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Full text of "Bulletin des lois et actes"

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LAW 


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II>éj>etrter:rLent  <ie  let  Jvistice. 


BULLETIN 


DES  LOIS  ET  ACTES 


ANNÉE  1918. 


EraiTioist  of^f^icieli^e; 


E'risi:  :   S   G-ovircles. 


vâïËi,'i!'; 


FORT-AU-PRINCZ 

fMPRIMERIE  NATIONALE  -;.raRE0TEOB.  EDGARD  CHENET. 

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13tfïj3a.irtexxien-t  de  let  JTvistice 


BULLETIN 


DES  LOIS  ET  ACTES 

ANNÉE  1918. 


r*rl3c  •  2   Goxxrcies 


poivr-Ai'-PHiNci-: 

l.^PEIHERIE  NATIONALE  —  DIRECTEUR, 'EDG.  CHENET. 

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'opy  2 

NAiTI 

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BOLLETIN  DES  LOIS  ET  ACTES 

ANNÉE  1918. 

Sechktairhrii-;  d'Iviat  de  i/IniIrieuRi 

(-OMMUNIOUÉ  '  ' 


Préoccupé  (ranicliorcr  notre  siluation  coiumerciale  qui 
s'est  agi^ravée  ces  jours-ci  j)ar  suite,  du  manque  de  provisions, 
le  (iouverncn.ent  s'était  empressé  d'entreprendre  des  négos 
cialions  aujirès  du  (louvernement  de  Ktats-Unis  à  l'effet  d'oh- 
teuir  l'envoi  en  Haïti  des  [)rovisions  nécessaires  à  l'alimenla- 
lion  de  la  population.  Les  pourparlers  ont  heureusement 
abouti.  C/esl  ainsi  ({u'un  càblogramme  reçu  de  notre  Légation 
à  Washington  nous  annonce  que  toutes  les  mesures  sont 
|)rises  par  le  Déparlement  d'Etat  pour  activer  l'expédition  de^ 
provisions  à  l'ordre  du  Gouvernement. 

Port-au-Prinec,  le  3  Janvier  1918. 


Porl-au- Prince,  le  5  Janvier  1918.' 
Li;  Secrktaiiik  d'Iviai  ai  Département  dk  l'AgricvetUre. 

Aii.r  M(((jisli'(tls  roniiuiiitdu.v  (le  la  Rrjmbliiiue, 

Monsieur  le  Magistral. 

Les  nations  (juc  les  hasards  des  événements  n'ont  pas  obli- 
gées à  premlre  une  part  active  à  la  guerre  ont  un  intérêt 
immédiat  à  dévelopjîer  leur  commerce  d'exportation  pour 
acquérir  une  situation  plus  ou  moins  privilégiée  sur  les  places 
cxtéi'ioures.    L?s  elNrts    de  nos  planteurs    (loi vent  donc  être 


orioiilrs  (le  telle  sorle  (jne  le  Pays  lire  le   meilleur  parti    pos- 
sible (les  conjonctures  présentes. 

A  l'heure  actuelle,  une  consoninialion  plus  oraude  de  cer- 
taines denrées  est  provocjuée  par  le  conllii  ni  liidiai.  ii  en  est 
qui  s'écoulent  rapidement  sur  les  m  irch -'s  élrau;4ers  où  elles 
bénéficient  de  la  côte  la  plus  avantageuse,  .\insj,  en  ce  mo- 
ment, le  ricin  est  très  recherché. 

Or,  notre  terre  'ropicale  est  merveilleusement  pro{)r('à  son 
dévcloDpemenl.  11  pouss?  d  ins  les  l'égions  les  plus  aiides,  ai 
hasard  des  lialliers  et  des  haies.  0.iel(|ues-uns  de  nos  agri- 
culleui's  se  sont  avisés  des  profils  (ju'ils  ani-aient  à  en  entre- 
prendre j)ariiculièremeul  l.i  cultuie.  Mais  jusqu'ici  ils  ont 
suivi  volontiers,  à  cet  égard,  les  seules  pralifpies  cnqjiri(|ues. 
Tu  choix  scrupuleux.  n"est  pas  toujours  lad  du  tenain  le  plus 
l)ropice  au  plein  éiianoui>semeul  du  ricin;  le  mode  le  j)lus 
lationnel  de  le  piauler  n'est  pas  loujoui\s  (d)servé.  (^e  sont, 
cependant,  les  conditions  iiidispensables  au  ple.s  grand  rende- 
ment de  toule  plantation. 

Il  convient  donc.  Monsieur  le  .Magistrat,  que  vous  incitiez 
les  planteurs  de  votre  Commune  à  cultiver  le  ricin  sur  une 
très  l'irge  échellf,  et  à  y  applicjuer  autant  que  possible  la  mé- 
thode culturale  la  plus  efficace. 

Vous  leur  expliquerez  tous  les  avantages  qui  en  résulteront 
pour  eux,  s'ils  y  accordent  un  soin  spécial.  Vous  leur  ferez 
ressortir  qu'un  placement  avantageux  est  assuré  à  cette  denrée 
<à  l'extérieur,  j)rincipMlement  aux  Etats-Unis  d'Améiique  qui 
en  désirent  des  millions  de  livres.  D'autre  part,  cette  culture 
développée  au  plus  haut  point,  contribuera  dans  une  très 
glande  proportion  à  augmenter  les  revenus  du  fisc. 

I\!i  cette  occurrence,  vous  en  appellerez  à  l'activité  des 
'Conseillers  d'Agriculture  qui,  par  la  nature  même  de  leurs 
attributions,  sont  les  agents  les  |)lus  aptes  à  concourir  cà  la 
propag;inde  que  vous  devez  menci"  à  cette  fin. 

Recevez,  Monsieur  le  Magistrat,  l'assurance  de  ma  parfaite 
considération. 

l'i  Mcv  CHATELAIN. 


<»■ 


Si:(;i!KrAiiii:i{ii:  d'Iviwt  dî^s  Imnanciis  i:t  di;  (^o.MNfi'jîci-:. 


AVJS 


L'aulicle  1  de  la  Loi  du  Hi  Août  11)1;')  avant  ma  lifié  rarliele 


10  de  la  loi  du  1!  Août  V.)J.),  en  créant  trois  estampilles  de 
contrôle  sur  les  timbres  destinés  aux  elïels  de  ('.ommeice,  et 
les  timbres  créés  par  la  Loi  du  11  Août  1903  étant  devenus 
de  la  sorte  sans  em|)loi,  le  Déparlement  en  vue  de  parer  àl'in- 
sut'lisance  des  lim])i-es  créés  par  la  Loi  île  18<S(I,  autorise,  en 
attendant  la  nouvelle  émission  des  types  de  1880  n-.an{|uant, 
l'emploi  des  timbres  l'IlK)  en  lieu  et  p"^lace  de  timbres  1880. 


P(til-;iii-Priii(i>,  le  7  Juillt'l  j'tjl. 

Ai:  SKCHKrAïui:  d'Etat  de  i/Aci^iciLmu-:. 

Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat, 

Nous  avons  r.ionneur  de  vou*  annoncer  que  la  mission 
que  vous  nous  avez  confiée,  d'aiirès  une  décision  ou  Conseil 
des  Secrétaires  d'P^tat,  vient  de  prendre  fin  par  le  dépôt  ci- 
joint  des  projets  sur  l'Administration  des  Eaux  et  loréls  et  les 
maladies  des  animaux. 

Nous  avons  fait  tous  nos  elï'orls  pour  donner  un  travail 
aussi  complet  qu3  possible;  il  se  peut  que  vous  y  releviez 
encore  beaucoup  de  lacunes,  mais  nr)us  voulous  espérer  que 
vous  prendrez  en  sérieuse  considération  noire  bonne  volonté 
((ui  s'est  trop  souvent  heurtée  à  des  difficultés  inconcevables 
dans  l'élaboration  de  ces  ditTérents  projets.  Le  manque  d'un 
cadastre  domanial  et  le  défaut  de  l'org  inisalion  agricole  la 
plus  rudimentaire  dans  le  pays  n'ont  i)as  été  parmi  les 
moindres. 

Les  projets,  tels  qu'ils  sont  présentés,  pour  être  mis  à  exé- 
cution, demandent  la  création  immédiate  de  tout  un  orga- 
nisme nouveau  au  Département  de  l'Agriculture,  et  entraînent 
forcément  la  refonte  complète  du  ('.oile  rural  actuellement  en 
vigucui-. 

La  (pieslion  desI-Lauxesl  l'une  des  matières  les  plus  impor- 
tantes, si  l'on  veut  donner  a  l'Agriculture  un  déveloi)pemcnl 
rationnel.  L'irrigation  métliodi([ue,  c'est-à  dire  la  répartition 
l)roportionneile  de  l'eau  est  l'un  des  moyens  indispensables 
par  lesc[uels  l'Etat  doit  seconder  en'cclivcment  les  efforts  des 
cultivateurs. 

Or,  jusqu'à  présent,  aucun  système  d  Hydraulique  n'a  existe 
en  Hiiti.  Nos  différentes  rivières  et  cours  d'eau  n'ont  jamais 
été  réglementés  d'une  façon  sérieuse,  il  faudrait  donc  pousser 
activement  les    grands  travaux    d'irrigation    et    <le  drainage. 


aliii  d'employer  toutes  les  eaux  aux  l)esoins  csscnliels  de 
l*Ai>iicullure.  Il  importe  également  de  l'éparer  les  bassins  de 
distribution  et  les  canaux  déjà  existants  et  que  notre  impré- 
vo3'ance  a  laissé  tomber  en  ruines.  Là  où  les  rivières  l'ont 
défaut  il  conviendrait  même  de  faire  jaillir  l'eau  des  couches 
l)rofondes  du  sol,  en  forant  des  puits  artésiens. 

Les  dispositions  que  nous  avons  prescrites  à  propos  îles 
Marais  et  des  Etangs  ont  été  inspirées  par  des  considérations 
non  moins  sérieuses. 

Dans  un  but  de  salubrité  publique,  nous  avons  préconisé 
le  dessèchement  de  ces  marais  et  étangs  qui  sont  ordinaire- 
ment de  véritables  foyers  de  fièvre  paludéenne.  La  mise  en 
valeur  de  ces  terrains  desséchés  viendrait  ainsi  augmenter 
nos  ressources  agricoles. 

1  Nos  forêts  ont  été  de  tous  temps  livrées  à  des  déboisemenis 
désastreux,  tant  au  point  de  vue  climatologique  qu'au  point 
de  vue  hydrographique.  Le  Code  Forestier  proposé  viendra 
réglementer,  d'une  manière  délinitivc,  ces  déboisements  irra- 
tionnels tout  en  procurant  des  avantages  assez  considérables 
à  l'Etat. 

Le  reboisement  et  l'engazonnement  des  mornes  et  mon- 
tagnes ne  peuvent  être  soumis  à  une  législation  sj)éciale.  Le 
(iouvernement,  par  des  Conseils,  des  encouragements,  des 
subventions,  provoquera  la  reconslilution  méthodique  de  nos 
forêts.  Il  accordera  des  plants  aux  (voninuines.  Etablissements 
publics  et  aux  particuliers,  en  vue  de  ramêlioration  et  de  la 
consolidation  du  sol.  Les  plants  et  semis  spécialement  atïectés 
au  reboisement  seront  exempts  de  tous  impôts.  Il  recomman- 
dera également  certains  arbres  (pii  ont  des  propriétés  nette- 
ment caractéristiques  et  qui  s'adaptent  facilement  à  noire 
climat,  tels  que  l'Eucalyptus,  |)onr  les  régions  marécageuses, 
à  ciuise  de  son  grand  pouvoir  d"absorj)tion  ;  l'acajou,  le  chêne 
elles  bois  précieux  en  général,  l'acacia  p3ur  les  régions  cal- 
caires, et  surtout  les  résineux  tels  que  pins,  sapins,  etc,  à 
cause  de  leurs  merveilleuses  propriétés  améliorantes. 

Nous  ne  pouvions  ne  pas  accorder  un  soin  particulier  à  la 
loi  sur  les  maladies  des  animaux.  Il  est  temps,  en  effet,  de 
penser  à  développer  d'une  façon  scientifique  l'élevage  en 
Haïti.  L'amélioration  de  nos  difîérenles  races  d'animaux  sera 
vile  obtenue  par  un  choix  rationnel  des  sujets  et  par  des 
croisements  avec  des  animaux  de  race  pure  importés  de 
lElranger.  Nous  avons  donc  prévu  à  cet  égard  des  primes 
qui  ne  seront  jamais  trop  fortes  et  qui  devront  être  accordées 
aux  éleveurs  méritants:  et  en  même  temps,  le  recensement 
des  animaux  de  chaque  i-égion,  afin  de  protéger  efficacement 
rélcv;ige  el  d'enrayer  rapidement    les  maladies  contagieuses. 


Os  ôclaircissemenls  t'IîiitMil  nécessaires,  Monsieur  le  Secré- 
taire d'Etat,  i)oiir  ((lie  vous  puissiez  mieux  juger  les  difTérenls 
litres  iL's  projets  (|ue  nous  vous  souniellons  el  prendre  les 
mesures  ultérieures  |)ropres  a  leur  mise  en  exécution. 

Nous  croyons  avoir  été  i^uidés  dans  notre  tâche  jiar  le 
seul  souci  do  donniM'  une  inr)u!sion  efleclive  à  notre  déve- 
loppement agricole. 

Veuillez  agtéer.  Monsieur  le  Secrétaire  d'Etal,  nos  respec- 
tueuses salutations. 

Chaki.ksDEHOUX,  Lk.  CHAX(A 

///  iiéii  ic  iir.s-.  \  f/roK  uni  es  a  II  or  lié  s  ii  h 
/fé/iarlenieiil  dr  r.\(/iiriilliur. 


lAm.WTK  l^r.ALITK  l'uATI-HM  !  I 

RÉPUBLIQUE  D'HAiri 


PROCLAMATION 


DARTIGUENAVE 
Président  de  la  République 

COiNC  ITOYENS, 

Linaugi.ralion  de  la  granderoule  de  Porl-au-Prince-Cap- 
I  lai  lien  m'a  procuré  l'avantage  de  visiter  les  intéressantes  et 
laborieuses  populations  du  Nord. 

Il  s'est  (  nlin  réalisé,  le  désir  qui  nùmimait   depuis  si  L)  i.^ 
temps  et  dont  des  circonstances  d'ordre  divers  m'av, lient   lui 
jus(|u'à  ce  jour,  différer  raccomplissement. 

l'arli  de  la  Capitale,  le  Samedi  5  .lanvier,  en  auto,  j'ai,  dans 
l'intervalle  de  cinq  jours,  successivement  visité  les  villes  el 
hjurgs  de  l'Arcahaie,  de  Saint-Marc,  Dessalines,  (ionaïves, 
d'Ennery,  de  Plaisance,  de  Limbe,  du  Cap-Haïtien,  de  Qiiai- 
tier-Monn,  de  Limonade,  du  Trou,  de  Terrier-Uouge,  de  l'orl- 
Liberlé,  de  Ouanamintlie  et  de  la    (îrande-Rivière  du    Nord. 

Les  acclamations  qui  ont  partout  salué  mon  passage  et 
l'accueil  entliousiaste  dont  j'ai  été  généialement  lobjet, 
témoignent  surabondamment  que  le  Peuple  se  rend  bien 
compte  (les  etlbrls  de  mon    (louvernemenl  pour    lui  procurer 


npii'.s  la  paix,  condilion  esseiilielle  du  Iravail,  les  laeleurs 
ccoii()mi((U(.'s  indispensables  à  son  développement  cl  à  la 
Iruflideaiion  de  nos  richesses  nationales. 

Parmi  des  fadeurs,  il  faut  placer  en  premièie  li^ne  les 
i^randes  voies  de  communication.  Ce  sont  elles  qui,  reliant 
les  terres  fertiles  à  nos  marchés,  permettent  aux  paysans  d "y 
transpoi'ter  leurs  produits,  leur  assurent  un  placement  avan- 
tageux, et,  abrégeant  les  distances,  procurent  aux  agglomé- 
rations les  |)lus  éloignées  les  unes  des  autres  le  bonheur  de 
fraterniser  dans  une  mîme  pensée  de  solidarité  sociale,  ayant 
a])piis  à  se  mieux  connaître. 

.Mais  ce  n'est  pas  seulement  aux  routes  publiques  qu'en- 
tend se  borner  Tactivité  fructueuse  de  mon  Gouvernement  ; 
et  son  œuvre  serait  incomplète,  s'il  oubliait  quf,  sans  des  ins- 
titutions de  crédit  le  développement  d'î  travail,  l'une  de  ses 
constantes  préoccupations,  serait  chose  impossible,  surtout 
(hms  le  domaine  de  rAgricnlture  qui  a  besoin  de  tout  pour 
l)iendre  définitivement  son  essor.  Aussi,  étudie-t-il  avec  re- 
cueillement les  solutions  qui  s'imposent  dans  les  graves  con- 
jonctures, financières  et  autres,  où  nous  nous  trouvons. 

D'autre  part,  sans  l'Instruction  foi  tiliée  des  salutaires  pré- 
ceptes de  la  Religion,  l'efiort  individuel  nest-il  pas  condamné 
à  diimcurer  stérile?  [/instruction  est,  en  eflet,  la  lumière  qui 
enîpéche  le  jîaysan  détre  exploité  par  des  spéculateurs  poli- 
li([ues  et  de  devenir  ainsi  le  propre  artisan  de  sa  misèi'c 
comme  l'instrument  inconscient  de  la  ruine  nationale. 

Concitoyens, 

-Vyez  confiance  dans  la  sollicitude  du  Cianvernement.  Son 
allention  se  porte  sur  toutes  les  Communes  de  la  République, 
et  aucune  d'elles  ne  sera  omise  dans  la  répartition  de  ses 
bienfaits. 

Grâce  au  concours  efficace  et  inlassable  (pie  la  Gendai- 
merie  prête  au  Gouvernement,  la  grande  route  du  Mi  rebalais 
sera  bientôt  achevée;  et,  avant  longtemps,  celle  de  Jacmel  et 
des  Cayes  le  seront  également.  Je  ne  tarderai  pas  à  aller 
visiter  les  braves  populations  de  ces  régions  et  leur  apporter, 
à  elles  aussi,  la  parole  de  i)aix,  d'union  et  de  fraternité. 

Vive  Hami  ! 
Vive  le  Travail  î 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  II  Janvier 
1018,  au  115e.  de  l'Indépendance. 

DARTlGrFXAVH. 


—   •> 


XWIIKÏK 

DAllïKH'KXWl-: 
Phi':s:di-:nt  m:  i,\  UKinni-igir: 

Vu  les  arlicles  2J  à  'M,  40  el  4')  cl:i  (lo.h  de  Ojninu'rce  ; 

Vu:  1"  Les  Contrais  de  co:icessio;i  des  gisGiii3nls  do 
cuivre  de  Saint-Michel-de-rAltalaye  laite  à  Monsieur  Rodolph;: 
("lARDKRH,  le  1er.  Août  1814  ;  2'^  le  cahier  des  charges  qui 
y  est  annexé  :  3"  l'acte  de  Société  fait  au  rapport  de  M" 
Kî^MOXi)  Ouioi.,  notaire,  le  2  Février  1^)05  ;  4"  l'Arrêté  au- 
torisant la  Société  anonyme  lorinée  à  l'ort-ai:-Prince,  sous 
la  dénomination  de  <i  Compagnie  Minikîie  di-:  i.'AivruîOxrrE  » 
en  date  du  31  Mars  1905; 

Attendu  que  les  conditions  stipulées  pour  l'exécution  de 
ladite  Concession  n'ont  ])as  été  observées; 

Attendu  ((ue  l'autorisation  accordée  à  la  Société  anonyme 
dénommée  «  Compagnie  Minièhi-:  dt?  i.'Ahtibomte  »  a  été  ac- 
cordée sous  réserve  de  révocation,  en  cas  de  violation  des 
lois  ou  de  non  exécution  des  actes  constitutifs  ; 

Attendu  (jiie  les  lois  et  slaluls  les  coiu^rnant  ont  été  vioK's 
et  inexécutés  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
El  i\Q  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Ftat. 

Ap.kèii-:  : 

Art.  1er  —  L'autorisation  donnée  à  la  Société  anonynu  dé- 
nommée «  Société  Minière  de  i/Artibonite  »  est  révoquée. 

Art.  2,  Les  concessions  des  gisements  de  cuivre  situés 
dans  les  régions  de  «  Camacho  Pi.ataxa  w,  «  Sait  de  Baiîatas  » 
cl  la  section  de  «Las  Lomas  »,  commune  de  Saint-Mic!iel-de- 
l'Mtalayc,  sont  forcloses, 

Art.  3.-  -  Les  Secrétaires  d'Etat  des  Finances,  des  l'ravaux 
Publics  et  de  l'Intérieur  sonl  charges  de  l'exécution  du  [)résent 
Arrêté  ([ni  sera  imprimé  et  publié. 

Donné  au  Palais  National,  à  Porl-au-Princc,  le  12  J;rivitr 
191S,  an  115ème.  de  l'Indépendance. 

DAivrim  EXAvi:. 

r.'ir  le  l*l>''>ii!('|ll   : 


—  lO-  - 

Le  Secrétaire  dEial  des  FiriCmces, 

Du.  Edmonij  HEHAL'X. 

Le  Secrclaire  (FLUil  des  Travaux  Publies, 
Im  ncY  CHATELAIN. 

Le  Seeiéliu're  d'Elal  de  l'Inlérieur.  p,  i. 

Aid.  SCOIT. 


DÉPAlVrEMEM  DES  FINANCES  ET  DE  COMMEHCE 

COMMUNIOUK 


Le  Dépai  Icnienl,  en  exéciilion  du  Décret  j)arii  au  »<  Moni- 
Ic'iir»  du  2('t  Décembre  1917.  No.  102,  inronne  Messieurs  les 
Nëgocianls  ConsignalaiiTS  et  Messieurs  les  Négociants  Inip  )i-- 
laleurs  que,  dans  un  but  de  |)révoyancc  et  de  sagesse  et  pour 
paier  aux  exigences  de  la  situation  exceptionnelle  ciééje  par 
la  Grande  (iiierre.  les  aiiicles  alimentaires  de  j)remièie  né- 
cessité tels  que  :  Farine,  Dcun-e.  jManlègne,  Uiz,  Savon,  Sucre, 
Harengs  Saurs,  Harengs-saumure, Morue,  Porc,  Bœuf  salé,  Ké- 
losine.  Huile  pour  la  cuisine  qui  sont  actuellement  en  stock 
en  Haïti  et  qui  ariiverout  dans  nos  ports  venant  des  l^tals* 
l  nis  d'Amérique  et  dos  Pays  Alliés  des  Elals-Enis  d'Améii- 
{(ue,  ne  pourront  être  vendus  dans  les  Magasi.is  et  Dépôts,  à 
l)artir  du  15  Janvier  1918,  ([u'au  piix  de  revient  majoré  de 
dix  pour  cent  (10  ojo). 

En  outre,  le  Département  informe  les  Négociants  Importa- 
teurs et  C-onsignalaires  ([ne  toute  dérogation  aux  conditions 
de  vente  ci-dessus  stipulées  entraînera  le  l'jtrait  de  leur  li- 
cence ou  de  leur  patente. 

Le  Département  publiera  au  «  Mosiiteur  »,  .Journal  Ofiiciel 
de  la  République,  les  noms  de  tous  ceux  à  qui  la  licence  ou 
la  patente  sera  retirée  pour  inobservance  des  conditions  de 
vente  ci-dessus  indiquées. 

Tonte  personne  qui  prêtera  son  non)  à  un  titre  quelconque 
aux  Négociants  Consignataires  ou  Importateurs  dont  la  pa- 
tente ou  la  licence  aura  été  retirée  encourra  les  mêmes  pé- 
nalités. 


—  11  — 


Les  Consuls  d'Haïti  à  rEtrnngcr  seront  autorisés  à  refuser 
la  signature  pour  tous  documents  douaniers  à  l'adresse  des 
Négociants  dont  les  noms  paiaitront  an  «  Moniteur  »>. 

Le  Déparlement  se  léserve  de  contrôler  la  ver.le  de  ces  ar- 
ticles en  déléguant  des  Agents  |)onr  vérilier  les  livres  comp- 
tables prévus  par  nos  lois  et  d'adopter  tous  autres  moyens 
<^I'^'''J  J^'oCra  utiles  pour  s'assurci-  si  les  conditions  du  vente  ci- 
dessus  sont  observées. 

Le  Département  se  réserve  d'aclieler  tout  ou  partie  du  stock 
actuel  ou  tout  ou  partie  des  articles  de  première  nécessité 
(|ui  arriveront  dans  nos  ports,  venant  des  Etals-Unis  d'Amé- 
rique et  des  Pays  Alliés  des  Etals-Unis  d'Amérique,  en  accor- 
dant une  majoration  (jui  ne  tiépassera  |)as  dix  pour  cent 
(U)  0[0>  sur  le  prix  de  revient. 

A  chaque  arrivage-,  un  avis  du  Département  indicpieia  les 
prix  auxquels  les  articles  ci  dessus  désignés  dcviont  être 
vendus  au  public. 

Porl-au-PiiriCe,  le  lô  Janvier  lUKS. 

DÉCHET 

DAKTIGUENAVr: 
Président  dz  la    HÉiH'iii.iuri: 

Considérant  que,  en  raison  de  la  diminution  des  droits  de 
douane  occasionnée  par  la  crise  mondiale,  et  de  ht  nécessité 
où  se  trouve  le  Gouvernement  de  se  procurer  des  ressources 
pour  alimenter  les  services  publies  il  y  a  lien  d'établir  uw 
nouveau  droit  de  statistique  sur  les  (lenrée«  dans  les  condi- 
tions de  le  supporter  sans  inconvénient  ; 

Considérant  que  le  maïs,  par  l'extension  de  sa  |)roduction 
et  la  surélévation  de  son  prix,  se  trouve  dans  ces  conditions  . 

Sur  la  prop3sitio;i  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du 
U-ommerce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etal. 

Dhchètï-:  : 

Article  1er  -  Le  maïs  paiera  à  l'ev^portation  un  droit  de 
^ldisli(|ue  de  Vin(jl-cin</  cenliDjrs  or  amériraiu  (  ^  (),''}')  )  yaw 
cent  livres. 


~    12  -- 

'Vrliclc  ■-. —  Le  présent  Décri't  sera  ])ubl)é  el  exéciilé  à  in 
diligence  des  Secrélnires  d'Etat,  cliacun  en  ce  qui  le  coneei  lîe. 

I);)nnê  an  Palais  National,  à  Port-au-I*rinee,  le  13  lanvicr 
1<)I(S,  an  1  lôc.  de  rindéi)endance. 

DAIVilGUEXAVI-: 

l'ai-    le   PrésidenI   : 

Le  Serré  luire  d'Etal  des  Finances  el  du  Coimnarce, 
Dr.  Edmond  HERAUX. 

Le  Secrêlaire  d'Elal  de  la  Justice   et    des  Relations  Extérieures 

E    DL'PL'Y. 

Le  Secrêlaire   d'Etat    des    Travaux  publics  el  de  l'Agriculture, 
Elucv  CHATELAIN 

Le.  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publicjue,  chargé  par  iidé- 
rini  des  Portefeuilles  de  l'Intérieur  et   des    Cultes, 

Au(i.  seoir. 


ARHÈTK 


DARTIGUENA\'E 

PnÉSiDENT    DE    LA    RKPLBLigii: 

Vn  IWriélé  en  date  du  29  Sej)lem])re  1917  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  déterminer  les  dépenses  du 
deuxième  trimestre  de  l'Exerciee  1917-1918  ; 

Sur  la  proposition  du  Secrétaire  d'Elal  des  Einanees  et  du 
Commerce, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

A   AliRÈTÊ  ET  ARRÊTE   CE    QLT  SUIT   : 

Article  1er. —  Des  crédits  sont  ouverts  aux  Départements 
ministériels  pour  le  deuxième  trimestre  de  l'Exerciee  1917- 
191tS,  ap;)LM-t  les  tableaux  y    annexés,  ius((u'à  co^cni'rence  de  ; 


—  J 


(Itiî'UDKS  ()\\     AmKC. 


Uelatioils  Kxtérieuivs  12.120,00      2.1808,2:) 

Service  Aiiminisliaîiî"            l'J'.).l41,(u  12.600,71 

Service  de  la  Banquo  5  839,04  1.402,88 

Service  du  Ilecevcnii-  C.Jnér.il   ._ r)8.:W0,48  14.928,80 

Intérieur 191.918,24  :U:i.9()(l,(;i 

Travaux  publics  ('){.477,00  1.")0.517,:)0 

Agricullme  I2.r)61,l0  11,00 

.Justice    2.'>7  922,47  » 

instruction  pul)li(|tic  4i)0  :>ir),88  12571,18 

Cullos  10.:V20,00  17.625.(10 

Art  I). —  i!  sera  |)ourvu  aux  ci'édils  ci-dsssus  mentionnés 
j)ai  les  receltes  i:ui  quées  sous  la  rubrique  «  Impôts  divers  » 
el  déterminées  au  Butli>et  des  Voies  et  Moyens  de  TExeicice 
1914-1915,  Cbapitre  15,  Section  2  el  Cbapitre  17,  Section  15, 
inclusivement. 

Art.  4.-  -  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  an  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  15  .lanvîer 
1918,  an  115e.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENWE. 
Par  le  Présideiil   : 

Le  Scrrclairc  dEtai  des  Fiuancca  cl  du  Commerce, 

Di.  Edmond  HERAUX 

/.."  Secrétaire  d'Etal  de^i  Relations  E.vtérieures  et  de  Ut  Juslire, 

E.  DrPlY. 

Le  Secrétaire  d'Etal  'le  l'Intérieur  et  des  (luîtes,  j).  i. 

Me.  scorr. 

Le  Secrétaire  d'Etal  des  TraiHUlx  publics  el  de  l'Açjricullure, 

I-[  Rcv  CIIÂTELAIX. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  t'iii'ilruclion  j)uhli<]Ui', 
Aie.  S(:()4T. 


—   .14   — 
\,)    .-•;i  INtrl-au-?riiife  le  18  J;iiivi(>r  l'J\>'.. 

A RU ETE 

Lk  Conskil  Communal  di:  Pout-ac-Pp.înci;; 

Vu  raiiicle  51),  lOe.  alinéa  de  la  loi  du  G  O^tobrj  i;HSl  sur 
les  C-onseils  Communaux  et  le  Décret  du  2()  Décciiibre  der- 
nier ; 

(lonsidéianl  quil  est  urgent,  en  présence  de  la  crise  ali- 
mentaire actuelle  créée  ])ar  la  Grande  (lucrie,  de  iixer  le 
|)rix  de  certains  articles  de  cor.sommation  (juolidienne  en 
vue  d'assurer  la  [)i-otection  due  à  la  |)opulation  de  cette  ville: 

Ar,m-:rE  ch  un  snx  : 

Art  1er.  —  Le  prix  de  la  livre  de  pain,  de  viande  et  de  su- 
cre est  ainsi  fixé  à  partir  de  ce  jour  : 

lo.  livre  de  pain  jusqu'à    nouvel  ordre 50  cls. 

2o   de  viande  y  compris  un  déchet  d'os  de  20  o/o    (i5 
3o    de  sucre      -.  75 

Art  2.  —  Jusqu'à  nouvel  ordre  il  est  formellement  défendu 
de  confectionner  des  pâtisseries,  la  farine  devant  être  exclu- 
sivemenl  employée  à  la  fabrication  du  pain. 

Art.  3.  -  Ces  mesures,  édictées  en  raison  de  la  situation 
exceptionnelle  que  traverse  le  Monde,  sont  absolument  tem- 
|)oraires  et  n'auront  pour  durée  que  celle  des  circonstances 
(|ui  les  motivent. 

Art  4.  -  Tout  contrevenant  aux  |)résenles  dispositions 
sera  puni  conformément  aux  lois. 

Art.  5.  Le  présent  Arrêté,  ajirès  avoir  été  approuvé  par 
le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  sera  imprimé,  publié  et 
exécuté  à  la  diligeuce  du  Magistrat  (Communal  et  de  la  Gen- 
darmerie d'Hadi.  ' 

Fait  à  l'Hôtel  (Communal,  les  jour,  mois  et  an  que  dessus. 

Le  Maqislral  Communal, 

Dr   Aie.  LECHACD, 
Vu  et  approuvé  : 

Le  Sccrèiaivc  d'Elal  de  rUitérieuv,  p.  L 

Ave,  scorr. 


1.*) 

Si;(:m';'iAi:-.!:{.::;  i/Iviat  di;  i.AdHicri.Ti  I'.I.. 


I.e  Goiivornenienl  ciioii^;^  iiislainnient  les  Magistrats    C.om- 
iminaiix  cl  les  Sociétés  agricoles  de  la  liépuhliqiie  à    entrete- 
nir des  jeunes  gens  à  \  \  Feriiie-Ecole  de  Tlior.  Les  Irais  d'en- 
tretien s'élèvent  à    Cm  j  i mte  gourdes  par  mois  et    se  répar- 
tissent comme  suit,  poni-  chaque  étudiant  : 


Nourriture 

G. 

'M) 

Blanchissage 

Il 

10 

Divers 

Cl 

10 

Ces  frais  sont  donc  l'elaliveiiK'nt  très  modi(|UCs.  La  durée 
des  éludes  est  de  douze  mois.  L'enseignement  donné  en  cet 
éiahlissement  est  à  la  fois  prati([ue  et  Ihéorirjue,  rriais  sui- 
loul  j)i'alique. 

Il  y  va  de  rinlérèt  tmmédialdu  Pavs  (juc  les  étudiants  soient 
recrutés  dans  nos  divers  Départements  Initiés  à  l'application 
des  méthodes  cullurales  les  i)!us  ralioiinelles,  expéi'imentés. 
ils  seront  de  véritables  l'acleurs  de  progrès,  dont  l'exemple 
suscitera  le  développement  agricole  de  leurs  régions  respecti- 
ves. 

Port-au-Prince,  le  lô  .Janvier  1018, 


DKCUKT 

D.MVrKU'LNAVi: 

Pni':sii)i:NT  di;  la  Hi':iniM.iori: 

Considérant  que  la  crise  actuelle  des  transports  cl  les  gra- 
ves perturbations  économi(jues  qui  en  sont  la  consé(|uciu'e 
menacent  de  ruiner  l'exportation  df  nos  denrées,  d'aricter 
Jimportalion  et  de  réduire  ainsi  les  populations  du  pays  à  la 
plus  cruelle  détresse; 

Considérant  ([ue  la  menace  imminente  de  ces  souflrances 
sociales,  dont  les  suites  ne  peuvent  être  que  désastreuses,  im- 
pose au  Gouvernement  l'adoption  de  mesures  de  sauvegarde 
nationale  ; 

('onsidérant  que,  parmi  ces  mesures  urgentes,  liguienl,  en 
première  ligne,  celles  qui  doivent  avoir  pour  elYet  de    favori- 


SL*.;-  l;i  'proJaclH).!  de  njs  (l^m'o^s,  le.ir  cclian^^e,  leur  c\por- 
t;iti():i  sur  tous  les  marchés  où  elles  |)'juvcnl  être  demandées  ; 

(lonsidéranl  (jue,  dans  ces  conditions,  il  y  a  lieu  de  sup- 
piimci'  toutes  entraves  à  la  liberté  du  Commerce  inlérieur, 
au  droit,  jiour  le  producteur  et  le  commerçant,  de  vendre 
leurs  produits  ou  leurs  marchandises  dans  les  lieux  qu'ils 
préfèrent,  aux  conditions  de  i)rix  qui  sont  les  i)lus  avanla- 
oeuses  et  aux  personnes  qui  leur  conviennent  ; 

Vu  les  articles  5,  6,  20  du  CodeRural  et  441  du  Code  Civil; 

Sur  la  proposition  du  Secrétaire  d'I^tal  des  Finances  et  du 
Commerce  ; 

l'^t  de  Tavis  du  f.onseil  des  Secrétaires  d'Etat  : 

Dr.ci'.KTi:  : 

Art.  Ici'.  —  Jusc|u'à  nouvel  ordre,  est  libre  dans  les  villes, 
bouri^s,  campagnes  et  sur  tout  le  territoire  de  la  République, 
le  commerce  de  toutes  denrées  ou  marchandises  d'origine  in- 
dioène  ;  et  tous  individus,  sans  exception  aucune,  peuvent 
exercer  le  droit  de  vendre  ou  d'acheter  ces  denrées  ou  mar- 
chandises. 

Art.  2.  —  Il  n'est  porté  aucune  atteinte  aux  droits  des  pro- 
priétaires ou  fermiers  d'interdire  sur  leurs  terres  tout  com- 
merce aux  cultivateurs  qu'ils  emploient. 

.\rt.  i>.  —  Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  di- 
lii^ence  des  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

"Oonné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  .lanvier 
1018,  an  lirième  de  Tlndépendance 

1)ARTIGU|-:^AVK 

P.ir  If  Prt''si(l('iil  : 
Ij'  Si'rn''l(tir<'  d  Etal  des  Fiiianr(K<  ri  du  (Inmnv'rce, 
Dr,  Edmond  HÉHAl'X. 

Le  Serrcialrc  d'Eiid  de  la  Jasii'ce  ctdcs  Relalians  E.vh'rieurcs. 

E.  DCPCY. 

'  Ec  SccvMcùrc  d'Eldl  des  Tnwaax  Publics  et  de  l'A(/riculluir, 
FiRcv  CHATELAIN. 
Jj'  Srcréluirc  (TElal  de  llnstruclion  publique, 
Algiste  SCOTT. 

Le  Serréiuire   d'Eiai  de  rinstruction   publique  et   des  Eultes, 
Auguste  SCOTT. 


-  17  - 
Secrétairerie  d'Etat  des  Relations  Extérieures. 


A  la  nouvelle  de  la  catastrophe  qui  a  récemment  désolé  la 
République  de  Guatemala,  le  Département  des  Relations  Ex- 
térieures de  la  République  d'Haïti,  s'inspirant  des  sentiments 
de  fraternel  attachement  qui  unissent  les  nations  du  Nouveau 
(Continent,  s'était  fait  le  devoir  d'adresser  au  Gouvernement 
et  au  Peuple  de  Guatemala  l'expression  de  la  douloureuse 
sympathie  du  Gouvernement  et  du  Peuple  Haïtiens. 

En  réponse  à  cette  communication,  le  Secrétaire  d'Elat  des 
Relations  Extérieures  a  reçu  le  télégramme  suivant  : 

(  Traduction  ) 

De  Guatemala  :  d  Au  nom  du  Gouvernement  et  du  Peuple 
a  de  Guatemala,  je  remercie  profondément  Votre  Excellence 
<  des  manifestations  de  sympathie  que,  au  nom  du  Gouverne- 
«  ment  et  du  Peuple  d'Haïti,  Elle  a  bien  voulu  m'adresser  à 
c  l'occasion  du  récent  tremblement  de  terre  survenu  dans  ce 

€  (S>)  Lns  Toledo  HERRARTE. 

Ministre  des  Relations  E.rtérieurru^ 

Port-au  Prince,  le  22  Janvier  1918.  » 


ARRKTE 


DAHTIGUENAVE 

PkKSIDENT  de  la  RÉPUBLlQfE 

\'u  les  articles  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  commerce  ; 

Vu  lo.  —  Le  Contrat  de  concession  pour  l'exploitation  du 
gile  de  minerai  de  cuivre  accordé  à  Monsieur  Louis  Razelais, 
le  10  Août  1905  ; 

Vu  2o.  —  Le  Contrat  de  concession  pour  l'exploitation  du 
gisement  de  fer  accordé  à  Monsieur  Jean-Baptiste  Dartigue, 
le  15  Novembre  1905  ; 

Vu  3o,  —  Le  Contrat  de  concession  pour  l'exploitation  du 


—  18  — 

glsenleiit  de  pïoiiib  accordé  à  Monsieur  Jean-Baptiste  Darli- 
gue,  le  15  Novembre  1905  ; 

Vu  4o  —  Le  Contrat  de  concession  pour  l'exploitation  du 
gisement  de  fer  accordé  à  Monsieur  le  général  L.  Eugène 
Magloire,  le  12  Février  1907  ; 

Vu  5o.  —  Le  Contrat  de  concession  pour  l'exploitation  des 
minerais  de  fer  dits  d'alluvion,  situés  dans  l'arrondissement 
de  Nippes, accordéà  Messieurs  Emile  Marseille  et  Dégramond 
Jeune,  le  29  Mars  1906  ; 

Vu  6o.  —  Les  Contrats  de  concession  des  gites  de  charbon 
de  terre  situés  dans  les  Arrondissements  de  Hinche  et  de  Mi- 
rebalais  faites  à  Monsieur  Rodolphe  Gardère  les  1er.  Août 
19)1,  29  Novembre  19;)()  ; 

Vu  7o,  —  Le  Contrat  de  concession  pour  l'exploitation  du 
charbon  de  terre  dans  la  6ème  section  rurale  de  la  Commu- 
ne des  Caves,  à  l'endroit  appelé  Camp-Perrin  et  à  son  affleu- 
rement à  la  vallée  de  l'Asile,  faite  au  Général  Justin  Carrié, 
le  29  Juillet  F905  ; 

Vu  8o.  -  Le  Contrat  de  concession  pour  l'exploitation  du 
charbon  de  terre  de  l'Arrondissement  de  Nippes  faite  à  Mes- 
sieurs Emile  Marseille,  Dégramond  Jeune,  le  1er.  Nfars  1906; 

Vu  9o. —  Le  Contrat  de  concession  pour  l'exploitation  du 
gisement  de  manganèse  accordé  à  Monsieur  Alexandre  Pou- 
joUle  20  Février  1907  ; 

Vu  également  les  statuts  et  cahiers  des  charges  concer- 
nant les  dites  concessions  ; 

Attendu  que  les  conditions  stipulées  pour  l'exécution  des 
dites  concessions  n'ont  pas  été  observées  ; 

Attendu,  d'autre  part,  que  les  Statuts  concernant  la  Société 
Anonyme  dénommée  Compagnie  Charbonnière  el  Minière 
(l'Haïti  ont  été  violés  et  inexécutés  et  qu'il  y  a  lieu  de  les 
révoquer  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Financeset  du  Com- 
merce et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 

Art.  1er.  —  Est  révoquée,  l'autorisation  accordée  à  la  So- 
ciété anonyme  dénommée  : 

Compagnie  Charbonnière  el  Minière  d'Haïli. 

Art.  2. —  Les  Concessions  de  gisements  de  cuivre  dans  la 
région  appelée  «  Chaîne  de  Plaisance  »  dans  l'Arrondisse- 
ment de  Borgne,  de  gisements  de  fer  situés  dans  l'Arrondis- 
sement des  Coteaux,  de  gisements  de  fer  dits  d'alluvion  situé;^ 


—  19  — 

dans  rArrondissemeiU  de  Nippes,  de  gisements  de  fer  de  là 
Commune  de  Limonade,  de  gisements  de  charbon  de  terre 
des  Arrondissements  de  Hinclie  et  de  Mirebalais,  de  gise- 
nientsdc  manganèse'situésjdans  l'Arrondissement  des  Coteaux, 
sont  et  demeures  forcloses. 

Art.  3.  -  Les  Secrétaires  d'Etat  des  Finances,  des  Travaux 
publics  et  de  l'Intérieur  sont  chargés  de  l'exécution  du  pré- 
sent Arrêté  ((ui  sera  imprimé  et  publié. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  13  Février 
1918,  an  11  Sème,  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE 

Par  le  Piésideiil  : 
Le  Secrétaire  d'Ettit  des  Finances  et  du  Commerce, 

Dr.  Edmond  HÉRAUX. 
Le  Secrétaire  dEtat  des  Travaux  Publics, 

FuRCY  CHATELAIN. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  V Intérieur, 

OSMIN  CHÂM. 


REPUBLIQUE  D'HAÏTI 


P§rl-au-Prinoe,  le  ^0  Novembre  1917. 

Skcrétairerie  d'Etat  des 
Relations  FIxtérieures 

Monsieur  le  Ministre, 

Le  numéro  du  mois  de  Juin  dernier  du  «  L'bro  Rosado  » 
qui  vient  de  parvenir  à  ce  Département  m'a  permis  de  me- 
surer l'étendue  de  la  catastrophe  qui  a  si  inopinément,  si 
cruellement  désolé  la  République  du  Salvador. 

Le  Gouvernement  et  le  Peuple  haïtiens,  profondément  émus 
à  la  nouvelle  de  ce  triste  événement,  ne  pouvaient  manquer 
de  s'associer  pour  une  large  part  à  la  profonde  affliction  de 
la  République  sœur  ;  aussi,  est-ce  de  tout  cœur  que  je  prie 
Votre  Excellence  d'être  auprès  du  Gouvernement  et  du  Peu- 
ple du  Salvador,  l'interprète  de  nos  sentiments    de    doulou- 


—  20  — 

iTiise  synipalhie,  ne  doiilanl  pas  ((ue  inalgré  réleiuliie  du 
malheur  (jui  les  frappe,  ils  n'aient  conservé  la  force  d'endu- 
rer courageusement  ce  moment  d'épreuve. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Minisire,  les  assurances  d^  mx 
haute  considération. 

(  S   )  E.DUPUY 
Son  Exe.  Mr.  le  Ministre 
d^s  Relations  Extérieures 

de  la  République  du 
Salvador.  S(ui  Scdiador 


COPIE-TRADUCTiON 

v'^an  Salvadiir,  le  .')  Janvier  lUhS. 
ministkre  des  relations 

Extérieures 

République  du  Salvador  C.  A. 

No.  1166. 

Monsieur  le  Ministre, 

J  ai  eu  l'honneur  de  recevoir  la  courtoise  communication 
de  Votre,  Excellence  en  date  du  20  Novemhre  dernier.  Les 
généreuses  pensées  qui  y  sont  expiimées  avec  tant  d'élo- 
quence et  un  sentiment  si  élevé  de  confraternité  à  l'occasion 
de  l'affliction  où  nous  a  plongés  le  tremblement  déterre  du  7 
}uin  1917,  ont  produit  en  moi  une  impression  de  profonde 
gratitude 

Interprétant  les  sentiments  du  Peuple  et  du  Gouvernement 
du  Salvador,  j'ai  l'honneur  et  la  satisfaction  de  faire  savoir  à 
Votre  Excellence  que  ses  vives  expressions  de  sympathie 
sont  vraiment  de  nature  àadoucir  l'amertume  de  notre  épreu- 
ve et,  en  vous  en  donnant  ici  l'assurance,  je  prie  Votre  E.k- 
cellence  de  transmettre  nos  plus  vifs  remerciements  à  son 
Gouvernement  et  au  Peuple  Haïtien. 

Veuillez,  Monsieur  le  Ministre,  accepter  le  témoignage  de 
ma  considération  ia  plus  distinguée. 


A  Son  Exe.  Mr.  le  Ministre 
des  Relations  Extérieures 
de  la  République  d'Haïti 

Port-au-Prince. 


(S;  F.  Martixo  SUAREZ 


-"  21  — 

DÉCUEI 


DAKTIGL'ENAVK 
Président  dk  la   République 

Considérant  que,  en  raison  de  la  diminution  des  droits  de 
douane  occasionnée  par  la  crise  mondiale  et  de  la  nécessité 
ott  se  trouve  le  Gouvernement  de  faire  face  aux  déjDensesdes 
services  publics,  il  y  a  lieu  d'établir  un  nouveau  droit  de  sta- 
tistique sur  les  denrées  dans  les  conditions  de  le  supporter 
sans  inconvénient  ; 

Considérant  que  le  maïs  et  le  coton  par  l'extension  de  leur 
production  et  la  surélévation  de  leur  i)rix,  se  trouvent  dans 
ces  conditions  ; 

Sur  la  proposition  du  Secrétaire  d'Etat  des  F'inances  et  du 
(Commerce, 

Et  de  Tavis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  • 

DÉCRÈTE  ; 

Art.  1er  — A  |)arlir  du  3  Mars  prochain,  et  pendant  toute 
la  durée  de  la  guerre,  le  m.iis  paiera  à  l'exportation  un  droit 
de  statistique  de  Cinquante  centimes  or  américain  par  cent 
livres  et  le  coton  un  droit  de  statistique  de  Un  dollar  or  amé- 
ricain par  cent  livres. 

Art.  2  --  Le  présent  Décret  abioge  celui  en  date  du  15 
Janvier  dernier  et  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  22  Février 
1918,  an  115ème.  de  l'Indépendance. 

DAKTIGlîENAVK 

Pai-  le  l'résidonl  : 
Lf  Secrétaire  d'Etal  des  Finances  et  du  (Commerce, 

Dr.  Edmond  HÉRAUX. 
Le  Serrrtdirr  d'Etat  des  Relations  Extérieureset  de  la  Justice  y 

E.  DUPUY. 


22 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  llntérieur  et  des  Cultes. 
CsMiN  CHAM. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  et  de  l  Agriculture, 
FuRCY  CHATELAIN. 

Le  Secrétaire  dEtat  de  l'Instruction  publique, 
Arc.   SCOTT. 


ARRÊTÉ 

DARTIGULNAVE 
Président  de  la  République 

Vu  les  articles  29  à  37,  49  et  45  du  Code  de  commerce  ; 

Vu  lo.  —  Les  bis  des  22  Août  1905  et  27  Août  1910,  la  pre- 
mière sanctionnant  le  contrat  passé,  le  10  Septembre  1901, 
entre  le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  et  Monsieur 
Louis  Joseph  Nicolas  pour  l'établissement  et  l'exploitation 
d'une  Ligne  de  Chemin  de  fer  reliant  Port-au-Prince  à  Pétion- 
Ville  avec  faculté  de  continuer  à  Furcy  et,  la  deuxième,  ac- 
cordant au  Concessionnaire  la  faculté  de  faire  le  tracé  du 
Chemin  de  fer  par  Lalue  et  Bourdon  et  de  se  servir  de  la 
traction  électrique  ; 

2o.  —  La  loi  du  27  Août  1910,  sanctionnant  le  contrat  passé 
le  29  Juin  1911.  entre  Monsieur  Louis  Joseph  Nicolas,  prési- 
dent du  Conseil  d'Administration  de  la  Société  haïtienne  de 
Force  Motrice,  pour  aménager  et  exploiter  la  production  de 
l'énergie  électrique  par  les  chutes  naturelles  et  les  cours 
d'eau  dont  l'allure  permet  la  création  des  chutes  artificielles 
dans  le  rayon  de  25  lieues,  mesure  française,  autour  de  Pé- 
tion-Ville  ; 

3o.  Li  loi-contrat  du  13  Septembre  1936  qui  accorde  à  Mr. 
Edmond  Rocmain  le  droit  de  raffiner  du  pétrole,  de  construire 
sur  le  littoral  ou  à  l'intérieur  des  réservoirs  pour  les  pétro- 
les brutes  ou  leurs  produits  ; 

4o,  —  La  loi  du  12  Septembre  1912,  sanctionnant  le  con- 
trat passé  à  la  date  du  3  Août  1912,  entre  le  Secrétaire   d'Etat 


-^    23  .- 

des  Travaux  Publics  et  la  Compagnie  des  Chemins  de  fer  de 
la  Plaine  du  Cul  de  Sac.  relatif  au  changement  de  la  traction 
à  vapeur  des  Tramways  en  traction  électrique  et  à  l'extension 
de  ce  réseau  ; 

5o.  —  Les  cahiers  des  charges  annexés  aux  dites  conces- 
sions ; 

Ho.  —  Les  actes  de  Société  faits  au  rapport  de  Me.  Loiis 
Etienne  Edmond  Oriol,  notaire  à  la  résidence  de  cette  ville, 
les  10  Janvier  1907.  16  et  24  Mars  1911  et  l'i.Ianvier  1917  ; 

7o.  —  Les  arrêtés  en  date  des  10  .Janvier  1907,  21  Mars  et  17 
Avril  1911  et  13  Février  1917,  autorisant  les  Sociétés  anony- 
mes formées  à  Port-au-Prince  sous  la  dénomination  de  : 
((  Compagnie  des  Chemins  de  fer  de  Pétion-Ville  ».  «  (Com- 
pagnie des  chemins  de  fer  électriques  de  Pétion-Ville.»  Com- 
pagnie Haïtienne  de  Force  Motrice»  »,  et  «  (Compagnie  haïtien- 
ne de  Pétrole  » 

Attendu  que  les  conditions  stipulées  pour  l'exécution  des 
dites  concessions  n'ont  pas  été  observées; 

Attendu  que  les  autorisations  accordées  aux  dites  Sociétés 
l'ont  été  sous  réserve  de  révocation  en  cas  de  violation  des 
lois  et  de  non  exécution  dL>3  actes  constitutifs  ; 

Attendu  que  les  lois  et  statuts  les  concernant  ont  été  violés 
et  inexécutés  dans  leurs  dispositions  les  plus  essentielles  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  duCom- 
inerce. 

Et  de  l'avis  du  (Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Art.  1er.  -  Sont  révoquées  les  autorisationsaccordées  aux 
Sociétés  anonymes  dénommées  ,•  «  Compagnie  des  chemins 
de  fer  de  Pétion-Ville  »,  «  Compagnie  de  chemins  de  fer  élec- 
trique de  Pétion-Ville  »,  t  Compagnie  Haïtienne  de  Force 
motrice  »,  «  Compagnie  Haïtienne  de  Pétrole  » 

Art.  2.  Sont  frappées  de  forci ucion  les  concessions  pour  l'é- 
tablissement et  l'exploitation  :  lo  d'une  ligne  de  chemin  de 
fer  de  Port-au-Prince  à  Pétion-Ville  ;  2o.  pour  la  production 
de  l'énergie  électrique  parles  chutes  naturelles  et  les  cours 
d'eau  ;  3o.  pour  le  raftinement  du  pétrole  et  la  construction 
sur  le  littoral  ou  à  l'intérieur  de  réservoirs  ;  et  4o.  pour  le 
changement  de  la  traction  à  vapeur  des  tramways  en  trac- 
tion électrique  et  pour  l'extension  du  réseau    des    tramways. 

Art.  3.  —  Les  Secrétaires  d'Etat  des  Finances,  des  Travaux 
Publics  et  de  l'Intérieur  sont  chargés  de  l'exécution  du  pré- 
sent arrêté  qui  sera  imprimé  et  exécuté. 


—  24  — 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le   21  Février 
1918,  an  llôème.  de  l'Indépendance. 

DARTIGrF.XAVE. 

l'ai'  le  I*rési(Jt'iil  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  finances, 

Dr.  Edmond  HÉRAUX. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics, 

FuRCY  CHATELAIN.  ' 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

OsMiN  CHAM. 


ARRETE 


DARTIGUENAVE 

PUÉSIDENT  DE    LA  RÉPUBLIQUE 

Vu  l'article  97  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  3  de  la  loi  du  13  Septembre  1894  sur  la  mise  à 
la  retraite  des  Magistrats  ; 

Considérant  que  le  citoyen  Larrh^ux  François,  Juge  au  Tri- 
bunal civil  de  Port-de-Paix,  a  demandé  à  bénéficier  des  dis- 
positions du  dit  article  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  ; 
Et  de  l'dvis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  arrêté  et  ARRÈrE   CE  QUI  SUIT   : 

Art.  1er.  —  Est  admis  à  la  retraite  le  citoyen  Larrieux 
François,  Juge  au  Tribunal  civil  de  Port-de-Paix  ; 

Art.  2  —  Une  pension  de  cent  gourdes  lui  sera,  à  partir 
de  la  date  du  présent  arrêté,  payée  mensuellement  selon  le 
vœu  de  l'art.  10  de  la  loi  du  14  Septembre  1884  modifiée  par 
la  loi  du  28  Septembre  1898  ; 

Art.  3.  —  Cette  pension  sera  inscrite  au  Grand  Livre  des 
pensions  civiles  tenu  à  la  Secrétairerie    d'Etat    des  Financés, 


—  25  — 

pour  extrait  en  être  délivré  conforinéiiient  à  l'article  2(5  de  la 
loi  sLirles  pensions  civiles. 

Art.  4  —  Le  présent  Arrèlc  sera  publié  et  exécuté  à  la  di- 
ligence des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Finances, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  12  Février 
1918,  an  ll5e.  de  l'Indépendance. 

DARTKiUENAVE. 

P;ir  le  Piésidonl  : 
Le  Secrétaire  d'Elal  de  la  Justice, 

E.  DL'PFY. 
Le  Secrétaire  dElal  des  Finances, 
Dr.  Edmond HÉUAL'X. 


ARKETE 


DAHTIGUEXAVE 

Prk.mdext  de  la  Républiqik 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  à  45  du  Code  de  commerce  ; 

Vu  le  Contrat  de  concession  de  l'Ile  de  la  Tortue  du  14 
Novembre  1890  et  la  Loi  de  sanction  du  dit  contrat  en  date 
du  29  Septembre  1892  ; 

Vu  l'Arrêté  de  Septembre  1893  autorisant  la  Société  Ano- 
nyme formée  à  Port-au-Prince  sous  la  dénomination  de 
«  (Compagnie  de  l'Exploitation  d»  l'Ile  de  la  Tortue  »,  le  20 
.luin  de  la  même  année  par  acte  au  rapport  de  Me.  .loseph 
Bellevue  Carré  et  son  collègue,  notaires  à  Port-au-Prince; 

Vu  la  Loi  du  1er.  Septembre  1905  autorisant  la  cession  à 
Michel  Sylvain  du  Contrat  du  14  Novembre  1890  ;    . 

Attendu  que  l'autorisation  accordée  à  la  «  Compagnie  de 
l'Exploitation  de  l'Ile  de  la  Tortue  »  a  été  donnée  sous  réserve 
de  révocation,  en  cas  de  violation  des  lois  ou  de  non  exécu- 
tion des  Statuts  ; 


—  26  — 

Attendu  que  les  lois  et  les  Statuts  concernant  la  dite  So- 
ciété ont  été  violés  et  inexécutés  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
Et  de  l'avis  :lu  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  L'autorisation  donnée  à  la  Société  Anonyme 
dénommée  «  Compagnie  de  l'Exploitation  de  l'Ile  de  la  Tor- 
tue »  est  révoquée. 

Article  2.—  Sont  frappés  de  forclusion  les  Contrats  des  14 
Novembre  1890  et  1er.  Septemiire  190Ô  concernant  la  Conces- 
sion de  l'Ile  de  la  Tortue. 

Article  3. —  Ees  Secrétaires  d'Etat  des  Finances,  de  l'Inté- 
rieur et  de  l'Agriculture  sont  chargés  de  l'exécution  du  pré* 
sent  Arrêté  qui  sera  imprimé  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  1er.  Mars 
1918,  an  115e.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 
I*ar  le  PrésidenI  : 

Le  Secrélairc  d'Etat  des  Finances, 
Dr.  Edmond  IlERAUX. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  F  Intérieur, 
OsMiN  CHAM. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  C Agriculture, 
FuRCY  CHATELAIN. 


No.  lU3i.  Port-au-Prince,  le  7  Mar^   PUS. 

Le  Seckétairf  d'Etat  au  Département  de  la  Justice 

Circulaire 

Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  tribunaux 
civils  de  la  République. 

Monsieur  le  Commissaire, 
II  a  été  signalé  à  mon  Département  le  fait   de  particulier^ 


27 

de  recourir  fréqueinriiant  à  l'enquête  dite  supplétive  pour  la 
reconslruction  de  leurs  litres,  et  eu  vue  de  la  trauslation  de 
leurs  propriétés.  Ces  abus  sont  facilités  d'abord  pqr  des  Juges 
de  paix  qui,  dans  un  but  de  lucre,  accueillent  sans  façon 
toutes  les  requêtes  qui  leur  sont  adressées  dans  ce  sens  ;  en- 
suite, par  des  notaires  peu  scrupuleux  qui  prêtent  leur  minis- 
tère pour  des  actes  translatifs  de  propriété  sous  la  foi  de  pro- 
cès-verbaux d'enquête  aussi  douteux  au  fond  qu'irréguliers  en 
la  forme 

Mon  Département  a  depuis  longtemps  pris  le  parti  de  classer 
toutes  ces  enquêtes  soumises  à  son  examen,  estimant  à  bon 
droit  que  la  loi  du  21  Février  1825,  créée  pour  des  circons- 
tances exceptionnelles  et  pour  parer  à  des  cas  exceptionnels, 
n'a  plus  d'application  de  nos  jours. 

Le  titre  de  la  dite  loi,  le  décret  de  sanction  du  Sénat  ne 
laissent  aucun  doute  à  cet  égard.  On  y  lit  en  effet  :  Loi  rela- 
tive aux  formalités  à  remplir  pour  constater  la  perte  des  titres 
de  ceux  dont  les  propriétés  sont  sous  la  main  mise  de  l  Etat,  et 
qui  statue  définitivement  sur  les  réclamations  des  créances  an- 
térieures à  la  fondation  de  la  République  contractées  par  les 
(uwiens  propriétaires  des  biens  réunis  au  domaine. 

Je  vous  enjoins,  en  conséquence,  d  inviter  impérativement 
les  Juges  de  paix  à  rejeter  toutes  requêtes  qui  leur  seront  pré- 
sentées à  fin  d'enquête  supplétive. 

Agréez,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma  par- 
faite considération. 

E.  DUPUY. 


No.  tO:{.  l'oil-au-lVinoc,.  le  iU  Mars  1U18. 

Le  Secrétaike  d'Etat  au  Département  de  [/Agriculture. 
C.iivuUure 

Aux  Magistrats  (jjuinuuuuix  de  la  République. 

Monsieur  le  Magistrat, 

Le  Gouvernement  attaclie  une  importance  toute  spéciale  à 
vous  voir  donner,  cette  année,  quelque  solennité  à  la  célébra- 
tion de  la  fête  du  1er.  M.ai  dans  votre  Commune.  C'est  la  fête 
de  l'Agricuituie,  de  l'Industrie  et  du  Travail. 

Jamais,  comme  en  ce  moment,  il  n'a  été  plus  besoin  d'exal- 
ter la  bienfaisance  du  labeur    de  la  terre,  de  glorifier  TefTort 


—  2^  — 

et  l'énergie  consacrés  délibérément  à  toute  tâche  susceptible 
d  accroitre  la  prospérité  nationale  et  d'attester,  par  une  ma- 
nifestation intelligente  et  noble,  que  les  Pouvoirs  constitués 
accordent  le  plus  grand  intérêt  à  l'activité  des  travailleurs, 
surtout  des  cultivateurs  inébranlablement  attachés  à  l'ense- 
mencement  de  leur  sol.  C'est  que  le  drainage  des  vivres  ali- 
mentaires, l'exode  de  nos  paysans  qui,  il  est  vrai,  en  discer- 
nant tôt  ou  tard  leurs  réels  avantages,  regagneront  le  foyer 
natal,  la  moins-value  d'une  de  nos  principales  denrées  sur  les 
j)laces  extérieures  sont  venus  aggraver  le  malaise  tinancier  et 
économique  du  Pays. 

Il  ne  s'en  faut  pas  moins  d'une  sollicitude  vigilante,  tou- 
jours agissante  envers  la  population  rurale,  pour  parer  à  un 
iléchissement  du  labeur  des  champs  et  susciter  l'augmenta- 
tion de  notre  production  agricole.  Cette  sollicitude  ne  peut  se 
témoigner  plus  hautement  qu'à  la  date  où  la  gratitude  d'un 
peuple  a  accoutumé  de  rendre  un  hommage  solennel  à  la 
terre  nourricière,  en  proclamant  que  l'Agriculture  est  la 
source  prem'ière  de  la  fortune  publique. 

.le  viens  donc  vous  demander.  Monsieur  le  Magistrat,  de 
vous  pénétrer  de  ces  considérations  et  de  vous  préparer  à  fê- 
ter dignement  le  1er.  Mai.  Le  Gouvernement  ne  laissera  pas 
l'organisation  de  cette  fête  à  la  seule  charge  de  votre  Com- 
mune Il  vous  viendra  en  aide  dans  la  mesure  de  ses  ressour- 
ces disponibles  à  cette  fin.  Mais,  en  cette  conjoncture,  vous 
ne  devrez  point  perdre  de  vue  la  haute  signification  d'une  so- 
lennité destinée,  avant  tout,  à  nous  inciter  à  travailler  avec 
ardeur  à  la  grandeur  et  à  la  prospérité  de  la  République. 

Recevez,  Monsieur  le  Magistrat,  l'assurance  de  ma  parfaite 
considération , 

Fracv  CHATELAIN 


ARRÊTE 


DARTIGUEXAVE 
Président  de  la  RÉPiuLiyn: 

Vu  les  articles  29  à  37,  10  et  15  du  Code  de  commerce  ■- 
Sur   le   rapport    du  Secrétaire    d'Etat   des  Finances  et   du 
Commerce; 


—  29  — 
Et  de  l'avis  du  Const-il  des  Secrétaires  d'Etat, 

Akrktk  : 

Art.  1er. —  Est  autorisée  la  Société  anonyme  constituée  à 
New-York  sous  la  dénomination  de  Amfrican  FoHr:iGN  Ban- 
king Corporation  par  acte  public  en  date  du  18  Février  1918 

Art.  2. —  Est  approuvé  l'acte  constitutif  de  la  dite  Société 
passé  au  rapport  de  Me.  A.  THitonoiiE  Wolfe,  notaire  public 
à  N.  Y.  Country,  No.  321,  le  18  Février  1018. 

Art.  3. —  La  présente  autorisation  pourra  être  révoquée  en 
cas  de  viol:ition  des  lois  ou  de  non  exécution  du  dit  acte 
constitutif  et  des  statuts  approuvés,  sans  jjréjudice  des  dom- 
mages-intérêts envers  les  tiers. 

Art.  4.—  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  Arrêté  qui  sera  imprimé  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  Mars  1018, 
an  Môcme.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 

Par  le  Pfésidenl  ; 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
Dr.  Edmond  HÉRAFX. 


ARKETE 


DARTIGUENAVE 

Président  de  la  Rkpubliqh'e 

Vu  l'Arréié  en  date  du  29  Septembre  1917  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  déterminer  les  dépenses  du 
troisième  trimestre  de  l'Exercice  1017-1918  ; 

Sur  la  proposition  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du 
Commerce. 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etal  ; 

A  ARRÊTÉ  ET  ARRÊTE  CE  Qll  SlIT  : 

Art.  1er. —  Des  crédits  sont  ouverts  aux  Départements    mi 
nistériels  pour  le  troisième  trimestre  de    l'Exercice  1917-1918, 
appert  les  tableaux  y  annexés,  jusqu'à  concurrence  de  : 


—  30  -i- 

Kelalioiis  Extérieures     G.     12.060,00  Or  20.847,74 

Finances  et  Commerce 

Service  Administratif «  137.924,65  «  7.216,50 

Service  de  la  Banque «      5.294,73  «  2.411,73 

Service  du  Receveur  Général     «     57  947,31  «  24.117,36 

Intérieur  «  165.843,24  «  296.099,88 

Travaux  pul)lics «     60.087.00  «  106.920,00 

Agriculture «     16^068,00  «  1.806,00 

.lustice.  «  241.522,47  «  — 

Instruction  publique  «  409.690,38  «  10.920,27 

Cultes         «     10.320,00  «  15.375,00 

Art.  2.  —  Il  sera  pourvu  aux  crédits  ci-dessus  mentionnés 
par  les  lecettes  indiquées  sous  la  rubrique  Impôts  divers  et 
déterminées  au  Budget  des  Voies  et  Moyens  de  l'Exercice 
1914-1915,  Chap.  15,  Section  2  et  Chap.  17.  Section  15,  inclu- 
sivement. 

Art.  3. —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Avril  1918, 
an  ll5ème.  de  l'Indépendance. 

DARTIGCENAVE. 
Par  le  Présidenl  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

Dr.  Edmond  HÉRAUX. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Justice, 

E.  DUPUV. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  de  V Agriculture, 

FiyncY  CHATELAIN. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  ilntérieui', 

OsMiN  CHAM. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique, 

AuG.  SCOTT. 


-  M  -- 

N^'  40U.  Porl-aii-Prince,  le  .'»  Avril  1«J18. 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  l'Intérieur, 

(Circulaire 

Aux  \fagistrats  Commuiuni.v  de  la  Rrpuhliqiif 
Monsieur  le  Magistrat, 

Mon  Dépaiienient  reconnaissant  le  bien- fondé  des  do- 
léances qui  lui  sont  réceinnisnt  parvenues  sur  la  dillerence 
remirquie  dans  la  capacité  des  mesures  appliquées  au  débit 
d'alcool  et  voulant  remédier  à  ce  fâcheux  état  de  choses  en 
exigeant  l'unilication  du  gallon,  s'empresse  de  vous  rappeler 
à  la  stricte  observation  de  la  Loi  du  10  Août  1877  qui  fixe  au 
tableau  qui  lui  est  annexé  cette  mesure  à  3  litres  7."). 

La  loi  précitée  vous  fournissant  amplement  les  moyens 
d'assurer  sa  parfaite  exécution,  le  Département  vous  demande 
d'y  tenir  fermement  la  main. 

Persuadé  que  vous  saisirez  la  portée  de  la  présente  circu- 
laire, recevez.  Monsieur  le  Magistrat,  les  assurances  de  ma 
parfaite  considération. 

OsMix  CHAM. 


No.  1257  Port-;ui-l*iiiice,  le  '.»  Avril  |<>|8, 

Le  Secrétafri-:  d'Eiat  au  Département  de  la  Justice. 

DÉPÈCHE 

Au  Commissaire  du  Gouvernement  près  le  Tribunal 
civil  de  ce  ressort 

Monsieur  le  Lommissaire, 

Par  sa  dépêche  du  9  Novembre  1017,  au  No,  221,  mon 
Département,  en  vous  invitant  à  mettre  l'action  publique  en 
mouvement  contre  le  ou  les  auteurs  d?  la  catastrophe  du 
pont  de  Thor,  s'exprimait  ainsi  : 

«  A  la  suite  delà  catastrophe  survenue  le  4  du  courant,  au 
pont  de  Thor,  l'opinion  publique  est  unanime  à  réclamer  que 


—  32  — 

les  auteurs  responsables  de  cet  événement  soient  livrés  à  la 
Justice.  Le  Gouvernement  partage  pleinement  ce  sentiment, 
d'autant  plus  qu'il  a  constamment  averti  la  Compagnie  P.C. S. 
des  dangers  que  faisait  courir  à  la  population  l'état  de  son 
matériel  roulant  qui  ne  répond  pas  aux  engagements  pris 
dans  son  cahier  des  charges.  L'événement  est  venu  justifier 
celte  prévision,  non  sans  jeter  la  stupéfaction  par  l'étendue 
des  malheurs  causés. 
«  - 

(I  Le  Département  compte  sur  votre  intelligence  et  votre 
sentiment  d'humanité  pour  imprimer  à  la  procédure  tonte  la 
célérité  et  toute  l'impartialité  qu'exige  la  défense  des  intérêts 
en  cause.  » 

Depuis,  par  ses  différentes  communications,  il  n'a  point 
cessé  de  se  préoccuper  de  la  marche  de  cette  affaire,  A  la 
date  du  10  Novembre  1917,  ayant  été  informé  par  la  l'umeur 
publique  qu'une  pièce  trouvée  sur  la  voie  publique  et  apparte- 
nant au  convoi  du  Chemin  de  fer  P.  C.  S.  dont  le  déraille- 
ment causa  la  catastrophe  du  4  du  courant  avait  été  trans- 
portée à  la  Gendarmerie,  par  lettre  au  No  271,,  le  Départe- 
ment vous  mandait  ce  qui  suit  : 

((  Je  vous  invite  en  conséquence  à  réclamer  cette  pièce  du 
Bureau  de  la  Gendarmerie,  afin  qu'elle  soit  remise  au  Juge 
d'Instruction. 

«  C'est  l'occasion  pour  mon  Département  de  vous  deman- 
der de  ne  négliger  dans  votre  sphère  d'action,  aucune  preuve, 
aucune  circonstance,  aucun  indice,  si  faibles  soient-ils,  pou- 
vant aider  à  une  complète  manifestation  de  la  vérité  dans 
cette  malheureuse  affaire.  De  même  qu'il  espère  que  l'ins- 
truction marchera  avec  le  plus  de  célérité  possible.  C'est 
une  satisfaction  particulière  que  le  Gouvernement  tient  à 
donner  à  l'opinion  publique  si  justement  émue  par  cette  ca- 
tastrophe sans  précédent.  » 

A  la  date  du  12  Novembre  1917  et  par  dépêche  au  No.  280, 
c'est  le  concours  du  Service  technique,  gracieusement  mis  à 
sa  disposition  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics, 
que  mon  Département  offVait  au  Juge  d'Instruction  pour  les 
opérations  de  son  ministère  qui  nécessiteraient  la  présence 
ou  des  renseignements  de  techniciens. 

Toutes  ces  communications  attestent  le  profond  souci  de 
mon  Département  de  voir  le  jour  se  faire  complètement  et 
le  plus  rapidement  possible  sur  cette  affaire,  sur  la  marche 
de  laquelle  il  ne  cesse  de  vous  réclamer  des  rapports  inces- 
sants ainsi  qu'en  témoignent  les  dépêches  des  17  Novembre 
et  19  Décembre  1917  aux  N°^  332  et  584. 

Mon  Département  a    le   regret  de   constater  jusqu'à  quel 


point  sou  souci  esl  partagé  et  ses  iustriictious  exécutées,  puis- 
que cinq  longs  mois  se  sont  écoulés  depuis  refïVoyable  mal- 
heur sans  qu'une  décision  soit  intervenue.  Dans  cet  inter- 
valle, bien  des  torts  sont  consommés.  En  vertu  du  principe 
«  le  criminel  tient  le  civil  en  état  »  des  victimes  pressées  par 
les  circonstances,  ont  été  acculées  à  la  transaction.  Par  une 
singulière  ironie  des  choses,  la  mise  en  mouvement  dé  l'ac- 
lion  publique  aurait  ainsi  indirectement  contribué  a  rtlinei^ 
de  justes  réparations  que  tout  Tribunal  pratiquant  Je  senti- 
ment d  humanité  n'eût  pas  manqué  d'attribuer  à  de  pauvres 
et  innocentes  victimes. 

C'est  cette  terrible  responsabilité  que  mon  Déparlement 
n'entend  point  partager  et  qu'il  veut  vous  faire  toucher  du 
doigt.  Monsieur  le  Commissaire,  qui  l'incite  à  vous  inviter 
une  dernière  l'ois  à  demander  au  Juge  d'Instruction  et  à  la 
Chambre  du  conseil  à  se  prononcer  en  toute  célérité  sur  cette 
aiTaire. 

Je  ne  terminerai  pas  celte  lettre,  Monsieur  le  Commissaire, 
sans  vous  entretenir  d'une  autre  afFaire  qui  préoccupe  non 
moins  à  juste  titre,  l'opinion  pul)lique:  je  mentionne  celle 
de  B.  Rousseau,  eK-grenier  du  Tribunal  civil  de  ce  ressort. 
Encore  qu'introduite  depuis  longtemps  déjà,  l'ordre  de  re- 
prendre les  poursuites  vous  a  été  donné  pur  dé|)éche  du  30 
Janvier  1917, au  No.  039,  soit  |)lus  de  quatorze  mois.  Le  Dé- 
partement a  le  regret  de  constater,  en  dépit  de  ses  dépêches 
nombreuses,  notamment  celles  des  7  Novembre  et  26  Dé- 
cembre 1917,  N"  248  et  615,  que  cetteaffaire  semble  atteindre 
une  phase  stationnaire. 

S'agissant  d'accusation  de  détournement  dont  les  intéressés 
se  plaignent  à  l'Etat,  civilement  responsable,  on  ne  saurait 
trop  démontrer  la  nécessité  d'une  instruction  lapide.  D'autre 
part,  l'opinion  publique,  plus  encline  à  la  malignité  qu'à  la 
bienveillance,  pourrait  voir  dans  ces  lenteurs  inexpliquées 
trop  de  complaisance  de  la  part  des  Juges  à  juger  leur  ancien 
greffier. 

Mon  Département  croit  que  devant  ces  importantes  raisons 
vous  ne  manquerez  pas  de  demander  au  Juge  qui  en  est 
chargé  de  terminer  le  plus  tôt  cette  allaire. 

Veuillez  m'accuser  réception  de  la  présente  el  agréer.  Mon- 
sieur le  Commissîure,  l'assurance  de  ma  parfaite  considé- 
ration. 

E    DUPUY 


i)i:PAUTiai]:xT  Dr  commkhci:. 


Le  Déparlement  porte  à  la  connaissance  des  industriels  et 
de  toutes  autres  personnes  intéressées  que,  suivant  avis  reçu 
du  (-onsul  Général  d'Haïti  à  New-York,  le  Miel  a  été  porté 
j)ar  le  (jouvernenicnt  des  Ktals-lhiis  d'Amérique  sur  la  liste 
des  articles  dont  riniporlalion    est  |)rohil)ée    aux  Etats-Unis. 

Port-au-Prince,  le  W)  Avril  lOlcS. 


Secrétairerie  d'Etat  de  L'Intérieur 


Le  Département  de  l'Intérieur,  en  vertu  de  la  loi  du  6  Oc- 
tobre 1885  sur  les  droits  d'auteurs  et  de  la  Convention  du  13 
Novembre  190S  y  relative,  rappelle  aux  auteurs  d'ouvrages 
mentionnés  à  l'article  1er.  de  la  dite  loi,  que,  pour  bénéficier 
du  droit  de  propriété  et  du  privilèga  qui  leur  est  accordé  de 
poursuivre  les  contrefacleurs  ou  débitants  de  leurs  œavres 
et  des  autres  privilèges  queleur  confèrecette  loi  en  ses  autres 
dispositions,  ils  doivent  se  contormer  aux  prescriptions  de 
son  article  2,  leur  faisant  obligation  de  déposer  à  la  Sj^rétai- 
rerie  d'Etat  de  l'Intérieur  5  exemplaires    de  leurs    ouvrages. 

En  conséquence,  les  intéressés  sont  avisés  qu'à  partir  di 
cette  date,  un  registre  destiné  à  recevoir  les  déclarations  des 
droits  d'auteurs  est  ouvert  au  Départementales  lunii,  mardi 
et  mercredi, de  dix  beures  du  matin  à  trois  lieures  de  l'après- 
midi. 

En  ce  qui  a  trait  au  autres  villes  de  la  République,  les 
déclaralions  et  le  dépôt  prévu  par  l'article  2  précité, se  feront 
aux  Conseils  communaux,  conformément  à  l'article  3  de  la 
loi  du  20  Octobre   1885. 

Port-au-Prince,  le  17  Avril  1913. 


.).)    — 


SKCllliTAlHEUrE  d'EtaT    IJI-:  l'InTKIIIKI  li. 


La  Secrétairerie  d'Etat  de  l'Intérieur  invite  les  Magistrats 
comniiinaiix  et  commissions  Communales  de  la  République 
à  veiller  à  la  stricte  exécution  du  (communiqué  du  I)éj3ai-tc- 
ment  des  Finances  et  du  Commerce  publié  au  MoxiTEUH.du 
1()  lanvier  19l<Set  de  l'Arrêté  de  ce  Déparlemenl  |)nru  aux  N*^" 
20,  21  et  2()  du  même  Journal  lixant  les  prix  de  ven'.e  maxi- 
mum des  articles  de  première  nécessité. 

En  conséquence,  elle  les  invite  égalemenl.et  sur  la  demande 
du  Département  des  Finances  et  du  Commerce,  à  lui  signaler 
les  commerçants  de  leur  Commune  qui  auront  enfreint  les 
dispositions  du  susdit  Arrêté,  afin  q'.ic  ce  Dcixirtemcnt,  con- 
formément au  5cme.  alinéa  de  sou  Commuui(jué,  puisse  auto- 
riser nos  Consuls  à  l'Etranger,  à  refuser  leur  signature  à  celte 
catégorie  de  commerçants,  pour  tout  document  douanier  à 
leur  adresse. 

Port-au-Prince,  25  Avril  1918. 


No.  'r'i.  Po!l-mi-I'riiUT,  le  -2')  Avril   l'.lj,'»!. 

Le  SF.CRKTAinE  d'E/fat  au  Drpartkmknt  i)i:  i.'lxTKr.iF.in. 
rJri*iilaîi*o 

Aux  (j)minissair(>s  du  (iouucruenicul  près  les  tribundu.v 
cinils  de  la  République. 

Monsieur  le  Commissaire, 

Mon  Département  a  été  avisé  (|ue  beaucoup  d'émigrants 
haïtiens  débarquent  à  Cuba  couverts  dhabitj^  sordides  et  en 
haillons  ce  qui  ne  peut  que  jeter  le  discrédit  sur  notre  Nation. 

Pour  obvier  à  ce  fâcheux  état  de  choses  et  empêcher  qu'à 
l'avenir  ces  malheureux  n'apportent  hors  du  pays  le  spectacle 
de  leur  misère,  je  vous  invile  à  passer  l'ordre  aux  Juges  de 
paix  de  votre  juridiction  de  n'accorder  le  ccrlificat  habilitant 
au  passeport  qu'à  ceux  qui  pourront  faire  preuve  d'une  tenue 
décente  se  composant  au  moins  de  deux  costumes,  de  chaus- 
sures convenables  et  d'un  chapeau  en  bon  état. 


—       cU) 


En  vous  invilaiiit  à  vcillei'  à  la  slricte  ohseivalion  de  ces 
présentes  instructions,  je  vous  renouvelle,  Mr.  le  Commissaire, 
l'assurance  de  ma  pai laite  considération. 

OsMiN  CHAM. 


iNo.  1  '  l'orl-aii-Prince,  le  "2  Mai  lUlN. 

ARRÊTÉ 


La  Commission  Commiumle  df  Porl-au-Princc. 

Vu  l'article  51,  3e.  et  5e.  alinéas  de  la  loi  du(')  Octobre  1881 
sur  les  Conseils  communaux,  l'arrêté  communal  du  4  Dé- 
cembre 1882  établissant  des  règlements  de  police  sur  la  voirie 
urbaine  et  celui  du  2  Avril  1918  en  ses  disi)ositions  relatives 
aux  balcons,  encorbellements  et  saillies  de  toutes  sortes  ; 

Attendu  que  les  maisons,  bâtiments  et  constructions  géné- 
ralement quelconques  à  élever  près  de  la  voie  publique 
doivent  l'être  dans  l'alignement  des  rues  et  doivent  présenter 
des  façades  symétriques,  conformes  aux  règles  de  l'art  en 
vue  de  l'embellissement  de  la  ville; 

ARRÊTE  CE  QUI  surr: 

Art.  1er. —  Aucune  maison  ou  bâtisse  généralement  quel- 
conque joignant  la  voie  publique,  à  l'exception  des  éditlces, 
ne  doit  être  élevée,  reconstruite  ou  réparée,  sans  qii'au  préa- 
lable leur  plan  soit  soumis  à  Tapprobalion  de  l'Administra- 
tion communale  qui,  après  l'avis  du  Bureau  Technique  de  la 
ville,  fera  connaître  à  l'intéressé  la  décision  qui  aura  été  piise. 

Les  travaux  entrepris  contrairement  à  celle  disposition 
seront  arrêtés  et  ne  pourront  être  repris  qu'après  l'accom- 
plissement des  formalités  sus-indiquées. 

Art.  2. —  Les  propriétaires  ou  les  ealiepreajurs  à  ua  tllic 
quelconque  de  ces  constructions  qui  contreviendront  à  l'ar- 
ticle précédent,  seront  passibles  des  peines  édictées  par  la 
loi  en  matière  de  voirie  urbaine  lesquelles  sont  l'amende,  et, 
en  cas  de  récidive,  l'emprisonnement,  telles  que  ces  peines 
sont  établies  par  le  Code  pénal. 

Art,  3.-«-  Le  présent  arrêté,  après  avoir  été  approuvé  par  le 


—  /)/  — 

vSecrétaire  d'Etat  de  rinlérieur,  sera  imprimé,  publié  et  exé- 
cuté à  la  diligence  de  la  Gsnd^irmerie  d'Haïti  et  des  agents  de 
l'Administration  communale  préposés  à  cet  ctfet. 

Fait  à  la    Maison    communale,    les   jour,    mois  et   an    que 
dessus. 

Le  président  de  ht  Coiniiiissiuii, 

Ce.  A.  ALPHONSE. 

Les  membres  de  la  (Ajmmission, 

Clémest  MAGLOHit:,  J.  Zachakie  Thomas. 

Vu  et  approuve  : 
Le  Serr<if(dre  d'Etat  de  t'Iii'érieiir, 

OsMiN  CHAM. 


Liki;rt.>  KdALiTf-:  Fraternité 

RÉPUBLIQUE  D'HAÏTI 


DAlVriGUE^AVE 
Président  de  la  République 

CoxcrroYENs, 

('/est  par  l'union  lortillanl  leur    courage    inlassable  que  les 
Aïeux  nous  ont  conquis  une  Patrie. 

Nous  nous  sommes  acbarnés  à  détruire  cette  (ruvrc  gigan- 
les((ue,  au  lieu  de  songer  ((ue,  tous.  Haïtiens,  nous  avions 
pour  devoir  siiL'ré  de  la  conserver  jalousenuMit  et  de  la  pei 
hjctionner  dv  génération  en  génération.  Aussi  bien  loiji 
d"avoir  à  re.  ueiilir  des  améliorations  délit  années  dlndt- 
l)endance,  nous  avons,  en  pleine  lumière  du  XXème.  siècle, 
mis  le  comble  à  nos  mallieurs  par  nos  troubles  civils  i)cnnu- 
ntnts,  et,  enfin,  par  les  horreurs  de  Juillet  191o. 


—    on    — 

Dans  répouvante  de  ces  heures  inoul)liables,  où  les  esprits 
rétléchis,  treml)lant  de  voir  le  Pays  toujours  à  feu  et  à  sang, 
semblaient  avoir  renoncé  à  tout  espoir,  comment  n'accepte- 
rait-on pas  la  paix  que  les  Etals-Unis  sont  venus  apporter 
aux  uns  et  aux  autres  ?  Qui,  alors,  aurait  pensé  à  un  geste 
d'héroïsme,  au  milieu  de  notre  effondrement  moral  et  lorsque 
tout  n'était  (|ue  débris  fumants  ? 

La  Convention  a  mis  un  frein  à  nos  scènes  de  carnage  et  de 
désolation  ;  et  tandis  que  les  Iiommes  de  cœur,  conliants  en 
l'ère  nouvelle,  s'adonnaient  courageusement  au  labeur  quoti- 
dien, la  coopération  des  Grands  Pouvoirs  de  l'Etat,  indis- 
pensable à  la  sauvegarde  du  bien  public,  nous  a  fait  défaut  : 
de  là  cette  conspiration  qu'organisa  le  Corps  Législatif,  hostile 
aux  réformes  salutaires  entreprises,  que  nous  devons  quand 
même  poursuivre  ;  il  fut  dissous. 

De  cette  mesure  nécessaire,  la  XXlXème.  Législature  prit 
naissance  ;  inaugurée,  elle  ne  vit,  malheureusement,  rien  de 
plus  urgent,  de  plus  patriotique  que  de  créer  autour  d'elle 
l'atmosphère  d'intrigues  et  d'anarchie  si  funeste  dans  le  passé: 
elle  a  de  même  vécu. 

CoNcrroYENS, 

Plus  que  jamais,  en  présence  de  la  guerre  sans  précédent 
qui  désole  l'humanité,  l'assistance  des  Etats-Unis,  qui  a  fermé 
la  période  de  nos  luttes  intestines,  est  une  condition  essen- 
tielle pour  restaurer  nos  Finances,  faire  davantage  fructifier 
nos  terres  i)roductives,  développer  notre  industrie  naissante, 
propager  ralionnellement  l'instruction  dans  toutes  les  couches 
sociales,  assainir  et  embellir  nos  villes,  asseoir  enlin  le  Pays 
sur  des  bases  désormais  inébranlables. 

C'est  en  vue  d'atteindre  à  ces  fins  supérieures  que  le  Gou- 
vernement en  appelle  à  votre  conscience  et  vous  demande  de 
donner  à  la  République  une  Constitution  en  harmonie  avec 
la  Convention,  protectrice  et  gardienne  temporaire  de  notre 
Indépendance. 

Ce  programme  réalisé,  l'épreuve  actuelle  apparaîtra  à  la 
nouvelle  génération  comme  un  événement  historique  bien- 
faisant, le  point  de  départ  d'une  véritable  renaissance  natio- 
nale. 

Il  n'y  a  rien  à  espérei"  de  politiciens  ([ui  ne  parlent  de  sou- 
veraineté que  pour  eux-mêmes  et  dans  l'unique  but  de  conti- 
nuer à  s'enrichir  de  la  sueur  des  travailleurs.  Le  souverain, 
c'est  vous.  Peuple,  c'est  la  Nation.  A  cette  minute  suprême, 
il  ne  dépend  que  de  vous  d'avoir  une  destinée  heureuse,  de 
pié,  arer  à  la  postérité  des  jours  de  ]>onheur, 


;>:^ 


LoxcriovivNs, 


Tout  f>roiipement  social  (jui  n'avance  pas  dait  l'ataleineiit 
disparaître. 

Nous  sommes  dignes  d'un  sort  meilleur. 

Montrons  que  nous  voulons  vivre  et  grandir:  cultivons  la 
paix  qui  engendre  le  progrès,  l'ordre  qui  garantit  la  liberté, 
le  travail  qui  assure  à  leirort  la  jouissance  légitime  des  avan- 
tages de  la  vie. 

Four  la  gloire  de  notre  ch'Jre  Patrie,  occupons-nous  tous 
à  la  sauver,  puis  à  la  conserver. 

Donné  au  Palais  National,  à  P'jrl-au-Prince,  le  8  Mai  l!n<S, 
an  lloème.  de  l'Indépendance. 

D.AKTHiUEN.VYE. 


DECHET 


DARTHÎUKNAVK 

Pr.KSiDKNT  i)i:  LA   H!-:i>i- in.inrK 

Vu  le  Décret  du  22  Seplcnihi-e  P.)  10  ; 

Art.  V' —  I.e  peuple  est  convoqué  dans  ses  comices,  le  mer- 
credi d()U/:e  Juin  de  celle  année  \)H\r  voler  la  présente  Cons- 
litulion. 

Alt.  2. —  Le.  scrutin  sera  ouvert  de  sept  heures  du  matin 
a  cinq  heures  du  soir. 

Il  aura  lieu  dans  chaque  Commune. 

Art.  ',\. —  Chaque  volant  portera  sur  son  bulletin,  pour 
adoption  :  On  ;  pour  le  rejet  :  Non. 

Art,  4.  Le  Mureau  sera  composé  du  Magistrat  communal 
ou  du  président  de  la  (Commission  communale,  prcoident,  et 
d'iui  de  ses  sup|)léanls  ou  de  ses  membre.^,  vice-président. 

Le  secrétaire  et  deux  scrutalcuri>  seront  choisis  pai"  le 
président. 

Dans  les  Communes  divisées  en  deux  ou  plusieurs  sections 
de  vote,  la  ])résidence  d'une  ou  des  sections  sera  confiée  au 
.luge  de  Pai\  et  !a  vice-présidence  à  un  de  ses  suppléants.  Le 
grellier  rem,)Iira  l'ofiice  de  secrétaire  et  les  deux  scrutateurs 
seront  choisis  par  le  i^résident. 

A''t.  3.—  A  C!!U[  heures  du  soir,  le  président  déclare  le  scru- 


—  -40  -- 

tin  clos.  Le  bureau,  séance  tenante,  procède  au  dépouille- 
ment des  votes,  proclame  le  résultat  obtenu  et  dresse  un  pro- 
cès-verbal. 

Le  procès-verbal  sera  immédiatement  envoyé  au  Commis- 
saire du  Gouvernement  du  ressort  pour  être  acheminé  sans 
retard  au  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  publié  au  M  on  rr  euh. 

Art.  (). —  Le  présent  Décret  sera  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  Mai  1918, 
an  llôème.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  cVEtat  de  rintérieiir  et  des  Cultes^ 

OsMiN  CHAM. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
Dr.  Edmond  HÉRÂLX. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  r Instruction  publique,  chargé  par  inté- 
rim du  portefeuille  de  la  Justice, 

AuG.  SCOTT. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  et  de  l'Agriculture, 
chargé  p.  i.  du  portefeuille  des  Relations  Extérieures, 

Fi  RCY  CHATELAIN. 


>"o  2.  Port-au-Prince,  le  3  .Mai  1918. 

AHUÈTÉ 


LA  COMMISSION  COMMUNALE  DE  PORT-AU-PRINCE. 

Vu  les  articles  43  de  la  loi  du  21  Octobre  187G,  50,  .'le.  ali- 
néa et  51,  8e.  alinéa  de  celle  du  G  Octobre  1881  sur  les  Con- 
seils communaux  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  modifier  l'ancien  système  de 
numérotage  des  maisons  et  emplacements  non  bâtis  de  la 
ville  ainsi  que  le  mode  de  désignation  des  rues  pour  le  rem- 
placer par  un  autre  tout-à-fait    moderne  et    plus   propre    par 


conséquent  à  faciliter  le  fonctionnement  des  Services  publics, 
tels  ([ue  ceux  de  la  Police,  de  la  Justice,  des  Postes  et  Télé- 
graphes, de  l'Eclairage  électrique,  des  voitures  de  louage,  etc, 
et  à  procurer  aux  visiteurs  étrangers  un  moyen  commode  de 
se  guider  dans  leurs  courses  en  ville  ; 

Arrête  ce  qui  suit  ; 

Art.  1er.—  Les  rues  transversales  allant  de  l'Est  à  l'Ouest 
seront  désignées  par  des  chiffres,  celles  qui  sont  longitudi- 
nales, s'étendantdu  Nord  au  Sud, par  des  lettres  alphahéticfues. 

Cette  nouvelle  indication  des  rues  n'interdit  pas  aux  admi- 
nistrés de  continuer  à  les  désigner  par  leurs  noms,  soit  pour 
leurg  afï'aires  personnelles,  soit  pour  leurs  relations  commer- 
ciales. 

Art.  2.  —  Toutes  les  maisons  et  les  emplacements  non  bâtis 
vont  être  numérotés  par  lAdministration  communale  et 
d'après  un  plan  adopte  par  elle. 

Chaque  propriétaire  sera  tenu  de  rembourser  à  la  commune, 
dans  un  délai  de  huit  jours  après  la  pose  de  la  plaque  numé- 
rotée revenant  à  sa  maison,  le  prix  de  cette  plaque  et  les  frais 
nécessités  pour  sa  pose. 

Le  montant  de  la  valeur  à  verser  à  cet  effet  n'excédera,  en 
aucun  cas,  une  gourde  et  demie. 

Art.  3. —  Les  propriétaires  qui  refuseraient  ou  ([ui  dinéii;e- 
raient  de  payer  cette  valeur,  sur  la  présentation  d'un  borde- 
reau délivré  par  le  Receveur  communal,  seront  dénoncés  à  la 
Justice  de  paix  pour  élre  condamnés  à  son  remboursement, 
sans  préjudice  de  l'amende  prévue  par  l'article  390  (13e. 
alinéa)  du  Code  pénal. 

Art.  4. —  Le  présent  arrêté,  après  avoir  été  approuvé  par 
le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  sera  imprimé,  publié  et 
exécuté  à  la  diligence  des  Juges  de  paix,  de  la  Gendarmerie 
(l'Haïti  et  des  Agents  de  l'Administration  communale  préposés 
à  cel  clïet. 

Faità  la  Maison  communale  les  jour,  mois  et  an  cpic   dessus. 

Le  pirsidrni  de  la  Coinmissio::, 

Ch.  a    ALPHONSE. 

Les  nu'inhics  de  lu  (.onmjissioi}, 

Cf.ÉMKXT  MA(.F.on;i:,  J.  Zacharie  Thomas. 
Vil  cl  ;i|)|iniiiv(''  : 

Ia'  Sccrc'Uiuc  d'EkU  de  rintérieiir, 

Os'iiN  CHAM. 


DEPARTEMENT  DE  LMNTEUIEUU 


La  Secrélairerie  d'Etat'  de  riiitéiicur  donne  avis  que  le 
Mercredi  12  Juin  procliain,  jour  du  vole  du  Projet  de  Cons- 
titution,les  Administrations  et  Bureaux  publics  seront  fermés 
dans  toute  l'étendue  de  la  République. 

Port-au-Prince,  le  1er.  .luin  1918 


ARUËTE 


DARTIGUENAVE 
Président  de  la  République 

Vu  les  articles -.29  à  37,   40  et  45  du  Code   de  Commerce  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etal; 

Ai'.iuVrE  : 

Article  1er. —  Est  autorisée  la  Société  anonyme  formée  à 
Port-au-Prince  sous  la  dénomination  de  la.  «  Coopér.vtive  » 
par  acte  public  en  due  du  '!■)  Mai  1918. 

Art.  2. —  Est  approuvé  l'acle  causlilulif  de  la  dite  S-jciélé 
passé  au  rapport  de  Me. Louis  Hexry  Hoa.^Rni  et  son  collèc^ae, 
notaires  à  Port-au-Prince,  le  20  Mai  1918. 

Article  3.-  -  La  présente  autorisation  pourra  être  révoquée 
en  cas  de  violation  des  lois  et  non  exécution  des  Statuts  ap- 
prouvés, sans  préjudice  d?s  dommages-intérêts  envers  les 
tiers. 

Article  4. —  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  imprimé   cl  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  a  Port-au-Prince,  le  Mai  1918, 
an  llâème    de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 
I*ai'  le  Prôsiiloiil  .• 

Le  Sccrélaire  d'Etal  des  Fiiuuiccs  cl  du  Commerce, 
Dr.  E1>mon^>  HÉR'l'y 


—   13   — 

AHIIÈIÉ 

DARTIGUENAVE 
Président  dk  la  RÉpriiLiguE 

Vu  les  articles  29  à  .17,  10  et  45  du  Code  de  Commerce  ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  (Com- 
merce et  de  Tavis  du  Conseil  des  Secrétaires   d'Etat  ; 

Aiuîètl;  ; 

Art. 1er. —  Est  autorisée  la  Société  anonyme  formée  à  Port- 
au-Prince  sous  la  dénomination  de  «  Usinks  Centrales  de 
L'ARTiiiONiTE  »    par  acte  public  en  date  du  28  Mai  1918. 

Article  2.—  Est  approuvé  l'acte  constitutif  de  la  dite  Socié- 
té passé  au  rapport  de  Me.  Lduis  Henry  Hot.arth  et  son  col- 
lègue, notaires  à  Port-au-Prince,  le  28  Mai   1918 

Article  3  —  La  présente  autorisation  pourra  être  révotjuée 
en  cas  de  violation  des  lois  et  non  exécution  des  Statuts  ap- 
prouvés,sans  préjudice  des  dommages-intérêts  envers  les  tiers. 

Article  4. —  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  est  chargé 
de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  imprimé  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince, le  29  Mai, 1918, 
an  lloéme.   de  l'Indépendance. 

nAUÏlGUFXAVE. 

Par  le  [Vcsiclciil  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
Dr.  Edmond  IîÉRAUX. 


Secrltaireril    d'Etat    de  l'Agriculture 


COMMirsiQlE 


D'après  les  dernières  informations  de  notre  Consul  Général 
au  Hfivre,  le  coton  qui  en  1911  ne  dépassait  pas  Quarante 
Francs  fait  achiellemenf  Fcs.  350,  50  à  la  Bourse  du    Havre, 


_  44  — 

Il  est  donc  de  toute  oppDrtunité  qua  nos  prjiiicteurs  accor 
dent  un  soin  spécial  à  cette  denrée. 

l^ort-au-Prince,  le  0  Juin  li)l8. 


Liberté,  Egalité,  Frati^hn'iti': 

RÉPUBLIQUE  D'HAÏTI. 


phoi:lamation 

DARTIGÙENAVE 
Président  de  la   République 


Concitoyens, 

Dans  le  calme  le  plus  admirable  et  l'ordre  le  plus  parlait, 
vous  avez  donné  au  Pays  la  Constitution  soumise  à  voti-e 
ratification  par  le  Gouvernement  de  la  Ré]val)lique  animé  tlu 
désir  sincère  du  bien-être  de  la  collectivité. 

Je  vous  remercie  solennjllcnienl. 

Cet  aile  de  IkiuIc  sagesse  que  vous  ave./C  iibreniLMd  accom- 
pli, témoigne  de -votre  sens  proi'ond  des  réalites,  en  ce  qi!»' 
jamais  une  Constituante  ou  la  Chambre  des  Député  rs  a  ete 
élue  a  une  si  forte  majorité.  Voirs  vouî  êtes  rendu:^  CDmpt'' 
que,  le  présent  étant  cliari:(é  d'un  passsé  condamnable,  nous 
avons  pour  impérieux  devoir  de  prendre  la  résolution  énergi- 
que de  conquérir  un  avenir  de  bonheur  et  de  dignité  dans  hi 
concorde  et  dans  la  paix 

Désormais,  la  semence  de  bonheur  et  de  dignité  est  dans 
la  Constitution  unie  à  la  (k)nvention  :  ayons  le  Terme  espoir 
d'en  recueillir  l)ienlot  la  moisson. 

Puissent  les  bénédictions  divines  guider  nf>ire  î)ien-aiîné<- 
Patrie  sui'  la  voie  de  la  f)!ospérIlé  et    de  la  grandeur! 

Vive  la  Constitution  I 

Vive  l'Indépendance  d'Haïti  ;    . 

Donné  au  PalaisNalional  de  Port-au-Prince,  le  15  Juin  LUS, 
a;i  ILjème  de  llndépendarice. 

DAriTiGrE!";; '^ 


LESi-cKKiAiRi-:  d'Etat  au  Dkpautemext  de  l'Intérieuh 


COMMUNIOl 


La  Consullalioiî  pojînlairc  (|ui  eiil  lieu  le  mercredi  12  .luiii 
c'oiuaiil  sur  le  iiiojcl  tle  C.onstiliilion,  en  conlbrmilé  du  Décret 
de  Son  Kxeellence  le  Président  d'Haïti,  en  date  du  8  Mai  1918. 

A  DONNÉ   !.i:S   hKSL'LTATS  SUIVANTS  : 

98.294  OUI 
contre        769  NON. 

Port-au-Prince,  le  18  Juin  1918.- 


LiiiKiiT.;  *  Kgamtk  Fratk!  Niri.:. 

REPUBLIQUE  D'HAÏTI. 


CONSTITUTION 


•) 


DE     LA      REPUBLIQUE      1)  Il Ani. 


CHAPITRE  PREMIER. 

TITRE  1" 
î)ii  Territoire  de  hx  Hé)»iihli<|iie. 

Art.  L'"" —  La  République  d'Haïti  est  une  et  indivisil)le,  libre, 
souveraine  et  indépendaiile. 

Son  territoire,  y  compris  les  iles  adjacentes,  est  iiiviolab'e 
et  ne  peut  être  aliéné  par  aucun  traité  cm  pur  uiULinc  convcL- 
tion. 

Art.  2. —  Le  territoire  de  la  République  est  divisé  en  Dépar- 
tements ;  chaque  Département  est  subdivisé  en  Arrondisse- 
ments ;  et  chaque  arrondissement  en  (Communes. 

Le  noml)rc  et  les  limites  de  ces  subdivisions  sont  déter- 
minés par  la  loi. 


—  4r,  _ 

irriu:  II. 

I)os  Haïtiens  el  fl4^  lenrs  droits. 

SECTION  PKEMIÈHE. 

Des  droits  civils  ri  poUrKjucs. 

Art.  3.  -  Les  rèi>les  relatives  à  la  nationalité  sont  délernii- 
nées  ])ar  la  loi. 

Art.  i. —  Tout  étranger  qui  se  trouve  sur  le  territoire  crUaïli 
jouit  (le  la  même  protection  accordée  aux  Haïtiens. 

Art.  .'). —  Le  droit  de  proi)riété  immobilière  est  accordé  à 
l'étran  \iv  résidant  eu  H  lïti  et  aux  sociétés  formées  par  des 
étrangers  pour  les  besoins  de  leurs  demeures,  de  leurs  entre- 
prises agricoles,  comm3rciales,  industrielles  ou  d'enseigne- 
ment. 

C-e  droit  prendra  fin  dans  une  période  de  cinq  années  ajjrès 
que  l'clranger  aura  cessé  de  résider  dans  le  pays  ou  qu'au- 
ront cessé  les  opérations  de  ces  compagnies. 

Art.  ().  —  Tout  Haïtien  âgé  de  vingt-et-un  ans  accomplis 
exerce  les  droits  politiques,  s'il  réunit  d'ailleurs  les  autres 
conditi;)ns  déterminées  par  la  Constitution  et  j^ar  la  loi.  Les 
étrangers  peuvent  acquérir  la  nationalité  haïtienne  en  se  con- 
formant aux  règles  établies  par  la  loi.  Les  Haïtiens  par  natu- 
ralisation ne  sont  admis  à  l'exercice  des  droits  politiques 
qu'après  cinq  années  de  résidence  sur  le  territoire  de  la  Ré- 
publique. 

Art.  7. —  L'exercice  des  droits  politiques  sera  suspendu  par 
suite  de  condamnation  judiciaire,  intervenue  conformément 
aux  lois  d'Haïti,  emportant  suspension  des  droits  civils. 

SECTION  DEUXIÈME 
Du  droit  puldic. 

Art.  8.—  Les  Haïtiens  sont  égaux  devant  la  loi.  Ils  sont 
également  admissibles  aux  emplois  civils  et  militaires,  sans 
autre  motif  de  préférence  que  le  mérite  personnel  ou  les  ser- 
vices rendus  au  Pays. 

Art.  9. —  La  liberté  individuelle  est  f^arantie. 

Nul  ne  peut  être  détenu  que  sur  la  prévention  d'un  fait 
puni  par  la  loi  et  sur  le  mandat  d'un  fonctionnaire  légale- 
ment compétent.  Pour  que  ce  mandat  puisse  être  exécuté,  il 
faut  : 


—  47   — 

1)  ((u'il  exprime  le  inolil  de  I;i  détenlioii  et  la  disposition 
de  la  loi  qui  punit  le  l'ait  imputé. 

2)  qu  il  soit  notilié  et  qu'il  en  soit  laissé  copie  à  la  personne 
détenue  au  moment  de  l'exécution. 

Hors  le  cas    de  flagrant  délit,    l'arrestation  est  soumise  aux 
ormes  et  conditions  ci-dessus. 
Toute  arrestation  ou  détention    faite    contrairement  à   cette 
isposition,  toute  violence  ou  rigueur  employée  dans  l'exécu- 
ion  d'un  mandat  sont    des  actes    arbitraires    contre  lesquels 
les  parties  lésées  peuvent,  sans  autorisation  préalable,  se  pour- 
voir devant  les  tribunaux  compétents,  en  poursuivant  soit  les 
auteurs,  soit  les  exécuteurs. 

Art.  10. —  Nul  ne  peut  être  distrait  des  juges  ([ue  la  Consti- 
tution ou  la  loi  lui  assigne. 

Art.  11. —  Aucune  visite  domiciliaire,  aucune  saisie  de  pa- 
piers ne  peut  avoir  lieu  qu'en  vertu  delà  loi  et  dans  les  jormes 
qu'elle  prescrit. 

Art.  12.    -  Aucune  loi  ne  peut  avoir  d'etTet  rétroactil". 

Art.  13. —  Nulle  peine  ne  peut  être  établie  que  par  la  loi, 
ni  appliquée  que  dans  les  cas  qu'elle  détermine. 

Art.  14. —  Le  droit  de  propriété  est  garanti. 

Nul  ne  peut  être  privé  d;î  sa  proi)riéié  qje  pour  cause  d'u- 
tilité publique,  dans  les  cas  et  de  la  manière  établie  par  la 
loi  et  moyennant  une  juste  et  préalable  indemnité.  La  con- 
liscation  des  biens   en  matière  politique  ne  peut  être  établie. 

Art.  15. —  La  peine  de  mort  est  abolie  en  matière  politique, 
excepté  pour  cause  de  trabison. 

La  loi  détermjne  la  peine  qui  la  remplace. 

Art.  16.  —  Chacun  a  le  droit  d'exprimer  ses  opinions  en 
toutes  matières,  d'écrire, d'imprimer  et  de  publier  ses  pensées. 
Les  écrits  ne  peuvent  être  soumis  à  aucune  censure  préalable. 
Les  abus  de  ce  droit  sont  définis  et  réprimés  par  la  loi,  sans 
qu'il  puisse  être  porté  atteinte  à  la  libei  té    de  la  presse. 

Art.  17. —  Tous  les  cultes  sont  également  libres. 

Chacun  a  le  droit  de  professer  sa  religion  et  d'exercer  libre- 
ment son  culte,  pourvu   qu'il    ne  trouble    pas  l'ordre  public. 

Art.  IS. —  L'enseignement  est  libre. 

La  liberté  de  l'enseignement  s'exerce  sous  le  contrôle  et  la 
surveillance  de  l'Etat,  conformément  à  la  loi. 

L'instruction  piimaire  est  obligatoire. 

L'instruction  publique  est  gratuite  à  tous  les  degrés. 

Art,  W). —  Le  jury  est  établi  en  matière  criminelle  et  pour 
délit  politi(|ue  et  de  presse. 

Art.  20. —  Les  haïtiens  ont  le  droit  de  s'assembler  paisible- 


_  4.S    - 

ment  et  sans  armes  pour  s'occuper  de  loutes  questions,  en  se 
conformant  aux  lois  qui  peuvent  régir  l'exercice  de  ce  droit, 
sans  néanmoins  le  soumettre  à  autorisation  préalable. 

Celle  disposition  ne  s'applique  point  aux  rassemblements 
dans  les  lieux  publics,  lesquels  restent  entièrement  soumis 
aux  lois  de  police. 

Art  121.-  Les  lialiens  ont  le  droit  de  s'associer  conl'oi-mé- 
ment  à  la  loi. 

Art.  22. —  Le  droit  de  pétition  est  exercé  personnellement 
par  u;i  ou  plusieurs  individus,  jamais  au  nom  d'un  Corj)s. 

Les  pétitions  j)euvenl  être  adressées  au  Pouvoir  Législatif 
ou  au  Pouvoir  Exécutif. 

Art.  23. —  Le  secret  des  lettres  confiées  à  la  poste  est  invio- 
lable. 

La  loi  détermine  quels  sont  les  agents  responsables  de  celle 
violation. 

Art.  24.—  Le  français  est  la  langue  officielle.  Son  emploi 
est  obligatoire  en  matière  adminisli'ative  et  judiciaire. 

Art.  25. —  Nulle  autorisation  préalable  n'est  nécessaire  pour 
exercer  des  poursuites  contre  les  fonctionnaires  publics  pour 
faits  de  leur  administration,  sauf  les  exce|)lions  établies  jiar 
la  Constitution. 

Art  28. —  La  loi  ne  peut  ajouter  ni  djtroger  à  la  Constitu- 
tion. La  lettre  de  la  Constitution  doit  toujours  prévaloir. 

TITRE  Iir 

De  la  Souveraineté  et  des  Pouvoirs  auxquels 
l'exercice  en   est  délé(|ué. 

Art.  27.—  La  souveraineté  nationale  réside  dans  l'univer- 
salité des  citoyens. 

Art.  28. —  L'exercice  de  celte  souvcralncié  est  délégué  à 
trois  pouvoirs:  le  Pouvoir  Législatif,  le  Pouvoir  Exécutif  et 
le  Pouvoir  .Judiciaire. 

Ils  forment  le  (louvernemcnt  de  la  République,  lequel  est 
essentiellement  civil,  démocrati(pie  et  rei)résentatif- 

Art.  29. —  Cbaque  Pouvoir  est  indépendantdes  deux  autres 
dans  ses  attributioiis  qu'il  exerce  séparément. 

Aucun  d'eux  ne  peut  les  déléguei-,  ni  sortir  des  limiles  qui 
lui  sont  fixées. 

Art.  30. —  La  responsabilité  individuelle  est  formellement 
attacbée  à  toutes  les  fonctions  publiques 

La  loi  règle  le  mo  le  à  suivre  contre  les  fonctionnaires  pu- 
bliée pour  faits  de  leur  adndnistration. 


—  49  — 
CHAIMTRK  PIIEMIKU 

SECTION  PURMIÈRK. 
Du  Pouvoir  Législatif 

Ail.  .')1. —  Le  Pouvoir  Lé^isUliC  s'exerce  par  deux  Assriil 
biées:  une  C.hanibre  des  députés    et  un  Sénat,  (pii  lornieal  le 
C.orps  Législatif. 

Art.  o2.—  Le  noml;re  des  Députés  sera  lixé  en  raison  de  la 
p;)pulation  surla  base  tluii  député  par  (>  ).0J.)  ha!)ilants. 

En  attendant  que  le  dénombrement  de  la  population  soit 
fait,  le  nombre  des  Députés  est  llxé  à  trente-six,  répartis  entre 
les  Arrondissements  actuellement  existants,  soit:  trois  Députés 
pour  l'Anondissement  de  Port-au-Prince,  deux  pour  chacun 
des  Arrondissements  du  Cap. -Haïtien,  des  Cayes,  de  Port-de- 
Paix,  des  Gonaives,  de  Jérémie,  de  Saint-Marc  et  de  .Jacmel; 
et  un  Député  i)our  chacun  des  autres  arrondissements.  Le 
Député  est  élu  à  la  majorité  des  votes  émis  dans  les  Assem- 
blées primaires  de  la  circonscription  d'après  le  mode  et  les 
conditions  prescrits  par  la  loi. 

Art.  33.—  Pour  être  membre  de  la  Chambre  des  députés, 
il  faut: 

1  )  Etre  âgé  de  vingt-cinq  ans  accomj)lis  ; 

2  )  Jouir  des  droits  civils  et  politiques  ; 

3)  Avoir  résidé  au  moins  une  année  dans  l'Arrondissement 
à  représenter. 

Art.  34. —  Les  membres  de  la  Chambre  des  Députés  sont 
élus  pour  deux  ans  et  sont  indéfiniment  rééligibles.  Ils  entienl 
en  fonction  le  premier  lundi  d'Avril  des  années  paires. 

Art.  35.-—  En  cac  de  vacance  par  suite  de  mort,  démission, 
déchéance  ou  autrement  d'un  Député,  il  est  pourvu  à  son 
remplacement,  dans  sa  circonscription  électorale,  pour  le 
temps  seulement  qui  reste  à  courir  par  une  élection  spéciale 
sur  la  convocation  immédiate  du  Président  de  la  République, 

Cette  élection  a  lieu  dans  une  période  de  trente  jours  après 
la  convocation  de  l'Assemblée  primaire,  conformément  à 
l'article  107  de  la  présente  Constitution. 

Il  en  sera  de  même  en  cas  de  non  élection  dans  une  ou 
plusieurs  circonscriptions. 

SECTION  II. 
Art.  i)().—  Le  Sénat  se  compose  de  quinze  Sénateurs. 


—  oi)   — 

Leurs  l'onclions  durent  six  années  el  commencent  le  pre- 
mier lundi  d'Avril  des  années  paires. 

lis  sont  indéfiniment  rééligibles. 

Art.  37. —  Les  Sénateurs  représentent  les  Déparlements  qui 
sont  au  nombre  de  cinq,  soit  : 

Quatre  Sénateurs  pour  le  Département  de  l'Ouest  ; 

Trois  pour  chacun  des  Départements  du  Nord,  du  Sud  el 
de  l'Artiloonite. 

Deux  pour  le  Département  du  Nord-Ouest. 

Les  Sénateurs  sont  élus  par  le  sunVa<4e  universel  cl  direct 
aux  Assemblées  primaires  des  divers  Départements,  selon  le 
mode  et  les  conditions  prescrits  par  la  loi. 

Seront  élus  les  candidats  qui  auront  obtenu  le  plus  grand 
nombre  de  voix  dans  les  Départements. 

A  la  première  élection,  après,  l'adoption  de  la  présente 
Constitution,  ces  élections  auront  lieu  de  la  manière  suivante.* 

Dans  chaque  Département  le  candidat  qui  aura  obtenu  le 
plus  grand  nombre  de  voix  sera  élu  sénateur  pour  ce  Dépar- 
lement pour  une  période  de  six  ans;  le  candidat  qui  aura 
obtenu  en  second  lieu  le  plus  grand  nombre  de  voix  sera  élu 
pour  une  période  de  quatre  ans. 

i)ans  chacun  des  Départements  du  Nord, du  Sud  et  de  l'Ar- 
tibonite,le  candidat  qui  aura  obtenu  en  troisième  lieu,  le  plus 
grand  nombre  de  voix  et  dans  le  Département  de  lOuest,  les 
candidats  qui  auront  obtenu  en  troisième  et  quatrième  iieule 
plus  grand  nombre  de  voix,  seront  élus  pour  une  période  de 
deux  ans. 

Dans  la  suite  et  dans  les  élections  régulières,  les  candidats 
ayant  obtenu  le  plus  grand  nombre  de  voix  dans  les  divers 
Départements  seront  élus  pour  la  période  entière  de  six  années. 

Le  Sénat   se  renouvelle  par  tiers  tous  les  deux  ans. 

Art   38. —  Pour  être  élu  Sénateur,  il  faut  ; 

4)  Etre  âgé  de  trente  ans   accomplis, 
2  )  Jouir  des  droits  civils  et  politiques. 
3)  Avoir  résidé  au  moins  deux  ans  dans  le    Département  à 
représenter. 

Art.  39. —  En  cas  de  vacance  par  suite  de  mort,  démission, 
déchéance  ou  autrement  d'un  Sénateur,  il  est  pourvu  à  son 
remplacement  dans  son  Département  pour  letemps  seulement 
qui  reste  à  courir  par  une  élection  spéciale  sur  la  convo- 
cation immédiate  du  Président  de  la  République 

Cette  élection  a  lieu  dans  une  période  de  trente  jours  après 
la  convocation  de  l'/^ssemblée  primaire, conformément  à  l'ar- 
ticle 107  de  la  présente  Constitution. 


—  r,i  — 

Il  en  sera  île  mèiiie  eu  eas  de  n  )ii  élecliou  dans  un  oi( 
pliisieiii-s  DépaileiTienls, 

SECTION  111. 

/)/'  /M.v.s."/J?/)/rr  Xdlioi}.:!/'. 

Art.  10. —  Les  deux.  Cli:ini!)res  se  réii.iissenl  ç\\  Asseinhli-c 
Xalionaie  dans  les  cas  jirévus  par  la  Conslilniion. 

Les  pouvoirs  de  rAssemhlée  Xalionaie  sont  li unies  cl  ne 
j)cu\enl  s'élendre  à  d'autres  ol)jets  que  ceux  qui  lui  sont  spé- 
cialement atlri))ués  par  la  Constitution. 

Art.  41. —  Le  président  du  Sénat  préside  IWssem.biéc  Xii- 
iionale,  le  i)iésident  de  la  Chambre  des  Communes  en  est  le 
vice-président,  les  sécrétai  res  du  Sénat  et  delà  Chambre  des 
(Communes  sont  les  secrétaires  de  l'Assemblje    Nationale. 

Art.   12    —  Les  attributions  de  IMssembléc   Nationale  sont  .• 

1  )  D'élire  le  Président  de  la  liépublicfie  et  de  recevoir  de 
lui  le  serment  constitutionnel; 

2)l)e  déclarer  la  g  lerre  sur  le  rapport  du  Pouvoir  Exécutif; 

3  )  D'approuver  ou  de  rejeter  les  traités  de  paix  et  autres 
traités  et  conventions  intern  dionales 

Art  43  -  Dans  les  années  d'éleetioas  présidentielles  régu- 
lières. l'Assemblée  Nationale  procède  à  l'élection  du  Président 
de  la  République  le  second  lundi  d'Avril  et  ne  peut  se  livrer 
à  d'autres  travaux  restant  en  permmen  *,e,sauf  les  dimanches 
et  jours  fériés  Jusqu'à  ce  que  le  Président  ait  été  élu. 

Art.  44. —  L'élection  du  Président  de  la  P»épublique  se  fait 
au  scrutin  secret  et  à  la  ftia|orité  absolue. 

Si,  après  le  premier  tour  de  scrutin,  aucun  des  candidats 
n'a  obtenu  le  nombre  des  suffrages  requis  par  l'élection,  il  aA 
])rocédé  à  un  second  tour  de  scrutin  Si,  à  ce  second  tour 
de  scrutin,  aucun  candidat  n'est  élu,  l'élection  se  concentre 
sur  les  trois  candidats  qui  ont  obtenu  le  i)lus.de  sullrages 

Si  après  trois  tours  de  scrutin, aucun  des  trois  n'a  été  élu,  il 
y  a  ballotage  entre  les  de.ix  qui  ont  leplus  de  voix,  et  celui 
qui  obtient  la  majorité  des  sullVagjs  exprimés  est  proclamé 
l'résident  de  la  Républicfue 

En  cas  d'égalité  de  sulîVages  des  deux  candidats, le  sort  dé- 
cide de  l'élection. 

Art.  43.—  En  cas  de  vacance  de  l'otïiee  de  Président,  l'As- 
semblée Nationale  est  tenu  de  se  réunir  dans  les  dix  jours 
avec  ou  sans  convocation  du  Conseil  des    Secrétaires    d'Etat. 

Art.  46. —  Les  séances  de  l'Assemblée  Nationale    sont   pu 


^  52   - 

blicfues.  iNéanmoins,  elle  peut  se  tonner  en  comité  secret  sur 
la  demande  de  cin([  meml)res  et  décider  ensuite  à  la  majorité 
absolue  si  la  séance  doit  être  reprise  en  puljlic. 

Art.  47  —  En  cas  d'urgence, lorsque  le  Corps  Législatif  n'est 
pas  en  session,  le  Fouvoi-  Kxécutit' peut  convoquer  l'Assem- 
blée Nationale  en  session  exlraordinaire. 

11  communique  à  l'Assem})lée  Nationale,  dans  un  message 
écrit,  les  raisons  de  celle  convocation. 

Arl  IcS.  -  La  pi-éscnce  dans  rAsscml)lée  Xalionale  de  la 
majorité  de  chacune  des  deux  (',haml)i'cs  est  nécessaire  pour 
prendre  des  résolutions;  mais  la  minorité  peut  ajourner  de 
jour  à  jour  et  forcer  les  membres absenlsàassistcrauxséances 
selon  le  mode  et  les  peines  que  peut  prescrire  l'Assemblée 
Nationale. 

CHAPITRE  IL 

SECTION  PREMIrJiE 
De  r Exercice  du  Pouvoir  Ln/i.'lalif. 

Art.  40. —  Le  siège  du  Corps  Législatif  est  tixé  dans  la  Ca- 
pitale de  la  République. 

Arî.50  — Le  Corps  Législatif  se  réunit  de  plein  droit, chaque 
année,   le  premier   lundi  d'Avril. 

La  session  prend  date  dès  la  constitution  des  bureaux  des 
deux  Chambres. 

La  session  est  de  trois  mois  En  cas  de  nécessité,  elle  |)eut 
être  prolongée  jusquà  quatre  par  le  Pouvoir  Exécutif  ou  le 
Corps  Législatif. 

Le  Président  de  la  République  peut  ajourner  les  Chambres. 
Mais  l'ajournement  ne  peut  être  de  plus  d'un  mois,  et  pas  plus 
de  deux  ajournements  ne  peuvent  avoir  lieu  dans  le  cours 
d'une  même  session. 

Art.  5L — Dans  l'intervalle  des  sessions. et  en  cas  d'urgence, 
le  Président  delà  République  peut  convoquer  le  Corjis  Légis- 
latif à  l'extraordinaire. 

11  lui  rend  alors  compte  de  cette  mesure    par  un    message. 

Dans  le  cas  de  convocation  à  l'extraordinaire,  le  Corps  Lé- 
gislatif ne  pourra  s'occuper  d'aucun  autre  objet  étranger  aux 
motifs  de  cette  convocation. 

:Art  52. — Chaque  Chambre  vérifie  l'élcclion  de  ses  membres 
etjuge  souverainement  lescontestations  qui  s'élèvent  à  ce  sujet. 

Art.  53. — Les  membres  de  chaque  Chambre  prêtent  indivi- 
duellement le  serment  de  maintenir  les  droits    du    peuple  et 
d'être  fidèle  à  la  Constitution. 
Art.  54.—  Les  séances  des  deux  Chambres  soat    publiques. 


^  ^3  - 

Chaque  Chambre  peut  se  former  en  comité  secret  sur  hi  dc' 
mande  de  cinq  membres  et  décider  ensuite  à  hi  majorité  ab- 
solue si  la  séance  doit  être  reprise  en  public  sur  le  même 
sujet. 

Art.  .l.ô.  -  Le  Pouvoir  Législatil'  lait  des  lois  sur  tous  les 
objets  d'intérêt  public 

L'initiative  appartient  à  chacune  des  deux  Chambres  ainsi 
qu'au  Pouvoir  Exécutif. 

Néanmoins  la  loi  budgétaire, celle  concernant  l'assiette,  la 
quotité  et  le  mode  de  perception  des  impôts  et  conlribulions, 
celles  ayant  pour  objet  de  créer  des  recettes  ou  d'augmenter 
les  dépenses  de  l'Etat  doivent  être  dabord  votées  i)ar  la 
Chambre  des  Députés. 

lùi  cas  de  désaccord  entre  les  deux  Chambres  relativement 
à  ces  lois,  chaque  Chambre  nomme  par  tirage  au  sort,  en 
nombre  égal,  une  commission  interparlemenlaire  qui  résou- 
dra en  dernier  ressort  le  désaccord. 

Le  Pouvoir  Exécutif  a  seul  le  droit  de  prendre  l'initiative 
des  lois  concernant  les  dépenses  publiques;  et  aucune  des 
deux  Chambres  n'a  le  droit  d'augmenter  tout  ou  partie  des 
dépenses  proposées  par  le  Pouvoir  Exécutif. 

Art.  ôG  —  Chaque  Chambre,  par  ses  rêglemenls.  lixe  sa 
discipline  et  détermine  le  mode  suivant  lequel  elle  exerce  ses 
attributions. 

Chaque  Chambre  peut  appliquer  des  peines  disciplinaires 
à  ses  membres  pour  conduite  répréhensible,  et  peut  expulser 
un  membre  par  la  majorité  des  deux  tiers  de  ses  membres. 

Art.  57 —  Les  membres  du  (^orjîs  Législatif,  sauf  le  cas  de 
llagraut  délit,  de  trahison  ou  faits  emportant  une  peine  afflic- 
live  ou  infamante,  ne  peuvent  être  poursuivis  ni  arrêtés  en 
matière  de  répression  pendant  la  durée  de  la  session  qu'avec 
l'autorisation  de  la  Chambre  à    laquelle  ils  appartiennent. 

Dans  aucun  cas,  ils  ne  peuvent  être  arrêtés  i)endant  qu'ils 
assistent  à  une  séance  de  leur  Chambre  ou  lorsqu'ils  s'y  ren- 
dent ou  en  reviennent. 

Art  58. --Aucune  des  deux  Chambres  ne  peut  prendie  de 
résolution,  sans  la  présence  de  la  majorité  absolue  des  mem- 
bres; néanmoins,  un  nombre  inférieur  des  membres  peut 
ajourner  de  jour  à  jour  et  forcer  les  membres  absents  à  àî- 
sister  aux  séances  selon  le  mode  cl  les  pein^.s  que  i)eut  i)re;- 
crire  chaque  Chambre. 

Art.  51).  -  Aucun  acte  du  (Lorps  Législatif  ne    peut  être  pris 

que  par  nn  nombre  de  voix  égal  ou  supérieur  à    la   majorité 

(les  membres  présents,  excepté    lorsqu'il  est  autrement  prévu 

par  la  présente  (Constitution. 

Art.  60. —  Un  projet  de  loi  ne  peut  être  adopté  par  aucune 


—   04    — 

des  deux  Chambres  qu'après  avoir  été  voté  article  i)ar  article. 

Art  01  —  Chaque  (Lhambre  a  le  droit  d'amender  et  de  di- 
viser les  articles  et  amendements  proposés.  Les  amendements 
votés  par  une  Chambre  ne  peuvent  faire  j)arlie  d'un  projet 
de  loi  qu'après  avoir  été  votés  ])ar  l'auti-e  (Chambre;  et  aucuii 
j)rojet  de  loi  ne  deviendra  loi  qu'après  avoir  été  voté  dans  la 
même  forme  jîar  les  deux  Chambres.  Tout  projet  de  Ici  peut 
être  relire  de  la  discussion  tant  quece  projet  n'a  pas  été  dé- 
finitivement voté. 

Art.  02.  Toute  loi  volée  j)ar  le  ("orps  Législatif  est  im- 
médiatement adressée  au  Président  de  la  République  qui, 
avant  de  la  promulguer  a  le  droit  d'y  faire  des  objections  en 
tout  ou  en  partie. 

Dans  ce  cas,  il  renvoie  la  loi  à  la  Chambre  où  elle  a  été 
primitivement  votée,  avec  ses  objections  Si  la  loi  est  amen- 
dée par  cette  Chambre  elle  est  envoyée  à  l'autre  Chambre 
avec  les  objections  Si  la  loi  ainsi  amendée  est  votée  par  la 
seconde  Chambre, elle  sera  adressée  de  nouveau  au  Président 
pour  être  promulguée. 

Si  les  objections  sont  rejelées  })ar  la  Chambre  (fui  a  i)rimi- 
livement  volé  la  loi, elle  esl  renvoyée  à  l'autre  Chambre  avec 
les  objections. 

Si  la  seconde  Chambre  vote  également  le  rejet,  la  loi  est 
envoyée  au  Président  qui  est  dans  Tobligation  de  la  promul- 
guer. 

Le  rejet  des  objections  est  volé  dans  l'une  et  1  autre  Cham- 
bre à  la  majorité  des  deux  tiers  de  chaque  Chambre;  dans  ce 
cas  les  votes  de  chaque  Chambre  seront  donnés  par  oui  et 
par  non  et  consignés  en  maige  du  procès-verbal  à  côté  du 
nom  de  chaque  membre  de  l'Assemblée. 

Si  dans  lune  et  l'autre  Chand)re  les  deux  tiers  ne  se  réu 
nissent  jias  pour  amener  ce  rejet,  les  oîjjcctions  sont  acccp 
tées . 

Art.  03  -  Le  droit  d'objection  doit  être  exercé  dans  im  dé- 
lai de  huit  jours  de  la  date  de  la  présentation  de  la  loi  au 
Président,  à  l'exclusion  des  dimanches  et  des  jours  d'ajourne- 
ment du  Corps  Législatif,  conformément  à  l'article  50  de  la 
présente  Constitution. 

.\rt.  ()l.  -  Si,  dans  les  délais  prescrits  pur  l'article  |)iécé- 
dent  le  Président  <le  la  llépubli([ue  ne  fait  aucune  objection, 
la  loi  doit  être  promulguée,  à  moins  c|ue  la  session  du  Coi'ps 
Législaiir  nail  i)iis  fia  avant  l'expiration  des  délais.  Dans  ce 
cas,  la  loi  demeure  ajournée. 

Art.  H5  —  Vw  i^rojet  de  loi  rejeté  par  lune  des  deux 
(]liaml)res  ne  peut  être  reproduit  dans  la  même  session 

Art.  00,       Les  lois  cl  autres  actes  tlu  Corps   Législatif  sont 


rendus  olïiciels  par  la  voie  du  c  Moniteur  »  el  insérés  dans 
le  bulletin  imprimé  et  numéroté  ayant  pour  titre  ;  «  Bulletin 
des  Lois.  » 

Art.  07  La  loi  prend  date  du  jour  de  son  ado|)tion  dé- 
linitive  par  les  deux  Chambres,  mais  elle  ne  devient  obliga- 
toire qu'ai)rès  la  j)romuIgation  qui  en  est  faite  cont'orniément 
à  la  loi. 

Art.  68.—  Nul  ne  peut  en  personne  présenter  des  pétitions 
au  Corps  Législatif. 

Art  09. —  Chaque  membre  du  Corps  Législatif  reçoit  une 
indemnité  mensuelle  de  Cent  cinquante  dollars  à  partir  de  sa 
prestation  de  serment. 

Art.  70. —  La  fonction  de  membre  du  Corps  Législatif  est 
incompatible  avec  toute  autre  fonction  rétribuée    par    TEtal. 

CHAPITUE  111. 
DU  Pouvoir  Exécutu". 

SECÏlOiN   PIIEMIÈRE 
Du  Président   de  la  République. 

Art.  71. —  La  puissance  executive  est  exercée  par  un  cito- 
yen qui  prend  le  titre  de  Président  de  la  République, 

Art.  72.— Le  Président  de  la  R3piil)lique  est  élu  pour  quatre 
ans. 

Il  entrera  en  fonctions  le  l.")  Mai,  excepté  lorsqu'il  est  élu 
pour  remplir  une  vacance;  dans  ce  cas.  il  est  élu  pour  le 
temps  qui  reste  à  courir  et  il  entrera  en  fonction  immédiate- 
ment  après  son  élection 

Le  Président  est  immédiatement  rééligible.  Un  Président 
qui  a  été  réélu  ne  peut  l'être  pour  un  troisième  mandat  jus- 
qu'à ce  qu'un  délai  de  quatre  ans  ne  soit  écoulé 

Un  citoyen  qui  a  été  élu  trois  fois  Président  n'est  plus  éli- 
gible  à  cette  fonction 

Art.  73. —  Pour  être  élu  Président  de  la  République, il  faut  : 

1  )  VAve  né  de  père  haïtien  et  n'avoir  jamais  renoncé  à  sa 
nationalité; 

2  )  Etre  âgé  de  quarante  ans  accomplis; 
3)  Jouir  des  droits  civils  et  politiques. 

Art.  74.  -  Avant  d'entrer  en  fonction,  le  Président  prête 
devant  l'Asssenibléc  Nationale  le  serment    suivant  : 

«<  Je  jure  devant  Dieu  et  devant  la  Nation    d'ol)server  et  de 


—  5()  -- 

faire  observer  fidèlement  la  Constitution  et  les  lois  du  peuple 
haïtien,  de  respecter  ses  droits,  de  maintenir  l'Indépendance 
Nationale  et   l'intégrité  du  territoire.  » 

Art  75  —  Le  Président  de  la  République  nomme  et  révoque 
les  Secrétaires  d'Etat 

Il  est  chargé  de  veiller  à  l'exécution  des  traités  de  la  Ré- 
))n!)li(fue. 

Il  l'ait  sceller  les  lois  du  Sceau  delà  République  et  les  pro- 
mulgue dans  le  délai  prescrit  par  les  articles  02,  63  et  61 

Il  est  chargé  de  l'aire  exécuter  la  l^on^litulion    et    les   lois, 
ivc4es  et  décrets  du  Corps  Législalitelde  l'Assemblée  Nationale 
Il  fait  tout  règlement  et  arrêté  nécessaires  à  cet    elVet  ;  sans 
pouvoir  jamais  suspendre  et    interpréter    les    lois,    actes,  et 
décrets  eux-mêmes,  ni  se  dispenser  de  les   exécuter. 

Il  ne  nomme  aux  emplois  et  fonctions  publiques  du'en 
vertu  de  la  Constitution  ou  de  la  disposition  expresse  d'une 
loi  et  aux  conditions  qu'elle  prescrit 

II  pourvoit  d'après  la  loi  à  la  sûreté  intérieure  et  extérieure 
de  l'Etat. 

Il  fait  tous  traités  ou  conventions  internationales,  sauf  la 
sanction  de  l'Assemblée  Nf'tionale. 

Il  a  le  droit  de  grâce  et  de  commutation  de  peine  relative- 
ment aux  condamnations  contradictoires  passées  en  force  de 
chose  jugée,  excepté  le  cas  de  mise  en  accusation  par  les  tri- 
bunaux ou  par  la  Chambre  des  Députés,  ainsi  ([u'il  est  prévu 
aux  articles  100  et  101  de  la  présente  Constitution 

Il  accorde  toute  amnistie  en  matière  ])olilique  selon  les 
prévisions  de  la  loi. 

Il  commande  et  dirige  les  forces  armées  de  la  République 
et  il  confère  les  grades  selon  la  loi 

Il  peut  dennndsr  p  ir  écrit  l'avis  du  princ;ipTl  fonclioniiaire 
de  chacun  desDépartemenls  ministériels  sur  tout  objet  relatif 
à  la  conduite  de  leurs  Déparlemenls  respectifs. 

Art.  76. —  Si  le  Président  se  trouve  dans  l'impossibilité  tem- 
poraire d'exercer  ses  fonctions, leConseil  des  Secrétaires  d'Etat 
est  chargé  de  l'autoritéexécutive  tant  que  dure  l'empêchement. 
Art.  77. —  En  cas  de  vacance  de  l'oflice  de  Président,  le 
Conseil  des  Secrétaires  d  Etat  est  investi  temporairement  du 
Pouvoir  exécutif. 

Il  convo({uera  immédiatement  l'Assemblée  Nationale  pour 
l'élection  du  successeur  pour  le  temps  du  mandai  présidentiel 
qui  reste  à  courir. 

Si  le  Corps  Législatif  est  en  session,  l'Assemblée  Nationale 
sera  convoquée  sans  délai  Si  le  Corps  Législatif  n'est  pas  en 
session, l'Assemblée  Nationale  sera  convoquée  conformément 
à  l'article  45, 


-    Oi 


Art  78.—  Tons  les  actes  du  Présidenl,  excepté  les  décrets 
portant  nominalion  ou  révocation  des  Secrétaires  d'Etat,  sont 
contresifinés  par  le  Secrétaire  d'Etat  en  ce  qui  le  concerne 

Art  79  —  Le  Président  n'a  d'autres  pouvoirs  que  ceux  que 
lui  attribuent  forniellenient  la  C.onslitulioii  et  les  lois  particu- 
lières votées  en   vertu  de   la  Constitution. 

Art.  8'). —  A  l'ouverturede  ciuufuc  session,  le  Président, par 
un  nies*;age,  rend  compte  à  chacune  des  deux  Chambres  sé- 
jKirément  de  son  administration  pendant  Pannée  et  présente 
la  situation  générale  delà  l»épublique  tant  à  l'intérieur  qu'à 
1  extérieur. 

Art.  81. —  Le  Président  de  la  République  reçoit  du  Trésor 
public  une  indemnité  a-.inuelle  de  yimjl-qualvc    mille  dollars 

Art.  82. —  Le  Président  réside  au  Palais  National  de  la 
Capitale 

SECTION  11 

Des  Secrétaires  tVEiat. 

Art    83 —   Les  Secrétaires  d  Etat  sont  au  nombre  de  cinq. 
Ils  sont  répartis  entre    les  divers  Départements  ministériels 
que  réclament    les  services  de  l'Etal. 

Vn  arrêté  fixera  cette  répartition  conformément  cà  la  loi. 
Art.  84.—  Pour  être  nommé  Secrétaire  d'Etat,  il  faut  .• 

1  )  Etre  à»é  de  trente  ans  accom])lis; 

2  )  Jouir  des  droits  civils  et  politiques. 

Art  8.")  —  Les  Secrétaires  d'Etat  se  forment  en  Conseil  sous 
la  présidence  du  Président  de  la  République  ou  de  l'un  d'eux 
délégué  par  le  Président. 

Toutes  les  délibérations  du  Conseil  sont  consii/nées  sur  un 
registre;  et  les  minutes  de  chaque  séance  sont  signées  par  les 
membres  présents  du  Conseil 

Art.  86.- —  Les  Secrétaires  d'Etat  ont  leur  entrée  à  chacune 
des  deux  Chambres  ainsi  qu'à  l'Assemblée  Nationale,  mais 
seulement  pour  discuter  les  projets  de  loi  proposés  par  le 
Pouvoir  Exécutif  et  soutenir  ses  objections  ou  faire  toutes 
autres  communications  oflicielles 

Art  87.—  Lcb  Secrétaires  d'Etat  sont  responsables,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne,  tant  des  actes  de  leurs  Départements 
que  de  l'inexé:ution  des  lois  y  relatives. 

Ils  correspondent  directement  avec  les  autorités  qui  leur 
sont  suboi'donnécs. 

Art  88 —  Charpie  Secrétaire  d'Etat  reçoit  du  Trés.M*  public 
une  indemnité  annuelle  de  Six  mille  dollars. 


^  58  — 

CHAPITRE    IV 

DU  Fouvoia  jUDiciAïui:, 

Art.  89.--  Le  Pouvoir  Judiciaire  est  exercé  par  un  Tribunal 
de  Cassation  et  des  tril)unaux  inférieurs  dont  le  mode  et 
l'étendue  de  juridiction  seront  établis  par  la  loi 

Art  90  —  Les  ju<^es  de  tous  les  tribunaux  sont  nommés  par 
le  Président  de  la  République. 

T,  II  nomme  et  révoque  les  ofîîciers  du  Ministère  public  près 
)e  Tribunal  de  Cassation  et  les  autres  tribunaux,  les  juges  de 
Paix  et  leurs  suppléants. 

Art.  91. —  Nul  ne  peut  être  nommé  juge  oii  officier  du  Mi- 
nistère public,  sil  n'a  trente  ans  accomplis  pour  le  Tribunal 
de  Cassation  et  vingt  cinq  ans  accomplis  pour  les  autres  tri- 
bunaux. 

Art.  92  — Le  Tribunal  de  Cassation  ne  connaît  pas  du  fond 
des  affaires  Néanmoins,  en  toutes  matières, autres  que  celles 
soumises  au  jury,  lorsque,  sur  un  second  recours,  même  sur 
une  exception, une  même  affaire  se  présentera  entre  les  mêmes 
parties, le  Tribunal  de  Cassation,  admettant  le  pourvoi,  ne 
prononcera  point  de  renvoi  et  statuera  sur  le  fond,  sections 
réunies. 

Art.  93  —  Les  juges  du  Tribunal  de  Cassation,  ceux  des 
tribunaux  d'Appel  et  de  première  Instance,  jouissent  de  l'ina- 
movibililé. 

La  loi  réglera  les  conditions  dans  lesquelles  ils  cesseront 
de  jouir  du  privilège  de  l'inamovibilité,  et  le  mod^  de  leur 
retraite  par  lïige  ou  tout  autre  empêchement  ou  par  suite  de 
la  suppression  d'un    tribunal. 

Ils  ne  peuvent  passer  d'un  tribunal  à  un  aulreou  à  d'autres 
fonctions, même  supérieures. que  de  leur  consentementformel. 

Art  91^  —  Les  fonctions  de  juge  sont  incompatibles  avec 
toutes  autres  fonctions  publiques  salariées 

L'incompatibilité  à  raison  de  la  parenté  ou  de  l'alliance  est 
réglée  par  la  loi. 

Une  loi  réglera  également  les  conditions  exigibles  pour  être 
juge  à  tous  les  degrés. 

Alt.  95  — Les  contestations  commerciales  sont  déférées  aux 
tribunaux  de  première  Instance  et  de  Paix,  conformément 
au  Code  de  commerce. 

Art.  96.  -  Les  audiences  des  tribunaux  sont  publiques,  à 
moins  ([ue  celte  publicité  ne  soit  dangereuse  pour  l'ordre  pu- 
blic et  les  bonnes  mœurs:  dans  ce  cas,  le  tribunal  le  déclare 
par  jugement. 


-    o9  -- 

Eu  matière  de  délit  politique  el-  de  presse,  le  huis-clos  uc 
peut  être  ])rououcé 

Art.  97.—  Tout  arrêt  ou  jugemeutest  motivé;  il  est  prouou- 
cé  en  audience  pu])liqLic 

Arl  9S. —  Le  Tilhunal  de  Cassation  prononce  sur  les  con- 
flits d'allrihutions,  d'après  le  mode  réglé  par  la  loi. 

11  est  compétent  dans  tous  les  cas  de  décisions  rendues  par 
une  cour  martiale  pour  cause  d'incompétence  et  d'excès  de 
pouvoir. 

Art.  99  — Le  Tribunal  de  Cassation,  sections  réunies,  déci- 
dera de  la  constitulionnalité  des  lois. 

Les  tribunaux  doivent  refuser  d  appliquer  toute  loi  déclarée 
inconstiliilionnelle  jiar  le  Tribunal  de  (Cassation 

Ils  n'appli(pieront  les  arrêtés  et  règleniL^nts  d'administration 
publique  qu'autant  ({u'ils  seront  conformes  aux  lois. 

CHAPITRE  V. 

ULS  HOUHSLITES  C  (NT.IE    LES   MEMIiHES    DES^    POUVOIHS    DE    LETAT. 

Art.  lOJ  —  La  Chambre  des  Députés  accuse  le  Président  et 
le  traduit  devant  le  Sénat  pour  cause  de  haute  trahison  ou 
tout  autre  crime  ou  délit  commis  dans  lexercice  de  ses  fonc- 
tions. 

Elle  accuse  également  : 

1^  Les  Secrétaires  d'Etat  en  cas  de  malversation,  de  trahi- 
son, d'abus  ou  d'excès  de  pouvoir  ou  de  tout  autre  crime  ou 
délit  commis  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions; 

2)  lin  cas  de  forfaiture,  les  membres  du  Tribunal  de  Cassa - 
lion,  de  l'une  de  ses  sections  et  de  tout  oflicier  du  Ministère 
l)ublic  près  le  Tribunal  de  Cassation. 

La  mi.ié  en  accusation  ne  pourra  être  prononcée  cprà  la 
majorité  des  deux  tiers  des  membres  de  la  Chambre.  Elle  les 
traduit  en  consé(iuence  devant  le  Sénat  érigé  en  Haute  (>our 
de  Justice.  A  l'ouverture  de  l'audience,  chaque  membre  de  la 
Haute  Cour  de  .lustice  prèle  le  serment  déjuger  avec  l'impar- 
tialité et  la  fermeté  ((ui  conviennent  à  un  homme  probe  et  li- 
bre, suivant  sa  conscience  et  son   intime  conviction. 

Quand  le  Président  de  lu  liépublique  est  en  jugemcnl,  le 
président  du  Tribunal  de  (.assalion  préside. 

La  Haute  Cour  de  Justice  ne  |)ourra  prononcci  d'autre  peine 
que  la  déchéance, la  destitution  et 'a  privation  du  droit  d'exer- 
cer toute  fonction  |)ublique  pendant  un  an  au  moins  et  cincf 
ans  au  plus;  mais  le  condamné  |)eut  être  traduit  devant  les 
Il  ibunaux'orditi:iii-cs  conformément  à  la  loi,  s'il  y  a  lieu  d'ap- 


—  00  — 

pliquer  d'autres  peines  ou  de  statuer  suii'exercicedel'action 
civile. 

Nulnepeul  èlre  jugé  ni  condamné  qu'à  la  majorité  des  deux 
tiers  des  membres  du  Sénat. 

Les  limites  prescrites  à  la  durée  des  sessions  du  Corps  Lé- 
«fislatit'à  l'article 59  de  la  présente  Constitution  ne  peuventser- 
vir  à  mettre  fin  auxpoursuiles, lorsque  le  Sénat  siège  en  Haute 
Cour  de  Justice. 

Art.  101. —  En  cas  de  forfaiture,  tout  juge  ou  officier  du  Mi- 
nistère public  est  mis  en  état  d'accusation  par  l'une  des  sec- 
lions  du  Tribunal  de  Cassation. 

S'il  s'agit  du  tribunal  entier,  la  mise  en  accusation  est  pro- 
noncée   par  le  Tribunal  de  Cassation,  sections  réunies. 

Art.  102. —  La  loi  règl<^  le  mode  de  procéder  contre  le  Pré- 
sident de  la  République, les  Secrétaires  d'Etat  et  les  Juges  dans 
les  cas  de  crimes  ou  délits  j)ar  eux  commis, soit  dans  l'exercice 
de  leurs  fonctions,  soit  en  dehors  de  cet  exercice. 

CHAPITRE  YL 

DES    INSTITUTIONS  COMMUNALES 

Art.  103. —  II  est  établi  un  Conseil  par  Commune. 

Le  président  du  Conseil  communal  a  le  litre  de  Magistrat 
communal. 

Cette  institution  est  réglée  parla  loi. 

Une  loi  établira  dans  les  Communes  ou  les  Arrondissements 
des  fonctionnaires  civils  qui  représenteront  directement  le 
Pouvoir  Exécutif. 

Art  101. —  Les  principes  suivants  doivent  former  les  bases 
des  institutions  communales.- 

1  )  L'élection  par  les  Assemblées  primaires,  tous  les  deux 
ans,  pour  les  Conseils   communaux  ; 

2  )  L'attribution  aux  Conseils  communaux  de  tout  ce  qui  est 
d'intérêt  communal,  sans  préjudice  de  l'approbation  de  leurs 
actes    dans  les  cas  et  suivant  le  mode  que  la    loi    détermine; 

3  )'  a  publicité  des  séances  des  Conseils  dans  les  limites  éta- 
blies par  la  loi; 

4  )  la  publicité  des  budgets  et  des  comptes; 

5  )L'intervention  du  PouvoirExécutifpour  empêcher  que  les 
Conseils  ne  sortent  de  leurs  attributions  et  ne  lèsent  l'intérêt 
général. 

Art.  105.  —  Les  Magistiats  ccnmiunaux  sont  létribués  par 
leu^'  Commune. 


—  01    — 

Art.  lOG.-  -  Le  Conseil  communal  ne  peut  dépenser  par 
mois  que  le  douzième  des  valeurs  votées  dans  son  budget. 

CHAPITRE  VII. 

DES  ASSEMBLÉES    FRIMAIRES. 

Art.  107.--  Les  Assemblées  primaires  s'assemblent  de  plein 
droit  dans  chacpie  Conuniine  le  dix  Janvier  de  chaque  année 
paire,  selon  (ju'il  va  Ulmi  et  suivant  le  mode  étab  i  par  la  loi. 

Elles  ont  pour  objet  délire  aux  époques  fixées  par  la  Cons- 
titution, les  députés  du  peuple,  les  sénateurs  de  la  Républi- 
que, les  conseillers  communaux  et  de  statuer  sur  les  amen- 
dements proposés  à  la  Constitution. 

Elles  ne  peuvent  s'occuper  d'aucun  autre  objet  que  celui 
qui  leur  est  attribué  par  la  présente  Constitution. 

Ellessont  tenues  de  se  dissoudre  dès  que  cet  effet  est  rempli. 

Art.lO<S  —La  loi  prescrit  les  conditions  requises  pour  exer- 
cer le  droit  de  voter  dans  les  assemblées  primaires 

TITRE  IV 
Des   Finances 

Art.  109.--  Les  impôts  au  profit  de  l'Etat  et  des  Communes 
ne  peuvent  être  établis  que  par  une  loi. 

Aucune  imposition  à  la  charge  des  Communes  ne  peut  être 
établie  que  de  leur  consentement  formel. 

Art.  110.  -  Les  lois  qui  établissent  les  impôts  n'ont  de  force 
que  pour  un  an. 

Art  111..— Il  ne  peut  être  établi  de  privilège  en  matière 
d'impôt.  Aucune  exemption,  aucune  augmentation  ou  dimi- 
nution d'impôts  ne  peuvent  être  établies  que  par  une  loi 

Art.  112. — Aucune  pension, aucune  gratification, aucune  sub- 
vention, aucune  allocation  quelconque,  à  In  charge  du  trésor 
public,  ne  peut  être  accordée  (fu'en  vertu  d'une  loi  proposée 
par  le  Pouvoir    Exécutif. 

Art.  113. —  Le  cumul  des  fonctions  salariées  par  l'Etat  est 
formellement  interdit,  excepté  dans  l'enseignemeni:  secon- 
daire et  supérieur. 

Art.  114. —  Le  budget  de  chaque  Secrétaire  d'Etat  est  divisé 
en  chapitres  et  doit  être  voté  par  article. 

Le  virement  est  interdit. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  est  tenu,  sous  sa  respon- 
sabilité personnelle,  de  ne  servir  chaque  mois,  à  chaque  Dé- 
partement  ministériel,  que    le  douzième  des   valeurs   votées 


-  6:>  - 

(ians  sou  l)udget,  à  moins  d'une  décision  du  Conseil  des  Se- 
crétaires d'Elal  pour  cas  extraordinaires 

Les  comptes  «généraux  des  receltes  et  des  dépenses  de  la 
République  sont  tenus  par  le  Secrétaire  d'Ktat  des  Finances 
selon  un  mode  de  comptabilité  à  établir  par  la   loi 

L'exercice  adininistratit'con-.mence  le  premier  Octobre  et 
fiuit   le  30   Septembre  de  l'année  suivante. 

Art.  115.  --  (,ha([uo  anuée,  le  Corps  Législatif  arrête  ; 

1  )  Le  compte  des  recettes  cl  des  dépenses  de  l'année  écou- 
lée ou  des  années  pi'écédenles  ; 

2  )  Le  budget  général  de  l'Etat  conleuant   l'aperçu   et  la  por 
liondes  fondsdésignéspour  l'annécà  cii'ique  Secrétaire  d'Etat. 
Toutefois,  aucune  proposition,  aucun   amendement    ne    peut 
élre  introduit  à  l'occasion  du  budget  dans  le    but   de  réduire 
ou  d'augmenter  les  appointements  des  fonctionnaires  publics. 

Tout  changement  de  cette  nature  ne  peut  élre  effectué  que 
])ar  une  modification  des  lois 

Art  116.  Les  comptes  généraux  et  les  budgets  prescrits 
]"»ar  l'article  précédent  doivent  être  soumis  au  Corps  Législa- 
tif par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, au  plus  tard, dans  les 
huit  jours  de  l'ouverture  de  la  session  législative. 

L'examen  et  la  liquidation  des  comptes  de  l'Administration 
générale  et  de  tout  comptable  envers  le  trésor  public  se  fe- 
lont  selon  le  mode  établi  par  la  loi. 

Art.  117. —  Au  cas  où  le  Corps  Ljgislatif,  pour  quelque 
raison  que  ce  soit,  n'arrête  |)as  le  budget  p::)ur  un  ou  plu- 
sieurs Départements  ministériels  avant  son  ajournement,  le 
ou  les  budgets  des  Départements  intéressés,  en  vigueur  pen- 
dant l'année  budgétaire  encours,  seront  maintenus  ponr  l'an- 
née budgétaire  suivante. 

TITRE  V. 
Do  la  Force    l^iibli(|no 

Art.  ILS.—  Lue  force  armée  désignée  sous  le  nom  de  Gen- 
darmerie d  Haïti  est  établie  pour  maintenir  l'ordre,  garantir 
les  droits  du  peuple  et  exercer  la  police  dans  les  villes  et  les 
campagnes 

Elle  est  la  seule  force  armée  de  la  République. 

Art.  119.—  Les  règlements  en  vue  du  maintien  de  la  dis- 
cipline dans  la  Gendarmerie  et  de  la  répression  des  délits 
commis  par  son  personnel  seront  établis  par  le  Pouvoir  Exé- 
cutif   Ils  auront  force  de  loi. 

Ces  règlements  établiront  l'organisation  des  cours  martia- 
les de  Gendarmerie,  prescriront  leurs  pouvoirs  et  détermine- 


\)Ô    — 


lonl  les  oJ)li.i{alions  de  leurs  membres  et  les  dioits  des    iiuli- 
vidiiîs  qui  doivent  être  jugés  par  elles 

Les  jugements  des  cours  martiales  de  Cjendarmerie  ne  sont 
sujets  qu'à  la  révision  par  le  Tribunal  de  Cassation,  et,  seule- 
ment s'jr  les  questions  de  juridiction  et  d'excès  de  pouvoir. 

TiTRE  VI 
T)isi  <> filions  Gônoralos. 

Art.  120.  -  Les  couleurs  nationales  sont  le  b'.eu  et  le  rouge 
placés  horizontalement. 

Les  armes  de  la  République  sont  :  le  palmiste  surmonté  du 
boiinelde  la  liberté, or.ié  d'un  trophéeavec  la  légende  :  «  L'U- 
nion fait  la  force  t. 

Art.  121. —  Aucun  serment  ne  p3ut  être  imposé  qu'en  ver- 
tu de  la  Constitution  ou  d'une  loi. 

Art.  122. —  Les  fêtes  nationales  sont  :  Celles  de  Tlndépen- 
da  ice,  le  1er.  .Janvier,  et  celle  de  T Agriculture,  le  1er.  Mai. 

Les  fêtes  légales  sont  déterminées  par  la  loi. 

Art.  123. —  Aucune  loi,  aucun  arrêté  ou  règlement  d'ad- 
ministration publique  nest  obligatoire  qu'après  avoir  été  pu- 
blié dans  la  forme  déterminée  par  la  loi. 

Art.  \24. —  Toutes  les  élections  se  feront  au  scrutin  secret. 

Art.  12,"). —  L'état  de  siège  ne  peut  être  déclaré  qu'en  cas  de 
péril  imminent  pour  la  sécurité  extérieure  ou  intérieure. 

L'acte  du  Président  de  la  République  qui  déclare  l'état  de 
siège  doit  être  signé  par  la  majorité  des  Secrétaires  d'Etat 
présents  à  la  Capitale. 

Il  en  est  rendu  compte  à  l'ouverture  des  Chambres  par  le 
Pouvoir  Exécutif. 

Art.  120. —  Les  elîels  de  l'élat  de  siège  sont  réglés  par  une 
loi  spéciale. 

Art.  127. —  La  i)réscnle  Constitution  et  tous  les  traités 
actuellement  en  vigueur  ou  à  conclure  dans  la  suite,  et  toutes 
les  lois  décrétées  conformément  à  ?elte  (.onstitulion  ou  à  ces 
traités  constituent  la  loi  du  Pays  et  leur  supériorité  relative  est 
déterminée  par  l'ordre  dans  lequel  ils  sont  mentionnés 

Toutes  les  dispositions  de  lois  qui  ne  sont  pas  contraires 
aux  prescriptions  de  cette  Constituiion  ou  aux  Traités  actuel- 
lement en  vigueur  ou  à  conclure  dans  la  suite,  sont  mainte- 
nues jusqu'à  ce  qu'elles  aient  été  formellement  abrogées  ou 
amendées;  mais  celles  qui  y  sont  contraires  sont  et  demeu- 
rent al)rogées. 


—  (U  — 

TITUK  VII 
l)o  la  Révision  de  la  C'onstitiition 

Alt.  128.—  Les  amendements  à  la  Constitution  doivent  être 
adoptés  par  la  majorité  des  suffrages  de  tous  les  électeurs  de 
la  République.  Chacune  des  deux  l)ranches  du  I  ouvoir  Lé- 
gislatif, ou  le  Président  de  la  République,  par  la  voie  d'un 
Message  au  Corps  Législatif  peut  proposer  des  amendements 
à  la  présente  Constitution. 

Les  amendements  ])ro])osés  ne  seront  soumis  à  la  ratifica- 
tion populaire  qu'après  Icuradoplion  parla  majorité  des  deux 
tiers  de  chaque  Chambre   Législative  siégeant  séparément. 

Ces  amendements  seront  alors  publiés  immédiatement  au 
Moniteur. 

Durant  les  trois  mois  précédant  le  vote,  le  texte  des  amen- 
dements proposés  sera  affiché  par  chaque  Magistrat  commu- 
nal dans  les  principaux  lieux  publics  de  sa  Commune,  et  sera 
imprimé  et  publié  deux  lois  par  mois  dans  les  journaux. 

A  la  prochaine  réunion  biennale  des  Assemblées  primaires, 
les  amendements  proposés  seront  soumis  au  suffrage,  amen- 
dement par  amendement,  par  oui  ou  par  non,  au  scrutin 
secret,  distinct,  et  ceux  des  amendements  qui  auront  obtenu 
la  majorité  absolue  des  suffrages  dans  tout  le  territoire  de  la 
République  deviendront  pariie  intégrante  de  la  Constitution 
dès  la  date  de  la  réunion  du  Corps  Législatif. 

ARTICLE  SPÉCIAL. 

Tous  les  actes  du  Gouvernement  des  Etats-Unis  pendant 
son  occupation  militaire  en  Haïti  sont  ratifiés  et  validés 

A.  -  Aucun  Haïtien  ne  peut  être  passible  de  poursuites 
civiles  ou  criminelles  pour  aucun  acte  exécuté  en  vertu  des 
ordres  de  l'Occupation  ou  sous  son  autorité. 

Les  actes  des  cours  martiales  de  lOccupation,  sans  toute- 
fois porter  atteinte  au  droit  de  grâce,  ne  seront  pas  sujets  à 
révision. 

Les  act:s  du  Pouvoir  Exécutif,  jusqu'à  promulgation  delà 
présente  Conslitution,  sont  également  ratifiés  et  validés. 

TITRE  VIII. 
DIsposi lions  Transi loires. 

Art.  A.—  La  durée  du  mandat   du  ciloven  Président  de  la 


liépubliquc  au  momenl  de    Tadoplion  de  la  présente  Consti- 
tution prendra  lin  le  15  Mai  mil  neuf  cent  vingt-deux. 

Art.  B.  —  La  durée  du  mandat  des  Conseillers  communaux 
existant  au  moment di' lad jplion  de  la  présente  Constitution 
prendra  fin  en  Janvier  mil  neuf  cent  vingi. 

Art.  C-  -  Les  premières  élections  des  membres  du  Corps 
Législatif,  après  l'adoption  de  la  présente  Constitution,  auront 
lien  le  dix  Janvier  d'une  année  paire. 

L'année  sera  fixée  par  Oécrel  du  Président  de  la  népid)li(pïe 
publié  au  moins  tiois  mois  avant  la  réunion  des  Assemblées 
primaires. 

La  session  du  Corps  Législatif  élu  commencera  à  la  date 
constitutionnelle  qui  suit  immédiatement  ces  premières  élec- 
tions. 

Art.  D.  -  Un  Conseil  d'Etat,  institué  d'après  les  mêmes 
principes  que  celui  du  Décret  du  .')  Avril  191(),  se  composant 
de  vingt-el-U!i  m3m')ris  répartis  entre  les  dilTérents  Départe- 
ments, exeicera  le  Pouvoir  Législatif  jusqu'à  la  constitution 
du  Corps  Législatif,  époque  à  laquelle  le  Conseil  d'Etat  ces- 
sera d'exister. 

Art  E. —  L'inamovibilité  des  juges  est  suspendue  pendant 
une  période  de  six  mois  à  partir  de  la  promulgation  de  la 
présente  Constitution. 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Le  Président  de  la  République  ordonne  qii'î  la  Constitution  ci-dessus,  sou* 
mise  au  sulfrage  populaire,  ratifiée  le  12  Juin  101  S,  soit  revêtue  du  Sceau 
de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  Juin  1918,  an  il5èrae. 
de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  cVEial  de  ïlntérieur  et  des  Cultes, 

OsMiN  CHAM. 
Lr  Secrétaire  d  Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
Dr.  Edmond  HÉRAUX. 
Le  Secrétaire   d'Etat    des    Travaux  publics  et  de  l'Agriculture, 
Fi'Rcv  CHATELAIN. 


Le  Sectétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Justice- 

E.  DUPUY. 
Le  Secrétaire  dEiat  de  l'Instruction  publique, 

Auguste  SCOTT. 


ARRETE 


DARTIGUENAVE 

PRKSIDFA'T   DELA  RkPURMOU T. 

Vu  l'arlicle  75  de  la  Conslilulion  ; 
Considérant  que  l^e  Cabinet  est  démissionnaire; 
Qu'il  y   a   lieu  de    reconstituer   le  Conseil    des   Secrétaires 
d'Etat  ; 

Arrête  ce  qui  surr  : 

Art.  1er. —  Le  citoyen  Louis  Borno  est  nommé  Secrétaire 
d'Etat  des  Relations  Extérieures,  des  Finances  et  du  Com- 
merce ; 

Le  citoyen  Dantès  Bellegarde  est  nommé  Secrétaire  d'Etat 
de  l'Agriculture  et  de  l'InstrucHon  publique; 

Le  citoyen  Barxave  Dartiguenave  est  nommé  Secrétaire 
d'Etal  de  l'Intérieur  et  des  Cultes  ; 

Le  citoyen  Louis  Roy  est  nommé  Secrétaire  d'Elat  des  Tra- 
vaux Publics  ; 

Le  citoyen  Ernest  G.  Laportf  est  nommé  Secrétaire  d'Etat 
de  la  Justice. 

Art.  2. —  Le  présent  Arrêté  sera  imprimé  et  publié. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  20  .Tuin 
1918,  an  115e.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 


»*.7   — 


ARRIiTh 

DARTIGUENAVi:. 

PrKSIDFXT    de    I.A     RÉPinLTQl  i^ 

\'ii  l'arliclc  1)7  de  la  (-onsliliilion  ; 

r.onsidérant  ([ii'il  y  a  lieu  d'arrêter  les  crédils  néeessaircs 
acî  service  public  pour  le  dernier  trimestre  de  l'Exercice  1917- 
1918; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du 
eCommerce  ; 

Et  de  la  vis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat. 

A  ARRKTK  ET  ARRKTK  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1er. —  Des  crédits  sont  ouverts  aux  Déparlcmenls  mi- 
nistériels pour  le  dernier  trimestrs  de  l'Exercice  1917-1018, 
appert  les  tableaux  y  annexés,  jusqu'à  concurrence  de  : 

Relations  Extérieures G.     12.0()0,()0       Or.     24.97 1,()7 

Finances  et  Comme iu:e 

Service  Administratir.      « 

Service  de  la  Banque  « 

Service  du  Receveur   (lénéral  « 

Intérieur « 

Travaux  publics        « 

Agriculture        « 

.1  ustice « 

Instruction  publique « 

Cultes.  « 


Art.  2. —  Il  sera  pourvu  aux  crédits  ci-dessus  mentionnés 
par  les  recettes  ordinaires  de  la  République. 

Art.  3.—  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
t^ence  des  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au  Prince,  le  28  Juin  1918. 
an  l!5ème.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 

Par  le  Président  : 


187.924,6.-) 

(,( 

5.466,50 

5.542,11 

« 

2.381,81 

55.421,13 

(( 

23.818,17 

175.348,24 

<( 

304.720,60 

G  1.489,00 

« 

111.598,70 

9.468,00 

(( 

1  806,00 

242.122,47 

« 

1.500,00 

409.690  38 

« 

10.922  07 

10.320,00 

« 

15.375,00 

—   f>8  ~ 

Le  Secrétaire  d'Etal  des  Finances,  du  Commerce   et  des  R'sla- 
tions  Extérieure, 

Louis  BORNO. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Cultes, 

B.  DARTIGUENAVE. 

Le  Secfétaire  d'Etat    de   rinsiruction  publique  et   de  FAgri- 
culture, 

Dantès  BELLEGARDE. 

Le  Secrétaire  d'Elai  de  la  Justice, 

E.  G.  LA  PORTE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics, 

Louis  ROY. 


ARRETE 


^  DARTIGUENAVE 
Président  de  la  République 

Vu  l'article  D  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret  du  5  Avril  1916  ; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête: 

Art  1er.—  Sont  nommés  Conseillers  d'Etat  les  citoyens 
F.  D.  Légitime,  Arthur  Rameau,  .1.  M  (irandoit,  Jules  Bance, 
Emile  Elie.  Stéphen  Archer,  Pierre  Hudicourt,  Annulysse 
André, CharlesBouchereau,VictorJn. -Louis, Charles  Sambour, 
Enocli  Désert,  Etienne  Dornéval,  Léo  Alexis.  Estime  jeune, 
Denis  Sl.-Aude,  Suirad  Villard,  DÉjoie  Laroche,  Arthur  Fran- 
çois, Hannibal  Priée,  Alfred  Augui  te  Nemours. 

Art.  2.—  Le  Conseil  d'Etat  est  convoqué  le  lundi  1er  Juillet 
prochain. 


—  69  — 

Art.  ?). —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat,   chacun  en  ce  qui  le  concerne. 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  27  Juin  1918, 
an  Uôème.  de  rindépendance. 

DARTIGUENAVE. 
Par  le  rrésidcul  : 

'  Le  Secrétaire  d Etat  des  Relations  Extérieures,  des  Finances  et 
du  Commerce, 

Louis  BORNO. 

Le  Secrétaire  d'Etal  de  C Intérieur  et  des  Cultes, 

B.  DARTIGUENAVE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  i Instruction  publique  et  de  i Agricul- 
ture, 

Danïès  BELLEGARDE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

E.  G.  LAPORÏE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics. 

Louis  ROY. 


Port-au-Priiice,  le  8  Juillet  1918. 

DARTIGUENAVE 
Président  de  la  République 

MESSAGE 

AU  CONSEIL  D'ETAT. 

Messieurs  les  Conseillers  d'Etat, 

Je  nie  réjouis  vivement  d'avoir  à  vous  présenter,  au  vœu 
de  la  Constitution.  l'Exposé  Général  de  la  Situation  de  la  Ré- 
publique,  qu'accompagne  le  présent  Message. 

Je  remplis  ce  devoir  avec    bonlicur  el  toute  la   satisfaclion 


-    70  - 

que  j'éprouve  de  constater  que  les  deux  événements  parlemen- 
taires qui  paraissaient  de  nature  à  provoquer  le  naufrage  de 
la  Patrie  n'ont, en  rien  influencé  la  clairvoyance  du  Peuple, 
ni  ébranlé  sa  confiance.  Aussi,  m'esl-il  agréable  de  rendre  gn 
hommage  public  au  bon  sens  dont  il  a  fait  preuve,  marqué 
surtout  par  le  vote  de  la  Constitution  librement,  solennelle- 
ment ratitiée,  le  12  Juin,  à  une  imposante  majorité.  -  Sj  à 
cela  j'ajoute  la  formation  du  nouveau  Cabinet  et  l'organisa- 
tion du  Conseil  d'Etal,  je  vous  aurai  signalé  les  circonstances 
lemarquables  qui,  ces  dei'nièrcs  semaines,  oi.t  largement  con- 
tribué à  ratrcrmir  les  uns,  à  réconforter  bien  d'autres,—  J'en 
tire  le  meilleur  augure  pour  les  importantes  réformiîs  à  entro- 
l)rendre,  alin  d'entrer  dans  la  voie  des  améliorations  à  venir 
jusqu'à  ce  jour. 

Cependant  il  n'est  pas  indifférent  de  noter  ici  que,  du  fait 
de  la  guerre  mondiale  et  di  la  c:imiigne  saus-marine  m^née 
RWdz  ach:\rnsin3iit  par  l'Einpire  d'Alleni  ign?,  notre  situation 
écDnDmique  et  tinancière,  très  périlleuse  auparavant  et  depuis 
Août  19U,  s'est  considérablement  aggravée  par  manque  de 
tonnages  pour  la  sortie  de  nos  denrées,  notamment  le  café, 
facteur  principal  de  nos  échanges  à  l'Etranger.—  Comme 
contre-conp,  les  importations  ont  cessé,  on  peut  dire,  com- 
plètement, entrainant  la  crise  alimentaire  dont  le  Gouverne- 
ment s'efiorce,  autant  qu'il  le  peut,  d'atténuer  les  douloureux 
effets  —  En  cela.  Messieurs,  nous  avons  payé  tribut  à  un  phé- 
nomène économique  qui  a  eu  sa  répercussion  paralysante 
chez  presque  toutes  les  Nations  de  notre  hém'sphère. 

N'est-ce  pas,  ou  jamais,  l'occasion  ])oiir  nous  de  demander 
avec  un  sentiment  de  reconnaissance,  ce  ([ui  adviendrait  si, 
au  milieu  de  telles  conjonctures,  nous  n'avions  l'assistance 
Inenveillanle  et  vraiment  inappréciable  du  Gouvernement 
des  Etats-Unis  ?  A  quelles  extrémités  aussi  ne  serions-nous 
pas  infailliblement  réduits,  sans  la  |)aix  létablie  par  la  Con- 
vention Américano-Haïtienne  et  stabilisée  j)ar  la  Gendar- 
meiie  aidée  de  l'Occupation  ! 

Ne  laissons  point,  Messieurs,  de  détester  sincèrement  nos 
stupides  guerres  civiles,  mais  avec  la  résolution  de  faire  que 
désormais  chacun  attende  son  micux-élre  des  seuls  fi'uits  du 
travail  dans  l'ordre  et  entouré  de  toute  la  st)llicitude  néces- 
saire. Lhomnje  des  champs  l'a  heureusement  compris  déjà. 
Naguère  la  plus  intéressante  victime  de  nos  discordes  ))ol  - 
tiques,  il  jouit  aujourd'hui  de  la  (piiétude  et  de  la  sécurité 
indispensables  à  la  production. 

II  faut  en  louer  le  ciel  ! 

A  part    ces   quelques    réflexions    auxquelles    vous  ne  nian-   , 


^  71  =. 

cjuerez  pas  d'accorder  une  scrupuleuse  attention,  vous  trou- 
verez, Messieurs,  sur  noire  siUialion  intérieure  et  extérieure, 
d'amples  rensei<^nenienls  dans  les  diflerents  Exposés  que 
m'ont  adressés,  à  votre  intention.  Messieurs  les  Secrétaires 
d'Etat,  en  conformité  du  dernier  alinéa  de  l'article  75  de  la 
Constitution. 

Il  n'est  pas  besoin  d'aflirmer  que  le  Gouvernement  sent 
tout  le  prix  de  votre  précieuse  collaboration  à  la  tâche  dif- 
licile  qu'il  s'est  imposée.  Il  n'hésite  pas  non  plus  à  se  per- 
suader qu'à  celle  heure  de  niea  ciilpn,  de  profonde  médilation, 
nous  accomplirons,  en  parfaite  communion  d'aspirations, 
notre  devoir  de  bons  citoyens,  pour  nous  maintenir  d'abord 
et,  à  la  renaissance  de  la  paix  du  monde,  orienter  le  pays 
vers  un  avenir  fécond  en  prospérités  de  toutes  sortes. 

Dans  ce  ferme  espoir,  assurément  partagé,  je  forme  les 
vœux  les  plus  heureux  pour  vos  travaux,  et  vous  renouvelle 
avec  plaisir.  Messieurs  les  Conseillers  d'Etat,  l'expression  de 
ma  haute  considération. 

DARTIGUENAVE. 


LiBaiit;  Kgalitl;  l"ivATEiu\riÉ 

RÉPUBLIQUE  D'HÂITI 


Port-au-Prince,  le  12  Juillet  1918,  an  115""?  de  rindépendance, 

DARTIGUENAVE 

Phésident  de  la  République. 

MESSAGE. 

AU  CONSEIL  D'ETAT 

Messieurs  les  Conseillors, 

La  Répul)li(|ue  d'Haïti  a  signé  à  la  Haye,  avec  toutes  les 
Puissances  du  monde  civilisé,  des  pactes  solennels  qui  sti- 
pulent des  obligations  réciproques,  essentielles  à  la  liberté,  à 
hi  diqnilé,  à  la  sécurilé,  à  î'exislcncc  même  des  nations. 


-  72  — 

Le  Gouvernement  Allemand,  dès  le  début  de  ce  conflit  for- 
midable qu'il  a  provoqué  en  Europe,  a,  ouvertement  et 
comme  sj^stémaliquement,  violé  ces  fondamentales  obliga- 
tions, également  scellées  de  sa  signature. 

Nous  aurions  pu,  dès  lors,  prendre  notre  place  contre 
l'Allemagne  dans  cette  lutte  où  elle  incarnait  à  la  fois  et  le 
mépris  du  Droit  et  le  mépris  de  l'Humanité.  Mais  la  Répu- 
blique d'Haïti,  unie  à  la  République  des  Etals-Unis  d'Amé- 
rique par  de  multiples  et  puissants  intérêts  communs  dont 
l'évidence  éclate  à  tous  les  yeux,  devait  conformer  son  action 
à  celle  de  sa  grande  Alliée  naturelle.  Elle  devait  s  associer, 
parce  qu'elle  en  comprenait  d'ailleurs  le  but  élevé,  ,à  tous  les 
nobles  elîbrts  de  modération  et  de  sagesse  dont  le  Gouverne- 
ment du  Président  W  ilson  donnait  l'exemple  inoubliable. 
Aussi,  lorsqu'apparut,  défini  ive,  rinufililé  de  ces  efforts, 
lorsque,  devant  l'opiniâtreté  de  rAllemagne  à  méconnaître 
ses  engagements  les  plus  formels,  il  ne  resta  plus  au  peuple 
américain  que  la  ressource  suprême  du  recours  à  la  force, 
le  Gouvernement  haïtien  n'hésita-t-il  point  à  se  solidariser 
avec  le  Gouvernement  de  Washington  et  à  adhérer,  comme 
lui,  à  la  cause  sacrée,  si  héroï([uement  défendue  par  la  France, 
par  l'Angleterre  et  les  autres  Puissances  de  l'Entente. 

Il  proposa  la  guerre;  mais  le  Corps  Législatif  ne  crut  pns 
que  le  moment  élait  venu  de  s'associer  à  l'acte  décisif  du 
Gouvernement.  11  obligea  le  pays  à  une  démarche  qui  pro- 
cura au  Gouvernement  Impérial  roffensante  initiative  de 
remettre  ses  passeports  à  notre  Chargé  d'Affaires  à  Berlin. 

Le  Corps  Législatif  disparut  bientôt.  Et  à  la  place  des 
hommes  politiques  qui  siégeaient  à  la  Maison  Nationale,  vous 
voici.  Messieurs,  représentants  d'une  volonté  populaire  ma- 
nifestée plus  hautement  qu'en  aucune  autre  circonstance  de 
notre  existence  politique. 

Le  Gouvernement  se  présente  devant  vous,  avec  une  ferme 
conliance,  pour  vous  demander,  au  nom  des  traités  violés 
par  l'Allemagne,  au  nom  du  Droit  et  de  l'Humanité,  au  nom 
de  tous  les  principes  qui  sont  la  sauvegarde  de  la  liberté  et  de 
la  sécurité  des  peuples,  au  nom  des  intérêts  les  plus  chers  de 
la  Nation  Haïtienne,  de  déclarer  la  guerre  à  l'Allemagne. 

N'ayons  qu'un  seul  cœur,  qu'une  seule  volonté  en  la  Patrie! 

DAUTIGLENAVE. 


—  73  — 

Liberté  Ecialité  Fratkkmté 

REPUBLIQUE  DHAITI 


DECUEÏ 


Li:  CONSEIL  D'ETAT 

Dans  l'exercice  du    l^ouvoir   Léi^islalil",    en    veilu    de    l'ar- 
licle  D  de  la  Conslilution; 

Vu  le  rapport  du  Pouvoir  Exécutif  en  date  du  12  Juillet 
1918,  exposant  les  niotils  dune  déclaration  de  guerre  à 
l'Allemagne; 

Vu  l'article  42  de  lu  Constitution; 

Décuèïe  : 

Art    1er.—  La  guerre  est  déclarée  à   TEuipire  d'Allemagne 
Art.   2.—  Le  Pouvoir  Exécutif  est  autorisé  à  i)rendre  toules 

les    mesures    d'urgence   réclamées    ])ar    l'état  de  guerre. 
Donné  au  Palais  Législatif,  à    Port-au-Prince,   le  12  Juillet 

1918,  an  115ème.  de  l'Indépendance. 

Le  président, 

LÉGITIME. 

Les  secrétaires, 

S.  Archhr.  Denis  St. -Aude. 


Al  lno.m  de  L.\  UÉPLBLIULE 

Le  Présitlenl  de  la  Ré|iublif|iio  onloiine  (jul;  le  Décret  ci-ilessus  suit  re- 
vèlu  du  Sceau  de  la  Kcpubli(|ue,  itnprinié,  publié  el  exécuté  par  les  Secré- 
taires d'Etat,  chacua  on  ce  (|ui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National, à  l'oil-au-l*rince,le  13  .juillet  III 18,  a-i  I  lôéiue 
de  rindépeudance. 

UAiaiGUEXAVE. 
l'ui'  le  Picsidcul  ; 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l  Intérieur   et   des   Cultes, 

lî.    DAHTIGUEXAVE. 


—  74  — 

Le  Secrélaire  clElai  des  Relations  Extérieures,  des  Finances 
et  du  Commerce, 

Louis  BOllXO. 

Le  Secrétaire  dEiat  des  Travaux  publics, 
LoLis  ROY. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
E.  G.  LAPORTE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  Clnstruction  publique  et  de  tWgricul- 
lure. 

Damés  BELLEGARDE. 


LiBEiiTÉ  Egalitk  ,    Fraternité 

REPUBLIQUE  D^HAITl 


PHOCLAMATIO.A 


DARTIGUENAVE 

Président  de  la  République 

Concitoyens, 

Dans  îa  lutte  effroyable  qui  ensanglante  le  monde,  deux 
principes  sont  en  présence. 

D'un  côté, c'est  le  principe  de  la  force  brutale, sans  entrailles 
sans  conscience,  inaccassiblo  à  C3s  hauts  s'^ntiiieiits  et  à  ces 
purs  idéals  qui  sont  l'honneur  et  comme  la  raison  d'être  des 
sociétés  humaines. 

De  l'autre  côté,  c'est  le  Droit,  le  Droit  sacré,  symbolisant 
pour  ainsi  dire,  toutes  les  grandes  conquêtes  morales  de 
l'Humanité. 

Or,les  petits  Peuples  n'ont, dans  la  vie  internationale, qu'une 
seule  force  et  qu'une  seule  garantie  d'exisleijce,  le  Droit. 

Amenée  par  le  développement  inéluctable  des  faits  à  prendre 
parti  dans  le  vaste  conflit,  la  Républicjuc  d'Haïti  ne    pouvait 


/,)  — 


liésiter  une  miiiiite  La   formidable  puissance  mili'aire  qu'est 
rAllemagne, dressée  devant  les  Nations, s'est  mise  en  rébellion 


h( 

r o  -- 

ouverte  eontre  le  Droit  Notre  place  était  danc  m  u\[uéc  par- 
mi les  peuj)les  qui  la  combattent,  et  qui  la  cj;nj.ittjnt  si  h j- 
roïquement,  assistés  par  notre  Puissante  Alliée  naturelle,  la 
Uépul)lique  des'Etats-Unis,  admirable  de  grandeur  dïime  et 
dontle  géniemilitaire  se  maniteste  déjà  en  i)rodiges  de  valeur. 

Concitoyens, 

La  voie  où  le  Pays  s'est  engagé  est  la  voie  du  bonheur,  et 
c'est  aussi  la  voie  de  ses  plus  clairs  et  de  ses  plus  hauts  inté- 
rêts moraux  et  matériels. 

Je  ne  vous  dirai  (|u'un  mot,  celui  (|ue  j'ai    dit   au    tLonseil 
d'Etal: 
N'ayons  qu'un  seul  cœ'.ir  et  qu'une  seule  volonté  en  la  Patrie! 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-l'rince,  le  13  Juillet 
1918,  an  115ème.    de  l'Indépendance. 

DARTjCi  L'EN  AVE. 


.N'\    1.4i8.  Poil-au-Princo,  le  13   Juillet  1918. 

LE  SECRÉTAIRE  DETAT  AU  DÉPARTEMENT  DES  FINANCES 
HT  DU  COMM.^r»CE 

Circulaire 

Aux  Adminislrateurs  jdes  Finances  de  la  République. 

Monsieur  l'Administrateur, 

Certains  Administrateurs   des  Finances    ayant    donné,    do 
bonne  foi.  une  interprétation  abusive  de  l'article  2  de    la  lo 
du  3  Décembre  1910  abrogeant  l'alinéa    de  l'article    18  de    la 
loi  de  1913  relatif  au  droit  de  mutation, je  crois  nécessaire  de 
A  ous  en  préL:iser  le  sens,({ai  doit  être  entendu  reslrictivtnKnt. 

En  elTdt,  l'article  '2  la  loi  du  3  Décembre  1915  ne  supprim: 
le  droit  de  mutation  qu'en  ce  qui  concerne  les  transmissions 
par  décès  en  lifjn:'  directe  ascendante  ou  descendante.  Il  laisse, 
par  conséquent,  subsister  les  transmissions  autres  que  celles 
subordonnées  au  décès  en  lii^ne  directe  ascendante  ou  descen- 


—  76  - 

dante.  Par  exemple,  la  transmission  par  décès  en  ligne  col- 
latérale, la  transmission  par  décès  en  vertu  de  lc(js,  donalion, 
testament.  Je  vous  rappelle  les  termes  de  1  article  18,  4ème. 
alinéa  : 

«  Les  héritiers  ou  légataires  sont  tenus, dans  les  six  mois  du 
décès,  si  le  de  cujusesi  mort  en  Haïti,  dans  les  douze  mois, 
s'il  est  mort  à  l'étranger,  de  faire  au  bureau  de  la  Conserva- 
tion des  hypothèques  du  lieu  de  l'ouverture  de  la  succession 
ou  à  celui  de  leur  domicile, une  déclaration  détaillée  des  biens 
([ui  leur  sont  échus.  «  Par  héritiers  ou  légataires  »,  la  loi 
n'entend  pas  parler  seulement  des  héritiers  en  ligne  directe 
ascendante  ou  descendante,  mais  de  tous  ceux  qui  soit  par 
les  liens  du  sang,  soit  par  l'eflet  de  la  volonté  exprimée  du 
donateur,  sont  appelés  à  recueillir  un  héritage  quelconque. 
Et  c'est  pour  contrôler  la  déclaration  faite  par  les  héritiers 
ou  légataires  que  le  7e  alinéa  du  même  article  exige  des  Of- 
ciers  de  l'Etat  civil,  le  relevé  des  décès  survenus  dans  leur 
Commune. 

.Je  n'ai  pas  besoin  de  vous  dire  que,  contrôleur  des  actes  de 
l'Enregistrement,  votre  responsabilité  peut-être  mise  en  cause 
par  la  négligence  des  agents  qui, sous  vos  ordres, sont  chargés 
de  la  perception  pour  cette  branche  de  recettes. 

Agréez,  Monsieur  l'Administrateur,  les  assurances  de  ma 
considération  distinguée, 

Louis  BORNO. 


Ao,   1138  Port-au-Prince,  le  13  Juillet  191S, 

LE  SECRÉTAIRE  d'etAt  AU  DÉPARTSMENT   DES  FINANCES  ET  DU 

COMMERCE 

Circulaire 

Aux  Directeurs  de  l'Enregistrement  de  la  République 

Monsieur  le  Directeur, 

bans  le  but  de  fixer  un  point  très  important  de  la  législation 
concernant  la  branche  du  service  confiée  à  vos  soins  et 
d'écarter  définitivement  toute  possibilité  d'erreur  à  ce  compte, 
le  Département  croit  opportun—  contrairement  aux  interpré- 
lations  de  certains  Directeurs  de  l'Enregistrement  —  de  vous 
préciser  le  sens  de  larticle  2  de  la  loi  du  2    Décembre  1915, 


—   u   — 

modifiant  en  parlie  celle  du  20  Aoùl  1913  sur  l'Enrcgislremenl. 

Cet  article  ne  suj3prime  le  droit  de  mutation  qu'en  ce  qui 
concerne  les  transmissions  par  décî's  en  ligne  directe  ascendan- 
te on  descendante  —  II  laisse,  par  conséquent, subsister  toutes 
les  transmissions  autres  que  celles  subordonnées  au  décès  en 
iignedirecie  ascendante  un  descendante  — Par  exemple, la  trans- 
mission par  décès  en  ligne  collatérale,  la  transmission  par 
décès  en  vertu  de  legs,donation  on  testament. —  Reppelez-vous 
les  termes  de  l'article  KS,  lème,  alinéa  :  «Les  héritiers  ou  lé- 
gataires seront  tenus,  daus  les  six  mois  du  décès  si  le  de  cujns 
est  mort  en  Haïti,  dans  les  douze  mois,  s'il  est  mort  à  l'étran- 
ger, de  faire  au  bureau  de  la  conservation  des  hypothèques 
(lu  lieu  de  l'ouverture  de  la  succession  ou  à  celui  de  leur  do- 
micile,»/?(»  déclaration  détaillée  des  biens  qui  leur  sont  échus  ». 

Par  a  héritiers  ou  légataires  )^  la  loi  n'entend  pas  parler  seu- 
lement des  héritiersen  ligne  directe  ascendante  on  descendante. 
mais  de  tous  ceux  qui, soit  par  les  liens  du  sang,soitpar  l'en'et 
de  la  volonté  exprimée  du  donateur,  sont  appelés  à  recueillii- 
un  héritage  quelconque. 

Vous  voudrez  bien,  dans  l'intérêt  d'une  bonne  perception 
des  droits  de  mutation  établis  par  la  loi,  vous  conformer  dans 
la  pratique  à  l'esprit  de  ce  texte. 

Le  Département  tient  à  vous  dire  formellement  qu'il  vous 
tiendra  pour  personnellement  responsable  de  toute  négligence 
susceptible  de  compromettre  les  intérêts  de  l'Etat  dans  l'ap- 
plication des  droits  sur  les  transmissions   par  décès. 

Recevez,  Monsieur  le  Directeur,  les  assurances  de  ma  con- 
sidération distinguée, 

Louis  RORNO. 


No.  MÔ(>  Porl-aii-Prince,  le  â9  Juin  P.H.S. 

LE   SECRÉTAIRE   d'eTAT  AU    DtîPARTEMEXT   DES  FINANCES   ET  DU 

COMMERCE 

Cîrculaîiv 

Aux  Administrateurs  des  Finances   de  la  République, 

Monsieur  rAdministraleiii'. 

La  transcription  de  certains  actes    étant    obligatoire,    mon 
Département,  dans  le  but  de   remédier    à    l'inobservance  de 


—  7S  — 

celte  formalité,  vous  invite  à  presciire  aux  Receveurs  de  l'En- 
registrement (le  voire  circonscription  d'exiger  toujours  et  en 
tout  état  de  cause  le  paiement  de  ce  droit  au  moment  môme 
de  l'enregistrement.  Ils  seront  tenus  de  faire  opérer, eux-mê- 
mes, la  transcription  au  bureau  de  la  Conservation  du  chef- 
lieu  dont  ils  relèvent  et  auquel  ils  transmettront  les  droits 
perçus.  En  outre,  vous  voudrez  bien  rappeler  tant  aux  rece- 
veurs qu'aux  directeurs  de  l'Enregistrement  la  prescription 
formelle  de  l'article  28  de  la  loi  sur'  l'Enregistrement,  article 
d'après  lequel  les  répertoires  des  notaires  doivent  être  visés 
par  les  dits  receveurs  et  directeurs  tous  les  six  iiiois.  C'est  là 
un  élément  de  contrôle  qu  ils  ne  doivent  point  négliger  pour 
sauvegarder  les  droits  du  fisc 

Recevez,  Monsieur  l'Administrateur,  les  assurances    de  ma 
considération  distinguée 

Lot  is  RORNO. 


I=téi3\afc»licg;TJie  <i'I-Ietiti. 


Srcrétairerik  d'Etat  des  Hi:T.ATfONs   ExTKnip.rRKS. 


Le  16  Juillet  1918,  Son  Excellence  Monsieur  Louis  Roiwo, 
Secrétaire  d'Etat  des  Relations  T^xtérieures  de  la  République 
d'Haïti,  recevait,  en  audience  otliciello,  Monsieur  R.  M.  Kouan, 
(Chargé  d'Afîaires  de  S. M,  Britannique  à  Port-au-Prince. 

Cette  visite  de  M.  Kohan  avait  pour  objet  de  transmettre 
au  Gouvernement  Haïtien  les  félicitations  et  les  vœux  du  Gou- 
vernement de  S.  M.  Britannique  à  l'occasion  de  l'entrée  en 
guerre  de  la  République  d'Haïti  aux  côtés  des  Alliés. 

En  remerc'ant  vivement  le  Représentant  de  Sa  Majesté  de 
cette  gracieuse  démarche,  Son  Excellence  Monsieur  Louis 
BoRNO  le  pria  de  faire  savoir  au  Cabinet  de  St. -James  com- 
bien la  République  d'Haïti  en  était  touchée  et  hère  et  lui  de- 
manda, eu  outre,  d'assurer  son  Gouvernement  du  sincère 
désir  de  la  République  de  coopérer  cordialement  et  dans 
toute  la  mesure  de  ses  forces  au  triomphe  de  la  cause  sacrée 
du  Droit  et  de  la  Liberté  des  Peuples. 


Mardi  23  Juillet  courant,  S.  Exe.  Monsieur  le  Président   de 


la  Uépubliqiie  a  reçu,  j)ar  rcntremise  de  S.  Exe.  Monsieur 
Maurice  Dejkan  de  La  Hatie,  Envoyé  Extraordinaire  et  Mi- 
nistre Plénipotentiaire  de  laRépnbliqne  Française,  le  Message 
suivant  : 

DU  GOUVERNEMENT  DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE 

.1  .S'.  E.v.^  }f()nsi<'ur  le  Prcsidcui  de  Ut  BrpubVujue  dlhiUi. 

Le  Gouvernement  de  la  République  Française  vient  d  ap- 
])rendre  la  noble  décision  ])rise  par  le  Gouvcrnenienl  d'Haili 
de  déclarer  la  i^uoi  re  à  rAllcmagne. 

Il  a  toujours  été  convaincu  que  les  synipnlliies  di'  la  Na- 
tion Haïtienne  pour  la  cause  de  la  Liberté  et  de  la  Démo- 
cratie ramèneraient,  dans  le  coilflil  qui  divise  le  monde,  aux 
côtés  de  la  France  et  de  ses  Alliés. 

La  l'iance.  cpii  depuis  quatre  ans,  verse  son  sang  pour 
détendre  les  droits  de  riiumanilé,  est  beureuse  de  voir  venir 
à  elle  cette  nouvelle  Alliée  et  lui  adresse  l'expression  de  ses 
félicitations  et  rassaronce  de  sa  traditionnelle  et  profonde 
amitié. 

A  la  réception  de  ce  Message,  Son  Excellence  ic  Président  de  la  Répu- 
blique a,  par  téléjii'amme,  chai'iié  Monsieur  le  Minisire  d'Haïti  a  Paris  de 
Iransinelire  au  Gouvernement  Krancais  le  Messai^o  suivant  : 

DU  l'ni:SIDE.NT  DE   LA  RKl^LULIQUE  D'nAITi  . 

Au  Goiwernemenl  de  Ui  République  Franeuisr. 

Profondément  touclié  des  sentiments  exprimés  dans  son 
Message  par  le  Gouvernement  de  la  République  Française, 
le  Président  de  la  République  d'Haïti  ariionneur  de  lui  adres^ 
ser  ses  vifs  remerciements. 

11  l'assure  de  l'ardent  désirqui  anime  la  Nation  Haïtienne, 
liée  à  la  France  par  la  plus  profonde  sympatliie,  d'apporter 
sa  sincère  coopération  au  triompbe  de^  la  Cause  sacrée  que 
défendent  avec  un  héroïsme  si  admirable,  la  noble  Nation 
Française  et  ses  valeureux  Alliés. 


so. 


LOI 

DARTIGUEXAVE 
Président  de  la  Républiqie 

Tsaiil  de  rinitialivc  ([uc  lui  accorde  l'arlicle  'i.')  de  la  Cons* 
Ulution  ; 

Villes  Conventions  inlernalionales  de  la  Haye,  sanclionnées 
par  le  Pouvoir  Législatif  Haïtien; 

Considérant  que  la  déclaration  de  guerre  à  l'Empire  Alle- 
mand, votée  par  le  Conseil  d'Etat  le  12  Juillet  courant,  a 
lait  apparaître  la  nécessité  urgente  d'une  législation  nationale 
relative  à  l'état  de  guerre; 

Considérant  que  si,  en  principe,  la  guerre  délie  les  Etats 
de  leurs  obligations  réciproques  pour  le  temps  de  paix,  la 
civilisation  moderne  ne  leur  en  impose  pas  moins  des  devoirs 
impérieux  tant  envers  les  personnes  inofï'ensives  qu'à  l'égard 
de  la  propriété  privée  ; 

Sur  la  proposition  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et 
des  Pvelations  Extérieures  ; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

A  PROPOSÉ  : 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante  ; 

Art.  1er. —  L'état  de  guerre  avec  une  Puissance  étrangère 
entraine  prohibition  immédiate  de  toute  correspondance,  de 
toute  intelligence  et  de  tout  commerce  avec  l'ennemi  et  ses 
alliés.  Toutefois,  le  Gouvernement  reste  libre  d'autoriser  tels 
rapports  et  tels  échanges  qui  lui  paraissent  utiles. 

Art.  2.'  -  Sont  considérées  comme  mesures  d'urgence  que 
le  Pouvoir  Exécutif  est  autorisé  à  prendre  par  le  seul  fait  de 
l'état  de  guerre  : 

P*  les  mesures  relatives  à  l'expulsion,  au  séiour,  à  la  cir- 
culation et  à  l'internement  de  tous  ressortissants  de  l'ennemi 
ou  de  ses  alliés  ou  de  tous  autres  étrangers  suspects; 

2'^Les  mesures  relatives  au  séquestre  ou  à  l'usagepour  utilité 
publique  de  tout  commerce  ou  industrie,  de  tons  intérêts 
mobiliers  ou  immobiliers,  de  tous  biens  quelconques  appar- 
tenant aux.  dits  ressortissants  ou  autres  étrangers. 

Art.  3. —  L'état  de  guerre  entraine  le  droit  pour  les  agents 


—  81  — 

(le  l'autorité  piil)lic|iie  d'exercer  à  1  e^^ard  des  citoyens  et  des 
résidents  en  général  toutes  récjuisitions  de  clioscs  ou  services 
utiles. 

L'exercice  de  ce  droit  sera  réqlé  par  la  loi. 

Art.  4. —  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  22  Juillet 
1918,  an  115e.  de  l'Indépendance. 

ILe  président, 

LÉGITIME 

U'fi  SPtTt'tdili'S, 

s.  A  FUJI  EH,  Df.NIS  Si. -A  UDF.. 


Af  NO.M  !>!•:  LA  RKPLBLIOIK. 

\a'  Pi'ésideul  de  la  l{épiibli(|iie  onloiiiie  (|iie  la  Loi  ci-dessus  soil  revèliie 
du  Sceau  de  la  l»épiil)li(|u»',  iuipriiiiée,  |Miltliée,  el  exécutée  à  la  diliiieiice 
des  Secrélaires  d'Klal  de  rinléiieiir  et  des  llelalioiis  Kxléi'ieuies.  cliacun  eu 
ce  (|ui  le  coucerue. 

Donné  au  Palais  Nalional,  à  Port  au-Piince,  le  i'.i  -luillel    1918,  an  lise 
de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE' 
Par  le  Président  : 

Le  Sccrélaire  d'Etat  de  ^Intérieur, 
B.  DARTIGUENAVE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures, 

Louis  RORNO. 


AUHKTK 


i)ARTI(iriv\AVl< 

Pni':sinF.\T  m:  i.a  Rripiiu.ion- 

Vn  l'article  7.')  de  la  Constitution,  et  le  Décret  de  déclara- 
lion  de  guerre  à  l'Allemagne,  en  date  du  12  Juillet  1918; 

Vu  la  loi  du  22  Juillet  1918,  fixant  certaines  conséquences 
de  l'état  de  guerre  ; 


-—  82  — 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  llntérieur  ; 
De  Tavis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Art.  1er. —  Il  est  interdit  à  tout  Allemand  de  résider  hors 
d'une  ville. 

Art.  2.  -  11  est  enjoint  à  tout  individu  de  nationalité  alle- 
mande se  trouvant  actuellement  sur  le  territoire  de  la  Répu- 
blique, sans  distinction  d'âge  ou  de  sexe,  de,  dans  les  quinze 
jours  de  la  publication  du  présent  Arrêté,  s'inscrire  au  bu- 
reau de  la  Gendarmerie  de  sa  résidence. 

Les  mineurs  âgés  de  moins  de  seize  ans  seront  inscrits  à  îa 
diligence  des  personnes  qui  en  ont  la  charge. 

Art.  3.—  Il  sera  délivré  à  tout  Allemand  âgé  de  seize  ans 
au  moins,  une  carte  d'identité  qu  il  sera  obligé  d'exhiber  à 
toute  réquisition  d'un  agent  de  l'autorité  civile  ou  militaire. 

Art.  4.--  Uélcnse  formelle  est  faite  à  tout  individu  des  deuK 
sexes,  de  nationalité  allemande,  de  se  déplacer  de  la  ville  où 
il  réside,  à  moins  d'être  muni  d'un  permis  spécial  du  Bureau 
de  la  Gendarmerie  du  lieu. 

Art.  5. —  Sera  interné  dans  les  Casernes  du  Cap. -Haïtien 
ou  au  Fort  National  à  Port-au-Prince,  tout  Allemand  qui  se 
sera  livré  à  la  propagande  hostile,  ou  sera  reconnu  dangereux 
ou  ne  se  sera  pas  inscrit  au  Bureau  de  la  Gendarmerie  ou 
se  sera  déplacé  sans  permis. 

Art.  6. —  Tout  Allemand  de  sexe  masculin,  non  interné, 
âgé  de  seize  ans  au  moins,  sera  obligé  de  se  présenter  chaque 
jour  au  Bureau  de  la  Gendarmerie  de  la  ville  où  il  réside. 

Art.  7.—  Le  présent  Arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté 
à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Juillet 
1918,  an  115e.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  llntérieur, 

B.  DARTIGUENAVE. 


—   s.'".  — 


ahri:te 


DARTir.lJENAVr: 

Plîl.SIDKNT  DE  LA   RkIMBLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  CotisliUilion  ; 

\[\  le  Décret  »ln  l'i  Jiiillel  191.Ssiir  l.i  (lécLiration  de  rfiiene 
.•'i  l'Allemn^ne  ; 

Vli  la  loi  du  22  .luillel  1!)18  lixaat  ceilaiues  c'(Misé(|iu^u?es 
de  l'état  de  guerre  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  dF.tat  île  la  .lu^^tice,  dos 
Finances  et  du  Commerce  ; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrêté  : 

Art.  1er.  -  Tout  commerce  est  prohibé  eu  Haïti  avec  l'Alle- 
magne et  les  Pays  alliés  de  l'Allemagne. 

Art.  2. —  Seront  mises  sous  séquestre,  sous  le  contrôle  du 
Département  de  la  .Justice,  toutes  maisons  allemandes  exer- 
çant un  commerce  ou  une  industrie  (juelconque  qui  se  rat- 
tache à  un  intérêt  principal  situé  en  Allemagne,  ou  dont  les 
agissements  seraient  hostiles. 

Le  séquestre  sera  désigné  par  le  Secrétaire  d'Etat  de  la 
Justice  et  avec  l'approbation  du  Conseil  des  Secrétaires 
d'Etat. 

Art.  3. —  La  mise  sous  séquestre  a  pour  conséquence  la 
cessation  des  opérations  de  la  maison  à  laquelle  elle  s'ap- 
plique. 

Elle  a  un  caractère  purement  conservatoire  ;  les  seuls  actes 
de  gestion  du  séquestre  consistent  à  recevoir  les  sommes  dé- 
pendant de  l'actif  dont  il  a  la  garde  et    à  acquitter  le   passif. 

Toutefois,  si  l'intérêt  public  ou  lintérêt  des  créanciers  haï- 
tiens le  réclame,  ou  s'il  s'agit  de  marchandises  ou  denrées 
périssables,  le  Département  de  la  Justice  peut  autoriser  le 
séquestre  à  continuer,  en  tout  ou  en  partie,  les  opérations  de 
la  maison  dans  la  stricte  mesure  nécessaire  à  la  satisfaction 
des  intérêts  sus-visés. 

Art.  4.  -  Demeure  suspendu  jusqu'à  la  fin  des  hostilités  le 
paiement  par  l'Etat,  en  capital  ou  intérêts,  de  tous  titres 
quelconques,  actions,  obligations  ou  autres,  existant  actuelle- 


^  84  - 

ihent  où  pouvanl  exister  ultérieuremenl  au  bènétice  d'un  sujet 
Allemand. 

Art.  5. —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Klat  de  la  Justice,  des  Finances  et  du 
Commerce. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-F*rince,  le  2i  Juillet 
1918,  an  115ème.  de  l'indépendance. 

DARTIGUENAVE. 
Par  le  Président  ; 

Lr  SccrHairc  cŒlai  de  la  Justice, 

E.  G.  LAPORTE. 
Le  Secrélairc  d'Elai  des  Finances  et  du  Commerce, 
Louis  BORXO. 


LOI 


DARTIGUENAVE 
Président  de  la  République 

Usant  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  55  de  la  Cons- 
titution ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la 
Justice  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etal  ; 

A  PROPOSÉ: 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante  : 

Des  conditions  de  nominations. 

Art.  1er. —  l^our  être  juge  de  paix  ou  suppléant,  il  faut 
être  pourvu  au  moins  du  diplôme  de  bachelier  en  Droit,  ou 
avoir  exercé  les  fonctions  de  juge  de  paix  ou  de  suppléant  à 
un  tribunal  quelconque  durant  deux  années,  ou  avoir  passé 
trois  années  consécutives  en  qualité  de  greffier,  ou  commis- 
grelTier.  soil  à  un  Tribunal  de  première  instance,  soit  à  un 
Tribunal  de  paix,  ou  avoir  été  commis  du  Parquet  ;  à  défaut 
de  ces  conditions,  avoir  subi  un  examen  spécial  dont  le  pro- 
gramme sera  fixé  par  un  règlement. 


—  85  -i 

Art.  2.—  Pour  être  juge  dans  les  tribunaux  de  première 
instance,  il  faut  réunir  l'une  des  conditions  suivantes  ; 

1^  Etre  muni  du  diplôme  de  licencié  en  droit,  ou  avoir 
exercé  pendant  au  moins  cinq  ans  la  profession  d'avocat  ; 

'2*-^  Avoir  rempli  pendant  au  moins  cinq  ans  les  fonctions 
de  juge  ou  de  ministère  public  dans  les  Tribunaux  de  pre- 
mière instance,  ou  dans  un  Tribunal  supérieur. 

Art.  3.  —  Les  Tribunaux  d'Appel  et  le  Tribunal  de  Cassa- 
lion  seront  formés  dans  les  mêmes  conditions  que  les  Tribu- 
naux de  première  instance. 

Néanmoins  les  Doj'ens  et  ensuite  les  juges  des  Tribunaux 
de  première  instance  devront  être  choisis  par  préférence  à  tous 
autres  candidats  pour  occuper  les  fonctions  de  juge  au  Tri- 
bunal d'Appel. 

Le  président  et  ensuite  les  juges  des  Tribunaux  d'Appel 
seront  nommés  par  préférence  au  Tribunal  de  Cassation,  en 
cas  de  vacance. 

Art.  4. —  Les  fonctions  de  ministère  public  près  les  Tribu- 
naux de  première  instance  et  d'Appel,  et  près  le  Tribunal  de 
Cassation  sont  respectivement  assimilées  aux  fonctions  de 
juges  de  ces  Tribunaux  et  sont  soumises  aux  mêmes  condi- 
tions de  nomination  ou  de  promotion. 

Art.  5.—  Les  grelliers,  commis-greffiers,  huissiers  audien- 
ciers  sont  à  la  nomination  du  Président  de  la  Républiqne, 
sur  une  liste  de  trois  candidats  fournie  par  le  Tribunal  de 
Cassationou  par  les  Tribunaux  de  première  instance  et  d'Appel 
au  Département  de  la  Justice,  pour  chaque  poste. 

Les  Tribunaux,  en  Assemblée  générale  suspendent,  s'il  }-  a 
lieu,  les  employés  en  faute.  Otte  suspension  entraine  de 
plein  droit,  pendant  sa  durée,  la  perte  des  appointements  et, 
le  cas  échéant,  le  Tribunal  requiert  la  révocation. 

L'Assemblée  des  juges  de  chaque  Tribunal  nomme  et  ré- 
voque les  huissiers  exploitants. 

En  cas  de  partage,  la  voix  du  président  est  prépondérante. 

Art.  6. —  Les  greffiers  et  commis-greffiers  de  la  justice  de 
paix  sont  à  la  nomination  du  Président  de  la  République. 

Le  juge  de  paix  nomme  et  révoque  les  huissiers  exploitants. 

l)i:   LA   IMILSTATION    DE   MiHMKNT. 

Arl.  7.  -  Les  juges  et  officiers  du  Parquet  sont  investis  de 
leurs  fonctions  en  vertu  de    la  Constitution  du  12  Juin  1918. 

Art.  8. —  En  conséquence,  ils  prêteront  avant  leur  entrée 
en  fonctions  le  serment  suivant  ;  «  Je  jure  d'observer  la  Cons- 
«  litution,  d'être  fidèle  à  la  Nation  et  au  Gouvernement,  de 
i<  suivre  dans  l'exercice  de  mes  fonctions  les  lois  de  ma  Pâ- 
te trie,  de  respecter  les  droits  de  mes  concitoyens  et  de  prêter 


^  86  — 

«  un  concours  loyal  en  faveur  de  tout  ce  qui  peut  contribuer 
«  à  la  gloire  et  à  la  prospérité  de  la  République.  » 

Art.  9. —  Pour  la  première  fois,  le  serment  ci-dessus  pres- 
crit est  prêté  en  audience  publique  ;  savoir:  au  Tribunal  de 
Cassation  par  le  président  de  ce  Tribunal  et  le  Commissaire 
du  Gouvernement  entre  les  mains  du  Secrétaire  d'Etat  de  la 
Justice  ;  par  les  autres  juges  et  officiers  du  Parquet  entré  les 
mains  du  président  et  sur  la  réquisition  du   Ministère  public. 

Aux  Tribunaux  de  première  instance  par  les  Doyens  de  ces 
Tribunaux  entre  les  mains  du  Commissaire  du  Gouverne- 
ment délégué  spécialement  à  cet  etfet,  lequel  prêtera  ensuite 
serment  entre  les  mains  du  Doyen  et  requerra  la  prestation 
de  serment  des  autres  juges  et  ofliciers  du  l^arquet  entre  les 
mains  ilu  Doyen. 

Aux  Tribunaux  de  Paix,  par  les  juges  de  paix  entre  les 
mains  du  Doyen  du  Tribunal  de  première  instance  dans  le 
ressort  duquel  ils  exercent  leurs  fonctions;  parles  suppléants 
entre  les  mains  du  juge  de  paix. 

Art.  10.  ~  L'ordre  du  tableau  sera  dressé  par  le  Secrétaire 
(I  Etat  de  la  Justice,  et  les  prestations  de  serment  auront  lieu 
suivant  cet  ordre. 

La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  loi  qui 
lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  15  Juillet 
P.)18,  an  llâe.  de  l'Indépendance. 

Le  président, 

LEGITIME. 
Le^  .sec l'c Util  es, 

S.  Archek,  Denis  Si.  Aude. 


AU  NOM  DE  LA  llÉrLBLlQlE. 

Le  F'iésidenI  de  la  l»é|iiil)li(|iie  (tidttmie  que  la  Loi  ei-(les^ll^  soil  rovèlne 
(lu  Sceau  de  la  l»épubli(iue,  inipiiuiée,  publiée  el  exéeutée  à  la  diligence  du 
Secrélaiie  d'I'llal  (le   la  .lustice. 

DontK^  au  Palais  iNalional,  à  Porl-au-l'riuce  le  18  Juillet  LUX,  an  llôe. 
de  rind(''pendance. 

DABTIGUEXAVE. 
t'ai  le  ['réiidenl  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

E.  G.  LAPORTE. 


—  87  — 
iNo.   IN3'2  Porl-au-Priiice,  Ir -j;3.liiillH  I9IH. 

Le  Sechétaire  u'Kïat  ue  la  Justice. 
Cire  II  lîi  ire. 

A  Messieurs  les  Doyens  des  Tribunaux  civils. 

Monsieur  le  Doyen, 

Aux  termes  de  l'art.  10  du  Code  de  commerce,  les  livres- 
journaux  et  les  livres  d'inventaires  des  commerçants  doivent 
être  visés  et  paraphés  par  un  des  juges  du  Tribunal  de  com- 
merce ou  par  le  juge  de  paix  dans  les  villes  où  il  n'y  a  pas 
de  Tribunal  de  commerce.  Mais  l'art.  95  de  la  Constitution 
ayant  déféré  aux  Tribunaux  de  1ère,  instance  et  de  paix  les 
contestations  commerciales,  il  a  été  donné  avis  aux  commer- 
çants que,  désormais,  leurs  livres  journaux  et  d'inventaires 
doivent  être  visés  et  paraphés  par  vous. 

Le  Département,  Monsieur  le  Doyen,  vous  en  informe  afin 
que  vous  puissiez  assurer  l'accomplissement  de  cette  formalité. 

Veuillez  agréer.  Monsieur  le  Doyen,  l'assurance  de  ma  con- 
sidération distinguée. 

E.  G.  LAPORTE. 


Secrétairerie  d'Etat  de  la  Justice 


Sont  mises  sous  séquestre  les  maisons  allemandes  suivantes  : 

G.  Keitel  &  Co — Port-au-Prince 

().  Bieber  Si  Co > ;....: a 

OlofTson, Lucas  &  Co « 

Rcinbold  &   Co Port-au-Prince 

St. -Marc,  Miragoà- 
ne,  Gonaïves,  Pe- 
lit-Goàve,  etc. 

Munchmeyer  c't  Co ._. Cayes 

H.  Munchmeyer   &  Co...- « 

Munchmeyer  Neveu  S:  Co  « 

Pohlmann  k  Co.  (Pharmacie  Centrale)  Port-au-Prince. 

Messieurs  A.  Maumus,  Receveur  Général  des  Douanes  et  O. 


—  88  — 

ScARPA,  Directeur  de  la  Banque  Nationale  de  la  République 
d'Haïli  sont  nommés  se([ueslres  des  dites  maisons, coniormé- 
menl  à  Tari.  2  de  l'Arrêté  du  21  Juillet  19IiS. 

Port-au-Prince,  le  27  Juillet  11)18. 

m 


,rort-ciu-l'iiiict',  le  10  Jtilllel  lUi.S. 

LK  CONSLIL  DI:TAT 

AU  PhÉSIDENT  DR   LA  RÉPUULigL'K 

Monsieur  le  Président, 

Le  Conseil  d'Etat  a  l'honneur  de  vous  accuser  réception  du 
Message  accompagnant  l'Exposé  de  la  Situation  de  la  Répu- 
blique, dont  le  dépôt  a  été  fait  dans  sa  séance  du  8  Juillet 
courant. 

C'est  avec  une  légitime  satisfaction  que  le  Pays  a  vu  la 
réorganisation  des  Pouvoirs  publics,  sur  la  base  d'une  Cons- 
titution acceptée  et  ratifiée  par  le  Peuple  à  une  très  forte  ma- 
jorité. 

La  situation  spéciale  qu'ont  créée  au  Monde  entier  la  guerre 
mondialeet  la  campagne  sous-marine  inaugurées  par  le  Gou- 
vernement de  l'Empire  d'Allemagne,  ont  compliqué  les  con- 
ditions économiques  et  financières  de  ce  Pays,  que  les  secous- 
ses révolutionnaires  avaient  déjà  rendues  si  mauvaises.  Grâce 
à  l'intimité  de  nos  relations  avec  le  liouvernement  des  Etats- 
Unis,  la  situation  alimentaire  de  nos  populations  a  pu  rester 
à  un  certain  équilibre  L'ordre  maintenu  à  l'intérieur  :  la  sé- 
curité garantie  à  l'extérieur  :  telles  sont  à  peu  près  résumés, 
les  bienfaits  de  la  nouvelle  orientation  du  Pays,  depuis  la 
Convention  de  Septembre  1915 

Mais  à  côté  des  bienfaits  (jui  nous  sjnt  venus  du  dclijrs,  le 
Conseil  d  Etat  se  plaît  a  rendre  hommage  aux  vertus  civiques, 
au  courage  indomptable  et  à  l'abnégation  généreuse  dont  vous 
avez  constamment  fait  preuve,  Monsieur  le  Président,  aux 
heures  ditiiciles  el  quelquefois  pleines  de  périls,  que  le  t'ays 
a  traversées. 

C'est  désormais  à  asseoir  notre  jeune  Démocratie  sur  ses 
véritables  bases,  à  conquérir   pour  notre  Nalionalité  la  juste 


—  89  — 

place  (|ui  lui  est  due  dans  le  concert  des  Peuples  que  le  Con- 
seil d'Etat  est  décidé  à  consacrer  ses  eflorts. 

P2tablir  la  justice  j)ar  des  lois  propices  cjui  assurent  la  Paix 
sociale;  développer  les  ressources  de  l'Agriculture, en  encou- 
rageant la  production,  en  obtenanl  ([ue  l'Homme  des  champs 
ait  la  liberté  de  disposer  de  sa  personne  et  de  ses  récoltes; 
assurer  des  débouchés  rémunérateurs  aux  produits  agricoles; 
protéger  le  producteur  contre  toute  tentative  possible  d'acca- 
parement ruineux  de  ses  produits;  développer  llnstruction 
Publique,  en  conférant  un  enseignement  rapide  et  pratique, 
qui  mette  le  paysan  en  état  ds  défense  contre  la  concurrence 
de  l'élément  immigrant, tel  est,  ce  nous  semble,  le  cadre  dans 
lequel  le  Conseil  d'Etat  voit  la  manifestation  prochaine  de 
l'ElVort  National  ! 

Votre  Excellence  peut  compter,  Mr.  le  Président,  que  le 
concours  du  Conseil  d'Etat  ne  lui  fera  jamais  défaut  et  que 
le  Conseil  sera  toujours  désireux  de  s'élever  à  la  hauteur  de 
la  confiance  du  Pays. 

C'est  dans  ces  sentiments  que  le  Conseil  d'Etat,  Vous  prie 
d'agréer.  Monsieur  le  Président, l'expression  la  plus  distinguée 
de  sa  haute  considération. 

Le  président, 

LÉGITIME. 


LOI 


LE   CONSEIL  DE'T.^T 

Usant  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'arlicle  55  de  la  Cons- 
titution; 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  1)  de  la  CDUstitulion, 
le  Conseil  d'Etat  exerce  le  Pouvoir  Législatif, 

A   iMioi'osi: 
Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante  : 

Art.  1er. —  Durant  la  Session  Législative,  toutes  les  dispo- 
sitions contenues  dans  les  lois  générales  de  la  République, 
comportant  dispenses,  privilèges,  prérogatives,  préséance, 
immunités,  etc.  édictées  en  faveur  des  Membres  du  Corps  Lé- 
gislatif sont  applicables  aux  Membres   du  Conseil  d'Etat. 


-    90  — 

Alt.  2.—  La  présente  loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  dili- 
j^ence  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au_  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  22  Juillet 
1918,  an  llôe.  de  l'Indépendance. 

Le  présidciil, 

LÉGITIME 
Les  secrétaires, 

S.  Archer,  Denis  St.-Aude 


AU  iNOM  UE  LA  RÉPUBLIQUE 

Le  Présideiil  de  la  Ké[uibli(jue  ordonne  que  la  Ljï  ci-dessus  du  Conseil 
d'Elat  soit  revèlue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée,  et  exé- 
cutée, 

Donné  au  Palais  National, à  Port-au-Prince, le  2G  Juillet  1918,  an  t  L")ème. 
de  l'Indépendance, 

DARTIGUENAVE. 

Par  !e  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  Vlnlérieiir, 
B.  DARTIGUENAVE. 


-v  f 


ARRETE 


LA  COMMISSION  COMMUNALE  DE  PORT-AU-PRINCE. 

Vu  Uarlicle  30,  17e.  alinéa  delà  loi  du  6  Ociobre  1881  sur 
les  Conseils  communaux; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  prendre  des  mesures  pour 
J'aciliter  la  circulation  dans  le  cimetière  extérieur,  dans  les 
nécropoles  qui  seront  ultérieurement  ouvertes,  et,  pour  em- 
pêcher le  vol  des  objets  et  la  profanation  des  tombeaux  ; 

A  ARRÊTÉ  ET  ARRÊTE  CE  QUI  SUIT  ; 

Art.  ter.—  Un  délai  d'un  mois  est  accordé  a  partit*  du  30 
.fuillet  prochain,  à  tous  ceux  qui  ont  des  fosses  au  cimetière 
extérieur  pour  se  présenter  à  la  Commune  afin  de  s'entendre 


—  91  — 

avec  rAdminislration  sur  les  décisions  à  prendre  relatives  à 
des  fosses  abandonnées  qui  entravent  la  circulation. 

Art.  2.—  A  l'expiration  du  délai,  la  Commune  fera  l'exhu- 
mation des  restes  pour  être  déposés  dans  l'ossuaire. 

Art.  3.—  Aucun  tiavail  ne  peut  être  exécuté  au  cimetière  si 
le  propriétaire  ne  détient  pas  un  bulletin  d'autorisation  du 
Chef  de  ce  service,  contenant  les  noms  et  prénoms  des  ou- 
vriers qu'il  emploie, le  lieu  de  leur  demeure,  le  travail  à  faire, 
la  liste  des  matériaux  et  le  numéro  de  la  patente  du  profes- 
sionnel.. 

Art.  4.—  Pour  le  contrôle,  le  bulletin  sera   laissé  au    Direc- 
teur du  cimetière  qui, avant  d'en  /aire  remise  au  propriétaire, 
portera,  au  verso,  cette  mention  : 

Travail   commencé  le ,  =- — 

Achevé    le 

Visé  et  signé 

Art.  5.—  Il  est  formellemant  défendu,  à  part  les  ouvriers 
employés,  de  se  tenir  toute  la  journée  à  l'eutrôe,  à  l'intérieur 
et  aux  abords  du  cimetière. 

Art  6.—  Une  police  sera  orginisée  pour  le  ciniitière.    Les 
agents  à  tour  de  rôle,  en  feront  l'inspection  le  jour  et  la  nuit. 
Us  porteront  un  signe  que  reconnaîtront  les   employés  de  la 
Commune  et  la  Gendarmerie. 

Art. 7 — En  cas  de  perte  d'objets  ou  de  bris  de  monuments, 
es  emplo\'és  et  les  agents  de  police  attachés  au  service  des 
cimetièresserout  civilement  et  solidairement  responsables  des 
dommages,  et  partie  de  leurs  appointements,  y  compris  la 
revocation  en  cas  de  récidive,  sera  employé  à  payer  les  dé- 
penses à  faire,  après  procès-verbal  de  constat  dressé  par  le 
.luge  de  Paix  et  l'expertise  faite  par  un  homme  de  l'art,  sur  la 
réc[uisition  de   l'Administration    Communale. 

Art.  8  —  Ceux  qui  ne  se  conformeront  pas  aux  articles  '^ 
etô  du  présent  arrêté,  seront  livrés  à  laJustice  pour  être  punis 
conformément  à  la  loi. 

Le  présent  arrêté,  après  lapprobation  du  Secrvi'tairc  d'Htat 
de  l'Intérieur,  sera  publié  et  exécuté  immédiatement  par  les 
agents  qui  y  seront    préposés. 

Fait  a  l'Hôtel  communal  les  jour,  mots  et  an  que  dessus. 
Le  président  delà  Commission, 

Cn.  A.  ALPHONSE. 


•—  92  ^ 

Les  membres, 

Clément  Magloike,  J.  Zacharie  ThOxMAS. 

Vu  et  appiouvc  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

B.    DARTIGUENAYE. 


Lt;  Secrétaire  d'Eiat  au  Département  de  l'Intérieur. 
Circulaire 

Aux  Magistrats  Communaux  de  la  République. 

Monsieur  le  Magistrat, 

Depuis  quelque  temps,  le  Département  s'inquiète  de  la  ten- 
dance fâcheuse  que  marquent  la  plupart  des  Conseils  com- 
munaux de  la  République  à  accroître  par  la  création  de  taxes 
et  d'impôts  leurs  revenus  annuels.  Tout  en  reconnaissant  l'u- 
tilité de  ces  mesures,  il  ne  peut  s'empêcher,  néanmoins, d'en 
contester  l'opportunité.  Appelé  par  ses  fonctions  à  donner  sa 
protection  aux  populations,  déjà  si  éprouvées,  il  est  de  son 
devoir  de  rappeler  aux  Municipalités  l'acuité  de  la  crise  éco- 
nomique actuelle  et  de  leur  demander  la  plus  grande  modé- 
ration, la  plus  vigilante  circonspection  dans  le  choix  des 
moyens  qu'elles  estiment  nécessaires  à  la  bonne  marche  de 
leur  administration. 

Par  le  manque  d'organisation  du  travail,  la  difficulté  des 
communications,  la  rareté  du  numéraire,  la  réelle  misère  qui 
1  étreint,  le  contribuable  est  incapable  de  supporter  aucune 
nouvelle  charge.  Déjà,  il  succombe  sous  celles  qui  l'accablent 
et  se  voit  souvent  contraint  pour  échappera  la  situation  sans 
issue  (|ui  lui  est  faite  cl  (|ui  le  désespère,  de  s'exiler  et  de  de- 
mander à  la  terre  étraiigete  le  pain  quotidien. 

En  cette  occurrence,  le  Département, en  attendant  l'applica- 
tion des  mesures  économiques  et  administratives  que  prend 
le  Gouvernement  en  vue  d'une  prochaine  amélioration,  re- 
commande avec  instance  aux  Conseils  communaux, suffisam- 
ment armés  par  la  loi  pour  subvenir  à  leurs  bssoins,  de  ne 
point  créer  de  nouvelles  charges,  de  ne   point  frapper  de  non- 


^  ç>:{  — 

veaux  impôts  auxqueis,  eu  toiile  consciertce,leurs  admiuislrés 
ne  pourraient  répondre. 

Il  les  prie  de  prendre  en  considération  la  pénurie  des 
affaires,  la  situation  générale  du  pays,  aggravée  par  l'état  de 
i^uerre  existant  et  sollirile  ardemment  leur  concours  effirace 
et  puissant  pour  aider  le  (îouvernement  au  soulagement  de 
lu  misère  publique. 

C'est  dans  cet  espoir,  Monsieur  le  Magistrat,  que  coutiant 
en  votre  équitlé  et  en  votre  patriotisme  avisé  pour  compren- 
dre la  haute  portée  de  cette  circulaire,  je  vous  renouvelle 
rnssurnnce  de  mn  parfaite  considération. 

B.  DAP.TtGl'RNAN  E 


Secrktairerip:  d'Etat  des  Relations  Extérieures. 


Pour  faire  suite  à  ses  précédentes  communications  relatives 
à  la  notification  de  l'existence  de  l'état  de  guerre  entre  la  Pié- 
publique  d'Haïti  et  l'Empire  d'Allemagne,  le  Département  des 
Relations  Extérieures  donne  publicité  aux  nouvelles  pièces 
suivantes: 

TÉLÉGRAMME. 

Havre,  30  Juillel  10 IN. 

Son  Excellence  Mr.  Louis  Borno 
Minisirc    des    Relations   Extérieures. 

Port-au-Prince. 

«  .l'ai  eu  l'honneur  de  recevoir  le  télégramme  de  Votre 
«  Excellence  m'informant  de  la  déclaration  de  guerre  de  la 
«  République  d'Haïti  à  l'Allemagne.  .le  me  félicite  de  celte 
«  nouvelle  adhésion  à  la  cause  du  Droit  et  de  la  Liberté  et  je 
a  prie  Votre  Excellence  d'agréer  les  assurances  de  ma  très 
«  haute  considération.  » 

(Signé:)    HYMANS. 

Miniftlre  AffaireH  Etrangères. 


^  94  — 

Pan;iiii;i,  30  Juillol  I'll8. 

SECRÉTAiRh  d'Etat  des  Relations  Extérieures. 

Port-au-Prince. 

«  J'ai  l'honneur  d  accuser  réception  du  càhlograinnie  de 
<(  Voire  Excellence  m'annonçant  qne  la  Républitjue  d'Haïti  a 
«  déclaré  la  guerre  à  rAlleinagne  douze  Juillet. 

«  Veuillez  agréer  assurances  de  ma  très  haute  considéra- 
tion. 

(Signé:)    LEFÈVUE 

Serrriairc  (VF. lai  nn.r  lielalionH  Exlérieurefi. 


Tégucigalpa,  \  0  J uillel  1918. 

MixisTRO  Relaciones  Exteriores. 
Port-au-Prince,  Haïti. 

«  Agradesco  a  Vuestra   Excellencia   participacion  de  haber 
«  declarado  la  Republica  de  Hpïti  lagiierraa  Alemania. 

«  Honduras  declaro  estado  de  guerra  con    Alemania  el  19 
«  de  Julio. 

((  Presento  a  Vuestra  Excellencia  sentimientos  de  alla  con- 
«  sideracion. 

(Signé:;    T.  Maliano  VASQUEZ. 

Ministre  de  Relaciones  Extetiores. 


TRADUCTION. 

Tégucigalpa,  30  Juillet  1918 

Ministre  Relations  Extérieures. 

Port-au-Prince,  Haïti. 

«  Je  remercie  Votre  Excellence  notification  déclaration  de 
«  guerre  de  la  République  d  Haïti  à  l'Allemagne. 

«  Honduras  a  déclaré  l'Etat  de  guerre  avec  l'Allemagne  le 
€  19  Juillet. 


—  95  — 

((  Je  présente  à  Voire  Exeellence  senliiueiils  de  haute  eoil- 
«  sidéralion. 

(Signé:)    T.  Maliano  VASQUEZ. 

Mitiistit'  des  Uelations  Extérieures. 

A  celle  communication  du  Gouvernement  de  Honduras,  le 
Département  a  répondu  immédiatement  par  le  télégramme 
suivant  : 

I*oit-an-P[ince,  le  iei.  Aoiil  1918. 

Ministre  des  Relations  Extéuieures  Tégucigai.fa. 

«  Gouvernement  et  Peuple  haïtiens  saluent  Gouvernement 
((  et  Peuple  Honduras  à  Toccasion  déclaralion  de  guerre  à 
«  l'Allemagne  et  leur  adressent  vœux  ardents  pour  triomphe 
«  cause  Droit  et  Civilisation. 

(Signé:)     Loris  RORXO. 

Minishe  Helnlioiis  E.rlrrirun's. 


Manasfua,  le  1er.  Aoill  1918. 

ExMO  Senor  Secretario  de  Estado  de  Relationes 
exteriores  de  Haïti. 

Port-au-Prince. 

Complaceme  acusar  reciho  vuestra  Excelencia  del  mensaje 
que  se  sirviodirijirmeel  28  del  corriente  communicando  à  mi 
Gobierno  que  el  de  Vuestra  Excelencia  declaro  la  guerra  à 
Allemania  el  13  del  présente  mes.  Nicaragua  célébra  que  la 
liepublica  de  Haïti  haya  hecho  causa  comun  con  los  pueblos 
que  luchan  en  este  momento  por  la  Libertad  y  el  Derecho. 
Soy  de  Vuestra  Excelencia  con  muestras  de  distinguida  can- 
sideracion  y  alto  aprecio  muy  obsecuente  y  seguro  servidor. 

(Signé:)    Arturo  ARANA. 

Ministro  de  Relaciones  Exteriores, 


_  ()♦)  _ 

TRADUCTION. 

AfanriiiM,  1er.  Août  lOIX. 

MoNSiri  R  i.i:  Skcfîktaire  oT/iat  dks  Rfi.ations 
IvMHP.iKi  HKS  d'Haïti. 

Port-au-Prince. 

Il  m'est  agréable  d'accuser  réception  à  Votre  Excellence 
(lu  Message  qu'Elle  a  bien  voulu  m'adresser  le  28  du  courant 
faisant  connaître  à  mon  (Fonvornement  qne  celui  de  Votre 
Excellence  a  déclaré  la  f^uerre  à  l'Allemagne  le  1.'»  du  mois  en 
cours,  ^icaragua  se  réjouit  de  ce  que  la  République  d  Haïti 
ait  lait  cause  commune  avec  les  Peuples  qui  luttent  en  ce 
moment  pour  la  Liberté  et  le  Droit. 

.le  suis,  de  Votre  Excellence,  avec  témoignages  de  considé- 
ration distinguée  et  de  haute  estime,  le  très' humble  et  dévoué 
serviteur. 

(  Signé  :  )     An  rrao  ARANA. 

Minisirf'  des  liphitionn  E,rf/'riei(re.s. 


Secrétairerie  d'Etat  des  Relations  Extérieures. 


A  la  notification  qui  lui  tut  faite  de  la  déclaration  de  guerre 
de  la  République  d'Haïti  à  l'Empire  d'Allemagne,  le  Départe- 
ment d'Etat  Américain  répondit  comme  suit  : 

((  I  hâve  the  honor  to  express  on  the  part  of  the  Govern- 
«  ment  of  the  United  States  to  the  Government  of  Haiti,  the 
«  active  sympatliy  which  this  action  by  the  Haitian  Govern- 
«  ment  evokes  in  the  Government  and  people  of  the  United 
«  States.  They  deeply  appreciate  the  association  of  the  Go- 
«  vernment  and  people  of  Haiti  in  this  world  war  and  are 
((  proud  to  sec  the  llag  of  anolhcr  American  Republic  added 
((  to  the  standards  of  Ihose  already  raised  in  the  common 
H  cause  of  world  liberly.  » 


TRADUCTION. 

«  J'ai  rhonneur    d'exprimer  au    Gouvernement  d'Haïti,  de 
(.  la  part  du  Gouvernement  des  Etats-Unis,    la  sympathie  ac- 


—  1^7  ^ 

((  live  ((ue  celle  décision  du  Gouveriienieiil  llaïlleii  jenconlrc 

«  dans  le  Gouvernement  et   le  Peuple    des  Etats-Unis.   Ils  ap- 

«  précient  prolondémenl    la   parlicipalion  du   Gouvernement 

«  et  du  Peuple  d'Haïti   à   celle  guerre  mondiale    et  sont    tiers 

«  de  voir    le    drapeau    d'une    autre  République    Américaine 

((  s'ajouter  aux  drapeaux    des  autres    Hépui)liqucs  déjà  levés 

«  pour  la  cause  commune  de  la  liberté  du  monde.  » 


COMMllMOUK 


DEPARTEMENT  DU  COMMERCE 


Le  Département  des  Relations  Extérieures  a  été  informé 
par  la  Légation  d'Haïti  à  Washington  que,  suivant  une  com- 
munication du  Département  d'Etat,  tous  les  i)roduils  d'Haïti 
pourront  être  exportés  aux  Etats-Unis. 


SECRKTArRRRIF.    D'EtaT  DKS  RELATIONS  EXTI^RIEURES 


A  la  uolilication  qui  leur  a  été  l'aile  de  la  déclaration  de 
guerre  de  la  République  d'ilaïli  à  l'hlmpire  d'Allemagne,  les 
Urouvernements  de  la  République  Portugaise  et  des  Etals-Unis 
du  Brésil  ont  répondu  comme  suit  : 

Lisix.nne,  3  Août  1918. 

Monsieur  Louis  Borno,  Secrétaire  dT^tat  des  Relations 
ExTÉMiEi'RES  d'Haïti. 

'  Port-au-Prince 

(c  .l'ai  l'honneur  de  remercier  Votre  Excellence  pour  la  corn- 
«  munication  qu'elle  a  bien  voulu  me  faire  de  la  déclaration 
«  de  guerre  de  la  République  à  l'Allemagne  et  La  prie  d'agréev 
c(  les  assurances  de  ma  plus    haute  considération,  )) 

(  Signé  )  LIMA. 

Secrétaire    il  Etat  des  Affaires  Etrangères 
de  la  République  Portugaise. 


—   98  — 

Uio-de-JaiU'iiu,  i  Aoùl  1^)18. 

ExMC)  Sun  ]\Iinistro  do  Extérior  da  Republica  dk  Haiii' 

Port-au-Prince. 

Recebi  corn  especial  agrado  o  lélégramma  que  Vossa  Ex- 
cellencia  se  servia  dirigirnie  para  nie  comniunicar  1er  a  rcpu- 
l)lica  (le  Haïli  declarado  guerra  à  Allemaplia  em  12  se  .lulho 
ullimo  lomando  assini  definitivamente  posiçao  ao  lado  das 
naroes  que  se  lialein  pela  causa  da  lil)ordade  epara  sal vagua- 
arda  dos  sagrados  intéresses  da  juslicia  ai^radecendo  a  Vossa 
Excellencia  essa  ol)sequiosa  communicaçao.  Iioi^olse  senhor 
niinislro  queirel  aceilar  as  seguranças  de  niinlia  niais  alla 
considéraçao. 

(  Signé  )  NiLO   PECANSA. 

Minislro  Relacoes  Exlériores  do  Bia/.il. 


TRADUCTION 

Uio-de-Janeiro,  A  Août  1918. 

Son  Exceij.ence  Monsieur  le  Ministre  des  Relations  Exté- 
rieures DE  LA  République  d'Haïti, 

Port-au-Prince. 

.l'ai  reçu  avec  unplaisirparticulier  le  lélégramnie  que  Votre 
Excellence  a  bien  voulu  m'adresser  pour  me  faire  savoir 
que  la  République  d'Haïti  a  déclaré  la  guerre  à  l'Alleniagne 
le  12  Juillet  dernier,  prenant  ainsi  déiinilivenient  position  à 
côté  des  Nations  qui  se  battent  pour  la  cause  de  la  Liberté  et 
pour  la  sauvegarde  désintérêts  sacrés  delà  Justice.  En  re- 
nierciaiit  Votre  Excellence  de  cette  agréable  communication, 
je  vous  prie.  Monsieur  le  Ministre,  de  vouloir  bien  accepter 
les  assurances  de  ma  haute  considération. 

(  Signé  )  NiLO  PECANSA. 
Ministre  des  Relalior.s  Extérieures  du  Brézil 

A  la  notification  de  la  déclaration  de  guerre  de  la  Répu- 
blique d'Hnïli  à  l'Empire  d'Allemagne,  Son    Excellence    Mon- 


-    D'J  — 

sieur  le  Ministre  des  Uelalions  Extérieures  de  la  Képubliquè 
de  Costa-Rica  a  répondu  par  le  télégramme  suivant  ; 

((  San  José  ("  C.  R   ) 

«  ExMo  Senor  MiNisTRO  Relaciones  Exteriores. 

«  Port-au-Prince. 

«  Tengo  la  honrade  acusar  reciboa  Vuecensia  de  su  mensa- 
«  je  telegratlco  fecha  28  de  julio  ultimo  en  el  cual  se  sirve 
«  participar  me  que  la  repuhlica  de  Haïti  ha  declarado  la. 
«  guerra  al  Impcrio  Aleman.  Con  tan  plausible  motivo  me 
«  complazco  en  felicitar  al  Gobicrno  de  Vuecensia  por  haber 
«  entrado  de  lleno  en  favor  de  la  causa  de  la  Justicia  v  del 
«  Derecho.  Aprovecho  esta  oportunitad  para  ofrecer  a  Vue- 
«  censia  las  seguridades  de  mi  mas  alta  consideracion. 

(  Signé  )  Enrique  ORTIZ 
Ministro  Relaciones  Exteriores, 


TRADUCT.ON. 

San  José  (  C.  R.  ) 

Son  Excellkn'Cë  Monsieir  le  Ministre  des  Relations 
Extérieures. 

Port-au-Prince 

J*ai  l'honneur  d'accuser  réception  à  Votre  Excellence  de 
son  Message  télégrapiiique  en  date  du  28  Juillet  dernier,  par 
lequel  Elle  veut  bien  m'annoncer  que  la  République  d'Haïti  a 
déclaré  la  guerre  à  l'Empire  d'Allemagne.  11  m'est  agréable,en 
cette  légitime  circonstance,  de  féliciter  le  Gouvernement  de 
Votre  Excellence  de  s'être  prononcé  pleinement  en  faveur  de 
la  cause  de  la  Justice  et  du  Droit, 

Je  profite  de  cette  occasion  pour  offrir  à  Votre  Excellence 
les  assurances  de  ma  plus  haute  considération. 

(  Signé  )  Enrique   ORTJZ. 
Mi  ni  sire  des  Rela'ions  Extérieures. 


^  ioo  - 

iNo.  4*>20.—  Porl-au-Piince,  le  IG  Auùl  rjl8. 
Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de   l'Intérieur 

Circulaire 

Aux  Magistrats    Communaux  de  la  République. 

Monsieur  le  Magistrat, 

J'ai  l'avantage  de  vous  rappeler  les  prescriptions  de  l'article 
68  de  la  Loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils  communaux, 
vous  faisant  obligation  de  soumettre,  chaque  année,  dès  le  15 
Septembre,  à  l'approbation  du  Département,  le  budget  de 
votre  Commune. 

Le  Département,  pour  gagner  du  temps,  serait  heureux  si  vous 
lui  soumettiez  cette  année,  votre  budget  de  TExercice  1918-19, 
au  plus  tard,  dans  la  première  huitaine  du  mois  de  Septembre. 

Je  crois  utile  de  vous  signaler.  Monsieur  le  Magistral,  l'er- 
reur trop  souvent  commise  par  certains  Conseils  communaux 
de'ne  point  proportionner  leurs  Dépenses  à  leurs  Receiics,  en 
dressant  à  l'avance  un  budget  déficitaire.  En  outre,  vous  vous 
inspirerez  des  indications  précises  que  vous  donna  le  Dépar- 
tement, à  l'occasion  de  la  confection  du  budget  de  l'Exercice 
1917-18,et  des  modifications  raisonnées  qu'il  y  avait  apportées, 
après  un  examen  sérieux  et  approfondi. 

Vous  n'ignorez  pas.  Monsieur  le  Magistrat,  les  difficultés  que 
mon  Département  rencontra  l'année  dernière,  pour  obtenir 
simplement  de  toutes  les  Communes  de  la  République,  l'envoi 
de  leur  budget.  Vous  aviez  dû  remarquer  également,  au  prix 
de  quels  efforts, il  était  arrivé  à  les  équilibrer  et  à  réaliser  une 
certaine  réserve  à  l'actif  de  la  généralité  des  Communes. 

Le  Budget  communal,  comme  bien,  vous  le  savez,  est  un 
document  très  important;  qui  permet  de  se  fixer  approxima- 
tivement sur  l'état  de  prospérité  ou  de  misère  des  Communes. 

En  conséquence,  il  revient  aux  Conseils  Communaux,  de 
donner  à  sa  préparation  toute  leur  attention,  leurs  soins 
intelligents  et  dévoués. 

Le  Département  formule  l'espoir  que  vous  saisirez  la  portée 
de  ses  représentations,et  tiendrez  à  cœur  de  lui  soumettre  un 
budget  conforme,  en  double  et  soigneusement  dressé.  Il  vous 
expédiera  prochainement,  dans  le  but  de  vous  faciliter  la  ta- 
che, des  modèles  de  projets  de  budget. 

Dans  l'attente  de  vos  prochaines  communications,  veuillez 
m'accuser  réception  de  la  présente  et  agréer.  Monsieur  le 
Magistrat,  les  assurances  de  ma  parfaite  considération. 

B    DARTIGUENAVE. 


—  101  — 
Reproduction 

SHCKÈTAIRERIE  d'ÉTAT  DE   LA  JUSTICE 


Suite  des  maisons  allemandes  séqa^isirées 


Buch  (  Pharmacien  ) 
John  Jacobsen  tV:  C.o. 
A  Von  Seckendortr 
Tischer  et  Co. 
G.  E.  Schult 
Jurgensen  et  Co. 
Karl  Seidel 

KohntS:  Weisenhorn, succes- 
seurs de  la 
Pharmacie  du  Dr    Kohn 
Edward  Lutz  t^  Co 
W.  Bauck 
Edmond  Helmcke 
Usine  régionale  Dame-Marie 
(  Reinbold  c^  Co.  ) 
Voigt  Cari 


Port-au-Prince 
Aux  Cayes 
Jacniel 
Cap-Haïlien 
Cap-Haïtien 
St. -Marc 
Cayes 


Jérémie. 
Cap-Haïtien 
Cayes 
Port-au-Prince 


Cayes 


Port-au-Prince,  8  Août  1918, 


LOI 


DARTIGUENAVE 

Président  de  la  République 

Lisant  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  55  de  la  Cons- 
titution ; 

Vu  les  règlements  sur  les  Télégraphes  terrestres  ; 

Considérant  qu'à  l'époque  où  le  tarif  actuel  des  Télégraphes 
a  été  adopté,  les  einq  centimes  prévus  par  mot  représent  dent 
approximativement  cinq  centimes  or; 

Considérant  ([ue  ce  tard' est  reconnu  insuffisant  : 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat   des  Travaux  publics 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  cj'Etat, 


-^  102  -^ 

A  PROPOSÉ 

El  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.—  A  partir  du  1er,  Octobre  prochain,  le  tarif  à 
appliquer  par  le  Réseau  télégraphique  terrestre  sera  calculé 
comme  suit  : 

«  Tout  télégramme  n'excédant  pas  six  mots  paiera  soixante 
centimes,  monnaie  nationale  », 

Art  2, —  Tout  télégramme  excédant  six  mots  paiera,  outre 
la  taxe  de  soixante  centimes  monnaie  nationale, vingt  centimes 
pour  chaque  mot  supplémentaire. 

Art.  3  —  La  remise  des  télégrammes  dans  les  limites  des 
vill 'S  sera  faite  sans  frais.  Hors  de  ces  limites,  il  sera  payé 
cinquante  centimes  monnaie  nationale  par  lieue  et  par  frac- 
tion de  lieue,  à  titre  de  frais. 

Art. 4  -La  présente  loi  abroge  toutes  les  lois  qu  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  ladiligence  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics. 

Donné  au  Palais  Législatif  à  Port-au-Prince  le  23  Août 
19l^>  an  115ème  de  l'Indépendance, 

Le  président, 

LEGITIME. 

Les  secrétaires 

l)    LAROCHE,  J.  M.  GRANDOIT. 


AU  .NOM  Dl{  LA  IU<:PLDLI(JLE 

Lft  Piésident  de  la  Uépiil)li(|iie  (udoiiiie  (ine  la  I^oi  ci-iloàsus    soit  revèlue 
du  Sceau  de  la  Képublique,  imprimée,  puliliée  et  exécutée. 

L-onné  au  Palais  National,  à  Porl-au  Prince,  le  24  Août  VMS,    an    lir)è. 
de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  pubtics, 
Louis  ROY. 


—  103  — 

Rl':pRODUCTION 

LOI 


DAKTIGUENAVE 

Président  ue  la  République 

Vu  l'article  55  de  la  Constilulion; 

Vu  la  loi  du  9  Août  1866  sur  le  transit  des  marchandises 
étrangères; 

Sur  le  rapj3orl  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  , 

A  PROPOSÉ, 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  rendu  la  loi  suivante  : 

Art.  1er. —  Les  bureaux  de  douane  des  chefs-lieux  d'Arron- 
dissements tinanciers  de  la  République  sont  ouverts  au  transit 
des  marchandises  étrangères. 

Art.  2  —  Toutes  les  marchandises  non  prohibées,  arrivant 
de  l'étranger  par  la  voie  maritime,  pourront  être  débarquées 
dans  les  bureaux  de  douane  sus-désignés  pour  être  achemi- 
nées au  port  de  destination  où  les  formalités  douanièresseront 
remplies. 

Art.  3. —  Las  déclarations  de  transit  seront  faites  par  un 
négociant  consignataire  ou  importateur,  à  la  douane  du  port 
transitaire,  sur  un  timbre  de  vingt  centimes  (  0  20  )  Elles  se- 
ront transcrites  sur  un  registre  tenu  à  cet  effit  et  signées  par 
le  déclarant  et  le  Directeur  de  la  douane.  La  taxe  de  l'enre- 
gistremant  de  la  déclaration  à  la  douane  est  de  deux  gourdes. 

Art.  4. —  Le  Directeur  de  la  douane  autorisera  et  contrôlera 
l'embarquement  en  transit  sur  tous  navires  ou  chemins  de 
fer  et  dressera  sur  un  timbre  de  vingt  centimes  un  procès- 
verbal  qui  sera  signé  par  le  commerçant  intéressé, le  capitaine 
du  navire  ou  la  Compagnie  du  chemin  de  fer,  procès  verbal 
qui  énoncera  le  nom  du  transporteur, la  mirque,  le  numéro, 
les  dimensions  et  le  nomi)re  des  colis. 

Deux  copies  de  ce  procès-verbal, cerliliées, seront  adressées, 
l'une  au  bureau  du  Receveur  Général,  et  l'autre  au  Déparle- 
ment du  Commerce. 

Art  5.  —  A  l'expédition  des  colis  en  transit,  le  Directeur  de 
la  douane  fera  dresser    un  acqnit-à-caution  mentionnant  le 


-  104  — 

nombre  des  colis,  leurs  marques  et  numh'os.  L'expéditeur 
s'engagera  par  écrit  sur  uu  timbra  de  vingt  centimas  (  0,2)  ) 
à  faire  décbarger  cet  acqiiit-à-caiition,daas  le  délai  de  quinze 
jour  au  plus,  par  la  douane  du  lieu  da  destination.  L'acquit 
à-caution  ainsi  déchargé,  devra  être,  dans  un  délai  ne  dépas- 
sant pas  un  mois,  retourné  par  l'expéditeur  au  bureau  de 
douane  qui  l'aura  dressé;  ce,  sous  peine  d'une  amende  de  100 
à  500  dollars. 

La  taxe  de  l'enregistrement  à  la  douane  de  rexpîiition  des 
colis  en  transit  est  de  deux  gourdes. 

Art.  6.^  La  facture  consulaire  et  le  connaissement,  si  l'on 
a  pu  les  remettre, ainsi  que  la  déclaration  de  transit  et  Tacquit- 
à-caL'tion,  seront  par  lel3irecteur  delà  douane  joints  à  l'expé- 
dition du  port  de  transit,  adressés  au  Directeurde  la  douane 
du  port  de  destination,  sous  pli  cacheté  ,  et  canfiés  directe- 
ment au  capitaine  du  navire  ou  au  chef  du  train  qui  remettra 
le  dit  pli  à  son  adresse,  sous  peine  d'une  amende  de  50  à  5J) 
dollars. 

Art.  7.—  Un  délai  de  24  heures,  les  dimanches  et  jours  de 
fête  exceptés,  est  accordé  au  capitaine  ou  chef  di  train  pour 
remettre  le  pli  contenant  les  documents.  Il  lui  en  sera  délivré 
reçu  par  le  Directeur  de  la  douane. 

Art.  8. —  Les  marchandises  destinées  au  transit  figureront 
pour  mémoire  sur  le  manifeste  du  navire  qui  les  aura  impor- 
tées. 

Art.  9. —  Sur  la  demande  des  importateurs  de  marchandi- 
ses en  transit,  le  Receveur  Général  des  douanes  pourra  auto- 
riser la  vérification  des  colis  en  transit  dans  une  douane  autre 
que  celle  de  destination 

Art.  10  —  Le  destinataire  de  la  marchandise  arrivée  par 
chemin  de  fer  ou  autrement  devra  se  conformer  à  toutes  les 
dispositionsde  laloi  surles  marchandises  venant  de  l'étranger 

Art.  IL—  Si  après  trois  mois,  les  marchandises  n'étaient 
pas  réclamées  et  les  droits  payés  avec  les  amendes  encourues, 
elles  seront  vendues  à  l'encan,  et  le  nuntant  de  la  vente  ser- 
vira d'abord  à  couvrir  les  droits,"  aniindes  et  frais,  droits  de 
dépôts,  de  douane,  et  le  solde  sera  tenu  à  la  disposition  de 
qui  de  droit 

Art.  12. —  Les  avaries  de  marchandiees  en  transit  ne  seront 
point  à  la  charge  de  l'Etat  haitieii. 

Art.  13. —  La  Direction  de  la    douane    d'arrivée  pourra,    sj 
elle  le  juge  nécessaire,  appjser  les  scellés  sur  toat    oa  parti 
de  la  cargaison  en  transit.  Les  scellés  ne  pourront  être  levé*^ 
que  par  le  Directeur  de  la  douane  du     port    de    destination'? 

Art    14. —  La  pi-ésente  loi  abroge  touteslois  ou  dispositions. 


•-  105  — 

de  loi  qui  lui  sont  contraires,  notamment    la  loi    du    9  Août 
1866  sur  le  transit  des  marchandises  étrangères, 

Donné  au  Palais   Législatif,    à    Fort-au-Prince    le    12  Août 
1918,  an  115e.  de  l'Indépendance. 

Le  président, 

LEGITIME. 

Les  secrétaires  : 

J.  M.  Grandoit,  D.  Laboche. 


AU    NOM  m:  LA  RÉPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  Mépiibiiqne  ordonne  que  la  présente  Loi  du  Conseil 
d'Ktal  soitrevétue  du- Sceau  de  la  République,  imprimée, publiée  et  exécutée 
à  la    diliijfence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  an  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Août  1018,  an  liôe. 
de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 

Par  le  Président  ; 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
Louis  BORNO. 


TRANSACTION 

Avec  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti. 


Entre  les  soussignés  : 

lo.  — Le  Gouvernement  de  la  République  d'Haïti  représenté 
par  (  a  )  Son  Excellence  Monsieur  Solox  Ménos,  Ministre  Plé- 
nipotentiaire et  Envoyé  Extraordinaii^e  d'Haïti,  (  b  )  Monsieur 
P.  HuDicorivr,  (  c  )  Monsieur  Akiustl:  Magloiiii-,  Administra- 
teur Principal  des  Finances  à  Port-au-Prince; 

2o  —  La  Bnn((uc  Nationale  de  la  République  d'Haïti  repré- 
sentée par  (a)  NIonsieur  (l\sr:\Avr:, président  du  Conseil  d'Ad- 
ministration. (  1)  )  Mmsieur  R.  Faknham,  vice-président  du 
Conseil  d'Administration  ; 

3o.—  La  I^anc|iic  de  l'Union  Parisienne,  représentée  par  Mr, 
Casfnavi:; 


_  106  -- 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  î 

En  vue  de  mettre  fin  i\  tous  les  ditlerends  qui  ont  pu  exis- 
ter entre  les  parties; 

Art  1er.—  La  réforme  monétaire  prévue  par  les  contrats 
sera  exécutée  en  vertu  des  plans  et  lois  qui  ont  été  ou  pour- 
ront être  adoptés  par  le  Gouvernement  et  notamment  au 
moyen  des  Fcs.  10.000.000  de  l'Emprunt  1910,  sans  que  la 
Banque  puisse  faire  objection  ou  opposition  aux  mesures  ar- 
rêtées définitivement  à  cet  effet. 

Art.  2. —  En  conséquence,  la  Banque  devra  rétablir  et  tenir 
en  dépôt,  à  Port-au-Prince,  le  solde  des  Francs  10.000  000,  y 
compris  les  valeurs  embarquées  le  17  Décembre  1914et  trans- 
portées à  New-York,  ainsi  que  les  intérêts  de  ce  solde;  elle 
tiendra,  en  outre,  à  la  dispos  tion  du  Gouvernement,  en  vertu 
de  la  loi  de  sanction  de  la  présente  transaction,  les  sommes 
affectées  à  la  réforme  monétaire  (autres  que  le  solde  des  Fcs. 
10.000  000  )  défalcalion  faite  des  or  P.  66  910  saisis  dans  ses 
coffres  à  la  suite  de  l'ordonnance  de  référé  du  20  Octobre 
1914.  Le  Gouvernement  renoncera  à  toutes  les  poursuites  en- 
gagées contre  elle  ei  fera  lever  les  scellés  apposés  sur  ses 
colfrcs 

Art.  3.—  Pendant  tout  le  temps  que  la  Convention  Amé- 
ricano-Haïtienne du  1(5  Septembre  1915  sera  en  vigueur,  la 
Banque  sera  dépositaire  du  montant  des  droits  dédouane  que 
le  Receveur  Général  doit  recouvrer,  recevoir  et  appliquer,  et 
effectuera  tous  les  paiements  jusqu'à  concurrence  des  sommes 
encaissées  (  Après  expiration  de  cette  convention,  le  service 
de  Trésorerie  continuera  à  être  effectué  par  la  Banque,  con- 
formément à  son  Contrat  de  concession  et  au  Contrat  de 
l'Emprunt  1910). 

Le  service  de  la  Trésorerie  reviendra  immédiatement  à  la 
Banque  pour  les  recettes  autres  que  le  produit  des  droits  de 
douane, 

Art.  4.—  En  rémunération  de  ses  services,  la  Banque  pré- 
lèvera par  le  débit  de  l'Etat,  au  fur  et  à  mesure  de  ses  opé- 
rations, une  commission  de  1  o/o  sur  les  encaissements  et  de 
l/2o/o  sur  les  paiements  à  l'intérieur  et  àrextéiieur,  tous  les 
frais  et  pertes  de  cliange  pouvant  résulter  des  mouvements 
de  fonds  à  l  extérieur  restant  à  la  cbarge  de  l'Etat.  La  Com- 
mission supplémentaire  de  1 /2o;b  pour  les  mouvements  de 
fonds  à  l'extérieur  sera  supprimée  jusqu'à  ce  que  puisse  inter- 
venir la  (convention  particulière  prévue  par  l'article  17  du 
(>ontrat  de  concession  en  vue  de  régler  forfaitairement  les 
conditions  des  remises  de  fonds  à  l'Etrancîer.Pour  les  sommes 


—  ^  107  — 

provenant  des  emprunts  publics  contractés  à  l'extérieur  seule- 
ment et  toutes  ressources  extraordinaires  autres  que  les  em- 
prunts publics  contractés  à  l'intérieur,  la  commission  de  la 
Banque  sera  supprimée  à  l'encaissement  et  elle  sera  réduite  à 
un  l/4o/o  au  paiement. 

La  commission  de  la  Banque  aflerente  aux  sommes  que  le 
Beceveur  Général  doit  recouvrer,  recevoir  et  appliquer,  sera 
co'iiprise  dans  les  dépenses  du  bureau  de  larecelle  visées  dans 
l'article  6  de  la  Convention  américano-haïtienne  du  10  Sep- 
tembre 1915. 

Art.  5.-- La  Banque  déclare  renoncera  la  commission  lui 
restantà  percevoir  sur  le  solde, en  capital  et  intérêts, des  Fcs. 
10  000.000  réservés  pour  la  réforme  monétaire. 

Art.  0. —  Va  arrangemsnt  aura  lieu  entre  le  Gouvernement 
et  la  Banque  relativement  au  remboursement  des  sommes 
dont  les  parties  serontrespectivemant  créancières  et  débitrices, 
et  pour  assurer  le  paiement  régulier  à  échéance  des  intérêts 
et  commissions  sur  l'avance  statutaire  de  or  P  5')2.500.Sur  les 
intérêts  calculés  sur  les  or  200.003  virés  au  compte  Béforme 
monétaire  à  Paris,  lors  du  paiement  des  mensualités  d'Août 
et  de  Septembre  1911,  la  Banque  bonifiera  au  Gouvernement 
la  difTérence  entre  les  intérêts  crédités  au  compte  Béforme 
monétaire  et  les  intérêts  débités  au  compte  Convention  Bud- 
gétaire ainsi  que  la  commission  calculée  sur  les  dites  men- 
suaUlés. 

Art.  7. —  11  est  également  entendu  qu'au  moment  du  règle- 
ment des  comptes  entre  les  parties,  il  sera  vérifié  si  des  frais 
ont  été  spécialement  nécessités  par  les  oi)érations  du  Betrait. 

Dans  ce  cas,  ils  seront  supportés  par  le  Gouvernement. 

Art.  8.—  Après  que  le  présent  arrangement  aura  été  sanc- 
tionné par  le  Pouvoir  Législatif  haïtien,  la  Banque  tiendra  à 
la  disposition  du  Gouvernement  P,  500.03)  or  américain  rap- 
portant 1/2  O/o  d'intérêts  par  mois,  qui  seront  remboursables 
sur  le  premier  emprunt  ayant  pour  but  le  remboursement  de 
la  Dette  intérieure  et  flottante. 

Art.  9.—  La  Banque  conservera  son  privilège  d'émission 
de  billets  de  B  inque  et  pourra  en  user  après  entente  avec  le 
Gouvernement  sur  l'opportunité  de  l'émission  et  la  valeur  des 
coupures. 

Art.  1)  et  dernier,--  Mr.  Caskxavb,  au  nom  de  la  Banque 
de  l'Cnion  Parisienne,  accepte  la  présente  transaction  et  re- 
nonce à  son  droit  de  préférence  prévu  dans  l'article  29  du 
contrat  de  l'emprunt.  1910,  seulement  en  ce  qui  concerne  les 
emprunts  que  le  Gouvernement  Haïtien  pourrait  contracter 
uix  Etals-Unis. 


—  108  — 
Fait  à  Washington,  en  triple  original,  le  10  Juillet  1916. 

(  Signé  )   SoLox  Ménos,  P.  Hudicourt,  Auguste    Magloire, 
Casenave.  R.  L.  Faunham. 

Pour  la  Banque  de  I  Union  Parisienne  : 

(  Signé)  CASENAVE. 


LOI 

DARTIGUENAVE 
Président  de  la  République 

Vu  l'article  55  de  la    Constitution; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  de 
l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

A   PROPOSÉ, 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  rendu  la  loi  suivante  : 

Art  1er  —  Est  et  demeure  sanctionnée  la  transaction  con- 
venue à  Washington,  le  10  Juillet  1916  entre  :  lo.  le  Gouver- 
nement de  la  République  d'Haïti,  représenté  par  Messieurs 
S3Lo\  Mïxos,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipoten- 
tiaire de  la  République  d'Haïti,  Pierke  Hudicourt,  avocat,  et 
Auguste  M \GLOiRE,  Administrateur  Principal  des  Finances 
de  Port  au-Prince; 

23.—  La  Banque  Nationale  de  la  République  d'H  lïti  repré- 
sentée par  Messieurs  C.vshxave  et  R.  L.  Farxhvm  Président, 
t^t  Vice-Président  du  Gjnseil  d'Administration  ; 

3d. — EaBinque  de  IC  lion  Parisienne, représentée  par  Mon- 
sieur   Casenave. 

Art.  2  —  La  présente  Loi  à  laquelle  est  annexée  une  copie 
de  ladite  transaction  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence 
(|u  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 


—  100  — 

Donné  an  Palais  Légi-slatif,  à   Poil-an-Princc,    le    2ô   Août 
1918,  an  ll5e.  de  l'Indépendance. 

Le  président  , 

LEGITIME. 

Les  seerélaires, 

D'  D.  Laroche,  J.  M.  Ghaxdoit. 


Al'  NOM  IIK    LA  r.KIM'IiUnrK 

Le  Prosiilei\l(le  la  lîopiibliqne  onlumie  que  la  Loi  ci-dessus  soit  reveluc 
(lu  Sceau  de  la  Kéi»ubli(|ue,  impriuiée,  publiée  et  eXt;eiili>c. 

Donné  au  Palais  National,  h  Poil-au  (Mince,  le  24  Août  1918,  an  lir>e. 
de  rindépendance. 

DARTIGUENAVE. 

l'ai'  le  l'iésidenl  ; 

Le  Secrétaire  d'Etdl  des  Fiiumees, 
Louis  BORNO. 


Port-au-Piinoe,  le  31  Août  1918. 
Le  Secrétaire  d'Etat  au  Déf^artement  de  l'Intérieur. 
CJiHHilaii'o 

Au.v  Magisinits  coniiniinaux  de  la  République. 

Monsieur  le  Magislial, 

Mon  Département,  par  sa  Circulaire,  en  date  du  20  Avril 
de  l'année  dernière,  au  N*^  4.')2,  adressée  aux  Magistrats  com- 
munaux des  chefs-lieux  d'Arrondissements,  leur  exprimait 
l'importance  qu'il  attachait  au  recensement  général  de  la  Ré- 
publique, et  les  informait,  en  même  temps,  qu'il  préparait,  à 
cette  tin,  un  mode  de  procéder  pratique,  (^e  résultat  aurait 
été  dé'yd  obtenu,  si  des  ciixonslancçs  d'ordre  divers  n'en  avaient 
malheureusement  pas  ajourné  la  réalisation.  Toutefois,  le 
Département,  animé  du  réel  souci  et  de  la  ferme  volonté  cïar- 
riuerii  ce  dénombrement^  croit  le  moment  opportun  de  vous 
indiquer  les   moyens   pratiques   à   employer,    en  vue   du  re- 


-  110  - 

censément  de  votre  Commune  qui  doit   commencer  dès  le  15 
Septembre  prochain. 

a)  DANS  LES  COMMUNES: 

Une  Commission  composée  du  Magistrat  communal  ou  du 
président  de  la  Commission  communale,  président;  du  Sup- 
pléant-Magistrat ou  d'un  Membre  de  la  Commission;  du  Juge 
ou  des  Juges  de  Paix  ;  de  rOllicier  ou  des  Ofticiers  de  l'Etat 
civil  ;  de  l'Inspecteur  de  la  Circonscription  Scolaire,  dans  les 
(^.ommunes,  chefs-lieux  d'Arrondissement,  Membres  de  la 
(commission  ;  sera  chargée  du  recensement. 

Des  bulletins  imprimés  seront  remis  aux  propriétaires  et 
locataires  de  maisons  par  des  agents  de  la  Commission.  Les 
])ropriétaires  et  locataires  seront  tenus  de  les  remplir  sous 
peine  de  la  sanction  qu'édictera  un  Arrêté  communal. 

Ces  bulletins  seront  minutieusement  contrôlés  par  les  dits 
A'*ents  et  remis  au  Magistrat  communal  qui  en  fera  le  relevé, 
assisté  de  deux  de  ses  collaborateurs.  Ce  relevé  sera  trans- 
crit sur  un  registre  en  double  pour  être  acheminé  sans  retard 
au  Déparlement  de  l'Intérieur. 

/)  )  DANS  LES  CAMPAGNES: 

Le  Magistrat  communal,  président  de  la  Commission  de 
recensement,  déléguera  un  ou  deux  de  ses  Agents  qui,  aidés 
des  Conseillers  d'Agriculture,  des  Directeurs  d'écoles,  de  trois 
notables  du  lieu  et  des  Juges  de  Paix  des  quartiers,  procéde- 
ront au  recensement  en  se  rendant  eux-mêmes  sur  les  lieux 
et  en  remplissant  les  bulletins  dont  ils  seront  porteurs.  Ces 
bulletins  seront  ensuite  remis  au  Magistrat  communal  pour 
être  transcrits  dans  le  sens  ci-dessus  indiqué. 

A  cette  occasion,  vous  pourrez  vous  inspirer.  Monsieur  le 
Magistrat,  des  renseignements  utiles  que  vous  donneront  les 
Curés  de  paroisses.  En  vous  adressant  à  ces  dévoués  mission- 
naires, vous  serez  certainement  l'objet  de  l'accueil  le  plus 
cordial.  La  Gendarmerie,  de  son  côté,  en  tant  que  force  po- 
licière, vous  prêtera,  au  besoin,  son  concours. 

N'envisagez  point  les  nombreuses  difficultés  qui  vous  atten- 
dent ;  elles  sont  inévitables;  d'intelligents  efforts  suffiront  à 
les  vaincre.  Considérez  moins  encore  l'immensité  du  travail  ; 
car  dites-vous  bien,  que  l'heure  est  au  dévouement,  à  l'action 
fructueuse,  au  sacrifice  de  soi  pour  la  réalisation  d'un  bien 
commun.  En  outre,  votre  claire  vision  des  réalités  vous  fera 
comprendre  qu'il  est  plus  que  temps  que  nous  ayons  le  re- 
censement général  du  pays. 


-  111  - 

(domine  vous  le  constaterez,  les  moyens  qui  vous  sont  pro- 
posés à  cet  efl'et,  n'exigent  guère  de  grandes  dépenses,  et  le 
Département,  placé  pour  bien  connailie  le  malaise  économique 
des  Communes,  se  (jarderait  bien  de  leur  soumettre  un  plan 
coûteux,  parlant  irréalisable.  Déjà,  il  leur  avait  demandé,  lors 
de  la  confection  de  leui  budget  de  l'Exercice  en  cours,  d'y 
faire  ligurer  une  valeur  alVeclée  au  recensement  de  leurs  po- 
|)ulations.  Bien  plus,  vous  conditionnerez  votre  budget  du 
j)rochain  Exercice  (  l'.ibS/lOU)),  de  manière  à  pouvoir  tirer 
des  Voies  et  Moijens  que  vous  lournit  rarlicle  (>3  de  la  Loi 
communale  du  6  Octobre  1881,  les  modiques  valeurs  que  né- 
cessiteront les  dépenses  uigenles. 

Le  Département,  dans  le  but  de  1er,  alléger  davantage,  vous 
expédiera  bientôt  un  stock  de  i)ullelins  impi'imés. 

Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue,  Monsieur  le  Magistrat,  que 
l'article  50,  2ème.  alinéa,  de  la  loi  précitée,  fait  du  recense- 
ment des  populations  l'une  de  vos  attributions  générales  et 
que  l'article  7  de  la  Loi  du  6  Avril  LSSO,  sur  les  0 (liciers  de 
l'Etat  civil,  vous  fournit,  à  cet  égard,  un  élément  de  réussite 
assurée. 

En  réclamant  ce  travail  des  Communes,  le  Département  ne 
leur  demande  rien  qui  soit  au-dessus  de  leurs  forces.  Il  sufiit 
pour  l'obtenir  qu  elles  le  veuillent  bien.  En  elTet,  les  Conseils 
communaux  du  Cap. -Haïtien  et  de  Saint-Marc,  avant  même 
((u'il  leur  soumit  à  ce  sujet  ses  points  de  vue  généraux,  tirent 
le  recensement  de  leur  Commune  dont  les  résultats  seront 
publiés  prochainement  au  Moniteur.  Aussi  prolite-t-il  de  cette 
circonstance  pour  leur  adresser  ses  chaleureuses  félicitations. 

Vous  ne  manquerez  pas,  dès  réception  de  la  présente,  de 
prendre  des  mesures  conformes  en  tout  point  aux  instructions 
qui  y  sont  contenues  et  de  me  tenir  au  courant  de  ce  que  vous 
aurez  fait  par  un  rapport  circonstancié. 

.le  fais  un  pressant  appel.  Monsieur  le  Magistrat,  à  votre 
énergie  et  à  votre  zèle  pour  l'accomplissement  de  cette  dé- 
licate mission,  persuadé  que  vous  vous  en  acquitterez  digne- 
ment ainsi  que  vos  dévoués  collaborateurs.  Et  je  serais  heu- 
reux, si  mon  Département,  comme  il  le  désire,  pouvait  éta- 
blir d'une  façon  officielle,  vers  fin  Décembre  de  cette  année, 
le  recensement  général  de  la  République. 

Dans  l'attente  de  vos  prochaines  communications,  recevez. 
Monsieur  le  Magistrat,  les  nouvelles  assurances  de  ma  par- 
faite considération. 

B.  DARTIGUENAYE. 


—  112  _ 
BULLETIN  DE  RECENSEMENT. 


Département  de „ 

Aî^rondissement  de 

Commune  de    

Sect.  ninite  de  la  Corn,  de 


Circulaire    du    Miiiislre   de  rinléiieui'  en 

('/?  date  du ' - 

Arrêté   du   Conseil  Communal  ou   de   la 
Commission  Communale  de  


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en    o 

SEXES 

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de  naissance 

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Lieu 

de  demeure 


Observât. 


Dreesé  à       le       1918, 


Le  Magistral  communal  on  président  de  la  Com- 
mission Corn.,  prés,  de  la  Com.  de  recensement 

Les  membres  : 


AHRÊTÉ 


DAPxTIGUENAVE 
Président  de  la  République 

Considérant  que  les  lois  organiques  des  Tribunau>i  récem- 
ment votées  en  /ertu  de  la  Constitution,  commandent  une  ré- 
forme générale  de  la  Magistrature  ; 

Vu  l'article  E  de  la  Constitution  ; 

Sur  la  proposition  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d  Etat  ; 


—  113  — 
Arri:tf,  : 

ArL  1er  —  Sont  relevés  des  fondions  ((u'ils  exercent  actuel- 
lement Messieurs  les  président,  vice-présidents  et  juges  du 
Tribunal  de  C.assation;  doyens,  juges  et  suppléants  de  juges 
des  Tribunaux  civils 

Art.  2. —  Le  présent  Arrêté  sera  immédiatement  notifié  aux 
Magistrats  sus-désignés  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  au 
Département  de  la  Justice. 

Art. 3, — Ceux  des  dits  Magistrats  qui  ne  seront  pas  remis  en 
activité  de  service  et  qui  réunissent  les  conditions  prévues 
j)ar  les  loisdes  l'î  Septembre  1894  et  28  Septembre  1898,  feront 
valoir  leurs  droits  à  la  pension  fixée  par  les   dites  lois. 

Art.  4  —  Les  Juges  des  tribunaux  de  première  instance  per- 
cevront le  traitement  des  anciens  juges  des  Tribunaux  civils 
jusqu'à  ce  que  les  disponibilités  du  Trésor  permettent  d'aug- 
menter leurs  appointements. 

Art.  5. —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 


ccnce 


Donné  au    Palais  National  à  Port-au-Princo,  le  10  Septem 
bre  1918,  an  115e.  de  l'Indépendance. 

D.VRTIGUENVVE. 

Par  le  Pivsitlcnl  ; 
Le  Sccrélaire  d'Etat  de  la  Justice 
E.  G   EXPORTE. 


LOI 

DARTIGUËKAVE 
Président  de  la  République 

Usant  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  55  de  la  Cons- 
titution ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat   de   la  Justice  et  dçs 
Finances  ; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 


A   PFIOPOSÉ, 

El  le  Conseil  d'Etal  a  volé  la  loi  suivanle: 

Alt  1er  —  Le  traitement  du  personnel  du  Tribunal  de  Cas- 
sation et  celui  du  personnel  du  Parquet  sont  fixés  à  partir  du 
1er.  Octobre  prochain,  ccninie  suit  : 

1  Président                             Or  P.  200 

1  Vice-président                                               ,»  175 

9  Juges  à  150 _        »  1.H50 

1  Commissaire  du    Gouvernement            »  200 

2  Substituts  à  150 »  300 

1  Greffier. „  50 

.'>  Commis-greffiers  à  30 »  90 

2  Commis  du  Parquet  30 _ »  fiO 

2  Huissiers  audienciers  à  20  .)  10 

2  Garçons  dont  1  pour  le  Parquet  à  8  »  10 

Or  P.     2  481 
(  Deux  mille  quatre  cent  quatre-iHiigl-nn  rloUavs. 

Art  2.—  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Finances,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  6  Seplem- 
hvQ  1918,  an  115ème  de  l'Indépendance. 

Le  président  , 

LEGITIME. 
Les  secrétaires, 

J.  M.  GRANDOIT,  Dr.  D.  LAROCHE. 


AU  NOM  DE   L\  nÉPUBLIOlE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soii  revt'tue 
du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  M  Septembre  19.18,  an 
1ir)ème  de  l'Indépendance, 

DARTIGUENAVE. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
E.  G    LAPORTE. 
Le  Secret  a' re  d'Etal  des  Finances, 
Louis  BORNO. 


115 


LOI 

DARTIGUENAVE 
Président  de  i  a  Républi  uie 

Usant  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  55  de  la  Cons- 
titution ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  ; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Rtat  ; 

A  PROPOSÉ  : 

Et  le  Conseil   d'Etat  a  voté  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.  Il  est  institué  dans  chacune  des  trois  villes  de 
Port-au-Prince,  des  Gonaïves  et  des  Cayes,  un  Tribunal  d'ap- 
pel. Mais  en  attendant  que  les  disponibilités  du  Trésor  per- 
mettent l'établissement  de  celui  des  Cayes, le  Tribunal  d'appel 
de  Port-au-Prince  aura  sous  sajuridiction  les  Tribunaux  de 
1ère,  instance  de  Port-au-Prince,  Jacmel,  Pelit-Goàve,  Cayes, 
.lérémie,  Aquin  et  Anse-à-Veau;  celui  des  Gonaïves,  les  tiibu- 
naux  de  1ère,  instance  des  Gonaïves,  de  Port-de-Paix,  St  - 
jMarc,  Cap-Haïtien  et   Fort-Liberté. 

Art.  2.  Les  Tribunaux  d'appel  se  composent  chacun  d'un 
président, d'un  vice-président, de  six  juges,d'un  grel'iier,de  deux 
conimis-gretfiers  et  de  deux  huissiers  audienciers 

Ils  comprennent  une  section  civile  et  une  section  criminelle, 
présidées  tour  à  tour  par  le  président  on  le  vice-président 
suivant  le  tableau  de  roulement.  Ces  sections  rouleront  tous 
les  six  mois 

Il  y  aura  près  de  chaque  Tribunal  un  Commissaire,  deux 
Substituts;  deux  commis  sont  attachés  au  Parquet. 

La  compétence  desTribunaux  d'appelest  tixée  à  trois  juges, 
y  compris  celui  qui  préside 

La  compétence  du  Tribunal,  sections  réunies  en  audience 
solennelle,  est  fixée  à  cinq  juges,  y  compris  celui  qui  préside. 

Art.  3.  Il  y  aura  près  de  chaque  Tribunal  d'appel  trois 
huissiers  exploitants  nommés  par  l'Assemblée  générale. 

Les  huissiers  exploitants  ou  audienciers  n'instrumenteront 
c^ue  dans  le  ressort  du  Tribunal  de  1ère  Instance  où  siège  le 
Iribunal  d'appel,  concurremment  pour  toutes  afTaires,  avec 
les  autres  huissiers,  excepté  ceux  du  Tribunal  de  Cassation  à 
la  Capitale  seulement. 


:.  '    i  —  116  — 

CHAPITRE  H. 
Attributions. 

Art,  4.  Les  appels  des  jugements  des  Tribunaux  de  Paix 
en  matières  civile,  comînerciale  et  de  simple  police  continue- 
ront à  être  portés  devant  les  Tribunaux  de  1ère,  instance  en 
matières  civiles  et  correctionnelles. 

Art.  5.  Les  tribunaux  d'appel  conn^îtmat  à  nouveau,  de 
toutes  contestations  déjà  décidées  en  1er.  ressort  par  les  tri- 
bunaux de  1ère,  instance,  en  leurs  attril)jtions  civiles,  com- 
merciales, correctionnelles,  soit  qu'il  s'agisse  de  jugements 
contradictoires  ou  par  défaut,  détinitifs,  préparatoires,  inter- 
locutoires, et  provisoires,  soit  qu'il  s'a  fisse  d'ordonnances 
dans  les  cas  déterminés  par  la  loi. 

Art.  6.  Les  tribunaux  de  1ère,  instance  connaîtront  en  1er. 
ressort  de  toutes  actions  personnelles  et  mobilières  où  il  s'a- 
git d'un  intérêt  indéterminé  ou  excédant  .^).()J0  gourdes,  de 
toutes  actions    relatives  à  un  immeuble. 

Art.  7.  Lorsqu'une  demande  reconvenlioniuUe  ou  en  com- 
pensation aura  été  formée  dans  la  limite  di  la  com_)é'en!:e 
des  tribunaux  de  1ère,  instance  endernier  ressort,  il  sera  sta- 
tué sur  le  tout,  sans  qu'il  y  ait  lieu  à  appel  Si  run3  des  de- 
mandes s'élève  au  dessus  des  limites  sus  indiquées, le  tribunal 
ne  prononcera  sur  toutes  les  demandes  qu'en  1er.  ressort. 
Néanmoins  il  sera  statué  en  dernier  ressort  sur  les  demandes 
en  dommages-intérèts,lorsqu'elles  sont  fondées  exclusivement 
sur  la  demande  principale  elle-même. 

CHAPITRE  III. 

DES  DÉLAIS  ET  DE  l'iNSTPJCTIOX. 

Art.  8.  Le  délai  pour  interjeter  appel  sera  de  trente  jours; 
il  courra  pour  les  jugements  contradictoires  du  jour  de  la 
signilication  à  personne  ou  à  domicile  ;  pour  les  jugements 
par  défaut,  du  jour  où  l'opposition  ne  sera   plus  recevable. 

L'intimé  pourra,  néanmoins,  par  simples  conclusions, inter- 
jeter appel  incidemment,  en  tout  état  de  cause,  quand  même 
il  aura  signifié  le  jugement   sans  protestation. 

Art.  9.  Ces  délais  emporteront  déchéance;  ils  courront  con- 
tre toutes  parties,  sauf  le  recours  contre  qui  de  droit;  mais 
ils  ne  courront  contre  le  mineur  non  émancipé  que  du  jour 
où  le  jugement  aura  été  signifié  tant  au  tuteur  qu'au  subrogé- 
tuteur,  encore  que  ce  dernier  n'ait  pas  été  en  cause. 

Art.  10.  Ceux  qui  demeurent  hors  du  territoire  auront  pour 


:::-  11? -« 

interjeter  appel,  le  délai  des  ajournements  réglé   par  l'article 
83   du  (.ode  de  procédure  civile. 

Art.  11.  Les  délais  de  l'appel  seront  suspendus  par  la  mort 
de  la  partie  condamnée.  Ils  ne  reprendront  leur  cours  qu'a- 
près la  signification  du  jugement  au  domicile  du  défunt  et  à 
compter  de  l'expiration  des  délais  pour  faire  inventaire  et  dé- 
libérer, si  le  jugement  a  été  signifié  avant  l'expiration  de  ces 
délais. 

Art.  12  Dans  le  cas  où  le  jugament  aurait  été  rendu  sur 
une  fausse  pièce,  ou  si  la  partie  avait  été  condamnée  faute 
de  représenter  une  pièce  décisive  retenue  par  son  adversaire, 
les  délais  de  l'appel  ne  courront  que  du  jour  où  le  faux  aura 
été  reconnu  ou  juridi(|uement  constaté,  ou  que  la  pièce  aura 
été  recouvrée,  pourvu  que  dans  ce  cas,  il  y  ait  preuve  par 
écrit  du  jour  que  la  pièce  a  été  recouvrée  et  non  autrement. 

Art  13,  Aucun  appel  d'un  jugement  non  exécutoire  par 
provision,  ne  pourra  être  interjeté  dans  la  huitaine  à 
dater  du  jour  du  jugement;  les  appels  interjetés  dans  ce  délai 
seront  déclarés  non  recevables,  sauf. à  l'appelant  à  les  réité- 
rer s'il  est  encore  dans  le  délai. 

Art.  14.  L'exécution  des  jugements  non  exécutoires  par  pro- 
vision sera  suspendue  dans  la  dite  huitaine. 

Art.  15.  Dans  le  cas  où  l'appel  est  permis  contre  les  ordon- 
nances de  référé,  il  jjourra  être  interjeté  même  dans  le  délai 
de  huitaine,  à  dater  de  l'ordonnance,  et  il  ne  sera  point  rece- 
vable  s  il  a  été  interjeté  après  la  quinzaine,  à  dater  du  jour 
de  la  signilication  de  l'ordonnance.  Cet  appel  sera  jugé  som- 
mairement et  sans  i)rocédure. 

Art.  16.  L'appel  d'un  jugement  préparatoire  ne  pourra  être 
interjeté  qu'après  le  jugement  définitif  et  conjointement  avec 
l'appel  de  ce  jugement  et  le  délai  de  l'appel  ne  courra  que 
du  jour  de  la  signification  du  jugement  définitif  Cet  appel 
sera  recevable  encore  que  le  jugement  préparatoire  ait  élé  exé 
cuté  sans  réserve. 

L'appel  d'un  jugement  interlocutoire  pourra  être  interjeté 
avant  le  jugement  définitif;  il  en  sera  de  même  des  jugements 
qui  auront  accordé   une  provision.  ' 

Art.  17.  Sont  réputés  préparatoires  les  jugements  rendus 
pour  l'instruction  de  la  cause  et  qui  tendent  à  mettre  le  pro- 
cès en  état  de  recevoir  jugement  définitif. 

Sont  réputés  interlocutoires,  les  jugements  rendus  lorsque 
le  fribunal  ordonne,  avant  dire  droit,  une  preuve,  une  véri- 
fication ou  une  instruction  ([ui  préjuge  le  fond. 

Art.  18.  Seront  sujets  à  l'appel  les  jugements  qualifiés  en 
dernier  ress'ort,  lorsqu'ils  auront  été  rendus  par  des  juges 
qui  ne  pouvaient  prononcer  qu'en  1ère,  instance 


—  118 


Ne  seront  pas  recevables  les  appels  des  jugements  rendus 
sur  des  matières  dont  la  connaissance  en  dernier  ressort  ap- 
partient aux  premiers  juges,  mais  qu'ils  auraient  omis  de 
qualiiier  ou  qu'ils  auraient  qualifiés  en  1er   ressort. 

Art.  19. —  Lorsqu'il  s'agira  d'incompétence,  l'appel  sera  re- 
cevahle  encore  que  le  jugement  ait  été  qualifié  en  dernier 
ressort. 

Art.  20. —  Les  appels  des  jugements  susceptibles  d'opposi- 
tion ne  seront  pas  recevables  pendant  la  durée  du  délai  pour 
l'opposition. 

Art.  21.—  L'acte  d'appel  contiendra  assignation  dans  les 
délais  des  articles  82,  8i  et  954  du  code  de  procédure  civile 
selon  les  cas,  il  sera  signifié  à  personne  ou  à  domicile  à  peine 
de  nullité. 

Art.  22. —  J/appel  des  jugements  définitifs  ou  interlocu- 
toires sera  suspensif,  si  le  jugement  ne  prononce  pas  l'exé- 
cution provisoire  dans  les  cas  où  elle  est  autorisée.  L'exécu- 
tion des  jugements  mal  à  propos  qualifiés  en  dernier  ressort 
ne  pourra  être  suspendue  qu'en  vertu  de  défenses  obtenues 
par  l'appelant  à  l'audience  d'-i  Tribunal  d'appel,  sur  assigna- 
tion à  bref  délai. 

A  l'égard  des  jugements  non  qualifiés  ou  qualifiés  en  pre- 
mier ressort  et  dans  lesquels  les  juges  étaient  autorisés  à  pro- 
noncer en  derniei"  ressort,  l'exécution  provisoire  pourra  en 
être  ordonnée  par  le  Tribunal  d'appel  à  l'audience  et  sur  un 
simple  acte. 

Art.  23.— Si  l'exéculion  provisoire  n'a  été  prononcée  dans 
les  cas  où  elle  est  autorisée,  l'intima  pourra,  sur  un  simple 
acte,  le  faire  ordonner  à  l'audience  avant  le  jugement  de 
l'appel. 

Art.  21.—  Si  l'exécution  provisoire  a  été  ordonnée  hors 
des  cas  prévus  par  la  loi,  l'appelant  pourra  obtenir,  des  dé- 
fenses à  l'audience,  sur  assignation  à  bref  délai,  sans  qu'il 
puisse  en  être  accordé  sur  requête  non  communiquée. 

Art.  25. —  En  aucun  autre  cas,  il  ne  pourra  être  accordé 
des  défenses,  ni  être  rendu  aucun  jugement  tendant  à  arrêter 
directement  ou  indirectement  l'exécution  du  jugement, à  peine 
de  nullité. 

Art.  26.—  Tout  appel,  niéme  de  jugement  rendu  sur  ins- 
truction par  écrit,  sera  porté  à  l'audience,  sauf  au  Tribunal  à 
ordonner  linstr  notion  par  écrit,  s'il  y  4  lieu. 

Art.  27.  Dans  le  délai  de  huitaine  pour  la  constitution 
d'avocats  par  l'intimé,  lappelant  signifiera  ses  griefs  motivés 
contre  le  jugement.  L'intimé,  répondra  dans  la  huitaine  sui- 
vante. L'audience  sera  poursuivie  sans  autre  procédure. 

Art.  28.—    Les  appels  des   jugements    rendus  en    matière 


^  119  ^ 

soniiuaii'e  seront  portés  à  l'audience  sur  simple  acte,  et  sans 
autre  procédure.  Il  en  sera  de  même  de  l'appel  des  autres 
jugements  lorsque  l'intimé  n'aura  pas  comparu. 

Art.  29. —  .\ux  débats  oraux,  la  parole  sera  accordée  une 
fois  à  l'appelant  pour  développer  la  demande,  et  une  fois  à 
l'intimé  pour  sa  réponse. 

Il  sera  toutefois  loisible  à  l'un  et  l'autre,  après  l'audition  de 
la  cause,  de  soumettre  au  délibéré  des  juges  un  mémoire 
complémentaire. 

Art.  39.--  Aucune  c  luse  ne  sera  entendue  avant  d'avoir  été 
communiquée  au  Ministère  public  qui,  dans  son  réquisitoire, 
sera  tenu  de  donner  jjar  écrit  son  avis  motivé  sur  tous  les 
points  de  droit  soulevés  par  les  parties.  Le  réquisitoire  du 
Ministère  public  qui  contiendra  également  un  exposé  som- 
maire des  faits  de  la  cause,  devra  être  donné  dans  la  huitaine 
après  la  communication. 

Art.  31. —  Il  ne  sera  formé  en  cause  d'appel  aucune  nou- 
velle demande,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  de  compensation, 
ou  que  la  demande  nouvelle  ne  soit  la  défense  à  l'action  prin- 
cipale. 

Pourront  aussi  les  j)arties  demander  des  intérêts,  arrérages, 
loyers  et  autres  accessoires  échus  depuis  le  jugement  de  1ère, 
instance,  et  les  dommages  intérêts  pour  le  préjudice  souf- 
fert depuis  le  dit  jugement. 

Dans  les  cas  prévus  par  l'article  précédent,  les  nouvelles 
demandes  et  les  exceptions  du  défendeur  ne  pourront  être 
formées  que  par  de  simples  actes  de  conclusions  motivées. 

Art.  32.--  Aucune  intervention  ne  sera  reçue  si  cen'estdela 
part  de  ceuxqui^auraient  droit  de  former  tierce  opposition. 

Art.  33. —  S'il  se  forme  plus  de  deux  opinions,  le  tribunal 
appellera  pour  vider  le  différend  deux  juges  qui  n'auront  pas 
connu  de  l'affaire  en  suivant  l'ordre  du  tableau.  L'affaire  sera 
de  nouveau  plaidée,  ou  de  nouveau  rapportée,  s'il  s'agit  d'une 
instruction  par  écrit. 

Art.  34.—  La  péremption  en  cause  d'appel  aura  l'effet  de 
donner  au  jugement  dont  est  appel,  la  force  de   chose  jugée. 

Néanmoins,  quand  le  jugement  critiqué  avait  été  déjà  ré- 
formé, la  péremption  courra  contre  la  partie  qui  avait  été 
demanderesse  devant  les  premiers  juges. 

Art.  35. —  Les  autres  règles  établies  pour  les  Tribunaux  de 
1ère,    instance  seront  observées  dans   les  Tribunaux  d  appel. 

Art.  36.  —  Dans  les  huit  jours  de   la  signification  de  l'acte 

d'appel,  l'appelant  dêp:)sera.  a  peine  de  déchéance,  au  greffe 

du  tribunal  d'appel,  une    amende  de  quatre  gourdes,  qui  lui 

sera  remise  s'il  a  gain    de  cause,    et    qui  sera   confisquée    au 

profit  de  l'Etal  s'il  est  déboute. 


-    120  - 

Cette  amende  sera  de  deux  gourdes,  lorsqu'il  s'agira  d'appel 
de  sentences  des  justices  de  paix.  Dans  ce  cas  l'amende  sera 
déposée  au  grçtîe  du  Tribunal  de  lèi^'e.  instance  où  l'appel 
est  porté. 

Art.  87. —  Si  le  jugement  est  confirmé,  l'exécution  appar- 
tiendra au  tribunal  dont  est  appel  ;  dans  le  cas  où  ce  juge- 
ment aurait  été  rendu  par  un  tribunal  de  paix,  les  difficultés 
de  son  exécution  relèveront  alors  du  tribunal  de  1ère,  ins- 
tance compétent. 

Si  le  jugement  est  infirmé,  l'exécution,  entre  les  parties, 
appartieiidra  au  tribunal  d'appel  qui  aura  prononcé  ou  à  un 
autre  tribunal  qu'il  aura  indiqué  par  le  même  arrêt,  sauf  les 
cas  de  demande  en  nullité  d'emprisonnement,  en  expropria- 
lion  forcée  et  autres  dans  lesquels  la   loi  attribue  juridiction. 

Art.  38. —  Lorsqu'il  y  aura  appel  d'un  jugement  interlo- 
cutoire, si  le  jugement  est  inlirmé  et  que  la  matière  soit  dis- 
posée à  recevoir  une  décision  définitive,  les  7'ribunaux  d'ap- 
pel pourront  statuer  en  même  temps  sur  le  fond  définitive- 
ment par  un  seul  et  même  arrêL 

Il  en  sera  de  même  dans  les  cas  où  les  tribunaux  d'appel 
infirmeraient,  soit  pour  vice  de  forme,  soit  pour  toute  autre 
c«use,  des  jugements  définitifs. 

CHAPITRE  IV. 


DE  L  APl'EL  i:\  MATIERE   PENALE. 

Art  39. —  Il  n'est  en  rien  dérogé  aux  prescriptions  rela- 
tives à  l'appel  des  jugements  de  simple  police.  Toutefois  une 
amende  de  deux  gourdes  sera  déposée  au  grelfe  du  Tiibunal 
de  1ère,  instance  compétent  par  la  partie  civile,  seulement 
lorsque  l'appel  est  formé  par  cette  dernière.  Cette  amende 
sera  acquise  à  l'Etat  en  cas  de  rejet  de  l'appel,  et  remise  à  la 
partie  civile  dans  le  cas  contraire. 

Art.  40.—  Les  jugements  rendus  en  matière  correctionnelle 
pourront  être  déférés  auxTribunaux  d'appel,  en  tenant  compte 
de  la  disposition  de  l'article  16  de  la  présente  loi. 

Art.  41. —  La  faculté  d'a))peler  appartiendra:  l"  aux  parties 
préveimes  ou  responsables;  2"  à  la  partie  civile,  quant  à  ses 
intérêts  civils  seuienienl  ;  3"  au  Ministère  public  près  le  Tri- 
bunal de  1ère,  instance  ;  4"  au  Ministère  public  près  le  Tri- 
bunal d'appel. 

La  partie  civile  qui  aura  interjeté  appel  du  jugement  rendu 
en  faveur  du  prévenu  sera  tenue  de  déposer,  à  peine  de  dé- 
chéance, au  greffe  du  Tribunal  d'appel,  une  amende  de  quatre 


gourdes  qui  lui  sera  restituée  en  cas   de    succès,  et  acquise  à 
lElat,  si  elle  succomlje. 

Art.  42.  -  Le  Ministère  public  près  le  Tribunal  de  1ère, 
instance  sera  tenu,  dans  les  quinze  jours  qui  suivront  le  pro- 
noncé d'un  jugenivint  correctionnel  définitif,  d'en  envoyer  une 
copie  au  Ministère  public  près  le  Tribunal  d'appel. 

Art.  43.  -  11  y  aura,  sauf  l'exception  portée  en  l'ai-ticle  45 
ci-après,  déchéance  de  l'appel,  si  ia  déclaration  d'appeler  n'a 
pas  été  faite  au  greffe  du  Tribunal  qui  a  rendu  le  jugement 
dix  jours  au  plus  tard  après  celui  où  il  a  été  prononcé,  et  si 
le  jugement  est  rendu  par  défaut, dix  jours  au  plus  tard  après 
celui  de  la  signification  qui  en  aura  été  faite  à  la  partie  con- 
damnée ou  à  son  domicile,  outre  un  jour  par  cinq  lieues. 
Pendant  ce  délai  et  pendant  l'instance  d'appel,  il  sera  sursis 
à  l'exécution  du   jugement. 

Art.  41. —  La  requête  contenant  les  moyens  d'appel  sera, 
à  peine  de  déchéance,  remise  dans  le  même  délai,  soit  au 
greffe  du  Fribunal  qui  a  rendu  le  jugement,  soit  directement 
au  greffe  du  Tribunal  d'appel  :  elle  sera  signée  de  l'appelant 
ou  de  son  avocat  ou  de  tout  mandataire  spécial.  Dans  ce  der- 
nier cas,  le  pouvoir  sera  annexé  à  la  requête. 

Art.  45.—  Le  Ministère  public  près  le  Tribunal  d'appel 
devra  notifier  son  recours,  soit  au  prévenu,  soit  à  la  personne 
civileniint  responsable  du  délit,  dans  les  trente  jours,  à  comp- 
ter du  jour  de  la  prononciation  du  jugement,  ou  si  le  juge- 
ment lui  a  été  légalement  notifié  pur  l'une  des  parties,  dans 
les  quinze  jours  de  cette  notification,  sinon  il  sera  déchu. 

Art.  43.—  El  cas  d'acquitteucnt,  le  prévenu  sera  immé- 
diatement et  nonobstant  appel,  mis  en  liberté.  Le  prévenu 
acquitté  ne  pourra  requérir  de  dommages-intérêts  contre  la 
partie  plaignante  ou  la  partie  civile,  si  les  faits  dénoncés 
onstituaient  des  indices  suffismts  pour  mettre  légalement  en 
mouvement  l'action   publique. 

Art.  47.—  La  requête,  si  elle  a  été  remise  au  greffe  du  Tri- 
bunal correctionnel,  et  les  autres  pièces  seront  envoyées  par 
le  Ministère  public  au  greffe  du  Tribunal  d'appel  dans  les  2\; 
heures  après  la  déclaration  ou  la  remise  de  la  requête. 

Si  celui  contre  lequel  le  jugement  a  été  rendu  est  en  état 
d'arrestation,  il  sera,  dans  le  même  délai  et  par  ordre  du  Mi- 
nistère public,  transféré  dans  la  maison  d'arrêt  du  lieu  où 
siège  le  Tribunal  d'appel. 

Art.  48. —  Les  arréis  lendus  par  défaut  sur  l'appel  pour- 
ront être  attaqués  par  la  voie  de  l'opposition  dans  la  même 
forme  et  dans  les  mêmes  délais  que  les  jugements  par  défaut 
rendus  par  les  Tribunaux  correctionnels. 

L'opposition  emportera  de  droit  citation  à  la  première  au- 


-*••  122  — 

dieiice;  elle  sera  courue  luii  avenue,  si  Topposaut  n'y  coni- 
parail  pas.  L'airèt  qui  interviendra  sur  1  opposition  ne  pourra 
être  attaqué  par  la  partie  qui  l'aura  lorniée  si  ce  n'est  devant 
le  Tribunal  de  cassation. 

Art.  49. —  Les  décisions  sur  l'appel  seront  prononcées  dans 
le  délai  de  quinze  jours. 

Art.  50.'  -  Le  prévenu,  soit  qu'il  ait  été  acquitté,  soit  quil 
ait  été  condamné,  les  personnes  civilement  responsables  du 
délit,  la  partie  civile  et  le  Ministère  public  près  le  Tribunal 
d'appel  seront  entendus  dans  la  forme  et  dans  l'ordre  pres- 
crit par  l'article  1G6  du  Code  d'instruction  criminelle. 

Art.  5L —  Les  articles  du  chapitre  II  de  la  loi  No.  3  du 
Code  d'instruction  criminelle,  touchant  la  solennité  de  l'ins- 
truction, la  matière  des  preuves,  la  forme  d'authenticité  et  la 
signature  du  jugement  défhiitif,  la  condamnation  aux  frais 
ainsi  que  les  peines  que  ces  articles  prononcent,  seront  com- 
muns aux  arrêts  rendus  sur  l'appel. 

Art.  52.—  Si  le  jugement  est  réformé  parce  que  le  fait  n'est 
réputé  délit  ni  contravention  de  police  par  aucune  loi,  le 
tribunal  renverra  le  prévenu  et  statuera,  s'il  y  a  lieu,  sur  les 
dommages-intérêts.  ^ 

Art.  53. —  Si  le  jugement  est  annulé  parce  que  le  fait  ne 
présente  qu'une  contravention  de  police  ou  si  la  partie  pu- 
blique et  les  parties  n'ont  pas  demandé  le  renvoi,  le  tribunal 
prononcera  la  peine  et  statuera  également,  s'il  y  a  lieu,  sur 
les  dommages-intérêts. 

Art.  54.—  Si  le  jugement  est  annulé  parce  que  le  fait  est  de 
nature  à  mériter  une  peine  aftlictive  ou  infamante,  le  tribu- 
nal décernera,  s'il  y  a  lieu,  le  mandat  de  dépôt  ou  même  le 
mandat  d'arrêt  et  renverra  le  prévenu  devant  le  fonction- 
naire public  compétent  autre  toutefois  que  celui  qui  aura 
rendu  le  jugement  ou  fait  l'instruction. 

Art.  55.  Si  le  jugement  est  annulé  pour  violation,  pour 
omission  non  réparée  de  formes  prescrites  par  la  loi  à  peine 
de  nullité,  le  tribunal  statuera  sur  le  fond. 

Art.  56. —  S'il  s'agit  d'un  jugement  interlocutoire,  le  Tribu- 
nal d'appel  en  l'annulant  renverra  le  fond  aux  premiers  juges. 

Art.  57.—  La  partie  civile,  le  prévenu,  la  partie  publique, 
les  personnes  civilement  responsables  du  délit  pourront  se 
pourvoir  en  cassation  contre  l'arrêt  dans  les  formes  et  délais 
prévus  par  les  articles  305,  308,  316,  317  et  319  du  Code  d'ins- 
truction criminelle. 

DISPOSITIONS   GENERALES. 

x\rl   58.—  Les  articles  des  codes  et  des  lois  particulières  où 


—  123  — 

il  est  question  d'un  recours  en  Cassation  seront  entendus  en 
ce  sens  que  le  recours  ne  sera  ouvert  qu'après  l'appel  épuisé, 
si  1  appel  a  lieu  dans  l'espèce. 

Art.  59.  —  Les  premiers  membres  de  chaque  Tribunal  d'ap- 
pel prêteront  serment  avant  d'entrer  en  fonctions  devant  l'une 
des  Sections  du  Tribunal  de  Cassation. 

Art.  60.  -  Le  président,  le  vice-président  et  le  Commissaire 
du  Gouvernement  de  chaque  tribunal  d'appel  déjà  créé  prête- 
ront serment  avant  d'entrer  en  fonctions  devant  ce  Tribunal, 
sections  réunies  en  Assemblée  généjale.  Les  juives,  substituts 
et  les  officiers  ministériels  devant  Tune  des  sections  du  dit 
tribunal 

Art.  (31  —  Les  appointements  des  membres  des  Tribunaux 
d'appel  sont  fixés  comme  suit; 

2  Présidents  à  G.   650 G.  L300 

2  Vice-présidents  à  600_ ((  L20() 

12  Juges  à  500 «  6.000 

2  Commissaires  du  Gouvernement  à  650. «  I.IÎOO 

4  Substituts  à  500 «  2.000 

2  Greffiers  à  200 «  400 

4  Commis-greffiers  à  150 «  600 

4  Commis  du  Parquet  à  150 «  600 

4  Huissiers  audienciers  à  75 — — «  300 

4  Hoquetons  à  40 n  160 

Locations  (  en  prévision^. «  300 

nisrosiTioNS  TUANsrrouAES 

Art.  62.  -  La  présente  loi  n'est  pas  applicable  aux^  juge- 
ments rendus  avant  sa  promulgation. 

.\rt  63.—  La  présente  loi  qui  entrera  en  application  à  par- 
tir du  1er.  Octobre,  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  loi 
(|ui  lui  sont  contraires. 

Elle  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de  la 
Justice  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port  au-Prince,  le  4  Sep- 
lcml)re  H)18,  an  U5e.  de  l'Indépendance. 

Le  président, 

LÉGÎTLME. 

Les  secrétaires, 

J.  M.  Grandoit,  Dr.  U,  Laroche  . 


—  124  — 

AU  NOM  DE  LA  UÉPUBLIQUE 

Le  Présideiil  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  revèlue 
du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,    à  Port-au-Piince,    le  il    Septembre  l'Jl8,    an 
115e.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  ci  Etat  de  la  Justice, 

E.  G.  LAPORTE. 

Le  Secrétaire  cVEtat  des  Finances, 

Louis  BORNO. 


LOI  ^) 

DARTIGUENAVE 
Président  de  la  République 

Usant  de  riniliative  que  lui  accorde  rarticle  55  de  la  Cons- 
titution ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice; 
De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ  : 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante  ; 

CHAPITRE  PREMIER. 

ORGANISATION. 

Art.  1  ■■-  Il  y  a  pour  la  République,  un  Tribunal  de  Cassa- 
tion dont  le  siège  est  à  la  Capitale. 

Art.  2. —  Ce  Tribunal  se  compose  d'un  président,  d'un  vice- 
président  et  de  neuf  juges. 

Le  siège  du  Ministère  public  est  occupé  par  un  Commis- 
saire du  Gouvernement  et  deux  substituts. 

(I  )  Modifiée  par  la  loi  du  28.  Septembre  lOiK. 


Art  3.—  Il  y  est  attaché  un  greffier,  trois  commis-greffiers 
et  deux  huissiers  audienciers. 

Art.  4. —  Il  est  aussi  étahli  près  le  Trihunal  de  Cassation 
quatre  huissiers  exploitants  nommés  par  l'Assemhlée  géné- 
rale des  juges  qui  a  aussi  droit  de  les  révoquer. 

Les  huissiers  audienciers  ou  exploitants  attachés  au  Tribu- 
nal de  Cassation  instrumentent  à  l'exclusion  de  t®us  autres 
pour  toutes  les  affaires  de  la  compétence  du  dit  tribunal  dans 
l'étendue  du  lieu  de  son  «iège,  et  concurremment  pour  toutes 
affaires  avec  les  autres  huissiers,  dans  le  ressort  du  tribunal 
de  première  instance. 

Art  5  —  Le  Tribunal  de  Cassation  se  divise  en  deux  sec- 
tions qui  prennent  les  désignations  de  1ère. et  2ème.  sections. 
Lessections siègent  séparément  ou  se  réunissent, soit  en  assem- 
blée générale,  soit  en  audience  solennelle  dans  les  cas  prévus 
par  la  Constitution  ou  la  Loi. 

Les  sections  siègent  séparément  ou  ensemble,  en  sections 
réunies,  dans  les  cas  prévus  par   la  Constitution    ou   la   Loi. 

La  compétence  de  chaque  section  est  fixée  à  cinq  juges; 
celle  des  sections  réunies  en  audience  solennelle  à  neuf  juges 
y  compris  celui  qui  préside. 

Art.  6. —  Le  président  est  spécialement  attaché  à  la  1ère, 
section,  le  vice-président  à  la  deuxième. 

Néanmoins,  le  président  peut,  s'il  le  juge  utile,  opérer  un 
roulement  entre  lui  et  le  vice-président. 

En  cas  d'empêchement  du  président,  il  est  remplacé  par  le 
vice-président,  et  à  défaut  de  celui-ci,  par  le  juge  le  plus  an- 
cien dans  l'ordre  du  tableau. 

CHAPITRE  II. 

ATTRIBUTIONS. 

Art.  7.—  La  première  section  connaît: 

lt>  Des  pourvois  exercés  contre  les  jugements  définitifs  ren- 
dus en  dernier  ressort  par  les  Tribunaux  de  1ère,  instance 
et  contre  les  arrêts  des  Tribunaux  d'appel  pour  absence  des 
formes  substantielles  prescrites  à  peine  de  nullité,  excès  de 
pouvoir,  incompétence,  violation,  fauîfse  application  et  fausse 
interprétation  de  la  loi.  Le  pourvoi  dirigé  contre  un  juge- 
ment ou  arrêt  définitif  s'étend  de  plein  droit  à  toutes  les  dé- 
cisions rendues  dans  la  même  instance  entre  les  mêmes 
parties  jusqu'au  jugement  ou  arrêt  définitif.  Néanmoins  les 
jugements  avant  dire  droit  qui  ordonnent  une  mesure  dont 
peut  dépendre  la  solution   de  la  contestation    peuvent    être 


allaqués  pour  les  mollis  sns-indiqués,   avanl  le   jugement  ou 
arrêt  définitif. 

Les  jugements  rendus  en  premier  ressort  par  lesTribunaux 
de  1ère.  Instance  ne  sont  pas  susceptibles  d'un  pourvoi  en 
Cassation,  même  après  l'expiration  des  délais  d'appel. 
2o.  Des  décisions  sur  la  contrariété  des  jugements  rendus  sur 
une  même  affaire,  entre  les  mêmes  parties  agissant  en  les 
mêmes  qualités  sur  les  mêmes  objets  er  pour  les  mêmes  cau- 
ses par  ditîérents  tribunaux. 

Art.  8. —  La  deuxième  section  connait  : 

lo.  des  demandes  en  cassation  des  jugements  rendus  en 
matières  criminelle,  correctionnelle  et  de  simple  police, 
ainsi  que  contre  les  ordonnances  des  cbambres  du  conseil  et 
les  actes  d'instruction  qui  précèdent  les  dits  jugements,  et 
cela,  en  se  conformant  aux  règles  posées  au  Code  d'instruc- 
tion criminelle. 

2o  des  demandes  en  cassation  des  jugements  rendus  en 
matières  criminelle,  correctionnelle,  et  de  simple  police, ainsi 
que  contre  les  ordonnances  de  renvoi  en  matière  pénale  et 
les  arrêts  des  Tribunaux  d'Appel  en  matière  d'instruction 
criminelle. 

3o.  des  plaintes  ou  dénonciations  contre  lesjuges  des  divers 
Iribanaux  ou  contre  les  officiers  du  Ministère  public  pour 
crimes  ou  délits  commis  par  eux  dans  l'exercice  ou  hors  de 
l'exercice  de  leurs  fonctions,  conformément  au  Code  d  ins- 
truction criminelle. 

4o.  des  demandes  en  révision  des  procès  criminels  dans 
les  cas  prévus  au  Code  d'instruction  criminelle. 

7}o.  des  recours  contre  les  décisions  rendues  par  les  cours 
martiales,  mais  seulement  pour  incompétence  et  excès  de 
pouvoir.  En  cas  de  cassation,  la  cause  est  renvoyée  devant 
la  juridiction  qui  devra  en  connaître. 

fio.  des  réquisitions  du  commissaire  du  Gouvernement  sur 
l'ordre  exprès  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  ou  d'office, 
pour  faire  annuler,  conformément  aux  articles  313  et  314  du 
Code  d'instruction  criminelle, les  actes  judiciaires  ou  les  juge- 
ments contraires  à  la  loi. 

7o.  des  demandes  en  prise  à  partie  contre  les  juges  des  Tri- 
bunaux de  1ère,  instance  ou  d'appel, les  officiers  du  Ministère 
public,  les  arbitres  jugeant  en  matières  d'arbitrage  forcé, les 
juges  de  paix  et  leurs  suppléants,  dans  le  cas  et  suivant  les 
formes  tracées  par  le  Code  de  procédure  civile. 

8o,  des  demandes  en  cassation  contre  les  jugements  dé- 
finitifs rendus  en  dernier  ressort  par  lesTribunaux  de  paix, 
seulement  pour  incompétence  ou  excès  de  pouvoir. 


LcsjugemenLs  iciidus  en  premier  ressort  par  les  Triljiuiaiix 
de  paix  ne  peuvent  être  portes  en  Cassation,  rnèmc  après 
l'expiration  du  délai  d'appel. 

9o.  Dans  les  cas  pour  vice  de  loime,  excès  de  pouvoir, 
incompétence,  violation,  fausse  application  ou  fausse  inter- 
prétation de  la  loi. 

Art.  9. —  Les  sections  réunies  en  audience  solennelle  con- 
naissent de  toutes  les  m  itières  prévues  aux  articles  92,  99 
1er.  alinéa  et  101,  2me.  alinéa  de  la    Constitution. 

Art.  10. —  Il  sera  procédé  de  la  façon  suivante  dans  le  cas 
prévu  en  l'article  99,  1er  alinéa  de  la  Constitution  :  l'excep- 
tion d'inconstitutionalité  pourra  être  proposée  en  tout  état 
de  cause  et  même  pour  la  première  fois  devant  le  Tribunal 
de  Cassation, alors  que  rien  n'en  avait  révélé  l'existence  de- 
vant les  premiers   Juges. 

Le  Tribunal  de  1ère,  instance  ou  la  section  du  Tribunal  de 
Cassation  saisi  de  l'exécution  surseoira  à  statuer  et  renverra 
les  parties  devant  les  sections  réunies  dans  un  délai  qui  n'ex- 
cédera pas  un  mois 

La  partie  la  plus  diligente  saisira  les  sections  réunies  par 
une  requête  qui  sera  signifiée  à  1  autre  partie.  Celle-ci  répon- 
dra dans  le  délai  de  quinzaine  augmenté  de  celui  des  distan- 
ces, par  une  recfuête  signiliéc  au  demandeur  soit  à  personne, 
soit  à  domicile  réel  on  élu.  Les  pièces  seront  déposées  au 
greffe  du  Tribunal  de  Cassation  par  l'une  et  l'autre  parties 
(lans  la  huitaine  suivante,  augmentée  du  délai  de  distance  en- 
tre le  lieu  où  les  signilications  auront  été  faites  et  la  Capitale 
Faute  par  les  parties  de  saisir  le  Tribunal  de  Cassation  dans 
le  délai  ci-dessus  indiqué,  le  Tribunal  saisi  de  l'affaire  pourra 
la  continuer  sans  tenir  compte  de  l'exception  proposée  qui 
ne  pourra  plus  être  reproduite. 

Le  Tribunal  de  Cassation  statuera  toutes  affaires  cessantes. 

Art.  11. —  Le  Tribunal  de  Cassation  ne  pourra  être  saisi  de 
l'exception  de  l'inconstitutionalité  en  dehors  d'un  litige  léga- 
lement soumis  à  un  tribunal. 

Art  12.  -Tous  arrêts  déclarant, dans  les  conditions  prévues 
par  l'article  10,  une  loi  inconstitutionnelle,  seront  immédia- 
tement adressés  au  Pouvoir  Exécutif  qui  les  transmettra  au 
Pouvoir  Législatif. 

CHAPITRE  m 

DU  FONCTIONNEMENT. 

Alt.  13.—  Toutes  les  affaires  portées  devant  le  Tribunal  de 
Cassation  seront  inscrites  par  ordre  de  date  sur  un  registre 
au  moment  de  leur  dépôt  au  greffe. 


—  128  — 

Alt.  14. —  Les  affaires  sont  distribuées  par  le  président  à 
chacune  des  deux  sections  ou  aux  sections  réunies,  au  fur  et 
à  mesure  qu'elles  sont  en  état.  L'atîaire  est  en  état  lorsque 
les  pièces  ont  été  produites  ou  que  les  délais  sont  expirés. 

Art.  ir>. —  Pour  chaque  affaire,  le  président  commet  un  rap- 
porteur à  qui  les  pièces  produites  sont  remises  immédiate- 
ment par  le  greffier. 

Art.  16. —  Les  rapporteurs  sont  tenus  de  préparer  leurs  rap- 
ports et  de  rétablir  les  pièces  au  greffe,  savoir  :  ceux  de  la 
première  section,  dans  la  quinzaine,  ceux  de  la  deuxième, 
dans  la  huitaine  au  plus  tard  de  la  remise  des  pièces. 

Faute  par  les  rapporteurs  de  rétablir  ces  pièces  dans  ces 
délais,  ils  recevront  un  avertissement  du  président. 

Si  malgré  cela,  le  juge  continue  à  ne  pas  se  conformer  à 
la  loi,  il  sera,  passé  un  nouveau  délai  de  huitaine,  considéré 
démissionnaire. 

La  date  de  la  nomination  des  rapporteurs  et  celle  du  réta- 
blissement des  pièces  au  greffe  seront  inscrites  par  le  greffier 
sur  le  registre  de  distribution,  dans  une  colonne  spéciale. 

Art.  17. —  Le  greffier  transmet  les  pièces  au  Par([uet  le  jour 
même  de  leurrétabiissement  par  le  juge  rapporteur.  Le  Mi- 
nistère public  est  astreint  à  préparer  ses  conclusions  et  à  ré- 
1  iblir  les  pièces  au  greffe  dans  les  mêmes  délais  prévus  en 
larticle  16  et  sous  les  mêmes  sanctions.  L'avertissement  est 
donné  par  le  chef  du  Parquet,  ou  par  le  Département  de  la 
Justice,  si  le  chef  du  Parquet  est  lui-même  en  faute. 

La  date  de  la  remise  des  pièces  au  Parcfuet  et  celle  de  leur 
rétablissement  sont  inscrites  sur  le  registre  de  distribution 
dans  une  colonne  spéciale. 

Art.  18. —  Il  y  a  pour  chaque  section  un  rôle  d'audience 
où  sont  inscrites  les  affaires  au  fur  et  à  mesure  de  leur  réta- 
blissement au  greffe  par  le  Ministère  public. 

Le  rôle  de  la  2e.  section  comporte  deux  rôles  distincts:  l'un 
pour  les  affaires  criminelles,  l'autre  pour  les  affaires  civiles. 

Chaque  affaire  reçoit  un  N°  d'ordre. 

Les  rôles  d'audiences  sont  certifiés  par  le  greffier  et  arrêtés 
par  le  président. 

Ils  restent  affichés  au  greffe  et  à  la  salle  d'audience  jusqu'à 
leur  renouvellement. 

Art.  19. —  L'huissier-audiencier  tient  un  double  de  chaque 
rôle  d'audience. 

Il  appelle  les  affaires  dans  l'ordre  de  leur  inscription. 

Les  affaires  appelées  peuvent,  sur  la  demande  des  parties, 
être  remises  ou  continuées  à  une  autre  audience. 

Chaque  partie  a  droit  à  une  remise,  ce  qui  motive  toujours 
pn  renvoi  à  jour  fixe. 


—  129  — 

Art.  20.—  A  l'appel  de  la  cause,  le  Juge  rapporteur  leia  pai' 
écrit  un  résumé  sommaire  de  la  cause;  les  parties  ou  leurs 
défenseurs  pourront  développer  leurs  moyens. 

Les  parties  ne  pourront  proposer  de  nouveaux  moyens 
qu'autant  qu'elles  auront  fait  signifier  dans  le  délai  des  articles 
929  et  932  c.  p.  c. 

Le  Ministère  public  donnera  ses  conclusions. 

Il  sera  procédé  au  jugement  de  la  cause  immédiatement 
ou  sur  délibéré.  Si  le  délibéré  est  ordonné,  il  a  lieu  en 
chambre  du  conseil,au  jour  indiqué  parle  règlement  intérieur. 
Le  juge  rapporteur  expose  par  écrit  les  faits  de  la  cause, ana- 
lyse les  moyens  des  parties  et  indique  les  questions  de  droit 
soulevées  par  le  pourvoi.  Il  donne  son  opinion  motivée  sur 
chacune  d'elles. 

Art.  21.--  La  loi  du  26  Septembre  189.")  sur  les  délibérés 
est  applicable  au    Tribunal  de    Cassation  . 

Aucune  des  deux  sections  ne  peut  prendre  les  vacances  de 
fin  d'année  si  elle  n'a,  au  préalable,  vidé  ses  mains  des  affai- 
res entendues.  A  cet  effet,  le  Tribunal  pourra  se  dispenser 
d'entendre  des  causes  pendant  la  dernière  semaine  de  l'année 
judiciaire. 

Art  22.  -  Pendant  les  vacances  judiciaires,la  2e. section  fait 
le  service  des  vacances  et  entend  les  affaires  urgentes  qui 
peuvent  se  présenter. 

Art.  23.  — Le  greffier  ou  le  commis-greffier  de  service  à  l'au- 
dience dresse  un  procès-verbal  de  tout  ce  qui  s'y  passe. 

Dans  les  audiences  solennelles  et  les  assemblées  générales, 
la  plume  est  tenue  par  le  greffier. 

Lorsqu'il  y  aura  lieu  à  audience  en  assemblée  générale,  le 
président  ou  celui  qui  le  remplace  convoquera  spécialement 
tous  les  magistrats.  Aucune  décision  ne  peut  être  prise  si 
neuf  des  membres    du  Tribunal  ne  se  trouvent    présents. 

L'Assemblée  générale,  pour  la  bonne  marche  du  service 
tant  aux  audiences,  au  greffe  qu'à  la  chambre  du  conseil  fixe 
un    règlement    en    conformité  des  lois  existantes. 

Art. 24.-  Le  greffier  est  responsable  de  la  régie  du  greffe  ; 
il  répond  personnellement  des  va'eurs  qu'il  perçoit  et  des 
pièces  qui  lui    sont  coniiées. 

En  cas  d'absence  du  greffier,  le  plus  ancien  commis-greffier 
le  remplace  de  plein  droit  avec  les  mêmes  prérogatives  et 
responsabilités. 

Art. 25. — Il  tient  un  livre  de  caisse  où  il  inscrit  par  ordre  de 
date  toutes  les  sommes  qui  lui  sont  versées  à  quelque  titre 
et  pour  quelque  cause  que  ce  soit.  Ce  livre  est  côté  et  para» 
phé  par  le  président. 


«-  130  ^ 

11  est  vérifié  et  arrêté  chaque  mois  par  ce  dernier  et  le  Mi- 
nistère public. 

Art.  26.-  -11  n'est  accordé  aucun  frais  de  bureau  ou  autres 
au  greffier. 

Mais  il  perçoit,  pour  son  propre  comptera  totalité  du  coût 
de  toutes  les  expéditions,  extraits,  copies  ou  certificats  qu'il 
délivre,  le  coût  de  la  mise  au  rôle  ainsi  que  le  droit  de  re- 
cherche. 

Lorsque  les  expéditions,  extraits,  etc,  émanent  des  commis- 
greffiers,  ceux-ci  perçoivent  pour  leur  propre  compte,  la  moi- 
tié de  ce  qui  revient  au  greffier. 

Ces  actes  avant  d'être  remis  aux  parties,  devront  être  taxés 
par  le  président,  conformément  au  tarif. 
Art. 27. — Les  droits  du  greffe  elles  amendes, l'amende  acquise 
en  cas  de  rejet  appartiennent    pour  moitié   à    l'Etat   et  pour 
moitié  au  greffier. 

Art  28— En  retour,le  greffier  est  tenu  de  fournir  à  ses  frais 
et  sur  un  état  arrêté  par  le  président  du  Tribunal,  les  regis- 
tres et  autres  fournitures  nécessaires  à  la  marche  du  Tribunal, 
telles   que  papier,  plumes,  etc. 

Art.  29 — Du  5  au  10  de  chaque  mois, le  greffier  expédie  au 
Département  de  la  Justice,  pour  être    transmise  à    celui    des. 
Finances,  une  copie  de  son  livre  de    caisse  pour  le  mois  pré- 
cédent, certifiée  de  lui,  du  président  et  du  Ministère    public. 

Sur  l'ordonnance  de  recettes  dressée  contre  lui,  il  verse  à 
la  caisse  publique  la  portion  des  droits  revenant  à  l'Etat. 

Art. 30. — Outre  les  livres  et  registres  ci-dessus  indiqués,  il  y 
aura  un  registre  où  seront  littéralement  transcrits  tous  les 
arrêts  rendus  par  le  Tribunal. 

Ces  minutes  des  arrêts  seront  signées  du  président, des  juges 
et  du  greffier  qui  ont  siégé. 

Un  de  ces  registres,  dès  qu'il  sera  rempli,  sera  expédié  par 
le  greffier  aux  Archives  générales  de  la  République. 

CHAPITRE  IV. 

DISPOSITIONS  GÉXÉRALKS. 

Art.  31.  -  Les  arrêts  du  Tribunal  de  Cassation  sont  inti- 
tulés : 

«  Au  nom  de  la  République. 

((  Le  Tribunal  de  Cassation  ^  1ère,  ou  2e.  section  )  ou  en 
audience  solennelle,  a  rendu  1  arrêt   suivant  :  » 

Art. 32. —  Tous  les  arrêts  sont  expédiés  au  Secrétaire  d'Etat 
de  la  Justice  pour  être  publiés  dans  un  bulletin  spécial. 


—    131  - 

Art,  33  —  A  ia  fin  de  cluufue  année  judiciaire,  le  Tribunal 
de  C.assalion  adresse, tant  au  Pouvoir  Ëxéculir  qu'au  Pouvoir 
Législatif,  un  niéinoire  renfermant  les  observations  qu'il  a 
faites  sur  les  vices  et  lacunes   des  lois 

Art.  34. —  Le  président  i)eut  accorder  aux  juges  des  congés 
n'excédant  pas  un  mois.  Le  congé  ne  sera  accordé  que  pour 
une  cause  légitime  et  qu'autant  que  l'absence  du  juge  ne  fera 
pas  manquer  le  service.  Le  juge  ([ui  est  en  retard  soit  pour 
déposer  un  rapport,  soit  pour  tout  autre  acte  de  sa  fonction, 
ne  pourra  pas  obtenir  un  congé. 

Art  35. — Le  Tribunal  de  Cassation  donne  cinq  audiences  par 
semaine,  dont  trois  pour  la  1ère  section  et  deux    pour   la  2e. 

Les  audiences  doivent  avoir  une  durée  d'au  moins  trois 
heures  exclusivement  consacrées  à  l'audition  des  affaires  et 
au  prononcé  des  arrèls. 

L'heurede  l'ouverturedes  audiences  est  fixée  par  un  règlement 

intérieur  qui  est  rendu  public  par  la  voie  du  Journal  Officiel. 

Art.  36.     Les  juges  sont  répartis  tous  les  ans  par  le  président 

entre  les  deux  sections  à  raison  de  cinq  à  la  1ère  et  quatre  à 

la  2ème. 

Dans  l'intervalle,  ils  ne  passent  d'une  section  <à  une  autre 
qu'avec  l'assentiment  du  président. 

Art.  37.—  Il  est  ouvert  au  greffe  pour  chaque  section  un  re- 
gistre de  présence  où  le  président,  les  juges  ou  les  membres 
du  Parquet  sont  tenus,  avant  l'heure  de  l'audience,  d'apposer 
leurs  signatures. 

Ce  registre  est  arrêté  à  l'heure  del'audience,par  le  président 
ou  le  vice-président  et  un  membre  du  Parquet.  Les  absences 
y  sont  constatées  ainsi  que  les  causes  qui  les  motivent. 

Sera  soumis  à  la  pointe,  comme  s'il  avait  été  absent  d'une 
audience,  le  juge  qui  ne  se  serait  pas  rendu  à  une  assemblée 
générale  sans  motif  légitime. 

Trois  absences  consécutives  et  non  motivées  dans  le  mois 
impliquent  démission.  Le  double  du  registre  de  pointe  ainsi 
qu'un  extrait  du  plumitif  d'audience  relatif  seulement  à  la 
composition  du  tribunal,  signés  du  président,  contrôlés  par  le 
Ministère  public  et  certifiés  conformes  par  le  greffier,  seront 
expédiés  chaque  mois  au  Département  de  la  Justice. 

Art. 38. —  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince, le  6  Septembre 
1918,  an  115e.  de  l'Indépendance. 

Le  prcsident, 

LEGITIME, 


Le5  secrétaires, 
Dr.  D.  LAROCHE,  .1.  M   GRAXDOIT. 


AU   NOMDELV  RÉPUBUOLE 

Le  Président  île  la  République  ordonne  que    la    Loi    ciHle>';u>    Noit    re- 
yè.lue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exéculée. 

Donné  au  Palais  National, à  Port-au-Prince,   le  il   Se[»leinbre     llHK,    an 
Llôème  de  l'Indépendance. 

DART[GrFXA\E 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

E.  G.  LAPORTE 


LOI 

DARTIGUENAVE 

Président  de  la  République 

Tsant  de  l'inilialive  que  lui  accorde  l'article  5â  de  la  Cons- 
titulion  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Fi- 
nances, 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires   d'Etal, 

A     PROPOSÉ, 

El  le  Conseil  d'Etal  a  voté  la  loi  suivante  : 

CHAPITRE  I. 

1)1     CORPS  JUDICIAIRE. 

Art.  1er. —  Les  membres  du  Tribunal  de  Cassation,  des  Tri- 
bunaux d'appel,  les  juges  des  Tribunaux  de  1ère,  instance, 
les  Commissaires  du  Gouvernement  près  ces  tribunaux  et 
leurs  Substituts,  les  juges  de  paix  et  leurs  suppléants  forment 


-.133  — 

le  Corps  judiciaire,  i.cs  ot'liciers  ministériels,  exerçant  près 
du  Corps  judiciaire  sont  les  greffiers  et  les  huissiers, 

Art.  2. —  En  outre  des  conditions  exigées  par  la  loi  du  15 
.luillet  1918  pour  occuper  l'une  des  fonctions  ci-dessus,  nul 
ne  peut  être  membre  du  Coprs  judiciaire  ni  officier  ministé- 
riel, s'il  n'est  âgé  de  vingt  cinq  ans  accomplis  et  s'il  ne  jouit 
de  ses  droits  civils  et  politiques. 

Pour  être  juge  ou  membre  du  Parquet  du  Tribunal  de  Cas- 
sation, il  faut  être  âgé  de  trente  ans  accomplis. 

Art.  3  —  II  y  a  incompatibilité  entre  la  fonction  de  juge  et 
Texercice  de  la  profession  de  commerçant. 

Art.  4. —  Les  membres  du  Corps  judiciaire  et  les  officiers 
ministériels  ne  peuvent  être  requis  pour  aucun  service  hors 
le  cas  de  danger  imminenl. 

Art.  .")  —  Dans  les  cérémonies  officielles  le  Corps  judiciair- 
prend  rang  immédiatement  après  le  Corps  législatif,  en  o])e 
servant  les  divers  degrés  de  la  hiérarchie. 

CHAPITRE  11. 

DES  TRIBUNAUX. 

Art.  6. —  La  justice  est  rendue  au  nom  de  la  République, 
par  les  Tribunaux  de  paix,  de  1ère  instance,  d'Appel  et  de 
Cassation. 

Art.  7. —  Les  tribunauxsont  indépendants  les  uns  des  autres. 

Art,  .S. —  Les  parents  ou  alliés  jusqu'au  degré  de  cousins 
germains,  inclusivement,  ne  peuvent  être  de  fa  composition 
&\m   mcjne  Irlbmial. 

Ar!    9.—  Le  serment  prévu  par  Li  loi  du  15  .Juillet  19  .     . 
pièti  eu  audience  nuhliqae    savoir  :  par  le  p"6side::t  du  i  \. 
buiinl  de  Ca.ssation  et  le  Commissaire  du  Gouvernemeiit  \irès 
le  dilTribunn!,  devant  les  sections  réuiiies,   présidées    par  le 
vice-président. 

Par  les  présidents  des  Tribunaux  d'Appel  et  les  Doyens 
des  Tribunaux  de  1ère  instance,  entre  les  mains  du  Juge  qui 
préside  provisoirement  le  tribunal; 

Par  les  juges  des  Tribunaux  de  Cassation,  d'Appel  et  de 
1ère  instance  les  officiers  du  Parquet  et  les  ofticiers  ministé- 
riels entre  les  main^  du  président  ou  du  Doyen  du  tribunal 
auquels  ils  appartiennent. 

Par  les  juges  de  paix,  entre  les  mains  du  Doyen  du  Tribu- 
nal de  1ère  instance,  dans  le  ressort  duquel  ils  doivent  exer- 
cer leurs  fonctions. 

Par  les  suppléants  des  tribunaux  de   paix   et  les  ol'fî.ciers 


^  134  — 

ministériels  y  attachés,   entre  les  mains  du  Juge  de  paix  qui 
préside  le  tribunal  auf|uel  ils  appartiennent. 

DES  AUDIENCES. 

Art.  10  —  Les  audiences  des  tribunaux  sont  publiques, sauf 
dans  le  cas  où  la  loi, dans  l'intérêt  des  bonnes  mœurs, autorise 
les  débals  à  huis-clos. 

DE  LA  POINTE. 

Art.  11  — Le  doyen,  le  commissaiie  du  Gouvernement  ou 
sjn  substitut  et  chaque  juge  seront  tenus,  avant  l'heure  fixée 
par  l'audience,  de  se  faire  inscrire  sur  le  registre  de  pointe. 
Le  registre  sera,  avant  l'audience,  arrêté  et  signé  par  le  doyen 
ou  par  le  juge  qui  le  remplacera  et  par  le  commissaire  du 
Gouvernement  ou  son  substitut. 

Art  12. —  Sera  soumis  à  la  pointe,  comme  s'il  avait  été 
absent  de  l'audience,  le  juge  qui  ne  se  rendrait  pas  à  une 
assemblée  générale  des  membres  du  tribunal  que  le  doyen 
pouria  convoquer  pour  le  règlement  de  ce  qui  lient  à  la  police 
et  à  la  discipline. 

Art  13.—  Tout  juge  ou  officier  du  Ministère  public  absent 
au  moment  delà  clôture  du  registre  de  pointe, lors  même  qu'il 
assisterait  à  l'audience, subira  une  retenue  dont  la  quotité  sera 
déterminée  en  divisant  le  chiftVe  de  son  traitement  mensuel 
par  le  nombre  d'audiences  qu'il  a  l'obligation  de  fournir  dans 
le  mois. 

Celte  retenue  sera  prélevée  autant  de  lois  qu'il  y  aura  eu 
d'absences  constatées 

Art.  14.—  Lorsque  l'ouverture  du  registre  de  pointe  n'aura 
pas  été  faite  à  l'heure  prescrite,  le  doyen  ne  pourra  être  ex- 
cusé par  aucun  motif;  il  sera  passible  d'une  amende  égale  au 
montant  d'une  retenue. 

Si  c'était  néanmoins  par  défaut  de  juges,  il  en  dressera  un 
procès  verbal  dont  le  double  devra  être  remis  au  Ministère 
public. 

Le  Doyen  et  le  Ministère  public  enverront  ce  procès-verbal, 
chacun  de  son  côté,  au   Département  de  la  Justice. 

Art.  15.  —  Les  membres  du  Corps  judiciaiie  ne  pourront 
s'absenter  d  une  audience  qu'en  vertu  d'un  congé  régulier  dé- 
livré par  celui  qui  préside  le  tribunal,  néanmoins,  l'abjence 
du  juge  ne  doit  jamais  faire  manquer  le  service. 

Un  congé  de  plus  longue  durée  sera  accordé  par  l'Assem- 
blée générale. 

\Jn  arrêté  du  Président  de*  la  République  déterminera  ieJv. 
congés  et  vacançe§  des  tribunaux. 


--  135  '— 

ÂH.  16.—  Aucun  Juge  ne  sera  admivS  à  prendre  les  vacances 
de  fin  d'année  s'il  n'a  vidé  ses  mains  desaflfaires  qu  il  aenlen- 
dues.  A  cet  effet,  les  Tribuiiaux  de  1ère,  instance  pourront  se 
dispenser  d'entendre  des  affaires  pendant  la  dernière  semaine 
de  1  année  judiciaire 

Art.  17. —  Le  ju<4e  qui,  sans  empêchement  légitime  dûment 
constaté  ou  sans  congé,  aura  eu  trois  absences  non  autorisées 
pendant  un  mois,  s»era  réputé  démissionnaire  et  remplacé. 

DE  LA  DISCIPLINE  INTÉRIEURE. 

Art.  18. —  Le  tribunal  jugera,  audience  tenante,  les  officiers 
ministériels  inculpés  de  fautes  de  discipline,  qui  auront  été 
commises  ou  découvertes  à  son  audience. 

Art.  19  —  Il  sera  statué  en  Assemblée  générale,  en  là  Cham- 
bre du  conseil,  sur  les  fautes  dénoncées, après  avoir  entendu 
ou  appelé  l'officier  ministériel  inculpé,  et  sur  les  conclusions 
du  Ministère  public. 

Art.  20  L*officier  ministériel  qui  aura  été  trouvé  en  con- 
travention aux  lois  et  règlements,  sera,  suivant  la  gravité  des 
cas,  soit  rappelé  à  ses  devoirs  par  de  simples  injonctions 
d'être  plus  circonspect  ou  plus  exact  à  l'avenir,  soit  puni  par 
des  condamnations  de  dépens  en  son  nom  personnel  et  par 
la  suspension  de  ses  fonctions. 

Le  tribunal  pourra  même  prononcer  la  destitution  de  l'huis- 
sier et  provoquer  celle  de  tout  autre  officier  ministériel,  s'il 
y  a  lieu. 

CHAPITRE  m. 

DES   TRIBUNAUX  DE  PAIX. 

Art.  21. —  Les  Tribunaux  de  paix  jugent  eu  dernier  ressort 
toute  demande  jusqu'à  cinq  cents  gourdes  ou  cent  dollars,  et 
à  charge  d'appel  toutes  celles  ne  dépassant  pas  mille  gourdes 
ou  deux  cents  dollars.  (1) 

Art.  22. —  Dans  toutes  les  affaires, le  juge  de  paix  ou  un  sup- 
pléant  juge  seul  avec    l'assistance  du  greflier. 

Le  Ministère  public  est  supprimé  près  les  tribunaux  de  paix. 

Art.  23  —  Il  y  aura  au  moins  un  Tribunal  de  paix  dans 
cliacune  des  communes  de  la  République,  il  pourra  en  être 
établi  dans  tous  les  centres  selon  que  le  bien  public  l'exigera. 

Art.  24. —  Chaque  Tribunal  de  paix  se  compose  d'un  juge, 
d  un  ou  plusieurs  suppléants,  suivant  l'importance  de  la  corn- 


ai )  Modifié  par  l'art.  22  de  la  loi  du  22  mai  19iy  sur  le  mode  de  procéder  à  la  Justice  d^ 
paiT. 


-  136  — 

inuiie,  (l'un  greffier,  d\\n  commis-greffier,  s'il  est  nécessaire, 
el  des  luiissiers  exjDloilanls. 

Dans  le  ressort  de  chaque  Tribunal  de  paix  où  il  n'existe 
aucun  autre  tribunal  supérieur,les  huissiers  y  attachés  peuvent 
faire  tous  les  actes  de  la  compétence  des  autres  tribunaux. 

Art.  2.").  -  Dans  les  communes  où  siègent  les  tribunaux  de 
Icre  instance,  les  parties  qui  ne  comparaîtront  pas  par  elles 
mêmes,  pourront  se  faire  représenter  par  des  avocats  stagiai- 
res ou  par  des  fondés  de  pouvoir. 

Dans  les  autres  communes, les  parties  qui  ne  comparaîtront 
pas  en  personne  se  feront  représenter  par  des  fondés  de 
pouvoir. 

Les  fondés  de  pouvoir  devront  être  munis  d'un  titre  de 
capacité  pour  l'obtention  duquel  un  règlement  d'administra- 
tion publique  fixera  les  conditions  nécessaires. 

Art.  26. —  Les  juges  de  paix,  les  suppléants, leurs  greffiers, 
outre  le  traitement  fixe  qu'ils  reçoivent  de  la  caisse  publique, 
ont  encore  droit  aux  frais  établis  par  le  tarif. 

Art.  27. —  Les  suppléants,  quand  ils  remplacent  le  juge  de 
paix,  jouissent  du  traitement  fixe  alloué  à  ce  dernier. 

Art.  28.  -  Dans  les  cas  où  les  juges  de  paix  ou  leurs  gref- 
fiers seraient  convaincus  d'avoir  exigé  des  frais  plus  élevés 
que  ceux  fixés  par  les  tarifs,  ils  seront, à  la  requête  des  parties 
lésées  ou  même  d'office  à  la  diligence  du  Ministère  public, 
condamnés  à  la  restitution  de  la  totalité  des  frais  perçus, 
sans  préjudice  des  peines  portées  par  la  loi  contre  les  concus- 
sionnaires. 

Art.  29.  —  Les  Tribunaux  de  paix  son!  également  des  tribu- 
naux de  conciliation  et  de  police. 

Art.  30. —  Comme  juge  conciliateur,  les  juges  de  paix  doi- 
vent s'efforcer  d'amener  à  accommodement  les  parties  qui  se 
présentent  devant  eux. 

Art.  3L  -  En  matière  de  police,  les  attributions  des  juges 
de  paix  sont  déterminées  par  le  Code  d'instruction  criminelle. 

Art.  32. —  Les  juges  de  paix  reçoivent  également  les  déli- 
bérations des  conseils  de  famille.  Ils  reçoivent  le  serment 
des  tuteurs,  subrogés  tuteurs,  curateurs,  experts,  arbitres  ainsi 
que  celui  des  gérants  ou  administrateurs  de  biens  ruraux.  Ils 
connaissent  des  actions  possessoires 

Ils  procèdent  à  l'apposition  des  scellés,  dans  les  cas  prévus 
par  la  loi.  Ils  dressent  tous  |)rocès-verbaux  ou  actes  de  noto- 
riété ayant  pour  but  de  constater  l'adirement  des  titres  de 
propriété,  la  perte  ou  l'avarie  des  marchandises  ou  tous  au- 
tres  faits  résulant  de  force  majeure. 

Art,  <')3. —  Il  est  expressément  défendu  aux  juges  de  paix, 
sous  peine  de  destitution,  de  dresser  enquête  ni  de   recevoir 


—  137  — 

aucune  déclaration  ayant  pour  objet  delahlir   la  preuve  de  la 
palernilc  en  faveur  des  entants  naturels. 

CHAPITRE  IV. 

DES  TK[BL'\ALX    DE    lèlC.    INSTANCE. 

Art.  34. —  Conformément  à  l'article  93  de  la  (Lonslitution. 
les  tribunaux  civils  porteront  désormais  le  nom  de  tribunaux 
de  1ère,  instance. 

Art.  35. —  Les  tribunaux  de  Icre.  instance  connaîtront  de 
toutes  les  affaires  civiles, commerciales  maritimes,  correction- 
nelles et  criminelles. 

Art.  36  —  Il  y  aura  un  Tribunal  de  1ère,  instance  dans 
chacune  des  villes  suivantes.'  Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Ca- 
ves, Gonaïves,  Jacmel,  Saint-Marc,  Petit-Goàve.  F*ort-de-Paix. 
Jérémie,  Anse-à-Veau,  Aquin  et  Fort-Liberté  (1) 

Art.  3". —  La  compétence  des  Tribunaux  de  1ère,  instance 
est  fixée  à  un  seul  juge. 

Art.  38. —  Le  juge  unique  décide  en  toutes  matières,  sui- 
te résulat  des  mesures  d'instruction  qu'il  prescrit  et  qu'il  di- 
rige lui-même  dans  tous  les  cas  où  il  échéait  de  nommer  un 
juge  commissaire,  sauf  en  ce  qui  concerne  les  commissions 
rogatoires. 

Art.  39. —  Dans  tous  les  cas  où  la  loi  indique  un  rapport  à 
faire  par  un  juge,  ce  rapport  est  supprimé. 

Art.  40. —  La  Chambre  du  conseil  d  instruction   criminelle 
est  supprimée.  En  conséquence,  le  juge  d'Inctruction,  sur   le 
réquisitoire  écrit  du    Commissaire   du    Gouvernement,  rend 
seul  l'ordonnance,  laquelle  est  susceptible  d'appel,  conformé- 
ment à  la  loi. 

Art.  4L —  Le  personnel  destribunaux  est  form<^  comme  suit  ; 
Tribunal  de  première  instance  de  Port-au-Prince  : 

Un  Doyen 

Huit  Juges,  dont  deux  Juges  dTnstruction. 
Un  Commissaire  du  Gouvernement 
Deux  Substituts 

Un  greffier,sept  commis-gretfiers,  trois  commis  du  Parquet, 
trois  huissiers  audienciers,  deux  hoquetons. 


(1  )  Tr^tiisfôré  à  Oiianamiiilhc.  ''Loi  'Iii '-  Octolirc  1918 


—  13S  — 

Tribunaux  de  première  Instance  du  Cap-Haïtien,  des  Cages,  dès 
Gonaïues,  de  Jacmel  et  de  Jérémle  : 

Cinq  Doyens 

Vingt-cinq  Juges,  dont  cinq  Juges  dinstruction 
(^inq  Commissaires  du  Gouvernement 
(jnq  Substituts 

Cinq  greffiers,  vingt  commis-greffiers,  dix  commis  du  Par- 
quet, cinq  huissiers  audienciers,  dix  hoquetons. 

Tribunaux  de  1ère. Instance  de  Port-de-Palx,  Saint-Marc,  Petit 
Goâue,  Anse-à-\eau,  Aquln  et  Fort-Liberté. 

Six  Doyens 

Dix-huit  juges,  dont  six  juges  d'instruction. 
Six  Commissaires  du  Gouvernement 
Six  Substituts 

Six  greffiers, douze  commis. greffiers, six  commis  du  Parquet, 
six  huissiers  audienciers,  douze  hoquetons. 

Art.  42.—  Les  huissiers  exploitants  près  les  Tribunaux  de 
1ère. Instance, sont  nommés  par  l'assemblée  générale  des  juges. 

Les  huissiers  des  Tribunaux  de  1ère.  Instance,  dans  l'éten- 
due du  ressort,  pour  toutes  atïaires,  instrumenteront  en  con- 
currence avec  les  autres  huissiers  excepté  ceux  des  Tribunaux 
de  Cassation  et  d'Appel  dans  le  lieu  où  siège  l'un  d'eux.; 

Art.  43  --  Chaque  Tribunal  de  1ère,  instance  donnera  au 
moins  trois  audiences  civiles  ordinaires,  une  audience  com- 
merciale ou  maritime  et  deux  audiences  correctionnelles  par 
semaine.  Néanmoins,  le  Tribunal  de  1ère,  instance  de  Port- 
au-Prince  donnera  au  moins  cinq  audiences  civiles  ordinaires, 
deux  audiences  commerciales  ou  maritimes  et  trois  audien- 
ces correctionnelles  par  semaine 

Des  audiences  extraordinaires  seront  en  outre  accordées 
pour  les  affaires  requérant  célérité. Elles  se  tiendront  indépen- 
damment des  audiences  ordinaires,  au  jour  et  heure  fixés  par 
l'ordonnance  abréviative  de  délai. 

Art.  44  —  Les  audiences  auront  une  durée  de  deux  heures 
au  moins,  sauf  si  le  rôle  est  épuisé. 

Les  heures  d'ouverture  des  audiences  ordinairesseronl  lixées 
par  un  règlement  intérieur  qui  est  affiché  au  Greffe  et  d'ans 
les  salles  d'audience. Le  temps  affectéaux audiences  ne  pourra 
être  consacré  qu'au  prononcé  des  jugements  et  à  l'audition  des 
affaires  inscrites  au  rôle. 

Ail.  45.-1.6  D  )yen  entend  les  référésà  un  jour  et  à  une  heu- 
re'déter'iiinés  parle  règlement  intérieur  Le  délai  ordinaire 
des  référés  est  d'un  jour  franc  outre  les  délais  de  distance, 


♦-  139  — 

En  cas  d'empêchement  du  Doyen,  il  esl  remplacé  par  un 
autre  juge  dans  l'ordre  du  tableau.  Les  ordonnances  d^  réfé- 
rés doivent  être  rendues  au  plus  tard  dans  les  24  heures  de 
l'audition  de  la  cause,  sous  les  sanctions  prévues  en  l'article 
6  de  la  loi  du  26  Septembre  1895  sur  les  délibérés 

Pour  les  référés  introduits  sur  procés-verbaux  d'exécution, 
le  Magistrat  sera  tenu,  sous  les  mêmes  sanctions,  de  pronon- 
cer les  ordonnances  séance  tenante. 

Les  ordonnances  de  référé  sont  susceptibles  d'appel.  Le 
délai  de  l'appel  est  de  huitaine  franche  à  partir  de  la  signi- 
fication de  l'ordonnance  à  personne  ou  à  domicile  réel  ou 
élu,  outre  le  délai  de  dislance. 

CHAPITRE  V. 

DE   l'instruction. 

Art.  46.— Il  sera  tenu  au  Greffe  de  chaque  Tribunal  de  1ère, 
instance  un  rôle  général  de  toutes  les  causes  dans  l'ordre  de 
leur  présentation. 

Il  y  aura,  en  outre,  des  rôles  d'audiences.  Le  Doyen  de 
chaque  Tribunal  fixera,  chaque  fois  qu'il  y  aura  lieu, la  répar- 
tition des  causes  entre  les  différents  juges 

Art  47.—  Les  déclinatoires,  les  exceptions  et  règlements  de 
procédure  qui  ne  tiennent  pas  au  fond,  les  demandes  de  mise 
en  liberté,  de  provisions  alimentaires  et  toutes  autres  de  pa- 
reille urgence  seront  appelées  sur  simples  mémoires  pour  être 
plaidées  et  jugées  sans  remise  ni  tour  de  rôle. 

Art.48.  —Les  plaideurs  n'ont  droit  qu'à  une  remise  de  cause 
et  dans  ce  cas,  l'affaire  sera  toujours  renvoyée  à  jour  fixe 

Aux  appels  des  affaires,  celles  énoncées  plus  haut  seront 
retenues  pour  être  plaidées  et  jugées  avant  celles  du  rôle 
d'audiences. 

Art.  49.  -Au  commencement  de  chaque  audience,  le  juge 
fera  appeler  les  causes  portées  sur  le  rôle  d'audiences. Toutes 
les  causes  où  les  deux  parties  se  présenteront  et  déclareront 
qu'elles  sont  prêles  à  plaider  seront  retenues  à  cet  effet 

Art. 59  —  Si  la  pirtie  qui  poursuit  l'audience  ne  comparaît 
après  deux  appels,  la  cause  sera  retirée  du  rôle 

Art.  51.  Une  cause  retirée  du  rôle  n'y  sera  inscrite  à  nou- 
veau que  sur  le  vu  du  jugement  de  radiation  dont  le  coût 
aura  été  acquitté. 

Art  52  -  Lorsqu'il  aura  été  formé  opposition  par  défaut,  la 
cause  reprendra  le  rang  qu'elle  occupait  au  rôle, à  moins  (ju'il 
ne  soit  accordé  par  le  Doyen  un  jour  fixe  pour  statuer  sur 
les  moyens  d'opposition, 


-  140  - 

Art.  53. —  Dans  toutes  causes,  les  parties  soit  pour  requérir 
défaut,  soit  pour  plaider  contradictoirement,  remettront  au 
greffier  de  service  à  l'audience,leurs  conclusions  signées  d'elles 
ou  de  leurs  défenseurs  avec  le  numéro  du  rôle  de  l'audience. 
Art. 54  —Lorsque  le  juge  trouvera  qu'une  cause  est  suffisam- 
ment édairée,  il  pourra  faire  cesser  les  plaidoiries 

Art.  55.— Le  greffier  mentionnera  sur  la  feuille  d'audience, 
chaque  jugement  aussitôt  qu'il  aura  été  rendu.  La  minute  des 
jugements  sera  littéralement  transcrite  sur  un  registre  spé- 
cial   signé  du  juge  et  du  greffier. 

Le  juge  quia  jugé,  vérifie  la  feuille  d'audience  et  la  signera 
avec  le  greffier  au  plus  tard  dans  les  vingt  quatre  heures. 

CHAPITRE  VI. 

UES  JUGES,   DU  MIMSTKRU  PUBLIC,    DES  OinCIERS   MINISTÉRIELS. 
SPCtion   I. —    DES  JUGES. 

Art.  5G. — Les  juges  sont  tenus  de  résider  dans  la  ville  où  est 
établije  tribunal  dont  ils  sont  membres. 
Art.  57. —  Indépendamment  des  attributions  qui  leur  sont  dé- 
volues par  les  différents  codes,  les  doyens  sont  spécialement 
chargés  de  la  police  intérieure  des  tribunaux  qu'ils  président 
et  dy  faire  observer  les  lois  et  règlements 

Art  58. —Toute  décision  emportant  contrainte  par  corps  con- 
tre un  Magistrat  entraine  la  buspension  et  ia  perte  de  son 
traitement  pendant  le  temps  que  dure  la  suspension 

Art.  59. —  Tout  juge  convaincu,  par  une  décision  pas- 
sée en  force  de  chose  jugée,  de  forfaiture, de  concus.sion  ;  celui 
qui  aura  élé  condamné  pour  déni  de  justice,  celui  qui  anrait 
subi  une  condamnition  à  une  ?3eine  afl'  '*^v.^  o;»  'nfamint'* 
sera  destitué.  D.ias  les  cis  ci-dessus,  !;>  juge  n  aura  drou  ;• 
.'    cune  pension  et  sera  rayé  du  labieau. 

Section  2.  —  du  ministère  public. 

Art  60.  —Les  Commissaires  du  Gouvernement  el  leurs  Substi- 
tuts sont  les  agents  du  Pouv(jir  Exécutif  près    les    tribunaux 
lis  concourent  au  m  lintien  do.  l'ordre  dans    les   tribunaux,  à 
l'exécution  des  lois  et  des  jugements. 

Art.  61. — Le  Ministère  public  près  les  tribunaux  de  première 

instance  et  celui  près  les  tribunaux  d'appel    sont   cliar.rîés  de 

poursuivre  et  de  défendre  toutes  causes  qui  intéressent  l'Etat. 

Ils  procèdent  d'office  dans  toutes  les  affaires  qui  intéressent 

la  Société  en  général. 

Ils  interviennent  dans  toutes  causes  qui  intéressent  les  mi- 


—  141  — 

ueiirs,  les  absents  ou  les  interdits,  lorsque  leurs  intérêts  sont 
né«ïligés  par  les  tuteurs,  subrogés-tuteurs  ou  curateurs. 

Ils  correspondent  entre  eux  pour  les  besoins  du  service  et 
font  rapport  au  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

.\rt.  62.  -Le  Ministère  public  près  le  Tribunal  de  Cassation 
exerce  ses  fonctions,  soit  ^onime  partie  jointe,  soit  comme 
partie  principale,  suivant  les  cas   établis  par  la  loi. 

Art.  03.  -Le  Ministère  public  fait  au  nom  de  la  loi  toutes 
les  réquisitions  qu'il  juge  utiles  .  Le  Tribunal  est  tenu  de  lui 
en  donner  acte,  d'en  délibérer  et  de  prononcer  audience  te- 
nante 

Art.  Cl  —Dans  aucun  cas, le  Ministère  public  n'est  paisible 
des  frais  de  justice  ni  de  consignation  d'amende 

Art  05. — Il  vérifie  la  comptabilité  du  Greffe  du  Tribunal 
près  lequel  il  exerce  ses  fonctions. 

Art.  66.—  En  cas  d'empècbement  ou  d'absence  des  ofiiciers 
chargés  du  Ministère  public  près  les  tribunaux,  le  président 
ou  le  doyen  du  tribunal  désigne  un  juge  pour  occuper  le  Parquet 

Art  67. — Le  Ministère  public  près  chaque  tribunal  veille  à 
ce  que -les  lois  et  jugements  soient  exécutés;  sur  sa  demande 
le  président  du  tribunal  esttenu  dé  convoquer  une  Assemblée 
générale  pour  entendre  ses  observations. 

Art.  68. —  Le  Ministère  pul)licest  tenu  d'envoyer  tous  les  six 
mois  au  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  un  état  contenant  le 
nombre  des  causes  portées  sur  le  rôle  le  nombre  des  affaires 
jugées  par  défaut  et  contradictoirement,  celui  des  atTaires  à 
juger  et  les  motifs  du  retard  des  affaires  non  jugées. 

Art.  69.—  Dans  les  Tribunaux  de  1ère  instance,  toutes  les 
fois  qu'il  y  aura  lieu  de  communiquer  sommairement  au 
Ministère  public,  la  communication  sera  faite  au  moins  une 
demi  heure  av«'>nt  l'audience. 

Art. 70 — Dans  les  causes  introduites  dans  les  délais  ordinai- 
res, cette  communication  sera  faite  dans  les  trois  jours  qui 
précéderont  l'audience, indiquée  pour  la  plaidoirie. 

Art.  71. —  Dans  les  cas  ci-dessus, à  défaut  de  la  communica- 
tion, l'affaire  ne  sera  pas  entendue. 

Art. 72.— "Lorsque  le  Ministère  public  ne  portera  pas  la  parole 
sur  le  champ  il  ne  pourra  demander  qu'une  remise  à  jour 
fixe  pour  conclure  soit  verbalement,  soit  par  écrit;  il  en  sera 
fait  mention  au  plumitif  de  l'audience. 

Art.  73. — Le  Ministère  public  n'assiste  pas  aux  délibérations 
du  tribunal,  si  ce  n'est  à  celles  concernant  l'ordre  et  la  police 
intérieure. 

Section  .'L—  ofs  greffiers. 

Art  74. — Les  greffiers  sont  chargés  de  la  régie  des  greffes  et 


-    142  -- 

sont  persorinellenienl  responsables  des  valeurs  qu'ils    perçoi- 
vent et  des  pièces  dont  ils  sont  dépositaires. 

Art. 75. — Les  greffiers  perçoivent  le  coût  des  jugements. des 
amendes,  des  taxes  et  tons  autres  Irais  prévus  par  la  loi.  Ils 
consignent  ces  perceptions  dans  leur  comptabilité  qui  est  ar- 
rêtée mensuellement  par  le  Doyen  etle  ('ommissaire  du  Gou- 
vernement. 

Art  76  —Il  n'est  alloué  aucun  frais  de  bureau  ou  autres  aux 
grefiiers;  ils  perçoivent  pour  leur  propre  comptera  totalité  du 
coût  des  expéditions,  extraits  et  copies  des  actes  et  la  totalité 
lies  droits  de  recherches  des  actes  et  pièces  déposésau  Grelîe. 

Ces  dits  actes  avant  d'être  remis  aux  parties  devront  être 
taxés  conformément  au  tarif  et  visés  par  le  Doyen 

Art.  77. —  Les  droits  de  greffe  appartiennent  pour  moitié  à 
l'Etat  et  pour  moitié  au  greffier  En  retour.le  greffier  est  tenu 
de  fournir  à  ses  frais  et  sur  état  arrêté  par  celui  qui  préside 
le  tribunal,  les  registres  et  les  fournitures  nécessaires  à  la 
marche  du  tribunal,  telles  que  papier,  plumes,  etc. 

Art. 78  — Du  >  au  10  de  chaque  mois  le  greffier  expédie  au 
Département  de  la  Justice,  pour  être  transmis  à  celui  des  Fi- 
nances, une  copie  de  son  livre  de  caisse  pour  le  mois  précé- 
dent, certifiée  du  président  du  tribunal  et  du  Ministère  pu- 
blic; sur  l'ordonnance  de  recettes  dressée  contre  lui,  il  verse 
à  la  caisse  publique  la  portion  des  droits    revenant  à  l'Etat. 

Art. 79  — Les  greffes  resteront  ouverts  huit  heures  au  moins 
chaque  jour;  les  heures  d'ouverture  et  de  fermeture  seront 
fixées  par  le  règlement  intérieur. 

Art. 80.— Le  greffier  ou  un  commis  greffier  tiendra  la  plume 
auK  audiences  et  assistera  le  juge  dans  toutes  les  opérations. 

Section  i. —  des  avocats. 

Art.  81. —  Les  avocats    militent  devant   tous  les  tribunaux. 
Cependant,  pour  plaider  devant  un  tribunal  autre  que  celui 
près  duquel  ils  sont  commissionnés,ils  seront  munis  d'un  cer- 
tificat d'identité  délivré  par  le  Bâtonnier  ou  par  le  Doyen  du 
tribunal  devant  lequel  ils  ont  prêté  serment 

Art. 82  —  Ils  sont  assujettis  aux  lois  et  règlements  de  police 
intérieure  des  tribunaux  devant  lesquels  ils  militent. 

Leurs  actes  et  frais  sont  soumis  à  la  taxe  du  Doyen. 

Section  .5,—  des  huissiers 

Art.  83. —  Les  huissiers  audienciers  salariés  par  l'Etat  sont 
chargés  du  service  intérieur  tant  aux  audiences  qu'aux  assem- 
blées générales. 


~   li3  — 

Ils  doivent  se  rendre  au  lien  des  séances  une  heure  avant 
l'ouverture.  Ils  prendront  au  gretïe  l'extrait  des  causes  qu'ils 
devront  appeler. 

Ils  maintiennent  sous  les  ordres  du  Doyen  et  du  Ministère 
public  la  police  des  audiences. 

Art  84.—  Les  huissiers  exploitants  sont  nommes  par  l'As- 
semblée générale  des  juges,  ils  prennent  rang'après  les  huis- 
siers audienciers.  Ils  lonl  concurremment  avec  eux  les  actes, 
exploits  et  significations. 

Art.  85  —  'lous  les  actes  du  ministère  de  liiuissier  seront 
mentionnés  sur  un  répertoire  à  ce  destiné  à  peine  de  des- 
titution; ce  répertoire  sera  paraphé  ])ar  le  Doven  et  arrêté 
mensuellement  par  le  Ministère  public 

CHAPITRE  VII. 

DE    LA   RETRArrE. 

Art.  80. -~  Les  juges  des  tribunaux  de  1ère  instance,  des 
tribunaux  d'appel  et  du  tribunal  de  Cassation  pourront'  être 
mis  à  la  retraite  à  1  ïige  de  70  ans. 

Art. 87. —  Les  juges  pourront  aussi  être  admis  à  la  retraite 
ou  y  être  mis  d'ofiice,  quoique  âgés  de  moins  de  70  ans,  s'ils 
sont  atteints  d'infirmités  graves  ou  i)ermanentes  les  rendant 
inaptes  à  continuer  l'exercice  de  leurs  hautes  fonctions. 

Art  88.—  Dans  les  cas  prévus  par  1  article  précédent,  11 
sera  formé  une  commission  de  trois  docteurs  en  médecine 
dont  l'un  désigné  par  le  Département  de  la  Justice,  un  autre 
par  le  magistrat  intéressé,  s'il  le  juge  nécessaire,  et  le  troisiè- 
me par  l'Assemblée  générale  des  juges,  assemblée  à  laquelle 
ne  sera  pas  admis  le  magistrat  intéressé.  Si  le  magistrat  ne 
désigne  pas  son  médecin,  les  deux  autres  en  désignent  un 
troisième.  La  commission,  après  avoir  prêté  serment  entre 
les  mains  du  président  du  tribunal,  de  i emplir  sa  mission  en 
toute  conscience,  procédera  à  Texamen  du  magistrat  dont  il 
s'agit  et  dressera  un  rapport  où  elle  dira  si  ce  magistrat  est 
ou  non  dans  l'incapacité  d'exercer  désormais  ses  hautes  fonc- 
tions. 

En  cas  de  refus  par  le  magistrat  de  se  laisser  examiner,  il 
sera  mis  d'office  à  la  retraite 

Art.  80.— Les  juges  du  tribunal  de  Cassation  qui  ont  fourni 
une  carrière  de  25  années  au  moins  auront  droit  à  une  pen- 
sion égale  au  tiers  du  traitement  dont  ils  jouiront  au  moment 
où  ils  seront  admis  à  la  retraite. 

Ceux  des  tribunaux  de  1ère,  instance  et  d'Appel,  s'ils  ont 
de  même  fourni  une  carrière  de  25  années  au  moins,  auront 


—  144  — 

Iroit  à  une  pension  égale  à  la  moitié  du  Iraitement  dont  ils 
jouiront  au  moment  où  ils    sont  admis  à  la  retraite. 

Sont  comptées  dans  les  25  années  de  service,  celles  passées 
comme  juge  ou  officier  du  Ministère  pul)lic  près  des  tribunaux, 
dans  les  fonctions  législatives,  dans  celles  de  directeur,  pro- 
fesseur ou  inspecteur  de  l'enseignement  public. 

Si  les  juges  des  tribunaux  de  Cassation  de  1ère,  instance 
et  d'Appel,  n'ont  point  fourni  25  années  de  service,  sans  que 
néanmoins  leur  état  de  service  soit  inférieur  à  12  années 
ils  n'auront  droit  qu'à  une  pension  liquidée  à  la  moitié  de 
leur  dernier  traitement. 

La  dite  pension  ne  pourra  pas  excéder  cent  gourdes  par 
mois. 

Art- 90. —  Les  magistrats  admis  à  la  retraite  continueront  à 
figurer  au  iableau  à  titre  honorifique  et  assisteront  dans  les 
rangs  du  tribunal  aux  cérémonies  publiques. 

CHAPITRE  Vill. 

nisposrnoNs  spkciai.es. 

Art.  91—  Les  juges  de  tous  les  tribunaux  et  le  Ministère 
iniblic  porteront  en  siège  la  toge;  les  greffiers  et  huissiers  de 
service,  le  costume  noir.  Les  avocats  porteront  à  l'audience 
la  robe. 

Art.  92  —  Les  décisions  des  tribunaux  de  paix,  de  1ère, 
instance  porteront  le  nom  de  jugement,  celles  des  tribunaux 
d'Appel   et   de  Cassation  porteront  le  nom  d'arrêt. 

Art.  93. —  Les  décisions  seront  rendues  «  au  nom  de  la  Ré- 
publique »  et  porteront  le  mandement  exécutoire. 

Art.  91. — La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Finances,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,à  Port-au-Prince,  le  4  Septembre 
1918,  au  115ème.  de  l'Indépendance. 

Le  président , 

LÉGITIME. 
Les  secrétaires, 

D*"  D.  L.\R0CHE,  J.  M.  Ghandoit 


—  Mj  — 

AU  NOM  DE    LA  HEPUBLIQUE 

Le  Piési(l(MiI  (lo  la  Ké|)nl)li(|P.e  ordonu)^  (|ne  la  Loi  ci-ilessus  soil  revvMiie 
(lu  Sceau  de  la  Ut''|>ultli(|ue,  iui|)iiuit''t',  |)ul)liée  el  exécutée. 

Donné  au  [*alais  National,  à  l'orl  au  Prince,  le  M  Septenilue  lUlS,  an 
1ir)ènie,  de  Tlndépendance. 

DARTIGUENAVi:. 

Par  le  Présidt'nt  ; 
Le  Secrétaire  cVElal  de  la  Justice, 
E.  G.  LAPORTE. 
Le  Secrétaire  \iVRtal  des  Finances, 
LoLis  BORNO. 


Port-au-Prince,^le  H  >e|>lembre  11!?^, 

Le  Skcrétaire  d'Etat  au  Déi>artement  de  l'Intérieu?.. 
Cîivulîûro. 

Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux   civils 

de  la  République. 

Monsieur  le  Commissaire, 

Des  rapports  qui  me  sont  parvenus,  il  ressort  que  des  vols 
fréquents  d'animaux  se  commettent  dans  les  campagnes  el  que 
fou  interprète  mal  le  Communiqué  du  Départen\ent  en  date 
du  1  Janvier  de  lannce  dernière,  publié  au  Journal  Officiel 
du  8  du  même  mois, Nos,  1  el  2,  avisant  que  la  circulation  est 
garantie  sur  tout  le  territoire  de  la  République,  et  qu'en  con- 
séquence, le   service  des  permis  de  voyage  est  supprimé. 

La  pensée  de  mon  Département,  en  prenant  une  telle  dé- 
cision, était  simplement  de  rompre  avec  l'ancienne  pratique 
des  permis  qui  portait  atteinte  à  la  liberté  individuelle  des  ci- 
toyens. Le  sus  (lit  Communiqué  ne  saurait  donc  préjudicier  aux 
dispositions  de  l'article  49  du  (x:)de  rural  exigeant  de  ceux 
qui  veulent  conduire  des  animaux  d'une  commune  à  une 
autre,  un  permis  mentionnant  la  nature  et  la  quantité,  Pétam- 
pe  ou  les  étampes  de  ces  animaux,  le  lieu  de  départ  et  celui 
de  leur  destination. 

Le    Département    vivement    ému    des  doléances   qui    lui 


-.  146  — 

sont  adressées  au  sujet  des  vols  plus  haut  signalés,  lient  à  y 
remédier  promptement.  En  roccurrence,  il  vous  invite.  Mon- 
sieur le  Commissaire,^'/  (Irmaiidcrsans  /-t'/a/YZ  aux  Magistrats 
communaux  de  votre  juridiction,  depi\'iidrr  immhUdle.mpnl 
tailles  mesures  utiles,  pouvant  assurer  l'ohscrvat  on  de  la  for- 
malité légale  précitée  dont  le  but  tend  à  enraver  ce  genre 
d'abus. 

Dans  l'attente  de  vos  prochaines  communications,  recevez, 
Monsieur  le  Commissaire,  les  nouvelles  assurances  de  ma 
considération  distinguée. 

B.   DARTIGUENAYE. 


LOI 

DARTIGUENAYE 
Président  de  la  Répiulique 

Usant  de  linitiative  que  lui  accorde  l'article  05  de  la  Cons- 
titution ; 

Yu  l'article  II  de  la  Convention  du  IG  Septembre  1915; 

Yu  l'accord  intervenu  à  \Vashington  le  27  Juin  1916  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Pxelalions  Exté- 
rieures, des  Finances  et  du  Commerce  ; 

Et  de  l'avis  du  (<onseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  PROPOSÉ  ; 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante: 

Art.  1er.  —  Esl  et  demeure  sanctionné,  l'Accord  intervenu 
à  Washington,  le  27  .luin  191(i,  llxant  les  appointements  et 
Irais  du  Conseiller  Financier,  du  Receveur  Général  des 
Douanes  et  du  Receveur  Général-Adjoint  des  Douanes. 

Art.  2.--  La  présente  loi,  à  laquelle  est  annexée  copie  du- 
dit  Accord,  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Relations  Extérieures,  des  Finances  et  du 
Commerce. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  1 1  Sep- 
tembre 1918,  an  llôème.  de  l'Indépendance. 

Le  président, 

LÉGITIME. 
Les  secrétaires, 

.1.  M.  Grandoit,  Dr,  D.  Laroche. 


—  147  — 

AU  NOM  m  LA  IIKPrBLIOl  K. 

Le  Piésideiil  de  la  n»''|)iilili(|iu'   oidonne  que  la    fiiii  ci-dossiis  soil  rev(''liie 
du  Sceau  de  la  lîépiil)li(j(if,  iiiipiiiiiét',  piihliéê  el  cxéciilée. 

Donné  au   Palais  National,   à    l'oil-au-l'iince,  le  1:2  Sepleiuluo  l'.ll^?,    an 
I  l.'je.de  l'Indépendance. 

DAiniGUENAVE. 
Par  lePrésidenl: 

Le  Secrétaire  dElai  des  Relalions  Exiérieures,  des  Finances 
el  du  Commerce, 

Louis  BORNO. 


ACCORD 


Sur  la  nominalion  du  Conseiller  Financier,  du  Receveur 
(iénéralel  sur  la  fixalion  de  leUrs  appoinlemenls. 

Les  soussignés  dûment  autorisés  par  leur  Gouvernement 
respectif,  ont  convenu  ce  jourd'liui  que  les  fonctionnaires  ci- 
après  désignés,  qui  devront  être  proposés  et  nommés  ainsi 
qu'il  est  stipulé  à  Tarlicle  II  du  Traité  entre  la  République 
d'Haïti  et  les  Etats-Unis  d'Amérique,  signé  à  Port-au-Prince, 
le  16  Septembre  1915,  recevront,  aux  termes  de  l'article  V 
de  ce  traité,  le  traitement  annuel  suivant  ; 

Le  Conseiller  Financier. 

P.  fi.OOO.OO  en  monnaie  des  Etats-Unis  à  titre  d'appointe- 
ments et  P.  4. ()()(), (M)  en  monnaie  des  Etats-Unis  à  titre  de 
frais  personnels. 

Le  Receneur  Général  des  Douanes. 

P.  ."). 500,00  en  monnaie  des  Elal-s-Unis  à  titre  d'appointe- 
ments el  P.  ;>. 500,00  en  monnaie  des  Etats-Unis  à  titre  de  frais 
personnels. 

Le   Receoeiir  générai-adjoint  des  Douanes. 

P.  4.800,00  en  monnaie  des  Etats-Unis  à  titre  d'appointe- 
ments et  P.  1.200,00  en  monnaie  des  Etats-Unis  à  titre  de 
frais  personnels. 


—  148  — 

Il  est  convenu,  en  outre, que  jusqu'à  ce  qu'un  arrangement 
ultérieur  soit  intervenu  entre  les  Hautes  Parties  contractantes, 
le  Président  d'Haïti  nommera,  sur  la  proposition  du  Prési- 
dent des  Etats-Unis  et  aux  appointements  fixés  sur  la  recom- 
mandation de  ce  dernier  tels  autres  assistants  et  employés 
qui  seront  jugés  nécessaires  pour  aider  le  Receveur  Général 
à  percevoir,  recevoir  et  appliquer  convenablement  tous  les 
droits  d'entrée  et  de  sortie  provenant  des  divers  douanes  et 
ports  d'entrée  de  la  République  d'tlaïti. 

Il  est  entendu  toutefois  que  le  total  des  appointements  et 
frais  prévus  ci-dessus  pour  tous  les  fonctionnaires  et  em- 
ployés dont  il  est  fait  mention,  ne  dépassera  pas  les  5  o/o 
(  cinq  pour  cent  )  des  perceptions  et  recettes  des  Douanes, 
sauf  accord  ultérieur  entre  les  deux  Gouvernements. 

En  foi  de  quoi  les  soussignés  ont  signé  la  présente  Conven- 
tion et  y  ont  apposé  leur  cachet. 

Fait  en  double  original,  à  Washington,  D.  C.,  ce  27  Juin 
1916. 

(  Signé  ):  SoLON  Ménos,  Pierre  Hudicourt,  Auctstf  Ma- 
c.LOiRE,  Robert  Lansing. 

Certi^é  conforme  : 

Le  Secrétaire  d'Etal  des  Relations  Extérieures,  des  Einances 
et  du  Com  nen  e, 

Louis  BORNO. 


LOI 

DARTIGUEXAVE 

rRl':SIDF.XT    DE    LA  Rl'PUHLl^U'E. 

Usant^de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  ô.')  de  la  Cons- 
titution ; 

Vu  l'article  10  de  la  Convention  du  16  Septembre  1915  ; 
Sur  le  rapport   du    Secrétaire  d'Etat   des    Relations   Exté- 
rieures et  des  F'inances,  et  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  proposé: 


—  149  — 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  rendu  la  loi  suivante: 

Art.  1er. —  Est  et  demeure  sanctionné,  l'Accord  intervenu  à 
Washington,  le  24  Août  191G,  entre  Monsieur  Solon  Ménos, 
Représentant  du  Gouvernement  Haïtien  et  Monsieur  Robert 
Lansing,  Représentant  du  Gouvernement  des  E^tats-Unis  d'A- 
mérique, iixant  l'organisation,  le  cadre,  les  appointements  et 
frais  de  la  Gendarmerie  d'Haïti. 

Art.  2. —  Les  dépenses  nécessitées  par  le  service  de  la  Gen- 
darmerie seront  soumises  aux  règles  établies  par  l'art.  5  de 
la  Convention  du  10  Septembre  1915  et  par  la  loi  de  finances 
accompagnant  le  Budget  Générai  de  la  République, 

Art.  3. —  La  présente  loi  sera  pui)liée  et   exécutée  à   la  dili 
gence  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  11  Sep 
lembre  191<S,  an  Uôèmc.  de  l'Indépendance. 

Le  préside  ni, 

LÉGITIME. 
Les  secrétaires, 

J.  M.  Ghan'doit,  Dr.  D.  Laroche. 


AL  NOM  DE  LA  KÉPUBLIOLl-: 

Le  Préàideiil  de  la  République  ordonne  que  la  Lmi  ci-dessus  soil  revêt 
du  Sceau  de  la  liépubliquc,  impiiniée,  [(ubliée,  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port  au-l  rince,  le  12  Septembre  1918, 
1  lâènie.  de  rindépendance. 

DARTIGUENAVE. 

Par  le  Président  .• 
Le  Secrétaire  cVEtat  de  ÏIntérieiu\ 

B.  DARTIGUENAVE. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
Louis  BORNO. 


««  150  — 

ACCORD. 
Sur  la  Gendarmerie  d'IIaUi 


Les  soussignés,  dûment  autorisés  à  cet  effet  par  leur  Gou- 
vernement respectif,  sont  convenus,    ce  jourd'hui,  de  ce  qui 

l""—  Le  Corps  des  conslables  prévu  à  l'arlicle  X  du  Traité 
entre  les  Etats-Unis  d'Amérique  et  la  République  d  Haïti  sioné 
a  I^ort-au-Pnnce,  le  16  Septembre  1915,  sera  connu  comme 
bendarmerie  Haïtienne.  Son  elï'ectir  et  les  sommes  à  débour- 
ser pour  les  soldes,  les  rations,  les  frais  de  fonctionnement 
ctc  ,  seront  établis  d'après  le  tableau  ci-dessous- 


EFFECHF  PAR  MOIS 


PAR  AN 


1  Commandant         : :    I  250,0;)  |.  3.()0î),(K) 

1  Commandant  adjoint        «  200,00  a  *' 400  00 

4  Directeurs «  200,00  «  Ô.GOO^OO 

9  Inspecteurs (^  150,00  «  10. 200  00 

1  Quartier-maître  pav.    directeur  «  200,00  «  2  400  00 

2  Quartiers-maîtres    payeurs    ad- 

.   >r.r'^J"*^.-'"^P^^^^"^'^'                   «150,00  ((  3.600,00 

1  Médecin  directeur. «  200,00  «  2  400  00 

2  Médecins  inspecteurs «  150,00  «  3  OOo'oO 

18  Capitaines «  150,00  ^  32.40o'oO 

21   Premiers  lieutenants    «  100,00  «  25  20000 

3  Premiers  lieutenants  f  corps  sa- 

nitaire)   ((  100,00  «  3  600  00 

;U)  Seconds  lieutenants «      60,00  «  28  080  00 

8  Seconds    lieutenants    (  mitrail- 

^  ^  leuse)   _ «     50,00  «  4.800,00 

b  Seconds  lieutenants  (  corps  sa- 

,^  ^  "ilaire) «     60,00  «  4.320,00 

19  Sergents-majors «  25,00  «  5.700  00 

12  Sergents ce  20,00  a  26.880;00 

]i  ^i*P°^;^»^ «      15,00  c(  47.160,00 

0  Musiciens  «      10,00  «  4.800,00 

'«  Gendarmes «      10,oo «_^Ï2.000,()0 

Solde  de  l'ellectif T~'4787fTr)7)0 


HATIOX 


33  enrôlés  à  10  centimes  par  jour «     92.455,00 

A  reporter *  57ÏW)3'ôO 


—  151   — 
Personnel  de  bureau, 

PAR  MOIS  PAR    AN 

Report I  070.595,00 

1  Secrclaire ,. $  100  *.  1/200 

1  commis  du  commandant         «  45  «       540 

1  commis  du  commandant  adj  «  45  «       540 

2  commis ce  50  «    1.200 

1 1  commis «  45  «  5.040      U.420.00 

Fourrage  et  remonte  «    40  000 

Habillement , «    66.000 

Munitions  et  exercice  de  tir «    15.000 

Hôpital,  remède,  etc.  «    10.000 

Frais  de  transport,  cartes,    four- 
nitures   de    bureau,    service   de 

renseignements  etc         <(    35.000 

Frais  divers,  loyers  et  réparations 
des  casernes,  outils,  ustensiles  de 

cuisine,  d'éclairage,  etc..  «    20.000       186.000,00 

Total  des  forces  de  terre       .  766.015,00 

GARDES  COTES. 

COl'ï  ANXL'EL  DE  l'eNïRETIEN. 

2  inspecteurs  à I  1.800  $  3.600 

4  premiers  lieutenants «  1.200  «  4.800 

4  ingénieurs       „. «         276  «  1  104 

4  quartiers-maîtres  à „ «         216  «      864 

30  matelots  à - ((         156  «  4  680    15.048,00 

Combustibles «  20.000,00 

35.048,00 

II.—  Il  sera  établi  et  maintenu  un  service  de  gardes-côtes 
([ui,  formant  une  partie  intégrante  de  la  Gendarmerie,  fonc- 
tionnera sous  les  ordres  et  la  liante  direction  du  Conmiaii- 
dant  de  la  Gendarmerie, et, outre  les  débours  annuels  ci-dessus 
énoncés,  une  somme  de  75.000.00  dollars  sera  affectée  à 
l'acbat  des  navires  requis  j)our  ce  service.  Ces  navires  pour- 
ront servir  au  transport  des  troupes,  des  employés  du  Gou- 
vernement et  des  fournitures  de  toutes  les  administrations 
suivant  les  ordres  du  Commandant  de  la  Gendarmerie, soumis 
à  la  direction  du  Président  d  Haïti. 

111. — Tous  les  ofliciers  américains  de  la  Gendarmerie  seront 


-  152  — 

nommés  par  le  Président  d  Haïli  sur  la  proposition  du  Prési- 
dent des  Etate-Unis;  ils  seront  remplacés  par  des  Haïtiens 
lorsque  ceux-ci  auront  démontré  par  un  examen  leur  aptitu- 
de à  exercer  le  commandement  conformément  à  larlicle  X 
du  Traité. 

IV.  La  Gendarmerie  sera  considérée  comme  l'unique 
lorje  militaire  et  de  police  de  la  République  d'Haïti;  revêtue 
du  plein  pouvoir  pour  maintenir  la  paix  intérieure,  garantir 
les  droits  individuels  et  faire  strictement  observer  les  clauses 
du  Traité  Elle  aura  la  surveillance  et  le  contrôle  des  armes  et 
munitions,  des  articles  militaires  et  du  commerce  qui  s'en 
fait  dans  toute  la  République.  Elle  ne  sera  soumise  qu'à  la 
direction  du  Président  d'Haïti;  tout  autre  fonctionnaire  dési- 
rant les  services  de  la  Gendarmerie  devra  en  faire  la  demande 
à  l'ofticier  de  ce  Corps  le  plus  proche. 

La  garde  particulière  prévue  par  l'article  175  de  la  Consli- 
lulion  d'Haïti  se  composera  de  cent  hommes  du  Corps  de  la 
Gendarmerie  qui, choisis  par  le  Présideni  d'Haïti,  seront  por- 
teurs d'insignes  distinctifs  pendant  la  durée  de  ce  service. 

V. —  Tout  ce  qui  a  trait  au  recrutement,  aux  nominations, à 
l'instruction  ou  entrainement,  aux  examens,  à  la  discipline, 
au  fonctionnement,  aux  mouvements  de  troupes,  à  l'habille- 
ment, aux  rations,  aux  armes  et  à  l'équipement,  au  logement 
et  à  l'administration  sera  du  ressort  du  Commandant  de  la 
Gendarmerie. 

VL—  La  Gendarmerie  sera  organisée  et  pourvue  d'officiers 
ainsi  qu'il  est  prévu  à  l'article  X  du  Traité.  Le  personnel  du 
Rureau  de  la  Gendarmerie  sera  composé  de  citoyens  d'Haïti. 

Vil. —  Les  règlements  et  ordonnances  concernant  l'adminis- 
tration Intérieure  et  la  discipline  de  la  Gendarmerie  seront 
émis  par  le  Commandant  après  avoir  été  approuvés  par  le 
Président  d'Haïti.  Les  manquements  aux  règlements  ou  or- 
donnances par  les  membres  de  la  Gendarmerie  pourront  être 
punis  d'arrêts,  d'emprisonnement,  de  susi)ension  de  service 
saus solde, de  retenue  de  solde  ou  de  renvoi  d'après  les  règles 
émises  par  le  Commandant  de  la  Gendarmerie  et  approuvées 
pi\r  le  ^'résident  d'Haïti. 

VIII. — Tout  autre  infraction  commise  par  les  gendarmes  for- 
mera l'objet  d'une  enquête  faite  ])ar  des  ofliciers  de  la  Gen- 
darmerie, d'après  les  ordres  du  Commandant  de  la  Gendar- 
merie. Si  la  conduite  d'un  gendarme  est  sansexcusejl  pourra, 
suivant  la  décision  du  (Commandant  de  la  Gendarmerie,  être 
renvoyé  du  Corps  et  s'il  est  reconnu  coupable,  il  sera  puni 
comme  le  serait  tout  autre  citoyen  d'Haïti;s'il  n'a  pas  été  ren- 
voyé, il  sera  puni  comme  ii  est  dit  aux  articles  VII  ei  IX  du 
présent  accord.  Les   olïicicrs  et  les  hommes  de  hi   Marine    et 


-   153  — 

de  riiifanleiie  de  marine  des  Etats-Unis,  servant  dans  la  ^Gen- 
darmerie, continueront  à  être  sous  le  ré^jiime  des  lois  des  Etats- 
Unis  relatives  à  l'administration  de  la  Marine 

IX  —  Vn  tribunal  composé  de  cinq  officiers  de  la  Gendar- 
merie est  autorisé  à  ju^er  tout  membre  de  la  Gendarmerie 
inculpé  de  complot  contre  la  sûreté  intérieure  de  l'Etat  Ce 
tribunal  sera  convoqué  par  le  Commandant  de  la  Gendarme- 
rie et,  au  cas  où  l'accusé  serait  reconnu  coupable,  le  tribunal 
pourra  lui  infliger  la  peine  de  moit  ou  tout  autre  peine  qu'il 
aura  jugé  cmvenable,  conformément  aux  lois  d'Haïti,  Toutes 
les  sentences  du  tribunal,  après  avoir  été  revues  par  le  Com- 
mandant de  la  Gendarmerie,  devront  être  approuvées  par  le 
Président  d'Haïti  avant  d'être  mises  à  exécution. 

X. —  Toute  infraction  aux  lois  régissant  le  commerce  des 
armes,  munitions  et  fournitures  militaires,  sera  punie  d'une 
amende  de  1.000  dollars  au  plus  ou  d'un  emprisonnement  de 
cinq  ans  au  plus  ou  des  deux  peines  à  la  fois. 

XI. —  La  Gendarmerie  d'Haïti  sera  sous  la  dépendance  du 
Président  d'Haïti  dont  tous  les  ordres  ayant  trait  à  la  Gendar- 
merie seront  remis  au  Commandant  par  l'intermédiaire  du 
Ministre  de  l'Intérieur.  Tous  les  autres  fonctionnaires  civils 
qui  auront  besoin  de  sa  protection  ou  de  ses  services  en  feront 
la  demande  à  Tofficier  de  la  Gendarmeiie,  le  plus  élevé  en 
grade  qui  sera  trouvé  dans  la  localité. 

XII. —  Un  crédit  annuel  de  801.063  dollars,  monnaie  amé- 
ricaine, sera  ouvert  pour  pourvoir  à  la  solde,  aux  allocations, 
à  l'équipement,  aux  uniformes,  au  transport  et  aux  frais 
d'administration  et  autres  de  la  Gendarmerie  d'Haïti.  Le 
Commandant  répartira  ce  crédit  selon  les  besoins  de  la  Gen- 
darmerie, mais  le  total  des  répartitions  ne  devra  pas  dépas- 
ser un  douzième  de  crédit  par  mois  II  est  entendu  toutefois 
([u'en  cas  d'excédent,  le  surplus  d'un  mois  j)ourra  être  afTecté 
aux  mois  suivants 

XllI. —  Les  états  de  dépenses  seront  soumis  par  le  Com- 
mandant d'après  les  ordres    du  Présideni  d'Haïti. 

XIV.—  Les  lois  nécessaires  ])our  la  mise  à  exécution  des 
dispositions  ci-dessus  seront  proposées  au  Corps  Législatif 
d  Haïti. 

En  foi  de  quoi,  les  soussignés  ont  signé  la  présente  Conven- 
tion en  double  original  et  y  ont  apposé  leur  cachet. 

Fait  à  Washingt'/ii,  1).  C.  ce  21  Août  mil  neuf   cent    seize» 

Signé  .•  SoLON   Mkxos,  HoiiKirr   Lansing. 


—  154  — 

ARRÊTÉ 

DARTIGUENAVE 
Président  de  la  République 

(Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  reconstituer  le  Tril)unal  de 
Cassation  de  la  Uépui)lique  conformément  à  la  loi  du  (i  Sep- 
tembre courant; 

Vu  l'article  90  de  la  Constitution, 

Sur  la  proposition  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

arrétk: 

Art.  1er  —  Le  citoyen  Auguste  Bonamy,  avocat,  ancien  Bâ- 
tonnier de  l'Ordre  des  avocats  de  Port-au-Prince,  ancien  pré- 
sident du  Tribunal  de  Cassation,  est  nommé  président  du 
Tiibunal  de  Cassation; 

Le  citoyen  Fléchier  Anselme,  ancien  vice-président  du 
Tribunal  de  Cassation,  esi  nommé  vice-président  du  Tr.bunal 
de  Cassation  ; 

Sont  nommés  Juges    du  dit  Tribunal  : 

Le  citoyen  Flavius  Baron,  ancien  Juge  au  Tribunal  civil 
de  Port-nu-Prince,  ancien  vice-président  du  Tribunal  de  Cas- 
sation ; 

Le  citoyen  Emmanuel  Etbéart,  avocat,  ancien  Bâtonnier  de 
l'Ordre  des  avocats  de  Port-au-Prince  ; 

Le  citoyen  Anacius  Champagne,  avocat, ancien  Juge  au  Tri- 
bunal civil  de  Port-au-Prince,  ancien  Juge  au  Tribunal  de 
Cassation; 

Le  citoyen  Justin  Dévot,  avocat,  ancien  Jugî  au  Tribunal 
de  Cassation; 

Le  citoyen  J.  J.  F.  Magny, avocat,  ancien  Juge  au  Tribunal 
de   Cassation; 

Le  citoyen  Delatte  Maignan,  avocat,  ancien  Substitut  du 
Commissaire  du  Gouvernement  près  le  Tribunal  civil  de  l'An- 
se à-Veau,  ancien  Doyen  du  Tribunal  civil  de  Petit  Goâvc, 
ancien  Juge  au  Tribunal  civil  de  Port-au-Prince,  ancien  Juge 
au  Tiibunal  de  (Cassation; 

Le  citoyen  Eugène  DécatreU  avocat,  ancien  Sui)slitul  au 
Tribunal  de  Cassation; 

Le  citoyen  P.  Clodomir  Surin,  avocat,  ancien  Juge  au  Tri- 
bunal civil  de  Jacmel, 


—  155  - 

?  citoyen  Charles  C   Gentil,  avocat,  professeur   à    l'Ecole 
onale  de  Droit; 

rticle  2.  —  Une  anipliation  du  présent  arrêté  sera  remise  à 
;un  des  nouveaux  Magistrats,  le  Jour  de  sa  prestation    de 
lent,  par  les  soins  du  Secrétaire  d'Etat  au    Département 
a  Justice. 

•ticle  3.—  Le  présent  arrêté  sera  publié    et  exécuté    à    la 
ligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 

)nné  au    Palais  National  à  Port-au-Prince,  le   12  Septem- 
1918,  an  llôème.  de  rindépendance 

DAHTIGl'ENAVE. 

Viu-  le  l'rt'siik-nl  : 

Secrékiire  d'Etat  de  la  Juslicc, 
E.  G.  LAPORTE. 


AliRÈTE 

DAKTIGUENAVE 
Président  de  la  République 

l'article  3  de  la  loi    du  13   Septembre  1894  sur   la  mis^ 

Btraife  des  Magistrats; 

isidérant  que  le  citoyen  Pascal  Garoute,  doven    du  Tri- 
civil  de  la  Grand'Anse,  a   demandé    à    bénéticier    des 

iilions  du  dit  article; 
le  rapport  du  Secrétaire  dEtat  de  la  Justice; 

le  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  dEtat, 

Arrête  : 

1er.  -E:,t  admis  à  la  retraite  le  citoyen  Pascal  Garoute, 

du  Tribunal  civil  de  la    Grand'Anse. 

2.—  Une  pinsioa  da  ccid  g Jiirdi's  lui  sera,  à  partir  de 
e  du  présent  arrêté, payée  mensuellement  selon  les  pres- 
)ns  de  l'article  10  de  la  loi  du  11  Septembre   1898. 

3.--  Celte  |)ension  sera  inscrite  au  (rrand  Livre  des 
ms  civiles  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Einances, 
ixlrait  en  être  délivré  conl'orménient  à  Tarticle  20  de 
sur  les  pensions  civiles. 


-    156  — 

Art   4   -  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  1 
nence  des  Secrétaires  d'Etat  de    la  Justice   et    des   hin„ 
ciiacun  en  ce  qui  le  concerce. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  11  b' 
bre  1918,  an  115ènie  de  l'Indépendance 

DAUTIGUENWE. 

Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  dElat  de  la  Justice, 

E.  G.  LAPORTE, 

Le  Secrétaire  a  Etal  des  Finances, 

Louis  BORNO. 


COMMUNIQUÉ 


Profondément  touché  de  la  terrible  catastrophe  qu 
de  frapper  si  soudainement  la  ville  de  Port-au-Prmce, 
vernement  s'empresse  d'envoyer  aux  famdles  victi 
l'incendie  de  la  nuit  du  16  au  17  Septembre  courant,  I 
sion  émue  de  sa  cordiale  sympathie  et  ses  sincères 
ments  de  condoléance. 

Port-au-Prince,  le  17  Septembre  1918. 


LOI 

DARTIGUENAVE 
Président  de  l.\  République 

Vu  Particle  55  de  la  Constitution; 
Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etal  de  rinslruct 
que,  des  Finances  et  du  Commerce; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etak; 


-  157  — 

A  PROPOSÉ, 

le  Conseil  d'Elal  a  voté  d'urgence  la   loi    suivante  : 

;,  1er. —  Par  C.onveiUion  entre  le  Département  de  l'Iiis- 
on  publique  et  le  Conseil  d'Administration  de  l'Ecole 
ciencesAppIiqiiéesJl  sera  établi  en  la  dite  Kcole,  comme 
xe  des  cours  qui    y  sont  actuellenuMit  professés; 

lo.  Une  Ecole  du  lîàliment. 
2o.  Une   Ecole  Industrielle. 

:.  2. —  L'Ecole  du  Bâtiment  sera  une    école    profession- 
d'apprentissage.  Il  y  sera  enseigné  des  cours  tiiéoriques 

'divers  métiers  (  bois,  pierre,  fer  relatifs  )  au  Bâtiment. 

t.  3. —  L'Ecole  Industrielle  a  pour  l)ut  de    préparer    aux 

itries  mécanique,  électrique,    de  rameu!)lement,    de    la 

»ture,  de  la  peinture  décorative. 

e  comprend  en  outre  :  une  section   d'arpentage  ;  —    une 

:  pour    la  préparation  des  conducteurs   de  chantiers;  — 

troisième  pour  la  préparation  des  professeurs  de  travaux 

uels  et  de  dessin  industriel. 

t  4.—    Le  Département  de  l'Instruction  Publique    prend 

charge  tous  les  frais  que  nécessiteront  la  création,  l'en- 
';n  et  le  développement  de  ces  deux  Ecoles,  de  même  que 
I  tribution  de  leur  personnel  dont   les  appointements  sont 

conformément  au  tal)leau  annexé  à  la  présente   loi. 
't.  5. —  L'Ecole  des  Sciences  appliquées   assume  l'organi- 

n  et  la  direction  générale  des  deux   Ecoles  sous   le  haut 

rôle  d.i  Département  de  l'Instruction  Publique. 

le  met  à  leur  disposition  les  locaux, laboratoires,  matériel 
seignement  et  d'atelier  disponibles, le  complément  devant 

fourni  parle  Département  de  l'Instruction  Publique. 

ri.  6  —  Le  régime  des  deux  Ecoles  est  l'externat  et  la 
uité.  Pour  en  faciliter  l'accès  aux  jeunes  gens  de  la   Pro- 

e,  le  Déparlement  de  l'Instruction  Publique  entretiencha 
)rt-au-Prince,  suivant   les  prévisions  budgétaires,  dix   ou 

t  boursiers, choisis  au  concours  et  recrutés  à  nombre  égal 

5  chacun  des  Départements  de  la  République. 

'rt.  7. —  Les  Directeurs,  professeurs  et  contre  maîtres  sont 

isis  par  l'Ecole  des  Sciences  Appliquées  et  soumis  àl'agré- 

it  du  Département  de  l'Instruction  Publique. 

rt.  8  —  Un  règlement  élaboré    par  l'Ecole   des   Sciences 

'liquées  et  soumis   à    l'approbation    du    Département   de 

itruction  Publique  fixera  la  durée  des  éludes, les  program- 

détaillés,  les  conditions  d'admission  des  élèves,  l'horaire, 
peines  disciplinaires,  la  sanction  des  études, et,  en  général, 
>  les  détails  non  prévus  par  la  présente  loi. 


—  158  — 

Art.  0,—  La  Convention  avec  l'Ecole  des  Sciences  Ap 
(|uées,  aiii'a  une  durée  de  neuf  ans  au  plus,  mais  pourra  t 
renouvelée  à  l'échéance  de  chaque  période. 

Art.  10. — La  présente  loi  abroi^e  toutes  lois  ou  dispositif 
(\s  loi  qui  lui  sont  contraires, sauf  celle  du  4  Septembre  19 
Elle  sera  exL'cntée  à    la  (lili,£>ence    des    Secrétaires  d'Etat 
rinstrnction  Pul)liqne,  des  Finances  et  d:i  (^aminerce,  chac 
en  ce  ((ui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince. le  0  Septeml 
1918,  an  llâème.  de  l'Indépendance. 


Le  pirsidenl. 


LEGITIME. 


Les  secrélaires, 
.1.  M.  CiHAXROiT,     Dr.  D.  Laroche. 


AU  xNOM  DE  LA  RÉPUBl.lOl T> 

Le  Piésidenl  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soil  revè 
du  Sceau  de  la  lîépublique,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Calais  National,  à  l*ort-au-l*iince,  le  12  Septembre  1018, 
I  lôe.  de  rindépeudance. 

DARTIGUENAVE. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instritction  publique^ 
Dantks  BELLEGAPxDE. 

J^e  Secréicure  d^Elal  des  Finances  et  du  Commerce, 
Louis  HORNO. 


CONVKXriON 

ExtrelËtatétl'Ecdle  des  Sciences  Appliquées  pour  lacR' 
TiON  d'une  Ecole  du  Bâtiment  et  d'une  Ecole  Industrielli 


Entre  : 

lo.    Monsieur    Dantès   Bellegardh,    Secrétaire  d'Etat 
Département  de  l'Instruction    publique,  agissant    pour   et 


nom  de  l'Elat,  en  vcrUi  de  l'aulorisation  du  Conseil   des    Se- 
crétaires d'Elal,  d'une  i)art  ; 

2().  I/Ecole  des  Sciences  Applicjuées,  Société  civile,  recon- 
nue d'utilité  jinhlique,  établie  à  Port-au-Prince,  représentée 
par  Monsieur  Frédéric  l):)ret,  lu^i^énieur  des  ^Pines  de  l'Ecole 
Supérieure  des  «  mines  de  l^aris»,  président  du  Conseil  d'Ad- 
ministration, dûment  autorisé  par  le  dit  Conseil,  d'autre  pai't, 

11  a  été    convenu  ce  ([ui  suit  : 

Art.  1er. —  L'Ecole  des  Sciences  Aj)pliquées  s'enj^age  à 
établir, comme  annexe  des  cours  (pii  y  sont  actuellement  pro- 
fessés : 

A. —  Une  Ecole  du  Bâtiment. 
B. —  Une  Fxole  Industrielle. 

Art.  2. —  L'Ecole  du  Bâtiment  sera  une  école  profession- 
nelle d'apprentissage.  Il  y  sera  enseigné  les  cours  théoriques 
et  les  métiers  suivants  et  tous  autres  qui  seront  plus  tard  re- 
connus nécessaires. 

Savoir  : 

A.—  Partie  Théorique. —  Langues  française  et  anglaise, 
calcul, arithmétique, géométrie  élémentaire, notions  de  morale, 
d'Instruction  civique,  de  Législation,  du  bâtiment,  d'hygiène, 
de  sciences  physiques  et  naturelles  et  de  technologie  indus- 
trielle, 

B. —  Partie  Pratiqle  :  —  dessin,  —  calligraphie, —  labora- 
toire,—  ateliers  et  chantiers  (  bois,  pierre,  fer). 

Art  3. —  L'Ecole  industrielle  a  pour  but  de  préparer  aux 
industries  mécanique,  électrique,  de  l'ameublement,  de  la 
sculpture,  delà  peinture  décorative.  Elle  comprendra,  en  ou- 
tre :  une  section  d'arpentage,  —  une  pour  la  préparation  des 
commis  de  chantiers  et  une  autre  pour  la  préparation  des 
professeurs  de  travaux  manuels  et  de  dessin  industriel. 

Il  y  sera  notamment  professé  les  cours  suivants  :  langues 
française  et  anglaise,  histoire  et  géographie, arithmétique,  cal- 
cul algébrique,  géométrie  élémentaire  et  applications,  cal- 
cul trigométri{(ue,  physique,  mécanique,  chimie,  histoire 
naturelle,  technologie,  hygiène,  des  notions  de  législation  et 
d'économie  industrielle, dessin,  lever  de  plans  et  nivellement, 
calligraphie,  sténodactylographie, tenue  des  livres,  pédagogie, 
travaux  de  laboratoires  et  d'ateliers. 

Art.  4.— Le  Département  de  l'Instruction  publique  prendra 
à  sa  charge  tous  les  frais  que  nécessiteront  la  création,  l'eii- 
trelien  et  le  développement  de  ces  deux   écoles. 


à 


—  160  — 

(les  dépenses  seront  lixées  chaque  année  au  l)udget  du 
Département,  après  accord  avec  l'Ecole  des  Sciences  Appli- 
quées. 

Pour  la  prochaine  année  scolaire  (  1918-1919,  )  elles  corn- 
l^rendront  : 

lo.—  Les  premiers  Irais  d'installation  :  Les  aménagements 
à  faire  aux  bâtiments  mis  par  l'Ecole  des  Sciences  Appliquées 
à  la  disposition  des  deux  écoles  seront  exécutés  à  la  diligence 
d:i  Département  sur  un  plan  arrêté  d'un  comin m  accord. 
Eelte  installation  provisoire  sera  complétée  par  les  construc- 
tions appropriées,  dès  que  les  ressources  budgétaires  le  per- 
mettront ; 

2o.  -  Le  matériel  d'enseignement  et  le  mobilier  scolaire  : 
la  note  en  sera  lixée  d'un  commun    accord  entre   les  parties; 

oo. —  Les  appointements  dn  personnel  soit  : 

Tableau  (uinr.vc  à  la  loi  poiianl  organisation    dune    école,    du 
hàlimenl  ci  dune  école  industrielle. 

Appointements   du   personnel, 

1     Directeur  de  l'Ecole  du  Bâtiment,  par  mois       G.  ^50 

1     Directeur  de  l'Ecole  Industrielle    par    mois       «  250 
1     Professeur  de   langue    française,  d'histoire  de 
Géographie  et  de  morale  pour  les   deux  Ecoles 

par  mois «  250 

1     l'rofesseur  de  Sciences  physiques  et  naturelles, 
de  mécanique  et  de  technologie  pour  les  deux 

h.coles  par  mois «  250 

1  Professeur  de  mathématique  par  mois     ,  «  250 

2  Professeur  de  dessin,    Calligraphie    par   mois  «  250 
1     Professeur  de  langue  anglaise  par  mois «  150 

3  Gontre-Maitres  à  G.  250 ,  «  750 

G.     2.400 
1     Directeurdes  Travaux  pratiques 

par  mois)  I  or  150 

Art.  5. —  L'Ecole  des  Sciences  Appliquées  assume  l'organi- 
sation  et  la  direction  générale  des  deux  écoles  sous  le  haut 
contrôle  du  Département. 

Elle  met  à  leur  disposition  les  locaux, laboratoires,  matériel 
d'enseignement  et  d'atelier  disponibles.  Le  complément  est 
fourni  par  le  Département. 

Art.  (r.—  Le  régime  des  deux  écoles  est  l'externat  et  la 
gratuité. 


Ail.  7.—  Les  |)rotesseurs  ft  c'oalre-maîlres  sont  choisis  piir 
ll^cole  des  Sciences  Appli({uées  et  soumis  à  Tagrénient  du 
Déparlemenl.  _ 

AiL  8.  -Un  règlement  élaborr  p:ir  l'I  vole  des  Sciences  Ap- 
pliquées et  soumis  à  lapprobation  du  Déparlement  fixera  l.i 
d'.irée  des  éUules,  les  pro'^ramnie.^  dclaillés,  les  condiiiDiis 
d'admission  des  élèves;  l'horaire,  les  peiiies  disciplinaires,  !j 
sanction  des  éludes  ;  et,  en  généiai,  Ions  les  détails  non  pré- 
vus par  la  présente  convenlion. 

Fait  en  double  ori<.nnal.  à  Port-au-Prince,  ïe  K)  Août    101. S. 


LOT 

DARTIGUENAVK 

Pkksidknt  df.  ta  Hépubliqi  1. 

Usant  de  1  initiative  que  lui  accorde  l'article  o")  de  la  Cons- 
titution  ; 

Vu  l'article  75  de  la  loi  sur  les  Conseils  communaux,  du  6 
Octobre  18S!   ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat    de  l'Intérieur, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des   Secrétaires  d'Etat  ; 

A  propos':. 

Et  le  Conseil  d'I-Uat  a  roté  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.  —  A  partir  du  1er.  Octobre  prochain,  auront  à 
payer  au  Conseil  communal, dans  les  communes  de  première 
catéf(orie,  une  taxe  de  O.O.")  centimes  monnaie  nationale  par 
jour  et  par  mètre  carré  occupé,  ceux  qui  déposent,  mélani>ent 
ou  préjiarent  sur  la  voie  publique  les  matériaux  de  construc- 
lion;  ceux  qui  placent  les  matières  provenant  des  f(3uilles  ou 
les  déchets   des  matériaux  employés  dans   les  constructions. 

Ea  taxe  n'est  applicable  (pie  si  les  matières  ou  matéi'iaux 
séjournent  |dus  de  six  heures  sur  la  voie  j)uldi((ue. 

Art.  2.-  Eue  taxe  de  0,05  centimes,  monnaie  nationale,  par 
jour  et  par  mètre  carré,  sera  é^'alement  payée  par  ceux  qui 
étalent,  nettoient,  l'ont  sécher,entassent,  emballent  n  importe 
quel  article,  produit  ou  marchandise  sur    la   voie    publique. 

il  sera  t'ait  exception  pour  les    espaces   situés   devant  les 


hùliiiiciiLs  (les  douanes  affectés  au  dépôl  des  produits  à  l'Ex- 
poiialion    ou  à  l'Importation. 

Art.  3. —  Dans  le  cas  de  construction  de  nature  quelcon- 
que, nécessitant  l'emploi  d  échafauds  ou  autres  engins  en  sail- 
lie, hors  de  l'alignement  des  rues,  il  sera  j)ayé  une  taxe  men- 
suelle de  0.20  centimes  par  mètre  de  façuie 

Art.  d.--En  aucun  cas,  les  matières,  matéiiaux,  produits  ou 
marchandises  déposés  sur  la  voie  publique  ne  doivent  entra- 
ver la  liberté  et  la  sûreté  de  la  circulation  ni  occuper  plus 
d'un  quart  de  la  largeur  de  la  voie. 

Art.  .").  —  {'eux  (jui  auront  contrevenu  aux  disposilions  de 
la  présente  loi  seront  traduits  à  la  Justice  de  paix  en  paiement 
de  la  taxe,  et  seront  en  outre  condamnés  à  une  amende  de 
i  à  8  gourdes. 

Art  (). —  La  présenle  loi  al>roge  toutes  les  dispositions  de 
lois,  décrets  ou  arrêtés  antérieurs  qui  lui  sont  contraires  et 
sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  Législatif,à Port-au-Prince, le  9  Septembre 
1918,  an  115ème  de  l'Indépendanee. 

Le  président. 

LEGITIME. 

Lfs  secrétaires, 
.1.  M    GriANDorr,  Dr,   D.  L.vPxOCHk. 


Ai:  NOM  DR  LA  Pd^PUBLK.HE. 

Le  Président  A%  la  Ilépubliqae  ordonne  que  la  Loi  ei-dessus  soit  revèUie 
du  Sceau  delà  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée.      . 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Septembre    1018,    an 
1 15ème.  de  l'Indépendance. 

'  DARTIGUENAVE. 

Fnr  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  t'Intérieiir, 
B.    DARTIGUENAVE. 


iêl) 


LOI 


DARTïnrrxAvr 

l'ni:siiJi':NT  ni:  la   lli-;i'i.'hi.ioi  i; 

UsaiU  de  l'iniliativc  que  lui  accorde  l'article  Xi  de  la  ('.v>ri4- 
litution  ; 

Considérant  que  le  16  Septembre  courant,  une  partie  no- 
table de  la  Capitale  a  été  détruite  par  l'incendie  ; 

Considérant  que  l'oblifration  s'impose  à  l'Ktat,  dans  la  me- 
sure de  ses  possibilités,  de  fournir  à  tout  le  moins  les  |)re- 
miers  secours  aux  citoyens  qui  se  trous^nt  réJuits  au  dén li- 
ment par  des  événements  extraordinaires  et  de  caractère  col- 
lectif; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Ktat  de  llntérieur  et  des 
Finances  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

A  pp.oposK  ; 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante  i 

Art.  1er. —  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  est  autorisé  à 
pourvoir,  par  tous  moyens  de  Trésorerie,  à  un  crédit  de  Dix 
mille  gourdes  ouvert  au  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  pour 
subvenir  aux  premiers  secours  à  porter  aux  victimes  néces- 
siteuses de  l'imendie  du  16  Septembre  courant. 

Art.  2.—  La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  dili^rencf  des 
Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Pjrt-au-Prince,  le  18  Sep- 
tembre 1918,  an  I15èm?.  de  rindépcndance. 

Pour  le  président  ; 

Le  1er.  srrrélaire, 

.1.  M.  GPiANDOIT. 

Les  secréidires, 

Dr.  D.  Ijihoche;  ad  hoc,  H.  Pkick, 


~~   1*4    

AU   NOM  DE  LA  RÉPlBLfnLE 

Le  IM'ésitlenl  de  hi  [{épuhliquo  ordonne  que  la  Loi  ci-dessiis  5oil  i'«- 
VM4ue  du  Sceau  de  la  P^iépult!'t|ne  imprimée,  publiée  ot  exécutée 

Donné  au  Palais  National, à  l'.».r-a!i-Prinr:e.  le  18  Septembre  J9IS,  as 
1  K)ème  de  rindépendauce. 

DARTIGUENWE 

l'.ir  le  PréMdent  : 

I.c  Si'créiairf  d'Elal  d^s  Finances.  ' 

T.ouis  BORNO. 
Le  Secrélidre  d'Elal  de  rïnlcriciu\ 

B.  DARTIGUENAYE. 


SOLENNITÉ. 

DF.  I.\   PRESTATION  DE  SERMENT  ET  DE  l'iNSTALLATION 
DES  MEMBRES  DU  TRIBUNAL    DE   CASSATION 


La  solennité  de  la  prestation  de  sermsnt  et  de  l'installation 
des  membres  du  Tribunal  de  Cassation  a  revêtu  un  cachet 
particulier  de  distinction  qui  en  fera  l'une  des  plus  brillantes 
manifestations  de  Thistoire  de  la  Magistrature  haïtienne. 

Dans  l'assistance  nombreuse  et  choisie  on  pouvait  remar- 
quer S.  G.  Mgr.  J.  CoNAN  ;  les  membres  dn  Tribunal  de  1ère, 
instance  et  le  Parquet  ;  l'Ordre  des  avocat'î,  presque  au  com- 
plet à  la  Barre  ;  leschefsde  nos  principales  Administrations. 
Son  Excellence  Mr.  le  Président  Dariic.uenave,  entouré  de 
son  Conseil  et  suivi  de  son  Etat  major, a  tenu  à  rehausser  par 
sa  présence  l'éclat  de  la  cérémonie,  montrant  ainsi  tout  l'in- 
térêt que  son  Gouvernement  attache  à  1  œuvre  de  réorganisa- 
tion judiciaire  qui  se  précise,  en  cette  inoubliable  circons- 
tance, d'une  façon  si  brillante  et  à  la  satisfaction  de  tous. 

N'oici  le  programme  qui  avait  été  préparé  et  dont  l'exécu- 
lion  s'est  poursuivie  dans  le  sobre  mais  impressionnant  décor 
de  la  salle  du  Tribunal  de  Cassation,  pavoisée  à  profusion 
des  couleurs  nationales  et  de  celles  des  Alliés. 


PROGRAMME. 

POUR  LA  CtEiLMUML    DL  l'i.NSTALLA  IION  DU  TRIBUNAL  DE  CAS^A  liO> 


Mardi,  17  Septembre  1918. 

Réunion  à  dix  heures  du  matin  au  Palais  de  Justice. 

1°  Le  Président  de  la  République  et  son  Conseil  seront  reçus 
à  la  porte  principale  par  Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat  de 
la  Justice  et  les  membres  du  Tribunal  de  Cassation  ; 
Salut  présidentiel  i)ar  la  Musique  du  Palais; 

2°  Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  siégera  au  Parquet,  à 
coté  du  Commissaire  du  Gouvernement; 

3'  Les  nouveaux  Juges  et  les  Substituts  du  Parquet  se  tien- 
dront debout  devant  le  bureau  du  grefiier,  face  à  leurs 
sièges  ; 

4"  Le  Commissaire  du  Gouvernement  requerra  la  prestation 
de  serinent  de  Monsieur  Bonamy,  nommé  président  du  Tri-' 
humd  de  Cassation,  conformément  éi  l'article  9  de  la  toi  du 
15  Juillet  WIH. 

Monsieur  Boxamv  prêtera  serment  entre  les  mains  du  Se- 
crétaire d'Etat  de  la  Justice,  puis  gagnera  son  siège  ; 

â*^  Hymne  National  Haïtien; 

6"  J.e  Commissaire  du  Gouvernement  requerra  là  prestation 
de  serment  du  nouveau  vice -président,  des  nouveaux  juges 
et  des  substituts; 

Ce  serment  sera  reçu  jiar  le  piésideut  du  Tribunal  de  Cas- 
sation; et,  au  fur  et  à  mesure,  les  juges  gagneront  leurf= 
sièges; 

7^  Musique - 

S°  Discours  du  Secrétaire  dEtal  de  la  Justice; 

(.<  «     Commissaire  du  Gouvernement; 

•(  «     Ijâtonnier  de  l'Ordre; 

(.     présidant  du  Tribunal  de  CASSêilii^n  : 

9^'  Musique  ; 

10"  Réception  ; 

11' A  sa  sortie.  Monsieur    le   Président  de    la  République   ut 
son  Conseil  seront  accompagnés  par  les  membres  du  Tri- 
bunal de  Cassation; 
Salut  présidentiel 
Fait  a  la  Secrétairerie  dEtat  dfc  la  Justict,  le  16  SectLirb'^e 

1918. 


-    1»(3  — 

Néanmoins,  il  est  à  noter  qirun  sentiment  de  malaise  a 
pesé  sur  l'assistance  entière,  né  d'nne  lutte  intérieure  d'émo- 
tions à  la  fois  heureuses  et  tristes. 

Si,  d  un  côté,  l'on  se  senlait  satisfait  du  brillant  résultat 
(lue  signifiait  la  preslii^ieuse  cérémonie  du  jour,  de  l'autre, 
1  on  ne  pouvait  pas  dérober  ses  regards  du  spectacle  des 
ruines  encore  fumantes,  rd  ne  point  entendre  les  plaintes  et 
lamentations  des  familles  que  la  brusque  catastrophe  surve- 
nue la  nuit  vient  de  plonger  dans  les  privations  et  la  misère. 
Devant  l'étendue  de  ce  désastre,  ballotté  entre  les  sentiments 
les  plus  contraires,  chacun  a  senti  monter  dans  son  cœur, 
comme  une  marée,  une  ]»rofonde  et  navrante  émotion.  Aussi, 
Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat  E.  Laporle  a  traduit  les  senti- 
n.ients  unanimes  de  tous,  lorsque,  dès  le  début  de  la  cérémo- 
nie, il  a  adressé  aux  victimes  le  témoignage  de  la  sincère 
aftliction  et  de  toute  la  sympathie  du  Gouvernement. 

La  partie  du  programme  concernant  la  réception  fut  sup- 
primée en  signe  de  solidarité. 

Aussi  bien  nous  nous  bornons  à  reproduire  les  discours 
dans  l'ordre  où  ils  ont  été  prononcés  : 

DISCOURS  du  Sccj'claire  Ululai  de  la  Juslicc. 
Monsieur  le  Président, 
Messieurs, 

«  La  cérémonie  de  ce  jourconipoile  une  haute  signification 
^.  )rale.  Elle  consacre  de  la  minière  la  plus  évidente  la  vo- 
le ité,  &i  netteiiisnt  expiimée  par  le  Gouvernement,  de  réali- 
ser ictavre  do  restaiiidtion  nitionale,  dont  chacun  reconnaît 
dspnis  longtemps  la  néces£,ilé,  mais  nue  les  agitations  d  une 
politique  criminelle  ont  rendue  iinpossible  dans  le  passé. 

«  Dans  cette  œuvre  nécessaire  de  réorganisation,  la  pre- 
mière place  devait  revenir  à  la  Justice.  Pour  tous  les  Etats, 
elle  constitue  en  effet  la  garantie  essentielle  de  l'ordre  social, 
et  'f'>  p-^nplcs  les  plus  grands  par  le  cnractèrr  sont  ceux  qui 
(•n  <»rit  su  taire  la  baric  solide  de  leur  organisation  politique 
Ncus  avons,  au  cours  de  notre  histoire  mouvementée,  mécon- 
nu tro)  souvent  ce  principe.  Dans  le  temple,  où  les  voix  vé- 
nérabl  "S  de  la  Loi  et  de  la  conscience  devaient  seules  se  faire 
ci:{end."e.  le  vent  de^  passions  man\aises  a  pénétré,  et  il  a 
scuffle,  pour  les  flétrir,  sur  bien  des  choses  qui  faisaient  l'hon- 
neur et  l'orgueil  de  nos  institutions  judiciaires. 

''  T«^'u?  l*?  f's^ïr'ff^    raisoiînable?  r>nt    i*f coimn    niHÏl  falNi*, 


-  16/  — 

par  un  effort  éiier^'iqile,  relever  le  prestige  coniproinis  de  la 
Magistrature  haïtienne,  faire  disparaître  de  nos  tribunaux 
tout  levain  de  discordes  et  de  haines  personnelles,  exiger  de 
ceux  cpii  exercent  la  fonction  redoutable  d  appliquer  la  Loi 
des  garanties  de  savoir  et  de  moralité,  sans  lesquelles  les  in- 
térêts les  plus  sacrés  seraient  exposés  aux  pires  aventures. 

Le  Gouvernement  est  lier  d'avoir  entrepris  celte  lâche,  de- 
vant laquelle  tant  d'autres  avaient  reculé.  11  a  conscience  d'y 
avoir  apporté  une  absolue  bonne  foi  et  le  sincère  désir  de 
réaliser,  dans  les  meilleures  conditions  possibles,  une  re- 
forme que  chacun  estimait  indispensable  pour  le  bon  renom 
du  peuple  haïtien. 

«  C'est  pour  marquer  l'importance  exceptionnelle  que  vous 
attachez  vous-même  à  cette  réforme.  Monsieur  le  Président, 
que  vous  avez  tenu,  en  compagnie  de  tous  les  Secrétaires 
d'Etat,  à  venir  honorer  de  votre  présence  l'inauguration  so- 
lennelle  du  Tribunal  de  Cassation.  C'est  parce  que  vous  y 
attachez  aussi.  Messieurs,  un  égal  intérêt  que  vous  avez  bien 
voulu  répondre  avec  tant  d'empressement  à  l'invitation  du 
Département  de  la  Justice. 

«  Je  suis  heureux  de  saluer  en  vos  personnes  les  représen- 
tants des  divers  Corps  constitués  et  des  diflérentes  branches 
de  l'activité  nationale.  Je  vous  remercie  d'avoir  montré,  en 
vous  associant  à  nous  dans  cette  manifestation,  combien  vous 
appréciez  le  rôle  supérieur  de  la  Justice  cl  l'importance  de 
son  action  sociale. 

«  Ceux  qui  doutent  de  celte  inq^ortancc  st-  rappelleroni 
l'attente  presque  angoissée  du  public  à  l'annonce  que  les 
nouveaux  juges  allaient  être  nommés.  Cette  inquiétude  tra- 
duisait chez  le  plus  grand  nonjbre  le  sentiment,  peut-être 
obscur,  du  danger  auquel  sont  ezposés  tous  les  intérêts  lors- 
que la  base  des  relations  sociales,  la  Justice,  chancelle  et  me- 
nace de  s'ctfondrer.  Pour  la  plupart  des  hommes  la  Justice 
ne  se  sépare  pas  de  ceux  qui  parlent  en  son  nom:  elle  est 
bonne  en  niaiivs,i££j  £iiivâ.îit  crus  l££  luî^ts  sent  bons  eu  mau- 
vais. 

Messieurs  du  Tribunal  de  Cassation, 

(ï  Je  ne  crois  pas  pouvoir  faire  de  vous  un  plus  bel  élogv' 
en  disant  (pie  l'Arrêté  du  Président  de  la  Dépubliquc.  qui 
vous  tlonuc  l'investiture  de  vos  émincntes  foni'tions,  a  fait 
évanouir  toutes  leb  inquiétudes,  lia  suiiique  \os  noinb  fussent 
connus  pour  que  se  dissipât  toute  angoisse. 

«  Je  peux  vous  assurer  qu'il  y  a  en  ce  moment,  dans  cette 
salle,  quelqu'un  qui  s'estime  le  plus  heureux  des  hommes;  la 


=--  us  — 

joie  qui  accueille  votre  nomination  est  sa  récompense;  c'est 
la  preuve  la  plus  éloquente  à  ses  yeux,  que  son  souci  du  bien 
public  et  le  haut  sentiment  ([u'il  a  de  ses  devoirs  lui  ont  ins- 
piré les  choix  ([ui  pouvaient  le  mieux  répondre  aux  intérêts 
de  la  Justice. 

Pour  justifier  la  satisfaction  du  public,  je  pourrais,  Mes- 
sieurs, prendre  chacun  de  vous  en  particulier  et  retracer  sa 
brillante  carrière  comme  protesseui',  juge  ou  avocat.  ÎNIais 
vous  me  peiinettrez  — à  quehjue  rude  épreuve  que  je  mette 
srt  grande  modestie-  -  de  m'arrétcr  un  instant  sur  la  person- 
nalité de  Me.  Ronamv. 

rt;  Il  y  a  des  hommes, a-t-on  pu  diie  de  quelques  rares  per- 
sonnes^ qui  honorent  les  fonctioas  qu'ils  occupent  autant 
qu'ils  sont  honorés  par  elles;  ce  jugement  s'applique  mer- 
veilleusement à  vous,  Monsieur  le  président  du  Tribunal  de 
Cassation.  Jamais  homme  n'a  paru  mieux  que  vous  adapté  à 
sa  fonction,  et  léminente  dignité  à  laquelle  vous  a  a]jpelé; 
aux  applaudissements  unanimes  de  l'opinion,  Monsieur  le 
Président  de  la  Uépublique,  semble  avoir  été  créée  pour 
vous.  Pour  tous  ceux  qui  vous  connaissent  et  qui  ont  suivie 
de  près  votre  carrière,  vous  n'êtes  pas  seulement  un  Juge, 
vous  êtes  le  Juge.  Par  une  heureuse  rencontre,  vous  réunis- 
sez en  vous,  à  un  degré  supérieur,  les  qualités  qui  font  le 
vrai  Juge:  le  savoir,  la  discij)line  morale,  rim|)arliaiité. 

■.',  Votre  science  juridique,  sérieuse  et  protonde,  vous  Tavez 
puisée  dans  les  traités  des  grands  niaities  du  Droit,  avec  les- 
quels vous  a  familiarisé  1  enseignement  substantiel  que  vous 
avez  donné,  durant  de  nombreuses  années,  à  l'Ecole  Natio- 
nale de  droit; —  vous  Tavez  forliuée  par  une  expérience  per- 
sunuelle  acquise  dans  les  luKes  quotidiennes  du  Barreau,  où 
TOUS  apportiez  une  documentation  sans  excès,  aue  parole 
claire,  nette,  dune  belle  simplicité  classique,  une  modéra- 
tion de  langage,  une  bienveillance  et  une  courtoisie  qui  vous 
ont  fait  ainier  de  tous  vos  confrères  et  qui  vous  ont  \h1u  à 
plusieurs  reprises,  Fhonneur  de  diriger  le  Conseil  de  l'Ordre. 

((  Celte  science  juridique  repose  sur  une  solide  culture  gé- 
nérale, qui  vous  a  permis,  avec  une  égaie  aisance,  d'occuper 
tantôt  une  chaire  à  l'Ecole  des  Sciences  appliquées,  tantôt  à 
la  direction  du  L}cée  de  Port-au-Prince,  et  de  remplir  les  ab- 
sorl>anles  fondioiis  dj  Miaislrc  drs  l-'inanecs  et  de  rJnslriic- 
/  :un  Publique. 

Dans  toutes  le  ston^jtions  que  vous  avez  occupées,  des  j)Ius 
humbles  aux  plub  haute'-,,     vous  avez  adopté  comme  un  piin- 
cipe  sacre  d'obéir    à  la  Loi  afin  de  l'imposer  aux    autres 
Vous  avez  trouvé  le   secret    de  rendre  la    discipline  aimable. 
F^n  ^-rn-iç  vovnnf  si  cv*'^'    '^.'  rrïrrofl.  9i'  par^^îi'  dc  tcnuc  moralo 


et  physique,  si  respectueux  de  la  règle,  môme  lorsque  vous 
l'avez  vous  même  établie,  qui  donc  de  vos  subordonnés  essai- 
rail,  sans  un  remords, île  s'y  soustraire  ?  D'ailleurs,  vous  n'hé- 
sitez pas  à  rappelei-  au  devoir  ceux  qui  s'en  écartent  et  cela 
sans  é^ard  à  l'amiliéou  à  d'autres  cousidérations  personnelles. 
Vos  amis  savent  que  vous  êtes  sur  ce  point  intraitable  et  ils 
en  conçoivent  pour  vous  plus  d'estime.  Vous  êtes   juste.  Me. 

BONAMY. 

Nous  touchons  ici  Messieurs,  à  la  plus  difficile  la  plus  pré- 
cieuse, la  suprême  qualité  du  Juge  :  l'impartialité. 

Chacun  de  nous  a  ses  passions, dont  toutes  ne  sont  pas  éga- 
lement respectables.  Toutes  les  l'ois  que  nous  portons  un  ju- 
gement sur  une  chose  ou  sur  un  homme,  elles  envahissent 
notre  esprit  et  tendent  à  l'incliner  vers  la  solution  qui  leur 
est  le  plus  favorable. Pour  s'élever  au-dessus  de  ses  passions- - 
rancunes  politiques, parti  pris  d'école,  préjugés  sociaux,  sym- 
j)athies  ou  antipathies  personnelles, —  pour  décider  en  pleine 
sérénité  de  conscience  et  rendre  à  chacun  la  iusticequi  lui  est 
due —  à  ses  ennemis  comme  à  ses  amis,-  il  faut  une  for-ce 
morale,  que  quelques  hommes  seulement  possèdent  et  sans 
laquelle  on  n'est  pas  un  juge.  Soyez  le  plus  savant  des  juris- 
consultes, le  plus  éloquent  des  orateurs,  si  vous  ne  pouvez 
pas  vous  élt^ver  à  cette  hauteur  là,  vous  n'êtes  pas  un    juge  ! 

Celte  qualité  vous  la  possédez  pleinement.  Me.  Bonamy,  et 
si  je  ne  craignais  d'allonger  outre  mesure  ce  discours,  je  rap- 
]jellerais  des  exemples  tant  de  votre  carrière  d'avocat  ou  de 
juge  que  de  votre  passage  au  Ministère  des  Finances  qui 
montreraient  quelle  scrupuleuse  imparlialilé  vous  apportez 
dans  le  règlement  des  affaires  qui  vous  sont  soumises.  De  cela 
personne  ne  doute  d'ailleurs,  et  Mousieii"  le  président  DAR- 
TIGUEXAVE  en  vous  donnant,  au  Tiribunal  de  Cassation  le 
biege  où  vous  avait  appelé  le  regretté  Président  LECOXTE, 
ne  fait  que  confirmer  de  sa  signature  le  jugement  unanime 
de  vos  confrères  et  du  public. 

Messieurs,  vous  m'excuserez  d'avoir—  sans  pitié  pour  Me. 
Bo\.\MV  — parlé  si  longuement  de  lui. Mais  je  pensais, en  retra- 
çant sa  carrière— a  la  nombreuse  jeunesse  qui  se  presse  dans 
nos  Ecoles  de  Droit,  aux  jeunes  avocats,  riches  d'avenir  et 
avides  de  gloire, qui  encombrent  nos  Barreaux,  aux  jeunes 
Magistrats  de  nos  Tribunaux  de  première  instance, que  le  sys- 
tème de  1  unité  de'juge  va  confionter  avec  les  plus  délicates 
([uestions  de  Droit.  C'est  à  eux  tous  que  je  pensait:  pour  leur 
offrir  en  modèle  Me.  Buxamv  et  comme  exemple,  sa  carrière 
si  rempli,  et  si  laliorieuse  ! 

Savoir,  dignité,  impartialité  .•  ils  apprennent  tous  a  recon- 
naifre.  ciu.c  c'est    sur  cette  base  solide  (Tu'ils    doivent    fonder 


*-  170  — 

leurs  répulttlions  et  leur  avenir.  Dans  toutes  les  fonctions, ces 
qualités  sont  nécessaires  ;  mais  dans  les  charges  judiciaires, 
elles  simposent  plus  impérieusement  que    partout  ailleurs. 

Vous  qui  parlez  au  nom  de  la  Loi, soyez  aussi  justes  et  aussi 
sévères  qu'elle  même!  Vousqui  représentez  la  justice, rappelez- 
vous  que  le  discrédit  qui  s'attacherait  à  l'un  d'entre  vous  re- 
jaillirait sur  la  justice  elle-même!  N  oubliez  pas  qu'un  pcuplj 
est  jugé  par  le  sentimentqu'il  montre  du  Droit  et  de  la  Justice, 
et  que  la  Nation  Haïtienne  tout  entière  sera  jugée,  '  suivant 
l'usage  que  vous  aurez  fait,...  Magistrats  de  tous  les  degrés  de 
la  hiérarchie,  ..  du  redoutable  pouvoir  que  laLoi  confie  à  vos 
consciences  ! 


DISCOURS  du.  Commissaire  du  Goiwcrnement  tn  Cassation . 
Messieurs  les  Magistrats, 

^  N'attendez  pas  que  je  m'adresse  séparément  à  chacun  de 
vous.  Mes  compliments  et  félicitations  vont  à  vous  tous  .*  pré- 
sident, vice-président,  juges  et  membres  du  Parquet;  ils  n'en 
sont  pas  pour  cela  moins  sincères,  je  vous  prie  de  le  croire. 
Ma  joie  déborde  et  jene  trouve  vraiment  pasd'expression  pour 
vous  la  manifester  comme  je  le  voudrais.  Le  Gouvernement 
a  eu  la  main  heureuse  en  faisant  choix  de  vous  pour  com- 
poser ce  haut  Tribunal.  Vous  en  êtes  dignes  et  répondrez 
certes  i\  son  attente. 

f.e  Président  Dartiguenave  n'est  pas  un  homme  de  parti, 
oa  plutôt  s'il  Cil  a  un,  c'est  bien  celui  da  la  République,  c'est 
à  dire  celui  de  tous  les  citoyens  de  la  Nation.  En  faisant  ap- 
pel à  toutes  les  bonnes  volontés. cà  tous  les  hommes  de  scien- 
ce et  de  lumière  sans  distinction,  il  prouve  incontestable- 
ment au'il  est  un  esprit  libéral  dans  l'acception  la  plus  large 
du  mol  A  ce  titre,  ses  détracteurs,  s'il  peut  en  avoir  encore, 
doivent  enfin  désarmer.  Honneur  donc  à  lui  !  Honneur  à  som 
Conseil  qui  l'a  assisté  dans  les  mesures  prises.  Honneur 
également  au  Conseil  d'Etat  qui  nous  a  doto  des  lois  appelées 
;t  assurer  une  bonne  distribution  de  la  .Justice  ! 

Permettez-moi  d'ouvrir  ici  une  parenthèse  pour  remercier 
Son  Excellence  le  ^'résident  de  la  République  qui  daigne 
rehausser  par  sa  présence  l'éclat  de  notre  cérémonie.  Mes 
renierciments  s'adressent  aussi  aux  honorables  Secrétaires 
d'Etat,  aux  dignitaires  du  Clergé,  de  la  Banque  qui  par  leur 
présence  à  notre  fête  nous  prouvent  le  puissant  intérêt  qu'ils 
portent  à  la  justice,  enfin  à  tous  les  hauts  fonctionnaires  qui 
Qnt  bien  vonln  rf^pondre  à  noire  invitation     A  tous,   merci. 


% 


Quant  à  vous,  Messieurs  les  Magistrats,  une  seule  pensée 
vous  anime  en  ce  moment,  j'en  ai  l'intime  conviction,  la 
réalisation  du  rêve  que  vous  caresse/:  réorganiser  notre  cher 
Tribunal  de  (Cassation  sur  des  bases  solides  et  durables.  Pour 
y  parvenir,  vous  avez  heureusement  à  votre  tête  un  homme 
de  talent  remarquable  et  de  volonté  robuste. Travailleur  énié- 
rite,  organisateur  avisé,  Monsieur  Auguste  Bonaniy,  qui  a 
déjà  occupé  honorablement  le  fauteuil  de  la  présidence  de  ce 
Tribunal,  saura  avec  votre  sérieuse  collaboration, atteindre  le 
but  qu'il  s'est  assigné  en  acceptant  ce  poste  délicat  qui  lui 
a  été  contié. 

Mes  deux  substituts  qui  me  reviennent,  savent  ce  que  je 
pense  d'eux,  aussi  je  me  dispense  de  refaire  leur  éloge.  Ln 
leur  nom  et  au  mien,  je  promets  au  Tribunal  le  concours  le 
plus  empressé.  Dans  l'exercice  de  nos  fonctions  nous  appor- 
terons le  zèle,  la  ponctualité  et  la  conscience  qui  conviennent, 
tout  en  maintenant  l'harmonie  qui  doit  régner  entre  le  Tri- 
bunal et  le  Parquet.  Nous  agirons  sans  passions,  mais  aussi 
sans  faiblesse,  en  un  mot  nous  vous  donnons  l'assurance  que 
nous  ferons  bon  ménage. 

Donc  tous.  Messieurs,  à  l'œuvre  et  résolument  pour  la 
bonne  administration  de  la  Justice  et  la  marche  particulière 
du  Tribunal  suprême. 


DISCOURS  de  Me  Constatin  Benoit,  Bâtonnier  de  iOrdre. 

Monsieur  le  Président, 
Messieurs  les  Magistrats, 

Messieurs  les  Secrétaires  d'Etat^ 
Monseigneur, 

Messieurs, 

L«  soîenni.té  de  ce  jour  comporte  un  enseignement  et  nous 
donne  du  réconfort. 

Des  voix  autorisées  ont  déjà  apprécia  l'excellence  de  h\ 
riouTcllc  orf-'anisalion  judiciaire  et  les  lieureux  résultats  que 
le  pays  en  altea  1. L'approbation  générale  salue  les  nouveaux 
Magistrats  qui  incarnent  le  savoir  et  Tautorité  morale;la  .lusti- 
ce  ne  p  juvait  être  cjn'iée  à  dc>  gardiens  plus  dignes  ni  plus 
vigilants.  Aussi  l'OMre  d3.>  avocats,  p  ir  mon  or;>uie,  leur 
souhiite  la  bienven  le  et  leur  exprime  la  foi  qu'il  a  en  U!\ 
avenir  meilleur. 

«  (^e  que  ir>  coMsf^ti»  smlont  avpc    une    réelle    K.'^fisfMrtion. 


«  172  — 

c'est  la  cordiale  enteiile  eiilre.les  grands  Pouvoirs  coiisUlués. 

«  La  passion  polili([ue  avait  Tait  perdre,  un  moment  la  plus 
claire  notion  des  vi-ais  intérêts  du  pays.Des  liaïtiens  de  valeur 
intellectuelle, sous  prétexte  d'indépendance  t'ai-ouche,ont  versé 
dans  une  hostilité  ouverte,  irréductible  :  l'abinie  sest  creusé 
de  plus  en  plus  sous  leurs  pas;  ils  se  sont  perdus  et  le  pays 
a  vu  ainsi  s'éparpiller  une  partie  de  ses  forces  vives.  Les 
cœurs  patriotes  ont  saigné  de  constater  que  la  désunion  était 
la  seule  cause  de  notre  faiblesse  et  de    notre  instabilité. 

Heureusement  qu'aujouid  hui  les  yeux  sont  désillés;  ceux 
en  qui  brûle  encore  le  feu  sacré  du  patriotisme  se  ressaisis- 
sent et  sont  résolus  à  mettre  un  terme  aux  errements  du  passé. 

<(  Tant  mieux  pour  le  pays,  car  les  circonstances  tragiques 
et  angoissantes  où  se  débat  l'univers  entier  par  suite  de  cette 
grande  guerre,  commandent  de  changer  ou  de  rectiher  notre 
mentalité  et  de  nous  adapter  à  cette  ère  vraiment  nouvelle, 
afin  d'en  tirer  le  meilleur  parti  pour  la  prospérité  et  le  bon- 
heur d'Haïti. 

«  Nous  avons  été  on  ne  peut  plus  chanceux,  après  nos  dé- 
boires et  notre  afTaiblissement  presque  irrémédiable,  de  trou- 
ver la  main  amie  d'une  grande  Puissance  pour  nous  soutenir 
et  nous  aider  à  sortir  de  l'impasse,  il  ne  pouvait  en  être  autre 
ment  ;  en  effet,  nous  évoluons  dans  l'orbite  de  l'Amérique 
et  notre  erreur  séculaire  a  été  de  ne  pas  le  comprendre  et  de 
nousconsidérer  comme  des  transplantés, comme  des  étrangers 
à  notre  milieu  naturel. 

S'il  y  a  des  hommes  à  se  bercer  encore  de  chimériques 
illusions,  qu  ils  s'empressent  de  s'en  dépouiller  et  qu'ils  étu- 
dient plus  à  fond  l'Amérique, comparée  «  à  une  jeune  vigne 
((  à  la  sève  abondante  et  féconde  dont  on  ignore  encore  les 
î  fruits.» 

i<  Il  m'a  été  donne  le  rare  bonheur, au  cours  de  mon  récent 
voyage,  de  mieux  saisir  l'ame  et  les  vrais  sentiments  de  notre 
puissant  voisin  qui  veut  pousser  à  leurs  dernières  extrémités 
les  principes  de  iustice  et  de  liberté, qui  après  avoir  créé  les 
Etats-Unis  d'Amcri(|ae,  travaille  avec  ardeur  à  réaliser  les 
Etats-Unis  d'Europe  et  la  fraternité  universelle  des  peuple?». 
Il  ne  mentira  pas  a  son  programme,  car  le  monde  entier  l'ob- 
serve  et  attend  beaucoup  de  cette  entreprise  humanitaire- 
Que  les  petits  peuples  se  rassurent,  car  le  principe  des  nn- 
tionalités  est  un  des  enjeux  de  celte  guerre    mondiale. 

<i  Si  nous  espérons  beaucoup  de  l'aide  puissante  qui  ncui 
est  donnée,  nous  devuuj  aussi  déployer  tous  nos  efforts,  toute 
notre  banne  volonté  pour  réaliser  î'ideal  rêve.  ^^  Aide-toi  et 
le  ciel  t'aidera  c.  Dans  cette  œuvre  de  réedification  entrepri- 
sp..  les  heureuses  initiatives  seront  touiours   soutenue::  et  er.- 


1 


—  I7i^  — 

c(»iiiuyces;conHiie  la  Ijase  doit  reposer  sur  le  rocde  rUuioii  de 
ta  famille  haïtienne, le  plus  bel  cloye  ([iie  l'on  puisse  adresser 
à  tous  ceux  qui  ont  eonliil)ué  à  cette  belle  entente,  c'est  de 
jiiioclanier  et  de  répéter  qxrits  ont  donné  aux  cœurs  patriotes 
un  haut  enseignement  et  un  vrai  réc(~»nfort  j^ar  la  solennité  de 
ce  j<^ur. 

DiSCOlRS  <Ir  Mr.  ArorsTr  Boxamy 

'<  Monsieur  le  Président  de  la  Répblique, 

■'  H  va  environ  trois  mois.  Votre  Excellence  me  ht  l'hon- 
neur de  me  convo((uer  au  Palais  National,  La  nouvelle  ('ons- 
titution  venait  d'être  promulguée.  Elle  prévoyait  une  réforme 
(le  la  Magistrature  nationale,  une  nouvelle  organisation  des 
tril)unaux.  A  cet  eflet  elle  suspendait  pendant  ùuc  période  de 
six  mois  l'inamovibilité  des  juges.  C'était  là  une  mesure  grave 
entre  toutes.  Mnis  elle  était  justifiée.  Depuis  longtemps  l'on 
se  plaint  de  nos  tribunaux.  A  ia  faveur  denos  troubles  civils, de 
nos  trop  fréquents  changements  de  Gouvernements,  les  choix 
que  Ton  faisait  pour  combler  les  vacances  qui  se  produisent 
dans  nos  cours  de  justice  n'avaient  pas  été  toujours  iieureux. 
ils  étaient  trop  souvent  dictés  par  la  politique,  par  le  besoin 
de  donner  des  places  aux  amis  qui  avaient  contribué  à  l'avè- 
nement du  nouvel  ordre  de  choses  II  en  a  été  ainsi  dans 
toute  la  République  .le  m'empresse  d  ajouter  qu'il  y  eût  par- 
ci  par-là  de  très  honorables  exceptions.  Dans  l'ensemble,  notre 
Justice  laissait  donc  à  désirer.  C  est    incontestable. 

<(  Votre  Excellence,  au  cours  de  l'entrevue  à  laquelle  je 
viens  de  faire  allusion,  voulut  bien  m'indiquer  ses  vues  sur 
la  réformeque  leGouvernement  allait  incessamment  entrepren- 
dre. Dans  votre  pensée,  Monsieur  li  Président,  la  politique 
devait  y  rester  entièrement  étrangère.  On  ne  récompense 
pas  des  amis  politiques,  en  les  appelant  aux  fonctions  deju- 
dicaturc,  lors((u'ils  ne  réunissent  pas  les  aptitudes  nécessai- 
res pour  les  remplir.Ge  sont  des  fondions  t;op  délicates, trop 
exigeantes. l'ne  bonne  et  saine  distribution  de  la  justice  cons- 
titue une  des  bases  essentielles  de  l'existence  d'une  iiation. 
F.n  confier  la  mission  à  des  gens  inaptes,  soit  au  point  de 
vue  des  connaissances  spéciales  indispensables,  soit  à  celui 
non  moins  indispensable  de  la  moralité,  de  la  probité  indi- 
viduelle, constitue  un  crime  contre  la  Patrie,  ])uisque  c'est 
lexistence  même  de  la  Patrie  que  l'on  mine  ainsi'par  la  base. 

ff  Ge  sont  ces  idées  que  Votre  Excellence  m'exprima  dans 
un  langage  dont  l'élévation  et  la  sincérité  émue  me  louchèrent 
Brofondément. 


fl  Vous  m'avez  alors  demandé,  Monsieur  le  Président,  si 
j'accepterais  de  vous  aider  en  reprenant  la  présidence  du 
Tribunal  de  Cassation. J'aurais  été  personnellement  infiniment 
heureux  de  voir  conserver  h  la  tête  de  notre  Magistrature  Mr. 
Léger  Cauvin,  l'avocat  émincnt  entre  tous  ;  nul  ne  pouvait 
présider  avec  plus  de  compétence  notre  Cour  suprême.  Je 
n'aiiraismêmepas  hésité, loclierot  vénéré  Maître  conservnntse.s 
liiutcs  fonctions, à  accepter  un  simple  siège  de  .Juge;  je  n'aurais 
nullement  cru  déchoir,  aucune  diflerence  n'exi.stanl  entre  les 
membres  d'un  même  tribunal,  président  et  juges 

(t  Mais  les  circonstances  sont  quelquefois  plus  fortes  que  la 
volonté  des  hommes.  Du  moment  que  le  remplacement  de 
Mr.  Léger  Cauvin  s'imposait  au  Gouvernement,je  n'avais  plus 
aucun  motif  de  me  dérober.  Le  citoyen,  je  le  crois,  n'a  pas  le 
droit  de  se  dérober  lorsque  son  service  est  requis  par  son 
pays  et  qu'il  croit  pouvoir  l'accomplir  dans  les  conditions  de 
dignité  et  d'efficacité  qu'il  estime  nécessaires.  J'acceptai  donc 
votre  ofiVe,  Monsieur  le  Président,  comme  j'avais  accepté  en 
1912,  la  même  offre  de  la  part  du  toujours  regretté  et  inou- 
diable  Président  Leconte. 

._^((  Mais  que  lescirconstances  sont  difTérentes  !  Entre  les  deux 
époques  que  ne  sépare  cependant  qu'une  courte  période  de 
six  ans,  que  d'événements,  que  de  ruines  accumulées  ! 

.(  Votre  Gouvernement  a  la  tâche  redoutable  de  tirer  le 
le  pays  de  l'abîme  où  l'ont  plongé  ces  désastreux  événements. 
Les  éléments  indispensablesà  l'accomplissementd'une pareille 
(l'uvre  existent-ils?  Beaucoup  en  doutent;  beaucoup  estiment 
que  nous  ne  pouvons  pas  nous  gouverner  et  affirment  que 
tout  le  démontre  J'avoue  que  le  doute,  au  moins, est  bien  per- 
mis. Pour  ma  part,  néanmoins,  ma  foi  en  l'avenir,  en  un 
avenir  meilleur,  reste  inébranlable. 

((  11  me  semble  que  Dieu  n'a  pu  permettre  la  création  de  la 
Patrie  Haïtienne,  avec  les  éléments  inconscients  du  début  tt 
cependant  dans  des  conditions  si  brillantes  et  si  héroïques 
pour  ne  lui  accorder  qu'une  existence  éphémère  Non  ce  n'est 
pas  possible. 

Il  nous  faut  reprendre  courageusement  l'œuvre  compromise 
des  Ancêtres  et  nous  efforcer  delà  revivifier.L'on  a  dit  qu'elle 
n'était  pas  née  viable  Mais,  n'a-t-on  pas  vu  des  enfants  qui, 
on  apparence,  étaient  destinés  à  une  prompte  mort  grandir 
ru  force  et  en  vigueur  grâce  à  des  soins  intelligents  et  per- 
sévérants ?  C'est  ce  qui  a  manqué  malheureusement  à  notre 
nationalité.  Loin  de  ménager  une  œuvre  si  fragile,  loin  de 
l'entourer  de  notre  vigilante  sollicitude,  nous  lui  avons  livré, 
sans  arrêt,  le«  assauts  les  plus  meurtriers.il  nous  faut  la  faire 
fenaflre  et  poair  cela  changer  résolu mient  de  systèise,rcnoRceç 


à  des  procèdes  évidemment  mauvais,  modiiier  nolr«  mentu- 
lilé,  conséquence  de  nos  luîtes  sanglantes, notre  esprit  d'égoïs- 
me,  de  dénigrement  systématique,  de  méfiance  d'où  sont  ve- 
nues nos  divisions  cjui  paraissent  irréductibles.  Il  n'y  a  pas 
lieu  cependant  déire  découragés. 

Uappelons-nous,  en  etlét,  que  nos  pères,  eux  aussi,  avaient 
été  très  divisés.  Peu  de  temps  avant  les  héroïques  luttes  de 
riudépendance,  ils  s'étaient  livrés  à  une  guerre  fratricide  qui 
l)endant  un  moment,  avait  même  pris  un  caractère  féroce. 
>fais  les  souflVances  supportées  en  commun,  la  honte  qui 
n'épargnait  personne,  amenèrent  rapidement  l'Union  sacrée 
(pii  i^ermit  d'accomplii'  les  grandes  choses  que    nous  savons, 

.l'ai  l'espoir  que  les  mêmes  causes   produiront    les    mêmes 
effets  Nous  oublierons, nous  aussi, nos  funestes  et  mortelles  di 
visions,  nous  renoncerons  à  nous    hair,  nous  souvenant    que 
la  haine,  si  elle  peut  détruire,  est  incapable  de  rien  édifier  de 
durable  et  que  l'amour  seul  est  créateur. 

Les  éléments  de  civilisation  encore  épars. isolés, finiront  alors 
par  former  un  bloc  compact.  Nous,  les  favorisés,  soit  de  la 
fortune,  soit  de  l'éducation,  nous  comprendrons  la  nécessité 
de  tendre  franchement  la  main  à  ceux  qui  sont  en  bas, encore 
plongés  dans  l'ignorance;  nous  en  ferons  des  citoyens  cons- 
cients, et  nous  les  ferons  monter  jusquà  nous  L'élite  ne  sera 
])lus  isolée,  incomprise,  impuissante,  comme  elle  l'a  été  jus- 
(ju'ici.  Son  action  pourra  s'exercer  d'une  façon  efficace  dans 
les  œuvres  de  la  paix.  A  ce  momentse  réalisera  véritablement 
l'évolution  grâce  à  laquelle  personne  ne  pourra  plus  nous 
contester  notre  place  au  soleil 

Ccsi  là.  Monsieur  le  Président,  ce  que  votre  Gouvernement 
a  entrepris  de  réaliser.  Vous  avez  le  droit  de  compter  sur  tous 
les  bons  citoyens  pour  vous  y  aider. 

En  nous  appelant  spontanément  à  y  collaborer  vous  nous 
avez  fait  beaucoup  d'honneur.  Et  je  suis  heureux  de  vous 
renouveler  publiquement,  au  nom  de  mes  collègues  et  au 
mien,  l'expression  de  notre   vive  gratitude. 

La  collaboration  que  vous  nous  demandez, au  nom  du  Pays, 
nous  vous  l'accorderons  loyalement  dans  la  sphère  où  nous 
sommes  appelés  àremplir  notre  mission. Nous  aurons  à  cœur 
de  conserver  les  bonnes  traditions  de  cette  maison.  Placé  au 
sommet  de  la  hiérarchie  judiciaire,  il  appartient  au  Tribunal 
de  Cassation  de  donner  le  bon  exemple  aux  autres  tribunaux. 
Aucun  de  nous  n'aura  de  grands  etforts  à  faire  pour  cela. 
Nous  aurons  constamment  ti  l'espritque  la  Justice, pour  qu'elle 
soit  digne  de  ce  nom, doit  être  toujours  impartiale  et  toujours 
indépendante;  que  le  Juge,  en  toute  occasion.doit  se  rappeler 
que  la  Ipi  seule  est  souveraine  et  qu'en   aucun  cas,  pour  ^u- 


cime  coiisidéraliou  il  ne  doit  substituer  aux  règles  tracées  par 
le  législateur,  ni  sa  volonté  propre  ni  le  désir  de  plaire  ou  de 
rendre  service. 

(Vest  ainsi  que  nous  pourrons  justifier  la  haute  confiance 
que  Votre  Excellence  a  bien  voulu  nous  accorder  et  apporter 
notre  contribution  à  ia  reconstitution  de  notre  chère  et  mal- 
heureuse îlaiti. 

Vous,  Monsieur  le  Socrélaii'e  d'Rint  de  la  .Iiistice,  me  vovez 
encore  tout  confus,  .le  ne  sais  eu  quels  leinies  répondre  à  la 
partie  de  votre  remarquable  discours  qui  me  concerne  person- 
nellement. Ce  n'est  pas  que  je  crois  ,  un  seul  instant, 
mériter  les  éloges  que  dans  votre  bienveillance,  vous  avez 
bien  voulu  m'adresser,  oh  !  non.  .Je  me  suis  appliqué  de  tout 
l.^mps  à  mettre  en  pintique  ce  précepte  de  la  sagesse  antique  : 
«  C.onnais-toi.  toi  même  >  .rpic  les  (irecs  sculptaient  en  lettres 
d'or  au  frontispice  de  leurs  temples  pour  mieux  le  graver  dans 
le  cœur  de  tous  A3'ant  appris  à  me  connaître  moi-même,  je 
sais  tout  ce  qui  me  manque  pour  réaliser  l'homme  et  le  juge 
j)arfaits  que  vous  avez  dépeints  en  des  termes  si  éloquents, 
.le  ne  vous  en  remercie  pas  moins  de  tout  mon  cœur.  Et 
croyez  que  je  m  etTorcerai  d'en  approcher  chaque  jour  davan- 
tage pour  continuera  mériter  votre  estime. Au  surplus, tout  le 
monde  ici  se  rend  bien  compte  que  rhommage  rendu  au 
président  du  Tribunal  de  (Cassation  s'adresse  —  vous  l'avez 
d'ailleurs  bien  indiqué  —  collectivement  à  tous  ses  membres 
et  que,  suivant  un  procédé  souvent  employé  et  parfaitement 
admissible,  vous  avez  réuni,  sur  la  tête  d'un  seul,  les  qualités 
que  chacun  de  nous  possède  en  particulier,  et  vous  en  avez 
fait  un  ensemble, un  tout  harmonieux  que  vous  avez  eu  l'heu- 
reuse idée  d'ofTrir  aux  jeunes  comme  1  idéal  vers  lequel  il  faut 
tendre.  Les  vieux  qui  sont  encore  susceptibles  de  perfection- 
nement pourront  eux  aussi  en  tirer  profit.  Au  nom  de  tous, 
soyez  remercié. 


DÉCRET 

DARTIGUENAVE 
Président  de  la  RkpubltquI': 

Considérant  que   le  dernier  mois  de  cette   session  ne  suffit 
pas  à  la  discussion  des  différentes  lois  importantes  dont  est  et 


—  177  — 

devra  être  saisi  le  Conseil  d'Etat,  exerçant  le  Pouvoir  Législa- 
tif, notamment  les  Budgets  de  la  Hépui)lique  ; 

Vu  l'art  50  troisième  alinéa  de  la  Constitution; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Décrète  : 

Art.  1er. —  La  présente  Session, ouverte  le  1er.  Juillet  écoulé, 
est  prolongée  d'un  mois. 

Elle  prendra  fin  le  31  Octobre  prochain. 

Art.  2  —  Le  présent  décret  sera  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Septem- 
bre 1918,  an  115e.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 
Par  le  Président  .• 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  rintérieiir  et  des  Cultes, 
B.  DARTIGUENAVE. 


LOI 

DARTIGUENAVE 
Président  de  la  République* 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  modifier  l'article  58  de  la  loi 
du  3  Septembre  1912  en  ce  qui  a  trait  à  l'obligation  faite  aux 
élèves  qui  demandent  à  être  admis  dans  les  lycées  ou  autres 
établissements  d'enseignement  secondaire,  d'être  pourvus  du 
certificat  d'études  primaires  du  2ème.    degré  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ  : 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  volé  d'urgence  la  loi  suivante  : 


-  17S  — 

Art.  1er.  —  Aucun  élève  ne  sera  admis  dans  les  lycées  ou 
autres  établissements  d'enseignement  secondaire,  s'il  n'est  por- 
teur du  certificat  d'études  primaires  du  1er    degré. 

Un  nouveau  règlement  particulierMéterminera  les  matières 
de  l'examen  pour  l'obtention  de  ce  certificat. 

Art  2  —  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  20  Septem- 
bre 1918,  an  115me    de  l'Indépendance. 

Le  président^ 

LEGITIME 

Les  secrétaires  :  J.  M.  Gha:;doit,      Dr.  D.  Laroche. 


I 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  Républi(|ue  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  revêtue 
du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  Nalional,  à  Port-au-Prince,   le  20  Septembre  1918,  au 
llôme.    de  Tlndépendancc. 

DARTIGUENAVE. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  tlnstriiction  publique, 
DaNtès  Bb]LLEGARDE. 


LOI 

DARTIGUENAVE 
Président  de  la  République 

Vu  Uarticie  55  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  Convention  conclue,  le  IG  Septembre  1915,  entre  la 
République  d'Haïti  et  la  République  des  Etats-Unis  d'Améri- 
que ; 

Considérant  que  la  sanction  législative  est  nécessaire  à  Je* 


^  179  — "^ 

xéciUionde  l'Accord  conclu  à  Washington  le  27  Juin  1916  sur 
le  traitement  (fes  ingénieurs  prévus  à  l'article  Xlll  de  la  (Con- 
vention du  16  Sei)teml)re  1915  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieu- 
res et  des  Finances  et  du  Secrétaired'Etat  des  Travaux  publics; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etal, 

A  piiorosÉ  : 

Et  le  Conseil  d'Etat,  en  ses  attri!):Uio:is  législatives,  a  volé 
la  loi  suivante  ; 

Art.  1er,  -  Est  et  demeure  sanctionné,  l'Accord  signé  à 
Washington,  le  27  Juin  191()  par  Messieurs  Solon  Ménos,  En- 
voyé Extraordinaire  et  Mmistre  Plénipotentiaire  d'Haïti  à 
Washington,  Pierre  iiudicourt,  avocat,  Auguste  Magloire,  Ad- 
ministrateur des  Finances,  d'une  part  ;  et  d'autre  part.  Mon- 
sieur Robert  Lansing,  Secrétaire  d'Etat  du  Gouvernement  des 
Etats-Unis,  sur  le  traitement  des  Ingénieurs  prévus  à  l'article 
XIII  de  la  Convention  du  16  Septembre  1915. 

Art.  2. —  La  présente  loi  à  laquelle  est  annexé  l'Accord  pré- 
cité, sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des 
Finances  et  des  Travaux  pui)lics, chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  an  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  16  Septem- 
bre 1918,  an  115e.  de  l'Indépendance. 

Le  président, 

LÉGITIME. 
Les  secrétaires^ 

J.  M.  Grandoit,    Dr.  D.  Laroche. 


AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  revêtue 
du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  el  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Septembre  1918,  an 
115e.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Relations    Extérieures  ^ 
Louis  BORNO. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics, 
Louis  ROY. 


180  — 


ACCORD 

Relatif  au  traitement  des  ingénieurs   attachés  au  départe- 
ment DES  travaux  publics,  etc . 


Les  soussignés,  dûment  au- 
torisés à  cet  effet  par  leurs 
Gouvernements  respectifs, ont 
convenu  ce  jourd'hui  que  l'in- 
génieur ou  les  ingénieurs  au- 
quels reviendra  la  surveillance 
et  direction  du  service  sani- 
taire et  des  entreprises  tendant 
au  développement  matériel  de 
la  République  d'Haïti  et  qui 
seront  proposés  et  nommés 
ainsi  qu'il  est  stipulé  dans  l'ar- 
ticle 18 de  laConventionentre 
la  République  d'Haïti  et  les 
Etats-Unis  d'Amérique,  signée 
à  Port-au-Prince  le  16  Sep- 
tembre 1915,  recevront  chacun 
un  traitement  annuel  qui  ne 
devra  pas  dépasser  la  somme 
desept  mille  cinqcents  dollars 
(P.  7.500.00)  en  monnaie  des 
Etats-Unis. 

Il  est  aussi  convenujusqu'à 
un  nouvel  arrangement  entre 
les  Hautes  Parties  contractan- 
tes, que  si  l'ingénieur  ou  les 
ingénieurs  qui  peuvent  être 
proposés  par  le  Président  des 
Etats-Unis,  en  vertu  de  l'arti- 
cle 13  dd  la  Convention  ci- 
dessus  mentionnée,  étaient  ti- 
rés du  service  des  Etats-Unis 
et  recevaient  à  ce  titreunlrai- 
tement  du  Gonvernementdes 
Etats-Unis,  le  Gouvernement 
de  la  République  d'Haïti,  ne 
serait  tenu  de  payer  à  l'ingé- 
nieur ou  à  chacun   des  ingé- 


The  undersigned,  duly  au- 
thorised  there  to  by  Iheir  res- 
pective Governments,  bave 
this  day  agreed  that  the  engi 
neer  or  engineeis  to  be  char- 
ged  willî  the  supervision  and 
directionof  thesanitation  and 
public  improvement  ol"  the 
RepublicofHaiti  and  to  be  no- 
minatedand  appointed  as  sti- 
pulated  in  article  XIII  of  the 
Treaty  between  the  United 
States  of  America  and  the  Re- 
public of  Haiti,signed  at  Port- 
au-Prince  on  September  IG 
1915,  sîiall  each  receive  an- 
nual  compensation  not  to  ex- 
ceed  seventy  five  hundred 
(  P.  7.500,00  )  dollars  United- 
Stales  currency. 


It  is  also  agreed,  pending 
further  arrangement  between 
the  High  contracting  Parties, 
that  should  sucli  officiai,  or 
ofhcials,as  may  be  nominated 
by  the,  Président  of  United  Sta- 
tes, pnrsuant  to  article  XIII  of 
the  convention  herein  before 
referred  to  be  selected  from 
the  service  of  the  United 
States,  and  receive  compen- 
sation as  such  from  the  Go-  M. 
vernment  of  the  United  States,  " 
the  Government  of  the  Repu- 
blic of  Haiti  shallbe  obligated 
to  rcmunerate  such  officer  or 


—  ISl  — 


nîeurs  qirune  somme  ne  de- 
vant pas  dépasser  la  moitié  du 
sus-dit  traitement  annuel  de 
sept  mille  cinq  cents  dollars 
(  7.5()().00  ) 

Il  est, en  outre  convenu  que 
s'il  est  nommé  un  ou  plusieurs 
ingénieurs  qui  ne  soient  pas 
au  service  des  Etats-Unis,  le 
Gouvernement  d'Haïti  paiera 
à  chaque  ingénieur  la  totalité 
du  traitement  annuel,  d'aprcs 
le  décompte  suivant  : 

Une  somme  ne  devant  pas 
dépasser  P.  4.500  en  monnaie 
des  Etats-Unis  par  an,  à  iitre 
d'appointements; 

Une  somme  ne  devant  pas 
dépasser  P.  3.000  en  monnaie 
des  Etats-Unis,  par  an,  pour 
frais  personnels. 

En  foi  de  quoi,  les  soussi- 
gnés ont  signé  le  présent  ac- 
cord et  y  ont  apposé  leurs 
cachets 

Fait  à  Washington,  en  dou- 
ble original,   ce  27  Juin  1916. 

Signé  ;  Solon  MENOS,  Pifrre 


officers  each  in  a  sum  not  lo 
exceed  one  half  of  the  above 
mentioned  total  annual  émo- 
lument of  seventv  five  hun- 
dred  (P.  7.500.  )  dollars. 

It  is,  further  agreed  that 
should  such  officer  or  officers 
be  appointed  other  than  from 
the  service  of  the  United  Sta- 
tes,the  total  annual  émolument 
of  each  such  officer  shall  be 
defrayed  by  the  Government 
of  Haiti  in  the  following  pro- 
portions: 

A  sum  not  to  exceed  P.  4.500 
United  States  currency,  per- 
annum.for  salarv.A.  sum  not 
to  exceed  P. 3  000  United  Sta- 
tes currency,  per  annum  for 
Personal  expenses 

In  wilness  whereof,  the  un- 
dersigned  hâve  hercunto  si- 
gned  their  names  and  affixed 
their  scals. 

Donc  in  Washington,  in  du- 
plicate,this27  in  day  of  June. 
Nincteenhundred  and  sixteen. 


HUDICOURT, 
GLOIRE. 


Auguste    MA-         (Signed)  Robert  LANSING. 


Pour  copie  conforme  : 
Le  chef  de  bureau  au  Département  des  Relations  Extérieures, 

Léon  DEJEAN. 


—  182  - 
ECOLE  DU  BATIMENT  ET  ÉCOLE  INDUSTRIELLE 

A.WNEXi^ES  A  L'ECOLK  DES  SCIENCES  APPLIQUÉES. 


Extraits  des  Régteinents 


n 


Conditions  d'admission 

Art.  1er.  —  Pour  être  admis  à  1  Ecole  du  Bâtiment,  il  faut: 

io    être  âgé  de  13  ans  au  moins  et  de  20  au  plus  ; 

2o.  être  porteur  du  certificatd'étudesprimaires,  1er.  degré, 
ou  subir  un  examen  équivalent  ; 

3o.  être  muni  du  certificat  d'un  médecin  agréé  par  le  Dé- 
partement de  l'Instruction  Publique  établissant  que 
l'enfant  jouit  d'une  bonne  santé  et  qu'il  est  dans  les 
conditions  physiques  nécessaires  pour  exercer  l'une 
des  professions  enseignées  à  l'Ecole. 

Art.  2,  —  Pour  être  admis  à  l'Ecole  Industrielle,  il  faut  : 

lo.  être  âgé  de  14  ans  au  moins  et  de  21  ans  au  plus  ; 

2o.  être  porteur  du  certificat  d'études  primaires  (2e.  degré) 
ou  du  certificat  d'études  de  l'enseignement  secondaire 
(  1er  cycle  )  ou  du  diplôme  de  l'Ecole  du  bâtiment.  — 
A  défaut  d'un  de  ces  certificats  ou  diplôme,  les  élèves 
subiront  un  examen  correspondant  ; 

3o.  un  certificat  de  médecin  comme  il  est  indiqué  à  l'art. 
1er. 

Art.  3.  —  Les  élèves  se  feront  inscrire  à  l'Ecole  des  Scien- 
ces Appliquées  du  15  au  30  Septembre  de  chaque  année. 

Us  produiront,  en  s'inscrivant,  outre  les  pièces  indiquées 
ci-dessus,  leur  extrait  de  naissance  et  une  autorisation  de  la 
personne  sous  l'autorité  de  qui  ils  se  trouveront. 

Art.  4.  —  L'examen  d'admission,  pour  ceux  des  élèves  qui 
ne  sont  pas  munis  des  titres  universitaires  requis,  se  fera  à 
l'Ecole  des  Sciences  Appliquées  du  20  au  3'J  Septembre. 

Art.  5  —  La  liste  des  élèves  inscrits  est  exj)édiée  par  l'E- 
cole d33  Sciences  Appliquées  à  r[nsi)':'ctio:i  scolaire  de  Port- 
au-Prince  dans  les  premiers  jours  d'Ojtol)re  pour  être  trans- 
mise au  Département  de  l'Instruction  publique, 


Emploi  du  temps 

Art  6.  —  Les  cours  commencent  le  2e.  lundi  d'Octobre  et 
se  poursuivent  juscju'au  2e.  vendredi  de  Juillet. 

Ils  ont  lieu  du  lundi  au  vendredi,  de  7  h.  à  midi  et  de  2  h. 
à  5,  et  le  samedi  de  7  h.  à  midi. 

Art,  7.  — ■  Il  y  a  congé  :  le  samedi  après-midi  ;  les  diman- 
ches et  jours  de  fêtes  légales  réglementaires  ;  le  lundi  et  le 
mardi-gras  à  partir  de  midi  ;  du  jeudi  saint  au  lundi  de 
paques  inclus  ;  du  dernier  vendredi  de  Juillet  au  2e  lundi 
d'Octobre. 

Art.  8.  —  La  durée  de  chacun  des  cours  théoriques  ne  dé- 
passera pas  une  heure  y  compris  le  temps  consacré  à  l'in- 
terrogali(m  des  élèves. 

Le  matin  et  l'après-midi,  il  y  aura,  chaque  fois,  récréation 
pendant  une  demi-heure. 

Autant  que  possible,  chaque  cours  théorique  sera  suivi 
d'un  exercice  pratique  (  dessin,  iaboialoires,  ateliers  )  ou 
d'une  courte  récréation. 

En  première  année,  les  séances  d'ateliers  ou  de  chantiers 
ne  dépasseront  pas  deux  heures  consécutives. 

Art.  9.  -  -  Au  cours  des  leçons,  les  élèves  seront  fréquem- 
ment interrogés,  chacun  d'eux  devra  être  muni  d'un  carnet 
individuel  où  ses  notes  journalières  seront  inscrites  par  les 
professeurs  et   contre-maîtres. 

Art.  10.  --  L'horaire  détaillé  des  cours  et  exercices  prati- 
ques sera  arrêté  chaque  année  par  le  Conseil  d'Administra- 
tion de  l'E  S   A. 

Le  temps  des  élèves  sera  réparti  sur  les  bases  suivantes  : 

En  première  année,  le  1{3  du  temps  est  consacré  aux  étu- 
des théoriques  et  les  2|3  aux  travaux  pratiques,  en  2e  et  3e. 
années  le  1[4  du  temps  au  cours  théoriques  et  les  3(4  aux 
travaux  pratiques. 

Discipline 

Art.  11  —  Les  élèves  doivent  le  plus  grand  respect,  la 
plus  grande  déférence  aux  'professeurs  et  contre-maîtres.  Il 
ne  sera  toléré  aucune  infraction  à  cette  règle. 

Art.  12  —  Les  peines  disciplinaires  suivantes  seront  ap- 
pliquées, suivant  le  cas  :  le  piquet,  la  réprimande,  l'exclusion 
temporaire,  soit.d'un  cours  ou  exercice,  soit  delous  les  cours 
et  exercices  pour  un  ou  plusieurs  jours,  le  renvoi  définitif. 

Art.  13.--  L'élève  qui,  au  cours  d'un  trimestre,  a  été  exclu 
des  cours  ou  exercices    pendant    trois  jours  sera    frappé    de 
rX'Voi  définitif. 


--  184  -^ 

Art.  14.  —  Toute  absence  doit  être  justifiée.  Le  motif  en 
est  îipprccié  par  le  Directeur. 

Sanction  des  études 

Art.  15.  —  Chaque  année,  les  élèves  subissent  un  examen. 

Pour  passer  d'une  année  à  l'autre,  ils  doivent  obtenir  au 
moins  50/100  du  nombre  total  des  points  donnés  au  cours 
de  l'année  par  les  professeurs  et  contre-maîtres.  Aucun  élève 
ne  pourra  être  admis  à  recommencer  plus  de  deux  fois  une 
même  année  d'études. 

A  la  lin  de  leurs  études,  ceux  d'entre  eux  qui  ont  obtenu 
au  moins  55/100  du  nombre  total  des  points  pour  les  trois 
années  reçoivent  un  diplôme.  Ce  diplôme  est  délivré  par  le 
Département  de  l'Instruction  publique  sur  le  rapport  du 
Conseil  d'Administration  de  l'E.S.A 

Art.  16.  —  Les  examens  sont  faits  par  le  personnel  de  cha- 
que Ecole,  assisté  du  Conseil  d'Administration  de  l'E.S.A.  et 
sous  le  contrôle    du    Département  de  l'Instruction  publique. 

*    Ils  ont  lieu  du  15  au  31  Juillet. 


LOI  H) 

MODIFICATIVE  DE  CELLE  DU  6  SEPTEMBRE  1918  SUR    LE  TRIBUNAL 

DE  Cassation. 

i  DARTIGUENAVE 

Président  de  la  République 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

A  proposé, 

Et  ie  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante  .• 

Art.  1er.  —  Les  articles   o,  7,  1er.  et    2e.  alinéas,  8,  10,  2e. 
rlinca,  11,  1<S,  2ème.  alinéa    20,  1er.  alinéa, 23,  3e,  alinéa,  27, 

(  1  )  Voir  la  loi  du  6  Septembre  1918,  page  124. 


—  185  — 

30,  36,  37  de  la  loi  du  6  Septembre  1918  sur  l'organisalion  et 
les  attributions  du  Tribunal  de  Cassation  sont  moditiés 
comme  suit  : 

Art.  5.  —  Le  Tribunal  de  Cassation  se  divise  en  deux  sec- 
tions qui  prennent  les  désignalions  de  1ère,  et  de  2ème.  sec- 
tions. 

«  Les  sections  siègent  séparément  ou  se  réunissent  soit  en 
assemblée  générale,  soit  en  audience  solennelle  dans  les  cas 
prévus  par  la  Constitution  ou  la  loi. 

e  La  compétence  de  la  1ère,  section  est  fixée  à  cinq  juges 
au  moins,  celle  de  la  2e.  section  à  trois  juges  au  moins  et 
celle  des  sections  réunies  ou  de  l'assemblée  générale  à  sept 
juges  au  moins,  y  compris  celui  qui  préside. 

«  En  toutes  affaires,  le  Tribunal  doit  siéger  en  nombre  im- 
pair afin  d'éviter  te  partage  de  voix.  » 

«  Art.  7. —  lo.  Des  pourvois  exercés  contre  les  jugements 
définitifs  rendus  en  dernier  ressort  par  les  tribunaux  de  1ère. 
Instance  et  contre  les  arrêts  des  tribunaux  d'Appel  en  matiè- 
res civile,  commerciale  et  maritime  pour  lo.  vice  de  forme, 
2o.  excès  de  pouvoirs,  'Ao  violation  de  la  loi,  4o.  fausse  ap- 
plication de  la  loi  et  5o.  fausse  interprétation  de  la  loi. 

«  Le  pourvoi  dirigé  contre  un  jugement  ou  arrêt  définitif 
s'étend  de  plein  droit  à  toutes  les  décisions  rendues  dans  la 
même  instance  entre  les  mêmes  parties  jusqu'au  jugement  on 
arrêt  définitif.  Néanmoins,  les  jugements  avant  dire-droit  qui 
ordonnent  une  mesure  dont  peut  dépendre  la  solution  de  la 
contestation  peuvent  être  attaqués  pour  les  motifs  sus-indi- 
qués,  avant  le  ingénient  ou  arrêt  détinitif. 

«  Les  jugements  rendus  en  1er  ressort  par  les  tribunaux 
de  1ère,  instance  ne  sont  pas  susceptibles  d'un  pourvoi  en 
Cassation,  même  après  l'expiration  des  délais  d'appel. 

2o.  —  Des  demandes  en  cassation  fondées  sur  la  contrariété 
des  jugements  et  arrêts  rendus  dans  une  même  affaire, entre 
les  mêmes  parties,  sur  les  mêmes  moyens,  en  différents  tri- 
bunaux. 

«  Les  ordonnances  de  référé  ne  peuvent  être  attaquées  en 
Cassation  que  pour  excès  de  pouvoirs  ou  incompétence.  » 

«  Art.  8. —  lo.  Des  demandes  en  cassation  des  jugements 
rendus  en  matières  criminelle,  correctionnelle  ou  de  police, 
suivant  les    règles  posées  au  Code  d'Instruction    criminelle. 

«  2o.  Des  demandes  en  règlements  de  juges  en  matière 
civile  ou  criminelle  ou  de  celles  en  renvoi  d  un  tribunal  à 
un  autre  pour  cause  de  sûreté  j)ul)lique  ou  de  suspicion  lé- 
gitime,d'après  les  règles  établies  par  le  Code  de  procédure 
civile  ou  par  le  Code  d'Instruction  criminelle. 


-  110  - 

(J:  5o.  Des  plaintes  ou  dénonciations  conlre  les  juges  des 
divers  tribunaux  ou  contre  les  officiers  du  Ministère  Public 
pour  crime  ou  délits  commis  par  eux  dans  l'exercice  ou  hors 
l'exercice  de  leurs  fonctions,  conformément  au  Code  d'Ins- 
truction criminelle. 

c(  4o.  Des  demandes  en  révision  des  procès  criminels  dans 
les  cas  prévus  au  Code  d'Instruction  criminelle. 

('  5o  Des  recours  contre  les  décisions  rendues  par  les  cours 
martiales,  mais  seulement  pour  incompétence  et  excès  de 
pouvoir.  En  cas  de  cassation,  la  cause  est  renvoyée  devant 
la  juridiction  qui  devra  en  connaître. 

«  60.  Des  réquisitions  du  Commissaire  du  Gouvernement 
sur  l'ordre  exprès  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  ou  d'of- 
fice, pour  faire  annuler,  conformément  aux  articles  343  et 
344  du  Code  d'Instruction  criminelle,  les  actes  judiciaires  ou 
les  jugements  contraires  à  la  loi. 

«  7o.  Des  demandes  en  prise  à  partie  contre  les  juges  des 
tribunaux  de  1ère, Instance  ou  d'Appel,  les  officiers  du  Minis- 
tère Public,  les  arbitres  jugeant  en  matière  d'arbitrage  for- 
cé, les  juges  de  paix  et  leurs  suppléants, dans  le  cas  et  suivant 
les  formes  tracées  par  le  Code  de  procédure  civile. 

«  80.  Des  demandes  en  cassation  contre  les  jugements  dé- 
finitifs rendus  en  dernier  ressort  par  les  tribunaux  de  paix, 
seulement  pour  incompétence  on  excès  de  pouvoirs  Les  juge- 
ments rendus  en  1er  ressort  par  les  tribunaux  de  paix  ne 
peuvent  être  portés  en  Cassation  même  après  l'expiration  du 
délai  d'appel. 

«  9o.  Lorsqu'il  y  a  lieu  de  prononcer  contre  une  partie  une 
amende  piur  absence  ou  insuffisance  de  timbre,  la  partie 
CDudamnée  aura  un  délai  de  deux  mois  à  partir  du  prononcé 
pour  acquitter  l'amende  et  réparer  l'omission,  ce,  à  la  dili- 
gence du  greffier.  Passé  ce  délai,  la  déchéance  sera  encourue  » 

«  Art.  10 —  Il  sera  procédé  de  la  façon  suivante  dans  le 
cas  prévu  en  l'article  99,1er.  alinéa  de  la  Constitution  :  L'ex- 
ception d'inconstitutionnalité  pourra  être  proposée,  en  tout 
état  de  cause  et  pour  la  première  fois,  devant  le  Tribunal  de 
Cassation,  alors  que  rien  n'en  avait  révélé  l'existence  devant 
les  premiers  juges.  Le  Tribunal  de  1ère.  Instance,  le  tribunal 
d'Appel  ou  la  section  du  Tribunal  de  Cassation  saisis  de 
l'exception  sursoieront  à  statuer  et  renverront  les  parties  de- 
vant les  sections  réunies  dans  un  délai  qui  n'excédra  pas  un 
mois 

«  La  partie  la  plus  diligente  saisira  les  sections  réunies  par 
une  requête  qui  sera  signifiée  à  l'autre  partie  Celle-ci  répon- 
dra dans  le  délai  de  quinzaine  augmenté  de  celui  des  distan- 
ces, par  une  requête  signifiée  au  deniandeur,soit  à  personne, 


—  ISf  - 

soit  à  domicile  réel  ou  élu.  Les  pié:es  seront  déposées  au 
greffe  du  Tribunal  de  Cassation  par  l'une  et  l'autre  parties 
dans  la  huitaine  suivante, augmentée  du  délai  de  dislance  en- 
tre le  lieu  où  les  signification*  auront  été  faites  et  la  Capitale 
Faute  par  les  parties  de  saisir  le  Tribunal  de  Cassation  dans 
le  délai  ci-dessus  indiqué, le  tribunal  saisi  de  l'alTaire  pourra 
la  continuer  sans  tenir  compte  de  l'exception  proposée  et  qui 
ne  pourra  être  produite. 

«  Le  Tribunal  de  Cassation  statuera  toutes  affaires  ces- 
santes » 

Art.  14  —  Les  affaires  sont  distribuées  par  le  président  à 
chacune  des  deux  sections  ou  aux  sections  réunies,  au  fur  et 
à  mesure  qu'elles  sont  en  état.  L'affaire  est  en  état  lorsque  les 
pièces  ont  été  respectivement  déposées  au  greffe  par  les  par- 
ties en  cause  ou  que  les  délais  sont  expirés.» 

«  Art.  18.  2e.  alinéa.--  Le  rôle  delà  2c.  section  comporte 
deux  parties  distinctes  :  l'une  pour  les  affaires  criminelles, 
l'autre  pour  les  affaires   civiles.» 

c(  Art.  20.  1er.  alinéa. —  A  l'appel  de  la  cause,  le  juge  rap- 
porteur fera  oralement  ou  par  écrit  un  résumé  sommaire  de 
la  cause  ;  les  parties  ou  leurs  défenseurs  pourront  développer 
leurs  moyens. 

«  Les  parties  ne  pourront  proposer  de  nouveaux  moyens 
qu'autant  quelles  les  auront  fait  signifier  dans  le  délai  des 
articles  929  et  932  C,  p.  c.  » 

«  Art  23  —  Le  greffier  ou  le  commis-greffier  de  service  à 
l'audience  dresse  un  procès-verbal  de  tout  ce    qui  s'y    passe. 

«  Dans  les  audiences  solennelles  et  les  assemblées  généra- 
les, la  plume  est  tenue  par  le  greffier. 

«  Lorsqu'il  y  aura  lieu  à  audience  en  assemblée  générale, 
le  président  ou  celui  qui  le  remplace  convoquera  spécialement 
tous  les  magistrats 

«  L'Assemblée  générale,  pour  la  bonne  marche  du  service, 
tant  aux  audiences, au  greffe,  qu'à  la  chambre  du  Conseil, fixe 
un  règlement  en  conformité  des  lois  existantes.» 

«  Art.  27. —  Les  droits  de  greffe  et  les  amendes  déposés 
par  les  parties,  soit  en  matières  civiles,  commerciales,  mariti- 
mes, soit  en  matières  criminelle,  correctionnelle  ou  de  po- 
lice appartiennent  en  cas  de  rejet  du  pourvoi,  pour  moitié 
à  l'Etat  et  pour  moitié  au  greffier.» 

Les  droits  d'écriture  et  de  recherche  appartiennent  en  tota- 
lité au  greffier 

Art.  30.  3?.  alinéa.—  Ce  registre  dès  qu'il  sera  rempli, sera 
expédié  par  le  greffier  aux  Archives  générales  de  la  Républi- 
que.» 

«  Art,  36.  —  Lesjuges  sont  répartis  parle    président  entre 


—  188  — 

les  deux  sections  à  raison  de  six  à  la  1ère,  section  et  trois  à 
la  2ème. 

«Ils  ne  passent  d'une  section  à  l'autre  qu'avec  l'assentiment, 
du  président. 

Alinéa  ajouté  :  Si  par  TefTet  des  empêchements  ou  des  ab- 
sences,le  nombre  des  juges  présents  dans  unesection  se  trouve 
inférieur  à  celui  fixé  par  l'article  5  pour  la  compétence,  le 
président  y  pourvoiera  en  appelant  des  juges  de  l'autre  sec- 
tion. » 

«  Art.  87  —  Il  est  ouvert  au  Greffe  pour  chaque  section  un 
registre  de  présence  où  le  président, les  juges  ou  les  membres 
du  Parquet  sont  tenus,  avant  l'heure  de  l'audience,  d'apposer 
leurs  signatures 

«  Ce  registre  est  arrêté  à  l'heure  de  l'audience,  par  le  pré- 
sident ou  le  vice-président  et  un  membre   du  Parquet. 

Les  absences  y  sont  constatées  ainsi  que  les  causes  qui 
les  motivent. 

Sera  soumis  à  la  pointe,  comme  s'il  avait  été  absent  d'une 
audience,  le  juge  qui  ne  se  serait  pas  rendu  à  une  assemblée 
sans  motifs  légitimes. 

«  Trois  absences  non  motivées  dans  le  mois  impliquent 
démission  Le  double  du  registre  de  pointe  ainsi  qu'un  extrait 
du  plumitif  d'audience  relatif  seulement  à  la  composition  du 
tribunal,  signés  du  président,  contrôlés  par  le  Minisière  pu- 
blic et  certifiés  conformes  par  le  greffier,  seront  expédiés  cha- 
que mois  au  Département  de  la  justice.» 

<r  Art. 2  — La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  Législatif,à  Port-au-Prince, le  23  Septembre 
1918,  an  115ème  de  l'Indépendance. 

Le  président  , 

LÉGITIME. 
Les  secrétaires  : 
J.  M,  Grandoit,  Dr.  D.  Larochb. 


ALf  NOM  DE   LA   HÉPUBLIQUE. 

Le  Président  de  la   Uépublique  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  revêlut 
du  Sceau  de  la   République,  imprimée,  publiée,  et  exécutée. 


—  189  — 

Donné  au  Palais  National,  à   Porl-aii-Prince,   le  25  Septembre  1918,  an 
lluème.  de  llndépendance. 

DARTIGUEVAVE. 

Par  le  Président  : 
Le  Secréiaire  aElat  de  la  Justice, 
E.  G.  LAPORTE. 


ARRETE 


DARTIGUENAVE 

Président  de  la  République 

Vu  l'article  '^5  de  la  Constitution, 

Vu  les  lois  et  règlements  sur  Tlnstruction  publique. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'instructton  publique^ 

Arrête  : 

Art.  1er.—  L'enseignement  dans  les  Lycées  et  Collèges  des 
garçons  est  divisé  en  deux  cycles. 

Art.  2.—  L'enseignement  dure  trois  ans  dans  le  premier 
cycle  et  quatre  ans  dans  le  deuxième. 

Art.  3. —  L'enseignement  du  1er.  cycle  comprend  : 

Instruction  religieuse  ; 

Morale  et  instruction  civique; 

Langue  et  littérature  françaises; 

Une  langue  vivante  (  anglaise  ou  espagnole  ); 

Histoire  d'Haïti  et  principales  époques  de  l'Histoire  générale; 

Géographie  d'Haïti  et  géographie  générale; 

Arithmétique  appliquée; 

Eléments  du  calcul  algébrique; 

Géométrie  élémentaire; 

Eléments  de  trigonométrie; 

Eléments  de  la  comptabilité  et  de  la  tenue   des  livres; 

Notions  de  cosmographie; 

Eléments  des  sciences  physiques  et   naturelles  ; 

Notions  d'agriculture; 

Calligraphie; 

Dessin; 

Notions  d'hygiène; 

Exercices  physiques. 


—  190  — 

Ces  matières  seront  obligatoires  pour  tous  les  élèves. 

Art.  4  —  A  la  fin  du  1er.  C3^clc,  les  élèves  subissent  un 
examen  qui  confère  à  ceux  qui  obtiennent  la  moyenne  néces- 
saire, le  certificat  d'études  secondaires  du  1er    degré. 

Il  sera  tenu  compte,  dans  le  calcul  de  la  moyenne,  des 
notes  obtenues  par  l'élève  pendant  toute  la  durée  de  sa  sco- 
larité. A  cet  effet  cliaque  élève  sera  muni,  à  son  entrée  dans 
un  établissement  d'enseignement  secondaire,  d'un  livret  sco- 
laire sur  le([uel  sera  inscrite,  au  commencement  de  chaque 
mois,  par  les  professeurs,  sous  le  contrôle  du  directeur,  la 
moyenne  des  notes  obtenues  par  l'élève, dans  chaque  faculté, 
pendant  le  mois  écoulé.  Les  Inspecteurs,  à  ch'^que  visite,  de- 
vront se  faire  communiquer  les  livrets  et  s'assurer  qu'ils  sont 
tenus  avec  exactitude  et  sincérité.  L'élève  garde  le  même  livret 
pendant  tout  le  cours  de  sa  scolarité. 

Art  5  —  L'examen  dont  il  est  question  dans  l'article  pré- 
cédent se  fait  par  un  jury  spécial,  formé,  dans  chaque  cir- 
conscription,par  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique, 
et  dont  la  mission  dure  une  année.  Ce  jury  se  compose  de 
professeurs  ou  anciens  professeurs  de  l'enseignement  secon- 
daire ou  supérieur  public  ou  privé,  dont  le  nombre  est  fixé 
par  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruétion  Publique  II  est  pré- 
sidé par  un  Inspecteur-général  en  mission  spéciale  ou  par 
l'Inspecteur  des  écoles  de  la  circonscription. 

L'examen  roule  sur  toutes  les  matières  du  programme  de 
la  dernière  année  du  1er   cycle. 

Art.  9. —  Les  programmes  détaillés  qui  seront  dressés  pour 
le  1er.  cycle  devront  être  orgnanisés  de  telle  sorte  que  l'élève 
se  trouve,  à  la  fin  de  ce  cycle,  en  possession  d'un  ensemble  de 
connaissances  formant  un  tout  et  pouvant  se  suffire  à  lui-même. 

Art.  7. —  Ne  peuvent  passer  dans  le  2ème.  cycle  que  les 
élèves  munis  du  certificat  d'études  secondaires  du  1er.  cycle. 

Art.  8. —  L'enseignement  du  2ème   cycle  comprend  : 

Langue  et  littérature  françaises; 
«  «  latines  ; 

«  «  grecques; 

«  «  anglaises  ou  espagnoles; 

Histoire  et  géographie  ; 
Philosophie; 
Arithmétique  théorique: 
Algèbre  élémentaire  et  compléments; 
Géométrie  élémentaire  et  compléments; 
Trigonométrie; 
Géométrie  descriptive; 


-  191  - 

Cosmographie; 

Mécanique; 

Physique; 

Chimie  ; 

Sciences  naturelles; 

Dessin; 

Hygiène; 

Gymnastique; 

Musique  (  à  titre  facultatif^. 

Art.  9. —  Dans  le  2ènie.  cycle,  deux  groupements  de  cours 
sont  offerts  aux  élèves,  suivant  leurs  aptitudes  et  leur  voca- 
tion présumée,  et  après  avis  des  professeurs  et  des  parents, 
savoir  ; 

A.  Lettres  Pures;  B.  Lettres-Sciences. 

Les  cours  communs  aux  deux  sections  et  obligatoires  pour 
tous  les  élèves  sont  ; 
Langue  et  littérature  françaises; 
Une  langue  vivante- 
Histoire  et  géographie; 
Sciences  naturelles; 
Philosophie; 
Hygiène  ; 
Exercices  physiques. 

Art.  10. —  Les  élèves  de  la  section  Lettres  Pures  suivront, 
en  outre,  obligatoirement  les  cours  suivants  ; 

Langue  et  littérature  latines; 
«  «         «  grecques; 

Mathématiques; 
Sciences  physiques  naturelles. 

Art.  IL—  Les  élèves  de  la   sectio;i    Lettres-Sciences,   outre 
les  cours  communs,  suivront  obligatoirement  les    cours    sui- 
vants ; 

Arithmétique  théorique; 

Algèbre  élémentaire  et  compléments  ; 

Géométrie  élémentaire  et  compléments; 

Trigonométrie  ; 

Géométrie  descriptive; 

Cosmographie; 

Mécanique; 

Physique  .• 

Chimie; 

Sciences  naturelles: 

Dessin., 


—   192  — 

Art.  12.—  A  la  fin  du  2ème.  cycle,  il  y  aura  un  examen  de 
fin  d'études  qui  roulera,  pour  tous  les  élèves  d'une  part,  sur 
les  matières  communes  aux  deux  sections;  de  l'autre,  sur  les 
matières  spéciales  et  obligatoires  dans  chaque  section. 
Les  élèves  pourront  demander,  en  outre,  cà  être  interrogés 
sur  les  matières  qu'ils  ont  étudiées  à  titre  facultatif. 

Un  certificat  de  fin  d'études  du  2ème.  degré  (  ou  baccalau- 
réat )  est  délivré  à  tons  les  élèves  qui  obtiennent  la  moyenne 
des  notes; ce  certificat  portera  la  mention  :  Lettres  ou  Lettres- 
Sciences,  suivant  le  cas. 

Art.  13.— Le  certificat  d'études  secondaires  du  2ème.  degré 
ouvre  à  tous  ceux  qui  en  sont  détenteurs  les  portes  des  écoles 
d'enseignement  supérieur. 

Art.  14.—  L'examen  pour  la  délivrance  du  certificat  d'étu- 
des secondaires  du  2ème.  degré  se  fait  à  Port-au-Prince,  par 
un  jurv  spécial  formé  parle  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction 
Publique, et  dont  la  mission  dure  une  année. Il  est  présidé  par 
un  Inspecteur  général  désigné  par  le  Secrétaire  d  Etat  de  l'Ins- 
truction Publique. 

Art.  15. —  Aucun  élève  ne  sera  admis  à  aborder  les  études 
secondaires  s'il  n'est  porteur  du  certificat  d'études  primaires 
du  1er.  degré. 

Art.  16. —  La  limite  d'âge  des  élèves  de  l'enseignement  se- 
condaire est  fixée  comme  suit  : 

Classe  de    Gème.  13  ans,  commencée  au  1er.  Octobre 

de  l'année  d'admission. 

([  (c       fSe.  14       «         c(         «  « 

«  «      4e.  15       «         ((        <f  «  ' 

«  «       3e.  IH       ((         «         «  « 

«  «      2e.  17       «         «         «  « 

«  «       1er.  18  «         «         «  « 

«  ft    Philos.  19  «  «         «  « 

Néanmoins, il  pourra  être  accordé  une  tolérance  de  deux  an- 
nées au-dessus  de  la  limite  ci-dessus  pour  le  1er.  cycle,  et 
seulement  d'une  année  pour  le2ème.  cycle. 

p^^l  17.— Aucun  élève  ne  sera  admis  dans  un  Lycée  ou 
école  secondaire  de  garçons, s'il  ne  réunit  les  conditions  d'âge 
et  d'études  plus  haut  indiquées.  De  plus  l'élève  ne  sera  admis 
dans  l'une  des  classes  du  lycée  que  s'il  a  subi  un  examen 
montrant  qu'il  est  apte  à  suivre  le  programme  de  cette  classe. 

L'admission  a  lieu  dans  les  lycées  et  collèges  de  l'Etat, 
sur  la  présentation  d'une  carte  délivrée  par  l'Inspection  sco- 
laire. ,    ,  .  ,,,,,'        1 

Celle-ci,  avant  délivrance  de  la  carte,  exigera  de  leleve  la 
représentation  :  lo  de  son  extrait  de  naissance;2o_de  son  cer- 


—  193  — 

tificard'études  primaires;  .')0  de  la  note  du  directeur  du  lycée 
allcstaut  que  rélève  a  subi,  d'une  manière  satisfaisante, l'exa- 
men prévu  dans  le  1er.  alinéa  du  iirésent  article. 

Dans  cha([ue  lycée  ou  collèi>e,  il  est  tenu  un  registre- ma- 
tricule où  les  renseignements  suivants  sont  consignés  : 

lo  le  nom  du  père,  de  la  mère, du  tuteur  ou  de  la  personne 
responsable  de  l'entant  ;  2o  le  lieu  de  résidence  de  cette  der- 
nière; 80  la  classe  où  l'enfant  a  été  admis  ;  4o  la  date  et  !c 
numéro  de  son  certiticat  d'études  primaires.  Ce  registre  com- 
porte, eu  outre,  une  colonne  d'observations  où  il  est  spécia- 
lement indiqué  la  date  de  sortie  de  l'élève. Ce  registre  est  t'enu 
par  ordre  de  date. 

Art.  IcS  -  L'admission  des  élèves  dans  les  établissements 
d'enseignement  secondaire  n'a  lieu  ([ue  dans  le  mois  de  la 
rentrée  des  classes. 

Toutefois,  exception  peut  être  faite  pour  les  élèves  venant 
de  l'école  de  même  degré  et  porteurs  d'un  certificat  de  travail 
et  de  conduite  des  dits  établissements. 

Art.  19. —  Le  nombie  maximum  des  élèves  des  classes  des 
lycées  et  collèges  est  fixé  à  30 

Art.  20.— La  durée  des  classes, dans  le  ler.et  le  2ème  cycles, 
est  de  une  heure  vingt.  Entre  deux  classes,  il  y  aura  une  ré- 
création de  vingt  minutes. 

Art.  21. —  A  la  fin  de  chaque  année    scolaire, il  y  aura  des 

examens  de  passage. conformément  à  l'arrêté  du  15  .Juin  IDKi. 

Art.  22  —  Les  professeurs  des   lycées  et  collèges    doivent', 

au  maximuPû  quinze  heures    pir  semaine    de    présence  dans 

l'établissement,  soit  le  matin,  soit  l'après-midi 

Art  23.  —  Afin  de  faciliter  le  recrutement  des  élèves  des 
lycées,  les  directeurs  des  dits  établissements  auront  la  fa- 
culté d'organiser,  partout  où  ce  sera  possible,  des  classes 
préparatoires  dont  le  programme  sera  coordonné  à  rensei- 
gnement du  1er.  cycle  Dans  ce  cas,  le  Secrétaire  d'Etat  de 
l'Instruction  Publique  pourra,  si  le  personnel  des  lycées  est 
en  nombre  insuffisant  pour  assurer  le  fonctionnement  de  ce 
cours  préparatoire,  y  détachera  titre  temporaire,  des  profes- 
seurs titulaires  des  écoles  primaires  de  la  ville.  Ces  professeurs 
détachés  seront  complètement  soumis  à  la  discipline  du  ly- 
cée, pendant  le  temps  qu'ils  y  passeront. 

Les  élèves  du  cours  préparatoire  ne  seront  admis  à  aborder 
les  études  secondaires  que  s'ils  ont  subi  avec  succès  l'examen 
du  certificat  d'études  ])rimaires  du  1er. degré. 

Art.  24. —  Une  fois  au  moins  tous  les  trois  mois,  sur  la 
convocation  du  directeur  et  sous  sa  présidence,  les  profes- 
seurs, répétiteurs  et  maîtres  d'études  de  chaque  lycée  se 
réuniront  en  conseil. 


—  194  — 

Ces  réunions  auront  pour  but  d'assurer  la  coopération  des 
maîtres  d'un  même  établissement  et  la  coordination  de  leurs 
efforts. 

Le  Conseil  donnera  son  avis  sur  toutes  les  questions  in- 
téressant la  vie  pédagogique  de  l'école  et  particulièrement 
l'application  et  l'adaplation  des  programmes,  l'emploi  du 
temps,  l'étude  des  méth  )des  et  procédés  d'enseignement,  la 
répartition  des  élèves  dans  les  classes,  les  moyens  de  déve- 
lopper l'éducation  morale  et  physique  des  élèves  et  d'établir 
une  collaboration  plus  étroite  entre  la  famille  et  l'école. 

Sera  écartée  de  ses  délibérations,  toute  question  de  nature 
purement  administrative  et  relevant  des  attributions  person- 
nelles du  directeur. 

11  sera  tenu  un  registre  des  délibérations  du  Conseil  des 
maîtres,  dont  extrait  sera  remis  au  Département  de  l'Instruc- 
tion publique  par  l'intermédiaire  de    l'Inspection  scolaire. 

Art.  25. —  En  attendant  que  les  ressources  du  Trésor 
permettent  à  l'Etat  d'organiser  sur  le  même  pied  tous  les 
lycées  de  la  République,  ceux  de  province  donneront  seule- 
ment l'enseignement  du  1er.  cycle. 

Des  bourses,  dont  le  nombre  sera  fixé  au  budget,  seront 
attribuées  par  concours  pour  le  lycée  de  Port-au-Frince,  aux 
élèves  des  lycées  de  province  qui  auront  obtenu  le  certificat 
d'études  secondaires  du  1er  degré. 

Il  est  laissé  la  faculté  aux  directeurs  des  lycées  de  province 
d'organiser,  sur  une  autorisation  spéciale  du  Département  de 
l'Instruction  Publique, un  cours  privé  donmint  l'enseignement 
du  2ème  cycle,  pourvu  que  cette  organisation  ne  fasse  pas 
tort  au  fonctionnement  des  classes  de  l'Etal. 

Art,  26. —  Le  présent  arrêté  abroge  tous  autres  arrêtés  ou 
règlements  qui  lui  sont  contraires.  Il  entrera  en  application 
au  1er.  Octobre  191<S  et  sera  exécuté  à  la  diligence  clu  Secré- 
taire  d'Etat  de  l'Instruction  i)ublique. 

Donné  au  Palais  National,  à  Poi  t-au-Prince,  le  20  Scpteni 
bra  1918  an  115ème  de  l'Indépendance 

DARTIGUENAVE 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  cVElal  de  rinstriiction  publique, 
Dantès   BELLEGARDE. 


—  195  — 

No.  P.Si    F^.^l-au-l•|•ill^p,  le  10  Septembre  1918. 

LE  SECRÉTAIRE  D'ETAT 
DE  l'Instruction  Publique 

A  Son  Excellence  le  Président  de  la  République, 

Palais  National. 

Monsieur  le  Président, 

.l'ai  l'honneur  de  soumettre  à  Votre  Haute  appréciation  un 
j)r()Jet  d'arrétédélerniinant  les  nouveaux  j)rograninies  etj)lan 
d  études  de  l'enseignement  secondaire 

Cq  projet  a  pour  but  la  réalisation  d'une  réforme  reconnue 
depuis  longtemps  nécessaire. 

Le  Congres  des  professeurs,  réuni  à  Port  au-Pi'inceen  1!K.)I, 
émit  à  la  suite  de  ses  remarqu  ihles  travaux,  des  v(]eux  pres- 
sants pour  une  refonte  complèle  des  programmes  et  i)lan  d'é- 
tudes de  l'Enseignement  secondaire. 

Deux  commissions  officit-lles,  nommées  en  lOOGet  1913  ])ar 
le  Département  de  l'Instrucliou  Publique  conclurent  égale- 
mentàrurgence  d'une  meilleure  adaptation  de  notre  enseigne- 
ment secondaire  aux  conditions  de  la  vie  haïtienne  et  aux 
nécessités  de  la  civilisation  contemporaine.  Elles  furent  d'ac- 
cord sur  ce  point  qu'il  fallait  donner  aux  programmes  la 
plus  grande  souplesse,  afin  de  les  adapter  à  la  diversité  des 
esprits  et  des  vocations  :  c'est  pourquoi  elles  adoptèrent  la 
division  en  cvcles_,comme  l'avaient  fait  en  Erance  les  réforma- 
teurs de  1902. 

Mais  l'œuvre  des  deuxcommissions  —  que  le  Département 
de  l'Instruction  Publi([ue  a  admise  dans  ses  lignes  essentiel- 
les —  se  distingue  nettement  des  programmes  de  l'enseigne- 
ment secondaire  français  par  une  oiganisation  originale  du 
1er.  cycle,  allant  de  la  (3ème,  à  la   lème     inclusivement. 

Il  est  de  constatation  courante  que,  des  nombreux  élèves 
qui  se  pressent  dans  les  classes  élémentaires  de  nos  Lycées  et 
Collèges,  quelques-uns  seulement  poursuivent  leurs  études 
jusqu'en  PnilosopUie.  Or,  les  études  secondaires  classiques, 
pour  être  vraiment  fructueuses,  doivent  être  complètes.  Rien 
n'est  plus  dangereux  ([ue  la  mise  en  circulation, chaque  année, 
d'un  grand  nombre  d  élèves  qui,  ayant  pu  aller  jusqu'à  la 
4ème.  ont  appris  un  peu  de  latin,  un  peu  de  grec,  un  peu  de 


I 


—  196   — 

toutes  choses,  sans  avoir  pu  rien  approfondir,  et  qui  croient 
néanmoins  tout  savoir. 

C'est  pour  parer  à  un  tel  danger  que  le  1er  cycle —  d'où  le 
grec  et  le  latin  sont  exclus—  a  été  organisé  de  manière  à  for- 
mer un  tout  par  lui-même,  permettant  à  ceux  qui  l'ont  par- 
couru d'entrer  immédiatement  dans  la  vie  active.  Langue 
française,  langues  vivantes, mathématiques, sciences  physiques 
et  naturelles,  tout  y  est  enseigné  d  une  façon  pratique,  parce- 
que  l'on  y  prétend,— sans  sacrilier  le  i)oint  de  vue  éducatif, — 
donner  avant  tout  à  l'enfant  des  connaissancesininiédiatement 
utilisables. 

A  la  fin  de  la  4ènie.  l'élève  pourvu  d'un  cerlilicat  d'études 
secondairedu  1er. degré, peut  ou  ({uitlerle  lycée, ou  entrer  dans 
le  2ème.  cycle,  ici  deux  voies  s'ouvrent  devant  lui,  dans  les- 
quelles ils  engagera  selon  ses  aptitudes,  sesgoùts  ou  la  profes- 
sion qu'ildésire  suivre  avec  l'assentiment  de  ses  i)arents:  lo  la 
section  Le//rfs-P/z/Y'5, où  uneplace  prédominanteest  faite  au  la- 
tin,augrec, à  la  littérature  française, avec  le  minimum  des  scien- 
ces indispensable  à  tout  homme  cultivé;  2o  la  section  Lettres- 
Sciences,  où  l'on  vise  à  une  culture  générale  de  l'esprit  j)ar  la 
connaissance  approfondie  de  la  langue  et  de  la  littérature  fran- 
çaises, des  langues  et  littératures  anglaises  et  espagnoles,  et 
par  l'étude  des  sciences  physiques  et  des  mathématiques 
poussées  jusqu  au  seuil  des   mathématiques  spéciales. 

De  cet  exposé  très  sommaire  vous  me  jiermeitrez  de 
retenir  votre  attention  sur  ceci  particulièrement  :  que  le  pre- 
mier cycle  donne  un  enseignement  com])let  en  lui-même,  ({i:i 
est  repris  et  développé  dans  le  2ème.  cycle  dans  unespritplus 
(iésiiueressé  et  |)lus  philosophique.  Par  conséquent,  l'élève, — 
forcé  par  les  circonstances  de  quitter  le  lycée  avant  d'avoir 
narcouru  tout  le  programme  de  l'enseignement  secondaire, de 
la  6ème.  à  la  Philosophie,  n'emportera  pas  dans  le  monde 
cette  demi-clarté  de  toutes  choses  qui  est  souvent  plus  dange- 
reuse que  l'ignorance  complète.  Il  aura  acquis,  dans  les  trois 
premières  classes  du  lycée  des  connaissances  peu  étendues 
sans  doute,  mais  solides,  qui  lui  permettront  de  se  faire  sa 
place  dans  la  grande  mêlée  humaine.  La  loi  créant  l'Ecole 
Industrielle  va,  au  surplus,  lui  ouvrir  un  nouveau  débouché; 
le  programme  d'enseignement  de  cette  école  a  été  en  etîet 
combiné  de  façon  à  fairesuite  à  celui  du  1er.  cycle  des  lycées 
et  collèges. Et  ainsi, ceux  de  nos  jeunes  gens  qui, —  ne  pouvant 
devenir  avocats, médecins  ou  ingénieurs,  constituent  l'énorme 
déchet  annuel  de  nos  écoles  d'enseignement  secondaire, — 
pourront,  en  même  temps  qu'ils  se  perfectionneront  dans 
l'étude  des  sciences  et  dans  la  pratique  du  français  et  de 
l'anglais,  se  rendre  aptes  à  gagner   honorablement   leur    vie 


—  197  — 

comme  mécaniciens  éloctriciens,''mouleiirs,  peinlres-décora- 
teurs,  dessinateurs,  conducteurs  de  chantiers,  etc. 

L'état  de  nos  Lycées  de  Province  a  de  tout  temps  préoccupé 
le  Département  de  l'InstruLtion  Publique.  Dans  ces  lycées, 
plus  que  partout  ailleurs,  se  vérifie  l'observation  faite  relati- 
vement aux.  jeunes  gens  qui  al)ordent  les  études  secondaires 
sans  l'espoir  de  les  achever  :  les  classes  d'humanité  n'y  sont 
fréquentées,  quand  elles  le  sont,  que  par  très  peu  d'élèves, 
dont  le  petit  nombre  ne  justifie  par  les  sacrifices  budgétaires 
que  l'Etat  s'impose  en  leur  faveur 

On  a  vu  parfois,  dans  quelques-uns  de  ces  établissements, 
mobiliser  pour  le  service  de  deux  ou  trois  élèves,  une  dizaine 
de  jirofesseurs  !  Cette  situation  est  tellement  anormale  que 
l'un  de  mes  prédécesseurs  a  pensé  tout  simplement  à  suppri- 
mer les  lycées  de  Province.  La  nouvelle  organisation  de  l'en- 
seignemeiît  secondaire  nous  permet  d'éviter  une  solution  si 
radicale. 

Les  lycées  provinciaux,  dans  le  systèm:  adoi)té  par  le  Dé- 
partement de  l'Instruction  Publique,  donneront  seulement 
l'enseignement  du  1er.  cycle. La  limitation  deleur  programme 
nous  permet  d'en  réduire  le  personnel  et  de  le  mieux  rétri- 
buer, en  attendant  un  relèvem.^it  géa3ral  des  appointements 
du  Corps  enseignant. 

Les  enfants  de  la  Province  ne  seront-ils  donc  pas  sacrifiés 
dans  cette  organisation  qui  fait  du  Lycée  de  Port-au-Prince 
le  seul  établissement  de  l'Etat  donnant  renseiaiiemenl    secon- 

1      •  •        • 

daire  complet  ?  Cela  serait  vrai, si  nous  ne  pensions  immédia- 
tement k  attribuer  aux  Lycées  provinciaux  uncertain  nombre 
de  bourses  qui  permettent  à  leurs  élèves  les  plus  méritants  : 
où  de  continuer  au  Lycée  de  Port-au-Prince  leurs  études  se- 
condaire ;  ou  de  recevoir  une  instruction  professionnelle  à 
l'Ecole  Industrielle  annexée  à  l'Ecole  des  Sciences  Appliquées. 

Ces  bourses  devront  être  accordées  à  la  suite  d'unconcours 
(jui  aura  lieu  dans  chaque  Lycée  provincial  entre  les  élèves  ayant 
parcouru  le  programme  du  1er. cycle  et  cbteuu  leur  certificat 
d'études  secondaires  du  ïer  degré.  Les  boursiers  dont  le 
nombre  sera  fixé  au  budget  du  Département  de  l'instructiju 
Publique  seront  choisis    parmi    les  lauréats  du    concours. 

.l'espère  que  la  réorganisation  entreprise  des  Lycées  natio- 
naux et  l'api^lication  métho(li([ue  des  nouveaux  programmes 
ap|)orteront  une  rapide  solution  à  la  crise  dont  souffre  depuis 
(pielque  temps   notre  enseignement  secondaire. 

.le  profite  de  cette  occasion  pour  vous  renouveler, Monsieur 
le    Président,  l'expression  de  mon  entier  dévouement. 

Dantès  BELLEGARDE. 


—  198  — 

A  Son   Excellexcu;  le   Puésidext  WILSOX 

Washington. 
Monsieur  le  Président, 

Une  fois  de  plus  Vous  avez, dans  Votre  discours  du  27  Sep- 
tembre dernier  proclamé, avec  Votre  Haute  autorité,  les  grands 
principes  d'Honneur, de  Droit  et  d'Humanitéqui  doivent  régler 
les  rapports  internationaux  de  tous  les  Peu[)les  Grands  et 
Petits. 

Au  nom  du  Peuple  Haïtien,  j'apporte  avtc  enthousiasme 
mon  entière  adhésion  aux  nobles  sentiments  si  éloquemnient 
exprimés  par  Vous  et  je  fais  les  vœux  les  plus  ardents  |)our 
que  la  victoire  des  Etats-Unis  et  de  nos  Héroïques  Alliés  mette 
lin, bientôt, à  l'horrible  guerre  qui  ravage  le  Monde  et  permette 
ainsi  la  réalisation  de  ^'otre  idéal  élevé:  La  ligue  des  Nations 
dans  la  Liberté,  la  Justice  et  la  Paix. 

DARTIGUENAVE. 


LOI 

[DARTIGUENAVE 

Président  de  la  RÉrrBLiQUE 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  |)ar  une  législation 
nouvelle  aux  conditions  d'examen  et  de  licpiitlalion  des  conij)- 
jes  de  l'Administration  publique  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaiie  d'Etat  des  Finances  et  du  (Com- 
merce ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

A   PROPOSÉ, 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.—  Est  et  demeure  rapporté  1  Arrêté  du  25  Juillet 
1916,  instituant  une  Commission  pour  exercer  les  fonctions 
dévolues  par  la  loi  aux  membres  de  la  Chambre  des  Comptes. 


—  199  — 

Art.  2.-  Les  effets  du  dit  Arrêté,  ratifié  et  validé  par  l'ar- 
ticle spécial  de  la  Constitulioii, prendront  fin  au  30  Septembre 
1918;  et,  en  attendant  de  nouvelles  dispositions  législatives, 
les  attributions  de  la  Chambre  des  Comptes,  en  matière  de 
Timbres  et  de  pa])ier  timbré  sont  conférées  au  Commissaire 
du  Gouvernement  près  la  Banque  Nationale  de  la  République 
d'Haïti. 

Les  comptes  des  Conseils  Communaux,  ceux  de  tous  comp- 
tables de  deniers  publics  qui  auraient  dû  être  soumis  au  con- 
trôle de  la  Chambre  des  Comptes,  pour  l'exercice  1917-1918, 
seront  tenus  à  la  disposition  de  l'organe  de  contrôle  qui  sera 
créé  par  la  loi. 

Art.  3, —  Les  espèces  timbrées  déjà  revêtues  du  timbre  de 
la  Chambre  des  Comptes  auront  cours  Jusc(u'à  épuisement 
des  quantités  existantes,  lesquelles  seront  constatées  dans  un 
procès-verbal  qui  sera  publié  au  «  Moniteur  (Jfficiel.  » 

Art  4  —  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires, et  sera  exécutée  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  Législatif,à  Port-au-Prince, le  27  Septembre 
1918,  an  llôème.  de  1  Indépendance. 

Le  préside  ni, 

LEGITIME. 
Les  secrétaires, 

J.  M.  Granuoit,  D.  Laroche. 


AU  NOM  Dl^  l\  l^«KI'U13LlQUIv 

liC  Présiik'iil  (If  la  Hépiihliqne  ordonne  qiio  la  l^oi  ci-.leisiis  s  )il  rtiv^'liie 
(lu  Sceau  de  la  U(''puldi(iiie,  iniprinK-e,  |)ul)lii'e  et  exéculée. 

Donné  au  l'alais  National,    à    l'oit-au-IMincc,  le    :28  Septembre  1918,  an 
tirxMiie.    de  rhuU'pendance. 

DARTIGUENAVE. 
Par  le  Piésident  : 

Le  Secrétaire  (F Etat  des  finances, 

Louis  RORNO. 


—   200  — 

ARRÊTÉ 

^^  DARTIGUENAVE 

Pr  KSI  DENT  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Considérant  que  le  citoyen  Ernesï  G.  Laporte,  Secrétaire 
dEtat  au  Département  de  la  Justice,  est  ajDpelé  à  d'autres 
fonctions  ; 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution, 

Arrête  ; 

Article  1er.  —  Le  citoyen  Constantin  Benoit,  Directeur  de 
l'Ecole  Nationale  de  Droit,  Bâtonnier  de  l'Ordre  des  avocats 
de  Port-au-Prince,  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 
et  des  Cultes 

Art  2  —  Le  présent  Arrêté  sera  imprimé  et  publié. 

Danné  au  Palais  National, à  Port-au-Prince,  le  30  Septembre 
1918,  au  115ème  de  l'Indépendance 

DARTIGUENAVE. 


roil-au-Piince,  lo  :21  Sepleinbie  191  H. 

SECRÉTAIRERIE  D'ETAT  DES  FINANCES 
ET  DU  COMMERCE. 


COMMUNIQUÉ 


La  Revue  «  Haïti  commerciale,  industrielle  c^  acrkoie  » 
dans  son  édition  du  31  Août  1918  a  fait  la  relation  du  rende- 
ment des  recettes  de  l'Exercice  191(î-1917. 

D'où  il  résulte  un  excédent    de    . Or  P.   1.401  6G3 

Une  rectification  s'impose.  Suivant  les 
coiiipLcs  fournis  par  le  Receveur  Général 
des  Douanes,  les  receltes  ont  produit 
dans  le  cours  du  dit  exercice  : 

G.  0.914  8GC.27    et  or   P.  3.232.234  18 


-  201  — 

Les  dépenses  se  sont 

élevées  à  :  G    6.289.122.05  el    or    P.  2.801.379.45 

Par  conséquent  le  solde 

créditeur  est  de  G.  2.48G  459.{)7    el    or   P.      799  670.43 

En  tenant  compte  des 
valeurs  apj)artenant  à 
l'exercice  15-16  qui  s'é- 
levaient à  G.    2.860.714.75  et    or    P.     369.021.67 


Poil-au-Piince,  ce  4  Odohie  1918. 

ARRÊTÉ 

LA    COMMISSION  COMMUNALE 

DE  PORT-AU-PRINCE. 

Vu  l'article  51,  Sème,  alinéa  de  la  loi  du  6  Octobre  1881 
sur  les  Conseils  Communaux; 

Vu  l'article  14  de  l'arrêté  du  18  Septembre  1918; 

Attendu  qu'il  est  nécessaire  de  modifier  le  tarif  des  courses 
de  voitures  publiques  de  façon  à  le  mettre  d'accord  avec  les 
prescîiptions  des  nouveaux  règlements. 

Arrête  ce  qui  surr  : 

Art.  1er. —  Le  tarif  des  courses  des  voilures  publiques  est 
ainsi  modifié  : 

a  )     Courses  en  Ville  par  personne - 0  50 

Trajet  Maximum. 

Gare  du  Nord  à  .Jean  Cizeau „ „ 0.50 

Bord  de  Mer  à  Pont  de  Turgeau  0.50 

Bord  de  Mer  à  St.  .Joseph  de  Cluny „ 0..50 

lîord  de  Mer  à  l'avenue    Maurepas 0.50 

b  )     (>ourses  diverses  (par  personne)  Champ  de  Mars 

à    rilôtel  Montagne 0  50 

Chani])  de  Mars  aux  Bambous ...., -  ('.50 

Chamj)  de  Mars  à  la  Zone  du    Pont  Clermont 0  50 

(^hamp  de  Mars  à  la  propriété  l^ivière 0.75 

c  )     Courses  de  la  ville  à  Martissant __ 0.75 

Course  de  la  ville  à  Bizoton ^... 1.50 

Course  de  la  ville  à  Cotte  Plage — 2.50 


-    20?  — 

Course  de  la  ville    à  Carrefour li .1.. .:,„, 1  3.00 

Course  de  la  ville  à  Mariani 5.00 

d  )     Course  de  la  vilUe  à  Bourdon 3.00 

e  >     Course  de  la  ville  au  Pont  Rouge 0  75 

Course  de  la  ville   au  Chancerelle 1.00    * 

(Bourse  de  la  ville  cà  Drouillard „._ 2.00 

Course  de  la  ville  à  Carrefour  Gazeau 2  50 

Course  de  la  ville  à  la  Croix  des  Missions 3.00 

f  )  ^  Course  à  l'heure  en  ville  (1  personne) 2.00 

Course  à  l'heure  en  ville  (  2  personnes  ) 3  00 

Course  cà  l'heure  en  ville  (  3  personne  ) 5.00 

g  )^  <'ourse  à  l'heure,  hors  de  la   ville  (  1  personne  )  2  50 

C.ourse  à  l'heure,  hors  de  la  ville  2  personnes 4  00 

(Bourse    à  l'heure,  hors  de    la    ville  (  3  personnes  )  6  00 
h  )  A  partir  de  huit  heures  du  soir,  le  tarif  des  courses  en 

gé^iéral  est  augmenté  de  20o/o. 

i  )  Les  enfants  de    6  à  10  ans    paieront  demi    place  et    les 

nourrissons  seront  reçus  gratis. 

Art  2. —  Les  cochers,  en  vue  d'assurer  la  bonne  entente 
qui  doit  exister  entre  eux  et  les  passagers  pour  le  règlement 
des  heures  de  courses, sont  o])ligés  de  se  munir  d'une  montre. 
S'ils  n'en  ont  pas,  ils  s'en  rapporteront  à  l'heure  du    passager. 

Art.  3.  -  Les  conducteurs  sont  tenus  d'afficher.à  l'intérieur 
de  la  voiture,  le  présent  tarif,  lequel  leur  sera  remis  par  le 
bureau  de  la  police.  Dans  le  cas  où  le  dit  tarif  n'aurait  pas 
été  affiché,  le  passager  aura  le  droit  de  le  réclamer  des  co- 
chers qui  seront  tenus  de  le  lui  communiquer. 

Art.  4.  -  Les  voitures  publiques  en  mauvais  état  de  propre- 
lé  et  de  solidité  ne  doivent  point  circuler. 

Art.  5. —  Toutes  les  contraventions  aux  dispositions  de  cet 
arrêté  seront  punies  conformément  à  l'art  390,  13e.  alinéa  du 
Code  Pénal. 

Art.  (). —  Le  présent  arrêté  abroge  tous  les  arrêtés  ou  dis- 
|)osilions  d'arrêtés  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publié  et  exé- 
cuté à  la  diligence  du  bureau  de  la  Police. 

Fait  à  la  Maison  (Communale, les  jour,mois  et  an  que  dessus. 

Le  président  de  la  Commission, 

Ch.  a.  ALPHONSE, 

Les  membres. 

Clément  MAGLOIRE,  J.  Zacharie  THOMAS. 
Vu  et  approuvé  : 
L,s  S3crétaire  d'Etat  au  Département  de  l'Intérieur, 

B.  DARTIGUENAVE. 


—  203  — 

Waslîinglon 

HiS  EXCELLENCY 

SuDiu:   DARTIG  L'EN  AVE 

Pràsidciil  of  thc  licpiiblic  of  Haïti 

Porl-aii-Prince. 

Your  excellency  niosl  welcome  message  wilh  regard  lo  niy 
addi-ess  of  sciitembre  27tli  bas  given  me  tlie  grealest  gralifica- 
lion  and  lias  matic  me  feel  more  keenly  Ihaii  ever  (lie  close 
relations  of  sympalhy  whicli  uiiile  tlie  United  States  with  the 
pcople   of  Haïti 

^^  ooDROw  WILSON. 


Washington. 
Son  Excellence 

SUDRE  DARTIGUENAYE 

PRÉSIDENT  DE    LA    RÉPUBLIQUE    D'HAUri 

Port-au-Prince 

Le  Message  très  bienvennu  de  Votre  Excellence  au  sujet  de 
mon  discours  du  27  Septembre  m'a  donné  la  plus  grande  sa- 
tisfaction et  m'a  fait  sentir  plus  vivement  que  jamais  les  rela- 
tions étroites  de  sympatbie  qui  unissent  les  Etats-Unis  au 
peuple  d'Haïti. 

NN'ooDRou   WILSON. 


DlSCOlIiS  prononcé  par  Mr.  Louis  Hbuxo,  Sccràlaire  d'Etal 
des  Relations  E.vtcrœnrcs,  (ni  Champ-de-Mars,  le  7  Octobre 
191(S,  à  l'occasion  dn  «  Haijtian  Daij.  » 

Mesdames,  Messieurs, 

La  Républi([ue  des  Etats-Unis,  ainsi  qu'il  sied  à  une  Répu- 
blique de  sa  stature,  a  deux  capitales  :  l'une,  Wasbington,  la 
métropole  officielle,  c'est  la  résidence  majestueuse  des  Grands 
Pouvoirs  P'édéraux, quelque  cbose  comme  leVersailles, agrandi 
de  cette  démocratie  Soleil;  l'autre, New-York,  la  métropole  iq- 


—  '20i  — 

(li'striollo  et  oc^tiiniorrinlo  ;  oVst  lo  oonlrc  \c  pins  forniidnbli' 
ilo  In  vio  aiiuM'ii'aiiu'.  la  viMitable  i'a|)ilale  ilo  ccllo  puissante 
('.onlédoralioii  laborionso  et  opnlento,  avec  sa  pojnilalion  pins 
(le  trois  lois  supérienreù  eelle  île  \\'ashiiii*lon,  plus  île  ileux 
l'ois  supérieni'e  i\  eelle  île  la  Képiihli.pie    illlaïli  ! 

l''h  bien  !  à  Ibenie  on  nons  nous  assenjblons  iei.  cette 
ville  lie  New-York,  incarnant  le  Peuple  ;unéricain  en  ces 
jouis  solennels  consacrés  au  le.  lùnprunt  de  la  Liberté,  cette 
ville  lie  NcNV-Yoïk  ilélile  vcjs  Madison  Sipune;  et  elle  délile 
i\  ronibie  du  drapeau  d'Haïti,  de  notre  clier  Drapeau  bleu  et 
rouije.  plus  eher  que  jamais  !  b'ile  va.  la  cité  innneuse, porter, 
sous  les  auspices  de  relendanl  de  Dessalines  et  de  Pétion.  l'o- 
bole sacrée  ipii  doil  servir  bientôt  à  libérer  le  monde  de  celle 
masse  d'esclavai;e  que  constitue  le   Caporalisme  prussien  ! 

Devant  ee  spectacle  imposani,  d'un  caractère  si  élevé, d'un 
caractère  prcsipie  relii^ieux,  ai-je  besomde  dire, Mcssieui's. tout 
ce  que  le  (lonverncment  et  le  peuple  d  Haïti  éprouvent  de  Joie 
tière  et  de  nobles  espoirs,  tout  ce  qu'ils  éprouvent  en  même 
temps  d'enthousiaste  :^i-atitude  envers  ccttcj^rande  Nation  Anïé- 
licaine.  qui  laiulis  que  sa  puissance  militaire  éclale  en  cou[)s 
de  loudre  sur  les  lùnpires  (lentraux,  réalise  celle  pensée  ma- 
î^niliquement  rralernelle  et  éi^alitaire. d'unir  aux  manifestations 
patriotiques  de  ses  l'ouïes  énormes  le  drapeau  de  la  petite  Na- 
tion Haïtienne  ! 

l'I  ee  n'est  pas  tout. 

I  e  Cliet"  éminent  cnti'C  tons, qui  yfuiile  la  Nation  Américaine, 
le  Président  Wilson.  an  premier  jour  de  ces  manit'estations 
splendides  du  u  Liberty  Loan  »  a  voulu,  une  l'ois  de  plus, avec 
son  inq)osante  autorité  morale,  préciser  les  buts  de  ijuerre 
des  l\lals  Puis  et  de  ses  alliés.  l\t  il  l'a  fait.  Messieurs,  en  des 
termi's  delinitifs,  en  des  formules  immortelles,  qui  lionorent 
son  Pays,  qui  houorent  II  lumanilé,  et  auxquelles  le  Président 
D.viirii.ri  NWK  s'est  t'ait  ledevoir  d'envoyer  sa  fervente  ailhésion 
it  l'adbésiou  unanime  de  notre  l^épubliquc. 

le  Présivient  W'ilson  annonce  qu'il  ne  seia  permis  à  la  puis- 
sance militaire  d'aucune  Nation  ou  iraucnn  i^roupe  de  Nations 
de  décider  i!n  sort  des  peuples,  sur  lesquels  elle  n'a  aucun 
droit  si  ee    n'est  celui  vie    la  force. 

II  dit  que  les  Nations  puissantes  ne  seront  pas  libres  d'élre 
injustes  pour  les  faibles  et  de  les  assujettir  à  leurs  plans  et  à 
leurs  intérêts. 

11  dit  que  les  peuples  seront  i^.Mivern.\s  et  dominés,  même 
d  lus  leurs  atVaires  intérieures,  non  point  pari  a  force  arbi- 
traire et  irresponsable,  mais  par  leur  propre  volonté  et  leur 
propre  choix. 

Il  annonce  qu'il  y  aura  une  commune  mesure  de  droits  cl  île 


nrivili'^cs  poiii  loii.sUvs  jx'iiplcs  cl  |)')iir  Ionien  h-»  \;i lions;  «pic 
les  loris  m*  rciniil  |)mh  (•«•  (|ii'ils  voii'li  oui,  il  ((iic  je;,  Lnlilc  ,  ne 
<l('vi()iil  |);is  soiilTiir  .sMiis  rccoiiiH 

Il  (lil  (|"c  ce  ni*  sera  poiiil  |i.'ii'  li:is;ii(l  <  I  p.ii  ->iiili  tiHur  .illi.iii^ 
ce  occii.'iioMiicllc  (|ii('  le  Droil  poiirni  h'iiliii  mut,  iii.hs  piit  mut 
cMilciilc*  (•.')iMiiuiii('|)<)iir  iiii|)'),si'r  h*  rcspccl  df^ droil.'-;  coinmuiis, 

l'U  le  l*i(''si(l('iil  Wilsoii,  /iprèn  avoir  trut't'*  vv  iiotivrl  l'A/iii- 
^'ilc  (le  lii  jiislicc  «'1  (lu  Droil,  ccl  l-AMiif^ilc  po;ir  le  Iriomphc 
(liKpicI  hoii  |)(Miplc  verse  li*  |»liis  pur  de    «ou  s.inf^.MJouh?  (•cci  ; 

"  Aucun  liouiui(',itiu'un  ^^roupc  d  liouiuics  u'.i  clioisi  ces  iuds 
(•()nnue  devnni  élre  les  huis  de  Iji  lidie  Ils  soûl  les  huis  de  \i 
lulle.el  ils  doiveul  ('Ire  réaliK(''H  sans  aueuu  m  raf^cuieulou  (  oui 
promis  ou  aceoi'd  d'iuh'Mèls.ui.iis  (h'Iiuiliveuicul.uue  lois  pour 
ion  les, cl  dans  une  accc  plalioii  culicre  cl  sans  ('(pii  voipif  du  pi  iu- 
eipe  (|iie  riiil('-rcl  du  plu-,  laildc  esl  IKISKJ  .saeré  (pic  liiilcicl  du 
plus    U)i\.» 

J'ai  voulu.  Messieurs,  dans  loiilc  leur  loWlc  Minidrilc,  cl 
dans  loiilc  leur  ('Nxpieiiee,  iccueillir  pour  vous  les  luoinicl- 
trc  ees  grandes  paroles,  au-(|essiis  des(piclles,  dans  l'ordre  in- 
lernalional,  il  n'y  a  l'ien,  J'/ii  voidu,  loul  au  dchui  dt-  a-Wc 
nianil'eslalion,  où  nous  unissons  inlinicincnl  nos  pcnsi'cs  et 
nos  ('(l'uis  d'liaïli(Mis  aux  pens(''es  cl  aux  ((eiiis  de  n(>s  alli(''S 
aiiK'i  ieiiins,  j'ai  voulu  les  iniminicr  en  vous  lous,  ces  paroles 
souveraines,  alin  (pie  loul  a  llicure,  (piand  vous  vejre/ passer 
devant  ees  Irihunesie  Drape.'iii  Ilailien  noiU*  par  nos  soldais, 
aec()inpa|,^n(''  par  des  eiloyens  des  l')lals-(/'nis,  vous  ('prouviez 
le  senliinenl  prolond  (pie  ee  symbole  de  noire  in(l('*|>endanee 
nalionalc  n'a  pas  sciileineni  pour  ^^ar/tnlie  noire  v(jloul(''  de  le 
niaiiilenir  dchoii!,  mais  ene(uc  ri'ncrf^i(pie  cl  loyale  volonkt 
delà  Nalion  ,\m('^rieaine,exprini(''(*elidlirin(''e  parsoii  (  Jicl  illiis- 
lre.(pie  I  llisloire  a  pla(  é  (l('*jà  à  cùU'.  de  deoij^cs  Wasliiupjlon  ! 

I'!l  maintenant  un  derniejinol  ;  -  -  ce  «era  |)oui  saluer  avec 
une  ardente  elliision,  au  nom  du  (ioiivernemenl  et  du  pays 
loul  ciilier,  les  drapeaux  des  Naliiuis  de  I Tjilenle;  ees  lïn  ~ 
i>eaiix  ^loiieux  (pii  llollenl,  en  même  temps  (jiie  le  noire, sur 
la  eoiossale  iru''tropole  AiiK-ricaine  cl  (pii,sur  tous  les  IVonts 
de  guerre, einpoiie  vers  la  victoire  d('liiiilive  les  vastes  el  puih- 
santes  arm(''es  des  l''Jats  l'nis,  de  la  l'Vance,  de  rAn(,(lclerre, 
d(;  rilalie,  lui'U'i'S  dans  une  suhlinn;  rialeinil(''  d  ajincs,  aux 
soldats  m(uus  noinhreux  mais  non  moins  li(^'roï(jues  de  la  jiel- 
^i(iue,  du  l'orlii;^al,  de  la  Scrl>ie,  cl  bientôt,  esp(iroas-le,aux 
soldats  d'Haïti. 


~  206  — 

LE  SECRÉTAIRE   D'ETAT 
AU  Département  de  la  Justice 

Circulaire 

Aux  Commissaires  du    Goiipernement  près  les    Tribunaux    de 
(Mssdiioii,  d^ Appel  et  de  Première  Insi(tnce. 

Monsieur  le  Commissaire, 

La  haute  coniiance  de  Son  Excellence  le  Président  d'Haïti 
m'a  appelé  à  la  direction  du  Département  de   la  Justice. 

Pour  la  justifier  il  importe  que  je  réalise  en  actes  et  non 
en  paroles  la  collaboration  que  le  (^hef  de  l'Etat  me  demande. 

Aussi  mon  Département  tient  à  ce  que  tous  les  fonctionnai- 
res relevant  de  lui,  à  quelque  degré  de  hiérarchie  qu'ils  ap- 
partiennent, fassent  leur  devoir,  tout  leur  devoir,  en  ayant 
la  Loi  pour  boussole;  c'est  la  meilleure  façon  de  servir  son 
Pays  et  de  prouver  son  dévouement  au  Gouvernement. 

Placé  où  vous  êtes.  Monsieur  le  Commissaire, pour  contrôler 
la  marche  des  Tribunaux  et  tenir  fermement  la  main  à  l'exé- 
cution des  prescriptions  légales,  votre  vigilance  doit  être 
constante. 

Décidé  à  contrôler  aussi  personnellement  la  marche  des 
divers  services  relevant  de  vous,  je  me  déplacerai  s'il  le  faut, 
à  l'improviste  et  sans  avis  jnéalable  ])our,sans  perte  de  temps 
ni  discours  inutiles,  me  rendre  compte  de  l'exactitude  et  de 
la  sincérité  des  différents  raj^ports  que  vous  aurez  adressés  à 
mon  Département  qui  souhaite  de  ne  trouver  personne  en 
faute. 

Agréez,  Monsieur  le  ConTmissaire, l'expression  de  ma  haute 
considération, 

C.  BENOIT, 


—  20?  — 

Nous  sommes  heureux  de  reproduire  les  discours  prononcés  au 
local  di:  Tribunal  de  (!assali()n,à  l'occasion  de  la  rcouucriure 
des  Tribunaux  cl  de  l'Ilaijiian  Day. —  L'honorcd)lc  Balonnier 
de  l'Ordre  des  avocals^Me.M.  Dkslaxdks.^u'  nous  a  pas  rendis, 
à  notre  reyret,  une  copie  du  sien. 


DISCOURS  de  Me.  AiTa'STF  Iîo\amy,/;/v',s/(/<'/?/  du  Tribunal  de 

(lassalion. 

Messieurs, 

La  cérémonie  de  la  reprise  des  travaux  judiciaires  revêt 
celle  année,  à  des  litres  divers,  un  caractère  iiarticulicr. 

Dans  toutes  les  juridictions  de  la  République,  les  tribunaux 
ont  été  renouvelés.  V\\  second  degré  de  juridiction,  les  tribu- 
naux d'appel,  a  été  créé.  La  réforme  entreprise  j)ar  le  Gou- 
vernement,  conformément  à  la  nouvelle  organisation  judi- 
ciaire, est  aujourd'hui  complète. 

Il  n'est  pas  nécessaire  de  revenir  sur  tout  ce  qui  a  été  dit 
dans  celte  enceinte,  il  y  a  peu  de  jours,  pour  expliquer  dans 
quel  esjîrit  cette  réforme  a  été  opérée  L'on  a  assez  parlé.  Il 
faut  maintenant  agir.  C'est  ce  que  chacun  de  nous  va  faire, 
en  y  mettant  toute  notre  bonnevolonté, toute  notre  conscience 
de  juge,  de  citoyen  et  d'homme. 

Nous  désirons  à  Messieurs  les  avocats  une  année  plus  fruc- 
tueuse ({ue  la  précédente.  Ne  pouvant  oublier  que  nous  sor- 
tons tous  de  leur  rang,  nous  leur  donnons  l'assurance  qu'ils 
trouveront  toujours  ici  l'accueil  le  plus  cordial. 

Vous  me  permettrez,  Messieurs,  d'ajouter  quelques  mots 
pour  expliquer  la  pré^^snce  dans  celte  salle  d'audience,  à  côté 
l'un  de  l'autre, du  Drapeau  Haïtien  et  du  Drapeau  Américain. 
Sur  la  demande  du  Pouvoir  Exécutif,le  Tribunal  de  Cassation 
a  accepté  de  prendre  part  h  la  manifestation  organisée  à  l'oc- 
casion du  Haylian  Dày.  Vous  avez  tous  lu  dans  les  journaux 
de  la  semaine  dernière  que  le  comité  chargé  par  le  Gouver- 
nement Américain  de  l'émission  du  4ème.  Emprunt  de  la  Li- 
berté a  dé.Mdé  de  consacrer  un  jour  de  fête  à  chacune  des 
Puissances  qui  font  en  commun  la  guerre  aux  Empires  de 
l'Europe  Centrale.  Le  7  Octobre  est  le  jour  d'IIaiti  En  ce 
moment  même,  sur  une  des  grandes  i)laces  publiques  de  la 
grande  Métropole  Américaine,  le  Drapeau  Haïtien,  notre  cher 
Drapeau  Rouge  et  bleu, Hotte  à  la  place  d'honneur,sur  l'Autel 
de  la  Liberté,  entouré  des  Drapeaux  de  tous  les  peuples 
Alliés  Celte glorificalion  de  notre  petit  Pays  parla  plus  grande 


—  208  — 

démocralie  moiuliale  exigeait  île  la  pari  de  la  Piépublique 
d'Haïti  un  acte  de  réciprocité.  Cet  acte  revêt, à  n'en  pas  douter, 
un  caractère  d'ordre  patriotique  auquel  nous  devions  nous 
associer.  11  nous  donne  l'occasion  d'adhérer  solennellement 
aux  grands  principes  qui  semblent  devoir  sortir  triomphants 
de  la  guerre  actuelle.  Les  chefs  des  Gouvernements  Alliés 
ont,  à  tour  de  rôle  et  à  diverses  reprises,  proclamé  leurs  buts 
de  guerre  Aucun  ne  l'a  fait  avec  autant  de  largeur  de  vue  qu3 
le  Président  Wilson.  Tout  récemment  encore,  dans  un  gran  l 
discours  prononcé  à  New-York  et  qui  a  été  i-eproduit  par  un 
de  nos  périodiques,  il  a  donné  à  sa  pensée  une  forme  sufii- 
samment  précise  pour  qu'il  n'y  ait  aucun  doute  sur  la  thèse 
que  les  Etats-Unis  chercheront  à  faire  adopter  lors  de 
la  conclusion  de  la  paix.  Cette  thèse  nous  paraît  pouvoir  être 
ramenée  à  ceci  :  jusqu'ici,  dans  les  relations  de  peuple  à 
peuple,  le  droit  a  été  à  peu  près  un  s'ain  mot  parce  que  il  n'a 
jamais  pu  être  apj)uyé  d'une  sanction  eiVcctive,  le  fort,  lors- 
que tel  lui  paraît  être  son  intérêt  égoïste,  impose  au  faible  sa 
façon  de  voir  quelqu'en  soit  l'iniquité;  la  force  est  donc  le 
seul  critérium  du  droit.  Il  n'en  doit  plus  être  ainsi  :  les  rela- 
tions internationales  doivent  après  cette  'guerre  désastreuse, 
être  régies  par  des  règles  identiques  à  celles  qui  sint  applica- 
bles dans  1  intérieur  des  frontières  d  un  Etat  civilisé,  à  tous 
ceux  qui  habitent  le  territoire.  Le  peuple, grand  ou  petit, dont 
le  droit  est  lésé,  doit  trouver  un  tribunal  qui  lui  en  assure  la 
réparation,  avec  la  sanction  nécessaire.  Suivant  l'heureuse 
expression  de  l'Illustre  (Lhef  du  Pouvoir  Exécutif  Américain  : 
l'affirmation  du  droit  doit  être  une  garantie  comniune  pour 
contraindre  à  lohservance  de  droits  communs. 

De  telles  paroles  ne  peuvent  trouver  dans  cette  enceinte 
qu'un  écho  sympathique  ,  puisque  notre  mission,  à  nous  de 
la  Magistrature,  est  d'assurer  à  chacun  le  respect  de  son  droit. 
Elles  doivent  trouver,  dans  le  pays  tout  entier,  une  adhésion 
complète  et  enthousiaste.  Quel  peuple  a  plus  que  nous  intérêt, 
un  intérêt  plus  actuel,  à  voir  triompher  enfin  les  principes 
proclamés  avec  tant  de  conviction,  de  chaleur  et  d'éloquence 
par  le  Président  Wilson 

C'est  sous  l'empire  de  ces  considérations  que  nous  saluons 
respectueusement,  avec  notre  cher  Drapeau  Rouge  et  Bleu,  le 
brillant  Etendard  de  la  grande  République  Américaine, et  que 
nous  envoyons  à  tous  les  peuples  qui  luttent  si  courageuse- 
ment pour  le  triomphe  définitif  de  la  cause  du  Droit  et  de  la 
Liberté  nos  vœux  ardents  d'une  victoire  prochaine  et  décisive. 


--  209  — 

ALLOCUTION  (le  Me.  Lie  Domimqli:, 
Commissaire  du  Gouvernement  près  le  Tribunal  de  Cassation. 

Messieurs, 

La  brillante  manifcstalion  qui  hal  son  plein  aujourd'hui  à 
New-York  et  où  est  glorifié  notre  Drapeau  national  dans  le 
concert  des  vini^t  deux  Nations  alliées,  est  la  preuve  éclatante 
du  souci  que  les  Etats-Unis  ont  toujours  voué  aux  petits  peuples. 

Qu'elle  sollicitude  plus  marquée  en  elïet  la  (uande  Hépu- 
l)li({ue  étoilée  peut  elle  accorder  à  notre  Pays, notamment, (pie 
de  l'inviter  à  participer  à  cette  l'été  organisée  en  laveur  du 
Nouvel  ((  Emprunt  de  la  Liberté  »  !  La  septième  journée  qui 
nous  est  consacrée  à  «Madison  Square  »  dans  la  somptueuse 
et  colossale  ville,  est  l'objet,  à  la  minute  où  je  vous  parle,  de 
grandioses,  et  d'imposantes  cérémonies  ([ui  de  loin  touchent 
les  libres  de  notre  Cd'ur  et  l'ont  vibrer  notre  patriotisme.  Ma- 
gnifié à  rétranger,notre  Drapeau  rouge  et  bleu  quel  honneur  ! 
quel  triomphe  !  ..  Notre  Drapeau  !  que  de  pieux  souvenirs 
ne  nous  rappelle-t.il  pas  1  S'il  cache  en  ses  plis  somptueux 
beaucoup  d'amertumes,  il  contient  par  contre  de  bien  conso- 
lants et  réconfortants  espoirs.  .  Aimons-le  donc  ardemment, 
vouons-lui  en  culte  fervent  .. 

Réjouissons-nous,  Messieurs,  de  cet  heureux  événement  et 
remercions  notre  i)uissante  Allié  de  sa  cordiale  et  bienveil- 
lante attention.  Voyons  dans  son  beau  geste,  le  sincère  désir 
qu'il  a  de  nous  aider  à  marcher  de  l'avant.  Ce  sera  une  raison 
de  plus  pour  tous  les  haïtiens  de  bénir  le  ciel  de  nous  avoir 
doté  de  la  Convention  du  IG  Septembre  lOl."),  grâce  à  laquelle 
nous  avons  associé  nos  destinées  à  celles  des  Etats-Unis  d'A- 
mérique, Est-ce  pourquoi  la  déclaration  de  guerre  faite  à 
l'Empire  d'Allemagne  nous  aura  procuré  la  douce  et  légitime 
satisfaction  que  nous  éprouvons  ces  jours-ci. 

Ans.*»!  formons  le  vœu  que  cette  noble  initiative  soit  couron- 
née de  brillants  succès;  que  la  «  journée  d'Haïti»  soit  le  plus 
lucrative  possible  pour  le  4e.  Emprunt  de  la  Liberté», alin  de 
faciliter  la  victoire  finale  des  Alliés  qui  luttent  héro'ïquement 
pour  la  sainte  cause  du  Droit  et  de  la   Justice. 


DjSCOI'RS  de  Mr.  Ghorges   O'Callaghan,  Substitut  du  Com- 
missaire du  Couvernemenl  près  le  Tribunal  de  Cassation 

essieu  rs, 
Il  me  revient  l'insigne  honnenr  de  porter  la  parole  au  nom 


—  210  — 

du  Parquet  du  Tril)unal  de  Cassalioii  à  roccasion  de  l'écla- 
tante manifestation  qui  inaugure  l'ouverture  des  travaux  de 
la  nouvelle  Magistrature  dont  le  Gouvernement,  dans  son 
noble  souci  du  bien  public,  vient  de  doter  le  pays. 

J'avoue  que  n'était-ce  l'obligaiion  où  je  me  trouve  de  par 
mes  hautes  et  délicates  fonctions  de  ne  point  me  dérober  à  ce 
devoir  j'aurais  certes  décliné  l'honneur  qu'a  bien  voulu  me 
faire  le  chef  du  Par([uct 

N'attendez  pas  de  moi,  Messieurs,  une  de  ces  harangues, 
qu'à  l'occasion  de  pareille  solennité,  les  maîtres  de  la  parole 
et  de  l'éloquence  savent  faire  entendre  dans  ce  prétoire. 

Le  but  que  je  me  propose  est  plus  modeste.  Je  veux  tout 
simplement  exprimer  la  pensée  qui  se  dégage  de  la  manifes- 
tation de  ce  jour  et  tout  ce  qu'on  est  en  droit  d'augurer  de 
l'entente  entin  réalisée  entre  les  grands  [*ouvoirs  de   l'Etat. 

En  nous  réunissant  aussi  solennellement  aujourd'hui  dans 
ce  temple,  nous  faisons  revivre  d'abord  une  tradition  assez 
longtemps  interrompue  dans  nos  annales  judiciaires. 

En  effet,  depuis  tantôt  trois  ans,  alors  que  la  Patrie  haïtien- 
ne meurtrie  et  endolorie  par  nos  agitations  politiques  et  nos 
funestes  divisions,  saignait  de  tous  ses  membres,  le  Pouvoir 
Judiciaire,  loin  de  s'unir  à  TExéculif  pour  sauver  le  pays  du 
grand  naufrage  qui  le  menaçait  de  toutes  parts,  s'était  campé 
dans  un  coupable  et  stérile  isolement. 

Et  Messieurs, dans  ces  tristes  conjonctuies,il  faut  bien  recon- 
naître et  proclamer  qu'il  est  heureusement  une  sage  Providence 
qui  veille  aux  heures  de  péril  sur  les  destinées  des  peuples 
comme  sur  celles  des  individus,  car  dans  les  moments  com- 
bien angoissants  que  ce  pays  a  traversés,  de  l'année  1915 
jusqu'au  vote  de  la  Constitution  du  Î2  Juin  1918,  il  s'en  fallût 
de  bien  peu  pour  nous  faire  perdre  nos  droits  de  Nation  libre 
et  indépendante.  Si  grâce  à  cette  Providence  qui  a  été  toujours 
l'ange  gardien  de  la  Nation  haïtienne,  nous  n'avons  pas  tout 
perdu,  si  nous  avons  encore  conservé  notre  place  au  soleil  et 
si  ce  beau  Drapeau  bicolore,  qui  en  ce  jour  mémorable  est 
glorifié  sur  l'Autel  de  la  Liberté,  érigé  à  Madison  Square, con- 
tinue de  flotter  sur  nos  tètes,  il  faut  l'avouer,  quoiqu'il  en 
coûte  à  notre  orgueil,  ce  n'est  pas  à  nous-môme  que  nous  le 
devons,  mais  bien  à  la  grande  Nation  Américaine  qui  est  ve- 
nue à  temps  nous  sauver  d'une  débâcle  irrémédiable  En  nous 
apportant  cette  Paix  bienfaisante,  si  indispensable  à  notre 
évolution  progressive,  les  Etats-Unis  d'Amérique  nous  ont 
aussi  appris  à  nous  mieux  connaître  et  à  nous    mieux   aimer. 

A  cette  heure  grave  entre  toutes,  la  coopération  des  grands 
Pouvoirs  de  l'Etat  avait  fait  défaut.  Les  fils  d'une  môme  Patrie 
semblaient  tous  se  dévouer  à  celte  œuvre    criminelle    de    la 


-     211   — 

dt'sli'urlioM  (lu  |)alriiiH)iiu'  s;ifi"c  ;'i  tnix  lé^iit'  |)ar  les  aïeux.  -^ 
Mais  eoniiiie  le  disail  si  lieuieusemenl  riH)iU)ial)le  président 
de  ce  Tribunal,  le  jour  de  sa  preslalion  de  serinenl  : 

«  Dieu  n'a  pu  perincllie  la  eréalion  de  !a  Patrie  haïtienne, 
f  avec  les  élrmenls  inconsislanis  du  déinif  et  cependant  dans 
«  des  coiuiili(jns  si  brillantes  et  si  héroï(|ues,  pour  ne  lui  ac- 
«  corder  (pi'une  existence  éphémère  Non  ce  n'est  i)as  p  )ssi- 
hle.  » 

La  cérémonie  de  ce  jour,  (jui  nous  trouve  réunis  ici  en  si 
grand  nombre, comporte  donc  une  haute  si<fnirication  morale. 
Klle  est  le  témoi<»na<^e  (|ue  tous,  après  avoir  été  solidaires 
dans  la  laule,  nous  voulons  et  entendons  rester  également 
.solidaires  dans  Id'uvie  de  la  {{édemplion. 

Oui,  Messieurs,  voilà  bien  trois  ans  que,  rompant  la  cliaine 
des  noble.^  traditions  de  la  Magistrature, nous  avons  été  privés 
de  ces  audiences  solennelles  de  rentrées  qui  c  jntribuaienl  si 
heureusement  à  maintenir  les  rapports  si  nécessairesel  sifruc- 
tueux  en  résultats  féconds  entre  le  Gouvernement  et  le  pouvoii' 
Judiciaire  (yestdans  ces  occasions  (pie  s'allirmail  la  cordiale 
et  réelle  entente  existant  au  plus  grand  avantage  de  la  collec- 
tivité haïtienne  entre  les  Pouvoirs  constitués.  -  C'est  dansées 
occasions  (pie  le  (iouvernement  s'cmj)ressait  d'apporter  à  la 
Magistrature,  |)()ur  stimuler  son  zèle  et  marcpier  la  grandeur 
et  l'élévation  de  sa  mission,  l'hommage  public  (pii  lui  est  dû 
C'est  enfui  dans  ces  occasions  que  le  (iouvernement  venait 
vous  dire  l'espoir  qu'il  peut  et  doit  fonder  sur  votre  collabo- 
ration pour  la  réalisation  du  grand  Rôve  commun. 

Mais,  Messieurs,  la  .lustice  avait  failli  à  sa  mission.  Par  son 
mode  de  formation, par  son  étrange  conception  du  r(")le  qu'elle 
était  appelée  à  jouer,  p;ir  resi)rit  tic  routine  et  le  vent  des 
passions  malsaines  ((ui  soufflait  dans  le  Tem|)le  île  la  Loi 
l'institution  avait  visiblement  dévié  de  son  but  Accusée  de 
partialité  ayant  perdu  son  |)restige  et  sa  dignité, la  .Justice  haï- 
tienne était  frapi)ée  de  mort  au  même  titre  et  au  même  degré 
que  les  différentes  branches  de  notre  ancienne  organisation 
publique. 

Il  a  fallu  toute  l'énergie  et  la  ferme  volonté  du  (iouverne- 
ment pour  sauver  l'Institution  judiciaire  de  la  faillite  qui  la 
menaçait  de  toutes  i)arts. 

La  Constitution  du  12  .Juin  1918  vint  dans  ce  but  armer  le 
Gouvernement  du  pouvoir  extraordinaire  de  suspendre  l'ina- 
movibilité des  .Juges,  en  vue  d'opérer  la  réforme  judiciaire. 

Pour  réaliser  cette  œuvre  ([ui    avait  effrayé  ses  devanciers 
Son  Excellence  le  Président  (Je  la  Ué|)ubli(pie,  ht  appel  à  des 
hommes  d  un  mérite  incontesté  et  d'une  moralité  bien  éprou- 
vée. Il  trouva  dans  la  personne  de  Mr.  Auguste  Bonamy,  une 


—  212  — 

des  plus  belles  illustrations  du  Barreau  haïtien,  l'idéal  du 
Magistrat  impartial  et  éclairé,  pour  occuper  la  première  place 
dans  la  nouvelle  Magistrature.  Et  une  fois  ce  modèle  trouvé, 
le  triomphe  de  son  œuvre  était  assuré. Nous  ne  dirons  pas  en- 
corequecetteœuvre.àlaqiielletous  les  membres  du  Gouverne- 
ment se  sont  associés  dans  un  même  souci  du  bien  public, est 
impeccable  II  ne  nous  appartient  pas  de  la  îuger  encore;  son 
succès  et  les  légitimes  espoirs  que  le  l*âys  tout  entier  est 
en  droit  de  fonder  sur  l'excellence  de  la  réforme  judiciaire 
reposent  entièrement  sur  la  haute  personnalité  de  Mr.  le  pré- 
sident du  Tribunal  de  Cassation.  Tous  s'efforceront  de  s'élever 
à  ce  modèle,  c'est  la  meilleure  garantie  que  désormais  les  Ma- 
gistrats de  tous  ordres  seront  à  l'école  du  devoir  et  du  sacrifice. 

De  son  côté.  Monsieur  le  Président  de  la  République,  peut 
être  assuré  que  le  jugement  de  l'Histoire  glorifiera  son  nom. 
Il  peut  être  aussi  assuré  de  la  profonde  reconnaissance  du 
peuple  haïtien,  à  qui  il  a  rendu  la  vraie  paix  dans  l'équilibre 
des  intérêts  sociaux  en  lui  donnant  une  bonne  et  impartiale 
justice. 

Nous  pouvons  sans  crainte  d'exagération  appliquer  à  son 
œuvre  de  régénération  nationale  les  belles  paroles  suivantes 
de  l'éminent  jurisconsulte  Toullier:  «  Fourêtre  véritablement 
((  grand,  disait-il,  ce  n'est  pas  assez  d'avoir  étonné  le  monde 
«  par  des  exploits  guerriers,  vaincu  des  nations  et  changé  la 
«  face  des  Empires.  Les  guerriers  et  les  conquérants  n'ont  été 
«  trop  souvent  que  le  fléau  du  genre  humain,  lorsqu'il  leur 
«  a  manqué  les  vertus  nécessaires  pour  faire  le  bonheur  des 
«  hommes;  et  leurs  noms  ne  sont  passés  à  la  postérité  que 
«  chargés  de  malédictions,  tandis  que  ceux  des  Législateurs 
«  sages  et  pacifiques  n'o;it  été  répétés  de  siècle  en  siècles 
«  qu'avec  attendrissement,  respect  et  vénération.» 

Oui,  Messieurs,  rendons  au  Gouvernement  du  Président 
Dartiguenave  cet  hommage  de  n'avoir  pas  reculé  devant  l'im- 
mensité de  la  tâche  :  il  a,  en  effet,  assumé  presque  seul,  au 
milieu  du  désarroi  des  consciences  et  de  l'éparpillement  des 
énergies  nationales,  la  mission  de  reconstruire  l'édifice  na- 
tional, de  nous  redonner  une  Haïti  assagie,  cohérente,  une 
patrie  respectée  glorieuse,  vivant  dans  la  paix,  l'ordre  et  le 
travail  prospère. 

En  nous  donnant  une  justice  éclairée,  indépendante  et  im- 
partiale, le  Gouvernement  vient  d'assurer  à  jamais  l'ordre  et 
la  liberté,  cette  liberté  véritable,  qui  seule  ouvre  les  voies  de 
la  prospérité  économique.  Pareil  en  cela  à  ces  sages  législa- 
teurs dont  parle  Toullier,  Mr.  le  Président  de  la  République 
a  droit  au  respect  et  à  la  reconnaissance  des  Haïtiens  du  pré- 
sent et  plus  encore  des  Haïtiens  de  l'avenir. 


—  213  — 

Puisse  celte  pensée  nous  animer  tous  dans  le  recueillement 
(juenous  impose  la  glorification  que  le  drapeau  haïtien  reçoit 
en  ce  jour  de  la  part  de  nos  grands  Alliés  —  Meitens  nos 
cœurs  en  faisceau  à  l'ombre  de  cebeaudrapeauqui  Hotte  si  ma- 
jestueusement aujourd'hui  et  écoutons  avec  piété  ses  appels  à 
la  concorde  qu'en  plein  ciel  il  nous  lance.  Ecoutons  sa  grande 
voix  dans  le  concert  des  revendications  de  l'Humanité  oppri- 
mée par  la  France,  clamer  nos  droits  à  la  vie  et  à  la  Souve- 
raineté. 

Et  au  lieu  de  perdre  le  plus  précieux  de  notre  temps  dans 
des  rêves  chimériques  et  dans  des  lamentations  stériles  et 
vaines,  nnissons-nous  définitivement,  appliquons-nous  à  aider 
le  Pays  à  se  libérer  par  la  Paix  et  le  Travail  de  l'épreuve  ac- 
tuelle, afin  qu'elle  apparaisse,  suivant  les  belles  paroles  de 
Mr.  le  Président  de  la  République,  à  nous  et  à  la  génnéra- 
tion  nouvelle, comme  un  événement  historique  heureux  et  bien- 
faisant, marquant  le  point  de  départ  d'une  véritable  renais- 
sance nationale. 

Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat, 

En  venant  rehausser  par  votre  présence  l'éclat  de  cette  so- 
lennité, vous  nous  apportez  le  gage  de  l'union  et  de  l'entente 
cordiales  qui  existent  désormais  entre  les  grands  Pouvoirs  de 
l'Etat.  Votre  présence  ici  vient  renouer  la  chaîne  interrompue 
des  traditions  de  la  Magistrature 

Hier  encore  et  en  qualité  de  Bâtonnier  de  l'Ordre  des  avocats 
vous  nous  disiez  avec  cet  accent  de  sincérité  qui  vous  carac- 
térise si  bien  que  le  «  ])lus  bel  éloge  que  l'on  puisse  faire  de 
«  de  tous  ceux  qui  ont  contribué  à  cette  entente,  c'est  de 
(c  proclamer,  de  répéter  qu'ils  ont  donné  aux  cœurs  patriotes 
«  un  haut  réconfort  par  la  solenité  de  l'inauguration  du  Tri- 
er bunal  de  Cassation.» 

Bien  peu  de  jours  nous  séparent  de  l'événement  qui  vous 
fournit  l'occasion  de  prononcer  ces  paroles  dans  lesquelles 
vous  mettiez  toute  votre  âme  d'apôtre. 

Après  une  carrière  des  mieux  remplies,  vos  hautes  qualités 
de  cœur  et  d'esprit,  votre  pur  et  ardent  patriotisme  viennent 
de  vous  élever,  à  la  satisfaction  de  tous,  au  poste  de  Secré- 
taire  d'Etat  de  la  Justice. 

Vous  voilà  donc  bien  placé  pour  qu  à  jamais  se  maintienne 
cette  si  heureuse  entente  du  Gouvernement  et  de  la  Magistra- 
ture 

Une  longue  et  intelligente  pratique  des  affaires  judiciaires 
vous  a  donné  l'expérience  et  la  maîtrise  nécessaires  pour  la 
bonne  marche  des  affaires  ressortissants  à  votre  Département, 


^  ^14  — 

Kn  vous,  nous  fondons  de  légitimes  et  féconds  espoirs  pour 
parfaire  l'œuvre  commencée  si  brillamment  par  votre  distin- 
giié  prédécesseur, Mr.  Ernest  G.  Laporte  à  qui  nous  envoyons 
ici  un  cordial  salut  et  l'expression  émue  de  notre  sincère  ad- 
miration. 

Après  la  réforme  judiciaire,  il  y  a  une  œuvre  qui  sollicite 
déjà  votre  activité  bien  connue;  je  veux  parler  de  la  refonte 
de  nos  différents  Codes  en  vue  de  les  adapter  aux  lois  nouvel- 
lement votées.  La  Commission  que  vous  avez  instituée  à  cet 
elïet  saura  introduire  diiiis  la  lé^islalioii  tant  civile  ([ue  cri- 
minelle, tous  les  progrès  reconnus  nécessaires  à  notre  rapide 
évolution. 

Votre  activité  inlassable,  votre  amour  du  bien  public  vous 
faciliteront  la  tâche.  Il  vous  incombe  de  consolider  l'union 
étroite  de  toutes  les  énergies  nationales,  de  créer  cette  entente 
fraternelle  qui  doit  exister  à  jamais  din>  la  grande  famille 
judiciaire  dont  vous  êtes  aujourd'liui  le  chef. 

En  vous  souhaitant  la  bienvenue,  nous  formons  des  vœux 
bien  sincères  pour  la  complète  réalisation  de  vos  rêves  les 
plus  chers  envuedu  relèvement  défiailifdela  Patrie  haïtienne. 


DISCOURS  de  Mr.  C.    BEXorr,  Secrétaire  d'Etal  de  la  Justice. 

Messieurs, 

Aujourd'hui  nous  reprenons  une  tradition  saine  et  édifiante 
entre  toutes. 

La  raison  et  les  merveilles  de  la  nature  nous  commandent 
de  rendre  hommage  à  «  Celui  qui  sonde  les  cœurs  et  les 
reins  »  et  qui  est  le  Souverain  des  souverains  de  l'Univers. 

Ceux  qui  se  disent  les  a  esprits  forts  »  donnent  une  preuve 
évidente  de  leur  faiblesse  d'esprit  et  en  imposent  le  j)lus  sou- 
vent,en  méconnaissant  la  source  génératrice  de  leur  existence 
et  de  leur  intelligence. 

Des  exemples  terrifiants  démontrent  la  fragilité  des  choses 
humaines  :  la  folie  ravale  parfois  à  l'état  de  bêle  le  savant 
qui  plainait;  -  la  mort  fait  évanouir  les  plus  grandes  espé- 
rances;—  une  calamité  change  subitement  la  richesse  en  un 
monceau  de  ruines,  tout  cela  est  fait  pour  confondre  notre 
orgueuil  et  nous  amener  à  reconnaître  que  Iho  iime  n'est 
qu'un  stmjile  jouet  entre  les  mains  du  l^lréateur. 

Un  peuple  est  vraiment  grand  qui  fait  un  bon  usage  des 
dons  qu'il  a  reçus  pour  sa  prospérité  matérielle  et  qui  a  la 
reconnaissance  et  l'humilité  d'en  rapporter  les  bienfaits  au 
grand  dispensateur. 


i 


—  215  — 

La  richesse  el  la  puissance  des  Etats-t'nis  sont  reconnues 
par  tout  le  monde;  leclal  de  leur  grandeur  ne  les  enfle  pas 
d'orgueil  et  ne  les  ébloui  i)as,  puisque  ce  grand  peuple  a  érigé, 
pour  ainsi  dire, en  inslitution  nationale, le  Tlianksgiving  Day», 
le  «  Labor  Day  »  le  «  Uécoralion  Day»,  chacun  de  ces  jours 
consacré  à  un  pieux  souvenir  ou  bien  à  un  public  hommage 
de  reconnaissance. 

En  ce  jour  de  rentrée  des  Tribunaux  et  des  Ecoles,  le  Gou- 
vernement est  heureux  et  satisfait  de  voir  tous  les  cœurs  s'as- 
socier à  cette  légitime  manislestalion. 

C'est  surtout  dans  ces  deux  branches  de  l'administration 
publique  ([ue  nous  avons  le  plus  besoin  d'être  éclairés  el  vi- 
vifiés par  rEs])rit  divin.  Ea  semence  de  l'avenir  est  entre  les 
mains  de  llnstitutcur  ai)pelé  à  l'açonner  et  à  diriger,  dans  la 
voie  du  bien,  le  cceur  el  rintelligence  des  enlantscfui  lui  sont 
coniiés  et  dont  les  actes  demain,  devenus  citoyens,  rellètent 
toujours  les  premiers  principes  qui  leur  ont  été   indiqués. 

Aussi  doit-on  compter  sur  hi  sollicitude  particulière  du  Gou- 
vernement pour  la  plus  grande  dilVusion  de  la  lumière  et  le 
prestige  des  Instituteurs. 

Quant  à  la  justice,  notre  constant  souci  est  de  la  voir  de 
plus  rehaussée,  afin  que  sa  distribution  terme  et  impartiale 
impose  le  respect  de  nos  droits,  assure  et  protège  la  liberté 
de  tous  et  donne  la  force  morale  (|ui  sert  bien  souvent  de 
cuirasse  à  notre  faiblesse. 

\Jn  peuple  grand  ou  j)etitne  conserve  sa  j)lace  dans  le  con- 
cert des  nations  civilisées  que  par  le  règne  de  la  justice  res- 
pectée el  magnifiée.  Son  culte  ne  saurait  être  trop  exalté  : 
les  anciens  la  rcprésentaisnt  sens  la  forme  d'une  Déesse;  nous 
devons  hi  considérer  comme  une  lueur  céleste  éclairant  la 
terre  ;  son  rôle  étant  ([uassi-divin,  nous  sommes  obligés  d'ap- 
porter un  soin  jaloux  et  même  méticuleux  dans  le  choix  de 
ses  rei)résentants,  d'employer  nos  j)lus  constants  efforts  à  les 
entourer  de  resj)ect  et  de  prestige. 

G'est  à  cette  lâche  que  s'est  livré  le  Gouvernement  ([ai  s'en 
inspirera  toujours. 

On  a  salué  avec  enthousiasme  la  nomination  des  nouveaux 
juges  et  ([ui  apportent  dans  cette  (euvre  de  régénération,  leur 
pondéralion,leur.  autorité  morale  et  leur  pur  patriotisme. Cette 
approbation  générale  est  une  douce  consolation  pour  le  Gou- 
vernement f[ui,  agissant  (ra])or(l  avec  ropinion,nc  peut  jamais 
redouter  le  jugement  de  1  histoire. 

Maintenant  ([ue  l'œuvre  est  réédiliée  sur  une  nouvelle  base, 
que  son  fonctionnement  est  confié  à  des  esprits  avisés  et  sa- 
gaces.à  des  mains  habiles  et  expérimentées, nous  en  attendons 
les  plus  fructueux  résultats. 


-.    216  - 

Désormais  les  grands  Pouvoirs  de  l'Etat  dans  la  sphère  de 
leurs  attributions  indépendantes,  jaloux  de  leurs  prérogatives 
respectives,  envisageront  toujours  Ips  intérêts  supérieurs  de 
la  Patrie  et  apporteront  dans  leurs  rapports  une  parfaite  har- 
monie et  le  souci  du  bien  public. 

Les  discours  prononcés  ici  renferment  de  consolantes  pa- 
roles dont  le  Gouvernement  vous  remercie.  Messieurs,  par 
mon  organe;elles  lui  sont  un  encouragement  à  faire  de  mieux 
dans  riutérèt  du  pays. 

Par  une  heureuse  coïncidence,  la  manifestation  de  ce  jour 
revêt  un  cachet  particulier  et  nouveau.  Tandis  que  nous  im- 
plorons,suivantunepieuse  tradition, Celui  quiélèveles  humbles 
et  confond  les  superbes  voilà  qu'une  grande  nation  rend  hom- 
mage à  Haïti,  en  lui  consacrant  un  jour  portant  sa  dénomina- 
tion, à  l'instar  des  autres  Alliés  qui  forment  un  faisceau  pour 
terrasser  et  anéantir  les  Vandales  des  temps  modernes. Dans 
cette  lutte  de  la  civilisation  contre  la  barbarie,  la  plus  grande 
République  étoiléeaccueilleavec  bienveillance  les  efforts  d  où 
qu'ils  viennent;se  placent  si  haut  dans  sa  philantropie  qu'elle 
ne  dislingue  pas  les  petits  des  grandset  apprécie  leur  concours 
quel  qu'il  soit  et  de  quelque  façon  qu''il  est  donné  C'est  dans 
ces  sentiments,  Messieurs,  qu'une  place  et  un  jour  sont  ré- 
servés et  consacrés  à  Haïti  dans  le  concert  des  Peuples  des 
alliées. 

Repportez-vous, Messieurs, par  la  pensée, au  milieu  du  Fifth 
Avenue—  que  les  New-Yorkais  appellent  leur  Avenue  des 
Champs  Elysées—  embrassez  d'un  coup  d'œuil  cette  patrie 
de  la  grande  artère  qui  s'étend  de  Washington  Square  à  Ma- 
dison  Square,  voyez  flotter  avec  fierté  notre  Drapeau  rouge  et 
bleu  au  milieu  du  Septième  Quartier  pavoisé  des  deux  côtés 
de  nos  couleurs  nationales,  représentez-vous  notre  pavillon 
posé  ce  jour,  à  la  place  d'honneur  au  centre  de  l'Autel  dressé 
pour  la  circonstance  et  entouré  des  em])lèmes  des  autres  peu- 
ples et  reconnaissez.  Messieurs,  que  cette  manifestation  ren- 
ferme en  elle-même  une  hante  portée  morale  et  internationale; 
les  Etats-Unis  et  les  Alliés  rendant  hommage  à  Haïti  Xest-ce 
pas  que  notre  pays  a  conservé  sa  place  intégrale,  quoi  qu'on 
en  ai  dit  ? 

Nous  ne  pouvons,  pas  rester  indifférents  à  ce  beau  geste  de 
notre  puissant  Allié, c'est  pouquoi,  dans  une  modeste  propor- 
tion, nous  tenions,  tn  ce  jour, à  participer  de  cœur  et  d'esprit, 
à  celte  grande  poussée  de  sjnnpathie  dont  nous  sommes  Tobjet 
en  plein  centre  de  New-York. 

En  retour  de  cette  preuve  de  considération  et  de  solidarité, 
nous  devions  marquer  notre  gratitude  en  associant  le  pavillon 
étoile  à  cette  solennité  de  réouverture  des  Ecoles  et  des  Tri- 


—  217  — 

biinaiix,deiix  inslilutions  tenues  en  f^randlionneur  aux  Etats- 
Unis  el  par  lescfiielles  nous  pouvons  taire  valoir  notre  dignité 
et  notre  indépendance. 


LOI 

[  DARÏIGUEXAVE 

PRÉSIDENT  DE    LA  RI-PUHLIQUE 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  proroger  pour  l'exercice  1918- 
1919  la  loi  du  21  Octobre  187()  sur  la  régie  des  impositions 
directes  ainsi  que  les  articles  17,  18,  19,  29,  21,  22,  23,  24,  52, 
et  53  de  la  loi  du  5  Août  1907  ; 

Considérant  qu'il  importe  de  remettre  en  vigueur  pour  le 
même  Exercice  1918-1919  la  partie  du  tarif  de  la  loi  du  8 
Août  1900  concernant  certaines  industries  et  professions  non 
prévues  par  la  loi  dn  24  Octobre  1870  ; 

Sur  la  proposition  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
El  de  Pavis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ  : 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante  : 

Art.  1er,—  La  loi  du  24  Octobre  1878,  les  articles   17,  18, 
19,  20,  21,  22,  23,  21,  52  et  53  de  la  loi  du  3  Août  1900    et   la 
partie  du  tarif  de  celle-ci  conce/'nant  les  professions  et  indus- 
tries nouvelles  non  prévues  par  la  loi    du    24    Octobre    1876 
sont  et  demeurent  prorogés  pour  l'Exercice  1918-1919, 

Art.  2.--  La  présente  loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  dili- 
gence du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince, le  14  Octobre 
1918,  an  115l'.  de  l'Indépendance. 

Le  président, 

LÉGITIME. 
Les  secrétaires, 

,].  M.  Grandoit,  a.  François, 


—  218  — 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  de  la  P»é|)iil)lii|iio  ordonne  ({ne  la  Loi  ci-dessus  soit  l'evètue 
<iii  Sceau  de  la  Ivépublitiue,  inipi'iinée,  publiée  el  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,    à    Poil-au-Prince,  le    14    Octobre    1018,    au 
llôèuie.    de  l'Jndépeadance. 

DARTIGUENAVE. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  (VEtat  des  Finances  et  du  Commerce, 

Louis  BORNO. 


LOI 

DARTIGUENAVE 

PRÉSIDENT    DE  LA  RÉPUBLIQUE 

Vu  l'article  â5  de  la  Constitution, 

Considérant  que  des  circonstances  indépendantes  de  la 
volonté  des  Pouvoirs  Publics  retardent  la  préparation  du  Bud- 
get et  des  lois  de  Finances  pour  l'Exercice  1918-1919;  et  qu  il 
importe  de  pourvoir,  en  attendant,  aux  nécessités  de  l'Admi- 
nistration ; 

wSur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A   PROPOSÉ  : 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante  : 

Art.  1er. —  La  perception  des  taxes  et  impôts  pour  l'Exer- 
cice 1918-1910  sera  faite  conformément  aux  lois  existantes, 
jusqu'à  moditication  sul)sé([uente. 

Art.  2. —  En  attendant  le  vote  du  Budget  général  de  la 
République, il  est  alloué  aux  divers  Départements  Ministériels, 
pour  le  mois  d'Octobre  DLS.les  sommes  c({uivalentes  à  celles 
allouées  et  mises  en  disponibilité  pour  cbacun  de  ces  Dépar- 
tements, pour  le  mois  de  SeiUcmbre  1918,  ou  telles  portions 
de  ces  sommes  que  le  Gouvernement  jugera  nécessaire  Les 
lois  qui  régissent  la  recette  et  la  dépense  demeurent  proro- 
gées jusqu'à  nouvelle  disposition  législative. 


—  219  — 

Art.  3. —  La  présente  loi  al)ro£^e  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires,  et  sera  publiée  et  exécutée  à  la 
diligence  du   Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  ('.oninierce. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  11  Octobre 
1918,  an  ILle.  de  1  Indépendance. 

Le  président, 

LÉGITIME. 

Les  sccrétdircs  : 
J.    M.  (iRAXi)orr,  A.  T'hamcois. 


Ai;  .NOM  L)K  bAltKPl'IMJuLK 

Le  PrésidenI  de  la  H(''|)iil)li(|tie  ordonne  (|ue  la  Loi  ci-dessus  soil  revèlue 
du  Sceau  delà  llépiil)li(|iie,  iinpriuiée,  publiée,  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National, à  l*ort-au-F'rince,  le  li  Octobre  PJ18,  an  lloe. 
de  rindépendance. 

DARTIGUENAVE. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

Loi  is  BOPiXO. 


LOI 

DARTIGUENAVE 
i>iu:sidi:nt  ni-:   f,a  ni';i'i:HLiQn: 

En  vertu  de  Tarticle  ."),■)  de  la  Constitution, 
Vu  la  loi  organisant  les  Tribunaux.  d'Api)el, 
Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat   de   la  Justice    et   des 
Finances, 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A   F'ROPOSH    ; 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi    suivante  : 


—  220  — 

Alt.  1er. —  Le  tarif  des  droits  de  greffe  en  vigueur  dans 
les  Tribunaux  de  première  instance  e^t  applicable  dans  les 
Tribuaaux  d'Appel  avec  une  majoration  de  cinquante  pour 
cent  (50  o/o). 

Art.  2. —  Les  huissiers  assermentés  aux  Tribunaux  d'Appel 
ontdroità  la nièine majoration  de  50o/o, (cinquante  pour  cent), 
seulement  pour  les  actes  relatifs  aux  dits  Tribunaux. 

Art  3.—  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Finances,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  cà  Port-au-Prince,  le  9  Octobre 
1918,  an  115e.  de  Tlndépendance. 

Le  président  : 

LÉGITIME. 
Les  secrétaires 

.J.    ]M.  Grandoit,  a.  Fraçois. 


AU  NOM  DELA  RÉrt'BLIQUE 

Le  Piésideiil  delà  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  revêtue 
du  Sceau  delà  République,  iuipiimée,  publiée  ei  exécutée. 

Donué  au  Palais  National, à  Port-au  Prince, le  9  Octobre  1918, an  llôéme. 
de  rinilépendanee. 

DARTIGUENAVE 

Parle  Président  : 

Le  Secrétaire  cïEtai  de  la  Justice, 

.      G.    BENOIT,    avocat. 
Le  Secrétaire  e'Etui  des  Finances  et  du  Commerce, 
Louis  BORNO. 


221  

LOI 

DARTIGUENAVE 

PRÉSIDENT    DE  LA  RÉPUBLIQUE 

E:i  verlii  de  l'article  .").■)  de  la  Constilulioii  ; 
Vu  la  loi  du  G  Avril  1880  sur  les    Officiers  de    l'Etat-civil  ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice; 
De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A   PROPOSÉ 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.  Le  Magistrat  Communal,  dans  chaque  Commune, 
remplira  à  partir  du  1er  Janvier  1919,  les  fonctions  d'officier 
de  l'Etat  civil. 

Art.  2. —  Les  registres  courants  de  l'Etat  civil  seront  clos 
et  arrêtés  le  31  Décemlne  1918  par  le  Commissaire  du  Gou- 
vernement du  ressort  etdans  la  première  quinzaine  de  Janvier, 
les  Magistrats  Communaux  se  transporteront  avec  leurs  secré- 
taires chez  les  Officiers  de  l'Etat  civil  de  leurs  communes  res- 
pectives et  y  dresseront  l'inventaire  de  tous  les  registres  dont 
ceux-ci  sont  détenteurs.  Tous  les  registres  seront  déposés  à 
i'Hotel  communal. 

Art.  3  —  Le  Magistrat  Communal  reçoit  et  enregistre,à  l'ex- 
clusion de  tous  autres  fonctionnaires  publics,  sur  des  registres 
qu'il  tient  à  cet  effet, les  déclarations  de  naissance,  de  mariage 
et  de  décès,  les  actes  de  mariage,  de  divorce  et  de  reconnais- 
sance et  en  délivre  expédition. 

Art.  4  —  Dans  les  (Communes  où  était  établi  plus  d'un  offi- 
cier de  l'Etat  civil,  le  Magistrat  communal  pourra  commettre, 
par  délégation  epéciale,  un  ou  plusieurs  conseillers  de  son 
choix,  à  l'exercice  des  fonctions  de  l'Etat  civil. 

Art  5.--  Dans  les  sections  rurales  cloiguées  du  siège  de  la 
commune,  des  agents  seront  chargés  de  recevoir  les  déclara- 
tions de  décès  dans  l'étendue  de  leurs  sections  respectives  à 
charge  de  les  transmettre  tous  les  samedis  au  Magistrat  com- 
munal dont  il  relève,  sous  peine  d  une  amende  de  Vingt 
Goiirdrs,  s'il  y  a  eu  de  leur  part  négligence, omission  ou  mau- 
vais vouloir. 

La  moitié  du  coût  de  ces  déclarationsest  allouée  aux  agents 
susdits. 


222  — ' 

Art.  G. —  ha  rédaclion  des  acles  sera  faile  en  présence 
des  parties,  à  l'Hôlel  conimunnal  et  le  Magistral  sera  tenu  de 
leur  en  délivrer  expédition  sur  le  champ. 

Si,  à  l'occasion  d'un  mariage,  les  parties  contractantes  ou 
l'une  d'elles  se  trouvent  dans  l'impossibilité  de  se  rendre  à 
l'Hôtel  communal  le  Magistrat  se  transportera  au  domicile 
de  l'une  d'elles  et  y  procédera  publi([uement  à  la  célébration 
du  mariage  T>e  préambule  de  l'acte  fera  mention  du  transport. 

Art.  7, —  Les  Magistrats  communaux  remplissant  les  fonc- 
tions d'Officiers  de  l'Etat  civil  sont  soumis  à  la  surveillance 
du  Commissaire  du  Gouvernemeut  près  du  Tribunal  de  1ère. 
Instance  du  ressort  et  au  contrôle  du  Gouvernement  de  leur 
arrondissement  ou  de  leur  commune. 

A  cet  effet  tous  les  trois  mois,  ils  seront  tenus  de  soumettre 
leurs  registres  au  Commissaire  du  Gouvernement  pour  être 
arrêtés  sous  peine  d'une  amende  de  cinquante  gourdes  à 
]U'ononcer  par  le  Tribunal  de  simple  police  au  profit  de  la 
caisse  communale:  d'expédier  au  Commissaire  du  Gouverne- 
ment et  au  représentant  civil  du  Gouvernement  un  état  dil- 
ment  certifié  des  actes  qu'ils  auront  dressés  dans  cet  intervalle 
de  temps  et  des  recettes  qu'ils  auront  encaissées.  Cet  état  sera 
dans  la  quinzaine  du  trimestre,  acheminé  au  Département  de 
l'Intérieur  tant  par  le  Commissaire  du  Gouvernement  que 
par  le  représentant  civil  du  (iouvernement. 

Art.  8  —En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  INIagistrat, 
il  sera  remplacé  par  son  premier  suppléant  les  actes  feront 
mention  de  la  cause  de  l'absence  ou  de  l'empêchement. 

Art.  9. —  Toutes  le.s- fois  que  le   Magistrat  communal  est  du' 
nombre  des  personnes  dont  la  déclaration  le  consentement»  ou 
le  témoignage   sont  requis  pour  la  validité  d'un  acte,  cet  a  de 
sera  reçu  d'office   par   un  suppléant  désigné    dans  l'ordre  du 
tableau,  lequel  mentionnera  la  cause  de  1  empêchement. 

Art.  10.  — Lorsque  les  intérêts  d'une  commune  seront  gérés 
par  une  commission  communale,  le  président  de  cette  com- 
mission et  le  premier  membre  désignés  dans  l'Arrêté  de  no- 
mination rempliront  respectivement  quand  aux  actes  de  l'Etat 
civil,  le  rôle  de  Magistrat  communal  et  de  1er.  suppléant  con- 
formément aux  articles  précédents. 

Art.  11. —  Le  Magistrat  communal  ne  peut  dresser  d'office 
aucun  acte  de  l'Etat  civil  si  des  naissances  ou  décès  ne  lui 
sont  pas  déclarés  dans  les  délais  prescrits  par  les  articles  5') 
et  suivants.  77,  79,  31,  82  <S3,  et  86  du  code  civil,  il  est  tenu 
d'en  informer  sans  retard  le  Ministère  public  pour  qu'il  soit 
pourvu  à  leur  constatation  sans  préjudice  des  peines  édictées 
aux  articles  '295  et  296  du  Code  pénal. 

^rt,  12.--  Celte  augmentation    de  receltes  en  favçur  des 


—  223  — 

Communes  a  principalement  pour  l)ul  de  leur  permettre  d'ins- 
tituer les  maisons  d'écoles  prévues  à  l'article  60,  Gème  alinéa, 
de  la  loi  sur  les  Conseils  communaux.  En  conséquence  les 
dites  dépenses  sont  considérées  urgentes  et  obligatoires  dans 
les  budgets  communaux. 

Art.  13.  — Il  sera  prélevé  sur  les  frais  des  actes  de  l'Etat  civil 
vingt  pour  cent  (vingt  pour  cent  )  pour  les  Magistrats  Com- 
munaux, moyennant  ([uoi  le  salaire  des  employés,  l'ach  it  des 
registres,  du' matériel  et  les  irais  généralement  quelconques 
seront  à  sa  charge 

Art.  14. —  Le  tarif  des  frais  à  percevoir  pour  les  actes  de 
l'Etat  civil  est  fixé  comme  suit  : 

lo. —  pour  chaque  acte  de  mariage - —  G        ô 

2o  —  pourl'actede  déclarationetles  publications  »        2 

3o. —  pour  chaque  acte   de  divorce »       'l'S 

4o. —  ])our  un  acte  de  naissance «          1 

ôo. —  pour  un  acte   de  décès »         0.50 

6o. —  pour  chque  transport  dans   les    villes  ou 

bon  rgs „ - «     10 

7o. —  Hors  des  villes  ou  bourgs,    par    chaque 

lieue    ou  fraction  de  lieue  en  plus  (c        1 

Art.  15. —  Moyennant  ce  prix  le  Magistrat  communal  doit 
une  expédition  de  chaque  acte.  Le  papier  timbré  sera  payé  à 
part. 

Art.  16.-  -Lesexpéditions  subséquentes  seront  payéescomme 
suit,  non  compris  le  coût  du  papier  timbré  : 

lo  —  pour  un  acte   de    mariage G.       2 

2o  —  pour  un  acte  de  divorce <.(        12.50 

3o.  pour  un  acte  de  naissance  ou  de  décès «         0.,^0 

Art.  17.  -  Sera  considéré  comme  concussionnaire  et  puni 
aux  termes  de  l'article  135  du  code  pénal, tout  Magistrat  com- 
munal qui  aura  exigé  des  rétributions  plus  fortes  que  celles 
fixées  au  tarif 

Ce  tarif  devra  rester  affiché  à  la  porte  et  au  local  de  l'Hôtel 
communal  sous  peine  d'une  amende  de  20  à  50  gourdes  à  la 
charge  du  Magistrat  délégué  ou  de  celui  qui  sera  reconnu 
coupable  de  cet  abus. 

Art.  18. — Les  Magistrats  communaux  sont  tenus  sous  peine 
d'une  amende  de  100  gourdes  au  profit  de  la  caisse  communale 
de  procéder  sans  aucun  frais  à  toutes  les  formalités  du  maria- 
ge ou  du  décès  des  personnes  notoirement  indigentes  Un 
simple  extrait  de  ces  actes  sera  délivré  gratis  sur  papier  libre 


^   224  ^ 

aux  parties  intéressées, mais  les  expéditions  en  forme  qu'elles 
voudront  en  avoir  devront  être  payées  conforniémsnt  au  tarif 
ci-dessus. 

Art.  19.— La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  de  l'Intérieur,  chicun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  LégisLitif,  à  Port-au-Ptince,  le  2  Octobre 
1918,  an  115e.  de  l'Indépendanee. 

Le  président  . 

J.  M.  GRANDOIT. 

Les  secrétaires, 

A.  François,  M.  Prick,  ad  hoc. 


AU  NOM   DE  LA  IIÉPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  Piépublique  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  revêtue 
du  Sceau  de  la  Républi([ue,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National, à  Port-au-Prince, le  4  Octobre  19I8,an  llôème. 
de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAYE. 
Prr  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 
G.  BENOIT. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

B.  DARTIGUENAYE, 


LOI 


DARTIGUENAYE 

Président  de  la  République 

En  vertu  de  l'article  55  de  la  Constitution , 
Yu  la  loi  du  27  Septembre  1931, instituant  le  Tribunal  Civil 
de  Fort-Liberté. 


—  225  — 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires   d'Etat 

A  PROPOSÉ  : 

El  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante  / 

Art.  1er  —  A  partir  du  1er.  .Janvier  1919,  le  Tribunal  de 
Première  Instance  de  la  JnMdictlon  de  Fort-Liberté  aura  son 
siège  à  Ouanaminlhe. 

Art.  2  —  En  ce  qui  concerne  les  affaires  déjà  pendantes 
devant  ce  Tribunal, les  parties  dont  le  domicile  se  trouve  plus 
éloigné  du  nouveau  siège  bénéficieront  de  pleiii  droit  du  délai 
des  distances.  Une  nouvelle  élection  de  domicile  est  obliga- 
toire de  la  part  de  ceux  qui  avaient  déjà  un  domicile  élu  à 
Fort-Liberté 

Art.  3. —  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  2  Octobre 
1918,  an  115e   de  l'Indépendance. 

Le  président, 

.  J.  M.  GRANDOIT. 
Les  secrétaires  : 

A   Fraeçois  ad  hoc,    H.  Price 


AU  NO.M  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  de  la  République   ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  rcvèluc 
du  Sceau  de  la   République,  imprimée,  publiée  cl  exécutée. 

Donné   au  Palais   National,  à   Port-au-Prince,  le     i  Octobre    1918,  an 
115ème.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUEVAVE. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  ta  Justice, 

C.  BENOIT. 


—  226  — 

LOI 

DARTKiUENAVE 

Président  de  la  République. 

En  vertu  des  articles  I)  et  55  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'organisation  des  Tribunaux  d'Appel. 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  rendre  plus  facile  aux  justi- 
ciables 1  accès  de  la  Justice,  sans  pourtant  porter  atteinte  aux 
intérêts  du  fisc;  que  dans  ce  but,  il  est  nécessaire  de  modifier 
Tarticle  3  de  la  loi  du  19  Août  1913. 

Le  Conseil  d'Etat  a  rendu  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.--  Dès  la  promulgation  de  la  présente  loi,  le  tarif 
du  papier  timbré  à  employer  sera  le  suivant  : 

Pour  les  actes  judiciaires  devant  les  tribunaux  de  Première 
Instance  jugeant  en  matière  civile, commerciale  et  correction- 
nelle ; 

Requêtes,  exploits,  actes  préliminaires,  etc    la 

1  e u i 1 1  e  de G .  0. 20 

J  ugements «  0.35 

Actes  et  jugements   relatifs  au  divorce «  2.00 

POUR  CEUX  RELATIFS  AUX  TRIBUNAUX  D'APPEL. 

Requêtes,  exploits,  tons  autres  actes «       0.35 

Arrêts _ _. «       0  70 

Arrêts  et  actes  relatifs  au  divorce «       2.00 

POUR  CEUX  DU  TRIBUNAL  DE  CASSATION 

Requêtes,  mémoires,  etc «        0.70 

Arrêts ....„ «        1  35 

Actes  et  Arrêts  de   divorce «       4.00 

A'"t-  2  —  Iv'acte  déclaratif  de  pouvoir  en  Cassation  sera  ex- 
pédié sur  papier  timbré  du  iype  de  celui  en  usage  pour  les 
requêtes  en  Cassation. 

Art.  3.—  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires. 


227  

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,   le  2  Octobre 
191S,  an  Une.  de  rindépcndnnro. 

Le  prcsidciil, 

.1.  M.  (IRANDOir. 

Les  secrétaires  : 
A.  Fkançois  (id  hoc  ,  II.  Pain:. 


AU  NOM  DK  LA  I'.KPIjHLIOI  l-: 

Le  Président  de  la  Répui)lique  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  S(»it  revêtue 
du  Sceau  de  la  Républi(|uc,  imprimée,  publiée  el  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Poil-au-Piince,  le  4  Octobre  101  S,  a" 
ii5ème  de  Tlndépendance. 

DARTIGUENAVE. 
Par  le  Président  .• 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
C.  BENOIT. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances^ 
Locis  HOBNO. 


ARRÊTÉ 


DARTIGUENAVE 
Phksident  de  la  Républiol'e 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  Commerce  ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire    d'Etat    des    Finances    et    du 
Commerce, 
El  de  l'avis  du  (Conseil  des  Secrétaires  d  Etat. 

Arrkte  : 

Art.  1er. —  Est  approuvé,  sous  les  réserves  ci-après    l'acte 


—  228  — 

de  constitution  de  la  Soeiété  anonyme,  fondée  à  New-York 
sous  le  nom  de  Artiboniite  Trading  Compagny  en  vertu  des 
contrats  en  dates  des  23  Oclobi'e  1915  et  20  Novembre  1916, 
déposés  en  l'étude  de  Me.  Lolms  Henry  Hogarth,  notaire  à 
Port-au-Prince,  suivant  acte  du  14  Février  1918.. 

Cette  approbation  est  donnée  à  l'exclusion  des  attributions 
que  1  acte  constitutif  confère  à  la  Compagnie  :  lo  quant  à 
l'exercice  des  fonctions  de  courlier;2o  quant  aux  acquisitions, 
dispositions  ci  négociations  d'immeubles  en  Haïti,  l'article  5 
de  la  Constitution  d'Haïti  devant,  en  toutes  circonstances 
être  slriclement  observé. 

Art.  2. — Le  présent  Arrêté  autorisant  la  Société  Artibonite 
Trading  Compagny  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d'Etat  au  Déparlement  du  Commerce,  réserve  faite  du  droit 
de  révocation  dudit  Arrêté  en  cas  de  violation  par  la  Com- 
pagnie de  ses  Statuts  ou  des  lois  qui  inléressent l'ordre  public. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Octobre 
bre  1918,  an  115e.  de  rindépendance. 

DARTIGUENAVE. 

Par  le  Présideiil  .' 

Le  Seerétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Co  nmerce 
Louis  BORNO. 


Poit-au-Priiice,  <le   Habana,  de  12  Octobre    191H. 

Honorable  Senor  Sudre  Dartiguenave 
Président  de  la  République    d Haïti. 

Port-au-Prince. 

En  este  dia  de  eterna  recordacion  para  los  pueblosde  nnes- 
tra  razar  y  para  la  America  loda  en  que  se  conmemora  su 
de  scubrimiento  y  et  principio  de  su  actual  civilizacion  Ila- 
mada  a  tan  altos  deslinos  me  es  muy  gralo  saludar  a  Vueslra 
Excellencia  en  nombre  del  Pueblo  y  del  Gobierno  Cubano  y 
en  el  xio  propto  haciendo  votos  por  la  grandeza  y  prosperi- 
dad  de  esa  Nacion  hcrmana  y  por  la  ventura  personal  de 
Vueslra  Excellencia. 

(S  )  M.  G.  MENOCAL, 

Présidente  de  la  Républica  de  Cuba. 


—  229  — 
TRADUCTION 

Havane,    h2  Oclobro  1018. 

Honorable  Monsieur  Sidre  Dai^tiguenave,  Président 
de  la  République  dliaïli. 

Porl-au-Piince. 

En  ce  jourd'é'ernel  souvenir  pour  les  peuples  de  notre  race 
et  pour  l'Amérique  entière,  jour  où  se  commémore  sa  décou- 
verte en  même  temps  que  le  début  de  sa  civilisation  ac- 
tuelle appelée  à  de  si  hautes  destinées,  il  m'est  très  agréa- 
ble de  saluer  Votre  Excellence  au  nom  du  peuple  et  du  Gou- 
vernement de  Cuba  et  en  mon  nom  propre,  faisant  des  vœux 
pour  la  gr.indeur  et  la  prospérité  de  la  Nation  Sœur  et  pour 
la  félicité  personnelle  de  Votre  Excellence. 

(  S)  M.  G.  MEN()C.\L 
Président  de  la  République  de  Cuba. 


RÉPONSE 

Porl-au-'^rince,  le  U  Octobre  1918. 

Son  Excellence  Mr.  U.  G.  ISIEXOCÂL 
Président  de  la  République  de  Cuba. 

Havane, 

Dans  le  haut  souvenir  de  ce  joih\  ou  se  sentent  unies  par 
un  ardent  sentiment  de  fraternité  les  Niitions  de  l'Améiique, 
le  peuple  et  le  Gouvernement  d'Haïti  éprouvent  une  joie 
profonde  à  répondre  à  la  manifestation  cordiale  de  Votre 
Excellence  et  du  Peuple  Cubain  et  à  olTrir  à  la  noble  Nation 
Sd'ur,  en  !a  personne  honorée  de  son  Premier  Magistrat. tous 
leurs  vifs  souhaits  de  gloire  et  de  bonheur. 

(S.)  DÂRTIGUENAVE 
Président  d Haïti 


—  230  «~ 

Porl-au-Pi-iiice  de  Quito,  le  13  Octobre  1918. 

Ecmo  Min'istro  de  licldcioiies, 

Port-au-Prince. 

El  Congresso  ciel  Ecuador  me  ha  dado  la  honoro  sa  com- 
mission de  trasmilir  por  el  digno  organo  de  Vuecencia  a  esa 
nacion  herniana  en  el  dia  de  hoy,  consagrada  fiesta  de  la 
raza  el  mais  cordial  saludo  lo  que  cumplo  pelacentero  rei- 
lerando  a  Vueciencia  los  testimonis  de  considéracion  mr^s 
dislinguida, 

(  S  )  Tabary  BORGONO. 

Ministro  des  lielaciones  Extériores. 


SEGRFTAIRERIE  D'ETAT  DES  RELATIONS  EXTERIEURES. 


Son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  République 
d'Haïti  a  reçu  la  Lettre  portant  notification  de  l'élection  de 
Son  Excellence  Monsieur  D  Marco  Fidel  Suarez  à  la  Pre- 
mière Magistrature  de  la  République  de  Colombie. 

Port-au-Prince,  le  24  Octobre  1918. 


Télégrammes  échangés  à  l'occasion  de  iHaijlian  Day. 

Poit-au-Prince,  le  5  Octobre  1918 

Monsieur  Robert  Lansing. 
Secrétaire  d'Etat, 

Washington . 

.le  suis  heureux  deproliter  de  la  célébration  du  haytian  Day 
à  New-Yorkpour  exprimer  àVotre  Excellence  mes  félicitations 
les  plus  vives  à  l'occasion  du  succès  assuré  de  l'Emprunt  de 
la  Liberté  qui  doit  être  bientôt  l'Emprunt  de  la    Victoire. 

(  S   )  Loi'is  BORNO. 

Mt-dsli-e  des  Relations  Extérieures 


I 


—  231  — 

Washinglon,  le  23  Octobre  1918, 

Louis  Borno 
Secrétarij  ofsUifc  /orcign  rcldiions. 

Porl-au-Priiice 


*  J  thank  you  for  your  message  of  ielicitations  on  the  success 
of  the  fôurth  liberty  loan  and  assure  you  of  my  conviction 
tliat  this  will  be  a  potent  factorin  a  victory  for  our  two  coun- 
Iries  joined  in  the  protection  of  right   and    justice    against    a 

common  foc. 

(  S.;   Robert  LANSING. 

Secretary  of  Stctie. 


TRADUCTION. 

|.  \Vasliini;t()n,  le  23  Octobre  1UI8. 

Louis  Borno 
'  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures. 

Je  vous  remercie  pour  votre  massage  de  félicitations  au 
sujet  du  succès  du  quatrième  emprunt  ds  la  Liberté  et  vous 
assure  de  ma  conviction  que  ce  sera  un  facteur  puissant  dans 
la  victoire  pour  nos  deux  pays  réunis  sous  la  protection  du 
droit  et  de  la  justice  contre  un  ennemi  commun. 

Signé  ;  Robert  LâN"S1NG.     , 

Secrétaire  dEtat. 


—  232  — 
HAYTIÂN  DAY 


Compte-rendu  du  Consul  Général  d'Haïti    à    New-York  et  Dis- 
cours prononcé  par  Mr.  le  Ministre  Solon  Ménos 

GOxNSULAT  GÉNÉRAL   D'HAÏTI 

H 1-33    KPvOADWAY 

# 

New- York   10  Octobre  1918 

Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat  au    Déparlement   des    Relations 

Extérieures 


Porl-au-Prince. 


Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat. 


La  journée  du  7  Octobre  dernier  a  été  consacrée  parle  Comité 
de  l'Emprunt  de  la  Liberté  à  la  République  d'Hati.  Notre  Mi- 
nistre à  Washinoton,  Me.  Solon  Mkxos,  moi  et  le  Vice  Consul 
Bastien, avons  été  reçus  à  rHôtel  Waldorf  Astoria  à  11  1/2  heu- 
res De  là, nous  nous  sommes  rendus  précédés  d'un  bataillon 
de  troupes  Américaines  et  d'une  fanfare,  au  Madison  Garden 
Theater,où  la  cérémonie  de  la  présentation  du  drapeau  Haïtien 
a  eu  lieu, parce  qu'à  cause  de  la  pluie, elle  ne  pouvait  se  faire 
à  l'Hôtel  de  la  Liberté. 

Au  nom  du  Comité,  Monsieur  Vociel  prononça  une  allocu- 
tion dans  laquelle  il  loua  la  République  d'Haïti  d'avoir  pris 
position  à  côté  des  Etats-Unis  pour  la  cause  du  droit  et  de  la 
civilisation  «  Il  n'y  a  rien  de  surprenant,  a-t-il  dit,  à  ce  que  le 
drapeau  Haïtien  se  trouve  à  l'honneur  sur  l'autel  de  la  Liberté 
puisque, le  Consul  d'Haïtivient  de  me  l'apprendre,  il  se  trouve 
déjà  à  l'Hôtel  de  la  Ville  de  Verdun,  en  glorieux  témoignage 
de  l'héroisme  des  volontaires  Haïtiens  en   France.» 

Puis, après  avoirdonné  lecturëdu  càblogramme  du  Président 
Dartiguenave  adressé  au  Comité, qui  souleva  les  applaudisse- 
ments de  l'assistance,  Mr.  Vogel  présenta  le  Ministre  d  Haïti, 
Me. Ménos  prononça  un  discours  qui  fut  chaudement  applaudi, 
etdont  jevous  remetssouscecouvert  une  traductionenfrançais. 

Ensuite,  le  drapeau  Haïtien  fut  hissé  sur  la  scène  par  le 
Vice-Consul  et  moi  auxacclamationsde  la  salle.  Mcille.  Adline 
Moravia  déposa  une  gerbe  de  rose  au  pied  du  drapeau  au 
nom  des  femmes  Haïtiennes. 


-  233  - 

La  pluie  ayant  cessé,  le  cortège  reformé  se  rendit  dans  le 
même  ordre  à  lAutel  de  la  Lil)erté,  IMadison  Square  ou  le 
drapeau  Haïtien  fut  hissé  au  grand  mût,  aux  acclamalions 
d'une  foule  de  plusieurs  milliers  de  personnes,  Monsieur 
Georges  CHAPPEL,membre  du  Comité  demanda  trois  hurrahs 
pour  la  République  d'Haïti,  et  Monsieur  Méxos  demanda  trois 
liunahs  pour  les  Etat-Unis  d'Amérk(ue. Après  cela,  le  cortège 
nous  accompagna  par  la  cinquième  Avenue  jusqu'au  «  block» 
Haïtien,  compris  entre  les  43  et  la  44ème  Rue,  an  milieu 
duquel  était  suspendu  un  immense  drapeau  Haïtien,  et  dont 
toutes  les  maisons  étaient  pavoisées  de  haut  en  bas,  sur  les 
deux  façades,  avec  notre  drapeau  bicolore.     .    ^ 

Ensuite  nous  fûmes  accompagnés  à  l'Hôlel  Waldort-Astoria 
où  nous  primes  part  à  un  luncheen  de  douze  couverts.  Des 
toasts  furent  portés  au  Ministre  Mhnos,  au  Consul  d  Haïti 
a  New-York,  aux  Etats-Unis,  k  Haïti, au  Comité  de  l'Emprunt 
delà  Liberté,  au  Président  DARTIGUENAVE  et  au  I^résident 
WILSON.par  MonsieurCHAPPEL,le  Ministre  d'Haïti  et  par  moi. 
Madame  Charles  Moravia  au  piano,  joua  la  Dessalinienne  et 
le  Star  Spangled  Bantier,  qu3  les  invités    écoutèrent   debout. 

Ch.  MORAVIA. 

Consul  Général  d  Haïti  à  New-York. 


Hayli  Prnid  io  be  Germa!uj,s  F02,  S:iijs  Hiiylian  Minisler. 

Hayli,  the  black  Republic  of  the  West  Indies,  was  honored 
yesterday  in  the  Libertv  Loan  célébration  hère.  Because  of 
the  rain  the  cérémonies  whieh  are  usually  held  at  noon 
ai  the  Altar  of'Liberty,  at  Madison  Square,  took  place  m  the 
Garden  Théâtre. 

SoLON  Méxos,  the  Havtian  Minister,in  response  to  a  tribute 
to  his  country  from  Martin  Yogel,  the  Assistant  Treasurer  ol 
the  United  States,  who  acted  as  chairman  of  the  meeting 
reiterated  expressions  of  freindship  wilh  the  United  States  and 
declared  tlîat  Hayti  was  everlasliugly  proud  to  be  a  foe  of  the 
impérial  Germ  in  government. 

c(  From  the  beginning  of  hoslilities,  «  the  Mimster  poinled 
out«  manv  Havtians  ledbv  their  feelings  toward  France,  has- 
tilv  volunreered  and  wereënlisted  in  the  Foreign  Légion.  ,Just 
no\vseveral  thousand  are  expecling  a  call  to  llock  to  the 
standard  of  their  owu  countrv,  which  it  must  be  rcmembered 
once  more,  was,  afler  the  United  States  the  lirst  country  in 
America  to  gain  ils  independence. 


—  â34  ^ 

C(  Twenty  one  years  ago,  over  a  trivial  incident  a  diplomatie 
conflict  broke  ont  belween  the  German  Empire  and  the  Re- 
public of  Hayti,  whicb  I  represenled  as  Secretary  of  State 
for  Foreign  Relations.  We  bad  been  discussing  tlie  case  for  a 
few  weeks,  when  suddenly  on  December  6,  1897  two  German 
men-of-\var  appeared  bcfore  Port-au-Prince  and  sent  fortb  to 
the  Président  of  Hayti  an  ultimatum  enjoining  him  to  sainte 
the  German  colors  within  twenty  four  liours. 

ft  The  Republic  of  Hayti,  being  atone  and  vvithout  any  hope 
of  help,  and  consequently  unable  to  resist  the  colossal  power 
of  Germany,  wascompelîed  toyield  to  ils  demands,  and  then 
a  Haytian  cruiser  had  to  lewcr  the  national  colors  and  to 
hoist  the  German  flag  in  firing  a  sainte  of  twenty  one  guns.  » 

300  PaintedPost.  N.  Y  ,  with  a  quota  of  P  106.600,  toOk 
P  162.150  among  867  purchasers. 

The  German  peace  proposai  was  the  thème  of  mary  of  the 
addresses  made  in  the  city  yesterday.  Former  Attorney  Ge- 
neral George  W  Wickersham  dealt  with  it  at  length  on  the 
steps  of  the  Sub-Treasury.  He  said  : 

i(  The  Germann  Chancellor  bas  said  thaï  on  Sept.  30  tliere 
opened  a  new  era  for  the  internai  alîairs  of  Germany.  It  is 
for  us  to  tell  him  that  there  also  bas  opened  a  new  era  for 
the  externat  afTairs  of  Germany. 

«  Marshal  Foch  and  Gen.  Pershing  are  forcing  back  the 
Huns  mile  by  mile.  Marshal  Wilson  and  Gen.  IMac.  Adoo  are 
providing  the  wherewithal.  And  it  is  because  the  Germans 
l'ealize  that  fact  that  they  havelaunched  the  new  peace  drives. 
I  am  certain  that  our,  Austria-Hungary-  uncond-itional  sur- 
lender. 

«  How  can  we  sit  at  a  peace  table  with  men  who  boast 
that  treaties  are  merely  scraps  of  paper  ?  How  can  we  treat 
with  a  nation  that  sends  ont  the  with  tlag  of  surrender  and 
then  fires  on  the  men  who  come  ont  to  meet  that  tlag  ?  No  ! 
Germany  must  learn  that  he  who  draws  the  sword  must  perish 
by  it  ! 

We  Will  Dictate  in  Berlin. 

«  We  enlered  this  war  rcluctantly,  calmly,  without  a  ger, 
but  determined  to  end  for  ail  lime  the  possibility  of  a  milita- 
ry  nation  ever  again  disturbing  the  peace  of  the  world  for 
ils  own  aggrandizement.  We  will  stop  only  when  the  danger 
of  like  wars  is  at  an  end. 

«  Germany  bas  sinned  away  its  liours  of  grâce.  Now  Ame- 
rica, embattled,  proposes  to  .  dictale  the  terms  of  peace  in 
Berlin  And  they  will  be  our  terms,  not  Germanys. 

«  The  war  is  not  over,despite  thèse  pleas  for  peace  Though 


-  235  — 

we  are  slarting  lo  win,we  hâve  yet  a  long  road  to  Berlin.  It 
will  require  the  combined  efforts  of  ail  olus  and  of  the  Allies 
lo  send  the  Stars  and  Slripcs  and  the  llags  ol"  tlic  Allies  to 
Unter  den  Lindem,  so  that  \vc  may  dictate  tlic  ternis  ol'  peace 
in  Berlin. 

d  Your  dollar  and  mine  must  go  into  the  Treasury  of  the 
United  States,  so  that  the  war  may  be  won  and  so  that  we 
shall  continue  to  enjoy  liberty.So  dont  for  one  moment  allow 
youselves  to  be  atfected  by  this  last  peace  drive. Treat  it  as  a 
hopel'ul  indication  that  the  Germans  know  they  are  beaten. 
In  our  ovvn  good  time  we  shall  make  that  knowledge  mani- 
fcst  to  the  whole  world. 

Our  Energy  Aina/es  Hayli. 

Bain  compelled  the  holding  of  the  exercices  of  Hayti  Day  in 
the  Garden  Théâtre  instead  of  at  the  Altar  of  Liberty.  Solon 
Menos,  Minister  of  Washington  of  the  West  Indian  Republic, 
made  the  address  of  the  day,  after  a  message  of  congratula- 
tion hadbeenread  from  Président  Sudre  Dartiguenave.  Senor 
Ménos  said  in  his  speech  : 

<î  We  take  pleasure  and  pride  in  the  freindship  of  the  great 
republic  whose  disinterestedness  in  the  présent  circumstances 
is  not  questioned  by  any  body,  and  whûse  powerful  energy 
astonishes  themind  during  this  extraordinary  battle  for  huma- 
nity  and  justice, forliberty  and  the  independence  of  ail  nations  » 

When  Ibe  ilag  of  the  republic  had  been  raised  by  two 
American  soldiers,  Miss  Adeline  ^Moravia,  daughter  of  Charles 
Moravia, Consul  General  injthis  cit\,laid  a  wreath  of  red  roses 
and  larkspuj-  beneath  it. 

Franklin  Booth  painted  the  symbolic  picture  of  the  day  at 
the  outdoor  studio  on  the  steps  of  the  public  Library.^^ 

The  day's  most  thrilling  incident  came  when  two  77mm. 
guns  taken  from  the  Germans  at  Château-Thierry  wereescorled 
from  the  armory  of  the  Isl  FieldArtillery,  N.  V  G.,  to  the 
Altar  of  Liberty,  .in  the  escort  were  a  plaloon  ofmounled  po- 
lice,the  5th  Company  of  the  Coast  Guard  and  the  Coast  Artil- 
lery  Band  from  Fort  Hancock. 


DISCOURS  prononcé  par   Me.  Solon   IMéxos    à    F  Autel  de   Ut 
Liberté  tel  Octobre  à  l  occasion  de  la  présentation  di  drapeau 
Haïtien  à  r Autel  de  la  Liberté. 

....  11  y  a  21  ans,à  propos  d'un  incident  de  peu  d'importance  , 


—  ^36  — 

un  contlil  diplomatique  éclata  entre  l'Empire  d'Allemagne  et 
la  République  d'Haïti  que  je  représentais  en  qualité  de  Secré- 
taire ù'Elat  des  Relations  ^extérieures.  Nous  discutions  sur  la 
question  depuis  quel({ucs  semaines  quand, soudainement, deux 
bateaux  de  guerre  firent  leur  apparition  dans  la  rade  de  Port- 
au-Prince  et  le  Gouvernement  d'Haïti  reçut  un  ultimatum  lui 
enjoignant  de  saluer  le  drapeau  Allemand  dans  un  délai  de 
quatre  heures.  La  République  d'Haïti,  seule  et  sans  es- 
l)érance  de  secours,  et  par  conséquent  incapable  de  résister 
à  la  puissance  colossale  de  l'Allemagne, fut  obligée  de  se  sou- 
mettre à  l'horrible  demandCjet  un  croiseur  Haïtien, à  la  place 
des  couleurs  nationales  dut  arborer  le  drapeau  Allemand  et  le 
saluer  de  2'  coups  de  canon.  Aujourd'hui,  que  voyons-nous? 
(>e.même  drapeau  Haïtien, si  honteusement  humilié, le  voici  ! 
Le  voici  déployé  sur  ce  magnilique  Aulel  de  la  Liberté  !  Il 
est  acclamé  par  la  grande  ville  de  New-York,  par  un  grand 
Etat,  par  un  grand  peuple.  Lavé  de  la  souillure  alleniandej! 
reçoit  un  nouveau  lustre  et  une  nouvelle  consécration.  11  est 
arboré  à  ce  mat,  et  tout  le  long  de  la  cinquième  avenue.; 
il  tlotte  et  palpite  joyeusement  au  vent  dans  la  grande  cité 
avec  lesdrapeaux  des  alliés  parmi  lesquels  la  bannière  étoilée 
se  déploie  avec  orgueil  «  sur  la  terre  des  hommes  libres  et 
sur  les  foyers  des  braves.  » 

Donc  nous  qui  sommes  restés  longtemps  courbés  sous  le 
fardeau  pesant  de  cette  terrible  humiliation,  nous  pouvons 
dorénavant  lever  la  tète  et  respirer  librement. Cette  cérémonie, 
venant  après  notre  déclaration  deguerre  du  12  Juillet  dernier, 
l)roclame  notre  déPinitive  délivrance  de  ce  détestable  cauche- 
mar et  en  même  temps,  montre  l'action  irrésistible  de  celte 
justice  immanente,  si  ardemment  invoquée  et  attendue  pour 
la  France  par  son    grand  homme  d'Etal  Léon  Gambelta. 

La  République  d'Haïti,  spécialement  représentée  dans  celte 
fête  par  son  drapeau,  est  votre  hôte. Elle  est  fière  et  heureuse 
des  témoignages  d'amitié  et  de  solidarité  que  vous  lui  donnez 
et  elle  est  reconnaissante  envers  ceux  qui  ont  eu  Tidée  d'as- 
socier tous  les  champions  dune  cause  commune  dans  une 
série  de  manifestations  variées, mais  ayant  cependant  la  même 
profonde  signification.  Depuis  longtemps,  mon  pays  éprouve 
une  réelle  et  naturelle  admiration  pour  le  peuple  des  Etats- 
Unis,  pour  le  formidable  chevalier  de  ce  siècle  qui  combine 
les  ressources  infinies  de  son  génie  inventif  et  pratique  avec 
une  générosité  inépuisable  au  service  de  plus  pur  idéal. Nous 
sommes  à  la  fois  heureux  et  tiers  de  l'amitié  de  la  Grande  Ré- 
publique dont  le  désintéressement  dans  les  circonstances  ac- 
tuelles ne  fait  de  doute  pour  personne  et  dont  ki  puissante 
énergie  étonne   et    confond  l'esprit   soulevé   d'enthousiasme 


-     237  — 

danscellelutte  extraordinaire  pour  rHumanilc,poiir  la  Juslice, 
pour  la  liiierté  et  l'indépendance  dés  Nations 

Certainement,  les  j)rincipes  proclamés  et  revendiqués  aux 
prix  des  plus  grands  sacrifices  peuvent  ne  pas  être  toujours 
réalisés  et  appliqués,  et  il  est  possible  que  dans  l'avenir,  les 
hommes  d'Etat  à  l'esprit  le  plus  large  et  les  mieux  animés  soient 
tux-mèmes  surpris  d'avoir  involontairement  et  plul(M  instinc- 
tivement, étendu  aux  })etits  Etals  le  même  traitement  qu'aux 
grandes  Puissances  INIais,  sans  doute,  le  princii^e  sera  main- 
tenu par  la  vertu  spontanée  de  la  nouvelle  politique  interna- 
tionale qui  s'est  inaugurée. 

De  tout  notre  cœur,nous  autres  Haïtiens,  nous  jouons  noire 
rôle  dans  la  mesure  la  plus  appropriée  pour  aider  le  Comité 
de  l'Emprunt  de  la  liberté  Nous  sommes  aussi,  moralement 
au  moins,  intéressés  à  son  succès,  car  nous  savons  que  cet 
emprunt  à  une  destination  à  laquelle  ne  peut  être  indifférente 
aucune  desnations  associées  dans  la  guerre  contre  l'Allemagne 
Nous  savons  que  de  même  qu'autrefois  tout  chemin  menait  à 
Rome, tout  chemin  aujourd'hui  mène  à  Washington, et  que  les 
Etats-Unis  ont  décidé  de  gagner  cette  guerre  en  faveur  de 
l'Humanité 

Dès  le  début  des  hostilités.,  beaucoup  d'Haïtiens,  guidés  seu- 
lement par  leur  amour  de  la  France, se  sont  engagés  volontai- 
rement dans  la  Légion  Etrangère.  En  ce  moment  des  milliers 
d'autres  attendent  un  appel  pour  accourir  sous  les  plis  du 
drapeau  bicolore  de  leur  patrie  qui, on  ne  doit  pas  l'oublier, fut 
le  premieraprès  les  Etats-Unis  à  conquérir  son  indépendance. 

Quant  à  moi,je  suis  intiniment  heureux  d'avoir  l'honneur  et 
le  privilège  de  dédier  à  la  Cause  commune  ce  drapeau  de  ma 
patrie  qui  compte  parmi  ceux  qui  l'ont  créé  des  hommes 
ayant  pris  part  à  la  guerre  de  Tlndépendance  Américaine,  ce 
drapeau  qui  rappelle  la  glorieuse  origine  de  la  République 
d'Haïli  et  qui  porte  dans  ses  plis  une  splendide  espérance, 
l'attenle  d'un  avenir  prospère,  la  promesse  d'une  exaltation 
légitime  Puisse-t-il  llotter  j)our  toujours,  intact  et  respecté,  à 
côté  desdrapeaux  des  autres  membres  de  laLigue  des  Nations. 


—  538  — 

ARRÊTÉ 

DARTIGUENAVE 

PRÉSIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE  ] 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution, 

Vu  la  loi  du  29  Août  1912  sur   Tinspection    et  le  Contrôle 
des  Ecoles; 
Surlerapport  du  Secrétaire  d'Etat  deTInstruction Publique, 

ARRÊTE  ; 

Art,  1er  —  Le  Département  de  l'Instruction  Publique  es  t 
divisé  en  deux  services  : 

lo  Le  Service  Administratif,  centralisant  tout  ce  qui  con- 
cerne l'administration  générale  de  l'Instruction  Publique,  la 
(Correspondance,  la  Comptabilité,  la  Statistique. 

2o.  La  direction  générale  de  1  Instruction  publique. 

Art.  2. —  Le  Service  Administratif  se  compose  d'un  Chef  de 
Division,  d'un  Chef  de  bureau,  d'un  Comptable  payeur,  d'ar- 
chivistes, de  rédacteurs,  dactylographes,  aides-comptables  et 
expéditionnaires  dont  le  nombre  et  les  appointements  sont 
lixés  conformément  aux  lois. 

Le  Chef  de  Division  dirige  le  Service  Administratifet  répar- 
tit le  travail  entre  les  employés  suivant  unrèglement  intérieur 
approuvé  par  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction    Publique. 

Chaque  employé  doit  avoir  une  tâche  spéciale,  dont  il  reste 
personnellement  responsable  vis-à-vis  de  ses   supérieurs. 

Art.  3.  —  La  Direction  générale  de  l'Instruction  Publique  se 
compose  ; 

lo.  du  Superintendant  de  l'Instruction  Publique  ; 

2o.  des  Inspecteurs  généraux  de  l'Instruction  Publique. 

Art.  4. —  La  Direction  générale  de  l'Instruction  Publique 
exerce  la  haute  surveillance  de  l'enseignement  public  et  privé. 

Elle  contrôle  les  Inspecteurs  d'arrondissement  et  le  person- 
nel enseignant  des  écoles  de  la  République. 

Elle  étudie  toutes  les  questions  relatives  à  l'organisation  et 
à  la  discipline  des  écoles,  aux  plans  d'études,    programmes, 
sytèmes  et  méthodes  d'enseignement,  examens  et  concours. 
"  Elle  arrête  la  liste  des  ouvrages  classiques  à  admettre  ou  à 
interdire  dans  les  écoles. 


—  239  — 

Elle  prépare  les  instructions  et  directions  pédagogiques  à 
adresser  au  personnel  surveillant  cl  au  personnel  enseignant 
de  la  République, 

Elle  donne  son  opinion  sur  l'application  des  peines  disci- 
plinaires graves  réclamées  contre  un  memhreduCorps  surveil- 
lant et  du  Corps  enseignant,  après  examen  de  la  défense  de 
l'inculpé  qui  devra, sous  jjeine  de  forclusion, la  produire  dans 
le  délai  fixé  par  le  Secrétaire  d'Etal  de  l'inslruclion  Pul)lique. 

Elle  examine  les  demandes  de  pension  de  retraite  soumises 
au  Département  de  l'Instruction  Publique,  conformément  à 
la  loi  du  27  Août  1912  et  à  l'arrêté  du  20  Janvier    1913. 

Art.5.— Le  Superintendant  de  l'Instruction  Publique  préside 
les  séances  de  la  Direction  générale  et  en  assure  le  service 
intérieuravecl'assistance  d'un  Inspecteur  général  désigné  par 
le  Secrétaire  d'Elat  de  l'Instruction  Publique 

La  Direction  générale  se  réunit  trois  fois  par  semaine. 

Un  employé  rédacteur  y  est  attacbé  en  qualité  de  secrétaire. 

Art.  6  —  Le  territoire  de  la  République  est  divisé,au  point 
de  vue  de  l'Inspection  générale  des  écoles  en  deux  grandes 
zones  scolaires. 

La  1ère. zone  est  forméedes  circonscriplionscomprises  dans 
les  Déparlements  de  l'Artibonile,  du  Nord-Ouest  et  du  Nord, 
en  comptant,  de  plus  celle  de  Mirebalais. 
La  deuxième  zone  est  formée  des  circonscriptions  comprises 
dans  les  Départements  de  l'Ouest  et  du  Sud,  celle  de  Mireba- 
lais exceptée. 

Art.7.— Chacune  des  zones  ci-dessus  est  placée  sous  la  sur- 
veillance et  le  contrôle  d'un  Inspecteur  général,  qui  peut 
communiquer  directement  avec  les  Inspecteurs  d'Arrondis- 
sement et  les  membres  du  Corps  enseignant  pour  tous  rensei- 
gnements concernant  la  marche  des  écoles. 

La  circonscription  de  Port-au-Prince  forme  une  zone  spé- 
ciale placée  sous  le  contrôle  particulier  de  la  Direction  générale 
de  rinstruclion  publique. 

Art.  8  —  Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique  dési- 
gnera chaque  année leslnspecteurs  généraux  chargés  d'exercer 
les  attributions  prévues  dans  les  articles  5  et  6. 

Art.  9  —  Les  Inspecteurs  généraux  visitent  obligatoirement 
une  fois  parmois—  elaulant  de  fois  qu'ilsle  jugent  nécessaire— 
les  écoles  de  la  Capitale., 

L'Inspecteur  général,chargé  d'une  zone,v  effectue  au  moins 
une  tournée  générale  par  an. 

Art  10.  -Au  cours  de  sa  tournée,  I  Inspecteur  générale  est 
autorisé  à  prononcer  la  suspension  de  tout  membre  du  Corps 
enseignant  pour  cause  de  négligence  ou  d'irrégularité  habi- 
tuelle, d'irrévérence,  d'inconduite  ou  d'immoralité, et  a  pren- 


—  240  — 

dre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  la  bonne  marche  des 
écoles  et  dont  il  aura  reconnu  l'urgence  :  il  en  rendra  immé- 
diatement compte  dans  un  rappoit  spécial  au  Secrétaire  d'E- 
tat de  l'Instruction  publique. 

Art.  11. — L'Inspecteur  général  adresse  au  Secrétaire  d'Etat, 
pendant  sa  tournée  des  rapports  sommaires  sur  les  écoles  vi- 
sitées,et  cjainze  jours  an  pkis  tard,aprèsson  retour, un  rapport 
^jénéral  contenant  ses  observations  sur  l'état  matériel  et  les 
besoins  de  chaque  école;  l'indication  des  améliorations  à  in- 
troduire, le  nombre  des  élèves  inscrits  et  l'effectif  réel, la  mo- 
yenne de  présences,  les  causes  de  l'augmentation  ou  de  la 
diminution  de  la  fréquentation  scolaire,  leur  appréciation  sur 
la  compétence  des  maîtres  et  l'activité  des  inspecteurs  d'ar- 
rondissement, enfln  tous  les  renseignements  dénature  à  don- 
ner une  idée  exacte  de  la  marche  des  écoles  et  du  contrôle  de 
l'enseignement  dans  les  écoles  visitées. 

Art.  12.  -  La  Sous-Inspectrice  des  écoles  de  Port-au-Prince 
est  attachée  à  la  Direction  générale  de  l'Instruction  publique. - 

Elle  sera  consultée  sur  toutes  las  questions  intéressant  l'en- 
seignement des  travaux  manuels,  du  dessin  et  du  chant, l'édu- 
cation etla  discipline  dans  les  écoles  de  fillesde  la  République. 

Ellevisitera  les  écoles  defdles  de  la  Capitale  le  plus  souvent 
possible, et  fera, chaque  mois, un  rapport  surles  écoles  visitées 

Elle  est  spécialement  chargée  de  l'Inspection,  dans  les  in- 
ternats de  jeunes  filles,  des  locaux  affectés  aux  pensionnai- 
res et  du  régime  intérieur  des  pensionnats. 

Art. 13. — Tous  les  rapports  adressés  au  Secrétaire  d'Etat, soit 
par  les  Inspecteurs  généraux,  soit  par  les  Inspecteurs  d'arron- 
dissement, soit  par  la  Sous-inspectrice  des  écoles,  sont  trans- 
mis à  la  Direction  générale  de  l'Instruction  publique  qui  les 
ét'jdiera  et  proposera  au  Secrétaire  d'Etat  telles  décisions 
qu'ils  lui  paraissent  comporter. 

i^..rt.l4.— Les  membres  de  la  Direction  générale  et  le  chef  de 
division  se  réunissent, une  fois  par  semaine, sous  la  présidence 
du  Secrétaire  d'Etat,  en  Conseil  technique  de  l'Instruction  pu- 
blique pour  délibérer  sur  toutes  les  affaires  en  cours  et  les 
décisions  à  intervenir. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21  Octobre 
1918,  an  llSème.  de  l'Indépendance. 

DARTIGIENAVE. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d' Etat  de  V Instruction  Publique., 
Dantès  BELLEGARDE. 


—  241  — 


LOI 

DARTIGUENAVE 
Président  ee  la  République 

Vu  l'arlicle  55  de  la  Constitution; 

Considérant  que  le  douzième  de  Septembre  1018  qui  sert 
de  base  au  douzième  d'Octobre  en  vertu  de  la  loi  du  11  Octo- 
bre li)18,  ne  contient  pas,  pour  le  Déparlement  de  la  Justice, 
les  allocations  suffisantes  au  service  complet  des  appointe- 
ments du  Corps  .ludiciaire,  tels  que  ces  appointements  résul- 
tent des  lois  y  relatives;  qu'il  y  a  donc  lieu  d'y  pourfoir  par 
un  crédit  supi)lémenlnire,  conformément  aux  termes  de  l'ar- 
ticle  8  de  la  loi  des  Finances  du  26  Novembre  1915  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires   d'Etal 

A    PROPOSl';, 

ni  le  Conseil  d'I^lal  a    volé  d'uri^ence  la  loi  suivante  : 

Art. 1er.  -Vn  crédit  supplémentaire  de  Tvuis  mille  hiiil  ccnl 
quatre-vingt  dix-sept  gourdes  {  G  :i.H91J)0  )  est  ouvert  au  Se- 
crétaire d'Etat  de  la  Justice  alin  de  pourvoir  à  l'insuffisance, 
pour  le  mois  d'Octobre  1918,  des  fonds  alloués  au  service 
des  appointements  du  Corps  Judiciaire  par  le  douzième  bud- 
gétaire de  Septembre,  dont  les  sommes  sont  attribuées  au  dit 
douzième  d'Octobre  par  la  loi  du  14  Octobre  1918. 

Art.  2. —  La  somme  ci-dessus  énoncée  sera  acquittée  au 
moyen  des  ressources  disponibles  du  Trésor  Public. 

Art  3.  -  La  présente  loi  sera  exécutée  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Finances,  cbacun  en  ce 
qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif  à  l'ort-au-Prince,  le  30  Octobre 
1918,  an  115c.  de  fin  dépendance. 

Le  présid-  ni, 

LÉGITIME. 
Les  sccréldires, 

J.  M.  GhANDOlr,  A.  FUANÇOIS, 


•^    242  — 

AU   NOM   l)K  I.A  llKniHI/nUK 

ÏjC   l^résidciil  (lo  la  Hôpiihlitiuc  oidoiim'  (iiio  la  Loi  ci  dessus  soil  rcvôliie 
du  Sceau  de  la   IU''|>tildi(iii(',  iiiiitiiiiicc,  piildicc   cl  cxcciilcc. 

Ddiiiié  au   l*alais  i\ali(»ii,d,;i  l'dil  ;iii  riiiicc.iciî'IOclidtrc  l'.liSaii  lirtt'iiu'. 
de  riiidc|tciidaiicc. 

DAirrK.L'l^NAVK. 

Par  le  Piésideiil  : 

Le  SecirUtin'l  d'Elnl  de  la  Jiislirc, 

c.  liKNorr. 

Le  SecréUiirc  d'EUd  des  J''iii(iiH'cs  c!  du    (Minmcrcc, 
Loi  is  1U)UX(). 


SECRI^TAIHKHIKI)'I';iAri)l^S  HI'ILATIOAM-ATKIUKUHKS. 


En  réponse  à  nno  comniiinioalion  du  (lOiivcMuoincnl  Inî|)é- 
rial  et  lU)yal  d'Aiih  iclic-ll()n<^iic'  au  Présidcul  icinise  au  Sc- 
crélaiie  d'Etal  |)ar  le  iMinislre  de  Suède,  ollVanl  de  eonclure 
un  armistice  et  d'entier  en  né-^foeialions  jxîiir  la  paix  sur 
la  base  des  11  points  indi(|ués  dans  le  discours  (îu  Président 
du  H  Janvier,  des  (pialre  points  indicpiés  dans  le  discours  du 
Président  du  12  Février,  et  du  point  (pii  ligure  au  discours  du 
27  Septembre,  le  Secrétaire  dictai  a  envoyé  aujourd'hui  la 
réponse  suivante  an  INlinistre  de  Suéde  : 

»  Monsieur,  j'ai  l'honneur  d'accuser  réception  de  volie  Note 
)»  du  7  du  courant  danc  lacpielle  vous  transmettez  une  commu- 
»  nication  du  (louvernement  Impérial  cl  Koyal  d'Aulriche- 
»  Hongrie  au  Président,  .l'ai  maiuicnant  iiisiruclion  du  Prési- 
»  dent  de  vous  demander  d'élre  assez  bon  \)o\\y  Iransmctlre, 
»  par  l'intcrmédiaiie  de  voire  (iouvernement, réponse  suivante 
«au  Gouvernement  Impérial  Hoyal  d' Milriche-llon^rie  : 

»  Le  Président  croit  ([u'il  est  de  son  devoir  de  dire  au  dou- 
»  vcrnement  Austro-llon^n ois  (pi'il  ne  peut  i)as  accueillir  les 
»  jirésentes  suggestions  de  ce  (louvcrucment,  à  cause  de  cer- 
»  laius  événements  de  la  |)lus  haule  iuiporlance  (pii,  s'étanl 
»  produits  depuis  ([ueson  discoursa  été  prononcé, le  8  Janvier 
»  dernier,  ont  nécessairement  modifié  l'allilude  cl  la  respon- 
»  sabilité  du  (iouvernement  des  l^lals-Unis  Parmi  les  14  con- 
»  ditions  de  paix  que  le  Président  a  formulées  à  celle  époque, 
»  se  trouvait  la  suivante  : 


^  243  — 

»  Les  peuples  (l'Aiilriclic-Hoii/^ric,  dont  nous  désirons  voir 
la  phuM;  p.'iiini  I(;s  nations  sanve;^  irdécs  vA  assurées,  «jrijvcnl 
0  l)(';n(-lic,i(;r  «le  la  pins  libre  occasion  de  dévf^loppenuMjt  an- 
»   lonojnc.  » 

Depnisfpn;  celle  t)I)rasca  été  écrite  cl  prononcée  an  (lon^rés 
des  Ii,lats-L'nis,  le  lionverncinenl  des  l'.lals  l'nis  a  rcconnn 
(jn'nn  élal  d.'î  brilli^^Tanee  exislr;  entre  les  TcliécrislovafpieH 
et  les  em|)ir<'s  Allennnd  et  Anslro-II')ti;^fois,  (M  (|ue  h;  (>)n',eil 
N  itional  I  eh ''coslovafpK' ,  est  nn  (i  ):iv(;rnein<*nl  hcili^ ''raiit 
(If  f(irlo,nt\'i'\M  d'il  M  a'.ilorité  propre  p  )nr  diri;^;r  les  alï'iirf-i 
militaires  el  polilirpies  d(!j  'Icliéeoslovafpies.  M  a  aussi  iecf)n- 
nii  rlc  la  manière  la  pins  complète;  la  jnstice  d(;s  aspiratir)nH 
nationaliste  des  yon^^o  Slaves  |)onr  l'Indépr-ndanc»'.. 

C/esl  ponrcpioi  le  Présirlent  n  a  plus  désoiniais  la  liberté 
d  a(;c(;pt(;r  la  sim])le  «^«^antonomie  »  de,  ces  j)enp'es  comme  une 
iiise  de  paix  ;  mais  il  esl  ohlij^é  d'insister  ponr  rpie  cnx,  el 
non  lui,  soient  jn^es  de  savoir  rpi'elle  action  de  la  part  du 
(ionverin;ment  Anstro-Hon^^rois  satisfera  l(;nrs  aspirations  el 
la  conception  de  leurs  drf>its  e!  flesliuée  comme  iîienr)hres  de 
la  famille  des  N'a ti «jus. 

Agréez.  Mop.sieur.les  nouvelles  assurances  de  ma  lies  haute 
considération 

(  Si^né  )  HoHKin-  LWSIN^]. 


AlUtKTK 

DAIVriGCKNAVK 

Pn^:SI[JKNT  hL    LA  P«»':f'(  HîJQrK 

(«onsidérant  fpje  les  circonstances  n'ont  pas  permis  le  vr)le, 
pendant  la  session  ordinaire, des  l>ndf»etH,  des  lois  de  Finan- 
ces de  la  f*iépulilique  et  d'autres  lois  urj^entes;  et  qu'il  y  a  lieu, 
pour  ce  molif.deconvoquerle  Ojuseild'Klat  a  l'extraordinaire; 

V^u  Tarticle  ôl  de  la  Onistilulion; 

El  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d  Etat; 

arp.Ate: 

Art.  1er  —  Le  Conseil  d'F^lal  cxerçanl  la  Puissance  [législa- 
tive, esl  convoqué  â  l'extraordinaire  pour  le  Mercredi  fi  No- 
vembre courant. 


—  244  — 

Art.  2.  —  Le  présent  Arrêté  qui  sera  signé  de  tous  les  Se- 
crétaires d'Etal, sera  imprimé,  pul)lié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Porl-au-Prince,  le  2  Novembre 
lUltS,  an  115e.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 
Par  le  Piôsidciil  : 

Le  Secrciaive  d'Etat  de  Fin  lé  rieur, 

B.  D  \RTIGUENAVE. 

Le  Secrétaire  des  Finances,  du  Commerce    et    des   Relation 
Extérieures, 

Louis  BORNO. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et    des  Eultes, 
C.  BENOIT, 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics, 
Louis  ROY. 

Le  Secrétaire  d'El(d  de  rinslruction    publique   et    de  l'Agri- 
culture, 

Dantès  BELLEGARDE. 


LOI 

DARTIGUENAVE 

PRÉSIDENT  DE    LA    RÉPUBLIQUE 

Vu  les  articles  D  et  55  de  la  Constitution, 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  fixer  à  quel  moment  les  droits 
de  GrelTe  prévus  à  l'article  145  de  la  Loi  sur  le  tarif,  doivent 
être  acquittés; 

Considérant  qu'une  sanction  est  aussi  nécessaire  pour  assu- 
rer l'application  de  l'article  75  de  la  Loi  du  4  Septembre  1918 
sur  l'organisation  judiciaire  ; 

Le  Conseil  d'Etat  a  rendu  d'urgence  la  loi  suivante  : 
Article  1er.-  Il  est  ajouté  à  l'article  75,les  alinéas  suivants  ; 


—   245  — 

(([.es  droits  de  GrefTe  prévus  par  le  tarif  Art.  145  devront 
»  être  acquittes  par  les  parties  ou  leurs  avocats  au  moment 
»  de  la  mise  au  rôle  de  la  cause,  sinon  la  cause  ne  sera  ni 
»  enr()lée,  ni  entendue. 

»  Au  Tribunal  de  Cassation,  le  versement  des  droits  sera 
»  fait  parle  demandeur  au  moment  du  dépôtdes  pièces  et  dans 
»  le  même  délai,  (\  peine  de  déchéance. 

»  Le  Greffier  délivrera,  sans  frais,  à  la  partie,  un  certficat 
0  C3nst.\tant  l'acquitte. neiit  des  droits;  ce  certificat  sera  an- 
»  nexé  au  dossier. 

»  Le  Greffier  est  personnellement  responsable  de  rexéciition 
»  des  dispositions  qui  précèdent.  » 

La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  disposition  de  loi 
qui  lui  sont  contraires. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  28  Octobre 
1918,  an  llôme,  de  Tlndépendance. 

Le  président  : 

LÉGITIME. 
Les  secrétaires  : 

J.M.  Grandoiï,  A.  François. 


AU  NOM  DE  LA  UÉI'UBLIQUE 


Le  Présidenl  (!<'  la  l{('|)ubii(|U(!  onloiiiie  (|iie  la  Loi  ci-dessus  soil  revêtue 
du  Sceau  de  la  Uéi)ul)li(iue,  iinpriuiée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,    à  Porl-au-I'iinee,    le  30  Octobre  1918 
115e.  de  l'Indépendance . 

DARTIGUENAVE. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  crEldi  de  la  Justice, 

C.    liENOIT,    avocat. 


—  246  — 

LOI 

DARTIGUENAVE 

PRÉSIDENT  DE    LA  RÉPUBLIQUE 

Vil  l'article  Sfi  de  la  Constitution  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  rinslruction  jnibli- 
que  et  des  Finances,  et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires 
d'Etat, 

A  PROPOSÉ, 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  veté  la  loi  suivante  : 

Art.  1er. —  Les  appointements  du  personnel  des  Lycées 
sont  fixés  ainsi  qu'il  suit  : 

Directeur  du  Lycée    de  Port-au-Prince G.  325 

Directeur  dn   Lycée  de  Province «  250 

Censeur  des  études «  200 

Professeur  de  1ère,  classe «  300 

»          »    2e.          ff      »  2o0 

K           »    3e.          f „ «  200 

»         «    4e.         c :..  »  150 

Surveillant  général «  100 

Maitre  d'études - _ »  70 

Répétiteur. x>  70 

Art,  2.  -  Les  appointements  du  personnel  de  l'Ecole  de 
Médecine  sont  fixés  ainsi  qu'il  suit  : 

Directeur  professeur. - G  400 

Professeur  de  clinique -  «  300 

Professeur ...., - -  «  150 

Professeur-suppléant,  chargé  du  Secrétariat  «  150 

Art.  3. —  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Instruction  publiqueet  des  Finances. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince, le  30  Octobre 
1918,  an  115ème  de  l'Indépendance. 

Le  préside  ni  : 

LEGITIME. 
Les  secrétaires  : 

J.   M.  Grandoit,  a.  François. 


I 


—  247  — 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE 

Le  Présitleiil  delà  R»>piilili(|iio  onlonnc  (|iio  la  Loi  ci-dessus  soit  revêtue 
du  Sceau  de  la  Kéi)ul)li(|!i(\  iiiipriinâe,  piihliéc  eî  exécutée. 

Donné  au  Palais  i\ational,à  Porl-aii-PriQce,le  i  Novembre  1018,  an1l5e. 
de  l'Indépendance, 

DARTIGUENAVE. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etal  de  l'Instruction  publique, 

Dantès    BELLEGARDE. 
le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

Louis  RORNO. 


LOI 

DARTIGUENAVE 

PRÉSIDENT   DE  LA  RÉPUBLIQUE 

Vu  l'article  Sô  de  la  Constitution  ; 

Sur  le  ra))port  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Instruclion  publi- 
que et  des  Finances, 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A   PROPOS!-:, 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante  : 

Art.  1er.-  A  partir  du  1er.  Octobre  1918,  les  Inspecteurs 
généraux  de  l'Instruction  publique  percevront  chacun  Cinq 
cents  gourdes  par  mois, 

Art.  2.—  A  partir  de  la  même  date, l'Inspecteur  des  Ecoles 
de  Port-au-Prince  |)erccvra  mensuellement  Trois  cents  cin- 
quante gourdes;  ceux  du  C^ap-Haïtien.des  Gonaïves.de  .lacmel, 
des  Cayes  et  de  .lérémie  percevront  chacun  Deux  cents  soi- 
xante quinze  gourdes  par  mois. 

Art.  3.  -  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etal  dcrinstruclion  publiqueeldes  Finances. 


—   248  —  • 

Donné  au  Palais  Léi>islalir,à  Poit-au-Princc,  le  30  Oclobii» 
PJ18,  an  115e.  de  llndépcndance. 

Le  picsident, 

LÉGITIME. 

Lr.v  secréldircs, 

J.  M.  G  II  AN  no  iT,  A.  François. 


AU  NOM  DE  LA  rd'^PUllLIQUE. 

Le  Présidenl  Je  la  Réiui!)li([iie  ordunno  (|iie  la  Loi  ci-dessus  suil  rt'v»''tiie 
du  Sce.ai  de  la  [iépiil)li(|iie,  imprimée  publiée  el  cxéeulée. 

Donné  au  Palais  Nalioiuil,  à  Puil-au-Piince,  le  4  Novembre  1U18,  an 
il  Sème  de  Tlndépendance... 

DARTIGUENAVE. 

Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  iVElat  de   iJnsiruclion  Publique, 

Dantès  BELLEGARDE. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

LoLis   BORNO. 


REGLEMEM 


INSTITUANT  DES    CONFERENCES   PEDAGOGIQUES 
POUR  LES  INSTITUTEURS. 


LE  SECRÉTAIRE  D'ETAT  DE  L'INSTRUCTION  PUBLIQUE 

En  vue  de  fortifier  l'Inslruclion  professionnelle  des  insli- 
tutrices  et  instituteurs  publics, 

A  établie  le  règlement  suivant  : 

.\rl.  1er.  -  Des  conférences  pédagogiciucs  sont  ori^anisccs 
au  i)rolil  des  instiUitriccs  cl  instiluleurs  publics  de  Poil-au- 
Prince. 

Elles  sont  ouvertes  à  tous  les  maîtres  et  obligatoires  pour 
ceux  ayant  moins  de  dix  ans  dans  l'enseignement  primaire 
public. 

Art    2. —  Des  cartes  d'entrée  à  ces    conférences   pourroii  t 


ii  249  — 

être  accordées  aux  institutrices  et  insliluleurs  privés    qui    en 
fero  it  la  demande  au    Département  de  rinstruction  pul)Iique. 

Art.  3. —  Les  conférences  seront  laites  par  des  j)rofesseurs 
(  u  anciens  professeurs  agréés  par  le  Secrétaire  d'I"]lat  de  l'Ins- 
1  u:tion  public{ue, conformément  à  un  programme  arrêté  par 
le  Oéj  aitement. 

A  t.  4. —  Les  conférences  comporteront  deux  séries  :  l'une 
réservée  aux  institutrices;  l'autre,  aux  instituteurs 

Ellis  auront  lieu  aux  endroits,   jours  et  heures  ftxés  par  le 
Département  de  l'Instruction  luiblicpie. 

Elles  seront  spécialement  cou'rôlécs  par  la  Direction  géné- 
rale de  rinstruction  publique. 

Art.  5.  -  Par  les  soins  des  ins])ecteurs  des  écoles,  des  con- 
férences semblables  seront  org  misées  partout  où  ce  sera  pos- 
sible, notamment  au  Cap-Haïtien, aux  Gonaïves  à  Jérémie,aux 
Cayes  et  à  Jacmel. 

Les  conférenciers,  de  même  que  le  programme  des  confé- 
rences, devront  être  préalablement  agréés  par  le  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Instruction  publique. 

Fait  au  Départemeni  de  rinstruction  publique,  le  4  Novem- 
bre 1918. 

Dantès  BELLEGARDE. 


ARRETE 

LA    COMMISSION  COMMUNALE 

DE  PORÏ-AU-PRLNCE. 

Vu  la  circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  en  date 
du  28  Août  1918,  No.   5013. 

Vu  l'article  50,  2e.  alinéa  de  la  loi  du  G  Octobre  1881  sur 
les  Conseils  communaux  ; 

Considérant  que  Tune  des  principales  attributions  des  Com- 
munes et  le  recensement  des  populations  ; 

Considérant  que  des  raisons  d'ordre  économique,  i)olitique 
et  administratif  imposent  ce  travail  de  dénombrement  dont  la 
nécessité  se  fait  sentir  depuis  nombre  d'années  ; 

AUUKTE    CE    QLl  S  LIT   : 

Art.  1. —  A  partir  du  17  Novembre  prochain,    le  recense- 


—  250  — 

ment  de  la  Commune   de    Port-au-Prince  se   fera   dans   les 
conditions  suivAiles  : 

(  Pour  la  ville  )  Une  Commission  composée  de  : 

Messieurs  Ch.  A.  Alphonse,  président  de  la  Commission 
communale  ;  Clément  Magloire,  membre  de  la  Commission 
communale  ;  Arlhur  St. -Lot,  juge  de  paix  de  la  section  Nord; 
Louis  Romulus,  juge  de  paix  de  la  section  Sud;  Gétin  Heur- 
lelou,  Officier  de  l'État  civil  de  la  section  Nord;  Fabre  Riobé, 
v3fficier  de  l'Etat  civil  de  la  banlieue;  F.  B.  César,  Officier  de 
l'Etat  civil  de  la  section  Sud,  Périclès  Tessier,  Inspecteur  des 
écoles  de  la  circonscription  de  Port-au-Prince,  est  chargée  du 
recensement. 

Art  2.  —  Des  bulletins  imprimés  seront,- par  les  soins  des 
Agents  de  la  Commission  de  recensement, dès  le  14  Novembre, 
remis  aux  propriétaires  et  aux  locataires  de  maisons,  aux 
chefs  de  la  Gendarmerie,  aux  chefs  des  gardes-côtes,  au  Di- 
recteur de  la  Prison,  au  Directeur  de  l'Hôpital  Général,  aux 
Directeurs  et  Directrices  de  Pensionats  et  aux  chefs  de  mai- 
Sons  de  communautés  relfgieuses,  qui  auront   à  les    remplir. 

Cesbulletins  seront  recueillis,  après  contrôle, par  les  mêmes 
agents  les  18,  19  et  20  Novembre. 

Art.  3.—  Ceux  qui  auront  fait  de  fausses  inscriptions  ou 
qui  auront  refusé  de  fournir  les  renseignements  nécessaii'cs, 
(l'accepter  les  bulletins  ou  de  les  remplir,seront  appréhendés 
par  la  Gendarmerie  et  déférés  aux  tribunaux  pour  être  jugés 
et  condamnés. 

Art  4. —  Les  recenseurs  feront  les  inscriptions  pour  les 
personnes  qui  ne  savent  ni  lire  ni  écrire 

Art  5,—  (  Pour  la  campagne  )  La  Commission  de  recen- 
sement sera  ainsi  composée  :  du  conseiller  d'Agriculture  de 
la  section,  d'Agents  de  la  commission  de  recensement,  de 
trois  notables  du  lieu  et  du  Directeur  d'école    de    la    section. 

Art  6. —  Les  membres  de  celte  commission  procéderont 
au  recensement  en  se  rendant  eux-mêmes  sur  les  lieux  et  en 
remplissant  les  bulletins  dont  ils  sont  porteurs.  Ces  bulletins 
seront  ensuite  remis  au  président  de  la  Commission  commu- 
nale. 

Le  présent  arrêté,  après  ai)pr.)balion  du  Secrétaire  d'I^^tat 
de  l'Intérieur,  sera  ])ublié  et  exécuté  à  la  diligence  du  pré- 
sident de  la  Commission  de  recensement  et  de  la  Gendarme- 
rie d'Haïti. 

Fait  à  la  Maison  Communale, les  jour  mois  et  an  que  dessus. 


—  251  — 

Le  président  de  la  Commission  Commumde  , 

Ch.    a.  ALPHONSE. 

Les  membres  du  la  Commission, 

Ci  ÉMENT  iMAGLOIRE,   J.  Zacharie  THOMAS. 

Vu  cl  approuvé  : 

Le  S  crélaire  dEiat  de  llnlérieur, 

B.    DARTIGUENAYE. 


LOI 

DARTIGUENAVE 

PRÉSIDENT    DE  LA  RÉFLBLIQUE 

UsanI  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  55  de  la 
Constitution; 

Vu  le  Décret  portant  déclaration  de  guerre  à  l'Enipire  d'Al- 
lemagne en  date  du  12  Juillet  1918; 

Vu  la  loi  du  22  Juillet  11)18  fixant  certaines  conséquences 
de  l'état  de  guerre; 

Vu  l'Arrêté  du  21  Juillet  1918  ordonnant  la  mise  sous  sé- 
questre des  maisons  allemandes  ; 

Considérant  que  l'expérience  a  démontré  l'impérieuse  né- 
cessité de  co:îî;)léter  la  Législation  niition:ile  relative  à  l'état 
de  guerre; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'accorder  au  Pouvoir  Exécutif, 
les  moyens  j)roi)rcs  à  assurer  i)romplement  la  justesatisfaction 
des  intérêts  haïtiens, alliés  ou  neutres  dans  leurs  rapports  avec 
les  ressortissants  de  l'Empire  d'Allemagne; 

Sur  la  proposition  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice,  des 
Finances  et  du  Commerce, 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ  : 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d  urgence  la  loi  suivante  : 


—  252  — 
Art.  1er. —  Son  réputés  «  ennemis  »  : 

a  ).  Tout  individu,  société  ou  autre  groupe  d'individus  ap- 
partenant à  la  nationalité  d'un  Pays  aveclequel  la  République 
d'Haïti  est  en  guerre; 

b  ).  Le  Gouvernement  de  toute  Nation  avec  laquelle  la  Ré- 
publique d'Haïti  est  en  guerre  ou  tout  ofilcier,  fonctionnaire, 
agent  ([uelconque  de  ce  Gouvernement. 

c  )  Toute  société  dont  un  tiers  ou  plus  du  capital  ou  des 
actions  du  capital  émises  est  détenu  à  partir  du  16  Juin  1917, 
ou  après  par  ou  pour  compte  des  sujets  ennemis  ou  dont  un 
tiers  du  Conseil  d'Administration  est  ou  était,  dès  le  16  Juin 
1917,  ou  après,  composé  de  sujets  ennemis  ou  de  sujets  alliés 
d'en  lemis,  quelle  que  soit  la  nationalité  de  la  société. 

d  )  Les  individus,  corporations  ou  groupes  dindividus  qui 
pourraient  être  déclarés  ennemis  par  le  Président  de  la  Ré- 
publique. 

Art.  2    -  Sont  réputés  «Alliés  d'ennemis;  » 

a  )  Tout  individu,  société  ou  autre  corps  d'individus  d'un 
Pays  allié  à  une  Nation  avec  laquelle  la  République  d'Haïti 
est  en  guerre  ; 

b)  Le  Gouvernement  de  toute  Nation  qui  est  un  alliée  d'une 
Nation  avec  laquelle  la  République  d'Haïti  est  en  guerre,  ou 
tout  officier,  fonctionnaire, agent  quelconque  de  ce  Gouverne- 
ment, 

c  )  Les  individus,  corporations  ou  groupes  d'individus  qui 
pourraient  être  déclarés  alliés  d'ennemis  par  le  Président  de 
la  République. 

Art.  3. —  Le  mot  «  personne  »  désigne  tout  individu, société, 
association, compagnie  ou  autre  réunion  d'individus, tout  grou- 
pe ou  corps  politique. 

Art.  A. —  A  partir  de  la  promulgation  de  la  présente  loi, 
toutes  les  maisons  ou  sociétés  ennemies  seront  mises  sous 
séquestre,  et  seront  liquidées. 

Art  5.  -  Dès  la  promulgationile  la  présente  loi,  toute  per- 
sonne, individu  on  société  qui,  à  un  titre  quelconque  louage, 
ferme,  antichrèse  ou  gage  commercial,  détient  des  biens, meu- 
bles ou  immeubles,  valeurs,  deniers  ou  objets  mobiliers  quel- 
conques, appartenant  à  un  ennemi  ou  à  un  allié  d  ennemi, 
devra  en  faire  immédiatement  la  déclaration  par  lettre  aux 
Séquestres  institués  par  le  Département  de  la  Justice,  sous 
peine  de  500  dollars  d'amende  ou  de  six  mois  d'emprisonne- 
ment. 


-  253  - 

Néanmoins,  jiis([irau  momcnl  où  les  séqnestres  pourront 
prendre  j)osscssion  de  ces  biens,  les  détenteurs  devront  s'abs- 
tenir de  tout  acte  de  nature  à  conîpli(iuer  ou  à  rendre  sans 
elTet  le  séquestre.  Il  leur  est  particulièrement  interdit  toute 
tentative  d'aliénation  ou  de  transmission  par  d'autres  modes 
à  des  tiers;  ce,  sous  les  i)eines  ci-dessus  indiquées. 

Arl.(). — T.es  Sé(iucslies  léi>"auK  institués  par  le  Département 
de  la  Justice  sont  en  même  temps  li([uidateurs. 

Art  7.  -Le  Secrétaire  diktat  de  la  Justice,  sur  avis  conforme 
du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  pourra  révoquer  tout  sé- 
questre liquidateur. 

Dès  la  notification  de  la  révocation  au  séquestre  liquidateur, 
ses  pouvoirs  cesserontabsolument, sous  les  peines  de  l'article 
158  du  Code  i)énal,sîiur  la  réserve  des  actes  de  bonne  foi  faits 
par  lui  comme  lifpjidateur,  avant  la  notification  de  sa  révo- 
cation,et  sauf  aussi  les  droits  des  tiers  ((ui  auraient  traité  avec 
lui  sans  avoir  eu  connaissance  de  sa  révocation. 

Art.  8. —  Les  séquestres-liquidateurs  sont  investis  de  tous 
les  pouvoirs  nécessaires  pour  réaliser,  dans  les  conditions 
qu'ils  jugeront  les  ])!us  avantageuses,  les  biens  ou  droits  mo- 
biliers et  immobiliers  des  personnes  séquestrées. 

Art.  9. —  Les  séquestrés  serbnt  représentés  en  justice  soit 
comme  parties  demanderesses,  soit  comme  parties  défende- 
resses per  les  liquidateurs. 

Art.  10  Les  sé([uestres-liquidateurs,  pourront  requérir 
toutes  informations  utiles  de  toute  j)ersonne  qui,  avant  la  no- 
mination des  séquestres, administrait  ou  avait  la  direction  des 
opérations  de  commerce  ou  autres  de  la  personne  dont  la 
liquidation  des  affaires  est  poursuivie. 

La  personne  ainsi  requise  devra  fournir  les  renseignements 
demandés,  et  ce  sous  peine  de  cent  dollars  d'amende  ou  d'un 
emprisonnement  d'un  mois. 

Art.  11. —  Les  valeurs  provenant  de  la  liquidation  serviront 
à  payer  dans  l'ordre  ci-après  ; 

lo.  Les  loyers  de  tous  locaux  occupés  ])ar  la  personne, 
jusqu'à  la  clôture  des  opérations  de  li(iuidation; 

2o.  Les  dépenses  faites  pour  les  services  des  conseils  juridi- 
ques et  de  toute  procédure  en  justiceet  raisonnablement  faites 
dans  l'intérêt  de  la  li([uidation,  ainsi  que  les  frais  générauK 
d'administration  et  de  direction    des    sé([uestres-liquidateurs. 

3o,  Toutes  sommes  qui  ont  pu  être  avancées  par  les  séques- 
tres-liquidateurs |)our  frais  ou  dépenses  de  la  liquidation  ainsi 
que  les  intérêts  sur  ces  sommes. 

•lo.  La  rémunération  des  séquestres-liquidateurs    sera  fixée 


->-  254  — 

par  le  Pouvoir  Exécutif  sur  l'actif  réalisé  et  elle  sera    perçue 
après  chaque  réalisation. 

Art.  12. —  Après  avoir  pourvu  aux  dépenses  prévues  à 
l'article  précédent, l'aclif  restant  sera  ai)pli([aé  à  racquiltement 
du   passif  dans  l'ordre  de  priorité  suivant  : 

lo.  Toutes  taxes,  redevances,  impôts  dus  à  la  date  de  la 
nomination  des  séquestres  ou  échus  et  exigihles  dans  les  dou- 
ze mois  précédant  celte  date; 

2o.  Tous  salaires  ou  appointements  des  employés  ou  gages 
des  serviteurs  pour  services  rendus  pendant  les  mois  qui 
précèdent  la  nomination  des  séquestres,  déduction  faite  de  ce 
qui  peut  être  dû  par  les  dits  employés  ou   serviteurs  ; 

3o.  Le  solde, s'il  y  en  a, sera  déposé  à  la  Banque  Nationale 
de  la  République  d'Haïti  pour  qu'il  en  soit  disposé  conformé- 
ment aux  lois  qui  pourront  être  faites  ultérieurement. 

4o.  Sur  ies  instructions  formelles  du  Secrétaire  d'Etat  de 
la  Justice,  unesomme  déterminée  pourra  être  tenue  mensuel- 
lement à  la  disposition  de  l'ennemi  titulaire  de  ces  valeurs 
pour  son  entretien  et  celui  de  sa  famille,  pourvu  que  les  cré- 
anciers non  ennemis  nev  éprouvent  aucun  préjudice. 

Art.  13. —  Les  comptes  des  séquestres-liquidateurs  seront 
contrôlés  et  déchargés  de  la  façon  qui  sera  déterminée  parun 
Arrêté  du  Président  de  la  République. 

Art.  14.  -Toute  personne  qui, sans  excuse  légitime,  refusera 
de  remettre  aux  séquestres-liquidateurs  les  clefs,  cotîres-forts, 
mobiliers  livres  de  compte,  carnets  de  chèques  ou  autre  chose 
de  quelque  nature  que  ce  soit  qu'elle  a  en  sa  possession  et 
qui  peuvent  concerner  le  commerce  d'une  personne  ennemie; 

Toute  personne  en  mesure  de  donner  une  information  utile 
et  qui  refuse  ou  néglige  de  la  donner  sur  une  demande 
des  Séquestres-Liquidateurs  ou  qui  paralyse  d'une  façon  quel- 
conque les  liquidateurs  dans  la  prise  de  possession  des  locaux 
occupés  par  les  personnes  dont  la  liquidation  du  commerce 
ou  des  afTaires  est  poursuivie  sera  punie  d'une  amende  de 
100  dollars  ou  d'un  emprisonnement  d'un  mois. 

Art.  15.—  Les  peines  édictées  par  la  présente  loi  seront 
prononcées  par  les  tribunaux  correctionnels,  sur  la  citation 
directe  du  Ministère  F*ublic  sans  remise  ni  tour  de  rôle. 

Art.  16  —  Les  Séquestres-liquidateurs  ou  tout  créancier  de 
personnes  dont  la  liquidation  des  affaires  est  poursuivie, 
pourront  s'adresser  aux  tribunaux  de  1ère.  Instance,  section 
commerciale,  pour  faire  trancher  les   difficultés    relatives  à  : 


■  —  ^ao  — 

i_ 

a  )L'approbation  de  toute  vente  en  l)loc,de  tout  compromis 
ou  transaction; 

b  )  Toute  question  soulevée  en  cours  de  la  liquidation,  de 
nature  à  appeler  une  solution  judiciaire. 

Art.  17. —  Aucune  persoiuie  dont  le  co?umcrce  a  été  mis 
sous  séquestre  et  devra  être  liquidé,  ne  pourra  avant  le  com- 
mencement des  opémlions  de  liquidation, ou  tant  ({ue  dureront 
les  opérations-  de  liquidation, être  mise  en  faillite  à  la  requête 
d'un  créancier. 

Pareillement  aucune  personne  se  Irouvanldans  le  cas  prévu 
au  précédent  paragraphe  ne  pourra  ])résentcr  ou  faire  pré- 
senter une  requête  concluant  à  sa  propre  mise  en  faillite. 

Dans  les  mêmes  conditions,  aucune  résolution  de  liquider 
volontairement  n'aura  de  force  ou  de  validité  ni  ne  pourra 
être  prise  en  considération  par  aucun  tri])nnal  ou  aucune 
aulre  autorité. 

Art.  18.--  Les  Séquestres-liquidateurs,  par  rapport  aux 
maisons  de  commerce  ou  société  qu'ils  sont  chargés  de  liqui- 
der, auront  et  exerceront  tous  les  droits  pouvoirs,  privilèges 
et  immunités  des  syndics  des  failli  tes, sauf  en  ce  qu  ils  ont  de 
contraire  aux  dispositions  de  la  présente  loi  et  aux  règlements 
et  arrêtés  qui  pourront  être  faits  ultérieurement  en  vertu  de 
la  présente  loi. 

Art.  19.--  Lorsque  le  commerce  d*une  personne  aura  été 
liquidé  en  vertu  de  la  présente  loi,  et  qu'il  aura  été  disposé 
de  l'actif  conformément  aux  prescrii)lion  ([ui  précèdent, il  sera 
disposé  des  livres,  papiers,  comptes  et  documents  suivant  les 
instructions  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Art.  20. —  Le  Président  de  la  Rêi)ublique  est  autorisé  à 
prendre  des  Règlements  ou  arrêtés  pour  assurer  plus  efficace- 
ment la  n^se  à  exécution  des  prescriptions  de  la  présente  loi. 
Ces  Règlements  ou  arrêtés  seront  ])ul)liés  au  «  Moniteur  »  et 
entreront  en  vigueur  dès  cette  ])ublicalion, sinon  à  tout  autre 
moment  fixé  par  les  dits  Règlements  ou  arrêtés 

Art.  21  —  Les  liquidateurs  procédant  en  qualité  d'agents 
du  Département  de  la  .Justice  ne  doivent  compte  de  leur  ges- 
tion qu  à  ce  Département. 

Aucune  action  en  responsabilité  ne  peut  être  intentée  contre 
eux  soit  directement  soit  indirectement, exce})té  par  le  Dépar- 
tement de  la  Justice. 

Les  dispositions  de  l'article  956  du  Code  civil  ne  leur  sont 
pas  applicables. 

Art.  22  — La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice,  des  Finances  et  du  Com- 
merce. 


^  256  - 

Donné  au  Palais  Lé^fislatil"  à  Porl-aii-Prince,lç  13  Novembre 
1918,  an  115e.  de  l'Indépendance. 

Le  prhidcnl, 

LÉGITIME. 
Les  secrcldircs, 

Ch.  Sambour,  a.  François. 


AU  NOM  Dl<:  L.V  UÉPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  oidonne  (|'ie  la  Loi  ci-dessus  soit  revêtue 
du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 
•  Donné  au  Palais  National,   à  Port-a -.-"•rince,  le    15  Novembre    191<S,    an 
1  lôème.  de  lindépsndance. 

DARTIGUENAVE. 
Par  le   Président  ; 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Jiidicc, 
G  BENOIT. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
Louis  BORNO, 


LOI 

DARTIGUENAVE  ; 

PRÉSIDENT    DE   LA  RÉPUBLIQUE 

Vo  les  articles 55  et  103  de  la  Gonslitution, 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur    et    des 
Finances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ, 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante  : 


—  2o/   — 

Art.  1er.—  Les  Représentants  Civils  du  Pouvoir  Exécutif 
ont  le  titre  de  «  Préfet  ». 

Art.  2.—  Les  Préfets  surveillent  la  marche  de  l'Administra- 
tion Publique  dans  leurs  circonscriptions  et  y  exécutent  les 
décisions  dfu  Gouvernement  avec  lequel  ils  correspondent,  ils 
communiquent  avec  les  Commissaires  du  Gouvernement,  les 
Inspecteurs  des  Ecoles  et  les  Administrateurs  des  Innances  ; 
ils  communiquent  également  avec  la  Gendarmerie  suivant  les 
dispositions  de  l'accord  du  24  Août  1916. 

Art.  3.  —  Comme  contrôleurs  des  Communes,  ils  envoient 
à  l'tipprobation de  l'Administration  Supérieure,  le  15  Septem- 
bre de  chaque  année,  le  budget  des  Conseils  Communaux  de 
leurs  circonscriptions  avec  lesobservations qu'il  leur  ont  préa- 
lablement soumises;  ils  veillent  à  l'exécution  des  lois  sur  la 
comptabilité  des  recettes  et  des  dépenses  des  Communes,  sur 
la  publicité  de  leurs  budgets  et  de  leurs  comptes  et,  en  géné- 
ral, sur  le  fonctionnement  de  leurs  divers  services. 

Art.  4,—  Ils  agissent  comme  Officiers  de  Police  judiciaire, 
en  l'absence  des  Agents  désignés  par  le    Code    d'Instruction 
criminelle. 
Art.  5. —  Il  y  a  quatorze  préfectures. 

Elles  sont  établies  dans  les  arrondissements  suivants  :  Port- 
au-Prince,  Cap-Haïtien,  Port-de  Paix,  Gonaïves,  Cayes,  Jac- 
mel,  Grande-Rivière-du-Nord,  Limbe,  Saint-Marc  Jérémie, 
Léogane,  Anse-à-Veau,  Aquin,  Hinche. 

Art.  6.—  La  préfecture  de  Port-au-Prince,  a  pour  circons- 
cription les  arrondissements  de  Port-au-Prince, de  Mirebalais 
et  de  Lascahobas. 

La  préfecture  du  Cap-Haïtien  a  pour  circonscription  les 
arrondissements  du  Cap-Haïtien,  du  Trou  et  de  Fort-Liberté. 

La  préfecture  de  Port-de-Paix  a  pour  circonscription  les 
arrondissements  de  Port-de-Paix  et  du  Môle  Saint  Nicolas 

La  préfecture  des  Gonaïves  a  pour  circonscription  les  ar- 
rondissements des  Gonaïves  et  de  la  Marmelade. 

La  préfecture  de  Hinche  comprend  l'arrondissemont  de 
Hinche. 

La  préfecture  des  Cayes  a  pour  circonscription  les  arron- 
dissements des  Cayes  et  Coteaux. 

La  préfecture  de  .lacmel  comprend  les  arrondissements  de 
Jacmel  et  de  Saltrou 

La  préfecture  de  la  Grande-Rivière-du-\ord  comprend  les 
arrondibsements  de  la  Grande-Rivière-du-Nord  et  de  Vallières. 

La  préjecture  de  Saint-Marc  comprend  les  arrondissements 
de  Saint  Marc  et  de  Dessalines. 

La  préfecture  de  Jérémie  comprend  les  arrondissements 
de  la  Grand'Anse  et  de  Tiburon. 


—  258  — 

La  préfecture  de  Léogane  comprend  l'arrondissement  de 
Léogane. 

La  préfecture  de  l'Anse-à-Yeau  comprend  larrondissement 
de  Nippes. 

La  préfecture  d'Aquin  comprend  l'arrondissement  d'Aquin. 

La  préfecture  de  Limbe  comprend  les  arrondissements  de 
Limbe,  de  Borgne  et  de  Plaisance. 

Art.  7. —  Pour  être  préfet,  il  faut  to.  être  âgé  de  (rente  ans 
au  moins  ;    2o.  jouir  de  ses  droits  civils  et  politiques. 

Art.  8. —  Les  préfets,  outre  les  visites  d'inspection  que  né- 
cessitent le  service, feront  obligatoirement  tous  les  quatre  mois 
Une  tournée  générale  dans  leurs  circonscriptions.  Ils  sont  te- 
nus de  se  transporter  à  toute  époque,  sur  tous  les  points  de 
leurs  circonscriptions  où  il  y  a  une  enquête  prompte  et  ex- 
traordinaire à  faire  ou  un  fait  grave  à  réprimer. 

Ils  auront  droit  à  des  frais  de  tournée. 

Art.  9. —  Les  préfets  pourront  toujours  requérir  les  services 
delà  Gendarmerie  dans  l'accomplissement  de  leurs  fonctions. 

Art.  10. —  Avant  d'entrer  en  fonctions,  les  préfets  prêtent, 
devant  le  Tribunal  de  1ère  Instance  de  leurs  circonscriptions 
en  audience  solennelle,  le  serment  suivant  : 

«  Je  jure  d'être  fidèle  à  la  Nation  et  au  Gouvernement,  de 
€  suivre  dans  l'exercice  de  mes  fonctions  la  Constitution  et 
«  les  lois  de  la  République,  de  respecter  les  droits  de  mes 
«  concitoyens  et  de  prêter  un  concours  loyal  en  faveur  de  tout 
«  ce  qui  peut  contribuer  à  la  gloire  et  à  la  prospérité  de  la 
«  Patrie.  » 

Art.  IL — Les  appointements  des  préfets  et  de  leurs  secré- 
taires sont  fixés  comme  suit  : 

Préfet    de   Port-au-Prince 

1  secrétaire _ 

Préfet  du    Cap-Haïtien , 

1  secrétaire     

Préfet   de  Port-de-Paix      

1  secrétaire    

Préfet  des  Gonaïves -. 

1  sécrétai  re 

Préfet  des  Cayes 

1  secrétaire 

Préfet  de  Jacmel 

1  sec  ré  t  a  i  re ., 

Préfet  de  la  Grande-Rivière  du  Nord 

1  secrétaire „ ^ 


G. 

750 

« 

100 

« 

500 

« 

100 

y> 

400 

« 

100 

« 

500 

« 

100 

K 

500 

« 

100 

« 

500 

« 

100 

« 

400 

« 

100 

—  259  -- 

Préfet  de  Limbe »  400 

1  secrétaire -. «  100 

Préfet  de  Saint  Marc _ «  400 

1  secrétaire ~ »  100 

Préfet  de  Jérémie. -      . «  400 

1  secrétaire .           . »  100 

Préfet  de  Léogane. »  400 

1  secrétaire „ «  100 

Préfet  de  l'Anse. à-Veau «  400 

1  secrétaire ,  .  «  100 

Préfet  d'Aquin.. ,..  »  400 

1    secrétaire    , ,.,.  •••  »  •    •> *  1'^^^ 

Préfet  de  Hinche «  400 

1  secrétaire ,., , «  100 

Total  G.  7.800 

Art.  12. —  La  présente  loi  qui  entrera  en  vigueur  au  fur  et 
à  mesure  des  disponibilités  du  Trésor,  abroge  toutes  lois  ou 
dispositions  de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à 
la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  F'inau- 
ces  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince  le  30  Octobre 
1918,  an  115e  de  l'Indépendance. 

Le  présid.nt, 

LEGITIME. 
Les  secrétaires  : 

J.  M.  Grandoit,  a.  François. 


AU  NOM  DE  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  de  la  Répiil)li(jiie  ordonne  (jiie  la  Ljï  ci-dessus  soit  revêtue 
du  Sceau  de  la  RL-publiiiue,  Inipriinée  puMiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  Niilional,  à    Port-au-Prin;:e,  le    7   Novembre   1918,  an 
îtôènie  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 
Par  le  Président  : 

Le  Seerétaire  cVEtat  de  i Intérieur, 
B.    DARTIGUENAVE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 
Louis  BORNU. 


^-  —  2G0  — 

LIBERTÉ  EGALITE  FRATERNITÉ 

RÉPUBLIQUE  D'ilArn 


PROCLAMATION 


DARTIGUENAVE 

Président  de  la  République 

COxNCIÏOYENS, 

Dans*  ma  Proclamation  du  12  Juillet  dernier,  je  vous  ai  dit 
les  raisons  graves  qui  avaient  déterminé  le  Gouvernement  à 
demander  et  le  Conseil  d'Etat  à  voler  la  déclaration  de  guerre 
à  l'Allemagne. 

Les  unes  étaient  d'ordre  national:  torts  causés  à  des  Haï- 
tiens; altitudes  offensante  de  la  Chancellerie  Impériale  devant 
nos  légitimes  réclamations. 

Les  autres, les  plus  profondes, étaient  d'ordre  international  : 
Ha'iti,liée  par  des  sympatiliies  et  une  politique  traditionnelle 
à  deux  des  grands  Pays  engagés  dans  la  Guerre  du  droit 
contre  la  Force,  avait  sa  place  toute  marquée  à  côté  de  la 
France,  des  Etats-Unis  et  de  leurs  puissants  Alliés. 

Haïti,  issue  d'une  Révolution  l'aile  au  nom  des  Droits  de 
l'Homme  et  delà  Liberté  des  Peuples, ne  pouvait  rester  sourde 
à  l'appel  venu  des  régions  envahies  de  la  Belgique,  de  la  Ser- 
bie, de  la  France,  et  des  calmes  profondeurs  où  dorment  les 
victimes  du  «  Lusitania.  » 

Haïti,  petit  pays  qui  n'a  d'autre  force  que  le  Droit  et  pour 
toute  garantie  de  son  indépendance  que  le  respect  des  Con- 
ventions, ne  pouvait  rester  indifférente  devant  l'agression 
brutale  de  la  Serbie  et  de  la  Belgique  et  le  spectacle  d'une 
grande  Nation  reniant  sa  signature  et  déchirant  les  traités  les 
plus  solennels. 

"Nous  entrâmes  dans  la  guerre,  déterminés  à  faire  tous  les 
sacrifices  qu'exigeait  une  si  grave  décision.  Mais, plus  tôt  que 
ne  pouvaient  lespérer  les  plu3  optimistes, voici  que  la  Victoire 
est  venue,  décisive,  éclatante  ! 

Notre  déclaration  de  guerre  a  coïncidé  presque  avec  l'offen- 
sive du  Commendant  en  Chef  des  Armées  alliées,le  Maréchal 


—  261  — 

Foch, offensive  foudroyante  ([ui  a  forcé  l'Allemagne  cà  implo- 
rer la  Paix. 

Réjouissons-nous,  de  tout  notre  cœur,  d'un    tel  triompiie  ! 

Prenons  notre  part  de  la  joie  qui  soulève  en  ces  jours  heu- 
reux les  âmes  unies  des  vingt-neuf  Nations  liguées  contre  la 
Violence  ! 

Le  triomphe  des  Alliés, c'est  notre  triomphe  :  c'est  le  triom- 
phe de  tous  les  Peuples  petits  et  grands,  qui  veulent  vivre 
dans  la- Justice  et  dans  le  respect  du    Droit. 

Donné  au  Palais  National, à  Port-au-Prince, le  15  Novembre 
1918,  an  llôème  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 


Tcl('(/rnmmcs    cchdnf/rs  entre  San  Exeellence   le  Président 
(llhiili  et  Sa  JIiiJestéBrit(inni(}ue,Son  Exee'lenee  le  Pré- 
sident Poincaré  et  Sa  Majesté  te  Roi  d'il  (die,  à  t'oceasion 
delà  signature  de    l^irniistice . 


Port-au-Prince,  le  13  Novembre  1918. 

S(i  Majesté  Brilanniqiie, 

Londres. 

Le  Peuple  et  le  Gouvernement  d'Haïti  offrent  à  Votre  Majesté 
leur  allégresse  enthousiaste  devant  Tesplendide  et  délinitif 
triomphe  de  l'Angleterre  et  de  ses  Alliés. 

Une  fois  de  plus,  la  grande  Nation  Anglaise  a  confirmé  ses 
droits  à  la  gratitude  de  l'Humanité. 

DARTIGUENAVE. 


The   Président  of  Ihe  Repul)tie  of  Ilaijti 

Port-au-Prince. 

I  sincerly  thank  you  Monsieur  le  Président  for  your  agréable 
message  of  congratulations  on  the  successfull  out  come  of  the 
etforts  made  by  my  ])eopIe  and  Allies  in  défense  of  the  cause 
of  humanily  and  justice. 

GEORGE  R.  L 


—  262  — 

(  Traduction  ) 

Le  Président  de  In  République  d'Haïti, 
Port-au-Prince. 

Je  vous  remercie  sincèrcmenl,  Monsieur  le  Président,  de 
votre  agréable  Message  de  félicitations  à  l'occasion  du  résultat 
heureux  des  eflbrls  faits  par  mon  peuple  et  les  Alliés  dans  la 
défense  de  la  cause  de  l'humanité  et  de  la  justice. 

gp:orge, 

Roi  Empeienr. 


Porl-aii-Piincp,  le  13    Nnvombre    1918. 

Son  Excellence  Monsieur  Poincaré, 

Paris. 

La  France  devait  vaincre  :  Dans  cette  lutte  gigantesque 
contre  les  forces  coalisées  de  la  Barbarie, elle  défendait,  avec 
ses  alliés,  tout  l'héritage  de  la  civilisation.   Vive  la  P'rance  ! 

DARTIGUENAVE. 


Son  Excellence  Monsieur    Dartiguenave 
Président  de  la  République  d'Haïti, 

Port-au-Prince. 

La  F'rance  très  fière  d'avoir  tenu  pendant  quatre  ans  avec 
ses  alliés  le  drapeau  de  la  Liberté  remercie  le  peuple  d'Haïti 
auquel  l'unissent  tant  de  traditions  de    son  amical   souvenir. 

Raymond  POINCARÉ 


l'(iii-aii-I*fiiic(\  \c  l'A  Novembre  1918. 

A   Sa  Majesté  le  Roi  d'Ralie, 

Rome. 

A  roccasion  delà  victoire  définitive  des  armées  alliées,  j'é- 


—  263  — 

prouve  un  plaisir  tout  particulier  à  offrir  à  Votre  Majesté  mes 
chaleureuses  félicitations, en  même  temps  que  l'expression  de 
ma  vive  admiration  pour  les  brillants  exploits  de  l'Armée  Ita- 
lienne qui  a  contribué  pour  une  si  glorieuse  part  au  triomphe 
de  la  Justice  et  du  Droit. 

DARTIGUENAVE. 


ROMA. 

QUIRINALE     . 

17  Novembre  1918. 

A  Son  Excellence  le  Président  de  la  République  d'Haïti, 

Port-au-Prince. 

Je  tiens  à  remercier  Votre  Excellence  pour  les  aimables 
félicitations  qu'elle  a  bien  voulu  m'adresser  à  l'occasion  des 
succès  de  l'Armée  Italienne.  Mon  pays  est  fier  d'avoir  contri- 
bué par  son  effort  au  triomphe  de  la  Liberté  et  de  la  Justice. 

ViTTORio  EMAXUEJ.E. 


LIBERTÉ,  ÉGALITÉ,  FRATERNITÉ, 

REPUBLIQUE  D'HAÏTI. 


No.  31.    Poi'l-aii-Pniîce,  le  11    Novembre    1018. 
DARTIGUENAVE 

PRÉSIDENT  DE  LA  RÉPUHLIQUE. 

Messieurs  les  Conseillers  d'Etat, 

Je  saisis  avec  bonheur  l'occasion  qui  m'est  offerte  aujour- 
d'hui de  vous  exprimer  ma  satisfaction  profonde,  à  laquelle 
s''asso?ient  tous  mes  collaborateurs  officiels,  du  travail  fruc- 
tueux que,  délibérant  à  froid  vous  avez  exécuté  au  cours  de 
la  session  ordinaire  du  Conseil  d'Etat  close,  le  31  Octobre 
écoulé.—  Je  vous  en  félicite  au  nom  de  tous. 


—  264  —  • 

Sous  la  pression  des  circonstances,  il  n'a  pas  été  possible 
de  compléter  l'œuvre  législative  en  votant  le  Budget  de  la 
République.  C'est  pour  assurer  l'ordre, troublé  depuis  quelque 
temps,  dans  l'administration  publique,  que,  par  Arrêté  en 
date  du  2  de  ce  mois, le  Gouvernement  a  convoqué  à  l'extraor- 
dinaire le  Conseil  d'Etat  en   ses  attributions  législatives. 

II  désire  qu'à  partir  de  l'exercice  1918-1919, le  peuple  puisse, 
enfin,  mieux  que  dans  le  passé,  suivre  la  marcbe  des  recettes 
et  des  dépenses  du  Pays  et  avoir  une  connaissance  exacte  de 
sa  situation  financière. 

A  cette  fin,  il  se  propose  de  vous  présenter  les  Projets  qui 
suivent  : 

lo.   Le  Budget  de  l'Exercice  1918-1919  ; 

2o.  Les  Lois  de  Finances  ; 

3o    Projet  de  loi  sur  les  contributions  intérieures; 

4o  Projet  de  Loi  prescrivant  le  paiement  des  recettes  doua- 
nières au  Receveur  Général  des  Douanes  ; 

5o.  Modification  à  la  Loi  sur  la  séquestration  et  la  liquida- 
lio  1  des  maisons  ennemis  ; 

6o.  Projet  de  Loi  sur  le  régime  des  prisons  ; 

7o.   Projet  de  Loi  sur  la  santé  publique    et   l'hygiène  ; 

8o.  Projet  de  Loi  sur  la  construction  des  maisons  d'écoles 
communales  ; 

9o.  Projet  de  Loi  rattachant  Anse-à-FôIeur  à  la  Juridiction 
de  Port-de-Paix; 

lOo.  Projet  de  Loi  modificatve  sur  le  Notarial  ; 

llo.  Projet  d'adaptation  des  Lois  judicières  aux  divers 
Codes  ; 

*?  12o.  Projet  de  Loi  sur   le    personnel    du    Département  des 
Finances  et  du  Commerce  ; 

L3o.  Projet  de  Loi  sur  l'Enregistrement  ; 

14o.  Projet  de  Loi  sur  la  réoiganisation  du  service  adminis- 
tratif du  Département  des  Travaux  Pul)Iics  et  l'organisation 
de  îa  Direction  générale  des  Travaux  Publics  ; 

15o.  Projet  de  Loi  sur  le  cadastre  général  de  la  République; 

IGo    Projet  de  Loi  sur  les  Usines. 

Fermement  persuadé  que  vous  apporterez  dans  l'étude  de 
ces  Lois  cette  sagesse  et  cette  intelligence  qui  ont  marqué  vos 
derniers  travaux.je  vous  renouvelle, Messieurs,  les  Conseillers 
d'Etat,  les  assurances  de  ma  haute  considération. 

DARTIGUENAVE. 


—  265  — 

LIBERTÉ  ÉGALITÉ  FRATERNITÉ 

RÉPUBLIOUE  D'HAÏTI 


No.   97   Porl-au-IViiice,  |.-  1  i  Novembre  1918 
LE  CONSEIL   D'ETAT 

AU  PRÉSIDENT  DE     LA    RÉPl'ULIQUE 

Monsieur  le  Président, 

Le  Conseil  d'Etat  a  riionneur  de  vous  accuser  réception  de 
votre  Message  du  11  Novembre  courant,  au  No.  30. 

C'est  avec  une  agréable  émotion  qu'il  a  accueilli  les  félici- 
tations qu'il  vousa  plu  de  lui  adresser  tanten  votre  nomqu'en 
celui  de  vos  collaborateurs  officiels,  à  l'occasion  des  travaux 
accomi)lis   au  cours  de  la  dernière  Session. 

Pleinement  imbu  de  l'objet  de  l'Arrêté  en  date  du  2  de  ce 
mois,  par  lequel  il  est  convoqué  à  l'extraordinaire,  en  ses 
attributions  législatives, etprofondément  désireuxd'aider  l'Exé- 
cutif à  assurer  l'ordre  dans  l'Administialion  Publique,  le 
Conseil  d'Etat  examinera  avec  soin  les  dilTérents  Projets  de 
Loi  énumérés  dans  votre  Message, et  notamment  le  Budget  de 
l'Exercice  1918-1919. 

En  attendant  le  Conseil  d'Etat  vous  prie  d'agréer.  Monsieur 
le  Président,  les  nouvelles  assurances  de  sa  très  baute  con- 
sidération. 

Le  président, 

LEGITIME. 


Télégrammes  échaiifjés  cuire  Son  Excellence  le  Président 
(l Haïti  et  Son  Excellence  le  Président  des  Etats-hnis 
d'An\éri(ine  à  l'occasion  de  la  signature  de  l'armistice. 


Porl-au-Piinoe,  le  1  i  Novcmbio  IDIS- 

La  cause  sacrée  du  Droit  et  de  la  Liberté  des  Peuples  a 
triompbé.  Honneur  et  gloire  à  Vous  qui  avez  été  l'un  des  plus 
grands  ouvriers  de  Dieu  !  Une  deuxième  victoire  vous  attend; 
la  constitution  de  la  ligue  des  nations.  Le  peuple  et  le  Gouver- 
nement d'Haiti  vous  admirent  et  vous  saluent. 

DARTIGUENAVE. 


—  266  — 

WaslDnirton  20  Ih  Novembre  4018. 

His  E.vcL'llcncij  Philippe  Dartigusnave 
Préside  ni  of  Haïti. 

Pray  accept  my  thanks  for  your  message.  The  people  of 
the  United  States  join  with  the'])eople  of  Haiti  in  rejoicing 
that  a  day  ofestal^lished  right  and  liljertyseemsto  havedawned. 

WooDROw  WILSON. 


(  TRADUCTION  ) 

Wasliini;ton,  le  20  Novembre  1918 

Son  Excellence  Philippin  Dartiguexave 
Président  d Haiti. 

Veuillez  accepter  mes  remerciements  pour  votre  message. 
Le  Peuple  des  Etats-Unis  s'unit  au  Peuple  dTlaïti  pour  se 
réjouir  de  ce  qu'un  jour  semble  avoir  lui  où  régneront  le 
Droit  et  la  Liberté. 

,  WooDRow   WILSON. 


Légation  des  EïATs-U.xis  d'Amérique 


Porl-au-Piinco,  le  20   Novembre  1018. 
Monsieur  le  ^linistre, 

J'ai  l'honneur  d'informer  le  Gouvernement  de  Votre  Excel- 
lence que,  selon  un  câble  qui  vient  d'être  reçu  du  Secrétaire 
d'Etat,  le  Département  d'P^tat  a  fait  les  funérailles  ofticiclles  à 
l'ancien  Ministre  d  Haïti  à  Washington,  Son  Excellence  Mon- 
sieur SoLON  Ménos  dans  la  matinée  du  18  Novembre  1918  à  la 
Cathédrale  de  Saint   Patrick.  Washington,  à   onze  heures. 

Le  corps  du  défunt  Minisire,  placé  sur  un  caisson  d'Artille- 
rie enveloppé  du  Drapeau  Haïtien,  fut  escorté  de  la  Légation 
d'Haïti  à  la  Cathédrale  par  un  es(jadron  de  cavalerie,  une 
compagnie  de  «  Bluejackets  »  une  compagnie  de  «  Marines  » 


-    26^  — 

ainsi  que  l'Orchestre  de  laMarine  aucomplet.  Accompagnaient 
le  corps  et  tenaient  les  cordons  du  poêle  :  le  Secrétaire  d'Etat, 
l'Ambassadeur  de  F'rance,  le  Ministre  du  Portugaise  Ministre 
de  Bolivie,  le  Ministre  de  l'Equateur, le  Ministre  du  Honduras, 
le  Sénateur  Sharrots,  le  Représentant  Wood,  le  Chargé  d'Af- 
faires de  l'Uruguay,  Mr.  Harrett,  et  INIr.  Stahler.  Etaient  en 
outre  présents,  le  Président  et  Madame  Wilson,  le  Vice-pré- 
sident,^Iadame  Lansing, le  Secrétaire  de  la  Marine, le  Conseiller 
du  Département  d'Etat,  l'Assistant  Secrétaire  d'Etat  et  Mada- 
me Phillipps,  le  Troisième  Assistant  Secrétaire  d'Etat,  les 
Membres  du  Corps  Diplomatique  à  Washington  en  uniforme 
et  d'autres  fonctionnaires  du  Département  d'Etat  et  d'autres 
Départements  et  leurs  familles  ainsi  que  les  aides  des  différents 
Ofticiers  militaires  et  navals  présents.  Le  char  funèbre  fut 
escorté  à  l'intérieur  et  au  dehors  de  la  Cathédrale  par  un  dé- 
tachement naval 

Après  le  service,  le  corps  fut  escorté  au  Navy  Yard  par  la 
même  garde  d'honneur  comme  il  a  été  ci-dessus  indiqué, 
accomp.igué  par  les  personnages  qui  tenaient  les  cordons  du 
poêle. 

Au  Navy  Yard  le  cortège  fut  reçu  et  le  corps  placé  à  bord 
du  U  S.  S.  ((  Despatch  »  pendant  que  toutes  les  quinze  minu- 
tes tonnait  le  canon  et  que  les  honneursd'usage  étaient  rendus. 
Le  corps  fut  porté  par  le  U.  S.  S.  «  Dsspatch  »  sur  le  U.  S  S. 
«  Salem  »  à  I lampion  Roads  pour  être  transporté  en  Haïti.  Le 
Vice-Amiral  Marshall  accompagnait  les  restes  sur  le  U.S.  S. 
«  Despatch.  »  Toutes  les  cérémonies  officielles  d'usage  en  de 
p:ireils  circonstances  eurent  lieu;  le  Cliargé  d'Affaires  Haïtien 
conduisait  le  Président  et  Madame  Wilson  à  la  sortie  de  la 
Cathédrale.  Le  Drapeau  Haïtien  flottait  à  mi  màt  au  «  Pan- 
American-Union  »  et  des  aéroplanes,  en  cercle,  survolaient  la 
Cathédrale  durant  la  cérémonie. 

Veuillez  agréer.  Monsieur  le  Ministre,  l'assurance  ma  haute 
haute   considération, 

A    Bailly   BLANCHARD. 

Ministre  Américain. 
Son  Excellence 

Mr.  Louis  BORNO, 

Ministre  des  Relations  Extérieures, 

Porl-au-Prince. 


—  268  — 


PROGRAMME 

DES  Funérailles  DE  SoxN  Excellence  Monsieur  Solon  Ménos, 
Envoyé  Extraordinaire   et  Ministre  Plénipotentiaire 
D'Haïti  a  Washington  . 


Lundi,  à  7  heures  1/2  du  malin,  la  Garde  Présidentielle  et 
la  Gendarmerie  prendront  place' aux  abords  de  la  Basilique 
Notre-Dame  où  à  8  heures  se  rendra  Son  Excellence  Monsieur 
le  Président  de  la  République,  accompagné  des  Secrétaires 
d'Etat,  des  Officiers  de  son  Etat-Major  et  de  sa  Maison  Civile. 

Le  Chef  du  Cérémonial  assignera  dans  le  chœur  aux  diffé- 
rents Corps  et  aux  fonctionnaires  les  sièges  qui  leur  seront 
réservés  selon  Tordre  établi  par  le  Protocole 

La  Musique  du  Palais  jouera  «  L'hymne  National  »  avant  le 
commencement  de  l'office  de  la  cérémonie. 

Le  cortège  se  formera  comme  suit  pour  se  rendre  au  Cime- 
tière. 

lo  —  En  tête  ;  Un  peloton  de  la  Garde  Présidentielle    à 

cheval  avec  drapeau  ; 
2o  —  La  Musique  du  Palais; 
3o  —  Un  bataillon  de  la  Gendarmerie; 
4o  —  Les  élèves  des  Ecoles; 

5o  —  Le  personnel  du  Département  des  Relations  Extérieu- 
res ; 
6o  —  La  Presse  ; 
7o  —  Le  Barreau  dePort-au-Prince,laSociété  de  Législation, 

la  Société  de  Droit  International  ; 
8o  —  La  Magistrature; 
î>o  —  Le  Conseil  d'Etat; 
lOo  —  Le  corbillard  entouré  d'Officiers  de  l^Maison  Militaire 
de    Son    Excellence   Monsieur  le  Président    d'Haïti; 
llo  —  La  famille  du  défunt; 
12o  —  Le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 
13o  —  Les  amis  et  autres  invités  (  à  pied  ); 
14o  —  La  voiture  présidentielle  suivie  : 
15o  —  De  celles  des  Membres    des  Corps    Diplomatique    et 

Consulaire; 
16o  —  De  celles  des  Officiers  de  l'Occupation; 
17o  —  Et  de  celles  des  Fonctionnaires  du  Traité; 
18o  —  Officiers  à  cheval  de  la  Maison  Militaire; 
19o  —  Les  amis  et  autres  invités  en  voiture. 


—  269  — 

Au  Cimetière  le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Exté- 
rieures parlera  au  nom  du  (iouvernement. 

Puis  suivront    dans  l'ordre    qui    sera  déterminé  les    autres 
discours. 


No.   30:».  lN.il-;m-l>iiiK-e,  le  20  Nnveni1)re  191S 

LE  SECRETAIRE  DETAT  DE  LV  JUSTICE 
CIRCLLAIRE 

Aux  Coinmissaircs  du  (wuucrnemciil  près  les  Tribunaux  de  1ère. 

Instance. 

Monsieur  le  Commissaire, 

L'art.  101  des  Règlements  de  la  Gendarmerie  prévoit  que 
toute  personne  condamnée  à  plus  de  deux  ans, sera  transférée 
au  pénitencier  de  Port-au-Prince.  Il  est  dans  la  pratique  des 
Parquets  de  donner  à  la  Gendarmerie  immédiatement  avis  de 
ces  condamnations  sans  attendre  qu'elles  acquièrent  l'autorité 
de  la  chose  jugée,  soit  par  l'épuisement  des  voies  de  recours, 
soit  à  l'expiration  des  délais  pour  ce  faire.  Ainsi  prévenue,  la 
Gendarmerie  se  croit    autorisée  d'exécuter   la   condamnation. 

Cette  pratique  donne  lieu  à  des  difficultés,  h^rsque  le  con- 
damné ou  le  Ministère  public  interjetle  apppel  de  la  sentence, 
et  qu'il  y  a  lieu  de  ramener  le  prisonnier  au  lieu  du  second 
jugement,  comn.e  le  veut  l'art.  47,  '2ème.  alinéa  de  la  Loi  du  4 
Septembre  1918.  Il  en  est  de  même  lorsqu'il  y  a  une  déclara- 
tion de  pourvoi  dirigée  contre  le  jugement. 

Pour  y  obvier,  mon  Département  vous  demande  de  notifier 
les  condamnations  à  plus  de  deux  ans, seulement  après  qu'elles 
auront  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée, ou  bien  si  vous  noti- 
fiez ces  condamnations, de  prévenir  la  Gendarmerie  de  surseoir 
à  tout  transfert  jusqu'à  l'expiration  des  délais  de  recours. 

Agréez,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma  par- 
faite considération. 

(  Signé  )  C.  BENOIT. 


—  270  — 

TÉLÉGRAMMES 

Echangés  entre  le  (j^nseil  d'Etat    Haïtien  et  le  Sénat  des 
Etats-Unis  d'Amérique. 


Le  Conseil  d'Etat  Haïtien,  heureux  du  succès  des  armes  des 
Etats-Unis  et  des  Alliés,  exprime  au  Sénat  des  Etats-Unis  sa 
confiance  dans  une  paix  prochaine  sur  la  base  du  Droit,  de 
la  Justice  et  de  l'Humanité. 

(Signé  )  LÉGITIME. 

Président  du  Conseil  d'Etat  d'IIaïn. 


Par  décision  du  Sénat  des  Etats-Unis,je  suis  chargé  de  vous 
accuser  réception,  avec  une  profonde  considération,  de  votre 
récent  Message  de  congratulation  et  de  vous  féliciter,  vous  et 
votre  Pays,  pour  votre  splendide  attitude  en  faveur  de  la  Li- 
berté. 

(  Signé  )  Thomas  R.  M\RSHAL, 

Président  du  Sénat. 


Président  of  the  Concil  of  State  of  Haiti 
Port-au-Prince  Haiti, 

By  resolution  the  Senale  of  the  United  States  has  instrucled 
nieto  acknowledge  with  deep  appréciation  your  récent  Message 
of  congratulation  and  to  felicitate  you  and  your  country  upon 
your  splendid  stand  for  Liberty, 

(  Signé  ;  Thomas  R.  MARSHALL, 
Président  of  the  Senate. 


—  271  — 
SECRÉTAIRERIE  D'ETAT  DES  REIATIONS  EXTÉRIEURES. 


Ll'XlATION   Dli   LA    HKl'LHLIQUK  D  HAÏTI 

Washington. 

CONSEIL  D'ADMINISTRATIOM 

DK  l'union  PANAMKRICAINE 


Coiiiplo  rcMidii  (le  la  rôiiiuoii  spéciale 
(eiuio  le  1(>  i)elol)re  J918. 


Une  rénnion  spéciale  du  Conseil  d'Administration  de  rUnion 
Panaméricaine  avait  été  convoquée  pour  le  mercredi,  16  Octo- 
bre 1918  en  vue  de  prendre  les  mesures  rendues  nécessaires 
par  le  décès  de  Son  Excellence  Mr.  Solon  Ménos,  Ministre 
d'Haïti,  survenue  à  Washington,  le  14  Octobre. 

MM.  les    membres    du  Conseil   s'étant   assemblés    dans  la 
salle  du  Conseil  du  Palais  de  l'Union  Panaméricaine,  à    trois 
heures  de  l'après-midi,  l'honorable  M.  Robert  Lansing,  Secré- 
taire d'Etat,  déclare  la  séance  ouverte. 
Sont  présents  : 

Senor  Domecio  da  Gama,  Ambassadeur  du  Brésil  ; 

Senor  Ignacio  Boxillas,  Ambassadeur  du  Mexique  ; 

Senor  Ignacio  Calderon,  Ministre  de  Bolivie  ; 

Senor  Joaquin  Mendez,  Ministre  du  Guatemala  ; 

Senor  A  Dominici,  Ministre  du  Venezuela; 

Senor  Rafaël  Zaldivar,  Ministre  du  Salvador  ; 

Senor  Rafaël  H.  Elizalde,  Ministre  de  l'Equateur  ; 

Senor  M\NUEL  de  Freyre  y  Santander,  Ministre  du  Pérou; 

Senor  J.  A.  Lopez  Gutierrez,  Ministre  du  Honduras; 

Senor  Diego  Manuel  Chamorro,  Ministre  du    Nicaragua; 

Senor  Gustavo  Munziaga  Varela, Chargé  d'Affaires  du  Chili; 

Senor  J    E   Lefevre,  Chargé  d'AlTaires  de  Panama. 

Mr.  John  Barret,  Directeur  Général,  et  Mr  Francisco  J. 
Yanes,  Sous-Directeur  et  Secrétaire  du  Conseil,  assistent  égale- 
ment à  la  réunion. 

S.  E.  M. L'Ambassadeur  de  la  République  Argentine  et  Leurs 
Excellences  MM.  les  Ministres  de  Cuba,  de  Colombie  et  du 
Paraguay,  malades  et  retenus  à  la  Chambre,  s'étaient  fait  ex- 
cuser de  ne  pouvoir  être  présents  à  la  réunion. 


-  272  — 

La  séance  ayant  été  déclarée  ouverte, Monsieur  le  Président 
prononce  l'allocution  suivante  : 

Messieurs, 

«  De  nouveau,  la  tàclie  douloureuse  m'incombe  de  présider 
une  réunion  des  membres  de  ce  Conseil  convoqués  en  vue  de 
rendre  hommage  à  la  mémoire  d'un  de  nos  collègues  préma- 
tujémcnt  disparu. 

«  En  ces  jours  tragiques,  où  une  épidémie  désastreuse  en- 
vahit peu  à  peu  ce  pays,  apportant  le  deuil  dans  un  si  grand 
nombre  de  foyers,  il  semlile  que  nous  comprenions  mieux  la 
fragililé  de  la  vie  humaine  et  l'impuissance  des  hommes  à  se 
protéger  d'une  manière  eificace  contre  les  dangers  qui  sans 
cesse  les  menaccnt;cette  vérité  nous  apparaît  de  façon  encore 
plus  saisissante  à  nous  qui  sommes  réunis  aujourd'hui  pour 
exprimer  publiquement  le  chagrin  personnel  que  nous  cause 
la  perte  d'un  des  nôtres  tombé  victime  d'un  mal  qui  étend  ses 
ravages  à  toutes  les  contrées  du  globe. 

ce  M.  SoLON  Mknos  représentait  depuis  plus  de  quatre  ans 
le  Gouvernement  de  la  République  d'Haïti  à  Washington,  et, 
je  me  permettrai.  Messieurs,  de  vous  le  rappeler  brièvement, 
la  durée  des  fonctions  diplomatiques  de  notre  collègue,  dans 
cette  ville,  coïncida  avec  une  période  fertile  en  événements 
critiques  de  l'histoire  haïtienne,  événements  intéressant  di- 
rectement les  relations  de  ce  pays  avec  les  Etais-Unis;  cette 
situation  se  dénoua  d'ailleurs  de  la  façon  la  plus  heureuse, au 
cours  de  lélé  1915,  par  l'union  étroite  et  confiante,  d'efforts 
mutuels  qui  marqua  l'ouverture  d'une  ère  de  progrès  et  de 
prospérité  pour  la  République  insulaire  dont  l'avancement 
social  et  économique  avait  été  si  longtemps  entravé  par  des 
révolutions  répétées  et  l'arrivée  successive  au  pouvoir  de  dic- 
tateurs uniquement  désireux  de  satisfaire  leurs  ambitions 
personnelles  au  détrinienl  des  intérêts  véritables  du  peuple 
haïtien. 

((.  Durant  toute  cette  période  de  désordres  sanglants  et  de 
désorganisation,  et  pendant  les  années  de  restauration,  sous 
l'égide  d'un  gouvernement  pacifique  et  constitutionnel,  qui 
suivirent,  le  docteur  Menos  remplit  avec  sagacité  et  un  tact 
peu  communs  la  tâche  délicate  que  ses  hautes  fonctions  lui 
imposaient  La  manière  habile  dont  il  conduisit  les  relations 
de  son  pays  avec  les  Etats-Unis,  suscite  l'admiration  de  tous 
ceux  qui,  ayant  connu  la  réalité  des  faits,  ont  pu  se  rendre 
compte  desdifilcultés  considérables  auxquelles  il  se  trouva  en 
butte.  D'une  fidélité  et  d'une  loyauté  scrupuleuses  envers  son 
propre  gouvernement,  il  sut,  par  son  intégrité  et  sa  compré- 


—  273  — 

hension,  non  seulement  s'assiiior  jicrsonnollcnioiil  \v  rospocl 
])rofon(l  (les  nieinl)ies  du  (îonveriuMnciil  des  Klats-riiis,  mais 
encore  ga«,Mier,  à  son  i)ays  leurs  bous  ollices.  .le  n'hésite  |)as 
à  dire  ((u'aueun  autre  di|)loniate  n'aurait  pu  l'aire  preuve  en 
des  cireonslanres  anal(\tfiies  d'une  sajfcsse  plus  «{rande,  ni 
s'acquitter  d'inie  aussi  lourde  l.iclic.  de  m.uii(  ic  plus  iililc 
pour  sou  pays. 

(1  Le  docteur  Mi:n()s  mil  au  scivicc  dcsidrcs  |)  mMiU(''i  icaincs 
les  mêmes  ([ualités  de  loyauté  et  de  |)r(>l)ilr  Avocat  chaleu- 
reux de  la  solidarité  américaine,  patriote  aux  vues  larges  et 
s'achanl  i)révoir  l'avenir  avec  justesse,  il  accordait,  en  (pialité 
de  memUre  de  ce  (lonseil,  une  attention  inlassable  à  l'étude 
des  problèmes  j)oliti(pies,  économicpies  et  sociaux  intéressant 
les  relations  internationales. 

«  C.e  sont  là,  Messieurs,  ([uelques  unc>  des  raisons  j)our 
lesquelles  nous  déplorons  prol'ondémenl  la  mort  du  docteur 
Mknos  (jui  nous  prive  des  sa<^es  conseils  et  des  services  néré- 
reux  d'un  collèi,Hie  dévoué  à  nue  épo({ue  particulièrement  cri- 
ti(|ue  de  l'histoire  moiuliale,  rdors  (|ue  |)récisément,  son 
expérience  nous  eût  étédoublemeutprécieuse;et  c'est  pourtpioi 
nous  noas  associons  dans  une  pensée  commune  j)()ur  rendre 
un  juste  hommage  à  cet  homme  iutèf,'re  (pii  ne  dut  les  succès 
qui  couronnèrent  sa  carrière  de  (li|)lomate  i\u'î\  la  sui)ériorité 
de  son  esprit  et  à  l'élèvalion  de  ses  sentiments 

«  A  sa  lamille  plongée  dans  un  deuil  cruel,  à  sou  i)avs  et 
aux  nations  ([u'unitle  lien  pau  imjricain,  mus  adressons  l'ex- 
pressions  des  regrets  douloureux  que  nous  cause  collective- 
ment et  individuellement, ladisparitionprématuréedu  distingué 
Ministre  d'Uaili.et  nous  les  assurons  (jue  sou  souvenir  demeu- 
rera à  jamais  présent  au  sein  de  ce  (Conseil.  » 

Son  Excellence  i/Ammassadkuu  du  Bhksil, prenant  à  son  tour 
la  parole,  s'exprime  dans  ces  termes  : 

Messieurs, 

«.le  vous  prie  de  me  permettre  d'exprimeicn  (piehpics  mots 
lesregrets  personnels  que  me  cause  la  m  )rl  du  docteur  Miaos. 
mort  iniligeant  une  perte  si  sensible  au  (Conseil  d'Administra- 
tion de  ri'nion  Panaméricaine. 

«  La  modestie  de  notre  collègue  était  telle  que  l'on  ignorait 
généralement  ici  qu'il  eût  droit  au  litre  de  tlocteur;  mais,  je 
suis  en  mesure  de  vous  dire  ((u'il  avait  suivi  les  couis  de  la 
Faculté  de  Droit  de  Paris  où  il  avait  soutenu  Tort  brillamment 
sa  thèse  de  doctorat. Le  docteur  Mkxos  avait  été, vous  le  savez, 
Ministre  des  Alïaires  Llrangères  à  Port-au-Prince;  c'est  très 
probablement  dans  T Administration  des  ali'uires  publiques  de 


—  274  — 

son  pays,  qu'il  avait  acquis  cette  sagesse  et  cette  sûreté  de 
vues  remarquables  avec  lesquelles  il  représentait  à  l'étranger 
le  Gouvernement  de  la  République  d'Haiti.  C'était—  et,  dans 
sa  pensée, le  mot  est  synonyme  d'une  qualité  précieuse  autant 
que  rare —  un  des  «  humbles  »  de  ce  monde.  Doué  d'un  ca- 
ractère aimable,  ouvert  et  courtois,  il  était  en  même  temps 
d'une  discrétion  exquise,  d'une  discrétion  telle  que  des  obser- 
vateurs superficiels  seraient  tentés  de  la  prendre  pour  un 
elîacement  exagéré,  si  nous  ne  tenions  comme  un  suprême 
hommage  rendu  à  sa  mémoire,  à  mettre  en  lumière  les  quali- 
tés solides  qui  lui  valaient  1  estime  et  la  considération  de  tous 
ses  collègues, 

((  Chaque  fois  qu'un  homme  de  celte  valeur  morale  dispa- 
raît, nous  redoutons  que  sa  perte  soit  irréparable, et  (|ue  celui 
qui  sera  appelé  à  le  remplacer  dans  ses  hautes  fonctions  ne 
possède  les  mêmes  qualités  qui  constituaient  de  véritables 
garanties  pour  le  bien  du  monde.  Messieurs,  je  suis  certain 
de  me  faire  votre  interprète  à  tous  en  exprimant,  ici,  les  sen- 
timents de  regrets  profonds  que  nous  cause  la  mort  d'un 
homme  qui  avait  mis,  avec  une  générosité  admirable,  les 
qualités  de  son  esprit  et  de  son  cœur  au  service  de  sa  patrie 
et  des  grandes  idées  panaméricaines.» 

S.  E.  le  Ministre  du  Venezuela,  s'associant  aux  éloquentes 
paroles  qui  viennent  d'être  prononcées,  donne  alors  lecture 
d'une  résolution  de  condoléances  qu'il  soumet  à  l'approbation 
des  membres  du  Conseil. 

Celte  résolution  est  ainsi  conçue  : 

«  Le  Conseil  d'Administratio:i  de  l'L'.iioii  Panaméricaine, 
réuni  en  Assemblée  extraordinaire,  ayant  appris  le  décès  de 
Son  Excellence  M.  Solon  xMéxos,  Envoyé  Extraordinaire  et 
Ministre  Plénipotentiaire  d'Haïti  à  Washington,  décide  de  : 

«  lo  -  consigner  dans  les  minutes  de  celte  séance  l'expres- 
sion du  vif  chagrin  que  cause  aux  membres  du  Conseil  la  per- 
te si  profondément  regrettable  de  leur  distingué  collègue; 

«  2o—  transmettre  par  càblogramme  au  Gouvernement 
d'Haiti  les  condoléances  du  Conseil; 

«  3o  —  faire  parvenir  à  la  famille  de  feu  Me.  Solon  Menos 
copie  du  procès-verbal  delà  présente  réunion; 

«  —  envoyer,  au  nom  du  Conseil  d'Administration  de  l'U- 
nion Panaméricaine,  une  couronne  mortuaire  avec  requête 
que  celle  ci  soit  placée  sur  la  tombe,  comme  un  témoignage 
durable  des  regrets  unanimes  des  membres  du  Conseil  » 

Celte  résolution  est  appuyée  chaleureusement  par  S.  E.  M. 
le  Ministre  de  Bolivie,  qui  |)rononce,  avec  une  émotion  com- 
muuicative,  les  paroles  suivantes  ; 


II 


—  275  — 

«  Messieurs, 

<n  En  appuyant  la  résolution  présentée  par  Son  Excellence 
M.  le  Ministre  de  VénjzuMa.je  crjis,dd  ni)adevoir,du  devoir 
de  chacun  de  ceux  qui  sont  ici  présents. de  proclamer  les  qua- 
lités réelleset  solides  ([ui  faisaient  de  M.Mf.nos  un  digne  repré- 
sentant de  son  pays  au  O^nscil  d'Achninistration  de  l'Union 
Panaméricaine.  (fomms  Sdu  Excellence  M.  le  Président  vient 
d^le-dire.M.  Mi:nos  lit  preuve  des  (('i  dites  du  patriote  véritable 
et  consciencieux,  lorsq.ie  sju  p.iys  eut  recours  à  l'aide  fra- 
ternelle d'un3  granle  p.iissanze  amie  pour  résoudre  des 
difficultés  d'ordre  intérieur. 

M.  Menos  était,  ainsi  que  vous  l'a  dit  Son  Excellence  l'Am- 
bassadeur du  Brésil,  un  avocat  de  talent;  il  avait  été  dans 
son  pays,  ce  qu'en  France  on  nomme  un  «  bâtonnier  ».  Ici, 
nous  apprécions  tous  profondément  son  amabilité  inlassable 
et  la  modestie  de  son  caractère;  il  semble,  par  conséquent, 
n'être  que  juste  que  nous  douions  une  preuve  publique  et 
durable  du  respect  et  de  Vairection  que  nous  ressentions  pour 
lui,  et  des  regrets  douloureux  que  nous  cause  sa   mort..  » 

La  résolution  mise  aux  voix  est  adoptée  cà  l'unanimité. 

Le  secrétaire  informe  le  Conseil  que  S.  E.  l'Ambassadeur  de 
la  République  Argentine,  en  transmettant  l'expression  de  ses 
regrets  qu'une  indisposition  l'empêche  d'assister  à  la  réunion, 
déclare  approuver  par  avance  toutes  les  mesures  que  les  mem- 
bres du  Conseil  croiraient  devoir  prendre  en  vue  de  rendre 
les  hommages  dus  à  la  mémoire  de  leur  distingué  collègue, 
dont  la  mort  est  si  profondément  regrettable.-  le  secrétaire 
ajoute  que  leurs  Excellences  MM.  les  Ministres  de  Cuba,  de 
Colombie  et  du  Paraguay,  également  retenus  à  la  Chambre, 
expriment  dcssentiments'analogues  dans  leurs  lettres  d  excuses. 

Le  Conseil  décide  que  cette  déclaration  du  secrétaire  soit 
enregistrée  dans  les  minutes  de  la  réunion  ;  la  séance  est  en- 
suite levée. 

Certifié  conforme  à  l'original,  classé  dans  les  archives  de 
l'Union  Panaméricaine. 

Washington,  D.  C,  le  29  Octobre  1918. 
Le  Secrétaire  du  Conseil, 

(  Signé  )  F.  J.  YANÉS. 

Pour  copie  conforme  à  celle  remise  à  Madam3  MèuDS,  en 
vertu  de  la  Résolution  du  Conseil. 

(Signé  )  :  A.  BLVNCHET,. 
Chargé  d' Affaire  par  a  i  d'Haïti, 


—  276  — 

DISCOURS  de  Mr.  Louis  Bon^o,  Secrétaire  d'FJat  des  Re- 
lations Kvtérieures,  sur  la  tombe  de  Mr.  Solon  Mknos. 

Monsieur  le  Président, 
^[e.S(]al^lCs,     Mc^ssiciiis, 

Appelle  à  exprimer,  dans  iiiie  eircoiislance  f-i  douloureuse, 
les  senlîmenls  du  (iouvci'neuient  de  la  lli'puhliciucje  ne  ])eu\ 
m'empècher  de  dire  ({uc,  devant  eetle  tombe  où  tlescend  le 
bon  citoyen,  l'avocat  illustre,  l'homme  d'Etat  éminent  que  fut 
SoLON  Ménos  je  sens  dominer  en  moi  cette  impression  que  le 
Pays  a  comme  subi  une  diminution  de  sa  force  vitale  par  la 
disparition  de  tant  de  dons  supérieurs, de  tant  de  noblesse  de 
cœur,  de  tant  de  puissance  intellectuelle  et  morale  ! 

N'est  pas  aussi  la  même  pénible  impression  que  tous  vous 
ressentez  à  cette  heure  ?  Et  n'est-ce  pas  une  vi/;ritable  réaction 
qu'il  nous  faut  accomplir  sur  nous-mêmes  pour  nous  rappe- 
ler que,  pouitant,  malgré  la  perte  de  ses  meilleurs  enfants,  la 
Patrie  vivra  qu'en  même  tant  que  nos  cœurs  éprouveront 
encore  devant  le  drapeau  haïtien  l'émotion  sacrée, tant  que  nos 
volontés  seront  tendues  vers  la  justice  et  vers  l'honneur  ? 

Oui,  Mesdames,  Messieurs,  faisons  sur  nous  cette  réaction  ; 
eflforçons-nous  de  regarder  au  delà  de  notre  douleur;  c'est  le 
grand  citoyen  que  nous  pleurons,  c'est  lui-même  qui  nous  y 
engage  par  son  exemple. 

En  etfet,  comme  Ministre  d'Haiti  à  Washington-  -  et  c'est 
l'hommage  spéciale  que  j'ai  mission  de  lui  rendre  —  Solon 
Ménos  a  donné  la  preuve  constante  de  son  dévouement  iné- 
branlable au  Pays.  A  ce  poste  d'une  importance  que  nous  sa- 
vons tous  fondamentale,  il  a  misau  service  de  la  République 
toutes  les  riches  ressources  de  son  esprit, tout  l'élan  généreux 
de  son  cœur.  Et  je  ne  connais  pas  de  tribut  plus  éclatant  à  lui 
rendre  que  celui  f[u'a  bien  voulu  payer  à  notre  concitoyen. 
Monsieur  Robert  Eansing.  Le  16  Octobre  dernier,  à  une  réu- 
nion spéciale  du  Conseil  d'administration  de  TUnion  Pana- 
méricaine, l'honorable  Secrétaire  d'Etat  des  Etats-Unis, parlant 
aux  Ambassadeurs  et  aux  Ministres  des  Républiques  améri- 
caines, s'exprimait  dans  les  termes  que  voici  :  «  Monsieur 
«  Solon  Ménos  représentait  depuis  plus  de  quatre  ans  le  Gou- 
«  vernement  delà  République  d'Haiti  à  Washington, et,  je  me 
«  permettrai.  Messieurs,  de  vous  le  rappeler  brièvement,  la 
«  durée  des  fonctions  diplomati([ues  de  notre  collègue,  dans 
«  cette  ville,  coïncida  avec  une  période  fertile  en  événements 
«  critiques  de  l'histoire  haitienne,  événements  intéressant  di- 


—  277  — 

«  rcclement  les  rclationsdecepays  avec  les  Etats-Unis  Durant 
«  toute  cette  période  de  désordres  sanglants  et  de  désorgani- 
«  sation,  et  pendant  les  années  de  restauration,  sous  l'égide 
«  d'un  gouvernement  pacilique  et  constitutionnel  qui  suivi- 
«  rent,  le  docteur  Méuos  remplit  avec  une  sagacité  et  un  tact 
«  peu  communs  la  tâche  délicate  que. ses  hautes  fonctions  lui 
«  imposaient. La  manière  habile  dont  il  conduisit  les  relations 
«  de  son  paysavec  les  Etats-Unis  suscite  l'admiration  de  tous 
«  ceux  qui,  ayant  connu  la  réalité  des  faits, ont  pu  se  rendre 
«  compte  des  dil'Iicultés  considérables  auxquelles  il  se  trouva 
«  en  butte.  Dune  fidélité  et  d'une  loyauté  scrupuleuses  envers 
«  son  propre  gouvernement, il  sut, par  son  intégrité  et  sa  com- 
«  préhension,  non  seulement  s'assurer  personnellement  le 
«  respect  profond  des  membres  du  Gouvernement  des  Etats- 
ce  Unis,  mais  encore  gagner  à  son  pays  leurs  bons  offices.  Je 
«  n'hésitepas  à  dire([u'aucun  autre  diplomate  n'aurait  pu  faire 
((  preuve,  en  des  circonstances  analogues,  d'une  sîigesse  plus 
ce  grande,  ni  s'acquitter  d'une  aussi  lourde  tâche,  de  manière 
«  plus  utile  pour  son  pays 

((  Le  docteur  Ménos  mit  au  service  des  idées  panaméricaines 
c(  les  mêmes  qualités  de  loyauté  et  de  probité.  Avocat  cha- 
«  leureux  de  la  solidaiité  américaine,  patriote  aux  vues  larges 
«  et  sachant  prévoir  l'avenir  avec  justesse,  il  accordait,  en 
«  qualité  de  membre  du  Conseil,  une  attention  inlassable  à 
«  l'étude  des  problèmes  politiques,  économiques  et  sociaux 
«  intéressant  les  relations  internationales 

«  Ce  sont  là.  Messieurs,  ([uelcpies-unes  des  raisons  pourles- 
«  quelles  nous  déplorons  profondément  la  mort  du  docteur 
«  Ménos  qui  nous  prive  des  sages  conseils  et  des  services  gé- 
«  néreux  d'un  collègue  dévoué,  à  une  époque  particulièrement 
«  critique  de  l'histoire  mondiale,  alors  que  précisément,  son 
«  expérience  nous  eût  été  doui)lement  précieuse;  et  c'est  pour- 
ce  quoi  nous  nous  associons  dans  une  iiensée  commune  pour 
((  rendre  un  juste  hommage  à  cet  homme  intègre  qui  ne  dut 
c(  les  succès  qui  couronnèrent  sa  carrière  de  diplomate  qu'à 
((  lasupérioritédeson  esprit  et  à  l'élévation  de  ses  sentiments.» 

Le  Gouvernement  de  la  llépublique, Messieurs,  est  justement 
fier  d'un  tel  hommage  rendu  à  son  représentant.'  et  il  tient  à 
en  manifester  public[uemcnt  sa  gratitude,  la  gratitude  de  la 
Nation  envers  le  glorieux  ('oncitoyen  qui  a  su  mériter  ce  té- 
moignage solennel  du  Secrétaire  d'Elat  des  Etats-Unis,  témoi- 
gnage auquel  se  sont  associés,  de  cœur,  les  autres  membres 
de  l'Assemblée  et  tout  spécialement  Leurs  Excellences  l'Am- 
bassadeur du  Brésil,  le  Ministre  du  Venezuela  et  le  Ministre 
de  la  Bolivie. 


—  278  ~ 

Ce  sont  toutes  ces  émouvantes  manifestations  de  respect, 
d'admiration  et  de  reconnaissance  que  le  Gouvernement  vient 
offrir  aujourd'hui,  comme  une  haute,  quoi  qu'imparfaite  con- 
solation,à  la  douleur  profonde  de  la  famille  de  Solon  Ménos. 


1.01 

DARTIGUENAVE 
Président  de  la  République 

En  vertu  de  l'article  55  de  la  Constitution. 

Considérant  que  les  nécessités  d'administration  assurant 
une  meilleure  distribution  de  la  Justice,  commendent  de  dé- 
tacher la  Commune  de  rAnse-à-Fôleur  de  la  Juridiction  du 
Tribunal  de  1ère  Instance  du  C>ap-Haïlien  pour  la  rattacher 
à  celle  du  Tribunal  de  1ère.  Instance  de  Port-de-Paix; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice; 

lit  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires   d'Etat  , 

A   PROPOSÉ, 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante  : 

Ari.  1er. —  La  Commune  de  l'Anse  à-Fôleur  est  désormais 
comprise  dans  le  ressort  du  Tribunal  de  1ère.  Instance  de 
Porl-de-Paix. 

Les  causes  actuellement  introduites  par  assignation  devant 
le  rrii)unal  de  1ère.  Instance  du  Cap-Haiticn  continueront  à 
y  être  jugées. 

Arl.  2. —  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  22  Novem- 
bie  1918. 

Pour  le  président. 

Le  1er.  secréidire, 

Ch.  SAMBOUR. 

Les  sécrétai/ es  : 

A.  François.  Suirad  Villard. 


—  279  — 

AU   NOM   DE  LA  RÉPUBL'QUE 

Le  Président  de  la  Répul)li(iiie  ordonne  (|iie  la  Loi  ci  dessus  soil  rcvèlue 
du  Sceau  de  la  Ilépuhliijue,  imprimée,  publiée   et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-[*riiice,  le  "lu  Novembre  l'Jl8  an 
1 15eme.de  l'Indépendance. 

DARTIGUEXAVE. 

Par  le  Président  : 

Le  St'créUdrc  d'Elal  de  lit  Jnslicc, 
C.  BENOIT. 


ARRETE 

DARTIGUENAVE 
Président  de   la  Riîplblique 

Vu  l'article  73  de  la  Coiistilution, l'Arrêté  du  24  Juillet  1918 
et  la  Loi  du  13  Novembre  1918; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d  Etat  |de  la  Justice,  des  Fi- 
nances et  du  Commerce; 

De  lavis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Considérant  que  les  menées  de  Mr.  A.  Von  Seckendorff, 
établi  à  Jacmel,  ont  été  tellement  dangereuses  et  bostiles  pen- 
dant la  guerre,  que  la  séquestration  de  sa  maison  et  son  inter- 
nement s'imposaient; 

(Considérant  qu'il  n'est  jîoint  possible  de  se  méprendre  sur 
le  caractère  d'ennemi  de  Monsieur  A.  Vox  SecIvEndohff  et  de 
sa  maison  de  commerce  établie  à  Jacmel; 

Arrête  : 

Art.  1er  —  Li  maison  de  commerce  A.  Vox  Si:c'<^exdoi\ff 
établie  à  Jacmsl  déjà  séquestrée,  est  déclarée  ennemie  et  sera 
liquidée  en  vertu  de  la  loi  du  13  Novembre  1918. 

Art.  2. —  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice, des  Finances  et  du  Commerce, 
chacun  en  ce  qui   le  concerne. 


—  280  - 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  27  iVovem- 
bi-e  lyicS. 

DAKTIGUENAVE. 

l'iU'  le  IV'éïidenl  : 
Le  Secrétdire  clElat  de  la  Justice, 
C.  BENOIT. 

Le  Secrélaire  d'Elcil  des  Finances  et  du  Commerce,  ad.  int. 
Louis  ROY. 


SEGRETAIRERIE  D'ETAT  DES  RELATIONS  EXTERIEURES 


TELEGRAMMES 


Echan(jês  entre    Son  Excellence  Monsieur  le    Président    de  la 
République  d  Haïti  et  Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges. 

Poit-au-Piiiice,le  14  Novembre  1918. 

Sa  ^L\JESTh•  LE  Roi  des  Belges. 

Le  Havre. 

Je  prie  Votre  Majesté  d'être  persuadée  que  nul  Peuple  et 
nul  Gouvernement  ne  saluent  avec  plus  de  sympathie  et 
plusd'enthousiasmequele  Peuple  et  le  (iouvernement  d'Haïti 
la  définitive  victoire  qui  libère  de  la  barbarie  la  Belgique 
liéroïciue. 

DARTKiUENAVE. 


Grand  Quartier  Belge. 

Son  Excelle  ce  Mr.  Dartiguexave  Président  République 

d'Haïti, 

Port-au-Prince. 

.r.'ii  été  fort  scnsii)le  au  léléLjranimc  ((ue  Vous  avez  bien 
voulu  in  adresser  au  nom  du  Peuple  et  du  Gouvcrnemeut 
d'Hiiïli  Je  vous  en  exprime,  Monsieur  le  Président,  mes  sin- 
cères remerciements. 

ALBERT. 


--  281  — 

PARLEMENT  ANGLAIS 

Le  Conseil  d'Elat  Haïtien  exprime  sa  joie  du  succès  défini- 
tif des  armées  de  l'Entente  et  désire  que  le  rétablissement  de 
la  Faix  soit  fondé  sur  les  idées  traditionnelles  du  Peuple 
Anglais. 

Le  préside  II  I,  ' 

LÉGITIME. 


•&• 


Le  Président  du  Conseil  d'Etat  dHaïti 

Au  nom  de  mes  collègues  de  la  Chambre  des  Lords,  je  re- 
mercie Votre  Excellence  pour  l'aimable  Message  que  Vous 
nous  avez  adressé  à  l'occasion  de  la  conclusion  de  l'armistice. 

EINLEY; 

Lord  Chancellor. 


NOTE 

Mercredi,  2  )  Novembre  courant.  Son  Excellence  Monsieur 
le  PaÈsmENT  de  la  République  d'Hait:  a  reçu  en  audience 
particulière  Monsieur  René  Dklage,  Chargé  d'Affaires  de  la 
République  Française  à  Port-au-Prince. 

Port-au-Prince,  le  29  Novembre  1918. 


CONVENTIONS 


PROPRIÉTÉ  LITTÉRAIRE  ET  ARTISTIQIE 


LL.  EE.,  les  Présidents  des  Etats-Unis  d'Amérique,  Argen- 
tine, du  Rrésil,  du  Chili,  de  la  Colombie,  de  Costa-Rica,  de 
Cuba,  de  la  Républi((ue  Dominicaine,  de  l'Equateur,  du  Gua- 
temala, d'Haïli,  du  Honduras,  du  Mexique,  de  Nicaragua  de 
Panama,  du  Paraguay,  du  Pérou,  du  Salvador,  de  l'Uruguay 
et  de  Venezuela. 

Désirant  que  leurs  pays  respectifs  fussent  représentés   à   la 


—  282  — 

quatrième  conférence  Internationale  Américaine,  y  envoyè- 
rent, dùaient  autorisés,  pour  appuyer  les  recommandations 
et  traités  qu'ils  jugeraient  utiles  aux  intérêts  de  l'Amérique, 
Messieurs  les  Délégués  dont  les  noms  suivent  : 

Etats-Unis  d'Amérique  :  Henri  White,  Enock  H.  Crowder, 
Lewis,  Nixon,  John  Basset  Moore,  Bernard  Moses,  Lamar  C. 
Quinlero,  Paul  S.  Reinach,  David  Kinley  ; 

République  Argentine  :  Antonio  Bermejo,  Edouardo  Bidau, 
Manuel  A.  Montes,  de  Oca,  Epifanio  Portela,  Carlos  Rodri- 
gue/, Larreta,  Carlos  Salos,  José  A  Terry,  Estanislas  S.  Ze- 
ballos. 

Etats-Unis  du  Brésil  :  Joaquim  Murtinho,  Dominicio  de 
Gama,  José  L.  Almeda,  Noqueira,  Olavo  Bilao,  Gastao  de 
Gunha,  Herculano  de  Freitas. 

République  de  Chili  :  Miguel  Cruchaga  Tocornal,  Emilio 
Bello  Codecido,  Anibal  Crux  Diaz,  Beltran  Matthieu. 

République  de  Colombie  :  Roberto  Ancizar. 

République  de  Costa-Rica  :  Alfredo  Volio. 

République  de  Cuba  :  Carlos  Garcia  Vêlez,  Rafaël  Montoro 
y  Valdez,  Conzalo  de  Quesada  y  Aroslegui.  Antonio  Gonzalo 
Ferez,  JosM.  Carbonell. 

République  Dominicaine  :  Americo  Lugo 

République  de  l'Equateur  :  Alejandro  Cardenas. 

République  du  Guatemala  :  Luis  Tolodo  Herrarte,  Manuel 
Arroyo,  Mario  Estrada. 

République  d'Haïti  :  Constantin  Foucliard. 

Republique  du  Honduras  :  Luis  Lazo  Arriaga. 

Etats-Unis    Mexicains  :  Victoriano     Salado    Alvarez,     Luiz 
Perez,  Verdia,  Antonio  Ramos    Pedrueza,    Roberto  A    Esteva 
Ruiz. 
Piépublique  de  Nicaragua  :  Manuel  Perez  Alonso. 

République  de  Panama  :  Belisario  Porras. 

République  de  Paraguay  :  Teodos  lo  Gonzalez,  José  P. 
Montero. 

République  du  Pérou  :  Eugenio  Larrabure  y  Unanus,  Car- 
los Alvarez  Calderon,  José  Antonio  de  Lavalle  y  Pardo 

République  du  Salvador  :  Frederico  Mejia,  Francisco 
Martinez  Suarez. 

République  de  l'Uruguay  :  Gonzalo  Ramirez,  Carlos  M.  de 
Pena,  Antonio  M.  Rodriguez,  Juan  José  Amezaga. 

Etats-Unis  de  Venezuela  ;  Manuel  Diaz  Rodriguez,  César 
Zumeta. 

Les:(.i2ls  ajwès  s'être  comiii  inique    leurs    pDuvolrs   et    les 
avoir  reconnus  comme  étant    en   bonne   et   due    forme,    ont 
décidé  de  célébrer  la  convention  suivante  : 


—  283  — 

Convention' 

La  Quatrième  Conférence  Inlernationale  Américaine,  réunie 
à  Buenos-Aires,  résout  ; 

Art.  1er  Les  Etats  signataires  reconnaissent  et  protè- 
gent les  droits  de  propriété  littéraire  et  artistique,  conformé- 
ment à  ce  qui  est  stipulé  dans  la  présente  Convention. 

Art.  2.  —  Dans  l'expression  «  Œuvres  littéraires  et  artisti- 
ques »  sont  compris  les  livres,  les  écrits,  les  brochures  de 
toutes  sortes,  quelle  que  soit  la  matière  que  l'on  y  traite  et  le 
nombre  des  pages,  les  œuvres  dramatiques  ou  dramatico  mu- 
sicales, les  œuvrer,  chorégraphiques,  les  compositions  musi- 
cales avec  ou  sans  paroles,  les  dessins,  les  peintures,  les  sculp- 
tures, les  gravures,  les  travaux  photographiques, sphères  astro- 
nomiques ou  géographiques,  les  plans,  croquis  ou  travaux 
plastiques  se  rapportant  à  la  géographie,  géologie  ou  topogra- 
phie,architecture  ou  toute  autre  science;  et  enfin, toute  produc- 
tion qui  puisse  se  publier  au  moyen  de  la  presse  ou  de  la 
reproduction. 

Art.  3.  —  La  connaissance  du  droit  de  propriété  obtenu 
dans  un  Etat,  conformément  à  ses  lois,  })ioduira  de  plein 
droit  ses  effets  dans  tous  les  autres,  sans  qu'il  y  ait  à  remplir 
d'autres  formalités,  pourvu  qu'apparaisse  dans  l'œuvre  quel- 
ques indications  faisant  savoirque  la  propriété  en  est  réservée. 

.\rt.  4,  —  Le  droit  de  propriété  d'une  œuvre  littéraire  ou 
artistique  comprend,  pour  son  auteur  ou  ses  ayants-droit,  la 
faculté  exclusive  d'en  disposer,  de  la  publier,  de  l'aliéner,  de 
la  traduire  ou  d'en  autoriser  la  traduction,  et  de  la  repro- 
duire de  quelque    minière   que  ce    soit  en  tout  ou  en  partie. 

Art.  ô.  —  Est  considéré  comme  auteur  d'une  œuvre  pro- 
té.>é3.  sauf  preuve  du  C3ntraire, celui  dont  le  nom  ou  le  pseu- 
donyme connu  y  est  indiqué:  en  conséquence,  les  tribu- 
naux des  divers  i)iys  siga:itaire.^  a  Imettront  les  poursuites 
eatamjes  par  l'auteur  ou  par  S2S  représentants  contre  les 
contrefacteurs  ou  contre  les  infracteurs. 

Art.  6.  —  Les  auteurs  ou  leurs  ayants  droit,  nationaux  ou 
étrangers  domiciliés,  jouiront  dans  les  pays  signataires,  des 
droits  que  les  lois  respectives  y  accordent,  sans  que  ces 
droits  puissent  excéder  le  terme  cïe  protection  accordé  dans 
le  pays  d'origine, 

Q  rmt  aux  œ  ivres  composées  de  plusieurs  volumes  qui  ne 
se  publieraient  pis  ensemble  ainsi  ([ue  les  bulletins,  livrai- 
sons ou  publications  périodiques,  le  temps  de  la  propriété 
commencera,  pour  chaque  volume,  bulletin,  livraison  ou  pu- 
blication périodique,  à  partir  de  la  date  respective  de  leur 
publication. 


—  284  -^ 

Art.  7.  -  .*^^ra  considéré  comme  pays  d'origine  d'une  œu- 
vre, celui  de  sa  première  piil)lication  en  Amérique,  et  si  elle 
s'est  efTectuée, simultanément  dans  ])lusieurs  des  pays  signa- 
taires celui  dont  la  loi  fixe  le  temps  le  plus  court  de  protec- 
tion. 

Art  8.  -  L'on rrage  qui,  à  son  origine,  n'obtint  pas  la 
propriété  littéraire,  ne  pourra  pas  l'acquérir  pour  les  édi- 
tions suivantes. 

Art.  9.  —  Les  traductions  licites  sont  protégées  comme  les 
œuvres  originales. 

Les  traducteurs  d'ouvrages,  en  faveur  desquels  n'existerait 
pas  ou  serait  périniî  le  droit  de  propriété  garanti,  pourront 
obtenir,  pour  leurs  traductions,  les  droits  de  propriété  indi- 
qués dans  l'article  3,  mais  ils  ne  pourront  aucunement  s'op- 
poser à  la  publication  d'autres  traductions  des  mènes  ou- 
vrages. 

Art.  10.  —  ['ar  la  presse  périodique,  et  sans  qu'il  ait  be- 
soin d'aucune  autorisation,  pourront  être  publiés  les  disours 
prononcés  ou  lus  dans  des  assemblées  délibérantes,  devant 
les  tribunaux  de  Justice  ou  dans  les  réunions  publiques,  sans 
autres  limites  que  les  dispositions  légales  internes  de  chaque 
Etat  à  ce  sujet. 

Art.  IL  —  Les  œ.avres  littéraires,  scienlifi  {ues  ou  artisti- 
ques, quelle  que  soit  la  matière  qu'on  y  traite,  publiées  dans 
des  journaux  ou  dans  des  revues  de  n'importe  quel  pays  de 
l'Union,  ne  peuvent  être  reproduites  en  aucun  autre,  sans  le 
consentement  des  auteurs,  exception  faite  des  œuvres  men- 
tionnées, tout  article  de  journal  pourra  être  reproduit  par 
d'autres  journaux  si  le  premier  ne  le  défend  pas  expressé- 
ment, et  en  tout  cas,  en  reproduisant  un  article,  la  source 
devra  en  être  indiquée. 

Les  nouvelles,  l'ensemble  des  faits  divers,  qui  n'ont  que  le 
caractère  de  simple  presse  iuformativc,  ne  jouissent  pas  de  la 
protection  de  cette  Convention 

Art.  12.  —  La  reproduction  de  fragments d  œuvre  littéraires 
ou  artistiques  dans  les  publications  destinées  à  l'enseigne- 
ment ou  pour  chrestomathie.  ne  donne  aucun  droit  de  pro- 
priété, et  peut,  en  conséquence,  être  faite  librement  dans 
tous  les  pays  signataires. 

Art.  13.  —  Seront  reconnues  reproductions  illicites  aux 
effets  de  la  responsabilité  civile,  les  appropriations  indirec- 
tes, non  autorisées,  d'une  œuvre  littéraire  ou  artistique  et 
q  li  ne  |)résente  p;is  le  caractère  dœuvre  originale. 

Sera  aussi  considéré  comme  illicite  la  reproduction,  quelle 
q  l'en  soit  la  forme,  dune  œuvre  complète,  ou  de  sa  plus 
grande  partie,  accompagnée  de  notes  ou    de  commentaires» 


'-  285  — 

sous  prétexte  de  critique  littéraire  d'amplification  ou  de  com- 
plément de  l'enivre  orii^inale. 

Alt.  14  —  Toute  (ruvre  falsifiée  j^ourra  être  séquestrée 
dans  les  pays  si^nalaiies  ou  l'oeuvre  originale  ait  droit  à 
être  protégée  légalement,  sans  préjudice  des  indemnités  ou 
des  peines  encourues  contre  les  falsificateurs,  selon  les  lois 
du  pays  ou  la  fraude  aurait  été  couiinise. 

Art.  1").  —  ('.iKupie  (iouvcrucmcnl  des  pays  signataires  con- 
servera la  lihcrlé  de  jiernicUre  de  surveiller  ou  de  prohiber 
que  circulent,  se  rci)résenlent  ou  s'exposent,  les  œuvres  ou 
productions  sur  lesquelles  l'autorité  compétente  aurait  le 
drott  d'exercer  son  action. 

Art.  16.  —  La  présente  Convention  entrera  en  vigueur, 
dans  les  Etats  signataires  qui  la  raiifieront,  trois  moi^  après 
([u'ils  auront  communiqué  leur  ratification  au  Gouvernement 
Argentin  et  restera  en  vigueur  entre  eux  pendant  une  année 
à  partir  de  la  date  de  la  dénonciation.  Cette  dénonciation 
sera  adressée  au  Gouvernement  Argentin  et  n'aura  d'efîets 
qu'envers  le  pays  ([ui  l'aura  faite. 

11  (Août  1910) 


Nous, 


DARTIGUENAVE 

PRÉSIDENT   DE  LA  RÉPUBLIQUE 


Ayant  pour  agréable  la  Convention  pour  la  protection  de 
la  propriété  littéraire  et  artistique  conclue  et  signée  le  11 
Août  1910  par  les  Plénipotentiaires  des  Puissances  représen- 
tées à  la  4e  Conférence  Internationale  Américaine  tenue  à 
Buenos-Aires. 

Déclarons  approuver,  ratifier  et  confirmer  la  sus-dite  Con- 
ventiompromettant  de  la  faire  exécuter  et  observer  selon  sa 
forme  et  teneur  sans  permettre  qu'il  y  soit  contrevenu. 

En  foi  de  quoi,  Nous  avons  signé  (îe  notre  main  la  présente 
ratification  et  y  avons  fait  apposer  le  Sceau  de  la  République. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  8  Octobre 
1918,  an  115e,  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENÂ'S^E. 
Par  le  Présidenl  : 

Lr  Sccrélaire  d'Etal  des  Relations  Exlcririircs, 
Louis  BOUNO. 


^.  286  — 

BREVETS  D'INVENTIONS,  PATENTES  DE  DESSIN 
ET  DE  MODÈLES  INDUSTRIELS. 


LL.  EE.  les  Présidents  des  Etals  Unis  d'Ainéiique,  de  la 
République  Argentine,  du  Brézil.  du  Chili,  de  la  Uolombie  de 
Costa  Rica, de  la  République  Dominicaine,  de  l'Equateur,  du 
Guatémah,  d'Haïti,  du  Honduras,  du  Mexique,  de  Nicaragua, 
de  Panama, du  Paraguay,  du  Pérou  du  Salvador,de  l'Uruguay 
et  de  Venezuela. 

Désirant  que  leurs  pays  respectifs    fussent  représentés  à  la 
quatrième  Conférence  Internationale  Américaine, y  envoyèrent,  n 
dûment    autorisés,    pour  approuver  les    recommandations  et 
traités  ([u'ils  jugeraient  utiles  aux  intérêts  de  l'Amérique, Mes- 
sieurs les  Délégués  dont  les  noms  suivent  : 

Etats-Unis  d'Amérique  :  Henry  Wliite,  Enoch  H  Grovyder, 
Lewis  Nixon,  John,  Bassett  Moore,  Bernard  Moses,  Lamar  C. 
Quintero,  Paul  S    Reinach,  David  Kinley. 

République  Argentine  :  Antonio  Bermejo,  Edouardo  Bidau, 
Manuel  A.  Montes  de  Oca,  Epifanio  Portela,  Carlos  Rodriguez 
Larreta,  Carlos  Salas,  José  A.  Terry,  Estanislao,  S.  Zaballos. 

Etats-Unis  du  Brésil  :  Joaquim,  Murtinho,  Dominicio  da 
Gama,  José  L.  Alméida  Noqueira,  Olavo  Bilao,  Gastao  da 
Gunha,  Herculano  de  Freitas. 

République  de  Chili  :  Miguel  Cruchaga  Tocornal,  Emilio 
Bello  Codecido,  Anibal  Vaux.  Diaz,  Beltran  Matthieu 

République  de  Colombie  ;  Roberto  Ancizar. 

République  de  Costa  Rica  :  Alfredo  Volio. 

République  de  Cuba  :  (Carlos  Garcia  Vêlez, Raphaël  Montoro 
y  Valdes,  Conzalo  de  Quesada  y  Arostegui,  Antonio  Gonzalo 
Perez,  Jos  M.  Carbonell. 

République  Dominicaine  :  Américo  Lugo. 

République  l'Equateur  :  Alejandro    Cardenas. 

République  du  Guatemala  :  Luis  Tolodo  Herrarte,  Manuel 
Arroyo,  Mario  Estrada. 

République  d'Haïti  :  Constantin  Fouchard. 

République  du  Honduras  :  Luis  Lazo  Arriaga 

Etats-Unis  Mexicains:  Victoriano  Salado  Alvarez, Luis  Perez 
Verdia,  Antonio  Ramos  Pedrueza,    Roberto   A.  Esteva    Ruiz. 

République  de  Nicaragua  ;  Manuel  Pères  Alonso 

République  de  Panama  :  Belisario  Porras. 

République  Paraguay  :  Teodos  Gonzalez,  José  P.  Montero. 

R(?publique  du  Pérou  :  Eugenio  Larrabure  y  Unanus,  Carlos 
Alvarez  Calderon,  José  Antonio  de  Lavallev  Pardo. 


—  287  — 

République  du  Salvador  :  Frederico  Mejia,  Francisco  Mar- 
tinez  Suarez. 

République  de  l'Uruguay  :  Gonzalo  Raniirez,  Calos  M  de 
Pena,  Antonio  M.   liodriguez,  Juan  José  Amezaga. 

Etats-Unis  de  Venezuela  :  Manuel  Diaz  Rodriguez,  César 
Zumeta. 

Lesquels  après  s  être  coniniuni(|ué  leurs  pouvoirs  et  les 
avoir  reconnus  comme  étant  en  bonne  et  due  for  ne, ont  décidé 
de  célébrer  la  Conventiou  suivante  ; 

Convention 

La  quatrième  Conférence  Internationale  Américaine,  réunie 
à  Buenos-Aires  résout  : 

Art.  I.  -  Les  Nations  signataires  adoptent  la  présente 
Convention  pour  la  protection  des  brevets  d'invention, paten- 
tes de  dessins  et  modèles  industriels. 

Art. II.  -Toute  personne  de  l'un  quelconque  des  Etats  signa- 
taires jouira, dans  chacun  des  autre  Etats, de  tous  les  avantages 
accordés  par  les  lois  relatives  aux  brevets  d'invention, patentes 
de  dessins  et  modèles  industriels  En  conséquence,  elle  aura 
la  même  protection  et  recours  légaux  identiques  contre  toute 
attaque  à  ses  droits,  sans  préjudice  de  l'accomplissement  des 
formalités  et  conditions  impasées  par  les  dispositions  de  la 
législation  intérieure  de  chaque  Etat. 

Art.  III. —  Toute  personne  qui  aurait  régulièrement  déposé 
une  demande  de  brevet  d'invention  ou  patente  de  dessin  ou 
modèles  industriels,  dans  l'un  des  Etats  contractants,  iouira 
d'un  droit  de  priorité  pendant  douze  mois  pour  les  brevets 
d'invention, et  jjendant  quatre  mois  pour  les  patentesde dessins 
ou  modèles  industriels,  ailn  qu'elle  puisse  faire  le  dépôt  dans 
les  autres  Etats,  sans  préjudice  des  droits  d'un  tiers. 

Enconséquence,le  dépôt  elTeclué  ultérieurement  dans  quel- 
qu'un des  ttats  signataires  et  avant  l'échéance  des  termes 
ci-dessus  indiqués,  ne  poura  être  déclaré  nul  par  des  faits 
survenus  dans  l'intervalle,  que  ce  soit  spécialement  par  un 
autre  dépôt, par  la  publicaticn  de  l'invention  ou  par  son  exploi- 
tation,ou  par  la  vente  d'exemplaires  du  dessin  ou  du  modèle. 

Art.  IV. —  Quant  aux  délais  ci-dessus  fixés,  une  personne 
aura  déposé  dans  plusieurs  Etats  des  demandes  de  brevets 
pour  la  mèm3  invention. les  droits  résultant  des  brevets  ainsi 
sollicités  seront  indépendants  les  uns  des  autres. 

Ces  droits  seront  aussi  indépendants  des  droits  qui  résul- 
teraient des  brevets  ou  patentes  ([ui  auraient  été  acquis  pour 
la  même  invention  dans  les  pays  qui  ne  font  pas  partie  de 
cette  Conven/ion. 


—  2âg  — 

Art.  V. —  Les  questions  qui  seront  soulevées  sur  la  priorité 
des  brevets  d'invention,  seront  résolues  en  tenant  compte  de 
la  date  de  la  demande  des  brevets  respectifs  dans  les  pays  où 
ils  auront  été  concédés. 

Art.  VI  —  On  concidère  comme  invention  :  un  nouveau 
système  defaliricntion  de  produits  industriels,  um  nouvelle 
machineou  pareil  mécani((iieou  manuel  servant  à  lalabricalion 
des  dits  produits;la  découverte  d'uri  nouveau  produit  industriel; 
l'application  de  moyens  connus  dans  le  but  d'obtenir  des  ré- 
sultats supérieurs,  et  tout  dessin  nouveau,  original  et  d'orne- 
ment, pour  un  article  industriel. 

Le  précepte  précédent  se  compendra  sans  préjudice  des 
décisions  de  la  législation  de  chaque  pays. 

Art.  VII.  —  L'un  quelcou([ue  des  Etats  signataires  pourra 
refuser  la  connaissance  des  brevets  et  patentes  j)our  l'une 
quelconque  des  causes  suivantes  : 

a  )  Parce  que  les  inventions  ou  découvertes  auraient  été 
rendues  publiques  dans  un  pays  quelconque  antérieurement 
à  la  dale  de  l'inventiou  faite  par  le  sollicitant. 

b  )  Parce-qu'elles  auraient  été  enregistrées,  publiées  ou 
décrites  dans  un  pays  quelconque,  une  année  avant  la  date 
de  la  demande  d'inscription  dans  le  pays  où  la  patente  ou  le 
brevet  ait  été  sollicité. 

c  )  Pour  être  en  usage  public  ou  mises  en  vente  dans  le 
pays  où  la  patente  ou  le  brevet  aurait  été  sollicité,  une 
année  avant  la  date  de  la  dite  demande  d'inscription. 

d)  Parce  que  les  inventions  ou  découvertes  seraient  de 
quelque  manière  contraires  à  la  morale  ou   à  la  légfslation. 

Art,  VIII. —  La  propriété  d'un  brevet  d'invention  com- 
prend la  faculté  de  jouir  des  bénéfices  de  cette  invention,  et 
le  droit  de  la  céder  ou  transférer  en  se  conformant  aux  lois 
de  chaque  pays. 

Art.  IX.  —  Les  personnes  qui  encouraient  des  responsabili- 
tés, civiles  ou  criminelles,  pour  avoir  nui  ou  porté  préjudice 
aux  droits  des  inventeurs,  seront  poursuivies  et  châtiées  con- 
formément aux  lois  du  pays  dans  lequel  l'infraction  crimi- 
nelle aurait  été  perpétrée  ou  le  préjudice  causé. 

^j.j  X.  —  Les  copies  des  brevets  d'invention  certifiées 
dans  le  pays  d'origine,  conformément  aux  lois  de  la  nation, 
recevront  entière  foi  et  créance  en  tant  que  preuve  du  droit 
de  priorité,  sans  préjudice  des  dispositions  de  l'article  VII. 

Art.  XL  —  Les  Traités  relatifs  aux  brevets  d'invention,  pa- 
tentes de  dessins  ou  modèles  industriels,  établis  antérieure- 
ment entre  les  pays  signataires  de  la  présente  Convention, 
seront  remplacés  par  la  dite  convealiou  que  celle  ci  aura  été 


~  289  — 

l'atifiéeen  ce  qui  concerne  le  règlement  des  relation?  entre  les 
Klals  signataires. 

Art.  XII.  -  Les  adhésions  des  Nations  Américaines  à  la 
présente  (Convention,  seront  adressées  an  Gouvernement  dd 
la  Ué[)ul)li(iae  Argentine  ali;i  que  celui-ci  les  communique 
aux  auires  lîitats.  Ces  coni  nunicationà  rempliront  le  rôle  de- 
change. 

Art.  Xfll.  -  I/»  Xatioii  sig.i  ilaire  qui  voudrait  se  rendre 
libre  de  lengigement  résultant  de  la  présente  Convention, 
devra  en  donner  avis  au  Gouvernement  de  la  République  Ar- 
îjentine  ;  et  après  le  délai  d  une  année,  à  compter  du  jour  d^ 
la  réception  de  cet  avis,  celte  Convention  cessera  d'être  en 
vigueur  à  l'égard  tle  la  Nation  qui  l'aura  dénoncée. 

(  20  Août  1910  ) 

Nois, 

DARTIGUENAVE 

PRESIDENT  DE    L.\    RÉPUBLIQl  E 

Ayant  pour  agréable  la  Convention  pour  la  protection  des 
Brevets  d'Invention,  Patentes  de  Dessins  et  Modèles  Indus- 
triels conclue  et  signée  le  20  Août  1910  par  les  Plénipoten- 
tiaires des  Puissances  représentées  à  la  4e.  Conférence  Inter- 
nationale Américaine  tenue  à  Buenos-Aires. 

Déclarons  approuver,  ralilier  et  contirmer  la  sus-diie  Con- 
vention promettant  de  la  faire  exécuter  et  observer  selon  sa 
forme  et  teneur  sans  permettre  qu'il  y  soit  contrevenu. 

En  foi  de  quoi,  nous  avons  signé  de  notre  main  la  présente 
j-aliticalion  et  y  avons  fait  apposer  le  Sceau  de  la  Répul)li([ue. 

Donné  au  Palais  National  de  Port  au  Prince,  le  8  Octobre 
19 18,  an  11 'Je,  de  l'Indépendance 

DARTIGUENAVE 
l'ai  le  Pré^i<loiil  : 

Le  Si'crélairc  dElid  des  RcUiliona  lyili'ricui'i'S, 

Loris  BORNO. 


—  290  — 


LOI 


Portant  fixation   du  budget   des    Voies  et  koijem  pour 
r  Exercice  191S-1919. 


DARTIGUENAVE 

PRÉSIDENT    DE  LA  RÉPUBLIQUE 

Vu  larlicle  55  de  la  Conbtiliition, 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d  Etat  des  Finances  et  du 
Commerce, 

VA  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ, 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante  ; 

Art.  1er.  -La  perception  des  impôts  pour  l'année  1918-1919 
sera  faite  conformément  aux  lois  existantes  ou  qui  pourront 
être  ultérieurement  votées 

Art.  2  —  Les  Voies  et  Moyens  applicables  aux  dépenses  de 
l'E'iercice  1918-1919  sont  évalués  conformément  aux  tableaux 
annexés  à  G   3.999.646  20  Or  3.057.803.17. 

Art.  3.  Il  sera  fait  recelte  du  montant  intégral  des  impôts 
et  autres  revenus  de  l'Etat.  Les  frais  de  perception  et  de  régie 
seront  portés  en  dépense. 

Aucune  administration  à  moins  qu'elle  n'y  soit  autorisée 
par  traité  ou  par  une  loi  spéciale  ne  pent  efTectuer  un  prélè- 
vement direct  ou  indirect  sur  les  receltes  dans  le  but  de  payer 
son  personnel  ou  autres  dépenses 

Art.  4.--  Les  droits  de  douane  seront  appliqués  et  perçut 
conformément  aux  lois  douanières  par  le  Receveur  Général 
desdouanes, par  ses  agents  ou  employés  ainsi  qu'il  a  été  prévu 
par  la  Convention  du  16  Septembre  1915. 

Art.  5. —  Les  recettes  autres  que  celles  des  douanes  seront 
payées  à  la  Banque  pour  compte  du  Gouvernement,  confor- 
mément à  la  loi, 

Art.  6.--  La  Banque  établira  pour  tous  dépôts  et  paiements 
faits  à  ses  guichets,  au  crédit  de  l'Etat,  un  récépissé  en  trois 
expéditions  qu'elle  remettra  :  «  la  première  à  la  personne  qui 
a  fait  le  versement, la  seconde  au  chef  de  service  directement 
intéressé,  la  troisième  au  Déparlement  des  Finances.  » 


—  291  -» 

Ce  récépissé  comportera  «  le  noju  de  la  personne  qui  â 
fait  le  vcrscMîicnt.ou  le  dépôt,  le  inonlanl, l'objet  et  la  date  du 
versement,  la  désignation  du  titre  des  Voies  et  Moyens  où  la 
recette  sera  classée. 

Un  timbre  mobile  de  G  0.10  à  la  charge  de  la  partie  ver- 
sante est  apposé  par  la  Banque  sur  le  lécépissé  ;'i  retourner 
«II  Département  des  Finances 

l'n  état  de  tous  les  récépissés  ai;isi  délivrés  sera  tenu  par 
U  Banque  à  la  disposition  des  agents  du  contrùle  dûment 
autorisés. 

Art.  7. —  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  est  autorisé  à 
effectuer  des  conversions  de  gourdes  en  or  et  inversement, 
d'accord  avec  le  Conseiller  Financier. 

Art.  8.—  Tous  les  droits  de  douane  quelconques  perçus  au 
litre  de  l'Exportation,  excepté  les  droits  de  pilotage  et  d'é- 
chelle seront  payés  en  or  amcricnin. 

Art.  9.—  Les  revenus  de  la  République,  classas  au  Budget 
sous  le  titre  générald'impôts  divers  seront  versés  au  Trésor 
conformément  aux  mandats  dressés  par  les  Administrateurs 
en  exécution  des  ordonnances  de  Recettes  émises  suivant 
bordereaux  ou  autres  pièces  justificatives  fournies  par  les 
agents  préposés  à  leur  constatation  ou  à  leur  perception. 

Ces  mandats  portent  dans  leur  libellé  les  noms  et  prénoms 
des  fonctionnaires  qui  font  le  versement  et  la  nature  de  la 
recette;  ils  rappellent  le  numéro  et  le  montant  en  lettres  et  en 
chiffres  de  l'ordonnance  de  recettes  en  vertu  de  laquelle  ils 
sont  émis. Ils  sont  détachésd'un  carnet  à  souche  et  à  talon  com- 
prenant deux  parties,  indépendamment  de  la  souche, le  talon, 
le  mandat  lui  même. 

Le  mandat  est  retenu  par  la  Banque  comme  pièce  justifi- 
cative et  elle  retourne  sous  pli  cacheté,  à  l'Administrateur,  le 
talon  revêtu  de  son  visa  à  l'effet  de  constater  que  le  mandat 
est  arrivé  à  destination. 

Art  10. —  Les  ordonnances  de  Receltes  seront  expédiées 
du  1er.  au  8  de  chaque  mois  pour  le  mois  précédent  par  les 
Administrateurs  des  Finances  directement  à  la  Secrétairerie 
d'Etal  des  Finances. 

Art.  11. —  Les  Administrateurs  des  Finances  sont  responsa. 
blés  des  recouvrements  des  droits  liquidés  en  ce  qui  concerne 
les  impôts  divers  sur  les   redevables. 

;  Ils  sont  tenus  d'exercer  toutes  les  poursuites  nécessaires  en 
cas  de  retard.  En  cas  de  négligence,  ils  sont  débités  person- 
nellement à  la  clôture  de  ri'^xercice  de  tous  les  revenus  non 
ordonnancés  ou  non  recouvrés.  Celte  même  responsabilité  in- 
combe aux  autres  comptables 

Les  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  tribunaux  de 


—  292  — 

ière.  Intance  qui  négligeraient  sous  la  dénonciation  des  Ad- 
ministrateurs ou  des  autres  comptables  d'excicer  les  poursui- 
tes nécessaires,  seraient  passibles  de  suspension  et,  en  cas  de 
récidive,  de  révocation  sans  préjudice  de  peines  plus  graves, 
si  le  cas  y  échet. 

Art.  12.  —  Il  est  interdit  aux  comptables  de  deniers  publics 
(le  prendre  intérêt  ni  directement  ni  indirectement  dans  les 
adjudicalions,  mairiiés,  lou rnilitj.es  et  l'avaux  concernant  les 
services  de  recettes  ou  dépenses  dont    ils  sont  chargés. 

Art.  1.'). — Toutesles  contributions  directes  ou  indirectesautres 
que  celles  autorisées  par  les  lois  existantes, à  quelque  titre  et 
sous  quelque  dénomination  qu'elles  se  perçoivent  sont  for- 
mellement interdites. 

Art.  14. —  Lorsqu'il  y  aura  lieu  ])our  irrégularité  double 
emploi  ou  insuffisance  de  crédit  ou  de  justification  ou  pour 
toute  autre  cause  d'annuler  une  ordonnance  de  dépense, l'an- 
nulation se  fera  par  le  contre-ordonnancement  en  receltes 
du  montant  de  cette  ordonnance.  ' 

L'ordannance  d'annulation  qui  devra  contenir  toutes  les 
énonciations  de  l'ordonnance  annulée  et  indiquer  les  cau- 
ses de  l'annulation  sera  inscrite  en  comptabilité  au  litre 
des  impôts  divers,  sous  la  rubrique  spéciale  de  «  Receltes 
d'ordre  »  de  manière  à  être  distinguées  des  Recettes  etïeclives. 

Art.  15.—  Dans  le  cas  où  le  Pouvoir  Exécutif  se  trouverait 
dans  la  nécessité  de  contracter  des  Emprunts  rendus  nécessai- 
res par  l'éventualité  prévue  en  l'article  6  de  la  loi  qui  autorise 
les  dépenses,  les  sommes  provenant  de  ces  emprunts  seront 
ordonnancées  en  receltes  sous  la  rubrique  de  «  Ressources 
extraordinaires.  » 

Art.  16  — La  présente  loi  avec  son  état  annexé  sera  exécutée 
à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce. 

Donné  au  Palais  Législatif,à  Port-au-Prince, le  4  Décembre 
1918,  an  115e.  de  l'Indépendance. 

Le  président, 

LÉGITIME. 

Les  secrétaires  : 

Ch.  Sambour,  a.  François. 


AU  NO.M  DE  LA  l^KPL'DLIOCt: 


Le  Présideiil  delà  llé|>ii])li(|iie  onloiiiio  (|ue  la  Loi  ci-dessii.-;  soit  revêtue 
du  Sceau  de  la  République,  iaipiiinée,  publiée  el  exécutée. 


--  293  — 

Donné  au  Palais  National, à  Porl-au-PrioccIe  5  Déceiuhic  1018,  aullôe. 
de  rindépendance. 

DARTIGUENÂVE. 
Par  le    Pii'siilcnl  ; 

Le    Secrétaire  d  Etal    des   Travaux  publics,    charge  p  i  du 
Département  des  Finances  et  du  Commerce, 

LoLisROY 


LOI 

Portant  fixation  des  dépenses  de  l'Evercice  1918-1919. 


DARTIGUENAVE 

PRÉSIDENT    DE   LA   REPUBLIQUE 

Vu  l'article  55  de  la  Conslilulion  ; 

Sur  le    rapport    du  Secrétaire  d'Etat  des    Finances   et   du 
Commerce  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d  Etat  ; 

A  Proposé, 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  d'urgence  la  loi  suivante  : 

Art.  1er. —  Des  crédits  sont  ouverts  aux  divers   Secrétaires 
d'Etat  jusqu'à  concurrence  de  : 

Gourdes  Or 

Relations   Extérieures 48.24(».00  87.973  88 

Finances  et  Commerce 649.529.79  11.948.58 

Intérieui'.. ._ 491  049  20  1.204.191.00 

Travaux  Publics 226.900.00  4H4.7:^0.00 

An-riculture .___  li/. 872.00  8  288.0.) 

Instruction  Publique                   •  1. 190.090  ()8  11. 116. .'U 

justice 812.180  00  35.772.00 

Cultes 10  680.00  59.850.00 

Rancjue 59  696.21  45.(;38  8."> 

Service  du  Receveur  (iénéral  95.850.00  l-18wf6.G2 

G.  3.982.687.^8     2.108.225.24 
Dette  Publique  (  Mémoire  ;  16.958.32        949.577.93 

^"^.999  046.20  3.057.803.f7 


—  294  — 

Art.  2. —  Il  sera  pourvu  aux  dépenses  mentionnées  à  l'art. 
1er.  de  la  présente  loi,  suivant  les  états  ci-annexés  par  les 
Voies  et  Moyens  de  l'Exercice  1918-1919. 
Néanmoins, en  raison  des  graves  nécessités  créées  parla  guer- 
re, le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  à  la  faculté  de  n'effectuer 
aucun  paiement  sur  la  Dette  Publique  et  d'appliquer  les  valeurs 
([ui  y  sont  afTectées  à  l'usage  des  services  courants,  après  ac- 
cord avec  le  Conseiller  Financier  quant  à  la  dite  application. 
Art.  3.  -  Il  sera  sous  la  responsabilité  personnelle  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances  selon  les  disponibilités  du  Tré- 
sor Public  imputé  cliaque  mois,  sur  le  montant  des  recettes, 
un  douzième  du  chifï're  alloué  aux  divers  Départements 
ministériels. 

Ce  douzième  ne  pourra  être  dépassé  qu'en  vertu  d'une  déci- 
sion du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  et  pour  des  cas  extraor- 
dinaires et  urgents. 

Dans  aucun  cas  et  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  aucun 
Secrétaire  d  Etat  ne  pourra  dépenser  au-delà  des  crédits  légis- 
latifs ouverts  par  la  présente  loi,  ni  engager  aucune  dépense 
nouvelle  avant  qu'il  ait  été  pourvu  au  moyen  de  l'acquitter 
par  un  supplément  de  crédit 

Art  4.  — Aucun  paiement  ne  sera  effectué  par  le  Trésor  Pu- 
blic,si  cen'estpour  l'acquittement  d'un  servicepoité  au  Budget. 

Aucune  dépense  pour  compte  de  l'Etat  ne  pourra  être  ac- 
quittée,si  elle  n'a,préalai)lement,  été  ordonnancée  et  l'ordon- 
nance, convertie  en  mandat  de  paiement,  conformément  aux 
articles  23  et  50  du  Règlement  pour  le  Service  de  la  Trésore- 
rie et  à  l'article  15  du  Contrat  de  hi  Banque  chargée  de  ce 
service. 

Néanmoins,  en  ce  ((ui  est  dss  dépenses  prévues  à  l'article 
5  de  la  Convention  du  16  Septemlire  1915, en  ses  1er, 2e  et  3e. 
paragraphes  le  Receveur  Général  et  ses  agents  j)()urront  effec- 
tuer les  paiements  spéciliés  sur  pièces  jusliiicalives  et  tous 
paiements  de  celte  nature,  seront  soumis  mensuellenient  con- 
formément à  Tarlicle  Yll  de  la  Convention  du  Ki  Septembre 
1915. 

Egalement  les  paiements  à  elïectucr  |)ar  le  Receveur  Géné- 
ral on  ses  agents  pour  les  Travaux  Publics  et  d'hygiène,  peu- 
vent être  faits  pourvu  que  la  dépense  ligure  au  Budget  sur 
pièces  juslificativcs  dûment  dressées,  par  le  chef  de  service 
intéressé.  Les  |)ièces  seront  lemises  mensuellement  au  Dépar- 
temetit'ministériel  compétent,  pour  la  dépense,  être  ordonan- 
cée  et  mandatée  en  régularisation. 

Toute  ordonnance  de  dépense  doit,  pour  être  payée,  être 
couverte  par  un  crédit  légalement  ouvert,  se  renfermer  dans 
les  limites  des  distributions  mensuelles  de  fonds  et   être    ap- 


J 


—  295  — 

puyée  de  pièces  qui  constatent  que  son  elfcl  est  d'acquitter  en 
tout  ou  en  partie  une  dette  de  l'Etat  régulièrement    justitiée. 

Toute  dépense  faite  en  dehors  de  ces  conditions  lestera  à 
la  charge  du  fonctionnaire  qui  l'aurait  requise  ou  ordon- 
née et  de  la  Banque  qui  l'aurait  payée. 

Art.  5  —  Le  Heceveur  Général  des  douanes  remettra,  avant 
le  10 de  chaque  mois  au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  les 
pièces  comptables  justificatives  des  répartitions  faites  ou  des 
remboursements  opérés  pendant  le  mois  précédent  au  compte 
de  la  Dette  Publique. 

Les  intérêts  payés  seront  ordonnancés  en  dépenses  séparé- 
ment du  capital  remboursé.  Les  pièces  seront  afférentes  à 
chaque  division  ou  subdivision  de  cette  dette  et  indiqueront 
les  intérêts  et  le  capital  amorti. 

En  ce  qui  est  de  la  Dette  intérieure  et  delà  DetteExtérieure, 
les  pièces  justificatives  des  dépenses  faites  pour  le  paiement 
des  intérêts  et  de  Tamortissement  du  capital  à  l'époque  de 
chaque  règlement  seront  remises  au  Secrétaire  d'Etat  des  Fi- 
nances par  le  Receveur  Général  des  douanes. 

Art.  6.  —  En  cas  de  grives  dangers  pour  la  sécurité  publi- 
que, ou  d'événements  fortuits  ou  de  force  majeure,  exigeant 
d'urgence  des  dépenses  non  prévues  au  Budget,  le  Président 
de  la  République  aura,  si  les  Chambres  Législatives  ne  sont 
pas  en  Session  la  faculté  d'ouvrir  par  Arrêtés,  les  crédits  ex- 
traordinaires nécessités  par  ces  circonstances  après  entente 
avec  le  Conseiller  Financier. 

Art  7.-  L'Etat  n'est  responsable  que  des  engagements  sous- 
crits par  ses  mandataires  officiels  légalement  compétents. 

Les  engagements  pris  par  ses  mandataires  contrairement  aux 
lois  ou  conventions  en  vigueur  n'engagent  (jue  leur  responsa- 
bilité personnelle  vis-à-vis  des  intéressés. 

Art.  8. —  Les  crédits  supplémentaires  sont  ceux  qui  doivent 
pourvoir  à  l'insuffisance  dûment  justifiée  d'un  crédit  ouvert  au 
Budget  et  qui  ont  pour  objet  l'exécution  d'un  service  déjà  voté, 
sans  modification  dans  la  nature  de  ce  service. 

ils  ne  peuvent  être  accordés  que  par  une  loi. 

Art. 9. — Les  crédits  extraordinaires  sont  ceux  qui  sont  com- 
mandés par  des  circonstances  urgentes  et  imprévues  et  qui 
n'auraient  pas  été  d'avance  réglés  par  le  Budget. 

Ils  sont  aussi  accordés  par  une  loi, sauf  dans  l'intcivallc  des 
Sessions. 

Les  Arrêtés  de  crédits  extraordinaires  indiquent  les  Voies  et 
Moyens  qui  y  sont    afiectés. 

Art. 10  —  La  liquidation  est  la  détermination  administrative 
du  montant  de  la  Dette  de  l'Etat  vis-à-vis  de  ses  créancierv<» 
après  examen  des  pièces  justificatives. 


_  296  — 

Elle  précède  toujours  l'ordonnancement. 

La  liquidation  se  lait  par  les  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en 
ce  qui  concerne  son  Déparlement  Le  Secrétaire  d'Etat  or- 
donnateur est  seul  responsable  des  certifications  qu'il  délivre. 

Les  titres  de  chaque  liquidation  doivent  offrir  la  preuve  des 
droits  acquis  aux  créanciers  de  l'Etat  et  être  rédigés  dans  la 
forme  tracée  par  les  règlements. 

A  l'exception  des  ai)pointemenls,  indemnités,  pensions, 
subventions  et  locations, qui  continueront  à  être  réglés  comme 
par  le  passé  par  les  Administrateurs  des  Finances  sur  délé- 
gation du  Secrétaire  d'Etat  intéressé,  aucune  sortie  de  fonds 
sous  la  réserve  des  dépenses  prévues  aux  alinéas  3  et  4  de 
l'article  4  ne  pourra  être  effectuée,  sans  qu'au  préalable  ait 
été  dressée  par  le  Secrétaire  d  Etal  compétent  sous  sa  respon- 
sabilité spéciale,  l'ordonnance  appuyée  de  pièces  qui  consta- 
tent que  le  ])aiement  a  pour  objet  d'acquitler  une  dette  de 
l'Etat  régulièrement  justifiée 

Les  déj^enses  devant  i:)orter  sur  un  crédit  légalement  ouvert 
et  se  renfermer  dans  la  limite  de  la  distribution  mensuelle 
des  fonds,  les  Secrétaires  d'Etat  ne  pourront  dresser  d'ordon- 
nances au  delà  des  crédits  mis  à  leur  disposition  par  l'Arrêté 
de  douzième. 

11  sera  établi  pour  les  ordonnances  de  dépenses  un  modèle 
uniforme  qui  comportera  en  i)!us  des  renseignements  ordinai- 
res, le  montant  du  crédit  alloué  et  en  regard  :  lo  le  montant 
des  prélèvements  antérieurs  au  d  )uzième  si  ce  douzième  n'est 
pas  le  premier  de  l'Exercice;  2o  le  montant  du  prélèvement 
actuel;  3o  le  solde  du  crédit  disponible 

Les  ordonnances  ainsi  dressées  seront  transmises  au  Dépar- 
tement des  Finances  pour  en  être  disposées  conformément  à 
la  loi. 

Art  IL — Les  droits  de  liml):Tet  d'enregistrement  auxquels 
donnent  lieu  les  march('>s  ou  concessions  de  travaux  publics 
onde  fournitures  sont  à  la  cliaige  de  ceux  qui  contractent  avec 
l'Etat. 

Art.  12.-  -  Aucun  marché,  aucune  convention  pour  travaux 
publics  ou  fournitures  ne  doit  stipuler  d'accomples  que  pour 
un  service  fait. 

En  tout  cas, les  accom|)tcs  ne  peuvent  |)as  dépasser  la  valeur 
des  deux  tiersdes  droits  constatés  par  des  |)ièces  jus'ificalives. 

Art.  13. —  Les  commissions  de  Trésorerie  de  la  Banque  sur 
les  recettes  douanières  seront  payées  au  moyen  des  soldes  des 
5o/0  alloués  par  l'article  G  de  la  (Convention  du  16  Septembre 
1915  après  que  les  dépenses  prévues  dans  le  dit  article  auront 
été  payées.  Si  ces  soldes  sont  insuftisants,  le  déficit  sera  im- 
puté au.  Trésor  Public, 


—  297  — 

En  ce  qui  est  des  Commissions  de  Trésorerie  à  prélever  sur 
les  impôts  divers,  elles  seront  réglées  mensuellement  A  cet 
effet,  il  est  ouvert  un  compte  spécial  «  Commissions  allouées 
à  la  Banque»  portant  au  débit  du  Trésor  le  montant  des  com- 
missions dues  au  fur  et  à  mesure  ([u'clles  se  présentent  et  au 
crédit  du  Trésor,  au  dernier  jour  da  mois, ou,  au  plus  tard  le 
10  du  mois  suivant,  le  montant  total  des  commissions  cons- 
tatées au  profit  de  la  Banque  et  acceptées  après  vérilication 
par  le  Département  des  Finances. 

Une  ordonnance  de  dépense  est  dressée  à  cet  efïet  et  con- 
vertie en  mandai  Le  compte  Recettes  et  paiements  est  débité 
de  ce  mandat. 

Art.  11. — Le  compte  «Recettes  et  paiements  »  doitcompor- 
ter  le  délai  de  tous  les  comptes  de  l'Etat  avec  la  Banque.  Du 
ler.au  1.3de  chaque  mois,  laBanqueenenvoie  un  extraitcertitié 
au  Département  des  Finances 

Art.  1.').— L'exercice  budgétaire  |)rcuant  lin  le  30  Septembre, 
U!i  délai  de  trois  mois,  du  1er.  Octobre  au  31  Décembre,  est 
accordé  soit  pour  achever  certains  services  du  matériel,  soit 
pour  compléter  l'ortlonnancement  et  le  recouvrement  des  pro- 
duits et  impcMs  divers,  soit  pour  liquider,  ordonnancer  et 
payer  les  dépenses  de  Tannée   administrative 

L'exercice  est  définitivement  clos  et  arrêté  le  31  Décembre 
qui  suit  l'expiration  de  Tannée  budgétaire. 

Art  IG  —  IvCs  crédits  ouverts  pour  dépenses  d'un  exercice 
lie  peuvent  être  employés  à  Taccfuiltement  des  dépenses  d'un 
autre  exercice  Les  soldes  des  exercices  clos  ne  peuvent  non 
plus  être  payés  au  moyen  des  recettes  de  l'exercice  courant, 
à  moins  qu'ils  ne  soient  portés  au  budget  de  cet  exercice. 

Art.  17.  -  Les  ordonnances  de  paiement  non  acquittées  à 
la  ckMure  de  Texercice  seront  portées  au  Budget  d'un  exercice 
subséquent  avant  d'être  mandatées  et  payées 

Arl.  LS  -  A  la  clôture  do  l'exercice, c'est-à-dire  le  1er  .lan- 
vier,  il  est  ouverl  à  la  P)an((ne  un  compte  spécial  <«  Recettes  à 
recouvici')). 

Art.  I!).—  La  loi  de  règlement  du  Builgot  prononce  la  clô- 
ture délinitive  de  l'Exercice,  soit  ([uc  toutes  les  dépenses  aient 
été  intégralement  payées  à  Taidedes  voies  et  moyens, soit  qu'il 
reste  encore  des  valeurs  à  payer. 

Art  20. —  Les  recettes  recouvrées  après  le  vote  de  la  loi  de 
règlement  sont  |)orlées  au  com])te  de  Texercice  en  cours  à  un 
chaj)itro  siiécial  du  lUidgct  des  Voies  et  Moyens  intitulé  «  I\j- 
celles  des  Exercices  clos.» 

Art.  21.—  Du  15  .lanvier  au  15  Février,  au  plus  tard,  les  dif- 
férents Secrétaires  d  Etat  remettent  au  Secrétaire  d'Etat  des 
Finances  les  comptes  des  opérations  générales  de  leurs  Dépar- 


^  298  -- 

temenis  respectift:  pour  l'exercice  c'os  le  31  Lécembre  précé- 
dent. 

(^es  comptes  comprennent  reiisemhledes  opérations  qui  ont 
eu  lieu  pour  chaque  service  depuis  l'ouverture  jusqu'à  la  clô- 
ture de  rexercice;ils  doivent  être  établis  d'une  manière  unifor- 
me et  présenter  les  mêmes  divisions  que  le  Budget.  Ils  seront 
contrôlés  conformément  à  la  loi  qui  établira  le  mode  de  véri- 
fication des  comj)les. 

Art.  22  — Sont  prescriies  et  définitivement  éteintes  au  profit 
de  rElat,sans  préjudice  des  déchéances  prononcées  parles  lois, 
toutes  les  créances  qui,  n'ayant  pas  été  acquittées  avant  la 
clôture  des  crédits  de  l'Exercice  auquel  elles  appartiennent 
n'auraient  pu, à  défaut  de  justification  suffisante, être  liquidées 
ordonnancées  et  payées  dans  un  délai  de  deux  ans  à  partir  de 
l'ouverture  de  l'Exercice  pour  les  créanciers  résidant  en  Haïti 
et  de  3  ans  pour  les  créanciers  résidant  hors  d'Haïti. 

Art  23. —  Les  dispositions  de  l'article  précédent  ne  sont  pas 
applicables  aux  créances  dont  l'ordonnancement  et  le  paie- 
ment n'ont  pu  être  etfectués  dans  les  délais  déterminés  par  le 
fait  de  l'Administratic  n. 

Tout  créancier  a  le  droit  de  se  faire  délivrer  par  le  Ministre 
compétent  un  bulletin  indiquant  la  date  de  sa  demande  et  les 
pièces  produites  à  l'appui. 

Art.  24  —  Les  recettes  des  télégraphes  et  des  postes,  seront 
versées  mensuellement  au  Receveur  Général  des  Douanes  dans 
la  limite  des  paiements  faits  par  lui  pour  les  besoins  de  ces 
services  conformément  au  Budget, 

Art.  25. —  Au  cas  de  l'établissement  de  nouvelles  taxes  inté- 
rieures, la  loi  qui  y  pourvoira  pourra,  en  même  temps,  déter- 
miner la  dépense  du  personnel  nécessaire  à  la  perception  de 
ces  taxes  sous  forme  de  crédits  supplémentaires  ou  de  déduc- 
tion des  perceptions  brutes, 

Ari  20  -  Tout  crédit  ouvert  parla  présente  loi  peut  être 
arrêté,  en  tout  ou  en  partie,  par  le  Secrétaire  d'Etal  des  Fi- 
nances, après  accord  avec  le  Conseiller  Financier,  si  cette 
dépense  n'est  plus  reconnue  nécessaire  ou  si  les  disponibilités 
du  Trésor  public  ne  la  permettent  pas 

Art.  27.  La  somme  mise  à  part  pour  le  service  de  la  Dette 
publique  représente  le  surplus  des  revenus  sur  les  dépenses 
courantes  nécessaires. Au  cas  ou  les  revenus  effectués  excèdent 
cette  estimation,  le  montant  de  cet  excédent  est  d'ores  et  déjà 
affecté  au  Service  de  la  Dette  Publique,  après  déduction  des 
dépenses  de  perception  qui  auront  étéautorisées  par  loi  prévue 
à  l'article  25.  * 

Art.  28.  De  l'ensemble  des  sommes  mises  à  la  disposition 
du  Gouvernement  par  la  présente  loi,  il  sera    déduit   les   dé- 


^  299  - 

f)ens€s  faites  pour  le  cloiizicme  d'Oclobre  conformément  à  la 
oi  du  14  du  même  mois  ainsi  que  les  dépenses  qui  auraient 
pu  avoir  été  effectué js  pour  le  mois  de  Novembre. 

Art.  29. —  La  prése.itc  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  cl  sera  exécutée  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  cl  tiii  Commerce. 

Donné  au  Palais  Législatif.à  Port-au-Prince,  le  1  Décembre 
1918  an  115e.  de  l'indépendaiicc. 

Le  président, 

LÉGITIME. 

Les  secrétaires  : 

Ch.  Sambour,  a.  François. 


U    NOM  LE  L\  RÉPUBLIQUE 


Le  Préside  11  de  la  lîépubli^ue  ordonne  que  la  Loici-dessu»  sciticvétue 
du  Sceau  de  la  République,  impiimée,  publiée  et  exéculée. 

Donné  an  Palais  Nalio:ial,à  Port-a-i-Prince,le  5Dé:embre  1918,  an  llôe. 
de  rindép.Midanoe. 

DARTIGUENAVE. 

Par  le  Pré^idenl  : 

Le  S'crclaire  d'Etal  des  Travaux  Publics,  chargé  a.  L  du 
Dépariement  des  Finances  et  du  Commerce, 

Louis   ROY. 

Le  Secrétaire  d'Etal  de  l' Intérieur, 

B.  DARTIGUENAVE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  rinstrucl'on  publique  et  de  CAgr:- 
eulturc, 

Dantis  BELLEGARDE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Cultes,  c'iargé  a   i. 
du  Département  dss  lielalions  Extérieures^ 

C.  BENOIT. 


—  300  —  ^ 

CONVENTION 

(  Siiilc  cl  fin  ) 
(  Voir  le  Moniteur  du  Mercredi  'i  Décembre  ). 


MARQUE  DE  FABRIQUE  ET  DE  COMMERCE. 

L.  L.  E.  E,  Les  Présidents  des  Etats-Unis  d'Amérique,  de 
la  République  Argentine,  du  Brésil,  de  Chili,  de  la  Colombie, 
de  Costa-Rica,  de  Cuba,  de  la  République  Dominicaine,  de 
l'Equateur,  du  Guatemala,  d'Haïti,  du  Honduras,  du  Mexique, 
de  Nicaragua,  de  Panama,  du  Paraguay, du  Pérou,  du  Salva- 
dor, de  l'Uruguay  et  de  Venezuela, 

Désirant  ([ue  leur  pays  respectifs  fussent  représentés  à  la 
quatrième  conférence  Internationale  Américaine, yenvoN^èrent 
dûment  autorisés,  pour  ajipuyer  les  recommandations  et  trai- 
tés qu'ils  jugeraient  utiles  aux  intérètsdel' Amérique, Messieurs 
les  Délégués  dont  les  noms  suivent  : 

Etats-Unis  d'Amérique  :  Henri  White,  Enoch  H.  Growder, 
Lewis  Nixon,  John  Basset  Moore,  Bernard  INIoses,  Lamar.  C. 
Quintero,  Paul  S.  Reinach,  David  Kinlcy. 

République  Argentine  :  Antonio  Bcrmejo,  Edouardo  Bidau, 
Manuel  A.  Montes,  de  Oca,  Epifanio  Porfela,  Carlos  Rodri- 
guez  Larreta,  Carlos  Salas,  José  A.  Terr}',  Estanislao  S.  Se- 
ballos. 

Etats-Unis  du  Brésil  :  Joaquini  Murtinho,  Dominicio  da 
Gama,  José  L.  Almeda,  Noqueira,  Olave  Bilao,  Gastao  de 
Gunha,  llerculano  de  Freilas. 

République  de  Chili  :  Miguel  Cruchaga  Tocornal,  Emilio 
Bello  Codecido,  Annibal  Crux  Diaz,  Beltran  Mathieu. 

République  de  Coloml)ie  :  Roberlo  Ancizar. 

République  de  Costa  Pvica  :  Alfredo  Yolio 

République  de  Cuba  ;  Carlos  (îarcia.  Vêlez,  Rafaël  Montoro 
y  Valdes,  Gonzalo  de  Queseda  y  Arostegui,  Antonio  Gonzalo 
Perez,  Jos  M,  Carbonell, 

République  Dominicaine  :  Americo  Lugo 

Républi(|ue  de  l'Equateur  :  Alejandro  Cardenas. 

République  du  Guatemala  :  Luis  Toled  j  Herrarle,  M  i;rael 
Arroyo,  Mario  Estrada. 

République  d'Haïti  :  Constantin  Fouchard. 

République  du  Honduras  :  Luis  Lazo  Arriaga. 


^  301  — 

Etats-Unis  Mexicains  :  Vicloiiano  Salado  Alvarez,  Luis 
Perez  Verdia,  Antonio  Ivainos  Pediucza,  Uoberlo  A.  Esteva 
Ruiz. 

Répul)li({ue  de  Nicaragua  ;  Manuel  Pérez  Alonso. 

Républi({ue  de  Panama  ;  Beliserio  Porras. 

République  de  Paraguay  :  Teodos  lo  Gonzalez,  José  P. 
Monsero. 

République  (bi  ['érou  :  l{!ugénio  J/tiiabuie  y  rnaïuis.  Car- 
los Alvarez  Ckddcrcn,  José  Antonio  de  Lavalle  y  Pardo. 

République  du  Salvador  :  Frederico  Mejia,  Francisco  Mar- 
tinez,  Suarez. 

Républi([ue  de  l'Uruguay  :  Gonzalo  Ramirez,  Carlos  M.  do 
Pena,  Antonio  M.  Rodriguez,  Juan  José  xVniezaga. 

Etats-Unis  de  Venezuela:  Manuel  Dicz  Piodriguez,  César 
Zumeta 

Lesquels  après  s'être  communiqués  leurs  pouvoirs  et  les 
avoir  reconnus  comme  étant  en  bonne  et  due  forme,  ont  dé- 
cidé de  célébrer  la  convention 

Convention 

Art.  1er.  —  Les  Nations  signataires  adoptent  cette  Conven- 
tioi  pour  la  protection  des  marques  de  fabrique  et  de  Com- 
merce et  des  nomenclatures  commerciales. 

Art  2,  —  Toute  mar({ue  dûment  enregistrée  dans  un  des 
Etats  signataires  sera  considérée  comme  enregistrée  égale- 
ment dans  les  autres  pays  de  l'Union  sans  préjudice  des 
droits  d'un  tiers  et  des  dispositions  de  la  législation  intérieure 
de  chaque  Nation. 

Pour  jouir  de  ce  bénéfice,  l'industriel  ou  le  commei'çant 
intéressé  à  l'enregistrement  de  la  marque,  devra  contribuer, 
en  sus  des  droits  ou  émoluments  fixés  par  la  législation  inté- 
rieure, par  la  somme  de  50  dollars  pour  une  seule  fois, 
somme  qui  sera  destinée  à  couvrir  les  dépenses  du  Registre 
International  du  Bureau  resjiectif. 

Art.  3.  —  Le  dépôt  d'une  marque  de  fabrique  ou  de  com- 
merce dans  un  des  Etats  signataires,  donne  naissance,  en 
faveur  du  déposant,  d'un  droit  de  priorité  pendant  un  laps  de 
temps  de  six  mois,  alin  qu'il  puisse  faire  le  dépôt  dans  les 
autres  Etals. 

En  conséquence,  le  dépôt  fait  postérieurement,  et  avant  la 
date  de  l'expiration  de  ce  terme,  ne  pourra  cire  annulé  par 
des  actes  exécutés  dans  l'inlervalle,  spécialement  parun  autre 
dépôt  ou  par  la  publication  ou  l'usage  de  la  marc[ue. 

Art  4.  —  Est  considéré  nuuque  de  Commerce  ou  de  Fa- 
brique :  tout  signe,  emblème  ou  désignation  spéciale,  que  les 


«  302  ^ 

commerçants  ou  les  industriels  adoptent  ou  appliquent  à 
leurs  articles  ou  à  leurs  produits,  afin  de  les  distinguer  de 
ceux  des  autres  industriels  ou  commerçants  qui  fabriquent 
ou  négocient  des  articles  de  la  même  espèce. 

Art  5.  —  Ne  pourront  être  adoptés  ou  employés  comm? 
marques  de  Commerce  ou  de  Fabrique  les  Drapeaux  ou 
bcussons  Nationaux,  provinciaux  ou  municipaux,  les  figures 
immorales  ou  scandaleuses,  les  signes  distinctifs  déjà  obtenus 
par  d'autres  ou  qui  donneraient  lieu  à  une  confusion  avec 
d'autres  marques,  les  dénominations  générales  d'articles,  les 
portraits  ou  noms  de  personnes  sans  leur  autorisation,  et 
t  )ut  dessin  qui  aurait  été  adopté  comme  emblème  par  une 
s  >ciété  fraternelle  ou  ayant  un  but  bumanitaire. 

La  disposition  précédente  s'entendra  sans  préjudice  de  ce 
d  )nt  dispose  la  législation  inte  ne  de  cbaque  pays. 

Art  6.  —  Les  questions  qui  nourraient  se  soulever  au  sujet 
d  î  la  priorité  du  dépôt  ou  ad  )ption  d'une  Marque  de  Com- 
nt;  ce  ou  de  Fabiique,  seront  tranchées  en  tenant  compte  de 
la  date  de  dépôt  dans  le  pays  ou  a  été  faite  la  première  de- 
mande. 

Art.  7.  —  La  propriété  d'une  marque  de  Commerce  ou  de 
Fabrique  comprend  la  faculté  de  jouir  de  ses  bénéfices,  et  le 
droit  de  céder  sa  propriété  ou  son  usage  total  ou  partie,  d'ac- 
cord avec  la  législation  interne 

Art.  8.  —  La  falsification,  imitation  ou  usage  illicite  d'une 
marque  de  Commerce  ou  de  Fabrique,  ainsi  que  la  fausse 
indicalio:i  de  la  provenance  d'un  produit,  seront  poursuivis 
par  la  partie  intéressée  d'accord  avec  les  lois  de  l'Etat  sur  le 
territoire  duquel  le  délit  aura  été  commis. 

Est  considéré  comme  partie  intéressée,  aux  fins  de  cet  ar- 
ticle, tout  producteur,  fabricant  ou  commerçant  qui  s'occupe 
de  la  production,  fabrication  ou  commerce  du  dit  produit  ou 
dans  le  cas  de  fausse  indication  de  provenance,  celui  qui  est 
établi  dans  la  localité  faussement  indiquée  comme  lieu  de 
provenance  ou  bien  dans  la  région  ou  est  située  la  dite  loca- 
lité. 

Art.  9.  —  Toute  personne  ressortissante  d'un  des  Etats  si- 
gnataires pourra  solliciter  et  obtenir,  dans  n'importe  lequel 
des  autres  Etats,  par  devant  l'autorité  judiciaire  compétente, 
l'annulation  de  l'enregistrement  d'une  Marque  de  Commerce 
ou  de  Fabrique,  lorsqu'elle  aura  demandé  l'enregistrement 
de  la  dite  Marque  ou  d'une  autre  quelconque  qui  puisse  se 
confondre,  dans  le  dit  Etat,  avec  celle  dont  l'annulation  in- 
téresse, devant  prouver  pour  ces  fins  ; 

a)  Que  la  marque  dont  elle  sollicite  l'enregistrement,  a  été 
employée  ou  mise  en  usàgê,  dans  le  pays   antérieurement  à 


—  â03  — 

l'emploi  ou  usage  de  la  marque  enregislrée  par  la  personne 
qui  obtint  renregistremcnt.  ou  par  celui  ou  ceux  de  qui  elle 
l'aurait  reçue  ; 

b  )  Que  la  personne  qui  aurait  sollicilé  l'enregistrement  de 
la  marque  dont  on  poursuit  l'annulation  a  eu  connaissance 
de  la  propriété,  cm[)loi  ou  usage  de  la  marque  du  solliciteur, 
dans  n'importe  lequel  des  j)ays  signataires,  antérieurement  à 
l'emploi  ou  usage  de  la  marque  enregistrée  par  la  personne 
qui  obtient  l'enregistrement,  ou  par  celui  ou  ceux  de  qui  elle 
l'aurait  reçue  ; 

c  )  Que  la  personne  ayant  enregistré  la  marque  n'avait  au- 
cun droit  à  la  propriété,  usage  ou  emploi  de  la  marque  enre- 
gistrée à  la  date  de  son  dépôt  ; 

d  )  Que  la  marque  enregislrée  n'aurait  j)as  été  mise  en 
usage  ou  employée  par  la  personne  ayant  obtenu  l'enregis- 
trement ou  par  son  ayant  droit,  dans  le  délai  indiqué  par  les 
lois  de  l'Etat  ou  aurait  lieu  l'enregistrement. 

Art  10  —  Les  désignalions  commerciales  seront  protégées 
dans  tous  les  Etats  de  l'Union,  sans  obligation  de  dépôt  ou 
d'enregistrement,  qu'elles  fassent  ou  non  partie  d'une  Marque 
de  Fabrique  ou  de  Commerce. 

Art.  11.  —  Aux  fins  indiquées  dans  le  présent  traité,  il  est 
constitué  une  Union  des  Nations  Américaines,  laquelle  fonc- 
tionnera au  moyen  de  deux  bureaux,  établis,,  l'un  dans  la 
ville  de  la  Havane  et  l'autre  dans  celle  de  Rio  de  Janeiro 
étant  en  complète  corrélation  entre  eux. 

Art.  12.  —  Les  bureaux  internationaux  seront  cbargés  des 
fonctions  suivantes  : 

lo.  —  Tenir  à  jour  un  Registre  des  certificats  de  propriété 
ôé  marques  de  fabrique  et  de  Commerce  accordées  par  l'un 
quelconque  des  Etals  signataires. 

2o.  —  l\éunir  toutes  les  informations  et  renseignements  qui 
alant  rapport  à  la  protection  de  la  propriété  intellectuelle  et 
industrielle,  les  publier  et  organiser  leur  circulation  dans  les 
Nations  de  l'Union,  fournir  également  toutes  les  informa- 
tions spéciales  que. celles-ci  solliciteraient  sur  la  matière. 

3o.  —  Organiser  l'étude  et  la  vulgarisation  des  questions 
relatives  à  la  protection  de  la  propriété  intellectuelle  et  in- 
dustrielle en  publiant  dans  ce  but  une  ou  plusieurs  revues 
officielles,  dans  lesquelles  seront  insérés,  en  totalité  ou  en 
résumé,  les  documents  envoyés  au  Bureau  par  les  Autorités 
des  Etats  signataires. 

Les  Gouvernements  des  dits  Etats  prennent  l'engagement 
de  remettre  aux  Bureaux  Internationaux    Américains  les  pu- 


—   304  — 

l)licalions  officielles  qui  contieiinent  des  déclarations  d'enre- 
gistrement de  Marques,  désignations  conmiercialcs  et  conces- 
sions de  patentes,  de  privilèges,  de  même  que  les  sentences 
de  nullité  de  niirques  ou  de  patente,  proaoiicîjs  pur  les  Tri- 
bunaux respectifs. 

4o.  — Communiquer  aux  Gjuvernenunts  des  Etats  dj  l'U- 
nion toute  difficulté  ou  obstacle  qui  '^'opp^^p  ou  retarde  1  ap- 
plication efficace  de  celle  ('on  vent  ion. 

5o.  —  (Contribuer  avec  les  Gouvernements  des  Etats  sigaa- 
taires  à  la  préparation  de  conférences  internationalijs  pour 
l'étude  de  législations  relatives  à  la  propriété  industrielle  et 
des  réformes  qu'il  convie:it  d'introduire  dans  le  régime  de 
1  L'nion  ou  dans  les  Traités  en  vigueur  pour  leur    protection. 

/<es  Directeurs  de  bureaux  auront  le  droit  d'assister  aux 
séances  des  conférences,  avec  voix  consultative  seulement. 

()0.  —  Frés?nter  aux  Gouvernements  de  Cuba  et  des  Etats- 
Unis  du  Brésil  des  rapports  annuels  sur  les  travaux  effectués, 
et  les  communiquer  en  même  temps  aux  Gouvernements  de 
tous  les  Etats  de  l'Union. 

7o.  —  Créer  et  conserver  des  relations  avec  des  bureaux 
analogues  et  avec  des  Sociétés  et  Institutions  Scientifiques  et 
Industrielles  pour  l'échange  de  publications,  informations  et 
renseignements  qui  aient  trait  au  progrès  du  droit  de  la  pro- 
l)riété  industrielle: 

8o.  —  Rechercher  les  cas  ou  les  Marques  de  Fabrique  et 
de  Commerce,  les  Desseins  et  Modèles  industriels  n'auraient 
l)as  été  reconnus  et  enregistrés,  d'accord  avec  cette  Conven- 
tion, par  les  autorités  de  l'un  quelconque  des  Etats  de  l'U- 
nion, communiquer  les  faits  et  les  raisons  allégués  au  Gou- 
vernement du  pays  d'origine  et  aux  intéressés. 

9o.  —  Coopérer  comme  agents  des  Gouvernements  des  Na- 
tions signataires,  par  devant  les  autorités  respectives,  au  par- 
f  lit  fonctionnement  de  toute  gestion  qui  aurait  pour  but  de 
provoquer  ou  de  réaliser  les  fins  de  cette  Convention 

Art.  13  — Le  bureau  installé  dans  la  Ville  de  la  Havane 
aura  à  sa  charge  les  registres  des  marques  de  Commerce  et 
de  Fabrique  provenant  des  Etats-Unis  d'Amérique,  du  Mexi- 
{[ue,  de  Cuba, d'Haïti,  de  la  République  Dominicaine,  du  Sal- 
vador, du  Honduras,  de  Nicaragua,  de  Costa-Rica,  du  Guate- 
mala et  de  Panama. 

Le  bureau  installé  dans  la  ville  de  Rio  de  Janeiro  aura  à  sa 
charge  les  registres  des  Marques  de  Commerce  et  de  Fabri- 
([ue  provenant  du  Brésil,  de  l'Uruguay,  de  l'Argentine,  du  Pa- 
raguay, de  Bolivie,  du  Chili,  du  Pérou,  de  l'Equateur,  de  Vé- 
né<jucïa  et  de  Colombie, 


—  305  — 

Art.  14.  -  Les  deux  Bureaux  Internationaux  seront  con- 
sidérés comme  ne  formant  qu'un  seul  ;  et,  aux  fins  de  l'unifi- 
cation des  registres,  il  est  disposé  ; 

a  )  Que  les  deux  bureaux  aient  les  livres  semblables  et  la 
même  comptabilité  d'un  système  identique 

b  "k  Que  chaque  semaine,  ils  fassent  l'échange  réciprocfue 
des  copies  de  toutes  les  demandes,  enregistrements,  commu- 
nications et  autres  documents  qui  aient  trait  à  la  reconnais- 
sance des  droits  des  auteurs  ou  des  propriétaires. 

Art.  If).  —  Les  Bureaux  Internationaux  seront  régis  par  un 
même  Règlement,  rédigé  d'accord  par  les  Gouvernements  des 
Républiques  de  Cuba  et  des  Etats-Unis  du  Brésil,  et  approuvé 
par  tous  les  autres  Etats  signataires. 

Les  budgets  des  dépenses  seront  approuvés  par  les  dits 
Gouvernements  et  alimentés  par  tous  les  Etats  signataires, 
dans  une  proportion  égale  à  celle  qu'a  établie  le  Bureau  In- 
ternational des  Républiques  Américaines  à  Washington,  et  à 
ce  sujet,  ces  Bureaux  seront  sous  le  contrôle  des  Gouverne- 
ments des  pays  où  ils  ont  leur  siège. 

Les  Bureaux  Internationaux  pourront  adopter  les  Règle- 
ments internes  (ju'ils  jugeront  convenal)les  pour  raccomplis- 
sement  de  ce  qui  est  stipulé  dans  celte  Convention,  si  toute- 
fois ils  ne  sont  pas  en  contradiction  avec  les  termes  de  celle- 
ci 

Art.  16.  —  Les  Gouvernements  de  la  République  de 
Cuba  et  des  Etats-Unis  du  Brésil  procéderont  à  l'organisation 
des  Bureaux  de  l'Union  Internationale,  d'accord  avec  ce  qui 
est  stipulé^  aussitôt  que  cette  convention  sera  ratifiée  par  les 
deux  tiers,  au  moins,  des  Nation%  appartenant  à  chaque 
groupe.  « 

Il  ne  sera  pas  nécessaire  d'organiser  simultanément  les 
deux  Bureaux  ;  on  pourra  en  installer  un  seul  aussitôt  qu'il 
y  aura  le  nombre  indiqué  de  Nations  signataires. 

Art.  17.  — Les  traités  sur  les  Marques  de  Commerce  et 
de  Fabrique  établis  antérieurement  entre  les  Etats*  signa- 
taires seront  remplacés  par  cette  Convention,  à  partir  de  la 
date  de  sa  ratificatipn,  pour  ce  qui  est  des  relations  «ntre  les 
dits  Etats. 

Art.  18.  —  La  ratification  ou  les  adhésions  des  National 
Américaines  à  cette  Convention,  seront  communiquées  au 
Gouvernement  de  la  République  Argentine,  lequel  en  donnera 
connaissance  à  tous  les  Pays  de  l'Union.  Ces  communica- 
tions serviront  d'échange. 

Art.  19.  —  L'Etat  signataire  qui  croirait  avantageux  de 
se  délier  de  celle  Convention,  le  fera  savoir    au   Gouverwe? 


--  3Ô6  — 

rrient  de  la  République  Argentine  qui  en  fera  communication 
aux  autres  Etats  de  l'Union,  et  une  année  aprc^  la  réception 
de  la  communication  respective,  cette  Convention  cessera 
d'être  en  vigueur  pour  l'Etat  qui  l'aurait  dénoncée. 

(  20  Août  1910  ). 

Nous, 

DARTIGUENAVE 

PRÉSIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE. 

Ayant  pour  agréable  la  Convention  pour  la  protection  des 
Marques  de  fabrique  et  de  commerce  conclue  et  signée  le  20 
Août  1910  par  les  Plénipotentiaires  des  Puissances  représen- 
tées à  la  4e.  Conférence  Internationale  Américaine  tenue  à 
Buenos-Aires, 

Déclarons  approuver,  ratifier  et  confirmer  la  sus-dite  Con- 
vention promettant  de  la  faire  exécuter  et  observer  selon  sa 
forme  et  teneur  sans  permettre  qu'il  y  soit  contrevenu. 

En  foi  de  quoi.  Nous  avons  signé  de  notre  main  la  présente 
ratification  et  y  avons  fait  apposer  le  Sceau  de  la  Républi- 
que. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  8  Octobre 
1918,  an  115e.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures,    "* 
Louis  BORNO. 


CONSEIL  D'ETAT 


Assemblée  Nationale 


DECRET 


V Assemblée  Nationale 

Usant  de  l'initiative  que  lui  accorde  l'article  55  de  la  Cons- 
titution ; 


—  307  — 

Après  avoir  examiné  les  Conventions  conclues  et  signées 
les  11  et  20  Août  1910,  parles  Plénipotentiaires  des  Puissan- 
ces représentées  à  la  4e.  Conférence  Internationale  Américai- 
ne tenue  à  Buenos-Aires,  relatives  lo.  à  la  protection  de  la 
propriété  littéraire  et  artistique.  2o.  à  la  protection  des  Bre- 
vets d'Invention,  Patentes  de  Dessins  et  Modèles  Indu^riels 
et  3o.  à  la  protection  des  Marques  de  F'abriques  et  de  Com- 
merce ;  Conventions  ratifiées  par  le  Président  de  la  Répu- 
blique d'Haïti  le  huit  Octobre  1918  ; 

Décrète  la  sanction  des  dites  Conventions  pour  sortir  leur 
plein  et  entier  effet. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  31  Octobre 
1918,  an  115e.  de  l'Indépendance. 

Le  président, 

LÉGITIME. 
Les  secrétaires. 


.1.  M.  Grandoit,  A.  François. 


AU  NOM  DE  LA  UÉPUBLIQUK 

Le  Président  de  la  Képublicjue  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soil  revèlue 
du   Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  iNational,  à  Port-au-Prince,  le  13  Novembre  1918,  an 
115éme.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures, 
Louis  BORNO. 


ARRÊTE 

DARTIGUENAVE 
Président  de  la  République 

Vu  Particle  5,    2e.  alinéa  de  la  loi  du  21  Août  1908  î 
Considérant  qu'il  est  du  devoir  du  Gouvernement  de  favo- 


—  508  — 

riser  par  tous  les  moyens  en  son  pouvoir,  la  création  de  nou- 
velles écoles  dans  le  pays  ; 

Considérant  que  les  Frères  de  l'Instruction  Chrétienne   se 
sont  {acquis  des   droits  imprescriptibles  à  la  reconnaissance 
nçitionale,  en  raison  des    services    qu'ils  ont  rendus  à  la  jeu- 
nesse haïtienne  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que  l'Hôpital  militaire  de  Saint- 
Marc  ne  répond  à  aucune  utilité  présente,  depuis  l'attribution 
au  Service  d'Hygiène  de  toutes  les  initiatives  se  rapportant  à 
la  santé  publique  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  llntérieur  et  de  l'avis 
du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Art.  1er.  —  L hôpital  militaire  de  Saint-Marc  est  désalfecté 
et  concédé  aux  Frères  de  l'Instruction  Chrétienne  en  vue  de 
la  création  d'une  Ecole. 

Art.  2.  —  Le  présent  Ariêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Décem- 
bre 1918,  an  115e.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE 

Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  Vlntérieur, 
B.    DARTIGUENAYE. 


ARRÊTE 

DARTIGUENAVE 

pRÉSmENT  DE     LA_RÉPURLIQUE 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution  ; 

Le  traité  d'extradition  du  7  Décembre  1874  entre  la  Grande 
Bretagne  et  Haïti. 

La  loi  du  27  Août  1912  sur  la  matière  ; 

Considérant  que  la  Légation  Britannique  en  cette  résidence 
a  demandé  l'extradition  du  sieur  Philippe  A.  S.  Harris  accusé 


—  309  — 

de  détournements,  contre  lequel  un  mandat  d'amener  a  été 
lancé  à  la  Jamaïque  ; 

Considérant  que  toutes  les  formalités  légales  ont  été  rem- 
plies ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  de  l'avis 
du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

A  Arrêté  et  arrête  : 

Art.  1er.  —  Est  admise  et  ordonnée  l'extradition  deman- 
dée au  nom  de  son  Gouvernement  par  Monsieur  le  Chargé 
d'Affaires  de  Sa  Majesté  Britannique  en  cette  résidence,  du 
sieur  Philippe  A.  S.  Harris  actuellement  détenu  dans  les  pri- 
sons de  cette  ville. 

En  conséquence,  à  la  première  réquisition,  le  nommé  Phi- 
lippe A  S.  Harris  sera  remis  à  Monsieur  le  Chargé  d'Affaires 
de  Sa  Majesté  Britannique,  aux  fins  de  jugement  suivant  les 
lois  du  Pays  requérant,  sur  l'accusation  plus  haut  exprimée. 

Art  2  —  Le  présent  Arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exé- 
cuté à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

*  Donné  au  Palais  National   à  Port-au-Prince,  le  11   Décem- 
bre 1918  an  115e  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Justice, 
C.  BENOIT, 


ARRÊTE 


DARTIGUENAVE 

PRÉSIDENT   DE  LA  RÉPUBLIQUE 

Vu  l'article  7')  de  la  Constitution,  l'arrêté  du  21  Juillet  1918 
et  la  loi  du  13  Novembre  1918  ordonnant  la  liquidation  des 
maisons  ennemies  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice,    des   Fi- 
nances et  du  Commerce  ; 
De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 


—  310  — 
Arrête  : 

Art.  1er,  —  Les  liquidateurs  tiendront  le  Ministre  de  la 
Justice  au  courant  de  leurs  opérations  au  moins  une  fois  par 
semaine. 

Art.  2.  —  Les  liquidateurs  nommés  seront  responsables  des 
délégués  et  des  employés  auxquels  ils  auront  confié  les  opé- 
rations de  la  liquidation. 

Art.  3  —  Le  Département  de  la  Justice  pour  apprécier  les 
causes  graves  pouvant  entraîner  la  révocation  d'un  ou  des 
séquestres-liquidateurs,  exerce  son  contiôle  sur  les  actes  de 
leur  gestion,  leur  fait  par  correspondance  telles  représenta- 
tions nécessaires  et  dans  les  cas  extrêmes  de  révocation,  s'en 
référera  au  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat.  ,      ^ 

Art.  4.  -Lorsqu'il  s'agira  de  la  réalisation  des  droits  im- 
mobiliers ou  des  actes  importants  à  dresser,  les  séquestres  li- 
quidateurs, autant  que  possible,  emploieront  le  ministère  de 
notaire  qui  en  gardera  minute. 

Art.  5.  —  Dans  les  cas  où  les  marchandises  à  vendre  se- 
raient détériorées  ou  endommagées,  le  dommage  sera  constaté 
autant  que  possible  par  le  Juge  de  paix  et  avis  en  sera  donné 
au  Département  de  la  Justice 

Art.  6.  —  Les  liquidateurs  feront  arrêter  les  livrer  de  com- 
merce et  constater  leur  état,  à  leur  entrée  en  fonction  et  tien- 
dront écriture  de  toutes  leurs  opérations  relatives  à  la  liqui- 
dation. 

Art.  7.  —  Il  sera  fait  appel  dans  les  journaux  aux  créan- 
ciers de  produire  leurs  créances  dans  les  six  mois  à  partir 
de  la  date  du  présent  arrêté.  Une  fois  connues  ou  produite, 
il  sera,  par  la  même  voix,  indiqué  la  date,  l'heure  et  le  lieu 
de  leur  vérification  et  de  leur  admission  provisoire.  Tout  in- 
téressé a  le  droit  d'y  assister  ou  de  s"y  faire  représenter  et 
de  produire  de  simples  observations  qui  '  seiiont  consignées 
au  procès-verbal. 

Art.  8.  —  Les  liquidateurs  feront  savoir  au  Département  de 
la  Justice  toutes  les  avances  qu'ils    ont  faites  ou  qu'ils  feront, 
dans  fintérèt  de  la  liquidation,  en  expliquant   leur   justifica- 
tion ou  leur  emploi. 

Art.  9.  —  La  rémunération  des  séquestres-liquidateurs  pré- 
vue au  4e.  alinéa  de  l'Art.  II  de  la  loi  du  13  Novembre  1918 
est  fixée  à  trois  pour  cent  (3  o'o)  de  l'actif  réalisé  et  sera 
perçue  après  chaque  réalisation 

Art.  10  —  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, après  avis  donné  au  Déparlement  de  la  Justice,  pourra 
déléguer  tel  de  ses  employés  pour  se   renseigner  sur    la  mar- 


—  311  —  . 

che  et  les  opérations  de  la  liquidation  ;  les    liquidateurs    lui 
fourniront  tous  renseignements  utiles  demandés. 

Art.  11.  —  Les  avis  de  vente  des  marchandises  ou  denrées 
seront  publiés  dans  les  journaux. 

Les  ventes  s'effectueront  dans  les  conditions  les  plus  avan- 
tageuses. 

Pour  les  lots  importants  de  marchandises  ou  denrées  pou- 
vant intéresser  les  marchés  étrangers  les  séquestres-liquida- 
teurs, par  des  avis  insérés  dans  les  journaux  provoqueront 
les  offres  ou  soumissions  cachetées  qui  se  rapprocheront  au- 
tant que  possible  du  prix  du  moment  des  marchandises  ou 
denrées  mises  en  vente. 

Art.  12.  —  Après  la  réalisation  des  ventes  et  le  paiement 
des  valeurs  dans  l'ordre  fixé  par  les  Arts  11  et  12  de  la  loi, 
tout  reliquat,  s'il  y  en  a,  sera  déposé  à  la  Banque  Nationale 
de  la  République  d'Haïti, en  attendant  qu'une  loi  vienne  fixer 
la  destination. 

Art.  13.  —  Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  pourra,  sur 
les  renseignements  fournis  par  les  séquestres  liquidateurs, 
après  avis  donné  au  Secrétaire  d'Etat  desFinanceset  du  Com- 
merce, autoriser  que  telle  partie  de  ce  reliquat  soit  servie 
mensuellement  à  l'ennemi  titulaire  de  celte  valeur  pour  son 
entretien  et  celui  de  sa  famille,  sans  préjudicier  aux  droits 
des  créanciers  non  ennemis. 

Art.  14.  —  Pour  donner  ouverture  à  des  poursuites  correc- 
tionnelles contre  les  personnes  dans  les  cas  prévus  par  les 
Arts,  10  et  14  de  la  loi,  les  séquestres  liquidateurs  doivent 
requérir  les  informations  par  lettre  recommandée  ou  par 
acte  et  rappeler  les  faits  et  circonstances  établissant  que  ces 
personnes  peuvent  les  fournir  ;  sur  leur  refus  constaté  ou 
leur  silence,  les  liquidateurs  demanderont  au  Parquet  de 
lancer  la  citation  directe. 

Art.  15.  —  Tout  créancier  quel  qu'il  soit  et  quelle  que  soit 
la  nature  de  sa  créance,  est  obligé  de  s'abstenir  de  toute  exé- 
cution jusqu'à  ce  que  soient  laites  les  lois  dont  parle  l'Art  12 
en  son  .3e.  alinéa 

Art.  16.  —  Toute  personne  qui  croit  devoir  porter  devant 
la  section  commerciale  du  Tribunal  de  1ère,  instance  une 
des  contestations  prévues  en  TArt.  16  de  la  loi,  est  tenue  d'en 
donner  avis  aux  séquestres-liquidateurs  par  acte  d'huissier 
au  moins  trois  jours  à  l'avance. 

Art.  17.  —  Les  liquidations  seront  traitées  séparément, 
maison  par  maison.  Pour  chaque  maison  à  liquider,  après 
que  les  liquidateurs  auront  recouvré  toutes  les  j)arties  de 
l'actif  qu'il  leur  aura  été  possible  de  réaliser,  déposé  le  reli- 
quat, s'il  y  en  a,  seloa  les  prescriptions  de  l'art.    12   du  pré- 


—  3i2  ^- 

sent  arrêté,  et  obtenu  riiomologation  des  créances  selon  ce 
qui  sera  décidé  par  la  loi  prévue  à  ce  sujet,  leur  mission  sera 
terminée  en  ce  qui  concerne  la  maison  liquidée. 

Us  déposeront  à  1  endroit  désigné  par  le  Département  de  la 
Justice,  tous  les  livres  et  documents  de  la  liquidation,  leurs 
comptes  et  un  rapport  en  triplicata  en  indiquant  le  détail  de 
l'actif  et  du  passif. 

Le  'Département  de  la  .luslice,  dans  un  délai  maximum  de 
trois  mois  de  la  réception  de  chaque  rapport,  en  terminera 
le  contrôle  et  la  vérification  des  comptes  et,  si  ce-^  derniers 
sont  trouvés  réguliers,  conformes  aux  pièces,  aux  faits  et  aux 
'circonstances,  il  en  référera  au  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat 
qui  l'autorisera  à  donner  décharge  aux  liquidateurs. 

Sauf  notification  d'un  refus  de  décharge  motivé  dans  les 
quatre  mois  qui  suivront  le  dépôt  des  documents  susdits  fait 
par  eux,  les  liquidateurs  auront  acquis  leur  décharge  dc-plein 
droit. 

Art.  18.  --  Le  présent  arrêté  entrera  immédiatement  en 
app'icalionetsera  exécuté  à  la  diligeacedes  Secrétaires  d'Etat 
de  la  Justice,  des  Finances  et  du  Commerce,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne, 

Donné  au  PalaisNational,  à  Port-au-Prince,  le  10  Décembre 
1918  an  115e  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'FJat  au  Dcpdrtcment  de  la  Justice, 
^  C.  BENOIT. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce^  ad.  in. 
Louis  ROY. 


ARRETE 


DARTIGUENAVE 
Président  de  la  République 


V 


Considérant  que  par  suite  de  la  démission  du  Secrétaire  d'Etat 
des  Relations  Extérieures,  des  Finances  et  du  Commerce,  il 
y  a  lieu  de  reformer  le  Cabinet  ; 


—  313  — 

Vu  les  articles  75  et  83  de  la  Constitution, 

Arrête  : 

Art.  1er.— Le  citoyen  Constantin  Benoit  est  nommé  Secré- 
taire d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Justice  ; 

Le  citoyen  Fleury  Féquière  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  des 
Finances  et  du  Commerce  ; 

Le  citoyen  Dantès  Bellegarde  est  nommé  Secrétaire  d'Etat 
de  l'Instruction  publique  et  des  Cultes  ; 

Le  citoyen  Louis  Roy  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  de  l'A- 
griculture et  des  Travaux  publics  ; 

Le  citoyen  Barnave  Dartiguenave  est  maintenu  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Intérieur. 

Art.  2. —  Le  présent  Arrêté  sera  imprimé  el  publié. 

Donné  au  Palais  National, à  Port-au-Prince,le  19  Décembre 
1918,  an  115e.  de  l'Indépendance. 

DARÏIGUENAVE 


ari{e;te 


DARTIGUENAVE 
Président  de  la  République 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  3  Septembre  1912  sur  l'Enseignement  primaire; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique. 

Arrête  : 

Art.  1er.—  Il  est  institué  dans  chacune  des  Communes  de 
la  République  une  caisse  des  écoles. 

(^etle  caisse  a  pour  but.lo.  de  faciliter  la  fréquentation  des 
classes  par  des  secours  aux  élèves  indigents  et  peu  aisés,  soit 
en  leur  donnant  des  livres  et  fournitures  de  classe  qu'ils  ne 
pourraient  se  procurer,  soit  en  leur  distribuant  des  vêlements 
et  des  chaussures;  2o.  de  contribuer  à  la  bonne  marche  des 
écoles  en  leur  fournissant,  dans  la  limite  de  ses  ressources, 
tout  concours  propre  à  rendre  leur  enseignement  efficace. 

Art.  2  —  Les  ressources  de  la  caisse  se  composent  ; 

lo.  des  subventions  qu'elle  pourra  recevoir  de  la  Commune; 


—  314  — 

2o.  des  cotisations  de  ses  membres  et  des  souscriptions 
particulières  ; 

3o.du  produit  des  dons, legs, quêtes, fêtes  de  bienfaisance  etc; 

4o.  des  dons  en  nature,  tels  que  livres,  objets  de  papeterie, 
matériel  d'enseignement,  vêtements,  denrées  alimentaires. 

Art.  3. —  La  Société  de  la  caisse  des  écoles  est  ouverte  à 
tous  sans  distinction  d'âge,  de  sexe,  ou  de  nationalité. 

Elle  comprend  des  membres  fondateurs,  des  membres  sous- 
criptears  et  des  membres  bienfaiteurs 

Le  titre  de  fondateur  de  la  caisse  des  écoles  sera  acquis 
par  un  versement  minimum  de  cinquante  centimes  de  gourde 
par  mois  ou  de  six  gourdes  par  an  une  fois  payées. 

Le  titre  de  membre  souscripteur  résultera  d'un  versement 
minimum  de  une  gourde  par  mois  ou  de  douze  gourdes  par 
an,  une  fois  payées. 

Le  titre  de  membre  bienfaiteur  sera  décerné  à  tout  indi- 
vidu, association  ou  compagnie,  qui  aura  fait  à  la  caisse  un 
don  d'une  valeur  au  moins  de  cent  gourdes. 

Art. 4. — La  caisse  des  écoles  est  administrée  par  un  Comité 
composédesmembres  delà  Commission  locale  de  surveillance 
des  écoles,  du  Curé  de  la  paroisse  et  deux  autres  membres 
élus  pour  une  période  d'un  an  par  l'Assemblée  générale  des 
membres,  rééligibles. 

Ce  Comité  a  comme  ])résident  le  Magistrat  communal,  et 
comme  secrétaire-trésorier  le  Curé  de  la  paroisse. En  l'absence 
de  ce  dernier,  le  secrétaire-trésorier  est  élu  par  1  Assemblée 
générale  des  sociétaires  parmi  les  membres  fondateurs. 

Le  Comité  pourra  s'adjoindre,  en  nombre  indéterminé,  des 
dames  patronnesses. 

Art.  5,—  Toutes  les  fonctions  du  Comité  de  la  caisse  des 
écoles  sont  essentiellement  gratuites. 

Art.  6. —  Le  Comité  arrête,  chaque  année,  le  budget  des 
dépenses  de  la  Caisse  des  écoles  et  règle  l'emploi  des  fonds 
disponibles 

Art.  7.—  Le  Comité  se  réunit  au  moins  trois  fois  par  an, 
savoir  :  au  mois  de  Novembre,  après  les  vacances  de  pâques 
et  avant  les  grandes  vacances  de  Juillet. 

11  se  réunit  plus  souvent  si  le  président  juge  nécessaire  de 
le  convoquer  ou  si  trois  de  ses  membres  en  font  par  écrit  la 
demande 

Art.  8. — Le  Comité  aura  la  faculté  de  convoquer  à  ses  réu- 
nions les  instituteurs  et  institutrices  ;  ces  fonctionnaires  y 
auront  voix  consultative. 

L'Inspecteur  des  écoles  de  l'arrondisseriient  y  sera  égale- 
ment admis  avec  voix  consultative. 


I 


—  315  — 

Art.  9.—  Dans  l'intervalle  des  réunions  du  Comité,  des  rne- 
sures  urgentes  pourrontêlre  prises, sauf  à  en  référer  au  Comité 
à  sa  première  séance,  par  le  bureau  du  dit  Comité. 

Art.  10.— Aucune  dépense  ne  peut  être  acquittée  qu'en  vertu 
d'un  bon  signé  du  président. 

Art  11  —  Dans  l'Assemblée  générale  des  Sociétaires,  qui 
aura  lieu  fin  Juillet  de  chaque  année,  il  sera  rendu  compte 
des  travaux  du  Comité  et  de  la  situation  financière  de  l'œuvre. 

Une  copie  de  compte  rendu  sera  envoyée  à  l'Inspecteur  des 
écoles  de  l'arrondissement  pour  être  transmise  au  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Instruction  publique. 

A<rt.  12.—  Dans  les  villes  et  communes  de  grande  étendue, 
la  caisse  des  écoles  pourra  se  diviser  en  sections  dont  le  fonc- 
tionnement sera  réglé  par  les  statuts  particuliers  adoptés  par 
chaque  caisse. 

Donné  au  Palais  National, à  Port-au-Prince, le  13  Décembre 
1918,  an  115è.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
DantèsBELLEGARDE. 


ARRETE 


DARTIGUENAVE 
Président  DE  L.\  République 

Vu  l'article  75  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  21  Septembre  1884  sur  la  surveillance  et  l'ins- 
pection des  écoles. 
Vu  la  loi  du  3  Septembre  1012sur  l'enseignement  primaire, 
Vu  l'article  9  de  la  Convention  de  1862  avec  le  Saint  Siège, 
Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Instruction  Publi- 
que et  des  Cultes, 

Arrête  : 

Art.  1er  Dans  chacune  des  Communes  de  la  République, 
il  y  a  une  commission  locale  de  six  membres  pour  la  surveil- 
lance des  écoles  publiques  et  privées. 


—  316  — 

Elle  est  composée,  dans  les  chefs-lieux  d'arrondissement  : 
du  Magistrat  Communal  ou  du  chargé  du  service,  président  ; 
du  Juge  de  Paix,  du  Curé  de  la  Paroisse  et  trois  citoyens  no- 
tables; dans  les  autres  Communes,  elle  comprend  :  le  Magis- 
trat Communal  ou  le  chargé  du  service,  président;  le  juge  de 
Paix,  le  Curé  de  la  Paroisse,  le  préposé  d  administration  et 
deux  citoyens  notables. 

Dans  les  Communes  ou  il  y  a  plusieurs  Curés,  celui  qui 
devra  faire  partie  de  la  (Commission  locale  sera  désigné  par 
le  Secrétaire  d'Etat  des  Cultes,  d'accord  avec  l'autorité  ecclé- 
siastique. 

Art,  2. —  Les  citoyens  notables  dont  il  est  question  dans 
l'article  précédent,  seront  soumis  à  Tagrément  du  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Instruction  Publique  paries  fonctionnaires  ci-des- 
sus dénommés  et  qualifiés. Ils  sont  choisis  pour  deux  ans. 

Art.  3. —  Les  fonctions  des  membres  des  Commissions  lo- 
cales sont  gratuites  et  honorifiques. 

Aucun  citoyen  désigné  pour  faire  partie  d'une  Commission 
locale  ne  peut,  à  moins  d'excuse  valable, ce  soustraire  à  cette 
obligation  sous  peine  d'être  condamné  à  l'amende  prévue  dans', 
l'article  33  de  la  loi  du  3  Septembre  19r2,sur  l'Enseignement 
primaire. 

Les  membres  des  Commissions  locales  sont  pendant  la  du- 
rée de  leurs  fonctions,  dispensés  d'être  jurés. 

Art.  4.—  Les  attributions  des  Commissions    locales    sont  : 

lo  de  s'assurer  du  zèle,  de  la  conduite  et  des  principes 
moraux  des  Instituteurs  et  Professeurs  de  la  Commune  ; 

2o.  de  veiller,  par  de  fréquentes  visites'dans  les  écoles, sur 
la  conduite  et  la  régularité  des  élèves  et  de  faire  à  leurs  pa- 
rents, tuteurs  ou  correspondants,  toutes  observations  ou  re- 
montrances nécessaires  ; 

3o.de  veiller  à  l'application  de  la  loi  sur  l'obligation  scolaire 
et  de  prendre,  dans  la  limite  des  lois  et  règlements,  toutes 
initiatives  propres  à  assurer  la  fréquentation  des  classes; 

4o.  de  veiller  à  la  salubrité  des  écoles  et  au  bon  entretien 
du  matériel  et  des  bâtiments. 

5o.  de  délivrer  des  certificats  de  bonnes  vie  et  mœurs  aux 
sollicitants  qui  seront  reconnus  dignes  d'exercer  la  profession 
d'Instituteur; 

()0.  d'assister  les  Inspecteurs  dans  les  cas  déterminés  par  la 
loi  ; 

7o.  de  signaler,  à  bref  délai,  aux  Inspecteurs  dont  elles  re- 
lèvent tous  faits  grares  commis  dans  les  écoles  ou  par  les 
Instituteurs  de  leurs  Communes  et  pouvant, ou  nécessiter  une 


—    ul  i     — 

enquête  ioimédiatc  ou  entraîner  l'application  d'une  peine  dis- 
ciplinaire. 

En  remplissant  les  attributions,  les  Commissions  locales 
doivent  se  garder  de  tout  empiétement  sur  les  prérogatives  lé- 
gales des  Inspecteurs. 

Art.  5.—  Dans  les  Communes  outres  que  celles  où  résident 
les  Inspecteurs,  les  Commissions  locales  visent  les  feuilles 
d'appointements  du  Corps  Enseignant. 

Art.  6.  -  La  Commission  locale  tient  séance  au  moins  une 
fois  par  mois  à  l'HcMel  (k)mmanal  du  lieu. 

Un  compte  rendu  de  ces  réunions  est  adressé,  sous  forme 
de  rapport  mensuel,  à  l'Inspecteur  d'Arrondissement,  de  qui 
elle  relève, et  avec  ([ui  elle  correspond  aussi  souvent  ([ue  l'exi- 
gent les  besoins  du  service. 

Art  7.--A  la  fin  de  cha{|ue  année  scolaire, les  Commissions 
locales  adressent  directement  au  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruc- 
tion Publique,  un  rapport  général  sur  l'état  de  l'Instruction 
publique  dans  leurs  Communes  respectives,  sur  les  améliora- 
tions qu'il  conviendrait  d'y  apporter  et  sur  les  mesures  prises 
par  elles  pour  assurer  la  bonne  marche  des  écoles. 

Art.  8  — Les  Commissions  locales  qui  se  seront  fait  remar- 
quer par  leurs  initiatives  intelligentes  et  par  les  services  ren- 
dus à  leurs  Communes  seront  ofliciellement  signalées  à 
l'attention  publique  par  une  note  du  Secrétaire  d'Etat  de 
l'Instruction  Publique  publiée  au  Moniteur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  18  Décem- 
bre lois,  an  lloème  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l  Instruction  Publique, 

Dantès  BELLEGARDE. 
Le  Secrétaire  d'Etal  des  Cultes, 
C.  BENOIT. 


SECRÉTAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 


La  Secrétairerie  d'Etat  de  la  .îustice  informe,  aux  fins  de 
droit,  que  l'Office  de  la  C*  Hambourg  American  Line  est  mis 
sous  séquestre. 

Port-au-Prince,  le  23  Décembae  1918. 


—  31S  — 
SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  L'INTERIEUR. 


La  Secrétairerie  d'Etat  de  l'Intérieur  avise  le  public  qu'à 
partir  du  15  Janvier  prochain  l'Emigration  sera  libre,  les  causes 
qui  avaient  motivé  sa  suspension  ayant  disparu. 

Avis  est  cependant  donné  aux  intéressés  qu'en  outre  des 
formalités  requises  pour  l'obtention  des  passeports,  il  sera 
exigé  des  émigrants  la  communication  au  Département  de 
l'Intérieur  des  contrats  passés  entre  eux  et  les  Compagnies 
pour  compte  desquelles  ils  sont  embauchés,  aux  fins  de  cons- 
tater si  toutes  les  garanties  de  protection  et  de  sécutrité  leur 
sont  assurées.  Aucun  passeport  ne  sera  délivré  aux  émigrants 
qui  ne  feront  accompagner  leur  demande  du  contrat  en  ques- 
tion. 

Port-au-Prince,  le  27  Décembre  1918. 


LOI 

DARTIGUENAVE 

Président  de  la  République  ^ 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution; 

Vu  la  loi  du  3  Septembre  1912  sur  1  organisation  de  l'Ensei- 
gnement primaire  ; 
Vu  la  loi  du  6  Octobre  1881  sur  les  Conseils    Communaux; 
Vu  la  loi  du  2  Octobre  1918; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  PROPOSÉ  : 

s 

Et  le  Conseil  d'Etat  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  1er. —  Chaque  Commune  est  tenue,  dans  la  limite 
des  ressources  produites  par  la  loi  du  2  Octobre  1918  et  au 
moyen  de  toutes  autres  qui  pourront  y  être  appliquées,  de 
pourvoir  à  la  création  des  maisons  d'Ecoles  primaires  au 
chef-lieu  et  dans  les  sections  rurales  dépendant  de  la  dite 
commune. 

Les  frais  d'acquisition,  de  eonstructioa  ou  d'appropriation 


—  319  — 

des  locaux  scolaires  et  les  frais  d'acquisition  des  matériel  te 
mobilier  garantissant  ces  écoles  constituent  pour  la  Commune 
des  dépenses  obligatoires. 

Art.  2. —  L'emplacement  de  la  maison  d'école  est  désigné 
parle  Conseil  Communal,  d'aëcord  avec  le  Département  de 
l'Instruction  publique,  de  l'avis  conforme  d'un  hygiéniste. 

La  constriicticr.  des  bâtiments  scolaires  sera  faite  sous  la 
direction  et  le  contrôle  du  Département  des  Travaux  publics, 
conformément  aux  plan  et  devis  préparés  par  lui  sur  les  in- 
dications du  Département  de  l'Instruction  publique. 

Les  communes  pourront  être  autorisées  à  construire  elles- 
mêmes  les  maisons  d'écoles  conformément  à  un  plan  type 
préparé  par  la  Section  technique  du  Département  des  Tra- 
vaux publics. 

Un  règlement  déterminera  les  objets  nécessaires  constituant 
les  matériel  et  mobilier  obligatoires  pour  chaque  école. 

Art.  3  — Il  sera  tenu,  dans  les  livres  de  chaque  Commune, 
un  compte  spécial  portant,  au  crédit,  le  montant  brut  des 
recettes  de  l'état-civil  et,  au  débit,  le  montant  des  frais  alloués 
au  Magistrats  et  à  ses  aides. 

Extrait  détaillé  de  ce  compte  sera  remis  au  Département 
de  l'Intérieur  et  au  Département  de  l'Instruction  publique  le 
15  de  chaque  mois,  pour  le  mois  précédent. 

Art.  4. —  L'Etat,  dans  la  mesure  de  ses  disponibilités, pour- 
voira d'office  au  paiement  des  frais  de  construction  et  d'ap- 
propriation des  maisons  d'écoles  primaires  pour  les  com- 
munes qui  ne  sont  pas  en  état  de  faire  ces  dépenses, 

Les  avances  ainsi  faites  seront  remboursées  au  moyen  des 
recettes  de  l'Etat-civil. 

Art.  5. —  Les  Communes  peuvent  être  autorisées  par  une 
décision  législative  à  contracter  un  emprunt  pour  la  construc- 
tion d'une  ou  de  plusieurs  maisons  d'écoles. 

Art.  6. —  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Instruction  publique,  de  l'Intérieur 
et  des  Travaux  publics. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  18  Décem- 
bre 1918,  an  115e.  de  l'Indépendance.  • 

Le  président, 

LEGITIME. 

Les  secrétaires  '. 

Cil,  Samuour,  A.  François. 


—  320  — 

AU  NOM  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Le  Président  de  la  République  ordonne  (|ue  la  Loi  ci-dessus  soit  revêtue 
du  Sceau  de  la  République,  im[)rimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  P^rl-au-Princo,  le  20  Décembre  1918, 
an  llôe.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 

ar  le  Président: 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  llnsir Action  publique, 
Dantès  BELLEGARDE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics, 
Louis  ROY.  , 

Lé  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 
B.  DARTIGUENAVE. 


TABLE  DES  MATIÈRES 

\)\'   IW'IA.V.VW   1)I-:S  L()!S  (  AXNÎ'F,   l'.H.S). 


ll!;SI(,\  AÏKI.NS  l'\(.Ks 

('i)nni!Hiii(jiir  rclalil' au  ra\  ilaillfiiiciil  du  l'a\>  pai'  lo  l'Jat~;-l  iiis  I 

CiiTiihtii-c  ilu  St'crôlaiic  d'Klal  de  !\\j:i-i(tilliii-t'  aux  .Maj;islrals  com- 

luimaiix  suf  la  lu'ccssil»'  d'iiiloiisilior  la  ciilliiic  du  ricin 

.t/'/.s-  auUu'isaiil  rcui[diM  di's  linil)i"es  l'Il»;»    eu  lii'u  cl  place  de-;  lini- 

l.ivs  INSO :, 

liii})jn>r!  de  la  Couinii^siiiii  cliai'iii'c  d'cludici'  le   i'éi;iirl«'  dés  l..ni\  ri 

l'\u"(''ts  cl  les   maladies  des  aiiiniaux  _ 

Piofldnialidit  du  INésideiil  de  la  l»é|)ul)li(Hie  à  rtu-casiou  de  l'iuaii- 

liuialiou  de  la  ivuilc   ('a|)-|[aïlieii-l*oi'l-au-l*i*iiice    7 

Aiirlr  rra|i|>aul  de   rmcliHiuu   les   couccssinîis  de  i;isenien(s  ^aile^  a 

la  Sdciélé  Miiuu'u'c  de   rAîliliunile   cl   réviKjuaul  l'aultu-isalien  ac- 

coi'dcc  à  celle  Suciélé  '.) 

(li)miiiuiii(jiii''  i\\\  Dépaileuieiil  du  (luiunieice  (ixaul  le  |ii'ix(lps  niai - 

cliaiuli>es  de  1ère    nccessilc  au  prix  de    rcvienl  majoré  de  Kl  o  u      lu 
hrrrci  clalilissaiil  un  droil  de  slalisli(jue  de  or  $(l,::2.")  par  ceiil  livrer 

de  maïs .  || 

Àri'i'lr    llxaiil  les  crédits  ulloués  aux  (liHerenls  (léparleiiicnl-  lum- 

léri(ds  |)our  le  '2c.  Irimesire  de  rMxercice  l'.IIT-l'.)l  JS  12 

.l/vv7^' du  (loiiseil  communal    de    INul  aii-l*riiice    (ixaiil    le    pii\  du 

pain,  de  la  viande  el  du  sucre  |  { 

/'rn\/)ir/ii.s  i\i'  la  l'^eiuie  Kc<de  de   Th'U  ! ."» 

//rr/v/  aiiloi'isanlle  liliic   c((iiii!i('r(-    dans    les   villes,    lioiiii^s  el  I  ■ 

'•auipai;nes 
l.rliaiiiic    de  léléiiiamines  de  condoléances  à    rdccasien  de  la  cala-- 

Iroplie  du  (liialémala  i  7 

Arrrh'  l'rappani  de  ror(diisi(.ii  cerlains  conlrals  d(>  concession 
l'>liaiii;e  de  léléi;iaiiiiiies  de    condoli'aiices  a    rncri-iMM  ,1,.  l-i  ,.  > 

Iroplie  survenue  au  Salvador.  l'.l 

Ih'-rrrl  lixaiil  duraiil  loiiîe  la  durée  de    la  i^nerre  iiii  m  m,  m-  vi.,.,-!, 
ipie  de  or  $  (),.')()  sur  le  mai-;  el  celui  de   or  $  I.Oi)  sur  le  colon  par 

ceiil  livres  ^| 

.l/vv'/r  l'rappani  de  forclusion  ceilain^  cniilra!^.  -^ 

.l/7c7r' adiucllaul  à  la  reiraile  le  ciloyeii  1' r,A.\(;ui.s  Laiii'.ikix  \\vj.v   .u 

Iriltiinal  civil  de  i'orl-de-!'aix  ::  : 

Arrrfr  enlevani  a  la  v  lloinpaiiiiio  d'txpioilalion  de  l'Ile  de  la  Toilue» 
son  aulorisalion  ^i", 

Cirnihiire  du  Secrélaire  d'Klal  de  la  .lu>lice  prohiliant  les  empiéles 

di!e>  siipplélives 
('iiTiilaiir  (1(1  Secrélaire  dKlal    de    TAl-i  iciilliire  sur  les  préparalils 

di'  la  léle  dit    1er     Vai  -)7 


•JO) 


DKSKi.NATIO.NS   '  l'A.iKs 

Arrête  autoiisaiil  la  Sociéh'!  anonyme  dénoniniée  «  American  Fo- 
reijjn  Bankinii  Coipnralion  ..  29 

Arrête  oiivianl  des  crédits  aux  diiïéi'ents  dé.|)arleinents  ministériels 
pour  le  3e.  trimestre  de  l'Exercice  1917-1918  - 

Circulaire  du  Oépariemenl  de  l'Intérieur  sur  l'unification  du  gallon 
qui  est  de  3  litres  7")  ; 31 

Dépêche,  du  Secréi.aire  d'Etat  de  la  Justice  au  Commissaire  du  Gou- 
vernemeni  de  l*orl-au-l'rince  relative  à  la  marche  de  la  procédure 
criminelle  ouverte  sur  la  catastrophe  du  pont  de  Thor 

Avis  du  Déparlement  du  Commei'ce  informant  (|ue  le  miel  est  pro- 
hibé aux  Elats-llnis.       34 

Avis  du  Déparlement  de  l'Intérieur  rappelant  aux  auteur?  d'ouvrages 
qui  veulent  bénéficier  du  privilège  qui  leur  est  accordé  d'avoir  à 
déposer  ciiuj  exemplaires  de  leur  ouvrage  au  Ministère  de  l'in- 
térieur          _       

Circulaire  du  Département  de  l'Intérieur  prescrivant  le  refus  du 
passeport  aux  émigrauts  qui  n'ont  pas  une  tenue  décente    35 

Arrêté  de  la  (Aunmune  relatif  à  l'alignement  des  rues     36 

Proclamation  du  Président  de  la  République  (  8  Mai  1918) 37 

Décret  convoquant  le  peuple  dans  ses  comices  le  12  Juin  pour  voter 
la  nouvelle  Constitution  39 

Arrêté  du  Conseil  coiinuunai  de  l'ort-au-1'rince  sur  un  nouveau  nu- 
mérotage de  la  ville  40 

Arrêté  autorisant  la  Société  anonyme  dénomùiée  a  La  Coopérative  »     42 

Arrêté  autorisant  la  Société  anonyme  «  Les  Usines  Centrales  de 
TArtibonite  >>  43 

Proclamation  du  Président  à  l'occasion  du  vole  de  la  Constitution        44 

^.'owî/MM/wV/w^' donnant  le  l'ésultat  du  plébiscite     45 

Constitution  de  1918  de  la  République  d'Haïti      

Arrêté  constituant  un  nouveau  Conseil  des  Ministres  t)6 

Arrêté  fixant  des  crédits  anx  différents  Départements  ministériels 
pour  le  dernier  Irinu^sli'e  de  l'Ex.   1917-1918  07 

Arrêté  nommant  les  membres  du  Conseil  d'Etat     -     68 

Message  du  Président  de  la  République  an  C^mseil  d'Etat  accompa- 
gnant l'Exposé  Général  de  la  Situation       69 

Message  du  Président  pour  demander  au  Conseil  d'Etat  de  déclarer 
la  gueri'e  à  l'Allemagne  7! 

Décret  du  Conseil  d'Etal  déclarant  la  guerre  à  l'Allemagne 73 

Proclamation  An  Président  de  la  République  à  l'occasion  de  la  dé- 
claration de  guerre  74 

Circulaire  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  aux  Administrateurs 
des  Financ(^s  et  Directeurs  de  l'Enregistrement  relative  au  paie- 
ment du  droit  de  mutation  sur  les  successions   et  testaments  75 

Echange  de  félicitations  avec  les  Gouvernenu'nts  Anglais  et  Français 
à  l'occasion  de  l'entrée  dans  la  guerre  de  la  République  d'Haïti  78 

Loi  autorisant  le  (jouverneuient  à  prendre  des  mesures  relatives  à 
l'irUernement  des  allemands  et  aux  séquestre  de  leurs  biens  Si) 

.4/7V'7^' sur  rinternemeni  et  la  circulation  _ 81 

.4r/v7f' sur  le  séquestre  des  biens  allemands 8;{ 


—  323  — 

DESIGNATIONS  i*A«i^> 

Loi  fixant  les  conditions  «U'  nomination  des  jngr's  dans  lo*  difréirntr» 
li'ihnnaiix  ^^ 

Circulaire  prescrivant  que  les  (Joyens  de  1ère,  instance  viseront  en 
lieu  et  place  du  Iriliunalde  cituMnerce  les  livres  des  commerçants     87 

Liiste  des  maisons  allemandes  ^éqneslrées  

liéponae  du  (lonseil  d'Klat  au  messag^e  présidentiel  accompa|inanl 
l'Exposé  de  la  Situation  ^8 

Loi  étemlant  aux  Conseillers  d'Klal  les  disfienses,  priviliijfes  et  im- 
munités attribués  par  nos  lois  aux  membres  du  (]orps  lé;^islatit'  S9 

4r/'^;7^  du  CiMiseil  communal  de  l'ort-aii  Prince  ré^^lemenlant  la  cir- 
culati(»n  dans  les  cimetières  ..  *)0 

Circulaire  du  Département  de  l'Inléiieiir  i-ecommandant,  vu  la  mi- 
sère actuelle,  aux  (Conseils  communaux  de  ne  pas  créer  de  nou- 
velles chaiijes  pour  les  contribuables  92 

Echanue  de  félicitations  entre  Haïti  et  divers  (iouvernements  élr.'in- 
j^ers  à  piopos  de  son  entrée  dans  la  ituerre  '*<• 

Circulaire  du  Département  de  l'Intérieur  recommandant  aux  Com- 
munes d'avoir  un  Hudi^et  sincèrement  é  ]uilibré  ino 

Suite  de  la  liste  des  maisons  allemandes  séquestrées  DM 

Loi  (ixant  un  nouveau  Tarif  des  Téléiiraplies  terrtîstres 

Loi  ouvrant  au  transit  des  marcliaiidioes  éti'anjières  les  douanes  des 
chet's-lieux  d'arrondissements  !<'•» 

Transaction  sur  les  différentes  contestations  [»endantes  entre  le  tiou- 
vernement  Haïtien  et  la  Banque  Nationale  de  la  Uèp.  d'Haïti  lOr» 

Loi  de  sanction  de  la  dite  Transaction    D>^ 

Circulaire  du  Département  de  l'Intérieur  sur  le  recensement  de  la 
population        Di'.> 

Arrête  du  Président  de  la  Uépubliqne  relevant  de  leurs  tonctions  les 
ju^es  des  Tribunaux  civils  et  du  Tribunal  de  ("cassation  II- 

Loi  lixant  la  trailen),'nt  des  membres  et  du  personnel  <lii  Tribunal 
de  Cassation I  l-i 

^0/  instituant  les  Tribuuîiux  d'appel     .  Il-» 

Loi  orijanisani  le  Tribunal  de  Cassation  de  la  Képubliquc  1-^ 

/.y/ oipinisanl  les  tribunaux  de  la  Képublique      1-^- 

Circutaire  [irescrivant  un  [)ermis  pour  ceux  (jui  conduisent  des  ;nii- 
maux  li'» 

Loi  sanctionnant  I'  ccord  sur  la  nomination  du  Conseiller  linancier, 
du  Keceveur  Cénéral  —  Accord  y  annexé        I  i-'^* 

Loi  sanctionnant  l'Accord  sur  la  Cendarmerie.  —   Accord  y  annevé   118 

Arretf'  (le  nomination  des  juiies  du  Tribunal  de  Cassation  loi 

Arrêté  de  mise  à  la  retraite  tlu  juj^e  P.vscai.  Caiumtk  1"'"' 

Loi  sanctionnant  la  Convenlio:;  pour  la  création  al'Kcole  des  Scien- 
ces appliquées  d'une  Ecole  de  llàtimeiilel  d'une  Ecole  industrielle. 
—  Conv>'ntion  y  annexée  lôO 

Loi  créant  une  taxe  de  0,00  jtar  mètre  carré  et  par  jour  payable  [>ar 
ceux  qui  utilisent  la  voie  publique  D")l 

Loi  ouvrant  au  Département  <le  l'Intérieur  un  crédit  lO.tJOO  gourdes 
pour  subvjuiir  aux  victimes  de  l'incendie  du  10  Septembre lt>;j 

/■^j/w;j/^-/r/»7/M  de  rinsiallation  du  Tribunal  de  Cassation    .      JOi 


iii:si(;.\ATi().\s 


I'acks 


Itérrrl  proloiiiicjiiil  d'un  mois  la  Sos^imi    l(''i;isl;ili\ c   (iiivcric   le  1er. 

.liiiHel " '  \-\\ 

Lu  moditinni  l'art.  r)8  de  la  loi  du  ;{  Seplemitrc  l',ll:2  sur  l'aduiissidu 

des  él'"'ves  dans  les  lycées  177 

Loi  sanciionnanl  l'Accord  sur  la  uouiiiialidii  des  hii;éiiieurs  prévus 

par  la  (]ouveuli(Ui  du  M)  Sepleuihre  1',)!.")  (Accord  y  aniu?.\éj  I7S 

Hnjlcmnil  des  l'>(des  du  lîàliuienl  el  iiiduslricdle    |N:2 

Loi  uiodilicalive  de  celle  du  C)  Sepleuihrc!   lOlN   sur  le  Tribuual  de 

(^assalioii JHi 

.1/vv'Vr' déleruiiuaul   les    nouveaux    proi;rauiuies  el  plan  d'éludés  de 

rensei;;neuieul  secondaii'e.- -  (  Correspondance  éclianijée  )  KS'.I 

Loi  rapporlant  l'Arrèlé  du  lâ")  Juillel  l'.HO  instituant  une  Couiuiissioii 

pour  exei'cer  les  fonclifuis  de  la  (viiauilji-e  des  Coui|)tes  I'.)<S 

Arrrlr  nommant  Me.    (vO.\'STANri.\  I!r.\oit,    Secrétaire    d'Iùat    de    la 

Justice  el  des  (Cultes  ^00 

Co)jiuiinii(/iir  reclifiafit  un  article  (k'  la   lleviie    a  Haïti  Commerciale 

industrielle  \' ai^ric'tle  I) _ 

.lyvcVr  fixant  le  tarif  des  voilures  -^JOl 

Discours  du  Secrétaire  d'I^tal   de>  liidalions  l'Ah-ricures  à  l'occasioii 

du  ((  llaylian   Day  '^  20M 

Céirmonic  de  la  ré(uiverture  des  Trilinnaux  et  de  Fllaytiaii  Day  >.  !2()7 
Loi  pi'oroyeaut  celle  sur  les  im[)osilions  directes  pour  V\\\  lUKS-l"  :2I7 
Loi  proroijeaut  |)our  Tlùercice    ll)l,S-l V'IU  le  douziénu'  alloué  |)our 

le  mois  de  Septembre  l'.llS  :218 

/yo/ fixant   pour  le  'riliunal  d'Appel,  le   tarif  des  Irihiinaiix  de  1ère. 

instance  aui;menl(''  d;'  ôO  o  o 
L<ii   altrihuaiil    au    ;\laiiistiat    c(MUuninal    de    clia(|ue    commune  les 

fonctions  de  l'officier  dt;  l'Mtat  civil  ^•^l 

Loi  ti'anslëraut  à  Ouanaminthe  le  sièiic  du    Trilmiial  de  I"'  in>lance 

lie  la  juridiclutn  de  Kort-l.il)erlé  l^^âô 

Loi  fixant  le  tarif  du  papiiu-  limhré  à  eni|)!oyer  dans  les  li'ilinuaux  •i'±{') 
Arrrlr  autorisant  la  société  anonyme  ((Artihonite  Tradiui;  CiOmpanv»  "lilX 
Trlrfir/iiiuiU's   échani^és  enire    le    Pi-ésidenl   (aihain  el  le  l*résidenl 

d'Ilaïli  à  ritccasion  de  Tauniversaire  de  la  découverte  de  rAuu^ri(|ue  2:2U 
i:oiiiji/r-/rrulu  par  le  (Consul  d'Haïii  (l(i  l'Ilaytian  Day  à  New-Voi'k  '23^ 
Ar/r'/r  sui'  l'oriianisalion  du  DéparteuuMit  de  l'InsInuMion  |)ubli(|ue  238 
Loi  accoi'dant  au  Département  de  la  Jirsiiee  un  crédit  supplémenlaire 

de  (i.  ^.S<)7,(H) 2 il 

Avis  de  la  Secrélairerie  d'Klat  des  lielations  lùlériem'fvs  relatif  à  la 
réponse  du  Département  d'Mlal  à  Washiiii^ton  sui-  une  counnuni- 
cation  du  (louvernemeni  Auiricliien  212 

.t/7v7^'' convo{|uant  à  rextracu'dinaiie  pour  le  (>  .\ov.  le  (Conseil  d'Klat  2-i;{ 
Loi  fixant  à  (piel  m(uuent  les  droil.s  de  i^relle  doivent  être  perçus  2-i i 
Loi  fixantles  appointements  du  pei'S(Uinel  des  f.ycées  2i(i 

Loi  fixant  les  a[)poinlemenls  ilr^  Inspecteurs    liénéraux    et  des  Ins- 
pecteurs (les  lù'oles  2i7 
Ri'fllf)hciil  instituant  <\o<,  ci  nféreiices  pi''daj;()_i;i()ues  poui'  les  inslitu- 

leurs  '    '  248 

.f/wy»"' du  (ionseil  (•(unmunal  de  Pt-au-Pce     ridatif  au    receiisenuMit  24*.> 


—  32.-^  — 

DKSIGXATKKNS  I»a,;i.;s 

Lui  sur  la  li(|iiiilaliiiii  (|f>  iiiaisdiis  allciiianilt'.»  scqucsli-t'os  :2r>! 

Ijoi  iiislil,<aiil  tics  ie|>f<''st'iilanls    civile  ilii  INiiivoir  K.\t''ciilir  s<tiis   le 

lilrc  (le  «  Prélcls  ■>  :2.">fi 

l'nichiiiKiliiiii  (lu  Prt'sidt'ii/  de  la  l'i(''[>iii>li<|ii('  a  T occasion  de  la  si- 
jiiialiire  d.'  r.\iiiiislice  (  Il  Aov.   l'.llN  i  Téléi;raiiiiiies  écliaiii;«'s  à 

celle  occasion 2()() 

Mcssufic  du  l'résidenl  au  Conseil  d'iMal  à   l'occasion   de    l'oiverliire 

de  la  Session  exlraiM'dinaire.  -     Képonse  du  Conseil  d'Klal        i{\'.\ 

Leilir  du  Minislre  auiéiicain  à  l*oil-au-l'iinee  au  Secrélaire  (TKlal 
des  llelalions  Kxléiieures,  annoncani  la  unnl  de  Me.  Soi.on  knos. 
Knvoyé  Kxliaoïdinaiii'  cl  Minislre  Pléiii|)olenti,iire  d'Haïli  à 
Washiniilon  :2rif> 

Similaire  du  Secrélaire  d'Klal  de  la  Justice  l'elalive  au  Iraiisl'eil  au 
pênilencier  de  Porl-au-Piiin-e  d(  s  condamnés  ayani  inlerjelé  ap- 
pel de  leuis  ciuidaninalions  2()'.l 
Kunéiailles  de  Solon  Ménos                                                                          ^7! 
Loi  raltacliani  la  coniniiine  de  l'Anse  à  Kôleur,  au  point  de  vue  ju- 

diciaiie,  au  ressort  du  tribunal  de  1ère.  Instance  de  l'(ul-de-Pai\  :2TS 
Arirh'  déclarant  ennemie  la  maison   A.  von  SeckendorlV,  sise  à  .lac- 

mel Ti'.i 

Tt'Irf/iatiiiiics  i'c\yA\\'J.i'>  il  l'occasion  de  l'Armistice  :2Xt - 

C.DurciilinKs  relatives  à  la*  propriété  artisli(|ue  et  litiérjiire  —  aux  Imc- 
vels  d'invenlions,  patentes  de  dessin  et  modèles.  —  Décrtîl  de  rali- 
licalioii  ±M 

Loi  portant  fixation  du  llmlj^el  {W>   voies  {\\  moveiis   pour  rivxercice 

1918-171'.»  '  ->•.)•< 

Loi  portant  lixation  du  Kmliiel  des  dépenses  pour  I'Fa.  l'.)l<S-l'.M'.t     "i^YÀ 
Convcitlioii  r'elalive   aux  mar(|ues  de   f.ihi'iipu'    cl  de   commerce  — 

Décret  de  ratilicaiion  ;{()<) 

.4//7'7^'' dé>ane(tanl  rilôpilal  militaire  de  Sainl-Marc :}(l7 

-Ir/rVr  (rexiradilion  du  nomnit'  l'luli|»pe  A    S     llarris ;^0X 

Anrir  lixanl  les  conditions  de  la  lM|uidatiou  des  maisons  seipiestrées  HOV> 

.l/vv'V^' réorganisant  le  (]al)inel  313 

.\nrlr  instiliiaiil  dans  clhupie  conimuiii'    une  (laisse  des  écoles 
.ly/v'//"' ori;anisaiil  la  (lommission  locale  de  siirveillan-e  îles   éctdes      315 
Loi    (V.islinl    oldii;ali(Ui    aux    (lommiines  de  construire  des  maisons 
<réco!e  primaire  el  fiiévoyanl  des  moy.'ii^  à  celle  (in.  31^ 


I  IN  J)i:   I.A  TAliLK  i)i:s  .MAI]KIU:S. 


Poit-aii  Prince  —  Imprimerie  Nationale. 


I 


I