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Full text of "Bulletin des lois et actes"

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BULLETIN 


DES  LOIS  ET  ACTES 


ANNÉE  1917. 


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PORT-AU-PRINCE 

IMPRIVTERTE  NATIONALE  —  DIRECTEUR  EDG.  CHENET. 


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BULLETIN 


DES  LOIS  ET  ACTES 


ANNÉB  1917. 


E^iDn^ioJM  oi^i^ioie^i^i^e:; 


PORT-AU-PRINCE 

IMPRIMERIE  NATIONALE  —  DIRECTEUR  EDG.  CHENET. 

1918 


BULLETIN  DES  LOIS  ET  ACTES 

ANNÉE  1917. 


ARRÊTÉ 

DARTIGUENAVE 

PRÉSIDENT  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Vu  l'article  103  de  la  Constitution  et  la  Loi  du  26  Septembre 
1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  commutation  de 
peine  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  les 
droits  des  tiers  réservés,  si  aucuns  sont,  aux  individus  sui- 
vants :  César  Michel,  condamné  à  un  anetdemi  d'emprison- 
nement le  10  Février  1916  ;  Charitable  Vachon,  condamné 
à  un  an,  le  7  Juin  1916  ;  Pierresse  Pierre  condamné  à  deux 
ans,  le  8  Avril  1916  ;  Dérilus  Alphonse,  condamné  à  un  an, 
le  7  Juillet  1916,  Marie  Victor,  condamnée  à  six  mois,  le  4 
Septembre  1916. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la 
diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  30  Décem- 
bre 1916,  an  113ème    de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 

Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  clEtai  de  la  Justice^ 
E.  DORNÉVAL. 


ARRÊTÉ 

DARTIGUENAVE 
PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  l'arlicle  103  de  la  Constitution  et  la  Loi  du  26  Septembre 
1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  commutation  de 
peine  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête  : 

Aii.jle  1er.  —  Est  cemmuée  en  travaux  forcésà  perpétuité, 
la  peine  de  mort  prononcée  par  jugement  du  Tribunal  crimi- 
nel des  Gonaïves  contre  le  nommé  Noël  Docteur  ;  en  quinze 
ans  de  travaux  forcés,  lapeine  destravaux  forcés  à  perpétuité 
prononcée  par  jugement  du  Tribunal  criminel  de  Petit  Goâve 
contre  le  nommé  Rkmilus  Albert  ;  en  une  année  et  demie  de 
travaux  forcés  la  peine  de  trois  ans  de  travaux  forcés  pro- 
noncée par  jugement  du  Tribunal  criminel  de  Port-au-Prince 
contre  le  nommé  Legrand  Métellus  ;  en  deux  années  de  tra- 
vaux forcés  la  peine  de  trois  ans  de  travaux  forcés  prononcée 
par  jugement  du  Tribunal  criminel  de  Nippes  contre  le  nom- 
mé Sainvilus  DAvm. 

Article  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la 
diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Fait  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  30  Décembre 
1916,  an  113èm,\  de  l'Indépendance, 

DARTIGUENAVE 

Par  le  Président  : 
Le  Secrétaîie  d'Etat  de  taJustice^ 
E.  DORNEVAL,  av. 


ARRÊTÉ 

DARTIGUENAVE 
PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  l'article  103  de  la  Constitution  et  la  Loi  du  26  Septembre 
1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  commutation  de 
peine  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête  : 

Article  1er.  —  Est  commuée  en  trois  ans  de  travaux  forcés, 
la  peine  de  cinq  ans  prononcée  le  24  Mars  1916,  contre  le 
nommé  Henry  Chrichlow  :  en  deux  ans  et  demi,  celle  de 
trois  ans  prononcée  le  29  Février  1916,  contre  le  nommé  Na 
Joseph  et  en  deux  ans  celle  de  trois  ans  prononcée  le  7 
Juillet  1916,  contre  le  nommé  Joseph  Charles. 

Article  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la 
diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  30  Décem- 
bre 1916,  an  113ème.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
E.  DORNEVAL,  av. 


ARRÊTÉ 


BARTIGUENAVE 

PRESIDENT  DE  LA  RÉPURLIQUE 

Vu  l'Arrêté  en  date  du  4  Novembre  1916,  instituant  la  Com- 
mission chargée  de  déterminer,  après  vérification,  la  Dette 
Flottante  du  1er.  Août  1911  au  31  Décembre  1915  ; 


—  6  — 

Considérant  que  nombre  de  porteurs  d'effets  publics  n'ont 
pas  pu,  à  défaut  de  voies  de  communication  et  d'autres  cir- 
constances indépendantes  de  leur  volonté,  en  faire  le  dépôt 
dans  le  délai  fixé   par  le  dit  Arrêté  ; 

Sur  la  proposition  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  Arrêté  et  Arrête  ce  qui  suit  ; 

Art.  1er.  —  Un  dernier  délai  qui  expirera  le  'M  Janvier 
courant  est  accordé  pour  la  présentation  à  la  Commission  de 
la  Dette  Flottante  des  effets  publics  émis  et  non  acquittés  du 
1er.  Aoùtl911  au  31  Décembre  1915. 

Art.  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  5  Janvier 
1917,  an  114ème.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 

Far  le  Président  : 
Le  Secrétaire  dEiat  des  Finances, 
Dr.  Edmond  HERAUX. 


Port-au-Prince,  le  4  Janvier  1917. 

LE  SECRÉTAIRE  i.'ETAT  AU  DÉPARTEMENT  DE  L'INTÉRIEUR. 

Circulaire 

Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux  Civils 

de  la  République, 

Monsieur  le  Commissaire, 

En  vue  d'assurer  la  commodilé  et  la  rapidité  des  émarge- 
ments au  moment  du  vole,  le  Déiîartement  vous  invite  à  re- 
commander aux  Conseils  communaux  de  votre  juridiction 
l'adoption  immédiate  de  la  mesure  suivante  : 

Dans  les  Communes  où  il  y  auradeux  ou  plusieurs  bureaux 
de  vote,  au  lieu  de  remettre  une  copie  entière  du  registre 
d'inscription  à  cbaque  bureau,   il  paraît  plus   simple  et  plus 


expéditif  de  ne  dresser,  pour  chaque  bureau,  que  des  listes 
d'émargements  comportant  huit  cents  noms  auxquels  il  sera 
ajouté,  le  cas  échéant,  une  partie  de  la  fraction  de  moins  de 
quatre  cents  électeurs  dont  il  est  parlé  à  l'article  1er  ,  2e  ali- 
néa, du  Décret  du  15  Décembre  1916,  cette  fraction  devant 
être  divisée,  en  parties  égales,  à  une  unité  près,  et  répartie 
sur  la  liste  de  chaque  bureau. 

Par  exemple,  si  dans  une  Commune,  il  y  a  seize  cents  élec- 
teursinscrits,  deux  listesd'émargements  seront  dressées,  l'une 
comportant  les  noms  des  électeurs  inscrits  sous  les  Nos.  1  à 
800,  et  l'autre  ceux  des  électeurs  ayant  les  Nos.  801  à  1600. 

Si  le  nombre  des  inscrits  s'élevait  à  un  chiffre  comme  1750 
ou  1753,  la  première  liste  devrait  comprendre  les  noms  des 
électeurs  inscrits  sous  les  Nos.  1  à  875  ou  877,  et  l'autre  ceux 
des  électeurs  numérotés  de  87o  ou  877  à  1750  ou  1753.  Vote- 
ront donc  ainsi  dans  le  premier  bureau  875  ou  877  électeurs 
et  dans  le  deuxième  875  ou  876. 

Si  le  nombre  des  électeurs  inscrits  s'élevait  à  plus  de  1200 
et  à  moins  de  1600,  ceux  du  numéro  666  au  No.  1330,  ce  nom- 
bre devrait  être  divisé  en  parties  égales  et  réparti  sur  les 
deux  bureaux  prescrits  dans  ce  cas  Supposez  1330  électeurs 
inscrits,  chaque  liste  d'émargements  devrait  comporter  665 
noms,  la  première  partant  du  No  1  au  No.  665  et  la  seconde 
du  numéro  666  au  n'  13^<0. 

La  répartition  des  électeurs  pour  chaque  bureau  se  faisant 
sur  cette  base  rendra  beaucoup  plus  aisé  l'exercice  du  droit 
de  vote  en  même  temps  qu'elle  facilitera  le  travail  de  con- 
trôle du  bureau  électoral. 

Les  listes  d'émargements,  dûment  certifiées  par  le  Conseil 
communal,  seront  remises  au  président  du  bureau  vinglquatre 
heures  au  moins  avant  l'ouverture  du  scrutin. 

Le  Conseil  communal,  par  des  avis  ou  des  placards  affi- 
chés, trois  jours  au  moins  avant  la  date  fixée  ])our  la  tenue 
des  Assemblées  primaires,  fera  connaîtreaux  électeurs  à  quels 
bureaux  ils  doivent  se  présenter  pour  voter.  Ces  avis  ou  pla- 
cards peuvent  être  ainsi  libellés  : 

Conseil  Communal  de 

Elections  des  15  et  16  Janvier  1917. 

Les  électeurs,  porteurs  de  cartes  numérotées  1  à voteront 

au  premier  (2e  ou  3e)  bureau  installe  à rue 

Le  scrutin  sera  ouvert  à  sept  heures  précises  du  matin. 

Ces  avis  seront  également  affichés  et  d'une  manière  très  vi- 
sible à  la  principale  porte  de  chaque  bureau  électoral. 


—  8  — 

Vous  prendrez  les  dispositions  nécessaires,  comme  je  vous 
l'ai  déjà  prescrit,  pour  que  tous  les  bureaux  électoraux  de  votre 
juridiction  soient  présents  à  leurs  postes  respectifs  dès  six 
heures  et  demie  du  matin  au  plus  tard. 

Recevez,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma  par- 
faite considération. 

Sténio  VINCENT. 


ARRÊTÉ 


DARTIGUENAVE 
PRÉSIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 

Considérant  que,  en  raison  de  la  situation  exceptionnelle 
créée  par  le  renvoi  des  Chambres  Législatives  et  de  l'obliga- 
tion où  se  trouve  le  Pouvoir  Exécutif  d'assurer  le  fonctionne- 
ment des  rouages  administratifs,  —  éléments  essentiels  de  la 
vie  nationale,  il  y  a  lieu  d'adopter  une  base  pour  les  recettes 
et  les  dépenses  publiques  ; 

Sur  la  proposition  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  de 
l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ;  * 

A  Arrêté  et  Arrête  ce  qui  suit  : 

Art.  1er  —  Des  crédits  sont  ouverts  aux  Départements  mi- 
nistériels pour  le  deuxième  trimestre  de  l'Exercice  1916-1917, 
apperts  les  tableaux  ci-annexés,  jusqu'à  concurrence  de  : 

Gourdes  Or 

Relations  Extérieures 12.060  31  744,55 

Finances  etCommerce - 209.916  12.940,94 

Intérieur _ _ 179.761,24  223  483,85 

Travauxjpublics 60.957  72.424,98 

Agriculture 12.630  306 

Justice              237.622,47  1.500 

Instruction  publique 419.495.88  8  022,24 

Cultes „ „  10.320  15  571.87  1  2 

Art.  2.  —  Il  sera  pourvu  aux  crédits  ci-dessus  mentionnés 
par  les  recettes  indiquées  sous  la  rubrique  «  Impôts  Divers  » 
et  déterminées  au  Budget  des  Voies  et  Moyens  de  l'Exercice 


-  9  — 

19l4-191o,  Chap.  15,  sect.  2  et  Chap,  17,  section  15  iiicUisive- 
ment 

Art  3.  —  Les  différentes  dispositions  prévues  aux  articles 
3  et  4,  6  à  29  de  la  loi  du  26  Novembre  1914,  portant  fixation 
des  dépenses  de  l'Exercice  1914-1915  sont  et  demeurent  pro- 
rogées pour  l'Exercice  1916-1917. 

Art.  4.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  di- 
ligence des  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Janvier 
1917,  an  llle  de  Tlndépendance. 

DARTIGUENAYE, 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
Dr.  Edmond  HÉRAUX. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  ^Intérieur  et  des  Travaux  pubtics, 
Sténio  VINCENT. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Rctaiions  Exicricurcs  et  des  Cultes, 
Louis  BORNO, 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  publique, 
A.  FRANÇOIS. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justici  et  de  l'Agriculture, 
E.  DORNÉVAL,  av. 


ARRÊTÉ 


DARTIGUENAYE 

PRÉSIDENT  DE  LA  RÉPUBLIQUE  ' 

Considérant  que  le  Conseil  Communal  das  Caycs    qui  avait 
été  suspendu  a  démissionné  ; 

De  l'avis  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête  ; 


-  10  — 

Art.  1er.  — Les  électeurs  de  la  Commune  des  Cayes  sont 
convoqués  le  16  Janvier  courant  pour  élire  un  nouveau  Con- 
seil 

Art-  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  im!)rimé,  publié  et  exécuté 
à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  i  Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  13  Janvier 
1917,  an  114ème.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  cVElvit  de  l'Intérieur, 
Sténio  VINCENT. 


ARRÊTÉ 


DARTIGUENAVE 

PRÉSIDENT  DE  LA  PiÉPUBLIQUE 

Vu  l'article  103  de  la  Constitution  et  la  Loi  du  26    Septem- 
bre 1860  sur  le  droit  de  grâce  et   de  commutation  de  peine; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat,  de  la  Justice, 

Arrête  : 

Art.  1er.  —  Est  commuée  en  travaux  forcés  à  perpétuité,  la 
peine  de  mort  prononcée  contre  le  nommé  Servius  D'Août, 
par  jugement  en  date  du  5  Décembre  1913  du  Tribunal  crimi- 
nel de  Saint-Marc 

Art.  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la 
diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Fait  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  4  Janvier  1917, 
an  114ème.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE 

Par  le  Pi'é:?ident  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
E.  DORNÉVAL,  av. 


.  11  — 

Port-au-Prince,  le  24  Janvier  1917. 

ARRÊTÉ 

Le  Secrktaire  d'Etat    au  Département  de  l'Intérieur 

Considérant  que  pour  faciliter  les  rapports  entre  les  pays, 
la  mesure  a  été  prise,  dans  une  conférence  Internationale, 
d'adopter,  an  lieu  de  l'heure  locale,  basée  sur  le  passage 
du  Soleil  au  Méridien,  l'heure  du  fuseau  auquel  on  appartient; 

Considérant  que,  vu  la  haute  utilité  publique  d'une  pareille 
mesure,  la  République  d'Haiti  ne  peut  qu'y  adhérer  ; 

Considérant  que  la  République  d'Haiti  appartient  au  cin- 
quième fuseau,  respectivement  à  celui  du  soixante  quinzième 
méridien,  à  partir  de  Greenwich  ; 

Considérant  que  la  différence  entre  notre  heure  locale  et 
celle  du  soixante-quinzième  méridien  est  assez  petite  pour 
qu'on  puisse  adopter  le  changement  sans  embarras  :  notre 
heure  locale  étant  à  retarder  seulement  de  dix  minutes  tren- 
te-neuf secondes. 

Arrête  : 

Art.  1er  -  -  A  partir  du  mercredi  vingt-quatre  .ïanvier  cou- 
rant, l'heure  de  la  République  d'Haiti  sera  celle  du  soixante- 
quinzième  méridien 

Le  premier  coup  de  l'Angelus  de  midi  donné,  ce  jour,  à  la 
Basilique  Notre-Dame  signalera  l'entrée  en  application  de  la 
nouvelle  heure. 

Art.  2  —  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  des 
Magistrats  Communaux  de  la  République. 

Donné  à  la  Secrélairerie  d'Etat  de  l'Intérieur  les  jour,  mois 
et  an  que  dessus. 

Stenio  VINCENT. 


—  12  — 

ARRÊTÉ 

, , , an 

DARTIGUENAVE 

PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  l'article  97  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  8  de  la  loi  du  13  Septembre  1894  sur  la  mise  à 
la  retraite  des  Magistrats  ; 

Considérant  que  le  citoyen  Arnil  St.  Rome,  Juge  au  Tribu- 
nal civil  de  Port-au-Prince,  a  demandé  à  bénificier  des  dis- 
positions du  dit  article  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  ARRÊTÉ  ET  ARRÊTE  CE  QUI  SUIT  .* 

Art.  1er  — Est  admis  h  la  retraite  le  citoyen  Arnil  St.  Rome, 
Juge  au  Tribunal  civil  de  Tort-au-Prince. 

Art.  2.  —  Une  pension  de  cent  gourdes  lui  sera,  à  partir  d-e 
la  date  du  présent  arrêté,  payée  mensuellement  selon  le  vœu 
de  Tarticle  10  de  la^loi  du  14  Septembre  1894,  modifiée  par 
la  loi  du  28  Septembre  1898. 

Art.  3  —  Cette  pension  sera  inscrite  au  Grand  Livre  des 
pensions  li viles  tenu  à  la  Secrétairerie  d'P'.tat  des  Finances, 
pour  extrait  en  être  délivré  conformément  à  l'article  26  de  la 
loi  sur  les  pensions  civiles. 

Art.  4.  —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Finances, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  29  Janvier 
1917,  an  114e.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE 

Par  le  Président  : 

LeSecrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
E.  DORNEVAL,  au. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
Dr.  Edmond  HÉRAUX. 


—  13  — 
SEGRÉTAIRERIE  D'ETAT  DES  RELATIONS  EXTÉRIEURES. 


Le  25  Janvier  coiiranf,  une  partie  de  TEscadre  américaine 
de  l'Atlantique,  sous  le  commandement  de  Monsieur  L'Ami- 
ral A  T.  Mayo,  prit  mouillage  dans  la  baie  de  Port-au-Prince 
un  peu  avant  8  heures  du  matin. 

Après  rechange  des  saints  d'usage,  l'Amiral  Mwo.  (Com- 
mandant en  Chef,  accompagné  du  Vice-Amiral  D.  W.  Cofïman. 
des  Contre  Amiraux  A.  F,  Fechteler,  Albei  t  Gleaves,  H  0. 
Uunn,  T.  S  Rodgers  et  d'une  vingtaine  d'Ofiiciers,  se  rendit  à 
terre  pour  faire  visite  à  Son  Excellence  le  Président  de  hi  Ré 
publique. 

Salué  à  son  arrivée  au  Quai,  au  nom  du  Chef  de  l'Etat  par 
Monsieur  Léon  Déjean,  chef  de  Bureau  au  Département  des 
Relations  Extérieures,  accompagné  d'un  Officier  d'Ordonnan- 
ce, et  ensuite,  au  nom  de  la  ville  de  Port-au-Prince,  par  le 
Dr.  Auguste  Lechaud,  Magistrat  Communal  de  la  Capitale, 
l'Amiral  Mayo  et  sa  suite  se  rendirent  à  la  Légation  des 
Etats-Unis  d'Amérique  où,  à  9  heures  45,  Monsieur  .Iules  Li- 
zaire,  chef  du  Cérémonial,  alla  les  chercher  pour  les  conduire 
au  Palais  National. 

A  10  heures,  le  cortège  arriva  au  Palais.  Dans  le  landau 
présidentiel,  escorté  de  six  aides  de  camp,  avaient  pris  place 
Son  Excellence  Monsieur  A.  Bailly  Blanchard,  Envoyé  Extra- 
ordinaire et  Ministre  Plénipotentiaire  des  Etats-Unis,  l'Amiral 
Mayo  et  le  chef  du  Cérémonial.  Venaient  ensuite  les  Officiers 
Généraux  et  Supérieurs  de  la  Flotte,  au  nombre  de  21. 

Immédiatement  admis  en  présence  du  Chef  de  l'Etat,  en- 
touré des  Membres  du  Gouvernement  des  représentants  des 
différents  Corps  de  l'Etat,  nos  éminents  visiteurs  furent  pré- 
sentés à  Son  Excellence  le  Président  de  la  République  par 
Monsieur  le  Ministre  des, Etats-Unis. 

L'Amiral  Mayo  s'adressa  en  ces  termes  au  Président  de  la 
République  : 

(Traduction) 

«  Excellence, 

(n  J'apprécie  très  hautement,  à  l'occasion  de  ma  première 
visite  à  la  Capitale  de  votre  beau  pays,  l'honneur  d'être  reçu 
par  le  Premier  Magistrat  de  la  Nation. 

«J'apprécie  le  fait  que  celte  réception  n'est  rien  moins  qu'une 
expression  de  la  continuité  des  cordiales  relations  et  des  sen- 
timents d'interdépendance  commerciale  qui  ont  toujours  existé 


—  14  — 

entre  la  République  d'Haïti  et  les  Etats-Unis;  et,  bien  que  la 
visite  de  la  Flotte  ne  soit  en  elle-même  qu'une  étape  amicale 
et  passagère,  je  suis  sûr  que  le  peuple  des  I'>tals-Uuis  sera  très 
satisfait  si  cette  visite  n'est  considérée  par  la  Nation  Haïtienne 
que  comme  une  nouvelle  manifestation  de  1  intérêt  continu 
que  prenne  les  Etats-Unis  au  bien-être,  à  la  prospérité  et  à 
la  sécurité  de  la  République  d'Haïti. 

€  Encore  une  fois,  je  remercie  Votre  Excellence,  au  nom 
de  la  Flotte,  de  cette  très  cordiale  réception.  » 

Le  Président  répondit  : 

«  Monsieur  l'amiral, 

«  C'est  vraiment  pour  mon  Gouvernement  un  très  grand 
plaisir  de  recevoir  votre  visite  et  celle  de  la  Flotte  de  l'Atlantique 

((  Nous  y  trouvons  une  marque  de  la  haute  bienveillance 
de  Monsieur  le  Président  Wilson  et  une  mission  symbolisant 
l'union  franche  et  cordiale  qui  existe  entre  le  Gouvernement 
des  Etats-Unis  et  le  Gouvernement  d'Haiti 

«  Le  peuple  haïtien  tout  entier  s'associe  au  Gouvernement 
pour  se  réjouir  de  votre  présence  ;  il  y  voit,  j'en  suis  persua- 
dé, un  amical  appel  à  la  paix,  à  la  concorde,  au  travail,  afin 
de  marcher  d'un  pas  ferme  et  sur,  avec  le  concours  du  peu- 
ple américain,  vers  un  avenir  de  progrès  et  de  prospérité. 

«  Je  salue  votre  venue  parmi  nous,  INIonsieur  l'Amiral,  en 
souhaitant  que  vous  ayez  à  retenir  de  votre  court  séjour  à 
Port-au-Prince  le  cordial  et  inaltérable  souvenir  que  nous  en 
garderons  nous-mêmes.  » 

Puis  s'engagea  une  conversation  générale  des  plus  animées 
au  cours  de  laquelle  furent  échangées  les  assurances  les  plus 
cordiales  et  les  plus  sympathiques.  Ges  assurances  furent  re- 
nouvelées de  la  façon  la  plus  heureuse  lorsque,  au  Champa- 
gne, Son  Excellence  le  Président  leva  son  verre  en  l'honneur 
du  Commandant  en  Chef  de  laFlotte  del'Atlantique.Peuapiès 
nos  visiteurs  étaient  reconduits  à  la  Légation  avec  le  même 
cérémonial  qu'à  l'arrivée. 

Les  honneurs  étaient  rendus  par  la  Gendarmerie   d'Haiti 

Ail  heures  15,  Son  Excellence  Mr.  Louis  Borno,  Secrétaire 
d'Etal  des  Relations  Extérieures,  se  rendit  à  bord  du  Cuiras.sé 
«  Pennsylvania  »  pour  retourner  la  visite  faite  à  Monsieur  le 
Président  de  la  République. 

A  1  heure,  la  Légation  des  Etats-Unis,  recevait  à  déjeuner 
en  l'honneur  deTAmirah  assisté  du  hautr^tat-major  delà  flotte. 
Prenaient  part  a  ce  banquet,  Mr,  le  Président,  les  membres 
du  Cabinet,  le  président  du  conseil  d'Etat  et  le  chef  du  céré- 
monial. 


—  15  — 

Parmi  les  noml)rciises  manifestations  de  sympathie  auji- 
qiielies  donna  lieu  la  présence  de  l'Escadre  américaine,  ma- 
nifestations qui,  tant  de  la  partde  noshôtes  q.ie  decelle  de  la 
population  de  Port-au-Prince, revêtirent  le  caractère  de  la  plus 
franche  cordialité,  il  y  a  lieu  de  noter,  d'une  façon  spéciale, 
la  réception  faite,  au  Polo  Club,  aux  OfficiiM-s  de  la  Flotte 
par  le  Général  Commandant  la  Brigarde  et  les  Officiers  de 
l'Occupation,— réception  à  laquelle  assistaient  Son  Excellence 
le  Président  et  les  membres  du  Cabinet 

A  7  heures  30  du  soir.  Son  Excellence  Monsieur  le  Prési- 
dent de  la  République  offrit  à  l'Amiral  Mayo,  au  Palais  Na- 
tional, un  banquet  auquel  avaient  été  conviés  Monsieur  le  Mi- 
nistre des  Etats-Unis,  les  hauts  ofiiciers  de  la  Flotte,  ainsi  que 
les  chefs  de  nos  principales  administrations  publiques. 

Cette  agréable  journée  fut  clôturée  par  un  bal  brillaut  of- 
fert à  l'escadre  par  les  Officiers  de  la  Gendarmerie  d'Haiti, 
dans  l'une  des  vastes  salles  du  Palais  en  construction  L'es- 
cadre y  concourut  de  son  côté  par  une  illuminacion  splendide 
qui  fut  un  véritable  si)cclacle  de  féerie. 

Le  lendemain  20,  le  Gouvernement  recevait  la  visite  de  Son 
Excellence  Monsieur  Franklin  D.  Roosevelt,  Sous-Secrétaire 
re  d'Etat  au  Département  de  la  Marine  des  Etats-Unis,  et  du 
Major-Général  Georges  Barnett  Commandant  de  l'Infanterie 
de  Marine  des  Etals-Unis. 

Le  même  cérémonial  de  la  veille  fut  renouvelé,  c'est-à-dire 
que,  accueilli  au  débarcadère,  au  nom  du  Chef  de  l'Etal,  par 
Monsieur  Léon  Déjean,  escorté  de  six  aides  de  camp,  'cl  par 
Monsieur  le  Docteur  Aug.  Lechaud  au  nom  de  l'Edilité  de  la 
Capitale,  Son  Excellence  Monsieur  le  Sous-Secrélaire  d'Etat 
accompagné  de  Son  Excellence  Monsieur  A.  Bailly-Blanchard 
du  Major-Général  Georges  Barnett  et  des  distingués  fonction- 
naires américains  qui  les  accompagnaient,  se  rendit  à  la  Lé- 
gation des  Etats-Unis  où,  à  10  heures  15,  alla  le  chercher;  le 
chef  du  cérémonial,  escorté  de  6  officiers  de  la  Maison  mili- 
taire du  Président;  pour  le  conduire  au  Palais  National. 

Présenté  au  Chef  de  l'Etat  par  Son  Excellence  le  Ministre 
des  Etats-Unis,  Monsieur  Franklin  D.  Roosevelt  s'exprima  en 
ces  termes,  en  s'adressant  à  Monsieur  le  Président  : 

Traduction. 

«  C'est  avec  un  sincère  plaisir  que  je  suis  venu  dans  la  Ré- 
publique d'Haiti.  Plusienr'î  foi*;  aunaravant.  j'ai  vu.  de  la  mer 
vos  montagnes  bleues,  et  j'ai  désiré  de  connaître  davantage 
Yotie  peuple  et  votre  terre  souriante.  Je  considère  comme  un 
grand  privilège  de  vous  faire  visite   en  ce  moment  et    j'envi- 


—   16  — 

safïe  avec  intérêt  le  voyage  que  je  me  propose  de  faire  d'ici 
au  Cap-Haïtien.  Veuillez  croire  que  le  peuple  des  Etats-Unis 
s'intéresse  vivement  au  bien-être  de  votre  pays  et  espère  que 
les  liens  d'amitié,  de  paix  et  vraie  liberté  deviendront  à  l'ave- 
nir encore  plus  étroits  entre  les  Etats-Unis  et  la  République 
d'Haiti. 

«  Je  suis  particulièrement  heureux  de  pouvoir  être  ici  au 
moment  où  la  Flotte  x\méricaine  vous  fait  une  visite  decour- 
loisie  et  je  veux  vous  remercier  de  la  cordiale  réception  que 
vous  lui  avez  faite.  Elle  apprécie  hautement  les  expressions 
de  votre  bienveillance  et  emportera  les  plus  agréables  souve- 
nirs du  peuple  souverain  d'Haiti.  » 

Son  Excellence  le  Président  répondit  : 

«  Monsieur  le  Sous-Secrétaire  d'Etai  de  la  Marine, 

«  Nous  nous  réjouissons  de  votre  aimable  visite.  Je  suis 
particulièrement  heureuxde  saluer  votreprésence  parmi  nous, 
à  l'heure  même  où  nous  visite  la  Flotte  de  l'Atlantique,  comme 
un  haut  fait  desliné  à  mettre  solennellement  le  sceau  aux  rap- 
ports de  cordialité  entre  les  Etats-Unis  et  Haïti 

«  Grâce  aux  Etats-Unis,  notre  Pays,  qui  vous  a  apparu  dans 
sa  beauté  souriante,  est  arraché  aux  révolutionnaires  qui  doi- 
ventfaire  leur  deuil  des  désordres  passés  Nous  pouvonsdésor- 
mais  monter  en  toute  sécurité  vers  une  ère  de  réelle  prospérité. 

«  Nous  garderons  le  plus  précieux,  le  plus  agréable  souve- 
nir de  votre  visite,  de  celle  de  l'Amiral  Mayo  et  de  la  Flotte 
de  l'Atlantique.  » 

L'entretien  qui  suivit  ne  fut  pas  moins  cordial  que  celui  de 
la  veille,  permettant  d'augurer  de  la  plus  heureuse  façon  de 
l'avenir  des  excellentes  relations  établies  entre  les  deux  Pays. 

Reconduit  à  la  Légation  avec  le  même  cérémonial.  Son 
Excellence  Monsieur  Franklin  D.Roosvelt  recevaitvers  onze 
heures  la  visite  de  Son  Excellence  Monsieur  Louis  Rorno, 
Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  qui  lui  portail  les 
compliments  du  Président  de  la  République  et  de  son  Gou- 
vernement. 

A  midi,  la  Revue  de  la  Gendarmerie  d'Haiti  réunissait  à  la 
Tribune  du  Champ  de  Mars  le  Gouvernement  et  ses  Hôtes 
éminents. 

A  1  heure  de  l'après-midi  l'Amiral  Mayo  offrait  un  banquet 
à  Son  Excellence  le  Président  de  la  République  et  à  son  Gou- 
vernement à  bord  du  Cuirassé  Pennsylvania. 

A  l'Arrivée  et  au  départ  du  Chef  de  l'Etat  une  impression- 
nante salve  fut  tirée  en  son  honneur  par  toute  la  Flotte. 


—  17  — 

Au  cours  du  déjeuner,  le  Président  de  la  République  eut 
l'agréable  surprise  de  recevoir  de  l'Amiral  Caperton,  Com- 
mandant de  la  division  du  «  Pacifique,  »  un  sans  fil  ainsi  tra- 
duit : 

«  Je  vous  félicite,  vous  et  la  République  d'Haïti  à  l'occasion 
du  résultat  heureux  des  Récentes  élections  et  souhaite  au  Pays 
une  prospérité  continuelle.  Avec  mes  sentiments  personnels 
les  meilleurs  pour  vous  et  tous  mes  am's.  » 

Par  la  même  voie,  le  Président  de  la  Répu)lique  tint  à  re- 
mercier l'Amiral  Capehtcn,  de  sa  très  gracieuse  attention  et 
lui  dit  à  quel  point  il  était  touché  des  sentim3  its  exprimés  et 
des  souhaits  adressés  au  Pays. 

A  cinq  heures,  l'Escadre  de  l'Atlantique  s'éloigna't,  laissant 
le  plus  sympathique  souvenir  de  son  trop  court  séjour  parmi 
nous. 

Le  soir  du  même  jour,  le  Gai.  Buttler,  Chef  de  la  Gendar- 
merie d'Haïti,  offrit  un  banquet  en  l'honneur  de  Mr.  Fran- 
klin 1).  RoosEVEi/r,  Sous  Secrétaire  d'Etat  delà  Marine,  et  de 
Mr.  George  Barnett,  Major  Gai.  Ct.  l'Infanterie  de  Marine 
des  E.  U. 

Le  27,  la  Gendarmerie  d'Haïti  fut  passée  en  revue  pa;  le 
Général  George  Barnett. 

A  la  suite  de  cette  revue  le  Major  Général  Barnett  fut  reçu 
au  Palois  de  la  Présidence. 

Puis,  Mr.  Louis  Borno,  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Ex- 
térieures,adressa  à  notre  MinistreàWashington  le  télégramme 
suivant  : 

«  Veuillez  exprimer  au  Gouvernement  des  Etats-Unis  la  vi- 
ve satisfaction  qu'éprouve  le  Gouvernement  Haïtien  de  la  visi- 
te l'Amiral  Mayo  à  la  tète  de  la  Flotte  de  l'Atlantique. 

<  Le  Gouvernement  est  très  sensible  à  cette  splen  li  le  et 
cordial  manifestation  qui  lui  permet  d'envisager  une  f  jis  de 
plus,  de  la  manière  la  plus  heureuse,  le  développement  des 
relations  amicales  entre  les  deux  Pays.  » 

Avec  sa  bonne  grâce  habituelles.  E.Mr.  Bailly  Blanchard 
tint  à  réunir  une  dernière  fois,  S  E.  le  Président  de  la  Répu- 
blique et  son  Cabinet  ainsi  que  Mr.  Franklin  D.  Rdosevelt 
et  sa  suite,  en  un  banquet  qu'il  offrit  à  la  Légation  d3S  E.  U., 
le  dimanche  28,  à  1  heure  de  l'après-midi. 


-^    18  — 
SECRÉTAIREIUE  D'ETAT  DES  UELATIONS  EXTÉRIEURES. 


■  Légation 
OF  THE  UNITED  STATES  Porl-au-Pi'ince,  Haili,  Februaii  4,  lOH. 

OF  AMERICA 

M'  Minister, 

I  am  instructed  by  the  Secretary  of  State  to  notify  Yoiir  Ex- 
cellency's  Government  that  the  United  States,  in  vievv  of  the 
récent  anouncement  of  the  German  Government  of  its  inten- 
tion to  renew  indiscriminate  submnrine  warfare,  hns  no  alter- 
native but  to  pursue  the  course  hiid  down  in  ils  note  to  the 
German  Government  on  April  eii^hteen,  nincteen  sixteen  It 
will  therefore  recall  the  American  Ambassador  and  bis  suite  at 
Berbn  and  will  forthwith  deliver  to  the  German  Ambassador 
at  Washington  passports  for  him  and  bis  suite. 

I  am  also  directed  to  say  that  the  Président  is  reluctant  to 
believe  that  German  vessels  will  actually  carry  ont  the  threats 
made  against  neutral  commerce,  but,  if  it  is  doue,  the  Prési- 
dent will  ask  from  Congress  authority  to  use  the  national 
power  to  protect  American  citizens  engaged  in  peaceable  and 
lawful  errads  on  the  high  seas.  The  course  may  succeed  and 
is,  in  the  view  of  the  Président,  in  entire  conformity  with  the 
principles  enunciated  by  him  in  bis  adress  to  the  Senate  on 
January  twelfth,  and  that  he  therefore  believes  that  it  will 
make  for  the  peace  of  the  world  if  the  other  neutral  powers 
can  fmd  it  possible  to  take  similar  action  to  that  taken  by  the 
Government  of  the  United  States. 

Be  pleased  to  accept,  M""  Minister,  the  assurance  of  my  hi.^li 


considération. 


His  Excellency 
M'"  Louis  Borno 
Minister  of  foret  gn  Aff'airs, 
Port-au-Prince. 


(S.)  A.  Bailly-BLANCHARD 
American  Minister. 


~  19  — 

Copie-Traduction. 

Légation  des  Etats-Unis 

d'Amérique  Poit-aii-Prince,  le  4  Février  1017. 


Monsieur  le  Ministre, 

J'ai  des  instructions  du  Secrétpire  d'Etat  de  notifier  au  Gou- 
vernement de  Votre  Excellence  que  le  Gouvernement  des 
Etats-Unis,  en  vue  du  récent  avis  du  Gouvernement  alle- 
mand de  son  intention  de  renouveler  sans  distinction  la  guerre 
sous-marine,  n'a  pas  d'autre  alternative  que  de  poursuivre  la 
voie  indiquée  dans  sa  note  au  Gouvernemeut  allemand  du  18 
Avril  1916  En  conséquence,  il  rappellera  l'Ambassadeur  amé- 
ricain et  sa  suite  à  Berlin  et  remettra  immédiatement  à  l'Am- 
bassadeur allemand  à  ^Yashington  des  passeports  pour  lui  et 
sa  suite. 

Je  suis  aussi  cliargé  de  dire  que  le  Président  ne  se  décide 
pas  à  croire  que  les  vaisseaux  allemands  exécutent  réellement 
les  menaces  qui  sont  faites  contre  le  commerce  neutre;  mais 
que,  si  cela  s'effectue,  le  Président  demandera  au  Cougrès 
l'autorisation  d'employer  la  puissance  nationale  à  la  protec- 
tion des  citoyens  américains  engagés  dans  des  entreprises 
pacifiques  et  légales  sur  les  hautes  mers.  Cette  mesure  peut 
aboutir  et  est,  dans  l'opinion  du  Président,  entièrement  con- 
forme aux  principes  énoncés  par  lui  dans  son  adresse  au  Sénat 
le  12  Janvier;  il  croit  donc  que  cela  servira  la  paix  du  monde 
si  les  autres  Puissances  neutres  peuvent  trouver  possible  de 
prendre  une  attitude  semblable  à  celle  prise  par  le  Gouverne- 
ment des  Etats-Unis 

Veuillez  agréer.  Monsieur  le  Ministre,  l'assurance  de  ma 
haute  considération. 

(Signé)  A.  Bailly  BLANCHARD. 

Ministre  Américain. 

Son  Excellence 

Monsieur  Louis  Borno 
Minintre  des  Relations  Ed'têvieures 
Port-au-Prince. 


—  20  — 

Port-au-Prince,  le  6  Février  1917. 


Monsieur  le  Ministre, 

L'imporlanle  comniunicalion  que  Votre  Excellence,  au  nom 
de  son  Gouvernement,  a  jugé  devoir  me  remettre  en  personne, 
le  Dimanche  4  Février  courant,  a  été  soumise  au  Conseil  des 
Secrétaires  d'Etat.  Les  termes  en  ont  été  soigneusement  pesés; 
la  situation  qu'ils  déterminent  a  été  pleinement  examinée. 

Le  Gouvernement  Haïtien  noie  que,  malgré  la  rupture  des 
relations  entre  les  Etats-Unis  et  rAllemagne,  le  Président  des 
Etats-Unis  «  ne  se  décide  pas  à  croire  que  les  vaisseaux  alle- 
«  mands  exécutent  réellement  les  menaces  qui  sont  faites 
«  contre  le  commerce  neutre;  mais  que,  si  cela  s'effectue,  le 
«  Président  demandera  au  Congrès  l'autorisation  d'employer 
«  la  puissance  nationale  pour  la  protection  des  citoyens  amé- 
«  ricains.  » 

En  présence  de  ces  graves  éventualités,  le  Gouvernement 
Haïtien,  obligé  de  sauvegarder  les  intérêts  de  la  Nation,  disi- 
reux  de  servir  la  paix  du  monde  et  d'apporter  sa  sincère 
contribution  à  tout  ce  qui  sera  tenté  pour  hâter  la  fin  de 
la  catastroi)he  qui  afllige  l'humanité  depuis  bientôt  trois  ans, 
est  entièrement  disposé,  suivant  ra])pel  adressé  par  les  Etals- 
Unis  aux  Puissances  neutres  à  adopter,  dans  les  formes  et 
conditions  tracées  par  là  Constitution  Nationale  telle  altitude 
que  déterminera  le  développement  des  nouveaux  événements 
et  qui  sera  nécessaire  pour  arriver  le  plus  tôt  possible,  à  ces 
fins  supérieures. 

En  vous  priant  de  transmettre  au  Gouvernement  américain 
toute  la  sympathie  du  Gouvernement  d'Haïti  dans  les  actuelles 
conjonctures  je  renouvelle  à  Votre  Excellence,  Monsieur  le 
Ministre,  l'expression  de  ma  haute  considération. 

Louis  BORNO. 
Son  Excellence 

M""  Arthur  Bailly  Blanchard 

Envoyé  Extraordinaire 

et  Ministre  Plénipotentiaire 

des  Etats-Unis  d'Amérique 

Port-au-Prince. 


-  21  — 

ARRÊTÉ 

DARTIGUENAVE 

PRÉSIDENT  DE  LA    RÉPUBLIQUE 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  Commerce  ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etatdes  Finances  et  du  Com- 
merce ;  et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  ; 

Art.  1er.—  Est  avtorisée  la  Sociétéanonyme  formée  à  Port- 
au-Prince  sous  la  dénomination  de  «  Compagnie  Haïtienne 
DE  Pétrole  »  par  acte  public,  en  date  du  12  Janvier  1917. 

Art.  2.-  Est  approuvé  l'acte  constitutif  de  la  dite  Société 
passé  au  rapport  de  Me.  Louis  Etienne  Edmond  Oriol  et  son 
collègue,  notaires  à  Port-au-Prince,  le  12  Janvier  1917. 

Art.  3  —  La  présente  autorisation  n'aura  de  force  qu'à  la 
condition  que  la  taxe  dont  il  est  question  dans  les  articles  5 
et  6  de  la  loi  du  13  Septembre  1906  soit  considérée  non  comme 
la  taxe  existante  en  1906, mais  comme  celle  existant  actuelle- 
ment et  qu'elle  soit  payée  sur  toute  la  quantité  de  pétrole 
lampant  fabriqué  par  la  raffinerie. 

Faute  par  le  concessionnaire  de  commencer  dans  le  délai 
d'une  année  les  travaux  stipulés  dans  son  contrat,  il  renonce 
d'ores  et  déjà  au  bénéfice    dudit  contrat 

Art  4  —  La  présente  autorisation  pourra  être  révoquée  en 
cas  de  violation  des  lois  ou  non  exécution  dudit  acte  cons- 
titutif et  des  statuts  approuvés  sans  préjudice  des  dommages 
intérêts  envers  les  tiers. 

Art.  5. —  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce 
est  chargé  de  l'exécution  du  présent  Arrêté  qui  sera  imprimé 
et  exécuté 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  13  Février 
1917,  an  114ème  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 
Far  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

D'   Edmond  HÉRAUX. 


—  22  — 

Pardevant  Louis  Etienne  Edmond  Oriol  et  son  collègue, 
notaires  à  Port-au-Prince  (  Haïti  )  soussignés, 

Sont  comparus  : 

Monsieur  Edmond  Roumain  propriétaire, concessionnaire  de 
la  Raffinerie  de  Pétrole  autorisée  par  la  Loi-Contrat  du  treize 
Septembre  mil  neuf  cent  six,  promulguée  au  Moniteur  N"*  83 
et  84  des  dix  sept  et  vingt  Octobre  mil  neuf  cent  six. 

Monsieur  L.   Gentil  Tippenhauer,  ingénieur. 

Monsieur  Hans  Carl  Staude,  Banquier, 

Tous  demeurant  à  Port-au-Prince, 

Lesquels, par  ces  présentes,  ont  déclaré  fonder,  en  vertu  de 
l'article  13  de  la  Loi-Contrat  sus-viséedu  treize  Septembre  mil 
neuf  cent  six,  une  Société  anonyme  haïtienne  sous  les  con- 
ditions suivantes  : 

Art    1".  —  Le  nom  de  la  Société  est  : 

<r Compagnie  Haïtienne  de  Pétrole  ». 
Art.  2. —  Le  but  de  la  Société  est  : 

lo.  D'explorer,  d'exploiter,  de  raffirncr  du  pétrole  en  Haïti, 
ainsi  que  tous  i)r&duits  provenant  de  pétrole, de  fabriquer  du 
savon  et  des  bougies,  et  d'une  manière  générale, exercer  tous 
les  droits  et  avantages  résultant  de  la  Loi-Contrat  du  treize 
Septembre  mil  neuf  cent  six; 

2o  Ue  vendre  les  produits  bruts  ou  manufacturés  de  l'ex- 
ploitation et  les  appareils  utilisés  pour  leur  consommation; 

3o  D'acquérir  toute  concession  relative  aux  objets  sus-énu- 
méré?. 

Monsieur  Edmond  Roumain,  par  le  présent,  déclare  qu'il  a 
apporté  à  laSociété  la  sus-dite  concession  du  treize  Septembre 
mil  neuf  cent  six,  ainsi  que  tous  ses  droits  y  contenus 

Art.  3. —  Cette  Société  est  fondée  au  Capital  de  Cent  mille 
dollars  (  P.  100  000  )  qui  pourra  être  augmenté  suivant  les 
besoins  de  la  Société  et  en  se  conformant  aux  prescriptions  de 
ses  Statuts. 

Ce  capital  est  représenté  par  mille  actions  (  1.000  )  de  cent 
dollars  (  P  100^  chacune.  Ces  actions  appartiennent  à  Mon- 
sieur Edmond  Roumain  qui  pourra  en  disposer  à  son  gré. 

Art.  4.  -  La  Société  a  son  siège  princi|)al  à  Port-au-Prince 
Elle  peut  aussi  avoirdes  bureaux  à  New-York  et  en  tout  autre 
lieu  que  le  Conseil  d'Administration  pourrait  désigner. 

Art  5  —  La  Société  aura  pour  durée  celle  de  la  concession 
sus-parlée  du  treize  Septembre  mil  neuf  cent  six.  Néanmoins 


—  23  — 

elle  pourra  être  dissoute  par  une  décision  de  l'Assemblée 
Générale  des  actionnaires  prise  dans  les  conditions  prévues 
aux  Statuts 

Art.  6  —  LACoMPAGNiEHAiTiENNEde  Pétrole  sera  admini*:- 
trée  par  un  Conseil  d'Administration,  Le  nombre  des  admi- 
nistrateurs de  la  Société  sera  prévu  par  les  Statuts. 

Le  présent  acte  de  constitution  ainsi  que  les  Statuts  annexés 
à  la  minute  des  présentes, seront  soumis  conformément  à  l'ar- 
ticle 37  du  code  de  Commerce  au  Président  delà  République, 
et  son  acte  d'approbation  et  d'autorisation  demeurera  annexé 
à  la  minute  des  présentes. 

Pour  l'exécution  des  présentes,  les  parties  élisent  domicile 
en  leur  demeure  sus-indiquée. 

Dont  acte  : 

Fait  et  passsé  à  Port-au-Prince, en  l'étude,  ce  douze  Janvier 
mil  neuf  cent  dix  sept. 

Et  après  lecture,  les    parties  ont  signé  avec    les    notaires 

(  Signé  )  H  G  Staude,  Ed.  Roumain,  Gentil  Tippenhauer. 
Charles  MiLLERY  et  Ed.  Oricl, notaires,  ce  dernier  dépositaire 
de  la  minute  ensuite  de  laquelle  est  écrit  :  Enregistré  cà  Port- 
au-Prince,  le  treize  Janvier  mil  neuf  cent  dix  sept  folio  405- 
400  Ro  case  4207  du  Registre  F.  No.  4  des  actes  civils.  Perçu 
droit  fixe,  une  gourde  Le  Directeur  I^riiicipal  de  l'Enregistre- 
ment Signé  :  Em.  Gabriel  Augustin,  Vu  .•  par  autorisation  du 
Contrôleur  (  signé  )  Cyrus  Saurel.  Un  renvoi  en  marge  bon. 

1ère.  Expédition  Collationné, 

Ed.    ORIOL. 


STATUTS 

DE    LA 

COMPAGIVIE  HAITIE]V\E  DE  PÉTROLE 


FORMATION  ET  ORJET  DE   LA  SOCIETE 

Art.  1er  —  En  vertu  de  l'article  13  de  la  Loi-Contrat  du  13 
Septembre  1906,  il  est  formé  entre  les  soussignés  : 


—  24  — 

Monsieur  Edmond  Roumain,  propriétaire,  concessionnaire 
de  la  Raffinerie  de  Pétrole  autorisée  par  la  loi  sus-visée, 

Monsieur  L.  Gentil  Tippenhauer  ingénieur, 

Monsieur  Hans  Carl  Staude,  Banquier, 

Tous  demeurant   à    Port-au-Prince, 

Et  tous  ceuxqui  deviendront  propriétaires  des  actions  qui 
seront  émises  en  vertu  des  présents  statuts,  une  Société  Ano- 
nyme. 

NOM 

Art.  2. —  Cette  Société  prend  la  dénomination  de  Compagnie 
Haitienne  de  Pétrole. 

BUREAUX 

Art.  3.—  L'établissement*  principal  et  le  siège  social  de  la 
f  on^pagnie  s;ront  situés  à  Port-au-Prince, République  d'Haïti; 
elle  pourra  également  avoir  un  bureau  dans  la  ville  de  New- 
York  et  en  tout  autre  lieu  que  le  Conseil  d'Administration 
pourrait  désigner  ou  que  nécessiteraient  les  affaires  de  la 
Compagnie. 

FONDS  SOCIAL  —  ACTIONS 

Art.  4  —  Le  fonds  social  se  compose  de  mille  actions  de 
Cent  dollars  (  100  J  chacune,  donnant  droit  chacune  à  un  milr 
lième  de  l'actif  social  et  de  ses  |)roduits 

Art  5. —  Les  titres  d'actions  sont  extraits  d'un  registre  à 
souche  et  signés  par  deux  des  administrateurs. 

Art.  6.-  -  Chaque  action  donne  droit  à  un  dividende  pro- 
portionnel prissurles  bénéfices  réaliséset  qui  est  réparti, quand 
il  y  a  lieu  aux  époques  fixées  par  le  Conseil  d'Administration. 

Art.  7. —  Les  actions  sont  nominatives  ou  au  porteur.  Tout 
propriétaire  d'action  aura  la  faculté  de  convertir  les  titres  au 
porteur  en  titres  nominatifs  et  réciproquement. 

Art.  8.— Les  actions  nominatives  sont  transmissibles  par 
un  transfert  sur  un  registre  tenu  à  cet  effet, signé  parle  cédant 
et  le  concessionnaireet  l'un  desadministrateurs.  Le  titre  con- 
tiendra la  mention  du  transfert. 

La  cession  des  actions  au  porteur  s'opère  par  la  simple 
tradition  du  titre 

Art.  9,--  Toute  act  on  est  indivisible  à  l'égard  de  la  Société. 
Tous  les  copropriétaires  indivis  dune  action  sont  tenus  de  se 
faire  représenter  auprès  de  la  Société  par  une  seule  et  même 
personne. 

Art.  10 — Les  héritiers  ou  ayants-cause  d'un  actionnaire  ne 
pourront,  sous  aucun  prétexte,  faire  apposer  les  scellés,  for- 
mer aucune  opposition,  exiger  aucun    inventaire,  s'inmiscer 


—  25  — 

en  aucune  manière  dans  l'Administration  de  la  Socié'é;  ils 
devront  s'en  rapporter  aux  inventaires  sociaux  et  aux  délibé- 
rations de  rAsseml)lée  générale. 

Art.  Il  —  En  cas  de  perte  d'un  titre,  la  Société  ne  peut- 
être  tenue  d'en  délivrer  un  nouveau  que  moyennant  caution. 

Le  nouveau  titre  sera  délivré  seulement  après  que  la  décla- 
ration de  perte  indiquant  le  numéro  de  l'action  adirée  aura 
été  insérée  pendant  un  mois  dans  le  «  Moniteur  ». 

CONSEIL  D'ADMINISTRATION 

Art.  12.  -La  Société  est  régie  par  un  Conseil  d'Administra- 
tion de  sept  membres,  composé  pendant  les  trois  premières 
années  des  comparants  qui  auront  continué  à  résider  à  Port- 
au-Prince,  et  quine  pourraient  être  révoqués  par  l'Assemblée 
Générale  que  pour  cause  légitime  et  de  quatre  autres  mem- 
bres qui  seront  désigiiéspar  l'Assemblée  Générale  des  Action- 
naires dans  le  cours  de  la  première  année. 

Après  les  trois  premières  années,  le  Conseil  d'Adminis- 
tration sera  élu  tous  les  ans  pour  une  période  d'une  année, 
par  l'Assemblée  Générale   des   Actionnaires. 

Art  13. —  L'Administrateur  empêché  momentanément  de 
participer  aux  réunions  du  Conseil  peut  djnner  pouvoir  de 
l'y  représenter. 

Art  14.  En  cas  de  démission,  décès  ou  empêchement  for- 
mel autre  qu'un  cas  de  maladie  ou  de  voyage  d'un  membre 
du  Conseil  d'Administration,  il  est  remplacé  par  l'Assemblée 
Générale  la  plus  prochaine 

Le  nouvel  Administrateur  sera  nommé  pour  le  temps  seu- 
lement que  devait  durer  les  fonctions  de  celui  qu'il  remplace. 

Si  le  nombre  des  Administrateurs  se  trouvait  réduit  au- 
dessous  de  trois  dans  l'intervalle  de  deux  Assemblées  Géné- 
rales, il  serait  pourvu  provisoirement,  par  le  Conseil  d'Ad 
ministration, aux  nominations  nécessaires  pour  que  le  nombre 
des  membres  du  Conseil  soit  maintenu  à  trois.  L'Assemblée 
Générale,  lors  de  sa  première  réunion  procède  à  l'élection 
définitive. 

Art  15.  —  Le  Conseil  nomme  chaque  année, parmi  ses  mem- 
bres, son  président  et  son  vice-président,  qui  sont  toujours  ré- 
éligibles 

Art.  16.  —  Le  C^)'lseil  d'Administration  se  réunit  aussi  sou- 
vent que  l'intérêt  de  la  Saciété  l'exige,  soit  à  Port-au-Prince, 
soit  à  New-York. 

La  présence  de  trois  membres  est  nécessaire  pour  la  vali- 
dité des  délibérations 

Art.  17.  —  Les  délibérations  sont   prises   à    la  majorité  de^ 


—  26  — 

membres  présents.  En  cas  de  partage,  la  voix  du  président  est 
prépondérante. 

Les  décisions  sont  consignées  sur  un  registre  et  signées  par 
tous  les  membres  présents. 

Les  copies  ou  extraits  de  ces  délibérations  sont  certifiés  par 
le  président  ou  le  ni3m!)re  qui  en  remplit  les  fonctions. 

Art.  18,--  Le  Conseil  d'Administration  représente  la  Société 
dans  tout  ce  qui  peut  l'intéresser,  il  est,  en  conséquence,  in- 
vesti des  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  gérer  et  administrer 
la  Société  tant  activement  que  passivement,  acheter,  vendre, 
payer,  recevoir,  donner  quittances,  main-levée,  plaider,  com- 
poser, transiger  et  généralement  faire  tous  actes  dans  l'intérêt 
de  la  Société, 

Il  peut  spécialement,  sur  une  décision  prise  à  la  majorité 
des  deux  tiers  de  ses  membres,  contracter  tous  emprunts  par 
voie  d'émission,  d'obligations  ou  autrement. 

fl  nomme  ou  révoque  tous  chefs  de  service,  employés  et 
agents,  détermine  leurs  attributions,  fixe  leur  traitement. 

11  peut  déléguer  tout  ou  partie  de  ses  pouvoirs  à  un  ou  plu- 
sieurs Directeurs,  si  l'expédition  des  atfaires  et  le  bon  fonc- 
tionnement de  l'entreprise  le  rendent  nécessaire. 

Art.  19.  —  Les  transactions,  murchés  et  généralement  tous 
actes  portant  engagement  de  la  part  de  la  Compagnie  doivent 
être  votés  par  le  Conseil  d'Administration  et  signés  par  deux 
de  ses  membres. 

Art.  20.  —  Les  administrateurs  ne  contractent,  à  raison  de 
leurs  fonctions  aucune  obligation  personnelle  ni  solidaire  re- 
lativement aux  engagements  de  la  Société.  Ils  ne  répondent 
que  de  l'exécution  de  leur  mandat. 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 

Art.  21. —  L'Assemblée  générale  des  Actionnaires  a  lieu  de 
droit  chaque  année  au  mois  de  Janvier  et  pourra  être  tenue 
soit  à  Port-au-Prince,  soit  à  New-York.  Elle  se  réunit  en  outre 
extraordinairement  toutes  les  fois  que  cela  est  utile,  sur  la 
convocation  du  Conseil  d'Administration. 

Les  avis  de  convocation  sont  donnés  huit  jours  au  moins  à 
l'avance  par  les  annonces  insérées  dans  le  «Moniteur». 

Ils  doivent  faire  connaître  le  but  et  l'objet  de  la  convoca- 
tion. 

Art.  22.  -  -  Est  de  droit  membre  de  l'Assemblée  générale, 
tout  titulaire  ou  porteur  de  cinq  actions* 

Nul  ne  peut  représenter  un  actionnaire  s'il  n'est  actionnaire 
lui-même. 

Les  propriétaires  d'actions  au  porteur  doivent   en   faire  le 


—  27  — 

dépôt  dans  la  caisse  de  la  Société  dix  jours  avant  celui  fixé 
pour  la  réunion.  Il  leur  est  donné  un  récépissé  qui  leur  sert 
de  carte  d'admission 

Art.  23.  —  L'Assemblée  ne  peu!  délibérer  qu'autant  que  les 
actionnaires  présents  ou  représentés  réunissent  dans  leurs 
mains  la  moitié  au  moins  du  capital  social. 

Lorsqu'il  y  a  lieu  de  délibérer  sur  des  modifications  aux 
statuts,  les  actionnaires  présents  doivent  représenter  au  moins 
les  deux  tiers  du  capital  social. 

Si  l'assemblée  n'est  pas  en  nombre  pour  délibérer  dans  les 
deux  cas  ci-dessus,  il  est  procédé  à  une  nouvelle  convocation 
au  moins  à  quinze  jours  d'intervalle 

Au  jour  fiyé  pour  cette  dernière  réunion,  l'assemblée  déli- 
bère légalement  quel  que  soit  le  nombre  des  actionnaires  pré- 
sents et  des  actions  représentées 

Art.  24.  —  La  première  assemblée  générale  est  présidée  par 
le  plus  âgé  des  actionnaires  présenls  Les  réunions  ultérieures 
sont  présidées  par  le  président  du  Conseil  d'x\dministration 
et  en  cas  d'empêchement  par  le  vice  président,  et  à  défaut  de 
celui-ci  par  le  plus  âgé  des  membres  du  Lonseil 

Les  deux  plus  forls  actionnaires  présents  remplissent  les 
fonctions  de  scrutateurs. 

Le  secrétaire  est  désigné  par  le  bureau 

Art.  25.  —  L'Assem!>lée  entend  le  rapport  du  Conseil  d'Ad- 
ministration sur  les  aiTaires  sociales  ;  elle  discute  les  comptes 
et  les  approuve,  s'il  y  a  lieu  ;  elle  fixe  les  divideiides  sur  la 
proposition  du  Conseil  ;  elle  nomme  les  administrateurs  ; 
elle  confère  au  Conseil  d'Administration  les  pouvoirs  néces- 
saires pour  les  cas  qui  n'auraient  pas  été  prévus 

Art.  26.  -■  Les  délibérations  de  l'Assemblée  sont  prises  à 
la  majorité  des  voix  des  membres  présents  ou  représentés  et 
constatés  par  des  procès-verbaux  signés  par  les  membres  du 
bureau 

Chaque  actionnaire  a  droit  à  autant  de  voix  qu'il  a  de  fois 
cinq  actions  scit  par  lui-même,  soit  comme  fondé  de  pouvoirs. 

Les  délibérations  obligent  tous  les  actionnaires. 

INVENTAIRE  —  RÉPARTITION  DES  BÉNÉFICES 

Art.  27.  —  Chaque  année, au  mois  de  Décembre,  il  sera  pro- 
cédé à  l'inventaire  général  de  toutes  les  valeurs  de  la  Société 
et  à  l'établissement  des  comptes  de  l'actif  et  du  passif 

Art.  28  Après  racqiitlemsnt  des  charges  sociales,  telles 
que  les  dépenses  de  construction,  d'entretien,  d'exploitation 
et  de  développeme  ;t.  les  frais  d'administration,  l'intérêt  et  l'a- 
mortissement des  emprunts,  il    sera  opéré  chaque  année,  un 


—  28  — 

prélèvement  d'un  vingtième  des  bénéficesnels, destinés  àcons- 
tiluer  un  fonds  de  réserve  pour  les  dépenses  extraordinaires 
ou  imprévues. 

Le  surplus  sera  distribué  aux  actionnaires  à  litre  de  divi- 
dende. Les  dividendes  des  actions  qui  ne  seraient  pas  récla- 
més dans  les  cinq  ans  de  leur  exigibilité  seront  acquis  à  la 
société. 

Art.  20  —  Le  prélèvement  du  vingtième  pourra  être  sus- 
pendu si  le  Conseil  d'Administration  juge  le  fonds  de  réserve 
suffisant  pour  les  fins  sus-énoncées. 


MODIFICATION  AUX  STATUTS 


DISSOLUTION.  -  LIQUIDATION. 

Art.  30.  —  Les  actionnaires  par  vote  affirmntif  de  la  majo 
rite  des  actions  ou  représentées  à    une  réunion  ordinaire   ou 
spéciale,  pourront  modifier  ou  amender  les   présents  statuts, 
si  avis  en  a  été  donnjé  dans  l'ordre  du  jour  de  la  réunion 

Art.  31.  --  La  dissolution  de  la  Société  pourra  être  deman- 
dée par  anticipation,  en  cas  de  perte  de  la  moitié  de  l'actifso- 
cial. 

Art.  32  —  La  liquidation,  à  l'expiration  de  la  Société,  ou 
en  cas  de  dissolution,  sera  faite  par  des  liquidateurs  nommés 
par  l'Assemblée  générale. 

DISPOSITIONS 

Art.  33  —  Pour  rexécution  des  présentes,  les  parties  font 
élection  de  domicile  au  siège  de  la  Société 

Art.  3t.  —  Pour  faire  publier  le  présent  acte,  partout  oùbe- 
soin  sera,  tous  pouvoirs  sont  donnés  aux  comparants. 

DONT  ACTE  : 

Fait  et  passé  à  Port-au-Prince,  ce  douze  Janvier  mil  neuf 
cent  dix  sept  (Signé^  H.C.  Staude,  Ed.  Roumain,  Gentil  Tip- 
PENHAUER,  en  suite  de  l'original  est  écrit  :  Enregistré  à  Port- 
au-Prince,  le  treize  Janvier  mil  neuf  cent  dix  sept  folio  405- 
407  Ro.  Case  4598  du  Registre  F  No.  4  des  actes  civils  Perçu: 
Droit  fixe  vingt  c  nq  centimes.  Le  Directeur  Principal  dclEii- 
registrement  (  signé  )  Em.  Gabriel  Augustin,  vu  :  Par  autori- 
sation du  Contrôleur  fsigné  )  Cvrus  Sâurel,  . 

1ère  Expédition  Collationné 

Ed.  ORIOL. 


-  29  — 
Ëeprdduction. 

' ARRÊTÉ 


DARTIGUENAVE 

PRÉSIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  l'art.  103  de  la  Constilulion  et  la  loi  du  26  Septembre 
ISnO  s,\\v  l'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  commutation  de 
peine; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête: 

Art.  1er.  —  Est  commuée  en  travaux  forcés  h  perpétuité 
la  peine  de  mort  prononcée  par  jugement  du  Tribunal  crimi- 
nel des  Gonaïves  contre  le  nommé  Noël  Docteur  ;  à  huit 
années  de  travaux  forcés  à  ])erpétuité  contre  le  nommé 
Rémilus  Albert  et  déjà  commuée  en  dix  années  travaux  for- 
cés par  arrêté  en  date  lUi  10  Juillet  1916  ;  en  deux  ans  de 
travaux  forcés  la  peine  de  trois  ans  de  travaux  forcés  pronon- 
cée par  jugement  du  Tribunal  criminel  de  Nippes  contre  le 
nommé  Sainvilus  DAvm. 

Art.  2.  —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  di- 
ligence du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Fait  au  Palais  National  de  Port-au  Prince,  le  30  Décembre 
1916,  an  113e.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  la  Justice, 
E.  DONÉVAL. 


ARRÊTÉ 


DARTIGUENAVE 
PRÉSIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 

Considérant  que  la  Loi  du  4  Septembre  1905  en  son  article 
93  dit  que  les  effets   à   l'usage  exclusif  des  voyageurs  seront 


—  30  — 

vérifiés  immédiatement  après  leur   débarquement,  affranchis 
de  tous  droits  de  douane  et  remis  à  leur  |)ropriétaire  ; 

Considérant  qu'ilimporte  de  faire  cesser  toutes  les  manœu- 
vres frauduleuses  qui  tendent  à  faciliter  l'eiiliée  en  franchise 
des  marchandises  sous  la  rui)rique  effets  à  us:l;?,  ce  qui  porte 
préjudice  aux  intérêts  du  fisc  ; 

Considérant  en  outre  qu'il  est  du  devoir  du  Gouvernement 
detixer  d'une  façon  précise  les  effets  dénommés  effets  à  usage 
et  la  procédure  à  suivre  pour  leur  sortie  de  la  Douane  afin 
d'éviter  les  contestations  qui  s'élèvent  entre  les  voyageurs  et 
l'Administration  douanière  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaired'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce, 

A  Arrêté  et  arrête  ce  qui  suit  : 

Art.  1er.  — Les  effets  de  passagers  admis  libre  en  Haïti  sont: 

Tous  vêtements,  parure,  articles  de  toilette,  et  elTet  per- 
sonnels semblables  qui  leur  appartiennent  actuellement  et 
étaient  en  leur  possession  au  moment  ou  avant  leur  départ 
du  pays  étranger,  et  qui  sont  à  leur  usage  pourvu  ([u'il  ne 
soient  pas  à  d'autres  personnes  ou  destinés  à  être  vendus. 

Tous  les  passagers  arrivant  par  mer  seront  invités  à  faire 
une  déclaration  d'entrée  sur  une  formule  adoptée. 

Aucune  déclaration  écrite  ne  sera  requise  des  passagers  de 
pont. 

Néanmoins  il  leur  sera  demandé  avant  que  leur  bagage  soit 
vérifié,  s'ils  n'ont  pas  dans  leurs  malles  ou  sur  leur  personne 
d3s  articles  autres  que  des  effets  personnels  ou  de  ménage  et 
destinés  à  aulrui  ou  au  Commerce.  Cette  formalité  rem- 
plie, on  procédera  comai3  à  l'ordiniire  à  la  vérification  d3s 
bagages. 

Après  le  débarquement  des  effets  et  la  déclaratien  signée  et 
reçue  devant  l'Administration  douanière,  ils  seront  examinés 
par  elle  et  délivrés  après  acquittement  des  droits  y  afférents. 

Les  formules  de  déclaration  des  efTets  de  passagers  pour 
l'entrée  en  douane  seront  fournies  par  l'Administration  doua- 
nière aux  Compagnies  de  bateaux  a  l'usage  des  bateaux  qui 
ont  des  passagers  de  première  et  de  deuxième  classes. 

Les  passagers  doivent  préparer  et  signer  leur  déclaration  au 
moins  un  jour  avant  l'arrivée  du  bateau  et  doivent  la  délivrer 
au  Commissaire  du  bord  pour  être  remise  à  l'administration 
compétente  à  l'arrivée  du  bateau. 

Faute  de  déclarer  les  articles  sujets  à  la  taxe  et  contenus 
dans  leurs  bagages,  ces  derniers  deviendront  saisissables.  Si 
l'Administration  douanière  reconnaît    que  l'absence  de  cette 


—  31  — 

déclaration  ne    provenait    d'une  intention    frauduleuse,    elle! 
peut  permettre  que  la  déclaration  soit  modifiée. 

Art.  II.  —  Libre  entrée  des  effets  de  ménage  est  limitée  à 
des  articles  tels  que:  Livres,  biblothèques,  meubles,  tapis, 
peintures,  services  de  table  et  autres  articles  de  ménagejour- 
nalier. 

Les  automobiles,  chevaux,  voitures  et  autres  articles  sem- 
blables, les  vins  et  provisions  et  autres  produits  pour  la  con- 
sommation ne  constituent  pas  des  effets  de  ménage. 

Les  articles  employés  à  l'étranger  dans  les  affaires  tels  que: 
Machines  à  écrire,  coffres-forts  et  autres  meubles  et  fourni- 
tures de  bureaux  ne  sont  pas  considérés  comme  des  effets  de 
ménage. 

Art.  III  -- Les  bibliothèques,  livres,  meubles  d'usage  et  les 
effets  similaires  de  ménage  des  personnes  ou  des  familles 
venant  de  pays  étrangers  si  elles  s'en  sont  servies  à  l'étranger 
pour  une  j)ériode  au  moins  d'un  an,  et  ne  sont  pas  destinés  à 
d'autres  personnes,  ni  à  être  vendus  sont  exempts  de  droits  de 
douane. 

Une  déclaration  sur  une  formule  adoptée  sera  faite  par  le 
propriétaire. 

Les  personnes  résidants  en  Ilaili  (Haitiens)  revenant  de  l'é- 
tranger pourvu  qu'elles  aient  été  à  l'étranger  pendant  au 
moins  4  mois,  peuvent  Iransjiorter  en  franchise  de  droit  de 
douane  comme  effets  de  passager  les  articles  ci-dessous,  pour- 
vu qu'ils  accompagnent  le  voyageur: 

a)  Les  articles  n'excédant  pas  P  100,  en  valeur  acquis  à  l'é- 
tranger pour  l'usage  personnel  ou  dome:Uique,  ou  comme 
souvenirs  ou  curiosités,  s'ils  n'ont  pas  été  achetés  pour  êtr« 
vendus  ou  achetés    en  commission   pour  d'autres  personnes 

b)  Tout  vêtement  j)ersonnel  usagé,  effets  de  ménage  et  ar- 
ticles pour  usage  personnel  pris  à  l'étranger  par  elles,  s'ils 
n'ont  pas  augmenté  de  valeur  ou  améliorés  dans  leur  état 
tandis  qu'ils  étaient  à  l'étranger 

Si  de  tels  effets  ou  articles  ont  augmenté  de  valeur  ou  ont 
été  améliorés  dans  leur  condition  tandis  qu'ils  étaient  à  l'é- 
tranger, par  le  fait  de  nettoyage  ou  réparations  non  exigé  pour 
leur  entretien  ou  par  des  changements  ou  altération,  le  prix 
pour  de  tels  réparation,  nettoyage  ou  nouvelle  façon  est  sujet 
au  droit  de  douane  et  doit  être  déclaré, de  tels  prix  ou  valeurs 
pourront  cependant  être  compris  dans  les  P.  100  d'exemption. 
Chaque  membre  d'une  famille  adroit  cà  l'exemption  de  P. 100, 
pour  les  articles  achetés  à  l'étranger  de  la  nature  de  ceux  en 
question  dans  l'article  No.  1er. 

Lorsqu'un  mari,  sa  famille,  des  mineurs  et  des  enfants  qui 
en    dépendsnt  vovagent  ensemble,    les  articles  compris  dans 


—  32  - 

telles  exemptions  peuvent  être  groupés  el  l'exonération  faite 
sans  qu'il  ne  soit  tenu  compte  à  quel  membre  de  la  famille 
ils   appartiennent. 

Article  IV.  —  50  cigares  ou  300  cigarettes  ou  3  livres  de  ta- 
bac à  fumer,  lorsqu'ils  ont  été  apportés  par  les  passagers  adul- 
tes, s'ils  ne  sont  pas  pour  être  vendus,  peuveul  être  passé  en 
franchise  de  droits. 

Vn  litre  de  spiritueux  ou  d'autres  boissons  à  l'exception 
des  spiritueux  prohibés  passeront  également  en  franchise  de 
droits  de  douane.  Les  articles  précités  seront  admis  en  fran- 
chise en  plus  de  l'exemption  accordée  aux  résidents  qui  re- 
tournent. Les  cigares,  cigarettes,  tabac  et  liqueurs  ne  pour- 
ront être  compris  dans  les  P.   100  d'exemption. 

Le  privilège  ci-dessus  dentrée  en  franchise,  n'est  applica- 
ble seulement  aux  passagers  de  bonne  foi  arrivant  en  flaiti 
de  pays  étrangers,  lorsqu'ils  ont  été  à  l'étranger  pendant  au 
moins  4  mois  et  ne  pourra  être  étendu  aux  personnes  qui  au- 
ront laissé  le  territoire  dans  le  but  d'acheter  ces  articles,  ni 
aux  personnes  qui  font  de  fréquents  voyages  de  courte  durée 
en  dehors  du  territoire, 

L'  s  cigares  excédant  50  jusqu'à  10(»0,  des  cigarettes  excé- 
dant 300  et  jusqu'à  3000  ou  du  tabac  à  fumer  excédant  3  li- 
vres, trouvés  en  possession  d'un  passr.gcr,  ne  pourront  être 
délivrés  que  contre  paiement  de  droit  (s'ils  ont  été  régulière- 
ment déchirés)  autrement  ils  seront  considérés  comme  contre- 
bande et  traites  suivant  les  prescriptions  des  lois  relatives  à 
la  contrebande. 

Art.  V.  — Le  présent  arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté 
à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce. 

Donné  au  l\alais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  Février 
1917  an  114e    de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE 

Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
Dr.  Edmond  HÉRAUX. 


—  33  — 

ARRÊTÉ 

DARTIGUENAVE 

PliESlDEM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  l'aiiicle  103  de  la  Conslitiilion  et  la  Loi  du  26  Septembre 
1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  commutation  de 
peine  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 

Arrête  : 

Art.  1er. —  Est  commuée  en  travaux  forcés  à  perpétuité  la 
peine  de  mort  prononcée  par  jugements  du  Tribunal  criminel 
des  Gonaïves  contre  les  nommés  Séance  Gerrance,  Mombrun 
Irélus,  Guerrier  Elvira,  Darice  Datus,  Charleron  Milor;  celle 
prononcée  par  jugement  du  Tribunal  criminel  de  St  -Marc 
contre  le  nommé  Baby  Jean;  en  quinze  ans  de  travaux  forcés 
la  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  prononcée  par  juge- 
ment du  Tribunal  criminel  de  l'Anse-à-Veau  contre  le  nommé 
Antoine  Guerrier. 

Art.  2. —  Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence du   Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Fait  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  14  Mars  1917, 
an  114ème.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE, 

Par  le  Présidenl  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
E.  UORNÉVAL,  au. 


ARRÊTÉ 


DARTIGUENAVE 

PRÉSWEM'  DE  LA  REPUBLIQUE 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  réglementer  les    examens  de 

3 


—  34  ~ 

lin  d'études  à  t'Ecole  Normale    primaire  d'Institutrices  créée 
parla  loi  du  24  Août  1913. 

Surlerapport  du  Secrétaire  d'Etatde  l'Instruction  publique; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des    Secrétaires  d'Etat. 

Arrête  : 

Art.  1er.  —  A  la  fin  de  la  troisième  année  d'études, les  élèves 
subissent  un  examen  qui  leur  donne  droit  au  diplôme  d'ins- 
titutrice primaire,  prévu  par  la  loi  du  24  Août  1913 

Art  2. —  Cet  examen  est  public  et  a  lieu  dans  la  première 
quinzaine  de  Juillet  au  siège  de  l'Etablissement.  Il  comprend 
trois  épreuves  :  une  épreuve  écrite,  une  épreuve  pratique,  et 
une  épreuve  orale.  L'épreuve  écrite  est  éliminatoire, 

Epreiweécriii'. —  Elle  comprend  une  composition  française 
sur  un  sujet  d'éducation  ou  d'enseignement.  Le  sujet  à  traiter 
sera  choisi  par  le  Département  de  l'Instruction  Publicpie  et 
envoyé  au  Jury  le  jour  de  l'ouverture  des  examens.  La  durée 
de  cette  épreuve  est  de  trois  heures. 

Epreuve  pratique. —  L'épreuve  pratique  consiste  en  une 
classe  à  faire  par  l'aspirante  dans  l'école  annexe.  Une  liste  de 
questions  à  développer  sera  remise  au  Jury  par  le  Départe- 
ment de  l'Instruction  Publique  et  un  tirage  au  sort  fera  con- 
naître à  l'aspirante  celle  qu'elledoit  traiter.  Il  lui  sera  accordé 
une  heure  pour  la  préparation  de    cette  leçon. 

Epreuve  orale. —  L'épreuve  orale  roule  sans  exception  sur 
toutes  les  matières  du  programme  de  la  troisième  année.  Elle 
comprend  en  outre  des  interrogations  sur  l'organisation  d'une 
classe,  le  programme  des  écoles,  les  méthodes  et  procédés 
d'enseignement  en  général. 

11  sera  accordé  à  chaque  aspirante  au  maximum  20  minutes 
d'interrogation  par  matière. 

Les  épreuves  sont  cotées  de  0  à  10. 

Art  3.—  Pour  être  admise  à  subir  l'épreuve  pratique  et 
l'épreuve  orale,  l'aspirante  doit  obtenir  au  minimum  la  note 
5  à  l'épreuve  écrite. 

Art.  4. —  Le  diplôme  d'institutrice  primaire  est  délivré  à 
leurs  frais  aux  aspirantes  qui  dans  le  cours  complet  des  étu- 
des ont  obtenu  au  minimum  une  moyenne  de  î>,  10.  Dans  le 
calcul  de  cette  moyenne  les  notes  delà  troisième  année  seront 
aflectées  au  coefficient  2 

Art.  5.—  Le  Jury  d'examen  sera  composé  des  Inspecteurs 
Généraux  de  l'Iustruction  publique  de  l'Inspecteur  d'Arrondis- 
sement et  de  la  Directrice  de  l'Ecole  Normale  assistée  de  ses 
professeurs.  La  présidence  du  Jury  revient  de  droit  à  un 
Inspecteur  Général. 


-  35  - 

Art.  6  — Le  procès- verbal  d'examen  et  la  composition  écrite 
seront  expédiés  au  Département  de  l'Inslruction  publique  par 
l'Inspecteur  d'Arrondissement. 

Donné  au  Palais  National,  le  30  Mars  1917,  an  114e.  de 
l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 

Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etal  de  rinstriiction  publique, 
A.  FRANÇOIS. 


ARRÊTÉ 


DARTIGUENAVE 

PRÉSIDENT  DE  LÀ  RÉPUBLIQUE 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des   Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Art.  1er.  -Les  articles  5,  6  et  7  de  l'Arrêté  du  17  Septembre 
1913  centralisant  à  la  Banque  Nationale  de  la  République 
d'Haïti  le  service  du  timbre,  sont  modifiés  ainsi  qu'il   suit  : 

«  Art.  2. —  La  vente  des  timbres-postes  se  fera  dans  les 
quartiers  et  communes  de  la  République  par  les  agents  pos- 
taux, les  succursales  de  la  Banque  et  les  personnes  munies  de 
ja  licence  prévue  par  l'article  8. 

Art.  6.—  Il  sera  remis  par  les  soins  de  la  Banque  à  l'Admi- 
nistrateur Général  des  Postes  un  lot  varié  de  timbres  postes 
représentant  au  maximum  le  montant  d'un  trimestre  de  ses 
appointements. 

«  Les  timbres  seront  contrôlés  aux  guichets  de  la  Banque 
et  livrés  contre  décharge  en  triple  exemplaire  signé  de  l'Ad- 
ministrateur Général  des  Postes  ou  de  son  représentant  légal. 

«  Art.  7.—  L'Administrateur  Général  des  Postes  rembour- 
sera du  1er.  au  5  de  chaque  mois  le  montant  des  timbres 
vendus  dans  le  courant  du  mois  précédent,  moins  la  remise 
de  10  olo  qui  lui  est  allouée  à  titre  de  rémunération. 


«  Jusqu'à  remboursement  partiel  ou  intégral  de  la  quantité 
de  timbres  remis  en  vertu  de  Tarticle  6  précité,  aucune  remise 
nouvelle  ne  sera  taite  à  l'Adnîinistratcur  Général  des  Postes, 
et,  en  aucun  cas, ces  remises  ne  pourront  excéder  le  maximum 
prévu. 

Art.  2. —  Le  présent  Arrêté  abroge  tous  Arrêtés  antérieurs 
qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Se- 
crétaire d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

Donné  au  Palais  National, à  Port-au-Prince, le  10  Avril  1917, 
an  114ème  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 
Par  le  Piô^ident  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

Dr.  Edmond  HÉR\UX. 


CONVENTION 

RELATIVE  A  CERTAINES  RESTRICHONS  A  L'EXERCICE  DU   DROIT   DE 
CAPTURE  DANS  LA  GUERRE  MARITIME. 


Reconnaissanl  la  nécessité  de  mieux  assurer  (|uc  par  le  passé  l'applica- 
tion  équitable  du  droit  aux  relations  marili-ncs  internationales  en  temps 
de  i^uerre; 

Estimant  (|ue,  pour  y  p'arvenir,  il  convient,  en  ahamlonnanl  ou  en  con- 
ciliant, le  cas  échéant,  dans  un  intérêt  commum  cei'Iaines  prati(|uesdivei'- 
gentes  anciennes,  d'eotreprenlre  de  codiliei'  dans  des  règles  communes 
les  garanties  dues  au  com:n:M'C3  pacitifjue  et  au  travail  inolTensif,  ainsi  que 
la  conduite  des  hoslililés  sur  mer,"  qu'il  importe  de  lixer  dans  des  en<(age- 
ments  mutuels  écrits,  les  principes  demeurés  jusiju'ici  dans  le  domaine 
incertain  de  la  controverse  ou  laissés  à  1  arbitraire  des  Gouvernements  ; 

Que,  dès  à  présent,  un  certain  nombre  de  règles  peuvent  être  posées, 
sans  qu'il  soit  porté  atteinte  au  droit  actuellement  en  vigueur  concernant 
les  matières  qui  n'y  sont  pas  prévues  • 

(Jnt  nommé  pour  Leurs  Plénipotentiaires,  savoir  : 

(Pour  l'indication  des  Puissances  et  de  leurs  Représentants  :  voir  la  ière. 
Con  /enlion  concernant  le  Règlement  pacifique  des  conflits  internationaux 
«  Moniteur  »  du  21  Août  1915,  N®.  50) 

Lesquels,  après  avoir    déposé  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et 
due  forme,  sont  convenus  des  dispositions  suivantes  : 


—  37  — 
CHAPITRE  I 

DE  L\  CORRESPONDANCE  POSTALE 

Article  premier 

La  correspondance  postale  des  neutres  ou  des  bellii>;éranls,  quelipie 
soit  son  caractère  otficiel  ou  privé,  trouvée  en  mer  sur  un  navive  neutre 
ou  ennemi,  est  inviolable.  S'il  y  a  saisie  du  navire,  elle  est  expédiée  avec 
le  moins  de  relard  possible  par  le  capteur. 

Les  dispositions  de  l'alinéa  précédent  ne  s'appliquent  ])as  en  cas  de  vio- 
lation de  bl®cus,  à  la  correspondance  qui  est  a  destination  ou  en  prove- 
nance du  port  blo(|ué. 

Article  2. 

L'inviolabilité  de  la  correspondance  postale  ne  soustrait  pas  les  paque- 
bots-poste neutres  aux  lois  et  coutumes  de  la  g^uerre  sur  mer  concernant 
les  navires  de  commerce  neutre  en  général.  Toutefois,  la  visite  n'en  doit 
être  effectuée  (ju'en  cas  de  nécessité,  avec  tous  les  ménagements  et  toute 
la  célérité  possibles. 

CHAPITRE  H 

DE  l'exemption  DE     CAPTURE  POLT,  CERTAINS  BATEAUX 

Article  3. 

Les  bateaux  exclusivement  alïectés  à  la  pèche  cotière  ou  à  des  services 
de  petite  navigation  locale  sont  exempts  de  capture,  ainsi  que  leurs  engins, 
a^rès,  apparaux  et  chargement. 

Cette  exemption  cesse  de  leur  être  applicable  dès  qu'ils  participent  d'une 
façon  quelconque  aux  hostilités. 

Les  Puissances  contractantes  s'interdisent  de  profiter  du  caractère  inof- 
fensif des  dits  bateaux  pour  les  employer  dans  un  but  nilitaire  en  leur  con- 
servant leur  apparence  pacifique. 

Article  4. 

Sont  également  exempts  de  capture,  les  navires  chargés  de  missions  re- 
ligieuses, scientifiques  ou  philantropiques. 

CHAPITRE  IH 

DU  RKUIME  DES    É)CIPAGES  DES  NAVI?,ES  DE  COMMERCE  ENNEMIS  CAPTURÉS 
PAR    UN    BELLIGÉRANT 

Article  5. 

Lors((u'un  navire  de  commerce  ennemi  est  capturé  par  un  belligérant, 
les  hommes  de  son  équipage,  nationaux  d'un  Etat  neutre,    ne  sont  pas  faits 

prisonniers  de  guerre. 


-SS- 
II en  est  de  même   du   capitaine   et  des  officiers,   également   nationaux 
d'un  Etat  neutre,  s'ils    promettent  formellement  par  écrit  de  ne  pas  servir 
sur  un  navire  ennemi  pendant  la  durée  de  la  guerre. 

Article  6. 

Le  capitaine,  les  officiers  et  les  membres  de  l'équipage,  nationaux  de 
l'Etat  ennemi,  ne  sont  pas  faits  prisonniers  de  guerre,  à  condition  qu'ils 
s'engagent  sous  la  foi  d  une  promesse  formelle  écrite,  à  ne  prendre,  pen- 
dant la  durée  des  hostilités,  aucun  service  ayant  rapport  avec  les  opéra- 
tions de  la  guerre. 

Article  7. 

Les  noms  des  individus  laissés  libre  dans  les  conditions  visées  à  l'article 
5,  alinéa  2,  et  a  l'article  0,  sont  notifiés  par  le  belligérant  capteur  à  l'autre 
belligérant.  Il  est  interdit  à*  ce  dernier  d'employer  sciemment  les  dits 
individus. 

Arlicle  8 

Les  dispositions  des  trois  articles  précédents  ne  s'appliquent  pas  aux  na- 
vires qui  prennent  part  aux  hostilités 

CHAPITRE  lY 

DISPOSITIONS  FIN,\LES 

Article  9. 

Les  dispositions  de  la  présente  Convention  ne  sont  applicables  qu'entre 
les  Puissances  contractantes  et  seulement  si  les  belligérants  sont  tous  par- 
lies  à  la  Convention. 

Article  10. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée  aussitôt  que  possible. 
Les  ratifications  seront  déposées  à  La  Haye. 

Le  premier  dépôt  de  ratifications  sera  constaté  par  un  procès-verbal 
signé  par  les  Représentants  des  Puissances  qui  y  prennent  part  et  par  le 
Ministre  des  Affaires  Etrangères  des  Pays-Bas. 

Les  dépôts  ultérieurs  de  ratifications  se  feront  au  moyen  d'une  notifica- 
tion écrite  adressée  au  Gouvernement  des  Pays-Bas  et  accompagnée  de 
l'instrument  de  ratification. 

Copie  certifiée  conforme  du  procès-verbal  relatif  au  premier  dépôt  de 
ratifications,  des  notifications  mentionnées  à  l'alinéa  précédent  ainsi  que 
des  instruments  de  ratification,  sera  immédiatement  remise  par  les  soins 
du  Gouvernement  des  Pays-Bas  et  par  la  voie  diplomati(jue  aux  Puissances 
conviées  à  la  deuxième  Conférence  de  la  Paix,  ainsi  (ju'aux  autres  Puis- 
sances qui  auront  adhéré  à  la  Convention.  Dans  les  cas  visés  par  l'alinéa 
précédent,  le  dit  Gouvernement  leur  fera  connaître  en  même  temps  la  date 
à  laquelle  il  a  reçu  la  notification. 


~  39  — 

Article  11 

Les  Puissances  non  signataires  sont  admises  à  adhérer  à  la  présente 
Convention. 

La  Puissance  qui  désire  adhérer  notifie  par  écrit  son  intention  au  Gou" 
vernement  des  Pays-])as  en  lui  transmettant  l'acte  d'adhésion  qui  sera  dé- 
posé dans  les  archives  ilu  dit  Gouvernement. 

Ce  Gouvernement  transmettra  immédiatement  à  toutes  les  autres  f*uis- 
sances,  copie  certifiée  conforme  de  la  notification  ainsi  que  de  l'acte  d'adhé- 
sion, en  indi(juant  la  date  à  la(iuelle  il  a  reçu  la  notification. 

Article  12. 

La  présente  Convention  produira  elTet  pour  les  Puissances  qui  auront 
participé  au  premier  dépôt  de  ratifications,  soixante  jours  après  la  date  du 
procès-verhal  de  ce  dépôt  et,  pour  les  Puissances  qui  ratifieront  ultérieure- 
ment ou  qui  adhéreront  soixante  jours  après  que  la  notification  de  leur 
ratification  ou  de  leur  adhésion  aura  été  reçue  par  le  Gouvernement  des 
Pays-Bas. 

Article  13 

S'il  arrivait  qu'une  des  Puissances  contractantes  voulût  dénoncer  la  pré- 
sente Convention,  la  dénonciation  sera  notifiée  par  écrit  au  Gouvernement 
des  Pays-Bas  qui  communiquera  immédiatement  copie  certifiée  conforme 
de  la  notification  à  toutes  les  autres  Puissances  en  leur  faisant  savoir  la 
date  à  laquelle  il  l'a  reçue. 

La  dénonciation  ne  produira  ses  eflets  qu'à  l'égard  de  la  Puissance  qui 
l'aura  notifiée  et  un  an  après  que  la  notification  en  seia  parvenue  au  Gou- 
vernement des  Pays-Bas. 

Article  14, 

Un  rei^islre  tenu  par  le  Ministère  des  Affaires  Etrangères  des  Pays-Bas 
indiquera  la  date  du  dépôt  des  ratifications  effectué  en  vertu  de  l'article  10, 
alinéas  3  et  4.  ainsi  que  la  date  à  laquelle  auront  été  reçues  les  notifica- 
tions d'adhésion  (article  11,  alinéa  2)  ou  de  dénonciation,  f  article  13, 
alinéa  1  ) 

Chaque  Puissance  contractante  est  admise  à  prendre  connaissance  de  ce 
registre  et  à  en  demander  des  extraits  certifiés  conformes. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  ont  revêtu  la  présente  Convention 
de  leurs  signatures. 

Fait  à  la  Haye,  le  dix- huit  Octohre  mil  neuf  cent  sept,  en  un  seul  exem- 
plaire qui  restera  déposé  dans  les  archives  du  Gouvernement  des  Pays-Bas 
et  dont  les  copies,  certifiées  conformes,  seront  remises  par  la  voie  diplo- 
matique aux  Puissances  qui  ont  été  conviées  à.  la  deuxième  Conférence  de 
la  Paix. 

1  Pour  l'Allemagne ]  nM,c\r,\\ 

I  Krieg 


—  40  — 


2.  Poim  LES  Etats-Unis  d'Amérique 

3.  Pour  l'Argentine 

4.  Pour  l'Autriciie-Iïongrie 


/  Joseph  n.  Clioale 
Horace  Porter 
U.  M.  Rose 
David  Javne  Hill 
C.  S.  Sperry 
William  I.  Buchanan 

Roque  SaenzPcna 
Luis  M.  Drajio 
C.  Piuez  Larrela 

Merey 

B""  Macchio 


5.  l'ouR  LA  Belgique 


Pour  la  Bolivie. 
Pour  le  Brésil. ...„ 


8.  Pour  la  Bulgarie 


1  A.  Beernaert 

)  J.  Van  Den  Heuvel 

l  Guillaume 

Claudio  Pinilla 

^  BuyBarbosa 
I  E.  Lisbôa 

j  Général-Major  Vinaroff 
î  Iv.  Karandjouloir 
Domingo  Gana 


9. 

Pour  le  Chili \ 

Au.nuslo  Malle 
Carlos  Coucha 

\ 

10. 

Pour  la  Chine 

11. 

Pour  la  Colombie „.. ) 

.lori;e  Holi;uin 
S.  Perez  Triana 
M.  Varias 

11 

Pour  la  République  be  Cuba        | 

Antonio  S.  de  Buslamenle 
Gonzalo  de  Quesada 
Manuel  Sanguily 

13 

Pour  le  Danemark 

C.  Brun 

ii. 

Pour  la  République  Dominicaine  ) 

Dr.   Henriquez   y 
'      Cavajel 
Apolinar  Tejera 

15.  Pour  l'Equateur. 


16.  Pour  l'Espagne. 


17.  Pour  la  France 


|8.  Pour  la  Grande-Bretagne. 


Victor  M.  Rendon 
E.  Dorn  y  de  Alsua 

W.  R.  de  Villa  Urrulia 
José  de  la  Rica  y  Calvo 
Gabriel  Maura 

Léon  Bourgeois 
d'Eslournelles  de  Constant 
L.  Renault,  Marcellin  Pellel 

Edw.  Fry 
Ernest  Salow 
Reay 
Henri  Howard 


—  41  — 

.„    „  n   •  ^  Cléon  Rizo  Ranaabé 

19.  Pour  la  Ghkce ^,  ^,  ^     . 

(  (jeorges  Slreil 

20.  Pour  le  Guatemala JoséTible  Machado 

r  Dalbémar  Jean-Joseph 

21.  Pour  Haïti.. y\.  N.  Léger 

(  Pieri'e  liudicourt 


22.  Pour  l'Italie.. 


\  Pompilj 
l  G.  Fusinalo 

Pour  le  Japon Aimaro  Salo 


{  Evschen 

24.  Pour  le  Luxembourg <'  ,,'         ,    .,.,, 

y  Lomle  de  \illcrs 

1  G.  A.  Este  va 

25.  Pour  le  Mexique :.: \  S.  B.  de  Mier 

(  F.  L.  de  la  Barra 

26.  Pour  le  Monténégro  

27.  Pour  le  Nicaragua 

28.  Pour  LA  Norvège F.  Hagerup 

29.  Pour  le  Panama B.  Porras 

30.  Pour  le  Paraguay J.  Durnonceau 

/  ^Y.  H.  de  Beaulort 
(  ï.  M.  G.  Asser 

31.  Pour  les  Pays-Bas J  Den  Béer  Poortugael 

J.  A.  Rôell 
V  J.  A.  Loetr 

32.  Pour  le  Pérou G.  G.  Candamo 

^^    ^  „  \  Monlasos-Sallaneh  M.  Samad  Kahn 

33.  Pour  LA  Perse {^   ,.  , ,  x,,  „  ,,  i»i   ^i       i  n 

)  Sadighl  Ul  Mulk  M.  Ahmed  Khan. 

(  Marquis  de  Soveral 

34.  Pour  LE  Portugal .  Conte  de  Séhr 

'  Alberto  d'OHveira 

35.  Pour  la  Roumanie Edg.  Mavrocordalo 

30.  Pour  la  Russie  _ 

nm    n             c  >  P.  J.  Mathen 

3i.  Pour  le  Salvador |  g^  Perez  Triana 

(  S.  Grouïtch 

38.  Pour  la  Serbie  „ <  iM.  G.  Milovanovilch 

(  M.  G.  MiUlchevitch 


39.  Pour  le  Siam f-  ^*^'-''«f  "'*  '•'^J'elH 

Luana  Bhuvanarth 


Mon  Chaliih'j  Udoin 
G.  Corra 
Luang  B 
Narubal 


—  42  — 

40.  Poun  LA  SnÈDE „ Joh.  Hellner 

41.  Pour  la  Suisse Carlin 

42.  l'ouR  LA  Turquie „ Turkhan 

43.  Pour  l'Uruguay José  Balle  Y  Ordonez 

44.  Pour  le  Venezuela J.  Gil  Forloul 

Le  vhc'l  de  bureau  au  Départe  me  ni  den  lielalions  Extérieures, 

Léon  DÉJEAN. 


NOUS  FRANÇOIS  ANTOINE  SIMON 
Président  de  la  République  d'Haïti. 

Ayant  pour  agréable  1^  Convention  relative  à  certaines  res- 
trictions a  l'exercice  du  Droit  de  capture  dans  ta  guerre  mari- 
time, signée  à  la  Haye  par  les  Plénipotentiaires  respectifs  des 
Puissances  qui  ont  pris  part  à  la  Conterence  Internationale  de 
la  Paix,  tenue  en  ladite  ville,  du  quinze  Juin  au  dix-huit  Oc- 
tobre mil-neuf-cent  sept,  déclarons  approuver,  ratifier  et  con- 
lirmer  la  sus  dite  Convention,  promettant  de  la  faire  exécuter 
et  observer  selon  sa  forme  et  teneur  sans  permettre  qu  il  y  soit 
contrevenu. 

En  foi  de  quoi  nous  avons  signé,  de  notre  main,  la  présente 
ratification  et  y  avons  fait  apposer  le  Sceau  de  la  République. 

Donné  au  Palais  National,  de  Port-au-Prince,  le  23  Août 
1909,  an  106ème.  de  1  Indépendance. 

(  L.  S    )    A.  T.  SIMON. 

Par  le  Présideiil  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département 
des  Relations  Extérieures 

(L.  S  )     MuRAT  CLAUDE 
SÉiNAT 


IDE:GI=tE:T 


LE  CORPS   LEGISLATIF 
Usant  du  pouvoir  qui  lui  est  attribué  par  l'article  101  de   la 


—  43  — 

Constitution,  après  avoir  examiné  la  Convention  relative  à 
certaines  restrictions  à  Vexercice  du  Droit  de  capture  dans  la 
guerre  maritime,  signée  à  la  Haye  par  les  Plénipotentiaires 
respectifs  des  Puissances  qui  ont  pris  part  à  la  Deuxième 
Conférence  Internationale  delà  Paix,  tenue  en  la  dite  ville  du 
15  juin  au  18  Octobre  1907,  laquelle  Convention  a  été  ratifiée 
par  le  Président  de  la  République  d'Haïti  le  23  Août  1909. 

Décrète  la  sanction  de  la  dite  Convention  pour  sortir  son 
plein  et  entier  effet. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  à  Port  au-Prince, 
le  27  Août  1909,  an  106ème  de  l'Indépendance. 

Le  président  de  la  Chambre, 

(S)  G.  DESI\0SIERS 
Les  secrétaires  : 

(  Signé  )    Beauharnais    Jn-FRANCOIS,     Dr.    Lamartine 
CAMILLE. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Princ>^,  le  29  Août 
1909,  an  106ème.  de  l'Indépendance. 

Le  président  du  Sénat,  (  Signé  )  F.  P.  PAULIN. 

Les  secrétaires,  (  Signé  )  J.  Dusseck,  Diogène  Lerebours. 

Pour  copie  conforme  : 

Le  chef  de  division  au  Département 
des  Relations  Extérieures, 

A.  POIJJOL. 


ARRÊTÉ 


DARTIGUENAVE 

PRÉSIDENT  DE  LA  RÉPUBLIQUE 

Considérant  que  le  Cabinet  est  démissionnaie; 
Yu  rarticle  98  de  la  Constitution  ; 


—  44  — 

Arrête  : 

Article  1er.—  Le  citoyen  Furcy  Châtelain  est  nommé  Se*; 
crétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Justice; 

Le  citoyen  Etienne  Magloire  est  nommé  Secrétaire  d'Etat 
de  l'Agriculture  et  des  Travaux  publics; 

Le  citoyen  Périclès  Tessier  est  nommé  Secrétaire  d'Etat 
de  rinstrnclion  publique; 

Le  citoyen  Osmin  Cham  est  nommé  Secrétaire  d'Etat  de 
l'Intérieur  et  des  Cultes; 

Le  citoyen  Edmond  Héralx  est  maintenu  Secrétaire  d'Etat 
des  Finaaices  et  du  Commerce. 

Art.  2. —  Le  présent  Arrêté  sera  imprimé  cl  publié. 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  17  xAvril  1917, 
an  114e.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE 


ARRÊTÉ 


DARTIGUENAVE 

PRÉSIDENT  DE  LA  RÈPUBLKJiE. 

Vu  l'article  103  de  la  Constitution  et  la  loi  du  26  Septem- 
bre 1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et  de  commutation 
de  peine; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Elat  de  la  Justice. 

Arrête  : 

Article  1er. —  Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  les  droits 
des  tiers  réservés,  si.  aucuns  sont,  aux  individus  suivants: 
Antoine  Pierre  Paul,  condamné  à  quatre  mois  d'emprisonne- 
ment par  jugement  en  date  du  3  Février  1916  du  Tribunal 
correctionnel  de  Petit  Goâve;  Annise  Damus,  Jentilbomme 
Damus,  Jojo  Damus  et  Alliannise  Fontus,  condamnés  à  quatre 
mois  d'emprisonnement  par  jugement  en  date  du  5  Mars 
écoulé  du  Tril)unal  de  simple  police  de  Léogane. 

Art  2. —  Le  présent  Arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté 
à  la  diliaence  du  Secrétaire  d'Elat  de  la  Justice. 


-  45  - 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  11  Avril  1917, 
an  11  le.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAYE 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  p  i. 
A.  FRANÇOIS. 


CONVENTION 

RELATIVE  A  L'ÉTABLISSEMENT  D'UNE  COUR  INTERNATIONALE 

DES  PRISES 


Animés  (lu  désir  de  régler  d'une  maiiière  éqnilable  les  diflercnds  qu 
s'élèvent,  parfois,  en  cas'  de  guerre  n-.arilime,  à  propos  des  décisions  des 
triimnaux  de  prises  nationaux  ; 

Estimant  que,  si  ces  Irihunaux  doivent  continuer  à  slaluer  suivant  les 
formes  prescrites  par  leur  législation,  il  importe  que,  dans  des  cas  déter- 
minés, un  recours  puisse  être  formé  sous  des  conditions  qui  concilient,  dans 
la  mesui'e  du  possible,  les  intérêts  publics  et  les  intérêts  privés  engagés 
dans  toute  allaire  de  prises; 

Considérant,  d'autre  part,  que  l'inslilution  d'une  Cour  internationale  dont 
la  compétence  et  la  procédure  seraient  soigneusement  réglées  a  jtaru  le 
meilleur  moTen  d'atteindre  ce  but  ; 

Persuadés',  enfin,  que  de  celle  façon  les  conséquences  rigoureuses  d'une 
guerre  maritime  pourront  être  atténuées:  que  notamment  les  bons  rapports 
entre  les  belligérants  et  les  neutres  auront  plus  de  chance  d'être  maintenus 
et  qu'ainsi  la  conservation  de  la  paix  sera  mieux  assurée; 

Désirant  conclure  une  Convention  à  cet  effet,  ont  nommé  pour  leurs 
plénipotentiaires,  savoir  : 

(Pour  l'indication  des  Puissances  el  de  leurs  Représentants:  voir  la  première 
(.(.  Convention  concernant  le  Règlement  pacifique  des  conllils  internatio- 
naux. )■)—  {Moniteur  du  21  Août  1915,  N-^'  50.) 

Le;quels,  après  avoir  déposé  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et 
dui  foi  me,  sont  convenus  des  dispositions  suivantes: 

TITRE  1. 

Dispositions  générales 
Article  premier. 
La  validité  delà  capture  d'un  navire  de  commerce  ou  de  sa  cargaison  est 


—  46  — 

s'il  s'agit  de  propriétés  neutres  ou  ennemies,  élaMie  devant  une  juridiction 
des  prises  confornR'ment  à  la  présente  Convention. 

Article  2. 

La  juridiction  des  prises  est  exercée  d'abord  par  les  tribunaux  de  prises 
du  belligérant  capteur. 

Les  décisions  de  ces  tribunaux  sont  prononcées  en  séance  publique  ou 
notitiées  d'ol'lice  aux  parties  neutres  ou  ennemies. 

/Irticle  ?u 

Le?  décisions  des  tribunaux  de  prises  nationaux  peuvent  être  l'objet  d'un 
recours  devant  la  Cour  internationale  des  |)rises  ; 

P  lorscjue  la  décision  de»  tribunaux  nationaux  concerne  les  propriétés 
d'une  l*uissance  ou  d'un  particulier  neutres; 

2^  lorsque  la  dite  décision  concerne  des  propriétés  ennemies  et  (|u'il 
s'agit  : 

a)  de  marchandises  chargées  sur  un  navire  neutre, 

b)  d'un  navire  ennemi,  (jui  aurait  été  capturé  dans  les  eaux  territoriales 
d'une  puissance  neutre,  dans  le  cas  où  cette  Puissance  n'aurait  pas 
lait  de  celle  capture  l'objet  d'une  réclamation  diplomatique, 

c)  d'une  réclamation  fondée  sur  l'allégation  que  la  capture  aurait  été 
ellectuée  en  violation,  soit  d'une  disposition  conventionnelle  en  vigueur 
entre  les  Puissances  belligérantes  soit  d'une  disposition  légale  édictée  par 
le  belligérant  capteur. 

Le  recours  contre  la  décision  des  tribunaux  nationaux  peut  être  fondé  sur 
ce  que  cette  décision  ne  serait  pas  juslidée,  soit  en  fait,  soit  en  droit. 


Article  4. 


Le  recours  peut  être  exercé 


lo  par  une  Puissance  neutre,  si  la  décision  des  tribunaux  nationaux  a 
porté  atteinte  à  ses  propriétés  ou  à  celles  de  ses  ressortissants  (article  3 — 1") 
ou  s'il  est  allégué  que  la  capture  d'un  navire  ennemi  a  eu  lieu  dans  les  eaux 
liU-ritoriales  de  cette  Puissance  (article  3— 2"  b)  ; 

2"  par  un  particulier  neutre,  si  la  décision  des  tribunaux  nationaux  a  porté 
atteinte  à  ses  propriétés  (article  3—1"),  sous  réserve  toutefois  du  droit  de 
la  Puissance  dont  il  relève  de  lui  interdire  l'accès  de  la  Cour  ou  d'y  agir 
eile-mème  en  ses  lieu  et  place  ; 

3*^  par  un  particulier  relevant  de  la  Puissance  ennemie,  si  la  décision  des 
tribunaux  nationaux  a  porté  atteinte  à  ses  propriétés  dans  les  conditions 
visées  à  l'article  3—2°,  à  l'exception  du  cas  prévu  par  l'alinéa  b. 

Article  5. 

Le  recours  peut  aussi  être  exercé,  dans  les  mêmes  conditions  qu'à  l'article 


—  47  — 

précédent,  par  les  ayaiils-ih'oil,  nciilres  ou  eiineiiiis,  du  parliculier  auquel 
le  recours  est  accordé,  et  (|ui  sont  intervenus  devant  la  juridiction  nationale. 
Ces  ayants-droit  peuvent  exercer  individuellement  le  recours  dans  la  mesure 
de  leur  intérêt. 

Il  en  est  de  même  des  ayants-droit,  neutres  ou  ennemis,  de  la  Puissance 
neutre  dont  la  propriété  est  en  cause. 

Article  G. 

Lorsque,  conformément  à  Tarticle  3  ci-des.;us,  la  Cour  internationale  est 
compétente,  le  droit  de  juridiction  des  tribunaux  nationaux  ne  peut  être 
exercé  à  plus  de  deux  deyrés.  11  appartient  à  la  législation  du  bellii^^érant 
capteur  de  décider  si  le  recours  est  ouvert  après  la  décision  rendue  en 
premier  ressort  ou  seulement  après  la  décision  rendue  en  appel  ou  en  cas- 
sation. 

Faute  par  les  tribunaux  nationaux  d'avoir  rendu  une  décision  définitive 
dans  les  deux  ans  h  compter  du  jour  de  la  capture,  la  Cour  peut  être  saisie 
directement. 

Article  7. 

Si  la  question  de  droit  à  résoudre  est  prévue  par  une  Convention  en 
vii;ueur  entre  le  belliiiérant  capteur  et  la  Puissance  qui  est  elle-même  partie 
au  litige  ou  dont  le  ressortissant  est  partie  au  litige,  la  Cour  se  conforme 
aux  stipulations  de  la  dite  Convention. 

A  défaut  de  telles  stipulations,  la  Cour  appliciue  les  règles  de  droit  inter- 
national. Si  des  règles  généralement  reconnues  n'existent  pas,  la  Cour  statue 
d'après  les  principes  généraux  de  la  justice -et  d'équité. 

Les  disposflmns  ci-dessus  sont  également  applicables  en  ce  qui  concerne 
l'ordre  des  preuves  ainsi  que  les  moyens  qui  peuvent  être  employés. 

Si,  conformément  à  l'article  3 — 2^,  c,  le  recours  est  fondé  sur  la  violation 
d'une  disposition  légale  édictée  par  le  belligérant  ca|)leur,  la  Cour  applique 
cette  dispositon. 

La  Cour  peut  ne  pas  tenir  compte  des  déchéances  de  procédure  édictées 
par  la  législation  du  belligérant  capteur,  dans  les  cas  où  elle  estime  que  les 
conséquences  en  sont  contraires  à  la  justice  et  à  l'équité. 

Article  8. 

Si  la  Cour  prononce  la  validité  de  la  capture  d'un  navire  ou  de  la  cargai- 
son, il  en  sera  disposé  conformément  aux  lois  du  belligérant  capteur. 

Si  la  nullité  de  la  capture  est  prononcée,  la  Cour  ordonne  la  restitution 
du  navire  ou  de  la  cargaison  et  fixe,  s'il  y  a  lieu,  le  maniant  des  dommages- 
intérêts.  Si  le  navire  ou  la  cargaison  ont  été  vendus  ou  détruits,  la  Cour 
détermine  l'indemnité  à  accorder  de  ce  chef  au  propriétaire. 

Si  la  nullité  de  la  capture  avait  été  prononcée  par  la  juridiction  nationale, 
la  Cour  n'est  appelée  a  statuer  que  sur  les  dommages  et  intérêts. 

Article  9. 

Les  PjWssances  conlraclanles  s'engagent  à   se  soumettre  de  bonne  foi  aux 


—  48  — 

décisions  de  la  Cour  iiilernatioiiale  des  prises  el   à  les  exécuter  dans  le  plus 
bref  délai  possible. 

TITRE  II 

Orgamsation  de  la  Cour  internationale  mii  prises. 
Article  10. 

La  Cour  internationale  des  prises  se  compose  de  jui^jes  et  de  juges  sup- 
pléants, nommés  jiar  les  Puissances  contractantes  et  (jui  tous  devront  être 
(les  jurisconsultes  d'une  compétence  reconnue  dans  les  questions  de  droit 
internationale  maritime  et  jouissant  de  la  plus  haute  considération  morale. 

La  nomination  de  ces  )Ui;es  et  juges  suppléants  sera  faite  dans  les  six 
mois  qui  suivront  la  ratification  de  la  présente  convention. 

Article  11. 

• 

Les  juges  et  juges  suppléants  so.nt  nommés  pour  une  période   de  six  ans, 
à  compter  de  la  date    où  la   notification    de    leur  nomination  aura  été  reçue 
par   le   Coubcil   administratif  institué    par  la  Convention  pour  le  règlement 
pacifique  des  conllits  internationaux   du  ^'J  .Juillet  l.SDl).   Leur  mandat  peu 
être  renouvelé.  t 

En  cas  de  décès  ou  de  démission  d'un  juge  ou  d'un  juge  suppléant,  il  est 
pourvu  à  son  remplacement  selon  le  niocle  fixé  pour  sa  ncMnination.  Dans 
ce  cas,  la  nomination  est  faite  pour  une  nouvelle  période  de  six  ans. 

Article  12. 

Les  juges   de  la  Cour    internationale   des  prises   sont  égaux   entre  eux 
et  prennent   rang   d'après    la  date    où    la   notification  de    leur  noaiinatiou 
aura  été    reçue,    article  (11,    alinéa  l,)et,  s'ils    siègent  à   tour    de    rôle 
(  article  ir>,    alinéa  2,  )  d  après  la   date    de    leur  entrée    en  for.clions.    La 
préséance  appailient  au  plus  Agé,  au  cas  où  la  date  est  la  même. 

Les  juges  suppléants  sont,  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  assimilés 
aux  Juges  titulaires.  Toutefois  ils  prennent  rang  après  ceux-ci. 

Article  13. 

Les  juges  jouissent  des  privilèges  et  immunités  diplomati(iues  dans  l'exer- 
cice de  leurs  fonctions  en  dehors  de  leur  pays. 

Avant  de  j)rendre  possession  de  leur  siège,  les  juives  doivent,  devant 
Iv^  Conseil  administratif,  prêter  serment  ou  faire  une  afiirmation  solennelle 
d'exercer  leurs  fonctions  avee  impartialité  et  en  toute  conscience. 

Article  14. 

La  Cour  fonctionne  au  nombre  de  quinze  juges  ;    neuf  juges  constituent 
le  quorum  nécessaire. 
Le  juge  absent  ou  empêch  est  remplacé  par  le  suppléant, 
é 


^  49  — 
Article  15. 

Les  juges  nommés  par  les  Puissances  conlraclantes  donl  les  noms  suivent  : 
l'Allemafrne,  les  Etals-Unis  d'Amérique,  rAutriche-Hon5,M'ie,  la  France,  la 
Gran(le-13relagne,  rilalie,  le  Japon  et  la  Rnssic  sont  toujonrs  appelés  à 
siéi;er. 

Les  juges  et  les  juges  suppléants  nommés  par  les  auli'es  Puissances  con- 
tractantes siègent  a  tour  de  rôle  d'après  le  tableau  annexé  ,'i  la  présente 
Convention;  leurs  fondions  peuvent  être  exercées  successivement  par  la 
même  personne.  Le  m-me  juge  peut  être  nommé  par  plusieurs  des  dites 
l'uissances. 

Article  16. 

Si  une  Puissance  belligérante  n'a  pas,  d'après  le  tour  de  rôle,  un  juge 
siégeant  dans  la  Cour,  elle  peut  demander  que  le  juge  nommé  par  elle 
prenne  part  au  jugement  de  toutes  les  aOaires  provenant  de  la  gnerre.  Dans 
ce  cas,  le  sort  détermine  lequel  des  juges  siégeant  en  vertu  du  tour  de 
rôle  doit  s'abstenir.  Celte  exclusion  ne  saurait  s'appliquer  au  juge  nommé 
par  l'autre  belligérant. 

Article  17. 

Ne  peut  siéger  le  juge  qui,  à  un  titre  quelconque,  aura  concouru  ta  la 
décision  des  tribunaux  nationaux  ou  aura  figuré  dans  l'instance  comme 
conseil  ou  avocat  d'une  partie. 

Aucun  juge  titulaire  ou  suppléant,  ne  peut  intervenir  comme  agent  ou 
comme  avocat  dans  la  Cour  internationale  des  prises  ni  y  agir  ^pour  une 
partie  en  quelque  qualité  que  ce  soit,  pendant  toute  la  durée  de  ses  fonctions. 

Article  18. 

Le  belligérant  capteur  a  le  droit  de  désigner  un  officier  de  marine  d'un 
grade  élevé  qui  siégera  en  qualité  d'assesseur  avec  voix  consultative.  La 
même  faculté  appartient  à  la  Puissance  neutre,  qui  est  elle-même  partie 
au  litige,  ou  à  la  Puissance  dont  le  ressortissant  est  parti  au  litige  ;  s'il  y  a 
par  application  de  cette  dernière  disposition,  plusieurs  Puissances  intéres- 
sées, elles  doivent  se  concerter  au  besoin  par  le  sort,  sur  l'officier  à  désigner. 

Article  19. 

La  Cour  élit  son  président  et  son  vice-président  à  la  majorité  absolue 
des  sulfrages  exprimés.  Après  deux  tours  de  scrutin,  l'élection  se  fait  à  la 
majorité  relative  et,  en  cas  de  partage  des  voix,  le  sort  décide. 

Article  20. 

Les  juges  de  la  Cour  internationale  des  prises  touchent  une  indemnité 
de  voyage  t'wée  d'après  les  règlements  de  leur  pays  et  reçoivent,  en  outre, 
pendant  la  session  ou  pendant  l'exercice  de  fonctions  conférées  par  la 
Cour,  une  somme  de  cent  llorins  néerlandais  par  jour. 

i 


e 


—  50  — 

Ces  allocalions,  comprises  dans  les  frais  généraux  de  la  Cour  prévus  par 
l'arlicle  47,  sont  versées  par  l'entremise  du  Bureau  International  institué 
par  la  Convention  du  29  Juillet  1890. 

•    Les  juives  ne  peuvent  recevoir  de  leur  propre  Gouvernement    ou  de  celui 
d'une  autre  Puissance  aucune  rémunération  comme  membres  de  la  Cour. 

Article  21. 

La  Cûur  internationale  des  prises  a  son  siège  à  la  Haye  et  ne  peut,  sauf 
le  cas  de  force  majeure,  le  transporter  ailleurs  qu'avec  l'assentiment  des 
Parties  belligérantes. 

Article  22. 

Le  Conseil  administrati/,  dans  leqtiel  ne  figure  que  les  représentants  des 
Puissances  contractantes,  remplit,  à  l'égard  de  la  Cour  internationale  des  pri- 
ses, les  fonctions  qu'il  remplit  à  l'égard  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage. 

Article  23. 

Le  Bureau  international  sert  de  greffe  à  la  Cour  internationale  des  prises 
^-t  doit  mettre  ses  locaux  et  son  organisation  à  la  disposition  de  la  Cour. 
jj  a  la  garde  des  archives  et  la  gestion  des  affaires  administratives. 

Le  Secrétaire  Général  du  Bureau  international  remi)lit  les  fonctions  de 
greffier. 

Les  secrétaires  adjoints  au  greffier,  les  traducteurs  et  les  sténographes 
nécessaires  sont  désignés  et  assei'mentés  i)ar  la  Cour. 

Article  2i. 

La  Cour  décide  du  choix  de  la  langue  dont  elle  fera  usage  et  des  langues 
dont  l'emploi  sera  autorisé  devant  elle. 

Dans  tous  les  cas,  la  langue  officielle  des  tribunaux  nationaux  qui  ont 
connu  de  l'alfaire,  peut  être  employée  devant  la  Cour. 

Article  25. 

Les  Puissances  intéressées  ont  le  droit  de  nommer  des  agents  spéciaux 
ayant  mission  de  servir  d'intermédiaires  entre  Elle  et  la  Cour. 

Elles  sont,  en  outre,  autorisées  à  charger  des  conseils  ou  avocats  de  la 
défense  de  leurs  droits  et  intérêts. 

Article  20. 

Le  narliculier  intéressé  sera  représenté  devant  la  Cour  par  un  mandataire 
qui  J  )it  être  soit  un  avocat  autorisé  à  plaider  devant  une  Cour  d'appel  ou 
une  Cour  suprême  de  l'un  des  Pays  contractants,  soit  en  avoué  exerçant  sa 
profession  auprès  d'une  telle  Cour,  soit  enfin  un  professeur  de  droit  à  une 
école  d'enseignement  supérieur  d'un  de  ces  pays. 


-  Il  -^ 

Article  27.' 

Pour  toutes  les  notifications  à  faire,  notamment  aux  parties,  aux  témoins 
et  aux  experts,  la  Cour  pe  it  s'adresser  directement  au  Gouvernement  de 
la  Puissance  sur  le  territoi  e  de  laquelle  la  nnlification  doit  être  e.Tjctuée. 
Il  en  est  de  même  s'il  s'a -/it  de  faire  procéder  à  l'établissemeaf  de  tout 
moyen  de  preuve. 

Les  requêtes  adressées  à  cet  effet  seront  exécutées  suivant  les  moyens 
dont  la  Puissance  requise  dispose  d'après  sa  législation  intérieure.  Elle  na 
peuvent  être  refusées  que  si  cette  Puissance  les  jii:;e  de  nature  à  porter 
alteinte  à  sa  souveraineté  ou  à  sa  sécurité.  S'il  est  d)im{i  suite  à  la  requête, 
les  frais  ne  comprennent  que  les  dépenses  d'exécution  réellement  elfectuéos. 

La  cour  a  également  la  fa«ulté  de  recourir  à  l'intermédiaire  de  la  Puis- 
sance sur  le  teri  itoire  de  laquelle  elle  a  son  siège. 

Les  notifications  à  faire  aux  parties  dans  le  lieu  où  siège  la  Gour  peuvent 
être  exécutées  par  le  Bureau  international. 

TIÏllE  m 
Procédure  devant  la  cour  internationale  des  prises. 

Article  28. 

Le  recours  devait  la  Cour  inler.iationale  des  prises  est  formé  au  moyen 
d'une  déclaration  écrite,  faite  devant  le  tribunal  national  qui  a  statué,  ou 
adressé  au  bureau  int)i"na!ional,  celui-ci  peut  être  saisi  même  par  télé., 
gramme. 

Le  délai  du  recours  est  fixé  à  cent  vingt  jours  à  dater  du  jour  eu  la  dé... 
cision  a  été  prononcée  ou  notifiée  (  article  2,  a'inéa  '^  ). 

Article  29. 

Si  la  déclaration  de  recours  est  faite  devant  le  tribunal  national,  celui-ci, 
sans  examiner  si  le  délai  a  été  observé,  fait,  dans  les  sept  jours  qai  suivent, 
expédier  le  dossier  de  l'affaire  au  buieau  international. 

Si  la  déclaration  de  recours  est  adressée  au  bureau  international  celui-ci 
en  prévient  directement  le  tribunal  national,  par  télégramme,  s'il  est  possi- 
ble. Le  tribunal  transmettra  le  dossier  comme  il  est  dit  à  l'alinéa  précédent. 

Lorsque  le  recours  est  formé  par  un  particulier  neutre,  le  bureau  inter- 
national en  avise  immédiatement  par  télégramme  la  Puissance  dont  relève 
le  particulier,  pour  permettre  à  cette  Puissance  de  faire  valoir  le  droit  que 
lui  reconnaît  l'article  4—  2°. 

Article  30. 

Dans  le  cas  prévu  à  l'article  6,  alinéa  2,  le  retours  ne  peut  être  adressé 
qu'au  bureau  international.  Il  doit  être  introduit  dans  les  Ireute  jours  qui 
suivent  l'expiration  du  délai  de  deux  ans. 


-«  52  — 

Article  31. 

Faute  d'avoir  formé  son  recours  dans  le  délai  fixé  à  l'article  28  wu  à 
l'article  30,  la  partie  sera,  sans  débats,  déclarée  non  recevable. 

Toutefois,  si  elle  justifie  d'un  empêchement  de  force  majeure  et  si  elle  a 
formé  son  recours  dans  les  soixante  joars  qui  ont  suivi  la  cessation  de  cet 
empêchement,  elle  peut  être  relevée  de  la  déchéance  encourue,  la  partie 
adverse  ayant  été  dûment  entendue. 

Article  32. 

Si  le  recours  a  été  formé  en  temps  utile,  la  Cour  notifie  d'office  et  sans 
délai  à  la  partie  adverse  une  copie  certifiée  conforme  de  la  déclaration. 

Article  33. 

Si,  en  dehors  des  parties  qui  se  sont  pourvues  devant  la  Cour,  il  y  a  d'au- 
tres intéressés  ayant  le  droit  d'exercer  le  recours,  ou  si  dans  le  cas  prévu  à 
l'article  29,  alinéa  3,  la  Puissance  qui  a  été  avisée  n'a  pas  fait  connaître  sa 
résolution,  la  Cour  attend,  pour  se  saisir  de  l'affaire  que  les  délais  prévus  à 
l'article  28  ou  à  l'article  30  soient  expirés. 

Article  34. 

La  procédure  devant  la  Cour  internationale  comprend  deux  phases  dis 
tincles  :  l'instruction  écrite  et  les  débats  oraux. 

L'instruction  écrite  consiste  dans  le  dépôt  et  l'échange  d'exposés,  de 
contre-exposés  et,  au  besoin,  de  répliques  dont  l'ordre  et  les  délais  sont 
fixés  par  la  Cour.  Les  parties  y  joignent  toutes  pièces  et  documents  dont 
elles  compte  se  servir. 

Toute  pièce,  produite  par  une  partie,  doit  être  communiquée  ea  copie 
certifiée  conforme  à  l'autre  partie  par  l'intermédiaire  de  la  Cour. 

Article  35. 

L'instruction  écrite  étant  terminée,  il  y  a  lieu  à  une  audience  publique, 
dont  le  jour  est  fixé  par  la  Cour. 

Dans  cette  audience  les  parties  oxposent  l'état  de  l'affiiire  en  fait  et  en 
droit. 

La  Cour  peut,  en  tout  état  de  cause,  suspendre  les  plaidoiries,  soit  à  la 
demande  d'une  des  parties,  soit  d'office,  pour  procéder  à  une  information 
complémentaire. 

Article  36. 

La  Cour  Internationale  peut  ordonner  que  l'information  complémentaire 
aura  lieu,  soit  conformément  aux  dispositions  de  l'article  27,  soit  directe- 
ment devant  elle  ou  devant  un  ou  plusieurs  de  ses  membres  en  tant  que 
cela  peut  se  faire  sans  moyen  cœrcitif  ou  comminatoire. 


—  53  — 

Si  des  mesures  d'information  doivent  être  prises  par  des  membres  de  la 
Cour  en  dehors  du  territoire  où  elle  a  son  sièg^e,  l'assentiment  du  Gouver- 
nement étranger  doit  être  obtenu. 

Article  37. 

Les  parties  sont  appelées  à  assister  à  toutes  mesures  d'instruction.  Elles 
reçoivent  une  copie  certifiée  conforme  des  procès-verbaux. 

Article  38. 

Les  débats  sont  dirii^és  par  le  président  ou  le  vice-président  et,  en  cas 
d'absence  ou  d'empêchement  de  l'un  et  de  l'autre,  par  le  plus  ancien  des 
juges  présents. 

Le  juge  nommé  par  une  partie  belligérante  ne  peut  siéger  comme  pré- 
sident. 

Article  39. 

Les  débats  sont  publics,  sauf  le  droit  pour  une  Puissance  en  litige  de 
demander  qu'il  y  soit  procédé  à  huis  clos. 

Ils  sont  consignés  dans  des  procès-verbaux,  que  signent  le  président  et 
le  greffier  et  qui  seuls  ont  caractère  authentique. 

Article  40. 

En  cas  de  non  comparution  d'une  des  parties,  bien  que  régulièrement 
citée,  ou  faute  par  elle  d'agir  dans  les  délais  fixés  par  la  Cour,  il  est  procédé 
sans  elle  et  la  Cour  décide  d'après  les  éléments  d'appréciation  qu'elle  a  à 
sa  disposition. 

Article  A\ . 

La  Cour  notifie  d'office  aux  parties  toutes  décisions  ou  ordonnances 
prises  en  leur  absence. 

Article  42. 

La  Cour  apprécie  librement  l'ensemble  des  actes,  preuves  et  déclarations 
orales. 

Article  43. 

Les  délibérations  de  la  Cour  ont  lieu  à  huis  clos  et  restent  secrètes. 

Toute  décision  est  prise  à  la  majonlé  des  juges  présents.  Si  la  Cour  siège 
en  nombre  pair  et  qu'il  y  ait  partage  des  voix,  la  voix  du  dernier  des  juges, 
dans  l'ordre  de  préséance  établi  d'après  l'article  12,  alinéa  1,  n'est  pas 
comptée. 

Article  44. 

L'arrêt  de  la  Cour  doit  être  motivé.  11  mentionne  les  noms  des  juges  qu 
y  ont  participé,  ainsi  que  les  noms  des  assesseurs,  s'il  y  a  lieu  ;  il  est  signé 
par  le  président  et  par  le  greffier. 


f::.  54  — 

Article  45,  ., 

L'arrêt  est  prononcé  en  séance  publique,  les  parties  présentes  ou  dûment 
appelées  ;  il  est  notifié  d'office  aux  parties. 

Cette  notification,  une  fois  faite,  la  Cour  fait  parvenir  au  tribunal  national 
des  prises  le  dossier  de  l'affaire,  en  y  joii^nant  une  expédition  des  diverses 
décisions  intervenues,  ainsi  qu'une  copie  des  procès-verbaux  de  l'instruction. 

Article  46. 

Chaque  partie  supporte  les  frais  occasionnés  par  sa  propre  défense. 

La  partie  qui  succombe  supporte,  en  outre,  les  frais  causés  par  la  pro- 
cédure. Elle  droit,  de  plus,  verser  un  centième  de  la  valeur  de  l'objet 
litigieux  à  tilre  de  contribution  aux  frais  généraux  de  la  Cour  inlernalionale. 
Le  montant  de  ces  versements  est  déterminé  par  l'arrêt  de  la  Cour. 

Si  le  recours  est  exercé  par  un  particulier,  celui-ci  fournit  au  bureau  in- 
ternational un  cautionnement  dont  le  montant  est  fixé  par  la  Cour  et  qui 
est  destiné  à  prantir  l'exécution  éventuelle  des  deux  oblijialionsmenlionnées 
dans  l'alinéa  précédent.  La  Cour  peut  subordonner  l'ouverture  de  la  procé- 
dure au  versement  du  cautionnement. 

Article  47. 

Les  frais  généraux  de  la  Cour  internationale  des  prises  sont  supportés  par 
les  Puissances  contractantes  dans  la  proportion  de  leur  participation  au 
fonctionnement  de  la  Cour,  telle  qu'elle  est  prévue  par  l'article  45  et  par  le 
tableau  y  annexé.  La  désignation  des  juges  suppléants  ne  donne  pas  lieu  à 
contribution. 

Le  Conseil  administratif  s'adresse  aux  Puissances  pour  obtenir  les  fonds 
nécessaires  au  fonctionnement  de  la  Cour. 

Article  48. 

Quand  la  Cour  n'est  pas  en  session,  les  fonctions  qui  lui  sont  conférées 
par  l'article  32,  l'article  34,  alinéas  2  et  3,  l'article  35,  alinéa  1  et  rarlir.le4G, 
alinéa  3  sont  exercées  par  une  délégation  de  trois  juges  désignés  par  la 
Cour.  Cette  délégation  décide  à  la  majorité  des  voix. 

Article  49. 

La  Cour  fait  elle-même  son  règlement  d'ordre  intérieur,  qui  doit  être 
communiqué  aux  Puissances  contraclanles. 

Dans  Tannée  de  la  ratification  de  la  présente  Convention,  elle  se  réunira 
pour  éloborer  ce  règlement. 

Article  50. 

La  Cour  peut  proposer  des  modifications  à  apporter  aux  dispositions  de 
la  présente  Convention  qui  concerne  la  procédure.  Ces  propositions  sont 
communiquées,  par  l'intermédiaire  du  Gouvernement  des  Pays-Bas  aux 
Puissances  contractantes  qui  se  concerteront  sur  la  suite  à  y  donner, 


—  oo   

TITRE  IV 

Dispositions  finales. 

Article  51. 

La  présente  Convention  ne  s'applique  de  plein  droit  que  si  les  Puissances 
bellii,^éranles  sont  toutes  parties  à  la  Convention. 

Il  est  entendu,  en  outre,  (jue  le  recours  devant  la  Cour  internationale 
des  prises  ne  peut  être  exercé  que  par  une  Puissance  contractante  ou  le 
ressortissant  d'une  Puissance  contractante.  ' 

Dans  les  cas  de  rarlicle  5,  le  recours  n'est  admis  que  si  le  propriétaire  et 
Payant-droit  sont  également  des  Puissances  contractantes  ou  des  ressortis- 
sants de  Puissances  contractantes. 

Article  52. 

La  présente  Convention  sera  ratifiée  elles  ratifications  en  seront  déposées 
à  la  Haye  dès  que  toutes  les  Puissances  désignées  ci  l'article  15  et  dans  son 
annexe  seront  en  mesure  de  le  faire. 

Le  dépôt  des  ratifications  aura  lieu,  en  tout  cas,  le  30  Juin  1909,  si  les 
Puissances  prêles  à  ratifier  peuvent  fournir  k  la  Cour  neuf  Juges  et  neuf 
suppléants,  aptes  à  siéger  effectivement  Dans  le  cas  contraire,  le  dépôt  sera 
ajourné  jusqu'au  moment  où  cette  condition  sera  remplie. 

Il  sera  dressé  du  dépôt  des  ratifications  un  procès  verbal  dont  une  copie 
certifiée  conforme,  sera  remise  par  la  voie  diplomal-ique  à  chacune  des  Puis- 
sances désignées  à  l'alinéa  premier. 

Article  53. 

Les  Puissances  désignées  à  l'article  15  et  dans  son  annexe  sont  admises  à 
signer  la  présente  Convention  jusqu'au  dépôt  des  ratifications  prévu  par  l'a- 
linéa 2  de  l'article  précédent. 

Après  ce  dépôt,  elles  seront  toujours  admises  à  y  adhérer,  purement  et 
simplement.  La  Puissance  qui  désire  adhérer  notifie  par  écrit  son  intention' 
au  Gouvernement  des  Pays-Bas  en  lui  transmettant,  en  même  temps,  l'acte 
d'adhésion  qui  sera  déposé  dans  les  archives  du  dit  Gouvernement.  Celui-ci 
enverra,  par  la  voie  diplomatique,  une  copie  certifiée  conforme  de  la  notifi- 
cation et  de  l'acte  d'adhésion  à  toutes  les  Puissances  désignées  à  l'alinéa 
précédent,  en  leur  faisant  savoir  la  date  où  il  a  reçu  la  notification. 

Article  5i. 

La  présente  Convention  entrera  en  vigueur  six  mois  à  partir  du  dépôt  des 
ratifications  prévu  par  l'aiticle  52,  alinéas  1  et  2. 

Les  adhésions  produiront  effet  soixante  jours  après  que  la  notification 
en  aura  été  reçue  par  le  Gouvernement  des  Pays-Bas,  et  au  plus  tôt,  à  l'ex- 
piration du  délai  prévu  par  l'alinéa  précédent. 

Toutefois,  la  Cour  internationale  aura  qualité  pour  juger  les  alTaires  de 
prises  décidées  par  la  juridiction  nationale  à  partir  du  dépôt  des  ratifications 
pu  de  la  réception  de  la  notification  des  adhésions.   Pour  ces  décisions,   Iç 


—  56  — 

délai  fixé  à  Parlicle  28,  alinéa  2,  ne  sera  compté  que   de  la  dale  de  la  mise 
en  vigueur  de  la  Convention  pour  les  Puissances  ayant  ratifié  ou  adhéré. 

Article  55. 

La  présente  Convention  aura  une  durée  de  douze  ans  à  partir  de  sa  mise 
en  vii^ueur,  telle  qu'elle  est  déterminée  par  Tarticle  54,  alinéa  1,  même  pour 
les  Puissances   ayant  adhéré  postérieurement. 

Elle  sera  renouvelée  tacitement  de  six  ans  en  six  ans,  sauf  dénonciation. 

La  déntmciation  devra  être,  au  moins  un  an  avant  l'expiration  de  chacune 
des  périodes  prévues  par  les  deux  alinéas  précédents,  notifiée  par  écrit  au 
Gouvernement  des  Pays-Bas  qui  en  donnera  connaissance  à  toutes  les  autres 
l'arties  contractantes. 

La  dénonciation  ne  produira  ses  eiïols  qu'à  l'égard  de  la  Puissance  qui 
l'aura  notifiée.  La  Convention  subsistera  pour  les  autres  Puissances  contrac- 
laHles,  pourvu  que  leur  pai»licipation  àfadésig^natuju  des  juges  soit  suffisante 
pour  permettre  le  fonctionnement  de  la  Cour  avec  neuf  juges  et  neuf  juges 
suppléants. 

Article  56 

Dans  le  cas  où  la  présente  Convention  n'est  pas  en  vigueur  pour  toutes 
les  Puissances(lésignées  dans  l'article  15  et  le  tableau  (jui  s'y  rattache,  le 
Conseil  administratif  dresse,  conformément  aux  dispositions  de  cet  article  et 
de  ce  tableau,  la  liste  des  juges  et  des  juges  suppléants  pour  lesquels  les 
Puissances  contractantes  [taiticipent  au  fonctionnement  de  la  Cour.  Les  juges 
appelés  a  siégera  t(uu-  de  rôle  seront,  i)our  le  temps  qui  leur  est  attribué 
par  le  tableau  sus-menlionné,  répartis  entre  les  dilTérentes  années  de  la  pé- 
riode (le  six  ans,  de  manière  que,  dans  la  mesure  du  possible,  la  Cour  fonc- 
tionne chaque  année  en  nombi-e  égal.  Si  le  nombre  des  juges-sui)i)léants 
dépasse  celui  des  juges,  le  nombre  de  ces  derniers  pourra  être  complété 
par  des  juges  suppléants  désignés  par  le  sort  parmi  celles  des  Puissances 
qui  ne  nomment  pas  de  juges"  titulaires. 

La  liste  ainsi  dressée  par  le  Conseil  administratif  sera  notifiée  aux  Puis- 
sances contractantes.  Elle  sera  revisée  quand  le  nombre  de  celles-ci  sera 
modifié  par  suite  d'adhésions  ou  de  dénonciations. 

Le  changement  <à  opérer  par  suite  d'une  adhésion  ne  se  produira  qu'à 
partir  du  1er.  .Janvier  qui  suit  la  date  à  laquelle  l'adhésion  a  son  effet,  à 
moins  que  la  Puissance  adhérante  ne  soit  une  Puissance  belligérante,  cas 
auquel  elle  peut  demander  d'être  aussitôt  re|)résentée  dans  la  Cour,  la  dis- 
position de  l'article  iO  étant  du  reste  applicable,  s'il  y  a  lieu. 

Quand  le  nombre  total  des  juges  est  inférieur  à  onze,  sept  juges  consti- 
tuent le  quorum  nécessaire. 

Article  57. 

Deux  ans  avant  l'exfiiration  de  chaque  période  visée  par  les  alinéas  1  et  2 
de  I  article  5.),  cha(|ue  Puissance  contractante  pourra  demander  une  modifi- 
cation des  dispositions  de  l'article  15  et  du  tableau  y  annexé,  relativement 
a  sa  participati(ui  au  fonctionnement  de  la  Cour.  La  demande  sei-a  adressée 
au  Conseil  administratif,  (jui  rexammera  et  soumettrait  toutes  les  Puissances 
des  propositions  sur  la  suite  à  y  donner.  Les  Puissances  feront,  dans  le  plus 


57  - 


bref  JéLai  possible,  connaître  leur  l'ésolulion  au  Conseil  administralif.  Le  ré- 
sultat sera  immédiatement,  et  au  moins  un  an  et  trente  jours  avant  l'expira- 
tion du  dit  délai  de  deux  ans,  communiqué  à  la  Puissance  qui  a  fait  la  de- 
mande. 

Le  cas  échéant,  les  modifications  adoptées  par  les  Puissances  entreront 
en  vigueur  dés  le  commencement  de  la  nouvelle  période. 

En" foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  ont  revêtu  la  présente  Convention  de 
leurs  signatures. 

Fait  k  la  Haye,  le  dix-huit  Octobre  mil  neuf  cent  sept,  en  un  seul  exem- 
plaire qui  restera  déposé  dans  les  archives  du  Gouvernement  dos  Pays-Bas 
et  dont  des  copies,  certifiées  conformes, seront  remises  par  la  voie  diploma- 
tique aux  Puissances  désignées  à  rarticle  15  et  dans  son  annexe. 


1  Pour  l'Allemagne. 


J  Marschall 
/  Krieg 

/  .loseph  H.  Choate 
Horace  Porter 

2.  Pour  les  Etats-Uisis  d'Amérique J  U.  M.  Rose 

David  Jayne  Hul 
es.  Sperry 
William  L  ÎJuchanan 

3.  Pour  l'Argentine )  Roque  SaenzPena 

(  C.  Ruez  Larreta 

4.  Pour  l'Autriciie-Hongrie S  Merey 

}  B""  Macchio 

(  A.  Beernaert 

5.  Pour  la  Belgique )  .1.  Van  Den  Heuvel 

(  Guillaume 


ô.  Pour  la  Bolivie 

7.  Pour  le  Brésil 

8.  Pour  la  Bulgarie 

9.  Pour  le  Chili 

10.  Pour  la  Chine 

11.  Pour  la  Colombie 


Claudio  Pinilla 
Général-Major  Vinaroff 


^  General-iAiajor  Vinar 
)  Iv.  Karandjouloff 

,   Domingo  Gana 

AUgUSlO  Hldlie     I  ,.^  ^..^,^pp    pl(.uière  du 
(    Carlos  Concha     ^  21  Septembre.— 


Sous    lu    réserve   de 
raiticlo  15    formée   à 


I  Jorge  Holguin 

)  S.  Perez  triana 

(  M.  Vargas 

,  Antonio  S.  de  Bustamente 

\  Gonzalo  de  Quesada  |   Sous  la  rôserve 

(  Manuel  Sanguily         (  de  larticle  15. 

13.  Pour  le  Danemark. C.  Brun 

li.  Pour  la   RÉPur-LiouE  Dominicaine 

j  Victor  M.  Rendon     (  Sous  laivsiMve  de 

(  E.Dorn  y  de  Alsnaj  l'aiiidc  15. 


12.  Pour  la  République  be  Cuba 


15,  Pour  l'Equateur. 


—  58 


16.  Pour  l'Espagne. 


17.  Pour  la  France 


18.  Pour  la  Grande-Bretagne  ... 

19.  Pour  LA  Grèce 


20.  Pour  le  Guatemala 


Pour  l'Italie.. 

Pour  le  .Iapon 

Pour  le  Luxembourg 

Pour  le  Mexique 



Pour  le  Monténégro  

Pour  le  Nicaragua 



Pour  la  Norvège 

Pour  le  Panama 

2).  Pour  Haïti. 


22. 

23. 
24. 

25. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 


31. 

32. 

33. 

34. 
35. 

36. 

37. 

38. 

39. 


W.  R.  (le  Villa  Urrulia 
José  de  la  Rica  y  Calvo 
Gabriel  Maura  Comte  Morlera. 

Léon  Boiiri;eois 
d'Estournelles  de  Constant 
L.  Renault,  3Iarcellin  Pellel. 


(    Sous  les  réserves 
JoséTible  Machados  formulées,  conccr- 
(  liant  l'article  15. 

Ualljémar  J"-Joseph   (    Avec  h  réserve 
J.  N.  Léger  '  relative  à  l'arti- 

Pierre  lludicourt        '  ^^^  ^^• 


Pompilj 
G.  Fusinalo 


G.  A.  Esteva 
S.  R.  de  Miei- 
F.  L.  (le  la  Rarra 


Pour  le  Paraguay... 
Pour  les  Pays-Ras. 
Pour  le  Pérou 


Pour  la  Perse 


Pour  le  Portugal 
Pour  la  Roumanie 
Pour  la  Russie  ._.. 


Pour  le  Salvador 
Pour  la  Serbie 

Pour  LE  Si AM    


F.  Hagerup 
R.  Ponas 
.L  Dumonceau 
W.  H.deReaulort 
T.  M.  C.  Asser 
Den  Reer  Poortuirael 
J.  A.  Rôell 
.1.  A.  Loeir 

C.  G.  G;mdamo 
Monlases-Sallaneh  [ 
M.    Samad     Kahn  \   Sons    réserve  de 
Sadiiihl     Ul     Mulk  j  l'article  15. 
M.  Ahmed  Klian.     [ 

Alberto  d'Oliveira 
Edg.  Mavrocoidato 

P.  J.  Malheu  (    Soii.sn'sorvo  dcTar- 

S.  Perez  Triana    (  ticlc  15. 


Mon  Chatidej  Udom  / 
C.Corraiiioni  d'Orelli\ 
Luani;  Rhuvanarth 
Narubal 


Sons  réserve  de 
l'ài  ticlc  15. 


—  59  — 

40.  Pour  la  Suède—.. „    Joli.  Hellner 

K.  H.  L.  Hammars-Kjold 

41.  Pour  la  Suisse * Carlin 

42.  Pour  la  Turquie .'. j  Turkhan  j  Sous  réserve  .le  ra,t.  15. 

43.  Pour  l'Uruguay José  Balle  Y  Ordonez  )  Sous  .ôserve  de 

44.  Pour  le  Venezuela )  luitide  15. 


ANNEXE  DE  L'ARTICLE  15 

Distribution  des  Juges  et  Juges  Suppléants  par  Pays 
pour  chaque  année  de  la  période  de  six  ans 


Juges 

Juges  Suppléants 

Juges 

Juges  Suppléants 

1ère.  A 

1 
NNEE 

Ilème. 

ANNÉE 

1 

AriïPnline 

Paraguay 

Aigentine 

Panama 

2 

Colombie 

Bolivie 

Espagne 

I']spagne 

3 

Espagne 

Espagne 

Grèce 

Boumanie 

4 

Grèce 

Boumanie 

Norvège 

Suède 

5 

Norvèije 

Suède 

Pays-Bas 

Belgique 

6 

Pays-Bas 

Belgique 

Turquie 

Luxembourg 

7 

Turquie 

Perse 

Uruguay 

Costa  Rica 

lllème. 

ANNÉE 

IVènie. 

ANNÉE 

1 

Brésil 

D{jminicanie 

Brésil 

Guatemala 

2 

Chine 

Turquie 

Chine 

Tuixjuie 

3 

Espaiine 

Portugal 

Espagne 

Portugal 

4 

Pays-Bas 

Suisse 

Pérou 

Honduras 

5 

Boumanie 

Grèce 

Roumanie 

Grèce 

6 

Suéde 

Danemark 

Suède 

Danemark 

7 

Venezuela 

Haïti 

Suisse 

Pays-Bas 

Véme. 

ANNÉE 

Vléme. 

ANNÉE 

1 

Belgique 

Pays-Bas 

Belgique 

Pays-Bas 

2 

Bulgarie 

Monténégro 

Chili 

Salvador 

3 

Chili 

Nicaragua 

Danemark 

Norvège 

4 

Danemark 

Norvège 

Mexique 

Eciuateur 

5 

Mexique 

Cuba 

Portugal 

Espagne 

6 

Perse 

(;hinc 

Serbie 

Bulgarie 

7 

Porlugal 

Espagne 

Siani 

(^hine 

—  60  — 

NOUS  FRANÇOIS  ANTOINE  SIMON 

Président  de  la  République  d'Haïti, 

Ayant  pour  agréable  la  Convention  relative  à  l'établissement 
d'une  Cour  Internationale  des  Prises,  signée  à  la  Haye  par  les 
Plénipotentiaires  respectifs  des  Puissances  qui  ont  pris  part  à 
la  Deuxième  Conférence  Internationale  de  la  Paix,  tenue  en  la 
dite  ville,  du  quinze  Juin  au  dix-huit  Octobre  mil-neuf-cent-sept, 
déclarons  approuver,  ratifier  et  confirmer  la  sus  dite  Conven- 
tion, promettant  de  la  faire  exécuter  et  observer  selon  sa  forme 
et  teneur  sans  permettre  qu  il  y  soit  contrevenu. 

En  foi  de  quoi  nous  avons  signé,  de  notre  main,  la  présente 
ratification  et  y  avons  fait  apposer  le  Sceau  de  la  République. 

Donné  au  Palais  National,  de  Port-au-Prince,  le  23  Août 
1909,  an  106ème.  de  l'Indépendance. 

f  L.  S    )    A.  T.  SIMON. 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département 
des  Relations  Extérieures 

(L.  S  )  MuRAT  CLAUDE. 


SENAT 


IDIÉZGrtElT 


Usant  pouvoir  qui  lui  est  attribué  par  l'article  101  de  la 
Constitution,  après  avoir  examiné  la  Convention  relative  à 
rétablissemeut  d'une  Cour  Internationale  des  Prises  signée  à  la 
Haye  par  les  Plénipotentiaires  respectifs  des  Puissances  qui 
ont  pris  part  à  la  Deuxième  Conférence  Internationale  de  la 
Paix,  tenue  en  la  dite  ville  du  15  juin  au  18  Octobre  1907,  la- 
quelle Convention  a  été  ratifiée  par  le  Président  de  la  Répu- 
blique d'Haïti  le  23  Août  1909. 

Décrète  la  sanction  de  la  dite  Convention  pour  sortir  son 
plein  et  entier  effet, 


—  6i    — 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,   cà  Port  au-Prince, 
le  27  Août  1909,  an  lOGème  de  l'Indépendance. 

Le  président  de  la  Chambre, 

(S)  G.  DESROSIERS 
Les  secrétaires  : 

(  Signé  )    Beauharnais   Jn-FRANGOIS,     Dr.   Lamartine 
CAMILLE. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  29  Août 
1909,  an  106ème.  de  l'Indépendance. 

Le  président  du  Sénat,  (  Signé  )  F.  P.  PAULIN. 

Les  secrétaires,  (  Signé  )  J.  Dusseck,  Diogène  Lerebours. 


ARRÊTÉ 


DARTIGUENAVE 
PRÉSIDENT  DE  LA   BEPUBUQVE 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  compléter  le  Cabinet, 

Arrête 

Article  1er.  —  Le  citoyen  Edmond  Dupuy  est  nommé  Secré- 
taire d'Etat  des  Travaux  Publics  et  de  l'Agriculture  en  rem- 
placement du  citoyen  Etienne  Magloire   démissionnaire. 

Article  2-     Le  peésent  Arrêté  sera  imprimé  et  publié. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  7  Mai  1917, 
an  114ème.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE 


N«  9.  —  Port-au-Prince,  le   13  Avril  1917. 

CONSEIL    D'ET  ,T 

Au  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 


Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat, 

J'ai  l'honneur  d'accuser  réception  à  votre  dépêche  en  date 
du  27  Mars  écoulé  au  No.  513, par  laquelle  vous  me  demandez 
si  le  Président  de  Ja  République  peut,  en  vertu  de  l'art.  103 
de  la  Constitution,  prendre  un  x\rrèté  d'amnistie  en  matière 
de  crime  de  dioit  commun  ? 

Je  m'empresse,  en  réponse  à  votre  dépêche,  de  vous  com- 
muniquer le  Rapport  ci-dessous  de  la  Section  de  la  Justice  et 
des  consultations  juridiques  dont  les  conclusions  ont  été 
adoptées 

Le  Président  de  la  République  peut-il.  en  vertu  de  l'art,  103 
de  la  Constitution,  prendre  un  arrêté  d'amnistie  en  matière 
de  crime  de  droit  commun. 

Telle  est  la  question  qui  nous  a  été  posée  par  Mr.  le  Secré- 
taire d'Etat  de  la  Justice. 

L'article  103  invoqué  s  exprime  ainsi  .•  «  Il  (  le  Président 
«  d'Haïti  )  a  le  droit  d'accorder  toute  amnistie,  il  exerce  le 
«  droit  de  grâce  et  celui  de  commuer  les  peines  en  toutes 
«  matières,  en  se  conformant  à  la  loi.  » 

La  question  revient  à  étudier  l'amnistie  et  la  grâce,  vérifier 
quelle  différence  sépare  l'une  de  l'autre  ces  deux  expressions 
qui  se  rapportent  à  un  même  concept  juridique. 

L'amnistie,  peut-on  dire,  est  une  espèce  de  grâce  anticipée 
qui  ditrère  de  la  grâce  proprement  dite  sous  plusieurs  rap- 
j)orts  ;  elle  intervient  avant  comme  après  la  condamnation, 
vsoit  pour  empêcher  des  poursuites,  soit  pour  arrêter  des  pour- 
suites commencées,  soit  enfin  pour  effacer  le  souvenir  même 
d'une  condamnation  prononcée;  ce  n'est  pas  une  faveur  indi- 
viduelle, c'est  une  mesure  d'ordre  général  déterminée  par 
■*  des  motifs  d'ordre  public 

L'objet  de  l'amnistie,  le  plus  souvent,  est  d'empêcher  que 
la  Justice  n'ait  le  temps  de  se  saisir  d'une  certaine  classe  de 
personnes  ou  d'une  certaine  nature  de  délit  et  de  crime. 


-  63  — 

La  grâce  iVintervient  qu'après  la  condamnation.  Elle  a  pour 
objet  un  individu  qui,  par  suite  de  Pamélioration  morale,  de 
l'amendement  dont  il  a  fait  preuve,  a  montré  qu'il  est  digne 
de  réintégrer  sa  place  dans  le  corps   social. 

L'amnistie  a  pour  but  de  faire  oublier  le  fait  lui-même  .' 
délit  ou  crime,  de  l'anéantir  en  quelque  sorte  comme  s'il  n'a- 
vait jamais  été  commis,  tandis  que  la  grâce  laisse  subsister 
le  fait  réprébensible,  la  condamnation  elle-même  et  empêche 
seijlement  que  celte  condamnation  soit  exécutée, 

«  L'amnistie,  dit  Maurice  Block,  garde  un  caractère  de  gé- 
«  néralité,  une  idée  de  rémission  absolue  que  ne  comporte 
«  aucune  autre  forme  de  la  clémence.  Aussi  le  droit  d'amnis- 
«  lie  est-il  le  privilège  le  plus  étendu  de  la  victoire  et  de  la 
«  puissance  et  son  exercice  par  delà  rcffacement,  semble  l-il 
«  prétendre  à  la  réconciliation. 

«  C'est  qu'en  effet,  bien  souvent,  l'amnistie  s'adresse  moins 
((  aux  fautes  des  hommes  qu'aux  trahisons  de  la  fortune. 

«  Après  les  luttes  et  les  combats,  et  lorsque  la  victoire  s'est 
«  prononcée  pour  un  homme  ou  pour  un  parti,  lorsque  les 
«  vaincus  ont  désarmé,  lorsque  du  champs  de  bataille  ou  de 
«  la  place  publique,  les  haines  se  sont  réfugiées  au  fond  des 
«  cœurs,  on  demande  parfois  à  la  clémence  d'achever  l'œu- 
«  vre  de  la  proscription  et  de  l'échafaud  ;  et  ce  qu'on  n'a- 
«  vait  pas  obtenu  ni  de  la  rigueur  des  persécutions,  ni  de  la 
«  terreur  des  supplices,  on  l'obtient  quelquefois  de  l'amnis- 
«  lie  qui  apaise  les  esprits,  cicatrise  les  plaies  et  endort  la 
«  vengeance    » 

L'amnistie  est  donc  un  acte  politique,  qui  ne  peut  interve- 
nir qu'à  l'occasion  de  matières  politique,  c'est-à-dire  dans 
les  luttes  pour  l'obtention  du  Pouvoir  politique,  pour  le  triom- 
phe d'une  idée  politique  ou  le  remplacement  d'une  forme 
de  Gouvernement  par  une  autre,  ou  bien  encore  dans  les  re- 
vendications sociales,  lors  des  conflits  aigus  entre  le  capital 
et  le  travail. 

Cependant  votre  rapporteur  reconnaît  que  la  forme  em- 
ployée par  le  Législateur  constituant  dans  l'Art.  103  de  la 
Constitution  pourrait  prêter  à  équivoque,  à  cause  du  mot 
«  toute  »  (il  a  le  droit  d'accorder  toute  amnistie.) 

S'il  est  vrai  que  la  lettre  de  la  Constitution  doit  toujours 
prévaloir,  c'est  à  la  condition  toutefois  d'attribuer  au  verbe 
toute  sa  puissance  effective  dans  la  construction  de  la  phrase. 

Remarquez  que  le  Constituant  n'a  pas  dit  que  le  Président 
a  le  droit  d'accorder  l'amnistie  en  «  toute  matières  »  de  la 
même  façon  qu'il  a  dit  que  le  Président  exerce  le  droit  de 
grâce  et  celui  de  commutation  de  peines  «  en  toutes  les  ma- 
tières. » 


—  64  — 

Le  législateur  constituant,  en  employant  l'expression  «  tou- 
te amnistie  »  na  pu  avoir  à  la  pensée  que  les  seules  mafières 
où  l'amnistie  est  possible. 

D'ailleurs,  le  rapporteur  vous  rappelle  que  lors  de  la  dis- 
cussion de  l'art  103  à  la  Constituante,  un  menibre  de  cette 
Assemblée  avait  proposé  d'exprimer  formellement  que  l'am- 
nistie s'a])plique  seulement  aux  matières  politiques  ;  mais 
que  le  Constituant  A.  Firmin  avait  fait  remarquer  que  cette 
addition  était  inutile,  la  chose  allait  de  soi. 

Nous  concluons  donc  en  disant  qu'en  vertu  de  l'Art.  103 
de  la  Constitution,  le  Président  ne  peut  pas  prendre  un  Ar- 
rêté d'amnistie  en  matière  de  droit  commun. 

Recevez,  Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat,  l'assurance  de  ma 
considération  distinguée. 

Le  président i 

S.  ARCHER. 


XIV 

DÉCLARATION 

IIELATIVE  A  L'IiNTERDlCïlON  DE  LANCER  DES  PROJECTILLES 
ET  DES  EXPLOSIFS  DU  HAUT  DE  BALLONS. 


Les  soussignés,  Plénipotentiaires  des  Puissances  conviées  à  la  deuxième 
Conférence  Internationale  de  la  Paix  à  la  Haye,  dûment  autorisés  à  cet  elîet 
par  leurs  Gouvernements. 

S'inspirant  des  sentiments  qui  ont  trouvé  leur  expression  dans  la  décla- 
ration de  Saint-Pétersbourg  du  29  Novembre  1868,  et  désirant  renouveler 
la  déclaration  de  la  Haye  du  â'J  Juillet  189U,  arrivée  à  expiration. 

Déidarent: 

Les  Puissances  contractantes  consentent,  pour  une  période  allant  jusqu'à 
la  fin  de  la  troisième  Conférence  de  la  Paix,  à  l'interdiction  de  lancer  des 
projeclilles  et  des  explosifs  du  haut  de  ballons  ou  par  d'autres  modes  ana- 
logues nouveaux. 

La  présente  déclaration  n'est  obligatoire  que  pour  les  Puissances  contrac- 
tantes, en  cas  de  guerre  entre  deux  ou  plusieurs  d'entre  elles. 

Elle  cessera  d'être  obligatoire  du  moment  où,  dans  une  guerre  entre  des 
Puissances  contractantes,  une  Puissauce  non  contractante  se  joindrait  à 
lun  des  belligérants. 

La  présente  Déclaration  sera  ratifiée  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

Les  ratifications  seront  déposées  à  la  Haye. 


—  65  — 


Il  sera  dressé  du  dépùl  des  ralificalioiis  un  [>rnc<"'s-verbal,  don!  une  copie, 
certifiée  conforme,  sera  remise  par  la  voie  diplomalique  à  tontes  les  I*uis- 
sances  conlraclanles. 

Les  l'nissances  non  signataires  pourront  adhérei'  à  la  présente  déclaration. 
Elles  auront  à  cet  elt'et,  à  faire  connailre  leur  adhésion  aux  Puissanees  con- 
traclantes,  au  moyen  d'une  nolilitation  écrite,  adressée  au  (louvernement 
des  Pays-Bas  et  commnniipiée  par  celui-ci  à  toutes  les  autres  l'uissîwices 
contractantes. 

S'il  arrivait  ([u'une  des  hautes  Parties  contiactantes  dénonçât  la  présente 
Déclaration,  cette  dénonciation  ne  produirait  ses  effets  qu'un  an  après  la 
notification  faite  par  écrit  au  Gouvernement  des  Pays-Bas  et  ciunmuniquée 
immédiatement  par  celui-ci  à  toutes  les  autres  puissances  contractantes. 

Cette  dénonciation  ne  produii'a  ses  effets  qu'à  l'égard  de  la  Puissance  qui 
l'aura  notifiée. 

En  foi  de  (|uoi  les  Plénipotentiaires  ont  revêtu  la  présente  déclaration  de 
leurs  signatures. 

Fait  à  la  Haye,  le  dix-huit  Octobre  mil  neuf  cent  sept  en  un  seul  exem- 
plaire qui  restera  déposé  dans  les  archives  du  Gouvernement  des  Pays-Bas 
et  dont  des  copies  certifiées  conformes  seront  remises  par  la  voie  diploma- 
tiques aux  Puissances  contractantes. 

i  Pour  l'Ali.fmagne.  _._ 

/  Joseph  H.  Choate 
l  Horace  Porter 

2.  Pour  lks  Etats-Unis  d'Amérique)  U-  ^^'  ^^^^  „.„ 

J  David  Jayne  Hill 

/  G.  S.  Sperry 

\  William  I.  ïîuchanan 

3.  Pour  l'Argentine      Luis  M.  Drago 

4.  Pour  l'Autrice-Honor.e |  B^'^accUio 

1  A.  Beernaert 

5.  Pour  la  Belgique )  .1.  Van  Den  Heuvel 

i  Guillaume 

ô.  Pour  la  Bolivie Claudio  Pinilla 

_   ri            n   ■  ^  HuvBarbosa 

/.Pour  LE  Brésil j  E.  Lisbôa 

8.  Pour  la  Bulgarie S  Général-Major  Vinarolî 

Mv.  Karandjoulofl' 

9.  Pour  le  Chili „ 

10.  Pour  la  Chine j  J^outsenjsiang 

(   Istensua 

I  Jorge  Holguin 

11.  Pour  la  Colombie )  S.  Perez  triana 

(  M.  Vargas 

I  Antonio  S.  de  Bustameiile 

12.  Pour  la  République  de  Cuba |  Gonzalo  de  Quesada 

I  Manuel  Sanguily 

13.  Pour  le  Danemark... ^^ 


—  66  — 

14.  Pour  LA  République  Domimcalnk i  l'i'- |.Ieiiii(|nez  y  Covajal 

(  Apolinar  lejera 

15.  Pqur  l'Equateur. |  ViclofM.Ilendun 

i  E.  Durn  y  de  Alsua 

16.  Pour  l'Espagne. 

17.  Pour  la  Fra.xce 

/  Edw.  Fry 

18.  Pour  la  Grande-Bretagne  )  Ernest  Salow 

Reav 


Henri  lïttward 
19.  Pour  la  Grèce >  Cléon  Rizo  Rangabé 


20.  Pour  le  Guatemala* 

;  Dalbéniar  J"-J(tso|)li 
ûl.  Pour  Haïti. _ ^  .J.  N.  Lé"er 


22.  Pour  l'Italie... 

23.  Pour  le  Japon.. 


i  Georges  Streil 

;  Ualbémar  J"-J( 

].J._N.  Léiier 

(  Pierre  lludicourl 


24.  Pour  le  Luxembourg.... )  l^vsclieii 

^  Gomte  de  Villors 

25.  Pour  le  Mexique 

26.  Pour  le  Monténégro 

27.  Pour  le  Nicaragua 

28.  Pour  la  Norvège F.  Hai;ernp 

29.  Pour  le  I^anama H.  Poiias 

30.  Pour  le  Paraguay • „ 

/  \V.  H.  de  Boaiilorl 
(  T.  M.  G.  Asser 

31.  Pour  les  Pays-Bas <  Den  Béer  Poorluuael 

J.  A.  Rôell 
J.  A.  LoeiT 

32.  Pour  le  Pérou „ G.  G.  Candamo 

/  Monlasos-Sallaneh 

33.  Pour  LA  Perse )  Sarnad  Kaiin 

Sadii;h-i:i  Mulk 
(  M.  Ahmed  Khan. 

o-    n  n  i  Marquis  de  Soveral 

34.  Pour  le  PoRTUG.vi I  ç^^J^  ,|^  ^ -,;,. 

(  Alberto  d'Oliveira 

35.  Pour  LA  Roumanie 

36.  Pour  la  Russie _ 

37.  Pour  le  Salvador j  p,  j.  Matheu 

(  S.  Perez  Triana 

38.  Pour  la  Serrie 


-~  07  — 

Mon  Chalidel  (liJoni 


\ 


39.  Poim  LE  SiAM    CXorragioni  d'Orelli 

I  Liianit  Hhuvanarlh 
'   Narubal 

40.  Pour  la  Sukdk 

41.  Pour  LA  Suisse „ Carlin 

4'2.  Pour  LA  Turquie   „.. Tnikhan 

4;i.  Pour  l'Uruguay Juse  Halle  Y  «)nluneï 

44.  Pour  le  Vé.nézukla _..._ 


NOUS  FRANÇOIS  ANTOINE  SIMON 
Président  de  la  République  d'Haïti. 

Ayant  pour  agréable  la  Déclaration  relative  à  i interdiction  de 
lancer  des  projectiles  et  des  explosifs  du  haut  des  fca//o/is,  signée 
à  la  Haye  par  les  Plénipotentiaires  respectifs  de  Paissances  qui 
ont  pris  part  à  la  Deuxième  Conférence  Internationale  de  la 
Paix,  tenue  en  la  dite  ville,du  quinze  Juin  au  dix-huit  Octobre 
mil-neuf-cen:-3ept, déclarons  approuver,  ratifier  et  confirmer  la 
sus  dite  Convention,  promettant  de  la  faire  exécuter  et  observer 
selon  sa  fo.nie  et  teneur  sans  permettre  qu  il  y  soit  contrevenu 

En  foi  de  quoi  nous  avons  signé,  de  notre  main,  la  présente 
ratification  et  y  avons  fait  apposer  le  Sceau  de  la  République. 

Donné  au  Palais  National,  de    Port-au-Prince»    le  23    Août 
1909,  an  lOGème.  de  1  Indépendance. 

(  L.S   )    A.  T.  SIMON. 

Par  le  Piésidenl  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  au  Département 
des  Relations  Extérieures 

(L.  S  )  MuRAT  CLAUDE. 


SENAT 


LE  CORPS  LEGISLATIF 
Usant  pouvoir  qui   lui   est  attribué  par   l'article  101  de   U 


—  68  — 

Constitution,  après  avoir  examiné  la  Déclaration  relatine  à  l'in- 
terdictiun  de  lancer  des  p'^ojectiles  et  des  explosifs  du  liant  de 
ballons,  signée  a  la  Haye  par  les  Plénipotentiaires  respectifs  des 
Puissances  qui  ont  pris  part  à  la  Deuxième  Conférence  Inter- 
nationale de  la  Paix,  tenue  en  la  dite  ville  du  15  Juin  au  18 
Octobre  1907, laquelle  Convention  a  été  ratifiée  par  le  Président 
de  la  République  d'Haïti  le  23  Août  1909. 

Décrète  la  sanction  de  la  dite  Déclaration  pour  sortir  son 
plein  et  entier  effet. 

Donné  à  la  Chambre  des  Représentants,  à  Port  au-Prince, 
le  27  Août  1909,  an  106ème  de  l'Indépendance. 

Le  président,  de  la  Chambre, 

(S)  G.  DESROSIERS 
Les  secrétaires  : 

(  Signé  )    Beauharnais    J\-FRANC0IS,     Dr.    Lamartine 
CAMILLE. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  29  Août 
1909,  an  lOGènie.  de  l'Indépendance 

Le  président  dn  Sénat,  (  Signé  )  F.  P.  PAULIX. 

Les  secrétaires,  (  Signé  )  J.  Dlsseck,  Diogène  Lerebol'rs. 

Pour  copie  conforme  : 

Le  chef  de  division  au  Département 
des  Relations  Extérieures, 

A.  POUJOL. 


DÉCRKT 


DARTIGUENAVE 

PRESIDEyT  DE  JA  REPUBLIQUE 

Considérant  qu'en  vue  de  développer  efficacement  ses  res- 
sources agricoles,  minières  et  commerciales  et  de  préparer 
un  avenir  meilleur  aux  générations  à  venir,  la  République 
d'Haïti  a  signé  une  Convention  avec  la  République  des  Etats- 
Unis  ; 


—  69  — 

Considérant  que,  pour  arriver  à  l'application  de  cette  Con- 
vention et  en  retirer  tous  les  bénéfices  qu'elle  comporte,  des 
réformes  constitutionnelles  dégagées  de  tout  esprit  de  parti 
et  inspirées  par  le  désir  de  lancer  le  Pays  dans  la  voie  du 
progrès  et  de  la  civilisation  s'imposaient; 

Considérant  que  c'est  dans  ce  but  que  les  deux  branches  du 
Corps  Législatif  ont  été  organisées  et  appelées  à  opérer  la  ré- 
forme Constitutionnelle  en  Assemblée  Nationale  ;  que,  loin  de 
s'inspirer  des  idées  qui  ont  donné  naissance  à  la  Convention 
du  16  Septembre  1915,  et  d'offrir  au  capital  étranger  la  ga- 
ranlie  à  laquelle  il  a  droit, l'Assemblée  Nationale  n'a  eud'autre 
préoccupation  que  de  donner  libre  carrière  à  ses  rancunes 
politiques  et  de  susciter  des  entraves  à  la  réalisation  de  l'œu- 
vre de  regénération  entreprise  de  concert  par  les  deux  Gou- 
vernements ; 

Considérant  que  l'intérêt  national  commande  de  mettre  un 
terme  à  l'esprit  d'anarchie  qui  anime  l'Assemblée  Nationale 
et  d'adopter  des  mesures  propres  à  faciliter  le  développement 
de  l'Agriculture,  à  organiser  sérieusement  l'éducation  popu- 
laire et  à  asseoir  solidement  les  finances  du  Pays  ; 

De  lavis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Décrête  : 

Alt.  1er.  —  La  Chambre  des  Députés  et  le  Sénat  de  la  Ré- 
publique sont  dissous 

Art.  2.—  Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à    la  di- 
ligence des  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui   le  concerne. 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  Juin  1917, 
an  114e.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 
Par  le  IVésident  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  rintérieur  et  des  Cultes, 

OsMiN  CHAM. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Justice, 

FuRCY  CHATELAIN 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce,  chargé 
par  intérim  des  Travaux  publics  et  de  l'Agriculture, 

Dr.  Edmond  HÉRAUX.  ./ 

•    Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

P.  TESSIER. 


—  70  — 

ARRÊTÉ 

DARTIGUENAVK 

PHESIDEM  DE  LA   RÉPLBUQUE 

Vu  ies  articles  29  à  37,  40  et  45  du    Code    de    Commerce  ; 
Sur  le    rapport  du    Secrétaire    d'Etat  des   Finances    et  du 
Commerce  :  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Art.  1er.  —  Est  autorisée  la  Société  anonyme  formée  à  Porl- 
au-Prince  sous  la  dénomination  de  wHArri  West  Indies  Com- 
pany »  par  acte  public,  en  date  du  11  Juin    1917. 

Art.  2. —Est  approuvé  l'acte  constilulifde  la  dite  Société 
passé  au  rapport  de  Me.  .In.  Joseph  Marie  Louis  Vilmenay  et 
son  collègue,  notaires  à  Port-au  -Prince,  le  11  Juin  1917. 

Art.  3.  -  La  présente  autorisation  pourra  être  révoquée 
en  cas  de  violation  des  lois  ou  non  exécution  du  dit  acte 
constitutif  et  des  statuts  approuvés,  sans  préjudice  des 
dommages  intérêts  envers  les  tiers. 

Art.  4  —  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  imprima  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  13  Juin 
1917,  an  114éme.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE 

Par  le  Présidenl  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
Dr.  Edmond  HÉRAUX. 


PardevantMe.  Jean  Joseph  MarieLouis  Vilmenay  et  son  con- 
frère, notaires  à  Port-au- Prince, soussignés. 

Ont  comparu  : 

Messieurs  Marcel  Muzac,  Charles  Déjean  et  Marc  V'oxtès, 
tons  propriétaires,  demeurant  et  domiciliés  en  cette  ville. 

Fondateurs  de  la  a  Haïti  West  Indies  Company  »  déclarent 
par  ces  présentas,  adopter  pour  eux-mêmes  et  pour  tousceuj; 


--  71  - 

qui  souscriront  aux  actions  ou  qui  deviendront  porteurs  d'ac- 
tions de  la  Compagnie,  les  statuts  suivants  : 

SECTION  I. 
Actions. 

Art.  1er.—  Certificats  d'actions. —  Chaque  actionnaire  de 
la  Compagnie  dont  l'action  aura  été  intégralement  libérée  aura 
droit  à  un  certitlcat  ou  à  des  certificats  indiquant  le  nombre 
dactions  de  la  Compagnie  inscrites  en  son  nom,  sur  les  regis- 
tres de  la  Compagnie  Chaque  certificat  sera  numéroté, 
signé  du  président  et  du  trésorier,  et  portera  le  sceau  de  la 
Compagnie  et  sera  détaché  par  ordre  numérique  du  livre  de 
certificats  d'actions.  La  mention  complète  de  chaque  certificat 
d'action  délivré  doit  être  inscrite  sur  le  talon  correspondant 
du  livre  de  certificats 

Art.  2.  —  Transferts  d'actions. —  Les  transferts  d'actions 
seront  faits  sur  le  registre  de  la  Compagnie  et  doivent  être  ac- 
compagnés de  la  remise  des  certificats  dûment  endossés  re- 
présentant les  actions  transférées.  Tous  certificats  remis  se- 
ront annulés  et  attachés  au  talon  s'y  rapportant  du  livre  de 
certificats,  après  quoi  le  nouveau  certificat  sera  remis  à  la 
personne  y  ayant  droit. 

Art. 3. —  Capital-Actions. —  Le  capital  actions  delà  (Compa- 
gnie sera  de  dix  mille  dollars  (  10.000)  or  américain.  Le  ca* 
pital  actions  pourra  être  augmenté  par  décision  des  action- 
naires représentant  la  majorité  des  actions  émises  et  en  circu- 
lation, dans  toute  réunion  ordinaire  ou  extraordinaire  Le  ca- 
pital-actions sera  divisé  en  titres  de  cent  dollars,  or  améri- 
cain, chacun.  ■ 

SECTION  IL  Actionnaires. 

Art.îer. —  Réunions  annuelles. —  La  première  réunion  an- 
nuelle des  actionnaires  sera  convoquée,  par  avis  donné  cinq 
jours  d'avance  après  l'émission  des  actions  de  la  Compagnie. 
Après  cela,  les  réunions  ordinaires  des  acliomjairés  auront 
lieu  le  premier  lundi  de  Février  de  chaque  année,  à  Port-au- 
Prince,  ou  en  tout  autre  lieu  qui  sera  déterminé  par  les  por- 
teurs de  la  majorité  des  actions  de  la  Compagnie. 

Article  2.-  Assemblées  extraordinaires  — Desréunionsex- 
traordinaires  des  actionnaires  peuvent  avoir  Mer.  dans  l'un 
quelconque  des  bureaux  de  la  Compagnie,  ou  dans  tout  autre 
lieu  déterminé  par  le  conseil  d'administration,  soit  sur  la  dc- 
niande  du  président  ou  du  vice-président  ou  par    suite  d'une 


-  73  — 

décision  du  conseil  ou  sur  une  convocation  écrite,  signée  pal* 
porteurs  d'au  moins  51  o/o  des  actions  émises  par  la  Com- 
pagnie et  encore  en  circulation. 

Art.  3. —  Convocation  Dr:s  assemblées  des  actionnaires  — 
Le  secrétaire  de  la  Compagnie  aura  pour  devoir  de  faire  par- 
venir à  chaque  actionnaire  inscrit  sur  les  registres  de  la  Com- 
pagnie un  avis  écrit  ou  imprimé  de  toute  convocation  des 
réunions  ordinaires,  avis  qui  devra  être  mis  à  la  poste,  port 
payé,  de  façon  à  être  reçu  i)ar  le  dit  actionnaire  au  moins 
soixante  jours  avant  la  date  fixée  pour  la  réunion  Un  avis 
écrit  ou  imprimé  de  toute  convocation  d'assemblée  extraor- 
dinaire sera  envoyé,  affranchi,  à  la  dernière  adresse  postale 
connu  de  tout  actionnaire  inscrit  sur  les  registres  de  la  Com- 
pagnie, de  façon  que  le  dit  avis  soit  reçu  au  moins  dix  jours 
avant  la  date  fis.ee  pour  la  dite  assemblée.  Les  convocations 
des  assemblées  générales  contiendront  l'indication  de  la  date, 
du  lieu  et  du  motif  de  la  réunion  et  aucune  décision  ne  pour- 
ra être  prise  sur  une  matière  autre  que  celles  qui  y  sont  in- 
diquées. 

Art. 4.— Renonciation' AUXcowor.ATioNS  —D^s  réunions  ordi- 
naires ou  extraodinaires  d'actionnaires  peuvent  être  tenues,  à 
toute  époqueetentout  endroitetpour  étred.Herminées  dans  une 
convocation  à  la  suite  d'une  renonciation  signée  par  tous 
les  actionnaires  de  la  Compagnie  ou  leurs  représentants.  A 
aucune  réunion  composée  de  tous  les  porteurs  d'actions  de  la 
Compagnie,  il  ne  sera  pas  nécessaire  d'établir  le  motif  de  la 
convocation. 

Art.  5.^  Votes.  --  Dans  toulesréunionsd'actionnaires, cha- 
que actionnaire  pourra  voter  en  personne  ou  par  procuration 
et  aura  droit  à  un  vote  pour  chaque  action  inscrite  en  son 
nom  sur  les  registres  de  la  Compagnie. 

Art.  5.—  Représentant  far  procuration.-  -  Toutactionnaire 
ayant  un  droit  de  vote  dans  les  réunions  d'actionnaires,  peut 
y  être  représenté  par  procuration  L'acte  nommant  le  dit  re- 
présentant sera  un  document  écrit  et  signé  pardevant  témoins 

Art.  7.—  M.\JCRiTÉ.  -  5.")  o  o  des  actions  émises  parla  Com- 
pagnieetencore  en  circulation,  en  dehorsde  cellesqui  peuvent 
se  trouver  en  dépôt  au  portefeuille  de  la  (Compagnie  représen- 
tées par  les  |)orteurs  inscrits  des  dites  actions  en  personne  ou 
par  représentation  est  nécessaire  pour  former  une  majorité 
dans  toute  réunion  d'actionnaires. Et  dans  toute  réunion  de  ce 
genre  où  devra  avoir  lieu  une  élection  d'un  membre  du  con- 
seil d'administration  La  présence  de  50  o;o  au  moins  des  ac- 
tions ordinaires  en  circulation  sera  nécessaire.  Dans  toute 
réunion,  où  une  majorité  sera  présente,  le  vote  de  la  majorité 
des  actions  q-ui  y  sont  présentes  ou  représentées  serasuffisant 


pour  toute  décision  sur  un  objet  quelconque  présenté  dans  la 
dite  réunion,  et  les  décisions  prises  obligeront  tous  les  ac- 
tionnaires présents  ou  absents  Faute  de  majorité  à  une  réu- 
nion quelconque,  elle  sera  renvoyée  d'un  temps  a  une  autre 
convocation  des  actionnaires  jusqu'à  ce  qu'une  majorité  soit 
obtenue. 

Art.  8.  —  Elfxtion  des  admi\istr\teuhs  —  A  la  pre  iiière 
assemblée  des  actionnaires  à  laquelle  sera  présent  TjS  o/o  des 
actions  de  la  Compagnie  en  circulation,  un  conseil  d'admi- 
nistration de  trois  à  cinq  membres  sera  élu  Après  cela  à  chaque 
réunion  ordinaire  annuelle  des  actionnaires,  à  laquelle  sera 
présente  la  majorité  des  relions  requise  à  cette  iin,  un  con- 
seil d'administration  sera  élu  par  les  porteurs  d'actions  de  la 
Compagnie  Les  élections  des  membres  du  conseil  se  feront 
par  bulletins.  Dans  le  cas  où,  pour  une  raison  quelconque, 
les  élections  des  membres  du  conseil  n'auraient  pas  pu  se 
faire  dans  la  réunion  des  actionnaires  où  que  cette  réunion 
n'aurait  pas  eu  lieu  à  la  date  fixée,  les  membres  du  conseil 
élus  l'année  précédente  resteront  en  fonction  jusqu'à  ce  que 
leurs  successeurs  aient  été  élus  et  aient  pris  service  à  leur 
place.  Les  membres  du  conseil  sont  indéfiniment  rééligibles. 

Art.  9  —  Bureau  des  assembeées  —  Le  président  du  con- 
seil présidera  toutes  les  réunions  dans  lesquelles  il  sera  pré- 
sent. En  son  absence  la  hiérarchie  des  membres  sera  comme 
suit  : 

Le  vice-président,  et  après  lui  le  trésorier 

Art.  10  — Ordre  du  jour  —  L'ordre  du  jour  des  réunions 
annuelles  d'actionnaires,  et,  autant  que  possible,  toutes  les 
autres  réunions,  sera  comme  suit  : 

lo.  Appel  nominal  ; 

2o.  Lecture  et  décision  sur  tous  procès-verbaux  de  réunions, 
non  encore  approuvées  ; 

3o.  Rapport  des  agents  et  comités  ; 

4o.  Election  des  membres  du  conseil  : 

5o.  Affaires  non  encore  réglées  (  pendantes  ).  Et  Co.  Affai- 
res nouvelles. 

SECTION  m   Conseil  d'administration. 

Art.  1er.—  Nombre.  —  Le  nombre  des  membres  du  conseil 
d'administration  seia  dctei-miné  chaque  année  i)ar  les  por- 
teurs des  actions  en  circulation.  Le  conseil  sera  formé  d'au 
moins  trois  membres  et  sept  au  maximum.  Les  membres  du 
conseil  peuvent  ne  pas  être  des  actionnaires  de  la  Compagnie. 


>-  74  - 

Art.  2.—  Pouvoirs  GÉNÉRAUX.  —  Le  conseil  d'administration 
aura  entièrement  charge  des  biens,  intérêts  et  fonctionnement 
de  la  Compagnie,  avec  pleins  pouvoirs  d'administrer,  diriger 
et  conduire  les  opérations. 

Il  déterminera  les  dépenses  générales  d'administration  et 
fonctionnement,  les  salaires  appointements,  honoraires,  in- 
demnités, rémunération  et  cautionnement  II  nommera  et 
corigédiera  tous  employés.  Il  fera  et  autorisera  tous  marchés, 
traités  et  transactions  dimmeubles,  les  vendra  ou  échangera 
au  besoin.  Il  autorisera  et  déterminera  l'emploi  et  placement 
des  fonds  disponibles,  le  recouvrement  et  l'encaissement  de 
toutes  sommes  dues  à  la  Compagnie.  Il  proposera  toutes  mo- 
difications aux  statuts  de  la  Compagnie  II  présentera  chaque 
année  cà  l'Assemblée  générale  des  actionnaires,  les  comptes 
de  sa  gestion  Le  Conseil  d'administration  peut  conférer  à  une 
ou  plusieurs  personnes  des  pouvoirs  spéciaux  que  peuvent 
nécessiter  les  intérêts  de  la  Compagnie. 

Art.  3.  -  -  Vacances  —  Toute  vacance  dans  le  conseil  sera 
comblée  par  le  vote  des  membres  restants. 

Article  4. — Lieu  de  réunion. — Le  conseil  se  réunira  à  Port- 
au-Prince  ou  en  tout  autre  lieu  qui  pourra  être  fixé  par  les 
actionnaires. 

Art.  5.  —  Réunions  ordinaires.  —  Le  conseil  se  réunira  au 
moins  deux  fois  par  an  immédiatement  après  et  immédiate- 
ment avant  l'Assemblée  généiTle  annuelle  des  actionnaires,  et 
pourra  en  outre  se  réunir  toutes  les  fois  que  cela  sera  jugé 
nécessaire  par  la  majorité  du  conseil. 

Art.  6. —  Procuration  (REPRÉSENrATiCN  par).  — Tout  mem- 
bre du  conseil  peut  se  faire  représenter  à  toute  réunion  par 
un  représentant  spécial  qui,  s'il  y  est  régulièrement  autorisé, 
pourra  agir  dans  la  réunion  où  il  est  présent  aussi  complète- 
ment que  pourrait  le  faire  le  membre  du  conseil  qu'il  repré- 
sente. Tout  représentant,  lorsqu'il  aura  été  ainsi  autorisé, 
pourra  recevoir  les  avis  de  convocation  destinés  au  membre 
en  place  duquel  il  agit,  de  toute  réunion  ordinaire  ou  extra- 
ordinaire du  conseil. 

Art.  7.  -  RéunionsExtraordinaires  —  Des  réunions  extraor- 
dinaires du  Conseil  peuvent  avoir  lieu  à  toute  époque  surconvo- 
cation du  président,  du  vice-président  ou  l)ien  sur  uneconvo- 
cation  écrite  de  deux  membres  ([uelconques  du  conseil.  Des 
réunions  spéciales  peuvent  être  tenues  n'importe  quand,  sans 
avis  préalable,  en  vertu  du  consentement  unanime  et  écrit 
de  tous  les  membres  du  conseil,  mais  le  dit  acte  de  consen- 
tement stipulera  la  date  et  le  but  de  la  réunion. 

Art.  8.  —  Avis  de  réunions.-  Au  moins  cinq  jours  avant 
aucune  réunion  ordinaire  ou  extraordinaire  du    conseil,    un 


avis  écrit  doit  être  envoyé  à  ciiaque  membre  annonçant  la 
date,  le  lieu  et  l'heure  de  la  réunion.  Les  avis  de  réunion 
extraordinaires  doivent  aussi  spécitier  l'objet  de  la   réunion. 

A  aucune  réunion  composée  de  tous  les  membres  du  con- 
seil, il  ne  sera  nécessaire  d'établir  le  motif  de  la  convocation 

Art.O.  —  DuQuoiiuM.—  Une  majorité  du  conseil  d'administra- 
tion doit  constituer  un  quorum.  Le  ([uorum  étant  établi,  le 
vole  de  la  majorité  des  membres  ou  de  leurs  représentants 
engage  le  conseil. 

Art.  10.  —  ErKCTiox  ou  BUiŒAr.  —  A  la  première  réunion 
du  conseil  d'administration  et  à  la  première  réunion  du  con- 
seil, après  chaque  élection  des  membres  du  conseil,  celui-ci 
choisit  un  présidentet  un  vire-président  parmi  ses  membres  et 
élit  un  trésorier,  un  secrétaire  et  tous  autresdignitaires  recon- 
nus nécessaires. 

Excei)té  ce  qui  est  prévu  ici,  le  consil  détermine  les  droits 
et  les  devoirs  de  tout  membre  du  personnel  dirigeant  et  de 
tout  employé  nommé  par  lui,  et  peut  désigner  toutes  person- 
nes chargées  d'envoyeroude  révoquer  de  tels  emjjloyés  com- 
me cela  i)eut  paraître  nécessaire  pour  les  affaires  de  la  Com- 
pagnie 

Art.  11.  —  Ordre  nr  jour  -  L'ordre  du  jour  ordinai-re  des 
réunions  du  conseil  d'administration   doit    être   comme  suit  : 

lo.  Lecture  et  api^robation  des   procès-verbaux  ; 
2o.  Rapports  des  directeurs  de  la   Compagnie  ; 
3o.  Rapports  du  comité  exécutif  ou  d'autres.comités  ; 
4o.  AlTaires  en  suspens  ; 
60.  Nouvelles  affaires 

SECTION  IV. 
Comités  permanents. 

Art.  1er.  -  Du  comité  exécutif  —  Le  conseil  d'adminis- 
tration choisit  parmi  sesmembres  un  comité  exécutif  de  deux 
membres  ou  plus.  Ce  comité  exerce  dans  les  limites  de  ces 
statuts  tous  les  pouvoirs  et  devoirs  du  conseil  lorsque  celui- 
ci  n'est  pas  en  session 

■s^y[  2.  --  Pouvoirs  et  manière  de  procéder.  —  Vne  majo- 
rité du  comité  exécutif  peut  agir  avec  le  même  cfTet  et  la 
même  force  que  tout  le  comité  pourrait  le  faire,  en  toute  réu- 
nion formellement  décidée  par  le  consentement  d'un  quorum 
à  cette  réunion  ou  même  non  formellement  convenue.  Ce 
comité  déterminera  les  appointements  et  indemnités  de  tous 
les  agents  et  emplovés  de  la  Compagnie, excepté  dans  les  cas 


—  76  — 

où  ces  dits  appointements  ont  été  fixés  par  le  conseil  d'admi- 
nistration Ce  comitéaura  pouvoir  d'ordonner,  de  signertonte 
pièce  qu'il  jugera  nécessaire  et  d'y  apposer  le  sceau  de  la 
Société.  Il  gardera  le  procès-verbal  de  ses  travaux,  lequelsera 
lu  à  la  prochaine  réunion  du  conseil  d'administration,  et  il 
adoptera  et  suivra  pour  ses  travaux  des  règlements  qui  puis- 
sent être  approuvés  par  le  conseil  d'administration 

Art.  3.  —  Comités  adjoints  —  Le  conseil  d'administration 
peut  nommer  d'autres  comités  avec  mission  temporaire  ou 
permanente,  selon  les  besoins  de  la  Compagnie. 

SECTION  V. 
Minutes 

Art.  1er  —  Procès-verbaux.—  Il  y  aura  un  livre  de  procès- 
verbaux  dans  lequel  sera  noté  dans  l'ordre  chronologique  le 
compte-rendu  complet  de  toutes  les  réunions  des  action- 
naires,du  constil  d'administration  du  comité  directeur  et  deS 
autres  comités. 

Art.  2.  -'-  Signatures. —  Le  procès-verbal  de  l'assemblée  des 
actionnaires  doit  être  signé  par  le  fonlionnaire  quia  présidé 
l'asseiViblée,  et  par  le  secrétaire  de  l'assemblée.  Les  action- 
naires qui  le  désirent  peuvent  aussi  signer  le  procés-verbal. 
Le  procès-verbal  des  actes  du  conseil  d'administration  doit 
être  signé  par  les  membres  du  conseil  présents  à  la  réunion, 
ou  par  leurs  représentants  autorisés 

Le  procès-verbal  des  actes  du  comité  exécutif  ou  des  autres 
comités  doit  être  sigiié  par  les  membres  des  dits  comités  pré- 
sents aux  réunions. 

SECTION   YI. 

Des  fonctionnaires. 

Art.  1er. —  Enumération  —Election.  —  Qualification.  ™ 
Les  dignitaires  de  la  Compagnie  sont  :  un  président,  un  vice- 
président,  un  trésorier  et  un  secrétaire  et  tous  les  autres  que 
le  conseil  d'administration  peut  désigner  Le  président  et  le 
vice-président  seront  choisis  parmi  les  membres  du  conseil 
d'administration.  Excepté  les  fonctions  de  président  et  vice- 
président,  la  même  personne  peut  remplir  deux  ou  plusieurs 
fonctions  à  la  fois. 

Art.  2.  —  Du  PRÉSIDENT.  —  Le  président  préside  toutes  Les 
réunions  du  conseil  d'administration  et  des  actionnaires.  Il 
signe  tous  les  certificats  d'action.  Il  signe  ou  contresigne 
au  besoin  tous  les  bordereaux,  factures  chèques,  con- 
trats 011  autres  p  ièces  qui  peuvent  concerner  les  affaires  de  la 


—  77  — 

Compagnie,  loi^qu'il  est  autorisé  par  le  Conseil  d  administm- 
tion.  11  aura  tous  pouvoirs,  dirigera  tout  service  de  la  Com- 
pagnie, et  rempliia  tous  devoirs  que  le  conseil  d'administra- 
tion peut  lui  assigner. 

Art.  3  —  Du  viCK-PRÉsinENT  ---  Le  vice-président  se  fami- 
liarisera avec  les  affaires  de  la  Compagnie,  cl  en  cas  d'absence 
incapacité  ou  défaut  daction  du  président,  possédera  tous  les 
pouvoirs  et  remplira  tous  les  devoirs  de  ce  foncti«/nnaire  II 
aura  tout  pouvoir,  dirigera  tout  service  de  la  Compagnie  et 
remplira  tous  devoirs  que  le  conseil  d'administration  peut 
lui  assigner. 

Art. 4. —  Du  TRÉsouiER. —  Le  trésorier  aura  la  garde  du  sceau 
de  la  Compagnie,  du  livre  des  actions  et  tous  les  procès  ver- 
baux et  dossiers  de  la  Compagnie.  Il  signera  avec  le  président 
ou  le  vice-président  tous  les  certificats  d'actions,  signera  ou 
contresignera  au  besoin  tous  les  bordereaux,  factures,  chè- 
ques, contrats  ou  autre  pièces  qui  peuvent  concerner  les 
affaires  de  la  Compagnie  ;  et  lorsqu'il  y  est  autorisé,  il  si- 
gnera tous  autres  papiers  que  le  conseil  d'administration  peut 
désigner.  Il  aura  la  garde  et  responsabilité  de  tout  l'argent  et 
des  titres  de  la  Compagnie.  Il  tiendra  des  notes  complètes  et 
précises  de  toutes  les  affaires  de  la  Compagnie  et  veillera  à  ce 
que  les  dépenses  soient  dûment  autorisées  et  prouvées  par 
des  reçus  et  des  vouchers  réguliers  II  déposera  au  nom  de 
la  Compagnie  dans  les  caisses  de  dépôt  approuvées  par  le 
conseil  d'administration  toutes  les  valeurs  qui  peuvent  lui  être 
remise,  les  borderaux,  chèques  et  autres  pièces  négociables 
et  fournira  au  conseil  d'administration  tous  les  rapports  finan- 
ciers que  celui-ci  peut  lui  demander 

Art.  5.  —  Dv  SECRÉTAIRE.  — Le  secrétaire  signera  avec  le 
président  ou  le  vice-président  tous  papiers  ou  pièces  que  le 
conseil  d'administration  peut,  lui  commander  de  signer.  11 
remplira  tous  autres  devoirs  qui  peuvent  lui  être  désignés  par 
le  dit  conseil. 

SECTION  VIL 

DivmENDES  ET  FINANCES. 

Article  1er.— Dividendes.— Le  conseil  d'administration  à 
sa  discrétion  peut  déclarer  comme  dividendes,  l'excédent  ou 
les  bénéfices  nets  de  la  Compagnie. 

Article  2.—  Fonds  de  roulement  et  excédent.—  Le  Conseil 
d'administration  prélèvera  sur  l'excédent  ou  les  bénéfices  nets 
de  la  Compagnie  le  montant  de  fonds  de  roulement,  fonds  de 
réserve  ou  bénéfices  cumulés  quiaura  été  détermi  né  précé- 
demment. 


-  78  — 

Article  3. —  F^onds  de  réserve.-  -  II  y  aura  un  fonds  de  ré- 
serveconstitiié  parlOo/°surle  montantdcs  dividendesdistribués. 

Art.  4  -  En  cas  de  perte  d'une  partie  du  capital  il  sera 
sursis  à  toute  distribution  de  dividendes,  jusqu'à  ce  que  la 
perte  soit  couverte 

Article  5. —  En  cas  de  perte  de  fonds  de  réserve  et  de  50  ^Z*' 
du  capital,  et  l'impossibilité  de  le  reconstituer,  la  Société  sera 
liquidée. 

Article  6.-- Caisses  de  dépôts  —  Le  comité  exécutif  du  con- 
seil d'administration  devra  de  temps  en  temps  désigner  les 
caisses  de  dépôt  de  la  Comjîagnie. 

SECTION  VIII. 
*  Dispositions  diverses. 

Article  1er  —  Amendements.—  Les  actionnaires  auront  le 
pouvoir  de  faire  amender  et  abroger  les  statuts  de  la  Compa- 
gnie par  un  vote  de  soixante  pour  cent,  des  actions  encore 
dues,  pourvu  que  l'avis  de  l'intention  d'amender,  avec  indi- 
cation de  l'amendement  à  faire,  soit  donné  à  chaque  porteur 
comme  il  est  stipulé  ici. 

Article  2. —  Dissolution  et  liquidation.  -  En  cas  de  disso- 
lution de  la  Compagnie,  les  actionnaires  nommeront  les 
liquidateurs  et  détermineront  les  conditions  de  la  liquidation. 
Pendant  la  durée  de  la  liquidation  les  pouvoirs  des  action- 
naires continueront  comme  pendant  l'existence  de  la  compagnie. 

Dont  acte,  pour  l'exécution  duquel  les  comparants  élisent 
domicile  au  Siège  social  de  la  dite  Compagnie. 

Fait  et  passé  à  Port-au-Prince,  en  minute  et  en  l'étude,  ce 
onze  Juin  mil  neuf  cent  dix-sept 

Et  après  lecture  faite,  les  comparants  ont  signé  avec  les 
notaires.  Deux  renvois  bons  et  cinq  mots  rayés  nuls. 

Signé:  Ch.  Déjean,  Marcel  Musac,  M.  Montés,  Charles 
MiLLEHY  et  Louis  Vilmenay,  notaires;  le  dernier  dépositaire  de 
la  minute  au  bas  de  laquelle  est  écrit;  Enregistré  à  Port-au- 
Prince,  le  douze  Juin  mil  neuf  cent  dix-sept,  folio...  case... 
ilu  registre  G.  N*  4  des  actes  civils.  Perçu:  droit  lixe  Vingt 
cinq  centimes.  Deux  renvois  bons  et  cinq  mots  rayés  nuls, 
i.e  Directeur  principal  de  l'Enregistrement  (Signé)  Eml.  Gabriel 
Augustin.  Vu:  Par  autorisation  du  Contrôleur  (Signé)  Cyrus 
Saurel.  Deux  mots  rayés  nuls. 

Collationné 

Touis  VILMENAY. 


—  79  — 

Par  devant  M'  Jxan  Joseph  Marie  Louis  Vilmexav  et  son 
confrère,  notaires  à  Port-au-Prince,  soussignés. 

Ont  comparu: 

1°  Monsieur  Makcel  Musac,  propriétaire,  demeurant  et  do- 
micilié en  cette  ville, 

2"  Monsieur  Charles  Déjean,  propriétaire,  demeurant  et 
domicilié  à  Port-au-Prince, 

Et  Monsieur  Marc  Montés,  propriétaire,  demeurant  et  do- 
micilié en  cette  ville. 

Lesquels  comparants,  voulant  fonder  et  établir  entre  eux 
une  société  anonyme  par  actions  ont,  par  ces  présentes,  arrêté 
des  conditions  suivantes: 

Article  1er.—  L'objet  de  la  Société  est,  à  titre  énuméralif  et 
non  limitatif. 

a)  De  se  livrer  à  toutes  sortes  d'importation  et  d'exportation, 
et  à  des  affaires  de  mines,  de  manufacture  et  commerce  pour 
elle-même  ou  pour  autrui,  à  titre  d'agent  ou  de  représentant; 

b)  De  produire,  d'acheter,  vendre,  importer  et  exporter  du 
coton  du  café,  du  campéche  et  tous  autres  bois,  le  cocoyer, 
les  bananes,  le  sucre  et  tous  autres  denrées  et  produits'  ou 
leurs  dérivés,  d'en  faire  le  commerce; 

c  ).  D'établir  des  magasins  généraux,  ou  entrepôts,  pour 
elle-même  ou  pour  autrui,  de  délivrer  aux  exposants  des  ré- 
cépissés et  warrants  négociables  ou  non,  d'établir  des  tarifs, 
de  consentir  des  prêts  pour  elle  ou  pour  autrui  sur  les  mar- 
chandises ou  eifels  généralement  quelconques  en  dépôt. 

d  ).  D'acheter,  vendre  et  négocier  tous  titres,  actions,  obli- 
gations, bons,  reconnaissances,  billets,  chèques  et  tous  etfets 
commerciaux,  toutes  parts  et  obligations  d'autres  sociétés 
ou  compagnies  ,•  de  recevoir  en  dépôt  toutes  valeurs,  obli- 
gations, parts,  aux  conditions  qu'elle  déterminera,  d'ouvrir 
des  comptes  courants  et  comptes  de  chèques,  de  consen- 
tir des  prêts  ou  avances  sur  titres,  actions,  obligations  ou  con- 
tre hypothèques,  antichrèses  ou  gages. 

e  )  De  faire  toutes  sortes  d'alTaires  de  courtage  et  de  com- 
mission, d'agir  pour  elle  ou  pour  autrui,  d'acheter,  vendre 
en  conséquence  ;  de  faire  toutes  sortes  d'opérations  de  vente, 
d'achat,  d'importation,  etc  ,.  ;  sur  le  coton,  le  café,  bois  de 
tous  genres,  actions,  titres,  etc. 

f  )  De  transporter  par  terre  et  par  eau  les  personnes  et  les 
marchandises  et  fret  généralement  quelconques  des  ports  haï- 
tiens à  l'étranger  et  vice  versa,  et  entre  les  différents  ports  et 
et  villes  haïtiens  ;  de  construire,  réparer,  posséder,  acheter  et 


—  80  — 

Vendre  tous  navires,  d'élal)liret  de  faire  fonctionner  des  lignes 
de  navigation  on  d'agir  comme  agent  de  ces  lignes  ;  de  cons- 
truire et  d'exploiter  tous  wIiLirfs  et  dack^  et  de  faire  généra- 
lement tous  actes  en  rapport  avec  Tobjet  des  présentes  stipu- 
lations. 

g  ).  Bâtir,  réparer,  acheter,  vendre,  posséder,  et  opérer 
toutes  sortes  ds  véhicules  à  moteur  et  à  vapeur,  de  mettre  en 
circulation  publique  des  automobiles,  wagons,  etc  ..,  de  trafi- 
quer en  toutes  sortes  de  véhicules,  à  moteur  ou  à  vapeur,  wa- 
gons et  navires,  d'établir  un  ou  plusieurs  gaiMges  et  d'agir 
comme  agent  ou  représentant  d'autrui  jiour  la  manufacture, 
la  vente,  l'importation  et  l'exportation  de  toutes  véhicules  à 
moteurs  ou  à  vapeur,  de  wagons  et  navires  ; 

h  ).  D'établir  ou  d'exploiter  toutes  plantations  pour  elle- 
même  ou  pour  autrui,  de  vendre  et  d'exporter  toutes  récoltes 
et  faire  généralement  tous  actes  nécessaires  à  ces  fins  ; 

i  ).  Acquérir,  posséder,  ou  louer,  mettre  en  valeur,  amélio- 
rer, exploiter,  administrer,  vendre,  échanger,  ou  autrement, 
disposer  de  tous  biens  mobiliers  ou  immobiliers  de  toutes 
sortes,  acheter  des  terres  et  concessions  accordées  à  d'autres 
personnes  ou  sociétés  avec  tous  les  droits  et  privilèges  qui  en 
découlent,  passer  tous  contrats,  traités,  baux,  transferts  et 
faire  toutes  autres  transactions  avec  des  personnes,  associa- 
tions ou  sociétés. 

j  ).  Faire,  tirer,  accepter,endosser,  délivrer,  émottre  par  dé- 
cision de  son  conseil  d'administration  ou  de  toutes  autres 
personnes  qu'il  peut  désigner,  des  billets  à  ordre,  traites, 
chèques,  warrants,  et  autres  effets  négociables,  de  faire  toutes 
opérations  de  banque  généralement  quelconques. 

k  ).  Emettre,  avec  fautorisation  de  la  majorité  des  action- 
naires, des  obligations  garanties  ou  non,  par  nantissement, 
conditions  ou  hypothèque  de  toute  autre  partie  de  ces  biens, 
droits  ou  privilèges. 

1^.  Détenir,  acquérir,  vendre  ou  transférer,  garantir  des  di- 
videndes ou  intérêts  sûrs,  hypothèques,  nantir,  gagner  ou 
autrement,  disposer  d'obligations,  certificats  ou  autres  titres 
récognitifs  de  créances  émis  par  d'autres  sociétés  et  pendant 
leur  détention,  exercer  tous  les  dro  ts  de  propriété  y  compris 
le  droit  de  voler  aux  assemblées  d'actionnaires  des  dites  so- 
ciétés. 

m).  Faire  pirtie  de  toute  association  ou  convention 
réciproque  avec  toute  personne  raison  sociale  ou  société  ; 
émettre  des  certificats  pour  redevance  et  faire  toutes  choses, 
transactions  ou  opérations,  nécessaires  aux  affaires  de  la  so- 
ciété ou  de  toutes  autres  personnes,  associations  ou  sociétés 
dans  lesquelles  cette  société  serait  intéressée. 


~  ôl  - 

Art.  II  —  Le  nom  de  la  Société  est  :  «  Haïti  West  Indies, 
Company.  » 

Art.  III  —  Capital-Actions  p:t  actionnaiuks, 

a).  Le  capital-actions  de  la  Société  sera  de  dix  mille  dolla  s 
or  américain,  divisé  en  cent  actions  de  Cent  dolUirs  cliacune. 

b).  Le  premier  appel  de  fonds  en  vue  de  l'exécnlion  des  en- 
treprises sus-dites  devra  réunir  25  o/o  du  (Capital. 

c  ).  Le  capital-actions  pourra  être  augmenté  par  suite  de  la 
décision  des  poiteurs  de  la  majorité  des  actions  de  la  société, 
dans  toute  réunion  sj)éciale  ou  ordinaire  des  actionnaires  ; 

d  ).  Les  réunions  d'actionnaires  seront  tenues  à  Port-au- 
Prince  ou  ailleurs,  selon  que  le  dictera  la  inijorité  des  por- 
teurs d'actions  de  la  Société. 

e  )  Les  actionnaires  adopteront,  modifieront  ou  changeront 
les  statuts  pour  réglementer  la  marche  et  le  fonctionnementde 
la  Société  et  la  conduite  de  ses  affaires. 

ARTICLE  IV. 
Direction  it  administration 

a).  Le  premier  conseil  d'administration  est  formé  de 
Messieurs  Marcel  Muzac,  Charles  De.iean  et  Marc  Montés, 
lesquels  administreront  les  affaires  de  la  société  jusqu'à  la  pre- 
mière réunion  des  actionnaires,  etjusqu'àce  quêteurs  succes- 
seur saient  été  élus  et  soient  entrés  en  fonctions. Dans  le  cas  où, 
pour  une  cause  quelconcfue,  une  vacance  se  produirait  dans 
ce  premier  conseilles  membres  restants  choisiront  eux-mêmes 
une  personne  pour  combler  la  vacance.  Après  cela, les  mem- 
bres du  Conseil  seront  élus  annuellement  par  les  porteurs  des 
actions  ordinaires. 

Le  nombre  des  membres  du  conseil  peut  être  augmenté  en 
tout  temps  par  décision  de  la  majorité  des   actionnaires. 

Pour  être  membre  du  conseil,  il  n'est  pas  nécessaire  d'être 
porteur  d'au  moins  une  action  de  laSociété.Encas  de  vacance 
dans  le  conseil,  elle  sera  coml)lée  par  le  conseil  lui-même 
jusqu'à  la  prochaine  réunion  des    actionnaires. 

b  ).—  Le  conseil  d'administration  aura  entièrement  charge 
des  biens,  affaires,  intérêts  et  con(hwra  les  opérations  géné- 
ralement quelconques  de  la  Société  avec  pleins  pouvoirs  de 
les  administrer  et  gérer.  Il  choisira  parmi  ses  membres  un 
président,  un  vice-président  et  il  nommera  tels  autres  fonc- 
tionnaires ou  agents  ou  employés  qui  seront  nécessaires  à  la 
marche  de  la  Société. 

C  )  -La  majorité  des  membres  du  conseil  d'administration 

0 


—  82  — 

consliluera  la  majorité  suffisante  pour  toutes  les  décisions. 
En  présence  d'une  majorité  des  menil)ies,  le  vote  de  la  majo- 
rité des  membres  présents  ou  de  leurs  représen'pnts.  détermi- 
nera la  décision  du  conseil.  Tout  membre  du  conseil  peut  se 
faire  représenter  à  toute  réunion  par  un   mandat  spécial. 

d  ).-  Le  conseil  d'administration  choisira  parmi  ses  mem- 
bres un  comité  exécutif.  Ce  comité  exercera  tous  les  pouvoirs 
et  accomplira  toutes  les  obligations  du  conseil  lorsque  celui- 
ci  ne  sera  pas  réuni,  sauf  s'il  en  est  autrement  décidé  par 
les  statuts. 

Le  conseil  d'administration  se  réunira  à  Port-au-Prince  ou 
ailleurs,  suivant  la  décision  des  actionnaires. 

f  ). — Conformément  aux  stipulations  du  code  de  commerce, 
les  membres  ne  contractent  aucune  obligation  personnelle  ou 
collective  à  cause  des  affaires  de  la  Société. 

ARTICLE  V. 

SiKGE  SOCIAL  ET     AUTRES  BUREAUX 

Le  siège  social  de  la  société  est  à    Port-au-Prince   (  Haïti  ) 
b  ).--  La  S3cié!é   peut    aussi    conduire    ses   opérations    ou 
affaires  dans  toutes  ses  succursales  et  avoir    un  ou    plusieurs 
bureaux  en  dehors  de  la  République  d'Haïti  en  tels  lieux    qui 
pourront  être  désignés  parle  Conseil  d'administration. 

ARTICLE  YL 
Durée  et  représentation 

a), —  La  durée  de  la  Société  est  de  cinquante  années. 

b  )  —  La  société  sera  représentée  dans  ses  transactions 
avec  des  li^rsou  Jans  les  tribunaux  par  son  conseil  d'admi- 
nistration, son  comité  exécutif  ou  par  son  président  ou  tout 
autre  personne  dûment  autorisée  à  cet  effet 

ARTICLE  VIL 

Pour  l'exécution  des  présentes  les  comparants  font  élection 
de  domicile  au  Siège  socfal  à  Port-au-Prince  ;  et  jusqu'à  ce 
qu'un  bureau  soit  ouvert,  cà  la  maison  de  Monsieur  Mvrcel 
Muzac,  sise  en  cette  ville,  rue  des  Miracles. 

Dont  acte  ; 

Fait  et  passé  à  Port-au-Prince,  en  minute  et  en  l'étude  ce 
jourd'hivi  onze  Juin  mil  neuf  cent  dix-sept. 


—  S3  — 

El  après  lecture  laîle,    les   comparants  ont   fiignc    avec    les 
notaires.  Un  renvoi  bon  et  trois  mots  ra3'ésnuls. 

'"-'Signé  :  Ch.  Dh.ieax,  Maiu:i:i,  Muzac,  M.  Moxtks,  Cjiaiu.ks 
MiLLHKY,  Loris  ViLMKXAV,  notaires,  le  (Icrnicr,  (léposUairc  de 
la  minute  au  bas  de  laquelle  est  écrit  :  Enregistré  à  Port-au- 
Prince,  le  douze  Juin  mil  neuf  ceni  dix  sejjf,  folio  ..  case  du 
registre  G  No  1  des  actes  civils.  Perçu:  droit  fixe, Une  gourde. 
Vn  renvoi  bon  et  trois  mots  rayés  nuls. 

Le  Dirrcirur  principal  de  l'Eiireyistrcnirnl, 

(  Signé  )  Emm.  CiAHini-L  AUGUSTIN. 

Vu  :  Par  autorisation  du  Contrôleur 

(  Signé  )  CvRus  SAUREL. 

Collationné 

Loris  VILMENAY. 


ARRÊTÉ 


DARTIGUENAVE 

PPxESIDEM  DE  LA  IIEIH  nLIQiE 

Considérant  qu'il  y  a  lieif  de  com]déter  le  Cabinet  ; 

Arrête  : 

Art.  1"—  Le  citoyen  Auguste  Scott  est  nommé  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  en  remplacement  du  citoyen 
Périclès  Tessier,  démissionnaire. 

Art.  2.—  Le  présent  An  été  sera  imprimé  et  publié. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  2G  Juin 
1917,  an  114"'  de  Tlndépendance. 

DARTIGUENAVE. 


—  84  — 

ACTE  FINAL 

DE  LA  DFI  XIKME  CONFÉRENCE  INTEIlNATlONALE  DE  LA  PALV. 


La  Deuxième  Conlërence  Inleriialionale  de  la  Paix,  pi'oposée  (Labord  par 
.Monsieur  le  l'résideril  des  Elals-Uiiis  d''Vméii(|ue,  ayant  été,  suf  l'iiivilalion 
de  Sa  Majeslé  l'Empereuf  de  Toutes  les  Uussies,  convo(|uée  par  Sa  Majesté 
la  Reine  des  l'ays-Das,  s'est  réunie  le  lô  Juin  1917  a  la  Haye,  dans  la 
Salle  des  Chevaliers,  avec  la  mission  de  donner  un  développement  nouveau 
aux  principes  humanitaires  qui  owt  servi  de  base  à  l'œuvre  de  la  Première 
Conférence  de  1899. 

Les  Puissances  dont  l'énumération  suit,  ont  pris  part  à  la  Conférence 
pour  la((uelle  Elles  avaient  désii;né    h's  Déléi;ués  nonuués  ci-apiès  : 

L'ALLE.MAIi.NK 

.Son  E.\c.  le  Raron  Marshall  de  Rieberstein,  Ministre  d'Etat,  Ambassa- 
deur Impérial  à  Conslanl!no|de,  Premier  Délégué  Plénipotentiaire  ; 

M.  Kriege,  Envoyé  Impérial  en  Mission  lùlraordinaire  à  la  présente  Con- 
férence, Conseiller  inliiue  de  Léi^aiiou  et  Jurisconsulte  au  Département  des 
.\llaires  Etrani;éres,  .Membre  de  la  Cour  Pei-manenle  d'.Vrbitrage,  Second 
Déléiiué  Pléinpolenliaire  ; 

M.  le  contre-Amiral  Sie;;('l,  Attaché  Naval  ;i  l'Ambassade  Impériale  à 
Paris,  Déléyué  de  la  Marine  ; 

M.  le  Major  Cénéral  de  Cumbdl,  Ouarlier  Maître  Sujjérieur  du  Crand 
Etat-.Major  de  l'Armée  Royale  de  E'russe,  Déléiiué  militaire  ; 

.M.  Zorn,  Professeur  à  la  Faculté  de  Droit  de  Fl'uiversité  de  Ronn,  Con- 
seiller intime  (le  justice,  Membi'e  de  la  Chambre  dm  Seigneuis  de  Prusse 
et  Syndic  de  la  Couronne,  Délégué  Scientilique  ; 

M.  Gopperl,  Conscillci-  de  Légation  et^.onseiller  .\djoint  au  Départeiuenl 
des  Aflaires  Etrangères,  Délégué  .Vdjoint  ; 

M.  Retzmaïui,  Capitaine  Lieutenant  de  l'Elal-.Major  général  de  la  .Marine, 
Délégué  .\djoint  de  la  Mai'ine  ; 

LES  ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE 

Son  Exe.  M.  Joseph  II.  Choale,  ancien  Ambassadeur  à  Londres,  .\nibas- 
sadeur  Extraordinaire,  Délégué  Plénipotentiaire; 

Siui  Exe.  M.  Hoiace  Porter,  ancien  Ambassadeur  à  Pai'is,  Ambassadeur 
Extraordinaire,  Délégué  Plénipotentiaii'e  ; 

S  )n  Exe.  M.  Uriali  .M.  Rose,  Ambassadeur  Extraordinaire,  Délégué  Plé- 
nip.iienliaire; 

Son  Exe.  M.  David  Jayne  Ilill,  Ancien  Sous  Secrétaire  d'Elatdes  Afïiiires 
Etrangères,  Envoyé  Extraoïxlinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  à  La  Haye, 
Déléij^ué  PléDipotenliaire) 


—  85  — 

M.  le  conIre-Amiral  Charles  S.  Sperrv,  ancien  Président  de  l'Ecole  de 
Guerre  Marilinie,  Ministre  Plénipoleutiaire,  Déléiiué  Plénipotentiaire; 

M.  le  Général  de  Brii;ade  Gcuriie  l!.  Davis,  Chef  de  ia  Justice  militaire 
de  rAruiée  des  Etals-Unis,  Minisire  Plénipotentiaire,  Délégué  [Ménipoten- 
tiaire  ; 

M.  William  1.  Buchnaan,  Ancien  Ministre  à  Duenos-Aires,  ancien  Mi- 
nistre au  Panama,  Ministre  Plénipotentiaire,  Délégué  Plénipotentiaire  ,• 

M.  James  Brown  Scott,  Jurisconsulte  du  Département  d  Etat  des  Alîaires 
Etrangères,  Délégué  Teclini(|ue  ; 

M,  Charles  Henry  Butler,  Bapporteur  de  la  Cour  Suprême,  Délégué 
Technique  ; 

LA  P.EPUBLIOLÎE  ABCElNTlNE 

Son  Exe  M.  Bo([ue  Saenz  Pena,  Ancien  Ministre  des  AlTaires  Etrangères, 
Envoyé  Extraordinaire  et  Ministie  Pléni|iotcntiaire  à  P»ome,  Memhre  de  la 
Cour  l'eimanenle  d'Arbitrage,  Délégué  Plénipotentiaire; 

Son  Exe.  M.  Luis  M.  Drago,  ancien  Ministre  des  Aiïaires  Etrangères, 
Député,  Memhre  de  la  Cour  l'ermanynte  d'Arbitrage,  Délégué  Plénipoten- 
tiaire ; 

Son  Exe.  M.  Carlos  Bodriguez  Laircta,  Ancien  Ministre  des  Adaires 
Etrangères,  Memhre  de  la  Cour  permanente  d'Arbitrage,  Délégué  Pléni- 
potentiaire ; 

M.  le  Général  Francisco  Ueynolds,  Attaché  militaire  à  Berlin,  Délégué 
Technique  ; 

M.  le  Capitaine  de  Vaisseau  Juan  A.  Martin,  ancien  Ministre  de  la  Marine, 
Attaché  naval  à  Londres,  Délégué  technique  ; 

L'AUTRICHE-HONGBIE 

Son  Exe.  M.  Gaétan  Mérey  de  Kapos-Mèse,  Conseiller  Intime  de  Sa  Ma- 
jesté Impériale  et  Boyale  Apostolique,  Ambassadeur  extraordinaire  et  Plé- 
nipotentiaire, Premier  Délégué  Plénipotentiaire; 

Son  Exe.  le  Baron  Charles  de  Macchio,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre 
Plénipotentiaire,  Second  Délégué  Plénipotentiaire; 

M.  Henri  Lammasch,  Professeur  à  l'Université  de  Vienne,  Conseiller 
aulique,  membre  de  la  Chambre  des  seigneurs  du  reuchrrtath  autrichien. 
Membre  de  la  Cour  Permanente  d'Arbitrage,  Délégué  Scientifique  ; 

M.  Antoine  Haiiss,  Contre-Amiral,  Délégué  Naval  ; 

M.  le  Baron  Vladimir  Giesl  de  Gieslingen,  Major-Général,  Plénipoten- 
tiaire militaire  à  l'Ambassade  Impériale  et  Boyale  à  Conslantinople  et  à  la 
Légation  Impériale  et  Boyale  à  Athènes,  Délégué  militaire; 

M.  Le  Chevalier  Othon  de  Weil,  Conseiller  aulique  et  ministériel  au  Mi- 
nistère de  la  Maison  Impérirle  et  Boyale  et  des  AlFaires  Etranfè'res,  Dé- 
légué. 

^\.  Jules  S/.ilas  cl  Pilis,  Conseiller  de  Légation,  Délégué. 

M.  Emile  Konek  de  iNorwall,  Lieutenant  de  Vaisseau  de  première  classe, 
Délégué  adjoint. 

LA  BELGIQUE 

Son  Exe.  M.  \.  Beernaert,    Ministre   d'Etal,  Membre  de  la  Chambre   de^ 


—  86  -== 

Représentants,  Membre  de  l'Instilut  da  France  et  des  Académies  Royales 
(le  Belgique  et  de  Roumanie,  Membre  d'bonneur  de  l'Institut  de  Droit  In- 
ternational, Membre  de  la  Cour  Permanente  d'Arbitrage,  Délégué  TMénipo- 
lentiaire. 

Son  Kxc,  M.  .1.  Van  den  lleuvel,  Ministre  d'Etat,  ancien  Ministre  de  la 
Justice,  Délégué  IMénipolenliaire. 

Son  Exe.  le  Baron  Guillaume,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  F  léni- 
potentiaire  à  la  Haye,  Membre  de  l'Académie  Royale  de  Rontnanie,  Délé- 
gué Plénipotentiaire.  ,  ^ 

LA  BOLIVIE. 

Son  Exe.  M.  Claudio  Pinilla,  Ministre  des  Affaires  Elrangèrcs,  Membre 
de  la  Cour  Permanente  d'Arbitrage,  Délégué  Plénipotentiaire. 

Son  Exe.  M.  Fernando  E.  Gt.achala,  Ministi'e  Plénipotentiaire  à  Londres, 
relégué  Plénipotentiaire. 

LE  RRÉSIL 

*'  Son  Fxc.  M.  Ruy  Barbosa,  Ambassadeur  Extraordinaire  et  Plénipoten- 
tiaire, Vice-Président  du  Sénat,  Membre  de  la  Cour  Permanente  «l'.Vrbilra- 
ge.  Délégué  Plénipotentiaire. 

Son  Exe.  M.  Ediiai'do  F.  S.  Dos  Sanlos  Lisboa,  Envoyé  Extraordinaire  et 
Ministre  Plénipotentiaire  à  la  Haye,  Délégué  Plénipotentiaire  ; 

M.  le  Colonel  Roberto  Trompuwky  Leitao  de  Abneida.  .Attacbé  militaire 
à  la  Haye,  Délégué  teclinique. 

M.  le  Capitaine  de  frégate  TancredoBurlamaqui  de  Moura,  Délégué  tecli- 
nique. 

LA  BULGARIE 

M.  le  Général- major  de  l'Etat-major  Vrban  VinaridT,  Général  à  la  Suite» 
Premier  délégué  Plénipotentiaire. 

M.  Ivan  Karand  .loulolf,  F^rocureur  Généi'al  de  la  Cour  de  Cassation,  Se- 
cond délégué  Plénipotentiaire. 

M.  le  Capitaine  de  Frégate  S.  DimitrieH',  Cbel"  de  l'Elat-Major  de  la  Flot- 
tille Bulgare,  Délégué. 

LE  CHILI. 

Son  Fxc.  M.  Domingo  Gana,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipo- 
tentiaire à  Londres,  Délégué  Pléni[to!eniiaire. 

Son  Exe.  M.  Auguste  lÀlatte,  Envoyé  Extraordinaire  cl  .Ministre  Plénipo- 
tentia're  à  Berlin,  Délégué  Plénipotentiaire. 

Son  Exe.  ,M.  Carlos  Coucha,  Ancien  .Ministre  de  la  Guerre,  ancien  Pré- 
sident de  la  Chambre  des  Députés,  ancien  Envoyé  Exti-aoïdinaire  et  .Mi- 
nisire Plénij)olentiaire  à  Buenos-.\yres,  Délégué  l'Iénipotentiaire. 

LA  CHLXE 

Son  Exe.  Lon  Tseng-Tsiang,  Ambassadeur   Extraordinaire,  Délig-ié  Plé- 
nipotentiaire. 
Son  Exe.  The  Honourable  dohn  \V.  Foster,  .Vncien   Secrétaire    r/'Elaf  du 


—  87  — 

DJ'parlemenl  des  Afîaii-es  Etrangères  des  Elals-Unis  d'Amérique,  Déléi^ué 
Flénipolentiaire. 

Sou  Exe.  M.  Tsieii-S;i!i,  Envoyé  Exlraordinaire  et  Ministre  Pléuipoteii- 
liaire  à  La  Haye,  Déléjiiié  Plénipotentiaire. 

M.  le  Colonel  W.  S.  Y.  Tini;é,  cliet'  de  hureau  de  Justice  militaire  au 
Ministère  de  la  Gueri'e,  Délégué  militaire. 

M.  Tchani,'^  Tching  Toug,  Secrétaire  de  Légation,  Délégué  adjoint. 

M,  Tcho-Hi-Tchiou,  ancien  Secrétaire  delà  Mission  et  de  Légation  Impé- 
riale de  Chine  à  Paris  et  à  Piome,  Délégué  adjoint. 

LA  COLOMBIE 

M.  le  Général  Jorge  Holguin,  Délégué  Plénipotentiaire. 
M.  Santiago  Pei'ez  Triana,  Déléjrué  Plénipotentiaire. 
Son  Exe.  le  Général  M.  Vargas,  E.  E.  et  Ministre  Plénipotentiaire  à  Paris, 
Délégué   IMénijiotentiaire. 

L\  i;ÊPL"l5Llnl'E  DE  CUBA 

M.  cVntonio  Sancliez  de  Bustamante,  Professeur  de  Droit  international  à 
à  l'Université  de  la  Havane,  Sénateur  de  la  Iiépubli(|ue  Délégué  Plénipo- 
tentiaire 

Son  Exe.  M.  Gonzalo  de  Quesada  V  .\rostegui,  Envoyé  Extraordinaire  et 
Ministre  Plénipotentiaire  à  \Va!-hington,  Délégué  IMénipotentiaire. 

M.  Manuel  Sanguily,  ancien  Directeur  de  l'Institut  d'enseignement  secoir 
daire  de  la  Havane,  Sénateur  de  la   Uépublique,  Délégué    Plénipotentiaire. 

LE  DANEMARK 

Son  Exe.  M.  C.  Brun,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministi'e  Plénipolenliaire 
à  Washington,  Premier  Délégué  Plénipotentiaire. 

M.  le  Conti'e-Amiral  C.  K.  Seheller.  deuxième    Délégué  Pléni|>otenliaire. 

M.  A.  Vedel,  Chambellan,  Cdief  de  Section  au  .Ministère  Boyal  des 
Alfaircs  Etrangères,  Troisième  Délégué  IMénipotentiaire. 

LA  BEPLBLIQLE  DOMLMCALXE 

"  .M.  Francisco  Henriquez  y  Cavaval,  ancien  Ministre  des  Affaires  Etran- 
gères, Membre  de  la  Cour  Permanente  d'Arbitrage,  Délégué  Plénipoten- 
tiaire ; 

M.  Apolinar  Tejera,  Recteur  de  l'Institut  professionnel  de  Saint-Do- 
mingue, Membre  de  la  Cour  l'ermanente  d'Arbitrage,  Déléguée  Plénipo- 
lenliaire. 

LA  BEPUBLIQIE  DE  L'EQr.\TEL'B 

Son  Exe.  M.  Victor  Renilon.  Envoyé  Extraordinaire  'et  Ministre  Plénipo- 
tentiaire à  Paris  et  à  Madrid,  Délégué  Plénipotentiaire. 

M.  Henrique  Dorn  J.  de  AIsua,  Chargé  d'Anaires,  Délégué  Plénipolen- 
iaire. 


-  88  — 
L'ESPAGNE 

Son  Esc.  M.  W.  R.  de  Villa-Urriilia,  Sénateur,  ancien  Ministre  des 
Affaires  Etrangères,  Ambassadeur  Extraordinaire  et  Plénipotentiaire  à 
Londres,  Premier  Déléi^ué  Plénipotenitaire. 

Son  Exe,  M.  José  de  la  Rica  y  Calvo,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre 
Plénipotentiaire  à  la  Haye,  Déléi,aié  Plénipotentiaire 

M.  Gabriel  Maura  y  Gamazo,  Comte  de  la  Mortera,  Député  aux  Certes, 
Délégué  Plénipotentiaire. 

M.  J.  Joffre  Montojo,  Colonel  d'Etal-Major,  Aide-de-Camp  du  Ministre  de 
la  Guerre,  Délégué  adjoint  militaire. 

M.  le  Capitaine  de  Vaisseau  Francisco  Chacon,  Délégué  adjoint  naval. 

LA  FRANCE. 

Son  Exe.  M.  Léon .  Doui-geois,  Ambassadeur  Extraordinaiie,  Sénateur 
ancien  président  du  Conseil,  ancien  Ministre  des  Afïitires  Etrangères,  mem- 
bre de  la  Cour  permanente  d'Arbitrage,  Délégué  premier   Plénipotentiaire. 

M.  le  IJoron  d'Estournelles  de  Constant, sénateur, Ministre  Plén  p  ttentiaire 
de  ière  classe  membre  de  la  Cour  permanente  d'arbitrage,  délégué  deu- 
xième plénipotentiaire. 

M.  Louis  Renault,  frofesseur  à  la  Faculté  de  Droit  de  Pa  is,  Ministre 
plénipotenliaiie  h(Uioraire,.luri>consulte  du  Ministi'edes  Affaii'es  Etrangères, 
Membre  de  l'institut,  Membi'e  de  la  Cour  permanente  d'Arbitrage,  Délégué, 
troisième  Plénipotentiaire. 

Son  Exe.  M.  Mai'celin  Pellet,  Envoyé  Exti'aordinaire  et  Ministre  Plénipo- 
tentiaire à  la  Haye  Délégué,  nuatrième  Plénipotentiaire. 

M.  le  Gènéi'al  de  Division  Amourel,  Délégué   militaire. 

M.  le  Contre- Amiral  Arago,  Délégué  de  la  Marine. 

M.  Fromage(tt,  avocat  à  la  Cour   d'.Vppel    de    Paris,   Délégué    techni(iue. 

M.  le  Capitaine  de  vaisseau  Laéaze,  deuxième  Délégué  tecbnique. 

M.  le  Lieutenant-Coloiud  Siben,  .Vitaclié  militaire  à  Uruxelle  et  à  la  Haye, 
deuxième  Délégué  militaire. 

LA  GRANDE  RRETAGNE. 

Son  Exe.  The  Right  Honourable  Sir  Edward  Fry,  G.  C.  B...  Membre  du 
Conseil  privé,  Ambassadeur  extraoï'dinaire, Membre  de  la  Cour  permanente 
d'.\rbitrage,  Délégué  Plénipotentiaire. 

Son  Exe.  Tlie  liiglit  Honourable  Sir  Ernest  Mason  Satow,  G.  C.  M.  C, 
Membre  du  Conseil  Privé,  ancien  Président  de  I  Institut  de  Di'oit  Internatio- 
nal, Délégué  Plénipotentiaire. 

Son  E\c.  th  '  right  honorable  Lord  IVmv  G.  C.S.l.  L.  mîui'ire  du  conseil 
privé,  ancien  président  de  l'institut  de  droit  international  délégué  plénipo- 
tentiaire. 

Son  Evc.  Sr  Ile  iry  H  uvird,  K.  C.  .M.  G.  C.  13.,  E:ivoyé  Extraordinaire 
et  Ministre  Plénifiolentiaire  à  la  Haye,  Délégué  Plénipotentiaire 

M.  le  Général  de  Division  Sir  Edmond  R.  Elles,  G.  C  I.  E.  K.  C.  B. 
Délégué  luilitaire. 

M.^le  Capitaine  de  Vaisseau  C.  L.  Ottley.  M.  V.  U.  R.  N.  A.  D.  C,  Délé- 
gué naval, 


—  89  -^ 

M.  Eyre  Growe,  Conseiller  d'Ambassatle.  Délégué  technique,  1er.  .Secré- 
taire de  la  Délégation. 

M.  Gécila  Hurst.  conseiller  d'anibassade,  Délégué  technique,  conseiller 
léguai  de  la  Délégation. 

M.  le  lieutenant-dolonel,  The  Honourahie  Henry  Yarde-Buller,  D.  S.  0. 
Attaché  militaire  à  la  Haye,  Délégué    techni(|ae. 

M.  le  Capitaine  de  frégate  J.  U.  Segraze  K.  N.    Délégué  technique. 

M.  le  Commandant  Jeorge  K.  Cockerill,  Chef  de  Sectuin  à  l'Elat-Major  de 
l'Armée,  Délégué  tecni(|ue  ; 

LA  GRECE. 

Son  Exe.  M.  Cléen  Ilizo  Rangabé,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre 
riénipotenliaire  à    Berlin,    Pieniier  Délégué  Plénipotenlian.'. 

M.  Jeorges  Slreit, Professeur  de  Droit  International  à  ri'iiiversité  d'Athè- 
nes, Membre  de  la  Cour  |icrmanente  d'arbitrage.  Second  Délégué  plénipo- 
tentiaire. 

M.  le  Colonel  d'artillerie  C.  Sapountzakis,  chef  d'Etal  Major  Général, 
Délégué  techni([ue. 

LE  GUATEMALA. 

'  M.  José  Tihie  Machado.  Chargé  d'Affaires  à  la  Haye  et  à  Londres,  Menihi'e 
de  la  Cour  permanente  d'Aibitrnge,  Délégué  Plénipotentiaire. 

M'Heni'i  Coniez  Carrillu,  Chargé  d'Alfaires  à  Berlin,  Délégué  PlL'nipoten- 
liaire. 

LA  RÉPUBLIQEE  D'HAÏTI. 

Son  Exe.  M.  Jean  Joseph  Dabelmar,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre 
Plénipotentiaire  à  Paris,  Délégué  Plénipotentiaire. 

Son  Exe.  M.  J.  i\.  Léger,  Envoyé  Exlraoïeinaire  et  Ministre  Plénipoten 
liaire  à  Washington,  Délégué  Plénipotenliaii'e. 

M.  Pierre  Hudicourt,  auMen  professeur  de  Droit  International  public, 
avocat  du  Barreau  de   Port-au-Prince,  Délégué  Plénipotentiaire; 

L'ITALIE. 

Son  Exe.  le  Comte  Joseph  Tornielli  Brusali  di  Vergano,  Sénateur  du  Ro- 
yaume, Ambassadeur  de  Sa  Majesté  le  Roi  à  '  aris,  Membre  de  la  Cour 
permanente  d'Arbitrage,  Président  de  la  Délégation  Italienne,  Délégué  Plé- 
nipotentiaire ; 

Sou  Exe.  M.  C'iido  Pompilj, Député  au  Parle;nent,  Sous  Secrétaire  d'Etat 
au  Ministère  Royal  des  Affaires  Etiangères,  Délégué    Plénipotentiaire  : 

M.  Cuido  Eusinalo,  Conseiller  tl'Etal,  Député  au  Parlement,  ancien  Mi- 
nistre de  rinstrudiion,  Délégué   Plénipotentiaire; 

M.  Marins  Nie  )lis  dj  R  thilaiit,  G.^nérafde    Brigade,  Délégué  technique; 

M.   Ei'ançois  Castiglia,  Cipitaine  de  vaisseau,  Délègue   technique  ; 

LE  JAPON. 

Son  Exe.  M.  Keiro'.vu  T^u  Izuki,  Ambassadeur  extraordinaire  et  plénipo- 
tentiaire; 


—  90  — 

Son  txc.  M.  Aimaro  Salo,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  plénipoten- 
tiaire à  la  Haye,  second  Délégué  plénipotentiaire; 

M.  Henri  NVillard  Dentson,  Jurisconsulte  du  Ministère  Impérial  des  Adai- 
res  Elranjières,    Membre  de  la  Cour  d'Arl)itrai;e,  Délégué  technique; 

M.  le  Major-Général  Yoshifuru  Akiyama  Inspecteur  de  la  Cavalerie,  Dé- 
légué technique  ; 

M.  le  Contre-Amiral  Hayao  Shimamura,  Président  de  l'Ecole  de  la  Marine 
à  Etajima  ,  Délégué  technique, 

LE  LUXEMBOURG. 

'  Son  Exe.  M.  Eyschen,  Minictre  d'Etat,  Président  du  Gouvernement,  Grand 
Ducal,  Délégué  Plénipotentiaire; 

M.  le  Comte  de  Villers,  Chargé  d'Adafres  à  Berlin,  Délégué  Plénipoten- 
tiaire; 

LEMEXinUE. 

Son  Exe.  M.  Conzalo  F.  Estava,  Innové  Extraordinaire  et  Ministre  Pléni- 
potentiaire à  riome.  Délégué  Plénipotentiaire; 

Son  Exe.  M.  Sebastien  B.  de  Mier,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre 
Plénipotentiaire  à  Paris,  Délégué  Plénipotentiaire  ; 

Son  Ex.c.  M.  Francisco  L.  de  la  Barra,  Envoyé  Exiraoï'dinaire  et  MiIli^ll■e 
plénipotentiaire  à  Bruxelles  et  à  la  Haye,  Délégué  plénipotentiaire; 

LE  MOyrEXEGHO. 

Son  Ecx.  M.  A'elidow,  Conseiller  privé  actuel,  Ambassadeur  de  Russie  à 
à  Paris  Délégué  Plénipotentiaire  ; 

S(m  Exe.  M.  de  Martens,  Conseiller  privé,  Membre  permanent  de  Conseil 
du  Ministère  Impérial  des  Affaires  Etrangères  de  Russie,  Délégué  plénipo- 
tentiaire ; 

Son  Exe.  M.  Tcharykow,  Conseiller  d'Elat  adiicl,  Cliambellan,  Envoyé 
Extraordinaire  et  Ministre  plénipotentiaire  de  Russie  à  la  Haye,  Délégué 
plénipotentiaire. 

LE  NICARAGUA. 

Son  Exe.  M.  Crisanto  Médina,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  pléni- 
potentiaire à  Paris,  Délégué  plénipotentiare  ; 

LA  NORVÈGE. 

Son  Exe.  Francis  Hagerup,  ancien  président  du  Conseil,  ancien  profes- 
seur de  Droit,  Mend)re  île  la  Cour  permanente  d'Arbitrage,  Envoyé  extra- 
ordinaire et  Ministre  plénipotentiaire  à  la  Haye  et  à  Copenhague,  Délégué 
plénipotentiaire  ; 

M.  Jeoachim  Crieg,  Armateur  et  Député,  délégué  technique  ; 

M.  Christian  Louis  Lange,  Secrétaire  du  Coniité  Nobel  du  Sorting  Norvé- 
gien, dflégué  technique. 


-    91  — 
LE  PANAMA. 

M.  Belisario  Purias,  Délégué  plénipoloiiliaire, 

LE  PARAGl'AY. 

Son  Exe.  1\I.  Eusebio  Machaïn,  Envoyé  Exlracadinaire  et  Ministi'e  pléiii- 
poleuliaire  à  Paris,  déléi,Mié  plénlpolenliaiao. 

LES  PAYS  BAS. 

M.  W.  H.  (le  BeauforI,  aneiL'ii  .Ministre  ilc'.s  .\lïaires  Elran^ières.  nicnihre 
de  la  seconde  Chambre  des  Etals-Généranx,  déléi^ué  plénipnlenliaire; 

Son  Exe.  M.  T!  M.  C.  Asser,  Ministre  d'rllal  Membre  dn  Conseil  d'Etal 
nitMiibre  de  la  cour  permanente  d'.Vrbilra|;e,  déléi;iié    pléTipotenliaire: 

Son  Exe.  le  Jonklieer  J.  C.  G.  Don  Beerr  Poorlniiael,  Lienlcnanl-Général 
en  retraite,  ancien  Ministre  de  la  Gueire,  .Membre  du  Conseil  d'Etat,  Délé- 
gué plénipotentiaire; 

Son  Exe.  le  .ionkeer  J.  A.  Roell,  aide-de-camp  de  sa  Majeslé  la  P»eine 
en  service  extraoïlinaire,  vice-.\miral  en  retraite,  ancien  .Mia'stre  de  la 
Marine,  Délégué  plénipotentiaire  ; 

M.  .1.  A.  LoeH',  ancien  Ministre  de  la  Justice. .Membre  de  la  seconde  cham- 
bre uJ-;  Elats-(i,'uéraux,  d/dégué    plénip;)lentiaire: 

.M.  L.  Van  O.trdt,  l^ieulenanl-Colone!  de  l'Elal-.Major  prol'essi  ur  à  l'Ecole 
s'.ipérieur  militaire,  délégué  lechnioue; 

.^L  le  Jonlvbeer  \V.  J.  M.  Van  Eysinga,  chef  de  la  direction  p  )litique  au 
.Ministère  d:}.-^   .Vlfaires   Etrangères,  délégué   ad|oinl; 

.M  le  .lonkheer  11.  A.  Van  Karnobeek,  Gentilhomme  de  la  Chambre, 
S)us-cher  de  division  au  M  nistère  des  Colonie-;,  délégué  adjoint  ; 

M.  H.  G.Surie,  Lieutenant  de  vaisseau  de  première  classe,  Délégué 
technique. 

LE  PÉROU. 

Son  Exe.  M.  C  dos  C.  Candamo,  Envoyé  Extraordinaire  et  .Minisire  plé- 
nipoientiaire  à  Paris  et  à  Londres,  moinl)re  de  la  cour  permanente  d'.Vrbi- 
trage,  délégué  plénipotentiaire; 

M.  Gusiavo  de  la  Euente,  Premier  Secrétaire  de  la  Légalion  à  l'aiis, 
délégué  adjoint. 

LA  PERSE 

Son  Exe.  Samad  Khan  Monlas-Es  Sallaneh,  Envové  Extraordinaire  et 
Ministre  plénipotentiaire  à  Paris,  .Mem!u-e  de  la  Cour  permanente  d'Alti- 
trage,    délégué  plénipolenliaire. 

Son  Exe.  Mirza  .Mimed  K  han  Sailii;  Ul  Mulk,  envoyé  exiraodinaire  et 
Ministre   Pléni|)olenliaire  à  la  Haye,  délégué  Pléni[)otenliau-e  ; 

M.  Hennebic(|,  .Iui-isco:isulle  du  .Minisîère  des  .^iFaires  Etrangères  à  Thé- 
ran,  délégué  teehni(|ue. 

LE  PORTUGAL. 

Son  Exe. le  .Marquis  de  Soveral, Conseiller  d'Etat, Pair  du  Royaume,  ancien 


~  92  — 

Ministre  des  Affaires  Elrangères,  Fnvoyé  Exlraortlinaire  Minisire  plénipolen- 
tiaire  à  Londres, Anibassadeurextraordinaire  et  plénipotentiaire,  délégué  plé- 
nipotentiaire. 

Son  Exe  M.  Alberto  d'Oliveira,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  pléni- 
poteiiliaire    à  Berne;  Délégué    Plénipotentiaire. 

M.  le  lieutenant-colonel  d'Etat-Major  Thomaz  Antonio  Garcia  Hosado, 
Délégué  technique. 

M.^Guilherme  IvensFerraz,  Capitaine  Lieutenant  delà  Marine,  Délégué 
technique. 

LA  ROUMANIE. 

Son  Exe.  M.  Alexandre  Beldiman,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre 
plénipotentiaire  à  Berlin,  premier  Délégué  plénipotentiaire; 

Son  Exe.  M.  Edgard  Mavrocordato,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre 
plénipotentiaire  à  la  Haye,, second   Délégué    plénipotentiaire  ; 

M.  le  Capitaine  Alexandre  Sturdza,du  Grand  Etat-Major, Délégué  techni(iue. 

LA  RUSSIE. 

Son  Exe  M.  Nelidow,  Conseiller  privé  actuel,  Ambassadeur  de  Russie  à 
Pai'is,  Délégué  plénipotentiaire. 

Son  Excède  Martens,  Conseiller  privé,  membre  permanente  du  Conseil 
du  Ministère  lm[»érial  des  Affaires  Etrangères,  Membre  de  la  Cour  perma- 
nente d'Arbitrage,  Délégué  plénipotentiaire. 

Son  Exe.  M.  Tcharykow  Conseiller  d'Etat  actuel,  Chambellan,  Envoyé  ex- 
traordinaire et  Ministre  plénipotentiaire  à  la   Haye, Délégué  plénipotentiaire. 

M.  Prozor,  Conseiller  d'Etal  actuel, Chambellan,  .Ministre  de  Russie  à  Rio- 
Janeiro,  Délégué  lechni(|ue  ; 

M.  le  MajoV-Général  Yermolow,  Attaché  militaire  à  Londres,  Délégué 
technique. 

M.  le  Colonel  Michelson,  Attaché  militaire  à  Berlin,  Délégué    lechni(|ue. 

M.  le  Capitaine  de  Vaisseau  Behr,  Attaché  naval  à  Londres,  Délégué 
technique. 

M.  le  Colonel  de  l'Amirauté  Ovtchinnikow,  professeur  de  Droit  internatio- 
nal à  l'Académie  de  la  .Marine,  Délégué  technique. 

LE  SALVADOR. 

M.  Pedro  J.  Matlieu,  Chargé  d'Affaires  à  Paris,  Membre  de  la  Cour  per- 
manente d'Arbitrage,   Délégué  plénipotentiaire. 

M.  Santiago  Perez  Triana,  Chargé  d'Affaires  à  Londres,  Membre  de  la 
Cour  permanente  d'Arbitrage,  Délégué  plénipotentiaire, 

LA  SERBIE. 

Son  Exe.  le  Général  Sava  Grouitch,  Président  du  Conseil  d'Etal,  Délégué 
plénipotentiaire. 

Son  Exe.  M.  Milovan  Milonanovitch,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre 
plénipotentiaire  à  Rome,  Membre  de  la  Cour  permanente  d'Arbitrage,  Dé- 
légué   plénipotentiaire. 

'Son  Exe.  M.  Michel  Militchéviteh,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre 
plénipotentiaire  à  Londres   et  à  la  Haye,    Délégué  plénipotentiaire. 


—  93  — 

LE  SIAM. 

M.  le  Major-Général  Mom   Chaliilej  Udom,    Déléijué    plénipoleriliaire;    M. 

Corâgioni  d*Orelli, Conseiller  de  la  Légation  à  Paris,l)éléi;né  plénipolenl'iaire 

M.  le  Capilaine  Luan    Bhunavanarth    Narubal,    Délégué    plénipotentiaire. 

LA  SUÈDE. 

Son  Exe.  M.  Knnt  Hjalmar  Léonard  llaiimars  Kjold,  Envové  Extraordi- 
naire et  Ministre  plénipotentiaire  à  Copenhague, ancien  Ministre  de  la  justice, 
Membre  de  laCour  permanente  d'Arbitrage, Premier  Délégué  plénipotentiaire.' 

M.  Johanes  llellner,  ancien  Ministre  sans  Portefeuille,  ancien  Membre 
de  la  Cour  suprême  de  Suède,  Membre  de  la  Cour  permanente  d'Arbitrage 
second  Délégué    pléni[)otentiaii'e 

M.  le  Colonel  David  lledengren,  chef  d'un  régiment  d'Artillerie.  Délégué 
technique. 

M.  Gustafde  Kiint,  Capitaine  de  Frégate,  Chef  de  Section  à  Pétat-major 
de  la  Marine  lioyale,  Délégué  technique. 

LA  SUISSE. 

Son  Exe.  M.  Gaston  Carlin,  Envoyé  Extraor<linaire  et  Ministre  l'iéni- 
potentiaire  à    Londres  Délégué  plénipotentiaire; 

M.  Eugène  Borel,  Colonel  d'Etal  Major  Général,  professeur  à  PUniveisité 
de  Genève,  Délégué  plénipotentiaire. 

M.  Max  Hubert,  professeur  de  l'Université  de  Zurich,  Délégué  plénipo- 
tentiaire 

LA   TURQUIE. 

Son  Exe.  Turkhan  Pacha  .Vmbassadeur  extraordinaire,  Ministre  de  l'Evkaf 
premier  Délégué  plénipotentiaire. 

Son  Exe.  Héchiil  P>ey,  .\mbassadeur  de  Tu"quie  à  Home,  Délégué  pléni- 
potentiaire. 

Son  Exe.  le  Vice-Amiral  Mehemmed   Pacha,    Délégué  plénipotentiaire. 

Haif   Bey  Conseiller  légiste  île    la  Liste  Civile,  Délégué  adjoint, 

Le  Colonel  d'Etal-niajor  Mehemnud  Said  Bey,  Délégué  adjoint. 

L'UPiUGUAY. 

M.  José  Baille  y  Oidonnez  ancien  Président  de  la  République,  Membre 
de  la  Cour  permanente  d'.\rbilrage,  premier  Délégué    plénipotentiaire. 

Son  Exe.  M.  Juan  P.  Castro  ancien  président  du  Sénat,  Envoyé  extraor- 
dinaire et  .Ministre  plénipotentiaire  à  Paris,  Membre  de  la  Cour  permanente 
d'Arbitrage,  Délégué  plénipotentiaire. 

M.  le  Colonel  Sébastien  Buquet,  premier  chef  du  régiment  d'artillerie  de 
campagne,  délégué  technique. 


LESET.\TS-UiMS  DE  VENEZUELA. 

;ué  plénipotentiai 


M.  José  Gil  Fortoul,  Chargé  d'Alfaires  à  Berlin,  Délégué  plénipotentiaire, 
Dans  une  série  de  réunions  tenues  du  15  Juin  au   18  Octobre   1907,   oij 


—  94  — 

les  Dèléi;ués  piécilés  ont  clé  conslammenl  auiiiinés  du  désir  de  réaliser, 
dans  la  plus  lari-e  mesure  possible,  les  vues  jiénéreuses  de  l'Auguste  Ini- 
tiateur de  la  f.onl'érence  et  les  intentions  de  leurs  Gouverneuienls,  la  Con- 
férence a  arrêté,  pour  être  soumis  à  la  siitnalure  des  plénipolenliaires,  le 
texte  des  cenvenlions  et  la  déclaration  énumérés  çi-aj!.os  et  annexés  au 
présent  acte  : 

].         Convention  pour  le  rè.:;lemonl  pacilniue  des    conflit-;   intei'nalimiaux. 

II.  Convention  concernant  la  limilalion  de  rem[)loi   de  la    force    pour    le 
recouvrement  de    dettes  contractuelles. 

III.  l'onventicm  relative  à  rouverliire  des   lioslililés. 

IV.  Convention   cencernant  les  lois  et   coulunu^s   de    la   guerre  sur   terre. 

V.  Convention  concernant  les  droits  et  les  devoirs  des   F'uissances    et  des 
personnes  neutres  en  cas  de  guerre  sur  terre. 

VI.  Convention  relative  au  régime  des  navires  de   commerce    ennemis    au 
début  des  hostilités. 

VII.  Convention  relative  à  la  transformation  des  navires  de  commerce    en 
bâtiment  de  guerre. 

VIU.  Convention  lelalive  à  la  pose  de  mines  sous    marinesa  ulonialique  de 

contact. 
l.\.     Convention  concernant  le  bombardement  par    des    forces   navales    en 

temps  de  guerre. 
X\       Convention  pour  rada|)lalion  à  la  guei're  maritime  des  pi'incipes   de  la 

Convention  de  Genève. 

XI,  Convention  relative  à  certaines  restrictions    à    l'exercice    du   droit    de 
capture  dans  la  guerre  maritime. 

XII.  Convention  relative  à  l'établissement    d'une    Coui-   inlernalionale  des 
prises. 

XIIH  Convention  concernant  les  droiis  et  les  devoirs  des  Puissances  tieulres 

en  cas  de  guerre  maritime. 
\IV.  Déclaration  relative  à  l'interdiction  de    lancer  des    projectiles    et    des 

explosifs  du  haut  de  ballons. 

Ces  conventions  et  celle  déclaration  forment  autant  d'actes  séparés.  Ces 
actes  poiteront  la  date  de  ce  jour  et  pourront  être  signés  jus(|u'au  3U  .'uin 
l*,)0<S  à  la  Haye  par  les  IMéni|)olenliaires  des  Puissances  re[)résentées  à  la 
Deuxième  Conférence  de  la    l'aix. 

La  (iOnférence,  se  conformant  à  l'esprit  d'entente  et  de  concession  réci- 
protpies  qui  est  l'esprit  même  de  ses  délibéralions  a  arrêté  la  déclaration 
Miivante  (|ui,  tout  en  réservant  à  chacune  des  Puissances  représentées  le 
bénélice  de  ses  votes,  leur  permet  à  toutes  d'anirmer  les  principes  qu'elles 
onsidèrent  comme  unanimement  reconnus    : 

Elle  est  unanime, 

1o.  A  reconnaître  le  principe  de  l'arbitrage  obligatoire  ; 

;2o.  A  déclarer  que  certains  dilîérends  et  notamment  ceux  relatifs  à 
à  l'interprétalion  et  à  rap|)licalion  des  stipulations  conventionnelles  interna- 
tionales sont  susceptibles  d'être  soumis  à  l'arbitrage  obligatoire  sans  aucune 
r.'.Ntriclion. 

Elle  est  unalime  enfin   à  proclamer  que,  s'il  n'a  pas   été  donné  de    con- 


dure  (lès  niaintenaiil  une  Convenlion  en  ce  sens,  les  Jiveri^ences  d'opinion 
([ui  se  sonl  nuinirestées,  n'ont  pas  dépassé  les  limites  d'une  controverse 
juridique,  et  qu'en  travaillant  ici  ensemble  pendant  quatre  mois,  toutes  les 
l'uissanccs  du  nuuidy,  non  seuleujenl  ont  appris  à  se  comprendre  et  à  se 
rapprocher  davantage  mais  ont  su  déga;.,'^er  au  ceurs  de  celte  lontjue  collabo- 
ration, un  sentiment  très  élevé  du  bien  commun  de  riiumanitér 

Kn  outre,  la  Cnnlërence  a  adopté  à  l'unanimité  la  llésolulion  suivante  : 
La  deuxième  Cotil'érencede  la  paix  conlirme  la  Résolution  adoptée  par  la 
Conférence  de  189U  à  réi;ai'dde  la  limitation  des  chari;es  militaires  :  et,  vu 
(|ue  les  charges  militaires  se  sont  considérablement  accrues  dans  tous  les 
pays  depuis  la  dite  année  la  (auilérence  déclare  qu'il  est  hautement  désii'a- 
ble  de  voir  les  (loiivernemenls  reprendie  l'étude  sérieuse  de  cette  (juesti(m. 
Klle  a,  de  plus,  émis  les  vo-ux  suivants  ; 

lo.  La  Conférence  recommande  aux  Puissances  signataires  l'adoption  du 
projet  ci-annexé  de  Convenlion  pour  l'établissement  d'une  Cour  de  justice 
arbitrale, et  sa  mise  en  vigueur  dès  qu'un  accord  sera  intervenu  sur  le  choix 
des  juges  et  la  constitution  de  la  Cour. 

2o.  La  Conférence  émet  le  vœu  qu'en  cas  de  guerre,  les  autorités  com- 
pétentes civiles  et  militaires,  se  fasseMt  un  deveir  tout  spécial  d'assurer  et 
de  proléger  le  maintien  des  rapports  pacifiques  et  notamment  de  relations 
co.u.iK'rciales  et  indu^irielies  entre  les  populations  des  Etats  belligérents  et 
les  pays  neutres. 

;{().  La  C(mférence  émet  le  vceii  que  les  Puissances  règlent  par  des  Con- 
veations  particulières  la  situation  au  point  de  vue  des  charges  militaires 
des  étrangers  établis  sur  leurs  territoires. 

4o.  La  Conférence  émet  le  v(eu  que  l'élaboration  d'un  règlement  relatif 
aux  lois  et  coutumes  de  la  guerre  maritime  figure  au  programme  de  la 
prochaine  Ciuiférence  et  que,  dans  tou»  les  cas, les  Puissances  appliquent 
autant  que  possible,  à  la  guerre  sur  mer,  les  principes  de  la  Convention 
relative  aux  lois  et  coutumes  de  la  guerre  sur  terre. 

Knfin,  la  Conférence  recommande  aux  Puissances  la  réunion  d'une  troi- 
sième Conférence  de  la  Paix  (|ui  pourrait  avoir  lieu,  dans  une  période  ana- 
logue à  celle  qui  s'est  écoulée  depuis  la  précédente  Conférence  à  une  date 
à  fixer  d'un  commun  accord  entre  les  puissances  et  elle  appelle  leur  atten- 
tion sur  la  nécessité  de  préparer  les  travaux  de  cette  troisième  Conférence 
assez  longtemps  à  l'avance  pour  que  ses  délibérations  se  poursuivent  avec 
l'autorité  et  la  rapidité  indispensables. 

Pour  atteindre  à  ce  but,  la  Cenférence  estime  qu'il  serait  très  désirable 
qu  environ  deux  ans  avant  l'époque  probable  de  la  réunion,  un  Comité  pré- 
paratoire fût  chargé  parles  (Gouvernements  de  recueillir  les  diverses  proposi- 
tions à  soumettre  à  la  Conférence,  de  rechercher  les  matières  susceptibles 
d'un  prochain  règlement  international  et  de  préparer  un  programme  que 
les  Gouvernements  arrêteraient  assez  tôt  pour  qu'il  pût  être  sérieusement 
étudié  dans  chaque  pays.  Ce  comité  serait,  en  outre,  chargé  de  proposer  un 
mode  d'organisation  et  de  procédure  peur    la  conférence  elle-même. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  ont  signé  le  présent  acte  et  y  ont 
apposé  leurs  cachets. 

Fait  à  la  Haye,  le  dix-huit  Octobre  mil  neuf  cent  sept,  en  un  seul 
e:^emplaire,  qui  seri  déposé  dans  les  archives  du  Gouvernement  des   Payg- 


—  96  — 

Bas  et  dont  les  copies  enrlifiées  conformes  seront  délivrées  à  toutes  les  Puis- 
sances représentées  à  la  Conférence. 

1  Pour  l'Allemagne S  Freiherr  von  Marschall  v» 

i  ivriei^e 

/  Joseph  il.  C-lioule 
l  Horace  Porter 

2.  Pour  lés  Etats-Unis  d'A.mérique<  jr-  ";    ''^^®   „.,, 

j  Uavul  .lai;iie  llill 

/  C.  S.  Spèrry 

V  AVitliani  I.  Ùticlianan 

(  Luis  M.  Drauo 

3.  Pour  l'Argrntlne j  i;o,,iie  Saenz  Peiia 

(  C.  Hues  Larreta 

4.  Pour  L'AuTRicirE-lIoXcRiE    \  n  '^ii      i  • 

}  bon  rtlacchio 

1  A.  Beernaerl 

ô.  Pour  la  Belgique )  J.  Van  Den  Heuvel 

i  Guillaume 

ô.  Pour  LA  Bolivie Claudio  Pinilla 

7.  Pour  LE  Brésil 3  jii'vBarbosa 

}  h.  Lishoa 

8.  Pour  la  Bulgarie    : \  Cénéral-Alaj.)r  Vinaroff 

I  Iv.  Karandjouloll 

,   Domingo  Cana 

9.  Pour  le  Chili Auguslo  Malte 

{  Carlos  Conclia 

lu.  I>ouR  LA  Chine Loutsengtsiang 

(   Istcn'-.un 

I  Jorge  Ilolguin 

11.  Pour  LA  CoLoMiîiE      )  S.  l'erez  Triana 

(  M.  Vargas 

f   Antonio  S.  de  Piislamante 
1:2.  Pour  la  Répurlique  be  Cura         )  Conzalo  de  Quesada 

(   Manuel  Sangiiily 

13.  Pour  le  Danemark. C.  Brun 

^;     n  11-  n^,.,...,.....r.(  Dr.  Ilenriuuez  V  Cavajal 

1  i.  Pour  LA   Hepurlioue  Dominicaine     .     ,•       'i'  ■     ' 

(  Apoiinar  I  cjcra 

IT).  Pour  l'Eouateur „ (   Victor  M.  Bendon 

(   K.  Dorn  y  de  .Msua 

r  W.  B.  de  Villa  Irrutia 

1G.  Pour  l'Espagne. )  José  de  la  iiica  y  Calvo 

(  Gabriel  Mauna. 

I   Léon  Boui'geois 

17.  Pour  la  France }  fK^tournelles  de  Constant 

J  L.  Benault, 
(  Marcellin  Pellet. 


—  l»?  — 

/  £d\v.  Frv 

18.  PeuR  LA  Grode-Bretao-e  )  ^inest  Salow 

i  Keay 

'  Henri  Hcv.ard 

19.  Porn  lA  Gmœ.: S  Cléon  Rico  Rangabé 

)  Georges  Streil 

0.  Voir  le  Gi  atk.mala .., ,.  S  Jo^é Tilde  Machado 

2  <  Goines  l'arillo 

(  Dalbémar  J^-Jo-eph 

21.  Poup.  ILuTi.. )  J.  N.  Léoer 

i  Pierre  Hudicoiiri 

(  G.  TornitHli 

-2-2.  Porr.  l'Italii:.. .         M'..  Ponipilj 

/  G.  FusiiValti. 

j>:î.  PoiT.  li:.(apon    .'  Keirokii  Isiidzii'J 

V  j  Aimarn  Sato 

2-t.  l'ouB  lk  LrxEMDoiT.t; S  Eysclien 

\  Comte  de  Viller.s 

!G.  A.  Esteva 
S.  R  de  Mier 
F.  I..  de  la  Barrali 

i  Nelidow 

20.  Pour.  LE  .MoNTÉ>t:ono .^ ?  Marteii? 

(  Tcharykow, 

27.  Pour,  le  NiCAi'.AiJCA    Crisaolo  Mediiia. 

28.  [•on;  LA  Nonvi'(;i-; F.  Ilagenip 

29.  PoL'u  LK  Panama H.  Porras 

:|ll.    P(H  (i  LK  PAliACLAV 

/  W.  11.  de  BeauloH 
(  T.  M.  G.  Asser 

o\.  Pour.  LES  Pavs-Bas. .....'  Den  Deer  Poorlnsa**! 

.1.  A.  Hôell 
',  .1.  A.  LocH 

;I2.  Ptun  LE  Péroi' C.  G.  Candamo 

[  MoDlasai-SaJIameli 

33*  Pour  la  Perse )  M.  Samad  Kahn 

Sadigh-Ul  Mulk 
M.  :\Jimed  Khan. 

qi    p.pp  ,,,  PnnTivu  (  '^ïa^'quis  de  Soveral 

ii.  1  OIR  Lb  l  ORTIGAL  ^^^^^   ^^  ^,^^ 

'  Alberto  d'Oiiveira 

Xk  Pour  la  P.ouma.xfe  ;   '^'  Beldiman 

Fdg.  MavrocordatM 


I  iNeimo 
36.  Pour  la  P»ussie l  Martens 

'   'IVhniv' 


Nelidow 
Martens 
Tcharvkow 


37.  Pori;  le  bALVAi,on  i  l'I  ^'«'!]!^^' 

(  S.  rerez  Iriana 

;  S   Grùuïtch 

38.  PorR  LA  Serbie  ,....„.. •'  M.  G.  Milovanoviti  h 

(  M.  n.  :\lilikhpvit(li 

/  Mon  Chatiedj  Udoi-i 

39.  Pour  i.e  S.am    C.Corrî^ioni  d'Orolli 

(  Nai'iiltal 

40.  Porn  la  Sukdk K.  H.  L.  Hammarskjold 

c  Ellilône  Bnrol        i  Sons  réserv»-  du  VH'ii 

il.   Poil'.  L^  SnssK  *  Max  IIhIkmI  .1  So.  l  fin.- If    Conseil 

/Carlin  ^  lé.l.V.I  Suis..-    n,.t- 

;  i-rj.K.    |i  ^^. 

^-.  Put  i;  i.A  Tii'.ot  u: Tiiiklian 

^'ô.  ['((LU  i/L'iiKii  AV   • .lose  Balle  V  Oidoiie/ 

ii.  f*oi:n  LE  Vé.nlziéla _ .1.  Gil  Forloiil.  jf 


ANNEXE 

Aï'  PHEMIRP,  VŒP  ÉMIS  PAR  LA  DRIXIÈME  CONFKRENCR 
DR  I.A  PAIX. 


PROJET  nrXK  CONVENTION 
IIklativiv  a  i.'ktaiîi.issemknt  d'i'ne  col  n  di:   .ksticl:  AiuiintALE. 


TITRE  I. 

Organisation  de  la  Cour  drjnslirr  arhilrair. 

Arliclt'  |iroini('i'. 

Dans  le  liiil  do  lairo  |)riii:rosser  la  cause  de  rarldlraiic,  les  Piiissanr-es 
coiitraotanles  conviennent  doi'iianiser,  sans  poiler  alleinle  à  la  (lonr  per- 
manente dai-hitiape,  une  (^our  de  justice  arbitrale,  d'un  accès  libre  et 
facile,  réunissant  des  ju^es  représentant  les  divers  systèmes  jnridi(]in\s  du 
monde  et  capable  d  assurer  la  continuité  de  la  jurisprudence  arbitrale. 

Article  2. 

La  Cour  de  justice  arbitrale  se  compose  de  juges  et  de  ju^es-snppjéanl^ 
cb:i.i  is  parmi  les  personnes  jouissant  de  la  plus  liante  considération  morale 
el  qui  tous  devront  lemplir  les  conditions  requises  dans  leurs  pays  respec- 
lils  pour  l'admission  dans  la  haute  magistrature  ou  être  des  jurisconsultes 
d'une  compétence  qôloire  en  matière  de  droit  inlernalional. 


—  U\)   — 

Les  ju^es  el  les  juges-bUppléanlf  de  la  Cour  '.uni  chuiMs,  aulaiil  (|Uc  pos- 
sible, parmi  le^  membres  de  la  Cour  permaneole  d'arbitrage.  Le  choix 
sera  fait  dans  les  six  mois  qui  suivront  la  ratification  d?  la  présente  Con- 
veulion. 

Article  3. 

Les  juges  pl  les  jng^es-suppléants  sont  nommés  pour  une  période  de 
douze  ans  à  compter  de  lailato  oii  la  nomination  aura  été  noiitiée  an  Con- 
seil ailmini.-lralir  inslilué  par  la  ConViMilion  poui-  le  réi^lement  pacilirpic  des 
conllils  inlernalionaux.  Leur  mandai  peu!  éiro  renonvidé. 

Vax  ras  de  décès  ou  de  démission  d'un  juizp  ou  t\'un  juiie-snppléani,  il  est 
pourvu  à  son  remplacemoni  selon  le  mode  tixé  pour  sa  nouiinalion.  Dans 
ce  cas,    la    noiuinatiou    esl  laite    p.oir  iiiie    nonxelle  pi'riode  de  douze  ans. 

Ailiclc   i. 

Les  jui;es  de  la  Cour  de  justice  arbitrale  soûl  i''i;au\  enlrc  eux  cl  prcnncnl 
rang  d'après  la  date  de  la  notidcation  de  leur  nominalioii. 

La  préséance  appartient  au  plus  âgé,  au  cas  où  la  dale  est  la  même. 

Les  juges  suppléants  soni,  dan»  Texercice  de  leurs  fonctions,  assimilés 
aux  juL''es  titulaires;.  Toutefois  ils  pi-ennent  rang  après  ceux-ci. 

Article  ô. 

Les  juges  jouissent  des  privilèges  et  immunités  diplomaliqnesdans  l'exer- 
cice de  leurs  fonctions  et  en  dehors  de  lenrs  pays. 

Avant  de  picudre  possession  de  leur  siège,  les  juges  et  les  juges  sup- 
pléants, devant  le  Conseil  adminislra'if,  doivent  préler  serment  ou  faire 
une  afiirmation  solennelle  d'exercer  leurs  fonctions  avec  impai'tialilé  et  en 
toute  conscience. 

Arli(l(!  C. 

La  Cour  désigne  annuellement  trois  juges  (pii  forment  une  Délégation 
spéciale  et  trois  autres  destinés  à  les  remplacei'  en  cas  d'empêchement,  ils 
peuvent  être  réélus.  L'élection  se  fait  au  scrutin  de  liste.  Sont  Considérés 
comme  élus  ceux  qui  réunissent  le  pins  grand  nonibie  de  voix.  La  Déléga- 
tion élit  elle-même  son  Présnient,  qui,  à  dél'anl  d'une  niajorit",  est  désigné 
par  le  sort. 

Un  membre  de  la  Délégation  ne  peut  exercer  ses  fondions  quand  la 
Puissance  qui  l'a  nommé,  où  dont   il  est  le  national,  est  une  tbis  Parlies. 

Les  membres  de  la  Délégation  terminent  les  alVaires  qui  leur  ont  été 
soumises  même  aux  cas  où  lapcriode  p  «ni-  laj'idl  >  ihoni  élé  nommé  juges 
serait  expirés. 

Article  T. 

L'exercice  des  fondions  judiciaires  est  interdit  au  juge  dans  les  alfaires 
au  sujet  desquelles  il  aura  à  un  litre  quelcoiujue, concouru  à  la  décision  d'un 
Tribunal  national,  d'un  Tribunal  d'arbitrage  ou  d'une  Conunission  d'c:.- 
quéte,  ou  figuré  dans  l'instance  connue  conseil  ou  avocat  d'une  partie. 

Aucun  juge  ne  peut  intervenir  comme  agent  ou  cotnme  avocat  devant 
la  Cour  de  justice  arbitrale  ou  la  Cour  permanente  d'arbitrage,   devatil  un 


^  joo  — 

Tribunal  spécial  (i'arbi(rai;e  ou  une  Commission  (ronqu(''tc  ni  y  agir  poni" 
une  partie  en  quelque  (lualilé  que  ce  soit,  pendant  toute  la  durée  de  son 
mandat. 

Arlido  8. 

i  La  Cour  élit  son  président  et  'son  vicc-firésidcnl  à  la  niajorilé  ab- 
solue des  sur  rages  exprimés.  Après  deux  tours  de  scrutin,  réieclion  se 
fait  ù  la  majorité  relative  et,  en  ca-;  de  parthtre  des  voix,  le  suri  décide. 

Arlitlc  '.I. 

Les  _)n»es  de  la  Cour  de  justice  arbitrale  reçoivent  une  indemnité  an- 
nuelle de  six  mille  florins  néerlandais.  Celte  indcmiiilé  est  payée  à  l'expi- 
ration de  cliaque  semestre  à  dater  du  jour  de  la  première  réunion  de  la 
Cour. 

Pendant  Tcxercice  de  leurs  Ibnclions  au  cmii-  des  sessions  ou  dans  les 
cas  spéciaux  prévus  par  la  pi'ésente  Convention,  ils  louclienl  une  soumie  de 
cent  tlorins  par  joiH'.  Il  leur  esi  alloué,  en  oulre,  une  indemnilé  de  vo- 
Naj^c  (ixée  d'après  les  rèi;leinenls  de  leur  [tays.  Les  disposili(uis  du  présent 
alinéa  s'appliquent  aussi  aux  Jui;es  su])jdéanls  lemplaçanl  les  juges. 

Ce:^  allocations,  comprises  dans  les  Irais  généraux  delà  Cour,  |)révus  par 
l'ai-ticle  ',i\,  sont  veisées  par  l'enlremlse  du  bi.reau  international  institué 
)»;u"  la  Convention  pour  le  réglemeiil  pacifique  des   conllits   internationaux. 

Ailicle  10. 

Le?*  juges  re  peuvent  recevoir  de  leur  propre  Guuvernement  ou  de  celui 
d'une  autre  l'uissance  aucune  rémunération  pour  des  services  rentrant 
dans  leurs  dMoijs  comme  membre-s  de  la  Cmir. 

Article  II. 

La  Cl  11;'  de  justice  arbitrale  a  son  siège  a  la  Haye  et  ne  peu!,  sauf  l# 
cas  de  Icr^e  majeure,  le  transporter  ailleurs. 

La  D(  légation  peut,  avec  rassentimeol  des  parties,  clioisir  un  autre  lieu 
pour  SCS  rt  union>  si  des  circonstances  particulières  l'exigent. 

Article  12 

Le  Conseil  administratif  remplit  à  l'égard  de  la  Cour  de  justice  arbitrale 
les  fo'flciions  qu'il  remplit  à  l'égard  de  la  Cour  permanenle  d'arbitrage. 

Article  13 

Le  Bureau  international  sert  de  greffe  à  la  Cour  de  justice  arbitrale  et 
doit  mettre  ses  locaux  et  son  organisation  à  la  disposition  de  la  Coui'.  Il  a 
la  uarde  des  arcbives  et  la  gestion  des  afl'aires  administratives. 

Le  Secrétaire-Général  du  Bureau  remplit  les  fonctions  de  greffier. 

Les  Secrétaires-adjoinis  au  greffier,   les  traducteurs  et  les  sténographes 
nécessaires  sont  désignés  et  assermentés  par  la  Cour. 


—  101  — 
Article  U. 

La  Cour  se  réunit  en  session  iiiic  fois  par  ;ni.  Lu  ses>ion  coinnieuce  Ir 
troisième  mercredi  de  Juin  el  dure  lanl  (|ue  l'ordie  du  jour  n'aura  pas  fU- 
épuisé. 

La  Cota-  ne  se  réunit  pas  en  session  si  la  iJéléiialiuii  estime  que  celle 
it'union  n'est  pas  nécessaire,  'roulefuis,  si  une  Puissance  est  partie  à  un 
litige  actuellement  pendant  devant  la  Cour  et  dont  riustruction  est  terminée 
ou  va  être  terminée,  elle  a  le  droit  d'exiger  que  la  session  ait  lieu. 

En  cas  de  nécessité,  la  Délégation  peut  convoquer  la  Cour  en  session 
extraordinaire. 

Article  15. 

Un  compte  rendu  des  travaux  de  la  Cour  sera  dressé  chaque  année  par 
la  Délégation.  Ce  compte  rendu  sera  transmis  aux  Puissances  contrac- 
tantes par  l'intermédiaire  du  Bureau  international.  Il  sera  communiqué 
aussi  à  tous  les  Juges  et  juges  suppléants  de  la  Coui', 

Article  16. 

Les  juges  et  les  juges  suppléants,  membres  de  la  Cour  de  justice  «'rbi- 
frale,  peuvent  aussi  être  nom.m.és  aux  fonctioTS  de  juge  et  de  juge  sup-^ 
pléant  dans  la  Cour  internationale  des  prises. 

TITRE  11 

(.OMPÊTENCE  ET  PROCFDUfit; 

ArLc'e  17. 

La  Cour  de  justice  arbitrale  es'  compétente  pour  tous  les  cas  cul  sont 
portés  devant  elle,  en  vertu  d'un  î  stipulation  gé  léra'e  d'arbitral  e  ou  d'un 
ace  jrd  spéci;  I. 

Arlicle  IN. 

La  Délégation  est  compétente  : 

1.  Pour  juger  les  cas  d'arbitrage  visés  à  laiticle  [îrécideni,  si  les  Parties 
sont  d'accord  pour  réclamer  l'application  de  la  procédure  somn  aire,  réglée 
£u  Titre  IV,  Chapitre  4  de  la  Convention  pour  le  rc'gleiuent  lacifîque  des 
(onHits  internationaux. 

2.  Pour  procéder  à  une  encjuéte  en  veitii  et  en  conformité  du  Titre  III, 
lu  dite  Convention,  en  tant  (jue  la  Délégation,  en  est  chargée  par  les  Parties 
agissant  d'un  commun  accord.  Avec  l'assentiment' des  Parties  et  par  déro- 
gation ;l  ratlicle  7,  alinéa  1,  les  membifs  de  la  Délégalioii  ayant  [)ris  part 
■A  l'enquête  peuvent  siéger  comme  juges,  si  le.  liligo  est  souKiis  a  l'arliirage 
de  la  Cour  ou  de  la  Délégation  elie-mènie, 

Arlicle  19. 

La  Délégation  est,  en  outre,  compétente   pour  l'établissement   du   com- 
promis visé  par  l'arlicle  52  de  la  Convention    pour  le   règlement   pacifique 


—  102  — 

des  conllits  internalionaux,  si  les  parties  sont  d'accord  pour  s'en  remettre 
à  la  Cour. 

Elle  est  également  compétente,  mcine  si  la  demande  est  faite  seuleuient 
par  l'une  des  Parties,  après  qu'un  accord  par  la  voie  diplomatique  a  été 
vainement  essayé,  (|uand  il  saisit: 

1"  d'un  dillërend  rentrant  dans  un  traité  d'arliitraiic  j^énéral  conclu  oU 
renouvelé  après  la  mise  en  vigueur  de  cette  (ïonv^'ulion  et  qui  prévoit  pour 
chaque  différend  un  compromis  et  n'exclut  pour  l'établissement  de  ce  der- 
nier ni  explicitement  ni  implicitement  la  compétence  de  la  Délégation. 
Toutefois,  le  recours  à  la  Cour  n'a  pas  lieu  si  l'antre  l'artie  déclare  (pi'à 
son  avis  le  dilférend  n'appartient  pas  à  laratégorie,  à  moins  (pie  le  traité 
d'arbitrage  ne  conlére  au  tribunal  arbitral  le  pouvoir  de  décider  cette  ipies- 
lion  préalable. 

*!"  d'un  di lié  end  |Movenanl  de  dettes  contractuelles  réclamées  à  une 
Puissance  fiar  une  autre  Puissance  comme  dues  à  ses  natiimaux,  et  pour 
la  solution  duquel  l'offre  d'arbitrage  a  été  acceptée.  Cette  disposition  n'est 
pas  applicable  si  l'acceptation  a  été  subordonnée  à  la  condition  que  le  coni- 
premis  soit  établi  selon  un  autre  mode. 

Article  2l). 

Cliaeune  des  Pallies  a  le  droit  de  désigner  un  juge  de  la  Cour  pour 
prendre  part,  avec  voix  délibérative,  à  l'examen  de  l'affaire  soumise  a  la 
llélégalion. 

Si  la  Délégation  fondionue  en  qualité  de  Conunission  d'euijuète,  ce 
niamla'  peut  être  eoiilié  à  des  personnes  prises  en  deli  jrs  des  juges  de  la 
Cour.  Les  frais  de  déplacement  et  la  rétribution  à  albmer  aux  dites  per- 
s(}niies  sont  fixés  et  supportés  par  les  Puissances  qui  les  ont  nomnu''s. 

.\rli.le~-2l. 

L'accès  <le  la  Cour  de  jnslii-e  arbitrale,  instituée  par  la  présente  Conven- 
tion, n'est  ouvert  (pi'au\  Puissances  contractantes. 

Article -2:2. 

La  Cour  de  ju.>lice  arbitrale  suit  les  règle»  de  [uocédnre  édictées  par  la 
Convention  pour  le  lèglemenl  pacifique  des  conflits  internalionaux,  sauf 
ce  qui  est  |nescril  par  la  juéseiite  (]onvenlion. 

Arliclr  2:L 

La  Cour  décide  du  choix  de  !a  langue  dont  elle  fera  u^age,  et  des  langues 
dont  l'emploi  sera  aulorisé  devant  elle. 

Article  2i. 

Le  Dnreau  international  sert  d'iiilei'médiaire  pour  tontes  les  communi- 
cations à  faire  aux  jug^es  au  eouis  de  l'instruction  piévue  à  l'article  {]?>, 
alinéa  2  de  la  Convention;  pour  le  règlement  pacifi<[ue  des  copfliltî  inter- 
nationaux. 


-  loa  — 

Ailicle  2Ô. 

l'our  luules  les  nolificalitms  à  faiio,  iiuluinineiil  aux  Parlies.  aux  léinoiiis 
cl  aux  experts,  la  Cour  peut  s'adresser  direcienient  au  (iouverneinent  de 
la  ^^Iissance  sur  le  territoire  de  la(iuelle  la  notitieation  doit  être  ell'eeluée. 
Il  eu  est  de  mèiue  sll  s"ai;it  de  l'aire  proeéder  à  réiablisseuieul  de  tout  uio- 
yen  de  preuve. 

Les  requtMes  udres>ées  à  cet  ell'et  ne  peuvetit  être  refusées  (pie  si  Pf 
Puissance  récuse  les  juiies  de  nature  à  porter  atteinte  à  sa  souverainel'' 
ou  à  sa  sécurité.  S'il  est  donné  suite  à  la  requête,  les  trais  ne  comprennent 
(|ue  les  dépenses  d'exécution  réellement  eil'ectuées. 

La  Cour  a  également  la  faculté  de  recourir  à  l'intermédiaire  de  la  Puis- 
sance sur  le  territoire  de  laquelle  elle  a  son  siège. 

Les  nolilications  à  faire  aux  Parties  dans  le  lieu  où  siège  la  Cour  peuvent 
être  exécutées  par  le  Bureau  international. 

Article  'Hj. 

Les  débats  sont  dirigé  par  le  Président  ou  le  Vice-Piésidenl  et,  en  cas 
d'absence  ou  d'empêcliement  de  l'un  et  de  l'autre,  par  le  |)lu^  ancien  des 
piges  présents. 

Le  juge  nommé  par  une  des  l'ailies  ne  [)eut  siéger  comme  IMésidi'iil, 

Article  i*7. 

Le»  délibérations  de  la  Cour  ont  lieu  à  buis-clos  et  restent  secrètes. 

Toute  décision  est  prise  à  la  majorité  des  juges  présents.  Si  la  Cour 
siège  en  nombre  jiair  et  qu'il  y  ait  partage  des  voix,  la  voix  du  dernier  des 
juges,  dans  l'ordre  de  préséance  établi  d'après  l'article  i,  alinéa  1,  ne  sera 
|ias  comptée. 

Article  ^IH 

Les  arrêts  de  la  Cour  doi\enl  être  motivés.  Us.  nienliouueut  les  noms  des 
juges  qui  y  ont  participé  ;  ils  sont  signés  par  le  Président  et  par  le  greffier. 

Article  ^29. 

Cliaque  Partie  supporte  ses  propres  frais  et  une  part  égale  des  frais  spé- 
ciaux de  l'instance. 

Article  oO. 

Les  dispositions  des  articles-.tîl  à  20  seront  appliquées  par  analogie  dans 
la  procédure  devant  la  Délégation. 

Lorsque  le  droit  d'adjoindre  un  membre  à  la  Délégation  n'a  été  exercé 
(pie  par  une  seule  partie,  la  \oix  du  membre  adjoint  n'est  pas  comptée, 
s'il  v  a  partaue  de  voix. 

Article  31 

Leifrais  généraux  de  la  Cour  sont  supportés  par  le^  Puissances  contrac- 
tantes. 


-    104  — 

Le  Coaseil  adtuiiiislralif  s'adresse  aux  Puissances  puur  obtenir  les  ft»uds 
nécessaires  au  fonclionnement  de  la  Cour. 

Article  3-2. 

La  Cour  fait  Hlle-ruonie  son  rèi^Iement  d'ordre  intérieur  qui  doit  être 
communiqué  aux  Puissances   contractantes. 

4kprés  la  ratification  de  la  Présente  Convention,  la  Cour  se  réunira  aus- 
sitôt que  possible,  pour  élaborer  ce  règlement,  pour  élire  le  Président  et 
le  vice-Présidenl  ainsi  que  pour  désii-ner  les  membres  de  la  Délégation. 

Article  3o 

La  Cour  peut  proposer  des  modifications  à  apporter  aux  disposilitjus  de 
la  présente  Convention  qui  concernent  la  procédure.  Ces  propositions  sont 
communiquées  par  l'intermédiaire  du  Gouvernement  des  Pays-Bas  aux 
Puissances  conliactantes  qui  se  concorloroul  sur  la  suite  à  y  donner. 

Timt  ui 

mSPUSlTlONS  M.NAl.tS 

Article  3i. 

Ld  préseule  Convention  sera  ratifiée  dans  le  plus  bref  délai  possible.  Les 
ratifications  seront  déposées  à  la  Haye. 

Il  sera  dressé  du  dépôt  de  cbique  ratification  un  procès-verbal,  dont  une 
copie,  certifiée  conforme  sera  remise  par  la  voie  diplomatique  à  toutes  les 
Puissances  signataires. 

Article  35. 

La  Convention  entrera,  en  vigueur  six  mois  après  sa  ratification. 

Klle  aura  une  durée  de  douze  ans,  et  sera  renouvelée  tacitement  ilc 
douze  ans  en  douze  ans,  sauf  dénonciation. 

La  dénonciation  devra  être  notifiée,  au  moins  deux  ans  avant  l'expiration 
de  cliique  période  au  Gouvernement  des  Pays-Bis  qui  en  donnera  connais- 
sance aux  autres  Puissances. 

La  dénonciation  ne  produira  ellel  (pi'à  l'égard  de  la  puissance  qui  l'aura 
notifiée.  La  Convention  restera  exécutoire  dans  les  rapports  entre  les  autres 
Puissances. 

NOTK  Me  rofipjrlaiil  au  fncin-cr  arlidc  du  projet,  d'iim  Couoeidion  rela- 
tive à  l'èlablUnemrid  d'uvr  Coui'  de  Jaslicc  arbitrale,  annexé  à  l  Acte 
fhwl  de  la  Vtu.vième  t'uifféirnre  de  la  faix. 

\  la  milite  d'u;iî  ei  renr  m  itérielle,  lo:>  mot>  suivant?,  savoir  :  -c  ba>.ec  sur 
légalité  juridique  des  Etals.  »  figurent  dans  l'article  premier,  alinéa  1,  du 
Projet  d'une  ConvL'iilion  ndalive  à  réiablissemeni  d'une  C(mr  de  jusiice 
arbitrale,  annexé  à  l'Acte  final  de  la  Ihuixiéme  Conférence  de  la  Paix. 

En  elfet,  en  vertu  de  la  décision  de  la  Première  Commission  confirmée 
par  la  Conférence  dans  sa  séance  plénière  du  Ki  Octobre  1007,  l'article 
précité  a  été  arrêté  .sans  ces  mots  (Voir  le  procès-verbal  de  la  neuvième 
séance  de  la  Première  Commission,  et  celui  de  la  neuvième  séance  plé- 
niér».  ) 


--  105  — 

Déposilaiie  de  lAcle  (iiuil,  en  verlu  de  la  clause  (iuale  de  cel  AcIp,  le 
Gouvernement  des  Pays-Bas  n'a  évidemment  pas  qualité  pour  supprime!' 
de  son  chef  les  mots  incriminée  dans  Tinsirument  portant  l'Acte  même  ; 
toutefois  pour  éviter  des  erreurs,  ces  mots  ne  sont  pas  reproduits  dans  la 
copie  imprimée  ci-jointe  de  l'Acte  final, 

Pour  copie  ('onlormo  : 

Le  chef  du  service  LHpluiitutiqne, 

Edmond  MONTAS. 


ARRÊTÉ 


DARÏIGLENAVE 
rnÉSWEM  DE  LÀ  REPiULIffl  E 

AiUŒTE  : 

Art.  1er.  —  Le  Secrétaii^e  d'P^lat  Edmond  Dlpuy  esl  nom  nié 
Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  de  la  Justice,  et 
le  Secrétaire  d'Etat  Eurcy  Ehatelain  est  nommé  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Agriculture  et  des  Travaux  Publics. 

Art.  2.       Le  présent  Arrêté  sera  imprimé  et  publié. 

Donné  au  alais  National  de  Port-au-Prince,  le  o  Juillet 
1917,  an  114èmc.  de  l'Indépendance. 

DAlVnCrUEXAVE. 


ARRÊTÉ 

Fixant  les  conditions  d'admission  et    d'avancement  dans  ta 
carrière  diptouwAijine. 


DARÏIGUENAYE 

illÈSIDESï  UE  LA  lŒl'i'BLlQtE 

Vu  l'article  5  alinéa  ?^  de  la  loi  du  17  AoiM  1912  sur  l'Orga- 
nisation du  Service  Diplomatique  ; 
Vu  l'article  07  de  Constitution  ; 


—  100  — 

Considéranl  qu'il  y  a  lieu  de  déterminer  les  conditions  non 
prévues  par  la  loi  précitée  pour  l'admission  et  l'avancement 
dans  la  carrière  diplomatique  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures- 
Va  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  Aiuu^ri':;  et  AUiunE  ci:;   gi  i  sut: 

CHAPITRE  PREMIER 

Admission  ET  avancement. 

Art  1er.  —  Le  Personnel  dii)lomatiquc  de  la  République  tel 
qu'il  est  fixé  par  l'art.  2.  de  la  loi  du  l7  Août  1912,  est  choisi: 

lo  —  Les  Agents  de  la  1ère  et  de  la  2ème.  classes  par  voie 
d'avancemerd  parmi  les  Agents  diplomatiques  en  exercice  ou 
en  disponibilité  et  les  Chefs  de  Services  ayant  un  grade  infé- 
rieur, ou  j)ar  voie  de  permutation  ])armi  les  Ciiefs  de  Service 
de  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Relations  I^xtérienresqui  ont  déjà 
des  grades  diplomati((ues  correspondant  à  ceux  de  ces  Agents. 

2o  —  Les  Chargés  d'Affaires,  (x)nseillers  de  Légation  sont 
recrutés  par  voie  d'avancement  parmi  les  Agents  en  exercice 
ou  en  disponibilité  ((ui  ont  un  grade  inférieur  et  par  voie  de 
permutation  parmi  les  (diefs  de  Services  ayant  trois  ans  de 
service  (et  s'ils  ont  déjà  les  grades  de  ces  Agents.) 

8o  Les  secrétaires  et  Chanceliers  de  Légation  sont  choisis 
parmi  les  chefs  de  service  ayant  plus  de  deux  ans  de    service. 

lo.  —  Les  attachés  sont  choisis  parmi  les  sous-chefs  de 
service  et  employés  rédacteurs  qui  ont  plus  de  deux  ans  de 
service  intérieur  Ils  peuvent  être  aussi  choisis  comme  secré- 
taires s'ils  ont  plus  de  trois  ans  de  service  et  obtenu  la  faveur 
spéciale  de  l'art.  ']    ci-dessous. 

Art.  2  — Le  Président  de  la  République  pourra  néanmoins, 
sur  la  proposition  du  Secrétaire  d'Etat,  appeler  aux  fonctions 
diplomatiques  les  anciens  Secrétaires  d'Etat,  Cliefs  de  Catjinet 
et  les  membres  du  Corps  Législatif 

.-Vrt  3,  —  Il  sera  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Relations 
Extérieures  un  état  de  service,  dit  Tableau  d'avancement,  de 
tous  les  Agents  diplomatiques  en  exercice  ou  en  disponibilité 
ainsi  que  du  Personnel  de  la  Secrétairerie  d'Etat.  Pour  l'a- 
vancement en  grade,  le  chapitre  III  de  l'Arrêté  sur  la  Réorga- 
nisation de  la  Secrétaircj'ie  d'Etat  des  Relations  E.vtérieures 
est  applicable  à  ce  Tableau. 


—  107   — 
CHAPHRE  II 

MISSIONS  SPECIALES 

Art.  -1.  —  Les  Délégués  aux  Conférences  et  aux  Congrès 
Internationaux  sont  considérés  comme  des  Agents  diplomali- 
c[ues  en  mission  spéciale  :  leurs  grades  seront  déterminés  par 
leurs  commissions  ou  jileins  pourvoirs 

CHAPITRE  III 

ATTRIBUIONS. 

Art.  ô.  —  Outre  celles  prévues  par  la  loi,  Tusage  diploma- 
tique et  le  Droit  International,  d'autres  attributions  pourront 
être  données  par  les  instructions  du  Sncrétaire  d'Etat  des  Re- 
lation Elxtérieures  aux  agents  diploni'itiqucs. 

CHAPriRE  IV 

RETRAIT  d'emploi   ET  DîSPONIBIlTTÉ. 

Art  G  —  Le  rappel  d'un  agent  diplonnti((ue  ne  pourra  être 
décidé  qu'après  avis  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations 
Extérieures. 

Art.  7. —Les  agents  diplomatiques  seront  rappelés  pour 
liute  commise  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions.  Poiirsimple 
faute,  ils  seront  s  spendus  de  la  jouissance  de  tous  avantages 
attachés  au  Corps  p_^:ulant  un  temps  déterminé  et.  pour  faute 
grave,  ils  ne  feront  plus  partie  de  ce  Corps  et  leurs  noms  se- 
ront radiés  du  Table  lu  d'avancement 

Art.  8  --La  mise  en  disponibilité  a  lieu  lorsque  des  consi- 
dérations politiques  ou  autres  obligent  le  Gouvernement  a 
rappeler  les  agents  accrédités. 

Dans  ces  cas,  les  mesures  prises  n'ont  pis  le  caractère  d'une 
])eine  et  ne  pourront  aucunement  priver  l'Agent  des  avanta- 
ges qui  lui  sont  accordés  pour  l'avancement. 

Art.  9.  --  Le  présent  Arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  7  Août  P)17, 
an  ll4èms   de  l'Indépendance. 

DARTIGIKXAVE. 

far  le  l'r.'>iil(Mil  : 
Lf  Secrélaire  d'Elal  dts  Rdations  Extérieures, 
E.  DIT'^Y. 


o 


-  10«  — . 


ARRÊTÉ 

l^ixanl   les  conditions   'Tadnùssion    et  d'avancement   dans 
la  carrière    consulaire. 


DARTIGUENAVE 

l'hÉSIDEST  DE  LA  RÉPUBLIQUE. 

Vu  l'article  13  de  la  loi  du  27  Août  1912  sur  l'Organisation 
du  Service  consulaire  ; 

Vu  l'article  97  de  la  Constitution, 

Considérant  qu'il  importe  de  fixer  les  conditions  de  recru- 
tement et  d'avancement  dans  la  carrière  consulaire; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieu- 
res et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d*r%l;il, 

A  Ahuèté  et  aruétl  cl  qlt  sur  : 

CllÂPlTUE  1 
ADMISSION  i:t  avancement. 

Art.  1er.  —  Le  personnel  du  Corps  consulaire  haïtien,  tel 
qu'il  est  fixé  par  l'article  1er.  de  la  loi  du  27  Août  1912,  est 
recruté  : 

lo.  Les  Consuls  Généraux  par  voie  d'avancement  parmi  les 
Consuls  de  carrière  et  les  Conseillers  de  Légation  ;  ou  par 
par  voie  de  permutation  parmi  les  Chefs  de  Service  de  la  Se- 
crélairerie  d'Etat  des  Relations  Extérieures  qui  ont  trois  ans 
de  service 

2o.  Les  Consuls  par  voie  d'avancement  parmi  les  Secrétai- 
res, Chanceliers  de  Légation  et  les  Vices-Consuls,  ces  der- 
niers devant  avoir  plus  de  trois  ans  d'exercice  ;  ou  par  voie 
de  permutation  parmi  les  Chefs  de  Service  ayant  plus  de 
deux  ans  de  service. 

3o.  Les  Vices-Consuls,  Agents  consulaires  et  (Jiancelirts 
de  Consul;its  sont  recrutés  parmi  les  Sous-Ciiefs  de  Service 
et  employés  rédacteurs  du  Département  qui  ont  trois  ans  de 


service. 


Art.  2.  —  Le  Président  de  la  République  pourra  néanmoins 
notpmer  aux  fonctions  consulaires  les  Membres  du  Corps  Lé- 


—  100   — 

i,nslatitcl  les  Chefs  de  Service  des  Départements  desKinancejî 
et  du  Commerce. 

Art.  3. -Les  Consuls  honoraires  peuvent  être  nommés  par- 
le (iouvernement  pour  motif  d'utilité  puhlic[uc. 

Art.  \.  —  11  sera  tenu  à  la  Sccrctairerie  d  Lvit  des  Relations 
Extérieures  un  état  de  service  dit  tahleau  d'avancement  de 
tous  les  Agents  du  Corps  Consulaire  en  activité  ou  on  dispo- 
nibilité. 

C1IAI>ITRE    II 
Torp.NKKS   d'in'spix.tiox 

Art.  ô  —.Vu  cas  de  besoin,  le  Département  pourra  nommer 
des  Agents  spéciaux  appelés  à  inspecter  les  consulats  de  cer- 
taine circonscription.  Il  sera  délégué  à  cet  clfet  soit  un  chef 
de  service  du  l)é[)arlement,  soit  le  Coîisul  (iénéral  le  plus 
rapproché  de  la  juridiction  consulaire  à  inspecter,  le  conseil- 
ler ou  le  Secrétaire  de  la  Légation  de  laquelle  relèvent  ces 
Consulats  ? 

CHAPITRE  III 

ArmibUTlONS  SPÉCIAI.ES, 

Art.  6.  —  Les  Membres  du  Corps  Consulaire  peuvent,  dans 
le  cas  d'absence  d'un  Agent  diplomatique,  être  investis  mo- 
mentanément des  attiibutions  diplomatiques 

CHAPITRE  IV 

lΕUArr  d'emploi  et  DispoMfiii.rr^': 
Art.  7.  —  Les  dispositions  du  Chapitre  IV  de  l'Arrêté  sur  le 

service  diplomatique  concernant  le  retrait  d'emploi  et  la  mise 

en  disponibilité  dei  agents   diplomatiques    sont   applicables 

aux  Membres  du  Service  consulaire. 

Art.  8.  —  Le  présent  arrêté  sera  exécuté  à  la   diligence  du 

Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  7  Août  1917, 
an  lUème.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 

Par  le  Prtîsidenl  : 
Le  Sccrf^laire  d'Elal  des  Urlalions  Exlériciiirs, 
E.  DUPUY. 


-    1 1 0 


ARRÊTÉ 

Df  réorgani.sniiou  du  Département  des  Relati'jns   Extérieures 


DARTIGUENAVE 

PRÉSIDENT  DE  LA  BE  PU  DU  QUE 

Va  Tarlicle  2'3  de  la  loi  du  17  Août  1012  sur  rorgaiiisalioii 
du  Service  diplomalkiue  ; 

('onsidéranl  ([u'ii  y  a  lieu  de  pourvoir  à  la  réorganisalion 
du  l)c|)artcnieul  des  Uelalions  Extérieures  afin  de  facililcr  le 
rouclionnenient  de  ses  services  eu  spécialisant  le  travail  el  en 
déterminant  les  attributions  des  divers  services  ; 

Sur   le  rapport    du    Sscrétaire   d'Elat   des   Relations  Exté- 
rieures; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etal, 

A  ARRÊTÉ  CE  QUI  SUIT  : 

CHAPITE    I 

m'.AXCHRs  i)i:  sF.r.viCF. 

Art  )er.  —  L'Administration  de  la  Sccrélairerie  d'Etal  des 
riclalions  Extérieures  comprend  les  services  suivants  : 

Le  Cérémonial, 

Le  service  diplomatique  et  politique. 

Le  service  consulaire  et  commercial, 

Le  service  de  la  comptabilité. 

Le  service  des  arcbives. 

Art.  2  -  Les  fonctionnaires  appartenant  à  ces  dilTérenls 
SL'rvices  sont  ainsi  dénommés  : 

(^hef  de  Division,  Chef  du  Bureau,  Chef  de  Cérémonial, 
Chef  du  Service  diplomatique.  Chef  du  Service  consulaire. 
Chef  de  la  Comptabilité,  Chef  du  service  des  archives,  Sous- 
"chefs  des  Services,  employés-traducteurs,  dactylographes,  ad- 
j.)inls  dactylographes  et  élèves. 

Art  3.  -Pour  lavancement,  les  fonctionnaires  el  emj)loyés 
(il  même  grade  prennent  rang  d'après  la  date  de  leur  nomi- 
n  .tion  ou  les  fonctions  qu'ils  ont  occupées  antérieurement 
Uar\s  le  servjçe  extérieur. 


--  111— 

Art.  4.  --  Les  membres  des    Corps    diplomatique  et  consu- 
laire en  disponi})iHté  participeront,  sur  la  demande  du  Secré- 
taire d'Etat,  anx  travaux  spéciaux  qui  leur  seraient  indiqués 
Dans  ce  cas  ils  donneront  par  écrit  leur  avis  motivé. 

CHAPITRE    11 

I)iiu:c.Tio\  c.HXKr.Ai.i:. 

Art.  5.  —  La  direction  générale  est  contlée  au  Chef  de  Di- 
vision, assisté  du  Chef  de  Bureau 

Les  attributions  spéciales  du  Chef  de  Division  comprennent 

10  la  réception  et  l'ouverture  de  la  correspondance  ofticiello; 
2o.  la  presse,  le  chilf.ie,  la  correspondance  télégraphique,  les 
traductions  ;  3o  la  surveillance  de  tout  le  personnel  admi- 
nistratif; 4o.  les  mesures  générales  et  l'examen  de  toutes  les 
questions  qui  se  ratachent  au  personnel  ;  5o.  l'exposé  de  la 
situation  et  la  publication  du  Livre  bleu  ;  6o.  l'enregistrement 
ds  l'arrivée  et  de  l'expédition  de  la  correspondance  et  de  tou- 
tes pièces  ou  documents  ;  7o.  les  travaux  privés,  toutes  ré- 
dactions spéciales  suivant  instructions  du    Secrétaire    d'Etat. 

11  certifie  ou  fait  certifier   les    pièces    pour    copie  conforme. 
Alt.  ().  —  Le  (^hef  de  Bureau  est    l'auxiliaire    immédiat    du 

Chef  de  Division  qu'il  remplace  en  cas  d'absence. 

Art.  7.  Les  C^hefs  de  service  dirigent  et  assurent  le  fonc- 
tionnement des  services  ((ui  leur  sont  assignés,  et  en  sont 
personnellement  responsables. 

Art.  8.  — Les  attributions  des  services  sont  fixées  connue 
suit  : 

lo.  Protocole  ;  cérémonial  et  chancelerie  et  tout  ce  qui  s'y 
rapporte  ;  arrivée  et  réception  des  Agents  diplomatiques  ac- 
crédités près  du  Gouvernement  ;  audiences  du  Chef  de  l'Etat 
accordées  aux  Agents  diplomatiques  étrangers  et  nationaux, 
ainsi  qu'aux  étrangers  de  distinctions;  pleins  pouvoirs  et  ra- 
tificiUions;  lettres  de  notification,  de  créance,  de  rappel  et  de 
recréance;  cérémonies,  audiences  diplomatiques  ;  privilèges 
.diplomatiques  ;  demande  d'autorisation  de  nos  agents  à  l'é- 
tranger p:)ur  acL-cpter  et  porter  des  décorations,  etc, 

2o.  —  Service  diplomatique  ;  rédaction  instruction  et  cor- 
respondance diplomatique  ;  personnel  du  Corps  diplomati- 
que ;  renseignements  diplomatiques  de  toute  nature;  négocia- 
tions, traités,  conventions,  déclarations  et  actes  politiques  de 
toute  nature  autres  que  ceux  qui  concernent  le  commerce  et 
la  navigation  ;  exécution  et  interprétation  des  traités  et  con- 
ventions, travaux  politiques  qui   y  sont  relatifs;  limites,  e^- 


—  112  ^ 

traciîlions  ;  relalioiis  postales  et  télégraphiques  ;  question    de 
passeport,  de  nationalité,  etc. 

3o.  Service  consulaire  et  coinnu-rcia!  ;  ic.'.fislaliou  coninicj- 
cialc  nationale  et  comparée;  tarif  douaiiiers,  navigation,  ré- 
gime des  ports  au  point  de  vue  commercial;  commerce  ma 
ritime  ;  voies  de  communication  et  de  transport  ;  société  de 
commerce,  d'assurance;  commerce  intérieur  et  règlement, 
négociation  de  traité  de  commerce,  de  navigation  ;  organisa- 
tion des  consulats;  correspondances  tant  avec  les  consulats 
haïtiens  qu'avec  les  consulats  étahlis  en  llaiti  ;  juridiction 
consulaire;  personnel  des  consulats  ;  préparation  et  expédi- 
tion des  lettres  patentes  et  des  exequaturs;  succession  des  na- 
lionaux  décédés  à  l'étranger. 

jo.  Service  de  çomptahililé,  travaux  lelalil'sà  la  rédaction, 
à  la  discussion  et  à  la  clôture  du  hudgel;  liquidation  des  dé- 
penses du  Département  ;  préparation  des  pièces  nécessaire  ; 
au  paiement  des  appointements  des  fonctionnaires  du  Dépar- 
tement ;  règlement  des  Irais  de  service  des  Agents  et  des  frais 
de  voyage  et  autres  ;  |)erception  des  frais  de  légalisation 
contrôle  et  vérihcalion  de  la  perception  des  taxes  consulaires 
et  de  leur  inscription  dans  un  registie  sjiécial. 

5o.  Service  des  archives  ;  exécution  du  règlement  relatif 
aux  archives  du  Département,  garde  des  traités,  conventions, 
accords,  actes  internationnaux  et  décret,  ratifications  et  lois 
y  relatifs,  préparation  rédaction  des  tables  f  tables  chronolo- 
gi((ues,  analytiques  et  systémali([ues)  ;  classement  et  conser- 
vation de  la  correspondance;  des  dossiers  des  alTaires  réglées, 
garde  du  mobilier,  du  matériel,  des  fournitures,  des  timbres, 
.ceaux.  des  registres  d'inscription  de  lettres  patentes;  exe- 
quaturs et  passeports,  et  des  registres  des  inventaires  ; 

BIBLIOTHÈQUE:  Exécution  du  Règlement  relatif  à  la  Bi- 
bliothèque; services  de  prêt;  tenue  du  catalogue. 

Art.  9  —  Les  employés  d'un  service  peuvent  être  requis 
pour  le  travail  d'un  autre  service  selon  les  nécessités  du  mo- 
ment. 

CHAPITRE  III 

Grades 

Art.  10.  —  Les  grades  diplomatiques  sont  conférés  par  le 
Président  de  la  République,  sur  la  proposition  du  Secrétaire 
d'Elat  des  Relations  Extérieures.  Ils   comprennent  ; 

PROTOCOLE 
jer.  —  Ministre  Plénipotentiaire,  Chef  du  Cérémonial, 


—  n:\  - 

2  -  -  Chargé  d'Airaires  de  1ère  ou  2e.  classe,  Sous-Qief  dii 
Cérémonial. 

DIRECTION. 

1.  —  Minislre-Résidenl  ou  chargé  d'Affaires  de  1ère,  classe* 
Chef  de  Division 

2  --  Chargé  d'Affaires  de  2ènie.  classe  ou  Conseiller  de 
Légation,  cliet  de  bureau. 

3.  -  Conseiller  ou  Secrétaire  de  Légation,  chef  du  service 
diplomatique. 

4.  —  Chancelier  ou  Attaché  de  Légation,  sous-chef  de  ser- 
vice. 

5, —  Consul  Général  ou  Secrétaire  de  Légation,  chef  du 
service  consulaire. 

Un  fonctionnaire  ayant  un  grade  hiérarchique  peut  être 
élevé,  exceptionnellement  à  un  grade  supérieur  pour  lavan- 
cement,  à  tltred  encouragement, si,  danslcxercice  de  ses  fonc- 
tions, il  est  signalé  d'une  façon  particulière  à  l'attention  du 
Président  de  la  République,  Juge  de  cette  faveur  spéciale. 

CHAPITRE  VI 
Recrltemext 

Art  IL  —  Les  chefs  de  services  sont  recrutés  soit  par  pro- 
motion parmi  les  sous-chefs  de  service,  soit  par  permutation 
parmi  les  agents  diplomatiques  ou  consulaires  en  activité  ou 
en  disponibilité,  selon  leur  grade. 

Les  sous-chefs  de  service  sont  choisis  soit  par  promotion 
parmi  les  employés  du  Département  ayant  le  grade  de  licen- 
cié en  droit,  soit  par  permutation,  parmi  les  vices  consuls, 
selon  la  durée  de  leurs  fonctions. 

Les  employés  dactylograpjies,  adjoints-dactylographes  et 
élèves  sont  recrutés  par  voie  d'examen  ou    par  avancement 

Art.  12  —  Les  matières  d'exam2n  seront  déterminées  par 
un  règlement  spécial. 

Le  programme  variera  selon  l'importance  de  l'emploi  va- 
cant 

Une  Commission  sera  instituée  j)ar  le  Secrétaire  d'Etat  des 
Relations  Extérieures  et  composée,  au  moins  de  trois  chefs 
de  service  ;  les  inscrij)iions  seront  reçues  à  la  Direction  géné- 
rale du  Département  après  que  le  concours  aura  été  annoncé 
par  avis  publié  au  Journal  Ufficiel. 

Les  candidats  devront  s'inscrire  au  moins  huit  jours  avant 
la  date  fixée  pour  le  concours  et  la  liste  d'inscription  sera 
close  trois  jours  avant  celui  de  l'ouverture  des  examens. 

6 


—  114  — 

Pour  prendre  part  à  ce  concours,  lorsque  l'enipLM  vacant 
est  celui  d'un  employé  à  la  direction  générale,  aux  services 
diplomatique  ou  consulaire,  le  candidat  doit  être  pourvu  au 
moins  du  diplôme  de    fin  d'études    secondaires    classiques. 

Cette  condition  n'est  pas  exigée  lorsque  l'emploi  vacant 
est  celui  de  dactylographe. 

Le  jury  d'examen  fera  son  r.npport  au  Secrétaire  d'Etat 
dans  les  huit  jours  au  plus  tard  après  les  examens 

Art.  13  —  Le  présent  Arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures. 

Donné  au  Palais  National,  le?  AoùtlUlT,  an  114e.  de  l'Indé- 
pendance, 

DARTIGUENAVJ^: 

Par  le  l'résidoiil  : 
Le  Sccrétdire  cVEtnl  des  Relations  Exiérieiires, 
E.  DUPUV. 


ARRÊTÉ 


DAKTIGUENAVE 

PimiOEM  ό  lA  HVJHliLnjiE 

Vil  les  articles  29  à  'M,  ^10  et  45  du  Code  de  Commerce  ; 
Vu  l'article  5  de  la  loi  du  27  Février  1883; 
Sur  le  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat    des  Finances   et   du 
Commerce, 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires   d'Etal, 

Ap.ukte  : 

Art.  1er.—  Est  autorisée  la  Société  Anonyme,  formée  à  Port- 
au-Prince,  sous  la^  dénomination  de  «  American  Club  ofPo'l- 
an  Prince    » 

Art.  2.  —  Est  approuvé  l'acte  constitutif  de  la  dite  société, 
pa'=:sé  au  rapport  de  M*"  Jean  Joseph  Marie  Lorrs  VIL^fEXAV,  et 
so:i  collègue,  notaires  à  Porl-au-[^rince,  le  13  août  1917. 

A' t.  3  —  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commer- 
ce est  chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  impri- 
mé et  publié. 


--  i:5  — 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince, le  Ki  août  1917, 
an  114e.  de  rindépendance. 

DARTIGUENA^'E 

ViW  le  l'rt'sidenl  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du   Commerce, 
Dr.  Edmond  HÉRAUX. 


Par  devant  Me.  Je\n  Joseph  Marie  Louis  Vilmenav,  et  son 
confrère,  notaires  à  Port-au-Prince,  soussignés, 

Ont  comparu  Messieurs  Eli  K.  Cole,  A.  J.  Ruan,  J.  W. 
Wadleigh,  W  E.  Noa,  A.  J.  (ireif,  J.  L.  Mayer,  H.  S.  Green, 
T.  H.  Brown.  A.  A  Vandegrieft,  Alex.  S.  Williams,  W.  S 
Matthews,  Jr.  P.  F.  Archer,  S.  D.  Butler,  W.  W  Buckl«y; 
F.  L.  Mayer,  V.  Henry  Berlin,  J  C  Marsh,  tous  propriétaires 
de  meubles,  demeurant  à  Port-au-Prince  et  domiciliés  à  New- 
York  (E    U.  A  ; 

Lesquels,  désirant  fonder  et  établir  une  société,  ont,  à  cet 
elïet,  stipulé  les  conditions  suivantes  : 

Art.  1er.  —  But  le  la  Société.— Le  but  de  la  société  est 
de  développer  la  connaissance  et  l'amour  des  sports  et  des 
jeux  de  toutes  sortes  ;  dacqnérir  des  terrains  et  immeubles 
nécessaires  à  cette  fin, de  favoriserdes  relations  sociales  entre 
ses  membres. 

Art.  2  — L'oRJE  r  de  la  Société.   -L'objet  de  la  Société  est  de: 

a^  Louer,  afîermer,  acheter  ou  acquérir  autrement  la  terre, 
les  maisons  et  toute  propriété  personnelle  qu'elle  peut  juger 
nécessaire  au  plaisir  et  au  bien  être  de  ses  membres  ;  louer, 
affermer,  échanger,  hypothéquer  et  vendre  ou  disposer  autre- 
ment de  tous  biens  ou  propriété  personnelle  dansla  forme, ma- 
nière et  pour  les  motifs  acceptés  i)ar  le  conseil  d'administra- 
tion. 

b)  d'organiser  un  ou  plusieurs  cercles, et  d'aménager  une  ou 
l)lusieurs  maisons  pour  loger,  servir  des  rafraîchissements  et 
nourritures  de  toutes  sortes  et  en  réclamer  paiement. 

c)  d'importer  toutes  choses  ou  nécessités  non  prohibées  par 
la  loi,  qu'elle  peut  juger  nécessaires  au  but  du  cercle  et  à  l'a- 
grément de  ses  membres. 

d)  d'obtenir  par  des  prêts  faits  par  des  membres  ou  des 
tiers, de  l'argent,  de  faire, de  tirer,d'accei)ter  ou  d'endosser,  de. 
délivrer  ou  d'émettre,  sur  décision  du  conseil  d'administration, 


—  116   — 

ou  de  toule  antre  personne  qu'il  pourra  désigner  des  billets 
à  ordre  ou  d'autres  effets  négociables  ;  démettre  avec  l'auto- 
risation de  la  majorité  des  membres,  pour  l'argent  emprunté 
ou  obtenu  autrement,  des  obligations,  garanties  ou  non  par 
hypothèque  ou  par  des  titres  conditionnels  sur  la  totalité  ou 
partie  des  biens  immeubles,  propriété  personnelle,  droits  ou 
privdèges  de  la  société. 

Art.  3.  —  Le  nom  de  la  société  est  : 

AMEHICAX  CLUB  OF  POUT-AU-FRIXCE. 

Art.  4.-  a)  Le  cai)ital  de  la  société  sera  d'au  moins  Mille 
dollars,  divisés  en  actions  dont  la  valeur  et  le  nombre  seront 
déterminés  par  le  conseil  d'administration. 

b)  Le  montant  du  capital  peut  être  augmenté  par  décision 
de  la  majorité  des  membres  en  assemblée  régulière  ou  spé- 
ciale 

c)  Les  membres  de  la  société  adopteront,  modifieront  ou 
amenderoct  les  statuts  régissant  la  société. 

dj  Les  assemblées  des  membres  seront  tenues  à  Port-au- 
Prince,  ou  autre  part,  suivant  décision  de  la  majorité  des 
membres. 

e)  Les  statuts  désigneront  les  membres  qui  auront  le  droit 
de  vote  dans  toutes  les  assemblées  des  membres. 

f)  La  majorité  des  membres  ayant  droit  de  vote  aux  assem- 
Idées  des  membres  constituera  un  ([uorum  suffisant  pour 
toutes  décisions.  En  présence  d'une  majorité  des  membres  le 
vote  de  la  majorité  des  membres  présents  déterminera  la  dé- 
cision du  conseil 

g)  Si,  à  une  réunion  régulière  ou  extraordinaire  des  mem- 
bres, il  n'y  a  pas  j)résente  une  majorité  des  membres  ayant 
droit  de  vote,  au  moment  fixé  pour  cette  réunion,  la  réunion 
sera  ajournée  à  quarante  huit  heures,  sans  qu'il  soit  nécessai- 
re de  faire  aucun  avis  additionnel.  A  cette  deuxième  réunion 
les  membres  ayant  droit  de  vole  sans  tenir  compte  du  nom- 
bre, procéderont  aux  travaux  et  le  vote  de  la  majorité  pré- 
sente détermineia  la  décision  de  la  réunion  et  cette  décision 
sera  aussi  valable  et  aussi  effeclivc  que  si  la  majorité  des 
membres  de  la  société  avait  été    présente    et    l'avait  adoptée. 

Art.  5. —  Direction  et  administration. 

a^  La  direction  et  l'administration  de  \\  Société  seront  à  la 
charge  du  président,  d'un  ou  |)lus  de  vice-présidents,  d'un 
secrétaire-trésorier,  lesquels  constitueront  avec  quatre  admi- 
nistrateurs^  le  conseil  d'administration, 


^  117  — 

b^  Le  président,  le  ou  les  vice-présidents,  le  secrétaire- 
trésorier  et  les  quatre  administrateurs  seront  élus  annuelle- 
ment par  les  membres  de  la  Société. 

c^  Toute  vacance  pouvant  survenir  dans  le  dit  conseil  d'ad- 
ministration ou  dans  une  des  dites  charges  composant  le  con- 
seil d'administration  sera  comblée,  jusqu'à  la  prochaine  élec- 
tion annuelle,  par  le  vote  de  la  majorité  des  membres  restant 
du  conseil  d'administration. 

d)  Le  dit  conseil  d'administration  nommera  un  ou  plu- 
sieurs comités  qu'il  jugera  nécessaire  ;  il  adoptera,  changera, 
modifiera  ou  amendera, avec  l'approbation  de  la  majorité  des 
membres  de  la  Soc  été, tous  articles  ou  règlements  qu'il  sem- 
blera nécessaire  pour  la  gouverne  des  dits  comités, 

f)  La  majorité  des  membres  du  conseil  d'administration 
constitue  un  quorum  suffisant  pour  toutes  décision  En  pré- 
sence d'un  quorum,  le  vole  de  la  majorité  des  membres  pré- 
sents déterminera  la  décision  du  conseil  d'administration. 

g)  Le  conseil  d'administration  se  réunira  à  Port-au-Prince, 
h)  Conformément  aux  prévisions    du    code   de    commerce, 

les  membres  du  conseil  d'administration  ne  contractent  au- 
cune obligation  personnelle  ou  collective  par  suite  des  affai- 
res de  la  société 

Le  conseil  d'administration  sera  composé  pour  la  pre- 
mière année  de  : 

Président  ;  Brigardier  Eli  K.  (^ole. 
Vice-président  ;  Addison  T.  Ruan. 
Secrétaire-Trésorier  :  F.  L.  Maver. 

Administrateurs:  Major  P.  F.  Archer,  Major  T.  H.  Brown, 
F,  Henry  Berlin,  A    .1.  Greif. 

Art.  G.  —  Siège  Social Le   siège    social   de   la  société 

sera  à  Port-au-Prince  (Haïti.) 

Art  7  —  Durée  et  représentation.—  La  durée  de  la  so- 
ciété est  de  cinquante  ans. 

b)  La  société  sera  représentée  dans  toutes  ses  transactions 
avec  des  tiers  ou  devant  les  tribunaux  par  le  conseil  d'admi- 
nistration, ou  par  son  président  ou  toute  autre  personne  dû- 
ment autorisée  à  cet  elfel. 

Art.  8  —  Dissolution.  —  En  cas  de  dissolution  de  la  socié- 
té, les  membres  nommeront  les  liquidateurs  et  déterminero-iit 
les  conditions  de  la  liquidation,  conformément  aux  statuts. 
Pendant  la  durée  de  la  liquidation  les  pouvoirs  des  membres 
continueront  avec  l'existence  de  la  société 

b^  En  cas  d'une  perte  de  50  o  o  du  caj)ital  et  d'impossibili- 
té de  le  reconstituer,  la  société  sera  liquidée, 


—  118  — 

Art.  9.  -rr-  Pour  lexéculion  des  présentes,  les  personnes  sus- 
dénommées  font  élection  de  domicile  au  siège  social  à  Port- 
au-Prince,  et  jusqu'à  l'ouverture  d'un  bureau  spécial,  en 
l'élude  du  notaire  Louis  Vilmenay.  sise  à  Port-su-Prince,  rue 
du  Centre,  No.  101. 

Dont  acte,  fait  et  passé  à  Port-au-Prince  en  minute  et  en 
l'élude, ce  treize  Août  mil  neuf  cent  dix  sept. 

Et  après  lecture  faite  aux  parties,  elles  ont  signé  avec  les 
notaires.  Trois  renvois  bons  et  tiois  mots  rayés  nuls. 

Signé  :  Eli  K  Colk,  A.  J.  Ruan.  J.  W.  Wadleigh,  W.  E. 
NoA,  A  J.  Grezf.  j.  L.  Mayer,  H.  S.  Gheen,  T  H.  Browx,  A. 
A.  Vaxdegrift,  Ale«x  S.  Wu.liams,  W  S.  Matthews,  .Jr.  P.  F, 
Archer,  S  D.  Butler,  W.  W.  Buckley,  Ferdinand  L.  Mayer, 
F.  Henry  Berlin,  J  C  Marsfi,  Cfiarles  Mu.lery,  Louis  \\\- 
MENAY,  notaires;  le  dernier,  dépositaire  de  la  minute  au  bas 
de  laquelle  est  écrit:  Enregistré  à  Port-au-Prince,  le  quatorze 
août  mil  neuf  cent  dix  sepU  folio  301/302  Vo.  case  7271  du  re- 
gistre (i  No.  4  des  actes  civils.  Perçu:  droit  fixe.  Une  gourde. 
Trois  renvois  bons  et  trois  mots  rayés  nuls.  Le  Directeur 
principal  de  l'enregistrement  (signé)  Em.  Gabriel  Augustin. 
Vu  :  Par  autorisation  du  contrôleur  (signé)  Cyrus  Saurel. 

Collationné,  Un  mot  rayé  nul. 

i 

Louis  Vilmenay,  notaire. 


ARRÊTÉ 


DAKTIGUENAVE 
P/lKSfI)E\T  DE  LA  nEPl'IiLIQVE 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  40  du  Code  de  Commerce; 

Vu  l'Arrêté  du  16  Janvier  1900  autorisant  la  Société  anonyme 
AGRICOLE  ht  INDUSTRIELLE  DE  L\  GoNAVE  pour  l'exploitaliou  de 
ITle  de  la  Gonavc  et  approuvant  les  Statuts  da  la  dite  Société; 

Attendu  que  l'autorisation  susdite  a  été  donnée  sous  réserve 
de  révocation  en  cas  de  \iolation  ou  de  non  exécution  des 
Statuts; 

Attendu  que  les  Statuts  ont  été  "violés  et  qu'ils  sont  demeurés 
Inexécutés  dansleursdispositions  les  plus  essentielles; 


—    110  — 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  finanees  et  du 
Commerce; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

ARRhTE; 

Article  1er.  —  L'autorisation  donnée  à  la  Société  anonyme 
dénommée  «  Société  agricole  et  industrielle  de  la  Gonave  » 
est  et  demeure  révoquée. 

Art.  2. —  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce 
est  ciiarcic  de  Texéculion  du  i)résent  Arrêté  qui  sera  imprimé 
et  publié. 

Donné  au  Palais  National,  à  Porl-au-Prince,  le  28  Août  1917, 
an  114e.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 

Par  l'e  Président  : 
Le  Serrélaire  lYEiat  des  Finances  ci  dn  Commerce, 
Ur.  Edmond  HÉRAUX. 


ARRÊTÉ 

DARTIGUENAVE 

Ni¥.SlDENT  DE  LA  RÉPUBLIQUE 

Vn  le  délai  d'un  an  prévu  aux  contrats  pour  la  construction 
des  wharfs  du  Cap-Haïtien,  Port-de-Paix  et  de  Jacmcl  pour 
leur  exécution  ; 

Vu  la  prolongation  du  délai  d'une  année  accordée  en  Sep- 
tembre 191 1  à  Messieurs  Gerson  Desrosiers,  Denis  St. -Aude 
et  Alphonse  Craan,  Concessionnaires  des  dits  contrats  ; 

Attendu  que  malgré  ce  dernier  délai,  ces  contrats  n'ont  pas 
été  exécutés; 

Attendu  qu'une  nouvelle  prolongation  de  délai  a  été  sollicitée 
par  les   Concessionnaires; 

Attendu  que  cette  dernière  demande  de  prolongation  de 
délai  ne  peu!  être  accordée  ; 

Sur  les  rapports  des  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  publics 
et  des  Financer,; 


—  120  — 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  i 

Arrête  : 

Article  1er  —  Les  contrats  pour  la  conslruclion  des  Wharfs 
du  Cap-Haïtien,  de  Port-de-Paix  et  de  Jacmel  sont  frappés  de 
forclusion. 

Art.  2. —  Les  Secrétaires  d'Etal  des  Travaux  publics  et  des 
Finances  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  Arrêté  qui 
sera  imprimé  et  publié. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Piincc,  le  3  Septem- 
bre 1917,  an  11  ie.  de  rindéj)endance. 

DARTIGl  EXAVE. 

Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  dEtat  des  Travaux  publics, 

FuRCY  CHATELAIN. 
Le  Secrétaire  tlEtal  des  Finances  et  du  Commerce, 
Dr.  Edmond  HÉRAUX. 


ARRÊTÉ 


DARTIGUENAVE 

rnÉsiDEyr  de  là  nEPrnuQiK 

Vu  la  loi  du  16  Septembre  19()G  sanctionnant  le  contrat 
passé  entre  Messieurs  J  B.  Marcelin,  L.  Memnon  aîné  et  L. 
Lumarque  pour  l'éclairage  et  la  distribution  de  l'énergie 
électrique  de  la  ville  de  Saint-Marc; 

Vu  la  loi  du  16  Septembre  1906,  sanctionnant  le  contrat 
passé  entre  le  sieur  l'hilomay  William,  pour  l'éclairage  et  la 
distribution  de  l'énergie  électrique  d'^  la  ville  de  Port-dc-Paix  ; 

Vu  la  loi  du  16  Septembre  1906,  sanctionnant  le  contrat 
passé  entre  les  sieurs  Augustin  jeune  et  Joseph  DégraiT  pour 
l'éclairage  et  la  distribution  de  l'énergie  électrique  des  villes 
des  Cayes  et  de  Jérémie; 

Vu  la  loi  du   25  Aout    1913,    sanctionnant  le  contrat   passé 


—  121  — 

entre  le  sieur  Paul  (iardère  et  l'Etat  pour  rétablissement  cl 
rexploitalion  de  lignes  téléphoniques  à  Port-au-Prince  et  ses 
environs. 

Vu  l'expiration  des  délais  accordés  par  ces  contrats  pour 
leur  exécution,  ainsi  que  l'expiration  des  prolonrfntions  de 
délais  .successivement  octroyées  sur  la  deinande  des  conces- 
sionnaires; 

Attendu  qu'il  n'y  a  |ias  lieu  d'accorder  de  nouvelles  prolon- 
gations. 

Sur  les  rapports  des  Secrétaires  d'Etal  de  Tlntérieur,  des 
Travaux  publics  et  des  Mnances, 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête: 

Article  1er.—  Les  contrats  pour  l'établissement  d'un  système 
d'éclairage  et  de  distril)ution  électrique  dans  les  villes  des 
(^ayes,  de  Jérémie,  de  Port-de-Paix  et  de  Saint-Marc  ainsi  (|ue 
le  contrat  pour  l'établissement  d'une  ligne  téléphoni((ue  dans 
la  ville  de  rort-au-Princc  et  ses  environs,  sont  IVapiiés  de 
forclusion. 

Art  '2  —  Les  Secrétaires  d'Etal  de  rintérieur,  des  Travaux 
publics  et  des  Einances  sont  chargés  de  rexécution  du  i)résent 
Arrêté  qui  sera  imprimé  et  publié. 

Donné  au  Palais  National,  à  Porl-au  Prince,  le  M  Septem- 
bre 1917,  an  114e.  de  rLidépendance. 

DARTIGUEXAVE 

Par  le  Pi-ésidoiil  : 
Le  Secréiaire  cVEial  de  l'Inlêrirur, 

OsMiN  CHAM. 
Le  Secrétaire  cCEtal  des  Trdiutu.v  publics, 

FcRCv  CHATELAIN. 
Le  Secréiaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 

Dr.  Edmond  HEPiAUX. 


;[22 


ARRÊTÉ 

DARTIGUENAVE 

l'HÉSIDEM  m:  LA    IlÉPlllI.KjlE 

('onsidéranl  ({iie  le  TiHjininl  de  ComiiiciTC  du  (!ap-llaïlicn 
nepeiit  ])as  fonclioniier  parsiiilede  la  démission  d(  plusieurs 
de  ses  membres  ; 

C.onsidérant  qu'il  résulte  d'un  rapport  du  Commissaire  du 
(iouvernemenl([ue  deux  convocations  des  commerçants  payant 
patente  des  trois  jiremières  classes,  aux  fins  d'élire  de  nou- 
veaux juges  n'ont  pas  abouti  ; 

(Considérant  queles  justiciables  ne  peuvent  que  souffrir  d'un 
tel  état  de  cboses  auquel  il  imjjorte,  par  conséquent,  de  re- 
médier au  plus  tôt  ; 

Vu  l'art    ()19  du  Code  de  commerce  ; 

Vu  l'art  2  de  la  loidu  IG  Juillet  l.s57quiremct en vij^ueur  celle 
du  y  Octobre  l<S;i()  portant  amendement  à  la  loi  Xo.  4  du 
Code  de  Commerce  ; 

Sur  le    rapport    du  Secrétaire  d'Etat    de    la    .lustice; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'bUat. 

Arrktk  ci:  qli  srrr  : 

Art.  1er. —  A  i)artirde  la  date  du  j)résent  Arrêté,  le  Tribu- 
nal civil  du  Cap  Haïtien  connaîtra  de  toutes  les  affaires  ma- 
ritimes et  commerciales  de  la  Juridiction. 

Fait  au  Palais  National,  le  22  Septembre  1917,  an  11  le.  Je 
l'Indépendance 

DARTIGUENAVE 

Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  ci  Etat  nu  Déparlemenl  de   la  Justice, 
E.    DUPUY. 


—  123  — 

ARRÊTE 

DARTIGUKNAVE 
PRÉSWEyr  DE  LA  RÉPIBLIQVE 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  Couimerce  ;  ^ 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finauces  et  du  Co  ii- 
msrce,  et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Aiticle  1er. — Est  autorisée  la  Société  anonyme  fermée  à  Pv)rl- 
au-Priuce  sous  la  dénomination  de  Ta.ws  ockan  tradinc; 
CoMT'ANY  par  acte  public,  en  date  du  H)  SL\)teni!)re  1917. 

Art.  2.  -  -  Est  approuvé  lacte  conslilulifde  la  dite  Société 
passé  au  rapport  de  Me. Loris  Hi:\iu  llocviirn  et  son  collègue, 
notaires  à  Port-au-Prince,  le  10  Septcmhie  10)7. 

Articles. —  La  présente  autorisation  p:)urra  être  révoquée 
en  cas  de  violation  des  lois  ou  non  exécution  du  dit  acte  cons- 
titutif et  des  statuts  approuvés;  sans  préjudice  des  dommages 
intérêts  envers  les  tiers. 

Article  4.  -  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrête  qui  sera  imprimé    et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21  Septembre 
1917,  an  114éme  de  l'Indépendance. 

DARTIGUEXAVE. 

Pai'  le  Président  : 

Le  Secrétaire  (ïEtal  des  Finances  et   du  Commerce, 
Dr.  Edmond  HÉRAUX. 


\)\\  \A  SOCIKTK 

TRANS  OCÉAN  TRADING  COMPANY 


Par  devant  Loris  Henry  Hogarth  et  son   confrère,  notaires 
à  Port-au-Prince,  soussignés, 


—  124  — 
Sont  comparus  : 

lo.  Monsieur  ().  A.  LrxD,  commerçant,  demeurant  à  Port- 
au-Prince,  domicilié  à  Christiana,  «  Norvège  »  agissant  tant  en 
son  nom  personnel  que  comme  mandataire  de  Monsieur  Peteh 
Harsem.  pour  qui  il  se  porte  fort  pour  la  ratification  des  pré- 
sentes d'une  part  ; 

Kt  2o.  Monsieur  Saint  Julien  Sanox, propriétaire  demeurant 
et  domicilié  en  cette  ville,  d'autre  part  ; 

Lesquels  ont,  par  ces  présentes,  déclaré  fonder  à  Port-au- 
Prince,  «  Haïti  »,  une  SOCIiiTj:.  ANONYME,  sous  le  nom  et 
pour  l'objet  svivants  ,• 

Article  I.  -  La  SOCIETE  est  créée  sous  la  dénomination 
«  TRANS  OCÉAN  TPiADING  COMPANY  ^  ; 

Article  IL—  La  SOtTr/ft.  a  son  siège  social  et  son  principal 
établissement  à  Porl-au  Prince,  Haïti.  I^^lle  pourra,  selon  le 
développement  de  ses  alfaircs,  créer  des  succursales  sui-  tous 
autres  points  de  la  République. 

Elle  pourra  aussi  conduire  ses  oi)éralions  ou  alTaires  dans 
toutes  ses  succursales  et  avoir  un  ou  plusieurs  bureaux  ^n 
debors  de  la  République  d'Haïti,  en  tels  lieux  qui  pourront 
èlre  désignés  par  le  Conseil  d'Administration 

Article  111.—  La  SOCIETE  a  pour  but  :  De  faire  toutes  sortes 
d'opérations  commerciales,  achat  et  vente  de  narchandises, 
traites,  billets  de  commerce,  toutes  denrées  généralement 
quelconques,  matières  premières;  exporter  et  importer;  faire 
toutes  transactions  sur  les  valeurs  mobilières;  les  acheter  pour 
les  revendre;  les  recevoir  en  nantissement  :  faire  toutes  tran- 
sactions sur  les  valeurs  immobilières  ;  acheter  et  vendre  des 
propriétés  foncières,  tant  urbaines  que  rurales;  donner,  con- 
sentir ou;prendre  des  hypothèques  sur  des  immeubles;  exploi- 
ter et  culiiver  des  propriétés  rurales,  y  faire  des  élevages  et 
déveloyper  toutes  sortes  d'industries  se  rattachant  à  l'Agricul- 
ture; passer  avec  l'Etat  tout  contrat  en  vue  de  l'obtention  de 
concessions  de  mines  et  de  toutes  autres  parties  du  domaine 
public  pouvant  servir, aux  exploitations,  ou  à  la  création  d'in- 
dustries que  la  SOCIETrL  jugera  utile:  émettre,  avec  l'autorisa- 
tion de  la  majorité  des  actionnaires,  des  obligations  garanties 
ou  non  par  nantissement,  conditions  ou  hypothèques  de  toute 
autre  parties  de  ses  biens,  droits  ou  privilèges  ; 

.\rt.  IV.-  Le  Capital  Social  estde  Deux  mille  cinq cenls  dollars 
or  américain.  Ce  capital  est  représenté  par  vingt  cintj  actions 
de  Ceni  dolliirs  or  américain  chacune  et  au  pair. 

Le  premier  appel  de  fonds  en  vue  de  l'exéculion  des  entre- 
prises sus-dites,  devra  réunir  l'intégralité  du  Capital, 


Le  capital  Socialpourraétreaugmeiilé  suivaiil  les  ))esoins(le 
l'Association  et  confonnéi.nent  à  ses    dispositions  sfalutaires. 

Art.  V.  —  La  SOCIETE  est  formée  i)our  nne  période  de 
Cinquante  année.  Elle  pourra  être  dissoute  avant  ou  prorogée 
après  cette  période  conformément  à  ce  qui  est  i)révu  aux 
Statuts. 

Art.  YL—  La  SOCIETE  sera  administrée  par  un  Conseil 
d'Administration.  Le  nombre  des  membres  du  Conseil  d'Ad- 
ministration sera  déterminée  cba([ue  année  par  les  porteurs 
des  actions  en  circulation.  Le  Conseil  sera  formée  d'au  moins 
trois  membres.  Les  membres  du  Conseil  peuvent  ne  pas  être 
les  actionnaires  de  la  Compagnie. 

Leurs  attributions  sont  déterminées  par  les  Statuts  qui  de- 
meurent annexés  aux  présentes,  après  avoir  été  certitiés  sincè- 
res  et  signés  par  les  comparants. 

Article  VIL—  La  SOCIETE  sera  administrée,  pendant  une 
période  qui  ne  dépassera  pas  une  année,  par  Messieurs  0.  A. 
LuND,  comme  président  et  Peters  Harsem  et  Saint  Julien 
Saxon   comme   Conseillers. 

Le  premier  Conseil  administrera  les  afiaires  de  la  SOCIÉTÉ 
jusqu'à  la  première  réunion  des  actionnaires  ou  jusqu'à  ce  que 
leurs  successeurs  aient  été  élus  et  soient  entrés  en  fonction. 

Dans  le  cas  où  pour  une  cause  quelconque  une  vacance  se 
produirait  dans  ce  premier  Conseil,  les  membres  restants 
choisiront  eux-mêmesune  personnes  pour  combler  la  vacance. 

Avant  Téchéance  de  douze  mois,  la  première  réunion  des 
actionnaires  est  tenue  de  ^e  faire  pour  les  élire  ou  leur  donner 
des  successeurs  qui  entreront  en  fonction  immédiatement. 

Article  YIII. — La  SOCIElEest  définitivement  constituée  par 
souscription  ferme  et  au  pair  des  deux  mille  cinq  cents  dollars 
or  américain  d'Actions  de  la  manière  suivante  par  les  compa- 
rants qui  en  ont  efTectué  le  versement  intégral  aux  mains  du 
Président  de  la  dite  SOCIE'IE,  savoir  : 

Le  sieur  0  A.  Lind,  quatre  actions  de  Cents  dollars  or 
américain  chacune  ; 

Monsieur  Petehs  Harsfm,  dix  neuf  actions  de  Cent  dollars 
or  américain,  chacune.  Et  eniin  Monsieur  Saint  Julien  Sanon. 
deux  actions  de  C>/?/  dollars  or  américain  chacune,  ensemble 
Vingt  cinq  actions  de  Cent  dollars  ov  américain,  formant  le 
capital  Social  en  l'autre  part  mentionné 

Article  IX.-La  situation  de  la  «  TPxANS  OCEAN  TRANDIXG 
COMPANY  »  sera  rendue  ])ubliqne  par  la  voie  des  journaux 
tous  les  douze  mois. 

Telles  sont  les  conditions  des  parties  qui,  pour  leur  exécu- 
tion, font  élection  de  domicile  à    Port-au-Prince 

Dont  acte. 


—  136  — 

Fait  et  passé  à  Port-au-Prince,  en  l'étude  ce  jour  Dix  neuf 
Sepleml)re  mil  neuf  cent  dix  sept,  an  114e.  de  l'Indépendance. 

Après  lecture  les  comparants  ès-nom  et  qualité  ont  signé 
avec  les  notaires.  Ainsi  si<>né  :  0.  A.  LLND,SAiNT-JriJi:N  Sanon, 
(!  HosHMOM),  not.  et  H.  HodARTH,  ce  dernier  détenteur,  de  la 
minute. 

Pour  coj)ic  conforme,  un  mot  rayé  nul. 

II.  llOGAUriI,  iiutaiir. 


STATUTS 

l  '  DK  [A 

TRANS  OCEAN  TRADING  COMPANY 


ror.MATIàN,  tlKNOMliNATION,  SIKGE,    DUIIKt:. 

Art.  1er  —  Il  est  formé  en  vertu  de  l'acte  de  Constitution 
au  rapport  de  Me.  Louis  Henhv  Hooarth,  le  dix-neuf  Septem- 
bre, enregistré,  et  entre  les  soussignés  :  Monsieur  ().  A.  Lino, 
commerçant.  Monsieur  Petehs  Hausem,  commerçant  Monsieur 
Saen't  Ji'EiEN  Sanon, industriel,  une  Société  anonyme  qui  prend 
la  dénomination  de  :  Trans  océan  t:iading  companv. 

Art.  2  —  La  Société  a  son  siège  social  et  son  principal 
établissement  à  Port-au-Prince. 

Art  3. —  Cette  Société  est  étai)lie  pour  une  période  de  cin- 
quanteannées  à  compter  du  jour  de  la  Constitution  définitive. 

PLIle  sera  re|M'ésentée  dans  ses  transactions  avec  des  tiers 
ou  dans  les  tribunaux,  jKir  son  Conseil  d'administration,  par 
son  Président  ou  par  toute  autre  personne  dûment  autorisée 
à  cet  efiét. 

FONDS  SOCIAL. 

Art.  1  -  Le  foiul  social  se  c(Mn|)ose  d'une  somme  de  J)ru.r 
mille  cimj  cenls  dolhi  s,  résultant  île  la  souscription  des  vingt- 
ciu{[  premières  actions  émises  aux  i)iises  de  centsdollars  l'une 
et  au  pair. 

Art.  5. —  Le  premiei-  ai)pcl  de  fonds  en  vue  de  l'exécution 
des  entreprises  de  la  Sjciélé,  devra  réunii  l'inlégralilé  du  Ca- 
pital. 

Le  Cipital  action  pjurra  être  augmenté  par  suite  de  la  déci- 
sion des  porteurs  d'actions  de  la  Société,  émise  en  circulation, 
dans  toute  réunion  si)éciale  ou  ordinaire  des  actionnaires. 


LesrûunioMs  (raclioimaires  seront  tenues  à  Porl-au-Pi'ince 
ou  ailleurs, selon  que  le  dictera  la  majorité  des  porteurs  d'ac- 
tions de  la  société.  Les  actionnaires  adopteront,  modifieront, 
ou  changeront  les  statuts  i)our  réglementer  la  marche  et  le 
fonctionnement  delà  société  et  la  conduite  de  ses   afîaires. 

Les  soussignés  jouiront  d'un  droit  de  préféience  à  la  sous- 
cription   des  nouvelles  actions. 

Art  6.—  Chaque  actionnaire  de  la  Compagnie  dont  l'action 
n'a  pas  été  intégralement  libérée,  aura  droit  à  un  certificat  ou 
à  des  certificats  indiquant  le  nombre  d'actions  de  la  Com))agnie 
inscrit  en  son  nom  sur  le  registre  de  la  Compagnie  Chaque 
certificat  sera  numéroté,  signé  du  président  et  du  trésorier  et 
portera  le  sceau  de  la  Comi)agnie;  il  sera  détaché  par  ordre 
numérique  du  livre  de  certificat  d'actions;lamention  complète 
de  chaque  certificat  d  action  délivré,  doit  être  transcrite  sur  le 
talon  correspondant  du  livre  des  certificats. 

Les  transferts  d'actions  seront  faits  sur  le  registre  de  la 
Compagnie  et  doivent  être  accompagnés  de  la  remise  des 
certiOcats  dûment  endossés,  représentant  les  actions  Iransfé- 
l'ées.  Tous  certificats  remis  seront  annulés  et  attachés  au  talon 
s'y  rapportant  des  livres  de  certificats;  après  quoi,  le  nouveau 
certificat  sera  remis  à  la  personne  y  ayant  droit. 

Alt.  7.  -  Chaque  souscripteur  reste  responsable  du  montant 
des  actions  par  lui  souscrites,  et  ne  pourra,  sous  aucun  pré- 
texte être  soumis  à  aucun  autre  versement.  Tout  versement 
en  retard  porte  intérêt  de  plein  droit,  au  profit  de  la  Société, 
à  60/0  l'an.  A  défaut  de  paiement,  la  Société  pourra  poursuivre 
les  débiteurs  et  faire  vendre  leurs  actions 

Art  8  — Lesdroits  et  obligations  attachés  à  l'action, suivent  le 
titre  dans  quch[ue  main  ([u'il  ])asse.  La  propriété  d'une  action 
emporte  de  plein  droit,  adhésion  aux  statuts  de  la  Société. 

CONSEIL  D'ADMINISTRATION 

Art  9.—  La  Société  sera  administrée  par  un  Conseil  d'Ad- 
ministration." Le  nombre  des  membres  du  (Conseil  d'Adminis- 
tration seradéterminé  cha([ue  année  par  les  porleursdes  actions 
en  circulation.  Le  Conseil  sera  formé  d'au  moins  trois  mem- 
bres pour  la  i)remière  année,  après  ce  délai,  le  nombre  des 
meml)rcs  du  Conseil  sera  porté  à  cinq. 

Art.  10.  -  Les  membres  du  Conseil  j)euvent  ne  pas  cire  des 
actionnaires  de  la  (Compagnie 

Art. IL —  Les  administrateurs  sont  nommés  par  l'Assemblée 
générale.  Leurs  fonctions  durent  un  an.  Ils  sont  indéfiniment 
rééligibles. 

Art.  12.      La  présence  de  la  majorité  des  membres  du  Con- 


—  138  — 

seil  est  nécessaire  pour  la  validilé  desdélibérafions.  En  cas 
de  partage,  la  voix  du  président  est  prépondérante. 

Art.  13  —  Le  Conseil  d'Administration  se  réunit  aussi  sou- 
vent que  l'exige  l'intérêt  de  la  Société  Ses  délibérations  sont 
constatées  par  procès-verbaux  i)oilés  sur  un  registre  tenu  au 
siège  delà  Société  et  signés  par  les  administrateurs  qui  y  ont 
pris  part. 

La  Société  sera  représentée  dans  ses  transactions,  avec  des 
tiers,  ou  dans  les  tribunaux  par  son  Conse  1  d'Administration 
ou  par  son  président  ou  tout  autre  personne  dûment  autorisée 
à  cet  efîet. 

Le  président  est  salarié. 

Art.  14.  —  Le  Conseil  d'administration  aura  entièrement  la 
charge  des  biens,  affaires,  intérêts,  et  conduira  les  opérations 
généralement  ([uelconques  de  la  Société,  avec  plein  pouvoir 
de  les  administrer  et  gérer. 

Il  déterminera  les  dépensesgénérales  (l'administra  tien  et  fonc- 
tionnement, les  salaires,  appointements,  honoraires,  indem- 
nités, rémunération  et  cautionnement.  H  nommera  et  congé- 
diera tous  employés.  Il  fera  et  auloiisera  tous  marchés,  tiai- 
tés  et  transactions  d'immeubles,  les  vendra  ou  les  échangera 
au  besoin.  Il  auloiisera  et  déterminera  l'emploi  et  placement 
des  fonds  disponibles,  le  recouvrement  et  l'encaisseiuent  de 
toutes  sommes  dues  à  la  Compagnie.  Il  proposera  toutes  mo- 
difications aux  statuts  de  la  Compagnie  II  présentera  chaque 
année  à  l'Assemblée  générale  des  actionnaires  des  comptes 
de  sa  gestion. 

Le  Conseil  d'administration  peut  conférer  à  une  ou  plusieurs 
personnes  des  pouvoirs  spéciaux  que  peuvent  nécessiter  les 
intérêts  de  la  Compagnie. 

Toute  vacance  dans  le  Conseil  sera  coml^lée  par  le  vote  des 
membres  restants 

Le  Conseil  se  réunira  à  Port-au-Prince  ou  en  tout  autre 
lieu  qui  pourra  être  fixé  par  les  actionnaires. 

Le  Conseil  se  réunira  au  moinsune  fois  par  an,  immédiate- 
ment après  et  immédiatement  avant  l'Assemblée  générale  an- 
nuelle des  actionnaires  et  pourra, en  outre, se  réunir. toutes  les 
fois  queccla  sera  jugé  nécessaire  par   la  majorité  du  Conseil. 

Tout  meml)rc  du  (Conseil  peut  se  laire  représenter  à  toute 
réunion,  par  un  icprésenlant  spécial  qui,  s'il  y  est  régulière- 
ment autorisé,  ])ourra  agir  dans  la  réunion  où  il  est  j)résent 
aussi  comj)lètemenl  que  pourrait  le  faire  le  membre  du  Con- 
seil qu'il  représente  Tout  représentant,  lorsqu'ilaura  étéainsi 
autorisé,  pourra  recevoir  les  avis  de  convocation  destinés  au 
membre  en  place  duquel  il  agit,  dans  toute  réunion  ordinaire 
ou  extraordinaire  du   Conseil. 


-   129  -^ 

Des  réunions  extraordinaires  du  Conseilpeuvent  avoir  lieu 
à  toute  époque  sur  convocation  du  président  ou  sur  convoca- 
tion écrite  de  deux  membres  quelconques  du  Conseil.  Des 
réunions  spéciales  peuvent  être  tenues  n'importe  quand,  sans 
avis  préalable,  en  vertu  du  consentement  unanime  et  écrit  de 
tous  les  membres  du  Conseil,  mais  le  dit  acte  de  consente- 
ment stipulera  la  dyte  et  le  but  de  la  réunion. 

Au  moins  q  linze  jours  avant  aucune  réunion  ordinaire  ou 
extraordinaire  du  Conseil,  un  avis  écrit  doit  être  envoyé  à 
chaque  membre  annonçant  la  date,  le  lieu  et  l'heure  de  la 
réunion.  Les  avis  de  réunion  extraordinaire  doivent  aussi 
spécifier  l'objet  de  la  réunion. 

A  aucune  réunion  composée  de  tous  les  membres  du  Con- 
seil, il  ne  sera  nécessaire  d'établir  le  motif  de  la  convocation. 

La  majorité  absolue  du  Conseil  d'Administration  doit  cons- 
tituer un  quorum.  Le  quorum  étant  éiabli.  le  vote  de  la  ma- 
jorité des  membres  ou  de  leurs  représentants  engage  le  Con- 
seil. 

A  la  première  réunion  du  Conseil  d'Administration  après 
chaque  élection  des  membres  du  dit  (Conseil,  celui-ci  choisit 
parmi  ses  membres  un  président,  nomme  un  trésorier  et  un 
secrétaire  et  tous  autres  dignitaires  reconnus  nécessaires 

L'ordre  du  jour  ordinaire  des  réunions  du  (!!onseil  d'Admi- 
nistration doit  être  comme  suit  : 

lo.  Lecture  et  approbation  des  procès-verbaux  ; 
2o.  Rapport  des  Directeurs  de  la  Compagnie  ; 
3o.  Rapport  des  comités  créés. 
4o.  Affaires  en  suspens  ; 
5o.  Nouvelles  affaires. 

Il  y  aura  un  livre  de  procès-ver])aux  dans  lequel  sera  noté 
dans  l'ordre  chronologique  lecompte rendu  complet  de  toutes 
les  réunions  des  actionnaires  du  Conseil  d'Administration  et 
des  Comités  Le  procès-verbal  des  actes  du  Conseil  d'Admi- 
nistration doit-étre  signé  par  les  membres  du  Conseil  pré- 
sents à  la  réunion  ou  par  leurs  représentants  autorisés 

Le  procès-verb  d  dôs  actes  des  comités  formés,  doit  être  si- 
gné par  les  mem!)res  des  dits  comités  présents  aux  réunions 

Excepté  la  fonction  du  président,  la  même  personne  peut 
remplir  deux  ou   plusieurs  fonctions  à  la  fois. 

Le  président  préside  toutes  les  réunions  du  Conseil  d'Aduii^ 

nistrationet  des  aMionnitres;  il  signe  oucontresigne  au  besoin 

tous  les  bordcreaux"factures, chèques, confratsou autres  pièces 

qui  peuvent  concerner  les  affaires  de  la  Compagnie,  lorsquil 

est  autorisé  par  le  Conseil  d'Administration  II  aura  touspou- 


^  130  ^- 

v^irs,  dirîgera  to"s  services  de  la  Compat^^nieet  remplira  tous 
devoirs  que  le  Conseil  d'Administration  peut  lui  assigner. 

Le  Trésorier  aura  la  garde  du  sceau  de  la  Compagnie,  du 
livre  des  actions  et  tous  les  procsè-verbaux  et  dossiers  de  la 
Compagnie.  11  signera  avec  le  président  tous  les  certificats 
d'actions,  signera  ou  contresignera  au  besoin,  tous  les  bor- 
dereaux, factures,  chèques,  ou  autres  pièces  qui  peuvent  con- 
cera2r  les  affaires  di  la  Compagnie;  et  lorsqu'il  y  est  autorisé, 
il  signera  tous  autres  papiers  que  le  Conseil  d'Administration 
peut  désigner.  Il  aura  la  garde  et  la  responsabilité  de  tout 
l'argent  et  des  titres  de  la  Compagnie  II  tiendra  des  notes 
complètes  et  précises  de  toutes  les  affaires  de  la  Compagnie 
et  veillera  à  ce  que  les  dépenses  soient  dûment  autorisées  et 
prouvées  par  des  reçus  et  vouchers  réguliers.  Il  déposera  au 
nom  de  la  Compagnie  dans  les  caisses  de  dépôt  approuvées 
par  le  Conseil  d'Administration,  toutes  les  valeurs  qui  peu- 
vent lui  être  remises,  les  bordereaux,  chèques  ou  autres  piè- 
ces négociobles  et  fournira  au  Conseil  d'Administration  tous 
les  rapports  financiers  que  celui-ci  peut  lui  réclamer. 

Le  Secrétaire  signera  avec  le  président  tous  papiers  ou 
pièces  que  le  Conseil  d'Administration  peut  lui  commander 
de  signer,  il  remplira  tous  autres  devoirs  qui  peuvent  lui 
être  désignés  par  le  Conseil 

Art,  15.  -  -  Les  administrateurs  ne  contractent  à  raison  de 
leur  gestion,  aucune  obligation  personnelle  ni  solidaire.  Ils 
ne  répondent  que  de  l'exécution,  de  leur  mandat. 

ASSEMBLÉE  GENERALE 

Art.  10.  --  L'assemi)lée  générale  régulièrement  constituée 
rc])résente  l'universalité  des  actionnaires. 

Art.  17.  —  L'assemblée  générale  ordinaire  des  actionnaires 
aura  lieu  le  quinze  Mars  de  chaque  année  cà  Port-au-Prince 
ou  tout  autre  lieu  qui  sera  déterminé  par  les  porteurs  de  la 
majorité  des  actions  de  la  Compagnie. 

Des  réunions  extraordinaires  des  actionnairespenventavoir 
lieu  dans  l'un  quelconque  des  bureaux  de  la  (^^mpagnie  ou 
tout  autre  lieu  déterminé  par  le  Conseil  d'.Vdministration, 
soit  sur  la  demande  du  président,  ou  par  suite  d'une  décision 
du  Conseil  ou  sur  une  convocation  écrite  signée  par  les  por- 
teurs d'au  moins  ."îl  o[o  des  actions  émises  par  la  Comjiagnie 
et  encore  en  circulation. 

Art.  18.  —  L'assemblée  générale  est  régulièrement  consti- 
tuée quand  les  actionnaires  représentent  au  moins  la  moitié 
du  Capital  Social. 

Si  r.\ssembléc  ne  réunit  pas  ce  nombre,  il  est  procédé  à  une 


nouvelle  convocation  dans  un  délai  de  quinze  jours  ;  et  l'as- 
semblée délibère  valablement  quelle  que  soit  la  proportion 
du  Capital  représenté 

Art.  19, —  Est  de  droit  membre  de  l'Assemblée  tout  porteur 
d'une  action  entière. 

Art.  20.  —  L'actionnaire  emi)éclié,  ne  peut  se  taire  repré" 
senter  aux  Assembléesgénéralos  ((ue  par  unautre  actionnaire. 

L'actionnaire  a  autant  de  voix  ({u'il  représente  dacti'^ns. 

Art  21.  -  Les  convocations  de  l'Assemblée  générale  sont 
annoncées  i)ar  un  avis  inséré  ([uin/e  jours  à  l'avance  dans 
les  deux  quotidiens  les  plus  en  vue  de  la  Capitale. 

Elles  le  seront  aussi  par  lettres  recommandées 

Le  Secrétaire  de  la  Compagnie  aura  pour  devor  de  faire 
parvenir  à  cbaque  actionnaire  inscrit  sur  les  registres  de  la 
Com])agnie  un  avis  écrit  ou  imprimé  de  toute  convocation 
des  réunions  ordinaires,  avis  qui  devra  être  remis  à  la  poste, 
port  payé,  de  façon  cà  être  reçu  par  le  dit  actionnaire  au  moins 
00  jours  avant  la  date  fixée  pour  la  réunion. 

Un  avis  écrit  ou  imprimé  de  toute  convocation  d'assemblée 
extraordinaire  sera  envoyé  atTrancbià  la  dernière  adresse  pos- 
tale connue  de  tout  actionnaire  inscrit  sur  les  registres  de  la 
Compagnie,  de  façon  que  le  dit  avis  soit  reçu  10  jours  au 
moins  avant  la  date  fixée  pour  la  dite  assemblée. 

Les  convocations  de  l'assemblée  générale  contiendront  l'in- 
dication de  la  date,  du  lieu  et  du  motif  de  la  réunion  et  au- 
cune décision  ne  pourra  être  prise  sur  une  matière  autre  que 
celles  qui  y  sont  indiquées. 

Art.  22.— L'assemblée  générale  est  présidée  par  le  pi'ésj- 
deut  du  Conseil  d'administration  et  en  cas  d'empécbeinenl, 
par  le  plus  âgé  des  membres  du  (>onseil. 

L'ordre  du  jour  des  réunions  annuelles  d'actionnaires  et 
autant  que  possible  de  toutes  les  autres  réunions  sera  comme 
suit  : 

lo    Aj)pel  nominal  ; 

2o   Lecture  et  décision  sur  tous  procès-verbaux  de  réunion 

non  encore  approuvés  ; 
3o.  liajDport  des  agents  de  comité; 
4o.  Election  des  membres  du  conseil  : 
ôo.  AlTaires  non  encore  réglées  (pendantes.- 
Go.  AlTaires  nouvelles. 

Art  2,').  -  L'assem!)lée  générale  entend  le  rapport  du  Con- 
seil d'Administration  ;  elle  reçoit  l'inventaire;  elle  approuve 
le:  comptes  ;  elle  fixe  les  dividendes  ;  elle  nomme  les  admi- 
nistrateurs; elle  confère  au   conseil  d'administration  les    pou- 


-«  132  — 

voirs  nécessaires  pour  les  cas  non  prévus;  elle  délibère  et 
slalue  souverainement  sur  tous  les  intérêts  de  la  Société.    , 

Art.  24.  —  Les  délibérations  sont  prises  à  la  majorité  ab- 
solue des  voix  des  membres  présents. 

Les  délibérations  régulièrement  prises  obligent  tous  les  ac- 
tionnaires, même  absents  ou  dissidents.  Elles  sont  constatées 
par  un  procès-verbal  inscrit  sur  un  registre  spécial  et  signé 
de  la  majorité  des  membres  présents. 

Art  25.  —  L'Assemblée  générale  se  réurit  au  siège  de  la 
Société  ou  dans  tout  autre  lieu  indiqué  par  le  Conseil  d'Ad- 
ministration. 

ETAT  ANNUEL 

•   L\Vt;XT.\lRE-I)lVIENUi:, 

Arl.  26.  —  Il  sera  dressé  cbaque  année  lo,  un  état  de  la  si- 
tuation de  la  Société  indiquant  ses  dettes  actives  et  passives  : 
2o.  un  inventaire  général  de  toutes  les  valeurs  mobilières  et 
immobilières  de  la  Société. 

Cet  état  et  cet  inventaire  seront  soumis  à  l'Assemblée  géné- 
rale. Ils  seront  mis  au  moins  quinze  jours  avant  la  date  de 
l'assemblée  générale  à  la  disposition  de  tout  membre  porteur 
d'une  action  qui  voudra  en  prendre  connaissance.  L'année 
sociale  commence  le  premier  janvier  et  finit  le  trente  et  un 
décembre. 

Le  premier  bilan  sera  arrêté  au  trente  et  un  décembre. 

Art.  27.  —  Les  produits  et  les  bénéfices  tle  la  Société  ser- 
viront à  couvrir  les  frais  généraiement  quelconques. 

Art.  28.  — Le  Conseil  d'Administration  peut,  à  sa  discrétion, 
déclarer  comme  dividende  l'excédent  ou  les  bénéfices  de  la 
Compagnie. 

Le  Conseil  d'Administration  prélèvera  sur  l'excédent  ou 
les  bénéfices  nets  de  la  Compagnie  le  montant  des  fonds  de 
roulement,  fonds  de  réserve  ou  de  bénéfices  accumulés  qui 
aura  été  déterminé  précédemment. 

11  y  aura  un  fonds  de  réserve  constitué  par  10  o/o  sur  le 
montant  des  dividendes  distribués. 

En  cas  de  i)ertc  de  fonds  de  réserve  et  de  .lOo/o  du  Capital 
et  d'impossibilité  de  la  reconstituer,  la  Société  sera  li(|uidée. 

MODIFICATION  AUX  STATUTS 
Dissolution-Liquidation-Prorogation. 

Art.  29.  —  S'il  3^  a  lieu  à  la  modification  des  statuts,  l'as- 
semblée générale  est  autorisée  à  y  pourvoir.  Dans  ce  cas,  elle 


—  13.^  — 

ne  sera  constituée  que  si  elle  représente  les  ,'i/4  au  moins  du 
Capital  social  et  la  majorité  doit  être  des  deux  tiers  des  mem- 
bres présents. 

Art.  30.  —  Dans  le  cas  ou  une  dissolution  serait  nécessaire, 
elle  est  décidée  par  l'assemblée  générale  constituée  et  votant 
comme  à  l'ailicle  29 

Art.  'M.  —  En  cas  de  dissolution,  l'assemblée  générale 
nomme  les  liquidateurs  cl  fixe  les  conditions  de  la  liquida- 
tion. 

Pendant  la  durée  de  la  liquidation,  les  pouvoii's  des  action- 
naires continueront  comme  pendant  lexistence  de  la  Société. 

Art.  32  —  En  cas  de  prorogation  au  delà  du  terme  prévu, 
elle  est  décidée  par  l'assemblée  générale.  Cette  prorogation 
ne  peut  être  opposée  aux  dissidents,  lesquels  peuvent  récla- 
mer la  réalisation  de  leurs  actions  et  des  droits  y  afférents. 

CONTESTATIONS 

Elkctiox  dk  Domich.h 

Art.  33.  —  En  cas  de  contestation  de  la  part  d'un  action- 
naire, il  est  obligé  pour  les  notifications  et  assignations  d'élire 
domicile  à  Port-au-Prince, 

A  défaut  d'élection,  toutes  assignations,  significations  peu- 
vent lui  être  faites  au  Parquet  du  Tribunal  civil  de  Port-au- 
Prince. 

Les  Tribunaux  de  Port-au-Prince  sont  seuls  compétents 
pour  connaître  de  toutes  contestations. 

Fait  et  rédigé  à  Port-au-Prince,  le  dix-huit  Septembre  mil 
neuf  cent  dix-sept. 

Ainsi  signé:  O.  A.  Lhnd.St-Julien  Sanon.  Au  bas  est  écrit  : 

Annexé  à  la  minute  de  l'acte  de  constitution  de  la  TRxXS 
OCÉAN  TRADING  COMPANY  reçu  par  Me.  Louis  Henry  Ho- 
GARTH,  notaire  à  Port-au-Prince  et  son  confrère,  le  dix-neuf 
Septembre  mil  neuf  cent  dix  sept,  an  114e.  del'Indépendance. 

COLLATIONXÉ  :  Six  renvois  en  marge  bons,  un  prolonge- 
ment de  ligne  approuvé  et  deux  mots  rayés  nuls. 

Pour  cojne  conforme  : 

H.  HOGARTH,  nolaire. 


-  1P.4  — 

ARRETE  ■  _  . 

DARTIGUENAVE 

rni'SlDEST  DE  LA  HE  PC  DU  QUE. 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  pour  le  Pouvoir  Exécutif  de  pro- 
roger pour  l'Exercice  1917-1918  la  loi  du  2  Décembre  1915J 
fixant  les  recellcs  de  l'Exercice  1915-1910  ; 

Sur  la  proposition  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du 
Commerce; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Seci'élaires  d'Elal  ; 

A  Arrhtk  et  arrête  ce  qui  s  lit  : 

Art.  l*""" —  Est  et  demeure  prorogée  pour  l'Exercice  1917- 
1918  1a  loi  du  2  Décembre  1915  fixant  les  Voies  et  Movens 
de  l'Exercice  1915-1916. 

Art.  2. —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  di- 
ligence des  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  coneerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  27  Sep- 
tembre 1917,  an  lU""^  de  l'Indépendance 

DARTIGUENAVE. 

Par  lo  PrésidenI  : 

Le  Secrétaire  d'Etal  des  Finances  et  du  Commerce, 
Di'..  Edmond  HÉRAUX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  el  de  la  Justice, 
E.  DU  PU  Y. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Trauaux  Publics  et  de  l'Agriculture, 
Fi'Rcv  CHATELAIN 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Cultes. 
OsMiN  CHAM. 

Le  Secrétcdre  d'Etat  de  Flnslruction  Publique, 
AuG.  SCOTT 


ARRÊTÉ 

DARTIGUENAYE 
VliESIOEST  DE  LA  REPl  ItLiniE 

ConsidérniU  (|u'il  y  a  lieu  de  proroger  pour  l'Exercice  191"- 
1918  kl  loi  du  24  Octobre  187()  sur  la  régie  des  imposilioiis 
directes  ainsi  que  les  articles  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  52 
et  53  de  la  loi  du  3  Août  1903; 

Considérant  qu'il  importe  de  remettre  en  vigueur,  pour  le 
même  Exercice  1917-1918,  la  partie  du  tarif  de  la  loi  du  3 
Août  1900  concernant  certaines  industries  non  prévues  par 
la  loi  du  24  Octobre  1870  ; 

Sur  la  proposition  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A   ARnKTK  ET  ARRÊTE  CE  QUI   Sl'lT  : 

Art.  1"—  La  loi  du  24  Octobre  1876,  les  articles  17,  18,  19, 
20,  21.  22,  23,  24.  52  et  53  de  la  loi  du  3  Août  1900  et  la  par- 
tie du  tarif  de  celle-ci  concernant  les  professions  et  industries 
nouvelles  non  prévues  par  la  loi  du  24  Octobre  1876  sont  et 
demeurent  prorogés  pour  l'Exercice  1917-1918. 

Art.  2.--  Le  produit  de  la  patente  des  voitures  et  spec- 
tacles publics  sera  attribué  aux  Hospices  Communaux. 

Art.  3. —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  di- 
ligence des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce 
et  de  l'Intérieur,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le27  Septembre 
1917,  an  114e.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAYE 

Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  dEiat  des  Finances  et  du  Commerce, 

Dr.  Edmond  HÉRACX. 
Le  Secrétaire  d'Etal  de  l'Intérieur  et  des  Cultes, 
OsMiN  CHAM, 


—  136  — 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  publics  et  de  FAgricultiire, 

FuRCY  chatp:laix. 

•    Le  Secrétaire  d'Etat  des  RelaHons  Extérieures  i't  de  la  Justice, 

K.  DrruY. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  judiliquc, 

AiG.  SCO rr. 


ARRÊTÉ 


DARTKirENAVE 

m  f:  s  lit  h  .V  7'  ni:  l.  i  ni:  m  /il  lot  i: 

Considérant  que,  en  raison  de  la  siUiation  exceptionnelle 
créée  par  le  renvoi  des  Chambres  Législatives  et  de  l'obliga- 
lion  où  se  trouve  le  Pouvoir  Exécutif  (l'assurer  le  fonctionne- 
ment des  rouages  administratifs,  éléments  essentiels  de  la 
vie  nationale,  il  y  a  lieu  d'adopter  une  base  pour  les  recettes 
et  les  dépenses  publiques; 

Sur  la  proposition  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du 
Commerce; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etal; 

A  ARRÊTÉ  ET  ARRÊTE  CE  QUI  SUIT: 

Art.  1" —  Des  crédits  sont  ouverts  aux  Départements  mi 
nistériels  pour  le  premier  trimestre  de  l'Exercice  1917-1918, 
appert  les  tableaux  y  annexés  jusqu'à  concurrence  de: 

Relations  Extérieures G. 

Finances  et  Commerce.         (t 

Service  Administratif « 

Service  de  la  Banque ,    « 

Service  du  Receveur « 

Intérieur. « 

Travaux  Publics « 

Agriculture , « 

Justice    _ « 

Instruction  Publique (o 

Cultes. „....  « 


12.120,00 

Oi 

•  23)  858.25 

199.111,6:) 

<( 

12.600,71 

5  839,04 

(•( 

1.492.88 

58.390,48 

(( 

14.928.80 

191  948,24 

C( 

229.484,59 

63.477 

« 

5.767,50 

12.561,40 

« 

II. 

237.922,47 

« 

« 

460.315,88 

« 

12.571,18 

10.320 

« 

15.375,00 

1  •)'" 
—    lui     

Art.  2.  --  Il  sera  pourvu  aux  crédits  ci-dessus  mentionnés 
par  les  recettes  indiquées  sous  la  rubrique  "  Impôts  hivers  s> 
et  déterminées  au  Budget  des  Voies  et  Moyens  de  l'Exercice 
1914-1915,  Chap  15,  Section  2  et  Cliap.  l7,"'Section  15,  inclu- 
sivement. 

Art.  3. —  Les  difïércntes  dispositions  prévues  aux  articles 
3  et  4,  6  à  20  de  la  loi  du  26  Xoveml)re  1914,  portant  fixation 
des  dépenses  de  l'Exercice  1914-1915  sont  et  demeurent  pro- 
rogées pour  l'Exercice  1917-1918. 

Art  4.—  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etal,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  I  alais  National,  à  Port-au-Prince,  le  29  Sep- 
tembre 1917,  an  ll!è!ii3    de  r  n  iépendance. 

DAHTIGl  EN  VVE 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Elai  des  Fiimiues  et  du  Commerce, 

Dr.  Edmond  HÈRAUX, 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  de  ta. Justice, 

E.  DUPUY, 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Cultes, 

CsMiN  CHAM. 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  de  IWgricuUure, 

FuRcv  CHATELAIN. 
Le  Secrétaire  dEtat  de  l'Instruction  Publique, 

Ait.,  scorr. 


ARRÊTÉ 


DARTIGUENAVE 

pRESiDfîXT  in:  LA  nEPVnUQVE 

Vu  les  articles   29  à  37,  40  et  45    du  Code    de    Commerce  ' 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  F.nanceseldu  Com- 
merce, 


—  138  — 
El  de  Tavis  du  (-onseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 

Art  1er.  —  Est  autorisée  la  Société  anonyme  formée  à  Port- 
au-F*rince  sous  la  dénomination  de  a  LA  NATIONALE  »  par 
acte  public  en  date  du  15  Octobre  1917. 

Art.  2.  —  Est  approuvé  l'acte  constitutif  de  la  dite  Société 
passé  au  rapport  de  Me.  Loris  Hkxry  Hogahth  et  son  collè- 
gue, notaires  à  Port-au-Prince,  le  15  Octol)re  1917. 

Art.  ■)  —  La  présente  autorisation  pourra  être  rrvoquée  en 
cas  de  violation  des  lois  et  non  exécution  des  Statuts  approu- 
vés, sans  préjudice  des  dommai>es  intérêts  envers  les  tiers. 

Art.  {.  —  Le  Secrétaire  dEtat  des  Finances  est  chargé  de 
l'exécution  du  j)résent  arrêté  qui  sera  imprimé  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  18  Octobre 
1917,  an  114ème.  de  l'Indépendance. 

DARTKiUENAVE 

Par  le  Piésideiil  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
Ur.  Edmond  HÉU Al  X. 


ACTE  CONSTITUTIF  DE  LA  SOCIÉTÉ 
LA  \A TIOXALE 


Pardevant  Loris  Henry  Hogarth  et  son  confrère,  notaires 
à  Port-au-Prince,  soussignés 

Sont  comparus  : 

lo    L.   MosQi'KH.x,  industriel,    demeurant  à  Port-au-Prince, 
domicilié  à  New-York 

2o  L.  EiJ.v,  industriel,  demeurant  à  Port-au-Piince,  domi- 
cilié a  New-York. 

,'îo.  Héribert  Dorc.É,  propriétaire,  demeurant  et  domicilié  à 
Pu  t-au-Prince, 

Lesquels  ont  par  ces  présentes,  déclaré  fonder,    à  Port-au  - 
Prince,  Haïti,  une  Société  anonyme  sous  le  nom  et  pour  l'ob- 
jet cuivant  : 


ion    

Art.  I.  I.a  Société,  est  créée  sous  la  dénomination  «  La  Na- 
lioiiale.  y> 

Art.  II.  La  Société  a  son  Siège  Social  et  son  principal  éta- 
blissement à  Port-au-Prince,  Haïti. 

La  Société  peut  aussi  conduire  ses  opérations  ou  alîaires 
dans  toutes  ses  succursales  et  avoir  un  ou  plusieurs  bureaux 
en  dehors  de  la  République  d'Haïti  en  tels  lieux  qui  pourront 
être  désignés  par  le  ('.onseil  d'administration. 

Art.  III.  La  Société  a  pour  but  : 

De  manufacturer  toutes  sortes  de  produits,  principalement 
le  Tabac  sous  toutes  ses  formes,  de  préparer  des  extraits,  des 
teintures,  des  huiles,  des  résines  ;  de  se  livrer  à  la  pèche,  et 
de  préparer  du  poisson  pour  le  mirché,  de  construire  des 
maisons;  d'acheter  des  immeubles  ;  de  les  louer,  de  consentir 
dessus  des  hypothèques,  d'accepter  des  hypothèc[ues  en  ga- 
rantie sur  des  immeubles  ;  de  consentir  des  piéts  ;  de  rece- 
voir des  gages  ;  d'acheter  des  terres  pour  se  livrer  àlaculture 
du  sol  ;  d  améliorer  la  culture  des  plantes  oléagineuses  et  du 
tabac  ;  d'exporter  et  d'importer  des  marchandises,  des  den- 
rées, des  produits  d'en  faire  commerce  ;  de  vendre  et  d'ache- 
ter des  chèques,  des  traites,  des  effets  de  commerce  ;  de  faire 
des  transactions  sur  les  valeurs  mobilières  ;  d'émettre,  avec 
l'autorisation  de  la  majorité  des  actionnaires  des  obligations 
garanties  ou  non  par  nantissement, conditions  et  hypothèques 
de  tout  ou  i)artie  de  ses  biens,  droits  et  privilèges. 

Art.  IV.  Le  Capital  Social  est  représenté  par  cinquante  ac- 
[ions  de  cinquante  dollars  or  américain  chacune  et  au  pair. 

Le  premier  appel  des  fonds  en  vue  de  l'exécution  des  en- 
treprises   susdites  devra  réunir  l'intégralité  du  capital  social. 

Art.  V.  La  Société  est  formée  pour  une  période  de  cinquante 
années. 

Art.  VI.  La  Société  sera  administrée  par  un  Conseil  d'ad- 
ministration. Le  nombre  des  membres  du  Conseil  d'adminis- 
tration sera  déterminé  chaque  année  par  les  porteurs  des  ac- 
tions en  circulation  Le  Conseil  sera  formé  d'au  moins  trois 
membres.  Les  membres  du  Conseil  peuvent  n'être  pas  des 
actionnaires  delà  Compagnie. 

Leurs  attributions  sont  déterminées  par  les  Statuts  annexés 
aux  présentes. 

Art  VII  La  Société  sera  administrée  pendant  une  période 
qui  ne  dépassera  pas  une  année  par  Messieurs  L.  Mosquéra, 
président,  L.  Elly  et  H    Doi'gk,  Conseillers. 

Lesquels  administreront  les  affaires  de  la  Société  jusqu  à 
la  première  réunion  des  actionnaires  ou  jusqu'à  ce  que  leurs 
successeurs  aient  été  élus  ou  soient  entrés  en  fonction. 


—  140  — 

D.iiis  le  cas,  ou  pour  une  cause  quelconque  une  vacance  se 
produirait  dans  cepreniierconseil,  les  m  ambres  restants  choi- 
siront eux-mêmes  une  personne  pour  combler  la  vacance. 

Avant  l'échéance  d'une  année,  la  première  réunion  des  ac- 
tionnaires est  tenue  de  se  taire  p^ur  les  élire,  ou  leur  donner 
des  successeurs  qui  entreront  en  fonction  immédiatement 

Art.  VIII.  Le  (Conseil  d'administration  aura  entièrement 
charge  des  biens,  intérêts  et  fonctionnement  delaCompagnie, 
avec  pleins  pouvoirs  d'administrer,  diriger  et  conduire  les 
opérations. 

Il  proposera  toutes  modifications  aux  Statuts  de    la  Société. 

Il  ])résentera  chaque  année  à  l'assemblée  générale  des  ac- 
tionnaires les  comptes  de  sa  gestion. 

Il  peut  conférer  à  uiiC  ou  plusieurs  personnes  des  pouvoirs 
sj)éciaux  que  peuvent  nécessiter  les  intérêts  de  la  Société. 

Toute  vacance  dans  le  C.onseil  sera  comblée  par  le  vote  des 
membres  restants. 
Le  C.onseil  se  réunira  à  Port-au-Prince,  ou  en  tout  autre  lieu 
qui  pourra  être  fixé  par  les  actionnaires 

Le  Conseil  se  réunira,  au  moins,  deux  fois  par  an  immédia- 
tement après  et  immédiatement  avant  l'assemblée  générait 
annuelle  des  actionnaires.  Il  pourra  se  réunir  toutes  les  fois 
que  cela  sera  jugé  nécessaire  par  la  majorité  du  Conseil. 

Des  réunions  extraordinaires  du  Conseil  peuvent  avoir  lieu 
à  toute  époque  sur  convocation  du  président  ou  sur  convoca- 
tion écrite  de  deux  membres  quelconques  du  Conseil. 

Des  réunions  spéciales  du  Conseil  peuvent  être  tenues  sans 
avis  préalable,  du  consentement  de  tous  les  membres  dudit 
Conseil.  L'acte  de  consentement  stipulera  la  date  et  le  but  de 
la  réunion. 

Quinze  jours  au  moijis  avant  toute  réunion  ordinaire  ou 
extraordinaire  du  Conseil,  un  avis  écrit  doit  être  envoyé  à 
chaque  membre  annonçant  la  date,  le  lieu  et  l'heure  de.  la  réu- 
nion. Les  avis  de  réunions  extraordinaires  doivent  spécifier 
l'objet  de  la  réunion. 

La  majorité  du  (Conseil  doit  consliluer  le  quorum.  Le  quo- 
rum établi,  le  vote  de  la  majorité  des  membres  ou  de  leurs 
représentants  engage  le  conseil 

Tout  membre  du  Conseil  peut  se  faire  représenter  à  toute 
réunion  par  un  représentant  spécial,  dûment  muni  d'un^^  pro- 
curation écrite  (^e  mandataire  peut  recevoir  tous  avis  de  con- 
vocation destinés  au  membre  qu'il  remplace 

1.  ordre  du  jour  ordinaire  des  réunions  du  Conseil  d'admi- 
nistration doit  être  comme  suit  : 

lo.  Lecture  et  approbation  des  procès-verbaux  ; 


_  141  ™- 

2o.  Happoit  des  Direcleuis  de  la  Com|)ai^iiie  ; 
3o.  Rapport  d'autres  comités  ; 
io.  Affaires  en  suspens  ; 
5o.  Nouvelles  atîaires. 

Le  Conseil  d'administration  peut  nommer  des  comités  arec 
mission  temporaire  ou  permanente,  selon  les  besoins  de  la 
Société. 

Il  y  aura  un  livre  de  procès- verbaux  dans  lecpicl  sera  noté 
dans  l'ordre  chronologique, le  compte  rendu  complet  de  toutes 
les  réunions  des  actionnaires,  du  Conseil  d'adminislralion  et 
des  Comités  formés. 

Les  procès-verbaux  doivent  élre  signés  |)ar  le  fonctionnaire 
qui  a  présidé  la  réunion  et  |)ar  le  secrétaiic.  Les  actionnaires 
qui  le  désirent,  peuvent  aussi  les  signer.  Les  procès-vevbaux 
des  actes  du  Conseil  d'administration  doivent  être  signes  par 
les  membres  du  conseil  ]))ésents  ou  par  leurs  représentants. 
Les  procès-verbaux  des  actes  des  Comités  doivent  être  signés 
par  les  membres  des  dits  Comités  présents  aux  réunions. 

A  la  première  réunion  du  Conseil  d'administration,  après 
chaque  élection  des  membres  du  Conseil,  celui-ci  choisit  un 
président,  un  vice-président,  s'il  le  juge  nécessaire,  parmi  ses 
membres  et  élit  un  trésorier,  un  secrétaire  et  tous  autres  di- 
gnitaires reconnus  nécessaires. 

Excepté  les  fonctions  de  président  et  de  vice-président,  la 
même  personne  peut  remplir  deux  ou  plusieurs  fonctions  à 
la  fois 

Le  président  préside  toutes  les  réunions  du  Conseil  d'admi- 
nistration et  des  actionnaires.  Il  signe  tous  les  certificats 
d'actions.  Il  signe  ou  corit resigne  au  besoin  tous  les  borde- 
reaux, factures,  chèques,  contrats  ou  autres  pièces  qui  peu- 
vent concerner  les  affaires  de  la  Société,  lorsqu'il  est  autorisé 
par  le  (>onseil  d'adminisli  alion.  Il  aura  tous  |)ouvoi,is,  diri- 
gera tous  services  de  la  (.ompagnie,  et  remplira  tous  devoirs 
que  le  Conseil  d'administration  pourra  lui  assigner. 
Le  vice-président  se  familiariseraavec  les  affaires  de  la  Com- 
pagnie, et  en  cas  d'absence,  incapacité  ou  défaut  d'action  du 
président,  possédera  et  remplira  tous  les  devoirs  de  ce  fonc- 
tionnaire. 

Le  Trésorier  aura  la  gaide  du  sceau  de  la  Compagnie,  du 
livre  des  actions  et  de  tous  les  procès-verbaux  et  dossiers  de 
la  Société.  Il  signera  avec  le  président  ou  le  vice-président, 
tous  les  certificats  d'actions,  signera  ou  contresignera  au  be- 
soin tous  les  borderaux,  factures,  cbèques,  contrats  ou  pièces 
qui  peuvent  concerner  les  affaires  delà  Société.  Il  aura  la 
garde  et  responsabilité   de   tout   l'argent   et  des  titres   de  la 


•^  142  — 

Compagnie  ;  il  tiendra  des  notes  complètes  et  précises  de 
toutes  les  affaires  de  la  Compagnie  et  veillera  à  ce  que  les 
dépenses  soient  dûment  autorisées  et  prouvées  par  des  reçus 
et  des  vouchers  réguliers.  II  déposeraau  nom  de  la  Compagnie, 
dans  les  caisses  de  dépôt  approuvées  par  le  conseil  d'adminis- 
tration toutes  les  valeurs  qui  peuvent  lui  être  remises;  les 
bordereaux,  chèques  et  autres  pièces  négociables  et  fournira 
au  conseil  d'administration  tous  les  rapports  tinanciers  que 
celui-ci  peut  lui  demander. 

Le  Secrétaire  signera  avec  le  président  ou  le  vice-président 
tous  papiers  ou  pièces  que  le  conseil  d'administration  peut 
lui  commander  de  signer,  Il  remplira  tous  autres  devoirs  qui 
peuvent  lui  être  désignés  par  le  dit  conseil. 

Art  IX  Les  comparants  forment  le  ])remier  conseil  d'admi- 
nistration de  la  manière  suivante  : 

Monsieur  L.  Mosqukha,  président. 
Messieurs  Ei.ly  el  Dougk,  conseille  s. 

Art.  X.  La  Société  est  définitivement  constituée  par  la  sous- 
cription ferme  et  au  pair  des  deux  mille  rin(j  cenls  dolldrs  or 
américain  d'actions  de  la  manière  suivante  |)ar  les  compa- 
rants qui  en  ont  efîectué  le  versement  intégral  aux  mains  du 
président  de  la  dite  Société,  savoir  : 

Monsieur!.  Mosquéra,  vingt  quatre  actions  de  cinqucinle 
dollars  or  américain  chacune, 

Monsieur  L.  Er.i.v,  vingt  quatre  actions  de  cinqiianle  dollars 
chacune. 

Monsieur  H.  Dorc.i':,  deux  actions  de  ciniuiiiile  dollars  or 
américain  chacune,  form:inl  le  cai)itale  social  en  l'autre  |)art 
mentionné. 

Art.  XI  La  situation  de  la  NATIONALE,  sera  rendue  pu- 
blique par  la  voie  des  journaux  tous  les  ans. 

Mention  des  présentes  est  consentie  partout  où  besoin  sera. 
Et  tous  pouvoirs  sont  donnés  au  porteur   d'une  expédition 
ou  d'un  extrait  pour  faire  publier  les  présentes. 

Les  constituants  font  élection  de  domicile  en  leurs  dem  ures 
sus-indiquées. 

Dont  acte. 

Fait  et  passé  à  Port-au-Frin  e,  en  l'étude  de    Me.    H  )juth, 
149,  Rue  du  Centre. 
L'an  mil  neuf  cent  dix-sept,   II le.  di  rinJéi)3n  1  mce. 
Ce  jour  lundi.  Quinze  Octobre. 

Lecture  faite,  les  comparants  ont  signé  avec  nous,  notaires. 
Ainsi  signé.-  L.  Mosouéua,  L.  Elly,  H.  Dougé,  C.  Rosemond 


—  143  — 

et  H.  Hc'GARDTH,  nolaires.  ce  dernier,  dépositaire  de  la  miiuile 
en  marge  de  laquelle  est  écrit  :  «  Enregistré  à  Port-au-Prince 
«  le  Quinze  Octobre  mil  neuf  cent  dix  sept  folio  449/450  Vo. 
«  case  8112  du  registre  (ir.  No  4  des  actes  civils.  Perçu  droit 
«  fixe  Une  gourde— Le  directeur  principal  de  rEnre(/islivnieiil, 
«  signé;  Em.  Gahiuei,  Augustin.  Vu:  par  autorisation  du  Con. 
«  leur  signé  CvrusSaubel. 

H.  HOGARTH, /m/ 

Sidi  la  teneur  de  L'ANNEXE. 


STATUTS 

DE  LA  SOCIÉTÉ  «  LA  NATIONALE  » 


Formation.  —  Dénomination.  —  Siège.  —  Durée.  — 
Représentation. 

Art.  1er.  11  est  formé,  en  vertu  de  l'acte  de  constitution 
au  rapport  de  Me.  Louis  Henry  Hogarth,  le  quinze  Octobre 
mil  neuf  cent  dix  sept,  enregistré  et  entre  les  soussignés  : 

Monsieur  L.  Mosquéra,  industriel. 

Monsieur  L.  Elly,  industriel. 

Monsieur  Héribert  Dougé.  industriel. 

Une  Société  anonyme  qui  prend  la  dénomination  de  .• 

((  LA  NATIONALE  » 

Art.  2.  La  Société  a  son  Siège  social  et  son  jirincipal  éta- 
blissement à  Port-au-Prince 

Art  3.  CetteSociétéest  établie  pour  une  durée  de  cinquante 
années,  à  compter  du  jour  de  la  constitution  définitive. 

Elle  sera  représentée  dans  ses  transactions  avec  des  tiers 
ou  dans  les  Tribunaux  par  son  (vonseil  d'administration,  son 
président  ou  toute  autre  ])ersonne  dûment  autorisée  à  cet  effet. 

FONDS  SOCIAL. 

Art.  4. Le  fonds  social  se  compose  d'une  somme  de  Deu.r 
mille  cinq  csnts  dollars  or  américain  résultant  de  la  souscrip- 
tion des  cinquante  premières  actions  émises  au  prix  de 
cinquante  dollars  l'une  et  au  pair 

Art.  5.    Le  premier  appel  des  fonds  en  vue    de   l'exécutioii 


__  144  — 

des  entreprises  susdites  devra  réunir  l'intégralité  du  capital. 
Le  capital  action  pourra  être  augmenté  par  suite  de  la  déci- 
sion des  porteurs  de  la  majorité  des  actions  de  la  Société 
émi;es  et  en  circulation,  dans  toute  réunion  spéciale  ou  ordi- 
naire des  actionnaires. 

Les  réunions  d'actionnaires  seront  tenues  à  Port-au-Prince 
ou  ailleurs  selon  la  décision  de  la  majorité  des  porteurs  d'ac- 
tions de  la  Société. 

Les  actionnaires  adopteront,  modifieront  ou  changeront  les 
Statuts  pour  réglementer  la  marche  et  le  fonctionnement  de 
la  Société  et  la  conduite  des  affaires. 

Les  soussignés  jouiront  d'un  droit  de  préférence  à  la  sous- 
cription des  nouvelles  actions. 

Art  ().  C^hîique  axtionnaire  de  la  Compagnie  dont  l'action 
n'aura  pas  été  intégralement  lihéiée  auia  dioil  à  un  ceititicat 
ou  à  des  certificats  (factions  indiquant  le  nomhre  d'actions  de 
la  Compagnie  inscrit  en  son  nom  sur  le  Registre  de  la  Com- 
pagnie. (>haque  certificat  sera  numéroté,  signé  du  piésident 
(  u  du  tjéscrier  et  j  oitcia  le  sccîui  de  la  Compagnie  et  sera 
détaché, par  oidre  numérique, du  livre  de  certificatt:  d'actions. 
La  mention  complète  de  chaque  certificat  d'actions  délivré 
doit  être  inscrite  sur  le  talon  correspondant  du  livre  des  certi- 
ficats. 

Les  transferts  d'actions  seront  faits  sur  le  registre  de  la 
C-ompîignie  et  doivent  être  accompagnés  de  la  remise  des  cer- 
tificats dûment  endossés  re])résentanl  les  actions  transférées. 
Tous  certificats  remis  seront  annulés  et  attachés  au  talon  s'y 
ra|)portant  des  livres  de  certificats  après  quoi,  le  nouveau  cer- 
tificat sera  remis  à  la  personne  ou  à  la  Société  y  ayant  dioit. 

Art.  7.  Chaque  souscripteur  reste  resi)onsal)le  du  montant 
des  actions  par  lui  souscrites  et  ne  pourra,  sous  aucun  pré- 
texte, être  soumis  à  aucun  autre  versement. 

Tout  versement  en  retard  i)orle  intérêts  de  plein  droit  au 
profit  de  la  Société  à  G  o'o  Tan.  A  défaut  des  paiement*:,  la  So- 
ciété pourra  poursuivre  les  déhileurs  et  faire  vendre  leurs  ac- 
tions. 

Art.  8.  Les  droits  et  ohligations  attachés  à  l'action  suivent 
le  titre  dans  quelque  main  qu'il  passe.  La  proi)riélé  d'une  ac- 
tion cmpoite  de  plein  droitadhésion  aux  Statuts  de  laSociélé. 

Les  propriélairesindivis  d'une  action  doivent  se  faire  repré- 
senter par  une  seule  et  même  personne. 

CONSEIL  D'ADMINISTRATION 
A^t.  9.  La  Société  est  administrée  par  un  conseil  d'adminis- 


—  145  — 

tralion  composé  de  trois  membres  au  moins,  dont  un  prési- 
dent et  deux  conseillers 

Art.  10.  Les  administrateurs  sont  nommés  par  l'Assemblée 
générale.  Leurs  fonctions  durent  un  an.  Ils  sont  indéfiniment 
rééligibles. 

Art.  11.  La  présence  de  trois  membres  du  Conseil  est  né- 
cessaire pour  la  validité  des  délibérations.  En  cas  de  partage, 
la  voix  du  j)résident  est  prépondérante. 

ArL  .12  Le  Conseil  d'administration  se  réunit  aussi  souvent 
que  l'exige  l'intérêt  de  la  Société.  Ses  délibérations  sont  cons- 
tatéespar  procès-verbaux  portés  sur  un  Registre  temi  auSiège 
ds  la  Société  et  signés  pur  les  administrateurs  qui  y  ont  pris 
part 

Le  président  a,  sous  le  contrôle  du  Conseil,  la  direction  ef- 
fective de  la  Société. 

Il  est  salarié. 

Art.  [.),  Li  Conseil  d'administration  aura  entièrement  la 
charge  des  biens,  aiLiires,  intérêts  et  conduira  les  opérations 
de  la  Société  avec  pleins  pouvoirs  de  les  administrer  et  gérer. 

Il  déterminera  les  dépenses  générales  d'iulministration  et 
fonctionnement  ;  les  salaires  appointements,  honoraires,  in- 
demnités, rémunération  et  cautionnement.  Il  nommera  et 
congédiera  tous  employés.  Il  fera  et  autorisera  tous  marchés, 
traités  et  transactions  d'immeubles,  les  vendra  ou  échangera 
au  besoin.  Il  autorisera  et  déterminera  l'emploi  et  place- 
ments des  fonds  disi)onil)les. 

Il  choisira  parmi  ses  mem])res  un  président,  un  vice-prési- 
dent, et  il  nommera  tels  autres  fonctionnaires  ou  agents  ou 
employés  qui  seront  nécessaires  à  la  marche  de  la  Société. 

Le  conseil  d'administration  se  réunira  à  Port-au-l'rince  ou 
ailleurs  suivant  la  décision  des  actionnaires. 

Conformément  aux  stipulations  du  code  de  commerce,  les 
membres  ne  contractent  aucune  obligation  personnelle  ou 
collective  cà  cause  des  alfaires  de  la  Société.  Ils  ne  répondent 
que  de  l'exécution  de  leur  m  indat. 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE. 

Art.  14.  L'Assemblée  générale  régulièremiMit  constituée,  re- 
présente l'universalité  des  fonctionnaires. 

Art.  15.  La  réunion  ordinaire  annuelle  de  l'Assemblée  gé- 
nérale des  act  onnaires  aura  lieu  le  1er.  lundi  après  le  1er 
Janvier  de  chaque  annce  à  Port-au-Prince  ou  tout  autre  lieu 
déterminé  par  les  j)ortf  urs  de  la  majorité  des  actions  de  la 
Compagnie. 

Des    réunions    extraordinaires    des    actionnaires    peuvent 


-  146   — 

avoir  lieu  dans  l'un  quelconque  des  bureaux  delà  Compagnie, 
ou  tout  autre  lieu  déterminé  par  le  Conseil  d'administration 
soit  sur  la  demande  du  président  ou  du  vice-président,  ou 
par  suite  d'une  décision  du  Conseil,  ou  sur  une  convocation 
écrite  signée  par  des  porteurs  d'au  moins  5o/o  des  actions 
émises  par  la  Compagnie  et  encore  en  circulation 

Art.  16.  L'Assemblée  générale  est  régulièrement  constituée 
quand  les  actionnaires  représentent  au  mains  la  moitié  du 
C^apital  Social.  Si  l'Assemblée  ne  réunit  pas  ce  nombre,  il  est 
procédé  à  une  nouvelle  convocation  dans  le  délai  de  quinze 
jours,  et  l'Assemblée  délibère  valablement  quelle  que  soit 
la  proportion  du  capital  représenté. 

>rt.  17  Est  de  droit  membre  de  l'Assemblée  tout  porteur 
d'une  action  entière. 

Art.  18  L'actionnaire  empêché  ne  peut  se  faire  re])résenter 
aux  Assemblées  générales  que  par  un  autre  actionnaire. 

L'actionnaire  a  autant  d-i  voix  ([u'il  représente  d'actions. 

Art  19.  Le  secrétaire  de  la  Compagnie  aura  pour  devoir 
de  faire  parvenir  à  chaque  actionnaire  inscrit  sur  les  regis- 
trcî»  de  la  Compagnie  un  avis  écrit  ou  imprimj  de  toutes  con- 
vocations des  réunions  ordinaires,  avis  qui  devra  être  mis  à 
la  poste,  port  payé,  de  façon  à  être  reçu  par  le  dit  actionnaire 
au  moins  60  jours  avant  la  date  fixée  pour  la  réunion. 

Vn  avis  écrit  ou  imprimé  de  toute  convocation  d'assem- 
blée extraordinaire  sera  envoyé  affranchi  à  la  dernière  adresse 
postale  connue  de  tout  actionnaire  inscrit  sur  les  registres 
de  la  Compagnie  de  façon  que  le  dit  avis  soit  reçu  10  jours 
avant  la  date  fixée  pour  la  dite  Assemblée. 

Les  convocations  des  Assemblées  générales  contiendront 
l'indication  de  la  date,  du  lieu  et  du  motif  de  la  réunion.  Au- 
cune décision  ne  i)ourra  être  prise  sur  une  matière  autre  que 
celles  qui  y  sont  indiquées. 

Dans  touteréuniond'actionnaires  chacjue  actionnaire  i)ourra 
voter  en  personne  ou  par  procuration.  L'acte  nommant  le  re- 
présentant sera  un  document  écrit. 

Dans  toute  réunion  ou  une  m  ijorité  sera  présente,  le  vote 
de  la  majorité  des  actions  qui  sont  présentes  ou  représentées 
sera  suffisant  pour  toute  décision  sur  un  objet  quelconque 
présenté  dans  la  dite  réunion  ;  et  les  décisions  prises  oblige- 
ront tous  les  actionnaires  présents  ou  absents. 

A  chaque  réunion  ordinaire  annuelle  des  actionnaires,  à 
laquelle  sera  présente  la  majorité  des  actions  requises  à  cette 
fin,  il  sera  procédé  par  les  porteurs  d'actions  de  la  Compa- 
gnie, à  l'élection  du  Conseil  d'administration. 

Les  élections  des  membres  du  Conseil  se  feront  par  bulle- 
tins. Dans  le  cas,  où,  pour  une  raison    quelconque,    les  élec- 


-.  147  - 

lions  (les  membres  du  Conseil  n'auraient  pas  pu  se  faire  dans 
la  réunion  des  actionnaires  ou  que  celle  réunion  n'aurait  pas 
eu  lieu  à  la  date  fixie,  les  membres  du  Conseil  élus  l'année 
précédente  resteront  en  fonction  jusqu'cà  ce  que  leurs  succes- 
s'juri  aient  été  élus  et  aient  pu  servir  à  leur  place. 

Art  23.  L'Assemblée  générale  est  pi-ésidée  par  le  président 
du  Conseil  d'adminishr.lion,  et  en  cas  d'empêchement  par  le 
plus  âgé  des  membres  du  (Conseil. 

L'ordre  du  jour  des  réunions  annuelles  d'actionnaires  et, 
autant  que  possible  de  toutes  les  réunions,  comportera  les 
points  suivants  : 

lo.  Appel  nominal  ; 

'2o  Lecture  et  décisionsurtousles  pro3ès-verbaux  de  réunion 
non  encore  ai)prouvés  ; 
Ho    Rapport  des  Agents  et  Comilés  ; 
4o.  Elec  ion  des  Membres  du  Conseil  ; 
53.  Affaires  nonencore  régléss  (peu  tintes;) 
6o    Affaires  nouvelles. 

L'Assemblée  générale  entend  le  rapport  du  Conseil  d'ad- 
ministration ;  elle  reç  )il  Tinv^nlaire  ;  elle  approuve  lescomp- 
les  ;  elle  ILkc  les  dividendes  ;e!le  n  )m  ne  les  administrateurs; 
elle  confère  au  Conseil  d'administration  les  pouvoirs  néces- 
saires pour  les  cas  m  \  prévus  ;  elle  délibère  et  statue  souve- 
rainement sur  tous  les  intérêts  de  la  Société. 

Art.  22.  Les  délibérations  sont  prises  à  la  majorité  absolue 
des  voix  des  membres  ])résents. 

Les  délibérations  régulièrement  prises  obligent  tous  les 
actionnaires,  mêmes  absents  ou  dissidents.  Elles  sont  consta- 
tées par  un  procès-verbal  inscrit  sur  un  registre  spécial  et 
signé  de  la  m  ijorilé  des  membres  présents. 

Art.  2'A.  L'Assemblée  générale  se  réunit  au  siège  de  la  So- 
ciété ou  dans  tout  autre  lieu  indiqué  par  le  Conseil  d'admi- 
nistration 

ETAT  ANNUEL. 

LWENTAHŒ  ] — DlVn)ENDE 

Art.  24.  Il  sera  dressé  chaque"  année  lo.  un  état  de  la  si- 
tuation de  la  Société  indiquant  ses  dettes  actives  et  passives  ; 
2o  un  inventaire  général  de  toutes  les  valeurs  mobilières  et 
immobilières  de  la  Société 

(>etétat  et  cet  inventaire  serout  soumis  à  lAssemblée  gé- 
nérale. Ils  seiont  mis,  au  moins  ([uinze  jours  avant  la  date  de 
l'Assemblée  générale,  à  la  disposition  de  tout  membre  por- 
teur d'une  action  qui  voudra  en  prendre  connaissance. 


—  148  — 

L'année  sociale  commence  le  premier  Janvier  et  finit  le 
trente  et  un  Décembre. 

Le  premier  bilan  sera  arrêté  au  trente  et  un  Décembre. 

Art.  25.  Les  produits  et  les  bénéfices  de  la  Société  serviront 
à  couvrir  les  frais  généralement  quelconques 

Art.  26  Le  Conseil  d'administration,  à  sa  discrétion,  peut 
déclarer  comme  dividendes  l'excédent  ou  les  bénéfices  de  la 
Compagnie. 

Le  Conseil  d'administration  jîrélèvera  sur  l'excédent  ou  les 
bénéfices  nets  de  la  Compagnie  le  montant  des  fonces  de  roule- 
ment, fondsde  réserve  ou  de  bénéfices  cumulés  qui  aura  été 
déterminé    précédemment. 

Il  y  aura  un  fonds  de  réserve  constitué  par  10  o  o  sur  le 
montant  des  dividendes  distribués. 

En  cas  de  perte  d'une  partie  du  capital,  il  sera  sursis  à  toute 
distribution  de  dividendes, jus([u'à  ce  que  la  perte  soit  couverte 

Eu  cas  de  i)erte  de  fonds  de  réserve  et  de  50  o/o  du  capital 
et  de  l'impossibilité  de  le  reconstituer,  la  Société  sera  liquidée. 

MODIFICATIONS  AUX  STATUTS 

DISSOLUTION.  —  LIQUIDATION.— 

Prorogation. 

Art.  27.  S'il  y  a  lieu  à  modification  des  Statuts,  l'Assemblée 
générale  est  autorisée  à  y  pourvoir.  Dans  ce  cas,  elle  ne  sera 
constituée  que  si  elle  représente  les  3/4  au  moins  du  capital 
social;  et  la  majorité  doit  être  des  2/3  das  membres  présents. 

Art.  28.  Dans  le  cas  où  une  dissolution  serait  devenue  né- 
cessaire elle  est  décidée  par  l'Assemblée  générale  constituée 
et  votant  comme  il  est  dit  à  l'article  27. 

Art,  29.  En  cas  de  dissolution,!  l'Assemblée  générale  nomme 
les  liquidateurs  et  fixe  les  conditions  de  la   liquidation. 

Pendant  la  durée  de  la  liquidation  les  pouvoirs  des  action- 
naires continueront  comme  pendant  l'existence  de  la  Société. 

Art.  30.  En  cas  de  prorogation  au  delà  du  terme  prévu,  elle 
est  décidée  par  l'Assemblée  générale.  C>etle  prorogation  ne 
peut  être  opposée  aux  dissidents  lesquels  peuvent  réclamer 
la  réalisation  de  leur  action  et  des  droits  y  afTérents 

CONTESTATIONS,  ELECTION  DE  DOMICILE 

Art,  31.  En  cas  de  contestation  de  la  part  d'un  actionnaire, 
il  est  obligé,  pour  les  notifications  et  assignations,  d'élire  do- 
niicile  à  Port-au-Pripce 


->   149  — 

A  (lôfaiU  d'élection,  toutes  assignations,  signitications,  i)eu- 
vent  lui  être  faites  au  Parquet  du  Tribunal  Civil, 

Les  Tribunaux  de  Port-au-Prince  sont  seuls  compétents  pour 
connaîire  de  toutes  contestations. 

Fait  et  rédigé  à  Port-au  Prince,  le  quinze  Octobre  mil  neuf 
cent  dix-sept. 

Ainsi  signé  :  L.  Mosqukra,  L.  Elly  et  M.  Dougk. 

i'n  marge  est  écrit  «  Enregistré  à  Port-au-Prince,  le  quinze 
((  Octobre  mil  neuf  cent  dix  sept  tolio  451/452,  R.  case  8115 
«  du  Registre  G.  No.  4  des  actes  civils.  Perçu  Droit  lixe  : 
«.(  Vingt  cinq  centi  lies  Le  Directeur  principal  de  renre(fistre- 
«  ment,  signé  Em.  Gahrikl,  Augustin.  Vu  :  pr  le  contrôleur 
((  Cyrus  Saurel.  1) 

Certifié  véritable,  signés  et  annexés  ont  été  les  présents 
Statuts  à  l'acte  constitutif  de  la  Société  c  LA  NATIONALE  a 
reçu  par  Me.  Louis  Hexry  Hoc.arth  et  son  confrère, notaires  <à 
Port-au-Prince,  le  quinze  Octobre  mil  uiufcent  dix  sept,  en- 
registré, signé  :  L.  Mosquera,  L.  Elly,  H    Dougé. 

Pour  copie  conforme  : 

H.  HOGARTH,  notaire. 


ARRÊTÉ 


DARTIGUENAVE 
PHESfPE.\T  DE  LA  REPEBLIQVE 

Attendu  que,  pour  enraver  la  contrebande  du  tabac  de 
provenance  étrangère,  il  y  a  lieu  d'adopter  des  mesures  qui. 
tout  en  protégeant  le  coniiiierce  licite,  pernieltent  cà  l'autorité 
administrative  de  découvrir  la  fraude  et  de  lui  appliquer  les 
sanctions  prévues  par  la  loi  ; 

Attendu  que  ce  résultat  ne  peut  être  obtenu  que  par  un 
contrôle  sévère  et  des  formalités  douanières  d'une  ellicacite 
reconnue; 

Sur  la  proposition  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

pt  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 


-   150  — 

Arrête  : 

Article  1er. —  Pour  établir  que  les  dioils  de  douane  ont  été 
acquittés  sur  le  tal)ac  de  provenance  étrange!  e,  soit  en  nature, 
soit  manufacturé,  il  sera  créé,  à  partir  du  15  l)écenil)re  pro- 
chain, cinq  séries  de  cerlilicats  ayant  les  c.iractéristiques 
suivantes  : 

Série  A  Papier  rouge,  ayant,  au  milieu,  les  Armes  de  la 
République  avec  la  mention  suivante  à  l'encre  bleue: 

SERVICE  DES  DOUANES 

Nous  rciiifîons  iiuc  tous  1rs  droits  de  douane  ont  été  pmjcs  sur 
douze  cifidrctirs  'coidrnucs  dans  ce  puquct. 

A.  J.  Matmis, 
Receveur  Général  des  douanes. 

Série  B.  Papier  vert,  ayant,  au  milieu,  les  Armes  de  la 
République,  avec  la  mention  suivante  à  l'encre  noire: 

SERVICE  DES  DOUANES 

Ao//.s  cerli/ions  (jue  tous  les  droits  de  douane  ont  été  payés  sur 
les  di.v  cii/ares  contenus  daiis  ce  paquet. 

A    J.  INIaumus, 

Receveur  (lénéral  des  douanes- 
Série  C.    Papier  vert,    ayant,    au    milieu,  les  Armes  de  la 
République,  avec  la  mention  suivante  à  l'encre  rouj^e: 

SERVICE  DES  DOUANES 

Nous  certifions  que  tous  les  droits  de  douane  ont  été  payés  sur 
vingt  cinq  cigares  contenus  dans  ce  paquet. 

A.  .1.  Maumls. 
Receveur  Général  des  dou<uies. 

Série  D.  Papier  jaune,  ayant,  au  milieu,  les  Armes  de  la 
République,  avec  la  mention  suivante  à  l'encre  noire: 

SERVICE  DES  DOUANES 

Nous  certifions  que  tous  les  droits  de  douane  ont  été  payés  sur 
les  cinquante  cigares  contenus  dans  ce  pcuiuet. 

A.  J.  Maumus, 
Receveur  Général  des  douanes' 


—   151   — 

Série  E.  Papier  blanc,  ayant  au  milieu,  les  Armes  de  la 
République,  avec  la  mention  suivante  à  l'encre   ultra-marine: 

SEUVICE  DES  DOL"AM-:S     . 

Nous  certifions  que  tous  les  droits  de  douanes  ont  été  payés  sur 
la  livre  de  tabac  auquel  ce  certificat  est  apposé. 

A.  J.  Maumis, 
Receveur   Général  des  doucmes. 

Art.  2. —  A  chaque  vérification  de  tabac  soit  en  nature,  soit 
manufacturé,  opérée  dans  les  douanes  maritimes  ou  frontières 
à  partir  du  15  Décembre  1917,  il  sera  apposé  sans  frais  sur 
chaciue  paquet  de  cigares,  de  cigarettes  ou  de  tabac  un  des 
certificats  ci-dessus  attestant  le  paiement  des  droits  de  douane 
sur  la  quantité  reçue;  et  tout  paquet  qu'on  trouvera  en  pos- 
session de  personnes  ou  de  maisons  de  commerce  sans  être 
muni  d'un  des  sus-dits  certificats,  sera  considéré,  comme  in- 
troduit en  fraude  sur  le  territoire  delà  République  et  confisqué 
au  profit  du  Trésor  public,  nonobstant  les  poursuites  à  exercer 
contre  les  personnes  en  possession  desquelles  il  aura  été 
trouvé 

Art.  3  —  Tontes  personnes  on  Maisons  de  commerce  qui, 
après  le  15  Décembre  191 7,  auront  en  leur  possession  des 
paquets  de  cigares,  de  cigarettes  ou  de  tabac  de  provenance 
étrangère  devront  les  présenter  au  Collecteur  de  la  douane  la 
plus  voisine,  avec  les  documents  établissant  l'acquittement 
des  droits  de  douane,  pour  que  les  dits  certificats  y  soient 
apposés  sans  frais  ou  les  droits  perçus,  dans  le  cas  où  ils 
n'auraient  pas  encore  été  acquittés. 

Art.  4. —  Les  cigares,  les  cigarettes  et  le  tabac  en  général 
ne  pourront  élre  importés  qu'en  paquets,  boîtes  ou  emballages 
spéciaux. 

Les  cigarettes  au  nombre  de  douze  ou  multiple  de  douze 
par  paquet;  les  cigares  au  nombre  de  10,  25  ou  50  par  paquet 
ou  boîtes;  le  tabac  aprèté  en  mains,  andouilles,  paquets  ou 
autre  emballage  en  quantité  d'une  ou  de  i)lusieurs  livres. 

Art.  5.  -  Quand  une  boite,  un  paquet  ou  autre  contenant 
aura  été  vidé  de  son  contenu  en  cigarettes,  cigares  ou  tabac, 
le  certificat  apposé  dessus  sera  déchiré  ou  détruit  d'une  autre 
façon  par  la  personne  qui  l'aura  vidé;  et,  quiconque  aura 
négligé  de  le  faire  ou  s'y  sera  refusé,  sera  passible  de  pour- 
suites judiciaires. 

Art.  6  -  Les  personnes  ou  maisons  de  commerce  qui  utili- 
seraient de  nouveau  les  boites,  paqnets  ou  emballages  munis 


—  152  — 

du  certificat  de  la  douane,  seront  poursuivis  pour  délit  de 
contrel)ande  et  les  boîtes,  paquets  ou  enihallages  ainsi  que 
leur  contenu,  seront  confisqués  et  vcntlus  au  profit  de  l'Etat, 
conforniénieut  à  la  loi  sur  la  matière. 

■Art.  7. —  Les  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  de  la  Justice 
sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  Arrêté  qui  sera  imprimé 
et  publié. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2G  Octo- 
bre 1917,  an  114e.  de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE. 

Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  cVEtat  des  finances  cl   du  Commerce, 

Dr.  Edmond  HÉRAUX. 
Le  Secrétaire  dEiat  de  la  Justice, 
E.  DUPUY. 


SECRKTAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 


Le  Département  de  la  Justice,  depuis  quelques  temps,  est 
saisi  de  nombreuses  requêtes  de  particuliers,  surtout  de  cam- 
))agnards,  sollicitant  son  intervention  pour  le  règlement  d'al- 
taires  qui  relèvent  plutôt  des  lois  civiles  que  des  lois  pénales. 
Etant  donné  le  dénùment  complet  des  j)laignants  ((ui  ne  dis- 
posent pas  de  moyens  pécuniaires  suftisantj  pour  soutenir  un 
procès,  le  Département,  par  pure  humanité,  se  voit  obligé  de 
taire  intervenir  officieusement  le  Parquet  afin  d'éclairer  les 
])arties  sur  leurs  droits  et  trouver  entre  elles  une  base  d'en- 
tente amiable. —  Dans  bien  des  cas,  les  efforts  du  Ministère 
Public  sont  couronnés  de  succès;  dans  d'autres,  et  les  plus 
nombreux,  ces  efibrts  sont  sans  résultats,  les  suggestions  et 
conseils  possibles  en  cette  matière  ne  j)résentant  pas  la  fer- 
meté légale  nécessaire  pour  être  imposés  aux  parties  intéres- 
sées. 

C/est  pour  obvier  à  ces  inconvénients  et  pour  olTrir  aux  in- 
digent» dont  les  droits  sont  lésés  les  bienfaits  et  la  protection 
des  lois,  que  le  Département  de  la  Tustice  a  pensé  à  réorga- 
niser le  service  de  l'Assistance  Judiciaire  |)révue  par  la  loi  du 
2"  Septembre  1804. 


fl  s'empresse  (rinfonner  le  nublic  que  In  Commission  pié- 
viie  ppr  l'Art.  3  est  ainsi  composée  : 

Mr.  M.  N  Benoit,  Commissaire  du  (iouveniemenl  près  le 
Tribunal  (^ivil  de  ce  ressort  ; 

Mr.   A.  St. -Lot,  ]u*;e  de   paix.  Section  Nord  de  la  Capitale  i 

Me   Fél'x  r.amy,  avocat  ; 
«     Lélio  .lose|)h,         « 
«     Rodolj)he  Barau  «, 

Présidée  parle  Commissaire  du  Gouveriiemenl,  elle  siégera 
au  Parquet  de  la  Caj)itale 

Le  Département  de  la  Justice  en  vue  déclairer  le  public  sur 
le  mécanisme  et  le  fonctionnement  de  ce  service,  croit  néces- 
saire de  reproduire  in-extenso  la  loi  de  Î<S(M  : 


LOI 

SIR  I.'AS.^ISTANCEJIIDICIAIUEDC  27  SF.PTRMBRK  1804 


/)^.v  formes  dans  lesquelles  l'assistnnre  judiciaire 
doit  èire  accordée. 

Art  1er. —  L'assistance  judiciaire  est  accordée  aux  indi- 
gents dans  les  cas  prévus  j)ar  la  présente  loi. 

Art.  2.  L'assistance  judiciaire  peut  être  accordée  devant 
toute  juridiction,  en  tout  état  de  cause,  mais  sans  que  la  de- 
mande puisse  suspendre  le  cours  de  la  justice,  ni  l'exercice 
des  droits  de  la  partie  adverse. 

Elle  peut  être  demandée  pour  la  première  fois  en  cassation. 

Art.  \\.  L'admission  à  l'assistance  judiciaire  devant  les 
juges  de  paix,  les  Tribunaux  civils  ou  de  commerce  et  le  Tri- 
bunal de  Cassation,  est  prononcée  par  le  Secrétaire  d'Etat  de 
la  Justice,  après  avis  préalable  d'une  Commission  instituée  à 
cet  elTet  dans  la  Capitale,  et  composée  : 

lo.  Du  Conmiissaire  du  Gouvernement  près  le  Tribunal 
civil  de  Port-au-Prince; 

2o.  De  l'un  des  juges  de  paix  de  la  dite  ville  ; 

3o.  Et  de  trois  avocats  du  même  ressort  désignés  par  le  Se- 
crétaire d'Etal  de  la  Justice. 

Art.  4. -'Cette  Commission  est  prési(jée  par  fe  Commissaire 

11 


—   154  — 

(lu  Gouvernement.  Klle  ne  peut  délil)érer  qu'au  nombre  de 
trois  membres  au  moins  y  compris  le  président. 

Ses  avis  sont  pris  à  la  majorité  des  voix  et  sont  inscrits  sur 
un. registre  spécial. 

Les  fonctions  de  secrétaire  sont  remplies  par  un  employé  de 
la  Secrétaireric  d'Etat  de  la  Justice. 

,\rt,  5  -  En  cas  d'empêchement,  soit  du  Commissaire  du 
Gouvernement,  soit  du  Juge  de  paix  désigné,  ils  seront  rem- 
placés :  le  premier  par  son  Sul)slitut,  le  second  par  son  col- 
lègue, et  ce.  sans  autre  iormaliié  qu'un  avis  i)réalablc. 

Art.  T).-  Toute  personne  qui  réclame  l'assistance  judiciaire, 
remet  sa  demande  sur  jiapier  libre  au  C>omn?issaire  du  Gou- 
vernement du  i-es3ort  de  son  domicile,  avec  un  ceitilicat  d'ir.- 
digence  délivré  sur  |)apier  libre  par  le  Magistrat  communal, 
visé  |)ar  le  Juge  de  paix  de  sa  commune  et  par  le  préposé 
(i'Adminisli-ation  du  lieu,  ainsi  (|ue  les  pièces  à  rappi\i  de  ses 
<lroils. 

Art.  1.  -  Dans  la  huitaine  delà  réception  de  la  denuuule, 
le  Commissaire  du  Gouvernement  qui  l'a  reçue  en  i)rend  con- 
naissance, ainsi  que  les  pièces  et  les  adresse  a»i  Secrétaire 
d'Etat  de  la  Justice  avec  son  avis  sur  l'étal  d'indigence  du  rée 
clamant. 

Art.  8  ---  Le  Secrétaire  d  Etal  de  la  Justice  transmet  sans 
retard  la  demande  et  les  pièces  à  la  (Commission  de  Tassis- 
tance  judiciaire. 

Art.  9. —  La  Commission  de  l'assistance  judiciaire  i)ren(l 
toutes  les  inlbi-malions nécessaires  pour  s'éclairer  sui"  l'indi- 
gence du  demandeur,  si  le  certilicat  du  Magistrat  communal 
et  l'avis  du  Commissaire  du  Gouvernement  du  domicile  du  ré- 
clamant ne  lui  fournissent  ])as  à  cet  égard  des  documents  suf- 
fisants 

Elle  donne  avis  à  la  j)artie  adverse  ((u'elle  peut  se  j)résenter 
devant  elle,  soit  pour  jonlester  Tindigence,  soit  pour  fournir 
des  explications  sur  le  fond. 

Si  cette  partie  comparaît,  la  Commission  eni])loie  ses  bons 
offices  pour  opérer  un  arrangement  amiable. 

Art.  10.—  Dansions  les  cas,  la  Commission  ne  pourra  rete- 
nir la  demande  et  les  ])ièces  plus  de  vingt  jours.  A  l'expira- 
tion de  ce  délai  et  même  avant,  si  c'est  possible,  elle  renverra 
la  demande  et  les  pièces  avec  son  avis  au  Secrétaire  d'Etal  de 
la  Justice  ((ui, dans  les  trois  jours  suivants,  prononcera  défini- 
live>nent,  sans  être  obligé  de  se  conformer  à  l'avis  exprimé 
par  la  (Commission 

Arl.  11 — Dans  le  même  délai  de  trois  jours,  avis  est  donné 
par  le  Secrétaire  d'Etal  de  la  Justice  et  par  la  même  voie  que 


emandc   y    est  |)aivenue,    de  i'iulniission  ou  du  rejet,  nii 
éclamant. 

Art.  12. —  Les  avis  de    la  Commission  d'assistance,  ne  con- 
iennent  qu'un  exposé  sommaire  des  laits  et  des  moyens  et  la 
léclaralion  qu'elle  estd'avis  ([ue  Tassislanee  doit  être  accordée 
)ii  refusée,  sans  expression  de  motifs  dans  l'un  et  l'antre  cas. 
Les  décisions  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  .lustice  sont  aussi 
données  sans  exj)ression  de  motif  dans  l'un  et  l'autre  cas 
I    Ces  avis  et  décisions  ne  sontsuscej»til)les  d'aucun  recours,  et 
le  peuvent  être  communiqués  qu'à  la  personne  qui  a  deman- 
lé  l'assistance,  sans  écriture  et  déplacement. 
[    En  aucun  cas  et  sous  aucun    prétexte  ces  avis  et  décisions 
ie  peuvent  être  produits  ni  discutés  en  justice. 

CHAPrrRE  II 

Des  effets  de  rassisiance  judicidi're. 

Art  1.)  —  En  cas  d'admission  à  l'assistance  judiciaire,  le  Se- 
crétaire d'Etat  de  la  Justice,  par  l'intermédiaire  du  président 
le  la  (Commission  d'assistance  et  dans  les  trois  jours  de  la 
lécision,  en  donne  avis  au  juge  de  paix  ou  au  doyen  du  Tri- 
ennal devant   le([uel  la  cause  est  portée  ou  droit  être  portée. 

Si  c'est  devant  un  juge  de  paix,  ce  magistrat  désignera  un 
luissier  pour  tous  les  actes  de  son  ministère  requis  par  l'as- 
^sté  ou  son  conseil 

I  Si  c'est  devant  un  Tribunal  civil  ou  de  Commerce  ou  devant 
e  Tribunal  de  Cassation,  le  Doyen  du  Tribunal  désignera  l'avo- 
;at  et  l'huissier  qui   devront  prêter  leur  ministère  à  l'assisté. 

Dans  le  même  délai  de  trois  jours,  le  président  de  la  Com- 
nission  d'assistance  judiciaire  donnera  également  avis  de  sa 
lécision  au  gretle,  soit  de  la  Justice  de  paix,  soit  du  Tribunal 
civil  ou  de  commerce,  ou  du  Tribunal  de  cassation,  et  au  re- 
ceveur de  l'enregistrement  du  ressort 

Art.  IL  -  L'assisté  est  disi)Gnsé  provisoirement  du  paiement 
les  sommes  dues  au  trésor  pour  droit  Je  timbre,  d'enregistre- 
ment et  de  grelïe  ainsi    que  de  toute  consignation    d'amende. 

Il  est  aussi  dispenséprovisoirementdu  paiement  des  sommes 
lues  aux  avocats,  aux  huissiers  et  aux  greftiers  pour  droits, 
^'acations  et  honoraires. 

Tous  les  actes  de  la  procédure  requis  par  l'assisté,  sont  faits 
sur  papier  libre.  Les  actes  et  titres  produits  par  lui  peuvent 
aussi  être  faits  sur  papier  libre.  Les  frais  de  transports  des 
juges,  des  grelïiers,  des  huissiers,  des  experts  et  des  témoins 
sont  payés  provisoirement  par  le  trésor  public  sur  les  états 
certifiés,  visés  par  le  Juge  de  paix  ou  le  Doyen. 


—  156  —  ■ 

Art.  15.  Le  nihiislère  piil)lic  est  enleiulii  dans  toiiles  les 
ull'aires  dans  lescfuelles  l'une  des  parties  a  été  admise  au  bé- 
néfice de  l'assistance  excepté  dans  les  alîaires  commerciales 
et  de  justice  de  paix. 

Art.  16. —  Les  notaires,  greffiers  et  tous  autres  dépositaires 
j)ublics  sont  tenus  à  la  délivrance  gratuite  des  actes  et  expé- 
ditions réclamés  par  l'assisté,  sur  une  ordonnance  du  Juge  de 
Paix  ou  du  Doyen. 

Art.  17. —  Tout  avocat  nommé  d'offic-\  tout  greffier,  tout 
huissier  tout  notaire  et  dépositaire  i)ul)lic  sont  tenus  de  défé- 
rer aux  réquisitions  laites  par  l'assisté  envt'rtu  de  la  présente 
loi  sous  peine  de  suspension  en  cas  d'un  premier  refus  et  de 
lévocalion  en  cas  de  récidive. 

La  suspension  ne  pourra  excéder  six  mois 

Art.  18  — En  cas  de  condamnation  au>.  dépens  prononcée 
contre  l'adversaire  de  l'assisté,  la  taxe  comj)rendra  tous  les 
droits,  émoluments  et  frais,  et  la  distraction  en  sera  pronon- 
cée au  profit  de  lavocat  de  l'assisté  qui  en  poursuivra  le  l'e- 
couvrement  et  en  fera  la  répartition  au  ayant-droits. 

Dans  ce  cas  les  droits  de  timl)re,  d'enregistrement  et  de  gref- 
fe, ainsi  que  toutes  les  avances  faites  pur  l'Etat  pour  l'assisté, 
seront  vrrsés  au  trésoi'. 

Art.  19.—  Les  greffiers  sont  tenus  de  transmettre  dans  le 
mois,  à  l'Administrateur  des  finances  du  ressort  un  état  som- 
maire de  toutes  les  condamnations  aux  dépens  prononcées  au 
profit  des  assistés  ssus  peine  décent  gourdes  d'amende  par 
chaque  infraction  :  cet  él^it  contiendra  la  date  du  jugement, 
l'indication  delà  somme  totale  revenant  au  trésor  dans  le 
montant  de  la  condamnation,  le  nom  et  le  domicile  de  l'assis- 
té, celui  de  son  avocat  et  le  nom  et  le  damicile  du  débiteur 
condamné. 

CHAPITRL  m 

])u  rclniil  de  l assistance  judiciaire  cl  de  ses  effets 

\v[.  23  -  L'assistance  judiciaire  accordée  profite  à  l'assisté 
devant  toute  les  juridictions  jusqu'à  la  un  de  la  contestation, 
tant  qu'elle  n'est  pas  retirée. 

Art.  21.—  Devant  toutes  juridictions,  le  bénéfice  de  l'assis- 
tance judiciaire  peut  être  retiré  en  tout  état  de  cause  soit 
avant,  soit  même  après  jugement  : 

îo.  S'il  survient  à  l'assisté  des  ressources  reconnues  suffi- 
santes ; 

2o.  S'il  a  surpris  la  décision  d'assistance  par  une  déclara- 
tion fjauduleusc. 


Art.  22.—  Le  retrait  de  lassistaiice  peut  cire  (ieniaiidé  par  le 
ministère  public  ou  la  partie  adverse 

Il  peut  être  aussi  prononcé  d'office  par  le  Secrétaire  d'Etat 
de  la  Justice. 

Art.  23.  -  Dans  tous  les  cas,  le  retrait  doit  être  motivé  et  ne 
peut  être  prononcé  qu'après  que  l'assisté  a  été  entendu  ou  mis 
en  demeure  de  s'expliquer  devant  la  Commission  d'assistance 
qui,  dans  l'un  et  l'autre  cas, fait  un  rapport  au  Secrétaire  d'Etat 
de  la  Justice 

Art.  24.  -  Le  retrait  de    l'assistance  judiciaire  a  pour  eflet 
de  rendre    immédiatement    exigibles    tous  les  droits,  émolu- 
ments et  avances  de  toute   nature  dont   l'assisté  avait  été  dis 
pensé 

Art.  25  —  Avis  du  retrait  de  l'assistance  est  donné  par  le  Se- 
crétaire d'Etat  de  la  Justice  à  l'Administrateur  des  finances  du 
ressort  qui  poursuivra  le  recouvrement  de  toutes  les  sommes 
dues  au  trésor,  en  vertu  d'un  exécutoire  délivré  par  le  Doyen 
du  Tribunal  civil  du  ressort. 

Art.  26. —  Si  le  retrait  de  l'assistance  judiciaire  a  pour  cause 
une  déclaration  frauduleuse  relativement  à  son  indigence, l'as- 
sisté sera  traduit  devant  le  Tribunal  correctionnel  et  sera  con- 
damné à  un  emprisonnement  de  trois  mois  à  un  an  et  à  Mille 
(lourdes  d'amendes  sans  préjudicede  la  restitution  prescrite  par 
l'article  24  ci-dessus. 

CHAPITRE  IV. 

De  l assistance  judiciaire  enniatièrecriminelle  et  correclio:inelle% 

Art.  27. —  11  est  pourvu  à  la  défense  des  accusés  devant  les 
J  ribunaux  criminels  ou  les  cours  d'assises  conformément  aux 
dispositions  du  Code  d'instruction  criminelle  et  des  lois  en 
vigueur. 

Lorsqu'il  y  aura  recours  en  cassation  contre  un  ingénient 
rendu  en  matière  criminelle,  et  que  l'indigence  du  demandeur 
est  notoire,  le  Doyen  du  Tribunal  est  tenu  de  nommer  des 
avocats  d'office  auxquels  les  pièces  seront  communiquées  sur 
récépissé  pendant  trois  jours. 

Art.  28.  Les  doyens  des  Tribunaux  correctionnels  dési- 
gnent un  défenseur  d'office  aux  prévenus  poursuivis  à  la  re- 
quête du  ministère  public  lorsqu'ils  en  font  la  demande  et 
((ue  leur  indigence  est  notoire. 

.\rt.  29.— Les  doyens  des  Tribunaux  criminels  et  correction- 
nels peuvent  ordonner,  même  avant  le  jour  fixé  par  l'audien- 
ce, l'assignation  des  témoins  qui  leur  seront  indiqués  par  les 
accusés  ou  prévenus  indigents,  dans  le  cas    où  la  déclaration 


-  158  — 

de  ces  témoins  serait  jugée  ulile  pour  la  découverte  de  la  vé- 
rité 

Ces  assignations  seront  faites  à  la  requête  du  ministère 
public. 

Art.  30.  -  La  présente  loi  abroge  toutes  dispositions  de  loi 
((ui  lui  sont  contraires,  et  l'exécution  en  est  confiée  au  Secré- 
taire d'Etat  de  la  Justice- 


ARRÊTÉ 


DARTIGUENAVE 

PRÉSÎDEST  DE  LA  RKPLBUQiL. 

Vu  l'article  97  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  3  de  la  loi  du  13  Septembre  1894  sur  la  mise  ;i 
la  retraite  des  Magistrats  ; 

Considérant  que  le  citoyen  Charles  Ansklin,,  Juge  au  1  ri 
bunal  civil  du  (^ap-Haïlien,  a  demandé  à  bénéficier  des  dis- 
positions du  dit  Article  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  ARRÊTÉ  ET  ARRÊTE  CE  QUI  SlIT  : 


Art.  1er.   --  Est  admis  à  la  retraite  le  citoyen  (Charles   A> 
sELix,  Juge  au  Tribunal  civil  du  Cap-llaïlien. 

Art.  2.  —  Une  pension  de  cent  gourdes  lui  sera,  à  partir  de 
Il  date  du  présent  arrêté,  payée  mensuellement  selon  le  v(r  u 
de  l'article  10  de  la  loi  du  14  Septembre  lK9t  modifiée  par  la 
loi  du  28  Septembre  1898. 

Art.  3. — Celle  pension  sera  inscrile  au  Grand  Livre  des  i)enpj 
sions  civiles  le;;u  à  la  Secrélairerie  d'Etat  des  Einances,  j)our 
entrait  en  être  délivré  conlormémcnt  à  l'article  26  de  la  loi 
sur  les  pensions  civiles. 

Art.  4  —  Le  présent  Arrêté  sera  i)ublié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Einances,  cha- 
cun en  ce  qui  le  concerne 

Donné  au  Palais  National  ds  Fort-au-Prince,  le  IG  Xovcnr 
bre  1917,  an  lî4e    de  l'Indépendance. 

DARTIGUENAVE 

Pai'  le  Piesiiient  : 


-    159  — 
Le  SecréUdre  liEtal  au  Dé  par  le  me  ni  de  la  Juslice, 

E.    DUPUY. 
Le  Secrétaire  d'Etat  de.^  Fiiiaiiees, 
Du.  Edmond  HÉHArX. 


ARRÊTÉ 

DARTIGUENAVE 

PllES/DEM'  DE  LA    HÉPIBLIQLE 


Vu  les  articlei'  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  Commerce  ; 

Vu  :  lo.  l'Arrêté  du  14  Juin  1912,  autorisantla  Société  ano- 
nyme formée  à  Port-au-Prince,  sous  la  dénomination  de  «So- 
ciété Minière  de  Zépiny  »  ;  2o.  l'Arrêté  du  HO  Mai  1913,  au- 
torisant la  Société  formée  à  Port  au- Prince,  sous  la  dénomi- 
nation de  «  Grands  Moulins  d'Haïti  »,  et  approuvant  lesSta- 
tuts  des  dites  Sociétés  ; 

Attendu  <]ue  les  autorisations  susdites  ont  été  données  sous 
léserve  de  révocation,  en  cas  de  violation  des  lois  ou  de  non 
exécution  des  actes  constitutifs  ; 

Attendu  que  les  lois  et  statuts  les  concernant  ont  été  vio- 
lés et  inexécutés  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d  Etat  des  Finances  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'ELtat  ; 

Arrête  : 

Article  1er.  --  Les  autorisations  données  à  la  Société    ano- 
nvme  dénommée  «   Société  Minière  de  Zépiny  »  et  à    la    So- 
ciété dénommée  «  Grands  Moulins  d'Haïti  »,  sont  révoquées. 

Art.  2.  -  Les  Secrétaires  d'Etat  de  rAgriculture,  de  l'Inté- 
rieur et  des  Finances  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent 
Arrêté  qui  sera  imprimé  et  publié. 


— .  100   — 

Donné  au  Falais  National,    à  Forl-au-Piince,  le  il  Novem- 
\)ve  1917,  an  114ènie  de  l'Indépendance. 

DAHTKjUKNAVK 

l'ar  le    l'iésideni  : 

Lr  Secirtaire  d'Etat  des  tincmces, 

Dk.  Edmond  HÉBALX 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture, 

In  ncv  CHATELAIN 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  llntérieur, 

OsMiN  CHAM. 


ARRÊTÉ 


DAKTIGUENAVE. 

PHÉSIDLM  DE  LA   REPLBLUJiE 

Vu  Tailicle  97  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  3  de  la  loi  du  13  Septembre  1894  sur  la  miseià 
la  retraite  des  Magistrats  ; 

Considérant  que  le  citoyen  Orius  Paultrk,  Doyen  du  Tribu- 
nal civil  de  Saint-Marc,  a  demandé  à  bénéficier  des  disposi- 
tions du  dit  article  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  : 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

A  ARRÊTÉ  ET  ARRÊTE  CE  (jLT  SUTl  : 

Art  1er.-  Est  admisà  la  retraite  le  citoyen  Orius  Palltre. 
Doyen  du  Tribunal  civil  di  Saint  Marc. 

Art.  2.  —  Une  pension  de  cent  gourdes  lui  sera,  à  partir 
de  la  date  du  présent  arrêté,  payée,  mensuellement  selon  le 
vœu  de  l'article  10  de  la  loi  du  14  Septembre  1894  modifiée  par 
la  loi  du  2S  Septembre  1898. 

Art.  3         Cette   pension    sera  inscrite  au  (irand  Livre    des 


j)ensioiis  civiles  tenu  a  la  Secrélairerie  d'Elal  des  Fin  uices. 
pour  extrait  eu  être  délivré  conformément  à  l'aiiicle  26  de  la 
loi  sur  les  pensions  civiles. 

Art.  4.  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  de  la  .lustice  et  des  Finances, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National  de  Port-au-Prince,  le  'il  Novem- 
))re  1917,  an  114e    de  l'Indépendance. 

DABTIGUENAVE 

Par  le  Présideiil  ; 
Le  Sccrélidn'  d'Etdl  de  Id.Jtislicr, 

F.  DFPl'Y. 
Le  Secrcldirc  dlital  des  Fimuu-es, 
Dr.  FinioNM  HERAl'X. 


ARRÊTÉ 


DAHTKiLliNAVE 
l'HKSlDENT  im  LA  nEniBLIQLK 

Vu  l'article  ô,  2ènie.  alinéa  de  la  Loi  du  21  Août  PJJ8. 

(Considérant  que  l'Orphelinat  de  la  M-idsIeine  est  une  (tni- 
vre  d'utilité  publique  qui,  en  recueillant  les  orphelines  et  en 
leur  donnant  l'éducation  et  l'inslruclion  professionnelle  né- 
cessaire à  assurer  leur  existence  dans  l'avenir,  contribue  à  la 
protection  et  au  relèvement  moral  d  une  partie  des  enfants 
de  la  classe  indigente; 

Considérant  qu'il  importe  de  favoriser  cet  Etablissement 
qui  se  développe  chaque  jour  davantage  et  qu'il  y  a  lieu  de 
lui  donner  les  moyens  de  s'agrandir  en  lui  concédant,  eii  la 
désalYectant  la  portion  de  terrain  de  la  Rue  St  -.Joseph  qui  la 
sépare  de  remi)laccment  dont  récemment  la  Commune  de 
Port-au-Prince  lui  a  fait  concession  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Inîérieni  ; 

Et  de  l'avis  du  ('onseil  des  Secrétaires  d'Etat; 


—  162  — 
Arrête  : 

Arl  1er.  —  La  portion  du  terrain  du  Domaine  Public,  dé- 
signé sous  le  nom  de  Rue  St.-Joseph,  attenant  à  l'Orphelinat 
de  la  Madeleine  est  désatrectée,  en  vue  de  l'agrandissement  du 
.  dit  Etablissement 

Art.  2.  -  Le  présent  arrêté  sera  imprimé,  publié  et  exécuté 
à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2<S  Novem- 
bre 1917,  an  llle.  de  l'Indépendance. 

DAKTKiUENAVE. 

Par  lo  Président  : 
Le  Secrétaire  cVEiat  de  riiilérieur, 
OsMiN  CHAM. 


ARRÊTÉ 


DAHTIGUENAVE 

rUESIDEM  DE  LA  /{EPl'BLIQLE 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  4.)  du  Code  de    Commerce  ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  • 
Et  de  l'avis  du  (Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Art.  1er.  --  Est  autorisée  la  Société  anonyme  formée  à  Port- 
au-Prince,  sous  la  dénomination  du  Compacme  Haïtienne  de 
Navigation,  par  acte  public  en  date  du  23  Novembre  1917. 

Art.  2.  —  Est  approuvé  l'acte  constitutif  de  la  dite  Société 
passé  au  rapport  de  Me  Louis  Henry  Hogarth  et  son  collè- 
gue notaires  à  Port-au-Prince,  le  2;*)  Noveml)re  1917. 

Art.  3.  —  La  présente  autorisation  pourra  être  révoquée 
en  c«s  de  violation  des  lois  ou  non  exécution  du  dit  acte  cons- 
titutif et  des  statuts  approuvés  sans  préjudice  des  dommag:'s 
intérêts  envers  les  tiers. 

Art.  4.  —  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  est  cî-.argé  de 
J'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  imprimé,  exécuté. 


—  XG3  — 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le   24  Novem- 
bre 1917,  an  114e   de  llndépendance. 

HARTKiUENAVK 

Par  It^  l^•é^i^lellt  : 
Le  Secrétaire  d'FAul  des  Fiiuinces  et  du  Commerce, 
Dr.  Edmond  HÉUÂl'X, 


DEPOT  DE  L'ACTE  CONSTITUTIF 

DK  LA    COMPAGMl-:    HAlTIKNNb:    m  XAVKiATION 
nKPlîBLlQLK  D'HAÏTI. 


Pardevant  Louis  Henry  Hogahth  e'  son  collègue,  notaires 
à  Port-au-Prince  soussignés, 

A  comparu  Monsieur  .T.  FhaencivEl,  demeurant  à  St.-Marc 
(Haïti)  domicilié  à  Nestved  Danemark, 

Agissant  tant  en  son  nom  personnelque  comme  mandataire 
de  Messieurs  Dunham  Whki-li:h  et  E  Marshali.  Smitu,  de- 
meurant et  domiciliés  à  New-York  U.  S.  A.  suivant  procura- 
tion ci-annexée. 

Lequel  a  déclaré  avoir  formé  avec  ses  susdits  mandants,  en 
vertu  de  l'acte  ci-après  déposé,  une  Société  haïtienne,  pour 
l'exploitation  en  Haïti,  d'une  ligne  de  navigation  cotière  sous 
la  dénomination  de  Compagnie  HaUieniie  de  Ncwiga'ion 

Cette  déclaration  faite  le  comparant  ès-nom  et  qualité,  a 
déposé  à  Me  Hogarth,  et  Ta  recpiis  de  mettre  au  rang  de  ses 
minutes  à  la  date  de  ce  jour; 

(A)  L'original  de  l'acte  de  constitution  de  la  dite  Société 
suivi  de  ses  Statuts  et  de  diverses  mentions  de  légalisa- 
tion, le  tout  en  anglais.  _ 

(B)  L'original  de  la  traduction  de  la  m}me  pieceen  langue 
française  faite  à  la  date  du  vingt  deux  du  courant  par  Mon- 
sieur Nevehs  Constant,  interprélejuré  commis  a  cet  ettet  par 
Monsieur  Léon  Nu;,  D:)yenda  Tribunal  civil  de  ce  ressort, 
en  vertu  de  son  ordonnance  sur  requête  en  date  du  vingt  de 
ce  mois,  enregistré  le  même  jour  au    folio  120  121    \o.   Case 

2539. 

Laquelle  pièce  non  enregistrée  a  été  soumise  à  cette  forma- 
lité avec  les  p-é.scntes  auxquelles  elle  demeure  annexée  après 


avoir  été  certifiée  véritable  par   le    comparant   et  revêtue  de 
notre  mention  de  dépêt. 

Dont  acte. 

Fait  et  passé  à  Port-au-Prince  en  l'élude,  ce  Jour  vingt  trois 
Novembre  mil  neuf  cent  dix  sept,  an  114e.  de  l'Indépendance 
Lecture  faite,  le  déposant  a  signé  avec  nous  notaires  Treize 
mots  rayés  nuls  et  un  renvoi  bon  — Ainsi  signé:.!.  Fraenckel, 
C  RosEMON'D  et  H,  HoGARTH,  Notaires  ce  dernier,  dépositaire 
de  laminute  au  bas  de  laquelleest  écrit:«  Enregistré  à  Port-au- 
Prince,  le  vingt  trois  Novembre  mil  neuf  cent  dix-sept,  folio 
553(551  Ro  Case  8680  du  Registre  G.  Yo  4  des  actes  civils 
Perçu  droit  fixe  vingt  cinq  centimes,  treize  mots  rayés  nuls, 
un  renvoi  bon.  Pr  le  Directeur  ppl  de  l'Enregistrement  (si- 
gné :  )  G.     Beauger.  Vu  :  Le  Contrôleur,  signé    Auguste  Ma- 

GLOIRE. 

(^ollationné. 

H    HOGARTH,  nul. 


„_,,  ACTE  DE  CONSTITUTION 

DE   LA 

COMPAGNIE  haïtienne  DE  NAVIGATION 


Nous  soussignés  .losEPH  Fraenckel,  Dunham  Wheeler  et  E. 
Marshall  Smith,  au  moins  l'un  d'entre  nous  ayant  établi  sa 
résidence  dans  la  République  d'Haïti,  désirant  fonder  une  So- 
ciété anonyme  sous  l'empire  des  Lois  de  la  Rép  iblique 
d'Haïti,  certifions,  par  les  présentes,  ce  qui  suit  : 

Premi^ reniant.  —  Il  est  créé  une  société  avant  pour  déno- 
mination: COMPAGNIE  HAÏTIENNE  DE   NAVIGATION. 

Dsnxicn\?ni?nt. —  L'objet  en  vueduquel  laSociétéest  formée 
est  le  suivant:Construire,  équiper,  acquérir,  posséder,  vendre, 
louer,arm2r  etfaire  naviguer, àtilra  depropriétaire  ou  d'agent 
des  vaisseaux  detoutessortes,  ayantn'importequellepuissance 
motrice,  vapeur,  voile, liuile  giz  etélectricité,  d  iiis,  autour  ou 
surltiseruixdelaRépubliqued'Hiïtiousurle-jeui'c  a  Ijacentes,  y 
compris  le  transport  dts  marchandises  ;  des  passagers,  de  la 
malle,  le  remorquage  des  navires  et  en  général  lu  conduite 
d'opérations  concernant  l'allège,  etd'unefaçon  générale,  faire 
tout  ce  qui  pourra  être  nécessaire  et  convenir  au  développe- 
ment de  l'objet  ou  du  but  que  poursuit  la  Société 


--  165  — 

Troisièini'iufnl.  ■-  Le  montant  du  Capital  actions  est  de 
(Aiiqnanie  mille  dallais  d'actions  préférées,  consistant  en  cin(| 
cents  actions  ayant  une  valeur  au  pair  de  Cent  dollara,  cha- 
cune (  Or  P  lOJ  .)  et  cinq  cents  actions  or;riniires  d'une  va- 
leur nominale  ou  au  pair 

Les  actions  |)iéférées  auront  droit  à  des  dividendes  cumulés 
aux  taux  de  7  1(2  o[o  par  an,  par  préférence  à  tout  dividende 
surles  actions  ordinaires.  En  cas  de  fin  ou  dedissolution  delà 
Société  pour  un  motif  ou  une  raison  quelconque,  les  porteurs 
d'actions  préférées  auront  droit  à  l'entier  remboursement  de 
leurs  actions  émises  au  pair  de  leur  valeur,  y  compris  les 
dividendes  accumulés  et  non  payés,  et  ce,  avant  qu'aucune 
distribution  de  l'actif  de  la  Société  soit  faite  aux  porteurs  d'ad- 
tions  ordinaires  ;  mais,  après  le  paiement  inléi'ral  des  ac- 
tions préférées  avec  les  dividendes  accumulés,  le  solde  de 
l'actif  sera  distribué  aux  porteurs  d'actions  ordinaires. 

Qiiatrièmsin'iit.  —  Le  noiiil)re  des  Administrateurs  de  la 
Société  sera  de  cinq. 

Cinquièmement.  -  La  Société  aura  son  siège  social  et  son 
principal  établissement  à  St.  Marc,  République  d'Haïti.  Selon 
la  décision  du  Conseil  d'administration,  elle  pourra  avoir  des 
succursales  et  des  agences  dans  tout  autre  lieu  situé  dans  oa 
hors  la  République  d'Haïti. 

Sixi''mement.  —  La  Société  est  constituée  paur  un?  d.iri.* 
de  Cinquante  années. 

Septièmemenl.  —  î^our  la  première  fois  les  membres  du 
Conseil  d'administration  sont  les  suivants  ; 

Joseph  Fraexckel,  demeurant  à  Saint-Marc  Haïti. 

DuNHAM  Wheeler  demeurant  et  domicilié  à  New-YoRK,  L. 
S    A. 

E.  Marshall  Smith,  demeurant  et  domicilié  à  New-York. 
U.  S   A. 

Georges  F.  Vixr.irr,  demeurant  et  domicilié  à  New-York  L'. 
S.  A. 

Georges  Lamay,  demeurant  et  domicilié  à  Saint-Marc  Ha  li. 

Huitièmement  —Le  nombre  des  actions  que  s'engage  à  pren- 
dre chaque  participant  à  la  présente  convention  est  le  sui- 
vajit  : 

Noms  Nombres  d'actions 

des  souscripteurs  préférées 

Joseph  Fraenckel 3 

Dunham    Wheeler ~..~-  «^ 

E.  Marschall  Smith =  - 4 


—  ir>G  — 

Va\  loi  de  (juoi  les  membres  fondateurs  de  la  Sociélé  on! 
signé  le  présent  acte  et  ont  apposé- leur  sceau  le  vingt  neuf 
Octobre  mil  neuf  cent  dix-sept  ;  Signé  ;  Joseph  Fraenckel, 
Dunham  Wheeler.  E.  M  irshall  Smith 

IVIAT  DE  Ni:w-Yoiuv. 

Comté  DE  New-York. 

L'an  mil  neuf  cent  dix-sej)!  et  le  vingt  neuf  Octobre,  ])ar 
devant  m  )i  ont  comparu  MM.  Joseph  Fraenckel,  Dunham 
Weeler.  et  E.  Marshall  Smith,  que  je  connais  personnelle- 
ment et  que  je  reconnais  être  parties  contractantes  à  l'acte 
con^lilulif  de  Société  ({ui  précède  et  qui  m'ont  chacun  déclaré 
cpie  le  dit  acte  est  bien  la  convention  des  parties. 

Us  ont  prêté  serment  devant  moi  et  ont  signé,.  Joseph 
Fraenckel,  Dunham  Weeler,  E.  Marshall  Smith.  Signé  :  Wil- 
liam (".raemer,  notaire  public,    Ibonx  Oo.  No.  ."nS,    Pveg.    No. 

Ma  coaimission  expire  le  30  Mars  11)17. 

Sceau 

IvrAT  DE  New-Yomk. 

(^OMTÉ   DE    NeW-YoUK. 

Foruie  2. 
No.  73.711  Série  B. 

Je  soussigné,  William  F.  Schneider,  grefiier  du  Comté  de 
New- York,  greffier  aussi  de  la  Cour  suprême  du  dit  Comté, 
laquelle  est  en  m?me  tem;js  Cour  d'appel,  certifie  i)ar  les  pré- 
sentes que  William  Craemer  dont  le  nom  est  écrit  au  bas  de 
l'acte  de  dépôt  ou  certificat  et  preuve  de  reconnaissance  de 
l'acte  annexé  et  ci-dessus  transcrit,  était,  au  moment  di^  faii"e 
n\\  tel  acte  de  preuve  et  de  reconnaissance,  un  notaire  pu- 
blic instrumentant  dans  le  dit  Comté,  dûment  commissionné 
et  assermenté  et  autorisé  par  les  lois  du  dit  Etat  à  recevoir 
(les  actes,  des  reconnaissances  et  preuves  d'actes, etdes  contrais 
translatifs  de  terre,  de  propriété  et  d'héritages  dans  le  ddElat 
de  New-York;  ([u'il  existe  dans  leregislredu  greffe  du  Comté 
(leNew-Yorkune  copie  certifiée  desa  nomination  et  de  saqua- 
lilication  comme  notaire  public  dans  le  Comté  de  Bronx,  avec 
sa  signature  autographe  et  ((ue  en  outre,  je  connais  parfaite- 
jnent  récriture  de  ce  notaire  et  crois  sincèrement  à  la  sincé- 
litê  de  sa  signature  au  bas  du  dit  acte  ou  certificat  de  preuve 
et  de  reconnaissance, 

En  foi  de  quoi  j'ai  apposé  ma  signature  et  le  sceau  des  dits 
Cour  et  Comlé,  ce  31  Octobre  19)7,  Signé  :  W.  F.    Schneider 


-^  ](>7   — 

Sceau.    -Vu  el  eiircj^islré  au  Consulat  Général  tri!  lïli,  sous 
le  No.  3.  New  York  le  1er.  Novembre  1917 

Le  Vice-Consul  (signé)  Ehxest  BASTIEN. 
Sceau. 


COMPAGMK  HAITIKNNK  DK    N.WKiA  TION 

Minuie  du  procès-verbal  delà  première  réunion  des  membres 
fondaleurs  de  In  Société 


La  première  réunion  des  membres  fondaleursde  la  «  (\om- 
l)agnie  Haïtienne  de  Navigation  o  fut  tenue  à  Halterv  Place, 
No  17  New-York  City  le  2\)  Octobre  1917.   12  h.;U). 

Etaient  présents  M.\l.  Joskph  FriAENCKi:!.,  Dtnham  \Vhki:li:u, 
E.  M\.iisiiA[j,  SMrr.i,  tous  m2ml)res  fondateurs. 

El  séance  fut  ouverte  par  Monsieur  Fhakvckki,,  choisi  à  l'u- 
nanimité comme  ['résident 

Monsieur  Smith  fut  choisi  comms  secrétaire. 

L'acte  constitutif  de  la  Société,  signé  par  les  mimbres  fon- 
dateurs, fut  soumis  à  IWsseniblée  et  uaanim  ;m3nt  approuvé 

En  exemplaire  des  Statuts  fut  alors  présenté  et  examiné 
soigneusement.  Puis,  sur  motion  faite  et  acceptée,  ces  Statuts 
furent  adoptés  comme  les  Statuts  de  la  Sociélé 

En  conséquence,  il  fut  ordonné  c{u'une  copie  demeurera 
insérée  dans  les  minutes  du  procès-verbal  de  la  réunion. 

En  voici  la  teneur  .• 

COMPAGNIE  haïtienne  DE  NAVIGATION 


STATUTS 


Art.  1     -    REUNION  DES  ACTIONNAIRES 

Section  I. 

L'assemblée  Générale  des  actionnaires  de  cette  Sociélé  sera 
tenue  à  son  principal  établissement,  dans  la  République 
d'Haïti,  à  midi,  le    second    lundi    de   Novembre    de   chaque 


—  168  — 

année,  si  ce  jour  n'est  pas  un  jonr  de  lètc  légale;  s'il  l'est, 
l'Assemblée  sera  tenue  le  jour  qui  suivra  ((ui  ne  sera  pas  un 
jour  férié.  Elle  procédera  à  l'élection  des  in?ui!)ies  du  Conseil 
d'Administration  et  s'occupera  de  toutes  les  affaires  qui  lui 
seront  régulièrement  soumises.  Un  avis  du  te.u;)s  du  lieu  et 
de  l'objet  de  la  réunion  devra  être  dûment  do.mé  conformé- 
ment aux  lois  haïtiennes 

Section  2. --Des  réunions  spéciales  des  actionnaires,  autres 
que  celles  prévues  par  ces  Statuts,  peuvent  être  |)rovoquées 
à  toute  époque  par  le  président  de  la  Société  ou  par  une  ma- 
jorité de  ses  administrateurs  11  sera  aussi  du  devoir  du  pré- 
sident de  convoquer  des  réunions  toutes  les  fois  que  la 
demande  lui  sera  faite  par  écrit, pardes  action:iairesp  jssédant 
trente  pour  cent  (  30  o/c  )  du  capital  actions  de  la  Sociélé 
Il  sera  donné  avis  de  chaque  réunion  spéciale,  avis  indiquant 
le  temps,  le  lieu  et  l'objet  de  la  réunion,  par  poste, taxe  payée 
au  moins  trente  jours  avant  la  réunion.  Une  copie  de  cet 
avis  sera  expédiée  à  chaque  actionnaire  à  son  adresse  postale, 
telle  qu'elle  existe  dans  les  livres  de  la    Société. 

Section  3. —  A  toutes  réunions  des  actionnaires,  les  posses- 
seurs de  la  majorité  en  intérêts  de  toutes  les  actions  de  la 
Société  émises  libérées,  ou  non  présents  en  peisonne  ou  par 
procuration,  constitueront  le  quorum  pour  la  négociation  des 
affaires. 

Art.  II. —  Administhatelhs. —  Section  1. 

Le  Conseil  d'administration  de  la  Sociélé  sera  élu  au  scrutin 
pour  une  période  d'une  année,  à  l'Assemblée  générale  des 
actionnaires,  excepté  ce  qui  est  ci-après  prévu,  pour  combler 
des  vacances. 

Section.  2  —  Pour  être  administrateur  de  la  Compagnie, 
pour  en  recevoir  la  qualification  et  pour  agir  comme  tel,  il 
n'est  pas  nécessaire  d'en  être  actionnaire 

Section  3. —  Si  des  vacances  viennent  à  se  produire  dans 
le  Conseil  d'administration  durant  l'année,  elles  seront  com- 
blées pour  la  période  qui  reste  à  courir  par  un  vote  de  la 
majorité  des  administrateurs  restants  à  une  réunion  spéciale 
.ouNoquée  dai  s  ce  but,  ou  à  toute  autre  réunion  régulière 
du  Conseil. 

Section  4,-  -  Tout  fonctionnaire  élu  ou  nommé  par  le  Con- 
seil d'administration  et  tout  administrateur  peut  être  relevé 
de  ses  fonctions  à  toute  époque  avec  ou  sans  motifs  par  le 
vote  de  la  majorité  des  actionnaires  à  une  réunion  spéciale 
convoquée  dans  ce  but,  ou  par  le  vote  de  la  majorité  de  tout 
le  Conseil  d'Administration  à  une  réunion  spéciale  convoquée 
à  cet  effet. 


—  169  — 

Section  5.— Le  Conseil  d'administralion  peut  adopter  pour 

la  tenue  et  la  conduite  de  ses  réunions  et  pour  la  gestion  des 

alTaires  de  la  Société,  les  règles  et  les    règlements    qu'il   juge 

convenables,  pourvu  qu'ils  ne  soient  pas  incompatibles  avec 

les  lois  de  la  République  d'Haïti  et  avec  les    présents  Statuts. 

Art    III.—   Des  Fonctionnaires.  Section  1. 

Le  Conseil    d'administralion  désigné  dans  l'acte    conslilulif 
de  la  Société,  à  sa  première  réunion,    et    après,    le    Conseil 
d'administration  élu  par  l'Assembléegénérale  desactionnaires, 
devra  immédiatement  après  la  réunion  annuelle  dans  laquelle 
il  a  été  élu,  choisir  à  la  majorité  des  voix  parmi  les  membres 
du  (Conseil     un    d'entre    eux    piur    être    président.  Il    élira 
aussi  un  vice-président,  un   secrétaire,  un  trésorier   et  un  ad- 
ministrateur général.    La  durée  de  fonction  de    ces    fonction- 
naires sera  d'une  année,jusqu'àrélection  de  leurs  successeurs, 
exceptécelle  de  l'Administrateur  général  qui  sera    fixé  par    le 
Conseil  d'Administration.  L'élection  de  fonctionnaires  par  le 
Conseil  d'Administration  peut  n'être  pas  faite  au  scrutin. 

Le  Conseil  d'administralion  peut  nommer  pour  la  Société 
des  employés  supplémentaires  ou  agents  s'il  lui  semble  qu'il 
sont  nécessaires  pour  la  marche  des  affaires;  il  peut  selon 
qu'il  le  juge  utile,  leur  conférer  des  pouvoirs  et  une  autorité 
non  incompatible  avec  les  lois  de  la  République  d'Haïti  ou 
avec  les  présents  Statuts. 

Section  2  — -  Le  président  présidera  toutes  les  réunions  du 
Conseil  d'Administration;  il  sera  président  provisoire  de  toutes 
les  réunions  des  actionnaires  et  en  proclamera  l'ordre  du 
jour.  Il  signera  les  certificats  d'actions,  il  signera  et  exécutera 
tous  les  contrats  passés  aux  Etats-Unis  au  nom  de  la  Société; 
il  nommera  et  révoquera  les  agents  et  les  employés;  il  aura 
l'administration  générale  des  affaires  de  la  vSociété  aux  Etats- 
Unis,  et  remplira  toutes  les  obligations  se  rattachant  à  sa 
fonction. 

Section  3. —  Le  vice  président  devra  en  cas  d'absence  ou 
d'empêchement  du  président, remplir  les  obligations  qui  com- 
pétent à  ce  dernier  fonctionnaire. 

Section  4.—  Le  trésorier  aura  le  soin  et  la  garde  de  tous  les 
fonds  et  titres  de  la  Société.  Il  en  effectuera  le  dépôt  au  nom 
de  la  Société  dans  telle  Banque  que  choisira  le  Conseil  d'Ad- 
ministration; il  fera  des  paiements  et  disposera  des  fonds  de 
la  Société  sous  la  direction  du  président;  à  des  époques  raison- 
nables, il  communiquera  ses  livres  et  ses  comptes  à  tout 
administrateur  de  la  Société  qui  lui  en  fera  la  demande  au 
siège  social  de  la  Société  et  durant   les   heures  de  travail;   il 

13 


~>  170  — 

signera  tous  les  certificats  d'actions  signés  par  le  président  et 
donnera  telles  garanties  que  le  Conseil  d'Administration  peut 
indiquer,  eu  vue  de  l'accomplissement  fidèle  de   ses    devoirs. 

Section  5. —  Le  secrétaire  gardera  les  minutes  des  procès- 
verbaux  du  Conseil  d'administration  et  aussi  les  minutes  des 
j^rocès-verbaux  des  réunions  des  actionnaires;  il  veillera  à  la 
délivrance  et  à  la  notification  de  tous  les  avis  à  donner  par  la 
Société;  il  apposera  le  sceau  de  la  Société  sur  tous  les  certifi- 
cats d"'actions  une  fois  signés  parle  président  et  le  trésorier; 
il  s'occupera  des  registres,  des  certificats  etde  tous  autres  livres 
ou  papiers  que  peut  indiquer  le  Conseil  d'Administration  et 
remplira  toutes  les  obli,<«atioiîs  se  rattachant   à  sa  fonction. 

Section  6.—  Le  gérant  général  aura  la  gestion  générale  des 
Opérations  et  des  alfaires  de  la  Société  en  Haïti,  y  compris 
l'armement  de  ses  vaisseaux;  il  aura  i)leins  pouvoirs  et  auto- 
rité pour  passer  et  exécuter  des  contrats  en  Haïti  et  pour  et  au 
nom  de  la  Société, pourvu  que  de  tels  contrats  ne  contiennent 
pour  la  Société,  une  dépense  de  plus  de  cinq  cents  dollars,  ou 
une  obligation  s'etendant  au  delà  d'une  période  de  six  mois 
à  i)artir  de  la  date  des  dits  contrats, excepté  s'ils  ont  reçu  l'ap- 
probation du  président  de  la  Société. 

Article  IV.--  Section  I 

Les  souscriptions  au  capital  actions,  doivent  être  versées 
entre  les  mains  du  trésorier,  aux  époques  et  par  des  verse- 
ments déterminés  selon  qu'il  en  sera  requis  par  une  résolu- 
tion du  Conseil  d'administration.  Faute  par  un  actionnaire 
d'etïcctuer  le  versement  ordonné  i)ar  le  Conseil  d'administra- 
tion, il  sera  frappé  de  la  perte  sur  les  versements  antérieure- 
ment faits  sur  ses  actions. 

Section  2. —  Les  certificats  d'actions  seront  numérotés  et 
enregistrés  dans  leur  ordre  d'émission;  ils  seront  signés  par 
le  président  ou  le  vice-président,  par  le  secrétaire  ou  le  tréso- 
rier, et  il  sera  apposé  dessus  le  sceau  de  la  Société.  Tous  les 
certificats  seront  contenus  dans  un  Registre,  et  seront  émis 
dans  leur  ordre  consécutif;  ils  seront  détachés  d'un  talon  sur 
lequel  seront  portés  le  nom  de  la  personne  possédant  les  ac- 
tions que  représentent  le  certificat, le  nombre  d'actions  et  leur 
date.  Tous  certificats  échangés  ou  retournés  à  la  Société, 
porteront  la  mention  :  Annulés,  avec  la  date  de  l'annulation, 
par  le  secrétaire,  ils  seront  placés  dans  le  registre  des  certifi- 
cats au  verso  du  Mémorandum  de  leur  émission. 

Sections.-  -  Le  transfert  des  actions  ne  pourra  être  fait 
que  sur  les  livres  de  la  Société,  par  le  possesseur  en  personne 
O'.i  par  un  fondé  de  pouvoir  muni  d'une  procuration  régulière 


^  171  — 

reconnue  telle  et  enregistrée  par  le  secrétaire  de  la  Société 
au  moment  de  la  remise  du  certificat  ou  des  certificats  de 
ces  actions. 

Section  4.  —  Toutes  les  fois  qu'il  yaura  lieu  à  augmentation, 
du  capital  actions  de  la  Société  tout  propriétaire  de  bonne 
foi  d'actions  aura  le  droit  d'acquérir,à  leur  valeur  au  pair,une 
quantité  d'actions  proportionnelle  au  nombre  d'actions  de  la 
Société  qu'il  possède  à  l'époque  de    l'augmentation. 

Article  V. —  Dividendes.    Fonds   de  Réserve 

Section  I. —  Les  dividendes  seront  déclarés  et  payés  sur  les 
nets  profits  de  la  Société  aussi  souvent  et  à  telle  époque  que 
peut  déterminer  le  Conseil  d'Administration,  d'éduction  fai- 
te de  6  o/o  des  protits  nets  annuels,  lesquels  6  o/o  se- 
ront mis  de  côté,  chaque  année  pour  constituer  un  fonds  de 
réserve.  Et  il  ne  sera  fait  aucune  mention  de  ce  dit  fondsde 
réserve  quand  il  aura  alteintune  valeurégale  à  10  o/o  du  Capi- 
tal actions  autorisé  de  la  Société 

Article  VI. —   Chèques,  effets,  etc. 

Section  I  —  Tous  chèques,  traites,  effets  et  ordres  de  paie- 
ment d'argent  seront  signés  par  tels  fonctionnements  de  la 
Société  ou  par  telle  autre  personne  à  qui  une  résolution  du 
Conseil  d'Administration  peut  en  reconaître  le  droit.  Les 
chèques,  les  effets  à  recevoir,  les  traites  et  d'autres  titres  de 
créance  de  la  Société  seront  endossés  en  vue  de  l'escompte 
ou  du  recouvrement  par  le  trésorier  ou  tout  autre  fonction- 
naire de  la  Société  que  peut  désigner  une  résolution  du  Con- 
seil d'Administration. 

Article  Vil.—  Sceau. 

Section  I. —  Le  sceau  de  la  Compagnie  aura  la  forme  d'un 
cercle;  il  portera  le  nom  de  la  Société  et  la  date  de  son  in- 
corporation. 

Article  VIIL—   Amendements 

Section  L—  Les  présents  statuts  peuvent  être  amendés  à 
à  toute  réunion  des  actionnaires  par  un  vote  des  actionnaires, 
représentés  en  personne  ou  par  mandataire,  possédant  la  ma- 
jorité des  actions  pourvu  que  l'amendement  proposé  soit 
inséré  dans  l'avis  d'une  telle  réunion.  Une  copie  des  Statuts 
amendés  devra  être  adressée  à  chaque  actionnaire  dans  un 
délai  de  dix  jours  après  l'adoption  de  l'amendement  approu- 
vé par  le  Gouvernement. 


-  172  ~ 

Article  IX.—  Renonciation  au  droit  a  l'avis 

Section  I.  —  Toutes  les  fois  que  sous  les  prévisions  des 
présents  Statuts  ou  de  toute  autre  loi  sur  les  Sociétés,  les  ac- 
tionnaires ou  les  administrateurs,  sont  autorisés  à  tenir  Une 
léunion  après  avis  ou  après  l'expiration  d'une  période  de 
temps  prescrite,  une  telle  réunion  peut  être  tunue  sans  avis 
et  sans  attendre  l'expiration  du  délai,  pourvu  qu'une  renon- 
ciation écrite  au  droit  de  recevoir  avis  soit  signée  par  toute 
personne  ayant  ce  droit. 

^.;  .^è      COMPAGNIE  haïtienne  DE  NAVIGATION 

Minute  du  procès-verbal  de  In  première  réunion  du 
Conseil  d'A  dniinislrulion 

La  première  réunion  du  Conseil  d'Administration  de  la 
Comj)agnie  Haïtienne  de  Navigation,  désignée  dans  l'acte 
constitutif  de  la  Société  fut  tenue  au  No.  1"^,  i^attery  l'iace, 
New-York,  U.  S.  A.  le  29  Octobre  1917,  à  une  heure,  p.  m. 

Etaient  présents.- 

MM.  Joseph  Fraenckel,  Dunham  Wheeler,  E.  Marshall 
Smith.  Georce  F.  Yincut,  tous  administrateurs. 

Monsieur  Fraenckel  proclama  l'ordre  du  jour  de  la  réu- 
nion et  fut  à  l'unamité  élu  président. 

Monsieur  Smitii  fut  élu  secrétaire. 

L'acte  constitutif  delà  Société,  ses  Statuts,  et  le  procès-ver- 
bal de  la  première  réunion  des  membres  fondateurs  furent 
soumis  et  lus.  Le  président  déclara  que  le  premier  point  de 
Tordre  du  jour  comporterait  l'élection  des  dignitaires. 

Les  Sociétaires  dont  l'^s  noms  suivent  furent  promus  aux 
fonctions  respectives,  mises  en  regard  de  leurs  noms,  savoir: 

E.  Marshall  Smith,  président  ;  Joseph  Fraenckel,  vice-pré- 
sident; Dunham  Wheeler,  secrétaire  et  trésorier. 

Plus  d'autres  élections  n'étant  à  l'ordre  du  jour,  le  scrutin 
fut  déclaré  fermé,  et  les  sociétaires  ci-dessus  désignés  furent 
élus  à  l'unanimité  à  leurs  fonctions  respectives 

Sur  une  motion  faite  et  approuvée.  Monsieur  Joseph 
Fraenckel  fut  nommé  gérant  général  de  la  Société,  avec  pleins 
povîvoirs  tels  qu'ils  sont  prévus  dans  les  Statuts  jusqu'au  pre- 
mier Mai  1918 

La  résolution  suivante  fut  soumise,  appuyée  et  adoptée  à 
l'unanimité,  savoir: 

11  est  résolu:  que   Monsieur  Joseph  Fraenckel,  demeurant 


—  173  - 

â  Saint-Marc  aura  et  a  par  les  présentes  autorité  et  pou- 
voir d'agir,  en  sa  qualité  d'agent  et  de  représentant  de 
cette  Société,  dans  le  but  d'incorporer  cette  Société  sous 
l'empire  des  lois  de  la  République  d'Haïti  en  conser- 
vant le  nom,  le  capital  et  les  autres  prévisions  contenus 
dans  l'acte  constitutif  de  cette  Société,  dûment  adopté  par 
ses  membres  fondateurs  ;  en  conséquence,  il  sera,  et  est,  par 
les  présentes,  autorisé  à  faire  toutes  demandes  pour  et  au 
nom  de  la  Société,  assigner,  reconnaître,  exécuter,  sceller, 
pour  et  en  son  nom  tous  papiers  documents  et  actes  que 
peuvent  exiger  les  lois  de  la  République  d'Haïti  ou  autrement, 
à  faire  tels  actes  et  à  prendre  toutes  mesures  qui  se  rattachent 
à  l'exécution  du  présent  mandat  ; 
Et,  il  est  en  outre  résolu: 

Que  M.  Joseph  Fraenckel  aura  et  a  par  ces  présentes,  au- 
torité et  pleins  pouvoirs  d'agir  et  d'accomplir  tout  acte  né- 
cessaire ou  qu'il  jugera  convenable  pour  commencer  et  mener 
à  bonnes  fins  les  affaires  de  la  Société. 

Des  modèles  de  certificats  pour  les  actions  préférées  et 
communes  furent  alors  soumis  et  adoptés  à  l'unanimité. 

Un  modèle  de  sceau  fut  alors  ])résenté  et  adopté  à  l'una- 
nimité et  il  est  décidé  qu'une  empreinte  de  ce  sceau  sera  faite 
sur  la  minute  du  procès-verbal  de  la  présente  réunion  de  la 
manière  suivante: 

Sceau 

Sur  motion  appuyée  et  acceptée,  il  fut  résolu  : 

Que  le  pavillon  de  la  Société  aura  les  couleurs  H  iilienues 
avec  un  losange  blanc  au  centre  et  sur  ce  losange,  et  en  bleu, 
les  lettres  C.  H.  N. 

Plus  rien  n'étant  à  l'ordie  du  jour,  la  réunion  sur  motion 
appuyée  et  adoptée  est  ajournée. 

Signé  •  Joseph  Fraenckel,  Duxham  Wheeler,  E.  Marshall 
Smfi^h,  secrétaires. 

Je  soussigné,  certifie  qu'à  une  réunion  du  29  Octobre  1917 
dûment  convoquée  et  régulièrement  tenue  du  Conseil  d'admi- 
nistration de  la  Société  «CompagnieHaïtienne  deXavigation.» 
désignée  ainsi  dans  son  acte  conslitulif,  à  laquelle  furent 
jîrésenls  les  administrateurs  de  la  Société,  la  résolution  sui- 
vante fut  adoptée  à  funanimité  : 
11  est  résolu  ; 

Que  Monsieur  Joseph  Fraenckel,  demeurant  à    Saint-Marc> 


-  174  - 

aura  et  a  par  les  présentes  autorité  et  pouvoir  d'agir  en  sa 
qualité  d'agent  et  de  représentant  de  celle  Société  dans  le 
but  d'incorporer  cette  Société,  sous  l'empire  das  lois  de  la 
République  d'Haïti,  et  en  conservant  le  nom,  le  capital  et  les 
autres  prévisions  contenus  dans  son  acte  constitutif  dûment 
adopté  par  ses  membres  fondateurs;  en  conséquence  il  sera, 
et  est,  par  les  présentes,  autorisé  à  faire  toutes  demandes 
pour  et  au  nom  de  la  dite  Société  tous  papiers,  documenls 
et  actes  que  peuvent  exiger  les  lois.de  la  République  d'Haïli, 
ou  autrement,  à  faire  tous  actes  et  à  prendre  toutes  mesures 
qui  se  rattacbent  à  l'exécution  du  présent  mandat. 
Jesoussigné,  certifie  en  outre, que^Ionsieur  .Iosei)hFraenckel 
a  été  dûment  élu  vice-président  et  Gérant  Général  de  la  dite 
Société. 

En  foi  de  quoi,  j'ai  apposé  sur  le  présent  acte  ma  sigualure 
et  le  sceau  de  la  Société  ce  30  Octobre  1917. 
Par  autorisation   du  Conseil  d'Adminislralion. 

Signé:  Dunham  WHEELER,  secrélairc. 

Etat  de  New-ychIv 
Comté   dk   New-YorIc 

L'An  mil  neuf  cent  dix-sept  et  le  trente  Octoljre,  par  de- 
vant moi  a  comparu  Dcnham  Wheeler  lequel  après  avoir 
prêté  sermen'.  m'a  déclaré  qu'il  est  le  secrétaire  de  la  Compa- 
gnie Haïtienne  de  Navigation,  Société  dont  le  nom  est  indi- 
qué dans  le  cMiificat  ci-dessus;  qu'il  a  donné  le  certificat  par 
ordre  du  Conseil  d'administration  à  la  date  y  nisnlionnée  et 
pour  Tobjet  y  indiqué. 

Après  avoir  p. -été  serment,  le  30  Octobre  1017,  il  a  signé  : 

Dunham  WHEELER. 
Signé:  William  CREAMER,  notaire  public. 

Bronx,  Co.  No.  35  Reg;  950. 
N  Y  Co.  No.  391   Reg.   No.  9283 

Ma  Commission  expire  le  trente  Mars  1917. 

Sceau 

Etat  de  New-York  Forme  2 

Comté  de  New-YorU  No.  73712  Série  B. 

Jesoussigné,  William  F.  Schneider,  greffier  du    Comté  de 


de  New-York,  greffier  aiisside  la  Cinr  Sjprèms  du  dit  Comté 
laquelle  est  en  même  temps  Cour  d'appel,  certilie  par  les  i)ré- 
sentes  que  William  Cieamer  dont  le  nom  est  écrit  au  bas  de 
l'acte  de  dépôt  ou  cei'tilicat  et  i)reuve  de  reconnaissance  de 
l'acte  annexé  et  ci-dessus  transcrit,  était,  au  moment  de  faire 
un  tel  acte  de  ])reuve  et  de  reconnaissance  un  notaire  public 
instrumentant  dans  le  dit  (^omté,  dûment  commissionné  et 
assermenté,  et  autorisé  par  les  lois  du  dit  état,  à  recevoir  des 
actes,  des  reconnaissances  et  preuves  d'actes,  des  contrats 
translatifs  de  terre,  de  propriété  et  d'héritages  dans  le  dit  état 
de  New-York;  qu'il  existe  dans  le  registre  du  greffe  du  Comté 
de  New-York  une  copie  certifiée  de  sa  nomination  et  de  sa 
qualification  comme  notaire  public  dans  le  Comté  de  Bronx, 
avec  sa  signature  othographe,  et  que,  en  outre,  je  connais 
j)arfaitement  l'écriture  de  ce  notaire  et  crois  sincèrement  à  la 
sincérité  de  sa  signature  au  bas  du  dit  acte  où  certificat  de 
preuve  et  de  reconnaissance. 

En  foi  de  quoi,  j'ai  apposé  ma  signature  et  le  sceau  des 
dits  Cour  et  Compté  ce  31  Octobre  1917, 

Signé:  W.  F.  SCHNEIDER,  greffier. 

Sceau 
Vu    et  enregistré  au  Consulat  général  d'Haïti  sous  le  No.O, 

New- York,  le  1er.  Novembre  1917. 
Le  vice-consul.  Signé  :  Ernest  BâSÏIEN. 

Sceau 

Je  soussigné,  Nevers  Constant,  avocat,  expert  juré  désigné 
par  ordonnance  de  Monsieur  le  Doyen  du  Tribunal  Civil  de 
Port-au-Prince,  en  date  du  vingt  Novembre  mil  neuf  cent  dix 
sept, enregistré  aux  fins  de  traduirel'acte  constitutif  et  les  Sta- 
tuts de  la  Compagnie  Haïtienne  de  Navigation,  ainsi  que  les 
procès-verbaux  des  réunions  des  membres  fondateurs  delà  So- 
ciété et  des  membres  de  son  Conseil  d'administration  et  les 
j)leins  pouvoirs  donnés  par  le  dit  Conseil  d'administration  à 
Monsieur  Joseph  Fraenckel,  et  aussi  les  attestatious  et  léga- 
lisations qui  accompagnent  ces  sus-dits  documents,  les(iuellcs 
sont  signées  de  Monsieur  William  Craemer,  notairedu  Comté 
de  Bron\.  Etat  de  New- York,  U,  S.  A.,  de  Monsieur  William 
F.  Schneider,  greffier  à  la  Cour  suprême  de  New-York,  en- 
registrées au  Consulat  Général  d'Haïti  à  New-York, après  avoir 


-  176  — 

prêté  serment  conformément  à  la  Loi,  certifie  que  les  traduc- 
tions ci-dessus  faites  par  moi  en  langue  française, sont  confor- 
mes aux  textes  originaux  écrits  en  anglais. 

En  foi  de  quoi  j"ai  signé  le  présent  acte   pour  servir    et  va- 
loir ce  que  de  droit. 

Port-au-Prince,  le  22  Novembre  1917. 

(Signé: Nevers  CONSTANT,  au. 

au  bas  est  écrit  : 

Enregistré  à  Port-au-Prince,    le  23    Novembre    1917,    folio 
553/554  Vo.  case  8685  du  registre  G.  No,   4   des  actes    civils. 

Perç  1  Droit  fixe  :  une  gourde  cinquante    centimes. 

Pour  le  Directeur  principal  de  ïEnregisl  ement, 

(Signé:;  C.  BEArOER. 
Vil  le  contrôleur  : 

Sisné  Auguste  MAGLOIRE 


Collationné. 


L.  H.  HOGARTH. 


ARRÊTÉ 


DARTIGUENAVE 
riŒ>ll  EM  DE  LA  REPmUQEE 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  Commerce  ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  Finances  ; 
Et  de  l'avis  du  (Conseil  des  Secrétaires  d'Etal, 

Arhète  : 

Article  1er.  —  Est  autorisée  In  Société  anonyme  formée  à 
Port-au-Prince  sous  la  dénomination  de  «  West  Indies  Tia- 
ding  Co.  »  pal-  acte  public  en  date  du  8  Décembre  1917, 

Article  2.—  Est  approuvé  l'acte  constitutif  de  la  dite  Société 
passé  au  rapport  de  Me.  Louis  Henri  Hogarth  et  son  collègue 
notaires  à  Port-au-P,rince,  le  8  Décembre  1917, 


—  177  — 

Article  3.  •  -  La  présente  autorisation  pourra  être  révoquée 
en  cas  de  violation  des  lois  ou  de  non  exécution  du  dit  acte 
constitutif  et  des  statuts  approuves  sans  préjudice  des  dom- 
mages intérêts  envers  l'is  tiers. 

Article  4.—  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Tinances  est  chargé  de 
rexécution  du  présent  Arrêté  qui  sera  imprimé  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  14  Décem- 
bre 1917,  an  lllème.  de  Plndépendance. 

DARTIGl  ENAVE, 

Par  le  Président  : 
Le  Secrélaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce^ 

Dr.  Edmond  HÉRAUX. 


DE  LA  SOCIÉTÉ 

WEST  INDIES  TRADING  COMPANY 


Pardevant  Louis  Hkxri  Hogarth  et  son  collègue,  notaires  à 
Port-au-Prince,  soussignés  : 

Ont  comparu  Monsieur  Edward  D.  Pawley,  Monsieur  Wil- 
liam 1).  Pawley,  Monsieur  Harry  R  Long,  Monsieur  Adrien 
J.  Grief,  Monsieur  Candelon  Rigaud, 

Les  quatre  premiers  demeurant  à  Port-au-Prince,  domiciliés 
à  New-York  (  U.  S.  A  )  et  celui-ci,  propriétaire,  demeurant  et 
domicilié  à  Port-au-Prince. 

Lesquels  ont  déclaré  fonder  à  Port-au-Prince,  sauf  1  autori- 
sation du  (irouvernement,  une  Société  anonyme  et  en  ont  ar- 
rêté la  constitution  ainsi  qu'il  suit  ; 

TITRE  PREMIER 

l'OPiMATlOiX  ET  OBJET  DE  LA  SOCIÉTÉ,  DÉiNOMLNATION 

SIÈGE,  DITIÉE- 

Arl.  1er.—  Il  est  formé  entre  les  comparants  et  les  peisonnes 
qui  adhéreront  aux  présentes,  par  la  souscription  à  ses  actions 
ou  qui  en  deviendront  propriétaires  par  transfert  ou  autrement, 
une  Société  qui  a  ])our  objet:  • 


—  178  — 

De  vendre  ou  ^d'acheter  des  marchandises  ou  des  denrées, 
produits  manufacturés  ;  d'agir  en  qualité  d'agent,  de  commis- 
sionnaire dans  les  opérations  commerciales  concernant  les 
ventes,  achats,  exportations  et  importations  des  marchandises, 
denrées,  matières  premières  et  manufacturées  ;  d'acquérir, 
occuper  et  posséder  des  propriétés  exploitées  ou  non  exploi- 
tées, en  Haïti  ou  ailleurs,  par  achat,  hail  ou  autrement  ;  de 
construire  des  rnaisons  d'hahitation;  disposer  de  tous  immeu- 
bles sociaux  par  vente,  bail  ou  autrement  ;  d'agir  comme 
agentou  courtier  dans  les  opérations  de  vente  ou  d'achat  d'im- 
meubles ;  de  consentir  ou  de  prendre  des  hypothèques  sur  les 
immeubles  ;  d'acheter  et  de  vendre  des  valeurs  mobilières  ; 
dagir  comme  agent  ou  fondé  de  pouvoir  dans  les  opérations 
concernant  la  vente  et  l'achat  des  valeurs  mo!)ilières  ;  de  con- 
sentir des  prêts  sur  Ces  dites  valeurs  ;  de  les  i)rendre  à  gage  : 
d'établir  une  ou  i)lusieurs  lignes  de  navigation,  soit  poui-  le 
service  côtier  d'Haïti  ou  pour  le  tratic  international,  de  faire 
entin  toutes  les  opérations  commerciales  et  industrielles  ou 
autres  qui  seront  jugées  nécessaires. 

La  Société,  outre  son  titre  légal,  de  société  anonyme,  prend 
la  dénomination  de  : 

West  Iiidies  TradiiHj  C^unpaiiy 

Art.  3.  —  La  durée  de  la  Société  est  de  cinquante  ans,  à 
comjiter  de  l'arrêté  d'autorisation  du  Gouvernement  haïtien, 
sauf  le  cas  de  dissolution  anticipée,  prévu  aux  statuts  ci-an- 
nexés 

Art.  4,  —  La  Société  a  son  siège  et  son  principal  établisse- 
ment à  Port-au-Prince,  avec  la  faculté  d'établir  une  ou  plu- 
sieurs succursales,  en  se  conformant  aux  formalités  légales, 
])artout  où  elle  jugera  nécessaire,  soit  en  Haïti,  soit  à  l'étran- 
ger, ainsi  que  son  Conseil  d'Administration  en  aura  décidé. 

TITRE  IL 
DU  FONDS  SOCIAL,  DES  ACTIONS  ET  DE  LEL  U  UÉPATITION. 

Alt.  5.—  Le  fonds  social  est  composé  de  Trois  cents  aciions 
principales  de  Cent  dollars  or  américain,  chacune,  formant 
une  somme  totale  de  Trente  mille  dolhvs  entièrement  versée 
aux  mains  du  trésoriei"  qui  le  reconnait.  Ce  capital  pourra 
être  augmenté  suivant  les  besoins  de  la  société  et  conformé- 
ment à  ses  statuts. 

Ces  trois  cents  actions  sont  réparties  au  pair  entre  les  socié- 
taires comparants  comme  suit  : 


-  179  — 

1°  M.  E.  P.  Pawley,  cent  actions,  ci - 100 

2"  M    W.  D.  Pawley,  cinquante  actions,  ci -    50 

3"  M.  A.  J    Gheif,  soixante  quinze  actions,  ci 75 

4°  M.  H    R.  LoMC,  soixante  ([uatorze  actions,  ci  74 

5"  M    Canuelon  UiGAUi),  une  action,  ci 1 


300 
Tni\E  III 

AD.MIMSTIIATION  Di-:  LA  SUCIKTK. 

Art.  6.  —  La  Société  est  régie  par  un  Conseil  d'adniinistra- 
lion  composé  de  trois  membres  au  moins,  choisis  par  l'as- 
semblée générale  des  actionnaires 

Nul  ne  peut  éti'e  membre  de  ce  conseil  s'il  n'est  actionnaire 
de  la  Société,  et  pour  conserver  son  mandat  pendant  toute  la 
durée,  tout  membre  doit  aussi  conserver  sa  ([ualité  d'action- 
naire. 

Tout  conseiller  peut  se  faire  représenter  à  toute  léunion  par 
un  autre  conseiller  sur  autorisation  spéciale  et  les  décisions 
de  celui-ci  obligent  son  mandant. 

Art.  7  —  Le  premier  Conseil  d'administration  exceptionnel- 
lement est  ainsi  formé  : 

M   E.  P.  Pawley,  Président. 

M    Harry  R    Long,  Secrétaire-Trésorier. 

Mrs.  Adrien  J.  Greif  et  W.  U.  Pawley,  membres. 

Dans  le  cas  où,  pour  une  cause  quelconque,  une  vacance 
venait  à  se  produire  dans  ce  premier  Conseil,  les  membres 
restant  choisiront  eux-mêmes  une  personne  pour  la  combler 
provisoirement,  iusqu'à  la  première  réunion  de  l'assemblée 
générale  des  actionnaires  appelée  à  élire  le  titulaire. 

>rt.  8.  —  Le  Conseil  a  les  pouvoirs  les  plus  étendus  pour 
l'administration  des  biens  et  affaire  de  la  Société;  il  peut  même 
transiger,  compromettre,  donner  tous  désistements  et  main- 
levée avec  ou  sans  paiement. 

Art.  9.  —  Toute  vacance  dans  le  Conseil  d'administration 
nommé  par  l'assemblée  générale  des  actionnaires,  sera  com- 
blée provisoirement  par  le  vote  des  membres  restants,  comme 
il  est  prévu  en  l'article  G. 

Art.  10  —  Le  Conseil  se  réunira  à  Port-au-Prince  ou  en  tout 
autre  lieu  c[ui  pourra  être  lixé  par  les  Conseillers. 

La  réunion  i\\\  Conseil  aura  lieu  toutes  les  fois  qu'il  l'aura 
jugé  nécessaire,  m;iis  obligatoirement  deux  fois  par  an 

Art.  IL—  Des  léunions  extraordinaires  du  Conseil  peuvent 
avoir  lieu  à  toute  époque  sur  convocation  du  président  ou 
sur  celle  des  deux  autres  membres,  adressée  par  écrit  au  pré- 
sident. 


—  180  - 

Tout  avis  de  convocation  extraordînaii'e  du  Conseil  doit 
spécifier  l'objet  et  la  date  de  la  réunion. 

Art.  12.  —  Une  majorité  du  Conseil  d'administration  doit 
constituer  un  quorum.  Le  quorum  étant  établi,  le  vote  de  la 
majorité  engage  le  Conseil. 

Art.  13.  —  A  la  première  réunion  des  membres  du  Conseil 
d'administration,  après  leur  élection  par  l'Assemblée  générale 
des  actionnaires,  ils  choisissent  parmi  eux  les  dignitaires  pré- 
vus en  l'article  7. 

Art.  14. —  Dans  les  pouvoirs  généraux  du  Conseil,  sont  com- 
pris ceux  de  déterminer  les  droits  et  les  devoirs  de  tout  mem- 
bre du  personnel  dirigeant  et  de  tout  employé  nommé  par  lui, 
et  de  désigner  toutes  personnes  chargées  d'employer  et  de  ré- 
voquer tels  employés,  le  cas  échéant. 

Art.  15.  —  L'ordre  du  jour  ordinaire  des  réunions  du  Con- 
seil d'administration  doit  être  comme  suit  : 

1  ®  Lecture  et  approbation  des  procès-verbaux  ; 

2  ®  Rapport  des  Directeurs  de  la  Compagnie  ; 

3®  Rapport  du  Comité  exécutif  ou  d'autres  comités  ; 

4  ®  Afïaires  en  suspens. 

5°  Nouvelles  affaires. 

6©  Rapport  financier  du  Trésorier. 

Art.  10.  --Le  Comité  d'administration  choisit  parmi  ses 
membres  un  comité  exécutif  qui  exerce  dans  les  limites  des 
statuts,  tous  les  pouvoirs  et  devoirs  du  Conseil  lorsque  celui-ci 
n'est  pas  en  cession. 

Le  Comité  exécutif  peut  agir  avec  le  même  effet  et  la  même 
force  que  le  (Conseil  daministration.  Il  déterminera  les  ai> 
pointements  et  les  indemnités  de  tous  les  agents  et  employés 
de  la  Société,  excepté  dans  le  cas  où  ces  dits  appointements 
auraient  été  fixés  par  le  (Conseil  d'administration.  Il  aura  pou- 
voir d'ordonner,  de  signer  toute  pièce  qu'il  jugera  nécessaire 
et  d'y  apposer  le  sceau  de  la  Société 

Il  gardera  le  procès-verbal  de  ses  travaux,  lequel  sera  lu  à 
la  prochaine  réunion  du  Conseil  d'administration,  et  il  adop- 
tera et  suivra  pour  ses  travaux  des  règlements  qui  puissent 
être  approuvés  par  le  Conseil  d'administration. 

Le  Conseil  d'administration  peut  nommer  d'autres  comités 
avec  mission  temporaire  ou  permanente,  selon  les  besoins  de 
la  Société. 

Art.  17.  -  Il  y  aura  un  livre  de  |)iocès- verbaux  dans  lequel 
sera  noté  dans  l'ordre  chronologique  le  compte  rendu  complet 
de  toutes  les  réunions  des  actionnaires,  du  Conseil  d'Adminis- 
tration, dif  Comité  Exécutif  et  des  autres  Comités,  s'il  y  en  a 


—  isi  — 

Le  procès-verbal  de  l'Assemblée  des  actionnaires  doit  être 
signé  par  le  fonctionnaire  qui  a  présidé  l'Assemblée  et  par  le 
secrétaire  de  l'Assemblée.  Les  actionnaires  qui  le  désirent, 
peuvent  aussi  signer  le  procès-verbal.  Le  procès-verbal  des 
actes  du  Conseil  d'Administration  doit  être  signé  par  les  mem- 
bres du  dit  Conseil  présents  à  la    réunion  où  il  a  été  dressé. 

Le  procès-verbal  des  actes  du  Comités  exécutif  ou  des  au- 
tres Comités  doit  être  signé  par  les  membres  des  dits  Comités 
présents  aux  réunions  où  il  a  été  dressé. 

Art.  18.—  Les  dignitaires  de  la  Société  sont  :  un  Président, 
un  Secrétaire-Trésorier  et  tous  autres  que  le  Conseil  d'Admi- 
nistration peut  désigner.  Excepté  la  fonction  de  Président,  la 
même  personne  peut  remplir  deux  ou  plusieurs  fonctions  à  la 
fois. 

Le  Président  préside  toutes  les  réunions  du  Conseil  d'admi- 
nistration et  des  actionnaires.  Il  signe  tous  les  certificats  d'ac- 
tion. Il  signe  ou  contresigne,  au  besoin  tous  les  bordereaux, 
lactures,  cbèques,  contrat  ou  autres  pièces  qui  peuvent  con- 
cerner les  affaires  de  la  Société,  lorsqu'il  y  est  autorisé  par  le 
Conseil  d'Administration.  Il  aura  tout  pouvoir,  dirigera  tous 
services  de  la  Société,  et  remplira  tous  devoirs  que  le  Conseil 
d'Administration  peut  lui  assigner. 

Le  Trésorier  aura  la  garde  du  sceau  de  la  Société  et  du  livre 
des  actions.  Il  signera  avec  le  Président  les  certificats  d'ac- 
tions. Il  signera  au  besoin  tous  les  bordereaux,  factures,  chè- 
ques, contrat,  ou  autres  pièces  qui  peuvent  concerner  les  af- 
faires de  la  Société  ;  et  lorsqu'il  y  est  autorisé,  il  signera  tous 
autres  papiers  que  le  Conseil  d'administration  peut  désigner. 
Il  aura  la  garde  et  responsabilité  de  tout  l'argent  et  des  titres 
de  la  Société.  Il  tiendra  des  notes  complètes  et  précises  de 
toutes  les  affaires  de  la  Société  et  veillera  à  ce  que  les  dépenses 
soient  dûment  autorisées  prévues  par  des  reçues  et  des  sou- 
ches réguliers.  Il  déposera  au  nom  de  la  compagnie  dans  les 
caisses  de  dépôt  approuvées  par  le  Conseil  d'administration 
toutes  les  valeurs  qui  peuvent  lui  être  remises,  les  bordereaux, 
chèques  et  autres  pièces  négociables,  et  fournira  au  Conseil 
d'administration  tous  les  rapports  financiers  que  celui-ci  peut 
lui  demander  II  devra  fournir  une  caution  d'une  compagnie 
spéciale  américaine  dont  la  commission  sera  payée  par  la 
(Compagnie.  Le  Secrétaire  signera  avec  le  Président  tous  pa- 
piers ou  pièces  que  le  Conseil  d'administration  peut  lui  de- 
mander de  signer  II  aura  la  garde  de  tous  les  procès-verbaux 
et  dossiers  de  la  Société.  Il  remplira  tous  autres  devoirs  qui 
peuvent  lui  être  désignés  par  le  dit  Conseil. 

Art.  19.-  -  Les  comparants  reconnaissent  et  acceptent  pour 
Statuts  de  la  Société  ceux  annexés  aux  présentes  et  déparent 


—  182  — 

faire  élection  de  domicile  en  leurs   demeures  ci-dessus  dési- 
gnés. 

Ce  fait,  les  comparants  ont  déposé  à  Me.  Hogarlh  les  statuts 
de  la  Société,  qui  demeurent  annexés  aux  présentes  après 
avoir  été  certifiés  véritables,  revêtus  de  notre  mention  d'an- 
nexé. 

Dont  acte 

Fa't  et  passé  à  Port-au-Prince,  en  l'Etude,  ce  huit  Décembre 
mil  neuf  cent  dix  sept,  an  114e.  de  l'Indépendance, 

Après  lecture,  les  comparants  ont  signé  avec  les  notaires. 
Deux  renvois  en  marge  bons  et  deux  mots  rayés  nuls. 

Ainsi  signé  :  E  P.  Pawley,  A  J  Greif,  W.  D.  Pawley,  H. 
R.  Long,  C.  Rigaud,  C  Rosemoxd  et  H,  Hogarth,  notaires,  ce 
dernier  dépositaire  de  la  minute  au  bas  de  laquelle  est  écrit  : 

Enregistré,  à  Port-au-Prince,  le  Dix  Décembre  mil  neuf  cent 
dix  sept,  folio  .5  6  No.  Case, 47,  du  Registre  H.  No.  4  des  actes 
civils.  Perçu  droit  fixe  :  Une  gourde.  Trois  renvois  bons  et 
quatre  mots  rayés  nuls.  Pour  le  Directeur  principal  de  l'En- 
registrement, Signé;  C.  Reauger.  Vu:  par  autorisation  du  Con- 
trôleur Signé:  Cyrus  Sauree. 

CoLEAïiowÉ  :  Un  renvoi  en  marge  bon. 

H.  HOGARÏII,  notaire. 
Suit  la  teneur  de  l'annexe  : 

ANNEXE 


STATUTS 

DE   LA 

(^  WEST  INDIES  TRADING  COMPANY  » 


FODMATION.—  DKNOMINATIOX.-  SlKGE.—  DUni':K. 

Art.  1er.   - 11  est  formé  entre  les  soussignés  une  Société  ano- 
nvme  sous  la  dénomination  de 

The  West  Iiidies  Tradino  Company. 

Art.  2    —  Cette  Société  a  son  Siège  Social  à  Port-au-Prince 
(  Haïti  ). 


—  183  — 

Art  3.  -  Elle  est  établie  pour  une  durée  de  cinquante  an- 
nées. 

Art.  4.  ^  Elle  est  définitivement  constituée  par  la  souscrip- 
tion de  trois  cents  actions  de  cent  dollars  au  pair  que  les  fon- 
dateurs ont  déclaré  souscrire  ferme. 

b^ONDS  SOCIAL 

Art  5. —  Le  fonds  social  se  compose  d'une  somme  de  Trente 
mille  dollars  or  américain,  résultant  de  la  souscription  de  trois 
cents  actions  émises  aux  prix  de  cent  dollars  chacune 

Art.  6  --  Le  capital  action  pourra  être  augmenté  par  suite 
de  la  décision  des  porteurs  de  la  majorité  des  actions  de  la 
Société,  émise  et  en  circulation,  dans  toute  réunion  spéciale  ou 
ordinaire  des  actions. 

Les  réunions  d'actionnaires  seront  tenues  à  Port-au-Prince 
ou  ailleurs,  selon  que  le  dictera  la  majorité  des  porteurs  d'ac- 
tions de  la  Société.  Les  actionnaires  adopteront,  modifieront 
ou  changeront  les  statuts  pour  réglementer  la  marche  et  le 
fonctionnement  de  la  Société  et  la  conduite  des  atfaires 

Les  soussignés  jouiront  d'un  droit  de  préférence  à  la  sous- 
cription des   nouvelles  actions  que  la  Société  pourra  émettre. 

Art  7.  —  Chaque  action  donnera  droit,  sans  distinction,  à 
une  part  égale  dans  les  bénétices  et  dans  la  ])ropriété  du  fonds 
social. 

Art.  (S.  —  Chaque  actionnaire  dont  l'action  ou  les  actions 
seront  intégralement  libérées,  aura  droit  à  un  certificat  d'ac- 
tions, qui  indiquera  le  nombre  d'actions  de  la  Société  inscrites 
en  son  nom  sur  les  registres  à  ce  destinés.  Chacun  de  ces  cer- 
tificats sera  numéroté,  signé  du  Président  et  du  Trésooier.  «^t 
portera  le  sceau  de  la  Société.  Le  livre  des  certificats  d'actions, 
sera  un  cahier  à  souche  par  ordre  numérique  dont  le  talon 
comportera  toutes  les  mentions  du  certificat  y  correspondant. 

L'actionnaire  dont  les  actions  ne  seront  pas  intégralement 
libérées,  n'aura  droit  qu'à  un  reçu  tiré  d'un  cahier  à  souche 
tenu  dans  les  mêmes  formes  et  de  la  même  façon  que  celui 
des  certificats. 

Art.  9.  —  Les  transferts  d'actions  seront  faits  sur  le  registre 
spécial  de  la  Société  et  seront  accompagnés  de  la  remise  des 
certificats  dûment  endossés  représentant  les  actions  transfé- 
rées. Tous  certificats  remis  seront  annulés  et  attachés  au  talon 
s'y  rapportant  des  livres  de  certificat,  après  quoi  un  nouveau 
certificat  sera  remis  à  la  personne  y  ayant  droit.  Les  bien  per 
sonnets  des  actionnaires  de  la  Société  ne  peuvent  servir  à  pa 
ver  ses  dettes  sociales  dans  aucune  proportion  que  ce  soit. 

Art.   10.  —    Chaque    souscriptçur    reste    responsable    du 


—  184  — 

montant  total  des  actions  par  lui  souscrites  et  na  pourra,  sous 
aucun  prétexte^  être  soumis  à  aucun  autre  versement. 

A.rt.  il  -  Tout  versement  en  retard  sur  le  montant  des  ac- 
tions, porte  intérêt  de  plein  droit  au  profit  de  la  Société  à 
six  pour  cent  l'an  (  (j  o/o  ).  A  défaut  de  paiement,  la  Société 
pourra  poursuivre  les  débiteurs  et  faire  vendre  leur  aclJon«  à 
leurs  risques  et  péril. 

Art  12.  —  Les  droits  et  ol)lig  liions  attachés  à  l'action,  sui- 
vent le  titre  dans  quelcjue  main  qu'il  passe.  La  propriété  d'une 
action  emporte  de  plein  droit  adhésion  aux  statuts  de  la  So- 
ciét<^. 

Art.  13. —  Toute  action  est  indivisible  à  l'égard  de  la  société; 
par  conséquent, les  propriétaires  indivis  d'une  action  sont  te- 
nus de  se  faire  représenter  par  une  seule  et  même  personne. 

Art.  14. — La  société  est  administrée  par  un  conseil  composé 
de  trois  membres  au  moins,  dont  un  président,  un  secrétaire- 
trésorier  et  un  ou  plusieurs  conseillers. 

Le  conseil  d'administration  aura  entièrement  la  charge  des 
biens,  alTaires,  intérérêts  et  conduira  les  opérations  générale- 
ment quelconque  de  la  société,  avec  pleins  pouvoirs  de  les 
administrer  et  gérer,  et  il  nommera  tels  autres  fonctionnaires, 
agents  ou  employés  qui  seront  nécessaires  à  la  marche  de  la 
société. 

Art  13.  —  Pour  être  membre  du  Conseil  d'administration, 
il  faut  être  propriétaire  de  dix  actions  au  moins. 

Art  16.  —Les  administrateurs  sont  nommés  par  l'Assemblée 
générale  Leurs  fonctions  durent  un  an.  11  sont  indéfiniment 
rééligibles. 

Art.  17.  --  En  cas  d'empêchement  du  président  du  Conseil 
d'administration,  le  plus  âgé  de  ses  membres  ouvrira  la  réu- 
nion et  les  membres  présents  se  donneront  un  président  ad 
hoc. 

Art.  18  —En  cas  de  décès,  de  démission  ou  d'empêchement 
illimité  d'un  de  ses  membres,  le  Conseil  pourvoit  à  son  rem- 
placement jusqu'à  la  prochaine  réunion  de  l'Assemblée  géné- 
rale appelée  à  élire  un  titulaire. 

Art.  19.  —  La  présence  de  trois  membres  du  Conseil  est 
nécessaire  pour  la  validité  de  ses  délibérations.  En  cas  de 
partage,  la  voix  du  président  est  prépondérante. 

Art  20,  —  Le  Conseil  d'administration  se  réunit  aussi  sou- 
vent que  l'exige  l'intérêt  de  la  Société  et  au  moins  deux  fois 
l'an. 

Tout  membre  du  Conseil  peut  se  faire  représenter  à  toute 
réunion,  par  un  autre  Conseiller  spécialement  autorisé  dont 
les  décisions  engagent  le  mandant.  Les  délibérations  du  Con- 
seU  sont  constatées  par  procès-verbaux  portés  sur  un    régis- 


—  is.-)  — 

Ire  tenu  au  Siège  de  la  Société  et  signés  par  les  memhies  (jiii 
y  ont  pris  part. 

La  Société  sera  représentée  dans  ses  transactions  avec  des 
tiers  ou  devant  les  tribunaux  par  son  son  Conseil  d'adminis- 
tration son  C.omité  exécutif,  son  président  ou  toute  autre 
jier.'onne  dûment  autorisée  à  cet  etret. 

Art.  21  —  Le  Conseil  d'administration  est  investi  des  pou- 
voirs les  plus  étendus  pour  l'administration  de  la  Société.  Il 
fixe  les  dépenses  de  l'administration  ;  il  l'ait  (k^s  ni:\rchés  né- 
cessaires pour  tous  objets  nécessaires  à  l'exploitation,  il  peut 
acheter  et  vendre  des  immeubles;  consentir  et  dinner  des  hy- 
pothèques, recevoir  et  donneren  gages  des  valeurs  mobilières; 
j)asser  des  baux  et  locations  ;  créer  et  émettre  tics  papiers  de 
crédit,  des  billets  ou  ellets  négociables;  fait  en  général  tous 
actes  nécessaires  à  l'exécution  île  cette  clause.  11  peut  exercer 
toute  action  judiciaire  tant  en  demandant  qu'en  tléfendant  ; 
il  p2ut  transiger  et  compromettre  ;  il  nomme  et  révoque  les 
employés,  gens  de  service,  fixe  leurs  gages  ;  il  fixe  les  comp- 
tes, états  et  inventaires  qui  doivent  être  soumis  à  l'assemblée 
générale 

Art  22  -  Les  administrateurs  ne  contractent,  à  raison  de 
leur  gestion,  aucune  obligation  personnelle  ni  solidaire,  ils  ne 
répondent  que  de  l'exécution  de  leurs  mandats  conformément 
au  code  Commerce 

ASSR.Mr.LKKCd<:NKllAM<: 

Art  23.  —  L'assemblée  générale  régulièrement  constituée 
représente  l'universalité  dos  actionnaires. 

Art.  21,  —  L'assem!)lée  générale  se  réunit  chaque  année  et 
exlraordinairemcnt  cha:[ue  fois  qu'elle  est  convoquée  ])ar  le 
conseil.  11  y  aura  entre  les  quinze  et  vingl-cin(|  Décembre  de 
chaque  année,  une  convocation  sj)éciale  de  l'assemblée  géné- 
rale faite  par  le  président  du  Conseil  d'administration  pour 
le  renouvellement  de  l'élection  du    (Conseil    d'administration. 

Le  nouveau  Conseil  élu  n'entrera  en  fonctions  que  le  i)rc- 
mier  Janvier  suivant,  après  l'expiration  du  mandat  de  Tan- 
cien  Conseil;  et  néanmoins  l'ancien  conseil  conservera  l'admi- 
nistration de  la  Société,  jusqu'à  ce  que  le  nouveau  Conseil 
prenne  fonction. 

Les  convocations  des  assemblées  générales  contiendront 
l'indication  de  la  date,  du  lieu,  et  du  motit  de  la  réunion,  et 
aucune  décision  ne  pourra  être  prise  sur  une  matière  autre 
que  celles  qui  y  sont  indiquées,  sauf  décision  de  rassemblée. 

Des  réunions  ordinaires  ou  extraordinaires  d'actionnaires 
peuvent  être  tenues  à  toute  époque  et  en  tout  endroit  qui  se- 
ront jugés  nécessaires.  A  aucune  réunion   composée   de  tous 

13 


—  Ï8G  — 

les  porteurs  d'actions  de  la  Compagnie,  il  ne  sera    nécessaire 
d'établir  le  motif  de  la  convocation. 

Art.  25  —  L'assemblée  générale  est  régulièrement  consti- 
tuée quand  les  actionnaires  qui  y  prennent  part  représentent 
|)lus  que  la  moitié  du  Capital  Social.  Si  l'assemblée  ne  réu- 
nit pas  ce  nombre,  il  est  procédé  à  une  nouvelle  convocation 
dans  un  délai  de  quinze  jours  et  l'assemblée  ne  peut  délibérer 
valablement  que  si  les  actions  soumises  représentent  ])lus  de 
la  moitié  du  Capital  Social. 

Art.  2().  —  Tout  actionnaire  est  mem])re  de  l'assemblée  gé- 
nérale et  à  autant  de  voix  aux  délibérations  qu'il  possède 
d'action. 

Art.  27.  —  Les  convocations  motivées  seront  envoyées  par 
lettres  recommandées  à  cbaque  actionnaire  ou  seront  annon- 
cées ])ar  un  avis  inséré  quinze  jours  à  l'avance  diins  le  jour- 
nal officiel  et  dans  deux  quotidiens  de  la  Capitale. 

Art.  28. —  Dans  les  buitjours  qui  précèdent  celui  fixé  pour  la 
réunion, les  actionnaires  ayant  droit  d'y  prendre  part,  se  feront 
délivrer  une  carte  d'admission  par  le  (Conseil  d'achninistralion. 

Art.  29.  L'actionnaire  empéclié  peut  se  faire  représenter 
aux  assemblées  générales  par  un  autre  actionnaire  ;  dans  ce 
cas,  l'actionnaire  qui  le  remplace  a  autant  de  voix  qu'il  est 
porteur  d'action  à  lui  appartenant  ou  appartenant' à  ses  man- 
dats. Tout  mandant,  à  cet  elï'et  sera  un  document  écrit  et  signé 
j)ardevant  témoins  ou  fait  dans  la  forme  autiientiquc. 

Art.  oO.  — L'assemblée  générale  est  piésidée  i)ar  le  prési- 
dent du  Conseil  d'administration  ;  en  cas  d'empécbement  de 
celui-ci,  le  plus  âgé  des  membres  ouvrira  les  travaux  et  les 
actionnaires  se  clioisiront  un  président  ad  boc. 

Art.  31.  •  ^  L'assemblée  générale  entend  le  rapport  du  Con- 
seil d'administration  sur  la  situation  de  la  Société  ;  elle  reçoit 
l'inventaire  ;  elle  discute,  et  s'il  y  a  lieu,  approuve  les  comptes; 
elle  fixe  les  dividendes;  elle  nomme  les  administrateurs  ;  elle 
confère  au  Conseil  d'administration  les  pouvoirs  nécessaires 
])our  les  cas  non  prévus  ;  elle  délibère  et  statue  souveraine- 
ment sur  tous  les  intérêts  de  la  Sjciété  Les  délibérations 
prises  à  la  majorité  absolue,  obligent  tous  les  actionnaires 
même  absents  ou  dissidents  elles  sont  constatées  par  procès- 
verbaux  signés  par  les  membres  du  bureau 

Art.  32.  —  L'assemblée  se  réunit  au  siège  de  la  Société  ou 
en  tout  autre  lieu  désigné  par  le  Conseil  d'administration.  Le 
secrétaire  de  la  Société  aura  pour  devoir  de  faire  i)arvenir  à 
chaque  actionnaire  inscrit  sur  les  registres  de  la  (Compagnie, 
un  avis  imprimé  de  toutes  convocations  des  réunions  ordinai- 
res, avis  ({ui  devra  être  remis  à  la  Poste,  port  payé,  de  façon  <à 
être  reçu  parle  dit  actionnaire  au  moins  vingt  jouis  avant  la 
date  fixée  pour  la  réunion. 


—  187  - 

Seinlilable  avis  sera  envoyé  de  la  même  façon  à  tout  action- 
naire pour  toute  convocation  d'asseml)lée  à  l'extraordinaire, 
de  façon  a  être  reçu  dix  jours  avant  la  date  fixée  pour  la 
réunion  (x't  avis  devra  être  envoyé  à  la  dernière  adresse 
connue  de  chaque  actionnaire 

Pour  1  élection  d'un  meml)re  du  Conseil  d'administration 
la  j)résencc  a  l'assemblée  de  cinquante  et  un  pour  cent  au 
moins  des  actions  libérées  en  circulation  seia  nécessaire. 

Les  élections  des  membres  du  Conseil  se  feront  par  bulle- 
tins. 

Dans  le  cas  où  pour  une  cause  quelconque,  les  élections 
des  mem])res  du  Conseil  n'auraient  pas  pu  se  faire  dans  la 
réunion  des  actionnaires  ou  que  ct-iie  réunion  n'aurnit  pas 
eu  lieu  à  la  date  fixée,  les  membres  du  Conseil  élus  l'année 
précédente  resteront  en  fonction  jusqu'à  ce  que  leurs  succes- 
seurs ait  été  élus  et  aient  pu  entrer  en  fonction.  Les  mendircs 
du  Conseil  sont  indéfiniment  rééligibles. 

Art,  33.  -  -  L''ordre  du  jour  des  réunions  annuelles  d'action- 
nionnaires  et  autant  que  possible,  celui  de  toutes  les  autres 
réunions  seront  comme  suit  : 

lo,  A])pel  Nominal  .• 

2o.  Lecture  et  décisions  sur  tous  procès-verbaux  de  réu- 
nions non  encore  approuvés  ; 

.')0.  Rapj)orts  des  agents,  comités  et  officiers  ; 
4o.  Elections  des  membres  du  Conseil  ; 
ôo.  Affaires  non  encore  réglées  (pendantes  ;) 
()o     Affaires  nouvelles. 

^^ETAT  ANNUEL.-  L\VENTAiaE.=  DlVlDEiND!:. 

Art.  34.     -  L'année  civile  est  adoptée  comme  année  sociale. 

Art.  35,  —  11  £era  dressé  chaque  année  un  état  de  la  situa- 
tion de  la  Société  indiquant  ses  dettes  actives  et  passives,  un 
inventaire  général  de  toutes  les  valeurs  mobilières  et  immo- 
biliaircs  de  la  Société.  Ces  deux  documents  seront  soumis  à 
l'assemblée  générale  ;  et  huit  jouis  avant  la  date  de  la  réu- 
nion de  cette  assemblée,  ils  seront  tenus  à  la  disposition  de 
tout  membre  porteur  d'une  action,  qui  voudra  en  prendre 
connaissance.  Le  premier  bilan  sera  arrêté  au  trente  et  un 
Décembre  mil  neuf  cent  dix-sept. 

Art.  3(i.  —  Les  produits  de  la  Société  serviront  à  couvijr  lo 
l(s  frais  généraux  ;  2o.  les  charges  des  empiunls  s'il  en  a  été 
contracté  aucun.  Ces  charges  acquittées;  il  sera  oi)éré  un  ])ré- 
lévemenl  de  vingt  pour  cent  pour  constitution  d'un  fontls  de 
réserve;  un  second  prélèvement  sera  alTecté  à  une  répartition 
de  dividende,  un  troisième  prélèvement  sera  destiné  à   distri- 


—  188  — 

huer  des  récompenses  aux  employés  cl  <^cns  de  service  de  la 
Société  sur  la  recommandation  d  i  (>onseil  d'administration; 
enfin  un  quatrième  prélèvement,  sur  l'avis  du  même  Conseil, 
sera  attribué  à  une  œuvre  de  philanlropie  iiaitienne  quelcon- 
que. Le  surplus  constituera  une  valeur  dont  l'assemblée  géné- 
rale disposera  soit  à  augmenter  les  dividendes  à  distribuer, soit 
à  augiuenter  ou  à  améliorer  le  Ca])ital  social  ou  les  fonds  de 
léserve.  En  cas  de  perte  d'une  i)artie  du  Ciajiital,  il  sera  sursis 
à  toute  distribution  de  dividendes  jusqu'à  ce  que  la  perle  soit 
couverte . 

Kn  cas  de  perle  du  fonds  de  ré-erve  et  tle  cin(|uanty  pi)ur 
cent  du  caj)ilal  et  d'impossibilité  de  les  reconstituer,  la  Su- 
ciclé  sera  li(iuidée. 

l.e  (Comité  exéciilif  du  Conseil  d'adiuinisli-alion  devra  de 
temps  en  temps  désigner  les  î)ièces  de  dépôt  de  la  «Société. 

œNSTESTAÏI(3NS. 

Art  'M.  —  En  cas  de  contestalio'.is  de  la  pail  d'un  action- 
naire, il  est  obligé  d'élire  domicile  à  Poil-au-Pi-ince,  et  tou- 
tes les  sigiiiticalions  sont  valablement  faites  à  ce  domicile  élu. 
A  défaut  d'élection,  toute  assignation  sera  valablement  faite 
au  Parquet  du  Tribunal  civil  de  Port-au-Prince  ;  dont  les  tri- 
l)unaux  sont  seuls  compétents  pour  connaître  de  toutes  con- 
testations, 

MODIFICATION 

AL'X  STATUS.  —DISSOLUTION.  —   L!QLTDAT10A.  -  riiOUOGATION  ■ 

Art.  38.  —  Si  l'expérience  fait  connailie  la  nécessité  dune 
modification  des  statuts,  l'asemblée  générale  est  autorisée  à 
y  pourvoir.  Dans  ce  cas,  elle  ne  sera  régulièrement  constituée 
que  si  elle  représente  au  moins  les  trois  quarts  du  Capital 
Social,  et  la  majorité  doit  être  des  trois  quarts  des  votes  ex- 
primés. 

Art  30.  -  Dans  le  cas  où  une  dissolulioi:  sérail  devenue 
nécessaire,  tTle  est  décidée,  ainsi  que  toute  proi'ogalion,  par 
l'assemblée  générale  constituée  et  volant  conformément  à  l'ar- 
licle  précédent 

Art  40.-  -  En  cas  de  dissolution,  l'assemblée  générale  nomme 
les  liquidateurs  et  fixe  les  conditions  de  la  liquidation.  Pen- 
d;int  la  duiée  de  celle  liquidation,  les  pouvoiis  des  action- 
naires continuent  comme  pendant  1  existence  de    la    Société. 

Toute  modification  aux  présents  Statuts  pour  être  vakil)le, 
doit  étie  approuvée  par  le  Gouvernement. 

l^'ait  à  Porl-au  Prince  ce  0  Décembre  P.)17, 


—  189  — 

Trois  renvois  bons  cl  Irenle  cinq  mots  raves  nuls.  Si^nc: 
K.  P.  Pawlev,  a    J,  Greif,  W.  D.    1>awi.i:v/H.  R.    Long,    C. 

UlGAUD. 

Au  bas  est  écrit  :  Certifié  véritable,  signé  et  parapiié  en  pr.^ 
sence  de  Me.  Louis  Henry  Hogauth  et  son  collègue  notaires  à 
Port-au-Prince,  sonssioiiés,  et  annexé  à  la  niinule  de  l'acte 
de  Constitution  de  la  Wesl  Judics  Tradiiuf  (lonijHinn,  en  date 
du  huit  Décembre  P.)17  Signé  :  M  P.  Pa\\li:v,  A.  .1  (jin:ir, 
W.  l).  Pawlev,  II.  I{.  Long,  C  Uigaei),  C.  Pvosemond,  nul.  et 
II.  lIoGAUTii  //()/  ;  ce  dciiiier  di'j)ositaire  tic  la  minute  au  bas 
de  laquelle  est  cciit  : 

«  Lnregistré  à  Poil-au-Piince  le  dix  Décembre  mil  neuf 
K  cent  dix-sepi,  folio  5(6  Vo.  Case  4(3  du  registre  H.  Xo. 4  des 
t(  actes  civils.  Perçu  ;  dro.t  lixe  vingt-ciucf  centimes,  l'renle 
((  cinq  mots  rayés  nuls,  trois  renvois  bons  Pour  le  Directeur 
«  principal  dî  l'Enregistrement  Signé  :  C  Béai  e.Er,  Vu  Pr. 
«  le  contrôleur,  Signé  :  Cvres  Sauhee.» 

Pour  copie  conforme  : 

IL  HOGAPiTH,  noi. 


DÉCRET 


.DARTIGUENAVE. 

PRÉSIDE}^ T  DE  LA  REPUBLIQUE 

(Considérant  que  le  conllit  armé  existant  actuellement  entre 
les  nations  belligérantes  d'Europe  et  d'Amérique  crée  une 
situation  exceptionnelle  dans  le  monde  entier; 

Considérant  que  la  nécessité  de  pourvoir  à  sa  protection  et 
à  son  existence  matérielle  impose  à  la  République  d'Haïti  des 
mesures  extraordinaires  et  qu'il  y  a  lieu,  ])oui"  le  Pouvoir 
Exécutif,  gardien  de  la  sécurité  publique  et  de  la  subsistance 
nationale,  de  faire  acte  de  prévoyance  et  de  sagesse  en  les 
adoptant; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  dEtat; 

Décrète; 

Article  premier.  L'exportation  dei  comestibles  pour  homme 
et  pour  animaux  de  provenance  indigène  est  prohibée  pour 
les  pays  en  gncii-c  avec  les  Etats-Unis  d'Amérique  et  ses  alliés. 


—  lOÙ  — 

Art.  2.  La  reexportation  des  comestibles  importés  des 
Etats-Unis  d'Amérique  est  proiiibée  pour  les  pays  autres  que 
Etats-Unis. 

Art.  3.  L'exportation  ou  la  réexportation  d'articles  aulres 
que  les  comestibles  ne  sera  permise  que  lorsque  la  preuve  sera 
lournie  que  la  destination  détinitive  de  ces  articles  est  telle 
qu'ils  ne  pourront  pas  profiler  aux  ennemis  des  Etats-Unis. 

Art.  4.  Les  articles  de  commerce  ou  les  articles  auxquels 
lis  pourront  se  substituer,  v  compris  les  métaux  et  le  cbarbon 
importés  des  Etats-Unis,  ne  pourront  être  reexportés. 

Art.  5.  Le  cbarbon,  les  iiuiles  comestibles  ou  la  ga/oline  ne 
seront  pas  fournis  à  des  navires  se  dirigeant  vers  des  ports 
autres  que  ceux  placés  sous  la  juridiction  des  Etats-Unis,  soit 
à  la  su  te  de  relàcbe  ou  de  toute  autre  cause. 

Art.  6.  Aucune  expédition  ne  sera  délivrée  par  les  autorités 
douanières  à  un  voilier  à  tlestinatioii  d'un  port  européen  ou 
lin  port  de  la  Méditérannée 

Art.  7  Dans  des  cas  spéciaux  une  demande  écrite  pourra 
être  adressée  au  Receveur  Général  des  douanes  pour  l'ado|)- 
tion  de  mesures  constituant  une  dérogation  au  présent  Décret 
et  ce  n  est  qu'à  la  suite  de  leur  adoption  qu'elles  deviendront 
cfTectivcs. 

Art-  (S.  La  vente  à  linlérieur  de  la  République  des  articles 
destinés  à  l'alimentation  de  la  population  sera  réglementée  de 
laçon  à  parer  aux  exigences  de  la  situation 

Art  y  Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat,  cbacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  26  Décem- 
bre 1917,  an  114e   de  flndépendance. 

DAKTIGUENAVE 

Par  le  fiésicleiil  : 
Le  Sccrélairs  d'Elal  des  Finances  el  du  Coiuincrre, 

Dr.  Edmond  HÉRAUX, 
Le  Secrélaire  d'Elal  des  Relalioiis  L.iiérieures  el  de  la  Jiisliee  ' 

E.  DUPUY. 
Le  Secrélaircd'EUd  des  Tfauaiix  Publics  el  de   l'Ayricullure, 
Eui\cv  CHATELAIN. 

Le  Secrétaire  d'Etat    de   l'Instruction  Publique,  charfjé  p.  i. 
des  portefeuilles  de  l'Intérieur  et  des  Cultes, 

AiG.  SCDTT 


TABLE  GÉNÉRALE  DES  MATIÈRES 

DU 
I3IjrL^I^E;Tri?Nl  I3E:S  I^OIS  (Année  1917  ) 


nésif/  lia  tions 


PAC.  F- s 


Ar.n VrK  de  i^iAce  en  luvinii-  dos  notiim«''S  désiu"  Mirhel,  ('liaiikildc 
Vuclion,  l*ieirosse  l'ierre,  Dériliis  Al|dionse,  Marie  \  idor ;; 

Ami":rK  de  coiiimiilalioii  de  peine  en  luveiii'  des  iiomiiiés  .Noël 
Ddcleiir,  liémihis  Albert,  Legrand  .Méiclliis,  Siiiviliis  David i 

.\p.nF.TK  de  coinniiilalidn  de  peine  en  favenr  des  nommés  lleniv 
Clu'ielilow,  Na  Joseph,  Joseph   Charles ".         :> 

ArinÈTÉ  prohmgeanl  jusqu'au  IM  Janvier  '1*.)17  les  travaux  de  la 
Commission  de  vérifiealion  de  la  dette  flottante,  instituée  le  4 
iV^vembre  1916. .") 

CmcuLAiRK  du  Secrétaire  d'Etat  au  Département  de  l'Intérieur,  aux 
Commissaires  du  Gouvernement  près  les  tribunaux  civils  de  la 
République  l'clative  aux  bureaux  de  vote  et  des  listes  d'émar- 
i;ements f, 

Arrktk  fixant  des  crédits  aux  diflérenls  Départements  Ministériels 
pour  le  deuxième  trimestre  de  l'Exercice    1016-1917 8 

Anr.KTÉ  convoquant  pour  la  date  du  16  Janvier  1917  les  électeurs 
de  la  Commune  des  Caves  aux  fins  d'élire  un  nouveau  Conseil 
Communal U 

Ap.nKTÊ  de  commutation  de  peine  en  faveur  du  nommé  Servins 
d'Août 10 

Anp.KTÉ  retard  '.nt  r.otre  heure  local  de  dix  minutes  trente-neuf 
secondes II 

Anr.KTÉ  admettant  à  la  retraite  le  juge  Arxil  S'-Rome  et  lui  accor- 
dant une  pension  mensuelle  de  cent  gourdes 12 

Réckptfo.n  de  M.  l'Amiial  A.  T.  Mayo  Commandant  de  l'Escadre 
Américaine  de  l'Atlantique  et  M.  Franklin  D.  Kooswvelt,  sons 
Secrétaire  d'Etat  de  la  Marine  Américaine 13 

Cor'.uESPONDANCK  échangée  entre  le  Département  des  Fielations 
Extérieures  et  la  Légation  Américaine  relativement  à  la  guerre 
Européenne      \H 

AnnÈn-;  autorisant  la  Société  anonyme  formée  à  Port-au-Prince, 
sous  la  dénomination  de  «  Compagnie  Haïtienne  de  Pétrole  » 
et  approuvant  l'Acte  constitutif  et  les  Statuts  de  la  dite  Société,       21 

Ar\R:^:TÉ  de  comu^.nlalion  de  peine  en  faveur  des  nommé-»  Xoël 
Docteur,  Rémilus  Albert,  Sinvilus  David  (  neproduction  .) 29 


—  J02  — 
Dési(jii'itioiis  PAGES 

Arrêté  fixanl  les  effets  dénommés  effets  à  usage  et  iiidiiiuant  la 
procédure  à  suivre  pour  leur  soitie  de  la  douane 20 

Ar.RKTK  de  conimulalion  de  peine  en  laveur  des  nommés,  Moni- 
Itrun  lielus,  (iuerrier  Klvira,  David  I>alus,  Cdiarleron  Milor, 
Balty  Jean,  Antoine  (iuei'rier .....       ':\?, 

AnRKTK  qui  réglenunle  les  examens  de  lin  d'études  à  TfÀ-ole  Nor- 
male primaire  (rinslitutriees ;^3 

AnnfcTK  modifiant  les  articles  5,  6  et  7  de  l'Arrêté  du  17  Se|)tem- 
l)re  191-5  centralisant  à  la  lianque  Nationale  de  la  l'épublicjue 
d'flaïti  le  service  du  timbre ,'{") 

(loNVEXTiON  relative  à  certaines  resliiclions  à  l'exercice  du  droit  de 
capture  dans  la  guerre  Mai'itime  —[«alilication, Décret  de  sanction.       of» 

Arrktf.  nommant  un  nouveau  Cabinet.  (  17  Avril   1*.M7  )  i:! 

Arrktk  de  grâce  en  laveur  des  nommés,  Antoine  Pierre-F'aul,  An- 
nise  Damus,  Gentilbonlme  Damus,.lojo  Damns,  Alliancine  Fontus       i  i 

CoNVKMio.N  relative  à  rétablissement  d'une  cours  inteinalionale 
des  prises — Katilicalion,  Décret  de  sanction 4."> 

Vnnîni-;  nommant  le  cit(»yen  l'j)Mo.xn  Dri'iv  SecréUiire  d'Etat  des 
Iielations  Extérieures  et  de  l'Agriculture    01 

PiAPPORT  du  Conseil  d'Elat  au  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice 02 

Dkclaratiox  relative  ;i  1  interdiction  de  lancer  des  projectiles  et 
des  explosifs  du  liant  des  ballons. —  Ilalilicalion,  Décret  de  sanc- 
tion   Oi 

Décp.kt  qui  dissout  la  Ciiambre  des  Députés  et  le  Sénat  de  la  Hé- 
publique 08 

Arrktk  autorisant  la  Société  anonyme  formée  à  Porl-au-f'rince 
sons  la  dénomination  de  «Haïti  West  Indies  Company»)  approu- 
vant l'acte  constitutif  et  les  Statuts  de  lu  dite  Société 70 

VcRÈrK  nommant  le  citoyen  Aiocste  Scott  Secrétaire  d'Etat  de 
rinstrnciioii  publi(pn^ S.'» 

Ac.TK  fi.XAL  tle  la  deuxième  conférence  internationale  de  la  paix. . .       Ni 

Arrktk  nommant  .M.  Eomond  Dii-iv, Secrétaire  d'Elat  des  Relations 
Extérieures  et  de  la  Justice:  et  M,  ErRc.v  Ciiatei.ai.x,  Seci'élaire 
d'Etal  de  l'Agiictdttu'e  et  des  Travaux  l'ublics.         KC» 

Arrktk  lixant  les  conditions  d'admission  et  d'avanceuienl  dans  la 
carrière  diplomatique Iti.'» 

Arrktk  lixant  les  conditions  d'admission  et  d'avancement  dans  la 
carrière  consulaire         108 

Arrètk  réorganisant  le  Département  des  llelations  Extérieures  .      1  10 

Arrêté  autorisant  la  Société  Anonyme  formée  à  Port-au-1'rince 
sous  la  dénomination  de  «  American  Club  of  Port-au-Prince  ^) 
Contrat  y  relatif Il  i 

Arrêté  révoquant  l'autoi-isalion  donnée  à  la  Société  anonyme  dé- 
nommée Société  Agricole  et  Industrielle  de  la  Gonàve 118 

.Vrrêté  frappant  de  forclusion  les  Contrats  pour  la  construction 
des  Wharfs  du  Cap-Haïtien,  de  Port  de-I*aix  et  de  Jacmel 1D.I 

Arrêté  frappant  de  forclusion  les  Contrats  d'éclairage  électrique 
des  villes  des  Caves,  Jérémie,  de  Porl-de-Paix,  de  St. -.Marc  et  de 
la  ligne  téléphonique  de  Port-au-Prince  et  ses  environs 120 


—  1113  — 

Drsitjini  lions  vw.es 

\|!KI-;tk  iiii'lliiiil  (l.iti-.  les  JiUriliulioiis  lu  IVihiiii.il  civil  du  (]a[t-ll;ii- 
licii  la  cKinru-s-^uici'  i|c>  alîaii-,'.  iiiariliiu  •>  <'l  en  ii:ui'iTial('s  île. 
la  jiirid'clioii .  1^2 

Ai'.iu'mk  aiilt>ii>aul  la  Sm-iélé  aiioiiynii'  iurmé»'  à  l'ail-au-Priiicc 
sous  la  (lénouiiiiatioii  de  «  Traiis  Oréan-Tiadiiii;  (iDiiipaiiv  »  — 
Acic  ruiisiilulit"  "'1  Slaliils  y  lelatifs      ...  |^;^ 

Aiim'T!-:  [M'uidiicaiil  pour  rFAeicice  I1)I7-I.S  la  loi  du  '2  héceuiliic 
l'.lICt  ({ui  lixt'  k's  ivcelles  de  rKxercice  JUI.")-!!»    ...  |;|i 

AuiiKiK  piMUdi-canl  pour  rKxercice  lUI"-'<Sla  loi  du  :2i  Oclidue 
ISTCt  sur  la  rt'iju'  «les  impositions  direcles  ainsi  t\\ir  cer  lains  ar- 
li<  les  de  la  loi  du  'A  Août  1900.  inenliiuinées  dans  celle  du  I:'» 
du  même  mois |  ;{"> 

Ai'.nÈn-:  (UivranI  des  crédits  aux    ditlerenis  D.'parleiuenls   ministé- 
riels pour  le  p.'cmier  trimestre  de  rivxei'ciee    191^7-1  S  et  proro 
.^eant  les  dilVérenles  disjxisitions  prévutvs  aux  articles  'A  et  4,  C»  à 
■iW  de  la  loi  ilu  '2i')  Novembre.  1874      ]?,{) 

AnisKTK  aniorisani  la  S(»cié!é  anonyme  la  «  .Nationale>) — Acte  cons- 
lilntif  et  Statuts  de  la  dite  Société ..        IIH 

Auhkik  créant  cinq  séries  de  cerlilicats  [loiiile  paiement  des  driuts 
douane  snr  le  taltac ...  I  i",) 

Avis  de  la  Secrélairerie  d'Ktat  de  la  Justice  relatif  à  la  l(»i  sur  l'as- 
sistance jutliciaire \7rl 

Loi  sur  l'assistance  judiciaire  du  :27  Septembre  IStU     \'t'.i 

AnuKTK  admettant  à  la  retraite  le  jnije    (]h.\iu.ks  A.nski.me  et  lui  ac- 

cmdant  une  pension  mensuelle  de  cent  gourdes    lô-S 

Ai'iiiiVrK  révo(|iiant  les  autorisations  données  à  la  Société  anonyme 
dénommée  «  Société  Vliniére  de  ZépiiiV  »  et  à  la  Sticiété  dénom- 
mée «  Grands  .Moulins  (rifaïli  »     ...    I  ':'.> 

AiuuôrK  a  ImettanI  a  la  retraite  le  citoyen  Oiiius  ('.\t  ryrni-;,  Doyen  du 
trilninal  (livil  de  St. -Marc  et  lui  accordant  une  pension  men- 
suelle de  cent    i;oiirdes  ""  " MtO 

AiiUinK  désallV'ctant  la  portion  du  terrain  du  Domaine  [tublic  dési- 
i:né  S(nis  le  nom  «  Kiie  St. -Joseph  *  attenant  à  l'Orphelinat  de 
la  Madelaine tOI 

AmiCTK  autorisant  la  Société  anonyme  tonnée  à  I*orl-an-Prince 
sous  la  dénomination  de  «  li(Miipai;nie  Haïtienne  de  Naviiiaticui  «^ 
Acte  constitutif  et   Statuts  de  la  dite  Société    I<*»2 

AnniôrK  autorisant  la  Socié'é  anonyme  formée  à  Port-au-Prince 
sous  la  dénomination  de  «  West  Indies  Tradiiii;  C". —  Acte  cons- 
titutif et  Statuts  de  la  dite  Société 170 

{►kciikt  du  Président  de  la  Hépubli(iue  prohibant  l'exportation  ou  la 
réexportation  des  comestibles  pour  les  pays  en  guerre  avec  les 
Ktats-I'nis  d'Amérique  et  ses  alliés     189 

KiN   l»K'  L.A  TA1U.E  DE.S  .MATlKnKS. 


Port-au-Prince.  —  Imprimerie  Nationale. 


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