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BULLETIN
DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1917.
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PORT-AU-PRINCE
IMPRIVTERTE NATIONALE — DIRECTEUR EDG. CHENET.
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BULLETIN
DES LOIS ET ACTES
ANNÉB 1917.
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PORT-AU-PRINCE
IMPRIMERIE NATIONALE — DIRECTEUR EDG. CHENET.
1918
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1917.
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 103 de la Constitution et la Loi du 26 Septembre
1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de
peine ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les
droits des tiers réservés, si aucuns sont, aux individus sui-
vants : César Michel, condamné à un anetdemi d'emprison-
nement le 10 Février 1916 ; Charitable Vachon, condamné
à un an, le 7 Juin 1916 ; Pierresse Pierre condamné à deux
ans, le 8 Avril 1916 ; Dérilus Alphonse, condamné à un an,
le 7 Juillet 1916, Marie Victor, condamnée à six mois, le 4
Septembre 1916.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 30 Décem-
bre 1916, an 113ème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire clEtai de la Justice^
E. DORNÉVAL.
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'arlicle 103 de la Constitution et la Loi du 26 Septembre
1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de
peine ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête :
Aii.jle 1er. — Est cemmuée en travaux forcésà perpétuité,
la peine de mort prononcée par jugement du Tribunal crimi-
nel des Gonaïves contre le nommé Noël Docteur ; en quinze
ans de travaux forcés, lapeine destravaux forcés à perpétuité
prononcée par jugement du Tribunal criminel de Petit Goâve
contre le nommé Rkmilus Albert ; en une année et demie de
travaux forcés la peine de trois ans de travaux forcés pro-
noncée par jugement du Tribunal criminel de Port-au-Prince
contre le nommé Legrand Métellus ; en deux années de tra-
vaux forcés la peine de trois ans de travaux forcés prononcée
par jugement du Tribunal criminel de Nippes contre le nom-
mé Sainvilus DAvm.
Article 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Fait au Palais National de Port-au-Prince, le 30 Décembre
1916, an 113èm,\ de l'Indépendance,
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaîie d'Etat de taJustice^
E. DORNEVAL, av.
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 103 de la Constitution et la Loi du 26 Septembre
1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de
peine ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête :
Article 1er. — Est commuée en trois ans de travaux forcés,
la peine de cinq ans prononcée le 24 Mars 1916, contre le
nommé Henry Chrichlow : en deux ans et demi, celle de
trois ans prononcée le 29 Février 1916, contre le nommé Na
Joseph et en deux ans celle de trois ans prononcée le 7
Juillet 1916, contre le nommé Joseph Charles.
Article 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 30 Décem-
bre 1916, an 113ème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
E. DORNEVAL, av.
ARRÊTÉ
BARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA RÉPURLIQUE
Vu l'Arrêté en date du 4 Novembre 1916, instituant la Com-
mission chargée de déterminer, après vérification, la Dette
Flottante du 1er. Août 1911 au 31 Décembre 1915 ;
— 6 —
Considérant que nombre de porteurs d'effets publics n'ont
pas pu, à défaut de voies de communication et d'autres cir-
constances indépendantes de leur volonté, en faire le dépôt
dans le délai fixé par le dit Arrêté ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Arrêté et Arrête ce qui suit ;
Art. 1er. — Un dernier délai qui expirera le 'M Janvier
courant est accordé pour la présentation à la Commission de
la Dette Flottante des effets publics émis et non acquittés du
1er. Aoùtl911 au 31 Décembre 1915.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Janvier
1917, an 114ème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Far le Président :
Le Secrétaire dEiat des Finances,
Dr. Edmond HERAUX.
Port-au-Prince, le 4 Janvier 1917.
LE SECRÉTAIRE i.'ETAT AU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR.
Circulaire
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Civils
de la République,
Monsieur le Commissaire,
En vue d'assurer la commodilé et la rapidité des émarge-
ments au moment du vole, le Déiîartement vous invite à re-
commander aux Conseils communaux de votre juridiction
l'adoption immédiate de la mesure suivante :
Dans les Communes où il y auradeux ou plusieurs bureaux
de vote, au lieu de remettre une copie entière du registre
d'inscription à cbaque bureau, il paraît plus simple et plus
expéditif de ne dresser, pour chaque bureau, que des listes
d'émargements comportant huit cents noms auxquels il sera
ajouté, le cas échéant, une partie de la fraction de moins de
quatre cents électeurs dont il est parlé à l'article 1er , 2e ali-
néa, du Décret du 15 Décembre 1916, cette fraction devant
être divisée, en parties égales, à une unité près, et répartie
sur la liste de chaque bureau.
Par exemple, si dans une Commune, il y a seize cents élec-
teursinscrits, deux listesd'émargements seront dressées, l'une
comportant les noms des électeurs inscrits sous les Nos. 1 à
800, et l'autre ceux des électeurs ayant les Nos. 801 à 1600.
Si le nombre des inscrits s'élevait à un chiffre comme 1750
ou 1753, la première liste devrait comprendre les noms des
électeurs inscrits sous les Nos. 1 à 875 ou 877, et l'autre ceux
des électeurs numérotés de 87o ou 877 à 1750 ou 1753. Vote-
ront donc ainsi dans le premier bureau 875 ou 877 électeurs
et dans le deuxième 875 ou 876.
Si le nombre des électeurs inscrits s'élevait à plus de 1200
et à moins de 1600, ceux du numéro 666 au No. 1330, ce nom-
bre devrait être divisé en parties égales et réparti sur les
deux bureaux prescrits dans ce cas Supposez 1330 électeurs
inscrits, chaque liste d'émargements devrait comporter 665
noms, la première partant du No 1 au No. 665 et la seconde
du numéro 666 au n' 13^<0.
La répartition des électeurs pour chaque bureau se faisant
sur cette base rendra beaucoup plus aisé l'exercice du droit
de vote en même temps qu'elle facilitera le travail de con-
trôle du bureau électoral.
Les listes d'émargements, dûment certifiées par le Conseil
communal, seront remises au président du bureau vinglquatre
heures au moins avant l'ouverture du scrutin.
Le Conseil communal, par des avis ou des placards affi-
chés, trois jours au moins avant la date fixée ])our la tenue
des Assemblées primaires, fera connaîtreaux électeurs à quels
bureaux ils doivent se présenter pour voter. Ces avis ou pla-
cards peuvent être ainsi libellés :
Conseil Communal de
Elections des 15 et 16 Janvier 1917.
Les électeurs, porteurs de cartes numérotées 1 à voteront
au premier (2e ou 3e) bureau installe à rue
Le scrutin sera ouvert à sept heures précises du matin.
Ces avis seront également affichés et d'une manière très vi-
sible à la principale porte de chaque bureau électoral.
— 8 —
Vous prendrez les dispositions nécessaires, comme je vous
l'ai déjà prescrit, pour que tous les bureaux électoraux de votre
juridiction soient présents à leurs postes respectifs dès six
heures et demie du matin au plus tard.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma par-
faite considération.
Sténio VINCENT.
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Considérant que, en raison de la situation exceptionnelle
créée par le renvoi des Chambres Législatives et de l'obliga-
tion où se trouve le Pouvoir Exécutif d'assurer le fonctionne-
ment des rouages administratifs, — éléments essentiels de la
vie nationale, il y a lieu d'adopter une base pour les recettes
et les dépenses publiques ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et de
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; *
A Arrêté et Arrête ce qui suit :
Art. 1er — Des crédits sont ouverts aux Départements mi-
nistériels pour le deuxième trimestre de l'Exercice 1916-1917,
apperts les tableaux ci-annexés, jusqu'à concurrence de :
Gourdes Or
Relations Extérieures 12.060 31 744,55
Finances etCommerce - 209.916 12.940,94
Intérieur _ _ 179.761,24 223 483,85
Travauxjpublics 60.957 72.424,98
Agriculture 12.630 306
Justice 237.622,47 1.500
Instruction publique 419.495.88 8 022,24
Cultes „ „ 10.320 15 571.87 1 2
Art. 2. — Il sera pourvu aux crédits ci-dessus mentionnés
par les recettes indiquées sous la rubrique « Impôts Divers »
et déterminées au Budget des Voies et Moyens de l'Exercice
- 9 —
19l4-191o, Chap. 15, sect. 2 et Chap, 17, section 15 iiicUisive-
ment
Art 3. — Les différentes dispositions prévues aux articles
3 et 4, 6 à 29 de la loi du 26 Novembre 1914, portant fixation
des dépenses de l'Exercice 1914-1915 sont et demeurent pro-
rogées pour l'Exercice 1916-1917.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier
1917, an llle de Tlndépendance.
DARTIGUENAYE,
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Dr. Edmond HÉRAUX.
Le Secrétaire d'Etat de ^Intérieur et des Travaux pubtics,
Sténio VINCENT.
Le Secrétaire d'Etat des Rctaiions Exicricurcs et des Cultes,
Louis BORNO,
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique,
A. FRANÇOIS.
Le Secrétaire d'Etat de la Justici et de l'Agriculture,
E. DORNÉVAL, av.
ARRÊTÉ
DARTIGUENAYE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE '
Considérant que le Conseil Communal das Caycs qui avait
été suspendu a démissionné ;
De l'avis du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Arrête ;
- 10 —
Art. 1er. — Les électeurs de la Commune des Cayes sont
convoqués le 16 Janvier courant pour élire un nouveau Con-
seil
Art- 2. — Le présent arrêté sera im!)rimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de i Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier
1917, an 114ème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président:
Le Secrétaire cVElvit de l'Intérieur,
Sténio VINCENT.
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA PiÉPUBLIQUE
Vu l'article 103 de la Constitution et la Loi du 26 Septem-
bre 1860 sur le droit de grâce et de commutation de peine;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat, de la Justice,
Arrête :
Art. 1er. — Est commuée en travaux forcés à perpétuité, la
peine de mort prononcée contre le nommé Servius D'Août,
par jugement en date du 5 Décembre 1913 du Tribunal crimi-
nel de Saint-Marc
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Fait au Palais National de Port-au-Prince, le 4 Janvier 1917,
an 114ème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Pi'é:?ident :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
E. DORNÉVAL, av.
. 11 —
Port-au-Prince, le 24 Janvier 1917.
ARRÊTÉ
Le Secrktaire d'Etat au Département de l'Intérieur
Considérant que pour faciliter les rapports entre les pays,
la mesure a été prise, dans une conférence Internationale,
d'adopter, an lieu de l'heure locale, basée sur le passage
du Soleil au Méridien, l'heure du fuseau auquel on appartient;
Considérant que, vu la haute utilité publique d'une pareille
mesure, la République d'Haiti ne peut qu'y adhérer ;
Considérant que la République d'Haiti appartient au cin-
quième fuseau, respectivement à celui du soixante quinzième
méridien, à partir de Greenwich ;
Considérant que la différence entre notre heure locale et
celle du soixante-quinzième méridien est assez petite pour
qu'on puisse adopter le changement sans embarras : notre
heure locale étant à retarder seulement de dix minutes tren-
te-neuf secondes.
Arrête :
Art. 1er - - A partir du mercredi vingt-quatre .ïanvier cou-
rant, l'heure de la République d'Haiti sera celle du soixante-
quinzième méridien
Le premier coup de l'Angelus de midi donné, ce jour, à la
Basilique Notre-Dame signalera l'entrée en application de la
nouvelle heure.
Art. 2 — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des
Magistrats Communaux de la République.
Donné à la Secrélairerie d'Etat de l'Intérieur les jour, mois
et an que dessus.
Stenio VINCENT.
— 12 —
ARRÊTÉ
, , , an
DARTIGUENAVE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 97 de la Constitution ;
Vu l'article 8 de la loi du 13 Septembre 1894 sur la mise à
la retraite des Magistrats ;
Considérant que le citoyen Arnil St. Rome, Juge au Tribu-
nal civil de Port-au-Prince, a demandé à bénificier des dis-
positions du dit article ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT .*
Art. 1er — Est admis h la retraite le citoyen Arnil St. Rome,
Juge au Tribunal civil de Tort-au-Prince.
Art. 2. — Une pension de cent gourdes lui sera, à partir d-e
la date du présent arrêté, payée mensuellement selon le vœu
de Tarticle 10 de la^loi du 14 Septembre 1894, modifiée par
la loi du 28 Septembre 1898.
Art. 3 — Cette pension sera inscrite au Grand Livre des
pensions li viles tenu à la Secrétairerie d'P'.tat des Finances,
pour extrait en être délivré conformément à l'article 26 de la
loi sur les pensions civiles.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 29 Janvier
1917, an 114e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
LeSecrétaire d'Etat de la Justice,
E. DORNEVAL, au.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Dr. Edmond HÉRAUX.
— 13 —
SEGRÉTAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES.
Le 25 Janvier coiiranf, une partie de TEscadre américaine
de l'Atlantique, sous le commandement de Monsieur L'Ami-
ral A T. Mayo, prit mouillage dans la baie de Port-au-Prince
un peu avant 8 heures du matin.
Après rechange des saints d'usage, l'Amiral Mwo. (Com-
mandant en Chef, accompagné du Vice-Amiral D. W. Cofïman.
des Contre Amiraux A. F, Fechteler, Albei t Gleaves, H 0.
Uunn, T. S Rodgers et d'une vingtaine d'Ofiiciers, se rendit à
terre pour faire visite à Son Excellence le Président de hi Ré
publique.
Salué à son arrivée au Quai, au nom du Chef de l'Etat par
Monsieur Léon Déjean, chef de Bureau au Département des
Relations Extérieures, accompagné d'un Officier d'Ordonnan-
ce, et ensuite, au nom de la ville de Port-au-Prince, par le
Dr. Auguste Lechaud, Magistrat Communal de la Capitale,
l'Amiral Mayo et sa suite se rendirent à la Légation des
Etats-Unis d'Amérique où, à 9 heures 45, Monsieur .Iules Li-
zaire, chef du Cérémonial, alla les chercher pour les conduire
au Palais National.
A 10 heures, le cortège arriva au Palais. Dans le landau
présidentiel, escorté de six aides de camp, avaient pris place
Son Excellence Monsieur A. Bailly Blanchard, Envoyé Extra-
ordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis, l'Amiral
Mayo et le chef du Cérémonial. Venaient ensuite les Officiers
Généraux et Supérieurs de la Flotte, au nombre de 21.
Immédiatement admis en présence du Chef de l'Etat, en-
touré des Membres du Gouvernement des représentants des
différents Corps de l'Etat, nos éminents visiteurs furent pré-
sentés à Son Excellence le Président de la République par
Monsieur le Ministre des, Etats-Unis.
L'Amiral Mayo s'adressa en ces termes au Président de la
République :
(Traduction)
« Excellence,
(n J'apprécie très hautement, à l'occasion de ma première
visite à la Capitale de votre beau pays, l'honneur d'être reçu
par le Premier Magistrat de la Nation.
«J'apprécie le fait que celte réception n'est rien moins qu'une
expression de la continuité des cordiales relations et des sen-
timents d'interdépendance commerciale qui ont toujours existé
— 14 —
entre la République d'Haïti et les Etats-Unis; et, bien que la
visite de la Flotte ne soit en elle-même qu'une étape amicale
et passagère, je suis sûr que le peuple des I'>tals-Uuis sera très
satisfait si cette visite n'est considérée par la Nation Haïtienne
que comme une nouvelle manifestation de 1 intérêt continu
que prenne les Etats-Unis au bien-être, à la prospérité et à
la sécurité de la République d'Haïti.
€ Encore une fois, je remercie Votre Excellence, au nom
de la Flotte, de cette très cordiale réception. »
Le Président répondit :
« Monsieur l'amiral,
« C'est vraiment pour mon Gouvernement un très grand
plaisir de recevoir votre visite et celle de la Flotte de l'Atlantique
(( Nous y trouvons une marque de la haute bienveillance
de Monsieur le Président Wilson et une mission symbolisant
l'union franche et cordiale qui existe entre le Gouvernement
des Etats-Unis et le Gouvernement d'Haiti
« Le peuple haïtien tout entier s'associe au Gouvernement
pour se réjouir de votre présence ; il y voit, j'en suis persua-
dé, un amical appel à la paix, à la concorde, au travail, afin
de marcher d'un pas ferme et sur, avec le concours du peu-
ple américain, vers un avenir de progrès et de prospérité.
« Je salue votre venue parmi nous, INIonsieur l'Amiral, en
souhaitant que vous ayez à retenir de votre court séjour à
Port-au-Prince le cordial et inaltérable souvenir que nous en
garderons nous-mêmes. »
Puis s'engagea une conversation générale des plus animées
au cours de laquelle furent échangées les assurances les plus
cordiales et les plus sympathiques. Ges assurances furent re-
nouvelées de la façon la plus heureuse lorsque, au Champa-
gne, Son Excellence le Président leva son verre en l'honneur
du Commandant en Chef de laFlotte del'Atlantique.Peuapiès
nos visiteurs étaient reconduits à la Légation avec le même
cérémonial qu'à l'arrivée.
Les honneurs étaient rendus par la Gendarmerie d'Haiti
Ail heures 15, Son Excellence Mr. Louis Borno, Secrétaire
d'Etal des Relations Extérieures, se rendit à bord du Cuiras.sé
« Pennsylvania » pour retourner la visite faite à Monsieur le
Président de la République.
A 1 heure, la Légation des Etats-Unis, recevait à déjeuner
en l'honneur deTAmirah assisté du hautr^tat-major delà flotte.
Prenaient part a ce banquet, Mr, le Président, les membres
du Cabinet, le président du conseil d'Etat et le chef du céré-
monial.
— 15 —
Parmi les noml)rciises manifestations de sympathie auji-
qiielies donna lieu la présence de l'Escadre américaine, ma-
nifestations qui, tant de la partde noshôtes q.ie decelle de la
population de Port-au-Prince, revêtirent le caractère de la plus
franche cordialité, il y a lieu de noter, d'une façon spéciale,
la réception faite, au Polo Club, aux OfficiiM-s de la Flotte
par le Général Commandant la Brigarde et les Officiers de
l'Occupation,— réception à laquelle assistaient Son Excellence
le Président et les membres du Cabinet
A 7 heures 30 du soir. Son Excellence Monsieur le Prési-
dent de la République offrit à l'Amiral Mayo, au Palais Na-
tional, un banquet auquel avaient été conviés Monsieur le Mi-
nistre des Etats-Unis, les hauts ofiiciers de la Flotte, ainsi que
les chefs de nos principales administrations publiques.
Cette agréable journée fut clôturée par un bal brillaut of-
fert à l'escadre par les Officiers de la Gendarmerie d'Haiti,
dans l'une des vastes salles du Palais en construction L'es-
cadre y concourut de son côté par une illuminacion splendide
qui fut un véritable si)cclacle de féerie.
Le lendemain 20, le Gouvernement recevait la visite de Son
Excellence Monsieur Franklin D. Roosevelt, Sous-Secrétaire
re d'Etat au Département de la Marine des Etats-Unis, et du
Major-Général Georges Barnett Commandant de l'Infanterie
de Marine des Etals-Unis.
Le même cérémonial de la veille fut renouvelé, c'est-à-dire
que, accueilli au débarcadère, au nom du Chef de l'Etal, par
Monsieur Léon Déjean, escorté de six aides de camp, 'cl par
Monsieur le Docteur Aug. Lechaud au nom de l'Edilité de la
Capitale, Son Excellence Monsieur le Sous-Secrélaire d'Etat
accompagné de Son Excellence Monsieur A. Bailly-Blanchard
du Major-Général Georges Barnett et des distingués fonction-
naires américains qui les accompagnaient, se rendit à la Lé-
gation des Etats-Unis où, à 10 heures 15, alla le chercher; le
chef du cérémonial, escorté de 6 officiers de la Maison mili-
taire du Président; pour le conduire au Palais National.
Présenté au Chef de l'Etat par Son Excellence le Ministre
des Etats-Unis, Monsieur Franklin D. Roosevelt s'exprima en
ces termes, en s'adressant à Monsieur le Président :
Traduction.
« C'est avec un sincère plaisir que je suis venu dans la Ré-
publique d'Haiti. Plusienr'î foi*; aunaravant. j'ai vu. de la mer
vos montagnes bleues, et j'ai désiré de connaître davantage
Yotie peuple et votre terre souriante. Je considère comme un
grand privilège de vous faire visite en ce moment et j'envi-
— 16 —
safïe avec intérêt le voyage que je me propose de faire d'ici
au Cap-Haïtien. Veuillez croire que le peuple des Etats-Unis
s'intéresse vivement au bien-être de votre pays et espère que
les liens d'amitié, de paix et vraie liberté deviendront à l'ave-
nir encore plus étroits entre les Etats-Unis et la République
d'Haiti.
« Je suis particulièrement heureux de pouvoir être ici au
moment où la Flotte x\méricaine vous fait une visite decour-
loisie et je veux vous remercier de la cordiale réception que
vous lui avez faite. Elle apprécie hautement les expressions
de votre bienveillance et emportera les plus agréables souve-
nirs du peuple souverain d'Haiti. »
Son Excellence le Président répondit :
« Monsieur le Sous-Secrétaire d'Etai de la Marine,
« Nous nous réjouissons de votre aimable visite. Je suis
particulièrement heureuxde saluer votreprésence parmi nous,
à l'heure même où nous visite la Flotte de l'Atlantique, comme
un haut fait desliné à mettre solennellement le sceau aux rap-
ports de cordialité entre les Etats-Unis et Haïti
« Grâce aux Etats-Unis, notre Pays, qui vous a apparu dans
sa beauté souriante, est arraché aux révolutionnaires qui doi-
ventfaire leur deuil des désordres passés Nous pouvonsdésor-
mais monter en toute sécurité vers une ère de réelle prospérité.
« Nous garderons le plus précieux, le plus agréable souve-
nir de votre visite, de celle de l'Amiral Mayo et de la Flotte
de l'Atlantique. »
L'entretien qui suivit ne fut pas moins cordial que celui de
la veille, permettant d'augurer de la plus heureuse façon de
l'avenir des excellentes relations établies entre les deux Pays.
Reconduit à la Légation avec le même cérémonial. Son
Excellence Monsieur Franklin D.Roosvelt recevaitvers onze
heures la visite de Son Excellence Monsieur Louis Rorno,
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures qui lui portail les
compliments du Président de la République et de son Gou-
vernement.
A midi, la Revue de la Gendarmerie d'Haiti réunissait à la
Tribune du Champ de Mars le Gouvernement et ses Hôtes
éminents.
A 1 heure de l'après-midi l'Amiral Mayo offrait un banquet
à Son Excellence le Président de la République et à son Gou-
vernement à bord du Cuirassé Pennsylvania.
A l'Arrivée et au départ du Chef de l'Etat une impression-
nante salve fut tirée en son honneur par toute la Flotte.
— 17 —
Au cours du déjeuner, le Président de la République eut
l'agréable surprise de recevoir de l'Amiral Caperton, Com-
mandant de la division du « Pacifique, » un sans fil ainsi tra-
duit :
« Je vous félicite, vous et la République d'Haïti à l'occasion
du résultat heureux des Récentes élections et souhaite au Pays
une prospérité continuelle. Avec mes sentiments personnels
les meilleurs pour vous et tous mes am's. »
Par la même voie, le Président de la Répu)lique tint à re-
mercier l'Amiral Capehtcn, de sa très gracieuse attention et
lui dit à quel point il était touché des sentim3 its exprimés et
des souhaits adressés au Pays.
A cinq heures, l'Escadre de l'Atlantique s'éloigna't, laissant
le plus sympathique souvenir de son trop court séjour parmi
nous.
Le soir du même jour, le Gai. Buttler, Chef de la Gendar-
merie d'Haïti, offrit un banquet en l'honneur de Mr. Fran-
klin 1). RoosEVEi/r, Sous Secrétaire d'Etat delà Marine, et de
Mr. George Barnett, Major Gai. Ct. l'Infanterie de Marine
des E. U.
Le 27, la Gendarmerie d'Haïti fut passée en revue pa; le
Général George Barnett.
A la suite de cette revue le Major Général Barnett fut reçu
au Palois de la Présidence.
Puis, Mr. Louis Borno, Secrétaire d'Etat des Relations Ex-
térieures,adressa à notre MinistreàWashington le télégramme
suivant :
« Veuillez exprimer au Gouvernement des Etats-Unis la vi-
ve satisfaction qu'éprouve le Gouvernement Haïtien de la visi-
te l'Amiral Mayo à la tète de la Flotte de l'Atlantique.
< Le Gouvernement est très sensible à cette splen li le et
cordial manifestation qui lui permet d'envisager une f jis de
plus, de la manière la plus heureuse, le développement des
relations amicales entre les deux Pays. »
Avec sa bonne grâce habituelles. E.Mr. Bailly Blanchard
tint à réunir une dernière fois, S E. le Président de la Répu-
blique et son Cabinet ainsi que Mr. Franklin D. Rdosevelt
et sa suite, en un banquet qu'il offrit à la Légation d3S E. U.,
le dimanche 28, à 1 heure de l'après-midi.
-^ 18 —
SECRÉTAIREIUE D'ETAT DES UELATIONS EXTÉRIEURES.
■ Légation
OF THE UNITED STATES Porl-au-Pi'ince, Haili, Februaii 4, lOH.
OF AMERICA
M' Minister,
I am instructed by the Secretary of State to notify Yoiir Ex-
cellency's Government that the United States, in vievv of the
récent anouncement of the German Government of its inten-
tion to renew indiscriminate submnrine warfare, hns no alter-
native but to pursue the course hiid down in ils note to the
German Government on April eii^hteen, nincteen sixteen It
will therefore recall the American Ambassador and bis suite at
Berbn and will forthwith deliver to the German Ambassador
at Washington passports for him and bis suite.
I am also directed to say that the Président is reluctant to
believe that German vessels will actually carry ont the threats
made against neutral commerce, but, if it is doue, the Prési-
dent will ask from Congress authority to use the national
power to protect American citizens engaged in peaceable and
lawful errads on the high seas. The course may succeed and
is, in the view of the Président, in entire conformity with the
principles enunciated by him in bis adress to the Senate on
January twelfth, and that he therefore believes that it will
make for the peace of the world if the other neutral powers
can fmd it possible to take similar action to that taken by the
Government of the United States.
Be pleased to accept, M"" Minister, the assurance of my hi.^li
considération.
His Excellency
M'" Louis Borno
Minister of foret gn Aff'airs,
Port-au-Prince.
(S.) A. Bailly-BLANCHARD
American Minister.
~ 19 —
Copie-Traduction.
Légation des Etats-Unis
d'Amérique Poit-aii-Prince, le 4 Février 1017.
Monsieur le Ministre,
J'ai des instructions du Secrétpire d'Etat de notifier au Gou-
vernement de Votre Excellence que le Gouvernement des
Etats-Unis, en vue du récent avis du Gouvernement alle-
mand de son intention de renouveler sans distinction la guerre
sous-marine, n'a pas d'autre alternative que de poursuivre la
voie indiquée dans sa note au Gouvernemeut allemand du 18
Avril 1916 En conséquence, il rappellera l'Ambassadeur amé-
ricain et sa suite à Berlin et remettra immédiatement à l'Am-
bassadeur allemand à ^Yashington des passeports pour lui et
sa suite.
Je suis aussi cliargé de dire que le Président ne se décide
pas à croire que les vaisseaux allemands exécutent réellement
les menaces qui sont faites contre le commerce neutre; mais
que, si cela s'effectue, le Président demandera au Cougrès
l'autorisation d'employer la puissance nationale à la protec-
tion des citoyens américains engagés dans des entreprises
pacifiques et légales sur les hautes mers. Cette mesure peut
aboutir et est, dans l'opinion du Président, entièrement con-
forme aux principes énoncés par lui dans son adresse au Sénat
le 12 Janvier; il croit donc que cela servira la paix du monde
si les autres Puissances neutres peuvent trouver possible de
prendre une attitude semblable à celle prise par le Gouverne-
ment des Etats-Unis
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma
haute considération.
(Signé) A. Bailly BLANCHARD.
Ministre Américain.
Son Excellence
Monsieur Louis Borno
Minintre des Relations Ed'têvieures
Port-au-Prince.
— 20 —
Port-au-Prince, le 6 Février 1917.
Monsieur le Ministre,
L'imporlanle comniunicalion que Votre Excellence, au nom
de son Gouvernement, a jugé devoir me remettre en personne,
le Dimanche 4 Février courant, a été soumise au Conseil des
Secrétaires d'Etat. Les termes en ont été soigneusement pesés;
la situation qu'ils déterminent a été pleinement examinée.
Le Gouvernement Haïtien noie que, malgré la rupture des
relations entre les Etats-Unis et rAllemagne, le Président des
Etats-Unis « ne se décide pas à croire que les vaisseaux alle-
« mands exécutent réellement les menaces qui sont faites
« contre le commerce neutre; mais que, si cela s'effectue, le
« Président demandera au Congrès l'autorisation d'employer
« la puissance nationale pour la protection des citoyens amé-
« ricains. »
En présence de ces graves éventualités, le Gouvernement
Haïtien, obligé de sauvegarder les intérêts de la Nation, disi-
reux de servir la paix du monde et d'apporter sa sincère
contribution à tout ce qui sera tenté pour hâter la fin de
la catastroi)he qui afllige l'humanité depuis bientôt trois ans,
est entièrement disposé, suivant ra])pel adressé par les Etals-
Unis aux Puissances neutres à adopter, dans les formes et
conditions tracées par là Constitution Nationale telle altitude
que déterminera le développement des nouveaux événements
et qui sera nécessaire pour arriver le plus tôt possible, à ces
fins supérieures.
En vous priant de transmettre au Gouvernement américain
toute la sympathie du Gouvernement d'Haïti dans les actuelles
conjonctures je renouvelle à Votre Excellence, Monsieur le
Ministre, l'expression de ma haute considération.
Louis BORNO.
Son Excellence
M"" Arthur Bailly Blanchard
Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire
des Etats-Unis d'Amérique
Port-au-Prince.
- 21 —
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etatdes Finances et du Com-
merce ; et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête ;
Art. 1er.— Est avtorisée la Sociétéanonyme formée à Port-
au-Prince sous la dénomination de « Compagnie Haïtienne
DE Pétrole » par acte public, en date du 12 Janvier 1917.
Art. 2.- Est approuvé l'acte constitutif de la dite Société
passé au rapport de Me. Louis Etienne Edmond Oriol et son
collègue, notaires à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1917.
Art. 3 — La présente autorisation n'aura de force qu'à la
condition que la taxe dont il est question dans les articles 5
et 6 de la loi du 13 Septembre 1906 soit considérée non comme
la taxe existante en 1906, mais comme celle existant actuelle-
ment et qu'elle soit payée sur toute la quantité de pétrole
lampant fabriqué par la raffinerie.
Faute par le concessionnaire de commencer dans le délai
d'une année les travaux stipulés dans son contrat, il renonce
d'ores et déjà au bénéfice dudit contrat
Art 4 — La présente autorisation pourra être révoquée en
cas de violation des lois ou non exécution dudit acte cons-
titutif et des statuts approuvés sans préjudice des dommages
intérêts envers les tiers.
Art. 5. — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce
est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé
et exécuté
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Février
1917, an 114ème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Far le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances,
D' Edmond HÉRAUX.
— 22 —
Pardevant Louis Etienne Edmond Oriol et son collègue,
notaires à Port-au-Prince ( Haïti ) soussignés,
Sont comparus :
Monsieur Edmond Roumain propriétaire, concessionnaire de
la Raffinerie de Pétrole autorisée par la Loi-Contrat du treize
Septembre mil neuf cent six, promulguée au Moniteur N"* 83
et 84 des dix sept et vingt Octobre mil neuf cent six.
Monsieur L. Gentil Tippenhauer, ingénieur.
Monsieur Hans Carl Staude, Banquier,
Tous demeurant à Port-au-Prince,
Lesquels, par ces présentes, ont déclaré fonder, en vertu de
l'article 13 de la Loi-Contrat sus-viséedu treize Septembre mil
neuf cent six, une Société anonyme haïtienne sous les con-
ditions suivantes :
Art 1". — Le nom de la Société est :
<r Compagnie Haïtienne de Pétrole ».
Art. 2. — Le but de la Société est :
lo. D'explorer, d'exploiter, de raffirncr du pétrole en Haïti,
ainsi que tous i)r&duits provenant de pétrole, de fabriquer du
savon et des bougies, et d'une manière générale, exercer tous
les droits et avantages résultant de la Loi-Contrat du treize
Septembre mil neuf cent six;
2o Ue vendre les produits bruts ou manufacturés de l'ex-
ploitation et les appareils utilisés pour leur consommation;
3o D'acquérir toute concession relative aux objets sus-énu-
méré?.
Monsieur Edmond Roumain, par le présent, déclare qu'il a
apporté à laSociété la sus-dite concession du treize Septembre
mil neuf cent six, ainsi que tous ses droits y contenus
Art. 3. — Cette Société est fondée au Capital de Cent mille
dollars ( P. 100 000 ) qui pourra être augmenté suivant les
besoins de la Société et en se conformant aux prescriptions de
ses Statuts.
Ce capital est représenté par mille actions ( 1.000 ) de cent
dollars ( P 100^ chacune. Ces actions appartiennent à Mon-
sieur Edmond Roumain qui pourra en disposer à son gré.
Art. 4. - La Société a son siège princi|)al à Port-au-Prince
Elle peut aussi avoirdes bureaux à New-York et en tout autre
lieu que le Conseil d'Administration pourrait désigner.
Art 5 — La Société aura pour durée celle de la concession
sus-parlée du treize Septembre mil neuf cent six. Néanmoins
— 23 —
elle pourra être dissoute par une décision de l'Assemblée
Générale des actionnaires prise dans les conditions prévues
aux Statuts
Art. 6 — LACoMPAGNiEHAiTiENNEde Pétrole sera admini*:-
trée par un Conseil d'Administration, Le nombre des admi-
nistrateurs de la Société sera prévu par les Statuts.
Le présent acte de constitution ainsi que les Statuts annexés
à la minute des présentes, seront soumis conformément à l'ar-
ticle 37 du code de Commerce au Président delà République,
et son acte d'approbation et d'autorisation demeurera annexé
à la minute des présentes.
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile
en leur demeure sus-indiquée.
Dont acte :
Fait et passsé à Port-au-Prince, en l'étude, ce douze Janvier
mil neuf cent dix sept.
Et après lecture, les parties ont signé avec les notaires
( Signé ) H G Staude, Ed. Roumain, Gentil Tippenhauer.
Charles MiLLERY et Ed. Oricl, notaires, ce dernier dépositaire
de la minute ensuite de laquelle est écrit : Enregistré cà Port-
au-Prince, le treize Janvier mil neuf cent dix sept folio 405-
400 Ro case 4207 du Registre F. No. 4 des actes civils. Perçu
droit fixe, une gourde Le Directeur I^riiicipal de l'Enregistre-
ment Signé : Em. Gabriel Augustin, Vu .• par autorisation du
Contrôleur ( signé ) Cyrus Saurel. Un renvoi en marge bon.
1ère. Expédition Collationné,
Ed. ORIOL.
STATUTS
DE LA
COMPAGIVIE HAITIE]V\E DE PÉTROLE
FORMATION ET ORJET DE LA SOCIETE
Art. 1er — En vertu de l'article 13 de la Loi-Contrat du 13
Septembre 1906, il est formé entre les soussignés :
— 24 —
Monsieur Edmond Roumain, propriétaire, concessionnaire
de la Raffinerie de Pétrole autorisée par la loi sus-visée,
Monsieur L. Gentil Tippenhauer ingénieur,
Monsieur Hans Carl Staude, Banquier,
Tous demeurant à Port-au-Prince,
Et tous ceuxqui deviendront propriétaires des actions qui
seront émises en vertu des présents statuts, une Société Ano-
nyme.
NOM
Art. 2. — Cette Société prend la dénomination de Compagnie
Haitienne de Pétrole.
BUREAUX
Art. 3.— L'établissement* principal et le siège social de la
f on^pagnie s;ront situés à Port-au-Prince, République d'Haïti;
elle pourra également avoir un bureau dans la ville de New-
York et en tout autre lieu que le Conseil d'Administration
pourrait désigner ou que nécessiteraient les affaires de la
Compagnie.
FONDS SOCIAL — ACTIONS
Art. 4 — Le fonds social se compose de mille actions de
Cent dollars ( 100 J chacune, donnant droit chacune à un milr
lième de l'actif social et de ses |)roduits
Art 5. — Les titres d'actions sont extraits d'un registre à
souche et signés par deux des administrateurs.
Art. 6.- - Chaque action donne droit à un dividende pro-
portionnel prissurles bénéfices réaliséset qui est réparti, quand
il y a lieu aux époques fixées par le Conseil d'Administration.
Art. 7. — Les actions sont nominatives ou au porteur. Tout
propriétaire d'action aura la faculté de convertir les titres au
porteur en titres nominatifs et réciproquement.
Art. 8.— Les actions nominatives sont transmissibles par
un transfert sur un registre tenu à cet effet, signé parle cédant
et le concessionnaireet l'un desadministrateurs. Le titre con-
tiendra la mention du transfert.
La cession des actions au porteur s'opère par la simple
tradition du titre
Art. 9,-- Toute act on est indivisible à l'égard de la Société.
Tous les copropriétaires indivis dune action sont tenus de se
faire représenter auprès de la Société par une seule et même
personne.
Art. 10 — Les héritiers ou ayants-cause d'un actionnaire ne
pourront, sous aucun prétexte, faire apposer les scellés, for-
mer aucune opposition, exiger aucun inventaire, s'inmiscer
— 25 —
en aucune manière dans l'Administration de la Socié'é; ils
devront s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibé-
rations de rAsseml)lée générale.
Art. Il — En cas de perte d'un titre, la Société ne peut-
être tenue d'en délivrer un nouveau que moyennant caution.
Le nouveau titre sera délivré seulement après que la décla-
ration de perte indiquant le numéro de l'action adirée aura
été insérée pendant un mois dans le « Moniteur ».
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Art. 12. -La Société est régie par un Conseil d'Administra-
tion de sept membres, composé pendant les trois premières
années des comparants qui auront continué à résider à Port-
au-Prince, et quine pourraient être révoqués par l'Assemblée
Générale que pour cause légitime et de quatre autres mem-
bres qui seront désigiiéspar l'Assemblée Générale des Action-
naires dans le cours de la première année.
Après les trois premières années, le Conseil d'Adminis-
tration sera élu tous les ans pour une période d'une année,
par l'Assemblée Générale des Actionnaires.
Art 13. — L'Administrateur empêché momentanément de
participer aux réunions du Conseil peut djnner pouvoir de
l'y représenter.
Art 14. En cas de démission, décès ou empêchement for-
mel autre qu'un cas de maladie ou de voyage d'un membre
du Conseil d'Administration, il est remplacé par l'Assemblée
Générale la plus prochaine
Le nouvel Administrateur sera nommé pour le temps seu-
lement que devait durer les fonctions de celui qu'il remplace.
Si le nombre des Administrateurs se trouvait réduit au-
dessous de trois dans l'intervalle de deux Assemblées Géné-
rales, il serait pourvu provisoirement, par le Conseil d'Ad
ministration, aux nominations nécessaires pour que le nombre
des membres du Conseil soit maintenu à trois. L'Assemblée
Générale, lors de sa première réunion procède à l'élection
définitive.
Art 15. — Le Conseil nomme chaque année, parmi ses mem-
bres, son président et son vice-président, qui sont toujours ré-
éligibles
Art. 16. — Le C^)'lseil d'Administration se réunit aussi sou-
vent que l'intérêt de la Saciété l'exige, soit à Port-au-Prince,
soit à New-York.
La présence de trois membres est nécessaire pour la vali-
dité des délibérations
Art. 17. — Les délibérations sont prises à la majorité de^
— 26 —
membres présents. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Les décisions sont consignées sur un registre et signées par
tous les membres présents.
Les copies ou extraits de ces délibérations sont certifiés par
le président ou le ni3m!)re qui en remplit les fonctions.
Art. 18,-- Le Conseil d'Administration représente la Société
dans tout ce qui peut l'intéresser, il est, en conséquence, in-
vesti des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer
la Société tant activement que passivement, acheter, vendre,
payer, recevoir, donner quittances, main-levée, plaider, com-
poser, transiger et généralement faire tous actes dans l'intérêt
de la Société,
Il peut spécialement, sur une décision prise à la majorité
des deux tiers de ses membres, contracter tous emprunts par
voie d'émission, d'obligations ou autrement.
fl nomme ou révoque tous chefs de service, employés et
agents, détermine leurs attributions, fixe leur traitement.
11 peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plu-
sieurs Directeurs, si l'expédition des atfaires et le bon fonc-
tionnement de l'entreprise le rendent nécessaire.
Art. 19. — Les transactions, murchés et généralement tous
actes portant engagement de la part de la Compagnie doivent
être votés par le Conseil d'Administration et signés par deux
de ses membres.
Art. 20. — Les administrateurs ne contractent, à raison de
leurs fonctions aucune obligation personnelle ni solidaire re-
lativement aux engagements de la Société. Ils ne répondent
que de l'exécution de leur mandat.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Art. 21. — L'Assemblée générale des Actionnaires a lieu de
droit chaque année au mois de Janvier et pourra être tenue
soit à Port-au-Prince, soit à New-York. Elle se réunit en outre
extraordinairement toutes les fois que cela est utile, sur la
convocation du Conseil d'Administration.
Les avis de convocation sont donnés huit jours au moins à
l'avance par les annonces insérées dans le «Moniteur».
Ils doivent faire connaître le but et l'objet de la convoca-
tion.
Art. 22. - - Est de droit membre de l'Assemblée générale,
tout titulaire ou porteur de cinq actions*
Nul ne peut représenter un actionnaire s'il n'est actionnaire
lui-même.
Les propriétaires d'actions au porteur doivent en faire le
— 27 —
dépôt dans la caisse de la Société dix jours avant celui fixé
pour la réunion. Il leur est donné un récépissé qui leur sert
de carte d'admission
Art. 23. — L'Assemblée ne peu! délibérer qu'autant que les
actionnaires présents ou représentés réunissent dans leurs
mains la moitié au moins du capital social.
Lorsqu'il y a lieu de délibérer sur des modifications aux
statuts, les actionnaires présents doivent représenter au moins
les deux tiers du capital social.
Si l'assemblée n'est pas en nombre pour délibérer dans les
deux cas ci-dessus, il est procédé à une nouvelle convocation
au moins à quinze jours d'intervalle
Au jour fiyé pour cette dernière réunion, l'assemblée déli-
bère légalement quel que soit le nombre des actionnaires pré-
sents et des actions représentées
Art. 24. — La première assemblée générale est présidée par
le plus âgé des actionnaires présenls Les réunions ultérieures
sont présidées par le président du Conseil d'x\dministration
et en cas d'empêchement par le vice président, et à défaut de
celui-ci par le plus âgé des membres du Lonseil
Les deux plus forls actionnaires présents remplissent les
fonctions de scrutateurs.
Le secrétaire est désigné par le bureau
Art. 25. — L'Assem!>lée entend le rapport du Conseil d'Ad-
ministration sur les aiTaires sociales ; elle discute les comptes
et les approuve, s'il y a lieu ; elle fixe les divideiides sur la
proposition du Conseil ; elle nomme les administrateurs ;
elle confère au Conseil d'Administration les pouvoirs néces-
saires pour les cas qui n'auraient pas été prévus
Art. 26. -■ Les délibérations de l'Assemblée sont prises à
la majorité des voix des membres présents ou représentés et
constatés par des procès-verbaux signés par les membres du
bureau
Chaque actionnaire a droit à autant de voix qu'il a de fois
cinq actions scit par lui-même, soit comme fondé de pouvoirs.
Les délibérations obligent tous les actionnaires.
INVENTAIRE — RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
Art. 27. — Chaque année, au mois de Décembre, il sera pro-
cédé à l'inventaire général de toutes les valeurs de la Société
et à l'établissement des comptes de l'actif et du passif
Art. 28 Après racqiitlemsnt des charges sociales, telles
que les dépenses de construction, d'entretien, d'exploitation
et de développeme ;t. les frais d'administration, l'intérêt et l'a-
mortissement des emprunts, il sera opéré chaque année, un
— 28 —
prélèvement d'un vingtième des bénéficesnels, destinés àcons-
tiluer un fonds de réserve pour les dépenses extraordinaires
ou imprévues.
Le surplus sera distribué aux actionnaires à litre de divi-
dende. Les dividendes des actions qui ne seraient pas récla-
més dans les cinq ans de leur exigibilité seront acquis à la
société.
Art. 20 — Le prélèvement du vingtième pourra être sus-
pendu si le Conseil d'Administration juge le fonds de réserve
suffisant pour les fins sus-énoncées.
MODIFICATION AUX STATUTS
DISSOLUTION. - LIQUIDATION.
Art. 30. — Les actionnaires par vote affirmntif de la majo
rite des actions ou représentées à une réunion ordinaire ou
spéciale, pourront modifier ou amender les présents statuts,
si avis en a été donnjé dans l'ordre du jour de la réunion
Art. 31. -- La dissolution de la Société pourra être deman-
dée par anticipation, en cas de perte de la moitié de l'actifso-
cial.
Art. 32 — La liquidation, à l'expiration de la Société, ou
en cas de dissolution, sera faite par des liquidateurs nommés
par l'Assemblée générale.
DISPOSITIONS
Art. 33 — Pour rexécution des présentes, les parties font
élection de domicile au siège de la Société
Art. 3t. — Pour faire publier le présent acte, partout oùbe-
soin sera, tous pouvoirs sont donnés aux comparants.
DONT ACTE :
Fait et passé à Port-au-Prince, ce douze Janvier mil neuf
cent dix sept (Signé^ H.C. Staude, Ed. Roumain, Gentil Tip-
PENHAUER, en suite de l'original est écrit : Enregistré à Port-
au-Prince, le treize Janvier mil neuf cent dix sept folio 405-
407 Ro. Case 4598 du Registre F No. 4 des actes civils Perçu:
Droit fixe vingt c nq centimes. Le Directeur Principal dclEii-
registrement ( signé ) Em. Gabriel Augustin, vu : Par autori-
sation du Contrôleur fsigné ) Cvrus Sâurel, .
1ère Expédition Collationné
Ed. ORIOL.
- 29 —
Ëeprdduction.
' ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'art. 103 de la Constilulion et la loi du 26 Septembre
ISnO s,\\v l'exercice du droit de grâce et de commutation de
peine;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête:
Art. 1er. — Est commuée en travaux forcés h perpétuité
la peine de mort prononcée par jugement du Tribunal crimi-
nel des Gonaïves contre le nommé Noël Docteur ; à huit
années de travaux forcés à ])erpétuité contre le nommé
Rémilus Albert et déjà commuée en dix années travaux for-
cés par arrêté en date lUi 10 Juillet 1916 ; en deux ans de
travaux forcés la peine de trois ans de travaux forcés pronon-
cée par jugement du Tribunal criminel de Nippes contre le
nommé Sainvilus DAvm.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la di-
ligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Fait au Palais National de Port-au Prince, le 30 Décembre
1916, an 113e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat au Département de la Justice,
E. DONÉVAL.
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Considérant que la Loi du 4 Septembre 1905 en son article
93 dit que les effets à l'usage exclusif des voyageurs seront
— 30 —
vérifiés immédiatement après leur débarquement, affranchis
de tous droits de douane et remis à leur |)ropriétaire ;
Considérant qu'ilimporte de faire cesser toutes les manœu-
vres frauduleuses qui tendent à faciliter l'eiiliée en franchise
des marchandises sous la rui)rique effets à us:l;?, ce qui porte
préjudice aux intérêts du fisc ;
Considérant en outre qu'il est du devoir du Gouvernement
detixer d'une façon précise les effets dénommés effets à usage
et la procédure à suivre pour leur sortie de la Douane afin
d'éviter les contestations qui s'élèvent entre les voyageurs et
l'Administration douanière ;
Sur le rapport du Secrétaired'Etat des Finances et du Com-
merce,
A Arrêté et arrête ce qui suit :
Art. 1er. — Les effets de passagers admis libre en Haïti sont:
Tous vêtements, parure, articles de toilette, et elTet per-
sonnels semblables qui leur appartiennent actuellement et
étaient en leur possession au moment ou avant leur départ
du pays étranger, et qui sont à leur usage pourvu ([u'il ne
soient pas à d'autres personnes ou destinés à être vendus.
Tous les passagers arrivant par mer seront invités à faire
une déclaration d'entrée sur une formule adoptée.
Aucune déclaration écrite ne sera requise des passagers de
pont.
Néanmoins il leur sera demandé avant que leur bagage soit
vérifié, s'ils n'ont pas dans leurs malles ou sur leur personne
d3s articles autres que des effets personnels ou de ménage et
destinés à aulrui ou au Commerce. Cette formalité rem-
plie, on procédera comai3 à l'ordiniire à la vérification d3s
bagages.
Après le débarquement des effets et la déclaratien signée et
reçue devant l'Administration douanière, ils seront examinés
par elle et délivrés après acquittement des droits y afférents.
Les formules de déclaration des efTets de passagers pour
l'entrée en douane seront fournies par l'Administration doua-
nière aux Compagnies de bateaux a l'usage des bateaux qui
ont des passagers de première et de deuxième classes.
Les passagers doivent préparer et signer leur déclaration au
moins un jour avant l'arrivée du bateau et doivent la délivrer
au Commissaire du bord pour être remise à l'administration
compétente à l'arrivée du bateau.
Faute de déclarer les articles sujets à la taxe et contenus
dans leurs bagages, ces derniers deviendront saisissables. Si
l'Administration douanière reconnaît que l'absence de cette
— 31 —
déclaration ne provenait d'une intention frauduleuse, elle!
peut permettre que la déclaration soit modifiée.
Art. II. — Libre entrée des effets de ménage est limitée à
des articles tels que: Livres, biblothèques, meubles, tapis,
peintures, services de table et autres articles de ménagejour-
nalier.
Les automobiles, chevaux, voitures et autres articles sem-
blables, les vins et provisions et autres produits pour la con-
sommation ne constituent pas des effets de ménage.
Les articles employés à l'étranger dans les affaires tels que:
Machines à écrire, coffres-forts et autres meubles et fourni-
tures de bureaux ne sont pas considérés comme des effets de
ménage.
Art. III -- Les bibliothèques, livres, meubles d'usage et les
effets similaires de ménage des personnes ou des familles
venant de pays étrangers si elles s'en sont servies à l'étranger
pour une j)ériode au moins d'un an, et ne sont pas destinés à
d'autres personnes, ni à être vendus sont exempts de droits de
douane.
Une déclaration sur une formule adoptée sera faite par le
propriétaire.
Les personnes résidants en Ilaili (Haitiens) revenant de l'é-
tranger pourvu qu'elles aient été à l'étranger pendant au
moins 4 mois, peuvent Iransjiorter en franchise de droit de
douane comme effets de passager les articles ci-dessous, pour-
vu qu'ils accompagnent le voyageur:
a) Les articles n'excédant pas P 100, en valeur acquis à l'é-
tranger pour l'usage personnel ou dome:Uique, ou comme
souvenirs ou curiosités, s'ils n'ont pas été achetés pour êtr«
vendus ou achetés en commission pour d'autres personnes
b) Tout vêtement j)ersonnel usagé, effets de ménage et ar-
ticles pour usage personnel pris à l'étranger par elles, s'ils
n'ont pas augmenté de valeur ou améliorés dans leur état
tandis qu'ils étaient à l'étranger
Si de tels effets ou articles ont augmenté de valeur ou ont
été améliorés dans leur condition tandis qu'ils étaient à l'é-
tranger, par le fait de nettoyage ou réparations non exigé pour
leur entretien ou par des changements ou altération, le prix
pour de tels réparation, nettoyage ou nouvelle façon est sujet
au droit de douane et doit être déclaré, de tels prix ou valeurs
pourront cependant être compris dans les P. 100 d'exemption.
Chaque membre d'une famille adroit cà l'exemption de P. 100,
pour les articles achetés à l'étranger de la nature de ceux en
question dans l'article No. 1er.
Lorsqu'un mari, sa famille, des mineurs et des enfants qui
en dépendsnt vovagent ensemble, les articles compris dans
— 32 -
telles exemptions peuvent être groupés el l'exonération faite
sans qu'il ne soit tenu compte à quel membre de la famille
ils appartiennent.
Article IV. — 50 cigares ou 300 cigarettes ou 3 livres de ta-
bac à fumer, lorsqu'ils ont été apportés par les passagers adul-
tes, s'ils ne sont pas pour être vendus, peuveul être passé en
franchise de droits.
Vn litre de spiritueux ou d'autres boissons à l'exception
des spiritueux prohibés passeront également en franchise de
droits de douane. Les articles précités seront admis en fran-
chise en plus de l'exemption accordée aux résidents qui re-
tournent. Les cigares, cigarettes, tabac et liqueurs ne pour-
ront être compris dans les P. 100 d'exemption.
Le privilège ci-dessus dentrée en franchise, n'est applica-
ble seulement aux passagers de bonne foi arrivant en flaiti
de pays étrangers, lorsqu'ils ont été à l'étranger pendant au
moins 4 mois et ne pourra être étendu aux personnes qui au-
ront laissé le territoire dans le but d'acheter ces articles, ni
aux personnes qui font de fréquents voyages de courte durée
en dehors du territoire,
L' s cigares excédant 50 jusqu'à 10(»0, des cigarettes excé-
dant 300 et jusqu'à 3000 ou du tabac à fumer excédant 3 li-
vres, trouvés en possession d'un passr.gcr, ne pourront être
délivrés que contre paiement de droit (s'ils ont été régulière-
ment déchirés) autrement ils seront considérés comme contre-
bande et traites suivant les prescriptions des lois relatives à
la contrebande.
Art. V. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
Donné au l\alais National, à Port-au-Prince, le 19 Février
1917 an 114e de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Dr. Edmond HÉRAUX.
— 33 —
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PliESlDEM DE LA REPUBLIQUE
Vu l'aiiicle 103 de la Conslitiilion et la Loi du 26 Septembre
1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de
peine ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Arrête :
Art. 1er. — Est commuée en travaux forcés à perpétuité la
peine de mort prononcée par jugements du Tribunal criminel
des Gonaïves contre les nommés Séance Gerrance, Mombrun
Irélus, Guerrier Elvira, Darice Datus, Charleron Milor; celle
prononcée par jugement du Tribunal criminel de St -Marc
contre le nommé Baby Jean; en quinze ans de travaux forcés
la peine des travaux forcés à perpétuité prononcée par juge-
ment du Tribunal criminel de l'Anse-à-Veau contre le nommé
Antoine Guerrier.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Fait au Palais National de Port-au-Prince, le 14 Mars 1917,
an 114ème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE,
Par le Présidenl :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice,
E. UORNÉVAL, au.
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRÉSWEM' DE LA REPUBLIQUE
Considérant qu'il y a lieu de réglementer les examens de
3
— 34 ~
lin d'études à t'Ecole Normale primaire d'Institutrices créée
parla loi du 24 Août 1913.
Surlerapport du Secrétaire d'Etatde l'Instruction publique;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête :
Art. 1er. — A la fin de la troisième année d'études, les élèves
subissent un examen qui leur donne droit au diplôme d'ins-
titutrice primaire, prévu par la loi du 24 Août 1913
Art 2. — Cet examen est public et a lieu dans la première
quinzaine de Juillet au siège de l'Etablissement. Il comprend
trois épreuves : une épreuve écrite, une épreuve pratique, et
une épreuve orale. L'épreuve écrite est éliminatoire,
Epreiweécriii'. — Elle comprend une composition française
sur un sujet d'éducation ou d'enseignement. Le sujet à traiter
sera choisi par le Département de l'Instruction Publicpie et
envoyé au Jury le jour de l'ouverture des examens. La durée
de cette épreuve est de trois heures.
Epreuve pratique. — L'épreuve pratique consiste en une
classe à faire par l'aspirante dans l'école annexe. Une liste de
questions à développer sera remise au Jury par le Départe-
ment de l'Instruction Publique et un tirage au sort fera con-
naître à l'aspirante celle qu'elledoit traiter. Il lui sera accordé
une heure pour la préparation de cette leçon.
Epreuve orale. — L'épreuve orale roule sans exception sur
toutes les matières du programme de la troisième année. Elle
comprend en outre des interrogations sur l'organisation d'une
classe, le programme des écoles, les méthodes et procédés
d'enseignement en général.
11 sera accordé à chaque aspirante au maximum 20 minutes
d'interrogation par matière.
Les épreuves sont cotées de 0 à 10.
Art 3.— Pour être admise à subir l'épreuve pratique et
l'épreuve orale, l'aspirante doit obtenir au minimum la note
5 à l'épreuve écrite.
Art. 4. — Le diplôme d'institutrice primaire est délivré à
leurs frais aux aspirantes qui dans le cours complet des étu-
des ont obtenu au minimum une moyenne de î>, 10. Dans le
calcul de cette moyenne les notes delà troisième année seront
aflectées au coefficient 2
Art. 5.— Le Jury d'examen sera composé des Inspecteurs
Généraux de l'Iustruction publique de l'Inspecteur d'Arrondis-
sement et de la Directrice de l'Ecole Normale assistée de ses
professeurs. La présidence du Jury revient de droit à un
Inspecteur Général.
- 35 -
Art. 6 — Le procès- verbal d'examen et la composition écrite
seront expédiés au Département de l'Inslruction publique par
l'Inspecteur d'Arrondissement.
Donné au Palais National, le 30 Mars 1917, an 114e. de
l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal de rinstriiction publique,
A. FRANÇOIS.
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LÀ RÉPUBLIQUE
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Art. 1er. -Les articles 5, 6 et 7 de l'Arrêté du 17 Septembre
1913 centralisant à la Banque Nationale de la République
d'Haïti le service du timbre, sont modifiés ainsi qu'il suit :
« Art. 2. — La vente des timbres-postes se fera dans les
quartiers et communes de la République par les agents pos-
taux, les succursales de la Banque et les personnes munies de
ja licence prévue par l'article 8.
Art. 6.— Il sera remis par les soins de la Banque à l'Admi-
nistrateur Général des Postes un lot varié de timbres postes
représentant au maximum le montant d'un trimestre de ses
appointements.
« Les timbres seront contrôlés aux guichets de la Banque
et livrés contre décharge en triple exemplaire signé de l'Ad-
ministrateur Général des Postes ou de son représentant légal.
« Art. 7.— L'Administrateur Général des Postes rembour-
sera du 1er. au 5 de chaque mois le montant des timbres
vendus dans le courant du mois précédent, moins la remise
de 10 olo qui lui est allouée à titre de rémunération.
« Jusqu'à remboursement partiel ou intégral de la quantité
de timbres remis en vertu de Tarticle 6 précité, aucune remise
nouvelle ne sera taite à l'Adnîinistratcur Général des Postes,
et, en aucun cas, ces remises ne pourront excéder le maximum
prévu.
Art. 2. — Le présent Arrêté abroge tous Arrêtés antérieurs
qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1917,
an 114ème de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Piô^ident :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Dr. Edmond HÉR\UX.
CONVENTION
RELATIVE A CERTAINES RESTRICHONS A L'EXERCICE DU DROIT DE
CAPTURE DANS LA GUERRE MARITIME.
Reconnaissanl la nécessité de mieux assurer (|uc par le passé l'applica-
tion équitable du droit aux relations marili-ncs internationales en temps
de i^uerre;
Estimant (|ue, pour y p'arvenir, il convient, en ahamlonnanl ou en con-
ciliant, le cas échéant, dans un intérêt commum cei'Iaines prati(|uesdivei'-
gentes anciennes, d'eotreprenlre de codiliei' dans des règles communes
les garanties dues au com:n:M'C3 pacitifjue et au travail inolTensif, ainsi que
la conduite des hoslililés sur mer," qu'il importe de lixer dans des en<(age-
ments mutuels écrits, les principes demeurés jusiju'ici dans le domaine
incertain de la controverse ou laissés à 1 arbitraire des Gouvernements ;
Que, dès à présent, un certain nombre de règles peuvent être posées,
sans qu'il soit porté atteinte au droit actuellement en vigueur concernant
les matières qui n'y sont pas prévues •
(Jnt nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :
(Pour l'indication des Puissances et de leurs Représentants : voir la ière.
Con /enlion concernant le Règlement pacifique des conflits internationaux
« Moniteur » du 21 Août 1915, N®. 50)
Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et
due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
— 37 —
CHAPITRE I
DE L\ CORRESPONDANCE POSTALE
Article premier
La correspondance postale des neutres ou des bellii>;éranls, quelipie
soit son caractère otficiel ou privé, trouvée en mer sur un navive neutre
ou ennemi, est inviolable. S'il y a saisie du navire, elle est expédiée avec
le moins de relard possible par le capteur.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent ])as en cas de vio-
lation de bl®cus, à la correspondance qui est a destination ou en prove-
nance du port blo(|ué.
Article 2.
L'inviolabilité de la correspondance postale ne soustrait pas les paque-
bots-poste neutres aux lois et coutumes de la g^uerre sur mer concernant
les navires de commerce neutre en général. Toutefois, la visite n'en doit
être effectuée (ju'en cas de nécessité, avec tous les ménagements et toute
la célérité possibles.
CHAPITRE H
DE l'exemption DE CAPTURE POLT, CERTAINS BATEAUX
Article 3.
Les bateaux exclusivement alïectés à la pèche cotière ou à des services
de petite navigation locale sont exempts de capture, ainsi que leurs engins,
a^rès, apparaux et chargement.
Cette exemption cesse de leur être applicable dès qu'ils participent d'une
façon quelconque aux hostilités.
Les Puissances contractantes s'interdisent de profiter du caractère inof-
fensif des dits bateaux pour les employer dans un but nilitaire en leur con-
servant leur apparence pacifique.
Article 4.
Sont également exempts de capture, les navires chargés de missions re-
ligieuses, scientifiques ou philantropiques.
CHAPITRE IH
DU RKUIME DES É)CIPAGES DES NAVI?,ES DE COMMERCE ENNEMIS CAPTURÉS
PAR UN BELLIGÉRANT
Article 5.
Lors((u'un navire de commerce ennemi est capturé par un belligérant,
les hommes de son équipage, nationaux d'un Etat neutre, ne sont pas faits
prisonniers de guerre.
-SS-
II en est de même du capitaine et des officiers, également nationaux
d'un Etat neutre, s'ils promettent formellement par écrit de ne pas servir
sur un navire ennemi pendant la durée de la guerre.
Article 6.
Le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, nationaux de
l'Etat ennemi, ne sont pas faits prisonniers de guerre, à condition qu'ils
s'engagent sous la foi d une promesse formelle écrite, à ne prendre, pen-
dant la durée des hostilités, aucun service ayant rapport avec les opéra-
tions de la guerre.
Article 7.
Les noms des individus laissés libre dans les conditions visées à l'article
5, alinéa 2, et a l'article 0, sont notifiés par le belligérant capteur à l'autre
belligérant. Il est interdit à* ce dernier d'employer sciemment les dits
individus.
Arlicle 8
Les dispositions des trois articles précédents ne s'appliquent pas aux na-
vires qui prennent part aux hostilités
CHAPITRE lY
DISPOSITIONS FIN,\LES
Article 9.
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre
les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous par-
lies à la Convention.
Article 10.
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal
signé par les Représentants des Puissances qui y prennent part et par le
Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notifica-
tion écrite adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de
l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de
ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que
des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins
du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomati(jue aux Puissances
conviées à la deuxième Conférence de la Paix, ainsi (ju'aux autres Puis-
sances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa
précédent, le dit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date
à laquelle il a reçu la notification.
~ 39 —
Article 11
Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente
Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gou"
vernement des Pays-])as en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera dé-
posé dans les archives ilu dit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres f*uis-
sances, copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhé-
sion, en indi(juant la date à la(iuelle il a reçu la notification.
Article 12.
La présente Convention produira elTet pour les Puissances qui auront
participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du
procès-verhal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieure-
ment ou qui adhéreront soixante jours après que la notification de leur
ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des
Pays-Bas.
Article 13
S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la pré-
sente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement
des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme
de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la
date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses eflets qu'à l'égard de la Puissance qui
l'aura notifiée et un an après que la notification en seia parvenue au Gou-
vernement des Pays-Bas.
Article 14,
Un rei^islre tenu par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas
indiquera la date du dépôt des ratifications effectué en vertu de l'article 10,
alinéas 3 et 4. ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifica-
tions d'adhésion (article 11, alinéa 2) ou de dénonciation, f article 13,
alinéa 1 )
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce
registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention
de leurs signatures.
Fait à la Haye, le dix- huit Octohre mil neuf cent sept, en un seul exem-
plaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas
et dont les copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplo-
matique aux Puissances qui ont été conviées à. la deuxième Conférence de
la Paix.
1 Pour l'Allemagne ] nM,c\r,\\
I Krieg
— 40 —
2. Poim LES Etats-Unis d'Amérique
3. Pour l'Argentine
4. Pour l'Autriciie-Iïongrie
/ Joseph n. Clioale
Horace Porter
U. M. Rose
David Javne Hill
C. S. Sperry
William I. Buchanan
Roque SaenzPcna
Luis M. Drajio
C. Piuez Larrela
Merey
B"" Macchio
5. l'ouR LA Belgique
Pour la Bolivie.
Pour le Brésil. ...„
8. Pour la Bulgarie
1 A. Beernaert
) J. Van Den Heuvel
l Guillaume
Claudio Pinilla
^ BuyBarbosa
I E. Lisbôa
j Général-Major Vinaroff
î Iv. Karandjouloir
Domingo Gana
9.
Pour le Chili \
Au.nuslo Malle
Carlos Coucha
\
10.
Pour la Chine
11.
Pour la Colombie „.. )
.lori;e Holi;uin
S. Perez Triana
M. Varias
11
Pour la République be Cuba |
Antonio S. de Buslamenle
Gonzalo de Quesada
Manuel Sanguily
13
Pour le Danemark
C. Brun
ii.
Pour la République Dominicaine )
Dr. Henriquez y
' Cavajel
Apolinar Tejera
15. Pour l'Equateur.
16. Pour l'Espagne.
17. Pour la France
|8. Pour la Grande-Bretagne.
Victor M. Rendon
E. Dorn y de Alsua
W. R. de Villa Urrulia
José de la Rica y Calvo
Gabriel Maura
Léon Bourgeois
d'Eslournelles de Constant
L. Renault, Marcellin Pellel
Edw. Fry
Ernest Salow
Reay
Henri Howard
— 41 —
.„ „ n • ^ Cléon Rizo Ranaabé
19. Pour la Ghkce ^, ^, ^ .
( (jeorges Slreil
20. Pour le Guatemala JoséTible Machado
r Dalbémar Jean-Joseph
21. Pour Haïti.. y\. N. Léger
( Pieri'e liudicourt
22. Pour l'Italie..
\ Pompilj
l G. Fusinalo
Pour le Japon Aimaro Salo
{ Evschen
24. Pour le Luxembourg <' ,,' , .,.,,
y Lomle de \illcrs
1 G. A. Este va
25. Pour le Mexique :.: \ S. B. de Mier
( F. L. de la Barra
26. Pour le Monténégro
27. Pour le Nicaragua
28. Pour LA Norvège F. Hagerup
29. Pour le Panama B. Porras
30. Pour le Paraguay J. Durnonceau
/ ^Y. H. de Beaulort
( ï. M. G. Asser
31. Pour les Pays-Bas J Den Béer Poortugael
J. A. Rôell
V J. A. Loetr
32. Pour le Pérou G. G. Candamo
^^ ^ „ \ Monlasos-Sallaneh M. Samad Kahn
33. Pour LA Perse {^ ,. , , x,, „ ,, i»i ^i i n
) Sadighl Ul Mulk M. Ahmed Khan.
( Marquis de Soveral
34. Pour LE Portugal . Conte de Séhr
' Alberto d'OHveira
35. Pour la Roumanie Edg. Mavrocordalo
30. Pour la Russie _
nm n c > P. J. Mathen
3i. Pour le Salvador | g^ Perez Triana
( S. Grouïtch
38. Pour la Serbie „ < iM. G. Milovanovilch
( M. G. MiUlchevitch
39. Pour le Siam f- ^*^'-''«f "'* '•'^J'elH
Luana Bhuvanarth
Mon Chaliih'j Udoin
G. Corra
Luang B
Narubal
— 42 —
40. Poun LA SnÈDE „ Joh. Hellner
41. Pour la Suisse Carlin
42. l'ouR LA Turquie „ Turkhan
43. Pour l'Uruguay José Balle Y Ordonez
44. Pour le Venezuela J. Gil Forloul
Le vhc'l de bureau au Départe me ni den lielalions Extérieures,
Léon DÉJEAN.
NOUS FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République d'Haïti.
Ayant pour agréable 1^ Convention relative à certaines res-
trictions a l'exercice du Droit de capture dans ta guerre mari-
time, signée à la Haye par les Plénipotentiaires respectifs des
Puissances qui ont pris part à la Conterence Internationale de
la Paix, tenue en ladite ville, du quinze Juin au dix-huit Oc-
tobre mil-neuf-cent sept, déclarons approuver, ratifier et con-
lirmer la sus dite Convention, promettant de la faire exécuter
et observer selon sa forme et teneur sans permettre qu il y soit
contrevenu.
En foi de quoi nous avons signé, de notre main, la présente
ratification et y avons fait apposer le Sceau de la République.
Donné au Palais National, de Port-au-Prince, le 23 Août
1909, an 106ème. de 1 Indépendance.
( L. S ) A. T. SIMON.
Par le Présideiil :
Le Secrétaire d'Etat au Département
des Relations Extérieures
(L. S ) MuRAT CLAUDE
SÉiNAT
IDE:GI=tE:T
LE CORPS LEGISLATIF
Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la
— 43 —
Constitution, après avoir examiné la Convention relative à
certaines restrictions à Vexercice du Droit de capture dans la
guerre maritime, signée à la Haye par les Plénipotentiaires
respectifs des Puissances qui ont pris part à la Deuxième
Conférence Internationale delà Paix, tenue en la dite ville du
15 juin au 18 Octobre 1907, laquelle Convention a été ratifiée
par le Président de la République d'Haïti le 23 Août 1909.
Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son
plein et entier effet.
Donné à la Chambre des Représentants, à Port au-Prince,
le 27 Août 1909, an 106ème de l'Indépendance.
Le président de la Chambre,
(S) G. DESI\0SIERS
Les secrétaires :
( Signé ) Beauharnais Jn-FRANCOIS, Dr. Lamartine
CAMILLE.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Princ>^, le 29 Août
1909, an 106ème. de l'Indépendance.
Le président du Sénat, ( Signé ) F. P. PAULIN.
Les secrétaires, ( Signé ) J. Dusseck, Diogène Lerebours.
Pour copie conforme :
Le chef de division au Département
des Relations Extérieures,
A. POIJJOL.
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant que le Cabinet est démissionnaie;
Yu rarticle 98 de la Constitution ;
— 44 —
Arrête :
Article 1er.— Le citoyen Furcy Châtelain est nommé Se*;
crétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice;
Le citoyen Etienne Magloire est nommé Secrétaire d'Etat
de l'Agriculture et des Travaux publics;
Le citoyen Périclès Tessier est nommé Secrétaire d'Etat
de rinstrnclion publique;
Le citoyen Osmin Cham est nommé Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur et des Cultes;
Le citoyen Edmond Héralx est maintenu Secrétaire d'Etat
des Finaaices et du Commerce.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé cl publié.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 xAvril 1917,
an 114e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA RÈPUBLKJiE.
Vu l'article 103 de la Constitution et la loi du 26 Septem-
bre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation
de peine;
Sur le rapport du Secrétaire d'Elat de la Justice.
Arrête :
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droits
des tiers réservés, si. aucuns sont, aux individus suivants:
Antoine Pierre Paul, condamné à quatre mois d'emprisonne-
ment par jugement en date du 3 Février 1916 du Tribunal
correctionnel de Petit Goâve; Annise Damus, Jentilbomme
Damus, Jojo Damus et Alliannise Fontus, condamnés à quatre
mois d'emprisonnement par jugement en date du 5 Mars
écoulé du Tril)unal de simple police de Léogane.
Art 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diliaence du Secrétaire d'Elat de la Justice.
- 45 -
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Avril 1917,
an 11 le. de l'Indépendance.
DARTIGUENAYE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice p i.
A. FRANÇOIS.
CONVENTION
RELATIVE A L'ÉTABLISSEMENT D'UNE COUR INTERNATIONALE
DES PRISES
Animés (lu désir de régler d'une maiiière éqnilable les diflercnds qu
s'élèvent, parfois, en cas' de guerre n-.arilime, à propos des décisions des
triimnaux de prises nationaux ;
Estimant que, si ces Irihunaux doivent continuer à slaluer suivant les
formes prescrites par leur législation, il importe que, dans des cas déter-
minés, un recours puisse être formé sous des conditions qui concilient, dans
la mesui'e du possible, les intérêts publics et les intérêts privés engagés
dans toute allaire de prises;
Considérant, d'autre part, que l'inslilution d'une Cour internationale dont
la compétence et la procédure seraient soigneusement réglées a jtaru le
meilleur moTen d'atteindre ce but ;
Persuadés', enfin, que de celle façon les conséquences rigoureuses d'une
guerre maritime pourront être atténuées: que notamment les bons rapports
entre les belligérants et les neutres auront plus de chance d'être maintenus
et qu'ainsi la conservation de la paix sera mieux assurée;
Désirant conclure une Convention à cet effet, ont nommé pour leurs
plénipotentiaires, savoir :
(Pour l'indication des Puissances el de leurs Représentants: voir la première
(.(. Convention concernant le Règlement pacifique des conllils internatio-
naux. )■)— {Moniteur du 21 Août 1915, N-^' 50.)
Le;quels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et
dui foi me, sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE 1.
Dispositions générales
Article premier.
La validité delà capture d'un navire de commerce ou de sa cargaison est
— 46 —
s'il s'agit de propriétés neutres ou ennemies, élaMie devant une juridiction
des prises confornR'ment à la présente Convention.
Article 2.
La juridiction des prises est exercée d'abord par les tribunaux de prises
du belligérant capteur.
Les décisions de ces tribunaux sont prononcées en séance publique ou
notitiées d'ol'lice aux parties neutres ou ennemies.
/Irticle ?u
Le? décisions des tribunaux de prises nationaux peuvent être l'objet d'un
recours devant la Cour internationale des |)rises ;
P lorscjue la décision de» tribunaux nationaux concerne les propriétés
d'une l*uissance ou d'un particulier neutres;
2^ lorsque la dite décision concerne des propriétés ennemies et (|u'il
s'agit :
a) de marchandises chargées sur un navire neutre,
b) d'un navire ennemi, (jui aurait été capturé dans les eaux territoriales
d'une puissance neutre, dans le cas où cette Puissance n'aurait pas
lait de celle capture l'objet d'une réclamation diplomatique,
c) d'une réclamation fondée sur l'allégation que la capture aurait été
ellectuée en violation, soit d'une disposition conventionnelle en vigueur
entre les Puissances belligérantes soit d'une disposition légale édictée par
le belligérant capteur.
Le recours contre la décision des tribunaux nationaux peut être fondé sur
ce que cette décision ne serait pas juslidée, soit en fait, soit en droit.
Article 4.
Le recours peut être exercé
lo par une Puissance neutre, si la décision des tribunaux nationaux a
porté atteinte à ses propriétés ou à celles de ses ressortissants (article 3 — 1")
ou s'il est allégué que la capture d'un navire ennemi a eu lieu dans les eaux
liU-ritoriales de cette Puissance (article 3— 2" b) ;
2" par un particulier neutre, si la décision des tribunaux nationaux a porté
atteinte à ses propriétés (article 3—1"), sous réserve toutefois du droit de
la Puissance dont il relève de lui interdire l'accès de la Cour ou d'y agir
eile-mème en ses lieu et place ;
3*^ par un particulier relevant de la Puissance ennemie, si la décision des
tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés dans les conditions
visées à l'article 3—2°, à l'exception du cas prévu par l'alinéa b.
Article 5.
Le recours peut aussi être exercé, dans les mêmes conditions qu'à l'article
— 47 —
précédent, par les ayaiils-ih'oil, nciilres ou eiineiiiis, du parliculier auquel
le recours est accordé, et (|ui sont intervenus devant la juridiction nationale.
Ces ayants-droit peuvent exercer individuellement le recours dans la mesure
de leur intérêt.
Il en est de même des ayants-droit, neutres ou ennemis, de la Puissance
neutre dont la propriété est en cause.
Article G.
Lorsque, conformément à Tarticle 3 ci-des.;us, la Cour internationale est
compétente, le droit de juridiction des tribunaux nationaux ne peut être
exercé à plus de deux deyrés. 11 appartient à la législation du bellii^^érant
capteur de décider si le recours est ouvert après la décision rendue en
premier ressort ou seulement après la décision rendue en appel ou en cas-
sation.
Faute par les tribunaux nationaux d'avoir rendu une décision définitive
dans les deux ans h compter du jour de la capture, la Cour peut être saisie
directement.
Article 7.
Si la question de droit à résoudre est prévue par une Convention en
vii;ueur entre le belliiiérant capteur et la Puissance qui est elle-même partie
au litige ou dont le ressortissant est partie au litige, la Cour se conforme
aux stipulations de la dite Convention.
A défaut de telles stipulations, la Cour appliciue les règles de droit inter-
national. Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la Cour statue
d'après les principes généraux de la justice -et d'équité.
Les disposflmns ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne
l'ordre des preuves ainsi que les moyens qui peuvent être employés.
Si, conformément à l'article 3 — 2^, c, le recours est fondé sur la violation
d'une disposition légale édictée par le belligérant ca|)leur, la Cour applique
cette dispositon.
La Cour peut ne pas tenir compte des déchéances de procédure édictées
par la législation du belligérant capteur, dans les cas où elle estime que les
conséquences en sont contraires à la justice et à l'équité.
Article 8.
Si la Cour prononce la validité de la capture d'un navire ou de la cargai-
son, il en sera disposé conformément aux lois du belligérant capteur.
Si la nullité de la capture est prononcée, la Cour ordonne la restitution
du navire ou de la cargaison et fixe, s'il y a lieu, le maniant des dommages-
intérêts. Si le navire ou la cargaison ont été vendus ou détruits, la Cour
détermine l'indemnité à accorder de ce chef au propriétaire.
Si la nullité de la capture avait été prononcée par la juridiction nationale,
la Cour n'est appelée a statuer que sur les dommages et intérêts.
Article 9.
Les PjWssances conlraclanles s'engagent à se soumettre de bonne foi aux
— 48 —
décisions de la Cour iiilernatioiiale des prises el à les exécuter dans le plus
bref délai possible.
TITRE II
Orgamsation de la Cour internationale mii prises.
Article 10.
La Cour internationale des prises se compose de jui^jes et de juges sup-
pléants, nommés jiar les Puissances contractantes et (jui tous devront être
(les jurisconsultes d'une compétence reconnue dans les questions de droit
internationale maritime et jouissant de la plus haute considération morale.
La nomination de ces )Ui;es et juges suppléants sera faite dans les six
mois qui suivront la ratification de la présente convention.
Article 11.
•
Les juges et juges suppléants so.nt nommés pour une période de six ans,
à compter de la date où la notification de leur nomination aura été reçue
par le Coubcil administratif institué par la Convention pour le règlement
pacifique des conllits internationaux du ^'J .Juillet l.SDl). Leur mandat peu
être renouvelé. t
En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est
pourvu à son remplacement selon le niocle fixé pour sa ncMnination. Dans
ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de six ans.
Article 12.
Les juges de la Cour internationale des prises sont égaux entre eux
et prennent rang d'après la date où la notification de leur noaiinatiou
aura été reçue, article (11, alinéa l,)et, s'ils siègent à tour de rôle
( article ir>, alinéa 2, ) d après la date de leur entrée en for.clions. La
préséance appailient au plus Agé, au cas où la date est la même.
Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés
aux Juges titulaires. Toutefois ils prennent rang après ceux-ci.
Article 13.
Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomati(iues dans l'exer-
cice de leurs fonctions en dehors de leur pays.
Avant de j)rendre possession de leur siège, les juives doivent, devant
Iv^ Conseil administratif, prêter serment ou faire une afiirmation solennelle
d'exercer leurs fonctions avee impartialité et en toute conscience.
Article 14.
La Cour fonctionne au nombre de quinze juges ; neuf juges constituent
le quorum nécessaire.
Le juge absent ou empêch est remplacé par le suppléant,
é
^ 49 —
Article 15.
Les juges nommés par les Puissances conlraclantes donl les noms suivent :
l'Allemafrne, les Etals-Unis d'Amérique, rAutriche-Hon5,M'ie, la France, la
Gran(le-13relagne, rilalie, le Japon et la Rnssic sont toujonrs appelés à
siéi;er.
Les juges et les juges suppléants nommés par les auli'es Puissances con-
tractantes siègent a tour de rôle d'après le tableau annexé ,'i la présente
Convention; leurs fondions peuvent être exercées successivement par la
même personne. Le m-me juge peut être nommé par plusieurs des dites
l'uissances.
Article 16.
Si une Puissance belligérante n'a pas, d'après le tour de rôle, un juge
siégeant dans la Cour, elle peut demander que le juge nommé par elle
prenne part au jugement de toutes les aOaires provenant de la gnerre. Dans
ce cas, le sort détermine lequel des juges siégeant en vertu du tour de
rôle doit s'abstenir. Celte exclusion ne saurait s'appliquer au juge nommé
par l'autre belligérant.
Article 17.
Ne peut siéger le juge qui, à un titre quelconque, aura concouru ta la
décision des tribunaux nationaux ou aura figuré dans l'instance comme
conseil ou avocat d'une partie.
Aucun juge titulaire ou suppléant, ne peut intervenir comme agent ou
comme avocat dans la Cour internationale des prises ni y agir ^pour une
partie en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de ses fonctions.
Article 18.
Le belligérant capteur a le droit de désigner un officier de marine d'un
grade élevé qui siégera en qualité d'assesseur avec voix consultative. La
même faculté appartient à la Puissance neutre, qui est elle-même partie
au litige, ou à la Puissance dont le ressortissant est parti au litige ; s'il y a
par application de cette dernière disposition, plusieurs Puissances intéres-
sées, elles doivent se concerter au besoin par le sort, sur l'officier à désigner.
Article 19.
La Cour élit son président et son vice-président à la majorité absolue
des sulfrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait à la
majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.
Article 20.
Les juges de la Cour internationale des prises touchent une indemnité
de voyage t'wée d'après les règlements de leur pays et reçoivent, en outre,
pendant la session ou pendant l'exercice de fonctions conférées par la
Cour, une somme de cent llorins néerlandais par jour.
i
e
— 50 —
Ces allocalions, comprises dans les frais généraux de la Cour prévus par
l'arlicle 47, sont versées par l'entremise du Bureau International institué
par la Convention du 29 Juillet 1890.
• Les juives ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui
d'une autre Puissance aucune rémunération comme membres de la Cour.
Article 21.
La Cûur internationale des prises a son siège à la Haye et ne peut, sauf
le cas de force majeure, le transporter ailleurs qu'avec l'assentiment des
Parties belligérantes.
Article 22.
Le Conseil administrati/, dans leqtiel ne figure que les représentants des
Puissances contractantes, remplit, à l'égard de la Cour internationale des pri-
ses, les fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage.
Article 23.
Le Bureau international sert de greffe à la Cour internationale des prises
^-t doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour.
jj a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.
Le Secrétaire Général du Bureau international remi)lit les fonctions de
greffier.
Les secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes
nécessaires sont désignés et assei'mentés i)ar la Cour.
Article 2i.
La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage et des langues
dont l'emploi sera autorisé devant elle.
Dans tous les cas, la langue officielle des tribunaux nationaux qui ont
connu de l'alfaire, peut être employée devant la Cour.
Article 25.
Les Puissances intéressées ont le droit de nommer des agents spéciaux
ayant mission de servir d'intermédiaires entre Elle et la Cour.
Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats de la
défense de leurs droits et intérêts.
Article 20.
Le narliculier intéressé sera représenté devant la Cour par un mandataire
qui J )it être soit un avocat autorisé à plaider devant une Cour d'appel ou
une Cour suprême de l'un des Pays contractants, soit en avoué exerçant sa
profession auprès d'une telle Cour, soit enfin un professeur de droit à une
école d'enseignement supérieur d'un de ces pays.
- Il -^
Article 27.'
Pour toutes les notifications à faire, notamment aux parties, aux témoins
et aux experts, la Cour pe it s'adresser directement au Gouvernement de
la Puissance sur le territoi e de laquelle la nnlification doit être e.Tjctuée.
Il en est de même s'il s'a -/it de faire procéder à l'établissemeaf de tout
moyen de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens
dont la Puissance requise dispose d'après sa législation intérieure. Elle na
peuvent être refusées que si cette Puissance les jii:;e de nature à porter
alteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est d)im{i suite à la requête,
les frais ne comprennent que les dépenses d'exécution réellement elfectuéos.
La cour a également la fa«ulté de recourir à l'intermédiaire de la Puis-
sance sur le teri itoire de laquelle elle a son siège.
Les notifications à faire aux parties dans le lieu où siège la Gour peuvent
être exécutées par le Bureau international.
TIÏllE m
Procédure devant la cour internationale des prises.
Article 28.
Le recours devait la Cour inler.iationale des prises est formé au moyen
d'une déclaration écrite, faite devant le tribunal national qui a statué, ou
adressé au bureau int)i"na!ional, celui-ci peut être saisi même par télé.,
gramme.
Le délai du recours est fixé à cent vingt jours à dater du jour eu la dé...
cision a été prononcée ou notifiée ( article 2, a'inéa '^ ).
Article 29.
Si la déclaration de recours est faite devant le tribunal national, celui-ci,
sans examiner si le délai a été observé, fait, dans les sept jours qai suivent,
expédier le dossier de l'affaire au buieau international.
Si la déclaration de recours est adressée au bureau international celui-ci
en prévient directement le tribunal national, par télégramme, s'il est possi-
ble. Le tribunal transmettra le dossier comme il est dit à l'alinéa précédent.
Lorsque le recours est formé par un particulier neutre, le bureau inter-
national en avise immédiatement par télégramme la Puissance dont relève
le particulier, pour permettre à cette Puissance de faire valoir le droit que
lui reconnaît l'article 4— 2°.
Article 30.
Dans le cas prévu à l'article 6, alinéa 2, le retours ne peut être adressé
qu'au bureau international. Il doit être introduit dans les Ireute jours qui
suivent l'expiration du délai de deux ans.
-« 52 —
Article 31.
Faute d'avoir formé son recours dans le délai fixé à l'article 28 wu à
l'article 30, la partie sera, sans débats, déclarée non recevable.
Toutefois, si elle justifie d'un empêchement de force majeure et si elle a
formé son recours dans les soixante joars qui ont suivi la cessation de cet
empêchement, elle peut être relevée de la déchéance encourue, la partie
adverse ayant été dûment entendue.
Article 32.
Si le recours a été formé en temps utile, la Cour notifie d'office et sans
délai à la partie adverse une copie certifiée conforme de la déclaration.
Article 33.
Si, en dehors des parties qui se sont pourvues devant la Cour, il y a d'au-
tres intéressés ayant le droit d'exercer le recours, ou si dans le cas prévu à
l'article 29, alinéa 3, la Puissance qui a été avisée n'a pas fait connaître sa
résolution, la Cour attend, pour se saisir de l'affaire que les délais prévus à
l'article 28 ou à l'article 30 soient expirés.
Article 34.
La procédure devant la Cour internationale comprend deux phases dis
tincles : l'instruction écrite et les débats oraux.
L'instruction écrite consiste dans le dépôt et l'échange d'exposés, de
contre-exposés et, au besoin, de répliques dont l'ordre et les délais sont
fixés par la Cour. Les parties y joignent toutes pièces et documents dont
elles compte se servir.
Toute pièce, produite par une partie, doit être communiquée ea copie
certifiée conforme à l'autre partie par l'intermédiaire de la Cour.
Article 35.
L'instruction écrite étant terminée, il y a lieu à une audience publique,
dont le jour est fixé par la Cour.
Dans cette audience les parties oxposent l'état de l'affiiire en fait et en
droit.
La Cour peut, en tout état de cause, suspendre les plaidoiries, soit à la
demande d'une des parties, soit d'office, pour procéder à une information
complémentaire.
Article 36.
La Cour Internationale peut ordonner que l'information complémentaire
aura lieu, soit conformément aux dispositions de l'article 27, soit directe-
ment devant elle ou devant un ou plusieurs de ses membres en tant que
cela peut se faire sans moyen cœrcitif ou comminatoire.
— 53 —
Si des mesures d'information doivent être prises par des membres de la
Cour en dehors du territoire où elle a son sièg^e, l'assentiment du Gouver-
nement étranger doit être obtenu.
Article 37.
Les parties sont appelées à assister à toutes mesures d'instruction. Elles
reçoivent une copie certifiée conforme des procès-verbaux.
Article 38.
Les débats sont dirii^és par le président ou le vice-président et, en cas
d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des
juges présents.
Le juge nommé par une partie belligérante ne peut siéger comme pré-
sident.
Article 39.
Les débats sont publics, sauf le droit pour une Puissance en litige de
demander qu'il y soit procédé à huis clos.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux, que signent le président et
le greffier et qui seuls ont caractère authentique.
Article 40.
En cas de non comparution d'une des parties, bien que régulièrement
citée, ou faute par elle d'agir dans les délais fixés par la Cour, il est procédé
sans elle et la Cour décide d'après les éléments d'appréciation qu'elle a à
sa disposition.
Article A\ .
La Cour notifie d'office aux parties toutes décisions ou ordonnances
prises en leur absence.
Article 42.
La Cour apprécie librement l'ensemble des actes, preuves et déclarations
orales.
Article 43.
Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majonlé des juges présents. Si la Cour siège
en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges,
dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 12, alinéa 1, n'est pas
comptée.
Article 44.
L'arrêt de la Cour doit être motivé. 11 mentionne les noms des juges qu
y ont participé, ainsi que les noms des assesseurs, s'il y a lieu ; il est signé
par le président et par le greffier.
f::. 54 —
Article 45, .,
L'arrêt est prononcé en séance publique, les parties présentes ou dûment
appelées ; il est notifié d'office aux parties.
Cette notification, une fois faite, la Cour fait parvenir au tribunal national
des prises le dossier de l'affaire, en y joii^nant une expédition des diverses
décisions intervenues, ainsi qu'une copie des procès-verbaux de l'instruction.
Article 46.
Chaque partie supporte les frais occasionnés par sa propre défense.
La partie qui succombe supporte, en outre, les frais causés par la pro-
cédure. Elle droit, de plus, verser un centième de la valeur de l'objet
litigieux à tilre de contribution aux frais généraux de la Cour inlernalionale.
Le montant de ces versements est déterminé par l'arrêt de la Cour.
Si le recours est exercé par un particulier, celui-ci fournit au bureau in-
ternational un cautionnement dont le montant est fixé par la Cour et qui
est destiné à prantir l'exécution éventuelle des deux oblijialionsmenlionnées
dans l'alinéa précédent. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procé-
dure au versement du cautionnement.
Article 47.
Les frais généraux de la Cour internationale des prises sont supportés par
les Puissances contractantes dans la proportion de leur participation au
fonctionnement de la Cour, telle qu'elle est prévue par l'article 45 et par le
tableau y annexé. La désignation des juges suppléants ne donne pas lieu à
contribution.
Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds
nécessaires au fonctionnement de la Cour.
Article 48.
Quand la Cour n'est pas en session, les fonctions qui lui sont conférées
par l'article 32, l'article 34, alinéas 2 et 3, l'article 35, alinéa 1 et rarlir.le4G,
alinéa 3 sont exercées par une délégation de trois juges désignés par la
Cour. Cette délégation décide à la majorité des voix.
Article 49.
La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur, qui doit être
communiqué aux Puissances contraclanles.
Dans Tannée de la ratification de la présente Convention, elle se réunira
pour éloborer ce règlement.
Article 50.
La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de
la présente Convention qui concerne la procédure. Ces propositions sont
communiquées, par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas aux
Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite à y donner,
— oo
TITRE IV
Dispositions finales.
Article 51.
La présente Convention ne s'applique de plein droit que si les Puissances
bellii,^éranles sont toutes parties à la Convention.
Il est entendu, en outre, (jue le recours devant la Cour internationale
des prises ne peut être exercé que par une Puissance contractante ou le
ressortissant d'une Puissance contractante. '
Dans les cas de rarlicle 5, le recours n'est admis que si le propriétaire et
Payant-droit sont également des Puissances contractantes ou des ressortis-
sants de Puissances contractantes.
Article 52.
La présente Convention sera ratifiée elles ratifications en seront déposées
à la Haye dès que toutes les Puissances désignées ci l'article 15 et dans son
annexe seront en mesure de le faire.
Le dépôt des ratifications aura lieu, en tout cas, le 30 Juin 1909, si les
Puissances prêles à ratifier peuvent fournir k la Cour neuf Juges et neuf
suppléants, aptes à siéger effectivement Dans le cas contraire, le dépôt sera
ajourné jusqu'au moment où cette condition sera remplie.
Il sera dressé du dépôt des ratifications un procès verbal dont une copie
certifiée conforme, sera remise par la voie diplomal-ique à chacune des Puis-
sances désignées à l'alinéa premier.
Article 53.
Les Puissances désignées à l'article 15 et dans son annexe sont admises à
signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'a-
linéa 2 de l'article précédent.
Après ce dépôt, elles seront toujours admises à y adhérer, purement et
simplement. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention'
au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant, en même temps, l'acte
d'adhésion qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement. Celui-ci
enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme de la notifi-
cation et de l'acte d'adhésion à toutes les Puissances désignées à l'alinéa
précédent, en leur faisant savoir la date où il a reçu la notification.
Article 5i.
La présente Convention entrera en vigueur six mois à partir du dépôt des
ratifications prévu par l'aiticle 52, alinéas 1 et 2.
Les adhésions produiront effet soixante jours après que la notification
en aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas, et au plus tôt, à l'ex-
piration du délai prévu par l'alinéa précédent.
Toutefois, la Cour internationale aura qualité pour juger les alTaires de
prises décidées par la juridiction nationale à partir du dépôt des ratifications
pu de la réception de la notification des adhésions. Pour ces décisions, Iç
— 56 —
délai fixé à Parlicle 28, alinéa 2, ne sera compté que de la dale de la mise
en vigueur de la Convention pour les Puissances ayant ratifié ou adhéré.
Article 55.
La présente Convention aura une durée de douze ans à partir de sa mise
en vii^ueur, telle qu'elle est déterminée par Tarticle 54, alinéa 1, même pour
les Puissances ayant adhéré postérieurement.
Elle sera renouvelée tacitement de six ans en six ans, sauf dénonciation.
La déntmciation devra être, au moins un an avant l'expiration de chacune
des périodes prévues par les deux alinéas précédents, notifiée par écrit au
Gouvernement des Pays-Bas qui en donnera connaissance à toutes les autres
l'arties contractantes.
La dénonciation ne produira ses eiïols qu'à l'égard de la Puissance qui
l'aura notifiée. La Convention subsistera pour les autres Puissances contrac-
laHles, pourvu que leur pai»licipation àfadésig^natuju des juges soit suffisante
pour permettre le fonctionnement de la Cour avec neuf juges et neuf juges
suppléants.
Article 56
Dans le cas où la présente Convention n'est pas en vigueur pour toutes
les Puissances(lésignées dans l'article 15 et le tableau (jui s'y rattache, le
Conseil administratif dresse, conformément aux dispositions de cet article et
de ce tableau, la liste des juges et des juges suppléants pour lesquels les
Puissances contractantes [taiticipent au fonctionnement de la Cour. Les juges
appelés a siégera t(uu- de rôle seront, i)our le temps qui leur est attribué
par le tableau sus-menlionné, répartis entre les dilTérentes années de la pé-
riode (le six ans, de manière que, dans la mesure du possible, la Cour fonc-
tionne chaque année en nombi-e égal. Si le nombre des juges-sui)i)léants
dépasse celui des juges, le nombre de ces derniers pourra être complété
par des juges suppléants désignés par le sort parmi celles des Puissances
qui ne nomment pas de juges" titulaires.
La liste ainsi dressée par le Conseil administratif sera notifiée aux Puis-
sances contractantes. Elle sera revisée quand le nombre de celles-ci sera
modifié par suite d'adhésions ou de dénonciations.
Le changement <à opérer par suite d'une adhésion ne se produira qu'à
partir du 1er. .Janvier qui suit la date à laquelle l'adhésion a son effet, à
moins que la Puissance adhérante ne soit une Puissance belligérante, cas
auquel elle peut demander d'être aussitôt re|)résentée dans la Cour, la dis-
position de l'article iO étant du reste applicable, s'il y a lieu.
Quand le nombre total des juges est inférieur à onze, sept juges consti-
tuent le quorum nécessaire.
Article 57.
Deux ans avant l'exfiiration de chaque période visée par les alinéas 1 et 2
de I article 5.), cha(|ue Puissance contractante pourra demander une modifi-
cation des dispositions de l'article 15 et du tableau y annexé, relativement
a sa participati(ui au fonctionnement de la Cour. La demande sei-a adressée
au Conseil administratif, (jui rexammera et soumettrait toutes les Puissances
des propositions sur la suite à y donner. Les Puissances feront, dans le plus
57 -
bref JéLai possible, connaître leur l'ésolulion au Conseil administralif. Le ré-
sultat sera immédiatement, et au moins un an et trente jours avant l'expira-
tion du dit délai de deux ans, communiqué à la Puissance qui a fait la de-
mande.
Le cas échéant, les modifications adoptées par les Puissances entreront
en vigueur dés le commencement de la nouvelle période.
En" foi de quoi les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de
leurs signatures.
Fait k la Haye, le dix-huit Octobre mil neuf cent sept, en un seul exem-
plaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement dos Pays-Bas
et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diploma-
tique aux Puissances désignées à rarticle 15 et dans son annexe.
1 Pour l'Allemagne.
J Marschall
/ Krieg
/ .loseph H. Choate
Horace Porter
2. Pour les Etats-Uisis d'Amérique J U. M. Rose
David Jayne Hul
es. Sperry
William L ÎJuchanan
3. Pour l'Argentine ) Roque SaenzPena
( C. Ruez Larreta
4. Pour l'Autriciie-Hongrie S Merey
} B"" Macchio
( A. Beernaert
5. Pour la Belgique ) .1. Van Den Heuvel
( Guillaume
ô. Pour la Bolivie
7. Pour le Brésil
8. Pour la Bulgarie
9. Pour le Chili
10. Pour la Chine
11. Pour la Colombie
Claudio Pinilla
Général-Major Vinaroff
^ General-iAiajor Vinar
) Iv. Karandjouloff
, Domingo Gana
AUgUSlO Hldlie I ,.^ ^..^,^pp pl(.uière du
( Carlos Concha ^ 21 Septembre.—
Sous lu réserve de
raiticlo 15 formée à
I Jorge Holguin
) S. Perez triana
( M. Vargas
, Antonio S. de Bustamente
\ Gonzalo de Quesada | Sous la rôserve
( Manuel Sanguily ( de larticle 15.
13. Pour le Danemark. C. Brun
li. Pour la RÉPur-LiouE Dominicaine
j Victor M. Rendon ( Sous laivsiMve de
( E.Dorn y de Alsnaj l'aiiidc 15.
12. Pour la République be Cuba
15, Pour l'Equateur.
— 58
16. Pour l'Espagne.
17. Pour la France
18. Pour la Grande-Bretagne ...
19. Pour LA Grèce
20. Pour le Guatemala
Pour l'Italie..
Pour le .Iapon
Pour le Luxembourg
Pour le Mexique
Pour le Monténégro
Pour le Nicaragua
Pour la Norvège
Pour le Panama
2). Pour Haïti.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
W. R. (le Villa Urrulia
José de la Rica y Calvo
Gabriel Maura Comte Morlera.
Léon Boiiri;eois
d'Estournelles de Constant
L. Renault, 3Iarcellin Pellel.
( Sous les réserves
JoséTible Machados formulées, conccr-
( liant l'article 15.
Ualljémar J"-Joseph ( Avec h réserve
J. N. Léger ' relative à l'arti-
Pierre lludicourt ' ^^^ ^^•
Pompilj
G. Fusinalo
G. A. Esteva
S. R. de Miei-
F. L. (le la Rarra
Pour le Paraguay...
Pour les Pays-Ras.
Pour le Pérou
Pour la Perse
Pour le Portugal
Pour la Roumanie
Pour la Russie ._..
Pour le Salvador
Pour la Serbie
Pour LE Si AM
F. Hagerup
R. Ponas
.L Dumonceau
W. H.deReaulort
T. M. C. Asser
Den Reer Poortuirael
J. A. Rôell
.1. A. Loeir
C. G. G;mdamo
Monlases-Sallaneh [
M. Samad Kahn \ Sons réserve de
Sadiiihl Ul Mulk j l'article 15.
M. Ahmed Klian. [
Alberto d'Oliveira
Edg. Mavrocoidato
P. J. Malheu ( Soii.sn'sorvo dcTar-
S. Perez Triana ( ticlc 15.
Mon Chatidej Udom /
C.Corraiiioni d'Orelli\
Luani; Rhuvanarth
Narubal
Sons réserve de
l'ài ticlc 15.
— 59 —
40. Pour la Suède—.. „ Joli. Hellner
K. H. L. Hammars-Kjold
41. Pour la Suisse * Carlin
42. Pour la Turquie .'. j Turkhan j Sous réserve .le ra,t. 15.
43. Pour l'Uruguay José Balle Y Ordonez ) Sous .ôserve de
44. Pour le Venezuela ) luitide 15.
ANNEXE DE L'ARTICLE 15
Distribution des Juges et Juges Suppléants par Pays
pour chaque année de la période de six ans
Juges
Juges Suppléants
Juges
Juges Suppléants
1ère. A
1
NNEE
Ilème.
ANNÉE
1
AriïPnline
Paraguay
Aigentine
Panama
2
Colombie
Bolivie
Espagne
I']spagne
3
Espagne
Espagne
Grèce
Boumanie
4
Grèce
Boumanie
Norvège
Suède
5
Norvèije
Suède
Pays-Bas
Belgique
6
Pays-Bas
Belgique
Turquie
Luxembourg
7
Turquie
Perse
Uruguay
Costa Rica
lllème.
ANNÉE
IVènie.
ANNÉE
1
Brésil
D{jminicanie
Brésil
Guatemala
2
Chine
Turquie
Chine
Tuixjuie
3
Espaiine
Portugal
Espagne
Portugal
4
Pays-Bas
Suisse
Pérou
Honduras
5
Boumanie
Grèce
Roumanie
Grèce
6
Suéde
Danemark
Suède
Danemark
7
Venezuela
Haïti
Suisse
Pays-Bas
Véme.
ANNÉE
Vléme.
ANNÉE
1
Belgique
Pays-Bas
Belgique
Pays-Bas
2
Bulgarie
Monténégro
Chili
Salvador
3
Chili
Nicaragua
Danemark
Norvège
4
Danemark
Norvège
Mexique
Eciuateur
5
Mexique
Cuba
Portugal
Espagne
6
Perse
(;hinc
Serbie
Bulgarie
7
Porlugal
Espagne
Siani
(^hine
— 60 —
NOUS FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République d'Haïti,
Ayant pour agréable la Convention relative à l'établissement
d'une Cour Internationale des Prises, signée à la Haye par les
Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui ont pris part à
la Deuxième Conférence Internationale de la Paix, tenue en la
dite ville, du quinze Juin au dix-huit Octobre mil-neuf-cent-sept,
déclarons approuver, ratifier et confirmer la sus dite Conven-
tion, promettant de la faire exécuter et observer selon sa forme
et teneur sans permettre qu il y soit contrevenu.
En foi de quoi nous avons signé, de notre main, la présente
ratification et y avons fait apposer le Sceau de la République.
Donné au Palais National, de Port-au-Prince, le 23 Août
1909, an 106ème. de l'Indépendance.
f L. S ) A. T. SIMON.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat au Département
des Relations Extérieures
(L. S ) MuRAT CLAUDE.
SENAT
IDIÉZGrtElT
Usant pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la
Constitution, après avoir examiné la Convention relative à
rétablissemeut d'une Cour Internationale des Prises signée à la
Haye par les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui
ont pris part à la Deuxième Conférence Internationale de la
Paix, tenue en la dite ville du 15 juin au 18 Octobre 1907, la-
quelle Convention a été ratifiée par le Président de la Répu-
blique d'Haïti le 23 Août 1909.
Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son
plein et entier effet,
— 6i —
Donné à la Chambre des Représentants, cà Port au-Prince,
le 27 Août 1909, an lOGème de l'Indépendance.
Le président de la Chambre,
(S) G. DESROSIERS
Les secrétaires :
( Signé ) Beauharnais Jn-FRANGOIS, Dr. Lamartine
CAMILLE.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Août
1909, an 106ème. de l'Indépendance.
Le président du Sénat, ( Signé ) F. P. PAULIN.
Les secrétaires, ( Signé ) J. Dusseck, Diogène Lerebours.
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA BEPUBUQVE
Considérant qu'il y a lieu de compléter le Cabinet,
Arrête
Article 1er. — Le citoyen Edmond Dupuy est nommé Secré-
taire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture en rem-
placement du citoyen Etienne Magloire démissionnaire.
Article 2- Le peésent Arrêté sera imprimé et publié.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Mai 1917,
an 114ème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
N« 9. — Port-au-Prince, le 13 Avril 1917.
CONSEIL D'ET ,T
Au Secrétaire d'Etat de la Justice
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
J'ai l'honneur d'accuser réception à votre dépêche en date
du 27 Mars écoulé au No. 513, par laquelle vous me demandez
si le Président de Ja République peut, en vertu de l'art. 103
de la Constitution, prendre un x\rrèté d'amnistie en matière
de crime de dioit commun ?
Je m'empresse, en réponse à votre dépêche, de vous com-
muniquer le Rapport ci-dessous de la Section de la Justice et
des consultations juridiques dont les conclusions ont été
adoptées
Le Président de la République peut-il. en vertu de l'art, 103
de la Constitution, prendre un arrêté d'amnistie en matière
de crime de droit commun.
Telle est la question qui nous a été posée par Mr. le Secré-
taire d'Etat de la Justice.
L'article 103 invoqué s exprime ainsi .• « Il ( le Président
« d'Haïti ) a le droit d'accorder toute amnistie, il exerce le
« droit de grâce et celui de commuer les peines en toutes
« matières, en se conformant à la loi. »
La question revient à étudier l'amnistie et la grâce, vérifier
quelle différence sépare l'une de l'autre ces deux expressions
qui se rapportent à un même concept juridique.
L'amnistie, peut-on dire, est une espèce de grâce anticipée
qui ditrère de la grâce proprement dite sous plusieurs rap-
j)orts ; elle intervient avant comme après la condamnation,
vsoit pour empêcher des poursuites, soit pour arrêter des pour-
suites commencées, soit enfin pour effacer le souvenir même
d'une condamnation prononcée; ce n'est pas une faveur indi-
viduelle, c'est une mesure d'ordre général déterminée par
■* des motifs d'ordre public
L'objet de l'amnistie, le plus souvent, est d'empêcher que
la Justice n'ait le temps de se saisir d'une certaine classe de
personnes ou d'une certaine nature de délit et de crime.
- 63 —
La grâce iVintervient qu'après la condamnation. Elle a pour
objet un individu qui, par suite de Pamélioration morale, de
l'amendement dont il a fait preuve, a montré qu'il est digne
de réintégrer sa place dans le corps social.
L'amnistie a pour but de faire oublier le fait lui-même .'
délit ou crime, de l'anéantir en quelque sorte comme s'il n'a-
vait jamais été commis, tandis que la grâce laisse subsister
le fait réprébensible, la condamnation elle-même et empêche
seijlement que celte condamnation soit exécutée,
« L'amnistie, dit Maurice Block, garde un caractère de gé-
« néralité, une idée de rémission absolue que ne comporte
« aucune autre forme de la clémence. Aussi le droit d'amnis-
« lie est-il le privilège le plus étendu de la victoire et de la
« puissance et son exercice par delà rcffacement, semble l-il
« prétendre à la réconciliation.
« C'est qu'en effet, bien souvent, l'amnistie s'adresse moins
(( aux fautes des hommes qu'aux trahisons de la fortune.
« Après les luttes et les combats, et lorsque la victoire s'est
« prononcée pour un homme ou pour un parti, lorsque les
« vaincus ont désarmé, lorsque du champs de bataille ou de
« la place publique, les haines se sont réfugiées au fond des
« cœurs, on demande parfois à la clémence d'achever l'œu-
« vre de la proscription et de l'échafaud ; et ce qu'on n'a-
« vait pas obtenu ni de la rigueur des persécutions, ni de la
« terreur des supplices, on l'obtient quelquefois de l'amnis-
« lie qui apaise les esprits, cicatrise les plaies et endort la
« vengeance »
L'amnistie est donc un acte politique, qui ne peut interve-
nir qu'à l'occasion de matières politique, c'est-à-dire dans
les luttes pour l'obtention du Pouvoir politique, pour le triom-
phe d'une idée politique ou le remplacement d'une forme
de Gouvernement par une autre, ou bien encore dans les re-
vendications sociales, lors des conflits aigus entre le capital
et le travail.
Cependant votre rapporteur reconnaît que la forme em-
ployée par le Législateur constituant dans l'Art. 103 de la
Constitution pourrait prêter à équivoque, à cause du mot
« toute » (il a le droit d'accorder toute amnistie.)
S'il est vrai que la lettre de la Constitution doit toujours
prévaloir, c'est à la condition toutefois d'attribuer au verbe
toute sa puissance effective dans la construction de la phrase.
Remarquez que le Constituant n'a pas dit que le Président
a le droit d'accorder l'amnistie en « toute matières » de la
même façon qu'il a dit que le Président exerce le droit de
grâce et celui de commutation de peines « en toutes les ma-
tières. »
— 64 —
Le législateur constituant, en employant l'expression « tou-
te amnistie » na pu avoir à la pensée que les seules mafières
où l'amnistie est possible.
D'ailleurs, le rapporteur vous rappelle que lors de la dis-
cussion de l'art 103 à la Constituante, un menibre de cette
Assemblée avait proposé d'exprimer formellement que l'am-
nistie s'a])plique seulement aux matières politiques ; mais
que le Constituant A. Firmin avait fait remarquer que cette
addition était inutile, la chose allait de soi.
Nous concluons donc en disant qu'en vertu de l'Art. 103
de la Constitution, le Président ne peut pas prendre un Ar-
rêté d'amnistie en matière de droit commun.
Recevez, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma
considération distinguée.
Le président i
S. ARCHER.
XIV
DÉCLARATION
IIELATIVE A L'IiNTERDlCïlON DE LANCER DES PROJECTILLES
ET DES EXPLOSIFS DU HAUT DE BALLONS.
Les soussignés, Plénipotentiaires des Puissances conviées à la deuxième
Conférence Internationale de la Paix à la Haye, dûment autorisés à cet elîet
par leurs Gouvernements.
S'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la décla-
ration de Saint-Pétersbourg du 29 Novembre 1868, et désirant renouveler
la déclaration de la Haye du â'J Juillet 189U, arrivée à expiration.
Déidarent:
Les Puissances contractantes consentent, pour une période allant jusqu'à
la fin de la troisième Conférence de la Paix, à l'interdiction de lancer des
projeclilles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes ana-
logues nouveaux.
La présente déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances contrac-
tantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.
Elle cessera d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre des
Puissances contractantes, une Puissauce non contractante se joindrait à
lun des belligérants.
La présente Déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à la Haye.
— 65 —
Il sera dressé du dépùl des ralificalioiis un [>rnc<"'s-verbal, don! une copie,
certifiée conforme, sera remise par la voie diplomalique à tontes les I*uis-
sances conlraclanles.
Les l'nissances non signataires pourront adhérei' à la présente déclaration.
Elles auront à cet elt'et, à faire connailre leur adhésion aux Puissanees con-
traclantes, au moyen d'une nolilitation écrite, adressée au (louvernement
des Pays-Bas et commnniipiée par celui-ci à toutes les autres l'uissîwices
contractantes.
S'il arrivait ([u'une des hautes Parties contiactantes dénonçât la présente
Déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la
notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et ciunmuniquée
immédiatement par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.
Cette dénonciation ne produii'a ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui
l'aura notifiée.
En foi de (|uoi les Plénipotentiaires ont revêtu la présente déclaration de
leurs signatures.
Fait à la Haye, le dix-huit Octobre mil neuf cent sept en un seul exem-
plaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas
et dont des copies certifiées conformes seront remises par la voie diploma-
tiques aux Puissances contractantes.
i Pour l'Ali.fmagne. _._
/ Joseph H. Choate
l Horace Porter
2. Pour lks Etats-Unis d'Amérique) U- ^^' ^^^^ „.„
J David Jayne Hill
/ G. S. Sperry
\ William I. ïîuchanan
3. Pour l'Argentine Luis M. Drago
4. Pour l'Autrice-Honor.e | B^'^accUio
1 A. Beernaert
5. Pour la Belgique ) .1. Van Den Heuvel
i Guillaume
ô. Pour la Bolivie Claudio Pinilla
_ ri n ■ ^ HuvBarbosa
/.Pour LE Brésil j E. Lisbôa
8. Pour la Bulgarie S Général-Major Vinarolî
Mv. Karandjoulofl'
9. Pour le Chili „
10. Pour la Chine j J^outsenjsiang
( Istensua
I Jorge Holguin
11. Pour la Colombie ) S. Perez triana
( M. Vargas
I Antonio S. de Bustameiile
12. Pour la République de Cuba | Gonzalo de Quesada
I Manuel Sanguily
13. Pour le Danemark... ^^
— 66 —
14. Pour LA République Domimcalnk i l'i'- |.Ieiiii(|nez y Covajal
( Apolinar lejera
15. Pqur l'Equateur. | ViclofM.Ilendun
i E. Durn y de Alsua
16. Pour l'Espagne.
17. Pour la Fra.xce
/ Edw. Fry
18. Pour la Grande-Bretagne ) Ernest Salow
Reav
Henri lïttward
19. Pour la Grèce > Cléon Rizo Rangabé
20. Pour le Guatemala*
; Dalbéniar J"-J(tso|)li
ûl. Pour Haïti. _ ^ .J. N. Lé"er
22. Pour l'Italie...
23. Pour le Japon..
i Georges Streil
; Ualbémar J"-J(
].J._N. Léiier
( Pierre lludicourl
24. Pour le Luxembourg.... ) l^vsclieii
^ Gomte de Villors
25. Pour le Mexique
26. Pour le Monténégro
27. Pour le Nicaragua
28. Pour la Norvège F. Hai;ernp
29. Pour le I^anama H. Poiias
30. Pour le Paraguay • „
/ \V. H. de Boaiilorl
( T. M. G. Asser
31. Pour les Pays-Bas < Den Béer Poorluuael
J. A. Rôell
J. A. LoeiT
32. Pour le Pérou „ G. G. Candamo
/ Monlasos-Sallaneh
33. Pour LA Perse ) Sarnad Kaiin
Sadii;h-i:i Mulk
( M. Ahmed Khan.
o- n n i Marquis de Soveral
34. Pour le PoRTUG.vi I ç^^J^ ,|^ ^ -,;,.
( Alberto d'Oliveira
35. Pour LA Roumanie
36. Pour la Russie _
37. Pour le Salvador j p, j. Matheu
( S. Perez Triana
38. Pour la Serrie
-~ 07 —
Mon Chalidel (liJoni
\
39. Poim LE SiAM CXorragioni d'Orelli
I Liianit Hhuvanarlh
' Narubal
40. Pour la Sukdk
41. Pour LA Suisse „ Carlin
4'2. Pour LA Turquie „.. Tnikhan
4;i. Pour l'Uruguay Juse Halle Y «)nluneï
44. Pour le Vé.nézukla _..._
NOUS FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République d'Haïti.
Ayant pour agréable la Déclaration relative à i interdiction de
lancer des projectiles et des explosifs du haut des fca//o/is, signée
à la Haye par les Plénipotentiaires respectifs de Paissances qui
ont pris part à la Deuxième Conférence Internationale de la
Paix, tenue en la dite ville,du quinze Juin au dix-huit Octobre
mil-neuf-cen:-3ept, déclarons approuver, ratifier et confirmer la
sus dite Convention, promettant de la faire exécuter et observer
selon sa fo.nie et teneur sans permettre qu il y soit contrevenu
En foi de quoi nous avons signé, de notre main, la présente
ratification et y avons fait apposer le Sceau de la République.
Donné au Palais National, de Port-au-Prince» le 23 Août
1909, an lOGème. de 1 Indépendance.
( L.S ) A. T. SIMON.
Par le Piésidenl :
Le Secrétaire d'Etat au Département
des Relations Extérieures
(L. S ) MuRAT CLAUDE.
SENAT
LE CORPS LEGISLATIF
Usant pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de U
— 68 —
Constitution, après avoir examiné la Déclaration relatine à l'in-
terdictiun de lancer des p'^ojectiles et des explosifs du liant de
ballons, signée a la Haye par les Plénipotentiaires respectifs des
Puissances qui ont pris part à la Deuxième Conférence Inter-
nationale de la Paix, tenue en la dite ville du 15 Juin au 18
Octobre 1907, laquelle Convention a été ratifiée par le Président
de la République d'Haïti le 23 Août 1909.
Décrète la sanction de la dite Déclaration pour sortir son
plein et entier effet.
Donné à la Chambre des Représentants, à Port au-Prince,
le 27 Août 1909, an 106ème de l'Indépendance.
Le président, de la Chambre,
(S) G. DESROSIERS
Les secrétaires :
( Signé ) Beauharnais J\-FRANC0IS, Dr. Lamartine
CAMILLE.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Août
1909, an lOGènie. de l'Indépendance
Le président dn Sénat, ( Signé ) F. P. PAULIX.
Les secrétaires, ( Signé ) J. Dlsseck, Diogène Lerebol'rs.
Pour copie conforme :
Le chef de division au Département
des Relations Extérieures,
A. POUJOL.
DÉCRKT
DARTIGUENAVE
PRESIDEyT DE JA REPUBLIQUE
Considérant qu'en vue de développer efficacement ses res-
sources agricoles, minières et commerciales et de préparer
un avenir meilleur aux générations à venir, la République
d'Haïti a signé une Convention avec la République des Etats-
Unis ;
— 69 —
Considérant que, pour arriver à l'application de cette Con-
vention et en retirer tous les bénéfices qu'elle comporte, des
réformes constitutionnelles dégagées de tout esprit de parti
et inspirées par le désir de lancer le Pays dans la voie du
progrès et de la civilisation s'imposaient;
Considérant que c'est dans ce but que les deux branches du
Corps Législatif ont été organisées et appelées à opérer la ré-
forme Constitutionnelle en Assemblée Nationale ; que, loin de
s'inspirer des idées qui ont donné naissance à la Convention
du 16 Septembre 1915, et d'offrir au capital étranger la ga-
ranlie à laquelle il a droit, l'Assemblée Nationale n'a eud'autre
préoccupation que de donner libre carrière à ses rancunes
politiques et de susciter des entraves à la réalisation de l'œu-
vre de regénération entreprise de concert par les deux Gou-
vernements ;
Considérant que l'intérêt national commande de mettre un
terme à l'esprit d'anarchie qui anime l'Assemblée Nationale
et d'adopter des mesures propres à faciliter le développement
de l'Agriculture, à organiser sérieusement l'éducation popu-
laire et à asseoir solidement les finances du Pays ;
De lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Décrête :
Alt. 1er. — La Chambre des Députés et le Sénat de la Ré-
publique sont dissous
Art. 2.— Le présent Décret sera publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juin 1917,
an 114e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le IVésident :
Le Secrétaire d'Etat de rintérieur et des Cultes,
OsMiN CHAM.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice,
FuRCY CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, chargé
par intérim des Travaux publics et de l'Agriculture,
Dr. Edmond HÉRAUX. ./
• Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
P. TESSIER.
— 70 —
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVK
PHESIDEM DE LA RÉPLBUQUE
Vu ies articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce : de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Art. 1er. — Est autorisée la Société anonyme formée à Porl-
au-Prince sous la dénomination de wHArri West Indies Com-
pany » par acte public, en date du 11 Juin 1917.
Art. 2. —Est approuvé l'acte constilulifde la dite Société
passé au rapport de Me. .In. Joseph Marie Louis Vilmenay et
son collègue, notaires à Port-au -Prince, le 11 Juin 1917.
Art. 3. - La présente autorisation pourra être révoquée
en cas de violation des lois ou non exécution du dit acte
constitutif et des statuts approuvés, sans préjudice des
dommages intérêts envers les tiers.
Art. 4 — Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera imprima et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juin
1917, an 114éme. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Par le Présidenl :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Dr. Edmond HÉRAUX.
PardevantMe. Jean Joseph MarieLouis Vilmenay et son con-
frère, notaires à Port-au- Prince, soussignés.
Ont comparu :
Messieurs Marcel Muzac, Charles Déjean et Marc V'oxtès,
tons propriétaires, demeurant et domiciliés en cette ville.
Fondateurs de la a Haïti West Indies Company » déclarent
par ces présentas, adopter pour eux-mêmes et pour tousceuj;
-- 71 -
qui souscriront aux actions ou qui deviendront porteurs d'ac-
tions de la Compagnie, les statuts suivants :
SECTION I.
Actions.
Art. 1er.— Certificats d'actions. — Chaque actionnaire de
la Compagnie dont l'action aura été intégralement libérée aura
droit à un certitlcat ou à des certificats indiquant le nombre
dactions de la Compagnie inscrites en son nom, sur les regis-
tres de la Compagnie Chaque certificat sera numéroté,
signé du président et du trésorier, et portera le sceau de la
Compagnie et sera détaché par ordre numérique du livre de
certificats d'actions. La mention complète de chaque certificat
d'action délivré doit être inscrite sur le talon correspondant
du livre de certificats
Art. 2. — Transferts d'actions. — Les transferts d'actions
seront faits sur le registre de la Compagnie et doivent être ac-
compagnés de la remise des certificats dûment endossés re-
présentant les actions transférées. Tous certificats remis se-
ront annulés et attachés au talon s'y rapportant du livre de
certificats, après quoi le nouveau certificat sera remis à la
personne y ayant droit.
Art. 3. — Capital-Actions. — Le capital actions delà (Compa-
gnie sera de dix mille dollars ( 10.000) or américain. Le ca*
pital actions pourra être augmenté par décision des action-
naires représentant la majorité des actions émises et en circu-
lation, dans toute réunion ordinaire ou extraordinaire Le ca-
pital-actions sera divisé en titres de cent dollars, or améri-
cain, chacun. ■
SECTION IL Actionnaires.
Art.îer. — Réunions annuelles. — La première réunion an-
nuelle des actionnaires sera convoquée, par avis donné cinq
jours d'avance après l'émission des actions de la Compagnie.
Après cela, les réunions ordinaires des acliomjairés auront
lieu le premier lundi de Février de chaque année, à Port-au-
Prince, ou en tout autre lieu qui sera déterminé par les por-
teurs de la majorité des actions de la Compagnie.
Article 2.- Assemblées extraordinaires — Desréunionsex-
traordinaires des actionnaires peuvent avoir Mer. dans l'un
quelconque des bureaux de la Compagnie, ou dans tout autre
lieu déterminé par le conseil d'administration, soit sur la dc-
niande du président ou du vice-président ou par suite d'une
- 73 —
décision du conseil ou sur une convocation écrite, signée pal*
porteurs d'au moins 51 o/o des actions émises par la Com-
pagnie et encore en circulation.
Art. 3. — Convocation Dr:s assemblées des actionnaires —
Le secrétaire de la Compagnie aura pour devoir de faire par-
venir à chaque actionnaire inscrit sur les registres de la Com-
pagnie un avis écrit ou imprimé de toute convocation des
réunions ordinaires, avis qui devra être mis à la poste, port
payé, de façon à être reçu i)ar le dit actionnaire au moins
soixante jours avant la date fixée pour la réunion Un avis
écrit ou imprimé de toute convocation d'assemblée extraor-
dinaire sera envoyé, affranchi, à la dernière adresse postale
connu de tout actionnaire inscrit sur les registres de la Com-
pagnie, de façon que le dit avis soit reçu au moins dix jours
avant la date fis.ee pour la dite assemblée. Les convocations
des assemblées générales contiendront l'indication de la date,
du lieu et du motif de la réunion et aucune décision ne pour-
ra être prise sur une matière autre que celles qui y sont in-
diquées.
Art. 4.— Renonciation' AUXcowor.ATioNS —D^s réunions ordi-
naires ou extraodinaires d'actionnaires peuvent être tenues, à
toute époqueetentout endroitetpour étred.Herminées dans une
convocation à la suite d'une renonciation signée par tous
les actionnaires de la Compagnie ou leurs représentants. A
aucune réunion composée de tous les porteurs d'actions de la
Compagnie, il ne sera pas nécessaire d'établir le motif de la
convocation.
Art. 5.^ Votes. -- Dans toulesréunionsd'actionnaires, cha-
que actionnaire pourra voter en personne ou par procuration
et aura droit à un vote pour chaque action inscrite en son
nom sur les registres de la Compagnie.
Art. 5.— Représentant far procuration.- - Toutactionnaire
ayant un droit de vote dans les réunions d'actionnaires, peut
y être représenté par procuration L'acte nommant le dit re-
présentant sera un document écrit et signé pardevant témoins
Art. 7.— M.\JCRiTÉ. - 5.") o o des actions émises parla Com-
pagnieetencore en circulation, en dehorsde cellesqui peuvent
se trouver en dépôt au portefeuille de la (Compagnie représen-
tées par les |)orteurs inscrits des dites actions en personne ou
par représentation est nécessaire pour former une majorité
dans toute réunion d'actionnaires. Et dans toute réunion de ce
genre où devra avoir lieu une élection d'un membre du con-
seil d'administration La présence de 50 o;o au moins des ac-
tions ordinaires en circulation sera nécessaire. Dans toute
réunion, où une majorité sera présente, le vote de la majorité
des actions q-ui y sont présentes ou représentées serasuffisant
pour toute décision sur un objet quelconque présenté dans la
dite réunion, et les décisions prises obligeront tous les ac-
tionnaires présents ou absents Faute de majorité à une réu-
nion quelconque, elle sera renvoyée d'un temps a une autre
convocation des actionnaires jusqu'à ce qu'une majorité soit
obtenue.
Art. 8. — Elfxtion des admi\istr\teuhs — A la pre iiière
assemblée des actionnaires à laquelle sera présent TjS o/o des
actions de la Compagnie en circulation, un conseil d'admi-
nistration de trois à cinq membres sera élu Après cela à chaque
réunion ordinaire annuelle des actionnaires, à laquelle sera
présente la majorité des relions requise à cette iin, un con-
seil d'administration sera élu par les porteurs d'actions de la
Compagnie Les élections des membres du conseil se feront
par bulletins. Dans le cas où, pour une raison quelconque,
les élections des membres du conseil n'auraient pas pu se
faire dans la réunion des actionnaires où que cette réunion
n'aurait pas eu lieu à la date fixée, les membres du conseil
élus l'année précédente resteront en fonction jusqu'à ce que
leurs successeurs aient été élus et aient pris service à leur
place. Les membres du conseil sont indéfiniment rééligibles.
Art. 9 — Bureau des assembeées — Le président du con-
seil présidera toutes les réunions dans lesquelles il sera pré-
sent. En son absence la hiérarchie des membres sera comme
suit :
Le vice-président, et après lui le trésorier
Art. 10 — Ordre du jour — L'ordre du jour des réunions
annuelles d'actionnaires, et, autant que possible, toutes les
autres réunions, sera comme suit :
lo. Appel nominal ;
2o. Lecture et décision sur tous procès-verbaux de réunions,
non encore approuvées ;
3o. Rapport des agents et comités ;
4o. Election des membres du conseil :
5o. Affaires non encore réglées ( pendantes ). Et Co. Affai-
res nouvelles.
SECTION m Conseil d'administration.
Art. 1er.— Nombre. — Le nombre des membres du conseil
d'administration seia dctei-miné chaque année i)ar les por-
teurs des actions en circulation. Le conseil sera formé d'au
moins trois membres et sept au maximum. Les membres du
conseil peuvent ne pas être des actionnaires de la Compagnie.
>- 74 -
Art. 2.— Pouvoirs GÉNÉRAUX. — Le conseil d'administration
aura entièrement charge des biens, intérêts et fonctionnement
de la Compagnie, avec pleins pouvoirs d'administrer, diriger
et conduire les opérations.
Il déterminera les dépenses générales d'administration et
fonctionnement, les salaires appointements, honoraires, in-
demnités, rémunération et cautionnement II nommera et
corigédiera tous employés. Il fera et autorisera tous marchés,
traités et transactions dimmeubles, les vendra ou échangera
au besoin. Il autorisera et déterminera l'emploi et placement
des fonds disponibles, le recouvrement et l'encaissement de
toutes sommes dues à la Compagnie. Il proposera toutes mo-
difications aux statuts de la Compagnie II présentera chaque
année cà l'Assemblée générale des actionnaires, les comptes
de sa gestion Le Conseil d'administration peut conférer à une
ou plusieurs personnes des pouvoirs spéciaux que peuvent
nécessiter les intérêts de la Compagnie.
Art. 3. - - Vacances — Toute vacance dans le conseil sera
comblée par le vote des membres restants.
Article 4. — Lieu de réunion. — Le conseil se réunira à Port-
au-Prince ou en tout autre lieu qui pourra être fixé par les
actionnaires.
Art. 5. — Réunions ordinaires. — Le conseil se réunira au
moins deux fois par an immédiatement après et immédiate-
ment avant l'Assemblée généiTle annuelle des actionnaires, et
pourra en outre se réunir toutes les fois que cela sera jugé
nécessaire par la majorité du conseil.
Art. 6. — Procuration (REPRÉSENrATiCN par). — Tout mem-
bre du conseil peut se faire représenter à toute réunion par
un représentant spécial qui, s'il y est régulièrement autorisé,
pourra agir dans la réunion où il est présent aussi complète-
ment que pourrait le faire le membre du conseil qu'il repré-
sente. Tout représentant, lorsqu'il aura été ainsi autorisé,
pourra recevoir les avis de convocation destinés au membre
en place duquel il agit, de toute réunion ordinaire ou extra-
ordinaire du conseil.
Art. 7. - RéunionsExtraordinaires — Des réunions extraor-
dinaires du Conseil peuvent avoir lieu à toute époque surconvo-
cation du président, du vice-président ou l)ien sur uneconvo-
cation écrite de deux membres ([uelconques du conseil. Des
réunions spéciales peuvent être tenues n'importe quand, sans
avis préalable, en vertu du consentement unanime et écrit
de tous les membres du conseil, mais le dit acte de consen-
tement stipulera la date et le but de la réunion.
Art. 8. — Avis de réunions.- Au moins cinq jours avant
aucune réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil, un
avis écrit doit être envoyé à ciiaque membre annonçant la
date, le lieu et l'heure de la réunion. Les avis de réunion
extraordinaires doivent aussi spécitier l'objet de la réunion.
A aucune réunion composée de tous les membres du con-
seil, il ne sera nécessaire d'établir le motif de la convocation
Art.O. — DuQuoiiuM.— Une majorité du conseil d'administra-
tion doit constituer un quorum. Le ([uorum étant établi, le
vole de la majorité des membres ou de leurs représentants
engage le conseil.
Art. 10. — ErKCTiox ou BUiŒAr. — A la première réunion
du conseil d'administration et à la première réunion du con-
seil, après chaque élection des membres du conseil, celui-ci
choisit un présidentet un vire-président parmi ses membres et
élit un trésorier, un secrétaire et tous autresdignitaires recon-
nus nécessaires.
Excei)té ce qui est prévu ici, le consil détermine les droits
et les devoirs de tout membre du personnel dirigeant et de
tout employé nommé par lui, et peut désigner toutes person-
nes chargées d'envoyeroude révoquer de tels emjjloyés com-
me cela i)eut paraître nécessaire pour les affaires de la Com-
pagnie
Art. 11. — Ordre nr jour - L'ordre du jour ordinai-re des
réunions du conseil d'administration doit être comme suit :
lo. Lecture et api^robation des procès-verbaux ;
2o. Rapports des directeurs de la Compagnie ;
3o. Rapports du comité exécutif ou d'autres.comités ;
4o. AlTaires en suspens ;
60. Nouvelles affaires
SECTION IV.
Comités permanents.
Art. 1er. - Du comité exécutif — Le conseil d'adminis-
tration choisit parmi sesmembres un comité exécutif de deux
membres ou plus. Ce comité exerce dans les limites de ces
statuts tous les pouvoirs et devoirs du conseil lorsque celui-
ci n'est pas en session
■s^y[ 2. -- Pouvoirs et manière de procéder. — Vne majo-
rité du comité exécutif peut agir avec le même cfTet et la
même force que tout le comité pourrait le faire, en toute réu-
nion formellement décidée par le consentement d'un quorum
à cette réunion ou même non formellement convenue. Ce
comité déterminera les appointements et indemnités de tous
les agents et emplovés de la Compagnie, excepté dans les cas
— 76 —
où ces dits appointements ont été fixés par le conseil d'admi-
nistration Ce comitéaura pouvoir d'ordonner, de signertonte
pièce qu'il jugera nécessaire et d'y apposer le sceau de la
Société. Il gardera le procès-verbal de ses travaux, lequelsera
lu à la prochaine réunion du conseil d'administration, et il
adoptera et suivra pour ses travaux des règlements qui puis-
sent être approuvés par le conseil d'administration
Art. 3. — Comités adjoints — Le conseil d'administration
peut nommer d'autres comités avec mission temporaire ou
permanente, selon les besoins de la Compagnie.
SECTION V.
Minutes
Art. 1er — Procès-verbaux.— Il y aura un livre de procès-
verbaux dans lequel sera noté dans l'ordre chronologique le
compte-rendu complet de toutes les réunions des action-
naires,du constil d'administration du comité directeur et deS
autres comités.
Art. 2. -'- Signatures. — Le procès-verbal de l'assemblée des
actionnaires doit être signé par le fonlionnaire quia présidé
l'asseiViblée, et par le secrétaire de l'assemblée. Les action-
naires qui le désirent peuvent aussi signer le procés-verbal.
Le procès-verbal des actes du conseil d'administration doit
être signé par les membres du conseil présents à la réunion,
ou par leurs représentants autorisés
Le procès-verbal des actes du comité exécutif ou des autres
comités doit être sigiié par les membres des dits comités pré-
sents aux réunions.
SECTION YI.
Des fonctionnaires.
Art. 1er. — Enumération —Election. — Qualification. ™
Les dignitaires de la Compagnie sont : un président, un vice-
président, un trésorier et un secrétaire et tous les autres que
le conseil d'administration peut désigner Le président et le
vice-président seront choisis parmi les membres du conseil
d'administration. Excepté les fonctions de président et vice-
président, la même personne peut remplir deux ou plusieurs
fonctions à la fois.
Art. 2. — Du PRÉSIDENT. — Le président préside toutes Les
réunions du conseil d'administration et des actionnaires. Il
signe tous les certificats d'action. Il signe ou contresigne
au besoin tous les bordereaux, factures chèques, con-
trats 011 autres p ièces qui peuvent concerner les affaires de la
— 77 —
Compagnie, loi^qu'il est autorisé par le Conseil d administm-
tion. 11 aura tous pouvoirs, dirigera tout service de la Com-
pagnie, et rempliia tous devoirs que le conseil d'administra-
tion peut lui assigner.
Art. 3 — Du viCK-PRÉsinENT --- Le vice-président se fami-
liarisera avec les affaires de la Compagnie, cl en cas d'absence
incapacité ou défaut daction du président, possédera tous les
pouvoirs et remplira tous les devoirs de ce foncti«/nnaire II
aura tout pouvoir, dirigera tout service de la Compagnie et
remplira tous devoirs que le conseil d'administration peut
lui assigner.
Art. 4. — Du TRÉsouiER. — Le trésorier aura la garde du sceau
de la Compagnie, du livre des actions et tous les procès ver-
baux et dossiers de la Compagnie. Il signera avec le président
ou le vice-président tous les certificats d'actions, signera ou
contresignera au besoin tous les bordereaux, factures, chè-
ques, contrats ou autre pièces qui peuvent concerner les
affaires de la Compagnie ; et lorsqu'il y est autorisé, il si-
gnera tous autres papiers que le conseil d'administration peut
désigner. Il aura la garde et responsabilité de tout l'argent et
des titres de la Compagnie. Il tiendra des notes complètes et
précises de toutes les affaires de la Compagnie et veillera à ce
que les dépenses soient dûment autorisées et prouvées par
des reçus et des vouchers réguliers II déposera au nom de
la Compagnie dans les caisses de dépôt approuvées par le
conseil d'administration toutes les valeurs qui peuvent lui être
remise, les borderaux, chèques et autres pièces négociables
et fournira au conseil d'administration tous les rapports finan-
ciers que celui-ci peut lui demander
Art. 5. — Dv SECRÉTAIRE. — Le secrétaire signera avec le
président ou le vice-président tous papiers ou pièces que le
conseil d'administration peut, lui commander de signer. 11
remplira tous autres devoirs qui peuvent lui être désignés par
le dit conseil.
SECTION VIL
DivmENDES ET FINANCES.
Article 1er.— Dividendes.— Le conseil d'administration à
sa discrétion peut déclarer comme dividendes, l'excédent ou
les bénéfices nets de la Compagnie.
Article 2.— Fonds de roulement et excédent.— Le Conseil
d'administration prélèvera sur l'excédent ou les bénéfices nets
de la Compagnie le montant de fonds de roulement, fonds de
réserve ou bénéfices cumulés quiaura été détermi né précé-
demment.
- 78 —
Article 3. — F^onds de réserve.- - II y aura un fonds de ré-
serveconstitiié parlOo/°surle montantdcs dividendesdistribués.
Art. 4 - En cas de perte d'une partie du capital il sera
sursis à toute distribution de dividendes, jusqu'à ce que la
perte soit couverte
Article 5. — En cas de perte de fonds de réserve et de 50 ^Z*'
du capital, et l'impossibilité de le reconstituer, la Société sera
liquidée.
Article 6.-- Caisses de dépôts — Le comité exécutif du con-
seil d'administration devra de temps en temps désigner les
caisses de dépôt de la Comjîagnie.
SECTION VIII.
* Dispositions diverses.
Article 1er — Amendements.— Les actionnaires auront le
pouvoir de faire amender et abroger les statuts de la Compa-
gnie par un vote de soixante pour cent, des actions encore
dues, pourvu que l'avis de l'intention d'amender, avec indi-
cation de l'amendement à faire, soit donné à chaque porteur
comme il est stipulé ici.
Article 2. — Dissolution et liquidation. - En cas de disso-
lution de la Compagnie, les actionnaires nommeront les
liquidateurs et détermineront les conditions de la liquidation.
Pendant la durée de la liquidation les pouvoirs des action-
naires continueront comme pendant l'existence de la compagnie.
Dont acte, pour l'exécution duquel les comparants élisent
domicile au Siège social de la dite Compagnie.
Fait et passé à Port-au-Prince, en minute et en l'étude, ce
onze Juin mil neuf cent dix-sept
Et après lecture faite, les comparants ont signé avec les
notaires. Deux renvois bons et cinq mots rayés nuls.
Signé: Ch. Déjean, Marcel Musac, M. Montés, Charles
MiLLEHY et Louis Vilmenay, notaires; le dernier dépositaire de
la minute au bas de laquelle est écrit; Enregistré à Port-au-
Prince, le douze Juin mil neuf cent dix-sept, folio... case...
ilu registre G. N* 4 des actes civils. Perçu: droit lixe Vingt
cinq centimes. Deux renvois bons et cinq mots rayés nuls,
i.e Directeur principal de l'Enregistrement (Signé) Eml. Gabriel
Augustin. Vu: Par autorisation du Contrôleur (Signé) Cyrus
Saurel. Deux mots rayés nuls.
Collationné
Touis VILMENAY.
— 79 —
Par devant M' Jxan Joseph Marie Louis Vilmexav et son
confrère, notaires à Port-au-Prince, soussignés.
Ont comparu:
1° Monsieur Makcel Musac, propriétaire, demeurant et do-
micilié en cette ville,
2" Monsieur Charles Déjean, propriétaire, demeurant et
domicilié à Port-au-Prince,
Et Monsieur Marc Montés, propriétaire, demeurant et do-
micilié en cette ville.
Lesquels comparants, voulant fonder et établir entre eux
une société anonyme par actions ont, par ces présentes, arrêté
des conditions suivantes:
Article 1er.— L'objet de la Société est, à titre énuméralif et
non limitatif.
a) De se livrer à toutes sortes d'importation et d'exportation,
et à des affaires de mines, de manufacture et commerce pour
elle-même ou pour autrui, à titre d'agent ou de représentant;
b) De produire, d'acheter, vendre, importer et exporter du
coton du café, du campéche et tous autres bois, le cocoyer,
les bananes, le sucre et tous autres denrées et produits' ou
leurs dérivés, d'en faire le commerce;
c ). D'établir des magasins généraux, ou entrepôts, pour
elle-même ou pour autrui, de délivrer aux exposants des ré-
cépissés et warrants négociables ou non, d'établir des tarifs,
de consentir des prêts pour elle ou pour autrui sur les mar-
chandises ou eifels généralement quelconques en dépôt.
d ). D'acheter, vendre et négocier tous titres, actions, obli-
gations, bons, reconnaissances, billets, chèques et tous etfets
commerciaux, toutes parts et obligations d'autres sociétés
ou compagnies ,• de recevoir en dépôt toutes valeurs, obli-
gations, parts, aux conditions qu'elle déterminera, d'ouvrir
des comptes courants et comptes de chèques, de consen-
tir des prêts ou avances sur titres, actions, obligations ou con-
tre hypothèques, antichrèses ou gages.
e ) De faire toutes sortes d'alTaires de courtage et de com-
mission, d'agir pour elle ou pour autrui, d'acheter, vendre
en conséquence ; de faire toutes sortes d'opérations de vente,
d'achat, d'importation, etc ,. ; sur le coton, le café, bois de
tous genres, actions, titres, etc.
f ) De transporter par terre et par eau les personnes et les
marchandises et fret généralement quelconques des ports haï-
tiens à l'étranger et vice versa, et entre les différents ports et
et villes haïtiens ; de construire, réparer, posséder, acheter et
— 80 —
Vendre tous navires, d'élal)liret de faire fonctionner des lignes
de navigation on d'agir comme agent de ces lignes ; de cons-
truire et d'exploiter tous wIiLirfs et dack^ et de faire généra-
lement tous actes en rapport avec Tobjet des présentes stipu-
lations.
g ). Bâtir, réparer, acheter, vendre, posséder, et opérer
toutes sortes ds véhicules à moteur et à vapeur, de mettre en
circulation publique des automobiles, wagons, etc .., de trafi-
quer en toutes sortes de véhicules, à moteur ou à vapeur, wa-
gons et navires, d'établir un ou plusieurs gaiMges et d'agir
comme agent ou représentant d'autrui jiour la manufacture,
la vente, l'importation et l'exportation de toutes véhicules à
moteurs ou à vapeur, de wagons et navires ;
h ). D'établir ou d'exploiter toutes plantations pour elle-
même ou pour autrui, de vendre et d'exporter toutes récoltes
et faire généralement tous actes nécessaires à ces fins ;
i ). Acquérir, posséder, ou louer, mettre en valeur, amélio-
rer, exploiter, administrer, vendre, échanger, ou autrement,
disposer de tous biens mobiliers ou immobiliers de toutes
sortes, acheter des terres et concessions accordées à d'autres
personnes ou sociétés avec tous les droits et privilèges qui en
découlent, passer tous contrats, traités, baux, transferts et
faire toutes autres transactions avec des personnes, associa-
tions ou sociétés.
j ). Faire, tirer, accepter,endosser, délivrer, émottre par dé-
cision de son conseil d'administration ou de toutes autres
personnes qu'il peut désigner, des billets à ordre, traites,
chèques, warrants, et autres effets négociables, de faire toutes
opérations de banque généralement quelconques.
k ). Emettre, avec fautorisation de la majorité des action-
naires, des obligations garanties ou non, par nantissement,
conditions ou hypothèque de toute autre partie de ces biens,
droits ou privilèges.
1^. Détenir, acquérir, vendre ou transférer, garantir des di-
videndes ou intérêts sûrs, hypothèques, nantir, gagner ou
autrement, disposer d'obligations, certificats ou autres titres
récognitifs de créances émis par d'autres sociétés et pendant
leur détention, exercer tous les dro ts de propriété y compris
le droit de voler aux assemblées d'actionnaires des dites so-
ciétés.
m). Faire pirtie de toute association ou convention
réciproque avec toute personne raison sociale ou société ;
émettre des certificats pour redevance et faire toutes choses,
transactions ou opérations, nécessaires aux affaires de la so-
ciété ou de toutes autres personnes, associations ou sociétés
dans lesquelles cette société serait intéressée.
~ ôl -
Art. II — Le nom de la Société est : « Haïti West Indies,
Company. »
Art. III — Capital-Actions p:t actionnaiuks,
a). Le capital-actions de la Société sera de dix mille dolla s
or américain, divisé en cent actions de Cent dolUirs cliacune.
b). Le premier appel de fonds en vue de l'exécnlion des en-
treprises sus-dites devra réunir 25 o/o du (Capital.
c ). Le capital-actions pourra être augmenté par suite de la
décision des poiteurs de la majorité des actions de la société,
dans toute réunion sj)éciale ou ordinaire des actionnaires ;
d ). Les réunions d'actionnaires seront tenues à Port-au-
Prince ou ailleurs, selon que le dictera la inijorité des por-
teurs d'actions de la Société.
e ) Les actionnaires adopteront, modifieront ou changeront
les statuts pour réglementer la marche et le fonctionnementde
la Société et la conduite de ses affaires.
ARTICLE IV.
Direction it administration
a). Le premier conseil d'administration est formé de
Messieurs Marcel Muzac, Charles De.iean et Marc Montés,
lesquels administreront les affaires de la société jusqu'à la pre-
mière réunion des actionnaires, etjusqu'àce quêteurs succes-
seur saient été élus et soient entrés en fonctions. Dans le cas où,
pour une cause quelconcfue, une vacance se produirait dans
ce premier conseilles membres restants choisiront eux-mêmes
une personne pour combler la vacance. Après cela, les mem-
bres du Conseil seront élus annuellement par les porteurs des
actions ordinaires.
Le nombre des membres du conseil peut être augmenté en
tout temps par décision de la majorité des actionnaires.
Pour être membre du conseil, il n'est pas nécessaire d'être
porteur d'au moins une action de laSociété.Encas de vacance
dans le conseil, elle sera coml)lée par le conseil lui-même
jusqu'à la prochaine réunion des actionnaires.
b ).— Le conseil d'administration aura entièrement charge
des biens, affaires, intérêts et con(hwra les opérations géné-
ralement quelconques de la Société avec pleins pouvoirs de
les administrer et gérer. Il choisira parmi ses membres un
président, un vice-président et il nommera tels autres fonc-
tionnaires ou agents ou employés qui seront nécessaires à la
marche de la Société.
C ) -La majorité des membres du conseil d'administration
0
— 82 —
consliluera la majorité suffisante pour toutes les décisions.
En présence d'une majorité des menil)ies, le vote de la majo-
rité des membres présents ou de leurs représen'pnts. détermi-
nera la décision du conseil. Tout membre du conseil peut se
faire représenter à toute réunion par un mandat spécial.
d ).- Le conseil d'administration choisira parmi ses mem-
bres un comité exécutif. Ce comité exercera tous les pouvoirs
et accomplira toutes les obligations du conseil lorsque celui-
ci ne sera pas réuni, sauf s'il en est autrement décidé par
les statuts.
Le conseil d'administration se réunira à Port-au-Prince ou
ailleurs, suivant la décision des actionnaires.
f ). — Conformément aux stipulations du code de commerce,
les membres ne contractent aucune obligation personnelle ou
collective à cause des affaires de la Société.
ARTICLE V.
SiKGE SOCIAL ET AUTRES BUREAUX
Le siège social de la société est à Port-au-Prince ( Haïti )
b ).-- La S3cié!é peut aussi conduire ses opérations ou
affaires dans toutes ses succursales et avoir un ou plusieurs
bureaux en dehors de la République d'Haïti en tels lieux qui
pourront être désignés parle Conseil d'administration.
ARTICLE YL
Durée et représentation
a), — La durée de la Société est de cinquante années.
b ) — La société sera représentée dans ses transactions
avec des li^rsou Jans les tribunaux par son conseil d'admi-
nistration, son comité exécutif ou par son président ou tout
autre personne dûment autorisée à cet effet
ARTICLE VIL
Pour l'exécution des présentes les comparants font élection
de domicile au Siège socfal à Port-au-Prince ; et jusqu'à ce
qu'un bureau soit ouvert, cà la maison de Monsieur Mvrcel
Muzac, sise en cette ville, rue des Miracles.
Dont acte ;
Fait et passé à Port-au-Prince, en minute et en l'étude ce
jourd'hivi onze Juin mil neuf cent dix-sept.
— S3 —
El après lecture laîle, les comparants ont fiignc avec les
notaires. Un renvoi bon et trois mots ra3'ésnuls.
'"-'Signé : Ch. Dh.ieax, Maiu:i:i, Muzac, M. Moxtks, Cjiaiu.ks
MiLLHKY, Loris ViLMKXAV, notaires, le (Icrnicr, (léposUairc de
la minute au bas de laquelle est écrit : Enregistré à Port-au-
Prince, le douze Juin mil neuf ceni dix sejjf, folio .. case du
registre G No 1 des actes civils. Perçu: droit fixe, Une gourde.
Vn renvoi bon et trois mots rayés nuls.
Le Dirrcirur principal de l'Eiireyistrcnirnl,
( Signé ) Emm. CiAHini-L AUGUSTIN.
Vu : Par autorisation du Contrôleur
( Signé ) CvRus SAUREL.
Collationné
Loris VILMENAY.
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PPxESIDEM DE LA IIEIH nLIQiE
Considérant qu'il y a lieif de com]déter le Cabinet ;
Arrête :
Art. 1"— Le citoyen Auguste Scott est nommé Secrétaire
d'Etat de l'Instruction Publique, en remplacement du citoyen
Périclès Tessier, démissionnaire.
Art. 2.— Le présent An été sera imprimé et publié.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 2G Juin
1917, an 114"' de Tlndépendance.
DARTIGUENAVE.
— 84 —
ACTE FINAL
DE LA DFI XIKME CONFÉRENCE INTEIlNATlONALE DE LA PALV.
La Deuxième Conlërence Inleriialionale de la Paix, pi'oposée (Labord par
.Monsieur le l'résideril des Elals-Uiiis d''Vméii(|ue, ayant été, suf l'iiivilalion
de Sa Majeslé l'Empereuf de Toutes les Uussies, convo(|uée par Sa Majesté
la Reine des l'ays-Das, s'est réunie le lô Juin 1917 a la Haye, dans la
Salle des Chevaliers, avec la mission de donner un développement nouveau
aux principes humanitaires qui owt servi de base à l'œuvre de la Première
Conférence de 1899.
Les Puissances dont l'énumération suit, ont pris part à la Conférence
pour la((uelle Elles avaient désii;né h's Déléi;ués nonuués ci-apiès :
L'ALLE.MAIi.NK
.Son E.\c. le Raron Marshall de Rieberstein, Ministre d'Etat, Ambassa-
deur Impérial à Conslanl!no|de, Premier Délégué Plénipotentiaire ;
M. Kriege, Envoyé Impérial en Mission lùlraordinaire à la présente Con-
férence, Conseiller inliiue de Léi^aiiou et Jurisconsulte au Département des
.\llaires Etrani;éres, .Membre de la Cour Pei-manenle d'.Vrbitrage, Second
Déléiiué Pléinpolenliaire ;
M. le contre-Amiral Sie;;('l, Attaché Naval ;i l'Ambassade Impériale à
Paris, Déléyué de la Marine ;
M. le Major Cénéral de Cumbdl, Ouarlier Maître Sujjérieur du Crand
Etat-.Major de l'Armée Royale de E'russe, Déléiiué militaire ;
.M. Zorn, Professeur à la Faculté de Droit de Fl'uiversité de Ronn, Con-
seiller intime (le justice, Membi'e de la Chambre dm Seigneuis de Prusse
et Syndic de la Couronne, Délégué Scientilique ;
M. Gopperl, Conscillci- de Légation et^.onseiller .\djoint au Départeiuenl
des Aflaires Etrangères, Délégué .Vdjoint ;
M. Retzmaïui, Capitaine Lieutenant de l'Elal-.Major général de la .Marine,
Délégué .\djoint de la Mai'ine ;
LES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Son Exe. M. Joseph II. Choale, ancien Ambassadeur à Londres, .\nibas-
sadeur Extraordinaire, Délégué Plénipotentiaire;
Siui Exe. M. Hoiace Porter, ancien Ambassadeur à Pai'is, Ambassadeur
Extraordinaire, Délégué Plénipotentiaii'e ;
S )n Exe. M. Uriali .M. Rose, Ambassadeur Extraordinaire, Délégué Plé-
nip.iienliaire;
Son Exe. M. David Jayne Ilill, Ancien Sous Secrétaire d'Elatdes Afïiiires
Etrangères, Envoyé Extraoïxlinaire et Ministre Plénipotentiaire à La Haye,
Déléij^ué PléDipotenliaire)
— 85 —
M. le conIre-Amiral Charles S. Sperrv, ancien Président de l'Ecole de
Guerre Marilinie, Ministre Plénipoleutiaire, Déléiiué Plénipotentiaire;
M. le Général de Brii;ade Gcuriie l!. Davis, Chef de ia Justice militaire
de rAruiée des Etals-Unis, Minisire Plénipotentiaire, Délégué [Ménipoten-
tiaire ;
M. William 1. Buchnaan, Ancien Ministre à Duenos-Aires, ancien Mi-
nistre au Panama, Ministre Plénipotentiaire, Délégué Plénipotentiaire ,•
M. James Brown Scott, Jurisconsulte du Département d Etat des Alîaires
Etrangères, Délégué Teclini(|ue ;
M, Charles Henry Butler, Bapporteur de la Cour Suprême, Délégué
Technique ;
LA P.EPUBLIOLÎE ABCElNTlNE
Son Exe M. Bo([ue Saenz Pena, Ancien Ministre des AlTaires Etrangères,
Envoyé Extraordinaire et Ministie Pléni|iotcntiaire à P»ome, Memhre de la
Cour l'eimanenle d'Arbitrage, Délégué Plénipotentiaire;
Son Exe. M. Luis M. Drago, ancien Ministre des Aiïaires Etrangères,
Député, Memhre de la Cour l'ermanynte d'Arbitrage, Délégué Plénipoten-
tiaire ;
Son Exe. M. Carlos Bodriguez Laircta, Ancien Ministre des Adaires
Etrangères, Memhre de la Cour permanente d'Arbitrage, Délégué Pléni-
potentiaire ;
M. le Général Francisco Ueynolds, Attaché militaire à Berlin, Délégué
Technique ;
M. le Capitaine de Vaisseau Juan A. Martin, ancien Ministre de la Marine,
Attaché naval à Londres, Délégué technique ;
L'AUTRICHE-HONGBIE
Son Exe. M. Gaétan Mérey de Kapos-Mèse, Conseiller Intime de Sa Ma-
jesté Impériale et Boyale Apostolique, Ambassadeur extraordinaire et Plé-
nipotentiaire, Premier Délégué Plénipotentiaire;
Son Exe. le Baron Charles de Macchio, Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire, Second Délégué Plénipotentiaire;
M. Henri Lammasch, Professeur à l'Université de Vienne, Conseiller
aulique, membre de la Chambre des seigneurs du reuchrrtath autrichien.
Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, Délégué Scientifique ;
M. Antoine Haiiss, Contre-Amiral, Délégué Naval ;
M. le Baron Vladimir Giesl de Gieslingen, Major-Général, Plénipoten-
tiaire militaire à l'Ambassade Impériale et Boyale à Conslantinople et à la
Légation Impériale et Boyale à Athènes, Délégué militaire;
M. Le Chevalier Othon de Weil, Conseiller aulique et ministériel au Mi-
nistère de la Maison Impérirle et Boyale et des AlFaires Etranfè'res, Dé-
légué.
^\. Jules S/.ilas cl Pilis, Conseiller de Légation, Délégué.
M. Emile Konek de iNorwall, Lieutenant de Vaisseau de première classe,
Délégué adjoint.
LA BELGIQUE
Son Exe. M. \. Beernaert, Ministre d'Etal, Membre de la Chambre de^
— 86 -==
Représentants, Membre de l'Instilut da France et des Académies Royales
(le Belgique et de Roumanie, Membre d'bonneur de l'Institut de Droit In-
ternational, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, Délégué TMénipo-
lentiaire.
Son Kxc, M. .1. Van den lleuvel, Ministre d'Etat, ancien Ministre de la
Justice, Délégué IMénipolenliaire.
Son Exe. le Baron Guillaume, Envoyé Extraordinaire et Ministre F léni-
potentiaire à la Haye, Membre de l'Académie Royale de Rontnanie, Délé-
gué Plénipotentiaire. , ^
LA BOLIVIE.
Son Exe. M. Claudio Pinilla, Ministre des Affaires Elrangèrcs, Membre
de la Cour Permanente d'Arbitrage, Délégué Plénipotentiaire.
Son Exe. M. Fernando E. Gt.achala, Ministi'e Plénipotentiaire à Londres,
relégué Plénipotentiaire.
LE RRÉSIL
*' Son Fxc. M. Ruy Barbosa, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipoten-
tiaire, Vice-Président du Sénat, Membre de la Cour Permanente «l'.Vrbilra-
ge. Délégué Plénipotentiaire.
Son Exe. M. Ediiai'do F. S. Dos Sanlos Lisboa, Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire à la Haye, Délégué Plénipotentiaire ;
M. le Colonel Roberto Trompuwky Leitao de Abneida. .Attacbé militaire
à la Haye, Délégué teclinique.
M. le Capitaine de frégate TancredoBurlamaqui de Moura, Délégué tecli-
nique.
LA BULGARIE
M. le Général- major de l'Etat-major Vrban VinaridT, Général à la Suite»
Premier délégué Plénipotentiaire.
M. Ivan Karand .loulolf, F^rocureur Généi'al de la Cour de Cassation, Se-
cond délégué Plénipotentiaire.
M. le Capitaine de Frégate S. DimitrieH', Cbel" de l'Elat-Major de la Flot-
tille Bulgare, Délégué.
LE CHILI.
Son Fxc. M. Domingo Gana, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo-
tentiaire à Londres, Délégué Pléni[to!eniiaire.
Son Exe. M. Auguste lÀlatte, Envoyé Extraordinaire cl .Ministre Plénipo-
tentia're à Berlin, Délégué Plénipotentiaire.
Son Exe. ,M. Carlos Coucha, Ancien .Ministre de la Guerre, ancien Pré-
sident de la Chambre des Députés, ancien Envoyé Exti-aoïdinaire et .Mi-
nisire Plénij)olentiaire à Buenos-.\yres, Délégué l'Iénipotentiaire.
LA CHLXE
Son Exe. Lon Tseng-Tsiang, Ambassadeur Extraordinaire, Délig-ié Plé-
nipotentiaire.
Son Exe. The Honourable dohn \V. Foster, .Vncien Secrétaire r/'Elaf du
— 87 —
DJ'parlemenl des Afîaii-es Etrangères des Elals-Unis d'Amérique, Déléi^ué
Flénipolentiaire.
Sou Exe. M. Tsieii-S;i!i, Envoyé Exlraordinaire et Ministre Pléuipoteii-
liaire à La Haye, Déléjiiié Plénipotentiaire.
M. le Colonel W. S. Y. Tini;é, cliet' de hureau de Justice militaire au
Ministère de la Gueri'e, Délégué militaire.
M. Tchani,'^ Tching Toug, Secrétaire de Légation, Délégué adjoint.
M, Tcho-Hi-Tchiou, ancien Secrétaire delà Mission et de Légation Impé-
riale de Chine à Paris et à Piome, Délégué adjoint.
LA COLOMBIE
M. le Général Jorge Holguin, Délégué Plénipotentiaire.
M. Santiago Pei'ez Triana, Déléjrué Plénipotentiaire.
Son Exe. le Général M. Vargas, E. E. et Ministre Plénipotentiaire à Paris,
Délégué IMénijiotentiaire.
L\ i;ÊPL"l5Llnl'E DE CUBA
M. cVntonio Sancliez de Bustamante, Professeur de Droit international à
à l'Université de la Havane, Sénateur de la Iiépubli(|ue Délégué Plénipo-
tentiaire
Son Exe. M. Gonzalo de Quesada V .\rostegui, Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire à \Va!-hington, Délégué IMénipotentiaire.
M. Manuel Sanguily, ancien Directeur de l'Institut d'enseignement secoir
daire de la Havane, Sénateur de la Uépublique, Délégué Plénipotentiaire.
LE DANEMARK
Son Exe. M. C. Brun, Envoyé Extraordinaire et Ministi'e Plénipolenliaire
à Washington, Premier Délégué Plénipotentiaire.
M. le Conti'e-Amiral C. K. Seheller. deuxième Délégué Pléni|>otenliaire.
M. A. Vedel, Chambellan, Cdief de Section au .Ministère Boyal des
Alfaircs Etrangères, Troisième Délégué IMénipotentiaire.
LA BEPLBLIQLE DOMLMCALXE
" .M. Francisco Henriquez y Cavaval, ancien Ministre des Affaires Etran-
gères, Membre de la Cour Permanente d'Arbitrage, Délégué Plénipoten-
tiaire ;
M. Apolinar Tejera, Recteur de l'Institut professionnel de Saint-Do-
mingue, Membre de la Cour l'ermanente d'Arbitrage, Déléguée Plénipo-
lenliaire.
LA BEPUBLIQIE DE L'EQr.\TEL'B
Son Exe. M. Victor Renilon. Envoyé Extraordinaire 'et Ministre Plénipo-
tentiaire à Paris et à Madrid, Délégué Plénipotentiaire.
M. Henrique Dorn J. de AIsua, Chargé d'Anaires, Délégué Plénipolen-
iaire.
- 88 —
L'ESPAGNE
Son Esc. M. W. R. de Villa-Urriilia, Sénateur, ancien Ministre des
Affaires Etrangères, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à
Londres, Premier Déléi^ué Plénipotenitaire.
Son Exe, M. José de la Rica y Calvo, Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire à la Haye, Déléi,aié Plénipotentiaire
M. Gabriel Maura y Gamazo, Comte de la Mortera, Député aux Certes,
Délégué Plénipotentiaire.
M. J. Joffre Montojo, Colonel d'Etal-Major, Aide-de-Camp du Ministre de
la Guerre, Délégué adjoint militaire.
M. le Capitaine de Vaisseau Francisco Chacon, Délégué adjoint naval.
LA FRANCE.
Son Exe. M. Léon . Doui-geois, Ambassadeur Extraordinaiie, Sénateur
ancien président du Conseil, ancien Ministre des Afïitires Etrangères, mem-
bre de la Cour permanente d'Arbitrage, Délégué premier Plénipotentiaire.
M. le IJoron d'Estournelles de Constant, sénateur, Ministre Plén p ttentiaire
de ière classe membre de la Cour permanente d'arbitrage, délégué deu-
xième plénipotentiaire.
M. Louis Renault, frofesseur à la Faculté de Droit de Pa is, Ministre
plénipotenliaiie h(Uioraire,.luri>consulte du Ministi'edes Affaii'es Etrangères,
Membre de l'institut, Membi'e de la Cour permanente d'Arbitrage, Délégué,
troisième Plénipotentiaire.
Son Exe. M. Mai'celin Pellet, Envoyé Exti'aordinaire et Ministre Plénipo-
tentiaire à la Haye Délégué, nuatrième Plénipotentiaire.
M. le Gènéi'al de Division Amourel, Délégué militaire.
M. le Contre- Amiral Arago, Délégué de la Marine.
M. Fromage(tt, avocat à la Cour d'.Vppel de Paris, Délégué techni(iue.
M. le Capitaine de vaisseau Laéaze, deuxième Délégué tecbnique.
M. le Lieutenant-Coloiud Siben, .Vitaclié militaire à Uruxelle et à la Haye,
deuxième Délégué militaire.
LA GRANDE RRETAGNE.
Son Exe. The Right Honourable Sir Edward Fry, G. C. B... Membre du
Conseil privé, Ambassadeur extraoï'dinaire, Membre de la Cour permanente
d'.\rbitrage, Délégué Plénipotentiaire.
Son Exe. Tlie liiglit Honourable Sir Ernest Mason Satow, G. C. M. C,
Membre du Conseil Privé, ancien Président de I Institut de Di'oit Internatio-
nal, Délégué Plénipotentiaire.
Son E\c. th ' right honorable Lord IVmv G. C.S.l. L. mîui'ire du conseil
privé, ancien président de l'institut de droit international délégué plénipo-
tentiaire.
Son Evc. Sr Ile iry H uvird, K. C. .M. G. C. 13., E:ivoyé Extraordinaire
et Ministre Plénifiolentiaire à la Haye, Délégué Plénipotentiaire
M. le Général de Division Sir Edmond R. Elles, G. C I. E. K. C. B.
Délégué luilitaire.
M.^le Capitaine de Vaisseau C. L. Ottley. M. V. U. R. N. A. D. C, Délé-
gué naval,
— 89 -^
M. Eyre Growe, Conseiller d'Ambassatle. Délégué technique, 1er. .Secré-
taire de la Délégation.
M. Gécila Hurst. conseiller d'anibassade, Délégué technique, conseiller
léguai de la Délégation.
M. le lieutenant-dolonel, The Honourahie Henry Yarde-Buller, D. S. 0.
Attaché militaire à la Haye, Délégué techni(|ae.
M. le Capitaine de frégate J. U. Segraze K. N. Délégué technique.
M. le Commandant Jeorge K. Cockerill, Chef de Sectuin à l'Elat-Major de
l'Armée, Délégué tecni(|ue ;
LA GRECE.
Son Exe. M. Cléen Ilizo Rangabé, Envoyé Extraordinaire et Ministre
riénipotenliaire à Berlin, Pieniier Délégué Plénipotenlian.'.
M. Jeorges Slreit, Professeur de Droit International à ri'iiiversité d'Athè-
nes, Membre de la Cour |icrmanente d'arbitrage. Second Délégué plénipo-
tentiaire.
M. le Colonel d'artillerie C. Sapountzakis, chef d'Etal Major Général,
Délégué techni([ue.
LE GUATEMALA.
' M. José Tihie Machado. Chargé d'Affaires à la Haye et à Londres, Menihi'e
de la Cour permanente d'Aibitrnge, Délégué Plénipotentiaire.
M'Heni'i Coniez Carrillu, Chargé d'Alfaires à Berlin, Délégué PlL'nipoten-
liaire.
LA RÉPUBLIQEE D'HAÏTI.
Son Exe. M. Jean Joseph Dabelmar, Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire à Paris, Délégué Plénipotentiaire.
Son Exe. M. J. i\. Léger, Envoyé Exlraoïeinaire et Ministre Plénipoten
liaire à Washington, Délégué Plénipotenliaii'e.
M. Pierre Hudicourt, auMen professeur de Droit International public,
avocat du Barreau de Port-au-Prince, Délégué Plénipotentiaire;
L'ITALIE.
Son Exe. le Comte Joseph Tornielli Brusali di Vergano, Sénateur du Ro-
yaume, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi à ' aris, Membre de la Cour
permanente d'Arbitrage, Président de la Délégation Italienne, Délégué Plé-
nipotentiaire ;
Sou Exe. M. C'iido Pompilj, Député au Parle;nent, Sous Secrétaire d'Etat
au Ministère Royal des Affaires Etiangères, Délégué Plénipotentiaire :
M. Cuido Eusinalo, Conseiller tl'Etal, Député au Parlement, ancien Mi-
nistre de rinstrudiion, Délégué Plénipotentiaire;
M. Marins Nie )lis dj R thilaiit, G.^nérafde Brigade, Délégué technique;
M. Ei'ançois Castiglia, Cipitaine de vaisseau, Délègue technique ;
LE JAPON.
Son Exe. M. Keiro'.vu T^u Izuki, Ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire;
— 90 —
Son txc. M. Aimaro Salo, Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipoten-
tiaire à la Haye, second Délégué plénipotentiaire;
M. Henri NVillard Dentson, Jurisconsulte du Ministère Impérial des Adai-
res Elranjières, Membre de la Cour d'Arl)itrai;e, Délégué technique;
M. le Major-Général Yoshifuru Akiyama Inspecteur de la Cavalerie, Dé-
légué technique ;
M. le Contre-Amiral Hayao Shimamura, Président de l'Ecole de la Marine
à Etajima , Délégué technique,
LE LUXEMBOURG.
' Son Exe. M. Eyschen, Minictre d'Etat, Président du Gouvernement, Grand
Ducal, Délégué Plénipotentiaire;
M. le Comte de Villers, Chargé d'Adafres à Berlin, Délégué Plénipoten-
tiaire;
LEMEXinUE.
Son Exe. M. Conzalo F. Estava, Innové Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire à riome. Délégué Plénipotentiaire;
Son Exe. M. Sebastien B. de Mier, Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire à Paris, Délégué Plénipotentiaire ;
Son Ex.c. M. Francisco L. de la Barra, Envoyé Exiraoï'dinaire et MiIli^ll■e
plénipotentiaire à Bruxelles et à la Haye, Délégué plénipotentiaire;
LE MOyrEXEGHO.
Son Ecx. M. A'elidow, Conseiller privé actuel, Ambassadeur de Russie à
à Paris Délégué Plénipotentiaire ;
S(m Exe. M. de Martens, Conseiller privé, Membre permanent de Conseil
du Ministère Impérial des Affaires Etrangères de Russie, Délégué plénipo-
tentiaire ;
Son Exe. M. Tcharykow, Conseiller d'Elat adiicl, Cliambellan, Envoyé
Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Russie à la Haye, Délégué
plénipotentiaire.
LE NICARAGUA.
Son Exe. M. Crisanto Médina, Envoyé Extraordinaire et Ministre pléni-
potentiaire à Paris, Délégué plénipotentiare ;
LA NORVÈGE.
Son Exe. Francis Hagerup, ancien président du Conseil, ancien profes-
seur de Droit, Mend)re île la Cour permanente d'Arbitrage, Envoyé extra-
ordinaire et Ministre plénipotentiaire à la Haye et à Copenhague, Délégué
plénipotentiaire ;
M. Jeoachim Crieg, Armateur et Député, délégué technique ;
M. Christian Louis Lange, Secrétaire du Coniité Nobel du Sorting Norvé-
gien, dflégué technique.
- 91 —
LE PANAMA.
M. Belisario Purias, Délégué plénipoloiiliaire,
LE PARAGl'AY.
Son Exe. 1\I. Eusebio Machaïn, Envoyé Exlracadinaire et Ministi'e pléiii-
poleuliaire à Paris, déléi,Mié plénlpolenliaiao.
LES PAYS BAS.
M. W. H. (le BeauforI, aneiL'ii .Ministre ilc'.s .\lïaires Elran^ières. nicnihre
de la seconde Chambre des Etals-Généranx, déléi^ué plénipnlenliaire;
Son Exe. M. T! M. C. Asser, Ministre d'rllal Membre dn Conseil d'Etal
nitMiibre de la cour permanente d'.Vrbilra|;e, déléi;iié pléTipotenliaire:
Son Exe. le Jonklieer J. C. G. Don Beerr Poorlniiael, Lienlcnanl-Général
en retraite, ancien Ministre de la Gueire, .Membre du Conseil d'Etat, Délé-
gué plénipotentiaire;
Son Exe. le .ionkeer J. A. Roell, aide-de-camp de sa Majeslé la P»eine
en service extraoïlinaire, vice-.\miral en retraite, ancien .Mia'stre de la
Marine, Délégué plénipotentiaire ;
M. .1. A. LoeH', ancien Ministre de la Justice. .Membre de la seconde cham-
bre uJ-; Elats-(i,'uéraux, d/dégué plénip;)lentiaire:
.M. L. Van O.trdt, l^ieulenanl-Colone! de l'Elal-.Major prol'essi ur à l'Ecole
s'.ipérieur militaire, délégué lechnioue;
.^L le Jonlvbeer \V. J. M. Van Eysinga, chef de la direction p )litique au
.Ministère d:}.-^ .Vlfaires Etrangères, délégué ad|oinl;
.M le .lonkheer 11. A. Van Karnobeek, Gentilhomme de la Chambre,
S)us-cher de division au M nistère des Colonie-;, délégué adjoint ;
M. H. G.Surie, Lieutenant de vaisseau de première classe, Délégué
technique.
LE PÉROU.
Son Exe. M. C dos C. Candamo, Envoyé Extraordinaire et .Minisire plé-
nipoientiaire à Paris et à Londres, moinl)re de la cour permanente d'.Vrbi-
trage, délégué plénipotentiaire;
M. Gusiavo de la Euente, Premier Secrétaire de la Légalion à l'aiis,
délégué adjoint.
LA PERSE
Son Exe. Samad Khan Monlas-Es Sallaneh, Envové Extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire à Paris, .Mem!u-e de la Cour permanente d'Alti-
trage, délégué plénipolenliaire.
Son Exe. Mirza .Mimed K han Sailii; Ul Mulk, envoyé exiraodinaire et
Ministre Pléni|)olenliaire à la Haye, délégué Pléni[)otenliau-e ;
M. Hennebic(|, .Iui-isco:isulle du .Minisîère des .^iFaires Etrangères à Thé-
ran, délégué teehni(|ue.
LE PORTUGAL.
Son Exe. le .Marquis de Soveral, Conseiller d'Etat, Pair du Royaume, ancien
~ 92 —
Ministre des Affaires Elrangères, Fnvoyé Exlraortlinaire Minisire plénipolen-
tiaire à Londres, Anibassadeurextraordinaire et plénipotentiaire, délégué plé-
nipotentiaire.
Son Exe M. Alberto d'Oliveira, Envoyé Extraordinaire et Ministre pléni-
poteiiliaire à Berne; Délégué Plénipotentiaire.
M. le lieutenant-colonel d'Etat-Major Thomaz Antonio Garcia Hosado,
Délégué technique.
M.^Guilherme IvensFerraz, Capitaine Lieutenant delà Marine, Délégué
technique.
LA ROUMANIE.
Son Exe. M. Alexandre Beldiman, Envoyé Extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire à Berlin, premier Délégué plénipotentiaire;
Son Exe. M. Edgard Mavrocordato, Envoyé Extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire à la Haye,, second Délégué plénipotentiaire ;
M. le Capitaine Alexandre Sturdza,du Grand Etat-Major, Délégué techni(iue.
LA RUSSIE.
Son Exe M. Nelidow, Conseiller privé actuel, Ambassadeur de Russie à
Pai'is, Délégué plénipotentiaire.
Son Excède Martens, Conseiller privé, membre permanente du Conseil
du Ministère lm[»érial des Affaires Etrangères, Membre de la Cour perma-
nente d'Arbitrage, Délégué plénipotentiaire.
Son Exe. M. Tcharykow Conseiller d'Etat actuel, Chambellan, Envoyé ex-
traordinaire et Ministre plénipotentiaire à la Haye, Délégué plénipotentiaire.
M. Prozor, Conseiller d'Etal actuel, Chambellan, .Ministre de Russie à Rio-
Janeiro, Délégué lechni(|ue ;
M. le MajoV-Général Yermolow, Attaché militaire à Londres, Délégué
technique.
M. le Colonel Michelson, Attaché militaire à Berlin, Délégué lechni(|ue.
M. le Capitaine de Vaisseau Behr, Attaché naval à Londres, Délégué
technique.
M. le Colonel de l'Amirauté Ovtchinnikow, professeur de Droit internatio-
nal à l'Académie de la .Marine, Délégué technique.
LE SALVADOR.
M. Pedro J. Matlieu, Chargé d'Affaires à Paris, Membre de la Cour per-
manente d'Arbitrage, Délégué plénipotentiaire.
M. Santiago Perez Triana, Chargé d'Affaires à Londres, Membre de la
Cour permanente d'Arbitrage, Délégué plénipotentiaire,
LA SERBIE.
Son Exe. le Général Sava Grouitch, Président du Conseil d'Etal, Délégué
plénipotentiaire.
Son Exe. M. Milovan Milonanovitch, Envoyé Extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire à Rome, Membre de la Cour permanente d'Arbitrage, Dé-
légué plénipotentiaire.
'Son Exe. M. Michel Militchéviteh, Envoyé Extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire à Londres et à la Haye, Délégué plénipotentiaire.
— 93 —
LE SIAM.
M. le Major-Général Mom Chaliilej Udom, Déléijué plénipoleriliaire; M.
Corâgioni d*Orelli, Conseiller de la Légation à Paris,l)éléi;né plénipolenl'iaire
M. le Capilaine Luan Bhunavanarth Narubal, Délégué plénipotentiaire.
LA SUÈDE.
Son Exe. M. Knnt Hjalmar Léonard llaiimars Kjold, Envové Extraordi-
naire et Ministre plénipotentiaire à Copenhague, ancien Ministre de la justice,
Membre de laCour permanente d'Arbitrage, Premier Délégué plénipotentiaire.'
M. Johanes llellner, ancien Ministre sans Portefeuille, ancien Membre
de la Cour suprême de Suède, Membre de la Cour permanente d'Arbitrage
second Délégué pléni[)otentiaii'e
M. le Colonel David lledengren, chef d'un régiment d'Artillerie. Délégué
technique.
M. Gustafde Kiint, Capitaine de Frégate, Chef de Section à Pétat-major
de la Marine lioyale, Délégué technique.
LA SUISSE.
Son Exe. M. Gaston Carlin, Envoyé Extraor<linaire et Ministre l'iéni-
potentiaire à Londres Délégué plénipotentiaire;
M. Eugène Borel, Colonel d'Etal Major Général, professeur à PUniveisité
de Genève, Délégué plénipotentiaire.
M. Max Hubert, professeur de l'Université de Zurich, Délégué plénipo-
tentiaire
LA TURQUIE.
Son Exe. Turkhan Pacha .Vmbassadeur extraordinaire, Ministre de l'Evkaf
premier Délégué plénipotentiaire.
Son Exe. Héchiil P>ey, .\mbassadeur de Tu"quie à Home, Délégué pléni-
potentiaire.
Son Exe. le Vice-Amiral Mehemmed Pacha, Délégué plénipotentiaire.
Haif Bey Conseiller légiste île la Liste Civile, Délégué adjoint,
Le Colonel d'Etal-niajor Mehemnud Said Bey, Délégué adjoint.
L'UPiUGUAY.
M. José Baille y Oidonnez ancien Président de la République, Membre
de la Cour permanente d'.\rbilrage, premier Délégué plénipotentiaire.
Son Exe. M. Juan P. Castro ancien président du Sénat, Envoyé extraor-
dinaire et .Ministre plénipotentiaire à Paris, Membre de la Cour permanente
d'Arbitrage, Délégué plénipotentiaire.
M. le Colonel Sébastien Buquet, premier chef du régiment d'artillerie de
campagne, délégué technique.
LESET.\TS-UiMS DE VENEZUELA.
;ué plénipotentiai
M. José Gil Fortoul, Chargé d'Alfaires à Berlin, Délégué plénipotentiaire,
Dans une série de réunions tenues du 15 Juin au 18 Octobre 1907, oij
— 94 —
les Dèléi;ués piécilés ont clé conslammenl auiiiinés du désir de réaliser,
dans la plus lari-e mesure possible, les vues jiénéreuses de l'Auguste Ini-
tiateur de la f.onl'érence et les intentions de leurs Gouverneuienls, la Con-
férence a arrêté, pour être soumis à la siitnalure des plénipolenliaires, le
texte des cenvenlions et la déclaration énumérés çi-aj!.os et annexés au
présent acte :
]. Convention pour le rè.:;lemonl pacilniue des conflit-; intei'nalimiaux.
II. Convention concernant la limilalion de rem[)loi de la force pour le
recouvrement de dettes contractuelles.
III. l'onventicm relative à rouverliire des lioslililés.
IV. Convention cencernant les lois et coulunu^s de la guerre sur terre.
V. Convention concernant les droits et les devoirs des F'uissances et des
personnes neutres en cas de guerre sur terre.
VI. Convention relative au régime des navires de commerce ennemis au
début des hostilités.
VII. Convention relative à la transformation des navires de commerce en
bâtiment de guerre.
VIU. Convention lelalive à la pose de mines sous marinesa ulonialique de
contact.
l.\. Convention concernant le bombardement par des forces navales en
temps de guerre.
X\ Convention pour rada|)lalion à la guei're maritime des pi'incipes de la
Convention de Genève.
XI, Convention relative à certaines restrictions à l'exercice du droit de
capture dans la guerre maritime.
XII. Convention relative à l'établissement d'une Coui- inlernalionale des
prises.
XIIH Convention concernant les droiis et les devoirs des Puissances tieulres
en cas de guerre maritime.
\IV. Déclaration relative à l'interdiction de lancer des projectiles et des
explosifs du haut de ballons.
Ces conventions et celle déclaration forment autant d'actes séparés. Ces
actes poiteront la date de ce jour et pourront être signés jus(|u'au 3U .'uin
l*,)0<S à la Haye par les IMéni|)olenliaires des Puissances re[)résentées à la
Deuxième Conférence de la l'aix.
La (iOnférence, se conformant à l'esprit d'entente et de concession réci-
protpies qui est l'esprit même de ses délibéralions a arrêté la déclaration
Miivante (|ui, tout en réservant à chacune des Puissances représentées le
bénélice de ses votes, leur permet à toutes d'anirmer les principes qu'elles
onsidèrent comme unanimement reconnus :
Elle est unanime,
1o. A reconnaître le principe de l'arbitrage obligatoire ;
;2o. A déclarer que certains dilîérends et notamment ceux relatifs à
à l'interprétalion et à rap|)licalion des stipulations conventionnelles interna-
tionales sont susceptibles d'être soumis à l'arbitrage obligatoire sans aucune
r.'.Ntriclion.
Elle est unalime enfin à proclamer que, s'il n'a pas été donné de con-
dure (lès niaintenaiil une Convenlion en ce sens, les Jiveri^ences d'opinion
([ui se sonl nuinirestées, n'ont pas dépassé les limites d'une controverse
juridique, et qu'en travaillant ici ensemble pendant quatre mois, toutes les
l'uissanccs du nuuidy, non seuleujenl ont appris à se comprendre et à se
rapprocher davantage mais ont su déga;.,'^er au ceurs de celte lontjue collabo-
ration, un sentiment très élevé du bien commun de riiumanitér
Kn outre, la Cnnlërence a adopté à l'unanimité la llésolulion suivante :
La deuxième Cotil'érencede la paix conlirme la Résolution adoptée par la
Conférence de 189U à réi;ai'dde la limitation des chari;es militaires : et, vu
(|ue les charges militaires se sont considérablement accrues dans tous les
pays depuis la dite année la (auilérence déclare qu'il est hautement désii'a-
ble de voir les (loiivernemenls reprendie l'étude sérieuse de cette (juesti(m.
Klle a, de plus, émis les vo-ux suivants ;
lo. La Conférence recommande aux Puissances signataires l'adoption du
projet ci-annexé de Convenlion pour l'établissement d'une Cour de justice
arbitrale, et sa mise en vigueur dès qu'un accord sera intervenu sur le choix
des juges et la constitution de la Cour.
2o. La Conférence émet le vœu qu'en cas de guerre, les autorités com-
pétentes civiles et militaires, se fasseMt un deveir tout spécial d'assurer et
de proléger le maintien des rapports pacifiques et notamment de relations
co.u.iK'rciales et indu^irielies entre les populations des Etats belligérents et
les pays neutres.
;{(). La C(mférence émet le vceii que les Puissances règlent par des Con-
veations particulières la situation au point de vue des charges militaires
des étrangers établis sur leurs territoires.
4o. La Conférence émet le v(eu que l'élaboration d'un règlement relatif
aux lois et coutumes de la guerre maritime figure au programme de la
prochaine Ciuiférence et que, dans tou» les cas, les Puissances appliquent
autant que possible, à la guerre sur mer, les principes de la Convention
relative aux lois et coutumes de la guerre sur terre.
Knfin, la Conférence recommande aux Puissances la réunion d'une troi-
sième Conférence de la Paix (|ui pourrait avoir lieu, dans une période ana-
logue à celle qui s'est écoulée depuis la précédente Conférence à une date
à fixer d'un commun accord entre les puissances et elle appelle leur atten-
tion sur la nécessité de préparer les travaux de cette troisième Conférence
assez longtemps à l'avance pour que ses délibérations se poursuivent avec
l'autorité et la rapidité indispensables.
Pour atteindre à ce but, la Cenférence estime qu'il serait très désirable
qu environ deux ans avant l'époque probable de la réunion, un Comité pré-
paratoire fût chargé parles (Gouvernements de recueillir les diverses proposi-
tions à soumettre à la Conférence, de rechercher les matières susceptibles
d'un prochain règlement international et de préparer un programme que
les Gouvernements arrêteraient assez tôt pour qu'il pût être sérieusement
étudié dans chaque pays. Ce comité serait, en outre, chargé de proposer un
mode d'organisation et de procédure peur la conférence elle-même.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent acte et y ont
apposé leurs cachets.
Fait à la Haye, le dix-huit Octobre mil neuf cent sept, en un seul
e:^emplaire, qui seri déposé dans les archives du Gouvernement des Payg-
— 96 —
Bas et dont les copies enrlifiées conformes seront délivrées à toutes les Puis-
sances représentées à la Conférence.
1 Pour l'Allemagne S Freiherr von Marschall v»
i ivriei^e
/ Joseph il. C-lioule
l Horace Porter
2. Pour lés Etats-Unis d'A.mérique< jr- "; ''^^® „.,,
j Uavul .lai;iie llill
/ C. S. Spèrry
V AVitliani I. Ùticlianan
( Luis M. Drauo
3. Pour l'Argrntlne j i;o,,iie Saenz Peiia
( C. Hues Larreta
4. Pour L'AuTRicirE-lIoXcRiE \ n '^ii i •
} bon rtlacchio
1 A. Beernaerl
ô. Pour la Belgique ) J. Van Den Heuvel
i Guillaume
ô. Pour LA Bolivie Claudio Pinilla
7. Pour LE Brésil 3 jii'vBarbosa
} h. Lishoa
8. Pour la Bulgarie : \ Cénéral-Alaj.)r Vinaroff
I Iv. Karandjouloll
, Domingo Cana
9. Pour le Chili Auguslo Malte
{ Carlos Conclia
lu. I>ouR LA Chine Loutsengtsiang
( Istcn'-.un
I Jorge Ilolguin
11. Pour LA CoLoMiîiE ) S. l'erez Triana
( M. Vargas
f Antonio S. de Piislamante
1:2. Pour la Répurlique be Cura ) Conzalo de Quesada
( Manuel Sangiiily
13. Pour le Danemark. C. Brun
^; n 11- n^,.,...,.....r.( Dr. Ilenriuuez V Cavajal
1 i. Pour LA Hepurlioue Dominicaine . ,• 'i' ■ '
( Apoiinar I cjcra
IT). Pour l'Eouateur „ ( Victor M. Bendon
( K. Dorn y de .Msua
r W. B. de Villa Irrutia
1G. Pour l'Espagne. ) José de la iiica y Calvo
( Gabriel Mauna.
I Léon Boui'geois
17. Pour la France } fK^tournelles de Constant
J L. Benault,
( Marcellin Pellet.
— l»? —
/ £d\v. Frv
18. PeuR LA Grode-Bretao-e ) ^inest Salow
i Keay
' Henri Hcv.ard
19. Porn lA Gmœ.: S Cléon Rico Rangabé
) Georges Streil
0. Voir le Gi atk.mala .., ,. S Jo^é Tilde Machado
2 < Goines l'arillo
( Dalbémar J^-Jo-eph
21. Poup. ILuTi.. ) J. N. Léoer
i Pierre Hudicoiiri
( G. TornitHli
-2-2. Porr. l'Italii:.. . M'.. Ponipilj
/ G. FusiiValti.
j>:î. PoiT. li:.(apon .' Keirokii Isiidzii'J
V j Aimarn Sato
2-t. l'ouB lk LrxEMDoiT.t; S Eysclien
\ Comte de Viller.s
!G. A. Esteva
S. R de Mier
F. I.. de la Barrali
i Nelidow
20. Pour. LE .MoNTÉ>t:ono .^ ? Marteii?
( Tcharykow,
27. Pour, le NiCAi'.AiJCA Crisaolo Mediiia.
28. [•on; LA Nonvi'(;i-; F. Ilagenip
29. PoL'u LK Panama H. Porras
:|ll. P(H (i LK PAliACLAV
/ W. 11. de BeauloH
( T. M. G. Asser
o\. Pour. LES Pavs-Bas. .....' Den Deer Poorlnsa**!
.1. A. Hôell
', .1. A. LocH
;I2. Ptun LE Péroi' C. G. Candamo
[ MoDlasai-SaJIameli
33* Pour la Perse ) M. Samad Kahn
Sadigh-Ul Mulk
M. :\Jimed Khan.
qi p.pp ,,, PnnTivu ( '^ïa^'quis de Soveral
ii. 1 OIR Lb l ORTIGAL ^^^^^ ^^ ^,^^
' Alberto d'Oiiveira
Xk Pour la P.ouma.xfe ; '^' Beldiman
Fdg. MavrocordatM
I iNeimo
36. Pour la P»ussie l Martens
' 'IVhniv'
Nelidow
Martens
Tcharvkow
37. Pori; le bALVAi,on i l'I ^'«'!]!^^'
( S. rerez Iriana
; S Grùuïtch
38. PorR LA Serbie ,....„.. •' M. G. Milovanoviti h
( M. n. :\lilikhpvit(li
/ Mon Chatiedj Udoi-i
39. Pour i.e S.am C.Corrî^ioni d'Orolli
( Nai'iiltal
40. Porn la Sukdk K. H. L. Hammarskjold
c Ellilône Bnrol i Sons réserv»- du VH'ii
il. Poil'. L^ SnssK * Max IIhIkmI .1 So. l fin.- If Conseil
/Carlin ^ lé.l.V.I Suis..- n,.t-
; i-rj.K. |i ^^.
^-. Put i; i.A Tii'.ot u: Tiiiklian
^'ô. ['((LU i/L'iiKii AV • .lose Balle V Oidoiie/
ii. f*oi:n LE Vé.nlziéla _ .1. Gil Forloiil. jf
ANNEXE
Aï' PHEMIRP, VŒP ÉMIS PAR LA DRIXIÈME CONFKRENCR
DR I.A PAIX.
PROJET nrXK CONVENTION
IIklativiv a i.'ktaiîi.issemknt d'i'ne col n di: .ksticl: AiuiintALE.
TITRE I.
Organisation de la Cour drjnslirr arhilrair.
Arliclt' |iroini('i'.
Dans le liiil do lairo |)riii:rosser la cause de rarldlraiic, les Piiissanr-es
coiitraotanles conviennent doi'iianiser, sans poiler alleinle à la (lonr per-
manente dai-hitiape, une (^our de justice arbitrale, d'un accès libre et
facile, réunissant des ju^es représentant les divers systèmes jnridi(]in\s du
monde et capable d assurer la continuité de la jurisprudence arbitrale.
Article 2.
La Cour de justice arbitrale se compose de juges et de ju^es-snppjéanl^
cb:i.i is parmi les personnes jouissant de la plus liante considération morale
el qui tous devront lemplir les conditions requises dans leurs pays respec-
lils pour l'admission dans la haute magistrature ou être des jurisconsultes
d'une compétence qôloire en matière de droit inlernalional.
— U\) —
Les ju^es el les juges-bUppléanlf de la Cour '.uni chuiMs, aulaiil (|Uc pos-
sible, parmi le^ membres de la Cour permaneole d'arbitrage. Le choix
sera fait dans les six mois qui suivront la ratification d? la présente Con-
veulion.
Article 3.
Les juges pl les jng^es-suppléants sont nommés pour une période de
douze ans à compter de lailato oii la nomination aura été noiitiée an Con-
seil ailmini.-lralir inslilué par la ConViMilion poui- le réi^lement pacilirpic des
conllils inlernalionaux. Leur mandai peu! éiro renonvidé.
Vax ras de décès ou de démission d'un juizp ou t\'un juiie-snppléani, il est
pourvu à son remplacemoni selon le mode tixé pour sa nouiinalion. Dans
ce cas, la noiuinatiou esl laite p.oir iiiie nonxelle pi'riode de douze ans.
Ailiclc i.
Les jui;es de la Cour de justice arbitrale soûl i''i;au\ enlrc eux cl prcnncnl
rang d'après la date de la notidcation de leur nominalioii.
La préséance appartient au plus âgé, au cas où la dale est la même.
Les juges suppléants soni, dan» Texercice de leurs fonctions, assimilés
aux juL''es titulaires;. Toutefois ils pi-ennent rang après ceux-ci.
Article ô.
Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomaliqnesdans l'exer-
cice de leurs fonctions et en dehors de lenrs pays.
Avant de picudre possession de leur siège, les juges et les juges sup-
pléants, devant le Conseil adminislra'if, doivent préler serment ou faire
une afiirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impai'tialilé et en
toute conscience.
Arli(l(! C.
La Cour désigne annuellement trois juges (pii forment une Délégation
spéciale et trois autres destinés à les remplacei' en cas d'empêchement, ils
peuvent être réélus. L'élection se fait au scrutin de liste. Sont Considérés
comme élus ceux qui réunissent le pins grand nonibie de voix. La Déléga-
tion élit elle-même son Présnient, qui, à dél'anl d'une niajorit", est désigné
par le sort.
Un membre de la Délégation ne peut exercer ses fondions quand la
Puissance qui l'a nommé, où dont il est le national, est une tbis Parlies.
Les membres de la Délégation terminent les alVaires qui leur ont été
soumises même aux cas où lapcriode p «ni- laj'idl > ihoni élé nommé juges
serait expirés.
Article T.
L'exercice des fondions judiciaires est interdit au juge dans les alfaires
au sujet desquelles il aura à un litre quelcoiujue, concouru à la décision d'un
Tribunal national, d'un Tribunal d'arbitrage ou d'une Conunission d'c:.-
quéte, ou figuré dans l'instance connue conseil ou avocat d'une partie.
Aucun juge ne peut intervenir comme agent ou cotnme avocat devant
la Cour de justice arbitrale ou la Cour permanente d'arbitrage, devatil un
^ joo —
Tribunal spécial (i'arbi(rai;e ou une Commission (ronqu(''tc ni y agir poni"
une partie en quelque (lualilé que ce soit, pendant toute la durée de son
mandat.
Arlido 8.
i La Cour élit son président et 'son vicc-firésidcnl à la niajorilé ab-
solue des sur rages exprimés. Après deux tours de scrutin, réieclion se
fait ù la majorité relative et, en ca-; de parthtre des voix, le suri décide.
Arlitlc '.I.
Les _)n»es de la Cour de justice arbitrale reçoivent une indemnité an-
nuelle de six mille florins néerlandais. Celte indcmiiilé est payée à l'expi-
ration de cliaque semestre à dater du jour de la première réunion de la
Cour.
Pendant Tcxercice de leurs Ibnclions au cmii- des sessions ou dans les
cas spéciaux prévus par la pi'ésente Convention, ils louclienl une soumie de
cent tlorins par joiH'. Il leur esi alloué, en oulre, une indemnilé de vo-
Naj^c (ixée d'après les rèi;leinenls de leur [tays. Les disposili(uis du présent
alinéa s'appliquent aussi aux Jui;es su])jdéanls lemplaçanl les juges.
Ce:^ allocations, comprises dans les Irais généraux delà Cour, |)révus par
l'ai-ticle ',i\, sont veisées par l'enlremlse du bi.reau international institué
)»;u" la Convention pour le réglemeiil pacifique des conllits internationaux.
Ailicle 10.
Le?* juges re peuvent recevoir de leur propre Guuvernement ou de celui
d'une autre l'uissance aucune rémunération pour des services rentrant
dans leurs dMoijs comme membre-s de la Cmir.
Article II.
La Cl 11;' de justice arbitrale a son siège a la Haye et ne peu!, sauf l#
cas de Icr^e majeure, le transporter ailleurs.
La D( légation peut, avec rassentimeol des parties, clioisir un autre lieu
pour SCS rt union> si des circonstances particulières l'exigent.
Article 12
Le Conseil administratif remplit à l'égard de la Cour de justice arbitrale
les fo'flciions qu'il remplit à l'égard de la Cour permanenle d'arbitrage.
Article 13
Le Bureau international sert de greffe à la Cour de justice arbitrale et
doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Coui'. Il a
la uarde des arcbives et la gestion des afl'aires administratives.
Le Secrétaire-Général du Bureau remplit les fonctions de greffier.
Les Secrétaires-adjoinis au greffier, les traducteurs et les sténographes
nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour.
— 101 —
Article U.
La Cour se réunit en session iiiic fois par ;ni. Lu ses>ion coinnieuce Ir
troisième mercredi de Juin el dure lanl (|ue l'ordie du jour n'aura pas fU-
épuisé.
La Cota- ne se réunit pas en session si la iJéléiialiuii estime que celle
it'union n'est pas nécessaire, 'roulefuis, si une Puissance est partie à un
litige actuellement pendant devant la Cour et dont riustruction est terminée
ou va être terminée, elle a le droit d'exiger que la session ait lieu.
En cas de nécessité, la Délégation peut convoquer la Cour en session
extraordinaire.
Article 15.
Un compte rendu des travaux de la Cour sera dressé chaque année par
la Délégation. Ce compte rendu sera transmis aux Puissances contrac-
tantes par l'intermédiaire du Bureau international. Il sera communiqué
aussi à tous les Juges et juges suppléants de la Coui',
Article 16.
Les juges et les juges suppléants, membres de la Cour de justice «'rbi-
frale, peuvent aussi être nom.m.és aux fonctioTS de juge et de juge sup-^
pléant dans la Cour internationale des prises.
TITRE 11
(.OMPÊTENCE ET PROCFDUfit;
ArLc'e 17.
La Cour de justice arbitrale es' compétente pour tous les cas cul sont
portés devant elle, en vertu d'un î stipulation gé léra'e d'arbitral e ou d'un
ace jrd spéci; I.
Arlicle IN.
La Délégation est compétente :
1. Pour juger les cas d'arbitrage visés à laiticle [îrécideni, si les Parties
sont d'accord pour réclamer l'application de la procédure somn aire, réglée
£u Titre IV, Chapitre 4 de la Convention pour le rc'gleiuent lacifîque des
(onHits internationaux.
2. Pour procéder à une encjuéte en veitii et en conformité du Titre III,
lu dite Convention, en tant (jue la Délégation, en est chargée par les Parties
agissant d'un commun accord. Avec l'assentiment' des Parties et par déro-
gation ;l ratlicle 7, alinéa 1, les membifs de la Délégalioii ayant [)ris part
■A l'enquête peuvent siéger comme juges, si le. liligo est souKiis a l'arliirage
de la Cour ou de la Délégation elie-mènie,
Arlicle 19.
La Délégation est, en outre, compétente pour l'établissement du com-
promis visé par l'arlicle 52 de la Convention pour le règlement pacifique
— 102 —
des conllits internalionaux, si les parties sont d'accord pour s'en remettre
à la Cour.
Elle est également compétente, mcine si la demande est faite seuleuient
par l'une des Parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été
vainement essayé, (|uand il saisit:
1" d'un dillërend rentrant dans un traité d'arliitraiic j^énéral conclu oU
renouvelé après la mise en vigueur de cette (ïonv^'ulion et qui prévoit pour
chaque différend un compromis et n'exclut pour l'établissement de ce der-
nier ni explicitement ni implicitement la compétence de la Délégation.
Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu si l'antre l'artie déclare (pi'à
son avis le dilférend n'appartient pas à laratégorie, à moins (pie le traité
d'arbitrage ne conlére au tribunal arbitral le pouvoir de décider cette ipies-
lion préalable.
*!" d'un di lié end |Movenanl de dettes contractuelles réclamées à une
Puissance fiar une autre Puissance comme dues à ses natiimaux, et pour
la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est
pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le coni-
premis soit établi selon un autre mode.
Article 2l).
Cliaeune des Pallies a le droit de désigner un juge de la Cour pour
prendre part, avec voix délibérative, à l'examen de l'affaire soumise a la
llélégalion.
Si la Délégation fondionue en qualité de Conunission d'euijuète, ce
niamla' peut être eoiilié à des personnes prises en deli jrs des juges de la
Cour. Les frais de déplacement et la rétribution à albmer aux dites per-
s(}niies sont fixés et supportés par les Puissances qui les ont nomnu''s.
.\rli.le~-2l.
L'accès <le la Cour de jnslii-e arbitrale, instituée par la présente Conven-
tion, n'est ouvert (pi'au\ Puissances contractantes.
Article -2:2.
La Cour de ju.>lice arbitrale suit les règle» de [uocédnre édictées par la
Convention pour le lèglemenl pacifique des conflits internalionaux, sauf
ce qui est |nescril par la juéseiite (]onvenlion.
Arliclr 2:L
La Cour décide du choix de !a langue dont elle fera u^age, et des langues
dont l'emploi sera aulorisé devant elle.
Article 2i.
Le Dnreau international sert d'iiilei'médiaire pour tontes les communi-
cations à faire aux jug^es au eouis de l'instruction piévue à l'article {]?>,
alinéa 2 de la Convention; pour le règlement pacifi<[ue des copfliltî inter-
nationaux.
- loa —
Ailicle 2Ô.
l'our luules les nolificalitms à faiio, iiuluinineiil aux Parlies. aux léinoiiis
cl aux experts, la Cour peut s'adresser direcienient au (iouverneinent de
la ^^Iissance sur le territoire de la(iuelle la notitieation doit être ell'eeluée.
Il eu est de mèiue sll s"ai;it de l'aire proeéder à réiablisseuieul de tout uio-
yen de preuve.
Les requtMes udres>ées à cet ell'et ne peuvetit être refusées (pie si Pf
Puissance récuse les juiies de nature à porter atteinte à sa souverainel''
ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la requête, les trais ne comprennent
(|ue les dépenses d'exécution réellement eil'ectuées.
La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puis-
sance sur le territoire de laquelle elle a son siège.
Les nolilications à faire aux Parties dans le lieu où siège la Cour peuvent
être exécutées par le Bureau international.
Article 'Hj.
Les débats sont dirigé par le Président ou le Vice-Piésidenl et, en cas
d'absence ou d'empêcliement de l'un et de l'autre, par le |)lu^ ancien des
piges présents.
Le juge nommé par une des l'ailies ne [)eut siéger comme IMésidi'iil,
Article i*7.
Le» délibérations de la Cour ont lieu à buis-clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour
siège en nombre jiair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des
juges, dans l'ordre de préséance établi d'après l'article i, alinéa 1, ne sera
|ias comptée.
Article ^IH
Les arrêts de la Cour doi\enl être motivés. Us. nienliouueut les noms des
juges qui y ont participé ; ils sont signés par le Président et par le greffier.
Article ^29.
Cliaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais spé-
ciaux de l'instance.
Article oO.
Les dispositions des articles-.tîl à 20 seront appliquées par analogie dans
la procédure devant la Délégation.
Lorsque le droit d'adjoindre un membre à la Délégation n'a été exercé
(pie par une seule partie, la \oix du membre adjoint n'est pas comptée,
s'il v a partaue de voix.
Article 31
Leifrais généraux de la Cour sont supportés par le^ Puissances contrac-
tantes.
- 104 —
Le Coaseil adtuiiiislralif s'adresse aux Puissances puur obtenir les ft»uds
nécessaires au fonclionnement de la Cour.
Article 3-2.
La Cour fait Hlle-ruonie son rèi^Iement d'ordre intérieur qui doit être
communiqué aux Puissances contractantes.
4kprés la ratification de la Présente Convention, la Cour se réunira aus-
sitôt que possible, pour élaborer ce règlement, pour élire le Président et
le vice-Présidenl ainsi que pour désii-ner les membres de la Délégation.
Article 3o
La Cour peut proposer des modifications à apporter aux disposilitjus de
la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont
communiquées par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas aux
Puissances conliactantes qui se concorloroul sur la suite à y donner.
Timt ui
mSPUSlTlONS M.NAl.tS
Article 3i.
Ld préseule Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible. Les
ratifications seront déposées à la Haye.
Il sera dressé du dépôt de cbique ratification un procès-verbal, dont une
copie, certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à toutes les
Puissances signataires.
Article 35.
La Convention entrera, en vigueur six mois après sa ratification.
Klle aura une durée de douze ans, et sera renouvelée tacitement ilc
douze ans en douze ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins deux ans avant l'expiration
de cliique période au Gouvernement des Pays-Bis qui en donnera connais-
sance aux autres Puissances.
La dénonciation ne produira ellel (pi'à l'égard de la puissance qui l'aura
notifiée. La Convention restera exécutoire dans les rapports entre les autres
Puissances.
NOTK Me rofipjrlaiil au fncin-cr arlidc du projet, d'iim Couoeidion rela-
tive à l'èlablUnemrid d'uvr Coui' de Jaslicc arbitrale, annexé à l Acte
fhwl de la Vtu.vième t'uifféirnre de la faix.
\ la milite d'u;iî ei renr m itérielle, lo:> mot> suivant?, savoir : -c ba>.ec sur
légalité juridique des Etals. » figurent dans l'article premier, alinéa 1, du
Projet d'une ConvL'iilion ndalive à réiablissemeni d'une C(mr de jusiice
arbitrale, annexé à l'Acte final de la Ihuixiéme Conférence de la Paix.
En elfet, en vertu de la décision de la Première Commission confirmée
par la Conférence dans sa séance plénière du Ki Octobre 1007, l'article
précité a été arrêté .sans ces mots (Voir le procès-verbal de la neuvième
séance de la Première Commission, et celui de la neuvième séance plé-
niér». )
-- 105 —
Déposilaiie de lAcle (iiuil, en verlu de la clause (iuale de cel AcIp, le
Gouvernement des Pays-Bas n'a évidemment pas qualité pour supprime!'
de son chef les mots incriminée dans Tinsirument portant l'Acte même ;
toutefois pour éviter des erreurs, ces mots ne sont pas reproduits dans la
copie imprimée ci-jointe de l'Acte final,
Pour copie ('onlormo :
Le chef du service LHpluiitutiqne,
Edmond MONTAS.
ARRÊTÉ
DARÏIGLENAVE
rnÉSWEM DE LÀ REPiULIffl E
AiUŒTE :
Art. 1er. — Le Secrétaii^e d'P^lat Edmond Dlpuy esl nom nié
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice, et
le Secrétaire d'Etat Eurcy Ehatelain est nommé Secrétaire
d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics.
Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé et publié.
Donné au alais National de Port-au-Prince, le o Juillet
1917, an 114èmc. de l'Indépendance.
DAlVnCrUEXAVE.
ARRÊTÉ
Fixant les conditions d'admission et d'avancement dans ta
carrière diptouwAijine.
DARÏIGUENAYE
illÈSIDESï UE LA lŒl'i'BLlQtE
Vu l'article 5 alinéa ?^ de la loi du 17 AoiM 1912 sur l'Orga-
nisation du Service Diplomatique ;
Vu l'article 07 de Constitution ;
— 100 —
Considéranl qu'il y a lieu de déterminer les conditions non
prévues par la loi précitée pour l'admission et l'avancement
dans la carrière diplomatique ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures-
Va de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A Aiuu^ri':; et AUiunE ci:; gi i sut:
CHAPITRE PREMIER
Admission ET avancement.
Art 1er. — Le Personnel dii)lomatiquc de la République tel
qu'il est fixé par l'art. 2. de la loi du l7 Août 1912, est choisi:
lo — Les Agents de la 1ère et de la 2ème. classes par voie
d'avancemerd parmi les Agents diplomatiques en exercice ou
en disponibilité et les Chefs de Services ayant un grade infé-
rieur, ou j)ar voie de permutation ])armi les Ciiefs de Service
de la Secrétairerie d'Etat des Relations I^xtérienresqui ont déjà
des grades diplomati((ues correspondant à ceux de ces Agents.
2o — Les Chargés d'Affaires, (x)nseillers de Légation sont
recrutés par voie d'avancement parmi les Agents en exercice
ou en disponibilité ((ui ont un grade inférieur et par voie de
permutation parmi les (diefs de Services ayant trois ans de
service (et s'ils ont déjà les grades de ces Agents.)
8o Les secrétaires et Chanceliers de Légation sont choisis
parmi les chefs de service ayant plus de deux ans de service.
lo. — Les attachés sont choisis parmi les sous-chefs de
service et employés rédacteurs qui ont plus de deux ans de
service intérieur Ils peuvent être aussi choisis comme secré-
taires s'ils ont plus de trois ans de service et obtenu la faveur
spéciale de l'art. '] ci-dessous.
Art. 2 — Le Président de la République pourra néanmoins,
sur la proposition du Secrétaire d'Etat, appeler aux fonctions
diplomatiques les anciens Secrétaires d'Etat, Cliefs de Catjinet
et les membres du Corps Législatif
.-Vrt 3, — Il sera tenu à la Secrétairerie d'Etat des Relations
Extérieures un état de service, dit Tableau d'avancement, de
tous les Agents diplomatiques en exercice ou en disponibilité
ainsi que du Personnel de la Secrétairerie d'Etat. Pour l'a-
vancement en grade, le chapitre III de l'Arrêté sur la Réorga-
nisation de la Secrétaircj'ie d'Etat des Relations E.vtérieures
est applicable à ce Tableau.
— 107 —
CHAPHRE II
MISSIONS SPECIALES
Art. -1. — Les Délégués aux Conférences et aux Congrès
Internationaux sont considérés comme des Agents diplomali-
c[ues en mission spéciale : leurs grades seront déterminés par
leurs commissions ou jileins pourvoirs
CHAPITRE III
ATTRIBUIONS.
Art. ô. — Outre celles prévues par la loi, Tusage diploma-
tique et le Droit International, d'autres attributions pourront
être données par les instructions du Sncrétaire d'Etat des Re-
lation Elxtérieures aux agents diploni'itiqucs.
CHAPriRE IV
RETRAIT d'emploi ET DîSPONIBIlTTÉ.
Art G — Le rappel d'un agent diplonnti((ue ne pourra être
décidé qu'après avis motivé du Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures.
Art. 7. —Les agents diplomatiques seront rappelés pour
liute commise dans l'exercice de leurs fonctions. Poiirsimple
faute, ils seront s spendus de la jouissance de tous avantages
attachés au Corps p_^:ulant un temps déterminé et. pour faute
grave, ils ne feront plus partie de ce Corps et leurs noms se-
ront radiés du Table lu d'avancement
Art. 8 --La mise en disponibilité a lieu lorsque des consi-
dérations politiques ou autres obligent le Gouvernement a
rappeler les agents accrédités.
Dans ces cas, les mesures prises n'ont pis le caractère d'une
])eine et ne pourront aucunement priver l'Agent des avanta-
ges qui lui sont accordés pour l'avancement.
Art. 9. -- Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 7 Août P)17,
an ll4èms de l'Indépendance.
DARTIGIKXAVE.
far le l'r.'>iil(Mil :
Lf Secrélaire d'Elal dts Rdations Extérieures,
E. DIT'^Y.
o
- 10« — .
ARRÊTÉ
l^ixanl les conditions 'Tadnùssion et d'avancement dans
la carrière consulaire.
DARTIGUENAVE
l'hÉSIDEST DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 13 de la loi du 27 Août 1912 sur l'Organisation
du Service consulaire ;
Vu l'article 97 de la Constitution,
Considérant qu'il importe de fixer les conditions de recru-
tement et d'avancement dans la carrière consulaire;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieu-
res et de l'avis du Conseil des Secrétaires d*r%l;il,
A Ahuèté et aruétl cl qlt sur :
CllÂPlTUE 1
ADMISSION i:t avancement.
Art. 1er. — Le personnel du Corps consulaire haïtien, tel
qu'il est fixé par l'article 1er. de la loi du 27 Août 1912, est
recruté :
lo. Les Consuls Généraux par voie d'avancement parmi les
Consuls de carrière et les Conseillers de Légation ; ou par
par voie de permutation parmi les Chefs de Service de la Se-
crélairerie d'Etat des Relations Extérieures qui ont trois ans
de service
2o. Les Consuls par voie d'avancement parmi les Secrétai-
res, Chanceliers de Légation et les Vices-Consuls, ces der-
niers devant avoir plus de trois ans d'exercice ; ou par voie
de permutation parmi les Chefs de Service ayant plus de
deux ans de service.
3o. Les Vices-Consuls, Agents consulaires et (Jiancelirts
de Consul;its sont recrutés parmi les Sous-Ciiefs de Service
et employés rédacteurs du Département qui ont trois ans de
service.
Art. 2. — Le Président de la République pourra néanmoins
notpmer aux fonctions consulaires les Membres du Corps Lé-
— 100 —
i,nslatitcl les Chefs de Service des Départements desKinancejî
et du Commerce.
Art. 3. -Les Consuls honoraires peuvent être nommés par-
le (iouvernement pour motif d'utilité puhlic[uc.
Art. \. — 11 sera tenu à la Sccrctairerie d Lvit des Relations
Extérieures un état de service dit tahleau d'avancement de
tous les Agents du Corps Consulaire en activité ou on dispo-
nibilité.
C1IAI>ITRE II
Torp.NKKS d'in'spix.tiox
Art. ô —.Vu cas de besoin, le Département pourra nommer
des Agents spéciaux appelés à inspecter les consulats de cer-
taine circonscription. Il sera délégué à cet clfet soit un chef
de service du l)é[)arlement, soit le Coîisul (iénéral le plus
rapproché de la juridiction consulaire à inspecter, le conseil-
ler ou le Secrétaire de la Légation de laquelle relèvent ces
Consulats ?
CHAPITRE III
ArmibUTlONS SPÉCIAI.ES,
Art. 6. — Les Membres du Corps Consulaire peuvent, dans
le cas d'absence d'un Agent diplomatique, être investis mo-
mentanément des attiibutions diplomatiques
CHAPITRE IV
lΕUArr d'emploi et DispoMfiii.rr^':
Art. 7. — Les dispositions du Chapitre IV de l'Arrêté sur le
service diplomatique concernant le retrait d'emploi et la mise
en disponibilité dei agents diplomatiques sont applicables
aux Membres du Service consulaire.
Art. 8. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Août 1917,
an lUème. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Prtîsidenl :
Le Sccrf^laire d'Elal des Urlalions Exlériciiirs,
E. DUPUY.
- 1 1 0
ARRÊTÉ
Df réorgani.sniiou du Département des Relati'jns Extérieures
DARTIGUENAVE
PRÉSIDENT DE LA BE PU DU QUE
Va Tarlicle 2'3 de la loi du 17 Août 1012 sur rorgaiiisalioii
du Service diplomalkiue ;
('onsidéranl ([u'ii y a lieu de pourvoir à la réorganisalion
du l)c|)artcnieul des Uelalions Extérieures afin de facililcr le
rouclionnenient de ses services eu spécialisant le travail el en
déterminant les attributions des divers services ;
Sur le rapport du Sscrétaire d'Elat des Relations Exté-
rieures;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal,
A ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
CHAPITE I
m'.AXCHRs i)i: sF.r.viCF.
Art )er. — L'Administration de la Sccrélairerie d'Etal des
riclalions Extérieures comprend les services suivants :
Le Cérémonial,
Le service diplomatique et politique.
Le service consulaire et commercial,
Le service de la comptabilité.
Le service des arcbives.
Art. 2 - Les fonctionnaires appartenant à ces dilTérenls
SL'rvices sont ainsi dénommés :
(^hef de Division, Chef du Bureau, Chef de Cérémonial,
Chef du Service diplomatique. Chef du Service consulaire.
Chef de la Comptabilité, Chef du service des archives, Sous-
"chefs des Services, employés-traducteurs, dactylographes, ad-
j.)inls dactylographes et élèves.
Art 3. -Pour lavancement, les fonctionnaires el emj)loyés
(il même grade prennent rang d'après la date de leur nomi-
n .tion ou les fonctions qu'ils ont occupées antérieurement
Uar\s le servjçe extérieur.
-- 111—
Art. 4. -- Les membres des Corps diplomatique et consu-
laire en disponi})iHté participeront, sur la demande du Secré-
taire d'Etat, anx travaux spéciaux qui leur seraient indiqués
Dans ce cas ils donneront par écrit leur avis motivé.
CHAPITRE 11
I)iiu:c.Tio\ c.HXKr.Ai.i:.
Art. 5. — La direction générale est contlée au Chef de Di-
vision, assisté du Chef de Bureau
Les attributions spéciales du Chef de Division comprennent
10 la réception et l'ouverture de la correspondance ofticiello;
2o. la presse, le chilf.ie, la correspondance télégraphique, les
traductions ; 3o la surveillance de tout le personnel admi-
nistratif; 4o. les mesures générales et l'examen de toutes les
questions qui se ratachent au personnel ; 5o. l'exposé de la
situation et la publication du Livre bleu ; 6o. l'enregistrement
ds l'arrivée et de l'expédition de la correspondance et de tou-
tes pièces ou documents ; 7o. les travaux privés, toutes ré-
dactions spéciales suivant instructions du Secrétaire d'Etat.
11 certifie ou fait certifier les pièces pour copie conforme.
Alt. (). — Le (^hef de Bureau est l'auxiliaire immédiat du
Chef de Division qu'il remplace en cas d'absence.
Art. 7. Les C^hefs de service dirigent et assurent le fonc-
tionnement des services ((ui leur sont assignés, et en sont
personnellement responsables.
Art. 8. — Les attributions des services sont fixées connue
suit :
lo. Protocole ; cérémonial et chancelerie et tout ce qui s'y
rapporte ; arrivée et réception des Agents diplomatiques ac-
crédités près du Gouvernement ; audiences du Chef de l'Etat
accordées aux Agents diplomatiques étrangers et nationaux,
ainsi qu'aux étrangers de distinctions; pleins pouvoirs et ra-
tificiUions; lettres de notification, de créance, de rappel et de
recréance; cérémonies, audiences diplomatiques ; privilèges
.diplomatiques ; demande d'autorisation de nos agents à l'é-
tranger p:)ur acL-cpter et porter des décorations, etc,
2o. — Service diplomatique ; rédaction instruction et cor-
respondance diplomatique ; personnel du Corps diplomati-
que ; renseignements diplomatiques de toute nature; négocia-
tions, traités, conventions, déclarations et actes politiques de
toute nature autres que ceux qui concernent le commerce et
la navigation ; exécution et interprétation des traités et con-
ventions, travaux politiques qui y sont relatifs; limites, e^-
— 112 ^
traciîlions ; relalioiis postales et télégraphiques ; question de
passeport, de nationalité, etc.
3o. Service consulaire et coinnu-rcia! ; ic.'.fislaliou coninicj-
cialc nationale et comparée; tarif douaiiiers, navigation, ré-
gime des ports au point de vue commercial; commerce ma
ritime ; voies de communication et de transport ; société de
commerce, d'assurance; commerce intérieur et règlement,
négociation de traité de commerce, de navigation ; organisa-
tion des consulats; correspondances tant avec les consulats
haïtiens qu'avec les consulats étahlis en llaiti ; juridiction
consulaire; personnel des consulats ; préparation et expédi-
tion des lettres patentes et des exequaturs; succession des na-
lionaux décédés à l'étranger.
jo. Service de çomptahililé, travaux lelalil'sà la rédaction,
à la discussion et à la clôture du hudgel; liquidation des dé-
penses du Département ; préparation des pièces nécessaire ;
au paiement des appointements des fonctionnaires du Dépar-
tement ; règlement des Irais de service des Agents et des frais
de voyage et autres ; |)erception des frais de légalisation
contrôle et vérihcalion de la perception des taxes consulaires
et de leur inscription dans un registie sjiécial.
5o. Service des archives ; exécution du règlement relatif
aux archives du Département, garde des traités, conventions,
accords, actes internationnaux et décret, ratifications et lois
y relatifs, préparation rédaction des tables f tables chronolo-
gi((ues, analytiques et systémali([ues) ; classement et conser-
vation de la correspondance; des dossiers des alTaires réglées,
garde du mobilier, du matériel, des fournitures, des timbres,
.ceaux. des registres d'inscription de lettres patentes; exe-
quaturs et passeports, et des registres des inventaires ;
BIBLIOTHÈQUE: Exécution du Règlement relatif à la Bi-
bliothèque; services de prêt; tenue du catalogue.
Art. 9 — Les employés d'un service peuvent être requis
pour le travail d'un autre service selon les nécessités du mo-
ment.
CHAPITRE III
Grades
Art. 10. — Les grades diplomatiques sont conférés par le
Président de la République, sur la proposition du Secrétaire
d'Elat des Relations Extérieures. Ils comprennent ;
PROTOCOLE
jer. — Ministre Plénipotentiaire, Chef du Cérémonial,
— n:\ -
2 - - Chargé d'Airaires de 1ère ou 2e. classe, Sous-Qief dii
Cérémonial.
DIRECTION.
1. — Minislre-Résidenl ou chargé d'Affaires de 1ère, classe*
Chef de Division
2 -- Chargé d'Affaires de 2ènie. classe ou Conseiller de
Légation, cliet de bureau.
3. - Conseiller ou Secrétaire de Légation, chef du service
diplomatique.
4. — Chancelier ou Attaché de Légation, sous-chef de ser-
vice.
5, — Consul Général ou Secrétaire de Légation, chef du
service consulaire.
Un fonctionnaire ayant un grade hiérarchique peut être
élevé, exceptionnellement à un grade supérieur pour lavan-
cement, à tltred encouragement, si, danslcxercice de ses fonc-
tions, il est signalé d'une façon particulière à l'attention du
Président de la République, Juge de cette faveur spéciale.
CHAPITRE VI
Recrltemext
Art IL — Les chefs de services sont recrutés soit par pro-
motion parmi les sous-chefs de service, soit par permutation
parmi les agents diplomatiques ou consulaires en activité ou
en disponibilité, selon leur grade.
Les sous-chefs de service sont choisis soit par promotion
parmi les employés du Département ayant le grade de licen-
cié en droit, soit par permutation, parmi les vices consuls,
selon la durée de leurs fonctions.
Les employés dactylograpjies, adjoints-dactylographes et
élèves sont recrutés par voie d'examen ou par avancement
Art. 12 — Les matières d'exam2n seront déterminées par
un règlement spécial.
Le programme variera selon l'importance de l'emploi va-
cant
Une Commission sera instituée j)ar le Secrétaire d'Etat des
Relations Extérieures et composée, au moins de trois chefs
de service ; les inscrij)iions seront reçues à la Direction géné-
rale du Département après que le concours aura été annoncé
par avis publié au Journal Ufficiel.
Les candidats devront s'inscrire au moins huit jours avant
la date fixée pour le concours et la liste d'inscription sera
close trois jours avant celui de l'ouverture des examens.
6
— 114 —
Pour prendre part à ce concours, lorsque l'enipLM vacant
est celui d'un employé à la direction générale, aux services
diplomatique ou consulaire, le candidat doit être pourvu au
moins du diplôme de fin d'études secondaires classiques.
Cette condition n'est pas exigée lorsque l'emploi vacant
est celui de dactylographe.
Le jury d'examen fera son r.npport au Secrétaire d'Etat
dans les huit jours au plus tard après les examens
Art. 13 — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Donné au Palais National, le? AoùtlUlT, an 114e. de l'Indé-
pendance,
DARTIGUENAVJ^:
Par le l'résidoiil :
Le Sccrétdire cVEtnl des Relations Exiérieiires,
E. DUPUV.
ARRÊTÉ
DAKTIGUENAVE
PimiOEM ό lA HVJHliLnjiE
Vil les articles 29 à 'M, ^10 et 45 du Code de Commerce ;
Vu l'article 5 de la loi du 27 Février 1883;
Sur le le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal,
Ap.ukte :
Art. 1er.— Est autorisée la Société Anonyme, formée à Port-
au-Prince, sous la^ dénomination de « American Club ofPo'l-
an Prince »
Art. 2. — Est approuvé l'acte constitutif de la dite société,
pa'=:sé au rapport de M*" Jean Joseph Marie Lorrs VIL^fEXAV, et
so:i collègue, notaires à Porl-au-[^rince, le 13 août 1917.
A' t. 3 — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commer-
ce est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera impri-
mé et publié.
-- i:5 —
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le Ki août 1917,
an 114e. de rindépendance.
DARTIGUENA^'E
ViW le l'rt'sidenl :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Dr. Edmond HÉRAUX.
Par devant Me. Je\n Joseph Marie Louis Vilmenav, et son
confrère, notaires à Port-au-Prince, soussignés,
Ont comparu Messieurs Eli K. Cole, A. J. Ruan, J. W.
Wadleigh, W E. Noa, A. J. (ireif, J. L. Mayer, H. S. Green,
T. H. Brown. A. A Vandegrieft, Alex. S. Williams, W. S
Matthews, Jr. P. F. Archer, S. D. Butler, W. W Buckl«y;
F. L. Mayer, V. Henry Berlin, J C Marsh, tous propriétaires
de meubles, demeurant à Port-au-Prince et domiciliés à New-
York (E U. A ;
Lesquels, désirant fonder et établir une société, ont, à cet
elïet, stipulé les conditions suivantes :
Art. 1er. — But le la Société.— Le but de la société est
de développer la connaissance et l'amour des sports et des
jeux de toutes sortes ; dacqnérir des terrains et immeubles
nécessaires à cette fin, de favoriserdes relations sociales entre
ses membres.
Art. 2 — L'oRJE r de la Société. -L'objet de la Société est de:
a^ Louer, afîermer, acheter ou acquérir autrement la terre,
les maisons et toute propriété personnelle qu'elle peut juger
nécessaire au plaisir et au bien être de ses membres ; louer,
affermer, échanger, hypothéquer et vendre ou disposer autre-
ment de tous biens ou propriété personnelle dansla forme, ma-
nière et pour les motifs acceptés i)ar le conseil d'administra-
tion.
b) d'organiser un ou plusieurs cercles, et d'aménager une ou
l)lusieurs maisons pour loger, servir des rafraîchissements et
nourritures de toutes sortes et en réclamer paiement.
c) d'importer toutes choses ou nécessités non prohibées par
la loi, qu'elle peut juger nécessaires au but du cercle et à l'a-
grément de ses membres.
d) d'obtenir par des prêts faits par des membres ou des
tiers, de l'argent, de faire, de tirer,d'accei)ter ou d'endosser, de.
délivrer ou d'émettre, sur décision du conseil d'administration,
— 116 —
ou de toule antre personne qu'il pourra désigner des billets
à ordre ou d'autres effets négociables ; démettre avec l'auto-
risation de la majorité des membres, pour l'argent emprunté
ou obtenu autrement, des obligations, garanties ou non par
hypothèque ou par des titres conditionnels sur la totalité ou
partie des biens immeubles, propriété personnelle, droits ou
privdèges de la société.
Art. 3. — Le nom de la société est :
AMEHICAX CLUB OF POUT-AU-FRIXCE.
Art. 4.- a) Le cai)ital de la société sera d'au moins Mille
dollars, divisés en actions dont la valeur et le nombre seront
déterminés par le conseil d'administration.
b) Le montant du capital peut être augmenté par décision
de la majorité des membres en assemblée régulière ou spé-
ciale
c) Les membres de la société adopteront, modifieront ou
amenderoct les statuts régissant la société.
dj Les assemblées des membres seront tenues à Port-au-
Prince, ou autre part, suivant décision de la majorité des
membres.
e) Les statuts désigneront les membres qui auront le droit
de vote dans toutes les assemblées des membres.
f) La majorité des membres ayant droit de vote aux assem-
Idées des membres constituera un ([uorum suffisant pour
toutes décisions. En présence d'une majorité des membres le
vote de la majorité des membres présents déterminera la dé-
cision du conseil
g) Si, à une réunion régulière ou extraordinaire des mem-
bres, il n'y a pas j)résente une majorité des membres ayant
droit de vote, au moment fixé pour cette réunion, la réunion
sera ajournée à quarante huit heures, sans qu'il soit nécessai-
re de faire aucun avis additionnel. A cette deuxième réunion
les membres ayant droit de vole sans tenir compte du nom-
bre, procéderont aux travaux et le vote de la majorité pré-
sente détermineia la décision de la réunion et cette décision
sera aussi valable et aussi effeclivc que si la majorité des
membres de la société avait été présente et l'avait adoptée.
Art. 5. — Direction et administration.
a^ La direction et l'administration de \\ Société seront à la
charge du président, d'un ou |)lus de vice-présidents, d'un
secrétaire-trésorier, lesquels constitueront avec quatre admi-
nistrateurs^ le conseil d'administration,
^ 117 —
b^ Le président, le ou les vice-présidents, le secrétaire-
trésorier et les quatre administrateurs seront élus annuelle-
ment par les membres de la Société.
c^ Toute vacance pouvant survenir dans le dit conseil d'ad-
ministration ou dans une des dites charges composant le con-
seil d'administration sera comblée, jusqu'à la prochaine élec-
tion annuelle, par le vote de la majorité des membres restant
du conseil d'administration.
d) Le dit conseil d'administration nommera un ou plu-
sieurs comités qu'il jugera nécessaire ; il adoptera, changera,
modifiera ou amendera, avec l'approbation de la majorité des
membres de la Soc été, tous articles ou règlements qu'il sem-
blera nécessaire pour la gouverne des dits comités,
f) La majorité des membres du conseil d'administration
constitue un quorum suffisant pour toutes décision En pré-
sence d'un quorum, le vole de la majorité des membres pré-
sents déterminera la décision du conseil d'administration.
g) Le conseil d'administration se réunira à Port-au-Prince,
h) Conformément aux prévisions du code de commerce,
les membres du conseil d'administration ne contractent au-
cune obligation personnelle ou collective par suite des affai-
res de la société
Le conseil d'administration sera composé pour la pre-
mière année de :
Président ; Brigardier Eli K. (^ole.
Vice-président ; Addison T. Ruan.
Secrétaire-Trésorier : F. L. Maver.
Administrateurs: Major P. F. Archer, Major T. H. Brown,
F, Henry Berlin, A .1. Greif.
Art. G. — Siège Social Le siège social de la société
sera à Port-au-Prince (Haïti.)
Art 7 — Durée et représentation.— La durée de la so-
ciété est de cinquante ans.
b) La société sera représentée dans toutes ses transactions
avec des tiers ou devant les tribunaux par le conseil d'admi-
nistration, ou par son président ou toute autre personne dû-
ment autorisée à cet elfel.
Art. 8 — Dissolution. — En cas de dissolution de la socié-
té, les membres nommeront les liquidateurs et déterminero-iit
les conditions de la liquidation, conformément aux statuts.
Pendant la durée de la liquidation les pouvoirs des membres
continueront avec l'existence de la société
b^ En cas d'une perte de 50 o o du caj)ital et d'impossibili-
té de le reconstituer, la société sera liquidée,
— 118 —
Art. 9. -rr- Pour lexéculion des présentes, les personnes sus-
dénommées font élection de domicile au siège social à Port-
au-Prince, et jusqu'à l'ouverture d'un bureau spécial, en
l'élude du notaire Louis Vilmenay. sise à Port-su-Prince, rue
du Centre, No. 101.
Dont acte, fait et passé à Port-au-Prince en minute et en
l'élude, ce treize Août mil neuf cent dix sept.
Et après lecture faite aux parties, elles ont signé avec les
notaires. Trois renvois bons et tiois mots rayés nuls.
Signé : Eli K Colk, A. J. Ruan. J. W. Wadleigh, W. E.
NoA, A J. Grezf. j. L. Mayer, H. S. Gheen, T H. Browx, A.
A. Vaxdegrift, Ale«x S. Wu.liams, W S. Matthews, .Jr. P. F,
Archer, S D. Butler, W. W. Buckley, Ferdinand L. Mayer,
F. Henry Berlin, J C Marsfi, Cfiarles Mu.lery, Louis \\\-
MENAY, notaires; le dernier, dépositaire de la minute au bas
de laquelle est écrit: Enregistré à Port-au-Prince, le quatorze
août mil neuf cent dix sepU folio 301/302 Vo. case 7271 du re-
gistre (i No. 4 des actes civils. Perçu: droit fixe. Une gourde.
Trois renvois bons et trois mots rayés nuls. Le Directeur
principal de l'enregistrement (signé) Em. Gabriel Augustin.
Vu : Par autorisation du contrôleur (signé) Cyrus Saurel.
Collationné, Un mot rayé nul.
i
Louis Vilmenay, notaire.
ARRÊTÉ
DAKTIGUENAVE
P/lKSfI)E\T DE LA nEPl'IiLIQVE
Vu les articles 29 à 37, 40 et 40 du Code de Commerce;
Vu l'Arrêté du 16 Janvier 1900 autorisant la Société anonyme
AGRICOLE ht INDUSTRIELLE DE L\ GoNAVE pour l'exploitaliou de
ITle de la Gonavc et approuvant les Statuts da la dite Société;
Attendu que l'autorisation susdite a été donnée sous réserve
de révocation en cas de \iolation ou de non exécution des
Statuts;
Attendu que les Statuts ont été "violés et qu'ils sont demeurés
Inexécutés dansleursdispositions les plus essentielles;
— 110 —
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des finanees et du
Commerce;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRhTE;
Article 1er. — L'autorisation donnée à la Société anonyme
dénommée « Société agricole et industrielle de la Gonave »
est et demeure révoquée.
Art. 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce
est ciiarcic de Texéculion du i)résent Arrêté qui sera imprimé
et publié.
Donné au Palais National, à Porl-au-Prince, le 28 Août 1917,
an 114e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par l'e Président :
Le Serrélaire lYEiat des Finances ci dn Commerce,
Ur. Edmond HÉRAUX.
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
Ni¥.SlDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vn le délai d'un an prévu aux contrats pour la construction
des wharfs du Cap-Haïtien, Port-de-Paix et de Jacmcl pour
leur exécution ;
Vu la prolongation du délai d'une année accordée en Sep-
tembre 191 1 à Messieurs Gerson Desrosiers, Denis St. -Aude
et Alphonse Craan, Concessionnaires des dits contrats ;
Attendu que malgré ce dernier délai, ces contrats n'ont pas
été exécutés;
Attendu qu'une nouvelle prolongation de délai a été sollicitée
par les Concessionnaires;
Attendu que cette dernière demande de prolongation de
délai ne peu! être accordée ;
Sur les rapports des Secrétaires d'Etat des Travaux publics
et des Financer,;
— 120 —
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat i
Arrête :
Article 1er — Les contrats pour la conslruclion des Wharfs
du Cap-Haïtien, de Port-de-Paix et de Jacmel sont frappés de
forclusion.
Art. 2. — Les Secrétaires d'Etal des Travaux publics et des
Finances sont chargés de l'exécution du présent Arrêté qui
sera imprimé et publié.
Donné au Palais National, à Port-au-Piincc, le 3 Septem-
bre 1917, an 11 ie. de rindéj)endance.
DARTIGl EXAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire dEtat des Travaux publics,
FuRCY CHATELAIN.
Le Secrétaire tlEtal des Finances et du Commerce,
Dr. Edmond HÉRAUX.
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
rnÉsiDEyr de là nEPrnuQiK
Vu la loi du 16 Septembre 19()G sanctionnant le contrat
passé entre Messieurs J B. Marcelin, L. Memnon aîné et L.
Lumarque pour l'éclairage et la distribution de l'énergie
électrique de la ville de Saint-Marc;
Vu la loi du 16 Septembre 1906, sanctionnant le contrat
passé entre le sieur l'hilomay William, pour l'éclairage et la
distribution de l'énergie électrique d'^ la ville de Port-dc-Paix ;
Vu la loi du 16 Septembre 1906, sanctionnant le contrat
passé entre les sieurs Augustin jeune et Joseph DégraiT pour
l'éclairage et la distribution de l'énergie électrique des villes
des Cayes et de Jérémie;
Vu la loi du 25 Aout 1913, sanctionnant le contrat passé
— 121 —
entre le sieur Paul (iardère et l'Etat pour rétablissement cl
rexploitalion de lignes téléphoniques à Port-au-Prince et ses
environs.
Vu l'expiration des délais accordés par ces contrats pour
leur exécution, ainsi que l'expiration des prolonrfntions de
délais .successivement octroyées sur la deinande des conces-
sionnaires;
Attendu qu'il n'y a |ias lieu d'accorder de nouvelles prolon-
gations.
Sur les rapports des Secrétaires d'Etal de Tlntérieur, des
Travaux publics et des Mnances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête:
Article 1er.— Les contrats pour l'établissement d'un système
d'éclairage et de distril)ution électrique dans les villes des
(^ayes, de Jérémie, de Port-de-Paix et de Saint-Marc ainsi (|ue
le contrat pour l'établissement d'une ligne téléphoni((ue dans
la ville de rort-au-Princc et ses environs, sont IVapiiés de
forclusion.
Art '2 — Les Secrétaires d'Etal de rintérieur, des Travaux
publics et des Einances sont chargés de rexécution du i)résent
Arrêté qui sera imprimé et publié.
Donné au Palais National, à Porl-au Prince, le M Septem-
bre 1917, an 114e. de rLidépendance.
DARTIGUEXAVE
Par le Pi-ésidoiil :
Le Secréiaire cVEial de l'Inlêrirur,
OsMiN CHAM.
Le Secrétaire cCEtal des Trdiutu.v publics,
FcRCv CHATELAIN.
Le Secréiaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Dr. Edmond HEPiAUX.
;[22
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
l'HÉSIDEM m: LA IlÉPlllI.KjlE
('onsidéranl ({iie le TiHjininl de ComiiiciTC du (!ap-llaïlicn
nepeiit ])as fonclioniier parsiiilede la démission d( plusieurs
de ses membres ;
C.onsidérant qu'il résulte d'un rapport du Commissaire du
(iouvernemenl([ue deux convocations des commerçants payant
patente des trois jiremières classes, aux fins d'élire de nou-
veaux juges n'ont pas abouti ;
(Considérant queles justiciables ne peuvent que souffrir d'un
tel état de cboses auquel il imjjorte, par conséquent, de re-
médier au plus tôt ;
Vu l'art ()19 du Code de commerce ;
Vu l'art 2 de la loidu IG Juillet l.s57quiremct en vij^ueur celle
du y Octobre l<S;i() portant amendement à la loi Xo. 4 du
Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la .lustice;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'bUat.
Arrktk ci: qli srrr :
Art. 1er. — A i)artirde la date du j)résent Arrêté, le Tribu-
nal civil du Cap Haïtien connaîtra de toutes les affaires ma-
ritimes et commerciales de la Juridiction.
Fait au Palais National, le 22 Septembre 1917, an 11 le. Je
l'Indépendance
DARTIGUENAVE
Par le Président :
Le Secrétaire ci Etat nu Déparlemenl de la Justice,
E. DUPUY.
— 123 —
ARRÊTE
DARTIGUKNAVE
PRÉSWEyr DE LA RÉPIBLIQVE
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Couimerce ; ^
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finauces et du Co ii-
msrce, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Aiticle 1er. — Est autorisée la Société anonyme fermée à Pv)rl-
au-Priuce sous la dénomination de Ta.ws ockan tradinc;
CoMT'ANY par acte public, en date du H) SL\)teni!)re 1917.
Art. 2. - - Est approuvé lacte conslilulifde la dite Société
passé au rapport de Me. Loris Hi:\iu llocviirn et son collègue,
notaires à Port-au-Prince, le 10 Septcmhie 10)7.
Articles. — La présente autorisation p:)urra être révoquée
en cas de violation des lois ou non exécution du dit acte cons-
titutif et des statuts approuvés; sans préjudice des dommages
intérêts envers les tiers.
Article 4. - Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de
l'exécution du présent arrête qui sera imprimé et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Septembre
1917, an 114éme de l'Indépendance.
DARTIGUEXAVE.
Pai' le Président :
Le Secrétaire (ïEtal des Finances et du Commerce,
Dr. Edmond HÉRAUX.
\)\\ \A SOCIKTK
TRANS OCÉAN TRADING COMPANY
Par devant Loris Henry Hogarth et son confrère, notaires
à Port-au-Prince, soussignés,
— 124 —
Sont comparus :
lo. Monsieur (). A. LrxD, commerçant, demeurant à Port-
au-Prince, domicilié à Christiana, « Norvège » agissant tant en
son nom personnel que comme mandataire de Monsieur Peteh
Harsem. pour qui il se porte fort pour la ratification des pré-
sentes d'une part ;
Kt 2o. Monsieur Saint Julien Sanox, propriétaire demeurant
et domicilié en cette ville, d'autre part ;
Lesquels ont, par ces présentes, déclaré fonder à Port-au-
Prince, « Haïti », une SOCIiiTj:. ANONYME, sous le nom et
pour l'objet svivants ,•
Article I. - La SOCIETE est créée sous la dénomination
« TRANS OCÉAN TPiADING COMPANY ^ ;
Article IL— La SOtTr/ft. a son siège social et son principal
établissement à Porl-au Prince, Haïti. I^^lle pourra, selon le
développement de ses alfaircs, créer des succursales sui- tous
autres points de la République.
Elle pourra aussi conduire ses oi)éralions ou alTaires dans
toutes ses succursales et avoir un ou plusieurs bureaux ^n
debors de la République d'Haïti, en tels lieux qui pourront
èlre désignés par le Conseil d'Administration
Article 111.— La SOCIETE a pour but : De faire toutes sortes
d'opérations commerciales, achat et vente de narchandises,
traites, billets de commerce, toutes denrées généralement
quelconques, matières premières; exporter et importer; faire
toutes transactions sur les valeurs mobilières; les acheter pour
les revendre; les recevoir en nantissement : faire toutes tran-
sactions sur les valeurs immobilières ; acheter et vendre des
propriétés foncières, tant urbaines que rurales; donner, con-
sentir ou;prendre des hypothèques sur des immeubles; exploi-
ter et culiiver des propriétés rurales, y faire des élevages et
déveloyper toutes sortes d'industries se rattachant à l'Agricul-
ture; passer avec l'Etat tout contrat en vue de l'obtention de
concessions de mines et de toutes autres parties du domaine
public pouvant servir, aux exploitations, ou à la création d'in-
dustries que la SOCIETrL jugera utile: émettre, avec l'autorisa-
tion de la majorité des actionnaires, des obligations garanties
ou non par nantissement, conditions ou hypothèques de toute
autre parties de ses biens, droits ou privilèges ;
.\rt. IV.- Le Capital Social estde Deux mille cinq cenls dollars
or américain. Ce capital est représenté par vingt cintj actions
de Ceni dolliirs or américain chacune et au pair.
Le premier appel de fonds en vue de l'exéculion des entre-
prises sus-dites, devra réunir l'intégralité du Capital,
Le capital Socialpourraétreaugmeiilé suivaiil les ))esoins(le
l'Association et confonnéi.nent à ses dispositions sfalutaires.
Art. V. — La SOCIETE est formée i)our nne période de
Cinquante année. Elle pourra être dissoute avant ou prorogée
après cette période conformément à ce qui est i)révu aux
Statuts.
Art. YL— La SOCIETE sera administrée par un Conseil
d'Administration. Le nombre des membres du Conseil d'Ad-
ministration sera déterminée cba([ue année par les porteurs
des actions en circulation. Le Conseil sera formée d'au moins
trois membres. Les membres du Conseil peuvent ne pas être
les actionnaires de la Compagnie.
Leurs attributions sont déterminées par les Statuts qui de-
meurent annexés aux présentes, après avoir été certitiés sincè-
res et signés par les comparants.
Article VIL— La SOCIETE sera administrée, pendant une
période qui ne dépassera pas une année, par Messieurs 0. A.
LuND, comme président et Peters Harsem et Saint Julien
Saxon comme Conseillers.
Le premier Conseil administrera les afiaires de la SOCIÉTÉ
jusqu'à la première réunion des actionnaires ou jusqu'à ce que
leurs successeurs aient été élus et soient entrés en fonction.
Dans le cas où pour une cause quelconque une vacance se
produirait dans ce premier Conseil, les membres restants
choisiront eux-mêmesune personnes pour combler la vacance.
Avant Téchéance de douze mois, la première réunion des
actionnaires est tenue de ^e faire pour les élire ou leur donner
des successeurs qui entreront en fonction immédiatement.
Article YIII. — La SOCIElEest définitivement constituée par
souscription ferme et au pair des deux mille cinq cents dollars
or américain d'Actions de la manière suivante par les compa-
rants qui en ont efTectué le versement intégral aux mains du
Président de la dite SOCIE'IE, savoir :
Le sieur 0 A. Lind, quatre actions de Cents dollars or
américain chacune ;
Monsieur Petehs Harsfm, dix neuf actions de Cent dollars
or américain, chacune. Et eniin Monsieur Saint Julien Sanon.
deux actions de C>/?/ dollars or américain chacune, ensemble
Vingt cinq actions de Cent dollars ov américain, formant le
capital Social en l'autre part mentionné
Article IX.-La situation de la « TPxANS OCEAN TRANDIXG
COMPANY » sera rendue ])ubliqne par la voie des journaux
tous les douze mois.
Telles sont les conditions des parties qui, pour leur exécu-
tion, font élection de domicile à Port-au-Prince
Dont acte.
— 136 —
Fait et passé à Port-au-Prince, en l'étude ce jour Dix neuf
Sepleml)re mil neuf cent dix sept, an 114e. de l'Indépendance.
Après lecture les comparants ès-nom et qualité ont signé
avec les notaires. Ainsi si<>né : 0. A. LLND,SAiNT-JriJi:N Sanon,
(! HosHMOM), not. et H. HodARTH, ce dernier détenteur, de la
minute.
Pour coj)ic conforme, un mot rayé nul.
II. llOGAUriI, iiutaiir.
STATUTS
l ' DK [A
TRANS OCEAN TRADING COMPANY
ror.MATIàN, tlKNOMliNATION, SIKGE, DUIIKt:.
Art. 1er — Il est formé en vertu de l'acte de Constitution
au rapport de Me. Louis Henhv Hooarth, le dix-neuf Septem-
bre, enregistré, et entre les soussignés : Monsieur (). A. Lino,
commerçant. Monsieur Petehs Hausem, commerçant Monsieur
Saen't Ji'EiEN Sanon, industriel, une Société anonyme qui prend
la dénomination de : Trans océan t:iading companv.
Art. 2 — La Société a son siège social et son principal
établissement à Port-au-Prince.
Art 3. — Cette Société est étai)lie pour une période de cin-
quanteannées à compter du jour de la Constitution définitive.
PLIle sera re|M'ésentée dans ses transactions avec des tiers
ou dans les tribunaux, jKir son Conseil d'administration, par
son Président ou par toute autre personne dûment autorisée
à cet efiét.
FONDS SOCIAL.
Art. 1 - Le foiul social se c(Mn|)ose d'une somme de J)ru.r
mille cimj cenls dolhi s, résultant île la souscription des vingt-
ciu{[ premières actions émises aux i)iises de centsdollars l'une
et au pair.
Art. 5. — Le premiei- ai)pcl de fonds en vue de l'exécution
des entreprises de la Sjciélé, devra réunii l'inlégralilé du Ca-
pital.
Le Cipital action pjurra être augmenté par suite de la déci-
sion des porteurs d'actions de la Société, émise en circulation,
dans toute réunion si)éciale ou ordinaire des actionnaires.
LesrûunioMs (raclioimaires seront tenues à Porl-au-Pi'ince
ou ailleurs, selon que le dictera la majorité des porteurs d'ac-
tions de la société. Les actionnaires adopteront, modifieront,
ou changeront les statuts i)our réglementer la marche et le
fonctionnement delà société et la conduite de ses afîaires.
Les soussignés jouiront d'un droit de préféience à la sous-
cription des nouvelles actions.
Art 6.— Chaque actionnaire de la Compagnie dont l'action
n'a pas été intégralement libérée, aura droit à un certificat ou
à des certificats indiquant le nombre d'actions de la Com))agnie
inscrit en son nom sur le registre de la Compagnie Chaque
certificat sera numéroté, signé du président et du trésorier et
portera le sceau de la Comi)agnie; il sera détaché par ordre
numérique du livre de certificat d'actions;lamention complète
de chaque certificat d action délivré, doit être transcrite sur le
talon correspondant du livre des certificats.
Les transferts d'actions seront faits sur le registre de la
Compagnie et doivent être accompagnés de la remise des
certiOcats dûment endossés, représentant les actions Iransfé-
l'ées. Tous certificats remis seront annulés et attachés au talon
s'y rapportant des livres de certificats; après quoi, le nouveau
certificat sera remis à la personne y ayant droit.
Alt. 7. - Chaque souscripteur reste responsable du montant
des actions par lui souscrites, et ne pourra, sous aucun pré-
texte être soumis à aucun autre versement. Tout versement
en retard porte intérêt de plein droit, au profit de la Société,
à 60/0 l'an. A défaut de paiement, la Société pourra poursuivre
les débiteurs et faire vendre leurs actions
Art 8 — Lesdroits et obligations attachés à l'action, suivent le
titre dans quch[ue main ([u'il ])asse. La propriété d'une action
emporte de plein droit, adhésion aux statuts de la Société.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Art 9.— La Société sera administrée par un Conseil d'Ad-
ministration." Le nombre des membres du (Conseil d'Adminis-
tration seradéterminé cha([ue année par les porleursdes actions
en circulation. Le Conseil sera formé d'au moins trois mem-
bres pour la i)remière année, après ce délai, le nombre des
meml)rcs du Conseil sera porté à cinq.
Art. 10. - Les membres du Conseil j)euvent ne pas cire des
actionnaires de la (Compagnie
Art. IL — Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée
générale. Leurs fonctions durent un an. Ils sont indéfiniment
rééligibles.
Art. 12. La présence de la majorité des membres du Con-
— 138 —
seil est nécessaire pour la validilé desdélibérafions. En cas
de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 13 — Le Conseil d'Administration se réunit aussi sou-
vent que l'exige l'intérêt de la Société Ses délibérations sont
constatées par procès-verbaux i)oilés sur un registre tenu au
siège delà Société et signés par les administrateurs qui y ont
pris part.
La Société sera représentée dans ses transactions, avec des
tiers, ou dans les tribunaux par son Conse 1 d'Administration
ou par son président ou tout autre personne dûment autorisée
à cet efîet.
Le président est salarié.
Art. 14. — Le Conseil d'administration aura entièrement la
charge des biens, affaires, intérêts, et conduira les opérations
généralement ([uelconques de la Société, avec plein pouvoir
de les administrer et gérer.
Il déterminera les dépensesgénérales (l'administra tien et fonc-
tionnement, les salaires, appointements, honoraires, indem-
nités, rémunération et cautionnement. H nommera et congé-
diera tous employés. Il fera et auloiisera tous marchés, tiai-
tés et transactions d'immeubles, les vendra ou les échangera
au besoin. Il auloiisera et déterminera l'emploi et placement
des fonds disponibles, le recouvrement et l'encaisseiuent de
toutes sommes dues à la Compagnie. Il proposera toutes mo-
difications aux statuts de la Compagnie II présentera chaque
année à l'Assemblée générale des actionnaires des comptes
de sa gestion.
Le Conseil d'administration peut conférer à une ou plusieurs
personnes des pouvoirs spéciaux que peuvent nécessiter les
intérêts de la Compagnie.
Toute vacance dans le Conseil sera coml^lée par le vote des
membres restants
Le Conseil se réunira à Port-au-Prince ou en tout autre
lieu qui pourra être fixé par les actionnaires.
Le Conseil se réunira au moinsune fois par an, immédiate-
ment après et immédiatement avant l'Assemblée générale an-
nuelle des actionnaires et pourra, en outre, se réunir. toutes les
fois queccla sera jugé nécessaire par la majorité du Conseil.
Tout meml)rc du (Conseil peut se laire représenter à toute
réunion, par un icprésenlant spécial qui, s'il y est régulière-
ment autorisé, ])ourra agir dans la réunion où il est j)résent
aussi comj)lètemenl que pourrait le faire le membre du Con-
seil qu'il représente Tout représentant, lorsqu'ilaura étéainsi
autorisé, pourra recevoir les avis de convocation destinés au
membre en place duquel il agit, dans toute réunion ordinaire
ou extraordinaire du Conseil.
- 129 -^
Des réunions extraordinaires du Conseilpeuvent avoir lieu
à toute époque sur convocation du président ou sur convoca-
tion écrite de deux membres quelconques du Conseil. Des
réunions spéciales peuvent être tenues n'importe quand, sans
avis préalable, en vertu du consentement unanime et écrit de
tous les membres du Conseil, mais le dit acte de consente-
ment stipulera la dyte et le but de la réunion.
Au moins q linze jours avant aucune réunion ordinaire ou
extraordinaire du Conseil, un avis écrit doit être envoyé à
chaque membre annonçant la date, le lieu et l'heure de la
réunion. Les avis de réunion extraordinaire doivent aussi
spécifier l'objet de la réunion.
A aucune réunion composée de tous les membres du Con-
seil, il ne sera nécessaire d'établir le motif de la convocation.
La majorité absolue du Conseil d'Administration doit cons-
tituer un quorum. Le quorum étant éiabli. le vote de la ma-
jorité des membres ou de leurs représentants engage le Con-
seil.
A la première réunion du Conseil d'Administration après
chaque élection des membres du dit (Conseil, celui-ci choisit
parmi ses membres un président, nomme un trésorier et un
secrétaire et tous autres dignitaires reconnus nécessaires
L'ordre du jour ordinaire des réunions du (!!onseil d'Admi-
nistration doit être comme suit :
lo. Lecture et approbation des procès-verbaux ;
2o. Rapport des Directeurs de la Compagnie ;
3o. Rapport des comités créés.
4o. Affaires en suspens ;
5o. Nouvelles affaires.
Il y aura un livre de procès-ver])aux dans lequel sera noté
dans l'ordre chronologique lecompte rendu complet de toutes
les réunions des actionnaires du Conseil d'Administration et
des Comités Le procès-verbal des actes du Conseil d'Admi-
nistration doit-étre signé par les membres du Conseil pré-
sents à la réunion ou par leurs représentants autorisés
Le procès-verb d dôs actes des comités formés, doit être si-
gné par les mem!)res des dits comités présents aux réunions
Excepté la fonction du président, la même personne peut
remplir deux ou plusieurs fonctions à la fois.
Le président préside toutes les réunions du Conseil d'Aduii^
nistrationet des aMionnitres; il signe oucontresigne au besoin
tous les bordcreaux"factures, chèques, confratsou autres pièces
qui peuvent concerner les affaires de la Compagnie, lorsquil
est autorisé par le Conseil d'Administration II aura touspou-
^ 130 ^-
v^irs, dirîgera to"s services de la Compat^^nieet remplira tous
devoirs que le Conseil d'Administration peut lui assigner.
Le Trésorier aura la garde du sceau de la Compagnie, du
livre des actions et tous les procsè-verbaux et dossiers de la
Compagnie. 11 signera avec le président tous les certificats
d'actions, signera ou contresignera au besoin, tous les bor-
dereaux, factures, chèques, ou autres pièces qui peuvent con-
cera2r les affaires di la Compagnie; et lorsqu'il y est autorisé,
il signera tous autres papiers que le Conseil d'Administration
peut désigner. Il aura la garde et la responsabilité de tout
l'argent et des titres de la Compagnie II tiendra des notes
complètes et précises de toutes les affaires de la Compagnie
et veillera à ce que les dépenses soient dûment autorisées et
prouvées par des reçus et vouchers réguliers. Il déposera au
nom de la Compagnie dans les caisses de dépôt approuvées
par le Conseil d'Administration, toutes les valeurs qui peu-
vent lui être remises, les bordereaux, chèques ou autres piè-
ces négociobles et fournira au Conseil d'Administration tous
les rapports financiers que celui-ci peut lui réclamer.
Le Secrétaire signera avec le président tous papiers ou
pièces que le Conseil d'Administration peut lui commander
de signer, il remplira tous autres devoirs qui peuvent lui
être désignés par le Conseil
Art, 15. - - Les administrateurs ne contractent à raison de
leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire. Ils
ne répondent que de l'exécution, de leur mandat.
ASSEMBLÉE GENERALE
Art. 10. -- L'assemi)lée générale régulièrement constituée
rc])résente l'universalité des actionnaires.
Art. 17. — L'assemblée générale ordinaire des actionnaires
aura lieu le quinze Mars de chaque année cà Port-au-Prince
ou tout autre lieu qui sera déterminé par les porteurs de la
majorité des actions de la Compagnie.
Des réunions extraordinaires des actionnairespenventavoir
lieu dans l'un quelconque des bureaux de la (^^mpagnie ou
tout autre lieu déterminé par le Conseil d'.Vdministration,
soit sur la demande du président, ou par suite d'une décision
du Conseil ou sur une convocation écrite signée par les por-
teurs d'au moins ."îl o[o des actions émises par la Comjiagnie
et encore en circulation.
Art. 18. — L'assemblée générale est régulièrement consti-
tuée quand les actionnaires représentent au moins la moitié
du Capital Social.
Si r.\ssembléc ne réunit pas ce nombre, il est procédé à une
nouvelle convocation dans un délai de quinze jours ; et l'as-
semblée délibère valablement quelle que soit la proportion
du Capital représenté
Art. 19, — Est de droit membre de l'Assemblée tout porteur
d'une action entière.
Art. 20. — L'actionnaire emi)éclié, ne peut se taire repré"
senter aux Assembléesgénéralos ((ue par unautre actionnaire.
L'actionnaire a autant de voix ({u'il représente dacti'^ns.
Art 21. - Les convocations de l'Assemblée générale sont
annoncées i)ar un avis inséré ([uin/e jours à l'avance dans
les deux quotidiens les plus en vue de la Capitale.
Elles le seront aussi par lettres recommandées
Le Secrétaire de la Compagnie aura pour devor de faire
parvenir à cbaque actionnaire inscrit sur les registres de la
Com])agnie un avis écrit ou imprimé de toute convocation
des réunions ordinaires, avis qui devra être remis à la poste,
port payé, de façon cà être reçu par le dit actionnaire au moins
00 jours avant la date fixée pour la réunion.
Un avis écrit ou imprimé de toute convocation d'assemblée
extraordinaire sera envoyé atTrancbià la dernière adresse pos-
tale connue de tout actionnaire inscrit sur les registres de la
Compagnie, de façon que le dit avis soit reçu 10 jours au
moins avant la date fixée pour la dite assemblée.
Les convocations de l'assemblée générale contiendront l'in-
dication de la date, du lieu et du motif de la réunion et au-
cune décision ne pourra être prise sur une matière autre que
celles qui y sont indiquées.
Art. 22.— L'assemblée générale est présidée par le pi'ésj-
deut du Conseil d'administration et en cas d'empécbeinenl,
par le plus âgé des membres du (>onseil.
L'ordre du jour des réunions annuelles d'actionnaires et
autant que possible de toutes les autres réunions sera comme
suit :
lo Aj)pel nominal ;
2o Lecture et décision sur tous procès-verbaux de réunion
non encore approuvés ;
3o. liajDport des agents de comité;
4o. Election des membres du conseil :
ôo. AlTaires non encore réglées (pendantes.-
Go. AlTaires nouvelles.
Art 2,'). - L'assem!)lée générale entend le rapport du Con-
seil d'Administration ; elle reçoit l'inventaire; elle approuve
le: comptes ; elle fixe les dividendes ; elle nomme les admi-
nistrateurs; elle confère au conseil d'administration les pou-
-« 132 —
voirs nécessaires pour les cas non prévus; elle délibère et
slalue souverainement sur tous les intérêts de la Société. ,
Art. 24. — Les délibérations sont prises à la majorité ab-
solue des voix des membres présents.
Les délibérations régulièrement prises obligent tous les ac-
tionnaires, même absents ou dissidents. Elles sont constatées
par un procès-verbal inscrit sur un registre spécial et signé
de la majorité des membres présents.
Art 25. — L'Assemblée générale se réurit au siège de la
Société ou dans tout autre lieu indiqué par le Conseil d'Ad-
ministration.
ETAT ANNUEL
• L\Vt;XT.\lRE-I)lVIENUi:,
Arl. 26. — Il sera dressé cbaque année lo, un état de la si-
tuation de la Société indiquant ses dettes actives et passives :
2o. un inventaire général de toutes les valeurs mobilières et
immobilières de la Société.
Cet état et cet inventaire seront soumis à l'Assemblée géné-
rale. Ils seront mis au moins quinze jours avant la date de
l'assemblée générale à la disposition de tout membre porteur
d'une action qui voudra en prendre connaissance. L'année
sociale commence le premier janvier et finit le trente et un
décembre.
Le premier bilan sera arrêté au trente et un décembre.
Art. 27. — Les produits et les bénéfices tle la Société ser-
viront à couvrir les frais généraiement quelconques.
Art. 28. — Le Conseil d'Administration peut, à sa discrétion,
déclarer comme dividende l'excédent ou les bénéfices de la
Compagnie.
Le Conseil d'Administration prélèvera sur l'excédent ou
les bénéfices nets de la Compagnie le montant des fonds de
roulement, fonds de réserve ou de bénéfices accumulés qui
aura été déterminé précédemment.
11 y aura un fonds de réserve constitué par 10 o/o sur le
montant des dividendes distribués.
En cas de i)ertc de fonds de réserve et de .lOo/o du Capital
et d'impossibilité de la reconstituer, la Société sera li(|uidée.
MODIFICATION AUX STATUTS
Dissolution-Liquidation-Prorogation.
Art. 29. — S'il 3^ a lieu à la modification des statuts, l'as-
semblée générale est autorisée à y pourvoir. Dans ce cas, elle
— 13.^ —
ne sera constituée que si elle représente les ,'i/4 au moins du
Capital social et la majorité doit être des deux tiers des mem-
bres présents.
Art. 30. — Dans le cas ou une dissolution serait nécessaire,
elle est décidée par l'assemblée générale constituée et votant
comme à l'ailicle 29
Art. 'M. — En cas de dissolution, l'assemblée générale
nomme les liquidateurs cl fixe les conditions de la liquida-
tion.
Pendant la durée de la liquidation, les pouvoii's des action-
naires continueront comme pendant lexistence de la Société.
Art. 32 — En cas de prorogation au delà du terme prévu,
elle est décidée par l'assemblée générale. Cette prorogation
ne peut être opposée aux dissidents, lesquels peuvent récla-
mer la réalisation de leurs actions et des droits y afférents.
CONTESTATIONS
Elkctiox dk Domich.h
Art. 33. — En cas de contestation de la part d'un action-
naire, il est obligé pour les notifications et assignations d'élire
domicile à Port-au-Prince,
A défaut d'élection, toutes assignations, significations peu-
vent lui être faites au Parquet du Tribunal civil de Port-au-
Prince.
Les Tribunaux de Port-au-Prince sont seuls compétents
pour connaître de toutes contestations.
Fait et rédigé à Port-au-Prince, le dix-huit Septembre mil
neuf cent dix-sept.
Ainsi signé: O. A. Lhnd.St-Julien Sanon. Au bas est écrit :
Annexé à la minute de l'acte de constitution de la TRxXS
OCÉAN TRADING COMPANY reçu par Me. Louis Henry Ho-
GARTH, notaire à Port-au-Prince et son confrère, le dix-neuf
Septembre mil neuf cent dix sept, an 114e. del'Indépendance.
COLLATIONXÉ : Six renvois en marge bons, un prolonge-
ment de ligne approuvé et deux mots rayés nuls.
Pour cojne conforme :
H. HOGARTH, nolaire.
- 1P.4 —
ARRETE ■ _ .
DARTIGUENAVE
rni'SlDEST DE LA HE PC DU QUE.
Considérant qu'il y a lieu pour le Pouvoir Exécutif de pro-
roger pour l'Exercice 1917-1918 la loi du 2 Décembre 1915J
fixant les recellcs de l'Exercice 1915-1910 ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce;
Et de l'avis du Conseil des Seci'élaires d'Elal ;
A Arrhtk et arrête ce qui s lit :
Art. l*""" — Est et demeure prorogée pour l'Exercice 1917-
1918 1a loi du 2 Décembre 1915 fixant les Voies et Movens
de l'Exercice 1915-1916.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le coneerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Sep-
tembre 1917, an lU""^ de l'Indépendance
DARTIGUENAVE.
Par lo PrésidenI :
Le Secrétaire d'Etal des Finances et du Commerce,
Di'.. Edmond HÉRAUX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures el de la Justice,
E. DU PU Y.
Le Secrétaire d'Etat des Trauaux Publics et de l'Agriculture,
Fi'Rcv CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Cultes.
OsMiN CHAM.
Le Secrétcdre d'Etat de Flnslruction Publique,
AuG. SCOTT
ARRÊTÉ
DARTIGUENAYE
VliESIOEST DE LA REPl ItLiniE
ConsidérniU (|u'il y a lieu de proroger pour l'Exercice 191"-
1918 kl loi du 24 Octobre 187() sur la régie des imposilioiis
directes ainsi que les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52
et 53 de la loi du 3 Août 1903;
Considérant qu'il importe de remettre en vigueur, pour le
même Exercice 1917-1918, la partie du tarif de la loi du 3
Août 1900 concernant certaines industries non prévues par
la loi du 24 Octobre 1870 ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARnKTK ET ARRÊTE CE QUI Sl'lT :
Art. 1"— La loi du 24 Octobre 1876, les articles 17, 18, 19,
20, 21. 22, 23, 24. 52 et 53 de la loi du 3 Août 1900 et la par-
tie du tarif de celle-ci concernant les professions et industries
nouvelles non prévues par la loi du 24 Octobre 1876 sont et
demeurent prorogés pour l'Exercice 1917-1918.
Art. 2.-- Le produit de la patente des voitures et spec-
tacles publics sera attribué aux Hospices Communaux.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce
et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le27 Septembre
1917, an 114e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAYE
Par le Président :
Le Secrétaire dEiat des Finances et du Commerce,
Dr. Edmond HÉRACX.
Le Secrétaire d'Etal de l'Intérieur et des Cultes,
OsMiN CHAM,
— 136 —
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et de FAgricultiire,
FuRCY chatp:laix.
• Le Secrétaire d'Etat des RelaHons Extérieures i't de la Justice,
K. DrruY.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction judiliquc,
AiG. SCO rr.
ARRÊTÉ
DARTKirENAVE
m f: s lit h .V 7' ni: l. i ni: m /il lot i:
Considérant que, en raison de la siUiation exceptionnelle
créée par le renvoi des Chambres Législatives et de l'obliga-
lion où se trouve le Pouvoir Exécutif (l'assurer le fonctionne-
ment des rouages administratifs, éléments essentiels de la
vie nationale, il y a lieu d'adopter une base pour les recettes
et les dépenses publiques;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal;
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SUIT:
Art. 1" — Des crédits sont ouverts aux Départements mi
nistériels pour le premier trimestre de l'Exercice 1917-1918,
appert les tableaux y annexés jusqu'à concurrence de:
Relations Extérieures G.
Finances et Commerce. (t
Service Administratif «
Service de la Banque , «
Service du Receveur «
Intérieur. «
Travaux Publics «
Agriculture , «
Justice _ «
Instruction Publique (o
Cultes. „.... «
12.120,00
Oi
• 23) 858.25
199.111,6:)
<(
12.600,71
5 839,04
(•(
1.492.88
58.390,48
((
14.928.80
191 948,24
C(
229.484,59
63.477
«
5.767,50
12.561,40
«
II.
237.922,47
«
«
460.315,88
«
12.571,18
10.320
«
15.375,00
1 •)'"
— lui
Art. 2. -- Il sera pourvu aux crédits ci-dessus mentionnés
par les recettes indiquées sous la rubrique " Impôts hivers s>
et déterminées au Budget des Voies et Moyens de l'Exercice
1914-1915, Chap 15, Section 2 et Cliap. l7,"'Section 15, inclu-
sivement.
Art. 3. — Les difïércntes dispositions prévues aux articles
3 et 4, 6 à 20 de la loi du 26 Xoveml)re 1914, portant fixation
des dépenses de l'Exercice 1914-1915 sont et demeurent pro-
rogées pour l'Exercice 1917-1918.
Art 4.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etal, chacun en ce qui le concerne.
Donné au I alais National, à Port-au-Prince, le 29 Sep-
tembre 1917, an ll!è!ii3 de r n iépendance.
DAHTIGl EN VVE
Par le Président :
Le Secrétaire d'Elai des Fiimiues et du Commerce,
Dr. Edmond HÈRAUX,
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de ta. Justice,
E. DUPUY,
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Cultes,
CsMiN CHAM.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de IWgricuUure,
FuRcv CHATELAIN.
Le Secrétaire dEtat de l'Instruction Publique,
Ait., scorr.
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
pRESiDfîXT in: LA nEPVnUQVE
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce '
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des F.nanceseldu Com-
merce,
— 138 —
El de Tavis du (-onseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête :
Art 1er. — Est autorisée la Société anonyme formée à Port-
au-F*rince sous la dénomination de a LA NATIONALE » par
acte public en date du 15 Octobre 1917.
Art. 2. — Est approuvé l'acte constitutif de la dite Société
passé au rapport de Me. Loris Hkxry Hogahth et son collè-
gue, notaires à Port-au-Prince, le 15 Octol)re 1917.
Art. ■) — La présente autorisation pourra être rrvoquée en
cas de violation des lois et non exécution des Statuts approu-
vés, sans préjudice des dommai>es intérêts envers les tiers.
Art. {. — Le Secrétaire dEtat des Finances est chargé de
l'exécution du j)résent arrêté qui sera imprimé et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Octobre
1917, an 114ème. de l'Indépendance.
DARTKiUENAVE
Par le Piésideiil :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Ur. Edmond HÉU Al X.
ACTE CONSTITUTIF DE LA SOCIÉTÉ
LA \A TIOXALE
Pardevant Loris Henry Hogarth et son confrère, notaires
à Port-au-Prince, soussignés
Sont comparus :
lo L. MosQi'KH.x, industriel, demeurant à Port-au-Prince,
domicilié à New-York
2o L. EiJ.v, industriel, demeurant à Port-au-Piince, domi-
cilié a New-York.
,'îo. Héribert Dorc.É, propriétaire, demeurant et domicilié à
Pu t-au-Prince,
Lesquels ont par ces présentes, déclaré fonder, à Port-au -
Prince, Haïti, une Société anonyme sous le nom et pour l'ob-
jet cuivant :
ion
Art. I. I.a Société, est créée sous la dénomination « La Na-
lioiiale. y>
Art. II. La Société a son Siège Social et son principal éta-
blissement à Port-au-Prince, Haïti.
La Société peut aussi conduire ses opérations ou alîaires
dans toutes ses succursales et avoir un ou plusieurs bureaux
en dehors de la République d'Haïti en tels lieux qui pourront
être désignés par le ('.onseil d'administration.
Art. III. La Société a pour but :
De manufacturer toutes sortes de produits, principalement
le Tabac sous toutes ses formes, de préparer des extraits, des
teintures, des huiles, des résines ; de se livrer à la pèche, et
de préparer du poisson pour le mirché, de construire des
maisons; d'acheter des immeubles ; de les louer, de consentir
dessus des hypothèques, d'accepter des hypothèc[ues en ga-
rantie sur des immeubles ; de consentir des piéts ; de rece-
voir des gages ; d'acheter des terres pour se livrer àlaculture
du sol ; d améliorer la culture des plantes oléagineuses et du
tabac ; d'exporter et d'importer des marchandises, des den-
rées, des produits d'en faire commerce ; de vendre et d'ache-
ter des chèques, des traites, des effets de commerce ; de faire
des transactions sur les valeurs mobilières ; d'émettre, avec
l'autorisation de la majorité des actionnaires des obligations
garanties ou non par nantissement, conditions et hypothèques
de tout ou i)artie de ses biens, droits et privilèges.
Art. IV. Le Capital Social est représenté par cinquante ac-
[ions de cinquante dollars or américain chacune et au pair.
Le premier appel des fonds en vue de l'exécution des en-
treprises susdites devra réunir l'intégralité du capital social.
Art. V. La Société est formée pour une période de cinquante
années.
Art. VI. La Société sera administrée par un Conseil d'ad-
ministration. Le nombre des membres du Conseil d'adminis-
tration sera déterminé chaque année par les porteurs des ac-
tions en circulation Le Conseil sera formé d'au moins trois
membres. Les membres du Conseil peuvent n'être pas des
actionnaires delà Compagnie.
Leurs attributions sont déterminées par les Statuts annexés
aux présentes.
Art VII La Société sera administrée pendant une période
qui ne dépassera pas une année par Messieurs L. Mosquéra,
président, L. Elly et H Doi'gk, Conseillers.
Lesquels administreront les affaires de la Société jusqu à
la première réunion des actionnaires ou jusqu'à ce que leurs
successeurs aient été élus ou soient entrés en fonction.
— 140 —
D.iiis le cas, ou pour une cause quelconque une vacance se
produirait dans cepreniierconseil, les m ambres restants choi-
siront eux-mêmes une personne pour combler la vacance.
Avant l'échéance d'une année, la première réunion des ac-
tionnaires est tenue de se taire p^ur les élire, ou leur donner
des successeurs qui entreront en fonction immédiatement
Art. VIII. Le (Conseil d'administration aura entièrement
charge des biens, intérêts et fonctionnement delaCompagnie,
avec pleins pouvoirs d'administrer, diriger et conduire les
opérations.
Il proposera toutes modifications aux Statuts de la Société.
Il ])résentera chaque année à l'assemblée générale des ac-
tionnaires les comptes de sa gestion.
Il peut conférer à uiiC ou plusieurs personnes des pouvoirs
sj)éciaux que peuvent nécessiter les intérêts de la Société.
Toute vacance dans le C.onseil sera comblée par le vote des
membres restants.
Le C.onseil se réunira à Port-au-Prince, ou en tout autre lieu
qui pourra être fixé par les actionnaires
Le Conseil se réunira, au moins, deux fois par an immédia-
tement après et immédiatement avant l'assemblée générait
annuelle des actionnaires. Il pourra se réunir toutes les fois
que cela sera jugé nécessaire par la majorité du Conseil.
Des réunions extraordinaires du Conseil peuvent avoir lieu
à toute époque sur convocation du président ou sur convoca-
tion écrite de deux membres quelconques du Conseil.
Des réunions spéciales du Conseil peuvent être tenues sans
avis préalable, du consentement de tous les membres dudit
Conseil. L'acte de consentement stipulera la date et le but de
la réunion.
Quinze jours au moijis avant toute réunion ordinaire ou
extraordinaire du Conseil, un avis écrit doit être envoyé à
chaque membre annonçant la date, le lieu et l'heure de. la réu-
nion. Les avis de réunions extraordinaires doivent spécifier
l'objet de la réunion.
La majorité du (Conseil doit consliluer le quorum. Le quo-
rum établi, le vote de la majorité des membres ou de leurs
représentants engage le conseil
Tout membre du Conseil peut se faire représenter à toute
réunion par un représentant spécial, dûment muni d'un^^ pro-
curation écrite (^e mandataire peut recevoir tous avis de con-
vocation destinés au membre qu'il remplace
1. ordre du jour ordinaire des réunions du Conseil d'admi-
nistration doit être comme suit :
lo. Lecture et approbation des procès-verbaux ;
_ 141 ™-
2o. Happoit des Direcleuis de la Com|)ai^iiie ;
3o. Rapport d'autres comités ;
io. Affaires en suspens ;
5o. Nouvelles atîaires.
Le Conseil d'administration peut nommer des comités arec
mission temporaire ou permanente, selon les besoins de la
Société.
Il y aura un livre de procès- verbaux dans lecpicl sera noté
dans l'ordre chronologique, le compte rendu complet de toutes
les réunions des actionnaires, du Conseil d'adminislralion et
des Comités formés.
Les procès-verbaux doivent élre signés |)ar le fonctionnaire
qui a présidé la réunion et |)ar le secrétaiic. Les actionnaires
qui le désirent, peuvent aussi les signer. Les procès-vevbaux
des actes du Conseil d'administration doivent être signes par
les membres du conseil ]))ésents ou par leurs représentants.
Les procès-verbaux des actes des Comités doivent être signés
par les membres des dits Comités présents aux réunions.
A la première réunion du Conseil d'administration, après
chaque élection des membres du Conseil, celui-ci choisit un
président, un vice-président, s'il le juge nécessaire, parmi ses
membres et élit un trésorier, un secrétaire et tous autres di-
gnitaires reconnus nécessaires.
Excepté les fonctions de président et de vice-président, la
même personne peut remplir deux ou plusieurs fonctions à
la fois
Le président préside toutes les réunions du Conseil d'admi-
nistration et des actionnaires. Il signe tous les certificats
d'actions. Il signe ou corit resigne au besoin tous les borde-
reaux, factures, chèques, contrats ou autres pièces qui peu-
vent concerner les affaires de la Société, lorsqu'il est autorisé
par le (>onseil d'adminisli alion. Il aura tous |)ouvoi,is, diri-
gera tous services de la (.ompagnie, et remplira tous devoirs
que le Conseil d'administration pourra lui assigner.
Le vice-président se familiariseraavec les affaires de la Com-
pagnie, et en cas d'absence, incapacité ou défaut d'action du
président, possédera et remplira tous les devoirs de ce fonc-
tionnaire.
Le Trésorier aura la gaide du sceau de la Compagnie, du
livre des actions et de tous les procès-verbaux et dossiers de
la Société. Il signera avec le président ou le vice-président,
tous les certificats d'actions, signera ou contresignera au be-
soin tous les borderaux, factures, cbèques, contrats ou pièces
qui peuvent concerner les affaires delà Société. Il aura la
garde et responsabilité de tout l'argent et des titres de la
•^ 142 —
Compagnie ; il tiendra des notes complètes et précises de
toutes les affaires de la Compagnie et veillera à ce que les
dépenses soient dûment autorisées et prouvées par des reçus
et des vouchers réguliers. II déposeraau nom de la Compagnie,
dans les caisses de dépôt approuvées par le conseil d'adminis-
tration toutes les valeurs qui peuvent lui être remises; les
bordereaux, chèques et autres pièces négociables et fournira
au conseil d'administration tous les rapports tinanciers que
celui-ci peut lui demander.
Le Secrétaire signera avec le président ou le vice-président
tous papiers ou pièces que le conseil d'administration peut
lui commander de signer, Il remplira tous autres devoirs qui
peuvent lui être désignés par le dit conseil.
Art IX Les comparants forment le ])remier conseil d'admi-
nistration de la manière suivante :
Monsieur L. Mosqukha, président.
Messieurs Ei.ly el Dougk, conseille s.
Art. X. La Société est définitivement constituée par la sous-
cription ferme et au pair des deux mille rin(j cenls dolldrs or
américain d'actions de la manière suivante |)ar les compa-
rants qui en ont efîectué le versement intégral aux mains du
président de la dite Société, savoir :
Monsieur!. Mosquéra, vingt quatre actions de cinqucinle
dollars or américain chacune,
Monsieur L. Er.i.v, vingt quatre actions de cinqiianle dollars
chacune.
Monsieur H. Dorc.i':, deux actions de ciniuiiiile dollars or
américain chacune, form:inl le cai)itale social en l'autre |)art
mentionné.
Art. XI La situation de la NATIONALE, sera rendue pu-
blique par la voie des journaux tous les ans.
Mention des présentes est consentie partout où besoin sera.
Et tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition
ou d'un extrait pour faire publier les présentes.
Les constituants font élection de domicile en leurs dem ures
sus-indiquées.
Dont acte.
Fait et passé à Port-au-Frin e, en l'étude de Me. H )juth,
149, Rue du Centre.
L'an mil neuf cent dix-sept, II le. di rinJéi)3n 1 mce.
Ce jour lundi. Quinze Octobre.
Lecture faite, les comparants ont signé avec nous, notaires.
Ainsi signé.- L. Mosouéua, L. Elly, H. Dougé, C. Rosemond
— 143 —
et H. Hc'GARDTH, nolaires. ce dernier, dépositaire de la miiuile
en marge de laquelle est écrit : « Enregistré à Port-au-Prince
« le Quinze Octobre mil neuf cent dix sept folio 449/450 Vo.
« case 8112 du registre (ir. No 4 des actes civils. Perçu droit
« fixe Une gourde— Le directeur principal de rEnre(/islivnieiil,
« signé; Em. Gahiuei, Augustin. Vu: par autorisation du Con.
« leur signé CvrusSaubel.
H. HOGARTH, /m/
Sidi la teneur de L'ANNEXE.
STATUTS
DE LA SOCIÉTÉ « LA NATIONALE »
Formation. — Dénomination. — Siège. — Durée. —
Représentation.
Art. 1er. 11 est formé, en vertu de l'acte de constitution
au rapport de Me. Louis Henry Hogarth, le quinze Octobre
mil neuf cent dix sept, enregistré et entre les soussignés :
Monsieur L. Mosquéra, industriel.
Monsieur L. Elly, industriel.
Monsieur Héribert Dougé. industriel.
Une Société anonyme qui prend la dénomination de .•
(( LA NATIONALE »
Art. 2. La Société a son Siège social et son jirincipal éta-
blissement à Port-au-Prince
Art 3. CetteSociétéest établie pour une durée de cinquante
années, à compter du jour de la constitution définitive.
Elle sera représentée dans ses transactions avec des tiers
ou dans les Tribunaux par son (vonseil d'administration, son
président ou toute autre ])ersonne dûment autorisée à cet effet.
FONDS SOCIAL.
Art. 4. Le fonds social se compose d'une somme de Deu.r
mille cinq csnts dollars or américain résultant de la souscrip-
tion des cinquante premières actions émises au prix de
cinquante dollars l'une et au pair
Art. 5. Le premier appel des fonds en vue de l'exécutioii
__ 144 —
des entreprises susdites devra réunir l'intégralité du capital.
Le capital action pourra être augmenté par suite de la déci-
sion des porteurs de la majorité des actions de la Société
émi;es et en circulation, dans toute réunion spéciale ou ordi-
naire des actionnaires.
Les réunions d'actionnaires seront tenues à Port-au-Prince
ou ailleurs selon la décision de la majorité des porteurs d'ac-
tions de la Société.
Les actionnaires adopteront, modifieront ou changeront les
Statuts pour réglementer la marche et le fonctionnement de
la Société et la conduite des affaires.
Les soussignés jouiront d'un droit de préférence à la sous-
cription des nouvelles actions.
Art (). C^hîique axtionnaire de la Compagnie dont l'action
n'aura pas été intégralement lihéiée auia dioil à un ceititicat
ou à des certificats (factions indiquant le nomhre d'actions de
la Compagnie inscrit en son nom sur le Registre de la Com-
pagnie. (>haque certificat sera numéroté, signé du piésident
( u du tjéscrier et j oitcia le sccîui de la Compagnie et sera
détaché, par oidre numérique, du livre de certificatt: d'actions.
La mention complète de chaque certificat d'actions délivré
doit être inscrite sur le talon correspondant du livre des certi-
ficats.
Les transferts d'actions seront faits sur le registre de la
C-ompîignie et doivent être accompagnés de la remise des cer-
tificats dûment endossés re])résentanl les actions transférées.
Tous certificats remis seront annulés et attachés au talon s'y
ra|)portant des livres de certificats après quoi, le nouveau cer-
tificat sera remis à la personne ou à la Société y ayant dioit.
Art. 7. Chaque souscripteur reste resi)onsal)le du montant
des actions par lui souscrites et ne pourra, sous aucun pré-
texte, être soumis à aucun autre versement.
Tout versement en retard i)orle intérêts de plein droit au
profit de la Société à G o'o Tan. A défaut des paiement*:, la So-
ciété pourra poursuivre les déhileurs et faire vendre leurs ac-
tions.
Art. 8. Les droits et ohligations attachés à l'action suivent
le titre dans quelque main qu'il passe. La proi)riélé d'une ac-
tion cmpoite de plein droitadhésion aux Statuts de laSociélé.
Les propriélairesindivis d'une action doivent se faire repré-
senter par une seule et même personne.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
A^t. 9. La Société est administrée par un conseil d'adminis-
— 145 —
tralion composé de trois membres au moins, dont un prési-
dent et deux conseillers
Art. 10. Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée
générale. Leurs fonctions durent un an. Ils sont indéfiniment
rééligibles.
Art. 11. La présence de trois membres du Conseil est né-
cessaire pour la validité des délibérations. En cas de partage,
la voix du j)résident est prépondérante.
ArL .12 Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent
que l'exige l'intérêt de la Société. Ses délibérations sont cons-
tatéespar procès-verbaux portés sur un Registre temi auSiège
ds la Société et signés pur les administrateurs qui y ont pris
part
Le président a, sous le contrôle du Conseil, la direction ef-
fective de la Société.
Il est salarié.
Art. [.), Li Conseil d'administration aura entièrement la
charge des biens, aiLiires, intérêts et conduira les opérations
de la Société avec pleins pouvoirs de les administrer et gérer.
Il déterminera les dépenses générales d'iulministration et
fonctionnement ; les salaires appointements, honoraires, in-
demnités, rémunération et cautionnement. Il nommera et
congédiera tous employés. Il fera et autorisera tous marchés,
traités et transactions d'immeubles, les vendra ou échangera
au besoin. Il autorisera et déterminera l'emploi et place-
ments des fonds disi)onil)les.
Il choisira parmi ses mem])res un président, un vice-prési-
dent, et il nommera tels autres fonctionnaires ou agents ou
employés qui seront nécessaires à la marche de la Société.
Le conseil d'administration se réunira à Port-au-l'rince ou
ailleurs suivant la décision des actionnaires.
Conformément aux stipulations du code de commerce, les
membres ne contractent aucune obligation personnelle ou
collective cà cause des alfaires de la Société. Ils ne répondent
que de l'exécution de leur m indat.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Art. 14. L'Assemblée générale régulièremiMit constituée, re-
présente l'universalité des fonctionnaires.
Art. 15. La réunion ordinaire annuelle de l'Assemblée gé-
nérale des act onnaires aura lieu le 1er. lundi après le 1er
Janvier de chaque annce à Port-au-Prince ou tout autre lieu
déterminé par les j)ortf urs de la majorité des actions de la
Compagnie.
Des réunions extraordinaires des actionnaires peuvent
- 146 —
avoir lieu dans l'un quelconque des bureaux delà Compagnie,
ou tout autre lieu déterminé par le Conseil d'administration
soit sur la demande du président ou du vice-président, ou
par suite d'une décision du Conseil, ou sur une convocation
écrite signée par des porteurs d'au moins 5o/o des actions
émises par la Compagnie et encore en circulation
Art. 16. L'Assemblée générale est régulièrement constituée
quand les actionnaires représentent au mains la moitié du
C^apital Social. Si l'Assemblée ne réunit pas ce nombre, il est
procédé à une nouvelle convocation dans le délai de quinze
jours, et l'Assemblée délibère valablement quelle que soit
la proportion du capital représenté.
>rt. 17 Est de droit membre de l'Assemblée tout porteur
d'une action entière.
Art. 18 L'actionnaire empêché ne peut se faire re])résenter
aux Assemblées générales que par un autre actionnaire.
L'actionnaire a autant d-i voix ([u'il représente d'actions.
Art 19. Le secrétaire de la Compagnie aura pour devoir
de faire parvenir à chaque actionnaire inscrit sur les regis-
trcî» de la Compagnie un avis écrit ou imprimj de toutes con-
vocations des réunions ordinaires, avis qui devra être mis à
la poste, port payé, de façon à être reçu par le dit actionnaire
au moins 60 jours avant la date fixée pour la réunion.
Vn avis écrit ou imprimé de toute convocation d'assem-
blée extraordinaire sera envoyé affranchi à la dernière adresse
postale connue de tout actionnaire inscrit sur les registres
de la Compagnie de façon que le dit avis soit reçu 10 jours
avant la date fixée pour la dite Assemblée.
Les convocations des Assemblées générales contiendront
l'indication de la date, du lieu et du motif de la réunion. Au-
cune décision ne i)ourra être prise sur une matière autre que
celles qui y sont indiquées.
Dans touteréuniond'actionnaires chacjue actionnaire i)ourra
voter en personne ou par procuration. L'acte nommant le re-
présentant sera un document écrit.
Dans toute réunion ou une m ijorité sera présente, le vote
de la majorité des actions qui sont présentes ou représentées
sera suffisant pour toute décision sur un objet quelconque
présenté dans la dite réunion ; et les décisions prises oblige-
ront tous les actionnaires présents ou absents.
A chaque réunion ordinaire annuelle des actionnaires, à
laquelle sera présente la majorité des actions requises à cette
fin, il sera procédé par les porteurs d'actions de la Compa-
gnie, à l'élection du Conseil d'administration.
Les élections des membres du Conseil se feront par bulle-
tins. Dans le cas, où, pour une raison quelconque, les élec-
-. 147 -
lions (les membres du Conseil n'auraient pas pu se faire dans
la réunion des actionnaires ou que celle réunion n'aurait pas
eu lieu à la date fixie, les membres du Conseil élus l'année
précédente resteront en fonction jusqu'cà ce que leurs succes-
s'juri aient été élus et aient pu servir à leur place.
Art 23. L'Assemblée générale est pi-ésidée par le président
du Conseil d'adminishr.lion, et en cas d'empêchement par le
plus âgé des membres du (Conseil.
L'ordre du jour des réunions annuelles d'actionnaires et,
autant que possible de toutes les réunions, comportera les
points suivants :
lo. Appel nominal ;
'2o Lecture et décisionsurtousles pro3ès-verbaux de réunion
non encore ai)prouvés ;
Ho Rapport des Agents et Comilés ;
4o. Elec ion des Membres du Conseil ;
53. Affaires nonencore régléss (peu tintes;)
6o Affaires nouvelles.
L'Assemblée générale entend le rapport du Conseil d'ad-
ministration ; elle reç )il Tinv^nlaire ; elle approuve lescomp-
les ; elle ILkc les dividendes ;e!le n )m ne les administrateurs;
elle confère au Conseil d'administration les pouvoirs néces-
saires pour les cas m \ prévus ; elle délibère et statue souve-
rainement sur tous les intérêts de la Société.
Art. 22. Les délibérations sont prises à la majorité absolue
des voix des membres ])résents.
Les délibérations régulièrement prises obligent tous les
actionnaires, mêmes absents ou dissidents. Elles sont consta-
tées par un procès-verbal inscrit sur un registre spécial et
signé de la m ijorilé des membres présents.
Art. 2'A. L'Assemblée générale se réunit au siège de la So-
ciété ou dans tout autre lieu indiqué par le Conseil d'admi-
nistration
ETAT ANNUEL.
LWENTAHŒ ] — DlVn)ENDE
Art. 24. Il sera dressé chaque" année lo. un état de la si-
tuation de la Société indiquant ses dettes actives et passives ;
2o un inventaire général de toutes les valeurs mobilières et
immobilières de la Société
(>etétat et cet inventaire serout soumis à lAssemblée gé-
nérale. Ils seiont mis, au moins ([uinze jours avant la date de
l'Assemblée générale, à la disposition de tout membre por-
teur d'une action qui voudra en prendre connaissance.
— 148 —
L'année sociale commence le premier Janvier et finit le
trente et un Décembre.
Le premier bilan sera arrêté au trente et un Décembre.
Art. 25. Les produits et les bénéfices de la Société serviront
à couvrir les frais généralement quelconques
Art. 26 Le Conseil d'administration, à sa discrétion, peut
déclarer comme dividendes l'excédent ou les bénéfices de la
Compagnie.
Le Conseil d'administration jîrélèvera sur l'excédent ou les
bénéfices nets de la Compagnie le montant des fonces de roule-
ment, fondsde réserve ou de bénéfices cumulés qui aura été
déterminé précédemment.
Il y aura un fonds de réserve constitué par 10 o o sur le
montant des dividendes distribués.
En cas de perte d'une partie du capital, il sera sursis à toute
distribution de dividendes, jus([u'à ce que la perte soit couverte
Eu cas de i)erte de fonds de réserve et de 50 o/o du capital
et de l'impossibilité de le reconstituer, la Société sera liquidée.
MODIFICATIONS AUX STATUTS
DISSOLUTION. — LIQUIDATION.—
Prorogation.
Art. 27. S'il y a lieu à modification des Statuts, l'Assemblée
générale est autorisée à y pourvoir. Dans ce cas, elle ne sera
constituée que si elle représente les 3/4 au moins du capital
social; et la majorité doit être des 2/3 das membres présents.
Art. 28. Dans le cas où une dissolution serait devenue né-
cessaire elle est décidée par l'Assemblée générale constituée
et votant comme il est dit à l'article 27.
Art, 29. En cas de dissolution,! l'Assemblée générale nomme
les liquidateurs et fixe les conditions de la liquidation.
Pendant la durée de la liquidation les pouvoirs des action-
naires continueront comme pendant l'existence de la Société.
Art. 30. En cas de prorogation au delà du terme prévu, elle
est décidée par l'Assemblée générale. C>etle prorogation ne
peut être opposée aux dissidents lesquels peuvent réclamer
la réalisation de leur action et des droits y afTérents
CONTESTATIONS, ELECTION DE DOMICILE
Art, 31. En cas de contestation de la part d'un actionnaire,
il est obligé, pour les notifications et assignations, d'élire do-
niicile à Port-au-Pripce
-> 149 —
A (lôfaiU d'élection, toutes assignations, signitications, i)eu-
vent lui être faites au Parquet du Tribunal Civil,
Les Tribunaux de Port-au-Prince sont seuls compétents pour
connaîire de toutes contestations.
Fait et rédigé à Port-au Prince, le quinze Octobre mil neuf
cent dix-sept.
Ainsi signé : L. Mosqukra, L. Elly et M. Dougk.
i'n marge est écrit « Enregistré à Port-au-Prince, le quinze
(( Octobre mil neuf cent dix sept tolio 451/452, R. case 8115
« du Registre G. No. 4 des actes civils. Perçu Droit lixe :
«.( Vingt cinq centi lies Le Directeur principal de renre(fistre-
« ment, signé Em. Gahrikl, Augustin. Vu : pr le contrôleur
(( Cyrus Saurel. 1)
Certifié véritable, signés et annexés ont été les présents
Statuts à l'acte constitutif de la Société c LA NATIONALE a
reçu par Me. Louis Hexry Hoc.arth et son confrère, notaires <à
Port-au-Prince, le quinze Octobre mil uiufcent dix sept, en-
registré, signé : L. Mosquera, L. Elly, H Dougé.
Pour copie conforme :
H. HOGARTH, notaire.
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PHESfPE.\T DE LA REPEBLIQVE
Attendu que, pour enraver la contrebande du tabac de
provenance étrangère, il y a lieu d'adopter des mesures qui.
tout en protégeant le coniiiierce licite, pernieltent cà l'autorité
administrative de découvrir la fraude et de lui appliquer les
sanctions prévues par la loi ;
Attendu que ce résultat ne peut être obtenu que par un
contrôle sévère et des formalités douanières d'une ellicacite
reconnue;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances;
pt de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
- 150 —
Arrête :
Article 1er. — Pour établir que les dioils de douane ont été
acquittés sur le tal)ac de provenance étrange! e, soit en nature,
soit manufacturé, il sera créé, à partir du 15 l)écenil)re pro-
chain, cinq séries de cerlilicats ayant les c.iractéristiques
suivantes :
Série A Papier rouge, ayant, au milieu, les Armes de la
République avec la mention suivante à l'encre bleue:
SERVICE DES DOUANES
Nous rciiifîons iiuc tous 1rs droits de douane ont été pmjcs sur
douze cifidrctirs 'coidrnucs dans ce puquct.
A. J. Matmis,
Receveur Général des douanes.
Série B. Papier vert, ayant, au milieu, les Armes de la
République, avec la mention suivante à l'encre noire:
SERVICE DES DOUANES
Ao//.s cerli/ions (jue tous les droits de douane ont été payés sur
les di.v cii/ares contenus daiis ce paquet.
A J. INIaumus,
Receveur (lénéral des douanes-
Série C. Papier vert, ayant, au milieu, les Armes de la
République, avec la mention suivante à l'encre rouj^e:
SERVICE DES DOUANES
Nous certifions que tous les droits de douane ont été payés sur
vingt cinq cigares contenus dans ce paquet.
A. .1. Maumls.
Receveur Général des dou<uies.
Série D. Papier jaune, ayant, au milieu, les Armes de la
République, avec la mention suivante à l'encre noire:
SERVICE DES DOUANES
Nous certifions que tous les droits de douane ont été payés sur
les cinquante cigares contenus dans ce pcuiuet.
A. J. Maumus,
Receveur Général des douanes'
— 151 —
Série E. Papier blanc, ayant au milieu, les Armes de la
République, avec la mention suivante à l'encre ultra-marine:
SEUVICE DES DOL"AM-:S .
Nous certifions que tous les droits de douanes ont été payés sur
la livre de tabac auquel ce certificat est apposé.
A. J. Maumis,
Receveur Général des doucmes.
Art. 2. — A chaque vérification de tabac soit en nature, soit
manufacturé, opérée dans les douanes maritimes ou frontières
à partir du 15 Décembre 1917, il sera apposé sans frais sur
chaciue paquet de cigares, de cigarettes ou de tabac un des
certificats ci-dessus attestant le paiement des droits de douane
sur la quantité reçue; et tout paquet qu'on trouvera en pos-
session de personnes ou de maisons de commerce sans être
muni d'un des sus-dits certificats, sera considéré, comme in-
troduit en fraude sur le territoire delà République et confisqué
au profit du Trésor public, nonobstant les poursuites à exercer
contre les personnes en possession desquelles il aura été
trouvé
Art. 3 — Tontes personnes on Maisons de commerce qui,
après le 15 Décembre 191 7, auront en leur possession des
paquets de cigares, de cigarettes ou de tabac de provenance
étrangère devront les présenter au Collecteur de la douane la
plus voisine, avec les documents établissant l'acquittement
des droits de douane, pour que les dits certificats y soient
apposés sans frais ou les droits perçus, dans le cas où ils
n'auraient pas encore été acquittés.
Art. 4. — Les cigares, les cigarettes et le tabac en général
ne pourront élre importés qu'en paquets, boîtes ou emballages
spéciaux.
Les cigarettes au nombre de douze ou multiple de douze
par paquet; les cigares au nombre de 10, 25 ou 50 par paquet
ou boîtes; le tabac aprèté en mains, andouilles, paquets ou
autre emballage en quantité d'une ou de i)lusieurs livres.
Art. 5. - Quand une boite, un paquet ou autre contenant
aura été vidé de son contenu en cigarettes, cigares ou tabac,
le certificat apposé dessus sera déchiré ou détruit d'une autre
façon par la personne qui l'aura vidé; et, quiconque aura
négligé de le faire ou s'y sera refusé, sera passible de pour-
suites judiciaires.
Art. 6 - Les personnes ou maisons de commerce qui utili-
seraient de nouveau les boites, paqnets ou emballages munis
— 152 —
du certificat de la douane, seront poursuivis pour délit de
contrel)ande et les boîtes, paquets ou enihallages ainsi que
leur contenu, seront confisqués et vcntlus au profit de l'Etat,
conforniénieut à la loi sur la matière.
■Art. 7. — Les Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice
sont chargés de l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé
et publié.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2G Octo-
bre 1917, an 114e. de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE.
Par le Président :
Le Secrétaire cVEtat des finances cl du Commerce,
Dr. Edmond HÉRAUX.
Le Secrétaire dEiat de la Justice,
E. DUPUY.
SECRKTAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice, depuis quelques temps, est
saisi de nombreuses requêtes de particuliers, surtout de cam-
))agnards, sollicitant son intervention pour le règlement d'al-
taires qui relèvent plutôt des lois civiles que des lois pénales.
Etant donné le dénùment complet des j)laignants ((ui ne dis-
posent pas de moyens pécuniaires suftisantj pour soutenir un
procès, le Département, par pure humanité, se voit obligé de
taire intervenir officieusement le Parquet afin d'éclairer les
])arties sur leurs droits et trouver entre elles une base d'en-
tente amiable. — Dans bien des cas, les efforts du Ministère
Public sont couronnés de succès; dans d'autres, et les plus
nombreux, ces efibrts sont sans résultats, les suggestions et
conseils possibles en cette matière ne j)résentant pas la fer-
meté légale nécessaire pour être imposés aux parties intéres-
sées.
C/est pour obvier à ces inconvénients et pour olTrir aux in-
digent» dont les droits sont lésés les bienfaits et la protection
des lois, que le Département de la Tustice a pensé à réorga-
niser le service de l'Assistance Judiciaire |)révue par la loi du
2" Septembre 1804.
fl s'empresse (rinfonner le nublic que In Commission pié-
viie ppr l'Art. 3 est ainsi composée :
Mr. M. N Benoit, Commissaire du (iouveniemenl près le
Tribunal (^ivil de ce ressort ;
Mr. A. St. -Lot, ]u*;e de paix. Section Nord de la Capitale i
Me Fél'x r.amy, avocat ;
« Lélio .lose|)h, «
« Rodolj)he Barau «,
Présidée parle Commissaire du Gouveriiemenl, elle siégera
au Parquet de la Caj)itale
Le Département de la Justice en vue déclairer le public sur
le mécanisme et le fonctionnement de ce service, croit néces-
saire de reproduire in-extenso la loi de Î<S(M :
LOI
SIR I.'AS.^ISTANCEJIIDICIAIUEDC 27 SF.PTRMBRK 1804
/)^.v formes dans lesquelles l'assistnnre judiciaire
doit èire accordée.
Art 1er. — L'assistance judiciaire est accordée aux indi-
gents dans les cas prévus j)ar la présente loi.
Art. 2. L'assistance judiciaire peut être accordée devant
toute juridiction, en tout état de cause, mais sans que la de-
mande puisse suspendre le cours de la justice, ni l'exercice
des droits de la partie adverse.
Elle peut être demandée pour la première fois en cassation.
Art. \\. L'admission à l'assistance judiciaire devant les
juges de paix, les Tribunaux civils ou de commerce et le Tri-
bunal de Cassation, est prononcée par le Secrétaire d'Etat de
la Justice, après avis préalable d'une Commission instituée à
cet elTet dans la Capitale, et composée :
lo. Du Conmiissaire du Gouvernement près le Tribunal
civil de Port-au-Prince;
2o. De l'un des juges de paix de la dite ville ;
3o. Et de trois avocats du même ressort désignés par le Se-
crétaire d'Etal de la Justice.
Art. 4. -'Cette Commission est prési(jée par fe Commissaire
11
— 154 —
(lu Gouvernement. Klle ne peut délil)érer qu'au nombre de
trois membres au moins y compris le président.
Ses avis sont pris à la majorité des voix et sont inscrits sur
un. registre spécial.
Les fonctions de secrétaire sont remplies par un employé de
la Secrétaireric d'Etat de la Justice.
,\rt, 5 - En cas d'empêchement, soit du Commissaire du
Gouvernement, soit du Juge de paix désigné, ils seront rem-
placés : le premier par son Sul)slitut, le second par son col-
lègue, et ce. sans autre iormaliié qu'un avis i)réalablc.
Art. T).- Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire,
remet sa demande sur jiapier libre au C>omn?issaire du Gou-
vernement du i-es3ort de son domicile, avec un ceitilicat d'ir.-
digence délivré sur |)apier libre par le Magistrat communal,
visé |)ar le Juge de paix de sa commune et par le préposé
(i'Adminisli-ation du lieu, ainsi (|ue les pièces à rappi\i de ses
<lroils.
Art. 1. - Dans la huitaine delà réception de la denuuule,
le Commissaire du Gouvernement qui l'a reçue en i)rend con-
naissance, ainsi que les pièces et les adresse a»i Secrétaire
d'Etat de la Justice avec son avis sur l'étal d'indigence du rée
clamant.
Art. 8 --- Le Secrétaire d Etal de la Justice transmet sans
retard la demande et les pièces à la (Commission de Tassis-
tance judiciaire.
Art. 9. — La Commission de l'assistance judiciaire i)ren(l
toutes les inlbi-malions nécessaires pour s'éclairer sui" l'indi-
gence du demandeur, si le certilicat du Magistrat communal
et l'avis du Commissaire du Gouvernement du domicile du ré-
clamant ne lui fournissent ])as à cet égard des documents suf-
fisants
Elle donne avis à la j)artie adverse ((u'elle peut se j)résenter
devant elle, soit pour jonlester Tindigence, soit pour fournir
des explications sur le fond.
Si cette partie comparaît, la Commission eni])loie ses bons
offices pour opérer un arrangement amiable.
Art. 10.— Dansions les cas, la Commission ne pourra rete-
nir la demande et les ])ièces plus de vingt jours. A l'expira-
tion de ce délai et même avant, si c'est possible, elle renverra
la demande et les pièces avec son avis au Secrétaire d'Etal de
la Justice ((ui, dans les trois jours suivants, prononcera défini-
live>nent, sans être obligé de se conformer à l'avis exprimé
par la (Commission
Arl. 11 — Dans le même délai de trois jours, avis est donné
par le Secrétaire d'Etal de la Justice et par la même voie que
emandc y est |)aivenue, de i'iulniission ou du rejet, nii
éclamant.
Art. 12. — Les avis de la Commission d'assistance, ne con-
iennent qu'un exposé sommaire des laits et des moyens et la
léclaralion qu'elle estd'avis ([ue Tassislanee doit être accordée
)ii refusée, sans expression de motifs dans l'un et l'antre cas.
Les décisions du Secrétaire d'Etat de la .lustice sont aussi
données sans exj)ression de motif dans l'un et l'autre cas
I Ces avis et décisions ne sontsuscej»til)les d'aucun recours, et
le peuvent être communiqués qu'à la personne qui a deman-
lé l'assistance, sans écriture et déplacement.
[ En aucun cas et sous aucun prétexte ces avis et décisions
ie peuvent être produits ni discutés en justice.
CHAPrrRE II
Des effets de rassisiance judicidi're.
Art 1.) — En cas d'admission à l'assistance judiciaire, le Se-
crétaire d'Etat de la Justice, par l'intermédiaire du président
le la (Commission d'assistance et dans les trois jours de la
lécision, en donne avis au juge de paix ou au doyen du Tri-
ennal devant le([uel la cause est portée ou droit être portée.
Si c'est devant un juge de paix, ce magistrat désignera un
luissier pour tous les actes de son ministère requis par l'as-
^sté ou son conseil
I Si c'est devant un Tribunal civil ou de Commerce ou devant
e Tribunal de Cassation, le Doyen du Tribunal désignera l'avo-
;at et l'huissier qui devront prêter leur ministère à l'assisté.
Dans le même délai de trois jours, le président de la Com-
nission d'assistance judiciaire donnera également avis de sa
lécision au gretle, soit de la Justice de paix, soit du Tribunal
civil ou de commerce, ou du Tribunal de cassation, et au re-
ceveur de l'enregistrement du ressort
Art. IL - L'assisté est disi)Gnsé provisoirement du paiement
les sommes dues au trésor pour droit Je timbre, d'enregistre-
ment et de grelïe ainsi que de toute consignation d'amende.
Il est aussi dispenséprovisoirementdu paiement des sommes
lues aux avocats, aux huissiers et aux greftiers pour droits,
^'acations et honoraires.
Tous les actes de la procédure requis par l'assisté, sont faits
sur papier libre. Les actes et titres produits par lui peuvent
aussi être faits sur papier libre. Les frais de transports des
juges, des grelïiers, des huissiers, des experts et des témoins
sont payés provisoirement par le trésor public sur les états
certifiés, visés par le Juge de paix ou le Doyen.
— 156 — ■
Art. 15. Le nihiislère piil)lic est enleiulii dans toiiles les
ull'aires dans lescfuelles l'une des parties a été admise au bé-
néfice de l'assistance excepté dans les alîaires commerciales
et de justice de paix.
Art. 16. — Les notaires, greffiers et tous autres dépositaires
j)ublics sont tenus à la délivrance gratuite des actes et expé-
ditions réclamés par l'assisté, sur une ordonnance du Juge de
Paix ou du Doyen.
Art. 17. — Tout avocat nommé d'offic-\ tout greffier, tout
huissier tout notaire et dépositaire i)ul)lic sont tenus de défé-
rer aux réquisitions laites par l'assisté envt'rtu de la présente
loi sous peine de suspension en cas d'un premier refus et de
lévocalion en cas de récidive.
La suspension ne pourra excéder six mois
Art. 18 — En cas de condamnation au>. dépens prononcée
contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comj)rendra tous les
droits, émoluments et frais, et la distraction en sera pronon-
cée au profit de lavocat de l'assisté qui en poursuivra le l'e-
couvrement et en fera la répartition au ayant-droits.
Dans ce cas les droits de timl)re, d'enregistrement et de gref-
fe, ainsi que toutes les avances faites pur l'Etat pour l'assisté,
seront vrrsés au trésoi'.
Art. 19.— Les greffiers sont tenus de transmettre dans le
mois, à l'Administrateur des finances du ressort un état som-
maire de toutes les condamnations aux dépens prononcées au
profit des assistés ssus peine décent gourdes d'amende par
chaque infraction : cet él^it contiendra la date du jugement,
l'indication delà somme totale revenant au trésor dans le
montant de la condamnation, le nom et le domicile de l'assis-
té, celui de son avocat et le nom et le damicile du débiteur
condamné.
CHAPITRL m
])u rclniil de l assistance judiciaire cl de ses effets
\v[. 23 - L'assistance judiciaire accordée profite à l'assisté
devant toute les juridictions jusqu'à la un de la contestation,
tant qu'elle n'est pas retirée.
Art. 21.— Devant toutes juridictions, le bénéfice de l'assis-
tance judiciaire peut être retiré en tout état de cause soit
avant, soit même après jugement :
îo. S'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffi-
santes ;
2o. S'il a surpris la décision d'assistance par une déclara-
tion fjauduleusc.
Art. 22.— Le retrait de lassistaiice peut cire (ieniaiidé par le
ministère public ou la partie adverse
Il peut être aussi prononcé d'office par le Secrétaire d'Etat
de la Justice.
Art. 23. - Dans tous les cas, le retrait doit être motivé et ne
peut être prononcé qu'après que l'assisté a été entendu ou mis
en demeure de s'expliquer devant la Commission d'assistance
qui, dans l'un et l'autre cas, fait un rapport au Secrétaire d'Etat
de la Justice
Art. 24. - Le retrait de l'assistance judiciaire a pour eflet
de rendre immédiatement exigibles tous les droits, émolu-
ments et avances de toute nature dont l'assisté avait été dis
pensé
Art. 25 — Avis du retrait de l'assistance est donné par le Se-
crétaire d'Etat de la Justice à l'Administrateur des finances du
ressort qui poursuivra le recouvrement de toutes les sommes
dues au trésor, en vertu d'un exécutoire délivré par le Doyen
du Tribunal civil du ressort.
Art. 26. — Si le retrait de l'assistance judiciaire a pour cause
une déclaration frauduleuse relativement à son indigence, l'as-
sisté sera traduit devant le Tribunal correctionnel et sera con-
damné à un emprisonnement de trois mois à un an et à Mille
(lourdes d'amendes sans préjudicede la restitution prescrite par
l'article 24 ci-dessus.
CHAPITRE IV.
De l assistance judiciaire enniatièrecriminelle et correclio:inelle%
Art. 27. — 11 est pourvu à la défense des accusés devant les
J ribunaux criminels ou les cours d'assises conformément aux
dispositions du Code d'instruction criminelle et des lois en
vigueur.
Lorsqu'il y aura recours en cassation contre un ingénient
rendu en matière criminelle, et que l'indigence du demandeur
est notoire, le Doyen du Tribunal est tenu de nommer des
avocats d'office auxquels les pièces seront communiquées sur
récépissé pendant trois jours.
Art. 28. Les doyens des Tribunaux correctionnels dési-
gnent un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la re-
quête du ministère public lorsqu'ils en font la demande et
((ue leur indigence est notoire.
.\rt. 29.— Les doyens des Tribunaux criminels et correction-
nels peuvent ordonner, même avant le jour fixé par l'audien-
ce, l'assignation des témoins qui leur seront indiqués par les
accusés ou prévenus indigents, dans le cas où la déclaration
- 158 —
de ces témoins serait jugée ulile pour la découverte de la vé-
rité
Ces assignations seront faites à la requête du ministère
public.
Art. 30. - La présente loi abroge toutes dispositions de loi
((ui lui sont contraires, et l'exécution en est confiée au Secré-
taire d'Etat de la Justice-
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PRÉSÎDEST DE LA RKPLBUQiL.
Vu l'article 97 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la loi du 13 Septembre 1894 sur la mise ;i
la retraite des Magistrats ;
Considérant que le citoyen Charles Ansklin,, Juge au 1 ri
bunal civil du (^ap-Haïlien, a demandé à bénéficier des dis-
positions du dit Article ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE QUI SlIT :
Art. 1er. -- Est admis à la retraite le citoyen (Charles A>
sELix, Juge au Tribunal civil du Cap-llaïlien.
Art. 2. — Une pension de cent gourdes lui sera, à partir de
Il date du présent arrêté, payée mensuellement selon le v(r u
de l'article 10 de la loi du 14 Septembre lK9t modifiée par la
loi du 28 Septembre 1898.
Art. 3. — Celle pension sera inscrile au Grand Livre des i)enpj
sions civiles le;;u à la Secrélairerie d'Etat des Einances, j)our
entrait en être délivré conlormémcnt à l'article 26 de la loi
sur les pensions civiles.
Art. 4 — Le présent Arrêté sera i)ublié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Einances, cha-
cun en ce qui le concerne
Donné au Palais National ds Fort-au-Prince, le IG Xovcnr
bre 1917, an lî4e de l'Indépendance.
DARTIGUENAVE
Pai' le Piesiiient :
- 159 —
Le SecréUdre liEtal au Dé par le me ni de la Juslice,
E. DUPUY.
Le Secrétaire d'Etat de.^ Fiiiaiiees,
Du. Edmond HÉHArX.
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
PllES/DEM' DE LA HÉPIBLIQLE
Vu les articlei' 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Vu : lo. l'Arrêté du 14 Juin 1912, autorisantla Société ano-
nyme formée à Port-au-Prince, sous la dénomination de «So-
ciété Minière de Zépiny » ; 2o. l'Arrêté du HO Mai 1913, au-
torisant la Société formée à Port au- Prince, sous la dénomi-
nation de « Grands Moulins d'Haïti », et approuvant lesSta-
tuts des dites Sociétés ;
Attendu <]ue les autorisations susdites ont été données sous
léserve de révocation, en cas de violation des lois ou de non
exécution des actes constitutifs ;
Attendu que les lois et statuts les concernant ont été vio-
lés et inexécutés ;
Sur le rapport du Secrétaire d Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'ELtat ;
Arrête :
Article 1er. -- Les autorisations données à la Société ano-
nvme dénommée « Société Minière de Zépiny » et à la So-
ciété dénommée « Grands Moulins d'Haïti », sont révoquées.
Art. 2. - Les Secrétaires d'Etat de rAgriculture, de l'Inté-
rieur et des Finances sont chargés de l'exécution du présent
Arrêté qui sera imprimé et publié.
— . 100 —
Donné au Falais National, à Forl-au-Piince, le il Novem-
\)ve 1917, an 114ènie de l'Indépendance.
DAHTKjUKNAVK
l'ar le l'iésideni :
Lr Secirtaire d'Etat des tincmces,
Dk. Edmond HÉBALX
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,
In ncv CHATELAIN
Le Secrétaire d'Etat de llntérieur,
OsMiN CHAM.
ARRÊTÉ
DAKTIGUENAVE.
PHÉSIDLM DE LA REPLBLUJiE
Vu Tailicle 97 de la Constitution ;
Vu l'article 3 de la loi du 13 Septembre 1894 sur la miseià
la retraite des Magistrats ;
Considérant que le citoyen Orius Paultrk, Doyen du Tribu-
nal civil de Saint-Marc, a demandé à bénéficier des disposi-
tions du dit article ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice :
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE (jLT SUTl :
Art 1er.- Est admisà la retraite le citoyen Orius Palltre.
Doyen du Tribunal civil di Saint Marc.
Art. 2. — Une pension de cent gourdes lui sera, à partir
de la date du présent arrêté, payée, mensuellement selon le
vœu de l'article 10 de la loi du 14 Septembre 1894 modifiée par
la loi du 2S Septembre 1898.
Art. 3 Cette pension sera inscrite au (irand Livre des
j)ensioiis civiles tenu a la Secrélairerie d'Elal des Fin uices.
pour extrait eu être délivré conformément à l'aiiicle 26 de la
loi sur les pensions civiles.
Art. 4. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la .lustice et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 'il Novem-
))re 1917, an 114e de l'Indépendance.
DABTIGUENAVE
Par le Présideiil ;
Le Sccrélidn' d'Etdl de Id.Jtislicr,
F. DFPl'Y.
Le Secrcldirc dlital des Fimuu-es,
Dr. FinioNM HERAl'X.
ARRÊTÉ
DAHTKiLliNAVE
l'HKSlDENT im LA nEniBLIQLK
Vu l'article ô, 2ènie. alinéa de la Loi du 21 Août PJJ8.
(Considérant que l'Orphelinat de la M-idsIeine est une (tni-
vre d'utilité publique qui, en recueillant les orphelines et en
leur donnant l'éducation et l'inslruclion professionnelle né-
cessaire à assurer leur existence dans l'avenir, contribue à la
protection et au relèvement moral d une partie des enfants
de la classe indigente;
Considérant qu'il importe de favoriser cet Etablissement
qui se développe chaque jour davantage et qu'il y a lieu de
lui donner les moyens de s'agrandir en lui concédant, eii la
désalYectant la portion de terrain de la Rue St -.Joseph qui la
sépare de remi)laccment dont récemment la Commune de
Port-au-Prince lui a fait concession ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Inîérieni ;
Et de l'avis du ('onseil des Secrétaires d'Etat;
— 162 —
Arrête :
Arl 1er. — La portion du terrain du Domaine Public, dé-
signé sous le nom de Rue St.-Joseph, attenant à l'Orphelinat
de la Madeleine est désatrectée, en vue de l'agrandissement du
. dit Etablissement
Art. 2. - Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2<S Novem-
bre 1917, an llle. de l'Indépendance.
DAKTKiUENAVE.
Par lo Président :
Le Secrétaire cVEiat de riiilérieur,
OsMiN CHAM.
ARRÊTÉ
DAHTIGUENAVE
rUESIDEM DE LA /{EPl'BLIQLE
Vu les articles 29 à 37, 40 et 4.) du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances •
Et de l'avis du (Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Arrête :
Art. 1er. -- Est autorisée la Société anonyme formée à Port-
au-Prince, sous la dénomination du Compacme Haïtienne de
Navigation, par acte public en date du 23 Novembre 1917.
Art. 2. — Est approuvé l'acte constitutif de la dite Société
passé au rapport de Me Louis Henry Hogarth et son collè-
gue notaires à Port-au-Prince, le 2;*) Noveml)re 1917.
Art. 3. — La présente autorisation pourra être révoquée
en c«s de violation des lois ou non exécution du dit acte cons-
titutif et des statuts approuvés sans préjudice des dommag:'s
intérêts envers les tiers.
Art. 4. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est cî-.argé de
J'exécution du présent arrêté qui sera imprimé, exécuté.
— XG3 —
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Novem-
bre 1917, an 114e de llndépendance.
HARTKiUENAVK
Par It^ l^•é^i^lellt :
Le Secrétaire d'FAul des Fiiuinces et du Commerce,
Dr. Edmond HÉUÂl'X,
DEPOT DE L'ACTE CONSTITUTIF
DK LA COMPAGMl-: HAlTIKNNb: m XAVKiATION
nKPlîBLlQLK D'HAÏTI.
Pardevant Louis Henry Hogahth e' son collègue, notaires
à Port-au-Prince soussignés,
A comparu Monsieur .T. FhaencivEl, demeurant à St.-Marc
(Haïti) domicilié à Nestved Danemark,
Agissant tant en son nom personnelque comme mandataire
de Messieurs Dunham Whki-li:h et E Marshali. Smitu, de-
meurant et domiciliés à New-York U. S. A. suivant procura-
tion ci-annexée.
Lequel a déclaré avoir formé avec ses susdits mandants, en
vertu de l'acte ci-après déposé, une Société haïtienne, pour
l'exploitation en Haïti, d'une ligne de navigation cotière sous
la dénomination de Compagnie HaUieniie de Ncwiga'ion
Cette déclaration faite le comparant ès-nom et qualité, a
déposé à Me Hogarth, et Ta recpiis de mettre au rang de ses
minutes à la date de ce jour;
(A) L'original de l'acte de constitution de la dite Société
suivi de ses Statuts et de diverses mentions de légalisa-
tion, le tout en anglais. _
(B) L'original de la traduction de la m}me pieceen langue
française faite à la date du vingt deux du courant par Mon-
sieur Nevehs Constant, interprélejuré commis a cet ettet par
Monsieur Léon Nu;, D:)yenda Tribunal civil de ce ressort,
en vertu de son ordonnance sur requête en date du vingt de
ce mois, enregistré le même jour au folio 120 121 \o. Case
2539.
Laquelle pièce non enregistrée a été soumise à cette forma-
lité avec les p-é.scntes auxquelles elle demeure annexée après
avoir été certifiée véritable par le comparant et revêtue de
notre mention de dépêt.
Dont acte.
Fait et passé à Port-au-Prince en l'élude, ce Jour vingt trois
Novembre mil neuf cent dix sept, an 114e. de l'Indépendance
Lecture faite, le déposant a signé avec nous notaires Treize
mots rayés nuls et un renvoi bon — Ainsi signé:.!. Fraenckel,
C RosEMON'D et H, HoGARTH, Notaires ce dernier, dépositaire
de laminute au bas de laquelleest écrit:« Enregistré à Port-au-
Prince, le vingt trois Novembre mil neuf cent dix-sept, folio
553(551 Ro Case 8680 du Registre G. Yo 4 des actes civils
Perçu droit fixe vingt cinq centimes, treize mots rayés nuls,
un renvoi bon. Pr le Directeur ppl de l'Enregistrement (si-
gné : ) G. Beauger. Vu : Le Contrôleur, signé Auguste Ma-
GLOIRE.
(^ollationné.
H HOGARTH, nul.
„_,, ACTE DE CONSTITUTION
DE LA
COMPAGNIE haïtienne DE NAVIGATION
Nous soussignés .losEPH Fraenckel, Dunham Wheeler et E.
Marshall Smith, au moins l'un d'entre nous ayant établi sa
résidence dans la République d'Haïti, désirant fonder une So-
ciété anonyme sous l'empire des Lois de la Rép iblique
d'Haïti, certifions, par les présentes, ce qui suit :
Premi^ reniant. — Il est créé une société avant pour déno-
mination: COMPAGNIE HAÏTIENNE DE NAVIGATION.
Dsnxicn\?ni?nt. — L'objet en vueduquel laSociétéest formée
est le suivant:Construire, équiper, acquérir, posséder, vendre,
louer,arm2r etfaire naviguer, àtilra depropriétaire ou d'agent
des vaisseaux detoutessortes, ayantn'importequellepuissance
motrice, vapeur, voile, liuile giz etélectricité, d iiis, autour ou
surltiseruixdelaRépubliqued'Hiïtiousurle-jeui'c a Ijacentes, y
compris le transport dts marchandises ; des passagers, de la
malle, le remorquage des navires et en général lu conduite
d'opérations concernant l'allège, etd'unefaçon générale, faire
tout ce qui pourra être nécessaire et convenir au développe-
ment de l'objet ou du but que poursuit la Société
-- 165 —
Troisièini'iufnl. ■- Le montant du Capital actions est de
(Aiiqnanie mille dallais d'actions préférées, consistant en cin(|
cents actions ayant une valeur au pair de Cent dollara, cha-
cune ( Or P lOJ .) et cinq cents actions or;riniires d'une va-
leur nominale ou au pair
Les actions |)iéférées auront droit à des dividendes cumulés
aux taux de 7 1(2 o[o par an, par préférence à tout dividende
surles actions ordinaires. En cas de fin ou dedissolution delà
Société pour un motif ou une raison quelconque, les porteurs
d'actions préférées auront droit à l'entier remboursement de
leurs actions émises au pair de leur valeur, y compris les
dividendes accumulés et non payés, et ce, avant qu'aucune
distribution de l'actif de la Société soit faite aux porteurs d'ad-
tions ordinaires ; mais, après le paiement inléi'ral des ac-
tions préférées avec les dividendes accumulés, le solde de
l'actif sera distribué aux porteurs d'actions ordinaires.
Qiiatrièmsin'iit. — Le noiiil)re des Administrateurs de la
Société sera de cinq.
Cinquièmement. - La Société aura son siège social et son
principal établissement à St. Marc, République d'Haïti. Selon
la décision du Conseil d'administration, elle pourra avoir des
succursales et des agences dans tout autre lieu situé dans oa
hors la République d'Haïti.
Sixi''mement. — La Société est constituée paur un? d.iri.*
de Cinquante années.
Septièmemenl. — î^our la première fois les membres du
Conseil d'administration sont les suivants ;
Joseph Fraexckel, demeurant à Saint-Marc Haïti.
DuNHAM Wheeler demeurant et domicilié à New-YoRK, L.
S A.
E. Marshall Smith, demeurant et domicilié à New-York.
U. S A.
Georges F. Vixr.irr, demeurant et domicilié à New-York L'.
S. A.
Georges Lamay, demeurant et domicilié à Saint-Marc Ha li.
Huitièmement —Le nombre des actions que s'engage à pren-
dre chaque participant à la présente convention est le sui-
vajit :
Noms Nombres d'actions
des souscripteurs préférées
Joseph Fraenckel 3
Dunham Wheeler ~..~- «^
E. Marschall Smith = - 4
— ir>G —
Va\ loi de (juoi les membres fondateurs de la Sociélé on!
signé le présent acte et ont apposé- leur sceau le vingt neuf
Octobre mil neuf cent dix-sept ; Signé ; Joseph Fraenckel,
Dunham Wheeler. E. M irshall Smith
IVIAT DE Ni:w-Yoiuv.
Comté DE New-York.
L'an mil neuf cent dix-sej)! et le vingt neuf Octobre, ])ar
devant m )i ont comparu MM. Joseph Fraenckel, Dunham
Weeler. et E. Marshall Smith, que je connais personnelle-
ment et que je reconnais être parties contractantes à l'acte
con^lilulif de Société ({ui précède et qui m'ont chacun déclaré
cpie le dit acte est bien la convention des parties.
Us ont prêté serment devant moi et ont signé,. Joseph
Fraenckel, Dunham Weeler, E. Marshall Smith. Signé : Wil-
liam (".raemer, notaire public, Ibonx Oo. No. ."nS, Pveg. No.
Ma coaimission expire le 30 Mars 11)17.
Sceau
IvrAT DE New-Yomk.
(^OMTÉ DE NeW-YoUK.
Foruie 2.
No. 73.711 Série B.
Je soussigné, William F. Schneider, grefiier du Comté de
New- York, greffier aussi de la Cour suprême du dit Comté,
laquelle est en m?me tem;js Cour d'appel, certifie i)ar les pré-
sentes que William Craemer dont le nom est écrit au bas de
l'acte de dépôt ou certificat et preuve de reconnaissance de
l'acte annexé et ci-dessus transcrit, était, au moment di^ faii"e
n\\ tel acte de preuve et de reconnaissance, un notaire pu-
blic instrumentant dans le dit Comté, dûment commissionné
et assermenté et autorisé par les lois du dit Etat à recevoir
(les actes, des reconnaissances et preuves d'actes, etdes contrais
translatifs de terre, de propriété et d'héritages dans le ddElat
de New-York; ([u'il existe dans leregislredu greffe du Comté
(leNew-Yorkune copie certifiée desa nomination et de saqua-
lilication comme notaire public dans le Comté de Bronx, avec
sa signature autographe et ((ue en outre, je connais parfaite-
jnent récriture de ce notaire et crois sincèrement à la sincé-
litê de sa signature au bas du dit acte ou certificat de preuve
et de reconnaissance,
En foi de quoi j'ai apposé ma signature et le sceau des dits
Cour et Comlé, ce 31 Octobre 19)7, Signé : W. F. Schneider
-^ ](>7 —
Sceau. -Vu el eiircj^islré au Consulat Général tri! lïli, sous
le No. 3. New York le 1er. Novembre 1917
Le Vice-Consul (signé) Ehxest BASTIEN.
Sceau.
COMPAGMK HAITIKNNK DK N.WKiA TION
Minuie du procès-verbal delà première réunion des membres
fondaleurs de In Société
La première réunion des membres fondaleursde la « (\om-
l)agnie Haïtienne de Navigation o fut tenue à Halterv Place,
No 17 New-York City le 2\) Octobre 1917. 12 h.;U).
Etaient présents M.\l. Joskph FriAENCKi:!., Dtnham \Vhki:li:u,
E. M\.iisiiA[j, SMrr.i, tous m2ml)res fondateurs.
El séance fut ouverte par Monsieur Fhakvckki,, choisi à l'u-
nanimité comme ['résident
Monsieur Smith fut choisi comms secrétaire.
L'acte constitutif de la Société, signé par les mimbres fon-
dateurs, fut soumis à IWsseniblée et uaanim ;m3nt approuvé
En exemplaire des Statuts fut alors présenté et examiné
soigneusement. Puis, sur motion faite et acceptée, ces Statuts
furent adoptés comme les Statuts de la Sociélé
En conséquence, il fut ordonné c{u'une copie demeurera
insérée dans les minutes du procès-verbal de la réunion.
En voici la teneur .•
COMPAGNIE haïtienne DE NAVIGATION
STATUTS
Art. 1 - REUNION DES ACTIONNAIRES
Section I.
L'assemblée Générale des actionnaires de cette Sociélé sera
tenue à son principal établissement, dans la République
d'Haïti, à midi, le second lundi de Novembre de chaque
— 168 —
année, si ce jour n'est pas un jonr de lètc légale; s'il l'est,
l'Assemblée sera tenue le jour qui suivra ((ui ne sera pas un
jour férié. Elle procédera à l'élection des in?ui!)ies du Conseil
d'Administration et s'occupera de toutes les affaires qui lui
seront régulièrement soumises. Un avis du te.u;)s du lieu et
de l'objet de la réunion devra être dûment do.mé conformé-
ment aux lois haïtiennes
Section 2. --Des réunions spéciales des actionnaires, autres
que celles prévues par ces Statuts, peuvent être |)rovoquées
à toute époque par le président de la Société ou par une ma-
jorité de ses administrateurs 11 sera aussi du devoir du pré-
sident de convoquer des réunions toutes les fois que la
demande lui sera faite par écrit, pardes action:iairesp jssédant
trente pour cent ( 30 o/c ) du capital actions de la Sociélé
Il sera donné avis de chaque réunion spéciale, avis indiquant
le temps, le lieu et l'objet de la réunion, par poste, taxe payée
au moins trente jours avant la réunion. Une copie de cet
avis sera expédiée à chaque actionnaire à son adresse postale,
telle qu'elle existe dans les livres de la Société.
Section 3. — A toutes réunions des actionnaires, les posses-
seurs de la majorité en intérêts de toutes les actions de la
Société émises libérées, ou non présents en peisonne ou par
procuration, constitueront le quorum pour la négociation des
affaires.
Art. II. — Administhatelhs. — Section 1.
Le Conseil d'administration de la Sociélé sera élu au scrutin
pour une période d'une année, à l'Assemblée générale des
actionnaires, excepté ce qui est ci-après prévu, pour combler
des vacances.
Section. 2 — Pour être administrateur de la Compagnie,
pour en recevoir la qualification et pour agir comme tel, il
n'est pas nécessaire d'en être actionnaire
Section 3. — Si des vacances viennent à se produire dans
le Conseil d'administration durant l'année, elles seront com-
blées pour la période qui reste à courir par un vote de la
majorité des administrateurs restants à une réunion spéciale
.ouNoquée dai s ce but, ou à toute autre réunion régulière
du Conseil.
Section 4,- - Tout fonctionnaire élu ou nommé par le Con-
seil d'administration et tout administrateur peut être relevé
de ses fonctions à toute époque avec ou sans motifs par le
vote de la majorité des actionnaires à une réunion spéciale
convoquée dans ce but, ou par le vote de la majorité de tout
le Conseil d'Administration à une réunion spéciale convoquée
à cet effet.
— 169 —
Section 5.— Le Conseil d'administralion peut adopter pour
la tenue et la conduite de ses réunions et pour la gestion des
alTaires de la Société, les règles et les règlements qu'il juge
convenables, pourvu qu'ils ne soient pas incompatibles avec
les lois de la République d'Haïti et avec les présents Statuts.
Art III.— Des Fonctionnaires. Section 1.
Le Conseil d'administralion désigné dans l'acte conslilulif
de la Société, à sa première réunion, et après, le Conseil
d'administration élu par l'Assembléegénérale desactionnaires,
devra immédiatement après la réunion annuelle dans laquelle
il a été élu, choisir à la majorité des voix parmi les membres
du (Conseil un d'entre eux piur être président. Il élira
aussi un vice-président, un secrétaire, un trésorier et un ad-
ministrateur général. La durée de fonction de ces fonction-
naires sera d'une année,jusqu'àrélection de leurs successeurs,
exceptécelle de l'Administrateur général qui sera fixé par le
Conseil d'Administration. L'élection de fonctionnaires par le
Conseil d'Administration peut n'être pas faite au scrutin.
Le Conseil d'administralion peut nommer pour la Société
des employés supplémentaires ou agents s'il lui semble qu'il
sont nécessaires pour la marche des affaires; il peut selon
qu'il le juge utile, leur conférer des pouvoirs et une autorité
non incompatible avec les lois de la République d'Haïti ou
avec les présents Statuts.
Section 2 — - Le président présidera toutes les réunions du
Conseil d'Administration; il sera président provisoire de toutes
les réunions des actionnaires et en proclamera l'ordre du
jour. Il signera les certificats d'actions, il signera et exécutera
tous les contrats passés aux Etats-Unis au nom de la Société;
il nommera et révoquera les agents et les employés; il aura
l'administration générale des affaires de la vSociété aux Etats-
Unis, et remplira toutes les obligations se rattachant à sa
fonction.
Section 3. — Le vice président devra en cas d'absence ou
d'empêchement du président, remplir les obligations qui com-
pétent à ce dernier fonctionnaire.
Section 4.— Le trésorier aura le soin et la garde de tous les
fonds et titres de la Société. Il en effectuera le dépôt au nom
de la Société dans telle Banque que choisira le Conseil d'Ad-
ministration; il fera des paiements et disposera des fonds de
la Société sous la direction du président; à des époques raison-
nables, il communiquera ses livres et ses comptes à tout
administrateur de la Société qui lui en fera la demande au
siège social de la Société et durant les heures de travail; il
13
~> 170 —
signera tous les certificats d'actions signés par le président et
donnera telles garanties que le Conseil d'Administration peut
indiquer, eu vue de l'accomplissement fidèle de ses devoirs.
Section 5. — Le secrétaire gardera les minutes des procès-
verbaux du Conseil d'administration et aussi les minutes des
j^rocès-verbaux des réunions des actionnaires; il veillera à la
délivrance et à la notification de tous les avis à donner par la
Société; il apposera le sceau de la Société sur tous les certifi-
cats d"'actions une fois signés parle président et le trésorier;
il s'occupera des registres, des certificats etde tous autres livres
ou papiers que peut indiquer le Conseil d'Administration et
remplira toutes les obli,<«atioiîs se rattachant à sa fonction.
Section 6.— Le gérant général aura la gestion générale des
Opérations et des alfaires de la Société en Haïti, y compris
l'armement de ses vaisseaux; il aura i)leins pouvoirs et auto-
rité pour passer et exécuter des contrats en Haïti et pour et au
nom de la Société, pourvu que de tels contrats ne contiennent
pour la Société, une dépense de plus de cinq cents dollars, ou
une obligation s'etendant au delà d'une période de six mois
à i)artir de la date des dits contrats, excepté s'ils ont reçu l'ap-
probation du président de la Société.
Article IV.-- Section I
Les souscriptions au capital actions, doivent être versées
entre les mains du trésorier, aux époques et par des verse-
ments déterminés selon qu'il en sera requis par une résolu-
tion du Conseil d'administration. Faute par un actionnaire
d'etïcctuer le versement ordonné i)ar le Conseil d'administra-
tion, il sera frappé de la perte sur les versements antérieure-
ment faits sur ses actions.
Section 2. — Les certificats d'actions seront numérotés et
enregistrés dans leur ordre d'émission; ils seront signés par
le président ou le vice-président, par le secrétaire ou le tréso-
rier, et il sera apposé dessus le sceau de la Société. Tous les
certificats seront contenus dans un Registre, et seront émis
dans leur ordre consécutif; ils seront détachés d'un talon sur
lequel seront portés le nom de la personne possédant les ac-
tions que représentent le certificat, le nombre d'actions et leur
date. Tous certificats échangés ou retournés à la Société,
porteront la mention : Annulés, avec la date de l'annulation,
par le secrétaire, ils seront placés dans le registre des certifi-
cats au verso du Mémorandum de leur émission.
Sections.- - Le transfert des actions ne pourra être fait
que sur les livres de la Société, par le possesseur en personne
O'.i par un fondé de pouvoir muni d'une procuration régulière
^ 171 —
reconnue telle et enregistrée par le secrétaire de la Société
au moment de la remise du certificat ou des certificats de
ces actions.
Section 4. — Toutes les fois qu'il yaura lieu à augmentation,
du capital actions de la Société tout propriétaire de bonne
foi d'actions aura le droit d'acquérir,à leur valeur au pair,une
quantité d'actions proportionnelle au nombre d'actions de la
Société qu'il possède à l'époque de l'augmentation.
Article V. — Dividendes. Fonds de Réserve
Section I. — Les dividendes seront déclarés et payés sur les
nets profits de la Société aussi souvent et à telle époque que
peut déterminer le Conseil d'Administration, d'éduction fai-
te de 6 o/o des protits nets annuels, lesquels 6 o/o se-
ront mis de côté, chaque année pour constituer un fonds de
réserve. Et il ne sera fait aucune mention de ce dit fondsde
réserve quand il aura alteintune valeurégale à 10 o/o du Capi-
tal actions autorisé de la Société
Article VI. — Chèques, effets, etc.
Section I — Tous chèques, traites, effets et ordres de paie-
ment d'argent seront signés par tels fonctionnements de la
Société ou par telle autre personne à qui une résolution du
Conseil d'Administration peut en reconaître le droit. Les
chèques, les effets à recevoir, les traites et d'autres titres de
créance de la Société seront endossés en vue de l'escompte
ou du recouvrement par le trésorier ou tout autre fonction-
naire de la Société que peut désigner une résolution du Con-
seil d'Administration.
Article Vil.— Sceau.
Section I. — Le sceau de la Compagnie aura la forme d'un
cercle; il portera le nom de la Société et la date de son in-
corporation.
Article VIIL— Amendements
Section L— Les présents statuts peuvent être amendés à
à toute réunion des actionnaires par un vote des actionnaires,
représentés en personne ou par mandataire, possédant la ma-
jorité des actions pourvu que l'amendement proposé soit
inséré dans l'avis d'une telle réunion. Une copie des Statuts
amendés devra être adressée à chaque actionnaire dans un
délai de dix jours après l'adoption de l'amendement approu-
vé par le Gouvernement.
- 172 ~
Article IX.— Renonciation au droit a l'avis
Section I. — Toutes les fois que sous les prévisions des
présents Statuts ou de toute autre loi sur les Sociétés, les ac-
tionnaires ou les administrateurs, sont autorisés à tenir Une
léunion après avis ou après l'expiration d'une période de
temps prescrite, une telle réunion peut être tunue sans avis
et sans attendre l'expiration du délai, pourvu qu'une renon-
ciation écrite au droit de recevoir avis soit signée par toute
personne ayant ce droit.
^.; .^è COMPAGNIE haïtienne DE NAVIGATION
Minute du procès-verbal de In première réunion du
Conseil d'A dniinislrulion
La première réunion du Conseil d'Administration de la
Comj)agnie Haïtienne de Navigation, désignée dans l'acte
constitutif de la Société fut tenue au No. 1"^, i^attery l'iace,
New-York, U. S. A. le 29 Octobre 1917, à une heure, p. m.
Etaient présents.-
MM. Joseph Fraenckel, Dunham Wheeler, E. Marshall
Smith. Georce F. Yincut, tous administrateurs.
Monsieur Fraenckel proclama l'ordre du jour de la réu-
nion et fut à l'unamité élu président.
Monsieur Smitii fut élu secrétaire.
L'acte constitutif delà Société, ses Statuts, et le procès-ver-
bal de la première réunion des membres fondateurs furent
soumis et lus. Le président déclara que le premier point de
Tordre du jour comporterait l'élection des dignitaires.
Les Sociétaires dont l'^s noms suivent furent promus aux
fonctions respectives, mises en regard de leurs noms, savoir:
E. Marshall Smith, président ; Joseph Fraenckel, vice-pré-
sident; Dunham Wheeler, secrétaire et trésorier.
Plus d'autres élections n'étant à l'ordre du jour, le scrutin
fut déclaré fermé, et les sociétaires ci-dessus désignés furent
élus à l'unanimité à leurs fonctions respectives
Sur une motion faite et approuvée. Monsieur Joseph
Fraenckel fut nommé gérant général de la Société, avec pleins
povîvoirs tels qu'ils sont prévus dans les Statuts jusqu'au pre-
mier Mai 1918
La résolution suivante fut soumise, appuyée et adoptée à
l'unanimité, savoir:
11 est résolu: que Monsieur Joseph Fraenckel, demeurant
— 173 -
â Saint-Marc aura et a par les présentes autorité et pou-
voir d'agir, en sa qualité d'agent et de représentant de
cette Société, dans le but d'incorporer cette Société sous
l'empire des lois de la République d'Haïti en conser-
vant le nom, le capital et les autres prévisions contenus
dans l'acte constitutif de cette Société, dûment adopté par
ses membres fondateurs ; en conséquence, il sera, et est, par
les présentes, autorisé à faire toutes demandes pour et au
nom de la Société, assigner, reconnaître, exécuter, sceller,
pour et en son nom tous papiers documents et actes que
peuvent exiger les lois de la République d'Haïti ou autrement,
à faire tels actes et à prendre toutes mesures qui se rattachent
à l'exécution du présent mandat ;
Et, il est en outre résolu:
Que M. Joseph Fraenckel aura et a par ces présentes, au-
torité et pleins pouvoirs d'agir et d'accomplir tout acte né-
cessaire ou qu'il jugera convenable pour commencer et mener
à bonnes fins les affaires de la Société.
Des modèles de certificats pour les actions préférées et
communes furent alors soumis et adoptés à l'unanimité.
Un modèle de sceau fut alors ])résenté et adopté à l'una-
nimité et il est décidé qu'une empreinte de ce sceau sera faite
sur la minute du procès-verbal de la présente réunion de la
manière suivante:
Sceau
Sur motion appuyée et acceptée, il fut résolu :
Que le pavillon de la Société aura les couleurs H iilienues
avec un losange blanc au centre et sur ce losange, et en bleu,
les lettres C. H. N.
Plus rien n'étant à l'ordie du jour, la réunion sur motion
appuyée et adoptée est ajournée.
Signé • Joseph Fraenckel, Duxham Wheeler, E. Marshall
Smfi^h, secrétaires.
Je soussigné, certifie qu'à une réunion du 29 Octobre 1917
dûment convoquée et régulièrement tenue du Conseil d'admi-
nistration de la Société «CompagnieHaïtienne deXavigation.»
désignée ainsi dans son acte conslitulif, à laquelle furent
jîrésenls les administrateurs de la Société, la résolution sui-
vante fut adoptée à funanimité :
11 est résolu ;
Que Monsieur Joseph Fraenckel, demeurant à Saint-Marc>
- 174 -
aura et a par les présentes autorité et pouvoir d'agir en sa
qualité d'agent et de représentant de celle Société dans le
but d'incorporer cette Société, sous l'empire das lois de la
République d'Haïti, et en conservant le nom, le capital et les
autres prévisions contenus dans son acte constitutif dûment
adopté par ses membres fondateurs; en conséquence il sera,
et est, par les présentes, autorisé à faire toutes demandes
pour et au nom de la dite Société tous papiers, documenls
et actes que peuvent exiger les lois.de la République d'Haïli,
ou autrement, à faire tous actes et à prendre toutes mesures
qui se rattacbent à l'exécution du présent mandat.
Jesoussigné, certifie en outre, que^Ionsieur .Iosei)hFraenckel
a été dûment élu vice-président et Gérant Général de la dite
Société.
En foi de quoi, j'ai apposé sur le présent acte ma sigualure
et le sceau de la Société ce 30 Octobre 1917.
Par autorisation du Conseil d'Adminislralion.
Signé: Dunham WHEELER, secrélairc.
Etat de New-ychIv
Comté dk New-YorIc
L'An mil neuf cent dix-sept et le trente Octoljre, par de-
vant moi a comparu Dcnham Wheeler lequel après avoir
prêté sermen'. m'a déclaré qu'il est le secrétaire de la Compa-
gnie Haïtienne de Navigation, Société dont le nom est indi-
qué dans le cMiificat ci-dessus; qu'il a donné le certificat par
ordre du Conseil d'administration à la date y nisnlionnée et
pour Tobjet y indiqué.
Après avoir p. -été serment, le 30 Octobre 1017, il a signé :
Dunham WHEELER.
Signé: William CREAMER, notaire public.
Bronx, Co. No. 35 Reg; 950.
N Y Co. No. 391 Reg. No. 9283
Ma Commission expire le trente Mars 1917.
Sceau
Etat de New-York Forme 2
Comté de New-YorU No. 73712 Série B.
Jesoussigné, William F. Schneider, greffier du Comté de
de New-York, greffier aiisside la Cinr Sjprèms du dit Comté
laquelle est en même temps Cour d'appel, certilie par les i)ré-
sentes que William Cieamer dont le nom est écrit au bas de
l'acte de dépôt ou cei'tilicat et i)reuve de reconnaissance de
l'acte annexé et ci-dessus transcrit, était, au moment de faire
un tel acte de ])reuve et de reconnaissance un notaire public
instrumentant dans le dit (^omté, dûment commissionné et
assermenté, et autorisé par les lois du dit état, à recevoir des
actes, des reconnaissances et preuves d'actes, des contrats
translatifs de terre, de propriété et d'héritages dans le dit état
de New-York; qu'il existe dans le registre du greffe du Comté
de New-York une copie certifiée de sa nomination et de sa
qualification comme notaire public dans le Comté de Bronx,
avec sa signature othographe, et que, en outre, je connais
j)arfaitement l'écriture de ce notaire et crois sincèrement à la
sincérité de sa signature au bas du dit acte où certificat de
preuve et de reconnaissance.
En foi de quoi, j'ai apposé ma signature et le sceau des
dits Cour et Compté ce 31 Octobre 1917,
Signé: W. F. SCHNEIDER, greffier.
Sceau
Vu et enregistré au Consulat général d'Haïti sous le No.O,
New- York, le 1er. Novembre 1917.
Le vice-consul. Signé : Ernest BâSÏIEN.
Sceau
Je soussigné, Nevers Constant, avocat, expert juré désigné
par ordonnance de Monsieur le Doyen du Tribunal Civil de
Port-au-Prince, en date du vingt Novembre mil neuf cent dix
sept, enregistré aux fins de traduirel'acte constitutif et les Sta-
tuts de la Compagnie Haïtienne de Navigation, ainsi que les
procès-verbaux des réunions des membres fondateurs delà So-
ciété et des membres de son Conseil d'administration et les
j)leins pouvoirs donnés par le dit Conseil d'administration à
Monsieur Joseph Fraenckel, et aussi les attestatious et léga-
lisations qui accompagnent ces sus-dits documents, les(iuellcs
sont signées de Monsieur William Craemer, notairedu Comté
de Bron\. Etat de New- York, U, S. A., de Monsieur William
F. Schneider, greffier à la Cour suprême de New-York, en-
registrées au Consulat Général d'Haïti à New-York, après avoir
- 176 —
prêté serment conformément à la Loi, certifie que les traduc-
tions ci-dessus faites par moi en langue française, sont confor-
mes aux textes originaux écrits en anglais.
En foi de quoi j"ai signé le présent acte pour servir et va-
loir ce que de droit.
Port-au-Prince, le 22 Novembre 1917.
(Signé: Nevers CONSTANT, au.
au bas est écrit :
Enregistré à Port-au-Prince, le 23 Novembre 1917, folio
553/554 Vo. case 8685 du registre G. No, 4 des actes civils.
Perç 1 Droit fixe : une gourde cinquante centimes.
Pour le Directeur principal de ïEnregisl ement,
(Signé:; C. BEArOER.
Vil le contrôleur :
Sisné Auguste MAGLOIRE
Collationné.
L. H. HOGARTH.
ARRÊTÉ
DARTIGUENAVE
riŒ>ll EM DE LA REPmUQEE
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Finances ;
Et de l'avis du (Conseil des Secrétaires d'Etal,
Arhète :
Article 1er. — Est autorisée In Société anonyme formée à
Port-au-Prince sous la dénomination de « West Indies Tia-
ding Co. » pal- acte public en date du 8 Décembre 1917,
Article 2.— Est approuvé l'acte constitutif de la dite Société
passé au rapport de Me. Louis Henri Hogarth et son collègue
notaires à Port-au-P,rince, le 8 Décembre 1917,
— 177 —
Article 3. • - La présente autorisation pourra être révoquée
en cas de violation des lois ou de non exécution du dit acte
constitutif et des statuts approuves sans préjudice des dom-
mages intérêts envers l'is tiers.
Article 4.— Le Secrétaire d'Etat des Tinances est chargé de
rexécution du présent Arrêté qui sera imprimé et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décem-
bre 1917, an lllème. de Plndépendance.
DARTIGl ENAVE,
Par le Président :
Le Secrélaire d'Etat des Finances et du Commerce^
Dr. Edmond HÉRAUX.
DE LA SOCIÉTÉ
WEST INDIES TRADING COMPANY
Pardevant Louis Hkxri Hogarth et son collègue, notaires à
Port-au-Prince, soussignés :
Ont comparu Monsieur Edward D. Pawley, Monsieur Wil-
liam 1). Pawley, Monsieur Harry R Long, Monsieur Adrien
J. Grief, Monsieur Candelon Rigaud,
Les quatre premiers demeurant à Port-au-Prince, domiciliés
à New-York ( U. S. A ) et celui-ci, propriétaire, demeurant et
domicilié à Port-au-Prince.
Lesquels ont déclaré fonder à Port-au-Prince, sauf 1 autori-
sation du (irouvernement, une Société anonyme et en ont ar-
rêté la constitution ainsi qu'il suit ;
TITRE PREMIER
l'OPiMATlOiX ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ, DÉiNOMLNATION
SIÈGE, DITIÉE-
Arl. 1er.— Il est formé entre les comparants et les peisonnes
qui adhéreront aux présentes, par la souscription à ses actions
ou qui en deviendront propriétaires par transfert ou autrement,
une Société qui a ])our objet: •
— 178 —
De vendre ou ^d'acheter des marchandises ou des denrées,
produits manufacturés ; d'agir en qualité d'agent, de commis-
sionnaire dans les opérations commerciales concernant les
ventes, achats, exportations et importations des marchandises,
denrées, matières premières et manufacturées ; d'acquérir,
occuper et posséder des propriétés exploitées ou non exploi-
tées, en Haïti ou ailleurs, par achat, hail ou autrement ; de
construire des rnaisons d'hahitation; disposer de tous immeu-
bles sociaux par vente, bail ou autrement ; d'agir comme
agentou courtier dans les opérations de vente ou d'achat d'im-
meubles ; de consentir ou de prendre des hypothèques sur les
immeubles ; d'acheter et de vendre des valeurs mobilières ;
dagir comme agent ou fondé de pouvoir dans les opérations
concernant la vente et l'achat des valeurs mo!)ilières ; de con-
sentir des prêts sur Ces dites valeurs ; de les i)rendre à gage :
d'établir une ou i)lusieurs lignes de navigation, soit poui- le
service côtier d'Haïti ou pour le tratic international, de faire
entin toutes les opérations commerciales et industrielles ou
autres qui seront jugées nécessaires.
La Société, outre son titre légal, de société anonyme, prend
la dénomination de :
West Iiidies TradiiHj C^unpaiiy
Art. 3. — La durée de la Société est de cinquante ans, à
comjiter de l'arrêté d'autorisation du Gouvernement haïtien,
sauf le cas de dissolution anticipée, prévu aux statuts ci-an-
nexés
Art. 4, — La Société a son siège et son principal établisse-
ment à Port-au-Prince, avec la faculté d'établir une ou plu-
sieurs succursales, en se conformant aux formalités légales,
])artout où elle jugera nécessaire, soit en Haïti, soit à l'étran-
ger, ainsi que son Conseil d'Administration en aura décidé.
TITRE IL
DU FONDS SOCIAL, DES ACTIONS ET DE LEL U UÉPATITION.
Alt. 5.— Le fonds social est composé de Trois cents aciions
principales de Cent dollars or américain, chacune, formant
une somme totale de Trente mille dolhvs entièrement versée
aux mains du trésoriei" qui le reconnait. Ce capital pourra
être augmenté suivant les besoins de la société et conformé-
ment à ses statuts.
Ces trois cents actions sont réparties au pair entre les socié-
taires comparants comme suit :
- 179 —
1° M. E. P. Pawley, cent actions, ci - 100
2" M W. D. Pawley, cinquante actions, ci - 50
3" M. A. J Gheif, soixante quinze actions, ci 75
4° M. H R. LoMC, soixante ([uatorze actions, ci 74
5" M Canuelon UiGAUi), une action, ci 1
300
Tni\E III
AD.MIMSTIIATION Di-: LA SUCIKTK.
Art. 6. — La Société est régie par un Conseil d'adniinistra-
lion composé de trois membres au moins, choisis par l'as-
semblée générale des actionnaires
Nul ne peut éti'e membre de ce conseil s'il n'est actionnaire
de la Société, et pour conserver son mandat pendant toute la
durée, tout membre doit aussi conserver sa ([ualité d'action-
naire.
Tout conseiller peut se faire représenter à toute léunion par
un autre conseiller sur autorisation spéciale et les décisions
de celui-ci obligent son mandant.
Art. 7 — Le premier Conseil d'administration exceptionnel-
lement est ainsi formé :
M E. P. Pawley, Président.
M Harry R Long, Secrétaire-Trésorier.
Mrs. Adrien J. Greif et W. U. Pawley, membres.
Dans le cas où, pour une cause quelconque, une vacance
venait à se produire dans ce premier Conseil, les membres
restant choisiront eux-mêmes une personne pour la combler
provisoirement, iusqu'à la première réunion de l'assemblée
générale des actionnaires appelée à élire le titulaire.
>rt. 8. — Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour
l'administration des biens et affaire de la Société; il peut même
transiger, compromettre, donner tous désistements et main-
levée avec ou sans paiement.
Art. 9. — Toute vacance dans le Conseil d'administration
nommé par l'assemblée générale des actionnaires, sera com-
blée provisoirement par le vote des membres restants, comme
il est prévu en l'article G.
Art. 10 — Le Conseil se réunira à Port-au-Prince ou en tout
autre lieu c[ui pourra être lixé par les Conseillers.
La réunion i\\\ Conseil aura lieu toutes les fois qu'il l'aura
jugé nécessaire, m;iis obligatoirement deux fois par an
Art. IL— Des léunions extraordinaires du Conseil peuvent
avoir lieu à toute époque sur convocation du président ou
sur celle des deux autres membres, adressée par écrit au pré-
sident.
— 180 -
Tout avis de convocation extraordînaii'e du Conseil doit
spécifier l'objet et la date de la réunion.
Art. 12. — Une majorité du Conseil d'administration doit
constituer un quorum. Le quorum étant établi, le vote de la
majorité engage le Conseil.
Art. 13. — A la première réunion des membres du Conseil
d'administration, après leur élection par l'Assemblée générale
des actionnaires, ils choisissent parmi eux les dignitaires pré-
vus en l'article 7.
Art. 14. — Dans les pouvoirs généraux du Conseil, sont com-
pris ceux de déterminer les droits et les devoirs de tout mem-
bre du personnel dirigeant et de tout employé nommé par lui,
et de désigner toutes personnes chargées d'employer et de ré-
voquer tels employés, le cas échéant.
Art. 15. — L'ordre du jour ordinaire des réunions du Con-
seil d'administration doit être comme suit :
1 ® Lecture et approbation des procès-verbaux ;
2 ® Rapport des Directeurs de la Compagnie ;
3® Rapport du Comité exécutif ou d'autres comités ;
4 ® Afïaires en suspens.
5° Nouvelles affaires.
6© Rapport financier du Trésorier.
Art. 10. --Le Comité d'administration choisit parmi ses
membres un comité exécutif qui exerce dans les limites des
statuts, tous les pouvoirs et devoirs du Conseil lorsque celui-ci
n'est pas en cession.
Le Comité exécutif peut agir avec le même effet et la même
force que le (Conseil daministration. Il déterminera les ai>
pointements et les indemnités de tous les agents et employés
de la Société, excepté dans le cas où ces dits appointements
auraient été fixés par le (Conseil d'administration. Il aura pou-
voir d'ordonner, de signer toute pièce qu'il jugera nécessaire
et d'y apposer le sceau de la Société
Il gardera le procès-verbal de ses travaux, lequel sera lu à
la prochaine réunion du Conseil d'administration, et il adop-
tera et suivra pour ses travaux des règlements qui puissent
être approuvés par le Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration peut nommer d'autres comités
avec mission temporaire ou permanente, selon les besoins de
la Société.
Art. 17. - Il y aura un livre de |)iocès- verbaux dans lequel
sera noté dans l'ordre chronologique le compte rendu complet
de toutes les réunions des actionnaires, du Conseil d'Adminis-
tration, dif Comité Exécutif et des autres Comités, s'il y en a
— isi —
Le procès-verbal de l'Assemblée des actionnaires doit être
signé par le fonctionnaire qui a présidé l'Assemblée et par le
secrétaire de l'Assemblée. Les actionnaires qui le désirent,
peuvent aussi signer le procès-verbal. Le procès-verbal des
actes du Conseil d'Administration doit être signé par les mem-
bres du dit Conseil présents à la réunion où il a été dressé.
Le procès-verbal des actes du Comités exécutif ou des au-
tres Comités doit être signé par les membres des dits Comités
présents aux réunions où il a été dressé.
Art. 18.— Les dignitaires de la Société sont : un Président,
un Secrétaire-Trésorier et tous autres que le Conseil d'Admi-
nistration peut désigner. Excepté la fonction de Président, la
même personne peut remplir deux ou plusieurs fonctions à la
fois.
Le Président préside toutes les réunions du Conseil d'admi-
nistration et des actionnaires. Il signe tous les certificats d'ac-
tion. Il signe ou contresigne, au besoin tous les bordereaux,
lactures, cbèques, contrat ou autres pièces qui peuvent con-
cerner les affaires de la Société, lorsqu'il y est autorisé par le
Conseil d'Administration. Il aura tout pouvoir, dirigera tous
services de la Société, et remplira tous devoirs que le Conseil
d'Administration peut lui assigner.
Le Trésorier aura la garde du sceau de la Société et du livre
des actions. Il signera avec le Président les certificats d'ac-
tions. Il signera au besoin tous les bordereaux, factures, chè-
ques, contrat, ou autres pièces qui peuvent concerner les af-
faires de la Société ; et lorsqu'il y est autorisé, il signera tous
autres papiers que le Conseil d'administration peut désigner.
Il aura la garde et responsabilité de tout l'argent et des titres
de la Société. Il tiendra des notes complètes et précises de
toutes les affaires de la Société et veillera à ce que les dépenses
soient dûment autorisées prévues par des reçues et des sou-
ches réguliers. Il déposera au nom de la compagnie dans les
caisses de dépôt approuvées par le Conseil d'administration
toutes les valeurs qui peuvent lui être remises, les bordereaux,
chèques et autres pièces négociables, et fournira au Conseil
d'administration tous les rapports financiers que celui-ci peut
lui demander II devra fournir une caution d'une compagnie
spéciale américaine dont la commission sera payée par la
(Compagnie. Le Secrétaire signera avec le Président tous pa-
piers ou pièces que le Conseil d'administration peut lui de-
mander de signer II aura la garde de tous les procès-verbaux
et dossiers de la Société. Il remplira tous autres devoirs qui
peuvent lui être désignés par le dit Conseil.
Art. 19.- - Les comparants reconnaissent et acceptent pour
Statuts de la Société ceux annexés aux présentes et déparent
— 182 —
faire élection de domicile en leurs demeures ci-dessus dési-
gnés.
Ce fait, les comparants ont déposé à Me. Hogarlh les statuts
de la Société, qui demeurent annexés aux présentes après
avoir été certifiés véritables, revêtus de notre mention d'an-
nexé.
Dont acte
Fa't et passé à Port-au-Prince, en l'Etude, ce huit Décembre
mil neuf cent dix sept, an 114e. de l'Indépendance,
Après lecture, les comparants ont signé avec les notaires.
Deux renvois en marge bons et deux mots rayés nuls.
Ainsi signé : E P. Pawley, A J Greif, W. D. Pawley, H.
R. Long, C. Rigaud, C Rosemoxd et H, Hogarth, notaires, ce
dernier dépositaire de la minute au bas de laquelle est écrit :
Enregistré, à Port-au-Prince, le Dix Décembre mil neuf cent
dix sept, folio .5 6 No. Case, 47, du Registre H. No. 4 des actes
civils. Perçu droit fixe : Une gourde. Trois renvois bons et
quatre mots rayés nuls. Pour le Directeur principal de l'En-
registrement, Signé; C. Reauger. Vu: par autorisation du Con-
trôleur Signé: Cyrus Sauree.
CoLEAïiowÉ : Un renvoi en marge bon.
H. HOGARÏII, notaire.
Suit la teneur de l'annexe :
ANNEXE
STATUTS
DE LA
(^ WEST INDIES TRADING COMPANY »
FODMATION.— DKNOMINATIOX.- SlKGE.— DUni':K.
Art. 1er. - 11 est formé entre les soussignés une Société ano-
nvme sous la dénomination de
The West Iiidies Tradino Company.
Art. 2 — Cette Société a son Siège Social à Port-au-Prince
( Haïti ).
— 183 —
Art 3. - Elle est établie pour une durée de cinquante an-
nées.
Art. 4. ^ Elle est définitivement constituée par la souscrip-
tion de trois cents actions de cent dollars au pair que les fon-
dateurs ont déclaré souscrire ferme.
b^ONDS SOCIAL
Art 5. — Le fonds social se compose d'une somme de Trente
mille dollars or américain, résultant de la souscription de trois
cents actions émises aux prix de cent dollars chacune
Art. 6 -- Le capital action pourra être augmenté par suite
de la décision des porteurs de la majorité des actions de la
Société, émise et en circulation, dans toute réunion spéciale ou
ordinaire des actions.
Les réunions d'actionnaires seront tenues à Port-au-Prince
ou ailleurs, selon que le dictera la majorité des porteurs d'ac-
tions de la Société. Les actionnaires adopteront, modifieront
ou changeront les statuts pour réglementer la marche et le
fonctionnement de la Société et la conduite des atfaires
Les soussignés jouiront d'un droit de préférence à la sous-
cription des nouvelles actions que la Société pourra émettre.
Art 7. — Chaque action donnera droit, sans distinction, à
une part égale dans les bénétices et dans la ])ropriété du fonds
social.
Art. (S. — Chaque actionnaire dont l'action ou les actions
seront intégralement libérées, aura droit à un certificat d'ac-
tions, qui indiquera le nombre d'actions de la Société inscrites
en son nom sur les registres à ce destinés. Chacun de ces cer-
tificats sera numéroté, signé du Président et du Trésooier. «^t
portera le sceau de la Société. Le livre des certificats d'actions,
sera un cahier à souche par ordre numérique dont le talon
comportera toutes les mentions du certificat y correspondant.
L'actionnaire dont les actions ne seront pas intégralement
libérées, n'aura droit qu'à un reçu tiré d'un cahier à souche
tenu dans les mêmes formes et de la même façon que celui
des certificats.
Art. 9. — Les transferts d'actions seront faits sur le registre
spécial de la Société et seront accompagnés de la remise des
certificats dûment endossés représentant les actions transfé-
rées. Tous certificats remis seront annulés et attachés au talon
s'y rapportant des livres de certificat, après quoi un nouveau
certificat sera remis à la personne y ayant droit. Les bien per
sonnets des actionnaires de la Société ne peuvent servir à pa
ver ses dettes sociales dans aucune proportion que ce soit.
Art. 10. — Chaque souscriptçur reste responsable du
— 184 —
montant total des actions par lui souscrites et na pourra, sous
aucun prétexte^ être soumis à aucun autre versement.
A.rt. il - Tout versement en retard sur le montant des ac-
tions, porte intérêt de plein droit au profit de la Société à
six pour cent l'an ( (j o/o ). A défaut de paiement, la Société
pourra poursuivre les débiteurs et faire vendre leur aclJon« à
leurs risques et péril.
Art 12. — Les droits et ol)lig liions attachés à l'action, sui-
vent le titre dans quelcjue main qu'il passe. La propriété d'une
action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la So-
ciét<^.
Art. 13. — Toute action est indivisible à l'égard de la société;
par conséquent, les propriétaires indivis d'une action sont te-
nus de se faire représenter par une seule et même personne.
Art. 14. — La société est administrée par un conseil composé
de trois membres au moins, dont un président, un secrétaire-
trésorier et un ou plusieurs conseillers.
Le conseil d'administration aura entièrement la charge des
biens, alTaires, intérérêts et conduira les opérations générale-
ment quelconque de la société, avec pleins pouvoirs de les
administrer et gérer, et il nommera tels autres fonctionnaires,
agents ou employés qui seront nécessaires à la marche de la
société.
Art 13. — Pour être membre du Conseil d'administration,
il faut être propriétaire de dix actions au moins.
Art 16. —Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée
générale Leurs fonctions durent un an. 11 sont indéfiniment
rééligibles.
Art. 17. -- En cas d'empêchement du président du Conseil
d'administration, le plus âgé de ses membres ouvrira la réu-
nion et les membres présents se donneront un président ad
hoc.
Art. 18 —En cas de décès, de démission ou d'empêchement
illimité d'un de ses membres, le Conseil pourvoit à son rem-
placement jusqu'à la prochaine réunion de l'Assemblée géné-
rale appelée à élire un titulaire.
Art. 19. — La présence de trois membres du Conseil est
nécessaire pour la validité de ses délibérations. En cas de
partage, la voix du président est prépondérante.
Art 20, — Le Conseil d'administration se réunit aussi sou-
vent que l'exige l'intérêt de la Société et au moins deux fois
l'an.
Tout membre du Conseil peut se faire représenter à toute
réunion, par un autre Conseiller spécialement autorisé dont
les décisions engagent le mandant. Les délibérations du Con-
seU sont constatées par procès-verbaux portés sur un régis-
— is.-) —
Ire tenu au Siège de la Société et signés par les memhies (jiii
y ont pris part.
La Société sera représentée dans ses transactions avec des
tiers ou devant les tribunaux par son son Conseil d'adminis-
tration son C.omité exécutif, son président ou toute autre
jier.'onne dûment autorisée à cet etret.
Art. 21 — Le Conseil d'administration est investi des pou-
voirs les plus étendus pour l'administration de la Société. Il
fixe les dépenses de l'administration ; il l'ait (k^s ni:\rchés né-
cessaires pour tous objets nécessaires à l'exploitation, il peut
acheter et vendre des immeubles; consentir et dinner des hy-
pothèques, recevoir et donneren gages des valeurs mobilières;
j)asser des baux et locations ; créer et émettre tics papiers de
crédit, des billets ou ellets négociables; fait en général tous
actes nécessaires à l'exécution île cette clause. 11 peut exercer
toute action judiciaire tant en demandant qu'en tléfendant ;
il p2ut transiger et compromettre ; il nomme et révoque les
employés, gens de service, fixe leurs gages ; il fixe les comp-
tes, états et inventaires qui doivent être soumis à l'assemblée
générale
Art 22 - Les administrateurs ne contractent, à raison de
leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire, ils ne
répondent que de l'exécution de leurs mandats conformément
au code Commerce
ASSR.Mr.LKKCd<:NKllAM<:
Art 23. — L'assemblée générale régulièrement constituée
représente l'universalité dos actionnaires.
Art. 21, — L'assem!)lée générale se réunit chaque année et
exlraordinairemcnt cha:[ue fois qu'elle est convoquée ])ar le
conseil. 11 y aura entre les quinze et vingl-cin(| Décembre de
chaque année, une convocation sj)éciale de l'assemblée géné-
rale faite par le président du Conseil d'administration pour
le renouvellement de l'élection du (Conseil d'administration.
Le nouveau Conseil élu n'entrera en fonctions que le i)rc-
mier Janvier suivant, après l'expiration du mandat de Tan-
cien Conseil; et néanmoins l'ancien conseil conservera l'admi-
nistration de la Société, jusqu'à ce que le nouveau Conseil
prenne fonction.
Les convocations des assemblées générales contiendront
l'indication de la date, du lieu, et du motit de la réunion, et
aucune décision ne pourra être prise sur une matière autre
que celles qui y sont indiquées, sauf décision de rassemblée.
Des réunions ordinaires ou extraordinaires d'actionnaires
peuvent être tenues à toute époque et en tout endroit qui se-
ront jugés nécessaires. A aucune réunion composée de tous
13
— Ï8G —
les porteurs d'actions de la Compagnie, il ne sera nécessaire
d'établir le motif de la convocation.
Art. 25 — L'assemblée générale est régulièrement consti-
tuée quand les actionnaires qui y prennent part représentent
|)lus que la moitié du Capital Social. Si l'assemblée ne réu-
nit pas ce nombre, il est procédé à une nouvelle convocation
dans un délai de quinze jours et l'assemblée ne peut délibérer
valablement que si les actions soumises représentent ])lus de
la moitié du Capital Social.
Art. 2(). — Tout actionnaire est mem])re de l'assemblée gé-
nérale et à autant de voix aux délibérations qu'il possède
d'action.
Art. 27. — Les convocations motivées seront envoyées par
lettres recommandées à cbaque actionnaire ou seront annon-
cées ])ar un avis inséré quinze jours à l'avance diins le jour-
nal officiel et dans deux quotidiens de la Capitale.
Art. 28. — Dans les buitjours qui précèdent celui fixé pour la
réunion, les actionnaires ayant droit d'y prendre part, se feront
délivrer une carte d'admission par le (Conseil d'achninistralion.
Art. 29. L'actionnaire empéclié peut se faire représenter
aux assemblées générales par un autre actionnaire ; dans ce
cas, l'actionnaire qui le remplace a autant de voix qu'il est
porteur d'action à lui appartenant ou appartenant' à ses man-
dats. Tout mandant, à cet elï'et sera un document écrit et signé
j)ardevant témoins ou fait dans la forme autiientiquc.
Art. oO. — L'assemblée générale est piésidée i)ar le prési-
dent du Conseil d'administration ; en cas d'empécbement de
celui-ci, le plus âgé des membres ouvrira les travaux et les
actionnaires se clioisiront un président ad boc.
Art. 31. • ^ L'assemblée générale entend le rapport du Con-
seil d'administration sur la situation de la Société ; elle reçoit
l'inventaire ; elle discute, et s'il y a lieu, approuve les comptes;
elle fixe les dividendes; elle nomme les administrateurs ; elle
confère au Conseil d'administration les pouvoirs nécessaires
])our les cas non prévus ; elle délibère et statue souveraine-
ment sur tous les intérêts de la Sjciété Les délibérations
prises à la majorité absolue, obligent tous les actionnaires
même absents ou dissidents elles sont constatées par procès-
verbaux signés par les membres du bureau
Art. 32. — L'assemblée se réunit au siège de la Société ou
en tout autre lieu désigné par le Conseil d'administration. Le
secrétaire de la Société aura pour devoir de faire i)arvenir à
chaque actionnaire inscrit sur les registres de la (Compagnie,
un avis imprimé de toutes convocations des réunions ordinai-
res, avis ({ui devra être remis à la Poste, port payé, de façon <à
être reçu parle dit actionnaire au moins vingt jouis avant la
date fixée pour la réunion.
— 187 -
Seinlilable avis sera envoyé de la même façon à tout action-
naire pour toute convocation d'asseml)lée à l'extraordinaire,
de façon a être reçu dix jours avant la date fixée pour la
réunion (x't avis devra être envoyé à la dernière adresse
connue de chaque actionnaire
Pour 1 élection d'un meml)re du Conseil d'administration
la j)résencc a l'assemblée de cinquante et un pour cent au
moins des actions libérées en circulation seia nécessaire.
Les élections des membres du Conseil se feront par bulle-
tins.
Dans le cas où pour une cause quelconque, les élections
des mem])res du Conseil n'auraient pas pu se faire dans la
réunion des actionnaires ou que ct-iie réunion n'aurnit pas
eu lieu à la date fixée, les membres du Conseil élus l'année
précédente resteront en fonction jusqu'à ce que leurs succes-
seurs ait été élus et aient pu entrer en fonction. Les mendircs
du Conseil sont indéfiniment rééligibles.
Art, 33. - - L''ordre du jour des réunions annuelles d'action-
nionnaires et autant que possible, celui de toutes les autres
réunions seront comme suit :
lo, A])pel Nominal .•
2o. Lecture et décisions sur tous procès-verbaux de réu-
nions non encore approuvés ;
.')0. Rapj)orts des agents, comités et officiers ;
4o. Elections des membres du Conseil ;
ôo. Affaires non encore réglées (pendantes ;)
()o Affaires nouvelles.
^^ETAT ANNUEL.- L\VENTAiaE.= DlVlDEiND!:.
Art. 34. - L'année civile est adoptée comme année sociale.
Art. 35, — 11 £era dressé chaque année un état de la situa-
tion de la Société indiquant ses dettes actives et passives, un
inventaire général de toutes les valeurs mobilières et immo-
biliaircs de la Société. Ces deux documents seront soumis à
l'assemblée générale ; et huit jouis avant la date de la réu-
nion de cette assemblée, ils seront tenus à la disposition de
tout membre porteur d'une action, qui voudra en prendre
connaissance. Le premier bilan sera arrêté au trente et un
Décembre mil neuf cent dix-sept.
Art. 3(i. — Les produits de la Société serviront à couvijr lo
l(s frais généraux ; 2o. les charges des empiunls s'il en a été
contracté aucun. Ces charges acquittées; il sera oi)éré un ])ré-
lévemenl de vingt pour cent pour constitution d'un fontls de
réserve; un second prélèvement sera alTecté à une répartition
de dividende, un troisième prélèvement sera destiné à distri-
— 188 —
huer des récompenses aux employés cl <^cns de service de la
Société sur la recommandation d i (>onseil d'administration;
enfin un quatrième prélèvement, sur l'avis du même Conseil,
sera attribué à une œuvre de philanlropie iiaitienne quelcon-
que. Le surplus constituera une valeur dont l'assemblée géné-
rale disposera soit à augmenter les dividendes à distribuer, soit
à augiuenter ou à améliorer le Ca])ital social ou les fonds de
léserve. En cas de perte d'une i)artie du Ciajiital, il sera sursis
à toute distribution de dividendes jusqu'à ce que la perle soit
couverte .
Kn cas de perle du fonds de ré-erve et tle cin(|uanty pi)ur
cent du caj)ilal et d'impossibilité de les reconstituer, la Su-
ciclé sera li(iuidée.
l.e (Comité exéciilif du Conseil d'adiuinisli-alion devra de
temps en temps désigner les î)ièces de dépôt de la «Société.
œNSTESTAÏI(3NS.
Art 'M. — En cas de contestalio'.is de la pail d'un action-
naire, il est obligé d'élire domicile à Poil-au-Pi-ince, et tou-
tes les sigiiiticalions sont valablement faites à ce domicile élu.
A défaut d'élection, toute assignation sera valablement faite
au Parquet du Tribunal civil de Port-au-Prince ; dont les tri-
l)unaux sont seuls compétents pour connaître de toutes con-
testations,
MODIFICATION
AL'X STATUS. —DISSOLUTION. — L!QLTDAT10A. - riiOUOGATION ■
Art. 38. — Si l'expérience fait connailie la nécessité dune
modification des statuts, l'asemblée générale est autorisée à
y pourvoir. Dans ce cas, elle ne sera régulièrement constituée
que si elle représente au moins les trois quarts du Capital
Social, et la majorité doit être des trois quarts des votes ex-
primés.
Art 30. - Dans le cas où une dissolulioi: sérail devenue
nécessaire, tTle est décidée, ainsi que toute proi'ogalion, par
l'assemblée générale constituée et volant conformément à l'ar-
licle précédent
Art 40.- - En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme
les liquidateurs et fixe les conditions de la liquidation. Pen-
d;int la duiée de celle liquidation, les pouvoiis des action-
naires continuent comme pendant 1 existence de la Société.
Toute modification aux présents Statuts pour être vakil)le,
doit étie approuvée par le Gouvernement.
l^'ait à Porl-au Prince ce 0 Décembre P.)17,
— 189 —
Trois renvois bons cl Irenle cinq mots raves nuls. Si^nc:
K. P. Pawlev, a J, Greif, W. D. 1>awi.i:v/H. R. Long, C.
UlGAUD.
Au bas est écrit : Certifié véritable, signé et parapiié en pr.^
sence de Me. Louis Henry Hogauth et son collègue notaires à
Port-au-Prince, sonssioiiés, et annexé à la niinule de l'acte
de Constitution de la Wesl Judics Tradiiuf (lonijHinn, en date
du huit Décembre P.)17 Signé : M P. Pa\\li:v, A. .1 (jin:ir,
W. l). Pawlev, II. I{. Long, C Uigaei), C. Pvosemond, nul. et
II. lIoGAUTii //()/ ; ce dciiiier di'j)ositaire tic la minute au bas
de laquelle est cciit :
« Lnregistré à Poil-au-Piince le dix Décembre mil neuf
K cent dix-sepi, folio 5(6 Vo. Case 4(3 du registre H. Xo. 4 des
t( actes civils. Perçu ; dro.t lixe vingt-ciucf centimes, l'renle
(( cinq mots rayés nuls, trois renvois bons Pour le Directeur
« principal dî l'Enregistrement Signé : C Béai e.Er, Vu Pr.
« le contrôleur, Signé : Cvres Sauhee.»
Pour copie conforme :
IL HOGAPiTH, noi.
DÉCRET
.DARTIGUENAVE.
PRÉSIDE}^ T DE LA REPUBLIQUE
(Considérant que le conllit armé existant actuellement entre
les nations belligérantes d'Europe et d'Amérique crée une
situation exceptionnelle dans le monde entier;
Considérant que la nécessité de pourvoir à sa protection et
à son existence matérielle impose à la République d'Haïti des
mesures extraordinaires et qu'il y a lieu, ])oui" le Pouvoir
Exécutif, gardien de la sécurité publique et de la subsistance
nationale, de faire acte de prévoyance et de sagesse en les
adoptant;
De l'avis du Conseil des Secrétaires dEtat;
Décrète;
Article premier. L'exportation dei comestibles pour homme
et pour animaux de provenance indigène est prohibée pour
les pays en gncii-c avec les Etats-Unis d'Amérique et ses alliés.
— lOÙ —
Art. 2. La reexportation des comestibles importés des
Etats-Unis d'Amérique est proiiibée pour les pays autres que
Etats-Unis.
Art. 3. L'exportation ou la réexportation d'articles aulres
que les comestibles ne sera permise que lorsque la preuve sera
lournie que la destination détinitive de ces articles est telle
qu'ils ne pourront pas profiler aux ennemis des Etats-Unis.
Art. 4. Les articles de commerce ou les articles auxquels
lis pourront se substituer, v compris les métaux et le cbarbon
importés des Etats-Unis, ne pourront être reexportés.
Art. 5. Le cbarbon, les iiuiles comestibles ou la ga/oline ne
seront pas fournis à des navires se dirigeant vers des ports
autres que ceux placés sous la juridiction des Etats-Unis, soit
à la su te de relàcbe ou de toute autre cause.
Art. 6. Aucune expédition ne sera délivrée par les autorités
douanières à un voilier à tlestinatioii d'un port européen ou
lin port de la Méditérannée
Art. 7 Dans des cas spéciaux une demande écrite pourra
être adressée au Receveur Général des douanes pour l'ado|)-
tion de mesures constituant une dérogation au présent Décret
et ce n est qu'à la suite de leur adoption qu'elles deviendront
cfTectivcs.
Art- (S. La vente à linlérieur de la République des articles
destinés à l'alimentation de la population sera réglementée de
laçon à parer aux exigences de la situation
Art y Le présent Décret sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat, cbacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décem-
bre 1917, an 114e de flndépendance.
DAKTIGUENAVE
Par le fiésicleiil :
Le Sccrélairs d'Elal des Finances el du Coiuincrre,
Dr. Edmond HÉRAUX,
Le Secrélaire d'Elal des Relalioiis L.iiérieures el de la Jiisliee '
E. DUPUY.
Le Secrélaircd'EUd des Tfauaiix Publics el de l'Ayricullure,
Eui\cv CHATELAIN.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, charfjé p. i.
des portefeuilles de l'Intérieur et des Cultes,
AiG. SCDTT
TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES
DU
I3IjrL^I^E;Tri?Nl I3E:S I^OIS (Année 1917 )
nésif/ lia tions
PAC. F- s
Ar.n VrK de i^iAce en luvinii- dos notiim«''S désiu" Mirhel, ('liaiikildc
Vuclion, l*ieirosse l'ierre, Dériliis Al|dionse, Marie \ idor ;;
Ami":rK de coiiimiilalioii de peine en luveiii' des iiomiiiés .Noël
Ddcleiir, liémihis Albert, Legrand .Méiclliis, Siiiviliis David i
.\p.nF.TK de coinniiilalidn de peine en favenr des nommés lleniv
Clu'ielilow, Na Joseph, Joseph Charles ". :>
ArinÈTÉ prohmgeanl jusqu'au IM Janvier '1*.)17 les travaux de la
Commission de vérifiealion de la dette flottante, instituée le 4
iV^vembre 1916. .")
CmcuLAiRK du Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur, aux
Commissaires du Gouvernement près les tribunaux civils de la
République l'clative aux bureaux de vote et des listes d'émar-
i;ements f,
Arrktk fixant des crédits aux diflérenls Départements Ministériels
pour le deuxième trimestre de l'Exercice 1016-1917 8
Anr.KTÉ convoquant pour la date du 16 Janvier 1917 les électeurs
de la Commune des Caves aux fins d'élire un nouveau Conseil
Communal U
Ap.nKTÊ de commutation de peine en faveur du nommé Servins
d'Août 10
Anp.KTÉ retard '.nt r.otre heure local de dix minutes trente-neuf
secondes II
Anr.KTÉ admettant à la retraite le juge Arxil S'-Rome et lui accor-
dant une pension mensuelle de cent gourdes 12
Réckptfo.n de M. l'Amiial A. T. Mayo Commandant de l'Escadre
Américaine de l'Atlantique et M. Franklin D. Kooswvelt, sons
Secrétaire d'Etat de la Marine Américaine 13
Cor'.uESPONDANCK échangée entre le Département des Fielations
Extérieures et la Légation Américaine relativement à la guerre
Européenne \H
AnnÈn-; autorisant la Société anonyme formée à Port-au-Prince,
sous la dénomination de « Compagnie Haïtienne de Pétrole »
et approuvant l'Acte constitutif et les Statuts de la dite Société, 21
Ar\R:^:TÉ de comu^.nlalion de peine en faveur des nommé-» Xoël
Docteur, Rémilus Albert, Sinvilus David ( neproduction .) 29
— J02 —
Dési(jii'itioiis PAGES
Arrêté fixanl les effets dénommés effets à usage et iiidiiiuant la
procédure à suivre pour leur soitie de la douane 20
Ar.RKTK de conimulalion de peine en laveur des nommés, Moni-
Itrun lielus, (iuerrier Klvira, David I>alus, Cdiarleron Milor,
Balty Jean, Antoine (iuei'rier ..... ':\?,
AnRKTK qui réglenunle les examens de lin d'études à TfÀ-ole Nor-
male primaire (rinslitutriees ;^3
AnnfcTK modifiant les articles 5, 6 et 7 de l'Arrêté du 17 Se|)tem-
l)re 191-5 centralisant à la lianque Nationale de la l'épublicjue
d'flaïti le service du timbre ,'{")
(loNVEXTiON relative à certaines resliiclions à l'exercice du droit de
capture dans la guerre Mai'itime —[«alilication, Décret de sanction. of»
Arrktf. nommant un nouveau Cabinet. ( 17 Avril 1*.M7 ) i:!
Arrktk de grâce en laveur des nommés, Antoine Pierre-F'aul, An-
nise Damus, Gentilbonlme Damus,.lojo Damns, Alliancine Fontus i i
CoNVKMio.N relative à rétablissement d'une cours inteinalionale
des prises — Katilicalion, Décret de sanction 4.">
Vnnîni-; nommant le cit(»yen l'j)Mo.xn Dri'iv SecréUiire d'Etat des
Iielations Extérieures et de l'Agriculture 01
PiAPPORT du Conseil d'Elat au Secrétaire d'Etat de la Justice 02
Dkclaratiox relative ;i 1 interdiction de lancer des projectiles et
des explosifs du liant des ballons. — Ilalilicalion, Décret de sanc-
tion Oi
Décp.kt qui dissout la Ciiambre des Députés et le Sénat de la Hé-
publique 08
Arrktk autorisant la Société anonyme formée à Porl-au-f'rince
sons la dénomination de «Haïti West Indies Company») approu-
vant l'acte constitutif et les Statuts de lu dite Société 70
VcRÈrK nommant le citoyen Aiocste Scott Secrétaire d'Etat de
rinstrnciioii publi(pn^ S.'»
Ac.TK fi.XAL tle la deuxième conférence internationale de la paix. . . Ni
Arrktk nommant .M. Eomond Dii-iv, Secrétaire d'Elat des Relations
Extérieures et de la Justice: et M, ErRc.v Ciiatei.ai.x, Seci'élaire
d'Etal de l'Agiictdttu'e et des Travaux l'ublics. KC»
Arrktk lixant les conditions d'admission et d'avanceuienl dans la
carrière diplomatique Iti.'»
Arrktk lixant les conditions d'admission et d'avancement dans la
carrière consulaire 108
Arrètk réorganisant le Département des llelations Extérieures . 1 10
Arrêté autorisant la Société Anonyme formée à Port-au-1'rince
sous la dénomination de « American Club of Port-au-Prince ^)
Contrat y relatif Il i
Arrêté révoquant l'autoi-isalion donnée à la Société anonyme dé-
nommée Société Agricole et Industrielle de la Gonàve 118
.Vrrêté frappant de forclusion les Contrats pour la construction
des Wharfs du Cap-Haïtien, de Port de-I*aix et de Jacmel 1D.I
Arrêté frappant de forclusion les Contrats d'éclairage électrique
des villes des Caves, Jérémie, de Porl-de-Paix, de St. -.Marc et de
la ligne téléphonique de Port-au-Prince et ses environs 120
— 1113 —
Drsitjini lions vw.es
\|!KI-;tk iiii'lliiiil (l.iti-. les JiUriliulioiis lu IVihiiii.il civil du (]a[t-ll;ii-
licii la cKinru-s-^uici' i|c> alîaii-,'. iiiariliiu •> <'l en ii:ui'iTial('s île.
la jiirid'clioii . 1^2
Ai'.iu'mk aiilt>ii>aul la Sm-iélé aiioiiynii' iurmé»' à l'ail-au-Priiicc
sous la (lénouiiiiatioii de « Traiis Oréan-Tiadiiii; (iDiiipaiiv » —
Acic ruiisiilulit" "'1 Slaliils y lelatifs ... |^;^
Aiim'T!-: [M'uidiicaiil pour rFAeicice I1)I7-I.S la loi du '2 héceuiliic
l'.lICt ({ui lixt' k's ivcelles de rKxercice JUI.")-!!» ... |;|i
AuiiKiK piMUdi-canl pour rKxercice lUI"-'<Sla loi du :2i Oclidue
ISTCt sur la rt'iju' «les impositions direcles ainsi t\\ir cer lains ar-
li< les de la loi du 'A Août 1900. inenliiuinées dans celle du I:'»
du même mois | ;{">
Ai'.nÈn-: (UivranI des crédits aux ditlerenis D.'parleiuenls ministé-
riels pour le p.'cmier trimestre de rivxei'ciee 191^7-1 S et proro
.^eant les dilVérenles disjxisitions prévutvs aux articles 'A et 4, C» à
■iW de la loi ilu '2i') Novembre. 1874 ]?,{)
AnisKTK aniorisani la S(»cié!é anonyme la « .Nationale>) — Acte cons-
lilntif et Statuts de la dite Société .. IIH
Auhkik créant cinq séries de cerlilicats [loiiile paiement des driuts
douane snr le taltac ... I i",)
Avis de la Secrélairerie d'Ktat de la Justice relatif à la l(»i sur l'as-
sistance jutliciaire \7rl
Loi sur l'assistance judiciaire du :27 Septembre IStU \'t'.i
AnuKTK admettant à la retraite le jnije (]h.\iu.ks A.nski.me et lui ac-
cmdant une pension mensuelle de cent gourdes lô-S
Ai'iiiiVrK révo(|iiant les autorisations données à la Société anonyme
dénommée « Société Vliniére de ZépiiiV » et à la Sticiété dénom-
mée « Grands .Moulins (rifaïli » ... I ':'.>
AiuuôrK a ImettanI a la retraite le citoyen Oiiius ('.\t ryrni-;, Doyen du
trilninal (livil de St. -Marc et lui accordant une pension men-
suelle de cent i;oiirdes "" " MtO
AiiUinK désallV'ctant la portion du terrain du Domaine [tublic dési-
i:né S(nis le nom « Kiie St. -Joseph * attenant à l'Orphelinat de
la Madelaine tOI
AmiCTK autorisant la Société anonyme tonnée à I*orl-an-Prince
sous la dénomination de « li(Miipai;nie Haïtienne de Naviiiaticui «^
Acte constitutif et Statuts de la dite Société I<*»2
AnniôrK autorisant la Socié'é anonyme formée à Port-au-Prince
sous la dénomination de « West Indies Tradiiii; C". — Acte cons-
titutif et Statuts de la dite Société 170
{►kciikt du Président de la Hépubli(iue prohibant l'exportation ou la
réexportation des comestibles pour les pays en guerre avec les
Ktats-I'nis d'Amérique et ses alliés 189
KiN l»K' L.A TA1U.E DE.S .MATlKnKS.
Port-au-Prince. — Imprimerie Nationale.
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