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m
BULLETIN OFFICIEL
BU
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL
DE L* ALGÉRIE
ALGER. — TYPOGRAPBIB ET LITHOGllAPHlB BOUTER, RPE BAB-AZOUIf, 11.
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL
DS L ALGERIE
&r^
SEPTIÈME ANNÉE
18e7
'SJ^
ALGER
IMPRlMsàlB TTPOGBAPHIQCE ET LITHOGRAPHIQUC ttOCTER
1989
OCT 2 tP'?^
\
TABLE CHRONOLOGIQUE
DES LOIS. DÉCRETS ET ARRÊTES
CONTENUS X>JLN& LE TO]VlS SS2FTIÈMS2
DU BULLETIN OFFICIEL
Du Gauvemetnint général de F Algérie.
ANNÉE 1867.
DATES
des luis,
décreta
et
arrêtés
NUMÉROS
1866
21 avril
12 mai
10 JQÎD
30
njaill.
7 oci.
28DOV.
TITRES
DU LOIS, Dic&ITS BT ABBÂTis
Décret ^ui attribue la compétence
étendue au juge de paix de Coléa.
Etat supplémentaire des biens, meu-
bles et immeubles des OuUd Sidi-
Cheikh
Décret ponaat autorisation de con
céder i rindusirie privée Tei
. ploitation des eaui thermales et
minérales û'Hamman - Mélouan
province i'Alger
Cahier des charges {annexe) •
Décret qui rend applicables aux
Commissaires civils faisant fonc
tions de juge de paix, les dispo-
sitions du décret du 17 mars 1866
Décret qui révoque un commissaire
civil
Décret qui approuve six liquida-
tions de pension civile
Décret qui accorde la naturalisation
è ll""HeHRT
Décret qui ûxe le budget de la cem
mune d'Alger, pour l'exercice
de 1867
Délimitation et répartition do terri
toire de la tribu des BeniMenia
Tin'Fouaghm, province d'Oran.
215
232
232
215
221
215
217
223
P H
10
598
149
11
66
19
49
96
1162
43S
440
27
202
42
91
267
— II —
DATES
des lois ,
dôcrels
et
arrôiés
1866
5déc.
5
5
13
13
13
19
19
19
TITRES
DES LOIS, DECRETS ET ARRAtÉS
NUMÉROS
Rapport A l'Ëmp^^reur
D^'crdt de d<^l imitation. .......
Décret de répartition
Délimitation et rôpanitioD du terri-
toire de la tribu des Aekach
province deConsiantine.
Rapporté r&mpereur .
D«^cret de délimitation
Décret de répartition
Délimitation et répartition du tarri
toire de la tribu des Soumata
province d'Alger.
Rapport à l'Empereur
Décret de délimitation
Décret de rép'-riiiioo
Délimimtion et répartition du terri
toire de la tribu des Mékhalia.
province dOran.
Rapport à l'Empereur
Décret de délimitation
Décret de réparution
Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Medjadja
. province d'Alger.
Rapport à TEmpereur
. Décret de délimitation
Décret de répartition
Décret qui admet divers indigènes
à jouir des droits de citoyen fran-
çais
Décret qui admet divers indigènes
et étrangers à jouir das droits de
citoyens français
Décret qui admet le sieur Stbinb, à
jouir aes droits de citoyen frai;çai>
Décret sur Torganisaiion de la jus-
tice musulmane en Algérie (texte
arabe) ,
Décrei portant nomination de deui
chefs de bataillon dans les corps
de milice d'Alg<%r et de Sétif
Décret portant règlement du Compte
adminUtratifae la province d'Al-
ger pour 1865.
Décret portant fixation du budge»
de la province d'Alger pour 1867
Décret portant règlement du Compta
administratif de la province d'O -
ran pour 1865
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
216
216
216
217
217
223
227ft<*
229
235
235
235
PAO ES
4
5
6
12
13
14
15
16
17
26
27
28
50
51
83
125
135
177
178
179
2
ô
7
9
12
13
31
32
34
37
39
46
49
51
91
91
25C
346
404
502
505
507
— UI —
DATES
NUMÉROS
■
des lois.
TITRES
"■^'
décrois
5
S
PAGI8
et
DBS LOIS, D<fiUT8 IT ARRÈTifi
âS
li
andlôs
•4
1866
Décret portant flxniioQ du Budcei
d6 la province d'Oran pour 1867.
235
180
510
19dée.
D4cret ponant règlem<(Bt du Corhpie
administratif de (a proviinse âf
CoDSianiine pour 1865
235
181
512
19
Décret portant fination du Budge'
de la province de Couataniioe
22
pour 1867
S35
18t
514
Décret qui fixe, poor 1867, 1» con-
tributioo des paieniés aux dé
penses des Chambres et BouT«e>
de commerce
216
29
53
— Tableau de répariitiOQ {annexe). .
S2
Décret qui fixe le Budget de la com
muoe rie ConstaDiinepour i'exer*
26
cice 1867
2^3
97
267
Arrêté portant création d'écoles
arabes-françaises à Lalla'Magbni»
et à Bel-Acel
214
8
22
n
Décret sor l'organisation municipale
Ao AlffHrf e
214
7
15
27
Décret qui érige deux églises en
A«/
>
succursales
215
20
43
«7 nm m*»rf «*a&Ji*B^#«tPv«vv9v««a*«*«««v«»««
Délimitauon et répartition du terri
toira de la in bu des Bsni Marmi
province de Constantine.
31
Rapport à TËmpereur
2J6
30
55
Décret de délimitation
216
31
58
—
Décr»*t de répartition
216
32
60
>
Délimiiation et réparthioo du terri
toire de la tribu d^s Haehem ei
des Sbahia. p^-ovince d'Alger.
31
RauLort a l'Emoereur
217
88
70
Décrétée d^^limitation (Hachem)
217
39
74
...
Décret de répariiiion (Hafhem).
217
40
76
-i-
Décret de délimii8tioii(S&a/itff).
5^17
41
78
f —
Décret de répariiiioo (Sba^la}.
217
42
80
>
Déliqaitaiion et réparit'on du terri
. toIre dé la tribu des Beni-Hal*
lauan, province d'Alger.
•
31
Rapport à l'Empereur
217
43
82
«»
Décret de déiimitaiion
217
44
85
Dâcfât de réDcjrtition
217
45
87
>
Délimitation et r.>pariiiion du ^erri-
toiri de la tribu des Mchcunech,
province de Constantine.
31
Rapport à TEmpareur
218
53
94
-
Décret de délimitation
218
54
98
—
Décret de répartition
218
55
99
— IV —
DATES
NUMÉROS 1
des lois,
TITRES
_— ^
décrets
2
S
PAGES
et
DES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SS
II
arrêtés
.
1866
Délimitation et répartition du terri
~
toire de la tribu d'El-Harrar,
province d'Aller.
31 déc.
Rnnnnrt à l'FImnArAiir . ..•
221
87
203
205
Décret de délimitation
221
68
_^^
Décret de rénartition
221
69
2C6
..
Délimitation et répartition du terri
M\^\l
»
toire la tribu des Beni-Bouknl
province d'Aller.
31
Rapport à FEmpereur
221
70
208
•^
Décret de délimitation
221
71
211
»
Décret de répartition
2^1
72
212
Délimitation et répartition du terri
toire de la tribu des Benùhhaq
du Goufi. prov. de Gonstantine.
31
Rapport a l'Empereur
221
• 73
214
.—
Décret de délimitation
221
74
?17
Décret de répaniiion
221
75
218
1867
Arrêté qui- suspend un ca!d dans la
3 janv.
province de Gonstantine
Décret qui admet divers éirangerj
215
21*
43
5
et indigènes à jouir des droits de
citoyen français
222
84
250
9
Décret qui érige V Archevêché d'Al-
ger et crée les Diocèses d'Oran el
9
de CofistQfitine .
247
328
778
Décision qui confère à M. TASsm le
titre de Directeur du service de
TAlgérie
255
448
9S4
12
Circulaire relative au tremblement
%J\^X
12
de terre du 2 janvier . . .*
214
9
23
Décret modifiant celui du 14 sep-
tembre 1859. sur Torganisation
des cultes protestants en Algérie.
216
33
62
12
Décret qui nomme MM'" Lavigbrib
archevêque d'Alger, Callot évo-
que d*Oran et de Las-Gasbs évo-
16
que de Gonstantine ^
247
329
780
Arrêta qui r^voquts un eadi dans la
16
pfcvioce d'Oran, , . , É .* > , ,,
215
22
43
Décret qui approuve six liquida
lions de nen*ioo civile - ,
2S1
87
223
17
ArrÔlé qoi révoque deux adotils de
caïtl dans la province de Cons-
19
lan li tiê . ..........>«
215
23
43;
■■*^i'#*'«»*^i*" m * ■ ■ ■ •■ ■ p« ■ m ■ ■ * w m pwh w ■
Décret qui admet; uo ^trangir u
1 deux indigène» à iouir des droite
d^ citoyen français
2?9
85
551
21
Arrêté qui uomme unsoujâ-îieute-
— ▼ —
DATES
NUMÉROS
^"^
des loto,
TITRES
décKU
g
8
PMIIS
«t
9EB LOIS, D^CESTS £T AUÊTÉS
SS
H
' WTHéS
1 1867
nant du corps de milice de Tlem
22janv.
cen «.. •
215
24
43
Arrêté qui crée un «mplol d'inter
prête à la maison centrale àt
25
rHarrach
215
18
41
Circulaire pour i'exéruiion du dé
cret du 12 janvier 1867. (Organi
sation des cultes protestants. )-*•
S16
34
65
1 27
Arrêté qui nomme )e direcienr dr
l'école arabe- française de Taki
tount
«15
25
44
'l-fé?r.
1
Décret qui admet un étranger ei
deux indigènes à jouir des droits
,
de ciioven français •
9??
86
951
2
Arrêté qui institue une école arabe
française à Bou-Raehed
217
46
88
j 4
Arrêté portant ûiation des états de
population drt*8sés en 1866
319
57
106
8
Arrêté pour la fixation descentim^.**
additionnels aux impéis de 1867.
216
35
67
' 8
Arrêté qui révoque un cadi
216
36
68
8
Arrêté portant nomination d'offi
cinrs dans le corps de milice
i
d'Alger
221
78
223
8
Arrêté portant nomination d'un
lieutenant d^ns lecorps4e milice
1 ^^
de Miliana
221
79
224
Ariêté qui nomme le directeur de
• Técole arabe française à'JglirAli
216
37
68
11
Arrêté portabt nomination d'ut
lieutenant dans le corps de milic*
15
de Bou-TléliS
221
80
221
Arrêté portant nomination d'un di-
recteur de l'école arabe-française
1
des ÀUcfs, province d'Alger
■219MI
61
164
18
ànêté qui soumet au régime fores-
tier le massif du Djebel Kkaar, ou
Montagne deê Lions
217
52
92
. >
Promulgation en Algérie des dis-
positions relatives au timbre du
papier des affidbes.
1 20
— Décret du 20 février 1867
318
56
101
—
Loi du 18 juillet 1866 (annexe).
218
>
102
—
Décret du 5 février 1866 (ann).
218
»
103
>
Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Oufied-Sidi-
Ali - Tahamment , province de
Constaotine.
dû
Rapport à l'Empereur
224
100
270
— VI — .
DATES
NUUÉROS
des lois,
TITRES
décrets
«S
PâSES
et
DES LOIS, DiCRKTS BT ARRAtÉS
<SS
|S
arrêtés
eo
""a
-<
1867
Décret de délimitatioD
224
101
276
20févr.
>
Décret de répartition
224
102
278
DélimiiatioD et réiiartition du terri
toire de ia tribu des TUis, pro-
vince de CoDS>antlDe.
20
Rapport à l'Empereur
224
103
280
«•
Décret de déllmitatloa
224
i04
284
Décret de réoartitioD
224
105
286
n
Arrêté portant nomination d'ur>
sous-lieiitenant dans le corps de
23
milice d*Aboukir
2196«
62
164
Arrôté ponant nomination d'bffî
ciers dans le corps de milice
d'Aïn-Temoucheni
22r
81
284
21
1
1
Décret qui nomme M. Faré, Secré-
taire général'du Gouvernexeot,
Conseiller d'Etat en service or
• ■
dinaire hors section «
217
47
89
>
Délimitation et répartition du terri
toire de la tribu des Radjéla, pro-
vince de Const^niioe.
27
Rapport à l'Empereur
225
106
290
.«
Décret de délimitation
225
107
293
Décret de lépariition
225
108
294
27
Décret qui modifia la délimitation
des communes de Rouïba et du
FondouKi département d Alger,..
225
109
296
27
Circulaire au sujet des fraudes com
mises dans le commerce des lai-
•
>
nes. .
225
110
298
Délimitation et répartition du terri
toire ne ia trbu des Beniishai^
de rOued'Guébli, province de
Constantine.
27*
Rapport à l'Em^tereur
226
111
302
^.
Décret de délimitation
226
112
306
>
Décret de lénartition
22tj
113
308
Délimitation et répanitiitii du terri-
toire de la tribu des Béni bou-
*
Naïm^ province de Constantine.
27
RâODort à i'Emoereur
226
lU
310
D<?>C! et de délimitation
226
115
313
_^_
Décret de répartition
226
116
315
28
Arrêté qui fixe les tarifs de la con
versiOQ en argent de l'impôt Z<fc-
/patpourl867
217
48
90
2 mars
Décret qui autorise un virement de
crédit au budget ordinaire du
Gouvernement, exercice 1866. ..
223
90
254
— vil —
DATES
NUMÉROS
1
des lois,
TITRES
■^-'^-^"^
décreU
K
a
PAOts'
el
DBS LOIS, DECRITS BT AllAlis
â§
1^
arrêtés
a
m
•4
1867
Déer^i qui autorise un virement d^
2 mais
crédit au budget ordioairA do
GnuTernem^nt, exercice 1867,..
223
91
256
>
Conûf'mation d'attributions lerritu*
riaies dans la pMvInee de Cens
lantine
2
Rii|»port à l'Empereur !..
219fti«
58
158
' >
DôcrAi
219^1
69
159
Délimiution et répartition do terri
foire de la tribu des Gharaba,
province d'Oran.
2
RaoDort à 'Emoereur •
229
126
378
Décret de délimitation
229
127
382
._
Décret de réparti' ion
229
128
384
■
Délimitation et r^partitiOR du terri
toire de la tribu des OuUd-Chéiif-
1 *t
Chéraga, province d'Oran.
•
2
Rapport à l'Empereur.
229
129
386 i
•»
Décret de délimiiatioB
229
130
390
_^
Décret de répar.iiion
299
131
392
»
Confirmation des attributions terri-
toriales opérées dans la province
deConstaotine.
2
Raonort à l'Emnereur
237
190
538
' 4
Décret d'attribution
837
191
540
Arrêté portant concession i la So-
ciété générale algérienne d'im
meubltis dans les trois provinces.
219«»
60
161
—.
Acceptation de MM. FRfiHT et
1
* Talabot {annexe)
•219M»
>
>
163
164
Note (annexe)
4
Arrêté portant suppression de cura-
teurs aux successions vacantes..
221
76
221
6
Arrêté qui sospand un cadi dans la
province de Constantine
222
87
262
8
Airêté qui révoque un cadi dans la
•
province d'Alger.
292
88
252
»
DélimiUtion et répartition du terri-
toire de la tribu des Ouled-Bra-
him, province d'Oran.
9
Rapport à l'Empereur
229
182
394
...
. Décret de délimitation
2?9
133
399
,
Décret de répartition
229
134
401
»
Délimitation et repartition du terri-
toire de la tribu de Tébessaf pro-
vince de Constantine.
9
Ranoort à TEmnereur
231
141
414
Décret de délimliation
281
142
418
1 =^
Décret de répartition
231
143
420
Iv
— Tin —
/^
i I
DATES
des lois,
décrets
et
arrêtés
TITRES
DSS LOIS, DECRETS BT ARR^.TÉS
NUM
ÊBOS
^1
PAGK8
1867
13 mar.'
13
18
»
18
13
»
13
ExâcuiioD du décret du 27 décembre
1866, sur les éleciioDs municipales
Circulaire aux Préfets. . •
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
231
231
231
231
231
231
233
233
233
233
233
233
63
64
65
144
145
146
147
148
154
155
156
157
158
159
166
167
170
176
181
189
193
195
196
199
200
422
428
430
433
434
435
454
459
461
463
466
468
Arrôié fixant les époques des élec-
tions, de la publication et de h
clôture des listes élecioraies....
Instruction relative à la formation.
à la publication et à la rectiûca
tion desdites listes
I. Décret du 27 décembre 1866
(annexe)
II. Loi du 5 mai 1855 {extrait), .
m. Décret org^anique du 2 févriei
1852 (extrait)
IV. Décret réfriemeotaire du 2 fé
vrier 1852 (extrait)
V. Décret du 13 janvier 1866 (an
nexe)
YI. Décret organique du 2 février
1852 (extrait, titre IV)..,
VII. Modèle de buileiin individuel
VIII. Modèle de liste des électeur
. municipaux •
Délimitation et répartition du terri-
toire de la tnbu des OuUd
Sliman, province de Gonsun-
tine.
R^DDort à l'Emoereur. ...••...
Décret de délimitation
Décret de répartition
Désignation de 47 tnbus à sou-
mettre aux opérations relatives à
la constitution de la propriété.
Rapport k l'Empereur
Décret
Tabh^sm {annexe)^
Délimitation et répartition du terri
toire de la tribu des Aribs, pro-
vince d'Alger.
Rapport â TEmpereur
Décret de délimitation
Décret de répartition
Délimitation et répartition du terri
toire de la tribu des Beni-Tamou,
province d'Oran.
Rapport à l'Empereur
Décret de délimitation
Décret de répartition
Déiimiiatton et répartition du terri-
— DC —
DATES
deeloÉ9,
et
•rrélAs
1867
3mar^
15
18
21
S6
27
27
M
27
2 a^ril
3
3
4
TITBSS
I LOIS, vichwta IT ABiftTis
toire de la tribn des OuUd-Farii
proTinee d'Aig<»r.
Rflppori i lEmpArenr
Décret de d^limitatioQ
Décret de répartition
4rrôté portant nomioation d'nn
80ua lieutenant dats le corps d
D^ilice d'Âbonkir
Arrêté qui révoque un radi dans h
province de Const<<ntine
InstroftioD régl(^aienu>re sur U
service df s Bureaux arab#s
In troetionssu sujet des imposables
aux taxes municipales (é actions)
fnstroctions au sujet des élection»
indii^ènas
ModiflcaiioD à l'Instruction du 25
septembre 1865. sur le service
des cotisations muoicipales ....
Délimitation ,et répartition du ter
ritnire de la tribu dns Ouled-
Chehh , province de Gonsian
Une.
Rapport à l'Empereur
Décret di^ délimiiaiion
Décret de repartiiion '
Délimitaiion et répartition du t^rri
toire d«« la tribu des Oukd Kha-
Ud'Gharaba. province d'Oran.
Ripport a l'Emperenr
D^cr«>»t de délimitation ,
Décret de répartition
Anèté portantnomination d'un lieu
tenani dans le corps de milice û*
Miliana
Arrêté qui confère ^ M. Tbstu Tin
lérim dt'S fonctions de Srcrétair
général
Glas ement de la nouvelle encein
Est d«> la place d'Oran, dite de
Karguenta
Décision qui eommissioane M. Jd
LiifT, i«g<^nieur ordinaire, pour
servir en Algérie
Délimitation et répartition du ttrri-
toire de la tribu des Cheurfa el
Bammadia, proyince d'Oran.
Rapport à TEm^erour
Décret de délimitation
NUMÉROS
233
233
233
223
222
222
223
223
223
234
V34
234
8
Sa
160
161
162
98
89
82
92
93
94
164
165
166
FAOBS
$34
234
934
ler;
168
169
223
99
S23
95
226
117
226
118
234
234
170
171 1
470
473
474
267
252
226
256
261
264
47^
4^2
483
4«5
489
491
266
318
319
493
497
— X —
DiTES
hXMÉftOS
des lolB,
TITHES
■ ^^-
^-
décrçiU
Û
PAGES
et
I»E& LÛIS^ piCBETH ET IfthÊTÊi
s u
1 i
arrôLôB
EE3
<
1867
Déllmfta^ion el r^t^artlifon rfn lerri-
tmre de la in bu des Dradûb^ pro-
Yincfl d'Oran.
1
6 avril
R^poon à rEtnpereur , . . . .
236
]83
5lft
>
Décret . ,.,
236
IBi 1
522
DrlimUaiioQ i^i rép -rtiiion rfa l^^^^l
l-irpi das Z/iac/ï^na nrii^ rfe la
Mtmtfigne. pmur»ce d'Alger.
6
Rapport à I^Empereur. ,»
236
185
524
m
J)écret
236
lb6
d27 I
h^limiiaiiorï et rtipsrïnion du iprrf
toïr« d^ la tribu des Ghoupraî.
1
proviftce d'Orafi-
6
Rippori à l'Empereur.,
237
192
541
—
BétfA de dôtiiiiii3t»on., ... *. .
m
193
54Ô
— '
h^cjei dâ rép'^nlilon
237
m
54a
' &
Délimiiauon et r^^pariiiiDn du t^rn
loire de U iribu d^^a Ouled^Mef!
saoud, province d'Oraa.
10
HâDDort a I^Kmoereur*. .
337
195
549
Décret de dermtaiïoîi. .,...» .
2:i7
196
552
—
Décret da réparlition
237
197
553
i *
Ûélimitaiion et répartiirm du terri
toire de la tribii des Mehal, pro
vince d'Oran.
10
Rapport à rEmpereur
340
232
598
—
iiBcrei de déiioiUstiOD.
SiiJ
2-i3
bUi
— 1
D'icret de répailition
240
234
604
»
Délïttiitaiion et répârtnioû du i^rrr
tuire de *a tribu des Khézaras.
province de Constaotine-
10
Kapport  l'Empereur ._
240
935
606
—
Décret de dôhmii^tîôn. ..,*.
240
2:^6
60H
B
Décret de réparmiarr.. . ,,
240
t37
611
Délimitation ei répanilian dtr terri
loire de la inbu des Zemoura,
1
provioctt de Consianlme,
10
Rapport À 1 EmpereLF
240
23S
613 j
—
Décret da délimitation ......
no
239
618
—
Décret de rêpariiiiOQ
240
240
6ïû
13
Ouverture au Budg;^? ordinaire d*'
l'Algérie teiern. 1867, chap. XI i;
d*un crédit de 30 OCO francs. ....
232
150
450
»
Délimitation et répaniuon da lerri-
loirft de la tribu df*s Oukd Oer
fûdj provin<^# de Cousiauiine.
f
13
Rapport a 1 Emper^^ur
211
242
626 i
—
Décret de dèrim<UiJmi
241
243
630
—
Décret de répartition
241
244
632
— XI —
DATES
NUMÉROS
^**
des lois,
TÏTRBS
— -"^
décrets
S
PAO 18
el
»B8 LOIS, DéCRKTS KT ARm^TÉS
âS
II
erréiét
^
^ m
<
1887
DélimflatîOD et répartition du terri-
toire de la tribu des Hamyan,
provîDce d Oran.
13 avril
Rapport à l'Empareur
241
245
634
.^
Décret de délimitation
241
246
637
^_,
Décret de réoartiiion
241
247
638
14
arrêté qui révoque un cadi dans 1»
province d*Alger..
226
119
319
15
Arrêté q'ii suspend un cadi dans la
province d'Alger
226
120
320
16
Arrêté qui nomme le directeur de
l'écoie arabe-française dea fieni-
Mansoiir
2S6
121
820
18
Arrêté portant nomination d'un
soos-lienienant d^ns le corps de
18
milice de Mouzû^ville...
234
173
500
Arrêté ponant nomination d'un
sous-lieutenant dans le corps df
milice de Délv-Ibrahim
234
174
500
18
Arrêté pofiant nominaiion d'oiB-
ciers dans le corps de milice de
^*91t
Sidi-bel-Abbès
234
176
600
18
Arrêté qui proroge une autorisation
de recherches pour gisements d^
cuivre et de 1er dans la province
»
d'Oran \
226
122
320
Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des iri^a, pro-
.
vince d'Alger.
24
Rapport à l'Empereur
241
248
640
I>écret de délimitation
241
249
643
Décret de répartition
241
2à0
644
9
Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Béni'-
Gheddouj province d'Alger.
«VV
^rarM
24
Ranoort À l'Empertour
243
966
666
Décret de délimitation
243
267
669
Dâcrat dA rânartilion ... ..
243
968
671
»
Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Béni bou-
diesiaoud, province de Consian
taniioe.
«TnJ
M# i
S4
Rapport à l'Empereur
243
269
673
,»
Décret de délimitation
243
270
677
Déerei de réuartition
243
271
679
i ^
Arrêté qui proroge une autorisation
de recherches pour gisements d*-
cuivre et de fer à Sidi-Safi, dans
la province d'Oran
229
136
404
— xn —
DATES
NUMÉROS
des lois,
TITRES
1 '*.
décrets
R
iS
PAGES
et
UES LOIS, D^OUSTS ET ARaÊTÉS
ai
l§
ariôtôs
-
1866
.4rrôié portant fixation du nombre
25 avril
des conseillers à élire par com
,«
mime ;
927
2/7
123
322
326
Tableau de répariii'^n {annexer.
^"*
lirsiructions générales sur l»s
opéra lions électorales (an-
fiex^)
227
124
334
25
Arrêté qui commissionne M Ckllbr
ingénieur des Ponts-Ai-chaussées.
<*♦ »
XA'm,
VU'X
po^ir servir en Algérie.
220
' 157
404
80
Arrêté portant nomination d*offi
ciera dans le corps de milice
«Ai/
À\f 1
Cl Alger •••••••••••••••••.••••..
232
151
452
»
Délimitation et répsrtition du terri-
toire de la tribu des Ouled-Iahia,
province d'Alger.
Rapport à l'Empereur
l^'mai
244
275
686
—
Décret de délimitation
244
276
68S
—
Décret de répartition
Délimitation et répartition du terri
244
277
689
»
tûîre de la tribu des Ouled-Bra'^
him, province d'Alger.
1"
Rapport à TEmperenr
244
278
691
—
Décret de délimitation
244
279
694
^m
Décret de répartition
244
280
695
7
Envoi aux généraux commandant
les orovinces du décret du 6 avril
1867, relatif aux abonnements en
matière de redevance proportion-
nelle des mines
230
138
406
"•"
— Décret du 6 avril 1867, ordon*
nant la promulgation de celui du
27iuinl866
230
139
407
«—
Décret du 27 juin 1866 {annexe).
230
140
408
—
Circulaire pour l'exécution du
dit décret (annexe)
230
»
410
8
Décret qui admet divers étrangers
et indigènes è Jouir des droits de
citoyen français
238
221
578
8
Règlement d'administration publi-
que sur le service d^ la corres
9
pondance télégraphique privée . .
Arrêté qui crée a Djelfa une section
de milice à cheval
248
338
798
9
232
152
452
Arrêté portant nomination d'un
sous-lieutenant dans le corps de
milice de Djelfa
232
153
452
.. mai'
Modèle de procès-verbal pour les
électiOBs municipales.
228
]26
370
J^
— XIU —
k*
'dates
dos lois,
déorett
arrêtés
TITRES
NOM]
CD
liOS
il
VMIS
i 1867
lloiai
! *
! ^^
î »
! 15
>
>
>
1 18
20
92
S5
, 26
1
30
'S Jais
2
ô
14
14
Décret qui nomme un commissaire
civil i La Cale et un cooseiilfrf
d«i préft'cture i Constaniine
Panag'* entre 1 Eut et les indigène»
de cinq aziU de la zone di^e de»
Segnia, province de Conslantine.
Ranoort k l'Emnereur
•233
215
S45
237
247
247
949
249
249
234
238
237
237
234
237
237
237
237
163
S90
291
330
331
338
339
340
341
176
222
202
201
172
203
SOI
205
206
476
702
704
781
790
798
814
819
P2l
500
678
559
559
499
559
559
560
560
Décret de parii»f(e
Répartition entre TEiat ei les indi-
gènes des azels ûts Si uhalia. dps
Ouled'ÀUia et des Ouled Djebat-
Ta, provinoe de Coostauiine.
Rapport à l'Empereur
Décret de répanitiun lOuUd-
Djtbofra)
Décret de répartition (Souha-
lia et Ouled AUia)»
Délimitation et répartition du terri
toire de la tribu des Ameur'Gué
bala, province de Constaniine.
Rapport k l'Em^iereur
' Décret de délimitation
Décret da rénartilion
Arrêté portant nomination d'oflQ-
ciers dans le corps de milice de
BordJ Henaîel
Décret qui admet divers étrangers
et indigènes è jeulr des droits dcr
citoveti français
Arrêtés portant création d'un corps
de milice à Saint-Arnaud et nom
mant un lieutenant Ae ladite mi-
lice
Arrêté portant création d*un corp»
de milice à Lourmel.
Arrête qui désigne M. Tbstu poui
les fonctions intérimaires de Se
eréiaire général
Arrêté portant création d'un corp>
de milice aux Andaloux (section
û'Aïn-el Turk)
Arrêté portant nomination d'oifi-
ciers dans le corps de mliict
d'Aïn-el-Turk
Arrêté portant création d'un corp&
de milice à Aîn-Smarra .......
Arrêté portant nomination d*nn
sons-lieutenant de ladite milice.
Arrêté qol déclare d'adlité publique
— XIV
DATES
NUMÉROS
des lois,
TITRES
■ "^ p""*^
déoretg
K
S
PAGES
et
DES LOIS, DiCRETS R ABRÈTÉS
9 è
n
I
arrêtés
.
I
œ
-<
1867
l'exécution des ouvrafires projetés
pour l'ouveriiire dn chemin n* 1
dit diamétral de la Mitidja
242
261
663
14 juin
An été qui déclare d'utilité publlquf
les travaux concernant la reciifi
cation du chemin de TIemcen à
S^bdou.
242
262
663
14
Ârrôié qui divise la province d'Al-
ger en 66 circonscriptions judi
_
ci^ires
246
311
726
Arrêté qui divise la province d'Orai
en 47 circonscriptions judiciaires
246
312
731
—
Arrêté qui divise la province de
Constantine en 71 circonscrip-
tions iudiciaires
246
313
736
11
Arrêté ponant nomination d<*s mem-
bres des Midjelèi consultatifs dch
trois provinces
246
314
743
14
Arr té portant nominaiion des mem
bres des Mahakmas de la pro-
vince d'Alger ..
246
315
746
—
Anêté portant nomination des mem-
bres des Mahakmas de la pro
^^_
vince d'Oran •
246
316
752
Arrêté portant nomination des mem-
bres des Mahakmas de la pro
15
vince de Gonstantine
246
317
757
Décret qui promulgue en Algériif
les décrets du 10 mai 1854, sur le
règlement des honoraires et frais
de déplacement des ingénieurs
_
de TEiat
238
220
667
Décret du 10 mai 1854. relatif
aux ingénieurs des Ponts-et-
Chaussées (annexe)
238
»
568;
-^
Décret du 10 mai 1854, relatif
i
s
aux ingénieurs des Mines
1
(annexe)
238
»
572'
15
Arrêté qui déclare d'utilité publique
le prolongement du chemin de
fer d'exploitation des mines de
!
i
18
fer de Mokta-el-Hadid
249
263
663 j
Arrêté portant nomination d'offî
ciers dans le corps de milice df
Bou-Tlélis (section de Lour
1
1
18
mel)
237
209
560 1
Arrêté ponant nomination d'un
aous- lieutenant dans le corps de
milice d'Ain-el-Turk
237
210
5611
— XV —
lUTES
(tas loia,
déereU
et
aiTècéi
1867
I9jui0
ao
20
20
21
I «
22
23
S6
%
TITRES
I LOIS, DicBElft BT ABEàTift
Arrôté portant nomiDation d'un eadi
dans la province d'Oran
Arrêté qui révoqua un eadi dans Ir
provîQce de Gonataoïioe
Arrêté peur la perception, en 1867
du hokor el de Vackour danâ ïb
province de Gonstaniine
Tarif d«* la conversion en argent ût
l'impôi ac/iotir dans les provinces
d'Alger ei d Cran
Arrêté portant nomination d'un ca-
pitaine dans le corps de milice de
Saint-Cloud
Décret ponant suppression de la
aous -préfecture de Séiif et du
commissariat civil de Jemmapes
Décret qui admet divers indigène»
à jouir des dioits de citoyen fran
çaia
Délimitation et répariiiion du terri
toire de la tribu des Ouledil-
Àbbèê, province d*Oran.
Rapport à l'Empereur....
Décret de délimitation....
Décret de répartition
Arrêté portant création d'un corps
de milice à Zamora, dans la pro
vince d Cran
Arrêté ponant nomination d'un
sous lieutenant de ladite milice. .
Délimitation et répartition du terri
toire de la tribu des Hassama^
province d'Oran.
Rapport à l'Empereur
Déeret de délimitation
Décret de répariiiion
DélimiUiion et repar it>on du terri
toire de la tribu des Ouamri, pro
vince d'Alger.
Rapport à l'Empereur
Décret de délimitation
Déeret de lépanition
Délimitation et répartition du terrf
toire de la tnbu des Sbiah du
Sud, province d'Alger.
R^ppon à TEmpereur
Décret de délimitation
Décret de répartition
Déttmitatioa et répartition du teril
NDMéSOS
m
a
«g
MOM
238
223
580
938
234
580
S36
187
539
236
188
530
244
281
697
237
198
556
245
295
à .
300
711
255
255
2ô5
438
439
440
938
913
945
237
207
560
837
208
560
249
249
249
842
343
344
823
828
830
250
25C
2ô0
350
351
352
838
841
843
250
250
250
353
3Ô4
855
845
849
850
— XVI —
>
•^
^;
DATES
des lois ,
dôcrett
et
anètâf
1867
26juio
^juiliei
27
«7
29
29
30
TITRES
I LOIS, DISCRETS ET ÂRRÈTiS
toire 4e la tribu des Oulad-ZAr
province d'O^'ao.
Rapport à l'Empereur ...
Discret de déiimitaiion.... ....
Décret de répartition
Arrêté portant Domination d'offl
ciers dans les corps de milite
de Mostaganem, de Tlemcen e*
de Valmy
Arrêté purtant nomination des Ou
kilê près les tribunaux musul
raans de la province d'Alfrer...
Décision qui nomme M ( habâud
inspecteur spécial de la Top6grh<
pbîe dans les trois provinces, e
M. n'EsPAUx, inspecteur, chef du
service de ia province d'Alger. .
Délimitation et répartition du terri
toire de la tribu des Ouled'Hami-
dee^, province de Gonataniioe.
Rapport à FKmpereur
D<^cret de délimitation
Décret de répartition
Arrêté portant création d'une sec
lion de sapeurs - pompiers an
Pont-da risser, dans ia piovinci
d'Oran
Circulaire aux préfets telative au>
adjoints indigènes
Arrêté qui reciifie la route n* 4, d
S ora a Biskra
Arrêté portant nomination de mem
bres dtf la chambre de commerce
d'Oran
Arrêté qui convertit la subli^isiori
de compagnie (l'inNutsrifid'Ouea-
el Hammam en co npai;nie
Arrêté portant nomination â*offi
cifis dans le corps de milicr
d'Oued-et- Hammam
Décrut qui adm^-t divers indi^ènf'>
à jouir des droits de citoyen frai-
<;ais
Arô é po'tant nomination des ou
kils prè< des tribunaux musul
mans de ia province d Oran. . . .
Délimitation et répartition du terri
toire de ia tribu des Beni-Salah,
province de Constantine.
NUMÉROS
250
250
250
237
246
239
255
255
255
237
236
356
357
3o8
211
318
2^
H
229
441
442
443
214
189
PAGES
5«B
237
219
217
237
215
237
216
245
301
a
307
S46
319
858
859
561
764
594
947
949
950
562
531
666
564
563
563
721
767
— xvn —
D4TBS
NUMÉROS
^=
(tes lois.
TITRES
décma
S
S
PAGES
•i
DU LOIS, DiciETS IT AUUMs
S S
Ss
arrêtés
m
i
1867
Rapport i l'Empereur.
255W«
449
969
6 juin.
Décret de délimiiation
Ibbàû
450
971
—
Déorec de répartition
'2bbbi*
451
972
7
Arrêté portant Domination d'offi-
ciers dans le corps de milice de
Mascara
237
212
561
8
Arrêté qui modifie le service de pi
lotige des ports d'Oran et de
Mers-el-Kébir
237
199
557
8
4rrêté portant nomination de mem-
bres de la Chambre de commerce
I •
de Bêne
237
218
564
Délimitation et répartition du terri
toire de la tribu d^s Qu'ed-Kha-
!
Ud'Chéraga, province d'Oran.
! 10
Rapport à l'Ernpereur
251
367
866
— .
Décret de délimitation
251
368
868
«.
Décret de répartiiion
251
369
869
l '
Délimitation et répartition du terri-
\
toire de la tribu des Beni-Our-
\
nii, province d Oran.
1 10
Rapport à rEofipereur
262
2^2
382
383
882
fH7
l -
Décret de délimitation
h
Décret de rép^rii'ion...
252
384
889
Délimitation et répartiiion du terri
1
1
toire de la tribu des Àkerma, pro-
vince d*Oran.
10
Rapport i l'Empereur
•255W«
•2Ï5W''
452
453
975
977
D(^cret de délimitation
>
Décret de répartiiion
2:>5M«
454
978
Délimitation et répartition du terri
toire de la tribu des Attaf, pro-
• 1
vince d*Algdr
-
R^l'port à TEmpereur
•2556"
455
456
980
984
Décret de délimitation ....:...
T
Décret de répartition
255W*
457
985
Délimitation et rép»rtition di^ terri-
1
toire de la tribu des Mezzaïa,
province de Constantina.
13
Rapport à l'Empereur
2o5fe"
458
459
998
991
Décret de délimiiation
—
Décret de répartition
255W*
460
993
16
\rrêté qui ratiacb<3 les 17* et 18*
circonscriptions Judiciaires de la
province de Coostanline au r^^s-
sort du tribunal civil dd PUilip-
17
peville
287
200
558
Loi lur la régime commercial de
l'Algérie ,,
239
225
582
— XVIII —
DATES
des lois,
décrets
et
arrêtés
1867
I7juill,
17
17
17
19
19
20
»
20
21
21
22
TITRES
DES LOIS, DISCRETS ET ABEÊTiS
Décret porUct nomiDation de mai-
res et adjoints ...
Déllmitatiou et ri^partitiOB du terri
toire de la tribu û'Aïn-Khiar
province de Constantioe.
Rapport à l'Empereur
Décret de délimitation
Décret de répartition
Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Beni-Rached
province d'Alger,
Rapport à TEmpereur
Décret de délimitation
Décret de répartition
Délimitation et répartition du terri
toire de la tribu des OuUd'AUia,
province de Constantin»^.
R'ipport à l'Empereur
Décret de délimitation
Décret de répartition
Arrêté portant nomination d'offî-
cif>r| dans le corps de milicf
d'Ainnale
Arrêté portant nomination de«s Ou
iils près des tribunaux musul-
mans de la province de Gonstan
tine
Délimitation et r^^pariition du terri
toire de la tribu des Beni-Fer-
guen, province de CoDstantine.
Rapport à l'Empereur
Décret de délimitation
Décret de répartition
Délimitation et répartition du terri
toire de la tribu d^s Ouled-Sidi-
Medjahed, province d'Oran.
Rapporta TEmpereui
Décret de délimitation
Décret de répartition
Arrêté portant nomination d'offi
ciers dans le corps de milice de
Mostaganem
Arrêté ponant nomination d'un
sous-lieutenant dans le corps de
milice dt» Relizane
Arrêté qui déclare d'utilité publique
les travaux de construction de la
route provinciale n' 3 de Bône à
La Galle et à Kef-Oum-Theboul. .
NUMÉROS
À
S
lî
<
PAGES
240
241
622
255ft««
2bb^^*
2bbbi9
461
462
463
995
999
1001
2556W
255'>««
2bbb<'
464
465
466
1003
1005
1007
2556"
2556."
2bbài'
467
468
469
1009
1011
1013
237
213
562
246
320
770
2bbbi*
'2Ôbbis
255W#
470
471
472
1015
1017,
1019
2bbài*
2b' bit
•2556W
473
474
475
1021
1023
10S5
239
230
595
239
231
595
242
264
663
— XIX —
DATES
NUMÉROS
S^="
deelots.
TITRBS
^-^^~
décroto
SE
B
PAGES
et
DIS LOIS, DéCRBTS IT ARRÉTiS
a§
iî
arrêtés
1
i
1867
Décret qui autorise les Commwiom
24joiU.
des eeniimes additionnelê à coo-
t*'8ci6r des emprunts
242
354
650
»
DéUmHatioD et répartition du terri-
de la tribu des Outed Taïer, ^to-
vineedeGoDStADiine.
1 24
Rapport à l'Empereur
265*«
476
1027
«^
Déeretde délimitation
255W»
4T7
1030
Décret de rénartition
255ba
478
1031
[ 26
Arrêté portant nomination d'un
sous-lieutenant de sapeurs-pom-
Tt «O
piers dans le eorps de milice du
27
Pont'de-VIsser» •.,....,
241
253
648
A »^ww» '1^ *^ V ^vv«" »ww «va ««« w m ^ m w m •■
Décret qui rend exécutoire, en Al-
gérie, la loi du 22 juillet 1867, sur
la contrainte par corps
239
226
588
■ ,«_
Loi do 22 juillet 1867 (annexe).
Délimitation et répartition du lerri-
239
227
589
»
toir^ de la tribu des OuledMira
et Oukd - Embarka , province
d'Alger.
3 août
Rapport à l'Empereur
255^>
479
1034
Décret de délimitation
480
1037
^.^
Décret de répartition
255W'
481
1038
3
Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu Ouled-Aïssa, pro-
vince d'Alger.
1 3
Rapport A l'Empereur.
255 W.
483
1040
Décret de délimitation
255*«»
483
1042
Décrât de rénartition
255^*
484
1044
4
Arrêté portant nomination d'offi-
40!B
ciers dans le corps de milice de
Sidi-bel-Abbès
244
282
697
7
Décret qui ouvre les bureaux de
douanes de Pbiiippeville et de
Oône à l'importation des tissus
taxés ad valorem
Ul
251
646 ;
7
Décret qui érif^e en sikc.*.nrsale l'é-
glise d'Abmei-ben'Âli. dans la
province de Gonslsntine
Décret qui fixe les conditions de
241
252
648
7
l'aliénation des forêts dont Tex-
ploiation a été concédée pour
nnatre-vfnflrt-dix ans •.
243
255
652
7
UUCIM V *IUK« U>J& aUw •••••••••• •
Décret qni modifie le cahier des
charges annexé à la conventioc
du 1" mai 1863, relative aux che-
B
mins de fer
243
272
681 ,
Arrêté ponant nomination d'offl-
— XX —
DATES
des lois f
décrets
et
ariôlés
1867
Ll août
11
12
13
13
13
13
13
13
13
13
14
TITRES
DBS LOIS, DECRETS KT AAHftTis
NUMÉROS
14
clers dans le corps de milice d»
Sidi-bel-Àbbès
D6eret qui substitue le sieur Joli
vàrd au sieur Léoo Cerf, dans h
concessioo de TexploitstioD Afi 1
forât de cbônes liége de Fedj-
Décret régiementaire sur l'expro-
priation pour cause d'élargisse-
ment, de redressament et d'où
verture des rues dans la ville df
Consiantine
Arrdié portant nomination d'un ca-
pitaine dans le corps de milicf
d'Àboukir
Décret ponant nomination des mem-
bres du Conseil de droit musul
man siégeant à Alfifer.
Décret portant nomination des as-
sesseurs musulmans près la Goui
impériale et les tribunaux civils
de l'Algérie
arrêté portant nomination d'un cadi
dans la province d'Oran
ILrrôté portant nomination d'offl
ciers dans le corps de milice d
Gar-Rouban, province d'Oran . . .
arrêté qui crée un corps de milice
à Lalla-M agbnia
àirêté portant nomination d'oifi
ciers dans le corps de milice de
Lalia-Meghoia, province d'Oran..
Arrêté qui crée nn corps de milice
aux Oaled-MImoun, dans h pro
vince d'Oran
Arrêté portant nomination d'offl-
ciers dans le corps de milict
dOuled-alimoun....
Décret fixant l'époque de l'ouverture
de la session des Conseils gêné
raux de l'Algérie et du Consei)
supérieur du Gouvernement pour
1867
Renouvellement partiel des Con-
seils généraux de l'àlgérie..
Composition des bureaux
Arrêté relatif à la constitniion de.^
maisons centrales de VHarrach,
de Lambèse et du Lazaret
344
248
245
244
242
242
242
244
244
244
I
274
PACB8
697
684
292 706
283
256
257
265
284
285
656
6c7
664
693
699
244
287
344
28B
342
S58
84?
242
259
260
255
414
700
659
661
662
953
— xw —
-DATES
Wlols,
déoreift
et
arrêtés
1867
,16 aoîkl
16
20
25
25
24
TITRES
»B8 ton, DiCRCTS BT AKRAtBS
30
30
31
31
31
4 8Ppi.
Arrêté portant nominition d'offi-
eiers daDt le corps de milice d*
Hostaganem
arrêté portant nomination d'ur
soos-lieotenant de Bapeurs-pom-
piers de la milice d'Abot kir
ârréié p^ar le fonctionnement ûet
Mi^jelès eonêuitatifi tubdiviiion
noir et
Tabteau n* 0 [ann^o»)
Tableao n* 10 (annexe]
Déf rat portant création d'un 5* em
ploi de jiige dans les trîbunaoi
de Conaiantine et d'Oran
Désj|rna'tion de iS nouvelles tribus
de la province de Cooa anUne cù
il sera procédé k la délimitation
et à la répartition du lerrlloiro.
Rapport à TEmpereur
Dé-ret
Tablean (annnra)
Décret qui déclare libre en Algérie
la profession de courtier en mar
cbândiees — «
Arrêté portant nomination d'cfQ
ci ers dans le corps de milice de
Douera
Arrêté qui désigne M. CLfiMMT pour
les fonctions de Rapporteur prè.^
du Conseil de révision de ladite
milice
Arrêté rortant création d'un corps
de mi tice à Mesloug et à Laaasser
(banlieue de Séiif/
Arrêié portant nomination d'officiers
dans le corps de milice de Sétif
Arrêté qui révoque un cadi dans h
province de Gonstantine
Arrêté portant nomination d'or
bacb-adel et d'un adei dans la
province de Gonstantine.
Arrêté portant nomination d'nn ca
f'itaine dans le corps de milice
de Pleurus, province d'Oran
Arrêté portant nomination d'un ca
pltaine dans le corps de milict
de Nemours, province d'Oran. ...
Décret portant suppression de h
soui-préfecture de Msacara et du
NUMÉROS
244
254
245
245
245
243
249
249
249
251
254
254
245
245
246
246
247
247
I
PàGaa
418
293
•
273
345
346
870
409
410
306
309
ail
324
333
331
700
931
710
715
716
683
832
833
834
871
929
929
722
722
774
775
795
795
— XXIÏ —
DATES
des lois,
décrets
et
arrêtés
1867
4 sepL
10
IS
Va
13
13
TITRES
DBS LOIS, DiqUCTS ET ABRAtÊS
commissariat civil de Souk-4h-
ras...
Décr#tquf romm^ M. Reitàud Saint-
Amouk (tonsailldr de préf«ciura i
Oran .,_
ànété qui Hvôqti'ï un cadi dans li
provinca df^ ConstantÉne
Décret portant nomination de troiî>
commiasaires civiïa
DéliffliiatJQa et répariitjon du terri*
taira de \a tribu des Ouichaoua*
Rifia, provincft de Consianiine,
Rapport à TErapprenr
Décret de d^lîmiiàiton »,,,,_
Décr<^i de répaniUon
Délimiiftifoti «t répartîiion du terri-
toire de la iribu des Kaida, pro
vi^ce d'Oran.
Rapport à l'Efiip^reur».,- ....
Di^crflt de déjimrfaiion*
Décret da tépaniiion
arrêté portant nomination de deux
cadis et d'un bach adel dans h
pTOviDce de Consianiine
arrêté portant nornmstion de cinq
' cadiSf quatre bach-adels et buii
ad^is dans la province de Gona
t;»rjtiDe „._,
OéUmttatlon et répartition du terril
toire de la tribu des Souhalia
Fouaga. province d'Oran.
Rapport â l'Empereur
0écret de délimitation
Décret da répf^riition
\tTè\é qai distrait du sot foresiier
une p^rcf^lle de la rorét da Mon-
tenotte, pour étni affectée au ser*
vice de la coTonisaiion
Arrêté qui autorise plusieurs Corn-
missiona des Centimes addition-
tionnela à contracter des ém-
prunts
Arrêté portant nomination du chef
de musique de ta milice d'Al
ger >.
Circulaire au sutet de la publication
des déirbérations des Conseils mu
nioipaux _. .
Arrêté portant Domination d'offl*
NUMÉROS
240
335
246
326
246
322
246
327
255««
.'55*''
2ôiM'
485
488
487
488
489
490
246
323
245
310
2Ô5»'«
255*'«
255*"
491
492
493
247
335
255
445
249
347
245
294
775
776 ]
775 I
776
1046
1048
iOoO
1052
i054 I
1056 I
I
775
723
1060
1062
796
955
835
716
I
— xxin —
DITES
NUMÉROS 1
"^^
des toit,
TITRES
•- J
"-^'^
décreU
S
S
PAGI8
ev
DB3 LOIS, DicBBTS It AAIAtIs
^1
ëitéiéê
n
•^
1867
ciers dans lo corps de milice
1
de la Rissauta, prov. d'Alger. . .
249
348
836
13 ^ept.
Arrêté portant Domination d'offl
ciers dans le corps de mi.ice
d'Orléansville, prov. d*Alger
249
349
836
16
Décret ponant réorganisation du
culte Israélite en Algérie
253
388
898
1 19
4rrôté portant nomination d*un cad^
dans la province de Constaotine.
247
336
796
19
Arrêté portant nomination à'o(&
ciers dans le corps de milice df
Mers-el-Réblr, province d'Oran. .
250
359
861
30
Arrêté portant nomination de d(»ui
bach-adels dans la province d'Al-
ger .«••
247
337
796 1
»
Délimitation et classement des diffé-
r(>Dt8 groupes da territoire de 1^
1 tribu des Taourga, prov. d'Alger.
1
) 23
Rapport à 1 Empereur
255^*'
494
IC64
Décret de délimitation et d€
•
classement
2bbài*
495
1067 :
t »
Délimitation et répariilion du terri
toire de la tribu des Uannacha
province d'Alger.
i
1 îî3 Rapport à l'Empereur
•255W*
496
1069 !
i ^^
Décret de délimitation
^àts
497
1073 !
—
Décret de répartition
255^
498
1074
•
Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Ouled^Khe'
(er, province de Consiantine.
i 93
Rapport à TEmpereur
7Sb^i»
499
1076
.—
Décret de délimitation
robbu
500
1079
«.
Décret de répartition .
255f<«
501
1080
•
Délimitation et répartition du terri
toire de la tribu des Mouzaïa,
province d'Alger.
Rapport à l'Empereur. ...•*. .
S3
.?52fcu
502
1083
—
Décret da délimitation
èàbbi*
503
1088
\ ^___
Décret de réparution
'ibbàU
504
1089
B
Délimitation et répartition du terri-
toire de la irïbu des Khachna de
la Plaine, province d'Alger.
Rapport à l'Empereur ,
j ^
255«'
505
50H
1092
1095
Décret de délimitation. .......
}
Décret de répartition
2àf>f><»
507
1097
DélimiutioD et répartition du terri-
toire de la tribu des OuledSi-Àk'
med'binToHSêêf, province d'Al-
ger.
— XXÏV —
DATES
'
NaxéROs
^^
des lois,
TITRES
^. *^^^^
décrets
K
8
PAGB8
et
DR8 LOIS, DiCRBTS BT ARRÊTAS
si
1^
arrêtés
ea
fi
1867
Rapport à l'Empereur
•255W»
5^8
1099
23 sept.
Décret de délimitation
Ibb^
509
1102
»
Décrai de répartition
255^"
510
1104
Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des BeniAmar,
province de Constaotlne.
23
Rapport à FEmpereur
•2556«
511
1106
24
Décret de délimitation
ihb^9
512
5Î3
1108
lllO
Décret de répartition
Arrêté portant nomination d'ur<
adel dan? la province dOran...
250
362
863
25
Arrêté portant nomination d'offi-
ciers dans les corps de milice de
Sainl-D^nis-du-Sig. de PeTrégaui
et de l'Hâbra
250
360
862
»
Désignation de 2f nouvelles tribu^^
pour les opérations relatives à i^
constitution de la propriété.
361
29
Rapport à l'Empereur
252
385
892
»
Décret
252
252
386
387
893
894
•
Tablf^*au [annexe)
Délimitation et répartition du t^r
riloire de la tribu aos Ouled-
Chaffa, province d'Oran.
29
Rapport à l'Empereur
255M*
514
1112
—
Décret de dôliraiialion
;?55^''
515
1113
»
Décret de r.^paitiiion
•255^««
516
1115
Délimiiation et répartition du t'^rri
toire de la tiibu des Béai Gho-
29
mérian, province d'A'ger.
' Rapport à l'Empereur.
255^w
517
518
1117
1119
Décret dti délimitation
—
Décret de répartition
255^*
519
1120
«
Délimitation et répartiiioa du terri-
toire de la tribu des IwerDrou/i,
province d'Alger.
29
Rapporta l'Empereur
2556t*
520
1122
—
Décroît ée délimitation
255W»
521
1125
»
Décret de répanition
2j5^w
522
1126
Délimitation et répartition du terri
toire de la tribu des Zméla, pro-
vince d'Oran.
29
Rapport à l'Empereur
255*'»
523
1198
—
Décret de délimitation
255W*
524
1182
—
Décret de répartition
255"»
526
1134
«
Délimitation et répartition du terri
toire de la tribu des Ouled-Our
tach, province d'Oran.
29
Rapport à l'Empereur
^ffii*
526
1136
— XXV —
DiTBS
NUMÉROS
"■*
des luis.
TITEI8
'* 1 '
décret!
g
rAOM
01
DU LOIS, DiCEBTS IT AMÉtAs
as
il
arrêtés
1867
Décret de délimitetion
265*<«
527
1141
30 sept.
Décret de répartition
?55M«
528
1143
1 ^
Décrets qui Domment le président
]e Tioe-présldent et un membre
da Conseil général d'Alger, et
deax membres des Conseils gé-
néraux d'Oran et de Consiantine.
250
965
8681
i 8a
Décret qui désigne l'archevêque
d'Aller et les évèqaes d'Oran et
de Conetantine comme membref
1
da Conseil supérieur de TAUérie.
251
871
876
80
Décrets qui approuvent TélectioD
de im. LimiCH etNAKDBÈs, pas-
teors de Cherche! et de Douera. .
351
878
878
'1-oct.
Arrêté ponant nomination d'un
ei874
sous-lieuteo. de la milice d'Oran.
251
875
878
i ^
Arrêté nommant un adel dans la
province d'Alger, un cadi et un
- adel dans cel e de Constaniine . .
250
868
868
1 3
Arrêté portant nomination d'ur
eadl dans la province d'Alger. . .
250
364
868
1 ^
Arrêté qui nomme des membres de
la Chambre de commerce d'Alger.
250
866
864
5
Arrêté nommant dix élèves-malires,
boursiers à l'E 3. normale d'Alger
251
876
878
6
Arrêté qui autorise la Commission
des centimes additionnels de h
j
subdivision de Batna à contracter
un emprunt
255
446
957
8
Arrêté qui nomme deox directeun
d'écoles arabes-françaises à Dielf»
et aux Heumis, province d'Alger.
261
877
879
9
Anêté qui nomme M. Stoulik pro-
fesseur de mathématiques au col-
•
léea de Constantine
261
378
879
12
Arrêté qui nomme M. Mauit*Plé
viLLi lieutenant-colonel de la mi-
13
lice d'Oran
254
411
930
Décret qui institue les président et
juges du Trib. de comm. d'Alger.
251
379
879
1 ^^
Anêté portant nomination de deux
bach-adels et de deux adela dans
la province d'Alger
251
380
880
>
Délimiution et répartition du terri
toire de la tribn des Djendel, pro
vince de Constantine.
u
Rapport à l'Bmpereur
255M»
529
1145
—
Décret de délimitation
•255W»
580
1148
■^
Décret de répartilion
255«t
581
1148
XXTI —
DATES
NUMEROS
des loM,
TITRES
«n
déerett
K
H
PAGES
et
DU LOIS, DiCRBTS BT àRRÈTis .
II
arrôtéi
à
«1
1867
Délimitation et répartition du lerri-
toiro de la tribu des Ouled-Mou-
djeur, prof inee d'Oran.
14 OCL
Rapport à l'Empereur
255W«
532
1151
—
Décret de délimitation
2bSbii
533
1153
....
Décret de répartition
2556"
534
1155
*
Délimitation et répartition du teni-
toàre de la tribu des OuUd h
meur, province d'Oran.
14
Rapport à l'Empereur,
255 «'w
255W»
535
536
1157
1158
Décret de délimitation
_
Décret de répartition
255^<«
537
1160
'
Exteniion des limites du cabotage
algérien.
RaoDort à TEmnereur
15
253
389
900
17
Décret
253
390
903
Décret qui autorise la formation
dans les milices de l'Algérie de
corps spéciaux de Francs-Tireurs.
Arrêté qui autorise des recbdrcbes
252
387
895
17
de mioes de cuivre
254
425
933
20
Arrêté qui nomme des officiels dans
la milice if e Mostaganem
254
418
930
S4
Arrête portant nomination d'oncadi,
d'un bacb-adel et d'un adel dan^
la province de Constantîne
251
381
880
S5
Arrêté qui comme un adel dans la
province d'Alger et un bacb-adei
dans celle d'Orsn
253
397
914
26
Arrêté qui nomme un oukil dan^
la province de Gonstantine
253
398
914
27
Arrêté qui autorise une permutation
entre deux sous-lieutenants de la
29
milice de Nemours
254
415
931
Arrêté qui crée un corps de milice
dans la banlieue militaire d'Oran
254
416
931
29
Arrêté portant nomination d'un
lieutenant dai s ladite milice —
254
417
931
30
Décret qui nomme un greffier du
Conseil de droit musulman
251
372
877
30
Arrêté nommant deux cadis, deux
bacb-dels et six adels dans li pro-
31
vince d6 Constantine
253
399
914
Arrêté nommant un cadi et un ou
kil dans la province d'Alger
253
400
915
l" nov.
Arrêté portant création d'un corps
de milice k TOued-Dekri, dans la
province de Gonstantine
254
494
932
3
Arrêté ponant création d'une sec-
â ^
— XXVil —
DATES
lesloU,
décratt
arrdiès
18ff7
6dO¥.
11
11
13
13
13
13
16
21
23
30
30
30
30
2dée.
2
4
S
ssa
TITRES
\ LOIS, ptdKIB Kt iJAtTis
NUMÉEOS
tion de sap^on-pompiers à âjd
Rhiar, province a'Oran
Déeret portant règlement sur le
peraonnel da service télégraphi-
que en Algérie
Arrêté qai nomme un sous-lieute
nant de sapeurs-pompiers de h
milice de Sidi-Lhassen • .
Arrêté qui nomme un adel dans la
province d'Alger et un autre dans
celle d*Oran
Décret qui suppime la souspréfer-
ture de TIemcen et le commisse
riat civil de Cherehel
Décret portant création d'un com-
missariat civil à Tiaret.
Décret qui institue des justices de
paix à riima, SdidaeiRelizane.
Décret qui nomme M. Bsriiillk
sous-préfet de Mostaganem
Anété qui nomme on capitaine-
rapporteur adjoint près le jtry de
révision de la milice d'Oran
Arrêté portant nomiostion d'offl
ciers dans la milice de TIemcen
Disposition additionnelle qui auto-
rise lei évêques de Constantine
et d'Oran à correspondre directe-
ment par le télégraphe. •
Décret portant suppression de la
soQS-préfeeiure de Blida
Arrêté qui pourvoit à Tintérim du
Secrétaire général en mission.
Décret qui nomme un adjoint au
maire de Gueima
Décret qui nomme des présidentes
de sociétés de secears mutuels..
Arrêté qui crée une école arabe-
française à Msita, dans la pro
vince de Constantine
Arrêté qoi nomme le directeur de
ladite école
Arrêté nommant des olBciere dan»
la milice d Aîn-Tédelès
Arrêté portant nomination d'un
sous-lieuiensnt de sapeurs-pom-
piers de la milice d'Ain- Kbial...
Arrêté portant nomination d'un adel
dans la province d'Alger, d'un
254
253
254
254
253
253
253
253
254
254
254
253
253
253
253
254
254
254
254
419
391
421
426
393
393
394
401
412
414
429
395
396
402
403
430
431
422
420
904
933
906
909
910
915
930
930
934
912
913
915
916
935
— XXVIII —
DATES
NimÉROS
**"
des lofs,
TITRES
■ -■'
déoreU
K
a
PAon
et
DIS LOIS, DiCEBTS BT AElATés
s s
H
arrôtés
^
1867
eadi, de quatre bach-adels et de
cinq adels dans la province d^
5déc.
GoDstaniitie
254
427
933
arrêté qui nomme un oukil dans Is
province de GoDstantioe
Décret qui nomme M. Coquille
254
428
934
7
conseiiler de préfecture a Alger.
254
432
935
7
Décret qui é>ève à la 1'* cla«sf
M. Dl LÀ MOTHB-LAlfGOlf, S0U8-
préfet de Guelma
SS4
433
935
9
Arrêté portant que les agents des
Ponts-et- Chaussées , au- des80U5
du grade de conducteur, pren-
dront le titre d'agenu seeon-
dciiris» ••..••
S64
404
918
11
Décret qui concèdie temporairement
à la SccUté générale algérienne U
îï
Jardin d'acclimation d'Alger ....
Convention {annexe)
254
8M
405
t
922
•93
Arrêté qui fixe la quotité des cen
times additionnels pour 1868. . .
254
406
926
14
Décret qui nomme un chef de ba-
taillon de la milice de TIemcen..
254
423
932
14
Décret qui nomme M. Jeànkihgios
commissaire civil à Tiaret
284
434
935
14
Décret qui nomme M. Fkaissb ad-
joint au maire de Philippeville..
954
435
935
14
Circulaire relative à la ré? ision an-
nuelle des listes électorales
255
447
958
19
Arrêté qui nomme des membres de
la Chambre de commerce de
Constantine. . • ^
254
436
936
21
Décret qui élève le traitement des
pasteurs de Douera , Blida et
27
Gherchel
254
437
936
Arrêté qui rend exécutoire en AI
gérie le règlement relatif aux ab
sences dans le service télégra
pbiqae
254
407
927
«
Règlement ministériel du 31
octobre 1867 (annexe)
254
408
928
FIK DB Li TABLE CBROROLOGIQUB.
%
^.?-.''
BULLETIN OFnaEL
BO
fiOUVERMNENT MR4L
I» L'ALGtRlB.
i^IVimÊE: 186T.
N- S14:.
SOMMÂIIUI.
H-
»AT|t.
9
S dée. 1866
5 déc. 1866
9n dér 1866
36 déc. 1866
12 janv. 1867
4HALTBK.
IFAO.
Constitution de lit propriété
dan« lem tribu». — Déliiiitàtiok
et lÉPAiTiTioN do territoire de la tribu
des Beni'Meniarin^Fouagha (province
d'Oran).
Rapport a l'Empimuk
Décrit de délimitation
décret de répartition. . .
— DÉLmiTATioN et RÉPARTITION du terri-
toire de la triba des Achaeh (province
de CoDStantiDe).
Rapport a l'Empereur
Décrit de délimitation
Décret de répartition
Ré^me municipal. — Décret sur
Torganisation municipale en Alg6ne...
instruction publique. — Écoles
arabei - françatsea. — Arrêté portant
création d'écoles irabes-françaises
Lalla-Mauhnia et à Bel-Acel (province
d'Oran)
Evénement» calamiteux. —
GiRCULAiRB relative au tremblement de
terre du 2 janvier 1867
9
12
13
15
23
2-
ExtCUTlOK DU StNÀTUS-GOKSULTB DU 22 AVRIL 1863. — DfiLIlII-
TÀTiON et K&PARTiTion du territoire de la tribu des ôeni-
Meniaria-Fouagha [province dOran),
W 1. — RAPPORT A L'EÛPEREUR.
Paris, lô 5 dée6mbrel865.
SiaB|
Jai rbonnear de placer sous les yeax de Yotre Majesté
le résaltat des trayaax exécutas par la Commission
administratiTe de Mascara dans la tribn des Bei^i-
Mehiarin-Fouaoiu (cercle de Salda), conformément aux
dispositions des paragraphes 1 et 2 de Tart. 2 du Sénatas-
Consulte du 22 avril 1863.
La grande tribu des Beni-Meniarîn a formé deux
caldats , les Beni-Meniarin-Tahta (du bas),dont la déli-
mitation et la répartition ont été fixées par décrets du 16
juin 1866, et les Beni-Meniarin-Fouagha (du haut), aux-
quels s'applique le présent rapport.
Ceux-ci, placés au sud-est des Tahta, sont traversés par
la route de Mascara à Saîda et touchent, par une petite
partie de leur périmètre, au territoire de ce dernier centre.
La délimitation n'a présenté aucune difficulté ; li
superficie constatée est de 28,475 hectares 26 ares.
La population, composée d'éléments d'origine berbère
et arabe, mélangés sous l'influence des événements qui
ont agité ces contrées, compte 3,012 individus, répartis
en 439 familles. Le chiffre total annuel de l'impôt est de
18,183 francs; le nombre des charrues cultivées de 233
3/4 ; les cultures de jardins s'étendent sur 22 hectares
environ.
1
Ddpni^ fort longtemps, les Beni^Meniarin Fouagha for-
ment 3 fractions prineipales :
1^ Les KacchaoïMj comprenant les familles originaires
des Hachem ; popalationi 686 habitants ; impôt, 4,433
francs 62 cent.; saperficie, 6,545 hectares;
2* Les Aaroara^ constitués par des groupes d'origines
diTerses; population, ],531 habitants; impôt, 8,907
francs 50 cent.; superficie, 12,713 hectares 94 ares ;
3^ Les Ouled'Sidi'Amar^ composés uniquement de
Marabouts; population, 795 habitants; impôt, 4,842
fiPM€0 24 cent.; superficie, 9,216 hectares 32 ares.
La Commission proposait de maintenir cette diTision, en
formant un douar de chacune de cea fractions princi-
pales. 3f ais cette combinaison aurait TineonTénient de
constituer deux douars-communes un peu faibles (les Eac-
chaopa et les Ouled-Sidi-Amar), et pour le troisième douar
(les Xaraara), elle laisserait subsister renoheTétrement
de son territoire dans celai des douars Toisins. Le
GbuTérneur Général a pensé, en conséquence, qu*ll
était préférable de ne constituer que deux douars :
i*^ L'sn composé des Kacchaoua et des Aaraara, qui
poeodffaitle nom de Tafrent.
V L'autre, formé des Ouled-Sidi-Amar, prendrait le
ntti dB ■ Sffaft^eUBarbata (emprunté aux ruines d^une
ancienifie ^ille berbère), pour éviter les erreurs que
poorraft t>f odflire celui d*Oaled-Sidi-Amar, qui est très-
répandu en Algérie.
Cette répartition a Taiantage de faire disparaître la
diyision en deux zônea du territoire des Aaraara, de
former qn. groupe bieq agglomécé des Aaraara et des Kac-
chaoua, et de rénoir les populations selon leurs origines,
leurs habitudes et leurs tendances. Sans doute, le douar
de Souk-el-Barbata ne sera pas dans toutes les conditions
JÎ
*-4-
désirables pour soo déyeloppement futur; mais il pour-
ra, si cela est recoona nécessaire, être rattaché plus
tardàqaelqne cîrconscriptioQ communale limitrophe.
La propriété est détenue à titre melk ; ehe^ les Béni-
Menmrio-Fouagbai elle est extrêmement divisée, puis-
qu'il a été prodait ^,051 reveûdications admises sans con-
testation.
Le territoire ne présente aucune terre collective de
culture ou de parcours ; les communaux ne compren^
neut que tes cimetières, au nombre de 19, d'une superfi-
cie de 4 beelares 57 a. Le Domaine public embrasse
103 hectares 30 a.
La seule terre domaniale qui se trouve dans la tribu
est celle de Bra-eUBemel^ affectée depuis longtemps au
caravansérail de ce nom, et située sur l'ancienne route
de Uascara à Saïda.
Sa superficie est de 19 hectares 43 a, 58 c, en grande
partie irrigables* Les indigènes qui en ont été dépossédéi
n'ont reçu jusqu ici aucune indemnité. Ils ont paru avoir
des droits h une compensation , et le Goarerneur Général
est d*avi3 de leur attribuer sur la terre domaniale dite El--
Bou/ia^ située dans la tribu des Beni-Meniariu-Tahta, une
surface de 26 h. 32 a. qui représenterait à peu près la
valeur des terrains de Dra-el-BemeL
Les travaux de la commission administrative de Mas-
cara, chez les Beni-Meûkriii-Fouagha, ont été régulière-
ment conduits, et les diverses propositions qui les résu-
ment étant conformes aux décrets et instructions qui
rég:issent rapplicatioa du Sénatus-Consultc, je ne puis
qu'appuyer ces propositions près de l'Empereur,
Si Tolre Majesté daigne les approuver, je La prie de
vouloir bien signer les deux projeta de décrets ci-joints,
qui fixent la délimitation de cette tribu et sa répartition
en deux douars.
Le soi étant détenu à titre melk, le Sénatas^ConstiUe
w m I
aura reça son entière application chez les Beni-Meniarin-
SMmgha, et le^ii transactions territoriales y resteront
âioontestaOïiement libres.
Je suis» etc.
Le Maréchal de France,
Minisire secrétaire d'Elal au dépwrtemeni
de la Guerre,
Sigaé : Bakdok.
N« 2, — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 5 DEGEMBItE 1866.
• NAPOLÉON, pw la grâce de Dieu et la volonté uatio-
' ncle. Empereur des Français»
k tous présents et à Tenir» Salut.
, I . T.if le SéQalus-GonsuIle du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
' lés arabes ;
Vu les instructions générales 'du 11 juin 1863;
Va la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
" cû Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des Behi-
' MiiliARlN-FouAGHÀ, cerclo de Saîda, subdivision de Mascara, pro-
vince d'Oran, pour être soumise aux opérations prescrites par
les paragraplies 1 et 2 de l'anicle 2 du Sénatus*Consulte du 22
avril 1863;
.. Vu les inslruciions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1*' mars 1865, qui ont fixé )a composition des Commis-
sions et St^s^Commissious chargées de Texécution dudit Séna-
tus-ConsuIte ;
— 6 —
Vu le rapport de la Gommissioii administrative, sur Tensem-
ble des opérations de la délimitation ;
Vu le procès-verbal de bornage delà tribu, en date du 18-
janvier 1866;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ; '
Vu l'arrêté consliiuilf de la Djemâa de tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative et constatant l'exécution des publications pres-
crites par l'article 1*' du règlement d'administration publique
du 23 mai 1863 :
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au 'départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Général
de l'Algérie ,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOKS CE QUI SUIT :
Ait. r'. — Le territoire de la tribu des Bbni-Menia-
RiTC-FouAGHA, situé dans le cercle de Saïda, guboivisioa
de Mascara, proy^nce d'Oxao, comprenant une superficie
de viDgt-huit miUe quatre cent soixante- quinze hectares
vingt-six ares (28,475 h. 26 a.)f est défiuitivemeut déli-
mité conformément aux indications contenues dans 1^
divers documents ci-dessus visés.
Art, 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de
l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de Texécution du présent décret.
Fait à Gompiègne, le ô décembre 1866.
Signé : NAPOLEON.
Par FEmpereur:
Le Maréchal de France ,
Minisire secrétaire d*Elat au département
de la Guerre,
Signé ; Rakdok.
V
rr~^«'Cit,- ^p
— 7
W 3. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
ou 5 DÉCEMBBB 1866:
NAPOLEON, par la grâce de Diea et la Tolonté natio-
nale, Einperenr des Français,
A tOQs présents et à Tenir, Saint.
¥a le Sénatug-Gonsnlta du 22 avril 1863 et le règlement d*ad-
miDistratîon pabUqua du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ,
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des Bxhi-
ViKuaiif-FouàGHA, cercle de Saïda, subdivision de Mascara, pro-
vince d*Oran, pour être soumise aux opérations prescrites par
les pam^aphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-Consulte du 22
avril 1863;
Yu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du I*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tos-Consnlte ;
Yu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du ter-
ritoire de la tribu ;
Yu le rapport de la Commission administrative, en date du 30
août 1866. sur la répartition de ce territoire en douars et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Yu les procès-verbaux de bornage des douars ;
Yu les plans d'ensemble à l'appui ;
Yu les arrêtés constitutifs des Djemâas des douars ;
Yu les bulletins portant délimitation des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Yu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
— 8 —
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat aa départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gêné*
rai deJ'Âlgérie,
AYONS DÉCRÉTÉ ET DÉGBÉTONS CE Q€I SUIT :
Art. !•'.— Le territoire des Beici-Meniariit-Fouagha,
cercle de Salda, subdivision de Mascara, province
d'Oran, territoire délimité par notre décret en date
de ce jour, est définitivement réparti conformément anx
propositions contenues dans Fensemble des documents
ci-dessQ8 yisés, entre les deux douars dont les noms
suivent :
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FRACTIONS
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B. A. C.
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9.160 39 60
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H. A. C.
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19 43 50
H. A.
63 M
40 04
H. ▲.
I9.S64 M
9.tB0 89
Sovk-bl-Barbata...
Oulad-8idI-Amar
TOTAC
[X •
S.012
38.347 95 50
4 57
f9 43B0
403 SO
S3.a75 96
Art. 2. — Il est attribué à titre de compensation aux
indigènes de la tribu des Beni'Heniarin-Fouagfaa^quiont
été dépossédés des terres affectées au caravansérail de
Dra-er-Remel et qui sont dénommés dans le rapport
d'ensemble sus-yisé, une superficie de vingt-six hec-
tares trente-deux ares (26 h. 32 a.) à prendre sur lés
parties cultivables de la terre domaniale de Bouha^ dans
la tribu des Beni-Meniarin-Tahta.
Art. 3. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dé-
partement de la Guerre et le Gouyerneur Général de
TAIgërie
de Fexéc
FailàC*
TATION
(provin
Su
La Cû
dans la
pceâcriU
du 22 à^
de Votr<
a été ro
Les A
au Sud
rayiofl oi
pouvait
— 10 —
perficie de 1,781 hect. 17 a. 25 c, dont la partie centrale
est distante d*enTiron 3 kilomètres de la Tille de GoUo.
La population est de 431 habitants, qni eultiyent 42
charrues et payent un impôt annuel de 3,388 fr., y com-
pris 517 fr. de centimes additionnels. Le bétail forme la
richesse principale de cette tribu , dont le sol accidenté
est d'une fertilité moyenne.
Ces conditions commandaient la formation d*un seul
douar. Il y aura même lieu, plus tard, de rattacher ce
douar k quelque circonscription communale voisine, car
la modicité du chiffre de ses centimes additionnels ne
lui permettrait pas de supporter les charges obligatoires
d*une commune constituée.
Le nom d'Achach étant commun à beaucoup de tribus,
le douar prendrait celai de Arb-SidirAchour^ emprunté à un
maiabout dont la koobba bien connue domine toute la
contrée.
La propriété est détenue à titre essentiellement melk.
^ Le Domaine a reyendiqué quatre terrains habbous déjà
inscrits sur les sommiers et occupant une surface de 81 h.
57 a. 50 c. La Djemàa n'ayant pas formé d'opposition^
ces terrains restent dévolus à TËtat.
Une antre revendication du domaine était relative à cinq
groupes couverts de broussailles, au milieu desquels s 3
trouvent un petit nombre d'arbres disséminés et dont la
contenance totale est de 1,029 h. 28 a. 25 c. La djemàa
a fait opposition et réclamé des droits d'usage et de par-
cours, non-seulement sur cette superficie, mais encore sur
les forêts des tribus voisines.
Le service forestier a déclaré que les Achach ne rô)i-
ferment aucun boisement important à conserver entre les
mains de l'Etat, et que s'il a revendiqué ces parcelles, c'est
dans un intérêt public, pour constituer un bois commu-
nal soumis à sa surveillance ; cette mesure permettra, en
effet| d'assurer la conservation des broussailles, conser-
- 11 -
TUtion qui intéresse à an hant degré le soutènement des
terres et la protection des sources dans un pays acci*
denté.
Moyennant la constitution en bois communal de ces
1,029 h. 28 a. 25 c, les Achachont renoncé à tous droits
d'usage sur les forêts des tribus limitrophes et retiré leur
reyendication.
TiCs terrains melk forment un seul groupe de 712 h.
66 a. 50 c.
La tribu n'a qu'une petite parcelle de parcours de 3 h.
61 a. et a quatre cimetières ou mosquées d'une surface
de 9 ares.
Le domaine public embrasse une superficie de 16 h.
95 a.
La marcbe des trayaux de la Commission administratite
de Gonstantine chez les Achach a été de tous points ré-
gulière ; je ne puis qu'appuyer près de l'Empereur les
propositions qui les résument et qui font l'objet des. deux
projets de décrets de délimitation et de répartition ci-
joints.
. Si Totre Majesté daigne les approuver, je La prie de
vouloir bien revêtir ces deux projets de sa signature.
Le Sénatus-Oonsulte aura reçu alors son entière appli-
cttion dans ta tribu des Âebach dont le territoire est meik,
et les transaetions immobilières y restercmt incontestable-
meni libres.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Mimêire Hûirétaire d'Etai au département
de la Guerre,
Signé : RAifDOir.
-12 —
N^ 5. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 5 DÉGEMBRI 1866.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, Saint.
Vu l6 Sénalus-Gonsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la eonstitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu les idstractions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1885, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 20 janvier 1866, qui désigne la Iribu des
Achàch, cercle de Gollo, subdivision et proyince de Gonstan-
tine, pour être soumise aux opérations prescrites par les para*
graphes 1 et 2 de rartiele 2 du Sénalus-Gonsulte du 22 avril.
1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, ^n
date du 1*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Gommis-
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Consulte ;
Vu le rapport de la Gommission administrative, en date du 13
septembre 1866, sur l'ensemble des opérations de la délimita-
tion ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à Tappui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemaâ de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Gommission
administrative, et constatant l'exécution des publications pres-
crites par rartiele 1*' du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar*
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
— 13 —
ATOKS DéCBÉTÉ ET DÉCRÉTOHS CE QUI SUIT :
Akt. !•'. — Le territoire de la tribrf des Aghagh, cercle
de Collo, subdivisioD et protiace de Gonstantine, com-
preDant une superficie de dix-sept cent qnatre-Tingt-on
hectares dix-sept ares vingt-cinq centiares (1,781 h. 17 a.
25 c.), est définitirement délimité conformément anx
indications contenues dans les divers documents ci-dessus
visés.
Aat. 2. — Notre Ministre secrétaire d*£t&t au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de TAIgérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécu-
tîou du présent décret.
Fait à CompiègDe, Id 5 décembre 1866.
Signé : MAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire dEtat au département
de la Guerre,
Signé ; lUiiDOK.
W 6. — DÉCRET DE RÉPARTITION-
DU 5 DÉCEMBRE 1866.
n APOLËON , par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale. Empereur des Français,
A tous présents et h venir, Salut.
Vu le Séuatos-Consulld du 22 avril 1863 et le règlement d*ad-
ministiaiion publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
— 14 -
de la propriété en A^Igérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Yu les instructions générales du 11 juin 1863;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 20 janvier 1866, qui désigne la tribu des
ACHACH, cercle de CoUo, subdivision et province de Consian-
tine, pour être soumise aux opérations prescrites par les para-
graphes 1 et 2 de Tart. 2 du Sénatus-Goosulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de TAIgérie, en
date du P' mars 1865, qui ont ûxé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de Texécuiion dudit Séna-
nalus-Consulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui une la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport d3 la Commission administrative, en dato du
13 septembre 1866, sur la répartition de ce territoire en douar
et la reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès^verbal de bornage du douar ;
Vu le plan d'ensemble i Tappui ;
Vu Tarrété constitutif de la Djemaâ du douar ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe^
ment de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur Gêné*
rai de TAlgérie,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art, 1". — Le territoire de la tribu des Achagh, cer-
cle de Gollo, subdivision et province de Gonstantine, terri-
toire délimité par notre décret en date de ce jour, formera
an seul douar dit douar des Arb-SidUAchour et décomposé
ainsi qu'il suit:
H. À. G.
Biens melk i 712 66 50
l Bois commDual 1.029 28 25 \
Communaux I Terres de parcours. .. 3 61 >> 1.032 98 25
( Mosquées et cimetières » 09 > )
Domaine de l'Ëtat (biens habbous) 18 57 50
Domaine public 16 95 »
Total 1.781 17 25
— 15 —
Awi. 2. — Il est fait abandon à la tribn, comme bois
communal soumis an régime forestier et avec défense
expresse de déf richement, des broussailles indiquées au
plan par les numéros 1^2, 10, 14 et 15, d'une superficie
de 1|029 h. 28 a. 25 c. Moyennant cette attribution»
les forêts limitrophes du territoire des Achach sont affranr
ckies des droits d'usage et de parcours dont elles étaient
grevées au profit des habitants du douar desArb-Sidi*
Achour.
Abt. 3. — Notre Ministre secrétaire d*Etat audépar*
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de TAlgé-
rie sont chargés, chacun en ce qui le concerna, de Texé-
cntion du présent décret.
Fait à Gompiègne, le 5 décembre 1866.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre^ •
Signé : lUKDOif.
N* 7. — DÉCRET IMPERIAL swr VorgamisatùmmunicIfpQie
en Algérie.
DU 27 DÉCEMBRE 1866.
NAPOLËON, par la grâce de Dieu et la volonté na-
tionale, Empereur des Fraoçais,
A tous présents et à venir, Salut ,
Sur le rapport de notrd Ministre de la Guerre et la propo-
sition du Gouverneur Général de TAIgérie ;
— 16 —
Vu la loi du 5 mai 1855, sur l'organisation municipale de la
métropole ;
Vu nos décrets des 27 octobre 1858, 10 et 26 décembre 1860,
relatifs au gouvernement et à Tadministraiion de l'Algérie ;
Vu l'ordonnance du 28 septembre 1847, réglant l'organisaiion
municipale en Algérie ;
Vu l'arrêté du 16 août 1848, sur ladite organisation muni-
cipale ;
Vu nos décrets de 1854, relatifs à la reconstitution des
différentes communes de l'Algérie, et notamment l'article
dernier du décret du 8 juillet 1854, portant abrogation de
l'arrêté du 16 août 1848 ci-dessus visé ;
Considérant qu'il est nécessaire de modifier l'organisation
municipale actuellement ét&blie* en Algérie par les actes ci-
dessus visés, et qu'il nous appartient d'y pourvoir jusqu'à cer
qu'il soit possible de régler définitivement la constitution de
l'Algérie, conformément à l'article 27 de la Constitution de
l'Empire ;
Notre Conseil d'Etat entendu,
AVOHS DÉCBÉTÉ ET DÉCRÉTO«S CE QUI SUIT :
Art. l®^ — Le corps manicipal de chaque commune se
compose du maire, d'an ou de plusieurs adjoints et des
conseillers municipaux.
Aucun traitement u*est alTecté aux fonctions de maire
et d*adjoint. Toutefois , les maires peuvent recevoir une
indemnité dont le taux est fixé, pQur chaque com-
mune, par le Gouverneur Général, après avis du Conseil
municipal ; cette indemnité est portée au budget de
la commune comme dépense obligatoire.
Abt. 2. — Les maires et les adjoints sont nommés
par TEmpereuT dans les chefs-lieux de département et
d'arrondissement.
Dans les autres communes, ils sont nommés par le
préfet, au nom de TEmpereur.
Ils doivent être citoyens français on naturalisés fran-
çais et âgés de vingt-cinq ans accomplis.
Ils dolTent, en outre, être résidents, propriétaires
ou chefs d'établissement en Algérie*
— 17 —
Is maire et les adjoiati peQTeni être pris en dehors
da conseil municipal.
Abt. 3. — Les maires et les adjoints sont nommés
pour dnq ans.
Us remplissent leurs fonctions même après Texpiration
de ce terme, jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Us peuTent être suspendus par arrêté du préfet.
Cet arrêté cesse d'avoir son effet» sll n est confirmé,
dans le délai de deux mois, par le GooTerneur Général.
Les maires et les adjoints ne peuvent être révoqués
que par décret de rEmperenr.
Abt. 4. — Le nombre des adjoints de chaque com-
mune est déterminé par décret.
Ceux d'entre eux qui sont spécialement désignés pour
one section de commune sont chargés, sous la surveillance
et Tantorité du maire, d*j remplir les fonctions d'officier
de l'état civil et d'j assurer l'exécution des lois et des
lègjiements de police.
A&T» 5. — En cas d'absence ou d'empêchement, le
maire est remplacé par l'adjoint ou un des adjoints
résidant au cheMien de la commune, dans Tordre des
nominations.
En cas d'absence ou d'empêchement du maire et des
Adjoints, le maire est remplacé par un conseiller muni-
cipal désigné par le préfet, ou, à défaut de désignation,
par le conseiller municipal français ou naturalisé
trunçêiêp le premier dans l'ordre du tableau.
En cas d'absence ou d'empêchement, Tadjoint spécial
d'une section est remplacé par un conseiller municipal
de la section désigné par le préfet, ou, à défaut de con-
seiller municipal, par un notable habitant de la section,
oo par tout antre intérimaire désigné par le préfet.
Abt. 6. — Dans les communes où la population
mMolmane est assez nombreuse pour qu'il y ait lieu
de prendre à son égard des mesures spéciales, cette
— 18 —
population est administrée, sons la saryeiliance et Tao-
torité da maire, par des adjoints indigènes.
Ces adjoints peuvent être pris en dehors du conseil
et de la commune.
Ils peuvent recevoir un traitement dont le taux est
fixé par le Gouyernenr Général, après avis du Conseil
municipal. Ce traitement est porté au budget de la
commune comme dépense obligatoire.
Art. 7. — L'autorité des adjoints indigènes ne s^exerce
que sur leurs coreligionnaires.
Indépendamment des attributions (Ç[ui peuvent leur
être, déléguées par le maire, ils sont particulièrement
chargés :
De fournir à Fautorité municipale tous les renseigne-
ments qui intéressent le maintien de la tranquillité et la
police du pays ;
D'assister les agents du trésor et de la commune pour
les opérations de recensement en matière de taxes et
d'impôts ;
ii« yrtiter, à toute réqulsitioD, leur concours aux
agents du recouvreracnt des deniers publics,
Ih ne sout chargés de la tenue des registres de Tétai*
civil nmsalmtn qu^en vertu d'une délégation spéciale
du maire.
lis siègent au Conseil municipal au même titre que les
autres adjoints.
En cas d*absence ou d'empêchement» Tadjoinl in-
digène est remplacé par an conseiller municipal indigène
désigné par le Préfet, on, à défaut^ par un notable habi-
tant indigène ou par tout autre intérimaire désigné
par le préfet.
Art, 8, — Chaque commune a un Conseil municipal
composé de ;
9 membres dans les communes de 2,060 hribitants et
au-dessous ;
i
— 19 —
12 dans celles de 2,001 à 10,000 ;
18 dans celles de 10,001 à 30,000 ;
24 an-delà de 30,000.
AfiT. 9. — Dans chaqne commune :
Les citoyens français ou natoralisés,
Les indigènes musulmans.
Les indigènes israélites,
Les étrangers,
élisent, conformément aux dispositions ci^après, leurs
représentants respectifs au Conseil municipal.
Abt. 10. — Sont admis à voter :
r Tout citoyen français ou naturalisé français, âgé de
Yingt et un ans, domicilié depuis au moins un an dans la
commune et inscrit sur les rôles des impositions et taxes
municipales ;
T Tout indigène âgé de Tingt-cinq ans, ayant un an
de doçiicile dans la commune ;
V Tout étranger remplissant les mêmes conditions et
ayant trois années de résidence en Algérie.
Les indigènes et les étrangers devront, en outre, se
trouver dans Tune des conditions suivantes :
Etre propriétaire foncier ou fermier d'une propriété
rurale ;
Exercer une profession, un commerce ou une in-
dastne soumis à Timpôt des patentes ;
Etre employé de TEtat, du département ou de la com-
mune;
Etre membre de la Légion d'honneur, décoré de la
médaille militaire, d'une médaille d'honneur ou d'une
médaille commémorative donnée ou autorisée par le
Goavemement français, ou titulaire d'une pension de
retraite.
Abt. 11. — Il est dressé, pour chaque commune, par
sections municipales et par catégories d'habitants, unç
liste comprenant :
— 20 —
Les citoyens français ou naturalisés,
Les indigènes masalmans,
Les indigènes israélites,
Les étrangers,
remplissant les conditions énumérées en Tarticle lô.
Sont applicables aux électear^ communaux de TAl-
gérie, en tout ce qui n*est pas contraire au présent
décret, les dispositions du titre 2 du décret organique
du 2 féTrier 1852, celles du titre 1" du décret régle-
mentaire du même jour, et celles du décret du 13 janvier
1866, sur les élections.
Art. 12. ~ Sont éligibles :
V Tons les électeurs français ou naturalisés français
ftgés de Tingt'Cinq ans ;
2® Tous les indigènes et étrangers âgés de viagt-
cinq ans et domiciliés dans la commune depuis trois
ans au moins, inscrits sur la liste communale»
Art. 13. — Chacune des trois dernières catégories
d'habitants, désignées par Tarticle 1 1 , a droit de repré-
sentation dans le coaseil municipal dès que sa population
atteint le chiffre de cent individus.
Le nombre des conseillers appartenant ie^x., trois
démises catégories ne peut dépasser le tiers du nombre
total des membres du conseil municipal| ni être inférieur
à trois.
Le nombre des membres à élire pour chacune des
trois catégories ci-dessus désignées est fixé, pour
chaque commune, par un arrêté du GouTcrneur Général,
le Conseil du Gouvernement entendu.
Art. 14. — Les conseillers'municipaux sont élus pour
sept ans.
En cas de vacances dansFintervalle des élections septen
nales, il est procédé au remplacement quand le conseil
municipal se trouve réduit aux deux tiers de ses mem-
bres.
— 21 —
Art. 15. — Sont applicables k rAlgérie tontes les dis-
positions des trois premières sections de la loi dn 5 mai
1855, sur Torganisation municipale en France, auxquelles
il n'est pas dérogé par le présent décret.
Les dispositions du titre 1*' de Tordonnance du 28 sep-
teiQbre 1847 sont abrogées.
Aat. 16. -^ Des arrêtés du Gouverneur Général, déli-
bétés en, conseil du Gou;veraement, pourvoiront :
l^ Â Torganisation municipale des tribus délimitées
en exécution du sénatus-coDSulte du 22 avril 1863 ,-
2® A celle des territoires qui ne renferment pas encore
une population européenne suffisante pour recevoir Tap-
plicâtion immédiate des dispositions du présent décret.
DISPOSITIOIT TEA5SIT0IEE.
Abt. 17. -^n sera procédé au renoavellemtnt intégral
des conseils municipaux, ainsi qu'à la nomination des
i^res «t adjoints, confonnément aux règles établies par
' le présent décret, dans te tourant de Tannée 1 867, et aux
époques qui seront fixées par arrêté du OouTerneur
-'«éné+al.
'Âitr. 18. — Kotre Kiolstre secrétaire d'Btat an dépar-
tement^ la Guerre et le Gonvenieur Général de T Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texéeu-
"'^ïioit'dil^présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Fatt àiParif « la an décembre 1866.
Signé : NAPOLÉON.
'"' Par lEmpereur ;
Le Maréchal de France,
liim$(;resec^4laired'EkUau dépariement
' M.. . . de la Guerre,
Signé : RANOON.
— 22 —
N* 8. — Instruction publique. — Écoles arabes-françaises. —
ARRÊTÉ portant création de deux écoles arobti-françaises
dans la province d'Oran,
DU 26 DÉCEMBRE 1866.
AU NOM Dfi Ii'EMPEBEUR.
Le Maréchal do France, Gouvernear Général de TAl-
gérie, absent ,
Le Général de diTlsion, Sous-Gonvernear,
ABRÊTE :
Art. 1*'. — Une école arabe-française est créée dans
chacune des localités ci-après désignées de la province
d'Oran :
Lalla-Maghnia, subdivision de Tlemcea ; ,
Bel*Ace)j sabdiTisioû de Mostaganem.
Aux. 2i — Le personnel enseignant d&chuDtine de ces
écoles comprend :
Un directeur,
Un maitre adjoiQt,
dont les traitements sont fixés conformément aux dispo-
sitions de Tarrcté du ^2 oi ai 1865.
AhTp 3, — Les traitements des directeurs et des maî-
tres adjoints, les dépenses d'organisation et de matériel
des écoles de LalIa-BIaghoia et de Jîfl-Acel seront sep*
portés par le budget lociil et par le budget dos cenLimes
additionnels des ^ubdiviaioûs de Tlemcen et de Mo^îaga-
nem«
ÀBT.i. —]
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tontes ces misèi
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troQTe placée, c
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jamtis fait inatilemeiil appd dans la GolMie, ne lai
Tenait en aide eu cette dreonstance.
Déjà des sooscriptions ont été spontanément orgauisées
dans tontes les localités de la proyince d'Alger, épar*
gnées par le fléau. Votre province ne voudra pas, j'en ai
Tassurance, rester en arrière ilans cette œnvre d'assis-
tance et d« solidarité bien entendue entre tons les habi-
tants de rAlgécie.
Comptant donc snr votre concours, je ne puis que vous
prier, mon cher Général, de vouloir bien favoriser, et
au besoin provoquer Touverture de listes de souscriptions
dans toutes les localités, en invitant les autorités civiles
et militaires à adresser le montant des sommes reçues à
H. le Maire d'Alger, chargé momentanément de la
tralisation des secours.
Becerez, mon cher Général, l'assurance de ma consi-
dération la plus distinguée.
Le Maréchal de France,
Gouverneur Général de nigérii,
M** DE Mag-Maho«.
P, S, — L^armée devra être , poor le moment da
nioins^ laissée en dehors de ces souscriptions.
CEBTIFIÉ COirPaiHB :
Alger, ta 13 jaDvier lE^,
Le Mattre des Requêtes.
Setréiaire générai du Gauvemen^itt
en mUsion :
Le Conseiller de Goiivernemeni
délégué,
TESTU.
AMEl. — laPftlMHlIl KT LITHOGRAPHIE BOUTER.
— 25 —
BULLETIN OFFICIEL
DD
GOPËRNEJlEiM (MW
OB L'ALG£BIB.
AXXÉE 186T.
N» S15.
flOMHAIBS.
u-
11
'12
18
14
15
16
17
18
id
à
25
AWALTHl.
mpti «frit 186S|jMtiee> -- Ttibunaum franfmm. -
DficiBTqui attribue la compétence éten-
due au juge â»pafx de Coléa
dû juin 1866 — DfiCRST qui rend applicables aux Com-
missaires civils faisant fonctions déju-
ges de paii, les dispositions du décret
on 17 mars 1888
Clomititiition de la propriété
dan» le» trlbiui* — Déuxitàtion
et mfiPAiTiTioN du territoire de la tribu
des SoumaUi (province d'Alger).
5 déc. 1966 Rapport a l'Empbrbuk
DACIUT DM DtUnTATIOll
DfiCRET DB RfiPABTITION
— DtLixiTATiON et RÉPARTiTioir du terri-
toire de la tribu des MehknHa (province
d'Oran).
5 déc. 1866 ' Rapport a l'Emph^eitr
Décrit ib délii^ixation
DfiCRBT DB RÉPARTITIOlf
22 }tAT, 1867 If aifloa» centrales» — Organisa-^
Han. — AtmtTt pour la création d'un
emplei d'interprète à la Maison centrale
de l'Harracii.. .
Dates Extraits et Mentloiuu — Pen-
diverses. ] slons civiles.— Cuite catholique. — Tri-
bunaux musulmans.— Milices.» Ecoles
arabes-françaises
26
27
28
31
32
34
37
39
41
42
à
44
— Î6 —
N* 10. — JosTiCB.— Tribunaux françaîs, — Organisation. — DÉ-
CRET IMPÉRIAL qui attribue au juge de paix du canton
de Goiéa {Algérie), la compétence étendue, déterminée par Tar-
ticle i élU décret du i9 août 4854,
DU 21 AVRIL 1866.
NAPOLÉONi par ]a grflce de Diea et la Tolonté natîo-
nale, Emperenr des FrançaiSi
A tons présents et à venir, Saint.
Sur le rapport de notre Garde des Sceaux, Ministre secré-
taire d'Etat au département de la Justice et des Cultes ;
Yu l'avis du Gouverneur Général de l'Algérie ,
AVOIRS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOIÏS CE QUI SUIT :
Art. 1^. — La compétence étendue, déterminée par
Tarticle 2 de notre décret da 19 août 1854, est attri-
huée an juge de paix dn canton de Coléa^ arrondissement
de Blida, département d* Alger,
Aet. 2, — Notre Garde des Sceanx, ministre seoré-
taîre d*Etat an département de la Justice et des Galtes,
est chargé de Texécntion dn présent décret.
Fait au Palais des Tuileries, le %l avril 1866,
Signé : NAPOLÉON.
Par lEmpereuT -
Le Garde deg Saaux,
Miniêtrê de la Justice et de» Cultes,
Signé : S. Baboghe.
N* 11. — Justice. •
CRET ÏMPÉRIA
vils ini>€8tis de
décret du 47 m
des juges de paii
NAPOLÉON, ]
aale, Empereur
*A tons présen
Vu notre déeret
militaire de la jur
Sur le rapport di
d'Etat au départen i
proposition du Goi
▲T0H8 DÉ
iM. 1". —
▼Î0éda 17 mar
lioB des juges d<
ciyils inTestis d
rëté ministériel
àm. 2. — K
taire d*£tat an i
et le GoQTeme
chacun en ce q
décret.
Fait au palais d
— 28 —
ExfiCUnON DD SÉNATDS-COIfSDLTB DP 22 AVRIL 1863. — DfiLtMI-
TATMKiBT Ri^PARTiTioN du territoire des Soumata, prormce
d'Alger.
N* 12. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 5 décembre 1866.
SiBB,
J*ai rhonnenr de placer sons les yeux de Ydtre Majes-
té le résnltat des trai^aax exécntés chez les Soumata (cer-
cle de Miliana), par la Commission administrative de Mi-
liana, par application des § 1 et. 2 de 1* article 2 da Séna-
tus-Consulte du 22 avril 1 863 .
Cette triba est située sur la route de Miliana à Biida ,
à peu près à distance égale ^e ces deux villes ; la voie
ferrée d'Alger à Oran la traverse. Elle est bornée au
nord par les centres earopéens de Boarkikaj Ameur-el-
AÏQj Chaterbach et El-Aiïroan ; à Test, par celai de Mon-
zaTaville et la tribu des Mouzafa [cercle de Médéa) ; au
Budj par les Oaamri (cercle de Médéa) et les B3uVHaI-
louao; h loaest, par le territoire de Bou-Medfa et la tribu
des Beni-Menad.
La d^ limitation n'a pas soulevé de difficultés.
La superficie de la tribu est de 25,603 h. 80 a, 75 c,
dont lOjÛOÛ environ susceptibles de eultar t et le reste
couvert de bois et de brouât^ailles.
La population, de race berbère^ est de 5,015 tiabï-
tants occupant 24 maisons et 1,064 gourbis. Le chiffre
total de Timpàt est de 24,395 fr. Le cheptel est assez
considérable.
La Commissio]
en un seoldoaar.
de fractiooner <
deux douars. La c
▼alk:es principalt
Scbt, favorisait C(
importance et lei
sition à proximité
ehés faciles, les c
detrès*boDnes co
Les deux douars
arrosent, TOacd-
Le sol est déte
divisée.
La tribu ne poî
teires de parcour
que des koubbas (
tenance de r»2 hec
une surface totaL
Liisrevendicati
faîtes par des Eai
des indigènes. L
Des quatre revi
'deux n'ont donu
par conséquent le
les deux autres c
lapaitduDomai
terrains en litig^^
testation reste à
entre les partie
lesquels porte le
Des quinze re^
divers groupes
hectares. Ces ^
divers indigène:
— 30 —
desquels le domaine a dû renoncer à ses prétentions. Il
s'est également désisté pour deux antres petits terrains,
et. n'a ainsi maintenu que sept revendications, dont cinq
embrassent une surface de 490 h. 18 a. 30 c. non contes-
tée^ et deux ont une étendue de 217 h. 35 a. 80 c. contre-
rerendiquée par plusieurs particuliers. LeatribunauT pro«
nonceront; mais les deux parties litigieuses étant entre les
mains du Domaine depuis une époque antérieure au Séna-
tus-Cionsulte, oa doit les considérer comme définitivement
' réunies au Domaine de TEtat jusqu'à ce qu'un jugement eu
ait autrement statué.
Les travaux exécutés dans la tribu des Soumata par la
Commission admiliistratiTede Miliana ont été conduits ré-
gulièrement; je ne puis qu'appuyer près de l'Empereur les
propositions qui les résument.
Si Votre Majesté daigne les approuver, je La prie de
▼ouloir bien revêtir de sa signature les deux projets de
décrets ci-joints.
Le sol étant détenu à titre melk chez les Soûmata, le
Sénatus-Gonsulte aura reçu dans cette tribu son entière ap-
plication, et les transactions territoriales y resteront incon-
testablement libres.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Minisire secrétaire d'État au départenumt
de la Guerre,
Signé : BAPïDoif.
— 31 —
N» 13. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
BU 5 DÉGEMBBE 1
NAPOLEONi par la gràee c|e Diea et la volouté natio-
nale, Empereur, des Français, •
À tous présents et à yenir, Salut.
Vu le Séoatus-GoDsultd da %2 avril 1863 et ie règlement d'ad-
ministration publique do 23 mai suiTant, relatifs à ia constitution
de la prapriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863;
Tu la loi du 16 juin 1851, sur ia constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 16 avril 1864, qui désigne la tribu des Sou<
■ATA. cercle et subdivision de Miilanah; province d'Alger, pour
être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes! et
2 ée rarticle â du Sénaius^GonsuUe du 22 avril 1863*;
Vu les instructions du Gouverneur Générai de TÂlgérie, en
date du 1" mars 186^, qui ont ûxé la composition des Commis-
sions et Sous-GommissiûHs chargées de l'exécution dudit Séna-
iUS-GODStlIie ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du 10
février 1866, sur l'ensemble des opérations de la délimitation ;
Vu la procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par ie président de la Commission
administrative et constatant Texécution des publications pres-
crites par l'article 1" du règlement d'administration pubUque du
23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie ;
AVOHS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CK QUI SUIT :
Aht. !•'. — Le territoire de la tribu des Soumata«
cercle et subdivision de Mîliana, province d'Alger, com-
— 32 —
prenant one aaperficie de ^ingt-cinq mille six cent trois
liectares quatre-vingts ares soixante -quinze centiares
(25,603 h. 80 a. 75 c), est définitivement délimité con-
. fortnément aux indications contenues dans les divers do-
cuments ci-dessus visés.
Art. 2. — Notre Ministre Secrétaire d'Etat au déparle-
ment de la Guerre et le Gouverneur Général de TAlgérie
sont chargés, chacun en ce qui le concernCi de Texécu-
lion du présent décret.
Fait à Gompiègoe, le 5 décembre 1866.
Signé: NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Monréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au départetèitau
de la Guerre,
Signé : BAniTon.
«^ 14. — DÉCRET DE KÉPARTIXION.
DU 5 DÉCEMBRE 1866.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
4^ tous présents et à venir, Salut.
Vu le Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 et le règlement d ad-
minisiralion publiipe du 53 mai aiiivaijî, relaUfs h la consliliiUaa
da la prr>prï*^'^ f?n AiL'tri^:, i?M]'i Us îotriîQÎrt^s occupé» par les
Arabes;
Vu les insiriiciiOiiK f(étïf'r'*l^s du 11 jyiti 18*33 \
Va la loi du 16 juîrr 1B51. surJa conMiruîiofl ûù Ea propriété
eu A\^àm i
Viî h>dt^<!r(^f fin Itj avril I8ii4. *ju* fl*^PfrMi> feïriini fles Souiata,
iÏQîib preacriies par Us iKifaKrâyliti» 1 el ï^ do rarùcle 2 du iiiii»a*
Itis-Coibullô (3 h 2« av;i: 1^63 j
— 33 —
Vu les instructions du Gouverneur Général de FAlgérie, en
date du 1** mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis^
sioDS et Sous-Commissions chargées de Texécution dudit Séna-
tus-Consjlte ;
Tu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du ter-
liioire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du 25
juin 1866, sur la répartition de ce territoire en douars et la re-
connaissanf^Q des différents groupes de terrain ;
Yv le proeès*verbal de bornage du douar ; '
Vu le plan d'ensemble i l'appui ; .
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de douar ;
Vu les bulletlDs portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu les rapports de la Commission administrative et du service
des Domaines, sur la question de propriété des terrains boisés ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au départe-
meni 4e la Gverre et sur les propositions do Gouverneur Général
de TAlfférie ;
AV05S DÉCBÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE 'qUI SUIT :
Akt. 1". — Le territoire de la tribu des Soumata,
cercle et subdivision de Hiliana, province d'Alger» terri-
toire délimité par notre décret de ce joar, est définitive-
ment réparti, conformément anx propositions contenues
dans Tensemble des documents ci-dessus visés, entre les
deux douars ci-après :
MSDESNQAIIS
■EUS
DOMAINE
COKTBSTÉB
DE L'ÉTAT
NON
CORTESTis
il
^1
DMAINE
PUBUC
TOTAL
PAR DOUAR
OoBHDisa.
OUCfr-SKBT
Totaux...
H. A. C.
13.534 60 S5
10.609 74 50
H. A. C.
217 35 80
» » »
H. A. G.
948 80
48070 »
H A.
34 75
28 07
H A. C.
406 91 30
982 38 »
H. A. G
14.303 01 95
Il 400 79 50
217 35 80
490 18 30
^.144 SS 85
707 M 10
62 83
689 19 30
25.603 80 75
— 34 —
AfiT. 2. — Notre Ministre Secrétaire d^tat aa dépar-
tement de la Guerre et le GouTerneur Général de l'Algé-
rie sont chargés, chacan en ce qui le concerne, de Texé*
cation du présent décret.
Fait à Compiègae, le 5 décembre 1866.
Signé: NAP01.É0N.
* Par l'Empereur :
t Le Maréchal de France ,
Ministre Secréiaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé: fiANDON.
Exécution dd Sénatus-Consdltb du 22 avril 1863.— Délimita-
tion et Réparvition du territoire de la trièu des Mekhalia
{praeince d*Oran).
^ N^ 15. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 5 décembre 1866.
Sire,
La Commission administrative de Mostaganem a termi-
né dans la tribu des Mekhalia (cercle de Mostaganem),
les opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de
Tarticle 2 da Sénatas-Gonsnlte du 22 avril 1863. *
J'ai Thonnenr de placer sous les yeux de Votre Majesté
le résultat de ces travaux, aiiisi que les propositions du
Gouverneur Général deTAIgérie qui les résument.
Les • Mekhalia, ancienne tribu maghzen àe\ Turcs,
sont situés à environ 56 kilomètres Est-Sud de*Mostaga-
nem. lia toachei
centres eoropéei:
Tcrse plosiears
cette rivière ave
rimètre de la tri
La déliiDitatic
d'importance ayi
Abdallah, Ooled
Ces ooDteBtotione
raotère arcb, on
administrative, (
le Général comi
La surface dél
La population
rimpôt est de 22
coltivées, de 33!
ba possède un j
figoiers; lacnltv
sont ses priocip^
Depuis longte
grandes fractioQi
parties en 23 m<
fractionnement i
bitudes traditioi
cinq douars, c
firactions princi}
!• OULEB si-Bouzi
s* ÂHL-BL-ÂHMOU
3' Sgaïer
4* Abà
5* ABID S£I»Rà..'.
Cette répartit
la popalation, i
— 36 —
plusieurs de ces groupes seraient trop fiiiblement dotés
quant aux ressources, et il propose de ne constituer que
trois douars, en réunissaiit d'une part les Ouled-Si-Bouzid
et les Àhl-el'Abmour, pour former un douar sous le nom
de Aïn-el-Guétar; deTautre, les Otba et les Âbld Sedra
pour former un second douar qui prendrait lé nom de
Takamda; les Zgaler composeraient à eux seuls le troisiè-
. me douar, lequel cbnservecait lé nom de la fraction.
I^ territoire des Mekhâlisest partie melk , partie areh.
Douze revendicatiouft ont été inscrites, dont deuK fiaites
par le domaine et dix par des particuliers.
Celles du Domaine portent sur deux groupes de forêts
d'une contenance de 910 h. 19 a., faisant partie de la
forêt de rAgboub. La djemfta n'ayant pas formulé d'oppo-
sition, cette superficie reste dévolue à TEtat.
Les dix revendications particalières ont donné lieu à •
trois oppositions de la part de la djemâa ; mais dei x
transactions amiables sont intervenues, et il n'y a plus de
litige, entre divers indigènes et ta djemàadn dooar d'Ain
el Guetar, que ponrone surfasc dç 1,019 h, 33 a. Les
tribu Daux compétents statueront sur ce différend.
Les meiks reconnua comprennent 8^023 h- 29 a. 83 c.
sur lesquels 634 h* 2 a< 10 c, proviennent d'attributions
territorial*^?? faites antérieurement à la proranlgation du
Sénatus-CoDsultef et figureront dans k travail général de
régulariSMtlon de la province d*Oran.
Les terrains collectifs de culture, d'une étendue de
9,792 h. 4Ï a. 35 c. se répartissent entre les divers douais;
mais les terres de parcours (1,293 h. 95 a<] n'existent
que dans celai d'Ain-el-Gaétar. Les deux antres n'en pos-
sèdent pas et il n'a pas été possible à la commission de
leur en constituer, parce que le sol, quoique arcli, est cul-
tivé depuis longtemps par les mêmes familles.
Les terrains communaux, cimetières^ koubbasj mechtas
ont une snperlide de 67 h* 99 a. 10 c.
i
\
— 37 —
Le domaioe public est de 223 h. 36 a. 70 c.
La marche des travaux de la commission administratiTe
chez les Mekhalia a été de tous poiats régoliëre, je ne
pais qu'appayer près de TEmperear les propositions qui
en sont la conséquence.
Si Yotre Majesté daigne les appronrer, je La prie de
▼onloir bien reyétir de sa signature les deux projets de
décrets ci-joints, qui fixent la délimitation de cette tribu
. et déddent sa répartition en trois douars.
Je sniSy etc.
le Maréchal de France,
Minisire secr^ire iVEIat au département
de la Gtterre^
Signé : Raiïdon.
«• 16. — DÉCRET i)E DÉLIMITATION.
DU 5 DÉCBMBHE 1866.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la .volonté, natio-
nale, Empereur des Franc tia ,
A tous présents et à venir, Saint.
Vu "le S4naius-Consuîte du 22 avril 1863 et !e règlement d^ad-
ministri^iion publique dn 23 mai suivant, relatifs à la eonsUlu*
tion de la propriété en Algérie, dans les terriioires occupés par
les Arabes ;
V j les instructions générales du 11 juin 1863;
— 38 —
Vu la loi du 16 juin 1851, sar la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 16 avril 1864, qui désigne la tribn des Mb-
khàuà, subdivision de Mostaganem, province d'Oran, pour élre
soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de
Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date-du l*'mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de Texécution dudit Séna-
tus-Consulte ;
Vu le rapport de la Commission administrative, sur Tensem-
ble des opérations de la délimitation ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative et constatant l'exécution des publications pres-
crites par Tarticle 1*' du règlement d'administration publique
du 23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu notre décision du 9 décembre 1865, qui prescrit de rayer
des sommiers de consistance du Domaine et d'affranchir de
tout droit de location, onxe tribus maghzen de la province
d'Oran ;
Vu las décisions rendues par la Commission, pour les contes-
tations en terre arch ;
Vu Vavjs du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Eïat âu départe*
ment de la Guerre et'sur les propositions du Gouverneur Général
de l'Algérie ,
AVOfifi DÉCRÉTÉ ET DÊGEÉTOTïS CE QUI SCIT :
AjiT. 1", — Le territoire de la triba des ME&UAtiAp
sitQé dans la province d'Oran, aubdiviaioii de Mostiga-
ûem, comprenant nue saperficie de vingt et an mille
trois cent trt:Qte cinq hec tares quarante- trois ares qoatre-
Tingt-dix-h jit centiares (21,335 h. 43 a. 98 c), est défi*
nitiTeroetit délimité, cooformémeat aui indications con-
teuaes dans les divers docnments ci dessus visés,
Abt* 2. — Notre Miaistre secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gonverncar Général de
— 39 —
TAlgérie sont chargés^ cliâcnn en ce qui le concerne,
de Texéention dn présent décret.
Fait k Gompiègne, le 5 décembre 1866.
Signé : NAPOLEON.
Par l'Empereur:
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : Bardon.
N* 17. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 5 DBGEMBBE 1866.
/
NAPOLÉON, par la grâce de Dien et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, Salut.
Ta le Sénatos-Gonsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
. Vu tes instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie;
Tu le décret du 16 avril 1864, qui désigne la tribu des Me-
kHAUA, subdivision de Mostaganem, province d'Oran, pour ôtre
soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de*
l'article 2 duSénalus-Consulte du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du l*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Gommissions chargées de l'exécution dudit Séna-^
tus-Gousulte ;
— 40 -
Tu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du ter-
ritoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission aJmlnislraiive, en date du 2
août 1866, sur la répartition de ce territoire en douars et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douars ;
Vu le plan d'ensemble à Tappui ;
Vu Tarrôié constituiif de la Djemâa de douar ;
Vu les bulletins portant d(^limilaiion des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu noire décision du 9 décembre 1865, qui prescrit de rayer
des sommiers de consistance du Domaine et d'affranchir de tout
droit de location, onze tribus maghzen de la province d'Oran;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Géné«
rai de l'Algérie,
AVOWS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
/iBT, V, — Le territoire des Mekhalia, province d'O-
rao €t subdivisioa de Mostaganero, territoire délimité
par notre décret en date de ce jour, e«t définitivement,
réparti conformément aux propositions contenoes dans
l'ensemble des documents ci-desau^ visés, entre les
trois don ars- communes ci^ après :
DOUARS
FRACTIONS '
qui les
ia
reoonnus
|6
TERRAINS
COLLECItr»
cnllurf?
TERRAINS
o
a
i
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TOTAL l
AïN-EL-GOE-
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Art. 2. — N(
partement de la
FAIgérie sont ch
de Texécation di
Fait à Compiègae
N' 18. — Maisons c
emploi dHnterp
Le Maréchal de
g&pie,
Sur le rapport di
d'après les propesii
Va l'arrêté du Goi
Art, V\ — Il
centrale de THai
laDgae arabe.
— 42 —
Cet agent remplira^ en ODtre,4e8 fonctions d*institateiir,
et derra prêter son concours ponr Fexpédition des écri-
tares, toutes les fois qn'il en sera requis par le Directeur.
. Sa capacité pour ces diverses attributions sera cons-
tatée préalablement à sa nomination.
Son traitement est fixé à 1,200 fr. par an.
Art. 2. — Le Préfet du département d* Alger ^est
chargé de Texécution du présent arrêté.
Fait au palais du Gouvamemeut, à Alger, le 22 janvier 1867.
M^ DE Mag-Mahon.
»• 19. — Pensions civiles. — Par décret du 7 octobre 1860
(contresigné par le Ministre des Finances et par le Ministre de
l'ÂgriGultore, du Commerce et des Travaux publics, chargé par
iniérimdu départemâDl de U Guerre}, des pânsioûs civiles an t
éié coDcédéeSf savoir i oJi,*i»*ii
1' De 427 ff., au sieur SîtAGtJSà (ElSenne), ex-garde de santé,
h Alger \
2" De 227 fr-, au sieur Ullema^nt (François), ex-gardlen à la
maison d'arrêt et de justice de Blida {
3* De 1.190 fr,, au sieur Lavaud (François), ex-inspecteur de
eolontsation à ConstaQtine ;
4' De lje9 fr, au siaur Lboki lAposlolino-Francisco'Amonîo),
ax-înapecieur de cotoDi^ation è Constantioe ;
5' De 625 fr, à la dame Faivre (Clotilde-Orlouze). veuve du
sieur PiiiENOT (Paul*Louîs), décédé Gommissaire ciifil â Ku-
male ;
6' De 1,837 fr, au sieur Bou&iek dit BouGisn ue Saïht- Auiin
(Claude), ex^commîs principal au Seorélariat général du Gouver-
nement de TAlgérie ,
W 30. — Cuite u
Par déeret impérial d
tion du Garde des Se
temeût de la Justice <
les églises des com
vince d'Alger ci-aprè
Sidi-Moussa (
' Bowrkika (anii
W 21. — Tribuna
deH. le Général de
Général absent), en (
HiD, eadi de la 90*
là proTînee de Cons
panda de ses fenetio
W 22. — Par arr^
date da 16 janvier
du Sig (3*circQnsc]
été révoqué de ses f
W 23. — Par arr^
lenrs fonctions :
Si Salâh BBif Bb]
caïd d'Aïn-Beïda (3
de Gonstantine).
N* 24. — MiUGBS
néral commandant
du Gouvemaur Gén
— 44 —
vier 1867, nommé M. Biémont (Eugèoe), sous-lieutenant, secré-
taire du jury de réviiion de la milice de Tlemceu, en remplace-
meut de M. lléoard (Gallon), démU&ioanaire.
N* 25. — Ecoles ARÀBBs-FaÂNÇiLiSES. — Personnel, — Phr ar-
rêté de S. Exe. le Maréchal. Gouverneur Général de TAlgérie,
en date du 27 janvier 1867, le sieur Abdbe&aumân bbn âzouz
a été nommé directeur de 3* classé de l'école arabe-française
de TakUount, subdivision de Sélif, province de Gonstantine.
CBBTinfi COlfFO&HB :
Alger, le 28 janvier 1867.
Le Mitître deif ïliquêles,
Secrétaire générai du Gout>emement,
en missioti :
Le Conseiller de Gomememeni
délégué ,
TESTU,
ALGBR — IIFBIIBIIB fT UTHOGIUPEIB BOUTH.
/
BUi
GOVVEI
»-
26
27
28
30
31
33
34
35
36
à
37
BATBf.
5 dée. 1866
22 déè. 1806
31 dëc. 1866
12 janv. 1887
25 janv. 1867
8 fôvr. 1867
Dates
diverses.
— 46 —
Exécution du sénatus-consultb du 22 avril 1863. — Délimi-
iation et réparlUion du territoire de la tribu des Medjadja
{protincê dÀlger).
N° 26. — RAPP(«T A L'EMPEREUR.
Paris, le ô décembre 1866.
Siée,
Les opérations prescrites par les ,§ 1 et 2 de Tartide 3
du Sénatas-GoDsalte da 22 avril 1863, viepDent d'ôbre
terminées sur le territoire des Medjadja, cerele d'Or*
léansville, et j*ai Tbonnear d'en placer le ré&ultat sooales
yeax de Votr^ Majesté.
Les Medjadja sont des marabouts très^vénérés daois
le pays, leur inflaence s'étend JQsqne dans les ccreleB
Yoisins. La population se compose d'éléments Arabes «fc
Berbères qui vivent parfaitement confondus sur le même
territoire.
Cette tribu est située au Nord d'ûrléansville, sur k
route de Tenez; elle est bornée an Nord, par les Eumis et
les Beni-Dardjin, à TEst par les fioni-Rached, au Sud par
les Ouled Kosseïr et à TOuest par les Ou)ed Farès. Scm
territoire, d'une superficie de 18,167 h. 72 a. 11 c, est
accidenté, sablonneux et en partie couvert de broussailles;
il est occcpé par 6,00^ habitants, possédant un bétail
impoi tant et payant un impôt aonuel de 10,08^ fr. 95 c.
La délimitation de la tribo dL'S Medjadja a soulevé deux
contestations, Tooe avec les Béni Rached, Taotre avec
les Ouled Farès, Ces diffictiltés ont été aplanies par ta
Commission avec Taccord des djemàas intéressées.
Ualgré le chiffi
considérable da
rallie à la propos
qii*on seul douai
roDité commanak
Hedjadja dans n
d'habitations et a]
jadja).
Cest dans ce C(
tribn que résident
c'est là qn*existen1
frais communs de
le marché. Si Vo
donars, comment
ttde a groupés?
IftB douars, de la
«I kl manitoe doc
parait donc pins c(
et àt seconder aii
dont les Hedjadja
ainsi formé prend
Les reTendicati
2,263 foimalées ]
M. Ifl les une», n
de la part de la
Les rcffendieat
parcelles de terrei
proportions saiva
y Forêts .
2* Tenas.
TTn seul incidei
cations. Six lodig
jUqné diverses ]
zones boisées. G
— 48 —
forestier par rarrètéda 31 mars 1855, qui réservait les
droits d'asage de ces six familles sar les massifs, et leur
attribuait des indemnités territoriales en échange de
parcelles leur appartenant, qai étaient enclavées dans
ces forâts. Ces six indigènes, ne trouvant pas ces compen-
sations suij^santes, ont réclamé leurs anciennes propriétés
en négligeant de revendiquer celles reçues en échange.
Sur les observations de la Commission, ces indigènes se
sont désistés et ont alors revendiqué les parcelles qai
leur out été attribuées ; mais les délais légaux étaient
expirés au moment où ils ont rempli cette formalité. Il
semble juste, en raison des circonstances qui ont déter-
miné cette abstention, de relever ces indigènes de la dé -
chéance qu'ils ont encourue. Un article spécial du projet
de décret de répartition sanctionne cette mesure.
Cette solution affirme les droits de TEtat sur les 488
hectares 64 ares boisés, qui restent simplement soumis
aux droits d*usage reconnus aux six familles iodigènes
par l'arrêté du 31 mars 1855.
La tribu est cutiètement meik, elle ne renferme aucao
terrain coHeclif de cul tare ni de parcourj. Les commu-
naux se réduisent aux cimetières, mosquées, koobbas
et k remplace me ût du marché.
Le territoire est décomposé de la manière suivante :
a. A, c.
M6fkâ 17,118 03 19
Communaux (cimetières, mosquées, etc.)... 21 64 97
Do..,n.d.m.,...jî«;;;: z%Z\ '■^ ^ ^
Domaine public . 440 91 15
Total ... 18 167 72 il
Si Votre Majesté approuve les propositions qui précè-
dent, je La prie de Touloir bien re?ùtir de sa signature
les deux projets de décrets ci joints, dont Fun fixe la
délimitation défini ti?e de la tribu des Medjadja^ et l'autre
l
dispose qae son ter
nom de MédinetMi
La terre étant dé
aura reçu, dans o<
la promulgation d
deuil nreronti par £
Je sniS| etc.
K*' 27. —
m
NAPOLÉON, pai
nale. Empereur de
A toos présents <i
Vu leSénatus Gon
minlstraiion publiqu i
ttoD de la propriété i
lès Arabes ;
Yu les iostruclion i
Vu la loi du 16 ji
en Algérie;
Vu le décret du
llBDiÀDjÀ, subdivis
4tre sownlse aux 0(
2 de rarticle 2 du S
Vil les instructio i
- 50 —
«
date du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des. Commis-
sions et Sous-GommissioDs chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-GoDsuite ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date de
novembre 1865, sur l'ensemble des opérations de la délimita-
tion ;
Vu le precès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemaâ de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative, et constatant l'exécution des publications pres-
crites par l'article 1*' du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Ëtat au dépar-
tement de la Guerre et sur les projposiiions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
▲TOKS DÉCRÉTÉ ET 0ÉGaÉTO»S OS QUI SOIT :
Abt. 1". — Le territoire de la tribu des Hedjadïa,
sdbdivisioii d^OrléansvilIe (province d* Alger), compre-
naût one superficie de dix-huit mille cent soixaute-sept
hectares soixante- doDxe ares onze centiares (18^167 h.
72 a, Il c^i est définîti l'émeut délimité conformément
aux indications contenues datis les divers docmocMls
ci' dessus Tisés. o ♦ifi
Art. 2- — Notre Ministre secrétaire d*Etît au dépar-
tement de h Guerre et le Gouverneur Général de rAlgéric
sont chargés, chacnu eu ce qui le concerne, de Teiécu**
tîou du présent décret.
•■ ■ t
Fait à Cûmpiègnet le 5 décembre lë€6. i
Signé ; NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
^ te Maréchal de France^
Minulre sicrétaire d'Etat au départcmctU
de la Guerrv^
Sigûé ; lÎAjNDôJS.
— 51 —
W*28. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 5 DÉGBUBRB 1866.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Yu le Sénatus-Consalte du S2 avril 1863 et le règlement d ad-
ministration publique du S3 mai suivant, relatifs à la constilution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les iBSiruetfoDs générales du 11 juin 1868, etc.;
Yu la loi du 16 juin 1851, sur la oonstitution de la propriété
en Algérie ;
Ynledéeretdu 16 avril 1864, qui désigne la trbu des &fEDjADjÀ.
subdivision d'OrléaDavilie, province d'Alger, pour être soi»nise
aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de Tarticle
2 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 ;
Yto Tes instructions du Gouverneur Général de TAlgérie, en
date du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous«Coniinissions chargées de rexéeatlon dudit Séna-
lus*Consjlle ;
Yu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du ter-
ritoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du 1*
avril 1866, sur la répartition de ce territoire en douars et la re-
connaissauf'.e des différents groupes de terrain ;
Yu le proces-verbal de bornage du douar ;
Yu le plan d'ensemble à Tappui ;
Yu Tarrêté constitutif de la Djemâa de douar ;
Yu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Yu Tavîs du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Sécréta re d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Général
de l'Algérie;
~ 52 —
AT09S DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. l**. — Le territoire de la tribu des Hbdjidja.,
sitné dans la proTince d'Alger, subdivision et cercle
d*Orléansville, territoire délimité par notre décret de ce
joar, est définitiyement constitué en an se j1 donar, coq -
formément aux propositions contenues dans Tensemble
des documents ci-dessus visés, sons le nom de douar de
MédineUMedjajay ainsi composé :
Il9ik4 17.1180319 X •
Commanaux 21 84 97 r h. a. c
Domaine de l'Eiat 586 92 80 ( 18.167 7i 11
Domaine public 440 9115 /
Art. 2. — Les six chefs de famille, auteurs des reveu-
dications portant sur le registre spécial les numéros
2276 à 2281, sont relevés -de la déchéance qu'ils ont
encourue pour n'avoir pas formé leurs réclamatioDS
dans les délais prescrits par Tarticle 10 du décret du
23mjd 1863.
Ils sont maintenus en poesession des droits d'usage qui
leur ont été attribués par Tarrèté ministériel du 3 1 mars
1855 sur les forêts de l'Etat situées dans le .périmètre de
la tribu.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de FAlgé-
rie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
cution du présent décret. *
Fah à Compiègue, le 5 décembre 1866.
Signé; NAPOLÉON.
Par l'Empereur:
le Maréchal de France^
Ministre Secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé: RànDoif.
N* 29. ^ CoAnABt Bi
fixe la contribution ;
dépenses des Chamb
en f8€7.
DU
NAPOLÉON, par
oalei Empérem* des
A toas présents e
Vti rordoDnance d
dii^ jantier 1851 sui
dwrCliaiDbres de coi
.SttJ^ le rapport d« n
temeDt de la Guerre e
Général de l'Algérie,
▲TONSDÉCRK
Art. l'^.-T- fSne c
destinée à Tecquilt
Boarjses de commeri
pins i centimes pa
et 3ceiiUme&parfr£
en Algérie par les
ladite année, et ré]
nexé.
Abt. 2. — Lepr(
au moyen de manda
Profits des départe
Chambres de comme
au Gonyernear Géi
des Préfets.
— 54 —
Art. 3. — Notre Ministre Secrétaire d^Etat au dépar-
tement de la Guerre et le GouTerneur Général de FAl-
gérie sont chargés, chacnn en ce qni le concerne, de Texé*
cntion da présent décret.
Fait à Paris, le 22 décembre 1866.
Singné : NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de France,
Ministre Secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : Randon.
XADL.FAU annexé au déct^et fixant la contribution spéciale destinée à
Vacquittement des dépenses des Chambres et Bourses dé Commerce de l'Al-
gérie, pendant Vannée 1867,
NOMS
DES VILLES
ALGER
CRAN
CONSTANTINE..
BONK
PHILIPPEVIDLE
DES PROVINCES
ALGER.
0RA2C
C05STAWTI5E.
COJÏfcTANTlNE.
GOR&TANTIRB.
CHAMBRES
BT B0UB8BS
Chambre.
Bourse...
Chambre.
Chambre.
Chambre.
Chambre. .
es
S3
8.900
1.000
8.000
S.400
3.500
3.800
31.100
PATEMTES
sar lesquelles ces sommes
seront imputées
Patentes de toute la Provino
id. de la comm. d'Alger. .
id.
de toute la Province.
id. de la CTConseription
de ladite Chambre
id.
Id.
id.
id.
Annexé au décret du 22 décembre 1866.
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'État de la Guerre,
Signé : Baudou.
— 55 —
EXACUTIOR DU SÉHATCS-CoifSULTB DU 32 AVRIL 1863. — DÉUMI-
TATiON ET RÉPARTITION du territoire de la tribu des Béni--
Marmi, du cereU de Gtulma, province de Comtantine.
K* 30, — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 31 décembre 1866.
La tribn des Beiïi-MarmIi da cercle de Gaelmâ, a été dé-
signée par décret da 22 mars 1 865 pear être soumise aax
opérations prescrites par les §§ I et 2 de Tarticle 2 da se-
natos-consoltedo 22aThl 1868. J*ai Thonnear de soumet-
tre à Votre Majesté le résultat des travaux de la commis-
sion administrative 4e Sâne sur ce territoire» ainsi que les
propositions du Gouverneur Général qui en sont la consé-
quence.
Cette tribu est composée d*éléments hétérogènes, les
Beni-Marmi proprement dits n*étant plus représentés que
par une petite agglomération d*une dizaine de gourbis.
Cette situation tient à ce que les Beni-Marmi, compromis
dans rinsnrrection de 1 852, s'enfuirent en Tunisie. Ils fu-
rent remplacés par un grand nombre de tentes, provenant
de neuf tribus voisines , dont rautorité locale favorisa le
déplacement afin de combler les vides créés par Témigra-
tion. Quelques familles des Beni-Marmi, revenues plus
tard, parvinrent à rentrer sur leur territoire et constituè-
rent le groupe dont il vient d*être question. Malgré leur
dirersité d'origine, les habitants actuels de cette tribu
— 56 —
Tif eut parfiritement confondos sons le nom des Beni-
Marmi.
Les liantes du territoire, presque partout naturelles,
O0t été reconnues sans contestation ; 18 bornes ont saffi
pour en flier le périmètre.
La superficie occupée par les Beni-Harmi e8tde4,360 h.
18 a. 55 c. ; la population comprend 1 ,583 habitants. L'im- ^
pM annuel total s*élèveà 1 1 ,282 fraacs.
Dans ces conditions, les Béni Marmi ne peuvent former
qu'un seul douar qui conservera le nom de la tribu.
La reconnaissance des différents groupes de terrains a
donné lieu à sept reyendications.
La première reyendication a été présentée par un Eu-
ropéen; elle porte sur une parcelle de 15 h. 72 a. 26 c,
située entre deux propriétés du revendiquant. A la suite
d*une opposition formée par la djemâa, il a été reconnu
que ce terrain appartenait à la tribu. Les deux parties
ont consenti à un échange amiable par lequel les Béni-
Marmi reçoivent une autre parcelle d'une contenance de
15 h. 80 a. 53 c, comprise dans la tribu et prélevée sur
une des propriétés de TEuropéen.
La revendication n^ 2, formulée par une fraction de la
tribu, a pour objet un terrain communal de 100 hectares
de superficie. Lescomtnunaùx appartenant indivisément à
tout le douar, il n'y avait pas lieu de s'arrêter à cette ré-
clamation.
La troisième revendication s'applique à un terrain de
culture de 100 hectares. Elle est formée par deux indigè-
nes de& Beni-Marmi, rentrés tàrdivemert d'émigration, et
qui, n*ayant pas retrouvé leurs anciennes terres arch dis-
ponibles, les revendiquent aujourd'hui. Sur l'opposition
de la djemâa, cette réclamation a été écartée, et les 100
hectares restent classés à bon droit parmi les terres col*
lectives de la tribu«
«
La revendication inscrite sons le n* 4, formulée par le
Domaine, a trait à m
antériearement aa Séi
colonisation; cette p£
contre-reTendioation
tement inadmissible.
Le Domaine a revi
b. 07 a. 65 c, concé
lité aTait ponr bnt d'i
d arriYer à la radiât
sommiers de consista
lité des faits de class(
autres aniqoelles le
revendication, dansls
Enfin les deux den
le Domaine, s appliq
broussailles, sans ave
83 ares. Sur l'oppos i
désisté, en demandai
constitnécs en bois :
tier. Le Gouyerneer i
à cette réserve par 1 1
cent ancane inflaenci
dessnriaces qn^elle^
terres à la tribu qu
ritoire prélevé ponr 1
terre de culture pai
hectares ont été clas i
cours.
Le territoire de la [
nombre de maisons
messes de concessic i
nées. Le sol est fer i
terrains de parcoure
Les constatations
pos'Uon f^qivante ;
— 58 —
/ H. 1/ C-
Terraios collectifs de culture '. 1.526 7S 00
S Terres de par- i
Cdur» 1.089 68 33 [ 1.003 08 11
Cimetières 4 34 78 )
Domaine de TEtat ( mis en vente le 1*' octobre
1866) 5^20000
Melks ( concessions régularisées ) 933 49 75
Domaine public 2i4 90 69
Total 4.360 18 55
Si Votre Majesté daigne approayer les propositions qui
précèdent, entièrement conformes aux instructions con-
cernant Tapplication da .Sénatos-Gonsnlte da 22 a^ril
1863, je La prie de vonloir bien signer les deux projets
de décrets ci-joints, qni fixent la délimitation et la consti-
tution en an douar du territoire des Beni-Marmi.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
• Signé : RANDON.
IN^ 31. — DÉCRET DE DELIMITATION.
DU 31 DÉCEMBRE 1866.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale. Empereur des Français,
A tous présents et à venir. Saint.
Vu le SénatusTConsuUe du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
nynistration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
)
Vu le décret du ]
Bbni-Marmi, cercle (
de GoQflUntine, poi
par les paragraphes
da 22 avril 1863 ;
Vu les instruction
date du l*' mars 186
siOQset Sous-Gommi
ttts-Consulte ;
Vu le" procès-verl
Tu le plan périmét
Vu Tarrèté constit
Vu le procès-verb;
administrative et co
crîtes par Tarticle 1
du 23 mai 1863 ;
Vu rétat statistiqu<
Vu ravis du Conse
Sur le rapport de i
mept de la Guerre et
de l'Algérie ,
A.VOIÏS DÉCRl
Art. l•^ — L^
Mi| cercle de Gue
Gonalautine, comp
hectares dix-hnit t
18 a. 55 c), est (
aux indications < (
dessus visés.
Art. 2. — No
parlement de la
FAIgérie sont cha
de Texécution du
Fait à Paris, le 31
— 60 —
1N« 32. — DÉCRET DB RÉPARTITION.
DU 31 BÉGEHBBB 1866.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la volonté Batio-
nale, Empereur des Fraoçais,
A toos présents et h venir, Salut.
Yu le Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1668 et le règUmeot d*ad«
ministiation publique du 23 mai suivant, relatifs à la constftutiOD
de la propriété eu Algérie, dans les territoires occupés par las
Arabes ;
Vo les ttstructlons générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
ea Aïg^rie ;
Vu le décrH du 23 mars 186&, qui désigne la tribu des
Bisi-Mànaj, cirela deGueEmai subdjusien de Dône, province
de CoDslantin^, pour êire!>oumise aux opéraiioiis prescrites par
les parfgraihesl et 2 de l'art. 2 du Sénatos-ConsuUe dii ^
jivf il 1863 \
Vu les insiructiODS du Gouverneur Gécéral de TA^gérie, en
date du l"mars 1865, qui ont fixé \è ccmposilion des Commis-
sions t!t Sous- Commissions chargées de rexécuiion dudit Séna-
naïus'CoiisuTte;
Vu la décret en date de ce jour, qii fixe la délimitation du
territoire delà l ri bu ;
Vu la rappori da la Commission adminiatralive, en date du
13 septembre lS66i sur la répartition de ce territoîro en douar
et la reconnaissance des diiïéreûis groupes de tBnain ;
Vu le (TOtès-verbal de bornage du douar ;
Vu le plan d'e^sômble à rappui;
Vu VhïTéié constitutif de la Dj&maâ du douar ;
Vu les bulletins portant détertaluaiioa des dflTérents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'aviS du Cûns*:il de Gouveroemoiit \
Sur le rapport de noire Ministre secrétaire d'Etat au dépane-
mtint de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur Oéné*
rai de TAlgérie,
— 61 —
AYOnS DÉCRÉTÉ ET DÉCnÉTOllS CE QDI SUIT :
ÂBT. l*'. — Le territoire de la triba des Beni-Marmi,
cercle de Goelma, sabdiyision de Boue, province de
GoDstantiDe, territoire délimité par notre décret de ce
jour, est constitué en un douar qni conservera le nom de
la triba et se décompose ainsi qu'il snit, conformément
aux propositions contenues dans Tensemble des docu-
ments ci-dessus visés :
H. A. c.
Tenains collectifs de culture v... 1.5S6 75 >*
i'««m,ir*n^ ( Terfcs de parcours.. 1.088 68 33 ( ^ ^
Communaux j Cimetières 4 34 78 î* '^^^ ^ ^^
Donaina de l'Etat 592 » »
T^rrainimelk 933 49 75
Dtmaîaa public 214 90 69
Total 4.360 18 55
Aet. 3 — Notre Ministre secrétaire d^Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de TAlgé-
riesbnt chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texé-
ciitioA idu présent décret.
Fait fc Compiigna, le 81 décembre 1866.
Signé 2 SAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Màrécluil de France^
Ministre secrétaire d'Etat au département
de ta Guerre,
Signé : Bakdon.
— 62 -
N* 33. — Cultes protbstàiits. — Organisation. — DÉCRET «lo-
difiarU celui du U septembre 4859 , en ce qui concerne le
nombre et la composition des Consistoires^ la composition et 1$
mode d'élection des Conseils presbytéravx.
DU 12 JAHVIER 1867,
NAPOLÉON» par la grâce de Dieu et la volonté na-
tionale, Empereur des Français,
A tons présents et à venir, Saint.
Sur le rapport de notre Garde des sceaux, Ministre Secré-
taire d'Etat au département dQ la Justice et des Cultes ;
Vu le décret du 14 tïeptembre 1859 portant réorganisation dM
cultes protestants en Algérie ;
Vu les délibérations du Consistoire de TAtgérie sur la compo-
sition des conseils presbytéraux et des consistoires ;
Vu ravis du Gouverneur Général de l'Algérie sur ces délibé-
rations ;
Vu Vûvïè du Consistoire supérieur et du Directoire de la con-
fession d'Augsbourgsur les propositions du Corisisioirede \-kU
gérie,
AVOHS DÉCRÉTÉ ET DÉCBÉTO«S CE QDI SUIT :
AnT. V\ — Les conseils presbjtéraui institués par
notre décret du 14 septembre 1859 seront élns à Tavenir
par les protestants âgés de vingt- cinq ans, établis en Al-
gérie depuis deax ans on appelés à j résider pour nu
service public.
Art. 2. — Pour être inscrit au registre électoral, il
faut contribuer aux chargées de la paroisse et étabUr, par
les certificats d'usage, qu'on a été admis depuis deux ans
au moins dans une église du cnlte prolest^tit (l).
[i) Celte dernière disposilloa De fa il qu'appliquer à l'Alger tu la règle
sdoplée Qa Fr»DCe pour les égUacs du cuUb réroriué el dé la conreasion
û'Augabourg, d'après l'a via du Cou 313 il cent roi de* êgUscj* rélormèus eldu
Directoire de la confession d'Augsbourp.
— 63 —
Abt. 3. — Le registre paroissial est tena en doable
sons le contrôle da conseil presbytéral et da consistoire ;
les inscriptions sont reçaes sur nn exemplaire déposé
chez le président da conseil presby téral ; Taatre exem-
plaire reste aax archives da conseil.
Aet. 4. — Le registre paroissial est révisé tous les ans.
La liste des inscriptions noavelles et des radiations,
arrêtée annaellement par le conseil presbytéral, est affi-
chée dans le temple dix joors an moins avant Tonver-
tQiQdes opérations électorales. Pendant ce délai, les ré-
clamations concernant les inscriptions ou les radiations
peuvent être adressées a« conseil presbytéral.
AaT. 5. — Nulle réclamation pour cause d*inscription
ou radiation n'est prise en considération) si elle n*est for-
nmlée par écrit et signée du réclamrat.
En cas d'indigolté notoire ou d'incapacités résultant
de condamnations judiciaires^ la radiation est proaoncée
»aii8 discussioa et à runaniaifté des wix.
Abt. 6. — Ddus chacune des trois provinces de l'Al-
gérie, le culte protestant est placé sous l'autorité supé-
rieure d'un consistoire composé des pasteurs de la pro-
vince et de représentants laïques, choisis parmi les élec-
teurs du ressort consistorial âgés de trente ans. Chaque
conseil pvesbytéMil nomme à cet efiet des représentants
en «ombre double ée ses pasteurs et pris par moitié dans
les deux oaluss.
Ant. 7. ^^ Les membres laïques des consistoires et
des conseils presbytéraux sont renouvelés tous les trois
ans par moitié. Les membres sortants* sont rééligibles.
Lorsque, dans Tintervalle, une racance vient h se pro-
ddâte, le consistoire décide s'il y a lieu de procéder à
une élection partielle. L'élection ne peut être différée si
le conseil presbytéral ou le consistoire a perdu le tiers
de ses membres.
Aet. 8. — Le consistoire est présidé alternativement
~ 64 —
par on des pasteurs da chéf-lieo, élu d^année en année
parmi les pasteors des deux commoDions.
Le secrétaire est élo parmi les membres laïques qui
appartiennent à une antre communion qne le président.
Des exceptions à ces dispositions peuveot être accor-
dées par notre Ministre des Cultes, sur la demande ex-
presse du consistoire.
âetI 9. • ^ Le consistoire soumet à Tapprobation de
notre Ministre des Cultes les procès- verbaux des élec-
tions, en y joignant son avis sur la validilé des opéra-
tions.
. Abt. 10. — Les consistoires exercent, dans leurs cir-
eonscriptions respectiTes, les attributions que le . décret
du 14 septembre ISS9 confère au Tonsistoire de 1* Algé-
rie, lequel est et demeure supprimé.
Âvr. 11.-^ Les précédents articles remplacent les
articles 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25 et
suivants d6 notre décret du H septembre 1859, lequel
continue d*ôtre appliqué dans tout ce qui n'est pas con-
traire an présent décret.
Ait. 12. — Notre Garde des sceaux, Ministre Secré-
taire d*£tat au département de la justice et des cultes,
est chargé de Texécntion du présent décret.
Fait au palais des Toileries, la 12 janvier 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par FEmpereur :
Le Garde des Sceaux,
Ministre Secrétaifite d'État au département
de la justice et des cultes.
Signé :*J. Baboche.
/
N* 34. — ExÉccTioif DU
S, Sœc. M. le Ministre
U»t, prfHdenti dis a
. « MONSIfiOE LE 1
Je youB adresse se
naissance aa conseil p
plaires dnn décret in
fiant le décret da 14
le noâoabre des consi
d^élection des conseih
Les disposilidn^ pi
perlai ont été soggéi
qae m'a soumis le <
délibérations auxqac
sein da Consistpîre s
bourg. Elles répqndei
exprimé par ces deui
pour chaque proTincc
fassent à TaTenir âus
les membres de la pai
L'organisation du s
^ d*éIectioa actuel i
règlement intérieur. .
torité h la fois adminii
nement deyait prend]
d'existence spéciales
en Algérie, la popub
proposé à Sa Majesté
— 66 —
presbytéraox de TAlgérie qo*aax résidents dont la qualité
de protestants serait dûment établie, et qui, soit par
lenrs fonctions, soit par la date de leur établissement
dans la Colonie, comme aussi par leur participation aux
dépenses générales, présenteraient le caractère d'élec-
teurs sérieusement intéressés à la bonne administration
de la paroisse. Il appartiendra aux conseils presbyté-
raux de déterminer, avec l'approbation du consistoire, la
manière dont le concours aux charges paroissiales pourra
être conyenablement constaté.
Selon le désir qui en a été exprimé, les consistoires
seront formés par la réunion des pasteurs de la province
et d'un nombre double de laques que los conseils
presbytéraux choisiront parmi les électeurs de la pro-
vince.
Il n'est apporté aucun changement aux dispositions du
décret du 14 septembre 1859, concernant les attribu-
tions des conseils presbytéraux ; celles du consistoire de
TAlgérie supprimé sont conférées aux nouveaux consis-
toires*
En laissant aux églises proleslantes de T Algérie leur
caractère d'églises mixtes, il a paru juste d'assarerj à cha-»
cun des deux cultes, une représentation égale daos la
composition des conseils presbytéraux et des consistoires.
Mais aller plus loin, c'eût été méconnaUre Tesprit d'onion
qui caractérise, en Algérie, les rapports entre los
résidents des deux cultes* Je me borne à rappeler ici
que les pasteurs nommés par le Directoire conserrent
arec cette autorité des relations nécessaires qui, d'ail-
leurSj ne sauraient diminuer, à leur égard, T autorité de
leurs conseils presbytéraux et de leurs consistoires res^
peclifs, * ^'^^^^
Jusqu'à ce que les consistoires soient régulièrement
coi^-titués dans chaque province, les fonctîotis qui leur
sont attribuées, spécialement en ce qui regarde la forma*
tion des registres parois
seront exercées par le c
Lies éleptioas devroi
mirs.
Agréez, etc.
N*35. — Impôts arabes. -
pour la fixation de la q\
cevoir sur les impôts de
DU 8
AU VON
Le Maréchal de Fran<
rie,
Vu les décrets du 10 d
Vu les arrêtés mioistérie
1B58, sur les centimes z
Vu ravis du Conseil de i
Aht. !•', — La qu
perceYoir avec les imp^
et Timpôt de capitatioi
dix huit antimes (0,
cice 1867.
— 68 —
AjRT. 3» «^ Leg gApérani commaodant les proTÎnces
soDt chargés de rexécntion da préaent arrêté.
Fait au palais du GouverQemeDt, à Alger, le 8 révrier 1807.
Signé : H^' ÛE Mag-Mahon.
N* 26, - Tribunaux musulmius. ^ Pêrtannel. — Par arrêté
de S. Exe. le Gouverneur (xénéral , ea date du 8 février 1867,
Si Ahmbd bih Rhadba, cadi de rOuenoougha-Dahra (69* cir-
conscription judiciaire de la province de Gonstantine), a été ré-
voqué de ses fonctions.
N* 37. — iNSTauGTiOK puiUQUiL. -^ EcoU$ arabei-'fhinçaises.^
Par article dâ 5. Exe. le Marécbal Gouverneur Général de f Aî-
^érie, en date du 10 février, le ^ieur Salah bb» Vjhu Alud,
maîlre-aijotntdâ i'éeoLa arabâ-françrise de Bt^^kra. a éié nomiDé
direcieur ds 3' clais^ de l'école arabe-française d ïgil*ÀÏÎ, pro*
vince de ConslaDïine. ? p^^
CERTIFIÉ CORFOnitR Z
Alger, le 15 février 1867
'À
Le MaltTê de$ UeffuêUs, •
Stcrétaire générai du iiouvtmemmi^
H, FARÉ
I
I
iUieR - iiiPwiiiKHiR UT UTtioariAPiiiK minvuR
BULLETIN OFFICIEL
(MHJVERNUENT MB41i
DE L'JOjGeiUB.
AXKtSE 186*y.
N' S17.
SOMMAIBE.
M
40
41
49
31 tfëc. 1866
43
44
45
46
47
48
49
mns.
31 dée. 18M
2 févr! 1867
23 févr. 1866
28 féYr. 1867
Dates
AKALTBB.
Ck^nstitutJon de la propriété
dans te» tribiMi. — D<limitjltion
61 lÉVAiTmoH en territoire des tribus
des- Bachem et dee Sbahia (province
d'Alger).
Rapport à l'Ehpbrsui
D*cmiT tE DfiuviTÀTfOH (flac^eifi).. .,
Décrit di rRpartitkht iid.) . . .
Décrst dk DÉUMiTATioif (Soahia)..*
Décrit di répartition (id.) ...
— Délimitation et répartition du terri
toire de la tribu des B^m^-HMouan
(province d'Alger).
Rapport a l^Empirrur
Décrit di déuhitation «
Décrit di répartition
Instruction prtaialre. — Écolei
(nraJbeê'françaUeê — Ctéatioo d'une
école arabe - française à Bou-Racbed
(province d'Alger)
Admintetraiion générale. —
Décrit qui nomme M. faré, Secrétaire
générai du Gouvernemem , Conseiller
d'Ëtat, en serviise ordinaire, hors sect.
Impôt» aral>e»« — Fixation du ta
rif de la conversion en argent de l'im-
pôt ZehkcU, pour 1867
E:x.trait« et Mentloiui. — Natu
lalisation. — Régime forestier
PAO.
70
74
76
78
80
85
87
90
91
à
d2
70 —
ExtCtlTIOll DO SfiNÀTUS-COlfBULTB DU 5^2 AYAIL I8d3. ^ MlIHI^
TATiON et RtPAaTmoH de5 terrUoires dss trUnu du Haehem
ti des Sbaliia {province d^Alger),
N^ 38 — RAPPORT A L'EMPEREUR,
Paris, le 31 décembre 1866.
Sire,
J'ai rhonnenr de placer sons les yéax de Yotre Majesté
le résoTtat des traTaax exécotés par la Commission admi-
nistrative de Miliana, dans la triba des Haghem et des
Sbahia, conformément anx dispositions des paragraphes
1 et 2 de rarlicie 2 dn Sénatus-Consulte du 22 avril 1863.
Lesdenx tribas sont contigues Tune à l'autre, etsituées
sur la rive gauche du Ghéliff, qui les sépare du territoire
des centres d'Aïu-Sultan, Affreville et Miliana. Le tracé
du chemin de fer projeté entre Alger et Orau les traverse.
La Commission, après avoir établi pour chacune d*elles
un travail spécial , proposait de réunir ces deux petites
tribus, pour n'en former qu'un seul douar-commune qui
eût ainsi présenté de suite des éléments d'autant plus so-
lides de vitalité et de développement ultérieur.
Le Gouverneur Général n'a pas admis l'opportunité de
cette mesure. Il objecte que différents décrets ont déjà
constitué des douars beaucoup plus faibles que ne le seront
ceux formés des Haehem et des Sbahia organisés séparé-
ment, et qu'U y a tont intérêt à renvoyer à une antre épo-
que l'étude des combinaisons d'après lesquelles certains
douars trop faibles pourront être réunis en un seul ; qu*il
est prudent, ayant de st
de biea constater le déve
jourd'hoi restreintes de
de prendre ; que ponr I
ment, raccroissement de
une conséqnence natan
dans une riche yallée, {
tants et saf la ligoe du
de réîjnir ces deux tril
àdministratiye, il serait
chéries Sbahia an centre
des possesseurs de mel
Par ces motifs, le €
constituer les Hachem e
rés, et de renvoyer en t€
annexion à Tan on à V
Toisins.
Lés traraux distinct
Tobjet sont exposés ains
TaiBU pBS Hachem.—
présenté qn*nne diilicnli
djemâieis intéressées se s
et la limite déjà tracée ai
Saltan et d*AffreTille a
Le territoire délimité
h. 96 a. 30 c. Il est occu
11,004 fr. d'impôt ani
considérable et sont ad(
et h l'élèTe du bétail.
Le donar formé par c
tien de Douar de iVue
traverse, ^n d'éviter k
nom de Hachem^ comnr.i]
La population est de i
que la grande tribu dee
lation dans la Tallée an Chéliff paraît remonter à ithx
siècles. Elle déllGot le territoire li litre raeikp
Le domaine a fait cinq revendications ; la première
porte sur le Blad-BoU'Nùuïdjat dune étendae de 27 k.
24 a* 40 C-; aucune opposition oa contre -^reveudicalioa
n'ayant été prodnîte, celte parcelle reste dévoloe à TEtat*
La seconde et la tnisième concernent le Blad-el-Anira
(4 II. 80 e, 60 c) et le Siad-Barouïck (19 h. 56 c), qai
sont conlre-revendiqu6s par deux indigènes?; mais il y a
lieu de miintenir les prétentions de TElat sur ces terrains
qui sent depuis longtemps luacrits sur les sommiers dn
domaine et lonés par lui à des particuliers.
Ces 2 parcelles sont donc inscrites an projet de décret
de répartition comme domaniales, les contre-reTendiquant
n'eu restant pas moins libres de faire valoir en justice
les titres qu'ils ponveut invoquer* Enfin les 4* et 5^reTen-
dications aTaicot pour objet deox terres dites Bîad^Pthoua
(18b.); mais après avoir examiné les titres des divers con-
tre-rcvendiquanlSj le domaine s'est désisté. ♦ *****
Les biens domaniauî ont, par suite, une étendne de
50 h. Cl a. les Melk de 5380 h. 04 a. 90 c.
Les llaclicm uN^nt ni terres collectives de cuiLure^ ni
terres de parcours. ' '
Les communaux se composent seulement de 3 cimetiè-
res renfermant '2 Koubbas d'une surface de4 h. 55 a. 40 c.
Le domaine public a une superficie de !Î53 h. 80 a,
La tribu a supporté nn prélèvement de I43fi hectares
pour la création du village d'Aïn-Sultan ; mais les proprié -
taires déposédés ont reçu des compensations suffisantes
sur la terre domaniale de Bon Korchcfa, située dans la
banlieue civile de Miliana. Divers indigènes ont réclamé
k la commission, au sujet de 1 7 parcelles qui auraient été
considérées à tort comme domaniales et affectées à ces
compensations, alors qu'elles étaient lenr propriété parti-
culière. Cette question ne se rattachant pas directement à
i
raplication du Sénatus-
tant à une époque ar
promulgation du Sénat
rite administratiTe cos
. TSamu DBS S&abj4*-
areo tôB Baraouata'e
délimlfealâon des Sbab
Gcmimlssion a suffi po
superficie du territoii
La population com{
khammèa ou locataire
ttains d'un petit nom!
Hittauaoa à Alger,
fr., et a pour reswur
jiaJhéUiL •
Cette tribu former
de SbftUa*
{je territoire est ei
cimes tenes collecti\i
lies biens commui
Koubbas, d'une super
.,. Jde domaine public
L'administration di
L'étendue des mell
L|)6 Sl^ahia n'ont SI
Lps travaux de la (
chez les Hacbemei
. o<wflnHs,ètles propc
décrets ci- joints » éta
. tcibas, sont co^fo^me
: l^|içationdaSénatos-<
§es propositions près
si^roaTer en signas
, < annptxés.
— 74 —
Le territoire de ees deux Uibas étant melli, le Sénatus-
Consulte y aorareça sa complète application, et les transac-
tions territoriales y demearerontincontestablement libres.
Je sois, etc.
U Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : BAirDO«.
N« 39. — DÉCRET DE DÉLIMITATIOH.
(Tribu des Haekem)
DU âl DÉCEMBRE 1866.
NAPOLËOM, par la grâce de Dien et la volonté natio-
nale, Ëo^perear des Français,
A tous présents et h Tenir, Saint.
Vu le Sénatus-CoDSuite du 32 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occ.upés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863, etc. ;
Vu la loi du 16 Juin 1651, sur la constitution de la propriété
en Algérie, etc.;
Vu le décret du 20 janvier 1866, qui désigne la tribu des
Hachem, cercle et subdivision de Miliana, province d'Alger,
pour être soumise aux opérations'prescrites par les paragraphes
1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de TAlgérie, en
date ^u T' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
— 75 —
sions et Soiis*Goaimi$8ioni chargées de rexécuUon dadlt Séoa-
tii»fi9Biaite ;
Vu le procèS'Verbal de bornage de la tribu ;
tu le plan pArimétrique à l'appui ;
Va Farrôté coosiitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal éiabli par le président de la Cummission
administrative et constatant Texécution des publications pres-
crites par l'article 1** du règlement d'administration publique du
33 mai 1863 ;
Yq le rapport de ta Comiiifssion administrative, en date du
1** juin 1866, sur l'ensemble des opérations de délimitation ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouyemement ;
Sar le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouvernear
Général de l'Algérie i
AYOnS DÉCRÉTÉ ET DÉO&ÉTOUS CE QUI SUIT :
Art. 1*'. — Le territoire de la triba des Haghem,
cercle et subdivision de Miiiana , proYince d* Alger ,
comprenant cinq mille six cent quatre vingt-dit hectares
qniatre-Tingt-seize ares trente centiares (5,690 h. 96 a.
30 c.)j est définitivement limité conformément anx indi*
cations contenues dans les divers documents ci-dessns
visés.
Aftt. 3. ~ Notre Ministre secrétaire d*État an dépar-
tement de la Gnerre, et le Gonvernear Général de
TAlgérie sont chargés, chacan en ce qui le concerne, de
Texacotion da présent décret.
Fait à Paris* le 31 décembre 1866.
Signé ; NAPOLÉON.
Par TEmperenr :
Le Maréchal de France,
Minietre eeeréUdre d'Etat au département
de la Querre,
Signé : RANDON.
— 76
N« 40. ~ DECRET DE fiEPARTHlON.
(Tribu des Hachem)
DU 31 DÉQBMBKE 1866.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereor des Français,
A tons présente et à Tenir , Saint.
Vtt le Sénatus-GoDsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration piblique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes »
Va les instructions féftéralos du 11 juin 1863, etc. ;
Vu la loi du 16 juip 1851, ^ur la conslilution de la propriété
en Algérie, etc. ;
Vu le décret du 20 janvier 1886, gui désigne la tribu des
Hàchbh, cercle et subdivision de Mlliana/proTince d'Alger,
pour être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes
1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-Gonsulie du 22 avril 186S;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du l*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Gommis-
sions et Sous-Gommissions chargées de l'exécution dndit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
24 juillet 1886, sur la répariiiion de ce territoire en douar et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu rarrété constitutif de la Djemmâa du Douar ;
Vu le plrn d'ensemble 4 rappui ;
VU les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dana la tribu ;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notr
tement de la Guerre c
Général,
ATOnS DÉCaÉTÉ
Abt. V\ — Le te
cercle et sabdÎYiaion d
toire délimité par no
définitÎYement constii
le nom de Oued-Deurc
conformément aux pr
ble des documents ei-
Terrains melk
Gommooes (ciocetières k
Domaine de l'Etat
nomsine publêc
Abt. i. — Notre S
tement de la Gaerre et
sont chargés, cbaean
tioa dit présent décrc
Pa}tiPMis,le91 ddc
Mif
— 78 —
KMI. — DECRET DE DÉLIMITATION.
(Tribu des Sbahia)
DU 31 DÉCEMBRE 1866.
NAPOLÉON, par la grftee de Diea et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Vu le Sénaïus Consulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la coostitO'-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu les instruciions générales du 11 juin 1863, etc.;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 20 janvier 1866, q^ii désigne la tiibu des
Sbàhia, cercle et subdivision de Miliana, province d'Alger, pour
être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et
2 de l'article 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Goruverneur Général de l'Algérie, en
date du 1" mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Consulte ;
Vu le precès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à 1 appui ;
Vu l'arr^Sté constitutif de la JDjemaâ de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par U Président de la Commission
administrative, et constatant l'exécution des publications pres-
crites p^r l'article 1*' du règlement d'adminisuration publique du
23 mai 1863;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
1" juin 1866, sur l'ensemble des opérations de la délimitation ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement;
Sar le rapport de notre I
tement de la Guerre et sur
néral de l'Algérie,
▲TOMS DÉCRÉTÉ El
* Art. 1*. — Le territc
de et SQbdiyision de Mil
nant une superficie de en
hectares t treize ares, t
30 c), est définitiyeme
indications contenaes da
sus visés.
Aax. 2. ~ Notre Mini
tement de la Gnerre et le
sont chargés, chacun en
tîon da présent décret.
Fait à Compiègue, le 31 d(
Miniii^
— 80 —
H** 42. — DÉŒET DE RÉPARTITION.
'7ti5
(TaîBtJ DES SboAia)
DO :iJ DÉCEMBRE 1866*
NAPOLÉON, parla gMce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A lous présents et à Tenir, Salât
Vu la Sénatus-Consuite du ^ avril 1863 et la règlement d ad-
mînUtrailûn publique du 13 mai suivant, relafifs à là conslilution
de ta proprtéié en Algérie, dans les terriloîres occupés par les
Arabes ;
Vu les ÎDSlruclîons géoéraleg du 11 juin 1863^ etc.;
Vu la loi du 16 jmn 1B51, sur la constttutioii de la propriéid
en Algérie ;
Vu le décret du 20 jaûvier 1866, qui désigne ta tribu des
Sbaou, cercle et lubdivisiOB de Miliana, province d'Aïg**r, pour
être soumise aux opéra lions présentes par les paragraphes 1 el
2 de rartlcle 9 du Sénatus-Consulie du 22 avril 1863 ;
Vu les inslruclions du Gouverneur Général de TAlgérie, eo
date du 1*' mars 1865, qui oai fixé la composiiion des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de Texéculion dudil Séna-
tus -Consulte \
Vu te décret en date de ee jour, qui 6xe la délimitation du ter-
ritoire delà iribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du 24
juillet 1866» sur la répanilton de ce territoire en douar et la
reconnaissante des différents groupes de terrain i
Vu le proces-verbal de bornage du douar ;
Vu Tarrêté constliutif de la Djeiûàa de douar ;
Vu le plan d'ensemble à Tappui ;
Vu les bulletins portant détarminatioD des difTérenis groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'avis du Copseil de Gouvernement;
— 81 —
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etal au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Général
derilRérie;
AYONS DÉCRÉTÉ BT DÉGRÉTOIfS CE QUI SUIT :
Art. l*'. — Le territoire de la tribu des Sbâhiâ, cer-
cle et subdiyision de Miliana (proTince d'Alger), territoire
délimité par notre décret en^date de ce jonr, est défini-
tivement constitué en an seul douar qui conserrra le
nom de la tribn, et décomposé ainsi qu'il snit, confor-
mément aux propositions contenues dans Tensemble des
documents ci-dessus Tisés :
B. ▲. C
Terrains melk 5.335 40 05
Communaux (cimetières, koubba) 9 78 »
Domaine public 216 95 25
. Total 5.562 13 30
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat an dépar-
tement de la Gnerre et le Gouverneur Général de VAlgé-
rie. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texé-
cution du présent décret.
Fait à C )mpiègQe, le 31 décembre 1866
Signé: NAPOLÉOM.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de France y
Ministre Secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé: Bandor.
82
ËXÉGUTION BU SÉMàTUS-CONSULTB DU 22 A^RIL 1863. — DÉLIMI-
TATION ET R&PARTiTiON du territoire de la tribu des Bou-Hal-
louan {cercle de Miliana.,
«^ 43. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Pari^, le 31 décembre 1866.
Sire,
La Commission administrative de Miliana a terminé
dans la tribu des Bou-Hallouais (cercle de Miliana) les
travaax prescrits par Icâ paragraphes 1 et 2 de l'article
2 dn Sénatus- Consulte du 22 aifril 186?. J'ai Thonneur
de placer éoiis les jeux de Voire Majesté le résultat de
ces opéralioûfl.
Cette irîhu est située h 16 kilomètres enyironàrtîstde
Miliana, snr l'ancienne route d« cette ^ille à BUda; elle
occupe le versant Nord du Goûtas qui forme une partie
dn bas.*îio supérieur de l'Oaed-Djer.
Elle est boruL^e au Nord parles territoires des centres
de Vesottl-Benian, Pont de fOued-Djer et Bou-Medfaj
ainsi qne par les Beni-Menad ; à TEst par les Soamata et
les Ouamry , m Sud par les DJeudel \ k l'Ouest par les
Bigha.
La délimitation n'a soulevé de difficultés qu'aTeclesRi-
gha et les Ouamry, seules circanscriptioas limitrophes dont
les périniètres n'ont pas encore ^té filés ; maïs la Commis-
siim a facilement réglé à l'amiable la cou te s talion inter-
venue avec les Bigha, et comme le litige avec les Oaamry
portait sur un melk, elle a pu tracer la limite d'après les
i
I
convenances topogra
• sant aox tribunaux (
question de propriét
Le territoire des
40 c. La population d
qui payent un impôt
dent 1 7 maisons, 53
4,347 moutons, 1,19
à titre melk et par u
la majeure partie dei
Cette situation jus
seul douar auquel s
Les rcTendication:
dont 27 faites par 1
par des particuliers.
aition, mais plusieur
, fois par le domaine €
I attentif de ces conte
i Commission , le 6out(
les réclamations de
les numéros II, 14,
*^- et 45 du plan à 1/10,
domaine prétend en
présente des préteni
Une autre contesl
rectification de limil
terminée par un déi
En résumé, les
nent :
r Huit lots non coni')]
2* Douze lots contestés
L'administration
ces terres, elles ne i
au décret de réparti
La triba, dont le territoire est essentidiemeDt melk, ne
renferme ni terres coUectiyes de dritnre^ ni terres de
parcours. Les commananx se composent de 27 cimetières
et 9 konbbas, d*ane superficie de t9 h. 97 i. 70 c
Le Domaine public embrasse 17(h.48a.lOc.
LesBou-Hallouanont supporté deux prélëyements, Tun
de 1 70 hectares pour le Tillage de Yesoul-Benian» Tautre
de 250 hectares pour le Tillage de Bou-Hedfa. Les indi-
gènes dépossédés ont été installés, à titre de compensation ,
sur une p&rtie de la terre domaniale de Ras-el-Oued,
sise dans la tribu. Le trayail d'établissement des titres
concernant ces transactions est'en cours d*eiécution,eton
a pu classer comme melk les terrains occupés par ces in-
digènes.
La marche des travaux de la Commission chez leÉ Bou-
Salioaanaété régulière, lea propositions foi mulées sont
conformes aux dispositk^ufi des décn^ts et instructioiis sur
la matière et je ne puis que les appuyer près de TEmpe-
reur.
Si Yotre Majesté daigne les approuver, je LaprJpde
vouloir bien revêtir ée sa mgn»ture les deux proî^ets de
décrets ci-joints.
Le territoire âant melk, le Sénatus-Gonsulte aura reçu
son entière application eh^2 les Bou-Hallouanvietles^ tran-
sactions territoriales y resteront incontestablement libres.
Je suis, etc..
Ld Maréchal de Fratue,
MiHi9tre seerétaire d'Etat au ééparUmeM
de la Çuem,
-^•i«»o Signé : aiisnON*. mm
♦ » tm»^M ^^ f
HO 44, _ DI
DU ;!
NAPOLÉOKt par 1
Bide^ Empereur des ]
A t09« présenU et
Va \è Sénatos-G<msa I
BtiAiffirilion pubëiQua <
tion de la projMriété en
les Arabes ;
Vu la loi da 16jain]i
en Algérie ;
Vu ie décret du 12
Hallouan, cercle et si
pour être soumise aux
1 et 9 de farUoto S di
1 Yn \ts iDstrttctîoDs
date du l*' mars 1865, i
sioDS et SOQS-Gommis!
tas-Consulie :
Vu la pmeès-verba
Vu le plan périmétr i
Vu Farrôté constiiu I
*Vu ie procès- verbsd i
' âimlftiâraUve et coo I
.eiîtei par rar^icle 1*' ;
du 23 mai 1863;
Vu rétat statistique I
Vu le rapport de
l*' avril 1866, sur l'ei i
Vu Fâvis du Cotisei i
Sur le rapport de n i
mentdelaGaerreet! i
de l'Algérie ,
AYOHS DÉCRi I
Akt. V. — Le
LOtAKi cercle et i I
— 86 —
ger, compreDant une superficie de hait mille neuf cent
quarante-cinq hectares trente-huit ares quarante centiares
(8,945 h. 38 a. 40 c.}, est défiaitiyement délimité confor-
mément aux indications contenues dans les divers docu«
ments ci-dessns visés.
Abt. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Ëtat au dé-
partement de la Guerre et le GouTerneur Crénéral de
TÂlgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de Texécution du présent décret.
Fait à Paris, le 31 décembre 1866.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'État au départefMnt
• de la Guerre,
SigQéi RANDON.
KM5. — DECRET DE REl^AHTITION.
&tJ 31 I1ÉCEH8AE 1860.
J
o ' , ri
NAPOLÉON , par la grâce de Dieu et la volonté mlio-
nale, Emperear des Fraoçais,
A tous présents et à veoir, Salut.
Vu le Sénalus-Cûtisulie du 22 avril 1863 et le règlemeûtd'ad-
mlûistratiOQ publique du 23 mai suivat^t, reiatifs à la coasiiluttaa
de la propriété en Algérie, dans las territoires occupés par les
Arabes ;
Vu lei iLSiructious générales du 11 juin 1863 ;
— 87 —
Vu Ift loi d|i 16 jtiio 1851, sur la eonstiuitiuii de It propriété
60 Algérie ,-
Ta le décret da là août 1863, qui désigne la tribu des Bon-
HiLLêUAn, cercle et subdivisien de Hiliana, province d*Alger<
PQiur.MreeoiUDiM aux opéntioDs prescrite! par les paragraphes
1 et 2 de Fart 2 du Sénatus-Coosulte du 22 avril 1883 ;
Tu les instructions da Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du T' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Gominissioos chargées de Texécution dndit Séna-
natas^oasulte ;
Va le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Va le rapport de la Commission administrative, en date du
21 avril 1866, sur la répartition de ce territoire en douar et la
reconnaissance des dilTérents groupes de terrain ;
Ta le procès-verbal de bornage du douar ;
Yo le plan d'ensemble i Tappui ;
Ya l'arrêté constitutif de la DJemaâ du douar ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Va ravis du Conseil dé Gouvernement ;
Sur le rapport de noire Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie,
▲TONS DÉCRÉTÉ KT DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Abt. 1*. — Le territoire de la tribu des Bou-Hal-
LouAJff, cercle et subdivision de Miliana, province d*Âl-
ger, territoire délimité par notre décret en date de ce
jour, est définitivement constitaé en un seul donar sons
le nom de Douar des Bau-Hallouan^ conformément aux
propositions contenues dans l'ensemble des documents
sos-visés, et décomposé ainsi qu'il sait :
B. A. G.
Terrains melk 6.892 03 75
Terrains communaux (cimetières et koubbas.) — 19 97 70
Terres Domaniales 798 35 00
Tenains en litige entre le Domaine et des parti-
euUers L063 53 85
Dottsioe publie (routes, cbemins, cours d*eau,
soâTves et fontaines)..: 17148 10
Total 8.945 38 40
— 88 —
Abt. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat aa dépar-
tement de la Gnerre et le GonYernear Général de 1* Algé-
rie sont chargés, chacan en ce qni le coneernei de Texé-
cation dn présent décret.
Fait à Gompiàgoe» le 31 décembre 1866.
Signé : NAPOLEON. '
Par rsmpêreur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au départemeni
de la Guerre,
Signé : Baudoik.
H" 46- — iKBîitucTioi! PRIMAIRE. — Écolcs arabes-françaUes, —
ARRÊTÉ qui institue une école arabe -françaist à Bou-Uached
[province d'Àiger),
DU 2 ËÉvnrER 1867-
h .
AU NOM 0E L EMPEItEtîR*
Le Maréchal de France, GouTemeur Général de FAl-
gérie,
AURÊTE ;
Art. 1*^ — Uûe école arabe -françaiBe est créée dans
la tribu des Bou-Rached (snbdiriaioa deMiliana);
Abt. 2. — Le personnel enseignant de Cette écak,
comprend ;
Un Directeur,
Un Maître-Adjoint,
' . - 89 —
• Jtont le» tadtesMlibi aont fixéfl ponfomémeot aux
dispoffltioBS de Tarrété da 2 mai 1865.
Abt. 3. — Les traitements da Directenr, du Maître-
Adjoint, les dépenses d'organisation et de matériel de
cette éeole, lenmt supportées par le budget des centi-
mes idditKMUurts de la subdiyision de Miliana.
Aht. 4. — Le fiénénd commandant la province d* Alger
est chargé de Texécation da présent arrêté.
Fait an Palais du GoaTernemeat, à Alger, le 2 février 1867.
Signé : M^' DE Mac-Hahon.
N* it. — GouvBRKEMBNT cnBMftÂL. ^ PersoDDel. -- DÉCRET
' TMFtRrAl qui nomme M, H. FABfi CMieifter (Pttai.
DU 24 FÉYRIER 1866.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Yolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à Yenir, Salut.
▲TONS DÉCRÉTÉ ET DÉGEÉTOUS CE QUI SUIT :
* Art. l*'.— m. Farj^ Secrétaire général du GouTcr-
nement général de TAIgérie, est nommé Conseiller d'Etat
'•iti aenice oediMaiie ^ hoca sections.
Art. % ~ Kotre Miinstre d*Stat est ebargé de Texécu-
tim iii présent jdécMt.
Fait au palais des Toileries, le 34 février 1867.
Signé : NAPOLÊONJ
far l'Empereui^:
Le Ministre dPÉtat,
Signé : E. ROUHU.
— 90 —
N* 48. — Impôts arabbs. — Z«kkat. — ARRÊTÉ qui fixe les tarifs
de la conversion en argent de limpôt Zekkat pour iSê7.
DU 28 FÉVRIER 1867.
AU TVOM DE L EMPEREUR
Le Maréchal de France, GouTerneor Général de TAIgé-
rie,
Yu les décreu du 10 décembre 1860 et 7 Juillet 1864, siir le
GouverD6ment et la biute ÂâministraUon de rAtgériô:
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 1^9, pour l'étabHise*
meiii de l'impdt arabe;
Le CoQâeii de Gouvernement eateodu,
» ARRÊTE :
Art. V\— LeB tarifs de conTersion en argent de Tim-
p6t zekkat èoal fixés ainai qti*it sait pour Tannée 186? :
Cbameani par tête. 4 fr. n
Bœnf s — 3 »
Montons ..,. — 0 15
ChèTres . , . , — 0 20
Art, 2* — Sont exempts de Timpôt les animaux nés de*
pni3 le 1" janfier de l'année pour laquelle est fait le
reeensement*
Art, 3. — Les Généraux commandant les prôvinoes et
les Préfets de l'Algérie , sont chargés de rexécntion da
présent airêté qui sera inséré an Bulletin officieL
Fait au Palais du Geuveroemem à Alger, le ^ février 1807.
9 Signé : M^' DE MAC-aïAHOÎÎ,
N* 49. — Natueausati
S8 nevembre 1866 (contre
de la jQstîee et des Cn\u
demoiselle Hbnit (Gâei
Alger.
N* 50. — Déeret imp^
par le Garde des Sceaux
qui admet à jouir des dri
des articles 1*' (paragra
14 juillet 1865 :
1^ Le sieur Daxhon (i
mourant à Tlemcen (pro
2* Le sieur Mounà Ghe
demeurant à Tebessa (p
3* Le sieur Fbau Gh<
rant à Médéa ;
4* Le sieur Rabah ben
El-Harmélia (près Sétlf )
N* 51.— Décret impéri
le Garde des Sceaui, Hii
admet à jouir des droits
articles 1*' (paragraphe 3
let 1865 :
1* Le sieur Mohamed
de tirailieuri algériens ;
2" Le sieur de Dietric
digène deBou-Khanifis ;
3* Le sieur Lehreube i
4* Le sieur Maôs (Piarr
5* Le sieur Thts (Jacq
ger;
©■ Le sieur Adrlbr, (P
régiment de tirailleurs ;
7* Le sieur Nissolb (
à Alger;
8* Le sieur Boêio (iea]
9* Le sienr Coppa ;Jos<
10* Le sieur Gargias
marin, demeurant à Algi
— 92 —
11* Le sieur Goiuàlvès (José Ramon), capitaine marin, de-
meurant i Alger ;
12* Le sieur Gaiguilo (Philomène-Joseph), patron de cabo-
tage, demeurant à Alger;
13* Le sieur David Gadj, marchand, demeurant à Mosta-
ganem (province dOran) ;
14* Le sieur Abbcassis (Abraham), commis négociant, demeu-
rant à Mostaganem (province d'Oran) ;
15* Le sieur Jacob bbn Tatà, négociant, demeurant à Mosta-
ganem ;
16* Le sieur Hillsl bbn Gbimal, marchand, demeurant à
Mostaganem ;
17* Le sieur Salomon bbn Talila« marchand de comestibles,
demeurant à Mostaganem ;
18* Le sieur Akbichb (Isaac), marchand, demeorant à Mosta-
ganem ;
Id* Le sieur Gabchon (Moïse), marchand, demeurant à Mosta-
ganem ;
20* Le sieur Lubrano di Vivaria, patron de barque, demeu-
rant à Mostaganem.
N* 52. — Régime fobbstier. — Par arrêté de S. Exe. le Maré-
chal de France, Gouverneur Général de l'Algérie, en date du 18
février 1867, le massif connu sous le nom de Djebel-Kkaar ou
Montagne des Lions, situé sur les territoires île SairtCloudet
de Fleurus, province d'Oran, d'une contenance de 819 hectares
20 ares, tel qu'il est figuré au plan joint, est soumis au régime
forestier.
CBlTinÉ CONFOUIB :
Alger , le 5 mars 1867.
le Conseiller d'Étai,
Secrétaire général du Goutemement,
H. FARÉ.
ALGBl — IIPBIMBRIB BT LITHOGRAPHIB BOUTBR.
— 9J —
BULLETIN OFFIQEL
DU
GOUVERNEMENT GÊNEB4L
DS L'ALGERIK.
A^XiSiù 1861'..
isr* S18.
SOMMAI&K.
■•
PATU.
AlfALTSB.
FAQ.
>
SB
>
31 déc. 1886
20 févr. 1867
Ck>nstitutioii de la propriété
dan» le« tribua. — Délimitation
et RfiPAiTiTioN du territoire de la tribu
de WChouMch (provioce de Gonstan-
lin*>).
Rapport ▲ l'Empsrbur
94
54
DtCRIT DR DtUHITATlOIf • • •
9K
55
>
56
Décrit bi répartition
Orolt de timbre.— PiomuigatiOD
en Aigférid des dispositions reiatîTes au
ifmDre du papier def 9fflch<»8.
-^ Décrit du 20 février 1887,
99
101
ANNEXES :
Loi DU 18 JUILLET 1866
10?
Décret du 5 février 1866
I0.i
— 94 —
Extciinoir m SéhatosoGoksultb du 22 AvaiL 186B. — 1>éumi<^
TATioif «t EÉPARTinoN du territoire de la tribu de M'Chou-
nech (cercle de Biskra, proiiince de Constantine).
N' 53. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le ai décembre 1866.
SlBE|
La Gommiflsioit adminiitratiTe de Ratna a terodité, dans
la triba de srCfiovmBCHi eerde de Biskra» les traTaan
prescrits par les paragraphes 1 et 2 de rartide 2 da
Sénatos^nsQlte da 22 atril 1863. J'ai lliomiear de
placer àoos les jwx de Votre Majesté le réaoltat de oos
opérations.
Cette tribn est située k environ 35 kilomèlMa aa
Nord de Biskrat à la partie inférieure du versant Sad de
rAnrès ; l'Oued-el-Abiod la traverse avant de ^Kbooeher
dans le Sabara; ane trte-minime partie de son territoire
se tronve danala plaine ; la pcnrtion principale, formée
par les pentes abruptes de rOned-el-Abiod| est extrême «
ment rocheuse et presqn'entièrement dénuée de végéta*
tion. De loin en loin, sur les points où la dédivité du
sol est moins forte , se trouvent quelques petites
parcelles cultivables, créées par Tindustrie d$s habitants
^l'aide d'apports de terres et de fumiers, et soutenues
par des murs en pierres sèebes. Sans la vallée principale
et sur ses affluents seulement, on rencontré de beaux
jardins de palmiers et d*arbres fruitiers qui constituent
la richesse prtadpale de la population.
La délimitatiou a donm
les T<maba| da cercle de 1
Hammam, Zerara, Garta^i
Après des discassions assej
été réglées à Tamiable.
Le territoire de M'cboan
Cette Taste superficie, ^
Melk, n^est occapé qne pa
quatre Tillages ainsi dénc
Eddissa et El-Habel, les tr
le quatrième d^origine aral:
Aatoar de ces villages t
qoea terres de coltare.
£a tiîba ne possède qa'
éBgBOB bâaiU 3^710 ehèv
ttn impAl total annael i
La pauTreté exceptioi
tte «oiapcoment qne des
ment improdactiTes, exp
popalMiaB et de ses vess.
Lesdeux principanxirilli
i^oisiDarviideraatreyetc i
(TinléMI <t de parenté.
hH^lôs poor OMatituer à e
Uon topoi^pbiqae s*opp
était dono difficile, dans < i
h triim en plMienrs dona ,
il coaTienl^de la laisser i
eriptioB sons le nom de 2
Malgré la nitore abrnp
perflcie des Melk est beai i
des terres deparoours; c
âe de h population ne réé
VhiTer; qu'elle laissoi do;
aux soins et à la garde de
— 96 —
talie alors, 9oit dans des grottes imtorcllea déttgfié< s
BOUS le nom i^Afri^ soit diiBS desgonrbU ea feaillsgo,
dans levoitfiBagedes petites parcelles de ci:dtare q«Vlle
a créées artifieiellemeut; ces parcelles nomiaées B^gas^
sont Boairent très distantes les noes des autres, et le grand
espace soor lequel eUes sont dtfsémtnées cODstitQô poar
chaque famille on Meik iDCoalesfeé.
La saperflcie des Meik de la triba repartie en quarante
groupes est de 35,317 h. 86 a. 42 c,
Lesteirains oomminiauK embrassent 9,840 h. 43 a. 72
c. ainsi ditkte :
V. ^. G.
1* Quatre groupes déterres da parcours*... 9 831 40 92
2* Dix cimetières et une mosquée 7 02 80
3* Huit magasins, dits ^ue^oo^, où les bdbitants
déposent leurs objets précieux et leurs approvi-
sionnements, Jcffqu'aax atprocbes des cbaleurs
Ils quittent les villages pour îragner la montagne
avec leurs troupeaux; ces magasins, construits
près des villages, sur des hauteurs escarpées, sont
confiés à la garde de quelques individus 20000
TOTAl ÉGll ©.840 43 72
La tribu possède dans le Sahara quatre petits terrains
collectifs de culture d'une étendue de 399 h. 42 a. 68 c.
Trois de ces parcelles appartiennent au Hal-M'chounecb;
la quatrième au Hal-Benian. La commission se fondant sar
ce qu'elles ne peuvent être exploitées queparToie d'asso-
ciation entre les gens qui possèdent des instruments de
travail, a émis l'avis dé ne pas changer leur état actuel
d'indivision; mais le Gouverneur Général juge au contraire
que le partage de ces terres collectives doit être opéré
pour afiBrmer la possession à ceux qui ont les moyens de'
les cultiver, rien ne s'opposant après le partage, à ce que
les intéresssés se réunissent comme ils le font aujourd'hui
pour les mettre en valeur.
Le Domaine public a une superficie de 574 h. 57 a. 62 c.
Le Domaine «raitl
]^mlëras paftaieiit i
liipiMrUitCeft et, deTsnt
lôstnUoDS^est désistée
tes eoBeerDaient âei$ im
dans le trarail gétiéii
territoriales de la proti
revenir définitiyement <
Bimf,-qoi en a reça li i
ont donc été classés d
tiens laites an avjetd
210 palmiers habbons
rstat reste enconséqnc
superficie de eesparcel
étendue totale de 7761
par le domaine, mais e
digènes eontre^reTend
donnée à f égard de d
ne se tronYent maintei
19 a. 22 c.
Les terrains domanj i
Itete totale de 56 h. 8
En résopié, la mai i
administratiTe de Ba i
été régulière et les pr<
aux .prescriptions des i
, Tapplication du Séna
^ payer, près de TEmpc !
Si Yotre Majesté ( i
Tpnloir bien revêtir (
délimitation et de ré i
ie snis^ etc.
i I
— 98 —
KO 54. _ DÉCRET DE DÉLIMITATION.
D0 31 DÉCEMBBE 1866.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à venir^ Salât.
I
Vu le Sénalus- Consulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-r
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu les instruciions générales fïu 11 juin 1863;
Vu la loi du 16 juin 1851 « sur la consUtution de la propiiété
en Algérie ;
Vu le décret du 92 mars 1665, qui désigna la tribu de
M'Ciiou5ECiî (csïdaidesBenl-bûu^Sliman et Rassira), cercle du
Biskrs, subdivisioD dd BaLna, province do Coiistanline, pour
être soumise aax op^ rations présentas par les paragraphes 1 et
2 de Vanicîe 2 du Sénatus-Consulie du 22 avril 1S63 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Aïgériô, en
date du 1" mars 1865, qui ont Uté ta composition des Commis-
sions et Sous-Commissions cbargées de inexécution dudlt Séna-
tus-CoQSUlie;
Vu le procËS'Verbal de bornage de la tribu ;
Vu te plan péiiméirique à l^ppui ;
Vu Tarr^té constitutif de la Djemad ûb la tritu ;
Vu le procès-verbal élabîi parld Président de la Commission
administrative, et constatant l'exécution des publications pres-
crites pir l'article l" du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 î
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu la rapport de la Commission administrative, en date du
1" juin 1866, sur l'ensemble des opérations de la délimitation ;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etal au dépar-
tement de la Guerre et sur tes proposUioûs du Gouverneur Gé*
néral de TAlgiïriei
AYOnS DÉGBÉTÉ
Abt. 1". — Les te
iVEGHy cercle de Bi&kn
de Constantine, compr
nnte-sii mille cent qi
aies, qaarante-six cen
définitiTement délimi
eontenaes dans les di
Abt. 2. — Notre M
tement de la Guerre et 1
sont chargés, chacon (
tien da présent décret
Fait à Paris, le 31 décei
Jrini
S» 55. — DEC
DU 31
NAPOLÉON, par la g
nale. Empereur des Fra
A tons présents et à ^ i
\q le Sénatus-CoDSuUe d i
ministraiioD publique du 23
delapropriéié en Algérie,
Arabes ;
Va les inslructions géoéi i
100 —
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la coDStitution de la propriéié
en Algérie ; - . , . *
Yu le âéc»t du â^iam I86(,. qui désigne |ii iribu de
il'Gfiaif^ECB (caïd&i des Beui-bou-SUman et Rassiraj, cercle de
Biskra, subdivision de Batna, province de Constaniine t>our
être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et
2 de Tariicle 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en date
du 1** mars 1865, qui ont fixé la composition des Commissions et
, sous-commissions chargées de l'exécution duditSénatus-Consalte;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du ter-
ritoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Qommiasion adounistrative, en date du 6
septembre 1866, ^ur la répartition de ce territoire en douar et
la reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le proces-verbal de bornage du douar ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de douar ;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rappcH-t de noire l&iBistre Secrétaire d*£tat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Général
de TAUérie ;
ATONS DÉCRÉTÉ ET DEGUÉTONS CE QUI SUIT :
Art. V. — * le territoire 4^^ la tribu de M'Chou-
lïECH, cercle de Biskra, sabdlyision de Batna, province
de CoDStantine, territoire délimité par notre décret en
date de ce joar, est définitivement constitué, conformé-
ment aux propositions contenues dans les documents
ci*dessus visés, en un seul douar qui conserve le nom
de M'Chounech, et est ainsi composé :
Melk., 35.317 86 42
(Parcours .9.8314092»
xerrams ) cimetières, mosquées 1 02S0) 9.8^ 43 72
communaux.|j^^^^^^^g ((7ueM-... 2 00 Oo)
Terrains collectifs de culture 399 42 68
Domaine de ( Habbous 16780) £«««/»
rEtat. iForÔts 55 19 22$ ^^ ^ ^
Domaine public 574 57 62
Total 46-189 17 46
— 101 —
I •-
Art. 2. — No*re ttinistre secrétaire d'Etat aa dépar-
/teffletotHela CrOerre et le Gooremsar Géttéral de TAIgé*'
rie soQt chargés, chacun en ce qai le concerne, de Teté-
r ention dp présent décret.
,.,. f^lx k Cmplègoe, le 31 décambre 1866
Sîgoé: NAPOLÉON.
P«r t'Emperêur :
Le Maréchal dô France,
Ministre 8et¥iêaife €Btat au département
delà Guerre,
Signé: Riimoif.
'i^56.— Baorrs bb THUBaF. ^ frçmulgaHon êk Algérie des die-
positions rdûthes an Hmtrti du papier the affliges.
DÉCRET DU 20 FÉVRIER 1867.
SAPOLÉOJI, par la grâce de Dieu et la volonté nalia-
oalft, Kmpcrenr des FrançaiSi
A tons présents et h venir. Saint.
' Ta rordonnance du 10 janvier 1843 qai a rendu applicables et
exécutoires, en Algérie, les lois, décrets etordonnant^es qui ré-
giaseoi, en France, l'impôt et les droits de timbre ;
Vu la loi des fiDsnces du S8 avril 1816;
Yb l'article 4 de la loi des finances du 18 juillet 1866, relatif
au droit de timbre du papier des affiches ;
Vu le décret du 5 décembre 1866, établissant, pour Texéeution
de la loi ^us-visée, des timbres à 0 fr. 15 et 0 fr. 20;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire-d'Elat de la Guerre,
d'après les propositions du Gouverneur Général de l'Algérie ,
— 102 —
AYOHS DtolÉTÉ BT DÉCRâTOffS CE QUI SUIT :
Aat. V. — L*article 4 de la loi de finaoces da 18
juillet 1866 et le décret do 5 décembre 1866, ms^yiêés^
flont rendus exécutoires en Algérie, à partir du 1'*^ avril
1667« A cet effet, ils seront publiés et promulgués à la
suite du présent décret, qui sera inséré au Bulletin o/ficiel
du Gouvernement général de V Algérie.
Art. 2. — Notre Ministre, Secrétaire d'Etat de la Guer-
re et le Gouferaenr Général de T Algérie, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de Texécution du présent
décret.
Fait à Paris, le 20 février 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire dEtat au département
de la Guerre,
Signé : NiEX.
LOI DU 18 JUILLET If
■ , . , [Extrait.) /^ •
1 '
ATI. 4- — A partir dti 1" janvier 1867, la drolE do limbrô du
papiardes afflcbes est fî\é de la manfëre suivantes
Par feuille de dou^e décimé ires et demi carrés at su-das-
soua - . * . . 0 fr. 05 c*
Au-dessus de douxe décImèLrea et demi jusqu'à
vingt-cinq décimètres carrées - 0 10
Au-dessas de vingt-cinq décimèires Jusqu'à cin-
quame décimètres carrés, . * ... * 0 15
Au delà de cette dernière dimensiea .,....**.*, 0 80
i
Dans le cas où une af
ces distincteSi le maxima
gible. Ce maximum sera di
annonces.
Les affiches peuyent ètr
ponmi tue le timbre y ^oi
lïAanmoîns sont mainte
paragraphes qui précëden
par rartiele 69 de la loi dii
10 de la loi du 16 juin 182^
Si
DÉCRET D1
NAPOLEON, par la gth
Empereur des Français,
k tons présents et à vei
Sur le rapport de notre M
YnTart. 4delaioideflQ2
« Â partir du 1" janviei
des affiches est fixé de la i
« Par feuille de douze (
€ sous......
< Au-dessus de douze <
€ vingt-cinq décimètres ci
« Att*desSQS de vingt-cii
« qiiante décimètres carré
€ Âu-delà de eeUe dime
€ Dans le cas oCi une af
« ces distinctes, le maximi
:]
— lOÎ —
« ble* Ce muiio^um sftia doublé ^i radchu coutianl plus d6
« ciùq tnDouce:^ . ^
Avons dëcrété et DËcafiToirs cb qui suit :
Art l'^ — Il est établi, pour Peiéi;utioiï de la loi du 1$
juillet 186G 3ti3Vïséâ, des timbrés à 0 fr. 15 c. ei à Ûfr, 20 c. Ces
timbres .seront cooformes au modèle annexé au présent décret*
Art, 2, — Haire MinUire secréiaire d'Étal au dépariemenl
des Ftnanees esl chaTgé de rexéculion^ du présent décret,
qtii sera luâéré au BuUeUn d^s Lois.
Fail l ÇompiègDQf lo ô déceoibre 1366.
Signé : NAPOLEON.
Par l'Empereur :
le Minùlre secrelaire d'État au déparkmeni
Sigaé : Achille Fould.
Pour ampliatiou :
Le Consiilier d'Étal,
Stcréiaire général du Gouvernemmt,
Signé : 11. Fare.
CfiKTlFlS CONFORSE :
Alger, le 12 mars 1B67.
Le Ctniseilkr d'État,
Secrétaire générai du Gouv^m^mmi,
H. FARÉ.
âtfGKK- — IlffitHEftlË ET LlinOGBAriltE BOtlYEE.
BULLETir
(iOllVERNEN
DE Vi
AlVIVËl
N» î
SOMM
4 févr. 1867
Arrête pon
populaiion û
Uûû lu ûécïi
quinquennal
— tÛG —
K* 57. — ADMirtisTHATior^ générale. — àRBÊTÉ portant Ra-
tion des état^ de population dressés en fêes, en exécution du
dicrel relatif au dénombrement quinguennoL
DU 4 FÉvatEa 1867.
}
AV KOM Diî L EMPEIÎEUR*
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de l'Al-
gérie,
Vu le d^eret du 2a arril 1866, prescrivant de procéder au dé-
nombrement quinquennal de la population de TAIgérie ûèm le
cours de ladite année;
Vu les inslructlonâ données par 1r Gouverneur Général de
TÂlgérte, le 7 juin 1866, pour rexécutron du décret sua visé ;
Vu les états de population dresséa oiïlciellement, en 1866, par
les autorités provinciales ;
Sur le rapport du Maître des Requêtes, Secrétaire Général du
Gouvernement ;
AREËTE :
Aht, !"• — Les états, ci-anneiés, de la population
eQFopéenne de TAlgéne et de la population indigène dn
territoire civil et des centres de colonisatioa da terri-
toire militaire, seront considérés comme seuls arVaen ti-
ques pendant cinq ans, h partir du 1"* janvier 1867.
Aat< 2. — Leg Généraui commandtnt les provinces
et les Préfets des départements de TAlgéne sont char-
gea, chacun en ce qui le concerne, de reiécutiou du
présent arrêté.
Fait k Alger, te 4 février 1867.
- Signé: M*i nE Mac-Mahom.
TABLE
POPULATIO
D£XOHBRE»En
— 108 —
DÉNOIBREHENT OUN^HU^iTUL D
XÈRRITOIRE CIVIL. EX CENXREl
TABLEAU RÉCAPlfULATiF PA
«I
fe s
îitimi tanmnm
1
VILLAGB. inrUAPS, KAMCil
1
ût7 QirAftTii:«s
J
O
ALGER.
1B01'DZA1IÉ4,
IVIUSTAFRÀ.
PROYIPiCE I>ML(?|
F' Bab-ei-Oueil. . , 4a
\n\fh-muTos,
1,1
Qaanii^r dlsly
Boudzsréa ....
El-Biar _ «|
UudUpha-SuoérteLir. .^i
|,*... Hustapbâ-lnférieur. . .,;|
' > Agh» *..,.*. ,,j|
TOTÀCI HB LA COttMUNE D*AtQEa.
Polûte-Fesea^e.
M'
Bégaïa. .,
Saiïa-Pîerrô et 9tint-Fi|
JAtHA -
Règau .,-..*..
ALMA. .(5T-P|ft1|Rg ET St-PiDL
/fîTicT* rft»«A )Si(5-Mariô du Gon*x
[OuED^CoESo iiiracbûa CiribM).,,, 7
TOTàDI *E LA COUMURE BE L'AlHÂ. . .. ■ , . . ,. .^^ j » > . , ,
— lABià.-. ...--. lArbt.rTTrrrrrrrm"
("'^^^" ^ " " (Indigènes musutiû. IJ
AuîiALi jAumaïe. ..... .
|BJr-Eaba1ou --,.•_
Lïir-Rabalou Lfa Tr^mblï^s , l.t
TOTAtJÎ nELA COHlItrNE DE L AbEA
AUMALE
TOTiPI BB LA COMMtJXi DÂUHALB
B1BK4DEM .
Guâlt Zerga-
Brrkftdpni ..
Blrmandrei' .
Saoula
Total de ia comhuiie de Birkadsh. m. .. .
|BiBKAt»KH
.[BiRMAHoaeïs..
(Saoula
— 109 —
'^•PULATIOIK DE l'ALGËRIB EN 1866
)•
LOXISi^TION DU XERRITOmE M IL.IXi%.IRl5:
%\:
INSCRIPTIONS TERRITORIALES
^t
ImUTMl
Il TOTALE
nraunia
inscrite
■H BI.OC
PDPUUTIOI
ou MUR
INOIMAU
ICIPi.LB
EUMI>É£IIS
INDIGÈNES
.fKa compris
kstroqpoâ
(non compris
les troupes)
Totale
igKlomé-
rte
Français
Étrangers
Israélites
Musulm.
-Terrto
IIBB civa.
52.614
3.609
48.915
48.115
16.561
16.003
6.803
9.548
1.792
1*705
>
38
1.702
1.062
50
1.260
896
539
598
780
114
21
684
322
6.182
766
5.416
5.416
3.053
2.032
50
281
1.^
f
1.355
1 250
511
377
101
366
;l 63.643
4.503
69.140
66.091
21.060
19.790
7.089
11.20J
liS6
7.804
395
227
156
7.204
208
104
141
30
»
159
44
91
46
>
190
183
65
25
>
5
»
»
»
»
41
7.133
7 174
7.98?
7.982
483
340
463
• 5
898
1.939
893
1.939
473
103
>
547
95
»
335
173
11
>
1.671
2.832
2.832
576
642
508
11
1.671
8.912
2.912
2.154
870
204
219
1.619
9.097
2.037
205
189
11
6
1.832
4 949
4.949
2.369
1 059
215
234
3.451
1.183
1.090
640
1.183
1.020
640
451
220
40
234
226
105
344
452
156
6
»
599
342
379
1.390
9.843
2.843
711
565
952
6
s A
COMUNES,
LOCALITÉS OU TRIBUS
— 110 —
SEGTIINS NNUUINAUS
:
fILUGES, dmiARS, HA
ou OnA1ITJKB£ j
GHËRAGAS.
Cher AGIS
Gdyotvïllb ..
Sidi-Fbrruch.
Stàouéli
Zéràlda
Ghéragas . . . .
Guyoïville . . •
Sidi-Ferruch.
Slaoueli
Zéralda
Totaux de la commune db CHfiRAeAS.
DELLYS.
IDellts iDellys
ÎRébeval
T'nin
BeD-N*choud . ►
^Beni-Tour 5.
'ITourga 2.
Totaux db là commune de Dbllts
fTRIBUS INDINÈNES
Pi
M
fi
H
K
m
H
O
M
DELY-IBRAHIM.,
/Delt Ibrahim —
JOrària^Kabdous .
iEL-ACHOUR
'Oulbd-Fatbt —
nely Ibrahim
Drarla
Indig. de Kaddous.
El-Achour
Ouled-Fayet
Totaux de la commune de Dely-Ibrahim.
I Douer A
Baba-Hassbn
Cbescu
Mahelma
Douera
Baba-Tlassen
Crescia ^.. ..
Mabelma
Sîïiiite-Amélie
Saint-Ferdinand. .
Ouled-Mendil . . ..
Saint- Ferdinand Qoaire-Chemiûs. .
Sainte Amélie .
(Saint Jules.
Ben-Chaban.
TOTAtJX DE LA COMMUNE DE DOUÉRA.
•'ON'>OUK IFONDOUK rr n.H*m. . \T,XJ'.^"°!'''1 3.g
Totaux de la commune du Fondouk,
KOUBA
)RouBA. iKouba
jnussEiif-DBT I Hussein-Dey.
Totaux de la commune de Koùba
— ni —
?«?IIUJ10M
TOTALE
;qod comfirts
les troaptts)
POPULMIOir
inscrite
EN BLOC
(non compris
les troupes)
P9MILATI0N NORMALE
ou MUNICIPALE
totale
Agglomé-
rée
EUROPÉENS
Français
Étranger
INDIGÈRES
Israélites
Musulm.
1.059
321
41
332
602
2.355
135
lE
1.059
321
41
197
602
2 220
845
144
41
113
531
1.674
488
131
31
113
174
937
123
190
9
79
72
473
439
D
1
5
356
801
2.677
216
8.241
11 134
2.677
.216
8.241
11.134
2.224|
172
8.228
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486
75
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>
654
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162
14
»
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>
13
»
I
t
>
>
164
162
1.892,
1
>
21
5.277
2.963
10.154
541
211
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»
»
>
211
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• 58
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WO]
1.586
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234
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166
49
»
19
508
139
174
59
»
275
538
271
271
28
»
239
377
144
108
36
»
238
580
21
fm
90
»
288
3.823
1 860
1.942
491
11
1.379
^iiM
3.550
3.550
» 3.550
3.550
345
345
222
222
13
3.09i
1 1.360
l 1.838
401 1 320
> 1.838
4801 362
1.170 448
6C4
1.150
1 754
3
2
5
351
238
\ 3.198
40 3.158
1.650 810
' 589
I- s
UJ o
S S
GOUMNES.
LOCALITÉS OU TBIBU8
— 112 —
SECTIINS COMmmALES
VlUAttft. BMIABS, HAK
ou QUARTIERS
(Miison*Garréb I Maison-Carrée
-Biancho. .
Totaux db la commune bb la Rassauta.
ROUIBA
iRouiBA (Rouiba. ..
•! lAïn-Taya .
Iâïn Taya {AïD-Beida.
I (MaUfoux..
Totaux db la commune bb Rouïba.
ROVIGO Rovigo.
jRovfgo . . .
(Indigènes.
Totaux db la commune de Rovigo
^ I SIDI-MOUSSÂ ISiDi-MOussA iSidi-Moussa . . .
as
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K
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TËNËS
Tbnès ITériès .......
. * (MoQtenotte. . .
UoNTBNOXTB {VieiiX'Ténès .
(Zougaras
Totaux db la commune de Ténès, . .* .T.
RBCUUPITlJI.A'ViOW .
Communs d'âLGER..
— DE L'ALMA.
— DE L'ARBA
— dAUIIALE
— deBIRKADEM
— dbCHÉRAGAS
— D^ DELLYS
— DE DELY IBRAHIM ..
— DE DOUERA
— DUFONDOUK ,.
— deKOUBA
— DE LA RASSAUTA ....
— DE ROUIBA
— DE ROVIGO
— DE SIDI-MOUSSA....
— dbTÉNÉS
Totaux db l'arrondissement d'ALGER.
— 113
1 fQPOUTlW
TOTALE
POPUUTION
inscdlô
Elf BLOC
PQPULATlOf
ou Mun
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rée
Français
Étrangers
Israélites
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les troopes)
les troupes)
2.093
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1.491
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1.544
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3.637
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B.036
1.036
601
1.056
2
1.476
1.060
> 1.060
658
118
288
>
654
2
370
/ 1.240
1
»
1.240
466
85
783
>
»
2.3'X)
>
2.300
1.124
203
1.071
2
1.024
1.635
A 1.635
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>
277
79
>
1.279'
1.63&
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»
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1 1.615
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1 132
1 262
1 »| 1.221
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1.459
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»
7.935
2.605
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m^^mm.
MitiNY C^'AtJMSR
.
1 63.643
4.503i 59.140
56.091
21.060
19.790
7.089
11.201
7.98-^
»
7.982
483
340
463
5
7.174
2.832
»
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»
11.134
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»
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60!»
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30.971
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7.603
52.395
1
COliUNES.
hQCkUTÛS OU TAIBUS
- 114
SECTIONS COMMUNALES
Villages, douars, hameaux
ou QUARTIERS
fB"- &ff):
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buda /montpensibr.
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I
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Montpensier I
Dâlmaiie I
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Totaux de la comuunb de Blida.
CUERCUKL
ItoEiCDEL I Banlieue.
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Zurich ...! IZurich
^®^' JLeaChewiûîl'
Totaux de la couisuhe DE.CH£&CflBL..^«»*«^*».
/M«n*A cMé(iéa (ville)
V"^^*^ fBaalieue
MÉDÉA .... <Damibtte
fLODl
^MouzAÏA'LES Mines
Damielie
Lodi
Mouzaîa^es-ilines
Totaux de la commune de MédIul..
houzaiâville
Moozaïaville
LaChiffa
El-Afroun
Bou-Roumi
^Lês Mouzaïas
I Tribu des Hadjoutes
TOTAUX DE LA COMMUNE DK MOUZAÏAYILLS
[MOUZAÏXyiLLE .
ILa Chiffa. . . .
/El-Afrouw . .
JBou-Roumi ..
[les Mouzaïas.
CliEBLI.
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I BiRTOUTA I Birtouia
Totaux de la commune de CnEBU. ........
tOLÉA.
iKOLÉA
FOUKA
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Castiglione
Tbfescuoun
Bérard.- —
'Koléa, Zoug-el-Abbès,
S»ïghr, Cbaïba
Fouka
Douaouda .,
Casiigiione — ^
Tefeschoun
Bérard
Berbessa 6t Mei»saoud..
Totaux de la commune de Koléa.
— 115 -
... . .,
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inscrite
FIPUUTUM ItMAU
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EUIOrtENS 1
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Agglomé-
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SECTtiNS COIIUNALES
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on QUARTIERS
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TlPAZA
CHATERBACH j ^j^^j^^ indigènes.
TotAUX DE lA GOHMUIYB DE MARERaO*
0UED-EL-ALEyG::I0CBDEL-ALEU6 ... - lOuft/^-Al-AUiig.
BOUFARIR
/BODFARIK jBoQfaHk.
7S0UMA |Soéma. . .
(Boafnao.
"" RftrîwAw BooïnaQ
r^"*^^'' (Quatre-ClifimWsf.
Totaux de Iacommcwe de Botjpariç.. ..,•.«.* ^a-.-
nAcTÀMribLiÉihtote ft« LUn^
CoMMénÉ à^ blida^...;. |..
— I DE CBERCflEL ^ .
— deM)ÈDÉA ..; ....L.
— DE MDUZAÏAVlLLE L .
— ! deCHEBLI ....L.
— i DE KÔLÉA. ..:...., ....}.
— ' DE MARENGO.; ^.. J. :
— ; D'OUËD-EL-AlEUG ....i:.
— DE BOUFARIK ; L,
Totaux de L'iRROHDissBMBifT db BLlDA.
9 *^
MILIANA.
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AÏlf-SutTAll.
LAVARABDE .
Affreville.
yjliana (ville).
Banlieue
Aïci-Sultan
Lavarande....
Affieville
Totaux de la çpwj^ruiïB de «auHA**
ORLÉANSTILLE.
(ORLfiArf$yitiE.
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Orléansville.
La Ferme. .
Pomeba.«...
TOTiUX DE LA COMXUlfE D'ORLJSAI^y^iE..
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- 117 —
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189
2.272 1.586
169
146
1.004
— 118
COMIIUNES.
LOCALITâS OU TRIBUS
SECTIONS COMMUNALES
lILLAfiES, DOUARS. HAMEAUX
on QUABTIBRS
f / VESOUL-BÉNIAN
S
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Vesoul. Vesoul
Bou-Medfa 274j
Bou-HiDFA Oued-el-HammAm ,
Pomdero*-Djer. 87
Totaux db là commune de Yssoul-Bénian
DUPERRÊ IDOPBRRÉ.
.|Duperré |
GOMMUITE DE MILIÂNA
— d'orléausville
— DE VESOUL- BENÏàN ....
— dbDUPERRÉ.
Totaux de l'ahroicdissement de MILIANA.
\
tk^OArami^A'noiv
AR&0NDIS9EMSKT D'ALGER.. ,
-^ DE BLIDA
— . DE MILIANA
Totaux m Territoire civil db la Province d'ALGER.
Tereivoibe miutairs.
s
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^ M
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AUMALE<G6rcl6d').
JBENI-MANSOUR. .!.
(Annexa des)
Bordj- Rouira
Frênes (Les)..;.. .
Mouzoubia fLa)...
Oued-Okris
Ouled-Sidi-Aïssa.
Si-Allèle
Smeida ;.. .
Bordj
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3
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2
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4
9
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5
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4,
Totaux de la. subdivision d'AUMâXE .
Cercles de :
DELITS.
DRA-EL-mZAN...
FORT- NAPOLÉON.
TIZI-OUZOU
Azib-Zamoun, Bordj-Me-
naîel, Les issers. . . . . .
Dra-el-JSlizan
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Totaux de \,k subdivision de BELLYS
— 119 —
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120.016
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11.725
188.956
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GOMM0NES.
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SECTIONS COMDIUNALES
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Totaux pou» Doghàii
VILLAGES, ilOUARS, HAMEAUX
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Caravansérails et fermes
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Totaux pour Laghouat.
MÉDÉ.\ (Cercle de). »
Totaux pour Médéa. . . .
DjQlfa (village de)
Caravansérails et fermes
isolées
Laghouat (village de) —
Caravansérails et fermes
isolées
(Berrouaghia (viiiagede)..
iBerrouaghia (smala de)..
iMaisons et fermas isolées
Centres colonises du Cbrclr de BOGHAR. ..
— -^ DE DJELFA
— — DE LAGHOUAT.
— — DE MÉDÉA
Totaux de la subdivision de MÉl>É\ ,
^ ;
Centres colonisés du cercle de CflERCHEl
— — DE WILIANA
— — DE TENIET-EL-HAD.
Totaux de la subdivision de MILIANA
2 d
s p 2^
^ fi 5 i
/Aïn-Beida |Aïa-Beîda
Cercle d'ORLÉANS-J (TroL«-Palmiers
VILLE ) .* (Camp -des -Chasseurs ei
\ ( fermes isolées
Totaux de la subdiv*sion d'ORLÉANSVILLE.
— 121
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a
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»»-«* — 0B MILIANA.
- D'OBLËANSVILLE
Totaux du Thhritoiee MiUTAini i)b u Proyihm J»'Ai-tEll---'^^ -^^
CDA<niMS,
SEGTIDKS CONIIttUNALES
ytiUGES. DOUAHS, H AME
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TERlUTOinE CIVIL j
TEmUTOHlE MILITAIRE. .- -, '
loiAUX DE LA PliOVlNCE D ALGEU
M.— fi'ùhl p'dw élu ot»n»pry dans la niîmenclainre i l- la «ubd^vUlun d^âlgcr, qui tv
aixomasnl dtî uîbus inûïgôneB qui onv ûté déni>tiit}r6ei s
PKOVI>'GE I>îf
lAïii Beida
BiU-Ali .*. :^
MASCAn4;H.'..,*i^y*^*t Mascara ..,,...... 3
Maseara (bânlif ui)).
^ i MASCARA,. *\ (St-André
SAiïiT'HirPOLVTÊ. . . , .ISl-Dîppolyte
Totaux ub l'arronoissemint pe MASCAKA. .,;■«. h\é. . >. , . -v;. . .
lAJW-TfiiiÉLÈs.
ÂIN-TÉUÉLËS
IPOUT-DU CUÊUF.,
rSOURE It-SfïTOU
Aïu-Tédélès.:....
GûuLïraMrractîots)^
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C-Boukamel (id)*
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114
6
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33
86
324
2-2
468
^ vxQircnc n'jfkJuckyEXk
4.ia4|
toj.oeof
6.960
460
188.956
3.664
lA^l 192.620
114.4551
2.70î|
49.616
2.21^4
U7.157I 51.840
87.1111 10.38$
6371 335
37.7481 10.720
91.844
468'
92.31'^'
Ipes 4e uoHioirB militaire; i* le cereto de Téoès, dont la populatioB se compose excliK
{K en v«ffUL é^ rapide i«* d« déoret du 38 avril iwe.
lAHvrooBieiTitr.
102[ .«^î .
9.9941
2.146
801
3.039
450
102
9.79i
9.146
400
85
9.6^^1
1.967
361
2 4^
956
54
4
1.014
1.564
1
1.565
4.753
84
4.787
2.146
I
92
801
3.039
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416
78
196
690
28
27
13
>
24
>
65
27
1.675
581
' tOMflUIIES.
LOCALITÉS on TBIBUS
— 124 —
SECTIONS COMMUNALES
^LLAfiES, BOUARS. HAMEAUX
ou QUARTIBBS
M
H
«n
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H
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M
S
M
K
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<
lAboukir 188i
Aboukir Gouflral (fraction) .
(Ouled-Mdief (id.).. 1.451
*8«««'R /Aï«-S.»i CHÉ... IS^Haïdaï: ! ! ! ^1
(Bled-Touaria
;«"»-i'o-- Œssïïs s
I {0*-S.-Abda!la(id.). 810
Totaux m la covHmrE b'Abouets
MOSTAGANEM
Mostaganem. . . . . . .
jCiirùnniers
MosTAr ÂNPif /Fermes, roules
MosTAGANBB ^QuaTiier Maiemore.
^ St-Jules..
, — Tigdid...
KAROOBA JKarouba
/Mas^gran
iFeiTiies
Mazagran ^^Oui^a
/KIslel
vtaSafnmainîre....
ToTATrx VE lA conimE db MosTAGAirBir.. . . : . ;
• t
î /Pellssiér
iFerines
Peiissieh ] Tribu des Hacbems
fVallée des Jardins.
^Zaopïa k...
PELISSIER L^ « Aïn-Boudinar
Um-BocDîNAR ^.Cheurfas-Ham^dia.
I (Fermes
f /Tounin
|TouNiif , .iFermes
JHacbems (fraction).
- 1 - (o* feonfcaiDBt (îd ). .
Totaux m ia ccmrartmB m Pb£Msibk
RIVOLI .
I iRivoli
i Rivoli .Tribu des Dradeb.
Val du Kadour...
AÏN -Nouïssi Aïa-Nouïssi .......
U STTDiA La Siidta.
Totaux ub la comruwB db Rnroti.
— 125 —
PMLKTm
TOTALE
(non compris
les Ixoaiw^
PQPalATIOM
inscrite
* K9 »t<ro
(non compris
tes troupes]
POPUUTIOM NORMALE
ou MURICIPALB
I^Ule
Aggfotné-
rôe
EUIQPI
Français
S.QS9
TïoS
2029]
88ol
1.194
587/
4.103
587
185
234
165
584
n.tnr
12.99* "'^ ' iaS • i2.053
3.189,
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6.510
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142
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1.303
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2601
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1.8Û3j
26ol ^-^^
486)
2.549I 1.021
347
227
96
664
— 126 —
S£CTI0II$ COftiUKALlS
VILLA6ES. DOUABS, HAIKUUI
M
ÎRelizanb — IReliz^ne. .
BouGuiRÀT Bouguirai.
L'HiLLiL L'Hillil...
Totaux db ul communb de Relizan b.
19
It]ÊCil.i»ITtJI.ATIOnr DE i.*AnRon
COMMDNB D*AIN-TÉDÉLÈS
- D^ABOUKIR
- DE MOSTAGANEM
- DE PELISSIER
- DE RIVOLI
- DB RELIZANE
Totaux db l'aerokdissbmbrt de MOSTAGANEM.
AIN-EL-TURK.
AÏN-BL-TURK.
Bou-Sfbr
(Les Andalouses (fer
mes isolée* et tribus)
Totaux de la commune d'Ain-el<Turk
Aïn-el-Turk
Bou-Sfer 351
' Village arabe 229
Les ÂDdalouses (fennes
isolées et tribus
/Aïn-elArba .
o
'fi
H
o
en
AIN-TEMOUCHENT
/Aïn-el-Arba 264
El-Rahel 34
•••• LaM'léta 38
Fermes isolées 374
(Aïn-Kial 9}
....{EUBridj 34
(Fermes isolées 224
Aïn-Temouchent SFÏmeT!""^^^^^^^^^^ ^1
Km QifAnn JRlo-Salado
Rio-Salado iFermeif 37
AÏN-RlAL .
Totaux db la communb d'Aïn-Temouchent
ARZEU.
IArzeu 1.163
Fermes isolées 161|
Port-aux-Poules. . . 93i
LaMacta 21
Les Hamians 1-509
IDAMBSME (Damesme
Ut.y^T î «.T (Sdetlioua v. . 620
[Saint-Lbu îsaint-LeH 192
Totaux de la commune d'Arzeu • •
- 127 -
LATIM
PQPUUTIOR
B!f BLOC
(Qoo coroprU
les troopee]
NrauTin
ooMvn
louie
1 RMIALE
ICIPALE
Agglomé-
Eumi
Français
tERS
INDU
lÉRES
MMulm.
compris
ro-opMQ
Étrangers
UiaèUles
B.383
29i
i
j 783
1 783
1 3.600
174
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1 2.998
2.318
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161
193
1.002
13
20
293
2
329
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9
3-781
2.318
1.337
1.035
295
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■?r OI&MC
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19.39S
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4.103
12.053
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2.549
2.998
30.252
792
587
11-765
311
1.021
2.318
690
584
2.979
454
664
1.337
65
8
2.838
53
510
1.035
27
1.267
»
295
2-257
3.511
4.968
5.003
1.375
331
f81.374
1.122
16.794
6.708
4.509
1 589
17.446
r
364
»
364
307
103
243
>
18
580
580
526
106
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2
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f' I.llO
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1.160
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»
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336
152
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32
355
97
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»
252
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1.316
1.037
384
317
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• 130
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»
43
2 573
32
2.541
1.563
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LOCiLTTÉ* OU TRIBUS
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SECTIONS COMIUMALES
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OOU-TLÉUS.
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Ben-Vâkor.* ......
fOou-TLti]^ . /Brédéa ...... ,
El-Medi-bou-âchiiii
Uoh^med-b.-Âmûu
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iLouflMEL. .,,...,.... J Formes isolées , . .
I (Tentes arabes....
XÔTAITX BU Là CÛàVUriR DE DoU-TlÉLIS. .
UsSl-AlIfitB.
rLKtJlni»».,.. ,.A fMuningne ùûs tiens
JAssi^bou-Njf Aisi-bou-Nif
[FiEUBUi» /.,. dâorus
Assî'Ameur.
K
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MEllS-EL-KlillUl, .
Fermes isolées.. JF
Mer^-êl-Kébir.
&l££s-|i-KÉuiii . , iSaïoi-Aûdré. .
Saiote-Cloiilde **.!
Sainl Jérôme
ruTAUX DE LA COMllUKE DK MEfiS-EL-KiBlR.
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Totaux m
fBâllâl-ïiaûussî
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Ben-Haûuss6û
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Ben-Gh:i?ès-Abd
UissEaGUin . . . . .(t, ^'"^^'^f ï*
^Ben-Saada ,
El-lïabib-ben-Ba
kar, _
Fermes isolées.. .
Villaire-Nsuf,,.,,
Vrliage Vidux .
U COHIHJKK DE ffliSSEBGllIllt,, »,.,*,.._
mai'
— 129 —
porauTiM
EN BLOC
(noa compris
les Ironpes)
1.106
m
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roraUTIM MMALE
ou MOniClPALK
Totale
Aggiomé-
EIROPÉENS
Pranç«U
Etrangers
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1.106
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Musulm.
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m
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§ s
COMMUNES.
LOGàtniè ou TBIBITB
— 130 —
SECTIONS COMMUNALES
yiLUGES, fNHIARS. HAMEAUX
ou QUjUITIBRS
jLÀSfilflA.
ORÂN
IOran.
(Village 270|
•Fermes 345)
/LaBlança 6.853,
La Marine 4.779
iNapoléon 7.976
jPhilippe..: 3.081'
.(Banlieue 324'
jKarguenta 6.035
Isainl-Anteine 630
I Saint-Michel 1.303!
Willage-Nègre 3.077,
Totaux db la commune d'Oran
:3
O
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P
K
O
SAINTE-BÂRBE-DU
TLÉLAT
/Debeïba
Dehaâsa
El-Haïd
Kl-Fafsa
El-Franin
El-Ghall
El-Khedemia. . .
STK BARBBDUTL«LAT.{El-M0Ï8Sa. . . . . .
Hadj-el-Miioud
La Daîda
M'bamed
Ouamer
Rebaïa
Fermes isolées —
Ste-Barbe-du-Tlélai
Totaux db ia communb de Sainte- Babbe-du-Tlélat.
217
115
178
63
208
169
117
3'
m
108
146
25'
95
337,
I
'"■|
IL'Habra....
Mokta-Douz.
1.071
Pbbrégaux.
SAINT- DENIS-DU-^
SIG
Perrégaux
Achem
Ban-Djilali
El-Arich
El-Sedrouann
Ismaël
Kadda-b.-Maghnia
Keehanta
Kadda-b.-Abdallab
Kadda-Ould-Kalem
Ouiad-Ali Ilabra .
Oulad-Saïd
Oulad-Bahi
\Oulad-Sidi-D8hou..
iSedjara
lOulad-AU
Saint-Denis<du-Sig.
,Saiï(t-Dbnis-du-Sig. .{Fermes
j (Village arabe
Totaux db hk commuiib db Saini-Dbnis-du-Sig.
460
184
73
43
93
42
14C'
83
209
107
130
91
90
94
67
4.738
1.181
143
— 13! —
LADM
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PflrOUTIM
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(Bûv compris
les troupes]
POPUUTIM IMRIAU
ou MUmClPALE
Toute
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rée
EIIOPCENS
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Étrangers
IlOICtlES
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Musulm.
1 1
615 I 615
> s.ies.
Î4.058
31.890
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31.566
164
8.789
34.673 2.168 32.505 31.836 8.953 14 748 5.658 3.14^
406
14.342
5.657
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•
f
•2 302
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1.874
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805
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1.621
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5.574
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1.389
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2.000
4.128
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— 132 —
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Saïwt-Cloud.,
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Totaux ds la €oimui*«b m
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Hél6âsour -•*,!
Rrisiel
Saim-Cloud.,
Ssiûie-Léoiiie
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Le Rocher rvîîtagê]
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MiiIey-àbd-eMUder
(Tillage) ........
JSidt Amrâii (trlhii).
fSidl-hôl'Ahbes(Tlili)
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jSidl-Braiîim ttiiîige),
Sidl-Kraldd (village)
' ' **fld (fermes) ..,..*.
iSidl-Lhassen (Mtp}
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SrDKCÏÏAMï
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'^ fArcote ,..7..
) Douar BeQ-DâQud.
v'*"iF6frae Ban Ddûud.
iFermea Isolées..*.
Asd-«l-Biod.,|. ...
l^l^oile.....* J. ..,
samt-Ge0rfesJ...4
Saint- Rem ï.*,kj^i
Seyaras I.
Sidi-Chami...,i.
Sldi-Marouf. J,.,j
tOTàUS DI LA COMÉUHE D8 SIM-ChAHI ,,,,.,,»*-.
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SAmT-LOUiS,..-*,
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I vSaïht-Louis
Totaux bb la co^MniE di SaihtLûcis
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iLagâ.,.. -,,..
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Les Siatna....*-*..
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— 133 —
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' ^^^^"^ ..».-* 1. . . M Fermes isolées. * . -
[valmy
Totaux de ia commuhe he Valut .
RÊCA^lXtJl^ATlOÎÏ »E l.^A
CosfHUNB D'AlN-EL-TimK.*
— B AlN-TEMOUCnENT
— dARZEU
— iiE BOU TLÉUS ,.,.,.,...
— DE FLEl^RUS., ...w.
— DE MERS-EL*KÉB1R ,f-
— 1>E MISSERGUIN ..,...,...-.,.*,
— dORAN............ ..,^*....
" DE SAmTE-UARBE-DU-TLÉLit.
" DE S\INT-CLOUD *,,...,-.•.,...
— DE SAINT^DENIS-BU-SIG .-
— IVE.SÎDI-BELABBÈS. f.
1 — DE SIBICUAMI. -
\ — DE SAINT-LOLUS
\ «. T>E VALMY.,...,..
Totaux be l'abhokiïissement b'ORAN. . * . . . . J. .
/ I
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AÏn-el-Hadjar.
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IK^n-Ournjd 7
Ttemcen.,** ..,.,.15.6
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Sidi-Bouraedine.,,
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— 135 —
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Oued-el-Hammam.
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Totaux du cbbcle db Tjaret. .,
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CIRCONSCRIPTION M dehors du périmèteb communal.
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Totaux de là commune de Penthièvre,
CIRCONSCRIPTION en dehors du périmètre communal.
SOUKAHRAS..
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Medjez-Sfà I Med}ez-Sfa.
Totaux de là commune de Soukàràs
CIRCONSCRIPTION EN dehors du périmètre communal
Commune de BONE
— DE BUCÎEAUD
— DE DUVIVIER.»..
— DE DUZERVILLE..
— DE LA CALLE
— DE MONDOVI
DE PENTHIÈVRE,
— DE SOUKARAS.
1 CIRCONSCRIPTIONS en dehors du périmètre des communes..
Totaux de l'arrondissement de BONE .
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ÎKroubs ........ )Laniblèche....,
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Ooled-Ramoun m\^à-ïi^mouu,
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Totaux db la commune du Kroubs
OUED-ATMÉNIA. .
OUED-SEGUIN....
\
RÉC;A.niTULATlOtV D fi t.' AU
ÂIN-RERMA
AIN-SMARA
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GONDÉ....
CONSTANTINE. ..
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OUED-ATMÉNIA.
OUED-SEGUIN . .
Totaux de l'arrondissement de GONSTANTINE
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ENGHIR-SAID.
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GUELMA {héliopolis
IHILLÉSIIIO
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Vilïe . ..
Banlieue.
— 147 —
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Totaux db l'arrondissement de GUELMA.
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(El-Arrouch 1.755
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iTï kai^tait. (El-Rantour 161
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Totaux de la commune d'El-Arrouch . . ^
GASTONVILLE I
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JEMMAPES Ahmed-ben- Ali.
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Totaux de la commune de Jemmapes.
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1
Philippbville....
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Totaux de la commune de Phii.ippevills
iVille 10.494
Banlieue 840
ROBERTVILLE..-.
SAINT-Clï ARLES..
mâcAi^mji.A'now i>ib l'arroiv
Commune de DJIDJELLI
— D'EL-ARROUGH
— DE GASTONVILLE
— DE JEMMAPES
— DE PHILIPPEVILLE
— DE ROBERTVILLE
— DE SAINT-CHARLES
Totaux de L*ARRONDiseEMENT de PHILIPPEVILLE.
— •
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— 149 —
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TOTAL*
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Totaux db la cohvuns be Bougie
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Totaux be la coHiiuifB DTL-OtJticiA.
SAÎNT-ÂRrîAUD.,.| 9 \
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Aïn^Smala
Aïn-SÛ»
El Uassi
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Kalfoun....... 670]
^^^^^^^ ^ SiSôuks! !;;!!! dm
l"«sLOUQ iEl-HacBéchia-.-,. m
Totaux i>e la gûiiiiiî»e be Sëtip -....>.[
BOUGIE <.
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I EL-OLRÏCU
\ SAINT-ARNAUD , . .
^ SÉTIF
Totaux bx l'aironbissembut bb SÉTIF .
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— DE CONSTANTINE -
^ DE CUELMA.
— BE PHILIPPÊVILLE....-
— DE SÉTJP ,...,.,,..
Totaux bu Terhitoihe cïvjl be u PaovjncK be COflSTANTINE-
— 151 —
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Totaux de u subdivision de BàTNA.
(Établissements épais.
BONE (Cercle de) . . » Saint- Joseph.
(Beni-Urgine
Totaux des cbn tris colonisés du cercle de Bonb . . ^. .
Banlieue militaire de
Giieima
Sidl-Tamtam
Totaux des centres colonisés du cercle de Guelma
GUELMâ (Cercle de)
l4ACÂLLfi(Cerdede).| » |
SOUKAHRAS(G>*de).| » |
. Centres colonisés du cercle de BONE
— — DE GUELMA ....
— — DE LA CALLE...
— — DE SOUKAHBAS
Totaux de la subdivision de BONK
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AIN-BEIDA (Cercle d')
COLLO (id.).
CONSTANTlNE(id.).
DJIDJELLI (id.).
£L-MILIA(ioBeied').«
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TÉBESSA (îd.)..
Totaux DE Là subdivision dk CONSTaîsTïNE.
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BOUGIE (id.)-..
BOU-SAADA(id.)..
SÉTIF (id.)...
ÏAKITOUNT(ADiiciede
Totaux de la subdivision de SÉTIF
— 153 —
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— 154 —
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TERRITOIRE CIVIL. ... .■..1*'.........::.
TERHITOIRE MILITAIRE. .
Jjrf' :•: TOTADX DS U PROVIHCE DE COKSTABTlNE......^j
RÉCAPITUUfP
PROVINCE DALGER. . . mM . .^Xm i^M . l'.
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140,815
135.506
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117.157
107.075
82.133
306.355
,51.840
85.997
34.682
132.119
3'
Si
9t
— 156 —
CERTIFIA CONFORME :
Alger , le 13 mars 1867.
Le Conseiller d'État,
Secrétaire général du Gouvernement,
H. FARÉ.
Atr.ER — TirpillMRRIK FT MTHOr.RAPniF BOUVFR.
— 157 -
BULLETIN 01
DO
GOUYERNEMENT
DE L'ALGERIl
AxmÉa^ 1^
N-SIQC
80MHAIRB.
H-.
DATIS.
▲ICi
>
58
59
60
>
2 mars 1867
4 mars 1867
Dates
diverses.
Constitution d
dans les tril>i i
d'auributioDs terril
vince de Constantin
Rapport ▲ l'Empi i
Décret
Domaine, — Ca
ponant concession
algérienne d'imme
provinces
Acceptation de 1
LABOT
61
à
62
NOTE
Extraits et Me i
arabes-françaises. -
— 158 —
EificunoN mj Sénàtus-Gonsultb du 22 âvhil 1863. — Cmfir^
mmtion d'attributions territoriales dans la profoince de Cons-
tantinê.
«• 58. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 2 mars 1867.
SiBS,
Votre Majesté a daigné signer, le 7 jaillet dernier ,
un décret confirmant, en exécution da paragraphe 2 de
Tarticle 1"" da Sénatos-Gonsnlte da 22 avril 1863, et dans
les formes indiquées par les instructions générales da 1 1
juin saiyant, les attributions territoriales opérées dans
la proYince d'Alger, antérieurement à la promulgation
dudit Sénatus-Gonsulte.
Un trayail identique a été préparé pour la prorince de
Gonstantine, et j'ai Thonneur de soumettre h Votre Ma-
jesté les propositions que le Gouyerneur Général de
l'Algérie Tient de m'adresser à ce sajet.
Le nombre des attributions à régulariser dans cette
province s'élève à 497, présentant ensemble une super-
^cie de 5,315 hectares 65 ares 06 centiares, répartie
entre 106 Européens, pour 1,525 hectares 40 ares 43 cen-
tiares, et 391 indigènes , pour 3,790 hectares 24 ares
63 centiares.
L'examen de l'état général ne donne lieu à aucune
observation ; il ne comprend que des individus qui se
trouvent exactement dans les conditions édictées par les
instructions.
Ainsi que cela a eu lien pour la province d'Alger, il con-
— 159 —
Tîfflidra 4e elisser les attribataire
GoDstafitine en denx catégories :
1*^ Ceux ponr qui rattribation, d
pensation à raison d'an prélëTemen
on intérêt publie, coDstitne un y
ne doit être soumise à aucune redc
du cercle de fiordj-bou-Arreridj ,
création de ce centre, sont dans ce <
2*^ CSenx qui deYiennent propriétai
cieuse et qui doivent être astrein
Tnsage, une rente annuelle et perpé
Si Totre Majesté approuve ces pri
neur de La prier de yoiiloir bien rei
le projet de décret ci-jolnt, qui dii
hecteres 65 ares 06 centiares, occup
butaires portés sur Tétat général, le
en toute propriété et que des titres (
dêUTrés:
Je suis, etc.
Le Man
Minisire secrétaire <
de
Sigi
H^ i9. — DÉCRET DU 2 «
lïAPOIËOrf, par la grâce de Dieu i
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, Salut.
Vu le Sénatus-Consulte du 22 avril 1863
ministration publique du 23 mai suivant, \
— 160 —
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu les instructions géniérates du U juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en
Algérie ;
Vu l'avis du conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre MiDistre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur
Général de TAlgérie ,
AYOIfS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
ART. 1^. -- Sont et demeurent coniîrmées les attribu-
tions territoriales opérées antérieurement à la promol*
gation du Sénatas-Gonsiilte du 22 avril 1863) dans îa
province de Gonstantine, telles qa*elles sont portées sor
Tétat ci-annexé, en faveur de 497 Européens et indi-
gènes pour ane superficie totale de 5,3 15 hectares 65
ares 06 centiares.
Art. 2. — Les ^titres individuels qui seront délivrés
aux attributaires feront connaître les conditions imposées
à chacnn d*eux*
Art. 3. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de TAl-
gëriOt sont chargés, chacun en ce qui le concerDe» de
Texécution du présent décret.
Fait à Paris, le 2 mars 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Minisire secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
f
16t —
W 60. — Domaihb. — Concessions. — ARRÊTÉ portaniconces"
sion à la Société générale algérienne d:immeub{e8 dans les
trois provinces.
DU 4 MARS 1867.
AU SOM DE L EMPEREUR.
ht Maréchal de France» Gouverneur Général de TAl-
gérie ,
Va la convention passée le 18 mai 1866 entre le llinistro
soerétaire d*Ei>t au département de la Guerre et les sieurs
L. Frémy, gouverneur du Crédit foncier de France et d'Algé-
rie, et Paulin Talabot, directeur général de la Compagnie des
chemins de fer de Paris à la Méditerranée et de l'Algérie, agis^
sant, tant en leur nom que comme représentants de la Société
financière qui a été constituée par décret en date du 15 octobre
1866, ci-dessous visé, sous le nom ie Sociilé générale algérienne;
Ta notamment, l'article 3 de la dite convention portant :
€ L'Etat promet de vendre à la Compagnie cent mille hectares
c de terres, qui lui aeront délivrées par le Gouvernement parmi
« celles disponibles dans le domaine de TEtat en Algérie.
« Le prix de chaque hectare est fixé à 1 franc de rente par
« faeelareet par an. payable annuellement à partir de chaque
c mise en possession et pendimt cinquante années. »
Vu le décret du 18 septembre 1865 portant approbation de la-
dite convention ;
Vu le décret en date du 15 octobre 1866 qui constitue la So-
ciété générale algérienne ;
Vu le décret du 10 novembre 1866 , qui nomme le sieur
Frémy, gouverneur du Crédit foncier de France et d'Algérie,
président dé la Société générale algérienne ;
Tn les décrets des 27 octobre 1851* 10 décembre 1860 et 5 juillet
1864, sur l'organisation du Gouvernement général de l'Algérie ;
Vu le décret da 25 jniUet 1860 ,
ARRÊTE :
Art. 1*'. — En exécotion da décret ci-deasas fiaé da
18 septembre 1865, il est attribaé à la Société générale
— 1€2 —
algérienne, représentée parle slearFrémy, son président,
et le sieor Paulin Ta^abot, administrateur délégaé, qui
acceptent , les immeubles ci- après désignés^ à valoir
sur les cent mille hectares dont raliénation a été approu-
yée par le dit décret , savoir :
Province étOran
Aux Ouled-Abdelly .2.903 hect.
 Reljzane, rive gauche de la Mina 1.28ô —
Total 4.188 heci.
Province dC Alger
A rOued-Isly '. 1 .805 hecl.
ArOaed-Fodda 823 -
Aux Djendel (20 par celle») 825 —
Cbez les Soumata.... ^SO —
Beni-Boukni 432 —
Bou-Allaouan (8 parcelles) 798 —
Ouled-Farès 224 -
A Amora •• l-^^^ ^
Total 6.555 hecl.
Province de Comtantint
Oued-Besbès ....) [ 3.645\
AÏD-Mokra f Circonscrip- \ 3. 610 1
Feldj-Moussa > lion < 550 > 11 .635 hecl.
Gouersa (Radjetas) l de Bône. i 2.180i
Bou-Hammam I \ X.660;
Oued-Zenati jCîrconscr. de(31.691 )
Ouled-Attia et Souhaiia..l Gonstantine (28.465)
60,156
Total 71.801 hect.
aÉGAPlTULATION
Province d'Oran 4.188 hecl.
— d'Alger 6.555 -
— de Gonstantine 71.801 —
Total. 82.544 hecl.
Abt.'2. — La Société générale algérienne sera mise
en possession des immeubles ci-dessus par les soins de
^
— 163 —
Fantorité compétente dans chsqae ]
en possession sera constatée par de
tradictoires aoïqaels seront annex
immenbles.
Aht. 3. «— Des actes administrai
l^antorité compétente représentant
à l'eflTet de constater la livraison
danses et conditions indignées dam
présent arrêté, et d'assnrer le recc
Tente stipulé an profit de TEtàt.
AaT. ^4. — Les terrains aliénés ]
utilisés pour la création de centres
péenne et d^exploitations agricole
en Tertu de Tarticle 3 ci-dessus ser
enregistrement au droit fixe de 1 fr
Les frais de timbre, d*enregistrem
et d'expédition seront d'ailleurs sup
générale algérienne, conformément
Fftii ao Palais du GouverQement, à Âlg
Signé : M"
ACCEPTATION
Nous soussignés^ L. Frémy, Prés :
générale algérienne^ et M. Paulin Tala
délégué de ladite Société, après ayo
de Varrèté dont la teneur précède, dé ;
immeubles qui y sont désignés i à i
nance totale de cent mille hectares,
la Société générale algérienne, aux te
tion du 18 mai 1865 et du décret di
Tant, qui a approuTé cette conyentic i
Alger, le 4 mars 1867.
Paulin I
L. Fjréw
_ 164 _
Nota. <— L^admmiâUalion éUit ea jueâure de llTTer
à U Société générale algérienne^ sans épniser le montant
dos reisoarces dinponibles, les cent mille hectares fixés
par la conTention approuvée par la loi da 12 jailkt tSôS
et par le décret da 18 septembre de la même année.
Mais les opéraliotis du Sénatus-Coosnlte, sctaelle*
ment en coDfs dVxécQîion , s'appliqoant h des terri-
toires Toisins de centres où elle a déjà des intérêts
engagés, la Société a préféré attendre le résultat de ces
noovelles opératloos et s'est bornée pour le ir ornent à ac-
cepter les 82, a 44 hectares indiqués ci-dessus.
H* 6L — Ecoles AVABBS-Faànçitsis. — Penonnel ^ Par ir-
Tèié de S. Eic, le MarAi^hal Gouveroeur Général, en date du J&
février 18G7, M, RiEsiÊnEn a é\é nommé direcieur d*î3' classe de
Fécok arabe-françaisd des Âitaf» (subdivisiou ds ULliana)*
N* 62. — HtLiCEs. — Nominations. — AnouKift. — Par arrêlé
du SI féviier 1867, M. le Général commaudaiH la province d'O-
ran, agissant par délégation de S Exe. le Gouverneur Général
de l'Algérie, a nommé &f. Guiboh^st (Ânloine) sous-iieutetiant
dans la compagoie de milice d'Abouktr (sacLlon de Bled-Totia-
ria), en remplacement du sieur Wal, qui a quille la localité.
csariFi coKFoavK :
Alger, le 14 mars 1867,
Le Conseiller d'État ,
Secrétaire général du Gauvernenimit
H. FÂBE.
iLQEl. ^ ]|Pffl«fïRlB BT LlTAOCTlArniK BOUTBl.
— 165 —
BULLETIN OF]
DU
fiOUYEBNEMENT
DE L'ALGBOE
N* SSO.
SOMMÀIBB.
k^
R4TIS.
ARAl 1
3
»
ÉïlecCioDA muni :
euUon du Décret i;
cembre 1866.
63
13 mars 1867
— Circulaire aux Pr i
64
~
— Arrêté fixant les
tîons, de la publica
définitive des listes 1 1
6ô
— Instruction relatif
la publication et à
listes électorales.. . .
ANNEXI
l. Décret DU 27
H. Loi du 5 mai ]
m. Décret organi
1852 {Extrai
IV. Décret règle i
YRIBR 1852 (l
V. Décrit du 13 i
VI. Décret organi
1852 (Extral
MODÈLI
VII. Modèle de Bu
pour servir i!
Liste électo!
VIU. Modèle de Lis
HUNICIPAUX
— 166 —
W G3* — ÉLBCTioifs MCHiciPAiES. — ExémUwn du Décret
du 37 décembre 4S€e,
ll*jiii ijiry^y "v^
à
CmCULÂIRE
-ff!0*> air
4 MM, LES PEÉFETS DES DÉPAETEMEÏïTS DE L^AIGÉBTE,
Alger, le 13 mars ISQ^^j
HONSïEim LE Pbéfet,
Le moment me paraît vena de s'oceaper de la mise à
exécution du décret impérial du 27 décembre 186G bot
le régime municipal en Algérie. J'ai prii^ à cet effet, li
la date de ce Joor, un arrêté qui fixe les diverses époques
auxquelles auront lieu :
r La première publication des listes électorales ;
T La clôture définîtiYe des mêmes listes, après épui-
sement des délais impartis par la loi pour les réclamations,
leur jugement en premier et dernier ressort, et la forma-
tion des tableaux rectificatifs ; %k — ,h' '
4îi ^~y Les élections dans chaque commune.
Je TOUS invite à ne pas perdre un instant pour faire
procéder, dans tontes les communeai à la conlection d^
listes électorales, ^jf^^w U "'
L'instroction générale qui accompagne mou arrêté,
comprend toutes les indications qui m'ont paru propres à
guider les autorités mauicipales dans ce travail. Vous
inviterez MM. les Maires à s'en pénétrer et à s'y confor-
mer.
Le soin de les diriger, de les assister, de les surveiller
pour la confection des listes, devra être particulièrement
— Il
— 167 J
recommandé, par toqS| à la dilii
Préfets.
n deTri TOUS être justifié de la
à Tépoqae fixée par mon arrêté
m*en rendre compte.
Votre rapport me fera connaît
mnne et par catégories d*électei
criptions.
Je désire recevoir en même (
pour la fixation du nombre de
Israélites et étrangers à introduii
municipal, aux termes de rartidH
Vous receTrez très-prochainei
ipôtfdfcs au si^et des opérations
Receyez, Monsieur le Préfet, V
dératiori la plus distinguée.
Ie¥ai
Gouvemem
Signé : W;
N* 64. — ARRÊTÉ qui fixe V époque d\
de la ptiMicalidn des lisU
DU 13 MARS 1
AD HOM DE L^BMP
Le Maréchal de Francei GouTe
gérie,
Ya le décret impérial du S7 décembi
nlcîpal en Algérie, et spécialement :
r L'article 17, ainsi conçu :
— 168 —
c 11 sera procédé au ranoaYvllemenl intégral des Conseils
c. municipaux de TAlgérie, ainsi qu'à la nomination des Maires
€ et ÂdjoiDts, conformément aux règles établies par le présent
a décret, dans le coarant de Tannée 1867 et anx époques qui
« seront fixées par arrêté du Gouverneur Général; »
3* Le dernier paragraphe de Tarticle 11, ainsi conçu t
€ Sont applicables aux électeurs communaux de l'Algérie, en
« tout ce qui n*est pas contraire au présent décret, les disposi-
c tiens du titre II du décret organique du 2 février 1852, celles
c du titre I* du décret réglementaire du même jour, et celles du
< décret du 13 janvier 1866, sur les élections ; a
8' Le 1** paragraphe de Tariiele 1$, ainsi conçu :
€ Sont applicables à TAIgérie toutes les dispositions des trois
c premières sections de la loi du 5 mars 1855, sur rorganisatien
€ municipale en France, auxquelles il n'est pas dérogé par le
ff présent décret ; »
Sur la proposition du Conseiller d'État, secrétaire général du
Gouvernement,
ARBÉTË :
Art. 1''''. — Les assemblées des électeurs eoninroiMUix
procéderont aux élections des Conseillers manioip«nx^ i.gs
SAMEDI ET DIMANCHE 25 ET 26 MAI PROGHAIK , daUB tOUteS
les communes de TAlgérie.
Dans les communes de 2,500 habitants et an- dessus,
le scrutin durera deux jours; il sera ouvert le samedi 25
et clos le dimanche 26.
Dans les communes d^nne popolatioii moindre^ le scru-
tin sera clos et ouvert le dimanche 26 mai.
Dans le cas où le premier tour de scrotin n'aurait pas
produit de résultat, si le second tonr ne pent avoir lieu
le même jour, il y sera procédé le dimanche suivant.
ART. 2. — Immédiatement après la réc^tion du pré-
sent arrêté, les Maires procéderont à la formation des
listes d'électeurs communaux, dans la foroifi prescrite
par Tarticle 11 du décret du 27 décembre 186G.
Ces listes devront être arrêtées et pobliées le 5 atril
PROCHAIN.
— 169 —
Les réclamations contre la tene
çaes dans chaque Mairie jasqa*aa
Il sera ouyerti à cet effet| dans
gistre sur lequel les réclamation
ordre de date : le Maire derra do
que réclamation.
n sera statné snr les réclamatioi
municipales instituées en exécuti
déia^t organique du 2 février 1 8
melusivemênt. -
Les décisions seront notifiées sa
dans le délai de trois jours , doi
le 3 mai.
Le délai de Tappel devant le JD
8 mai.
Le délai de dix jours, imparti
statuer, expirera lelS mai.
La décision du juge de paix dev:
ne temps au Maire et au Préfet,
soit^ «u plus tard, le 21 mai,
Ijcs rectiflcations régulièreme
immédiatement opérées par le Mai
La liste électorale de chaque co]
sete définitivement dose et arrél
Les tableaux rectificatifs seront,
el publiés en la même forme qi
Art. 3. — Ne pourront prendi
électorales que les électeurs inscri
et rectifiée eomme il est dit en Tart
Toutefois, seront admis à voter
les électeurs porteurs d'une déci
ordonnant leur inscription, ou d'i
cassation annulant un jugement q'
radiation.
Aet« 4. — < Seront publiés à la s
\
— 170 —
10 Le titre U do décret organique da 2 fétrier 1852 ;
2'' Le titre F' da 4^^t réglementeire da mette )ear ;
SMiedéovet da IS jaatier 1066, sur les élections;
4'' Ijesarticftes 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 de la section P,
les sections n et III de la loi du & mai 1855 ;
5^ Les dispositions pénales é^ctées par le titre Vf (art.
31 à 5I)dn décret organique du 2 février 1852.
Abt. 5. — Les Préfets des départements de TAl-
gérie sont chargés de Texécation du présent arrêté.
Fait au palais du Gouvernement, i Alger, le 13 mars 1867.
M^' DE AlAG-MAHOIf, DUC DE MaGENTA.
N* 65. — INSTRUCTION sur la formation, la publicatiant la
rectification et la clôture définitive des listes électorales^ pour
les éUàHans mumoipaUs d& 199r, m Algérie.
FORME DES LISTES.
I. Aux termes de l'artiDle IL du décret du 97 décembre 1866,
la liste des électeurs oanias/mnaux sera dresêée, dans ehaque
commune» par 9(olion9municip«lea et par eatégoriesd'habiiants.
Où entend j^rsectâon municipale, en Algérie, celle qui est
administrée par un adjoint spécial, sous Tautorité du maire, en
vertu du § 2 de rarticle 4 du décret.
Les catégories d'habitants sont au nombre de quatre, savoir :
1* Citoyens français ou naturalisés ;
2* Indigènes musulmans ;
3* Indigènes Israélites ;
4* Etrangers.
II. 11 sera donc établi une liste particulière pour chaque sec-
tion municipale.
Chaque liste sera divisée en quatre partiest correspondant à
chacune des quatre catégories d'habitants spécifiées ci-dessns.
— n
— 171 —
Les in9^Ti9liMtB seront fuites, dans ebi !
l'ordre alpbab^li(|ae des Dams. Gbsqae no;
numéro d'ordre, et chaque catégorie aura i
ticalière.
Alors môme qu'il ;iV aurau pas d'élect^ '
l'une des trois dernières caténoties ié| I
correspondant à cette catégorie n'en sen
sur la liste, et l'on inscrirait au dessous I
Néuit..
m. La Uete sera terminée p«f une f^co;: i
par catégories délecteurs, qui fera conn;
des éiecte^rs inscrits sur cette liste.
IV. La liste sera dressée sous forme de ta
Ce tableau sera divisé en six colonnes ic i
1* Le numéro d'ordre ;
2* Les nom et prénoms de Télecteur ;
3* La profession ;
II* L'âge;
5* Le Heu de l'habitation ;
er Les obs&rvatîons.
, /
Cette dernière colonne, qui restera gén< '
pourra recevoir l'émargement du vote lors i
scrutins.
Les feuilles, dont chaque liste se compose: !
un seul cahier.
y. Pour faciliter la confection des listes, i
préalablement des Bulktim wdMdiUk, si ;
consignées Iqut^ les i^diiDeliofi0 qui précède i
Ces buUetiBs, après avoir, été remplis, s i
l'ordre, qui doit être observé dans la rédaci
quelle serait étabUa au moyen deleutrdépoui I
conservés comme moyen de contrôle et de vé !
DBS CONDITIONS d'àOB, DB DOMICULB BT
EN ALGÉRIE.
TI. L'électeur français ou naturalisé franc i
aux taxes municipales. II doit, en outre, avoi
L'éleeieor M^èneeu étranger doit être âg !
La durée'du domicile dans la commune a !
moins pour toutes les catégories d'électeurs
Pour l'étranger, îT faut, en outre, trois ann<i
àlgérie.
— 172 —
VII. Le terme d'ateomplissement des conditioTis à'dge, de
domieile et de résidence, a été fiié par la Jurisprudence au jour
où se réunissent les assemblées électorales.
On deTra, par conséquent, inscrire sur les listes de cette an-
née les électeurs qai, remplissant d'ailleurs les autres e<mêUions
légales (art. 10), auront accompli les conditions d'âge, de domi-
cile, dans la commune et de résidence en Algérie, avant le 95
mai prochain.
OBSERVATIONS SUR LE DOMICILE.
YllI. Le domicile exigé en matière électorale est le domkile
réel, le lieu de- la résidence la plus habituelle. Dans le plus
grand nombre de eas, ee domicile se confond avec la domîetle
civil, tel que le définit le code Napoléon (articles 103 et siUTanls^
Cependant, cette identité ne se rencontre pas toujours, et lorsqu'il
existe des raisons de douter, ia question doit se décider p«r la
considération du fait dé la résidence.
IX. On ne peut ôtreélecteur que dans une seule commune.
Le citoyen, qui a deux liabitations, où il réside successivement
ou alternativeiiienty'âe9)ui8 plus d'une année, dans deux commu-
nes différentes, à Toption de celle où il entend exercer son droit
électoral; mais, dans ce cas, il doit faire sa déclaration aux mai-
ries des deux communes, et justifier au maire de la commune
où il veut ôtre inscrit comme électeur, de la déclaration par
toi faite au «aire de Tauire commune.
Cette option peol avoir lieu, dans les mêmes conditions, entre
deux sectiona muoicipalds de la môme commune.
DOMICILE DBS MILITAIRES ET MARINS.
X. Les militaires et marins en activité de service n'ont d'autre
domicile politique que leur domicile réel avant leur entrée «u
service ; ils n^ doivent donc pas ôtre Inscrits sur les listes muni-
cipales de TÂlgérie.
XI. Pour l'étranger libéré du service militaire, le temps
passé en Algérie sous les drapeaux doit ôtre compté dans la
durée de la résidence légale, par application du principe consa-
cré par l'article 17 du décret du 21 avril 1866, portant règlement
pour l'exécution du sénatus-consulte sur la naturalisation en
Algérie.
DES GOIfDITIONS SPfiCIALES EXIGÂES DBS INDIGÈNES
ET DES ÉTRANGERS.
xn. Outre les conditions d'âge, de domicile et de résidence,
Tarticle 10 du décret du 27 décembre 1866 exige des indigènes
et des étrangers l'une des conditions suivantes :
— 173 —
« EM proylélâire/oBeieroufennier d'ime propriété rurale;
:« EiArear qd^ profesaien, qa cosunerco ou une industrie
soumis à l'impôt des patentes;
-c Etre employé de l'Etat, du département ou de la commune;
< Etre meoibre de la Légion d'honneur, décoré de la médaille
miliiaire, d'une médaille d'honneur ou d'une médaille comme*
iioraliTe, donnée ou autorisée par le gouvernement français,
eu titulaire d'une pension de retraite. »
On ne devra pas négliger d'indiquer, dans la colonne d'obser-
vations et en regard du nom de Télecteur inscrit, la mention <7e
raeeompiiiseBMiit de Fnne de cei oooiditione supplémentaires.
On s^endhpensefa à l'égard des éleeleurade la première caté-
gorie, poisque ces eoBditi(ms ne sont pas uMles à L'ezereiee de
ko» dreir éleetoral.
les médailles cemmémoraftvas dontU s'agit dans ledéerel sont .
eélles de Sainte-Hélène, des oampegnes de Crimée et d'Italie, et
tontes autres qui seraient uitérieofamem créées ou autorisées
par le CkHivernement.
Les eràres étrangers n'étant pae eomprie dans la oomencla-
ture légale, ne peavent être considérés eemme des distincuons
servtMrà eenpléter la capacité étectdraie.
BBS INGAFlCrrÉS tÈQklMB.
XIII. Les incapacités légales sont d0iermiiiéesr par les articles
IS et 16 tfn décret organique de 2 février 1S58.
Les maires apporteront l|i plus grande attention h vérifier,
sous le rapport des incapacités légales, la position des habitants
de leur commune susceptibles d'être inscrits sur les listes élec-
torales. Dans les cas d'incertitude, les casiers judiciaires devront
être oonsuiiés.
XI¥.- L'iDoapaoiti résultant d'une peine afflictiva et infamante
cesse quand il y a eu rébabilitation.
La perte des droits civiques» par TeAst d'un jugement correc-
tîooBel, cesse également quand il y a eu amnistie.
Le décret organique de 1852 n'a pas étaUi d'incapacité à
nisoft de la surveillance de la haute police ; ainsi, quand le
motil de la condamnation n'est pas un de ceux prévus par les
articles 15 et 16 ci-dessus rappelés, le seul fait de la mise sous
la surveillance, à titre temporaire ou perpétuel, n'entratne pas
l'interdiction du droit de vote et d'élection.
En ce qui concerne les faillis, le décret de 1853 n'a pas main-
tenu l'exception qui avait été établie par la loi de 1849, en fa-
veur de ceux qui avaient obtenu un concordat ou avaient été
déclarés excusables par le jugement de déclaration de faillite
— 174 —
(art. Ô38d(i Gode de eammerce). Il n'y a donc pas lieu de faii^
aucune distinction à cet égard, et tout failli non réhabilité doit
être exclu des listes électorales.
OBB DfiTSnUS, ACGUSfiS CONTUMACES ET ALIÉNÉS.
XV. Aux termes de la loi du 15 mars 1849, non abrogée sur ce
point, le droit de vote est suspendu :
Pour les détenus,
Pour les accusés contumaces.
Pour les personnes non interdites, mais retenues, en verm dei
la loi du 30 juioi 1838, dans un établissement public d'aliénés
(art. 41).
Mais les indlTidus appartenant à ces diverses catégories n'en
devront pas moins figurer sur les listes électorales.
DE LA PUBLICATION DBS USTES.
XVI. La publication des listes devra être faite au chef-lieu de
la commune et dans chaque section municipale, au jour indiqué
par Tarrôté du Gouverneur Général, soit le 5 avril 1867.
Cette publication consistera dans le dépôt de la liste à la mairie
ou dans le local désigné pour en tenir lieu.
Un doubla des listes dressées dans les sections municipales
devra ôtre déposé à la mairie du cheMieu de la commune, en
môme temps qu'à celle de la section.
XVII. Le maire et les adjoints de section, dans leurs localités
respectives, feront connaître par des affiches, à son de trompe
ou de tambour, les lieux et heures où chaque citoyen pourra
venir prendre connaissance des listes électorales.
Ils feront connaître par la môme publication que, dans les
vingt jours, tout citoyen omis sur la liste pourra réclamer son
inscription, et qpe tout électeur inscrit sur une des listes du
département pourra réclamer la radiation ou l'inscription de
tout individu indûment inscrit ou omis.
XVIII. Il pourra, dans les grandes villes, ôtre tiré au moyen
de Tautographie, plusieurs exemplaires des listes, et, dans ce
cas, il en serait placé un exemplaire à la porte de la mairie, in-
dépendamment de ceux qui seraient déposés dans les bu-
reaux.
Dans les communes ou sections rurales, si la demeure du
maire ou le local de la mairie sont éloignés du centre, il sera
bien de déposer un double 3e la liste, soit chez l'instituteur, soit
en teut autre local plus central, où elle pourra ôtre consultée
i
— 1?5 ~
à des heures déterminées. Hais les réclianations devrom toa-
jours éM adressées au maire.
DES RfiCLAKÀTIONS.
XIX. Teutes les réclamations devront ôtre faites au chef-lieu
de la commune, où aiégera la commission municipale chargée
de statuer en premier ressort.
C'est à cette mairie que sera ouvert le registre prescrit à cet
effet par l'article 19 du décret organique du 2 février 1852.
XX, Toute demande doit être formée par écrit. L'emploi de
papier timliré n'est pas exigé.
SU s'agit éHnêcripHon, les pièces Justificatives du droit de-
vront être jointes à Tappui de la réclamation.
S'il s'agit de radiation, la demande énoncera les motifs sur
lesquels elle est fondée.
Lorsque le réclamant sera étranger à la commune, il devra
joindre à sa demande un certificat du maire de sa: commune
constatant qu'il est électeur.
Art. XXI. — Le maire doit avertir l'électeur dont l'inscription
est contestée, pour qu'il ait à présenter ses observations, avant
l'expiration du délai de cinq jours imparti i la Commission mu-
nicipale pour statuer. .
01 lA GOUMISSIOM IIDNiGlFjU.B.
Art. XXII. — Dans les derniers jours qui précéderont la pu-
blicatioBdes listes; le Conseil municipal sera réuni par le Maire,
pour piooédor à l'élection de deux de ses membres, qui forme-
ront, aven 1er Maire, la Commission chargée de juger les récla-
mations.
Le choix p6Qt porter sur des Conseillers exerçant les foDcUons
d'adjoint.
Le Maire présidera la Commission, mais il n'y aura que sa
voix , et les décisions seront prises à la majorité des suf-
frages.
ART. XXfli. ~ La Commission municipale devra commencer à
s'occuper des réclamations aussitôt qu'elle en aura reçu, et
statuera dans le délai de cinq jours, au plus tard à dater de
leur réception.
Aux termes de l'arrêté du 13 mars 1867, les réclamations ne
pouvant être présentées que jusqu'au 25 avril, les dernières dé-
cisions de la Commission devront être prises le 30 du même
mois, au plus tard, et notidées dans les trois jours.
— 176 —
DB LA CLÔTURI DIS LISTES.
Ait. XXIV. — Les listes seront rectîûéds, définitivement eto*
ses et arrêtées, au jour et de la manière indiqués par l^rticle 2 ôt
l'arrêté précité du 13 mars 1867.
Fait au Palais du Gouvernement, à Alger, le 13 mars 18^.
Le Maréchal dé Fnmu,
, Gowûtmeuf Général de PAlfféri»,
M** DE Mac-Maho«, Duc de Magenta.
AKKW^JLW:»
I
DÉCRET ORGANIQUE DU 27 DÉCEMBRE 1866 (1).
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté ùationale,. Em-
pereur des Français,
A tous présents et à venir. Salut,
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au dépar-
tenient de la Guerre et la proposition du Gouverneur Général
de l'Algérie ;
Vu la loi du 5 mai 1855, sur rorganisation municipale de la
métropole ; -
Vu nos décrets des 27 octobre 1858, 10 et 26 décembre 1860,
relatifs au Gouvernement et à TAdminisiration de TAlgérie ;
Vu Tordocnance du 28 septembre 1847, réglant l'organisation
municipale en Algérie ;
Vu l'arrêté du 16 août 1848, sur ladite organisation munici-
pale ;
(1) Ce décret a déjà été publié dans le BulUttn officiel (n» 911, an. 7, |Mtge 15
de Tamiée \9n) ; maîa alTn de réunir en un seul faiaceau toutes lee disposi-
tions relatiyies au nouveau régime municipal (le rilgôrie, il a paru utile de
reprodidre ce môme décret.
— 177 —
Va DOS décrets de 18S4, relatifs i la reconstitution des diffé« *
rentes communes de l'Algérie, et notamment TarUcle dernier
du décret du 8 juillet 1854, portant abrogation de l'arrêté du 16
août 1848 ci-dessus visé ;
Considérant qu'il est nécessaire de modifier l'organisation
municipale actuellement établie en Algérie par les actes ci-des-
sus-visés, et qu'il bous appartient d'y pourvoir jusqu'à ce qu'il
soit possible de régler définitivement la constitution de l'Algé-
rie, conformément a l'article 27 de U Constitution de l'Empire :
Noire Qonseil d'£tat entendu,
AVONS DfiCRtTfi IT DtiCRfiTONS CI QUI SUIT :
Art. 1*'.— Le corps municipal de chaque commune se compose
du maire, d'un ou de plusieurs adjoints et des conseillers mu«
nicipaux.
Aucun traitement n'est affecté aux fonctions de maire et d'ad-
joint. Toutefois, les maires peuvent recevoir une indemnité
dont le taux est fixé, pour chaque commune, par le Gouverneur
Général, après avis du conseil municipal ; cette indemnité est
portée au budget de la commune comme dépense obligatoire.
Art. 8.— Les «lalres et les adjoints sont aoisnés par TEmpe-
reur dans les chefs-lieux de département et d'arrondissement.
I>ass les autres communes, ils sont nommés par le Préfet, au
noAi de l'Empereur.
lis doivent être citoyens français ou naturalisés français et
igés de vingt-cinq ans accomplis.
Ils doivent, en outre, être résidents, propriétaires bu chefs
4*étabUssemem ^ Algérie.
Lj^ milire.et les adjoints peuvent être pris en dehors du
conseil municipal
. Art. ^. — Les maires et les adjoints sont nommés pour
cinq ans.
Ils remplissent leurs fonctions, même après l'expiration Se
ce t^rpe, jusqu'à Tlnstallation de leurs successeurs.
Ils peuvent être s\Lspendus par arrêté du Préfet.
Cet arrêté cesse d'avoir son effet s'il n'est confirmé, dans le
délaide deux mois, par le Gouverneur Général.
Les maires et les adjoints ne peuvent être révoqués que par
décret de l'Empereur.
Art. 4. — Le nombre des adjointe de ehtque commune est
* déterminé par décrets
• Ceux d'entre eux qui sont spécialement désignés pour une
section de commune sont chargés, sous la survaillance et l'au-
torité du maire, d'y remplir les fonctions d^offlcier de Pétat ci-
— 178 —
vil et d'y assurer Texécution des lois et des règlemeiits dd po-
lice.
A&T. 5. — En cas d'absence oa d'empêchement, le maire est
remplacé par TadjoîDt ou un des adjoints résidant au cheMieu
de la commune, dans Tordre des nominations.
En cas d'absence ou d'empêchement du maire et des adjoints,
le maire est remplacé par un conseiller municipal désigné par
le Préfet, ou, Méfaut de désignation, par te conseiller muni-
cipal français, le premier dans l'ordre du tableau.
En cas d'absence ou d'empêchement, l'adjoint spécial d*unô
secilon est remplacé par un conseiller municipal de la section
désigné par le Préfet, ou, à défaut de conseiller muniei^l, par
un notable habitant de la section, ou par tout autre intérimai-
re désigné par le Préfet.
Art. 6. — Dans les communes où la population musulmane
est assez nombreuse pour qu'il y ait lieu de prendre à son égard
des mesures spéciales, cette population est administrée, sous
la surveillance et Tautorilé du maire, par d« adjoints Indi-
gènes.
Ces adjoints peuvent être pris en dehors du oomeil et de la
commune.
Ils peuvent recevoir un traitement dont totaux estfité far
le Gouverneur Général, «près avis da conseil muni^pal. Ce
traitement est porté au budget de la coaunnae tomme dépeu-
se obligatoire.
Art. 7. — L'auterité des adjoiois Indigètieé M s'exerce que
sur leurs coreligionaires.
Indépendamment des attributions qui peuvent leur être délé-
guées par lemaire, ils sont particulièrement chargés :
De fournir à l'autorité municipale tous les rensefgnenrents
qui intéressent le maintien de la tranquillité et delà police du
pays ;
D'assister les agents du Trésor et de la covimme pouf
les opérations de recensement en matière de taxes et d'im-
pôts ;
De prêter, a toute réquisition, leur concours aux agents du
recouvrement des deniers publics.
Ils ne sont chargés de la tenue des registres de l'état ci-
vil musulman qu'en vertu d'une délégation spéciale du [maire.
Ils siègent au conseil municipal au même titre que les au-
tres adjoints.
En cas d'absence ou d'empêchement, l'adjoint indigène est
remplacé par un conseiller municipal indigène désigné par le
Préfet ou, à défaut, par un notai o habitant indigèue ou. par
tout autre intérimaire désigné par le Préfti.
— 179 —
Ait. 8. — Chaque commune a un cods<
pMé de :
9 membres dans les communes de 2,000 i
SOUS; 1
12 dans celles de 2,001 à 10.000;
18 dans celles de 10,001 à 30,000;
24 au-delà de 80,000.
Ait. 9. —Dans chaque commune :
Les citoyens français on naturalisés, i
Les indigènes musulmans,
Les indigènes Israélites,
Les étrangers,
éUseat, conformément aux dispositions ci -a
sentants respectifs au conseil municipal.
A&T. 10. — Sont admis à voter :
l^T^ut citoyen français ou naturalisé franc
un SAS, domicilié depuis au moins un an dan
.îQseriisttr les rôles des impositions et taies i
2* Tout indigène âgé de viogl-cinq ans, ay
mlcile dMis la con^mune;
3* Tout éuranger remplissant les mêmes c
iroi# année» de résidenoe en Algérie,
-^ Le»iAdjgèDeset les étrangers devront, en
danp une des auditions suivantes :
Etre propriétaire foncier ou fermier d'une 1 1
. Exercer une profession, un commerce ou i
mis à rimpôt des patentes.
Etre eiaployé de l'Etat, do départemen
mune ; .
£tre iQemhre de la Légion d'hovneur, déc<
militaire, d'ipne médaille d'honneur ou d'une
morative, donnée ou autorisée par le Gouvero !
titulaire d'une pension de retraite.
ÂKt. 11. — If est dressé, pour chaque c( i
tiens municipales et par catégories d'habita i
prenant :
Les citoyensirançais ou naturalisés,
Les indigènes musuimansi
Les indigènes Israélites,
Les étrangers,
jr«mplî;ïsaai les cûoditîoQS énuméréôs en Far
'^ Sont appiteablès aui éîecteurs communal i
vm «6 qui n'est pas contraire au présent déc ;
— 180 —
du titre ir da décret réfi^Iementaire de même jeur, et caUis du
décret du 13 Janvier 1866, sur les éleelioDS.
Art. 12. — Sont éligiUes :
1* Tous les électeurs français ou naturalisés français âgés de
vingt-cinq ans;
2* Tons les indigènes et étrangers âgés de vingt-cinq ans et
domiciliés dans la commune depuis trois ans au moins, inscrits
sur la liste communale.
àAT. 18. -^ Chacune des trois dernières catégories d'habitants,
désignées par Tarticle 11, a droit de représentation dans le eon-
seil municipal dès que sa population atteint le chiffre de cent
individus.
Le nombre des conseillers appartenant aux trois dernières
catégories ne peut dépasser le tiers du nombre total des mem-
bres du conseil muoicipal, ni être inférieur à trois.
Le nombre des membres à élire pour chacune des trois caté-
gories ci-dessus désignées est fixé, pour chaque commune, par
anété du Gouverneur Général, le Conseil du Gouvernement en-
tendu.
Art. 14.— Les conseillers municipaux sont élus pour sept ans.
En cas de vacances -dans l'intervalle des élections septenna-
les, il est procédé au remplacement quand le conseil municipal
se trouve réduit aux deux tiers de ses membres.
Art. 15.— Sont applicables, à l'Algérie toutes les dispositions
des trois premières sections de la loi du 5 mai 4855. sur Torga-
hisation municipale en France, auxquelles il n'est pas dérogé
par le présent décret.
Les dispositions du titre l*' de l'ordonnance du 28 septem-
bre 1847 sont abrogées.
ART. 16. —Des arrêtée du Gouverneur Général délibérés en
Conseil de Gouvernement pourvoiront :
I' A l'organisation municipale des tribus délimitées en exé-
cution du sénatus-consulte du 22 avril 1863 ;
2* A celle des territoires qui ne renferment pas encore une
population européenne suffisante pour recevoir l'application im-
médiate des dispositions du pré&ent décret.
mSPOSITION TRiNSITOIRE.
Art. 17.— Il sera procédé au renouvellement intégral des con-
seils municipaux, ainsi qu'à la nomination des maires et ad-
joints, conformément aux règles établies par le présent décret,
dans le courapt de l'année 1867 et aux époques qui seront
fixées par arrêté du Gouverneur Général.
— 181 —
. Ift -« M#M lltaiîiire.S«créuife d'Eut au département
de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Algérie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera inséré au BuUetin des Lai$.
Fait à Paris, le 27 décembre 1867.
Signé : NAPOLâON.
Par l'Empereur :
L$ Maréchal de France,
Ministre seeréiaire fTÊUU tm diparêtmenî
de la Guerre,
Signé : lUKMir.
II
LOI SUR L'ORGANISATION MUNiaPAlE.
BV & MAI 1855.
(Extrait.)
SECTION 1-
COMPOSITION BT HODB DE ROnnCATlOR DU C0BP8 MUIffCIPAL.
A ET. 1*'. — {Remplacé, pour r Algérie, par l^arUele 1" du dé-
cret du 27 décembre 1866).
2. — (Remplacé par les arUcles 2 et ^ du décret du 27 décem-
bre 1866).
3. — [Remplad par Vartiele 4 du décret du 27 décembre
1866).
4. — [Remplacé'par Fartide 5 du décret du 97 décembre
1866).
6« — Ne peuvent être n! Maires, ni Adjoints :
r Vt^ PréfeU» SOtts-Préfets, Secrétaires généraux et Conseil-
ton ée Préfecture;
2* Leamemtires des Cours» des Tribuoaux de première ins-
taftee et des Justices dé paix ;
3* Les ministres des cultes ;
— 182 —
4* Les militaires et employés des armées de terre ou de mer
en activité de service ou en disponibilité ;
5* Les ingénieurs d6s Ponls-et-Ghaussés et des Mines en acti-
vité de service, les conducteurs des Ponts^et-Cbaussées et les
agents voyers, les agents et employés des Âdministratiens fi-
nancières et des Forêts, ainsi que les gardes des établissements
publics et des pariiculiers ;
7» Les commissaires et agents de police ;
8* Les fonctionnaires et employés des collèges communaux
et les instituteurs communaux ou libres ;
d* Les eomplabies et les fermiers des revenus communaux et
les agents salariés par la commune.
Kéanmeins les juges suppléants aux tribunaux de première
instance et les suppléants des juges de paix, peuvent être Mai-
res ou Adjoints.
Les agents salariés du Maire ne peuvent ôtre ses Adjoints.
Il y a incompatibilité entre les fonctions de Maire et d'Adjoint
et le service de la garde natioiiale.
6. — (Remplacé par l'article 8 du décret du 27 décembre
1866).
7. — Les membres du Conseil municipal sont élus par les
électeurs inscrits sur la liste communale dressée en vertu de
Farticle 13 du décret du 2 février 1852 iPour lÀlgérU, en
vertu de Varticle 11 du décret du 27 décembre 1866).
Le Préfet peut, par un arrôié pris en Conseil de Prér^(;tvre,
diviser les communes en sections électorales. Il peut, par le
môme arrêté, répartir entre les sections le nombre des Conseil-
lers à élire, en tenant ompie du nombre des électeurs inscrits.
8. — (Remplacé par les articles 12 et 14 du décret du în dé-
cembre 1866).
9. — Ne peuvent être Conseillers municipaux :
P Les comptables de deniers communaux et les agents sala-
riés de la commuAe;
2* Les entrepreneurs de serviees communaux ;
3* Les domobtiquos atiacbés à la personne ;
4* Les individus dispensée de subvenir aux charges commu-
nales, et ceux qui sont secourus par le bureau de bienfaisance.
10. — Les fonctions de Conseiller municipal sont incompati-
bles avec celles :
r De Préfet, Sous- Préfet, Secrétaires généraux et Conseillers
de Préfecture ;
2* De commissaires et d'agents de police ;
3' De militaires ou employés des armées de terre et de mer
en activité de service ;
— 183 —
3" De ministres des divers cultes ei
mODe. '
Nul ne pourra être membre de pic
naux.
11. — Dans les communes de cinq i
les parents au degré de père, ^de fils, d
même degré, ne peuvent être en toi
Conseil municipal. \
12. — Tout Conseiller municipal qui,
postérieurement à sa nomination, se tro
rus par les articles 9, 10 et 11, esi décl^
Préfet, sauf recours au Conseil de Préf^
13. — Les Conseils municipaux peuv
le Préfet \ la dissolution ne peut être p|
perenr. j
La suspension prononcée par le Préfe
pourra être prolongée par le Ministre de
année. [En Algérie^ les pouvoirs minis
Gouverneur Général, par le décret org\
1860, art. 1, 6 et 7). A l'expiralion de cç
n'a pas été prjnoncée par un décret, 1
prend ses fonctions.
En cas le suspension, le Préfet nonu
Commission pour remplir tes fonctions
dont la suspension été prononcée.
En cas de dissolutloû, la Commissic
rEmperedr, soil par le Préfet, suivant 1
paragraphe 1*' de Tarticle 2 de la prése
gérie, cette distinction est établis par l
27 décembre 1866).
Le nombre des membres de oeite C
inférieur à la moitié de celui des Conse
La Commission nommée ea cas de dis
tenue en fonctions jusqu'au renouvelle
[En Algérie, jusqu'au renouvellement se\
décret du 27 décembre 1866)«
14. — (Cet article^ relatif aux villes (
pa^df application en Algérie.)
SECTION II.
ASSIMBLÉE DBS CONSEILS H!
15. -*- Les Conseils municipaux s'asse
uaire quatre fois l'année : au commeu'
août et novembre. Chaque session peut
—, 184 —
Le Préfet ou le Sous^Préfet presmi la convocatioD extraordi-*
naire du Conseil muaimpal, ou rautoriae sur la demande du Mai-
re, toutes les fois que les intérôts de la commune l'exigent.
T.a convocation peut également avoir lieu, pour un objet spé-
cial et déterminé, sur la demande du tiers des membres du
Conseil municipal, adressée directement au Préfet, gui ne peut
la refuser que par un arrôté motivé. Cet airêié eat notifié aux
réclamants qui peuvent se pourvoir devant le Ministre de Tin-
térieur.
16. — La convocatii>n se fait par écrit et à domicile.
Quand le Conseil municipal se réunit en session ordinaire,
la convocation se fait trois jours au moins avant celui de la réu*
nion.
Quand le Conseil municipal est convoqué extraordinairement,
la convocation se fait cinq jours au moins avant celui de la réu-
nion. Elle contient TindicatiOD des objets spéciaux et détermi-
nés, pour lesquels le Conseil doit .«'assemblar.
Dans les sessions ordinaires, le Conseil peut s'occuper de tou-
tes les matières qui rentrent dans ses atU'ibutions.
En cas de réunion extraordinaire, le Conseil ne peut s'occu-
per que des objets pour lesquels il a été spécialement convo-
qué.
En cas i'urgence, le Sous-Préfet peut abréger les délais de
convocation.
7. — Le Conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la
majorité des membres en exercice assiste à la séance.
Lorsqu'après deux convocations successives, à huit jours dlo-
tervalle et dûment constatées, les membres du Conseil munici-
pal ne sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise
après la troisième convocation est valable, quel que soit le nom-
bre des membres présents.
18. — Les Conseillers siègent dans Tordre du tableau.
Les résolutions sont prises à la majorité absolue àes suffra-
ges.
Il est voté au scrutin secret, toutes les fois que trois des
membres le demandent.
19. -^ Le Maire préside le Conseil municipal et a voix prépon-
dérante en cas de partage.
Les mômes droits appariierinent à l'adjoint qui le remplace.
Dans tout autre cas, les adjoints pris en dehors du Conseil
ont seulement droit d'y siéger avec voix consultative.
Les fonctions de Secrétaire sont remplies par un des mem-
bres du Conseil, nommé au scrutin secret, et à la majorité <les
membres présents.
Le Secrétaire est nommé pour chaque session.
— 185 —
. 20. — Tout membre du Conseil muaU
gitime, a manqué à trois convocations e
déclaré démissionnaire par le Préfet, si
dix jours de la netiflcatiou, devant le Goi
fl. — Les membres du Conseil munit
dre de déeisions relaiives aux affaires dai
iniérét, soit em leur nom personne U soit i
32, — Les séances des Conseils munii
bUques.
Les délibératloAS sont inscrites par ord
gistre coté et paraphé par le Sous-Préfet. ^
Elles sont signées par tous les membrej
ou mention est laite de la cause qui les at
Copie en est adressée au Préfet ou a
huitaine. |
Tout habitant ou contribuable de la coq
mander communication sans dé^Iacemen
des délibérations du Conseil municipal de
93. — Toute délibération d'un Conseil i
un objet étranger à ses attributions, est ni
Le Préfet, en Conseil de Préfecture, en
ras de réclamation du Conseil municipal
décret de l'Empereur, le Conseil d'Etat ei
2é. — Sont également nulles de plein d
rations prises par un Conseil municipal b<
gale.
Le Préfet, en Conseil de Préfecture, déi !
réunion et la nullité des délibérations.
25. — Tout Conseil municipal qui se i
dance avec un ou plusieurs autres Consei
des proclamations ou adresses, sera imn •
par le Préfet.
28 — Tou^ éditeur, imprimeur, journal i
dra public les actes interdits au Conseil i
clés 24 et 25 de la présente loi, sera passi
en Tarticle 122 du Code pénai.
SECTION lii.
ASSIHBLfil DES fiLBCTBURS MUNICIPAUX ]
COKT&E LES OPÉBATIONS £LE I
2f7. -i- L'Assemblée des électeurs est co <
aux îomrs déterminés par Farticle 33 de h
28. — Lorsqu'il y aura lieu de remplac :
— 186 —
nicipaux élus par des sections, conformémeDt à Tarticle 7 de la
présente loi, ces rempiaoemeots sont faits par les sections aux-
quelles appertenajent ces consetiteis.
29. Les sections sont présidées, savoir : la première par le
Maire, et les autres, successivement, par les adjoints, dans l*or*
dre de nominations et par les conseillers municipaux» dans
Tordra da ubleau.
80. — ' Le Président a seul la police de l'Assemblée.
Ces Assemblées ne peufent s'occuper d'autres objets que des
élections qui leur sont attribuées. Toute discussion^ toute déli-
bération leur sont interdites.
31. — Les deux plus âgés et les deux plus jeunes* des élec-
teurs présents à Touverture de la séance, sachant lire et écrire,
remplissent les fonctions de scrutateurs. Le secrétaire est dési-
gué par le Président et tes scrutateurs. Dans les délibérations
du bureau il n'a que voix consultative.
Trois membres du bureau, au moins, doivent êire présents
pendant tout le cours des opérations.
32. — Les assemblées des électeurs communaux procèdent
aux élections qui leur sont attribuées au scrutin de liste.
33. — Dans les communes de deux mille cinq cents habitants
et au-dessuô, le scrutin dure deux jo^rs : il est ouvert le sa-
medi et clos le dimanche.
Dans tes communes d'une population moindre, le scrutin ne
dure qu'un jour ; il est ouvert et clos le dimanche.
34. -* Le Bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élè-
vent sur les opérations de l'assemblée. — Ses décisions sont mo-
tivées.
Toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès
verbal ; les pièces et les bulletins qui s'y rapportent y sont an-
nexés après avoir ^té paraphés par le Bureau.
35. -« Pendant toute la durée des opérations, une copie de la
liste des électeurs, certifiée par le maire, contenant les noms,
domicile, qualificauoa de chacun des inscrits, reste déposée sur
la table autour de laquelle siège le Bureau.
36. — iiul ne peut ôtre admis à voter s^St n'est inscrit sur cette
liste. Toutefois, seront admis à voler, quoique non inscrits, les
électeurs porteurs d'une décision du juge de paix, ordonnant
leur inseriptioUi ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant
un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
37. — Nul électeur ne peut entrer dans l'assemblée s'il est
porteur d'armes quelconques..
38. — Les électeurs sont appelés successivement à >oter par
ordre alphabétique.
Ils apportent leurs bulletins préparés en dehors de l'assemblée.
— 187 —
Le pa^er doit être hhstt «t sans signesi
A l'appel de son nom, l'électeur remet ^
letin fermé. . i
Le président le dépose dans la boite du ^
avant le <ïommencemeot du vatOî avoir éti
rares dont les clefs restent, l'une entre les
l'autre entre les mains du scrutateur le pli|
Le vote de chaque électeur est constaté i
de son nom par la signature ou le paraphe
du bureau.
L'appel étant terminé, il est procédé au i
pbabéiique, des électeurs qui n'ont pas vot<
38. — Le président doit constater» au eooii
ration, l'heure à laquelle le scrutin e/U ouv^
Le scrutin ne peut être fermé qu'après et:
dant trois heures au moins.
Le président constate l'heure à laqueHe I
clos, et. après cette déclaration, aucun vote
40. — Après la clôture du sfurutio, il est f
lement de la manière suivante :
La boite du scrutin est ouverte et le nomb
rifié.
Si ce nombre e«t plus grand ou moindre
tants, il en est fait mantion au procès-vèrbi
Le bureau désigne parmi les électeurs (
nombre de scrutateurs.
Le président et les membres du bureau su
du dépouillament. Ils peuvent y procéder i
moins de trois cents votants.
41. — Si le dépouillement du scrutin m
jour mfime, 1^^ bobos contenant lee butletii
déposées dans une des salles de la mairie. 1 1
lement apposés sur les ouvertures du lieu
déposées.
Le maire prend les autres mesures néces i
des boîtes du ^crutijii.
42. ^ Les bulletins sont valables, bien qi
moins de noms qu'il n'y a de conseillers à !
noms inscrits au-delà de ce nombre ne son
bulletins blaccs ou illisibles, ceux qui ne c(
désignation suffisante, ou qui contiennent i
qualifiiiation inconstitutionnelle, ou dans les
font connaître, n'entrent pas en compte da
pouillement, mais ils sont annexés au proci
43. — Immédiatement après le dépouili
— 188 —
proeltiBé le résultat du scrutin. L6 procèf-verbal des ôpémtoûs
éldeloralês est dressé par le seôrétaîire; il est signé par lui et
par tes autres membres du l)ureau. Une copie également sigaée
du secrétaire et des membres du bureau, en est aussitôt eU'^
voyée au préfet par l'intermédiaire dr. sous-préfet.
; Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au
procès-verbal, s mt brûlés en présence des électeurs. ,
44. — Nul n'esi élu au premier tour de scrutin, s'il n*a réuni :
P la majorité absolue des suffrages exprimés; 2* un nombre de
suffrages égal au quart des électeurs inscrits.
Au deuxième tour de scrutin, Télection a 1/eu à la majorité
relative, quelque soit le nombre des votants.
Les deux tours de scrutin peu\6nt avoir lieu le même jour.
Dans le cas où le deuxième tour de scrutin ne peut avoir lieu
le môme jour, rassemblée est de droit convoquée pour le di-
manche suivant. Si plusieurs candidats obtiennent le môme
nombre de suffrages, Téleetion est acquise au plus âgé.
45. «- To II électeur a droit d'arguer de nullité les opérations
de l'assemblée dont il fait partie.
Les réclamations doivent être consignées au procès- verl al,
sinon elles doivent être, à peine de nullité, déposées au secré-
tariat de la mairie, dans le délai de cinq jours, à dater du jour
de rélectioD.
Elles sont immédiatement adressées au préfet par l'intermé-
diaire du sous-préfet. Elles peuvent aussi être déposées à la
préfecture où à la sous-préfecture dans le mâme délai de cinq
jours.
Il est statué par le conseil de préfecture, sauf recours au
conseil d'Etat.
Si le conseil de préfecture n'a pas prononcé dans le courant
d'un mois à compter de la réception des pièces à la préfec-
ture, la réclamation est considérée comme rejetée. Les récla-
mants peuvent se pourvoir au conseil d'État dans le délaide
trois mois.
En cas de recours au conseil d'Etat, le pourvoi est jugé sans
frais.
46. — Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes
légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également,
dans le délai de 15 jours, à dater de la réception du procès-
verbal, déférer les opérations électorales au conseil de préfec-
ture.
Le receurs au conseil d'Etat contre la décision du conseil de
préfecture, est ouvert, soit au piéfet, soit aux parties intéressées,
dans les délais et les (ormes réglés par l'article précédent.
47. — Dans le cas où une réclamation formée en vertu de la
1
priMOle M, ittipliQtte la aolulion préjudimella d'une quesiioa
dféut» le eoQseil dd préfeciurd renvoie lej» panies à ae pourvoir
devant laa jugea eompélenu, et ûjie un bref délai dana lequel la
partie qui aura élevé la question préjudicielle doit jusliâer de
ses diligences.
48 — Dans le cas où Tannulation de toul ou partie des élec-
tions est devenue définitive, raasemblée des électeurs est con-
voquée daus un délai qui ne peut excéder trois moii.
49. — Dans les six mois qui suivront Ta promulgation de la
présente loi, il sera procédé au renouvellemer t intégral des
conseila municipaux ainsi qu*à la nomination des maires et ad-
joints. (Cette dispositioji transitoire est remplacée, pour l'Algé-
rie, par l'article 47 du décret du Zl décembre 4866.)
Les membres des conseils municipaux, les maires et adjoints
actuellement en exercice continueront leurs fonctions jusqu'à
rinstailation de leurs successeurs. '
Pour extraie, certifié conforme:
Le Conseiller d^Etat,
Secrétaire général du Gouteryiement,
H. Fàré.
III
DKCBET ORGANIQUE SUR LES ÉLECTIONS
1»U 22 FBTEIEB 1852.
(Extrait)
TITRE IL
DBS ÉLBCTIUR8 IT DBa UBTS8 tLBGTORALBS.
Abt. 12. — * (Rempliué pour V Algérie par VartMe 10 du décret
du» décembre \W^\
13.-- La liste électorale est dressée, pour ebaque commune,
par le Maire. Elle comprend par ordre alphabétique :
— 190 —
1* {Remplacé, pour r Algérie, par les diepoiUions de Varticle 10
du décret du 27 décembre 1866} ;
2* Ceux qui n'ayant pas atteint, lors de la formation de la liste
les conditions d'âge et d'habitation, doivent les acquérir avant
la clôture définitive.
14. — Les militaires en activité de service et les hommes re«
tenus pour le service des ports ou de la flotte, en vertu de leur
immatriculation sur les rôles de Tinscription maritime, seront
portés sur les listes des communes où ils étaient domiciliés avant
leur départ.
Ils ne pourront voter que lorsqu'ils seront présents, au
moment de l'élection, dans la commune où ils seront inscrits.
15. — Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales :
1* Les individus privés de leurs droits civils et politiques par
suite de condamnations, soit à des peines afflietives ou infa-
mantes, soit à des peines infamantes seulement ;
2* Ceux auxquels les tribunaux, jugeant correclionneilemeDtt
ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des
lois qui autorisent cette interdiction ;
3' Les condamnés pour crimes à l'emprisonoement , par ap-
plication de Tarticle 463 du Gode pénal ;
4* Ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison par ap-
plication des articles 318 et 423 du Code pénal ;
5* Les condamnés pour vol, âiicroquerie, abus de confianca,
soustraction commise par les dépositaires de deniers pubUcs»ou
attentats aux mœurs, prévus par les articles 330 e^ 334 du Code
pénal, quelle que soit la durée de remprlsounement auquel ils
ont éié condamnés;
6* Les individus qui, par application de l'article 8 de la loi,
du 17 mai 1819 et de Tariicle 3 du décret du 11 août 1846, auront
été condamnés pour outrage à la morale publiqtie et religieuse
ou aux boones mœurs, et pour attaque contre le principe de la
propriété et les droits de la famille ;
7* Les individus condamnés à plus de trois mois d'emprison-
nement en venu des articles 31, 33.34,35.36,38,39,40,41,
42, 45 et 46, de la présente loi. (Voir d-aprèe. Annexe Vi.)
8* Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en
vertu de jugements ou décisions judiciaires ;
9* Les condamnés pour vagabondage ou mendicité ;
10* Ceux qui auront été condamnés à trois mois de prison au
moins, par application des articles 439. 443, 444, 445. 446, 447
et 452 du Code pénal (Destruction de registres, minutes ou actes
originaux des autorités publiques. — Dégâts causés volontaire-
ment à des marchandises, dévastations de ré.îoltes sur pied.
- 191 —
abattage d'arbres, etc, empoisonnement de i
tiaux/ etc.} ;
ir Ceux qui auront été déclarés coupables
par les articles 410 et 411 du Code pénal At par
1836, perlant prohibition des loteries. (Cette loi i
eutoire m Algérie par décret du 15 juin 1853) ;
12* Les mitltaires condamnés au boulet ou
biles;
13* Les individus condamnés k l'emprisonni i
cation des articles 38, 41, 43 et 45, de la loi do i
le recrutement de Tarmée (fraudes ou mauœuvr
recrutement ; mutilations volontaires , subst i
leuses, etc.);
14* Les individus condamnés à remprisonne .
cation de l'art I*' de la loi du 27 mars 1851.
vente ùe$ marobandises.— Celle loi a été rend \
Algérie par le décret du 14 septembre 1851) ;
15* Ceux qui ont été condamnés pour délit d'i i
16* IM interdits ;
17* US laillis non rébabiiités, dont la faillit
soit par les tribunaux français, soit pat jugemei !
tranger, mais exécatoixes en France.
16. — Les condamnés à plus d'un an d'emprii
rébellion > outrages et violences envers les dépes l
tcrité ou de la force publique^ pour outrages pu
juré a raison de sesTonctions , ou envers un tén: i
sa déposition, pour délits prévus par la loi s i
ments \lài du! juin 1848, promulguée en Alger i
les clubs (Décret du 11 mai 1852 pour V Algérie
que la repi oduclion textuelle du décret-loi du 2
pour infractions à la loi c^ur le colportage [loi du <
promulguée en Algérie, le "Hl juillet 1849), ne i
iBscrits sur la liste électorale pendant cinq ans, i
piratioB de leur peine.
17. — Di^Q^ilàone tramitoires,
18. — Les listes électorales sont permanentes.
Elles sont Tobjet d'une révision annuelle.
Un décret du pouvoir exécutif, déterminera l*i
formes de cette opération '(Tw diaprés le iitti
réglementaire du 2 février 1852) ;
19. — Lors de la révision annuelle, et dans les
ront réglés par les décrets du pouvoir exécuti
omis sur la liste pourra présenter sa réclamatioi:
' Tout électeur inscrit sur Tune des listes de la ci
\
— 192 ~
élecloraie pourra réclamer la radiation ou l'ioscription d'un in-
dividu omis ou indûment inscrit.
Le même droit appartient aux Préfets et aux Sous-Préfets.
Il sera ouvert dans chaque Mairie un registre sur lequel les
réclamations seront inscrites par ordre de date. Le Maire devra
donner récépissé de chaque réclamation.
L'électeur dont Tinscription aura été contestée en sera averti
sans frais par le Maiie, et pourra présenter ses observations.
20. — Les réclamations seront jugées par une commission
composée, à Paris, du Maire et de deux adjoints ; partout aiU
leurs, du Maire et de deux membres du Conseil municipaldesi-
gnés par le Conseil.
21. -- Notification de la décision sera, dans les trois jours,
faite aux parties intéressées par le ministère d'un agent asser*
mente.
Elles pourront interjeter appel daos les cinq jours de la noti-
fication.
22. — L'appel sera porté devant le juge de paix du canton ; il
sera formé par simple déclaration au greffe ; le juge de paix
statuera dans les dix jours, sans frais ni f)rme de procédure,
et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes
Us parties intéressées.
Toutefois, si la demande portée devant lui impli^ae la s«lu*
U^n préjudicielle d'une question d'état, il renverra préalable-
ment les parties à se pourvoir devaAt les juges compétents» el
fixera un bref délai dan^ lequel la partie qui aura élevé la qnes*
tion préjuiîcieUe devra juatifier de sas diligences.
Il sera procédé, en ce cas, eooforméoient aux articles 855t»
856 et 858 du Code de procédure.
23. — La décision du juge de paix * est en dernier ressort,
mais elle peut-être défénée à la Geur de Cassa tian.
Le pourvoi n'est recevable que s'il esl formé dans les ééu%
jours de la notlflcatioii de la déctoton.
Il n'est pas suspensif.
II est formé par simple requête, dénencée aux défendaurs
dans les dix jours qui suivent ; il est dispensé de l'iotenaé-*
diaire d'un avocat à la Cour, et jugé d'urgence, sans frais ni
otnsiprnalion d'amende.
Leâ pièces et mémoires fournis par les parties sont iransnys
sans frais, par le greffier delà justice de paix, au greffier de la
Cour de Cassation.
La Chambre des roquâtes de la Cour de Cassation statue défl^
nitivement sur le pourvoi.
24. — Tous les actes judiciaires sont, en matière éleeioralOî
dispensés du timbre et enregistrés gratis.
_ 193 —
Les extraits des actes de naissance, nécessaires peur établir
rage des électeurs, sont délivrés gratuitement, sur papier libre,
à tout réclamant. Ils portent en tôte de leur texte renonciation
de leur destination spéciale et ne peuvent servira aucune autre.
25. — Uélection idst faite sur 1« liste révisée* pendant toute
Vannée qui suit la clôture de la liste.
DÉCRET BÉ6LEMEHTAIBE DU 2 FÉVRIER 1852.
{Extrait.)
TITRE !•'.
RÊVISIÛK ANNVELtfi DIS L18TKS ifiLSCTOftALKS.
Ait. 1". — La révision annuelle des listes éléctoFales s'opère
eol^rméfflent au règles qoi suivent :
IWi.I**aa la Janvier de chaque année, le maire de cbaque
c^nB&iHie 8]oute k la Hue les citoyens, qu'il reconnatt avoir
aequis lesqualitée exigées par la loi, ceux qui acquerront les
conditions d'âge et dtabftàtion avant te 1* avril et ceox qui
«BfaiMa é(6 préeédemmeni enfs
Il en ratrancbe :
1* Les indivkUis décédés ;
2* Ceux donfcia radiation a été ordonnée par l'autotité oompé*
3* Ceux qui ont perdu les qualités requises parla loi;
4* Ceux qu'il reconnaît avoir été indûment Inscrits, quoique
knr Snscfiption n*ait point été attaquée. Il tient un registre de
toutes ces décisions et y mentionne les motifs ei les pièces à
Tai^i.
2. Le tableau contenant les additions et retranchemenis faits
par le maire et la liate électorale est d^osé au plus taid le 15
îafnvier au secrétariat de la commune.
Ce tableau sera communiqué à tout requérant, qui pourra le
reoaplaf et le reproduire par la voie de Timpression. Le Jour
môme de ce dépôt, avis en sera donné^ par afflcbes aux lieux
aecoamnés.
3. Une copie du tableau et du procès^verbal constat nt Tao*
complissement des formalités prescrites par Tartlcle précédent,
— 194 —
sera en même temps transmise bu sous-préfet de Tarjondisse-
meDl; qui Tadressâra, dans ks deux jours, ûvec ses observa^-
lions, au préfet du d^panement,
4. Si le pré/et eâUme que les formaEilés ei les délafs preamU
par la loi n*onl pas été observés, il devra, dans les deux jours
de la réception du tableau, déférer les opérations au couseil Je
préfecture àa départemenl, qui statuera dans les trois jours et
Gxera, s'H y a Heu, ie délai dans lequel tes opérations annulées
devront èire refaites.
5. — (Abrogé H remplacé par h décret du 13 janvier 1866. —
Annexe V.)
6. Le juge de paix donnera avfs des înfirmaiious par Tuî pro-
noQcées, au préfet el ati maire, dans les trois Jours de la déci-
sion.
7. Le 31 mars de ebaqae année, le maire opère toutes les
rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfôi le
tableau de ces rectifications et arrête déHniLivemeutta liste élec-
lorale de la commune.
La minute de la Ti^ie éîfctcr^ile resLe déposée au secrétariat
de la commune; le tableau rectificaiif iransmi^s au préfet reste
déposé avec la copie de la liste élecLûrale au secrétariat général
du départemenL
Communicalian en doit toujours âire donnée aux citoyens qui
la demandent.
8. La liste électorale reste jusqu'au 31 mars de l'année aui--
vante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf néanmoins les ebange-
mentsqui y auraient été ordonnée par drcision du juge de paix,
et sauf aussi la radiation du nom des électeurs décèdes ou pri -
vés des droits civils et politiques par jugement ayant force de
chose jugée.
Pour extrait certifié conlorme :
Le Conseilla' (TÉial,
Stcrétuire général du Gouv^memmt,
Signé : IL Faré,
— 195 —
I
^ !
DÉCBET DU J3 JANVIER 1
liAPOLËON» eie.,
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Iuti
Vu les décrets organique et réglementaire 4
sur les élections au Corps législatif,
AYONS niCRÉTÉ ET DÉGIÉTOJTS CB QUI
Aht. 1''.— Le délai fixé par Tarticle 5 du déci
du 2 février 1862, pour les demandes en inscrip
tfon sur les listes électorales, (9st porté à vingt joi
la publication desdites listes.
2. L'article 5 précité du décret réglementa
1852 est rapporté.
3. Notre Ministre de l'Iotérieui est chargé i
présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le ]3 janvier 186:
Signé : NAPOI
ParTËmperi!
Le Ministre de >
La Vale
Pour copie certifié I
Le Conseiller
Secrétaire général d\
Signé : H. F
— 196 ~
VI
DÉCRET ORGANIQUE DU 2 FÉVRIER 1862.
{r KaUrêU.)
TITRE IV.
DlgJPOSITIOl» PilULBS.
3L Toute per&oone qui $e «era fait inacrire sur la (iate élec-
torale sous de fauic noms ou de fausses qualités, ou aura^ ei^ se
faisant inscriret dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou
aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs .
listes, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et
d'une amende de 100 à 1,000 francs.
321 Celui quU déchu du droit de voter, soit par suite d'une
condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie
de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur
les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d*une ins-
cription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera
puni d'un emprisonnen^ent de quinze jours à Urois mois et d*une
amende de vingt-cinq) cent francs.
33. Quiconque aura voté dans une assemblée électorale, soit
en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas
prévus par l'article 31, soit en prenant faussement les ùoms et
qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement
de six mois à deux ans, et d'une amende de deux cents francs
à deux mille francs.
34. Sera puni de la môme peine tout citoyen qui aura profité
d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.
35. Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir,
compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des
citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu
un nem autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonne-
ment d'un an à cin] ans, et d'une amende de cinq cents francs
à cinq mille francs.
36. La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé
par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulle-
tin un nom autre que celui qui lui était désigné.
37. L'entrée dans l'assemblée ékctorale avec armes appa-
rentes est interdite. En cas d'infraction, le contrevenant sera
passible d'une amende de seize à cent francs.
— 197 ~.
La peine sera d'un emprisonnement de q >
mois, et d'une amende de cinquante francs à •
si les armes étaient cachées.
3B. Otticonque ani» donné, promis ou reçu ;
^u Ysieurs quelconques, sous la condition soi i
procurer un sulTrage, soit de s'abstenir de vo
emprisonnement de trois mois à deux ans, et
cinq cents francs à cinq milie francs.
Seront punis des mêmes peines, ceux <;
me conditions, auront fdit ou accepté l'ofT i
d'emplois publics ou privés.
Si le coupable est fonctionnaire public,
double.
39. Ceux qui, soit par voies de fait, tfolencei
tre un électeur, soit en loi faisant craindre de i
ou d'eiposer h un dommage sa personne, sa f; i
tune, l'auront déterminé à s'abstenir de vo i
fluencé son vote, seront punis d'un emprisoni i
à un an, et d'une amende de cent francs
peine sera double si le coupable est fonctions
40. Ceux qui, ) l'aide de fausses nouvelles,
ou. autres manœuvres frauduleuses, auront si i
né des suffrages, déterminé un ou plusieurs é i
nii' de voter, seront punis d'un empfisonneme ;
jn, et d'une amende de cent francs à deux m
41. Lorsque, par attroupements, clameurs o
menaçantes, on aura troublé les opérations d' i
rai, porté atteinte i l'exercice du droit éleetoi I
du vote, les coupables seront punis d*un em; !
trois mois à deux ans, et d*une amende de ce i
mille francs.
42. Toute irruption dans un collège élector 1
tentée avec violence, en vue d'empêcher un c \
d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et (
mille francs à cinq mille francs.
43. Si les coupables étaient porteurs d'armer
a été violé, la peine sera la réclusion.
44. Elle sera des travaux forcés k temps s
commis par suite d*un plan concerté pour être «
toute la République, seit dans un ou plusieur
. soit dans un ou plusieurj arrondissements.
45. Les membres d'un collège électoral qui,
nion, se seront rendus coupables d'outrages c
^oit envers le bureau, soit envers l'un de ses m
par voies de fait ou menaces, auront retardé
— 198 —
opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un
mois k un an. et d'une uàm^ dô ù%ni francs k deux mille
francs.
Si le scrutin a été Yiolé, rempriaounement sera d'un an à
cinq ans, et Tamende de mille à cinq mille francs.
46. L'enlèvement de lurne contenant les suffrages émis et
non encore dépouillés, sera puni d'un emprisonnement d'un an
à cinq ans, et d'une amende de mille à cinq mille francs.
Si i6( enlèvement a été effectué en réunion et avec violence,
la peine sera la réclusion.
47. La violation du scrutin faite, soit par les membres du bu-
reau, soit par les agents de l'autorité préposés h la garde des
bulletins non encore dépouillés, sera punie de la réclusion.
48. Les crimes prévus parla présente loi seront jugés par la
cour d'assises, et les délits par les tribunaux correctionnels ;
l'article 463 du code pénal pourra être appliqué.
49. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus
par la présente loi et commis antérieurement au premier acte de
poursuite, la peine la plus forte sera seule appliquée.
50. L'action publique et l'action civile seront prescrites après
trois mois, à partir du jour de la proclamation du résultat de
l'élection.
51. La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra en
aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide
par les pouvoirs compétents, eu dûment définitive par l'absence
de toute protestation régulière formée dans les délais >oulus
par les lois spéciales.
Pour extrait certifié conforme :
Le Conseiller d'Etat,
' Secrétaire général du Gouvernement,
H. FÀtt.
'
199 —
MODÈIL.E«l
YU
I>ÉPAH*EMEî!T
ELECTIONS MUNICIPALES
iuoNDissm.vr
BULLETIN INDIVIDUEL
Canton d
coDluafi
N«(i)
Catégorie des^*)
Section d
Frofesiion :
Age : Né â(»)
Lieu cohabitation^)
OBSERVATIONS (^
(I) Ifiodiqaer le niUDéro qu'aïkès le <^8scment déOoiUf des Bulletins,
(9) Désigner le titre de la catégorie. (Français et NATOBALisis Français. ^ Indigènes musdl-
MAn. — iHDIGkNES ISRAiLlTES — ÉTRAlTaERS.)
(3) Nom et prénoms de Télecteur.
(4) Si Ton ne peut indiquer la date et le lieu précis de la naissance, on se contentera d'in-
diquer Fftge constaté par la notoriété. (30 ans. — 45 atw, etc.] .
(D Rue, quartier, hameau, ferme, lieu-dit, etc.
(6) Sous cette rubrique, qui correspond à la 6« colonne du tableau, indiquer les circonstances
particulières; exemples:
S'il s'agit dHin naturalisé, date du décret de naturalisation ;
D'an indigène ou d'un étranger, s'il est firapriélairs, ou fermier, ou membre de la Légion- d'Hon.
iMwr, ou dicori de la Médaille militaire, ou médailU de Samt-Hélène, ou titulaire d'une Médaille
éP honneur, ou commémorative, ou enfla pensionnaire de r£tat ;
S'U s'agit d'un électeur dont le vote est suspendu, la cause de la suspension, c'est-à-dire, s'U
est détenu, accoté contumace, ou aliéné.
— 200 —
vni
ELECTIONS MUNIGIPAIiIBS DB 1867
LISTE des Électeurs municipaux de la Commune d
, (SSCTION MUiaCIPAll D'Al-aEH — TltU.)
«Al
1
1
s
3
4
NOMS ET PRÉNOMS
PROFESSION
AGE
LIEU 0*HARITATIO«
ORSERYATinS
I. - Ci
Bernard (Hippolyte) : . . . .
DuvAL rPlerre-NIcolasj ...
KoNiQ (Léopold-Frédéric).
r.ArTBvwv fNi/Vk1tta> .
LTÉGOUB DES FBi
Médecin.*.
Boulanger
Horloger
JfÇAIS ET NATDl
3f ans
lAUSiS FBABCAIS
Rue Napoléon....
Rue Bab-Azoun . .
Rue de Tanger...
R. <f ArnnaiflniInA.
!
Naturalisé (dôorei^da s
décembre «8M. ^
nrnit AuimAndii raliAné)
48 ans
55 ans
Propriétaire
II. - CATiaOBIB 1
Taleb
60 aiM
1 Anifvn nvM AnnsRAiruAW .
DES HrDIGÈNSS IDSULIiHS ||
8Q ans R- <*«• T.ntnnhAffMil AMMUumr dA la f nAlInAl
1
2
f
9
3
Rrr ITAnDorm
Ancien militaire..
III. - OATiaeiiB
Négociant
Propriétaire .....
IV. - GàTil
Marbrier
Patron de barque
Mécanicien
tJRALisés Français
46 ans
Rne de la Casbah.
ISBAiUTBS
Rue d» NeoMQrs.
Cbeyalier de la Légion'
d'Honnear.
1 Patenté de 3* clasie. 1
Bacri (Bphraim)
Taren fDavid) k •
BIS imifnlfBS
ilJans
Sa ans . .
Antonini (Paul-Jean) ....
Ballestbros (Josepk). . . .
DiETRiGH (Wilbelm)
I. — Français et nat
iORn BU iOÊàMnA 1
•tans(Il«1l«n). maèTd'Isly Propriétaire foncier, (f
40aQs(âsp*>)... RueDaqueane... MédaUle de 8aaTetage.||
60 ans (wurtem- Il
bei^eois) Rue d'Orléans .... Patenté. \\
•ITTJTiATION 1
............................................. 4 1
II. — Indigènes mus(7l
MANS
III. — Indigènes iseari
JTB8 '....'.'..*.,'..*..'•'.'/.'»'. ''"•'.*!'.l'l!i!i!!!!i[l s 1
IV. — ËTRANGER8
* . s 1
Total des Électeurs «scRin anii la pa^bmts \am^... <# 1
1
CBRTIFli CONFORMB :
Alger , le 15 mars 1867.
le Conseiller d^Éiai,
Secrétaire général du Qoutemement,
H. FASÉ.
ALGBR. — IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE BOUTER.
— 201
BULLETIN OFFICIEl
GOIVËMIËNT GÊNI
DE L'ALGÉRIE.
AiviviÉnB ider.
isr^ ssi.
SOMMÀIRB.
M"
G7
•^0
71
72
1
73
74
75
76
77
à
81
D^TU.
21 ]uril. 1866
»
:)1 déc. 1866
»
31 déc. 1866
31 ûéa. 1867
4 mars 1867
Dates
diirerses.
ÀltàLTSË.
Administration provi
Révocation d'un commissaire (
Oini»titatt4«m â^ l«i prc
flADS lea tribus. — D«l
M RtPAaTiTioN da terntoire d
ÛEL-Harrar (province d'AIgtr
Rapport a l'Empbriur
DiGRiT DR m&uvn'Anow. • . •
DfiCRET DI répartition.. . .
— DiLIVITATlON et RfiPARHTION
tolre de la tribu des Béni
(province d'Àl|fer).
RaPMIRT a L'ËMPIRRtR. ....
DfiCRET DE bfiUMITATiOlI. »..
Décret de répartitioii ....
— DÉLIMITATlOir et RÉPARTITJO)!
toirft de la tribu des Éeni-
Goufi (province de Contamine
Rapport a l'Empervcr
Décrbt db délimitation...
Décret de répartihov. . . •
C!ura telle uu:x. su^eMni
eaiitA»» -* AVRÈTÉr ponant
sion des cuiateurs étab^sdans
Jités du territoire militaire rat
un ressort de justice de paix..
Extrait» et Mentions.
sioiu civiles. — > Milices
201 —
W* 66, — ÂDitmiSTaiTiOH MOViKCtALB. — RémmLiim d^un Com-
missaire ûimL
DU 12 JUILLET 1866.
NAPOLÉON» par U grâce de Dieu et la Yolooté naliô-
ttalCf Ëmpereor des Français,
A tous présents et h Tenir, Saint
Sur le rapport de noire Hinisire secrétaire d'Ëtat au dépâT'
leiïient de la Guerre ei d'après les proposilîûns du Gouverneur
Généra) de l'Âlgérld ,
AYOHS DÉCRÉTÉ ET DÉCnÉTOUS CE QtJT StJTT :
Art, I", — Le siear Silvestre [Pierre), commissaire
cîyil à la résidence de Belizane, est révoqué*
Abt- 2, — Notre Ministre^ Secrétaire d'Etat de ïa Gner-
re et le Goofertieur Général de 1 Algérie, sont chargés,
chacun en ce qni le concerne, de Texécation da présent
décret.
Fâil i Paris, le 21 juflTct 1866.
Signé: NAPOLÉON,
Par {'Empereur :
Le Maréchal de France,
MinuiTû secrétaire d'Étal au d^parlemint
de la Guerre,
Sigfié : HâNDOn.
— 203
ElfiCnnOK DU SÉNATUS-CONSULTE DU 22 ÀVI !
TATION ET RÉPARTITION dU tCTT ioiTB de U
province d Alger.
«• 67. — RAPPORT A L'EM :
Paris, le 3
SiBEy
La Commission admiolstratiTe de 9 i
dans la triba d'EL-HABEAR (cercle de '.
rations prescrites par les paragraphes 1
2 du Sénatus GoDSDlte da 22 avril 186 \
d'en placer le résultat sons le^ yenx d !
Les Harrar sont situés à environ I
Tooest de Uiliana , d^ns U "valiée du
de eette rivière divise leor territoire i
dont la^ plus importante se trouve su [
Le tracé dn chemin de fer d*Alger à Oi i
cette tribu.
La délimitation n*a soulevé qu'une
ayec les Beni-Ghomériam ; la contestati :
l'amiable par les Djemftas intéressées, se
mission ait eu à intervenir.
La superficie délimitée est de 4,445
Elle est occupée par 1,028 habitants
impôt total de S,288 h. 47 c, possèd:
on mulets, 536 bœufs, 1|797 moutons, !i
habitent 13 maisons et 244 gourbis.
Ces conditions justifient h formation
un seul douar auquel on do!)nerait le ne
_ 204 —
Chélif, pour le difitiogaer d€S aotrcs tribas qai portent
la dénomioatiOQ de Harrar.
Le Domame B*a fait aacane reveiidkatîafi ui oppo-
sition.
Les Harrar sont d'origine berbère et détiennent h.
titre melk lenr territoire. Les Melk embrassent nne
sDper£cie de 4^126 b. 5S a. 45 c«
Li triba n'a aucune terre colIectiTe de cnltoro.
Les terrains communaux comprennent : i^ Une terre
de parcours connue sous le nom de Blad-Djernâa et
depuis longtemps affectée au pâturage commun (106 h,
82 a.};
2"^ 2C cimetières on marabouts (9 b. SI a* 25 c*}
Le domaine public a une étendue de 199 h. 78 a, 80 c.
Aucune difCculté n'a arrêté la marche des travaux de
la Commission dans cette petite tribu; les projets de dé-
crets oi-aonexés sont établis couformémeot aux dispo-
sitiona des décrets et instracttons qui régissent Tappii-
cation du Sénatus Consulte, et j'ai l'honneur de les sou-
mettre à la sa Dût ion de T Empereur.
Si Votre Majesté daigue les revêtir de sa signature,
le Sénatus Consulte aura reçu son entière exécution dans
k tribu d'Ël'Qarrar» dont le sol e^t melk et où les
transactions territoriales resteront incontestablement
libres*
Je suis, etc.
L& Maréchal de Franee,
Ministre secrétaire dEial au déparUm&ni
de la GuerTe,
Signa : RÂM>ON.
Approuvé :
Signé ; NAPOLÉOIV.
— 205 —
K*» 68. — DÉCRET DE DÉLIMI
DU 31 DÉCEMBRE 1866.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et 1
Haki Emperear des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Va le SénatusConsalte du 22 avril 1863 et 1<
mlnisiratioD publique du 33 mai suivant, rela i
tioQ de la propriété en Algérie, dans les territc
les Arabes ;
Vu les îDslruotions générales du 11 juin 186;
Vu la loi du 16 juin 18&1, sur la oansUtutio i
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigi
Uarrar, cercle et subdivision de MiHana, provii
être soumise auic opérations prescrites. par les ;
2 de Tariiele 2 du Sénatus-ConsuUe du 22 avril
Vu les instructions du Gouverneur G<^-néral
date du 1** mars 1665, qui ont fixé la composit
sions et Sous^Commissions chargées de Texéeu i
tus-Gonsulte ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemaâ de la triLi
Vu le procès-verbal établi par la Président d !
administrative, et eonstatanl l'exécution des pi
crites p .r l'article 1'^ du règlement d'administra
23 mai 1863 ;
Vu rétat statistique de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrati i
20 mars 1866, sur l'ensemble des opérations de
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'
tement de la Guerre et sur les propositions du i
néral de l'Algérie,
— 206 — ,
AtOltS DÉCEÉTÉ ET DÉCKÉTOITS CE QUI SUIT :
AitT- 1^' — Le territoire de la triba d*EL-HAaaAu, cer-
cle et BQbdiviâlon de MUiaQa, province d'Alger» com*
prenant one superficie totale de qoatre mille quatre cent
quarante -cmq hectares cinqnantc centiares (4,445 h.
00 a. 50 c*) est défi uitiYc ment délimité conformément
flDX indications contennes dans tes divers documents
ci- dessus visés.
AnT, 2, — Notre Minisire secrétaire d'Etat an dépar-
tement de II Gnerrc et le Gouverneur Général de T Algérie
sont ebargéâ, chacnn en ce qui le concernef de Texécu^
lion du présent décret,
Fait I Paris, la Bl décembre 1866.
Signé : NAPOLÉON.
- Par TEmpereur :
le Maréchal dû France,
,. Minitire secrêiaire d^Eiataudléjmrtùmmt
delà Guerre,
Signé : Raudûin.
N^^ea. — DÉCBET m EÉPARTITION.
1>U ;il DÉGEhlfiEÊ 1866.
NAPOLÉON, par la grAce de Diea et la volonté natio-
nale, Emperenr des Français,
A Ions présents et à Tcnir^ Saint,
Vu le SénatuS'CoDâulte du 22 âvril 1863 al lô règlemeiil dad-
miûistratioû £ub%ue du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
dua
i i^
r «
M
— 207 —
de la propriété an Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ; '
Vu les iustructions générales do 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 Juin 1851, sur la constiiution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret do 32 mars 1895, qui déaigne It tribu â'£i-
IIàrràr, cercle et subdivisioo de MiliaDa» province d'Alger, pour
être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et
2 de l'article 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie» en date
du 1* mars 1865, qui ODt Oxé la composition des Commissions et
sous-commissions chargées de l'exécution dudit Sénatus-Cons Jlte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du ter-
ritoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative^ en date du 20
août 1866, sur la répartition de ce territoire en douar et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Va le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu i'arrôté constitutif de la Djemâa de douar ;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu les buUetiDs portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre SecrétaTO d*Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Général
de l'Algérie ;
ATOIfS DEGHETÉ BT DÉGBÉTOIfS CE QUI SUiT :
Abt. 1*'. — Le territoire de la tribu d*EL-HARRAR,
cercle et subdivision de Miliana, province d'Alger, ter-
ritoire délimité par notre décret en date de ce jouri est
définitivement conatitaé en an seal doaari sons le nom
de Douar de$ Harrar du ChëUf^ se décomposant de la
manière suivante, conformément aux dispositions conte*
nues dans les documents ci^dessus visés :
Terrains melk 4.126 58 45
Terrains ( Terres de parcours. . . 108 82 00) , ,g ^ ^^
t:ommunaux ( Cimetières 9 81 25\
Domaine public 199 78 80
Total 4.445 00 50
- — 208 —
Art. 2. -« Natre Ministre âecrétaire éTEtak an dépar-
tenent de la Gnerre et le fioaTerneiir Géniral de TAIgé-
rie sont chargés, chacun en ce qal le concerne, de Texé-
cntion dn présent décret
Fait à Complègne, le 31 décembre 1866.
Signé: NAPOLÉON.
Par l'Kmj^renr :
Le Maréchal de France,
Minisire Secrétaire d'EUU au déparlemenl
de la Guerre,
Signé: Baudoii.
ËxftcuTion DU Sématus Consulte du 22ÀYaiL 1863. — Délimi-
tation et RfiPARTiTioN du territoire de ta tribu des Beni-
Boukni [cercle de Miliana )
N^ 70. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le SI décembre 1866.
Sire,
La Commission administra tiye de Hiliana a terminé
dans la tribn desBENi-BouKisi (cercle de Miliana,) les tra-
Taux prescrits par les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2
dn Sénatns-Gonsulte dn 22 avril 1863. J'ai Thonnenr de
placer sons les yenx de Votre Majesté le résultai de ces
opérations^ ainsi qae les propositions qui les ré.'ument.
Les Beni-Bonkni sont situés à 35 kilomètres à Touest
~ 209 —
de HMiaiMi; le Chém, k rante de HSliaM à OrléansTUle
eir le tnicédatbeiiiii de fer d*Alger à Oran traverfleat leur
territoire;
Qaelqaes difficultés ont été soiderées pur la délimitatioa
de la triba aTec les Oaled-Tabia, les Beni-Slimaa et les
Braz-Keballes, mais ces contestations ont été réglées à
Tamiable et le périmètre a été fixé par 4 1 bornes plantées
sor les Umiles Nordj Oaest et Sad. Déjà le bornage exis-
tait à TEstt sur la limite commune ayec les El-Harrar,
soumis k rapplication do Sénatus-Consalte, à une époque
antérieure.
Le territoire délimité embrasse 4,994 hect. 37 a* 85 c.
Cette superficie est occupée par 1,060 habitants qui paient
un impôt total de 7^522 fr. 85 c, possèdent 179 cbeyaux
ou mulets^ 662 bœufs, 2,449 moutons, 1,749 chèyres, et
habitent 26 maisons et 324 gourbis.
Ces conditions d'étendue, de peuplement et de riches-
ses justifient la formation de la tribu en un seul douar
qui conseryera le nom de Beni-Boukni.
Le territoire, détenu à titre melk, ne renferme ni terres
coUectiTes de culture, ni terres communales de parcours.
Les reTendications produites sont au nombre de 987,
dont 986 faites par des particuliers et une seule par le
domaine. Sur les 986 reyendications particulières, 955
s'appliquent à une superficie de 4,275 h. 48 a. 50 c, à
laquelle le caractère de propriété melk reste sans con-
testation. Les 31 autres concernent 432 h. 50 a. d'une
terre dite Blad-Tehenteheria^ dont le reste appartient au
territoire des Attaf . Iâ reyeudication du domaine porte
également sur cette partion dn Blad-Tchentcheriai dont
l'Etat se tronye détenteur en yertu d'un procès^yerbal
de reconnaissance qui remonte à 1859.
En attendant que les tribunaux compétents aient statué
sur ce litige, les 432 h. 50 a. restent inscrits comme bien
donumiaux, ce quine préjuge rien surlaTalidité des titres
— 210 —
que les indigènes contre-reTendiqoants poarroût faire
valoir en justice ,
Les terrains commuDaQx ne comprennent que donze
cimetières d'une superficie de 6 hect. 67 a.
Le Domaine pnblic embrasse 279 bect. 72 a, 35 c.
La marche des travaux de la Commission administrati-
ve chez lea Béni Boukni a été régtilière; les proposi-
tions qui les résument sont conformer am décrets et ins-
tructions qoi régissent Tapplication du SéDatus-Consnltei
et je ne puis que les appnjer près de TËmpereur.
Si Votre Majesté daigne les approuver, je La prie de.
vouloir bien revêtir de sa signature les dcax projets de
décrets ci-joints, qui fixent la délimitation et Torgani-
sation des Benl-Bonkni en un seul donar.
Cette tribu étant raelk, le S énilos Consulte y aura
reçu sou entière applicatiau, et les transactions terri to^
Tiales y resteront iucoutestablemeut libres.
Je snis", etc.
Le Maréchal de Franei,
Ministre suréiaire d'Etat au dèpartmimt
de la Guerre,
Signé : Baj^dd^î,
— 211 —
N^ 71. — DÉCHET DE DÉLIMITATION.
DU 31 DéCEHBBE 1866.
KAPOLÉOlf » par la gr&ee de Dieu et U Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A toas présents et à Tenir, Saint.
Va le Sénatus-Gonsulte da 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du S3 mai suivant, relatifs à la constilu-
tiea de la propriété en Algérie, dans les territoires oceupés par
les Arabes ;
Vu la loi du 16 Juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
¥u le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des Bbni-
BouKHi, cercle et subdivision de Miliana, proTiaoe d'Alger,
pour être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes
1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1" mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Gommlssions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le proeès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de ta DJemâa de tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative et constatant l'exécution des publications pres-
crites par Tarticle 1*' du règlement d'administration publique
du 23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
10 mai 1866, sur l'ensemble des opérations de la délimitation ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Minisire secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Général
de l'Algérie ,
AYONS DÉCnÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Abt. 1*'. — Le territoire de la tribu des Beni-Boukni,
cercle et subdivision de Miliana, proYince d* Alger, com-
— 212 —
prenant quatre mille neuf cent qaatre-yingt- quatorze
hectares trente-sept ares qaatre*Ting^t-oin4 centiares
(4,994 h. 37 a. 85 c), est déûpitivement délimité oon*
fermement anx indications contenues dans les divers
documents cidessus visés.
Aax. 2* — Notre Ministre secrétaire d'Etat an dépar*
tcment de la Guerre et le Gouverneur Général de TAlgé-
riesont chargés^ chacun en ce qui le concerne, de Tcié-
cuLiou du présent décret. , ,.
rf
Fait à CûmpiègQg} le 31 décembre I8661 f ,«;
Signé : NAPOLÉON-
Par rEropereur:
L$ Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au départcnieni
de la Guerre,
^, Signé : Eakdoh.
K" 72. — DECIŒT DE REPARTITION.
J
DU 'S\ DÉC£M1IE£ IBGO.
NAPOLÉON, par !a grâce de Dieu cl la volonté nulio-
nale^ Empereur des Français,
A tous présents et à veuiTi Salut-
Vu le Sênatus-ConsuUe du 22 avril 1863 et le rî.ïgl*jm*.ni d'ad-
miEiislralion publique ûu 23 mai suivant, relaiirs à la cnrist»iuiion
de la prppriëlé en Algérie, dans les territoires occupés par \^h
Arabes i
Vu les inslrucllons générales du 11 jufn 1S63 ;
— 213 —
Vu la loi du 16 juin 1851, sar la coDstitution de la propriété
en Algérie ;
Tu le déeretda SQjaDYîer 1866, qui désigne la tribu des Bbiin
-BovKKi, eerele et subdivisiou de Miliana, province d'Alger,
pour être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes
1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouveroeur Général de TAIgérie, en
date di 1** mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Tu le rapport de la Commission administrative, en date du
20 août 1866, sur la réparliiion de ce territoire en douar et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu Fanôté constitutif de la Djemâa du Douar ;
Vu le plan d'ensemble à Tappui ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au dépar*
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général,
ATOnS DÉGBÉTÉ ET DÉGEÉTONS CE QUI SUIT :
Art. !•' — Le territoire de la tribu des Beiïi-Boukni,
cercle et sabdiviaion de Miliana, proTince d'Alger, terri-
toire délimité par notre décret en date de ce jour, est
définitlTement eonstitué en nn senl donar, sons *le nom
de Douar des Beni-Boukni^ se décomposant de la ma-
nière suivante, conformément aux propositions conte-
.BLoes dans l'ensemble des documents ci-dessus visés :
u. ▲. c
Terrains melk 4.275 48 50
Communaux (cimetières) 6 67 »
Domaine de l'État 432 50 »
Domaine public * 279 72 35
Total 4.994 37 85
— 214 —
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat aa dépar-
tement delà Gnerreet !«; GoaiP^menr Général de TAIgérte
sont chargés, chacun en ce qni le concerne, de Texéca-
tion da présent décret.
Fait à Paris, le 31 décembre 1866.
Signé: NAPOLEON.
Par l'Empereur:
Le Maréchal de France ,
Ministre secrétaire d*Etat au département
de la Guerre,
Signé : Ràudok.
EXÉCIJTIOK BU StNATUS-CONSDLTB DU 22 AVRIL 1863. — DfiLUlI-
TÀTiON ei RÉPARTITION du territoire de la tribu des Beui-
Isbaq du Çoufl, eerele de CdW), protince de Constantine.
N* 73. ~ BAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 31 décembre 1866.
Sire,
La commission administrative de Constantine a terminé
dans la triba des Beivi-Ishaq du Goufi^ cerde de Gotlo,
les opérations prescrites par les paragraphes 1 et i de
Tart. 2 du Sénatus-Consnlte du 22 avril 1863» j'ai Ihon-
neur de placer sons les yeux de Votre Majesté le résultat
de ces travaux.
La délimitation de cette tribu n'a donné lieu à aucune
contestation. Des obstacles naturels et le bornage exécuté
pour les Achach et les Ooled-Mazong chez lesquels la
commission a déjà fonctionné, ont rendu facile la fixation
i
— 215 —
da périmètre da territoire dont la surface est de 7,088
hect. 66 a. 95 e.
La popolation est de 2,037 habitantSi qui payent an
impôt total de H, 7 26 fr. 60 c. ; leor richesse principale
consiste en bétail (1,405 bœofj, 1,507 montons et 6,231
chèTres) ; le territoire est gjénéralement pen fertile.
Dan sces conditions les Béni Ishaq ne pouTaient être
fractionnés ; ils formeront un senl doaar sons le nom de
Arb^l'Govfi^ BÛn d'éyiter la dénomination des Beni-Ishaq
qui est commune à plasienrs tribns*
Le territoire ne renferme ni terres de pirconrs, ni ter-
res coUectifes de culture.
Le territoire est détenu à titre melk. La propriété
privée embrasse seize groupes d*une superficie de
2,881 bect. 87 a. 64 c.
Onze cimetières, qui occupent 4 h. 04 a., forment les
communaux. Le domaine public a une étendue de 42 hecf.
30 a. 90 c.
Le Domaine a revendiqué comme bois, une superficie
de 4,160 bect. 44 a. 41 c, ainsi décomposée :
Q. ▲. G.
Forêts coDcédées 1.757 83 30
Forêts non concédées 808 49 69
Broussailles 1.594 11 43
La Djemàa a fait opposition pour les 1,594 b. 1 1 a. 42
c. de broussailles, et réclamé le maintien des droits d*n-
sage et de parcours exercés depuis longtemps par la
tribu dans les forêts Yoisines. Elle a insisté surtout pour
conserrer le droit de parcours sut le lot n^ 22 des forêts
non eonoédées, parce que cette parcelle est traversée par
rOued Medjez-Zma, ririère qui ne tarit jamais en été, et
offre à la tribu, dans cette saison, un des rares abreu-
voirs qn^dle possède pour ses troupeaux.
Âpres discussion de cette question par la commission
et par les parties intéressées, les dispositions suivantes
ont été acceptées à l'amiable.
— 216 —
L*Etat abandoanerait aux Beni-Iâhaq da Goafi» les 1 ,594
hect. lia. 42 c. de broussailles sans ayenir, objet de la
contestation ; mais comme ces broussailles coayrent des
pentes de terrains très abruptes sur lesquelles elles pro-
tègent le soutènement des terres, elles seraient constituées
\ en bois communal, soumises au régime forestier, ayec
^ interdiction expresse de toub défrichement. En outre, le
senrice forestier ferait exécuter dans le lot n*^ 22, deux
tranchées de 30 mètres* de largeur pour faeiliter aux indi-
gènes Taccès de TOued Medjez-Zana.
De son côté, la tribu renoncerait à tous droits dHisage
et de parcours sur les forets de son territoire et sur
celles des tribus limitrophes.
/ Le Gouverneur Général propose d'approuTer cet arran-
f gement qui me semble deyoir concilier tous les intérêts.
Les décrets et instructions qui régissent Tapplication
du Sénatus-Gonsulte ont été suivis exactement dans les
trayaux de la commisioa administratiye de Gonstantine
chez les Beni-Ishaq du Goufi ; les diverses propositions
formulées sont régulières et je ne puis que les appuyer
près de TEmpereur.
Si Totre Majesté éaigne les approuyer^ je La prie de
vouloir bien revêtir de sa signature les deux projets
de décrets ci -joints.
Le territoire de cette tribu étant Melk| le Sénatus-
Gonsulte y aura reçu son entière application, et les trans-
actions immobilières demeureront inconstestablement li-
bres chez les Beni*Ishaq du Goufi.
Je suis avec le plus profond respect, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre Secrétaire d'Etat au département
de la Guerre, '
Signé : Rakdon.
Approuvé :
Signé: NAPOLEON.
— 217 —
«• 74. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 31 DÉOfiMBBE 1866.
NAPQLBOIf , par l« grAce de Bieo et la yolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A toiuB présents et & venir, Salât «
Va le Sénatus-Gonsulte du 32 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs k la constitution
de la propriété en Algérie, dana les territoires occupés par les
AraBes ,
Vu lee instruetiooa générales du II juin 1863;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
eu Algérie ;
Vu le décret du 30 janvief 1866, qui désigne la tribu des
SBii-ISHAQ DU GoDvi, ccrcie de Gollo, subdivision et province
de Consiantine, pour être soumise aux opérations prescrites par
les paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du S natusConsuIte du 22
avril 1863;
Vu les instruciioBS du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1*' mars 1865» qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Va le plan périmétrlque à l'appui ;
Va Tarrôié constitutif de la Djeroâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le président de la Commission
administrative, et constatant Pexécution des publications pres-
crites par l'article 1" du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
5 octobre 1866, sur l'ensemble des opérations de délimitation ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Éiat au départe-
ment de la Guerre el sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie ;
— 2lH —
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉGaÉTOKS CE QUI SUIT :
Art, !•'• — Le territoire de la tribu des Bëivi-Ishaq
DU GouFiy cercle de CoIIo, sabdivision et proTince de
Gonstantine I comprenant sept mille qnatre-yingt-hait
hectares soixante-six ares quatre-yingt-quinze centiares
(7,088 h. 66 a. 95 c), est définitivement délimité confor-
mé aent anx indicdtions contenues dans les divers doca-
ments ci-dessas visés.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*État an dépar--
tement de la Guerre, et le GouYerneor Général de
TAlgérie sont chargés, chacun eu ce qui le concerne, de
Texécutiondu présent décret.
Fait à Paris, le 31 décembre 1866.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Emperenr :
Le Maréchal de France,
Miniilre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : RANDON.
N^ 75. — DÉCRET DE RÉPAIITITION.
DU 31 décembre 1866.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Yolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et h venir, Salut.
Vu le Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la GODSlitutioo
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
— 219 —
Vu la loi du 16 juin 1851, lur la conatituliuii de la propriété
en Algérie;
Vu le décret du 90 Janvier 1866, qui désigue la tribu des
Bbm-Isoaq dv Goufj, cercle de CoUo, subdivisien et province
de ConslanUne, pour être soumise aux opératioos prescrites par
les paragraphes 1 et 2 de Tart. 2 du SénatusCoDsulte du 22
avril 18N ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de TAIgérie, en
date du T' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
natus-GonsuIte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimiutlon du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
5 octobre 1866, sur la répariiiion de ce territoire en douar et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemaâ de ce douar ;
Vu le plan d'ensemble i Tappui ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur Gêné*
rai de l'Algérie,
AVONS DÉCRÉTÉ BT DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. 1". — Le territoire de la tribu de Beni-Ishaq
DU GouFiy cerele de Gollo, subdivieton et province de
Cinstantine, territoire délimité par notre décret en date
de ce jour, formera on seul donari sous le nom de Arb-
el-Goufif décomposé de la manière aaivautç, conformé-
ment aux propositions contenaes [dans Tenaernble des
documenta ci-dessus visés :
Tenains Uelk 2.881 87 64
IBois communal soumis \
au régime forestier.. 1.594 II 42> 1*598 15 42
Cimetières 4 04 »)
Domaine de (Forêts concédées 1.757 83 30 ^ »:«« 09 qq
TEtat . iFerôlS non concédées. 808 49 69' "^'^^ "^^ ^
Domaine public 42 30 90
Total 7.088 66 95
220
Art. 2. — n est fait abandon aa douar, pour consti-
tuer nn bois communal, soumis au régime forestier et
avec défense expresse de défrichement des mille cinq
cent quatre-vingt-quatorze hectares onze ares quarante-
deux centiares (1,594 h. 11 a. 42 c.) de broussailles,
qui figurent au plan sous les numéros 23, 25, 27, 28,
30, 31, 32, 33,. 35, 36, 37, 38 et 39.
Moyennant cet abandon, les forêts comprises dans le
périmètre de la tribu des Benilshaq du Goufi, ainsi
que celles situées dans les tribus limitrophes, sont affran-
chies de leurs droits d*usige et de parcours au profit
des habitants du douar Arb-el-6oufi.
Le service forestier fera exécuter, sur le lot n® 22
des. forêts de TEtat, deux tranchées de 30 mètres de
large, pour permettre aux troupeaux des indigènes Tao^
ces de rOued-Medjez-Zana.
Aet. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dé-
partement de la Guerre et le GouTerneur Général de
TAIgérie sont chargés, chacun en ce qui le coneenie,
de Texécution du présent décret.
Fait à Paris, le 31 décembre 1866.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'État au départefnent
de la Guerre,
Signé: RANDON.
— 2ÎI —
N* 76. -* CVlATlLUf AUX SOCCISSIORS VÀGÀNTB8. — ARRÊTÉ
poréanl êupprt9$ion des Curaieun établis dam Uê loealUéi du
territoire militaire railachées à un reisort de justice de paix.
DU 4 MABS 1867.
AU NOM DK L*EMPBBEUR
Le Maréchal de France, GonTemenr Général de TAIgé-
rie.
Va rordgnaaace du 26 décembre 18é2» qui institue des cura-
teurs aux successions vacantes en Algérie;
Tu le déeret du 16 mars 1866, qui étend la juridiction des
jug«»<ile M^x «n ianitoire mimaire ;
Vu le décret du 24 mars 1866, délermiiiant ie rassort des }us*
tices de paix nouvellement créées ;
Vu l'avis du Procureur général, en date du 13 juin 1666|
Le Conseil du Gouvernement entendu ,
ARRÊTE :
Art. l'*". — Les Garateare aux snccesBione vacantes,
établis an siège d'ane jnstice de paix on d'nn commis-
sariat civil, exerceront dans tont le ressort de la juri-
diction du jnge de paix, on dn commissaire civil qui
en remplit les fonctions.
Art. 2. — Les caratenrs établis dans les cercles et
annexes où l'action judiciaire est restée dévolue aux
Commandants de place^ continueront, provisoirement,
d'exercer dans tout le ressort de la juridiction attribuée
h ces officiers.
Art. 3. — En conséquence des deux articles ci-des-
— 222 —
808 1 les curateurs établis près des Gommandanls de
place, sont sapprimés dans les cercles ci- après :
PROVINCE D'àL«BR.
Âumalo.
Mëdéa.
Cherchel.
Miliana.
Dellys.
Orléansville.
Dra-el-Mizan.
Ténès.
Fort-Napoléon.
Tizi-Ouzou.
PROVINCE D'oRAN.
ÂïQ-Temouchent.
Oran.
Mascara.
Sidi-bel-Abbè8
Moslaganem.
Tiaret.
Nemours
TIemcen .
PROVINCE
DE CONSTANTINB.
ÂÎD-Beïda.
CoBstantlne.
Batna.
Djidjeili.
Biskra,
La Galle.
Bôae.
SéUt
Bougie.
Les coratenrs établis près des Commandants de place
sont maintenus dans les cercles ci-aprë^ :
PROVINCE D*A1GER.
BeDi-Mansour (annexe) 1
Boghar.
Djeifa (annexe). |
Laghouat.
Teniet-el-Hâad.
PROVINCE d'ORAN.
Ammi-Moussa (annexe)
Daya id.
Géry ville id.
Lalla-Maghnia.
Saida.
Sebdou.
Zemmora (annexe).
PROVINCE DE CONSTANTINB.
Bordj-Bou-Ârréridj.
Bouçâada.
Gollo.
El-Milia (annexe).
Tahiiount id.
Tebessa.
— 223 —
Aet. 4. — Les Généraai cominmdant les proTinces et
le Procnreor général près U Coar impériale d*AIger
sont chargés, chacon en ce qui le coneerne^ de rexécu«
tion do présent arrêté.
Fait aa palais dn^Gou^ernemaat, à Alfl^er, ie 4 mars 1866.
SigDé : W^ DE MacMahon DUC DE Mageuta.
N* 77. — Pensions ciyilbs. — Par décret impérial en date du
16 janvier 1867, ont été concédées les pensions civiles sui-
vantes :
1* Le sieur BoDiLLBT (Louis- Jules Edme), inspecteur de colo-
nisation h Baina, 1,439 Ir. ;
2* Le sieur Daeru (Âdolphe-Hippolyte), inspecteur de coloni-
sation à Alger, 1,234 fr.;
3* Le sieur De Pasquier be Franclieu (Camille-IIenri-lf aurice),
inspecteur de colonisation à Alger, 1,233 fr. ;
4* Le sieur Bachàlbt (TUomas), sous-chef de bureau à la Pré-
fecture d'Oran. 604 fr. ;
5* Le sieur Savoureux (Jean-Pierre), directeur de la pépinière
de MiUanat 549 fr. ;
6* Le sieur Lenqir (Félix) dit Ernest, exgéomblre du Service
topographîque à Oran, sa veuve la dame Cachot (Marie -Adèle),
124 f r.
N* 78. — MiUGES. — Nominations. — Alger.— M. le Général
commandant la province d'Alger, agissant par délégation de
S. Exe. le Gouverneur Général de TAlgérie, a, par arrêté du
8 février 1867, nommé, savoir i
MM. Baixard (Pierre), capitaine.
DE Hasson db Lafon (Léou), capitaine.
Martino (Baltbazar), lientenant.
Beaussirb (Jacques), id.
Testoud (Pierre), id.
Louis (Ernest), sous-lieutenant.
GouiN (Edouard), id.
DE Vialar (Alfred), Id.
— 224 —
N* 79. — MiLiÀHA. — M. le Général eonnnandant la province
d'Alger, agissant par délégation de S. Exe. le Gouverneur
Général de TAIgérie, a, par arrêté du 8 février IWJ, nommé
M. GuLizB (JeaflhBaptiBtfi), UeutenaBt cemniandani ta section de
sapeors-pompfers de la milice de Miliana, en remplacement de
M. Rolland, décédé.
N* 80. — Bou-TUlis. — M. le Général commandant la pro-
vince d'Oran, agissant par délégation de S. Eie. le Gouverneur
Général de rAlgérie» a, par arrêté du 11 février 1868, nDmmé
M. Pages (Joseph), sous-lieutenant commandant la seciion de
sapeurs-pompiers de la milice de Bou-Tlélls, en remplacement
de M. Bidorff, démissionnaire.
N* 81. — Aïn-Tbmoughbnt. — Par arrêté du 23 février dernier,
M. le Général commandant la province d'Oran, agissant par dé-
légation de S. Eic. le Gouverneur Général dorÂlgérie, nommé :
1* M. Pbtrb (Camille), capitaine commandant la milice d'Aîn-
Temoucbeni en remplacement de M. Vieille, démissionnaire ;
2* M. Dbgot (Emile), lieutenant dans le-même corps, en rem •
placement de M. Dandoy, démis ionnaire ;
3' M. GiRAun (Louis), 60BS*iieuten»nt, en remplacement de
M. Peyre, nommé capitaine commandant.
CBRTIPIÉ GOIIFORMB :
Alger , le 25 mars 1867.
Le Conseiller d'État,
Secrétaire général du Gouvernement,
H. FABÉ
ALGBBt— IVPBIMBRIB BT LITHOGRAPHIB BOUTBR.
- 525 —
BULLETIN OFFICIEL
»u
GOIIYERNËIHËNT GÊNÉIUL
DE L'ALGERIE.
AJVIVËB iseY.
ISr* 222.
SOMMAIRE.
!!••
82
93
à
89
SA».
21 mars 1867
Daies
diverses.
A1IÂLT8I.
Affaires arabe* • — IifST&ccTiON
RÉGLBMBifTAiEB suf le sBrvice des Bu-
reaux arabes
EiKtraf to et llieiitfoiiA. ^ Natu-
ralisaiion ea Algérie. — tribunaux mu-
sulmans
»A0.
226
250
à
253
226 —
N- 82. — INSTRUCTION RÉGLEMENTAIRE sur k service
des Bureaux arabes.
A MM. LES GÉNÉRAUX COMMAHDAKT LES PROVINCES.
Alger, le 21 mars 1867.
Mon €hbr Général ,
L*org8Disation donDée en 1844 aax Bareanx arabes a
sobi, depuis cette époque, diverses modificatious dont
l'expérience a démonlré l'utilité, et qui out été l'objet de
divers arrêtés et circulaires.
Il m'a p9ru nécessaire de résumer ces modiiicatioDS,
de réglementer avec précision les différentes parties du
service des affaires arabes, et de faire concorder les ins-
tructions qui régissent la matière avec les principes posés
par la Lettre impériale du 20 juin 1865, sur la politique
de la France en Algérie.
DISPOSITIONS GÉNËRiiLLES.
Partout et à tous les degrés, les affaires arabes dépen -
dent du commandant militaire qui^ seul, a qualité pour
signer les ordres et correspondre avec son chef immédiat,
ses subordonnés et les différents services suivant les
règles de la hiérarchie.
Toutefois, le commandant militaire peut déléguer le
chef de son Bureau arabe pour signer, en son nom et
avec la mention, par son ordre j la correspondance ordi-
naire avec les chefs indigènes et les ordres de détail.
— 227 —
Il est interdit aa chef do Bureau arabe de faire osage d*an
cachet particolier.
Les officiers des Bureaux arabes sont sous les ordres
directs descommaadaats militaires, et dans des conditions
analogues à celles des officiers de Tétat-major général par
rapport aux commandants des coips d*armée et de divi-
sion.
C'est par eux que les ordres des commandants mili-
taires sont donnés aux chefs indigènes; c'est par enx que
Texécntion en est assurée. Mais c'est toujours au comman-
dant militaire que les chefs indigènes adressent leurs
rapports ou leurs lettres ayant trait au service.
Les officiers des affaires arabes ce doivent pas perdre
de vue que les chefs indigènes, investis par nous de com-
mandements importants, et ayant parfois des grades élevés
dans Tordre impérial de la Légion d'Honneur, ont droit
à des égards qae commandent ces grandes positions.
Les Bureaux arabes n'ont entre eux aucun rapport
officiel.
ORGANISATION DE8 BDB£ADX ARÂBBS
L'organisation des Bureaux arables comprend :
r Un Bureau politique ;
2"" Des Directions provinciales;
3"" Des Bureaux arabes de 1"" et V classe, des Bureaux-
annexes de cercle.
Le fionverneur Général a, près de lui^ un Bureaq po-
litique des affaires arabes^ qui est placé sons l'autorité
immédiate du Général, Sous-Gouverneur.
Le général commandant nne province a, près de lui et
sous son autori'.é immédiate, une Direction provinciale
des affaires arabes.
Le général ou l'officier supérieur commandant une sub-
— 228 —
division a, près de lai et sous son autorité immédiate^ nn
Barean arabe de T* classe.
Le commandant supérieur d*un cercle a, près de lui
et sous son autorite immédiate, un Bureau arabe de
2' classe.
Lorsque le ressort administratif d'un cercle est trop
étendu, il peut être créé des Annexes de ce cercle.
L*officier chef d*anneie relève directement du comman-
dant du cercle.
Des officiers des affaires arabes peuvent également être
détachés sur des points d*un cercle ou leur présence est
jugée nécessaire.
Si la mission confiée à ces officiers n'est que provisoire
et ne concerne que les affaires courantes, ils dépendent
du chef du bureau arabe et correspondent ayec lui. Hais
lorsque cette mission a un caractère spécial et présente
un certain degré d'importance, le commandant supé-
rieur peut se réserver de correspondre directement
avec eux.
Si ces officiers sont détachés d'une manière permanente,
ils correspondent avec le commandant supérieur.
PERSONNEL.
OFFiciEis TITULA.IBES. — Le pcrsonuel des affaires
arabes comprend :
Des officiers titulaires ;
Des officiels stagiaires ;
Des archivistes (civils ou militaires) ;
Des agents inférieurs, (khodjas, secrétaires, chaonchs,
khiélas).
Des interprètes de l'armée et des spahis sont détachés
près des Bureaux arabes, d'après les besoins du service.
Dans chaque localité, un médecin est désigné pour être
chargé du service de santé du Bureau arabe.
— 229 —
Les o£Scier8 employés dans les affaires arabes se re-
crnteot dans les corps de Tarmée, conformément aa '
décret da 5 mars 1866.
Les officiers titnlaires sont ceux qai, après a?oir ac-
compli le temps d'épreaye déterminé parle présent règle-
ment, ont été reconnus aptes an service spécial des affaires
arabes et attachés dëfinitiyement à ce service.
Offigiehs stagiaibes. — Ayant d*ôtre ponrvns d'nn
emploi dans les affaires arabes, les officiers subissent,
dans nne direction proYinciale , un stage dont la dnrée
varie suivant Faptitnde dont ils font preuve, et pendant
lequel ils sont initiés aux connaissances nécessaires pour
être en isesure de rendre des services immédiats lors-
qu'ils seront admis définitivement dans ce service.
Les officiers stagiaires sont nommés par le Crouverneur
Général, sur les propositions faites par les inspecteurs
généraux des différentes anfles et les généraux comman-
dant les provinces. Le nombre des stagiaires à admettre
varie suivant les besoins probables du service.
Les officiers stagiaires sont placés sous les ordres du
Directear provincial. Ils suivent nn cours de langue
arabe. Ils sont aussi initiés aux différentes branches du
service des affaires arabes et peuvent être appelés à con-
courir au travail des bureaux de la Direction. Ils sont, à
tour de rôle, mis à la disposition du Rapporteur près le
Conseil de guerre et employés à rinstrnction des affaires
concernant les Indigènes. Tous les ans, à Tépoqne de
rinspcction générale des Bureaux arabes» il est établi
une liste par ordre de mérite, des officiers stagiaires. L^s
positions d'adjoint de 2* classe sont attribuées à ceux-ci,
au fur et à mesure des vacances , d'après leur rang d'ins-
cription au dernier classement.
Des officiers stagiaires peuvent être placés dans les
bureaux de subdivision et de cercl0| lorsque le [)e.'oiQ du
service l'exige.
— 230 —
HiÉBAEGHiE. — La hiérarchie des officiers titulaires
des affaire^ aiabes comprend les positions sai vantes :
Chef da Boreaa politiqQe ;
Directeur ;
Chef de bareau de l'."" classe ;
Chef de bareau de 2*" classe ;
Adjoint de T' classe;
Adjoint de V classe.
Les officiers titulaires des affaires arabes, sur les pro •
positions des généraui commandant les proyinces, sont
nommés par le Gou?erneur Général, qui désigne les
fonctions auxquelles ils sont appelés.
Composition des bureiux. — En principe, la compo-
sition du personnel de chaque bureau arabe est filée ainsi
qu'il suit :
BunsAU POLITIQUE. — 1 officier supérieur, chef j I
officier, sous-chef (ayant rang de directeur) ; 4 chefs de
bureau de T"" classe (adjoints), on on plusieurs interprè-
tes ; 1 archiTiste, 3 secrétaires français, 2 kbodja«, 3
chaouchs.
Direction pnoviNciALr. — 1 directeur, 1 chef de bu-
reau de !'• classe, 1 chef de bureau de V classe, 2
adjoints de 1'° classe, 1 interprète, 1 archiviste, 2 secré^
taîres, 1 khodja, 2 chaouchs.
Bureau suBDivisiONN AIRE. —1 chef de bureau de T*
classe, 1 adjoint de l'"*'cl sse, I adjoint de 2° classe, I
interprète, 2 secrétaire?', 1 khodja, 1 chaouch.
Bureau de 2"" classe et annexe. — 1 chef de bureau
de 2'' classe, 2 adjoints de 2"" classe, 1 interprète, 1 secré-
taire, 1 khodja, 1 chaouch.
Avancement sor place. — Gomme il peut y avoir
avantage', dans certains ca^, à maintenir dans son emploi
i
— 231 —
un chef de bureau de 2^ classe ou un adjoint de 2"^ classe
appelé par son ancienneté et ses bons seryices à occuper
an degré plus élevé dans la hiérarchie, les officiers de ces
deux catégories peuTCut être élevés sur place à la classe
sopérienre.
Lorsque cette circonstance se présentera» un chef de
bureau de V classe ou un adjoint de 2* classe, suivant le
cas, sera appelé à remplir dans un bureau subdivision-
naire ou une cirection provinciale, les fonctions attribuées
ordinairement à un officier de la classa supérieure à la
sienne.
HuTATioirs. '^ Les généraux commandant les pro-
vinces s'attacheront à ne proposer que le pins rarement
possible des mutations concernant les chefs de bureau.
Ces officiers étant chargés, sous Taotorité du commandant
supérieur, de la direction politique et administrative des
affaires arabes , il importe au bieo du service quMs
soient maintenus le plus longtemps possible dans le
même poste, afin d'y acquérir une connaissance com-
plète du pays, des hommes et des alTaires.
Il en sera de même pour les adjoints de 1'* classe.
Cette règle, bien que générale, n'est pas absolue. Les
convenances da service et les avantages particuliers des
officiera devront, les uns et les autres, être pris en consi-
dération.
Les adjoints de 2** classe, au contraire, seront l'objet
de mutations fréquentes, principalement au moment où
ils viendront de terminer leur stage. Ces changements
seront calculés de manière qae ces officiers se forment
peu à peu aux affaires spéciales à chacune des régions
principales de l'Algérie.
Tontes les mutations relatives aux officiers des affaires
arabes ront ordonnées par le Gouverneur Général.
-^ 232 —
INTERPRÈTES.
Les interprètes de Tarinée attachés aux affaires arabes
sont saborilonnés an chef du bureaa oa à Tofficier qui le
remplace en cas d'absence. Eq règle générale, ils ne
doivent pas être ofaurgé^ de fonctions autres qne celles
qni ont rapport aux traductions et ^ux interprétations^
sauf les cas exceptionnels, tels que Tabsence ou Tempo-
cbement de tons les officiers du bureau. Les interprètes
ne peuTent remplacer les adjoints pour aucun détail da
service.
Les interprètes attachés aux Bureaux arabes prenent
rang après les adjoints.
MÉDECINS.
Les médecios chargés du service de santé d*nn bureau
arabe reçoivent, pour les détails de ce service, des ins-
tructions du chef du bureau arabe.
ARCHIVISTES.
Les archivistes attachés an Bureau politique et aux
trois Dir3Cii0iis provinciales peuvent être choisis dans
Tordre civil. Ils sont chargés, de la couservation et du
classement des archiver, ainsi que des détails relatifs à la
comptabilité des centimes additionnels.
SCERÉTAIRES FRANÇAIS.
Les sonS'OfficierSy caporaux et soldats employés comme
secrétaires dans les bureaux arabes, sont divisés en deux
classes. Ils sontnommés parle commandant de la province,
sur les propositions des Co umandants des snbdi visions et
des cercles.
KHODJAS ET CHAOUCHS.
Jjes khodjas et les chaouchs sont nommés et révoqués
— 233 —
par les généraox commandant lea provincesi sur les pro-
positions des commandants de sabdiTision et de cercle.
RHIÉLÀS, ASRâRS.
Les EUélas et les Askara sont choisis par le comman-
daat du cerclei dans la limite de Teffectif déterminé pour
chaque bareaa arabe.
Le choix des cavaliers soldés attachés aox chefs indi-
gènes est laissé à la dispositioa de ceux-ci, sauf ap^oba^
tion du Commandant du cercle.
Les Khiélas sont tenus de présenteri lorsqa*ils sont ad-
mis, un cheval propre au serfice.
Les Khiélas et Askars s'équippent à leurs frais.
SPAHIS.
LVffectif et la composition du détachement de spahis
attaché à chaque bureau arabe sont réglés par les art.
12 et 13 du règlement sur les smalas, du l*'mai 1862.
Les spahis attachés aux bureaux arabes sont sous les
ordres des chefs de ces bureaux ponr tout ce qui concer-
ne le service spécial qu'ils sont appelés à faire et pour la
discipline.
Le chef du détachement reste chargé de tons les dé <•
tails relatifs à Tadministration, à la solde des cavaliers et
à la surveillance des chevaux.
Il rend compte, chaque jour, au chef du bureau arabe^
de la situation morale et matérielle du détachement.
Les spahis détachés dans les bureaux arabes n'ont droit
à aucune indemnité en argent quand ils sont envoyés en
mission dans Tintérieur des tribus. Ils S3nt, dans ce cas,
logés et nourris ainsi que leurs montures.
Les spahis permanents sont choisis avec soin parmi
les cavaliers les plus sûrs des régiments, sous tous les
rapports. Ils d^âvent connaître parfaitement le pays et
— 234 —
les roates qai le traTersent. Toat écart de moralité de
leur part doit être réprimé énergiquemeaL Lescomman*
dants de cercle proYOqaeraient sans retard le chaDgemeot
de ceux en qui ils n^aoraieat pas confiance.
ATTRIBUTIONS.
Bureau politique. — Le bnreaa politique est c2i&r«
gé, sons la haute direction du Sous-GouTerneur de TAl-
gérie, de La centralisation des affaires relatives au com-
mandement et à l*admioistration des indigènes du terri-
toire militaire.
Ses attributions comprennent :
La préparation de la correspondance et la réunioa des
documents concernant la politique générale du pays, le
personnel des affaires arabes, Torganisatiou politique des
commandements indigènes, le personnel des chefs indi-
gènes, la carte politique et administrative de TAlgérie,
les notices biographiques et les renseignements sur les
chefs et sur les familles influentes indigëncSy Thistoire et
la géographie des tribus, la statistique, la délimitation
des frontières, l'exécution du Sénatus-consuUe relatif à la
constitution de la propriété dans les tribus, rétablisse-
ment des bases de rimpôt, le budget des centimes addi-
tionnels à Timpôt arabe, les prestatioos en nature
applicables aux ouvertures ou réparations de chemins
dans les tribus, la police générale des indigène^;, la sur-
veillance des corporations religieuses et des zaouias, les
commissions disciplinaires, les pénitenciers indigènes,
les contrôles des prisonniers arabes détenus en France
ou en Algérie pour motifs politiques ou par mesure
administrative, Tiiistruction publique dans les tribus, les
écoles arabes -françaises en territoire militaire, les collè-
ges impériaux arabes-français, la justice musulmane, la
— 235 ~
justice en pays kabyle, la correspondance avee les eon-
8ul9 de France à Tanis, Tripoli et Tanger, en ce qui
coneef ne les indigènes, les explorations dans l' Afrique
centrale, la rédaction dn journal arabe officiel.
DIRECTIONS PROVINCIALES.
La Direction des affaires arabes de chaque proTince est
chargée, sons Tautorité dn général commandant, de la
centralisation des affaires relatives an commandement et
à Fadminietration des iodigènes dn territoire^ militaire de
la proTince.
Ses attributions comprennent la préparation de la cor-
respondance et la réunion des documents concernant la
politique, le personnel des affaires arabes, Torganisatioi
politique des commandements indigènes, le personnel des
chefs indigènes, les notices biographiques et les rensei-
gnements sur les chefs et les familles influentes indigè-
nes, les documents historiques sur les tribus de la pro*
vînce, les renseignements géographiqaes et topographie
ques, la statistique, rétablissement d( s bases de Timp^H
et la constatation des matières imposables, rexéculion du
Sénatus-Gonsalte relatif à la constitution de la propriété
dans les tribus, les questions diverses se rapportant à
rimpôt arabe et an domaine de FÉtat en pays arabe, la
maison des hôtes, le budget des centimes additionnels à
Fîmpôt arabe, les prestations en nature applicables à
Fonverture ou aux réparations des chemins dans les
tribus , la police des routes et des marchés, la constata-
tion des crimes et délits commis en territoire militaire
par les indigènes et les recherches des aoteurs, la sur-
veillance des corporations religieuses et des zaonias, les
commissions disciplinaires, les pénitenciers indigènes,
les prisonniers arabes détenus par mesure politique ou
— 236 —
ftdfâiiiiilratiTe, riDStraelion pablique dame les tribut la
jofitice mu8«lmaae, la joatiee en pay» kabyle.
BUREAUX SUBDIVISIONNAIRES.
Les Bareaox arabes sabdi visionnaires remplissent an -
près da commandant de la snbdiTision des attributions
aDalogaesà celles des directions provinciales placées près
des commandants de province; ils concourent en outre à
l'administration du cercle qui relève directement du
commandant de la subdivision, et cela dans les conditions
déterminées cl -après :
Bureaux de cercles. — Dans chaqoe œrele, le Bareaa
arabe est Tintermédiaire entre le commandant supérieur
et la population indigène pour tous les détails du ser-
vice.
Le chef du bureau arabe rend compte an commandant
dn cercle de tous les faits qui sont parvenus à sa connais-
sance, il assure Texécution des décisions qui lui sont no-
tifiées et des ordres qui lui sont donnés.
Les attributions da bureau arabe dn cercle sont :
r Correspondance. — La préparition et le classe-
ment de la correspondance ofiicielle du commandant su-
périeur en ce qui touche aux affaires arabes. Le com-
mandant supérieur remet au chef du bureau, pour être
transcrits sur les registres de correspondance, les dépê-
ches qu*il aurait rédigées lui même. Les registres sont
coDserTés dans les archives du bureau arabe. Cette dispo-
sition est indispensable pour assurer la conservation de
tous les documents.
2^ Réclamations. — L*examen des réclamaUooa far-
tées par les indigènes.
— 237 ~
LcB officiers d« Bareaa les refoitent du oosmanduit
sapérienr aaqael il est readu on compte jooriuJier des af-
faires examinées. Le commandant fait connaître an chef
da borean arabe sa décision snr chacane d'elles. Il pent
anssi charger cet oflBcier de leur donner, dans certains
cas, nne solution, mais cela en son nom.
II est tenu dans chaque bureau arabe on registre des
réclaUQatiûns et cfemandes portées par les indigènes. La
solution donnée à chaque affaire est indiquée eu marge.
Les indigènes peuvent s'adresser directement au com-
mandant supérieur qui les écoute lui-même ou les fait en-
tendre par les officiers du bureau arabe.
Le commandant supérieur est seul responsable des dé-
cisions qui soat prises tant par lui-même que par les of-
flrters du bureau arabe, ses délégués.
3" Statistiques. Impôt. — L'établissement des sta-
tistiques et la constatation des matières soumises à l'im-
pôt — Après avoir dressé, avec Tassistance de la djemàa
de chaque douar ou fraction, les états constatant les ma-
tières imposables, et indiquant eu regard de chaque grou-
pé le nom du contribuablei les chefs indigènes les re-
mettent au chef du bureau arabe qui, avec Taide de ses
adjoints^ ks contràle et les vérifie.
Le commandant supérieur fixe la période de temps
pendant laquelle les indigènes sont admis à prendre
communication de ces états et à porter les réclamations
qu'ils se croient en droit d'élever. Ces réclamations sont
écoutées au bureau arabe ou par le commandant supé-
rieur lui-même.
Les états sont traduits pour servir à l'établissement
des états de bases de l'impôt.
Après avoir été vérifiés et signés par le commandant
supérieur, ils sont adressés par la voie hiérarchique au
eonniaiidtnt de la province, qui fait établir les rôles par
le service des contributions diverses*
— 23& —
LorsqoeleB râiea ont été rendiifl exéeatoires, U chet du
burenu arabe fait connaitrei d'ajurès les. ordres da corn*
mandant snpèriear, le Uea et Tépoqui du yersement.
L'ordre de paiement écrit en laogae arabe et en hngae
française en regard, est établi par dcoar on fraction de
tribn et remis an chef collectenrf après qn'il en a été fait
lecture à la djemàa assemblée. Cet ordre indique la cote
afférente à chaque contribuable et la somme à payer par
le douar ou la fraction. Il est signé par le commandant
supérieur.
Un ordre collectif est publié sur les marchés et affiché à
la porte du bureau arabe.
L'impôt est yersé entre les mains du receveur des con-
tributions diverses par les chefs indigènes. Le bureau
arabe n'a à intervenir dans celte opération que pour h&ter
les reconvremeotSy si la demande en est faite au comman-
dant par le service des contributions diverses,
V" Pouce du terbixoire^ — La police du territoire
do cercle.
Sous Fautorlté du commandant supérieur, U chef du
bureau arabe veille à la tranquillité générale, assure la
sûreté des routes, délivre les permis de voyage et^urveil •
le les marehées et les caravansérails. Il se tient au cou-
rant de tout ce qui se passe dans les tribus et en infor-
me le commandant supérieur.
Aux termes du décret dn 15 mars 1860, les officiers
titulaires des affaires arabes exercent les attributions
d'officier de police judiciaire.
Lorsqu'il apprend qu'un crime ou un délit a . été com-
mis par un indigène, le chef du bureau arabe en rend
compte au Commandant supérieur et se transporta sur
les lieux ou y envoie un de ses adjoints pour feire une
première instruction, entendre les témoins et assurer
Tarrestation des coupables.
Le commandant supérieur adresse par la voie biérar-
— 23» —
eblqaé, aa général commaBdaiit la protinee, les pièces de
rioatraetion et le rapport de TofSeier de police jadidai-
re ; il y a joute ses obserrations, sMl y a lien.
Le chef du bureau arabe rend compte au commandant
supérieur des délits politiques et des infractions de tou-
te nature qui restent en dehors de Taction des tribu-
naux.
Si le commandant supérieur apprécie que la répres-
sion de ces faits n'entraîne pas une punition excédant
ses pouToirs, il prononce lui même la peine.
Dans le cas contraire, il fait établir, par le chef du bu-
reau arabe on par un adjoint titulaire, un rapport détaillé
qu*il adresse au commandant de la subdivision atec ses
observations.
Lorsque la commission disciplinaire du cercle ou de la
subdivision se réunit, un officier du bureau arabe remplit
les fondions de rapporteur.
Aux termes de rarrëté ministériel du 5 ayril I860| le
commandant supérieur peut déléguer aux officiers de son
bureau arabe le droit de prononcer des punitions dans la
limite de 8 jours de prison et 25 francs d'amende.
Cette délégation deyra, en règle gëoértile, être ré-
serrée pour le cas où ces officiers sont euToyés en mis-
sion hors du cbef-lieu du cercle.
Le chef du bureau arabe tient un registre d*écrou pour
les indigènes détenus préTentivement ou administrative-
ment. Ce registre porte Tindication du nom du détenu,
de la tribu à laquelle il appartient, du jour de Feutrée
et de celai de la sortie et du motif de Tincarcération. La
détention ne peut être subie par les indigènes que dans
la prison militaire de la place, sauf le cas d'insuffisance
des locaux. Les indigènes détenus par mesure adminis-
trative sont employés^ chaque jour, pendant un certain
nombre d'heures, à des travaux d'utilité publique, d'après
les ordres du commandant supérieur.
— 240 —
Le th^ da Lareaa acabe tient égidement an registre
dans leqael sont inscritea les amendeB prononcées par le
commandant sopérienr onsesdélégoés, parler commb-
iîons JiseipUnaires et par les antorités supérienres. En
matière d*amende, les attributions des chefs indigènes
sont réglées par Tart. 19 de Tarrèté ministériel du 5
aYrill860.
Le Tersement des amendes est effectné par les chefs
indigènes chez le Becevenr des contributions diTerses,
qui fait la répartition entre l'Etat et les. collectenrs« Le
bnrean arabe reste en dehors de cette opération.
5* Justice musulmake. — Surveillance de la justice
musulmane.
La suryeillancedelajnstico musulmane appartient en
territoire militaire à l'aotorité judiciaire, d*une part, et
au commaadaQt de la province, de Tautre.
Celui-ci a naturellement pour auxiliaires les Comman-
dants de subdivision, de cercle, et les OfDciers des bu-
reaux arabes.
Le droit de snr? eillance dont Font investis les Com-
mandants supérieurs et, sous leur autorité, les Officiers
des bureaux arabes, s'exerce dans les limites et dans Us
conditions déterminées par les circulaires du Gouverneur
Général sur la matière.
En pays kabyle, la même surveillance est exercée à
regard des décisions prises par les Djemàas en matière
judiciaire.
6® IiiSTRUGTioi» PUBLIQUE. — lustructiou publiquc
dans les tribus et écoles arabes-françaises.
V CoRPOBATioiHS RELIGIEUSES ET Zaouias. — Sur-
veillance des corporations religieuses et des zaouias.
8® Pebsouiiel des chefs indigènes. — Personnel des
chefs indigènes. Notices biographiques et renseignements
sur les personnages et les familles influentes du pays.
— 241 -
I
ItàXHiitàetn èe» Imrewi tMiBeli ft*âlte#heM«t É4on-
tiirltfe parlMlemeiM le personnel des ehefi fndigAnei.
Us dûitent être à même de renseigner le Gonmtnduit
snpérfenr snr la Talenr, les quilités, les déflints de cbt-
enn de ees agents. II est néeedtaire qn*9s se mettent &
rataneeen mesnre de Inl adresser sans retard* s*il en
était besoin, des propositions pour ponrYoir anx rempla-
cements. Us recherchent, dans ce l>nt, qoels sont les
bommes remplissant les cradftions Tsaloes pow ehâqne
commandement , et qnels seriices on pent attendre
d*enx.
9* TopcoBAFATSi ETC. -«^ Bcnseîgttements tôpographi-
qneSy historiques, documents concernant les tr ilms du
cercle.
10^ Maisou des hôtes. — SurTeillance de la maison
^es hôtes, couserTatipn du mobilier, de la bibliothèque
. et des archifes du bureau arabe, établissement des in-
yentaires de ce matériel.
tl* Skatmb des BWJonÉ k xjsiâUL». -^ Direction du
stttice^les spahis, dos khiélas «t askars attachés ^n bu-
feanirtibe.
12® Constitution de la pbopbiété. — Travaux re-
latifs à la constitution de la propriété dans les tribus.
la® TlUTAUX EXÉCUTÉS PAK PBBSTATIOIIS EEf BATUIB.
— Snnrelllance et direction, dans les conditions détermi-
nées par Tarrèté du GouTerneur- Général en date du 29
avril 1865, des travaux exécutés au moyen des prestations
en nature.
H^'Bappobts mehsuecs ET TRIMESTRIELS. — Prépa-
ration des rapports mensuels et trimestriels.
les rapports nwnsuels fonrois dans les cercles, sont
étdbHs d'aidés les modèles arrêtés par le Gonverneur
Général.
— 242 —
Les éléments de ces rapports, les renseignements de
tonte nature qni doivent y trooTer place, sont rénnis par
le chef do bnrcan arabe, lequel, après avoir pris les ins-
tractions du Commandant supérieur, prépare ces rapports
et les sonmet à la signatare de ce dernier, eomme toutes
lea autres pièces de la correspondance.
Les chefâ d'annenes envoient en temps opportun, au
chef-lien da cercle, les documents relatifs à Tannexei qm
sont nécessaires pour rétablissement de ces rapports*
Les rapports parviennent aa Gouverneur Général par
U voie hiérarchique.
15° Rapports de diverses satuhes, — Ces rapports
sont préparés dans les mêmes formes que les rapports
mensuels et trimestriels.
IS** Commandement des goums dajss des cas excep-
TIOÏÏÏÏEI.S, — Le commandement des gonms doit, en prin-
cipe, être laissé aux chefs indigènes. Si des raisons sé^
rieuses font déroger à ce principe, eu cas d'opérations
de guerre senlement, on ne devra choisir pour marcher
à la tète des goams que des officiers très habitués aux
affaires, eonnaîssant très bien le pays^ les hommeS| la
situation poliliqae et ayant acquis par leurs services une
influence réelle sur les chefs indigènes qu'ils peuvent
avoir sons leurs ordres.
17"^ BÉQtJïsiTiopfs, CONVOIS. — L& réunion et la con-
duite des convois de réquisition ; service des renseigne-
ments, des guides et des espions en campagne,
t8^ CoïïSTATATiOîï DE l'état CIVIL. — Essais de cons-
tatation de Tétat civil dans les tribus,
19° Comptabilité des centimes ADDiTrowMKLS.
— 243 —
FONCTIONNEMENT DU SERVICE.
OmciEBs* — * Le chef du bnreaii arabe Ta, au moins
une fois par joar, au rapport chez le commandant supé-
rieur. Il lai rend compte des faits sorrenns dans les 2 i
henres, lui soumet les propositions gu*il juge conyena-
Mes. il prend note des décisions et des instructions du
commandant.
Le chef du bureau arabe répartit le serrice entre les
officiers et les employés du bureau ; il leur transmet les
ordres qu*il a reçns et Teille à lenr exécation, dont il
reste responsable yis-à-Tis du commandant supérieur.
U assure le serrice en employant cbacnn suivant les
besoins ; il s'efforce de mettre les officiers -adjoints en me-
sure de se snppléer mutnellement et de le remplacer lui-
môme en cas d*absence ou d'empêchement.
Pour cela, il les fait souvent alterner poor les divers
détails du service.
Le commandant supérieur prescrit an chef du bureau
arabe et à ses adjoints, de fréquentes tournées dans les
tribus. Il se fait, s*il le juge à propos, accompagner par
Pun d'eux, lorsqu'il visite le cercle.
Cet officier prend note des affaires réglées sur place
par le commandant.
Le bureau arabe, par la nature de ses attributions i est
étranger à tout maniement de fonds.
INTERPRÈTES.
Les interprètes sont employés à la traduction et à la
rédaction des lettres et pièces arabes, à la traduction par
extrait des registres da cadi et de Tétat civil. Ils tou-
chent| pour la traduction des registres de cadis, le droit
fixe spécifié par Tart. l^ de Tarrèté ministériel du 16 oc-
tobre 1860. Ils assistent les officiers chargés d'une ins-
- 244 —
traetioB judiciaire et, eo cas d« besoin, celai qui écoute
les réclamations. Ils accompagnent, quand cela est né-
eessaire, le commandant supérieur et les officiers du bu-
reau dans leurs tournées.
MËDEGINS.
Le médecin chargé du service de santé fait, chaque
jour, dans le local désigné à cet effet, la visite des em-
ployés du bureau et des indigènes qui réclament ses
soins.
n est tenu de traiter à domicile les officiers, Tinter-
prète et les employés mariés du bureau, ainsi que leurs
familles, si elles sont domiciliées au cheMieu du cercle.
Il visite souvent les indigènes admis h Thôpital mili-
taire, line fois par semaine et plus souvent, s*il est né-
cessaire, il passe la visite des détenus; il désigne d'office,
pour entrer à Fhdpital, ceux qui sont dans des conditions
telles qu^ils ont besoin de soins qui ne sauraient leur
être donnés dans la prison.
Le médecin assiste les officiers du bureau arabe quand
ils agissent en qualité d^officiers de police judiciaire.
Lorsque son service le lai permet, il fiât des tournées
dans les tribus.
Le médecin rend compte journellement au chef du
bureau arabe des événements survenus dans son service
pendant les 24 heures ; il Favertit, en outre, immédiate-
ment, des faits importants. Il lui fait connaître les besoins
du service et lui propose les mesures qu*il croit utiles.
Le chef du bureau arabe en réfère au commandant supé-
rieur qui prononce.
SECRÉTAIRES.
Les secrétaires français exécutent, sous les ordres des
officiers, tous les travaux d'écriture relatifs au service des
affaires arabes, tels que mise au net de la correspondance,
— 245 —
traoflcriptions sur les regUtrea, étdi>li88ement d^états
diTergy etc.
Ils peayent remplir les fonctions de greffier dans les
iBstmctions judiciaires faites par les officiers dn bureau
arabe, conformément aux art. 102 et 104 du code de
justice militaire.
KHODJAS.
Les khodjas sont spécialement chargés de tous les dé-
tails de la correspondance arabe.
GHAOUCHS.
Les chaouchs sont employés, dans les bureaux et à Tex-
térieur, à exécuter et faire exécuter des ordres de détails,
& porter et à receroir des dépêches , et h entretenir les
différents locaux du bureau dans un état de propreté con-
Teoable.
BUREAUX ARABES ANHEXES.
Les attributions des bureaux arabes annexes sont les
mêmes que celles des bureaux arabes. Le fonctionnement
du senrice y est assuré d'après les mêmes principes, ayec
les différences suivantes :
Le chef du bureau-annexe rend compte par écrit au
<K>mmandant du cercle, aux époques fixées par celfû-ei,
des événements survenus, et lui fait parvenir les docu-
ments qui doiyent prendra place dans les diters rapports.
Il rinforme sans retard de tous les fiiits importants qui
peuvent se produire.
Il règle, par délégation du commandant supérieur, les
affiiires que celui-ci ne s*est pas spécialement réserrées et
qui demandent une prompte solution.
En matière de punitions à prononcer, les pouYoirs du
commandant supérieur peuyent être délégués au chef du
bureau-aonexe par le général commandant la province.
— 246 —
Le commandant da cercle peat déléguer aa chef de son
bareau-annexe le droit dlafliger des punitious dans les^
limites de 8 jours de prison et 25 fr. d*amende.
Si le chef da bareaa-annexe n'est pas en même temps
commandant militaire da poste^ il relève de Tofflcier
chargé de ces fonctions poar tout ce qai toache à la dis •
cipline et an service intérieur de la place.
Il ne relève que du commandant du cercle pour tout
ce qui a rapport à Tadministratton et au commandement
des indigènes.
ALLOCATIONS
SOLDE, llfDBHNITÉi FRAIS DB BUREAU.
Offiquchs. — Chevaux aeordis. — Frais de déplacement
et de représentation. — Frais de bureau.
Les o£Sciers et les médecins attachés aux affaires arabes
ont droit, suivant leur position hiérarchique et Tem*
ploi quMls occupent, à des allocations de diTérentes na-
tureSi savoir:
Rations de fourrage ( médecins et officiers d'infan-
terie«}
Indi^mnités pour frais de représentation et de dépla-
cement.
Indemnités pour frais de bureau.
Les ofSciers des affaires arabes appartenant à des corps
de troupes à cheval, sont montés diaprés les règles éta-
blies pour leur arme.
Les officiers d*infauterie employés dans les bureaux
arabes reçoivent du service de la remonte, à titre gra-
tuit, 2 chevaux s*ilssont titulaires, et un seul pendant
— 247 —
la durée de leur stage. Ils ont droit aax rations de four*
rage d*après le noml)re de cheTanx qui leur est ae*
cordé.
Tontef jis^ ane ration supplémentaire de fourrages est
allouée aux Directeurs, ainsi qu*aux chefs de bureau de
r*et 2* classe qui justifient de la possesion d'une troi-
sième monture.
Les médecins militaires chargés du service de santé
dans un hareau arabe reçoivent un cheTal à titre tem-
poraire, s*ils ne sont pas d'ailleurs attachés à un corps de
troupes à cheval. Hs touchent une ration de fourrages au
titre du corps qui les a montés.
Les o£Sci''rs titulaires des affaires arabes reçoivent, à
titre de frais de déplacement et de représentation, une
indemnité annuelle, fixée ainsi qu'il suit pour chacun des
degrés de la hiérarchie, savoir :
Chef du Bureau politique. . ; 3 . 000 fr.
Directeur 2.000
Chef de bureau de V" classe. 1 . 200
id. lïe 2* classe 900
Adjoint de V classe 900
id. de 2'' classe 600
Cette indemnité est attachée à remploi et non aux
fonctions particnlières.
Les allocations aux médecins seront fixées lorsque le
service des o£Scîers de santé des bureaux arabes sera or-
ganisé.
Les officiers stagiaires reçoivent, pour subvenir aux frais
d'achat et d'entretien de harnachement et livres d*études,
une indemnité annuelle de 360 fr.
Les indemnités allouées aux chefs des divers bureaux -
arabes, à titre de frais de bureau, sont fixées de la ma-
nière suivante :
— 248 -
Bureau politique 3.000 fr.
Direction proTinciale 1 . 800
Bureau aubdiyisiouBaire 1 . 500
Bureau: de cercle ou asuexe 800
Les oflBeiers détachés d'une manière permanente hén
du chef-lieu d*un cercle reçoiTcnt, pour subvenir aux fpais
de bureau qui leuT inoombentt une allocation annuelle de
240 fr.
Archivistes. — Les archiTistes militaires attachés au
bureau politique et aux directions provinciales reçoiyent
rindemnité attribuée aux adjoints de 1** classe. Les ar-
chivistes civils sont divisés en denx classes dont les tarai*
tements sont fixés ainsi qu*il suit :
r* classe 2.100 fr.
2* classe 1.800
Secrétaires fraiïçais. — Les secrétaires français tou-
chent, en dehors de la solde de leur grade, une indem-
nité annuelle de :
360 fr. pour la V* classe.
270 fr. pour la 2' classe.
Ehodjas. — Les kbodjas sont divisés en trois classes
auxquelles sont affectés des traitements fixés ainsi qu'il
suit:
1" classe. ... , 1.500 fr.
2* classe 1.200
3* classe 900
Le nombre de khodjas attachés aux bureaux arabes est
fixé a 51 y dont:
— 249 —
10 de l'* clame;
13 de 2"^ classe;
28 de S"" eusse.
Les khodjas attachés an barean politiqae, aax direc-
tioQS prOTiociales et aux bureaax sabdimionnaires, sont
rangés de droit dans la 2* classe. Us sont promus à la
premiàre en raison de leora ser? icea et de lenr ancien-
neté.
Ii€0 khodjas des bnreanx arabes de eerole on des an»
nezes, sont d*abord compris dans la S'' classe ; ils sont
életés à la 2* par raog d'ancienneté.
C^ODCBS. *-** Les ehaonehs attachés an buteaii po-
litiqne, «ax directions provinciales et aux bureaux
sabdlTisiomnaires, reçoivent un traitement de 900 fr .
Le traitement des ehaonehs attachés anx boréaux ara-*
bes de cercle et aux annexes, est fixé à 600 fr.
OFFICIERS, MÉDECINS EN TOURNÉE.
TRANSPORTS , DIFFA , ALFA.
Les officiers, médecins et interprètes attachés anx bu-
reaux arabes ont droit à TAlfa et à la Diffa, lorsqu'ils
sont en service dans le cercle.
Il est accordé à chacun d'eux, pour le transport de sa
tente et de ses bagages, deux mulets ou chevaux de b&t
qui seront fournis par les tribus. Ces bêtes de somme
seront changées, autant que possible, après chaque jour-
née de marche.
Les journées de travail de conducteur et de bête de
somme fournies pour ce service, seront comptées aux
propriétaires des animaux , en déduction de leur quote-
part dans les prestations en nature pour ouverture et en*
tretien des routes.
— 2b0 —
Les spahis et khiéUs entoyés en mission dans le cer-
cle, ont droit à 1* Alfa et à la Diffa.
La Diffa comprend le gtte et la noarritore, qai sont t
fournis Fan et Taatre d*après les habitndes dn pays.
Les denrées qui entrent dans la composition des repas,
sont celles que prodoit la localité ou dont les habitants
eux-mêmes font usage. Il est formellement interdit à
tout agent de Tautorité ayant droit à Thospitalité, d^exi-
ger qu*il lui en soit fourni d'une nature différente.
L'Alfa comprend les moyens d'attache pour les ani-
maux, l'orge et le fourrage. Cette dernière denrée d'après
les ressources de la localité et la saison.
Beceyez, mon cher Général, Tassurance de ma consi-
dération la plus distinguée.
le Maréchal de France, "
Gouverneur Général de V Algérie ,
M^i DE Màg-Mahoiï^ Duc de Màgeiita.
M* 83. -*- NATORÀLiSATioir B9 ÂiofiaiE. — Décrot Impérial du
13 décembre 1866 (contresigné par le Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice et des Cultes), qui admet à jouir des droits de ci-
toyen français, en conformité des articles T' (§ 3), 4 et 5 du
Sénatus^Consulte du 14 juillet 1865 :
Le sieur Stbinb ("Jacques), sergent au régiment étranger, né le
8 octobre 1826, à Bonn (Prusse).
N* 84. — Décret impérial du 5 janvier 1867 (contresigné par le
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes), qui ad-
met à jouir des droit» de citoyen français, en conformité des ar-
ticles 1" (§ 3), 4 et 5 du Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865 :
r Le sieur Abd bl Ràdbr bbn Djblloul, cultivateur, indigène
musulman, né en 1843 à Bou-Setfa, fraction de Tidaf, près
Gbercheli, y demeurant ;
— 251 —
29 Le sieur Ahhed bbn Abb bl Eàbei, indigène musulman,
sous-lieutenant au 1*' régiment de spahis, né à Millana du 27
avril 1837 au 25 mars 1838 ;
3* Le sieur Moïse Aboulkbr, indigène israélitOi étudiant en
médecine, né en 1843 à Alger ;
4* Le sieur Bjaoui (Abraham], teinturier, indigène Israélite,
né à Alger en 1842 demeurant dans cette ville ;
5* Le sieur Bis (Trinité), propriétaire, né à Tunis le 5 juin
1835, demeurant à Djidjelli (province de Gonstantine) ;
6* Le sieur Mustapha bbn Kassbm, indigène musulman, iater-
prète auxiliaire de 1** classe, né en en 1844, à Djidjelli, demeu*
rant à Cherche] ;
7* Le sidur Cboubdaka (Léon), indigène Israélite, commis de
commerce, né le 13 décembre 1840 à Alger, y demeurant ;
8* Le sieur Abod (Benjamin), indigène Israélite, clerc d'huis-
sier, né le 13 septembre 1836 à Alger, demeurant à Blfda.
N* 85 - Décret impérial du 19 janvier 1867 (contresigné par
le Garde des Sceaux. Minisure de la Justice et des Cultes), qui
admet à jouir des droits de citoyen français, en conformité du
SénalusGonsulte du 14 juillet 1865 :
V Le sieur Hassan bbn Embammbd, indigène musulman,
chaouch au parquet du procureur impérial, né à Alger en 1826;
2* Le sieur Fitoussi (Simon), indigène Israélite, négociant, né
à Alger en juin 1830, demeurant dans ladite ville ;
3* Le sieur Bbktbant (François-Augustin), né à Bruxelles (Bel-
gique), le 3 mai 1826, entrepreneur de voitures, demeurant à
Sidi-bel-AbbèB.
I^86. — Décret impérial du 1" février 1867 (contresigné par le
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes) qui admet
à jouir des droits de citoyen français, en conformité du Sénatus-
Sonsulte du 14 juillet 1865 :
1* Le sieur Ichoa Asai, colporteur, né à Tanger (Maroc) le
18 mai 1831, demeurant à Saint-Denis-du-Sig (province d*Oran) ;
2* Le sieur Llîw (Moïse), négociant, né à#Tetuan (Maroc) le 10
mai 1835, demeurant à Sidi-bel-Abbès (province d'Oran) ;
3* Le sieur Pétbrs, propriétaire, né le 26 mai 1832 à Boscheid
(Prussejt demeurant à la Stidia (province d'Oran).
— 252 —
N* 87. — Teibunàux iiusuimàns. — Personnel — Par arrôié
du Maréchal Goiiyernetir Général de TÂif érie» en date du 5 mars
1867, Si Shàti ben Tâhib, cadi de lemmâpes <9d* eirconscription
judiciaire de la provincd de Constantine), est suspendu de ses
fonctions pendant deux mois.
N* 88. — Par anété de S. Exe. le Maréchal Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie, en date du S mars 1867, Si Bon Medinb bbl
Hâdj, cadi de Ben-Mereddef (38* circonscription judiciairs de la
province d'Alger), a été révoqué de ses fonctions.
N* 89. — Par arrêté de S. Exe. le Maréchal Gouverneur Géné-
ral, en date du 18 mars 1867, Si Mohajihbd bb5 Amàr, cadi
d'Aîn-Rich (ÏIOT circonscription Judiciaire de la province de
Constantine, cercle de Boussaada, région en dehors du Tell), a
été révoqué de ses fonctions.
CBtnnÉ corfobmb :
Alger , le 26 mars 1867,
Le Conseiller d'État, '
Secrétaire général du Gouvernement,
H. FABÉ.
▲LGBR. — IMPRIMBRIB BT LITBOGRAPHIE BOUTBR.
— 25:i —
BULLETIN OFFIQEL
DO
GOIVERIIHENT GÉNÉRAL
DE L'ALGERIE.
AXTVIÉJE X^&V.
N^ SS3.
SOMMAmB.
90
91
92
93
94
DATU.
2 mars 1867
96
à
99
26 mars 1867
27 mars 1867
3 avril 1867
Dales
diverses.
41fÀLT8B.
Dnd^els. ~~ Décret impérial qui au
torise un virement de crédit au Budget
ordinaire du Gouvernement général de
l'Ai)?érie, exercice 1666
> Déc&bt impérial qui autorise un vire
ment de crédit au Budget ordinaire du
Gouvernement générai de l'Algérie, exer
cice 1867
Elections municipaloff* — Ins-
tructions au sujet des imposables aux
taxes municipales
— Instructions au sujet des électeurs in
digènes
Ck>iiiptal>llité communale» —
Modification à l'instruction du 25 sep-
tembre 1865. sur le service des cotisa-
tions municipales
Gouvernement Kenérnl. -— In
téfrims.— Arrêté qui confère à M. Tbstu,
Conseiller de Gouvernement Fintérim
d?$ fonctions de Secrétaire général....
Extraite et Mentionii* — Bud-
gets communaux. — Milices
PAO.
254
256
256
261
264
266
267
à
268
— 254 —
N* 90- — BiTDGETS. — DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise un ti-
rement de erédiU au Budget ordinaire du Goutemement gêné-
rai de V Algérie, exercice 4S6û.
DU 2 MARS 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et h Tenir, Salut.
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au déparle-
ment de la Guerre et d'après les propositions da Goaverneur
Général de l'Algérie ;
Vu nos décrets du 10 décembre 1860 et 7 juillet 1864, sur le
gouvernement et la haute administration de TAIgérie ;
Vu la loi du 8 juillet 1865, portant fixation du budget général
ordinaire des recettes et des dépenses de Texercice 1886 ;
Vu notre décret du 28 octobre suivant, portant répartition,
par chapitres, des crédits de ce budget ;
Vu rarlicle 2 du Sénatus-Gonsulte du 31 décembre 1861 ;
Vu rarlicle 55 de notre décret du 31 mai 1861, portant règle-
ment général sur la comptabilité publique ;
Vu notre décret du 10 novembre 1856;
Vu la lettre de notre Ministre secrétaire d'Ëtat au département
des Finances, en date du 23 février 1867 ;
Notre Gonseil d'État entendu ,
AYOKS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. ^^ — Les crédits ouverts snr le Budget ordi-
naire dn Gonvernement général de F Algérie de l'exer-
cice 1866, par la loi des finances dn 6 juillet 1865 et
notre décret de répartition du 28 octobre suivant, aux
chapitres XI et XII , sont diminués de quarante mille
francs (40,000 fr.), savoir :
— 255 —
DEUXIÈME SECTION
Chapitre IL — Services mtrilimes et sorvetUance de It
pêche ^ 25,000 fr.
QUATRIÈME SBCTIÔQ
Chapilre XIL — Colonisation et Topographie... 15.000
Ë6AL. ..., 40.000 fr.
Art. 2. — Le crédit de 186,000 fr. inscrit par la loi
de finances et notre décret mentionnés dans Tarticle pré-
cédent an Chap. YIII (3* Section) du même Budget ordi-
naire, est augmenté, par virement, d*nne somme de
quarante mille francs (40,000 fr.) applicable à Tachât
d'un immeuble et à des dépenses d'installation pour
recelé normale primaire mixte d'Alger.
Aat. 3. — Nos Ministres secrétaires d'État aux dépar-
tements de la Guerre et des Finances et le Gouyerneur
Général de TAIgérie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de Texécution du présent décret qui sera
inséré au Bulletin des Lois.
Fait à Paris, le 2 mars 1867.
Si^né : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
L$ Marchai de France,
Minisire secrétaire (VEtat au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
Le Ministre secrétaire dÉtat au département
des Finances,
Signé : E. BouHEB.
-. 256 —
N* 911— Budgets. — DÉCRET IMPERIAL qui autorise an vire-
ment des crédit au Budget ordinaire du Gouvernement général
de V Algérie, eéercice 4867.
DU 2 MARS 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Tolonté na-
tionale, Emperenr des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Ëtat au départe-
ment de la Guerre et d'après les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie ;
Vu la loi du 18 juillet 1866, portant fixation du Budg^et extraor-
dinaire de rexercice 1867 ;
Vu notre décret du 6 novembre 1866, portant répartition, par
chapitres, des crédits de cet exercice ;
Vu Tarticle 2 du Sénatus*ConsuUe du 81 décembre 1861 ;
Vu notre décret du 10 novembre 1856 ;
Vu la lettre de -notre Ministre des Finances, en date du 8 fé-
vrier 1867;
Notre Conseil dÉtat entendu,
AYOnS DÉCRÉTÉ ET DEGRÉTOlilS CE QUI SUIT :
Art. !•'• — Les crédits ouverts pour Texercice 1867,
par la loi de finances dn 18 juillet 1866 et notre décret
de répartition du 6 novembre suivant, an cliapitre XIII
[Travaux publies) dn Budget ordinaire dn Gonvernement
général xle l'Algérie, sont réduits provisoirement d'une-
somme de cinq cent mille francs (300,000 fr.}.
Art. 2. — Cette somme de cinq cent mille francs sera
portée, par virement, an chapitre XIV nonvean [Répara-
tion des dommages causés par les tremblements de terre de
1867) du Budget ordinaire dn Gouvernement Général de
FAIgérie.
— 257 —
A&T. 3. — Nos Ministres secréttiFes d*Etat aux dépar-
tements de la Gaerre et des Finances, et le GouTernenr
Général de TAlgérie, sont chargés, chacun en ce qni le
concerne, de Teiécation da présent décret, qni sera
inséré an Bulletin d.s Lois.
Fait au palais des Tuileries, le 2 mars 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France »
Ministre secrétaire dÈtat au diparUment
de la Guerre,
Signé : Niel.
Le Ministre d^État et des Finances,
Signé : E. RouHBB.
N* 92. — ËLECTioifB MUificiPALES. — INSTRUCTIONS au sujet
des imposables aux taxes municipales.
A M. LE PREFET DU DEPARTEMENT D ALGER.
Alger, le 26 mars 1867.
MossiBUR LE Préfet,
Par dépèche da 20 de ce mois, Tons me soumettez
diverses questions souleTées par M. le Maire d* Alger,
au sujet de Texécution du décret du 27 décembre 1866
et spécialement en ce qui se rapporte à la formation des
listes électorales.
— 258 —
L*ane des conditions imposées par Tarticle 10 (u® 1)
aux Français et nataralisés Français, pour être admis à
▼oter, est d*être inscrits sur Us rôles des impoêitions et
taxes municipales.
H. le Maire fait obsenrer :
1* Qa*à Alger, en yerta de résolutions du Conseil mu-
nicipal approuvées par Tautorité compétente j les loyers
d*une yaieur inférieure & 120 francs sont exempts de
la taxe ; que, parmi les individus ainsi exonérés, figurent
beaucoup de légionnaires jouissant d*une petite pension,
des employés des administrations publiques à qui leurs
faibles traitements interdisent des loyers de 1 20 francs
et au-dessus.
2^ Aux termes du décret du S juillet 1854 sur les
chemins yicinaux en Algérie, les chefs de famille ou
d'établissement sont seuls imposés h Isi prestation en nature ^
d*où il résulterait que bon nombre de fils de famille,
majeurs et jouissant de leurs droits civils et politiques,
seraient priyés du droit de participer aux électious mu*
nicipales.
M. le Haire demande si les personnes appartenant aux
deux catégories qui Tiennent d'être désignées, doivent
être éliminées des listes électorales, comme ne figurant
pas personnellement sur les rôles des taxes et impositions
municipales.
Je n*hésite pas h répondre qu*ils doivent être inscrits
sur les listes.
En ce qui touche la taxe des loijeis, en droit, cette
taxje est due par chaque habitant français, indigène ou
étranger de tout sexe, non réputé indigent. (Arr. du
Pouvoir exécutif du 4 novembre 1848. Art. 13.)
Ainsi, tont habitant est imposable à la taxe, sauf le
cas d*indigence'.
— 259 —
L*exemptioD accordée par mesure généralei dans la
commune d'Alger, aux loyers de moins de 120 fr., est
an simple mode d'exécution, essentiellement local et
variable, qui ne saurait rien changer au principe delà loi,
qui est un, général et absolu. Ce principe doit être d'au-
tant plus respecté dans Tespèce, que la faculté donnée
aux municipalités d*en modifier Tapplication, quant à
Fessiette de la taxe, aurait pour conséquence de mettre
en leurs mains un moyen d'étendre où de restreindre h
leur gré l'exercice d'un droit civiquei en élevant ou
abaissapt arbitrairement, chaque année, le minimum de
la yaleur locatiye soumise à cet impôt.
Le rôle mis en recouvrement ne contient que ïes noms
des habitants qui doivent acquitter la taxe ; mats si le
reeênsement général d$$ contribuables^ prescrit par Tarrété
du 4 novembre 1848 (art. 19) a été bien fait ; si la ma-
trice formée à la suite de ce recensement et ' d'où a été
extrait le rôle, a été régulièrement établie, elle contient
les noms de tous les imposables ; c'est à dire de tous les
individus ayant une habitation personnelle, quelle qu'en
soit la valeur locative. — Eu regard du nom de chaque
inscrit, sont consignées les indications relatives à ceux
qui ont paru à la commission municipale qui prépare le
rôle^ devoir être exemptés.
Il sufiQra donc de se reporter à la matrice pour s'assu-
rer du motif de l'exemption.
Si cette exemption est fondée, non sur une déclaration
d'indigence, mais sur le seul motif que le loyer n atteint
pas le minimum adopté par le Conseil municipal, le ci-
toyen exonéré n'en est pas moins contribuable dans le sens
de la loi ; à ce titre, il est électeur municipal, en vertu
de son inscription première sur la matrice du rôle.
Son droit sera corroboré s'il est membre de la Légion-
d'honneur et titulaire d'une pension de retraite, employé
de l'Etat, du département ou de la commune, inscrit sur
— 260 —
les contrôles de la milice ; toutes circonstances qni ex-
cluent à priori ridée d'indigence; la seule condition
légale et forcée d^excmption.
En ce qui touche la prestation en natute^ perçue en Al-
gérie en \ertu du décret du 5 jcillet 1854, la question
posée ne me parait présenter aucune difficulté sérieuse :
Aux termes de Tarticle 4 de ce décret, a tout habitant
« de V Algérie^ européen ou indigène, t^ut chef de famille
« ou d'établissement h, titre de propriétaire, de régisseur,
« de fermier ou de colon partiaire, pourra être appelé
(c à fournir chaque année une prestation de trois jours :
« 1^ Pour sa personne et pour chaque individu mâle
« yalide, âgé de 18 ans an moins et de 55 ans au
<c plus, fnembie ou serviteur de la famille. »
Le fils de famille dont le père est imposé à la presta-
tion en nature, non-seulement pour sa personne, mais
pour celle de son fils^ demeurant avec lui, est donc, de
ce chef, un contribuable de la communO) alors même
qu'il ne serait pas inscrit nominativement au rôle delà
prestation; il a donc le droit de réclamer son inscription
sur la liste des électeurs municipaux, si d'ailleurs il satis-
fait aux autres conditions légales.
Je vous prie, Monsieur le Préfet, de transmettre à U.
le Maire d'Alger des instructious dans le sens des obser-
yations qui précèdent. Elles sont conformes à l'esprit qui
a présidé à la rédaction du décret du 27 décembre 1866|
et qui doit piésider à son exécution.
Recevez, etc.
Le Maréchal de France,
Gouverneur Général de l Algérie
M»^ DE Mac Mauo.\.
Nota. — Auipliaiion de celte dépêche a été adressée le même
jdur à MM. lesTréfeis d'Oran et de GonsUntiDe.
— 261 —
N* 98. — ÉLecTiONS hunicipalbs. -• INSTRUCTIONS relalii^€ê
aux indigènes aptes à exercer le droii électoral.
A MM. LES PRÉFETS DE L* ALGÉRIE.
Alger, le 26 mars 1867.
Monsieur le Préfet,
Le décret da 27 décembre 1866 confère anx popula-
tioDs de l'Algérie, sans distinction d^origine ni de race,
le droit d*élire les membres des Conseils manicipaax.
Pour les Européens, poar lesFrançais surtout, le régime
municipal qui sera bientôt inauguré en Algérie n*est pas
chose nouTelle; ils seront jaloux d'exercer un droit dont
ils comprennent toute Timportance, et ils sauront Teiller
h ce que leurs noms soient inscrits sur les listes élec-
torales.
Mais il n'en est pas de même des indigènes : appelés
pour la première fois à participer h la yie co oimunale,
à jouir d'un droit dont ils n'ont pas encore été mis à
même d*appr(!cier la nature et la portée, ils ont besoin
qu'on les éclaire et qu'on les guide, et c'est un doToir
qui incombe à l'administration.
Des avis seront publiés en arabe et placardés dans les
lieux qu'ils fréquentent le plus habituellement; mais ces
ayis ne suffiront pas: le plus grand nombre des intéressés
ne pourraient pas les lire, et parmi ceux qui le pourraient,
beaucoup seraient exposés h ne pas saisir le détail des
formalités à remplir, ou portés h s'en exagérer les diffi-
cultés.
n faut donc leur Tenir en aide par un enseignement
— 262 —
plas direct et plas approprié à leur situation. Dans ce
bat| Honsieor le Préfet, je crois deToirTooBreooinmaDâer
de prescrire aax divers agents de Tordre administratif
que leurs fonctions mettent en rapports immédiats et jour-
naliers ayec les indigènes, de ne négliger aucune occasion
de leur expliquer de vive voix tout ce qu'ils ont à faire
en yue de leur participation aux prochaines élections
municipales.
En même temps que MM. les souspréfets, les commissai-
res civils, les maires et les adjoints spéciaux, les cadis
et les cheikhs seront conviés à coopérer à cette tAcke.
Il faut faire en sorte qu'aucun indigène des villes et
des campagnes ne reste étranger au mouvement électoral
par ignorance de son droit.
Les listes sont dressées d'office par les autorités muni*
cipales; celles-ci emploieront tous les moyens d'informa*
tion qui sont en leur pouvoir pour les rendre aussi exactes,
aussi complètes que possible. Mais il importe que les indi-
gènes soient avertis que leur premier soin est de vérifier
eux-mêmes ou de faire.vérifier, lors de la publication delà
liste de leur commune, s'ils y sont inscrits.
Ils doivent savoir aussi qu'en cas d'omission, ils ont, pour
réclamer leur inscription, un délai de vingt jours ^ qui
commencera le 5 avril et expirera le 25 du même mois.
On leur expliquera en quelle forme leur réclamation
doit être présentée.
Les réclamations devant être formulées par écrit, il
sera utile d'avoir dans chaque mairie des formules impri-
mées ou autograpkiées qu'on remettra aux réclamants,
pour qu'ils les complètent ou fassent compléter.
On leur indiquera les pièces justificatives qu'ils doivent
joindre à leur réclamationi à l'effet de constater qu'ils
remplissent les diverses conditions d'où résultent pour les
indigènes la capacité électorale, savoir: l'acte de naissance
DU la pièce en tenant lieu.
— 263 —
Ëa outre :
Ceux qui sont propriétaires fonciers ou fermiers d'une
propriété rurale, produiront : les premierSi un acte quel-
conque de propriété ; les autres, le certificat de leur pro-
priétaire.
Ceux qui exercent une profession, un commercci une
industrie^ sonmis à Timpôt des patentes, produiront leur
patente ou leur quittance.
Les employés de l'Etat, du département ou de la com-
mune, produiront leur commission.
Les membres de la Légion d'honnenri les décorés de la
médaille militaire, d'une médaille d'honneur, on d'une
médaille oommémoratiTe, donnée ou autorisée parle gou-
Yernement français ; les titulaires d*une pension de retraite,
produiront leur titre ou leur brcTCt.
Les indigènes qui ne pourront produire un acte de
naissance» j suppléeront par un certificat de noto-
riété.
Pour fiioSiter Taccomplissement de cette formalité, j*ai
décidé que le eertifieat dé noioriéii sera dressé et délivré
gratis^ sur Tattestation de deux témoins domiciliés dans
la commaae^ par Tantorité la plus rapprochée de la rési-
dence de Tiatéressé ; soit par le juge de paix, le commis-
saire ciTil, le maire ou Tadjoint de section.
Cette pièce, rédigée sur papier libre, sera dispensée
de Tenregistrement.
Quant aux antres justifications, on s'étudiera h les
dégager également de tout ce qui poujprait les rendre diffi*
ciles et dispendieuses. . *
On ôtera ainsi aux intéressés tout'motif ou tout prétexte
d'indifférence et d'apathie, et le but sera atteint si les élec-
teurs indigènes, comprenant leur droit et leur intérêt,
montrent le même empressement que les européens,
pour participer aax élections du 25 mai.
Je compte, Monsieur le Préfet, sur votre soUicitudo
— 264 —
éclairée, comme sar le zèle intelligent de tos snbordon-
néa, poar obtenir ce résultat*
Les instmctions contenues dans ma dépêche de ce
jour, n"" 988| sont également applicables anx indigènes.
fieceyez, etc.
Le Gouverneur Général de l Algérie,
M*' DB Mac-Hahon.
N* M ^ CoMPTABiLiTË COMMUNALE. — Modifieatiùns à Hnêtrue-
Iruetion du ts sepUnUfre 4865^ eur le service des collsattons
municipales.
A MM. LES PREFETS DE L ALGERIE.
Alger, le 27 mars, 1867.
MonSIBUa LE PllEFET,
Le service des cotisations municipales, organisé, dé
concert ayec H. le Ministre des finances, par ma décision
du 25 septembre 1865, a sonleyé quelques objections dont
Texamen m*a donné lieu de reconnaître que plusieurs des
articles compris dans la nomenclature des fonds de cotisa-
tions pourraient, sans inconyénient, en être retranchés en
fareur des communes qui en feraient la demande.
En cbnséquencei je crois devoir modifier ma décision
précitée, en arrêtant les dispositions suivantes :
Le service des cotisations municipales sera divisé en
deux parties.
La premièrci qui sera obligatoire pour les communcfl,
comprendra les articles ci-aprèS| savoir :
— 265 —
1® Fonds applicables aux chemins Ticinanx intéressant
ptniienrs communes et anx salaires y relatifs ;
y Fonds destinés anx salaires des agents forestiers char*
gés de la conseryation des bois de plusieurs com-
munes ;
3* Fonds destinés an remboursement par les commu-
nes de leur part dans les âiyerses dépenses de Tassistance
publique ;
4® Fonds destinés à des traraux d'intérêt commun,
tels que dessèchement de marais, construction et entretien
de digues, canaux, ponts, et autres travaux d*art ;
&^ Fonds proYenant de la part des communes dans le
produit des amendes de police correctionnelle ;
6^ Fonds destinés au service médical des iadigents,
lorsqu'il est confié au même médecin par plusieurs com-
munes.
La seconde partie, qui sera facultative pour les com-
munes, comprendra les articles ci-après, savoir :
1* Fonds destinés aux frais des registres et des tfbles
décennales de Tétat-civil ;
2'' Fonds destinés aui frais de confection des matrices,
rôles et avertissements des taxes municipales sur les loyers
et des prestations pour les chemins vicinaux ;
3® Fonds destinés aux frais d impressions ;
4* id. id. de timbre;
y id. à rabonnement à diverses publica-
tions.
Tous les ans, dans chaque commune, le conseil munici-
pal, lors de sa session ordinaire du mois de novembre,
décidera dans quel sens et pour quels articles la commane
devra oser, pour Tannée suivante, de la faculté qui lui est
ouverte à Tégard des fonds de cotisation inscrits dans
la seconde partie de la nomenclature.
— 266 —
Toutefoiy, ponr Tannée eoarante, les conseils mnnici-
panx seront admis exceptionnellement à manifester lenrs
intentions à ce sujet da 1*' au 1 5 ayril prochain.
Je TOUS prie, Monsieur le Préfet de Tonloir bien pren-
dre les mesures nécessaires pour assurer, dans ces con-
ditions, la marche du service des cotisations municipales.
BeceTez, etc.
Le Maréchal de France,
Gouverneur Général de VAlgérte,
Signé : M** db Mac-Mahon.
N' 95. » Gouv£aiCBMBNT ci£NfiRÀL. — Intérims. — ARRÊTÉ qui
confère à Jf. Testd, Conseiller de Gouoememmt, VinUrim des
fonctions dé Secrétaire général.
DU 3 AVBIL 1867.
AU lïOM D£ L fiMPBREUR.
Le Maréchal de France, GouYerneur Général de TAl-
gérie,
Vu l'article 4 du décret impérial en date du 15 octobre 1864,
ainsi ainsi conçu :
c Art. 4. — En cas d'absence ou d'empêchement du Seeré-
c taire Général, le Gouverneur Général désigne pour le suppléer
< un Conseiller du Gouvernement. »
abhête :
Articlb unique» — M, Testu (Louise-Jules), Conseiller
du CTouTemementy est désigné ponr remplir les fonc«
— 267 —
tions de Secrétaire général, en Tabsence da titalairei
en tournée.
Fait au palais du GouTdrnement, à Alger, le 3 avril 1867.
Signé: M^ DE Mag-Hàhûic.
N* 96. -• Budgets communaux. — Par décret du 28 noy ambre
1866, le budget de la commune d'Alger, pour l'exercice 1867, a
été fixé :
Eq recêtus, & la somme de un million deux cent soixante-
dix-huit mille sept cent soixante-cinq francs, ci. 1.S78.765 »
En dépenses, h celle de un million deux cent
soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-
dix-neuf francs quatre-vingt-neuf centimes, ci. 1.278.299 89
D'où il résultera un excédant de recettes de
quatre cent soixante-cinq francs onze centimes,
ci 465 11
N* 97. — Par décret du 22 décembre 1866, le budget de la
commune de GonstantiAe, pour l'exercice 1867, a été fixé :
En recettes, & la somme de huit cent vingt-six
mille cert quarante huit francs quatre-vingt-
cinq centimes, ci f 826,148 85
En dépenses, à celle de sept cent cinquante-
neuf mille deux cent cinquante-cinq francs
soixante six centimes , 759.255 66
D'où il résultera un excédant de recettes de
soixante-six mille huit cent quatre-vingt-treize
fraïKcs 4ix-*neuf centimes 66.893 19
W''96. — MiLicas. — Nominations, — Abomir- — Par arrêté
du 15 mars 1867, M. le général commandant la province d'Oran,
— 268 —
agissant par délégation de S. Eic. le Gouverneur Général de
Fàlgérie, a nommé :
M. Lbgrajni) (Némorin), sous-lieutenaât Cla(t)s la compagnie de
milice d'Aboukir, en rempUcement du sieur Moret, considéré
comme démissionnaire.
n* 99. — MaiÀKA. » Par arrêté en data du 2 avril 1867, M. le
général commandant ta province d'Alger, agissant par délégation
de S. Exe. le Gouverneur général de TAlgérie, a nommé :
M. Leblanc (Antoine), lientenant de la section de sapeurs-
pompiers de la milice de Miliana, en remplacement de H. Glaize,
démisssionnaire.
CBRTinfi COIIFORMB :
Alger , le 5 avril 1867.
Le ConsHller d'Étai,
Seeréiairt général du Gouvernement,
en ioumét,
^/ Le Conseiller de Gouvernement délégué,
TBSTU.
ALGER. — IMPRIMERIE ET LITHOGl. vPniR ROUTER.
— 269 —
BULLETIN OFFICIEL
DC
fiOUVERUHENT GËNËBAL
DE L'ALGERIE.
iUVIWËE: 1869'.
N* SS4.
•OMMAIBB.
H-
AàTIt.
AV^LTBB.
PAO.
100
«0 févr. 1887
>
20 févr. 1867
Constitution de la propriété
dans les tribus* — DAlimitàtioiv
et RÉPARTITION du territoire de la tribu
de OuUd'Si'AH^TahamfnêtU (proviDce
de Gonstantlne).
Rapport a l'Ehpbrsur
970
101
DtCRBT DB délimitation
970
108
>
108
Décrbt DB répartition. . .
— Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Tlets (province
deConstantine).
Rapport a l^Ehpbrbcr
278
980
104
Décrbt db délimitation.
984
105
Décrbt db répartition.
988
270 —
ExACtTIOH BU StïlflTUS-CONSULTE DO 9fè JLYftlL 1863. — DÉLIIII-
tàhoh êi Rt^ÂRTiTioN du têTrUoife de ia tribu des €iil«d*Si-
Aii*TahaiEiii6Qt iprovine$4e dmalmtme.)
«• 100. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Parle, le 30 février 1867.
SiftB,
La triba des Ouled-Si-Ali-TahammbnTi da cercle de
Batna, a été soamûe à rapplication des opérations pres-
crites par les §§ 1 et 2 de Tarticle 2 da Sénatas-Gonsalte
da 22 aTril 1863. J'ai Thonnear de soumettre à Votre
Majesté les propositions du GouTernenr général relati-
Tement à ce territoire.
La délimitation a sonleyë nne question importante dont
la solation intéresse quatre tribns du cercle de Batna.
Yoici) en quelques mots, rtiistorique de cette ques-
tion.
La tribu des Sahari qui, comme son nom llndiqûe, est
originaire du Sahara sur les limites duquel elle a encore
son établissement principal, occupa à diverses époques,
certaines parties des Ouled-Si-Ali-Tahamment, des Haracta-
el-Madher et Haracta-Djermâ; en 1851, toute cette tribu
fut rappelée h Bitam et réunie sur son ancien emplace-
ment.
Sous Tinfluence de son séjour dans le Tell, les habitudes
de cette tribu s'étaient modifiées ; elle appréciait les avan-
tages de la culture qui est fort précaire sur les terres de
Bitam entièrement privées d'eau.
— 271 —
Aussi ces indigènes ne tardèrent-ils pas à demander à
rentrer dans le Tell poor y caltiter et y passer Tété dans
de mdUeares conditions que chez eux. Des considérations
poUt^neSy basées surtout sur le caractère turbulent et va-
gabond de ces populations et sur la nécessité de les tenir
dans la main, déterminèrent Tautorité à permettre leur
installation dans la région des Sebkha ; mais il fut bien
entendu que cette tolérance ne pourrait en aucun cas
constituer aux Sahari un droit de propriété sur le sol
qu*on leur abandonnerait protisoirement, et qu'ils au-
raient à rentrer sur leur propre territoire dès que les tra-
Taux hydrauliques qu*on deyait y entreprendre seraient
terminés. Cela se passait en 1856.
La région des Sebkha embrasse une immense étendue
entre les tribus des subdiTisions de Batna et de Gonstan-
ttoe ; elle servait au pâturage de ces tribus et des nomades
du Sahara. Gomme les autres, les Sahari y Tenaient h des
époques périodiques depuis plusieurs années, certaines
parties en étaient cnltirées.
* En ce qui concerne le cercle de Batua, h superficie
attribuée aux Sahari comprenait 16,046 hectares qui se
'repartissaient ainsi entre les quatre tribus suivantes :
Oiil0d-Si-A]i-Tsh«mm''»t 3.514 bdclarss.
Zoui 7.Î8I —
TIets 1.145 —
' Oul6d-Bou-Aoun 4.126 —
Total 16.046 hectares.
Aujourd'hui, les Sahari, invoquant la longue jouis-
sance» revendiquent ce territoire. Les conditions mêmes
qui ont présidé à leur établissement chez les quatre tri-
bus su8-désignéeS| ne permettent pas d'accueillir ces
j^rétenlioQs. Il y auraU cependant de graves inconvé-
nients à modifier immédiatement Téta t de choses actuel.
Pour concilier la question des droits avec la politique et
— 272 —
rhamanité, le GoaTernenr Général propose de maintenir
proTisoirement les Sahari sor les terres des Sebkha^ en
les astreignant à payer anx tribos propriétaires nne
rederanee par ebarroe, qni serait fixée par Tadminis*
tration.
Cette solation anra ponr résultat de réglementer, sans
les troubler, les usages aneiîns, et de réserTer Tayenir
tont en respectant les droits reconnus. La charge im-
posée aux Sahari, quoique minime, aflbrmera ce droit, et
le produit constituera pour les tribus une ressource qni
permettra Texécution sur leur territoire de travaux d'uti-
lité publique. L'administration pourra faire cesser Toc*
cupation des Sahari lorsqu'elle le jugera couTenable^
c'est-à-dire quand les aménagements d'eau qui doivent
leur procurer des terres de culture en rapport avec
leurs besoins auront été exécutés sur leur propre terri-
toire.
J'ai cru devoir présrater à Votre Majesté un exposé
complet de cette situation, pour ne plus avoir k y revenir
lorsque j'aurii l'honneur de Lui soumettre les projets
de décret de délimitation et de répartition concernant
les trois tribus qui se partagent avec les Onled*Si-AIi-
Tahamment la possession des terres des Sebkha.
En dehors de celte djffiealté, la délimitation des Ouled-
Si-Ali-Tahamment a donné lieu à quatre contestations :
deux avec la tribu des Zmouls, arrangées à Tamiablei
et deux avec les Berrania, qui, portant sur des parties
arch et n'ayant pu aboutir par la conciliation, ont dû
être réglées par la Commission, dont la décision a été
approuvée par le général commandant la province de
Gonstantine.
Les limites de la tribu ainsi arrêtées, la superficie des
Ouled-Si'Ali-Tahamment est de 16,643 b. 31 a. 26 c, y
compris les 3,514 h. de terres des Sebkha.
Malgré cette étendue considérable, le €k>nverneur
— 273 —
Général pease qn^il cooTienl de ne former qu'on seul
donar de ee territoire. Il base principalement sa manière
de Yoir sar cette considération qae les quatre fractions
dont se compose la tribo ont leurs terres tellement en*
cheTètrées par suite de Taocien état social et des diffé-
renées climatériquës qni existent entre la plaine et la
montagney qn*il. est impossible d^assigaer à chaque frac-
tkMi un terrain conyenable pour constituer un douar qui,
du reste» ne présenterait pas les conditions Toulues de
peuplement.
La population» ene£Fet, n*estqne de 1|381 individus.
Dans ce nombre figurent 303 étrangers, originaires des
Zmonla, des Ouled-Derradj et des Haracta-el-Hadher, et
installés dans le pays depuis douze ou quinze ans. Ces
mdigènes sont Tenus s'établir du consentement et peut-
être même sur Tappel des Ouled-Fi-Âli-Tahamment ; ils
ont été admis à participer au bénéfice de la co-propriété
ccdlective et ont concouru à la mise en râleur du soL Ils
ont donc pour eux la possession et le trayail, et il parait
équitable de les admettre au partage. Cette attributioUi
du reate» ne portera aucun préjudice à la masse de la
tribo, dont le territoire est assez Teste pour satisfaire
tous les besoins; d*un autre côté| elle évitera les diffi*
cultes d'un rapatriement qui ne serait même plus pos-
sible pour certaines familles originaires de tribus déji^
constituées par des décrets antérieurs, comme les Ha*
racta-el-Madber.
jCe droit d'aecession légitimement acquis, est consacré
pur une mention expresse au projet de décret de répar*
tition.
Trois rcTendications ont été formulées sans opposition
par le Domaine.
La première concerne le Domaine public.
La seconde a pour objet une superficie de 18 b, 69 a.
67 cjj qui se décompose ainsi :
— 274 —
n. A*. G-
GoneessioDS régularisées 2 43 10
Concessions à régulariser 25390
Réserve pour concessions enclavées dans les ter-
rains déjà concédés 2 84 53
Deux maisons de cantonniers ei empla- . iq ^o ^w^
cernent de télégraphe aérien 3 01 08 ' ^^ ^ ^
Bivouacs des troupes 6 > 50
Caravansérail d'Aîn^Yagout 1 76 56
Total 18 50 67
D*aprës les errements suivis jasqo^à ce joair, il conyient
de classer dans les Melk les concessions régularisées on
à régulariser, tons les antres terrains restant inscrits an
titre dn Domaine de TEtat.
Ces terrains sont tons situés à proximité de la fontaine
d*AIn«TagoQt, remarquable par son abondance dans nn
pays où Tean est rare pendant Tété.
La 3* revendication s'applique aux. forêts dn territoire
desOuled-Si-Ali-Tahamment. Ces forêts, d*une superficie
de 829 h. 41 a. 34 c. j devraient être, faute d'oppositions^
acquises à TEtat. Mais il y a lien de remarquer que ces
boisements sont d'une très minime importance et qu*il
semble impossible de les régénérer ; d*un antre cêtéi
la iribn a sur les forêts des Haracta-el-Madher des droits
d'usage que TEtat aurait le plus grand intérêt à Toir dis-
paraître. Dans ces conditions, le GouTerneur Général
propose avec raison d'abandonner à la tribu des Ouled-
Si-Ali-Tahamment les deux massift boisés de 829 b. 41 a.
34 c, ponr les eonstitner en forêts communales soumises
au régime forestier , moyennant la renonciation des
indigènes aux droits d'usage qu'ils possèdent sur les fo-
rêts situées sur le territoire des tribus limitrophes. Cette
transaction sauvegarde éqnitablemet les droits des deux
parties, puisqu'elle assure aux indigènes des ressources
en bois reconnues suffisantes et qu'elle affranchit les
belles forêts des Haracta«el-Madber.
— 275 —
Il résalte des propositions qui précèdent, qne le terri-
toire des Ooled-Si-AIi-Tahamment serait réparti de la
manière salyaote :
B. À. C«
Terres collectives de culture 6^093 68 15
I Terrain de parcours. . 9.^00 63 50
Cimetières 6 00 00
Forêts soumises au ré-
gime forestier 889 41 34
Terrains melk
! Réservé à Aîn-Yagout 2 84 53
Maisons it cantonniers
et télégraphe (Ponts-
et-chaussées]
Bivouac des troupes
(Génie)
Caravansérails (centi-
mes additionnels]..
Domaine public
10.336 04 84
497 00
13 62 67
196 03 60
Total Sgàl à la superficie de la tribu 16.643 31 36
Si Yoxre Miyesté daigne apprcoyer ces propositions,
en tout conformes aux instructions qui réglementent
Tapplication du Sénatus-GonsuUe dn 22 avril 1863, je La
,prie de vouloir bien revêtir de sa signature les deux
pix^ets de décrets cî-jointSj dont runfixe la délimitation
du territoire de la tribu, et Tautre prescrit sa constitu-
tion en un seul donar, sous le nom d!Ouied'Si'Ali-
TaiammeTii.
Je suis, etc.
^6 Maréchal de France,
Ministre secrétaire d^Etat au département
delaGuerre,
Signé : Niel.
— 276 —
«0 10,^ _ DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 20 FÉVRIER 1867.
NAPOLEON, par la grâce de Diea et la YolODté natio*
nale, Empereur des Français^
À toas présents et à Tenir, Salut.
Vu le Sénatus-GoDSuUe ^n 32 avril 1863 et le règlement d'ad«
mlnisiratioQ publique du 23 mai suivant, relatifs à la coDstilutioa
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les Instructions générales du 11 juin 1863;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 12 août 1863, qui désigne la tribu des Oulbd-
Si-Ali-Tjlhàmhent, cercle et subdivision de Batna, province
de Gonstantine, pour être soumise aux opérations prescrites par
les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sinatus-Gonsulte du 22
avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1" mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
10 mai. 1866, sur l'ensemble des opérations de délimitation ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le président de la Commission
administrative, et constatant4*exécution des publications pres-
crites par l'article l*' du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la iribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement;
— Tn — I
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au départe- ' i
ment, de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général de TAIgérie ;
\
AYOlïS DÉCRÉTÉ ET DÉGAÉTOltS CE QUI SUIT :
Art. r^. — Le territoire de la tribu des Ouled-Si- 1
Ali-Tahammeht, sis province de Constantine, subdiTision
et cercle de Batoa, comprenant une superficie de seize
mille six cent quarante -trois hectares trente et un ares
vingt-six centiares (16,64S h. 31 a. 26 c.), estdefiniti-
Yement délimité conformément aux indications contenues
dans les divers documents ci«de«sus Yisës.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dé-
partement de la Guerre et le GouTerneur Général de
TAlgerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de Texécution du présent décret.
Fait à Paris, le 20 février 1667.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
£0 Maréchal de France,
Ministre secrétaire dÈtat au département
de la Guerre,
Signé : MIEL.
— 273 —
K» 102. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 20 FÉVRIER 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A toas présents et à yeair. Salât.
Vu le Sénatus-GoDsultd du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
' ministralion publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution,
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Va les instructions générales du II juin 1863;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la cpostiiution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 12 août 1863, qui désigne la tribu des Oulid-
Si-AlnTahahmbnt, cercle et subdivision de Bafna, province de
Gonstantine, pour être soumise aux opérations prescrites par
les paragraphes 1 et 2 de rariicle 2 du Sénatus-Consulte du 22
avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de TAlgérie, en date
du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Gommissions et
sous-commissions chargées de Texécution dndit Sénatus-Cons dite;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du ter-
ritoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du 10
mai 1866, sur la répartition de ce territoire 'en douar et la
reconnaissant! e des différents groupes de terrain ;
Va le proces-verbal de bornage du dooar ;
' Vu le plan d*ensemble & Tappui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de douar ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu ravis du Gooseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Général
de FAlgérie ;
~ 279 —
ATOIiS DÉCRÉTÉ ET DÉCBÉTOriS CE QUI SUIT :
Aux. 1*'. — Le territoire de la tribu des Ouled-Si-Ali-
Tahammebt, cercle et subdiTision de Batna, proyince
de Ck>n8taiitiiie, territoire délimité par notre décret de
cejoar, est défiaitiTement constitué conformément aux
propositions contenues dans Tensemble des documents ci-
dessus Tisés, en un seul douar, sous le nom de douar
des Ouled'Si'Ali'Tahamment^ ainsi composé :
H. A. C.
Terres collectives de cuUare 6.092 63 15
(Terrains de parcours. 9.506 63 bO\
JForôis communales ( .^^ ooa m oa
Communaux .oumises au régime 10.336 04 84
( forestier 829 41841
Terrains Meik ^ 4 97 »
1 Réserve d'Aîo-Yrgout
Emplacement de télé-
graphe aérien
Maisons de canton-
iciai. niera
Bivouac des troupes..
Caravansérail d'Ain-
Yagool 1 76 56|
Domaine public 196 03 60
• Total 16.643 31 26
13 62 67
Aat. 2. — Sont maintenus sur le territoire du Douar
les 303 indigènes originaires des Zmou's, des Oaled*
Derradj et des Haractas-el-Madher, qui j sont actuel-
lement installés.
Art. 3. — Les 829 h. 41 a. 34 c. de forêts comprises
dans ce territoire sont attribués à la tribu comme bois
communaux soumis au régime forestier.
Hoyeunant cet abandon, les forêts situées sur le terri-
toire des tribus limitrophes sont affranchies de tous
droits d*usage au profit des Ouled-Si-Ali-Tahamment.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d^Etat au dépar-
Exécution du SfiNATus-ConsoLzs du SS atul 1863. — DUimi-
TjLTiON et îiÉPjLRTiTiON dn territoire de la tr^m dee Tlets
[province de Conslantine).
K*» 103. — RAPPORT A L'EMPKREUR.
Paris, le SO février 1867.
J'ai rhonneiir de placer sons les yeux de Yotre Ma-
jesté le résoltat de rapplieation, sar le territoire de la
triba des Tlets (oercle de Bataa}» des opérations pres-
critas par les paragraphes 1 et 2 de l^artiele 2 da Séna-
tas-GonsiiIfce da 22 avril 1863.
Le territoire des Tlets comprend 2 sônes séparées. La
première et la plus importante est occupée par la popu-
lation de la triba et se tronve située à 1 5 kilomètres au
nord de Batna, à Tonest de la route de cette Tille h Gons«
I
— 280 —
tement de la 6aerre et le Gourerneur Général de TAIgé-
riç sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Fexé-
cation du présent décret. i
FaUà Paris, le 20 février 1866.
Signé: NAPOLÉON'.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
yiniêtre Secrétaire dEfat aia âéparUmtni
de la Gtiarr»,
Signé : Ni£L.
— 281 —
tantine; la seccmâe, & 5 kilomètres aa nord de la pré-
cédente, est dans la région des Sebkha, et les Sahari dn
cercle de Biskra ont été autorisés, depuis 1856, à s'y
installer proTisoirement et à y oaltiyer.
La délimitation a soulevé qadqnes contestations arec
diverses fractions des Oaled bon Aoun et avec les Onled
Chelieh.Les conseils de la Commission ont amené un |
accord amiable eatre les djem&as intéressées, tout en
fixant des limitas bien tracées an donble point de vue |
topographique et administratif.' |
L'étendue délimitée, y compris le 1,145 hectares for- \
mant le groupe isolé détenu par les Sahari , est àe j
11,394 h. 57 a. 67 c.
Les Tlets comptent une population de 977 habitants
qui payent un impdt annuel de 6,400 fr. Ils cultivent 85
charrnes et n'ont que peu de gros bétail ; mais ils possè- i
dent plus de 4,000 moutons, presque aqtant de chèvres.
La zone qu'ils occupent est couverte, sur plus de la moi-
tié de la superficie , de forêts qui se rattachent aux
nches massifs boisés des montagnes du Bellezma. Le
reste renferme des terres de parcours sur les dernières
pentes des hauteurs et des terrains de culture dans la
plaine.
Les conditions de peuplement et de richesse de cette
tribu, malgré sa grande surface, ne permettraient pas de
la fractionner. Elle formera un seul douar auquel sera
conservé le nom de Tlets.
Le sol est occupé à titre collectif.
D'après les considérations déjà développées dans le
rapport relatif à la tribu des OuledrSi-AU-Tafaamment, les
droits que les Sahari réclamaient sur les terrains des
Sebkha ont été écartés; les 1,145 hectares qu^ils dé-
tiennent sur le territoire des Tlets sont reconnus appar- |
tenir à ces derniers, et ils formeront un groupe communal
dans cette tribu; ^nlement les Sahari conserveront pro-
^ 282 —
Tteoiremeiit la jouissaiioe de o«8 terres, moyennant cer-
taines redef ancea envers les Tlets.
Ancane rerendication particnlière n*a été produite.
Aneane opposition n'a été faite par la djem&a aux re-
yendications dn Domaine.
Celles-ci portent :
1"* Snr les habons de la mosquée dn Gaergour {4& b«
68 a. 86e.);
2* Sur un terrain réservé an campement des troupeau
situé sur la route de Batna à Sétif (1 h. 75 a. 20 c );
3® Sur onze ruines romaines (26 h. 51 a. 95 c ),
4^ Sur le sol forestier de la tribo, qui présente cinq
groupes d*une surface totale de 5.307 h. 08 a« 20 e.,
déduction faite d*un cimetière de 3 hectares^ formant
enclave dans le massif n^ 5» et elassé dans les commu-
naux.
La superficie totale des biens domaniaux est donc
de 5,381 h. 04 a. 20 c.
Les Tlets exercent sur Tensemble des forêts con:prises
dans leur périmètre des droits d'usage et de parcours,
concurremment avec les Zoui, tribu limitrophe de leur
territoire.
De pia«, dans l'intérieur de ces forêts existent plusieurs
enclaves de terrains collectifs de culture d'juie conte-
nance de 121 h. 19 a. 73 c.
La Commission avait proposé le rachat de tes droits
d'usage et de ces enclaves par l'abandon aux Tlets et
aux Zooi d'une partie dn sol boisé, qui eût constitué des
parcours pour les Tlets et un bois communal pour ks
Tlets et les Zoui. Mais le Gouverneur Général voit des
inconvénients à créer ainsi une propriété indivise entre
deux tribus; il préfère avec raison attendre que les Zoui
aient été soumis à l'application du Sénatus-Gon&ultet et
que le nouveau règlement du service forestier en Algérie
ait été sanctionné pour faire de cette question une étude
— 28S —
spéciale à chaenne des tribus intâressies. Jiuqae-là, les
forêts de TEtat contiaaeront à être soaioises aux droits
qae les TIets et ks Zoiii y exercent, et les Tlets conser-
Teront, en oalre, la propriété des 121 h. 19 a. 73 c; en-
dayés dans ces forêts.
Les terres collectives de cnltnre forment six grou-
pes dont la sntfoce tolale est de 3,490 b. 26 a. 88 c, dé-
dnction &ite des emplacements de raines romaines, olaS'-
ses dans les biens domaniaux, et de quelques parcelles
rattachées aux communaux. Parmi ces derniers se tix>u-
▼eut :
P Un terrain de &2 h. 75 a. 24 c, que la Commission
propose de réserver pour qae les habitants du douar
Tiranent un jour s^y grouper en construisant des mai-
sons. Quoique cette proposition n*entre pas absolument
dans les attributions de la Gommissioo, le GouTemenr
Général juge utile de Tapprouver, cette réserve ne pou-
vant affecter sensiblement TcnsemUe des terrains de cul*
ture dont l*étendae, comparée au chiffre de la popula-
tion, donne une moyenne de 3 h. &6 a. de terre culti-
vée pour chaque habitant*
2® Un terrain de 17 h. 69 a. qui, de même qu'une
antre parcelle adjacente de 10 b. 45 a. apparteoant à
la tribu des Zouf, est constitué depuis de longues années
CD une sorte d'apaoage en faveur du caïd de ces deux tri-
bus. Le Gouverneur Général approuve également cette
mesure qui, en maintenant un fait anciennement existant,
crée poor la commune future une ressource qui pourra
plus tard améliorer sa situation financière.
Par suite dé ces additions et de quelques autres moins
importantes, commandées par la nécessité de comprendre
dans le communal de la tribu les emplacements des cime-
tières, silos, campements d*été« mechtas, etc., les terrains
communaux embrassent une superficie de deux mille
quatre cent vingt-cinq hectares sei^e ares vingt-^sept
— 284 —
centiares, difisés ainsi qne l'iudiqoe le projet de décret
de répartition.
Qnant an Domaine pablic, son étendae est de 98 li.
10 a. 31c.
Ces diferses propositions étant conformes aax décrets
et instmotions qni régissent Tapplication da Sénatos*
GonsnltCi je ne pnis qoe les appuyer prèi de TEmpereor*
Si Yotre Majesté daigne les approuver, je La prie
de Tooloir bien revêtir de sa signatore les deux projet
qui fixent la défimitation des Tlets et constituent cette
tribu en un seul douar.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre iecrélaire dÉlat au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
N« 104. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
D0 20 FÉVRlëE 1867.
NAt^OLÉOIT, par la grftee de Dieu et la Tolonté natio-
nale» Empereur des Français ,
A tous présents et à veniri Salut.
Yu le SéDatus-Gonsulte du 32 avril 1863 et le règlemsDt d'ad-
ministration pul^lique du SB mai suivant, relatifs à la coDstitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Yn la loi du 16 juin 1851» sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Yu le décret du 12 août 1866, qui désigne la tribu des Tlbts
(cercle et subdivision de Batna, province de Constantine), pour
— m —
être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et
2 de l'article 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du l^ mars 1895, qui ont fixé la composition des Gommis-
sioDs et Sous-Gommissions cliargées de Texécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Va le rapport de la Gommission administrative, en date du
SO 0^11866, sur TensembU des opérations de la^éllmitation ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Tu le plan périmétrique à Tappui ;
Va l'arrôté constitutif de la Djemâa de tribu ;
Va le proeès-verbal établi par le Président de la Gommission
administrative et constatant l'exécution des publications pres-
crites par l'article 1*' du règlement d'administration publique
du 23 mai 1863 ;
Vu rétat statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Gonseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d*Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Général
de l'Algérie,
AYORS DÉGEÉTÉ ET DÉGRÉTONS CE QUI SUIT :
Aet. !•'. — Le territoire de la triba des Tlets, cercle
et subdivision de Batna, province de Gonstantine, com-
prenant une supecficie de oize miJUe trois cent qnatre-
Tingt-qnatorze hectares cinquante-sept ares soixante-
sept centiares (11,394 h. 57 a. 67 c), est définitivement
délimité conformément aux indications contenues dans
les divers documents ci-dessus visés.
Abt» 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de TÀlgé-
riesont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texé*
cution du présent décret.
Fait à Paris, le ^ février 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Minisire secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
— 2«6 —
W 105. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 20 FÉTBIER 1867.
NAPOLÉON, par la grftce de Diea et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à tenir, Saint.
Yu le Sénatas-Gonsulte du 2-2 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration pablique du 23 mai suivant, relatifs i la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes , ^
Yu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Yu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Yu le décret du 12 août 1863, qui désigne la tribu des Tlsts,
cercle et subdivision de Batna, province de Gonstantine, pour
être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et
2 de l'article 2 du Sénatus-Consuite du 22 avril 1863 ;
Yu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Yu le décret en date de ce four, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Yu le rapport de la Commission administrative, en date du
28 Juin 1866, sur la répartition de ce territoire en douar et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Yu le procès-verbal de bornage du douar ;
Yu l'arrêté constitutif de la Djemâa du Douar ;
Yu le plan d'ensemble à l'appui ;
Yu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Yu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au dépar^
tement de la Guerre et sur les projl^ositions du Gouverneur
Général,
287 —
\
Terrains
coiBViuoaux.
52 75 24
17 69 00
93 00 00'
63 00 00
800 00
9 50 00
AYOnS DÉGBETÉ ET DÉGRÉT017S CE QUI SUIT :
Abt. l'^ — ^ Le territoire delà triba des Tlets^ cercle
et sabdiyiaion de Batna, proTince de Gonstantine, terri-
toire délimité par notre décret en date de ce joar, est
définitivement conatitné, confermément anx propositions
contennes dans Tensemble des documents ci-dessns yisés,
en nn senl donar qni prendra le nom de donar des
TletSi ainsi composé :
H. 4. C.
Terraiûs collectifs de culture. 3.490 26 88
Réserve pour Tins-
lallation future et
le groupement de
la population in-
digène
Réserve aliénable
occupée par le
caïd
7 campeœents
d'été
31 emplacements
de mechtas . . .
8 emplacements
de silos^
3 cimetières et 2
mosquées
Terrains de par-
cours aux Sebkba
et dans la tribu
môme 2.181
Habous du Guer-
gour 45 68 86 I
Emplacementde bi-
vouac 1 75 20 I
Ruines romaines. . 26 51 95
Forôts 5.307 08 20
Domaine public 98 10 31
Total 11.394 57 67
2.425 16 27
Domaine de
l'État.
5.381 04 21
Am. 2. — Les membres de la tribu conserveront,
pour leurs besoins domestiques et sous la surveillance
— 288 —
de radministr&tion forestière, les droits d'asage et de
parcours qai lemr étaient acgais sur les forêts de TEtat
antérieurement à la loi da 16 juin 1851. — L'exercice
de ces droits sera réglementé par un acte do GoaTernenr
Général.
ART. 3. ~ Kotre Ministre secrétaire xt^tat u dépar-
tement de la Gnerre et le Gouverneor Général de TAIgérie
sont chargés, chacun en ce qni le concerne, de Texécn-
tion dn présent décret.
Fait à Paris, le 20 février 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par TEmperear:
Le Maréchal de France ,
Ministre secrétaire d'Etal au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
ciaiiiiA cawioBMi ^
Alger, le 10 avriM8b7.
Le Conseiller d*État,
SiéréUitre fénéral du Gouvirnemmt,
en tournée.
Le ComêiUer de Gouvernement délégué,
TESTU.
ALGBl. — IHPIIMERIS 8T LITll JGRÀPBir BOUTBft.
— 289 —
BULLETIN OFFICIEL
DO
GOIVERNËIHËNT GÉNÉRAL
DE L'ALGÊRK.
i%.IWIVl^ 186*>^.
isr^ 22&.
SOMMAIBB.
»••
.» I
106
107
108
,109
110
27 févr. 1867
27 févr. 1867
27 févr. 1867
AHà/Ltn.
Constitution 4e Ia propriété
dans les tribua* -^ Déuvitàtion
et RfiPjLMTiTiON du territoire de la tribu
des Radjeta, (province de Gonslanline).
Rapport à l'Empsriur
DÉCRBT DB DfiLIHITÀTlOll . . • •
Décret BB répàrtitioit
Communes. — Circonscriptions. —
Décret qui modifin la délimitation des
commuD'es dd Rouïba et du Fondouk
(déoartemeDt d'Alg^^r)
Commerce^. — Circulaire au sujet
des fraudes commises dans le commerce
des laines, sur les marchés arabes. . .
»AQ.
290
£93
294
296
298
— 290 —
Execution do sAnatus -consulte du 22 atul }863. ^ Déuhita-
Tion et RÉPARTITION du territoire de la tribu des RadjeU
(province de Cofistantine).
«• 106. — RAPPORT A L'EMPEREUR,
Paris, le 27 février 1867.
Sire,
La tribu des Badjeta, annexe de Jemmapes (pro-
vince de CoDStantine), a été sonmise, en exécation dn
décret da 16 avril 1864, à Tapplication des paragraphes
1 et 2 de l'article 2 du Sénatos Consulte du 22 ami 1863.
Elle est traTersée par la route de PhilippeTille à Bône
et à Guelma, et est située à proximité du centre de Jem*
mapes, au milieu de massifs forestiers d'une grande im*
portance.
Cette tribu de population mélangée, arabe et k ibyle,
occupe une bande de terrain longue et étroite qui com-
prend aujourd'hui 26,136 hect. 75 ares. Anciennement,
son territoire était bien plus considérable, mais les empié-
tements des tribus voisines, notamment des Ouîchaoua
et des Beni-Mehenna, les prélèvements pour la création .
des centres de Jemmapes, Ahmed-ben-Ali, Sidi-Nassar
et Gastu, ainsi que pour diverses concessions isolées,
Tout restreinte à ses proportions actuelles , très^saffisantes,
du reste, pour la population qui j réside.
La délimitatioa de la tribu n'a soulevé aucun incident ;
48 bornes oit suiB pour fixer le périmètre.
La population est de 1,088 âmes. Elle laboure 114
charrues et détient un cheptel assez considérable. Elle
— 291 —
possède aassi des raches à miel en assez grand nombrcy
comme cela se rencontre dans tontes les tribns dont le
sol est couvert de forêts et de broussailles.
La terre est arch ; mais les droits de jouissance sont
très-nettement partagés entre les familles et se trans-
mettent par héritage.
Les Radjeta étaient divisés en 9 fractions. Getie répar-
tition ne pouvait être admise ; car si le territoire est assez
étendu, il importe de considérer qu'il se compose en
majeure partie de forêts et que les terres en culture 8e>
réduisent h 5,937 hectares. De plus, la population n*étant
que de 1,088 habitants» la constitution d*un seul douar
semble parfaitement répondre au but que Ton veut attein-
dre dans la formation des nouvelles communes. Ce douar
qui conserverait le nom de Eadjeta serait du reste bien
partagé sous le rapport des revenus, qui s*élèvent à
S|142fr. 50 c, représentant actuellement le chiffre des
centimes additionnels.
Les revendications du Domaine ont fait attribuer à
TÉtat, sans opposition de la part de la djemâa :
H. A. G.
!• En forêts concédées 12.419 78 32 | ic 4^1 oo oo
2- En forêts non concédées. . . . 4.046 08 57 \ ^^'^^ ^ ^
Lès Badjeta, adonnés surtout à Télève du bétail et pro-
priétaires de nombreux animaux, ont besoin de vastes
terrains de parcours. La Commission s*est préoccupée
avec sollicitude de composer les communaux ; elle a cher-
ché en même temps à dégager des droits d*usage les
forêts de FÉtat. Une parcelle de forêt de 150 hectares,
non revendiquée par le Domaine h cause de son peu d'in-
térêt, a formé le premier noyau du communal à consti-
tuer. Le service forestier a fait en outre abandon, sur le
groupe de forêts non concédées, d*une parcelle de 1,433
h. 86 a. 51 c, couverte de broussailles sansavenir. La tribu
conservera d'ailleurs ses droits de pacage dans les forêts;
— 292 —
ces droitt ont dû être provisoirement mûntenns par snite
de Timpossibilité d*arriTer à nne transaction entre la dje-
màa et le service forestier.
La Commission aaraît également vonln amener nn arran-
gement ponr dégager les forêts de TElat de la servitude
des enclaves de terres de caltore qni y sont comprises.
Ces enclaves sont an nombre de cinqnante-denx, embras-
sant une superficie de 337 h. 02 a. La proposition d'attri-
bner aux occupants des compensations sur ï*azel de
Gouerssa^ situé dans la plaine, et attribué défluitivement
ài*£iat par le décret du 28 octobre 1865, a rencontré
dé leur part une résistance invincible. Il a donc faliu lais-
ser les çboses dans Tétat actuel, et remettre h Tépoque
de la constitution de la propriété individuelle sur ce
territoire, Tétude nouvelte et la solution de cette impor-
tante question.
Aucun melk n*a été revendiqué dans la tribr. Les re-
vendications concernant 844 hectares concédés ont été
faites pour ordre par le Domaine, sans soulever aucune
opposition.
Le travail relatif aux Radjeta et les propositions qni en
résultent sont conformes aux dispositions qui régii»ent
Tapplication du SénatnsConsulte dans les tribus. Je prie
en conséquence Votre Majesté de vouloir bien revêtir de
sa signature tes deoi projets de décrets ci^joints, dont
Tun fixe la délimitation définitive de ce territoire, et Tau-
tre dispose qu*il sera]^constilué en nn seul douar, sous le
nom de Raâjeta.
Je suis, etc.
Le Maréchal de Fi anc$^
Ministre secrétaire dÉtai au dépariemmi
de la Guerre,
Signé : Niel,
— 293 —
«• 107. ^ DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 27 FEVRIER 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la Tolônté natio*
Haie» Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Salut.
Vu le Sénatus-Consults du S9 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Va les iostmctions générales du II juin 1868 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Yu le décret du 16 avril 1864, qui désigne la tribu des Ràdibti,
{anneixe de ieimnapes, subdivision ei province de Constantiae),
poor tare soumise aux opérations prescrites par les paragraphes
1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de TAIgérie, en
date du I* mars 1865, qui ont Axé la compodtion des Commis-
sions et Seus-Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le rapport de la Commission administrative, sur l'ensemble
des opérations de la délimitation ;
Vu le procès-verbal de bornage de Ta tribu ;
Vu le plan périmélrique à lappui ;
Vu l'arrMé constitutif de la Djemafi de la iriLu ;
Viî le procès-verbal établi parl3 Président de la Commission
administrative, et constatant l'exécution des publications pres-
crites p r l'article 1" du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
— 294 —
ATOnS DÉCRÉTÉ ET DÉGBÉTOUS CE QUI SUIT :
Art. V. — Le territotre de la tribu des Radjbta^
annexe de JemmapeSi subdivision et proTince de Cous -
tautinei comprenant une superficie de vingt-six mille
cent Irente-six hectares soixante-quinze ares (26,136 h.
75 a.)) est définitivement délimité conformément aux
indications contenues dans les divers documents ci^dessus
viséSt
Abt. 2. -^ Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar*
tement de la Guerre et le GouTerneur Général de TÂlgérie
sont chargés, chacun en ee qui le concerne, de Texécu-
tioa du présent décret.
Fait à Paris, le 37 février 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
L$ Maréchal de France,
Uinitire secrétaire d'Etal au département
de la Guerre,
Signé : Niel
N*> 108. — DECRET DE BÉPARTITION.
DU 27.F£vaiEa 1866.
NAPOLÉON, par la gr&ce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à Tenir, Salut.
Tu le Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad*-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
J
— 2)5 —
Va les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la proprfété
en Algérie ;
. Vu le décret du 16 avril 1866 , qui désigne la tribu des
Rabjbta, annexe de Jemmapes, subdivisien et province de
Gonstantine, pour être soumise aux opérations prescrites par
les paragraphes 1 et 2 de Tart. 2 du Sénatus-Gonsulte du 22
avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du T' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis^
slons et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
natua-Consulte ; '
Vu le décret en date de ce jour, qni fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
26 octobre 1866, sur la répartition de ce territoire en douar et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procè^verbal de bornage du douar ;
Vu le plan d'ensemble è l'appui ;
Vu l'arrôté constitutif de la Djemaft de douar ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
tle terres contenus dans la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉGBÉTOlfS CE QUI SUIT :
Abt. 1". — Le territoire des Babteta, annexe de
Jemmapes, sabdi vision et province de Gonstantine, ter-
ritoire délknité par notre décret en date de ce jour,
formera un seul doaar, dit Douar des Radjeta^ se décom*
posant de la manière suivante :
H. A. G.
Terres collectives 5.937 94 17
««""■"™"lS:rr'"°".";: 'It^j '•«««»«
Melk (concessions) 844 > >
|. . - (Azdl Gouersa 2.644 39 67
riîut r^rôls concédée?, .. 12.419 78 30 17.525 40 05
r Id. non concédées, 2.461 22 06
Domaine public 242 54 27
Total 26.136 75 »
— 296 —
AaT. 2. — Les membres de la triba conserTeront,
pour leurs besoins domestiques et sous la surveillanee
de radmioistration forestière , Texercice des droits dV
sage qui leur Paient acquis utérieurement h la loi du
16 juiB 1851, sur les forêts comprises dans les limites
de leur territoire.
Un arrêté du Gourerneur Général déterminera les
droits d*usage qui auront été reconnus à la tribu.
Abt. 3. — Notre Hinistre secrétaire d^État au dépar-
tement de la Guerre, et le Gouverneur Général dé
TAIgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Texécntiondu présent décret.
Fait à Paris, le 27 février 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmperenr :
Le Maréchal 4b France,
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : RANDON.
N* 109.— GoMMuifSS. — DÉCRET qui modifie la délimitation des
communes de Rouïba et du Foadeuk {département d'Alger).
DU 27 FÉVRIER 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale. Empereur des Français,
À tous présents et à venir. Salut.
Va l*ordoDnance royale du S8 septembre 1847, sor Torganisa-
tion municipale en Algérie ;
— 297 —
Vu notre décret du 22 août 1861, portant délimitation des
communes de Rouïba e\ du Fondouk, département d'Alger ;
Va notre déer^t dti 97 oetobrtf 1858, sur l'administration gé-
ntnile de l'Aigérie;
Vu notre décret du 80 avril 1861 ;
Vu les avis des Conseils municipaux intéressés, ensemble les
pfoêès-verbaux de Ten^uéte de eommodo et incommodU), ou*
verte dans les deux communes de Rouïba et du Fondduk ;
^Vu Tavfs du Conseil Général de la province d'ilgeir, en date
du 25 septembre 1865 ;
Vu l'avis du Conseil du Gouyernement, en date du 16 jan**
vier 1887 ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre, d'après la proposition du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie,
ATOUS DÉGAÉTÉ ET DEGBÉTOIfS CE QUI SUIT :
Abx, l^. — Là ligne de séparation des, deux com-
mânes de Bouiba et da FoifDOUK, qni était précédemment
Tancienne faute d'Algf^r à Dellys, est reportée an chemin
dn Hamiz à rOaedRéghaîa, connn spns le nom de Tfik-
Chemasj conformément an plan annexé an présent dé-
cret.
Aet. 2, — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dépar-
tement de la Guerre et le Gonyernenr Général de T Al-
gérie sont chargés, chacan en ce qui le concérnei de
Texécntion du présent décrets
Fait à Paris, le 27 février 1867.
Signé : NAPOLÉON-
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre Secrétaire dPEtat au département
de la GuerrCy
Signé : Niei,,
— 298 —
N* 110. -*- GOMMERCB. — CIRCULAIRE au sujet des fraudes com-
mues dans le commerce des laines sur les marchés arabes.
A MM. I£S GÉNÉRAUX COMMANDANT LES PROYINCBS.
Alger, le 27 février 1867.
Mon CHER Général ,
Par ma eirenlaire du 16 juin 1862, je yods ai signalé
des manœuvres fraadaleases employées dans le com-
merce des laines, et je tous priais de faire comprendre
aax indigèaes qae« par ces procédés coupables, ils
dépréciaient* leor marchandise, se privaient d*nn trafic
anssi important qne lucratif et faisaient un tort consi-
dérable au pays^ Je vous chargeais, en outre, de prendre
les mesures les plus propres à faire connaître aux pro-
ducteurSi comme à ceux qui se rendraient coupables de
fraude sur la nature et la quantité des matières vendues,
les peines dont ils sont passibles, aux termes de l'ar-
ticle 423 du Gode pénal ainsi conçu :
« Quiconque aura tarompé Tacheteur sur le titre des
(€ matières d*or et d'argent, sur la qualité d'une pierre
tf fausse Tendue pour fine, sur la nature des marchan-
te dises ; quiconque, par usage de faux poids ou de faus-
« ses mesures, aura trompé sur la quantité des choses
« Tendues, sera puni de Temprisounement pendant
« trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende
c qui ne pourra excéder le quart des restitutions et
« dommages-intérêts, ni être an-dessous de cinquante
a francs. Les objets du délit, on leur Taleur s'ils appar-
« tiennent encore au Tendeur, seront confisqués s les
« faux poids et les fausses mesures seront aussi confis-
fc qués et de plus seront brisés. »
— 299 —
Je YOQfl rappelais Fart, l'' § 3 de la loi da 27 mars
1851, rendue applicable en Algérie par le décret du '4
septembre de la même année, qai porte :
« Sefont punis des peines portées par Tart. 423
« Gode pénal, ceux qui auront trompé ou tenté de troni-
« per sur la quantité des choses livréesi les personnes
« auxquelles ils vendint ou achètent, soit par Tusage
« de fanx poids ou de fausses mesures, ou d'instruments
« inexacts, serrant au pesage ou mesnrage ; soit par des
« manœuvres ou procédés tendant à fausser Topération
« du pesage ou m ;sarage, ou à augmenter frauduleuse-
« ment le poids ou la valeur de la marchandise... »
Les circonstances qui ayaient motivé ces instructions
paraissent se renouveler.
En effet, par note du 28 décembre dernier, la maison
Poncîn et C^% d*Ëlbenf, me signale des faits regretta-
bles qui peuvent causer le plus grand tort aux cultivateurs
algériens. D'après le signataire de la note, les laines de
TAlgérie dont les qualités exceptionnelles avaient fait
monter le prix an-dessus du cours moyen des laines de
TAustralie et de la Russie, ont subi depuis quelque
temps une dépréciation très-grande. Un revirement s'est
produit dans Topinion des filateurs et des manufacturiers
qui employaient ces laines, et les causes de ce revirexent
seraient \es suivantes :
n y a quatre ou cinq ans, les laines de TAlgérie don-
naient en cœur de peigné d^s rendements de 34 à 38 p.
100. Depuis 3 ans, les rendements sont devenus de plus
en plus mauvais ; ils sont tombés d'abord de 28 à 30
p. 100, et certaines laines de Médéa et de la contrée
d*Alger n*ont plus donné que 21 p. 100. Des laines de
GoBStantine et de Tiaret, qui donnaient 38 p. 100, sont
deseendues à 23 et 24 p. 103.
Ces écarts sont énormes. Il est à craindre que le com-
merce de France n'abandonne les laines de TAIgério pour
— 300 —
reporter ses achats sur les laines étrangères : quelques
négoetants infime, ont Mt des eonrarandes an GMll et ft
La PlatSi parce qa*ils trouvent dans la proTenance de ces
pays, un conditionnement plus eonsdeiieienxi et que
remploi de ces laines ne présente pas des risqnes aussi
considérables que celui des laines de TAlgérie.
Je Tois. incita, mon -cher Général, k insister auprès
des pcpolationi que tous administrez, sur llntérèt ^u'il
7 a pour elles à Toir se développer le commerce des
laines, déTjloppement que des livraisons frauduleuses
pourraient compromettre d'une manière irrémédiable.
Tous leur rappellerez au besoin les dispositions du Code
pénal et de la loi du 27 mars 1861 ; vous n'hésiterez pas à
déclarer que l'Administration est décidée à poursuivre la
punition trèS-sévère des délits qui seraient constatés.
Tous voudrez bien, dans ce but, faire surveiller avec le
plus grand soin les marchés et les tous lieux où s'opèrent
transactions commerciales.
Je désire que vous m'accusiez réception de la présente
circulaire et me fassiez connsAre les mesures que vous
croirez pouvoir presorir^ pour en assurer rezécotioiiy et
celles préventives au besoin qu'il vous paraîtrait oppoi^
tun de prendre pour assurer la loyauté des transac-
tions.
le Maréchal de Franu,
Gouf)9rn6ur Général de V Algérie,
Signé : M^^ de Mag^Hahou Duc ixe Mao^ta.
Cfftnm GORFOUIV :
Al^ar, le IQ avril 1867.
U Conseiller d'État^
Sêcréiain général du GotMêmimmU^
en tournée.
Le CmsvUler de Gouvernement délégué,
TESTU.
ALOKl. — IHPailIBBIl BT LITHOGRAPHIB BOUTBB.
~ 301 —
«sa
BULLETIN OFFICIEL
M
fiOliVERNElHENT GMRAL
DE L'ALGERIE.
A^mnnËfi iseï^.
isr* sse.
SOMMAIKB.
111
112
113
114
»1S
116
117
118
1«2
37 Mvr. 1807
27
ttvr. 1867
avril 1867
Dates
AlULTftl.
€:k>iiAtitutfoii de la propriété
danA le» tribus* — Délimitation
et KfiPAiTiTiON du territoire de ia tribu
des Bmi-hhaq de VOuêdrGuébli (pro-
vinee de Constantine).
Rappoit à l Ehpbriur
DfiCRBT DE DÉUHITATION
DÉCRBT BI RÉPARTITION
— DÉLIMITATION et RÉPARTITION du terri-
toire de la tribu des Beni-bou^Na^m
(province de Constantine).
Rapport a l'Empbrbur
Décret de déuhitation
Décret de répartition
I^laee« de guerre. — Classement
de U nouvelle enceinte Est de la place
d'Oran, dite de Kargumta
Ex.traits et MentionA. — Ponts-
et-Cb»ius4es. — TribuaaiLX musulmans.
— instruction publique. — Mines
PM.
306
308
310
313
315
318
319
— 302 —
EïÉCUTIOïf DO SfiNATUS CONSOLTB DU 22 AVRIL 1863. — DfiUMI-
TATiON e\ RÉPARTITION du territoire des Beni-Ishaq de
rOuedMSuébli, province de Constantine.
H« 111. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 27 février 1866.
Sire,
La commission admiDistrative de la sabdiTisiin de
Gonstantine à terminé dans la tribu des BEifi-IâjaAQ de-
l'Oued GuEBLi| cercle de Gollo, les opérations pres-
crites par les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Se-
natns* Consulte du 22 avril 1863. Jai rhonneor de.
placer sous les yeux de Votre Majesté le résultat de eeft
travaux et les diverses propositions qui les résumeal.
Les Beni>Isliaq-de-r0ued-Gue'4i sont situés à 40 Jkilo-
mètres environ au Sud, Sod-Ea de Collo, dans le bas»in
supériear de la rivière qui leur donne son nom. Leur
territoire est traversé par les routes de GoUo à £l*Kaii-
tour, Gonstantine, Bobertville et El-Arouch ainsi que par
le chemin de fer de Gonstantine à Philippeville qui en
entame une petite partie au Sad-Est.
Plusieurs des tribus qui les avoisinent, Medjadja,
Beni-bop-Naîm, Sfisifa, Onmech Ghook, ont été déjà
délimitées en vertu de différents décrets, de même que
le centre de Bobertville avec les autres circonscriptions
limitrophes ; le travail de délimitation a été facilité par
Texpérience acquise et Tesprit de conciliation des diver-
ses Djemâas.
— 303 —
Le périmètre tracé embrasse une superficie de 12,462
hect. 85 a. 15c., occupée par une population de 2,449
habitants qui cultlTent 222 charrues et dont la principale
industrie est Télèye dû bétail. La tribu compte, en effet,
2,584 bœufs ou Taches, plus de 5,000 charues et près de
4,000 montons. Elle renferme aussi un assez grand nom-
bre d'oliTÎers et beaucoup d'olivettes dont les indigè-
nes gre&nt une partie, chaque année. Le chiffre total
de Timpôt est de 23,801 fr. 19 c.
Ces conditions d étendue, de peuplement et de res-
sources ayaient amené la sous commission à proposer
de répartir en deux douars les douze ferkas qui compo-
sent les Beni-Ishaq de rOned-Guébli.
Mais la commission a objecté que cette répartition
aurait pour résultat la formation de deux groupes d'une
importance beaucoup trop inégale; qu*il était préféra-
ble de constituer en un seul douar une tribu placée à
ptoiimité de centres européens trayersés par des dé-
koMMs importants, destinée à être par cela même
<ïnti^iOée Tune des pre aières dans la yoie du progrès,
€t ipn mrait besoin de tontes ses ressources poui bien
fonctionner et se développer comme commune. Le Gon-
y«Riemenl Général partage entièrement cette opinion.
Les Beni-Ishaq de FOned-Guébli formeront donc
«n seul douar qui prendra la dénomination de Arb^
EsURha^ pour éviter les erreurs qui pourraient résulter
de celle de Beni-Ishaq commune à plusieurs tribus.
La majeure partie du territoire est détenue à titre privé.
Les propriétés particulières indigènes ont une étendue
de 8,559 h. 03 a. 80 c. répartie en 15 groupes ; la com-
pagnie du chemin de fer possède, eii outre, 10 h. 28 a.
qu^elle a achetés pour Tinstaltation de la voie. La surface
totale des Mèlk est ainsi de 8,569 h. 31 a. 80 c.
La tribu ne renferme pas de terres collectives de cul-
ture.
— 204 —
Les terrains ocmimaiiaiix oompréanent :
l'^ Onze parcelles d*aiie soperfiicie de 1|047 b. 70 a.
affectées aa parcovrs en commnii des troupeaux ;
V Six cimetières et an emplacement de marche, 3 b.
66 a.
Le Domaine publie embrasse 185 h. 36 a.
les reyendications de Tadministration da Domaine
n^ont donné lieu à aucune opposition.
L*une concerne un terrain de 1 h. 90 a. depuis long*
temps affecté au campement des troupes.
Trois autres revendications portent sur les massifs
boisés du territoire :
r Sur les groupes 3, 4, 5 et 6 qui sont concédés
(contenaace 2,142 h. 00. a. 85 o.) ;
2^ Sur les groupes 1 et 2 qui ne sont pas encore
concédés et ne semblent pas de nature à Tètre dans Taye-
nir, en raison de la faible densité de leur peuplement
(contenance 512 h. 90 a. 50 c.)
Les Beûi-Ishaq exercent sur l'ensemble de ces A)réts
des droits d*usage et de parcours dont la commission a
jugé utile de dégrever les parties les plus importantes.
Dans ce but, elle a proposé d*abandonner aux indigènes,
comme bois communal, les 512 h. 90 a. 50 c. non con-
cédés et qui n*ont qu'une minime valeur, sou.s la condi-
tion que les 2,142 h. 00. a. 85 c. concédés seraient
affranchis de toute servitude au profit de la tribu. Cette
mesure, qui a reçu Tassentiment des parties intéressées,
est appuyée par le Gouverneur Général, et elle me sem-
ble équitable à tous égards. Ces 512 h. 90 a. 50 c.
seraient donc classés dans les communaux, et retendue
du domaine de TÉtat serait ainsi fixée à 2,143 h. 90 a.
85 c.
Les parcelles forestières concédées n^" 3, 4 et 5, n'ont
qu'une très faible superficie; elles sont situées sur la
limite ouest de la tribu, et dépendent de massifs beaucoup
— 305 —
plus considérables (foi se troaTent daas des tribas timi-
trophes. Lors du trairail de Texamen de ia commission,
le conseil de GonTernement arait émis Ta vis de reeh^r-
cher s'il serait possible de distraire ces petites parcelles
da territoire des Beni-Isbaq, ponr les rattacher à celai des
tribns dans lesquelles se tronvent les groupes boisés
principaux. Il résulte d'un rapport supplémentaire que,
de ces trois parcelles, deux renferment diSëreats petits
groupes melk appartenant aux Béni Ishaqi et que la
modification proposée aurait pour résultat de détruire
pne limite claire, bien connue, fixée par des obstacles
naturels. A côté d*un petit ayantage, la rectification pré-
senterait donc des incouTénients réels; le Gouverneur
Général croit deYoir, en conséquence, maintenir la déli-
mitation fixée par la commission, et je partage cet aTis.
La marche des travaux exécutés chez les Beni-Ishaq
de rOued-Guébli a été régulière. Les diverses propo-
sitions qui précèdent étant conformes aux décrets et
iustructions qui régissent Tapplication du Sénatus*Gon*
sulte^ je ne puis que les appuyer près de TEmperenr.
Si Votre Ifajesté daigne les approuver, je La prie de
Touloir bien reyêtir de sa signature les deux projets
de décrets ci-joints.
Le territoire étant melk, le Sénatus-Gonsulte aura
resu son entière application dans cette tribu, et les trans-
actions territoriales j resteront complètement libres.
Je suis, etc.
Le Maréchal di France,
Minisire seeréteire d'Éiat de la Gmrret
Signé : NiEiir.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
306 -
N» 112. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 27 FÉVRIBB 1867.
NÀPOLÉONi par la gr&ce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à venir, Saint.
Vu le Sénatus-Gonsulte du 32 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occopës par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 20 janvierl863, qui désigne la tribu des Beni-
IsnAQ DE l'Oubb-Guébli, cercle de Gollo, subdivision et pro-
vince de Constaniine, pour ôire soumise aux opérations prescri-
tes parles paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du S^naïus-.Gonsulte
du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1*' mars ,1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Gommi5Sions chargées de Texécuiion dudit Séna-
tus-Gonsniie ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
20 septembre 1866, sur l'ensemble des opérations de délimita-
tion ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le président de la Commission
administrative, et constatant Texécution des publications pres-
crites par l'ariicld T' du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu rétat statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
— 307 —
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au départe,
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie ;
▲vous DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. 1". — Le territoire de la tribu deg Beni-Ishaq
DE l'Oued-Guébli, cercle de GoUo, subdmsioa etpro-
Yince de Gonstantinei comprenant une superflue de douze
mille qaatre cent soixante^enx hectares quatre- vingt -
cinq ares quinze centiares (12,462 h. 85 c. 15 c), est
défiiritiYement délimité coformément aux indications
contenues dans les divers documents ci-dessus visés.
A^T. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dé-
partement de la Guerre et le Gouverneur Général* de
TAlgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de reijécntion du présent décret.
Fait à Paris, le S7 février 1667.
Signé : NAPOLEON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'État au déparlement
de la Guerre,
SigQé:l<iEL.
— 308 —
«• 113. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 27 FÉVRIEK 1887.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté iialio-
Dale, Empereur des Français,
A tous présents et à Tenir^ Saint.
Vu.le Sénatus-GoDsulte du 22 avril 18^61 le règlement d ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relarifs à la constitution
de la propriété or Algérie, dans les territoires occupés parles
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 20 janvier 1863, qui désigne la tribu des
Bbni-Ishaq de l*Oubd-Guébli, cercle de Gollo, subdivision et
province de Gonstautine, pour être soumise aux opérations
prescrites par les paragraphes 1 et 2 de rarticle2du Sénatus-
GoDSulte du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de TÂlgérie, en date
du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Commissions et
sous-commissions chargées de TexéciUion dudit Sénatus-Consilte;
Vu le décret* en date de ce jour, qui fixe la délimitation du ter-
ritoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du 20
septembre 1866, sur la répartition de ce territoire |en douar
et la reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le proces-verbal de bornage du douar ;
Va le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu Farrôtéconstitutif de la Djemâadedouar ;
Vu les bulleiins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu le procès-verbal dressé, le 12 mal 1866, par le Général
commandant la subdivision deConstaniine, et constatant l'exé-
cution des mesures prescrite? par l'article T' du règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai 1863.
Vu ravis du Conseil de Gouvernement ;
— 309 —
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Général
derAl»{rie,
ATONS DÉCRÉTÉ BT DÉGBÉTOIfS CE QUI SUIT :
Abt. l*"". — L.0 teirittôre de la tribu des' Bbiïi-Ishaq
DE l'Oued-Guébli, cercle de GoUo, sobdiTision de
Coûstantiiie, territoire délimité par |notre décret en date
de ce jour, formera an seul douar sous le nom de Douar
Afth-BtUAha^ décomposé ainsi qa*U soit :
s A. G.
Îllelk particuliers ... 8 .559 03 80i
A la Compagnie du > 8.569 31 80
chemin de fer. . , . 10 38 »)
iTerres de parcours. 4.047 70 A
iBois communaux... 512 90 501
Communaux ra"""*"'*'""" , ai 1564 36 50
j ené 1 44 t^
I Mosquées et cime^
\ tières 2 22
Propriétés JForêls .* 2.142 00 85) ^ ..^ ^ ^_
domaniales, ÎBivouac 190 »< ».i« «u 5&
Domaine public ......,.« 185 36 >
TOTAI...;; 12.462 85 16
^RT. 2. — Les deux parcelles boisées n*' 1 et 2 du
plan, d*une, contenance de cinq cent douze hectares
qaatre-Tingt-dix ares cinquante centiares (512 h. 90 a.
50 c.), sont abandonnées en pleine propriété an douar
sus-désigné, ponr constituer un bois commnnal qui de-r
meorera soumis au régime forestier.
Par suite de cet abandon, les forêts domaniales dési*
gnées sous les n^' 3, 4, 5 et 6, d'une contenance de deux
mille cent quarante-deux hectares quatre-vingt-cinq
centiares (2,142 h. 00 a. 85 c.) sont affranchies de tous
droits d*usage et de page au profit du douàr.
Art. 3. — Notre Ministre searétaire d'Etat au dépar-
— 3J0 —
tement de la Gaerre et le GooTcrnear Général de rAlgé»
rie sont chargés, chacan en ce qof le concerne, de Texé*
cation da présent décret.
Fait à Paris* le 27 février 1867.
Signé: NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France ^
Ministre Secrétaire d'Etat au départ»m$iU
de la Guerre,
Signé : NiBL.
ExÉcunoH Bn SÉNATUs^GonsuLn dv 23 AvaiL 1863. — Déumi-
TAnoif et ifiPAmTiON du territoire de la tribu des Beoi-bou*
Naïm {profûincp de Constantine).
N* 114. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le â7 (éTiier 1867.
SiBE,
Tai rhonnenr de placer sons les yenx de Votre Ma-
jesté le résultat des traranx qne la Commission adminis-
tratiTe de Gonstantine a exécutés dans la triba des
Beni-bou-NaIh , cercle de Colle / conformément aux
dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 2 do
Sénatos-Gonsulte dn 22 arril 1867.
Les Beni-bon-Nalm sont situés à entiron 10 kilomètres
au sud de Collo, leur territoire est trafersé par les
— 311 —
roateft de cette Tille à PbilippeTilIe et h Gonstantinei ainsi
que par le coars de rQaed-Guébli.
Lenr délimitation s^est trouTée faite au nord-oneat,
aTec Ivis Beni-Ishaq da Goofl et les Oaled-MazoaSi chez
lesqnels le Sénatos-Gonsalte a déjà reçu son application ;
elle n'a présenté aocone difScnlté avec les antres tribns
limitrophes, car elle était depuis longtemps bien connue
des indigènes et fixée presque partent par des obstacles
naturels.
La superficie délimitée est de 5,924 hectares 88 ares
43 centiares; elle est occupée par une population de
1,796 individus qui cultivent 130 charmes, possèdent
59 chevaux ou mulets, 1,275 bœa&, 474 moutons, 3,809
chèvres, 172 ruches h miel, 490 gourbis groupés par
petites Zeribas et acquittent un impôt total annuel de
11,547 fr. 78 c. L*élèTe du bétail, la culture des céréales
et du tabac constituent les principales ressources de la
tribu qui s*adonne aussi à Tapiculture.
Ces conditions justifient la proposition de constituer les
Beni-bou-Naîm en un seul douar, qui, pour éviter les
erreurs provenant de la similitude du nom de Beni-bou-
Nalm, déjà donné à un douar voisin, prendra la déno-
mination de Arb-Guerguera.
La propriété est détenue à titre, melk et ne présente
aucune terre collective de culture.
Les revendications du Domaine concernent :
r Une parcelle de 1 h. 55 a. 25 c, emplacement de
graaid*balte, qni reste dévolue sans opposition à TEtat ; ,
2^. Une forêt non encore concédée, dite de VOued-
Gueblif partsgée en deux groupes, n®' l\ et 15, par le
copirs de cette rivière et d'une superficie de 1,489 hect.
38 a. 32 c<
Aucune opposition n'a été formulée.
Deux autres revendications ont pour objet quatre par-
celles boisées n""' 19, 23, partie du n"" 26 et n"" 32, d'une
— 3i2 —
tsontenance d*enTiron 344 h. La Djemâa a fait opposition
pour ces qaatre lots.
Elle a de pi as réclamé le maintien des droits d*Qsage
<[ii*elle exerce sur les forêts de son territoire.
Il existe dans le massif boisé u* 1 5 nne enclaye {k da
plan) de 84 h. de bronçsailles où, depuis longtemps, les
habitants enltireut quelques clairières et font paître en
•commun lenr bétail. Afin de dégager entièrement ee
massif qui appartient à TEtat, le GonTemenr Général
propose d*échanger renclave de 84 h. contre la par-
celle boisée n"" 23, d*nne étendue de 62 h. 24 a. 50 c.
qui est entièrement séparée des principaux groupes
forestiers et ferait partie des bois communaux de la
tribu.
En outre, pour affranchir de toutes serTitades les
groupes n^ 14 et 15, TBtat abandonnerait an douar les
trois autres bis revendiqués par le Domaine n® 19, 32 .
et partie du n"" 26.
Ces propositions acceptées par le Domaine et par la
Djem&a semblent en effet concilier tons les intérêts.
Indépendamment de la parcelle n* 23 proTenant de
réchange précité et de celles données en retour de sa
renonciation à tous droits d'usage, la tribu renferme
quelques petits lotâ n"*' 17, 18, 20, 21 et 22 qui, bien
que n*ajant pas été reyendiqnés comme bois, présen-
tent cependant des ressources utilisables ponr les indi-
gènes et supérieures à celles du n^ 32 et de la partie
du lot n"" 26.
On comprendrait dans les bois communaux les par-
celles n"" 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23, ce qui porterait
leur étendue à 295 h. 21 a. 75 c; quant au lot n® 32 et
à la partie dn lot n"" 26, ils seraient rattachés aux ter-
rains de parcours qui auraient ainsi nne superficie de
l,279h. 38 a. 08 c.
Enfin les cimetières et mosquées de la tribo, an nom-
— 313 —
bre de 29, embrassent 2 b. 10 a., la surface totale des
commanaax serait de 1 ,576 h. 69 à. 83 c.
Ces diverses propositions me paraissent bien justifiées,
elles sont conformes anx décrets et instrnctiona qui ré-
gissent Tapplication du Sénatus-Gonsulte et résument un
trayail qui a été régulièrement conduit ; je ne puis donc
\iue les appuyer près de TEmpereur.
Si Yotre Majesté daigne les approuver, je La prie de
vouloir bien rerétir de sa signature les deux projets
de décrets ci joints.
La tribu étant Melk, le Sénatus-Gonsulte y aura reçu
son entière exécution et les transactions territoriales res-
teront incontestablement libres chez les Beni-bouNaîm.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Minietre 9ecrëUnr$ dÈtai cmééparkmeni
de la Guerre^
Signé : Niel.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
N^ 115. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 27 FÉYBIEa 1867,
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale. Empereur des Français,
A tous présents et à venir, Salut.
Vu le Séoabs-Consttlte du S2 avril 1868 et le règlement d'ad-
ministration publique du S3 mai 3Vivant, relatifs à la con&titi^-
— 314 —
tion de U propriété an Algérie, dans les lerriioires oeeupés par
les Arabes ;
Vu Ids instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie, etc. ;
Vu le décret du 30 janvier 1866, qui désigne la tribu des
Bbici-boo-Nâîm, cercle de Gollo, subdivision et province de
Constantine, pour être soumise aux opérations prescrites par
les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus- Consulte du
22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du T'mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution duditSéna-
tus-ConsuIte ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
9 novembre 1866, sur l'ensemble des opérations de la délimi-
tation ;
Vu le procbs-verbal de bornage de ta tribu ;
Vu le plan périmétrique à Tappui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative et constatant l'exécution des publications pres-
crites par Tarticle 1*' du règlement d'administration publique
du 23 mai 1863 ;
Vu l^état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre seorétefre d Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Général
de l'Algérie ,
AYOïrS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS Gfi QUI SUIT :
Art. 1". — Le territoire de la tribu de Beri-bou-
NaIm, cercle de GoUo, province et sobdivifiion de Gens*
tantine, comprenant nne superficie de cinq mille nenf
cent Tingt-qoatre hectares qnatre-viogt-hait ares qua-
rante-trois centiares (5|924 h. 88 a. 43 c), est définitif
Tement délimité conformément rax indications contennes
dans les divers documents ci-dessus Tisés.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat audépar*
);ement de la Guerre et ie Gouverneur Général de FAlgè^
. — 315 —
riesaot chargés, chaean en ce qui le concerne, de Texé-
cntion du présent décret.
Fait à Paris, le 27 février 1867,
Signé : NAPOLÉON.
Par TEroperear :
Le Maréchal de Fr(xi\ce,
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre^
Signé : NiEi..
N* 116. — DÉCRET DE RÉPARTITION,
DU 27 FÉVRIER 1867*
NAPOLÉON, par la griee de Dien et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à venir , Saint.
Vu le Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du SB mai suivant, relatifs à la conslitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes.
Vu lesinstractions générales du 11 Juin 1863 ;
Va la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 20 janvier 1863, qui désigne la tribu des Bkni-
bou-Nâïm, cercle de Collo, subdivision et province de Constan-
tine, pour être soumise aux opérations prescrites par les para-
grai^li^ea 1 et 2 dp Tart. 2 du Sénavus-Consulte du 22 avril 1863^;
Vu les instructions du Gouverneur Général de TAlgérie, en
date du l*' m:rs 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées dç Te^écution dudU Séna«^
tus-GoDsuIte ;
— 316 -
Tu le décret en da(e de ce jour, qai fixe la délimitation du
territoire de la tribu;
Vu le rapport de la Commissiou administrative, eu date du
9 novembre 1866, sur la réparlition de ce territoire en douar
e( la reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornsgo du douar ;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa du douar ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Nu ravie du Conseil de Goavernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Saoréiaire d'Étal au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général,
AVOKS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉT05S CE QUI SDIT :
Art. !^. -^ Le territoire de la triba des BEm Bcm*
NaAh, eerele de Gollo, sttbdiirision et province de Geiua*
aatine, territoire délimité par notre décret ett dftte As
ce jour, DMrmera an seu) douar, boos le nom de Dauir
Ari*OuèrguGraj déeompoaé ainsi qnHl 6<iit :
fl. à. «.
Helk 2;e68»fi8
/Terres de parcours. . 1.279 38 08 j
iBois communaux ... 295 21 75[ , ^^^ ^^'^
Communaux Mosquées et cime- 1.576 69 83
f tières 2 10 »)
. (Forôls non concédées 1.489 38 32j
T^Eiaî pand'halle pour les [ 1.490 93 57
f troupes 1 55 25)
Domaine public ,. 188 99 40
Total., 5.924 88 43
Art. 2. — Le groupe boisé n® 23, j^d'une contenance
de soixante- denx hectares Tingt-quatre ares cinquante
centiares (62 h. 24 a. 50 c), est abandonné an donar en
échange de la parcelle A du plan, d'une contenance de
qnatre-Tingt-quatre hectares (84 h.}, formant enclaye
dans le massif forestier domanial n° 15.
^ 317 -
Aat. 3, — Sont également abandonnés an doaar les lots
boisés numéros 19, 32, et la partie dn lot n"" 26, d'une
surfiice d*entiroii deux cent qnatre-vingt-nn hectares
soixante-qninze ares cinquante centiares (281 h. 75 a.
50 c).
Moyennant cet abandon, les massifs forestùrs doma-
niaux numéros 14 et 15, d*une superficie totale de qua-
torze cent quatre-vingt-neuf hectares trente-huit ares
trente-deux centiares (1^489 h. 38 a. 32 c.)* sont affran-
chis de tous droits d'usage et de parcours au profit des
indigènes.
ÂBT. 4. — Le lot n"" 32 et la partie du lot n** 26, cédés
au douar seront rattachés aux terrains communaux de
parcours; les lots numéros 19 et 23 seront réunis aux
loto numéros 17, 18, 20, 21 et 22, pour constituer des
bois communaux d'une étendue de deux cent quatre-yingt*
i|piue hectares tingt et un ares soixante^uinae centiares
{89&h«21 a. 75 e.) soumis. au régime forestier.
Art. 3. — I^otre Ministro èeorétAire d*£tat au dépar-
tement de la Guerre et 1<^ GouTerneur Général de TAIgérie
soirt ehargés, chacun en ce qui le concerne, de Texéeu-
tion du présent décret.
Fsil i Paris, le 27 Mvrier 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par rEmperevr :
Le Maréchal de France ,
Ministre secrétaire d*Etat au département
delà Guerre,
Signé : Niel.
318 —
N* 117. — PLAC18 Djs 6UBRRB. -r- Clauemêni de la nouvelle
enceinte Est de la place d'Oran, dite de KARaoBirTA.
DU 3 AYRIL 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Tolonté natio-
nale, Emperenr des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Vu les lois des 10 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet
1851;
Yu le décret réglemeouire du 10 août 1853, rendu pour Texé-
cutien desdiies lois ;
Vu le décret du 29 avril 1867, portant règlement d'administra-
tion publique, concernant le classement des places de guerre
et des postes militaires et les servitudes Imposées à la propriété
autour des fortifications en Algérie ;
Vu la décision de notre Ministre de la Guerre du 4 mai
1866, approuvant le projet de la nouvelle enceinte à Test de la
place d'Oran ;
Vu le plan de déliimita'ion visé et arrêté par notre Ministre
de la Guerre ;
Vu ravis du comité des fortifications en date du IS janvier
1867;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d*Etat au départe-
ment de la Guerre ,
AYOIfS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT r
Art. r^. — La nonyelle enceinte à Test de la place
d*Oran, dite de Karguenia^ est classée comme Tan-
cienne enceintei dans la deuxième série des plaees de
guerre.
Art. 2. — La zone unique de prohibition sera délimi-
tée conformément an plan joint au présent arrêté.
^ 319 —
Abt. 2- — Notre Ministre secrétaire d'Etat an dépar-
tement de la Gaerre et le GoaTernenr Général de TAIgé-
rîe sent chargés, cbacan en ee qni le concerne, de Texé*
cotion dn présent décret, qui sera inséré au Bulletin des
Lois et an Bulletin officiel du Gouvernement Général de
VAlgérie.
Fait à Paris, le 3 avril 1867.
Signe : NAPOLEON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France ^
Ministre secrétaire dÉtal au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
K* 118. T- Ponts-bt-Chaussébs. — Personnel. — Par décision
de If. le Harérbal GouverDeur Général, en date du 5 avril
courant, et sur la désignation de M. le Ministre de TAgricul-
ture, du Commerce et des Travaux publics, M. Jdllien (Joseph-
Ernpst), ingénieur ordinaire de 3* .classe du corps ipopériai
des Pon(s-et-Ghaussées, a été commii^sionné pour servir en
Algérie et y occuper le poste d'ingénieur de l'arrondissement de
Miliana (province d'Alger], en remplacemeQt de M. fiayard, qui
rentre en France.
N* 119. — Tribunaux hdsolvàns. — Par arrêté de S. Exe.
le Maréchal Gouverneur Général de l'Algérie, en date du 14 avril
1867, Si MouLirv Taîbb bbn Sbba, cadi de Maalba (98* circons-
criptîon judiciaire de la province d'Alger, région en dehors
du Tell, annexe de Djelfa), a été révoqué de ses fonctions.
N* 120. — Par arrêté de S. Eie. le Maréclial GotiTemeur
Général de TAIgérie, en date du 15 nvril 1867, Si Yousiip bih
ÂHMOUD, eadi de Dellys (5* eirconscripticn judiciaire de la
pro?ince d'Alger), a été suspendu de ses foaetions pour trois
mois.
K* 121. — inSTROCTioii publique. -* tcoles arabêM- fronçai'
ses. — Par arrêté de S. Exe. le Maréchal GouTorneur Général
de l'Algérie, en date du 16 avril, M. Phiuppb a été nommé
directeur de 3* classe de Técole arabe-française des Beni-Man-
sour. subdivision d*Aumale*
N* 235. — Miubs. — Recherches — Par arrêté en date du
18 avril courant, S. Exe. M. le Gouverneur Général a prorogé
pour une année rautorisatlon de recherches précédemment
accordée au sieur Joseph LiFim, pour des mines de cuivre et
de fer situées sur le lerrHelre des communes d'Oran,-de Misser-
ghin et d'Aïn-El-Turk (province d'Oran).
CBtTIFIÉ CONPOBMB :
Alger , le 15 avril 1867.
Le CofiêettUr d'État, '
Secrétaire général du Gouvememmt,
H. FARÉ.
ÂL6BB — IHPBIMBBIB BT LITH06RAPHIB BOUTBB.
-?ai -
BULLETIN OFFICIEL
BU
GOUVIMIHËNT GMBAL
DE L'ALGERB.
Axmtxi i8ey«
isr SS7-
SOMHAmS.
âKALTBI.
Klecttons munl<^i>ale». — A&
tfiT« portant fixation du nombre des
Conseillers à élire par communes, caté-
gories d'habitants et sections commu-
nales
ANIfEXES :
TâBLBâU DB RfiPÀRTITIOlf
• IlVSTRUCTlOlf GfiNÉRÀLB SUr lOS Opéra*
tiens électorales
«••
lâa
124
RAni.
25 avril 1867
>àa.
334
— 322 —
N*133. — ÉLECTIONS MUificiPALSS. — ARRÊTÉ poT tant fi$fêHon
du nombre de congeilters à étire par communes, catégoi^
d'habitants et par sections municipales.
DU 25 ATRIL 1867.
AU NOM DE L EMPEBEUB.
Le Maréchal de Franoe, GroaTernear Général de VAI*
gérie,
Sur le rapport du Conseiller d'EUt, Secrétaire général du
Gouvernement ;
Vu les articles 8, 9, 11 et 13 du décret impérial du 27 décem-
bre 1866 ;
Vu notre arrêté du 4 février 1867, portant Hxatton dea Etals
de population dressés pour TAlgérie, à la suite du dénombre-
ment quinquennal de 1866;
Le Conseil de Gouyeraeniem entendu,
ABBÊTE :
ART. 1'''. — Le nombre des conseillers manicipaox à
élire dans chaque commune, et la part afférente à cha-
cune des quatre catégories d*habitants dont se compose
la population, sont fixés conformément au tableau annexé
an présent arrêté, colonnes 7, 8, 9; 10 et 11.
Art. 2* — Les électeurs mnsolnians, Israélites et
étrangers ne seront admis à roter qu^autunt que la caté-
gorie à laquelle ils appartiennent, comptera dans la
commune cent habitants^ nombre où commence, pour,
chacune des trois dernières catégories désignées par le
décret organique du 27 décembre 186G, le droit de re^
présentation municipale.
— 323 —
Abt. 3—11 sera procédé aux élections par sections
nmniclpales, et an centre administratif de chaque sec-
tion.
Chaque section nommera le notabre de conseillers qui
loi est attribué par le présent arrêté (colonnes 8, 9, 10
et 1 1 du tableaue)
Si la représentation déyolue aux trois dernières catégo-
ries d'habitants, ou à Tune d'elles, ne comporte pas une
répartition sectionnaire, les Totes des électeurs de ces ,
catégories seront centralisés an chef-lieu de la commune.
Tout électeur indigène ou étranger a le droit d'écrire
son bulletin dans sa langue maternelle.
Abt. 4. — Dans les grandes communes, le préfet
pour A, par nu arrêté pris en conseil de préfecture, diti-
ser la section municipale en plusieurs sections électorales.
Il pourra, par le même arrêté, répartir entre les sec-
tions électorales ainsi formées, le nombre des conseillers
français attribués à la section municipale urbaine (co-
lonne 8 du tableau.}
Art. 5. — Les scrutins seront ourerts dans chaque
section, soit à la Mairie, soit dans des locaux spéciale-
ment désignés par l'autorité municipale.
Art. 6. — Chaque Bureau électoral est composé du
président, de quatre scrutateurs et d'un secrétaire; ce
dernier n'ayant que Toix consnItatiTe dans les délibéra-
tions du bureau.
Les bureaux sont présidés :
Au chef-lieu de la commune, par le Maire ou par
l'adjoint appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'em-
pêchement ;
Dans les sections municipales, par l'adjoint spécial, et,
en cas d'absence ou d'empêchement, par la personne
appelée à le remplacer, anx termes du § 3 de l'article
5 du décret du 27 décembre 1866.
Lorsque la section municipale urbaine sera partagée
— 324 —
en seetions ëlectonles, la première sera présidée par le
Maire, et les aotreSi soccessivement, par les adjoints,
dans Tordre de nomination, et par les conseillers mnni-
cipanxi dans Tordre du tablean.
Le Bnrean désignera des interprètes de chaque langue
étrangère parlée dans le pays, à Teffet de traduire, lors
dn dépouillement dn scmtîn, les bulletins qni pourraient
n^ëtre pas écrits en laagne française.
Chaque interprète, atant d'entrer en fonctions, prêtera
serment entre les mains du président dn Burean.
Abt. 7. — Il sera disposé dans chaque salle d'élection
autant de boites qu'il y aura de catégories d'électeurs
appelés à voter dans la section.
Une inscription en gros caractères, placée à Texte -
rieur de chaque boite, indiquera à l'électeur celle où doit
être déposé son bulletin de Tote.
L'inscription portera Tune des indications suivantes :
Citoyens français ou naturalisés français ;
Indigènes musulmans (en arabe) ;
Indigènes Israélites (en hébreu) ;
Étrangers (en français, en espagnol, en italien, etc.).
Abt. 8. — Après la clôture du scrutin, le dépouille^
ment des bulletins déposés dans chaque boite, .sera fait
dans Tordre indiqué par Tartide précédent.
Le résultat du dépouillement pour chaque catégorie
sera constaté, dans le même ordre, au procès-verbal.
Les procès-verbaux dressés dans les sections foraines
seront immédiatement transmis à la Haine du chef-lieu,
où s'opérera le recensement général des votes.
Art. 9. — Pour tout ce qui se rapporte à la police des
assemblées électorales, au mode de votation, aux inci-
dents qui peuvent surgir dans le cours des opérations,
h la durée du scrutin, au dépouillement des votes, i
— 325 —
la rédaction des procès-verbanx, et généralement aax
faits accomplis pendant la tenue des assemblées électo-
rales, on se conformera anx prescriptions de la sec-
tion III de la loi du 5 mai 1855.
I Art. 10. — Seront affichés dans les salles où ne feront
^ les élections :
I
' P Le décret du 27 décembre 1866 ;
T^ Les articles 9, 10 et 11 de la loi da 5 mai 1855 ;
3* La section III de la même loi, depuis et compris
Tartide 27 jasqo*à Tarticle 48 inclusivement ;
4® Le titre IV da décret organique du 2 février 1852,
depuis et compris l'article 31 jusqu'à Tarticle 51 inclu-
sivement ; .
5* Le présent arrêté et un extrait du tableau y an
nexé, en ce qui concerne la commune où s'opèrent les
élections.
Art. 11. — Les préfets des dépattements de TAl-
gérie sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Fait au palais .du GouverDement, à Alger, le p avril 1867.
M^^ DE Mag-Maho9| bug de Maoemta.
^.ft.
— 326 —
TABLEAU RÉCAPITULATIF
Par Communes, fi^ecUons et Catégories, dos Conseillers municipaux à éllr?
en exécution du Décret Impérial du 99 décembre ft0««.
(Annexé à l'arrétô du 25 avril 1866.)
Al^or.
Aima*.
Arfca.
Birkadom.
Chéragas.
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Vu 01 approuvi pour êtrd annexé à notre arrêté de ce jour.
Alger, le 25 avril 1867.
Le Maréchal de France,
Gouverneur Général de l'Algérie,
M*^ DE Mac-Mahon.
~ 334 ~
W 124. — ÉiBcnoKS MUNICIPALES. — INSTRUCTION GÉNÉ-
RALE sur les Opérations éUciorales.
OÉSIGNATIOIf DU LOCAL ET DB L'DBUBB DE LA RÉUNION DBS
fiLECTEURQ, ET DE LA DORfiE DO SCRUTIN.
«
I. Il appartient au maire de la commune, qui se concertera
préalablement avec les adjoints spéciaux des annexes, de dé-
signer le local de chaque réunioui l'heure à laqielle commen-
cera la séance et la durée du scrutin.
11 fera les publications nécessaires pour porter ces diverses
désignations à la connaissance des électeurs.
Le môme avis fera connaître le nombre des conseillers de
chaque catégorie à élire dans la commune et dans les sections
municipales, au moyen d'un extrait in parie qud du tableau de
répartition joint à notre arrêté de ce jour.
Les électeurs qui n'auraient pas déjà reçu leurs caries i domi-
cile seront invités, par le môme avis, à les retirer avant de se
présenter au scrutin, au bureau qui leur sera désigné.
Cet avis devra précéder de cinq jours au moins celui de la
réunion.
DURÉE DES SCRUTINS.
II. Le minimum légal de la durée des scrutins est de trois
heures {article S9, % 2 de la loi du 5 mai 1855) ; mais comme
il convient de laisser aux électeurs toute la laiitude possible
pour l'exercice de leur droit, il est passé dans la pratique de
tenir le scrutin ouvert bien au delà du mf nimum légal .
Pour les scrutins de deux Jours, il est d'usage que le scrutin
du premier jour, ouvert à 8 heures du matin, ne soit fermé
qu'à six heures du soir, et que celui du second jour, également
ouvert à 8 heures du matin, soit piolongé jusqu'à 4 heures du
soir.
Rien ne s*oppose à ce que la mime règle soit observée eu
Algérie.
— 335
DISPOSITION DU BUREAU.
III. Le bureau où doivent siéger le président, les scruta-
teurs, le secrétaire, sera disposé de telle sorte que les électeurs
puissent circulera l'entour pendant le dépouillement du scruiin.
IV. Des boites de scrutin, en nombre égal aux catégories
d'électeurs qui auront à prendre part aux opérations électora-
les, seront disposées sur la table du bureau, dans l'ordre indi-
qué par l'art. 7 de notre arrêté de ce jour.
Chaque boîte fermera à èeux serrures.
PIÈGBS'À DÉPOSSR SUR I^ TABLE DU BURRAU.
V. Devront être déposées sur la table du bureau :
1* Deux exemplaires de la liste des électeurs appartenant à la
section;
(L'une de ces listes restera à la disposition des électeurs ;
Fautre servira aux membres du bureau pour l'appel des votants,
et rémargement des votes. Sur cette dernière, seront ouvertes
deux colonnes en blanc, dont Tune servira aux émargemenis
du P' tour, et l'autre aux émargements du second tour, s'il y a
lieu.)
â* Le W 220 du Bulletin offlciel du Gouvernement général,
contenant le décret du 27 décembre 1866, et les divers docu-
ments législatifs et réglementaires qui se rapportent à son
exécution;
3* Notre arrêté de ce jour sur les opérations électorales^
4r La présente instruction.
OUVERTURE DE LÀ SÉANCE.
VL La salle des séances sera ouverte k l'beure préeisOi indi-
quée par l'avis dont il est question à l'arUcle 1.
Le fonctionnaire appelé à présider l'assemblée prendra immé-
diatement t>laee au bureau. 11 attendra, néanmoins, pour com-
mencer les opérations, l'arrivée des électeurs en nombre suffi-
sant pour que le choix des scrutateurs et du secrétairOt puisse
être faii dans des conditions normales.
FORMATION DU BUREAU.
VII. S&ruiaUurs. — Le président, après avoir déclaré la
séance ouverte, appellera au bureau, pour remplir les fonctions
— 336 —
de scrutateurs, les deux plus âgés et les deux plus jeunes des
électeurs présents, qui sauront lire et écrire. (L. du 5 mai 1855,
art. 31). L*âge des scrutateurs devra ôtre mentionné au procès-
verbal.
Le degré de parenté ou â*a]liance des scrutateurs ne fait point
obstacle à ce qu'ils siègent simullanémeot au bureau.
Si après la désignation des scrutateurs, il se présentait des
électeurs plus jeunes ou plus âgés, cette circonstance ne chan-
gerait rien à la composition du bureau, qui resterait en fonc-
tion jusqu'à la fin des opérations.
VIII. Secrétaire. — Le président et les scrutateurs nomment
de suite le secrétaire ; qui doit être pris parmi les membres pré-
sents de rassemblée.
Le secrétaire n'a que voix consultative dans les délibérations
du bureau. (L. 5 mai 1895, art 31).
IX. Le bureau désigne des interprètes ebargés de Ure et de tra-
duire lors du dépouillement du scrutin, les bulletins qui ne se-
raient pas écrits en français.
Les mêmes interprètes traduiront les réclamations ou obser-
vations présentées dans leur langue maternelle, par les électeurs
non français.
Ils irêteront, entre les mains du président, le serment sui-
yant:
< Je jure de loyalement et fi lèlement interpréter les buUJ-
« tins, réclamations ou observations, dont la traduction me sera
c demandée dans le cours des opérations de la présente assem-
« blA. *
PRÉUHIIVAIRBS DU SCRUTllf.
X. Dès que le bureau est installé, le secrétaire ouvre le procès-
verbal. 11 y mentionne les noms du président et des scrutateurs
avec indication du titre à raison duquel ils remplissent leurs
ronetlons. — 11 constate la nomination du secrétaire, la désigna-
tion s'il y a lieu des interprètes et la prestation de serment.
Le procès-verbal est rédigé en double expédition.
XI. Le président fait connaître aux électeurs le nombre des
conseillers à élire par l'assemblée et, s'il y a lieu, par chaque
catégorie.
. Si ce combre est multiple, il rappelle aux électeurs que le
vote a lieu par scrutin de liste; c'est-à-dire que chaque bul-
letin de vote devra contenir, autan! de noms qu'il y a de conseil-
— 337 —
1ers à élire; soit par section municipale, pour les citoyens fran-
çais; soit par catégorie d'habitants, pour les indigènes musul-
mans, les Israélites indigènes et les étrangers.
Il donne Ini^môme ou fait donner leetare:
De l'article 1*' de notre arrêté du 13 mars 1867, en vertu
duquel les éleeteurs ont été convoqués ;
Des arUcles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du décret du 27 déoem*
bre 1866;
h^ articles 9, 10 et 11 de It^loi du 5 mai 185^ ;
De notre arrêté de ce jour.
VAunCATlOlf BT FBUBTURB 0B8 BOITB0 DB SCtCHN.
1(11. Le président ouvre ensuite chacune des boîtes de scrtf tin
idacées sur le bureau ; il vérifie avec les membres du bureau
et constate ostensiblement qu'elle ne renferme aucun bulletin.
Après quoi, il ferme les deui serrures dont les elef^ resteront,
rdne entre ses mains, l'autre dans celles du plus âgé des scru-
tateurs.
OnVB&TURB DU SGRUTIK.
. XIIL Les boites ayant été remises à leur place, le président
déclare le scrutin, ou vert. Il constate Theure précise de cette
déclaration et en fait mention au procès-verbal.
Un des scrutateurs commence immédiatement Tappel des élec-
teurs, selon Tordre de la liste.
REHISB BT DÉPÔT DBS BULLBTIlfS.
XIV. Â rappel de son nom, l'électeur remet au président son
bulletin préparé en dehors de rassemblée.
Ce bulletin peut ôtre écrit à la main ou imprimé. Il peut aussi
être écrit ou imprimé dans la langue maternelle de l'électeur,
s'il n'est pas Français.
Le papier doit être blanc et sans signes extérieurs.
Le bulletin est remis plié au président, qui le dépose ou le
fait déposer par un des scrutateurs dans la boite de scrutin
destinée à la catégorie d'électeurs à laquelle appartient (e
votant.
— 338 —
BMÂtGBMElIT DBS VOTBS.
XV. Le vote est constaté sur la liste à ce destinée, en marge
du nom de l'électeur, par la signature ou le paraphe de Tun
des membres du bureau, apposé dans Tune des deux colonnes
laissées en blaûc, suivant qu'il s'agit du 1** ou du 2* tour.
XVI. RéappH. — Le premier appel terminé, il est procédé,
dans le même ordre, au réappel des électeurs qui n'auront pas
volé.
Le scrutin reste ensuite ouvert pour les survenants jusqu'à
l'heaie préalablement indiquée pour la clôture par l'avis muni-
cipal.
D(PÔT DIS BOITES FBlOUirr LÀ SUSPBlfSIOll DU BC&UTIlf .
XVII. Dans les communes où le scrutin doit durer deux jours,
après la clôture de la première séance, les boîtes seroot scel-
lées. (1)
L'autorité municipale prendra les mesures nécessaires pour
empêcher la violation des scellés.
CLÔTURB BT DÉPO0ILLIHBHT DU SCRVTIH.
XVIII. Le président, après avoir constaté l'heure, prononce la
clôture du scrutin ; il est fait mention du tout au prooès-verbal.
Le dépouillement commence immédiatement, à moins que le^
bureau ne soit d'avis d'tgourner cette opération au lendemain,
auquel cas sont observées, pour le dépôt des boîtes, les précau-
tions prescrites par l'article précédent.
Le président indique à l'assemblée, en cas de renvoi, l'heure
à laquelle aura lieu, le lendemain, l'opération du dépouille-
ment.
XIX. Il est procédé au dépouillement des votes par catégo-
ries d'électeurs, dans l'ordre indiqué par l'article 9 du décret du
(1) Le scellé consiste ea une bande de papier, de parcHemla ou de toile (ru-
ban) apposée sur l'ouverture ou fente pratiquée au couvercle de la botte
pour llniertlon des bulletins ; chaque scellé est garni d'un double sceau en
cire, aax<leux extrémités et an milieu, de manière à rendre impossible toute
introduction de bulletin dans le boite.
Les cachets sont apposé.<> moitié par le président, moiliô par un des scru-
tateurs, qui emploient chacun un cachet diflérenl, puis déposés sous clof dans
un lieu sûr, tel que le secrétariat de la mairie, ou la salie dans laquelle s'est
tenue l'assemblée. Les scellés seront apposés sur les ouyeriures (portos et
fenêtres) de la saUe où la boite sera déposée.
— 339 —
27 décembre 1866; c'est-i-dire en commençant par les français,
et en passant successivement aux musulmans indigënesi aux
israélltes indigènes et aux étrangers.
Après constatation du nombre des votants sur la liste qui a
servi aux émargements, les bulletins sont retirés de la boite et
comptés. On constate si leur nombre est égal, inférieur ou supé-
rieur à celui des votants. Le résultat de la vérification est
consigné au procès-verbal.
XX. Ces préliminaires/ accomplis, on passe à la lecture des
bulletins et au relevé des suffrages.
Sll y a moins de 300 bulletins à dépouiller, le président et les
membres du bureau procèdent eux-mêmes à cette opération.
Si le nombre des bulletins dépasse 300, le dépouillement est
fait par des scrutateurs supplémentaires, que le bureau désigne
parmi les membres présents de l'assemblée par groupes de
quatre.
Le bureau surveille l'opération.
XXI. Dans le cas de dépouillement opéré par le bureau, il
est procédé de la manière suivante :
L'un des scrutateurs prend successivement dans la boîte, où
les bulletins ont été remis et qui est restée ouverte, chaque bul-
letin, le déplie, le remet au président qui en fait lecture à haute
voix et le p^ise à un autre scrutateur.
Si le bulletin est écrit en arabe, en hébreu, ou en tout
autre caractère étranger, la lecture en est faite par Tinterpréte
compétent* parmi ceux désignés comme 11 est dit ci-dessus
(Art. IX}
Deux des scrutateurs et le secrétaire tiennent note du dépouil-
lemeat« sous la dictée du président, et sur des feuilles prépa-
rées à cet effet.
Les bulletins épuisés, les trois relevés sont comparés : si deux
sont d'accord, ils obtiennent la préférence sur le troisième; si
tous lea trois diffèrent, il faut recommencer I9 dépouillement.
XXIL Si le dépouillement est opéré par des scrutateurs
supplémentaires, il sera pris des mesures pour qu'ils puissent
précéder par groupes de quatre.
Les tables où ils se placeront devront ôtre garnies de feuilles
de dépouillement, d'encriers, de plumes, etc., et disposées de
telle sorte qu'on puisse circuler alentour.
Le président répartit entre les divers groupes les bulletins à
MpottiHer. Ces bulletius sont remis par liasses ou paquets dç
— 340 —
cent au moins. — Chaque liasse ou paquet portera un Duméro
d'ordre qui sera répété i9ur les feuilles de dépouillement.
XXIII. Un des quatre scrutateurs ouvrira ebaque bulletin, tn
lira le contenu à haute voix et le passera à Tun de ses collègues.
Les deux autres scrutateurs inscriront simulunément sur les
feuilles de dépouillement les suffrages obtenus par les divers
candidats. Ils devront s'aTortir mutuellement lorsqu'ils auront
noté dix voix données à un môme candidat.
XXIV. Quand le dépouillement d'une liasse ou d'un paquet
sera terminé, un des scrutateurs récapitulera sur la feuille
de dépouillement le nombre de suffrages obtenus par chaque
candidat.
Cette feuille sera signée par les quatre scrutateurs supplé-
mentaires.
Les relevés de votes seront remis au bureau avec tous les
bulletins dépouillés, tant ceux qui n'auront donné lieu à aucune
difficulté, que ceux qui auraient été contestés.
XXV. Lorsque les scrutateurs supplémentaires ne seront pas
d'accord si&r l'attribution d'un suffrage, ils devront s'absienir
i*m tenir compte; l'un d'eux écrira sur le bulletin : à vérifier,
et paraphera ainsi que ses collègues.
L'attribution du bulletin sera faite par le bureau, qui statuera,
lés scrutateurs sui^l^lémentaires ayant voix consultative seu-
lement.
RBMARQUBS RELATIVES AUX BULLETINS.
XXVL Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou
moins de noms qu'il y a de conseillers à élire. Les derniers
noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés.
Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent
pas une désignation suffisante, ou qui contiennent une désigna-
tion ou qualification inconstitutionnelle, ceux dans lesqueii les
votants se font connaître, n'entrent pas en compte dans le
résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au pcocès-
verbal (L. 5 mai 18&5. Art. 42.)
XXVn. La désignation est insuffisante quand il est impos-
sible de déterminer la personne à laquelle le nom écrit sur le
bulletin doit être attribué.
Il convient d'assimiler aux votes contenant une désignation
insuffisante ceux qui portent un nom évidemment dérisoire.
XXVIII. Si en ouvrant un bulletin, on trouve qui! m reftfer-
— 341 —
me an autre portant également des noms, il ne sera tenu
aucun compte des deux ; mais ils seront joints au procès-
verbal.
XXIX. Bans les divers cas prévus par les deux articles pré-
cédente, les serstatears sup^émentaires en référeront au bu-
reau qui statuera.
JUGBKBNT DIS DIFnCD|.TÉS.
XXX. Le Bureau Juge provisoirement les difficultés qui s'élè-
vent sur les opérations de rassemblée. Ses décisions sont
motivées.
Le Bureau délibère à part ; le président prononce la décision
à baute voix.
Toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès-
verbal ; les pièces et les bulletins qui s'y rapportent y sont
ani/iBxés après avoir été paraphés par le Bureau (L. 5 mai 1855.)
XXXI. Le Bureau n'a point à délibérer sur la teneur des listes
électorales. Il se borne à recevoir et à consigner au procès-
verbal les réclamations qui peuvent se produire à ce sujet.
Il ne lui appariient pas, non plus, de statuer sur les ques-
tions d'éligibilité résultant de l'application des articles 9, 10 et
11 de la loi du 5 mai 1855.
Il devra proclamer tout candidat qui aura obtenu la majorité
des suffrages! en laissant à la juridiction compétente le soin de
prononcer l'annulation ou la confirmation de l'élection.
PROCLAMÀTIOIf DU RfiSUIiTAT DU DfiPOniLLEMBNT.
XXXIi. Immédiatement après le dépouillement, le président
prœlame le résultat du scrutin.
AUX termes de l'article 4A de la Ipi du 5 mai 1855, nul n'est
éla zji T' tour, s'il n'a réuni :
r La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2* un nombre
de suffrages égal au quart des électeurs inscrits.
XXXIII. Pour la supputation du quart des électeurs inscrits,
on tiendra compte :
Bn ce qui concerne les citoyens français, du nombre des
élecieurs de cette catégorie, inscrits dans la section muni-
cipale ;
mt^m»
_ 342 —
En ce qai concerne les trrâ auires ealégories» da nombre
des électeurs de chacune d'elles iaserîts dans la coomune.
XXXIV. Âu second tour de scrutin, Téleotion a liau à la ma-
jorité relative quelque soit le nombre des votasts.
Au premier comme au second tour, si plusieurs eandidais
obtiennent le môme nombre de suffrages, Téleotion est acquise
au plus âgé (L. 5 mai 1855, àrL 44).
DBRNIËRBS OPfiEÀTlONS.
XXXV. Le résultat du scrutin proclamé, et avant la clôture
de la séance, le président fera connaître à rassemblée qu'aux
termes de Tarticle 45 de la loi du 5 mai 1855, tout électeur a
droit d'arguer de nullité les opérations de l'assemblée dont il
fait partie, et que les réclamations qui, n'étant pas faites immé-
diatement, ne pourront être consignées et jointes au procès-
verbal, devront, à peine de nullité, être déposées au secréta-
riat de la Mairie du chef-lieu, dans le délai de cinq jours, à
dater du jour de l'élection.
Le président préviendra en outre les électeurs : r que les ré-
clamations pourront être déposées directement par eux, dans le
môme délai de cinq jours, à la sous-préfocture ou à la préfee--
ture; ;
2* Qu'il sera statué sur les réclamations par le Conseil de pré-
fecture, sauf recours au Conseil d'Etat.
XXXVI. Après que les opérations sont terminées, le président
fait procéder à l'incinération des bulletins, autres que ceux
qui doivent rester annexés au procès-verbal.
Le secrétaire ferme le procès-verbal;
Le président fait donner lecture de ce document, qui est
signé, séance tenante, par tous les membres du Bureau.
Les procès-verbaux de section, avec les bulletins et autres
pièces annexées, seront immédiatement portés au bureau de
la section du chef-lieu, où doit se faire le recensement général
des votes prescrit par l'article 8 de notre arrêté de ce jour.
DISPOSITIONS GfiNÉRÀLES.
XXXVII. La police de chaque assemblée électorale appartient
au président.
Nulle force armée ne peut, sans sa demande, ôure placée dans
l'Intérieur ou aux abords de la sali .
— 343 —
Il peut requérir les autorités eiviles et les commandants mi-
litaires» qui sont tenus de déférer à ses réquisitions.
XXlVIil. Trois membres du bureau au moms, parmi lesquels
eat compté le secrétaire, doivent être présents pendant tout la
cours des opérations.
En cas d'absence du président ou du secrétaire, le premier
est remplacé par le plus ftgé, et le second par le plus Jeune
des scrutateurs.
XXXIX. Les électeurs seuls ont le droit de pénétrer dans
la salle électorale.
Nul électeur ne peut entrer dans rassemblée s'il est porteur
d'armes quelconques. {L. du s mai 4855, art. 37.)
XL. L)assemblée ne peut s'occuper que de l'élection pour
laquelle elle est convoquée. Toute discussion, toute délibération
lui sont interdites. Le président doit rappeler ces prescriptions
de la loi aux électeurs. En cas d'infraction et si, malgré les
observations du président, la discussion continue, il prononce
la suspension ou rajoumement de la séance {loi du 45 mars
48é9, art. 32 )
Si le scrulin est de deux jours, et si l'on est au premier jour
-de la session, l'ajournement peut avoir lieu au lendemain;
mais si l'on est su second Jour, ou si le scrutin n'est que d'un
jour, il ne peut être prononcé q'une suspension de quelques
heures.
' Les électeurs sont obligés de se séparer à l'instant.
Fait à Alger, le S5 avril 1867.
le Maréchal de France,
Gouverneur Général de V Algérie,
Signe : M^' de Hag-Mahon.
— 344 —
GIRTint CONFOUB :
Alger , le 97 avril 1867.
Le Conseiller ^'Élat,
Secrétaire génial du Gout>0m$mmtf
H. FABÉ.
▲LQSR — IMPRinRIB VT LITIIOGIUPHIK BOUTSR.
~ 345 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
(iOl]VEBNEIIIENT GMR4L
DE L'ALGÉRIE
AJwnnÊE iciie')^.
NT'* Q27(£is)
gOMMAlBE
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%%^9«
13 44e 1866.
A1IALT81
TrlbunoLiix iniMalmanft. ^ Dé-
cret sur rorgâDîsaUoa de la justice mu
sulmttne en Algérie. .
346
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JilU-.j^\*i'
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CIlTtFlÉ conFomt :
Alger, 1« 6 mai 1867.
Serr^iatre générai du ^urernemmt,
H. FARÉ
AtOKH - l«PRIMKRI« BT TJTUOGRAPniB BOOTIV.
-347
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— 369
BULLETIN OFFICIEL
DU
fiOlVERNËIHENT GÉNÉRAL
DE L'ALGKME.
>1lIVIVÊE: 186T.
N' SS8.
SOMMAIBB.
!»••
DATIt.
▲1IALTSI.
»A0.
125
. . mai 18B7
ElecEionA municipales. ^ Mo-
DfcLI Dl PROCÈS - VBRB4L D'ÉLBCTIOH
(Supplément à ^'Instruction générale
du 25 avril 1867)
370
— 370 —
N* 126. - MODELE DE PROCÉS-YERBAL
ELECTIONS MUNICIPALES
PROCÈS-VERBAL (»)
CiymmuTie d Section d.
(I) Indication Ce jourd'hui (1).. . • mai 1667, en '^exécution du décret du 27
du jour. décembre 1866, et de l'arrêté de S. Exe. le Maréchal Gouverneur
de TÂlgérle, en date du 13 mars 1867, les électeurs de la com-
mune d pour la section municipale d
(9) lodicauon se sout réuqîs (2) pour procéder à . Télection
du local où s'âst ^ \ / «■ ■-
tenue l'aasem- des membres du Conseil municipal de ladite commune.
bl«e.
(3) Nom du M. (3^ (4)
président. ^ ' .
laaueiieli exeî^ a pris place au bureau, en qualité de président de l'assemblée,
cela présidence et après avoir constaté qu'il était .... heures .... minutes du
matin, a déclaré la séance ouverte.
Quatre scrutateurs, choisis au sein de rassemblée, devant ve-
nir prendre place au bureau, à ses côtés, et ces scrutateurs de-
vant être pris par moitié parmi les plus âgés et les plus jeunes
des membres présents, sachant lire et écrire, le président a in-
' vite ceux qui remplissaient cette condition à se faire connaître.
Se sont immédiatement présentés :
Gomme les plus âgés :
l'M âgéde — ans;
2» M âgé de — ans;
(a) Cette formule a été rédigée princtpalement en vue des élections faites
dans les sections municipales rurales.
— 371 —
Gomme les plus jeunes :
3*11 âgé de ans ,
4' M flgëde — ans;
Lesquels ayant juetifiô de leur droit, et aucune rëclaination
n'étant faite à rencontre, ont été admis comme scrutateurs et
ont pris place au bureau en cette qualité.
Le bureau ainsi constitué a désigné pour secrétaire M Secrétaire.
électeur de la section, qui, ayant accepté, est venu prendre place
en celte qualité.
Et attendu la faculté donnée à tout électeur indigène ou étran- interprètes,
ger d'écrire son bulletin de vote dans sa langue maternelle, et
conformément aux deux derniers paragraphes de l'art. 6 de
l'arrêté du 25 avril 1867, le bureau a désigné, pour servir d'in-
terprètes :
H pour la langue arabe ;
M w. pour la langue hébraïque ;
M I pour les langues étrangères européen -
M ) nés.
Le président a invité MM. les interprètes désignés à prêter
entre ses mains le serment dont il a lu la formule, ainsi con-
çue :
< Je jure de loyalement et fidèlement interpréter les bulletins,
« réclamations ou observations, dont la traduction me sera de-
« mandée dans le cours des opérations de la présente assem-
« Wée. >
Chacun desdits interprètes désignés, après avoir entendu la
lecture de cette formule, a répondu à haute voix et la main droite
levée :
«Je le jure I »
M. le Président a fait ensuite connaître à rassemblée :
1' Que d'après le dernier dénombrement officiel, la population
normale de la commune était de individus, dont :
..... Français ou naturalisés ;
Indigènes musulmans ;
Indigènes Israélites ;
• •••• Etrangers,
— ^72 —
Que, par conséquent, et aux termes de rarticle 8 du décret du
37 décembre 1866, le Conseil municipal doit se composer de
membres ;
2* Que les deux tiers des ipembres, soit conseillers, de-
vaient ôire pris parmi les électeurs français et se répartissaiont
ainsi, par sections municipales :
«
Section urbaine du chef-Iieii :
Section d.
Section d.
Section d.
Section à.
Section d.
Que, par conséquent, les électeurs réunis pour la section
d avaient à élire conseillers français ;
3* Qu'en ce qui concerne les conseillers attribués aux trois
dernières catégories d'babitants, il n'a pas été fait de réparliiion
seciionnaire, et que les votes, bien que recueillis par le bureau
de la section, seront centralisés au cbeMieu de la commune*
conformément à ce qui est prescrit par le 3* paragraphe de l'ar-
ticle 3 de Tarrêté du 25 avril ;
4* Qu'il sera procédé à l'appel des électeurs de la section dans
l'ordre des catégories, en commençant par celle des citoyens
, français ou naturalisés, et en passant successivement aux indi-
gènes musulmans, aux indigènes israéliks, aux étrangers;
5* Enfin, qu'il sera voté par scrutin de liste, c'est-à-dire que
le bulletin de vote remis par l'électeur devra contenir autant de
noms qu'il y a de conseillers de sa catégorie à élire, dans la
section, s'il est Français, ou dans la commune, s'il est indigène
musulman, indigène Israélite, ou étranger.
(1) Le secret M. le président a ensuite fait donner lecture par (1) :
tatre ou un des
•scrutateurs,
1* De l'article l'' de l'arrôté du Gouverneur Général, du 13
mars 1867, relatif à la convocation des électeurs communaux ;
â- Des articles 8, 9, 10, 11. 12, 13 et 14 du décret du 27 dé-
cembre 1866 ;
3* Des articles 9, 10 et 11 de la loi du 5 mai 1855 ;
4* De l'arrêté du Gouverneur Général du 25 avril 1867, sur les
opérations électorales.
Cette lecture achevée, M. le président a ouvert successive-
ment chacune des boîtes placées sur la uble du boreaui et cons-
taté ostensibl<^ment qu'elles ne renfermaient aucun bulletin \
— 373 —
après quoi il a fermé la double serrure de chacune desditea
bottes, gardatit Tune des deux clés entre ses mains et remettant
l'autre à H l6 plus âgé des scrutateurs.
Les boîtes ayant été remises à leur place/ M. le président a
déclaré le scrutin ouviert, et a constaté Theure, qui était de ...
heures ... minutes du matin.
Il a été immédiatement procédé par un des scrutateurs à Tap*
pel des électeurs, dans l'ordre qui avait été indiqué par M. le
président.
Les bulletins des électeurs répondant à l'appel, ont été re-
cueillis et déposés dans la (orme prescrite.
L'appel terminé, il a été aussitôt et dans le même ordre, pro*
cédé au réappel des électeurs qui ne s'étalent pas encore pré-
sentés.
A heures minutes du le réappel étant
terminé, aucun électeur ne se présentant plus pour voter, et
attendu que le scrutin est resté ouvert pendant heures,
M. le président lô déclare définitivement clos. Il annoncée
rassemblée qu'il va être procédé au dépouillement des votes.
(1] Mais vu Fheure avancée, et après délibération du bureau,
H. le président fait connaître à l'assemblée que le dépouille*
ment des votes est renvoyé au lendemain matin, à .... heures
précises. II l'invite à ne pas se séparer qu'il n'ait assisté au
scellé des boites, opération à laquelle il est procédé immédia*
tement, en la forme indiquée par Tinstruciion générale du 25
avril 1867.
Cette opération terminée, le président déclare que des mesu-
res vont être prises par ses soins pour le dépôt des boites en
lien sûr, sous la surveillance et la responsabilité de l'autorité
municipale, et que les scellés ne seront levés qu'à l'ouverture de
la séance du lendemain.
La séance est levée.
(1) A suppri-
mer si le 'dé-
pouiUement du*
scrutin a lieu
immédiatement
— Dans les cas,
où h-< dépouille-
ment serait ren-
voyé au lende-
main^ on suppri-
mera les der-
nières lignes du
paragraphe pré-
cédent, à -i)ar-
tir de : Il an-
nonce...
Fait et clos le présent procès-verbal.
(2)
(i)Signaiurtt.
(â) Ce jourdlini mai 1867, à . . . . heures précises du
matin, les membres du bureau et les interprètes désignés étant
à leurs places, M. le président a déclaré la séance ouverte, en
rappelant qu'elle avait pour objet le dépouillement du scrutin
fermé dans la séance d'hier.
Lecture a été faite par le secrétaire du procès-verbal de ladite
séance.
Aucune réclamation n'ayant été faite, le président a fait con-
naîtra à l'assemblée qu'H allait être procédé par lui i l'enlève-
(3) k suppri-
mer, comme ci-
dessusjusqu'au
paragraphe
commençant
Sa r : le nombre
tt votants t etc.
— 374 —
ment des seellôs apposés sur les boites de sonitiD. Il a invité
les électeurs les plus rapprochés du bureau à venir préalable-
ment s'assurer par eux-mêmes que les eacbets étaient demeurés
intacts.
Cette vérification faite, les scellés ont été enlevés.
Le nombre des votants, constaté d'après les émargements, a
été reconnu être de :
pour les Français;
pour les indigènes musulmans;
pour les indigènes Israélites;
pour les étrangers.
•
Les bulletms déposés dans les boites ont été successivement
comptés dans l'ordre indiqué ci-dessus. Cette opération a donné
les résultats suivants :
Bulletins
des Français
des indigènes musulmans,
des indigènes Israélites...
des étrangers
(fl) L'emploi
de ce paragra-
p^ie emporte la
suppression da
pièoédent.
Ces résultats étant identiques à ceux constatés pour le nombre
des votants, le scrutin a été déclaré par le bureau valable et ré-
gulier.
(OÙ bien, it les nombres ne sont pas identiques:)
(1) Ces résultats n'étant pas de tout point conformes à ceux
constatés pour le nombre des votants de chaque catégorie, le
bureau a délibéré sur la validité du scrutin, et après délibéra-
' tion, l'a déclaré valable, sauf réclamation.
Aucune réclamation ne s'est produite.
(S) L'emploi
de ce paragra-
pl<e en traîne la
suppression du
ptécédent.
13) Effacer un
on plutieura,
■uivant les cas.
[Ou bien, s'il y a réclamation :)
(3) Une réclamation ayant été présentée par un ou plusieurs (3)
des électeurs présents, contre la validité dû scrutin, le bureau
a délibéré de nouveau et maintenu sa première décision, sauf
recours auprès de qui de droit.
11 a été passé immédiatement au dépouillement du scrutin,
dans les formes voulues par la loi et conformément aux instruc-
tions de l'autorité supérieure..
Cette opération a donné leslrésultat8>ufvants :
— 375 —
Gaudidàts DBS FiuffÇÀis. — Nombre de euffrages exprimés (1). . (*) Ne comp-
" " «^ * ' tent pas comme
suffrages exprh-
Ces suffrages se sont répartis ainsi qu'ii suit : ^^ blancs ni
ceux qui ont été
annules par le
bureau.
H
voix.
M
voix.
M \...
voix.
M
voix.
H
voix.
H
voix.
H
voix.
M.....
voix.
H
voix.
M
voix.
M
voix.
M.,..
voix.
Divers •
Bulletins blancs ou annulés..
yM.
ayant obtenu chacun la majorité des suffragfss exprimés, et un
nombre de voix supérieur au quart des électdurs inscrits
été provisoirement proclamé., membre., du Conseil municipal
delà commune d pour la section d
Gardidàts des iNDiGftNSS ttusuLHÀNS. — Nombre de iufprages
exprimés:
M voix.
M.. voix.
IL voix.
M voix.
M..,.. voix.
Divers
Bulletins blancs ou annulés. .
CATTDiDiiTs DBS iKDiGÈNBS iSBAÉLiTBs. — Nombre de suffrages
exprimés:
M voix.
M voix.
M voix.
M i. voix.
Divers
Bulletins blaucs ou annulés. . .
— 376 —
Gaudidàts DB8 étraugbis. — Nombre d# iuffragei exprimés':
M...: voix.
M voix.
M voix.
M voix.
M .' voix.
Divers...
Bulletins blancs ou annulés..
M. le président a fait connaître que le résultat définitif des vo-
tes afférents aux candidats des indigènes musulmans, des indi-
gènes israélites et des étrangers ne pourrait être proclamé que
par le bureau central siégeant au cbef-lieu de la commune, au-
quel les feuilles de dépouillement allaient être immédiatement
transmises avec le procès verbal des opérations de la section.
Les bulletins dépouillés, sauf ceux à annexer au procès-ver-
bal, ont été incinérés, séanea tenante, conformément à la loi.
M. le président a fait ensuite connaître à l'assemblée, que les
électeurs qui croiraient devoir arguer de nullité les opérations
auxquelles il venait d*éire procédé, avaient cinq jours francs
pour déposer leur réclamation, soit à la mairie du chef-lieu, soit
à la sous-préfecture, soit au secrétariat général de la préfec-
ture.
Leotore faite par le secrétaire du procès -verbal, le président
a déclaré les opérations closes et la séance a été levée.
Ainsi fait, clos et an été en double expédition, les jour, mois
et an que dessus. (1)
Cl) Oq aura soin de biffar les paragraphes qu'il y aura liea de 8Ul>primer
dans la présente formule, et d'écrire en marge de chaque paragraphe sup-
primé, la mention suivante, qui sera paraphée par tous les membres du bu-
reau :
« Approuvé la 9upprestion du paragraphe biffé ci-contn. »
cnnpiÉ coiiFOUii :
Alger, le 10 mai 1867.
Le Conseiller d'Éiai,
Secrétaire général du Gow^mMuni,
H. FARÉ.
ALGER ~ IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE ROUTER.
— 377 —
BULLETIN OFFICIEL
BO
GOUVEBNEIMËNT GMBAL
DE L'ALGÉRIE.
SOMMAIBB.
K-
dath.
AlTALTn.
PAO.
>
>
2 mars 1867
>
2 mars 1867
9 mtrs 1867
Dates
diverses.
Constitution de In propriété
dinns les tribus. — DtLiHiTATiON
et KfiPÀiTiTioN du territoire de la tribu
des GharaJba (province d'Oran).
Rapport a l'Empbkeur
378
197
Décbbt dk délimitation - -
889
1S8
»
199
Décret bs répartition
— Délimitation et répartition du terri-
toire de la iribu des Ouled ^ Chétif-
Chéraga (provincA d'Orah)
llAPvnBT ▲ f.'ir.ifPBRvnn
384
38R
130
IlÉrnieT liR nÉLiMiTÀTioN ....
390
1R1
Décret de répartition
39'?
>
139
— Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des OuUd-Brahim
(province d'Oran).
Rapport a L^fiMPrasiiR • . .
394
138
Décret de délimitation
399
134
Décret se répartition
401
135
à
Rxtralts et Mentions.— «lilices.
Mines — Ponts*et«Gtaaussée3
404
lff7
378 —
£xjacinnoif BU SÉHiTU8*Goiisi7£n VB 92 AViiL 1863. — > Mlivi-
TATroif et miPABTiTiOR du territaire delà Irtto ifot Gh«r»ba,
provinee dOran.
N« 126. — BAPPOBT A L'KMPEREUR.
Paris, le 2 mars 1867.
S111É9
J*ai rhonnenr de soumettre à Votre Uajesté lea propo-
sitions résultant de l'application an territoire de latriba
des Gharaba (cercle d'Oran), des opérations prescrites
par les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 da Sénatas-Gon-
snlte dn22aTril 1863. «
Les Gharab^ détenaient» atant la conquête, ane vaste
superficie de nature sabega, évaluée à environ 85,000
hectares. Des 'pr^èvemenls considérables, opérés par
la colonisation, le Domaine et le service forestier, ont
successivement restreint le territoire de cette tribu qui,
par une décision ministérielle du 14 septembre 1850| a
été cantonnée sur une surface de 33,288 h. 37 a. 02 c. Le
surplus est approximativement ainsi réparti :
Pour la création des centres 86.500 hect.
DépeDdances de la forêt de Mouley-bmaôl., 13.831
Salines dites d'Arzeu « 2.800
Ces distractions, sanctionnées par le § 2 de Tart.
1«' du Sénatus-Gonsulte, n'ont pu être que constatées
par la Commission, qui a dû restreindre ses opérations
sur la superficie laissée par le cantonnement à hi tribu.
La délimitation a soulevé divers incidents qui, à rex-
ceptlon d'un seul, ont été réglés par la Commission. La
— 370 —
difScnlté, restée jnsqa*à présent sans solution, estrelatite
à on •empiètemrat «ommis près da pont de TOggac, psr
on européen anjoord'hni déeédé. Les éléments subsistent
ponr arriyer admininistrativement à nne transaction amia-
ble entre les héritiers et la tribu. Un arrangement
aTantagenx pow les intéressés est en cours de réalisa-
tion.
Le bornage a été effectué ayec un soin minutieux ;
pour préTenir tonte contestation ultérieure ayec les nom-
breux centres de population ou les concessions isolées
qui Tafoisinent, la Commission a compris dans le péri-
mètre des Gharaba, un bassin résertoir avec abreuvoir,
construit sur la riye droite de Toued Tanekrara, sur la
limite de cette tiibu, mais en dehors du territoire qui
lui a été affecté en vertu de sou titre de cantonnement.
Ce bassin, créé par l'administration municipale de St-
Denis-dn-Sig, exclusiYemeitt pour les besoins de la
fraction des Gharaba qui releyait alors de cette com-
mune, a été remis par Tautorité ciyile à rantorité militai-
re, le 7 août 1866, en exécution du décret du 9 juin
précédent, qui a rendu cette fraction au territoire mili-
taire. Un article du projet de décret de délimitation
sanctionne cette distraction opérée sur la commune de
St-Denis-dn-Sig. >
Par suite des opérations de la Commission, les 33,288
h. 37 a. 02 c, déyolos à la (ribu des Gharaba se trouTent
décomposés ainsi qu'il suit :
H. ▲. C.
Terres colleciives de cullure 20.680 75 >
r^««««.«^iTerrain8 de parcours 4.722 31 70j . ^^ ^ ^^
CommunauiJ^.^^^.^^^^ ^^ ^3 3^} 4.823 05 05
Terrains (Concessions et attributions t6rrUo-% 7 334 74 46
melk i riales à régulariser \
Domaine de l'État 6 84 70
Domaine publie.'. 403 97 81
Total 33.288 37 02
— 380 —
Cette floperfieierst occupée par nne population d»9,lê9
habitaotâ. Eb raison de rimportance de ces éléments,
le GoBYerneur Général pense qae la triim pent être toa-
Tenablement répartie en six donars-comoinnes, qoi pré»
sentent tontes les conditions de Yitalité. La constitntioa
de ces donars se trouve d'aillenrs jostiftés à la foi» par
la topographie du pays et par les a£Bniiés é^ê popiila-
tiODS.
Le Domaine a revendiqué sans opposition, trois em-
placements anciennement occupés par des télégraphes
aériens. Une superficie de 256 hectares 50 ares, repré-
sentant la partie réellement occupée par les eaux du lac
d*0um-el-6he]a2, a été classée dans le domaine pobliC|
conformément aux dispositions de la loi du 16 juin 1851
sur la propriété en Algérie.
Deux reyendi cations particulières ont été produites par
des indigènes de la tribu ; mais, à la suite de Topposition
de la Djem&a, Ton des reyendiquants s'est désisté; Tau-
tre a été débouté par un jugement du cadi., devenu
définitif à défaut d'appel interjeté dans les délais légaux.
Il n'y a pas de terrains melk proprement dits dans lès
Gharaba. La superficie classée sous ce titre comprend :
7,246 h, 15 c. représentant des attributions territoriales
à régulariser en faveur dludigènes qui, sous Timpulsion
de Taiitorité» ont élevé des constructions, et 138 h. 59 a.
46 c.| répartis en onze concessions accordées à divers
Européens et indigènes.
Tout en circonscrivant ses opérations au territoire ac
tueilement détenu par les Gharaba, la Commission n'en a
pas raoina constaté Tétat de .gène dans lequel se trouve
cette population par suite des importants prélèvements
efTectués sur ses anciennes terres, et elle a cherché de
quelle manière du pourrait réparer le pri^judice qui en
est résulté pour les indigènes. Dans Timpossibilité d*ac-
oroUre le territoire des Gharaba, enserrés de tous côtés
— 381 —
par des centres eoropéens, elle a songé à un antre moyen
d*indeinnUé, qai consisterait à angmenter la force pro-
dacti^e des terres en les faisant participer anx eanx
d'irrigation existant dans la contrée et qui, jnsqn*à pré-
sent, ne fertilisent qne les pitiés occupées par les Euro-
péens.
Gçtte question de compensation ne rentre pas dans
l'application dn Sénatns Consulte, mais elle sera étudiée
atec bienfeillauce par Tadministiation , qui se fera un
devoir d'apporter à la condition des Gharabai toutes les
améliorations reconnues possibles. C'est ainsi que, pour
snppléer aux terres de parcours qui font défaut à la tribu,
le Gouvernenr Général se propose de l'admettre annuelle-
ment) moyennant une faible redeyance, à s'approrision-
ner en bois de ch^tuffage et à faire paitre ses bestiaux
dans les cantons reconnus défensables d'une partie de
la forêt de Monley-Ismaôl, dont l'administra tion doit
recoaTrer la libre disposiiion par la déchéance des con-
cessionnaires actuels.
Je ne puis qu'appuyer auprès de l'Empereur ces diffé-
rentes propositions, conformes aux instructions sur l'ap -
plication du Sénatns- Consulte et dictées par l'intérêt qui
s'attache naturellement h cette tribu dont la fidélité ne
s'est jamais démentie.
Si Votre Majesté daigne les appronrer, je La prie de
Tonloir bien revêtir de sa signature les deux projets de
décrets ci-joints, dont l'un fixe la délimitation définitive
du territoire des Gharaba, et l'autre prescrit sa réparti -
, tipn en six douars. .
Jie suis, etc.
Le Maréchal de France,
MUnUtre secrétaire d'Elai au îiép$riment
de la GuerrCi
Signé : Miel.
Approuvé :
Signé»: NAPOLÉON.
— 382 ^
«o 127, ^ DÉCRET DE DÉLIMITITION.
DU 2 HAAS 1867.
NAPOLÉON, par la grftce de Dieu et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Vu le Sénatus-Gonsulte du 23 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 93 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu les instructions générales dû 11 Juin 1863 ;
Yu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Yu le décret du 16 avril 1864» qui désigne la tribU des Gharaba,
(subdivision et province d'Oran), pour être soumise aux opéra*
tiens prescrites par les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sé-
nattts-Gonsulte du 22 avril 1863 ;
Yu les instructions du Gouverneur Général de TAlgérie, en
date du l*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-CommissioDs chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Gonsnlte ;
Yu le rapport de la Gommission administrative, en date du 26
août 1866, sur Tensemble des opérations de la délimitation ;
Yu le precès-verbal de bornage de la tribu ;
Yu le plan périmétrique à Tappui ;
Yu rarrété constitutif de la DJemaft de la tribu ;
Yu le procès-verbal établi par le Président de la Gommission
administrative, et constatant Texécution des publications près*
crites par Tarticle 1*" du règlement d'administration publique du
23 mai 1863;
Yu rétat statistique de la tribu ;
Ya la décision ministérielle, en date du 14 septembre 1850,
portant approbation du cantonnement définitif de la tribu des
Gbaraba ;
Yu le décret du 9 juin 1866, qui replace en territoire militaire
les diverses fractions des Gbaraba dépendant de Tadministra-
tion civile ;
— 283 —
Vu le procès-verbal en date du 7 aeût 1866, par lequel le
Commissaire civil de Saint-Denis-du-Sig a remis à rautorité
militaire le bassin-réservoir établi sur la rive droite du Tene-
krara, et le lerrrain qu'il occupe ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre gecrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
AtOVS DÉGBÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. 1". — Le territoire de la tribu des Gharaba,
subdivision et proTince d^Oran, comprenant une super-
ficie de trente-trois mille deux cent quatre-vingt-huit
hectares trente-sept ares deux centiares (33|288 h. 37 a.
02 c.)» est définitiTement délimité conformément aux in-
dications contenues dans les divers documents ci-dessus
visés.
Art. 2. — Le bassin-réservoir établi sur la riye droite
de rOued-Tenekrara et le terrain sur lequel il est cons-
truit, compris dans le territoire de là commune de Saint-
Denis-du-Sig avant la remise des Gharaba du territoire
ciTil à rautorité militairCi sont distraits de ce territoire
pour être rattachés à celui des Gharaba.
Art. 2. — Pfotre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement delà Guerre et le GouTerneur Général de T Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécu-
tion du présent décret.
Fait à PariSi le 2 mars 1867»
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Uimeire secrétaire dSEtai au dépafri0(BM/ni
de la Guerre,
Signé : Niel,
384 —
N» 128. — DECRET DE RÉPARTITION.
DU 2 MAfiS 1866.
NAPOLÉON ) par la grAce de Dieu et la yoloBté natio^
nale, Emperear des Français,
A tons présents et h Tenir, ISalut.
Vu le SJnatus-GoDSuUe du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la eonstitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 Juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitutiun de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 16 avril 1868, qui désigne la tribu des Ghâ-
RABÀ, subdivision et province d'Oran, pour être soumise aux
opérations prescrites par les paragraplies 1 et 2 de l'article
2 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de TAIgérie, en
date du l*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis^
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
natos-Gonsulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qtii fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
26 août 1866, sur la répartition de ce territoire en douar et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-*verbal de bornage des douars et les pians à
l'appui ;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemaâ de douar;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie,
- 3«5 —
atqhs décrété bt décrétons ce qui suit :
Art. ^^ — Le territoire des Gharaba, soMiTisioii
et province d'Oran, territoire délimité par notre dé-
cret en date de ce jonr, est définitivement réparti, con-
formément aux propositions contenues dans l'ensemble
des documents ci-dessus yisés, entre les six douars ci-après
dénommés :
ROMS DES DOUARS
1
TERRES
collectives
DE
CULTURE
TERRES
DE
PARCOURS
S
c»
TERRAINS
MELK
S
s
DOMAINE
PUBLIC
TOTAL
Oum-el-Ghelaz. .
1 TODWIAT ■ ..... .
788
l.fOO
1.853
2.078
1.928
2.142
■
H A. C.
2.780 10 »
4.516 90 »
3.911 65 »
2.9?t 25. »
2.474 72 50
3.97G 43 50
IT. A. C.
987 > »
»iô » n
1.817 » »
3 » »
898 53 70
171 78 »
H A. C.
22 61 34
18 06 41
21 90 77
5 01 06
1 1 95 30
20 28 47
100 73 35
B. A. C
820 63 »
1.632 <)7 «
l r59 i?3 »
1.(91 17 »
, 630 19 46
1.400 50 »
«.A. c.
1 il 60
» » »
» » D
2 11 50
2 15 60
S 84 70
B. A. 0.
457 60 66
4il 06 59
35 21 23
34 42 20
38 47 20
47 19 93
H. A. C.
4.769 57 60
7.194 » p
7.345 » »
4.055 75 26
4.245 99 66
5,678 04 50
Alaïmia
Abelel-Aïd
Oggaz
Telilat !..
Totaux
9.189
20.380 75" »
4.721 31 70
7.384 74 46
493 97 81
33.288 37 02
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre, et le Gouverneur Général de
l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le ôoneerne, de
Texécutionda présent décret.
Fait à Paris, le 2 mars 1867.
Siffué : NAPOLÉON.
Par l'Emperenr:
Le Maréchal de France,
Minisire secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Siffoé : RANDON.
— 386 —
Exécution du sénàtus-gorsultb du 22 avril 1863. — Délimi-
tation et RÉPARTITION du Urritotre dô la tribu des Ouled-
Chérif'Cheraga, province d'Oran,
N» 129. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 2 mars 1867. '
I
SlRB, I
JasqQ'en 1850, la grande triba des Odled-Chérif-
Cheraga, du cercle de Tiaret^ n a formé qa'an 8eal com-
mandement. A cette époque, les nécessités administrati-
ves ont amené sa division en deux caldats : les Ouled-
Chérif'Gharaba et les Ouled-Chérif-Chéraga. Déjà, par
décrets du 27 octobre dernier, Votre Majesté a bien
vonln sanctionner la délimitation et la répartition des
Onicd-Ghérif-Gharaba, j^ai Tbonneur de placer sous ses
yeui le résultat du travail exécuté par la commission
administrative de Mascara, chez les Ouled-Chérif*Ché-
RAOA, conformément aux dispositions des paragraphes 1
et 2 de Varticle 2 du Séuatus-Gonsuite du 22 avril 1863.
Le territoire de cette tribu touche au Noid celni do
centre de Tiaret ; il forme une banie de prèi de qua-
rante kilomètres de longueur développée, du Nord-
Ouest an Sud-Est, partie dans le Tell, partie sur le pla-
teau du Sersou. Les crêtes du Djebel- Guezoul séparent
ces deux zones d'uoe manière bien tranchée. De n ême
que chez les Beni-Median et les Ouled-ChérIfGharaba,
chacune des 18 fractions des Onled-Chérif-Chéraga pos-
sède, soit dans le Tell, soit dans le Sersou, une on
plusieurs mechtas, et, par suite, les différentes ferkas
— 387 —
ont lears terres encbeyâtrées les unes dans les antres,
à des distances sonyent considérables.
La délimitation n*a donné lien à ancone di£BçQlté ;
elle a embrassé nne superficie dd 24,818 h. 78 a. 20 c.
détenue par nne population de 1,772 habitants formant
458 familles. L'impôt annnel est de 15,414 h. 52 c, le
nonibre des charmes cnltivées de 1 86. La tribu est riche
en troupeaux ; elle possède 1,555 bœufs et 23,442 mou-
tons.
La formation des Onled-Chérif-Gheraga en un seul
douar se justifie par le chiCfre de leur population et de
leur impôt, ainsi que par les considérations basées sur
leur situation topographique et qui ont déjà fait consa-
crer nne mesure semblable pour les Beni-Median et les
Ouled-Chérif-Gbaraba, tribus d*étendne et d'importance
égales. Le nom d*Ouled«Chérif étant commune un cer-
tain nombre de tribus en Algérie, ce douar prendrait
celui de Torrieh^ emprunté à un col très-connu de la chaî-
ne du Guézoul.
La majenre partie du territoire est détenue à titre
sabega; mais, depuis longtemps, les parcelles cultivables
sont aux mains dès mêmes familles qui se les transmet-
tent par héritage. La troisième partie des opérations du
Sénatns-Gonsulte sera ainsi, dans cette tribu, d'une facile
exécution.
Cinq reyendications seulement ont été produites, Tune
par le Domaine, les antres par des particuliers.
Celle du Domaine avait trait à une surface boisée de
1,500 hectares, dont 400 seulement ont été reconnus
situés chez les Quled-Cherif-Ghéraga . La djem&a a fait
opposition et réclamé la réserve de ses droits d'usage;
elle a représenté que ci^s 400 hectares forment h ma-
jeure partie du sol boisé existant dans la tribu; que
c'est dans ce lot seulement que les indigènes peuvent se
procurer les bois dont ils ont besoin, et que, l'hiver, ils
— 38» —
y trouvent des abris et de k noHrritare pour léars
troQpeaax, alors que la plaine est coayerte de neige.
Âprèel rxamen de cette question, le Domaine a déclaré
se désister de ses prétention^;, sons la condition que
les 400 hectares en litige constitueraient un bois commu*
na) soumis à la surTeilfance du sertice compétent.
Le massif boisé est presque entièrement ruiné ; il n'a
pasd'aycnir au point de vue lorestier, aussi le Gouver-
neur Général est-il d'avis d'adopter la solution proposée.
La Commission a classé comme domaniale, bien qu'elle^
n'ait pas été revendiquée à ce titre, une parcelle de 12 b.
92 a. 20 c.y sise au nord-ouest de la tribu et divisée en
deux parties : l'une de 3 h. 02 a., servant d'emplacement
de bivouac ; l'autre» de 9 h. 90 a. 20 c, affectée au café-
poste- caravansérail de rOued-Temda. Cette parcelle est
tout ce que le Domaine de l'Etat possède aux Ouled-
Cherif-Chéraga.
Des quatre revendications particnliëres, une seule a
fait l'objet d'une opposition de la djemâa, mais le diffé-
rend a été vidé par un jigement du cadi, qui donne
gain de cause |inx particuliers contre la djemâa.
La tribu . renferme ainsi quatre melk formant trois
groupes d'une contenance totale de 5,487 h. 97 a. la
constitution des denx plus importants remonte h un
siècle, les denx autres proviennent d'achats plus récents
faits aux Ouled-bon-Gheddon, qui sont limitrophes.
Les terres de parcours ont été, comme les autres grou-
pes, facilement délimitées à l'aide des accidents naturels
bien apparents que présente le sol. Elles sont au nombre
de dix, y compris le bois commnnal, et leur surface est
de 4,918 h. 77 a. En outre, les quatre cimetières de la
tribu embrassent 17 h. 52 a , ce qui porte la superficie
totale des terrains communaux à 4,936 h. 29 a. Celle du
domaine public est de 201 h. 50 a.
I^es terres collectives de culture partagées en quatre
— 389 —
groapes, ont une étendue de 14|180 h, IQ a., ce qui
donne 8 h. en moyenne de terre cultivable par habitant.
Dans ces conditions, il n'y a pas eu lieu de proposer
de compensations en faveur de la tribu k 1 occasion du
prélëTement de 4,000 h. qu*elie a supporté, tant pour
la constitution du territoire de Tiaret que pour l'établis-
sement de la smàla des spahis d*AIa-Eerma. Du reste,
les besoins des indigènes sont si largement assurés que
pas un d*eux n*a réclamé contre les distractions anté-
rieurement opérées.
Le rapport relatif aux Ouled-Chérif-Gharaba, signalait
la division du territoire de cette tribu en deux parties,
séparées Tune de Tautre par les terres des Onled-Ghérif-
Cheraga, ainsi que la nécessité de mettre fin à ce frac-
tionnement en opérant des échanges de terrains entre
les deux circonscriptions, lorsque les Gheraga seraient
soumis à Tapplication du Sénatus-Consulte. D*après les
prescriptions du GouTerneur Général, la Commission
administrative a étudié cette question. La solntion aurait
été facile si les terrains à échanger avaient appartenu
aux communaux des deux tribus ; mais ils font précisé-
ment partie des terres collectiif s de culture qui sont
détenues, des deux parts, dars des conditions presque
analogues à celles du melk, et le Gouverneur Général est
d'avis de ne pas modifier la situation actuelle, car, pour
éviter un inconvénient, on en soulèverait peut-être d'au-
tres plus sérieux.
Les Ouled-Chérif-Gharaba resteront donc fractionnés
en deux zones séparées, jusqu'à ce que la constitution
de la propriété individuelle étant achevée chez eux, il
soit possible de remanier leur territoire sans y causer
de perturbation.
Les trsTaux de la Commission administrative chez les
Ouled-Chérif-Cheraga ont suivi la marche tracée par les
décrets et instructions sur la matière. Les différentes
— 390 —
ptopositions formulées sont régulières et je ne pote que
les appuyer auprès de TEmpereur.
Si Yotre Majesté daigne les approuTeri je La prie de
Touloir bien revêtir de sa signature les deux profeta de
décrets ci-joints.
Je suis, etc.
L$ Maréchal àe Fiance,
Ministre secrétaire d'État ou d^riaaieiU
de la Guerre,
Signé : NiKL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
N* 130. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 2 NABS 1867.
t
NAPOLÉON, par la grAce de Dieu et la Tolonté natkn
nale. Empereur des Français;
A tous présents et à Tenir, Salut.
Vu le Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les terriloires occupés pa^
les Arabes ;
Vu las instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, svlY la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des
OuLBD-CHÉaiF-CHBRÀGAs , cerclc de Tiaret , subdivision de
Mascara, province d'Oran, pour être soumise aux opérations
prescrites par les paragrapbes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-
Consulte du 22 avril 1868 ;
— 391 —
Va les instruction» du Gouverneur Gén<^ral de rAlgérie, en
date du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et SoQS-CommtesioM eliargées de Texécution dudlt iSéna-
tas-Consulte ;
Vu le rapport de U Commiasion administrative, en date du
33 octobre 1866, sur Tensemble des opérations de la délimi-
tatien ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan përimétrique à Tappui ;
Vu l'arrêté constitutif de la DJemâa de tribu ;
Tu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative, et consuiaDl l'exécttii^n. des publication» pves-
crites par rartiole l*' du règlement d'administration publique
du 23 mai 1863 ;
Vu l'eut statisUque de la tribu ;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Minislre 'secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Ganvemeur GénénI
de l'Algérie,
^TOKft DÉGBHTi BT JXtCaàÈ'SùM CE QUI ÈVm :
A&T. 1*'. — Le territoire de la tribu des OuLBD-CBRÊncr
CHiHAGAi cercle de Tiaret, sabdiTieion de Mascara^ pro-
vince d^Oran, cooiprenant mie avperfttie de vÎBgt-^atre
miUe huit cent dix-huit heetarea 8oixaiite-dix*bmt ares
viDgt centiares (24,818 h. 78 a. 20 e.\ est définiliyemeni
dtfimité conformément anx indications conlwoes danS'
les divers docuiBents ci-dessvs visés»
AnT. 2. — Notre Ministre secréUire d'Etat an dépar-
lement de la Gnerre et le Gonvernenr Général de TAlgér
rie sont chargés, chacun en ce qui le concemei de Texé^
cntion du présent décret.
Fait à Paris, le 2 mars 1867.
Signé ; NAPOLÉON. '
Par FEmpereur :
Le Maréchal de France,
MinisPre secrétaire dEtat au départmènt
de la Guerre,
Signé : NiEL.
392 —
W 131. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 2 MARS 1867.
NAPOLÉON, par la grAce de Diea et la Tolonté natio-
nale, Emperëar des Français,
A tons présents et à Tenir, Salut.
Vu le Sônatus-GoDsuhe du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 33 mai suivant, relatifs à la constitution
de la prépriéié en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ; «
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vii le décret du 2 mars 1865 , qui désigne la tribu des
Oulbd-Ghérif-Ghbragas , cercle de Tiaret. subdivision de
Mascara, province d'Oran, pour être soumise aux opérations
prescrites par les paragraphes 1 et 2 de rartic]e2du Sénatus-
Consulte du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de FAlgérie, en date
du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Commissions et
sous-commissions chargées de rèxécution dudit Sénatus-Consdtte;
Vu le décret en date de ce Jour, qui fixe la délimitation du ter-
ritoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du 23
octobre 1865, sur la répartition de ce territoire en douar
et la reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de douar ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu le procès-verbal dressé, le 11 mal 1866, par le Générai
commandant la subdivision de Constantine, et constatant l'exé-
cution des mesures prescrites par l'article 1*' du règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai 1863.
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
— 393 --
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur .
Général de rAigerie ;
AVOHS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT ;
Art. l". — Le territoire des Ouled-Chérif-Cheraga,
cercle de Tiare t, sobdiyision de Mascara, proTince d'Oran,
territoire délimité par notre décret en date de ce jour,
est constitué en un doaar, sous le nom de Douar de
Torrich^ et décomposé ainsi qu'il suit :
H. A. G.
Melks 5,487 97 00
Terrains collectifs de culture r. 14.180 10 00
(Parcours 4.518 77 OOj
pomSîîfanï 1^^^* communal 400 00 00 4. 936 29 00
' (cimetière 17 52 OOJ
(Caravansérail de j
Domaine ) l'Oued Temda. ... 9 90 20f ,^^ ^
de TElat Emplacement de bi- . J,>fi î« zu
fvouac 3 02 00|
Domaine public , 201 50 00
Total , 24.818 78 20
AnT. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dé-
partement de la Guerre et le GouYeroeur Général de
TAIgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de Texécutioa du présent décret.
Fait à Paris, le 2 mars 1667.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'État au département
de la Guerre,
Signé : NIBL.
— 394
ExfiCUTION DU 8«NATnS-G0NSnLTB DU S2 AVRIL 1863. — DtLtSI-
TÀTion et Répartition du territoire de la tnbu des Ouietl*
Brahim, proninee d'Oran,
N* 132. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 9 mars 1867.
Sire,
Les Ouled-Rrahim, dn cercle de Sidi bel Abbès, ont
été sonmis, en exécation da décret da 16 avril 1864,
à Tapplication des paragraphes 1 et 2 de Fart, da Sénd-
tas-Gonsalte da 22 avril 1863. Ils font partie de la grande
triba des Beni-Amer, appelée dans le Tell à la fin da
Xiy* siècle, par les snltans de Tlemcen. Après avoir
passé par tontes les vicissitndes qai ont signalé Tinstal-
lation de latriba-mère dans Toaest de la province d*Oran,
les Onled-Brahim occupaient, au moment de Tarrivée des
Français, on territoire d ane superficie 76,683 h. envi-
ron.
A la suite de rémigration de 1845, le séquestre fat
apposé sur la totalité des terres de cette tribu. Aujour-
d'hui, après maintes finetuattons, les Oaled-Brahim ne
détiennent plus que 46,091 h. 30 a. 29 c. Le surplus,
soit 30,591 h.y a été employé à créer et à doter les centres
de Sidi-bel-Abbès, Sidi-L^hassen, Sidi-Khalet, Bou-Ktnifis,
La Ténira, et à installer ou agrandir diverses tribus. Ces
prélèvements n*cmt, toutefois, pas atteint sérieasement
les intérêts des Oaled-Brahim, parce que cette population
est revenue, du Haroc considérablement réduite et que
plusieurs fractions sont restées dans d'autres tribus dont
elles font actaellement partie intégrante.
— 395 —
Cependant Toccapation de ces 30,000 h., opérée en
Tabsence de la tribu, a jeté nne perturbation profonde
dans son organisation et dans la répartition des terres.
Cei tains dooars avaient perdu tout leur territoire, tan-
dis que d'antres n'avaient pas été atteints. Dans cette
situation et en vertu du séquestre, on appliqua en 1854,
à cette tribu, im cantonnement provisoire d*après lequel
chaque douar reçut une part bien délimitée et suffisante
à ses besoins. Celte organisation 8*est maintenue depuis
cette époque, et les Ouled-Brahim satisfaits ne souhaitent
que sa consécration.
La Commission n*avait donc pas à modifier la situation
faite à cette tribu en 1854 et qui s*appuie du reste sur
la nature même du sol occupé ; depuis 1808, en effet, les
Ouled-Brahim ont cessé de détenir à titre Melk, par une
décision du gouvernement turc, qui a voulu punir ainsi
nne révolte suivie d'une émigration de quatre années au
Maroc. Â leur rentrée et jusqu'à notre arrivée, ces indi-^
gènes ont payé une redevance annuelle au beylik turc.
Comme les Is£ers-el*Djedian de Délits, dont Votre
Majesté a daigné signer, le 27 octobre dernier, les décrets
de délimitation et de répartition, les Ouled-Brahim ont
une petite portion de leur territoire, connue sous le nom
de fraction des Amarna^ comprise dans le territoire
civil.
L'historique .de cette fraction se rattache intimement
à celai de la tribu dont elle est issue. Soumise à la même
époque à la France, elle participa à la révolte et à Témi-
gralion de 1845. Son retour tardif en Algérie n'ayant
pas permis de la comprendre dans la reconstitution des
Ouled-Brahim, on dut rétablir au sud de Sidi-bel-Abbès,
sur des terres qui avaient été réservées pour le service
de la colonisation et n'étaient point encore concédées.
Plus Iftrd, lorsque Tautorité civile fut établie à Sidi-bel-
Abbës, ce territoire se trouva compris dans les limites du
— 396 —
district, mais Vamtorité militaire en eonsetfa radmiiiis-
tration. ^
Cependant, la prospérité et la population des Atnama
s*étant accrues, il fallut augmenter leur territoire; on
leur permit de l&bourer des terres appartenant anx
Ouled-Brahim, limitrophes de TenclaTe qu'ils occupaient
déjà. Cette autorisation leur fut retirée en 1862, épdgue
à laquelle Tencla^e dont il s'agit fut remise à Tadminis-
tration ciTile, et il ne reste plus aujourd'hui à la fraction
qu'une étendue de 820 h. 21 a., qui est tout k fait insuffi^
santé.
L'application dm Sénatus -Consulte était une occasion
toute naturelle de déd(Hnmager les Amama, et le Gou-^
Terneur Géaéral, se ralliant à la proposition de la Gom-
mission, pense qu*il est équitable de Içur abandonner
830 h. 64 a. 89o, qu'ils détenaient avant 1862, comme
compensation des prélèvementH qu'ils oot subis pour la
création de Sidi*bel*Abbès. Cette distraction ne porte
aucun préjudice sensible ani Ouled-Brahim, car ils res«-
teront en posseffiion de plas de 33^000 h., défalcation
laite des propriétés domaniales, pour une population de
3,428 habitants, soit près de 10 h. en moyenne par in-
divjdn.
Un article spécial du projet de déeret de répartition
consacre cette opération, et dispose que les limites delà
commune de Sidi*bel-Abbè9 sont modifiées de manidt^ à
comprendre dans ladite commune le nouTeau territoire
attribué aux. A marna, qui continueront comme par le
passé à relever de radmîDistration civile. La superficie
occupée par les Amama s'élèvera ainsi à 1,650 h. 95 a,
89 c. , non compris le Domaine public.
Les contestations auiquelles a donné lieu la délimita-
tion de la tribu ont été réglées à Tamiable par les Com-
missions subdivisionnaires de Sidi-beNAbbès et d'Oran.
L'ensemble de la tribu; les Aroarna compris, renferme
— 397 —
une population de 3,801 habitants pour une superficie
de 46,091 h. 30 a. 29 c. Le chiffire de Timpôt est de
15,591 fr.
Ainsi que j'ai eu Thonneur de Texposcr i Yotre Majesté,
le sol est détenu à titre^afr^^a. Le domaine seul a for-
mulé des reyendications qui portent sur les parcelles
suitantes :
V Forêt de Ténira, d'ane contenance reconnue de
8,330 h. Ce massif, soumis au régime forestier par arrêté
du 29 août 1860, doit être considéré comme libre de
tonte servitude ou droit d^usage.
2"* Forêt de Hesser, renfermant 2,100 h. Elle fait
suite à la précédente, et, comme elle, peut sans inc^u^
Ténient être dégagée des droits d*usage.
3** Réserves pour télégraphe aérien, carrières de Tineg-
mar, deux maisons de cantonniers, barrage de Tabia
sur la Hekerra, quatre emplacements poor campement
de troupes et champ de tir de Sidi-bel- Abbés, 299 h,
77 a. 19 c.
Aucune opposition ni contre-revendication ne s'étant
produites, ces différents immeubles restent acquis à
l'Etat.
Il convient d'ajouter au total des propriétés domaniales,
230 hectares de terres incaltes, cédées par la tribu sur
la limite du pénitencier de Bou-Khanifis. L'Etat aban-
donne, en échange, deux parcelles d'une contenance de
4 h. 80 a. » c, situées sur le territoire de Bou-Khanifis
et affectées k des cimetières indigènes. Il s'engage en
outre à ouvrir à travers ce territoire une route de 1,500
mètres de longueur et 20 mètres de large, afin de faci-
liter l'accès de la Mekerrà aux gens de la tribu. L'appro-
bation de cet échange, dont la valeur estimative est de
1,000 francs, rentre dans les attribations du Goaverneur
Général.
Les Indigènes ne conservent aucun droit d'usage sur les
— 398 —
deux mi88i& attribués aa serrioe forestier; les terres
oommanalesde la triba renferment assez d*arbres ponr
foornir tons les bois d'œuTre nécessaires. Cependant, poar
assnrer d'une manière complète la satisfaction de ses
besoins, la forêt dite Ehelidj-El-Zebondj| située à peu
près au centre de la tribu, et d'une superficie de 1,404 h.,
est constituée en bois eommunal, à Tusagé des Ouled-
Brahim seulement, les Amarna ne pouTant sans incouTé-
nients conserver des droits sur le territoire militaire.
En raison deFimportance territoriale des Ouled-Brahim,
de leur population et de leur ressources financières, le
GouYerneur Général propose d*en former trois douars,
' non compris les Àmarna.
Ces propositions sont conformes aux décrets et instruc-
tions qui régissent Fapplication du Sénatus-Consulte et
aux précédents adoptés Jusqu'à ce jour; je ne puis que
les appuyer auprès de l'Empereur. Si Yotre Majesté
daigne les approuver, je La prie de vouloir bien signer
les deux projets de décrets ci-joints, dont Tun fixe d'une
manière définitive la délimitation du territoire des Ouled--
Brahim, et l'autre dispose qu'il sera réparti en 3 Douars,
plus une section, dite des Amarna^ rattachée à la Com-
mune de Sidi-bel-Abbès.
Je suis, etc. .
Le Maréchal de France,
Miniitre seeriteire dÉtai de la Guerre,
Signé : Nibl.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
— 399 —
«• 133. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
D0 9 MâBS 1867.
NAPOLÉONi par la grftce de Diea et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français»
A tons présenta et à Tenir, Salut.
Yu le Sénatas-GonsuUe du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique da23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les tenitoires occupés par les
Arabes ;
Yu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 Juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 20 janvier 1863, qui désigne la tribu des Oulsd
Bràhim, cercle et subdivision de Sidi bel Abbès, province
d'Oran, pour être soumise aux opérations prescrites parles para-
graplias I et 2 de rarticle 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril
1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du r* mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de Texécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
21 octobre 1866, sur Tensemble des opérations de délimita-
tion ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrôté constitutif de la DJemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le président de la Commission
admlnistraUve, et constatant Texécution des publications pres-
crites par l'article 1" du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu l'eut statistique de la tribu;
Vu l'avis du Conseil dé Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire-d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie ;
— 400 —
AYOnS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOffS CE QUI SUIT :
Art. l*'. — Le territoire de la tribo des ouLEb-BRAHiM|
cercle et subdi^ieiion de Sidt-bel Abbès, proyioce d*Oran,
Gomprenant ane superficie de quarante-six mille quatre-
yingt-ODze hectares trente ares tingt-neuf centiares
(46.091 h. 30 a. 29 c.) y compris la section des Amarua
réunie à commune de Sidi-bel-Abbës, est définitivement
délimité conformément aux indications contenues dans
les diyers documents ci-dessus yisés.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de rAlgèrie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de rexéra-
tion du présent décret.
Fait à Paris, la 9 mars 1867. ' '\
Signé : NAPOLEON, . '
Par l^mpereur:
. . leMofrichàl de Ffante, •
Ministre secrétaire d'Etat au àépàriimfmi
de ta Guerre,
Signé : NîEL.
— 401 —
«• 134. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 9 MARS 18G7.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la Yolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Salut.
Tu lé SéDatas-Go&solte da 92 avril 1863 et le rëglemeot d'ad-
mJWislratioai panique du S3 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ,
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Va la loi du 16 juin 1851, sur la eonstftution' de la propriété
en Algérie \
Vu le décret du 16 avril 1864, qui désigne la tribu des Oulbd-
Brahim, cercle et subdivision de Sidl-bel-Abbès province
d'Oran, pour être soumise aux opérations prescrites par les para-
gsaphea 1 ei 2 de Tart. 2 du Sénaïus-Consulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, ei>
date du l*' msrs 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tos-GonsuIte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation do
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
22 octobre 1866, sur la réparation de ce territoire en douar
et la reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu le plan d'ensemble à Tappui ;
Va l'arrêté constitutif de la Djemia du douar ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres eontenus dans la tribu ;
Vu les décrets des 26 mars 1852 et 31 décembre 1856 qui dé-
terminent la circonscription territoriale Ce la commune de Sidi-
bel-Abbès;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général,
—[402 —
AYOKS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. !"• — Le territoire des Ouied-Bbahim, cercle ci
snbdiYisioD de Sidibe-lAbbès, province d'Oran, terri-
toire délimité par notre décret en date de ce jonr, est
définitifement réparti conformément anx propositions
contenues dans Tensemble des docaments ci-dessns Tisés,
entre les trois donars dont les noms saivent :
DOUARS-COHUNES
TERRAINS
COLLECTIFS
DE
CULTtTBC
TERRES
comiinfALEs
FORÊTS
COmiUlfALES
TERRAINS iELIL
(concessions)
DMAINE
de
L'iTAT
i
SUPERFICIE
DBBDOUABS
de
U tribu
Mkssbh
B. A. Q.
I0.98S 78 81
8.064 40 »
S.674 03 50
a. A. €
4.117 70 »
1 93S » »
817 74 80
H. À.C.
4.404 » »
H. A.. C.
19 99 »
» » >
$65 » >
H. A.. C.
40.8a8 5t 19
9 40 »
23 60 »
R. A.
439 »
43 50
66 50
H. ▲
9G.489 •
I4.45S »
6.847 SO
1
SiDI Tacoub
TlElâlCAT •
Totaux
SI.7M 84 81
6 877 44 60
4.404 > »
814 09 »
40.871 92 49
S38 »
a.4ss 5o!
Aet. 2. — La section des Amarna dépendant de ladite
tribn ayant sa réunion à la commane de Sidi-bel-Abbès,
est répartie ainsi qu'il suit :
H. A. G.
Terrains celledifs de culture :.*... 1.168 47 89
r««»m«««„^ lierres de parcours. . . 459 h. 42 »»> .^ . ^^
Communaux |c,^pe„,eni d'hiver. . 5 h. 51 .*i ^ ^^ '*
Biens domaniaux, champ de tir de Sidi-bel-Abbès. 17 f § »
Domaine public 11 84 40
Total 1.662 80 29
Art. 3. — Est approuvée Tattribution à la section des
Amarna d*une superficie totale de huit cent trente hectares
soixante-quatre ares quatre*Yingt-neuf centiares (830 h.
64 a. 89 c.) picise sur le terrritoire des Ouled-Brahim pro-
prement ditS| et se composant de trois cents soixante-onie
— 403 —
hectares Tingt-denx ares qaatre Tingt-neaf centiares (371
h. 22 a. 89 c] de terres de caltare» et qaatre cent cin-
qo^te-nenf hectares quarante -d^ax ares (459 h. 42 a.)
de terres de parcours.
Cette attribation, accordée en compensation des prélé*
Yements exercés sor les Amarna, est comprise dans le ter-
ritoire réparti h Tarticle précédent.
Abt. 4. ^ LaUfflite dn territoire de la commune de
Sidi-bel-Abbës est modifiée conformément anx plans
snS'-Tisés , de façon à comprendre dans ledit territoire la
partie des Oaled-Brahim, proprement dits, attribnée anx
Amarna par Tarticle 3 dn présent décret.
Art. 5.— Le bois dit Ehblidjez-Zebboudj, d*ane su-
perficie de quatorze cent quatre hectares (I ^04 h.) situé
dans le douar de Messer, est attribué aux trois douars
des Ooled-Brahim, comme bois communal soumis au ré-
gime forestier.
Par suite de cet abandon, les forêts domaniales de la
Ténira et des Messer, d'une contenance de dix mille
quatre cents tiente hectares (10,430 h.}, sont affranchies
de tous droits d'usage et de parcours.
Aht. 6. — Notre Ministre Secrets ire d'Etat au dépar-
tement de la guerre et le Gouverneur Général de l'Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concemei de l'exécu-
tion du présent décret.
Fait i Parii», le 9 mars 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre Secrétaire d^Etat au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
— 404 —
N* 135. MiLicis. — Nominations. -^ Par décret en date du 19
décembre 1866. S. M. TEmpereor a nommé :
M. BATLàC, chef de bataillon commandant la milice de Sé(jf ;
M. HAZBifwiiiKiL, chef de bataillon dans le corps de la milice
d'Alger.
N* 136. — Mines. — Recherches. — Par arrêté en date da 24
avril courant, S. Exe. M. le Gouverneur Général a prorogé pour
deux années une autorisation de recherches précédemment ac-
cordée au sieur Guës (Henri), pour les gisements de cuivre et de
fer de Sidi Safi/ subdivisions d'Oran et de TIemcen (province
d'Oran).
N* 137. — Sbivici dis PoifTS-ET-CHAcssÉBS. — Personnel. —
Par arrêté du Gouverneur Général, en date du 25 avril 1867,
M. CiLLBi (Claade-Yîctor), ingénieur de l'* classe du corps
impérial des ponts- etchausséés, a été commissionné pour servir
en Algérie et y occuper le poste d'ingénieur de Tarn^ndissement
de Dône, en remplacement deM. Antoine, placé temporairement,
sur sa demande, en disponibilité.
CBITIPIÉ CONFORME :
Alger , le 15 roa4 1867.
Le Conseiller d'État,
Secrétaire général du Gouremement.
n. FARÉ.
▲IiOBl. — mPUKBtlB ET LITHOGIUFHIB BOUTEE.
— 405
BULLETIN OFFICIEL
DO
GOUVËRNËIMËNT GÉKËR4L
DR L'A.1X;EH1E.
ajviviëjb: \h&v.
jsr* S30,
BOHMAIBE.
138
199
140
7 mai 1867
AHALT8S.
if ineà* — lîedfDancé proportionneUe,
» il^onnem^nt. — - Envoi am généraux
commandant les provinces du décret du
6avrlll867
— DÉcitST DU 6 Avua 1867, qui ordonne
In promu)fir»tioQ en Algérie de celui du
27 jiiin 1866
— Décret du 27 juin 1866, qui règle les
conditions de Faboniiement a la rede-
vance proportionnelle des mines
ANNEXE :
— Circulaire hinistériblle du 5 août
1866, pour l'exécution du décret du 27
juin 1866
406
407
408
410
406 —
N* 138. — Mines. — Redevance proportionnelle, — Abonne-
ment, — Fromulgatton en Algérie du décret du 2Sjuin 48ee,
A MM. LES GÉNÉRAUX COMMANDANT LES PROYINGES.
Alger, I6l7 mai 1867.
Mon cher Général ,
Un décret impérial da 6 aYiil dernier a déclaré exé«
entoire en Algérie le décret dn 27 jain 1866, qni mo^
difie, dans quelqaes-nnes de ses dispositions, celai du
30 juin 1860, relatif aax abonnements en «naftère de
redevance proportionnelle des Mines.
Les décrets dn 6 avril et dn 27 jnin seront promnl-
gnés prochainement an Bulletin officiel du GouvemeTnent
général^ ainsi qnela circulaire dn 5 août 1866, adressée
aux Préfets par S. Exe. M. le Ministre de TAgricnlture,
dn Commerce et des Travaux publics.
Je vous prie, mon' cher Général, de vouloir bien, de
concert avec M. le Préfet du département ^ en assurer
Texécation en ce qui vous concerne, et m'accnser ré-
ception de la présente 4ép6che.
ReceTez, etc.
Le GoutemeuT Général de V Algérie,
Par son ordre :
Le Général de division, Soue-^Gouvemeur,
B^^ DURRIEU.
— 407
N* 189. — DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la promulgaêion
en Algérie du décret du n juin 486e.
u 6 AVRIL 1867.
Vu notre décret du 27 juin 1866, coneernant l'abonnement à la
redevance proporUonnelle des mines ;
Vu l'article 5 de la loi du 16 juin 1851, sur la propriété en Al-
i^érie, ainsi conçu : c Lee mines et minières sont régies- par la
< législation générale de l8 France ; >
Vu les décrets organiques des 27 octobre 1858, 10 décembre
1860, 30jivril 1861 etfjuillet 1864 ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. 1". — Le décret eus-visé du 27 juin 1866 sera
promulgué en Algérie, pour y recevoir son application.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*£tat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de TAl-
gérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Texécution du présent décret.
Fait à Paris, le 6 avril 1867.
Signé: NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Minisire Secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
— 408 —
NO 140. — DÉCRET DU 27 JUIN 1866.
NAPOLÉON» par la grâce de Diea et la volonté oalio*
nale» Empereur des Français,
A tons présents et à yeniri Salut.
Sur le rapport ^e nos Ministres Secrétaires d'État aux départe-
ments de rAgriculture, du Commerce et des Travaux publios et
des Finances ;
Va la loi du 21 avril 1810 ;
Le décret du 6 mai 1811 ;
Notre décret du 30 Juin 1860 ;
Notre Conseil d*Ëtat entendu ,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art 1". — A l'avenir, Tabonnenient h la redevance
proportionnelle des mines sera réglé, pour les exploi-
tants qui le demanderont, sur le produit net moyen des
cinq dernières années pour lesquelles Timpôt à la rede-
vance aura été régulièrement établi.
Il ne sera pas tenu compte, dans lesdites cinq années,
de celles qui n'auront pas donné de produit net.
L'abonnement fixé, comme il est dit aux paragraphes
précédente, sera maintenu pendant une durée de cinq
ans.
Ajlt 2. — Il n'est pas dérogé au droit qui appartient
à l'administration, en vertu, soit de l'article 35 de la loi
du 21 avril 1810, soit de l'article 33 du décret du 6 mai
1811, de rejeter les demandes d'abonnement, lorsqu'il
résultera de l'instruction que l'exploitation a été dirigée
en vue d'altérer la sincérité des bases de l'abonnement.
— 409 ~
Toutetois, le refus d*aoe soamission d'aboanement ne
poarra être prononcé qoe par nne décision ministérielle,
rendue après aTis da Genseil général des mines et de 4
sections réunies des travaux publics et des finances du
Conseil d*ÉUt.
Abt. 3. — Est et demeure abrogé notre décret sus-visé
du 30 juin 1860.
Art. 4. — Nos Ministres secrétaires d'Etat anx dépar^
tements de rAgricnlture, du Commerce et des Trayaux
publics et des Finances sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de Texécution du présent décret, qui sera
inséré an Bulletin des Loh,
Fait au palais des Tuileries, le 27 juin 1866.
Signé : NAPOLEON.
Par rBttpereur :
Le Ministre secrétaire d*Etat
au département de VAgriculture, du Commerce
et des Travaux publics,
Signé : Abmand Béhig
— 410 —
AmirnsyLE
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE pour Vexécution du décret
impérial du %1 juin 486 û.
A MESSIEURS LES PREFETS.
paris, le 5 aoi^t I8d6.
HonsiEUR LE Préfet,
J*ai rhoBoeiir de Toas adreaser, ci- jointe! expédition
d'an décret impérial da 27 juin dernier , qni modifie,
dans qaelqnes ânes de ses dispositions, le décret do 30
jain 1860, relatif anx abonnements en matière de rede-
yanoe proportionnelle des mines.
La pensée de ce décret, clairement exprimée par le
rapport à TEmperear, qni le précédait, était de tenir en
a^de à Tindastrie des mines, en facilitant les abonnements
à la redevance, en donnant h ces abonnements nne base
fixe et hors de tonte contestation, celle dn rerena net des
deux années précédentes. Mais, dans l'applicatioB, il a
donné lien à des diflBcnltés diverses qni en ont rendn la
modification nécessaire.
Ainsi, lorsqu'il avait prescrit que Tabonnement i la
redevance serait établi ponr cinq années consécutives sur
le revenu iiet moyen des deux années précédentes, il
n'avait certainement pas entendu que Ton pourrait faire
entrer dans le calcul les années qui n'auraient donné
aucun revenu, surtoot lorsque cette absence de revenu
aurait été le résultat de mesures frustratoires prises par
les exploitants.
— 411 —
Cependant, en présence des termes dn décret, plusieurs
comités d'évaluation et, avec eux, la section dn conten-
tieux du Conseil d*É(at, ont admis que Tabsence de reyenu,
la perte même sur Tune des denx années prises ponr
base dn calcul de la redeyance, ne dcTaient pas empêcher
d'accorder Tabonnement, et Ton Toit de suite combien
cette jurisprudence pouTait devenir onéreuse pour le
Trésor.
Il y avait en aussi, dans les applications qni ont été
faites dn décret de 1860, incertitude sur la question de
savoir si les années à prendre pour base de Tabonnement
étaient les années de redevance on les années de pro-
doits. Les comités d'évaluation opéraient à cet égard
dans des sens divers, et la jurisprudence du Conseil d'État
lui-même avait varié à cet égard.
Il importait de fixer toutes les incertitudes, de rétablir
les vrais principes, et c'est dans ce but qu'a été rendu le
nouveau décret du 27 juin dernier.
Par son artide 1'', il stipule qu*à l'avenir l'abonnement
seri^ calculé, non plus sur denx années, comme le portait
le décret de 1860, mais sur les cinq années antérieures,
et il ajoQte que ce seront les cinq années ponr lesquelles
l'impôt aura pu être régulièrement établi, c'est-à-dire
les aimées de redevance. Il décide, en outre, que des
ciaq années prises ainsi pour base de l'abonnement, on
retranchera les années qni n'auront pas donné de produit,
de sorte que ces années n'entreront pas dans le calcul de
la redevance^ et que, par snits, si aucune année n'a
doimé de revenu, il n'y aura pas lieu à abonnement.
Vous remarquerez, d* ailleurs, qu'il est dit expressé*
ment, à l'article 2, ce qni était certainement dans lesprit
da décret de 1860, qp'il n'est point dérogé an droit qni
appartient a l'administration, en vertu des dispositions
précitées de la loi dn 21 avril ) 810 et du décret du 6 mai
18U, de rejeter les demandes d'abonnement, lorsqu'il
réauUera de l'instruction qne l'exploitation a été dirigée
en vue d'altérer la sincérité des bases de l'abonnenv nt ;
mais, «fin de donner dans ce cas toute garantie aux inté'*
— 412 —
reasés, il est stipulé qae le refus d'one soamissioD d'abon-
nement ne poorra être prononcé que par nne décision
ministérielle, rendue après avis du Conseil général des
mines et des sections réunies des travaux publics et des
finances du Conseil d'Etat .
En résume donc, le nouveau décret n'enlève aux
exploitants de mmes aucan des avantages que le décret
1860 a eu pour objet de leur assurer; il ne fait en réalité
qu'en expliquer les dispositions, de manière à en rendre
Texécution conforme à h pensée qui Tavait inspiré, et
personne assurément ne pourra s*y méprendre.
Je ne puis que vous prier. Monsieur le Préfet, de
donner à la. présente circulaire^ ainsi qu'au décret du
27 juin, toute la publicité nécessaire. Vous en trouverez
ci-joints quelques exemplaires pour les membres du co-
urte d'évaluation de votre département.
Veuillez m'accuser réception de la présente, dont j a-
dresse des ampliations à HM. les ingénieurs.
Recevez, Monsieur le Préfet, Tassurance de ma consi-
dération la plus distinguée.
Li MinUtre de VAgrkuUure, du Commerce
et des Travaux publics.
Signé : Armand Béhig, >
CIETIPIÉ COlfFOlHB :
Alger , le 17 mai 18^7.
Le Conseiller d'État,
Secrétaire général du Gouvernement,
H. FARÉ.
ALGER — IMPRIMERIE BT LITHOGRAPHIE BOUTER.
— 413 —
BULLETIN OFFICIEL
GOUVERNEnENT GMIUL
DE L'ALGtME.
AJXKIÉM 196y.
N* S31.
80M1CAIRS.
N-
DATIf.
AHALT8I.
»Aa.
>
141
9 mars 1867
>
13 mars 1867
13 mars 1867
<:k>iistltutioii de la propriété
dans les tribus. — DfiUHiTATioii
et RfiPÂiTiTioif du territoire de la tribu
de Tébissa (provioce de ConstsDtine).
Rapport ▲ l'Empriuk
414
14?
Décrit sb délimitation
418
143
»
144
Décret db répartitiou.
— DÉLiaiTATioif et RÉPARTITION du teifl-
toire de la tribu des OuUd-'Slifmn
(provioce d'Oran).
Rapport a l'Empbrbur
420
499
145
* Décrbt i>b délimitation
4?8
146
Décret db répartition
430
147
— Désignation de 47 itibus à soumettre
aux opérations relative» à la constitu-
tion de la propriété.
Rapport a l'Empereur.
43B
148
Décret
434
»
Tableau (annexe)
435
-1414 -
ExfiCUTION BU SÉNÀTUS-GONSULTB DU 22 AY&IL 1863. — DÉun-
TÀTioiT et lÉPÀRTiTioN du territoire de Tébessa, province
de Constantineé
Ro 1411 — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 9 mars 1867.
SiRB,
La Commiision "administratiYe de la sobdiTision de
Constantine a terminé ses opérations dans la triba de
Tébessa, désignée par le décret da 22 mars 1865 pour
être soomise à rapplication des paragraphes 1 et 2 de
r article 2 da Sénatas-Consalte da 22 avril 1863; j'ai
rhonnear d'exposer & Votre Majesté le résultat de ces
trayaax et les propositions qui en sont la conséquence.
La tribu ou caïdat de Tébessa présente une cons-
titution particulière : au centre à peu près de ce terri-
toire, s'élève la ville de Tébessa dont le vlUage de la
Zaoula, qui s'est constitué depuis notre occupation, à 600
mètres de la ville, forme une annexe. Toutes les terres
composant le caîdat appartiennent* h titre melk ou col-
lectif^ aux habitants de la ville ou de la Zaoula, qui les
cultivent directement ou par l'intermédiaire de khammès
et de fermiers étrangers. Ces terres constituent donc
une dépendance de Tébessa, et, en y appliquant le Séna-
tus^Consultei il a paru rationnel de comprendre dans le
travaili outre le territoire du caîdat, la ville même qui
«n est le chef-lieu, afin d^arriver ainsi à dégager la pro-
priété tant intérieure qu'extérieure et à régulariser la
— 415 —
sitoation de Tébesst, qui n'a été jusqu'à présent l'obiet
d'aucun décret.
la délimitation, fixée par 97 bornes, n'a donné lieu à
aucune difBculté. EUe a permis de constater que la super-
ficie de la tribu s'élevait à 18,808 h. 35 a. 00 c.
Sur 1,899 habitants qui occupent ce territoire, 1 542
résident dans la yille de Tébessa pu dans son annexe
de la Zaonla, et 357 seulement constituent la population
maie. Cette disproportion s'explique par ce fait, déjà
signalé, que les gens de Tébessa possèdent toutes les
terres du caldat. Cette TiUe est, en outre, au double point
de Tue économique et topographique, un centre auquel
Tiennent se. rattacher tous les intérêts agricoles et com-
merdaw. Dans cette situation, a n'y a éridemment
lieu de former qu'un seul douar-commune, qui conser-
vera le nom de Tébissa.
les reTendications consignées sur le registre s'ap-
pliqnent à 134 immeubles.
Six revendications faites par des partiouUers ont été
retirées devant l'opposition de la Djemâa.
128 ont été formulées par le Domaine. Sur ce nom-
bre, 117 n'ayant donné lieu à aucune opposition ni con-
tre-revendication, sont déflniliTement admises; elles
concernent des jardins, terres de labours, pâturages,
prairies, mines romaines, maisons, mosquées, lavoir, ci-
metière européen, bâtiments militaires (fortifications,
mur d'enceinte, casbah, esplanade, cercle des officiers),
enfin les forêts. De plus, le Domaine s'est désisté de
ses prétentions sur les cimetières indigènes, au sujet
desquels il avait indûment formé quatre revendiot-
tfons.
Les sept dernières revendications domaniales ont été
frappées de contre- reTendications de la part de diffé-
rents particuliers. L'une des parcelles, objet de ces liti-
ges, ayant été réclamée par un Européen, lui a été at-
— 416 —
tribaée & la suite da dâsistement da Domaine. Elle est
comprise dans les Melk.
Des 6 antres parcelles, 3 sont occupées par des ruines
importantes et 3 comprennent des terrains appartenant
an Domaine militaire.
Pour les trois ruines, dites du Cirque Romain, de la
Basilique et de Bordj-Eiça, d'un grand intérêt archéologi-
que et où Tadministration a fait exécuter des travaux de
recherches, les droits de TEtat sont bien établis, puisque
la prise de possession est antérieure au Sénatus-CSonsulte.
Il semble d'ailleurs inopportun de donner des compensa-
tions aux contre-reTendiquants, les terrains couyerts par
les mines ne présentant qu'une étendue minime, dont
certaines parties ne sont deyennes susceptibles de culture
que grâce aux fouilles et aux déblaiements qui y ont
été pratiqués. Les indigènes restent libres de porter leurs
prétentions deyant les tribunaux.
La domanialité des trois'^antres parcelles est couyerte
également par une prise de possession qui remonte à 10
on 1 5 ans. Ces parcelles sont : le champ de manœuyres
(11 h. 86 a.) I un terrain de biyouac pour Tinfanterie
(7 h. 24 a. 50 c), et un terrain de biyouac pour la
cavalerie (46 h. 47 a. 20 c).
L*utilité de trois immeubles distincts pour un usage
qui, généralement, n'en comporte qu'un seul, n'est nul-
lement démontrée. D'un autre côté, ces terrains ont une
certaine valeur parleur étendue, leur nature et leur proxi-
mité de la ville. La Commission a donc pensé qu*en
réservant pour champ de manœuyres et pour lien de
campement des troupes les 7 h. 24 a. 50 c. qui sont ac-
tuellement affectés au bivouac de l'infanterie, on satis-
faisait largement aux besoins de l'espèce, dans une place
comme Tébessa, et qu'on pourrait faire droit à une partie
des réclamations élevées, en rendant à leurs anciens pro-
priétaires le terrain de manœuvres et le terrain de bi«
- 417 -
Yonac de la cavalerie actaels, soit 16 h, 33 a. 20 c. Le
GouTerneor Général, d'après Favis da Général comman-
dant le génie en Algérie, s'est rallié à cette manière de
voir, et ces 16 heotares ont été classés dans la catégorie
des biens melk.
n convient d^ajonter qne le domaine détient, en ontre,
dans Tintérienr de Tébessa, des immeubles figurés sons
38 articles an plan h nn mille de cette ville, et provenant
de Habons. Le domaine n'a pas cm devoir revendiquer
ces immeubles, parce qu'ils sont situés dans une ville
française; il s'est contenté, sur l'invitation du géniCi de
remplir cette formalité pour les bâtiments militaires et
autres dépendances.
La question forestière n'a pu être définitivement ré-
glée par une transaction entre l'Etat et la tribu. Le ser-
vice fbrestier avait d'abord consenti à un arrangement par
lequel, sur les 3,616 hectares de bois que comprend ce
territoire, 830 étaient attribués au domaine, dégagés de
tous droits d*usage et de parcours, et le reste, 2,786
hectares , abandonné aux indigènes comme bois com-
munaux soumis an régime forestier. La djemàa avait ac-
cepté cette combinaison ; mais, depuis, Tadministration
des forêts est revenue sur ses premières observations,
et a proposé un échange qui n'a pas pu aboutir.
Les choses restent donc dans la situation actuelle,
la tribu conservant ses droits d'usage antérieurs. Ces
droits d'usage sont très étendus, et il serait désirable,
dans Tintérèt des forêts, que les deux parties pussent
prochainement arriver à un arrangement amiable.
Le territoire de la tribu comprend des melk et des
terres collectives de culture et de parcours. La troisième
série des opérations prescrites par le Sénatus-Gonsulte
devra donc être poursuivie avant que la liberté des
transactions y soit autorisée.
Les propositions qui précèdent,- formulées à la suite
— 418 ~
d^nne appréciation consciencieuse de la situation, sont
conformes aux instructions en viguenr, et je ne pois
que m'y associer. Si Yotre Majesté daigne les appronver,
je La prie de Tonloir bien reyètir de sa signature les
deux projets de décrets ci-joints, dont Tnn fixe la déli-
mitation du territoire, et Tautre dispose qu*il sera cons-
titué en un seul douar, qui conservera le nom de la Tille
de Tébessa, son chef-lieu.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'État au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
N'» 143. - DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 9 MARS 1867.
' NAPOLÉON, par la gr&ce de J)ieu et la Tolontc natio-
nale, Empereur des Français ,
A tous présents et à yenir, Salut.
Vu le Sénatus-CoDsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
mioistratioD publique du 23 mai suivant, relatifs à la coustitu-
tien de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes^,
Vu las instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie, etc. ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu de
Tébessa, cercle de Tébessa, subdivision et province de
Çonstantine, pour être soumise aux opérations prescrites par
— 419 —
les parafifraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du
22 avril 1863;
Yu les instructions di^ Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du l*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
^onset Sous-Commissions chargées de Texécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ; .
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
30 novenibre 1866, sur Fensemble des opérations de la délimi-
tation ; '
Yu le procès-verbal de bornage de la tribu";
Vu le plan périmétrique à Tappui ;
Yu l'arrêté constitutif de la Djemâa de tribu ;
Yu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative, et constatant Texécution des publications près-'
crites par Tarticle l*' du règlement d'administration publique
du 23 mai 1863 ;
Yu rétat statistique de la tribu ;
Yu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Général
de TÀlgérie ,
▲YOirS DÉOtÉTÉ ET DÉGRÉTOITS CE QUI SUIT :
Aet. 1**'. — Le territoire de la triba de Tébessa, cercle
de Tébessa, snbdlYision et province de Goostaiitine,
comprenant nne superficie de dix-huit mille huit cent
huit hectares trente-cinq ares (18|808 h. 35 a.), estdé-
finititement délimité, conformément anx indications
contenues ^ans les divers documents ci-dessus Yisés*
ÂET. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général deVAlgé^
rie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texé-
cution du présent décret.
Fait à Paris, lé 9 mars 1807.
Signé: NAPOLÉON.
Par rËmpereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire a Etat au département
de la Guerre^
Signé : NiEL.
— 420 —
K» 143. — DECRET DE ftÉPAHTITION.
BU 9 habs 1867.
NAPOLÉON y par la grâce de Diea et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Salut.
Vu le Sénatus-Gonsalte du SS avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 29 mai suivant, relatifs à la eonstituiion
de la propriété en Algérie» dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 Juin 1883 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu de Té-
BissÂ, cercle de Tébessa, subdivision et province de Gonstan-
tine, pour être soumise aui opérations prescrites par les pa-
ragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril
1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1** mars 1865, qui ont fixé la composition des Gommis-
sions et Sous-Gommissions chargées de Texécution dudit Séna-
natas-Gonsulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Gommission administrative, en date du
30 octobre 1866, sur la répartition de ce territoire en douar et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu le plan d'ensemble i l'appui ;
Vu l'arrêté consiitutif de la DJemaA de douar;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'avis du Gonseil de Gouvernement ;
- 421 —
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de FÂlgérie,
AYONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. r'. — Le territoire de la triba de Tébessa, cercle
de Tébessa, subdivision et proyince de Gonstantine,
territoire déliniité par notre décret en date de ce jour,
formera an seul doaar, sons le nom de Tébîssa^ se décom-
posant ainsi qu'il suit :
H. ▲. C.
Terres Mel& , 6.086 12 79
Terres collectives de culture 4.023 03 »
/Forôls. 3.616 »
[Prairies et labours.. 223 69 42l
iBiens babbous , rui-
nes. fortiicatiODS ,
Biens i champ de manœu- \ o «74 07 gi
domaniaux \ vres et de bivouac,
immeuble, jardios,
etc.. 134 56 91
I Fondook, baiu maure,
écurie des étalons. . . > 11 28i
Domaine public— Routes, chemins, sentiers, ri-
vières, ruisseaux, ravins, rues, places lignes
télégraphiques . 376 > >
Total 18.808 35 »
Art. 2. — Les membres de U triba ernserreront,
pour leurs besoins domestiques et sous la snrveillance
de Tadministration forestière, Texercice des droits d'u-
sage qoi leur étaient acquis antérieurement à la loi du
16 juin 1851, sur les forêts comprises dans les limites
de leur territoire.
Un arrêté du Gouverneur Général déterminera les
droits d*iisage qui auront été reconnus à la tribu.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*État au dépar*
— 422 —
tement de la Gaerre et le Gouvernear Général de
rAIgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Texécntion du présent décret.
Fait à Paris, le 9 mars 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par i'Emperenr :
Le Maréchal de France,
Minisire secrétaire d'Etat au départefiMni
de la Guerre,
Sigaé : RÂNDON.
EXÉCUTIOlf DC S«NÀTCS-CONSULTB DU 22 AYRIL 1863. -^ DÉLIMI-
TATION et RÊPARTiTioif du territoire de la triou des Oulad-
Sliman (fyrotince d'Oran),
N* 144. — RAPPORT À L'EMPEREUR.
Paris, le 9 mars 1867.
Sise,
La Commission administrative subdivisionnaire de Sidi-
bel-Abbès a terminé, dans la tribu des Gulëd-Slimak,
les opérations prescrites par les paragraphes 1 €t 2 de
Tarticle 2 du SéDatus-Ck>nsulte du 22 avril 1863. J'ai
riionneur de placer sous les yeux de Votre Majesté le
résultat de ces opérations, ainsi que les propositions qui
les résument.
Les Ouled-Sliman, situés à environ 25 kilomètres à
Test de Sidi-bel-Abbès, sont traversés au nord par TOued-
Mebtouh (Mékerra); dans lear partie centrale, par la
— 423 —
ronte de Sidi-bel-Abbès à Mascara , et vers le sad par
rOaed-Melghir. Ils sont divisés depuis 1851, en deux
caïdats, les Oaled-Sliman Arabes et les Oaled-Slimatf
Marabouts; mais cette organisation, basée sur la diffé--
rence des origines dç la population, n*a été saiyie d*au-
cune délimitation entre les deux caïdats ; Arabes et Mara-
bouts soDt restés entremêlés dans leurs différentes mech-
tas, unis par des intérêts communs. Cette situation a rendu
obligatoire la rénniou des deux ciLÏdats actuels pour Tap-
plication du Sénatus-GoBsuIte, qui ne pouvait avoir lieu
dans Tun sans porter aussi sur la majeure partie de
Tautre.
La délimitation n'a soulevé que des difficultés sans
importance avec les Djaffra-ben-Djaffeur, d'une part; les
Beni-Méniarin-Tahta et les Hassasna, de Vautre. Les
conseils de la Commission ont mis facilement d'accord les
djem&as intéressées.
Le périmètre tracé comprend nne superficie de 74,659
hect. 50 a., occupée par 44 fractions, dont la population
totale est de 5,621 habitants. La tribu cultive 557 char-
rues, possède 20 maisons, 1,057 tentes, 742 chevaux
ou mulets, 60 chameaux, 1,794 bœufs, 14,246 moutons
et 13,121 chèvres; elle paye 27,430 fr. 45 c. d'impôt
annuel.
La Commission avait proposé de répartir les Ouled-
Sliman en neuf douars, dont les limites avaient été
tracées de manière h englober le plus possible des par-
celles détenues par la population de la circonscription ,
et sans tenir compte de l'origine de chaque ferka. Tont
en reconnaissant que l'enchevêtrement des propriétés
oblige, en effet, h ne pas prendre en considération nne
différence d'origine que la commnnauté des intérêts tend
chaqne jonr h effacer, le Gouverneur Général a pensé
que la répartition proposée par la Commission créerait des
douars trop faibles de population et de ressources.
— 424 —
U est d*a?i3 de ne former q«e quatre doaars qai
présenteront des conditions de développement mieax
BiWaiàds^ et qai seraient ainsi composés :
1* Douar de Bou-Djebaa
Ouled-Sidi-Ahmed
Bou-Djebaa
Population. Elenduc.
Ô82 15.056 10
2* Douar de l'Oubd-Meb-
TOUH :
Amour
Ouled-Sidl-Mustafa-ben'
Redda
3* Douar de Teltoum :
Hell-Taîeb
Khemamla
Uell-el-Hadj -Àdda . .
i* Douar d'Aïn-Sfisbf : |
Ouled-el-Arbi J
Ouled-Sidi-bou-Uas — ]
liupdlA.
FR. G'
3.830 45
1.324 21.821 40 5.403 35
1.749 21.295 » 9.133 40
16.487 > 9.013 25
Cette division, qui bonstltae des doaars pourvus d'élé -
metfts snfSsants de vitalité poar l'avenir, s*app?iqae bien
à la topographie du pays et groupe les douars denx à detfx
d'une manière normale dans les valléfes de TOued-
Mebtouh (Mekerra) etderOaed-Melghir.
Le territoire est détenn à titre melk.
Le nombre des revendications est de 1,025, dont 878
faites par des particuliers et 147 par Tadministratioù
des domaines.
Parmi les premières, qui n'ont pas motivé d'oppositions
de la piart de la Djemàa, il en est an certain nombre
portant snr des parcelles réclamées à la fois par plusieurs
indigènes. Les tribunaux compétents régleront ces li •
tiges.
Parmi tes secondes, 144 concernent des terrains autre-
fois séquestrés, qui tous ont été contre*revendiqnés par
leurs anciens propriétaires. Àox termes de la déoinon
— 425 —
impériale du 21 atrit 1866, ces derniers doiteiit r^n*
trer en possession de ces terres»
Les rcTendicatioDS dn Domaine se trouYcnt donc rér
daiies h trois; elles portent sur les massifs forestiers ci*
après désignés :
1^ La forêt de GuHarnia, dont la contenance a été fixée
à 6,137 h. par arrêté ministériel da 14 novembre 1863.
Aucune opposition n'a été faite parlaDjemâa, tonales
besoins des indigènes sont assurés dans des parties cou*
vertes de broussailles, extérieures à ce massif;
2^ La forêt de Louza^ d'une étendue de 8,713 hec-
tares ; une opposition de la Djemâa, quoique présentée
après les délais réglementaires, a déterminé la Commis-
sion et le service forestier à proposer Tabandonau douar
derOued-Mebtonh, de la partie nord de ce massif, qui
ne contient que des broussailles sans avenir, tandis que
le sol est assez fertile et facile à défricher. Quatre ferJLas
de ce douar, les Ouled-Si-Moustapha-ben-Eadda, Ouled-
Aîd, Falalah et Ooled-ben-Biah, ont subi, lors de la créa-
lion du centre de Zélifa, un prélèvement de 940 h. qui les
a privés de leur meilleures terres; les fractions inté-
ressées «eroot indemnisées par Tattribution de 3,525 h.
de broussailles, dont 3,244 h. 14 a. formeront des ter-
rains de culture à répartir entre les ayants-droit, et 280 h.
86 a. seront rattachés à un communal voisin. Elles renon-
cent, à ces conditiODS, à tous droits d*usage sur les
5,188 h. boisés qui restent dévolus à TEtat sur la forêt
de Louza ;
3^ La forêt du Ksar ou de Ténirah^ revendiquée pour
une superficie de 7,492 h. peuplée de pins d*Alep.
1,500 h. de brcjssailles sans valeur n*ont pas été com-
pris dans cette revendication et sont rattachés aux
comBMinauxdes douars voisins, ce qui affranchit ïe nuis*
sif de toute servitude.
Lf' Domain^ fOresfiêr de TEtat chez les Ouled-Slkutu
— 426 —
embrasse donc 18^817 h. qui restent dégagés de tout
droit d*psage.
La Commission ayait compris dans les ))iens doma-
niaux 101 b. 05 a. représentant la soperficie de 6 empla-
cements de bivouacs oa'grand'haltes et de terrains d'ac-
cès aux sources et puits qui se trouYent sur ce terrain ;
d'après Tayis émis par le Conseil de Gouyernement, le
Gouyerneur Général propose de classer dans le domaine
public ces 101 h., ce qui permettra de déterminer facile*
ment la part afférente au domaine die FEtat et celle qui
doit rester au Domaine public.
H. A. G.
Les Meiks ont une surface de 42.308 72 n
A laquelle il faut joindre:
1° Trois attributions territoriales qui
seront régularisées par le travail général
de la province d'Oran 206 » «
2^ Deux concessions déjà régularisées. 90 96 35
Saperficie totale des Melks 42. 605 68 35
Les terrains communaux comprennent les zdnes depuis
longtemps affectées au parcours et les espaces couverts
de broussailles abandonnés par le domaine aux indigèneif
dans le voisinage des forêts.
Ils f :>rment 12 groupes d'une étendue de 7,229 h. 86 a.,
à laquelle il iàut ajouter 1 8 h. 83 a. pour les 25 cimetières
de la tribu, et 7 h. 70 a. pour remplacement du villagis
de Bou-Djebaa. La contenance totale des communaux est
donc de 7,256 h. 39 a.
Les terrains collectifs de culture ne comprennent que
les 3,244 h. 14 a. dont il a été question plus haiit« Qt dot-
vent être répartis entre les familles des quatre lerkas dé-
possédées pour la création du centre de Zélifa.
Le Domaine public, j compris les 101 h. 05 a. qui lui
sont attribués comme inscrits à tort au Domaine de
r^tat, a une étendue de 2,736 h. 28 a. 65 c.
— 427 —
Les Oaled-Siiman ont subi plasiears prélëTements :
1 * Pour le centre de Zélifa 940 05 60
V Pour deux concessions à des parti-
culiers 90 96 35
3* Pour rinstallation des Hassasna... 3.500 » »
4* Pour rinstallation des Djaffra-hen
Djaffeur 9.000 » »
Le premier de ces prélèvements, qui sont confirmés par
Tart. l'^'S 2 du Sénatus-Gonsulte, est Tobjet dune éqni«
table compensation ; le second est de peu d'importance ;
les deux autres ont été opérés à la suite de Témigra*
tion au Maroc d*un certain nombre de familles^ et dans
rintérètdela tranquillité du pays; ils n*ont motivé au-
cune réclamation et laissent les anciens détenteurs du
sol largement pourTOS, non-seulement pour leurs besoins
actuels, mais encore pour un développement considéra-
ble de leurs cultures; il n'a donc pas été nécessaire de se
préoccuper de leur trouver des compensations.
En résumé, le travail exécuté sur le vaste territoire
des Onled* Sliman a été Tobjet d'études approfondies ; les
propositions formulées par le Gouverneur Général sont
conformes aux décrets et instructions qui régissent Tap*
pUcation du Sénatus- Consulte et je ne puis que les ap-
puyer près de TEmpereur.
Si Totre Majesté daigne les approuver, je La prie de
vouloir bien signer les deux projets de décrets ci- jo|nts,
eu vertu desquels la liberté des transactions territoriales
restera incontestablement établie sur la plus grande par-
tie du territoire ; la propriété individuelle pourra être
prompt^nent constituée sur la petite zone affectée aux
terres collectives de culture.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire dEtat au département
de la Guerre f
Signé : Niel.
— 428 —
N^ 145. — DÉCRET DE DELIMITATION.
DU 9 MABS 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à yenir, Salât.
Vu le Sénatus-GoDSuUe du 32 avril 1883 et la règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupé? par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi do 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 12 août 1865, qui désigne la tribu des Ouled-
Slihan (Marabouts et Arabes), cercle et subdivision de Sidi-bel-
Abbès, province d'Oran, pour être soumise aux opérations pres-
crites parles paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-Gon-
sulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du T'mars 1865, qui ont fixé. la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de l'exésution dudit Séna-
tus-Consulte ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
10 juin 1866, sur Tensemble des opérations de la délimitation ;
Vu le procès- verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu Tarrôté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le président de la Commission
administrative, et constatant Teiécution des publications pres-
crites pnr l'article 1" du règlement d'administration publique du
23 mai 1^.3;
Vu TétM statistique de la tribu;
Vu l'avis du Conseil dô Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre Seerétaire-d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gojverneur Géné-
ral de l'Algérie ;
AYOBS DÉGBETÉ ET DÉGRÉTOITS CE QUI SUIT :
Abt. l"". — Le territoire de la triba des Ouled-Slimaiî
(Haraboats et Arabes), cercle et sabdiyision de Sidi-bel-
Al)bës, proTince d^Oran, comprenant une superficie de
soixante- quatorze mille six cent cinqaante-neaf hec-
tares cinquante ares (74,659 h. 50 a.) est définiti?ement
délimité conformément aux indications contenues dans
les div^s documents ci*dessus visés.
Art. 2. — Notre Ministre Secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouyemeur Général de F Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concemei de Texécu-
tion du présent décret.
Fait à Paiis.N l6 9 mars 1887.
Signé ! NAPOLÉON.
Par l*Emp6ieur :
Le Maréchal de France,
Minisire Secrétaire cPEtat au département
de la GiurrCt
Signé : NiEL.
— 430 —
N* 146. — DÉCRET DE RÉPARTITIOM.
DU 9 MARS 1867,
NAPOLÉON, par la grftce de Dieu et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Vu le Sénatus-Gonsulte da 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 12 août 1865 , qui désigne la tribu des
Ouled-Sliuan (Marabouts et Arabes), cercle et subdivision de
Sidi-bel-Abbès, province d'Oran, pour être soumise aux opé-
rations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du
Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en date
du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Commissions et
Sous-<!ommission8 chargées de l'exécution dudit Sénatus-Con-^
suite ;
Vu le décret en date de ce jour^ qui fixe la délimitation du ter-
ritoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du 1*"
juillet 1866 , sur la répartition de «ce [territoire en douars et
la reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage des douars ;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu les arrêtés constitutifs des Djemâade douars;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie ;
- 431 ~
AYOnS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. 1". — Le territoire de la triba des Ouled-Sliman
(Maraboats et Arabes)i cercle et sabdiTision de Sidi-beL-
AbbèSy province d^Oran, territoire délimité par notre dé-
cret en date de ce joor, est définitÎTement réparti con*
formément aux propositions contenaes dans Tensemble
des docaments sos^visés, entre les quatre douars ci-après
dénommés :
» DOUABS
t>ID MkB-
rooH •
^ocx .
FRACTIONS
PinVCIPALBS
qalles
camposent
:3
i
Oolad Si Ah-
, med ,
Bon DJebâa..
Amour
0. SldiMofiU^:
£b b. Kadda
Hell-Taïeb...
Kbemamla...
Hell-el-Ha4j
Adda
(Otilad ttl*Ârbi.
Oulad Sidl
Bou Ras,. .Y
I.3SI
1.749
1.666
Totaux.
1.621
MELK
MELK8
propie-
ment
dits.
B. ▲.
7.338 40
8.882 70
11.870 24
14.423 38
C0NCE8-
8I0M8
«0 96 88
42.514 72 90 96 85
42.605 68 35
3.244 14
3.9U14
COHIMUNAUX
TBRBES
de par-
cours
H. A.
I«d89 40
3.468 >
1.446 57
926 89
7.229 86 S6 53
5« t ®
Sa
B. A.
10 60
656
»64
873
7.256 39
-h2
H.
6.137
5.188
7.492
18.817
BOMAINE
PUBLIC
B. A. G.
180 70 »
1.032 » »
895 88 65
l.itt » »
f .738 S8 68
TOTAL
par
DOVAB
B. A.
15.056 10
S1.82I 40
21.995
16.487 >
74.859 50
Abt, 2* — L'Etat cède aux Onlad-Si-Mustapha-ben-
Kadda, Ooled-Aïd, Ftaîah et Oulad-bou-Riah, fractions du
douar de rOued-Hebtouh, une zone de trois mille cinq
cent Tingt-cinq hectares (3,525 Ii.) de broussailles, situées
an nord de la forêt de Louza.
Les défrichements sont autorisés, dans cette zone,
sur une étendue de trois mille deux cent quarante -quatre
hectares, quatorze ares (3,244 h. 14 a.), qui constituera
un terrain collectif de culture, dont le partage sera fait
entre les chefs de familles des 4 fractions précitées, au
prorata des prélèyements supportés par chacun d'eux
— 433 —
Ion de la ooiuititatioii da territoire da eentre de Zélift.
Les deux cent qaatre-Tingts hectares, qaatre-Tingt-
six ares restant sont rattachés anx terrains commonanx
da douar.
Abt. 3. — Par suite de cette cession et des limites
adoptées pour les forêts déyolues à TEtat, les massifis
boisés domaniaux de Gnetamia, Louza et Ksar, d*une
superficie totale de dix-huit mille huit cent dix-sept
hectares (18,817 h.), sont affranchis de tous droits d'usage
et de parcours.
A^T. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dé-
partement de la Guerre et le Gouyerneur Général de
TAlgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de Texécution du présent décret.
Fait à Paris, le 9 mars 1067.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Minisire secrétaire d:Ém au âépanemmi
dsla Guitrre,
SigDé: NIEL.
— 433 —
EX<CVTI01I W SftTÀTOg-GOKflnLTI BU 22 AVRIL 1863. — X>M-
gnatien de 47 nouvelles tribus à soumettre aux opéraHone
relatives à la canstitutian de la propriété.
N' 147. — RAPPORT A L*EMPEBEUR.
Paris, le 13 mars 1867.
,8lM,
' Totre Majesté t daigné désigner, par divers décrets,
366 tribus pour être soumises à l'application des deux
premiers paragraphes de Tarticle 2 da Sénatns-Gonsnlte
du 22 avril 1863| snr la constitution de la propriété
en Algérie.
Déjà les opérations de délimitation et de répartition
par douars ont été sanctionnées par décrets ponr 72 tri-
bus et sont déterminées dans 29 autres. Elle ont embrassé
plus de 1,400,000 hectares. Les travaux des Commis-
sions administratives et des Sous -Commissions sont
entrepris et à divers degrés d'avancement dans 92
tribus.
Pour éviter un temps d*arrét dans Texécution du
Sénatns-Consulte, il deinent nécessaire de faire de non*
velles désignations, et le Gouverneur Général de l'Algérie
m*a fait parvenir dans ce but des propositions concernant
47 tribus nouvelles ainsi réparties :
Province d'Alger 16
— d'Oran 18
— de Constantine 13
— 434 —
Tai rhonnear de prier Votre Majesté de yoaloîr Uen
sanctionner ces propositions en signant le projet de décret
ci-joint.
Je snis, etc.
Le Maréchal d$ Franu,
Ministre seeréUiire dEtat au départemmt
delà Guerre,
Signé : NiSL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
N*» 148. — DÉCRET.
DU 13 HABS 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dien et la volonté natio-
nale, Emperenr des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Vu le Sénatus-CoBSQlte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 22 mai suivant, reUUifs à la constitution
dé la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaira d'Etat au départe-
ment de la guerre et. sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral ;de l'Algérie ;
ATONS DÉGRÉtÉ ET DÉGRÉTOITS CE^ QUI SUIT :
Abt. l""'. — Il sera procédé, dans le pins bref délai
anx opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de
Tarticle 2 dn Sénatns*Ck>nsnlte du 22 avril 1863, et par
les litres I, U et III dn règlement d*administratipn pn-
_ 435 —
bliqiie da 23 mai 1863, sur le territoire de chacune
des 47 tribas désignés an tableau ci-joint.
Abt« 3. — Notre Ministre secrétaire d'Etat an dépar^
tement de la Gnerre et le Goayemenr Général de TAlgé*
rie sont chargés, chacnn en ce qoi le concerne, de Texé-
cation da présent décret.
Fait i Paris, le 13 mars 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par TEmpereur :
Le. Maréchal de France,
Ministre seeritaire dEiat au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
TABLEAU
f ndl^aaat lea terrltotrea de 4V irilinfl h soumettre aux dluposU
. tlOM du Sénatnfl-Coiisalte da 99 avril f 9SS et da règlement
d'admlnlfltratlon palillqao da tS mal 19«S, aar la propriété
ea Algérie.
TRIBUS
CIRCONSCaiPTiONS
ÀOIiliasTRATlTH
PROVINOB3 Jyj
Bm-SLiMÀif i
Annexe d'Alger.
Aumale.
Id.
Médéa.
Id.
Id.
Id.
BoKhar.
Miliana.
Id.
Id.
Cherchfl!.
Teniet-el-Hâd.
OrléansTille.
Id. 1
OULAD-Sl-MOU JSÀ
Oclad-Barka
BBia-BOU'YACOUB
El-Abid
Bbiii- Hassbn ,
Oclad-Daïd ,
EL'BOD-AÏCH
Ez-ZbN AKHBA
Bou-Rachbd
Ahbl-bl-Oubd
Mathata
Ar'bal
Azii
Bbni-Odazan
Bsia*lXiBaDJiif
— 436 —
PROVINOB D'ORuA^N"
Oolàd-Iahtà
Odlad-Sidi-Yahu .
Oulad-Sabbdr
Oulad-Yaîgh . . . . ^
OULAb-BOU-RlAH
MBKKA88A - • • •
Oclad-si-Alibbn-Youb
GhBURFA et GUETARlflA
OULAD BAJLEUR'
OULAD BBN-ÂSSAN
OuladLakrbud
EZ ZElfATA
MBGUBlflflA
El- Fbhoul
oulad-c^iha <
MiDiouif a-Gharaba
Angad (Oulad-Ali-bbl-Hambl)
Oulad-Nhar
Zemmora.
Id.
Ammi 'Moussa.
Il-
Id.
Id.
Sidi-bel-Âbbis.
Id.
Daya.
Tiaret.
Id.
Tlemcen.
Id.
Id.
Id.
Id.
Sebdou.
Id.
PROVINCE DK OONST-A^TINT]
BEm-BVCHIR
Taabna
OULAD-MOUAR
M*SALLA
Oulad-eL'Hadj....
BBNl-OUELBAlf
OUED-ÂBDr
Odlad-Daoud
Beni-Oudjana
OULAD-ZiAN
Djbrhouna
Bbni-Ismaïl
Beni-Mellikbuch.
Collo.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Bama.
Id.
RheDcbela.
Biskra.
TakitouDt.
Id.
TazemaU.
Vu pour être annexé au décrel du- 13 mars 1867.
Le Maréchal de France, Minisire de la Guerre,
Signé : Niel.
certifia COKFORMS :
Alger . le 30 mai 1867.
Le Conseiller d'ÉM,
Secrétaire général du Gouvernement,
H. FAEÉ.
AMIE. — MFRIMERII IT UTHOQRAFHIl lOlîTlR.
— 437 —
BULLETIN OFFiaEL
BU
GOUVERNEMENT GÊNÉBAL
NE L'ALGÉRIE.
AJWIVIÈE l^OT.
isr* S3S.
SOMMAmF:
If-
DATIl. '
▲MALTSB.
»AG«
149
10 juin 1866
13 aTHl 1867
Dales
diverses.
Eau:s: mlnéralea. — DAgret por-
tant autorisation de concéder à rindus-
trie privée l'exploitation des eaux ther-
males et minérales ù' Hammam ^Mé-
louane, orovince d'Aller . . . ••
438
150
151
h
ANNEXE :
Cahier des charges «...
Bndi^eta* — Ouverture au Bud^^et or-
dinaire de TAigérie (exercice 1867, cha-
pitre XII) d'un crédit de SO.ooù francs..
K^truîtm et Mentloiiiu — Mi-
lices ;
440
450
45?
153
— 438 —
N* 149. — Eaux hinArales. — DÉCRET portant autorisation
de concéder à VindusPrie privée, la fondation d'un établisse-
ment thermal pour l'exploitation des eaux minérales d'Ham-
mam-Méloaane {province d'Alger),
DU 10 JUIN 1
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté na-
tionale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Sur le rapport de notr^) Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre, et d'après les propositloos du Gouverneur
Général de l'Algérie ;
Vu notre décret du 2 mai 1863, concernant la concession des
sources d'eaux thermales d'Hammam-Melouane, situées dans la
vallée de l'Harracli (province d'Alger), et le cahier des charges
et plans y annexés;
Vu l'arrêté do Gouverneur Général, du 19 juin 1863, rendu
en exécution du décret sus-visé et portant concession au sieur
Feuillet des eaux thermales d'Hammam-llélouane ;
Vu les rapports et avis des Ingénieurs des Mines, des 28 et
31 mai et % Juin 1865, et le projet d'un nouveau cahier des
charges y annexé ;
Vu l'avis du Directeur, chef du service des Domaines, du 12
juin 1865 ;
Vu la lettre du Préfet d'Alger, en date du 17 juillet 1865 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Travaux civils de l'Algé-
rie, du 28 août 1865 ;
Vu la décision du Gouverneur Général, du 4 avril 1866, pronon-
çant la déchéance du concessionnaire, pour cause de non-exécu-
tion des conditions prescrites ;
Vu les ordonnances des 21 juillet 1845 et T' septembre 1847,
sur les concessions en Algérie ;
Vu le décret du 21 décembre 1664, déclarant exécutoires en
Algérie la loi du 14 juillet 1856, les décrets des 8 septembre
— 439 —
1856 ei 28 janyier 1860, concernaat la conservation et l'aména-
gement des sources d'eaux minérales, ainsi que celles des dispo-
sitions de Tordonnance du 16 juin 18S3 auxquelles il n'est pas
dérogé par le décret précité du 28 janvier 1860 ;
Vu !a loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété en
Algérie ;
Notre Consul d'Etat entendu,
ATONS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOIïS CE QUI SUIT :
Art. I". — Le Goayemear Général de TÂlgérie est
aatorisé à concéder directement, et an nom de FEtat,
à Tindastrie priyée, pour la fondation d*an établisse-
ment thermal) rexploitation des sonrces d'eanx miné-
rales àiHammam'Mélouane^ situées dans la yallée de
THarrach, à 7 kilomètres deKoTigo (province d'Alger), et
ce, ponr le temps et aux danses et conditions du cahier
dej charges annexé an présent décret.
Art. 2. — Tontes les dispositions contraires an pré-
sent décret sont rapportées.
Art. 3. — Notre ministre secrétaire d*Etat an dépar-
tement de la Guerre et le GonYemeur Général de FAlgé*
rie sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de
Texécution du présent décret.
Fait à Paris, le 6 juin 1866.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
le Maréchal de France,
Minisire secrétaire d^Etat au département
de la Guerre,
Signé : Bahoon.
— 440 —
CAHIER DES CHARGES
Relatif h rcxploltatloB dea soareos mlnéraleii de HAMBIAlIf-
MÉIiOIJAlVG , près de KoTlgo (province d'Alger).
ART. l*^ — Le Gouvdrneur Général de VMgétie; agissant au
nom de l'Etat, concède et donne à bail, pour le temps et aux con-
ditions ci-après déterminées, au sieur
Texplojtation des sources thermales 6!Hammam'Mélouane, si-
tuées dans la vallée de THarrach, à 7 kilomètres de Rovigo
(province d*Âlger).
Art. 2. — Le concessionnaire est tenu d'affecter à Texploila*
tion de ces sources les 16 hectares 69 ares 80 centiares de terres
compiis dans le périmètre H, N, 0, P, Q, R, S, M, tracé sur le
plan annexé au présent cahier des charges.
L'administration remettra au concessionnaire, pour la durée
du bail dont il s'agit, ceux des dits terrains dont TEtat serait
propriétaire. Elle lui prêtera son concours, et, au besoin le sub-
stituera dans ses droits et obligations pour Vacquisition de ceux
qui n'appartiendraient pas au domaine de l'Etat.
A l'expiration de la concession, tous les terraiiis compris dans
le périmètre de la concession feront retour à l'Etat, sans indem-
nité.
Art. 3. — Le concessionnaire devra, dans le périmètre de la
concession, exécuter à ses frais et dans le délai de trois ans, à
dater de la mise en possession des sources thermales, les tra-
vaux dont le détail suit :
1* Des tranchées à ciel ouvert pour le captage des trois sour-
ces principales, dites :
Source de la piscine de Sîdi-Soliman :
•Sources du milieu;
Source de la piscine Européenne :
ainsi 'que le captage des infiltrations secondaires qui sourdent
au pied de la montagne dite Koudiat el-Hammam;
2* Un établissement thermal proprement dit, adossé au coteau
d'Hammam * Mélousne.
— 441 —
Cet éublissemenl comprendra :
Trois piscines pouvant contenir six baigneurs chacune;
Deux stalles de douches, chacune à trois robinets de 3 met. 50 c.
environ de hauteur de chute, et les cabinets accdssoires;
Dix baignoires;
Deux robinets» Tun intérieur, l'autre extérieur, à Tusage des
personnes qui prendront l'eau thermale à l'état de boisson.
Toute la construction sera en maçonnerie de moellon brut, avec
mortier hydraulique dans les fondations et dans les parties en
contact avec l'eau, et en mortier de chaux grasse en élévation.
Les parois des piscines et des baignoires, les marches d'esca-
liers, les soubassements, les dallages, cordonâ et corniches se-
ront en ciment et de bonne qualité.
Le tuyautage sera en plomb ou en cuivre.
3' La piscioe du marabout de Sidi Soliman sera conservée à
l'usage exclusif des indigènes musulmans et Israélites ; elle
sera réparée et entretenue en bon état par le concessioniiaire.
^ Un débit suffisant sera affecté à l'alimentation de cette pis-
cine.
ÂtT. 4. -- Le concessionnaire sera tenu, en outre, de cons-
truire à ses frais (y compris l'acquisition des terrains, ^our ta-
"quelle ^administration lui prêtera son concours et, au besoin, le
substituera dans ses droits et obligations), et dans le délai de
trois ans sus-indiqué, un chemin^carrossable offrant toute sécu-
rité pour la circulation des voitures entre Rovigo et Uammam-
Mélouane.
Il devra entretenir cette route en bon état de viabilité.
ART. 5. — S'il est reconnu qiie l'eau de THarrach, convenable-*
ment refroidie, ne soit pas bonne à boire pendant la saison des
bains, le concessionnaire devra faire des travaux d'aménage-
ment nécessaires pour donner de Teau potable à pioximité de
l'établissement, soit en creusant des puits sur la rive droite de
THarrach, sous la surveillance du service des Mines ; soit en
établissant une bonne fontaine sur la rive gauche de cette ri-
vière, avec un pont mobile en charpente donnant accès à cette
fontaine pendant la saison des eaux.
ÂBT. 6. •— Les travaux énumérés dans les articles ci-dessus
seront exécutés sur plans et devis dressés par le concessionnaire
et approuvés par le Gouverneur Général de l'Algérie.
Ces travaux seront faits sous la surveillauee du service des
— 442 —
Milles, m oe qui concerne le captage des sources, et du service
des PontS'Ot-Chaussées, en ee qui concerne les rou et cons-
tructions.
Le concessionnaire en demeurera responsable suivant les rè*
gles du droit commun.^
Les mômes règles seroni appliquées à tout accroissement ap»
porté dans la suite à rétablissement thermal.
Art. 7. —La présente concession aura une durée de quatre-
vingt-dix-neuf ans, à partir de la mise en possession, qui sera
constatée par procès*veibaI.
Art. 8. — a Texpiration de la concession, les travaux et con-
cessions ci-dessus indiqués, ainsi que toutes les constructions
d'hôtels, accroissements, améliorations et embellissements de
toute nature, opérés par le concessionnaire pendant la durée de
son bail sur les terrains dépendant de l'établissement dans le
périmètre de la concession, y compris les machines hydrauli-
ques et leurs accessoires, cabinets de bains, baignoires, tuyaux,
conduits, robinets, et en général tout ce qui aura le caractère
à'immeuble par dtHinationt demeureront la propriété de TEtat,
sans aucune indemnité.
Art. 9. — Après Tachèvement et la réception des travaux in-
diqués aux articles 3, 4 et 5, il en en sera dressé un état descrip*
tif aux frais du concessionnaire, en triple expédition, avec plans
à l'appui.
L'une de ces expéditions sera adressée au Gouverneur Général
de TAlgérie, la deuxième sera déposée dans les archives de*.rad-
ministration préfectorale, la troisième demeurera entre les mains
du concessionnaire.
Art. 10. — Le concessionnaire devra entretenir et remettre à
la fin de sa jouissance, en bon état de réparations locatives, l'éta-
blissement et tous les travaux qui s'y rattachent; il sera tenu de
faire toutes les réparations qui sont à la charge de rusufruitier.
Art. 11.— 11 sera tenu d'assurer à ses frais, contre l'incendie,
tous les bâtiments composant l'établissoment, au fur et à mesure
de leur construction, ainsi que la matériel et le mobilier.
Art. 12. — A l'expiration de la concession, il sera dressé
par des experts contradictoirement nommés, un état descriptif
etestfmatif du mobilier et du matériel, moins les objets immeu-
oles par destination qui garniront alors l'établissement.
. L'Etat 00 le c^oncesslonnaire entrant pourront conserver les
meubles meublants, à la charge d'en rembourser la valeur vénale
— 443 —
filée par l'eipertise. Le remboursement aura lieu daasle délai
de trois mois après Texpiration de la concessioii.
Le concessionnaire sortant aura, à conditions égales, la préfé-
rence sur tous attires demandeurs pour un bail nouveau.
Art. 13.— Le concessionnaire aura le droit de percefoir, au
maximum, les prix ci-après :
POUR LA VSNTB DR L'bâD :
1* Une bouteille d'un litre d'eau scellée, verre.compris » 50 c.
2* Emplissage d*un litre pour la consommation locale » 10
POUR LES BÀinS BT DOUCHES :
r Un bain de 1** classe dans les baignoires » 75 c.
2* Un bain de 3* classe dans les piscines » 40
3* Douche simple dans les baignoires » 50
4' Douche simple dans les baignoires avec massage » 75
5' Douche simple dans la salle commune » 40
G* Douche simple dans la salle commune avec mas-
sage » 60
Lorsque les douches serontprises avec un bain, elles augmen-
tèrent le prix de 25 c. si la douche est simple, et de 50 c. si elle
est ayec massage.
Le prix du linge n'est pas compris dans le tarif qui précède,
et devra être payé suivant la quantité de linge réclamée.
Il sera facultatif à tout baigneur de ne pas se servir du linge
de rétablissement, ou d'exiger la fourniture du linge ci-après ;
Une robe de chambre '. » 25 c.
Unfonddebain » 20
Dnpeigiioir » 16
Une serviette » 10
Le baigneur pourra exiger que le linge soit chauffé.
La durée du bain sera d'une heure, y compris le temps néces-
saire pour la toilette ; au-delà d'une heure, le bain sera payé
double.
L'usage de l'eau pour boisson sur place sera gratuit.
L'eau ne pourra ôtre transportée à domicile que pour la con*
s<Hiuiiatioa locale.
— 444 —
'' lia coQfiessiomuiire sera libre â'aeeorder aux acheteun 4e
reaa eipMiée» telles remises qu'il jusrera convenables.
Le service des bains et douches ne pourra commencer avant
qpiatre heures du matin» «i se prolonger au-delà de neuf heures
du soir.
Aucune rétribution, autres que celles ci-dessus fixées ne
pourra ôtre exigée.
Les prix à perx^evoir pour les bains et douches qui seraient
ultérieurement établis pour ôtre admiuistrés' sous des formes
nouvelles, au moyen d'appareils spéciaux, seront fixés de con-
cert entre l'administration et le concessionnaire.
Ce tarif pourra être modifié, sur la demande du concession-
naire, par le Gouverneur Général, le Conseil de Gouvernement
entendu.
Art. 14. ^ Les indigènes, musulmans ou Israélites, auront
la jouissance exclusive de la piscine existant actuellement dans
le marabout de Sidi Soliman. Ils paieront une rétribution de
cinq centimes par bain au profit du concessionnaire des eaux,
qui sera chargé d'entretenir là propreté de la piscine etfde ses
abords. .
Un règlement de l'Administration déterminera le lieu où les
indigènes feront leurs sacrlGces ordinaires, ainsi que le lieu
où ils jetteront les issues des animaux qu'ils auront sacrifiés.
Un espace suffisant sera réservé aux indigènes, à l'Est du
marabout, pour qu'ils puissent camper avec leurs bêtes de som-
me, sans avoir à payer aucune rétribution; toutefois, leurs bétes
de somme ne pourront ni vaguer librement, ni passer les limites
assignées par l'administration.
Art. 15. —Le concessionnaire mettra à la disposition de l'ad-
ministration, 80719 indemnité, trente bains ou douches par jour
pour le service des hôpitaux civils et militaires et pour les per*
sonnes signalées comme indigentes, soit par l'administration
soit par les bureaux de bienfaisance d'Alger et de Blida. Un cin-
quième des bains ou douches attribués aux services militaires
et civils, pourra être exigé de 1" classe.
Chaque bain gratuit, ou chaque douche gratuite de 1** classe,
dans les baignoires, donnera droit, sans rétributions, à une ser-
viette et à un peignoir.
Chaque bain gratuit dans la piscine et chaque douche dans ia
salle commune, dqnnera droit, sans rétribution, à un peignoir
seulement.
— 445 —
Pour obaque bain ou douche dont efld dfsposerar, en sus du
nombre de 90 fixé par le S 1" de eet article, Vadministration aura
droit à an rabais de 50 0/0 sur le tarif établi par l'art. 13.
L^tat se réserve le droit de construire à ses frais, sur les
terrains dépendant de la concession, une maison d'habitation
pour les malades des h^iuux civils et militaires, qui seraient
dirigés par Tadministration à Hammam Mélouan, et d'ajouter
vhériettremeot à cette maison d'habitation, pour les malades,
telle construction qui serait jugée convenable.
Préalablement à tout travail, le comcessionnaîre sera appelé à
faire ses observaUons sur l'eaiplacement choisi pour les cons-
tructions de l'Etat. Si ces constructions doivent empiéter sur
des terrains utilisés par le concessionnaire, ce dernier aura
droit à une indemnité représentative de la valeur des dépenses
faites, et qui sera fixée à dire d'experts.
an. 161 — L'établissement sera ouvert obligatoirement au
public du T' avril au V décembre.
Toutefois, le concessionnaire pourra interrompre les bains
pendant tes mois de juillet, août et septembre.
Les bains réservés aux services publics seront distribués en
deux saisons, l'une commençant le 15 avril et finissant le 90 juin,
l'antre commençant le l" octobre et finissant le 15 novembre.
' Art. 1*7. — Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux
lois et règlements existants ou à intervenir, en ce qui concerne
la conservation et l'aménagemen: des sources d'eaux miné*
raies.
Art. 18. — Il devra se conformer aux règlements administra-
tifs concernant la police et le service de l'établissement. Il sera
appelé à présenter ses observations avant l'adoption de ces rè-
glements, ainsi que des modifications ultérieures qui y seraient
apportées.
Art. 19. -- Un médecin inspecteur sera nommé par l'admi-
nistration lorsqu'elle le jugera convenable. Il sera logé dans le
bâthnent destiné aux malades des hôpitaux civils et militaires.
Le concessionnaire devra faciliter au médecin inspecteur l'ac-
complissement des obligations qui lui seront imposées par les
règlements, en teut ce qui concerne la santé publique.
En attendant la construction du bâtiment de l'administration,
le «oneessionnalre devra fournir un logement gratuit au mé-
decin inspecteur, lorsqu'il viendra aux sources pour remplir sa
mission.
1
— 446 -
Akt. SO. — L'aémiDistratîOD pourra instituer un eommissaire
auprès de l'établissement. Cet agent sera chargé de veiller tu
maintien du bon ordre, ainsi qu'à Temière et loyale exécution
des clauses et conditions du présent cahier des charges. Le
commissaire sera également logé dans le bâtiment affecté aux
malades des hôpitaux civils et militaires.
Le concessionnaire sera tenu de donner aux agents du gouyer-
nement toutes les facilités nécessaires pour raocomplissemeal
de leur mandat.
Aet. 21. — Le concessionnaire devra déférer aux observations
qui lui seront faites par les. agents de l'administration désignés
ci-dessus, suivant leurs attributions, à l'effet d'assurer la con-
servation et la salubrité des eaux, d'empêcher toute altération
dans leur température, de faire exécuter avec exactitude les
prescriptions médicales, d'entretenir dans un état convenable
et d'améliorer, lorsqu'il y aura lieu, les appareils destinés à
la distribution des eaux, selon les différents usages auxquels
elles seront appliquées ; de pourvoir à ce que le service, dans
toutes ses branches, notamment en ce qui concerne la compo-
sition des bains, les heures assignées aux malades, le chauffage
du linge, la bonne tenue des cabinets de bains, des piscines
et des salles à douches, soit fait avec soin et ponctualité, et
sans admettre aucune préférence.
Art. 22. — Le gardien de la piscine réservée aux indigènes,
les garçons de bains et autres attachés au service de distribu-
tion et d'application des eaux, seront nommés par le conces-
sionnaire ; mais le médecin inspecteur et le commissaire du
Gouvernement pourront exiger le renvoi de ceux qui donne-
raient lieu à des plaintes graves de la part des baigneurs.
En cas de dissidence sur ce point entre les agents de l'admi-
nistration et le concessionnaire, ii en sera référé à l'autorité
préfectoralOi qui statuera.
Aet. 23. — Le concessionnaire devra pourvoir l'établissement
d'un personnel de service suffisant et d'un personnel médical
à résidence fixe pour toute la saison des eaux.
Les baigneurs seront libres, toutefois, d'appeler des méde-
cins étrangers à l'établissement.
Art. 24. — Les eaux pour boissons, seront puiséees, mises en
bouteilles, bouchées, scellées et expédiées par le concession-
naire, sous sa garantie*
Art. 25. — Toute expédition d'eau minérale sera accompagnée
— 447 —
dline facture certifiant le poisement à la source ; cette facture
sera délivrée par le cooeessionnaire.
Aet. 96. — Les eaux ne pourront ôtre expédiées en fû^ qu'a-^
vec rautorisàtion de Tadmlnistration.
Elles seront délivrés dans l'état où elles sortiront des sources
et sans aucun mélange.
OtBS le cas où, ponr les expéditions lointaines, le médecin
inspecteur reconnaîtrait la nécessité d'introduire une ceruine
quantité de gaz carbonique, le concessionnaire ne pourra ven-
dre l'eau, ainsi préparée, que sous la surveillance d'un agent
spécial de l'administration. Un tarif pour ces eaux particulières
sera établi par l'administration.
ÂKT. 27. — Pendant la durée de la concession, le concession-
naire sera tenu d'exécuter à ses frais tous les travaux addi-
tionnels reconnus nécessaires pour le captage et la conserva-
tion des sources.
Avr. 28. — Le concessionnaire pourra en toute circonstance
céder, en totalité on en partie , les droits résultant de la pré-
sente concession, mais à la charge de faire agréer ses cession-
naires par l'administration. Ces conditions ne concernent point
les locations qui seraient consenties à des baigneurs.
Art. S9. — Le concessionnaire supportera, à partir de la 3*
année de son entrée en Jouissance, les contributions de toute
nature établies ou à établir en Algérie, qui atteindront rétablis-
sement tbermal et ses dépendances, y compris les sources et
terrains.
AIT. dO. — Le concessionnaire sera tenu, à peine de tous
dommages-intérêts, de dénoncer à Tadministraiion toutes en-
treprises ou usurpations et généralement tous les actes de na-
ture à préjudicier aux droits de l'Etat.
Art. 81. —11 est expressément défendu au concessionnaire
de couper aucuQ arbre, de défricher ou de déboiser aucune par-
tie des pentes de montagnes qui environnent la vallée d'Ham-
mam Mélouan, sans une autorisation préalable de l'adminis-
tration.
Art. 82. — Faute par le concessionnaire d'avoir entièrement
exécuté et terminé les travaux à sa charge dans les délais
fixés, ou rempli les diverses obligations qui lui seront imposées
par le présent cahier des charges, il pourra encourir la dé-
chéance.
Cette déchéance sera prononcée par le Gouverneur Général
— 448 —
de l'Algérie en Conseil de Gouvernement, snr le rapport de Tau-
torité préfectorale, le service des Mioes, et le concessionnaire
préalablement entendus.
' Il sera pourvu à la continuation et à Taché vement des travaux,
Comme à Texécution des autres engagements contractés, au
moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur les clauses dn
présent cahier des charges, et sur une mise à prix représentant
la valeur présnmée des ouvrages déjà construits, des maté-
riaux approvisionnés et des terrains.
Le concessionnaire évincé recevra de l'adjudicataire le mon-
tant du prix de l'ajudication, inais le cautionnement deviendra
propriété de l'Etat.
Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde
adjudication sera tentée après un délai de deux mois et avec un
rabais de 50 oiO sur la mise à prix de la première adjudica-
tion.
Si cette seconde tentative reste également sans résultât, le
conceisionnaire évincé sera définitivement déchu de tout droit,
et l'Etat rentrera dans la libre disposition des sources et ter-
rains compris dans le périmètre de la concession, sans que
ledit concessionnaire puisse réclamer aucune indemnité pour
les travaux et améliorations exécutés, non plus que pour les
terrains ou quelque autre cause que ce soit.
Art. 33. — En cas d'interruption partielle ou totale du ser-
vice de rétablissement, en dehors des cas prévus par les règle-
ments administratifs Uicntionnés à l'art. 18, l'administration
prendra* immédiatement, aux frais et risques du concession-
naire, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le
service.
Si dans les trois mois de l'orgaûlsation du service provi-
soire, le concessionnaire n'a pas valablement justifié des moyens
de reprendre et de continuer l'exploitation, soit par lui-même,
soit par un concessionnaire agréé, et s'il ne l'a pas effectivement
reprise, la déchéance pourra être prononcée par le Qouver*
neur Général de l'Algérie, qui fera procéder à l'adjudication,
conformément aux dispositions de l'article précédent.
ART. 34. — Toute autre infraction aux clauses du cahier
des charges, rendra, s'il y a lieu, le concessionnaire passible
de dommages-intériftts.
ART. 35. — Les dispositions des articles 32 et 83 ne seront
point applicables dans le cas où le retard, la cessation des tra-
— 449 —
v^ux on rioterruption de Texploitation proyiendraieot de cir-
coDstaoces de force majeure régulièrement constatées.
Art. 26. — L'administration se réserve le droit, à l'expi-
ration de la sixième année de la mise en possession, de mettre
ultérieurement le concessionnaire en devoir de construire un
établissement définitif pour uuiiser les sources d'Hammam-Me-
louane et y consacrer, y compris les dépenses de l'établisse-
ment provisoire, une somme de 200,000 fr. au moins.
Ces dépenses seraient effectuéfs par dixième, d'année en
année.
Les plans et devis de cet établissement $eront arrêtés par
Fadministration, sur la proposition du concessionnaire.
Si ce dernier n'obtempère pas à la dite misa en demeure
dans le délai d'un an, ou si, après avoir pris l'engagement de
construire l'établisssement mentionné au présent article, il ne
remplit pas cet engagement, il pourra lui dire fait application
de l'article 32.
ÂftT. 37. — Un délai de six mois, à dater de la notification de
l'acte de concession est accordé au concessionnaire pour former
et faire agréer par le Gouverneur Général de l'Algérie, une
Compagnie justifiant des ressources nécessaires pour remplir
les obligations imposées par le présent cahier des charges.
Faute par lui d'avoir rempli cette condition dans le délai pres-
crit, la déchéance aura Heu de plein droit.quinze jours apris
une oiise en demeure infructueuse.
Préalablement à son entrée en jouissance, le concessionnaire
versera à la caisse des dépôts et consignations, à titre de garantie
d'exécQtion des travaux iniposés par le présent cahier des char-
ges, un cautionnement de dix mille francs, en numéraire ou
en rentes sur l'Etat, ou en immeubles en France. Ce caution-
nement lui sera restitué après l'achèvement et la réception des
travaux^prescrits par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus.
Six mois après la mise en possession, la déchéance sera eii-
courue de plein droit si les travaux ne sont pas en cours d'exé-
CUtiOD.
Ait. 38. — Le concessionnaire devra faire élection de domi-
cile i Alger. Dans le cas de non élection de domicile, toute no-
tification à lui adressée sera valable lorsqu'elle aura été faite
au parquet du Procureur impérial près le tribunal de première
instance d'Alger.
• Art. 39, — Toutes contestations entre l'administration et le
— 450 —
eoDcessionnaire relatiyement à l'interprétation on à i'exéeation
du présent cahier des cbarges, seront Jugées par le Conseil
de Préfecture du département d'Alger.
Art. 40. — Le présent cahier des charges ne sera passible que
du droit fixe d'un franc pour l'enregistrement et la transerîptioD.
Vu pour être annexé an décret du 6 juin 1866.
Le Maréchal de France,
Minieire eeerétaire d^EUU au département
de la Guerre,
Signé : Bandon.
N* 150. ~ Budgets. — Ouverture au Budget ordinaire de V Al-
gérie f Exercice 4867, — Chap. XII), d'un crédit de 30.000 fr.
DU 13 AVRIL 1867.
NAPOLÉON, par la grftce de Dieu et la volonté natio-
nale, EmpeieoT des Français,
A tons présents et à venir, Saint.
Sur le rapport de noire Ministre secrétaire d'État de la Guerre
et d'après 'les propositions du Gouverneur Général de TAIgérie;
Vu la loi du 18 juillet 1866, portant fixation du Budget général
des recettes et des dépenses ordinaires de rexercice 1867;
Vu notre décret du 6 novembre suivant, portant répartition,
par chapitres^ des crédits de cet exercice ;
Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, porunt règlement défi-
nitif du budget de l'exercice 1840 ;
Vu l'article 52 de notre décret du 31 mai 1862, portant règle-
ment général sur la comptabilité publique;
Vu notre décret du 10 novembre 1856;
Vu le Sénatus-Gonsulte du 31 décembre 1861 (article 4);
Vu les récépissés, en date des 2 et 18 février 1867, constatant
le versement, à titre de fonds de concours, dans la caisse du
— 451 —
Trésor publie» d'une somme lotale de trente mille frênes, repré-
semant la part contributive des provinces d'Oran et de Constan-
tine dsns les dépenses de l'Algérie à l'Exposition universelle de
Paris ;
?u la lettre de notre Ministre secrétaire d'Etat au département
des FinanceSi en date du 2 avril 1867 ;
Notre Conseil d'Etat entendu,
AYOnS DEGBÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Abt. ^^ — Il est oaTert aa GoaTernement général
de TAlgérie, aa titre da Badget ordinaire de Texercice
1867, un crédit de trente mille francs (30,000 ir.) pour
les dépenses algériennes à TExposition uniTerselle de
Paris.
Le chapitre XII (4* section) dadit Badget {Oolonisaiion
et Travaux pu6lic$) est augmenté de pareille somme de
trente mille francs (30,000 fr.)
Art. 2. — Il sera ponrya anx dépenses imputables
sur le crédit ouvert par Tarticle précédent au moyen
des ressources spéciales tersées au Trésor, à titre de
fonds de concours, par les proyinces d*Oran et de Gons-
tantine,
A&T. 4. — Nos Ministres secrétaires d*État aux dépar-
tements de la Guerre, des Finances et le CronTerneor
Général de TAlgérie bont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de Fexécution du présent décret qui sera in-
séré au BtdleUn des Lois.
Fait à Paris, le 13 avril 1897.
Signé: NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Minisire Secrétaire d^Etat au département
de la Guerre,
Signé : Nul.
Le Ministre d'État tt des F%nai.^:e%,
Signé : E. BouHER.
— 452 —
' N* 151. — MiLiCBS. — NJwmaêUms. - Amm. — M. le Géné-
ral commandant la province -d'Alger, agissant par délégation de
S. Exe. le Gduverneur Général de TAlgérie a, par arrêté du
90 avril dernier, nommé :
MM. DE LA Plaigne (Nicolas-Marie-^VictorEmmanuel), capi-
taine dans la Milice d'Alger , en remplacement de
M. Hasenwinkel, nommé chef de bataillon ;
GiNESTOn (Gbarles-Félix-Pierre), lieutenant, en remplace-
ment de M. de la PlaigTie :
Martt (Pierre), sous-lieutenant, emploi vacant;
Pabiani (Antolne-Tiborce), sous-lieutenant, en remplace-
ment de M. Ginesiou.
N' 152. — Djelfa. — Par arrêté du 9 mai dernier, M. le Géné-
ral commandant la province d'Alger, agissant par délégation
du Gouverneur Général, a autorisé la création à Djelfa d'une
section de milice à cbeval.
Geite section de milice sera composée de :
Un sous-lieutenant commandant, deux marécbaux-des-logis,
deux brigadiers et quinze cavaliers.
N* 153. — Par arrêté du même jour, M. Geaud a été nommé
sous-lieutenant commandant de la sectioù de cavalerie de la
milice de Djelfa.
CBRTinÉ GOKPOUHI :
Alger , le S9 mai 186^.
Le Conseiller d'État,
Setrétairè général du Gouvernement,
H. FARÉ.
ALOSK — IMPIIMERIB ET LITHOGRAPHIE BOUTER.
-- 453
BULLETIN OFnCIEL
DU
GOUVGRllIHENT CiMUL
DE L'ALGftRIB.
AXTUtaE 186T.
N' S33.
SOMMADUS.
M-
•AT».
A1IJLI.TBB.
154
155
156
157
158
]59
160
161
162
163
13 mars 1867
13 mars 1867
13
II
mars 1867
mai 1867
Constitution de la propriété
dans les tribus. — DfiLiiiiTATioii
et RÉPARTITION du territoire de la tribu
des Aribs (province d'Alger).
Rapport a l'Empbrrur ,
Décrit db délimitatioii
Décret db répartition
- Délimitation et répartition du terri
toire de la tribu des Bmi^Tamou (pro
vince d'Oran).
Rapport a l'Ehpereur < . .
Dégrbt db délimitation
Décret de répartition
— Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Ouled-Farès (pro-
vince d'Aller).
Rapport a l'Empereur
Décret de délimitation
Décret de répartition
EiKti-aits et Mentions. — Âd-
ministration départementale
PAO.
454
459
461
463
466
468
470
473
474
476
— 454 —
Exécution du Sénatus- Consulte du 23 avril 1863. — Délimi-
tation et RÉPARTITION du territoire de la tribu des Arîbs,
province d'Alger,
i\« 154. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 13 mars 1867.
SiBÉ,
I/aghalik des Aribs, da cercle d*Aamale, qai Tient
d*étre sonmis à rapplication des opérations prescrites
par les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatas-Gdn-
snlte du 22 a^ril 1863| comprenait anciennement cinq
tribus occupant une superficie de près de 40,000 hec-
tares. La création des centres de Bir-Babalon, de Gudt-
ez-Zerga et des Trembles a motivé un prélèvement sur ce
territoire de plus de 10,000 hect. et le morcellement de
Faghalik en deux zones, dont Tune ne contient que 538
hect., non compris le domaine public. Des. 25 fractions
qui composaient les cinq tribus primitives, plusieurs ont
été entièrement supprimées et quelques autres sensible-
ment réduites. Le nombre de ces fractions est aujonrd*hni
de 20.
La délimitation de la tribu a donné lieu à cinq contes-
tations, dont deux ont été réglées à Tamiable et les trois
autres ont nécessité Tintervention de la Commission qni
a pn statuer snr ces différents, lesquels portaient sur des
terres arch. La détermination dn périmètre a été fixée
par 99 bornes pour la partie principale et par une seule
pour la petite zone annexe.
— 455 —
La saperficie totale du territoire est de 27,703 fa. 74 a.
80 c. La population actuelle est de 9,622 indigènes qui
possèdent 1,067 cheYaax, 966 mnlets, 619 ânes, 264
cfaameanx, 3,428 bœafs, 27,703 montons, 2,994 chèyres
et labonrent 1,064 charrues li4. L*impôt total annuel
s'élève à la somme de 51,801 fr. 87 c, centimes addi*
tionnels compris. Ces différents chiffres seront prochai-
nement modifiés par le rapatriement d*un certain nombre
de familles qui, privées de leurs terres lors du prélève-
ment, ont dû chercher un refuge dans les territoires voi-
sins. L'application du Sénatns-Gonsnlte aura pour résultat
de faire rentrer ces familles, qui forment une population
de 1,930 individus, propriétaires d'un certain cheptel. Le
chiffre total de la population des Âribs s'élèvera alors à
1 1,532 ftmes.
Le refoulement, suite de la création de trois centres
européens, a occasionné chez les Aribs, une perturbation
profonde qui crée à cette tribu une situation toute spé-
ciale. Un grand nombre de familles ont été dépossédées
de leurs terres ; une fraction entière, les Miaissa, a pu
être installée sur l'azel de Bled- Mamora, où elle a reçu
une compensation de 2,000 hectares régularisée par le
décret du 2 juin 1866 ; une autre partie s'est repliée sur
le territoire de la tribu, où elle a pu s'établir en resser-
rant les anciens détenteurs ; plusieurs familles, enfin,
moins heureuses, ont dû aller chercher dans d'autres
tribus les terrains qui leur faisaient défaut sur leur ter-
ritoire.
Ce sont ces familles qui, ramenées dans leur tribu-
mère, constitueront l'augmentation dont il a été question
plus haut. Les conséquences de leur rapatriement, an
point de vue de la répartition du sol, seront signalées
ultérienrement dans le travail relatif à la constitution de
la propriété individuelle sur ce territoire.
Cette tribu se prête, par ses traditions et; son impor-
_ 456 —
tancei à ane répartition en cinq donars. Ces donars, dans
lesquels n*est pas comprise la population à rapatrier,
seraient ainsi dénommés et constitués :
NOMS DES DOUARS
PQPQU-
TION
SUPERFICIE
IMPOT
Sidi^ZoitYkat
HAB.
8.605
1.606
1.771
I.S65
9.13$
H. ▲. C.
8 dS3 28 85
8.657 81 »
5.930 47 76
3.«a0 63 90
4.641 58 »
FR. C.
16.475 78
6.884 69
8.196 87
6.855 38
•
13.468 75
ÀÏN^TlZIBRT
Sidi-Kaltfa
AYh-t^sbskm ••»
KoiTDIAT^nA.iniA . .... .....
Totaux
9 698
arr 703 74 so
51 801 47
Le sol est généralement détenu à titre arch; cependant
on 7 rencontre un certain nombre de melkS| dont les
uns proYiiennent de yentes faites, le siècle dernier, par
les Beni-Ogba, anciens occupants, et les autres de lar-
gesses du gouTernement tare.
Ces melks ont donné lieu k 31 reveadications, dont 13
suivies d'oppositions de ladjemaâ. Une de ces reyendi-
cations, frappée d'opposition, concerne un terrain non
compris dans les limites de la triba. Un jugement déjà
interyenu, a attribué, du reste, ce terrain aux auteurs de
la revendication. Sur les douze autres oppositions aux
reyendications des particuliers, quatre ont été aban-
données par sui^e du désistement de la djemaâ ; une a
été réglée par un arrêt de la Cour impériale d'Alger; une
autre a été reuYoyée par cette cour deyant le juge de paix
d*Aumale; six enfin, sont en instajce devant les tribu-
naux. Hais il importe de remarquer que quatre revendi-
cations, portant les n"" 26, 30, 32 et 33, ont été faites
après Texpiration des délais réglementaires. Jusqu'à pré-
sent, Votre Majesté, tenant compte aux Indigènes de
— 457 —
leur ignorance de nos formes administratiyes, avait dai-
gné relever de la déchéance, par an article spécial da
décret de répartition, les individas qni se troavaient dans
ce cas. Mais il s*était toujours agi de biens attribués au
domaine de TEtat, sur lesquels Tadmiolstration était libre
de se désister de ses droits ; ii n*en est pas de même dans
la circonstance présente ; le litige existe en somme entre
deux particuliers : la djemaà d*une part, et les revendi-
quants de Tautre, et ces derniers doivent, sous peine de
léser les droits de tiers, subir toutes les conséquences
quHIs ont encourues par le retard apporté à leurs récla-
mations, conséquences établies par Tarticle 10 décret ré-
glementaire, du 23 mai 1863.
Le Domaine a présenté deux revendications. L'une
porte, d'une manière générale, sur les terrains non occu-
pés et sur le soi forestier, et d'une manière spéciale, sur
six articles différents : une forêt, deux terrains doma-
niaux et le territoire des trois villages de Bir-Babalou,
de Guelt-ez-Zerga et des Trembles. De tous ces immeu-
bles, un seul, Ain-Bessemj est situé dans le périmètre
de la tribu. Le Domaine avait d'abord élevé des préten-
tions sur la totalité de cette terre d*une superficie de
2,221 fa. Il a été reconnu qu'environ 500 h. étaient en
dehors de la tribu et que le reste se trouvait, depuis no-
tre occupation, détenu d'une manière permanente par
les indigènes, à l'exception toutefois de prairies qni ont
été exploitées directement par l'administration militaire
jusqu'en 1859 pour les besoins de Tarmée. Dans cette
situation, la revendication a été réduite à ces prairies
qui présentent une superficie de 285 h. 45 c, et la dje-
ma& a renoncé à l'opposition qu*elle avait soulevée. La
seconde revendication domaniale, inscrite au n^ 14 du
registre, concerne des terrains qui n'existent pas dans la
tribu.
On a dû rechercher les, moyens d'accorder des com-
— 458 —
pensations à ane popalation qai souffre encore des prélè-
Tement opérés sur son territoire. Déjà, comme je Tai
exposé à Votre Majesté, la fraction des Miafssa a reça
des terres dans Tazel de Bled-Mamora ; mais les familles
restées sur le territoire des Âribs ont droit aussi à quel-
. que intérêt. Dans l'impossibilité de les indemniser d'une
manière complète, le Gouverneur Général de l'Algérie a
pensé de yenir en aide aux plus éprouyés avec les res-
sources restreintes dont on dispose. En conséquence,
il propose d'abandonner les 285 hectares de la terre
d'ÂIn-Bessem, attribués au Domaine, à la fraction des
Ouled-Mol\amed-ben-Âli, qui a été particulièrement at-
teinte par le prélèvement: Un article spécial du décret
de répartition sanctionne cette disposition.
Si Votre Majesté daigne approuver ces propositions, en
tout conformes à l'esprit des instructions qui régissent
l'application du Sénatus*Gonsulte du 22 avril 1863 dans
les tribus, je La prie de vouloir bien revêtir de sa signa-
ture les deux projets de décrets ci-joints, dont l'un fixe
définitivement la délimitation du territoire des Aribs, et
l'autre dispose qu'il sera réparti en cinq douars.
Je sais, etc.
Le Maréchal àe Fi ance,
Minisire secrétaire d'État au département
de la Guerre,
Signé : NiBL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON,
— 459 —
«• 155. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 13 BUBS 1867.
NAPOLÉONi par la grâce de Diea et la yolonté natio-
natei Empereur des Français,
A to«s présents et à Tenir, Salut .
Vu le Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 28 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 12 août 1863, qui désigne la tribu des âribs,
subdivision d'Aumale, province d'Alger, pour être soumise aux
op(^rations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du
Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Gommis-
sions et Sous-Commissions chargées de Texécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le rapport de la Commission administriitive, sur l'ensem*
ble des oj^érations de la délimitation ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemaâ delà tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative, et constatant Texécutiou des publications pres-
crites par l'article 1*' du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
— 460 —
^YOMS DÉGBÉTÉ ET DÉGRÉTOAS CE QDI SUIT :
Abt. 1*'. ~ Le territoire de la triba des Abibs, cercle
et snbdiYision d^Aamale, proyince d* Alger, comprenant
une superficie de yingt-sept mille sept cent trois hec-
tares soixante - quatorze ares quatre - yingts centiares
(27,703 h. 74 a. 80c.), est définitiTement délimité confor-
mëment aux indications contenues dans les divers docu*
ments ci-dessus yisés.
AaT. 2. — Notre Ministre secrétaire d^Ettt an dépar-
tement de la Guerre et le GouTemeur Général de TAIgérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texéeu-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 13 mars 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Minitire secrétaire dEtat au dépariemeni
delà Guerre,
Signé : NiEL.
— 461 —
N« 156. — DÉCRET DE BÉPABTITION.
DU 13 MARS 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la Yolonté natio-
nale, Empereor des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Vtt le Sénatus-CoDsalte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai auivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 Juin 1863 ;
Yu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Yu le décret du 12 août 1863, qui désigne la tribu des âribs,
cercle et subdivision d'Aumale, province d'Alger, pour être
soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 d^
Fart. 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 ;
Yu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Consulte ;
Yu le décret en date de ce Jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Yu le rapport de la Commission administrative, sur la répar-
tition de ce territoire en douars et la reconnaissance des diffé-
rents groupes de terrain ;
Yu le procès-verbal de bornage des douars ;
Yu le plan d'ensemble à l'appui ;
Yu les arrêtés constitutifs des Djemâa de douar ;
Yû les bulletins porunt détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Yu ravis du Conseil de Gouvernement ;
— 462 —
Surle rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général,
Ayons DâCEÉTÉ ET DÉGEÉT0K8 CE QITI SUIT : .
Abt. l*'. — Le territoire de la triba des Aribs, cercle
et snbdiYision d*Aomale, proyince d* Alger, territoire dé-
limité par notre décret en date de ce jour, est définitiye-
ment réparti conformément aux propositions contenaes
dans Tensemble des documents ci-dessns yisés, entre les
douars ci-après :
MIS DES DOUARS
■1
COnTISTÊS
EUS
non
TERRAINS
COLLECTIFS
de
culture
TERRES
COMMUlfALBS
de
parcours et
cimetières
1
s
1
1
TOTAUX
H. A. G.
H. A. C.
H. A. G.
H. A. G
H. A«
H. A.
H. A. C.
1* SiDI ZouYKà.. .
» 9 9
S.8I5 16 98
5.159 17 40
601 28 60
» *
884 66
8.883 t8 85
s* àXK TIZIIBT....
1S5 30 >
» > 9
4,736 70 80
636 58i0
780
IS148
5.657 84 «
S» SiDI Kâlifa....
» 9 9
168 M »
4.760 57 33
819 04 40
9 9
196 45
6.930 47 75
4* AIN BE88IM...
904SS8S
600 «8 30
S.I07 aO 35
135 64 SO
9 9
73 40
8 490 65 90
5» KouDiAT Hirnu
19S9 >
105 30 9
8.861 87 30
484 78 70
9 9
80 as
4 644 58 >
TOTÀITX
389 41 38
8.M4 16 95
M.608 08S0
a.678 «9 -
7 80
756 15
87.703 74 80
Abt. 2. — 11 est fait abandon à la tribu des AaiBS^
douar à^Aîn-Bessemf fraction des Ouled-Hohammed-ben-
Ali| de la partie domaniale de la terre d^Ain-Bessem,
d*une contenance de 285 h. 00 a. 45 e. Cette superficie
est comprise dans le chiffre des terrains collectifs de
culture attribués audit douar d*AIn-Bessem, par Farticle
précédent.
Abt. 3. — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dépar*
— 463 —
tement de la Goerre et le GouYerneur Général de TAlgérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texéca-
tion dd présent décret.
Fait à Paris, le 13 mars 1867.
Signé: NAPOLEON.
Par l'Empereur:
Le Maréchal de France ,
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
ExtCUTIOH DU SÉlflTUS-GOHSDLTB. BD 22 AVRIL 1863 — DÉLI-
MITATION et RÉPAiTiTion du territoire de la tribu des Beni-
Tamou, protince d^àlger.
N« 157. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 13 mars. 1867.
Sire,
La commission administratiTe d*OrléansTille a ter-
miné, chez les Beki^Tamod, cercle de TénëSi les opé-
rations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de Tart. 2
daSénatus-Gonsolte da 22 atril 1863, et j*ai Th^nnenr de
mettre sons les yeux de Votre Majesté le résultat de ces
travaux.
Cette tribu, berbère d'origine, est bornée au nord,
par la Méditerranée ; à Test, par le territoire civil de
Tenès et les Heumis ; au sud, par les Baghdoura ; à
Touest, par les Béni Merzoug et les M'talassa.
— 464 —
La délimitation déjfc ftite aTee le territoire civil, les
HeamÎB el les Baghdoora, n*a présenté anenne difScalté
avec les antres tribas limitrophas. La superficie totale
des Beni-Tamon est de 1 1 ,790 h. 14 a. 95 c.
La population comprend 1|673 individus qni habitent
343 tentes et 231 gourbis, possèdent 214 cheyaui on
mulets, 1|347 bœufs, 3,617 montons, 2,347 chèyres,
et labourent 200 charrues. Le nombre des ruches à miel
est de 1,127, ce qui montre que Tapicnlture est pratiquée
sur une échelle assez yaste. Le chiffre annuel de Timpât
est de 10,015 fr. 43 c, dont 1,527 fr. 77 c. de centimes
additionnels.
La Commission propose de constituer les Beni-Tamon
en un seul douar. Le Gouyemeur Général considère cette
mesure comme d*autant plus justifiée qu*il existe dans
la tribu un bordj renfermant une école arabe-française,
fréquentée par les enfants de toutes les fractions, et un
marché commun dont le partage ne pourrait être fait en-
tre des douars s*il en était formé plusieurs.
Le douar unique conseryerait le nom de Beni-Tamou.
Le territoire est détenu à titre de Melk et ne présente
ni terres collectives de culture, ni terres de parcours.
Les communaux ne comprennent que douze cimetières,
quelques koubbas, remplacement de Técole et celui du
marché, d*une superficie de 13 h. 22 a. 84 c.
Le domaine public embrasse 112 h. 20 a. 25 c.
Les revendications se sont élevées au chiffre de 1,062,
dont 1>055, présentées par des particuliers, n*dnt donné
lieu à aucune opposition de la part de la Djem&a. Les 7
autres ont été faites par le Domaine.
Sur ce nombre, deux ont été Tobjet d'oppositions
de la djemàa et, en présence des droits de celle-ci, le
domaine s'est désisté.
* Des oinq dernières, trois ont donné lieu & des contre*
revendicationa de particuliers.
— 465 —
Lt pre(a|ëre s*tppliqaait à on haoach de 8 h., et
Fadrenaire de l^Etatt reconnaissaot lui-même le pea
de fondement de ses prétentions, s'est désisté par acte
passé devant le eadi.
La seconde portait sor nne terre dite Hadj-hou^Beker^
dont plnsiears familles réclamaient des parcelles, en rai-
son des.prélèTements qn*elles ont subis pour la cons-
titution du territoire de Montenotte. Il a été constaté
que les Ouled-Babbah, seuls, n'ayaient pas encore reçu
de compensations suffisantes et quHl était* juste de leur
attribuer 7 h. 65 a. 45 c, le surplus de la terre Hadj-
bon-Beker, soit 19 h. 50 a. devant rester détolu à TE-
tat.
La troisième concernait deux terrains d'une contenance
de 40 b. 25 a. réclamés par les Ouled-ben-Mami, i titre
de compensation pour des prélètements subis par eux.
M. le Général commandant la proTince d'Alger avait
réglé déjà cette question par toie administratite et
abandonné les deux parcelles aux indigènes contre*re-
Yeadiquants, qui les dînaient depuis longtemps et
ayaient reçu la promesse de les obtenir un jour déflniti-
Tement. On ne peut que confirmer cette occupation.
Le domaine de FEtat comprend, en conséquence, les
immeubles suitants:
Terre d'Aïn-El-AUey 8 20 »
Terre de Magzâoua .. 7edao
Haouch Sidi-Amar 8 » >
Terre d'Hadj-beu-Bekdr 19 50 >
Total. 43 39 80
Par suite, la superficie totale des metts est de
11,621 h. 20 a. 20 c.
Le tratail coneemant les Beni-Tamou a été régulière*
ment conduit; les propositions qui le résument itft&t
conformes %Jix décrets et instructions qui régissent Tap-
— 466 —
pUeatioii du SéiittiiB^Goiisiilte da 22 ami 1863 ; je ne
puis donc qne prier Votre Majesté de daigner les ap-
prouver en signant les deox projets de décrets ci-joints.
Le territoire étant melk, le Sénatns-Gonsnlte aura
reça son exécution complète dans cette tribu, et les trans-
actions immobilières y resteront incontestablement li-
bres.
Je suis, etc.
» Le Maréchal de France,
Ministre eeerétaire dÉtat de la Gumre,
Signé : Niel.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
N« 158. — DÉCRET DE DELIMITATION.
DU 13 MABS 1867.
NAPÔLÉONi par la grAce de Dieo et la Yolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et h yenir, Salut.
Vu le Sénatus-Gonsulte du 22 avrillSSS et le règlement d*ad-
ministrâtiOD publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires oceupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Yu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des Bim-
Takou, subdivision d'Orléansyille , province d'Alger, pour
être soumise aux opérations prescrites parles paragraphes 1 et 2
de l'article 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1883 ;
— 467 —
7u les instructions da Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1" mars 1866, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous^Gommissions chargées de Texéeution dudit Séna-
tus^onsuUe ;
Yu le rapport de la Commission administrative, en date du
S5 décembre 1865, sur l'ensemble des opérations de la déli-
mitation ;
Tu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
7u le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le président de la Commission
administrative, et constatant l'exécution des publications pres-
crites par l'article 1** du règlement d'administration publique du
28 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie.
AYONS DÉCRÉTÉ BT DÉGRÉTOUS CE QUI SUIT :
Aet. 1*'. — Le territoire de la tribu des Beki-Tamou,
cercle de Ténès, sobdiyision d^Orléansville, province
d^Alger, comprenant une superficie de onze mille sept
cent quatre-vingt-dix hectares quatorze ares quatre-
Tingt-quinze centiares (11,790 h. 14 a. 95 c), est déflniti-
Yement délimité conformément aux indications contenues
dans les divers documents ci-dessus visés.
Art. 2. *- Notre Ministre secrétaire d*État au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de
FÂlgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Texécutiondu présent décret.
Fait à Paris, le 13 mars 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmperenr :
Le Maréchal de France,
Minisire secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : RANDON.
— 468 —
N' 159. — DBCRBT DE BÉPÂBTITION.
DU 13 liABS J867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et là tolonté natio*
nale. Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
7u le Sénatus-GoDsblte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du II Juin 1863 ;
Vu la loi du la juin 1861, sur la constitution de la propriété
en Algérie;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des
Bbni-Tamou, subdivision d'Orléansville, province d'Alger, pour
être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1
et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du l*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Gommis-
sions et Sous-Gommissions chargées de Fexécution dudit Séna-
natus-Gonsulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Gommission administrative, en date du
15 avril 1866, sur la constitution de ce territoire en douar et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu le plan d'ensemble à Tappui ;
Vu Tarrêté constitutif de la Djemaâ de douar ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu ravis du Gonseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions Ju Gojvcmeur Géné-
ral de l'Algérie ;
— 469 —
AYOKS DÉGEÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
AaT. 1*'. — Le territoire de la tribu des Beni-Tamou,
situé dans le cercle de Téoès, subdivision d*Orléans-
tille, province d*Alger, territoire délimité par notre
décret de ce jour, est déflnitiyement constitué en un
seul douar sous le nom de Douar dês Beni-Tamou^ et ré-
parti de la manière suivantCi conformément aux propo-
sitions contenues dans Tensémble des documents ci-
dessus Yisés :
Terrains melk 11.621 20 20
Biens communaux (cimetières, koubbas, école,
marché) 13 35 20
Domaine de l'Etal « 43 39 30
Domaine public ^.... 112 20 25
Total 11.790 14 96
Art. 2. — Notre Ministre Secrétaire d*£tat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouyerneur Général de rAlgérie
sont chargés, chacun en ce qui le concernei de Texécu-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 13 mars 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
MinisVrt Secrétaire dEtat au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
— 470 —
Exécution dd Sénatus-Consultb ou 22 avril 186B. — Déumi*
TATion et Mpartition du territoire de la trùm des Ouled*
Farès {province d'Alger).
N* 160. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 13 mars 1867.
Sire,
La Commission . administratiye d*OrIéansTilIe 'a ter-
miné, dans la triba des Ouled-Farès, les opérations
prescrites par les § 1 et 2 de Tartlcle 2 da Sénatas-
Gonsnlte da22 ayril 1863, et j'ai Thonnenr de placer sons
les ysnx de Yotre Majesté le résultat de ses trayanx.
Situé sur la rive droite du Ghélif^ le territoire des
Onled-Farès est traversé dans sa plus grande largeur
par rOned-Onaran qui se jette dans le Ghélif, à 12 ki-
lomètres environ en aval d'Orléansviile ; il est longé
par la route d'Orléansville à Ténès. Le sol, quoique nu
et déboisé, est fertile, bien pourvu d'eau et dé pâtura-
ges.
La délimitation de la tribu se trouvait faite au nord,
à l'est et au sud avec les Bagbdoura, les Heumis, les
Medjadja^ déjà soumis aux opérations du Sénatus-Gon-
snlte, et avec les Onled-Kosseïr, dont le périmètre a été
fixé par le décret du 16 août 1859; à l'ouest et au nord-
ouest, elle n'a présenté aucune difficulté avec les Sbéah ,
les Herenfâ et les Beni-Merzoug.
La superficie délimitée est de 17,943 h. 59 a. 90 c.,
occupée par 3,363 habitants d'origine arabe, qui se sont
fixés, ad XP siècle, dans le pays, après en atoir diaasé
— 471 —
la population berbère. La tribu possède 19 maisons,
1,186 gonrbis, 360 tentes, 428 cheyanx ou mulets,
2,493 bœufs, 10,947 moutons, 2,924 chèvres; elle paie
on impôt total annuel de 31,689 fr. 76.
Presque tous les intérêts des Ouled-Farës sont réunis,
dans la yallée de TOued-Ouaran, au Yillage d'Aîn-Beïda,
sur la route d*Orléansyille à Ténès ; les familles nota-
bles sont groupées sur ce point où est établie déjà une
école arabe-française. On ne pourrait donc rompre Tu-
nité administratiye actuelle sans apporter le plus grand
trouble dans les habitudes, les relations et les intérêts
de la population. Aussi le Gouyerneur Crénéral est-il
d'ayis, ainsi que la Commission administrative, de cons-
tituer les Ouled-Farès en un seul dbnar, qui trouvera,
dans les ressources qu'il possède dès aujourd'hui et
dans Tesprit d'union et de progrès existant déjà dans la
tribu, de très-bons élépients de vitalité et de développe-
ment.
Le sol est détenu h titre melk. D'abord possédé par les
familles nobles au temps de la conquête, il est passé plus
tard, en grande partie, aax mains des prolétaires qui
ne faisaient autrefois que le mettre en valeur, et la
propriété se trouve aujourd'hui assez divisée.
1,352 revendications ont été formulées, savoir :
Trois par des Européens qui ont obtenu des eonces-
siouB ou acheté des terrains au lien dit : let Cinq*
Palpiiers^ sur la route de Ténès à Orléansville, dans
la vallée de l'Oned-Onaran, en amont du village indi-
gène d'AIn-Befda.
1|S43 par des indigènes; quelques-unes de celles*
ci portent sur les mêmes parcelles et les tribunaux
compétents prononceront sur ces litiges.
Six par l'administration des Domaines, pour la terre
dite Bladrkrmalùk (224 h. 50 a. 10 c), un emplacement
de grand'halte (3 h, 05 a. 50 c.)f trois postes de canton-
— 472 —
niera (4 h. 85 t. 15c.) un bâtiment et aae parcelle dé-
pendants de Taneien télégraphe des Medjadja (2 h. 37 a.).
Ancone opposition n*ayant été faite à ces leyendications
dn Domaine et divers indigènes, qni contre-reyendi-
qnaient soit les parcelles concédées anx Enropéens, soit
plusieurs de celles reyendiqnées par le Domaine, ajant
été désintéressés par Fattribntion de terrains équivalent^
pris sur les Blad-Armaliai TEtat reste, sans contestations
possesseur des 234 h. 77 a. 75 c, sur lesquels portent
ces reyendications.
Les Ouled-Farès n'ont ni terres coliectiyes de culture,
ni terres de parcours.
Les communaux sont formés de 37 cimetières, 7 koub-
bas, 5 haouitas (lieu consacré à un marabout) et de rem-
placement de Técole arabe- française. Lent superficie est
de 26 h. 75 a. 70 c.
Le Domaine public est réparti sur une surface de
554 h. 00 a. 25 c.
Les travaux de la Commission administrative d'Or-
léansville chez les Oaled-Farès, ont été conduits régu-
lièrement, et les propositions qui les résument sont con-
formes aux décrets et instructions qui régissent TappUca-
tion du Sénattts-Gonsulte. Je ne puis donc que prier
Votre Majesté de vouloir bien sanctionner ces propositions
en signant les deux projets de décrets ci-joints.
La propriété étant meik chez les Ouled-Farès, le Sé-
natus-Gonsulte y aura reçu son entière exécution et les
transactions territoriales resteront incontestablement li-
bres dans cette tribu.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'EUU au âépartM^eM
de la Guerre,
Signé : NiEL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON
— 473 — <
N« 161. — DÉCBET DE DÉLIMITATION.
DU 13 MARS 1867.
NAPOLÉON, par la gr&ce de Dieu et la yolonté natio-
nale, Emperenr des Français»
A tous présents et à venir, Salut.
Yu 16 Sénatus-GoHsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu Ids instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 16 avril 1864, qui «désigne la tribu des
Oulid-Farès, snbcljvision d'Orléansville, province d'Alger, pour
être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et
2 de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du l*'mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Gommissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tas-Consulte ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
20 mai 1866, sur l'ensemble des opérations de la délimitation ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrôté constitutif de la Djemâa de tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative, et constatant l'exécution des publications pres-
crites par rarticle 1*' du règlement d'administration publique
du 23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d*Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Général
de TAlgérie ,
— 474 —
AYONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
' Art. 1". — Le territoire de la tribu des Ouled-Farès,
cercle et subdivision d^Orléansville, proTince d* Alger»
comprenant une superficie de dix-sept mille neuf cent
quarante-trois hectares cinqaante-neuf ares quatre-Tingt-
dix centiares (17.943 h. 59 a. 90 c.)» est définititement
délimité conformément aux irdications contenues dans les
divers documents ci-dessus visés.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d^Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de FAlgé-
rie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texé-
cution du présent décret.
Fait à Paris, la 13 mars 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréehal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
N« 162. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 13 MABS 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale. Empereur des Français,
A tous présents et à venir, Salut.
Vu le Sénatus-GoDsuUe du 22 avril 1868 et le règlement d'ad-
ministralion publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
— 475 —
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du Id juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du IS août 1865 , qui désigne la tribu des
Oulbd-Fahès, subdivision d'OrléansviUe, province d'Alger, pour
être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1
et 2 de Varticle 3 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de TAlgérie, en date
du 1" mars 1865, qui ont fixé la composition des Commissions et
Sous-Commissions chargées de Texécution dudit Sénatus-Con-
sjlte;
Va le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du ter-
ritoire delà tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du 28
septembre 1866, sur la répartition de ce territoire en douars et
la reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu l'arrôté constitutif de la Djemâa de douar ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Ëtat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie ;
Avons DÉCRÉTÉ BT DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. 1''. — Le territoire de la triba des Ouled-Farès,
cercle et sablivision d'OrléansTilIe, proTince d* Alger,
territoire délimité par notre décret de ce jour, est défini-
tivement constitaé, conformément aux indications con-
•tennes dans Tensemble des documents ci-dessns visés^
en nn senl dooar qoi conserve le nom de la triba et est
divisé ainsi qa*il sait :
H. A. a.
Melks 17 . 128 06 20
Biens communaux 26 75 70
Domaine de l'Etat 234 77 75
Domaine public 554 » 25
Total. 17.943 .59 90
i— ^^^ iiiiiii
-- 476 «-
Art. 3. — Notre Ministre secrétaire d*Ettt ao dépar-
tement de la Guerre et le GooTerneur Général de TÂlgé-
rie sont chargés, chacan en ce qai le concerne, de Texé-
cotioD da présent décret.
Fait à Paris, le 13 mars 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire dEtat au déparUimmt
de la Guerre,
Signé : NiEL.
N* 163. — ABHimsTRATioif DÉPÀRTBHBNTÀLB. — Par déctet
impérial, en daie dn 11 mai 1867, sar le rapport du Ministre de
la Guerre, et d'aprte les propositions du Gouverneur Général,
ont été nommés :
Commissaire civil à La Galle. M. Toutaik (Louis), conseiller
de préfecture à Gonstantine, en remplacement de M. Toupé»
admis à faire valoir ses droits à la retraite ;
Conseiller de préfecture à Constantiae, M. SaGUT-YiLLBYALBix
(Henri-Mesmin), secrétaire de la sons-préfeclure de BAne, en
remptaeemeat de M. Toutain, appelé à d'autres fonctions.
CSaTIFIÉ GONFOaiB :
Alger , le 30 mai 1867.
le Conseiller d'État,
Secrétaire général du Gouvernement,
H. FABÉ.
ALGVa ^ IMPIIMBBIB BT LITHOGRAPHIB bOUTBB.
1
— 477 —
BULLETIN OFFICIEL
DQ
GOUVERNEMENT GENERAL
DE VàlGtBm.
AJUNIËE: 1969^.
N* S34.
SOMMAIBB.
164
165
166
167
168
97 mm 1867
27 mars 1867
170
171
172
173
i
176
6 avril 1867
30 mai 1867
Dat«s
diverses.
▲IIALTSI.
»Aa.
Constitution de la propriété
dcàns le» tribu»* ^ Oéluitatior
et MÉPÀtTiTiON du territoire àe la tribu
des Oukd'Chelih (province de CoDStan-
tine).
Rapport a l'Ehpsrbui ^. .
DtCMBT DB DÉUMlTATIOlf ;
Décret db répartition
— Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Ouled^KhaUdr
Ghardba (province d*Oran).
Rapport a l'Ehpbrbor
Décrbt db délimitation
Décrbt db répartition
^ Délimitation et répartition du terri'
toire de la tribu des Cheurfa-el-Ham
madia (province d'Oran).
Rapport a l'Empbreur
Décrbt db délimitation
ilidmioistrflition §(ônéi-cile* ^
Arrêté qui désigne M. Tbstu pour les
fonctions intérimaires de Secrétaire gé-
Déral du Gouvernement
ChLtrvdts et Mention»* — Mi
lices
478
482
483
485
489
491
493
497
500
— 478
Exécution du SShatds-Cohsoitb du 22 ayrii 1863. — Déumi-
tàtion et REPARTITION du territoire des Ouled-Chelih, pro-
vinee de Constantine.
pfo ,64, _ RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, 16-27 mars 1867.
Sire,
La tribu des Ooled-Cheuh a été soumifte/en exéeu-
tion da décret do 22 mars 1865, aax opérations prescrites
par les denx premiers paragraphes de Tarticle 2 da Se-
natas-GoDSolte du 22 aynl 1863.
Cette tribu est d'origine arabe, et sitaée à l'Mestde
Batoa, sur la route de œtte Tille à Biskra. Ladétimitation
a donné lien, ayec les Onled-Bou-Aoan et les Lakbdar-
Halfaonb, à denx contestations qui n'ont pn être réglées à
l'amiable. Les litiges, portant snr des terres areh^ on^été
jugés par la Commission, dont là décision, appnmTée
par le Général commandant la proTince de Constantine,
est définitiye, aux termes de l'article 5 du décret régle-
mentaire du 23 mai 1863.
La première diflOicul té portait sur an terrain de 1,280
hectares, connu sous le nom de Tinxauaffk et appartenant
originairement aux Ouled-Bou*Aoan. Mais les Ouled-
CheUh ayant été mis en possession régulière de ce terrain
en 1857 par l'autorité française, pour les indemniser en
partie d'un prélèTement de 2,959 hectares qu'ils ayaient
subi lors de la création du cercle de Batna, la distraction
opérée sur les Ouled-Bouràoun s'est trouyée couterte par
— 479 —
le S 2 de Fart. 1"" da Séiiatas-Goiisalte da 22 a?ril 1863.
En eondéqaeiicet la situation actaelle a été maintenue et
lediflërend vidé en faveur des Oaied-Chelib.
Une autre contestation avec les Lakhdar avait pour
objet la plaine d'El-Biar d'uue contenance de 4,542 h. Ce
territoire était, avant la domination française, une sorte
de Bled'êl^Baroud sur lequel aucune des deux tribut
n*avait des droits bien établis. La Commission a adopté
pour base de sa décision une délimitation administrative
opérée en 1846 ; mais en augmentant la part assignée à
cette époque aux Onled-Gbelih, en considération du pré-
lèvement mentionné plus haut et dont il n*a pas été pos-
sible de les dédommager complètement. Le terrain en
litige a été, en conséquence, attribué pour ^,078 h. aux
Oaled-Ghelih et pour 1,464 h. aux Lakdar*HalfBOUla.
Depuis la création de Batoa, 203 familles, ont été for-
cées par le manque de terres de se fixer daas le terri-
toire de colonisation de ce centre, comme associés ou
Uiammès des Européens. La position de ees indigènes
aeïa régularisée lors de la constitution de la propriété
individuelle danft la tribu ; les terres de culture présentant,
par suite des attribution» nouvelles, une étendue suffi-
sante pour la satisfaction de tous les besoins des gens
originaires des Ouled-Gbelih.
La superficie de la tribu est de 22,247 h. 50 a. 67 c,
oceupée par une population de 1,685 habitants qui pos-
sèdent 313 chevaux ou juments, 378 mulets, 53 ânes, 2
chameaux, 227 bœufii ou vaches, 8,483 moutons, 7,853
chèvres, et labourent 237 charrues 1/2.
L'impôt s*élève en principal à 3,229 fr. 40 c. et en
centimes additionnels à 581 fr. 29 c.
Le territoire est détenu à titre arch.
Q a été formulé treize revendications, douze par le
Domaine et une par un particulier.
Les cinq premières revendications domanialet 8*ap-
— 480 —
pUqoeAt à des eoncessions et ne sont fiiites qoe pour
ordre; lear conteDaneei après dédaction d'une concession
qui n*est pas située sar le territoire des OuIed^Chelib,
est de 156 h. 53 a. 08 c. Ces terrains figurent parmi les
melks.
Cinq antres rtTendicatioiis s'appliqnent à des forêts ;
la oniième à une parcelle dépendant de la maison fores*
tière de YOued-Uamlay et la douzième à remplacement
des mines romaines de LanUnridi.
Aucune opposition n'a été soulevée à rencontre des
prétentions du Domaine.
La rcTendication présentée par nn particulier a pour
objet un terrain de 0 h. 94 a. 04 c. L'opposition &ite par
la Djemaà a été écartée par un jugement du cadi.
Les forêts domaniales se composent de six massifs, dont
cinq renferment de magnifiques peuplements de cèdreSi
qudqnefois entremêlés de chênes verts ; le sixième, moins
intéressant, se compose en grande partie de générriers.
La Commission a cherché à amener un arrangement
entre la Djemaft et le service forestier, pour affranchir les
forêts de TEtat des droits d*nsage dont les indigènes
sont en possession, et pour racheter vingt enclaves d'une
contenance de 256 h. 54 a. 95 c. , situées dans ces
forêts. Les deux parties n'ont pu s'entendre ; mais cette
question sera reprise lorsqu'on réglera, d'une manière
générale, le rachat des enclaves et des servitudes di*
verses qui grèvent les forêts de l'Etat. En attendant, les
Ouled-Ghelih conserveront leurs droits d'usage. Un ar-
ticle spécial du décret de répartition sanctionne cette
solution.
Les Ouled-Ghelih forment actuellement cinq fractions.
Cependant, malgré l'étendue de leur territoire, il parait
convenable de ne former qn'un seul douar. Le sol est,
en effet, en grande partie couvert de forêts ; les terrains
de onltnre ne comprennent que 7,179 h. 31 a. 82 c. *
— 481 —
•
les habitudes agricoles, commandées par les conditions
topographiqoeSi ont mélangé lès intérêts dans la plaine,
dans la montagne et sur la lisière des bois où les indigènes
habitent pendant Tété; nne répartition en plusieurs douars
deviendrait dans ces conditions en quelque sorte impos-
sible.
Le douar formé conservera le nom de la tribu.
Les communaux ont peu d*étendue, ils ne comprennent
que 1,201 h« 67 a. 24 c. ; mais les forêts fournissent d'a-
bondants pâturages qui suffisent largement au parcours
des troupeaux des Ouled-Ghelih.
Si Totre Majesté daigne approuver les propositions qui
précèdent, en tout conformes aux instructions relatives
à l'application du Sénatus-Gonsuite du 22 avril 1863, je
La prie de vouloir bien revêtir de sa signature, les deux
projets de décrets ci-joints, dont Tun fixe d'une manière
définitive la délimitation du territoire des Ouled-Chelih, et
Vautre dispose qu'il sera constitué en un seul douar.
Je suiSt etc.
Le Maréchal de France,
Minietre secrétaire itSkU au déparêemeni
de la Guerre,
Signé : Niel.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
— 482 —
W 165. — DECRET DE DELIMITATION.
DU 27 MABB 1867.
NAPOLÉON, par la grftce de Diea et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Vu le SéDatus-GoDSttlle du 32 avril 1868 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des Odlkd-
Chblih, cercle et subdivision de Batua, province de Gonstan-
tine, pour être soumise aux opérations prescrites par les para-
graphes 1 et 2 de l'art. 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de l'exésution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
10 octobre 1865, sur l'ensemble des opérations de la délimi-
tation ; ' ,
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemaa de la tribu ;
Vu 1a procès-verbal établi par le président de la Commission
administrative, et constatant Texécution des publications pres-
crites par l'article V du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre, et sur les propositions du Goiiverneur Gêné*
rai de l'Algérie,
— 483 —
ATONS DÉCRÉTÉ £T DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. 1^. — Le territoire de la triba des Ouuqd-
Ghelih, sitaé dans la proTince de Gonstantine, sabdiTi-
sioii et cercle de Batna, comprenant nne superficie totale
deyingt-deux mille deux cent quarante-sept hectares cin-
quante ares soixante-sept centiares (22,217 h. 50 a. 67 c),
est définitivement délimité conformément aux indications
contenues dans les divers documents ci-dessus visés.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d^État au dépar-
tement de la Guerre et le Gouyerneuf Général de
FAlgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Texécutiondu présent décret.
Fait à Paris, le 27 mars 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmperenr :
le Maréchal de France,
Miniiire secrétaire d'Etat au dépurtement
de la Guerre,
Signé : NiEL.
N* [66. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 27 MARS 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nal^,, Empereur des Français,
A tous présents et à tenir ^ Salut.
Vu le Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
miiiiitratfon publique du 93 mai suivant, relatifs à la conslitalion
de la propriété en Algérie, dans les territoires oeeupés par les
arabes -,
— 484 —
Yu les instructions générales da 11 juin 1863 ;
Va la loi do 16 ]uln 1851, sor la constitution de la propriété
en Algérie ;
Yh te décret du fô mars 1865, qui désigne la tribu des Ooliih
Chbuh, cercle et subdivision de Batna, proTince de Gonstan-
tine, pour être soumise aux opérations prescrites par les para-
graphes 1 et 2 de Tart. 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 ;
Yu les instructions du Gonverneor Général de TAlgérie, en
date du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des GommiB-
sions et Sous- Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Consulte ;
Yu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Yu le rapport de la Commission adminûtralive, en date du SO
octobre 1866, sur la répartition de ce territoire en douars et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Yu le procès-verbal de bornage de douar;
Yu le plan d'ensemble à Tappui ;
Yu Tarrêté constitutif de la Djemâa de douar ;
Yu les bulletins portant, détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Yu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTOIS GB QUI SUIT :
Abt. V. -^ Le territoire de la triba des Ouled-
GheliHi situé dans la province de Constantinei subdi-
vision et cercle de Batna, territoire délimité par notre
déeret de ce jourj est définitivement réparti, conformé-
ment aux propositions contenues dans Fensemble des do-
caments sns-visés, en nn seul donar qui prendra le nom
de la tribn et se décomposera de la manière suivante :
B. ▲. G.
Terrains collectifs de culture 7. 179 31 82
Communaux l.SOl 67 24
Ifelks ll?7 47 12
RîAfi^ (Forêts 13.876 54 66j
. "";";„^ {Maison forestière.-. 12 00 00> 13.409 91 01
domaniaux j^^^.^^^ romaines... 21 36 46)
Domaiie public 299 18 48
Total 22.247 60 67
— 485 —
Art. 2. — L«8 indigènet dQ douar des Ooled-CSidih
eonserrerottlU jouiscMiace des droits d'asage et de par-
cours qa*ils exerçaient sar les forêts de leur territoire
antérieurement à la loida 16 juin 1851.
Un arrêté da Gon?ernenr Général déterminera Téten-
dne de ees droits.
ÂBT. 3. — Notre Ministre secrétaire d'Etat an dépar«
tement de la Gnerre et le GonTemenr Général de rAlgérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de rexéen-
tion da présent décret.
Failà Farts, le 97 mars 1867.
Signé: NAPOLEON.
Par TEmpereur:
Le Maréchal de France,
Miniêtre secrétaire dtEiat au département
de la Guerre,
Signé : NiBL.
Exécution du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863. — Déli-
vrrÀTiON et lÉPAtTiTioii du territoire de la tribu des Ouled-
Rhated-Gharaba, fyrwoinee dOran.
«o 167. — RAPPORT A L'EMPEREUB.
Paris, le 27 mars 1867.
Siai,
J*ai rhonnenr de placer sons les yenx de Votre Majesté
le résnltat dn travail exécuté dans la tribu des Ouled-
EhaZiEd-Ghababa, cercle de Salda, {lar la Commission
— 486 —
tdministrative de Mascara, eônformément anx SS 1 et 2
de Tart 2 da SéDatuaConsaUe da 22 ayril 1863.
Les Oaled-Kfaaled-Gharaba forment Tao des deux
caldats coiiBtitixé{>, en 1845, dans la grande triba des
Ooled-Khaled.
Leor territoire, trayersé par la route de Maeeara à Salda
el par celle de Safda à Frendah» est borné an nord, par
les Zona et les Onled-Khaled-Gheraga ; à Test, par cette
dernière tribn et les Hassasna-Gharaba ; au sud, par les
Hassasna-Cheraga, les Doni-Thabet et le territoire du
centre de Saïda; & T ouest, parles Beni-Meniarin-Fonaga.
La délimitation n*a sonleyé aucune difficulté ; le bor-
nage a é*é opéré ayec soin au moyen de 139 bornes. La
superficie ainsi déterminée est de 26,543 h. 78 a. 15 c.
Les Onled-Khaled'Gharaba comptent une population de
2,014 individus; ils possèdent 297 chevaux ou mulets,
273 ânes, 16 chameaux, 1,710 bœofs, 7,708 moutons,
3,618 chèvres, et labourent 173 charrues; ils cultivent
de plus 43 h. 70 a. en jardins et paient un impôt annuel
total de 11,705 fr. 16 c.
La Commission propose de répartir la tribu en deux
douars.
L*uu prendrait le nom de Nttreg , emprunté à une
source bien connue ; la population serait de 805 habi-
tants, la superficie de 14,532 h. 49 a. 50c., Timpôt de
4,708 fr. 25 c.
L^autre porterait celui de Oum elDebab^ qui appar-
tient à une montagne située dans sa partie centrale ; la
population serait de 1,209 habitants, la superficie de
12,011 h. 28 a. 65 c. et Timpôt de 6,996 fr. 91 c.
Le Gouverneur Général appuie cette proposition, parce
que Tapplication du Sénatus-Ccnsulte aura certainement
pour résultat de développer les collures, et par suite les
ressources des douars ainsi formés, et surtout parce qu*à
moins de circonstances spéciales, il est essentiel d'éviter
— 487 —
de constituer des douars de 26,000 hectares comme le
serait celai des Ociied-Ehaled-Gharabai si cette triba ii*é*
tait pas fractionnée.
La population est installée depuis une époque très-
reculée sur le territoire qu^elle occupe encore aujour-
d'hui ; elle n'a subi aucun déplacement malgré plusieurs
iuYasions qui n*ODt fait qu'y introduire des éléments
nouyeaux^ promptement mélangés avec les anciens ha-
bitants. Aussi la propriété est-elle détenue à titre melk.
Un cinquième du sol à peine est cultivé; le reste se
compose de rochers, de broussailles et de terres in-
culteSi mais susceptibles d*ètre difcichées. Les eaux sont
assez abondantes et employées sur certains points aux
irrigations.
Les reyendications sont au nombre de 2)909| dont
2,907, faites par des particuliers, n'ont pas motivé d'op«
position de la part de la djemàa, et deux formulées
par le Domaine ont donné lieu à plusieurs refeadications.
Le Domaine réclamait :
1^ La terre de Karaubj, d*une contenance de 80 h.
33 a. 50 c, dont 50 hectares irrigables, protenant de
l'ancien domaine personnel d'Âbd el Kader. La Commis-
sion a émis un avis défavorable aux prétentions des
contre-revendiquants indigènes, et ceox-ci, préyenus des
démarches q i*ils auraient à faire pour soumettre l'exa-
men de leurs droits aux tribunaux compétents, se sont
désistés de leurs prétentions. La terre de Karouba reste
dévolue à l'£tat ;
V La forêt A'El^Amri^ revendiquée pour une conte-
nance de 1,751 h. et contre-revendiquée par divers indi-
gènes; l'examen des titres produits par ces derniers a
déterminé le chef du service du Domaine à renoncer à
ses prétentions.
L'Etat posséderait donc aux Ouled-Kbaled-Gbaraba la
terre de Karouba. Mais trente individus propriétaires
— 468 —
dans cette triba ont été dépossédés des terrains dits
B'sUsia, d'ane étendue de 267 h. 62 a., dont 73 h. 61 a.
irrigables, lors de la constitution da territoire de Salda,
et ont, à cette époqne, reça h promesse qne des compen-
sations ienr seraient accordées. L'administration n*a pn
tenir cet engagement, parce qné les terres des Djatra,
qui deyaient Ienr é* re attribuées à titre d'indemnité, sont
reyennes à lenrs anciens détenteurs, en vertu de la dé-
cision impériale de levée du séquestre, du 21 avril 1666.
Le Gouverneur général regarde, en conséquencci comme
équitable d'attribuer aux trente indigènes dépossédés la
terre de Karouba, et de la répartir entre eux, confor -
mément aux propositions de la Commission, au prorata
de ce que chacun a perdu quand les 267 h. 62 a. de B'sis-
sia ont élê aflectés ao centre de Salda.
La superficie desmelks est de 26,475 h. 75 a. 45 c.
Dans ce chiffre est compribe une attribution territoriale
de 57 h. 93 a. 14 c, faite antérieurement au Sénatus-
Consulte, au caïd Ben Cbérifould Mimoum, et doit la ré-
gularisation sera demandée daas le travail génénd qui
s*exécu«e à cet effet pour la province d*Oran.
La tribu n*a pas de terres collectives de culture ni ter-
res de parcoursi les communaux, formés seulement de
cimetières au nombre de 92, occupent 4 h. 51 a. 40 c.
Eofin, le Domaine public s*étend sur une surface de
68 h. 51 a. 31 c.
Ces différentes propositions étant conformes aux décrets
et instructions qui régissent Tapplioation da Sénatus-
consutte, j*ai Thonnenr de les appuyer près de TEmpe-
reur.
Si Votre Majesté daigne les approuver, je La prie de
vouloir bien revêtir de sa signature les deux projets de
décrets ci- joints, qni fixent la délimitation et la réparti-
tion en deux donarS| du territoire des Ouled-Ehaled*
Gharaba.
— 489 —
Catte triba est melk; le SéBatas-Gonsolte y tua doHC
reçu son entière exécntioni et les transactions territo-
riales 7 resteroot ioeoiitestablement libres.
Je snis, etc.
Le Uaréehal de France,
Ministre secrétaire dÉtat au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉ(»f .
N* 168. - DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 27 MABS 1867.
NAPOLÉONt par la grAce de Dien et la tolonté natio-
nale, Emperenr des Français,
À tons présents et à yeniri Saint.
Va le Sénatas-Gonsulte du 82 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du S3 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Yu les Instructions générales du 11 Juin 1868 ;
Vu la loi du 16 juin 1861, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des Odlbd-
Khâlid-Ghàkabà, cercle de Saïda, subdivision de Mascara,
province d*Oran, pour être soumise aux opérations prescrites
par les paragraphes 1 et 3 de rarlicle 2 du Sénatus-Gonsulte du
22 avril 1863 ;
Vu ies instructions du Gouverneur Généial, en date du
T' mars 1865, qui ont fixé la cDmposition des Commissions et
— 490 -
Sous -Gommîssicot chargées de rex4cuUoQ dodit SéDatos Con-
sulte ;
Va le rapport de la Commission adminisirative, sur l'ensemble
des opération? de la délimitation ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à Tappul ;
Vu Tarrété constitutif de la Djemâa de la trîbu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de là Commission
administrative, et constatant Texécution des publications près*
crites par Tarticle l** du règlement d'administration publique
du 23 mai 1863 ;
Vu l'eut itatistique de la tribu ;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Éttt au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
AVONS DÉGBâTÉ ET DÉGRÉT0K8 CE QUI SUIF :
Art. ^^ — Le territoire de la tribu des Odled-Khâ-
led-iIhârabâ, cercle de Salda, subdivision de Mascara,
proviDC3 d*OraQ, comprenant une superficie de vingt-six
mille cinq cent quarante-trois hectares soixante-dix*huit
ares quinze cenliares (26,543 h. 78 a. 15 c), est défi-
nitivement délimité conformément aux indications conte-
nues dans les divers documents ci^dessus visés.
Art. 2. — Notre Ministre Secrétaire. d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de F Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concernCi de Texécu-
tion du présent décret.
Fait i Paris, le S7 mars 18S7.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
U Maréchal de France,
Ministre Seerétaire dEiai au MparUmeni
de la Guerre,
Signé : NiEt.
— 491 —
>M69. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 27 MARS 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la yolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, Salut.
Vu le Sënatus-ConsuUe du 22 avril 1863 et le règUment d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la coostitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 Juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des
OuLBD-KHALin-GHAaABA, cercle de Saîda, subdivision de Mas-
cara, province d'Oran, pour être soumise aux opérations pres-
crites par les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Con-
suite du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1** mars 1865, qui ont ûié la composition des Commis-
sions et Sous- Commissions chargées de Fexécution dudit Séna-
natuS'Gonsulte ;
Vu le décret, en date de ce jour, qui flie la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport da la Commission administrative, sur la cons-
titution de ce territoire en douar et la reconnaissance des diffé-
rents groupes de teriain ;
Vu le procès^veibal de bornage des douars ;
Vu le plan d*eLsemble à Tappui ;
Vu l'arrêté constitutif des Djemaâ de douar;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Minisire secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gojverneur Géné-
ral de l'Algérie ,
— 402 —
ATOHS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SDIT :
Art. !•'. — Le territoire de la tribu des Oulep Khâ-
led-6harabA| cercle de Salda, subdivision de Hascarat
province d*Oran, territoire délimité par notre décret en
date de ce jour, est définitivement réparti, conforjué-
ment anx propositions eontennes dans les documents
ci-dessus, entre les deux douars ci-après dénommés :
des
DOUAftB-OOimUIftt
FIACTIONS
qui les
COMPOSBKT
m
■EUS
06IAIRE
PUBLIC
CMITERAICE
TOTALB
NffTfiw..-. '-..-
Ouled «ériji.
OuledSidillI.
OnledKriohe.
Tàaoocba....
865
1.109
H. A. C.
14 465 7166
11.100 08 77
H. A. c.
9 83»
1 68 06
H. A. G.
43 14 80
19 06 80
■. ▲. G.
14.8» 41 60
13.611 M 66
OUM-BL-DnAB...
TOT
AUX..
1.014
16 «75 75 45
4 6f 46
63 81 se
16.548 78 18
Art. 2. -^ U est ftit abandon à vingt-sept chefs de
famille de la tribu des Ouled-Khaled-Gharaba, ainsi qu*à
trois autres indigènes de Mascara, des Onled-Abbad et
des Beni«Meniarin-Fouaga , dénommés dans les docu-
ments ci«-des8us visés et eonformément an plan ci-«n-
nexé, de la totalité de la terre domaniale de Xfiarouba^
d*ane contenance de quatre-vingts hectares tirente-trois
ares cinquante centiares (80 h. 33 a. 50 c.}. Cette attribu*
tion leur est faite poar les indemniser des terrains dont
ils ont été dépossédés pour la création da centre de Ssida.
Art. 3. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
-- 488 »
temeiit 4e la Gaerre et le Ckw^erneor Géoénl de VàA^
rie sont chaif^és, chacun en ce qoi le concerne, de Texé*
cntion da présent décret.
Fait i Paris, le 27 mars 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par TEmparear :
Le Maréchal de France,
Ministre seeriiaire dEUU au déparUtntni
de la Guerre,
Signé : NiEL.
SxAconoa b« SaifATU9<<k>asuLTK db 23 aveil 1863 — Mu-
■iTATioaeiatPAaTiTiM duUrri/Mre de la ir^lm det ClMurfa-
el-flamffla4ia, protincê d'Oran.
W 170- — RAPPORT A L'EMPEREUR-
Paris, le 6 aYril 1867.
Sun,
J*ai rhonneor de mettre sons les yeux de Yotie Ma-
jesté le résultat des opérations de la Gomoiission admi-
nistratiYe de Mostaganem, dhns la triba de^ CHBvnFA-Bir
Hamuadia^ déiignée par le décret da . 16 ami 1864
poar être soanûse à Tapplicatioii du Séaatos-Gcttsiilte
da32ayrU 1863.
Cette tribo, eomprise en entier dans rarroadiififliBMt
de Mostaganem, présente une superficie de 2^264 h. &0<c.
— «M —
répartie entre deux oommnes, dans la proporticm soi-
▼ante :
1* Commune d'iîn-Tédelès 1.064 h. 50 c.
2" Commune de Péliseier 1.200 00
La dâimitation générale n*a eooleTé aaeune contesta-
tion.
D'après les précédents établis ponr diverses tribns,
Tapplication dn Sénatas-Gonsnlte à des territoires ocen-
pés par des indigènes et englobés dans des circons-
criptions communales, doit se borner aux opérations de
délimitation, et les diverses formalités prescrites ponr y
arriver n'ont qn'an effet transitoire. C'est ainsi qne les
djemftas, organisées ponr faciliter la délimitation et ponr
représenter les intérêts communs, cessent naturellement
d'exister dès que le décret est rendu, puisque les popu-
lations indigènes sont soumises aux institutions munici-
pales de la commune dont elles dépendent. Il en est de
même du bornage, qui ne doit être que fictif, car il ne
peut pas créer de démarcations spéciales dans l'intérieur
d'une circonscription communale^ Seule, la reconnaissance
des divers groupes de terrains a un résultat durable,
puisqu'elle doit avoir pour conséquence l'attribution du
sol, soit au Domaine, soit à la tribu, soit aux particuliers.
La terre étant détenue à titre melk dans les Gheurfa-
el-Hammadia, le Sénatus-Gonsulte y aura reçu son appli-
cation complète et les transactions s'y exerceront libre-
ment, dès que le décret de délimitation sera promulgué.
La tribu pourra alors être considérée comme désagrégée
et chacune de ses deux fractions deviendra partie inté-
grante de la commune dont elle relève.
Les Gheurfa-el-Hammadia , dont la superficie était
autrefois de plus de 4,000 hectares et la popnlatbn de
1,400 habitants, sont réduits actuellement, par suite des
prélèvements pour la colonisatian, à 3,03! hectares et
},140 habitants.
— 4»& —
Ce territoire» entièrenieQt rnelk, se décompose aiBsi :
Jardins de flgaieri et de caciut 300 hectares.
Terrains propres à la culture 650 —
BrouAsailies pour le parcours 696 —
Terres improductives 385 —
Total 2.031 hectares.
En défalquant les 385 hectares qui ne DeuTe^t être
utilisés, il ne reste réellement que 1 ,646 hectares , ce qui
donne 1 hectare 45 ares par individu.
Ainsi resserrés dans les limites trop étroites* les indi-
gènes durent rechercher des moyens d'existence en de-
hors de leur territoire. Quelques familles ont quitté
définitifement le pays et se sont fixées chez des tribus
Yoisines ; d'autres se sont associées ayee des colons ponr
la mise en râleur de terrains qui lenr appartenaient antre-
fois ; d'autres, enfin, ont loué la terre domaniale de Sidp-
Youeef^ de 233 hectares, qui se trouve dans. les limites àt
la tribu.
Ces derniers» sollicités par l'administration locale, ont
élevé des constructions sar ce tte parcellei sur la promesse
d'être rendus propriétaires des immeubles fécondés par
leur trarail : 44 maisons furent i>insi édifiées ; elles 'repré-
sentent une valeur de 66,940 francs.
L'attribution de oe terrain aux familles qui y sont
établies sera k la fois une compensation équitable des
prélèvements qu'elles ont snbis pour la colonisation et
la réalisation des promesses formelles qu'elles ont reçues»
et qu'on ne saaratt éluder. La répartition de la terre de
Sidi'Yùueef entre les ayant-droit prendra place dans le
travail de régularisation des attributions territoriales,
effectuées dans la province d'Oran, antérieurement à la
promulgation du Sénatu»4]onsulte du 22 avril 1863.
L^% 233 hectares figurent donc au projet de décret con-
cernant la tribu comme terres domaniales réservées pour
— 496 —
desMn^enutionidoiit ta régabrâatîoii est en coars
d*exéeation.
Les Gheiirfii*el-Hammadia ne possèdent pas de cime-
tière sur lettr territoire. Les inhumations ont iiea dans
an terrain situé dans la commune Pélissier, section d'Ain-
bou^DinaTt et que les indigènes ont acheté h des colons
de ce ceutre. La contenance de ce cimetière est de 1 h.
49 a- 7d. n est porté pour mémoire au projet de décret.
Une maison de cantonniers figure au plan, sur la
route de Mostaganem à Aln-Tédelës. Quoique la commis-
sion n'en fasse pf s mention dans son trarail, il y a lien
de la coDseryer au Domaine.
En résumé j le territoire de la tribu comprendrait,
saToir :
Terres domaniales (réservées pour des compensations dont la
' lrégttlaffiS9tion est en cours d^exécution) S3$ h. 64 a.
Teirains melk • 2.017 58
Dotnaine public > 14 3B
T0T4L 2.264 h. 50 a.
Qhnetière (pour Méaioire) 1 h. 49 a. 7& a.
Si Votre Majesté daigne approuTer ces propositions^ je
La prie de ceYètir de sa signature le projet, de décret
ei-jointt qui fixe la délimitation de la tribu des Ghenrfii
dans les conditions que je viens d*indiquer.
Je nuis, etc.
La MaréeluU de Frunee,
ëmMêr$$9erélMire d^ÉM éleki^iHfrr^
Signé : Nibl.
Approuvé :
Signé : IIAPOLtiSON*
- 497 —
»• 17*. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 6 ATRIL 1867.
IfAPOLËOlIt par U grâce de Diea et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tout présents et à Tenir, Saint.
Ya le Sénalus-Gonsulte du 62 avril 1863 et le règlement d'ad*
mioistration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu las instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Va le 44efet du 16 avril 1864, qui désigne la tribu des
CHBuiFA^xi.-HAiiMAnu, arrondissement de Mostaganem, pro-
vince d'Oran, pour être soumise aux opérations prescrites par
les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Consulte du
29 avril 1868 ;
Va les instructions du Gouverneur Général de TAlgérie, en
date du 1" mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de Texécution dudit Séna-
tus-Cons'ulte ;
Vu le rapport, de la Commission administrative, en date du
90 mai 1866, sur Tensemble des opérations de la délimitation ;
Va le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à Tappui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemfta de iribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative, et constatant l'exécutien des publiealions pres-
crites par l'article 1*' du règlement d'administration publique
du 23 mai 1863 ;
Vu rétat statistique de la tribu ;
Vu les décrets du 14 juin 1854 et 31 décembre 1856 constitu-
tifs des commilines de Pélissier et d'iJn-Tédelès ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secréuire dEtat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Général
de l'Algérie ,
— 498 —
xÂYOlS DÉCRÉTÉ ET DÉGAÉTOIS CE QUI SUIT :
Abt. 1*'. *- Le territoire des Gheurfa-el-Hahmadu,
situé dans la proTince d*Oran, arrondissement de Hosta-
ganem, est définitiYement délimité pour une superficie
totale de deux mille deux cent soixante-quatre hectares
cinquante ares (2264 h. 50 a.)» conformément aux indica-
tions contenues dans les diyers documents ci-dessus Tisés,
et réparti comme suit :
• H. A. G.
Terrains melk. 2.017 58 »
Terre domaniale de Sidi-Toucef (réservée pour
des compensations dont la régularisation est en
cours d'exécution) ââ2 64 »
Maison de cantonniers sur la route de Mostaga-
nem à Âïo-Tédelès »» »
Domaine public U 28 »
Total «gàl à la superficie de la tribu — 9.964 50 »
Cimetière situé dans la commune de Pélissi^r,
section d'Aîn-Bou-Dinar (pour mémoire) 1 49 76
Art. 2. — Il n'est apporté aucune modification à la
situation de ce territoire relativement aux communes de
Pélissier et d*ATn-Tédelès, auxquelles il est annexé par
les décrets des 14 join 1854 et 31 décembre 1856.
Abt. 3. — Notre Ministre secrétaire d*^tat au dépar-
tement de la Guerre et le GouTemeur Général de TAIgérie
sont chargéSi chacun en ce qui le concerne, de Texécu-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 6 avril 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire dEtat au département
de la Guerre,
Signé : Niel*
— 499
N* 172. — Administration GfiNfiRALS. — ARRÊTÉ qui pourvoit
à riniérim du Secrétaire général du Gouvermmmt,
DU 30 MAI 1867.
AU NOM DK l'BMPBBBUR*
Le Maréchal de France , GooTeraeiir Général de TAl-
gérie, absent,
Le Général de diTision, Sons-GonTernenr,
Yu l'artiela 4 du décret impérial, en date du 15 octobre 1864,
ainsi conçu :
c Art. 4. — En cas d'absence ou d'empdehement du Secré-
€ taire Générai, le Gouvemenr Général désigpae pour le suppléer
« un conseiller du Gouvernement. »
auAtb :
Abtigle unique. — H. Testu (Loais-Jnles), conseiller
da Gonyernement, est désigné pour remplir les fonctions
de Secrétaire général en Tabsence du titulaire en mission.
Paità Alger, le 90 mai 1867.
Signé : B^ DVRBIBU.
— 500 —
N^" 173. — MiLiCBs. — Nominations. *- Mouzâïavillb (section
de Bou-Roumi.) — Par arrêté da 18 avril 1867, M. le Général
commandant la province d'Alger, agissant par délégation de
S. Exe. le Gouverneur Général, a nommé :
M. Barbibr (Antoine), sous-lieutenant dans la milice de Mou-
zaïaville (section de Bou-Roumi), en remplacement de M. llasson,
démissionnaire.
N* 174, -* DiLT^lBtAHui. — Par arvAcé du mène Jour :
M. Rrmi. (Goflurad) a^ été nommé sous-lieutenant de la sec-
tion des sapeurs-pompiers de la milice de Dély- Ibrahim, en
remplacement de M. Delvigne.
N* 175. -^ SiDi-BkL-ABBfts. — Par arrêté du 18 avril 1887,
M. le Général commandam la province d'Oran, agissant par
délégation de S. Exe. le Gouverneur Général, a nommé :
If. RiXAun (Jean-Baptiste), capitaine de la 2* compagnie dln-
fanterie de milice de la banlieue militaire de Sidi-bel-Abbès ;
MM. RsvBBDT (Antoine] et Verhibr (Jacques), sous-lieutenânts
dans la même compagnie.
N* 176. — Bobdj-Mbnaiil. — Par délégation du Gouverneur
Général et par arrêté du 20 mai 1867, le général commandant
la province d'Alger a nommé dans le corps de mUice de B«rdj-
Ménaïel, aux grades désignés ci-après :
MM. GARTomiT (Simon), lieutenant commandant, en renfla-
cément de M. Beuei, qui a quitté la localité;
Baqdb (Pierre-Edmond), sous-lieutenant, en remplace-
ment de M. Dreux, décédé.
CntmÈ CONFOBMB :
Alger, le 5 juin 1867.
U ConseiUer d'État,
ISicréiaire général du Gouvemiment,
en mission,
Le ComeilUr de Gouvememenidéiégué,
TE8TU.
ALUBB. — IMPBIMBBIB Bt LITHOQKAFHIB BOUTBB.
— 501 —
BULLETIN OFFIQEL
DO
GOIJVEMMENT 6ltR4L
DE L*ÀL6<IIIE.
ilLlVIVlËE 186T.
N- Ô35.
SOIfMAIIlB.
BOW
te
— i-
dath.
177|19 dét. 1866
178
179
180
181
182
▲VALTtl.
Comptes et Budgets provln-
elaniL» — DSchit portant règlemeni
é« Compté administratif de It pravinco
d'Alger pour 1866
-*- DtCMT portant flxstion du Budget dois
province d'Alger pour 1867
— Déckbt portant règlement du Camipt^
' admiinisiraUf de la province d'Oran
pour 1666
— DiCHBT portant Ûiation du Budget de la
provinc3 d'Oran pour 1867
«o- DiCABT portaÉt règlement du Compte
administratif àe \o province de GoDStan-
line pour 1865.....
-^ DfiCRXT portant âvatien du Budaet de
la province de Constantine pour 1867.. .
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— 502 —
N* 177. _ DÉCRET IMPÉRIAL portant règlement du Compte administratif dei
reeetteg et dépenses de la protince d^ Alger, pour 186$,
DU 19 DBCaiMBRE 1866
NAPOLÉON, par lagrftce de Diea et la Tolonté nationale» Emperear|
des FrançaiSi
A toofl présents et à Tenir, Salât.
Va l'article 53 de notre décret du 27 octobre 18&8, disposant que les comptes
d*adnainlstration des recettes et des dépenses provinciales de l'Algérie, provisoi-
rement arrêtés par les Conseils généraux, sont définitivement réglés par décret
impérial ;
Va notre décret du 28 décembre 1864, portant fixation définitive du Budget de
la province d'Alger de Texercice 1865 ;
Tu la délibération du Conseil général d'Alger, en date du 19 septembre 1866
(session ordinaire 1866), qui arrête provisoirement le compte d'administratioB
dudit budget ;
Vu les rectifications d« Gouverneur Général de l'Algérie, en date du 15 septem-
bre 1866 ;
Vu l'avis du Conseil de gouvernement de l'Algérie donné dans sa séance du
21 novembre 1866, en conformité de notre décret du 30 avril 1861 ;
Vu nos décrets des 10 décembre 1860 et 7 juillet 1864, sur le gouvernement
et la haute administration de l'Algérie ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Ëtatde la Guerre, et d'après les
propositions du Gouverneur Général de l'Algérie,
AYOlfS DÉCRÉTÉ ET DÉCaÉTOHS CE QCI SUIT :
Art. P'. — Le compte d*administration des recettes et des dépenses
de la province d* Alger, pour Texercice 1865, est définitivement réglé
comme ci-après :
En aBGBTTBS RBCOuvaÉss, à la somme de deux millions trois cent vint-huit
mille six cent quatre-vingt-un francs quatre-vingt-dix centimes (2,338,681 francs
90 centimes), savoir :
— 503 —
SKnoif 1". — F9ndi libres des exerciess <mtër'4eurs, six mille deux cent dix
francs qaaire-viofft-sept centimes, ci 6.210 87 (
SiCTiOH n. — ueceUes ordinaires, un miUion ,^ \
neuf cent quatre-vingt-quatre mille trois francs |
quatre- viDgt-(|ùînze centimes, ci. 1.984.003 95
À déduire : un dixième repré-
sentant la part de la province
d'Alger pour la formation du
fonds commun, cent quatre-vingt-
dix-huit mille quatre cents fraacs ^
trente-neuf centimes, ci. . 198.400 39
Reste pour les recettes orditiai- } 2.328.681 90
res, on million sept cent quatre-
vingt-cinq mille six cent trois
francs, cinquante-six centimes, ■ ■
ci 1.785.603 66 1.785.608 56
Sbgtion m. --Recettes extraordinaires, trois
cent soixante huit mille neuf cent soixante-dix-
sept francs treize centimes, ci 368.977 13
SiCTioN IV. -~ Recettes spéciales, cent soixan- I
le-sept mille huit cent quatre-vingt-dix francs f
trenta-quatre eantimes^ ci 167.890 34/
A déduire, pour être reporté à Texercice 1866, onze mille cent
sûîxante-seize francs vingt-quatre centimes, montant des excé-
dants ci-après des recettes d'ordre sur les dépenses similaires:
r Contingents communaux pour chemins de grande et moyenne
eomoiUDieatioQ, cinq mille neuf francs dix-huit .
centimes, ci 5.009 18 1
2*" Contingents pour travaux et surveillance
des canaux d'irrigation, cinq mille huit cent
90ixanie-àutt francs so^xante-^uit centimes, ci.. 5.868 68 \ 11.176 24
3* Frais d'eoiballage des arbres livrés par
le Jardin d'acclimatation aux particuliers et* aux
services publics, deux cent quatre-vingt-dix-huit
francs trente-huit centimes, ci 298 38 j
Reste, pour recettes proprement dites, applicables à l'exercice
1B65, deux milllpos trois cent diT<-sept mille cinq cent cin(}
francs soixante-six centimes , ci 2.317.505
En DfiPBisBs BFFBCTUÉBS, à la sommc de deux millions six cent
vingt-sept mille sept cent soixante francs soixante-douze cen-
times (2,627,760 fr. 72 c), savoir :
Section 1**. ^ Restes àpayer des exercices ccntérieurs, quatre-
vingt-onze mille soiiante-dix- neuf francs quatre-vingt-treize
centimes, ci 91.079 93
SficnoN If. -^ Dépenses ordinaires et obliga-
toims^ un million neuf ceot soixante*dix mille
cent soixante-quatre francs cinquante centimes,
ci 1.970.164 50
SiCTioN m. — Dépehses extraordinaires et
[acuUatioes^ quaura cent quarante et un mille
sept cent dix sept francs cinquante-sept centi- ,
mes, ci 441.717 57
A REPORTER 2.502.962 00 2.317.505 66
— 504 —
Rbfort 2.502.962 00 2.317.505 66
Section IV. — Dépensés spéciales, cent vingt-
quatre mille sept cent quttre-vingt-dix-huit francs
soixante-douze centimes, ci 124.798 72
Total égal 2.627.760.72
Sur lequel il reste :
r A payer, pour mandats non présentés au Tré-
ser le 30 juin 1866, six cent soixante-huit francs
80iiante*dix-huit centimes, ci — 668 78 \
2* A mandater ultérieuremeul, J
pour dépenses faites, mais non i ç> aqq m
mandatées le 31 mai 1866, deux ( "^'^^ ^^
mille vingt-quatre francs soixan- 1
te-quatorze centimes, ci 2.024 74/
Reste en dépenses acquittés, deux millioqs six
cent vingt-cinq mille soixante-sept francs vingt
centimes, ci 2.625.067 20 2.625.097 90
D'où il résulte un dépassement de dépenses de trois cent sept
mille cinq cent soixante et un francs cinquante-quatre centimes,
ci 307.56154
Auquel il faut ajouter deux mille quatre cent soixante et un
francs vingt-trois centimes, ci / 2.461 23
Pour dépenses faites, mais non payées ou mandatées à la clô-
ture de l'exercioe 1865 (déduction faite du surplus de la somme de
2.693 francs 52 centimes ci-dessus mentionnée), soit de deux
cent trente-deux francs vingt-neuf Centimes (232 francs 29 centi-
mes), montant des créances anciennes qui paraissent ne pas de-
voir être réclamées.)
Partant, les dépenses présentent un excédant àe trois cent dix
mille vingt-deux francs soixante- dix-sept centimes, ci '. . 310.022 77
Lequel sera couvert au moyen des ressources du budget provincial d'Alger
de l'exercice 1867.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d'État au département de la
Guerre et le Goavemeor Général de TAIgérie août chargés, chacun en
ce qui le coucerne, de rexécution du présent décret qui sera inaéré au
Bulletin officiel du Gow)ernement général de r Algérie.
Fait à Paris, le 19 décembre 1866.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France, Ministre secrétaire d'État
de la Guerre^
Signé : Baudou.
— 505 —
^m, - DÉCRET IMPÉRIAL portant fixation définitive du Budget de la pro-
vince d'Alger pour 4867.
DU 19 DÉCEMBRE 1866.
NAPOLEON, par la grâce de Diea et la TOlonté nationale, Empe-
reur des Français,
À toQS présents et à Tenir, Saint.
Va l'article 41 Je notre décret du 27 octobre 1858, disposant que les budgets
promeiaiix de rAlgérie, après avoir été délibérés par les Conseils généraux,
sont réglés définitivement par décrets impériaux :
Va notre décret de ce jour, portant règlement définitif du Compte admi-
oistraiif des recettes et des dépenses provinciales d'Alger pour l'exercice 1865 ;
Vo le projet de budget de la dite province pour l'exercice 1867, délibéré
par le Conseil général pendant sa session ordinaire de 1866 ;
Vu les délibérations des Conseils généraux des provinces d'Oran et de
Constantine, portant inscription au chapitre V de la section 3 (Dépenses extraor-
dinaires et facultatives) des budgets des dites provinces» 1* de deux allocations
de trois mille trois cents francs chacune, à titre de part contributive dans les
frais de l'Exposition permanente des produits de l'Algérie à Alger; 2* de
deux crédits de trois mille six cents francs Tun, pour entretien de bourses
ou fractions de bourses à l'école noimale primaire mixte établie à Alger ;
Va la décision du Gouverneur Général du 23 avril 1866, aux termes de laquelle
les subventions provinciales d'Oran et de Constantine à ladite école doivent être,
à titre exceptionnel pour l'exercice 1867, comme cela a eu lieu pour 1866, ratta-
chées au budget provincial d'Alger.
Vu notre décret du 14 décembre 1863 rattachant pour ordre au budget pro-
viaeial d'Alger, les recettes et les dépenses résultant de remballage des végé-
uox livrés à l'industrie privée par le jardin d'acclimatation d'Alger ;
Va le programme des travaux extraordinaires a exécuter en 1867, au moyen
de la somme de cent millions de francs provenant de U Société Générale Algé-
rieDoe ;
Va notre décision du 19 septembre 1866 qui a affranchi, pour 1867 et 1868, les
provinces algériennes de l'obligation de concourir aux travaux de viabilité
compris dans la répartition des cent millions sus-mentionnés ;
Va nos décrets des 10 décembre 1860 et 7 juillet 1864 sur le Gouvernement
et la haute administration de l'Algérie ;
Sur le rapport de notre llinistre secrétaire d'État au département de la Guerre
et d'après les propositions du Gouverneur Général de l'Algérie.
506 —
3.056.597 75
AYOHS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE Q!H SUIT :
. Art. !•'. ~ Le Badgetdeli pronace d'Alger poar rexercice 1867
est trrèté eomme d-après :
Eh préyisions de recettes, à la somme de trois millions cinquante-six mille
cinq cent quatre-vingt-dix-sept francs, soixame-quinse centimes (3,056,597 fr.
75 c). savoir :
Section F*. — Fomà^ Wrm dei exerctees. antérieurs, néant,
ci » »
SscTioir II, -* Recettes ordinaires, deux mil- \
lions deux cent soixante-sept mille six cent
trente-cinq francs 2.267.635 »
A déduire un dixième repré-
sentant la part de la province
d'Alger pour la formation du
fonds commun, soit deux cent
vingt-six mille sept cent soixante-
trois francs cinquante centimes,
ci : 226.76350
Reste net pour les recettes or-
dinaires, deux Boillions quarante
mille huit cent soixante et onze
francs cinquante cenjtîsies. ci. . • . 2.040.871 50 2.040.871 50
Section III. — Recettes extraordinaires, trois
cent huit mille sept cent vingt-six francs vingt-
cinq centimes
SECTION IV. -- Recettes spéciales, sept -cent
sept mille francs, ci . .
WA déduire le dépassement des dépenses de l'exercice 1865, ac-
quittées sur les crédits ouverts et dont le remboursement doit
être effectué au profit du trésor qui en a fait l'avance, soit trois
cent sept mille cinq cent soixante et un francs cinquante-quatre
centimes ci 307.561 54
Reste net en recettes, deux millions sept cent quarante-neuf ..1
mille trente-six^ francs vingt et un centia[ies, ci 2.749.036 21
En prévisions de dépenses, à la somme de deux millions sept
cent quarante-neuf mille trente-six francs vingt et un centimes
(2,749,036 fr. 21 c), savoir :
Section 1".— Restes à, payer des exercices antérieurs, deux
mille ciôq cent soixante-dix-neuf francs cinq centimes,
ci '...,;; 2.579 05 \
Section II. — Dépenses ordinaires et obliga-
toires, ua million htUtcent.vingtTtrois milAe trois
cent soixante- quatorze francs, ci 1.823.374 »i
SECTION III.— Dépenses extraordinaires et fa- > 2.749.03H -'1
cultatives, deux cent seize mille quatre-vingt-
trois fran/»s seize centimes 216.083 161
Section IV. — Dépenses spéciales, sept cent
sept mille fçanps, ci 707.000
Résultat Balaecb.
308.728 25 ;
707.000 J
— 507 —
Aet. 2. — Nos Ministres secrétaires d'État au département de la
gaerre et des finances et le Gonyernenr général de TAlgérie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texéention du présent
décret, qni sera inséré an Bulletin officiel du Gouvernement général de
l'Algérie.
Fait à Paris, le 19 décembre 1866.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre eecrétaire d'Etat au département de ta Guerre,
Signé : Bandon.
N* 179. — DÉCRET IMPÉRIAL portant règlement du Compte administratif de$
recettes et dépenses de la province dVran pour 4. s es.
DU 19 J>éG£MBa£ 1S66.
NAPOLÉON , par la grâce de IHen et la Tolônté nationale, Empereur
des Français ,
A tons présents et à yeniri Salut.
Vu l'article 53 de notre décret du 27 octobre 1858, disposant que les comptes
d'administration des recettes et des dépenses provinciales de l'Algérie, provisoi-
rement arrêtés par les Conseils généranx, sont définitivement réglés par décret
impérial ;
Vu notre décret duSS décembre 1864, portant fixation léûaitive dn budget de
la province d'Oran de Texercice 1865 ;
Vu la délibération du Conseil général d'Oran, en date du 19 septembre 1866
(session ordinaire de 1866), qni arrête provisoirement le compte d'administra-
tion dudit budget ;
Vi| 1(^ rectifications du Gouverneur Général de l'Algérie, en date du 13 sep-
tembre 1866 ;
.- 508 —
Va Tnvis du Conseil de gouvernement donné, dans sa séance du 21 novjBin-
bre 1866, en conformité de notre décret du 30 avril 1861 ;
Vu nos décrets des 10 décembre 1860 et 7 juillet 1864, sur le gouvernement et
la baute administration de l'Algérie ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de la Guerre,
et d'après les propositions du Gouverneur Général de l'Algérie,
AVONS DÉGBÉTÉ ET DÉGRÉTOlfS GE QUI SUIT :
Art. l*^ — Le compte administratif des recettes et des dépenses
de la proyince d*Oran, poar l'exercice 1865, est définitivemont réglé
comme ci-après :
Eh rbcbttes rrcouvrAbs, à la somme de un million six cent soixante-treize
mille sept cent soixante-dix-neaf francs onze centimes (1,678,779 fr. 11 c),
sovoir :
Section r*. — Fonds libres des exercices antérieurs, cent trente-six mille
cent dix francs soixante-seize centimes, ci 136.110 76\
Section II. -^ Recettes ordinaires, un million
Îioatre cent sept mille buit cent trente ^i un
rancs six centimes, ci 1.407.831 06
A déduire un dixième repré-
sentant la part de la province
d'Oran pour la formation du fonds
commun , cent quarante mille
sept cent quatre-vingt-trois francs ) 1.673.779 11
dix centimes, ci 140.783 10
Reste pour les recettes ordinai-
res, un million deux cent soixan-
te-sept mille qnarante-septfrancs -
quatre-vingt-seize centimes, ci.. 1.267.047 96 1.967.047 96 1
Section III. — Recettes extraordinaires, deux
SQixante-dix mille six cent vingt francs trente- /
neuf centimes, ci 270.620 39/
En dépenses effectuées, à la somme de deux millioos cent
soixante-seize mille trois cent quarante-six francs quatre-vingt-
sept centimes (2,176,346 fr. 87 c), savoir :
Section T*. — Restes à payer des exercices antérieurs, mille
Irois francs soixante-dix centimes, ci 1 .003 70
Section II. — Dépenses ordinaires et ohliga-
toires, un million quatre cent soixante-sept mille
neuf cent cinquante et un francs quatorze cen-
times, ci 1.467.951 14
Section III. — Dépenses extraordinaires et fa-
cultatives, sept cent sept mille trois cent quatre-
vingt-douze francs trois centimes, ci 707.392 03
ÉGAL 2.176.346 87
Areporter 2.176.346 37 1.673.779 11
._ j
— 509 —
RBPOiT 2.176.346 37 1.678.779 11
À ajouter pour reprise , par suite de reverse-
meols de sommes indûment payées on restées
sans emploi sur des mandats d'avances, mille huit
cent quatre-vingt*quinse francs vingt-cinq cen*
limes 1 .895 26
Total, deux millions cent soixante-dix-huit
mille deux cent quarante-deux francs douze cen-
tlmes 2.178.24212
Sur lequel il reste :
1** À payer pour mandats non présentés au Tré-
sor le 30 juin 1866 , mille cent soixante-neuf
franes vingt- trois centimes, ci . . . 1 . 169 23 ]
2* À mandater ultérieurement f
pour dépenses faites mais non > 6.172 33
mandatées le 31 mai 1866, cing \
mille trois francs dix centimes, ci. 5. 008 10 j
Rbstb en dépenses acquittées, deux millions
cent soixante -douze mille soixante-neuf francs
soixante-dix-neuf centimes, ci 2. 172.069 79 2.172.069 79
D*où il résulte un déclassement de dépenses de quatre cent
quatre-vingt-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-dix francs
soixante-huit centimes, ci 498.290 68
Auquel il faut ajouter la somme précitée de 6.172 33
pour dépenses faites mais non pavées ou mandatées à la clôture
de l'exercice 1866.
Partant, les dépenses orésentent un excédant total de cinq cent
quatre mille quatre cent soixante-trois francs un centime, ci. . . . 504.463 01
Lequel sera couvert au moyen des ressources du Budget provincial d'Oran
de l'exercice 1867.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*État an département de la
Guerre et le GoaTernear Général de TAlgéiie sont chargés, chacun
en ce qui le concernei de Texécation dn présent décret, qui sera in-
séré an BiiUetin ofJMel du Gùuvernement général de l'Algérie,
Fait à Paris, le 19 décembre 1866.
Signé ; NAPOLÉON.
Par l'Empereur ;
Le Maréchal de France, Ministre secrétaire d'Etat
de la Guerre.
Signé : Rastdon.
— 510 —
N* 180. — DÉCRET IMPÉRIAL portant fixation définitive du Budget de la pro-
vince étOran pour 4867.
DU 19 DÉCEHBBE 1866.
NAPOLÉON) par la grâce de Diea et la Tolonté nationale^ Ëmpierear
des Français,
A toas présents et à venir, Saint;
Vu l'article 41 de notre décret du il octobre 1858, disposant que les budgets
provinciaux de TAlgérie, apr^s avoir été délibérés par les Conseils géiiéraux,
sont réglés déûnitivemenu pai décrets impériaux ;
Vu notre décret de ce jour, portant règlement définitif du compte administratif
des recettes et des dépenses provinciales d'Oran pour Texercice 1865 ;
Vu le projet de budget de ladite province, pour Texerciee 1865, délibéré par
le Conseil général pendant sa session ordinaire de 1866 ;
Vu le programme deï travaux extraordinaires à exécuter, en 1867, au moyen
de la somme de 100,000,000 de francs provenant de la Société générale algérienne;
Vu notre décision du 19 septembre 1866, qui a affranchi, pour 1867 et 186B, les
provinces algériennes de robligation de concourir aax travaux dé viabilité
compris dans la répartition des 100,000,000 de francs sus-mentionnés ;
Vu nos décrets des 10 décembre 1860 et 7 Juillet 1864, sur le gouvernement
et la haute administration de l'Algérie ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de la Guerre,
et d'après les propositions du Gouverneur Général de TÂlgérie,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. 1". — Lebadget de la province d*Oran, pour Texerciee 1867,
est arrêté comme ci^après :
En PROVISIONS DB aicETTxs, à la soitame de deux millions sept cent sept mille
neuf ceAt^ quatre-vingts francs quatre-vingt-dix centimes (2,707,980 fr» 90 c«)«
savoir :
•
SxcTiON r. — Fond^ ' libres des exerciees antérieurs, néant,
cl » »^
SxGTioN II. — Recettes ordinaires, deux mil-
lions cent quatre-vingt-dix mille é^mt f*f nt un
francs 2.190. aoi »
A RBPORTER., 2.190.901 > >
— 511 —
Report 2.190.201 » » »
A déduire un dixième représen-
tant la pan de la province d'Oran
pour la formatien du fonds com^ ^
mun, soit deux eeni dix-neuf mille
vingt francs dix centimes 219.020 10
Reste net pour les recettes or-
dinaires, un million neuf cent
soixante-onze mille quatre-vingts
francs quatre-vingt-dix centimes,
ci 1971.180 90 1.971.18090
Section III. — Recettes extraordinaireB, deux
cent trente-six mille huit cents francs 296.800 » |
SICTI05 IV. — Recettes spéciales, cinq cent /
millefrancs 500.000 */
A déduire le dépassemeot des dépenses de l'exercice 1865
acquittées sur les crédits ouverts et dont le remboursement dait
ôtre effeottté; au profil du Trésor, qui en a fait Tavanoe, soit
Suatre cent quatre-viu^t-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-
ix francs soixante-huit centimes
Beste net en recettes deux millions deux cent neuf mille six
cent quatre-vingt-dix francs vingt-deux centimes — ,
Eif PRfivisioif DE DfiPBHSEs, à la sommc de deux millions deux
cent neuf mille six cent quatre-vingt-dix ft'ancs vingt-deux cen-
times (2,209,690 fr. 22c.), savoir:
SscTioif P*. — Restes à payer des exercices antérieurs, six
mille six tent soixante - dix francs quarante - un centimes ,
ci ;. 6.670 41
ACTION H. — Dépenses ordiwUres et obliga-
tairesy un millipn trois cent trois mille h'uix cent
quatre-vingt-dix-huit francs cinquante huit cen-
times 1 .303.898 58 ^
Section 111. — Dépenses extraordinaires et
facultatives . trois cent quatre-vingt-dix-neuf
mille cent vingt-un francs vingt-trois centimes. . 399.121 23 1
Section IV. — Dépenses spéciales, cinq cent
mille francs 500.000 » ^
2.707,980 90
49».29a^68
2.209.690 22
Résultat.
Balance.
Art. 3. — Nos Ministres secrétaires d'État an département de la
fiaerre et des Finances et le Goayemear Général de TAlgérie sont
chaigéi, cbaeiiQ en ce qui le concerne, de rexécotion da présent décret,
qoi seraânjséré an Bulletin officiel du Gouvernement général de V Algérie,
Fait «à Paris, le l&nlécembre 1866.
Signé : NAPOLEON;
Par TEmpereur :
Le Maréchal de Firanee,
Ministre secrétaire d'Etaê lu département dé la Gfêerrs,'
Signé : Baudoit.
— 512 —
N'181.- DÉCRET IMPÉRIAL pofiaM règUmeni d« Gomple admiDistratîf d^^
reeeUes et dépendis de la province de Constaniine pùwr 4SBJS.
DU 19 »iGËMBRB 1866.
NÂPOLÉONi par la grâce de Dieu et la ToIoDté natioaale Empereur
des Français,
A toas présenta et à Yenir/ Salât.
Va l'article 53 de notre décret du 27 octobre 1858, disposent qne les Comptes
d'Administration des recettes et des dépenses provinciales de T/Ugérie» provi-
soirement arrêtés par les Conseils généraux, sont définitivement réglés par décret
impérial ;
Vu notre décret dn 28 décembre 1864, ponant fixation définitive du budget de
la province de Constantine, pour Texercice de 1865;
Va la délibération du Conseil général de Constantine en date du 16 septembre
1886 (session ordinaire de 1866), qui arrête provisoirement le compte d'adminis-
tration dudit budget ;
Vu ravis du Conseil du Gouvernement de TÂlgérie, donné dans sa séance du
21 novembre 1866, en conformité de notre décret du 90 avril 1861 ;
Vu nos .décrets des 10 décembre 1860 et 7 juillet 1864 sur le Gouvernement
et la haute administration de TAlgérie ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de la
Guerre,. et d'après les propositions du Gouverneur Général de Tàlgérie,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTOHS GK QUI SUIT :
Abt. l*^ — Le compte d'administration des recettes etdesdv^pen-
ses.de la province de Constantine, ponr Texercfce 1865, est réglé défi-
nitivement comme ei-après :
En RBGBTTis RBconvR<BS, à la somme de quatre millions deux cent trente-cinq
mille six francs trente et nn centimee (4,236|006 fr. dl c.|, savoir :
— 513 —
SiCTiOH 1**.-^ Fondi libre$ des exercices antérieuTs, sept cent soixante-trois
mille cinq cent viogt-qaatre franes quatre-vingt-un centimes,
ci 764.524 81^
SiCTiOH II. — ReceiUi ordinaires, trois mil- \
lions cinq cent trente-sept mille cent cinquante-
trois francs dix-huit centimes, ci. 3.537 153 18
A déduire un dixième repré-
sentant la part de la province de
Gonstantine pour la formation du
fonds commun, trois cent cin-
?[uante-trois mille sept cent quinze \ j ooc /wi qi
rancs, trente-deux centimes, ci. 353.715 32 ^ 4.5Wô.uw di
Reêie pour les recettes ordinai-
res, trois millions ceut quatre-
vingt-trois mille quatre cent tren-
te-sept francs quatre-vingt-six .^_......
centimes, ci 3.183.437 86 3.183.437 86
Sbction III. — Reeeiies extraordinaires, deux [
cent quatre-vingt-huit mille quarante-trois francs /
soixante-quatre centimes, ci 288.043 64 ^
En ntPBNSBS bffbctuébs, à la somme de trois millions sept
cent quarante ai un mille huit cent trente et un francs cinquante-
trois centimes' (3,741,831 fr. 53 c), savoir ;
Sbctich p. — Restes à payer
dss exercices antérieurs, cent vingt-
sept mille trois cent neuf francs neuf
centimes 127.309 09
Sbction II. ^ Dépenses ordisuii'
res el (Migatoires, un million huit
cent dix-neuf mille deux cent qua-
tre-vingt-treize francs soixante-cinq
centimes 1.819.293 65
Sicneir III. — Dépenses exlfraor^
dinavres et facultatioes, un million
sept cent quatre-vingt-quinze mille
deux cem 'vingt-huit francs soixan-
te-dix-neuf centimes 1.795.228 79
ÉGAL 3.741.83153 3.741.83153
A ajouter pour reprise par suite de versement
d'une somme indûment payée 375 »
Total, trois mill lions sept cent quarante-deux *
mille deux cent six francs cinquante-trois centimes 8.742.206 58
Sur lequel il reste :
l' A payer peur mandats non présentés au Tré-
sor le 30 }uin 1866 douze mille deux cent qua-
tre-vingt-deux francs quatre-vingt-huit centi-
mes. 12.282 88i s9 rro ^
2- A mandater ultérieurement f **'^^ «". .
pour dépenses faites mais nen (
mandatées le 31 mai 1866 40.270 52 )
Rbstb en dépenses acquittées , trois millions
six cent quatre-vint-neuf mille six cent cinquante-
trois francs treize centimes 3.689.653 13 8.689.658 13
Arbportbr 3.689.653 18
— SI4 —
RiFORT. . 3.669.653 13
D'où il ré&u\le un excédant de recellés, de cinq cent quarante-
cinq mille trois cent cinquante-trois francs dix-huit centimes... 545.353 18
qui se répartit de la manière suitante :
1* Dépenses inscrites au Budget de report de Texercice 1666.
mandatées et non payées avant la clôture de l'exercice 1885,
douze mille deux cent quatre-vingt-deux francs quatre-vingt-huit
centimes 12.282 88
Faites en 1885, mais non manda-
tées le 31 mai 1866, quarante mille
deux cent soixante-dix franc» cin-
quante-deux ceniimes.. 40.270 52/ 375.571 13j ^^^.
Autorisées au budget de 1865 et * ' iww^i-.
restant à exé<iuter à la clôture de
cet exercice 323.017 73 I
2* A reporter au budget des recettes de la pro"
vince de Constaniine de Texercice 1867 169.782 05 1
Art 2. — Notre Ministre Secrétaire d*Etat au département de la
Gaerre et le Goayernear Général de l'Algérie sont chargés, chacan en '
ce qoi le concerne, de Texécation da présent décret, qui sera inséré au
Bulletin offieiel Gouvernement général de V Algérie,
Fait à Paris, le 19 décembre 1866.
Signé: NAPOLÉON-
Par rBmpereur :
le Maréchal de France,
Minisire Secrétaire d'Etat au département de la Guerre,
Signé : R AU DON»
N* 182. — DÉCRET IMPÉRIAL portant fixation définitif du Budget de la pro-
vince de Constantine pour 4867.
DU 19 DÉCEMBRE 1866.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la Yolonlé nationale, Empereur
des Français,
A tons présents et à Tenir, Salut.
Vu l'article 41 de notre décret du 27 octobre 1858; disposant que les budi^ets
provinciaux de rAlg^rle, après avoir été délibérés par l^s conseils généraux,
sont réglés définitivement par décrets impériaux ;
— 515 -
Vu ^otre décret de ce jour, portât règlement définitif du compte administra-
tif des recettes et des dépenses provinciales de Gpnstantine pour l'exercice
1865 ;
Vu le projet de \)nàff»i de la dite province, pour l'exercice 1867, délibéré par
le conseil général pendant sa se^i^ ordinaira de 1866 ;
Vu le programme des travaux extraordinaires k exécuter en 1867, au moyen
de la somme le 100,000,000 de francs provenant de la Société générale silgé-
rienne ;
Vu notre déqiaion du 19 septembre 1866, qui a affranchi, pour 1867 et 1868,
lés provinces algériennes de l'obligation de concourir aux travaqx de viabilité
compris dans la répartition des 100.000,000 de francs sus-mentionnés ;
Vu nos décrets des 10 décembre 1860 et 7 juillet 1864, sur le gouvernement
et la haute administration de r Algérie ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre
et d'après les propositions du Gouverneur Général de TAIgérie ,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOHS GB QUI SUIT :
Art. l*'. — Le bqdget de la province de Gonstantine, poiur Texercice
1867| est arrêté comme ci-après :
En PRÉvisioHs DB RBCBTTis, à U sommc de quatre millions quatre-vingt-trois
mille deux cent trente-sept francs cinq centimes (4,083,237 fr. 05 c), savoir:
Sbcxior 1**. — Fonds libr$i des exireices antérieure, cent soixante-neuf mille
sept cent quatre-vingt-deux francs cinq centi-
me s , ci 169 . 782 05 ,
Sbgtior II. — R0cUk$ ^rdimâTêê, trois mil-
lions quatre cent quatre-vingt-cinq mille neuf
cent cinquante francs, ci 3.485.950 »
A déduire un dixième repré-
sentant la part de la province de
Gonçtantine pour la formation du
fonds commun, soit trois cent
quarante - huit mille cinq cent \ a oqq w»i ne;
quatre-vingt-quinze francs, ci... 348.595» ' 4.uod.ï;j7 U5
Rate n$t pour les recettes ordi-
naires, trois millions cent trente-
sept mille trois cent cinquante- ■
cinq francs, ci 3.137.355 » 3.137.355 »
Sbctiou III. — Recettes extraordinaires, cent
soixante seize mille cent francs, ci 176.100 » |
SiCTiON IV. -- Recêit^fipéoiaies, Six cent mil- /
lefrancs, ci 600.000 */
Eh PRtvisiONS DE ]><PBiisBS, à la somme de quatre millions
quatre-vingt-trois mille deux cent trente-sept francs cinq cen-
timâs (4.083.237 tr. 05 c), savoir :
Arbporter 4.063.237 05
— 516 —
Rbport 4.063.937 05
SiCTioii 1". » R0êU$ à payer des exereieeg antérieurs, deux
mille sept cent soixante - quinze francs trente - sept centimes,
cl 2.775 371
Sbctioh II. ^ Dépenses ordinaires eiobUgaUn-
res, un million sept cent cinquante»neuf mille
auatre cent dix -sept francs soixante-cliiq-ceifH r >
mes, ci ,.l .. 1.759.417 651 4 am mt os
Section III. — Dépenses extraordinaires et ' i.*w».«»# w
facultatives; un million sept cent vingt-un mille
quarante-quatre francs trois centimes, ci 1.721.044 03|
SicnoN IV. — Dépenses spéciales, six cent
mille francs, ci 600.600 »
Résultat balancb.
Abt. 2. — Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la
Gaerre et le Gonvernear Génénéral de TAlgérie sont chargés, chacon
en ce qni le eoneeine, de Texécotioa da présent décret, qni sera in-
séré an Bulletin officiel du Gouvernement général de V Algérie,
Fait à Paris, le 19 décembre 1866.
Signé : NAPOLEON.
Par TEmpereur,
Le Maréchal de France, Ministre secrétaire dtlat
de la Guerre,
Signé : Randon.
CIRTiFit CONPOaai :
Mger,, le 15 Juin 1867.
Le Conseiller d'État,
Secrétaire général du Gouvernement,
en mission, •
Le CùttiHlter de Gouvernement délégué,
TE8TU.
ÀLfiER
IMPRiaiRIl ET L1TH0v.RAPHIK BOUTBR.
— 817 —
BULLETIN OFnClEL
dOUVeRNEHËNT GMtAL
DE VèUBÊKE.
MMM1Ê3R lSeT«
N* S80.
SOMHÀIBB.
183
184
185
18A
187
188
18»
AHALT8I.
€:SonfttltnUoii de la propriété
dans les trilmft* — Délimitation
ei RÉPAiTinoN du territoire de la tribu
des ùratJM (proTlnce d'Ortn).
6 avril 18671 Rappokt ▲ l'Empiibuk : ;.
DficasT 4
^ BÉUBiTATioir et aÉPAktrtioH du terri-
toire des Khachma ci^ik de ia Monta-\
gn$ (proviDce d*OraD).
6 avril lât>l Rappomt *a L'EsPBUim
Déckbt
SO Juin 1866 ImpôM arabes. ^ AftBfiTt pour la
perception, en 1867, du ïïokor et de
VAchour dans la province de Gonatan-
tine
90 juin 1867 ^ Tarif de la conversion en argent dé
rimpdt Àchùur dans les provinces d'Al-
ler etd'Oran
8 juin. 1867 Administration mimleipal^
— Adjoints indigènes. — Ikstrugtiorb
aux Préfets ,
PAe.
918
592
594
527
530
531
— 518 -^
ExtiGUTION M l<^TOS-COlISULTB BU 93 AVRIL 1863. — DÉLUII-
TAnoN et A<PAETiTiON du territoire de la tribu de* Dradeb ,
province dOran.
NO 183. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 6 avril 1867.
Sire,
J'aî riionnenr de soumettre à Votre Majesté le résultat
des opérations effectnéeSi par appliealioa des paragraphes
1 et 2 de Fart* 2 do Sénatafi-Gonsulto da 22 avril 1863,
sur le territoire de la triba des Dbadeb« désignée à cet
eSet par décret da 12 août 1863.
Cette tiiba est située dans le territoire civil de la prô**
Tinee d'Oran, arrondissement de Mostaganem. Elle com-
prenait originairement une superficie de 7,490 h., réduite
par des prélèyements opérés à diverses époques, à
5,405 h. 97 a.; 1,692 h. ayant été affectés à la colonie
agricole de Rivoli, et 392 réunis à la forêt de la Macta. Ce
territoire, occupé par une population de 976 indigènes,
fait partie des communes constituées de PélissieTi Rivoli
et Aboukir.
Le voisinage de Mostaganem, centre indigène impor-r
tant sous les Turcs, en donnant à la terre une valeur plus
grande, a déterminé la constitution tie la propriété melk
dans cette tribu, dont le territoire se répartit ainsi qu'il
suit:
H. A.
Terrains melks 4.4477S
Propriété non revendiquée faisant retour à Tfitat. . 3 10
Propriétés.revendiqaées par le Domaine 862 41
Domaine pablic 63 73
Total» 5.405 97
— 519 —
n n^entre ni terrains collectifs de coltnre, ni surfaces
boisées» ni terres commnnales de parcours dans cette
énnmération.
La délimitation, par snite de la natnre melk de la
propriété, s*est effectuée sans soulever des diilicultés. La
commission a constaté que la dotation du village de Rivoli,
bien que fixée à 1,954 b. par le procès-verbal de remise
au service de la colonisation, devait être réduite à 1 ,692 h. ,
seule superficie réellement engagée, et qu'il convenait
de laisser à la disposition de la tribu qui n*a jamais cessé
de les occuper, les 262 h. formant la différence entre ces
deuxehiffires.
Les prélèvements effectués pour la colonisation ont eu
pour résultat de scinder la tribu en deux sections dis*
tinctes^ qui ont nécessité chacune une délimitation parti-
culière. Ces deux sections, désignées sur les plans par les
lettres A pour la section orientale, et B pour la section
occidentale^ présentent les superficies suivantes :
Section  4.060 b. 97 a.i . a^c u att .
section B l,aS6 . ^ 5.045 b. 97 c.
En raison de la situation particulière de la tribu dés
Dradeb, rattachée h trois communes européennes consti-
tuées, et de la nature melk de la propriété, le Couver-*
neur Général a proposé de ne pas répartir ce territoire
en douars. Ce serait, en effet, créer des unités adminis-
tratives dans des communes déjà existantes et séparer
les éléments européens et indigènes que nous devons
tendre, au contraire, à rapprocher. Ce serait, en même
tempe, introduire des complications dans Tadministra*
tion des territoires civils. La tribu des Dradeb peut être
considérée aujourd'hui comme désagrégée par sa fusion
dttis les centres de Pélissier , Aboukir et Bivoli; des
intérdts communs se sont déjà créés entre les colons et
— 520 —
les indigèiies, et la fonnation de dooars ne poorrait qoe
les compromettre.
Le décret du 27 décembre 1866, sar Torganisation
des monicipalités, a d'ailleurs prévu le cas des commones
mixtes, en autorisant la nominMion d'adjoints indigènes
pour Tadministration des popnlatioas arabes de ces com-
munes.
Le rôle de la Commission s'est doue borné à délimiter
les territoires appartenant aux indigènes et à reconnaî-
tre rétat du sol dans ces périmètres. Un seul projet de
décret a été établi pour consacrer le résultat de ces opé-
rations.
De Texamen des refendications il est résulté que le
territoire de la tribu se subdivisait en 74 propriétés dis-
tinctes, réparties de la manière suiTante :
H. A.
1* Vingt propriétés d'ane superficie de 1,110 h.
88 a. réclamées 8«n8 contestations et qui ont été
attribuées aux revendiquants * 1 . 110 8S
. 2*34 propriétés d'une coutenance totaie de 3.269h.
73 a., revendiquées contradiotoirement par différents
indigènes, et qui ont dû être classées comme litigieu-
ses entre paiticuliers, ci 3.269 73
3* 3 propriétés d'une superficie totale de 97 h.
12 a., qui ont été de la part de la tribu, l'objet d'op-
positions non encore jugées.à rencontre d'indigè-
nes qui les avaient revendiquées, ci 97 12
4* 2 pareelles de 11 h. 02 a. (n** » 6is et 26 1er de
la section A), appartenant à des Indigènes qui, ne
les ayant pas revendiquées dans les délais voulus^
se trouvent déchus de leurs droits. Le Gouverneur
Général propose, ainsi qu'il a été fait dans diverses
tribus, de relever de la déchéance les propriétaires
de ces parcelles, et un article du déorrt de délimi-
tation sanctionne cette disposition gracieuse, ci H 02
S* Enfin, 16 propriétés d'une contenance de 854 h.
4». ont été classées comme litiffieusas enue TBtat
et divers indigènes. Le Gouverneor Général ayant
All»01Tn««.«..w*.t 4«46a76
— 521 —
Rlton../. 4.488 7fi
autorisé le service des domaines à se désister de ses
reveodicatioDs k l'égard de 12 de ces propriétés sur
lesquelles les droits des particuliers paraissent sé-
rieusement établis, il ne reste plus k l'état litigieiiK
que 4 propriétés, d'une eontoBanee totale de 176 h.
33 a. (n** 9 de la section Â, 8, 10, 11 de la section
B)i dont chacune a été Tebjet de contre-revendica-
tions multiples mal justifiées et i l'égard desquel-
leeil seodi»le inopportun que le Domaine renonce à
ses prétentions, ci.. .... , 854 49
Total 5.343 24
Domaine public 62 73
Total égal à la superficie de la tribu 5.406 87
Si Votre Majesté daigne approuver cette répartition^ le
territoire des Dradeb sera définitivement décomposé ainsi
qa*il suit :
Terrains meik 5.069 73\
En litige entre la Djemaâet les particu-
liers 97 IS
En litige entre le Domaine et des parii-
liers 176331
Domaine public % 62 73/
5.405 97
Cette tribu étant melk, il n'y a pas lien de s'occuper
chez elle de la constitution de la propriété individuelle.
Les transactions y demeurent incontestablement libres et
les mesures administratives qui viennent de s'accomplir,
en apportant à ces transactions des garanties nouvelles
de sécurité et de régularité, ne pourront que contribuer
à en faciliter le développement.
J'ai| en conséquence, l^bonneur de prier Totre Majesté
de vouloir bien signer le projet de décret ci-joint, qui fixe
définitivement les limites du territoire des Dradeb, et dis-
pose que ce territoire continuera à dépendre des com«
munes de Pélissier, Âboukir et Rivoli, auxquelles il
— 542 —
a été rattaché parles décrets da 14 juIq 1854 et 31 dé-
décembre 1856, constitatifs de ces circonscriptions com-
mimales.
le sais, eto.
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Ekit au déparUmenl
de la Guerre,
Signé : NiEL.
Approuvé :
Signé: NAPOLÉON
«0 ig4, _ DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 6 AVRIL 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Bien et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, Saint.
Vu le Séaatus-GoQsuUe du 2^ avril 1863 et le règlemeiu d'ad-
miuistration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Va les instructions générales du 11 juin 1863;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 12 a«ût 1863 , qui désigne la Iribu des
Dradbb, arrondissement de Mostaganem, province d'Oran, pour
ôtre soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1
et ^ de Tarticle 2 du Sénatus-Consulte du 2S avril 1868 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, an date
du 1" mars 1865, qui o^t ûxé la composition des Commissions et
Sous-Gommissions chargées de l'exécution dudit Sénatus-Con-
satte;
^ 523 —
. Vu le prooès«verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu rarrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le precès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative, et constatant Texécution des publications pres-
crites par Varticle T' du règlement d'admioistration publique
du 23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, eu date du
12 octobre 1864, sur l'ensemble des opérations de la délimita-
tion;
Vu les décrets des 14 juin 1854 et 31 décembre 1856, constitu-
tifs des communes de Pélissier, d'Âboukir et de Rivoli ;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie ;
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CB QUI S0IT :
Art. l*'. — Le territoire des Dradbb, arrondissement
de Mostaganem, province d*Oran, est définitivement dâi-
mité pour une superficie de cinq mille quatre cent cinq
hectares qaatre-yingt-dix-sept ares (5,405 h. 97 a.) ré-
partis ainsi qn*il suit, conformément aux documents sus-
Yisés :
B. A.
Terrains melk 5.069 79
En litige entre la djamâa et des particuliers 97 12
En litige entre le domaine et des particuliers 176 33
Domaine public 82 73
Total 6.405 97
Art. 2. — Il n'est apporté aucune modification à la
situation de ce territoire, relatiyement aux communes
de Pélissier, Aboukir et Rivoli, auxquelles il a été rat-
taché par les décrets des 14 juin 1854 et 31 décem-
bre 1856.
Art. 3. — Les propriétaires des parcelles numéros
28 bis et 28 Ur du plan de la section A, d'une superficie
~ 524 —
de 11 tu 03 fttt déekos de km dioîU, faute d'awir
formulé kms veTeadiciUoM dans les déUis praacrits par
.l*ai4icle 10 du règlement du 23 mai 1863, sont releTés
de la déohfiaiice qalla ont eocoone.
An.. 2. — Notre Ministre secrétaire d^Etat an dé-
pertinent de la Guerre et le Gouyerneur Général de
r Algérie soat ckargés, chacun en ce qui le conce^rne,
de Texécution du présent décret.
Fait à Paris, le 6 avril 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Emperear :
U Maréchal de France,
Minùirc secrétaire dÉtat au dépariement
delà Guerre,
Signé: NIKL.
Extcmnou m SttiâTos^onsirLfi nn 22 avul 1863. -* Disim*
TAnoR ei ttPARmiov du territoire de la tribu dee KliaeliDa de
la Montagne iMrritoire d^M de VarrondiseemenJt d^ Alger).
N' 185. — RAPPORT A L*fiHPEBEUR.
Paris, le 6 avril 1867.
SlAE,
La Commission admînistratiTe de la sobdivisiott d' Al-
gérie exécuté Jans les Khachha de ia Montagne (terri-
toire ciTil de r«rrondissement d* Alger), les opérations
présentes par les paragraphes 1 et 2 de l'artiele 2 du
— 525 —
Sémtits-Coiisalte du 22 anil 1863; y ta tliaiineaT d*en
placer les résultats sons les yeux 'de Yotre Majesté.
Les Khachna proprement dits fonnaieiit, avant la con-
quête, nne grande tribn limitée an Nord par la mer^ à
rSst par les Isser et la rivière de ee nom, an Snd par
les Beni-Dja&d, à TOnest par les Beni-Monssa et le conrs
inférieur de THarracb. Ils furent d'abord divisés en
Kbacbna de la Plaine et Kachna de la Montagne, d'après
leur position topograpbiqoe ; plus tard^ le décret du 21
mai 1856 réunit au territoire civil une partie des Kbacbna
de la Plaine ; enfin, une partie des Kbacbna de la Mon-
tagne, attribuée .par décret du 16 août 1859 au territoire
civil et à la commune du Fondouck, fut rattacbée à la
commune de TAlma par le décret du 22 août 1801. Cest
sur cette dernière fraction, désignée sous le nom de
Kbacbna civils de la Montagne, qu'ont porté les opérations
de la' commission administrative d'Alger.
Le travail de la délimitation n'a pas présenté de diffi-
cultés sérieuses ; une contestation de limites avec la tribn
des Isser-Gbarbi et quelques traeés défectueux proposés
par la Sous-Com^mission ont été facilement réglés par la
Goinmission. La superficie totale des Kbacbna civils de la
Montagne est de 17,383 b. 2 a. 26 c; la population de
4,177 individus.
399 revendications ont été produites tant par le Do-
maine que par des particuliers; elles n'ont motivé aucune
opposition de la part de la Djemaà. Quatre litiges sur-
venus entre le Domaine et des particuliers ont été vidés
par suite du désistement de l'administration; ceux sur
lesquels les tribunaux compétents auront à statuer ne
comprennent qu'une surface de 90 b. 86 a. 50 c.
* Dix-sept lots, d'une superficie de 153 b. 77 9. 90 c.
restent pdivis entre le^Domaine et des particuliers
La' .tribu ne possède ni terniiius c<dleotîfs de culture,
ni eonmuiianx, car la propriété 7 est eqtièDemrat melk.
— 526 —
Les empltcemeats des cimetières aTtient même été re*
Yendiqoés comme melk sans moçane opposition de la
djemia. Gependtmt la commission est parTenne à les
Classer an nombre des biens commonanx, en déterminant
cbacan des réclamants à se c'ésister de sa reyendica*
tion.
Le commonal des Khachna comprend ainsi 49 h. 82 a.
65 c.
De la formation de ces diters groupes, il résulte qne
la snrfiice totale de la triba est répartie de la manière
sniyante :
H. A. C.
Biens melk 16.369 39 76
Bieos domaniaux 511 56 60
indivis entre le Domaine et des pariicoliers 153 77 90
En litige entre le Domaine et des particuliers. : . . 90 86 50
Biens communaux (cimetières) 49 82 65
Domaine public (chemins, rivières) 2075885
Total 17.383 02 26
Les Khachna ciTils de la Montagne font partie d*one
commune constituée et il n'y a pas lieu de les répartir
en douars. Le décret de délimitation porte qn*ancane
modification n*est apportée à la situation de cette tribu,
comme annexe de la commune de TAlma.
Tel est. Sire, Tensemble des propositions faites pour
les Khachna ciyils de la Montagne» et qui sont conformes
aux décrets et instructions concernant rappUcaUan
du SénatasrGonsnlte du 22 aTril 1863 dans les tribus.
Si Votre Majesté daigne les approuter, je La prie de
Youloir bien reTétir de sa signature le prcqet de décret
ci-joint, qui fixe la^délimitation des Khachna civils de la
montagne et spécifie qu'ils resteront annexés à la com-
mune de TAlma.
Cette tribu étant melk, le Sénaftas-Gonsulte y aura
reçu son entière exécution par la promulgation de ce
— 527 —
décret, et les transactions immobilières y demeureront
incontestablement libres.
Je sais, etc.
i Le Maréchal de Fiance,
Ministre secrétaire dÉtai au département
I delà Guerre,
! Signé : Niel.
I Approuvé :
Signé : NAPOLEON.
N« 186. — DÉCHET DE DELIMITATION.
DU 6 AVRIL 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natîo- .
nale, Empereur des Français »
A tons présents et à venir, Saint.
Va \t Sjaatus-Gonsalte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu les instructions générales du II juin 1863 ;
Vu la loi du 16 Juin J851, sur la constitution de la propriété
en Algérie;
Vu le décret du 7 octobre 1863, qui désigne la tribu des
KHACHifA CIVILS DE LA MoNTAGNB, arrondissement et départe-
ment d'Alger, pour être soumise aux opérations prescrites par
les paragraphes 1 et. 2 de l'article 2 du SénatUÂ-Consulte du 22
avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
— 528 —
date du I* mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-CommisBioQS chargées de l'exéeation dttdil Séna-
tus-Gonsnhe ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
1*' juin 1866, sur l'ensemble des opérations de la délimitation ;
Vu le precès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à Tappui ;
Vu Tarrété constitutif de la Djemaâ de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par la Président de la Commission
administrative, et constatant l'exéeutiou des publications pres-
crites par Tarticle 1" du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vil le décret du 22 août 1861, qui réunit à la commune de
l'Âima le territoire des Khachna civils de ia Montagne (arron-
dissement et département d'Alger] ;
Vu ravis du Conseil de Gouvernemeni ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de TAlgérie,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. ^^ — Le territoire de la tribu dea Khachma
CIVILS DE LA Montagne, annexé h la commune de TAlma
(arrondissement et département d^Alger), par le décret
du 22 août I861| est définitivement délimité pour une
superficie totale de dix*sept mille trois cent quatre-vingt-
trois hectares deux ares vingt-six centiares (17,383 h.
02 1. 26 c), répartis, ainsi qu*il suit, conformément aux
documents sns-visés , sans qu*aucune modification soit 1
apportée à sa situation comme annexe de TÂlma :
■• A. G. •
M et ks 16.. 368 39 76
Domaniaux 511 56 60
Communaux 49 82 65
Domaine public 2075885
En litige entre le Domaine et des particuliers 90 86 50
Indivis entre le Domaine et des particuliers 153 77 90
Total ., 17.883 02 26
— 529 —
ijiT^ 2. — lïotre Ministre secrétaire d*Etat aa dépar-
lemeut de U Guerre et le Gouyerneàr Général de l'Algé-
rie sont ehargéSi chacnn en ce qui le concerne, de Vexé-
cntion da présent décret.
Fait à Paris, la 6 avril 1867.
Signé ; NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
le Mwriehai de France,
Ministre secréêaire d'Etat au département
de ta Guerre,
Signé : Ml£L.
N' 167. ^ Impôts aeibes. — Perception, en 4807, du hokor et
de f achour dans la province de Constantine.
DD 20 JDiPf 1867.
AU NOM DE L EMPBEEUR.
Le Marécàal de France» GonTcrnenr Général de TAl*
gérie,
Vu rordonnance du 17 janvier 1845 ;
Vu rarrôté ministériel do 19 février 18S9 ;
Vu le décret du 30 avril ISeï ;
Vu le décret organique du 7 juillet 1864 ;
Sur les propositions arrêtées par M. le Général commandant la
provinref de 6>nsta2tlne, après avis du Conseil de préfecture ;
Le Conseil de Gouvernement entendu ,
arrête:
.„ AitT. I*'. — Les impôts arabes bokar et acAour ronti-
mieroat h être perças, en 1867, dans la province de
^ 5S0 —
Gonstantinei en rertn des titres aetoellemeiit existants et
d*aprè8 les mêmes tarife.
Art. 2. — Le général commandant la proTince de
Cionstantine est chargé de Texécation du présent arrêté.
Fait au palais du Gouvernemsnl, à Alger, le 30 juin 1867.
Signé : M*' db Mag-Hahou.
N' 188. — Impôts arabes. — Tarif de la conversion en argent
de timpôi acbour, dans les provinces d'Alger et ttOran,
. pour 4867.
DU 20 juiif 1867.
AU ROM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gonyernenr Général de FAI-
gérie,
Vu l'ordonDance du 17 janvier 1845 ;
Vu rarrôté ministériel du 19 février 1859 ;
Vu le décret du 30 avril 1861 ;
Vu le décret organique du 7 juillet 1864 ;
Sur les propositions arrêtées par MM. les généraux c(m«
mandant les provinces d'Alger et d*Oran, après avis des Conseils
de préfecture ;
Le Conseil de Gouvernement entendu ,
ARBÉ7E :
Art. !•'. — Le tarif de conversioii en argent de
rimpôt aehour est fixé ainsi qa*il sait, pour Tannée 1867,
dans la province d* Alger et d*Oran :
Par qnintal métrique de blé 1 7 fr. 50
Par qointal métrique d'orge 9 fir. 50
— 131 —
Abt. 2. — Les Généraux oommudant les proTinoes
d'Alger et d'Oran, sont chargés de rexécotioii dn présent
arrêté*
Fait au palais du Gouvernement, à Alger, le 20 juin 1867.
Signé : M^^ de MAC-MAHOjy.
N*189. — Administration hcnigipilb. — Adjoints indigènes. — '
Circulaire à MM. les Préfets des départements de l'Algérie.
Alger, le 2 juillet 1S67.
Monsieur le Préfet,
Le décret da 27 décembre 1866 est Teaa constituer la
commune en Algérie, sur les mêmes bases qa*en France.
En introduisant dans nos assemblées municipales un cer-
tain nombre dHudigènes musulmans, il a reconnu h la
population qu'ils représentent, les droits dont jouit dans
la commune la population européenne. Au point de yue
administratifi il a mis sur un pied d'égalité absolue les
eitoyeDS françaië) les indigènes musulmans, les Israélites
et les étrangers.
Il a donc abrogé, par le fait, le décret du 8 août 1854,
portant création des bureaux arabes départementauX| et
supprimé les attributions données par ce même décret
aux préfets, en matière d'administration indigène. Mais
vous n*en demeurerez pas moins dans la nécessité d'avoir
dans vos bureaux des agents qui seront chargés d'étu-
dier les questions intéressant la population musulmane
et qu'au besoin vous chargerez de missions spéciales dans
*- 5S2 >
le départemeiM. le irons intite h me faire eatmaltre les
mesares qui tous ptnissent devoir fttre prises h ce sii}«t.
Bu présence de Tarticle 6, qoi erée des adjoints indigè-
nes dans les commnnes où il y a lien de prendre des
mesures exceptionnelles àTégird de la population mnsni-
mane, les plaee sons Tantorité des maires et lenr allone^
an besoin, nn traitement snr le budget de la commune; en
présence des dispositions de Fart. 7 qui définissent les
principales fonctions dont ces adjoints sont partienlière-
ment chargés et qui autorisent les Maires h lenr d^gner
certaines attributions, les adjoints indigènes sont des
fonctionnaires municipaux ; il ne saurait y avoir aociui
doute k cet égard.
Gomment devront-ils agir pour qu'avec leur cbnoours
les Maires puissent, dans les communes qu'ils adminis-
trent, exercer la police municipale et rurale, faire arri-
ver k la ccmnnissanee des indigènes les lois, arrêtés et
féglements de poUce et rappeler, le cas échéant, à leur
observation^ etc.?
Telle est la question sur laquelle j'appelle votre atten-
tion : avant de la résoudre, je désire avoir ropinion de
tous les Maires ; vous lenr adresserez, par conséquent,
copie de la présente circulaire. Leurs réponses me
seront transmises textuellement avec les avis des com-
missaires civils et des sous-préfets, et vous y joindrez
votre appréciation personnelle.
Dans les villes, Tadministration de la population musul-
mane, confiée à Tantorité préfectorale, aura à subir quel«-
ques modifications pour qu*«n: se replacaut dans le
droit commun, elle s'exerce par les soins des maires. Là
où une surveillance spéciale est nécessaire snr les
Berrmni^ qui forment aujourd'hui diverses corporations,
des agents indigènes dépendant des commissariats de
police remplaceront les amins sans en avoir les pouvoirs
exceptionnels.
— 533 —
Dans Içs commanes rarales où la poptdfttion masal-*
mane est pea nombrease^ on a déji fu, constater da sa part
one certaine tendance à se mêler à nous à diyers titres ;
rimmixUon de l'élément mnsnlman à Télément européen
est préparée. Le rôle de Tadjoint indigène^ lorsqn^il y
anra nécessité d'en créer un^ sera donc facile.
Je ne mets pas en dente qu'on ne puisse choisir ces
agents de telle sorte quMls exercent Éur leurs coreligion-
naires nne heureuse influence. Arec leur intermédiaire! on
arriyera à &ire comprendre les sTantages de nos institu-
tions mnnidpales et à en assurer le libre exercice. Les
exemples et les conseils qae donneront ces adjoints,
sous la sage direction des Maires, amèneront les enfants
indigènes dans nos écoles et déyelopperont les idées de
ciTilisation qu'il faut semer dans la population rurale pour
la rapprocher de nous.
: Mais le rôle de ces mêmes adjoints m'apparalt comme
entouré de certdnes difficultés sur les points oh la
population européenne est en quelque sorte englobée au
mîlica d'indigènes nombreux qui, jusqu'à ce jour admi-
nistrés par des cheikhs dépendant de l'autorité préfec-
torale, sont demeurés étrangers aux instiWions muni-
cipales et ont vécu, par le fait, en dehors de la com-
imne dans laquelle ils sont cependant compris*
Les Maires sont plus que personne à même d*appréoier
les inconvénients de l'état de choses existant.
Je Fais qu'ils voient , à côté d'eux , la population
musulmane conserver les habitudes et les mœurs de la
triton ;: qu'ils regrettent de ne compter parmi les élèves
des écoles communales que quelques rares indigènes, et,
c^pefidant, il y a là toute une jeune génération qui doit
graodir et Tivre aTec leurs enfants. Je sais aussi qu'ils
n!ob8er¥ent que de tiès-faiUes progrès dans les métho-
4es Ji^E^es et, comme moi, ils sentent que oea progrès
sont le but Ters lequel nous devons tendre. Ba un mot.
_ 5S4 —
le rapprochement entre l'élément européen et l'élément
indigène ne marche qn'aTec une regrettable lenteur*
Cette situation, anâsi préjadiciable ans intérêts de la
commune qn'k ceux de TAlgérie tonte entière, c'est
aux Maires que reyient le soin de la faire cesser.
La tâche n*est point sans difficultés, et c'est ponr
les aider à Taincre ces difficultés que le décret du 27
décembre 1866 a placé près d'eux et sous leur autorité
un ou plusieurs adjoints indigènes.
Ces ajoints siégeront au Conseil municipaL Par eux
et aussi par les Conseillers municipaux indigènes, les
Maires seront renseignés sur les besoins de toute sorte
de k population musulmane. Ils donneront, dans la limite
de leurs attributionSi \)leine satisfaction A ces besoins.
Le Conseil municipal, d'ailleurs, n! oubliant pas que la
population musulmane apporte au budget son contingent, :
les secondera dans cette ^oie,
£n dehors de ee rôle, quête devront être les fonctions
spéciales des adjoints indigènes ?
L'art. 7 du décret du 27 décembre 1866 dispose
qu'ils fourniront à l'autorité municipale tous les r^isei-
gnements qui intéressent le maintien de la tranqnilité et
la police du pays.
Il donne, par conséquenti aux Maires le moyen d'exer-
cer, dans les limites de leurs pouydrs, une p^tie des
attributions que le décret du 8 août 185iaTait réseryées
à l'autorité préfectorale :
Police politique des indigènes ;
Organisation du personnel du culte et de rinstmction
publique ;
Snryeillance des Berrani et des sociétés religieuses ;
Etablissemeats de bienfaisance musulmans ;
Secours aux nécessiteux;
Admission dans les hôpitaux ;
Snnreillance des marchés.
— 5S6 —
Je Yons prie d*inyiter les Maires à tous faire connaître
comment Us pensent qne doirent être réglés les rapports
qni, à tons ees divers points de vne, existeront entre enx^
les adjoints et les gardes champêtres indigènes, afin de
ponToir exercer d'une manière e£Bcace les attributions
qni leur sont rendues.
Us TOUS adresseront des propositions poar préparer, je
ne dirai pas Torganisation dnn service spécial, mais nn
programme détaillé des fDnctions des adjoints indigènes
qni sont, ayant toute chose, des agents municipaux et ne
sauraient avoir aucun pouvoir en dehors de ceux que
nos lois leur confèrent.
Les populations musulmanes ont Thabitude de soumet-
tre à letars cheikhs des affaires, des questions que ceux-ci
règlent, le plus souvent, de leur propre autorité ; les
adjoints indigènes ne suivront point les errements des
cheikhs; j'admets qu'ils donnent un avis, nn conseil,
mais non qu'Os prennent des décisions. Les juges de paix,
les cadis, sont seuls compétents pour prononcer dans
tons ces litiges que réglaient les cheikhs en yertu d'usages
traditionnels. .
* Je n'ai pas besoin de dire que ces mftmes adjoints
n'auront ni à punir ni à menacer d'amendes* Il faut, en
un mot, effacer de la commune toute trace de l'adminis-
tration et du commandement de la tribu arabe.
L'article 7, qu&j'ai déjà cité, impose aux adjoints indi-
gènes l'obligation d'assister les agents dn Trésor et de la
commune pour les opérations du recensement en matière
de taxes et d'impôts, et de prêter & toute réquisition leur
concours aux agents du recouvrement des deniers publics.
Les Maires donneront leurs idées sur la manière dont
les adjoints auront à remplir ces fonctions, et, après
avoir, d'un autre cdté, pris l'avis des services financiers,
j'adopterai des dispositious de nataro à prévenir tout
tiraillement, tout conflit.
— &ac —
Aux termes da déciet da 27 déMnibre, -k» adjoiah
indigènes reoevront nn tniteoMit-rar le bndget de la
commane. Yons aurez, par conséquent, à demander aux
Maires et à m'adresser des j^r^poMlkma p#nr la fixation
de ces traitements, ainsi que ponr eeox des gardes*
champêtres.
De nonyelles charges Tont se trouTer ainsi imposées
anx communes; mais je chercherai & lenr donner les
moyens d'y pourvoir, soit au moyen de subrentions
ïournies parle département, soit au moyen d'un prélève-
ment sur l*impôt.
Je tiens à ce que les fonctions de >ces adjoints, qui sont
destinés à être le trait d'union entre les municipalités et
les Européens d'une part, et les Indigènes d*une autre,
n'aient point pour premier résultat de réduire les res-
sources budgétaires de la commune.
Je T6UX aToir le 10 septembre, au plus tard, les répon-
ses à la présente circulaire.
Beeeyez« ete.
le Mariehal de Froneê,
Gouverneur Général de V Algérie,
M'' DE Mag-Mahon.
CStTint CORFOUI :
Alger, le 16 juillet 1867.
Le ConsetUer d'ÉM,
Secrélaire général du Gouvmiummt,
en mtmon.
Le ConseiUer de Gouwmemni délégué,
TESTU.
ALGIt. — IMFimilII >T LITHOGRAFHII BOUT».
- 53^ -
BULLETIN OFFICIEL
GODVEIINEIÉ WMi
DE L'ALOKiUË.
N* SS7.
SOIOIÀIRB.
N-
19p
191
199
193
194
195
196
197
196
199
200
SOI
à
U8
2 mars 1867
6 ivnl 1867
»
10 avril 1867
22 jain 1866
8juill. 1867
la jttilL 1867
Dates
diverses.
4KALT8K.
GoiiAtituUon de la propriété
dan» lesi trlbiui. — Confirmation
des ÀTTEiBvnoifs TBtiiTOtii^KB opéréos
dans la province de Coostantiné.
Râppout a L'fiOTmaim
Décret d'attribution
— Délimitation et répartition du terri-
toire de ia iribu des Ghoufirat, provinee
d'Oran,
Rapport a l'Ehpiriur
Dégrbi db déuhitation.
Décret DE RÉPARTITION
-^ Délimitation et répartition du terri
toire de la tribu des Ouled-Messaoud,
province d'Oran.
Rapport a l'Empereur
Décret de délimitation
Décret de répartition
AdnMiaistjratlon provinciale
et départementMae. — - Cir-
ecnsùrtpHans, admmistrativei. — Sup-
pression de Ta sous- préfecture de Sétif
ei du eommissaTiat eivH de Jemmapts
IDécrrt)
Pllotaf^e* — Modiflcailon dd service
de pilotage des ports â!OTan et de Jfetv-
ei^Kébir. . . *
7rril>iuÉau:K mnAUlmaii». — Cir-
eomcnpiions. — Rauactiement des 17*
et 18* circonscriptions judiciaires de la
province de Gonslantine au ressort do
tribunal civil de Philippeville (Arrêté)
KiLtralte et MentloiMU — Mi-
Uces. — Cbambres de eommeree.
PâO.
540
541
545
546
549
552
553
555
$57
658
58»
a
564
— 538
Ex«coTiON DO Sénatos CoiisoLTB DU 92 AVRIL 18()3. — Confir-
mation de$ ATTRIBUTIONS TBRRiTORiALis opétées dam la pro-
iûine€ de Constantin^, antérieurement à la promulgation du
SénatuS'Consulle du 8$ avril 48 6S,
NO |9Q^ _ RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le % mars 1867.
Sire,
Votre Majesté a daigné signer, le 7 juillet dernier, an
décret eonfirmant en exéention do parag>*aphe 2 de Tar-
ticle 1^ da Sénatas- Consulte da 22 avril 1863, et dans
les formes indignées par les instmctions générales da
1 i jnin suivant, les attributions territoriales opérées dans
la province d'Alger, antérieurement à la promulgation
dudit Sénatus^Gonsolte.
Un travail identique a été préparé pour la province
de Constantine, et j'ai Thonneur de soumettre à Votre
Majesté les propositions que le Gouverneur général de
TAlgérie vient de m'adresser à ce sujet.
Le nombre des attributions à régulariser dans cette
province s'élève à 497, présentant ensemble une saper -
ficie de 5,31 5 h. 65 a. 06 cent., répartie entre 106 Euro-
péens pour 1 . 525 h. 40 a. 43 c.
et 391 indigènes pour 3.790 h. 24 a. 63 c.
L*examen de Tétat général ne donne lieu à aucune
observation; il ne comprend que des individus qui se
trouvent exactement dans les conditions édictées par les
instruotions.
- S39 —
Ainsi que cela a en lien ponr la province d'Alger, il
contiendra de classer les attributaires de la province de
Gonstantine en denx catégories :
l"" Ceux' ponr qui Tattributioni donnée à litre de com-
pensation à raison d'nn prélèvement antérieur fait dans
nn intérêt public, constitue un véritable échange et ne
doit être soumise à aucune redevance : 80 indigènes du
cercle de Bordj-bouArréridJi déplacés lors de la création
de ce centre, sont dans ce cas.
V Ceux qui deviennent propriétaires par mesure gra •
cieuse et qui doivent être astreints à payer, suivant Fusa-
ge, une rente annuelle et perpétuelle à TEtat.
Si Votre Majesté approuve ces propositions, j*ai
Thonneur de La prier de vouloir bien revêtir de sa signa-
ture le projet de décret oi-joint, qui dispose que les 5,31 5
hect. 65 a. 06 c. occupés par le 497 attributaires portés
sur Tétat général, leur sont abandonnés en toute propriété
et que des titres définitifs leur seront délivrés.
Je suis, etc.
le Maréchal d$*Franee,
Minitl/re seerikMre dStai au département
de la Guerre,
Signé : Nibl.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
— 54« —
N*» 191. — DÉCRET IXATTRIBUTION.
DU 2 MARS 1867.
NAPOLÉON^ par la gvAee de Diea et la Tokmté ua-
tioaale, Ëmperear des FrançaiSi
A loas présents et à. venir, Saint.
Vu le Sénatus-GonsuUe du 22 avril 1863 et le règlement d*ad-
mtnîftifaiion publique du 23 inai suivant, relatifs à la constitution
de \»t propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du II juin 1863 ;
Vu la lot du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en
Algérie ;
Vu l'avis du.Gonseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur
Général de r Algérie,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTOllS CE QUI SUIT :
Art. r'. — Sont et demeurent confirmées les attri-
butions territoriales opérées antérieurement à la promul-
gation du Sénatus- Consulte du 22 avril 1863, dans la
province de Gonstantine, telles qu*eUes sont portées
sur Tétat ci-annexé , en faveur de 497 Enropéens et
indigènes, pour une superficie totale de cinq mille trois
cent quinze hectares soixante^nq ares 9ii centiares
(Ml&h. 65 a. 06 c.)
Xat. 2. — Les titres individuels qui seront délivrés
aux attributaires feront connaître les conditions imposées
à ehaoun d*eui.
— 541 —
Art. 3. — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dépar-
tement de la Guerre et le Oon^ernenr «Général de TAl-
gérie sont chargés, chacan en ce qoi le concerne^ de
Texécation du présent décret
Fait à Paris le 2 mars 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par rsnipareur :
U Maréchal de France,
Ministre eeerétaire dÉtai de la Gtàerre,
Signé : NiEL,
ExtcuTioN DU SftifÀTus- Consulte du 22 avril 1863 -- Dêli-
MSTATioii et lÉPAiTiTioii du territoire de la tribu des Ghoufl-
rat, province d!Oran,
N* 192. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 6 avril 1867.
Sire,
J*ai l*honnenr de mettre sons les yeux de Voire Majesté
le traTail qae la Commission administratiTe de la snbdi-
visien de Mostaganem a exécuté dana la tribn des Ghou-
PUAT) eoniormémeat anx paragraphes 1 § 2 de Tatticlô 2
d« Sénatas-Gonsulte du 22 avril 1863.
Cette tubOi oecape trois zones distinotes, d#iil ckaoutte
est enclayée dans d*a«tres tribns. Malgré la mnlttplicité
des intéréta en présence, hi délimitation de chaenne de
osa troÎA zones n*ft donné lisa à aoenne dîficolté»
— 542 —
iM trilm des Ghoufirit a, en outre, qm partie de son
territoire rattachée k des oommiiiiea earopéennea eonsti*
taéeB. La Commission, sans tenir eompte de cette sitoa*
tien tonte exceptionnelle, proposait de diviser la tribn en
quatre donars ainsi répartis :
Les Ohoufiratel-Sakfi et les Ghùufirat'tl'Guéblij corn-
piis en entier dans les communes d^AIn-Tedlès et Abon*
kir;
Les Ghoufirat Séfieifa^ sis en territoire militairei moins
une partie reliée à la commune d*Aboukir ;
Et le quatrième les Ghoufirai-Ouled-Dani, en entier
en territoire militaire.
Le GouTemeur général n*a pas admis celte répartition
en quatre douars , qui aurait pour effet d*introduire une
unité administratlTc, le douar, dans une antre unité
administrative, la commune, dont il est déjà partie inté*^
grante; il propose, en conséquence, de n*organiser en
douars que la partie de la tribu située en territoire mili-
taire et de laisser à chacune des deux communes aux^
quelles elles sont respectivement rattachées, les deux
fractions composant la partie comprise en territoire civil.
Le projet de décret de répartition divise donc les
Ghonfirat de la manière suivante :
iTrAi-iiAi» iiAft \ Ghoaflrat-el-Bahri. . . i'rsuachées aux communes
vracuoQ aes | Ghonfirat el-Guébli. . -i d'Aîn-Tedlès et àboukir.
nnii.r Aéka i Ghouftrat-Séficifa ( situés en territoire mil!-
uouar ûe8...j Ghoufirat-Ouled-Dani.) uire.
Mais, ainsi qu'il est indiqué plus haut, le douar des
Ghooflrat-Séficifa a une petite portion de sa superficie
en territoire civil et il est nécessaire, aussi bien dans Tin-
térèt de la population que pour éviter des difficultés admi*
nistratives, de rattacher cette petite zone au gros de la
fraction, c'est-à-dire de la replacer en territoire militabe.
La commission subdivîsionnaire proposait, à cet effet,
— .443 —
de provoquer un décret reetiflcatif de limite. La néees-
site de rectifieatioDS da même genrepearant se présenter
pour d*antres tribos limitrophes de l'arrondissement de
Mostaganem, le GoaTernear général est d*aTis d*ajonrner
rétablissement de câ projet 4e décret à Tépoqne où le
Sénatns-coosolte aura reço son application dans ces di-
Ter^es tribos.
Malgré son pea d'étendae et le chiffre restreint de sa
popqlation, le donar de Ghoufirat-OulsdmDani ne peut
être rattaché à celai des Séfieifa^ à canse de la grande
distance (pins de 7 kilomètres) qai sépare ces deux
groupes. Pins tard, lorsque le Sénatus-Gonsnlte anra été
appliqué dans les circonscriptions voisines, on pourra
réunir, à nn douar limitrophe, les Ouled-Dani, qui n*ont
pas ks éléments suflSsants pour constituer à eux seuls
une commune.
Les revendications n*ont soulevé aucune opposition.
La superficie totale de la tribu est de 10,981 h. 18 a.,
ainsi divisée par groupes :
H. A.
Melks . 8.257 97
Terres coliecUves de culture 1.087 50
Terres communales de parcours ^S") 97
. ^ „„ I Lots n* 3 et 4 71 93j
ToKôs^^^^ ^^^i ^•2S234
Domaine publie 67 40
Total 10.981 18
Les deux fractions El-Bahri et El-Guébli^ comprises
dans le territoire civil, sont entièrement Meik. Elles
n*ont pas de terrains communaux, le douar des Seficifa
se trouvé dans le même cas ; le douar des OuUd-'Dani
possède k lui seul les 285 h. 97 a. formant le groupe
communal de parcours de la tribu.
Pour remédier à cette situation ei dégager en même
temps la forêt à'Aeboub^ sise dans le territoire des Ou-
- 544 —
led-Bani^ das dcoiui d^qsage et é^ parcourt^ ix^ elle est
grevée an profit des indigènes de la triba, le Goaremear
général propose d*ftffdcter comme bois commanaax 8oa«
mis an régime forestier :
A la firaetion des Goofirat-el-Gnébli^ les petites parcel-
les boisées de pea d'awnir (lots n** 3 et 4), d^nne conte-
nance de 71 b. 93 a., comprises dans son périmètre.
An donar des Séfidfa, nne parcelle analogne ^t n* 6,
de 272 h. 47 a.).
L*ensemble des opérations exécntées cbez les Ghoa-
firat est régulier et conforme aux décrets et instroctions
qai règlent Fapplication da Sénatas-Cionsulte dans les
tribns.
Si Yotre Majesté daigne approuTcr les condnsions dn
présent rapport, je La prie de Tonloir bien rerètir de
sa signature les deux projets de décrets ci-joints. L*nn
fixe la délimitation de la tribn de Ghonfirat, Tantre
divise cette tribn en quatre parties, dont denx demen-
rent rattachées définitivement an territoire ciril, les
deux antres constituent deox douars en territoire mili-
taire.
Je sniS| etc.
Le Maréchal d$ France,
Ministre secrétaire d'Èiai au dépariemtni
de la Guerre»
Signé : Nibl.
Approuvé :
Signé : RAPOLËOiy.
— 545 —
N» 193. — DECRET DE DEUMITATION.
DU f> AVRIL 1H67.
MAPOLEONi par la grftoe de Diea et h YoloBté natio-
nale, Empereur des Français^
A tona présents et à yenir. Saint.
Tu le SéDatus-GoDSulte du 22 avril 1863 et le règlement d*ad-
minisiration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 Juin 1863 ;
Yu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du IG^aVril 1865, qui désigne la tribu des Ghoufi-
RAT, subdivision de Hostaganem, provinee d'Oran, pour être
soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de
l'art. 2 du S^natus-Gonsulte du 22 avril 1863 ;
Vu les insiruclions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1** mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous^Commissions chargées de Texésution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le rapport de la Commission administrative, sur l'ensemble
des opérations de la délimitation ;
Vu le proeès-verbfrl de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le président de la Commission
adminjstraUve, et constatant Texécution des publications pres-
crites par l'article 1*' du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu;
Vu l'avis du Conseil' de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie,
ATOHS DÉCRÉTÉ BT DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. 1". — Le territoire des Ghoufirat, sitné dans la
province d'Oran, subdivision de Hostaganem, est défini-
— 546 —
tiTemenl dâimilé pour ane superfifiie lotile de dix
mille neaf cent qnatre-Tingt^un hectares dix-huit ares
(10,981 h. 18 a.), conformément aux indications conte-
nues dans les dirers documents d- dessus Tisés»
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d^État au dépar-
tement de la Guerre et le Gonrerneur Général de
FÀlgérie sont chargés, chacun eu ce qui le concerne, de
Texécutiondu présent décret.
Fait à Paris, le 6 avril 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmperenr :
Le Maréchal de France,
Minisire secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : NiBL.
INo 194. _ DECRET DE RÉPARTITION.
DU 6 AVRIL 1867.
NAPOLÉON, par la gr&ce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et h venir, Salut.
Va le Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministratioo publique du 23 mai suivant, relatifs à la eonstltutioa
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Va les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie;
Vu le décret du 16 avril 1865, qui désigne la tribu des Gnou-
FiaAT, subdiyisien de Mostaganem, province d'Oran, pour être
soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de
Tarticle 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 ;
r
— 547 —
Vu l«s Instnictions du Gourerneur Géoéral éerAlgério, en
iate^u 1** mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis*
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
natus-ConsuIte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport da la Commission administrative, en date du
17 décembre 1865, sur la répartition de ce territoire en douar et
la reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès -verbal de bornage des douars ;
Vu le plan d'ensemble à Tappui ;
Vu les arrêtés consiitutifs des DJemafts des douars ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu les décrets des 14 Juin 1854 et 31 décembre 1856, constitu-
tifs des communes d'Âîn-Tédelès et d'Aboukir ;
Vu Favis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Go jverneur Géné-
ral de l'Algérie ,
AVOHS DÉCBÉTÉ ET DÉGEÉTONS CE QUI SOIT :
Art. 1*'.— Le territoire des Ghoufirat, proTince
d'Oran, subdivision de Mostaganem, territoire délimité
par notre décret en date de ce jonr, est définitivement
répirti de la manière sniyante :
OÉSIfiNATlQH
des
FRACTIonS ET DBS DOUARS
/ Commune d'Aln-Tedlès
{ (fraction detGAou/iraf
TnuToiu CI-) •«-**^' •
TU. jCommnne d'Aboukir
f rn^cUon det Ghouârat
\ 9l-Guébli^ ,
/Don ai* des Ghùuftrai
TmuTonB Mi-I Séfteifa.
UTAnB.*....iDonar des Ghoùfirat
l Ouled-Dani
Total
■EU
TERBAINS
COL-
UCTIFS
de
, culture
Ma
fa^ eo
DOMAINE
de
L'iTAT
S
3 :M le
S.6IS 85
1.754 71
687 SS
8.«57 «7
» >
» »
» *
a »
. 71 03
» >
795 60
Ï7i 47
» »
96S >
UiTf
937 94
1.087 50
630 37
«37 W
I
H. A. j H. A.
U 40
TOTAL
3 MO 86
— 548 —
Aet. 2. — 11 n'est apporté aucune modification à la
situation des fractions comprises dans les communes
d'Ain - Tédelës et d'Aboukir ; dea diapositions s^x>Bt
prises ultérieurement h Tégard . d'une petite partie du
douar des Goufirat-Séficifa, qui dépend de cette dernière
commune.
Aux. 3. — Il est fait abandon, à titre de bois commu-
naux soumis au régime forestier :
P Aux 6houfirat-eI-Guébli, g ea groupes boisés indiqués
au plan sous les n®' 3 et 4, d'une contenance de soixante
et onze hectares quatre-vingt-treize ares (71 h. 93 a.);
T Au douar des Ghoofirat-Séficifa, du groupe n* 6,
d*une contenance de deux cents soixante-douze hectares
quarante-sept ares (272 h. 47 c.)
Moyennant cet abandon, les neuf cent trente-sept
hectares quatreTYingt-quatorze ares (937 h. 94 a.) de fo-
rêts domaniales sises sur le territoire de la tribu des
Ghoufirat sont affranchis de tous droits d'usage au profit
des indigènes des fractions ou douars.
Art. 4. — Notre Ministre secrétaire d*£tat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécu-
tion du présent décret;
Fait à Paris, le 6 avril 1867.
Signé: NAPOLEON.
Par l'Empereur:
Le Maréchal de France ,
Ministre secrétaire d'EUii au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
549 —
ËXfiCUTION DU SÉNATUS-CONSOLTB DU 22 AVRIL 1863. — DÉLIMI-
TATION «t* RÉPARTITION du territoire de la tribu des Outed-
M66saoud, cercle dé Tiaret, protinced^Oran.
«*» 195. — BAPPOBT A L'EMPEREUR.
Paris, le 10 avril 1867.
SlHE ,
Les OuLED Messaoud, da cercle de Xiaret, ont été
désignés pir décret dn 22 mars 1865 pour recevoir T^^p-
plication des paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 da Séna-
tas-Consnlte du 22 avril 1863, et la Commission admiiis-
tratiye de Mascara a terminé ses travanx dans cette
tribu. '
J*ai rhonneur de placer sous les yeux de Votre Ma-
jesté le résultat de ses opérations.
Les Onled-Messaoud occupent un territoire situé à
environ 20 kîL à l'ouest de Tiaret et borné au nord par
les Ouled-Ghérif-Ghéraga et Gharaba, à Test par les
Ouled-Chérif-Gharaba , au sud par les Beni-Median, &
Touest par les Ouled-Ameur.
La délimitation de cette petite tribu n'a donné lieu à
aucune difSculté. Le périmètre fixé par 25 bornes, com-
prend une superficie de 2.475 h. 80 a. « occupée par
331 habitants qui possèdent 38 chevaux ou mulets, 61
ânes, 270 bœufs» 2,038 moutonS| 151 chèvres, et laboU"
rent 30 charrues et demie. L'impôt annuel s^élève en
principal à 1,442 fr. 70 c. et en centimes additionnels
à 259 fr. 69 c.
— 550 —
Avec de si faibles ressources, il n'est possible de for-
mer qu'an seul douart et il sera même probablement
nécessaire de rattacher ultérieurement cette circonscrip-
tion & l'une de celles qui TaToisinent. Le nom d*Oaed-
Messaond étant commun à beaucoup d'autres localités de
l'Algérie, ce douar prendrait le nom i'El-Azot^Ania,
emprunté à la montagne la plus élevée de la tribu.
Le sol est détenu à titre Sabega ; cependant» malgré
labsence de tout acte de propriété, le droit de jouis-
sance de chaque parcelle existe, bien défini pour chaqite
famille, et se transmet de père en fils. Cette situation
rendM facile les opérations relatives à la constitution de
la propriété individuelle.
Le territoire se compose presque exclusivement de
terres de culture qui s'étendeut sur 2,003 h. 94 c.
La tribu est lârgemeot dotée sous ce rapport, puisque
la moyenne est de plus de 6 hectares par individu» et
d'environ .65 hectares par charrue. Hais l'eau manque
généralement, et les Ouled-Uessaoud sont obligés d'aller
abreuver leurs troupeaux chez leurs voisins. D'un autre
côté, les terres de parcours n'ont qu'une superficie de
305 h. 98 a. répartie en trois groupes.
Le surplus des terrains communaux est forné de
deux cimetières, 0 h. 76 a.
Le domaine public comprend 38 h. 12a«
Une seule revendication a été formulée. EUe émane
du Domaine et concerne un massif boisé de 127 h., formé
de plusieurs bouquet» de chênes liège, d'asset belle ve-
nue, reliés entre eux par des broussailles sans impor-
tance. La djem&a n'a pas fait d'opposition , mais, en de-
mandant le maintien des droits d'usage qu'elle exerce de
temps immémorial, elle a présenté CMime difficile la si-
tuation dans laquelle la mettrait la prise de possession
par l'Etat de cette seule parcelle boisée de son territoire.
En effet, Thiver est exceptionnellement rigoureux dans
I
— 551 —
cette contrée, les indigènes ont besoin de bois pour la
constrnction de leurs gourbis et la confection de leurs
^ instruments aratoires ; pendant les grandes chaleurs de
rété| la forêt deiient un abri précieux pour les troupeaux.
Frappée de la justesse de ces réclamations, la Commission
atait éinis Ta^is d^'abandonaer ces 127 h. à la tribu comme i
bois communal ; son opinion était appuyée par le Général
commandant la province. Le Domaine, après avoir con-
sulté le service forestier, maintenait sa revendication
pour le motif qu*il y aurait un graud intérêt à réserver
la récolte des glands de ce cantonnement pour faire des
semis, attendu la rareté des chênes- liège dans la province
d*Oran.
L*examen de cette question an Conseil de Gouverne-
ment a fait reconnaître que TÉtat, qui possède des forêts
de ebênes-liége importantes sur d'autres points, n*a pas,
à la possession de ce massif, le même intérêt que la tribu.
Le Gouverneur Crénéral s^est, en conséquence, rallié à
^opinion de la commission, et les 127 h. ont été classés
comme bois communal soumis au régime forestier sans
autre réserve.
Par cette solutioir équitable, les Ouled-Messaoud se
trouvent pourvus de façon à satisfaire à tous leurs be-
soins.
Les travaux ont suivi dans cette tribu la marche tracée
parles décrets et instructions sur la matière. Je ne puis
que prier Votre Majesté de vouloir bien les sanctio9ner
en signant les deux projets de décrets ci-joints qui les
résument.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire dÉiat au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
552 —
N» 196. — DÉCRET DE DÉUMITATIO.
DU 10 AVRIL 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Biea et la Tolonté natio«>
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à yenir, Salut.
Vu le Sénatus-CoDSulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 83 mai suivant, relatifs à la constiln-
tlon de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Yu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Yulaloidul6 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie;
Vu le décret du X^ mars 1865, qui désigne la tribu des
OuLBD-Msssàau», cercle de Tiar«i, subdivision de Mascara,
province d'Oran, pour être soumise aux opérations prescrites
par les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte
du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1" mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Gommissions chargées de Texécution dudit Séua-
tus-Consulte ;
Vu le rapport de la Gommission administrative, en date du
17 Janvier 1866, sur l'ensemble des opérations de la délimita-
tion ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Yu le plan périmétrique à Tappui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Gommission
administrative, et constatant Texécution des publications pres-
crites par Tarticle l*' du règlement d'administration publique
du 23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Gonseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Minisire secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Général
del'àlgéria.
— 553 —
▲VOfIS DÊCttÉTB KT DÉGAÉTOUS CE QUI 8D1T :
ÀBT. l'^ — Le territoire de la tribu des Odled-Mës-
8A0UD, cercle de Tiaret, sabdiTision de Mascara, pro-
yiiice d'Oran, comprenant ane saperficie de denx mille
quatre cent soixante-quinze hectares quatre-vingts ares
(2,475 h. 80 a.)i est définitiTcment délimité, conformé-
ment aux indications contenues dans les diver» doctt*
ments ci-dessus visés.
Abt. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Guerre et le GouTerneur Général de TAlgérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 10 avril 1867.
Signé :• NAPOLÉON.
Par TEoipereiir :
Le Maréehàl de Franee,
Ministre secrétaire d^EM au déparumênt
delà Guerre,
Signé : Niel.
N* 197. — DÉCRET DE REPARTITION.
nu 10 AVAiL. 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale. Empereur des Français,
A tous présents et à venir. Salut.
Vu le Sénatus-Gonsuhe du 22 avril 1863 et le règlement d*ad-'
ipinistratioQ publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
— 554 —
de là propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du II juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des Oulto-
MBSSÀOUJk, cercle de Tiaret» subdivision de Mascara, province
d'Oran, pour ôtresoumise aux opérations prescrites parles pa-
ragraphes 1 et 2 de Tart. 2 du Sénatus-CobsuUe du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du l** mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Consulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en «fatc >ia 17
janvier 1866, sur la réparliiion de ce territoire en douars et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage de douar ;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de douar ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouveraeur
Général de l'Algérie,
ATOnS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉT01I8 CE QUI SUIT :
Art. ^^ — Le territoire des Ouled-Hessaoud, cercle
de Tiarett subdivision de Hascara, proTiDce d^ran, ter-
ritoire délimité par notre décret en date de ce jour, for-
mera on seul dooar, sons le nom d'El'AzM'Ania^ décom-
posé de Ja manière suivantei conformément anx proposi-
tions contennes dans Tensemble des docoments ci-dessos
Tisés :
H. À.
Terrains ooilectifs de culture 2.003 d4
Î Terres de parcours 305 96i
Forêt communale 127 »> 433 74
Cimetières » 76)
Domaine public 38 IS
Total 2.-^5 80 .
— 555 —
Aet. %. *-* Les 127 hectares de forêts compris dans le
territoire da donar sont attribués aax indigènes comme
forêt communale soamise an régime forestier.
Abt. 3. — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dépar-
tement de la Guerre et le GouTerneor Général de TAlgé-
rie sont chargés, chacun en ce qoi le conceme, de Texé-
cution du présent décret.
Faite Paris, Iel0ayrill867.
Signé : NAPOLEON.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de France,
Minittre eeeritaire dEUU au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
H* 196 — ADniRISTlATIOH PROVINGIÀLI ET DfiPARTBlIBHTALl. —
Suppreerion de la sous-préfecture de Sétif et du comm%%sariat
citU de Jemmapes.
DÉCRET DU 22 JUIN 1867.
HÂPOLEON, par U grtee de Dieu et la Tolonté natio-
nale. Empereur des Français,
k tons présents et à Tenir, Salut.
Sar le rapport de notre Ministre secrétaire d*Btat au dépar-
tement de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie,
ATONS DEGBÉTÉ ET DÉCRÉTOlfS CE QUI SUIT :
Abt. r'. — La sous-préfecture de Sétip, départe-
ment de Gonstantine, instituée par notre décret du 13
octobre 1858, est supprimée.
— ^S56 —
Abt. 2. — Le eommissarîat ci?il de Jemmapbs, iiuti-
tué par notre décret da 31 décembre 1856, et rattaché
par ce décret h l'arrondissemettt de PàilippeirUle« dé*
partement de Constantine, est supprimé.
Art. 3. — Les autorités municipales qni releTaient
da sons-préfet de Sétif, et le maire de Jemmapes, corres-
pondront directement avec le préfet dn département.
Art. 4. — Les commissaires civils de La Galle, de
Sonk-Ahras et de Djidjelli, auront égaleireot la corres-
pondance directe ayec le Préfet. Ces commissariats ces-
seront ainsi de relever des sons-préfectures de Bône
et de PhUîppeTille, auxquelles ils étaient rattachés par
nos décrets des 25 lévrier 1860 et 1*' avril 1865.
Art. 5. — Il n*est d*aillenrs rien changé aux circons-
criptions territoriales des ressorts judiciaires de fiétif, de
Bône et de Philippeville.
Art. 6. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement dé la Guerre et le Gonvemeur général de TAlgérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texé-
cution du présent décret.
Fait à Paris, le S2 juin 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par TEmpareur :
Le Muréehûl de Franu, Miniêtre sécrétairt dEM
delà Guerre,
Signé : NiEL.
- 557-
el-Ubir.
DU tfjUlIXBT 1867.
AU ROM DB LEMPEBBUB.
Le Mtréehal de France, fiouTernear Général de l'AI-
gérie,
•
Va le décrei du 16 Juillet 1^ ;
Vu l'arréié du 25 mai 1865, poruni institution d'un service
de pilotage à Oran ;
^ur l'atis de M. le contte-amiral, eoBuundant la marine ;
Le Conseil da Geu? ememeni entendu ,
ABBiTB :
Abt. l*". — L*article 1*' de Tarr^ du 23 mai 1865
est codifié ainsi q^'il enit :
« Le nombre des pilotes-lamanears attachés aux ports
« d*Orane(de Hers-el-Kébir est fixé à trois, parmi les-
(c qnels le commandant snpérieaff de la Marine désigne
« nn chef-pUote. Il y annti en outre, nn aspinn^pî-
« lote. »
A|T. 2. — Lç commandant snpérienr 4^ la Mftrine en
Algérie est chargé de rexécntton du présent arrêté.
Fait i Alger, le 8 juillet 1867.
M*^ DB Mac-Hahou, duc db Magbuta.
— 5&8 —
W 200.— Tribunaux uvsviMAns — Circonscriptions judiciaiTU.
Dl} 16 JUILLET 1867.
AU NOM DE L EMPEABUR,
Le Blaréchal de France, Goayerneor Général de TAl*
gcrie,
Vu les articles 5 et 59 du décret du 31 décembre 1859 ;
Vu Tarticle 1er du décret du 13 décembre 1866,
ARBAte :
Abt. — Les circonscriptions jadiciaires mosulmancs
de Jemmapes et de Sferdjela (17* et 18* de la province
de Gonstantine), désignées par l'arrêté du 14 juin 1867
comme relevant da tribunal de première instance de
Constantine, sont placées dans le ressort da tribunal de
première instance de PhiiippeTille.
ART. 2. — Le général commandant la province de
GoBStantine et le procnreur Général près la Cour impé-
riale d*Alger sont chargés» chacun en ce qui le con-
cerne, de Texécntion du présent arrêté.
Fait au palais du Gouvernement, à Alger, le 16 juillet 1867,
Signé : M*' de Mac Mahoiî, duc de Magenta.
— 559 —
N* SOI. — MiLicis. — Organisatim» — Bou-Tlélis {Lourmetl.
— Le général commandant la province d'Oran, agissant par dé-
légation du Gouverneur Général, a, par arrêté du 96 mai 1867,
créé une section de compagnie de milice h Lourmel, annexe de
Bou-Tlélis, arrondissement d'Oran.
Les cadres de ce corps de milice sont fixés ainsi qu'il suit :
1 Lieutenant commandant ;
• 1 Sous-lieutenant ;
8 Sergents, dont un faisant fonctions de sergent-major ;
4 Caporaux ;
1 Tambour ;
Le Conseil de recensement sera composé de quatre membres.
N* 202. — SAiNT-AtHAUD. — Le Général commandant la pro-
vince de Gon'stantine, agissant par délégation du Gouverneur
Général, a, par deux arrêtés du 25 mai 1867 ;
1<* Créé au village de Saint-Arnaud, arrondisement de Sétif»
un corps de milice formant une section de milice de 40 hommes ;
2" Nommé M. WinaifiiAiiN (Antoine), au grade de lieutenant
commandant de ce corps de milice.
N*2ûa — AïA-iL-ToRK (section des Andalamc). — Par arrêté
du 2 juin 1867, M. lé général de division commandant la pro-
vince d'Oran, agissant par délégation du Gouverneur Général,
a créé aux Àndaloux, section municipale d'Aîn-el-Turk, arron-
dissement d'Oran , une section dlofasterte de milice, com-
mundée par un aoos-lieutenant.
N* £04. — Par arrêté du même Jour, ont été nommés dans le
corps de milice de la commune d*AïQ«el-Turk : •
Capitaine-commandant : M. Pirrin (Louis), en remplacement
de U. Bailli, démissionnaire ;
Sous*lieutenant, commandant la section des Andaloux, em-
ploi créé, M. NiGOT (Ilippolyte).
— m —
N* 905. — AmrSMABBA. — Le G^néraji àe division, comwD4ant
la province de Goc$ttmine, en vertu de |a délégation de S. Exe.
le Gouverneur Général de PAIgérfe, a, par arrêté d^ 5 juin 1867,
créé à Aîn-Siparra, centre situé à 20 kilomètres de Constantine,
sur la route de S^tU, une subdlyision de çompagoie de jnilice,
coqipreiiaM 30 liomoiça et comniaQdée par ua sous^Ujeutenaat.
N' 206. — Par arrêté du même jour, M. Fbbmé (Pierre); a été
nommé sous-lieutenant, commandant ladite subdivision.
N* 207. — ZàMOtLk. ~ Us Général de division commandant la
province d'Oran, agissant par délégation de S. Exe. le Gouver-
neur général a, par arrêté du 23 juin dernier, créé à Zamora
UI10 subdivision de compagnie de milice, d'un effectif de 27
boounes et dont le cadre se composera de la manière suivante .*
Un sous-lieutenant,
Un sergent,
Deux caporaux.
Le nombre des membres foro^nt le conseil de recrutement
est fixé à quatre.
Le nombre des indigènes musulmans à admettre dans la dite
nditce est fixé à six.
ri* 203. — Par i^içt^ié du mêipe jour : .
M. MAtcitON (Léo), a été nommé sous-lieutenant commandant
la subdivision de compagnie de milice de Zamorab.
N* 20(1. — MiLicxs. — Naminaiions. — Bou-Tlbus (Lour"
mai).— La Général de division commandant I» province d'Oran,
agissant par délégation de S. Eifi. le Gouvernear Général a, par
arrêté du 18 juin 1867, nommé dans le corps dcf la milice de
Bou-Tlem,* seption de Laurmêl :
Lieutenant : M. Rodzaud (Jean), entrepreneur.
Soas-Uaaieaanl : II. AxBBar (lean), cultivateur.
— set —
ir 810. ^ Aîh-bi-Tqk. ^ Le GéKral du iif hiott
dant la protioce d'Oran, agissant par délég «tkm de S. Exe* le
Gouverneur Général de TÂlgérie, e, par arr^lé du 18 juin 1867,
nommé :
M. GiAPFiGHà (Joteplk), au grade de !Oiiê*ltemenattt dens le
corps de milice de le commune d'Aîn-el-Turk, en remplacement
du sieur Longhi (Louis), démissionnaire.
N* 211. — Le Générât de dfTision commandant la province
d'Oran, agissant par délégation de S. Eic. le Gouveroevr Gé-
néral, sur la proposition du Préfet du département d'Oran, a,
par anêté du 27 juin 1867. nommé à divers emplois d'officiers
dans les corps de milice ci-après désignés, savoir :
MosTiGÂHBM. — Capitaine adjudant-majoi : M. liiiionis.ijLnn
(Merre-Théoiiiiile), capitalie de cemptgnie, en revpiecemem
du sieur Ferrard, démissionnaire.
Lieutenant : M. DueRAT (Louis), sous-lieutenant, en rempla-
cement du sieur Granjoo, décédé;
Sous-lieutenant: M. Fiugas (Jean), sergent-major, en rempla-
ceement de It. Delprat, promu lieutenant.
Tlimgsh. ~ Sous-lieutenant porte-drapeau de la milice de
Tlemcen : H. Goukbt (PauU, en remplacement dé M. Bailly,
décédé.
Valht. — Lieutenant : M. DiLHOtm (Léon), sergent-maior«
en remplacement du sieur Chapelain, parti de la localité sans
esprit de retour.
Sous-lientenant : M. Lâpsitot (Amédée), milicien, en rem-
placement du sieur Pedegaiis, démissionnaire.
N* 212. ~ Le Général de division commandant la province
d'Oran, agissant par délégation de S. Exe. le Gouverneur Géné-
ral, sur la proposition du préfet du département d'Oran, a, par
arrêté du 7 juillet 1887, nommé dans^ le bataillon de milice de
Mascara : i^ .
Capitaine (1** compagnie) :
M. LiioouAiii (Yves), lieutenant de la 4* compagnie, en rem-
placement de M. Defert; démissionnaire.
Capitaine (3* compagnie) :
M. ViLLAHOVA (iean), milieien, en remplanetteni^ dlF II. AUi,
démissionnaire.
— 66Î —
liéutênatU: M. Bbroit (François), sous^lieuiaiiftm de la même
eompagnie, en remplaeemeoi da sieur Gabeig, décédé.
Lieutenant (4* compagnie) :
M. Landau (Jean-Louis), sous-lieutenant de la 1**, en rempla-
cement de M. Leboulbain, nommé capitaine.
Lieutenant (Sapeurs -pompiers) :
M . GoBLPÀ (Charles), sergent fourrier, en remplacement du
sieur Bails, qui a quitté la localité.
Saus'lieutenant (Cavalerie) :
M. Costa (Cbaries), brigadier, en remplacement de M. Péress,
démissionnaire.
Lieutenant (subdivision de compagnie à Saint- André).
M. B&uHBT (Victor), sous-lieutenant de cette subdivision, en
remplacement du sieur Carrafang, nommé adjoint.
Sous'iieutmant : M. Mongaillàu (Josepb), milicien, en rem-
placement de M. Brunet, nommé iieutenant.
N* 213. — ÂUKÀLB. — Le Général de division commandant
la province d'Alger, agissant par déléga4ion de S. Ezc. le
Gouverneur Général, sur la proposition du Préfet du dépar-
tement d*Alger a, par arrêté du 19 juillet 1867, nommé dans la
milice d'Aumale, aux grades ci-après :
MM. Salès (Louis), iieutenant;
Grenade (Antoine), dit Delaportb, sous -lieutenant;
HoGONi (Félix), lieutenant pour la section de Bir-Rabalou.
N* 314. -* MiLiCBS. — Création d'une section de eapeun-pom-
piers et de$ eomeUê de discipline et de recensement. — Le Gêné*
rai de division commandant la province d'Oran, . agissant par
délégation de S. Exe. le Gouverneur Général, a, par arrêté du
30 juin 1867, créé au village du Pont de Tisser, une section
de sapeurs-pompiers, dont l'effectif est provisoirement fixé à
dix-huit miliciens, non compris le cadre qui sera composé
ainsi qu'il suit :
1 Sous-lieutenaut commandant ;
1 Sergent ;
1 Sergent-fourrier;
2 Caporaux ;
1 Tambour. ; ,
\
— 5«3 —
Il est eiéédaiiB e«ue section: 1* un conseil de discipline ;
i* un conseil de recensement qui se composera de trois mem-
bres et sera présidé par raJjoint dudit village.
N* 215 ~ MiLicis. — Convernon i$ la subdivision de com-'
pagnie d^infanterie ifOued-el-Hammam en compagnie. — No^
minations. — Le Général de division commandant la province
d'Oran, agissant par délégation de S. Exe le Gouverneur Géné-
ral, a, par arrêté du 6 juillet courant, converti la subdivision
de compagnie d'infanteris en milice créée à VOued el-Hammain,
par arrêté ministériel de 31 juillet 1860, en con pignie dont
reffeciif est provisoirement fixé à d3 hommf s.
Le cadre de cette compagnie sera composé de la manière sui-
vante :
1 Capitaine commandant ;
1 Lieutenant,
1 Sous-lieutenant;
1 Sergent-major ;
4 Sergents ;
1 Sergent-fourrier;
8 Caporaux ;
► 1 Tambour.
Le nombre des membres du conseil de recensement sera
porté de 4 à 6.
Ce conseil se réunira aussitôt après la réception du présent
arrêté pour procéder à la formation du contrôle du service or-
dinaire et du service de réserve.
N' 916. — Par èrrêti du même jour, le Général de division
oommandant la province d'Oran a, sur la proposition de M. le
Préfet da département d'Oran, nommé aux grades ci-après dans
la compagnie de la milice de TOued-Hammam :
Capitaine commandant, M. Gallt, Pierre.
Lieutenant, M. Goupil. Piere, en remplacement de M. Gally
nommé capitaine.
Sous-lieutenant, N. Favibâo, en remplacement de M. Goupil
nommé lieutenant.
N^ tlls - CMàÉÊ^mê i)B GolAinctf. - OiAt. ^ frtf âhritf dé
S. Bze. !• Martelial GoaTêrnmr Génial de rAlgérii», en dâle
du 4 juillet 1807^ et sur le im dt piMèi-feAai de réteetfOD à
laquelle il a été procédé par les commer^nts notables, le 14
juin dernier , ont été nommés membres de la Chambre de
commerce de la ville d'Oran, et pour une période de six ans :
Hlf. SAiinr-XiAir,
Biuitiift ,
LlVT,
formant le tiers sortant, et réélue.
N*S18. — BONI. -^ Par artèlé de S. Etc. le MarécRal Gou-
verneur Général de TAlgétie, en date du 8 juilet 1867, à la suite
des élections faites le 15 juin par l'assemblée des commerçants
notables, ei sur la proposition du' Préfet de Constentioe, ont été
nommés membres de la Chambre de Conmerce de ta ville de
Bdne, savoir :
Pour six ans, en remplacement des membres formant le tiers
sortant :
MM. To€n,
Balsauo ,
Cutnir;
Et en remplacement de membres démissionnaires :
MM. SALKAVt, pour 4 ans.
DunouRO, i ^
CBITIPIÉ COHPOIHI :
Alger, le 95 juillet 1867.
Le Conseiller d^ÉM,
Secrétaire générai du Gouvmmêmini,
enmietiaih
Le CmmilUr de Gauvememeni délégué,
TESTU.
AMIE. — nPUVIlIB n unOUBAPIIB BOOTBU.
K
^ m -^
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOUVERNENEIVr fi£NfiRAL
DE L'ALGÉRIE.
AXmtSE V9GV.
N^ S38.
SOMMAIRE.
«••
219
220
S21
à
224
2 juin. 1867
15 juin 1866
4IIÂLT8B.
Dates
diverses.
Travaiu: piit>llcs. — Rouies ifnpé-
riales. — Rectification de la routç n* 4.
de Stora à BUkra^ protince de Gonstan-
tine (ARRtTfi) .
— P<mt8-et'Chau9»t^s, Mines. — DficiBT
peor la promulgation en Algérie des dé
crets du 10 mail854, sur le règlemeni
des honoraires et frais de déplaceneDi
des Ingénieurs de TËtat, dans les affai-
res dTntérét départemental, communal
ou privé ; ....../.; :;.
Dêgrbt du 10 «ài 1864, relatif aux
déplacements des Ingénieurs de§
Pontft-et-Cliaussëes . . I i . . . .
DfiCRBT DU 10 MAI 1854< relatif aux
déplacements des ingénieurs des
Mines ...^
Rxtraita et Mentions. — Na-
turalis9tien. «- Tribunaux musulmans..
L
H.
566
567
568
678
578
à
580
— 566 —
N*!219. — TiÀVÀDX PUBLICS.'— Routes impériales. — RecHfka'
Han de Ut route n' 4, de Stora à BUkra /province de Cons-
Uiniine).
DU 2 JUILLET 1867.
AU NOM DE L EMPEREUR,
Le Maréchal de France, GoaYernear Général de 1* Al-
gérie,
Vu les décrets organiques des 10 décembre 1800 et 7 Juillet 1864 ;
Vu la titre IV de la loi du 16 juin 1851 ;
Vu le titre IV de TordooDaDce da 1*' octobre 1844 et le dé-
cret du 8 septembre 1859, concernant les «ipropriations pour
cause d'utilité publique en Algérie ;
Vu le projet de rectification de la route impériale n* 3, de
Stora à BIskara, entre la porte El-Kaotara et la borne kilomé-
trique n* 4, vers Batna ;
Vu les pièces de l'ecquéle ouverte en vue de la déclaration
d'utilité pablique des travaux à entreprendre, et l'avis du préfet
rendu en Conseil de préfecture, le 91 juin 1867 ;
Vu la dépêche, en date de ce jour, approuvant le projet ci-
dessus mentionné ;
Le Conseil de Gouvernement entendu,
ARRârB :
Art. l*'. — • Sont déclarés d^ntiUté publique les tra-
vaux de rectification de la route impériale n"^ &, de
Stora à Biskara, dans la partie comprise entre la porte
El-Eantara et la borne kilométrique, n® 4, vers Batna.
Art. 2. — Le Préfet de Conatantine est cbargé de
Vexécntion da présent arrêté.
Alger, le 2 juillet 1867.
Signé : M^* DE MAG-MAHOJr.
— 567 —
N* 220. — Teavàux POBues. — PoDts-et-Cbaussées, Mines.—
Règlement des honoraires et frais de déplacement des Ingé^
nieurs de VÉtat, dans les affaires d'intérêt départemental,
communal ou privé.
DÉCRET DE PROMULGATION.
DU 15 JUIN 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dien et la Tolonté na-
tionale, Empereor des Français,
A toas présents et h Tenir, Salot.
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d*Êtat au départe-
ment de la Guerre, d*après la proposition du Gouverneur Géné«
rai de l'Algérie ;
Vu nos deux décrets, en date du 10 mai 1854, relatifs au rè-
glement des honoraires et frais de déplacement dus aux Ingé-
nieurs des Ponts-et-Gtiaussées et aux Ingénieurs des Mines, pour
leur intervention dans les affaires d'intérôt départemental, com-
munal ou privé ;
Vu les décrets organiques des 27 octobre 1858, 10 déceb'bre
1860 et 7 juillet 1804;
VuTavis du Conseil de Gouvernement,
AVONS BÉGRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. !•'. — Nps décrets sus-visés da 10 mai 1854
seront promnlgnés en Algérie, pour y recevoir lenr ap-
plication .
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d'État au dé-
partement de la Guerre et le Cronvernenr Général de
~ 568 —
TAlgérie sont chargés, chacun en ce qni le ooneerne,
de Texécstion da présent décret.
Fait à Paris, le 16 ]uiD 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
L$ Maréchal de France,
Ministre eeerétaire d^EM au dépariemevU
de la Guerre,
Signé : Niêl.
aiviveikle;»
I
DÉCRET IMPÉRIAL relatif au règlement des honoraires et frais
de déplacement dus aux Ingénieurs des Ponts-et-Chaussées,
pour leur intervention dans les affaires dintérêt départe^
mental, communal ou privé.
BU 10 MAI 1854.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la volonté naiionale^
Empereur des Français,
 tous présents et à venir, Salut.
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d*Ëtat au départe^
mçni des travaux publics ;
Vu les articles 13 et 75 du décret du 7 fructidar an XU ;
Vu Tarticle 6 du décret du 13 octobre 1851, dont le paragraphe
4 est ainsi conçu :
c Les honoraires et Irais de déplacement qui seront dus aux
c Ingénieurs des Ponts-6t«-Gbaussées pour les travaux dant ils
— 569 —
< seront ^^hargés 8«it poar le eompte des départements, de corn-
c munes ou d'assoeiations territoriales, soit poar rinsimction
€ des affaires où leur intervention est à la fois requise dans un
f intérdt général ou dans un intérêt particulier, seront réglés
< par un décret' spécial ; >
notre Conseil d'état entendu,
AVONS DllGAtTfi ET Dfi€RJftlONS CE QUI SOIT :
Ait. 1**. — Les ingénieurs des Ponts-et-Gliaussées et les
agents placés sous leurs ordres ne reçoivent aucune rémunéra-
tion, à titre soit d'honoraires ou de vacation, soit de frais de
voyage et de séjour, à la cliarge des communes, associations oa
particuliers intéressés, lorsque leurs opérations ont pour objet :
Les vérifications ou constatations à faire dans l'intérêt public,
pour assurer Texécution des lois et règlements généraux ou
particuliers et notamment :
1* La vérification, postérieurement au récolement, des points
d'eaux et ouvrages régulateurs des usines hydrauliques, étangs,
barrages et prises d'eau d'irrigation, à moins quels vérification
n'ait lieu sur la demande d'un intéressé ;
2* Les visites, postérieurement à la réception définitive, des
rectifications de routes, ponts, canaux, travaux de dessèchement
et autres ouvrages concédés, i moins de dispositions contraires
stipulées au cahier des charges des concessions ;
3* Lw vérifications, postérieurement à la réception définitive,
des travaux de môme nature exéeotés par les communes ou les
associations territoriales.
Ait. 2. — Les Ingénieurs et les agents sous leurs ordres ont
droit à l'allocation de frais de voyage et de séjour à la charge
des intéressés, sans honoraires ni vacations, lorsque leur dé-
placement a pour objet :
1* La rédaction d'ayant-projets ou rapports préparés, sur la
demande des intéressés, pour constater l'utilité de travaux
d'eodigoement, de curage, de dessèchement, d'irrigations ou
autres ouvrages analogues, à l'égard desquels l'intervention des
Ingénieurs a été régulièrement autprisée pour le compte de
communes eu d'associations territoriales ;
La rédaction d'office des mômes ayant-projets, quand ils sont
suivis d'exécution, après avoir été adoptés par les intéressés ou
quand les travaux sont ordonnés par l'edministration, dans les
— 570 —
cas où lot règlaments partieuUers lui es auraient réservé le
droit ;
La vériûcarïoo, s'il y a lieu, de projets de même nature pré**»
sentes par les particuliers, les communes ou les associations
territoriales;
2' Le contrôle des travaux, lorsque Texécution n'est pas confiée
à un Ingénieur, ainsi qu'il 6st prévu à Tartide 4, et lorsque ce
contrôle est expressément réservé ou prescrit par les règlements
spéciaux qui autorisent les travaux ou les associations ,
3* Le contrôle, en cours d'exécution et la réception, après
achèvement, des ouvrages exécutés par voie de concession de
péage, tels que rectification de routes, ponts, canaux, ou autres
' travaux concédés, lorsque l'obligation de pa^er les frais de cette
nature a été stipulée au cahier des charges de la concession;
4* L'instruction de demandes relatives à l'établissement d'usines
hydrauliques, d'étangs, de barrages ou de prises d'eau d'irri-
gation, ou à la modification de règlements déjà existants ;
La réglementation, s'il y a lieu, des mômes établissements,
lorsqu'ils existent déjà, sans âtre pourvus d'autorisations régu-
lières ;
Le récolement des travaux prescrits par les règlements ;
La vérification, postérieurement au récolement, des points
d'eau et ouvrages régulateurs des usines hydrauliques, étangs,
barrages et prises d'eau d'irrigation, lorsque cette vérification a
lieu sur la demande d'un intéressé ;
5* L'instruction des demandes en concession de dunes ou de
lais et relais de mer.
ÂAT.. 3. — Les frais de voyage dus aux ingénieurs ou aux
agents, sous leurs ordres, sont calculés d'après le nombre de
kilomètres parcourus, tant à Tallée qu'au retour, à partir de leur
résidence, et à raison de :
Cinquante centimes par kilomètre pour les Ingénieurs en chef ;
Trente centimes pour les Ingénieurs ordinaires ;
Vingt centimes pour les conducteurs ou piqueurs.
Ce tarif est réduit de moitié pour tous les trajets effectués en
chemin de fer.
Les frais de séjour sont réglés par jour :
Pour les Ingénieurs en chef, à douze francs ;
Pour, les Ingénieurs ordinaires, à dix francs j
Pour le^ conducteurs ou employés secondaires, à cinq francs.
— 571 —
Lorsque les lOf énieurt sê soai oeeupéA dans une môme tour-
née de plusieurs affaires donnant lieu à Tallocation de frais de
Yoyage, ia monunt total de ces frais est ealeulë d'après la dis-
tance effectivement parcourue, et réparti entre les intéressés
proportionnellement aux trais qu'eût exigés Tinstruction isolée
de chaque affaire.
il est procédé de la même manière pour les frais de séjour.
Il n'est pas alloué de frais pour les déplacements qui n'ex-
cèdent pas les limites de la commune où résident les Ingénieurs.
< Aet. 4. — Les logéniears des Ponts-et- Chaussées et les agents,
placés sous leurs ordres, ont droit à l'allocation d'honoraires k la
charge des intéressés, sans frais de voyage et de séjour ni vaca-
tions, lorsqulls prennent part, sur la demande des communes
ou des associations territoriales, et avec l'autorisation de l'ad-
ministration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention
n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux,
notamment lorsqu'ils sont chargés de la rédaction des projets
définitifs et de l'exécution de travaux d'endiguemeiit, de curage,
de dessèchement, d'irrigation ou autres ouvrages analogues, qui
s'exécutent aux frais de ces communes ou associations tenito-
riales, avec ou sans subvention du gouvernement.
Ces honoraires sont calculés d'après le chiffre de la dépense
effectuée soas leur direction, déduction faite de la part contri-
hu^.ive du trésor puhlic, et à raison de quatre pour cent sur les
premiers quarante mille francs, et de un poar cent pour le sur-
plus. Ils sont partagés entre les Ingénieurs elles agents dans la
proportion qui sera déterminée par un arrêté ministériel.
Les salaires des surveillants spéciaux sont imputés séparé-
ment sur les fonds des travaux.
Il n'est pas dû d'honoraires sur les fonds fournis par des
tiers, pour concourir à des travaux d'intérêt général à la charge
de l'État.
Dans lee cas où les ingénieurs et agenu des Ponts*et*Chaus^
sées qui ont pris part à la rédaction des projets définitifs ne
sont pas chargés de l'exécution des travaoi, ils reçoivent seule-
ment la BSoMé des honoraires stipulés cinlessus.
Ait. 5. — Dans tous les cas prévus par les articles 1, 8, 4,
les frais d'opération et d'épreuve sont supportés par les inté-
ressés.
Ait. 6. — Les frais de voyage et de séjour, dans les cas
prévus par Tarticle 2, font l'objet d'états énonçant la date du
déplacement, la disunce parcourue et le temps employé hors
— 572 —
de leur résidence par chacun des Ingénieurs Mébi i^ftents placés
sous leurs ordres.
Lorsqu'il y a^ieu d'appliquer l'article 4 du présent règlement,
les honeraires sont réglés par des certificats conslaxaAt le degré
d'avancemeui des travaujL et le montant des dépenses faites.
Les frais d'opération ou d'épreuve sont justifiés dans les
formes prescrites pour la justification des défienees en régie
dans le service des Ponts-et-Chaussées.
Le tout est soumis par l'Ingénieur en chef à Tapiirobation
du Préfet.
Ait. 7. — Après la vérification des pièces, le Préfet arrête
réut des frais ou honoraires. Cet état est notifié aux parties,
accompagné d'une expédition des pièces juitiflcatlves. .
Le recouvrement s'opère conformément aux dispositions de
l'ariicle 75 du décret du 7 fructidor an XII.
Art. 8. — Il n'est pas dérogé par le présent décret aux dispo-
sitions spéciales d'après lesquelles sont réglés les frais nslalifs
au comrMe et à la surveillance des chemins de fer concédée.
Art. 9. — Dans les cas où les Ingénieurs des 'Ponts «'et-GhauS'*'
séea et les •agents sous leure ordres agissent en quaiiié d^ex-
parts commis par les Cours et'thbunaux, il n'est: (pae déréglé,^
leur égard, aux règles qui établissent la rémunération des
experts.
An. 10. -* Notre Ministre secrétaire d'Ëiat au dépirieiiiem
de l'Agriculture, du Cemmerçe et des Travaux puMim, «t
chargé de l'exécution du présent décret qui sera înaéréau
Bulktin de9 Lok.
Fait au palais des Tuileries, le 10 mai 1854.
Signé : NAPOLEON.
Par l'Empereur :
Le Ministre secrélaire dÉtai
au département de V Agriculture, du Commerce
et de$ Travaux publics.
Signé : P. Màgkb.
Pour copie certifiée conforme :
Le ConseiUer d'Étal,
Secrétaire général du Couvememenl, m mission,
Le Conseiller de Gouvernement déligué,
TlSTU .
— 573 —
II
DÉCRET IMPÉRIAL relatif au règlement des hQuoraircs et
fiais de déplacement dus aux Ingénieurs des Mines, pour
leur intervention dans les affaires ^intérêt départen^ental,
communal ou privé.
DU 10 MAI 1854.
NAPOLÉON, par la grâee de Dieu et la voloQl6 nationale,
Empereur des Français,
A tous présents et à venir, Salut.
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au dépar-
tement des Travaux publics ;
Vu les décrets da 18 novembre 1810 et 24 décembre 1851,
portant :
c Les bonoraires et frais de déplacement qui seront dus aux
« logénieurs des Mines pour les travaux dppt ils auront été
c ebargés, soit pour le eompte des départements, des communes
« ou d'associations territoriales, soit pour rinstroction d'affaires
€ OÙ leur intervention est à la fois requise dans un intérêt
« général et dans un intérêt particulier, seront réglés par un
« décret spécial. »
Notre Conseil d'Ëlai. entendu,
ATOIfS DâCRÉTl; BT DÉClfiTONS CB QUI SUIT :
Art. 1*'. —Les logénieurs des Mines et les agents placés sous
leurs ordres ne reçoivent aucune rémunération, à titre soit
d'bonoraires ou de vacations, soit de fiais de voyage et de séjour,
à laebarge des départements, communes, associations, ou parti-
culiers intéreasés, lorsque leur déplaoement et leurs opérations
ontpour objet :
JU» vérilleaciOBS ou constatations à faire, dans Tintérêt public,
pour assurer Fexéoition des lois et règlements généraux et
particuliers, des cahiers des charges des concessions de mines
et des actes de penniesion d'usine» notamment :
— 674 —
1* L'iABtruetlon des demandes en eeneeesian de miDee ou des
permissions d'exploitation de minltoes, carrières et tourbières ;
2* Le bornage des concessions de mines, la surveillance e» la
police des appareils à vapeur, le poinçonnage Ju poids des leviers
et des soupapes de sûreté ;
3* La vérification, postérieurement au procès-verbal de récole-
ment, des usines dénommées à l'article 73 de la loi du 21 avril
1810, et des lavoirs à mines, à moins que la vérification n'ait
lieu sur la demande d'un intéressé.
Art. 2. — Les ingénieurs des Mines et les agents placés sous
leurs ordres ont droit à l'allocation de frais de voyage et de sé-
jour, h la charge des intéressés, sans honoraires ni vacations,
lorsque leur déplacement a pour objet :
r La rédaction d'avant-projets ou de rapports préparés sur la
demande des intéressés pour constater rutilité de l'exploitation
de mines, minières ou carrières, tourbières ou usines métallur-
giques, ou de toute autre entreprise, dont ils auraient été régu-
lièrement autorisés à s'occuper, pour le compte des départemenu,
des communes ou d'associations territoriales, sauf l'exception
« mentionnée au paragraphe 2 de l'article 4 ci-dessous ;
La rédaction d'office des mômes avant-projets, quand ils sont
suivis d'exécution, après avoir été adoptés par les intéressés ou
quand les travaux sont ordonnés par l'administration, dans les
cas où les règlements particuliers lui en auraient réservé le
droit ;
2* Les visites de lieux à la demande des intéressés, en vue de
la constatation des frais relatifs à des recherches de mines ou au
bornage des concessions de mines ;
a* L'instruction de demandes en autorisation d'établissement
des usines dénommées dans l'article 73 de la loi du 21 avril
1810, de lavoirs à mines, d'appareils à vapeur ou de tontes
autres usines soumises au régime des permissions, ou la modi-
fication de règlements déji existants ;
La réglementation, s'il y à lieu, des mêmes établissements,
lorsqu'ils existent déjà sans être régulièrement autorisés ;
Le récolement des travaux prescrits par les décrets ou arrêtés
d'autorisation ou les règlements concernant les usines dénom*
mées à l'article '73 de la loi du 21 avril 1810, et les lavoirs à
mines ;
La vérification, pestirieurement au procès verbal de récole-
— 576 —
ment, des mimes éUblissM&eots, lorsque cette vérifleation a
lieu sur la demande d'un iotéressé;
4* La première épreuve, au moyen de la pompe de pression,
des chaudières et autres pièces destinées à contenir la vapeur,
lorsque les ingénieurs ne reçoivent pas, soit sur les fonds dé«
pariementaux, soit sur les fonds communaux, des allocations
spéciales pour la surveillance des appareils à vapeur.
ÂET. 3. — Les frais de voyage dus aux Ingénieurs ou aux
agents sous leurs ordres sont calculés d'après le nombre de
kilomètres parcourus, tant à Taller qu'au retour, à partir de leur
résidence, et à raison de :
Cinquante centimes par kilomètre pour les Ingénieurs en chef ;
Trente centimes pour les Ingénieurs ordinaires ;
Vingt centimes pour les gardes-mines ou conducteuis.
Ce tarif est réduit de moitié pour les trajets effectués en che-
min de fer.
•
Les frais de séjour sont réglés, par jour ;
Pour les Ingénieurs en chef, à douze francs ;
Pour les ingénieurs ordinaires, à dix fraacs ;
Pour les gardes-mines ou conducteurs, à cinq francs.
Lorsque les Ingénieurs se sont occupés , dans une môme
tournée, de plusieurs affaires donnant lieu à rallocation de
frais de voyage, le mentant total de ces frais de voyage est cal-
culé d'après la distance effectivement parcourue , et répaiti
entre les intéressés pruportionnellemenr aux frais qu'eût exigés
rinstruction isolée de chaque affaire.
Il est procédé de la môme manière pour les frais de séjour.
11 n'est pas alloué de frais pour les déplacements qui n'excè-
dent pas les limites de la commune où résident les Ingénieurs.
Aht. 4. — Les ingénieurs des Mines et les agijntd placés sous
leurs ordres ont droit à rallocation d'honoraires à la charge des
intéressés, sans frais de voyage et de séjour ni vacations, lors-
qu'ils prennent part, sur la demande des départements, des
communes ou des associations territoriales, et avec Tautorisa-
sation de l'administration, à des travaux à Tégard desquels leur
intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règle-
ments généraux, notamment lorsqu41s sont chargés de la rédac-
tion de projets définitifs, et de la direction de travaux re-
latifs à des exploitations de mines, minièrjas» canières, lour^
— 576 —
bières ou usines métallurgiques, ou de tous autres traTaàx
analegues dont ils auraient été régulièrement autorisés à s'oc*
cuper.
Dans le cas où les Ingénieurs des Mines et les agents placés
sous leurs ordres, qui ont pris part à la rédaction des projets
définitifs, ne sont pas ebargés de la direction des travaux, ils
reçoivent seulement la moitié des honoraires stipulés ct-dessue.
Ait. 5. -* S11 s'agit de la rédaction de projets définitifs ou de
la. direction de travaux relatifs à l'exploiiation de mines, miniè-
res, carrières ou d'usines métallurgiques ou de tous autres tra-
vaux analogues, les honoraires sont fixés par le Ministre, d'après
ia proposition du Préfet.
Ait. 6. — s !*'• I^our les travaux d'exploiution des tour-
bières, exécutés pour le compte des communes ou d*a«(Boc!ations
territoriales, les honoraires sjnt réglés à raison de cinquante
centimes par pile de tourbes sèches de dix mètres cubes.
Me sont pas comprises dans ces allocations, les dépenses en
matn^œuvre nécessitées par la reconnaissance et l'embarque-
ment des lemins tourbeux.
S 2. Dans le cas où des terrains tourbeux sont vendus par
adjudication ou autrement au profit de communes ou d'associa-
tions territoriales, snr devis estimatif dressé par les Ingénieurs
des Mines, les Ingénieurs qui ont procédé à la reconnaissance,
à l'embarquement des terrains et au devis estimatif, reçoivent:
Deux pour cent du produit de la vente, lorsque le montant ne
dépasse pas dix mille francs. Si ce produit est plus élevé» il est
alloué aux Ingénieurs deux pour cent pour les premiers dix
mille francs et un pour cent pour le surplus.
§ 3. Ces honoraires sont partagés entre l'Ingénieur en chef,
l'Ingénieur ordinaire, le conducteur ou surveillant des tourbages,
par un arrêté du Préfet, qui est porté à la connaissance du Mi-
nistre.
Ait. 7. ^ Les honoraires réglés par Tarticle 6 ci-dessus peu-
vent être remplacés par des abonnements consentis par les
communes ou associations propriétaires des marais tourbeux,
ou d'après tout autre mode qui serait conforme à des usages
locaux.
Axt. 8. — Dans tous les cas prévus par les articles 1, 2, 4, 6
et 7, les frais d'opération et d'épreuve sont supportés par les
intéressés.
Ait. 9. — Les frais de voyage et de séjour, dans les cas pré-
vus par l'article 2, font Tobjet d'états énonçant ia date du dépia-
— 577Ï—
cemenu ia distance parcourue elle temps employé faore Ae leur
résidence par chacan des Ingéoleors et des agents placée sons
leurs ordres.
Pour les cas prévus à l'article 5^ les états dressés par les Ingé-
nieurs solkt uransmis par le Préfet, accompagnés]de ses propo-
sitions» au Ministre qui statue.
Pour les cas prévus par les articles 6 et 7, l'état des hono-
raires, calculés d'après les bases ci-dessus indiquées, est dressé
par ringénieur ordinaire^ vérifié par l'Ingénieur en chef, et
transmis I avec toutes les pièces justificatives, au Préfet du
département.
Ait. 10. — Après vérification des pièces, ou après la décision
ministérielle, pour les cas prévus à l'article 5, le Préfet arrête
l'état des frais eu lionoraires. Cet état est notifié aux parties,
accompagné d'une expédition des pièces justificatives.
Ait. 11. -* Il n'est pas dérogé, par le présent décret, aux dis-
poaitiODs spéciales d'après lesquelles sont réglés les frais rela-
tifs au contrôle et à la surveillance des chemins de fer concédée.
Art. 12. — Dans le cas où les Ingénieurs des Mines et les
agents sous leurs ordres agissent en qualité d'experts commis
par les Goure et tribunaux, il n'est pas dérogé à lear égard aux
règles qui établissent la rémunération des experts.
Ait. 18. — Notre Ministre secrétaire d'État au département de
l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, est chargé
de l'exécution du- présent décret, qui sera inséré au BuUetin
dès Lois.
Fait au palais des Tuileries, le 10 mai 1854,
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
L$ Ministre secrékiire a État
au dêpartetnent de VÀgricuUtêre, du Commerce
et des Travatêx publies,
Signé : P. Maohr.
Pour copie certifiée conforme :
Le Conseiller dÉtat,
Sêerétaire général du Gouvernement, en mission,
Le CtrneHlkr de Gouvernement délégué,
Tkstu.
— 578 —
N* 2tl. — Execution bu SiifATus-CoNsnLTB du U iuiuir
18fô, 8um LA HATUiALiSÀTioii SU ÂLGÉiiK. — Un décret impérial
en date du 8 mai 1897 et contre-signe par le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice et des Cultes, admet h jouir des droits
de citoyen français, en conformité des articles l'' (§ 3), 4 et 5
dn Sénatus- Consulte du 14 juillet 1866:
1* Le sieur Nbhva ^Josué-Louis), en^ployé à la mairie de Bône
(Algérie), né dans cette ville, d'un, père piémontais, le 6 août
1844, demeurant à Bône;
2* Le sieur Frbdj Djun (Jouda), indigène Israélite, tailleur,
né le 14 mars 1841, h Oran (Algérie), demeurant dans cette ville;
3* Le sieur ÂN6BL (Isaac), indigène Israélite, négociant, né à
Oran (Algérie) en 1816, dsmeurant dans cette ville ;
4* Le sieur Cabos (Joseph), négociant, né à Mogador (Maroc),
le 1" mars 1817, demeurant à Saint-Denis-du-Sig :
5* Le sieur Moïse ben Quel, aubergiste, né à Tanger (Maroc),
en 1834, demeurant à Oran (Algérie) ;
6* Le sieur Coeiat (Judas), propriétaire, né à Tétouan (Hé-
roft), en 1826, demeuran» à Cran ;
7* Le sieur Jubas bbh Loulou, commerçant, né à Souhéra
(Maroc), en juin 1835, demeurant h Saiot-Denis-du-Sig ;
8" Le sieur âuer Jeak Tostoir, dit Omar bÉn Abballah, che-
valier de la Létrion d'honneur, lieutenant au 3' régiment de
tirailleurs indigènes, né à Vindefisiritz (Autriche), le 7 juin 1818;
9* Le sieur Jubas ben Chautoub (Lévy), négociant, né à Té-
toan (Maroc), en août 1823, demeurant à Tlemcen ;
10* Le sieur Roubin ben Loulou, commerçant, né à Souhéra
(Maroc), le 18 septembre 1830, demeurant à Safnt-Denis-du-
Sig.
11* Le sieur Isaag Ralfon, indigène Israélite, négociant, né
h Oran (Algérie), en 1828, demeurant è Saiot Denis-du-Sig;
12* Le sieur Mohammeb ben Ali ben el Djëbibi, négociant,
né à EM)jérid (régence de Tunis), en 1833, demeurant à Alger;
13* Le sieur Bini (Raphaël Louis-Joseph), ouvrier typographe,
né le 11 janvier 1843 à Florence (Italie), demeurant à Alger ;
14* Le sieur BiCRi (David-Cohen), indigène israéiite, inter-
prèle judiciaire à Dellys, né à Alger en 1816, demeurant à
Dellys (Algérie).
N* 222. — Un décret impérial en date du 22 mai 1867, et
contre-sfgné par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
et des Cultes, admet à jouir des droits de citoyen français,
en conformité des articles 1*' (§ 3), 4 et 5 du Sénatus-Consulfe
du 14 juillet 1865:
— 5>9 —
r Le sieor Costa (Jaoqaes), gardien de phare, né le 9 décem-
bre 1793, i Saint*BficlieI-de*Pag8na (Italie), demeuracl à Bdne :
â' Le sieur Tolbpano (Moise), négociant, né à Orao, en 18d4,
de parents étrangers, demenrant dans cette ville ;
, S^ Le aieur Costa (lean- Baptiste), garde de santé, né le 19
octobre 1^8, à Saint-Miebel-de-Pagana (Italie), demeurant à
Bdne;
4* Le sieorBiBAs (Abraham), rabbin, né à Tétouan (Maroc) en
18S9, demeurant à Salnt-Denis-do-Sig ;
5* Le sieur Cacgiotolo (Jacques-Jean-Jules), garde de santé,
né le 96 Juillet 1834, à Saint-Jacob-en-Eeau-Vive, près Livonrne
(îtalie), demeurant i Bdne ;
6* Le sieur Messbrschhitt (Valeutin), propriétaire, né le S6
septembre 1832, à Weingarten (Bavière), demeurant à Guelaat-
bou-Sba ;
7* Le sieur Msnahiii bbn Taxa, négociant, né à Tétouan (Ma-
roc), le 5 décembre 1833, demeurant à Oran ;
8* Le sieur Gallian (Geoffroy-Auguste), employé à la Banque
de TAlgôrie, né le 21 juin 1842, à Alger, d'un père italien, de-
meurant dans cette ville;
9* Le sieur Bâgur (José-Joaqufn), marin, né le 9 juin 1830, à
Mahon (Espagne), demeurant à Pbilippeville.
10^ Le sieur Joseph, fils de Yem Tob Lévy, commis négociant,
né à Tétouan (Maroc) en 1837, demeurant à Sidi-bel^Abbès;
11* Le sieur Pbovbnzau (MicheKOmobuono), garde du service
sanitaire, né à Porto-Ferrajo (Italie), le 26 septembre 1896, de-
meurant i Bdne ;
lî* Le sieur Paivdolfo (Antoine), propriétaire, né à Pantella-
ria (Italie), Te 18 août 1815, demeurant à Bdne ;
13* Le sieur Lûtzow (Georges-Frédéricftodolphe-Henri), pro-
priétaire, né à Crailsoeim (Wurtemberg), le 14 mars 1822, de-
meurant à Bdae ;
14* Le sieur Pinto (Léon), professeur de langue arabe, né h
Tanger (Maroc) le 21 septembre 1841, demeurant à Oran ;
15* Le sieur Dahhon (David), Indigène Israélite, négociant, né
le 2 décembre 1838, i Oran, demeurant dans cette ville ;
16* Le sieur Nahon (Joseph), négociant, né à Tétouan (Maroc),
en 1822, demeurant à Oran ;
• 17* Le sieur Levt (Isaac), négociant, né à Tétouan (Maroc), en
1814, demeurant à Oran ;
18^ Le sieur Bbiuvhaat (Joseph), propriétaire, né le 2 juillet
1820, à Noheryelitz (Bohême), demeurant à Guelma ;
19* Le sieur Mustapha BEif Hauhoub, indigène musulman,
directeur de l'école arabe de. Mila (Algérie), né à Consttntinei
en 1836, demeurant à Mila ;
— 580 —
90* La sieur MlBinà (Fraoqois-Ptsca)), mariB, né à Elehe
(Cspagae), le 17 mai 1830, demeimnt à Man-el-Kébir;
21* Le sieur âbeahas bbk Tolila, marebaBd de aomastî-
bles, né a Tétouan (Maroc), en 1937, demeuraut à MostaganenL ;
22* Le sieur Mihouh bl Kaoi, tailleur, né à Arbat (Maroc), eu
1840, demeurant à Oran ;
23* Le sieur Ziolkowski (Séverin), piqueur des ponts-et-
cbaussées, né à Lublin (Pologne), le 18 décembre 1834, de-
meurant à Biida ;
24* Le sieur Mohamed bbk âhhbd Touksi, né à Bougie (Algé-
rie), le 5 mars 1844, bous-lieutenant indigène au 1** régiment
de tirailleurs algériens.
N* 223. — Tbibuhaux musouiahs. — Par arrêté de M. le Gé-
néral de division Sous-Gouverneur (le GouTomeur Général ab-
sent), en date du 19 juin 1887 :
Si M'Uambd bbh Absbb a été nommé cadi des Oulad-Khelir
(88* circonscription judiciaire), cercle de Tiaret, province d'Oran
(région en debors du Tell), en remplacement de Si Mohamed ben
EI-Ramel, révoqué.
N* 224. -- Par arrêté de Son Exe. le Marécbal Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie, en date do 20 juin 1867 :
Si El Hadi bbk bl Médaki bbk Khodra, cadi des Dehemcha
(58* ciroonscription judiciaire), cercla et subdivision de Sétil,
provincelde Gonstantine, a été révoqué de ses fonctions.
CBETint GOKrOBIB :
Alger, le 28 juillet 18tf7.
L9 ConmiUer d'État,
Stcrétaire général du Gowotfmwmit,
enmimm.
U ComeUkr de Qouf>efnem$nt êilégvé,
TESTU-
ALOBB. — nPBISBBIB BT LrrHOGBAPHIB BOUIBB.
wim^^^immm
— 581 —
BULLETIN OFFICIEL
»D
fiOUVIMNiW «MUL
DE L'ALGBRIE.
AMiwËaB \mmar.
N- SSQ.
SOMlUnUL
228
à
231
»Am.
17 }«fll.
27jalll. 1867
Dates
diYenieft.
— Loi sur le régime
eommercial de L'Algérie...
€3oiitralnte par corps. — Dé-
CKBT mPÉtiAL qui rend exécutoire en
Algérie la loi du 22 Juillet 1867,t lur la
contrainte par oerps
AirnsxB :
Loi BU 22 JUILLBT 1867 , ••
BxCratte et MenttoiMU — Ser-
vice topographique. — Milices
rAQ.
589
588
504
\
596
HSSnBQI^
— 582 —
N* 826. — LOI 9ur le régifM eommerHal de V Algérie.
DU 17 JUILLET 1867.
NAPOLEON, par U giàoede Dieu et it Tolonté natio-
nale, Bmperenr des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Atous sahgtiohvé et SANcrioNiioifs , promulgué
ET PROMULGUONS CE QUI SUFT :
LOI
(Exêrait du prooie-verbal du Corps UgiêlaHf.J
Lb Corps LÉaisLirip a adopta li projet di loi dort la tbrrur
SUIT :
TITRE V.
RAPPORTS AVEC LA PRAHGB.
Art. T'. — Les prodnlu naturals ou fabriqués, originairas de
l'Algérie, seront, à leur importation directe dans les ports de
la France, admis en franchise des droits dédouane. La franchise
sera également appliquée aux produits étranfers, introduits
d'Algérie en France, qui auront été nationalisés, à leur entrée
en Algérie, par le payement intégral des droits de douane tels
qu'ils sont fixés par le taUeau G annixé à la présente loi.
Les produits étrangers, introduits d'Algérie en France, qui
auront payé les droits portés aux tableaux A et B, ne seront
admis à entrer en France qu'à la condition d'acquitter la diffé-
rence entre le tarif de l'Algérie e« le tarif de France.
Art. 2. — Les produits naturels ou fabriqués, originaires
de la France, à l'exception des sucres, et les produits étran-
— &83 —
gets, nationalisés par le paiement des droits, seront, à leur impor-
tation directe dans les ports de FAlgérie» admis en francliise.
AiT^ 3. — Lés exceptions à la franchise des droits de sortie
inscrites, soit dans le tarif général, soit dans les tarifs conven-
tionnels, ne seront pas applicables aux exportations effectuées
de l'Algérie en France ou de France en Algérie.
TITRE II.
RAPPORTS AYBG L*ÉTRAlf6RR.
§ !•'. — Importatiom par mer.
Art. 4. — Les produits étrangers non énumérés aux tableaux
A, B et G, annexés à la présente loi, seront admis en fran-
chise à leur importation dans les ports de l'Algérie.
AR)t. 5. "^ Conformément à la réserve inscrite dahs l'article 4,
qui précède, les produits étrangers payeront, savoir : eaux
énumérés au tableau A, les droits fixés par ledit tableau ; les
produits énumérés au tableau B, le tiers des droits établis par
le tarif général de France ou par les tarifs conventionnels, et
ceux énumérés au tableau G, Tintégralité de ces droits. >
Dans ces deux derniers cas, Timportateur aura le choix
entre le tarif général et les tarif» OM^ventiennels.
Les produits frappés de prohibition par le tarif général seront,
selon qu'ils sent compris dans le tableau B ou le tableau G,
admis, sans distinction de provenance, sous le payement du
tiers ou de l'intégralité des droits inscrits dans les tarifs con-
ventionnels.
S II. — Importations par les frontières de terrée
Art. 6. — Les prodoits étrangers importés en Algérie par les
frontières de terre seront soumis au régime établi par le ta-
bie«u D annexé à la présente loi.
Art. 7. -r- Les marehandises exportées de l'Algérie à destina-
tion de l'étftoger seront soumis au même régime que si l'expor-*
tation avait lieu de France.
TITRE in.
DISPOSITIONS aÉirtRALBS.
Art. 8. — La nomenclature des ubieaux A, B, G et B an-
nexés à la présente loi pourra dtre modifiée par des décrets de
— 584 —
l'Empereur Ces décrets devront être convertis en projets de
lois et sonmiSi dans le délai d'une année, à la sanction du Corps
législatif.
Ait 9. — Les lois, ordonnances, décrets et règlements actuel-
lement applicables en matière de douane dans la métropole se-
ront également appliqués en Algérie, en tout ce qui n'est pas
contraire aux dispositions de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le S8 juin 1867.
Le Préridmt,
Signé : SCHHIIDIR.
Lu Secrétaires,
Signé : Bon Làfovd db SiiiCT-lf ui , Al-
fred DâIIHON, ni GUILLOUTBT,
Cte W. DE LA YALITTE.
( Extrait du proeèe^erbaX du Sénat. )
Le Sénat ne s'^pose pas à la promulgation de la loi relative
au régime commercial de TAlgérie.
Délibéré et voté en séance» au palais du Sénat, le 1^ juillet
1867.
Le PréMmt,
Signé : TnoPLOifO,
Les Seerétairee,
Signé : Chaix d'Est-Aiigi , HSLUim ,
TOURAHOIll.
Vu et Scellé du sceau du Sénat :
Le Sénateur Seeritaire^
Signé : Chaix b'Est-Ajvoi.
M AHDons et ORDONNona qoe les présentes , retètnes
du scetu de TËtst et insérées m Bulletin des Lois^ soient
adressées atix cours, aux tribunaux et aux aatorités admi-
nistratÎTeSi pour qa*ils les inscrivent sur leurs registres,
les observent et les fessent observer, et notre Ministre
— 585 ~
secrétaire d*Btat m département de la Justice et des
Coites est ehargé d'en sorreiller la publication.
Fait au palais das Tuileries, le 17 juillet 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
LeMmigiredÉtat,
Signé : E. RouHiR.
Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des Sceaux,
Ministre secrétaire d'Etat au départimmt
de la Justice et des Cultes,
Signé : J. Bakochb.
TABLEAUX
A AirniXER A LA LOI SUR Ll RÉOUIB COWniCUL XI! ALOSaiB.
TABLEAU A
Tarif spécial à certaines dewrées.
Sucres bruts de toute origine 10^ les 100 kilog.
Sucres raffinés de toute origine 15 —
Cafés 12 -
PoiTre et piment en grains ou moulus 15 ^
rî.«fl^ } Clous 50 -
^^^^^ iGrififes 12 -
Cannelle de toute espèce et cassis lignes*. 15 —
en coques., 50 ^
sans coques 75 —
Maois • 75 -
VaniUa 100 -
Muscades |
. . i en feuilles ou en côtes .... 20
^^^ j fabriqués 40
— 586 —
TABLEAD B
Marchandiies étrangères admises en Algérie moyennant le paie-
ment du tiers des droits applicables dans la Métropole.
Fentes ;
Fen en barres et rails ;
T«le;
Fils de fer ;
Aeier en barres, en bandes ou en tôle ;
Cuivre pur ou allié, laminé ;
Plomb laminé ;
Produits cbimiques ;
Poterie fine, savoir : porcelaines, grès fin, faience fine et les
variétés de faïence stannifère;
Verres autres que les verres h vitres et cristaux ;
. Papiers;
Machines et mécaniques de toute sorte à vapeur, ou autres,
en appareils complets ou en pièces détachées, autres que les
machines et mécaniques servant k l'agriculture ;
Outils autres que les outils aratoires ;
Armes de commerce ;
Ouvrages en métaux de toute sorte, autres que ceux servant
à l'agriculture.
TABLEAU G
Marchandises étrangères admises en Algérie m>oyenfuinl le paie-
ment intégral des droits appUeàbles dans la métropole.
Morues de pêche étrangère ;
Tissus de toute sorte :
Bâtiments de mer et embarcations de toute sorte ;
Effets à usage ;
Boissons fermeniées et distillées ;
ÎS^ifr."""*.'*.'"":'::::::;;::,;:;!»"'-^-
— 587 —
TABLEAU D
Importations par les frontières de terre.
! originaires de la régence de Tu-
nis, de l'empire du Maroc et Exempts
du sud de l'Algérie »
de tqute autre origine
Même régime
qu'àrimporta-
tionparmer.
C Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Corps lé-
gislatif, dans sa séance du S8 juin 1867.
Le Présidintf
Signé : Sghnbidir.
Les Secrétaires,
Signé : Cto w. m ja Vaut», Alpud DàU'
mon. Bon Làford m Sâiiit-Mu&,
ni GUILLOUTIT.
Vu pour être annexé à la loi relative au régime commercial
de TAlgérie.
Le Sénateur Secrétaire du Sénat,
Signé : Ghaix d'Est-Ahob.
Vu pour être annexé à la loi du 17 juillet 1867.
Le Ministre d'Etat,
Signé : E. RouHBR.
— S88 —
N* 226. ^DÉCRET IMPÉRU& qui r«^(i ^cuMure en Algérie
la loi du ^ juillet 18$7, sur la Conirainte par corps.
DU 27 JUILLET 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Tolonté na-
tionale, Empereur des Français,
A tons présents et ^ ifeniç, si^iitt.
Vu la loi du 22' juillet 1867, sur la contrainte par corps ;
Vu ToiçdoQDance du 16 avril 1843, dont Farticle 45 a rendu
exécutoire en Algérie la loi du 17 avril 1832 ;
Sur le rapport de notre Garde des sceaux, Ministre secrétaire
d'État au département de la justice et des Cultes, et de notre
Ministre secrétaire d'Etat au département de la Guerre, ^
AVOIS DâCBSni BT DÉCnÉTONS CE QUI SUIT :
Aet. l*'. — La loi da 22 jniUet 1867, sur la con-
trainte par corps, est rendue exécutoire en Algérie; à cet
effet, elle y sera promnlgnée et publiée ddns les formes
prescrites par les décrets des 27 octobre 1853 et 14 jan-
Tier 1861, à la snite du présent décret.
Art. 2. — Yn Tnrgence, il sera procédé conformé-
ment à Taiticle 3 dn décret dn 27 octobre 1858.
Art. 3. — Notre Garde des Sceaux, Ministre secrétaire
d*Ëtat au département de la Jnstice et des Cultes, et notre
Ministre secrétaire d*Etat an département de la Guerre
et le Gonvemenr Général de l'Algérie sont chargés, dia*
— 589 —
eair en ee qui le eoMenie» de rexéoatUm da préseal dé-
erek, qui sert inséré an BfUMin des lois.
Fait aa palais dei Tuileries, le 27 Juillet 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmperdur :
JLe Garde dei Sceaux,
Miniiire $ecréiaire dEtat au département
de la Justice et des CuUe$.
Signé : J. Baboghe.
Le Mimitre teeritaire d'Etai
au département de ia Guerre,
Signé : Niel.
AmismiLm
N« 297. ^ LOI relaUve à la contrainte par corpê.
DU 22 JUILLET 1867.
NAPOLÉON, par la gràoe deDiea et la voloniéna^
tionalei Emperear des Français,
A tons présents et à Tenir, saint.
A?MS' SANCfflOlIlK IT SÂIICTIOIIHOIIS, PaOSDLGOt KT PEOIIDI.-
euens cm qui suit :
LOI.
[Extrait du proeès-verbal du Corps législatif. )
il COftPS UGISIJkTIF ▲ ADOPTÉ Ll PROJET M LOI DONT LA TBIIBUR
surr :
Art. 1*. — La contrainte par corps est supprimée en matière
oemmeroiala, ciidle et eontie les étrangers.
\
— 5»0 —
AftT. 3. — Elle eii maiBteniie an matière crtmioelle, eeoree-
ticnnelle et de simple peUee.
Art. 3.— Lee arrêts, Jogementa et ezicatdires portait eon-
damnation, au profit de l'Eut, à des amendes, restitutions et
dommages-intérèts en matière criminelle, correeiionnelle et de
police, ne peuvent être exécutés par la voie de la contrainte
par corps, que cinq Jours après le commandement qoi est fait
aux condamnés, à la requête du receveur de l'enregistrement
et des domaines.
La contrainte psr corps n'aura jamais lieu pour le payement
des frais au profit de l'Etat.
Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été pré-
cédemment signifié au débiteur, le commandement porte en
tète un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des
parties et le dispositif.
Sur le vu du commandement et sur la demande du rece-
veur de l'enregistrement et des domaines, le procureur impérial
adresse les réquisitions nécessaires aiix agents de la force
publique et aux autres fonctionnaires chargés de l'exécution
des mandements de justice.
Si le débiteur est détenu, la recommandation peut être
ordonnée immédiatement après la notification du commande-
ment.
Ait. 4. — Les anêts et jugements contenant des condamna-
tions en faveur des particuliers pour réparations de crimes,
délits eu contraventions commis à leur préjudice sont, à leur
diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes fermes et
voies de contrainte que les jugements portant des condam-
nations au profit de l'Etat.
Aet. 5. — Les dispositions des articles qui précèdent s'éten-
dent au cas où les condamnations ont été prononcées par les
tribunaux civils au profit d'une partie lésée, t>our réparation
d'un crime, d'un délit ou d'une contravention reconnus par
la joridiction criminelle.
Art. 6. — Lorsque la contrainte a lieu à la requête et dans
l'intérêt des particuliers, ils sont obligés de pourvoir aux ali-
ments des détenus ; faute de provision, le condamné est mis en
liberté.
La consignation d'aliments doit être effectuée d'avance pour
trente Jours au moins ; elle ne vaut que pour des périodes
entières de trente Jours.
JSlle est, pour chaque période, de quarante*cinq francs à
HS»*
- 59t —
Paris, àê quarante francs dans les vUles de oeni mille âmes
et de trente-cinq francs dans les autres villes.
Ait. 7. — Lcanqnli j a élargissement faute de consignation
d'aliments« ii suffit que la requête présentée au président du
tribunal civil soit signée par le débiteur détenu et par le
gardien de la maison d'arrêt pour dettes, ou même certifiée
▼éritaUe par le gardien si le détenu ne sait pas signer.
Cette requête est présentée en duplicata : rordonnance du
président, aussi rendue par duplicata, est exécutée sur l'une
des minutes qui reste entre las mains du gardien ; Tautre
miDute est déposée au greffe du tribunal et enregistrée gratis.
Am. 8. — Le débiteur élargi faute de consignation d'ali-
ments ne peut plus être incarcéré pour la même dette.
Ait. 9. — La durée de la contrainte par corps est réglée
ainsi qu'il suit :
De deux jours à vingt jours, lorsque l'amende et les autres
condamnations n'excèdeot pas cinquante francs ;
De vingt jours à quarante jours, lorsqu'elles sont supérieures à
cinquante francs et qu'elles n'excèdent pas cent francs ;
De quarante jours à soixante jours, lorsqu'elles sont supé-
rieures à sent francs et qu'elles n'excèdent pas deux cents
francs ;
De deux mois à quatre mois, lorsqu'elles sont supérieures à
deux cents francs et qu'elles n'excèdent pas cinq cents francs ;
De quatre mois à buit mois, lorsqu'elles sont supérieures à
cinq cents francs et qu'elles n'excèdent pas deux mille francs ;
D'un an à deux ans, lorsqu'elles s'élèvent à plus de deux
mille francs.
En matière de simple police, la durée de la contrainte par
corps ne pourra excéder cinq jours.
Art. 10.— Les condamnés qui justifient de leur insolvabilité,
suivant l'article 430 du Gode d'instruction criminelle, sont mis
en liberté après avoir subi la contrainte pendant la moitié de
la durée fixée par le jugement.
Ait. il — les individus contre lesquels . la contrainte a
été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser l'effet,
en fournissant une caution reconnue bonne et valable.
La caution est admise, pour l'Etat, par le receveur des do-
maines; pour les particuliers, par la partie intéressée; en cas
de contesution, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable
par le tribunal civil de l'arrondissement.
►'
\
— 592 —
La caution doit s'exéoiiter dans le mois, à peiae de pour-
suites.
Ait. 13. — Les indivldiis qui ont obtenu leur élargissement
ne peuvent plus être détenus ou arrêtés pour condamnations
pécuniaires antérieures, à moins que ces condamnations n'en-
traînent par leur quotité, une contrainte plus longue que celle
qu'ils cm subie et qui, dans ce dernier cas, leur est toujours
comptée pour la durée de la nouvelle incarcération.
Art. 13. — Les tribunaux ne peuvent prononcer la con-
trainte par corps contre les individus âgés de moins de seize
ang accomplis à l'époque des faits qui ont motivé la pour-
suite.
Ait. 14. — Si le débiteur a commencé sa soixantième aanée,
la contrainte par corps est réduite à. la moitié de la durée fixée
par le jugement, sans préjudice des dispositions de Tarti-
cle 10.
Ait. 15. — Elle ne peut être prononcée ou exercée contre
le débiteur au profit : 1* de son conjoint ; 3* de ses ascen-
dantSi descendants, frères ou sœurs; 3* de son oncle ou de
sa tante, de son grand-oncle ou de sa grand'tante, de son ne-
veu ou de sa nièce, de son petit-neveu ou de sa petite-nièce,
ni de ses alliés au même degré.
Art. 16. — La contrainte par corps ne peut être exercée si-
multanément contre le mari et la femme, même pour des
dettes différentes.
Art. 17. — Les tribunaux peuvent, dans l'intérêt des enfants
mineurs du débiteur et par le jugement de condamnation, sur^
seoir, pendant une année au plus, à rexécution de la contrainte
par corps.
Art. 18. ^ Les articles 120 et 355, paragraphe 1*' du Gode
d'instruction criminelle, 174 et 175 du décret du 18 juin 1811
sur les frais de justice criminelle, sont abrogés en ce qui
concerne la contrainte par corps.
Sont également abrogées, en ce qu'elles ont de contraire à
la présente loi, toutes les dispositions des lois antérieures;
néanmoins, il n'etst point dérogé aux articles 80, 157, 171, 189,
304, 355, paragraphes 2 et 3, 452, 454, 456 et 522 du Gode d'ins-
tiruction criminelle.
Le titre XIII du Gode forestier et le titre VU de la loi sur la
pêche fluviale sont aussi maintenus et continuent d'être exéeu-
lés en ce^qui n'est pas contraire à la présente loi.
— 593 —
En matière forestière et de pAcbe fluTlale, lordgae le débi-
teur ae fait pas les justifications de l'artiele 420 du Gode d'ins-
truetien eriminelle, la durée de la contrainte par corps est fixée
par le jugement, dans les limites de huit jours à six meis«
Ait. 19. ^ Les dispositions précédentes sont applicables i
tous jugements et cas de contrainte par ccurps antérieurs à la
présenle loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 avril 1867.
Le PrénderU,
Signé: SCHlfBlDBl.
les Seerétairts,
Signé : lifi«l, C^ W. DB LàVALBTTB, Bon UFONP
DB S^lfT-Mui, ALFRBD DARIION.
• (Extrait du proeèi-^erbal du Sénat,)
Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative
à la contrainte par corps.
Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 18 juillet
1867.
UPrisidmit
Signé : TaoPLoro.
Les Sereétaim,
Signé : Ghaix d'Est-Akcb, MSLtiHBT, db
Mbntqub.
Vu et scellé du sceau du Sénat :
Lt Sénateur-Secrétaire,
Signé : Ghaix b'Est-Aiigb.
MANDdNS BT oRDONKons que les présentes, reyétties
du sceau de TEtat et insérées an Bvlletin des IMs^ soient
adressées aux cours, tax tribnntax et tiix autorités ad-
ministnttiTes, pour qu'ils les inscriTent sur lears regis-
tres, les obserreAt et les fassent observer, et notre Minis-
\
— 594 —
Ire secrétaire d*Ëtit au départeoieiit de la Jaitiee et des
Cultes est chargé d'en surveiller la publication.
Fait au palais des Taileries» le âS juiltel 1867.
Signé : NiPOLÉOlf .
Par l'Empereur :
U Mmiêtrê d'Em,
Signé : £« Rouua.
Vu et scellé du grand sceau ;
Le Garde des Sceaux
MiniHre seeréunre d'Etat au département
de la Justice et des Cultes,
Signé : I. Bâioghi.
Pour copie certifiée conforme :
Le Conseiller d^État,
Secrétaire général du Goutemement, en mission,
Le ConeeUler de Gouvernement délégué^
TSSTU.
N* 238. — Siavici MpoaaÀPHiQUi. — Personnel. — Par dé-
cision de S. Exe. M. le Gouverneur Général, en date du 29 juin
1867, M. CHAaAUD (Ferdinand), inspecteur, chef du service to- *
pographiqne de la province d'Alger, a été promu an grade d'ins-
pecteur spécial de la topographie dans les trois provinces, en
remplacement de M. de Poilly, admis, sur sa demande, à faire
valoir des droits à une pension civile de retraite.
N* 229. — Par la même décision, M. d'EspAux (imédée), géo-
mètre de r* classe à Gonstantine, a été nommé inspecteur de
2* classe, chef du service topographique de la province d'Alger.
— 595 —
M* S90. * M1UGI8. — Nominationi. — Mobtagaiiim.— Le Gé-
néral de division commandant la province d'Oran, agissant par
délégation de S. Exe. le Gouverneur Général, a, sur la proposi-
tion du Préfet et par arrêté du 21 juillet 1867, nommé, dans le
bataillon de milice de Moataganem :
Capitaine ^mfmieriê : M. Squieou (Désiré-Auguste), lieute-
nant, eh remplacement de M. Menouillard, nommé adjudant-
miijor.
Lieutenant : M. Maitiiioli (Etienne), sous-lieutenant, en
remplacement de M. Squiroli, nommé capitaine.
Sous-lieutenant : M. Filassibi, sergent-major, en remplace-
ment de M. Martinole, nommé lieutenant.
Sous - lieutenant commandant la cavalerie : M. Larub
(Edouard), milicien, en remplacement de II. Négrel, démis-
sionnaire.
N* 231. — RxLiZÂNB. — Le Général de division commandant
la province d'Oran, agissant pat délégation de S. Exe. le Gou-
verneur Général, a, sur la proposition du Préfet, et par arrêté du
21 juillet 1867, nommé M. Frbizb (Auguste) , sous-lieutenant
commandant le peloton de cavalerie, créé dans le corps de mi^
lice de Relizane par arrêté du 28 mai précédent.
X
— 5W —
cimvmt Gomom :
Alger, le 3 août 1867.
1$ ConseiUer d'État,
Siûréiaifê général du Gouvêm$mmu,
m mission,
U ÇmneiUer de Gouvernement êélégué,
TESTU.
ALGBl. — IVPIIVIIII IT LITHO<iliAPHII liOUTBl.
— 597 —
BULLETIN OFFICIEL
AS
fiOLVERNElHENT GMIUL
DE L'ALGfRIE.
AWNiÈE ise'y.
N* S40.
o'^/injnAUiJDi«
*f"
IkàTIS.
àNàLTSI. »
PAe.
»
10 avril 1867
»
10 avril 1867
»
10 avril 1867
Dates
diverses.
Ck>ii«titulJoii de 1a propriété
dans Ie« tril>us« — Déluiitatioii
et BÉPÀRTiTioif da territoire de la tribu
des Méhal, province d'Oran.
Rappoet ▲ l'Ekpbrbui
598
'm
DfiCHBT DB DfiUKITATION
ri02
234
»
?a5
DfiCBBT DB RÉPARTITION
- Délikitation et répartition du terri-
toire de la tribu des khézaras, province
de Constantine.
Rapport a l'Ekpbrbdb
004
600
^m
DtCRBT DB DÉLIKITATION
009
987
DÉCBBT BB RÉPARTITION
011
238
— Déukitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Zémoura, province
de Constantine.
Rapport a l'Ekpbrbur •
013
9S^
Décrbt db délimitation
018
240
Décrbt db répartition
020
241
fixtraito et Mentioiuu — Admi*
nistration muoicinale
022
— 598 —
Exécution du Sénatus-Consdltb du 22 avril 1863. — D«Li-
■iTÀTioR et RÉPARTITION du Urritoire de la tribu des Iféhal,
province d'Oran.
N*» :32 — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 10 avril 1867.
SiRB,
La triba des Méhal , cercle de MoBtaganemi a été dé*
signée par le décret da 20 jannei 1866, pour être soa-
mise aux opérations prescrites par les §§ 1 et 2 de Fart.
2 du Sénatas-Gonsalte du 22 aTril 1863 ; la commission
administrative vient d'y terminer ses travaux, et j'ai
Thonneur d'en placer le résultat sous les yeux de Yotre
Majesté.
Le territoire des Méhal est contigu, à l'ouest, à celui
du centre de Belizane ; au nord, aux Ouled-^Abmed et
Akerma Ghéraga ; à l'est, aux Ouled - £houIdem et
Amamra ; au sud, aux Beni-Dergoun-Arartha et Ouled-
Souid. n est partagé par les Beni-Dergoun en deux zones,
distantes de 1 à 2 kiiom. l'une de l'autre et dont la plus
importante, celle de l'ouest, est traversée par le tracé de
la voie ferrée d'Alger à Oran ; diverses routes impor«
tantes, telles que celles de Mascara et Belizane à Al^er ,
de Mostaganem à Tiaret, passent également sur ce terri-
toire.
La tribu comprend 4 fractions principales : les Méhal
proprement dits ; les Khouaouna et les Ouled-Ahmed-bm-
SùuUan^ d'origine arabe, descendants des conqpéi^ants
que l'invasion dû Xl^ siècle implanta dans le pays, eteiH
fC^^P^w^g!^ig— wm . ... Il II , I >.. ■-■-i-^ '■ .^"j^^-'
— 399 —
fin U zMiAt de ^dibiu^Aâa^ 4ioinpo8ée de mambonts
arrivés plas tstid de l*oaeftt et dont les trois tntres bm^.
tionsi ainsi que les Beni-Dergom, d^inrent les sem-
tears religieux.
La zone de Temst, la pins gEandn,.est«ccnp^ par les
Mëhid proprement dits, les EJbiouaouna et la zaoulk de
Sidi-b^rrCli&a ; Uzdne de Test, par les Onlednàlnne^-
ben-Soultan.
La délimitation faite pour ckaqne zone séparée n donné
lien à neuf contestatioi^.
L*une a été soulevée par une tribu non limitrophe
des Mëhal ; elle était donc sans objet et a été éeartée ;
Six s'appliquaient à des terrains arch et ont été réglées
par l<es décisions de la Commission, approuvées par le gé-
néral commandant la province ;
Deux concernaient des terrains réclamés à la fois par
les Méhal et les Beni-Dergonn. La Commission, se bornant
i exprimer un avis favorable aux prétentions des pre-
miers, a tracé ht limite administrative qui lui a paru la
plus avantageuse.
Le périmètre, fixé par 86 bornes pour la première
zèae, par 40 pour la deuxième, embrasse une superficie
de 9,906 h. 90 a.
La population est de 2,679 habitants qui cultivent 262
diarrneset possèdent 620 tentes ou gourbiSi 303 chevaux
on mulets, 594 Anes, 953 bœuf^, 4,974 moutons, 1,833
chèvres. L3 (Chiffre total annuel de Timpôt et de 14,403
francs 70 cent.
La Commission avait d'abord préparé la division de
la tribu en quatre douars, correspondant à chacune des
fractions actuelles, mais elle a reconnu que les unités
ainsi coi»tituées n'auraient qu'une population, une éten-
due et des ressources insuflbantes pour fondionner
convenablement comme commone. Elle prc^ose, en con-
séquence, de fermer les Véhàl en deux douars.
— 600 —
L'an prendrait le nom à'Oued'Cjfemda^ riyière qoi le
traTerse, aurait une superficie de 6|216 h. 90 a. et nne
population de 1,616 habitants (Méhal proprement dits
et Zaoula Sidi-ben-Chi»).
L'autre, dit de VOued-el-Hamoul^ riyière qui le limitOi
aurait une surfiice de 3,960 h. et une population de
1,063 habitants (Khouaouna et Ouled-Âhmed*ben-Soul*
tan).
Ce second douar serait ainsi composé de deux groupes
séparés; mais cette disposition, qui présenterait des in-
couTénients au point de Tue admimistratif, si elle devait
être durable, pourra être modifiée par Tadjonction au
douar de TOued-el-Hamoul d'une partie des Beni^Der-
goun, lorsque le Sénatus-Gonsulte sera mis à exécution
dans cette dernière tribu.
. Le GouTemeur Général donne son assentiment à cette
proposition de répartition.
La majeure partie du territoire est Arcb, puisque les
terres collectives de culture embrassent 7,113 h. 93 a»,
qui forment trois groupes principaux, et trois eaclaves
dans des groupes Melk et dans un terrain communal.
Ces trois enclaves, d'une étendue de 7 h. 66 a., sont
en nature de jardins et n'ont été Tobjet d'aucune reven-
dication. Les droits que les détenteurs de ces jardins
pourront faire valoir au moment de la constitution de la
propriété individaelle, ont été réservés dans le procès-
verbal de bornage du douar de l'Oued-Djemàa.
Le Domaine n'a fjrmulé aucune revendication.
Celles des particuliers, au nombre de trois et con-
cernant 1,237 hect. 72 a., n'ont motivé aucune oppo-
sition. L'une d'elles porte sur un vaste terrain de 1,129 h.
85 a., réclamé par plusieurs familles dont les tribunaux
compétents auront à juger les droits.
A ces terres, dont le caractère melk n'est pas contesté,
il convient d'ajouter onze attributions territoriales em-
HMMiHl^nap
— 601 —
Brassant 881 h., et qai sont comprises dans le travail
général de régnlarisation en conrs d'exécution dans la
province d'Or an.
La propriété privée chez les Méhal, est donc assise
sar 2,118 h. 73 a.
Les biens commnnanx comprennent 505 h. 79 a. de
terres de parcours, quatre cimetières et 15 emplacements
de mechtas d'une superficie de 52 h. 37 a. 00 c. Il n'a
pas été possible d'affecter an parcours une zone plus
étendue, à cause des difficultés qu'eussent présentées des
prélèvements sur les terrains coUeotife qui sont tous
occupés par petites parcelles^ à limites bien définies et
respectées.
Le domaine public embrasse 1 16 h. 08 a.
Les diverses propositions concernant la tribu des
Méhal étant conformes aux décrets et instructions qui
régissent l'application du Sénatus-Gonsulte, je ne puis
que les appuyer et prier Votre [Majesté de daigner les
sanctionner en signant les deux projets de décrets ci-an-
nexés.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Minisire secrétaire dlÉlai au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
— 6W —
N» 233^ ^ DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 10 AVRIL 1867.
IfAPOLÉON, par U grâce de Dieu et la Yolonté oatio-
nale, Empereur des Français^
A. tons présents et à Teniri Salut.
Vu le Sénalus-CloDsultd du S2 avril 1863 et le règlement d'ad-
flâinlstrâtion publique du 23 mai' suivant, refatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu Us instructions générales du 11 Juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
éb Algérie ;
Vu le décret da âO Janvier 1866, qui désigne la tribu des If «ral,
cercle et subdivision de Mostaganem, province d'Oran, pour
être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1
et 2 de l'article 3 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863;
Vu les instructions ifn Gouverneur Généial, en date du
1^ mars 1865, qui otit fixé la composition des Commissions et
Sous-Gommissicns chargées de Texécution dudit Sénatus Con-
sulte ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
7 novembre 1866, sur l'ensemble des opérations de la délimita-
tion ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu Tarrôté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative, et constatant ^exécution des publications près*
crites par Tarticld 1** du règlement d'administration publique
du 23 mai 1863 ;
Vu l'eut itatistique de la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
— 603 —
Sur le rapport de optre Ministre secrétaire d'État au départe-
meot de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
AYONS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOIfS CE QUI SUIT :
Abt. r'. — Le territoire delà tribu des Héhal, eer-
de et subdivision de Mostaganem, proTince d'Oran, com-
prenant nne saperficie totale de neuf mille neuf cent six
hectares, qnatre Tingl-dix ares (9906 h. 90 a.)^ est défini-
tivement délimité, conformément aux indications conte-
nnes dans les divers documents ci-dessns visés.
Abt. 2. — Notre Ministre Secrets ire d*Etat an dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de F Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concenie, de Texécu-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 10 avril 1867.
Signé : NAPOLÉOJN.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de Frame,
Ministre Swriiaitê dlEêat au déparUmmU
de ia Guerre,
Signé : Nibl.
— 604 —
N' *234. r- DÏSGRRT DE BBPARTITION.
DU 10 ATEIL 1867.
NAPOLÉON , par la grâce de Dieu et la tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint. .
Tu le Séaatus-Goosulte du 22 ayril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique da 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, daas les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu las instructîonB générales du 11 Juin 1866 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 20 janvier 1865, qui désigne la tribu des
MtHAi., subdivisîen de Mostaganem, province d'Oran, pour être
soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de
l'article 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 ; ,
Vu les instructions du Gouverneur Général de TÀlgérie, en
date du 1** mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de Texéculion dudit Séna-
natos-Gonsulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitttioD du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
7 novembre 1866, sur la répartition de ce territoire en douars, et
la reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès -verbal de bornage des douars ;
Vu les plans d'ensemble à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif des DJemaâs des douars ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu les décrets des 14 juin 1854 et 31 décembre 1856, constitu-
tifs des communes d'Aîn-Tédelès et d'Aboukir ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de ia Guerre et sur les propositions du Go jverneur Géné-
ral de l'Algérie ,
— 605 —
AYOnS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
A&T. 1'^ --* Le territoire des Méhai., oerele et subdi-
Tision de Mostaganem, provinee d*Oraa, territoire déli-
mité par notre décret en dale de ce jonr, est définitîTe-
ment constitué, conformément tox propositions contenues
dans l'ensemble des documents ci-dessus Tisés, en deux
douars communes dont les noms suiTent :
'
■EU
TERRAINS
RIENS COMMUNAUX
DOUARS
s
MELK
proprement
dits
ATTBI-
BUTIONS
lerrl-
torUIea
à régu-
lariser
COL-
LSCTIF8
de
culture
S
II
S t
Se
i
TOTAL
par
DOUAR
HAB
■. A.
H. A.
H A.
H. A.
H. A.
n. A.
H. ▲.
OlTEll DnCHAA
1.616
107 M
791 »
I.9IS 17
993 S9
88 45
07 tS
6.916 90
OUSD BItHaHOOL ...
1.06S
«.119 67.
90 9
9.994 76
910 99
8 93
48 95
3.699 »
1.937 73
881 V
805 79
52 37
ToTaCx
3 679
9.H8 TS
7.lf3 93
558 16
fl6 06
9.996 90
j —
Abt. 2. — Notre Ministre secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et le Gouyerneur Général de
TAIgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Vexécutiondu présent décret.
Fait à Pario, le 10 avril 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmperenr :
Le Maréchal 4e France^
Minisire secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
— 606 —
Execution ad SAiutos^onsulte du S8 ayul 1863. -*- Mum-
TATioN et liPAATiTiON du tertUoire de la tribu dès Khézaras,
province de Consiantine.
W 235. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 10 avril 1867.
SiBE,
La Gomaiissioii administrative de Bône a terminé chez
les EHÉzARAjSy cercle de Goelma, les opérations prescrites
par les paragraphes 1 et 2 de Fart. 2 daSénatus-Con-
solte dn 22 avril 1863. J'ai Thonnenr de placer sons les
jrenx de Votre Majesté le résnltat de ces travanx.
Cette tribo, située à 15 kilomètres an sud-est da
Gnelma, est composée d*éléments arabes depuis long-
temps fixés dans le pays, et d'éléments berbères qui ne
s'y tronvent que depuis 1851, époque k laquelle la
création du Tillage de Gnel&at-bon-Sba nécessita leur
annexion aux premiers. Malgré cette différence d'ori-
gine, la fusion la plus complète s'est produite entre les
diverses fractions, la nature et la configuration du tuA
ont favorisé le mélange des intérêtS| la similitude de
l'existence et des habitudes.
La délimitation n'a soulevé aucune diflBcnlté. Le périmé*
tre, tracé par 1 5 bornes, embrasse une superficie de
5|066h. 12 a. 15 c.
La population est de 1|472 habitants qui labourent
137 charrues 1/2| et possèdent 290 chevaux, 202 mulets,
5 ftnes, 1,392 bœufs, 2,366 moutons et 950 chèvres^
L'impôt annuel total est de 13,802 fr. 1 1 c.
— 607 —
Ces différentes conditions jastifient la constitution de
la tribn en un seol donar qoi conserrerait le nom de
Xhézaras.
Lé sol est détenu à titre arch.
n est composé en majeure partie de six azels^ d*nne
superficie de 3,080 h., qui furent attribués en 1851, à
titre de compensation aux habitants, d'origine berbère,
dépossédés de leur territoire pour la formation du centre
européen de Gnelâat-bou-Sba. Bien que 533 h. 86 a.
38 c. aient été prélevés en fiiTeur de 10 concessionnaires
indigènes sur l'étendue de ces 6 azels, ce qui réduit
à 2,546 h. 13 a. 62 c. les terres reçues en échange des
2,661 h. 50 a. 81 c* qui leur ont été enlevés, la tribu
est largement pourvue pour tous ses besoins.
Dix roTendieations ont été formulées, tontes par le
Domaine.
Les six premières portent sur les azels dont il yient
d*ètre question, et sont présentées pour ordre, afin de
justifier la cession définitive de ces 6 parcelles, qui n'a
pas «mcoie été régulièrement opérée en faveur de la
tribu. La I^emâa avait formulé contre ces revendications
une opposition qu'elle a retirée lorsqu'elle a connu
l'intention qui les avait dictées. Un article spécial du
projet de décret de délimitation consacre l'attribution à
la tribu, de ces 6 azels. «
Soos les n^ 7 Bt 8, le Domaine réclame une terre aiel
de 49 h. 54 a. et un emplacement de ruines romaines
de S h. 61 a. 37 c. La propriété de ces immeubles ne lui
est pas contestée.
Les deux dernières revendications concernent deux
massifif boisés d'une superficie de 350 h.; mais la Dje-
maà ayant &it opposition, et les terrains, après une
enquête contradictoire, n'ayant pas été reconnus pré-
senter le caractère forestier , te domaine s'est dé-
sisté.
— BOB —
DeniL emplacements de bivoiuc d'uoe étendDe de S4 h.
71 a; 80 e. sont classés parmi les biens domaniaux.
Le territ<)ire des Khézaras ne renferme pas de melks
proprement dits ; cependant, il y a lien de compren-
dre da*;8 cette catégorie les {0 concessions d*fine
étendae totale de 533 h 86 a. 38 c. mentionnées {dos
haut.
Df's plantations, des jardins, des moalins existent de-
puis longtemps snr 6>groope« séparés, d*nne snperficie
de 45 h. 45 a. lô c. <2Qoiqneles détenteurs de cesim^
meoblefi n'aient pas formaté de reyendications, il sera
juste, ainsi que la Commission le propose, de leur tenir
oompte, au moment de la «enstitttion de la propriété
individuelle, des droits que leur confère oette ?iyifica-
tion du sol.
Les terrains collectils de culture embrassent 2,534 h.
61a. 76 0. Les communaux comprennent 5 cimetières, pour
3 h. 10 a, et 1,766 h. 16 a. 30 c. de terres de parcours,
au milieu desquelles sont dissémisés de nombreux bou-
quets d'oliviers qui seront pour la future commune des
ressources précieuses. La tribu tronve sur. ses parcours
le bois de chauffage qui lui est nécessaire, mais elle prend
celui dont elle a besoin pour ses instruments aratoires
et »et^ constructions, dans les forêts des Quled-Senan
et des Ouled Harrid. Ses droits il^uaage sur ces forêts lui
sont maintenus par un article du proge| de décret de
répartition.
Le Domaine public s*élend sur 138 h<. 4 1 a. 02 c.
En résumé, la marche des opérations «éevlées chez
les £hézsras a été régulière. I^es propositions qui les
résument placent cette tribu «isentiellement agricole et
pastorale* dans de bonnes t^nditions ; elles tBont coirfor*
mes aux décrets et instroc ion^ qui régiss^t r«]^li-
oMioa idn Sénatu-Consulte) e( je ne puis que les ap-
puyer près de l'Empereur.
mmm
— 609 —
Si Votre Majesté daigne les approaTer, je La prie de
▼ouloir bien revêtir de sa signature les deux projets
de décrets ci-joints.
Je snis, «te.
Le Maréchal di Fiancé,
Ministre secrétaire dÉtai au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
Approuvé :
Signé : NAPOLËO>.
N* 236. — DÉGBET DE DÉLIMITATION.
DU 10 AVRIL 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dien et la rolonté natio-
nale, Empereur des Prançais,
A tons présents et à venir, Salut.
Yu le SénatQs-GonsuIte du S2 avril 1863 et le règlemeut d'ad- i
n^siratioo publique du S3 mai suivant, relatifs à la constitu-
tioQ de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par >
les Arabes ;
Tu les instructions générales du 11 juin 1868 ;
Yn la loi da 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
an Algérie ; .
Yu le décret du 93 mars 1865, qui désigne la tribu à%fk
KHttiiÀS, cercle de Cuelma, subdii^lsion de Bône, province l
i
I
*•
— 610 —
de GoDstantine, pour être soumise aux opérations prescrites
par les paragraphes 1 et 2 de Tarticie 2 du Séfiatus- Consulte
du 22 avril 1863 ;
Va les instructions du Gouverneur Gén<^.ral de TAlgérie, en
date du l** mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis*
siens et Sous-Gommissions chargées de Fexécution duditSéaa*
tus-GonsuUe ;
Vu le rapport de la Commission administrative, sur l'en-
semble des opérations de la délimitation ;
Vu le procës'verbal de bornage de la tribu ;
Vu le pian périméirique à Tappui ;
Vu l'arrêté constilulif de la Djemâa de tribu ;
Vu le procès -verbal établi par le Président de la Commission
administrative, et constatant l'exécution des publications pres-
crites par l'article 1*' du règlement d'administration publique
du 23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu -,
Vu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Général
de l'Algérie ,
AVOlfS DÉCRÉTÉ ET DÉCBÉTORS CE QUI SUIT :
Abt. 1". — Le territoire de la tribu des Khézarâs,
cercle de Gaelma, sabdivisiou de Bône, province de Cons-
tantine, comprenant une superficie de cinq mille soixante*
six hectares douze ares quinze centiares, e^t définitive-
ment délimité, conformément aux indications contenues
dans les divers documents ci-dessus visés.
Art. 2. — La triba est reconnue définitivement pro-
priétaire des 6 azels qui, en 1851, lui ont été abandon-
nés en compensation des terrains prélevés pour le service
de la colonisation.
Ces azels, compris dans le périmètre ci* dessus déli-
mité et contenant ensemble trois mille quatre-vingts
hectares (3,080 h.), sont connus soua les noms de Bled-
el'Foudhil^ Bled-ben-Kerkar^ Bled-Hassen-el-ToUehi^ Bled-
bou-Aoun^ Bled'ben^Khelil et Bkd-ben-Merzoug.
Art. 3. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
— 611 —
tement delt Guerre et le GouTerneor Général de rAtgérie
sont chargés, chacun en ce gui le concerne, de Inexécu-
tion du présent décret.
Ftit à Paris, le 10 avril 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire âlEtai au département
delà Guerre,
Signé : Niel.
N» 237. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 10 AVRIL 1807.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, Salut.
Vu le SéDatus-ConsuIie du 32 avril 1863 et le règlement d ad-
ministration publique du 28 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans leâ territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 12 août 1863 , qui désigne la tribu des
Khézaràs, cercle de Guelma, subdivision de Bône, province de
Constantine, pour être soumise aux opérations prescrites par les
paragraphes I et 2 de l'ariicle 2 du Sénatus-GonsuUe du 22 avril
1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de TAlgérie, en date
du 1* mars 1865, qui oat Oxé la composition des Commissions et
— 612 —
Sous-^lommissions ehargéas de rex^eiiUon dudU Sénatus-Con-
sulte;
Vu le décret en date de ce jeur, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu;
Vu le rapport de la Commission administrative, eur la ré-
partition de ce territoire en douar et la reeenuaissance des
différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djernâa de douar ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu Tayis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général de TÂlgérie ;
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉGaETOHS CE QUI SUIT :
ÂET. 1". — - Le territoire de la triba des Khezaras,
cercle de Gaelma, sabdivision de Bône, proTince de
Constantine, territoire délimité par notre décret en date
de ce jour, est défiaitivement constitaé en an seal dooar,
qui conservera le nom de la triba et sera décomposé
de la manière suivante, conformément aax proposi-
tions contenues dans Tensemble des docnments ci-dessns
visés:
a. 4. G.
Terrains de culture 2. 531 71 78
r^mm,.«MiTi'''®"«^ ^^ parcours.. 1.766 16 30i ^ ^^o 9ti ^
^•"^"'""•"îciinetières 3 10 ool ^'^^^ ^ ^
/Immeubles non affec-
tés à des services
, pnbUcs 58 15
rît ? (Immeubles affectés à ) 92 86 67
lEtat. 1 ^^^ services pu-
blies, deux campe-
ments des troupes. 34 71 90/
Melks (terrains concédés) 533 86 38
Domaine public 138 41 OS
Total 5.066 12 15
^ 613 ^
Aet. 2. — Les droHs d'assge que les habitants da
doaar exercent dans les forêts situées sar les territoires
des Ouled-Senan et des Oaled-Harrid demeurent réserves.
Ces droits seront déterminés par nu arrêté da GooYer-
nenr général.
AiiT. 3. — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dé-
partement de la Gnerre et le Goayerneur Général de
TAlgérie sont chargés, chacoa en oe qni le concerne,
de Texécntion dn présent décret.
Fait à Paris, le 10 avril 1867.
Signé : NAPOLËOIf.
Par l'Empereur :
Le Mmréchml de France,
Ministre secrétaire d'ÉUii au dépariemeni
de la Guerre,
-Signé: NIBL.
E&tcuTiON nu Sênatus Consulte du ^2 avril 1863 — D«li-
«STATION et RÉPARTITION du territoire de ta tribu de Zé-
moura, prowice de Conskmêine.
N' 23S. — RAPPORT A L^EMPEREIJR.
Paris, le 10 avril 1867.
SlBE|
Latribnde ZÉMôUBAy cercle de Bord j -bon -Arréridj, a
été désignée par le décret dn 22 mars 1865, ponr être
soumise à TappUcation des § 1 et 2 de l'art. 2 du Sénatns-
— 614 —
Consulte du 22 tTril 1863^ et la GemmiBsidii admittirtrt-
tive de Sétif Tient d*7 terminer ses opératicnur.
J'ai rh(Hmeiir de placer sous les jeax de Tetre Ma-
jesté le résaltat des traTanx éxéeatés, ainsi que les
propositions da GoaTerneor Général de TAlgérie ^i les
résnment.
La tribn deZémoora, située à environ 20 kilomètres an
Norâ*Nord-Est de Bordj*boa*Àrréridj , comprend den^i
zones territoriales séparées, distantes Tane de Tantre de
4 kilomètres. Celle qni est le plos aa Nord porte le
nom de la tribn ; c'est de beaucoup la plus considérable;
elle renferme les villages et hameaux habités par la ma^^
jeure partie de la population et des propriétaires du
sol. La seconde, au Sud de la précédente, se nomae
Chouïa; c'est une Taste plaine, habitée seulement par des
khammès qui la cultivent pour le compte des possesseurs
de terrains.
Cette division a nécessité une délimitation distincte
pour chaque zone. Ce double travail s'est effectué sans
difficulté sérieuse. Un litige avec les Ouled-Tair a été
réglé à l'amiable ; une demande présentée par le caid
des Beni-Yala, dans le but de faire distraire du terri«
toire de Zémoura les dépendances des de» villages dont
il a eu jusqu'à ce jour l'administration, a été écartée
comme ne rentrant pas dans les attributions de la Com-
mission, et sera examinée par l'autorité admintttrative
compétente.
La superficie, délimitée d'accord avec les Djemas inté-
ressées, est de 28,553 h. 72 a., dont 33,214 h. 14 a. 50 o«
pour la zone du Nord, et 5,:- 39 h. 57 a. 50 c. pour eèHe
du Sud.
La tribu compte 6,193 hiU>itants et 887 maisons cou*
vertes en tuiles, dont beaucoup sont à étages ; la tente
n'est en usage qu'au moment des travaux d'easemenee-
ment et de récolte; les gens de l'annexe de Chouïa, au
— 615 —
nombre de 272, sont seuls installés sons des gonrbis.
I^ chiffre Mal de Timpôt annuel est de 19,221 fr. 91 c. ,
celui des charrues cultiiYées de 276; le cheptel comprend
16 chevaux, 232 juments, 702 mulets, 313 bcsufs, 6,641
moutims et 5, 1 73 chèTres.
La Commission a proposé de constituer la tribu en
deux douars-communes, correspondant aux deux divisions
admittstiratites qui existaient au temps des Turcs, et qui
ont créé dana la population des intérêts , des relatiohs
de parenté encore bien distincts aujourd'hui.
Le premier douar comprendrait aveèle groupe annexe
dé Qioula, la partie sud-est du groupe principal et con-
serrerait le nom de Zémowra. Il aurait Ane population
de 3,915 &mes et une superficie de 18,476 h. 42 a. Cette
fraclion de la tribu paie aujourd'hui un impôt de
13,340 h. 67 c.
Le second, formé de la portion nord-ouest de la tribu,
se nommerait Tassameuri; il compterait 2,278 habitants,
aurait une étendue de 16,077 h. 30 a. Timpôt actuel de
cette portion de la tribu est de^ 5,881 fr. 24 c.
Le GoUTcrneur général est d'ayis d'adopter cette ré*
partition ; car si le douar de Zémoura se troure ainsi formé
de deux ssftnes séparées, si son importance est beaucoup
plus grande que celle du douar de Tassameurt, cette situa-
tion n*est que transitoire. Chaque dcuar sera d'un seul
tenant et dans des conditions à peu près équiralentes de
peuplement et de ressources, lorsque l'annexe de Choula,
trop faible pour former une commune à elle seule, aura
été éétsdbée de Zémoura, pour former un douar arec
d'autres petites parcelles, dépendances isolées de tribus
TOifiîWS.
Le territoire est détenu à titre meik ; la tribu ne ren-
ferme mcune terre c(rflectiTe de culture. L'ensemble
des melk est de 21 ,926 h. 02 a. 55 c.
6â9 refendieations ont été produites, dont 4, formu-
— «16 —
lées pir DU Indigène, sont Tobjet d*ane cootre-reYendii»-
tion partieolière ; ce litige qui porte rar aoe snpeifltie
â*ciiTiroa 77 h* sera jogé par les tifiNiiian eompétents*
Les 6S5 aatrea reTendicationa aont inmiUs au booi
da domaine. Elles s^appliqnent :
1^ Aux biens habboas, très-nombreQX dans far tribs
etqni/ind^^^endamment de bean^ttp d'oliners disadmi^
nés sur le territoire^ embrassent ime surfaoe àe 561 b.
&9 a. 89 c. La djemaâ n'arant pas fait d*oppûsittûB« Ms
immeubles restent définitivement aeqais à l'État.
2* A deux parodies de terres^ d'une oonteaanc^ de
25 h., situées, dans l'annexe de Ghonîa, confisquées en
1851| par ordre dn commandant de iasnbdiTision deSétif*
snr an indigène nommé El Madhooa, parti8«n ^ BoE
BaghJa. Mais aucun arrêté de sequ^tre n'a régularisé
cette mesure ; ces parcelles n'ont jamais 4gur4 «ni». \d9
sommiers de consistance et 1^ Gouterneur G^éral ap-
puie la proposition, laite par la Commission administra-
tlTc de Sétifi de ies restituer anx héritiers d'I^l Madhomi.
3^ Un massif boisé, dit Dra-ri-Keneray situé dai^s |e
douar de Zémoura, d*ane contenance de 2,100 b., dliriaé
en 3 cantons : .
Sidi-Ladjel 1 . 200 hectares.
Amalou 100 —
Kef-A!ed 8Ô0 —
Il a été constaté par lo serrice des forêts que le bois de
Sidi-Iadjel ne présentait aucun intérêt au point de Yue
forestier, et qu'il pouTnit sans incouTjnients être aban-
donné au Jouar comme terre de parcours.
D'un autre côté, la zôae de Eef-Aîed est greYée,au profit
du douar de Zémoura, de droits d'usage dont la commis-
sion a proposé de faire le rachat en ittribuant à ce douar,
comme forêt communale soumise an régime foresti^, les
100 hectares du canton d' Amalou. Cette proposition équi-
— 617 —
table a été aoo^ptte par le sernce des forêts et la djemaA,
de wrte que lea 800 h. de EefrAIed restent à TEtat affrao*
dm dettMte serTitnde.
4^ Bnflii, à 14 raines romaines on tnrqoes présentant
vu certain intérêt arohéologiqne et ponr lesquelles la
djamàa n'a pas fait d'opposition» snrfsce 40 h. 46 a. 96 c.
Le Bomanie de TEtati dans la tribu de Zémonra, com-
prend done 5&1 h. 59 a. 85 o. de terrain habbons,
800 h. de forêts dégagés de tous droits d'usage,, et 40 h.
46 t. 96 c. de ruines, c*est*à-dire une étendue totale de
1,402 11. 06 a. 85 c.
Les biens communaux embrassent une superficie de
4,980 h. 62 a. 60 e.
1* Terres de parcours, 4,710li. 25 a. dont 1,566 b* 25a.
pour le douar de Zémoura, et 3,144 beat, peur celui de
Tassameurt. Les 1|566 h. 25 a. de Zémoura sont formés
des 1«200 h. de Sidi-Ladjel abandonnés parTadministra-
tion forestière, et par quelques parcelles affectées depuis
longtemps au pâturage en, commun. Les 3,144 h. de
Tessameart sont, depuis une époque immémoriale', consa-
crés au parcours
2* Bois communaux soumis au régime forestier, 250
h. dont 100 b. pour le douar de Zémoura et 150 b. pour
celui de Tassameurt. Les 100 h. de Zémoura proTiennent
du lot d'Amalou, attribué au douar en éebange des droits
d*u8age qu*il exerçait sur Kef-AIed; quant aux 150 b.
de Tassameurt, ils ont été prélevés par la commission
sur les communaux de ce douar, comme présentant des
ressources boisées très-utilisables dans Tavenir pour les
besoins de la population qui n'arait pas de droits d*u8age
à exercer hors de son propre territoire.
3* 48 cimetières, 20 b. 37 a. 60 c, dont 28 d*une super-
ficie de 13 b. 42 a. 45 c. dans le douar de Zémoura et 20
d^uue surface de 6 h. 95 a. 1 5 c. dans celui de Tassamemt,
Le domaine public s*ét3nd sur 255 h.
— 618 —
Ces diTenes propositions, conformes anx décrets et
instmetions qui régissent rappfication dii*8énatas-eonsal-
te, sont la conséqnence d^opérations régalièveiwnt eoo-
doites, je ne pois donc qae les appnyer et les seomettre
à la sanction de TEmperear.
Si Yotre Majesté daigne les appron^er en signant
les deox projets de déorets ci-jointSi le SéMta^oon-
snlte aura reçu son entière application dans la tariba de
Zémoora, dont le sol est détenn à titre melk, et les trans-
acUona territoriales y resteront incontestablement libres.
Je s«îs, etc.
Le Maréehat de France,
Ministre secrétaire ditat au déparierMfU
de la Guerre,
Signé : NiEL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
If* 239. — DEGBBT DE DELIMITATION.
DU 10 ATRIL 1H67.
NAPOLÉON, par la grâce de Dien et la Yolonté natio-
nale, Emperenr des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Vu le Sénatus-GoDSuIte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ndaistration pobliqde dai8 mai saivani, r^atifs à la eenstltation
^-^
d» U prepiiété en Algérie, dans les teriitoifee ocrapés par les
Arabes ;
Yu les instrnctiens générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi do 16 Juin 1851, sur la eonstitntien de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu de ZavouiA,
cercle de Bordj-bou-Arérid], subdivision de Sétif, proviuce de
Gonstantine, pour 6ità soumise aux, opérations prescrites par
les paragraphes 1 ec 3 ée Tarticte 2 du Sénatus-Gonsulte du
22a¥iÉll868;
Yu les instructiofis du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1** mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de Texésution dudit Séna-
tus-Gonsnlte ;
Yu le rapport de la Commission administrative, sur Tensemble
des opérations de la délimitation ;
Yu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Yu le plan périmétrique à l'appui ;
Yu l'arrôté constitutif de la Djemfta de la tribu ;
Yu le procès-verbal établi par le président de la Commission
administrative, et constatant Texécution des publications pres-
crites par l'article 1** du règlement d'administration publique du
23 mai 1868 ;
Yu l'état statistique de la tribu;
Yu l'avis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Gilerre, et sttt fes propositions du Gotkverneur 6<né«
rai de l'Algérie,
ATOlfS DÉCRÉTÉ KT DÉGEÉTORS GS QCI SOIT :
Abt. 1*'. — Le territoire de la trilm de Zémoura,
cercle de Bordj-boa-Ajéri4J9 snbdiTision de Sétif, pre-
Tûice de Gonstuitiiie , compieniiit nue «iqwiftcîe de
Tingt-hnit mille cinq cent cinquante- trois hectares aoi-
xànte-donze ares (28,553 h. 72a.)) eêt déftnitÎTement dé-
limité conformément aux indications contenues dans les
lËTen dotmnents einiessua tisés.
Abt. 2. — Notre Ministre seerétaire d*Etat au dépar-
tement de la Gnctr^ et le Geuffemewr Géaénd de Fàlgéii^
— «20 —
sont ehu^éBy ehaeim en œ qm le conceme, de Fexéen-
tion dn présent décret.
Fait à Paris, la 10 ayril 1867.
Signé: NAPOLEON.
Par rEmparenr:
Jbe Maréchal de France,
MinisPre secrétaire d'Etat au département
delà Guerre,
Signé : Hiel.
«• 240. — DECRET DE RIÎPARTITION.
DU 10 AVRIL 1867,
NAPOLÉON, par la grâce de Dien et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à venir, Saint.
Vu le SéDatuS'Gonsuite du 22 avril 1863 et le règlemenl d'ad-
ministration publique du 33 mai suivant, relatifs i la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes,
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Va la loi du 16 Juin 1861, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 23 mars 1865, qui désigne la tribu des Zfi-
■ooiA, cercle de Boidj-bou-Aréridj, subdivision de Sétif, pro-
vinee de Constantine, pour être soumise aux opérations pres-
crites par les paragraphes 1 et 2 de l'art. 2 du Sénatus-Gonsulte
du 22 avril 1883;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1** mari 1866, qui ont fixé la composition des Co
i^r^
^^
^^
— 621 —
sioos et Sou8-Gommissions chargées de l'exécution dudU Séna^
tus-Consulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe ta délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, sur la réparti-
tion de ce territoire en douars et la reconnaissance des diffé-
rents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu les plans d'ensemble à Tappui ;
Vu Tarrôté constitutif des Djemâa des douars ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie,
AVOHS DÉCRÉTÉ BT DÉGHÉTOlfS CE QUI SUIT :
Aet. l*^ — Le territoire de la triba de Zémoura, cer-
cle de Bordj-bou-Aréridj, subdivision de Sétif, proTince
de Gonstantine, territoire délimité par notre décret en
date de ce jour, est définitivement réparti, conformément
aux propositions contenues dans les documents ci-dess is
visés, entre les deux douars dont les noms suivent :
mis DES DOUAIS
ZÉMOURA.
tassameurt.
SECTIONS
Cbouïa...
Totaux.
BIENS MELK
H A. C.
40.162 U 19
5.295 39 86
15.457 54 05
6.468 48 60
M.996 0a55
BIENS DOMANIAUX
S
o
M
n
i
H. A. C,
337 36 17
18 sa 87
350 58 54
901.01 35
851 89 89
9
2
B. A. C.
38S6 69
8 35 97
38 Gl 96
I 83 »
10 46 96
H.
800
800
800
COMMUNAU
PAR-
G0I7RS
H. A.
f. 566 95
1.566 98
3.444 »
4.740 93
.22 2
II
400
450
950
GI\)B-
Tià&rs
■. A. c.
49 89 49
»60 »
43 49 45
6 98 45
4S0
405
90 37 er- 255
TOTAL
H. A. C.
43.438 84 80
S.330 57 50
48.476 49
10.07 730
98.553 79 »
— 622 —
Art. 2. — h efit fait abandon an douar de 2émo«ra
du massif boisé d'Âo^aion, d*Qae saperficie de 100 hec|.,
ponr eonstitaer on bois eomraanal soamis an régime fo-
restier. Uoyenoaiit oelte étiriiwrtwn, les 800 heetaresde
forêts domaniales de Eef-AIed sont affiranehis de tons
droits d'usage et de pareoors an profit des indigènes de
ee donar.
Abt. 6. — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dépar-
tement de la Guerre et le GouTerneur général de FAlgérie
sont chargés, ohaciin en ce qui le concerne, de Texé-
cution du présent décret.
Fait à Paris, le 10 avril 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par l'Empereur :
Li Maréchal d$ France, Minisirc sceréiairc dEiai
de la Guerre,
Signé : NiEL.
M* 241. — ÀDHiNisTAASHm «oiHCfPÂLB. — NommolMnÊ dé
Maires c$ Â4iQifU$. — Par décret du 17 juillet 1867, et confort
iD4ment aux propositions du Gouverneur Général de i'iJgfrie^,
ont été nommés Maires et Adjoiots des communes, cl-après dé-
signées, savoir :
COHUUICB D*ALGBR.
Maire MM . Sablahm (Jules), maire actuel.
Adjointe Robe» avocat.
— Hbrrt, négociant.
Adjointe ipéeiaux, , RoBinoT-BBaTRAim, section de Mas-
lapbâ.
— Moaiif, section d'El-Biar.
— CouDROY, sectiou de Bouxaréa,
— BBunl^TB, section de la Pointe-Pes-
cade.
HHPPSP^HHHPiPPi^^iOi
- W3 -
GOMKUlfB DB BUDA.
Maire MM. Boiêlt"Lasapib» maire actuel.
Aé^oinU êpéeiatix. . Simônnbau, section de Joinville.
«* BmiitiB, fteetion 4e Mantpensier.
— GfWBAOt, MeiiOQ de DalmaUe.
— PicHBLiN, section de Beni-Méred.
GOMUNB DB «UAKA.
Maire MM . Ménéteibr, propriétaire.
Àiijoim Laroussb, propriétaire.
Adjoints spéciaux . Claiii, section d'Aïn-Saltan.
— FtRALi. section d'Affreville.
— Brun, seetidn de Lavarande.
DBPARTBMKnrr D'ORAW.
COMMDNB D'ORAN.
Maire MM. le V* Garbé, propriétaire.
AdjoinU Rbraolt. Félix, négociant.
— SBComiGBOir, Eagène, défensear.
Adjoint vpéeial . . . Bovscarain, section de Sénia.
COmilNB DB M0STA«A]|B1I.
Maire M M . Boliard, propriétaire.
AdioinU DuBRBUiL (Adolphe), négociant.
— Garau (Charles), défenseor.
Adjoint êpécfud Brutas (Etienne), négociant, section
de Mazagran.
COMMUHB DB TLBMCBN.
Maire MM. Jaltbau (Louis), propriétaire.
Adjoint Safrahé (Pierre), propriétaire.
Adjoints wpédafix. Mbnjbon (Jean), section de Négrier.
•— Cochbt-Mano (Joachim), section de
Bréa.
— SiHARD (François-Régis), section de
Hennaya*
— Véguibr (Charles), section de Mansoura
-* Thibrrt (Auguste), section de Safsaf.
COKMUNB DB MASCARA.
Maiare MM . Ardin-d*Eltbil, propriétaire.
Adjoint BiLLUARD (Hubert), id .
Adjoints spéciaux . Carafang (Jean ) , section de Salot-
André.
— RoNDBT (Charles), section de Saint-
Hyppolite.
— 624 —
COmiCllB BB consTAMmii.
Maire MM . Bâttàrdiiii (Loais), négociant,
ÂKJljamin Aubut, 4ireetear de la succursale de
la Banque.
— GiBA&B» négoeiant.
COMKUNB DB PHILIPPEVILLB.
Maire Mil . Wàixbt (Aieiaudre), propriéiaire.
Adjointt. Castbl-Duobiibst, propriétaire.
— TB1S8IBE (Henri), négociant.
Adjointt spéciaux.. GRfimLLT iLouis), section de Stora.
— Db Qourgas (Vincent), section de
Saint-Antoine.
— Dbgàiib (Etienne), section de Valée.
gommuiib bb bônb.
Maire MM . Lacombb (Pierre-Auguste), piopriétaire.
Adjointe Bionbb (Casimir), négociant.
— . Chirac (Justinien), négociant.
COHMUIVB BB 6UBLMA.
Maire MM. Comitis bu Vinoux, maire actuel.
Adjoint BoucHBT, adjoint actuel.
Adjoints epédaux. . Dubas (Henri), section de Miliésimo.
— Martih (Achille), section de Petit.
— GEifissoif (Claude), section d'Heliopolis.
— BouRGBR (iosepb), section de Guelâat-
bou-Sba.
— Rbtt (Florent), section de l'Ooed*
Touta.
CBRTint COnrORMB :
Alger , le 10 août 1867.
le Conseiller d'État,
Stcrétatre général du Gouvernement,
en mission.
Le Cmmller de Goûter nement délégué,
TESTU.
ALQBB — IHFBIMBRIB BT LPTEOGRAPHIB BOOTBl.
— 52» —
BULLETIN OFFIQEL
DD
GOLVERNEMENT GMRAL
DE VkLBiME.
aiviwée: isoT.
N' S41.
SOMMAIRE.
249 13 avril 1867
943
244
346
246
247
248
24»
250
251
252
i
353
13 avril 1867
»
34 avril 1867
7 août 1867
Dates
diverses.
CkMistltuUon de la propriété
dans le» tribus. — Délimitatior
et RÉPARTITION du territoire de la tribu
des Ouled-Dgrradj, province de Gons-
tantine.
Rapport ▲ l'Empirbur
Décrit ds déumitatioit
Décret db répartition
— Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Hamyan, province
d'Oran.
Rapport a l'Ekpirevr
Décrit db délimitation
Décrit db répartition
— Délimitation et répartition du terri-
toire de U tribu des Aribi, province
d'Alger.
Rapport a l'Empbrbor
Décret de délimitation
Décret de répartition
Doufine«« — • Ouverture des bureaux
de Philippeville et de Bûne à l'importa-
tion des tissus taxés ad valorem
KxtraltA et Mentioiui. — Culte
catholique. — Milices
nao
694
637
638
640
643
644
648
— 626
ExtCUTIOH DU SÉNATUS-ColfSDLTB DU 22 AVRIL 1863. — DtLIHI-
TATiON et rApartitioh du Urritoire de la tribu des Ouled-
Derraflj, protineede ConsianlinB.
N« 242. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 13 avril 1867.
Siée,
J'ai rhonnenr de placer soos les yeux de Votre Majesté
le résultat des travaux exécatés dans la triba des Ouled-
DerradJi cercle de Bonça&da, par la Commission adminis*
trative de Sétif, conformément aux disposilions des^ 1
et 2 de Tart. 2 da Séoatas-Goosalte da 22 avril 1863.
Les Onled Oerradj sont installés à 50 kilom. environ
au Nord-Est de Bonçaàda. Lear territoire est borné au
Nord| par les EhemaîZi Mekarta^ Haadid» Ayad et Ouled
Hanech du cercle de Bordjbou-ArreHdj; à TEst, par les
Onled Nedja et les ouled Daoua du cercle de Batna; au
Sud, par les Sonama; à TOuest, par la tribu de M*siU. Il
occupe une partie de la plaine du Updna et les pentes
inférieures des montagnes au Nord du Grand Chott; la
route de Bouçaâda à Sétif par Bordj bou-Arreridj le longe
à rOuest et Tentame un peu dans sa partie Nord-Ouest.
La délimitation a soulevé quatre contestations avec les
Maadid. Ces litiges portant sur des terres arch et les
djema&s intéressées n^ayant pu se mettre d'accord, la
Commission a rendu des décisioas qui, par l'approbation
du^néral commandant la province, sont devenues défi-
nitives.
— 627 —
Le périmètre, marqué par 95 bornes on par des obsta*
des natarelSi embrasse ane étendue de 54,409 h. 60 a.
10 c.
Les habitants sont an nombre de 6,371; ils cultiyent
883 charmes, possèdent 958 charaeanx, B17 eheyani,
juments ou poulainSi 1,248 mulets, 247 bcBafs, 27,360
moutons et 5,531 chèvres. La tribu compte 1|785 tentes
et acquitte un impôt totdl de 62,4ei fr. 35 c; la culture
des céréales, Télève du bétail et des chevaux constitaent
ses principales industries.
Comme dans le Hodna et une partie du Sahara, le sol
comprend trois catégories de terrains.
r Les terres Box, c'est-à-dire vivifiées par des cours
d*eau qui ont un écoulement constant plus ou moins con-
sidérable ;
2^ Les terres Df$lfs^ arrosées seulement par les crues
des rivières ou des ravins appelés Faidê;
3^ Les terres trop élevées pour que les crues puissent
les atteindre, et qui se nomment Hamaâa.
Les premières sont naturellement les plus fertiles; les
secondes donnent encore de bonnes récoltes quand les^
pluies sont abondantes; les troisièmes sont pierreuses, de
mauvaise qnalité et affectées au parcours.
Trois cours d*eaa, Foned K*sab au nord, Foued Selman
au centre et la Segnia Defla à Test, arrosent les terres
Haï des Ouled-Derradj; mais Tirrigation de ces terres, de
même que celle des Djelfs, ne peut s*opérer qu*& Taide
de- barrages, dé canaux et de conduits d*eau exécutés par
les fractions intéressées. Celles-ci sont, par suite, investies
d*une sorte de droit privatif sar les irrigations, entraî-
nant la disposition du sol arrosabIe,et ce droit a été aliéné
dedifiérenteâ manières par des familles et même des par-
ticuliers.
La commissioUi après un examen attentif, n'a pas cru
cependant devoir reconnaître le caractère meik à ce mode
— 628 —
d*occapation da sol. Les OoledDerradj onttonjdnrs payé
Timpôt hokor imposé aux terres arch; jusqa^ea 1850,
année où les travaux d*irrigation les pins importants ont
été faits sous la direction de Tantorité françaisoi la répar-
tition des espaces arrosables, exécutée presque toujours
d'une manière arbitraire, n'avait présenté aucune stabi-
lité, et, depuis cette époque, les aliénations opérées n*ont
pu porter que sur les droits de jouissance acquis par la
participation aux travaux. Enfin, le petit nombre de re-
Yendications produites prouve que les Ouled-Derradj
eux-mêmes ne considèrent pas comme melk le territoire
qu'ils détiennent.
En raison de ces motifs, le Gouverneur Général pense,
avec la commissioUi qu'il convient de conseryer le ca-
ractère arch à ce territoire, mais qu'il sera juste, lors de
la constitution de la propriété individuelle, de tenir
compte des transactions accomplies.
Le nombre des revendications est de trente-six.
Onze formulées par des diemàas, lorsque la Commission
préparait un premier travail de répartition en douars,
deviennent sans objet par suite de la division en neuf
douars, définitivement proposée.
Deux ont été produites par des djemafts, pour des ter-
res sur lesquelles elles ont des droits d'irrigation et qui
sont situées dans le périmètre d'antres douars; elles n'ont
pas motivé d'opposition.
Vingt-trois proTiennenI de particuliers; sur celles-ci
les djemafls en ont contesté seize; cinq autres ont donné
lieu à des eontre-reyendications; les deux dernières n'ont
été suivies ni d'oppositionS| ni de contre-revendications.
Le caractère arch ayant été maintenu au territoire de
la tribu, la Commission pensait qu'aucune de ces reven-
dications ne devait être admise, comme se rapportant à
la propriété du sol ; mais le Gouverneur Général, après
l'examen de cette question en conseil de Gouvernement,
— 629 —
a jagé avec raison, queipoorse conformer «ox instructions
et prévenir tontes difficultés nltérienres, il y avait lien^
dans le décret de répartition, de faire tonte réserve dans
rintérèt des revendicalions qni se sont produites dans les
déiais légaux.
La Commission avait d*abord songé à constituer la tribu
en trente- trois douars, formés chacun de Tune des frac-
tions actuelles de la tribu; cette division de laquelle se-
raient résultées des unités communales beaucoup trop
faibles, a été reconnue impraticable, et la répartition en
neuf douars a été définitivement proposée. Sans doote,
quelques-unes de ces futures communes ne possèdent pas
encore tous les éléments désirables comme population et
comme ressources, mais la nécessité de ne pas réunir
certaines fractions séparées par des rivalités anciennes, et
de respecter les droits des irrigations tels quMls s'exercent
aujourd'hui, n*a pas permis d'organiser autrement les
douars. Plus tard, lorsque la propriété individuelle aura
été assise, les intérêts se modifieront, et il sera possible
de réunir en une seule commune les douars trop faibles
pour fonctionner convenablement par eux-mêmes.
Les melk ne comprennent qu'une seule attribution ter-
ritoriale de 50 hectares, qui figure dans le travail général
des régularisations de la province de Gonstantine.
Le Domaine n*a fait aucune revendication . La Commis-
sion n'a classé comme appartenant à l'Etat qu'un empla-
cement de bivouac de 5 h. 95 a.
Les terres collectives de culture embrassent 29,338 h.
45 a. 60 a.
Les communaux sont formés de 24,518 h. 84 a. 70 c.
de terres de parcours, et de 8 h. 23 a. 45 c. occupés par
treize cimetières ou marabouts.
Le domaine public s'étend sur 488 h. 11 a. 35 c.
En résumé, les opérations de la Commission adminis-
trative de Sétif, dans la yaste tribu des Ouled-Derradj,
— 680 —
ont été conduites régulièrement; les propositions dn Gdu-
Yerneur Général, qui en sont la conséquence, sont
conformes aux décrets et instructions qui régissent l'ap-
plication du SénatuS'-Gonsulte.
Je ne puis que prier Votre Majesté de daigner les
approuYer en signant les deux projets de décrets ci-joints.
Je suiSy etc.
Le Maréchal de France,
Minisire secrétaire dEiai au déparlcmeni
de la Guerre,
Signé : Ni&L.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
N° 243. -- DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 13 AvaiL 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des FrançaiS|
A tous présents et à yenir, Salut.
Vu le Sénatus-CoDSuUe du 32 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la consiitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 Juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des Ouled-
Derràdj, cercle de Bouçaâda, subdivision de Sétif, province de
Gonstantine, pour ôtre' soumise aux opérations prescrites par
Ids paragrapties 1 et 2 de l'ariicle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22
avril 1863;
■^ ^
— 631 —
Vu les însiractiODs du Goaverneur GénétaU en date du
V mars 1865, qui ont fixé la camposition des Commissions et
Sous-GommissioDS chargées de rexécution dudii SénatusCon-
sulte ; .
Vu le rapport de la Commission administrative, en dal« du
S janvier 1867, sur l'ensemble des opérations de la délimitation ;
Vu le procès-verbal. de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrîque à l'appui ;
Vu Tarrôté censtitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi, par le Président de la Commission
administrative, et constatant Texécution des publications près*
crites par l'article 1** du règlement d'administration publique
du 23 mai 1868 ;
Vu l'état itatistique de la tribu ;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secréuire d'État au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de TÂlgérie,
Avons DÉCBÉTÉ ET DÉGBÉTONS CE QUI SUIT :
Art. 1*'.— Le territoire delutribades Ouled^Oeeradj,
cercle de Bouçàada, subdivision de Sétifi province de
Gonstantine, comprenant une superficie de cinquante-
quatre mille quatre cent neuf hectares soixante ares
dix centiares ( 54,409 h. 60 a. 10 c. ), est définitivement
délimité conformément aux indications contenues dans
les divers documents ci-dessus visés.
Aet. 2. — Notre Ministre Secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de T Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécu-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le IS^avril 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de France,
Ministre Secrétaire d^Etat au département
delà Guerre,
Signé : Nibl.
— 632 —
«0 244. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 13 AVRIL 1867.
NAPOLÉON , par la grftee de Diea et 1» Totonté m^^
nale, Empereur des FraDçaiS|
A tous présents et à venir, Salut.
Vu le Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 ei Id règlement d'ad^
ministration publique du 23 mai suivant relatifs à la coDstitutioo
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1866 ;
Vu la loi idu 16 juin 1861, sur la conslitutiun de la propriété
en Algérie;
Vu le décret du 2*2 mars 1865, qui désigne la tribu des Oulbbt
Deeradj, cercle de Bouçaada, subdivision de Sétif, province de
Gonstamine, pour être soumise aux opérations prescrites par les
paragraphes 1 et $ de l'article 2 du Sénatus-Gonsulte du ^ avril
1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du T' mars 1865, qur ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Gommissions chargées de l'exécution dudit Séna-^
natus-Gonsulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date un
3 janvier 1867, sur la répartition de ce territoire en draars.eUa
reconnaissance des différents groupes de terrains
Vu le procès «verbal de bornage des douars ;
Vu les plans d'ensemble i l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif des Djemaâs des douars ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu ravis du Goi^seil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gojverneur Géné-
ral de l'Algérie ,
— 633 —
AYOMS DÉCBÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Abt. 1". — Le territoire de la tribo des Ouled-Derradj,
cercle de BouçAada, subdivision de Sétif, proYince de
ConsUotiae, territoire délimité par notre décret de ce
jour, est définitiyement réparti, conformément aux pro-
positions contenues dans Tensemble des documents ci-
dessus visés, entre les neuf douars dont les noms suivent:
collectives
de culture,
sous
COMMUNAUX
résenres
g
o
T0T\L
s
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des suites
^ ^
IL
S
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475 05 •
1.6H 55 »
2 47 90
1 50 •
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» p
403 58 75
48 80 50
3.857 85 7i
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» •
65 35 »
4.899 70 S5
6.37«
50
99.338 45 60
^.518 H 70
838 45
5 95
488 41 35
54^09 60 10
Abt. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Ëtat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de
TAIgérie sont ehargés, chacun en ce qui le concerne, de
Tcxécution du présent décret.
Fait à Paris, le 13 avril 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmperenr :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
— 634 —
Execution du SÉRATUs-CoifsuLTB du S2 avril 1863. — * Déli-
MiTAnoiT et RÉPARTITION du territoire de la tribu des Haroyan.
province d'Oran.
H«245. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 13 avril 1867.
Sire,
J*ai rhonnear de placer bous les yeax de Voire Majesté
le réfloltat des opérations de la Commission administra-
tive de Sidi-bel-Abbès, sur le territoire de la triba des
Hamta», qui a été désignée par décret du 12 août 1863
pour être soumise à l'application des § 1 et 2 de Tart. 2
dn Séoatns-Gojsalte dn 22aYril 1863.
Les Uamyan sont de race arabe et originaires de la
graode tribn des Hamyan-Cbéraga qui habite dans le Sud
de la province d*Oran. Comme la plupart des tribus saha-
riennes, les Hamjan-Ghériga envoient chaque année dans
le Tell un certain nombre de lenrs tentes^ qui y passent
yété et apportent un concours fort utile aux cultivateurs.
A rentrée de Fbiver, ces tentes retournent chez elles.
Quelques familles cependant, renonçant à la vie nomade»
se fixent de temps à antre dans le Tell. Il y a vingt-
cinq ans, les tentes des Hamyan-Chéraga ainsi dispersées
dans le Tell, étaient tellement nombreuses qu'Ab-el-Kader
rés'^ut de les organiser en tribn. Il leur donna nn chef
et les plaça près d*AIn-Temoucbent. La nouvelle triJba
échappa immédiatement h l'influence de l'émir et nous a
toujours été fidèle. Après divers déplacements, elle fut
installée, en 1848, à la Ténira, snr une portion du terri-
— 635 —
toire Aéqnestré des Oaled-Brabim qai ayaient émigré aa
Maroc. Depuis lors, la création da Tillage européen de
Ténira a enleyé au Hamyan presqne toutes leors terres
de cnltnrc et lears eaux.
Les Hamyan sont fort pauvres, ils labourent peu et
s'adonnent de préférence à Félèye du bétail. Ils sont en-
couragés dans cette yoie par la nature du 8ol| presque
complètement couTert de forêts et d'épaisses broussailles
dans lesquelles les terres de culture, fort restreintes,
forment enclayes. Les sources sont très-rareS| et les ri-
yières sont à sec pendant Tété.
La délimitation n*a donné lieu à aucune contestation ;
elle a été fixée par 20 bornes. La supeiflcie du territoire
détenu à titre Sabega est de 13,807 h. 40 a. La popula-
tion est de 754 &mes ; elle possède 40 cheyaux et muIetSi
43 chameaux, 344 bœnb ou mobes, 2,592 montons,
2^825 cbèyfes, et laboure 56 charrues et demie. L'impôt
s'élèye à 2,915 fr. 40 c, ce qui donne une moyenne de
3 fr. 85 par individu.
Le serfice des Domaines a seid formulé des reyendi-
cations ; elles sont au nombre de quatre. L'une oonceme
une pareeUe de 5 hectares, concédée à un Européen, et
n'a (Ué ftiite que pour ordre. La seconde s'applique à
un emplaeement de 5 b. aiecté au campement des trou-
pes, sur la route de Sidi^bel-Abbès h Daya. Les deux
autres ont trait aux massifs forestiers de HanhehAmar
de 51 1 h. 60 a., et de Kùuntéïda, de 2,178 h. 80 a. Ge
dernier forme une magnifique forêt qui se prolonge sur le
territoire des Ouled Balagh et des Oulad Sidi AH ben
Yeub.
Ces reyeudioattons n'ont été frappées ni de contre-re-
yendicAtions ni d'oppositions ; les immeubles qu'elles
concernent sont, par suite, acquis à l'Etat, à Texception
de la concession qui est classée dans les Helk.
Les tenres côlleetiyes de culture embrassent 1,789 h.
— 636 —
05 a., répartis en 12 parcelles disséminées an milien des
terrains de pareoars. Geax-ci sont fort étendus; lenr su-
perficie s'élève à 8,273 h. 65 a., cooTerts de broussailles
épaisses, répandues sur un terrain accidenté et quelque-
fois (l*iin &<^és di£Scile. Les communaux comprennent en
outre 6 petites réserres pour emplacement de silos, ci-
metièreSi accès & des puits on abreuToirs, présentant
ensemble une contenance de 1 4 h. 55a. ; plus, le bois com-
muDal de Zeghar^ de 936 h. 50 a., constitué avec une
partie forestière non reyendiquée par le Domaine et qui
renferme, notamment en pins, des ressources suffisantes
pour tons les besoins de la tribu. Cette dernière com-
binaison, qui ne porte aucune atteinte aux intérêts
publics, permet de dégager de tous droits d*usa^e et de
parcours les deux missife forestiers attribués h TEtat.
Les Hamyan, par le chiffre restreint de leur population,
Texiguité de leur impôt| le peu d^étendue de- leurs cultu-
res, ne peuYent former qu*uix seul douar, qui conserrera le
nom de la tribu.
Les diTcrsespropositioDs que je viens d^avoir rbonneur
d*expofier à l'Empereur sont conformes aux instructions
qui régissent Tapplication du Sénatus- Consulte et assu-
rent à la possession des Hamyan, dans des conditions
convenables, le caractère de fixité qui lui a manqué jus-
qu'à présent. Si Votre Majesté daigne approuver ces
propositions, je La prie de vouloir bien revêtir de Sa
signature les deux projets ci-joints, dont l'un fixe la
délimitation définitive de cette tribu, et Tautre dispose
qu'elle formera un seul douar.
Je snis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire dÉtat an département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
— 637 —
iT 246. — DÉCRET DE DELIMITATION.
DU 13 AVKIL I8f>7.
RAPOLÉONi par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et h Tenir, Salut.
Vu le Sdnatos-GdDsulte do 92 avril 1863 et le règlement d'ad-
miDisiration publique du 33 mai suivant, relatifs à la eonstitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 12 août 1863, qui désigne la tribu des Hautan,
subdivision de Sidi-bel-Abbès, province d'Oran, pour être sou-
mise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de
Tarticle 2 du Sônatus-Gonsulte du 22 avril 1868;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Gommissions chargées de Texésution dudit Séna-
tus-Consulte ;
Vu le rapport de la Commission administrative, du 9 janvier
1867, surTensemble des opérations de la délimitation;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétriqne à Tappui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le président de la Commission
administrative, et constatant rexéculion des publications pres-
crites par Tarticle T' du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie,
- _ 638 —
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉGBÉTOHS CE QUI SUIT :
Art. F'. — Le lenitoire de la tribn des Haictak,
cercle et sabdiTision de Sidi-èel-Âbbès, province d'OraOi
comprenant nne superficie totale de treize mille huit
cent sept hectares, quarante ares (13.807 h. 40 a.)<,
est définitiyement dâimité conformément anx indications
contenaes dans les divers documents ci-dessus visés.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Guerre et le GonverBeuf ^^énéral de TAlgérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texé-
CEtion du présent décret.
Fai; Si t'aris, le 13 avril 1867.
Signé : MAPOLEO^.
Par TEmperear :
Le MaréehtU de France, Ministre secrétaire d*Eial
au département de la Guerre,
Signé : NiEL.
N* 247. ^ DBGRET DE RÉPARTITION.
DU 13 ATaiL 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à Tenir , Salut.
Vu le Sénatus^ConsuUe du 92 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration piblique du 33 mai suivant, relatifs à la constitution
de la prepriété en, Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le déeret du 12 août 1863, qui désigne la tribu des Uam tàh, ,
perde et subdivision de Sidi-bel-Abbès, province d'Oran, pour
— 639 —
être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et
2 46 l'art. 2 Àiï Steatns-GoDSOlte du 22 aTril 1863;
Yu lee instructions du Gouverneur Général de TAlgérie» en
date du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-CoDsulte ;
Yu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Yu le rapport de la Commission administrative, en date du
9 Janvier 1667, sur la répartition de ce territoire en douar et
la reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Yu le procès-verbal de bornage du douar ;
Yu les plans d'ensemble à l'appui ;
Yu i'arrôté constitutif de la pjemâa de douar ;
Yû les bulletins portant détermination des difléreots groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Yu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie,
AYOnS DéCRETE BT DÉGRÉT01I8 CE QUI SUIT :
Art. !•' — Le territoire de la triba des Hamtan,
cercle et subdivision de Sidi-bel Abbès, province d'Oran,
territoire délimité par notre décret de ce jour, est défi-
nitivement constitué, conformément aux propositions
contenues dans les documents ci-dessus visés, en un seul
douar qui conserve le nom de Hamyan.
Ce territoire se décompose ainsi qu'il suit :
H. A.
If elk, concessioB européenne 5^00
Terrains coUeciifs de culture 1 .789 05
/Parcours 8.273 65.
(Réserves diverses pour 1
TArfifiQ \ P""*s, silos, abreuvoir, - f
lerrams i cim^ji^^^ 14 55^ 9 584 70
communaux ]g^.3 ^^^n^^^,, ^3 Ze-
ghar, soumis au régi-
me forestier 936 50'
Domaine de(Foïôls 2.690 A0\ 2.695 40
l'Etat (Campement des troupes.. 5 OOi
Domaine public 93 25
Total 13.807 40
— 640 —
Art. 2. — Les forêts domaniales de Hank-eUHamar
et de Kounléida^ d*ane saperficie de 2,690 h. 40, a. sont
affranchies de tous droits d*nsage et de parcours.
Abt. 3. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar«
tement de la Guerre et 1^ GouYernear Général de l'Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécu-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 13 avril 1867.
Signé: NAPOLEON.
.Par l'Empereur:
Le Maréchal de France ,
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : Ni£L.
KxficuTioii DU SfiNATus^GonsuLTB DO 22 AvaiL 1863. — Delhi-
TATioN et atPARTiTioN du territoire de la tribu des Arihs, pro-
vince d!Algir.
>N* '248. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, la d4 avril 1867.
SiBE,
J'ai rhonneur déplacer sous les yeux de Votre Majesté
le résultat du traf ail exécuté par la commission adminis-
trative de Miliana, dans la tribu des Aribs, conformément
aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du
sénatus-couBulte du 22 ayril 1863.
— 641 —
LeS Aeibs, da cercle de HiUaaaf sont installés à 30 ki-.
lomëtres à Touest de cette Tille, sar la rive droite du
Chélif . Ils sont bornés au nord et à Test par les Beni-Me-
nasser, au sad par la commane de Doperrét ^ Tonest par
lesBeni-Férah. Ils formaient autrefois an groupe assez
paissant qui refasa toujours de senrir le gouyemement
turc," ce n'est qu'après avoir été plusieurs fois châtiés par
nos colonnes qu'ils ont fait leur soumission à la France.
La délimitation n'a donné lieu à aucune difficulté; le
périmètre fixé par 73 bornes, embrasse une superficie de
3,724 h. 98 a. 45 c. seulement, et la population n'est que
de 608 habitants qui possèdent deux maisons, 159 gour-
bis, 79 chevaux ou mulets, 90 ânes, 411 bœufs, 1,310
moutons et 765 chèvres. les charrues cultivées sont au
nombre de V19 1/2; l'Impôt total annuel est de 3,559 fr.
94 c, dont 545 fr. 20 c. de centimes additionnels. Le sol
est détenu à titre melk; un tiers environ du territoire est
la propriété des Beni-Henasser, et un européen a revendi-
qué 900 hectares sans qu'aucune contre-revendication ou
opposition ait été forn ulée.
Dans cette situation de peuplement^ de resaources et
d'étendue, la constitution de la tribu en un seul douar
était commandée. Encore est-il présumable qu'il sera né-
cessaire, plus tard, de rattacher cette unité communale. à
quelque circonscription voisine. Le douar formé chez les
Aribs conserverait le nom de cette tribu, nom qui n'a été
donné encore à aucun des douars organisés dans les tribus
de même dénomination.
Le nombre des revendications produites est de 758,
sur lesquelles 7 ont été faites par le Domaine. Deux con-
tre-revendications particulières ont contesté ces dernières
pour une Furface totale de 20 h. 92 a. ; la Commission
est d^ayis de maintenir les prétentions de FEtat qii dé-
tiei^t, df puis 1854, les parcelles en litige. En cunséquencCi
ces 20 h. 92 a. ont été compris dans les biens domi^niaux,
— 642 —
wat m contre-reTendlqiuuit à porter ses réclamations
doTint lestribnnaaxi s'il le joge conTenable.
La Djemèa n'ayant pas fait d'opposition, la superficie
des melks est de 3,590 h. 46 a. 45 c, et celle des biens
domanianx de 50 h. 85 a.
La tribn ne renferme ni terres collectives de calture*
ni terres de parcours.
I^es communaux, comprenant 8 cimetières et 6 koub-
baS| ont une superficie de 8 h. 17 a. 30 c.
Le Domaine public embrasse une éteodne de 75 b.
49 a. 70 c.
Les opérations dont la petite tribu des Aribs n M^ Yoh-
jet» ayant été régulièrement conduites, j*ai Thonneur de
prier Yotre Majesté de sanctionner les propositions qui
les résument en signant les deux projets de décrets ci*
joints.
Le sol est détenu à titre meik; le Sénatus-Consnlte aura
donc reçu son entière application dans cette tribu où les
transactions territoriales resteront incontestablement li*
bres.
Je s'îi:?, etc.
Le Maréchal de Fi ance,
Ministre secrétaire d'État au déparlement
de la Guerre,
Signé : NiEL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
— 643 —
«• 240. • DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 24 AVRIL 1867.
NAPOLÉON, par la grftee de Dieu et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Yu le Sénatùs-Consulte du 82 avril 1863 éi le règlement d'ad-
ministration publique du 83 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 Juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie; .
Vu le décret du 20 janvier 1866, qui désigne la tribu des
Aribs, cercle et subdivision de Miliana, province d'Alger, pour
être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et
2 de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 88 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1" mars 1865, qui ont fixé la composition des Gonmiis-
sipDS et Sous-Gommissions chargées de Texécution dudit Séna-
tus-GonsuUe ;
Vu le rapport de la Gommission administrative , en date du
10 octobre 1867, sur l'ensemble des .opérations de la délimita-
tion ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemfia de tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Gommission
administrative, et constataot l'exécution des publications pres-
crites par l'article 1*' du règlement d'administration publique
du 23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Gonseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d*Etat au départe-
ment de la Guene et sur les propositions du Gouverneur Général
de l'Algérie,
— ()44 —
Avons DÉcaÉTÉ ET dégrétous ce qui suit :
Abt. l". — Le territoire de la triba des AaiBs, eerde
et sobdiYision de Miliana (proTince d'Alger), comprenant
une superficie de trois mille sept cent Tingt-qoatre bec*
taies qoatre-Tingt- dix- hait ares quarante-cinq centiares
(3,724 h. 98 a. 45 c ), est définitiven ent délimité coufor-
mément aux indications contetaes dans les divers docu-
ments ci- dessus visés.
Abt. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etit au dépar^
tement de li Guerre elle Gouverneur Général de TAlgérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'^ rcxécu-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 34 avril 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
L$ Maréchal d$ France,
Mini$ire secrétaire dElal au déparUmnU
de la Guerre,
Signé : !Viel
N* 2ro — DECRET DE RÉPARTITION
DU 24 AvaiL 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, Salut.
Vu le Séoatus-GoasuUe du 32 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 33 mai suivant, relatifs à la constitution
— 645 —
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863;
Vu la loi du 16 juin 1651, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 20 janvier 1866 , qui désigne la tribu des
AiiBS, cercle et subdivision de Ifiliana, province d'Alger, pour
être ioumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et
2 de rarticle 2 du.Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en date
du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Commissions et
Sous-Commissions chargées de Texécntion dudit Sénatus-Con-
saite ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ,
Tu le rapport de la Commission administrative, en date du
T' décembre 1866, sur la répartition de ce territoire en douars,
et la recdnuaissance des différents groupas de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de douar ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres èontenus dans la tribu ;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions- du Gouverneur
Général de l'Algérie ;
AYOnS DÉCRÉTÉ BT DÉGRÉTORS CE QUI SUIT :
Art. V\— Le territoire de la triba des Aribs^ cercle
et sabdivision de Miliana, province d^Alger, territoire
délimité par notre décret en date de ce joar, est défini-
tivement constitué en un seul donar qni conserTera le
nom de la trjibo.
Ce territoire est réparti comme il suit :
B> A C»
Melks 3.590 46 45
Biens communaux (cimetières, maiabouts) 8 17 30
Biens domaniaux 50 85 00
Domaine public 75 49 70
Total 3.7^4 96 45
~ 646 -
AUT. 3. ~ Notre Miiiistre secrétaire d*Btat aa dé-
partement de la Guerre et le Gonyerneur Général de
TAlgérie sont chargés, chaenn e« ce qui le coneeme,
de Texéontion dn présent décret.
Faii i Parb, le 24 avril 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de Fratue,
Ministre seeréiaire d'ÉUU au déparUmÊnat
dâlA fiuerr»,
Signé : NIEL
N* 251. - DooAnis. — DÉCRET IMPÉRIAL qui outre
bureaux de PhiNppevIlic et de Bône à Vtmportation des Ukus
taxés ad valorem.
DU 7 AOUT 1867.
NAPOLÉON, par la gr&ee de Dien et la Tolonté na«
tionale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, Salat.
f^ Sur la propoaition de notre Ministre de TAgriculiure, du Com-
merce et des Travai z publics ;
Vu le traité de commerce conclu avec TAngUterce, le 23 jan-
vier 1860, et les conventions complémentairts d'os 12 octobre et
16 novembre de la même année ;
Vu le traité de commerce conclu avec la Belgique, le 1*" mai
1861;
Vu le traité de commerce conclu avec la Prusse , le 2 août 1862;
Vu le traité de commerce conclu avec ritalie, le 17 janvier
1863;
Vu le traité de commerce conclu avec la Suisse, le 30 juin
1864
— 647 —
Vu Id traité de commeree eondu avee les royaumes-unis de
Suède et de Norvège, le 14 février 1865 ;
Vu le traité de commerce conclu avec les villes libres et
anséaticpies de Brème, Hambouig et Lubeck, le 4 mars 1865;
Vu le oraité de commerce conclu avec le gj^and-duebé de Mec-
lembourg-Scbwerin, le 9 juin 1865 ;
Vu la convention de commerce conclue entre la France et
rEspagne, le 18 îuin 1865 ;
Vu le traité de commerce et de navigalion conclu entre la
France et les Pays-Bas, le 7 Juillet 1865 ;
Vu le traité de commerce conclu avec TAutriche, le 11 décem-
bre 1866;
Vu Tordonnance du 16 décembre 1843 et la loi du 11 ianvier
1851;
Vu nés décrets du 9 septembre 1861, 8 janvier, 15 février «
23 novembre 1862, 15 avril, 16 juillet 1863 et 20 janvier 1864 :
Vu ravis de notre ministre des Finances,
AYOnS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOUS GB QUI SUIT :
Art. l*'. — Les boreani Je douanes de Philippe^ille
et de Bône sont oayerts, comme ceux d*AIger et d'Oran,
à Timportation et à Tacquittement des droits d'entrée
des tissus taiés à la Yalear et importés en Algérie sous
les eon^itionsdes traités ci- dessus visés.
Art. 2. — Nos Ministres de la Guerre, de T Agricoltore,
do Commerce et des Travaux publics et des Finances sont
chargés, chacjn en ce qni le concerne, de Texécntion da
présent ilécret.
Fait au palais des Tuilerlesje 7 août 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire dEtat au département
de la Guerre,
Signé : Ni£L.
Le Ministre de V Agriculture,
du Commerce et des Travatix publics,
Db Forcadb.
- 648 —
n* 252. — GuLTi Cathouqui. — Par déeret do 7 août 1867,
sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et
des Cultes, l'église d'Ahmed-bm-Ali, commune de Jemmapes,
province de Gonstantlne. a été érigée en succursale.
N* 253. — MIUCB3. ^ Nominatioiu. — Pont db lIssbi. — Le
Général de division, commandant la province d'Orao, agissant
par délégation de S. Exe. le Gouverneur Général, a, p»r arrêté
du 26 juillet dernier, et sur la proposition du Préfet d'Oran,
nommé M. Oulès (Pierre), aoos-lieutenanu commandant la sec-
tion des sapeurs-pompiers du Pont- de-V User, arrondissement de
Tlemcen.
CBlTina COMFOKMB :
Alger • le 20 août 1867. *
Le Conseiller d'État,
Secrétaire général du Gouvernement,
H. FAIÉ.
ALCRt
IMPaiMKRIK KT LITHOGRAPIIIK BOUYBR.
— 649 —
BULLETIN OFnCIEL
BO
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL
DE L'ALGBUB.
AJKmiÉaE 186T.
N^ S4:S.
80BIMAIRB.
254
255
256
257
258
260
261
DATIf.
24 juin. 1867
7 août 1867
13 août 1867
14 août 1867
Dates
diverses.
4HAI.T8I.
ilLdmIntoBratioli des Indlf^è-
nes« — DtiCRiT qui autorise les CotA-
missions des centimes additionnels à
contracter des emprunts,
Forêts* — DficiBT fixant les conditions
de Taliénation des forô's dont l'exploita-
tion a été concédée pour 90 ans
Tribunaux musulmans. — No-
mination des membres du Conseil de
droit musulman, siégeant à Alger —
— Nomination des assesseurs musulmane
près la Cour impériale et les tribunaux
civils de TAlgérie
Administration ^^énéraie et
provinciale. — D£crbt fixant Té
poc[ue de l'ouverture de la session ordi-
naire des Conseils généraux de TAfgérit^
et du Conseil supérieur du Gouverne-
ment, pour 1857
» Renouvellemeot partiel des Conseils
généraux de l'Algérie
— Composition des bureaux des Conseils
généraux de l'Algérie pour la session
de 1867
Extraits et Mentions. — - Tra-
vaux publics. — Tribunaux musulmans
VAO.
650
652
656
657
659
661
662
663
à
664
— 650
N'254. — ADMIWISTftATlON DBS IWDIGÈWE8. — DÉCRET IMPÉ-
RIAL qui tmtorite Us Commissions des Centimes addition-
nels dcovUmeter dm emprun^^.
DU 24 JUILLET 1867.
NAPOLÉON, par \h grâce de Dieu et la Tolontéiia-
tioaaie, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, saint.
Vu les srrôtés ministériels des 30 juillet 1855 et 26 févrie;
1858, portant établissement de centimes additionnels au princi-
pal des impôts arabes en Algérie ;
Vu l'arrôté du Goaverneur général de l'Algérie du 26 avril
1865, qui institue, dans cbaque subdivision des trois provinces,
une Commission des. Centimes additionnels ;
Vu nos décrets organiques des 27 octobre 1858, 10 décembre
1860, 30 avril 1861 et 7 juillet 1864 ;
Sur le rapport de Notre Ministre secrétaire d*Etat au départe-
ment de la Guerre, d'après les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie,
Avons DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. l*** — Les Commissions des Centimes addition-
nels, instituées dans cbaqne subdivision militaire, par
Farrèté sns-visé dn 26 ayril 1867, sont autorisées,
comme représentant les intérêts collectifs des douars
et des tribus, à contracter auprès de la Société générale
algérienne et du Crédit foncier, pour un délai qui ne
pourra excéder deux ans, des emprunts dont le prodoit
sera employé à des achats de grains pour les semailles
— 651 —
de la campagne agricole 1867-1868| et à affecter par
privilège h la garantie de ces emprunts, des centimea
additionnels aux impôts , dont la quotité sera détermi-
née par le GouTerneur Général de TAlgérie.
ÂBT. 2. — Les traités relatifs à ces emprunts seront
passés, par le commandait de la subdivision, sur déli-
bération conforme de la commission des centimes addi-
tionnels, et soumis, par le Général commandant la pro-
vince, à Tapprobation du Gouvernement Général.
Ces traités seront enregistrés au droit fixe d'un franc.
Art. 3. — Notre Ministre secrétaire d^Ëtat au dépar-
tement ^t la Guerre et le Gouverneur Général de TAlgé-
rie sont chargés, chacun en ce qui le concerne^ de
rexécntion du présent décret.
Fait à Paris le, 24 juillet 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par rsmperaur s
If Maréchal de franee,
MinUtre Heréiaire ditai au déparUmont
de la Guerre,
Signé : Niel.
— 652 —
N* 255. — FoiÊTS. — Conditions de l'aUénatiqn des forêts dont
l'exploitation a été concédée par bail de 90 ans.
DU 7 AOUT 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la Yoloaté natio-
nale* Empereur des Français,
A tons présents et à venir, Salut.
Sur le rapport de notre Ministre seerétaire d*Btat au dépar-
tement de la Guerre» et d'après les propositions du Gouverneur
Général de FÂlgéTle ;
Notre Conseil d'Etat entendu ,
AYONS DÉGBÉTÉ ET DÉGBÉTOIMS CE QUI SUIT :
ÂBT. 1". — Les forêts de chénes-lièges appartenant à
TEtat en Algérie, et 4?ût reiploitation est aojoard'hni
concédée par bail de qnatre*Tingt-âix ans, pourront dtre
cédées en tonte propriété aox titulaires de ces coneta-
sions, qui en feront la demande dans un délai de aix
mois y à dater du présent décret.
Abt. '2. — Cette aliénation n'aura lieu qu'après dis-
traction, jusqu'à concurrence d*nn dixième de ia conte-
nance totale de chaque concession, des parties qu'il sera
reconnu nécessaire, soit d'attribuer aux popidatioM indi-
gènes, en échange des droits d'usage et eneluTes qu'elles
posséderaient dans la forêt, soit de réserver pour être
livrées en tonte propriété aux ouvriers à installer ou fittr
sur les lieux.
Cette opération, qui sera faite contmdictoirement avec
le coneessionnairet devra être terminée dans un délai de
— 658 —
trois mois à partir de la demande qae celoi-ei aura faite,
conformément à Tartide 1''.
Abt. 3. — Il sera fait cession gratuite anx concession-
naires :
r Des parties de forêts incendiées depuis le 1'^ jan-
vier 1863 jusqu'au jour de la Tente ;
V Du tiers des forêts ou parties de forêts non incen-
diées.
Le prix des deux autres tiers sera fixé, savoir :
 raison de 225 fr. par hectare pour les concessions
ou parties de concessions classées dans la première caté-
gorie, conformément à Tarticle 50 du cahier des charges
annexé au décret du 28 mai 1 862 :
A raison de 250 fr. pour la 2"^ catégorie ;
A raison de 265 fr; pour la V —
A raison de 285 fr. pour la 4' —
A raison de 305 fr. pour la 5* —
A raison de 325 fr. pour la 6' —
AaT. 4. — Les propriétaires auront la faculté de dé-
frielier les parties de forêts incendiées dont il leur aura
été irit abandon, aux termes de TartiBle 3« et d*y intro-
duire tous les g^ires de culture qu'ils jugeront couTe-
nable.
An*. &. ~ Le prix sera payé en vingt annuités égales.
La première écherra le 1** janvier de la deuxième an-
née qni suivra la vente ; la seconde, le 1^ janvier de la
troisièBie aiuiéei et ainsi de suites d*année en année,
sans intemiption jusqu^à parfait paiement du prix total.
' Lee annnitéfl seront payables sans intérêts à la eusse
du burew des Domaines, dans la circonscription duquel
sera situé Timmeuble vendu, en espèces métalliques ou
vaiencs «yast cm» léfpl.
iam. 4. •«*• Toute annuité non payée à Téchéaiicé, por-
— 654 —
ten intérêt k 5 p. 0/0, de |dein droit et saïui mifle en
demeore. >
L'acqaérev «ara le drcHt de se libérer par anticipa-
tioD, en tout on en partie, et il lai sera tenn compte des
intérêts à 3 p. 0/0 aor ehaque paiement airtieipé.
Abt, 7. — Les actes de cession et de tante empor-
teront résiliation pnre et simple dn contrat aetnel de
concession, sans répétition d'indemnité on de rem-
boersement de part ni d'autre. lis seront dressés par le
Directeor des Domaines de la situation des immeubles,
sons l'approbation dn CrOUTerneur Général de TAlgérie.
âBT. 8. — Ces actes fixeront la situatioUi l'étendue
et les limites des terrains Tendus on cédés, le montant
total des prix et le montant de chaciue annuité à payer
par l'acquéreur.
Abt, 9. — La Tente sera enregistrée au droit fixe de
2fr., à payer par l'acquéreur ; une expédition ducon-
trat lai sera remise dans le délai d'un mois, à partir de
la date de l'approbation.
Abt. 10. — Les forêts seront aliénées aTCC toutes les
'serritndes actlTCs et passiTcs, charges et contributions
qui les grëyent ou pourront les grever ultérieurement.
Art. 11. — Elles seront liTrées dans l'état où elles se
trouveront, sans aucune garantie de mesure, de consisr
tance, ni de valeur.
L'acquéreur ne pourra répéter contre l'Etat aucun
dédommagement, aucune indemnité, remise ou réduction
de prix, ayant pour cause des incendies ou tout autre
accident de force majeure.
Art. 12. — L'aliénation des forêts ne conférera pas la
propriété des sources et cours d'eau existant sur le sol ;
l'acquéreur en aura seulement la jouissance, conformé-
ment aux règlements en vigueur, ou qui intervien-
draient sur le régime des eatix en Algérie.
Art. 13. La partie de forêt vendue demeurera spé-
— 655 —
citteiiient affectée et hypoâiéçaée à laBùreté des dvoito
de rSUt, jasqa'à parfait paiement
Art. 14. — a défaut de paiement de trois termes
éebns sur le prix de Tente, le Domaine pourra, trois mois
après signification d^nne oontrainte administratiye demeu-
rée sans résoltaty réclamer soit le paiement immédiat de
la totalité dn prix restant dà, soit la résolution dn oon-
tratt liqaelle sera prononcée par nn arrêté dn GouTer-
nenr général de TAlgérie, le Conseil de GouTernement
entendn*
Dans le cas de résolution dn contrat, tons les travaax
et conatmctions exécutés dans la propriété demenre-
ront acquis à TEtat sans indemnité et sans préjudice
des dommages-intérêts.
Abt. 1 5. — Toutes les contestations auxquelles pourra
donner lieu Texécotion du présent décret, seront portées
deyant la juridiction administratiTe«
Aat. 16. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de TAlgé-
rie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
rexécution dn présent décret, qui sera inséré au Bulletin
des JLtris.
Fait à Paris» le 7 août 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
'MimePre seerétaiire d'EUU a% âépartemmi
de la Guerre,
Signé : NiEL.
— 656 —
N' 256. — Tribunaux busulmans. — DÉCHET IMPÉRIAL por-
tant fwminaiion des membres du Conseil 46 droit masulmtn,
é Alger.
DU 13 AOUT 1867.
NAPOLÉON, par la grâée de J>iea et la Toloaté na-
tionale, Emperear des FrançaiSi
X tons présents et à tenir, Saint.
Va le décret du 13 décembre 1866, relatif à TorgiDisitioa des
tribunaux civils musulmans en Algérie ;
"Vu rartlcle 24 de ce décret, qui crée à Alger un Conseil de
droit musulman, composé de cinq jurisconsultes ei d'un gref-
fier;
Sur la proposition de notre Garde des Sceaux, llinisire de la
Justice et des Cultes, notre Gouverneur Général de l'Algérie
consulté,
ATONS UÉGBÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. i*\ — Sont nommés membres dà Conseil de droit
mnsnlman siégeant à Alger :
Si Hassen ben Brimath, directenr de la Hédersa d*Al-
ger;
Si Scheick ben ed-Dln^ ancien président dn mid«
jelès de Laghonat ;
Si El Hadj Mohamed ben Abdallah el Zegal, professeur
à la médersa de Tlemcen ;
Si Seddik ben Arbia, président du midjelès de Hiliana;
Si Mohamed el Khobzaoài ;
Si Hassen ben firimath remplira les fonctions de
président.
— 857 —
Abt. 2. — Si Toassef ben Arbia est nommé greflSier
da-fionseil de droit mnsolman.
Abt. 3. — Notre Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice et des Cultes, et notre GouTemeur Général de
l'Algérie, sont chargés de Texéeution du présent décret.
Fait au camp de ChSIons, le 13 août 1867.
Signé ; NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
&$ Garde des Sceaux,
Minisire de la Justice et des Cultes,
Signé : J. Baroche.
N' 257. — Tbibunaux kusiilhans — DÉCRET portant nomina-
iion des assesseurs musulmans près la Cour imp&iale et les
tribunaux civils de l'Algérie.
DU 13 AOUT 1867.
NAPOLÉON* par la grftoe de Dieu et la volonté
nationale, Emperenr des Français,
A tous présents et à Tenir, Salut.
Vu le décret du 13 décembre 1866, relatif à rorganisatlon
des tribunaux civils musulmans en Âlp:érie ;
Sur la proposition de noure Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice et des Cultes, notre Gouverneur Général de TAlgérie,
consulté,
AVONS DÉGBÉTË ET DÉGBÉTOirS GE QUI SOIT :
Abt. V\ — Sid Ahmed Boukandoura, assesseur mu-
sulman h la Gonr impériale d'Alger, est confirmé dans
ses fonctions ;
— 658 —
Sid Ahmed bea Sîdi Sild^ asaessear masnlmaii au
tribunal de première instance d*Alger, est nommé
assesaeor mosniman h la Gonr impériale d* Alger (place
créée).
Abt. 2. — El Hadj Ahmed ben Embareck, assesseor
masolman au tribnual de première instance de Gonstan-
tine, est confirmé dans ses fonctions.
AUaona ben Sassy est nommé assessenr mnsnlman aa
tribunal de première instance de Gonstantine (place créée).
Art. 3. — Hamidaben Gald Omar, assessenr masnl
man an tribunal de première instance d'Oran, est con-
firmé dans ses fonctions ;
Si el Habib ben Bokhari, taleb à Tleœcen, est nommé
assessenr mnsnlman an tribunal de première instance
d*Oran (place créée) ;
Abt. 4. — Sont confirmés dans leurs fonctions : Moha-
med ben Mohamedi assesseur musulman au tribunal de
première instance de Blida;
Seddik ben Si Tahar ben Si Mohamed Hamadouch,
assesseur musulmau au tribunal de première instance
de Sétif ;
Himida ben Hassen^ assesseur musulman au tribu-
nal de première instance de Mostaganem ;
Mohamed ben Si Mohamed tfrabet, assesseur musul-
man an tribunal de première instance de Tlemcen.
Art. 5. — Sont nommés :
Assesseur musulman an tribunal de première instance
de Philippeirille, Hamoud ben Eaddour ben Torkia,
assessenr musulman au tribunal de première instances
de fidne, en remplacement d*Osman ben Ehélil;
Assesseur musulman au tribunal de première ins-
tance de BéoCy Mohamed ben Ech Scheikh, amin des
Berranis à Guelma, en remplacement de Hamoud ben
Kaddour ben Tnrkia, nommé assessenr musulman au
tribunal de première instance de PhilippeTille,
— 659 —
Art. 6. — Notre Crirde des Sceaux, Ministre de la
Jastiee et des Galtea y et notre GoaTemear Général de
r Algérie, sont chargés de l'exécution da présent décret
Fait aa camp de Ghâlons, le 13 août 1867.
Signé : NAPOLÉON
Par TEmpereur :
Le Garde des Sceaux,
Miniêire de la Jwtiee et des Cultes,
Signé : J. Saboghb.
N* 258. — Administration oénéralb et provingulb. ^ DE-*
CRET qui fixe l'époque de Vouverture de la session ordinaire
des Conseils généraux de l'Algérie et du Conseil supérieur du
Gouvernement, pour 4867.
DU 14 AOUT 1867,
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, fimperenr des Français ,
A tons présents et à tenir, Salut.
Vu nos décrets des 27 octobre 1858, 10 décembre 1860 et
7 juillet 1864, sur le gouvernement et la haute administration de
Sur le rapport de notre Ministre de la Guerre et d'après les
propositions du Gouverneur Général de TÂlgérie,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. l"*. — La sesûon ordinaire des conseils géné-
raux de TAlgérie, pour 1867, sera ouverte le lundi
— 660 —
7 octobre prochain, et close le mercredi 16 do même
mois.
Art. 2. — La session dn conseil sapërienr du goa-
Temement de TAIgérie, poor 1867, sera onrerte le
samedi 19 octobre prochain, et close le samedi sniyani
26 octobre.
Abt. 3. — Le général commandant la proTince dési-
gnera, s*il y a lien, an interprète pour la langne arabe,
qui assistera anx séances dn conseil général, à Teffet de
traduire anx conseillers indigènes les propositions faites,
les objections' élcTées et les conclnsions mises aux toix,
et de traduire an conseil les propositions et obserrations
de ces mêmes conseillers.
L'interprète désigné prêtera serment entre les mains
dn président dn Conseil général, à la séance d*ouYertnre.
Art. 4. — Notre Ministre de la Gnerre et le Gon-
Ternenr Géaéial de T Algérie sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de Fexécntion dn présent décret,
qni sera inséré an Bulletin des Lois.
Fait au camp de Ghtlons, le 14 août 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire dÉiai au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
— 661
N* 959^ — Renouvellement partiel des Conseils généraux
de V Algérie.
BU 14 AOUT 1867.
Par décrciti en date da 14 août 1867, ont été nommés
membres des CcrnseUs gwéraax de rAlgérie^ saToir :
PROyinCE D*ALGEBi
I* Powr trois ans, i partir de la session de 4997 inclusivement :
MM. BoissoiiNfiT, Lair, Malglaiye (db), Yialar (de),
Ahmed Boukardouba, Bou Alem beit Ghéripa, Hassbh
OuLD Caïd Ahmed, Si Ahmed ben Abd el Kader» Serob
(Moïse), membres sortants.
s* Pour dtwc ans :
M. Robe, avocat, en remplacement de. H. Arnonld|
décédé.
PROYINGE D*ORAN.
Pour trois ans :
MM. BoLLARD (Bernard), d* Armagnac (vicomte),
Rehault, Mohamed ben Daoud, Mohamed ben Aguali,
Abd EL Kader Ould Ezzin, Ahmed Ould Gadi, mem-
bres sortants ; Garbé (vicomte), ancien préfet» en rem-
placement de M. Leconte des Floris, dont le mandat
est expiré.
— 682 —
PROTIKGE DE GOUSTANTINE.
Pour trais ans t
MM. Nicolas, Isbiail bek Ali Massahli» El Hàdj beh
EL Hadj Mohamed el Mokhaiti, Bou Lakhras ben Gau-
NAH, membres sortants ; Foagier de Bdzé, propriétaire
à Bon-Merzong; Yuillsmin, propriétaire et maire à El-
Arronch ; de Ghabannes du Peux, propriétaire forestier
à Bougie ; Joussaud (Alexandre), propriétaire forestier à
Djidjelli, en remplacement de MM. Barnoin, de Ces-
Ganpenne, Hasselot et Taîeb (Isaac), dont le mandat est
expiré.
N* 260. — ComposUion dss bursaux des Conssih généraux
de l'Algérie, pour la session de 4867,
Par décret, en date dn même jonr, ont été nommés
membres des bareanx des Conseils généraux de TAlgérie
pour la session de 1867, savoir :
province d' ALGER.
Président : M. le baron de Yialar ; vice-président :
M. î^AELANDE JEUiiE ; secrétaire : M. Laie ; viee^seeré-
taire : M. Babut.
pnoNiNCE d'oran.
Président: M. Taravant; vice^-président : M. Patras;
secrétaire : M. Buis.
— 663 —
PBOVIfiGS B£ GOISTANTUB.
Président : M. Lestiboudois, conseiller d*État ; vice-
président : M. 9E GouRGAS; secrétaire : M. Ghaix; yice-
secrétaire : M. Viguier.
m* 261. — Travaux Pubugs. — RauUê ei Cheminé, — Pro«
vniGB d'âlgbr. ^ Par arrêté de M. le Général de division
Sous-Gouverneur, (le Gouverneur Général absent), en date du
14 juin 1867, a été déclarée d'utilité publique l'exécution des ou-
vragées projetésipour l'ouverture du chemin de grande communi-
cation, n*l, dit diamétral de la MiHdfa, depuis le chemin, n*5,
de la llalson-CaTrée à l'Arbâ (haouch Tordjeman), jusqu'à la
route impériale n* 5, d'Alger à Constantine (Méridja).;
N* S62. — pRoviNCB d'Oran. — Par arrêté de 11. le Général
de division Sous- Gouverneur (le Gouverneur Générai absent),
en date du 14 juin 1867. ont été déclarés d'utilité publique les
travaux concernant la rectification du chemin de grande com-
munication de Tlemcen à Sebdou^ partie comprise entre Tlem-
cen et l'Oued-Mefrouch.
N* 963. — Provingb bb Gorstantirb. ^ Par arrêté du Général
de division Sous-Gouveineur, (le Gouverneur Général absent),
en date du Id juin 1867, a été déclaré d*ulilité publique le
prokmgeBênt du chemin de fer d'exploitation des mines de fer
de Mokta el-Hadid, depuis le canal de la Boudjéma jusqu'à la
jetée Sud ou le quai Ouest du port de Bône.
N* 964. — Provingb db Gonstantinb. ^ Par arrêté de S. Exe.
le Maréchal, Gouverneur Général de l'Algérie, en date du 29
— 664 —
juillet 1867, ont été approuvés et déclarés d'atflité publique les
travaux de oenstractton de la route .provinciale a* 8, de Btae à
La Calle et à Kef-Oum-Teboul, partie comprise entre TOued
Rhélig etrOued Guerrab, et entre La Galle et la forêt de Tonga.
N* 265. — Tkibonaui ■csulhars. — Nominaiions. — Par ar-
rêté de S. Eic. M. le llarécbal, Gouverneur Général, en date
du 13 août 1867, Si Saîd ould si Gàddoue bou âua, tbaleb, est
nommé cadi de la circonscription judiciaire des Ouled-Riah
(n* 42), subdivision de Tlemcen, en remplacement de Mohamed
ben Abmed, décédé.
OBETIPlt CONPOEKB :
Alger, le 36 août IWI.
Le Conseiller d'État,
SeûTétaire général du Gouvernement,
H. FARÉ.
ALOBl. — IKPBIKBBIB ET LITttOaEAFBIB BOUTBB.
— 665 —
BULLETIN OFFIQEL
vu
«OimNEHENT fiMBAL
DE L'ALGfaUE.
SOJIHàmB.
M-
DATlf.
266
287
270
271
272
273
274
24 avril 1867
>
24 avril 1867
7 août 1867
25 août 1867
Dates
diverses.
AIIALTSI.
»Aa.
CSonstitution die la propriété
dlana le» trll>ii«* — IJauiitàtior
et eépàrtition da territoire de la iritu
Beni-Gheddou, province d'Oran.
Rapfoet ▲ l'Emperbue
DfiCEIT DE DÉUMITATION
DÉGEET de EtPARTITION
~ Délimitation et EfiPAETiTioii du terri-
toire de la tribu des Beni-bou'Messaoudt
province de Gonstantine.
Rappoet a l'Emperbue
dtcebt de déumitatioh
DfiCRBT DB RfiPAETITION
Ghemlns de fer* — Modification du
cahier des charges annexé à la conven-
tion du 1" mai 1863
Cours et Xrll>iiiiauiL* — Création
d'un 5* emploi de juge dans les tribu-
naux de ConitantiM et d'Oron
Eïxtraf ts et Mentioiui* — Perdis.
671
673
677
679
681
684
— 666 —
ExÉCDTiON BU S^nàtus Consulte du 22 avril 1863. — Déli-
mitation et RÉPARTiTioif du territoire de la tribu des Be-
ni-Gheddou, province d'Oran.
NO 2G6. — RAPPORT A L'EMPEREUK.
Paris, le 24 avril 1867.
Sire,
Li tribu des Behi-Gheddou a été désignée par le dé-
cret du 22 mars 1865| pour. être soamise à rappiioation
des paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Gou-
sulte du 22 ayril 1863.
J'ai rhonnear de mettre sous les yeux de Votre Majesté
le résultat des opérations de la commission administra-
tive de Mascara dans cette tribu.
Le territoire des Beni-Gheddou, situé à euTiron 15
kilomètres au sud de Mostagauem, est traversé par la
route de cette ville à Belizane^ par celle de Bouguirut à
Perrégaux et par la voie ferrée d'Alger à Oran. Il est
formé, en grande partie, de plaines cultivables ; les,
sources y sont rares, mais des puits nombreux et abon-
dants assurent tous les besoins. Autrefois renommée
pour sa turbulence, la tribu est, depuis 1845, tran^
quille et soumise; elle manifeste des tendances sérieu-
ses vers la vie sédentaire, ainsi que le prouve le chiffre
des maisons qu'elle a construites et retendue des jardins
qu'elle possède.
La délimitatfon des Beni-Gheddou était faite avec les
Bordjia, les Onled-Malef, les Akerma-Gharaba de la
subdîviston de Mostaganem, déjà soumis aux opéra-
— 66.7 —
tiens da Sénatus-Consalte, et avec le centre enropéen
de Bongoirat ; elle a été terminée sqr le reste de sou
périmètre sans soulever de difScnltéff. .
La superficie délimitée est de 12,155 h. 18 a. Elle
est occupée par une popalation de 2,406 habitants, qui
possèdent 91 maisons disséminées dans les divers jar-
dins, 480 tentes, 118 cheTaux ou mulets, 264 ânes,
1,244 bœufs, 8,047 moutons, 4,722 chèyres. Le nombre
des charrues labourées est de 227 ; 374 h. sont culti-
vés en jardins et figuiers. L'impôt total annuel est de
18,005 fr. 26 c, dont 2,746 fr. 56 c. de centimes ad-
ditionnels.
La tribu est composée de dix fractions, ou plutôt de
dix familks, qiii forment deux groupes principaux
ayant beaucoup de liens d'intérêts, des mœurs, des cou-
tumes, pour ainsi dire, identiques; mais ces groapes
sont d'origines différentes ; ils ont toujours été divisés
par la question de commandement, et leurs terres res-
pectives sont séparées par un obstacle naturel, FOued-
Mekhallouf.
Ces conditions ont déterminé la Commission à répar-
tir les Beni-Cheddou en deux douars : Tun h Touest,
formé du groupe des Beni-Gheddoa proprement dits, qui
prendrait le nom de Douar-d'El-Ghomeri^ emprunté à
un caravansérail et à un puits remarquable auxquels
aboutissent un grand nombre de routes : population
984 habitants, superficie 4,608 hect. 18 a , impôt total
6,544 fr. 10 c; l'autre à Test, formé du groupe des des-
cendants du marabout SldiSâada^ dont il prendrait le
nom : population 1,422 habitants, superficie 7,547 h.,
impôt total 11,461 fr. 16 c.
Le Gouverneur Général approuve cette répartition ;
quoiqu'elle constitue des douars d'importance inégale,
elle lui parait justifiée par la limite naturelle existante
et par la différence des origines des deux groupes de
— 668 —
popalation. D'autre part, il Qst rationnel de penser que,
grâce à 4*initiatiTe dont les Beni-Gheddon font preure et
& leur heareose situation topographiqne, le donar d*El-
Ghomeri, le pins faible des deux, arriyera promptem^nt
à se dételopper et à se créer des ressources plus impor-*
tantes.
Le sol est détenu à titre melk ; la plus grande partie
a été achetée aux beys d'Oran, le reste à des particu-
liers. La propriété, acquise collectivement par les dje-
màas, se trouve aujourd'hui très- morcelée, par suite du
partage du bien acquis en commun, des héritages et de
ventes ultérieures.
Le domaine n*a fait aucune reveudication. Celles
des particuliers sont au nombre ^e 1,375, dont une
formulée par un européen, concesûonnaire d'une prr-
celle de 10 h.; elles n'ont donné lieu à aucune opposi-
tion.
La Commission avait évalué les melks à 12,003 h.
74 a. 40 c; mais ce chiffré a dû être rectifié et augmenté
de 29 h. 40 a., surface occupée par le chemin de fer
qui avait été à tort comprise dans le domaine public.
Les melks embrassent donc 12,033 h. 14 a. 40 c.
La même rectification a réduit le domaine public, de
128 h. 43 a. à la contenance exacte de 99 h. 03 a.
La tribu ne renferme ni terrains collectifs de cul-
tore, ni terres de parcours.
Les communaux ne comprennent que 11 cimetières
ou koubbas, occupant 19 h. 00 a. 60 c. et un espace de 4
hectares, qui forme autour des puits dits Hassia^-El-
Homedy une réserve provenant d'un don particulier.
Leur étendue totale est donc de 23 h. 00 a. 60 c.
Les diverses opérations exécutées chez les Beni-Ghed-
d on par la Commission administrative de Mascara ayant
élé régulièrement conduites, je ne puis qu'appuyer près
c l'Empereur les propositions qui les résument.
— 669 -
Si Votre Majesté daigQe les approBTer, je La prie de
TOttloir bien reyètir de sa signitnre les deux projets
de décrets ci-aDuexés.
Le sol étant entièrement melk, le Sénatus^Gonsnltc
aura reçn daùs cette triba son exécntion complète et
les transactions territoriales y resteront incontestable*
ment libres.
Je snis^ etc.
Le Maréchal de France,
Mitmire secrétaire d'Eiai au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
Approuvé :
Signé: NAPOLÉON
N« 267. — DKCRCT 0E DËLIHiTATIUN.
DU 24 AYRIL 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de DicQ et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à Tenir, Salut.
Vu le Sénaius-Gonsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministratioû publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu les instructions générales du II juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des
HENi-Gnannou, cercle et subdivision de Mascara, province
d*Oran , pour être soumise aux opérations prescrites pai les pa-
ragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Séttatus«*€onsulte du 22 avril
1863;
— 670 —
Vu Ids instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du l** mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous*Commissions chargées de Texécution dudit Séna-
tus-GonsuUe ;
Vu le rapport de la Commission administrative, sur l'ensem-
ble des opérations de la délimitation ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemaâ de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par la Président de la Commission
administraiive, et constatant l'exécution des publications pres-
crites par l'article 1*' du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administnitive, en date du
9 janvier 1867, sur l'ensemble des opérations de la délimitation ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
AVOKff DËGRinÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. r'^. — - Le territoire de latriba des BbiI'Ghed-
Dou, cercle et subdivision de Mascara, province d'Oran,
comprenant une superficie de douze mille cent cinqoante-
cinq hectares dix-hait ares (12,155 h. 18 a.), est défini-
tivement délimité conformément aux indications conte-
nues dans les divers docnments ci-dessns visés.
ART. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dépar-
tement de la Gnerre et le Gonvernenr Général de TAlgé-
rie sont chargés, chacun en ce qui le concernei de Teié-
eation du présent décret.
Fait à Paris, le 24 avril 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par l'Empereur:
Le Maréchal de Fraiicc,
Minisire secrétaire d*Etai au déparlemetit
de la Guerre,
Signé : NiEL.
— 671 —
N° 268. — DÉCRET DE RÉPARTITIOJS.
DU 24 AVRIL 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à Tenir, Saint.
Vu le SéDatus-Consulte du 32 avril 1863 el le règlement d'ad-
ministration publique du^ mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1868 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution dé la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 32 mars- 1895 > qui désigne la tribu des
Bknx-Gheddoo, cercle et subdivision de Mascara, province d'O-
ran, pour être soumise aux opérations prescrites par les para-
graphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril
Id6d;
. Vu les instructions du Gouverneur Général de TAlgérie, en date
du 1* mars 1865, qui ont ûxé la composition des Commissions et
Sous-Gommissions chargées de Texécution dudit Sénatus-Con-
Siitte ,*
Vu le déeret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
lerriloire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
9 janvier 1866, sur la répartition de ce territoire en douars,
el la reconuaissance <]^s différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu l'arrêté constitutif des Djemâas du douar ;
Vu le plan d'ensemble à Tappui ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de noire Minisire Secrétaire d'État au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie ;
— 672 —
AVOIRS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTORS CE QUI SUIT :
Art. V\ — Le territoire des Beiii-Gheddou, cercle
et subdivision de Mascaca, provirce d*Oran, territoire
délimité par notre décret en date de ce jour, est défini-
tivement réparti conformément aux propositions conte-
nues dans les documents ci dessus visés entre les deux
douars dont les noms suivent :
DBS DODARS
FRACTIONS
qui
LES COMPOSENT
1
H-
MELKS
BIENS COMMUNAUX
CIXBTikRBS,
koubbas. réserve,
autour des pulls
BOMAINE
PUBLIC
1
TOTAUX
!
El-Ghombei...
Oulad Amar
El-Hadara
Rl-AonissaL '
HAB.
984
1.492
H. A. G.
4.SS3 71 »
7.479 43 40
H. A. G.
S88 >
17 19 80
H. A. G.
48 59 »
50 44 >
4.608 18 >
(
1
1
7.M7 > » !
I
Oulad Arbiai
Sebabna i
$Sini..^AAnA i
Oulad bouGhennl..
Oulad SidlOuiss....
Hadiadifra...... .
j
Oulad Ouali..
GhenaYeia
1
)TAUX
T<
a. 406
19.033 U 40
93 00 80
9903 >
19.185 18 >î
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Ettt au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de FAlgérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texéeu-
bon du présent décret.
Fait à Paris, le 24 ayrill867.
Signé : NAPOLEON.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de France,
Miniiire secrétaire dEUii au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
— 673 —
ExtcuTioif DU SfiNATUS - Consulte du 23 avril 1863. 7- Délimi-
TATioN et REPARTITION du territoire de la tribu des Béni-
boa-Messaoud, province de Constantine.
IV« 269. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 24 ayril 1867.
Sire,
La triba des Beni-bou-M£SSaoud, cercle de Boagie,
a été désignée p^^r décret da 22 mars 1865 , pour re-
cevoir l'application des paragraphes 1 et 2 de rartide 2
du Sénatos-Gonsalte da 22 avril 1863.
J'ai rtaoDneur de placer soas les yeux de Votre Majesté
le résultat des opérations de la commission administra-
tive de Sétif sur ce territoire.
Les Beni-bùu-Messaoudf qui sont limités au nord par
les Mezzala et le territoire civil de Bougie, à l'est par la
mer et les Ouled-Mimoun, an sud et à Touestpar diver-
ses tribus kabyles, occupent les deux rives de la vallée
de rOued-Summam, depuis l'embouchure de cette riTière
jusqu'à huit kilomètres dans l'intérieur des terres.
Leurs cultures s'étendent dans cette riche vallée, les
terres de parcours, broussailles et forêts ne se rencon-
trent qu'au nord et au sud, sur les pentes des montagnes
qui la forment.
La délimitation n'a soulevé aucune difficulté. Le pé-
rimètre reconnu embrasse une superficie de 3,348 h.
92 a.
La population est de 2,177 individus, qui labourent
460 charrues évaluées à 5 hectares chacune, et possè-
— 674 —
deot 456 maisons oa gourbis, répartis en 21 irillage6,
dont 6 sur la rife gauche de laSoummam et 15 sur la
riye droite; 90 cbetaux ou juments, 59 muletS| 309 àueSi
1,063 bœu&i 777 moutons et 1,272 chèyres. Le chiffre
total de Timpôt annuel est de 5,900 fr., dont 900 fr. de
centimes additionnels.
Cette tribu, essentiellement agricole, tire aussi de
grandes ressources de ses plantations, qui comprennent
39,674 figuiers, 6,724 oliviers et 559 caroubiers. La pro~
priété de ces arbres présente chez les Beni-bou-Mes-
saoud cette particularité, que les figuiers ne peuvent être
aliénés qu*af ec le sol sur lequel ils végètent, tandis que
les oliviers et les caroubiers peuvent appartenir à des
individus autres que les poFsesseurs de la terre.
La Commission avait eu d*abord la pensée de frac-
tionner la tribu en deux douars, dont TOued-Soummam
eut été la ligne séparatite ; mais en présence du peu d'é-
tendue du territoire, du chiffre peu élevé des centimes
additionnels, et surtout de Texistence sur les deux rives
de ce cours d*eau de parcelles nombreuses appartenant
à des habitants installés sur la rive opposée, elle a pro-
posé la formation d'un seul douar.
Le Gouverneur Général appuie cette proposition;
mais au lieu de laisser au douar ainsi formé le nom de
la tribu, qui est très -répandu en Algérie, on lui don-
nerait celui de Douar de VOued Soummam^ emprunté à
Fimportante rivière qui le traverse.
Les Béni «bou-Messaoud sont d*origine berbère et dé-
tiennent^ depuis un temps immémorial, leur territoire à
titre Melk.
Le Domaine a formulé onze revendications.
Celles inscrites sous les numéros 1 et 2 s'appliquent à
des Habbous de la grande mosquée de Bougie, savoir :
V Deux parcelles d'une superficie de 1 h. 75 a.
07 c-
— 675 —
"ï" La moitié des parcelles conteDant ensemble 9 h.
33 a. 21 €., soitpi'or l'Etat, 4 h. 66 c. 60 c.
3"* Le cinquième du produit de 40 oliyiers existant sur
Tane de ces dernières parcelles. Ces mêmes immen-
bles sont contre-refendiqués par on indigène, dont les
droits ne sont pas considérés comme fondés par la Com-
mission. Ils ont été classés en conséqnence comme doma-
niaux, le contre* reyeodiqaant restant libre de soumettre
ses titres aux tribunaux compétents.
Les reTendicatioDs 3, 4, 5 et 6, concernent 14 olÎTiers
et une très-petite parcelle de terre provenant également
des Habbons ; elles n*ont donné lieu à aucune contesta-
tton et les immeubles qui en sont Tobjet demeurât acquis
à lEtat.
La reTendication n® 7 portait sur des terres de culture
et de parcours d*nne surface d'environ 80 hectares, récla-
mées aussi par de nombreux particuliers , le Domaine
s*est désisté de ses prétentions.
Le n® 8 s'appliquait à an lac d'eau douce qui s'est
for JQé à l'emboucbure d'une petite rivière de la tribu de
rOued*Tamelhat. Plusieurs indigènes en contre-reven-
diqsent la propriété, mais la Commission l'a classé avec
raison dans le domaine publie, ce qui annule les préten-
tioDs formulées par les diverses parties.
Sous le n® 9, le Domaine établissait ses droits sur les
biens' babbous qui pourraient être découverts dans le
cours des opérations de la Commission. Aurun htbboas
nouveau n'ayant été signalé, cette revendication se trouve
sans effet.
\a parcelle dite forêt des Beni-batê^Messaoud, avait été
revendiquée sous le n^ 10 pour une contenance de 4,000
hectares ; une opposition de la Djemfta et de nombreuses
revendications particulières avaient été produites. A la
suite d'un examen plus attentif du sol réellement fores-
tier I la superficie réclamée comme domaniale a été ré-
— 676 —
daite à 62 h. 94.a. 85 c. ; ce qui a fait tomber d'elles-
mêmes, non seulement Topposition de la djemâa , mais
encore la plupart des reTendications particulières, dont
one seule a été maintenue. La Commission estime que
les droits de ce dernier adversaire de TEtat ne sont pas
sérieusement établis; celui-ci pourii néanmoins faire
Taloir ses titres en justice s*Q le juge convenable. En
attendant, les 62 h. 94 a. 85 c. ont été classés comme en
litige entre le Domaine et le particulier qui les détient et,
d'après un acte de renonciation de la djemAa, ils sont
déclarés affranchis de tous droits d'usage et de parcours.
Enfin, la dernière revendication domaniale, n' II, était
relative à ui terrain couvert de broussailles, désigné
sons* le nom de Sidi-bou-Derhetn^ et dont la superficie,
estimée d'abord à 700 h., a été ramenée à 239 h. 87 a.
49 c. Comme la précédente, elle avait été suivie d'une
opposition de la djemfta et de contre-revendications par-
ticulières.
Le peu d'importance de ce massif a détermmé le Do-
maine à se désister, en émettant toutefois le vœu qu'il fût
constitué en bois communal, soumis au régime forestier.
Mais la djem&a n'a pas jugé, à son tour, ses titres suffi-
samment fondés pour obtenir gain da cause et elle a
déclaré abandonner ses prétentions. Les 239 h. 87 a. 49 c.
rentrent donc et sont classé» dans la catégorie des melks
an profit des particuliers qui les o nt contre-revendiqués.
Par suite de ces opérations diverses, le Domaine de
TEtat comprend, chez les Béni bon Hessaoud 7 h. 07 a.
68 c. de terres non contestées, et 62 h. 94 a. 85 c. de
forêts, dégagées de toute servitude, restent en litige
entre le Domaine et un indigène.
Les melks embrassent une superficie de 3,033 h. 96 a.
80 c.
La tribu ne renferme ni terres coUectiTes de culture,
ni terres communales de parcours.
— 677 —
Les mosquée^ et cimetières, ao nombre de 18, les
roes et places des villages, d*ane surface de 6 h. 71
a. 27 c. constitaent à eai seuls les commananx.
Le domaine pablic s'étend sur 238 b. 21 a. 40 c.
Les diverses opérations exécqtées chez les Béni bon
Messaond par la Commission administrative de Sétif
sont régulières, et les propositions qui les résument sont
conformes aux décrets et instructions qui régissent
Tapplication du Sénatus-consulte du 22 avril 1863.
Je ne puis donc que prier Yotre Majesté de daigner
les approuver en signant les deux projets de décrets
ci- annexés.
Jje territoire des Béni -bon -Messaond étant melk,
le Sénatus-consulte aura reçu son entière exécution dans
cette tribo^ et les transactions immobi^ëres y resteront
incontestablement libres.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre tecrétaire dÉtat au déparUmenl
de la Guerre,
Signé : Niel.
Approuvé :
Signé : NAPOLBON.
«• 270. — DÉCBET DE DELIMITATION
DU 24 AVBIL 1867.
NAPOLÉON, par la gr&ce de Dieu et la volonté na-
tionale, Empereur des Français,
* A tous présents et à venir, Saint. "
Vu le Séoatus-Consulte du S2 avril 1863 et le règlement d'ad-^
ministraiion publique du S3 mai suivant, relatifs à la constitu-
daite ^f''^"
t, j^itriitoms occupés par
meiB /r*''*
ur ^V' -//^^^ /ftfonstilution de la propriéié
jfii^'
Jm^^^'^' jS0, gai désigne la tribu des Bini^
^À^'^Lfda^f^gi^f^^^^^^^^^^^ ^^ S^*^'» province
rif^'^vp.^'iMso^^^^^ ^^^ opérations prescrites par
fo^^'^ûûn^^f^qàe i'iirticle 2 du Sénaïus-Consulle du 22
^^fj^' tioas dn Gouverneur Général de l'Algérie, en
'Tff /^ ^^^^^^1965, qi^i ont fixé la composition des Commis-
^ M </tf -'"^/îLinissions chargées de Texécution dudiiSéna-
f^^^ alte:
tts-^^^^'verb^l de bornage de la tribu ;
^"z 'p/ifl périméinqvLe à Tappui ;
^^ f^éié constitutif de la Djemâa de tribu ;
^'^le procès-verbal établi par le Président de la Commission
^^^,'5(j-a(jve, et constatant l'exécution des publications près*
•^ P»f l'article 1*' du règlement d'administration publique
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
«2^ janvier 1867, sur l'ensemble des opérations de ta délimita-
lion ;
Vu l'état statistique de la tribu -,
Vu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les proposUiras du Gouverneur Général
de l'Algérie ,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCftÉTONS CE QUI SiUlX :
ART. 1er. '— Le territoire de la triba des Beni-bou-
Messaoud. cercle de Bougie, sabdivision de Sétif, [vro-
Tince de Gonsttotine, comprenant nne soperflcîe de
trois mille trois cent quarante -hait hectares qnatre-
▼ingt-donze ares (3,348 h. 92 a.), est définitivement
délimité conformément aux indications contennes dans les
divers docaments ci-dessns visés.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dé-
partement de la Guerre et le Gouverneur Général de
— 679 —
TAIgérie sont ohargés, chacuB en ce qui le conoerne,
de rexécQtion du présent décret.
Fait à Paris, le 24 avril 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de France,
Minisire secrétaire d'Éiat au déparUmeni
de la Guerre,
Signé : Nîël.
N°27L — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DO 24 AVRIL f867.
NAPOLEON ) par la gr&cc de Diea et la volonté patio-
nale^ Empereur des Français,
A tons présents et à venir, Salut.
Vu le Sénaius-GonsuUe du 23 avril 1863 et le règlement d'ad*
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
"Vé les instructions générales du 11 Juin 1866 ;
Vu ta loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie.;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des Beni-
bov^Mkssaooi), cercle de Bougie, subdivision de Sétif, province
de €oD8tantine, pour être soumise aux opérations prescrites par
les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Consulte du 22
avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1** mars 1865, qui ont fixé la composition des Commisv
~ 680* —
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudil Séna-
natus-Consulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qaf fixe (a délitaiiation du
territoire de la iribu ;
Vu le rapport d^ la Commission administrative, en date du
22 janvier 1867, sur la répariiiion de ce territoire en »louars et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès -verbal de bornage du douar ;
Vu l'arrêté cens iiuiif de la Djemaâ de dou'ir ;
Vu les plans d'ensemble à l'appui ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Minisire secrétnire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneu'' Géné-
ral de l'Algérie ,
AVONS DÉCRÉTÉ BT DÉGEÉTOUS CE QUI SUIT :
Aet. 1". — Le territoire de la t'^iba des Beni-bou-
Messaoud, cercle de Boagie, sabdivision de Sétif, pro-
vince de GoAsttntine, territoire délimité par notre dé-
cret de ce jonr, est définitivement constitaé, conformé-
ment ffnx documents ci -dessus visés, en an senl douar,
souo 1«: nom de Douar de VOuéd^Soummam^ se décompo-
sant de la manière suivante :
Melks
Domaine de !'£ o i (biens habbous)
En litige entre le Domaine et un particulier
(forêt)
Biens (Mosquée et cimetières 5 09 07^
onm.««««.,^ Iruos ei places des vil- ,
communaux) ^^^^^ ^ ^-^^^
Domaine public
Total
Art. 2. — La forêt, dite des Beni-bau-Messaowi^^
d'une superficie de 62 h. 94 a. 85 c, en litige entre le
Domaine de TEtat et un particulier est affranchie de tons
droits d'usage au profit defi habitants.
H. A. C.
3.033 96 80
7 07 68
62 94 85
6 71 27
238 âl 10
3.348 91 0
— 681 —
Abt. 2« ~ Notre Ministre secrétaire d'Etat an dépar-
tement de la Gnerre et le Goayernear général de rAlgérîe
sont chargés, chacun en ce qni le concerne, de Texé-
cntion da présent décret.
Faî: à Paris, le 24 avril 1887.
Signé : NAPOLEON.
Par FEmpereur :
Le Maréchal de France, Ministre secrétaire d'Etat
au département de la Guerre,
Signé : NiEL.
N* 272. -- CaniHS m fse.— Modification du cahier de$ charges
annexé à la convention du V' mai 486s.
DU 7 AOUT 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Emperenr des Français,
A tons présents et à venir. Salut.
Sur le rapport de notre Ministre Sacrétaire d'Etal au départe-
ment de la Guerre,
Vu le décret ^u 11 juin 1863, qui approuve la convention
passée le 1*' mai 1863, entre le Ministre de la Guerre et la Gom-
pagoie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée,
concernant Texécution des chemins de fer;
Vu le cahier des chaiges anneié à la dite convention ;
Vu la demande de la Compagnie des i*hemins de fer de Paris
à Lyon et la Méditerranée, en date du 9 août 1866, oyant pour
objet d'obtenir la modification des dispositions des articles 32,
56 et 57 dudit c.shier des charges relatives aux femmes voya-
geant seules, au service des postes et au transportdes prisonniers;
Notre Conseil d'Etat entendu.
— 682 —
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QOl SUIT :
Art. 1". — Est sopprimé le 9* paragraphe de l'ar-
ticle 32 du cahier des chai'ges annexé à k contention
da V mai 1863 et an décret du 11 jain sns-visés, ainsi
conçn :
a L'administration ponrra exiger qn'nn compartiment
« de chaque classe soit réseryé dans les trains de
<c voyageurs aux femmes voyageant seules. »
Le 2* paragraphe de Tart. 56 dudit cahier des charges
est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans
(( chacun des trains de voyageurs ou de marchandises
« circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, la
<c Compagnie sera tenue de mettre à la disposition des
(c agents des postes, un compartiment de 2® classe
ce établi dans un fourgon à bagages, le surplus du fourgon
« restant à la disposition de la Compagnie. »
L'avant- dernier paragraphe de l'article 57 dudit
cahier des charges est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Dans le cas où l'administration voudrait ^ pour le trans-
« port des prisonniers, faire usage des voitures de la
« Compagnie, celle-ci sera tenue de mettre h sa dispo
a sition, dans les voitures de 3* classe, un ou plusieurs
« compartiments spéciaux qui seront isolés, au moyen
(c de rideaux, des compartiments occupés par le public,
tt Toutefois , si le Gouvernement reconnaissait des
« inconvénients à cette disposition, il pourrait exiger
a de la Compagnie de remplacer les rideaux par des
« cloisons. Le prix de location sera fixé à raison de 0,15
« c. par compartiment et par kilomètre pour les com-
« partiments de six places, et de 0,10 c. par compar-
<c timent de quatre places. »
— 683 —
Art. 2. — Notre M|D|^e secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre est cnargé de Texécution du présent
décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois,
Fait à Ptris, ie 7 aoûl 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France, Minisire secrétaire d'Etat
au département de la Guerre,
Signé : NIEL.
N* 273. — Cours et Tribunaux. — Création d'un s* emploi de
juge dans les tribunaux de Conslanline etd'Orm.
DU 25 AOUT 1867,
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu H la volonté na-
tionale, Empereur des FrançaiSi
A tous présents et à venir, Salut.
Sur la proposition d6 notre Garde des Sceaux, Ministre de
Justice et des Cultes,
nciiUra Conseil d'Etat entendu,
AVONS DÉGBËTÉ ET DÉCRÉTOMS CE QUI SUIT :
Aj^t. 1". — Il est créé un emploi déjuge dans chacun
de& tribunaux de Gonstantine et d'Oran.
En conséquence, ces tribunaux seront composés ainsi
quUl suit :
Un préaident.
Cinq juges,
Un juge suppléant rétribué,
Un procureur impérial,
Un substitut.
Un greffier.
Deux commis-greffiers.
— 884 —
A&T. 2, — Noire Garde des Sceaux, Ministre de la
JosUce et des ColteSi ebt chargé de l'exécution da présent
décret.
Fait au palais des Tuileries, le 25 août 1867.
Signé : NAPOLÉON,
Par TEtopereur :
Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice et des Cultes,
Signé ; J. Baroghe.
N* 274. — FoiÊTS. — Concesnons. — Par décret rendu au
camp de Gbâlons, le 11 août 1867, sur le rapport du Ministre de
la Guerre, d'après les propositions du Gouverneur Général de
l'Algérie, le sieur Jolivari) (Gharles-Philippe-Eugène), proprié-
taire à Paris, est substitué au sieur Léon Cerf, dans la conces-
sion de Texploitation de la forêt de chênes-liège de Feàj-Maeta;
située dans le cercle de Souk-Ahras, département de Gonstan-
tine.
CBRTIPIfi COlfPORIB :
Alger, le 5 septembre 1867.
Le Conseiller d'État,
Secrétaire général du Gouvernement,
H. FARÉ
ALGBK
IVPaiMBRIK BT LITOOGRAPniB BOUTBR.
— 685 —
BULLETIN OFFIQEL
911
GOUVERNEHENT GÉNÉRAL
DE L'idiGCBIB.
AjvivËE ise'y.
N* 344.
80MMAIRB.
«••
275
276
277
278
279
280
281
à
1- mai 1867
1" mai 1867
Dates
diverses.
AHALTBB.
Ck>ii«titulioii de la propriété
dan» le» tril>iis« — DfiLuiiTÀTiOR
et RÉPARTiTioii du territoire de la tribu
des Ouled'Yahia, proTioee d'Alger.
Rapport à l'Empbrbur
DfiCRIT DB DÉUMITàTION -.
Décret de répartitiou
— Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Ouled-Brahim, pro-
vince d'Alger.
Rapport à l'Empereur
Décret de déumitàtion
Décret de répartition
E:x.t;i*aite et AI entioiui. — Milices.
PAO.
G8»
694
695
697
à
700
«» 686 —
BX<CIITI0N BU SlRÀTUS-GoifSIILTB BU 22 ÀVftIL 18^. — DÉLOII-
TÀTioH et KÉPÀKTiTioif du tetTttotre de la Prihu du Ouled-
Yahia, province d Alger.
N* 275, — BAPPOBT A L'EMPEREUB.
Paris, le 1" mai 1M7.
Lt GemmiMûm adminifitratiTe de Miliana a terminé,
dam la tribu des Oulbd-Tahia, les traTaax prescrits par
les paragraphes 1 et 2 de Tartiole 2 du Sénatas-Gonsalte
da 22 aTril 1863, et j*ai rhonnear de placer sons les yeux
de Votre Majesté le résultat de ces opérations.
Les Ooled-Tahia faisaient partie de la tribu des Braz^
qui a été partagée en plusieurs fractions depuis Toccu*
pation française. Leur territoire est situé sur la rire
droite du Chélif, à 40 kilomètres eniriron à Fouest de
Miliana; il est trarersé par la ligne ferrée projetée d'Al-
ger à Oran, et se compose presqu*uniquement de plaines
dont une partie peut être irriguée par les eaux de 2 ri-
▼ières, affluents du Chélif .
La délimitation n*a présenté aucune diificulté. La sur-
filée totale de la tribu est de 6,1 13 h. 41 a. 97 c.
Elle est occupée par 1,749 habitants qui possèdent 12
maisons, 312 gourbis, 205 chenaux ou mulets, 200 ftnes,
608 bœufs, 1,543 moutons, 603 chèyres, et acquittent
un impôt annuel de 10,027 francs dont 1,547 fr. de
centimes additionnels.
Ces diyers éléments justifient la formation d*un seul
douar, qui prendrait le nom de Dmar de Chémeïa^ em-
— 667 —
pronté à one montagne de la tribu , pour éditer la dé-
nomination d'Onled-Tahia, commnne à plasienrs circons-
criptions.
Le sol est entièrement meik et ne présente ni terres
eoUeetlTes de coltare, ni terres de parcoars. La propriété
privée embrasse 5,947 h. 44 a. 16 c.
Les communaux sont formés de 21 parcelles occupées
par des cimetières, marabouts et haoultas, d'une super-
ficie de 14 11.49 a. 04 c.
Les propriétaires sur les melks desquels ces groupes
sont situés, en ont fait l'abandon régulier an douar.
Le domaine public s'étend sur 151 h. 48 a. 77 c.
Le domaine de l'Etat n'a fait aucune rerendication.
Les particuliers en ont formulé 1,937 qui n'ont été
BuiTies d'aucune opposition.
Les opérations de la Commission administratiye de Ui-
liana chez les Ouled-Tahia n'ont ainsi souleyé auemie
question litigieuse. Elles ont été promptement et régu-
lièrement conduites. Je né puis donc que prier Yotre
Majesté de daigner les approuver en signant les deux
projets de décrets ci-joints.
Les Ouléd-Tahia détenant leur territoire i titre melk,
le Sénatus-Consulte aura reçu dans cette tribu son entière
exécutiony et les transactions immobilières y resteront
incontestablement libres.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire dEtai au départemmi
de la Guerre,
Signé : Niel.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
— 688 —
W 276. — DECRET DE DÉLIMITATION.
DU 1* Mai 1867.
NAPOLÉON, par It gtchee de Dieu et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Salut.
Vu le S6na(as-GoDsult6 du 32 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant» relatifs à la eonstitu*
lion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu Us instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu ia loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 30 janvier 1866, qui désigne la tribu des Odlbd-
Yahià, cercle et subdivision de Miliarïa, prevluce d'Alger, pour
ÔUre soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1
et 2 de l'ariicla 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863;
Vu les Instructions du Gouverneur Généial, en date du
V mars 1865, qui ont fixé la CDmposition des Gommissions et
Sous-Gommissions cbargées de Texécution dudlt SénatusGon-
sulte ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu Tarrêté constitutif de la Djemfia de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Gommission
administrative, et constatant Texécution des publications pres-
crites par Tarticld l*' du règlement d'administration publique
du 23 mai 1863 ;
Vu l'état itatistique de la tribu ;
Vu le rapport de la Gommission administrative, en date du
15 novembre 1866, sur l'ensemble des opérations de la délimita-
tion;
Vu l'avis du Gonseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'fttat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
— 689 —
AYONS DÉGBÉTÉ ET DÉCaÉTONS CE QUI SUIT :
Akt. l*'. — Le territoire de la tribu des Ouled-
YâhiAi cercle et sabdiyison de Miliana, proyince d'Al-
ger, comprenant nne superficie de six mille cent treize
hectares qaarante-an ares qaatre-yingt-dix-sept cen-
tiares (6,113 h. 41 a. 97 c.)| est définitivement délimité
conformément aox indications contenaes dans les diyers
documents ci*dessas visés.
AiiT. 2. — Notre Ministre Secrétaire d*£tat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouyernenr Général de l'Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécu-
tioQ du présent décret.
Fait à Paris, le 1*' mai 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Mmisire Secrétaire éPEtat au départemmi
de la Guerre,
Signé : NiBL.
N' 277. — DÉCRET DE RÉPABTITION.
DU i*' MAI )86^
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à yenir. Salut.
Vu le Sénatus-GoDsalte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministralion publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
— 690 —
dd la propriété en Algérie, dans les territoires oeeapés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 Juin 1808 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 20 janvier 1863, qui désigne la tribu des Oulbd-
Yahià, cercle et subdivision de Miliana, province d'Alger, poar
être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et
2 deTart. 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous Commissions chargées de l'exécution duditSéna-
tus-Consulte;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
25 décembre 1866, sur la répartition de ce territoire en douar
et la reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu Farrôté constitutif de la Djemâa de donar ;
Vu les plans d'ensemble à l'appui ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie,
Avons DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTORS CE QUI SUIT :
Art. 1^'.— Le territoire de la tribu des Ouled-Yahia,
cercle et subdivision de Miliana, province d^Alger, terri-
toire délimité par notre décret en date de ce jour, est
définitivement cons^tné, conformément aux propositions
contenues dans Tetil^mbie des document ci-dessus visés,
en un douar qui prendra le nom de D(mar de Chétntla^
et se répartit ainsi qu'il snit :
H. ▲. C.
Melks 5.947 44 16
Biens commiinaux (cimetières, marabouts et) , .^ ^
Haouïta) .' ( 1* 4J w
Domaine public 151 48 77
Total 6.113 41 97
— 691 —
Abt. 2. — Notre Ministre seerétaire d'Etat ta dépar-
tement de la Gaerre et le Gonyemenr Général de TAlgérie
sont chargés, chacun en ce qni le concerne, de Texéen-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le l** mai 1867.
Signé: NAPOLEON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France ,
Minisire secrétaire dtEtat au département ^■
de la Guerre,
Signé : NiEL.
Exécution du Sénatds-Consulte du 22 avril 1663. •* Mu-
mitàuor et RfiPAXTiTion du territoire de la tribu des Ouled-
Brahim, province d* Alger.
r 278. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 1" mai 1867.
J'ai rhonnenr de soumettre à Votre Majesté le résul-
tat des travaux de la Gomoiission administrative de la
subdivision d'Aumale, chargée d'appliquer à la tribu des
Oulbb-Brauim, les dispositions des paragraphes 1 et 2
de l'article 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863.
Le territoire de cette tribu est situé à 28 kilomètres
environ an nord d'Aumale ; sa délimitation n'a soulevé
aucune difficulté. La superficie de 12, 160 h. 59 a. 55 c.
est fixée par 61 bornes.
— 692 —
Le chiffre de la popalation est de 1,982 habitants, aon
compris 123 indi vidas appartenant à des tnbns limitro-
phes, et gai ne Tiennent anx Ooled-Brahim qa'aax
époqaes des laboars et de la récolte. Le nombre des
charraes laboarées s'est éleyé en 1866 à .225 t/6,
doat 17 1/2 par les étrangers. Les caltares des gens
de la tribu se réduisent donc à 207 charrues ^3.
Les Oaled-Brahim possèdent 937 bœufs, 5,78^ moo->
tons, 2,733 chèvres, 214 chevaux et 326 bêtes de som-
me. LHmpôtestde 12,399 fr. 68 c, dont 1,891 fr. 49
de centimes additionnels.
Le Goaveraeur Géoéral propose de constituer cette
tribu en un douar qui- serait dans d'excelientea eondi-
tions de yitalité. Il prendrait le nom d'ËL-BÉtHEH, poar
éTiter la qaalificatiou d'Ouled-Brahinif très-répandue en
Algérie.
Le territoirei détenu à titre melk/ ne renferme ni
terres collectives de culturel ni ten*es de parcours.
Les commanaux sont formés ;
l"" De 24 cimetières, d'une superficie de 18 h. 90 a.
30 c. Les propriétaires des terrains sur lesquels ils sont
situés, en ont fait abandon au douar par acte régulier;
2* Un emplacement de marabout, lieu consacré aux
d>Wo tiens, connu sons le nom de Sidi-eUrtmati^ d^ine
contenance de 50 a. 80 c;
V Un emplacement de silos, dit Matmor-Lad/a^ com-
prenant 43 a. 40 c.
4® Un terrain affecté au marché, sur lequel se trouve
aussi un poste de garde-route, 1 h. 56 a. 50 c.
Ensemble pour les communaux 21 h. 20 a. 90 c.
198 revendications portant sur plusieurs milliers de
parcelles ont été formulées, sans proToquer aucune
opposition de la djemàa.
Un terrain d*une contenance de 7 h. 60 a. 65 c. affecté
au biyouac des Frènês et à une maison de cantonnier,
j
I
— 693 —
reste défioitiyement acquis à FEtat sar la reTendication
da Domaine.
Déox des 197 reyendications particulières émanent
d^Enropéens qoi ont reçu des concessions régularisées^
dont la surface totale est de 19 h. 02 a. 15 c. Ces con-
cessions sont comprises dans les Heiks.
En résumé, le territoire des Ouled-Brahim est ainsi
décomposé : *
H. A. G.
Malks.... 11.900 39 55
Biens communaux (cimetières, marabouts, em-
placements de silos et de marché] 21 SO 90
Biens domaniaux (lieu de biYouac et maison de
cantonnier) 7 60 65
Domaine public , S31 88 45
ToTAi Id.l60 59 55
Les opérations de délimitation et de répartition du
territoire de cette tribu étant régulières, je prie Votre
Majesté de Youloir bien reTÔtir de sa signature les deux
projets de décrets ci-joints, qui fixent la délimitation et
la répartition du territoire des Oaled-Brabim. En raison
du caractère Melk de la propriété, les transactions res-
tent incontestablement libres sur ce territoire où le Se*
natns-Gonsolte du 22 avril 1863 aura reçu complète ap-
plication.
Je sais, etc.
L$ Maréchal de Pionee,
Ministre swrétaire d'État au déparUment
de la Guerre,
Signé : Niel.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
— 694 —
N» 279. — DÉCRET DE DELIMITATION.
DU 1" MAI 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Yolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Salât.
Va le Sénatus-CdDsulte du 32 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 33 mai suivant, relatifs à la eonstitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863;
Vu la loi du 16 Juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des Oulbd-
RR4HIH, cercle et subdivision d'Aumale. province d'Alger, pour
ôtre soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1
et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1** mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de Texésution dudit Séna-
tus-Consulte ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu Tarrôté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le président de la Commission
administrative, et constatant TexécutioD des publications pres-
crites par Tarticle 1*' du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu rétat statistique de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, on date du 19
mai 1866, sur l'ensemble des opérations de la délimitation ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie,
— 69Ô —
ATOUS OÉGBfo ET DAGRÉTOMS GE QUI SUIT :
Art. l***. — Le territoire de la tribu des Ouled-Bra-
HiM, cercle et sabdiyision d'Aumale, prorince d*Àlger,
comprenant nue superficie de dooze mille cent soixante
hectares cinqoante* neuf ares cînqaante-cinq centiares
(12,160 h. 59 a. 55 c), est définitiyement délimité con-
formément aux indications contenues dans les diTers do-
caments ci-dessus Tisés.
Abt. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Ëtat au dépar-
tement de la Guerre et le GouYerneur Cfénéral de
l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 1" mai 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de Frarvee,
MinUire secrétaire d'Etal au dépurtemenl
de la Guerrcy
Signé : NiEL.
«" 280. — DÉCRET DE REPARTITION.
DU 1" MAI 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, Salut.
Vu le Sénalus-Gonsulie du 22 avril 1863 ei le règlement d'ad-
mlDistration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
ti<Ma de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu les instructioDS générales du 11 juin 1863 ;
— 696 —
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la eonslitotion de la propriété
OD Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des
Oulbb-Brahim, cercle et subdivision d'Âumale, province d'Al-
ger, pour être soumise aux opérations prescrites pai les para-
graphes 1 et 2 de Tart. 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
natus-Gonsulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
tenitoire de la tribu ;
Vu le rapport da la Commission administrative, sur la répar-
tition de ce territoire en douar, et la reconnaissance des diffé-
rents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douât;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemaâ de douar ;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie ,
AVONS DÉCRÉTÉ BT DÉGEÉTOIIS CE QUI SUIT:
Akt. 1*'. — Le territoire de la tribu des Oulbd-Bba-
HiM, cercle et subdivision d'Aamale, province d'Alger,
territoire délimité par notre décret en date de ce jonr,
est définitivement constitué conformément anx proposi-
tions contenues dans Tensemble des documents ci-dessus
visés, en un seul douar, sous le nom de D(mar d'El"
Bithem^ ainsi décomposé :
H. A. G.
Meiks (y compris 19 h. 02 a. 15 c. de conces-
sions européennes) .• 11.900 99 55
Biens communaux (cimetières, marabouts, em-
placements de silos et de marcbé) 21 20 90
Terrains domaniaux (lieu de bivouac et maison
de cantonnier) 7 60 65
Domaine public 231 38 45
Total 12.160 59 55
— 697 —
ART. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Ettt aa dépar-
tement delà Gaerre et le Goayerneor Général de T Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécu-
tioii du présent décret.
Fait à Paris. 1« 1** ma!1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de France,
MinUtre secrétaire d^Etal au département
delà Guerre,
Signé : NiEL.
N* 281. — MiUGis. •*- Nomînaêkms. -* Sàikt-Gloud. — Le
Général de division, commandant la province d'Oran, agissant
par délégation de S. Exe. leGoovemenr Général, a, par arrêté du
21 juin dernier, nommé M. Thault (Philistin), capitaine com-
mandant la milice de la commune de Saint-Gloud, arrondisse-
ment d'Oran.
N* S83. — Sidi-bbl-Abbès. — Le Général de division, com-
mandant U province d'Oran, agissant par délégation de S E&c.
le Gouverneur Général, et sur la proposition du Préfet d'Oran, a,
par arrêtés des 4 et 8 août dernier, nommé aux grades ci-
après :
Dans la 1"* compagnie d'infanterie de milice, dite du Nord de
la banlieue militaire de Sidi-bel-Abbès :
Lieutenant : M. Mobnànd (Benoit), en remplacement de
M. Besgarnier, qui a quitté le pays sans esprit de retour.
Sous-Lieutenant : M. Sblvb (Pierre), en remplacement de
M. Mornand, nommé lieutenant.
Dans le bataiilon de milice de Sidi-bel-Abbès :
5* Compagnie,
Capitaine : M. Gàuthibb (Charles), lieutenant, en remplace-
ment de M. Buisson qui a quille la localité sans esprit de re-
tour.
— 698 —
LtouteoMt : M, Rbboh (Léopolé), sous-lienteflaDt, en rempla-
cernent de M. Gauthier, nommé au grade de capiudoe.
Sous-Lieutenant : M. Iàcob (Sananès), milicien, en remplace-
mem de H. Redon, nommé au grade de lieutânant.
4* Compagnie.
Lieutenant : M. Mullbr (Gaspard), sous^lieutenant, en rem-
placement de M. Pislorim, dispensé du service, a cause de son
âge.
Sous-Lieutenant : M. Hébitier (Théodore), sergent, en rem-
placement de M. Huiler, nommé au grade de lieutenant.
Lieutenant, chargé de Farmement : M . Sbgohb (Henri), mili-
cien.
N* 283. — Aboukik. — Le Général de division, commandant
la province d'Oran, agissant par délégation de S. Exe. le Gou-
verneur Général, et sur la proposition du Préfet du département
d'Oran, a, par asrèté dii 1,3 août dernier, nommé M. Màbih (Char-
les), eapitaine commandant la milice d'Aboukir, en remplace-
ment de M. Senut, nommé Maire-de cette commune.
M* SSi. — GAK-RouniJi.*- Le Généril4e division commandent
la province d'Oran, agissant par délégation de S. Exe. le Gou-
verneur Général, a, par arrêté du 13 août 1867, nommé aux
grades ci-après dans la milice de Gar-Rauban :
4^ c4mpaQnie âk infanterie.
Capitaine commandant : M. Békàid (Aimé), en remplacement
de M. Derrieu, démissionnaire.
Lieutenant : y. LBGBiin&i (Marc-Antoine), en remplacement de
M. Derachot-Desmirail, démissionnaire.
Sous-lieutenant : M. Requenà (Jean), en remplacement de
M. Paul (Guillaume), démissionnaire.
2" compagnie dinfanUrie.
Capitaine commandant : M. bb Pouillt (Gaston), en rempla-
cement de M. Renerier, démissionnaire.
Ueutenani : M. Isàkobb (Noâl), en remplacement de M. Gam-
pillo, démissionnaire.
— 699 —
Sous-liMienant : U. Lbobkdke (Henri), ea remplacement de
M. de Pouilly, nommé capitaine.
Section de sapeurs-pompiers.
Soiis-lieutenant : M. Màttiodà (liartio), en remplacement de
M. Goignet^ démissionnaire.
11*285. — LALUL-'liÀGHNiÀ. — Le Général de division, com-
mandant la province d'Oran, agrissant par délégation de S. Excj
le Gouverneur Général, a, par arrêté du 13 août 1867, créé
dans le centre de Lalla-Maghnia, une subdivision de compagnie
de milice, dont Teffectif est provisoirement fixé à 40 liommes.
Le cadre de ce corps de milice sera composé comme suit :
1 lieutenant,
1 sous-lieutenant,
1 sergent-major,
1 sergent-fourrier,
2 sergents,
4 caporaux,
1 clairon.
Le nombre des membres du conseil de recensement a été
fixé à quatre.
N* 286. — Par arrêté du même jour, ont été nommés aux
grades ci-après, dans le corps de milice de Lalla-Maghnia :
Ueutenant commandant : M. Fovtkn (Emile).
Sous-lieutenant : M. Làpiqub (Joseph).
N* 287. — OuLBD-MiMOuif. — Le Général de division com-
mandam la province d'Oran, agissant par délégation de S. Exe.
le Gouverneur Général, a, par arrêté du 13 août 1867, créé dans
le viUage des Ouled-Mimoun, cercle de Tlemcen, une subdivi-
sion de compagnie de milice, dont Teffectif est provisoirement
fixé à 55 hommes.
Le etdre d« ce eorps de milice sera compoeô ainsi qu'il suit :
1 iieutenaiH.
1 soas-lieateoaDt,
1 sergent-major»
1 sergent-foarrier,
9 strgents,
4 eaporanx,
1 tambour.
Le nombre des membres du conseil de recensement a éié fixé
à quatre.
N* S88. ~ Par arrêté du même jour, ont été nommés aux
grades ci-après, dans le corps de milice du village des OuUd-
Mimotm :
Lieutenant-commandant : M, Rogir (Louis).
Sous-lieutenant : M. Froktt (Jean-Baptiste).
N* 389. — MosTAOÂNn. — Le Général de division, comman-
dant la province d'Oran, agissant par délégation de S. Exe. le
Gouverneur Général, a, par arrêté du 16 août 1867, nommé dans
le bataillon de milice de Mosuganem :
Lieutenant : M. Aaroux (Josepb-Auguste), sous-lieutenant, en
remplacement de M. Brown, démissionnaire.
Sous-lieutenant: M. Yoinue (Auguste), en remplacement de
M. Arnoux, nommé lieutenant.
cinnnt gompoimi :
Alger, le 6 septembre 1867.
Le Conseiller d'ÉM,
Secrétaire général du Gouvemimeni.
H. FABÉ.
4LGIA. ^ npinnil Wt UTH06RAPHII boutii.
— 7»! —
BULLETIN OFFICIEL
DO
GOUVERNEMENT GËNËBAL
DE L'ALGERIE.
AJxmÉaE ise'y.
N* S45.
SOMMAmS.
«••
DâTKS.
290
291
292
293
294
295
310
15 mai 1867
11 août 1867
20 août 1867
13 sept. 1867
Dates
diverses.
»A«.
Goiuitltntioii dhd la propriété
dan» le» tjrit>ua« — Partaqs eotre
l'État et les iadigènes de cinq QxtU de
la zone dite des Sêip%ia, proyinee de
CoDstanline.
Rapport a i'Emperbvr
Décret 9E partage
Voirie urbaine. — DAgret rRqle
■BNTAiRB sur i'eipropriatîoD pour cause
d'élargissement, de redressement et
d'ouTertare des rues dans la ville de
Gonstantine
Tribunaux muAulmans* — Ar
RÈTÉ pour le fonctionnement dps Midje-
lès eongultatifs subdiviHonnaires....
ANNEXES :
Tableau w • 9 ^...
Tableau rlO
Administration municipale*
— Circulaire au sujet de la publication
des délibérations des Conseils munici-
paux
Extraits et Mentions. ^ Natura-
lisation. — Milices. ^ Tribunaux mu-
sulmans
702
704
706
710
715
716
716
721
794
— 702 —
Execution bo SfiNATus-CoNSULTS dc 22 avhil 1863. — Partage
erOre VEtaiet leg indigènes de cinq azels de la xine diU dee
Segoia, province de Constantine.
«• 290. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 15 mai 1867.
SiBE,
La Gommisaion des Azels de la proviDce de GonstantiDe
a terminé ses travaax de reconnaissance dans les azels,
à la réanion desquels elle a donné la dénomination de
Zone des Segnia^ parce que quatre d'entr'eux sont situés
sur le territoire de la tribu de ce nom ; le cinquième est
compris dans le Behira-Toulla.
Ces cinq azels sont ainsi dénommés :
BledbeD-Rihan 500 \
Tedjerarin 462 ( .
Ben-Zian 82 ( ^^^^ '^^ ^®^'^**-
Ouled-Sekher 2.500 j
Ghabet-ben-Djanin 364 dans le Behira-Toiûla.
Total 3.908 hectares.
11 y a toutefois lieu de déduire de cette superficie
99 hectares dépendant de Tazel des Onled-Sekher» al-
tribués en concession à un indigène; ce qui réduit à
3,809 h. la surface sur laquelle la Commission a opéré.
Il résulte de ces opérations que ce territoire est actuel-
lement occupé par .138 familles labourant 120 charmes
et demie. Soixante-cinq familles seulement, habitant
presque toutes sur Tazel des Ouled-Sekher, ont été recon-
nues avoir droit à une attribution territoriale.
— 703 —
Ces familles compreoneat 312indi'rida8 qui enltiTent
73 charmes 1/2 c^t possèdent un bétail assez important.
En estimant la charrue à 12 hect. et ajoutant 1/4 en
sas ponr les terres de parcours^ cette population sera
suffisamment pourfue ; elle aura ainsi :
En terres de labour 8^2 | ^ .^ hanf^a.
En terres de parcours.. . . 222 \ ^'^^ ûeciares.
Soit, en moyenne, 3 h. 54 a. par indlTidu, ou 17 hect.
par famille.
Dans le but d'imposer le moins de déplacement possi-
ble aux Indigènes maintenus et de les installer dans les
meilleores conditions, le Goufernenr général propose
de leur attribuer, sur Tasel des Onled-Sekher, les l,t04
heot. qni leur sont recooinus nécessaires. Ils trouTeront
sur oe point de bonnes terreS| de Teau en abondance et
n'auront, pour ainsi dire, pas à changer de place,
puisque, sur 65 familles à pourfoir, 62 sont originaires
de cet azel. Cette combinaison aurait de plus TaYantage
d*éTiter toute difSculté relativemeut aui jardins formant
4 parcelles situées dans la partie de Tazel des Oaled-Se-
kher qui est cédée aux indigènes.
J3 ne puis que m*associer aux propositions du Gcu-
▼emeur Général, et j'ai l'honneur de prier Votre Ma-
jesté de Touloir bien sig&er le projet de décret ci-joint,
qui fidt abandon aux familles originaires de la zone des
Segnia de 1)104 hectares et consacre Tattribution à l'Etat
des 2,705 hect. formant le restant disponible de cette
lône.
Je sois, etc.
Le Maréchal de France,
Minûtre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON
704 —
N° 291. — DÉCRET.
DD 15 MAI 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à Tenir, Saint.
Vu le SéDatus*(SoDsulte du 21 avril 188B, et le règlement
d'administration publique du 33 mai suiranti relatifs à la cons-
titution de la propriété en Algérie, dans les tenitoires occupés
par les Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863, en ce qui touche
Tapplication du Sénatus-Cousulte dans les territoires azels ;
Vu les propositions de la Commission des Azels de la province
de Gonslantine, concernant les Azels de la zone dite des Segnia;
Vu les états statistiques et les plans à l'appui ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Ëtat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Général
de l'Algérie ,
Avons DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. 1*'. — Il est fait abandon aux 65 familles origi-
naires des cinq azels formant la z6ne dite des SEGnia,
cercle de Gonstantine, et portées sur les états statistiques
sus- visés, d*one saperficie de onze cent quatre hectares
(1,104 hect.), dont huit cent quatre-ringt-deux en ter-
res de culture et deux cent yingt-denx en parcours, à
prendre sur Tazel des Ouled-Sekher.
Art. 2. — n sera procédé , dans le plus bref délai,
sur ce territoire, aux opérations prescrites par les para-
graphes 1 et 2 de Tartide 2 du SénatU8-Ck)nsulte du 22
avril 1863.
— 705 —
Art. 3. — Les indigènes détentears des quatre jardins
situés snr Tazel des Oaled-Sekher conseryeront la pro-
priété de ces immeubles, pour lesquels des titres leur
seront délivrés par Tadministration.
Abt. 4. — Les familles ou individus établis à quelque
titre que ce soit sur les cinq azels des Segnia, et qui ne
sont pas compris dans la catégorie désignée par Tar-
ticle V^^ seront renvoyés dans leurs tribus d*origine.
Abt. 5. — Le restant disponible de la zone, d*une
siq>erficie de deux mille sept cent sept hectares, est dé-
finitivement attribué au Domaine de TEtat.
Art. 6. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Guerre et le GouTerneur général de TAlgérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texé-
eution du présent décret.
Fait à Paris, le 15 mai 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France, Minisire secrétaire d'Etat
au département de la Guerre,
Signé : Niel.
— 706 —
W 292. — VoiRiB URBAINE. - DÉCRET RÉGLEMENTAIRE iur
Vexpropriaton pour cause d'élargissement, de redrestemcnt
au douiverture de rues dans la tilk de Constantine,
DU 11 AOUT 1867.
NAPOLÉON, par U grâce de Dieu et la Tolonté
nationale, Empereur des Français,
À tons présenta et à fenir. Salut.
Sur le rapport de notre Mioisire secrétaire d'Étal au dépar-
tement de la Guerre, et d'après la proposition du Gouverneur
Général de l'Algérie ;
Va la délibération du Conseil municipal de la ville de Gons-
tantine, en date du 2 juin 1866;
Vu les plans d'alignement de la ville de Constantine ;
Vu l'avis du Conseil de préfecture de la province de Cons-
tantine, en date du 5 juillet 1866 ;
Vu Tenquôte à laquelle il a été procédé du 12 au 27 mai 1866 ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement de l'Algérie, en date du
12 juin 1867;
Vu Tarrété du Gouverneur Général de l'Algérie, en date du
16 août 1836, portant obligation d'établir des citernes dans
toutes les constructions nouvelles;
Vu les décrets du 10 décembre 1860 et 7 juillet 1864, sur le
Gouvernement et la haute administration de TAigérie ;
Vu le titre iv de la loi du 16 juin 1851, le titre iv de l'ordo-
nnance du V octobre 1844, ensemble les décrets du 11 juin
1858 et 8 septembre 1859, concernant l'expropriation pour
cause d'otilité publique en Algérie;
Vu l'art. 53 de la loi du 16 septembre 1807;
Vu les décrets des 26 mars.1852 sur les rues de Paris, et le
décret du 26 août 1859 sur les rues de la ville d'Alger;
Notre Conseil d'Etat entendu ,
ATOKS DÉCRÉTÉ ET DÉCaÉTOIfS CE QUI SUIT :
Art. !•'. — Dans tout projet d'expropriation pour
rélargissement, le redressement ou la formation des raes
— 707 —
de Constantine, Tadministration aura la facolté de com-
prendre la totalité des immeubles atieiots^ lorsqu'elle
jngera que les parties restantes ne sont pas d'une étendae
ou d'une forme qui permette d'y élever des constructions
salobres. Elle pourra pareillement comprendre dans
l^expropriation des immeubles en dehors des alignements,
lorsque leur acquisition sera nécessaire pour la suppression
d*aaGiennes voies publiques jugées inutiles.
Les pai celles de terrains acquises en dehors des aligne-
ments et non susceptibles de recevoir des constructions
salobres, seront réunies aux propriétés contiguës, soit à
Tamiable , soit par l'expropriation de ces propriétés,
conformément à Tart. 53 de la loi du 16 septembre 1807.
Art. 2. — Dans chacun des cas prévus en l'article
préoédenti l'indication des immeubles ou parcelles à
exproprier en dehors des alignements, sera portée sur le
plan soumis à l'enquête pirescrite par l'article 27 de
l'Ordonnance du !•' octobre 1844.
Si les propriétaires intéressées déclarent sur le procès-
verbal d'enquête s'opposer à TexproprietioD, il sera
statué sur leur oppositiou par décision spéciale dn Gou-
verneur Général de TAlgérie.
Si l'administration le juge préférable, il pourra être
statué par une seule et même décision du Gouverneur
Général, tant sur l'utilité publique de l'élargissementi du
redressement ou de la formation des rues projetées, que
sur Tautorisation d'exproprier les immeubles on parcel-
les situées en dehors des alignements. Dana ce cas,
Tindication desdits immeubles ou parcelles sera comprise
au projet soumis à l'enquête qui précédera la déclaration
d*utilité publiqtie, et les observations des propriétaires
seront reçues, constatées et transmises dans la forme
spéciftée an décret dn 11 juin 1858.
La fixation dp prix des terrains acquis, cédés ou ex-
propriés, en exécution des art. 1 et 2 du présent décret,
— 708
sera réglée» daas la forme adoptée, défaut la joridietÛMi
compétente poor les expropriationB en Algérie.
AfiT. 3* — Les plans, procès*Terbanx« e^rtiftcats, si-
gnifications, JQgements, contrats, qaUtanc€& el antres
actes relatifs anx terrains aoqnis poor la Twe puisque
par simple mesure de Yoirie, seront Tîsés pour timbre
et enregistrés gratis lorsqu'il y aura lien à la formalité
de Fenregistrement.
n ne sera perçu aucun droit pour la transcription des
actes au bureau des hypothèques.
Les droits perçus sur les acquisitions amiables, imites
antérieurement aux. arrêtés administratifs, seront res-
titués lorsque, dans le délai ^e deux ans à partir de
la perception, il sera justifié que les immeuUes acquis
sont compris dans ces arrêtés. La restitution des droits
ne pourra s'appliquer qtt*à la portion des immeubles qui
aura été reconnue nécessaire à Fexécution des toayanx*
Art. 4. — A TaYenir, Tétude de tout plan d*aligné*>
ment de rue devra nécessairement comprendre le nivel-
lement. Celui-ci sera soumis à toutes les formalités qpii
régissent Talignement.
Tout constructeur de maisons, avant de se mettre &
Tœovre, devra demander Talignement et le nivellement;
de la voie publique au-devant de son terrain, et s*; con-
former.
Abt. 5. — Il dcTra pareillement adresser à TAdmi*
nistration un plan et des coupes cotés des constructiODS
qu'il projettCi et se soumettre aux prescriptions qui lui
seront faites dans Tintérèt de la sûreté publique et de
la salubrité.
Yingt jours après le dépôt de ces plans et coupes ao
secrétariat de la Mairie de Gonstantine, le constructeur
pourra commencer les travaux d'après son plan, s-il ne
lui a été notifié aucune iDjonction .
Une coupe géologique des fouilles pour fondation du
— 709 —
bâtiment sera adressée par tout architecte constractenr
et remise à la Mairie de Gonstantine.
Âirr. 6. •— Les façades et terrasses des maisons seront
Qooatamment tenues eo bon état de propreté. Ces façades
et terrasses seront grattées, repeintes on reblanchies à
la chaux, aux époques déterminées par Tantorité mnni«
dpale et sar Finjonction qu'elle adressera aux proprié-
taires.
Les contrerenants seront passibles d*une amende qui
ne pourra excéder cent francs.
Abt. 7. — Toutes les maisons qui seront construites
è partir de la promulgation du présent décret, deyront
être pourYues d'une citerne ou récipient propre à emma^
gasiner les eaux pluriales recueillies sur les toitures des
nouTeaox bâtiments.
Toute construction noufelle, dans une rue pourvue d*é-
goftis, denu, en outre, être disposée de manière à y con-
duire ses eaux ménagères.
La mâme disposition sera prise pour toute maison an-
cienne en cas de grosseN réparations et, en tout cas,
avant dix ans.
Aat. 8. — Indépendamment des travaux particuliers
prescrits par l'article précédent, les frais du premier
établissement des égoûts publics devront, à Tavenir, être
répartis par moitié entre la commune et les propriétaires
riverains, au prorata du développement des façades de
leurs propriétés.
Les frais de construction à grande section des égoûts
publics de petite section, à la dépense desquels les pro-
priétaires riverains n'auraient pas contribué, seront ré-
partis de la même manière.
Les frais d'entretien et de curage des égoûts publics
de toute catégorie réitèrent ea totalité à la charge de la
commune.
Art. 9. — Dans les rues et places où l'établissement
— 710 —
de trottoirs aura été reconnu d'atilité publique, la dé-
pense de construction de ces trottoirs sera répartie par
moitié entre la commune et les propriétaires riyerains.
Abt. 10. — Noire Ministre secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et le Gouyernenr Général de TAlgé-
rie sont chargés, chacun en ce qui. le concerne, de
l'exécution du présent décret.
Fait au camp de Châlons, le 11 août 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
N* 293. — Tribunaux musulmans. — Arrêté portant règlement
pour Le fonctionnement des Uidjelès consultaiifs subdivision-
naires, et fixant les frais de vacations ainsi que les frais de
déplacêmmèt des membres de ces Midjelès.
DU 20 AOÛT 1867.
AU VOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, GouTerneur Général de VAl-
gérie,
/ Vu Tarticle 19 du décret du 31 décembre 1859;
Vu Tarrôlé ministériel du 16 octobre 1860;
Vu l'article 19 du décret du 43 décembre 1866.
'^^^mamm
— 711 —
ARBÊTE :
4rt. P'. — Les sessions des Midjelès .consaUhtiCs,
organisés conformément à Tarticle 19 da décret du 13
décembre 1866, commenceront le premier samedi de
chaque mois.
Elles seront tenues dans la Mahakma da cadi siégeant
aa chef «lien de la sabdiyisioni et, si plusieurs Mahakmas
7 sont instituées, dans celle à laquelle appartient le
back-adel attaché, en la même qualité, au Midjelès.
Les registres du Midjelès seront conseryés dans le même
local*
Toutefois, le Midjelès pourra aussi, le cas échéant, se
transporter, pour y tenir séance, dans une mosquée ou
autre édifice public affecté à un serTice musulman.
Abt. 2. — Dans les Yingt-quatre heures de la décla-
ration des recours, Tadel en donne ayis au bach-adel du
Midjelès. Cet ayis contient les indications suiTantes:
Noms des parties litigantes , date du jugement^ nom du
cadi qui Va rendu^ indication^ prise dans le jugement , de
V évaluation du litige.
Lie bach-adel du Midjelès transcrit ces indications,
au fur et à mesure de leur réception, sur un registre à ce
destiné.
Les membres du Midjelès se réunissent sur la con-
Tocation de leur bach-adel, qui les préYient aussitôt
qu'il 7 a une affaire inscrite au rôle^
Les cadis sont préYenus par Icnrs adels des décla--
rations de recours contre les jugements émanés de leurs
Mahakmas. Cet a^is tient lieu de couTocation pour se
rendre au siège du Midjelès.
Art. 3. — Les affaires sont soumises au Midjelès dans
Tordre de leur inscription. Elles doivent être jugées
dans la session. Si, néanmoins, des retards résultaient
de rappel des pièces, de rexécutiôn d*Qn préparatoire
— 712 —
«
on de tOQtes antres meflores, la décision pourrait être
renToyée à la session soiyante.
Lorsque le Cadi président aura à employer le miaistère
d*un Aoan, il le désignera parmi ceux qui résident au
chef-lieu de la subdivision. Si, dans rinterrtlle des
sessions, le même cadi est chargé de quelque acte
d'instruction, il y procédera sans autre assistance que
celle des membres de sa Mahakma.
Art. 4. — Les ayis du Midjelés consultatif sont trans-
crits dans les Tingt-quatre heures sur le registre à ce
destiné. Une colonne spéciale leur est affectée, et ils sont
signés par ceux qui les ont délibérés. U n*en est pas
délivré d'expédition.
ToutefoiSi le Conseiller ou le Juge rapporteur pourra,
sur les réquisitions conforme du ministère public, en
demander une copie sur papier libre. La même faculté
sera exercée par la Cour ou par le Tribunal d*appel.
La seconde sentence du Cadi président, qui doit viser
cet avis et ses motifii, est signée par ce Cadi et les Adels
du Midjelés. Elle est transcrite sur le registre sus-men-
tienne, dans une colonne à ce destinée.
Art. 5. — Les membres des Midjelés consultatifs ainsi
que les Bachs-Adels, Adels et Aouns qui y sont attachés,
seront rétribués par yacation.
Pour les affaires dont Timportance n'excédera pas
2,000 fr. en matière, personnelle et mobilière, et ponr
celles concernant les immeubles produisant un revenu
de 200 fr. et au-dessous, déterminé ainsi qu'il est dit en
l'article 22 du décret du 13 décembre 1866, les vacations
seront fixées :
V Pour chacun des membres du Midje-
lés, à 4 fr. » c.
2" Pour le Bach-adel 3 »
r Pour l'Adel 2 »
4* Pour TAoun 1 »
MM
rj
— 713 —
Vém les instances personneUes et mobilières dont
rimportance sera de plus de 2,000 fr. et de moins de
6:000 fr., pour celles concernant des immeobles d'nn
revenu de pins de 200 fr. et de moins de 600 fr.,
eofin pour celles ayant pour objet des questions d'Etat,
les vacations seront fixées :
r Pour chacun des membres du Mic^e-
lès, à • . 6 fr. » c.
2" Pour le Bach-adel ^ 4 50
i^ Pour l'Adel *. 3 »
4« Pour l'Aoun 1 50
Pour les affaires d*un intérêt supérieur, ces vacations
seront portées :
r Pour chacun des membres du Hidje-
lès, à 8 fr. PC.
2'' Pour le Bach-adel 6 »
y Pour TAdel 4 »
4* Pour TAoun 2
Abt. 6. — En cas de transport des mêmes fonction-
naires hors de leur résidence, il leur sera alloué, par
jour, les indemnités ci-après :
r Pour chacun des membres du Midje-
lès 10 fr. » c.
2^ Pour le Bach-adel .,. 5 »>
3^ Pour l'Adel 4
4^ Pour TAoun 3
Abt. 7. — L'indemnité de déplacement allouée aux
membres du Midjelès, par application du précédent arti-
cle, le sera aussi à ceux de ses meknbres qui, pour
prendre part à ses sessions mensuelles, se transporte-
ront hors de leur résidence habituelle.
Le montant de cette indemnit(3 sera provisoirement
— 714 —
énlné par le Cadi de la Mabakma où aura été rendu le
jagenient déféré à rexamen da Midjelèç coa$i4tatif.
dette âomme sera consignée entre les mains de Tadel
qni ai|ra reçu la déclaration de reconrs. II. en doi^pera
récépissé, mentionnera ce);te consignation sar qn regis-
tre spécial et la transmettra an bach-adel dn Midjislès
snbdiyisionnairei qni Tinscrira snr nn registre à ce
destiné.
ART. 8. — La répartition des indemnités de dépla-
cement» perçues en exécntion dn précédent article»
s'opérera ainsi qn*il snit :
Les indemnités allouées à chacun des cadis à qui la
présidence du Hidjelès sera successivement dévolue, se
répartiront par égale portion entre les affaires proye-
nant d*une même maliakma.
Quant aux allocations ayant pour objet d'iademniser
d'autres membres du Midjelès des déplacements prérus
par Tarticle 7 dn présent arrêté, elles se répartiront en-
tre toutes les affaires jugées, pendant la session» au
prorata de la dnrée de chacune d'elles.
Cette contribution sera arrêtée par les membres du
Midjelès qui seront présents au chef-lieu^ de la subdivi-
sion» à la fin de chaque session mensuelle, et le reliquat
des sommes consignées sera restitué, le cas échéant, aux
parties qui eu auront fait TaTance.
L'avis exprimé par le midjelès sur le jugement objet
du recours, doit statuer sur les frais, de façon que la
partie condamnée aies supporter, rembonrse»s'il y a lieu,
celle qui a fait l'avance des sommes consignées.
Art. 9. —Le bach-adeldu Midjelès adressera, tous
les mois» au Procureur impérial ou à ses suppléants lé-
gaux, un relevé du registre de comptabilité dont h
tenue est prescrite par l'article 7 du présent arrêté, et
une copie certifiée conforme de la répartition, ainsi qu'il
estait à l'article 8.
— ^15 —
Abt. 10. — L'artide 2 de Tafrété dô 16 œtobre
1860 est abrogé.
Art. 11 . --- Les Généraux commandant les provinces
et le Procureur général près la Cour impériale d*Alger
sont chargés, chacun en ce qui le eoneerne, de rexécu-
tion du présent arrêté.
Fait au palais du Gouvernement, à Alger, le 20 août 1867.
Signé : H^* de Mag-Mahon.
AfHfHW^JLmm
Modèlent 9,
MIDJELÉS CONSULTATIF. — Subdivision d.
IMSCRlPTlOIi des Reeoumi formialés et RéeepUon de «001-
mes eoBsIgnées peur Indemiiltés déveluea aux meinbres
du MIdJelès.
DATE ET MONTANT
de la
RBMIgE
aux ayant-droit
REPABTITION
ÉVALIATION
d'après
iUOSMKNT
de
l'objet
en litige
INDICATION
de
l'afTaire
BT DATB
du jugement
du Gadl
ÏONTANT
delà
SOMIIK
reçue
INDICATION
du
fonction-
naire
qui a
envoyé la
SOBOIB
DATB
delà
PKRCBPTIOlf
des sommes
Modèle nM«.
— 716 —
MIDJELÉS GONSUTATIF. - Subdivitiond.
IMflWKIPTI*]! <§«■ SABteneea rem4a«« «prèa «vis #■ Ml^lelèa.
niXTB DB U SBNTBNCB
AVIS M) HIPIBJKS
NOMS
DISPAKTnS
—m-
V S94. — ADmifisnàTiON municipale. — CIRCULAIRE au «ti-
jet de la publication des délibérations des Conseils muni-
Gipaux.
A MESSIEURS LES raÉPET& DE L* ALGÉRIE.
Alger, le 13 septembre 1867.
Monsieur le PréfeTi
PlusiearB Conseils mumciptai de l'Algérie oui de-
mandé rantorisation de publier lenrs délibérations par la
Toie des journaux. Il en est même qui ont em deToir
devancer cette autorisation, en liyrant leurs procès-yer-
baux à la presse locale-
La haute administration de TAIgérie n*a jamais été
hostile à la publicité de ces documents, ainsi que le
prouve une circulaire de mon prédécesseur immédiat, en
date du 25 mars 1861, et qui a été insérée an Bulletin
officiel des Actes du Gouvernement,
— 717 —
Je ne fais donc aueane objection fc la pabiieation des
débats des Conseils manicipaax de TAIgérie, rendus
électifs par le décret impérial dn 27 décembre 186C,
ponrya qoe cette publication n*ait Ken que dans les
conditions légales et dans les formes régolières»
Aujoard*hai, Monsieur le Préfet, anx termes de l'ar-
ticle 15 du décret que je Tiens de citer, tout ce qui
concerne les assemblées des Conseils municipaux de TAl-
gérie est réglé par les dispositions de la section II de
la loi du 5 mai 1855. Cest donc à la législation métro-
politaine, et aux instructions ministérielles qui lui servent
de commentaires, que TÂdministration de l'Algérie doit
demander la solution des questions que soulèye la com-
munication aux journaux des délibératioas municipales.
Ces questions ont été traitées d*nne manière si com-
plète et résolaes ayec tant de netteté dans une circulaire
de S. Exe. le Ministre de Flntérieur, en date du 16
septembre 1865, que je n*ai rien de mieux à faire que de
la reproduire et de me Tapproprier.
Le Ministre établit d'abord que, dans le silence de la
loi de 1855, qui s*est bornée à dii*e (article 22) que « les
séances des Conseils municipaux ne sont pas publiques, »
il faut reeourir à la loi du 18 juillet 1837, pour y
trouTer le principe de la publication officielle^ qui ne
peut avoir lieu qu^avee l'approbation de Vautorité sufé-
riei$rê. (Art. 29).
Pois, il continue en ces termes :
V n est un premier point qui ne saurait faire aucun
doute, puisqu*il est formellement énoncé dans le texte
de la loi : c'est que les débats des Conseils municipaux
ne peuTent être Tobjet d'une publicité officielle qu^ayec
Fafqirobation de l'administration.
V A ce premier principe il faut en ajouter un autre
qui en est la conséquence nécessaire : c'est que l'appro-
bation ne peut être donnée, comme Tout demandé quel-
— 718 —
qae8 Crnseils mmueipiax, à Tatanoe et d^one mamère
générale.
« Ce n*est certainement pas sans dessein qne le légis-
lateor a exigé, non-senlement ïautonsation^ mais fop-
probaiion de Tadmioistration. Cette expression, si ca-
ractéristiqae, si énergique, définit nettement les devoirs
et les droits de Tadministration. Celle-ci abdiquerait la
mission qne la loi lui confie, si elle consentait à se dé-
partir dn droit d*examen qui Ini appartient pour chacuu
des actes des Conseils municipaux.
« n n'y aura donc pas lieu de donner suite aux déli-
bérations par lesquelles quelques Conseils ont demandé
cette autorisation préalable» générale et indéfinie. Vous
devrez leur foire connaître, Monsieur le Préfet, qu'une
demande spéciale devra tous être adressée pour chaque
délibération, avec la copie de cette délibération, comme
le prescrit Tarticle 22 de la loi de 1855, et que, dans
ces conditions, tous apporterez, de votre côté, le plus
grand empressement à examiner la délibération et à ren-
dre votre décision.
« Il reste à examiner dans quelles formes doivent être
conçues les délibérations destinées à une publication
« La loi a pris soin elle-même de régler le mode de ré-
daction des délibérations des Conseils municipaux. Elle
confie ce soin à un secrétaire qui, élu par le Conseil mu-
nicipal, organe par conséquent du Conseil, est responsa-
ble envers lui, rédige les délibérations et les transcrit sur
un registre où elles sont revêtues de la signature de
tous les membres de Tassenblée
tt A ce document officieli quelques Conseils munici-
paux ont eu la pensée de substituer un compte*rendu
spécial, analytique, fait au point de vue de la publicité,
conçu en termes différents da procès* verbal tenu par le
secrétaire, et soumis, non pas au contoéledu Conseil tout
— 719 —
entier, mais à la réTision d*Qne commission qm ne consti-
taerait qn'ane fraction do Conseil. Un pareil compte •
rendn^ rédigé par des personnes antres qne cellos à oai
la loi en a donné le mandat spécial, dans des condi \ os
antres qne celles qne la loi a prescriteSi est nne pi^ce
sans iralenr légale, qni ne saurait être Tobjet d*nne pu-
blication officielle, et qui, par conséquent, ne d(^Yra
jamais être reyêtue de TOtre approbation.
« A plus forte raison devrez-yons refuser cette ap^^ro-
bation lorsque les noms des opinants seront mentioni\éS|
soit dans nncompte-rendudece genre,, soit même dans
nn procès-yerbal régulier. Les considérations les plus
graTes commandent de maintenir les discussions des
Conseils municipaux dans la sphère des intérêts pure nent
administratifs, et d*empècher qu*elles ne soient ^ éna-
turées, ou par de dangereuses proYocations aux passions
extérieures, ou par de regrettables appels à une Taine
popularité. La publicité, en même temps qu'elle entraîne
certains esprits, ayentureux, effraie beaucoup d'hommes
modestes, timides, et cependant éclairés et coascien-
cieux, qui seraient éloignés de toute participatio < h ces
débats intérieurs par le bruit qui se ferait aui)ur de
leur nom. Ces considératioos s'appliquent dan^ toute
leur ferce aux Conseils municipaux, qu'on a si souyent
comparés à nn yéritable conseil de famille; et c'eit, sans
aucun doute, pour ce motif que la loi a youln q \e leurs
séances ne fussent pas publiques.
« Vous deyrez donc prendre pour règle de cv nduite.
Monsieur le Préfet, toutes les fois que la déli ération
on le procès-yerbal contiendra la désignation (in nom
des opinants, d'user du droit que la loi yons attribue
de refuser yotre sanction à la publication officiel 'e.
« En résumé, les délibérations et les débats des Con-
seils municipaux ne penyent être publiés officiellement
qu'ayec yotre approbation .
- 720 —
« Cette approbation doit être demandée spécialement
pomr chaqne délibération.
(X Elle ne saurait être accordée qu'aux délibérations
transorites sur les registres du Conseil, dans les formes
ci-dessus reppelées.
« Elle devra être refusée pour les délibérations qui,
lors même qu^elles seraient régulières d^ailleurs, contien-
draient les noms des membres qui ont pris part à la dis-
cussion.
c Telles sont, Monsieur le Préfet, les prescriptions
qui découlent de Tesprit de nos institutions, et qui, pour
la plupart, sont énoncés en termes exprès dans le texte
de la loi. Elles ouvrent aux Conseils municipaux la faculté
de porter à la connaissance de leurs mandants les réso-
lutions qu'ils ont prises dans la gestion des intérêts
communaux ; en même temps, elles réservent à Tadmi-
nifttrrtion le droit d'empêcher les abus qui tendraient,
soit à déplacer Taction des Conseils municipaux, soit à
seconder, au détriment des affaires publiques, des calculs
individuels. Cette législation est libérale ; elle est pru-
dente. Tons devrez, vous-même, Monsieur le Préfet,
vous inspirer de ce double sentiment, dans Texercice
des pouvoirs qu'elle vous confère, et dont je viens d'ex-
poser le caractère et retendue. »
Maintenant, Monsieur le Préfet, que je vous ai fait
connaître les principes du gouvernement de la mère-
patrie, sur une question que la réorganisatiou des mu-
nicipalités à mise h Tordre du jour eo Algérie, je n'ai
plus qu*à vous inviter à vous conformer aux instructions
qpi précèdent ; je n'ai rien à y ajouter, rien à en retran-
cher.
Recevez^ etc.
Le Gouverneur Général de V Algérie,
Signé : M"*' de Mag-Mahoït.
— 721 —
NATURALiSA'riON BN ÂLGfiRiB. — Ont été adoiis à jODir des
droits de citoyen français, en conformité des articles l** (g 3),
4 et 5 du Sénatas-Gonsulte da 14 juillet 1865 :
N* 295. — Le sieur Bblkassbm bbn M essâoud bbk iHAMMÀCHB,
indigène musulman, originaire des Ouled-Debab, demeurant à
Sétif . {Déareê dÊi njum 48&7).
N* 296. — Le sieur El Houissin bbn Gutiu, indigène musul-
man, né et domicilié à El-Harmélia, cercle de Sétif. {Décret du
même jour). ^__^
M* 297. — Le sieur Tabbt (Moise), indigène Israélite, né à Al-
ger, demeurant à Sétif (Décret du mime jowr).
N*98B. — Le sieur Mbiiu (Judas), indigène Israélite, né à
Alger, demeurant à Sétif (Décret du même jour.)
N* 399. — Le sieur âbougata (David), indigène Israélite, né à
Alger, demeurant à Sétif (Décret du même jour.)
N* 900. — Le sieur Tabbt (Joseph), indigène israélîte,* né i
Alger, demeurant à Sétif (Décret du même jour.)
N* 301. — Le sieur Moralt (Zraïa), indigène israélite, né
à Constantine, demeurant à Sétif. (Décret du e juillet 4867).
11*902.— Le sieur ZmaATri (Vidal), indigène Israélite, né
à Constantine. demeurant à SétIL (Décret du même jour.)
N* 303. — Le sieur Noughi (Salomon), indigène israélite, né
à Alger, demeurant à Sétif. (Décret du mêmsjour,)
N» 304.-* Le sieur Abdallah bbn Bblkassbm, indigène musul-
man, né et domicilié à Guellal, cercle de Sétif. (Décret du même
jour,) _
HT 305. — Le sieur Fitoussi (Ralfa), indigène israélite, né à
Constantine, demeurant à Sétif. (Décret du même jour,)
— 722 —
N*906. - Le Sieur Zbrmâtti (Tsaac), indigène Israélite, né: ^
Gonsta&dne, demeurant à Sétif.. [Décret du même jour,)
N* 307. — Le sieur Atlàni (Abraham) « indigène Israélite, né à
Gonstantîne, demeurant à Sétif. {Décret du même jour.)
N* 306. — aiUGBS. — Organisation. — Nominations, — Sft-
TiF. — Le Générai de division commandant la province de
Gonstantine, agissant par délégation de S. Exe. le Gouverneur
Général, a, sur la proposition du Préfet du déparlement de
Constantine et par arrêté du 30 août 1867, autorisé la création
d'une subdivision de compagnie de milice dans chacun des
centres de Mesloug et de Lanasser, banlieue de Sétif.
M* 300. — Par arrêté du môme jopr, ont été nommés dans le
batailloFi de milice de Sétif, aux grades ci-après, savoir :
^ Capitaines.
MM. Sâhsoitnbt (Jean).
GtziLLi (lean-Baptiste).
Lie^tenants.
MM. MA8ST (Philimond).
Aboucatà.
Sous-lieutenanU.
MM. Zsrmâti (Isaac).
Blanc (André).
jÂRiLLON (Raphaël).
Gârnier (Pierre).
Sotis-lieutmant porte- drapwu.
M. Douiass (François).
— 723 —
N* 310. — Tribunaux Musulhàhs. — Pênonnel — Par anôté
da 7 septembre 1867, ont été nommés pour la province de Gons-
tantine, cercles de Bousaâda et Biskra (région en dehori du
Tell):
€adi de la elrcenscriptlon de Bousaâda, Si Sain bbr Tàbai,
ancien cadi, en remplacement de Si Ahmed ben El Beîodh,
rétoqué.
Gadi de la circonscription d'Aîn-Ricb, Si Tiîbb bbh Au,
cadi des Souamas, en remplacement de Si Mohamed ben
Amar, révoqué.
Cadi de la circonscription des Souamas, Si Mohaxbd bbr
Tatto, ancien cadi, en remplacement de Si Taïeb ben Ali,
passé à la Mehakma d'Ain-Rich.
Adel de la circonscription des Gheurfa, Si Au bbn Kbriiich.
élève de la Médersa de (lonstantine , en remplacement de
Si Abderrabman ben Mohamed, passé à la circonscription du
Bellezma (région du Tell).
Adel de la circonscription d'Aîn*Rich, Si Abd bl Radbb bbn
Mustapha, élève de la Médersa deGonstantine, en remplacement
de Si Traî ben El Embark, démissionnaire.
Gadi de la circonscription dâ Zeribet-el-Oned, Si Mbssaoud
BEN Abballah, ancien cadi, en remplacement de Si Ali ben
Madji, révoqué.
Gadi de la circonscription judiciaire de Khanga-Sldi-Nadji,
Si Mohambd bbn Nadji, bach adel de la môme circonscription,
en remplacement de Si Abdallah ben Mohamed ben Abed, révo*
que.
Btich-adel de la circonscription judiciaire de Rhanga-Sidi-
Nadji, Si Ahab ben Nassbb, adel de la môme circonscription,
en remplacement de Si Mohamed ben Nadji, nommé cadi.
Adel de la circonscription judiciaire de Khanga-Sidi- Nadji,
Si Ahmed ben Ahor, taleb, en remplacement de Si Amor ben
Nasser, nemmé bach-adel.
Bach-adel de la circonscription des Ouled-Zian, Si Au bbn
Reddab, ancien bach-adel, en remplacement de Si Darbl
ben Salah, révoqué.
Adel de la circonscription de Sidi-Okba, Si El Haoussin ben
GuBBHiA, adel de la circonscription des Ouled Zian, en rempla-
cement de Si Ali ben Brahim, démissionnaire.
Adel de la circonscription des Ouled-Zian, Si El Haoussin
BBN Au, adel de la circonscription d'OuIach, en remplacement
de Si El Haoussin ben Guesmia, passé à la circonscription de
Sidi-Okba.
Adel de la circonscription d'Oulach, Si Tahai bbn Si Noba-
— 724 —
MBB, uleb, en remplacement de Si fil Haoussin ben Ali, passé à
la eireonseription des Oaled-Zian.
Bach-adel de la circonscription d'Oulach, Si IIohaiiid beh
Ahhid Skàti, adel de la circonscription dlBI-Kanlara, en rem-
placemeat de Si Mohamed ben Abdel Afid, décéda.
Adel de la circonscription d'£t-K|iiUai!a, Si Larbi bkr Oimis,
élève de la Médersa de Gonstantloe, en remplacement de Si
Mohamed ben Ahmed Smali, nommé bach-adel.
Bach - adel de la circonscription de Tuggurt, Si Abd kl
Kàbbr bbn Fâdbl, adel de la môme circonscription, en rem-
placement de Si Ali El Trabelsi, décédé.
Adel de la circonscription de Tnggurt, Si El Hadj Mohaud
BSN Si Ali, taleb, en remplacement de Si Abd el Kader ben
Fadel, nommé bach-adel.
GIRTina COHrORIIB :
Alger . le 15 septembre 1867.
Li Conseiller d'État,
Secrétaire général du GouvemêmifU,
H. FABÉ.
▲LGKR. — IMPUMnil IT LITHOGlUPHIB BOUTBE.
— 725 —
BULLETIN OFFICIEL
«OUVERNEMiT 6MIIAL
DE L'ALCefUE.
N- S40 ^K
SOMMAIRE
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
3S1
à
337
PARTIS.
14 juin 1867
27 juiD 1867
6 juillet 1867
19 jaiil. 1867
Baies
diverses.
4HALT8I.
Tribunaiix muAiilmiaii»* -— Or^
ganisation. — Division de la province
d'ALOER en soixante-six circonscriptions
judiciaires.
— DivisloD de la province d'OaAN en qua-
rante-sept circonseripiions judiciaires .
— Division de la province de Gorstartinb
en soixante-et'Onze drconseriptions ju
diciaires
— Personnel. — Momination dés membres
des Midjlès consuUatifit des trois pro
viDces
— Nomination des membres des Mahakh"
mas (cadis, bach-adels, adels) de la prO'
vince d'ÂLGBR ...
— Nomination des membres des Mahakh
maa (cadis, bàcb-adels, adels) de la pro-
vince d'ORAN
— Nomination des membres des Mahakh-
mas (cadis. bach-adels, adels) de la pro
vince de Constantinb
— Nomination des Oukils près les tribu-
naux musulmans de la province d'ALGBR
— Nomination des Oukils. près des tribu-
naux musulmans de la province d'Oran
— Nomination des Oukils près des tribu-
naux musulmans de la province de
CONSTAinrmB
Estrcdto et AientloiiB* » Tribu
naux musulmans. — Administration dé-
partementale. — Errata
WkQ.
726
731
736
748
746
752
757
764
767
770
774
à .
776
Voie, A U fia : Buuta, p. 710.
— 726 —
Vr31\, — TaiBuicàut tftsuLVAirs. — Organisation. — Ditiiion
de la province d'ÂLOsa en soixante-six circonscriptions a-
dieiaires.
DU 14 JUIN 1867. !
I
AU ROM DS L'eMPEBBUR.
Le Maxéclial de France, GoaTerneor Général de T Al-
gérie, absent :
Le Général de diiision, Sons-Gonternenr,
Vu les articles 5 et 59 du décret du 31 décembre 1859
Vu rartlde 1" du décret du 13 décembre 1886 ,
ABBÉTB :
Art. V\ — Le territoire de la proYinoe d* Alger, &
l'exception de la Eabylie et de la région en dehors dn
Tell, qni demeurent régies, Tùite par ses contâmes tc-
tuellési, Tantre par la juridiction des cadîv, telle ({nielle
existait ayant le décret du 1*' octobre 1854, est divisé,
pour Tadministration de la justice, en eoixante-six cir-
conscriptions judiciaires^ dont les ressorts et les dénomi-
nations sont indiquées ci* après :
- 7-27
MOIS DES GIRCORSCRIPTIORS
JUDlCrAIECS
COIIONES. DOUABS,
C308tUuô8 en vertu da Sénatus-ConsuUe
du 89 ayrill868,
ET TRIBUS
qui forment les circonscriptions
judiciaires
TRIBUNAUX
auxquels
ressoriissent
les
CIRCONSCRIP-
TI0H8
DÉPARTEMENT D'ALGER
Alger (Rite HaléU).
Alser(Rt}eHanô6).
MlUdlJc
Dell|r«.
Téném,
Bllda.,
Coléa
Cherehel
Bféd^a...
Communes . .
Id
Commune..
Id
Douar......
Tribu
Communes .
la
Id.
Commune.. .
Communes..
Commune...
AlRer, Douera, BirlLadem, Kou-\
ba, Chéragas, Dély-Ibrahim. . |
lassauta, l'Arba, RouYba, l'Al-J
ma, le Fondouk, Rovigo, Sidi-I
Moussa I
Aumale ../ Al«er.
Dellys I
Sebaou-el-Kédim (territoire mi-l
nuire) \
Beni-Slyem (territoire militaire)]
Tônès, M ontenotte
Miilena, Duperrô, VesouI-Be-i
man J
Blida, Boufarik, Cbébli, Hou-f
zaXaville, Oued-ei-AUeug \ blida
Colôa i'
Cberchel, Marengo. .......... I
Médéa I
../ 4
Boa-Ses>a-<
Bon-ILrttiii .
Subdivision d'âlgbr. *- Annexe (T Alger,
lI«niiii«aa-Rléloa«De .
13
Douar...
Tribus..
Id
Douars. . .
Tribu....
Tribus...
Khachna de la Montagne. . .
Khachna de la Pleine, Ammal.. |
Zouathna-Dabra, Zouathna-Gué-j
bala, Beni-Amram, dieurra-f
Dabra
Sidi-Naceur, Sidl-Hamouda. . . .
Beni-Miscera....* <
Alger.
Benl-SIiman-Chéraga, Beni-Sli-
man-6haraba, Beni-Maloum, |
Môlouane, Benl-Silem. . . .
Subdivision de Dellts. — Cercle de Dellys,
iMer .
/Douars.
JTribus.
1
Isser-el-Ouïdan . kïn -Monder ,
Bouberak» El-Djedlan
Zemoul, Isser-Droucb, Isser-
Ouled-Smir
Alger.
Bra-el-miàB.
>9keii «
Deehml».
17
18
19
CercU d$ Dra el-Mizan.
Tribus ( N<*iUoua, Abid, Harehaoua, Ou- r ^ , ^^»
I l«d-el.A2is .....1 *''°***
SUBDIVISION D*AUMALE.
Tribus.
Id..
▲hel-el-Hench, Oulad- Messe -\
lem, Oolad-Ziana, Oulad-Ze-l
Bin, Oalad-Soltnan, Oulad-f ..^.^
Thaan,... 3 ALCERé
Oulad - Ferba , Oulad - bou-Arif , ]
Djousb, Oulad-Meriem /
?28 —
MOIS SES CIRCON$GRiniONS
JUDTCIAIEES
communs. DOUARS,
constitués en vertu du Sénatus^oosulte
du 99 avril 1863,
ET TBIBUS
qui formdttt les circonscri plions
judiciaires
TRIRUIAUX
auxquels
ressortissent
let
ciRCONscmiP-
Tioirs
Subdivision d'Aumaik [Sinte).
ierlfa.
»UI|.AT|!I!I«.
<l«ed*#kherlif .
Bel-Kherroali
El.ll«tham
Bonira
AT|i*lle«Beiii . . . .
Tribus .
Id....
Oulad - Dr Is. Ou iad-si - Moussa ,
Oulad-Barka, Azelde Mamora
Adaoura-Chéraga, Adaoura-G ba-
raba
Id..
Oulad-Sidi«Aï3s/i. Oulad-AU-ben-
Daoud, Oulad-Abdaliab. Ou-
lad Selama, Oulad-Si-Ameur ,
Oulad - Sîd i - Hadjerès , Sela-
matos «
Id..
Id
Douar. •
Tribus .
Douar. . . .
Tribus . .
Douars.
Oulad -Messeliem. Beiii-Intha-
ces, Oulad-Salem, Béni-Id<
doQ
Senhadja, Beni-Maned, Oulad
Sidi-Salem, Meltennan
El-Betham
Beni-bel-Hassen, Cbeurfa du
Sud, Ouled-Selim:... ......
Ouled-Bellil.
Oulao^l-Azis, Herkalla, Benl-
lUeddour, Oued-el-Berdi
Sldi-ZouYIca. Aïn-Tiziret, Sidi-
Khaitfef AÏQ-Bessem, Koudiat-
Hanira
Algbr.
Subdivision de M£déa. — Cercle di Midéa.
OSBir ...
llerr«u«gula .../..
EI*Freeh
Tiu«rl
BlrlD s.
! Douars. .
Tribus...
, i Douars..
JTrlbus..
Douars •
Tribus .
Id....
Id..
Id..
Sid-el-Fodhil, Sid-et-Kebir, Fer- {
rouka, GnellaYe |
Beni-Measaoud, Ouzeras.. v
Oàamri. Tamesguida
Hannacha, Gbribs, Eigbas.
Gbaraba, Ouled-Rrahim, Oaled-
Ferguen, Ooled-Mellal, Ou -
leo-Trir
Béni - bou - Tacoub , Haouara ,
Abid, Beni-Hassen
BebftYa , Ouled-451-Abmed-ben-
Toussef, Ouied-Deïd, Ouled-
Sidi-Nadji, Douairs
Ouled-AlIaD-Zekrl, Ouled-Allan-
Beschiecb, Titien, Souary,
Ouled-Marreuf, Dhelmat..
OaledrU okiitar-Chôraga, MouYa-
dal- Cbéraga , Sbary - Ouled-
Brah m, Oulcd-Sidi-AYssa-el-
Aobab
CtTcle de Boghar.
BUfttaar.
3* Tribus
Bogbar , Ouled-Anteur, Ouled-
HfUel. Ouled-Hauiza, Ouled-
Hamed-ben-SaAd, Ksar-el^Bou-
kbari, M'faian
Blida.
— 729 —
DES CmCOMSCJIiniONS
JUDIGUIIBS
CSmUIIES. DOUARS.
cojQStitaés en veriu du SéoatU9-Con$uIle
duttavrtH863,
ET TRIBUS
qui farment les circoDicriplions
judiciitires
Cercle de Bog har [smu).
ChahbouBla..
ClMillala .
D|er..
Kakkar
l»|eBdel
o«e«-MaMlB .
Taffèsetana..
I»MIB
0«e«.iieda..
Cli«llf et Foddia...
Tftftpeat
MeBad.
Ioaed-maha .
Satlma
Douars..
Doaar . .
Tribu»..
Douars .
Tribus..
Douars.
Tribus..
Douar. .
Tribus .
47
Id..
Douars. .
Tribuii..
Douars •
Tribus . .
0ued-8ebt, Oued-Djer, Boa*
Hallouan
Arib
Benl'Menaf ser, Bigha. . . ;
Djeodel, Oued-Telbenet..
Beni-Pathem, Baraouat, Mat-
maia
Oued-Derdflur, Sbabia,
Ahl-eî-Oued, Ouled-Mira et Ou-
led-M'barlca, Oui ed -Cheikh..
Harrar du Chéllf
Ouled-Abbou. Ouzaghra, Abld
PrahelLâ, Zmala - ben - Zian
Bou-Rached
TRIBUNAUX
auxquels
ressortissetlt
les
ClRCOIfSCRlP-
< TlOlfS
35 Tribus ZeDakha-Mhaoucha , Zenakba-.
el-Gouri, Abadha |
3ê Id Ouled-Mokhtar-Gharaba, Mouïa- J
dat-Gharaba, Abaziz. Rahmaa-f
Gbaraba, Bahmau«-Cbéraga...i
37 Id Ûu1ed-Si-Daoud, Ouled-Tbabel,/
Ouled-Sidi-AYssaSouagui. Ou4
led-Sidi-Aïsea-el-Ouercq^ Ksarl
Cbellala, Ouled - Ahtned-Re-I
cbfïga, Ouied-Cbeïkb, Ksar-I
beo Hamade /
Subdivision de Miliana. — Ce7rle de Miliana,
Blida.
'
Bliba.
Braz-Kebaïl, Beni-Ferah» Beni-
Ghomriaa..
Chemala, BeuS-Boukni
Ouled-Aïssa, Beoi - tf aoussio,
^ Beui-Merhaba, Beni-Soliman,
Fodda, TiberkaolD, Rouïna,
Zeddio
Beni-bou- Attab, Beni-.bou
Douao , Bethaïa , Theïabiu ,
Khobb«za
CercU di Cherchel,
Tribu..
Tribus .
Id..
Id..
Beni-Menad \
Beni-Menasser-Gharâba. BeDi-
Menasser-Cheraga
Larbat, Arbal, Gouraya, Benl-) Blida.
ZlOUÉ
Zaïima, Beni-bou-Hileuk, Zou-T
gbara, Tacheta
30 —
NOMS DES CIRCmCRIPTIONS
iUDlCUIEBB
COMMUNES, OOUANS,
constitués eo vertu du Sénatus-Consulte
du 90 avril 18es,
ET TBIBOS
qui forment les circonscriptions
judiciaires
TNINQNAUX
auxquels
ressortlssent
lea
CIBCOICBGUP-
• nom
Cercle de Teniel-elHaâd.
Toakrla; . . .
Oaed-flleht.
TlfleoMil
Oaed-B^vlMtourl .
Douar..
Tribus.
Id.
Id..
Id..
Benl-lfebarez %
Beoi - Soumeur. Oulad - Ayad,\
Souabia, Oulad-Sidi-Sliman .1
Beni'Hayan, Oulad-Ueriem, Be-I
Dl-Cbalb, Beni-Ladsen, Onlad-f
Besaem-Gbaraba, Oulad-Bes-l ......
semCbôraga / blida.
Beni-Lent, 0ulad-immar,Beni4
Maïda» DouiHasseni 1
Siouf, Aziz-Chôraga, Aziz-Gba-I
raba '
Subdivision d'Orléansyille. — Cercle dVrléansville.
EI-Eauaiii.
Hedloel-Mc^JadJa
Hendtièfl
CkouehaesA.
iU....
Alk^Mermii..
M (Tribu
■• (Terril, civil..
Douars •
Tribu
57
64
Douars..
Tribus . .
Id.<
Id. ..
Douars.
Tribus.
Oulad-Kossélr
Territoire civil d'OrlôansviUec
Mf dinet-HedjadJa, Benl-Racbed
Beni-Derdjln
Heumls, Oufed-Parès
Sendjès-Gbaraba, Sendjès-Cbé-
raga
Béni - bou - Ebaonous , Cboi
chaoua, Beoi-Onazan...
Outed-boU'Sliman, Beoi-Hlndel,'
Tamelabat, Ouled^baiia..
Taflout, ZeboudJ-ei-Ouost
Mehaïa, Ouled-Zlad^ SoUm
Cercle de Ténès,
DAhffA...
Benl-Memoas.
ii«nUHA0UA..
61 I Tribus.
-- * Douars.
•-* 'Tribus.
66
Id
Oaled-ibdaiiab, Dabra,Hôrenfa
Benl -TaiDoii, Bagbdoura
Ottled-bou-Prid, M'talassa, Cbe-
beïbia» Beni-Merzoug
Zougara, Beni-Haoua, Slnflla,
Matn
àUËML.
Art. 2. — Le présent arrêté sera exécutoire à partir
dn r' juillet 1367.
Abt. 3. — Le Général comtoaQdaot la proTince d*àl-
ger, et le Proonrevr général près la Coor in^iénale
d* Alger, sont chargés» chacnn en ce qm le conoeme» d4
rexécation d» présent arrêté.
Fait à Alger, le 14 Juin 1887.
Signé : B^''^ OuaauEu.
— 731 —
»' 313. --* Tmmiiaiix ifii»eL«Aif«. ~ OrganisaUan, — Di^inan
de la province d'ORAïf en quarante-sept circonscriptions ju-
diciaires.
DU 14 JUIN 1867.
AU NOM DE L*EMPËREUB. '
Le Maréchal de France, Gcavernear Général de TAl-
gérie^ abseDt :
Le Crêperai de dmsiao, Sous-GoaTeroear,
Vu les articles 5 et 59 du décret du 31 décc^mbre 1859 ;
Vu l'arUole 1*' du décret du 13 décembre 1886,
ARRI^TE :
X . • ....
Ait. 1*'. — Le territoire de la proYioce d^Orao, i
Texoeptioii de la région Fîtoée en dehors du TeH^ qai
demeure vigie par la jnridiclioa des eidis, telle qu'elle
existait avant le décret dn 1*^ oetoblre 1854, eM divisé,
pour radministration de la jnstiee, en qtiaranie^^epi ait'
tonêcripNons Judiciaires^ dont les ressorts et les dénomina-
tions sont indignés ci-après :
- 732 —
BIS CIRCINSCIIIPTIOiS
JUDICIAIRI8
II
GOMMUBES. DOUARS.
CdDStitnte en verta du SéoaiDS-GoDSuUe
dattaTrilfSSS,
BT TII1BV9
qui forment lefi cireopsorlpiions
judiciaireB
TlimiAVX
auiiQuels
reasoniasent
les
nous
DÉPARTEMENT D'ORAN
lfo«togui«Ha*.
Tiemeen.
CommtuoB...
Id.
Id.
Commune...
Commimea .
Oran, Aïn-el-Turk, Bou-T16lis.
Men-el- Kebir , Misserghin,
Sidi-Cbamy, TalmT
Arzew, Fleuras, Saini-Cloiid.
6aint-Lonls ^
OftAH.
Moalaganem, Péliaaler, Rivoli,!
AlD-Tedlèa, Abonklr MostAGimui.
Mascara '.
Tfamoeo, Brte. Négrier, Man-
soura, LaSanaliHennaya...
Subdivision d'Oran. — Cerete dOran.
Boa-HAdtlar..
TellUt.
Tribus..
Douars..
Id
Terrtt» civil..
Douairs, OD)ed-Abdallab,Ameiir, ,
Ouled-boiirAmeur, Gbamra. . .
Tenazett 'Kef lab
Oum-el-Kbelas, Toumiat, Alaï-V Obar.
mia, Ahl'^l-Aïd, Ofuaz, Teli-f
lat,Khroaf. Si-Ali^érlf I
Territoire civil de Salni-Denis-i
Alii-Teiii«octaeBt .
Anni9$ d^ÀïnrTemouehint
1 Douars*.
Tribu
•Territ. dvIL.
I
Souf-el-Tell, Arblal, Aoubellil,\
Sidi-Daho i
Oul«d>Kbaira ..) Orab.
Territoire dvil d'Aïn-Temo
cbent
ellilA
D0Û4
ll««.B|eM«,
Subdivision db Sidi-bsl-Abbès,
Douars..
Cercle dt Sidibel-Mbès.
0Ml.kei-Akkèe.
10
tribus.
Douars.
«,
Tribu.
iTerrit.
I
civil.
Bou-DjebAa, Oued-Mebtoub, Tl-l
liouln, Sflsef .....l
Cheurfa et Guetarnla, Ouled-Ali-I
Tabla. Ouled-Ali-Fouaga, On-I
led-AIi-Gboualem, Ouled-Ali-I
Mabadja I
Ouled-Rial.Nemaïcba, Atamnia,} Okah.
Ouled-Ghazl. Mabdid, Messer,!
Sidi-Tacoub, Tirenai, Til4
mouni, Hamyan 1
Ottled-Sidi-AUben-Taub 1
Territoire civil de Sidl-bel-Ab-l
bèa /
SuBDiviflioN De MOBTAïkANBa. — Cercle d$ Moetaganem
iDouars Oulad-Snoussi, £1- KedadiaJB»
Bi-T«bl, Abl-el-Hasalatt, SCa-
0iUe4-(iIél-Yoiieef .
la i
(Tribu.
fah, Sahourla, Bassaïnia, On-
led-8ldi-T0tt«f
Abça, Gbouallze
Garboosèa
Oaled-Cbaffa
Guereïria,
V^feffBOANBl.
- 733 —
MU g» MliM$CMmfNI$
nn>içiiuiiin
o-
II
s
&OMUNES. D0U4R$.
coBttitnéi eii«*Teffitt fto Sién^lus-CoDsalie
dn Si avril isea^
ET TBIBUS
qai forment lot circonscrtptioDS
Jii4iciaire8
TRIRURAUX
auxquels
re68orUis«iit
aRCOlfSCHIP-
TX058
Subdivision db Mostagânbu. — Cercle de Mostaganem (suite).
Atii-Te<lelèfl
nekiiiArlA.... •
MaMsiM...... «•
Onied-Akd-el-Çont .
Allah....
Oaled-SIdl-el-Ar IM. .
Oaled-AII.
(ildl-Seii«vMII .
XemmerAb.
Rahoblii.
Douars.
Tribus, .'v...
Wr
Id.....
Douars.
Tribu..
Tribus.
Douars
Tribus. •.•^.
Sflsifa.Ouled-Dani 1
jebala. Oul«drbou-K)iinel, Cbe-|
iara (partie 'située en terri-\
toire mllitairei)...»
Quled-Khf Jouf-DJdbaïlia. Ouled-
Kbelour - Souhalia , TazRalt ,
Zerrifa , Ouled-fliab , Achaa-
oba^MedtouBa ;
Mazouna, Ouled^Slama
£1 - Guerouaou , Abl-el-Gorln A Hostagarbh.
Ouarizan /
Ouledihouldem. .;
Ouled-Sidi-Brablm, M'zila, Ou
led-Uaallab, Bebt-Zentbis . . .
▲ïn-el-Guetar, Zgaïer, Tabamda,
Oued - DjemAa , Oued-el-Ba-
moul
Oolad- SIdi-bou- Abdallah . Sa-^
bari, Onled-Abmed, Akenua
Cberaga.:
Cercle d'Ammi-Moussot,
.a (Douars..
•® (Tribus..
Id.
Id..
Ouled-el-Abbès, Ouled-bou-Ikai.^
Ifarioua , Ouled-Defelten . Ou*
led-Alf, Ouled-Ismeur, Ouled-i
Moudjeur» El-Adjama
Ouled-bou-Riab, Ouled-TaYchJ
Cbeklcala , Ouled - Sabeur ,> Mostagarbh.
MBthmaU, Melueasa
Hallouya - iSi^raga , BallouTa-l
Gbaraba, Ouled-Rakhta. Ou-
led-Berkan. KeraïcboCbéragaJ
Kberaïcb-Gbaraba, Massem.
Annexe de Zemmorah.
/Douais
Tribus. .....
33
Terril, civil.
Tribus
JBl-Messabchla. Ben^Aouda \
Xi-Harartsa, Onled-Souid, Ou-r
led-Tahiat £I-Anatra. Ouled-
Sidi-Yabta, OlUed-Rafa. Benl-f
Dergoun, Kl-Aoïamra, Ouled-
Sldi-el-Azereuk, Beni-Isaad.
Territoire civil de Relizane. . .
Oaled - Sidi-Ahtted-ben-Moha-
med, Ouied bel-Haïa, Ouled-
Amer, Oul.-Rached. Beni-Lou-
ma, Oul.-Barkat, EI^GboualaJ
OuK-SIdi-Tama-beD-Alimed.
MôBTAQAXtBIf.
— 734 —
NMS KS ciicnmiPTioiis
JODIGIAIIBB
II
COIMUNES. DOUARS.
constituas 6n vertu (tu Sénatus-Consulie
du 32 avril 1863,
ET TRIBUS
qui forment le:» circonscriptions
judicifires
TBIBUIAVX
auxquels
resBortiasent
les
CÎEGOirsCRlP-
SuiDivisiON BB Mascara. — Cercle de Mascara.
Douars...
ieol-Cho«sraa <
El-BordJ.
■AddAd
Boa-HABlfla .
Ove4-Fr«hA..
Fekan
91-BJIIall-lien- tLsuar.
Boii-Va«al..
M
96
97
99
9»
90
31
39
33
34
Tribus .
Douars.
Tribus .
Douar*.
Tribus.
Id..
Id.
Id..
Ferraga, Atba>DJeUabah, Ou-
led-Saïd, Beni-Kenils, Babou-
rat. BeDi-N'cigh, Ferraguig. . ,
Atba-Diemala» Baijadja^Ouled-
Sldi-babo
El-Gbomeri, Sidi-Sftada
Tmaznia, Haïiia, Sedjerara
KalAa
Ha bouc b a. Onled-bou-Ali,
Douairs Flitts
Id..
Id..
Id..
Id..
Ahl-Egbris^hôraga, Abl-Eghrt9-
Gbaraba
M'bamld, Ouled-Aissa-bel-Ab- MosTiOA^Rv.
bès, Ouled-el-Abbès
Oued - el-Bammani-el-Fougani,
Oued-el-flammam-el-Tabtani.
Zoua, Ouled-Abd-el-Ouabed . .
Metcbacbil-Aouadja , Metcbai-
chil-Fekan, Ouled-Abbad....
Cbellog, Ouled-^uZIri
Kballafa-Gharaba, Kballafa-Chô-
raga. Anatra, Ouled Zékrl. .
Eoelna. Ouled-Sidi-ben-Halyma,
Mabottdia, Beni-Ouindjel
Cercle de Saïda
35 [Douars
Ouled-Oanei, Ouiiert^ Tafrent, }
âouk-el-Barbata i
AXn-Sullan, Tlfrit, Nezreg, Oum-f
el-Debab > Mostagaheii.
Doui-Tabet i
Ouled - Aouf , Ouled - Brablm ,]
Doui-Hsssein '
Cercle de Tiaret.
Takdem^l..
A^oTiiflal. . .
39
Douars..
Tribus..
Id....
Torrich, Gartoufa, Takdempt,.
El-Azouania, Mecbera-Sfa.. ]
OulednFarès, Ouled-ben-Affan.f
Aouïsdat. Ouled-bou-Gbeddou,(
Ouled - Hansour, Ouled • Le i
khead '
M OSTAOAmif .
SuBOivisioir DK TLBHGBif . — CercU de Tlemcen,
Benl-BIntao. ,
40
Tribus.
Béni - Fouzécbe, Béni - Riman,)
Abl-el-Hammam, Abl-el-OuedJ rimur^
Ouled - Debbouch. Nousf-j *"«"
Achour, Abegbaïn, Beoi-Abed.r
— 735 —
UCv wlWNMvUilrttHnV
nmeuMs
i
l|
a
COIlUNESpOOUABS,
consiitaôs en vertn du Sénatus-Consulte
daS9 avril I8e3,
ET TRIBUS
qui forment les circonscripUoDS
judiciaires
TBIRUIAUX
auxquels
ressortissent
les
ClRCONSCmiP-
TIONS
Subdivision db Tlshcen. — Cercle d« Tlemcen (suiie).
•aled-miAh.
•aled-el-MlBi^oo .
méûrmmêm.
■AOvAel-eMIlni.
■«■IHMlttMlO..
41
Douar..
tTribua .
43
Tribas.
Id.
Ouled-Alfta, Z'neta, M'RuennIa,
El-Velioul. Ouled-Chiba, Me<
diouna - Ghôraga. M ediouna -
Gbaraba, Ouled-Sidi-Ahmed-
ben-TouBsef, Benl-Ouazan...
Terni
Abl-Zelboun, Beni>Mester, Mé-l
lilia. Abl - ATn- Douz, Oulnd-/ TlbMCBII.
Riab, Ahl-bel-Gbafer. Ahl-Ta-
meksalet. Ouled • Bammou,
Ouled-Haddou, Zaouïa de Si-
di-Ahmed
Mimoun
Cerde de Nemours.
Beni-Smyel, Ouied-Sidi-el-Ab-
delli, Abl*el-Oaed, Oaled-el-
A5
Tribus .
Douar..
Tribus .
Nôdroma, Beni-Menir, Souam-\
ria, Zegbadda, Fuukanin, Dje-J
bala f
Soubalia ...} Tlshcbit.
Zaouïel-el'Mira, Achacb, M'sir-l
da 1
Territoire civil de Nemours. . . • /
Terril, civil..
Cercle de Lalla-Maghnia
(Douars.
(Tribus .
Beni-Onassin, Ouled- Sldi-Me -
djabed
B e n 1 - bou - Saïd, Zemmarah ,
' Djouïdat, Bflaazîs
Tlimcw
Cercle de Sebdou,
.. (Douar .
♦^ i Tribus.
Sebdou i
Beni-Hédiel,^ El-Azaïl» El-Khe-| Tlbmgdi .
i
mis, El-Kaf..
Abt/2. — Le présent arrêté sera exécutoire à partir
du 1" juillet 1867.
Abt. 3. — Le Général commandant la proYince d'O-
ran et le Procureur général près la Cour impériale
d* Alger sont chargés^ chacun en ce qui le concerne^ de
Texécution du présent arrêté.
Fait à Alger, le 14 Juin 1867.
Signé : B«" DuREiEU.
— 7Î6 —
N* 3)3. — Tribunaux mosolhans. — Organisation. — Di»i»win
de la province de Constàntinb m soixaote-et-onze circons-
criptions judiciaires.
DO 14 JUIN 1867.
AU KOM DE L FMPEREUR.
Le Maréchal de France, Goayernear Général de FAI-
gërie» absent :
Le Général de division, Sons-Gonvernenr,
Va les articles 5 et 59 du décret du 31 décembre 1859 ;
Vu l'artide 1** du décret du 13 décembre 1866,
ARRÊTE :
Art. 1*^. — Le territoire de la province de Constan-
tine^ à Texception de la région en dehors du Tell qni
demeure régie par la jnridiction des cadis, telle qn*elle
existait avant le décret dn T"^ octobre 1854^ est divisé ,
ponr Tadministration de la justice, en soixante-et-onze
Hreonseriptiom judiciaires ^ dont les ressorts et les déno-
minations sont indiqués ci-après :
— 737
DOUARS, COIIUNES.
constitués en venu du Sénatus-ConBulte
du SS avril 4869,
ET TBIBU8
qai forment les ctrcoaserlptions
judiciaires
TRIBUNAUX
auxquels
ressortisseot;
les
CIBC05SCK1P-
Tions
DÉPARTEMENT DE CONSTiLNTINE
C«mitoa«loe (TUla)
C^mtoailne (Banlieue),
PklIlFPevIUe .
SéMff.....
■•vêle..
Gemmiuie.«..
Communes...
hl..
Id..
Id
Commune..
Id
Gonstantlne (intra-muros)
Condé. Khoubs» Oned-Atménia,
Oued-Seguin» Aïn-Smara
Philippeville, Saiot-Cbarles, Ro-
bertvllie, GastonviUe, El-Ar-
roucbr
Bôoe, Hondovi, DuzwvHle, Pen-
tbièvre, Bngeaud
Guelma, Duvivier
Sélif
Bougie
CONSTAlfTIlfB.
Philippevillb.
BôNB.
SiTIF.
SuBi^iirisiON DB CoNSTANTiRB. — CercU de Constantine.
•el-Oved .
MllA
Fenm*«A.
•vtetf- Ahd^I.]i*iir .
Hafl-Seguln
Ovle4-ll«l»giiel .
KeretaA.
EI-AkMAflOA .
46
Yribus..
Id....
Id
Id.
Id..
Id..
Id..
Id..
Douars..
Tribus .
UouYas, 0ue4-el-Koton
Mlla, Zouagba. Arrbès, Ouled
flaïa, SerraouYas ,
Ferdjoua. Talba, Zarezas, Be-
ni-Messaoud, Ouled-Ameur,
Arab-el-Oued, Oulad-Taooub.
Bammouya, Zeramna, Hen-
toura ; — Azels des Beni-Fou-
gbal et des En-Noura
Oued-bou-Seiab, Beni-Herouan,
Ouled-Kebbeb, Azels des Ou-
led-Kebbeb
Ouled-Abd-el-Nour ; ^ Axel» des
AlQ-lfecbita. Kamn, Aïn-el
Meloulc, HerdJ-Harls
Telagbma, Dambers
Zmouls , GaXdat des Azels ; —
Berrania : Bl-Atatfa. Ouled-
Azls, Ouled- Tala, Ouled-Bela-
guel, Ouled-Sellem, Ouled-
Anan, Beni-Melloul
\ GOMSTAJCTUIB.
Segnia : Ouled-Segaen, Ouled-
Kassem, Ooled-Djabicb, Ou-
led-Ouendadj, Ouled-Acbour,
Ouled-Sassy, Ouled-Messad ,
Ouled-Mabboub, Ouled-Sbaa,
Ouled- Si -Ounls, Azels des
Segniaff; — Bebira-Touïla :
Ouled-Maboucb. Ouled- Azis,
El-Eulma. Drids
Abssasna, El-Herachda, Amour
SrabouYa, Ouled-Naceur, Eul-
ma-M edjabria , Beni-Abmed,
Ouled-Abmed, Ouled- Sassy..
Azeks des Ameur-Cbérago, Azels
des Soubalia....
~ 738 —
NOMS DES CIRCONSCRIPTIONS
JUDICIAIRES
j jreminape* .
srerdJelA .
EI^MIIIata..
Ouled-AII.,
€oil«
TantAloufi .
Beol-Ferguen ,
COMMUNES. DOUARS.
C3DslUués en vertu du Séoatus-ConsuUe
du S2 avril 4863.
BT TBIBUS
qui forment les circonscriptions
judiciaires
TIIBUIADX
auxquels
ressohissttt
les
ciBCOHsaur-
noRs
Annexe de Jtmmaptê.
/Douars. .
17 .'Tribus
TerriU civil
Douars
DJIdtiellI.
ChakeoA.
Selma.
I
Tribus .
iïn-Gliorab, Oued-Ksob, Bad-^
jeta f 1
Arab Slùlcda, Arab-Filâla. Zar-l
dezas i
Territoire dvli de Jemmapes. A
Kherfan. Gherazla, Souadek.i
Khendek-Asla , Ouled-Mes-1
saoud, Hazabras *i
Eulma-Mesla, Melks des Ouled-j
Atla. Azels des Ouled-Djebara./
COICSTIRTIKE.
Annexe (TEl Miliah.
Tribus .
Id....
Ouled-Àïdoun. Achaïch, Ouled-\
Embar^k, Benl-Telilen. Beni-J
SbihS Beni-Gaïd, Beni-Haroun f
Reni-Kheltab, Beni-FUh. Benl-{ Coustautihe.
Aïcha. Ouled-Ali, Ouled-Aouat,!
Mctiat, Djeba!laht TaTIman. J
Cercle de Collo.
Douars. .
Tribus..
Douars..
Tribus . .
Douars.
Tribus.
OuledMazous, Ub-Sidi-Achour,
Ari--cl-Gouâ« Ouled-Hamidech. 1
Collo, Ouichaoua - Bifia, Beni-1
Toufout J
Beni-bou-kaïm Sflsfa, MedJadJaJ
Oum-ech-Chouk , ZéramnaJ
Arb- Ouerguera, Arb-Estala,)
Aïn-Tabia /
Ouled-Nouar, M'Salia, Beoi-Bé4
chir, Taabna. Ouled>Kbenr,l
Ouled-el-HadJ. Beni-Oulban.l
Beni-Meslem. Beal-bel- Aïd . . . . I
ttenl-Perguen, Ouled-Atia i
ftUUTMTiUB.
Cercle de DjidjelU.
(Douars.
Tribus.
Terril, civil..
Tribus
M..
Be.
Bent-Kaïd. M'rabot-Vloussa,
ni-Kbettab
Ben-Amran-Djebala. Benl^SiarJ
Beni-Amran-Seflia. Ooled-
Belafou
Territoire civil de DJidJelli
Beni-Afeur. Benildeur, Ouled-\ n„t,nnmvit.tm^
Askeur, Djiml». Benf - Mam-) "*^""^*'''*^
mar. Benl-Salab. El-DJenah.
Beni-Habibi
Bl-Aouana, Beol-Fougbal Benk
Tadjis, Beni-Kedjaled-Dabra,
Tababort, Ziama. Beni-Zoun
âaï-Dahra Beni-Bezzez
- 739
§^
COIIUNES, DirUARS,
constitués en vertu du Sénatus-Consulte
du 99 avril 181»,
ET TRIBUS
qui forment les circonscriptions
Judiciaires
TRIBUNAUX
auxqudls
Vessorilssent
les
cmcoNscRip-
TI05S
ATn-BéîdA
«ledrAta .....
Bafl-DJodIdI.
TëkesMi .
ChériA
BAonTa-SIdl-Ahld .
30
Cercle d'Atn-Bèîda
Tribus . .
Id.
Id.
Kberareb-Gheraba, Ouled-Khan-\
far, Ouled-imara i
Kherareb-Sellaoua, Ouled-Saïd . >
Eherareb-Chôraga, Ouled -i
Siouan. /
C0M8TA?ITINE.
Cerde de Tébessa.
Douar. .
Tribus .
Id.
Id..
Tebessa.. \
OuledSldi-ibld , Ouled Sl-Ya-i
bla-ben-Thaleb i
Brarcha, AHaouna | Coustartire.
Ouled - Recbach. Zaoula - Sidl-i
Abid J
Subdivision de Batna. — Cerde de Datna.
Bcksb .
■elesHM
N'gAOïui
BarllLA
KheoeholA
Brasilia
33
34 <
Tribus .
Douars.
[Tribus
Terrlt. civil.
Tribu
Id
Tribus
Tribu..
Tribus..
Tribu...
Achècbe,OuIed-Fedbala, Ouled- 1
Fadhel Benl-Maara, Ouled- 1
Daoud
Ouled-Si-AlUTahamment, Ou-
led-Atsman. Ouled-Zaïd, lier- 1
man, Ouled -Boadjema, Ha-
racta DJerma-Guebala, Harao-I
ta-Djerma-Dabra, Tiets, Ou-I
ledCbellk
Zouï, LalLhdar-Hal faaouïa , ^
Territoire cIvU de Batna / Comstantinb.
OuIed-boQ-Aoun
Ouled-SoUan
Ouled-Sellem , Ouled-Ali-ben-
Sabor
Ouled-Derrad j
AmœamrafBeni Oudjana.
Oued-Abdl
Subdivision de Sétif. — Cercle de Sélif,
Oaled-GwMeiii
«aldjel
8Ahel-Ci««kiI
Akb«ii..
Senl-Yal»
ATn-Tasrttiil.
Tribus . .
Douars...
Tribu . .
Tribus .
Id....
M...
Id.
Ameur-Dabra, Ouled-Nabet.
Ouled-Adouan, El-Bfansour, Ou-
led-All-ben - Woceur, Ouled -
Sabor, Guidjel, Ben-Dblab..
Eulma
Sahel-Guebll, Guergour \ SiTiF.
BoDl-Aydel, Laracb ....*.....
Benl-Tala, Beni-Ourtilan, Benl-l
Chebana
AYo-Tagrout, OtUed-Mosly, Ain-]
i Turlc
— •J40
1
SES CIRCONSCRIPTIONS
fUDlCUIRfiâ
COIIUNES, DOUARS,
cooflUluéfi ea vertu du SéDatufl-CoiUHille
duaaavnH863,
ET TRIBUS
qoi forment les circonscripiioDs
judiciaires
TRIBUNAUX
ressoriisseDi
les
GIRCOMSGRIP-
TIOKS '
Subdivision de Sétif. — Cerclt de Séiif (suite).
KsAr-et-Thlr 47 Douars Ouled-TebbeD, Ouled-Brahaiti,
Alglaa-Gneliala..
Taklioonc.
Bradma.,
48
Tribu
Ouled-Si-Abmed, Bled - Lar-
bàa, Ouled - Abdel - Ouahed , j
AÏQ-Tiibst, Bled-Madjouba,/
Bled-Ras-el-Ua, Ouled - UaA c^Tip.
halla, Guebell-Zdim, Ouled-(
Boutbarn . Chou - el - Bf alah A
Ksar-ei-Tbir, ÀYn-Ksar ^
Righa-Guebala /
Annexe de Takitounl.
Tribus .
Id....
Id..
Babor, Dehemcba
Ammoucha, Beni-Meraï, Ouled-i
Salab, Béni - Oracen, Béni-
Uenallah
Sbtif.
Beni-SUmao, Beni-IsmaXl, Djer-1
mouna, Beni-Tizi ,
Cet de de Bougie.
Toudja.,
Benl-OughllM .
Oaled-Alitl-el-DJcIiar
Souhaita.
sa
f Douars..
^Tribus..
i
53 i Tribus.
54
M
Id...
Id.
Oued-SummaiD, Madalas, kii-
Ameur ou Ali, Aït-Temsiit . . .
Alft - Sidi-Abbou, Mzala, Beni-
Esila, Aït-Aîneur, Aït-Abmed-
Garetz, Beni-Amran, Toudja,
Ouled-Si-Mobamed-Amokran.
Beni-Oughiis • Imzalen, Béni -
Ougblis - Açameur , Peoaïa -
Ourzellaguen. Tifra, Ouled-Si-
Moussa-du-ldir. Bem - Man-
sour, Acir-el-Hammam, Bou-
Indjedamen
Ouled-Tamzalt , Ouled-Ameur-
Youb, Ouled-Abd-el-A2l?, Be-
ni-Kbaroun , Barbacha, Beni-
Kbateb, Mellaha, Adjissa, Mcis-
na, Bcni-r>jelil, Beni-Immel,
Senbadja. Guifcer, Beni-bou-
Beker
^Sktip.
Béni - Mimoum. fieni - Amrcus,
Beni-M'bamed, Benl-Melloui,<
Beni-bou-Aïssi, Beni-Hasseïo,
Beni-Se^oual, ^ïl-Ouaietz-ou-
Ali, Beni-bou-Toucef .
Cercle de. Bord j bou Arériâj.
ArérIdJ..
Medjaiia
Xemoura..
BouTra. . . .
M
57
&8
Tribus .
Id.
Douars.
Tribus .
Id....
Hachpm (Sud), Mgueddem, Ou- >.
led-Khelouf, MkarU '
Hacheoi (Nord), Djebaïiia, Beni-I
Yadel(Sud) '
Zemour», Tassameml ,
Ouled-Taïer, Bir Kasdali...
Dréat, Ouennougba (Sud) . . .
SÊTir.
— 741
fiOUARS, COMMUNES.
constitués en Tertn du Sénaius-Consulie
du S3 avril 1863,
ET TBIBU6
qui forment les Circonscriptions
judiciaires
TRIBUNAUX
auxquels
ressortissent
les
cinco5scAip-
TI0N8
Cercle de Borâj bou Aréndj (soite).
Bor4|-li'«ilr.
TammAlt
Tribus .
Id...
Id ...
Mzita, Ouennougha (Nord) *
Ayads, Maadld •. I
Beni-Tadel (Nord), BAnl-Abbè8.{
Ooled - Si-Brabim-bou-BetLer,
Ben4-MeUikeuch
SiTlP.
Cerck de Bouçada.
fiillA 1 63 iTribu IMsila I Sétif.
Subdivision m Bônb. — Cercle de Bône.
PlAloe de Bdnc.
Ed^agb.
I ^Douars..
Tribus..
65
Id..
Beni-Urdjine, Boukmira, Dra-\
mena |
Oued-BeabèB, Talha. Ouled-bou-i
Azis, Beni-Gaïd, Gbéirra, Oul-I
hasua, mendel, Euima, Moel-i
fa, Reguegma, Ouled-AhmedA bône.
Merdes , |
Béni -M'bamed, Pedj •• Moussai
Ouicbaoua. Tréit, Ouled-At-1
lia. Senhadja, Benk-MerouanJ
Guerbès, Djendel '
Cercle de Guelma.
Oved-Eeoatl .
Oncd«nalla.
66 I Tribus.
I
M I Douars
^ i Tribus
Oued-Zenati, Ras-ei-A1cba, Ras-\
Oued -Zenati, Beni-Addi. Be- \
nl-Brahim. Ouled-Ali, Selib,]
Et-Taya, £l-FedjoudJ, Smala.
Beni-Marmi, Khezara ,
Ouled -Si - Hanr Ouled-Dham,
Reni - Guecha , Bent - Yahi ,\
N'boyls, Ouled-Senan, Ouled-I
Harrid, Beni-Mezzeline. Beni4
Ourzeddine« 4cbèciies^uled-|
Alt, Acbèches-Atatfa, Beni-1
Oudjana , Bled - Gandourah , 1
Sellaouas, Ouled-Derradj, Sel-
iaouat-Announa /
BÔNE.
Cercle de Souk-Ah^r^s,
WedUorda.,
68
Tribus..
OuleJ-DrJss,Oulftd Zald, Ouled- 1
BechlahïOuled-TiIeb Ouled-'
Khaled, Ouled-Troudi, Kseu-
na, Ouled -fi henim, NebaYlsJ
Deïra, Khedara, Ouled-Mou-'
uien. Béni -Yahi. Baddada,
Aouïad, Megana. Arab - Da-
houarra, Mechaala, Ouled -
Cheikh, Mahia
B6ne.
— 742 —
DIS CIRCONSCRIPTIONS
JUDICIAIRES
HAnnencba .
Oved-kou-HadJar .
Oaed-ei-Keblr..
COMMUNES, DOUARS,
Cd08tllué8 en vertu da Séualus-Consulte
daSSavrlU898,
ET TBIBOS
qui formeui les circonscriptions
judiciaires
THIRURAUX
auxquels
reBsoriissQQt
les
CIBCORSCUF'
nous
Cercle de Souk-Ahras (suite).
/Tribus.
\ Terril, civil.
Zmala, Zaraouria, Tifecli, Ou- v
led-Si-Aïssa. Debabsa, AraraJ
Ouiea-SouKiaB, Merahoa, Be-I
ni-Barbar, Aïeïda, Hammama,!
Ouled-Si - Moussa, Ouled-eI-> Bons.
Hadi, Ouled-Ahmed, Outod«-(
Saïd, Ouled-Belgassem, Ou-I
led-Sba, Ouled-Rezefuilali . . . ]
Territoire civil de Souk-Ahras./
Cercle de La Calle.
70 ITrilHis .
/Douar..
iTribus .
71 I
Tentt. civii.
Oalod^^Mesiaoïid, Ctiiebna, Ou
lêd-Nasser, Cheffia <
Aïn-Khiar ,
Lakiidar, Braptia, Ouled-Arid,\
Sbeta. Aouaoucha, Ouled -;
AmoNben-AU, Souarahk, Ou-i
led-Toub, Ouled>AH-Achicha,l
Beni-Amar, Seba, Ouled-Diob]
Territoire olvii de La Galle j
B6IIE.
Art. 2. — Le présent arrêté sert exécutoire à partir
dal*'iaiUetl867.
Abt. 3. — Le Général commandant la proTince de
Constantine et le Procnrenr général près la Gonr impé-
riale d'Alger sont chargés, chacun en ce qni le concerne,
de lexéention du présent arrêté.
Alger, le 14 juin 1867.
Signé : B**** Ddrbieu.
t
— 743 —
N" 314. ^ Tribunaux iiuguLiiAifs. — • PwsonneL — Nomination
des membres des If idjlès oodsullatifs des trois provinces.
DU 14 JUiw 1867,
AU HOiM DE L EMPEBEUE.
Le Maréchal de FranoCi Goayeraeor Géoéral ifi l*Al-
gérie, absent :
Le Gérerai de division^ Soas-GoaYernear,
^ Vu les articles 5 et 59 du décret du 31 décembre 1859;
Vu l'article 1* du décret du 13 décembre 1866,
AHBÉTE :
ART. l*^ — Sont nommés, poar un an, à partir da
1'^ juillet 1867, membres des Midjiès consultatifs insti-
tués dans chacun des chefs^Ueoz de subdiTision.
Pour la province d'illfçer t
(Si Mehammed ben Mustapha, cadhi d'Alger,
rite Hauéfl (3* circouscription).
NiDjLËs D'ALGBR < ^' ®' ^^^^ Mohammed ben Zeghouda, cadhi
"'\ de la Milita (9* elroonscription).
/ 8i Mohammed ben El Toumi, cadhi de Bou-
\ Zegza (12* circonscriptioB).
/ Si Mohammed El Ghérif bel Haoussin Gri*
■IDJLESDB UILLY8X g. n^^jj^j^^^^ ^on Aîssa .muphti de Dellys.
\ Si Mohammed el Madhi, ancien cadhi.
SI Mohammed ben El Hadj Hassan, cadhi
d'Aumale (4* circonscription).
MjDJLts D'AuHÀLB } ^* ^^^^^^ ^^^ Kouidcr, cadhi d'Aïn-Bessem
I (27* circonscription).
' Si Mohammed es Sald ben El Laoubi, cadhi
de Dechmia (19* circonscription).
^ 744 —
1
MlDJLfeSPBMlUAiri
MlDJLÈS DB MêDÉA.
M1DJLÈ8 d'OrUans-
VILLB
Z'
/
Si Bouzian ben Senoussi, ancien cadhi.
Si Àbd 6l Rader ben Âbd el MoameD, cadhi
du Zakkar (39* drconseription).
Si Mohammed ben Bouzar, cadhi de Ta-
feschna 14» circoDScriptiOD).
Si Mohammed ben Taîeb. cadhi des Ber-
rouaguia (30* circonscription).
Si el Hadj Ali ben Reguia, taleb.
Si Abd el Kader bel Maziri, muphti de Mé-
déa.
Si el Hadj Mustapba ben Belkassem, cadhi
d'Bl-AsDam (56* circonscription).
Si Mohammed ben Mazouni, cadhi de Ta-
flout (6S* circonscription;.
Si Ahmed ben Meizi, cadhi des Beni-Mer-
zoug (65* circonscription).
Pour la province dL'Oran s
Si Mohammed ben Mustapha Bâcha, cadhi
d'Oran (1'* circonscription).
Midjlësd*Oràn .. J Sî A^d el Kader ben Abd el Hadi, cadhi
d'AÏQ-Temouchent, (9* circonscribtion).
Si Adda ben Ariba, cadhi de Boa-Hadj«i-
(6* circonscription).
iiiiiJifeQ n. Qini l Si el Hadj ben Bachir, ancien cadhi,
Mf Aliftfe \ ^' ^^^^^^ *>^« ^*«' 3^^^®" bach-adel.
I gj ^j g^jj.j^ Beasahraoui, ancien cadhi.
!Si el Hadj ben Senoussi, cadhi (\^^ Ouled-
Abdel-Goui (16* circonscriptiot),
Si Mohammed ben Chala^uleb.
Si el Aîachi ben Burnou» muphti de Mosia-
gaoem.
ISi Taîeb ben Moktar, càdh! d'Haddad (%•
circonscription).
Si Abmed ould Mohammed Lekal, ancien
cadhi.
Si Mohammed el Kaloui, taleb.
Si Miloud ben Nemich, professeur à la
^ T 1 Médersa de Tlemcen.
cw ^^ l ^* ^^™®^ ^^^ ^*"^*' directeur de la Mé-
dersa de Tlemcen.
Si Mohammed ben Miloud. taleb.
s-
r
— 645 —
Pour la province de Constantine i
Si el Mekki ben Badis, cadhi de Gonstah-
aae, (banlleud) (S* eirconscription).
MiDjLÈs D« Cons-I Si S&ïd ben Mihoub, cadbi des Ouled-Abdel-
TANTuiB 1 Nour (IS* oireonscription).
Si M ehamed ben Azouz , eadhi de Gons-
tantine, (ville) (1'* circoDscription).
i Si Abd Allah ben Sifi, cadhi de Batna (34*
j clrconseriptîOD).
i Si Ahmed Serir, ancien eadhi.
f Si Serir ben Idir, ancien cadhi.
Si Ahmed el Kouider ben Abdel Kader.
cadbi de Séiif (6* circonscription;.
Si Sala ben Zitouni, cadhi des Beni-Yala
46* circonscription).
Si Derradj ben Rabah. taleb.
Si Kaddour ben Tuilcia, cadhi de Bône (4*
circonscription).
Si Ahmed ben Merad, cadhi de TEdough
(65* circonscription).
Si Ali ben Kara AH, cadhi de la plaine de
Bône (64* circonscription).
MlDJLÈS BK BâTNâ
lliniLÈS DB SiTlP.
MlBJLÉS DE BÔNE.
Aai. 2. — Le premier bach-adel et le premier adel de
chaean des cadis d^Alger, (l'"* circonscription) Dellys,
Aamale, Miliana, Médéa, Orléansfilie/ OraOi Sidi-bel-
Abbès, Mostaganem, Mascara, Tlemcen, Gonstantine, {V^
circonscription), Batna, SétifetBdne, sont attachés en
la même q^ualité, au Midjlès consultatif eiégeant dans
chacune de ces Tilles.
Abt. 3. — Les Généraux commandant les protmces
d* Alger , d'Oran et dt^ Gonstantine, et le procnrenr gé-
néral près la Conr impériale d* Alger tont chargéSi chacun
en ce qui le concerne, de Texécntion du présent arrêté.
Alger la 14 juin 1867.
Signé : B^'^ DoaniEU.
— 746 —
N* 3)5. — Tribcnaux musuliians. — Personnel. — Nûminaiion
des mem(>rf8 des Mahakhmas {cadis, baeh adels, adek) de la
province d'AiGiR.
r
Kl
DU 14 JUIN 1867.
/
AU NOM DE L FMPERRUR.
Le Maréchal de France, GoQYernear Général de TAI-
gérie^ absent :
Le Général de di^rsion, SoQ9-GonYern€nr^
Vu rariiele 12 du décret du 31 décembre 1859 ;
Vu le décret du 13 décembre 1866 ;
Vu Tarrété de ce Jour, portant fixation des circonseriptieas
judiciaires musulmanes de la province d'Alger,
ARBÊTK :
Art. I•^ — Sont nommés pjnr la prorince â*Algef :
NOMS BES GIRCimSCftlPTIONS
AIS«r (Rlle Maléki).
KSSOmiEl 0€S CIKimSGMfTIOllS
DÉPARTEMENT D^ALGER
ICadi jSi Moptapha bea Abmed Gbiatoa.
Bach-adel. ..jSi Ahmed ben Ifohamed ben DJelloal.
/SI Mohaised ben Deroutch.
ISi Mohamed ben Ifoassa.
Adels <SI Ahmed ben Braham el Oah.
I iSi Ail ben Brahira el Gobri.
I \Si Omar ben Ahmed ben Debbagh.
747 —
NOMS m CIttMSailfîlMS
PERSONNEL DES CtflCONSCNIPTIONS
DÉPARTEMENT D'ALGER {suiu).
Aicer(Rite Hanéfl).
IIU^«.
Téaès...
/Cadi
\B«ch-adeL.
Udels.
iCadl
3 ;Bach-adel...
(Adels
Cadi ..
A )Bach-ad6l..
(Adtîl
ICadf
<Bach-adel.
{Adel
•MHabs.
tlldia.
Coléa
Clier«li«t
Médiéa .
.Cadi
Bach-adel..
Udel
iCadi ,
|Bacb-ader....
fAdels .,
! Cadi.. ........
Bach-adel.. . .
ido's..»
iCadl
9 {Bach-adel...
Udel
JcadI
,n }B8Ch-adel....
•û fAde!
iCadl
Il {Badi-adel
(Adela
Si Mohamed ben Musfapba.
Si Hassen ben AbderrabmaD ben Khodjei el
DJeld.
Si If ustapba ben e! HadJ Ahmed.
Si Ahmea ben el HadJ Moussa.
iSi Ahmed ben Mohamed Aklil.
rSi Ahmed ben Mohamsd el Harrar.
Si £1-Hadj Mohamed ben Zeghouda.
Si Abderratiaman ben Abd el Kader-
^Si Abdel KdderbenMelzi.
Si Ahmed bon Mohamed el Kezadrit.
Si Mohamed ben el Hadj Hassen.
Si Mustapha beo el HadJ Mohamed.
81 Abmed ben Tahia.
Si Ahmed ben Mohamed ben Djadoun.
Si El HadJ Ail ben Abderrahman.
Si O^ounadl ben Mohamed.
SI Brahim ben Melzi.
M Mustapha ben el Mekki.
Si Musiapha ben ech CheXkh Otman.
Si Ali ben el HadJ Moussa.
Si Mohamed beo Ibrahim el Haflaf.
Si Mohamed ben Ahmed el Kherroubl.
SI Ahmed el Bamiasi.
Si Mohamed ben Mohamed Chérif.
Si Mohamed ben el Arbi.
Si Mohamed ben Ali ben el Arbi ben Hamouda]
Si Ali ben Mohamed Chérit.
Si Abderraham ben Cbaoua.
Si El Arbi ben el Kouach.
SI Mohamed ben el HadJ el Arbi.
Si Mohamed ben Achour.
Si Mohamed ben Mustapha Soulamat.
Si Abd el Malek ben el HadJ Braham el Gho-
. biini.
Si Mohamed ben el Mouloud.
Si Mouloud ben Mohamed.
Si Abd el Kader ben Mohamed ep Serlr.
Si Abdallah ben Mohaoned el Pekhar.
Subdivision d'âlgea. — Annexe (TAlger.
«•v-Kraoa
fll«miii«aa«llél«a«ne .
90Al*«il«U0
iCadl.,
li ;Bach-adel..
(Adel
^Cadi
13 Bach -adel.
Adel
tCaJi
14 {Bach -adel....
Um
(Cadi.
IS {Bach-adel.
Udel
SI Mohamed ben el Toumi.
Si Ahmed ben el Mokhfl. [
Si Ali ou Hassen
Si Mohamed bon el Aref. i
Si Ahmed ben Mohamed el Badaoui. <
Si Mohamed ben M'hamed. i
Si Mohamed el Attab ben si Hamlda el Chérif
Si Ameur ben Kredda. [
Si Ali ben Mohamed. j
Si M'hamed ben Diffallab. i
Si El Alachl ben Mohamed. 1
Si Siiman ben Mohamed ben Ameur.
m —
DES CIRCONSCHIPTIONS
il
PERSONNEL DES CHeONSCMPTlINS
Subdivision db Dbllts. — Cercle de Dellys.
■•■•r .
(Cadl
i6 lHach-adel....
(Adel
Si Abmed ben el Menouar.
61 Ali ben Toumi.
Si Abderrahman ben Mohamed.
Cereie de Dra el'Miza'%.
Dra-el-BilB«iM .
ICadi
i7 {Bach -adel..
(Adel
Si El Mahfoud ben Mobamed.
Si Mohamed Areaki
Si Saïdben elHadj.
Subdivision d'Aumalb.
■ea-Sken
Deohaaia
Oam-Bierite
Adl««ara... .....
Sidl-AYMMI
Oaed-Okherle..
■el-BLherr«ai^. .
El-flleibam
B«aYr«
ATB-Be«fleaa
iCBdL
18 {Bach -adel..
(Adel
iCadi
19 :Bach adel..
iAdel.,
vCadI
iO Bach-adeK
iAdel
iCadi
91 'Bach adel....
(Adel
(CadI
Si {Bach -adel....
JAdei
ICadl
S3 {Bachadel.
(Adel
iCadi
M jBach-adel.
(Adel
as
iCadi:
4 Bach -adel..
lAdel
iCadi
96 Bacb-adel.
. /Adel
iCadi
97 JBaGh-adel.
^Adel .,
81 Mohamed ben Kebladj.
Si Mespaoud Ben H'ahmed.
Si £1 Hadj Ahmed ben Bouakkaz,
Si Mobamed es Saïd ben el Laoubi.
SI Mohamed ben el Hadj Ameur.
Si Brabim ben el Arbi.
SI Tabla ben Mobamed.
Si Bott^uerra ben Mohamed.
'^' El Boukhari ben Mohamed.
Si ben Yoaaaef ben Seddik.
Si Tahar ben el Morcely .
Si Tabla benZin.
Si El Hadj Mohamed ben Mohamed.
Si ben Toumi ben Kouïder.
Si El Messaoud ben AU.
Si Saïd esSaoud.
Si Meonad ben Salem.
Si Ali ben Mohamed.
Si Mohamed Saïd ben ToaaU.
Si El Hadj Sllman ben Belgassem.
Si Taïeb ben Mobamed.
Si Ahmed ben Abderrahman.
Si Ahmed ben Zerrouk.
Si El Mokhur ben M'ahmed.
Si Bamida ben Abderrahman.
Si«ben Dns ben Abmed.
Si Ail ben Beguig.
Si Ahmed ben Eouïder<
Si Be^beïrben Saad.
Si Hamdsn ben el Bacherl.
Subdivision de MAdéa. — Cereie de Médéa.
Awamurm .
iCadl
|Bach-adel
(Adels
;cadl
\Bach-ade!.
) Adels
61 Bel Abbès.ben Mohamed.
Si Ahmed ben Mobai eck.
Si El Madani ben Mohamed.
Si M'hamed bel BadJ Salem.
Si Ahmed ben Abdi.
Si ben Tousser ben Bel Kheir.
Si Mustapha ben Ahmed.
Si Mobamed ben Lekehal.
749
mis DES cmeeiiscikinioNs
PERSONNEL DES CIRGONSCRimMS
Subdivision de Médéa. — Cercle de Médéa (luUd)^
BerrouAgato..
EI.Fre«h .
Tltteri .
Blrli
(Gadi
|Bacti-adel.
fAdels
SI
iGadi
JBacii-adel..
f4deL«
»Cadi
\ ^Bach^adel.
/Adeïs
,Cadi
38 iBach-adel..
(Adel
Si
Si
Si
Si
SI
Si
Si
Si Abd el Kader benGuecbtouU.
N.
Si :
Si.
Si !
Si
Si:
Mobamedben Taïeb.
Ahmed ben el Hosseïo.
El HadJ Abd el Kader ben Amar.
ben Aïwa iben Abmed.
Mohamed ben Touami.
Abd el Kader ben Ahmed.
£1 HadJ Mastapha.
Larbi ben \ el Hosseïn.
El Hadj ben Tahar.
[ Ali ben Khalfa.
Hessaoud ben Abdallah.
£1 Hadj AYssa ben Zian.
ElAbidbenRabid.
Cercle de Boghar.
Boshar .
ChakouBiab..
ATn-Oossera.
iCadi
31 |BBch-adel .
(Adels
35
36
ChelUla
Cadl
Bach-adeL.
Ade]
Cadi
Bach-adei ..
Adel
Cadi
„ )Bacb-adel...
1 Adels
Si El Hadj Hassen ben Ali.
Si Abd ei Kader ben Molthiar.
Si Tahar ben Amar.
Si Mastapha ben Madjoub.
Si £1 Hadj Kouider ben Sliman.
81 Mohamed hou Zaïtri.
Si Ei Arbi ben Michani.
Si Mohamed i)en M'ahmed ben Guesmia.
Si ben Aïsaa ben el Bachir.
Si Moussa ben Mohaoped,
Si ben Yacoub ben Eaddour.
Si Adjel ben Hamar.
Si Mohamed benel Arbi.
Si Abd el Kader ben Abd el Azia.
Subdivision de Miliana. — Cercle de Hiliana.
•aed-DJcr....
Xakkar
Djendlol
Oiied-Mla««lii
Tare«chB«...
DoiiT
iCadi
8S {Bach<adei..
(Adel
(Cadi
39 jBach-adek.
^Adel
(Cadi
40 Bach-adel..
'Adel
(Ca-li
41 i Bach-adel..
Udol
.Cadi
42 ! Bach-adel..
(Adel
.Cadi
43 ? Bach-adel..
?Adel... ...
Si Mohamed ben el Anteri
Si Ali ben Abd el Kader.
Si Ali ben Aroussi.
Si Abd el Kader ben Abd el Moumen.
Si Ahmed ben Arbla.
Si Mohamed b«n Senouaai. .
Si El HadJ AH ben Mohamed.
Si ben Tajeba ben el Anteri.
Si El HadJ Mohamed ben el Hadj Hamou.
Si Mohamed el Redrani .
Si Mohamed ben Hohamed.
Si Hamdan ben Bribmat.
Si Mohamed ben Bouzar.
Si Mohamed ben Arbia.
Si, Ahmed ben Bouzian.
Si ben Aouda ben el Hadj Mahmoud.
3i £1 Naïmi ben el Kharchi.
Si Eddin hed el Hadj Sadok.
— 750 —
PERSMKEL OES C1(IC0NSCRIPT1«NS
Subdivision db Miluna. — Cercle da Miliana (suite).
OaedI-SedI».
■r«B
€liéllff et Fodda
Tafreat
(Cadi
41 ]Bach-adel.
Udel
(Cadl
45 }Bach-adel.
Udel
/Cadi
46 {Bach-adel.
(Adel
iCad!
47 {Bacb-adel.
Adeï
Si Abd elKader ben Cbelkti.
Si Ahmed ben Mohamed.
Si Mohamed l>en Moussa.
SI Abd el Kader ben Mohamed.
Si El BadJ Amar ei Mahabili.
Si El Hadj Abderrahman.
Si Ali ben Ahmed Bouzar.
SI Mohamed ben ei Haniissi.
Si Ahmeil ben Ahmed el Gberebali.
SI Beigassem ben Guessoum.
Si ibd el Kader ben el Arbi.
Si Ahmed ben Sadolc.
Cercle de Chercfiel.
Benl-BleiMid
Benl-BleBaMicr. ,
Oned-Raha
Zailma...
,Cadl
48 {Bnch-adel..
fAdel
.Cad!
49 ? Bach- adel....
/Adel
Xadi
90 ) Bach-adel . .
jàdei
iCadi
51 i Bach- adel..
^Adel.
Si Ali ben Mohamed Akrour.
SI Abd el Kader ban AbdaUah.
Si Ahmed bel Kassem.
Si AUalbenelMadhi.
SI Mohamed ben AU.
Si Ahmed ben Abdi.
Si ben Lemhel ben Ali.
Si Bel Aïd ten Lemhel.
Si £1 Miliani ben Mohamed.
Si Mohammed ben Abbôs.
Si El Hassen ben Ahmed
Si El Al bi ben Mustapha.
Toakriu
Oaed-Sebé
TîmewtmU
Oued-Boaknaourl
Cercle de Teniet'el'Haâd.
(Cadi (Si El Moulaï bpn Ali Moussa.
5S ] Bach-adel.... Si Ebu Ali ben el Hadj Mohamed,
t Adel Si Ahmed ben Abdallah ei Azizi.
/ Cadi Si KouYder ben Gueltaf .
53 bach-adel. ... 'Si El Hadj Abd ei Kader ben el mUaiki.
(Adel Si Ebo Yacoub ben AU Moussa .
(Cadi Si Abed ben Ahmed.
54 ] Bach<adel. . . • ; SI Ebn el Arbi ben el Hadj .
t Adel I Si El Abid ben el Arbi .
,Cadi Si filDaouariben Brahim.
M {Bach-adel. . . . j Si Ahmed ben el Mokhlar.
(Adel 1 Si £1 Meguerari ben el Amri.
Subdivision d'0rl6ansvillb. — Cercle d'OrUamviUe.
El-Esnam .
Medinel-BiedjA^a <
(Cadi
56 {Bach-adel
[Adel
CadL
yj I Bach-adel
JAdeis
Si Bl Hadj Mustapha bea Belgâttem.
Si ElDJilaUbelAld.
Si Tahar ben Maarouf .
SI Tahar Beigassem.
Si Mohamed ben Abd el Ouahed.
Si Ahmed ben el Hadi Kouïder>
S\ Ben ^hmedben Tahia.
— 751
MM DES GIKaRSCnPTim
m
nmrni des circonscriptions
Subdivision d'OrlCànsvillb. — Cercle d'Orléansviile (suite).
■eaailii .
mcmûiém,.
•«•r«i«niii .
Tafloai
ATii-Bler«B..
»ahra
Beal-McrBoiis .
65
Cadi
Bach-adBl..
Adels
iCadi
59 ;Bach-8del.
Adels
(Cadi
60 jBach-adttl..
JAdel
(Cadi
61 JBach-adel..
Udel..
i:
^Cadi
69 \Bach-adfI.
Adet..
Cadi
63 {Baoh-adel.
Ia4©1
SI Mohamed beo Abd el Kader ben Tifour el
Medjadji.
el HadJ M
adj Maamarben Ahmed,
ben Heuni ben el Mouloud.
el HadJ Chaouï.
Mohamed ben Belgauem.
Abed bou Zian.
el Mahi el Cborkaoul.
SaïdbelHadjben Abbad.
el Hadj Sadok ben Zahr.
AlibelDjilali.
el Djilali ben Mohamed es Samet.
Abd el Kader ben Zidan.
Abd el Kader ben Ameur.
Ameur el Louati
Mohamed ben Majouni.
H Djilali ben Abdallah.
Abed ben Salah.
Hustapf^a ben Heuni.
Abd el Kader ben Tadjin.
Alibea Zergua.
Cerde de Ténès.
iCadi
64 jBach adel.
<Adel ....
iCadl
;Bach-adel.
r Adels
iCadi ;.
66 jBach^adel..
r Adels
±
Si YoucerbenTahia.
Si Bouzian ben Ahmed.
Si Abd el Kader ben Guendouz.
Si Ahmed ben Melzi.
SI Mohamed ben Nouna .
Si el Hadj Aïssa Betgassem.
Si Mohamed ben Abd el Kader bel Arbi.
Si Mohamed ben Maamar ben Khaiem.
Si FathahcnRahho.
Si Mohamed ben Rahho.
Si Mokhtar bel Hadj b«n Aouda. .
AfiT. 2. -- Le Général commandaat la proTince d'Al-
ger et le Procnrear général près la Goar impériale
d'Alger sont chargés, chicon en ce qui le concerae, de
Texécotion do présent arrêté.
Fait à Alger, le 14 juin 1867.
Signé : B<>" DvRfiiEn.
— 752
N' 3)6. — Tribunaux McscLMiNs. — Personnel. — NomiruUion
des membres des Mahakhmas [cadiSy bachadels, adeli) de la
province (2'Oran.
DU 14 JUIN 1867
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Slaréchal de France, Gouvernenr Général de TAI-
gérie, absent :
Le Général de diTtsion, Sons-GouTernenr,
Vu rarticle L2 du décret du 31 décembre 1859 ;
Vu le décret du 13 décembre 1866 ;
Vu Tarrôté de ce jour, portant fixaiioo des circonscriplions
judiciaires musulmanes de la province d'Oran,
ABBÊTE :
Art. t*'. — Sont nommés j>our la prorince d*Oran :
NOMS DES CIBCONSCRIPTIONS
«alMt-Cloadi..
il
S
PEASONNEL DES CIRCONSCRIPTIONS
DÉPARTEMENT D'ORAN
iCadi
I SBacli-adel...
Udel
iCadi
2 Bach-adel...
Udel
Si Mohamed ben Mustapha B&cba.
Si ihmida ben Mohamed.
Mohamed Bouzian.
Si Âbd el-Kader ben Alt.
Si Mohamed ben Ahmed.
Si TaïebbenKheiil.
— 7 53 —
il
rasmii m circonscmptioiis
DEPARTEMENT D'ORAN (mntr)
losUiganem..
Mascara.
Tlemeen.
iCtdl
3 ;Bacb-adeI..
'Adels
iCadi
Bacb-adel
Adel
Si ben Aouda ben Abd el Halim.
S{ Bouziao ben Mekkf.
SI Hamida ben Hassen.
Si ben Araar ben Bernou.
CadI
Bach-adel
Si Daho bel Bedoul.
Si Mobamed bon Ras
Si Belgassem Ould el HadJ Abd el Kader ben
Bagdad.
Si Ahmed ben el Antri Bouzar el Kebir.
Si Mohamed MYabet.
(Si Ahmed ben el Had) Eddin.
Adels <Si el HadJ Mohamed ben Mohamed Mïabet.
^Sl Mohamed ben Ahmed el Hassar.
Subdivision d'Oran. — Cercle (VOran,
Boa*lla<U*r- •
Meftah
Telllaé.
iCadi
Bach-adel .
*^®** Si Sliman bel Arbi.
iCadI
7 {Bach- adel..
Adel
Cadl.,
IBacta-adelt.
JAdeto .
Si Adda ben Ariba.
Si Mohamed ben Gana.
Si bel Haoo^lbeQ Abderrham^n.
Si Abderrhaman ben TaXeb.
SI el Bahi ben Ahmed.
Si Mohamed ben Priha.
Si Mohamed bon Dabaaa.
Si Bouzian benAbdi.
Si Mohamed bel Habib.
AÎB-Temoacheiii .
Anneie (VAin-Temouchunt.
.Cadi [Si Abd el KarJer ben Abdel Hadl.
9 iRach-adel.«-. SI Mobamed ben Ojarrad.
^Adel |Si Kouider ben Djabeur.
Subdivision DE SiDi-BBi.ÂBBis — Cercle dt Sidi'bêl'Abbès.
Bou-BJeba .
Sldl-toel-Abbè*.
10
iCadi
JBacb-adeU. .
fAdel
,Cadi..
Il tBach-adei.
h
fAdel .
ISi el Fiadj ben Brahim.
Si Ahmed ben el Bachir»
Si Yahia Berrouguieg.
Si Ahmed ben Otmau.
Si el Bachir ben Mustapha.
Si Mohamed bel Bachir.
Si Mohamed ben Amar
Subdivision d6 Mostagankm. — Cercle de Moelaganem.
Oale«midl-YaiiMeff. ,
ATn-Tédclès .
I
iCadl
4 g jBacb-^del-.
r Adels.. ..c
13
Cadû
^Bach-adel.
'Adels
Si el-Hadj Abdallah ben Sadok.
Si M'hammed Charef ben Meiined.
Si Mustapha ben Amer.
Si M'hammed ben Charef*
Si Mohamed ben Karthaba.
Si ben Amar ben Burnou.
Si Mohamed ben Tad el Aouti.
Si Khatab ben Abdallah.
l^PHBBVM
70-* —
MOU DES CIKONSCmmONS
S
il
il
PS
G
S
o
PERSONNEL DES GIRCONSCRIPtlOff^
Subdivision db Mostaganbm — Cercle de Mostaganem (suite) .
nrekmaria
Éf afttfiuia
Oale«-Abdl-el-CSoiil
Koabi^a de Sldl-Abd
Allah
Onled-SIdl-el-Arlbl. .
Onled-Aii.
SldUSenoiiMl .
Zemmorah .
RahoalTa.
(Cadl
14 |Bach-adel..
fAdels )f}
I
iCadl..
19 jBacb-adel...
Udeis m
L
Cadl
16 jBacb-adel..
fAdels
17
iCadi..
^Bàoh-ad«L .
fAdels... .
I
iCadi
lg {BdCb-adel
lAdets....!
Abd el Kader el Bouiidi.
M'bamed ben Sadok.
Ahmed ben.Babi
Abd el Kader ben Mobamed.
Abd el Kader ben Kacfa.
Mobamed ben Tabar.
bou Abdallab ben el M'badi.*
M'bamed benel Hadj.
el Hadj ben Snoussi.
Kaddour ben Haoua.
Abed benel Kadbi.
MouleyAli.
elBlamoun ben Haoua.
ben Aouda benel-Ouzaa.
Mohamed ben Taïeb.
él Hadj ben Zian.
Ahmed ben Hamissi.
T«har ben el Hadj Abed.
Abdallah ben Reguieg.
Mohamed ben Gbermam.
Cercle (TAmmi'Moussa.
ÎCadi I Si Mohamed ben Abderrhaman
Bach-adel. . . . iSi Ahmed ben Mokhtar.
Aa»ia )S1 Ahmed ben Kheira.
1 ^^'^ ISi ben Henni ben Ameur el-Aïn.
ao
ICadi Si Mohamed ben Alloua.
Basb-adel... . |Si Abd el -Kader ben Abderrhaman.
kA^ti. iSi el Arbi ben Zineb,
I *°®**' { SI Mohamed ben Abd et Aiis.
ÎCadi I Si Mohamed ben Afdeyla.
Bach-adel....|Si Abed ben Khaisir.
kA^i^ i^< el Mahl ben Mustapha.
^°*''^*" Si ben Abdallah benSanoun.
Annexe de Zemmorah.
"f
Cadl i Si Abd el Kader ben Brahim
Bach-adel . . . . |Si Aouamer ben Adda.
AH^ii. ^Si el Arbi ben Mohamed.
,*^®*® }SI el Aakeb ben Tahar ben Zlan.
ÎCadi ISi el Mustapha ould Si el Mehedi.
Bach-adel.. . . ISl Pellouab ben el Fersi.
AH^. ^Si Abd ei Kader ben Saharaoui.
^^^^ iSi Ahmed ben Fodhil.
Subdivision de Mascara. — Cercle de Mascara.
■enl-CMiigran. .
( Cadi I Si Abd el Kader bel Hadj.
U {Bach-adel.... SI Daho bel Habib.
(Adel I Si Mohamed bel Arbi.
/UO
MMS MS ClKMKUmMS
PERSONNEL DES CIRC«NSCIIPTI8RS
Subdivision di Mascaei. — Cercle d% Mascara (suite).
EI-Bor^J.
K»lâ«....
lMa««Mia.
ÎHaddadi
Boa-HMtlfia . .
•iie4-Fr«lia...
Fekan
Sl-BJHalUben-Ai
Frendiah
Bo«-Wou«l». ..
Onliert..
Saida....
Bahloal.,
Tftkdieiiipl.,
A«aiiif»|.
iCadi
S5 -Bach-adel..
/Adel
^Cadi
• Bach adel.,
Udel
^Cadi
S7 Bacb-adel..
Udol
iCad|....s ..
{Pach-adel..
(Adel
icadl
99 {Sach-alel..
(^det
Cadl.
31 ; Bach -adel....
/Adel
iCadl
SI {Bach-adel. ..
(Adel
i£adi
3S ^Bàch-adel..
^Adel.
iCadi
83 {Bach -adel.
Udel
(Cadi
84 {Bach-adôl...
(Adel
Si Mustapha hea ea Serlr.
Si BachirbelDJilali.
Si Ahmed el KefaX beo el HadJ el Mekki.
Si KadJoor bel Hadj.
Si Mohamed ben Hamou.
SI Tooasef oald el Hadj el Mekki.
Si Mohamed ben Thamy.
SiAbdelKaderbenAbda
Si Mohamed ben Ahmed.
Si TaYeb ben Mokhtar
Si el Bachir ben Mustapha.
Si AU ben Mustapha.
Si Mohamed ben Mokhtar Tmiml.
Si el Habib bea Macer.
Si el DJfiall ben Menzoula.
Si Mohamed beo Berkan.
SI Drli^s ben Seddik.
Si Ksddour ben Tahia.
SI Mohamed ben Mokhtar.
Si b^a Ohazy hen Khalledi.
Si Daho ben Mustapha.
Si Ahmed ben el Gharbi.
SI Abd el Kader ben DJelloul.
Si Mohamed ben el Habib.
St Mohamed ben Kaddour.
Si el Habib ben Aller.
Si Bonzlan ben Ahmed.
St Mohamed ben el Attar.
Si Mohamed beif Amar.
Si Mohamed ben Ahmed.
Cercle de Saïda,
^Cadi
35 Bach-adel.
/Adel..
(Cadi.
86 '^ Bach-adel..
(Adel
ICadi
87 {Bach-adel...
fAdei
Si Mohamed Ouled Ali ben'Saflr.
Si Mohamed bel Hachemi.
Si Mustapha ben Ahmed.
^i Ali ben Mokhtar.
Si Abd el Kader bel Hadj Mustapha.
Si SaVd ben Kadda.
Si Abd el Kader Bondhali ben OtmtB.
Si Mohamed ben Abd el Kader.
Si Mohamed ben Abderrhaman.
Cercle de Tiaret.
iCadi
39 I Bach- adel..
lAdels
(Cadi
89 {Bach-adeW.
fAdel
SI Maamarben Saadat ben'Euriba.
Si el Hadj Taïeb ben Aïssa.
Si Saïm Ould Mohamed.
Si Séadben Ahmed.
Si el Hadj TaYeb ben bou Zian.
Si Mohamed ben Ahmed.
Si Ztn ben Abbadi.
— 756
PEUSONNEL DES nRCONSCSIPTIONS
Subdivision de Tlbmcbn. — Cerek de Tlemcên.
Beni-Riman. ,
«hoMel.
•uled-Riah.
•aled-el-BUmoun .
(Cad!
40 JBacb-adel..
UdelB
I
ICadi
41 jBach-adel...
lAdels ........
I
(Cadl
43 IBacb-adel. ..
JAdela
jcadl
\Bacb-adeK..
43
|ÂdeU..
ISi Abmed ben Âbdallab.
|Si Abmed bon el Medbl.
jfSi Mohamed ben Doama.
iSi el Mokbtar ben ed DrA.
Isi Ali ben Hamoad.
[Si Bou Media Ould el Kbaouen.
>Si el Akbdar Beikanem.
)Si Ahmed el Bernouaai.
Si Mohamed ben Ahmed.
Si Mohamed ben Merzouk.
\Si Bou Môdfn Ould •! Miloud.
)Si el Kebir ben Ahmed.
ISi Mohamed ben Ouïs.
Si Sedd k ben el Muatapba ben Senouasi,
SI el Kadi Ould el Hadj Adda.
Si Mohamed benL'liassen.
Cercle de Nemours.
Wé^rmmm'.
B««viret-el-Bilr« .
^Cadi
44 jBach-adel.
Udel.
(Cadl
45 jBach-adel.
Udel
Si Sliman bel Arbi.
St Ahmed b«»n Amar ben Daoud.
Si Mohamed Addoun.
Si el Abbèâ ben BahaU
Si Ali bel Haaaen.
Si Mohamed ben el Bachir.
SeMl-^naaslB..
Cercle de Lalla-Maghriia.
Il Cadi I Si Kouider ben Bekbii.
46 iBaoii-adel.... Si ben AU ben el Bachir.
(Adel |Si Abdallah ben SiToub.
Cercle de Sebdou.
iCadi ,
47 ]Bach-adel....
jAdel
Si Abmed ben el HadJ.
Si Taïeb ben Halima.
Si el Bachir ben el fiadj.
Aat. 2. — Le Général commaiîdaat U proyince d*0-
ran et le Procorenr général près la Goor impériale
d'A]ger sont chargés, chacon en ce qai le comerBe^ de
Texécation da présent arrêté.
AlgeMeU Juin 1867.
Signé : B^" DuRUSU.
N' 3)7. — Tribcraux ml^sulmans. ~ Personnel. — Nomination
des membrts de$ Mabdkhmas [cadis, bachadels, adelt) de la
protince d-' CoNSTAîtriNE.
i>U 14 JUIN 1867.
AU ISOM DE L FMPEBBUR.
Le Maréchal de France, Gouyernear Général de T Al-
gérie, absent :
Le Général de dîyision, Sons-Goayemenr,
Vu le décret du 13 décembre 1866 ;
Ta r^rrété de ce jour, portant fixation des circonscriptioas
judiciaires musulmanes de la province de Coastantine,
ABBÊTE :
Art. l*'. — Sont nommés ponr la proyince de Cons-
tantine :
I
DES ClRCORSCainiOIIS
C«BsUiDtlAe (tille).
si
3g
s
PERSONNEL OES CIRCONSCRIPTIONS
DEPARTEMEiNT DE CONSTANTINE
Cadi '....|Si Mohamed bea Azooz.
1 /SI Mohamed Kho4ja beo DJelloul.
'AriAie )^^ Mohammed ben el Mlloud.
Si Mahfoud ben Satsy.
Si Ammarben Ibrahim.
-- 758 —
PERSONNEL DES CiRCONSCUPTlOIIS
DÉPARTEMENT DE CONSTAKTINE (suite).
Oonlitaittlite (Banlieue).,
PhlIippeTlIle.
«dne
Caelm».
Séttff
Boasle
.Gadi
iBaoh-adela.
Udels
.Cadi
S Bach-adel..
/Adél
(Cadl
4 jBach-adel..
Udels
Icadl
- ;Uach-adel..
(AdeU
iCadl
^ jBach-edel..
'Adela
(Cadl
7 JBach-adel..
JAdel
Si el Mekki ben Badis.
Si Mohamed beo Taïeb beD el Kired,
Si Mohamed el Arbi ben Moati.
Si Mohamed el Mena ben BedJeb.
Si el Arbi ben Badla.
Si Mohamed ben Kara Ail.
SI Mustapha ben el Moari.
Si Mohamed ban el HadJ Mohamed.
SI el HadJ Ahmed ben Abd el Kader-
Si el Bad] Mohamed ben DJadoon.
Si Kaddour b«>n Turkia.
S> Salah ben Ramdan Metidji.
Si Mohamed Bakkar ben el Gadi.
SI Mohamed Serir ben Belgasaem.
Si Mahmoud el Nyar.
Si el Arbi Larguech.
SI Mohamed ben Ahmed.
SI el Haoussein ben Mohamed.
SI Ahmed el Kouider ben Abd et Kader.
SI el Mekki ben Salah.
Si Hammou ben Abderrahman.
Si Taïeb ben Merzoug.
Si Omar ben Hamdan.
N
N
Subdivision db Constantinb. — Cercle de Comtantine.
^el-
Mita.
VeHyoaa .
•aled-A»d-el-Hr«ar .
(Cadl
8 {Bach-adel..
(Adel
SI Mohamed Sahirben Mohamed.
SI Ahmed ben Saadoun.
Si Mohamed benOuadfel.
ÎCadl SI Mohamed Sghir ben el Hadj AU.
D.^K .^«i^ I SI Drif ben Mohamed.
Bach-adeis. .. gj Mohamed ben Amar ben Nouri.
A^^i. ^Si Mohamed Salah ben Mohamed.
1^^'^ jSI Mohamed Beikheir ben Mohamed.
ÎCadl |si Embareck ben Ali ben Abd el Kader.
Rfinh .H-i. Si AH ben Cherlf.
Bachadel8...Jgi Ahmed Cderif ben Amor.
Adel ISI FUali ben Caddour
11
Cad! I SI el Mekkl ben SI Erabafeok.
n.^k .4.^1. \ SI CherguI ben Salah.
Bach-adei». . .,s| ^^^^ ben Che«kh Ztadi.
Il
Adel.
Cad! <
Bach-adels.
Adel
(Cadl
IS {Bach-adel....
(Adel
SI Rennan ben Khellfa.
SI Sald ben Mihoub.
SI Belgassem ben Khebbeb.
SI Ahmed ben Mohamed Salah el Aclii.
SI Ahmed ben Mohamed Baflegui.
Si MokUr ben 51 Chérir el Kebabi.
Si Lakhdar bel HadJ Ahmed.
Si Ahmed ben Boudhiaf.
— 759 —
Subdivision db Conbtantinb. — Cercle de ConstanHne (snile).
•aled-BelAfvel .
K.€sreh«.
EI-Ah«MI»A« .
srerdjela...
ENMIItoh.,
Ouled-AU.
Collo ,
TMnaloo* .
BeB|.Fers«eD ,
iCadi
U /Bacb-«deli. .
fAdels
1
(Cadt
15 /Bach-adels...
(Adel
/Cadi
If, /Bach-ade]s...
(Adels
iSl Mobamed ben Abd el Kader
Si elMekklbelHadJ.
Si Mohamed ben Vaammar.
Si SalfdbenMesbab.
SI Lakbdar ben Boudbiaf.
Si Cherif bel Hadj ei BleUi.
61 Ali ben Mohamed el Ameii .
SI Mohamed ben Hamana.
Si el flachemi ben Abdallah.
Si SaajlbeaMeasaoud.
Si Lakhdar ben Ahmed.
S( Mobamed ben Gbouiter el Mili.
Si TahltbenDiidi.
Si Chadli ben Bacbir.
Annexe de Jêmmapu,
rCadi
Bacli-adel...
tAdel
iCadl
iS Baoh-adel...
Udel
Si Ahmed bed CheUab.
Si ISftIah ben Ahmed.
Si Lakhdar bel HadJ.
Si Ferat ben Ali.
Si Bl Arbi ben Tonfsef.
Si Tahar ben Ahmed.
Annexe d^El-MUiah,
(CadI
19 {Bach-adel..
Udel. ..;...
iCadi
90 IBacb-adel.
(Adel
Si Abderrahman ben Amokran.
Si el Arbi ben Sadik.
SI Amar ben Abderezeg.
Si SaTd ben Abada.
SI Mohamed ben ^adok.
Si el Haouasin ben Abd el Azli Maronf.
Cercle de CoUo.
(Cadi
M <Bach*adel..
(AdeL
/Cadi..:
It jBach-adela .
fAdels .
;Cadl..
»3 {Bach-adel....
Udel
SI Mehamed bel HadJ Ali.
Si Amar ben Ahmed.
Si Tahar ben Mobamed
Si Tahar ben Mobamed.
\SI El Aoussin ben SAad.
isi El Mekki ben Bagricb.
Si Sàad ben Mesaaoud.
Si Toussef ben Tebban.
Si Mohamed ben Abdallah.
SI Mohamed ben Ahmed.
Si Mohamed ben Mohamed.
cercle de DjidjeUi,
ojlcUelU .
U
CadI .,
Bacb-odeto.,
. {SI Abdallah bou BJama.
t3i Cberirbeo Belgiuflem.
iSl fiaXd ben el H^onastn.
, I Si Ahmed ben Hablah.
PV^
^^ < t ■
w^mm^
^tsm
— 760 —
PERS8NREL DES CIKONSCRimONS
Cercle de Djidjelli (suite) .
Chahena..
9eliiia.
S5
ÎCadi
Bacb-adels.
Âdels
ÎCadi
Bach-adel..
Adel
Si Âtssa bon Mohamed.
SI Ali bea Olman.
Si el Hadj Moliamed ben el Bouri.
Si Youssefben Amokran.
Si el Hachini ben Si Mohamed.
Si SAadi ben Khedimallab.
Si el Arbiben Si Laiby.
Si Ahmed ben Toussef .
ATA-BéTda.
Sedr»l«fl .
RM-D|edldl.
Cercle d'Aïn-BAda.
Gadi I Si Belgassem ben Mohamed .
Ri»r»h-»dAU i Si Messaoad ben Sghrir.
Bach-adels. . .} gj n^bamed ben Amor el Mlli.
Adel \S\ Salah ben Amara
97
IGadI I SI Hassein ben Abbés.
aortK «^^1. »Si Mohamed ben Embarek.
Bach-adels... jsj j^^^^^ j,tn Mohamed.
Adel iSi Ahmed ben Ali Lezoul
Cadi |Si Salah ben Mamar Bzzidl.
SI Snoussi ben Ahmed.
lSi Belkheir ben Ahmed.
Tëbessa ^
Cherla
EMoTa-SIdl-Abld
99 <Bach adels.
(Adel i Si Hamada ben Abd el Kader.
Cercle de Tébessa,
(Cad! SI Mohamed Salah ben OunU
Si Taïeb ben Mohamed Saïghi.
SI Mustapha ben Hasseïn.
Si Chérir ben Ayach.
Si Mohamed ben Ali.
Si Chabbi ben Ammar
Si Mohamed ben Ahmed.
Cadi Si Mohamed ben M'bark .
3i ) Bach-adel.... SI Embarek ben FilaU.
Udel [Si AU ben AbdaUah.
30 I Bach-adels.
(Ade.l
(Cad!
] Bach-adel..
'Ade!
SI
Subdivision de Batna. — Cercle de Batna.
WiehmM..
Batna . . .
Belemma
RTsaoaii.,
(GadI ISi Mohamed ben Si Ahmed.
SI Slimanhen Ali.
Si Ali ben Taïeb.
Si Mohamed ben Abd el Afid.
(Bach-adels. .
(Adel
34
/Cadi
I Bach-adels . .
fAdel
(Cadl
35 ^Bach-adel....
(Adel
(Cadl
96 (Bach-adel....
Udel
Si Abdallah ben Slfi.
SI Belgassem ben Cherif.
SI El Hadj ben Si Amar Chacbo.
SI Moussa ben Tabla.
Si elHadj Abdel Kader.
SI el Haoussln ben Ahmed.
Si Abderrahman ben Mohamed.
Si Ahmed ben Mahfoud.
Si Achourben Mohamed.
SI SaYd ben Mohamed.
^ 761 —
PERSONNEL DES CIKOIISGIIIPTIMS
Subdivision di Batra. — Cercle de Batna (suite).
Barika
Kltenehelai
iCadl
37 Bach-adel..
lAdel
(Cadi
38 ]Bach-adel..
fAdel
SCadi
Bach-adels..
fAdels.,
/Cadi
40 {Bach-adel...
(Adel
Si Amroarben Moudda.
Si Saïd ben SAad.
SI Abd el Baki ben Si Ali.
Si Mohamed ben Brabim ben Teurfaïa.
Si FerhatbenCtaerif.
Si Ail beo el HadJ el Arbi.
Si Ahmed ben Dorbani.
Si Ahmed ben Mohamed.
Si Ali ben Mohamed.
^Si Brahim ben Ali.
iSi Ali ben Saïd.
Si SaYd ben Si Salah.
Si Mohamed ben Measaoud.
Si Mohamed ben Salah ben Si Seddiq.
Subdivision de Sétif. — Cercle de Sétif.
Ovled-CiaMem. .
Cial^Jel
9ahèl-Gaébll
Akbou .
Benl-Yala.
AVn-Takront..
Kuar-et-Thlf.
Elf ha-Goebala. .
41
43
Cadi
Bach-adel*
Adelfl
48
Cadi
Bach-adels..
Adel
Cadi.
{Bach-adel..
fAdel
iCadi
Bach-adels..
Adel
/Cadi
45 /Bash-adels..
fAdel
, iCadi
46 |Bach adel..
(Adel
\Cadi
47 Bach-adel..
Udel
48
Si Abdallah ben Si el Bachir.
Si Smati bon Zian.
Si Ahmed ben Zouaottl benMessaoud.
Si Ali ben Belgassem.
Si Ahmed ben el Medjahed.
Si Mustapha ben Abd el Kader.
Si Zerroug ben Chérlf.
Si Sghlr ben Mohamed ben Barkal.
Si Abd el Aziz ben Mohamed.
Si Lakhdar ben Allègue.
Si Ahmed ben Nasaeur.
Si Salah ben Mesbah.
Si Mohamed ben Mohamed.
Si Ahmed ben Smati.
91 Tahia ben Faress.
Si Salah ben Zitouni.
Si Mohamed ben Mesbah.
Si Mohamed Rachdl ben Maïza.
Si SaïdelEulmi.
Si Danman ben Allègue.
Si Cher fr ben Kharri.
Si Mohamed beh Perhat.
Si Mohamed ben Mohamed Amzian .
Si Cherif ben Belgassem.
Si Ali ben Amar el Djébari.
Si Mohamed ben Taïeb.
tSi Abdallah bel Hadi Taïeb.
)Si Larblben Fodhif
Cadi
Bach-adeU.
Adel |Si Ôtman bel HadJ Taieb.
Annexe de TaKitouni.
ICadi I Si Belgassem ben Ali.
Bach^del ... Si Ali ben Embarek.
A^^io )3i Mohamed bel Arab.
Adels.. .-.••isi Taïeb bel flakiml.
— >62 —
IMS DES CHMnaiPTIMS
Si
m
PERSONNE HES CHBMSGMPTtOIIS
Annexe de Takit&unt (suite).
TaklCoonC.
Bradma....
(Cadl
50 {Bach-adel..
(Adel
iCadI
51 {Bach-adel..
(idel
Si Seddlk bel HadJ Taïeb.
SI El Mekkt ben Abbacba.
Si Abmed ben Si Ali.
Si ITobamed Saïd ben Abmed.
Si Mobamed ben Cberif.
Si Uobamed Tabar.
ToocUa..
Benl-Oiighllfl.
OvIed-Abd-el-Dilekar .
Aouhalla .
CercU de Bougie.
(Cadi ISt Mohamed Saïd.
8S Bacb-adels.
L
•Adel....
(Cadi
53 Ifiach-adels..»
(Adel
fCadI
Bacb-adels...
Adel
(Cadi
55 {Bacb-adel...
Adel
Si el Haousflin
)Si Ali on Afléab.
Si Abderrabman ben Mohamed.
Si Ahmed el KolU.
Si Lounis ben Houhoub.
Si Motamed Saïd ou Zenrok.
Si Tahar ben Atbman.
Si Tahar ou Cheikh.
Si Mohamed el Arbi.
Si Mohamed el Mahdl.
Si Ahmed ou Cbelkh.
Si Cherif ei Mokrani.
Si Cherif ben Ahmed.
Si Mohamed ben Ahmed.
Cercle de Bordj bou Aréridj,
Bon-Arérliy
BledUana... .
Kemonra
Bon ira
BlaïuioHra...
BordJ-B'dIr.
Taamalte. . . .
(Cadl
50 jBach-adel..
fAdels
I *
(Cadi
57 |Bach-adel..
(AdeU
iCadl
58 Bach-adel..
/Adel
(Cadi
59 .Bach -adel..
Udel
ICadi
60 {Bach-adel..
/Adel
ICadl
51 {Bach-adel..
(Adel
iCadi
69 TBach-adels.
[Adels
SI Ahmed ben Bmbarek.
Si Mohamed ben Rabah.
Si Mabrouk ben Taïeb.
Si Mohamed Salah ben Mouloud.
Si Taïeb ben Mohamed.
Si Madani ben Besaa.
Si Cherif ben Naceur.
Si el Haoussln ben Kbarkhar.
Si Naceur ben Ali.
Si Mohammed ben Sàadi.
Si Mohamed es Sghir.
Si Mohamed el Bachirben Seddik.
Si Konider b.n Ahmed ben AltTaïer.
Si Ahme.1 ben Chaouch.
Si el Mouhoub ben M'Ahmod.
Si Ramdan bel Hadj Belkbeir.
Si Ahmed ben Mansour.
Si Salah ben bou Chenak,
SI el AhsenbenTekki.
Si Said ben SÀadi.
Si el Absen ben Halla.
Si Ahmed ben bou Rached.
Si Mohamed Seddik ben Malbi.
Si Cherif ben Mouhoub.
Si TftlebbenZlan.
— 763 —
Cercle de Bouçada,
mmilm.
.Cadi
6S {Bacta-adel..
(Adel..
SI el Hadj MoBiapba ben Tahia.
Si Ahmed ben Tahar.
Si Aisaa beo Tiar.
Subdivision db Bônb. — Cercle de Bône.
Plaine de Bône.
Edough.
iGadl
64 <Bach-adel8.
lAdel
ICadJ
69 {Bach-adel.
(Adel
|SI AlibenKaraAli.
Si Mohamed Salah ben Merad
Si Ahmed ben Fernan.
Si Mohamed eiChabli.
Si Ahmed ben Merad,
Si Ahmed bel Arbi.
Si elMekkl ben Ahmed.
Cercle de Gueima.
Oved-SenaCI.
Oved-Halla.,
^Cadi
66 Bach-adel. .
lAdel
67
|Cadl
{Bach-adels.
lAdel
Si Saïd ben Chettah.
Si Brahim ben Bebah.
Si Amar ben Mohamed Sghir
Si Ali ben Mah^joub.
Si AU ben Ahmed.
"}Si el Arbi ben Hamoud.
SI el Madhi ben Belgassem.
Cercle de Souk-Àhrae.
BlecUerda....
Hannencha .
Cad! ISi Mohamed ben Sald.
68
Bach-adela..
fAdel
,Cadl
69 (Bach-adel...
(Adel... ,
Si el Hadj Ghaffi ben Brahim.
Si Abdallah ben Mohamed.
Si Brahim Beigacem Tamtam.
Si Ahmed ben Mohaiped.
Si el Hambeli ben Brahim.
Si Mustapha ben Bouziri.
Cercle de La Calle.
Oaed*boa«Had|ar. .
Oned-el-ILéblr
(Cadi
70 ) Bach-adel.
(Adel
(Cadi
71 Bach-adel..
Adel
SI Ali ben Amar.
Si Mohamed ben ben Sliman.
Si el Hadi ben Tousser.
Si Mohamed Saïd ben Yousjef.
Si BouTer&a ben Brahim.
Si Taïeb ben el Arbi.
Art. 2. — Le Géoéral commandant la province de
CoDstantine et le Procorenr général près la Coar impé-
riale d'Alger sont ohargés, chacun en ce qui le concerne,
de Texécntion du présent arrêté.
Alger, le 14 Juin 1867.
.Signé : B^"» DuRBiEU.
— 764 —
N" 318. — Tribunaux musulmans. — Personnel. — Nomination
des Oukils prèi du tribunaux musulmans de la province
(fÂLGBR.
DU 27 JUIN 1867.
AU NOM DE L FMPEBEUR.
Le Maréchal de France, Goarernear Général de TAl-
^érie,
Vu le décret du 31 décembre 1859 ;
Vu le décret du 19 mai 1860 ;
Vu le déeret du 13 décembre 1866 ,
ARRÊTE :
Art \*\ — Sont nommés Oukils près des circons*
criptions judiciaires de la province d^Algcr, les indigènes
dont les noms suivent :
CIRCONSCmPTIONS
JUDICIAIRES
o
II
n
1.1
1 Dl
lal
MOIS DES OUKILS
•
Subdivision
Bou-Zbgza
Subdivision di
ISSBR....
L6ER. — Annexe d* Alger,
Si el Hidj Mohamed bou Houda.
Si el Mahfoud ben Gassem.
[LLTS. — Cercle de Dellys.
Si Bou Taldja ben Mohamed.
Si Saad ben M'bamed ben Becbla.
— 765 —
ROMS DES OUKILS
Cercle de Dra-el^Mizan,
Dra-bl-Mizan .
17 (Si Âmarben 4li.
^ ' {Si Uohameâ ben Ali ben Gbeikh.
Subdivision d*Achàlb. — Cercle d'Àumale,
Boc-Skbn
Bbchhu
OuH-RsaiFA
âdàocrà
SiDI-ÂÏSSA
Oued-Okhbris .
BblKherrocb .
ElBéthah....
BouTra
Aïn-Bbssbh ....
Si Ahmed ben Ameur.
Si el Taîeb ben el Hadj H' Ahmed
Si Mohamed ben Rabah.
Si Ali ben el Djenidi.
Si Sliman ben el Mekki.
Si el HeniaT ben Ahmed.
Si Ben Tahi^ ben Kheiif.
Si Ameur ben Mohamedben Kernao
Si Mohamed ben Mebarek.
Si el Miloud ben el Adjal.
Subdivision db Miliana — Cûrcle de Miliana.
OUBD Djbr...
Zakkar
Djbndbl..,..
Oued Massin .
Tafbschna
Douï
Oued*Bbda
Braz
Chbliff et FoDA.
Tafrbnt
38
40
(Si
Isi
(Si
(Si
41
42
43
44
46
46
|Si
»Si
Si
Si
iSi
Si
Si
Si
tSi
Si
Si
Si
«m
Taïebben el Mokhfl.
Mohammed ben Rekhissa.
Amar bdn Mohamed ben Ahmed
Mohamed ben Ali el Mazari.
ben Djafar ben Rabah.
Abd el Râder ben Ranem.
Mohamed ben el Hadj Ali el
Romrani.
el ADteri ben Saddok.
Abd el Kider ben Ahmed Cheï-
khaouî.
Mohamed ben el Mecheri.
ben Mira ben Mohamed.
Abdallah ben el Hadj.
Mohammed ou Sadi.
el Hadj Brahim ben el Hadj
M' Ahmed,
ben Saada ben Toussef.
el Haouari ben Ahmed,
el Hadj Mohamed ben Rebidi.
el Hadj Mohamed ben el Hadj
M'Alfmea.
M'Ahmed ben Abd el Kader.
Mustapha ben Morabet.
CercUr de Cherchel.
Bbni-Msnad.
^ (Si el Akhdar ben Abd er Rahman.
^ ISi Abd el Kader ben Ferah.
— 768 —
CIRCONSCRIPTIONS
juDicuniKs
1
NOIS DES QUXIU
1
Cerde de Cherchel (suite).
Si Moussa ben Mohamed ben Dje-
Bbn-Mbnassbr 49 loul Tidafi.
Si Belgassem ben Miloud.
OuiD.RAHA f.o î?! ben Youssef ben el Ktiouas.
Zatima. «.. . . f
(M et AKnaar nen Monamea.
o Si el Hassen ben Ali.
Si Mohamad ben Tamazout.
le de TenUtel'Hdad.
^c\S\ ben Ranem ben Soltmaà.
^^ (Si bon Touchent ben Abd el Kader
,;o/Si Raddour ben Amar el Ayadi.
^"^ Si el Arbi ben Mohamed.
54 )§! Mohamed ben Bouzian.
Cerc
TOUKRIA
OdsD'Sbbt.
TlSBMSIL • . .
OUBD-BOUnOURI . . .
Subdivision d*OrlI
El-Esnam
55
tAlfS
56
^>l Kaaaour nen Monamea.
Si Amar ben el Miloud.
Si Ahmed ben Tahar.
viLLB. — Cercle dOrléansvUle.
Si el Hadj el Mokhtar ben M'Ahmed
MBDIIfBT-MEBJABJA . .
Hbumis '.
57
58
59
60
61
62
«3
64
Si M'Hamed bel BJilall.
Si Aïssa bel Hadj Henni.
Si el Hadj ben Kouïder.
Si Bouzian bel Djilani.
Si bel Rasfiem ben Zitef.
Si Mohamed ben Mahdjoub.
Si AbdaHah ben Dafaman.
Si Tahar ben Ahmed.
Sbndjës •
Chouchaoua
Oiiàrsbnis
t
Taflout
AÏN-MSBAlf
D AHRA
Bbni-Mbrzoug
Bbiii^IIâoiiâ
Cercle de Tinès.
r
65 Si el Hadj Kaddour Beikassem.
66 Si Al nadi hAn Kheïra.
ÂBT. 2. — Le Général commandant la proYince d*AI-
ger et le Procarear général près la Goar impériale
d* Alger sont chargés, chacun ea ce qoi le concerne, de
Texécation du présent arrêté.
Alger, le 87 juin 1867.
Signé : M^^ de MAG-MAHOif.
— 767 —
N* 3)9. •— Tribcnàux musulhans. — Personnel. — Nomination
des Oukils prèi deg tribunaux mus^tlmans de la province
(TOran.
DU 6 JUILLET 1867.
AU NOM) DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, GouTeracar Général de TAl-'
gérie,
Vu le déeret du 31 décembre 1859 ;
Vu le décret da 19 mai 1860 ;
Vu le déeret du 13 décembre 1866 ,
ARRÊTE :
Abt. 1*'. — Sont nommés Oukils près des circons-
criptions judiciaires de la province d'Orao, les indigènes
dont les ooma sniTent :
CIRCOISCKIPTIONS
JUDICIAIRES
(A
i|
i
NOMS DES OUKILS
Sdbbivisioi
Bo0 Hadjar
Mbftah
6
7
8
)ran. — Cercle dOran.
Si Bou Abdallah ben RhaoHan.
Si Tayeb ben Salah.
Si el Bachir ben Fernan.
Telilat
Anne
Âïlf -TBaOUGHEltT . . .
xe dàïn-Temouchent. 1
9 |Si ben Aeuada Ould Sliman. Il
— 768 —
CIRCONSCRIPTIONS
JUDICUIRBS
iS
'4
NOMS DES OUKILS
SDBDIY18I01I DE SIDI-BIL-ABBÈS.
Bou-Djbba 1 10 iSi Ahmed ben Mokhtar.
Sn>i-BiL-ABBÈ8 lll|Si ben Kaddour ben Abdesselam
Subdivision de Mostàgarbh.
12 Si Abdallah ben Aîssa.
13 Si Mohamed ben Bridja.
14 Si Ben Ahmed ben Abd er Rahman
15 Si el Hadj Mohamed ben Safeur.
16 Si Djelloal ben Merin.
17 Si Salem ben Nonihal.
18 Si Mohamed ben Ali.
OULBD-SiDI-YOUSSBF .
ATn-Tbdblès
Nbkhabu
Mazouiva
Ouled-Abd-bl Goui.
KouBBA- SiDi- Abdal-
lah
OULED • SIDI-BL-ABIBI.
Cercle d'AmmirMowsa.
Ouled-Ali....
Karnaouch . . .
SidiSbnoussi.
Si Taïeb ben el Haousseio.
Si el Mokaddem ben el Mokhlar.
Si ben Yamioa ben Ali.
Annexe de Zemmora.
Zbhkoba \z2
Kahouïa $3
Si Mohamed ben Dehiba*
ISÎ Ahmed ben Melka.
SuBDivisioif DE Mascara. — Cercle de Mascara.
Beri-Cbougran
El-Uordj
Kalaa
Maocssa
Haddad
BOD-HAIflFlA
Oged-Froha
Fbkan
Si-Djilali-bbn-Ahar.
Frenda
BOU-NOUAL
Si Mohamed Ould Rhelifa.
Si el Hadj bon Alem ben Rhaled.
Si Ahmed ben Gaîch.
Si el Hachemi ben Abd el Kader.
Si Mohamed ben Aïssa.
Si Abd el Kader Ould Ghaïb
Si Moustafa ben Rahou.
Si el Hadj ben Aïssa ben Gbakour.
Si el Guenoun Ould Rhelifa.
Si Mohamed ben Ahmed-
Si bec Abderrahman.
Cercle de Satda.
OUIZBRT .
Saîda. . . .
Bahloul.
Si Tahar ben el Hachemi.
Si el Hadj Tahar ben Zerrouki.
Si el Guenoun ben el Arbi.
Cercle de Tiaret,
Takdbhpt 1 38 1 Si Ahmed ben el Mokhtar.
:li{:
AouîssAT. ,, 1 38 ISi Tayeb ben Gherfouh.
— 769 —
CIRCONSCRIPTIONS
JUDICIÀIBBS
NOiS DES NKILS
Subdivision db Tlbhcbn. — Cercle de TUmeen.
Bbni-Riuan
Ghossbl
Oqud Ruh
Odlbd-bl-Mihoun.
Si Kada bon Douma.
Si Ben Abdallah ben Salaha
Si Zitouni Ould Mohamed Bouzian
Si Tahar Ould Ferah.
Cercle de Nemours.
Nbdroma I 44 ISi Abd el M alek ben Bouzian.
ZAomnT-BL-HiBA I 45 iSi Mohamed ben Kaddour.
Cercle de Lalla-Maghnia.
Bbiyi-Ouàssin . « — 1 46 I Si Mohammed bou Mazoura.
Cercle de SeMou.
Sbbdou |47 |Si El Habib ben Tahar.
Abt. 2. — Le Général commandant la proYince d*0-
•ran et le Procarear général près la Goar impériale
d'Alger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Texécation da présent arrêté.
Fait au palais du Gouvernement, à Alger, le 6 Juillet 1867.
Signé : M*' de Mag-Hahoit.
— 770 —
N" 320. — Tribunaux ihusulmins. — Personne. — Nommaiion-
des Oukils p-rès des tribunaux musulmans de la pr<mnce de
COlfSTANTINB. I
DU 19 JuiriLET 1867.
AU JVOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France» GoaTeraeur Général de TAl-
gérie.
Vu le décret du 31 décembre 1859;
Vu le décret du 18 mai 1860 ;
Vu le décret du 13 décembre 1866,
âttRÉTB :
Art. l^^ — Sont nommés Oukils près des circonscrip-
tions judiciaires de la proviace de Gonstantine, les indi
gènes dont Tes noms suivent :
CIRCOISCRIPTIONS
JUDICIÂIRB8
NORIS DES OUKILS
Subdivision de Constàntinb. — Cercle de Conslantine.
Dar-bl-Oubd
MlLAH .
Fbrdjioua .
q( Mohamed ben Si Mohamed.
°iSi Mohamed ben Si Ahmet
I Mohammed ben Si Mohamed ben
Legha.
Derradj ben Mohamed ben Defous
ir.(Ha8sein ben Si Mohamed.
^^(Abd el Kader ben Si Brahim.
— 77t —
CIICONSCRIPTIONi
JUDIGIAIMBS
SuBDivisiow DE CowsTARTiWB. — Cerelo de Consiantine (suite)
71 jSi Gherif ben Rhennous.
(Belkacem hen Cheikh.
OUID-BOUSSBLAH
Oulbd-Abdsl Noub
RAS-SBGUIIf .
OulbdBbllagcbl .
Kbbchà.
El-AH8ASNA.
j9 Si Mustapha ben Ali Redjate.
(Lakhdar ben Mohaaied.
.|ojMessaouâ bon Si Ahmed.
^'TAli ben Si Belgassem.
. 4 (Mohamed ben Abd el Kader.
^"•(Mejasbabben Zerfa.
25 (Si Hammouda ben Amar.
}Si flaouèsben Ahmed.
1^ iMohamed ben Guesmia.
'"'' (Mokhtar ben Tahar.
Jbhmapbs .
Sferdjbla
El-Milia.
OuuiD-Au .
COLLO.
Tahalous
BBNI'FbBGUBN.
Pjidjblli .
Ghahbna..
Selma •...
Annexe de Jenumapes.
17 (Si Eaddour ben Mohamed.
(Si Ahmed ben el Fadhel.
loiSi Mohamed ben Yahia.
^(Si Mohammed ben M'bamed.
Annexe d^EI-MUia
iQ (Ahmed ben Derradji.
lEl Aouesin ben bou Aziz.
QAUbdallah ben Ehenifar.
(MohaoMd ben Mahmed.
Cercle de Collo.
(Si Ahmed ben Si Mohamed ben Si
21 Hassem.
Si Ali ben Ahmed ben bou Karbech
Si Tahar beii Si Mohamed.
22 Si Tahar ben Mohamed ben bou
Tebban.
oq^Si Ali bon Si Ahmed.
^^ (Si Ali bon Abada.
Cercle de Dji^eUi.
ajjEmbarekben Belkassem.
(Mohamed ben Saîd.
25 (Si Belkassem ben Si Amor.
(Saïd ben Amor.
9g (Amor ben Ahmed.
*" (Ahmed ben Tahar.
— 772 —
CIRCONSCmPTIONS
JUDICIAIRES
Cercle dA'in-Béida.
âïn-Bbïdà
Sbdratas.
Ras-Biedidi
an JSi Mohamed Barada.
^ ISi Chérir ben Mechir.
no (Si Ali boD Abderrahim
''fSl Ali ben GhaBem.
OQ (Si Amar ben bou Haraf »
(Si Mohamed Lakdar ben Belkassem
Cercle de Tebessa.
TBBI88A
Chbriâ
Zaouia-Sidi-Abid
q^(Si Ali ben Khelifa.
^(Si Tahar ben Mokhiar.
Qi iSi Mohamed bel Arbi.
(Mohamed ben Maammar.
qoiSi Ahmed ben Khelifa.
''^ (Si Boutouta ben Abdallah.
Subdivision db Batna. — Cercle de Batna,
Batna
N*GA0U8
Ras el^Aïoun
Baribjl
BOUZINA
OA ^Si AU ben Aissa.
"^ iSi 6l Medaoi beu Ahmed.
36 Si Abdallah ben Saïi.
n»|Si Belgassem ben Haouasin.
(Mohamed ben Bazis.
38 Si Belgassem ben Brahim.
40 Si el Hadj ben Mohamed
ben Si Ahmed.
Salah
SiJBBiyisioN DB StTiF. -- CercU de Sétif.
Oulbp-Gassbm
GUIPJBL
Sahbl-Gubbu.
Akbou
Bbni-Yala
Aïr-Tagrout..
Ksab-bt-Thib..
RiGHA-GUBBALA.
41
Touamî ben Salem.
Mohamed Said ben Mansour.
40 (Mohamed Cherif bel Madanf.
Sebaï ben Aïasa.
4o(Madani ben Messaoud.
^Mohamed Saïd el Djeudi.
^(Sliman ben BakeU
**(Youcef ben Dib.
45|Mbarekben Mohamed.
/Mohamed ben Belkassem.
40) Mohamed bel Gherbi.
)Larbi ben Aris.
Arj\E\ Mezhoud ben Mbarck.
(Uamou ben Mbarck.
igjSaidbel Hadj el Arbi.
(Mohammed bel Hadj Amar.
— 773 —
MOIS DES OUKILS
Annexe de Takitount.
Babor
Takitount.
Bradma . . .
Âli beo Si Ahmed.
Belkassem ben Amar.
Si Tahar ben Mazouz.
Sâa<j[i ben Derradj.
'Hamed ben Hanacbi.
Si ben Salah.
Cercle de BcugU.
[Si Ali ben Mohamed.
Tocnji
Bbni-Ouohus
Oulid-àbdbl-Djbbar
sochilia
IL.
53 ^St Ahmed ben Mohamed ben Mia-
I
meur.
Si el Hadj Ahmed ben Ali.
Si Mohamed Rabia.
Si Lounis ben Abd el Kriin.
Si Larbi ben Si Saïd ou Cheikh
Si Salah Abderrahman.
Cercle de Bordj-bou-Aréridj .
Bou-Abbbtdj .
Mbbjana
Zbhouba
BOUIBA .......
Marsoubab .
BOBBI -R'dir .
Tazbhalt
Segbir ben Abdallah.
Taïeb ben Hamza.
Gherif ben Bahbouch.
El Mahfoud ben Boughera.
Mohamed Saïd bel Hassen.
Mohamed ben Mechakou.
Mohamed ben Mehasbar.
Saïd ben Baitac he.
Ali bel Hadj.
Maâmmar ben Tahar.
Ali ben Hireeh.
iAttia ben Kâlonl.
Gherif ben Sidi Salah.
Thiba ou Taboundaont.
MSILA .
Cercle de BouMaada.
I ^(Si Abd el Krim-ben bon Relem.
I (Si Mohammed ben Cheikh.
Subdivision db Bônb. — Cercle de Bône.
SI Ahmed ben bon Tarfaïa.
Plainb db Bônb.
Edough
64 El Hadj Hassein ben el Hadj Dja-
bali.
ai: {El Hadj Mohamed ben Abessi.
^ (Si Brahim ben Mohamed.
— 774 —
CIRCONSCRIPTIONS
JUDICUIRBS
Cercle de Souk-Ahras.
MlDJBRDA
HiHfHSHCHA
68
Si Ifeaslittb ben boo Ronga.
Si 6i Abed beo ei HaDi.
SlRebirben bou Siri.
Si el Becbir ben Salab.
CereU delaCaUe.
Oubd-bou-Hadjàr. .
Oi!bd*il-Kbbir
7/) (Si Abmedben el Arbi.
^ (Si Messaoud bea el Hadj Gberif.
r;. (Si Belkassem ben Rabil.
(Si Uabah ben Mâammar.
▲et. 2. — Le Général commaudMl la pioniioe de
Gonstantine et le Procureur général près la Ckmri impé-
riale d'Alger soiit ehargés, chacan en ee qui le concerne,
de Texécation da présent arrêté.
Fait au palais da Gouvernement, à Alger le 19 Juillet 1867.
Sigaé : H^^ de Hag^Mahoit, duc de Mageuta.
N* 321. — Tribuniox musulmans. — Perêonnel. — Ont été
révoqués' de leurs fonctions :
Par andté du 31 août 1867 :
Si Salah bbn Rhamdah Mmnji, bacbradel de la 4* circonscrip-
tion judiciaire (Bône), de la province de Gonstantine.
— 775 —
M* 322. — Par arrêté du 4 sèptambre 1867 :
Si BBir Ali bbh bl Bachir, bacR-adel de ta 46^ eîrcoDscripUon
jadiciaire de la province d'Oran (Beni^Oaassen), cercle de Lalla-
Magbnia, subdivision de Tlemcen.
N* 828. — Par arrêté du 7 septembre 1867 :
Si Au bbn Nadji, cadi de la circonscription judiciaire de
ZêHbiiel-Ouid, cercle d6 Blskra, province de Gonstantlne
(région en deborsda Teli).
Si Laibi bën Salah, bach-adel de la circonscription judi-
ciaire des Ovled^Zian (mômes cercle, province et région).
Si Abdallah bbn Mohahbo bbn Abbd, cadi de la circonscrip-
tion jadiciaire de Khanga-Sidi-Nadji (mêmes cercle, province
et région).
N* 324. — Par arrêté du 31 août 1867, ont été nommés :
Bach-adel de la mahakma de Bône (4* circonscription judi-
ciaire de la provfnce de Gonstantine), UoHAaHBn Sbrir bbn
Bblkassbk, adel, en remplacement de Salah bbn RBàiiiuN
MiTiDJi» révoqué.
Âdel de la même mahakma, Mohahmbd bbn bl Akhbdar,
ancien adeU en remplacement de Mohahkbd Sbrir bbn Bbl-
nommé baeh adel.
N* 825. — Adhieiistration départbkbntalb. -~ Par décret
impérial, rendu à Paris* le 4 septembre 1867, sur le rapport
du Ministre de la Guerre, d'après les propositions du Gouver-
neur Général de TÂlgérie, sont supprimées :
1* La Sous-Préfeoture de Mascara (département d'Oran};
Le Maire de Mascara correspondra directement avec le Préfe
du département. Néanmoins, le territoire de la commune conti-
nuera d'appartenir au ressort judiciaire de Mostaganem.
2* Le Gommissarïat civil de Souk-Ahras (département de Gons-
tantlne). Le Maire correspondra directement avec le Préfet du
département.
— 776 —
N* 326. — Par décret impérial du 4 septembre 1867, rendu
à Paris, sur le rapport du Ministre de la Guerre, d'après les
propositions du Gouverneur Général de TÂlgérie, M. Rbnaud
Sàint-âhour (CharlesÉoiile), chef de bureau à la Préfecture
d'Oran, a été nommé Conseiller de Préfecture à Oran, en rem-
placement de II. Duboc admis a f^^ire valoir ses droits à la re-
traite.
N* 327. — Par décret du même jour, ont été nommés :
Commissaire civil de 1"* classe à Dellys (province d'Alger),
M. Le GfiNissBL (Henri-Âuguste), Commissaire civil à Marengo,
en remplacement de M. Boô, nommé Secrétaire général de la
Préfecture d'Oran ;
Commissaire civil de 2* classe à Marengo (province d'Alger),
M. de Montàgu (Michel-Alexandre), ex-inspecteur de colo*
nisation, en remplacement de M. Le Génissel, nommé à Dellys ;
Commissaire civil de 2* classe à Relizane (province d'Oran),
M. Tbstut (Eugène), ex-inspecteur de ooionisation, emploi va-
cant.
ERHATA.
Quelques erreurs &e sont glissées dans les documents compris au présent
Bulletin ; il y a lieu de les rectiûer ainsi qu'il suit :
N» 31 1 . - Ârrôiô d'organisation des 6<S circonscriptions judiciaires de la pro«>
vlnce d'Alger, p. 730 :
!• La circonscription du Dahra, n» 64, inscrite dans le cercle de Ténèt, ap<-
partient au Cercle (TOrlbansvilli;
3» (p. 75ii).— Le bach-adel de Çhélif et Fodda (46« circonscripUon) est
Si m uamed bbn el Hamissi, et non Si Mohamed ben el Hamissi;
b" (p. 750). — Le bech-adcl des Beni-Menasser (49« circonscription) est
Si M'BAMED BEN Ali, et nou St Mohamed bm ÀH.
CERTIFIA CONFORME :
Alger , le 15 septembre 1867.
Le Consetller d'État,
Secrétaire général du Gouvernement,
H. FABÉ.
AL6BE. — IHPRIUBRIB ET LITHOGRAPHIE BOUTER.
— 777 —
BULLETIN OFFICIEL
DO
GOUVERNEMENT GHRAL
DE L'iOiGeiUE.
AX1WËE ISGT.
N^ 347.
SOMMAIRE
328
329
330
331
337
Qjauv. 1867
12 janr. 1867
15 mai ]867
Dates
diverses.
G^lte caClioliQue. — Érection de
V Archevêché d'Alger et création des Dio
cèses de Canstantine et d'Oran, suflfra-
gants de la métropole d'AUer
— Nomination de MM*" Lavigbrib, arche-
vêque d'Aller, Callot, évoque d'Orao,
et DB Las-Casbs, évêque de Gonstantine.
Ck>nstttutloii de la propriété
dans le» tribus. — Répartition
entre TÉtat et les indigènes des azels
des Souhaita, des Ouled-AHia et des
Oukd'Djebarra, province de Gonstan
line.
Rapport a l'Empbrbdr
Dfi€RBT DB RÉPARTITION (ZÔQ6 deS SoU-
halia et des Ouled^AUia)
Décrbt db répartition (Zone des Ou-
led'Djebarra)
£:xtralts et lH entions* ^ Milices.
— Régime forestier. Tribunaux musul-
mans
778
780
781
790
793
795
à
796
— 778 —
N' 328. — CuLTB CATHOLIQUE. -- ÉrecUon de rArchevôché d'Al-
ger et création des Diocèses de GoDStantine et d'Onn, suffra-
gants de la métropole d'Alger.
DU '9 JANVIER 1867.
NAPOLÉON, par la grâee de Dien et la yolonté natio*-
nale, Empereur des Françaia,
A tous présents et à renir, Salât.
vSur la proposition de notre. Garde d6s;Seeaux, Ministre de la
Justice et des Cultes ;
Vu les lois de finances du 18 juillet 1866, relatives, l'une aux
suppléments de crédits de cet exercice, Tauire à la fixation du
budget de 1867, lesquelles porteat ouverture et allocation^ au
budget du Ministère des Cultes des crédits nécessaires pour
rérection de Tévôcbé d'Alger en archevêché, et la création de
deux.évéchés è Constantine et à Oran ;
Vu les bulles données à Rome le 25 juillet 1866, sur notre
proposition, par Sa Sainteté le pape Pie IX, et portant érection
d'un archevêché à Alger, et d'évéchés à Constantine et é Oran ;
Vu la dépêche de notre chargé d'affaires à Rome, en datedn
20 novembre 1866, transmettant à notre Ministre des Affaires
étrangères les explications de la cour de Rome sur les bulles
précitées ;
Vu le consentement donné le 25 août 1865, par M'' l'arche-
vêque d'Aix, à ce que l'évêché d'Alger soit distrait de la province
dont il est métropolitain ;
Vu l'article 1*' de la loi du 18 germinal an X ;
Notre Conseil d'Etat entendu,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. l**. — L'église épiçcopale d'Alger est érigée en
métropole. Elle aura pour suffragantes les églises épisco-
— 779 —
pales de Constaatioe et d'Oran, érigées par les articles 2
et 3 da présent décret.
Art. 2. — La proTince de Gonstantine formera, à Ta-
renir, an diocèse saffragant de la métropole d'Alger.
Le siège épiscopal sera établi à CoDStantine.
Akt. 3. — La province d*Oran formera, à l'avenir, nn
diocèse snffragant de la métropole d'Alger.
Le siège épiscopal sera établi à Oran.
Abt. 4. — Les trois balles délivrées à Borne, sar notre
proposition, par Sa Sainteté le pape Pie IX, le 8 des ca-
lendes d'août (25 juillet) de l'année de Tlncarnation 1866,
portant érection canonique de l'archevêché d'Alger, et
des évèçhés de Gonstantine et d'Oran comme suffragants
de ce siège, sont reçues €t seront publiées dans FEppire
en la forme ordinaire.
Abt. 5. — Lesdites bulles d'érection sont reçues sans
approbation des clauses, formules ou expressions qu^elles
renferment, et qui sont ou pourraient être contraires à
la eonstitutiont aux lois de l'Empire, aux franchises, li«
bertés ou maximes de TEglise gallicane,
Abt. 6. — Lesdites bulles seront transcrites en latin et
en français sur les registres de notre Gonseil d'Etat ;
mention de ladite transcription sera faite sur l'original
par le Secrétaire général du Gonseil.
Art. 7. — Notre Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice et des Gultes, est chargé de l'exécution du pré-
sent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Fait au palais des Tuilôries, le 9 janvier 1867.
Signé ; NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice et des Cultes,
Signé : J. Baboghe.
— 780 —
NV329. — Nominaiion de MMQrs Lavigeiie, archevêque d'Alger,
Callot, évêque d'Oran^ et db Làs-Càsbs, évéqw de Cotutan'
tine.
DU 12 JANVIER 1867
NAPOLÉONf par la grâce de Dieu et la volonté na •
tionale, Empereur des Français,
A tons présents et à venir. Saint ,
Sur la proposition de notre Garde des Sceaux, Minisire de la
Justice et des Cultes ,
AVONS DÉcnâré et DÉcaÉTons ce qui suit :
Art. 1"'. — MB' Lavigerib, évêqne de Nancy, est
nommé à Tarchevèché d'Alger, nonvellement érigé,
M. Tabbé Gallot, desservant du Bon-Paeteor| à
Lyon, est nommé à Tévêché d'Oran, noavellement érigé.
H. Tabbé db Las-Cases, desserrant de Notre-Dame, à
Angers, est nommé à révéché de Gonstantine, nouvelle-
ment érigé.
Art. 2. — Notre Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice et des Cultes, est chargé de Texécntion du pré-
sent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 12 janvier 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice et des Cultes,
Signé : J. Baroghe.
— 781 —
Exécution du Sénatus-Gonsuitb du 22 avril 1863. — Répar-
tition entre l'État et les indigènes des azels des Soufaalia-, des
Ouled-AUia et desOuled-Djebarra, province de Constantine.
N« 330. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 15 mai 1867.
Sire,
La Commission des azels de la province de Cons-
tantine vient de terminer son travail snr ane zone com-
pacte, formée de 20 azels et située an nord-est de la ville
de Constantine.
La superficie totale est de 45,136 hectares; elle se
répartit en quatre divisions distinctes, comme situation
topographique.
1* QaîDze azels particulièrement désignés sous le nom
de Sùuhalia :
EUAzib-el-Haria 2.005 hectares.
Khennaba — 530 —
El-AHeïgaa.. 2.984 —
Tarfana -2.800 —
Bled-es-Silat 1.650 —
Sleïhai 1.995 —
El-AUaïma , 640 —
Eulma-Kechakcha 3.137 —
Aïoun-Dehen 2.473 —
Beni-Keiit : 1.787 -
bôni-MedJaled 1.818 -
Sedrata 2.298 —
Beni-Selin 1.872 —
Djebel-Ouach 5.381 —
Arbaa-Djebel-Ouach 969 —
— 782 —
V Deux azelâ sitaés dans la tribu des Outed-Attia :
Ouled-Derradj 960 hectares.
El-Ghedeïr 444 —
3^ Deux azels dans le pays des Ouled-Djebarru :
Ottled-Hebaba 5.607 b. 53 a. 04 c.
Ouled-El-Alia 3.034 22 07
4® Uq azel compris dans le territoire des lardeza :
Ouled-Hamza 2,751 h. 93 a. 76 c.
La Commission avait d'abord pensé pouvoir réunir ces
vingt azels daos un seul travail, mais une reconnaissance
plus attentive des lieux loi a démontré la convenance de
diviser cette zone en deux parties, et de procéder spé-
cialement sur chacune de ces parties.
Elle a groupé d*une part, les dix-sept premiers azels
sous le nom de Zone des Sou/nlia et des Oulei-Aitia^
parce qu'ils constituent des azels dans Tacception com-
plète du mot, et que les conditions de leur occupation
par les indigènes sont identiques à celles constatées sur
les azels antérieurement reconnus ; d*autre part, elle a
rangé, sous rappellation collective de Zone des Ouied-Dje-
barroy les trois derniers immeobles sur lesquels des par-
ticuliers élevaient encore des prétentions, il y a quel-
ques années, et qui ne sont devenus domaniaux que par
des échanges réalisés depuis peu.
1® ZONE DES SOUHÂLIA ET DES OULED-^TTU.
Cette zone, la plus rapprochée de Constantine, corn*-
prend 37,852 hect. , mais il faut en dédoire 3,97Q hect,
de forêts soumises ao régime forestier, et 1 28 h. 57 a. 80 c<
-- 783 --
de terres concédées. Les 33,753 h. 42 a. 20 c. restant, se
décomposent de la manière suivante :
Terres de laboars 18.921 h. 37 «. 20 c.
Terres de parcoars .... 14. 809 46 »
Jardins 22 59 »
Les relevés statîstiqaes fournis par la Commission éta-
blissent que cette zone est occupée par 1,138 familles,
composées de 5,300 individus labourant 537 charrues 1/2;
ces indigènes sont répartis en 3 catégories :
1'' Ceux qui, nés sur Tazel ou Thabitant depuis an moins
trente années, y labonrent;
2"" Ceux qui, se trouvant dans les mêmes conditions de
résidence que les précédents, ne labourent pas^ mais
possèdent néanmoins du bétail ;
3^ Enfin ceux qui ne sont pas installés depuis un temps
suffisant sur Tazel, ou qui n'y possèdent absolument rien.
Les deux premières catégories sont maintenues ; la
troisième doit être rapatriée dans les tribns dont elle
8St originaire.
Cette répartition, basée sur nn*sentiment de bienveil*
lante équité, assure la situation des familles ayant des
droits an sol, dans les limitçs prescrites par les instruc-
tions qui réglementent cette importante question.
Le nombre des familles à maintenir sur les azels s*élëve
è 499, dont 340 de la première catégorie, composées de
2,093 individus labourant 258 charrues 5/8, et 159 de
la seconde, comprenant 702 âmes qui possèdent 759 têtes
de gros bétail.
Evaluant la charrue à 12 hectares, et ajoutant 1/4 en
sus ponr le parcours, chiffre reconnu strictement suffisant,
la part des 340 familles de la première catégorie se
tiadnirait par 3,103 h. 50 a. de terres de labours et
»- 784 —
775 h. 87 a. 50 c. de parcours, soit ane superficie de
3,879 h. 37 a. 50 c.
Les besoins de la 2* catégorie se bornent aul terres
de parcours, calculées à raison de 1 h. 50 a. par tète de
gros bétail; ils absorberaient 1138 h. 50 a.
Les jardins compris dans cette zone sont au nombre
de 1 16, estimés 29,625 fr. La Commission, posant en prin-
cipe que les jardins sont la propriété des familles qui
les ont créés et qui continuent à les exploiter, avait con-
clu h Tattribution de 89 de ces immeubles à leurs déten-
teurs actuels, et à la réunion au Domaine de TEtat de
27 autres,' comme n*étant plus entre les mains des
familles qui les ont plantés, ou étant détenus par des
gens habitant en dehors de Tazel. Mais le Gouverneur
général a pensé que tout individu détenant un jardin
depuis longues années et Tayant entretenu devait en con-
server la propriété, n'en fut-il pas le créateur. On laisse-
rait également aux familles les jardins qu'elles détiennent
actuellement, qui ont été créés p;;r elles ou par leurs
auteurs, et qui n'étaient sortis que momentanément de
leurs mains. Cette rectification réduit h 12 le nombre de
jardins attribués au Domaine, savoir :
9 détenus par des gens qui n'habitent pas Tazel.
2 abandonnés.
1 occupé depuis cinq ans seulement.
Par suite 15 jardins seraient restitués à leurs proprié-
taires ; ils sont estimés 2,370 fr. et présentent une super-
ficie de 2 h. 38 a.'
Les 116 jardins reconnus dans la zone seraient doue
définitivement, ainsi classés :
Aux détenteurs actuels 104 ) ^.^
ATEtat ; 12) ^^^
La dissémination do Ces 104 jardins sur les différents
azels ve p^nnct p^^ ^^ '^^ laisser tous à leurs proprié-
— 785 —
taires. Ce serait créer dans ces immeubles des enclaves
fort génintes, qui lenr enlèveraient nne partie de leur
Talesr. Aussi le Gouvernear Général propose-t-il de
procéder coaime dans la- zone du Zouagha, et d'attribuer
aux indigènes qui doivent être dépossédés une indemnité
enterres, calculée à raison de 25 fr. l'hectare. Le nombre
des jardins donnant lieu à compensation est limité à 55,
pour une valeur de 9,980 fr. représentée par l'abandon
de 399 h. 20 de terres de labours.
De ce qui précède, il résulte que la part des indi-
gènes dans la zone des Souhilia et des Oaled-Attia doit
être ainsi fixée :
r Aax 340 familles de cultivateurs : 3^103 h. 50 a.
de terres de labours, et 775 h. 87 a« 50 c, déterres de
• parcours ;
2"" Aux 159 familles qui ne cultivent pas: 1,138 h.
50 a. de terres de parcours ;
3"" Aux propriétaires de 55 jardins : 399 h. 20 ares
de terres de labours.
Soit, au total, 5,417 h. 07 a, 50 c.^ dont 3,502 h.
70 a. en terres de culture, et 1,194 h, 37 t. 50 c. en
parcours.
L?s prélèvements seraient effectués sur deux points
différents où se trouve la masse principale des jardins.
Le premier cantonnement se composerait ainsi :
NOIS DES AZELS
TEJBES
LABOURS
TERRES
DE PARCOCRS
TOTAUX
OuLBD Derradj Oolalilé) ..
Sbdràtâ (oartiâ^
H. A.
745 47
455 63
108 »
B A. C.
210 > >
1.035 37 50
> > >
H. A. G.
955 47 >
1.491 » 50
108 > •
Beivi Seun (partie)
Totaux
1.309 10
1.245 37 50
2.554 47 50
— 78:; _
Il serait a ttribaé à 245 familles comprenant 1 ,447 Haies ^
anjonrd^hni répandues sor les 9 azela de Larbfta-Djebel-
Oaacb, Sedrata, fieni-Selin, £1-Azib^l-Haria , Djebel-
Onach, Tarfana, El-AlleTgaa, Él-6hedeTr et Oaled-Derradj .
Le chiffre des compensations pour jardins figure dans
cette superficie pour 151 h» 20 a., représentant douze de
ces immeubles répartis actuellement de la manière sui-
vante :
Larbàa-Djebel-Onachy 1 ; Sedrata, 1; Djebel-Ouach, 5;
El-6hedeîr, 5. Les jardins compris dans le périmètre de
ce cantonnement, et dont les détenteurs conservent la
propriété, sont au nombre de 32, dont 12 aux Ouled-Der-
radj et 20 aux Sedrata.
Le deuxième cantonnement serait pvélevé tout entier
sur Tazel des Eulma-^Eechakcha, pour une contenance de
2,862h. 60 a., dont 2,193 h. 60a. en terre; de culture
et 669 en parcours. Il serait affecté aux 254 autres
familles maintenues, qui présentent une population de
1,345 indifidus. Ces familles sont aujourd'hui installées
sur sept azels de la zone : Enlma-Eechakcha , Béni-
Ketit, El'AUaïma, Steïbat, Aïoun-Dehen, Beni-Uedjaled
et Bled-es-Silat. L'indemnité représentative des jar-
dinas est, dans ce cantonnement, de 248 h« pour 43
parcelles*
7 A Aïoun-Dehen ; 7 à Steïhat , 21 aux Bejoi^Ketit,
et 8 aux Beni-Medjaled.
Les jardins compris dans le cantonnement et assurés
à leurs détenteurs actuels, sont au nombre de 17.
I/azel de Khmnaba^ non compris dans la nomenclature
ci-dessus, n*est habité que par des familles étrangères
qui retourneront dans leurs tribus.
Ges diverses propositions tiennent compte, dans une
mesure équitable, des intérêts de TEtat et de ceux des
particuliers ; il en résulte que la superficie de la zone
787 —
attribaôe définitiTement au Domaine, sera de 28,464 h.
92 a. 50 c, non eompris les 3,970 h. de forêts d^jà
floamis an régime forestier.
V ZÔIHE DES OuLED-DjëBARRA.
Ainsi que j*ai en Thonnenr de le faire connaître à
Votre Majesté, dans le commencement de ce rapport, la
zôpe des Ouled-Djebarra comprend 3 azels d'ane super-
ficie totale de 11,383 h. 68 a. 87 c.
Cette superficie se décompose ainsi :
Tefres de labours 4.598 h. 16 a. 26 c,
Terres de parcours .'^ . 548 22 09
Forêts 3.120 79 70
Jardins 116 50 82
Ces 3 azels n*ont jamais fait bien nettement partie
de l'ancien Beylik tare ; ils étaient occupés par une
famille influente de Goustanline, laquelle les a tonjours
rcTendiqués comme étant sa propriété. Des opérations
militaires . étant devenues nécessaires pour soumettre la
nombreuse population de cette zone, on prit possession
par les armes de la terre dite des Ouled-Djebarra^ et ce
ne fut qu'en 1861, après bien des essais infractu:uX|
qu'intervint une transaction par laquelle TEtat aban-
donna aux revendiquants 4 azels en échange de cenx
des Ouled-Djebarra.
Quoique ne constituant pas des azels proprement
dits, ces immeubles sont occupés par une population
nombrtuse, qni s'y . est créé des intérêts respectables.
Il n'y avait pas, dès lors, à hésiter d'y appliquer le can-
tonnement tel qu'il est pratiqué sur les azels; car les
indigènes y sont établis dans les mêmes conditions; leur
jouissance semble même avoir un caractère plus stable
et {dos durable, puisqu'ils y ont créé des jardins
beaucoup plus importants.
— 788 —
ta zôn3 est occapée par 435 familles composées de
2J80 individus, laboarant 184 c^iarraes 1/4. Lear clas-
sement a donné les résultats suivants ;
r' Catégorie : 235 familles, 1,308 âmes, 141 charrues ^4;
S' Catégorie : 46 families, 194 âmes, 135 tôtes de gros bé-
tail ;
S* Catégorie : 154 familles, 678 âmes, 42 cbarrues 1/2;
La Commission a fait une étude consciencieuse de ce
territoire; elle signale sa fertilité; Timportance de ses
forêts et le nombre des jardins. Cette dernière question
a été Fobjet d*un trayail spécial, à la suite duquel on a
recounu qu*il était impossible de procéder comme dans
les rulres zones et qu'il fallait opérer le cantonnement
des indigènes, non seulement par immeuble, mais
même par famille; c^est-à-dire, donnera chaque famille,
auprès du jardin dont on lui reconnaît la propriété, le
nombre d'hectares auquel elle a droit d'après les princi-
pes admis pour le canv>ûaement des indigènes dans les
Âzels.
Il existe dans cette zôns 356 jardins estimés 134,246
francs, sur lesquels 3 27 d*une Taleur de 126,886 fr»
doivent rester la propriété de leurs détenteurs actuels.
Pour indemniser les propriétaires de ces 327 jardins,
d'après les bases adoptées dans la zone des Sonhalia et
des Ooled-Attia, il faudrait plus de 5,075 hectares de
terres de culture, et les trois immeubles des Onied-Dje-
barra n'en comprennent que 4,598. La solution proposée
aura, il est vrai, Tinconvénient de créer de nombreuses
enclaves dans les terrains réservés à l'Etat, mais aucune
autre n'est applicable. Du reste, la liberté des transactions
et le développement agricole du pays auront bientôt
modifié cet état de choses; il était surtout important de
dégager et di maintenir les parties boisées déjà sou-
mises au régi ne forestier.
— 789 —
En calculant les besoins de cette population sur les
mêmes, bases que dans la zdne des Souhalia et des Ouled-
Attia, on arrive aux résultats suivants :
1* Ouled-el Alia : 690 h. 4e terres de culture» -- 225 h. 50 a. de
parcours et 113 jardins de 43 h. 61 a. 45 c. de superficie ;
2* Ouled-Hamxa : 870 h. de terres de culture, — 237 h. 50 c.
de parcours et 153 Jardins d'une contenance de 37 h. 23 a.
58 c.;
%• Oukd-Hebaba : 201 h. de terres de culture, — 166 h. de
parcours et 61 jardins présentant 26 h. 30 a. 37 c.
Il serait donc prélevé pour les 281 familles main*
tenues :
A. m» 0-
Terres de culture 1 . 701 » »
Tei'res de parcours 628 » »
327 jardins 107 65 <0
Soit au total 2.436 65 /jO
Il resterait, par conséquent, disponible entre les
mains de TEtat, 5,826 h. 23 a. 77 c, sans compfsr
3,120 h. 79 a. 70 c. de forêts qui. font partie du domaj le
forestier.
Si Yotre Majesté daigne approuver les différeues
propositions que je viens d'avoir Thonnenr de Lui s u-
mettre, tant pour la zone des Souhalia et des Ouled-At ia^
que pour celle des Onled-Djebarra, je La prie de voul oir
bien revêtir de sa signature les deux projets de déci ets
ci-joints, qui résument les dispositions appliquées à cia-
cuue de ces zones.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre secréiaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
790 —
N« 331. ^ DECRErr DE HEPARITKON.
Azels de la zone des Souhalia et OutED-ATTiA.
DU 15 MAI 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Tolonté na-
tionale, Empereur des Français ,
A tous présents et à yenir, Salot.
¥a le Sénatns-GoDSQlte du ^ avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863. en ce qui tou-
che rapplicatioii du Sénatus-Consulte dans les territoires asels ;
Vu les propositions de la Commission des Azels de la province
de Constantine, concernant les azels de la zone dite des SouM-
lia et Ouled'ÀtHa ;
Va les états statistiques et plans à l'appui ;
Vu les relevés des jardins contenus dans la zone ;
Yu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Géné>
rai de FAlgérie ,
AYOlïS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. i''''. — Il est fait abandon aux 499 familles origi-
naires des 17 azels de la zone des Souhalia et des Oulei>-
Attia, cercle de Gonstantine, et formant les l** et 2* ca-^
tégories des états statistiques établis par la Commission
des Azels de la province de Cionstantine, d*une superficie
de cinq mille dix-sept hectares quatre-vingt-sept ares
~ 791 —
cinqaante centiares (5,017 h. 87 a. 50 c.)« dont 3,103 h.
59 a. en terres de èoltnre et 1*9 14 h. 37 a. 50 c. en
pareonrs, à prélerer sar les azels de ladite zone.
Art. 2.— Il est accordé, à titre d'indemnité de dépos-
sessiont au propriétaires de 55 jardins sitaés sar les
parties de la zone non affectée anx indigènes, une
contenante de trois cent qaacreiringt-dix-nenf hectares
f ingt ares (399 h. 20 a.) en terres de culture à prendre
sar les portions appartenant à TEtat.
Ges terres seront réparties entre les différents ayant-
droit d'après les estimations de la Commission.
Aat, 3. — i- Les attributions territoriales consenties par
les articles 1 et 2 du présent décret» représentant un
total de cinq mille quatre cent dix- sept hectares sept
ares cinquante centiares (5,417 h. 07 a. 50 c), seront
préleyées sur deux points différents de la zone, dans les
proportions sulyantes :
Le premier cantonnement, formé de la totalité de
Fazel Ouled Derradj, de la partie de Tazel de Sedrata et
de 108 h. des Beni-Selin, comprendra deux mille cinq
cent cinquante-quatre hectares quarante-sept ares cin-
quante centiares (2,554 h. 47 a. 50 c), dont 1,309 h.
10 a. en terres de culture et 1,245 h. 37 a. 50 c. en
parcours; il est attribué à 245 familles formant uae
population de 1,447 individus, aujourd'hui répandues
sur les 9 a:œls de Larbfta-Djebel-Ouach, Sedrata, Béni*
Selin, El-Azib , El-Arla, Djebel-Ouach , Tarfana, El-
Âlleïgua, El-6hedeîr et Ouled-Derradj.
Le deuxième cantonnement, d'une superficie de deux
mille huit cent soixante-deux hectares, soixante ares
(2,862 h. 60 a.), dont 2,193 hectares 60 ares de terres de
culture et 669 hectares de parcours, sera formé d'une
partie de L'azel des Bulma-Kechakcha II est affecté à
254 familles qui présentent une population de 1345
indÎTidus, et sont actnellement installées sur les sept
— 792 —
azels de Ealma-Kechakoha, Beni-Ketit, El-Alhîma, Steîhat,
Ës-Silat| AîôanTDehen et Beni-Medjaled.
Abt. 4. — Il sera procédé, dans le plus bref délai, sur
ces territoires, aux opérations preserites par les para-
graphes 1 et 2 de Tart. 2 du Sénatos-Gonsnlte da 22 avril
1863.
Art. 5. — Les 49 jardins existant dans le périmètre
des denx cantonnements décrits à Tart. 3 du présent
déeret, et proposés pour être abandonnés aux indigènes
qui les détiennent, sont attribués définitivement aux
occupants. Les titres.lenr seront délivrés conformément
aux propositions de la Commission.
Abt. 6. — Les familles ou individus autres que ceux
désignés aux articles 1 et 2 du présent décret, établis à
quelque titre que ce soit sur les 17 azels de la zone des
Souhalia et Ouled-Attia, seront renvoyés dans leurs tribus
d'origine.
Art. 7. — Le restant disponible de la zone, d*une
superficie de vingt-huit mille quatre cent soixante quatre
hectares quatre-Tingt-douze ares cinquante centiares
(28,464 h. 92 a. 50 c), non compris 3970 hectares de
forêts déjà soumises au régime forestier, est définitive- *
ment attribué au Domaine de TËtat.
Art. 8. — Notre Ministre secrétaire d*£tat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécu-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 15 mai 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par l'Empereur:
Le Maréchal de France,
UinisPre secrétaire d*Slai au départemeru
de la Guerre,
Signé : NiEL.
— 793
«• 332. — MCRET DE RÉPARTITION.
Azels de la zone des Ouled-Djebarra.
DU 15 MAI 1867.
NAPOLEON, par la grâce de DieQ et la volonté natio*
nale. Empereur des Français,
A tons présents et à venir , Saint.
Yn le Sénatus-Consulte dn 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 33 mai suivant, relatifs à la Gonstiiution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
'Vu les instruciions générales du 11 juin 1863, en ce qui tou-
cbe rapplicatîon du Sénatu3-GonsuIt6 dans les territoires azels ;
Vu les propositions de ta Commission des Azels de la province
de Gonstaittîne, concernant les aiels de la zone dite des Ouled-
Djebarra ;
Vu les états statistiques et les plans à l'appui ;
Vu les relevas des jardins eomenus dans la zone ;
Va l'avis du Conseil de Qiavernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie ,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. l*^ — II est fait abandon anx familles originaires
des trois azels de la zone dite des Ouled -Djebarra, cer-
cle de Gonstantine, et qui figurent sur les états statisti-
qil^es sns-visés, d*nne superficie de 2^329 hectares ainsi
répartis, savoir :
V Snr Tazel Qoled-el-Alia, huit cent cinqnante-ci iq
hectares, cinquante ares (855 h. 50 a.), dont 630 hectvres
— 794 —
en terres de coltare, et 235 hectares 50 très en parcours,
nx 109 familles composées de 597 indÎTidos formant les
deux premières catégor es ie Tétat statistique de cet
azel.
2^ Sur Tazel Onled-Hamza, onze cent sept hectares
cinquante ares ^1, 107 h. 50 aj, dont 870 hectares en
terres de culture, et 237 hectares 50 ares en parcours,
aux 121 familles, comprenant 638 indiridus, formant les
deux prcTuières catégories de Tétat statistique de cet azel.
3^ Sur Tazel Ouled-Hebaba, trois cent soixante-six hec*
tares (366 h.), dont 201 en terres de cultnre, et 165 en
parcours, aux 51 familles, représentant 287 habitants,
formant les deox premières catégories de Tétat statis-
tique de cet azel.
Art. 2. — Sont reconnus propriétés définitives des
détenteurs actuels les 327 jardins répartis sur les trois
azels dans la proportion suivante :
NIMS DES AZELS
SUPERFICIE
r OUIJSD-BL- ALU
2' OuLKD-HilMZA
S** OULBD (IfiBABA '.
TOTACX
113
153
61
327
H. A. C.
43 61 45
37 23 58
26 80 37
107 65 40
Des titres seront délivrés aux indigènes propriétaires,
conformément aux propositions de la Commission.
Abt. 3. — Il sera procédé, sans délai, sur les trois
azels de la zone des Ooled-Djébarra, aux opérations pres-
crites par les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sé-
natus-CouBulte du 22 avril XS63,
— 795 —
Aat. 4. — Les familles oa indmd^s autres 406 ceux
désignés k l'article T' du présent décret, établis à quel-
que titre que ce soit sur le$ trois azels de la zôoe, seront
renvoyés dans lears tribus d*origine.
ÂAT. 5. — Le restant disponible de la zone, d'une su-
perficie de huit mille neuf cent quarante-sept hectares
trois ares quarante -sept centiares (8,947 h. 03 a. 47 c.}^
dont 5,826 h. 23 a. 77 c. en terres et 3,121 h. 79 a. 70 c.
en forêts ) est déflnitiyement attribué au Domaine de
rÉtat.
Aat. 6. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de rexécu*
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 15 mai 1897.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Minitire secrétaire dEiat au département
de la Guerre,
Signé : NiEL
N* 333. — Milices. — Nominations. — Flburus. — Le Géné-
ral de division, commandant la province d'Oran, agissant par
délégation de Son Exe. le Gouverneur Général, a, sur la propo*
sition du Préfet du département d'Oran et par arrêté du 31 août
1867, nommé M. Erri (Thornss-Dominique-Marie) , capitaine
dans la milice de Fleurus, en remplacement de M. Marmillon,
démissionnaire.
W 334. — Nbxoijrs. — Par arrêté du 1" septembre 1867,
M. EscARO (Charles-François) a été nommé capitaine comman-
dant la milice de Nemours, en remplacement de M. Hamon,
démissionnaire.
— 796^ —
K' 335. -^ Ktma muvsnu — Par arrêté de S. Eic. le Gou-
verneur Général de rAIgérie, en date du 10 septembre i867, la
parcelle de la forêt de Montmotte, indiquée au plan joint audit
arrêté sous les &" 646 et 472, d'une contenance, ensemble, de
4 h. 00 a. 20 c, est distraite du sol forestier, pour être affectée
au service de la colonisation.
N* 336. — Tribuhaux musulmans. — Par arrêté de S. Exe. le
Maréchal Gouverneur Général de TÂlgérie, en date du 19 sep-
tembre 1867, Si Mbssaoud ben Abdallah, ancien cadi, a été
nommé cadi de la 113* circonscripiioa judiciaire de la province
de Gonstantine (cercle de Biskra, région en dehors du Tell), en
remplacement de Si Abmed ben Guesnia, décédé.
N* 337. — Par arrêté du 20 septembre 4867, ont été nommés
pour la province d'Alger :
Bach-adel de Titteri (32* circonscripiioii judiciaire, cercle de
fllédéa), Si Mohamed ben Mohamed ben Slama, élève de la Mé-
dersa d'Alger ; emploi vacant par suite d'organisation.
Bach-adel des Sendjès (59* circonscription judiciaire, cercle
d'Orléansville), Si Abd el Kader ben Youssef, élève de la Mé-
dersa d'Alger, en remplacement de Si El Hadj ben Abid. dé-
cédé.
CERTint GOHFOUB :
Alger , le 21 septembre 1867.
Le Conseiller d'État,
Secrétaire général du Gouvernement,
H. FARÉ.
ALGBt — IVPRIHEBIE ET LITHOGRAPHIE BOUTER.
— 797 —
BULLETIN OFFICIEL
ou
GOUVEBNEJMENT GMIAL
DE L'AL(^IIIB.
Axm&E 186'y.
N* S48.
SOMMAIBE.
»-
338
8 mai 1867
AIULTM.
Télé^^rapble privée. — Rkau-
■but d'administration publique sur le
service de la cerrespondanee télégra-
pliique privée
tu.
796
— 798 —
N* 338. — TfiLfiGRAPHiB PRIVSB. — DÉCRET IMPÉRIAL porUaU
règUmmt dadminUiralian pvMigne sur ie iervicê de la cor^
reipondance télégraphique privée.
DU 8 MAI 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à Tenir, Saint.
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Ët&t an départe*
de rintéfieur ;
Tu le décret du 17 juin 1852 ;
¥a la loi du 29 novembre lJg8&, et notamment rariicle 11, S 2,
portant t
€ Le service de la correspondance télégraphique privée, les
€ conditions nécessaires pour constater Tidentitô des personnes
€ et les dispositions réglementaires de la comptabilité seront
€ réglés par un arrêté concerté entre le Ministre de llntériour
c et le Ministres des Finances. Cet arrêté sera converti en un
< règlement d'administration publique ;
Vu Tarticle 9, § 2, portant :
< Si le destinataire ne réside pas au lieu d'arrivée, la dépêche
€ lui sera transmise, sur la demande et aux frais de Texpéditeur,
€ par exprès ou estafette. Les conditions de ce service seront
c fixées par le règlement à intervenir, en vertu de l'article 11
€ de la présente loi ; »
Vu les lois des 28 mai 1853, 23 juin 1854, 21 juillet 1856 et 18
mai 1858, sur la télégraphie privée ;
Vu la loi du 3 juillet 1861, et notamment l'article 2, § 7, por^
tant:
« Les règles à suivre pour la constatation de lldentité, ponrie
c calcul des mots, .des chiffres et de tous autres signes dont la
c dépêche se compose, les règles concernant le mode de réoep**
— 799 —
« Uon et de conservation des dépêches et le mode de percep-
€ tien des taxes, sont déterminées, par des règlements d'adminis-
« tritlon pablîqbe, concertés, en ce qui touche les matières de
« comptabilité, avec le Ministre des Finances ; »
Et Tarticle 4, § 2, portant :
€ Tout ce qui concerne renvoi des dépêches au-delà du lieu
€ d'arrivée, soit par la poste, soit par exprès, soit par estafette,
« lorsque ce service est possible, soit par tout autre moyen de
€ transport, enfin les mesures propres à faire concourir au ser-
< vice des dépêches télégraphiques celui de Tadministration des
« postes, seront déterminés par des règlements d'administration
€ publique concertés, en ce qui concerne le service des postes,
c avec le Ministres des Finances , s
Vu la loi du 27 mai 1863, sur le service autographique ;
Vu notre décret du 8 février 1865, relatif à la laxe des dépê-
ches télégraphiques privées transmises au moyen des appareils
autographiques ;
Vu la loi du 13 juin 1866, et notamment Tarticle 13, portant :
« Des règlements d'administration publique détermineront
« les règles à suivre dans le calcul des chiffres, lettres et signes
« composant les dépêches secrètes, pour Tapplication des taxes
< à ces dépêches, sans que le nombre de chiffres, lettres ou
« signes comptés pour un mot, puisse être inférieur à cinq.
c Ils régleront également ce qui est relatif à la fabrication,
« à la vente et à l'emploi des timbres -dépêches ; »
Vu la Convention internationale du 17 mai 1865 ;
Notre Conseil d'Ëtat entendu,
AV01TS DÉGBÉTÉ ET DÉGBÉTORS CE QUI SUIT :
I. — DE L'OUVERTURE DES BUREAUX.
Abt. V\ — Les bureaux télégraphiques sont ouverts
tous les jours aux heures fixées par arrêtés du Ministre
de riutérieur.
Les heures d*ouvertnre et de clôture sont affichées à
la porte de chaque bureau,
L^heare de tous les bureaux est celle du temps moyen
de Paris.
— 800 —
IL — DU DÉPÔT DES DÉPÊCHES.
Art. 2. — Les dépêches télégraphiques priYécs peo-
yent être, soit déposées aux guichets des bureaux ou
daus les boites établies à cet effet, soit adressées par la
poste ou par messager aux bureaux télégraphiques.
Les dépêches déposées dans les boites doivent être
revêtues de timbres-dépêches. Il en est de même de
celles qui sont envoyées par la poste et qui doivent, en
outre, être contenues dans dâs lettres affranchies.
Art. 3. — Les dépêches peuvent être rédigées en lan-
gage ordinaire ou en langage secret.
Elles doivent être écrites lisiblement et en caractères
usités en France ;
Elles doivent être signées par Texpéditeur.
L'adresse doit contenir toutes les indications néces^
saires pour assurer la remise de la dépêche. Le nom du
destinataire doit être écrit en toutes lettres, et il est in-
terdit de le remplacer par des lettres initiales ou conven-
tionnelles.
L'expéditeur est, en outre, tenu d'inscrire sa propre
adresse sur la minute. Cette indication n'entre dans le
compte des mots soumis à la taxe qne s'il en demande la
transmission.
Les interlignes, renvois, ratures et surcharges doivent
être approuvés par le signataire de la dépêche ou par son
représentant.
Art. 4. — Les dépêches peuvent être formulées, soit
en français, soit eu latin, soit dans une des langues ad-
mises par la Convention internationale ; dans ce dernier
cas, l'expéditeur peut être tenu d'en donner la traduction
par écrit. Cette traduction est obligatoire pour les dé-
pêches déposées dans les boites ou adressées par la poste.
Toute dépêche eomposée tn langage ordinaire, mais
m
— 801 —
iniatelligible, eçt assimilée à ane dépêche en langage
secret.
ÂBT. 5. — Les dépèches en langage secret pentent
être composées :
1® ExclosiYement de chiffres arabes ;
2^ Ëxclosivement de lettres de l'alphabet ;
3"* De chiffres arabes et de mots ;
4* De lettres de l'alphabet et de mots.
Si le texte est divisé par groupes, ces groupes doiyent
être séparés par des points, des yirgales on des traits.
L'adresse et la signature doivent être en langage ordi-
naire.
Abt. 6.— L'identité de Texpéditeur est dûment établie,
lorsque cette formalité est jugée nécessaire, par l'attes-
tation de deux témoins connus. Elle peut aussi Tètre
par la production de passe-ports^ feuilles de route on
toutes autres pièces dont Tensemble serait jugé suffisant
par le directeur du bureau.
La sincérité de la signature est dûment constatée par
le visa des autorités compétentes. Elle peut l'être aussi
par une vérification contradictoire faite au bureau, ou
par telle attestation ou tout autre moyen que le direc-
teur jugerait snfEisant.
Art. 7. — Lorsqu'une dépèche est refusée :
1* Pour inexécution des dispositions des articles 3, 4
et 5 ci-dessus ;
T Par application de l'article 3 de la loi du 29 novem-
bre 1850, si la dépêche est contraire à l'ordre public et
aux bonnes mœurs, sauf le droit de réclamation réservé
à l'expéditeur par ledit article 3 ;
3"* Par application de l'article l""' de la loi du 3 juillet
1861, si ridentité de l'expéditeur ou la sincérité de la
signature n'est pas établie,
— $02 —
La minute est rendae ou renvoyée an déposant, reyë*
tae d'ane mention signée dn directeur et indiquant le
motif dn refas.
Art. 8. — Tonte dépèche reconnue transmissible
reçoit un numéro d'ordre avec la mention de la date et
de l'heure de la remise au bureau de départ.
Lorsque la dépêche est déposée au guichet, Fexpêdi-
teur peut s'en faire délivrer un reçu.
IIL — DE LA TRANSSfISSION DES DÉPÊCHES.
Art. 9. — Les dépèches sont transmises dans Tordre
de leur dépôt, sous les réserves portées aux articles 1*'
et 10 de la loi du 29 novembre 1850, les accusés de
réception et dépèches de letour ayant, toutefois, la prio-
rité sur les autres dépêches privées.
Art. 10. — Tout expéditeur peut, en justifiant de son
identité, arrêter, s'il en est encore temps, la transmission
de la dépêché qu'il a déposée.
IV. — DE LA REMISE DES DÉPÊCHES A DESTI-
NATION.
Art. 11. — Les dépêches télégraphiques peuTent être
adressées soit à domicile, soit poste restante, soit bureau
télégraphique restant.
Elles sont remises ou expédiées à destination , dans
Tordre de leur réception.
Abt. 12.— Les dépêches adressées bureau restant sont
eonserrées pendant quarante-cinq jours, pour être remises
aux destinataires ou à leurs représentants, sur leur récla-
mation.
Passé ce délai, elles sont anéanties.
Aet. 13. — Les dépêches adressées à domicile on
poste restante, dans le lieu d'arrivéei sont portées fsanft
— 803 —
frais h Idor destination par an agent dn bnreaa de TAd-
ministretion.
Le lien d^arrivées^entend du territoire compris dans les
limites de Toctroi, on dn centre de population où le bureau
est «ituédans les communes qui n*out pas d'octroi.
Les dépêches adressées à domicile ou poste restante,
hors du lien d^arri^ée, sont, suiyant le cas, expédiées
par la f>08te ou par exprès.
Toutes les dépèches adressées à un bureau de gare,
pour être portées en dehors de Tenceinte de la gare,
sont remises à domicile par exprès.
Abt, 14. — Le bureau d*arriYée emploie TexprèSt ce
qui doit s'entendre des moyens les plus rapides d'expé-
dition dont il a la disposition, lorsque ce mode d'envoi
est demandé par Texlpéditeur dans la dépêche, ou par le
destinataire en Tue des dépêches qu'il attend.
Abt. 15. -—Le bureau d'arrivée emploie la poste :
r Lorsque l'expéditeur l'a formellement demandé :
y Lorsque TenYol par exprès, bien que demandé, n*est
point possible ;
3^ Lorsque aucun mode d'envoi spécial n'a été désigné.
Dans le premier cas, la dépêche est, sur la demande
de Texpéditeur, mise h la boite sans affranchissement,
affranchie ou chargée ;
Dans le second cas, elle est expédiée sous chargement ;
Dans le troisième, elle est mise à la poste sans affran-
chissement.
Le chargement est obligatoire pour les dépêches
recommandées.
Abt. 16. — Toute dépêche expédiée par exprès à un
bureau pour être transmise, ou d'un bureau pour être
remise à destination, est revêtue de la mention suivante,
inscrite sur l'enveloppe : Télégramme, fc» du 13 juin 1 fl66,
art. 12.
— 804 —
àiT. 17. — Lorsqae, par applieatkm du paragraphe 2
de rartide 3 de la loi da 29 notembre 18S0, la remise à
destination est interdite, ii en est donné aTis an bureau
de départ, qui en informe immédiatement Texpéditeur.
V. — DES ARCHIVES.
Abt. 18. — Les originaux des dépèches sont eon«
serrés dans les archiyes des bureaux pendant une année.
Passé ce délai, on peut les anéantir.
ART. 19. — Ils ne peuyeut être communiqués qu'à
Texpéditeur et au destinataire, après constatation de leur
identité.
L'expéditeur et le destinataire ont le droit de se faire
déliTrer des copies certifiées conformes de Toriginal de
la dépèche qu'ils ont transmise on reçue.
VI. — DE LA TAXE.
Abt. 20. — Le tarif des dépèches télégraphiques est
affiché dans chaque bureau.
Abt. 21. — Tout ce que Texpéditeur écrit sur la mi-
nute, pour être transmis, entre dans le calcul de la taxe.
Toutes les indications relatiyes aux dépèches recom-
mandées, multiples on à faire suiTre, aux accusés de ré-
ception ou au mode d*enToi, entrent dans le compte des
mots soumis à la taxe.
Art. 22. — Le compte des mots s'établit de la manière
suiTante pour les dépèches en langage ordinaire :
Les mots composés compris à ce titre au Dictionnaire de
TAcadémie française, les noms de départements, com-
munes, rues, et les désignations relatives au nnméro des
habitations^ ne sont comptés que pour un seul mot.
— «05 —
Toates les autres exprosnons oomposéeg sont comptées
pour le nombre de mots employés à les formuler.
Les nombces écrits en chifflres sont comptés pour autant
de mois qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, pins un
mot pour Texcédant.
Tout chiffre ou lettre isolée est comptée pour un mot;
il en est de même du souligné.
Les signes que Tappareil exprime par un seul signal
(signes de ponctuation, traits -d*nniOD, apostrophes, pa-
renthèses ) ne sont pas comptés.
Sont toutefois comptés pour un chiffre les points, les
irirgules et les barres de diTision qui entrent dans la for-
mation des nombres.
Art. 23. — Pour les dépèches en langage secret, le
compte des mots s'établit de la manière suivante :
Tous les chiffres, lettres on signes employés dans le
texte chiffré sont additionnés ; le total divisé par cinq
donne pour quotient le nombre de mots qu'ils représen-
tent.
L*excédant est compté poar nn mot.
On y ajoute, pour obtenir le nombre total des mots de
la dépêche, les mots en langage ordinaire de Tadresse,
de la signature et conx da texte. Le compte en est fait
d'après les règles de Tarticle précédent.
Art. 24. — Toute dépèche rectificatiTe, complétive et
généralement tonte communication échangée avec un
bureau télégraphique à Toccasion d'une dépèche trans-
mise ou en cours de transmission, est soumise à la taxe,
à moins que cette communication n'ait été rendue néces-
saire par une erreur de service.
. Art. 2&. -^ Les dépèches adressées dans une même
localité k plusieurs destinataires, ou à nn seul destina-
taire i j^lusienrs domiciles, ne sont Mumises^ en sus de
— 806 —
la taxe prifteipale, oonforinémnt k Tartiole 4 de la loi
da 13 juia 1866, qa*aa droit de copie de âO centiBles
établi par la loi da 28 mai 1853.
Les dépêches adressées à ploflieaif destinataires oa à
un même destinataire dans des loealités différentes sont
taxées comme aatant de dépêches distinctes»
AaT. 26. — Ponr toote d^che à expédier par
exprés hors du lien d*srriTée, il est perça nne sonme
fixe de 50 centimes pour chaque kilomètre.
La taxe de Texprès est perçae aa départ, an gaichet
da bureau télégraphique.
^ Toutefois, la taxe est perçue sur le destinataire lorsque
renvoi par exprès a été demandé par lui en me de
dépêches attendues.
La taxe d'exprès est calculée d'après la distance
réelle, et cette distante se compte pour les habitatiMS
agglomérées du bureau d*arriYée au centre de Tagglemé-
ration, et pour les habitations isolées du bureau d'arrivée
au lien même de destination.
Aet. 27. — La tax3 postale est perçae au départ
toutes les fois que Texpéditeur a demandé que la dépè-
che Xùt mise à la poste avec a^ranchiasement ou charge-
ment.
▲bt. 28* — Pour toute copie déÛyrée couformémcnt
à Tarticle 19 ci-dessus^ il est perçu un droit de 50 cen-
times.
Art. 29. — L'expéditeur d'une dépèche peat en
afirauchir la réponse.
Si la réponse excède le nombre des mots affraackis,
die n'est remise qne contre payement de la taxe com-
plémentaire.
Lorsque la réponse est destinée à un point autre que le
. bureau d'origine, la taxe en est calculée eonformément
aa tarif entre le point de départ de la Téponse et le
point de destination.
^ 807 —
Il en est de même pour les aconséfi de réceptio& et,
Aui8 le cas de recommandation, pour les dépêches de
retour.
L*expéditear d*aiie réponse affranchie justifie de son
droit par la présentation de U dépêche reçne qni en
fait mention.
Si cette réponse n'est pas présentée dans le délai de
huit jonrs, à dater du dépôt de la dépêche primitiTe, elle
est considérée comme nouvelle dépêdie et taxée comme
telle.
ÂBT. 30. — Dans tous les cas où il y a lieu de perce-
TQÎr sur le destinataire une taxe, soit principale, soit
accessoire on complémentaire, la dépèche n'est remise
que contre règlement.
Anzr. 31* ~ Les taxes perçues pour la transmission
des dépêches sont remboursées aux ayants droit :
1^ Lorsque la transmission n*a pas été effectuée par
!e fait du service télégraphique ;
2^ Lorsque le destinataire d'une dépêché affiranchie
n*a pas usé de cette franchise dans le délai indiqué par
Tarticle !29 ci-dessus ;
3*^ Lorsque, par suite d*un retard notable, imputable
au service télégraphique ou à l*exprès, ou d'une grave
erreur de transmission, la dépêche n'a pu manifeste-
ment remplir son objet.
La taxe afférente à Tenvoi par exprès est remboursée,
sous déduction de la taxe postale fixée par l'article 15
ci-dessuS| lorsque Tenvoi par exprès u*a pu être efiec*
tué;
Les erreurs ou omissions imputables aux services anxi-
liaires des compagnies privées ne donnent pas droit à
remboursement.
Toute demande en remboursement doit, sous peine do
déchéance, être formée dans les trois moiflf de* la pércep-»
liou.
— 808 —
Abt^ Î2. ~ Les arlicles 3 {B 1^ el 2) 4, 5, 22, 23 et
25 da présent décret ne sont pts applicables aux dépé*
ches transmises par les appareils aatographiqaes.
VII. — EMPLOI DES TISIBRES-DÉPÉCHE8.
Art. 33. — L^affranchissement tant da principal de la
taxe afférente à tonte dépêche intérieure on internationale ,
que des frais accessoires qui peuvent être déterminés
immédiatement, s^opère an moyen de timbres-dépêches.
ÂBT. 34. — L'affranchissement a lien en njiiaiéraire
lorsque la taie applicable à une dépêche est supérienre
à une limite déterminée par notre Ministre de Tintérienr.
Abt. 35, — Tonte somme déposée à titre d'arrhes et
de frais de copie, on perçue sur le destinataire, ne peut
rétre qn*en espèces ; les frais de poste penvent être
acquittés en espèces on en timbres*dépécbes.
Art. 36. — Les dépêches présentées an guichet ne
sont acceptées que si elles sont intégralement affranchies.
La transmission n*a lien pour les dépèches interna-
tionales qu'au cas d*affranchissement intégral, à moins
de dispositions contraires concertées avec les puissances
signataires de la convention télégraphique interoationale
on qui ont été admises à y adhérer.
Toute dépêche dont la transmission est suspendne
pour insuffisance d'affranchissement est renvoyée àTex-
péditeur pour que la taxe en soit complétée.
Si le domicile de Texpéditeur est inconnu, la dépèt'he
est conservée au bureau télégraphique à sa disposition
pendant six semaines.
Art. 37. — Lorsque la valeur des timbres dont une
dépèche est revêtue est supérieure à la taxe exigible,
n'y a pas lieu à détaxe.
Art. 38. — Les timbres qui servent à opérer Taffran-
chissement d'une dépêche f^ont immédiatement oblitérés
wm
— 809 —
par les b veaux t^égraphûpies où ees dépêehes sont
déposées, excepté dans te cas préTu an paragraphe 3 de
Tartide 36.
Dans le cas préro par le paragraphe 4 do même article,
Tannolation des timbres n*a lien qu'après le délai de six
semaines, pendant lequel la dépêche peut être réclamée
par Texpéditeur.
Ait. 39.— Dans les gares de chemins de fer, les agents
qui sont préposés à la manipulation des appareils télé-
graphiques, acceptent et mettent en transmission les
dépêches qui leur sont présentées ayec un nombre de
timbres sn£Dbant, ou dont Taffranchissement intégral est
payé en espèces.
Ces timbres ne sont pas oblitérés; ils sont reçus pour
la Taleur qu'ils représentent dans la liquidation périodi-
que faite avec les direrses compagnies par. TAdministra-
tion télégraphique, qui reste chargée de les oblitérer.
Vin. — DE LA FABBICATION,
DE L'APPROYISIONNEHBNT ET DE LA VENTE
DES TIlfBRES-DÉPÉGHES.
Art. 40. — Les timbresnlépêehes sont fabriqués par
les soins de l'Administration des ligues télégraphiques,
d'après les types et les couleurs des modèles annexés an
présent décret.
Abt. 41. — La Tente des timbres a lieu par Tinter «
médiaire des agents désignés par le Ministre de Tinté-
rieur.
Art. 4â. — Le taux des remises à allouer aux agents
préposés à la tente des timbres est déterminé par notre
Ministre de Tintérieuri sans que ce taux puisse dépasser
1 p. 0/0.
— 810 —
IX. -- DE LA COHPTABIUTÉ.
Aet. 43. ^ Tontes les sommea perçues à qoelque
titre qae ee soit, antre que celui de la tente des timbres,
sont enregistrées snr nn journal à sonche dont la quit-
tance est déiiyrée à la partie versante.
An moment de lenr i^eption» les timbres?dépéclies
sont pris en charge par les comptables ponr la Taleor
nomini^le qn*ils représentent.
Aux* 44. ~ Lorsqu'il j a lien a rembomement d*nne
taxe perçue, la partie prenante donne qitittaiioe dieJa
somme remboursée. IHns le cas oà la tase a été peffioe
en nnméritire» le récépissé de Tcr^ement doit y en ontrçji
être i^ndu et rattaché & la souobô corresppnduta. ^ :
Anx. 45. ~ Le. montant des sommes perçnes.on rem*
boursées et le produit de la vt^te des timbres smt
reportés à la fin de ehaqne journée sur un carnet spécial.
Toos les mois, chaque burean télégraphique adresse à
TAdmiaistFation centrale le relevé des opérations de
caissci tel qu'il figure au carnet récapitalatif.
Ce relevé est lésumé à la fin de chaque année dans nn
état récapitulatif dont un exemplaire est transmis à hi
Cour des Comptes.
Abt. 46. — Lorsque rexcédant en caisse d*un bureau
dépasse 1,000 francs, le montant en est versé dans In
caisse du receveur des finances de rarrondissement, et
le comptable do service télégraphique donne immédiate-
ment avis de ce versement à TAdministration centrale.
Dans tous les cas, le versement est foit le dernier jour
non férié de chaque mois, quelle que soit la somme en
caisse, à l'exception du versement du dernier mois de
Tannée, qui est renvoyé aux premiers jomrs non fériés
de IVuanée suivante*
Dans les localités où il n'y a pas de reoeveur des ûmar
irfrr
- :^^~1 ■!>»
- SU -
068, le yersement est effeetaé à la caisse du percepteur
de la commane à la fin de chaque mois, si le bnreaa est
sitaé dans sa résidence ; dans le cas contraire, an mo-
ment de son passage, ÀTis da versement est donné le
joor même an receyenr des finances par le comptable dn
serrice télégraphique*
Ghaqne Tersement est accompagné d*nn bordereau dà«
ment certifié, qui sert de titre de perception an receteur
des finances.
Les versements eflectnés par les comptables du service
télégraphique sont inscrits sur le carnet spécial prescrit
à l'article 45, §1".
A AT. 47 « — Les taxes perçues pour le compte des gou-
Temements étrangers, ou par enx pour le compte de la
Francci donnent lieu à des règlements périodiques aux*
quels il est procédé par les soins du Ministre de Tlntérieiur.
Les reliquats qu'ils constatent sont transmis par le
gouTernement débiteur au gôuTernement créancier , à
Taide de moyens de trésorerie concertés entre eux.
Le produit intégral des taxes de la télégraphie inter*-
nationale, perçues piir des agents ff ançais, est porté en
recette au .budget de TÉtat. Par suite, les reliquats re-
Tenant aux gouTemements étrangers doivent êtres im«
pûtes sur les crédits ouverts aa budget et faire Tobjet
d'ordonnances de paiement délivrées en faveur de ces
gouvernements.
Les reliquats de compte revenant an gouvernement
français sont portés en recette au même titre que les au-
tres produits de la télégraphie privée. Un extrait de
l'arrêté portant règlement de compte sert de titre de
perception an receveur des finances chargé d'encaisser la
somme due.
AuT^ 48. ~ Le service financier et la comptabilité des
agents de la télégraphie sont sonmis aux vérifications des
inspecteurs des finances.
— 810 —
Les obserYatioDs aaxqaelles ces yérifications donne-
raient lien sont commnniqnées par le Ministre des Fi-
nances an Ministre de llntérienr.
Aht. 49 — A la fin de chaque année, le Ministre de
rintérienr transmet an Ministre des Finances nn état, par
département et par bureau télégraphique, des versements
faits aux receveurs des finances.
Art. 50. — Le décret du 17 juin 1852 est abrogé.
Art. 51. — Nos Ministres secrétaires d'État aux dépar-
tements de rintérienr et des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de Texécution du présent
décret, qni sera inséré au Bulletin des Lais,
Fait au palais des Tuileries, le 8 mai 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Ministre d'Étai et des Finanees,
Signé : E. !Rouhbr.
Le Ministre de llniérieur,
Signé : La Valette.
CBRTinÉ CORFORHB :
Alger , le â3 septembre 1867.
Le Conseiller d'État,
Seûrétaire général du Gouvememeni
H. FABÉ.
ALOBR — MFRinaiB ET LITHOGRAPHIB BOUTIR.
— 8f3 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOUVERUNENT (MBAL
DE VàiÂStSOE.
AjmmÊaR isbt.
N* S4=Q.
SOMMAIBE.
«••
340
341
845
846
347
à
349
AàTtf.
18 mai 1867
342 26 juin 1887
343
344
âhaltsi.
»A«.
25 août 1867
Dates
diverses.
C^onstituCiCMai de la propriété
«lAiiA les tribus* — DÉusiTArioii
et RÉPARTITION du territoire de la tribu
des Àmeur-Guébala, province de Cens-
tantine.
Rapport a l*Ehpbrbur
dtgrbt db délimitatioiv
décret dr répartition • . .
^ Déuhitation et répartition du terri
toire de la tribu des Hasioma, province
d'Oran.
Rapport a l'Empereur
Décret de délikitation
Décret de répartition
— Désignation de fmgP-einq nouvelles
tribus de la province de Gonstantine où
il sera procédé à la délimitatioa et à la
répartition du territoire.
Rapport a l'Empereur
Décret
Tableau {annexe)
Extraits et Mentloiui. — Milices.
814
819
821
828
830
833
834
835
à
— 814 —
Eitcunoif DU SÉKATU8-C0N8ULT1 DU 22 AVRIL 1863 — Déu-
■iTATioN et RÉFAtTiTioH du UrrUoire de la Iribu de$ Ameor-
Ouébala, protinu de Comtonimê.
N'' 3S9. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 18 ma! 1867.
SiBB,
La tribu des Ameur-Guébala, sitoée dans le cercle
de Sétif, a été soumiseï en exécation d'an décret du 12
aoftt 1863, anx opérations prescrites par les S§ 1 et 2 de
Tari. 2 da SéDatns-Gonsnlte dn 22 avril 1863, et j*ai l'hon-
nenr de placer sons les yenx de Yotre Majesté le résultat
de ces opérations.
Le pays présente Taspeet d*an platean ondoie, absolu-
ment privé de bois* mais pourvu d*eau et de terres
excellentes. Les indigènes élevaient jadis beaucoup de
chevaux et de moutons, ils font aujourd'hui principale-
ment des mulets. On signale aussi une diminution sen-
sible de la racé ovine, ce qui semble devoir être attribué
à un défrichement plus actif des terres, motivé par le
resserrement de la population.
En effet, de 184) à 1857, il a été prélevé sur le terri-
toire de cette tribu :
r Pour la création du centre de Sétif 10.558 hectares.
S* Pour compensation à la tribu des Ameur-
Dahra \ 200 —
— 815 —
Il est Trai qa'à la suite de remtnietnents apportés h
Tassiette de certaines tribas Toisines^ on a accordé aux
Aineur«6uébala des compensations dont le chiffre total
est de 3,350 hectares, ce qui réduit la perte éprouTée par
eux à 7,398 hectares. Ils disposent aujourd'hui d'une
superficie de 46,632 hectares 21 ares 45 centiares.
La délimitation de ce Taste territoire, qui est de nature
areh, n a donné lieu qu'à trois contestations, dont deux,
avec des tribus limitrophes, ont été réglées à l'amiable.
La troisième porte sur 30 hectares détenus par la Compa-
gnie des Colonies Suisses de Sétif et réclamées par les
Ameur-Guébala. Chacune des deux parties ayant produit
un plan o£Sciel corroborant ses prétentions, il a paru au
GouTemeur Général que la solution la plus rationnelle du
litige consistait à donner gain de cause à la Compagnie,
qui est depuis longtemps et de bonne foi, eu possession
de ces 30 hectares. La délimitation avait été, du reste,
effectuée dans ce sens par la Commission.
Le territoire est occupé par une importante population
de 13,045 Ames, qui laboure 1,335 charrues et 1|2, et
possède 424 choTaux, 2,200 juments, 436 poulains, .1,963
mulets, 598 Anes, 1,874 bœufs ou fâches, 25,684
moutons et 2,628 chèvres. L'impôt total, y compris
12,776 fr. 20 c. de centimes additionnels, est de
83,398 fr. 70 c, ce qui donne une moyenne de 6 fr.
39 c. par individu.
Il résulte de ces chiffres que, malgré les prélèvements
qu'ils ont subis, les Ameur-Guébala sont dans une situa*
tion prospère. La population est dense, relativement à
ce qu'on trouve en pays arabe, les cultures développées,
le bétail important.
Le Gouverneur Général, adoptant les propositions de
la Commission , pense qu'il est convenable de répartir
cette tribu en six douars qui réuniraient les conditions
suivantes de peuplement, de superficie et de revenus :
816 —
ROIS DES DOUARS
POPUUTIDR
SUPERFICIE*
REVtNOS
OULBD-ÂDOUAN
Ouua>-MÀNSOUR
OVLID-ÀLbBKf-NACIUR.
Ouiid-Sàbor
HAB.
685
1.188
2.915
8.691
2.424
2.140
H. A. G.
1 975 46 84
2.030 13 »
9.107 89 87
10.380 66 39
12 577 51 35
10.560 54 >
FB. C.
725 50
759 90
2.239 65
3.512 70
2.963 25
2.675 20
Guiiuàl
Bbn-Diab
Total*
13.043
46.632 21 45
12.776 20
Les qoatre derniers douars présentent tons les élé-
ments propres à leur assurer une forte Titalité. Les deox
premiers paraissent nn peo faibles, surtout sons le rap-
port de la superficie, et il eût été désirable de poQToir
les réunir en an seul, d*aâtant mieux qa^ils forment une
même firaction administrée par un ebeik unique. Vais ces
deux groupes sont séparés Ton de Tautre par le territoire
ciTil, et, malgré des précédents imposés par des circons-
tances exceptionnelles, c*est toujours une mauvaise opé-
ration de former ainsi des douars avec des parcelles iso-
lées. Du reste, les deux douars en qaestion sont plutôt
faibles relativement aux quatre autres, que d'une manière
absolue, et rien n'empêchera, si on en reconnaît la néces-
sité, de les fondre plus tard dans les circonscriptions
voisines.
Ces deux mêmes douars sont ceux qui ont le plus souf-
fert des prélèyements opérés sur le territoire de la tribu.
Jlfais la Commission a constaté que les Ouled-Adouan et
Ouled-Mansour sont tous convenablement installés, soit
dans le périmètre de leur fraction, soit en territoire
— 817 —
eiyil ; qa^ils sont habitaés à cet état de choses existant
depois plus de dix ans, et contre leqtiel ils n*ont élevé
ancone protestation. Il eût été dès lors complètement
inopportun de porter la perturbation dans d'antres
donars ponr dédommager des gens qui ne demandent
rien.
Le Domaine seul a formulé des revendications, an nom-
bre de 9. La première a été écartée, parce qu'elle porte
sur un immeuble situé en dehors du territoire de la tribu.
Sept concernent des terrains concédés ou vendus k
divers individus : le Domaine, après avoir pris acte de
la non-opposition de la Djemftai s'est désisté au profit des
acquéreurs de TEtat ou des concessionnaires, et les
parcelles, objet de la revendication, ont été classées com-
me melks.
EuflUi la neuvième revendication, inscrite sons le n* 5,
s'applique à une prairie dite Medjez-en-Noug^ sur la-
quelle le Domaine s'est également désisté en considéra-
tion des prélèvements considérables exercés sur la tribu
au profit de la colonisation.
Les propriétés domaniales se réduisent à quelques
petites réserves ayant l'affectation suivante :
B. A.
Un poste télégraphique aérien 1 »
Deux maisons de cantonniers 2 »
Partie d'emplacement de gite d'étapes, dont le reste est .
situé en territoire civil 3 60
Total 6 60
La tribu ne renferme pas de forêts. Elle n'a aucun droit
à invoquer sur les massifs des autres tribus et ne formule
aocune demande à cet égard. Les quelques bois d'œuvre
dont elle à besoin, et qu'elle va chercher quelquefois fort
loin, ne lui sont délivrés que par une simple tolérance
qui tombera peu à peu pour faire place au droit commuui
— 818 —
et les Amenr-Goébala achèteront les bois dont ils auront
besoin.
Les terres collectives de coltarei dégagées d*en< laves
communales, forment de Ttstes gronpes dont l'ensemble
présente SO^SSl hectares 40 ares.
Les terres de parcours occupeat les sommets généra-
lement pierreux des mamelons et les pentes inclinées
impropres aux labours ; elles s'étendent aussi dans quel-
ques parties basses et marécageuses renfermant des par-
celles en nature de prairies. Leur contenance totale est
de 11,150 hectares 75 ares 90 centiares. Aux commu-
naux se rattachent, en outre, 95 mechtas occupant 1 22 hec-
tares, 62 ares, plus douze cimetières et trois mosquées
de 10 hectares 84 ares de superficie.
Les melks, provenant tous de concessions ou de ventes,
figurent pour 4,051 hectares 99 ares 05 centiares, ainsi
décomposés :
Terrains concédés pour la formation des villages indi-
gènes de Tinar et de Bas-el-Ma^ 3,678 hectares 59 ares
95 centiares ;
Concessions ou ventes régularisées, 303 hectares 39
ares 10 centiares;
Attributions territoriales régularisées par le décret du
2 mars 1867, 70 ares.
En résumé, les terres appartenant à la tribu donnent
une moyenne de 3 hectares 50 ares par individu, et cha-
que charrue dispose d'environ 25 hectares de terres de
culture, de 8 hectares 45 ares de parcours.
Je ne puis qu'appuyer auprès de TEmpereur les diffé-
rentes propositions relatives aux Ameur-Guébala ; elles
sont conformes aux instructions qui régissent Tappli-
catioQ du Sénatus-Gonsulte et motivées par la situation
particulière de la tribu. Si Yotre Majesté daigne les ap-
prouver, je La prie de vouloir bien revêtir de sa signa-
"3^
— 819 —
tore les deux projets de décrets ci-joints, fixant la déli-
mitation dn territoire et sa répartition en six donars.
Je sais, etc.
le Maréchal de France,
Mmiêtre secrétaire d'État au départêmêni
de la Guerre,
Signé : lïiEL.
Approuvé :
Signé : NAPOLEON.
N* 340. ^ DÉCRET DE DELIMITATION.
ou 18 MAI 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dien et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à yenir, Saint.
Vu le Sônatus-GoDsuUe du 92 avril 1863 et le règlemenl d'ad-
miulstration publique du 23 mai suivant, relatifs à la eonstitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Yu les iostructions générales du 11 Juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du là août 1863, qui désigne la tribu desÂnna-
GutBAUL, cercle et subdivision de Sétif, province de Gonstantine,
pour être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes
1 et 2 de l'article S du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Généial, en date du
1** mars 1865, qui ont fixé la c3nipo8ition des Gommissions et
Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Sénatus Çou-
sulte ;
<..
— 82P —
Vu le procès-verbal de bornage de la tr^bu ;
Vu le plan d'ensemble à Tappui ;
Vu rarirôté constitutif de la Djêmâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative, et constatant Texécuiion des publications pres-
crites par l'article T' du, règlement d'administration publique
du, 23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique deja tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
36 février 1867, àur l'ensemble des opérations .de la délimita-
tion ;
Vu l'avis du Conseil de. Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
AVONS BÉGBÉTÉ ET DÉCRÉTONS GB QUI SUIT :
ÂET. I*'. — Le territoire de la triba des âmeue-
GuÉBALA, cercle et subdivision de Sétif, province de
CoDStantine, comprenant nne superficie de qnarante-six
mille six cent trente-deax hectares» vingt-et-nn ares,
quarante-cinq centiares (46|632 h. 21 a. 45 c), est dé-
finitivement délimité conformément aux indications con-
tenues dans les divers documents ci-dessus visés.
Abt. 2. — Notre Ministre Secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de F Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concemei de Texécu-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 18 mai 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Minisire Secrétaire d'Ëtai au déTpartemeiwi
delà Guerre^
Signé : Niel.
— 821
H^ 341. — DÉCfiET DE REPARTITION.
DU 18 MAI 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la volonté natio-
nale, Empereur dès Français,
A tons présents et à venir, Salut.
Va le Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 et le règleo^e^t d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 12 août 1863, qui désigne la tribu des âmbur-
GuÉBALA, cercle et subdivision de Sétif, province de Constan-
tine, pour être soumise aux opérations prescrites par les para-
graphes 1 et 2 de Fart. 2 du Sénatus-ConsjUte du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du l*' m3rs 1865, qui ont fixé la coosposition des Commis-
sions et Sous Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le décret en date de eé jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
26 février 1867, sur la répàrliiion de ce territoire en douars
et la reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage des douars ;
Vu Tarrôté constitutif des Djemâas des douars ;
Vu les plans d'ensemble à Tappui ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Géhéral de l'Algérie,
Avons DÉCRÈTE ET DÉGBÉTOIÏS CE QUI SUIT *.
Art. 1". — Le territoire de la tribu des Ameur-Gué-
BALA, cercle et subdivisioD de Sétif, proirince de Gonstan-
— 822 —
tine, territoire délimité par notre décret de ce jour, est
définitivement réparti, conformément aux propositions
contenues dans Fensemble des docnments ci-dessus visés,
^n six douars dont les noms suivent :
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— 823 —
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*État aa dépar-
tement de la Gnerre et le Gouyernear Général de
TAlgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Texécntiondu présent décret.
Fait à Paris, le 18 mai 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
ExfiCUTIOll DU SfiNATUS-COIfSULTB DU 22 AVRIL 1863. ^ DÉUMI-
TATiON et RÉPARTITION du territoire de la tribu des Has-
sasoa, province dOran .
N' 342. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Pdris, le 26 juin 1887.
Sire,
J*ai Thonnenr de placer sous les jeux de Votre Ma-
jesté les résultats du trayail exécuté dans la tribu des
Hassasn A, par la Commission administrative de Sidi-bel-
Abbès, conformément aux dispositions des paragraphes 1
et 2 de Tart. 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863.
Les Hassasna, de race arabe, sont originaires de la
grande tribu ^u même nom, installée dans le cercle de
Saïda et dont ils se sont séparés il y a environ un siècle.
— 824 —
Après iToir miii la fortune des fieni-Ameor, sons li do-
mination tnrqne et pendant les luîtes d*El Hadj Abd el
Kader contre nous, ils farent compris dans le trayail de
cantonnement proTisoire exécuté de 1854 k 1859 et placés
déflnitiyement, moyennant une location de 10 fr. par
sekka (eharrne), snr des terrains irappés de séquestre des
Hazedjy des Ouled-Brahim et des Onled-*Sliman, terrains
qu*ils afaient autrefois cnltiTés sous la condition d'une
légère redeyânee euTers les propriétaires.
Cette attribution est confirmée par le paragraphe 2 de
Tart. l*' du Sénatus-Gonsulte et par la décision impériale
du 21 aTrii 1866. Elle n'a soulevé, du reste, aucune ré-
clamation de la part des tribus sur lesquelles ont porté
les prélèvements et qui, toutes trois, sont pourvues do
territoire nécessaire à leurs besoins.
Le sol est en majeure partie couvert de bois et de brous-
i||illes. ; les Qassasna travaillent activei^ient à le tran^pr-
m» et il y. a lieu de penserque dès.que la propriété in-
dividuelle y sera constituée, les défirichemects prendront
une extension plus rapide encore. L'exploitation et Té*
coulement des produits sont facilités par de nombreux
Sentiers pqatî^aUes aux voitures, par la route de Mascara
à Sidi-bel-Abbès, qui traverse la tribu, et par le voisinage
de cette dernière ville.
Le pays n'a pas d*eaux courantes ; les habitants trou-
vent cependant des lesFources soflBsantes aux puits de
Tilmoani et d'El-Graîr, situés sur leur territoire, à ceux
des tribus voisines et, en territoire civil, à la Hékerra. Il
leur serait fiiciie, au besoin, d'utiliser une riche nappe
qui existe sur beaucoup de points, à 25 ou 30 mètres de
profondeur.
La délimitation n*a présenté aucune difficulté.
Le périmètre, tracé par 36 points de repère et divers obs-
tacles naturels, embrasse vue superficie de 16,120 h. 58 a.
La population est de 1,187 habitants qui possèdent
- 825 —
1 maison, 129 tentes, 136 cheyaax on maleta, 521 Ixsnfs,
4^405 montons, 2,649 cLèyres, et payent nn impôt de
6,669 fr.y centimes additionnels compris. Le nombre de
charrnes cnltiyées est de 90 1/2.
Ces conditions d*étendue, de peuplement et de res-
sources justifient la formation de la tribu en un seul
douar, auquel on donnerait le nom de Tilmaunit em-
prunté au puits le pins important du territoire, pour
éviter la dénomination* d'Hassasna, commune à plusieurs
circonscriptions.
Le sol est détenu à titre Sabéga.
Huit reyendications seulement ont été produites, dont
une par un indigène des Oaled-Sliman, pour une petite
parcelle de 0 h. 85 a , sise à \m limite de cette tribu et
des Hassasna, et sept par le Domaine. La djemfta n-a for-
mulai aucune opposition.
Des sept revendications domaniales, six sont faites
pour ordre seulement| et concernent des parcelles depuis
longtemps et régulièrement concédées. La Commission a
classé comme melks ces parcelles, ainsi que deux autres
groupes également concédés.
La septième reyendication porte sur deux massifs bol*
ses d'une contenance de 2,275 h. 19 a. : Tun dil de Sidi-
Youb^ au sud-est de la tribu, (1,586 h. 18 a.), relié
à la forêt du Esar des Ouled-Sliman ; Taulre, dit d*ilMt-
Daho^ tu sud-ouest (689 h. 01 a.), limitrophe à la tofèï
deTénira, des Ouled-Brahim. Le peuplement de ces bois,
étant remarquable et les Hassasna étant largement dotés
pour tous leurs besoins sur d*aiitres points, les deux
massifs précités ont été déclarés affranchis de tous droits
d*usage et de parcours.
Deux réserves destinées au campement des troupes
ont été classées comme biens de TEtat. Elles sont situées
autour des puits de Tilmouni et d'El-Gralr, et ont, la
première, 2 hect., et la seconde, 4 hect.
— 826 —
Enfin, d*accoid airec la Commission, le GoaTernear
Général propose de comprendre dans les biens doma-
niaux trois groupes n"^ l, 9 et 11.
Le premier de ces groupes, dit Blad - Zérouala ^
(1,749 h. 61 c.) est loué aux enchères depuis 1859
et réseryé, depuis 16 à 18 ans, pour les besoins de la
colonisation européenne ou indigène.
Les deux autres groupes font partie d*une bande de
terrain limitrophe à la commune de Sidi-bel-Abbès.
Le n"" 9, dit Graïaben-Thabet (155 h. 58 a.), est loué
depuis 1862; len'' il, Ait Graïa-Kernum (24 hect.)i n*a
jamais été défriché ni même liyré au p&turage.
Les droits de TEtat sur ces trois lots, qui ont une
superficie totale de 1,929 h. 19 a., sont donc incontes-
tables.
Par suite, les biens de l'Etat comprennent chez les
Hassasna :
s. À.
1* Forôts affranchies de toute servitude 3.975 19
2* Réserves près des puits, psur bivouacs 6 >
3* Trois groupes de terre (q«* 1, 9 et 11) 1.929 19
Les Melks, outre les 85 ares revendiqués sans opposi-
tion et les concessions déjà faites régulièrement (237 h.
95 a.), renferment aussi une attribution territoriale de
49 hect. qui sera comprise dans le travail général de
régularisation préparé pour la province d*Oran. Leur su-
perficie est donc de 287 h. 80 a.
Les terrains collectifs de culture forment trois groupes
d'une étendue totifle de 7,396 h. 87 a. Le chiffre de k
population étaotde 1,187 et celui des charrues cultivées
de 90 1/2, les Hassasna ont donc 6 h. 23 a. par individu
et plus de 81 hèct. par charrue, proportion très-favorable,
quoiqu*il n'y ait encore de cultivé que le tiers environ
de ces espaces.
La tribu est également bien partagée en pâturages. In*
— 827 —
dépendamment de deux résenres près de s pnits de Zelledj
et d'Àssi-Daho (10 h. 77 a.)» de deux emplacements de
silos (5 hect.) et d*aQ cimetière (2 hect.), les commnnaax
embrassent trois gronpes de terrains de parcours d'nne
superficie de 4,167 h. 28 a. Dans ces gronpes broussail-
leux, la Commission a pa désigner deux zones suscepti-
bles de former des bois communaux qui constitueront au
douar des ressources précieuses pour Tavenir; leur
étendue est de 2«073 h. 76 a., ce qui réduit à 2,093 h.
52 a. celle des terrains de parcours proprement dits.
Le Domaine public embrasse 40 h. 48 a.
Ces diverses propositions sont établies dans un esprit
d'équitable appréciation des intérêts de FEtat et des
particuliers; elles sont de tous points conformes aux
instructions qui régissent Tapplication du Sénatus-Con-
snlte du 22 ayril 1863 ; j*ai T honneur de prier Votre Ma-
jesté de daigner les sanctionner en signant les deux pro-
jets de décrets qui les résument.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
— 828
N« 343. — DÉCBET DE DELIMITATION.
DU 26 jura 1867.
NAPOLÉON, par la grftce dé Diea et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à venir, Salut.
Vu le Sénatus-GdDSulte da 22 avril 1863 at le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
eu Algérie ;
Vu le décret du 12 août 1863, qui désigne la tribu des Has*
sàsnà, cercle et subdivision de Sidibel-Âbbès, province d'Oran,
pour être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes
1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du V mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de Texésution dudit Séna-
tus-Consulte ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du 1*'
février 1867, sur Tensemble des opérations de la délimitation ;
Vu le proeës-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à Tappui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le président delà Commission
administrative, et constatant Texécution des publications pres-
crites par Tarticle 1*' du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie,
— ^''\9 —
ATOnS DâCBÉTÉ ET DÉCaÉ'. OUS CE QUI SUIT :
Abt. 1*'. — Le territoire le la triba des Hassasna,
cercle et snbdmsion de Sidi bel-Abbès (proTince d'O-
ran), comprenant une saperflci ) de seize mille cent Tingt
hectares cinqaante-hnit ares (16,120 h. 58 a.)» est défini-
tivement déUmité, conformée ent anx indications conte-
nues dans les divers document > ci-dessns yisés.
Anx. 2. — Notre Ministre s crétaîre d'État au dépar •
tement de la Guerre et le Gou^ ^rneur Général de TÂlgj-
rie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Fexécution du présent décret.
Fait à Paris, le 26 juin 1867.
Minù
S gné : NAPOLÉON^
Par l'Empereur :
Le Maf^ehOil de Fran e,
eecrétavre dEkU au dépariâr^ml
de la Guerre;
Signé : NlEl^.
— 830 —
NO 344. — DÉCRET DE RÉPAKTITION.
DU 26 JDiw 1867.
NAPOLÉON t, par la grftce de Dieu et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
▲ tons présents et à venir, Saint.
Vu le Sénatus-GoDsulte da 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 Juin 1866 ;
Vu la loi du 16 Juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 12 août 1865, qui désigne la tribu des His-
SÀSiTA, cercle et subdivision de Sidi-bel-Abbès, province d'O-
ran, pour être soumise aux opérations prescrites par les para-
graphes 1 et 2 de rarticie 2 du SénatusGonsulte du 22 avril
1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1" mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de Texécution dudit Séna-
tus-Consulte ;
Vu le décret en date ce Jour, qui fixe la délimitation du terri-
toire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en dite du
1** février 1887, sur la répartition de ce territoire en douar et la
reconnaissance des différents groupes de terrain :
Vu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu le plan d'ensemble à Tappui ;
Vu Tarrété constitutif de la Djemaâ de douar ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de TÂlgérie,
— 831 —
ATOIÏS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. l"*'. — Le territoire des Hassaska, sabdiYision
de Sidi-bel-Âbbès, province d^OraOi territoire délimité
pur notre décret de ce jour, formera an seul donar, sons
le nom de Tilmounit se décomposant de la manière sai-
yante, conformément anx propositions contenues dans
Fensemble des documents ci-dessns yisés :
■. Â.
Îlielk revendiqué 0 85 j
Concessions régularisées 237 95 > 287 80
Attributions à régulariser 49 > j
Terrains collectifs de culture 7.396 87
IBois communaux 2.073 76
Parcours 2.093 52
Cimetières, emplace- } 4.185 05
ment de silos et réser-
ves près des puits.. . . 17 77
I Forêts (Sidi-Toub et Assi-
Daho) 2.276 191
Lieux de bivouacs et de > 4.210 38
campement 6 >
Terres 1.929 19
Domaine public 40 48
Total 16.120 58
Abt. 2. — Les forêts domaniales de Sidi-Toub et
Âssi-Daho sont affranchies de tous droits d*usage au pro-
fit des Hassasna.
I Abt. 3. — ^ Notre Ministre secrétaire d*Etat audépar*
j . tement de la Guerre et le Gouverneur Général de TAlgé-
I rie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texé-
cution du présent décret.
Fait à Paris, le 26 juin 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France, Ministre secrétaire d'Stat
au département de la Guerre,
Signé : NiEL.
— 832 —
Execution dd SfiNÀTus-CoNSULTs du 22 avril 1863. — Dési-
gnation de vingt-cinq nouvelles tribus de la province de
Constantine^ où il sera procédé aux opérations de délimi-
tation et de répartition du territoire.
N*» 345. — BAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 25 août 1867.
Sire,
Divers décrets ont autorisé rappUeation des deux
premiers paragraphes de rarticle 2 da Sénatas-consolte
da 22 avril 1863, sar le territoire de il 3 tribos choisies
de préférence à proximité des intérêts européens, des
grandes voies de communication et de massifs forestiers
importants.
L'établissement des voies ferrées en cours d'exécution
en Algérie va nécessiter l'emploi d'une quantité consi-
dérable de bois d'œuvre et il est à désirer que les entre-
preneurs ne soient pas obligés de les faire vennr du dehorSi
alors que les forêts de l'Algérie, notamment dans la pro-
vince de Constantine, en renferment des quantités immen-.
ses qui, jusqu'à ce jour, n'ont été qu'incomplètement
utilisées. Cette considération donne un caractère plus
pressant d'opportunité à l'achèvement de la constitution
de la propriété sur les territoires des tribus qui renfer-
ment des massifs boisées, et afin d'être en mesure de
répondre aux exigences de cette situation, le Gouverneur
Général de l'Algérie propose d'autoriser Tapplication du
Sénatus- Consulte dans 2j tribus nouvelles comprenant
— 833 —
des forêts d*ane exploitation facile, mais qui ne peuvent
être aflTermées par TÂdministration qu'après leur classe-
ment régulier dans le domaine de TEtat.
J*ai rhonneur de prier Votre Majesté de Touloii* bien
sanctionner ces propositions en signant le projet de décret
cijoint auquel est annexé le tableau des tribus sur les-
quelles il s'agirait d'opérer.
le suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre ieerétaire ditat au déparimneni
delà Guerre^
Signé : NiEL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
N*» 346. — DÉCRET.
DU 25 AOUT 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur djes Français,
A tous présents et k venir, Salut.
Vu le Sénatus-GoAsalte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie ,
— 334 ^
ATOKS DÉGBBTÉ ET DÉGRÉTOAS CE QUI SUIT :
ART. l*^ — Il sera procédé, dans le plus bref délai,
aux opérations prescrites par les §§1 et 2 de l'article
2 dn 8énatns-Ck)n8nIte dn 22 avril 1863 et par les ti-
tres I| n et III dn règlement d'administration pnbliqoe
dn 23 mai 1863, snr le territoire de chacune des Tingt-
cinq tribns désignées an tableau ci-joint.
Â^T. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat an dé-
partement de la Guerre et le Gonvernenr Grénéral de
TAlgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de Texécntion du présent décret.
Fait à Paris, le 25 août 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par FEmpereur :
Le Maréchal de France,
Ministre seerétavre d'ÉUU au département
delà Guerrey
Signé : Niël.
TABLEAU
iBél^nami !•• lerrltolre* des tribus h sonmeUre aux dUpesl-
ttoBs da Sénatafl-CoBsulle da tt avril ISOS et da rèsiememi
d'admlnUirattoii pabllqne dn tS mal ISOS, sar la propHété
em Algérie.
tRIBUS
CIRGONSCIIIPTIONS
ADMINISTRATIVES
I>ROVINCB5 DB OONST,AJQTrilSlH5
AaB-FlLFILA
Djbbala ....
TAÏLMÀIf ....
Bbici-Aïcha . .
Annexe de Jemmapes.
Annexe d'El-Milia.
Id.
Id.
— 835 —
PROVINCB3 I>E OONST-A.NTIlSrB {/miU)
OULBD-ÀLl
MCH4T
Bbni-Ftàli
Bbni-Sbihi
OulbD'Embârbk
Bbni-Râïd
ÂGHÀÎCH
Oulbd-Attiâ
Fbdj-Moussâ
Bbki-M'bjubed
Fbdjoudj
Oulad-Ali
Sbub
Taïa
OULBD ÀTÂD
AÏT-OUÀZETS OU-AU..
BElfl-Rt'HÀlIBD I
Bbi^i Oughlis
Agif-bl-Hamiiaii
Bbni-Mansour
AÎT-AMBUB
Annexe d'El-Milia.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Cercle de Bône.
Id.
Id.
Cercle de Guelma.
Id.
Id.
Id.
Cercle de Bord] bou Arréridj.
Cercle de Bougie.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Vu pour ôtre annexé au décret du 25 août 1867.
Le Maréchal de France,
MinUtre setrétavre dÉtat au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
N* 347. — Milices. — Nominations et promotions. — Algbi.
— Le. Général de division commandant la province d'Alger,
agissant par délégation de S. Exe. la Gouverneur Général, sur
la proposition du Préfet du département d'Alger, a, par arrêté
du 18 septembre 1867, nommé M. Massàbuu, lieutenant, cbef de
musique de la milice d'Alger, en remplacement de M. Salvador
Daniel, démissionnaire.
— 836 —
''JH^B^.-:- ijThksskVTk (JfaisonrCarrée), -- Par arrôiôMu
Même jour, e&t été nemmés dans la milii:'e de^la eoamnne de la
Rassauta (Maison-^Carrée) :
Capitaine : M. Lâgiu (Jules), en ren ilaeement de M. De-
louche, décédé.
Lieutenant : M. Boter (Antoine), en ren ylacement de M, La-
gier, passé capitaine.
sous-lieutenant : M. Pàulih (Louis), eu remplaaemeot de
M. Boyer, passé lieutenant.
f
N* 349. — OiLÉARSTiLLB. — Par arrêté du m6'^3 jour, cmt
été nommés dans la milice d'OrléansTilIe :
Gapitaine-commandani : M. Mohtagiioii (Benoft),' e.i i^eiÉiiila-
éement de M. Pacot, démissionnaire.
Sous-Uemenaat (pour la section de la Ferme) : M. h^àmàM,
emploi vacant.
GimnÉ GOHPOUIB :
Alger , le 35 septembre 1867.
Le Conseiller d'ÉUU,
Secrétaire général du Gouvernement,
H. FABÉ.
▲LGBR. — IHPRIHBRIB BT UTHOâEAFHIB BOUnB.
837 —
BULLETIN OFFICIEL
BU
GOUVERNEMENT GÊNÊR4L
DE L'ALGERIE.
SOMMAIRE
DATtS.
350
351
359
353
354
355
356
357
858
359
à
366
26 juin 1867
96 juin 1867
26 juin 1867
Dates
diverjes.
àRlLTSB.
Gonstttutloii de la propriété
danfli les tribus. — DfiLiHiTATioif
et RtPARTiTioN du territoire de la iribu
des Ouamri, province d'Alger.
Rapport a l'Empbrbdr
Décret db DÉLiHiTATioif ■
DfiCRBT DB RfiPARTITIOR
— Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Sbéah du Sud, pro
vince d'Alger.
Rapport a l*Ehpbrbur
Dégrbt db délimitation
Décret de répartition
— Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Oulad Z^r^ pro-
vince d'OrsD.
Rapport a l'Empereur
Décret de délimitation
Décret de répartition .*
Extraits et Mentions* — Milices.
— Tribunaux musulmans. ~ Adminis-
tration provinciale.— Chambres de Com-
merce
838
841
843
845
849
850
852
858
859
861
à
S64
— 838 —
EXfiCUTIOlf DU Sfin ATUS - GONSOLTB DU 23 AVEIL 1863. — DtLIMI-
TATiON ei RÉPARTITION du territoire de la tribu des Ouamri,
provinee d'Alger,
N* 350. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 26 juin 1867.
Siée,
La CSommission administrative de Médéa a terminé,
dans la tribn des Ouamri, les opérations prescrites par
les paragraphes 1 et Si de Tartiele 2 dn Sénatns-ConsQlte
da 22 avril 1863, et j'ai Thonnenr de placer sons les
yenx de Votre Majesté le résultat de ses travaax.
Le territoire des Ooamri| situé sur la rive drdte
du Ghéliff) à 15 kilomètres environ à Tonest de Médéa, est
traversé par la route qui relie cette ville à Miliana.
Sa délimitation est déjà faite avec la commune de
Médéa, par le décret dn 16 août 1859| et avec les Djen-*
del, lesBon-Hallonane et les Soumata, chezlesqoels le Se-
natns - Consulte a reçu son application. Un premier
litige avec les Bou-Hallouane a été réglé en faveur des
Ouamri; une seconde discussion avec les Righa a été
soulevée au sujet de la fixation du reste du périmètre
de la tribu, et celle-ci a vu ses prétentions sanction-,
nées par la Commission. Dans les deux cas, il s'agissait
de maintenir des limites administratives bien tracées, et
qui laissent aux droits particuliers de propriété toute
liberté de s'exercer.
Le territoire des OuaEnri est de 14,306 h. 02 a. 30
c, il est occupé par 2^540 babitantE( qui possèdent 16
839 —
maisons, 456 gourbis, 257 lentes, 214 chevaux on mulets,
195 àneS| 2,911 bœufs, 5,026 moutons, 1,808 chèvres,
et paient nn impôt de 14,967 fr., dont 2,283 de centimes
additionnels.
Dans ces conditions, il con^vient de constituer un seul
donar auquel sera conservé le nom de la tribu.
Le sol, dont les 2/3 environ sont susceptibles d'être
mis en valeur, est presque entièrement détenu à titre
melk. Il ne comprend ni terres collectives de culture,
ni terres de parcours.
Les communaux sont formés de trois cimetières seu-
lement (9 h. 81 a.).
Le domaine public embrasse 235 h. 93 a. 35 c.
146 revendications ont été formulées, savoir : 145
par des particnliers, et nue seule par le Domaine. La
DjemAa n*a pas fait d'opposition.
La revendication domaniale concerne :
r La terre de Chelembou (22 b. 80 a), séquestrée snr
les Ouled-Uahmédia, qui ont formé une demande en
main-levée dont l'instroction n^est pas terminée;
2'' La parcelle F de la terre à^Amoura^ d'une conte^
nanee de 428 h. 31 a. 20 c, au sujet de laquelle il n'y
a e.u ni contre-Tèvendication ni opposition ;
y La parcelle 0, d'une surface de 58 h. 92 a. , contre-
revendiquée par le nommé Hasaen ben Hassen, qui la
loae depuis fort longtemps du Domaine, et qui, sous
la foi d'une promesse de concession remontant à 1854,
a effectué des travaux de culture et de construction
assez importants. Cet immeuble continuera à faire paitie
des biens de l'Etat jusqu'à ce que son attribution an
profit de l'indigène qui l'occupe ait été régularisée dans
les formes prescrites.
4^ Six parcelles I, J, K, L, N, P, d'une superficie totale
de 32 h. 58 a., faisant aussi partie de la XeiteAmmra,
coiitre^revendiquées par des particuliers. Ces immeubles
— S40 —
ontétédasséfl eornine biens de TEM, parce qu^ils flgorait
aQX sommiers de consistance da Domaine, qni les détient
depuis longtemps. Cette mesure ne préjuge, du reste, rien
au sujet des droits fort douteux que les oontrenreTendi-
quants pourront inroquer judiciairement à rencontre de
rStat;
S^" Deux bois dit4 d'EhAkbil et d'El-Fernen (208 h.
33 a ). En présence des titres produits par divers contrc-
rcTendiquants, le Domaine s* est désisté de cette re^ven-
dication ;
6^ Trois terrains remis, en 1854^ au service de la colo-
uisation et concédés depuis lors, comme dédommage-
ment, à plusieurs indigènes dépossédés pour la consti •
tution du centre de Lodi. Cette dernière rcYendication,
toute de forme, n'a été faite que pour afBrmer les droits
des détenteurs actuels.
De cette classification des parcelles inscrites au regis-
tre des reTendicajyions , il résulte que le Domaine de
rstat, chez les Ouamri, occupe une superficie de 542 h.
61 a. 20 c, et que celle des melks est de 13,517 h.
66 a. 75 c.
Une zone de 1 .970 h., séquestrée en 1843 sur la tribu,
a été rattachée au territoire de la commune de Médéa ;
mais, plus tard, toutes les parties de cette zone non uti-
lisées pour la colonisation ont été restituées à leurs
anciens propriétaires. Le décret dn 16 août 1859 a aussi
séparé de la tribu un second lot de 1,510 h. pour le
rattacher à la même circonscription civile, mais sans
infirmer aucun droit individuel de propriété. Ces deux
mesures n'ont motivé de la part des Ouamri aucune
réclamation.
En résnmé, le trayail exécuté dans cette tribu par la
Commission administrative de Médéa, a suivi la marche
tracée par les décrets et instr notions qui régissent Tap-
plication du Sénatns-Gonsulte, et je ne puis qu^appuyer
— 841 —
près de TEoipereiir Isa propositions qui le résument.
Si Votre Majesté daigne les approo?er, je Lt prie de
Yonloir bien reyètir de sa signature les deux projets
de décrets oi-annexés.
Le territoire des Onamri étant melk» le Sénatns-Gon*
suite aura reçu sa complète exécution dans cette tribu,
et les transactions immobilières y resteront incontesta-
blement libres.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Minisire seoréiaire cPEtat au département
delà Guerre,
Signé : Ni«..
Approuvé :
8ign4^ NÀPOLBON.
N^ 351. - DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 20 juin 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Tolonté na-
tionale, Empereur des Français,
A tous présents et à Tenir, Salut.
Va le Sénatus-ConsuUe du 32 avril 1863 et le règlemeol d'ad-
ministration publique du 23 mai snivanl, ralaiils i la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les iDstructioDS générales du 11 juin 1863;-
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 32 mars 1865 , qui désigne la tribu des
Ouâhri, cercle et subdivision de Médéa, proviaae d'Algv,
pour être soumise aux opérations pr-eserites par les para-
~ î;i2 _
graphes 1 et 3 de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril
1883;
Vu les instruciioDs du Gouverneur Générai de l'Algérie, en date
du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Commissions et
Scus-Gommissions chargées de Texécution dudit Sénatus-Con-
sjlte ;
Vu le rapport de la Commission adminislrative, en date du
15 août 1866, sur Tensemble des opérations de la délimitation ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan péri métrique à Tappui ;
Vu Tarrèté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative, et constatant l'exécution des publications pres-
crites par l'article 1*' du règlement d'administration publique du
23 mai 1868 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de TAIgérie ,
AYOIÏS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. 1^'. — Le territoire de la triba des Ouamri,
cercle et subdivisioa deHédéa, province d* Alger, com-
prenant une saperficie de quatorze mille trois cent six
hectares deux ares trente centiares (14,306 h. 02 a. 30 c),
est définitivement délimité conformément aux indications
contenues dans les divers documents ci-dessus visés.
Aht. 6. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le GouTerneur Généra] de TÂIgérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécu-
tJon du présent décret.
Fait à Paris, le 26 juin 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de France,
Miniiire secrétaire dEtai au déparUment
de la Guerre,
Signé : Niel.
— 843 —
«• 352. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 26 njiK 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la Yolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à "venir , Saint.
Va le Sénatus-GoDSuite du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la Constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupjSs par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
• Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des OuAni,
cercle et subdivision de Médéa , province d'Alger, pour être
soumise aux opérations prescrites pai les paragraphes 1 et 2 de
l'art. 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863;
Yu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1** mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dadit Séna-
natus-Gonsulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
6 septembre 1866, sur la répartition de ce territoire en douar,
et la reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès -verbal de bornage du douar ;
Vu le plan d'ensemble è l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemaâ de douar ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu ravis du Coosôil de Gouvernement ;
Sdr le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie ,
~ 8i'i —
Avons DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SOIT :
Art, V^. ^Le territoire de la tribu des Ouahbii cer-
ele et sabdiyisioa de Médéa, proviaee d'Alger, territoire
délimité par notre décret en date de ce joar est constitué
en un douar unique sous le nom de Douar des Ouamri^
et reparti de la manière suivante, conformément aux
indicatio'^s conteaues dans les documents sus- visés :
Melks.. 13.517 66 75
Communaux (Cimetières) 9 81 >
Domaine de TEUt (terres) 542 61 20
Domaine pub!ic {35 93 35
Total 14.306 02 30
Art. 8. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Cruerre et le Gouverneur Général de FAlgériç
sont chargés, chaéun en ce qui le concerne, de Fexéeu-
tion du présent décret.
Fait i Paris, le 26 juin 1807.
Signé : NAPOLEON.
Par TEmpereur:
Le Maréchal de France y
Minist/re secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
— 8i5
Exécution do Sêhatus-Gohsultb bu 23 aviil 1863. — Dtu-
MiTÂTioN et RÉPARTITION du UrriloiTe de Im fribu de$ Sbéah
du Sud, protince dÀlger.
W 353. — BAPPOBT A L'EMPEHEUB.
Paris, le 36 juin 1807.
SiREt
Tai rhoimear de placer soas les yeax de Votre Majesté
le résultat des trayaux exécutés dans la tribu des
Sbéah bu Sud par la Commission administratiye d'Or*
léansYille, conformément 9PY paragraphes 1 et 2 de Tarti-
oie 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 ayril 1863.
Les Sbéah du Sud sont situés sur la riye gauche du
Ghéliff, à 25 kilomètres environ au sûd-ouest d'Orléans-
yille. Ils sont issus de la tribu des Sbéah qui occupe yis-
à-Tis d'eux, au nord, sur la Hto droite de la même
^ riyière, un Taste territoire. Toutes deux se rattachent
à la grande famille Hillalienne qui enyahit TAfrique
septentrionale an XP siècle de notre ère.
La route impériale d'Alger à Oran et le chemin de fer
en construction traversent la tribu dans tonte son éten-
due, parallèlement au fleuve. Le sol présente deux zones
bien différentes : 1^ an nord, entre le Ghéliff et la route
précitée, une plaine fortile et bien cultivée ; 2^ au si|d,
une région dite EsSofah^ accidentée, rocheuse et dénu-
dée, cultivable seulement dans le fond de quelques vallées
étroites, mais produisant cependant une herbe fine et
aromatique, excellente pour le bétail. Dans ces deux
zones, Teau fait presque complètement défaut et les
— 846 —
indigènes sont obligés d'aller, pendant la pins grande
partie de Tannée, pniser au Ghéliff l'eaa dont ils ont
besoin.
La délimitation du territoire n*a soûle fé aucune con-
testation.
Le périmètre a été fixé par 39 bornes qui circonscris
"vent une surface de 23,706 h. 62 a. 75.
La population est de 5979 habitants qui labourent 539
charrues et possèdent 577 cheTauz ou juments, 1,236
mulets, 3,118 bœufd, 13,869 moutons, 2,872 chèYres et
645 ruches à mieh Le nombre des tentes est de 159,
celui des gourbis de 1,430. L'impôt annuel s'élève à
29,969 fr. 81, non compris 4,884 fr. 31 de centimes
additionnels.
Le Gouverneur Général propose de répartir la tribu
des Sbéah en deux douars ainsi formés.
HABRJJITS H» A. «. * PR. G.
!• Douar de Taflout 2.418 12.130 60 00 2.000 09
2" Douar Zebouâj-el-Ouost. . 3.561 11.576 02 75 2.884 22
Ces deux communes indigènes, limitées par une
ligne perpendiculaire au cours du Ghéliff, se partagent
à peu près également la plaine et la zone montagneuse ;
elles bénéficient toutes deux des ayantages que présen-
tent la trayersée du chemin de fer et la route d'Alger à
Oran.
Le territoire des Sbéth du sud est détenu à titre melk.
2,671 reyendioations ont été produites : huit p. r le
Domaine et 2663 p^r 1022 particuliers. Ni les unes ni
les autres n'ont motiyé d'opposition de la part de la dje-
mâa.
Des huit reyendioations domaniales, trois portent sur
des immeubles (emplacements de postes télégraphiques)
qui sont situés en dehors des limites assignées à la tribu ;
les cinq autres concernent cinq parcelles d*une con-
tenance de 524 h. 12 a. 50 c. ainsi répartie :
— 847 —
V TdrraîD affecté à la smala de l'Oued-Sly 255 62 50
2* Blad-bou-Derrhem 201 50 »
dr Blâd-bou-Makhlouf 20 50 •
4* Blad.Kbalifa-ben-Tahar 21 60 >
5* Blad'Zeboudj-el-Ouost 25 » »
Total 624 12 50
Ssize ladigènes ont contre-reyendiqaé les 255 hect.
62 a. 50 c. affectés à la smala de TOaed-SIy. Ils ont, en
effet, été dépossédas en 1854 ponr ragrandissement de
cette smala, avec promesse de compensations qu'ils n'ont
point encore obtenues.
Bien que ce prélèyement soit couvert par le S 2 de l'ar-
ticle l"*' du Sénatns-Consnite du 22 ayril 1863, l'enga-
gement pris à l'éf^ard des réclamants doit être exé-
cuté.
La Commission a proposé, en conséquence, aux 16
contre -revendiquants, de leur attribuer les compensa-
tions promises sur les. terres domaniales situées dans
leur tribu.
Trois ont accepté et sont devenus propriétaires des
46 h. 50 composant le Blad-KhaUfa-bên-Tahar eiUBlad-
Zeboudj el-Onost ; un quatrième a obtenu comme indem-
nité 1 5 h. 70 prélevés sur la terre domani de, dite Blad-
Ueskar^ sise dans la tribu des Heumis ; quant aux douze
antres, ils ont refusé les compensations qui leur étaient
offertes et ont demandé avec instance à être indemnisés
sur le Blad-bou Daheh ^ bien de l'Etat compris dans le
territoire des Hereufa. Mais cette dernière tribu n'a pas
encore été soumise aux opérations du Sénatus-Gonsulte,
et le Blad'boU'Daleeh est précisément en litige entre le
Domaine et des particuliers; on a dû, en conséquence,
ajourner le règlement des iotérèts de ces 12 contre-re-
vendiquants.
Le domaine de l'Ëtat chez les Sbéah du Sud se trouve
— 84S —
ainsi rédait aax trois premières parcelles sas-mention -
nées, dont la superficie est de 477 h. 62 a. 50 c.
Lm tribn ne possède pis de terres collectives de caltnre,
ni de terres de parcours.
Les melks s'étendent sur 22,504 b. 78 a. 05 c.
Les biens communaux (12 h. 19 a. 95 c.) sont formés
de 26 cimetières, dont les propriétaires ont fait abandon
par aete authentique, aux djemàas, de 13 koubbas et
haoQîtas et de quatre parcelles affectées à une réserve
autour d'un puits, à un emplacraient de marcbé et du
tribunil du cadi, à un café-poste.^ et aux gourbis des
étalons de tribus.
Enfin , le domaine public embrasse 712 h. 02 a« 25 c.
Le travail exécuté chez les Sbéah da Sad a été régti-
lièrement conduit. Les propositions qui le résument
sont conformes aux décrets et instructions qui régissent
la matière, et je ne puis que les appuyer près de l'Empe-
reur.
Si Votre Majesté daigne les approuver, je La prie
de vouloir bien revêtir de s» signature les deux projets
de décrets ci-joints.
Le sol étant détenu à titre melk, le Sénatus-Gonsulte
aura reçu dans cette tribu son entière exécution, et les
transactions territoriales y resteront incontestablement
libres.
Je suis, etc.
Le Maréchal de Fiance,
Ministre secrétaire d'État au département
de la Guerre,
Signé : Niel*
Approuvé :
Signé : NAPOLEON.
— 849 —
K» 354. — DËGSET DE DËLIinTATIOlf.
DU 26 juiR 1867.
NAPOLtiX)N, par la gràoe de Diea et la rolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Salut*
Vu le Sénatus-GoasulteHu 32 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la consUtutian
de la propriété en Algérie, dans les territoires oecopés par les
Arai»es ;
Vu les instrucilon j générales du 11 juin 1863;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la 'eonstitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des Smèâb
DU Sud, cercle et subdivision d'Orléansville, province d'Alger,
pour éire soumise aux opérations prescrites par les paragraphes
1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-Gonsulte du 23 avril 1868;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du r* mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Gommissions chargées de Texésution dudit Séna-
tus-Gonsuite ;
Vu la proeès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemfta de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le président de la Gommission
administrative, et constatant l'exécution des publications pres-
crites par l'article 1" du règlement d'administration publique du
28 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Gonseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie,
▲YOHS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉT0K8 CE QUI SUIT :
Abt. l*'. — Le territoire de la tribn des Sbéah du
Sud, cerde et subdivision d'Orléansville, province d*Al-
— 890 —
ger, comprenant une saperfteie de Tingt-trois mille sept
cent six hectares seixante-âeu: ares soiubte^ainze
centiares (23,706 b. 62 a. 75 c), est déflnitilYement dé-
limité conformément anx indications contenues dans les
diTers documents ci-dessns rlsés.
Abt. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Guerre et le GouYerneur Général de FAlgé-
riesont chargés, chacun en ce qui le coiieecn«| de Tefé-
cution du présent décret.
Fait à Paris» le 86jainl8ffT.
Signé : NAPOLEON.
Par TEmpareur :
Le Maréchal de France, Ministre secrétaire d'Etai
au département de la Guerre
Signé : Nm.
N'^SSS. ~ DtlGRfiT Dfi BlPABlOISOiR.
DU 26 JDis 1867.
NAP0LË08, par la grâce de Dieu et la Yolonté natio-
nale. Empereur des Français,
A tous présents et à Tenir, Salut.
Vu le Sénatus-GoDSQite du 23 avril 1863 et lef règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitudofft
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupée par les
Arabes ;
Ya les instructions générales du 11 juin 1886 ;
yu.la. lui du 16 Juin 1851» sur la constitution de la propnéié
en. Algérie ;
Vu le décret du 93 mars 1865, qui désigne la tribu des Sêbab
— 851 —
nv SVD^, eerele et 9iibdl?!^f»n d'OrWatosvinè, provfDce d'Aliter,
pour être souanise aux opérations preaaritet fvr les para-
graphes I et 2 de l'article 2 du Sénatus*CoDsalte du 22 avril
Vu les instructions du Gouverneur Génériil de l'Algéile, en
date du 1** mars 1865« qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de Tèxécution duÀitSéna-
tus-ConsuIte ;
Yu le décret en date ce Jour, qui fixe la délimitation du terri-
toire de la tribu ;
Yu les preote-verbaux de bornage des douars ;
Yu le plan d'ensemble à l'appui ;
Yu l'arrdté constitutif de DJemafl des douars ;
Yu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Yu l'avis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
ÀYOlfS DÉGBÉTÉ ET DÉGRÉTOUS CE QUI SUIT :
Abt. 1*'. — Le territoire de la tribu ctes âsÉAH bu
Sud, situé dans la province d'Alger, cercle et subdivision
d'Orléansville, territoire délimité par notre décret de ce
jonr, est définitivement répàHi, conformément anx pro-
positions contenues dans Tensemble des documents oi-
dessns Tisés, entre les deux douars ci-après dénommés :
NOMS
def
DÔUAftS
MEUS
PROPRIÉTÉ
POMAÏiULE
j
DOMAINE
PUBLIC
TOTAL
Taflodt
Zeboudj EL-OnOST
Totaux...^...
H. A. a
11.489 43 15
If.OIS 35 90
H. A. G.
213 62 50
322 » »
H A. G.
4 86 35
7 33 70
H. A. G.
380 69 10
331 33 15
U. A. C.
12 130 60 >
11.570 02 75
M.504 78 05
477 63 80
13 19 95
712 02 25'
23.706 6'^ 75
— 852 —
A^T. 2. — Notre Ministre seerétaire d'EUt aa dé-
partement de la Gnerre et le GonYemeur Général de
l'Algérie sont ehargés, chacun en ce qui le eonoeme,
de Texécntion dn|présent décret.
Fait à Paris, le 26 juin 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par rSmperBttr :
U Maréchal de Franee,
Minutai secrétaire d'tUU au déparUmmt
de la Guerrey
Signé : Nïel.
ExfiCUTIOlf DU SfiNATUS-GOlfSULTB DU 22 AVRIL 1863. ^ DttOU-
TATioii ei iSPAETiTioar dit terrUoire de la tribu dat Oaled-
Zeïr, provineé dOran .
> i56. — BAPPOBT A L'EMPEREUR.
Paris, le 26 juin 1867.
Sïas,
La tribu des Ouled-Zeïb, désignée par le décret du
12 août 1863, poor reccToir l'application du Sénatus-
Gonsulte du 22 ami 1863, est située dans le ctfele-an-
nexe d'Ain- Temouchent, entre Oran et Tlëmcen. J'ai
l'honneur de présenter à Yo^re Majesté le résultat du
travail qui a été exécuté sur ce territoire.
Les Onled'^Zelr font partie de la grande famille des
Beni-Amenr; ils sont de race arabe et ont toujours
détenu leurs terres à titre melk.
— 853 —
En 18iS, la triba estière étnigra. La poption la plus
importante de la population parvint h atteindre le Maroc;
le reste dût se disperser dans diverses tribos avant d'ar-
river à la frontière. Le pays des Oaled— Zelr resta inha-
bité et inculte pendant les labaors de 1845 à 1846| et il
fut frappé de séquestre*
Au mois de mai 1846, 80 tentes environ firent leur
soumission, rentrèrent sur leur territoire et furent auto-
risées à reprendre possession de leurs auciennes terres.
Le séquestre ne fut réellement maintenu qu'à l'égard des
familles qui n^étaieut pas revenues. Ce ne fut que l'année
suivante, après de grands désastres éprouvés dans le Ma-
roc, qre les émigrés des Ouled-ZeTr rentrèrent dans la
tribu, où ils trouvèrent leurs biens séquestrés. Depuis
cette époque, leur conduite n'a donné lieu à aucune
plainte.
La délimitation de la tribu a soulevé un incident re-
latif à la possession de la fontaine d'Et-Hadjar^ située
sur la limite des Ouled-Ze!r et des Oûled-firahim de
Sidi-bel Abbës. La jouissance de la fontaine a été re-
connue commune aux deux tribus, et, sur les deux ter-
ritoires, on a prélevé un certain espace réservé au cam-
pement des troupes et des couTois et destiné aux trou-
peaux.
La superficie totale de la tribu, qui est de 46,388 h.,
se répartissait ainsi, au début des opérations :
H. A.
Partie séquestrée * 23.776 24
Partie non séquestrée 21.312 07
Domaine public 1.29969
Total 46.388 »
Le service des Domaines revendiquait alors la totalité
des terres séquestrées ; mais par suite de la décision du
21 avril 1866, par laquelle Votre Bfajesté a pronoMé
la main-levée générale du séquestre, dans la prcnrinoe
— 854 ~
d'Oran, sur les terres dont les propriétaires étkient pré-
sents, le Domaine de TEtst ne ponTait désormiis com-
prendre chez les Ouled-Zeïr, ontre les propriétés beylick
proprement dites, qne les terres des émiprés non rentrés,
les habbons et les biens yacants et sans maîtres.
Les opérations de la Commission ont établi qne le ter-
ritoire séquestré se décompose de la manière sairaote :
1* Attributions territoriales à régulariser (prélèvements effec-
tués antérieurement à la promulgation du Sénatus-Consulte»
alors que le territoire était frappa de séquestre, et qui ne
sauraient ouvrir aucun droit à des compensations, malgré
le caractère melk de la terre) 1 853 b. él a. > c.
2" Immeutles revendiqués à rencontre
du Domaine 17.134 93 25
3* Immeubles non revendiqués, di)nt les
ayant-droit sont présents 3.878 83 s
4* Immeubles séquestrés sur des émigrés
nonrentrés 381 49 »
5* Habbous 162 63 75
6* Biens vacants et en déshérence 194 06 »
7- Forêt d'El-Djebal. 130 18 .
8* Communaux (cimetières, k(iubbai,etc) 96 70 >
9* Réserves domaniales (poste télégraphi-
que et campement des troupes) 14 > »
Total égal à la superficie des parcel'es
séquestrées ^3.776 b. 24 a. >
D'après les errements adoptés, les terres de la r^ ca-
tégorie ont été rangées dans les melks, nn décret général
ponr la proTÎnce d*Oran devant régoilariser tontes les si-
tuations de cette nature. G^lle des deuxième et troi'^ième
catégories, par suite de la ma'n-leTée du 21 aTril 1866,
sont restituées à leurs propriéttires comme melks. Les im-
meubles des trois catégories suivantes retiennent sans
conteste à l'Etat.
Quant à la forêt à^EUDjehal, quoique son caractère do-
manial soit parfaitement établi, le service compétent a
consenti à renoncer à ses droits sur ce massif isolé et
— 855 —
d^one importance médiocre, aona la coadition qa'ii serait
coAstitoé en foiêt commonaiei soumise au régime fores «
lier» et que les indigènes abandonneraient tons les droits
d'asage sur les antres boisements de lenr territoire. Cette
solution, aTantagense ponr tons, a été approuTée par le
Gouvernear Général.
Il résulte de ce qui précède, que les terres autrefois
séquestrées se répartissent définitiTement ainsi :
Meiks.. 22.867 17 25
Terres 738 18 75
, Trois emplacements
Biens ï ^g bivouacs et un } 752 18 75
domaniaux 1 ^^^^^ léiégraphi-
que 14 » »
120 18 »
koubbas 36 70 >
c™— ir,s-,rjt« "-" 'i '«"
Total 23.776 24 »
La partie non séquestrée du territoire des Ouled-Zeir
est, ainsi que j*ai eu rhooneur de l'exposer à Votre Ma-
jesté, d'une superficie de 21,312 h. 07 a. Cette partie,
d'après les opérations de la Commission, se subdiTise de
la manière ssivante :
■. ▲. G.
1* Terres revendiquées 18.430 19 25
2* Terres non revendiquées 1.326 07 >
3' Communaux : Cimetières, koubbas, etc 18 15 75
4* Biens do- j Forôl de Kéroulis... 1.423 » i i 537 «5 >
maniaux \ Biens vacants 114 65 {
TOTAL 21.312 07 >
Les terres revendiquées sont naturellement classées
dans les melks.
Quant aux 1 ,326 h. 07 ares non revendiqués, ils pré-
sentent tous les caractères de véritables melka, et sont
eutre les mains des mêmes familles depuis trèaJong-
— 856 —
temps, eiaetement an afime titre et dans les mêmes eoii4
dikions que ceux qai ont été rerendigoés^.
Le GoaTernenr Général a pensé que, par analogie aYec
ce qui s*est fait ponr les Hachem-Darongh, de KosUga-
nem, il y a^ait lien de eUsser ces 1 ,326 h. dans les melks,
en relcYant les propriétaires de la déchéance qn'ila ont
enoonme ponr ne pas ayoir reyendiqné dans les délais
déterminés.
La forêt de JTirouU^, reyendiqnée par le serYice des
Domaines, n!a sonbTé ni contre^reyendication, ni oppo^
sition. Elle est donc acqaise à TEtat, dégagée de tonte
servitude par saite de la constitution dn bois d'EUBjel-
lai, en forêt communale.
Enfin, 114 h. 63 a. détenus anjoiennement par une &•
mille qui a quitté le pays sans esprit de retour, revien*
nent de plein droit au Domaine, comme biens vacants.
En combinant ces deux répartitions partielles, on ar-
ri c à la décomposition suivante dn territoire considéré
dans son ensemble :
a. A. c.
Melks ; 42.623 43 50
communaux | !f ^ '^^^f''^'^ " ^^ll.li 175 03 76
\ Réserve» diverges. 54 85 75 \
i Terres de diverses \
catégories 852 83 75 i 9 ooq oo 7.^
Forêt de Kéroulis.. 1.433 » »l ar.^w cw #0
Réserves diverses . . 14 » » )
Domaine public. . . 1.299 69 f
TOTiL 46.388 » »
Cette importante superficie est occupée par une popu-
lation de 4,948 &mes qui laboure 329 charrues et demie
et possède 297 chevaox, 67 mulets, 41 chameaux, 4,431
bœufs ou Tac'ies, 14,622 moutons et 5,841 chèyres. L'im-
pôt annqel s'éléye à 26,791 fr. 85 e. en principal, et à
4,822 fr. 63 c. de centimes additionnels*
Les Ouled-Zeir se divisaient autrefois en quatre fractions
— 857 —
principales qoi ont fiiit phice aDjourd'hoi à 24 mecbtes.
Toutefois Tancienne organiiatîog v% encore dans les tra-
ditions, les habitadf s locales et le groupement des famil-
les ; elle semble donc pon^oir servir de base à la répar«
tition de la tribn en.qnAtre 4Pmr9«(Commanes.
. Les indigènes des OuIedZelr ne possèdent pas de
terres ooUectiTes de parcours; ils n'en sont pas pas
moins bien partagés pour les p&tqra^es; car, sur les
42^623 hectares de melks, 32^522 SQ composent 4€l terres
incultes où le droit de Yiiine p^iture s'exerce li)>rem$int
d'après les coutumes locales*
Les propositions qui précèdeut étant conformes aux
instructions sur r<U}pUp^l;iQn in g^Mtus-Gonsulte dvw
les tribus, je ne puis que les appuyer auprès de TEm-
pereur.
Si Yotre Majesté daigne les approuTcr, je La pri^ de
"fQKloir bien signer les deux pHôebs de décrets ci-joinls,
qui fixent bi délimitation à» ce territoire et sa répartition
en quatre douars. La tribu étant melk, les transactions y
deviendront dès4ors incontestablement libres , et elles
pourront s'exercer ayec d'autant plus de fiicilité, que le
parcellaire du territoire a été établi ainsi que tes plans
cadastraux, et qu'un tableau. foncier donnant l'affectfitiQn
et la contenance de chacune des 692 parcelles entre
lesquelles se subditise le sol» est anùexé au dossier et
préfliiente toutes les garanties d'exaptitude.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d*Ètat au départemei^t
de la Guerre,
Signé : NiEL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON
- 858 —
W 357. ^ DECRET DE DÉLIMITATION.
DU 26 junr 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Yolonté natio-
Dale, Emperear des FrançaiSi
A tons présents et à Tenir, Saint.
Vu le Sénatus-CoDsuIte du 33 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 33 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Yu les instructions générales du 11 Juin 1863 ;
Yu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Yu le décret du 12 août 1863, qui désigne la tribu des Oulbd-
Ziîi, annexe d'Aïo-Temouchent, subdivision et province d'Oran,
pour ôtre soumise aux opérations prescrites par les paragraphes
1 et 2 de rarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863;
Yu les instructions du Gouverneur Généiai, en date dn
l*' mars 1865, qui ont fixé la camposition df s Commissions et
Sous-Commissions chargées de Texécution dudii Sénatus Con-
sulte ;
Yu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Yu le plan périmétrique à Tappai;!
Yu l'arrôté constitutif de la Djemfta de la tribu ;
Yu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative, et constatant Texécution des publications pres-
crites par rarticle T' du règlement d'administration publique
du 23 mai 1863 ;
Yu l'état statistique de la tribu ;
Yu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Ét%t au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
Avons DÉCRÉTÉ ET DÉGBÉTONS CE QUI SUIT :
Art. !•'. — Le territoire de la triba des OuLED-ZerB,
annexe d^AIn-Temoncbent, subdivision et province d'O-
— 8&9 —
iHDy comprenaiit une saperfleie de qaarante-six mille
trois cent quatre-Tingt-hait hectares (46,388 h.), est
définitiTeoient limité eonformémeiit aax indications con-
tenues dans les dÎTers documents ci- dessus Tises.
Abt. 2. — Notre Ministre Secrétsire d^Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gourerneur Général de F Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécu-
tion du présent décret.
Fait i Paris, le26juiD 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre Secrétaire d^Etat au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
«• 358. — ÛÉCfiET DE REPARTITION.
DU 26 juis 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à Tenir, Salut.
Vu le Sénatus-Gonsulte du 32 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Yu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Yu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
— 860 —
Vu le déeretdu 12 août 1863, qui désigne la tribu des Oulbd-
Zbïr, annexe d'Aïn-Temoucben?, subdivision ei province d'Oran,
pour ôtre soumise aux opérations prescrites par les paragraphes
1 et 2 de l'art. 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tQ8-Consulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitaHon do
territoire de la tribu ;
Vu le procès-verbal de bornage des douars ;
Vu l'arrêté constitutif de;i Djemâas des douars ;
Vu les plans d'ensemble à l'appui ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Éut au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie,
Avons DÉCRÉTÉ ET DÉGHÉT0II8 GË QUI SUIT :
Ant. l*'. — Le territoire des Ouled-ZeIa, annexe
d*ÂlQ-Temoachent| subdivision et province d'Oran, ter-
ritoire délimité par notre décret en date de ce jouri est
définitivement réparti, conformément anx propositions
contennes dans l'ensemble des documents ci-deesus visés,
entre les quatre doaars ci-après dénommés :
MMS.DES DOUARS
1
TERRES MEU
H- M
O
PROPRIÉTÉ
DOMANULE
DOMAINE
PUBUC
TOTAL
HAB.
H. A. C.
H. A. G.
H. A. C.
H. A.
H. A.
SoufEt-tsl
I.&4I
9.0S1 89 50
I3S5B0
1.768 99 >
SS6 »
11.185 07
ARHLÀL
1.719
11.599 66 8f
a0 79 60
853 98 >
386 >
13.319 74
! AOUBBLUL
I.IIS
7.9»2 79 .
9 80 P
87 79 »
399 m
8.S69 38
Sl1>1 Daho
W6
18.069 OB 80
m IS 75
Si 84 75
198 69
13.4â3 BL :
I.Mfi
IS.6S3 n ^0
(73 03 in
9.381 «3 7.
l.ai»» 6!t
*P 3^ 1
— 861 —
Abt. 2. — Les iadigènes, propriétaires de 1,326 hect.
07 cent, de terres melk non reYendiqaées, sont releyés
de la déchéanee qu'ils ont encoarae pour n'atoir pas
justifié de leurs droits, dans les délais réglementaires.
Art 3. — La forêt dommiale à'El-Djebal^ située dans
le douar de Sidi-Daho, et d'une superficie de 1 20 h.
18 a.| est abandonnée à la tribu pour constituer un
bois communal soumis au régime forestier.
Moyennant cet abandon, la forêt de KérouUê^ d'une
contenance de 1,423 hectares, est réunie au Domaine
de VEtati et affranchie de tout droit d*nsage et de par-
cours au profit des Ouled-Zeîr.
Abt. 4. — Notre Ministre secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et Je GouYemear Général de
l'Algérie sont chargés, chacun eu ce qui le concerne, de
Texécutiondu présent décret.
Fait à Paris, le 26 juin 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
N* 359. — MiLiCBS. — Frovinee âlOran. — Maas blKébim. —
Le G^éDéral de division commandant la province d'Oran, agissant
par délégation de S, Exe. le Gouvemour Général, a, sur la pro-
position du préfet du département d*Oran et par arrêté do 19
septembre 1867, nommé aux grades désignés ci-après dans la
compagnie d'infanterie de la milice de Mers-el-Kébir, savoir :
Capitaine commandant : M. Roux (Charles), sous-lieutenant,
en remplacement de M . Saint-Jean, démissionnaire.
— 862 —
Lieutenant : M. Hugubs (\uguste), en remplacement de M. Hu-
gues (VîGter), parti sans esprit de retour.
Sous-lieutenant : II. PitauiT (flonoré), en remplacement de
M. Roux, promu capitaine.
N* 360. — Sàint-Dinis-du-Sig. — Par arrêté du 25 septembre
1867, ont été nommés dans la «milice du district de Saint-Denis-
du-Sig, savoir :
Chef-lieu. — !'• Compagnie.
Capitaine commandant : M. Chahut (François), en remplace-
ment de M. Messager, parti sans esprit de retour.
Lieutenant : M. Rovbr (François), en remplacement de
M. Yix, parti sans esprit de retour.
2* Compagnie.
Capitaine : M. Hivbmnbau (fleuri), en remplacement de
M. Fortress, qui a quitté la localité.
Lieutenant : M. Toumnibm (Jean-Baptiste), sons -lieutenant à
la môme compagnie, en remplacement de M. Brunet, qui a quitté
la localité.
Sous-lieutenant : M. Brotous (Pedro), en remplacement 4e
M. Tournier, promu lieutenant.
Cavalerie.
Lieutenant commandant (emploi créé) : M. ArmàN]) (Pierre),
sous-lieutenant au corps.
Sous -lieutenant: M. Dollfus (Jules), en remplacement de
M. Armand, promu lieutenant.
N* 361. — PiRRtGAUX BT SBGTION DB L'HàBRÀ :
1'* Compagnie.
Lieutenant : M. Pompibr, en remplacement de M. Sontag, dé-
cédé.
Sous-lieutenant : M. Rostàgno (Antoine), en remplaceme&t
de M. Proat, parti de la localité.
2* Compagnie.
Sous- lieutenant : M. Gardbllb (Ferdinand), en remplacement
de II. Magnan, parti de la localité.
— 863 —
N* 362. -- Taibdnàux musulmans. — Par arrôlé de S. Exe. le
Maréchal Gouverneur Général de l'Algérie, en date du 24 sep-
tembre 1867, Si El Tazid bbn âmàr, élève de la Médersa^de
Tlemcen, a été nommé adel de la circonscription judiciaire de
la Ténira (73*), province d'Oran, région en dehors du Tell, en
remplacement de Si Mohamed ben Abd er Rahman.
N' 363. - Par arrêté du 2 octobre 1867, ont été nommés :
Pour la province d*Àlger.
Adel de la circonscription judiciaire de Zatima (15*), cercle
de Gherchel, Si El Mbnouàr bbn Habib, ancien adel» en rem-
placement de Si el Arbi Moustafa, décédé.
Pour la province de Constantine,
Gadi des Hanencha (69* circonscription judiciaire), cercle de
Souk-Ahras, Si El Hadj Ghaffi bbn Bbahim, bach-adel de la
Medjerda, en remplacement de Si Ahmed ben Mohamed, décédé;
Adel des Oulad-bel Aguel (14* circonscription judiciaire), cer-
cle de Gonstantine, Si El Mbssàoud bbn Ahmbd, ex-adel de
rOued-Atmania, en remplacement de Si Lakhdar ben Diaf, dé-
.cédé.
N* 364. — Par arrêté du 3 octobre 1867, a été nommé :
Gadi de la circonscription de Toukria (52*), de la province
d'Alger, subdivision de Mlliana, Si Hambah bbn Bbihmàt, adel
des Ouled-Massine (41*), en remplacement de Si Moulai ben Ali
Moussa, décédé.
N* 366. — Administration proyingulb. — Conseils généraux.
— Par décrets signés à Biarritz, le 30 septembre 1867, ont été
nommés :
Président du Conseil général de la province d'Alger, M. J. Sar-
LANDB, maire d*AIger, en remplacement de M. le baron de Yla-
lar, démissionnaire.
Yice-président du même Gonseil, M. BorAlt-la-Sàpib, maire
de Blida, en remplacement de M. Sarlande, nommé président.
Membre du Gonseil général de la proYince d'Alger, pour trois
— 864 —
ans, M. bAiintiis di Viigt, propriétaire à Aumale, en rempla-
cement de M. le baron de Vialar, tiémissionnaire.
Membre du Conseil générai 9e la province d'Oran» pour un an,
M. Jaltbau, maire de Tlemcen, en remplacement de M. Lefé-
bure, démissionnaire.
Membre du Conseil général de la province de Gonstantine,
pour trois ans, M. d'Esmiyt d'âuribiau, maire de Jemmapes,
en remplacement de M. Foacier de Rnzé, démissionnaire.
N' 366. — Chambmbs di cohmbrci. — Alger. ^ Par arrêté de
S. Exe. le Maréchal Gouverneur Général de TAlgérie, en date
du 5 octobre 1867, sur le vu du proeès-verbal des élections qui
ont eu lieu à Alger le 18 septembre 1867; pour la n'^mlnation de
cinq membres de ia Chambre .de Commerce, de cette ville, en
remplacement d'un nombre égal de membres formant le tiers
sortant, et conformément aux propositions de M. le Préfet du
département, ont été nommés membres de la Chambre de Com-
merce d'Alger, au titre français, et pour six ans t
MM. HBmi.
GUGBVHBIM,
SàUUÈBB ,
GltAUD,
Flatol.
CBBTint CONFOBSIB :
Alger, le 10 octobre 1867.
Le Con9eiller d'État,
Secrétaire général du Gouvemevient.
H. FABÉ.
4LGBB — IWPBIVBRIB BT LITH06RAFHIB BOUTBB.
— 865 —
BULLETIN OFFICIEL
VU
GOUVEMENENT GMBAL
DE L'ALGSRIE.
AXMËB ISey.
N* 2&±.
SOMMAIRE.
Il»* lUTIi.
387
368
869
370
371
372
373
à
381
10 juin. 1867
35 août 1867
30 sept. 1867
30 oct. 1867
Dates
diverses.
▲1IALT8I.
Ck>iistItulloii de la propriété
dans le» tribus. — Délikitation
et REPARTITION du territoire de la tribu
des Ouled Khaled^Chéraga, province
d'Oran.
Rapport a l'Ekpbrbur
DfiCRBT BB DtLlKITATION
DtCRBT DB RÉPARTITION
Courtiers* — D«gret qoi déclare
libre, en Algérie, la pro^ssion de cour
tier en marcnandises, à partir du l*' jan
vier 1868
Gonvemement général»— Dé-
cret qui désigne rArcbevdqne d'Alger
et les Evoques de ConstanUne et d'Oran,
comme membres du Conseil supérieur
de l'Algérie
Tribunaux musulmans. — No<
mination du greffier du Conseil de droit
musulman
E:x.traits et nientlons* — Culte
protestant. — Milices. — Instruction
primaire. — Instruction publique. —
Tribunaux de commerce. — Tribunaux
musulmans
871
876
877
878
à
880
— 86^ —
filâCUTION BU SâllÀTUS-GOlfSULTI DU 22 AVRIL 1863« -» Déu-
■iTÀTioN et RÉPARTITION du territoire de la tribu des Ouled-
Kbaled-Cbéraga, prwinee d'Oran,
N*» 367. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 10 luillet 1867.
Sire,
J*ai rhonnear de pheer sous les yeux de Votre Majesté
le résultat da trayail exécuté chez les Ouled-Khaled-
Ghéhaga (cercle de Salda) par la CîommissioQ adminis-
trative de Mascara, conformément anx SS 1 et 2 de Tar-
ticle 2 du SénatasGonsnlte du 22 avril 1863.
Cette tribu, située h 20 kilomètres environ au nord-est
de Salda et traversée dans sa partie sud par le ehemin
qni relie ce poste à celui de Prends, formait, il y a peu
d'années, une seule et même circonscription avec les
0nled-Khaled-6haraba, dont la délimitation et la réparti-
tion ont été fixées par décret da 27 mars dernier. Des
nécessités administratives ont motivé cette division des
Ouled-Khaled en deux fractions.
La délimitation 'des Onled^Khaled-Ghéraga , opérée
sans di£Sculté, embrasse une superficie de 29^045 heet.
80 a. Ci 0.
Ce territoire est occupé par 2,&29 habitants, répartis
en 16 ferkas et possédant 245 dievanx ou jnments,
27 mnlets, 355 ânes, 6 chameaux, 2,029 bœufs, 11,735
moutons et 4,757 chèvres. Le nombres des charnies cul-
tivées en 1866 a été de 215, celui des hectares de jar-
dins de 8 h. 10 a. L'impôt s'est élevé pour la même année
à 13,734 fr, 80 c. en principal, et à 2,472 £r. 72 c. en cen-
times additionnels.
— 867 —
Les Oaled-Ehtled-Ghéraga seraient divisés en dei
douars ainsi constitaés :
1* Âîn-SultaD.
2* Tififirit
UUTJklITS.
1.176
svraRvioiB.
h. a. c.
17.023 67 18
RBTRnT
fr.
1.310 î
1.153
12.022 12 86
1.162 (
Ces dénominations sont empruntées à une source et
une rivière de la tribu.
Tout le territoire a été revendiqué par des particuliei
sans opposition de la djem&a. Les melks ont une superfi
cie de 29,001 h. 54 a. 90 c.
Le Domaine a déclaré n^avoir aucune revendication
formuler»
Les communaux sont formés seulement de 50 cime
ti^esi d'une surface de 3 h. 06 a.; mais, malgté Tabsenci
de terres communales de parcours, les pAturages son
cependant assurés daas une large proportion, un cin-
quième seulement étant propre h la culture.
Le domaine publie c«mprend 49 h. 19 a.
La tribu n'a subi aucun prélèvement.
En résumèi le trarail relatif aux Ouled-Khaled-Ghé-
raga a été régulièrement et promptement exécuté, con-
formément aux dispositions qui régissent rapplication du
Sénatus-Gonsulte , et j*ai Thonneur de prier Yotre Ma-
jesté de daigner l'approuver en signant les deux projets
de décrets ci-joints.
Le sol étant détenu à titre melk, le Sénatus-Gonsulte
aura reçu son entière exécution chez les Ouled-Khaled-
Gbéraga, et les transactions territoriales demeureront in-
contestablement libres dans cette tribu.
Je suis, etc.
Le maréchal de Frfmet,
yinUtre secrétaire dÉM au département
de la Guerre^
Signé : Niel.
Approuvé:
Signé : NAPOLÉON.
— 868 —
W 368. ^ DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU ÎO JVTLLRT 1867.
NAPOLÉON, par U gr&ce de Diea et la Yolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à venir, Mat.
Va le Sénatus-GoDSQlte du 9Î avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique daS3 mai suivant^ relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 Juin 1863 ;
Vu la loi du 16 Juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 7 octobre 1866» qui désigne la tribu des Ou-
lbd-Rhàlid-Chéragà, cercle de Saîda, subdivision de Mascara,
province d'Oran, pour être soumise aux opérations prescrites
par les paragraphes 1 et 3 dé l'article 2 da Sénatusp€onsulte du
22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Généial, en date da 1** mars
1865, qui ont fixé la camposition des Commissions et Sous-Com-
missions chargées de l'exécution dudît Sénatus Consulte ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à Tappui ;
Vu l'arrôié constUiitif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative, et constatant Texécution des publications prës^
crites par Tarticle 1** du règlement d'admiûisifation publique
du 23 mai 1863 ;
Vu Pétât statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Étiit au départe*
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé«-
néral de TAlgérie,
AVOlfS DÉGBÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUR :
Art. 1*. — Le^ territoire de la triba des OutED-BittA*
LED-CfiÉRAGA, sltué daus le cercle de Salda, subdivision
— 869 —
de Mascara, proyince d*Oran, comprenant nne sape
cie de Tingt-nenf mille qnarante-cinq hectares qnat
vingts ares quatre centiares f29,045 h. 80 a. 04 c),
définitiTement délimité^ conformément anx indicatic
contenues dans les divers docnments ci-dessus yisés.
Art. 2. — Notre Ministre Secrétaire d*Etat an dép£
tement de la Guerre et le Goarernenr Général de 1* Algéi
sont chargés, chacun en ce qui le concemei de Texéc
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 10 juillet Jd67.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maf€ehal de Franee,
Ministre Secrétaire ^EUH au départemetU
de la Guerre,
Signé : Nibl.
N» 369. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 10 JUIU^ET 1867.
NAPOLÉON, par la grftce de Dieu et la Tolonté natio
nale, Empereur des Français,
A tous présaits et à Tenir, Saint.
Vu le Sénatus-GoDsuIie du 22 ayril 1863 et le règlemant d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitutioi
de la preprlété en Algérie, dans les territoires occupés par lei
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie;
Vu le décret du 7 octobre 1866, qui désigne la tribu des Ou-
iJlB-&nALBi>-GHÉaA6A, ceTcle de Saïd«t subdivisian de Mascara,
province d'Oran, pour être sounîtise aux opérations prescrites
— 870 —
par les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatas-CoDSoUe
du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de ràlgérie, en
date du 1** mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis^
sions et Sous-Commissions chargées de Texécution dudit Séna-
tus-Consulte ;
Vu le décret en date ce jour, qui fixe la délimitation du teni-
toire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du 20
mars 1867, sur la répartition de ce territoire en douars et la re-
connaissance des différents groupes de terrain ;
Vu les procès-verbaux de bornage ^es douars ;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;^
Vu les arrMés constitutifs des Dj'emaâs des douars ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
AYONS DÉGBÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Abt. V\ — Le territoire des OuledEhaled-Ghé-
RAGA> cercle de Saïda, subdivision de Mascara, proYince
d'Oran, territoire délimité par notre décret en date de
ce jour, est déftnitivement réparti, conformément aux
propositions contenues dans Fensemble des documents
ci-dessus Tisés , entre les denx douars dont les noms
suivent :
IKHIARS
ITlf-SULTAN
TlFFRlT
'Totaux
S
S
HAB.
4.876
M53
%.M9
■ELKS
H. A. G.
47.000 71 80
It.OOO 82 60
S9.001 54 90
H. A. C
>75 88
t 30 76
3 06 U
^
S
CONTUAIICE
TOTALE
H. A. C.
99 49 50
18 99 50
17.0S3 67 48
43.038 48 86
41 19 »
99 018 80 M
— 871 —
Abt. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat aa dépar-
tement de la Gnerre et le GouTernenr Général de l'Algé-
rie sont chargés, chaeon en ce qai le concerne, de Fexé-
cntion du présent décret.
Fait à Paris, la 10 juillet 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par rEmperanr :
Le Maréchal de France, Ministre secrétaire d*E(ai
au département de la Guerre^
• Signé : NifiL.
W 370. — DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare libre l'exercice de
la profession de courtier en marchandises ^ à partir du
4*" janvier 4868.
DD 25 AOUT 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dien et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A ions présents et à venir^ Salut.
Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 1844 ;
Vu la loi du 18 Juillet 1866^ sur les courtiers de marchan-
dises ;
Vu le décret du 10 décembre 18C0, sur la gouvernement et
la haute administration de l'Algérie ;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la guerre, d'après les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
Avons DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOlfS CE QUI SUIT :
Abt. r'. — A partir du 1" janvier 1868, toute per-
sonne sera libre d'exercer la -profesaion de courtier de
— ^72 —
marçhwdisea, et les diq^tions eontniirM d«i Godo de
GomuLecçef des loiS| décret, ordenmiiee# et arrêtés lo*
taellemeat en vigueur seront abrogés.
Abt. 2. — n pourra être dressé par le tribanal de
commerce une liste des courtiers en marchandises de la
localité qui auront demandé à 7 être inscrits.
Mul ne pourra être inscrit sur ladite liste s*il ne jus-
tifie:
1* De sa moralité au moyen d*im certificat déliTré par
le Maire ;
y De sa capacité professionnelle par rattestation de
cinq commerçants de la place faisant partie des notables
appelés à élire le tribunal de commerce. Aucun individu
en état de fitillite, ayant fait abandon de biens, ou atter-
moiémènt sans être depuis réhabilité, ou ne jouissant pas
de tous les droits de citoyen français, ne pourra être
inscrit sur cette liste.
Tout courtier inscrit sera tenu de prêter devant le tri-
bunal de commerce, dans la huitaine de son inscripliOD|
le serment de remplir avec honneur et probité les de-
voirs de sa profession.
n sera également tenu de se soumettre, en toat ce qui
se rapporte à la discipline de sa profession , à la juridic-
tion d^une chambre syndicale qui sera établie comme il
est dit à Tarticle suivant.
Aar. 3. — Tous les ans, dans le courant d*aoùt, les
courtiers, inscrits éliront parmi eux les membres qui de-
vront composer^ pour Tannée, la chambre syndicale.
Inorganisation et les pouvoirs disciplinaires de cette
chambre seront déterminés dans un règlement dressé/
pour chaque place, par le tribunal de commerce, après
avis de la chambre de commerce.
Ce règlement sera soumis à Tapprobation du O^ver-^
nenr Généra de TAlgérie.
— 873 —
La CEhambïe syndfeale ponrr» prononeer, nmt appel
àwnût le Trlbanal de eommerce, les peines disciplinai-
res saiyantes :
VaTertissement ;
La radiation temporaire ;
La radiation définitive, sans préjudice des actions ci*
Yiles à intenter par les tiers intéressés, ou même de Fac-
tion publique, sMl j a lien.
Si le nombre des courtiers inflcrits n*esl pas snfBsant
pour la constitution d'une Chambre syndicale, le Tribu-
nal de ocn&merce en remplira les f<mctions.
A&T. 4. — Les Tentes publiques de marchandises aux
enchères et rn gros qui, dans les divers cas prévus par
la loi, doivent être faites par un courtier, ne pourront
être confiées qu*à un courtier inscrit sur la liste dressée
conformément à l'article 2, ou, à défaut de Uste, désigné,
sur la requête des parties intéressées, par le Président
du Tribunal de commerce.
ÂHT. 5. — A défaut d'experts désignés d*accord entre
les parties, les courtiers inscrits pourront être requis
pour Testimatioii des marchandises déposées daHs on
magasin général.
Si le courtier ainsi requis réclame plus d'une vaca-
tion, il sera statué, sans frais et sans recours, par le l^é-
aident du Tribunal de commerce.
A&T. 6. — Le courtier chargé de procéder à une vente
publiquCi ou qui aura été requis pour l'estimation de
marchandises déposées dans un magasin général , ne
pourra se rendre acquéreur pour son compte des mar-
chandises dont la vente ou Testimatiou lui aura été
confiée.
Le courtier qoi aura contrevenu à la disposition qui
précède, sera rayé par le Tribunal de commerce, sta-
tuant dissiplinairement et sans appel , sur la pldnte
— 874 —
d*iuie partie iotéraiflée oa d*ofiee, de 1% liste des cour-
tiers inscrits, et ne ponm pins j être inscrit de nanTeanv
sans préjudice de Inaction des parties en dommages et
intérêts.
Aht. 7. — Tout courtier qni se sera chargé d*nne opéra-
tion de courtage pour une affaire où il avait un intérêt
personnel , sa ni en prévenir les parties auxquelles il aura
servi d*iniermédiaire, sera poursuivi devant le Tribunal
de police correctionnel, et puni d*une amende de cirq
cents francs à trois mille francs, sans préjudice de Tac-
tion des parties en dommages -iotérêts. S'il était inscrit
sur la liste des courtiers, dressée conformément à Tarticle
2, il en sera rayé et ne pourra plus y être inscrit de nou-
veau.
Ajit. 8. — Les droits de courtage pour les ventes pu-
bliques et la qaotité de chaque vacation due au coartier,
pour TestimatioB des marchai) dises déposées dans un
magasin générali seront fixé?, pour chaque localité, par
le Gouverneur Général de l'Algérie, après avis de la
Chambre et du Tribunal de commerce.
ÀaT. 9. — Dans chaque ville où il existe une Bourse
de commerce, le cours des marchandises sera constaté
par les courtiers inscrits, réunis, s'il y a lieu, à nn cer-
tain nombre de courtiers non inscrits et de négociants
de la placr, dans la forme qui sera pr( scrite par un
arrêté du Gouverneur Général de FÂlgéri \
Art. 10. — Les patentables qui sont actuellement
compris dans la législation des patentes, sous la déno-
mination de commissionnaires en marchandises, cour-
tiers de marchandises , facteurs de denrées et marchan-
dises et représentants de commerce, ainsi que tous les
individus qui prêtent leur entremise pour Tachât et la
vente des marchandises, ou qtii achètent on vendent
des marchandises pour le compte de tiers, et dont la pro-
fession n*est pas spécialement dénommée dans les tableaux
— 875 —
annriés aax lois de patentes, seront assojettis, à partir
da tS68, aux droite de patente fixés domine il sait ;
Dans les Tilles de 50,000 âmes et aa-dessas • . 300 fr.
Dans les Tilles de aO^OOO à 50,000 âmes,
et de 15^000 à 30.000 âmes, si elles ont nn en-
trepôt réel 200
Dans les Tilles de 15,000 à 30,000 âmes, et
dans celles d'aae population inférienre i 1 5,000
âmes, si elles ont nn entrepôt réel 150
Dans les antres commnDes 75
Droit proportionnel, an trentième.
Si les opérations qne font les patentables ci-dessns
énnmérés on anxqnelles ils prêtent leur entremise, ont
ponr objet habitnel la Tente anx marchands détaillants
et anx consommateurs, les droits de patente seront cenx
de la 4* classe dntablean annexé à Tordonnance dn
3! janTÎer 1847.
Art. 6. — Notre Bfinistre secrétaire d*Etat an dépar-
tement de la Gnerre et le GonTernenr Général de TAlgérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texé-
cntion dn présent décret.
Fait à Paris» le 25 août 1867.
Sîgoé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France, Ministre secrétaire dEtai
au département de ta Qu^rre,
Signé : NIEL.
— 876 —
ir 371. — GocvEEHniNT GtNfilÀL. — DÉCRET IMPÉRIAL qui
défdgne Vlrchtotque d'Alger et les Évêquee de CùngUmUne el
dOranf comme membres du Ccns^ iupériemr de V Algérie.
DU 30 SEFTEMBHE 1867
NAPOLÉOlf , par la gr&ee de Dtea et b Tolonté uitio-
nale, Empereor des Français,
A tons présents et à tenir, iSalot.
V« Kifllele IS de notre déerst du 10 déeembrê 180O, qti Iss*
titoa on Conssfl supéritar de l'Àlgéria et désire l'éTègna #▲!*•
gar pour en faire partie ;
Va notre déeret da 9 janvier 1867, qui érige l'église épiseopale
d'Alger en métropole, et erée deux éièchés k Gonstaoliae et à
Cran ;
Sur la proposition de notre Ministre d'Ëtat,
AVOSS DÉGRÉTâ ET DÉGRETOSS CE QOI SUIT :
AnT. l"*. — L'archereqae d'Alger et les éfèijiKg de
Constantine et d^Oran font partie da Conseil sopérieor^e
l'Algérie.
Aht. 2. ~ Notre Ministre d'Etat et notre Ministre de
la Goerre sont chargés, chacun en ce qoi le concerne, de
Texécotion da présent décret.
Fait à Biarritz, le 80 septembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur:
Le Ministre iEtat,
Signé : E. BoUHER.
— 877 —
M* 372. — TuBUNAUx HusuuiANS. — NomifuUUm du gréffUr
du CofiMii de droit musulman.
BU 30 OQTOB&B 18674
NAPOLâOIf, par la gr&ce de Dieu et le Tolonté na-
tionale, Empereor des Françaie,
A tons présents et à ^rênir, saint.
finr la propoirition de notre Garde des Seeaoxi Ministre de la
Jes^e et (Ibs Cultes, notre Gouverneor Général de l'Algérie
consulté ,
A'WIfg BâCÉlÉTfi ET DÉCRélOirS CE QUI OTIT :
Aht. 1*'. — Si Mohamed egh Ghëiip es Sbfsàfi, an-
cien assesseur de la Jastice de paix de Bonfarick, est
nommé greffier dn Conseil de droit musulman siégeant
è Alger^ en remplacement de Yonssef ben Aibia, décédé.
Am» 2. -^ Notre Garde des Sceaux, Ministre de la Jas^
tice et des Coites, et notre Gouverneur Général de l'AI-
gdrie aonC chargés de rexécntion du présent déeret.
Fait au palais de Saint-Glôud, le 30 octobre 1807.
Signé : NAPOLÉON,
Par l'Empereur :
le Gatdê des Seeauœ,
Miniêtre de la Justice et des CuUes,
Signé ; J. Bâroghe.
— 878 —
N* 373. — GuLTi PROTisTAHt. — Uo décret impérial m date
du 30 septembre 1867 approuve l'éleetion de M. Liibrich (Fré-
déric), baclielier en tliéolo(n0» aux fonetiona de pasteur de la
paroisse de Gberehel, Gousistoire d'Alger, ai remplacement de
M. Heim, nommé à Kolbsbcim (Bas-Rbni).
N' 374. — Un autre décret du même Jour approuve l'élection
de Mr NARDiÈa (Jean-Jacques), bachelier en tbéologie, aux fonc-
tions de paaieur de la paroisse de Douera, Gonsistoire d'Alger,
en remplacamem de M. Stricker, nommé à Hatten (Bas-Rbin).
N* 375. — MuLiGi. ^ Nominations. — Orak . — Le Général de
division commandant la province d'Oran, agissant par déléga-
tion de S. Eic. le Gouverneur général de l'Algérie, et sur la
proposition du Préfet du département d'Oran, a, par arrêté du 1**
octobre 1867, nommé M. Duret (François), ancien sous-offlicier
du génie, sous-lieutenant à la 4*. compagie du 1*' bataillon de la
milice d'Oran, en remplacement du sieur Mayer, démission-
naire.
N* 376. — Instruction prihairb. — École normale fnimair$
d'Alger. — Par arrêté de S. Eic. le Maréebal Gouverneur Géné-
rai de l'Algérie, en date du 5 octobre 1867, conformément aux
propositions de la Gommission d'examen, en date du 26 septem-
bre dernier, et sur le rapport de M. le Recteur de l'Académie
d'Alger, ont été nommés élèves-maîtres, boursiers, à l'Ecole
normale primaire d'Alger, savoir :
De î"* année.
Le jeune Pouv (Jean-Rémy), déjà pourvu do brevet de capa-
cité pour l'enseignement primaire. .
De r* année.
Les jeunes : Màilhis (Gbarles-Pbilippe),
Aubàc (Jean-François),
Bàrrois (Georges),
Gharrktrs (Qaude-Ferdinandlt,
^Bppapap^— ipppBPipiip^p^p^i^pp^^jy»wy. ^11 ^11 ■■■II. I ^ IL jiw^^
— 879 —
Las JeiiBts • €iiHi.iAii>o (Bernard),
TicHuiRt (Fraoçois-Sylvestre),
Dblaum (Sérâphio-Barnard)»
BnxÀS (Vietor'Jeaa-GuillawDa)»
FouGinovsB (Jean-BapUate-Cyrille).
!i* 877. ^ InsTRocTiOH ruMÀUi. ^ É^lêi &rtibê$'fir^Mçai$m.
— Par arrêté de S. Exe. le Gouvernear Général de l'Algérie, en
date du 8 octobre, ont été nommés :
r Directeur de l'école arabe-française de Djelfi, subdivision
de Médéa, M. Dbxongul, dit Demonquef élève de l'école nor-
male primaire d'Alger;
^ Directeur de récole arabe-française des Heùmis, subdivi-
sion d'OrléansvIlle, M. FocaBRocsB, matire-adoint i l'école com-
munale d'Oriéansville.
N'378. — iNsnucTiOH PUBUQiiB. — Par arrêté de M. le Mi-
nistre de rinstruction publique , en date du 9 octobre 1867,
M. Studlbb, licencié ès-sciences, ancien professeur, a été
nommé professeur de mathématiques (2* classe) au collège de
Constantine (emploi nouveau).
N* 379. — Tbibun AUX db gokkbrcb. — Compbrition. — Par
décret impérial en date du 13 octobre 1867, sont institués :
Président du Tribunal de commerce d'Alger : M. Wàbot,
réélu pour deux ans.
Juges au même siège : MM, Eustachb, Viubitavb, Bonifpat,
Sàuuèrb, réélus pour deux ans.
Suppléants au même siège : MM. Ott et Ghàkbon. réélus pour
deux ans, et M. Bouth, élu pour deux ans.
— 880 —
N* 380. — TaiBoiuiJX HusuuÎAiis. — ifomituakmi. — PiÂr ar-
rêté da Gouverneur Générel, en date da 14 octobre 1807, ont
été nommés :
Pour la protiiUB éfAlg^r.
Bich-adel de Birine (33' ciconscription jadiciaire), snbdiTi-
sion de Médéa, Si Lâkhdâi bir Ziah, en remplacement de Si El
Hadj AiEfsa ben Zian, démissionnaire ;
Bach-Adel de Chélif et FCRida (^ clTeonseripiion), soMiyi-
sion de Miliana, Si Bon Ahià bir bl Hinj Màhhoup, élève de
la Médersa d'Alger, en remplacement de Si Mohammed ben el
Hamissi, démissionnaire ;
Adel de i'Oued-M assine (41* circonscription), subdivision de
Miliana, Si Mohammbd bbk Ali, en remplacement de Si Hamdan
ben Brihmat, nommé cadi de Tonkria ;
Adel de Titteri (3S* circonscription), subdivision de Médéa,
Si MoHÀMMBD BBN Sgsrib, cq remplacement de Si Ali ben
Khalfa, décédé.
N* 381. — Par arrêté de S. Eic. le Maréchal, Gouverneur
Général de TAlgérie, en date du 24 octobre 1867| ont été nom-
més, pour la province de Gonstatitine (région en dehors du Tell):
Cadi de Tougourt (123* circonscription judiciaire), Si Abd bl
Rabbr Bbn FoDiLi actueliemeot bach-adei de la même circons-
criptiOD, en remplacement de Si Abd el Kader ben el Hadj
Said, décédé;
Bach-adel de Tougourt, Si bl Hadj Mohahbb bbh Si Au
Tbabelsi, actuellement adel de la même circonscription, en
remplacement de Si Abd el Kader ben Fodil, nommé cadi;
Adel de Tougourt, Si Bbahim bbr bl Hadj H'hambd, en rem-
placement de Si El Hadj Mohammed ben Si Ali Trabelsi, nommé
bach^del.
CBBTmt CORPOBMB :
Alger , le S novembre 1867.
Le C(mseiU9rd'État,
Sêoritairi général du Gouvimênum,
H. FÂRÉ.
ALABB. — IMPBIMBBIB BT LITHOfiRArBIB BOUTBB.
— 881 —
BULLETIN OFIIGIEL
DU
«OUVEBIIIHENT (Mm
DE L'ALGfiUB.
AxxÉM i^er.
N' Î35S,
SOMMÂIBE
»"
884
»
387
10 Juin. 1867
»
99 «ept. 1867
17 ocT 1867
AXALTtS.
€]k>iistttutton de la proprMtré
dans les trttnis» — Délimitation
et RÉPARTITION du territoire ^^ U tribu
des Bmi'Oumidy provioce d'Oran.
Rapport a l'Ekpbrsur.
Décret db délimitation
DtCRsy M répartition
— Désignation de tmgt êt-une fKmteUes
tribiêti pour les opérations relatives k la
consiftuiion de la propriété.
Rapport a l'Empirbqr
Décrbt ;
Tablbau {annexe) «
lUilicea* — Décrbt qui autorise la for
matioD dans les milices de Tàiférle de
corps spéciaux de Frana^Tireuri, . .
PAO.
887
889
894
— 88ÎI —
ËXtCUTIOR DU SÉ9ÀTU8-COR8ULTK DU 23 ÀYEIL 1863. — DÉLIMI-
TATION et RÉPARTITION du territoire de la tribu des Beni-
OurDid. prùtvnce âfOran,
»• 382- — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris» le 10 jaillet 1867.
SmB,
La tribu des BENi4)ini]in), sitaée an sod da tenitanie
dtil de Tlemeen, à qaelcjaes kilomètres seolemeat de
cette localité, a été désignée, par décret da 22 mars 186S,
pour être soamise aux opérations prescrites par les S§ 1
et 2 de Tarticle 2 da Sénatas-Consalte da 22 afril 1863.
J*ai rhonnenr de placer soos les yeax de Yotre Majesté
le résultat des travanx de la oommisrion admiiiistratiTe
de Tlemcen dans cett^ knba.
La délimitation n*a soaleTé qa'nae diflScolté «Tee les
Beni-Hédiel qni, deTcnos acqaërears d'ane partie de la
plaine de Titmocran sise chez les Beai-Oamid, préten-
daîent faire changer la limite administratiTe depuis
longtemps fixée et engld^er dans leur propre territoire
les terres qn'ils sTaient acqaises en dchcnrs. Cette
prétention était inadmissible et la limite ancienne a été
maintenue sans qa*il soit d'ailleurs porté aucune atteinte
aux droits particuliers de propriété >
Le périmètre, marqué par 1 1 1 bornes, embrasse une
superficie de 15,980 hectares. Les habitants, an nombre
de 2,067, possèdent 297 tentes, 2,090 bœufs, 7,297
moutons, 3,598 chèyres, 307 cheyaux, juments ou pou-
lainSt 120 mulets, 325 Anes; ils cultivent 108 charrues 2/3
«P!
1
— 883 — •
et 34 jardins d'une étendue de 6 hectares ; lear impôt
annnel est 12^660 fr. dont 1083 de centimes additionnels.
Le territoire, traversé de Test à l'onest par la chaîne
dn Nador, forme nne zone rocailleuse et acciientée,
intermédiaire entre le Tell et les hauts plateaux ; il com-
prend à peine 2,500 hect. de terres cultitables et de
médiocre qualité. A Texception d*enyiron 3,000 hect.
de terres de pflture, le reste du sol est couvert de brous*
sailles et de forêts*
Les Beni-Oumid approYisionnent Tlemcen de bois et
de charbon, mais leur industrie principale est TélèTe du
bétail et leurs bœufs sont réputés les plus beaux du
cercle. Leur pays est très-froid en hiver, ce qui les a déter-
minés à acheter dans les vallées de Tisser des terres où
ils vont passer la saison rigoureuse avec leurs tentes
et leurs troupeaux.
Ces diverses conditions justifient la constitution d*un
seul douar qui prendra le nom de Temi^ emprunté à une
vaste prairie domaniale sise sur le territoire de la tribu.
Les Beai-Oumid détiennent le sol h titre melk depuis
un temps immémorial. Ils prétendent que la propriété
priTée s*étend non-seulement sur les terres de culture,
mais encore sur les espaces boisés et broussailleux qui
les entourent. Toutefois, la Commission a constaté que,
jusqu'à ce jour, les parcelles cultivables ont, seules, fait
Tobjet de transactions particulières .
2,&60 revendications ont été formulées et n'ont donné
lieu à aucune opposition de la Djemàa.
2,547 émanent de particuliers dont plusieurs récla-
ment les mêmes parcelles ; les tribunaux compétents sta-
tueront sur ces litiges.
13 sont produites par le Domaine, savoir : 11 concei^-
nant divers lots de terraftis et 2 portant sur des massifs
boisés.
Des onze premières, huit ont été faites pour ordre et
884 —
dans le senl bat de saaTegarder les droits de particnlien
auxquels Tâttribution des groupes retendiqués aTtit été
depuis longtemps et régulièrenent consentie; trois s'ap-
pliquent à des terrains reconnus situés hors de la tribu;
les deux dernières ont pour objet : 1^ cinq parcelles
habbous dites Bouïdas^ d'une superficie de 3 h. 16 a. ;
2* la prairie de Terni ^ d*une contenance de 342 h. 90 a.
Cette prairie a été contre-reyendiquée par plusieurs
particuliers, mais la prise de possession par TEtat, qui
remonte aux premiers temps de Toccupation du pays, se
trouTe couTerte par les dispositions du § 2 de Tart. 1*'
du sénatus-Gonsulte du 22 aTril 1863, et les droits du
Domaine doivent être maintenus à rencontre des récla-
mants.
Les habbous de Bouldas et la parcelle de Terni ont
donc été classés comme biens domaniaux.
Leb deux reTendications forestières concernent cinq
massifs, saToir :
1^ Deux massifs formant toute la partie de forêt de
Titmocran et de Tessara-U'ramed située chez les Beni-
Ournid; elle a été soumise au régime forestier par
arrêté du 26 août 1858 et embrasse 4^027 hectares.
2^ Un missif non soumis au régime forestier situé au
nord de la tribu et ayant une superficie de 531 h. 50 a. ;
y Deux massifs non soumis au régime forestier, situés
à Test et au sud-est du territoire et présentant une
contenance, Tun de 4,090 h. 89 a., Fautre de 340 h. 23 a.,
soit ensemble 4,431 h. 12 a.
Ces deux reyendications portent donc sur une super-
ficie totale de 9,089 h. 90 a,
La forêt de Titmocran et de Tessara-MVamet est incon-
testablement domaniale, d'après l'arrêté du 26 août 1858
qui| en la constituant comme telle, la déclarait exempte
de tons droits d'usage. Hais, à la suite d'une longue et
minutieuse étude, il a été reconnu par les services inté-
— 885 —
resflés qae la sappression de ces droits avait orée aox
indigènes, comme à Fadministration des forêts, des difS-
caités constantes et nne situation qa*ii importait de mo-
difier. Dans ce bat, le Gouverneur Général est d^avis
de constituer en bois communal une zone de 1,5(30 h.
26 a. 25 c, qui forment (domaine public et cimetières
déduits), la portion médiane de la fQrêt et n'offrent qu*un
peuplenent très-pauvre. Les indigènes y trouveront les
ressources en bois et parcours qui leur faisaient défaut, et
le, reste de la forêt, divisé ainsi en deux groupes, Tun de
Tessara-M'ramec 617 h. 67, Tautre de Titmocran 1,821 h.
23 a. 50 c. (contenance totale, domaine public et cime-
tières déduits 2,448 h. 90 h. 50 c), demeurera dégagé
de toute servitude.
Cette solution est d*autant plus rati(Tnnelle que le com-
munal ainsi constitué met en communication les groupes
meik principaux, séparés jusqu'alors par la partie do-
maniale de la forêt ; que beaucoup de propriétaires pour-
ront rentrer en jouissaice de petites enclaves et de
diverses sources situées dans le lot abandonné à la tribu
et dont Tarrêté du 26 août 1858, les avait dépossé-
dés.
"tJne mesure analogue a déjà été prise, du reste, dans
la tribu des Ouled-SIimau, pour la forêt de Guetarnia.
Le massif de 631 h. 58 a. qui, déduction faite du do-
maine public et des cimetières, n'est que de 624 h. 83 a.,
renferme d'assez nombreuses enclaves cultivées et a
donné lieu à 32 contre-revendications.
L'administration des forêts revendique maintenant ses
droits à la propriété des 624 h. 83 a. en question, et le
Gouverneur Général propose de les classer comme bien
litigieux entre le Domaine et des particuliers.
Par des motifs semblables, il y aurait lieu de com-
prendre dans la même catégorie le massif de 4,090 h.
89 a., lequel, déduction faite du domaine public et des
— 886 —
cimetières, ii*eftt pkis qae de 4,073 h. 89 a», réeUméàlt
fois par le Domaine et par 280 contre-reireiidiqiuaita.
Cette classification permettra anx intérêts opposés d^in^
trodnire nltériearement en justice telles requêtes qn^ils
jngeroDt contenabies.
Qaant an lot forestier de 340 h. 23 a. , contiga aa
gronpe de Titmooran» il renferme an peuplement très-
riche et ne présente que deux très<>petîtes endaTes à
la possession desquelles aucun titre sérieux B*a été
produit. D*accord a^ec la Commis&ioD, le GouTerneur
Général propose de déclarer ce massif domanial affranchi
de tous droits d*usage et de parcours et de le rattacher
à celui de Titmocran, qui aura ainsi une superficie totale
de 2,171 h. 46 a. 50 c.
L'attribution ainsi faite à TEtat, compense d'autant
Tabandon consenti plus haut en faveur du douar, des
1 ,560 h. 26 a. 25 c. constitués en communal de parcours.
De cet exposé des études consciencieuses dont les re-
yendications domanales et particulières ont été Tobjet, il
résulte :
V Que les melks embrassent une superficie de 6,484 h.
80 a. 25 c. ;
2^ Que le Domaine reste en possession de 346 h.
06 a. de terres et de 2,789 h. 13 a. 50 c. de forêts
dégagées de toutes servitudes ;
3"" Que 4,698 h. 72 a. de bois parsemés d'enclayes
demeurent en litige entre le Domaine et les particu^
liers ;
4'' Que 1,560 h. 26 a. 25 c, cessent de faire partie
du sol forestier pour constituer un terrain de parcours
au douar.
Indépendamment de ce dernier terrain, les commu-
naux comprenn'^Tit 28 cimetières ou marabouts d^une sur-
face de 16 h. 46 a.
Le domaine public s'étend sur 84 h. 56 a.
— 887 —
des diverses propositions étant conformes aux dispo-
sitions des déerets et instroctions qoi régissent la ma-
tière, je ne pois qne les appnyer près de TEmperenr.
Si Yotre Majesté daigne les appronTer, je La prie de
Tonloir bien reTétir de ea signature les deux projets de
décrets d-annexés, qni les résument
Le sol des Beoi^Oornid étant détenn à titre melk,
k Sénatns-Ck)nsalte anra rcça son entière exécntion
dans cette triba où les transactiors territoriales demea-
reront incontestablement libres.
Je sais, etc.
le Maréchal de Ftohm»,
Ministre secrëlaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
N« 383. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 10 JUILLET 1867.
NAPOLÉON , par la grâce de Dieu et la Tolonté na-
tionale, Emperenr des Français,
A tons présents et h Tenir, Saint.
Va le SénatttS-CoDsalte du 32 avril 1863 et le règlemeot d'ad-
miDistratlOD publique du 23 mai suivant, relatifs à la consUtutlon
de la propriété en Algérie, dans les lerriioires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1868 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des Bsiii-
OuENiD, cercle et subdivision de Tlemcen, province d'Oran,
i
. 8$S —
pour dire soumise aux opérations prescrites par les para-
graphes 1 et 2 de Tartlcle 2 du Sénatup-Gonsulte du 22 a^il
1863;
Yu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en date
du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Commissions et
Sous-Gommissions chargées de l'exécution dudit Sénatus-Con-
s ilte ;
Vu le rapport de la Gommission administrative, en date da
4 décembre 1866, sur l'ensemble des opérations de It délimita-
tion ;
Va le procès-verbal As bernage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative, et constatant l'exécution des publications pres-
crites par Tarticle V du règlement d'administration publique du
23 mai 1868 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions do Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie ,
Avons DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QIU SUIT :
ÂBT. 1"'. — Le territoire de U triba des BEKi-OnBHiB»
cercle et sobdivision de Tiemcen, province d*Oran, com-
prenant nne superficie de qainze mille neuf cent quatre-
vingts hectares (15,980 hectares), est définitivement dé-
limité conformément aux indications contenues dans les
divers documents ci-dessns visés.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*£tat an dépar-
tement de la Guerre et le GouTemenr Général de F Algérie
sont chargés, chacnn en ce qai le concerne, de Texéca-
tion dn présent décret.
Fait k Paris» le 10 juillet IWrr.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Miniiire seûréiaire dEtal au département
de la Guerre,
Signé : NielS
— 8» ~
«• 384. — DÉCRET DE RÉPABTITIOW.
DU 10 JUILLET 1867.
NAPOLEON, par la grâce de Diea et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Françaici,
A tons présrats et à Yenir, Saint.
Vd le Sénatus-Consuite do dS avril 1868 et le rfcgtoment d'ad-
ministration publique du 23 mai suiyant, relatifs à la Constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires oeeopés par les
Arabes ;
Tu les instructions générales du U juin 1868 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des Bbni-
OuRifiD, cereie. et subdivision de Ttemcen, province d'Oran,
pour être soumise aux opérations prescrites pai les paragraphes
1 et 2 de Tart. 2 du Sénatus-Consnlte du 32 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de TAlgériOi en
date du 1*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
siODS et Sous-Commissions chargées de Texécution dudit Séna-
natus-ConsuUe ;
Vu le décYet en date de ce jour, qui fixe la délimitation dn
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
4 décembre 1866, sur la répartition de ce territoire en douar,
et la reconnaissance des différents groupes de terrain;
Vu le procès^verbal de bornage du douar ;
Vu le plan d'ensemble à Tappui ;
Vu l'arrêté constitutif de la DJemaâ de douar;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 août 1858, qui soumet au régime
forestier les forêts d» Titmocran et de Tessara-M'ramet;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gêné*
rai de TAlgérie ,
— 890 —
ATOHS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QOI SUIT :
ÂBT. V. — Le territoire de la triba des Beni-Ourku)^
cercle et sabdiTision de Tlemcea, province d'Oran, terri-
toire délimité par notre décret en date de ce jour, est
définitiyement conbtitué en an seal douar, sous le nom
de Douar de Terni.
Art. 2. — L'arrêté ministériel so^-Tiflé dn 26 août
1858| est abrogé en ce qui concerne les forêts de Tit-
mocran et de Tessara-U^ramet.
Est déclarée domaniale et affranchie de tons droits
d'asage et de parcours, sauf celui d'accès aux cimetiè-
res et marabouts qui y sont sitaés, une superficie boisée
de deux mille sept cent quatre- ringt-neuf hectares treize
ares cinquante centiares (27&9 h. 13 a« 50 c.}» dirigée ea
deux parties, figurées et tracées par un liseré rouge sur
le plan joint au dossier. La première, dite de Teisara-
M'rametf d'une contenance de six cent dix-sept hec-
tares soixante-sept ares (617 h. 67 a.); la seconde, de
Titmoeran^ d*une étendue de deux mille cent soixante-
et-onze hectares quarante-six ares cinquante centiares
(2171 h. 46 a. 50 c.), formée, d'une part, de dix-huit
cent trente-un hectares ringt-trois ares cinquante cen-
tiares (1831 h. 23 a. 50 c.) antérieurement soumis au
régime forestier, et, d'autre part, de trois cent quarante
hectares ringt-trois ares (340 h. 23 a.)* prélevés sur le
territoire de la tribu.
Arï . 3. — Il est fait attribution gratuite an douar de
Terni, pour constituer un terrain communal de parcours,
d'une superficie de quinze cent soixante hectares yingt-
six ares yingt-cinq centiares (1560 h. 26 a. 25 c), dis-
traite des anciennes forêts soumises de Tessara-M'ramet
et Titmocran, sous la rëserye des droits des proprié-
taires de parcelles cultivables, tels qu'ils existaient anté-
rieurement h l'arrêté du 26 août 1858.
— 801 —
ÂBT. 4. — Le territoire du doaar de Tend est ainsi
reparti :
H. A. G.
Melks.... 6.U8 80S5
Biens (Paroours 1.560 36 351 . ^^
communauxICimetières, etc 46 M >)
Forêts /Tessara-M'ra-
t affranchies I
detoiM
met. 617 67 >} 9.789 48 SOi
Domaine de /droits d'us.(Tiimocran . . a.l7f 46 50
l'Etat
Terres
3 46 VI
'3.435 19 56
Habbous . ; . .
Prairie de | 846 06 >f
Terni 34S 90 >i
En litige entre le Domaine et des particuliers t.698 72 i»
Domaine public 8156 »
Total. 45.1
Art. 5, — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dépar-
tement de la Guerre et le Gonvemear Général de TAlgérie
sont chargés, cbacon en ce qui le concerne, de Texécn-
tion do présent décret.
Fait à Paria, le 10 j aillât 186?7,
Signé : NAPOLEON.
Par L'Empereur:
Le Maréchal de France ^
Ministre secrétaire d'Eiat au déparkmmi
de ia Cuerret
Signé : NiEL.
— 892 —
EXÉGUTIOM DU StHATUS-GORSULTI DU 22 AVBIL 1863. — DÉSI-
GNATION de viDgt-8t*UQe nouvelles tribus pour le$ (opérations
relativeg à la covutitution de la propriété.
«• 385. — RAPPORT A L'EMPEBEUB.
Pans, le 29 septembre 1867.
Sous,
Yotre Majesté a bien voula autoriser par diTers décrets
rapplication des deux premiers paragraphes dâ Tarticle 2
du Sénatus-Gonsulte du 22 avril i863| sur le territoire de
438 tribus choisies de préférence à proximité des centres
européens, des grandes Toiea de communication et des
massifs forestiers importants*
La marche rapide des trafanx dans certains cercles où
la nature melk du sol facilite la tftcbe des Commissions,
lenr achèvement dans d^autres cercles qui ne compren-
nent qu*un très-petit nombre de tribus ; enfin le zèle dé-
ployé par les fonctionnaires et ofiSciers chargés des opé-
rations, ont épuisé snr plusieurs points la liste des tribus
antérieurement désignées, et, pour éviter an temps d'arrêt
dans l'exécution du Sénatus-Gonsulte, il devient néces-
saire d'ouvrir de nouveaux territoires à Taotivité des
Commissions.
Le Gouvernenr Général m'a tiansmis dans ce bat des
propositions concernant 21 tribus, dont 18 dans la pro-
yince d*Oran et 3 dans la province d'Alger, ce qui porte-
rait à 459 le nombre des tribus désignées jusqu'à ce jour
poar la constitution de la propriété.
ma
— 893 —
J*ai rhonnenr de prier Yotre Majesté de Toaloir bien
sanctionner cette proposition en signant le projet de dé-
cret ci-joint.
Je snis, etc.
Le Mariehal de France,
MinisUre secrétaire dEtai au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
AppreuTé^ :
Signé : NAPOLÉON.
N* 386, — DÉCRET.
DU 29 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLÉ(M¥| par la grâce de Dien et la volonté natio-
nale. Empereur dea Français,
A tons présents et ii Tenir, Saint.
Yu le Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration pabliqae da 23 mal suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes \
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de TAlgérie,
ATOKS DÉCaÉTÉ ET DÉGaÉTOMS CE QUI SUIT :
Art. 1". — Il sera i^rocédé, dans le plus bref délai,
aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de
rarticle 2 dn Sénatus-Gonsulte da 22 aTril 1863, et par
— 894 —
les titres 1 , 2 et 3 dn règlement d^admiDistratiôB ^m-
Lliqae do 23 mai 1863, sar le territoire de chicane des
Tingt-et-ane tribas désignées an tableau oi-contre.
Ani. 2, — Notre Ministre . secrétaire d*Etat au dé*
partement de la Guerre et le Gouvernetir Général de
TAlgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de Fexécution du^présent décret.
Fait à Biarritz, le 29 septembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
le Maréchal de France;
Ministre secrétaire (fÉtat au département
de la Guerre,
Signé : Ni£L.
ilLlVIV£lK.K
TABLEAU
indiquant les territoires des tribus .& soumettre au disposi-
tions du Sénatns-Consnlte da 99 avril tses et da règlement
d'adtattlnlstratlon pnbllqne dn 9S mal t9««) sur la propriété
en Algérie.
TRIBUS
CIRCOMSGRIPTIORS
▲ DMINISTRÀTIYBB
3E>ROVINOB3 D'ORAKT
OULBD SIDI-BràHIM
MZILA
Bbni-Zbnthis
IIakouha
OULBD - KhELOUF^SOUHÀUA .
Oulbd-Khblouf-Diiibàlia. .
TazgaYt
Mostaffanem.
Id!
Id.
Id.
Id.
Id.
~ 895 —
TRIBUS
CIBCONSGRIPTIONS
ÀDMiniSTBATlYBS
raOVTNCK D'ORAN (Jt»««)
Chbkkàlà
Hallouta-ChIiraga
Hallouta-R'braba
Hadjadja
Sbdjbrara
ouled-âbd-bl-ouahbd . . . .
OULBD'ÂBAD.
Oubd-bl-Hammana Bli-FOU-
KAHI.
ÂHL-ËGHRIS-CntRAGA
Bbn I-SKIBL
DJBBALA...
Ammi-Moussa.
Id.
Id.
Maseara.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Tlemoea.
Nemours.
3PRO VINOK IJ'-âLTjQKR
SiNFITA
Beni-Maoua..
Bbivi-Suhan.
Ténès.
Id.
Âumale.
Va poar être annexé au décret du 29 septembre 1867.
Le Maréchal de France,
MinitPre seerétavre dÉtat au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
N* 387. — Milices. — DÉCRET qui autoriee la formation de
corps epéciaux de Francs-Tireurs dans Us milices de VAl-
gérie.
DU 17 OCTOBRE 1867,
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à yeniri Salut.
Vu le décret du 9 novembre 1859, sur Torganisation des mi-
lices en Algérie ;
— 873 —
Sur !• rapport d« Notre Ministre secrétaire d'Eut, aa départe-
ment de la gaerre, d'aprte les propoeitioiis do Geuverneur Gé-
néral de l'Algérie ,
AYOBS DÉCBÉTÉ ET DÉGBâTOirS CE QUI SUIT :
Abt. 1*'. — Il poarrt être formé en Algérie, en Terta
d'arrêtés du Gouyemeor Général, des corps spéciaux
de Francs-Tireursy qai feront partie de la milice*
Abt. 2. — Ces corps seront sonmto, pour leur organi-
sation spéciale, aox statuts qui seront approuvés par Tau*
torité compétente.
Toutes les dispositions générales de notre décret du
9 noyembre 1859 sus^yisé, leur sont applicables. Néan-
moins, par dérogation aux dispositions de la section Y,
titre II, dudit décret , le Gouyerneur Général pourra
autoriser les Fraacs-Tireurs à présenter, au scrutin, des
listes de candidats pour 1^ emplois et grades à la nomi-
nation de Tautorité.
Ajit. 2. — Notre Hinistre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouyerneur Général de FÂl-
gérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Texécution du présent décret.
Fait à SalAt-Cioud, le 17 octobre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
le Maréchal de France,
Minietrc secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
CERTIFIÉ CORFORIIB :
Alger , le SO noyembre 1897.
Le Conseiller d'État,
Secrétaire général du Gouvernement,
H. FABÉ.
▲LQii. ~ npainnii it uthoorâphib boutr.
ifi^ea
BULLETIN OFFICIEL
GOUVERNEMENT GËNËML
M L'ALGfiBIE.
N^ 2&S.
SOMMAIRE
M- II4TIS.
890
391
393
394
16 sept. 1867
15 cet. 1867
6 nov. 1867
13 nov. 1867
13 nov. 1867
30 nov. 1867
396 30 nov. 1867
397
à
408
Bâtes
diverses.
▲XALTUL
»40.
Culte Israélite. — DfiCRET impérial
portant réorganisation da GoUe israélite
en Algérie «
Mai^I^ation eommerelale. —
£xTâH8foif des limites du eabotage al*
gérien.
Rapport à l'Ehpbriitr
Décrit
Télégraphie. — Décrit impérial
portant réi;lemen( sur le personnel du
service télégraphique en Algérie
^administration départemen-
tale.— Décret portant suppression de
la sons-préfecture de TUmcm et du
ccmmiissariat civil de Cherêhel
^ Dégrb/ portant création d'un commis-
sariat civil à Tiaret, proviuce d'Oran.. .
Justice* — Décrit portant institution
de justices de paix à rÀlma, Saïda et
Mizane
ilLdministr ation départemen*
taie. — DÉCRIT portant suppression
de la sous-préfeoture de Blida
Goui^ernemeat général* ~ Ai*
RÊTÈ qui pourvoit à l'intérim do Secré-
taire général en mission
JEïx.traits et Ulentions* — Tribu-
naux musulmans. — Administration dé«
partementale» -— Seciétés de stcours
mutuels ;
900
903
904
908
909
910
913
913
914
à
916
898 —
N* 388. — Culte isràélitb. — DÉCRET IMPÉRIAL poriofit
réorganisation du Culte israéliU m Algérie.
DU 16 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLÉON^ par la grâce de Diea et It Tolonté na-
tionalei Emperear des Français,
A tons présents et à Tenir, salot.
Sur U rapport d« notre Garda des Sceaux, Ministre secrétaire
d'Etat au départemeot de la Justice et des Cultes ;
AYOIÏS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOlfS CE QUI SUIT :
Art. 1". — 11 y a, en Algérie, pour chacune des trois
proTinces, un consistoire Israélite siégeant, Tau à Alger,
Tantre à OraUi et le troisième à Gonstantine.
Art. 2. — Chacun de ces Consistoires est composé de
six membres laïques et dun Grand-Rabbin.
Les Consistoires sont présidés par un des membres
laïques choisis par eux. Ils ne peuYent délibérer qu'au
nombre de quatro membres au moins. En cas de partage,
la Yoix du président sera prépondérante.
Art. 3. — Les Grands-Babbins et les membres laïques
seront nommés par Nous, sur la proposition de notre Mi-
nistre des Coites et sur la présentation du Consistoire
central.
Art. 4. — Les Grands-Babbins de IHlgérie seront
choisis parmi les Babbins français ou indigènes âgés de
trente ans au moins, et pourTus du diplôme du second
degré rabbinique.
Art. 5. — les membres laïques des Ooniistoires se-
— 899 —
ront nommés poar huit ans et renoarelés par moitié to
les qaatre ans.
Art. 6. — Les Consistoires de TAlgérie ont, dans len
circonscriptions respectiresi les attribotîons que Tordoi
nanceda 9 novembre 1845 confère an Consistoire alg
rien, leqael est et demeure supprimé.
ÂET. 7. — Le Consistoire central des Israélites <
France est Tintermédiaire entre le GouTernement et l
Consistoires de TÂlgérie.
Chacun de ces Consistoires sera représenté an sein à
Consistoire central par un membre laïque, choisi part
les électeurs résidant à Paris et agréé par Nous.
Art. 8. — Co itinueront à être observés, dans tout
les dispositions qui ne sont pas contraires au préseï
décret, les règlements antérieurs spéciaux à TAlgérie.
Art. 9. — ? Notre Garde des Sceaux, Ministre secr<
taire d*Etat au département de la Justice et et des Culte
est chargé de Texécution dn présent décret.
Fait à Biarritz, le 16 septembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Garde des Sceaux,
Ministre secrétaire d'Etat au départemeni
de la Justice et des Cultes,
Signé : J. Baroghe.
f -
— 900 —
N"" 389. — Nàyigatiou gombrgule. — Extension dt» Imites
du cabotage algérien.
N* 389. — BAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 15 octobre 1867.
Sire,
Les patrons «a bornage d'Alger ont demandé l'exten-
sion des limites de lenr navigation. Ils n'ont maintenant
le droit de nayigner que snr les côtes d'Algérie, et ils
ifoodraient pouvoir se rendre sur les points de relâche
des paquebots dans les ports de la mer Méditerranée.
C'est qu'en effet, dans les limites restreintes où ils sont
contraints de renfermer leur nayigation, ils ne trouvent
plus de fret. Ils en ont eu jusqu'ici, parce que l'importa-
tion des marchandises destinées à la cMonie était faite à
Alger seulement, d'où les marchandises étaient réparties
SUT les côteà de l'est et de l'ouest. C'est cette répartition
qui alimentait le cabotage algérien. Mais aujourd'hui la
métropole envoie directement ses navires aux ports
d'importation et d'exportation.
Le cabotage algérien doit en outre lutter contre deux
autres concurrences : celle des bâtiments des Message-
ries, substitués h ceux de l'Etat dans la correspondance
côtière, qui transportent des marchandises, et celle que
créera le chemin de fer projeté d'Alger à Oran.
Pour que le cabotage algérien retrouve le fret qui lui
est nécessaire, il faut qu'il puisse l'aller chercher aux
points de relâche des paquebots qui vont de France en
Algérie.
— 901 —
Mais cette extension de limites exige, de la pa
marins qoi en recneilleront les ayantages, nne gari
c*est qu'ils se fassent naturaliser Français.
Au débat de la colonisation française en Âlgé
législation a dû faire exception, en fayenr da cal
algérien, anx conditions imposées en France an
merce maritime, en ce qoi concerne la nationalit
propriétaires, des capitaines et des équipages. L*adi
tration ayait yainement fait appel aux marins Ir
pour créer le cabotage nécessaire an transport det
récs importées de France à Alger, et qui deyaieni
réparties dans les autres ports de la Colonie.
Des marins étrangers^— espagnols, sardes et italic
organisèrent ce seryice. La législation dut leur ac<
la protection du pa>illon national, et permettre qi
nayires algériens fussent possédés, commandés et
pés par des étrangers. (Arrêté du 30 juin 1836, coi
par le décret du 7 septembre 1856.)
Cette nayigation fut d^ailleurs restreinte au boi
seul nécessaire alors pour répartir les produits de
portation dans les établissements de la colonie. {
doit, aujourd'hui que le bornage n'offre plus de rei
ces sufBiantes au commerce maritime algérien, et
les limites de cette nayigation, il est juste que les e
qui en recueilleront le bénéfice se fassent natui
Français.
Cette obligation est d'ailleurs pour eux une t
d'ayantages. La naturalisation, en même temps c
les met à Tabri des réquisitions pour le seryice des a
de terre et de mer, dont ils pouyaieut être Tobjet
part de leurs gouyernements, s'ils ayaient consery<
nationalité, les exempte des charges de même natu]
posées aux marins français dans la métropole.
Par sa décision du 25 juin 1864, Votre Majesté
effet, exempté des leyées pour le seryice de la floti
— 902 —
marins français employés h la pèche on an cabotage snr
les côtes d'Algérie : or, rien de pins facile ponr les
étrangers d'obtenir ayec la natnralisation la sécnrUé qne
donne cette décision, aujourd'hui qne le Sénatns-Gon-
snlte da 14 juillet 1865 a autorisé les habitants de cette
colonie à demander lâ naturalisation après trois ans de
domicile, et a réduit en leur fayenr les droits de sceau.
Xe projet de décret suiTant, que j'ai l'honneur de pro-
poser à l'Empereur, a un double but : rextension des li-
mites da cabotage algérien, destinée à relever cette in-
dustrie, et l'augmentation du nombre des marins fran-
çais daos la colonie, conformément au désir exprimé par
Sa Majesté h son retour d'Algérie. Ce projet, préparé par
le conseil du Gouyernement et approuvé par M. le Goa-
Yerneur général, a reçu l'adhésion de S. Exe. le Ministre
de la guerre.
Je suis avec le plus profond respect, Sire, de Votre
Majesté, le très-humble, très-obéissaut serviteur et fidèle
sujet.
VAmirah Ministre secrétaire d'Etat
au département de la Marine et des Colonies,
Signé : Sioault de GEifomiXT.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
~ 903 —
N» 390. — DÉCRET.
DU 16 OCTOBRE 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la Tolonté nati i
nale, Emperear des Français,
 tous présents et à Tenir, Salut.
Vu Tactd de navigation da SI septembre 1793 ;
Vu les lois des 9 juin 1845 et 19 mai 1866 ;
Yu le décret du 7 septembre 1856, qui réglemente le servi !
da cabotage par navires étrangers naviguant sous pavillu
français dans les eaux du littoral de l'Algérie;
7 Vu le décret du 2 décembre 1865 ;
Vu la décision impériale du 25 juin 1864, qui exempte les m i
rins faisant le cabotage ou la poche sur les cô.es de FAIgérie <
service de la flotte ;
Vu le Sénatus-Gonsulte du 14 juillet 1865 sur la naturalisatid
en Algérie, ensemble le décret du 21 avril 1866, portant règli
ment d'administration publique pour Texécution de ce Sénatu i
Consulte ;
Vu le décret du 26 janvier 1857 sur l'admission au cemmai
dément des navires du commerce ;
Sur le rapport de nos Ministres au département de la Marin
et des (Colonies et a^ département de la Guerre, et d'après li
propositions du Gouverneur Général de l'Algérie ;
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉGEÉTORS CE QUI SUIT :
Abt. 1*'. — Les patrons qui naviguaient dans les eau
de rAlgérie, sons le bénéfice des articles 5 et 6 da décr<;
da 7 septembre 1856, et qui aaront été naturalisés Frai
çais, seront admis à commander tout navire français dai
le bassin de la Méditerranée , s'ils ont an préalable fa
preuve des connaissances nécessaires devant le jur
d'examen institué par l'article 6 du décret du 7 septeni
ber 1856; A défaut de cette justification, les patron
— 904 —
naturalisés ne poorront eommander qae dans les para-
ges où ils 7 étaient antérienrement antorisés, on dans
les limites nonyelles qni lenr seront indiquées.
Art. 2. — Lenrs équipages devront être composés,
conformément anx prescriptions de Tacte de naTigation
da 21 septembre 1793| pour les trois-qnarts an moins,
de marins français on naturalisés Français.
Abt. 3. — Nos Ministres secrétaires d*Etat au dépar-
tement de la Marine et des Colonies et au département
de la Guerre» et le Gouverneur Général de TAlgérie, sont
chargés, chacun en ce qui le concernei de l'exécution du
présent décret.
Fait au palais de Saint-Gloud, le 16 octobre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
VAmiral Ministre secrétaire âlÉtat
Q}u département de la Marine et des Colonies,
Signé : BIGA.ULT DE Genouillt.
N* 391. — TfiLfioaAPHiB. — DÉCRET IMPÉRIAL p&rtant riglê"
ment sur 1$ personnel du Service télégraphique en Algérie.
DU 6 mOYEMBRE 1867.
NAPOLÉON, par la gr&ce de Dieu et la Tolonté natio-
nale,. Empereur des Français,
A tous présents et à Tenir, Salut.
Ta nas décrets des 16 aoûl 1859, 7 mai 1862 et notre décision
da 29 septembre 1862, relatifs au Service téiégrapbique de l'Al-
gérie ;
— 905 —
Va. nos décrets dês 20 janvier 1862, 28 Janvier 1865 et 28
juillet 1866, relatifs à l'organisation du Service télégraphique de
TEmpIre ;
Sjr le rapport de nos Ministres -secrétaires d*Etat de It
Gaerre, de llotérieur, et sur l'avis du Gouverneur Général de
l'Algérie,
ATONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. 1*'. — Les fonctionnaires et agents da service
télégraphique de TÂlgérie se recrutent dans les cadres
du personnel de la métropole dont ils ne cessent pas de
faire partie ; ils exercent lears fonctions en vertu d'une
commission déliyrée par le Gouyerneur général.
ART. 2. — Le personnel de l'Algérie se compose d'un
inspecteur chef du service^ d'inspecteurs en nombre
égal à celui des proTinces, de sous-inspecteurs, direc-
teurs de transmisssions, chefs de station, commis princi-
paux, employés, surTeillants et facteurs en nombre
siflBsant pour les besoins du serTÎce.
L'inspecteur chef du service est choisi dans la T*
classe de son grade.
Art. 3n. — L'aTancement a lieu conformément aux
dispositions des décrets organiques du service métropo-
litain et sur la proposition du Gouverneur général.
Art. 4. «— Une indemnité coloniale d'un quart est
attribuée aux agents de tous grades en sus de leur trai-
tement.
Les surnuméraires reçoivent une indemnité fixe et
annuelle de douze cents francs.
Art. 5. Sont rappelés dans le service de la métropole
les fonctionnaires et agents qui ont exercé leurs fonctions
. pendant cinq ans en Algérie. Nul ne peut dépasser cette
limite qu'avec l'assentiment du Gouverneur général et
du Ministre de l'Intérieur.
Peuvent être réintégrés en France, quelle que soit la
durée de leur séjour eu Afrique : les fonctionnaires ou
— OOG —
agents qui jastifient de grayes raisons de santé ; ceax
qai ont obtenu de TaTancement on qui seraient jogés
impropres an service de rAlgérie.
Aet. 6. — Le GonTernenr général conserve la libre
disposition de son budget. Il détermine la répartition
dn personnel dans le cadre dn service colonial, les lignes
à construire et les bureaux à créer.
U jouit, pour la correspondance officielle en Algérie et
pour la concession des franchises télégraphiques, de tous
les droits attribués en France au Ministre de Tintérieur.
Aet. 7. — L'Inspecteur chef du service prépare les
états de proposition d*avancement et les transmet au
Gouverneur général auquel il fournit d'ailleurs les rensei-
gnements qui loi sont demandés sur les diverses parties
du service.
Il centralise la comptabilité des re^ttes de la télé-
graphie privée, et transmet mensuellement à TAdminis-
ration métropolitaine un résumé succinct des opératiMS.
Il statue en outre sur les réclamations relatives aux
dépèches échangées entre les ditei^s boréaux de l'Algérie.
Chaque mois, il rend compte au Gouverneur général et
t TAdministiration métropolitaine de ses décisions et de
leurs motifs.
Il adresse à TAdministration métropolitaine tous les
documents nécessaires à l'exercice de son contrôle sur la
partie technique du service de l'Algérie, notamment :
Les rapports des inspecteurs de province sur le ser-
vice des transmission^ et du matériel ;
Les projets, devis et comptes des travaux qu'ils sont
chargés d*exécuter ; toutefois, dans les cas d'urgence,
dont le Gouverneur général est seul juge, il est procédé
immédiatement à l'exécution, sauf justifications ultérieu-
res.
L'inspecteur chef du service accompagne ces différentes
pièces de ses observations^
— 907 —
ART. 8. — L'inspecteur chef da Berrice s'assure, par
d«8 tonmées périodiqaeSi de la régularité da serTiee et
de rexéeution des instractions.
Aht. 9. — Tous Jes deux ans, an inspecteur général
est délégaé par TÂdministration centrale pour cons-
tater la marche du sertice, son organisation et les
améliorations qu'elle paraîtrait comporter.
Il rend compte du résultat de sa mission an Gou-
Yerneur général et an Ministre de rintérieor.
It a droit à des frais de tournée, qui sont à la charge
da budget de TAIgérie.
Aet. 10. — Les décretSi' règlements et instructions
en ligueur dans la métropole sont applicables au
service de TÂlgérie, sauf les modifications à y introduire
de concert entre le Ministre de Tlntérieur et le 6ou-
Terneur général de TÂIgérie.
Art. 11. — Sont abrogés nos décrets des 16 août
1859 et 7 mai 1862 et notre décision du 29 septembre
1862.
Art. 12. — Nos Ministres secrétaires d'Etat de la
Guerre et de llntérienr, et le GoaYemeur Général de
l'Algérie , sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de rexéeution du prénent décret.
Fait à Saint -Gloud, la 6 novembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
I^ Mmréehal de France,
MinMrê iwréUiire dÉtat au dépariemmt
de la Guerre,
Signé : NiKL.
Le Mmietre eeerétaire éPÉiat
au département de Vlntérieur,
Signé : L^TAX.STTE.
— 908 —
N* 392. — ÂDHINISTBATION DÊPARTBMKNTALl. — DÉCRET pOT"
tant suppression ds lasous:piéfeclwf d$ Tlemcen et du eam^
missariat civil de Cherche).
DU 13 noy£MBRE 1867,
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la Yolonté natio-
nale. Empereur des Français,
A tons présents et à yeniri Saint.
Sar la rapport de Notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre, d'après les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie ,
AYONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. !•'. — La sous-préfectnre de Tlemgen, dëpar-
tement d*Oran, instituée par notre décret dn 13 octobre
1858^ est supprimée.
Le maire de la commune de TIemcen et le commissaire
ciyil du district de Nemours correspondront directe-
ment a^ec le préfet du département.
Il n'est rien changé au ressort judiciaire et à la ieom-
pétence du tribunil de première instance de TIemcen,
tels qu'ils ont été établis par notre décret du 21 noTem-
bre 1860 et par Tarrèté ministériel du 15 juin 1861.
Art. 2. — Le commissariat civil de Gherghel, dé-
partement d'Alger, institué par arrêté ministériel du 8
mai 1841, est supprimé.
Le maire de la commune de Gherchel correspondra
directement ayec le préfet du département «
La commune continuera à relerer du ressert judiciaire
de Bliaa.
— 909 —
Abt. 3. — Notre Ministre secrétaire d'Etat aa dépar-
tement de la Gaerre et le Goavernenr Général de TAl-
gérie sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de
Texécntion da présent décret.
Fait à Saim-GIoad, l6 13 novembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
N* 393. — ADHiiiiSTR4Tioif»DÉPARTBHBifTiLB. — DÉCRET por-
tant création dun commissariat civil à Tiaret, provi$iee
d'Oran.
DU 13 IXOTEMBHE 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté na-
tionale, Empereur des Français,
A tous présents et & yenT| Salut ,
Yu nos déerets des 27 octobre 1858, 10 décembre 1860 et7 juil-
let 1864j sur Torganisation administrative de Algérie;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au départe-
ment de la Guerre, d'après les propositions du Gou?erneur
général de l'Algérie ,
AYOlfS DÉGEÉTÉ ET DÉGRÉTOITS GE QUI SUIT :
Abt. !•'.— Un commissariat civil est institué à Tiaret,
proTince d*Oran.
Le district ciTil comprendra le ohef-lieu et sa ban-
liene, qui sera délimitée d*un commun accord entre les
autorités citile et militaire.
— 910 —
Le commissaire eiTil correspondra directement aTec le
préfet.
Aet. 6. -— Notre Ministre secrétaire d*Etat an dépars
tement de la Gnerre et le GonTernenr Général de T Algérie
sont chargés, cbacon en ce qni le concerne, de Texé-
cntion dn présent décret.
Fait à Saint Gloud, le 13 noTembre 1867.
SigDé : NAPOLÉON.
Par TEmpsreur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire dttat au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
N" 394. — JusTici. ^ ^DÉCRET portant institution de jusÈiee
de paix à TAlma, Saïda et Relizane.
DU 13 NOTEMBRE 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dien et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Salut.
Sar le rapport de notre Garde des Sceaux, Ministre secrétaire
d'Etat au département de la Justice et des Cultes ;
Tu notre décret sur le régime administratif de l'Algérie, en
date du 7 juillet 1864,
▲YOJCS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOIfS GE QUI SUIT :
Aet. l". — Des justices de paix sont créées :
Dans la proTince d'Alger^: h TAlmAi ressortissant an
tribunal d'Alger ;
— 911 —
Dans la pro^iaee d*OraA : h Sa!da, Vessortisiant an
tribunal de MoBtaganem ;
A Belizake, ressortif'sant an même tribunal.
Abt. 2. — La compétence étendne/ telle qa*eUe est
déterminée par le décret du 19 août 1854» est attribuée
aux juges de paix des trois localités ci-dessus désignées.
Abt. 3. — Le ressort de la justice de paix de TAIma
comprend, outre la commune du Fondouk, la partie
orientale de rarrondissement d'Alger comprise entre
rOued-Hamiz et TOued-Isser.
Deux fois par mois, le juge de paix tiendra audience
dans chacun des irillages de Boulba et du Fondouk.
Art. 4. — Le juge de paix d'Alger (canton Sud) tiendra
tons les quioze jours une audience au irillage de TArba.
Art. 5. — La juridiction du juge de paix de Salda
comprend tonte retendue du cercle de ce nom.
Art. 6. — Le ressort de la justice de paix de Belizane
comprend le territoire de ce district*
Art. 7. — En conformité du décret du 17 mars 1866,
un arrêté du GouTerneur Général de FAlgérie pourra
déterminer les parties du teiritoire [militaire qu*il y au-
rait lieu de faire ressortir aux justices de paix .d'Alger
(canton Sud), de TAlma et de Belizane.
Art. 8. — Notre Garde des Sceaux, Ministre secré-
taire d'Etat au département de la Justice et des Cultes,
est chargé de Fexécution du présent décret.
Fait au Palate da Saint-Gloud, la 13 aoTembra 1867.
Signé: NAPOLEON.
Par TEmptrenr :
Le Garde du Sceaux,
Minitire de la Justice et dei Cullee^
Signé ; J. Baroghb.
f
y — 912 —
N* 395. ^ Admuustratior [d^paatiiiintalk. — Suppremon
de la 8ou$-préfecturê de Blida.
Du 30 NOYEMBBE 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu «t la Tolonté na-
tionale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Sur le rapport de notre Ministre sterétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et d'après les propositions du Gouverneur Gé-
néral da TAlgérie ,
▲TOUS DÉCRÉTÉ ET DÉCaÉTOUS CE QUI SUIT :
Art. V^. — La sons-préfectnre de Blida, département
d* Alger, est supprimée.
Le commissaire cîTil de Marengo, les maires des com-
munes comprises dans l'ancien arrondissement adminis-
tratif, correspondront aTec le Préfet dn département.
Il n'est rien changé au ressort judiciaire du tribunal de
première instance de Blida.
A^T. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dé-
partement de la Guerre et le GouTemenr Général' de
l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret.
Fait à Saint-Gleud, la 80 novembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France
MinUire secrétaire d'ÊUU au déparUmeni
de la Guerre,
Signé : NiâL.
— 913 ~
N* 396. — GouvBENimivT général. — ARRÊTÉ qui powrvait
à lintirim du Searétaire général en mission.
DU 30 nOYEMBRE 1867.
AU MOM DE L*EMPEREUB.
Le Maréchal de FrancCi GoaTernear Général de TAl-
gérie, absent,
Le Général de dmsion, Soas-GonTernenri
Yu Tanicle 4 du déeret impérial en date du 15 octobre 186*i,
ainsi conçu ;
« -ART. 4. — En cas d'absence ou d'empêchement du Secré-
< taire général du Gouvernement, le Gouverneur Général dé-
« signe, pour le suppléer, un conseiller du Gouvernement. •
AREÉTE :
Abtigle uniQUE. — M. Testu (Loais-Jolee]^ conseiller
da Gouvernement, est désigné poar remplir les fonctions
de Secrétaire général dn Gouvernement} en Tabsence du
titulaire, envoyé à Paris en mission.
Fait à Alger, le 30 novembre 1867,
Signé : B®* Dubrieu.
— 914 —
N*397.^ Tribunaux MUsuLiiiHs.— Nominations,-^ Par arrêté
de S. Exe. M. 16 Maréchal Gouverneur Général, en date du
35 octobre 1867, ont été nommés :
Pour la province dFAlçir:
Âdel de Boukmouri (55* circonscription judiciaire), subdivi-
sion de Miliana, Si bod Touchbiit bbn Tahia, en remplacement
de Si el Megrani ben el Amri, décédé.
Pour la province d^Oran.
Bach>adel des Beni-Ouassin (46* circonscription Judiciaire) ,
subdivision de Tlemcen. Si Hohahhbd bbn NniCH, en rempla-
cement de Si ben Ali ben ei L^achir, révoqué.
N* 3d8. — Par arrêté du 26 octobre 1867 :
Si BEL Gasseii bbn âhar a été nommé oukil près la circonscrip-
tion judiciaire d'Aïn-Beida (S7*}, dans la province de Gonstan-
tine, en remplacement de Si Moliamed ben Raada, démission-
naire.
N* 399. — Par arrêté en date du 30 octobre 1867, ont été
nommés :
Pour la province de Consiantine [réfi^on en dehors;du Tell).
Gadi du Zéribet-el-Oned (112* circonscription judiciaire). Si
MoflAmBD BEN Si Ahmed, actuellement bacb-adel de la circons-
cription de 1 kout, en remplacement de Si Messaoud ben Abdal-
lah, nommé cadi de Mlili ;
Gadi d'Aïn-Sidi-lf azooz (122* circonscription judiciaire). Si Tous-
SEF BBN Ahmed Smati, actuellement bach-adel desOulad-Djellal,
en remplacement de Si Ali Ben Ghikh, décédé;
Bach-adel de Tkout (114* circonscription judiciaire) , Si Bou
Bbker bbn elhadj Amor, actuellement adel des Oulad-Djelldl,
•n remplacement de Si Mohamed ben si Ahmed, nommé cadi de
Zeribet-el-Oued ;
Bach-adel des Oulad-Djellal, (HT circonscription judiciaire).
Si EL Khodja ben Ali Ghaough, actuellement adel de Tolga, en
remplacement de Si Youssef ben Ahmed Smati, nommé cadi
d'Aïn-Sidi-Mazouz ;
Adel des Oulad-Djellal (117* circonscription judiciaire), Si
Smati bbn Nagir, actuellement adel d'Aîn-Sidi-lfazouz, en rem*
— 915 —
placement de Si bon Beker l>eD el Hadj Amor, nommé bfteh-
adel de Tkoat ;
Adel d'Âïn-Sidi-Mazouz (112* circonscription judiciaire}, Si
Saïd bbn si Mohahhed Sàîb, élève de la mederaa de Gonstan-
tine, en remplacement de Si Smati ben Nacer, nommé adel des
Oulad-Djell9l ;
Adel de Tolga (ISO* circonscription judiciaire). Si el Hàous-
snr BBN SàTd bbn Au, actuellement adel des Oulad-Zian, en
remplacement^ de Si el Rhodja ben Ali Ghaouch, rommé bacb-
adel des Oulad-Djellai ; ,
Adel des Oulad-Zian (118* circonscription judiciaire), Si bel
Gàsseh bbn Mbrab, élèYo de la medersa de Gonstantine, en
remplacement de Si el Haoussin ben Saîd ben AU, nommé adel
de Tolga ;
Adel de Rbanga-Sidi-Nadji (119* circonscription judiciaire),
Si bl BiGHift BBN ZiB BBN Nabji, OU remplacement de Si Ahmed
ben Amor, décédé ;
Adel de Ulili (113* circonscription judiciaire), Si bl Abbi bbn
Ouïs, actuellement adel d'El-Rantara .
N* 400. — Par arrêtéMu 31 octobre 1867, ont été nommés :
Pour la province d Alger.
Gadi de la Gbellata (37* circonscription judiciaire), Si El Ma-
DÀNi BBN El Hadani, en remplacement de Si Ben Takoub ben
Kaddour, décédé,
Oukll de la circonscription judiciaire de Gbabouniab (35*), Si
MoHAHHEB BBN El Habbchi, OU remplacement de Si El Aîcbi
ben Atallab, décédé.
N* 401. — Adhinistbàtion nfiPABTBHBNTALB. — Par décrèt
impérial eu date du 13 novembre 1867, M. Bbbnbllb (Jules),
sous-préfet de l'arrondissement de Tiemcea (emploi supprimé),
est nommé sous-préfet de Mostaganem (emploi vacant).
N*402. — Municipalités. — Maires et adjointe. ^ Par dé-
cret impérial du 30 novembre 1867, M. Maitbb (Auguste), a été
— 916 —
nonuoé adjoiol au nuire de la eommane de Goalma, dépar-
umtnt de GaDstantine, pour la section de rOaed-Toata» en
remplacement de M. Rett, démissionnaire.
N* 403. — SoatTts DR 8IC0U1S HUTUiLS. — Nêiffm^Hmu de
PréHdmti. — Par décret impérial en dau dn 30 novembre
1867, sont nommés poor cinq ans :
Président de la Société de secoars mutuels de Médéa (pre-
vince d'Alferj, M. Moann (Alexandre), en remplacement de
M. Goret» décédé ;
Président de la Société de secours mutuels de RobertTille
(proTince de Gonsiantine), M. BaïAUD (Leuis),'en remplacement
de M. Martin, démissionnaire.
cimna coHFOUii :
Alger , le 12 décembre 1867.
Le Conseiller d'État,
Secrétaire général du Gouvemiment,
en miêHon : *
Le Conseiller du Gouvernement ,
TE8TU.
iMii. — npiniui R uTHOOEAnis Bomm.
— 917 —
BULLETIN OFFiaEL
VU
GOUVERNEMENT GMRAL
DE L*AL6faUE.
iuviviËs: isey.
N* Î354.
SOMMAIRE.
»••;
404
4(fô
406
407
408
409
à
437
SATIg.
9 déc. 1867
11 déc. 1867
11 déc. 1867
27 déc. 1867
81 oct 1867
Dates
diverses.
A1IÂLT8I.
»▲«•
portant que les «geDts des Ponts-et-
CLaassées , aa - dessous du grsiàt de
conducteur, prendront le titre à'agmU
secondaires
Domaine deFEtat*— Concession
tempera ir<) à la Société générale algé-
rime de l'établissement domanial connu
sous le nom de Jardin d'acclimatation,
(banlieue d'Alger)
GoNYViiTiOK {annexe)
Impôts aral>eB. — Fixation de la
quotité des Centimes additionnels pour
1868
Service télé^raplilQiie ea Al-
p^érle.— Règlement de service an su-
jet des absences
— RÉQLBHiifT MiHisTtRis {annexs)...
Extraite et Mentions.— Milices.
— Mines. — Tribunaux musulmans. —
Service télégraphique. - Instruction
publique.— Administration départemen-
tale. — Municipalités. — Chambres de
commerce. — Culte protestant
918
922
923
927
928
929
à
— 918 —
N* 404. — Service des PoirTS-ET-CHAussfiBs. — ARRÊTÉ portant
que Us agents des Ponts-et-Chaussées, au-dessous du grade
de conducteur, prendront le titre cTasents secondaires.
DU 9 DÉCEMBRE 1867.
AU MOU DE L EMnEBBim.
Le Maréchal de France, GoaTerneor Général de TAl-
gérie, absent :
^ Le Général de diTision, Soafl-Goayemear,
Yu les décrets organiques des 10 décembre 1860 et 1* Jalllet
1864;
Considérant qu'il importe, dans l'intérêt fa senrica et dans
celui du personnel secondaire attaché aux bureaux de MM. les
in|éBieurs, de réorganiser ce personnel d'après les bases adop-
tées dans la métropole ;
ABRÉTE :
Art. 1*'. — • Les agents des Ponts^t-Chanssées an-
dessons da grade de condnctenr, attachés an titre de
commis comptables, commis expéditionnaires on commis
dessinatenrs, à la snrTeillance des travanx on au senrice
des bnreanx des ingénienrs en Algérie, prendront à Taye-
nir le titre à' agents secondaires desPonts-et^haussées.
Art. 2. — Us seront diTisés en cinq classes, ponr eha-
eune desquelles le traitement annuel est fixé ainsi qu'il
soit:
f'aasae 2.800 £r.
2* — 2.400
y — ...., 2.J00
4* — 1.800
5* — 1.500
Ces trailementSi non sns^efitibles d'aagtnentatitfnà titre
de sapplément colonial, sont sonmis anx retenaes pres-
crites par la loi da 9 jnin 1853 sur les pensions ci?iles.
Awt. 3. — Des décisions dn GonTerneur Général de
TAlgérie fiïeiil, chaque Année, snr les proposition^ de
Tingénienr en chef et Tairis du Préfet et de rinspecteor
général des trUtanx ciTils, le nombre d'etnployés de dif-
férentes classes àttaehéÉi à chaqôe itividé dlngénieni^ en
chef.
La réptrtittoii de ctê emplcyyés entre les arrondisse-
ments des ingénieurs ordinaires et lénrs résidences, sont
déterminées par Tlngénieni^ en chef^ saitant les besoins
da serTice.
Abt. 4^ -^ Lté employés aecèndaires des P6tffs-et-
Chaussées toni nommés par lé t^réfet, snr la proposition
de ringënienr ett chef.
Art. 5. — Nol ce pent être âommé employé secondaire
des Ponts-et- Chaussées s*il n*a été reconùu apte à en
remplir les fonctions à la suite d*an éxâmen snr létf con-
naissances ci-après :
Ecriture ; — principes de la langue française ; — arith-
métique élémientaire; -^ exposition du système méirique
des poids et mesures ; — Aotionii de géométrie relatiTes
à la mesure des angles^ des surfaces et des solides } —
éléments des dessins linéaires.
Ou s'il n'a été déclaré, par décision du Ministre de FA-
griculture, du Commerce et des TraTaux publics, admis-
sible au grade de conducteur auxiliaire.
Les candidats doiTent être âgés de plus de 18 ans et
de moins de 28 ans, au moment de Texamen.
Toutefois, les militaires porteurs d'un ëongé régulier
et les piqui^urs ou surteillants temporaires qui comptent
plus de cinq ans d'emploi sur les chantiers de l'État en
Algérie, peuteât concourir jusqu'à l'Age dé 35 and.
Art. 6. -« Les candidats rèteolinufii aptes à remplir Un
— 920 —
fonctions d'employés secondaires, peoTent 6tre nommés
dans la 5* on 4* dasse, d'après les résultats de leur exa*
men, et en égard à leur âge, à liiars antécédents, à lenrs
charges de familles, à la cherté de la Tie dans chaque
localité et an degré d' utilité des seryices qu'ils peuYcnt
rendre.
L^s candidats déclarés admissibles au grade de conduc-
teur auxiliaire peuyentètre nommés employés secondaires
de 3* ou 4'' classe.
Llngénieur en chef fait à ce sujet des propositions
auxquelles il annexe le procès-verbal d'examen ou de
décision ministérielle déclarant Tadmission du candidat
au grade de conducteur.
Ait. 7. — La promotion des employés secondaires à
une classe supérieure est prononcée par le Préfet, sur la
proposition de l'Ingénieur en chef, dans les limites du
cadre arrêté chaque année, conformément aux disposi-
tions de Tartide 3 .
Abt. 8. — Les employés secondaires ne peuTent passer
à une classe supérieure qu'après trois ans de sertice dans
la classe qu'ils occupent.
Ait. 9. — A chaque service d'Ingénieur en chef ne
peut être attaché qu'un employé secondaire de 1** classe.
Ces employés sont pris :
1* Parmi les employés de V classe ayant au moins dix
ans de senrice depuis leur première nomination et por-
teurs d'un certificat d'aptitude délivré par l'Ingénieur
en chef. Ce certificat doit, en outre, constater qu'ils ont
acquis les connaissances suivantes :
Pratique du levé des plans et du nivellement ; — con-
duite des travaux ; — dessin des ouvrages d'art ;
T Parmi les candidats déclarés par décision minis-
térielle admissibles au grade de conducteur auxiliaire,
dont il est parlé d-dessus.
— 921 —
A&T. 10. — En cas de négligence dani le senrioe on
d'actes répréhensibles, les punitions enconrnes par ces
agents sont :
1* La retenue d'une partie ou de la totalité du traite-
ment du mois pendant lequel la &ute a été commise ;
2® L'abaissement d'une classe ;
3^ La réTocation.
La retenue du traitement et l'abaissement d'une classe
sont prononcés par le Préfet| sur le rapport de Flngé'-
nieur en chef.
La révocation est prononcée parle CrouTernenr Général,
sur le rapport de l'Ingénieur en chef et TaTis du Préfet
et de l'Inspecteur général des trataux cItUs.
Ait. 11. — Les dispositions qui précèdent ne s'appli-
quent pas aux agents employés momentanément, par
suite de circonstances exceptiennelles, soit sur les tra-
Taux, soit dans les bureaux des Ingénieurs.
L'emploi de ces agents essentiellement temporaires ne
peut avoir lieu qu'en vertu d'une décision spéciale du
CrouTerneur Général, prise sur l'avis du Préfet et de
rinspecteur général des travaux civils, qui règle leur
nombre, leur salaire mensuel et le temps pendant lequel
ils doivent être employés.
Art. 12. — Les commis comptables, expéditionnaires
et dessinateurs actuellement en fonctions seront répartis,
à partir du l*' janvier 1868, dans les cinq classes insti-
tuées par l'article 2, d'aptes le traitement dont ils jouis-
sent aujourd'hui : des décisions spéciales du Gouverneur
Général fixeront leur nombre et leur classement définitif
pour Tannée 1868| sur les propositions et avis de Un-
géniour en chef, du Préfet et de l'Inspecteur général des
travaux civils, conformément aux prescriptions des arti-
cles 3, 7, 8 et 9 ci-dessus.
AaT. 13. — L'arrêté du 10 mars 1849^ relatif à la
composltiap do perso^neji ide« bnreniix^ {Lea laféçtevs
deç Ponts-et-Chanssées en AlgériCi e^ft rapporté.
Alger, le 9 décembre 1867.
Sigoé : fio» DUERIEU.
N' 405. — DoMÀUii DE L'ETiT. — Coneasion temporaire 4 la
Société {[énérale algérieDae de i'établUiement domanial connu
eouê le nom de Jardin d'acclimatatioD, banlieue d'Alger.
DU 11 DÉCEMBRE 1867.
NAPOLÉON, par U grâce de Dieu et U Tdonté na-
tionale, Smperenr des Ftançais,
A tons présents et à Tenir, Salut.
Sur le rapport de notre Ifinistre secrétaire d'Etat de la Guerre,
et d'après les propositions du Gouverneur Général de rAlgérie,
en Conseil de Gouvernement ;
Va notre décret du 15 octobre 18S6, portant auterisatîon de
la Siociité anonyme, formée à Paris sous la dénomination de
Société générale Algérienne;
Vu notre décret du 10 novembre 1866, nommant le sieur Louis
Frémy, gouverneur du Crédit foncier de France et d'Algérie,
président de la dite Société :
Vu la convention passée, le 6 décembre 1867, entre le maré-
chal de France, Gouverneur général de l'Algérie, agissant au
nom de l'Etat, d'une part, et le sieur Louis Frémy, président
de la Société générale Algérienne, agissant au nom de cette
société, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, d'autre part ;
D'après laquelle convention, l'Etat concéderait à la dite
Société la jouissance, pendant 49 ans et sous diverses eondi-
û^us qui pal éité acceptées, de réubUssenisnt domanial situé
— 933 —
•HZ «lYifoits d'Alger, connu f oos le nom de Jàidim d'igcuma-
TioN , et de Met dépendanees ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement, en date du
20 mars 1867 ;
Vu notre décret du 10 décembre 1860 ;
Notre conseil d'Etat entendu,
AY05S DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉT01I8 CE QUI SUIT :
ART. r'. — La conTenticn passée, le 6 décembre 1867,
entre le GoaTemeur général de TAIgérie et le sieur Loaù
Frémy, est et demeure approuTée»
La dite eoQTention restera annexée ao présent décret.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat aa dépar-
tement de la guerre et le Gouyemeor général de FAIgérie
sont chargés, chacuH en ce qui le eoncemei de rexécation
dn présent décret.
Fait à Saint-Cloud, le 11 décembre 1867.
Signé: NAPOLÉON.
Par l'Empereur:
L$ Maréchal d$ France,
MiniiPré $$eréiairê diiai au dépariemeni
de la Guerre^
Signé : Nibl.
CONVENTION.
Entre Son Excellence le Maréchal de IfiG-lfAHOif, nue db
M AGsiiTA, GouYemeur Général de TAIgérie, agissant au nom de
rstat, d^unepari,
Et M. Louis Frémy, gouTerneur du Crédit foncier de France
et d'Algérie, président de la Société générale Algérienne, autori-
sée par décret impérial du 15 octobre 1806, agissant au nom
— 924 —
d* C6tt« Société ea vertu des poiiYOin çui lui août conférés,
dauWe pari;
Il a été convenu ce qui suit :
ÂftT. 1*'. — L*£Ut concède à la Société générale Alférieune
la jouissance, pendant quaracte-neuf an^, d'un établissement
domanial situé aux environs d'Alger, connu sous le nem de
Jardin d^acelimatation, séparé en trois parties distinctes par les
deux routes d'Alger à Kouba et à la Maison-Carrée, lequel est
cédé, avec les divers bâtiments, les serres et les eaux d*lrriga-
Hon qui en dépendent, dans Tétat où il se trouve, sans garantie
de contenance.
En cas de prorogation de la durée actuellement assignée à
l'existence de la Société, i*Âdmini>traiion se réserve le droit
d'examiner s'il y a lien de continuer ou de modifier les clauses
du présent traité.
En cas d'une dissolution anticipée de la Société. la présente
convention cessera d'avoir son effet à partir de la date de celte
dissolution.
En outre, l'Etat cède à ladite Société le matériel de toute natu-
re, les animaux de service ou de collection existant actuellement
sur les lieux, ainsi que tous ceux des arbres et arbustes ou
végétaux qui sont susceptibles de transplantation.
Le tout sera livré à la Société, suivant procès-verbal de remi-
se, établi dans la forme des cessions domaàiales, avec plan à
l'appui, et portant, après expertise contradictoire» inventaire
détaillé et estimatif des valeurs cédées.
ART. 9. — Cette concession est ceosentie et acceptée, moyen-
nant une redevance annuelle de mille francs et aux conditions
ci-après déterminées.
ÂET. 8. — La Société sera tenue de conserver à .la propriété
concédée sa triple destination de promenade publique, de pépi-
nière pour la production et la diffusion des végétaux indigènes,
enfin de Jardin scientifique et d'acclimatation pour les végétaux
exotiques.
Elle conservera, en outre, les allées de platanes et de.palmiers
qui existent aujourd'kut.
Ait. 4.— Le public continuera à être admis gratuitement
chaque Jour, entre le lever et le coucher du soleil, dans toutes
les allées qui lui sont actuellement ouvertes, on dans des allées
nouvelles présentant, dans leur ensemble, une superficie au
moins égale à la superficie aciueUe.
— 925 —
U Société d6Yn, dans le délai d'un an, établir sur toirt la
yarconrs de ces allées, cent bancs à dossier.
Elle devra, en ontrOt dans le même délai, éublir dans Tinté-
lienr de la propriété une roate ornée d'arbres, librement
accessible aux voitures .
▲mT. 5. — La Société sera libre d'accroître ou de diminfaer
nmporunce actuelle de la pépinière et de fixer, suivant ses
tonvenances, le choix des essences à produire, ainsi que le
prix de vente des produits.
Ait. 6. — En ce qui concerne le jardin scientifique, la Société
sera touiours tenue d'expérimenter l'acclimatation des végéuux
exotiques, dont les plantes ou les graines lui seront remis à
cet effet par le Gouverneur Général, et de fournir à Tadminis-
tration des renseignements circonstanciés sur les résultats
obtenus.
Ait. 7. — Dans le cas oii le Gouvernement croirait devoir
établir des cours scientifiques publics, la Société sera tenue de
réserver, dans les bâtiments qui lui sont cédés, un amphi-
théâtre et des locaux accessoires, nécessaires à ces cours.
Il est entendu que la bibliothèque actuelle du Jardin d'Essai
restera affectée au service du public dans les conditions qui
seront indiquées par le Gouverneur Général.
Abt. 8. — Les employés actuels, autres que le Directeur,
seront, au point de vue de la retraite, traités comme les employés
de TEtat, et leur retraite sera à la charge de la Société.
Ceux que la Société ne conservera pas jusqu au moment de
leur retraite, ou qui, au moment de la prise de possession, ne
eonsentiraiant pas à rester à son service, recevront d'elle une
indemnité équivalente : posr les premiers, à deux ans, et pour
les autres, à dix-huit mois de leur traitement actuel.
▲mr. 9« — La Société sera tenue de maintenir jusqu'à leur
expiration les marchés en cours de durée, relatifs à la fourni-
ture de divers objets nécessaires à l'établissement ou, à défaut,
de payer les indemnités qui pourront être réclamées pour leur
résiliation.
Art. 10. — A l'expiration de la concession telle que la durée
eq^a été fixée par l'art. 1*% l'Etat Reprendra possession pleine et
entière de la propriété concédée, après invenuire constaunt
une valeur au moins égale à celle qui aura été déterminée
d'après le procès-v«bal de remise.
Cet inventaire sera dressé, un an avant Texpiration de la
— 926 —
eone«88ion. Les amélioradOBs de toute natore qui auront été
apportées ssront acquises de pleia droit à l'Etat sans aucune
indemnités
Ait. il— En cas d'inexécution des conditions de la présente
convention, la résolution pouna en être prononcée.
Les contestations qui pourront s'élever entre la Société et
l'Admiaistration, au sujet <](£ rezécution de la présente con-
vention, seront jugées administrativement par le conseil de
préfecture d'Alger, sauf recours au Conseil d'Etat. 7
Ait. 12. — La présente convention ne deviendra définitive
qu'après avoir re^u l'approbation de l'Empereur, conformément
à l'art. 10, §§ 2 et 3, du décret du 10 décembre 1860.
Fait à Paris, le 6 décembre 1867.
Approuvé :
Signé : M*^ de BIag-Hahoii, duc de Magenta.
Approuvé :
Signé : FnfiMT.
Vu pour être annexé au décret du 11 décembre 1867.
L$ Maréchal de France^
Minitirê $eerétair$ dSUU au déparimÊmU
de la Guerre^
Signé : Nul.
N* i06. — Ikpôts ARÂBBe. — Fixation de la quotité des centimes
additionnels potir 4869.
BU It DÉGEHBBE 1867.
AU IfOM DE L SBIPEBSUR.
Le Maréchal de France, Goavemeur Général de TAl-
gérie, absent,
Le Général de dlTlsion, Soua-GoaTeraeor,
Yu les décreu du 10 décembre 1860 et du 7 Juillet 1864;
— 927 —
Yu les arrêtés ministériels du 3d juillet 1856 sur les centimes
additionnels à l'impôt arabe ;
Le Conseil de Gouvernement entendu,
ARRÊTE :
Art. 1*' — La cpiotité des ceatimes additionnels à per-
ceToir arec les impôts Zekkat, Aohoar, Hokor, Lezma,
«et rimpôt de eapitation établi en Kabylie, est fixée à.
dix-huit Centimes par frane {IS c.)^ ponr Texereioe 1888.
Art. 3. — Les Généranx commandant les proTinces
sont chargés de Texéention da présent arrêté.
Fait à Alger, le 11 décembre 1867.
Signé : B^ Dorriku.
N* 407. — SinyiGi TÉLfiORÀPHiQui SN AMfiaiB. — R^kmmi
d$ service au sujet des absences.
BU 27 DÉGEBIBRE 1867.
AU nOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, GroaTerneur Général de TAl-
gérie, absent:
Le Général de diTision, SoQS-GouTemeurt
Ytt le décret du 7 novembre 1867, portant réorganisation du
service télégraphique de rAlgérie ;
BVu l'arrêté de S. Exe. le Ministre de llotérieur, en* date
du 31 octobre 1867, qui frappe de révocation tout fonctionnaire,
employé ou agent des lignes télégraphiques, qui, pour un motif
étranger au serylce, quitte sa ré&idence sans une autorisation
écriie de ses supérieurs ;
— 928 —
Sur lu propiiitipA d« llnsHcttur, ekef pu taitMai^ du ter*
Tice télégraphique d'Algérie»
ABBÉTB :
Artigus unique. — L^arrété de H. le Minietre de
riBtériear, em date au 31 octobre 1667, e§t renda néca-
tnie en Algérie,
Alger, le 27 décembre 1867.
Signé : B^^ DuBBiBu.
AIVIVK:X.fi
NO 408. _ RÈGLEMENT MINISTÉRIEL.
DU 31 OCTOBRE 1867.
Le Ministre de Hntérienr ,
GoDiidértnt qae le eoncoars des fonctionnaires et agents de
l'administration des lignes télégraphiques peut être réclamé à
tout instant, et qu'il importe qne, mime en dehors des heures
réglementaires du service, ils ne s'absentent jamais de leur ré-
sidence à rinsa de leurs cbets ;
Sur la proposition du Directeur général,
ABBÉTE :
Art. l*'. — Toat fonctionnaire, employé ou agent
qu, pour un motif étranger an senriee, qnitte aa réei-
denee mis antorisation écrite de aes aopérienrs, ait
réToqné.
Art. 2. — Le Directeur général de Fadministration
— 929 —
des lignes télégraphiques est chargé de Texécatioii da
présent arrêté.
Paris, le 31 octobre 1867.
Signé : Latalettb.
N' 409. — MiucBS. — Nominations. — Organisation. — Pro"
f>inee dAlger, — Douera. ~ M. le Gi^néral de division, com-
mandant la province d'Alger, par suite de la réorganisation
de la niiiice de la commune de Douera, agissant par délégation
de S. Exe. M. le Gouverneur Général, a, par arrêté du 29 août
1867, nommé aux grades désignés ci-après :
Mlf. BATBa (Joseph- Théodoie), propriétaire, capitaine com-
mandant la milice.
Massif (Charles), propriétaire, capitaine commandant la
2* compagnie.
GniROND (Jean-Baptiste), propriétaire, capitaine comman-
dant la 3* compagnie.
MicHÂCB (Irénée), propriétaire, lieutenant commandant
la r* compagnie.
Rocher (Alphonse), propriétaire, lieutenant commandant
la 2* compagnie.
RoLLET (Louis), propriéuire, lieutenant commandant la
3* compagnie.
Gléhnt (Jean-Baptiste), propriétaire, sous-lieutenant de
pompiers.
BuaoBm (Georges), propriétaire, sous-Iif ulenant de la 1**
compagnie.
NICOLAS (Jean-Baptiste), propriétaire, sous-lieutenant de
la 2" compagnie. -
floFFMAN (Michel), propriétaire, sous-lieutenant de la 3*
compagnie.
N* 4ia -* Par un autre arrêté du même jour ; M. CLfimsT
(Jean-Baptiste), a été désigné peur les fonctions de rapporteur,
près du Conseil de révision; M. Daeru (Emile), sergent-fourrier
de la milice, p ur celles de secrétaire.
— 9ao —
N* 411. — frovinee d^Oran. — Par décret en date du 12 oete-
bre 1867, M. Mâurt-Pléyillb, sous-iotendant militaire en re-
traite, officier de la Légion-d'honneur, a été nommé lieutenant-
colonel commandant la milice d'Oran, en remplacement de
M. Bex, démissionnaire.
N* 412. — Par arrêté, en date da 16 novembre 1867, de M. le
Général de division commandant la province d'Oran, agissant
par délégation de S. Exe. le Gouvernaur Général, sur la pro-
position du Préfet du département d'Oran, M. Ghoupot (Au-
guste), avocat défenseur, a été nommé capitaine-rapporteur
adjoint près le Jury de révision de la milice d*Oran. en rempla-
cement de M. Gbadebec, démissionnaire.
N'418. — Par arrêté en date du 20 octobre 1867, sont nom-
més dans le bataillon de la milice de Mostaganem :
4" Compagnie.
Sous-lieutenant. — M. Ghâlukr, Alfred, sergent-founier, en
remplacement de M. Taiensy, promu au grade de lieutenant.
5* Compagnie.
Lieutenant. — M. Yalbnst (Jacob), sous -lieutenant, en rem-
placement de M. Girard, démissionnaire.
Sous-lieutenant. — M. MoLHxa (Pierre), sergent- major, en
remplacement de M. Cbarlet, démissionnaire.
fi" 414. — Par arrêté du 21 novembre 1867, sont nommés dans
le bataillon de milice de Tlemcen :
2* Compagnie.
Lieutenant. -* M. Làgomhb (Etienne- Joaobim), milicien, en
remplacbement de M. Roger, démissionnaire.
5* Compagnie.
Sous lieutenant. — M. Arbxi (Gharies), milicien, en rempla-
cement de M. Colombier, passé lieutenant.
4* Compagnie.
Lieutenant. — M. Colombibr (Jean), sous-lieuteuant, en rem-
placement de M. Girard, proposé pour le grade de chef de ba-
taillon.
^ Compagnie.
Sous-Ueutenani de la section de Bréa.— M. Lombard (Joseph),
— 9S1 —
milioleo, in reuplacement de M. Eioux, nommé Heatenant de
I& 5* compagnie.
Sous-lieutenant de la section de Négrier. •— M. Lbnoir (Pran-
çois-llarie-Arthnr), milicien, en remplacement de M. Lardin, qui
a quitté la localité sans esprit de retour.
Peloton de cavalerie
Sous-lieutenant. — M. GouRmBAU (Céleste), milicien, en rem-
plaeement de M. llourot, rayé des eontrftles sur sa demande.
N" 415. — NBHOums. — Par arrêté du S7 octobre 1867, M. Ma-
réchal, ancien spos-ofBicier de l'armée et actuellement sous-
lieutenant secrétaire du jury de révision de la milice de Ne-
mours, est autorisé à passer dans la compagnie d'infanterie et
sera remplacé dans cet emploi par M. Etriès, sous-lieutenaDt
de ladite compagnie*
N* 416. — Banubui hiutairb d'Or^n. -- M. le Général de
division commandant la province d'Orap, agissant par déléga-
tion de S. Exe. M. le Gouverneur Général de l'Algérie a, par
arrêté du 99 octobre 1867, créé dans la banlieue militaire d'O-
ran, une compagnie de milice divisée en trois sections, et dont
reffectif est provisoirement fixé de la manière suivante :
Tafaroui 10 hommes.
▲rbal 85 —
Tahzourah 16 —
Total. ... 70 hommes.
Le cadre de cette compagnie, en raison de la situation parti-
culière des trois centres précités, se compose d'un lieutenant
commandant placé à Arbal ; d'un sergent et de deux caporaux
dans chaque section, soit 3 sergents et 6 caporaux.
N* 417. — Par arrêté du même jour, M. Frahqub (Numa), a
été nommé lieutenant commandant la compagnie d'infanterie de
milice de la banlieue militaire d'Oran.
N" 418. — Aboukir. — Par arrêté du 16 août, M. Alburoo
(Modeste;, a été nommé seus-lieutenant commandant la section
de sapeurs-pompiers de la milice d'Aboukir, en remplace-
meot de M. Legrand, nommé adjoint au maire de cette com-
mune.
— 932 —
NM19. — ÂiK-KiÀL. ^ M. le Géoéral de division, commaa-
diiDt ia province d'Oran, a, par arrôté du 3 novembre 1867, créé
au village d'Ain-Kial (Jiatrict d'Aïn-Témoucbem) une section
ie sapeurs-pompiers, dont Feffectif êst provisoiremeut fixé i
dix-huit miliciens, non compris le cadre qui sera composé ainsi
qu'il suit :
1 Sous-lieutenant, 1 sergent, 1 sergent fourrier, 2 caporaux.
Le conseil de recensement sera composé de 4 membres et
présidé par l'adjoint du dit vlilage.
N' 4S0. - Par arrêté du ô décembre, M. Blanc (Josepb) a été
nommé sous-lieutenant commandant la section des sapeurs-
pompiers d'AIn-Kial.
NM21. — Sibi-Lhàssbh. — Par arrêté du II novembre 1867,
M. Boom (Charles), a été nommé sous-lieutenant commandant
la section de sapeurs-pompiers de la milice de Sidi-Lhassen, en
remplacement de M. Baquet, démissionnaire.
N*422. — AïnTédblès. — Par arrêté du 4 décembre 1867,
sont nommés dans la milice d'Aîn-Tédelks, an grade de sons-
Ueutenaut :
1* Pour la section de Souk-el-Mltou :
M. RiGARROus (Jean), milicien» en remplacement de M. Bau-
doin, parti pour Alger.
V Pour la section de Pont-du-Ghélif :
M. JoLT (Jean- Baptiste), sergent, en remplacement de M. La-
veyry, habitant Ain-Tédelès.
N* 423. — Par décret du 14 décembre 1867, M. GiiuaD (Jean-
Baptiste-Léon), a été nommé chef de bataillon, commandant
la milice de Tlemcen, province d'Oran, en remplacement de
M. Safrane, nommé adjoint au maire de cette ville.
N' 424. — Provtnce d» ConstatUine. — Ouxd-Dbkri. 7- Le Gér
néral de division commandant la province de Constantine,
agissant par délégation de S. Exe. M. le Gouverneur Général,
a, par anêté du 1** novembre 1867, créé une subdivision de
— 933 —
eompagDle de milice de 30 hommes i TOued-Dékri, eemre si •
tué près de ia route de Gonstantine à Sétlf, à distance presque
égnie de ces deux villes.
M. Ghàilloux, soas-lieutenant a été nommé commandaiit de
cette subdivision.
N* 435. — MiifBS. — Recherches. — Par arrêté du 17 octobre
1867, S. Exe. M. le Maréchal de TAlf érie a autorisé le sieur Mus-
tapha BKN Bach Tamzi :
r A exécuter des recherches de mines de cuivre au liea dit
Pharoun, tribu des Amamra, subdivision de Batna (province de
Gonstantine) ;
2* A disposer des minerais provenant de ses trataux de re-
cennaissance.
N* 426. — Tribuhaux musulhans. — Par arrêtés de S. Exe.
M. le GouTerneor Général, en date du 11 novembre 1867, ont
été nommés :
1* Si Ahmbd bih âbdbbrabman, adel de Bou-Ze^za (IS* cir-
couscription Judiciaire de la province d'Alger)» en remplacement
de Si Ali ou Hassen, décédé;
S* Si âhvbd bbn Nagbr, adel des Djafra-Ghéragas (77* cir-
conscription judiciaire de ia province d'Oran), en remplacement
de Si Mohammed ben Sliman, révoqué.
N* 427. — Par arrêté en date du 5 décembre 1867, de M. le
Général .de division Sous-Gouverneur, le Maréchal de France,
Gouverneur Général; absent, sent nommés :
Pqut la province iPÀlger.
Adal de Taflodt (62* cîrconseripiion judiciaire), Si bbn Saadir
BBH Abb bl Kadbb. élèvc. de la Méderf a d'Alger, en remplace-
ment de Si Abed ben Salah, décédé.
Pour la province dp Gonstantine,
Gadi de Rsar-et-Tir (47* circonscription judiciaire) Si Lakhbab
BBif ALLtGUB, actuellement bach-adel de Sahel-Guébli, en rem-
placement de Si Mohammed ben Mohammed Amzian, dont la
démission a été acceptée ;
Bach-adel de Sahel-Guébli (43* circonscription judiciaire). Si
Ahhbd BBif Nagbub, actuellement adel de la même circonscrip-
— 9»4 —
tion, en rempUcemeiu de Si Likhdar ben AlUflfiM, nomné cadi
de Rsar-et-Tir ;
Bach-adel d'Akbou (44* circonscription judiciaire), Si Moham-
med BBN Fbrhàt, actuellement adel d'Aîn-Tagroui, «n rempla-
cement de Si Mohammed ben Mohammed, décédé;
Bach-adel des Beni-Tala (45* circonscription judiciaire), Si
Ahmid BBN Râbia, actuellement adel de Djidjelly, en remplace-
ment de SiMohaormed Rachdi ben Maïia, décédé;
Bach-adel d3 Msilah (63* circonscription jttdiciajre), êi Iîssa
BBiT TuR, actuellement adel de la même circenscfipfioà, en
remplacement de Si Ahmed ben Tahar, décédé;
Adel de Dar-el-Oued (8* circonseription judiciaire). Si Ali bbm*
Amor, élève de la Médersa de Gonstantine, en remplaceflMBt
de Si Mohammed ben Onadfels, décédé ;
Adel de Sahel-Guébl{ (43* circonscription judiciaire), Moham-
MBB BBif Saadi, élève de la Médersa de Gonstantine, an rempla-
cement de Si Ahmed ben Naceur, nommé bach-adel de la même
circonscription ;
Adel de Msila (63* circonscription judiciaire). Si Mohammid
BBH Ghérip, élèïe de la Médersa de Gonstantina, en remplacejtfient
de Si Aïssa ben Tiar, nommé baeh-adel de la mèMief drcons-
cription ;
|! Adel d'Aïn-Tagrout (46* circonscription judiciaire), Si rl
Messaoud BRU Mohammed, élève de la Médersa de Gonstan-
tina, en remplacement de Si Mohammed ben Ferhat. nommé
bach*adel d*Akbou ;
Adel de Djidjelly (24* circonscription judiciaire), Si Abdallah
BBN BL AÏAcni, élève de la Médersa de Gonstantine, en rempla-
cement de Si Ahmed ben Rabia, nommé bach-adel des Beni-Tala.
N* 4i?8.— Par un autre arrêté en date du même jour. Si Ghrrtf
BEN Si BEL Gacbm cst nommé oukU près la circonscription judi-
ciaire de Ras-Djedidi (29* de la province de Conatantine),
en remplacement de Si Amar ben bou Maraf, décodé.
N* 429. — Sbryicb télégraphiqub. — Par une disposition
additionnelle, en date du 28 novembre 1867, à la décision du
Gouverneur Général du 16 février 1861, MM'** les Evêques de
Gonstantine et d'Oran sont autorisés à correspondre directement
par le télégraphe, au même titre et dans les mêmes conditions
que les fonctionnaires désignés dans ladite décision.
^ ^
— m —
N* 430. — liimucTioH publique. — Par arrAté du Général
de division. Sous-Gouvarneur, le Gouverneur Général absent,
en date du 2 décembre 1867, une école arabe-française a été
créée à Msila, subdivision de Sétif, province de Gonstantine.
Le personnel enseignant de cette école, comprend un direc-
teur et un maitre-adjoint.
Les dépenses de personnel, d'organisation et de matériel de
ladite école, sont mises à la charge da budget des centimes addi-
tionnels de la subdivision de Sétif.
- N' 431. — Par arrêté du même Jour, If. Gâulbt a été nommé
directeur de 3" classe de l'école arabe-française instituée à Msila.
N* 432. — ÂDHllCrSTRÀTION DÉPARTEHENTÂLB. — PêfSOnnel —
Par décret impérial, signé à Saint-GIoud, le T décembre 1867,
M. CoQUittB, chef de bureau à la préfecture d'Alger, a été
nommé aux fonctions de Gonseiller de préfecture de 1** classe
à Alger, en remplacement de M. L. Hélot, appelé à d'autres
fonctions.
N' 433. ~ Par décret impérial du 7 décembre 1867, M. Db la
M OTHB^LÂifaoN , sous- préfet de l'arrondissement de Guelma,
(province de Gonstantine), a été personnellement promu à la 1"*
classe de son emploi. ^ .
N* 434. — Par décret, signé à Saint-Gloud, le 14 décembre
1867, M. jBAifif INGROS, (Sébastien Charles- Joseph), sous-chef de
bureau à la sous-préfecture de Blida, a été nommé commissaire
civil de 2* classe à la résidence de Tiaret (province d'Oran).
N* 435. — MuinciPAUTÉs. — Mavns et Adjoints. — Par décret
du 34 décembre 1867, M. Fraissb, (Jean), propriétaire, conseiller
municipal, a été nommé adjoint au maire de Philippeville, pro-
vince de Gonstantine, section de St-Antoine, en remplacement
de M. Vincent de Gourgas, démistionnaire.
— 936 —
N" 436. — GHiniis n Gohmirci. — ConstanUnê. — Par ar-
rôté 4e M. le Général de division Soua-Gouyerneur (le GoQYer-
neor Général absent), en date du 19 décembre 1867 :
Sar le tu du procès-Terbal de l'élection i laquelle il a été
procédé à Constantine, le 24 novembre 1867, pour le renplace-
ment de deux membres sortants et d'un membre démission •
naire de la Gbambre de Commerce,
Ont été nommés membres de la Gbambre de Gommerce de
Gonstantine» pour six années :
MM. Gauio (Félix),
Maeli (Louis),
GiiAHD (Edouard).
N* 437. — CuLTi raoTssTAHT. — Par décret impérial du 11
décambre 1867, le traitement des pasteurs de Douera, Blida et
Gbercbel, province et Censistoire d'Alger, est porté de 2,400 fr.
à 3,000 francs, à partir du l** janvier 1868.
CERTIFIt COHFOUIB :
Alger , le 26 décembre 1867.
Le ConseilUr d'État,
Secrétaire général du Gouvemwient,
en miision :
Le Conmller du Gouvernement ,
TESTU.
AUll. — nPinBlII BT UTHOGEAFEIS lOUm.
— 937 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOIVERNEIIIENT GEI1B4L
DE L'ALGCniE.
AXKÉM isey.
N" Î356.
SOMMAIRE.
»••
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
AàTM.
fsàft.
23 juin 1867
29 juin 1867
14 août 1867
12 sept. 1867
6 oet. 1867
14 déc. 1867
448
CSonstltution de la propriété
dans le» tril>iui« — Délimitatiok
et REPARTITION du territoire de la tribu
des OuUd-elr'Abbès, province d'Oran.
Rapport a l'Emprhbur
Décret vb déuvitatioh
Décret db répartition
— Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Ouled-Hamidéchy
province de Constantine.
Rapport a L'Empereur
Décret de déumitation ;.....
Décret de répartition
Maison» centrales.— Arrêté re
laiîf à la constitution des Maisons cen-
trples de force et de correction de
VHarrach, û^ Lambise et du Lazaret. .
A.dmInIstratIon des tribus.—
Emprunts. — arrêté qui autorise plu
sieurs Commissions des centimes addi-
tionnels à contracter des emprunts.
- arrêté qui autorise la Commission des
centime additionnels de la subdivision
de Batna à contracter un emprunt..
Elections municipales. — Cir-
culaire reiaiive à ia révision annuelle
des listes électorales. — Questions de
Dates
diverses.
prtncip es
JEbLiralts et Mentions. — Admi-
nistration centrale
938
943
945
947
949
950
953
95b
957
958
964
— «M —
EzÉcimoii !du SiNATns^ONBULTB BU 22 AVUL 18tô. — DÉirai-
TATioiT et HtPAiTiTioif du t$nUoir$ de la tiri^ det Ouled-el-
Abbès, primnùe d'Oron.
N' 438. — RAPPORT Â L'EMPEREUR.
Paris, le 22 Juin 1807.
SiBE,
Le décret da 20 janvier 1866 a désigné la triba des
OoLBD-iL^ABBis, do cerele de Mostaganem, pour t^dt-
toir Tapplication des dispositions des paragraphes 1
et 2 deTartide 2 dn Sénatns-Gonsnlte du 22 avril 1863,
et la Commission administrative subdivisionnaire y a
terminé les travaax prescrits.
JTai Thonneor de placer sons les yeux de Yotre Ma-
jesté Fexposé de ces opérationSi ainsi qne les proposi-
tions da GoaTemeor Général qai hs résument.
Les Onled-el-Abbès sont installés dans la Tallée du
GhéliiF) à 65 kilom. environ à TEst de Hostaganem et à
50kilom. an Sad-Ouest d*Orléansville. Lear territoire est
traversé par la ronte impériale d* Alger à Oran et par le
chemiin de fer en constraction. Les terres de la rive gaache
da Ghéliff, presqae aniqaement aiFectées an parcours des
troupeaux , ont ane éteadne de 3,500 hectares ; elles sont
susceptibles de culture et pouiront être arrosées par les
eaux de rOued-Riou et de la Djedioula, lorsque des bar*
rages auront été construits sur ces rivières. Sur la rive
droite se trouvent les terres cultivées qui ont une grande
fertilité et comprennent de nombreux jardins irrigués,
pcQdant la plus grande partie de Tannée, par les eaox
de l*Oaed-Onarizan.
tmi
^ 93» --
La délimitation n'a donné lien à ancnne oontestation»
Le périmètre embrasse nne surface de 17,017 h. 72 a.
22 c. Lés habitants, an nombre de 6,452, possèdent
1,173 tentes on gonrbis, 424 cheTanx on jnments, 128
mulets, 1,887 bœufs, 15,872 montons, 1,306 chëTres, et
cuitiTent 392 charmes 3/4. L*impôt annuel est de 29,163
francs 52 c, j compris 4,448 fr. 65 c. de centimes addi-
tionnels.
I^es Ouled-el-Abbès sont formés de quatre fractions
répandues sur tout le territoire sans distinction d*ori-
gine ni dlntérèts. *
La Commission a donc pu ne pas tenir compte de la
ditision actuelle dans le tratail de répartition de la tribu
en douars, et s'attacher seulement à constituer les futures
unités communales dans de bonnes conditions d'étendue,
de population et de ressources.
Elle propose, en conséquence, de former trois douars,
saToir :
Habitants* h. a. c. Centimes addltton.
V El GuBEOUAOU.. 1.802 7.130 69 12 1.342 fr.
2" AHL-BL-Goam. . 2.789 5.609 26 > 2.014
^' OnAEiziH 1.861 4.277 77 10 1.091
Le Gouverneur Général est d'nyis d'adopter cette ré-
partition.
Le sol est détenu à titre melk et ne présente ni terres
collectiTes de culture, ni terres communales de parcours.
Les communaux consistent en trente-deux emplace-
ments de mechetas (42 h. 76 a.), Tingt-sept cimetièrts
(22 h. 15 a.) et un emplacement réservé autour dn café-
poste de la Djedioula (1 hect.). Leur étendue est donc de
65 h. 91 a.
Le Domaine public occupe 733 h. 71 a. 32 c.
Quatorze revendications ont été formulées : quatre par
le Domaine, et dix par des particuliers. Elles n*ont été
suivies d*auoune opposition de la part de la Djemàa }
— 940 —
mais plnsiearB réclamations ont été faites par des parti-
culiers à rencontre des prétentions du Domaine.
Celles-ci concernent :
1^ Un terrain de 1 5 h. 48 a., supposé aToir appartenu
au beilik turc. Le contre-reTendiqùant expose que cette
parcelle faisait autrefois partie d'ane propriété plus
grande, possédée par son père et séquestrée par le 6ou-
Ternement français. Il iuToque le bénéfice d'une dé-
cision du 22 ayril 1866, qui s'applique aussi bien à ces
15. h. 48 a., qu*à la partie de la propriété qu'on lui a
restituée en vertu de cette décision. Cette contre-re-
Tendication a paru fondée et le GoçTernenr Général a
fait classer dans les melks la parcelle qui en fait Tobjet;
2' Le quart de diverses parcelles (22 h. 27 a. 20 c);
séquestré sur la même famille. En vertu de la décision
précitéCi le Domaine 8*est désisté de ses prétentions sur
ces lots qui ont été compris dans les melks ;
3^ Le Blad-Sidi-Amar, réclamé comme appartenant aux
corporations religieuses dont les droits sont dévolus à
l'Etat ; -
A"" Les terres de culture dépendant du Blad-Sidi-Amar,
dont la superficie est de 8,317 hectares.
Deux contre-revendications ont été présentées pour
une surface de 6,967 hect. 61 ares^.
Lorsque les prétentions du Domaine ont été connues
de la Djemâa, celle-ci a déclaré qa'il y avait erreur et
que retendue des habbous du Blad-Sidi-Amar n'arait
jamais été que de 1,350 hectari^s.
La Commission s'est livrée à un très long travail pour
élucider cette question, qui avait été déjà examinée par
une Commission de cantonnement en 1862. Il résulte de
ces études approfondies :
Que la majeure partie du BladSidi Amar (celle qui
est l'objet de la revendication n* 3 du Domaine), n'a
^ii«WiWBH»HHHWHH^^«=^^^-«^^^-— -aSBI
— 941 —
jamais figaré sar les sommiers de consistance dos.anianx
et que le caractère domanial en a tonjonrs été contasté ;
Qae le Domaine n'avait inscrit sur ses sommiers et ne
louait que les 305 hect., objet de sa quatrième rcTendi-
cation ;
Que les efforts et Tinflaence de la Commission n*ont pu
déterminer les indigènes à consentir à un désistement
pour plus des 1|350 h. reconnus par eux comme biens
domaniaux ;
Que, dans Fopinion de la Commission, retendue du
babbous a dû être cependant plus considérable, sans qu'il
soit possible de préciser ses anciennes limites ;
Que, durant une possession séculaire et non inter-
rompue, attestée par des titres, de nombreux empiéte-
ments doiTent aroir eulieU| à la suite desquels des plan-
tations ont été faites, des améliorations apportées à la
terre, des transactions de toute espèce conclues de bonne
foi;
Que, maintenir les droits de TEtat serait jeter dans
l'assiette de la propriété une perturbation profonde et
réduire le territoire occupé par les indigènes & une
moyenne inférieure à 1 h. par tètOi moyenne qui, dans le
cas de désistement du Domaine, ne serait même que d'un
peu plus de 2 hectares;
Par ces motifs, la Commission propose : P de nlain tenir
tes droits de TËtat sur les 1,350 h. non-contestés ; 2* de
dégager cette superficie d*ao, certain nombre d^enclayes
d'une étendue de 150 b., appartenant à huit particuliers
qui seraient indemnisés par la tribu entière et ne conser-
Teraient dans le lot domaniul qae leurs maisons et
jardins; 3® de classer comme melk 297 h. compris dans
ce même lot et composant 1 3 attributions territoriales qui
seront prochainement régularisées par un trarail parti-
cnlier à la proTince d'Oran; 4® de fixer ainsi à 1|053 h.
la contenance de la zone qui reste dévolue à rEtat, sauf
1
— 9« —
dédaetion des emplacements occupés par les maisons et
les jardins des hait indigènes sns-mentionnés ; 5^ d'aban-
donner la revendication pour le sarplns dn Blad-Sidi-
Amar.
Ces propositions acceptées par la tribu ont para devoir
être adoptées.
Jnsqn'h ce jonr, le Domaine n*a été en possession que
de 305 h. anx Onled-el-Abbès ; la solution qui lui attribue
définitiTement 1,053 h., ajoute donc, à ce qu*il détenait
déjà plus de 700 h. entièrement disponibles.
Le Domaine possède en outre, aux Ouled-el-Âbbès,
un poste télégraphique dit des Ouled-Selama, duquel re-
lève un terrain adjacent d*une superficie de 2 h. 40 a.
Cet immeuble n*a pas été revendiqué, parce que sa déno-
mination avait bit supposer qu*il était compris dans le
périmètre de la tribu des Oaled-Selama. Il a été classé
d^office comme domanial sans que cette mesure ait sou-
levé de protestation.
Par suite, la superficie appartenant à TÉtat, chez les
Ouled-el-Abbès, est de 1,055 h. 40 a.
Les melks ont une superficie de 1,516 h. 70 a. ainsi
divisée :
Mslks proprement dits 14.865 h. 70 a.
Attributions territoriales à régulariser. ... 297 s
Un article du projet de décret de répartition consigne
rengagement pris par la tribu de désintéresser les huit
indigènes qui abandonnent à l'Etat 150 hect. d'enclaves
situées sur le lot domanial de 1,053 hect.
Le travail relatif aux Ouled-el-Abbès a été Tobjet d*é-
tudes très consciencieuses ; les propositions que je viens
d'analyser, tout en augmentant le Domaine de TEtat,
placent les douars coustitués dans les conditions indis-
pensables pour assurer les besoins d'une" population
— 943 —
Dombrenie, et je ne pois qa'appnyer ces propositions
auprès de TEmpereur.
Si Totre Majesté daigne les approarer, je La prie de
TODloir bien reTètir de sa signatore les deux projets de
décrets ci- joints.
Le sol des Onled-el-Abbès étant détenli à tiiare melk,
le Sénatns-Gonsulte anra reçn son entière exécntion dans
cette triba, et les transactions territoriales y resteront
incontestablement libres.
JesniSi etc.
Le Maréchal de France,
MinUtre eecrétaire dPEUU au département
de la Guerre,
Signé : Nul.
ApprooTé !
Signé : NAPOLÉON.
N« 439. — DÉCBET DE DÉLIMITATION.
DU 22 juin 1867.
Va la Sénstas-Gonsolte da 22 a?ril 1863 et U règUment d'ad-
ministration pabiiqae du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes :
Yu les instructions générales du 11 juin 1868 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 20 Janyier 1866, qui désigne la tribu des Ou-
lid-il-Abbès, cercle et subdivision de Mostaganem, province
d'Oran, pour être soumise aux opérations prescrites par les pa-
ragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril
— 944 —
Vu les instructions da Gouvernenr Général de l'Algérie, en
date du 1" mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-GommissiOBs chargées de rexécuUon dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le proeës-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le président de la Commission
administrative, et constatant Texécution des publications pres-
crites par l'article 1** du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu rétat statistique de la tribu;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie ,
ATOnS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOUS GS QUI SUIT :
Art, l""'. — - Le territoire de la tribu des Ouled-el-
AbbèS| cercle et sabdiTision de Hostaganem, province
d'Oran, comprenant une superficie de dix-sept mille dix-
sept hectares soixante-douze ares yiugt-deux centiares
(17,017 h. 72 a. 22 c.)» ost définitiTement délimité, con-
formémeut aux indications contenues dans les diTers do-
cuments ci-dessus Tisés.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dé-
partement de la Guerre et le Gouyerneur Général de
TAlgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de Texécution du présent décret.
Fait à Paris, le S2 Juin 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
' Le Maréchal de France
Minisêre eeerétaire dCÉtat au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
— 945 —
N* 440. — DÉCaET DE RÉPARTITION.
vu 1t2 nrnr 1867.
NÂPOIËONj par la grâce de Dieii et la Tolenté natio-
nale, Empereur des Français,
A touB présents et à Tenir, Saint.
Vu le Sénauis-Gonsulte du 22 avril 1863 dt la règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu les instructions générales da 11 fuin 1368 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution da la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 20 janvier 1866, qui désigne la tribu des Ouiad-
ilAbbès, cercle et subdivision de Mostaganem, province d'Oran,
pour être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes
1 et 2 de Fart. 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Gommissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le procès-verbal de bornage des douars ;
Vu rarrété constitutif des Djemàas des douars ;
Vu les plans d'ensemble à l'appui ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie,
ATOSS DÉGBÉTÉ BT DÉGEÉT01Ï8 CE QUI SUIT :
Abt. l*'. — Le territoire des Ouled-el-Abbès, eer-
de et subdivision de Hostaganem, province d*Oran, ter-
— 946 —
ritoire délimité par notre décret en date de ce joor, eit
définitiTcment réparti, conformément anx propositions
contenues dans Tensemble des docnments ci -dessus
TiséSy entre les trois doaars dont les noms sniTcnt :
smis
■EU
MELK
ppopronieDt
dite
ATTEIBU-
TI0H8
àréffola-
riser
1
S
BOIAIIE
de
Vtràr
BOIAIBE
PUKIC
TBTAU
SL-OononAou
Au WLr&oaa
C^VAIlZAIf. «.«.ft
H. A. C.
6 016 70 60
6.849 61 »
8.997 38 90
H. A. C.
140 71 77
156 96 93
» » >
H. A.
16 90
33 30
91 71
H. A. c.
691 66 23
363 74 77
» » »
H. A. C.
966 68 39
90635 >
988 67 90
H. A. c
7.136 69 49
5.609 96 »
4.977 77 16
Totaux
U.865 70 9
16.169 70
997 » »
» »
65 91
4 095 49 »
733 71 99
17.047 T9 99
Abt. 2. — Les boit indigëneg déteniears d^enchyes
d*nne étendue de 150 hectares environ, dans le Blad-
Sidi-Amafi appartenant au domaine de TEtat, seront in-
demnisés par la tribu. Ils consenreronti néanmoins, la
propriété des maisons bâties et jardins créés par eux
dans cette terre domaniale.
Abt. 3. — Notre Ministre secrétaire d*Étatau dépar*
tement de la Guerre et le GouTernear Général de
TAlgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Texécutiondu présent décret.
Fait à Paris, le 22 Juin 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Miniitre secrétaire d'Etat au départemeni
de la Guerre,
Signé : Nul.
— 947 —
ExficuTiOH DU Sénâtus-Gonsulti DU 32 ÂVBiL 1863. — Délimi-
tation et RÉPARTITION du territoire d$ la tribu des Ouled-Ha-
midech, province de Constantine.
N* 441. — RAPPOKT À L'EMPEREUR.
Paris, le 29 Juin 1867.
SiRI,
Par déeret du 7 octobre 1866, les Oulsd-Hahidich, du cercle
de GoUo, ont été désîgoés peur élre soumis à l'application des
dispositioDS des paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-
GoDsulte du 22 avril 1863. J'ai Thonueur de placer sous les
yeux de Votre llajesté le résultat des travaux exéctés dans
celte tribu par la Commission administrative de Goostantine.
Les Ouled-Hamidech, situés à environ 20 kil. à TOuest de
Gollo. sont bornés au Nord par la mer, à l'Est et au Sud par
les Ouîchaoua-Rifia, à Touest par les Oaled-Alia.
Des limites naturelles bien apparentes ont permis de ne placer
que quatre bornes pour flier le périmètre de la tribu, qui em-
brasse une superficie de 2,365 h. 76 a. 36 c.
La population est de 335 habitants qui occupent 60 tentes
ou gourbis et possèdent 4 mulets, 10 ânes, 248 bœufs, 60 mou-
tons, 1,220 chèvres et 70 ruches à miel. L'impôt annuel est
de 1,572 fr. 94, y compris 230 fr. 94 c. de centimes addition-
nels, le nombre des charrues cultivées est de 21.
Le sol est montagneux, peu propre à la culture et esientielle-
ment forestier. Les indigènes trouvent un salaire avantageux
par les travaux de démasclage des chênes -liège exploités
par les Européens et par le débit des arbres utilisés comme
poteaux par rAdministration des lignes télégraphiques.
Ces diverses conditions justifient la constitution de la tribu en
un seul Douar qui conservera le nom à'Oukd'Hamideeh.
La propriété est détenue à titre melk, depuis une époque recu-
lée, par des familles installées sur^des terrains dont les limites
— 9*8 —
sont %n général marquées par des ressauts, des haies ou des
murs.
La surface des melk est de 766 h. 93 a. 05 c.
La iribu n'a pas de terres collectives de culture.
Le Domaiué a revendiqué comme forêt, sans opposition, cinq
groupes d'une étendue de 1051 h. 49 a. 30 c.
Sur cette superficie boisée, 527 h. 99 a. 30 c. sont concédés à
une compagnie européenne ; 523 h. 60 c. sont disponibles entre
les mains du Démaine.
La tribu exerçait sur l'ensemble de ces foréis des droits d'u-
sage et de parcours; mais la Djemâa en a fait l'abandon moyen-
nant l'attribution au Douar :
1* D'une parcelle boisée de 158 h. 93 a.50 e. constituée en un
bois communal qui peut suffire aux besoins de la population;
d* De quatre parcelles de brousailles d'une contenance totale
de 369 h. 49 a. 52 c. qui formeront le communal de parcours du
Douar.
Il y a lieu de classer aussi dans les communaux quatre mos-
quées et cimetières d'une superficie de Oh. 13 c.
Le Domaine public embrasse 18 h. 78 a.
En résumé, les travaux exécutés dans la petite tribu des Ou*
led-Hamidech ont été promptement et régulièrement conduits ;
le$ propositions formulées sont conformes aux décrets et ins-
tructions qui régissent l'application du Sénatus-Gonsulte, et Je
ne puis que les appuyer près de l'Empereur.
Si votre Majesté daigne les approuver, je La prie de vouloir
bien revêtir de sa signature les deux projets de décrets ci-joints.
La sol étant détenu à titre melk chez les Ouled-Hamidech, le
Sénatus-Gonsulte aura reçu son entière exécution dans cette
tribu et les transactions territoriales y resteront incontestable-
ment libres.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre tecriMre a Etat au départemeint ée la Guerre,
Signé : Nul.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
^^^^mmmm^mm^^^m^m^^^mi/gg^^
— 949 —
N* 442. — DÉCRET DE DÉUMITATION.
DU 29 JUIN 1867.
NAPOLÉON, par la grâce dé Die« et la Tolôiité na^
tionale, Empereur des Français,
k tôas présents et à Tenir, Salât.
Vu le Sénatus-GoDsulte du S2 avril 1863 et le règlemeat
d'administration publique du 33 mai suivant, relatifs à la consti-
tution de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés
par les Arabes ;
Vu les insteutrtioMs ipénérales du 11 Juin 1863 i
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Tu le décret du 7 octobre 1866, qai désigne la tribu des Oo-
lid-Hahidbch, cer&le dé GoUo, subdivision et province de
Gonstantine, pour être soumise aux opérations prescrites par les
paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-Gonsulte du S2
avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du T' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Soas-CMDmission chargées ée l'exécution dudît Séna-
tu8-Gonsulte ;
Vu le rapport de la Gornmissioii administrative, en date du
26 février 1867, sur l'ensemble des opérations de la délimitation;
Tu le procès -verbal de borbage de là tribu ,-
Tu le plan périmétrique à l'appui ;
Tu l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Tu le i^rocàs-verbal élabli par lé Président de là CdMtifi^sion
administrative et constatant l'exécution des publications pres-
crites par l'article T' du règlement d'administration publique du
.28 mai 1863 ;
Tu l'état statistique de la tribu;
Tu l'avis du Conseil du Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au àépiirte-
ment de de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral drl'Algérie ,
— 950 —
JLJÙÏÏB DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTOITS CB QVl SUIT Z
Aat. l*'. — Le territoire de la tribu des Ouled-ELlmi-
BSCXE, cercle de Collo , subdiviBion et proTince de Cons-
tantinCi comprenant nne saperflcie de denx mille trois
cent soixante-cinq hectares soixante-seize ares trenie-sqil
centiares (2,365 h. 76 a. 37 c.)^ est définititement déli*
mittfy conformément anx indications contenues dans les
divers documents ci-dessus Tisés.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Btat au dépar.
tement de la Guerre et le GonTcmenr Général de F Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texéeution
du présent décret.
FaiU Paris, le 29 Juin 1867.
Signé: NAPOLÉON.
Par FEmpsreur:
Le Maréchal d» France^
Ministre iecrétaire ittat au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
N* 243. ~ DÉCRET DE RÉPABTÏTION.
DU 29 JUiH 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Tolonté na-
tionale, Empereur des Français,
A tous présents et à Tenir, Salut.
Va le Sénatos-GoDsults du 23 avril 1868 st le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la preprlété en Algérie, dans les territoires occupés par les
arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
— 951 —
Yn It loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
an Algérie ;
Vu le décret du 7 octobre 1866, qui désigne la tribu des Ou-
LBD Hahidigh, cercle de Gollo, subdivision et province de
Gonstantine, pour être soumise aux opérations prescrites par
les paragraphes 1 ei 2 de Farticle 2 du Sénatu&-Gonsulte du 22
avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1** mars 1865, qui ont fixé la composition des Gommis-
sions et Sous^Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le décret, en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
26 février 1867, sur la répartition de ce territoire en douars et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la djemâii de douar;
Vu les bulletins porunt détermination des différents groupes
de terres contenues dans la tribu ;
^ Vu l'avis du Gonseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie ,
ATOnS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOUS GB QUI SUIT :
Abt. r'. — Le territoire de la tribu des Oulbd-Ha-
MiDEGH) cercle de GollOt sabaifision et province de
Gonstantine, territoire délimité par notre décret en date
de ce jour, est constitué en un douar qui conaerre le
nom de la tribu et se décompose ainsi qu*il suit :
A. H. O*
Melks > 766 83 05
p. ( Bois communal 158 83 50)
-..«.«««•«^ I T^rre» «» parcours 868 48 ôsj 528 66 09
^°'°*'*°*''^1 Mosquées et cimetières. * 13 4
Bomainedej Concédées 527 88 doi
l'Etat(rorôU).j Non concédées 523 50 A
Domaine public 18 78 >
Total. 2.365 76 37
— 9ii ^
ÂBT. 2. — La pAreelle boinéé n* 224 da plan, d*tine
oontenanet de cent cmqnaDte-hoit heetarea qoatrè-TingC-
treize ares einqnantes centiares (158 h. 93 a. 53 c.) est
kHandonnéë en pleine propriété an donar des Onled-Ha^
înidleeb, pionr constitner iln bois commnnal qni deinenrefk
aonmis an régime forestier.
les parcelles conTertes dé broussailles n^' 25, 26, 27
et 28, d'nne superficie totale de trois cent soixante-neHf
hectares qnarante-nenf ares dnqnante-denx centiares
(369 h. 49 a. 52 c.) sont également déTolnes ao dooar
èomme terrains communaux de parcours.
Par suite de ces attributions, lés forêts domaàiàîëïi
formées des groupes n"" 19, 20. 21, 22 et 23 du plan»
d'une contenance de mille cinquante-^un hectares qua-
rante-neuf ares trente centiares (1051 h. 49 a. 30 c), et
qui sont comprises dans le périmètre délimité, sont
affranchies de tous droits d'usage et de parcours au pro-
fit du douar.
Abt. 3. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le GouTerneur Général de TAlgérie
sont chargéS| cbaeun en ce qni le concerne, de Tezé-
cution du présent décret.
Fait à Paris, la 29 juin 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par rEmpsreur :
Le Maréchal de Pranee,
Ministre eeerétaire dÉtai au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
— 9M —
fl* 444. . M AIS01VS GAmiLLis. — ARRÊTÉ réUHf à la eanaUlu-
tian 4e9 Maùons emtraUs de farce et de carreetion de 2'Har-
rach, de Lambèse et du Lazaret.
DU 14 AOUT 1867.
AU HOU DE L'BMBHRBUB*
Le Haréchal de Franee, Goarerneor Général de TAlr
gérie,
Vu les décrets des 10 décembre 1860 et 7 juillet 1864, sur le
Gouyernement générai et la haute administration de l'Algérie ;
>u le Gode pénal, anieles 16, 31, 40 et 41 ;
Vi/ le décret du 16 juin 1808, &ur les Maisons centrales ;
Vu le décret du 2 février 1852, article 4 ;
Vu Tarrêté du Ministre de la Guerre du 24 juillet 1855, por-
tant institution de la Maison centrale dite de YHarraeh ;
Vu les travaux et propositions de la Commission spéeiale
institués par notre arrêté du 22 juin 1867 ,
ARRÊTE :
Art. 1*'. — Les indlTidas condamnés par les Tribu-
naux criminels de TAIgérie à la réclusion et à Tempri-
sonnement, les condamnés par Toie de police correction- tr
nelle à plus d*un an d'emprisonnement, seront détenus,
sans distinction de nationalité, dans les Maisons de force
et de correction ci-après désignées :
I Maison centrale de YHarrach, près AJger, dé-
partement d'Alger ;
Maison centrale de Lambèee, près Batna, dé-
partement de Constantine.
FBnis • I Maison centrale dite in lamni, à Al^er.
V
■»
— 954 —
\ Abt. 2. — DaDB chacun des établissements ci-dessos
désignés, des emplacements distincts et séparés seront
réserrés, autant qoe possible, aux condamnés correction.
/ tionnels.
Art. 3. — Les condamnés détenus dans les liaisons
centrales seront assojettis, ainsi qae le prescrit la loi
pénale, à Tobligation da trarail.
Les condamnés qui ne seront pas employés directe-
ment par Tadministration, pourront Tétre à des traTaux
d'industrie priTée, en irertu de traités passés par Toie
d'adjudication publique ou de gré à gré.
Les cahiers des charges et marchés passés aTee des
particuliers, pour le travail des détenus , deTiont être
approuTés par nous.
Abt. 4. — a défimt d'ateliers ou de locaux suffisants
pour occuper tons les détenus Talides dans Tenceinte de
la prison, une partie de ces détenus (hommes) pourra
être détachée par groupes sur des chantiers extérieurs,
dans les conditions déterminées par Tarticle 4 du décret
du25féTrier 1852.
Un règlement spécial, sonmis à notre approbation, dé-
terminera les conditions d'organisation, d'installation et
de surTeillance des chantiers extérieurs.
Abt. 5. — Les règlements du régime intérieur et dis-
ciplinaire des Maisons de force et de correction ci* dessus
désignées, ainsi que ceux des Maisons d'arrêt et de jus-
tice de l'Algérie, seront réyisés et soumis à notre appro-
bation.
Abt. 6. — L'arrêté ministériel du 24 juiUet 1855| sus-
Tisé, est abrogé.
Abt. 7. — Les Préfets de l'Algérie sont chargés de
Texécution du présent arrêté.
Fait à Alger, la 14 août 1867.
Signé : M*' de Màg-Mahoh.
— 955 ~
N» 445. — Admiristration des Tbibus.— EmprufUs.-^ ARRÊTÉ
qui autorise pluHeuTs GommissioDS des Geotimes additionnels
eontraeter des emprunts .
DU 12 SEPTEMBRE 1867.
AU HOM DE L*ElfP£RSUR.
Le Maréehal de France, GouTernenr Général de TAl-
gérîe, '
Vu la décret da 34 juillet 1867 ;
Vu les délibérations des Gommissions des centimes addition
nels des subdivisions :
D'Otléansyille, en date du 21 août 1867;
D'Oran, — 31 août 1867;
De MoBtaganem, — 24 août 1867;
De Mascara, — 27 et 28 août 1867;
De Sidi bel Abbès, — 26 août 1867;
De Tlemcen, — 23 août 1867;
De Batna, — 29 août 1867;
ABBÉTB :
ÀBT. l*^ — Les Commissions des centimes additionnels
ci-après indiquées sont antorisées, comme représentant
les intérêts collectifs des donars et des tribns, à contracter
auprès de la Société générale algérienne et da Crédit
foncier, pour an délai qni ne pourra excéder deux ans,
les empmnts ci-dessons fiiés, savoir :
r La Commission des Centimes additionnels d'Or-
léansville, nn emprunt de trois cent mille francs.
2^ La Commission des Centimes additionnels d*Oran,
nn emprunt de quatre cent qnatre-yingt-cinq mille francs.
3^ La Commission des Centimes additionnels de Mosta-
ganem, nn emprnnt de six cent dix mille francs*
4* La Commission des Centimes additionnels de Mas-
cara^ on emprunt de denx cent Tingt mille francs.
5* La Commission des Centimes additionnels de Sidi-
bel-Abbès, nn emprant de cinq cent quarante mille frases.
6^ La Commission des Centimes additionndB de Tlon-
een, nn emprunt de cinq cent quarante cinq mille Ihincs.
V La Commission des Centimes additionnels de Batna,
un empmnt de trois cent mille francs.
Abt. 2. — Le produit de ces emprunts sera employé
à des acliats de grains pour les semailles de la campagne
agricole 1867-1868.
ÀBT. 3. — Pour la garantie et le remboirseinent de
ces emprunts, des centimes additionnels spéciaux sont
imposés, en sus des contributions et Centimes addition-
nels ordinaires, jusqu'à concurrence d*une somme suffi-
sante pour couTrir le principal et les intérêts des eB«
prunts dans le délai de deux ans.
Ces centimes additionnels spéciaux, affectés par privi-
lège au remboursement des emprunts, seront répartis sur
les exercices 1868 et 1869; la quotité en sera réglée par
un arrêté et la perception en sera faite dans les mêmes
formes que pour les centimes additionnels ordinaires.
Abt. 4. — Les traités relatifs à ces emprunts seront
passés par les commandants des subdi?isions prédlées,
d*après les délibéracions sus-mentionnées des Commis-
sions des centimes additionnels et en yertu des pouvoirs
qui leur sont conférés par le décret du 24 juillet 1867.
Ils seront soumiSi par les Généraux commandant les
provinces, à Fapprobation du Gouverneur Général de
TAIgérie, et enregistrés au droit fixe d'un franc.
Aet. 5. -^ Les Généraux commandant les provinces et
les Commandants de subdivisions, présidents des Com*
missions des centimes additionnels Indiqués ci-dessus,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l-exéca-
tion du présent arrêté.
Fait au palais dji Gouvernement, à Alger, le 12 septembre 1867.
Signé : M*^ db HUg^Màhob.
— 957 —
»• 446. — Administration dus Tribus. — Emprunta.— ARRÊTÉ
qui autorise la Commission des Centimes additionnels de la
subdiviêion de Batna à contracter un emprunt.
DU 6 OCTOBRE 1867.
AU NOH DE L EMPEBEUB.
Le Maréchal de France, Goavernenr Général de TÀl-
gérie,
Vu le décret du 24 juillet 1867;
Tu la délibération de la Commission des centimes addition-
nels de la subdivision de Batna, en date du 21 septembre 1867,
ABRÉTE :
Abt. 1*'. — La Commission des Centimes additionnels
de la snbdiyision de Batna est autorisée, comme repré-
sentant les intérêts collectifs des Douars et des Tribus,
à contracter auprès de la Société générale algérienne et
du Crédit foncier, pour un délai qui ne pourra excéder
deux ans, un emprunt de cent mille francs.
Art. 2.-- Le produit de cet emprunt sera employé à des
achats de grains pour les semailles de la campagne 186/.
Abt. 3. — Pour la garantie et le remboursement de
cet emprunt, des Centimes additionnels spéciaux seront
imposés en sus des contributions et Centimes additionnels
ordinaires, jusqu'à concurrence d'une somme suffisante
pour couTrir le principal et les intérêts de l'emprunt
dans le délai de deux ans.
Ces centimes additionnels spéciaux, a£fectés par priTi-
lége au remboursement de l'emprunt, seront répartis,
sur les exercices 1868 et 1869, la quotité en sera réglée
par un arrêté et la perception en sera faite dans la même
forme que pour les centimes additionnels ordinaires.
^'
— 9M —
Abt. 4. — Le traité relatif à eet emprunt sen paasé
par le Commandant de la sabdi?i8ion de Batna, d*aprè8
la délibération de la CSommiasien des centimes addition-
nels en date du 21 septembre 1867, et en yerta des pon-
Toirs qoi Ini sont conférés par le décret dn 24 juillet
1867. Il sera sonmis, par le Général commandant la pro-
proyinee de Constantine, à rapprobation dn GooTemeor
Général de rAIgérie, et enregistré an droit fixe d*nn
franc.
Ait. 5. *- Le Général, Commandant la proTÎnce de
Constantine, et le Commandant de la snbdiTision de
Batna« président de la Commission des centimes addition-
nels de la subdivision de Batna, sont chargés, chncnn en
ce qui le concerne, de Texécntion dn présent arrêté.
Fait an palais dn Goavernament, à Alger, le 6 ooiobre 1807.
Signé : VL^ bb Hàg-Hahob.
N* 488. — ÉLBCTioiiB BumciFÀLis. — CIRCULAIRE réUUke
à la rMiion annuMê dsi lûte ikoaraki. — Qu$9êiom
de prm&ipei.
A MBSSIEimS LES PBÉFBTS DE t'ALCUtUB.
Alger, le M décembre 1867.
MOKSIBUR LB PfiÉFBT,
Le décret réglementaire dn 2 février 1852, promnlgaé
en Algérie pour rexécntien dn décret dn 27 décembre
1866, sur rorganisatioD municipale, porte que la réTision
annuelle des listes électorales doit s*opérftr dans les mai-
ries du 1" an 10 janvier de chaque année.
L'art, l*', titre l*' de ce décret, détermine les règles
à suiTie pour opérer ce travail. Il est donc inutile d'en
nppeler les dispositions, dont MM. les Maires troQYeront
le texte dans le BulMin offieiel an 6on?ernement de
r Algérie, BMeinn"" 220 de Tannée 1867. Mais je crois
nécessaire d'appeler Totre attention sur l'importance par-
ticulière qae doit présenter la première réyision.
En effet, soit à cause de la précipitation ayec laquelle
elles ont été préparées, soit à cause de Tinexpérience
des Maires, mais surtout en raison de Fincertitude que
la jurisprudence a laissé subsister sur la solution de
certaines questions d*état, les premières listes de 1867
ont denné lieu à des réclamations assez nombreuses.
Les unes ont été jugées par la Toie contentieuse, sans
pourtant avoir été portées jusqu'à la juridiction suprême
de la Cour de cassation ; les autres sont restées à Tétat
de questions soumises à Tinterprétation administrative,
et, par conséquenti sans solution absolue et définitiye.
Enfin des erreurs plus ou moins nombreuses, des omis-
siens ou des inscriptions indues, ont passé inaperçues et
n'ont été constatées qu'au moment du TOte ; sans toute-
fois donner Ueu à des protestations sérieuses et formulées.
Mes instructions des 13 et 26 mars 1867, sur la for-
mation des listes électorales, renforment les indications
à suivre et les principes qui doivent guider les Maires
dans rappUcation. Je ne puis que les confirmer d'une
manière générale. Cependant, comme dans certaines de
leurs dispositions elles ont été critiquées et ont même
donné lieu à des réclamations dont j'ai été saisi adml-
nistrativement, je crois ntile de passer ici en revue les
principales objectiens qui m'ont été faites et les motifs
qui m'ont fait maintenir mes premières interprétations.
Des fanetionnainsj Officiers sans troupe^ etc.
QUBSTIOJÏS FEOPOSÉES.
1^ Quelques fonctionnaires ont prétendu jouir du
droit électoral partout où ils se trouvent au moment
des élections, et être exempts de toute obligation de
justifier d'un domicile, quelconque dans la commune où
ils exercent actadllement leurs fonctions.
— 960 —
D*aiitre8, inToqiiant Tarticle 5 de la loi da 31 mai
1850| ont sootena qa*jl8 n'étaient assujettis qu'à, une
résidenee de six mois et non pas à la résidence annale
exigée par le décret dn 27 décembre 1 866 ;
y Les oflBciers sans troupes, les employés militaires
assujettis à nne résidence fixe et, par snite, anx taxes ma-
nicipales, ont prétendu être assimilés anx fonctionnaires
publics par leur position et leurs charges municipales,
et être, comme eux, ou dispensés de toute justification
de domicile, ou tout au moins n'être astreints qa*à on
domicile de 6 mois.
Ces prétentions ont donné lieu à des protestations
dlTerses, tant de la part des intéressés réclamant leur
inscription sur les listes électorales, qu3 de la part d'élec-
teurs poursui?ant la radiation des ofiBciers sans tronpe
qui, selon les uns, devaient être considérés comme
militaires en activité, et, selon les autres, assujétis comme
tout électeur à la condition essentielle dn domicile annal.
La juridiction contentieuse n'a point résolu en droit
les questions soulevées par ces réclamations, dont au-
cune ne s'est trouvée recevable en la forme.
3* On a vu une anomalie dans la distinction que j'ai
faite, en ce qui concerne les préposés ou matelots de la
douane casernes, et ceux qui sont logés en ville ; les
premiers ne pouvant être inscrits sur les listes électo-
rales, et les seconds, au contraire, devant y figurer. On
a réclamé, au profit des préposés des douaaes et des
gendarmes, qu'ils fussent casernes ou non, l'exercice du
droit électoral sans distinction;
4"^ Enfin, on m'a posé la question de savoir si l'obli-
gation d'être inscrit nominativement sur les rôles des
taxes communales, était une condition absolue et essen -
tielle pour pouvoir figurer sur les listes électorales.
SOIiUTIOnS âDMDïISTAATIVES.
J'ai déjà résolu ces diverses questions, en répondant
spécialement anx fonctionnaires ou aux intéressés qui
me les avaient soumises lors des élections de 1867.
-r 961 —
Mais à roccasion de la réTision des listes pour 1868, je
crois utile de donner à mes interprétations partielles an
caractère plas général et d'en reproduire les motifs dans
la présente circnlaire. C'est le moyen de préTenir des
réclamations nonvelles par la Toie administrati?e. La Toie
contentiense restera d'aillenrs oQTerte à ceux des inté-
ressés qui se croiront en droit de s'adresser à la juridic-
tion chargée de trancher les questions d'état en matière .
de droit électoral.
Le décret organique du 27 décembre 1866 détermine
les conditions essentielles de l'électorat municipal, con-
ditions qui sont les suiTantes :
Être âgé de 21 ans;
Être domicilié dans la commune depuis un an au moins ;
, Être inscrit sur le rôle des taxes municipales.
C'est dans la lettre et l'esprit de ce décret que j'ai puisé
les motifs des solutions que j'ai données.
!'• Question,
F0irGTI0NHAIR£S.
En Algérie, les élections, et par conséquent les listes
électorales, n'ont qu'un caractère exclusiTement munici-
pal, et n'ont en rien le caractère général et politique que
leur assigne en France la loi du 31 mai 1850, laquelle
n'est point d'ailleurs exécutoire ici, puisque la constitu-
tion de l'empire met l'Algérie et les colonies en dehors
de la représentation politique.
C'est donc à tort que l'on a invoqué le bénéfice de
cette loi au profit des fonctionnaires ou des officiers sans
troupes.
On comprend qu'en France, où les listes servent aux
élections générales et locales à la fois, les fonctionnaires
et les militaires assimilés, assujettis à des déplacements
fréquents, puissent exercer leur droit en matière poli-
tique partout où ils se trouTent, l'obligation d'un domi^
cile plus ou moins ancien n'ajoutant aucune garantie à
l'exercice de ce droit.
— MS —
Matt il en est aatrement en Algérie, où il ne pent s'a-
gir qae d'élections purement monicipales. Dans ce cas,
Texerdce dn droit est nécessairement restreint à la qualité
et à rintérét de Thabitant. L'étranger Fexerce à ce titre
aussi bien que le Français. Mais le fonctionnaire qm ar«
arriTO dans une commune, qui 7 est à peine installé, qui
n'a encore participé à aucune des charges de Thabitant,
peut-il raisonnablement se prétendre membre de la com-
mune? La loi spéciale n*a pas prévu d*exception à son
proit. n est donc, comme tout électeur, tenu de justifier
du domicile annal.
V Qwstum.
OFFICIERS SANS TBOUPES.
L*asiimiiation que j*ai faite des officiers sans troupes
et des employés militaires à résidence fixe, aux fonc-
tionnaires, repose non seulement sur la lettre et Fesprit
du décret du 27 décembre 1866, mais encore sur ce qui
se pratique dans la métropole.
En Itance, en effet, les officiers sans troupes sont
assimilés aux fonctionnaires publics, et même« à ce titre
et aux termes des instructions du Ministre de rintérienr,
dispensés de toute justification de résidence. Mais, aiosi
que je Tiens de Texposer, la loi du 31 mai 1850 n*est
point applicable aux élections municipales en Algérie ;
par suite, Tassimilation des officiers sans troupes aux
fonctionnaires ne peut assurer aux premiers, comme aux
seconds, le bénéfice du droit électoral, qu'autant qu^ils
remplissent la condition du domicile annal imposée aux
électeurs municipaux par le décret du 27 décembre 1866,
qui ne comporte aucune exception.
En conséquence, je crois deyoir maintenir mon inter-
prétation. Elle me parait pleinement fondée en droit, et
donne une juste satisfaction aux militaires qui, assujettis
aux charges municipales, ont acquis en réalité la qua^
lité d'iiabitants de la commune.
DOUAITIBBS CASEBIÏÉS ET ROIT GA8ERlïâS.
Les douaniers caiemés et les gendarmes jonissènt
d'one exemption d'impôt en verta d*nne disposition lé-*
gale, ils ne participent donc pas aux charges commu-
nales, ils n*ont point d'intérêt d'habitants dans la com •
mnne ; ils ne peu? ent donc être électeurs ; mais il n'en
est pins de môme quand ils sont logés en Tille. Dans ce
dernier cas, ils sont imposables aux taxes municipaleSi
ils 7 sont imposés, et puisqu'ils ont les charges de l'ha*
bitant, il est juste et rationnel qu'ils en aient les drtits
et les priTiléges.
. n n'y a, dans cette différence d'appliquer la loi
algérienne à des indiridns appartenant à un même
corps, rien d'anormal, rien qui ne soit conforme à la
lettre comme à l'esprit du décret du 27 décembre 1866.
Les objections faites à ce mode d'application protiennent
toujours de ce que l'on perd de vue la différence radicale
qui existe entre les élections dans la métropole et celles
qui se faut en Algérie.
4* Question.
DE Là GOIÎDITIOlï d'ÊTBS IlïSGEIT SUE LES EÔLES
DE LA GOMMUHE.
Je me suis prononcé pour le sens le plus libéral et le
plus large, en décidant que toit indiTidu imposable en
droUf et remplissant d'ailleurs les autres conditions, de-
Tait être porté sur les listes. En effet, c'est moins les
rêles que les matrices qu'il faut consulter pour connaître
les imposés.
SouTent un seul article du rôle, au nom d'un chef de
famille ou d'un chef d'établissement, comprend plusieurs
contribuables qui n'y sont point dénommés et à qui il
serait injuste de contester leur droit électoral.
On ne peut admettre qu'un indiyidu omis sur les
rêles, ou exempté djs taxes par mesure purement locale,
puisse, par ce fait seiU, être exclu den listes électorales.
— 964 —
L*iiidigence oti Texemption légalCi comme pour les dou-
nien et les gendarmeSi sont les senis motifs d^exclnsion
à admettre. Le droit électoral résulte de ïhnposaMlUé et
non pas absolument de rimposition effectire on nominale.
Ces déTeloppements, Monsieur le Préfet, confirment
et complètent mes instructions antérieures sur la forma*
tion des listes électorales. Je tous inyite à les notifier à
MH. les Maire", en leur recommandant d'apporter le
plus grand soin à laréyision des listes de 1867. Tous
deyez surtout yeiller à ce que les opérations soient faites
après une publication suflBsante pour que Tattention des
électeurs soit appelée sur Tintérèt qu'ils ont à les sur-
veiller et à y provoquer, s*il y a lieu, des rectifications.
Beceyez, Monsieur le Préfet, Tassurance de ma haute
considération.
L$ Maréchal de France,
Goutemmr Générai de nigérien
absent :
Le Général dedivieion, Soue- Gouverneur,
Signé : B®" Durrieu.
• W 448. — Administration centrale. — Personnel. — Par
décision an date du 9 janvier 1868, rendue sur la proposition
du Ministre de la Guerre, le titre de Directeur a été conféré à
M. Tassin (Charles-Aimé), chef du Senrice de l'Algérie au lfi«
nistère de la Guerre.
ClRTinÉ COKPORUI :
Al^rer, le 29 décembre 1867.
le Conseiller d'État,
Secrétaire général du Gouvernement,
en mitsion :
lé Conseiller du Gouvernement,
TESTU.
▲LeiR. — UPRIHIRII IT UTHOeRAPHIB BOUTIR.
— 966 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOUVERNËHENT GMBAL
DE L*ALG£ilIB.
iUMiviËB i9ey«
JSl'QQQm^
SOMMÀIBB
N«»
449
450
451
»
453
453
454
455
456
557
>
458
456
460
>
6 juiL 1867
lOjuU.1866
lOjuil. 1867
13JaiI.1867
461
463
AHALT8B*
17JaU.1867
Ck>iiBtitutioii de la propriété
dans le« tribus. — Délimitation
et RÉPABTiTioN du territoire de la tribu
des BeniSalati, provioce de Gonstao-
liDe.
Rapport a l'Empbrbua
Décret db délimitation
Dégrbt db répartition
— Délimitation et répartition du terri-
toire de ia tribu des Àkerma, province
d'Oran.
Rapport a l'Empbrbur
Dégrbt db déumitation
Dégrbt db répartition
— Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des AUaf, province
d'ilger.
Rapport a l'Empbrbur
Dégrbt db délimitation
Dégrbt db répartition
— Délimitation et répartition du terri
toire do la tribu des MezzaHa, province
de Gonstanline.
Rapport a l'Empbrbur
Dégrbt db délimitation
Dégrbt db répartition
— Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu à'Axn-KhiaT, province
de Gonsuntine.
Rapport A l'Empbrbur
Dégrbt db délimitation
Dégrbt db répartition ^ . • . .
971
972
975
977
978
980
985
991
905
999
1001
— 966 —
N-
464
465
466
467
468
470
471
47V
473
474
475
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481
483
483
484
485
486
487
488
489
490
DATBS
17Jt)il 1867
17juiL1867
90]tta.l867
»
30jail.l867
»
34juil.l867
»
3 août 1867
>
3 août 1867
4sêpM867
>
4 sept. 1867
Gonsiltution dc) la propriété
dans le*» tribus. — DAlimitation
et RfiPARTiTiON *\ù territoire de la tribu
des Beni-Rachfd, province d'Alger.
Rapport a l'Emperbur
DfiCRBT DE DËLIBITATIOlf
DfiCRBT DB RÉPARTITION
— DËUMiTATiON et RfiPARTiTi05 do terri-
toire de la tribu des OuUd-Aiiia, pro-
vince de Gonstantiue.
Rapport a l'Enpbrbur
DfiCRET DB DfiLIMITATION
DÉCRET DB RÉPARTITION
— DÉLIMITATION 61 RÉPARTITION du terri-
toire de la tribu des Beni-Fergumt pro
vince de CoDstantiue.
Rapport a l'Empbrbur . .
DÉCBBT DB DÉLIMITATION
DÉCRET DB RÉPARTITI<>N
— Délimitaton et répartition du terri-
toire de la tribu des Oukd-Sidi- Medja
hed, province d'Oran.
Rapporta l'Empereur
Décret DB délimitation
Décret DB répartition
<- Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Ouled-Ta%ert pro-
vince de GoDStantiae.
Rapport a l'Empereur
Décret db délimitation
Décret dk répartition
— DÉLIMITATION ot REPARTITION du terri
toire de la tribu des Ouled-Mira et Ou
led Embarka, province d'Alger.
Rapport A l'Smpbrbdr
Décret db délimitation
Décret de répartition
— Délimitation et répartition de la
tribu des OuUd-Aïssa, province d'Alger
Rapport a l Empereur
Décret de délimitation
Décret de répartition
— Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Ouïchaoua Rifia,
province de Gonstantine.
Rapport a l'Empereur
DÉCRET DE délimitation
Décret de répartition
— Déumitation et répartition do terri-
toire de la tribu des Kalâa, p;ov. d'Oran.
Rapport A l'Empereur
Décret de délimitation
Décret db répartition
PA6.
1003
10O5
1007
1009
1011
1013
1015
1017
1019
1021
1023
1025
1027
1090
1031
1034
1037
1038
1040
1042
1044
1046
1048
1050
1059
1054
1056
— 967 —
N-
491
492
493
494
495
496
497
496
500
501
503
503
504
505
506
507
506
509
510
511
512
513
514
51ô
^16
7sept.l867
33. sept. 1667
33 sept. 1667
23 sept. 1867
23 sept. 1867
33 sept. 1667
23 sept 1867
23 sept. 1667
29 sept. 1867
A1CÂLT8K.
Constitution de la propriété
dans les trlbua. * lifiLiMiTATiON
et RÉpARTiTDN du territoire de ia tribu
des Souhalia-Fouaga, province d'Oran.
RAPPOtT À L*FlIPBRBUR
Décret db délimitation
Décret bb répartition
— Délimitation et classement des diffé-
rents groupes du territoire de ia tribu
des Taourga, province d'Alger
RàppoRT A l'Empereur
Décret de délimitation et de glassb-
MENT
— DÉLIMFTATION Ct REPARTITION de la
tribu des Fannac/ia, province d*Alger.
Rapport a l'Empbrbur
Décret de délimitation
Décret de répartition. . . . /
— Télimitation tt RÉPARTITION du terri-
toire de la iribu des Ouled-Khezer, pro-
vince de Gonstantine.
Rapport A l'Empereur —
Décret de délimitation
DÉCRET de répartition
— Délimitation et répartition du terri
toire de ia tribu des Mouxaïa, province
d'Alger.
Rapport a l'Empbrbur
Décret db délimitation
DÉCRET DE répartition
— Délimitation et répartition du terri
toire de la tribu des Khachna dé la
Plaine, province d'Alger.
Rapport a l'Empereur
Décret de délimitation
Décret de répartition
~ Délimitation et répartition du terri
toire de la tribu des OuUd'Si-AhfMd
ben-You8sef^ province d'Alger.
Rapport a l'Empereur ,
Décret de délimitation
Décret de répartition
^ Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Benv-Amar^ pro-
vince de Constant ine.
Rapport a l'Empbrbur
DÉCRET DE délimitation <
Décret de répartition
— Délimitation et répartition de la
tribu des Ouled-Chaffa, prov. d'Oran.
Rapport a l'Empbrbur
Décret de délimitation
Décret db répartition
1058
1060
1062
1064'
1067
1073
1074
1076
1079
1080
1083
1068
1089
1093
1095
1097
1098
1103
1104
1106
1108
1110
1113
1100
1100
— W8 -
w
617
518
519
520
531
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
335
536
537
538
SATBS
29 sept 1867
298epM867
>
29 sept. 1867
29 sept 1867
14 ocl. 1867
>
14 ocl. 1867
>
14 ocl, 1867
12 mai 1866
AHALTCI.
Constf tutlcm de la propriété
dans les trll>U9« — Délihitàtion
et RÉPARTITION (Iq territoire de la tribu
des Béni Ghomérian, province d* Alger.
Rapport à l'Ëmpi^rbur
DfiCRBT DR BfiUmTATIOll
Décret db répàrtitioii
— Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des IsserDrouh, pro-
vince d'Alger.
Rapport a l'Emprrbur
Décrit bb béumitation
DÉGRBT DR RÉPARTITION
— Déukitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Zméla, province
d'Oran.
Rapport a l'Empbrbor
Décret db délimitation
Décrbt de répartition
— Déuxitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Ouled-Ouriach,
province d'Oran.
Rapport a l'Empereur
Décret de délimitation
Décret de répartition
-- Délimitation et répartition du lerrl-
toire de la tribu des Djendel, province
de Gonstantine.
Rapport a l'Empereur
Décret de délimitation
Décret de répartition
— Délimitation et répartition du terri*
toire de la tribu des Ouled-Moudjeur,
province d'Oran.
Rapport a l'Empereur
Décret de déumitation
Décret de répartition
— Déumitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Ouled-Iimeur, pro*'
vioce d'Oran.
Rapport a l'Empereur
Décret de délimitation
Décret de répartition .
Séquestre. — État supplémentaire
des biens, meubles et immeuble.^, des
Ouled Sidi Cheikh, à Ouargla et à
N'goussa. frappés de séquestre par Tar-
rôtô du Gouverneur Général en date du
13 mars 1866
PAG.
1117
1119
1120
U22
1125
1126
1128
1132
1134
1136
1141
1143
1145
1148
1149
1151
1153
1155
1157
1198
lifts
1162
— 969 —
ExtCUTlON DU SfilfÀTUS-GORSULTB DU 22 AVRIL 1863. — DfiUHI-
TATioN et RiSPARTiTiON du territoire de la tribu des Beni-Sa-
lah, praeinee de Cùnttantine.
N* 449. — RAPPOBT A L'EMPEREUR.
Parisjd 6 juillet 1867.
SiRI,
La tribu des Bbni-Salah, du cercle de Goilo, a été désignée
par le décret du 7 ociobre 1866 pour être soumise i Tapplication
des paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-Gousulte du 22
aYTil 1863. l'ai l'houneur de placer sous les yeux de Yotre lla«
jesté le résultat des opérations de la Commission administrative
de Constantine sur ce territoire, ainsi que les propositions du
GouTerneur Général qui en sont la conséquence.
La délimitation, qui n'a soulevé aucune difficulté, accuse une
superficie de 6,582 h. 38 a. 60 c, habitée par une population
de 1,259 individus. Cette population possède 114 chevaux ou
mulets, 1,824 bœufs ou vaches, 1,573 moutons, 1,574 chèvres,
et laboure 96 charrues. L'impôt annuel est de 10,487 fr. 72 c.
dont 1,608 fr. 97 c. de centimes additionnels.
Cette tribu se trouve donc dans de bonnes conditions de peu-
plement, (fe^perficie et de revenus pour constituer un douar.
Pour éviter la dénommination de Beni-Salah, commune à plu-
sieurs tribus en Algérie, ce douar prendrait le nom à'Aïn-Tabia,
d'une fontaine située au centre du territoire, dans un jardin
reconnu propriété de l'Etat.
Le sol est déteRu à titre melk, en n'y reneontre pas de terres
collectives^ de culture.
Deux groupes de terres couvertes de broussailles, d'une conte-
nance de 41 h. 06 a. 37 c, ont été classés comme terrains de
parcours communaux sans aucune opposition.
Le DomaiQe a revendiqué :
1* Un Jardin, dit d'im-Ia&ia, d'une étendue de 0 h. 25 a.,
créé en 1850, sur un terraiii vague et abandonnés par un officier
commandant un poste sur ee point ;
— 970 —
2* Un massif boisé, d'ans étendue de 1,424 h. 70 a. 85 c,
faisant partie d'ane concession forestière. Les gefts des Béni-
Salah ont eu de tout temps des droits de parcours et d'usage
sur cette forêt, droits qui ont été réservés dans le cabier des
cbarges imposées au coneessiounaire. En l'absence de massifs
disponibles, dans le territoire de la tribu, suffisants pour ar-
river par une transaction au rachat des servitudes qui pèsent sur
cette forôt, on a dû remettre cette question de rachat ft une
époque ultérieure.
Toutefois, une transaction partielle, qui a eu lieu en 1864,
pour assurer à l'exploitation les terres qui lui étaient indis-
pensables, doit être régularisée. 11 s'agit d'un échan^g^e amia-
ble de six enclaves melk, situées dans la forêt, et représen-
tant une superficie de 47 h. 50 a. 90 c, cohtre une partie de
broussailles placée sur la limite Nord du massif, et d'une con-
tenance de 92 h. 74 a. 70 c. Un article spécial du projet de
décret de répartition sanctionne celte transaction.
Deux parcelles boisées, n** 30 et 31 du plan, d'une conte-
nance de 45 h. 42 a., que le Domaine n'a pas revendiquées, à
cause de leur peu d'importance, sont attribuées au douar comme
forêt communale soumise.au régime forestier. Cette cession
constituera plus tard un des éléments du rachat des droits d'u-
sage qui continuent à grever la forêt domaniale.
Ces propositions {>ont conformes aux instructions qui régle-
mentent l'application du Sénétus-Consulte du 22 avril 1863 dans
les tribus. Si Votre Majesté daigne les accueillir, je La prie de
vouloir bien signer les deux projets de décrets ci^joinis, dont
l'un fixe la délimitation du territoire des Beni-Salah, et l'autre
dispose qu'il sera constitué en un seul douar, sôus le nom d'Ain-
Tàbia.
La tribu des Beni-Salah étant melk, les transactions y reste-
ront incontestablement libres.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire (TEtat au département de la Guerre,
Signé : Nibl.
Approuvé :
Signé : NAPOLËON.
— 971 —
W 450. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 6 JUILLET 1867.
Vu le Sénatus-Gonsulte da 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes :
Yu les instructions générales du 11 juin 1863;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 7 octobre 1866, qui désigne la tribu des Bbni-
Sàlah, cercle de Gollo, subdivision et province de Gonstan*
tine, pour être soumise aux opérations prescrites par les pa-
ragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril
1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1** mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Gommissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le rapport de la Gommission administrative, en date du
21 février 1867, sur Tensemble des opérations de la délimitation ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le président de la Gommission
administrative, et constatant l'exécution des publications pres-
crites par l'article 1" du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu rétat statistique de la tribu;
Vu l'avis duGonseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie ,
ATOnS DÉGBÉTË ET DÉGRÉTOITS CE QUI SUIT :
Abt. l***, — Le territoire de la triba des Beiïi-Salah,
cercle de Gollo» subdivision et proYince de Constantine,
comprenant nne saperficie de six mille cinq cent qna-
— 972 — .
tre-Tingt-deax heetares Irenle-hnit ares soixante een-
tiares (6,582 h. 38 a. 60 e.), est définitiTement délimité
conformément anx indications contenues dans les diYers
documents ci-dessns Tisés.
Abt. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dé-
partement de la Guerre et le GouTemeur Général de
rAlgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de Texécution du présent décret.
Fait à Parid, le 6 juillet 18S7.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'État au département
de la Guerre^
Signé : Niêl.
N* 451. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 6 JUILLET 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à Tenir, Salut.
Vu le Séoatus- Consul te du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mal suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 7 octobre 1866, qoi désigne la tribu des Bam*
Sàlâh, cercle de Gollo, subdivision et province de Gonstantine,
— 973 —
pour dtre soumise aux opérations prescrites par les paragraphes
1 et 2 de Tart. 2 du Sénatus-Goasulte du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du l*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-ConsuIte;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du 21
février 1867, sur la répartion de ce territoire en douar et la re-
connaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu le plan d'ensemble a Tappui ;
Vu Tarrôté constitutif de la Djemâa de douar ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général de TAlgérie,
ATOITS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. V. — Le territoire de la triba des Behi-Salah,
cercle de Collo, subdivision et province de Constantine,
territoire délimité par notre décret en date de ce jour,
formera un seul douar dit Douar Aïn-Tabiay et décomposé
ainsi qo*il suit* :
▲. B. G.
Melks 4.991 50 48
nian ( Terres et parcours. ... 41 06 37j
***®°* I Bois communaux 45 42 >[ 86 76 37
communaux! Mosquées et cimetières * 28 4
Propriété de i Forôis concédées 1.424 70 85 , .^^ _^ ^^
TEtat. î Jardin .25 .1 1-424 95 85
Domaine public 79 15 90
Total 6.582 38 60
Art. 2. — Sont approniées les tranfiactions conclues
en Tue d'attribuer à TËtat la propriété pleine et entière
de six parcelles de terrain d'une superficie totale de
quarante-sept hectares cinquante-six ares quatre-yingt-
— 974 —
dix centiares (47 h. 56 a. 90 e.)« enclayées dans les forêts
domaniales sitaées sur le territoire de la tribu, et appar-
tenant à 39 indigènes qai reçoivent en échange nne par-
celle domaniale d'one contenance totale de qnatre-Tingt*
douze hectares soixante-quatorze ares soixante- dix cen-
tiares (92 h. 74 a. 70 c).
Art. 3. — Les membres dn donar conserveront, pour
leurs besoins domestiques et sous la surveillance de Tad-
ministration forestière, Texercice des droits d'usage et de
parcours qui leur étaient acquis antérieurement h la loi
du 16 juin 1851 sur les forêts comprises dans les limites
du territoire de la tribu.
Un arrêté du Gouverneur Général déterminera les
droits de cette nature qui auront été reconnus à la tribu.
ART. 4 . — Les deux massifs portant les numéros 30
et 31 du plan d'ensemble, d*une superficie totale de 45 h.
42 a. sont attribués au douar comme forêts communales
soumises au régime forestier.
Cette attribution constitue un premier élément du ra-
chat des droits d'usage et de parcours dn douar dans la
forêt domaniale située sur son territoire.
Art. 3. — Notre Ministre secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de
TAlgérie sont chargés» chacun en ce qui le concerne» de
Texécutiondu présent décret.
Fait à Paris, le 6 juillet 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Lé Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au dépûrtement
de la Guerre,
. Signé : Niel.
— 975 —
Exécution du Sératus-Gonsultb du 22 avril 1863. — DfiLTMi-
TATiOK et RfiPARTiTiON du UfTitoire de la tribu des Akermai
province d'Oran.
N» 452. _ BAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 10 juillet 1867.
Sire,
J'ai Thonneur de placer sous les yeux de Votre Majesté le
résultat des travaux exécutés dans la tribu des âkbrma, (cercle
de Tiaret), par la sommission administrative de Mascara, pour
l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article
2 du sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863.
Les Akerma, issus des Béni Yesid, sont Arabes d'origine. Ils
formaient autrefois, avec les tribus du même nom du cercle de
Mostaganem, une confédération puissante qui fut désorganisée
à la suite des luttes contre les populations voisines. Après leur
soumission au gouvernement tare, ils s'installèrent sur le ver*
sant du Djebel Gaezoul et sur la rive droite de la Mina, à l'em-
placement qu'ils occupent encore aujeurd'hui et qui se trouve
a environ 35 kilomètres k Fouest de Tiaret. Ce territoire est
traversé par la route qui relie cette dernière ville A Mascara.
La tribu se compose de deux parties bien distinctes :
l' Le melk de Fernetta, propriété des Bossera, fraction des
Ouled Ghôrif Gharaba ;
2* La zone Sabega, constituant, à proprement parler le terri-
toire des Akerma et qui ne renferme que quelques enclaves
melk possédées par des gens des Ouled ben Affan.
La délimitation, effectuée sans difficulté, t fait constater une
superficie de 7,851 hectares, 90 ares, 80 centiares.
La population est de 768 babitants, non compris les Bossera,
propriétaires du melk de Fernetta, qui ne viennent sur ce terrain
qu'au moment des labours et de la moisson, et résident habituel- .
lement chez les Ouled-Ghérif-Gharaba.
Ces 768 habitants possèdent 104 chevaux ou mulets, 136 ânes,
622 bœufs, 4,349 moutons, 384 chèvres, ils cultivent 82 char-
rues et 5 hectares 80 centiares, en nature de jardins.
— 976 —
Leur impôt ne s'est élevé, en 1866, qu'à 2,951 fr. 12 c, dont
450 fr. 17 e. de centimes additionnels ; mais ces cbiffres, con-
séquence d'une année extrêmement défavorable, doivent être
sensiblement plus élevés dana les années normales.
Ces conditions justifient la constitution d'un seul douar
qui, pour éviter la dénomination d'Akerma, très-répandue en
Algérie, prendra le nom de Méchéra-Sfa, d'un gué très connu,
situé sur la route de Mascara à Tisret.
Une parcelle affectée depuis longtemps au caravansérail de
Méchera-Sfa et au campement des troupes, a été classée comme
bien domanial. Cet immeuble a 23 h. 86 a. 80 c, dont 2li. 44 c.
composent le bivouae.
I>lx revendications particulières ont été formulées, l'una con-
cernant le meik de Fernetta, les neuf autres portant sur des lots
situés dans la zone Sabe ga de la tribu et achetés à diverses épo-
ques par des gens des Ouled-ben-Affan. La Djemia s'étant abs-
tenue de toute opposition, les terrains revendiqués sont classés
comme melks ; leur superficie est de 2,660 b. 86 c.
*La terre de Femetia constitue une propriété collective dont le
partage sera opéré entre les familles des Bossera auxquelles elle
appartient, lorsque la* propriété Individuelle sera constituée
chez les Ouled-Chérif-Gharaba, tribu eatièrement Sabega dont
les Bossera font partie, ainsi qu'il a été dit plus haut.
Les terres collectives de culture embrassent 4.678 h. 88 a.,
ce qui donne une moyenne de plus de 8 hectares par habitant et
de 57 h. par charrue cultivée.
Les communaux sont formés : r de terres de parcours peu
étendues (868 h. 62 a.) réparties en six groupes au milieu des
terres de culture, et 2* de 7 cimetières (5 h. 49 a.). Leur surface
totale est de 394 h. 11 a.
Quant au Domaine public, il s'étend sur 94 h. 19 a.
Les traraux de la Commission administrative de Mascara chez
les Akerma ont été régulièrement conduits, et les propositions
qui les résument sont conformes aux décrets et instructions sur
la matière.
l'ai l'honneur de prier Voure Majesté de daigner le sanction-
ner en signant les deux projets de décrets ci-joints.
Je suis, etc.
L$ Maréchal de France,
Miniiire eecrétaire dlEUU au déparUmenX de te Guerre,
Signé : Nibl.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
— 977 —
W 453. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 10 JUILLET 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la Tolonté na-
tionale, Empereor des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Vu le Sénatus-GoDsulte du S2 avril 1863 et U règlement
d'administration publique du 23 mai suivaat, relatifs ^ la consti-
tution de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés
par les Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juih 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851. sur la coDstitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 7 octobre 1866, qui désigne la tribu des
AKiaMA, cercle - de Tiaret, subdivision de Mascara, province
d'Oran» pour être soumise aux opérations prescrites par les para-
graphes 1 et 3 de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulledu 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et SouS'Gommission chargées de Texécuiion dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le rapport de la Goromission administrative, sur Tensemble
des opérations de la délimitation;
Vu le procès -verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périméirique à Tappui ;
Vu rarrété coostituif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Gommission
administrative et constatant Texécotion des publications pres-
crites par l'article 1" du règlement d'administration publique du
23 mai 1863;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Gonseil du Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment ds la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie ,
ATOnS DÉCnÉTÉ ET DEGRÉTOITS CE QUI SUIT :
Aet. l""'. — Le territoire de la tribu des Akebma,
cercle de Tiaret, subdivision de Mascara, province d'Oran,
— 978 —
compreDtnt une saperftcie de sept mille hait eent ein -
qnante-Qn hectares qaatre-Tingt-dix ares qaatre^tingta
centiares (7,851 h. 90 a. 80 c.) est défiDÎtiTement déli-
mité conformément aux indications contennes dans les
divers docoments ci- dessus Tisés.
Art. 2. — Notre Ministre {Secrétaire d*Etat an dépar*
tement de la Gaerre et le GoaTernenr Général de TAlgérie
sont chargéSi chacnn en ce qni le concerne, de rexécation
da présent décret.
Fait à Paris, le 10 juillet 1867.
Signé: NAPOLÉON.
Par TEmpereur:
Le Maréchal dé France,
Ministre secrétaire a État au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
N« 454. — DECRET DE REPARTITION.
DU 10 JUILLET 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la rolonté na^
tionale, Empereor des Français,
A tons présents et h Tenir, Saint.
Va le SJDatus-GoosuIte du SS avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, rdlatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Va les instructions générales du II juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 7 octobre 1866, qui désigne la tribu des
Akbrma, cercle de Tiaret, subdivision de Maseara, province
d*Oran, pour dtre soumise aux opérations prescrites par les
— 979 —
paraerraphes 1 et 2 de Tarticle 2 da Sénatus- Consuïte du 22
avril 1863 ;
Vu les insiruciions du Gouverneur Général de TAlgérie, en
date du T' mars 1865, qui ont ûxé la composition des Commis-
sions etSouS'Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le décret, en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
20 mars 1867, sur la répartition de ce territoire en douars et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu Tarrété constitutif de la djemâa de douar;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenues dans la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur lé rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie ,
AYONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. 1". — Le territoire des àkerma, cercle de Tia-
ret, subdivision de Mascara, proTince d^Oran, territoire
délimité par notre décret en date de ce jonr, est défini-
tivement constitué en un douar, sous le nom de Méchéra^
S fa et réparti de la manière suiTaute, conformément aux
propositions contenues dans Fensemble des documents
ci-dessus Tisés :
DOUAR
Mkghbra-Spa..
FRACTIONS
qaile
COMPOSENT
JL
Ouled-Zydian»!.
Ou\ed-bou-Âli....
Oiiled*Rezg
Ouled-Saoud
Ouled-Zydia n« s.
El Athraf
Ouled-ben-Aii....
Bossera
^ 768
BIENS
A. C.
3.660 86
GOMMU-
KAUX
a. A. c.
23 86 80
0
H. A.
4.C78 88
S
H. A.
394 11
a A.
U 19
CONTENANCE
TOTALE
H. A. C.
7.8S1 90 8o'
— 980 —
Art. 3. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Gnerre et le GouTernear Général de TAl^érie
sont chargéSi chacun en ce qni le concerne, de l*exé«
cation da présent décret.
Fait à Paris, le 10 juillet 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur .-
le Maréchal de France,
Ministre êserétaire dÉtai au département
de la Guerre,
Signé ; Niel.
ExtCUTION DU SÉIfATOS CONSULTB DU 22 ATRIL 1863. — DÉLIMI*
TATiON et RÉPAtTiTioii dtt territoire de la tribu des Attaf,.
province d Alger.
N* 455. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 10 Juillet 1867.
SlRB,
La Gommitsion administrative de Miliana a terniné, dans la
tribu des Atfap, les opérations pressrite^ par les § 1 et 2 de
Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 et j'ai l'honneur
de placer sons les yeux de Votre Majasié les résultats de ses tra-
vaux.
Le territoire des Attaf est situé sur la rive gauche duGhélif, à 60
kilomètres environ, à Touest de Miliana. Il est traversé par la
route Impériale d*Alger à Cran et longé au nord, sur la rive
droite du Ghélif, par le chemin de fer qui doit relier Ids deux
villes. Cette importante tribu est arrosée par des cours d'eau
nombreux (Le Ghélif, VOuled-Rouïna, rOued-Fodda, TOued-
— 981 —
Tigbzel), êi ses terres sont d'excelleiite qualité, presque partout
dé/ricluées ou susceptibles de l'être avec avantage.
La.délimitation avec les Cbouchaoua, les Sendjès, les Ouled-
Aîssa, a fai^ naître trois litiges qui ont été facilement réglés à Ta-
miable. Le périmètre a été fixé par 222 bornes, et circonscrit
une superficie de 39,887 b. 68 a. 35 c.
La population est d'origine arabe et son installation sur le sol
qu'elle délient aujourd'hui date du XIV' siècle de notre ère. Elle
comprend 9,480 individus qui labourent 1,217 cbarrues, possèdent
1,005 chevaux, 185 mulets, 1,737 ftnes, 1,327 bœufs, 12,150 mou-
tons, 8,632 chèvres, et payent un impôt de 37,466 fr. 59 c. en
principal et de 6,886 fr. 15 en centimes additionnels.
La tribu est subdivisée en deux caîdats : les Attaf-Chéraga,
comprenant onze fractions, et les kiiafGhiraba, formés de dix
fractions.
Il en serait formé quatre douars, ainsi dénommés et com-
posés :
Habitanls. Superficie. Revenus.
1- Douar Fodda 2. 574 9 364 h. 15 a. 05 c. 1 .631 f r .
2» — Tiberkanin.. 2.553 10.907 30 •» 1.712
3* — Zeddin 2.210 10.105 36 » 1.759
4* -^ Rouîna 2.143 9.510 87 30 1.734
Ces douars placés, deux sur le cours du Gheliff et deux au sud
sur rOued-Fodda et l'Oued-Rouina, également partagés sous le
rapport des eaux et des terres de parcours, présenteront des con-
ditions à peu près équivalentes de population d'étendue et de
ressources, chacun ayant en propre ses cimetières, ses mosquées,
et possédant des revenus suffisants pour assurer sa vitalité et
son développement comme commune.
Etablis au miiieu de populations berbères, les Âttaf ont adopté
les usages de leurs voisins; chaque famille est devenue proprié-
taire d*un héritage distinct, et le melk s'est solidement constitué
dans cette tribu.
Les revendications particulières sont très nombreuses. Deux
d'entre elles ont donné lieu à des oppositions; elles concernent
19hect. 95 ares divisés en sept parcelles, qui sent réclamés par
la djemâà comme biens en déshérence, indûment occupés par
les revendiquants. L'affaire sera réglée par lés tribunaux.
Pour celles de ces revendications qui s'appliquaient à des ter-
rains prélevés sur la tribu dans un intérêt de service, le Domaine
a terminé le différend à l'amiable, en acceptant des transactions
— 982 —
ou en abandonnant ses prétentions. Il a reconnu le droit des
indigènes à des compensations pour le caravansérail de TOaed-
Fodda et ses dépendances (78 h. 83 a. 95 c), pour le café-poste
et le bivouac de l'Oued-Fodda (5 h. 81 a. SO c ) ; il a cédé à la
djemâa, moyennant une légère indemnité» les constructions éle-
vées pour les anciens pestes télégraphiques des Atlaf et des Te-
moulga, sur des parcelles dont les propriétaires ont transféré
légalement leurs droits à la djemâa; enfin il s'est désisté de ses
prétentions sur le Ferd-sl-Abiod-Mdjemaya (4 h. 75 a.), mais il
a maintenu ses réclamations en ce qui concerne!
H. A.
4' La partie du Blad-Tehentcheria sise dans la tribu . . 366 45
2* L^ Ferd'Sl Âbiod, Ouled-bou-Azza 10 40
3* La forêt dtsÂttaf 522 11
Total ...... 798 96
Déjà dans le travail des Beni-Boukni, chez lesquels se trouve
l'autre partie du Blad-Tchentcheria, la question de propriété de
cette terre a été soulevée, et ce litige est en instance devant les
tribunaux. Mais comme l'Etat détient régulièrement depuis 1856,
la parcelle contestée, il y a lieu de classer les 266 h. 45 a.
comme domaniaux, jusqu'à décision contraire. DaLS le cas où
les indigènes obtiendraient gain de cause, il y aurait lieu de
les indemniser pour une superficie de 34 hectares qui faisaient
partie de Blad-Tchentcheria et ont été attribués :
30 hect. comme concession à un eurepéen ;
4 hect. à un emplacement de bivouac.
Le Ferd-el'Abiod Ouledbou Azza, formé de six pascelles
différentes, est depuis sept ans aux mains du Domaine. Il doit
aussi être classé ceume bien domanial, le contre-revendiquant
de TEtat restant libre de faire yaloir ses droits en justice.
Enfin la forêt des Attaf, dépendance d'un massif considérable
qui s'étend sur le territoire des Ouled-CheilLh, a été soumise au
régime forestier par arrêté du 28 mars 1855, à la suite d'une
reconnaissance consciencieuse. Elle est signalée p}ur son impor-
tance et la richesse de son peuplement, et aux termes de Tar-
ticle r% paragraphe 2 du Sénatus-Gonsulte, il convient de la
classer comme domaniale, en laissant aux contre-revendiquants
la faculté de faire valoir leurs titres devant les tribunaux, mais
1
— 983 —
en réservant, tontefeis» an profit des indigènes, les droits d'à-
sage qu'ils exercent depuis une époque reculée.
Par suite de ces diverses propositions, les tenes des Âttaf,
classées comme biens domaniaux, sont :
H. 'à. g.
Bif outc et café-poste de TOued-Fedda 5 81 30
BladTchentcheria (moins la concession de 30 h.
qui est classée dans les meiks} 266 45 >
Ferd-el-Abiod-Ouled-bou-Âzza 10 40 »
Forêt des Attaf (sur laquelle les indigènes con-
servent leurs droits d'usage) 522 11 >
Total 804 77 20
Les melks embrassent une superficie de 35,082 h. 84 a. 14 c.
dans lesquels la Commission a compris les 78 h. 83 a. 95 c. dé-
pendant du caravansérail de l'Oued-Fodda, dont les propriétaires
n'ont pas encore été indemnisés.
Les melk contestés entre la djemfta et des particuliers ont une
surface de 19 h. 95 a.
Les communaux se composent de six lots de terres de par-
cours (2,808 h. 33 a. 37 c), de 96 cimetières, marabouts, koubbas
(54 h. 50 a. 50 c). d'un emplacement de marché (8 h.) et des
anciens postes de télégraphie aérienne (1 h. 08 a. 38 c).
La tribu ne pessède pas de terres collectives de culture.
Le Domaine public s étend sur 1,108 h. 29 a. 96 c,
En résumé, le travail exécuté par la Commission administra-
tive de ifiliana chez les Attaf a été régulièrement conduit, les
propositions formulées sont conformes aux dScrets et instruc-
tions qui régissent l'application du Sénatus-Consulte, et je ne
puis que les appuyer près de l'Empereur.
Si Votre Majesté daigne les approuver, Je La prie de vouloir
bien signer les deux projets de décrets ci-joints.
Les Attaf détenant le sol à titre melk, le Sénatus-Gonsulte aura
reçu son entière exécution dans cette tribu, et les transactions
territoriales y resteront incontestablement libres.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire ttÉtat au déparUment de la Guerre,
Signé : NiBL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
— 984 —
NO 456. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 10 JUILLBT 1867.
NAPOLÉON, par la grftee de Dieu et la Tolonté natio-
nale. Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Vu le Sénatus-GonsuUê du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes;
Vu les instructions du 11 Juin 1863;
Vu la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 20 janvier 1866, qui désigne la tribu des
Attàk, cercle et subdivision de Hiliana, province d'Alger, pour
être soumise aux opérations prescrites par les paragrapbes 1 et
2 de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et sous-commissions chargées de Texécution dudit Séna-
tus-Consulte ;
Vu le rapport de la commission administrative, en date du
1** juin 1866 sur Tensemble dds opérations de la délimitation ;
Vu le proeès*verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Gommission
administrative et constatant l'exécution des publications près*
crites par l'article 1** du règlement d'administration publique du
23 mai 1863;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Gonsail de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État an dépar*
tement de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie ,
— 985 —
ATOSfS DÉCRÉTA ET DÉGRÉTOITS CE QUI SOIT :
Art. 1*'. — La territoire de la triba des Attaf, cerele
et subdivision de Hiliana, proTince d'Alger, comprenant
ane soperficie de trente-neuf mille huit cent qoatre-Tingt
sept hectares soixante-hnit ares trente-cinq centiares,
(39,887 h. 68 a. 35 c.) est défioitiTement délimité confor-
mément anx indications contennes dans les divers docn«-
ments ci-dessns visés.
Art. 3. — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dépar-
tement de la Gnerre et le Goavernenr Général de TAlgérie
sont chargés, cbacon en ce qui le concerne, de Texé-
cntion dn présent décret.
Fait à Paris, le 10 juillet 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire dÉtat au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
»• 457. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 10 TUILLET 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dien et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à venir, Saint.
Vu le Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
— 986 —
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu les iDStmctions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu fe décret du SO janvier 1866, qui désigne la tribu des
Attafs, cercle et subdivision de Miliana , province d'Alger,
pour être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes
1 et 2 de Fart. 2 du Sénatus^onsulte du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur (rénéral de l'Algérie, en
date du 1" mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Consulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du 25
août 1866, sur la répartition de ce territoire en douars et la re-
connaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage des douars ;
Vu le plan d^ensemble à Tappui ;
Vu l'arrêté constitutif des Djemâas des douars ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu ravis de la Commission, en date du 25 juillet 1806, relatif
aux terrains boisés ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et sur les' propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie,
AVONS DÉCRÉTÉ BT DÉGBÉTOKS CE QUI SUIT :
Art. 1^. — Le territoire de h tribu des Attaf, cerde
et subdiTision de Miliana, proTince d'Alger, territoire
délimité par notre décret en date de ce jour, est défl-
nitivemeat réparti eonformément aux propositions con«
tenues dans Tensemble des documents ci-dessns visés
entre les quatre doaars ci-après :
— 987 —
NOMS
DES DOUARB
FODDA
TiBERKAIfIR
ROUYifA... •
Zeddir
Totaux. .
.3
BAB.
8.574
9.5S3
9.143
3.210
9.4S0
MELK
MKLK
non contes-
tés
H. A. c.
8.916 47 85
10.373 95 44
7.693 08 33
8.901 01 80
35.089 84 14
»5
H. A.
I »
18 95
» >
» s
19 95
35.109 79 14
BIENS COMMUNAUX
S '
PABconas
H. A. G.
747 99 87
394 05 »
I.S89 98 50
377 » »
H. A. G
18 87 73
«1 78 S5
93 12 45
10 70 95
9.808 33 87 63 48 68
9.871 89 05
BIENS DOMANIAUX
TBaRBS,
bi-
vouacs
H. A. G.
5 81 90
10 40 »
266 45 »
H. A
» a
» »
9 »
699 11
989 66 90 599 11
804 77 90
DOMAINE
PUBLIC
H. A. G.
874 68 40
99 85 31
339 93 »
994 53 95
1.108 99 96
TOTAL
PAB DOUAR
H. A. G
9.364 15 051
10.907 30 >
9.510 87 30
10.108 86 *
39.887 68 35
Ait. 2. — Les iDdigënes de ces quatre doaars cotiser-
Teront poar leors besoins domestiques et sons U sar«
Yeillance da service forestier, les droits d'usage qui leur
étaient acquis sur les forêts de TEtat antérieurement ^
la loi du 16 juin 1851.
Ces droits seront déterminés par un arrêté du GouTer*
neur général.
A^T. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dé-
partement de la Guerre et le GouTerneur Général de
TAlgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de Texécution du présent décret.
Fait i Paris, le 10 juillet 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de France,
MiniêPre secrétaire d'État au département
de la Guerre^
Signé : JXuël.
— 988 —
El<CUTIOH DU SÉHATUS-COHSULTB du 22 AVIIL 1863, — Dtu-
■iTATioH ei RÉPAMTiTiOH du Urritoir$ de la tribu du Mezzaîa,
pT(nwc$ de Cmstanti'M.
Nt 458. — BAPPOBT A L'EMPEREUB.
Paris, lel3jniUetl867.
Sire,
Par décret da 22 mars 1865, la tribn des HbzzaIa, da
cercle de Boogie, a été désignée pour être soumise à
rapplication des SS 1 et 2 de Farticle 2 da Séiiatiia-Ck>n-
salte da 22 a^ril 1863, j'ai Fhonnear de placer soos les
yeax de Yotre Hajesté le résultat des opérations de la
Commission administratiTe de Sétif snr ce territoire.
La triba des Mezzaîa est bornée : an Nord, par la Mé-
diterranée ; à TEst» par la commane de Boagie ; an Snd,
par les Beni-Messaoad et par les OnledSidi-Mohamed-
Amokran ; à TOoest, par les Toadja et les Beni-Amram.
La population est de race Berbère ; pendant longtemps
elle prit nne part actiTO aox hostilités dirigées par les
tribns kabyles contre la garnison de Boagie. Hais do-
pais 1848, sa soumission est complète.
La délimitation du territoire s'est accomplie sans
soulcTer de contestation. Elle a été précisée par Fappo-
sition de 20 bornes. La superficie totale est de 4,391
hectares.
Les renseignements statistiques &ar eette triba se ré-
sument ainsi s
5| 1 12 habitants, 520 charrues cultiTées ayee une éten-
due moyenne de S hectares par chirrue, 18 chevaux oa
juments, 119 mulets, 642 ftnes, 1,1 16 bœufo ou vaches,
— 989 —
1,659 moutons, 4,331 chëyres. L*impôt s'élëye à 8,000
francs en principali et k 1,440 fr. pour les centimes addi-
tionnels.
L*importante population de ce petit territoire est répar-
tie dans 63 Tillages et habite 861 maisons ou gourbis. Le
sol est pauTre, aussi, chaque été, les Mezzaïa émigrent-
ils en grand nombre dans le Tell, pour y chercher des
ressources par. le travail .
Leurs ressources locales consistent en arbres fruitiers
et en frênes, très-utiles en pays kabyle pour FaUmen-
tation des bestiaux.
La tribu se compose de trois fractions qui, sauf de lé-
gères modiUcations consenties par les intéressés, for-
meront trois douars constitués de la manière suiyante :
BABITANTS. SUPBiriClK. GINTIlfBS ADDITIORN .
Hadala 1.826 1.909 hect. SSS fr.
IÏT-AMBUR-OU-Ali... a. 703 1.M6 792
AIt-Tbmsiit 68S 496 128
Totaux s.lll 4.391 hect. l.Ui» fr.
Malgré la faiblesse des éléments du dernier de ces
trois douars, le Gouferneur Général de l'Algérie a cru
deToir lui maintenir sa constitution indépendante, parce
qu'elle répond aux aspirations des populations et qu'elle
a pour elle la consécration du passé.
Le Domaine a formulé 61 reTendieations, toutes suiTies
de contre-revendications de particuliers. Elles s'appli-
quent k des terres séquestrées, k des biens habbons et
à des parties forestières.
Pour la r* catégorie, comprenant 50 hectares eniiron,
doDt il n'ayait jamais pris possession, le Domaine s'est
désisté, et un article du décret de répartition consacre
cette disposition.
Les habbons des Mezzaïa présentent une superficie de
163 h. 10 a. 87 c, comptent, en outre, 44 oliyiers et 14
caroubiers situés sur des propriétés particulières. Les
— 990 —
droits de TEUt poar ees biens, sont incontestablee et
ne ponTtient être abandonnés; mais l*adiniiustration
s'attachera à saayegtrder, dans nne juste limite^ par
Tadoption de promptes mesures, les intérêts des pao-
Tres familles qni occapent le sol et Tont défiriché on
planté.
Les roTendications forestières maintenues par le do-
maine portaient snr deux massifs contigns d'une eonte-
nanee de 432 h. 78 a. contre-reTendiqués par des indi-
gènes, comme melk.
Après un sérieux examen de la question, le domaine
a reconnu les droits des indigènes sur les encluTes et
les parcelles réclamées ayec titres, soit 283 h. 66 a. et a
consenti à abandonner aux contre-reTendiquants, 88 b.
78 a. ne présentant aucun caractère forestier.
Mais il a été fait attribution définitiye à l'Etat de 60 h.
34 a. en six groupes isolés, où se trouyent des boisements
importants dont la conserration offre un grand intérêt.
Les indigènes conseryent. d'aiUeurs leur libre reeouri
deyant les tribunaux.
L*lle des Pisans, située dans la Méditerranée, et d'une
superficie de 1 h. 20 a., a été classée dans le domaine
de l'Etat, comme bien yacant et sans maître.
n n'existe pas de terres collectiyes de culture dans
la tribu. Les biens communaux se composent de terrains
couyertsde broussailles sans ayenir, d'une contenance
de 694 h. 36 a. 19 c; de cimetières et mosquées
20 h. 06 a. 50 c, des mes et places de yillages 3 h.
20 c.
Si Votre Majesté daigne approuyer les différentes pro-
positions qui précèdent et qui sont conformes aux ins-
tructions sur l'application du Sénatus-Consulte du 22
ayril 1863, je La prie de youloir bien revêtir de sa signa-
ture les deux projets de décrets ci-joints.
Le territoire des Mezzala éUnt melk, le Sénatus-Con-
«■B
— 991 —
suite 7 aura reçu sa eomplëte application, et les transac-
tions immobilières y demeureront incontestablement
libres.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
MiniêPre secrétaire a Etat au département
de la Guerre,
Signé : Nibl.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
N' 459, — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 13 JUILLET 1867.
NAPOLÉON, par la grftce de Dien et la volonté na-
tionale, Empereur des Français, «
A tons présents et h venir, Saint.
Va le Sénatus-Gonsulte du 2â avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique duS3 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863;
Vu la loi du 16 juin* 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 32 mars 1865, qui désigne la tribu des Mez-
ZAÏA, cercle de Bougie, subdivision de Séiif, province de Gons-
tantine, pour être soumise aux opérations prescrites par les
paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22
avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en date
du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Gommissions et
dùfgéas dal
talSê;
Ta to rapport ia la Co— litioii ateiaistratiTe, ea
ISafriliaas.siir ransaiiUa 4es op^raûMs ia la <
Ta la proeèo-f erlial da bornase ie la trilNi ;
Ta la plan pérniéirfqaa à l'appoi ;
Ta l'arrèié eoostttolîf de la lijaaiia da la triba ;
Ta la proeèf-TCTbal établi par la Préndant de la i
administratiTa, ac eonsuuoi rexéeatioo das poUieatioBs ]
criias pir fartiela 1* da rèfflanaBl d'adaiflistratioa pobliqaa da
33niail8B3;
Ta Veut statiftiqaa da la triba ;
Ta rafis da Consail da GooremanMiit ;
Sor la rapport da noira MiDistra saerélaira d^tat aa dépana-
maot de la Gaerra at sur les proposIdoDS da GooTernaor Géné-
ral de l'Algérie ,
ATOSa DÉCBÉTÉ XT DÉGRÉTOSS CB QUI SUIT :
Abt. 1*^. — Le terriUnre de la triba des Meumîa^
aitaé dana la proTisee de Q>BalaBtiiie, aobdiYiaion de
8étif« eerele de Bougie, oomprenant «ne anpeifide de
quatre mille troia cent qaatre-riiigt-oiize heetarea (4,391
heetarea), est définitiTement délimité conformément aux
indieationa eontennea dans lea diTera docamenta ci-dea-
aaaTiséa.
Abt. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dépar-
tement de la Guerre et le GonTemenr Général de TAlgérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texéca-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 13 JuUiet 1867.
Signé: NAPOLÉON.
Par l'Empereur:
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
wmmim
-993 -
N« 460. — DÉCRET DE fiÉPABTITION.
DU 13 JUILLET 1867. .
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la Totonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Ya le SénatDs-GoDsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la Consti&ution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des Msz-
ZAIA, cercle de Boogit, subdivision de Sétif , province de Gons-
tanline, pour être soumise aux opérations prescrites par les pa-
ragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril
1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1** mars 1865, qui ont fixé la composition des Gomniis-
sions et Sous-Gommîssions chargées de l'exécution dudit Séna-
nalus-Gonsulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
5 février 1866, sur la répartition de ce territoire en douars, et
la reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procës^verbal de bornage des douars ;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu les arrêtés constitutifs des Djemafts des douars ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 août.1858, qui soumet an régime
forestier les forêts de Titmocran et de Tessara-M'ramet;
Vu l'avis du Gonseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie ,
— 994 —
ATOV8 DiCRÉTÉ KT D*CIÉTOVS CB QUI SUIT :
Ait. î^. — Le territoire de la trilm des MizzâTa, si •
tué dans la prOTinee de Oinstantiiie, sobdifision de Sétif ,
eerele de Boogie, territoire délimité par notre décret de
ce joar, est définitiTement réparti, confbmiéBeDt avx pro-
positions contenœs dans Tensemble des doeninents ci-
dessus Tisés, entre les trois donars dont les noms sniTent :
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— 095 —
Art. 2.. — Les pircelles séqaestrées oomprisas dans le
territoire de la triba bols le nom général Haddediney
d*ane contenance d'eniriron 50 hectares, et dont le Do-
maine n'a pas pris possession, resteront entre les mains
de lears détentenrs actuels.
Art. 3. — Les six groapes boisés d*nne superficie de
60 hectares 34 ares, attribués an Domaine de TEtat dans
la forêt de TOned-Saket, sont affranchis de tous droits
d'usage et de parcours.
Aet. 4. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le GouTemenr Général de l'Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execu*
tJon du présent décret.
Fait à Parisje 13 juillet 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé ; Niel.
Exécution du SiNATCS-GoHSULTB du 22 avàil 1863. — Déli-
mitation et RÉPARTITION du territoire de la tribu d'Aïn-Khiar,
cercle de La Calle, province de Constantine.
N« 461. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 17 juillet 1867.
SiBE,
La Commission administratiTe de Bons a exécuté dans
la tribu d'AïN-EHiAB, du cercle de La Galle» les opéra-
tions prescrites par les SS 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-
— 996 —
Gonsnlteda 22 ittU 1863; j'ai rhonnear de placer loiu
les yenx de Yotre Majesté le résaltat de ses traTanx.
Le territoire d'AIa-Khiar, sitaé à 18 Ulomètres ao
Sod-Ooest de La Calle, est borné aa Nord par les Brab-
tia: i rSstt par les Sbéta; an Sad par le cours de
rOaed-el-Eebir qai le sépare des Ooled-Amor-ben-Ali;
à rOaest, par les Beni-Amar.
n était maghzen sous la domination tarqoe et se troa-
Tait désert an moment de la oonqoète. Nons j iastallftmes
d*abord an détaehement de spahis poar la police do
pays; pais, pea après, des gens de toates les tribus limi-
trophes 7 furent placés et s'y filèrent définitiTement.
La fnsion de ees éléments hétérogènes est complète; il
serait difBeiie aajoard*hni de reconnaître les originel
direrses des habitants.
Le sol est fertile et présente d'excellents pàtorages; It
population s'adonne a^ec succès à relève du gros bétail.
Les opérations de délimitation , accomplies eans diffeol-
tés sérieuses, embrassent une superficie de 2,731 h. 06 a.
37 c.
Les habitants sont au nombre de 586 ; ils possèdent
116 goarbis ou tentes, 115 che?anX| joments et poa-
lains, 20 mulets, 32 Anes, 1,663 bœnfs, 391 moatoi;s,
337 chèrres, 54 ruches à miel et cultivent 55 charniei.
L'impôt annuel, y compris 1,261 fr. 16 de centimes ad-
ditionels, est de 8,267 fr. 61 c.
Le peu d*importance de la tribn jnstifie sa constitution
en un seul douar qui conservera le nom d^Ain-Khiar.
Quoique Toccupation du sol à titre arch, par les dé-
tenteurs actuels^ soit de date encore récente , elle
s*exerce avec ordre et continuité par les mêmes familleSi
ce qui aidera beaucoup à la prompte constitution de It
propriété individuelle.
Le Domaine a revendiqué sans provoquer d'oppositiOB
de la part de la djemia ;
— 997 —
1* Trois terrains (groopes noméros 4, 5 et 6) d^ane
contenuiee de 109 h. 76 a. 75 c, qui restent dérolos à
l*Etat.
T Deux massife boisés, savoir :
forêt d*Akbet-ChaIr (groape n"" 1), 129 h. 92 a.;
Forêt de Dement-el-Lil (groape n^ 2), 188 h. 55 a.
La tribn exeree des droits d'usage non-seolement sor
ces deux massift, mais encore sor les forêts du Gonrata
et d'El-Oobéira, sitnées dans la tribn des Brabtia et
eonoédées k nne compagnie, et enfin sur la forêt d'Àdjar
Siahi sise dans la tribn des Benir-Amar.
Elle détient, en entre, quatre enclaTes en dehors de son
périmètre , dans les forêts dn Gonrata et d*El-Onbéira,
dont Texploitation est aiosi soumise i nne sertitade gê-
nante.
Afin d'affiranchir les forêts domaniales de ces droits
d'usage et de ces endaTes» le GouTerneur Général pro-
pose d'approuTer la transaction suirante, qui a été ac-
ceptée par les intéressés.
1* Les habitants d'Aîn-Khiar renonceraient à tous
droits d'usage et de parcours sur les forêts de TEtat,
tant intérieures qu'extérieures à leur territoire, moyen-
nant la constitution en bois communal, soumis au régime
forestier, dn massif de Dement-el-Lil (groupe n* 2) , et
l'abandon au douar, comme communaux de parcours, de
677 h. de broussailles (groupes n^' 13 et 15) que l'admi-
nistration s'est abstenue, dans ce but, de rcTendiquer
an profit de FEtet;
2^ Sur les quatre endayes sises en dehors de son terri-
toire (lettres A^ B, G, D du plan particulier), le douar en
céderait trois. A, G, D, d'une contenance de 24 h. 26 a.;
il conserrerait la quatrième (lettre B) et reccTrait en
échange des premières trois parcelles, (n** I, 2 et4 dn
plan particulier) d'une superficie de 30 h. Ges trois par-
celles relient TenclaTe B et seraient réunies ayec celles-ci
— 998 —
aa reste da territoire da doaar. Sealement, comme les
terrains abandonnés an doaar renferment an certain
nombre de chënes-Iiége , déjà démasclés par la Com-
pagnie concessionnaire, la transaction proposée réser-
verait à cette Compagnie le droit de faire trois récoltes
de liège snr les arbres qu'elle à commencé à mettre en
Taienr.
Par suite de ces dispositions, le Domaine conserve
dans la tribn d*AIn Ehiar, 109 h. 76 a. 75 c. de terres et
129 h. 92 a., qui constitoent la forêt d'Akbet-Chalr.
Les terres collecti?es de caltnre forment cinq groupes
d*une contenance de 1 ,199 h. 34 a, 84 c. ; dans ce chiffre
sont compris 10 h. 50 a., représentant la superficie de
six mechtas sur lesquelles des familles indigènes ont fait
des jardins et divers travaux d'appropriation.
Les communaux se composent de :
1* Cinq groupes de terres de parcours; un de ces
groupes comprenant 677 h., provient de Tabandon ftit
par TEtat au douar en vertu de la tansaction indiquée
ci-dessus ; un autre renferme un emplacement de mechta
de 2 b. qui a conservé le caractère communal ; ces cinq
groupes, y compris la mechta, ont une superficie de
1029 h. 49 a. 31 c.
2"* D'un cimetière clos, ayant une surface de 6 h.
30 a.
3® Dn bois de 188 h. 55 a. de Dement-el-Lil, cédé au
douar par FÉtat.
Les dépendances du domaine public s'étendent snr
67 h. 68 a. 47 c.
ËQ résumé, le travail exécuté dans la tribu d'Ain*
£hîar, a été régulièrement conduit ; les diverses proposi-
tions formulées sont conformes aux décrets et îastrnc-
tioûB qui régissent rapplîcation du Sénatus-CoQsalte et
je ne pois que les appuyer près de l'Empereur,
— 999 —
J'ai rhonneur de prier Yotre Majesté de daigner les
sanetioiiner en signant les deox projets de décrets ci-
joints.
Je snisy etc.
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d*Etai au département
de la Guerre,
Signé : NiEL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
N* 462. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 17 JUILLET 1867.
NAPOLÉON» par la grâce de Dien et la rolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et h Tenir, Salut.
Vu le Sénatas-GoDSulte du 92 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la eonstitn-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Yu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Yu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Yu le décret du 16 avril 1864, qui désigne la tribu des Aiw-
Khur, cercle de La Galle, subdivision de Qône, province de
Constantine, pour ôtre soumise aux opérations prescrites par
les paragraphes 1 et 2 de l'ariicle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22
avril 1863;
Yu les instructions du Gouverneur Généial, en date du l*'mars
— 1000 —
1865, qui ont fixé la cdmposition des GonuDissions et Sons-Com-
missions chargées de l'exécatioa dadit Sénatas-Consnlte ;
Ya le rapport de la Commission administrative, en date da T'
mai 1867. sur l'ensemble des opérations de la délimitation ;
Ya le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Yu le plan périmétriqne à l'appui ;
Ya l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Yn le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative, et constatant l'exécntion des publications pres-
crites par l'article 1* du règlement d'administration publique
du 23 mai 1868 ;
Yu réut statistique de la tribu ;
Yu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
Avons DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOHS CE QUI SUIT :
Abt. l*'. — Le territoire de la triba d'Abr-KHun,
cercle de La CtUe, subdivision de Bône, province de
GonsUntinei comprenant une superficie de deux mille
sept cent trente et-un hectares six ares trente-sept cen-
tiares (2,731 h. 6 a. 37 c), est définitivement délimité,
conformément aux indications contenues dans les divers
documents ci-dessus visés.
Abt. 2. — Notre Ministre Secrétoire d*EUt au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de F Algérie
sont chargéSi chacun en ce qui le concemei de Texécu-
tion du présent décret.
Pait à Paris, le 17 juillet 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre Secrétaire d^Etai au département
de la Guerre^
Signé : NiBL.
— 1001 —
NM63. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
t>0 17 JDI£.I.ET 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Tolonté natio-
iiale> Empereur des Français,
A tous présents et h venir, Saint.
Ya le Sénatus-GoDsulte da 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 Juin 1863 ;
Vu la loi du 16 Juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 16 avril 1864, qui désigne la tribu des Aïir-
Khiar, cercle de La Galle, subdivision de Bône, province de
Gonstantine , pour être soumise aux opérations prescrites
par les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Goosulte
du 22 avril 1863 ;
Yu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du l^mars 1865, qui ont fixé la composition desGommis-
sions et Sous-Gommissions chargées de Texécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Yu le décret en date ce Jour, qui fixe la délimitation du terri-
toire de la tribu ;
Yu le rapport de la Gommission.administrative, en date du 20
mars 1867, sur la répartition de ce territoire en douars et la re-
connaissance des différents groupes de terrain ;
Yu les procès-verbaux de bornage du douar ;
Yu le plan d'ensemble à Tappui ;
Yu l'arrêté constitutif de la Djemaâ de douar;
Yu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Yu ravis duGonseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaite d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gré'^
néral de l'Algérie,
(JBMU«lteil<aM5{f.)-S
— 1002 —
▲TOirB DÉGBlferÉ KT DÉGRÉTOKS CB QUI SUIT :
Art. 1*'. — Le territoire de la tribu d^Afier-KHiAi,
eerele de la Galle, snbdiTision de Bône, prorinoe de
Gonstantine, territoire délimité par notre décret en date
de ce jour, est définitiTement constitaé, conformément
aax dispositions contenues dans les documents ci-dessus
Tisés, en un douar qui conserTe le nom de la tribu et se
décompose ainsi qu^il suit :
Terrains collectifs de culture 1.199 34 84
Î Terres de parcours. 1.027 49 31\
Bois communal 188 55 »f i oo^ qj qi
Cimetières 6 30 »( 1.»4 34^a
MechU 2»» >;
Biens i Terres 109 76 75) 0908875
domaniaux I Forêts 129 92 A
Domaine public 67 68 47
Total 2.731 06 37
Art. 2. — La forêt de DemenUeUUl, formant le
groupe n^ 2, d^une contenance de cent quatre-yingt-huit
hectares cinquante-cinq ares (188 h. 55 a.) est abandon-
née en pleine propriété, au douar ci-dessus désigné,
pour constituer un bois communal qui demeurera sou-
mis au régime forestier.
Moyennant cette attribution, les forêts de TEtat situées
dans le périmètre du douar, de même que celles qui se
trouTent en dehors de ce périmètre, sont affranchies
de tous les droits d*usage et de parcours dont elles
étaient grevées au profit des habitants du douar d'Ain-
Khiar.
Abt. 3. — Est approuvée la transaction jointe an
rapport sur la délimitation du douar (annexe n* 2), qui
constate le rachat; par Toie d*éohange, des endsTes
situées dans les forêts de Ck>urata et d*El-OubeIra, ainsi
— 1003 —
que len résenres faites aa profit de la Compagnie coi!-
eesBioimaire desdites forêts.
Abt. 4. — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dépar-
tement de la Gnerre et le GonTernenr Général de FAlgé*
rie sont chargés, chacnn en ce qni le concemCi de Texé-
cation dn présent décret.
Fait à Paris, la 17 juillet 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par TEmpereor :
Le Maréchal d$ France, Ministre secrétaire dEtat
au département de la Guerre, .
Signé : Nebl.
EXIGUTION BU SfiNATUS^GONBULTB BU 22 AVRIL 1863. — DÉUHI-
TATioir et RlPARTiTioN du tsrritoire de la tribu des Beni-
Rached, province d'Alger.
N* 464. — BAPPORT A L*£MPEBEUR.
Paris, le 17 Juillet 1867.
Sias,
La tribu des Biiii-Raghbd, cercle d'Orléansville, a été désignée
par décret du 20 Janvier 1866, pour recevoir l'application des
paragraphes 1 et 2 de l'art. 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril
1863, et la Commission administrative subdivisionnaire vient d'y
terminer ses travaux.
J'ai l'honneur de placer sous les yeux de Votre Majesté, le
résultat de ces opérations.
Le territoire des Beni-Rached, situé sur la rive droite du Ghé-
lif, à 26 kil. N-E. d'Orléànsville, est fertile, remarquable par la
— 1004 —
quantité etU qualité de sts sources, et particulièrement propre
à la culture de la vigne et des arbres fruitiers.
La délimitation lui donne une superficie de 10,383 h. 40 a. 35 c.
Les habitants, au nombre de S,854, possèdent 224 tentes, 479
gourbis, 389 chevaux oa juments, 380 botes de somme, 919 bœufs
4,126 moutons, 1,630 chèvres; ils labourent 250 charrues, exploi-
tent 907 ruches et paient un impôt de 19,488 fr. 35 c, y compris
3,209 fr. 67 c. de centimes additionnels. Ils ont utilisé les con-
ditions favorables de leur territoire et ont, par des irrigatious
bien entendues, créé di| nombreux jardins.
Les Beni-Rached sont divisés en quatre fractions qu'il y a
lieu de réunir en un seul douar conservant le nom de la tribu.
Le sol est détenu k titre meik ; U propriété privée embrasse
une superficie de 9,499 b. 77 a. 64 c. Les revdndirations parti-
culières n'ont donné lieu à aucune opposition de la djemâa.
II en est de même des revendications domaniales, qui sont au
nombre de 14, dont 13 s'appliquent à des parcelles provenant de
déshérence et une à un massif boisé.
Par suite de la régularisation d'une attribution territoriale qui
fait classer dans les melks 50 h. 88 a. 35 c, les droits de l'Etat
sur les treize premières parcelles se réduisent à 2 h. 34 a. 80 c.
Plusieurs indigènes ont revendiqué 17 parcelles du massif boisé
de 674 h. 30 a., à la possession duquel prétend le Domaine, mais
aucune considération ne peut être invoquée en faveur de cis
particuliers, puisque la forêt des Beni-Rached est soumise au
réghne forestier, en vertu d'un arrêté ministériel du 31 mars
1855, et que les réclamants ne peuvent justifier régulièrement
de leurs droits.
Ils avaient d'ailleurs renoncé à leurs prétentions par actes
authentiques, et accepté les conditions stipulées en leur faveur
dans l'arrêté précité du 31 mars 1855, savoir : droit de récolter
les fruits pendant aux arbres, et de percevoir le cinquième du
produit des coupes de bols.
La domanialité de la forêt des Beni-Rached est donc suffisam-
ment établie, et ce massif est classé dans les biens de l'Etat, sauf
aux particuliers & porter leurs réclamations devant les tribu-
naux. Toutefois un article du projet de décret de répartition
confirme au profit des indigènes, les droits qui leur sont dévolus
par rarrôlé du 31 mars 1B55.
La tribu ne possède pas de terrains collectifs de culture.
Les cominunaux sont formés de 15 cimetières présentant une
contenance da 14 h. 95 a. 65 c.
1005 —
L« Domaine publie eomprand ld2 |i» 03 a. 26 e.
Ces différentes propositions étant régulières» je ne puis que
les appuyer près de l'Empereur et prier Votre Majesté de dai-
gner les sanctionner en signant les deux projets de décrets ci-
joints qui les résument.
Les Beni-Rached, détenant le sol à titre melk, le Sénatus-Gon-
sulte aura reçu, dans cette tribu, son entière exécution, et les
transactions territoriales y demeureront incontestablement libres j
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire éPÉtat au département de la Guerre,
Signé : NiSL.
Approuvé :
Signé : NAPOLËON.
N« 465. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 17 JUILLET 1867.
Vu le Sénatoft-Gonsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes :
Yu les instructions générales du 11 juin 1868;
Yu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 20 janvier 1866, qui désigne la tribu des Bbui-
Ràcbbd, cercle et subdivisioji d'Oriéansville, province d'Alger,
pour être soumise aux opérations prescrites par les para-
graphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril
1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1" mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de Texéculion dudit Séna-
tus^lonsulte ;
Vu le rapport de la Gommission administrative, en date du
~ 1006 —
12 oetobre 1866, sur Tensemblâ des opérations de la délimiutioD;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Yu le plan p^rimétrique à l'appui ;
Yu rarrélé constitutir de la Djemâa de la tribu ;
Yu le procès-verbal établi par le président de la Commission
administrative, et constatant Texécution des publications pres-
crites par Tarticle 1*' du règlement d'administration publique da
28 mal 1863 ;
Yu réut statistique de la tribu ;
Yu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie ,
▲YOirS DÉGBJ&TÉ ET DÉGRÉrrONS CE QUI 8D1T :
Abt. 1*'. — Le territoire de la tribu des Bbei-Bached,
cercle et subdivision d*0rléan8ville| province d*Alger,
comprenant one superficie de dix mille trois cent quatrc-
Tingt*trois hectares quarante ares trente*cinq centiares
(10,383 h. 40 a. 33 c), est définitivement délimité confor-
mément aux indications contenues dans lèis divers doei-
ments ci-dessus visés.
Abt. 3. — Notre Ministre secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de
l'Algérie sont chargés, chacun eu ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 17 juillet 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : Kiel.
— 1007 —
NO 466. _ DÉCRET DE RÉPARimON.
DU 17 JUILIiET 1867.
NAPOLÉONi par la grâce de Diea et la Tolonté na-
tionale, Empereur des FrançaiSi
A tous présents et h venir. Saint.
Vu le Sénatas-GoDsulte du S9 avril 1863 et le r&glement d'ad-
ministralion publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie :
Vu le décret du 20 janvier 1866, qui désigne la tribu des
Bsni-Rachbd, cercle et subdivision d'Orléansville, province
d'Alger, pour être soumise aux opérations prescrites par les
paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-Gonsuîte du 22
avril 1868;
Vu les instructions du Gouverneur Général de TAIgérie, en
date du T' mars 1865, qui ont fixé la composition des Gommis-
sions et Sous^Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Gonsnlte ;
Vu le décret, en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
23 février 1867, sur la répartition de ce territoire en douars et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la djemân de douar;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenues dans la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la, Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie ,
— 1008 —
AYONS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOUS CE QUI SUIT :
▲rt. 1".— Le territoire de la tribu des Beni-Raghed,
cercle et ficbdiTision d^OrléansTille^ proyince d'Alger,
délimité par notre décret de ce joor, est définitiTemeiit
constitué en an seal dôoar, conformément aux propositions
contenues dans Fensemble des documents ci-dessus Tisés,
sous le nom de douar des Beni-Rached^ ainsi composé :
■ . A. G.
MellU 9.499 77 64
Biens communaux (cimetières) 14 95 65
Biens \ Terres 2 34 80/ ««« ri ro
domaniaux.! Forôis 674 30^1 ^''^ ^ *^
Domaine public 192 02 26
TOTii. . ,. 10.383 40 35
Art. 2. — Il n'est pas dérogé aux dispositions de rarrëté
ministériel du 31 mars 1855, qui ont réglé les droits d'u-
sage des indigènes dans la forêt domaniale située sur le
territoire de la tribu.
Art. 3. — Notre Ministre secrétaire d'Etat an dépar-
tement de la Guerre et le GouTerneur Général de TAlgérie
sont chargéSi chacun en ce qui le concerne, de rexécution
du présent décret.
Fait à Paris, le 17 Juilletl867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur:
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'État au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
— 1009 ^
Exécution du Sénâtus- Consulte du 22 ateil 1863. — DA
TATiON et EtPARTiTioN du t&nitinre de la tribu des Ol
Attia, province de Constantine.
N* 467. — BAPPORT A L'EMPEREUR.
Paru, le 17 Juillet 1867.
SiEB»
J'ai rhonnear de placer sous les yeux de Votre Majesté
résultat des travaux exécutés par la G<mimi8sion administra
de GoDstautine, dans la tribu des Oulbd-Attia, cercle de Ce
qui a été désignée par décret du 7 octobre 1866 pour recer
Tapplication des §§ 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-ConsuUe
22 avril 1863.
LeB Guled-Attia, d'origine arabe» installés d'abord au Mai
vinrent s'établir dans le pays désert de i'Oued-Zohr, vers l'éi
que des grandes luttes des dynasties berbères contre les ce
quérants arabes. Dans la seconde moitié du siècle dernier, i
suite de dissensions intérieures, une partie de la tribu qu
les montagnes de Gollo et s'implanta près des Toumiettes, en
Philippeville et Gonstantine ; le territoire qu'elle occupe a
délimité et réparti en douars par décrets du 4 décembre 1864
Le reste des Oaled-Attia conserva, sur le bord de la mer, l'i
tallation qu'il a encore aujourd'hui, à 4Q kilomètres enviroi
l'Ouest de Gollo.
La délimitation du territoire n'a soulevé aucune difficul
fur tout le périmètre existent des obstacles naturels ou i
bornes plantées pour les tribus limitrophes déjà soumises
Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863.
La superficie reconnue est de 23,052 h. 72 a. 40 c.
Les habitants, au nombre de 8,514, cultivent 195 charrues
•t possèdent 72 chevaux, mulets ou fines, 2,317 bœufs, 1,
moutons, 7,667 chèvres et 200 ruches à miel. Ils ont 690 go
bis ou tentes et paient un impôt de 13,668 fr. 29 c, dont 2,084
09;c. de centimes additionnels.
— 1010 —
Le sol tst très tourmenté, peo propre i la cuUare, si ee'n'est
dans quelques bas-fonds et dans le voisinage de la mer, vers
rembouehurs de TOued-Zolir, où Ton cultive le blé. l'orge, les
fèves, le millet et le sorgho. La iribu possède quelques vergers
plantés de vignes, de noyers et de figuiers.
De vastes forêts concédées couvrent la majeure partie du
territoire, leur étendue est de 15,513 h, 37 c. La population
trouve des ressources importantes dans les travaux de démas-
clage et autres qu'elle exécute pour les concessionnaires de ces
forêts.
Les Ouled*Attia sont divisés, depuis un temps reculé, en trois
groupes principaux, installés dans des zones distinctes et bien
déterminées, qu'il convient de conserver en les constituant en
trois douars, ainsi qu'il suit :
HABITAVTB.
. BVPBRnCII.
HBTians.
—
b. a. c.
tr. c.
Oulàd^Djàma...
930
8.755 31 29
662 77
Djbziâ
1.098
6.038 96 10
589 93
ZlÂBEA
1.126
3.266 45 01
83139
Le territoire, détenu à titre melk, ne comprend ni terres col-
lectives de culture, ni terres de parcours.
Les communaux sont formés de cinq cimetières ou mosquées,
d'une superficie de Oh. 40 a.
Le domaine public s'étend sur 124 h. 07 a. 70 c.
L'administration des Domaines a revendiqué sans conteste les
15,513 h. 00 a. 38 c. de forêts concédées que renferme la tribu.
Les melks, comportant 7,415 h. 24 a. 32 c, sont répartis en 129
parcelles, presque toutes enclavées dans les forêts. Il n'a pas été
possible d'obvier aux inconvénients résultant de cet enchevê-
trement des intérêts, faute par l'État de disposer d'aucun terrain
pour faire des échanges avec les propriétaires indigènes.
Il a été de même impossible de racbeter les Jroits d'usage et
de parcours que les Ouled-Attia exercent sur les forêts de l'État,
parce que les 15,513 h. 00 a. 38 c. concédés embrassent, non-
seulement les parties boisées, mais encore celles qui ne sont
couvertes que de broussaiiks.
En conséquence, un article du projet de décret de répartition
maintient l'exercice des droits en faveur des indigènes des trois
douars.
Les travaux exécutés chez les Ouled-Attia par la Commission
administrative de Constantine ayant été régulièrement conduits,
— 1011 —
et las diverses propositions faites étant conformes aux i
et instructions sur la matière, j'ai Thonneur de les soum
la sanction de l'Empereur.
Si Votre Majesté daigne les approuver, Je La prie de v
bien revêtir de sa signature les deux projets de décrets
nexés.
La propriété étant détenue à titre melk chez les Ouled*
le Sénatus-Gonsulte aura reçu son entière exécution dans
tribu, et les transactions territoriales y resteront incontesl
ment libres.
Je suis, etc.
Lé Maréchal de France,
Ministre secrétaire dÉtat au département delaG%
Signé : NiBL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
W 468. — DÉCRET DE DELIMITATION.
DU 17 JUILLET 1867.
NAPOLÉON, par la grftce de Diea et la Tolonté
tionale, Empereur des Français,
^ A tons présents et à Tenir, Salât.
Vu le Sénatus-Consulte du £2 avril 1863 et le région
^ d'administration publique du 33 mai suivant, relatifs à la coi
1 tution de ta propriété en Algérie, dans les territoires occi
par les Arabes ;
] Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ,
Vu la loi du 16 juin 1851. sur la constitution de ta propi
en Algérie ;
IYu le décret du 7 octobre 1866, qui désigne la tribu
OoiidAttia. cercle de CoHo, subdivision H province de Ct
Uûline, pour dire soumise sux opérations prescrites par las p;
graphes 1 et S de ranicle 2 du SénatuS'^GoûsuUe du ^ avril 1^
— 1012 —
Ta las iiistnielioiis da GooTaineor Général de rAlffaia, m
data da 1* mars 18S5, qoi ont fiié la composition das Comnia-
%ion$ et Sons-Commissions chargées da reiécoiion dadit Sent-
tas^onsnlta ;
Yo la rapport de la Commission adminisiratiYe, en date do 6
avril 1807, sur l'ensembla des opérations de la déUmitatk«;
Vu le proeès- verbal de borcafe de la tribu ;
Ta le plan périmétrlqne i l'appai ;
Ta l'arrêté coostituiif da la Djemia de la tribu ;
To la proeès-yarbai établi par le Président de la Commission
administrative et constatant rexécotion des publications pres-
crites par rarticle l** du règlemenl d'administration pobliqaa dn
23 mai 1863;
Tu réut sutistlqne de la tribu ;
Tu ravis du Conseil du Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etal au départe-
ment de la Guerre et sur las propositions du Goaraniaur Gé-
néral de rAlgérie ,
AYOBS DÉCRÉTÉ ET DÉCaÉTOBS CE QUI SUIT :
Ait. 1*. — Le territoire des Ooled-Attia, cerde de
CdIIo, snbdiTiaioD et proTince de Gonstantine, compre-
nant Tingt-trois mille cinquante-deux hectares, aoixante-
doaze ares quarante centiares (23|052 b. 72 a. 40 c), est
déftnitiTement délimité conformément anx indications
contenaes dans les diTers documents ei-dessoa Tisés.
Abt. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dépar-
tement de la Gnerre et le Gouverneur Général de TAl-
gérie sont chargés , chacnn en ce qni le concerne, de
Texécation du présent décret.
Fait à Paris, le 17 juillet 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
MinUtre eeeréiaire dEiai au déparUmmt de {a Cruarr e.
Signé : NiEL.
— 1013 —
N» 469. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 17 JUILLET 1867.
MPOLËON, par la grftce de Diea et la volonté nal •
nale, Empereor des Fraoçais,
A tous présents et à Tenir, Salut.
Va le SéDatus-GonsuUe du 22 avril 1863 et la règlement d' 1
ministratioD publique du 33 mai suivant, relatifs à la constilut i
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
Arabes ;
Yu les instructions du 11 juin 1863;
Vu la loi du 16 juin 1851 sur la conslitution de la propri !
en Algérie ;
Vu le décret du 20 janvier 1866, qui désigne la tribu d !
Ouled-Attu, cercle de Gollo, subdivision et province de Goi
tantine,pour être soumise aux opérations prescrites par les pai •
graphes 1 et de 2 Tarticle 2 du Sénatus-GonsuUe du 32 avril 186
Vu les instructions du Gouverneur Général de T Algérie, <
date du 1*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Gommi
sions et Sous-Gommissions chargées de Texécution dudit Sén •
tus-Gonsulte ;
Vu le décret en date de ce jour qui fixe la délimitation c ;
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Gommission administrative, en date d :
6 avril 1867, sur la répartition de ce territoire en douars et i i
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès- verbal de bornage des donars;
Vu le plan périmétrique à Tappui ;
Vu l'arrêté constitatif des Djeméa des douars;
Vu les bulletins, portant détermination des différents groupe !
de terres contenus dans la tribu;
Vu ravis du Gonseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre, et sur les propositions do Gouverneu:i
Q-énéral de FAlgérie,
_ 1014 —
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. l*'.— Le territoire delà tribu des Ouled-Attia,
cercle de GoUo, sobdiyision et proYioce de GoDstantine,
territoire délimité par notre décret en date de ce jonr,
est définitiTement réparti, conformémeiit aax proposi*
tions contenues dans rensemble des documents ci-dessus
Tisés, entre les trois douars dont les noms suivent :
DOUABS
1
■ELK
1 1
i|
BIENS
DOMAlflAUZ
(forôls concé-
dées)
DOMAINE
PUBUC
TVTAL
par
DOUAI
OuladDjamà
Djkzia.
HAB.
980
1.098
1.126
H. A. C.
8.38S 85 04
1.140 46 36
a 991 99 92
B. A. C.
B » »
»80 »
»10 »
H. A. c.
8.436 65 85
4.849 94 44
8.997 10 69
H. A. C.
35 81 »
40 95 80
47 81 40
H. A. c.
8.755 81 S9
6.030 96 10
8.868 45 01
ZlABBA. ..••••
Totaux
3.184
7 415 94 89
» 40 »
15.513 » 88
194 07 70
Î3.058 72 40
Art. 2. — Les Indigèoes des trois douars conserre-
ront pour leurs besoins et sous la surveillance de IVid-
ministration forestière, les droits d^nsage qui leur
étaient acquis antérieurement à la loi du 16 juin 1851t
sur les forêts comprises dans les limites de leur terri-
toire.
tJn arrêté du Gouverneur Général réglementera Texer-
cice de ces droits.
Art. 3. — Notre Ministre secrétaire d*État au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de TAl-
— 1015 —
gérie sont chargés, chacan en ce qai le concernei
Fexécation du présent décret.
Fait à Paris, le 17 juUet 1867.
Signé: NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au département de la Gue^
Signé : Niel.
EXÉGUTIOlf DU SfilfÀTUS GORSULTB DU 22 àVRIL 1863. — DÉLU
TATioif et RÉPARTITION du territoire de la tribu des Bei
Fbrguen, province de Constantine.
N« 470. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 20 juillet 1867.
SiRI,
La tribu des Bini-Firguiii, cercle de Collo, a été désignée pa
décret du 7 octobre 1866 pour recevoir Tapplication des paragrs
phes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus -Consulte du 22 avril 186c
et j*ai rhoDueur de placer sous les yeux de l'Empereur 1
résultat des opérations accomplies sur son teiritoire par la Corn
mission admiaistrative de GonstaniiBe.
Les Beni-Ferguen, originaires de la tribu de Zemoura, di
cercle de Bordj-bou-Arréridj, furent, à une époque fort ancienne
classés de leur p3y?t par la guerre et Tinrent s'inslallar sur U
lerriloire qu'ils occiîpent encore anjourrhui, pr^s de l'Oued-
Zhor, à 50 kilomètres environ à Touest de Cûllo, Ils sool bornéÉ
au nord par la mer. à l'est par les Outed-Âttîa, su nud par tes
H'cbat et les Djebala, à Touest par les Benl bêl-AId.
La délimUation assigne à la tribu une surface de 4,912 ti. 60 c;
— 1016 —
La papalallon ast de 1,561 hibitmls qui fossèdent 3S ganr*
bis oa UntM, 400 chevaux on mulau, 10 ânea, 1,029 touiii,
1,182 moatODi, 9,188 ehèvraa, 100 nicbas à miel. Les chamias
cultivéas sont an Dombre de 135 ; llmpAt eat de 8,241 fr. 07 e.
dont 1.257 fr. 11 c de eaniimea additionnels.
Le territoire, aitné partie en plaine, partie dans la montagne,
est assez fertile. L'élève dn bétail, ragricoltare et la fabrication
de l'bnile, sont les principales industries de la tribu.
Les Béni Ferfçuen détiennent le sol à titre meik, et les pro-
priétés particulières d'une étendue de 3,131 h. 94 a. 55 c, forment
un groupe qui occupe le centre de la tribu; tandis que les prin-
cipales dépendances du domaine de l'Etat, du domaine publie et
les biens communaux se trouvent sur le poartonr. Ces diverses
conditions justifient la constitution d'un douar unique qui con-
servera le nom de Bmi-Ferguen.
La tribu ne possède pas de terres collectives de culture.
Les biens communaux comprennent trois terres de parcours
depuis longtemps affectées à cet usage (224 b. 31 a. 05 c), plus
23 mosquées ou cimetières (0 b. 75 a.)
Le domaine public embrasse 775 b. 46 a. 70 c., dont 51 h.
89 c. 90 c, afférents aux ctiemiBs, rivières, sources, etc. et 723 b.
56 a. 83 c. qui constituent une vaste dune formée par les lus et
les relais de la mer.
Les revendications domaniales, au nombre de quatre, n'ont
provoqué nî opposition de la Djemâa, ni contre-revendieaiion
particulière.
La première concerne une parcelle dite Bou-BazU, d'une
superficie de 1 b. 74 a, depuis longtemps affectée au bivouac
des troupes, sur le cbemin de Pbilippeville à DJidJelU, et qoi
reste dévolue sans conteste à l'Etat.
Les trois dernières s'appliquent è trois groupes boisés :
1* Groupe n* 17, d'une contenance de 89 b. 52 a. 50 c, con-
cédé;
2* Groupes n*' 18 et 19, d'une contenance de 451 h. 04 a.
80 c.| concédés ;
3' Groupe n* 20, d'une contenance de 237 h. 81 a., non
concédé.
Les Beni-Ferguen exercent sur ces trois groupes des droits
d'usage et de parcours qu'il n'a pas été possible de raeheter
par voie d*écbange, et la situation actuelle devra être maintenue
jusqu'à l'époque où la question des servitudes forestières sert
réglementée.
— 1017 —
En résimét auoane difficulté, auenii ineidiiit romirqui
n'ont été soulevéi par l'application du Sénatas-Gongulte i
Bani^Fargnen ; les prescriptions des décrète et Instructions i
la matière ont été régulièrement appliqués, et je ne puis (\
prier Votre Majesté de daigner sanctionner les propositions <
résument ces opérations, en signant les deux projeu de décr
ci-Joinu.
La propriété étant melk chez les Beni-Ferguen, le Sénatc
Consulte aura reçu son entière exécution dans cette tribu,
les transactions territoriales y resteront incontestablement 1
bres.
Je suis, etc.
Le Maréchal de Frana,
Mmiitre seeréiaire dEtat au départemmi de to Guêtt
Signé : Nibl.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
N^ 471. — DÉCBET DE DÉUaiITATION.
DU 20 JUILLET 1867.
NAPOLÉON, par la grftce de Dieu et la Tolonté na-
tionale, Empereur des Français,
A tous présents et à Tenir, Salut.
Vu le Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1883;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 7 octobre 1866, qui désigne la tribu des
BEifi*FBiuuBir, cercle de GoUo, subdivision et province de Gons-
tantine, pour être soumise aux opérations prescrites par les
/
— 1018 —
paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-Gonsulte du 22
avril 1863;
Va les instmctions du Gouvemeur Général de l'Algérie, en date
du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Commissions et
Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Sénatus^^on-
Stllte ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date da 15
novembre 1866, sur l'ensemble des opérations de la délimitation ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative, et constatant l'exécution des publications pres-
crites par l'article T' du règlement d'administration publique da
23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie ,
Avons DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOITS CE QUI SUIT :
Art. 1*'. — Le territoire de la triba des Beiïi-Fsrgueiv, >
cercle de Gollo, eabdivision de Constantine, comprenant i
ane superficie de quatre mille neuf cent douze hectares
soixante ares (4,912 h. 60 a.), est définitivement délimité
conformément anx indications eontenaes dans les divers
documents ci-dessus visés.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dépar*
tement de la Guerre et le Goovemear Général de TAlgérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécu-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 20 juillet 1867.
Signé: NAPOLÉON.
Par l'Empereur:
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
1
— 1019 —
N* 472. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 20 JUILLET 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la yolonté natio*
nale. Empereur des Français,
A tous présents et à tenir, Saint;
Yq le Sénatus-Gonsulte du 32 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la Constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires oeeupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 7 octobre 1866, qui désigne la tribu des Bbni-
FiRGUiN, cercle de GoUo, subdivision et province de Gonstan-
tine, pour être soumise aux opérations prescrites par les para-
graphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863;
Yu les instructions du Gouverneur Général de TAlgérie, en
date du 1" mars 1865, qui ont fixé la composition des Gomniis-
sions et Sous-Gonunissions chargées de l'exécution dudit Séna-
natus-Gonsulte ;
Yu le décret, en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Yu le rapport de la GomnUs^on administrative, en date du
22 août 1867, sur la répartition de ce territoire en douars, et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Yu le procès«verbai de bornage du douar ;
Yu le plan d'ensemble à l'appui ;
Yu les arrêtés constitutifs de la Djemaâ du douar ;
Yu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Yu l'arrêté ministériel du 26 août 1858, qui soumet an régime
forestier les forêts de Titmocran et de Tessara-Mïamet;
Yu l'avis du Gonseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Géné-
rai de l'Algérie ,
— 1020 —
AYOïrS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOITS CE QUI SUIT :
ÂBT. l*^ — Le territoire de la tribo des Be^ïi-Fergueiï ,
cercle de GoUo, sabdiTiaion et protince de Gonstaatine,
territoire délimité par notre décret en date de ce jourp est
définitiTement constitaë en on doaar qni conserre le nom
de la tribo et se décompose de la manière Boitante con-
formément aox propositions contenoes dans les diters
docoments ci-dessos yisés :
H. A. G.
Melkft 3.1319455
Biens c Terres de parceurs ... 224 31 05) 095 ofi os
communaux. ( Cimetières et mosquées » 75 ») '' ^
Biens ( Terres (g ite d'étape).... 1 74 >) 17»^ ^q fin
domaniaux i Foréis 778 38 701 ^«^ ^^5 70
i\/>m«i-nA i Dunesetreiaisdelamer. 723 56 80)
Sî Chemins, cours d'eau. 775 46 70
P'**^**^ 1 sources 61 89 9ol
Total. 4.912 6Ô »
Abt. 2. — Les Indigènes do Dooar coùserreront pour
leors besoins domestiques et sons la sonreillanee de TÂd-
ministration forestière, les droits d*nsage qoi leor étaient
acquis sor les forêts de TEtat, comprises dans leor terri-
toire antérieorement à la loi do 16 join 1851.
Ces droits seront déterminés par on arrêté do 6od-
yemeor-Général.
Art. 3. — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dépa^
tement de la Goerre et le GooTerneor Général de TAlgérie
sont chargés, chacon en ce qoi le conceme, de Texé^
eotion do présent décret.
Fait à Paris, le 20 juillet 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréehal de France^
Miniêtre êeerétaire dttai au département
de la Guerre,
Signé : Nibl.
i
— 1021
ExÉGUTIOlf DU SÉirATUS-GONSUI.TB DU 22 AVRIL 1863. —
HiTATiON et RfipARTiTioN du territoire de la tribu des 0
Sidi-Medjahed, province dOran.
W 473. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 20 Juillet 186'.
SiRB,
J'ai Thonneur de placer sous les yeux de Votre Majesl
résultat des travaux exécutés dans la tribu des Oulbd Sidi 1
DJAHBD, cercle de Lalla Haghnia, par la Commission "adminii
tive de Tiemcen, conformémeut aux paragraphes 1 et S
rarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863.
Cette tribu, située à 12 kilomètres au sud-est de Lalla-Magl]
est traversée par le chemin qui relie ce poste à Sebdou,
celui de Tlemcen à Ouchda (Maroc), et dans sa partie Est, pi
cours de la Tafna.
Elle est originaire du Maroc et détient son territoire en v
d'achats fait aux Kabyles de la tribu d'El-Kef. Elle émigra
' 1846 et ses terres furent frappées de séquestre; mais sa pron
rentrée arrêta Texéculion de cette mesure et elle reprit sans
ffîculté possession de ses biens dont elle a conservé depui
Jouissance paisible.
En 1858, une smala de spahis a été installée sur une superf
de 1,SI21 hectares, 44 ares. 20 centiares, dont S45 hecU
95 ares 80 centiares appartenaient aux Ouled-Sidi*Med]al]
et 675 hectares ' 48 arei 40 centiares, à la tribu d'EI-Kef
fait partie du cercle de Sebdou. Il était rationnel de compren
cette Smala dans une seule tribu et elle figurera désormais 1
entière dans le périmètre des Ouled Sidi Medjahed qui, de mé
que la smala, relèvent administrativement du cercle de Li
Maghnia.
La délimitation a soulevé une difficulté avec la DJemâa de
tribu d'El-Ref, qui réclamait comme devant être rattaciiée à )
— 1022 —
territoire, une parcelle sur laquelle les indii:ènes ^'elle repré*
sentait avaient certains droits de propriété. Une solution amiable
n'ayant pa intervenir, la Commission a vidé le litige en faveur
des Oaled-Sidi-Medjalied, auxquels le terrain contesté est relié
par nne limite naturelle, et attribué comme dépendance par la
notoriété publique. Cette décision ne préjuge rien quant aux
droits particuliers de propriété.
La superficie totale des Ouled'Sidi-Medjahed est fixée à 5,138
hectares 25 ares SO centiares.
Bile est occupée par une population de 371 habitants unis par
des liens de parenté et possédant le sol à titre indivis. La sta-
tistique leur attribue 19 chameaux, 107 bœufs, 450 moutons,
882 chèvres. Le nombre des charrues cultivées est de 34 ; le
chiffre de l'impôt de 2,118 fr. 84 c, dont 323 fr. 44 c. de centimes
additionnels.
En raison de son peu d'importance, cette tril u formera un
seul douar conservant le nom û'OuUd'Sidi-Medjahed.
Treize revendications ont été produites, douze par des parti-
culiers et une par le Domaine^ Elles n'ont pas motivé d'opposi*'
tien de la part de la Djemâa.
Un terrain de 354 hectares, réclamé à la fois par le Domaioe
comme bols et par la tribu comme terre collective de culture,
a été clasié comme litigieux, et les tribunaux compétents auroDt
à prononcer sur cette question.
La superficie de 1,221 hectares 44 are, 20 centiares, occupée
par la smala des spahis, a été classée d'office comme domaniale.
Ce prélèvement est, en effet, sanctionné par le g 2 de l'art. 1*'
du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 et ne motive même pas de
compensation en faveur de la tribu, puisque les terres dont celle-
ci dispose donnent la moyenne considérable de plus de 13
hectares par tête.
Les melks non contestés ont une surface de 3,484 hectares, 75
ares.
Les communaux ne se composent que de* neuf cimetières
d'une contenance de 50 hectares 7 ares.
Les dépendances du Domaine public embrassent 7 hectares
56 ares.
Les opérations exécutées chez les Ouled-Sidi-Medjahed ayant
été régulièrement conduites et les propositions formulées étant
conformes aux décrets et instructions sur la matièra, j'ai l'hon-
neur de les soumettre à la sanction impériale et de prier ¥otre
— 1023 —
Majesté de daigner les approuver en signant les deux projets
de décrets ci-joints.
Le Senatos-coDsulte aura reçu alors sa oomplète application
dans cette tribu, dont le sol est détenu à litre melk, et les tran-
sactions territoriales y resteront incontestablement libres.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au département de la Guerre,
Signé : NiiL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
W 474. -- DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 20 JUILLET 1867.
NAPOLÉON, par la gr&ce de Diea et la Tolonté natio-
nale, Empereur des FrançaiSi
A. tous présents et à Teniri Saint.
Vu le Sénatus-Gonsuhe du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu*
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Yu les instructions générales du 11 Juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Ifu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des Ou*
LBD siDi-MBBiiHiD, corcle dc Lalla Maghnis, subdivision de
Tlemcen, province d'Oran, pour être soumise aux opérations
prescrites par les paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-
Gonsulte du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général, en date du l*'mars
1865, qui ont fixé la cDmposition des Commissions et Sous-Com-
missions chargées de Texécution dudit Sénatus-Gonsulte ;
— 1024 —
Ta le rapport de la Commission administrative* en date do 1'
avril 1807, sar l'ensemble des opérations de la délinûtation ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui;
Vu l'arrélé constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le proeès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative, et constatant Texécution des publications pres-
crites par Tarticle l*' du règlement d'administraiion pabliqae
du 23 mail863 ;
Tu rétat statistique de la tribu ;
Tu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Étut ao départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gon vemeor Gé-
néral de l'Algérie,
AYOnS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOUS CB QUI SUIT :
Art. ^^ -F- Le territoire de la triba des Oueed-Sidi-
Medjahkd, eerele de LaUa-Maghnia, subdivision de TIem-
cen, proTince d'Oran, comprenant ane saperfioie de eînq
mille cent trente-hoit hectares Tingtrcinq ares ringt
centiares (5,138 h. 25 a. 20c.]t est définititement déli-
mité conformément aux indications contenues dans les
diTers documents ci-dessus visés.
Art. 2. — Notre Ministre Secrétaire d'Etat aa dépar-
tement de la Guerre et le Gouyernenr Général de 1* Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le conoernei de Texécn-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 90 juillet 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par PEmpereur :
Le Maréchal de France,
Ministre Secrétaire (TEtai au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
— 1025 —
W 475. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 20 JUILLET 1867.
NAPOLÉON, par la gr&ce de Diea et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à yenir, Salât.
Vu le Sénatus-Gonsulte da 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des Oulkd
sidi.Mbdjàhbd, cercle de Lalla Maghnia, subdivision de Tlem-
cen, province d'Oran, pour être soumise aux opérations prescrites
par les paragraphes 1 et 2 de Fart. 2 du Sénatus-Consulte du 22
avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1** msrs 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Consulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du 15
avril 1867, sur la répartition de ce territoire en douars et la re-
connaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif des la Djemâa du douar ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu ravis de la Commission, en date du 25 juillet 1866, relatif
aux terrains boisés ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie,
— M)J6 —
AYOïrS DÉCRÉTÉ RT DÉGRÉTOKS CE QUI SUIT :
Art. 1*''. — Le territoire des Ouled-sidi-Medjahed,
cercle de Lilla-Maghniay subdivision de Tlemcen, pro-
yince d*Oran, territoire déliaité par notre décret en date
de ce joar, est constitué en nn senl douar, sons le nom
de Sidi-Medjahed^ et décomposé ainsi qn*il suit, conformé-
ment anx propositions contenues dans Tensemble des do-
cuments ci-dessus tisés :
H. A. C»
Melks 3.484 75 »
Bians communaQX (cimatièras) 750 »
Bians domaniaux (Smala de spahis) 1.221 44 SO
En liciga antra FEUK at la tribu 354 > »
Domaina public 70 56 »
Total 5.138 25 20
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dé-
partement de la Guerre et le Gouyerneur Général de
rAlgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de Texécution du présent décret.
Fait à Paris, le 20 juillet 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France^
Miniêtre secrétaire d'État au département
de la Guerre,
Signé : Ni£l.
1
— 1027 —
EXfiCUTION DU SfiNATUS-COlfSULTB DU 22 AYUIL 1863. — DfiU-
HiTATioN et RfiPARTiTiON du territoire de la tribu des Ouled-
Taïer, province de Constantine.
«• 476. — RAPPOBT A L'EMPEREUR.
Paris, le 24 Juillet 1867.
SiRB,
La tribu des OuledTaijbr, eercle de Bordj-bou-Ârréridj, sub-
division de Sétif, a été désignée, par déciet du 22 mars 1865,
pour recevoir l'application des opérations prescrites par les SS
1 et 2 de ranicle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863. La
Commission administrative de Sétif a terminé ses opérations, et
j'ai l'honneur d'en présenter le résultat à Votre Majesté.
Les Ouled-Taîer sont formés de deux petites fractions dont les
territoires, séparés par ceux de Zemeura et d'A!n»Turc, sont
connus sous la désignation d'Ouled-Taîer, proprement dits, et
d'Ouled-Sidi-Âmor. Ces populations, d'origine berbère, occupent
paisiblement leur pays depuis plus de 12 siècles. Les ruines
nombreuses qui couvrent le sol montrent que cette région a été
soumise à h domination romaine.
La eonflguration topographique du territoire de chacune de
ces fractions est fort différente, et les mœurs se ressentent de
cette dissemblance. Montagneux chez les Ouled-Taïer propre-
ment-dits, le sol est plat chez les Ouled*Sidi-Âfflor. Les popu-
lations elles-mêmes, quoique ayant toujours conservé de bonnes
relations ensemble, ont de tout temps formé des fractions dis-
tinctes, sans lien de parenté ou d'intérêts. Des convenances
administratives ont seules motivé leur réunion en un caidat
unique.
Cette situation particulière nécessite la constitution des deux
(ractiens en douars séparés, conservant leurs noms actuels.
L'évaluation de la superficie des deux zOnes et les renseigne-
ments statistiques justifient cette répartition.
Il résulte, en effet, des opérations de délimitation que les Ou-
/
— 1028 —
led-Taïer proprement dits comprennent 5,180 h. 91 a. U c , «
les Onled-Sidi-Amor 2.324 h. 93 a. 96 e., soit* pour l'ensemUe,
7,505 b. 84 t. 90 e. Le chiffre total de la popuiation est de 1.835
habitants, qui possèdent 202 chertox ou juments, 200 mulets,
97 ânes, 136 bœufs, 4,265 moutons, 1,359 chèfres, et cultivait
S9 charrues 3(4. Les Ooled-TaYer proprement dtu comptent 1,019
âmes, qui habitent 97 villages ou hametox, et paient 7,776 fr.
72 c. dimpôts, dont 1»186 de nentimes additionnels. Les OuM-
Sidi'Âmor comptent 623 habitants, répartis en 15 Tillages ot
hameaux, et acquittent un impôt de 4,705 fr. 67 c, y compris
717 fr. 83 c. de centimes additionnels.
La propriété est détonne à titre essentiellement Melk, et la tri-
bu ne renferme aucune terre collective de culture.
Le Domaine seul a produit des revendications, au nombre
de 37, sans qu'aucune contre-revendication partieulièra oo
opposition de la Djemâa ait été formulée.
Sur ces 37 revendications, 16 ont été abandonnées, 15 cofluaa
concernant des ruines romaines sans importance, et 1 comms
relative à une parcdUe située en dehors de la tribu.
Les revendications maintenues comprennent :
1* Une ruine romaine considérable , dite Kharbet-Gol-
dra 54h.29a.10c.
2* Dix-neuf parcelles habbous 68 58 54
Une partie importante du territoire des Onled-Taîer est coa-
verte de bois et broussailles, sur lesquels les iodigines n'ont
élevé aucune prétention. Les broussailles, d'une superficie de
337 h. 52 a., eut été classées dans les terres de parcours. QoaDt
aux forêts, il en a été fait deux lots, l'un de 417 h., a été attri-
bué à l'Etat et inscrit d'efflce au registre des revendications,
l'autre, de 541 h. en deux massifs, a été constitué en bols com-
munal à l'usage exclusif du douar des Ouled*Taier, qui, seul, y
exerçait des droits d'usage. La Djemâa a donné son assenti-
ment à cette répartition, et s'est de plus engagée, par deux
actes réguliers :
r A renoncer à tous les droits d'usage et de parcours exer"
ces anrérieurement par les Ouied-Taîer sur les 417 h. auri-
hués à l'Etat ;
2* A désintéresser trois particuliers propriéuires d'enclaves
— 1029:—
dans cette forêt domaniale, qui reste ainsi affranehie de toute
servitude.
Cette transaction amiable, qui supprime pour Tavenir toute
occasion de conflit, permet de classer ainsi qu'il suit, les biens
domaniaux :
H. 'A. C.
Ruines remainee. ... 7 . . 54 29 10
Biens habbous 66 58 54
Forêts 417 » 3
Total 5378764
Indépendamment du bols communal de 541 hectares et des
deux groupes de broussailles de 337 h. 52 a., formant les
terres de parcours du douar des Ouled-Taier, les commu-
naux comprennent :
H. A. c.
AUX Ouled- I 4 cimetières » 74 60
Taïer | Les rues et places de villages 1 92 88
Aux Ouled- 1 1 cimetière 1 44 10
Sidi-Âmor ( Les rues et places de villages » 70 86
Le domaine public s'étend sur une superficie de 123 h. 88 a.
Ile.
Ces diverses opérations ont été exécutées d'une manière ré-
gulière, et les propositions auxquelles elles ont donné Ueu sau-
vegardent, dans une juste mesure, les droits et intérêts de
chacun; elles me paraissent de sature à être accueillies.
Si Votre Majesté daigne les approuver, je La prie de vouloir
bien signer les deux projets de décrets ci-joints, qui fixent la
délimitation et la répartition des deux groupes des Ouled-Taîer.
Le sol étant détenu à titre Melk, les opérations du Sénatus-
Gonsulte auront reçu leur complète application sur ce territoire,
après la promulgation de ces décrets, et les transactions y res-
teront incontestablement libres. '
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre êecrêtaire d'État au département de la Guerre,
Signé : NiBL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
— 1030 —
N* 477. — DÉCHET DE DÉLIMITATION.
su 24 junxBT 1867.
NAPOLÉON, par la grftee de Diea et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à Tenir, Saint.
Vu le SénatiM-Gonsolta du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes :
Vu les instructions générales du 11 Juin 1883;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des Oulid-
Tiïsa, cercle de Bordj-bou-Arréridj, subdivision de Sétif, pro-
vince de Constaotine, pour être soumise aux opérations pres-
crites par les paragraphes 1 et 2 de Farticle 2 du Sénatus-
Consulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du l** mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous«Commissions chargées de Texécution dadit Séna-
tus-Consulte ;
Vu le rapport de la Gommission administrative, en data du 19
mars 1867, sur Tensemble des apératiens de la délimitation;
Vu le procès -verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu Tarrété constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative et constatant rexécution des publications pres-
crites par Tarticle 1*' da règlement d'administration publique du
23 mai 1863;
Vu l'eut statistique de la tribu ;
Vu ravis du Conseil du Gonversemeiit ;
— 1091 —
Sur le rapport de notre Ministre eecréttlre d'Etat au d<pane«
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'ÀlRérie ,
▲TOITS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOITS CE QUI SUIT :
Abt. l'^ — Le territoire de la triba des Ouled-TaIeb,
cercle de Bordj-boa*Arreridj, snbdifision de Sétif, pro-
Tince de Gonstantine, comprenant ane snperflcie de sept
mille cinq cent cinq hectares qnatre-Tiog^qaatre area
qnatre-Tingt-dix centiares (7,505 h. 84 a. 90 c), est
déflnitiTement délimité conformément anx indications
contenues dans les dirers docamcBts ci-dessns Tisés.
Abt. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dépar-
tement de la Guerre et le GouTemenr Général de FAI-
gérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Texécution du présent décret.
Fait à Paris, le 94 juillet 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
le Ma/réehàl de France,
Jfinîf Ire iécrétaire dEttU a« dépa^rtÊimmi d$ la Quirr$^
Signé : Niel.
N* 478. — DËGRBT DE BÉPABTITION.
DU 24 IUIi.LET 1867.
NAPOLÉON , par la grâce de Dieu et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Vu le Sénatus-Consulte du 22 avril 1883 et le rbglement d'ad-
ministration publique du 23 mai sulTant, relatifs à la eonsitlutiOB
— 1032 —
de la propriété en Algérie, dans les (erritoiree oeeapés par lae
Arabes ;
Yu les instructions générales du 11 juin 1883 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie;
' Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des Oulmd-
Taîbr, cercle de Bordj-bon-Arréridj, subdivisien deSétif, pro-
vince de Gonstantine, pour être soumise aux opératioos
prescrites par les paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Séna-
tus-Consulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de rAlgérie, en
date du 1** mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Gommissions chargées de l'exécution dodii Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le décret en date ce Jour, qui fixe la délimitation du lerri-
toire de la tribu ;
Vu le rapport de la Gommission administrative, en date da 19
mars 1867, sur la répartition de ce territoire en douars et la re-
connaissance des différents groupes de terrain ;
Vu les procès-verbaux de bornage des douars ;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif des Djemaft des douar;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'avis du Gonseii de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
Avons dégrété et DÉcaÉioits ce qui suit :
Art. l*^ — Le territoire de la tribu des Ouled-TaIbr,
cercle de Bordj-boa-Arréridj» subdivision de Sétif, pro-
vince de Gonstantinei territoire délimité par notre dé-
cret de ce joor, est définitivement réparti, conformément
«nx propositions contenaes dans les divers documente
d-dessiii visés entre les deux douars dont les noms
snivent :
1033
TOTAL
par
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A
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O
1
Àbt. 2. — n est fait abandon an donar des Oaled-Taler
des denx massifs forestiers, d*ane contenance de 54 1 hect.,
sitnés sur le territoire de ce donar, ces deux massifs for-
meront nn bois commanal sonmis an régime forestier.
(Hif {{«lAin» S5B 6te«) — s
— 1034 —
Moyennant cet abandon, le lot de 417 hectares de
forèt| compris dans le même dooar, est défiaitiyement
attribué à TEtat et affiranchi de tout droit d*nsage et
de parcours.
Sont également attribuées à TEtat les trois parcelles
de terrain (lettres A, B, G) da plan, d*une contenance
totale de Oh, 93 a. 33 c, enclavées dans la forêt do-
maniale et cédée3 par les indigènes propriétaires, qni
sont désintéressés par la Djemâa. ^
Aat. 3, — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dépar-
tement de la Guerre et le GouYerneur Général de F Algérie
sont chargés, chacun €n ce qui le concerne, de Texéeiition
dn présent décret.
Fait à Paris, le 24 juillet 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empareur:
Le Maréchal de France,
Ministre eecrétaire ditat au dépariemeni
de la Guerre^
Signé : NiSL.
Exécution du Séhatus -Consulte nu 22 atril 1863. — DAlimi-
TATiON et afiPARTiTiON du UrrUoire des Oaled-Mira el Ou-
led-Embarka, province d'Alger,
N* 479. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 3 août 1867.
SiRB,
La Commission admiolstrative de Miliana a terminé ses opé-
rations dans les Ouuu)-MiaA et Ouled-Ehbakka : j'ai Thonneur
d'en mettre la résaltat, sous Us yeut de Yotra Majesté.
— 1035 —
Les OaledMira et les Oaled-Emberka sont deux branches
d'une môme faiLilIe, issue d'un marabout d'origine marocaine,
Si Mohammed ben Soltan, venu daos le pays, il y a plusieurs
siècles.
La délimitation n'a soulevé qu'un petit rombre de contestations
qui ont été réglées à l'amiable par les Djemftas, sana que la
Commission ait eu à intervenir, et le périmètre, embrassant une
superficie de 6899 h. 23 a. 50 c, a été tracé avec beaucoup de
sein, au moyeu de 215 bornes.
Ce territoire est occupé par 1,564 habitants, répartis en six
fractions et possédant 34 chevaux, 53 mulets, 185 ânes, 946
bœufs, 2,215 moutons et 3,337 chèvres. On compte aussi
211 charrues cultivées, 157 jardins, 588 ruches à miel et 20
mâisona bâties. Le chiffre total de l'impôt est de 7,928 fr. 95 c,
compris 1,214 fr. 80 de centimes additionnels. Ces conditions
de peuplement, d'étendue et de ressources, jointes à des liens de
parenié et d'intérôts, justifient la constitution de la tribu en un
seul douar, qui prendra le no i^ d'Oued Djélidaf d'une rivière
qui borde le territoire à l'Est.
Le sol est détenu à titre melk et beaucoup de propriétés y
sont indivises.
Le Domaine a produit une seule revendication s'appliquent à
un terrain boisé d'une étendue de 780 h. 50 a.; cette réclama-
tion a été contestée :
r Far cinq indigènes qui ont contre-revendiqaé, sans opposi-
tion de la Djemâa, cinq parcelles d'une superficie totale de
210 h. 15 a., enclavées dans ledit terrain.
2* Par les Djemâas de la tribu et d'une tribu voisine, les
Ouled Cheîkb, qui ont prétendu que le restant des 780 h. 50 a.,
soit 570 h. 35 a., leur appartenait indivisément.
A la suite de ces contestations, le Domaine s'est désisté, au
profit de ses contradicteurs, de ses prétentions sur les 210 h.
15 a. enclavés, lesquels ont été classés dans les melks. Mais il
maintient à bon droit sa revendication à rencontre des deux
tribus, en ce qui concerne le» 570 h, 35 a , qui seront classés à
l'état litigieux .
La contenance des melks, en y ajoutaut les 210 h. 15 a. enclavés
dont il a été question et sur lesquels le Domaine a renoncé à ses
prétentions, est de 6,089 h. 14 a. 75 c.
— 1036 —
Les biens commanâux comprennent :
B. A. C.
r Trois teirains de pareeurs . 12107 »
2* Un lot affecté à Fécole arabe-française 42 > »
3* Vingt cimetières on marabouts, dont les empla-
cements ont été régalîèrement abandonnés à la
Djemai par les propriétaires des parcelles dans
lesquelles ils éuient situés. 11 21 75
Total. 144 28 75
L'exiguité des terrains de parcours n*a rien qui doive sor«
prendre dans une tribu melk, où chaque propriété renferma
les différentes natures de tarrains parmi lesquels ceux de par-
cours sont en majorité.
Le Domaine public embrasse une superficie de 95 h. 45 a.
La marche des opérations chez les Ouled-Embarka a été régu-
lière et conforme aux instructions qui régissent l'application du
Sénatus-Gonsulte du 82 avril 1863.
Si Votre Majesté daigne approuver les différentes propositions
qui en résultent, je La prie de vouloir bien revêtir de sa signature
les deux projets de décrets ci joints, qui iixent la délimitation et
la répartition de ce territoire. Le sol étant détenu à titre melk,
le Sénatus-Gonsulte y aura reçu sa complète exécution, et las
transactions y demeureront incontestablement Ubres.
le suis, etc.
Lé Maréchal dé France,
MinUtre secrétaire dtiai ai* dépariemeni de la Guerre^
Signé : Nibl.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
wm^
— 1037 —
W 480. — DÉCRET DE DÉUMITATION.
DU 3 AOUT 1867.
NAPOLÉON» par la grâce de Dieu et la TOlonté na-
tionale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Salut.
Vu le Sénatus-CoQsolte du S2 avril 1863 et le règlement
d'administration publique du S3 mai suivant, relatifs à la oonsti-
tution de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés
par les Arabes ;
Vu tes instructions générales du 11 juin 1863 ;
Tu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 20 janvier 1866, qui désigne la tribu des
OuLED-MiBA et OuLBD-EKBiaKA, cercle et subdivision de Milia-
nab, province d'Alger; pour être soumise aux opérations près*
erites par les paragraphes 1 et 2 de Tarticie 2 du Sénatus-Gonsulte
du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1** mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
18 janvier 1866, sur Fenseinble des opérations de la délimitation ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemfta de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le président de la Commission
administrative, et constatant l'exécution des publications pres-
crites par l'article 1** du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe •
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
— 1038 —
▲TOUS DÉGBÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE Q1]l S13IT :
Abt. !•' — Le territoire de la triba des Ouled-Mika
et OuLED Embâbkâ, cercle et sabdi vision de Miliana,
province d* Alger, comprenant nne soperficie de six mille
hait cent quatre vingt dix-nenf tiecttres viogt- trois ares
cinquante centiares (6,899 h. 23 a. 50 c), est définitive-
mnet délimité conformémeat aux indications contenues
dans les divers documents ci-dessus visés.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et le Gouvernear Général de
FAlgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Texécution du présent décret.
Fait à Paris, le 8 août 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par FEmpereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signe : NiEL.
N« 481. — DECRET DE REPARTITION.
DU 3 AOUT 1867,
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Yolonté natio-
nole , Empereur des Français ,
A tous présents et à venir, Salut.
Va le Sénatus-Gonsulle du 23 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du S3 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions du 11 juin 1863;
j
•~ 1039 —
Vu la loi da 16 juin 1851 sur U constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 20 janvier 1866, qui désigne la tribu des
OuLBD-MiiÀ et Oulbd-Embarka, cercle et subdivision de Mi-
liana, province d'Aiger, pour être soumise aux opérations pres-
crites par les paragraphes 1 et2 de l'article 2 du Sénatus-GonsuUe
du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Gommissions chargées de Texécution dudit Séna-
tus-Consulte ;
Yu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
23 mars 1867, sur la répartition de ce territoire en douar et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès- verbal de bornage du douar ;
Vu le plan périméirique à Tappui ;
Vu l'arrêté constitatif de la Djemâa du douar;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉGHÉTOIfS CE QUI SUIT :
Art. 1*'. — Le territoire de h triba des Ouled-Mira
et OuLED-ËMBARKA, cerçle et sabdivision de Miliana,
province d* Alger, territoire délimité par notre décret en
date de ce jour, est définitivement constitué en un seul
dooar, sons le nom de donar de VOued-Djélida^ et dé-
composé ainsi qu*il suit, conformément anx propositions
contenues dans l'ensemble des documents sus-visés :
H. ▲. G.
Terrains melks 6.089 14 76
! Parcours 121 07 »\
Cimetières et koubbas. 11 21 75/ 144 qû 7^
Emplacement de récole \
arabe française 13 » »/
Terrains litigeux entre le Domaine et des Djemâas 570 35 :»
Domaine public 95 45 >
Total 6.899 23 50
— 1040 —
ART. 3. — Notre Ministre seerétaire d'Etat tu dépar-
tement de la Guerre et le Gouyerneur Général de l'Algé-
rie Bont ctiargés, chacun en ce qui le concemei de Texé-
cution du présent décret.
Fait à Paris, le 3 août 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France, Minisire secrétaire d'Elat
au diparlement de la Guerre,
Signé : NiEL.
EXtCOTION DU SÉKATUB-COKSULTB du 22 AVRIL 1888. ^ DÊtnii-
TATioir et RapASTiTioN du territoire de la tribu des Ouled-
Aïssa» province d'Alger.
N» 482. — BAPPORT A L'EMPEREUB.
Paris, le 3 aoûl 1867.
SiaB,
J'ai rhonneor de placer sous les yeux de Votre Majesté le
résultat des opérations de la GoœmissiOD adminisiraUve de Mî-
liaaa sur le territoire de la tribu des Ouled-Aîssa. désignée par
décret du 20 janvier 1866, pour recevoir l'applicaiion des para*
graphes 1 et 2 de rarticla 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril
1863.
Les Ouled Aïssa, fraction de la grande confédération des
Braz, sont installés sur la rive droite du Gbélif, à 50 kilomètres
environ à TOuest de Miliana. Leur territoire est borné au Nord,
par les Tacheta, les Zougbara, et les Béni bou Mileuk ; à l'Est
par les Herhaba, les Ouled Yabia et les Attaf ; au Sud par Its
— 1041 —
Âttaf; à rouest par les Béni Rached, de la subdivision d'Or-
léansville.
La délimitation, opérée sans difflcuUé sérieuse, embjrasse une
superficie de 7,663 hectares, 31 ares, 75 centiares.
Les habitants, au nombre de 2,224, possèdent 13 maisons, 582
gourbis, 118 chevaux, 77 mulels, 213 ânes, 1276 bœufs, 4491
moutons, 1186 chèvres, 65 jardins et 298 ruches à miel : ils
cultivent 253 charrues, et ont payé, en 1866, un impôt de
13,163 fr. 36 c, y compris 2,003 fr. 49 c. de centimes addition-
nets. Ils n'ont pas d'industrie spéciale ; Fagricalture et l'élève
du bétail forment leurs principales ressources.
La tribu des Ouled-Mssi comprend six ferkas étroitement
unies par la communauté des mœurs, de l'origine et des inté-
rêts, qu'il convient pour ce motif d'organiser un seul douar. Ce
douar prendrait le nom de Tharia, emprunté à une rivière qui
traverse la tribu.
Les Ouled Aïssa prétendent être Arabes d'origine, mais il
parait plus probable qu'ils descendent de race berbère ; le
melk était déjà solidement constitué chez eux avant l'établisse-
ment de la domination turque.
Dix-neuf revendications ont été formulées sans motiver au- «
eune opposition de la djemâa.
L'une des revendications est faite par le Domaine et concerne
la terre de Bourkelli, d'une contenance de 127 hectares, 50 ares,
sur lesquels 37 hectares, 92 ares, 48 centiares, ont été déjà
donnés en compensation à trois indigènes dépossédés lors du
cantonnement des ï'rahilia.
Les dix-huit autres proviennent de particuliers qui contre-
revendiquent la môme terre de Bourkelli.
Après examen de ce litige par la Commission, le Domaine
s'est désisté, sous la condition que les indigènes conlre-reven-
diquauis abandonneraient toute réclamation au sujet des 37 hec-
tares 93 ares 40 centiares, dont Tadministralion a disposé. Cette
transaction a été acceptée par les particuliers intéressés et
constatée par un acte régulier ; de plus, les 89 hectares 57 ares
72 centiares restant disponibles de la terre de Bourkelli, ont été
partagés entre les contre-revendiquants, au prorata de leurs
droits respectifs.
Lô Domaine ne possède donc aucun immeuble aux Ouled-Aïssa-
La tribu ne renferme ni terres collectives, ni terres de par-
cours.
— i042 —
Les meiks ont ane superOcie totale de 7,455 hectares, 30 ares,
9i centiares.
Les eommuDau7 , formés seulement de 23 cimetières, dont an
acte r^galier assure la possession à la djemâa, occupent une
surface de 15 hect^rcB, 98 ares, 25 centiares.
Le domaine public s'étend sur 192 hectares 3 ares 96 cen-
tiares.
Les opérations exécutées chez les Ouled Aîssa ont été condui-
tes conformément aux décrets et insiructions sur la matière. Je
ne puis donc que prier TEmpereur de daigner sanctionner les
propositions qui les résument, en signant les deux projets de .
décrets ci-annexés.
La tribu étant melk, le Sénatus-Gonsulte y aura reçu son
entière application et les transactions territoriales y resteront
incontestablement libres.
Je suis, etc.
Le Uaréehal de France,
Ministre secrélaire d'Etat au département de la Guerre^
Signé : NiBL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
IV« 483. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 3 AOUT 1867,
NAPOLÉON, par la grAce de Diea et la yolonté natio-
nale, Empereur des Français, *
A tons présents et à venir. Salut.
Vu le Sénatus-Gonsulte du 23 avril 18f>3 et le règlement d'ad-
ministration publique du 33 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes :
Vu les instructions générales du 11 juin 1863;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
— 1043 —
Tu le décret du 20 jaDvit r 1866, qui désign^ie la tribu des OdliD'
ÂïssA, cercle et subdivision de Miliana, proviuce d'Alger, pour
être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1
et 2 de Tarticle 2 du S^natus-Gonsulte du 22 avril 1863;
Vu les' insiructiODs du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1*' mars 1856, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de Texécuiion dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du 21
mars 1867, sur l'ensemble des opérations de la délimitation;
Vu le procès verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la DJemfta de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative, et constatant l'exécution des publications pres-
crites par Tariicle T' du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu;
Vu l'avis du Conseil du Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment ds la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie ,
Avons DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTOlfS CE QUI SUIT :
Art. l*'. — Le territoire de la triba des Ouled-Aissa,
cercle et subdivision de Miliana, province d*Âlger, com-
prenant nne superficie de sept mille six cent soixante-
trois hectares, trente-et-an ares, soixante-quinze centia-
res (7,663 h. 31 a, 75 c), est définitivement délimité
eonformément aux indications contenues dans les divers
documents ci-dessus visés.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*£tat au dépar*
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de 1*A1-
gérie sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de
Texécntion du présent décret.
Fait à Paris, le 3 août 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Miniitre eeeréiaire dEUii au déparUmmi de la Guerre^
Signé : NiEii.
— 1044 —
K« 484. -. DECRET DE BÉPABHIIQN.
DU 3 AOUT 1867.
NAPOI4ËON, par la grâce de Dieu et la Yolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, Salut.
Yq le Sénatas-GoDsulte du 22 avril 1883 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivaut, relative la Gonstlmtion
de la piopriété en Algérie, dans les territoires occupés par lei
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1868 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 7 octobre 1866, qui désigne la tribu des Ouun
AïssA, cercle et subdivision de Milianah, province d'Alger, pour
être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et
2 de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863;
Yu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, an
date du 1*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Gommis-
sions et Sous-Gommissions chargées de Texécution dudit Séna-
natus-Gonsulte ;
Yu le décret, en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Yu le rapport de la Gommission administrative, en dafe du
21 mars 1867, sur la répartition de ce territoire en douar, et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Yu le procès-verbal de bornage du douar ;
Yu le plan d'ensemble à l'appui ;
Yu les arrêtés constitutifs de la Djemaâ du douar;
Yu les bulteiins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Yu l'avis du Gonseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie ,
— 1045 —
ATOUS DÉGRll B ET DÉGRÉTOITS CE QUI SUIT :
Art i*'. ^- Le territoire de la triba des Ouled-AIssa,
eercle et sabdiTision de Miliana, province d'AIgefi ter-
ritoire délimité par notre déccret de ce joar, est défini-
tiyement constitoé en an senl douar, sons le nom de Douar
de ThariQf conformément aax dispositions contenaes dans
Tensemble des documents sas-visés, et décomposé ainsi
qu'il soit :
H. A. C.
Melks 7.455 30 24
Biens commuaaux (cimetières et Koubas) 15 98 35
Domaioe public 192 03 26
TOTAi 7.663 31 75
Art. 2« -r- Nôtre Ministre secrétaire d*Etat an dé-
partement de la Gnerre et le GoaTcrnenr Général de
TAIgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de i'exéention du présent décret.
Fait à Paris, le 3 août 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d^Étai au département
delà Guerre,
Signé : NifiL.
— 1046 —
Exécution du Sénatus-Gonsulte du 22 aveil 1863. — Déu-
■iTATioN et EÉPAETiTioif du territoire de la tribu des Ouï-
chaoua-Riûa, provime d^ Alger.
N^ 485. — RAPPORT A ^EMPEREUR.
Paris, le 4 septembre 1867.
Siée,
J'ai rhonneur de placer soâs les yeux de Votre Majesté le
résultat des travaux exécutés par la Commîssioo administrative
de CoDstantine daus la tribu des Ouïchaoua-Rifia, du cercle
de Collo, par application des paragraphes 1 et 3 du Sénatus-
GonsuUe du 22 avril 1863.
Cette tribu est bornée aji Nord par la Méditerranée, à TEst
par les Aehach, au Sud par les Beni-Ishaq du Goufl, k Test par
les Ouled-Atia etleslOuled-Hamiddch, toutes tribus déjà délimi-
tées, de sorte que la reconnaissnaee de ses limites ne pouvait
présenter aucune difficulté. La superficie ainsi circonscrite est
de 8.666 hectares 29 ares.
La concession d'une partie des forêts situées sur le territoire
des Ouîchaona-Rifla a permis aux habitants de s*employer aux
divers travaux de Texploitatioo, et leur a ainsi préparé une res'
source précieuse pour subvenir à leurs besoins.
La population est de 1,445 habitants. Elle laboure 124 char-
rues et demie et possède 8 mulets, 15 ânes, 1»923 bœufs ou
vaches. 95 moutons, et 5,094 chèvres. L'impôt total est de
7,932 fr. 31 c, y compris 1,210 fr. de centimes additionnels.
Le sol, accidenté, montagnaux, est essentiellement forestier et
peu propre à la culture. Les communications sont difficiles et
les relations rares d'une extrémité à l'autre de la tribu. La Gem-
missioQ a été conduite par cet état de choses à proposer la for-
mation de deux douars, assez faibles, il est vrai; mais ce fracr
tionnement, sollicité par les indigènes eux-mêmes, a paru
nécessaire pour la facilité de l'administration. Les deux douars
seront ainsi nommés et constitués :
~ 1047 —
Oulbd-Mrabot.. 734 tiabltaDts 4,0ta b. 60 s. 4a c. S81 fr. de revenos.
AfbnSON 711 — 4,646 78 58 670 —
Totaux... 1,445 habitants 8,666 h. 39 a. > c. 1,«I0 fr. de revenus.
Le premier coQserve le oom de la fraetion doat il est formé.
Le second, ancieDDement connu sous le nom de Bmi-Mérouanf
prendra le nom d'une rivière qui le traverse.
Le territoire est melk, mais la partie la plus considérable se
compose de forôts, en majorité exploitées. Le£ groupes melk,
qui ne sont, à proprement parler, que des enctaves plus ou
moins étendues, sont au nombre de 55, d'une superficie de
1,797 b. 84 a. 53 c.
Le Domaine a revendiqué sans oppesition la réserve pour le
phare Bougaroui, dont la contenance est de 3 h. 57 a.
Deux autres revendications domaniales concernaient lea mas*
sifs boisas compris dans la tribu, et qui sont d'une superficie de
5,177 b. 14 a. 56 c. ainsi répartie :
n* ▲. c.
Forêts concédéee 3.815 14 96
Forêts non concédées 1.361 99 60
Total 5.177 14 5Ô
Aucune contre-revendication ou opposition ne s'étant produi-
te, ces forêts sent acquises à TEtat!
Les indigènes ont sur ces forêts des droits d'usage que la
Commission a cbercbé k racheter par la constitution de bois
communaux prélevés sur les parties non concédées. Mais la
djemâa a rejeté toute transaction de cette nature, motivant son
refus sur ce que les terres de culture de la tribu étant très-
disséminées et fort éloignées pour la plupart des biens commu-
naux proposés, les allées et venues du bétail dans les forêts
concédées amèneraient inévitablement des conflits ou des con-
traventions. On a dû s'arrêter devant cette résistance et mainte-
nir les. droits d'usage existants.
Les terres de parcours forment neuf groupes d*une contenance
de 1.632 h. 60 a. 61 c; ce sont des broussailles utilisées de
tout temps par les indigènes, et que le Domaine n'a pas reven^
diquées. A l'aide de ces communaux et du droit de parcours
dans les forêts, le pacage est largement assuré aux Ouïchaoua-
Rifla. Les communaux comprennent, en outre, 18 cimetières,
d'une superficie de 48 ares.
— 104« —
Le Domaine publie embrasse une surface de 54 h. 70 a. 80 e.
L'application du Sénatus-Gonsulte dn22 ayrill863 aux Oui -
cbaoua-Rifia n'a soulevé aucune difficulté; les propositions qui
en résultent et que j'ai Thonneur de soumettre à l'Empereur
sont toutes conformes aux prescriptions des instructions qui
régissent la matière. Si Votre Majesté daigue les approuver» je
La prie de vouloir bien signer les deux projets de décrets ci-
joints, qui fixent la aélimitation et la répartition de ce territoire.
Cette tribu étant melk, le Sénatus-Gonsulte y aura reçu sa
complète exécution, et les transactions immobilières y resteront
inetntestablement libres.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre ucrétaire (TÉtai au déparummt de la Guerre,
Signé : Nixl.
Approuvé :
Signé : NÂPOLËON.
N* 486. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 4 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLÉON, par la gràee de Diea et la Tolonté natio-
nale» Empereur des Français,
A tons présents et h venir, Salut.
Vu le Sénatus-Gonsulte du 23 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu -
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
'Su le décret du 7 octobre 1866, qui désigne la tribu des Ouï-
chàouà-Rifià , cercle de GoUo, subdivision et province de
— 1049 —
Gonstantine, pour dtre sonmisa aux opérations praserites par
les paragraphes 1 et 2 de rarticle S du Sénatus-Gonsulte du 22
avril 1863;
Yu les instructions du Gouverneur Génétal, en date du T' mars
1865, qui ont fixé la cDmposition des Gommissions et Sous-Gom-
missiona chargées de l'exécution dudit Sénatus-Gonsulte ;
Vu le rapport de la Gommission administrative, en date du 23
mai 1867, sur Tensemble des opérations de la délimitation ;
Vu le procès-verbal de bornage de la uribu ;
Vu le plan périmétrique k l'appui;
Vu Tarréié constitutif de la DJemâa de la tribu ;
Yu le procès-verbal établi par le Président de la Gommission
administrative, et constatant l'exécution des publications pres-
crites par l'artidd 1** du règlement d'administratioii publique
du 23 mai 1868 ;
' Yu l'état statistique de la tribu ;
Tu l'avis du Gonseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
AYOnS DÉGBÉTÉ ET DÉGBÉTOKS CB QUI SUIT :
Art. 1*'. — Le territoire de la tribu des OuIghaoua-
BiFiA, eercle de Gollo, snbdiTision et province de Cions-
tantine, comprenant une superficie de huit mille six cent
soixanteHiix hectares vingt-neuf ares (8,666 h. 29 a.)}
est définitiyement délimité eonformément aux indica-
tions contenues dans les diTers documents ci-dessus Tisés.
Aht. 2. — Notre Ministre Secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Guerre et le GouTemeur Général de F Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le eonoemei de Texécu*
tion du présent décret.
Fait i Paris, le 4 septembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de Froinu,
MmUtTê Secritaire dPEUH au dtparimimi
de la Guerre,
Signé : Nul.
(IMiMiil» aiS Mf.) - •
— lOSO —
NO 487. _ DÉCRET DE RÉPARTITION.
BU 4 SEPTfiBIBBE 1867.
NAPOIÉONi par la grâce de Diea et la yolonté natio-
nale» Empereur des Français,
A tous présents et à venir, Salut.
Vu is Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Yu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 7 octobre 1866» qui désigne la tribu des Onî-
chàoua-Rifià, cercle de Celle, subdivision et province de
Gonstantine, pour, être soumise aux opérations prescrites par les
paragraphes 1 et 2 de Tart. 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril
1863;
Yu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Gommis-
sions et Sous-Gommissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du 33
mai 1867, sur la répartition de ce territoire en douars et la re-
connaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage des douars ;
Vu le plan d'ensemble à Tappui ;
Vu l'arrêté constitutif des Djemâa des douars ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'avB de la Commission, en data du 25 juillet 1S66, relatif
aux lerraîna boisés;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernemenl ;
Sur le rapport ûb notre Hinlâtrê Secrétaire d'État au dépar^
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie,
— 1051 —
ATOirS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOITS CE QUI SUIT :
Art. r'.— Le territoire de la tribn des OuIghaoua-Bi-
FiA, cercle de Goll», sobdi? ision et proiince de Gonstan-
tine, territoire délimité par notre décret en date de ce
jour» formera deax doaars dits OuUd-Mrabot et Afmwm^
décomposés ainsi qa^il snit, conformément anx propo-
sitions contennes dans Tensemble desdocoments cinlessns
Tisés :
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— 1052 —
Art. 2. — les indigènes eontinneront à jonir aar les
forêts de leur territoire des droits d*asage et de pareonrs
qnUls exerçaient antérieurement à la loi dn 16 jnin 1851.
Un arrêté dn Gonvernenr Général déterminera la natnre
et retendue de ces droits.
Art. 3. — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dépar-
tement de la Guerre et le GouTernenr Général de TAlgérie
sont chargéSi cbacon en ce qui le concerne, de Texé-
cution du présent décret.
Fait à Paris, le 4 septembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
MinUtre eeerétaire dÉtat au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
EXÉGUTIOIT DU SÊIfÀTUS-GolTiCLTE DU 22 AVRIL 1863. — DÉU-
«TÀTioiT et RfiPÀRTiTioN du territoire de la tribu des Kaiaâ,
province d'Oman,
N« 488. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 4 septembre 1867.
SiRB,
J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de Votre Majesté le
réSDllat des opérations effectaées» en vertu du Sénatus- Consulte
du 22 avril 1863, dans le Caîdat de Rjxàa, situé dans le cerele
de Mascara , à 35 kilomètres environ au Nord-Est de cette ville.
Ce territoire prend son nom de la petite ville de Kalâa, qui
en est comme le chef-lieu et dont les villages indigènes de
— 1053 —
D^bba, Tiliouanet et Messerau formant en quelque sorte les
annexes. En dehors de la population de ces différents centres,
trois fractions vivant sous la tente constituent la population
rurale, composée en majeure partie des kbammès des gens de
Kalfta et des villages, qui sont presque seuls propriétaires du
sol.
La ville de Kalâa, d'origine berbère, a conservé une certaine
importance, après avoir joué un r61e sous les divers gouverne-
ments qui nous ont précédés. Sa population est surtout adon-
née, ainsi que celle des trois villages, aux professions indus-
trielles et au commerce de colportage.
Le territoire accidenté, excepté au Nord-Est, renferme des
sources I nombreuses que les indigènes ont utilisées pour la
création de beaux jardins dont retendue totale est évaluée à
207 hectares.
L'opération de la délimitation, faite sans difficulté, a été com-
plétée par Tapposition de 115 bornes qui circonscrivant un péri-
mètre de 13,135 hectares, 80 centiares.
La tribu de Kalâa est melk et son sol est presqu'entièrement
détenu par les habitants de la ville.
Dans cette situation, il semble préférable de constituer un
seul douar qui conservera le nom de Kalda.
La population de 3,736 habitants se répartit ainsi :
Lesquatre quartiers de Kalâa 1.936
l^illage de Debba" Î30
Village de Tiliouanet. 385
Village de Messerata 80
Indigènes habitant sous la tente 605
Total 8.736
.La tribu possède 214 chevaux ou juments, 553 bêtes de som-
me, 731 bœufs, 5,051 moutons, 3,380 chèvres, et laboure 168
charrnes 1/2. Le total des impôts est de 13,394 fr. 69 c, dont
2,042 fr. 24 c. de centimes additionnuels.
Les revendications particulières, au nombre de 2,226, n'ont
donné lieu à aucune contestation ; elles portent sur tout le ter-
ritoire, à Texception de 46 parcelles, dévolues aux mosquées
par suite de constitution de habbous et laissées d'office dans
les biens de TBtat.
Une seule revendication a été faite par le Domaine ; elle
— 1054 —
s'appliqua à un territoire éTalué à 50,000 hecures, sitaé dans
plusiears tribus dés subdivisions de Mascara et de Ifostagaviem»
et dont une portion, qui n'a pas été déterminée, est comprise
dans le périmètre de la tribu de Kalâa et, par suite, dans les
re?endications des indigents de cette tribu. Il résulte d'un
acte authentique que ce territoire est un habboos constitué, il y
a plus de 100 ans, par le sultan Muley Tsabet, en faveur dies
descendants du marabout Sidi bon Amran. Il a, en conséquen-
ce, été attribué aux indigènes qui le revendiquaient à ce titre
et classé comme melk.
Ces propositions sont conformes aux instructions qui régis-
sent l'application du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863. Si
Votre Majesté daigne les approuver je La prie de signer les
deux projets de décrets ci-joints. Le territoire étant melk, les
transactions y resteront incontestablement libres.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Minietre secrétaire d'Etat au département de la Guerre,
Signé : HïML,
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
N* 489. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 4 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A toas présents et à venir, Salât.
Vu le Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes :
Vu les instructions générales du 11 juin 1863;
Yii la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
— 1055 —
Yn la décret du Xi mars 1865, qni désigne la tribu des Kâlâjl,
cerele et subdifision de Mascara, proYince d'Orao, pour être
soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2
de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gou?erneur Général de l'Algérie, en
date du 1*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de Texécution dudit Séna*
tus-Gonsulte ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du 3
avril 1867, sur l'ensemble des opérations de la délimitation;
Vu le procès -verbal de bornage de la tribu ;
Va le plan périmétrique à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative, et constatant l'exécution des publications pres-
crites par Tartiole V du règlement d'administration publique du
23 mai 1863;
Vu l'état sUtistique de la tribu ;
Vu l'avis du Conseil du Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie ,
AVOltS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. l*'.— Le territoire de la triba de Kalaa, silaé
dans le cerele et la subdivision ^de Mascara, province
d*Oran, comprenant une superficie de treize mille cent
trente-cinq hectares quatre-vingts ares (13,135 h. 80 a.),
est déflnitivent délimité conformément aux indicatious
contenues dans les divers documents ci-dessus visés.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar*
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de FAI-
gérie sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de
Texécution du présent décret.
Fait à Paris, le 4 septembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Miniitrê iccrétairc dEiai a% déparUmmi de la Guerre,
Signé : NiEL.
— 1056 —
«0 490. — DÉCRET DE RÉPABTITIOM.
DU 4 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Tolonté natio-
noie , Empereur des Français ,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Vu le Sénatus-GonsuUa du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes;
Vu les instructions du 11 juin 1868;
Yu la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Yu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des
KiXAA, cercle et subdivision de Mascara, province d'Oran, pour
être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et
2 de l'article 2 du SénatusConsulte du 22 avril 1863;
Yu les instructions du Gouverneur Générai de l'Algérie, en
date du T' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Gommissions chargées de Texécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Yu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu;
Yu le rapport de la Gommission administrative, en date du
3 avril 1867, sur la répartition de ce territoire en douar et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Yu la procès-verbal de bornage du douar;
Yu le plan périmétrique à Tappui ;
Yu l'arrêté constitatif de la Djemâa du douar;
Yu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Yu ravis du Gonstil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Ëtat au dépar-
tement de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie,
— 1057 —
ATOUTS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOITS CE QUI SUIT :
Art. r'. — Le territoire de Ealaa, cercle et nui.
sion de Mascara, proTince d*Oran, territoire déi
par notre décret en date de ce jonr, est définitivi
constitué, conformément aax propositions contenues
Tensemble des docaments ci-dessat YiséS| en nn
dooar sons le nom de dotuir de Kalda^ ainsi compos
NOI OU OOUAR
FRACTIONS
qui
LB COMPOSENT
1
■ELK
<<
1
i
1
H. A.
son
KAlAA.tt,. ...^
Ville de EalÂa
HAB.
1 8.738
H. A. C.
19.909 M OS
H. A. C.
4S66 97
i
Village de Debba
Id. deTîIiouanet...
Id. de Messerata . . .
II
Guitana •
Es-Sennnar
El-Azaïzia
_
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*État an d^
tement de la Guerre et le Gouverneur Généra
l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerna
l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 4 septembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Minisire secrétaire d'Etat au déportem
de la Guerre,
Signé : NiEL,
— 1058 —
EltCUTION DU SSlfÀTUS-GONSULTB DU 23 AVtlL 1863. — DÉU-
■iTÀTioïc et RÉPÀRTiTioïc du territoire de la tribu des Sou-
halia-Fouaga, prcmnee d^Oran.
W 491. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 7 septembre 1867.
Siu,
La Commission administrative de Tlemeen a terminé, dans ia
triba des SouHàUÀ-FouAaA, cercle de Nemours, les opérations
prescrites par les paragraphes 1 et S de Tarticle 2 du Sénatos-
Gonsnite du 22 avril 1863, et j'ai Tbanneur de placer sous les
yeux de Votre Majesté le résultat de ses travaux.
Les Soubalia-Fouaga sont bornés, au nord par la oier, le ter-
ritoire du centre européen de Nemours et deux fractions des
Souhalia-Tahta ; à J'esti par les Souhalia-Tabta; au sud, par
lesDjebala et la tribu de Zaouiet-el-Mira; à l'ouest, parles
Msirda.
Le pays qu'ils occupent présente deux zones distinctes ; l'Uni
an nord, montagneuse ei couverte de broussailles, dans la-
quelle sont groupés les villages entourés de jardins ; Tautre,
au siid, est plane et exclusivement censacrée k la culture des
céréales.
La délimitation de ce territoire n'a donné lieu k aucune dif-
ficulté ; la superficie de la tribu est de 5,123 hectares.
Les habitants sont au nombre de 1,677. Ils > possèdent 165
maisons, 56 chevaux ou mulets, 259 ânes, 283 bœufs, 971 mon-
tons, 904 chèvres, et paient un impôt de 3,605 fr. 59 c. dont
550 fr. de centime? additionnels.
La Commission a proposé de réunir cette fraction des Souha-
lia-Fouaga aux Souhalia-Tahta, déjà délimités et censtitoés en
un douar par décret du 11 août 1866.
Cette proposition est motiyée sur les censidérations suivantes,
à savoir : que les deux fractions, dont la population et les res-
sources sont relativement minimes, auraient tout à gagner dans
une administration^ cbmmune ;
— 1058 —
Qa« les Souhalia-Tahta formant deux petites zones séparées
au nord et aaisud par le territoire de Nemours, tandis que leur
réunion par le nord-est et le sud-est aux Souhalia-Fouafa au-
rait ravantage de ne former qu'un groupe, sinon compact, du
moins sans solution de continuité ;
Que les Seuhalia^Fouaga et Tahta ont une origine, des liens
de famille et des intérêts identiques ;
Que, situés entre la frontière et un centre européen, ils ont be-
soin d'être constitués solidement au point de vue de la défense ;
Enfin que, réunis en un seul douar-commuue, ils compren-
dront une population total d de 2,661 habitants sur une superficie
de 7,991 hectares, ayant des conditions de vitalité trks-satisfai*
santés et qu'ils ne sauraient trouver dans leur état isolé.
Ces considérations ont semblé fort justes au Gouverneur Gé-
néral, qui propose de réunir les Souhalia-Fouaga au douar des
Souhalia-Tahta, pour former un douar unique sous le nom de
Sauhaiia.
Les Souhalia-Fouaga détiennent leurs terres à titre melk
depuis une époque reculée ; la propriété y est extrêmement
morcelée et ils ne possèdent ni terrains collectifs de culture ni
terrains de parcours.
Leurs communaux consistent en 10 cimetières ou marabouts
d'une étendue de 5 h. 44 t.
Le domaine public embrasse 53 h.
Le domaine a formulé des revendications portant sur un
grand nombre de parcelles, la plupart de très-minime superficie,
que les travaux de la Commission ont classées de la manière
suivante :
112 de ces parcelles ont été l'objet d'attributions territoriales
faites antérieurement au Sénatus-Gensolte à 27 indigènes et à 1
Européen propriétaire d'une usine, et qui seront régularisées
dans le travail général de la province d'Oran. Ces immeubles
doivent être inscrits comme melks ;
119 provenant de séquestre et inscrites sur les sommiers du
Domaine, ont dû, aux termes de la décision impériale du 21
avril 1866, être restituées aux ayant-droit ;
114 provenant de séquestre, mais non encore occupées par le
Domaine, ont été laissées à leurs propriétaires ;
3 d'origine habbous, d'une superflcie.de 1 h. 57 a. et qui
n'ont été réclamées ni par la Djemia, ni par des particuliers,
restent déyolues à l'Etat.
Mais sur l'attribution de 1 h. 34 a. faite à l'Européen ci-des-
— 1060 —
sus, 72 a. 05 e. en 15 parcelles appartenaient à 10 Indigènes
qui n'ont point obtenu de compensation. Il leur serait fait
abandon des 1 b. 57 a. de biens babbous dévolus au Domaine.
Par suite, le Domaine ne possède rien cbez les Soubalia-
Fouaga et les melks comprennent 5064 b. 56 a., c'est-à-dire
le territoire entier de la tribu, moins les cimetières et le Domai-
ne public.
Les opérations dont je viens de rendre compte à Votre Majesté
ont été régulièrement conduites ; les propositions formulées
sont conformes aux décrets et instructions qui régissent l'appli-
cation du Sénatus*GonsuUe; je ne puis donc que prier l'Empe-
reur de daigner les sanctionner en signant les deux projets da
décrets ci joints.
La propriété chez les Soubalia-Fouaga, étant détenue à titre
melk, de même que dans le douar de Souhalia-Tabta, le Séna-
tus-Gonsulte aura reçu son entière exécution pour le nouveau
douar des Soubalia et les transactions territoriales y resteront
incontestablement libres.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre eccréiaire dPÉtat au déparument de la Guerre,
Signé : NiBL.
Approuvé :
Signé : NAPOLËON.
• N* 492. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 7 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLÉON, par la grftce de Diea et la Tolonté na*
Uonale, Empereur des Français,
A tous présents et à Tenir, Saint.
Vu le Sénatus-Gonsulte du S2 avril 1863 et le règlement
d'administration publique du SB mai suivant, relatifs à la consti-
tution de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés
par les Arabes ;
Vu les insuructions générales du 11 juin 1863 ,
— 1061 —
Yu la loi du 16 jain 1851, sur la constitulioa de la
en Algérie ;
Yu le décret du 22 mars 1885, qui désigne la
SouHÀLU-FonAGÀ, cercle de Nemeurs, subdivision di
province d'Oran, pour être soumise aux opérations
par les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatd
du 22 avril 1863;
Yu les instructions du Gouverneur Général de VA
date du r* mars 1865, qui ont fixé la composition des
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution di
tus-Consuite ;
Yu le rapport de la Commission administrative, ei
26 mars 1866, sur Fensemble des opérations de la déli
Yu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Yu le plan périmétrique à Tappui ;
Yu Tarrôté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Yu le procès-verbal établi par le président de la Go
administrative, et constatant Texécution des publicatii
crites par Tarticle 1** du règlement d'administration pu
23 mai 1863 ;
Yu rétat statistique de la tribu;
Yu l'avis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat an
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouvei
néral de l'Algérie,
Avons DÉCRÉTA ET DÉGRÉTORS CE QUI SUll
Art, 1". — Le territoire de la tribu des So
FouAGAi cercle de Nemours , subdiTision de!
proTince d'Oran, comprenant une superficie <
mille cent Tingt-trois hectares (5,123 hect.), est
tiTement délimité conformément aux indication
nues dans les divers docaments ci-dessos visés.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat ai
temeut de la Guerre et le Gouverneur Général de
rie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d
eution du présent décret.
Fait I Paris, le 7 septembre 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France, Ministre seoréiai
au déparumént de la Guerre,
Signé : NiBL.
— 1062 —
W 493. — DÉCRET DE BÉPAHTHION.
DU 7 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Ya le Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration pablique du 23 mai suivant, relatifs à la Gonstimtioa
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 Juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mai 1865, qui désigne la tribu des Souhâ-
uk FouÀGÂ, cercle de Nemours, subdivision de Tlemceti, pro •
vince d'Oran, pour être soumise aux opérations prescrites par
les paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-Gonsulte du 22
avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de TAlgérie, en
date du 1** mars 1865, qui ont fixé le composition des Gommis-
sions et Sous-Gonunissions chargées de l'exécution dudit Séna-
natus-Gonsulte ;
Vu le décret, en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Gommission administrative, en date du
28 mars 1867, sur la répartition de ce territoire en douar, et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu le pljn d'ensemble à Tappui ;
Vu les arrêtés constitutifs de la Djemaft du douar ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu nos décrets en date du 11 août 1866, portant délimiution
et répartition du territoire des Souhàlu Tâhta, du même cer-
cle ;
Vu ravis du Gonseil de Gouvernement ;
— 1063 —
Sur le rapport de noire Ministre seerétaire d'Etat au départe,
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie ,
ATOMS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉT0M8 CE QUI SUIT :
ÀBT. l*"". — Le territoire des Souhalia-Fouaga, cer-
cle de Nemours» snbdiTision de Tlemcen, proTince d*0«
ran, territoire délimité par notre décret en date de ce
jour, pour une superficie de cinq mille cent vingt-trois
hectares (5123 hect.)» est réparti de la manière suiTante,
conformément aux propositions contenues dans Tensenir
blc des documents ci -dessus visés :
B. A. C.
(1* Melks proprement
dits 4.969 75 331
l2* Attributions à régu-
Melks l/'?rV • '1 ^ ^^ n 5.064 56
p* Abandonnés par '
l'Etat, comme com-
pensation, à 10 indi-
gènes dépossédés.. 1 57
Biens communaux (cimeiières et marabouts) 5 44 »
Domaine public 53 » »
Total ÉGAL 5.123 b »
Ce territoire est rattacbé à celui des Soubalia-
Tabta, déjà délimité et réparti par nos décrets
du 11 août 1866 sus-visés, pour une contenance
de deux mille buit cent soixante-buit beciares. 2.868 » »
Total 7.991 » »
La superficie de sept mille neuf cmt quatre-^Tingt-
onze hectares (7,991 hect.), résultant de la réunion des
deux fractions des Souhalia-Talita et Fouaga, est définiti-
vement constituée en un seul douar, sous le nom de
Douar des Souhalia^ et répartie ainsi qu*il suit :
H. À. G«
Melks ^. 7.900 60 »
Biens communaux 6 70 »
Domaine public 83 70 »
Total <gàl 7.99100 »
— 1064 —
ÂET. 2. — Le termn domanial de i hectare 57 ates,
classé à Tartide l"', est abandonné en tonte propriété,
ponr être partagé an prorata de lenrs droits, anx indi-
gènes propriétaires des 15 parcelles d^nne superficie de
72 a. 05 c, dépossédés pour le service de colonisation.
Abt. 3. — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dé-
partement de la Onerre et le Gonvernenr Général de
rAlgërie sont chargés, chacun en ce qni le concerne,
de Texécntion du présent décret.
Fait à Paris, le 7 septembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France^
Miniêlre secrétaire d'ÊUU au dé^rUmmt
delà Guerre^
Signé : Niél.
Exécution du Sénàtus-Gonsultb du 22 atbil 1863. — D<lihi-
TATiON et GLASSFHBNT de$ différents groupes du territoire
desTaourga, province dl Alger.'
N* 494. — RAPPOBT A L'EMPEREUR.
Paris, le !^ septembre 1867.
SiBI,
•
La tribu des Tâoubgâ, qui vient d'être soumise aux itérations
du Sénatus^GoDsulte du 22 avril 1863, fail partie, depuis le 16
août 1849, de la commune de Dellys; le territoire est situé dans
le bassiu du Sebaou, à environ 18 kilomètres an Sud de Deliys.
— 1065 —
LadélimiUtiOB a donné lien à deux ineidants. Le premiei
sistait dans une réclamation des Béni Thour, tendant à ce I
fit rentrer dans leur tribu deux villages réunis aux Taourga^
de la formation de ce dernier commandement, en 1845. Go
les Béni Thour dépendent également de la commune de h{
une solution conforme n'aurait eu, au fond, aucun intérêt, n
cun inconvénient; toutefois, elle ne saurait être admise en {
cipe, car il s'agit d'une distraction opérée antérieurement
promulgation du Sénatns-Gonsulte.
Le second incident est résulté de l'application sur le tel
des limites assignées au territoire civil de Dellys par le texte m
du décret du 16 août 1859. Cette opération a fait reconna
deux empiétements sur les tribus voisines : l'un de 73 hecu
12 ares 50 centiares, sur les Beni-Hyem, et l'autre de 3 hecu
99 ares 50 centiares, sur les Ameraoua. Mais les Djemâas de^
deux tribus n'ayant fait aucune réclamation, et les terrains
question étant détenus à titre melk, la Commission les a ma
tenus dans le district de Dellys.
Le territoire des Taourga est de 3,636 hectares, 96 ares, 10 c
tiares, pour 2,145 habitants, qui possèdent 76 botes de somn
947 bœufs ou vaches, 1,858 moutons, 724 chèvres, et payent
impôt de 6,236 fr. 88 c; plus 2,755 de taxes municipales. Envir
40 hectares sont cultivés en jardins.
Le décret du 12 août 1863, en désignant les Taourga po
recevoir l'application du Sénatus-Consulte, n'a eu pour but q
de faire reconnaître l'Etat de la propriété sur ce territoire, et
faciliter, par cette opération, l'union plus intime de la populati
avec les habitants de la commune de Dellys, dont ils font par
et où ils ont des délégués dans le Conseil municipal. Il ne saur
donc être question de constituer un douar indigène dans u
commune française, mais seulement de classer les divers gro
pes de propriétés, solution d'autant plus rationoelle que les Taoi
ga sont de formation récente. C'est d'ailleurs ce qui a été pratiq
pour les fractions placées dans une situation semblable.
Les revendications sont au nombre de 117, dont 116 formuh
par des particuliers et une, générale, par le Domaine.
La DjemAa a proiuit 36 oppositions contre pareil nombre
revendicationa particulières; elle s'est désistée de 9 de ces op|
sitions portant sur des terres melk, revendiquées à juste ti
par leurs propriétaires et que, par erreur, elle avait d'abord i
domaniales. Quant aux 27 autres oppositions, elles ont trait à (
(BliUMiilii-aUMti) — 7
— 1066 —
pareellês beylik que les occupaDts ne détie&Dent qne partolé-
rance. Ces occupants; du reste, se sont eux-mêmes désistés de
leurs revendications, de sorte que ces immeables restent sans
eonstesution à TEtat.
La situation ainsi rétablie, on a pu constater que les groupes
domaniaux, au nombre de 8, présentent une superficie totale de
1,199 hectares 24 ares 35 centiares, dont une partie est consi-
gnée aux sommiers de coosistance et l'autre n'y figure pas. C'est
cette dernière partie qui avait été revendiquée par les indigènes;
Elle comprend une parcelle de 73 hectares 75 ceutiares, déei'
gnée sous le nom de réserve forestière de Maxer-el-Kodiat.
Ces terres domaniales, dont la superficie est considérable,
relativement au territoire de la tribu, sont occupées par une
population de 715 habitants, qui y cultive 800 hect. et qui, de-
puis des siècles, est installée à demeure fixe sur ce poiut où elle
a ses tombeaux de famille. Il y a lieu de remarquer, en outre,
que 350 hectares environ ont été prélevés sans compensation sur
les Taourga, pour la création du village de Rébeval, en 1862. Il
eq résulte que les indigènes sont fort resserrés et qu'en leur
enlevant les terres domaniales comprises dans leur périmètre,
on les placerait dans la position la plus difficile. Du reste, ces
terres, abstraction faite da la partie forestière, présentant les
mômes conditions d'occupation qae les azels, il semble rationnel
de leur appliquer les mômes principes quant à la répartition. En
conséquence, le Gouverneur Général estime que, tout en inscri-
vant ces 1|125 hectares dans la catégorie des biens domaniaux,
il convient de stipuler que d^s dispositions ultérieures détermi-
neront la part à abandonner aux occupants à qui leur longue
jouissance a créé des titres incontestables à cette faveur.
Je partage complètement cette manière de voir, et j'aurai
l'honneur de soumettre à l'Empereur des propositions pour
faire procéder sur ce territoire aux reconnaissances et aux ré-
partitiens autorisées, pour les terres azels, par les instructions
générales du 1*' mars 1865.
Quant à la parcelle boisée de 73 hectares 75 ares, il n'y a
qu'avantage à la constituer en bois communal soumis au régime
forestier.
Les terres des Béni Hyem et des Âmeraoua, englobées dans le
périmètre des Taourga, n'ont pas été revendiquées par leurs pro-
priétaires dans les délais prescrits. Ces indigènes, an nombre
de 6, ignoraient encore en 1863, époque à laquelle les revend!-
— 1067 —
cations ont été roçnes, les formalités à remplir ot il sembla ]i
de les relever de la déchéance qa'ils ont encourue.
Outre \ehùï$ ûeMaxer-el-Kodiat, les communaux comprenn
11 cimetières d'une étendue de 5 hectares 75 centiares. Les i^
priétaires en ont fait l'abandon par acte régulier dressé par le c«
Le domaine public s'étend sur 165 hectares 54 ares 95 cet
Si Votre Majesté daigne approuver ces diverses propositioi
toutes conformes aux instructions qui régissent Tapplication
Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863, Je U prie de vouloir bi
revêtir de sa signature le projet de décret ci- joint, qui fixe
délimitation et le clasrsement en différents groupes, du territoi
de la tribu des Taourga.
Je suis, etc.
Le Maréchal de Francs,
Ministre secrétaire d^État au département de la Guerr
Signé : NiBL.
Approuvé :
Signé : NAPOLËON.
W 495. — DÉCRET DE DÉLIMITATION
ET DE RÉPARTITION.
DU 23 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLËON, par la grâce de Dieu et la volonté nati
nale. Empereur des Français,
A tous présents et à venir, Salut.
Tu le Sénatus-Gonsulte du 22 ^vril 18S3 et le règlement dV
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la Gonstitut
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propr
en Algérie ;
Vu le décret du 12 août 1863, qui désigne la tribu des Tâoui
subdivision de Dellys, district de Dellys, province d'Alger, p
être soumise aux opérations prescrites pai les paragraphes
2 de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863;
— 1068 —
Vu les instruetioDs du Gouveroeur Général de TAlgérie, en
date du 1** inars 1865, qui ont fixé la composition des Gomuris-
sions et Sous-Gommissions chargées de Teiécution dudit Séna-
natus-GonsuIte ;
Yu le rapport de la Commission administrative, en date an
26 janvier 1867, sur l'ensemble des opérations de la délimita-
tion;
Yu le procès-yerbal de bornage de la tribu ;
Yu les plans périméirtques à Tappui ;
Yu l'arrêté consiitutif de la Djemaâ de la tribu ;
Yu le procès-verbal établi par le Président de la GommissioQ
administrative, et constatant Texécution des publications pres-
crites par l'article V du règlement d'administration publique du
23mail863;
Yu l'état statistique de la tribu ;
Yu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Yu le décret du 16 août 1850, qui réunit à la commune de
Dellys le territoire des Taourga;
Yu l'avis du Gonseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie ,
ATOMS DÉCRÉTÉ BT DÉGRÉTOMfl CE QUI SUIT :
Art. 1 *•— Le territoire de la triba des TaoubgIi district
eteommnne de Dellys^ province d'Alger, comprenant une
soperflcie de trois mille cinq cent trente-six hectares, qua-
tre-vingt-seize ares, dix centiares (3,536 h. 96 a. 10 c.)
est définitivement délimité conformément anx indications
contenaes dans les divers documents ci-dessus visés, et
ainsi réparti sans qu*anenne modification soit apportée à
sa situation comme annexe de Dellys :
H. À. C«
Melks •' 2.166 4180
Î Forêts soumises au régime |
forestier 73 75> 79 50 .
11 cimetières 5 75)
Biens domaniaux (terres) 1.125 49 35
Domaine public 165 54 95
Total 3.536 96 10
~ 1069 —
Aht. 2. — n est bit abandon an donar, ponr eonatitner
nn bois commnnal sonmis an régime forestier et aTee
défense expresse de défrichement, de la soperficie de
soixante-treize hectares soixante-qninze ares (73 h. 75 a.),
en nature de broussailles et chénes-liège, qni forme sons
le nom de Maxêr^el-Kodiat^ le groupe domanial n* 1 da
plan.
Art. 3.— Les six indigènes quiontomis de reTendiquer,
dans les délais prescrits, les meiks qu'ils possèdent dans
le territoire des. Taourga, sont relevés de la déchéance
qu'ils ont encourue.
Abt. 4. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Guerre et le GouTemeur Général de l'Al-
gérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Texécution du présent décret.
Fait k Biarritz, le S3 septembra 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de France,
Minigirc secrétaire iTEtat au départmnent de la Gwrre,
Signé : NiEL.
Gi<cuTioif DU SMàtus-Gonsulti du 22 AYWL 1863. — D«ii-
HiTÀTion et R<PAiTiTioii dtt territoire de la i/ribu dêe Haa-
nacha, province d^Àlgcr.
JH* 496. — RAPPOBT A L'EMPEREUB.
Paris, le 23 septembre 1867.
Siax,
Par décret du 20 janvier 1866, la tribu des HiHNÀCHÀ a été
désignée poor être soumise, aux opérations prescrites par les
— 1070 —
paragraphes 1 et 2 du Sénaïus-Gonsultê da S2 avril 1863, J'af
l'honneur de placer sous les yeux de Votre Majesté le résultat
des travaux de la Commission administrative de Médéa sur la
territoire de cette tribu.
L'origine des Hannaeha est très-obscure. Sous la domination
turque, ils faisaient partie des Righa, et n'ont eu d'existenca
propre comme tribu que depuis rinstailation du pouvoir da
rémir Abd el Kader. Leur soumission à la France date de 25
ans.
Leur territoire, situé à $0 kilomètres environ au Bud-Ouast
de Médéa, est traversé par le Ghélif; la partie principale sa
trouve sur la rive droite de cette rivière; il est borné au Nord
par les Ouamri, à l'Est par les Righa, au Sud par les Righa at
les Ghribs, à TOuest par les Ghribs.
La délimitation, opérée sans diiÇculté réelle, a donné un pé-
rimètre, tracé par 110 bornes, embrassant une superficie da
4,464 h. 59 a. 05 c.
La population est de 715 habitants qui possèdent 8 paisons,
47 tentes, 116 goarbis, 18 chevaux, 7 mulets, 62 ines, 586
bœufs, 706 moutons, 2,660 chèvres, 145 r iches à miel, et 61 jar-
dins. Le nombre des charrues labourées est de 103 ; l'impôt a
été, en 1866, de 3,280 fr. 88 c, dont 500 fr. 48 de centimes addi-
tionnels. La tribu n'a que peu de terres de culture et n'exerce
aucune industrie spéciale.
Dans ces conditions, elle ne peut former qu'un seul douar,
qui conservera le nom d' Hannaeha.
La propriété est détenue à titre melk et très-éivisée. Il n*y a
dans la tribu ^ni terres collectives de culture, ni terres de par-
cours.
Les revendications sont au nombre de 56, dont une formulée
par le Domaine, et 55 par des particuliers. La djemâa n'a pas fait
d'opposition.
. La revendication domaniale s'applique :
r  la partie de la terre d'Âmoura, sise chez les Hannaeha, et
comprenant les parcelles marquées au plan sous les lettres  B
G UVX;
2* Les cinq groupes boisés A 0 P R S T.
Les 55 revendications particulières portent sur 336 parcelles
qui embrassent la totalité du territoire, moins quelques cime «
tières et la parcelle A de la terre d'Amoura (155 h. 34 a.).
— 1071 —
Après examen de ces contestations par U Commission, il a ét<
reeonna :
r Que la parcelle B (10 h. 18 a. 75 c), revendiquée pour or-
dre comme ayant été l'objet d'une attribution au profil d'un in-
digène, doit être laissée à son délenteur, en vertu du décret de
régularisation du 7 juillet 1866 ;
2* Qu'en préseoce des titres produits par les contre-revendi-
quants des parcelles G (31 h. 65 a.) et Y (1 h. 55 a.) > le Domaine
doit se désister ;
3' Que le Domaine doit, au contraire, maintenir ses préten-
lions sur les parcelles U et X, comme étant régulièrement, de-
puis 1853, aux mains de TEtat, les contre-ievendiquants restant
libres de faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Par suite,
le domaine de l'Etat ne conserve que les parcelles de terre A U
et X, d'une contenance totale de 172 h. 80a.
Sur la parcelle A, il existe un petit lot de S h. 32 a. non ré-
gularisé par le décret du 7 juillet 1866. bien que son détenteur
indigène l'ait vivifié et amélioré. Faute de pouveir le lui concé-
der, il y aura lieu, par équité, de lui en consentir la vente de
gré. à gré.
L<^s cinq groupes boisés, féduetion faite des enclaves qu'ils
renferment, ont, en superficie, savoir :
H. ▲.
!•' groupe 0 372 27
2- — P 2674
3* — R 65 42
4* - S 15196
5* — T 24152
Soit un total de 8^ 91
Les droits de divers indigènes sur 124 h. 48 a. du greupe 0,
et sur 153 h. 32 a. du groupe T, ayant été recounus valables, le
Domaine s'est désisté de sa revendication pour une surface de
277 h. 80 a., et la contestation n'a plus porté que sur 570 h.
11 a. de sol boisé.
Ifais ces bois sont médiocres, isolés les uns des autres, par-
semés d'enclaves nombreuses et d'une surveillance difficile.
D'autre part, la tribu est pauvre, et il serait opportun de lui
créer un communal qui pût constituer quelques ressources à
la. future commune. Ces considérations ont déterminé la Com-
mission à proposer :
~ 1072 —
1* De provoquer, en faveur de la djemaâ, les désistements des
particuliers contre-revendiquants de ces 570 h. 11 a.;
9* D'engager le viomaine à se désister aussi au sujet de cetta
même superficie ;
3* De former de ces 570 h. 11 a. des bois communaux sonmis
au régime forestier.
Ces propositions, favorablement accueillies par les parties In-
téressées, ont donné lieu à un acte de cession que le projet de
décret de répartition sanctionne par un article spécial.
D'après cet exposé, les meiks, dans lesquels 11 convient de
comprendre les parcelles B, G, Y, ont une surface de 3,625 h.
40 a. 95 c.
Les communaux sont formés : 1* des 570 b. 11 a. érigés an
bois communaux soumis au régime forestier; 2* des dix cime-
tières (6 b. 28 a.) dont personne ne réclame la propriété et sur
lesquels, du reste, les propriétaires limitrophes déclarent, par
actes réguliers, abandonner tous droits en faveur de la djemâa.
Le Domaine public s'étend sur 80 h.
^8 travaux de la Commission administrative de Médéa chez
les H&nnacha ont été conduits avec régularité, et les questions
litigieuses étudiées avec soin ; les diverses propositions formu-
lées sont de tous poinu conformes aux décrets et instructions
qui régissent la matière .
Je ne puis que prier l'Empereur de daigner sanctionner ces
opérations, en signant les deux projets de décrets ci-annexés.
Le territoire de cette tribu étant melk, le Sénatus-Consulte
aura reçu une entière exécutien Ciiez les Hannacha, et les trans-
actions territoriales y resteront incontestablement libres.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
MinUtre eecréiavre d'Etat au département de la Guerre,
Signé : NiBL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
— 1073 —
N* 497. ~ DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 23 SBPTEMBRB 1867.
NAPOLÉON, par la grftce de Dieu et la Tolonté i
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Yu le Sénatus-GoDsoUe du 92 avril 1863 et le règlement \
ministration publique du 23 mai suivam, relatifs à la coni
tion de la propriété eo Algérie, dans les territoires occupéi
les Arabes ;
Yu les instroetions générales du 11 Juin 1863 ;
Yu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la prop
en Algérie ;
Yu le décret du 20 janvier 1866, qui désigne la tribu des I
NACHÀ, cercle et subdivision de Médéa, province d'Alger, ']
ôtre soumise aux opérations prescrites par les paragraphes
2 de l'article 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863;
Yu les instructions du Gouverneur Généial, en date du 1*' n:
1865, qui ont fixé la composition des Gommissions et Sous-Ci
missions chargées de l'exécution dudit Sénatus-Gonsulte ;
Yu le rapport de la Commission administrative, en date d
janvier 1867, sur l'ensemble des opérations de la délimitatio
Yu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Yu le plan périmétrique à l'appui ;
Yu l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Yu le procès-verbal établi par le Président de la Gommisn
administrative, et constatant Texécution des publications pi
crites par l'article 1*' du règlement d'administration publji
du 23 mai 1863 ;
Yu l'état statistique de la tribu ;
Yu Favis du Gonseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Étst au dépsi
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
néral de l'Algérie,
ATOnS DÉGBÉTÉ ET DÉGRÉTOUS CE QUI SUIT :
Aut. 1*'. — Le territoire de la tribu des Hauragi
cercle et snbdiTision de Hédéa, proYince d'Alger, com| i
— 1074 —
nant une saperficie de qaatre mille qaatre cent soixante-
gaatre hectares cinqaante-neof ares quatre-Tiûgt-qainze
centiares (4.464 h. 59 a. 95 c.)est déûoitivement délimité
conformément aux indications contenues dans les diyers
documents ci-dessus yisés.
Abt. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dépar-
tement de la Guerre et le Gouyerneur Général de TAlgé-
rie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texé-
cution du présent décret.
Fait à Biarritz, le 23 septembre 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France, Ministre secrétaire d'Etat
au département de la Guerre,
Signé : NiEL.
«• 498. — DÉCIUST DE RÉPARTITION.
DU 23 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLÉON, par la gr&ce de Dieu et la yolonté natio-
nale, Empereur des Français ,
A tous présents et à venir, Salut.
Vu le Sëoatus-GonsaUe du 32 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
liûD de la propriété en Algérie, daos ks territoires occupés par
les Arabes ;
Vu tes instmcliotis générâtes du 11 juin lB6â ;
Vu la loi du 16 juin 18&1, sur la constituLion de la propriété
en Atfïérie ;
Vu le décret du SO janvier 1866, qui désigne la tribu des HAn-
HÀGBA, cercle et subdivision de Uédéa, provinee d'Alger, pour
— 1075 —
être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et
2 de Fart. 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863;
Tu les iDStructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous- Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Consulte ;
Tu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission admiDistrative, en date du 25
mars 1867, sur la répartition de ce territoire en douar et la re-
connaissance des différents groupes de terrain ;
Tu le procès-verbal de bornage du douar ;
Tu le plan d'ensemble à Tappui ;
Tu Tarrôté constitutif de la Djemâa de douar ;
Tu les bulletins portant détermination des différents groupes
àe terres contenus dans la tribu ;
Tu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie,
AT09S DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOITS CE QUI SUIT :
Art. 1*'. — Le territoire de la triba des HankachAi
cercle, et sabdivision de Médéa, province d'Alger, terri-
toire délimité par notre décret en date de ce jonr, est
coDStitué en un doaar qai prendra le nom de douar des
Hannaoha, et sera réparti de la manière saivaûtei confor-
mément aox propositions contenues dans les documents
ci-après Tisés :
Melks 3,635 40 95
Biens iBois communaui 570 11 1 57e 39
communaux . (Cimetières 6 28i
Biens domaniaux 172 80 »
Domaine public 80 » »
Total 4.464 59 95
Anx. 2. — Par suite du désistement des indigènes qui
revendiquaient les groupes boisés 0 P R S T, d'une conte-
nance de cinq cent soixante-dix hectares onze ares
— 1076 —
(570 b. 1 1 1.), TBtat se désiste également de toate pré-
teation sur ces cinq groupes, qui formeront pour le
douar des Hannacha des bois oommananx soumis au ré-
gime forestier.
Abt. 3. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dé-
partement de la Guerre et le GouTerneur Général de
rAlgërie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de Fexécution du présent décret.
Fait k Biarrlttt le 23 septembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
ht Maréchal de France,
Miniitre êccrétairt d'ÉUU au déparicmmU
de la Giurre,
Signé r. Ni£l.
ExtcuTiOR BU StNÀTUS-GoRSULTB BU 22 AYBiL 1863. — Dtunii-
TÀTioif et rSpàrtitioii du territoire de la tribu de» Ouled-
Khezer, province de Conetantine.
K« 499. — BAPPOBT A L'EMPEREUR,
Diarritz, le 23 septembre 1867.
Siai,
La tribu des OuLBD-KuBzia, cercle de Gollo, a été désignée
par décret du 7 octobre 1866, pour être soumise aux opérations
prescrites par les paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-
Gonsulte du 22 avril 1863, el la Commission administrative de
Consuntine y a terminé le travail dont j'ai l'honneur de placer
le résultat sous les yeux de Votrte Majesté.
Cette tribu située sur le bord de la mer, à 26 kilomètres à
Test de Celle, est traversée dans ses parties sud et ouest, par
le cours de rOued-Guébli, et dans toute son étendue par plu-
— 1077 —
sieurs chemins décrétés, dont les plas impertants sont ceux de
Gollo à Philippevjlle et d'EUMilia à Piiilippaville. Le territoire
s'allODge^da sud au nord, en une bande qui s'élargit vers la mer;
il est coupé à peu près ùe l'est à l'ouest, par une chainenrans-
versale qui le divise en deux versants, Tan au nord qui regarde
la mer, l'autre au sud, vers le bassin de TOued-Guèbli ; le sol
tourmenté de cette chaîne assez élevée rend parfois les com-
munications difficiles entre ces deux versants.
Les Ouled-Rhezer sept originaires des Beni-Rhezer des envi-
rons de Tlemcen ; leur installation dans le pays parait fort an-
cienne, mais aucun renseigoement n'a pu être recueilli sur l'é-
poque où elle a eu lieu. Us sont constitués depuis longtemps
en deux fractions, les Tokla et les Demnia, dont les intérêts sont
tout-&-fait séparés et qui occupent, les premiers le versant nord,
les seconds le versant su^ du territoire.
La délimitation n'a soulevé aucune difficulté.
Le périmètre embrasse une superficie de 6,'792 h. 96.
La population est de 3,049 habitants qui possèdent 435 gour-
bis ou tentes formées en petits groupes, 89 chevaux, juments ou
poulains, 50 mulets, 12 ftoes, 1,769 bœufs, 1,205 moutons, 2,560
chèvres, 100 ruches à miel. Us cultivent 97 charrues 1/2 et
paient un impôt de 10,531 fr. 20 c, y compris 1,606 fr. 45 de
centimes additionnels.
La tribu n'exerce aucune industrie spéciale et tire ses princi-
pales ressources de l'agriculture et de l'élève du bétail.
Par ces diverses considérations, on propose de répartir les
Ouled-Khezer en deux douarr, savoir :
HABITÂlfTi.
sunoiFicii.
—
b. a. c.
fr. C.
DoUAft DB Tokla
1.7S0
8.383 35 40
8S0 >
DOUAB PB DEMinÂ
1.3S9
8.438 00 61
747 45
La propriété est détenue k titre melk et très-morcelée, beau-
coup d'héritages sont indivis.
La DJemâa n'a fait aucune opposition aux revendications des
particuliers et du Domaine. Aucune contre-revendication par-
ticulière n'a été produite contre les revendications domaniales.
Celles-ci concernent :
1* Un emplacement de 1 h. 83 a. 87 c., depuis longtemps
affecté k une grand'halte. au lieu dit EadjaDimia;
ft Un emplacement de 1 h. 20 c, depuis longtemps affecté
au bivottic des troupes, eu lien dit Tokla;
1
— 1078 —
3* Un bien d'origine habbous découvert par les trayanx de
la Commission, d'ane contenance de 5 h. 19 a. 80 e. ;
4* Trois groupes boisés, n* 23 (697 b. 84 a. 95), n* 24 (34 h.
65 a.), n* 25 (158 h. 44 a. 32 c.) d'une superficie totale de 890 h.
94 a. 37 c. non encore concédés. Les Ouled-Kbezer exercent
des droits d'usage et de parcours non seulement sur ces trois
groupes, mais encore sur les forêts des tribus limitropbes. Ce*
pendant, comme ils possèdent 2,078 h. 41 a. 63 c. de terres de
parcours, parsemées de petits bouquets de bois, trop peu impor-
tants pour que rAdministration forestière les revendique, mais
suffisants pour assurer leurs besoins, h Djemàa a spontanément
consenti à l'abandon de tous ses droits d'usage sur les forêts
domaniales, s'engageant, en outre, à n'exploiter les petits bou--
quets épars sur les communaux que sous la surveillance du ser-
vice forestier.
La tribu n'a pas de terres collectives de culture.
Les communaux, indépendamment des 2,078 b. 41 a. 63 c. de
parcours qui forment 23 lots différents, comprennent 20 cime-
tières ou mosquées occupant une surface de 87 a.
Les meiks ont une étendue de 3,665 b. 46 c. 94 c. répartis en
treize groupes.
Le Domaine public embrasse 153 b. 03 a. 29 c.
En résumé, la Commission administrative de Constantine n'a
rencontré aucune difficulté dans le cours de ses travaux chez les
Ouled-Rbezer ; elle a trouvé la Djemfta animée d'un grand esprit
de conciliation; les opérations ont été régulièrement cenduites,
et les propositions formulées sont conformes aux décrets et ins-
tructions qui régissent le matière.
Je ne puis donc que prier Totre Majesté de daigner sanction*
ner ces travaux et propositions en signant les deux projets de
décret ci- joints.
Les Ouled Khezer détiennent le sol à titre melk ; le Sénatos-
Consulte aura donc reçu son entière exécution dans cette tribu*
et les transactions territoriales y resteront incontestablement
libres.
Je suis, etc.
lé Maréchal de France,
Ministre secrétaire dÉtat au département de la Guerre,
Signé : Miel.
. Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
— 1079 —
N* 500. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 23 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la Tolonté i
tionale, Empereur des Français ,
A toas présents et à Tenir, Saint.
Vu le Sénatus-GonsuUe du 32 avril 1863 6t le règlement d'ai
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitutif
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par I
Arabes ;
Tu les instructions générales du 11 Juin 1868;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propri^
en Algérie ;
Vu le décret du 7 octobre 1866, qui désigne la tribu d
OuLBihKHBZBR, cercle de GoUo, subdivision et province de Goe
tantine, pour être soumise aux opérations prescrites par 1
paragraphes 1 et 2 de rariicle- 2 du Sénatus-Gonsulte du
avril 1863 ;
Yu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en d
da 1* mars 1866, qui ont fixé la composition des Gommissions
Sous-Gommissions chargées de l'exécution dudit Sénatus-Cc
sdlte ;
Vu le rapport de la Gommission administrative, en date du
avril 1867, sur l'ensemble des opérations de la délimitation ;
Vu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à Fappui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Gommiss
administrative, et constatant l'exécution des publications pr
crites par l'article 1" du règlement d'administration publique
23 mai 1863 ;
Yu l'état statistique de la tribu ;
Yu l'avis du Gonseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat an dépa:
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé
rai de l'Algérie ,
ATOKS DÉCRÂTÉ BT DÂClUÏTOirS CE QUI SUIT :
Abt. !•'. — Le territoire dr la tribu des Ouled Khezbb.^
cercle de CoUo, subdivision et province Constantine, com-
prenant une superficie de six mille sept cent quatre-
Tingt-denx hectares vingt-six ares (6^782 h. 26 4.}| est
définitivement délimité conformément aux indications
contenues dans les divers documents ci-dessus visés.
ART. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de TAlgérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texéca-
tion du présent décret.
Fait à Biarritz, le 23 septembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur:
Lé Maréchal de France,
Mintstre secrétaire d'Etat au dépariemeni
de la Guerre,
Signé : NiEL.
N« 501 . — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 23 SEPTEMBBE 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Tolonté natio-
nole, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, Salut,
Tti le Sénatus-ConsQUe du 22 avril 1863 et le tëeflemenl d*ad-
minifltraiion publique dti S3 mai saivam r htifs à la constitution
de Ja propriété 6ii Algérie, danâ les terntoÎTes occupés par las
Arabes;
Tu les mstrucUoDs du 11 juin 1863}
— 1081 —
Vu la loi du 16 jain 1851 gar la eonstilulion de la prog
en Algérie ;
Vu le décret da 7 oetobre 1866. qui désigne la tribu des 0^
Khizir, cercle de Gollo, subdivision et province de Constant
pour être soumise aux opérations prescrites par les paragraj
1 et 2 de rarticle 2 du SénatusConsulte du 22 avril 1863;
Yu les instructions du Gouverneur Général de TÂlgériei
date du 1*" mars 1865, qui ont fixé la composition des Gomt
sions et Sous-Commissions chargées de Texécution dudit Se
tus-Consulte ;
Vu le décret en date de ce Jour, qui fixe la délimitation
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date
526 avril 1867, sur la répartition de ce territoire en douars et
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu les procès- verbaux de bornage des douars;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu les arrêtés constitatifs des Djemâa des douars;
Vu les bulletins portant détermination des différents grouf
de terres contenus dans la tribu ;
Yu ravis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au dépi
tement de la Guerre, et sur les propositions du Gouverne
Général de l'Algérie,
ATOnS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOIÎS CE QUI SUIT :
Art. 1*'. — Le territoire des Ouled Ehezer, cerc
de GoUO| subdiyisioQ et proyince de Gonstantine, ten
toire délimité par notre décret en date de ce jour, est d
finitiTement réparti, conformément aux propositions co
tenues dans Fensemble des documents ci-dessus tIs
entre les denx donars dont le noms suivent :
TOKU...,
DnnoÂ..
i
S
BAB.
i.7ao
I.3S9
■EU
H. A. C
1.85S 47 60
1.809 S9 U
l|TOTAUX..... 3.0M 8.MI 16 M S.079 17 63
iBBa^i^BBiBSBBBiBB
BIENS COMiUNAt»
de
parcours
B. A. G
1.431 10 83
657 80 81
a.078 41 63
H Ô
sa
BIENS DOiANIAUX
H'
890 Oà 47
890 M S7
m
D. A. G.
& 10 80
5 40 80
u
p -a
«0
H. A. C.
:{ 34 07
S 34 07
808 48 i4
DOIAIN
PUBLIC
H. A.
7107Î
80 96 (
168 03 !
(/^«itetmn» 355 6ft.) — C
— 1082 —
Abt. 2. — Il est fait abandon k la tribu des bdaqneto
boisés épars snr les deux mille soixante dix-hnit hectares
quarante-et-nn ares soixante -trois centiares de terres
de parconrs, qui figèrent aax plans sons les numéros 28,
29, 30, 31, 3% 33, 34, 35, 36, 37^ 38, 39 des groupes
du donar de Tokla et sons les nnméros 26, 27, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 des gronpes du donar de la
Demnia sons la réserve qae ces bois ne seront exploités
qne sons la sarveillance du service forestier.
Par suite de cet abandon, les forêts domaniales com-
prises tant dans lo territoire des Onled Ehezer que dan s
celni des tribus limitrophes, sont affranchies de tout droit
d'usage et de parcours an profit des habitants des deax
doDars.
▲et. 3. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gonverneur Général de rAlgérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texé-
cution du présent décret.
Fait à Bianitz, le 23 septembre 1867.
SigDé : NAPOLEON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Miniêtre secrétaire dÉtat au département
de la Guerre,
Signé : Nibl.
— 1083 —
Execution du StNATus-GoiisuLTE du 22 àvmil 1863 — 0^
MiTATioif et r«pârtijion du territoire de la tribu des 1^
zaîa, prtmnce d^ Alger,
N* 502. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, Id 23 septembre 1867.
SiBI ,
J'ai l'honneur de placer sous les yeujc de Votre Majesté
résultat des travaux exécutas dans la tribu des Mouzaû, par
Commission administrative de Médéa, pour l'application des |
ragraphe^ 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 av
1863.
Les Mouzaîa, formés d'agrégations arabes et berbères, occupe
au nord et à 16 kilomètres environ de Médéa, les deux versai
du petit Atlas, sur la rive gauche de la Gbiffa. Cette situation 1
rendait autrefois maîtres de la route qui conduit de Blida à M
déa et leur donnait une très grande importance ; les Turcs
plus tard El Hadj Âbd el Kader usaient de ménagements poi
se les attacher. Depuis leur soumission à la France, leur fidéli
ne s*est pas démentie.
Le sol de cette tribu, très accidenté, couvert d'épaisses brou
sailles et de belles forêts, ne présente que de rares terrains i
culture. L'élève du bétail, la vente du bois de chauffage et :
charbon sont les seules ressources de la population.
Les Mouzaîa ont été désignés par décret du 12 août 1863 poi
être soumis aux opérations du Sénatus Consulte. A cette époqii
ils étaient compris en entier dans le territoire civil ; mais, i
vertu du décret du 1*' avril 1865, portant délimitation nouvel
du déparlement d'Alger, la partie de la tribu située, au su
dans la subdivision de Médéa, a été replacée en territoire m
taire, la partie nord continuant à dépendre de Tarrondissemii
de Blida, comme section de la commune de llouzsîaville.
Pour faciliter les opérations, la Commission administrative <
Médéa a été invitée à opérer dans les deux territoires, en se b< i
— 1084 —
nant, toutefois, à une simple constatation de Tétat de la propriété
dans la zone civile de Mouzaîa.
La délimitation n'a soulevé qu'une légère contestation, facile-
ment léglée à l*amiable, avec les Soumata.
La superficie constatée est de 13,210 h. 34 a. 95 c, dont:
H. A. C.
En territoire militaire 7.827 50 85
En territoire civil 5.483 85 10
La population totale est de 3,238 habitants, sur lesquels 1,130
appartiennent au territoire militaire. Ces derniers possèdent
23 chameaux, 52 bétes de somme, 558 bœufs, 857 moutons, 2.591
chèvres, et paient un impôt de 3,459 fr. 96.
Ces conditions d'étendue, de peuplement et de ressources jus-
tifient la formation de la partie dd la tribu sise en territoire
militaire en un seul douar, qui prendrait le nom de Tamêêguida,
emprunté à la principale montagne du pays.
Le sol est entièrement melk dans les deux zones civile et mi-
litaire et ne renferme ni terres de parcours, ni terres collectives
de culture.
Par suite d'une interprétation erronée des règlements, plusieurs
revendications ont été formulées après l'expiration des ùélais
légaux. Afin de ne pas faire supporter aux auteurs de ces re-
vendications les conséquences d'erreurs administratives, il con-
vient de les relever de la déchéance.
Par suite, le nombre des revendications formulées est de 240,
savoir : 223 faites par des particuliers et 16 par le Domaine. Une
seule opposition est inscrite contre une des revendications do*
maniales.
Ces dernières comprennent :
En TEllITOllI CIVIL.
H. A. G.
r Berge de la Chiffa 06750
* Camps'ipéneur deSidl Madaïn S 45 50
3* UopOiie de canionniers 2 07 50
4* Un polit boiâ 5!ur la rive gauche de la Chiffa ■,. 7 43 •
5* Baraqae au Rocher pourri _ . , 0 62 i
Total 13 65 50
qui restent sasi conteMâlion à TEtat.
— 1085 —
En TBIHITOIBB MILITÀIftB.
B. i
r Lac d*eau douce, situé dans le groupe boisé A. . . . 4 1
2* Poste de cantooniers..... 04
9* Ancien poste télégraphique 0 0
5* Poste de cantonniers 1 2
5* Trois groupes formés de diverses parcelles. 31 71
ToTAU 38 IC
qui sont également saus contestation dévolue à l'Etat..
Le Domaine réclame aussi 13 parcelles sises en territoire cl
d'une étendue de S h. 96 a. 35 c, renfermant des carrières
marbre louées par TEtat à des Européens, et dont plusieurs in
gènes contre-reyendiqueni la propriété. Tout en laissant à (
derniers la faculté de faire valoir leurs droits en justice/
convient de classer les 2 h. 96 a. 35 c. en litige, comme bic
domaniaux, puisque TEtat en a pris possession effeclive dep'
7 ans.
Les autres revendications dojnaniales s'appliquent aux for
des Mouzaia, et font l'objet de contre-revendications paniculièi
ainsi que d'une opposition de la Djemàa. Les boisements c(
testés sont riches ; leur conservation est d'une grande uti
dans une région aussi accidentée ; ils ont fourni jusqu'à prés
aux Indigène? une partie notable de leurs moyens d'existen
La Commission a étudié ce litiga avec tout le soin que réc
maieni ces divers intérêts.
Elle a subdivisé les 5,565 h. 70 a. 54 e. de bois que renfei
la tribu en cinq groupes :
H. ▲. G.
Groupe A 3.237 68 54
Groupe B 101 29 25
Groupe C 1.205 36 50
Groupe D 937 18 75
Groupe E 84 17 50
Total 5.565 70 54
Le groupe A, formé d'un seul tenant, qui s'étend sur les i
territoires (882 h. 38 a. 24 c, en territoire civil, 2355 h. I !
30c. en territoire militaire), a été soumis au régime forestiei i
arrêté du 8 septembre 1859 ; il est entièrement contre-revend i
— 1086 —
par des particuliers qui produisent des litres dont le domaine
récuse la valeur.
Les groupes B, G> E, non-soumis encore au régime forestier,
sont en territoire miiltaire. Le groupe B n*est pas cootre-raven-
diqné, mais la Djemâa a fait opposition à son sujet. Les groupes
G et E, d'un peuplement plus ricbe que le précédent, sont
contre-revendiqués par divers particuliers.
Enfin, legroupeD,sis en territoire civil, est contre-revendiqué
par desjndigènes dont le Domaine ns reconnaît les titres vala-
bles qu'en ce qui concerne les lots 13 eil4 pour lesquels il j'tst
désisté. Par suite, la partie objet de la contestation est réduite à
897 h. 93 a. 75 c.
Sur les conseils de la Commission, les contre- revendiquants
des groupes A, G et E se sont désistés en faveur de la DJemfia,
et celle-ci a consenti à abandonner tous ses droits d'usage et de
parcours sur le groupe A, moins cependant le droit de glandée,
sous la condition que les groupes B, G et E seraient constitués
en bois communaux soumis au régime forestier. Le service des
Domaines donne son adbésion à cette mesure, qui est meotioD-
née au projet d? décret de répartition.
Mais aucune transaction n'a pu avoir lieu relativement aux
897 h. 93 a. 75 c. du groupe D, sur lequel les contre-revendi*
quanis indigènes maintiennent énergiquement leurs prétentions.
La question sera jugée par les tribunaux et en attendant la déci-
sion à intervenir, le groupe D doit être classé comme litigieux
entre l'Etat et des particuliers.
Dans le cours de ses opérations, la Gommission a reconnu
deux parcelles sises en territoire civil et provenant de déshé-
rence, d'une superficie de 4 b. 46 a. 25 c, ei qui, d'après
l'article 539 du code Napoléon, doivent être comprises dans les
immeubles domaniaux, comme biens vacants et sans maîtres.
Les communaux, indépendamment des trois massifs boisés
B. C, E, d'une superficie totale de 1390 h. 83 a. 25 c. com-
prennent 55 cimetières situés 31 en territoire civil (32 b. 30 a.)
et 24 en territoire militaire (7 b. 22 a. 50 c.)
Le Domaine public s'étend sur 90 b. 30 a. 65 c. en lenitoire
civil, sur 155 h. 39 a. 45 c^. en territoire militaire, soit en tout
sur 245 h. 70 a. 10 c.
Il résulte de eetexposé^que la. partie des Mouzaîa sise en ter-
ritoire civil et qui continuera comm3 par le passé à former aoe
section de la commune de Mouzaiaville, est ainsi divisée :
— 1087 —
H.
Melks 3.469
Biens communaax (cimetières) 22
Forêts (partie do grou-
pe A) 882 38S4J
Biens 1 '^^^^^ ®^ immeubles
. / divers 13 65 50) 903
aomaniaux j^g p^f^^ug, (carrières). 2 96
2 parcelles de biens
en déshérence 4 46 25/
En litige entre l'Etat et des particuliers (groupe
boisé D moins les parcelles 13 et 14) 897 :
Domaine public 90
Total 5.383
Quant à la partie de la tribu située en territoire militaire
sera constituée, comme il est dit ci -dessus, en an seul c
sous le nom de Tameiguida et répartie de la manière suiv;
Melks 3.S79 \
RiAiifl l ^^^* communaux j
.nJ:l«l.,^î groupes B. Cet K.. 1390 83 26J 1.398 (
communaux) ç,^^,.^^^^ ^ 2^ ^(
I Forêts (partie du \
groupe A) 2355 30 30' ^ ^
Terres et immeubles ?
divers 38 16 90;
Domaine public 155 i
Total 7.826 £
G i8 divers propositions sont conformes aux décrets et ins
tfons qui régissent l'application du Sénatus-Gonsulte. J'ai 1'
neur de les appuyer près de l'Empereur'et de prier Votre
jesté de daigner les approuver, en signant les deux projet
décrets ci-annexés.
Les Mouzaîa détiennent le sol à titre melk; le Sénatus-Coni
aura donc reçu son entière exécution dans cette tribu, et
transactions territoriales y resteront incontestablement lil
le suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre seerétaire d'Etat au département delaGui
Signé : Nul.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
I
— 1088 —
H- 503, — DÉCHET DE DÉLIMITATION.
DU 23 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLÉON, p&r la grâce de Diea et la Tolonté na-
tionale, Empereur des Français;
A tons présents et à venir, Saint.
Vu le SéDatas-GoDSulte da 23 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 12 août 1863, qui désigne la tribu des Mou-
ziLÏÂ, située partie dans la subdivision de Médéa, partie dans
l'arrondissement de Blida, subdivision d* Alger» pour être sou-
mise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de
Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Générai de l'Algérie, en date
du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Gommissions et
Sous-Gommissions chargées de l'exécution dudit Sénatus-Con-
suite ;
Vu le rapport de la Gommission administrative, en date du 30
juillet 1867, sur Tensemble des opérations delà délimitation ;
Vu le procès- verbal' de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu Tarrôté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Gommission
administrative, et constatant l'exécution des publications pres-
crites par Tarticle 1*' du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Gonseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie ,
— 1089 —
ATOnS DÉCRÉTÉ BT DÉCRÉTOUS CE QUI SUIT :
Art. P'. — Le territoire de la triba des Mot
cercle et snbdiTision de Médéa, proyioce d*Àlger,
prenint une superficie de sept mille huit cent yIdi
hectares cinquante ares quatre -Tingt -cinq cent
(7,826 h. 50 a. 85 c), déduction fiiite de, cinq
trois cent quatre-Yingt-trois hectares quatre-Tingt*
tre ares dix centiares (5,383 h. 84 a. 10 c), qui so
demeurent remis à la commune de Mouzalavillei ar
dissement de Blida, est définitivement délimité, coi
mément aux indicitions contenues dans les divers d
ments ci-dessus visés.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dé
tement de la Guerre et le GouTemeur Général de TAIg
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de rex<
tion du présent décret.
Fait à Biarritz, le 23 septembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur:
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au départemei
de lu. Guerre,
Signé : Niel.
N* 504. — DÉCHET DE RÉPARTITION.
DU 23 SEPTEMRRB 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Tolonté nati
nalCi Empereur des Français,
A tous présents et à Tenir, Salut.
Vu le Sénatus-GoDSulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ai
ministration publique du 23 mai suivant, relatif à la constiti
— 1090 —
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu les instractions générales du II juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 12 août 1863, qui désigne la tribu des Mouzàîa,
située partie dans la subdivision de Médéa, partie dans l'arron-
dissement dQ Blida, eubdivision d'A'ger, pour être soumise aux
opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du
Sénalus-Consulte du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du l*' msrs 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Consulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administraiive, en date du 4
août 1866, sur la répartition de ce territoire en douar et la re-
connaissance des différents groupes de terrain ; •
Vu le procès-verbal de bornage du douar;
Vu le plan d'ensemble à Tappui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemfta de douar;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie,
AYOSIS DÉCRÉTÉ ET DÉCaÉTOUS CE QUI SUIT :
Art. 1^'. — Le territoire de It triba des Mouz&Ta,
oercle et snbdiTision de Médéa, provinoe d* Alger, ter-
ritoire délimité par notre décret en date de ce jour, est
définitivement constitné en un senl doaar, soos le nom
de Z>ot^r de Tamesguidaf et réparti de la manière sui-
vante, conformément aux propositions contenues dans les
diverti documents ci-dessus visés :
■. A. 0.
Melks 3.879 58 45
(Forêts commmunales (groupes B,j
"*®°* 1 CE 189083«6> 1.398 05 76
communaui.j^.^^,j^^^^ ^ ^ J^
ARBPORTia &«277 64 90
— 1091 —
Rbpobt 6.277 64 20
RiADQ iForôls (partie du )
uieos I „upe ^) 2.365 30 30> 2.393 47 20
^^""•"''"'' •/immeubles divers. ... 88 16 90l
Domaine public 165 39 46
Total 7.826 50 86
Aet 2. — La seelion des Honzalt dépendint de It •
dite triba ayant It réanioD à la commune de Mouzaia-
Tille et maintenae dans cette même commune, est ré-
partie ainsi :
H. A. Gr
Meiks 3.469 83 36
Biens communaux (cimetières) 22 30 >
/Forôts (partie du
l groupe A) . 882 38 24
^, ilmmeuble& divers.... 13 65 60[
^^^l«-\. ^3 parcellLs (carriè- > 903 46 34
donamaui. ^^^j ^^^^
[2 parcelles provenant
\ de déshérence 4 46 25^
En litige entro le domaine et des particuliers
(groupe boisé D, moins les parcelles &** 13 et 14 897 93 75
Domaine public 90 80 66
Total 5.383 84 10
Art. 3. — Sont releTés de la déchéance prononcée
par Tarticle 10 da règlement d^administration publique
du 23 mai 1863, les propriétaires de biens melk dont les
revendicationn, par suite d'erreurs administratives. n*ont
été reçues ei inscrites qu'après Texpiration du délai
•égal.
Abt. 4. — Les trois groupes boisés B, C, E, d*une
eontenance de treize cent quatre-Tingt-dii-hectares qua-
tre-vingt-trois ares Tingt-cinq centiares (1390 h. 83 a.
25 c), compris dans la répartition qui précèdOi sont
abaiidonnés au douar de Tamesguida, à titre de bois com-
munaux soumis an régime forestier.
Moyennant cet abandon, la forêt domaniale A, eom-
— 1092 —
prise également dans la répartition qui préeède, est
affranchie, en ce qoi concerne les habitants dn doaar
de Tamesgnida, de tons droits d'nsage et de parcours
antres qne celni de glandée, qni est spécialement réseryé
à leQr profit.
Art. 5. — Notre Ministre secrétaire d'Etat an dépar-
tement de la Gnerre et le GonTernenr Général de TAlgé-
riesont chargés, chacun en ce qni le concerne, de Fexé-
oution dn présent décret.
Fait à Biarritz, le 23 septembre 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de France, Ministre secrétaire dEtat
Ott département de la Guerre,
»Signé : NiEL.
Exécution du SÉirATus-CoiiSDLTB du 22 avril 1863. — DCumi-
TATioii et RfiPÀHTiTiON du territoire de la tribu des Khacboa
de la Plaine, province d'Alger,
r
N« 505. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paria, le 23 septembre 1867.
Siai,
Les Khaghra de là Plaiks, sur le territoire desquels la Com-
missiûo administrative d'Alger vient de terminer rapplication
du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863, faisaient anciennement
partie de la grande tribu des Rbachna qui, du temps des Turcs,
occqpsit une très-va&te étendue et présentait une puissante
unité administrative. Hais depuis la conquête les besoins de la
— 1093 —
colonisation européenne ont considérablement réduit son im-
portance. Elle SI anjourd'bui répartie en quatre grandes frac*
tions connues sous la dénomination de Rliachna civils et de
Khachna militaires, de la plaine et de la montagne.
Déjà, par deux décrets des 88 avril 1866 et 6 avril ]867, les
Kbachna civils et militaires de la montagne ont été délimités et
répartis en douars.
J'ai rhonneur aujourd'hui de présenter à l'approbation de
Votre Majesté les propositions qui portent sur les deux autres
fractions, dites Khachna de la plaine.
Après le règlement des trois incidents dont le ^lus notable a
pour résultat de restituer à la commune de l'Arba, un terrain de
15 hectares concédé à un particulier, le territoire des Khachna
militaires de la plaine a été reconnu embrasser une superficie
de 25,216 hectares 79 ares 35 centiares.
Cette fraction comprend une population de 5,844 habitants qui
possédentl57 chevaux, 195 mulets, t37 ânes, 34 chameaux, 2,108
bœufs ou vaches, 3,347 moutons et 8931 chèvres.
Le sol, accidenté et en grande partie couvert de broussailles,
ne permet que de rares cultures évaluées à 2,291 hectares.
Le chiffre de l'impôt est de 18,237 fr. 43 c, dont 3,282 de cen-
times additionnels.
Le Gouverneur Général propose de répartir les Khachna mili-
taires de la plaine en deux douars, dénommés et constitués
ainsi qu'il suit :
Arbatachb-.
Bon Zboza..
BITANTS.
SUPERFICIE.
REVElfUfl.
—
b. a. c.
fr. 0.
2.969
13.601 78 60
1.751 80
S.S76
11.715 B 75
1.529 90
Totaux S.SU 95.916 79 85 S.S89
Cette répartition parait satisfaire à toutes les exigences.
Les revendications pour les deux fractions, civile et militaire
de la plaine, se sont élevées au chiffre considérable de 6,503.
sans compter celles formulées tardivement par deux Européens
et un indigène. La Djemâa n'a pas fait d'opposition. Sur ce
nombre, le Domaine en a présenté 10, dont 5 chez les Khachna
militaires et 5 chez les Khachna civils.
Des 5 portant sur le territoire militaire, 3 n'ont soulevé aucune
contestation, mais les deux autres, r3latives à des carrières de
marbre, d'une contenance de 61 hectares 67 ares, ont donné
lieu I plusieurs contre-^revendications. La question sera réglée
— 1094 -
par les rribuMuij toutefois, ces parcelles étant ioscrUes aax
sommieis de consi»tince et régutièriim«nt détenues eL louées par
YEièl, ont été rangées dans iâ catégoriâ des biens domaniaiiî.
Des trois immeubles non contestés, deux d'une superficie de 13
faâciares 53 ares 45 centiaras, indivis entre TËtat et des iadi-
gènes, ont été classés dans les meîics, parce qti'IU sont Tobjet da
propositions d'aliénation en faveur des eo-propriétaires du Ûo^
maine. Le 3" immeubiOp d^ 15 ïiËCt. 82 a , reste acquis à l'Etat*
Les meiks embrasseni une superficie de 24,756 hectares 61
ares 20 centiart^s.
Les communaux se composent exclusivement Je cimetières, tu
nombre de 84, d'une étendue totale de 43 hectares I^ ares 25
centiares.
le Domaine public comprend une superficie de 341 htclares
11 ares 9Q centiares.
Les diverses opérations dont je viens d'entretenir Votre Baieilé
ont été égaloment entreprieeasur le territoire des Kahchna civils
de la plaine f d'une superficie de 11,236 heniares 35 ares, dont
ta commission était d'avis de fornier un douar distinct.
liais l'adminisirâtion et te commandement ont objecté que les
Khachna civils de la plaine étaient, comme ceui do la montagne,
situés en toLalité dans la circonscription communale de rAlma.
Que les propriétés inJigèntiS y ont été presque toutes délimiléet
en conformité de rordoncance du 21 juillet 1846.
Et qu'enfin la juxta-position des deni éléments européen et
indigène» a produit stir ce point une sorte d» fusion qu'il serait
difficile et même peu politique de dêirujre*
Par ces diverses considérations, le Gouverneur tiénéralapensé
avec r^i^on qu'il y a tout avantage a ne point former en douar
les KabcHna civils de ia plaine et à les laisser dans la circons-
cription de la commune de TAlma.
Si Voïrd Majesté daigne approuver ces propositions, je La prie
de vouloir bien signer les deux projets de décrets ci joints.
Ce territoire étant mtlk, le sénaïus-consnlte y aura sa compièie
application et les transactions y resteront incontestablement
libres.
le suis, etc.
lé Maréchal de France,
Ministre secrétaire dÉiat an départemmi de ta fitt«rrw.
Signé : Nul,
Approuvé ;
Signé ^ NAPOLJËÛN.
— 1095 —
K*506.- DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DO ^3 SBPTBMBBE 1867.
NAPOLÉON, par It grâce de Diea et la Tolonté
tionale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Vu le Sénatus- Consulte du $2 avril 1863 et le règlem i
d'administration publique du 23 mai suivant, relatifs k la coi
tution de la propriété en Algérie, dans les territoires occu i
par les Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ,
Vu la loi du 16 juin 1851. sur la constitution de la propri !
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu i !
Kbàgbna db là Pluni, arrondissement, subdivision etpravii !
d'Alger, pour être soumise aux opérations prescrites par !
paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-Gonsulte du i
avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie,
date du !•' mars 1865, qui ont fixé la composition des Comm
sions et Sou3-CommiâSiorï5 chargées de rexécution dudit Séi >
ttis-Conaulte ;
Vu le rapport de la Commission administraiive, en date
10 juillet 1866 et 30 décembre suivant, sur rensemble des oï '
rations de la délimitaiion {
Vu le proc'ès-verbat de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétnque à l'appui ;
Vu rarrété consUtutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le président de la CommiBsti '
administrative, et constataDt Texéeution des publications pre '
criies par Tarticle 1" du règlement d'adminisiratîon publique c ,
^ mai 1863 ; •
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement;
Vu le décret du 22 août 1861, portant institution et délimlti
tion des communes de VAlma et de TArba :
— 1096 —
Sor le rapport de notre Ministre secrétaire d*Etat ao déiMirte-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouveroeur Gé-
néral de Tàlgérie,
AYONS DÉGRÉTi ET DÉGRÉTONS Gfi QUI SUIT :
Art. 1*'. — Le territoire de la triba des KnèiCHSA
DE LA Plaine, snbdiTisioD et proTince d'Alger, com-
prenant nne snperficie totale de ▼ingt'-einq mille deox
cent seize hectares soixante-dix-nenf ares trente-cinq
ceutiares (25,516 h. 79 a. 35 c.) (dédaction faite de
oaze mille denx cent trente-six hectares trente-cinq ares
(11,236 h. 35 a.) qni sont et demeurent attachés à la
commune de TAlma, est définitivement délimité confor-
mément aux indications contenues dans les divers doca-
ments oi-dessns Tisés.
Art. 2. — La partie de la concession Bastide-Yéron,
d'une contenance de* quinze hectares (15 h.), comprise
dans le territoire militaire des Ehachna de la Plaine,
est distraite de ce territoire et rattachée à celui de la
commune de TArba.
Art. 3. — Notre Ministre secrétaire d^Étatau dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de
TAlgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Texécutiondu présent décret.
Fait à Biarritz, le 23 septembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Minielre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
— 1097 —
N-507. — DÉCRET DE RÉPABTITIOrï.
DU 23 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLÉON , par la grâce de Dieu et la Tolonté natio-
nale. Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Saint.
Vu le Sén{itus-GoDsulte du S2 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires oceupés par les
Arabes ;
Vu les instmetions générales du 11 Juin 1863 ;
Vu la loi du 16 Juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie;
Vu le décret du 22 mars 1866, qui désigne la tribu des Kha-
GHKA DE LÀ Plàikb, arronilîssement, subdivision et province
d'Alger, pour ôtre soumise aux opérations prescrites par les
paragraphes 1 et 2 de Tarticlè 2 du Sénatus-Gon suite du 22
avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du l*'mars 1865, qui ont fixé la composition desGommis-
sions et Sous-Gommissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le décret en date ce Jour, qui fixe la délimitation du terri-
toire de la tribu ;
Vu le rapport de la Gommission administrative, en date du 25
décembre 1866, sur la répartition de ce territoire en douars et
la reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage des douars ;
Vu le plan d'ensemble à Tappui ;
Vu les arrêtés constitutifs des DJemaâs de douars ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'avis du Gonseii de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
iiii*i6§Mfc)-a
— 1098 —
Avons DÉCRÉTÉ ET. DÉCRÉTONS GB QUI SUIT :
Art. ^^ '^ Le territoire des Ehaghna militaires de
LA Plaihe, sQbdiTisioD et proTince d'Alger, territoire
délimité par notre décret en dite de ce josr, est défini-
tivement réparti conformément tnx propositions conte-
nues dans les documents sos-Tisés, entre les deax dooars
dont les noms suivent :
NOMS
des
DOUARS
MELKS
PROPRIÉTÉ
DOMARIALB
-«
OOIAINE
PUBLIC
mAL
ÀMBATACHSrT r - - - T
H. A. C.
13.S9£> M 70
11.530 U 50
H. A. C.
38 83 B
89 06 >
H A. C.
23 57 90
18 54 35
H. ▲. C.
au 96 »
136 85 90
H. A. c.
13 501 78 80
11.715 »75
BOU ZFOZÂ . t r - . 1- , , . , , - . .
Totaux
24.755 16 20
77 39 .
42 la 95
341 11 90
a5.SI6 79 35
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dépar-
tement de la Gnerre et le Gonyerneur Générai de TAIgérie
sont cliargéSi chacun en ce qui le concerne, de Texéoii-
tion dn présent décret.
Fait à Biaritz, le 33 septembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
I^ Maréchal de France,
Ministre secrétaire dEtat au d^arteemt
delà Guerre,
Signé ; Niel.
— 1099 —
ExfiCUnOIf DU SfiNATUS-GONSULTB BU 22 ▲YRIL 1863. — Mu-
MiTATioN et ifiPÀKTiTiON du territoire de la tribu des Ouled-
Si-AbmedJ)en-Toass6t f>ravinee d Alger.
W 508. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 23 septembre 1867.
SIEE,
Un décret du 20 janvier 1866 a désigné la tribu des Ouleb-Si-
Ahmed-bbr-Toussbf, du cercle de Médéa, pour ôtre soumise I
l'application du Sénatas- Consulte du 22 avril 1863.
La Commission administrative a terminé sas opérations sur ce
territoire, et j'ai Fbonneur d'en mettre le résultat sous les yeux
de Votre Majesté.
Les Ouled-Si-Ahmed-ben-Toussef descendent d'un marabout
de ce nom, originaire du Maroc. Ils se divisent en trois branches :
La première, â«s Ouled-Si-Âhmed de l'Oued-Hamoul, ratta-
chée aux Righa de Médéa.
La seconde^ des Maadma, réunis aux Ouled-Soltan d'Aumale.
Et la troisième, des Goled-Si-ElKhoîder, à laquelle se ratta-
che une fraction des Douairs, connue sous le nom de Zaouiat qui
occupe, k 40 kil. au sud-est de Médéa, le haui de la vallée de
rOued-Chaîr, un des affluents de l'Oued-Isser.
La délimitation de cette partie isolée des Ouled-Si-Ahmed, la
seule qui ait été opérée, n'a soulevé aucune difficulté. 53 bornes
et des points naturels bien marqués fixent le périmètre de la tribu,
qui embrasse une superficie de 3,859 h. 84 a. 20 c. La population
est de 576 habitants; elle laboure 57 charrues.
La statistique donne les chiffres suivants : 40 chevaux, 20 mu-
lets, 238 bœufs,. 720 moutons, 1,047 chèvres, 15 jardins. Le toi
est d'excellente qualité dans la vallée de l'Oued-Chaîr, mais il
présente, sur plus de la moitié de sa superficie, des broussailles
— 1100 —
et des massifs boisés qui ont beaucoup souffert. L'impôt est de
3,293 fr. 20 e., dont 349 fr. 79 c. de centimes additionnels.
Les habitants de la fraction des Ouled •Si-Ahmed s'adonnent
à la culture des céréales et de rélève du bétail, le GouTemeur
Général propose de les constituer en un seul douar- commune,
sous le nom de Douar de VOu^d^Chalr, afin d'éviter toute con-
fusion avec les autres fractions de cette tribu qui sont de môme
origine.
La propriété est détenue à titre melk et généralement indivise
entre Us familles. La tribu ne renferme aucune terre collective
de culture.
Les revendications sont au nombre de 37, dont 34 produites par
des particuliers et 3 par lé Domaine. La djemaâ n'a fait d'oppo-
sition ni aux unes ni aux autres; mais les immeubles réclamés
par le Domaine ont été revendiqués en tout ou en partie par plu-
sieurs particuliers.
Ces revendications domaniales concernent :
1* Une terre dite de VOuedrChdir, dont la superficie, dé iuetion
faite de la contenance du domaine public, de cinq cimetières et
d'un terrain remis à la colonisation le 20 mars 1865, est de
2.670 h. 93 a. 70 c.
2* La forôt de Yathoth, d'une contenance de 709 h. 28 a., sans
compter les enclaves au nombre de 57, qui ont une étendue de
392b.40a. Cette forêt est diviséeien deux parties, Tune à l'ouest,
de 299 h. 89 a. comprise dans les 2,570 h. 93 a. 70 c. du Bled-
Oued-Ghaîr. l'autre à l'est, de 409 h. 39 a., extérieure à cette
terre.
9* La forôt de Besbem, qui, après retranchement de 3 enclaves
d'une étendue de 4 h. 10 a., a une surface de 157 h. 90 c; mais
ce massif boisé est également situé dans le Bled Oued-Chaîr.
Les revendications domaniales comprennent donc 2,980 h.
32 a. 70 c.
Toute cette superficie a été revendiquée par la famille des
Ouled-Si-£l-Khoïder, et le Bled-Oued-Chaîr par les Oaled-Si-
Ahmed-ben-Toussef, de l'Oued-Hamoul (tribu des Righa). Outre
ces prétentions qui concernent la totalité de la revendication
domaniale, plusieurs indigènes des Ouled-Deîd et des Rebaîa,
ont réclamé des parcelles situées dans le Bied-Oued-Chaîr et
marquées au plan par les lettres IJ K H.
Un examen consciencieux de ces différents litiges a permis de
constater que le Domaine détient le Bled-Ooled-Ghaïr d'une
— 1101 —
manière régulière et ioeontestée depuis 1849; cet immeuble doit
donc ôtre considéré comme déûnitivemeot acquis à TEtat, par ap-
plication du § 2 de l*art. 1** du SéoatusXonsulte.
Tontefoig» les droits de TEtat reconnus, il a paru convenable
d*apporter à cette mesure, mais à litre purement gracieux, les
modifications suivantes :
1* Le Domaine se désiste de sa revendicatien sur la parcelle M
du Bled-Oued-Chaîr, d'une contenance de 269 h. 30 a. 45 c, pour
laquelle les Ouled-Si-El-Khoïder ont régulièrement établi leur
droit de propriété ;
2* Le Domaine se désiste également en faveur des Ouled.Si-EI-
Khoîder, de la partie de la forôt de Tasboth, non comprise dans
la terre de l'Oued-Ghalr, d'ailleurs sans valeur forestière, et pour
laquelle il n'a pas encore été fait acte de prise de possession
(409 b. 89 a.) ;
Enfin, il rénonce à la parcelle I située dans le Bled-Oued-
Cbaîr et d'une contenance de 7 b. 50) dont les Ouled-Si-El-
Kboïder et les Ouled.SJ.Âbmed de TOued-Hamoul se sont désistés
en faveur d'un particulier dont les titres paraissent incontesta-
. blés.
En dehors de ces renonciations, les droits de l'Etat sont main-
tenus sur tout le reste de Timmeuble de rOued.Chaîr, dont la
contenance se trouve ramenée à 2,212 h. 62 a. 63 c , déduction
faite de 81 h. 50 a. 65 c, dont l'attribution à divers individus, a
été confirmée par le décret du 7 juillet 1866.
Les melks, y compris les parcelles I et M, ainsi que les attribu-
tions territoriales régularisées, ont une surface de 1,619 h. 43 a.
Les biens communaux de la tribu ne se composent que de 5
cimetières publics d'une contenance de 1 b. 57 a., affectés depuis
loDgtemp) aux sépultures et situés dans le Bled-Oued-Chair.
Le parcours, ainsi que le bois de chauffage et de construction,
sont assurés tant par l'abandon fait du massif Est du bois de
Tasboth, que par les broussailles répandues sur les melks; de
sorte que les forêts domaniales de Bssbessi et partie ouest de
Tasboth* sont affranchies de tous droits d'usage, sauf le droit
de glandée réglementé par le service forestier.
Le Domaine publie comprend 26 h. 21 a. 50 c.
Ces diverses propositions sont conformes aux instructions qui
régissent l'application du Sénatus-Gonsulte du 32 avril 1863 dans
les tribus ; je ne puis que les appuyer près de l'Empereur. Si Votre
— 1102 —
Hajesié daigne les approuver, je La prie àe vouloir bien reTêtir
de sa signature les deux projets de décrets ci-joints, qui fiienl
la délimitation et la répartition des 0nled~Si-àhmed~ben-Yous8ef.
Ce territoire étant melk, le Sénatus-Gonsulte y aura reçu sa com-
plète exécotion et les transaeiions y resteront ineontestablement
libres.
Je suis, etc.
le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d^État au département de la Guerre,
Signé : NiEL.
Approuvé :
Signé : NAPOLËON.
W 509.
DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 23 SEPTEMBRE 1B67.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la Tolonté natio*
nale, Emperenr des Français,
A tons présents et à Tenir, Salut.
Vu le Sénatus-Gonsulte du 2^ avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes :
Vu les instructions générales du 11 Juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 20 janvier 1866, qui désigne la tribu des Oulid-
Si-AHMin-BBif-ToDssEP, corcle et subdivision de Médéa, pro-
vince d'Alger, pour être soumise aux opérations prescrites par
les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du
22avrill863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algériei en
— 1103 —
date da 1" mars 1866, qui ont fixé la composition das Commis-
sions et Sous-GommissioDs chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du 20
novembre 1866, sur l'ensemble des opérations de la délimitation;
Vu le procès verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à Tappui ;
Vu l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le | résident de la Commission
administrative, et constatant l'eiécuvion des publications pres-
crites par l'art. 1*' du règlement d'alministration publique du 23
mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu;
Vu l'avis du Conseil du Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie ,
AYOIIS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOKS CE QUI SUIT :
Art. 1". — Le territoire de la tribu des Oulsd Si-
Ahmed -beic-Youssef, cercle et subdivision de Médéa,
province d* Alger, comprenant une superficie de troia mille
huit cent cinquante-neuf hectares quatre-vingt-quatre
ares vingt centiares (3,859 h. 84 a. 20 c), est définiti-
Tement délimité conformément aux indications contenues
dans les divers documents ci-dessus visés.
Art. 2. — Notre Ministre Secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de F Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concernei de Texécu-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 23 septembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Minisire Secrétaire d^EUH au département
de la Guerre,
Signé : Niel.
— 1104 —
N* 510. — DÉCRET DE RÉPARTITIOII.
DU 23 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLÉON, par la grftce de Dieu et la Tolonté na-
tionalei Empereur des Français,
A tous présents et à venir, Salât.
Vu le Sénatas-Gonsulte du 89 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du S3 mai suivant, relatifs à la eonslitutioD
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 Juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie :
Vu le décret du 20 janvier 1866, qui désigne la tribu des OnuD-
Si-AHMin-BEN-ToussEP, cerclo et subdivision de Médéa , pro-
vince d*Alf;:er, pour être soumise aux opérations prescrites par
les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22
avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du l" mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous^Gommissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le décret, en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
5 février 1867, sur la répartition de ce territoire en douars et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le proeès*Yerbal de bornage du douar ;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu l'arrêté constitutif de la djemâa de douar;
Vu les bulletins portant déierminalion des différents groupes
de terrîBs contenues dans la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie ,
— 1105 —
▲YOnS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOlîS CE QUI SUIT :
Art. !•'. — Le territoire de it triba desOuLED-Si-
Ahmed REN-ToussEF y cercle et subdivision de Médéa,
proTince d'Alger, territoire délimité par notre décret en
date de ce jour, est constitué en an donar nnique, sons
le nom de Douar de VOued-Chair^ et réparti de la manière
snifanle, conformément anx propositions contenues dans
les documents sus-yisés :
H. ▲. 0.
Melks .^ I.6I9 48 10
Biens communaux (cimetières) 4 S7 »
1 iPorôt de Tasboth, 1
, 1 Forèls. (partie Ouest).... 999 89 457 79 »)
domrnïaux.i 'Porôtde Besbe«l . 16» 9o\ 9.M 61 60
iTeiTesy compris les enclaves fores- i
' tlôres.. I.TMSSeoI
Domaine public « 96 91 50
Total 3.8S9 M 90
Abt. 2. — ' Les forêts domaniales de Yasboih et de
Eêsbêssi sont affranchies de tous droits d*usage et de par*
cours, sauf le droit de glaudée réglementé par le serriee
forestier, qui est maintenu au profit des indigènes du
donar.
Abt. 3. — Notre Ministre secrétaire d*£tat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouyemeur Général de l'Al-
gérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Texécution du présent décret.
Fait k Biarritz, la S8 saptembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereuî :
Le Maréchal de France,
Miniitre eeerétaire dEiat au départemmiA de (a GuÊfre^
Signé : NiEL.
1106
Exécution du SfiHATus-GoifsuLTB du 22 avril 1863. — Délimi-
TÀTièif it RÊPAiTiTiON du territoire de la tribu dee Bani-
Amar, province de Conetantine.
N* 511. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 29 septembre 1867.
SiRB,
La GoiDmission administrative de Bôoe a terminé ses opéra-
tient dans la tribu des Biiii-Ahài, du cercle de La Galle,
soumise, par décret du 22 mars 1865, à l'application du Sénatus-
Consulte du 22 avril 1863, j'ai l'honneur de mettre le résultat de
ce travail sous les yeux de Votre M ajesiô.
La tribu des Beni-Âmar, située à 26 liil. au sud-ouest de La
Galle, sur les deux rives de l'Oued el Kébir, paraît tirer son
nom d'un chef d'origine arabe, qui, parti du Sid, vint conquérir
le pays dont la soumission définitive \ h France date de 1842.
La délimitation, opérée sans aucun incident, embrasse une
superficie Je 13,579 h. 41 a. 59 c.
Le territoire est composé de montagnes boisées, 4e pentes
couvertes de broussailles et de vastes plaines où, indépendam-
ment de nombreux cours d'eau, se urouveni des lacs et des ma-
récages. Les terres, d'une grande fertilité, se prêtent avec
succès à toutes les cultures, parmi lesquelles le blé et le tabac
occupent la première place. Les excédants de récoltes ont un
écoulement facile et assuré, gr&ce à la configuration topogra-
phique du pays et à la proximité de marchés importants. Enfin
l'élève du gros bétail, pratiquée sur une grande échelle, est
faveriFée par la qualité et l'étendue des pâturages.
Gette situation prospère ressert clairement des renseignements
statistiques. La population, de 1,338 âmes, possède 441 chevaux
ou juments, 56 mulets. 20 ânes, 2 chameaux, 4,423 bœufs ou
vaches, 3,572 mouions, 1,303 chèvres, et laboure 81 charrues 9^4.
t'impOt total est de 19,442 fr. 81 c, soit 14 fr. 50 c. en moyenne
— 1109 —
les pacagraphes 1 et 2 de Tarticle 3 du Sénatns-Gonsulte du 2S
avril 1863^
Vu les instructions du Gouverneur Général de TÂlgérie, en
date du i** mars 1865, qui ont fixé la eomposilion des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de Texécution dudit Séna-
natus-ConsuUe ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date du
15 mars 1866, sur Tensemble des opérations de la délimitation;
Vu le procès -verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrlque à l'appui ;
VU'Farrété constitutif de la Djemaâ de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative, et constatant rexéeutlon des publications pres-
crites par l'article T' du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu rétat statistique de la tribu ;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie ,
AYOICS DÉCRÉTÉ £T DÉGRÉTOUS CE QUI SUIT :
Aut. 1*'. — Le territoire de la triba des Beri-Amar
(cercle de La Galle, sabdivision de Bône, province de
Constant ine), contenant nne superficie de treize mille cinq
cent soixante- dix-neuf hectares qnarante-et-un ares cin-
quante-neuf centiares (13|579 h. 41 a. 59 c), est défi-
nitivement délimité conformément aux indications con-
tenues dans les divers documents ci-dessus visés.
Abt. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dé-
partement de la Guerre et le Gouverneur Général de
rAlgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de Fexécution du présent décret.
Fait à Biarritz, le 29 septembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
MinUtre secrétaire d'État au département
de la Guerrey
Signé : Niél.
^
— nio —
N* 513. — DÉCHET DK RÉPARTITION.
DU 29 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la Tolonté natio-
nole , Empereur des Français ,
A tous présents et à Tenir, Saint.
Ta le SéDatus-GonsuUe du 32 avril 1863 et le réglemenl d'ad-
ministration publique du 28 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1866, qui désigne la tribu des Bmi-
Akàr, cercle de La 'Galle, subdivision de Bône, province de
Gonstantine, pour être soumise aux opérations prescrites par
les SS 1 et 2 de Tart. 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 ;
Vu les instructions du Gouverneur général de TAIgérie, en
date du 1*' mars 1865« qui ont fixé la corr position des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de Texécutlon dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du ter-
ritoire de la tribu ;
Vu le rapport de la G3mmission administrative, en date du 9
mai 1867, sur la répartition de ce territoire en douar et la re-
connaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu l'arrôté constitutif de la Djemfia de douar ;
Vu les biilletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la. tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d*État au déparie-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur géné-
ral de l'Algérie ;
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOITS CE QUI SUIT :
Abt. l*'. — Le territoire des Beni-Abiab (cercle de La
Galle, subdivision de Bône, province de Gon8tantine)|
— un —
territoire délimité pnr notre décret en date de ce jour,
est définitiyement constitué, conformément anx proposi-
tions contenues dans les documents ci-dessas Tisés» en
an donar qui consenre le nom de la triba et se décom-
pose ainsi qu'il suit :
B. A, C.
Terres de cuUar© 3.397 53 03
iTerres de parcours... 4.079 05 38\
Bois communaux sou- i
mis au régime fores- 4.484 65 04
I tier 392 53 *[
Cimetières 6 96 661
^Hechtas 6 » >'
Domaine de (Lacs 8176 >) c ca» oa
l'Etat. (Forêts 5.485 63 •! ^'^^ ^ *
Domaine public 139 94 5S
Total 13.579 4159
Abt. 2. — Il est fait abandon au douar des fieni«
Amar, à titre de bois communaux soumis au régime fo-
restier^ des 392 h. 53 a. compris dans la répartition
mentionnée à Tarticle précédent, et formant les groupes
n^^'Q, 10, 11, IS, 13 et 14 du plan.
Moyennant cet abandon, les forêts domaniales situées
dans le périmètre des Beni-Amar sont affranchies de tout
droit d*nsage et de parcours au profit des habitants du
douar.
Abt. 3. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de TAl-
gérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Texécution du présent décret.
Fait à Biarritz, le 29 septembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
le Maréchal de France,
Miniitre Secrétaire dÉtat au département
de la Guerre,
Signé : NnsL.
— 1112 —
EKCimON BU StHATVS-COHSCLTB DU SS AVKIL 1803. — DtUMITA-
non et KtFARTinoir du têrriiùire de la Iribu dee Ouled-Cbtffa,
prommee dOran.
W 514. — BAPPOBT A L*EMPEREUR.
Paris, le 29 sepumbre 1887.
Sni.
La Commission admiDistrative de Mostaganam a terminé, sur
le territoire des Oulàd-Ghaffa, rappiication des opératious
I)re8crite8 par les paragraphes 1 et 3 de Tarticie ft du Séuatus-
GoDsulte du 22 sTril 1863, et J'ai rhonnear d'en soumetlre le
résaltat à Votre Majesté.
Les Ooled-Chaffa sont envlronués de tontes parts de tribus
déjà délimitées ; le bornage, qui ne pouvait dès-lors, soulever
aueune difficulté, embrasse une superficie de 3,261 h. 60 a.
32 c.
Le sol est léger et sablonneux, particulièrement propre à la
culture du figuier, mais moins favorable à celle des céréales.
La population, d'une certaine densité, s'élève à 1.242 âmes, ce
qui donne une moyenne de 2 h. 62 a. de terres par individu.
Cette moyenne, en raison de la nature du terrain, n*est pas suffi-
sante; aussi les Ouled-Chaffa août* ils obligés de labourer clitz
leurs voisins, dans la plaine de l*Hillil, une superficie repré-
sentée par 24 cbarrues.
Les Ouled Gliaffa offrent cette particularité, que la moitié en-
viron de leur territoire est melk et Tautre moitié sabega. Cette
situation provient de ce que les indigènes ont acheté en 1810, aa
bey Mohamed ben Kabous, des terres beylick qui constitoent
les meiks. Le reste, qui a été de tout temps sabega, n'a subi
aucune transformation, à cause de son caractère collectif.
Les Ouled-Chaffa possèdent 30 chevaux, 47 juments, 153 ânes,
255 bœufs ou vaches, 801 moutons, 889 chèvres. Ils labourent
48 charrues ehez eux et 24 en dehors du territoire de la tribu.
L'impôt annuel est de 2,823 fr. 30 c. de principal et 526 fr. 96 e.
de centimes additionnels, ce qui donne le chiffre minime de
— 1113 —
2 fr. 75 c. par t6t«. Ce& éléments restreints jostiflentla formation
d*an sdul donar qui eonservera le nom û'Ouled-Chaffa.
Treize roTendicaiions ont été formulées par des particalion,
au nombre desquels figure un Européen réclamant une terre
dont il n*a pu indiquer ni la situation exacte, ni la contenance,
ni les limites. La Commission a dû considérer cette revendica-
tion comme non avenue et h Djemâa qui avait fait opposition
a été autorisée i plaider, le cas échéant.
Il y a sur le territoire sabéga des Ouled-Ghaifa, six attribu-
tions territoriales à régulariser^ d'une superficie totale de 194 h.
47 a. SO c. et classées parmi les biens melks.
Deux concessions européennes dépendant du centre de Bou-
fi^uirat, commune de Reiizane, sont enclavées dans le territoire
de la tribu , mais elles ne, sont pas comprises dans sa superficie.
Telles sont, Sire, les opérations auxquelles a donné lieu
rapplication du Sénatus -Consulte chez les Ouled-ChafTa. Si
Votre Majesté daigne approuver les propositions qui les ré«
sument, je La prie de vouloir bien revêtir de sa signature les
deux projets de décrets oi-joints, qui fixent la délimitation de ce
territoire et sa constitution en douar*commune.
le suis, etc.
Le Maréchal de France,
Miniitre eeerétaire d'Etat au départemmt de la Guerre,
Signé : Nul.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
N« 515. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 29 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Tolonté na-
tionale, Empereur des Français,
A tous présents et h Tenir, Saint.
Vu le Sénatus-Gonsulte du 32 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du S3 mai suivant, relatifs à la constitution
( AiUlMiiW aS5 Mff.) - 10
— 1114 -
de la propriété en Âlgérid, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863;
Yu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Yu le décret du 16 avril 1864, qui désigne la tribu des Oulkd-
Ghaffa, cercle et subdivision de Mostaganem, province d'Oran,
pour être soumise aux opérations prescrites par les paragra-
phes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril
1863;
Yu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en date
du 1* mars 1865, qui ont flxé la composition des Commissions et
Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Sénatus-Coo-
suite ;
Yu le rapport de la Commission administrative, en date du 15
avril 1867, sur Tensemble des opérations de la délimitation ;
Yu le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Yu le plan périmétrique à Tappui ;
Yu l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Yu le procès-verbal établi par le Président de la Commission
administrative, «t constatant Texécution des publications pres-
crites par l'article 1*' du règlement d'administration publique da
23 mai 1863 ;
Yu l'état statistique de la tribu ;
Yu ravis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d*Etat au déparle-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie ,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCnÉTOBS CE QUI SUIT :
Abt. !•'. — Le territoire de la tribu des Ouled-
Ghaffa, cercle et subdivision de MostagânenHi piovinee
d'Ortn, comprenant nne superficie de trois mille daox
cent soixante-nn hectares soixante ares trente-deux cen*
tiares (3»261 h. 60 a. 32 c), est définitivement délimité
conformément aux iadications contenues dans les divers
docaments ci-dessas visés^
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dépar*
tement de la Gaerre et le Gouverneur Général de TAlgérie
— 1115 —
sont chargés, chacanen ce qai le concerne, de Vexéi
tlon da présent décret.
Fait à BiarritK, le 99 septembre 1807.
Signé: NAPOLÉON.
Par l'Empereur:
Le Maréchal de Franu,
Ministre secrétaire d^Etat au départemen
de la Guerre,
Signé : Niel.
«• 516. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 29 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dien et la Tolonté natic
nale. Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Salât.
Vu le Sénatus-Gonsolte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad
miaistration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu
aon de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés pa
les Arabes ;
Vu les iDStmctiODs générales du 11 ]uin 1863 ;
Tu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 16 avril 1864, qui désigne la tribu des Odlid-
Ghàffà, cercle el subdivision de Mostaganem, province d'Oran
pour être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes
1 et 2 de Tartiele 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Gommis-
sions et Sous-Gommissions chargées de Texécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
— IU6 —
Vu le rapport de la Commission administrative, en date da 15
avril 1867, sur la répartition de ce territoire en douar et la re-
connaissance de» différents groupes de terrain ;
Tu le procès-verbal de bornage du douar ;
Vu le plan d'ensemble i l'appui ;
Tu l'arrêté constitutif de la DjemAa du douar ;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Vu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouvemeor
Général de TAlgérie,
ATOnS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. r'. — Le territoire des Ouled-Chafpa, cercle et
subdivision de Mostaganem, province d'Oran» territoire
délimité par notre décret en date de ce jonr, est défini-
tivement constitaé, conformément unx propositions eon-
tenues dans Tensemble des documents ci-dessns Tieés,
en nn donar-eommune sons le nom de Ouhd-Chaffa^ ainsi
composé :
Melks 1.627 21 77
Terrains collectifs de culture.. : 1 .611 82 eo
Biens lP«<^o«" ^^ *J
viens 1 ^ cim^jières 1 63 30J 12 43 70
communaux )^^ Mechtas 6 24 4o)
Domaine public 10 12 25
Total 3.261 60 32
Abt. 3. — Notre Ministre secrétaire d*Étatau dépar-
tement de la Guerre et le Goavemear Général de
TÀlgérie sont chargéSt chacnn en ce qni le concerne, de
Texécntiondn présent décret.
Fait à Biarritz, le 29 septembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Lt Maréchal de France,
Mtimtre iecrétaire d*Etat au départammU
de la Guerre,
Signé : NiBL.
— 1117 —
ExtcnnoN du Sénatus-Gohsulti bu 22 avail 1863 — Déu-
HiTATiON et lÉPÀiTiTiON du territoire de la tribu de$ Beni-
Ghomérian, province d^Alger.
N* 517. — BAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 29 septembre 1867.
Siii,
La commission administrative de Miliana vient d'exécuter
dans la triba des BiHi-GHOMfiiiiJf, désignée par le décret du 20
janvier 1866, les opératiors prescrites psr les g 1 et 2 de Tartide
2 du Sénatus-GonsDlte du 22 avril 1863, et j'ai l'honneur d'en
placer le résultat sous les yeux de Votre Majesté.
La tribu des Beni-Ghomérian, située sur la rive droite du
Chélîff, à environ 40 kilomètres à Touesi de Miliana, est bornée
au nord psr les Braz-Kebailes et les Beni-Ferah ; à Test par
les Beni-Perah ; au sud par le Chéiiff, qui la sépare de la com-
mune de Duperré; i Fouest par les Harrar, tribu déjà délimitée.
Le périmètre des Ghomérian, marqué par des obstacles na-
turels, par 25 bornes nouvelles et par 23 bornes déjà placées
pour les Harrar, embrasse une superficie de 4,557 h. 80 a. 95 e.
Les Beni-Ghomérian sont établis dans la vallée du Ghéliff de-
puis une époque qui semble être antérieure à la conquête arabe.
De même origine que les Beni-Menasser et les Beni*Ferah, ils
ont trouvé, dans la protection de ces puissants voisins, un appui
qui les a préservés des déplacements et des dépossessions si
fréquents dans les luttes des populations indigènes. Il est ré-
sulté de cette trauquillité d'existence une apprepriation com-
plète du sol et une transmission régulière des héritages. La pro-
priété présente, en conséquence, suc ce point, le caractère
melk le plus parfait.
La principale industrie des Beni-Ghomérian consiste dans la
culture des céréales et l'élève du bétail. En outre, 106 jardins,
plantés d'arbres fruitiers et de vignes, ont été créés le long des
petits cours d'eau qui descendent des montagnes et se jettent
— 1118 —
dans le Chéliff. L'ensemble de ces ressources ne peut manquer
de se développer avec ractivlté qui résultera du voisinage du
chemin de fer.
Le population, qui paie 5,444 fr. d'impôts, y compris 890 fr.
de centimes additionnels, est de 1,648 habitants, répartis en
quatre fractions, intimement liées entr'eJIes. L'état statistique
leur attribue 74 chevaux ou mulets, 106 ânes, 838 bœufs, 1,148
moutons, 3,869 chèvres et 380 ruches à miel. Ils cultivent 128
charrues.
La formation en un seul douar est indiquée par rensombla
de ces conditions ; il conservera le nom de Beni-Ghoméricm.
Le Domaine n'a formulé aucune revendication.
Il n'existe dans la tribu ni terres collectives de culture, ni
terres communales do parcours. Les bieus communaux se com-
posent uniquement de 19 cimetières et koubbas, dont la cession
a été faite par acte régulier au douar par les propriétaires des
terrains oii ils sont situés, et qui occupent une surface totale
de 7 h. 09 a. 75 c.
Les melks s'étendent sur une superficie de 4,353 h. 74 a. 58 e.
et le Domaine public, dont l'Oued-Ghéliff constitue la principale
part, occupe 196 h. 96 a. 62 c.
Le travail exécuté chez les Beni-Ghomérian a été simple et
facile; toutes les prescriptions des instructions concernant l'ap-
plication du Sénatus-Gonsulte ont été observées. Si Votre Ma*
jesté daigne approuver les propositions qui précèdent, je La prie
de vouloir bien revêtir de sa signature les deux projets de dé-
crets ci-joints, qui fixent la délimitation et la répar:ition de
cette tribu. Le sol étant détenu à titre melk, le Sénatus-Gonsulte
aura reçu sa complète application sur ce territoire et les trans-
actions immobilières y resteront Incontestablement libres.
le suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'État au département de la Guerre,
Signé : Nibl.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
— 1119 —
N» 518. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DC 29 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la Tolonté na-
tionale, Empereur des Français,
A tons présents et à Tenir, Salât.
Ytt le Sénatus-Gonsalte du S2 avril 1863 et le règlement
d'administration pabliqae du 23 mai suivaQt, relatifs & la consti-
tution de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés
par les Arabes ;
Yu les instructions générales du 11 Juin 1863 i
Yu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Yu le décret du SO janvier 1866, qui désigne la tribu de Bbni-
Ghohérià!!, cercle et subdivision de-Miliana, province d'Alger,
pour être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes
1 et 2 de V&rticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863;
Yu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1** mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Yu le rapport de la Commission administrative, en date du
T' février 1867, sur Tensemble des opérations de la délimita-
tion;
Yu le prx>cès-verbal de bornage de la tribu ;
Tu le plan périmétrique à l'appui ;
Yu l'arrêté consiitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le président de la Commission
administrative, et constatant l'exécution des publications pres-
crites par l'article 1*' du règlement d'administration publique du
23 mai 1868 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie ,
— 1120 —
ATOMS DÉCRÉTÉ ET DÉGBÉT01I8 CE QUI SUIT :
Art. ^^ — Le territoire de la triba des Behii-Gtseo-
MÉB1AN, cercle et sobdiTision de Miliana, proYince d* Al-
ger, comprenant une superficie de gnatre mille cinq cent
cinquante sept hectares quatre-vingts ares qaatre-TiDg^t-
quinze centiares (4,557 h. 80 a. 95c.)> est définitiTe-
ment délimité conformément anx indications contenocs
dans les divers docoments ci-dessos visés.
Abt. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dépai^
tement de la Gnerre et le GoaTernenr Général de TAlgérie
sont chargés, cbacnn en ce qui le concerne, de Texé-
CQtion da présent décret.
Fait à Biarritz, le 29 septembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France^
Miniitre iecrétaire dÉtai au départemeni
de la Guerre,
Signé : Niel.
N* 519. ^ DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 29 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLÉON, par la gr&ce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et k venir, Saint.
Va le Sénatus-GoBSulie da 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constita-
— 1121 —
Uon do la propriété 6d Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu les instractioDS générales du 11 Juio 1863 ;
Yu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 20 janvier 1866, qui désigne la tribu des Bmi-
GHOHÉtiÀir, cercle et subdivision de Milianab« province d'Alger,
pour être soumise aux opératious prescrites par les paragraphes
1 et 2 de l'article 2 du SénatusGonsuIte du 22 avril 1863;
Tu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du 1*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Gommissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus- Consulte ;
Yu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Yu le rapport de la Commission administrative, en date du
10 mai 1867, sur la répartition de ce territoire en douar et la
reconifsissance des différents groupes de terrain ;
Yu le procès- verbal de bornage du douar;
Yu le plan d'ensemble à Tappui ;
Yu l'arrêté constitatif de la Djemâa du douar;
Yu les bulletins portant' détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu;
Yu l'avis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie,
AYOICS DÉCRÉTÉ ET BÉCEÉTOHS G£ QUI SUIT' :
Abt. r'. — Le territoire des Beiïi-Ghomébiau, cercle
et subdivision de Miliana, province d'Alger, territoire
délimité par notre décret en date de ce jour, est défini-
tivement constitaé , conformément aux propositions con-
tonnes dans les divers documents ci-dessns Yisés, en
nn senl donir, sons le nom de Douar des Beni-Ghomérian^
décomposé ainsi qu'il suit :
H. A. 0.
Terrains meiks 4.353 74 58
Biens communaux (cimetières et koubbas) 7 09 75
Domaine public 196 96 62
TOTAL 4.6578095
I
— 1122 —
Art. 2« — Notre Ministre secrétaire d*Ëtat aa dépar-
tement de la Gaerre et le GonTerneur Général de TAlgé-
rie sont chargés, chacan en ce qai le concerne, de Texé-
ention dn présent décret.
Fail à Biarritz, le 29 septembre 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France, Ministre secrétaire d'Ektt
au département de la Guerre,
Signé : Nibl.
EXÉCDTIOlf DU SÉNÀTUS-CONSDLTB du 22 AVRIL 1863. — Déuki-
TATioif et RfiPAaTiTioif du territoire de la tribu des Isser-
Droub, prof)ince d^ Alger.
W 520. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 29 septembre 1867.
Sue,
J'ai l'honneur de placer sous Us yeux de Votre Majesté le
travail que la Commission administrative de Dellys a exécuté
dans la tribu des Isssa-DROUH, pour l'application duSéuatus-
Consulte du 22 avril 1863.
Les Isser-Drouh faisaient partie, sous la domination turque,
de la grande tribu des Isser tirant son nom de Timportante ri-
vière qui traverse son territoire. Depuis 1863, ils sont constitués
en tribu séparée.
Composée d'éléments arabes et Icabyles, la tribu des Isser-
Dreuh a conservé des premiers la langue et, des seconds, les
habitudes agricoles et la stabilité.
La terre est possédée à titre melk de temps iounémorial et di-
visée en haouchs (sorte déformes), sar lesquels se réunissent et
— 1123 —
s« confondent les intérêts d'un certain nombre defamili
presque toujours entr'elles des liens de parenté. Les p|
ces haouchs, que leur nature accidentée ou stérile rei
lumeni impropres à la culture, sent, du consentement o
utilisées comme terres de parcours au profit des baot
sins. Ces terrains ont été classés comme parcours conu
sous la réserve, toutefois, qu'ils restent affectés aux il
qui en avaient la jouissance, parce qu'ils sont d'origii
et que c'est seulement par un accord tacite que leur u
commun à certaines familles.
La délimitation n'a soulevé qu'on seul différend, qui s'
duit avec les Zmoul. Les terres en Mge éunt melk et
dées indistinctement par des gens des deux tribus, la C
sion a pu, avec l'assentiment des djemâas, choisir un
naturelle qui partage la surface contestée, en réser^
droits respectifs des propriétaires.
La superficie constatée est de 12,015 h. 41 a. 85 c.
Les Isser-Drouh renferment 43 villages répartis dai
fractions ; la population est de 4,645 habitants qui cultii
cliarrues et 43 hectares en nature de jardios. Ils possèd
chevaux, 138 mulets, 241 ânes, 2,864 bœufs ou vache.<
moutons, 2,208 chèvres, 25 chameaux et 410 ruches
L'impôt total est de 28,697 fr. 24 cent, dont 4.225 fr. 10 ci
additionnels.
La Commission a reconnu la convenance de rattacher
cinq fractions, celle des Beni-Rebia, aux fractions vois
de constituer le territoire en quatre douars, de la ii
suivante :
HABITANTS. SUPBEFIGIB. a I
— b. a. C-
OcLBD-MediKAII 446 2.091 16 75
EL-OiROim. 990 3.098 86 05 I
RaIchà 1.794 3.759 95 70 I!
Odlbd-AÏSSà 1.415 3.070 99 75 II
Totaux ' 4.645 19.015 41 S5 4 1
Le premier douar est assez faible, mais sa situation U
pas permis de modifier sa constitution. Il sera sans doi
sible, plus tard, de l'annexer à quelque deuar d'une d( !
voisines, avec laquelle il aura le plus d'affinité de m
d'intérêt.
Les revendications sont au nombre de 402. La Djemé i
fait opposition à 37 d'entr'elles» leurs auteurs se sont I
— 1124 —
par actes authentiques et leg parcelles ont été classées comme
biens communaux.
Le Domaine a revendiqué un certain nombre d'immeubles,
treize de ces propriétés, d'une superficie de 180 h. 74 a. SO c,
lui ont été attribuées sans contestation, les autres revendica-
tiors portaient :
1* Sur deux propriétés, Bled-Derich $t Deraï et Blêd-Kara"
JSTaoMïa, du douar des Ouled-Aîssa, sur lesquelles TEtat avait,
par suite de déshérence, des droits qui n'ont pas été contestés.
Hais les co-propriétaires ayant sollicité l'abandon en leur faveur,
de la part de l'Ëiat, par vente de gré à gré, cette mesure a été
appliquée et les immeubles en question sont, en totalité, rangés
dans la catégorie des meiks.
S* Sur quatre groupes du douar d'El-Ginous, également indi-
vis entre le Domaine et divers indigènes. Une transaction inter-
venue entre les parties, dispose que le Domaine conserve la
pleine propriété de l'intégralité des trois groupes 8. 9 et 10 du
plan, sous réserve de l'abandonner à ses ce-intéressés de la
parcelle G, dite Drâa-el Methmeur. Toutefois^ il reste à régler
une demande contradictoire formée par un indigène dont lès
droits ne paraissent pas suffisamment justifiés, et jusqu'à déci-
sion des tribunaux, la parcelle G sera classée dans les melks.
Les trois groupes acquis è l'Etat ont dune été compris pour
leur superficie de 9 h 91 a. 55 c. dans les biens domaniaux
dont la contenance est ainsi portée à 190 h. 65 a. 75 c.
Les biens communaux se composent des terres de parcours
dont il a été fait mention plus haut, formant ensemble 506 h.
57 a. 95 c, de 61 cimetières, 96 h. 36 a. 80 c, et d'un emplace-
ment de marché de 3 h. 48 a. 15 c.
Ges diverses propositions, appuyées pai le Gouverneur Général,
me paraissent de nature à être accueillies. Si Votre Majesté dai-
gne les approuver, je La prie de vouloir bien signer les deux
projets de décret ci-joints.
Le territoire des Isser^Drouh étant melk, le Sénatus-Gensulte
du 23 avril 1863, y aura reçu sa complète application et les
transactions y resteront incontestablement libres.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire (ïEtat au département de la Guerre,
Signé : Miel.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
— 1125 —
W 521. — DÉCRET DE DÉLIMITATIO
DU 29 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la Yolonti
nale, Empereur des Français,
A toas présents et à yenir. Saint;
Ta le Sénatus-GoDSulte du 22 avril 1863 et le règlemei
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la Cons
de la propriété en Algérie, dans les territoires oecupés
Arabes ;
Tu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Tu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la pi
en Algérie ;
Tu le décret du 16 avril 1864, qui désigne la tribu dei
DaouH, cercle et subdivision de Dellys, province d'Alge
être soumise aux opérations prescrites par les paragri
et 2 de Tarticle 2«du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863
' Tu les Instructions du Gouverneur Général de TAlgé
date du 1" mars 1865, qui ont fixé la composition des Gc
sions et Sous-Gommissions chargées de l'exécution dudi
natus-Gonsulte ;
Tu le rapport de la Gommission administrative, en <3 <
1«* décembre 1866, sur rensemble des opérations de la • .
tation ;
Tu le procès«verbal de bornage de la tribu ;
Tu le plan périmétrlque à l'appui ;
Tu rarrété constitutif de la DJemaâ de la tribu ;
Tu le procës-verbai établi par le Président de la Gom :
administrative, et constatant l'exécution des publication
crites par l'ariicle 1*' du règlement d'administration publ :
23 mai 1863;
Tu l'eut statistique de la tribu ;
Tu l'avis du Gonseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au c !
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouvemeui
rai de l'Algérie ,
AYOïrS DÉCnÉTÉ ET DÉGRÉTOKS CE QUI SUIT :
Abt. 1*'. ^ Le territoire de la tribu des Isser-I i
cercle et sabdiYision de DellyS| province d*Algei
I
— 1126 —
preoant one superficie de douze mille quinze hectares
quarante-un ares Tingt-cinq centiares (12,015 h. 41 a.
85 c.) est définitlTement délimité conformément aux in-
dications contenues dans les divers documents ci-dessus
Tisés. N
ÂBT. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dé-
partement de la Guerre et le Gouyemeur Général de
rAIgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de Fexécntion du présent décret.
Fait i Biarritz, le 29 septembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par FEmpereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'État au départimmi
delà Guerre,
Signé : Niél.
N* 522. — DÉCRET DE REPARTITION.
DU 29 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale. Empereur des FrançaiS|
A tous présents et à Tenir, Salut.
Tu le Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
minislratioD publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1861, sur la constitution de la propriété
en Algérie;
Vu le décret du 16 avril 1865^ qui désigne la (ribu des Issbk-
Drouh, cercle et subdivisien de Bellys, province d'Alger « pour
être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1
et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 ;
— 1127 —
Vu les instructions du Gouverneur Général de 1*4
date du l** mars 1865, qui ont fixé la composition deç
sions et Sous-Commissions chargées de l'exécution du
tus-Gonsnlte ;
Tu le décret en date ce Jour, qui fixe la délimitation
toire de la tribu ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en d
décembre 1866, sur la répartition de ce territoire en i
la reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès- verbal de bornage des douars ;
Vu les plans d'ensemble à Tappui ;
Vu les arrêtés constitutifs des DJemaâs de douar;
Vu les bulletins portant détermination des différents
de terres contenus dans la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre f ecrétaire d'Etat au
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouven
néral de l'Algérie,
Avons DÉCRÈTE ET DËGRÉTOHS CE QUI SUIT
Art. l*'. — Le territoire des Issèr-Drouh, c(
sobdivision de Dellys, proTince d* Alger, tenitoii
mité par notre âécret eu date de ce jour, est défi
ment réparti, conformément aux propositions coi
dans les documents ci-dessos Tisés, entre les quatre
dont les noms suivent :
NOiS DES DOOARS
iEU
CI!
PARCOURS
iiUNAUX
a
1
i
DOi/
PUI 1
OULAO ATBBA
RaIgha
H. A. C.
9.743 OS 50
3.*67 71 05
9.6IS 19 90
1.979 53 60
H. A. C.
9U90 80
190 96 05
140 90 »
61 91 60
H. A. G.
15 46 65
7 73 35
9 89 95
397 55
H. ▲. G.
» » »
» • 9
8 48 45
» » »
B. A. c.
» » Il
89 95 35
104 40 40
» » »
H. 1
68.
74
EL-Cinous
Oni.AD|[BDJKAH...
Totaux
194 1
54
968 57 95
86 36 80
• MIS
10.896 45 85
e
98 49 90
190 65 78
991
preoant
qaara
85 c
die
T
^airt d*État aa déptr-
^^^^temeuT Général de TAl-
M^' ^' ^^j^ ^^ ^ ^ *® eoDcerne, de
,^i^ Signé : NAPOLÉON.
Par rEmpereur :
Le MaritiMkl d$ France,
^^tméUiiirt dEtai au déparimmt de la Guerre,
Signé : NiEL.
rjlCPTfON DU SfilCÀTUS CONSULTE DU 22 AVRIL 1863 — DÉLIMITA-
rioN et lÉPAaTiTioN du terrUoire de la tribu dee ZméU, pro-
tinu dOran.
N* 523. — RAPPOBT A ^EMPEREUR.
Paris, le S9 septembre 1887.
Sni.
J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de Totre Majesté, le
résultat des opérations de la Commission administrative d'Oran,
sur le territoire de la tribu des Zu Sla, soumise par décret du
22 mars 1865, à rappUcation des deux premiers paragraphes de
l'article 2 du Sénktus -Consulte du 22 avril 1863.
Cette tribu a été cantonnée en 1858. La Commission n'a doue
qu'à appliquer le plan de cantonnement, sans s'arrêter i diversee
réclamatioDs qui tendraient à faire modifier ses limites. Le péri-
mètre. alDsi reconnu et fixé par 205 bornes^ comprend une
superficie de 30,902 h. 53 a. 75 c.« déduction faite de deux en-
claves occupées par des Européens, prélevées antérieurement
au cantonnement, et formant, l'une le centre de Tafraoul qui
comprend 887 h. 2 a. ; l'autre le territoire de Hamoul, d'une
superficie de 418 h. 86 a. 80 e.
— 1129 —
Indépendammenl de ces deax enclaves, lee ZméU o^
abandonner à la colonisation environ 4,200 h. Ils ont i
il est vrai, qnelques compensations qui rédaisent leurs p
à 9,900 b. Hais le préjadice le plus réel qol les ait atteints
vient du délournement, au profit des intérêts européens^
trois cours d'eau qui pouvaient leur offrir des ressources ]
rirrigation. La Commission propose de leur donner i titp
compensation, la jouissance d'une partie des eaux du Bon^
barrage projeté sur l'Oued-Tlélat.
Cette proposition mérite de ûier Tattentlon du Gouvernemi
en raison surtout des excellents services que la tribu n
a rendus depuis 1835. époque de sa soumission; mais comme
question est complètement étrangère à l'application du Sénat
Consulte, elle devra être étudiée séparément.
La population des Zméla est de 6,066 babitants, qui labour^
437 cbarrues et possèdent 51 cbameaux, 724 cbevaux, jume^
et mulets, 1,080 ânes, 3,549 bœufs, 11,993 moutons et 4,(
chèvres. L'impôt total de Tannée 1866, s'est élevé à 10,978
12 c, dont 1,674 fr. 62 c. de centimes additionnels.
De tout temps, les Zméla ont été divisés en deux grou
principaux, séparés l'un de l'autre par la configuration to
graphique du sol. Cette ancienne division à paru, avec rais
devoir être maintenue et elle donnerait lieu à la formation
deux Douars qui seraient dénommés et constitués de la mani
suivante :
BAB1TAHT8. SUPKIFIGIB. MIVBin
— b. t. C. fr. <
TnuZR 8SS9 46.SM87W. 1,014'
MIPTàH 9.404 14.88166 55 639
Totaux 6.066 30.909 &8 76 4.674
Ces douars ne sont pas dotés de revenus en rapport i
leur importance comme population et comme étendue i mi
convient de remarquer que ces chiffres ne peuvent être c< i
dérés comma représentant des ressources normales, ait I
qu'ils s'appliquent seulement aux centimes additionnels de i
née 1866, qui a été exceptionnellement mauvaise. Si Te
roporte à 1864, on trouve que les centimes additionnels se i
élavés :
Pour le douar de Tenazet, è 2,354 fr.
Pour le douar de Heftah, à 1»8S8 fr.
(B«««ll»iH9BB6iiO-
— 1130 —
De plas, les Zméla, en vertu de TarUcle 8 du traité du 16 Juil-
let 1835, ne paient que le tribut auquel ils étaient soumis envers
les anciens beys, en leur qualité de tribu Magbzen. Ce tribut est
notablement inférieur à Timpôt qu'ils verseraient, s'ils se trou-
vaient placés dans les conditions ordinaires.
Dans Tapplication qu'elle a faite des résultats établis par le
cantflnnement de 1859, la Commission a relevé quelques erreurs
qui ont nécessité de légers changements. Ainsi, d'après l'arrêté
du cantonnement, la surface attribuée aux Zméla, à titre col-
lectif, est de 24.849 h. 40 a. ; mais cette superficie se réduit, en
réalité, à la suite des derniers calculs, à 23,776 b. 09 a. 25 c,
dont il convient de déduire 87 h. 60 a. qui ont fait Tobjet de six
attributions territoriales à régularisdr et qui sont rangés dans
les Melks. Il y a enfin à retrancher les dépendances du domaine
public.
' Le reste du territoire se compose de melks classés en deux
éatégoiies :
1* Les melks reconnus par la Commission de cantonnement,
pour une superficie de 2,677 h. 16 a. 34 c, qui, après rectifi-
cation s'élève réellement à 2»758 b. 47 c. 30 c.
S" Les concessions accordées avant 1859» à un certain nombre
d'indigènes ayant construit, soit 4,347 b. 97 a. 20 c. Le terri-
toire délimité se subdivise ainsi :
Melks et concessions régularisées.. 7.106 44 50^ » ,q^ ^.1 «i
6 attributions à régulariser 87 60 »i ^- ^9* 04 50
Terres collectives restant aux Zméla o . . . . 23.708 49 25
Total 30.902 53 75
d'où il faut défalquer le domaine public.
22 revendications ont été formulées par des particuliers et
2 par le Domaine. Des premières, 8 ont dû être écartées comme
portant sur des terres défiDitiyement acquises à la tribu en
vertu de cantonnements. Une des revendications domaniales,
concernant un marais connu sous le nom de DayBttUBegnmÊ/t,
se trouve également supprimée, le Domaine s'étant désisté.
II reste encore 15 revendications inscrites au régisse : 14
portent sur des melks et sont faites par des particuliers, sans
opposition de la Djemaâ ; la dernière, faite par le Domaine,
— 1131 —
concerne 16 lagunes salées, situées sur les bords du gri
de MIsserghin el comprises dans le territoire des Zméli
lagunes ont une superficie de 475 h. ; la Djemâa a lait d
tion.
Les lagunes des Zméla sont des flaques d'eau, d'étendu
variable, circonscrites par des berges élevées et à pic, e
communication avec le lac principal, même p^r les plus gr
crues. L'extraction du sel est facile et s'effectue h peu de
Inscrites an sommier de consistance du Domaine sous le i
numéro que le lac, elles sont louées depuis 1852 aux ene
publiques et forment un seul lot avec le lac lui-même. EiU
seules été exploitées jusqu'à présent, le lac nécessitant,
être mis en valeur, des dépenses considérables. C'est en »
sant sur cette situation et sur le caractère de cette nature (
meubles, qui est classée dans le Domaine public, que l'A
nistration a fermulé sa revendication.
La Djemâa, de son côté, fait ressortir que les lagunes
incontestablement comprises dans le périmètre du cantonnen
qu'aucune réserve n'a eu lieu en ce qui les concerne et
par suite, elles doivent être laissées à la tribu déjà réduite
six attributions territoriales à régulariser. Elle invoque
outre, le paragraphe 4 de Tarticle S de la loi du 16 juin ]
qui reconnaît les droits privés de propriété, d'usufrui
d'usage légalement acquis sur les lacs salés.
Le Gouverneur Général pense que le fait d'être comprises
le cantonnement des Zméla n'empêcherait pas les lagun<
faire partie du Domaine public, de même que les cours d
routes, chemins impériaux qui ne sont également l'objet (
cune réserve. D'un autre cAté, la question de propriété ne sa
être invoquée, car les Zméla n'ont jamais détenu privative!
ces lagunes. Il reste les droits d'usage qui sont ineontesti
et qu'on doit maintenir. Or, l'article 10 du cahier des chi
imposé au locataire, réserve expressément ces droits, de
que les indigènes ne peuvent équitablement prétendre à rie
plus. La solution la plus logique parait donc être de rang<
lagunes dans le Domaine public, en réservant les droits d'i
des Zméla.
Les 83,706 h. 49 a. 35 c. de terres collectives des Imé
décomposent, par suite de cette solution, de la manière
vante :
— 1132 —
H. À. C.
Terres collectives, 12 groupes d'une contenance
da 17.286 52 »
iTerres de parcours
(7 groupes) 5 .623 81 >J
^Réserves diverses (15
Communaux.^ cimetières, (8 koub- } 5.649 35 25
ba, emplacement de
marché, de silos, de
puits 25 54 25J
Domaine public ( y compris les lagunes) • 772 62 »
Total 23.708 49 25
Si Yotre Majesté, daigne approuver les proportions qui pré-
cèdent» en tout conformes aux instructions relatives au Séna-
tus-consulte, je La prie de vouloir bien signer les deux projets
de décrets ci-joints, qui fixent la délimitation définitive de la
tribu des Zméla et sanctionnent sa répartition en deux Douars.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire dÉiat au département de la Guerre,
Signé : NiBL.
Approuvé :
Signé : NÂPOLËON.
N" 524, — BÉCRET DE DÉLIMITATION-
DU 29 SEFTEMBEB 1367.
NAPOLÉON, pflr la grâce de Dieu et la rolonté natio-
nale, Empereur des FrançaiB,
A tons présents et à Tenir, Salut.
Yu le sénatus-Consulta au 22 avril Id63 et le règlement d 'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs h U constitua
— 1133 —
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occup
les Arabes :
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Tu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la prd
en Algérie ;
Tu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des Z
cercle et subdivision d'Oran, province d'Oran , pour être
mise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 ei
Tarticle 2 du St^natus-Gonsulte du 22 avril 1863 ;
Tu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie
date du 1*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Coi
sions et Sous-Commissions chargées de Fexécutlon dudit 1
tns-Gonsuite ;
Tu le rapport de la Commission administrative, en date
avril 1867, sur l'ensemble des opérations de laulélimitation;
Tu le procès -verbal de bornage de la tribu ;
Tu le plan périmétrique à Tappui ;
Tu l'arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Tu le procès-verbal établi par le t résident de la Commis
administrative, et constatant l'exécution des publications |
crites par Tart. 1*' du règlement d'administration publique d
mai 1863 ;
Tu rétat statistique de la tribu ;
Tu les décisions ministérielles des 20, 26 juillet, 15 septeii
1858 et 6 janvier 1859, approuvant le cantonnement des Zm!
Tu l'avis du Conseil du Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dép i
ment da la Guerre et sur les propositions du Gouverneui
néral de l'Algérie ,
▲TOirS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
ÂJiT. l*'. — Le territoire de It triba des Zméla, ce i
et sabdivision d'Oran, province d'Oran, d'one saper:
totale de trente mille neuf cent denx hectares cinqnai
trois ares soixante-quinze centiares (30,902 h. 51
75 c), déduction faite des huit cent qaatre-Ting^ i
hectares denx ares (887 h. 02 a.) prélevés poar la c i
tion du centre de Tafraouï et des qaatre cent dix- 1
hectares quatre-vingt-six ares quatre-vingts centii
(418 h. 86 a. 80 c.) prélevés poar la formation da I
ritoire européen de Hamoul^ formant enclaves dan i
tribu, est déânitiTement délimité conformémeat w%
— 1134 —
dicttioiui eoDtenaes dans les divers doeoments ci-dessus
Tisés.
Art. 2. — Notre Ministre Secrétsire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le GouTernenr Général de F Algérie
sont chargés, chacan en ce qui le concemei de Texéca-
tion du présent décret.
Fait i Paris, le 29 septembre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
* Ministre Secrétaire (TEtat au département
delà Guerre,
Signé : Niel.
N^ 525. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 29 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Tolonté natio-
nale , Empereur des Français ,
A tous présents et à Teniri Salut.
Vu le Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 28 mai suivant, relatifs à là constitution
de la propriété en Algérie, ^ans les territoires occupés par les
Arabes;
Vu les instructions générales du 11 Juin 1863;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu des Zk<la,
cercle et subdivision d'Oran, province d'Oran, pour être sou-
mise aux opérations prescrites par les §S 1 et 2 de l'art. 2 du
Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 ;
Tu les instructions du Gouverneur général de TAIgérie, en
date du 1** mars 1865, qui ont fixé la coir position des Gommis-
— 1135 —
sïons et Sous*Gommi8sioDs chargées de rexéeuUon dudit I
tus-Consulte ;
Yu le décret en date de ce Jour, qui fixe la délimitation i\
rltoire de la tribu ;
Yu le rapport de la Commission administrative, en date
avril 1867, sur la répartition de ce territoire en douars et h
connaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès-verbal de bornage des douars ;
Yu les plans d'ensemble à Fappui ; i
Yu les arrêtés constitutifs des Djemâas^es douars ;
Yu les bulletins portant détermination des différents groi
de terres contenus dans la tribu ;
Yu ravis du Conseil de Gouvernement
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d*État au dépa
ment de la Guerre at sur les propcsitions du Gouverneur gi
rai de l'Algérie ;
AYOnS BÉGBÉTÉ ET DÉGBÉTOlfS CE QUI SUIT :
Art. !•'• — Le territoire des Zméla, situé dam
province d'OrtOi subdivision et cercle d'Oran, territc
délimité par notre décret en dite de ce joar, est défin
vement réparti, conformément aux propositions coDten i
dans l'ensemble des documents sas- visés, entre les d !
dooars dont les noms suivent :
NOMS DES DOUARS
Tbhazit
Meftah
Totaux
HIB.
8.669
a. 401
6.066
PROPRIÉTÉS
MELK
H. À. C.
4.657 89 90
a. 536 U 60
7.194 04 50
H. A.
9.067 63
8.319 >
17.386 Ô3
i S
- I
- i
S2 a
n. A.
3.459 81
3 164 >
5.623 81
H. A. c.
14 64 30
10 89 95
95 51 35
Sa
i
H A.
391 »
451 62
779 69
— 1136 —
Abt. 2. — Les indigènes eonserTeront It jouissance
des droits d'ossge qu'ils exerçaient antérieurement sur
les lagunes salées situées sur leor territoire.
Un arrêté du Gouverneur Général déterminera la na-
ture et rétendue de ces droits.
Abt. 3. — Notre Mimstre secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gourerneur Général de TAl-
gérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Texécution du présent décret.
Fait à Biarritz» la 29 septembre 1887.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre Secrétaire dÉtai au département
de ta Guerre,
Signé : Niel.
ExfiCDTIOH DO SÉNATUS-GoaSDLTB DU 22 ÀVRU 1863. — DjSU-
KiTÀTioif et AÉPÀaTiTioif du territoire de ta tribu des Ouled-
Oariach, fyrovince d'Oran.
N» 526.
BAPPORT A LEHPEREUR.
Paris, le 29 septembre 1867.
Sirs,
/*ai l'honneur de placer sous les yeux de Votre Majesté le
résultat des travaux exécutés par la Commission administrative
de Tiemcen dans la tribu des Ouled Ouriàch (cercle de Seb-
dou), désignée par décret du 22 mars 1865 pour être soumise
aux opérations prescrites par les SS 1 st i de l'article 2 du
Sénatus-Consulte du 22 avril 1668.
— 1137 —
Les Ottled-Ooriach descendent de peuplades berbère
dû subir bien des luttes centre leurs voisins pour rester
session des terres qu'ils détienneni aujourd'hui.
A la suite de plusieurs défections, le séquestre avait
sur tout leur territoire par arrêté du 18 avril 1846, t{
par celui du 19 août 1853 ; mais ces arrêtés n'ont jamâ
d'exécution et chaque propriétaire a continué à jouir
qu'il occupait. ,
La tribu est installée dans la partie haute de h vallée
Tafna, à 46kil. environ au sud de Tlemcen. Elle eni
le poste de Sebdou et ses dépendances.
La délimitation s'est faite sans difficulté ; le périmai
censcrit une superficie de 22,959 h. 11 a. 78 c, sur 11
sont installés 1547 habitants. Ceux-ci possèdent 301 tente
bœufs, 7,464 moutons, 4.997 chèvres, 220 chevaux, jumei
poulains, 19 mulets et 246 ânes. Le nombre des charrues
vées est de 114 1/2. L'impôt a été, en 1866, de 15,229 fr.
dont 2,323 fr. 20 c. de centimes additionnels.
Ces ressources restreintes et la situation des Ouled-0
près de la frontière du Maroc, à la limite des hauts pU
un des débouchés importants qui réunissent le Tell au S
où les besoins de la défense commandent de grouper forli
la population, imposent l'obligation de fermer la tribu i
seul douar auquel on donnera le nom de Sebdou, emprui
poste militaire qui s'y trouve situé.
Le sol est détenu à titre melk et les propriétaires de
cultivables prétendent è la possession des espaces boisés c i
tourent ces terres, quoique celles-ci seules, jusqu'à c< i
aient fait l'objet de transactions entre particuliers.
Les revendications domaniales, contre lesquelles la c j
n'a fait aucune opposition, comprennent, savoir :
La prairie de Sebdou, d'une contenance de 53 h. 68a. H
La forôt de Sebdou d'une superficie de 5795 h.
La partie de la forêt de Titmocran, située chez les I
Oariach, pour une étendue de 181 h. soumis au régime fc '
par arrêté du 25 août 1858.
Les réserves militaires du poste de Sebdou, jardins de ti i
lieu de campement de colonnes et caravanes, 65 h. 30 a. 1 1
Le cimetière européen, qui doit être contiidéré comme I
niai jusqu'au jour où la formation d'une commun0 i 1 1
— 1138 —
permettra de l'attribuer aux communaux de eette circonscrip-
tion, 5 a. S8 c.
Sur six revendications particulières, trois ont poar résultat
d'affirmer le caractère mellc à une superficie de 16,585 h. 87 a.
24 c; les trois autres portent sur la prairie et la forêt de Seb-
dou et sur ii partie de la forit de Titmoerani classées comme
domaniales.
La Commission a examiné successivement ces trois litiges.
La prairie dite de Sebdou, située à peu de distance à l'est de
ce poste^ d'abord affectée aux besoins de la garnison,* a été
ensuite remise, en 1858, au service du Domaine qui l'a louée,
depuis lors, aux enchères publiques. Les droits de l'Etat étant
consacrés par les dispositions du paragraphe de l'article 1*
du Sénatus-GoDsulte, cette prairie doit être classée comme do-
maniale.
La forit de Sébdou occupe la partie sud du territoire. Sa su-
perficie est de 5,795 h.; elle n'a pas encore été soumise au ré-
gime forestier et renferme, principalement dans sa partie Est,
des enclaves de terres cyltivables revendiquées par 51 indi-
gènes.
La Commission n'a pas contesté la validité des droits de l'Etat;
mais elle a fait remarquer que la forôt de Sebdou, assez pauvre
d'ailleurs et d'une eiploitation diMcile en raison de son éloi-
gnemeot de Tlemcen, est traversée par trois défilés que par-
courent incessamment les caravanes venant du Sahara dans le
Tell, et que les populations du Nord et du Sud y conduisent leurs
troupeaux en hiver et en été. Dans la crainte de troubler ces
habitudes séculaires et de rejeter les caravanes sur le Maroc, la
Commission proposait de constituer la forêt de Sebdou en bois
communal soumis au régime forestier, sous la réserve des
droits des propriétaires d'enclaves melk et de la faculté, pour
l'Etat, de faire couper dans cette forôt tous les arbres néces-
saires comme bois de construction.
En appuyant cette proposition, le commandement invoquait
des considérations politiques, non-seulement en faveur des
Angad et des Ouled Nahr, tribus voisines qui, réunies, forment
un maghzen pour couvrir le sud-ouesi de la province et trou-
vent toutes trois, dans la forêt de Sebdou, des abris et des
parcours pour leurs troupeaux.
Dans le but de concilier les intérêts du Domaine et des popu-
lations, le service des forêts s'est borné à demander qu'on fit de
— 1139 —
cette forftt deux partt égales, séparées par une ligne du f
Sud, dont Tune serait dévolue i l'Etat et Tautre au :
comme bois communal.
En présence de ces opiolons contradictoires, le Gon:
Gouvernement a émis Tavls suivant auquel le Gouverneur \
rai donne son adhésion complète :
Les 5,795 h. de la forôt de Sebdou sont divisés en
parties:
Parcelle A, d'une contenance de 264 28 ^
— B, — 2.776 67 (
— G, — 1.680 66 ( *^-
— D, — 1.173 49 J
La partie à serait abandonnée comme melk aux proprit i
qui y cultivent environ 53 h., ainsi qu'aux propriétaires de I
disséminés sur la parcelle B, laquelle dégagée par suite d( l
enclave, serait attribuée à l'Etat et afTrancbie de tous
d'usage et de parcours.
La parcelle G, composée en majeure partie de terres culti i
détenues privativement, serait classée comme mellE
Enfin, la parcelle D, déduction faite de 16 enclaves I
superficie de 35 h., qui seraient laissés à leurs propriété] •
classés- comme melk, serait isonstituée en terre commun) i
parcours pour une étendue de 1,138 b. 49 c.
L'abandon par le douar des droits d'usage qu'il exerçai ;
la parcelle B, serait la conséquence des avantages rés'
pour lui de la cession consentie par l'Etat des parcelles A, :
Ges propositions présentent l'avantage de fixer netteme i
droits des parties ; de dégager de toute servitude une supe '
boisée de 2,776 b. 67 a. qui reste acquise à l'Etat, de l
compte, dans une équitable mesure, des besoins des indigi
de gêner le moins possible la circulation des caravanes <
laisser toute liberté de mouvement aux troupeaux dans Is
celle D, constituée en terre de parcours. Il y a donc lieu
dopter cette solution pour la forôt de Sebdou.
En ce qui concerne les 181 h. de la forêt de TUmocran,
Ouled-Ouriach se trouvant désormais largement dotés d'esi
propres au pâturage, il n'y a lieu d'apporter aucune modil
tion à l'arrêté du 26 août 1858, qui classe ces 181 h. coi:
domaniaux, mesure confirmée, du reste, parle paragraphe !
l'article 1*' du Sénatus-Gonsulte .
— 1140 —
D'après cet exposé, le Domaine posséderait aux Ouled Ou-
riach :
H. A, G.
I Prairie de Sebdou .... 53 68 80*.
Réserves militaires de l no m û9
sebdou 66 30 84 ^^^ ^* ^^
Cimetière européen.. » 05 28'
Forêts [f^or^t do Sebdou (par- i
affranchies I celleB) 2.776 67 W 095767 »
de toute Forêt de Tiimocran (
servitude, l (partie de la) 181 » »'
Total 3.076 71 92
Par suite des divers abandons consentis par l'Etat, les melks
non contestés, occupant une suface de 16.585 b. 37 a. 24 c,
doivent être augmentés des 264 h. 28 a. formant la parcelle A,
des 1,580 b. 56 a. qui constituent la parcelle G, et des 35 h.
d'enclaves qui sont détenus è titre privé sur la parcelle D. En
ajoutant à ces divers groupes une concession de 1 h. 78 a. 96 c.
régularisée depuis 1857, et trois attributions territoriales em-
brassant 32 h. 19 a. 61 c. qui sont comprises dans le travail gé-
néral de réglarisation de la province d'Oran, la superficie totale
des melks est de 18,499 b. 19 a. 81 c.
Les communaux comprennent la parcelle D abandonnée par
l'Etat au douar comme terre de parcours, d'une surface de
1138 h. 49 a., enclaves déduites, et 23 cimetières ou marabouts
qui occupent 57 b. 30 a. 50 c. Leur étendue est donc de 1,195 b.
79 a. 50 c.
Le domaine public comprend 187^b. 40 a. 55 c. ainsi divisés :
H. ▲. c.
r Gbemins/rivières, ravins, sources, etc 180 94 55
2* Redoute de Sebdou et zone des fortifications. .. 6 46 >
Les opérations exécutées dans la tribu des Ouled Ouriach
n'ont ainsi présenté de difficultés que pour le classement des
diverses parties de la forêt de Sebdou, et la contestation a été
réglée d'une manière équitable pour tous les intérêts. Les pro-
positions, sagement et soigneusement discutées, sont conformes
aux décrets et instructions qui régissent la matière, et Je ne
pois que prier Votre Majesté de daigner les sanctionner en si-
gnant les deux projets de décrets ci-joints.
HA^M^flMMMiBBMMMiÉ-
— 1141 —
Les Ouled-Ouriacb détiennent le sol à titre melk. Le S< !
Consulte aura done reçu son entière exécution dans cettf i
et les transactions territoriales y resteront incontestab i
libres.
Je suis, etc.
Le Maréchal de France,
MinUtfe secrétaire d'Etat au département de la G j
Signé : Nibl.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
N* 527. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 29 SEPTEMBRE 1867«
NAPOUËON, par la grâce de Dieu, et U yoI :
nationale, Empereur des Français,
A tons présents et h Tenir, Saint.
Vu le Sénatus-Gonsulte du 33 avril 1863 et le règlement :
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs â la constit i
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés pi i
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Tu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la profi
en Algérie ;
Tu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribn des Oc
OuaiÀGH, cercle de Sebdou, subdivision de Tlemcen, pro^
d'Oran, pour être soumise aux opérations prescrites par les;
ragrapbes 1 et 2 de Tarticle 2 du Séoatua-Gonsulte du 22 i
1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de TAlgérie
date du 1** mars 1865, qui ont fixé la composition des Gomii
— 1142 —
sions et Sous-Commissions cbargées de l'exéentiqn dodit Séna-
tus-Gonsalte ;
Vu le rapport de la Commission administrative, en date da
21 août 1866, sur l'ensemble des opérations de la délimitation ;
Vu le procès-verbai de bornage de la triba ;
Vu le plan périmétrique à l'appui ;
Vu Tarrôté constitutif de la Djemfta de la tribu ;
yu le procès-Torbal établi par le Président de la Commission
administrative et constatant l'exécution des publications pres-
crites par Tarticle 1*' du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Eut au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
AYONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. ^^ — Le territoire de h tribu des Ouled-Ou-
RiAGHi cercle de Sebdon, subdiTisioii de Tlemcen, pro-
Tince d'Oran, comprenant une superficie de Tingt-denx
mille neuf cent cinquante-neuf hectares onze ares soixante-
dix-huit centiares (22,959 h. 11 a. 78 c), est définiti-
Tement délimité conformément aux indications contenues
dans les divers documents ci-dessus Tisés.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat an départe-
ment de la Guerre et le GouTernear général de l'Algérie
sont chargéSi chacun en ce qui le coocemei de Texécntion
du présent décret.
Fait à Biarriu, le 29 septembre 1^67.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de France,
Ministre Secrétaire d'État au départemmt
de la Guerre,
Signé : Niel.
— 1143 —
N* 528. — DÉCRET DE RÉPAHTITION.
DU 29 SEPTEMBRE 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la toIod
tionale, Empereur des Français,
A tous présents et h yenir, Salât.
Vu le Séoatus-GoDsuUe du 22 avril 1863 et le rbglemen
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la consi
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés ]
Arabes ;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la pr
en Algérie ;
Vu le décret du 32 mars 1865, qui désigne la tribu des (
OuauGH, cercle de Sebdou, subdivision de TIemcen, pr
d'Oran, pour ôtre soumise aux opérations prescrites par 1
ragrapbes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus*-Consulte du S
1863;
Tu les instructions du Gouverneur Général 4c TAIgéri
date du 1*' mars 1865, qui ont fixé la composition des Co
sions et Sous^Commissions chargées de l'exécution dudit
tus-Gonsulte ;
Yu le décret, en date de ce joar, qui fixe la délimitati
territoire de la tribu ; -
Yu le rapport de la Commission administrative, en da
28 août 1866, sur la répartition de ce territoire en douar
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Yu le procès -verbal de bornage du douar ;
Yu le plan d'ensemble à l'appui ;
Yu l'arrêté constitutif de la djemâa de douar;
Yu les bulletins portant détermination des différents gr
de terres contenues dans la tribu ;
Yu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'EUt au dé]
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneu
néral de l'Algérie ,
— 1144 —
AtOHS décrété et DÉCRÉTORfl CE QUI SOTt :
ÂHT. K. — Le territoire des Ouled-Ouriach, cercle
de SebboUi subdiTision de TlemceD, proTince d'Oran,
territoire délimité par notre décret en date de ce jonr,
est déflnitiTemeat constitaé en an seol donar sons le
nom de Douar de SebdoUf et réparti de la manière sni-
Tante :
Meiks
/Melks non contestés 16.565 n ll\
|Pa réelles A, C, et partie de la par-
celle D, abandonnées par l'Eut
aux contre- revendiquants. ....... 1 .S79 81
I8.4M 4« 81
1.196 7» 50
Biens
domaniaux
Domaine
public
I Terres,
o
119 04 da
[Concession 1 78 961
Wrlbutions à régulariser... âS 19 61
Biens (Terres de parcours (parcelle D)... nS8 49
communauxlcimetières et ma rabouts 57 80 I
Késerres militaires , Jar-\
dins, bivouacs 65 80 841
Cimetière euro- i
péen 05S8|
Prairie de Seb- i
dou ... 8S6880i ) 3.076 T1 8»
,Partie de la fo-
rêt de Tltmo- i
cran 181 » »[ 8.957 67 »
/Forêt de Seb-
don 8.778 87 >F /
I Redoute de Sebdou et z6ne des for- )
tlflcations 6 46 »[ 487 40 55
Cbemlns, rivières, etc 180 94 88)
i Total..... 18»990 il 78
fil
ÂBT* 2.— L'Etat abandonne anx particnliers qai contre-
revendiqoent plasienra parties de la forêt de Sebdon les
parcelles A, G et trente-cinq hectares (35 h.) de la par-
celle D, formant nne snperficie totale de dix-hnit cent
soixante - dix-nenf hectares qnatre-^Tiogt - qnatre ares
(1879 h. 84 a.)
Il cède également an donar de Sebdon, comme terre
communale de parcours, la parcelle D qui, dédnction
faite de trente -cinq hectares (35 h.) indiqués ci -dessus
et classés comme melks, a une étendue de onze cent trente-
huit hectares quarante-neuf ares ( 1 1 38 h . 49 a . )
^ m
i^
— 1145 —
^- Moyéniiftiit eet abindon, les deux mille sept oent
soixante-seize hectares soixante-sept ares (2776 h. 67 a.)
^' de forêts qai restent déTolas à l'Etat sont affranchis de
tante enclsTe comme de tons droits d'nsage et de par-
cours, an bénéfice des habitants on dn donar.
'^^ ÀBT. 3. — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dépar-
^ tement de la Gnerre et le GonTernenr Général de TAIgérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécn-
b'on dn présent décret.
I
,^ Fait à Blarriiz, le 29 sepiambre 1897.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
le Maréchal de Fragncé,
MinUtre êêcrétaire dEtat au dépariemÊnt
delà GiAerré,
Signé : NiEL.
EX<C0TIOR D0 S<1UT0S-GO1ISULTB D0 22 ÀvaiL 1863. — DAUMI-
TÀTion et atPARTinoN du ierrUaire de la Iribu dee Djeadel,
profoinee de Conetantine.
N* 529. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 14 octobre 1867.
Sus,
l'ai riionnear de placer sous les yeux de Yotre Majeité le
rdsaltat du travail exécuté daus la tribu des Djsndxl par la
Commission administrative de Bône, conformément aux disposi-
tions des paragraphes 1 et 8 de Tarticle 3 dn Sénatos-Gonsulte du
Î2 avril 1868.
Cette tribu, située à 18 kilomètres i TEst de Jemmapes, est
traversée dans sa partie Sud par la route impériale de Bône à
Gonstantine et, du Nord au Sud par TOuedel-Kébir. Son Insial-
laâon sur le territoire qu'elle détient aujourd'hui date de deux
(£ii«ittefi«a55Mf.)-f2
— H46 —
siècles» époque à laquelle elle quitta le Maroc d'où elle était
originaire, pour se mettre, moyennant une faible rede?aBce,
aous la protection du beyiick turc.
Leur territoire est feriile et très propre à la culture des cé-
réales ; il présente beaucoup de parties basses marécageuses
et bUD^ides, qui se dessèchent en été et forment des prairies
naturelles. Le jardinage est très développé chez eux. Une
source tbermale, très efficace pour les maladies cutanées et
très fréquentée par les indigènes» existe sur la rive gauche de
rOued-Kébir.
L3S travaux de délimitation n'ont soulevé aucune contestation.
La superficie de la tribu est de 5,105 h. 33 a. 45 c.
La population est de 1,483 individus ; elle habite 839 tentes ou
gourbis et possède $39 chevaux, juments ou poulains, 96 mulets,
15 ânes, 1,908 bœufs, 1,811 moutons, 666 chèvres. Le nombre de
charrues cultivées est de 1381/2; le chiffre de l'impôt s'élève i
14 565 fr. 92 c, dont 2.224 fr. 97 c. de centimes additionnels.
La tribu des Djendel est aujonrd'nui partagée en deux fractions
distinctes et inégales, dites : l'une des Fettimai, sur la riye
droite de TOued-el-Kébir ; l'autre de El-Hammam, sur la rive
gauche ; mais, outre que ces deux fractions isolées sont trop
faibles pour constituer deux communes, la division aurait pour
résultat de priver la fraction d'El- Hammam des terres de par-
cours qui se trouvent toutes sur les Fettimat. On s'est dono
arrêté à proposer la constitution^d'un douar unique, sous le nom
à'Àtn-Nechma, dénomination empruntée i une source bien con-
nue de la tribu.
Le territoire des Djendel est arch, mais toutes les parcelles
sont occupées par des familles qui les transmettent héréditaire-
ment à leurs enfants mâles ; elles ne font retour *à la commu-
nauté que dans le cas où les détenteurs ne laissent pas d'héritiers
capables de les mettre en valeur. Cette situation facilitera beau*
coup les travaux de la constitution de la propriété individuelle.
Deux revendications, portant toutes deux sur le môme immeu-
ble, ont été formulées : l'une par le Domaine et l'autre par le
caïd de l'Edougb, Si Tahar ben el Hadj Âli Erraï bou Maîza.
Ellea concernent un lot de 702 h. 92 a. 50 c. formé des terres
dites Àrdaïn-el-Àllega e\ Aïn-Nechma, réclamé par 13 Domaine
comme provenant de l'ancien beyllck turc et, par le chef indi-
gène qui en est encore détenteur, comme une propriété consti*
tuée habbotts par son bisaïeul. La Djemâ n'a pas fait d'opposition.
— If47 —
Des considérations politiques ont fait Jusqu'à présent mainte'
nir la famille de ce chef indigféne en possession des terres dont
elle joait depuis près de deux siècles sans avoir été astreinte à
aucune redevance. Mais ce n'est pas seulement sur les 709 h.
92 a. 60 c. situés chez les Djendel que les prétentions opposées
du Domaine et du caïd de TËdough existent ; elle se produisent
encore pour des immeubles faisant partie des tribus voisines, et
le litige portera réellement sur une surface d'environ 1,800 hect.
En attendant un règlement ultérieur de cette affaire, le Do-
maine n'ayant pas fait acte de propriété sur les 702 h. 93 a. 50 c,
qu'il revendique chez les Djendel, cette superficie doit être clas-
sée au décret do répartition, comme en litige entre l'Etal et un
particulier.
Les différente groupes de terres oat été délimités et classés
sans aucune difficulté.
Les textes collectives de culture, réunies en une seule masse
au centre de la tribu, ont une surface de 2,354 h. 85 a. 62 c.
Les biens communaux embrassent 1,886 h. 85 a. 18 c, dont
1.881 h. 35 a. 18 c. forment sept parcelles affectées au par-
cours, 8 h. occupés par deux cimetières, et 2 h. 50 a. par cinq
emplacements de Mechtas.
Le Domaine public s'étend sur 158 h. 90 a. 75 c.
On a compris dans une catégorie spéciale, comme bien do-
manial, 1 h. 79 a. 40 c. sur lesquels se trouvent la caserne de
gendarmerie d'Aïn-Nechma et ses dépendances, et qui seront
remis par le Domaine au service compétent.
Le territoire des Djendel ne renferme pas de forêts; il n'a donc
pas été possible de racheter les droits d'usage et de parcours
que la tribu exerce sur les massifs boisés des circonscriptions
limitrophes, et uo article du projet de décret de répartition
maintient Texercice de ces droits.
Les travaux de la Commission administrative do Bdne, chez les
Djendel, ayant été régulièrement conduits, les propositions qui
les résument étant conformes aux décrets et iostructions qui
régissent Tapplicaii^n du Sénatus-Gonsulte, je ne puis que prier
l'Empereur de daigner les sanctionner en signant les deux pro-
jets de décrets ci-joints.
Je suis, etc.
Lé Maréchal de France,
Ministre secrétaire dÉtat au département de la Guerre,
Signé : NiBL.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
— 1148 —
N* 530. — DÉCRET DE DELIMITATION.
DU 14 QGTOBBE 1867.
NAPOLÉON, par li grAee de Diea et U Tolonlé na-
tioniile, Empereur des Français,
A totts présents et à Tenir, Saint.
Va le Sénatus-GoDsulte du $2 avril 1863 et le règlement
d'administration publique du 33 mai suivant, relatifs i la eonsti-
tution de la propriété en Algérie, dans les territoires oceupés
par les Arabes ;
Yu les instruetions générales du 11 juin 1863 ,-
Ta la loi du 16 juin 1851. sur la eonstituiion de la propriéM
en Algérie ;
Vu le décret du 16 avril 1864, qui désigne la tribu des Djbkdil,
cercle et subdivision de Bône, province de Gonstantine, pour
être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1
et 2 de l'article 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril 1863 ;
Tu les instructions du (rouverneur Général de l'Algérie, en
date du T' mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-GommissîOBs chargées de Texécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Yu le rapport de la Gommission administrative, en date du
2 avril 1867, sur Fensemble des opérations de la délimitation ;
Yu le proeës-verbal de bornage de la tribu ;
Yu le plan périmétrique à Tappui ;
Yu Tarrôté constitutif de la Djemfta de la tribu ;
Yu le procès-verbal établi par le président de la Commission'
administrative, et constatant Texécution des publications pres-
crites par l'article 1** du règlement d'administration publique du
23 mai 1863 ;
Yu l'état statistique de la tribu;
Yu l'avis du Conseil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie .
— 1149 —
ATOKS DÉCRÉTÉ ET DÉGHÉTOSS CE QUI SUIT :
Abt. 1". — Le territoire de la triba des Djendel,
cercle et snbdiTision de Bànt^ proTince de GoDstantine,
comprenant ane superficie de cinq mille cent cinq hec*
tares trente-trois ares foarante-cinq centiares (5,105 h.
33 a. 45 c), est définitivement délimité conformément
aux indications contenues dans les divers documents ci-
dessus visés.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de FÂlgé-
rie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Fexé*
eution du présent décret.
Fait à Biarriu, le 14 octobre 1867.
Signé : NAPOLEON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France, Ministre eecréiavre d'Btat
au dipariement de la Guerre,
Signé : Niel.
N^ 531. — DÉCRET DE BÉPARTITIOW.
DU 14 OCTOBRE 1867.
NAPOLÉON , par la grftce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à Tenir, Salut.
Yu le SéDatas-GoDsuile da 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires oecupés par le^^
Arabes;
Vu les instructions générales du 11 juin 1868 ;
— 1150 —
Yu la loi da 16 Jain 1851, sor la constitation de la propriété
en Algérie ;
Va le décret da 16 avril 1864, qai désigne la tribu des DjBif-
DiL, cercle et subdivisîen de Bôoe, province de ConstaoïiDe,
pour être soumise aux opérations prescrites par les paragra-
phes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte du 22 avril
1863;
Yu ' les instructions da Gouverneur Général de TAlgérie, en
date du l*'mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Commissions chargées de Texécution dudit Séna-
tus-Consulte ;
Yu le décret en date ce Jour, qui fixe la délimitation du terri-
toire de la tribu ;
Yu le rapport de la Commission administrative, en date do 12
avril 1867, sur la répartition de ce territoire en douars et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Yu le procès-verbal de bornage du douar ;
Yu les plans d'ensemble à Tappui ;
Yu les arrêtés constitutifs de la Djemaft de douar;
Yu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Yu ravis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et sur lesr propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
AYONS DÉGHÉTÉ ET DÉGRÉTOHS CE QUI SUIT :
Aet. 1". —Le temtoire des Djerdel, cercle et sobdi-
Tision de Bdne, province de Gonstantine, territoire déli-
mité par notre décret en date de ce joar^ est définitive*
ment constitué en un seul donar soos le nom d'Aînr
Nechma^ conformément aux documents lus^Tisés, et se
décompose ainsi qu'il suit :
H. A. C.
Terres collectives de culture 2.354 85 62
Terres de parcours.. 1.881 35 18
Cimetières 8 » «> 1.886 85 18
Uecbtas 2 50 »
Biens domaniaux (gendarmerie d'Âïn-Necbma).. 1 79 40
En litige entre l'Etat et un particulier. . . 702 92 50
Domaine public 158 90 75
Total 5.105 33*45
Biens
communaux.
— 1151 —
ÂBT. 2. — Les indigènes dn donar d*AIn-rfecho
seryenty pour lears besoins domestiques et sons
Teillance du serviee forestier, les droits d'asage q
étaient acquis sar les forêts de TEtat antérieure
la loi du 16 juin 1851.
Ces droits seront déterminés par un arrêté do
yernenr Général.
Art. 3. — Notre Ministre secrétaire d'Etat \
parlement de la Guerre et le Gouyerneur Généi
TAlgérie sont chargés, chacun en ce qui le con<
de rexécution da présent décret.
Fait i Biarritz, le 14 octobre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
L$ Maréchal de France^
Ministre secrétaire d'État au dépari
delà Giierrey
Signé : Niél.
I
ExaCDTlON D0 SARÀTUS-GOIISULTB DU 22 AVRIL 1863. — Ml I
TÀiion et aaPÀETiTioii du territoire de la tribu des Oi i
Moudjeur^ province d^Oran.
N* 532. — BAPPOBT A L'EMPEBEUR.
Paris, le 14 octobre 1867,
Sui,
Un décret du 7 octobre 1866 a désigûé la tribu des Ouli i
MouDjEUR, du cercle d'Ammi-Moossa, pour être soumise
rspplication des paragraphes 1 et S de l'artieie 2 du Sénat i
Consulte du 22 avril 1863. La Commission administrative :
MostBganem vient de terminer ses opérations sur ce territoi
et ]*ai Thonneur d'en soumettre le résultat à Votre Majesté.
Les Oaled-Moudjeur sont une des huit fractions de Tai
— 1152 —
ctenne eonfMérttion à» Beni-Oangh. Leur territoire est en-
touré de tribus, sauf par le Sud-Est, où il est contigu à celui du
centre d'Âmmi* Moussa, dans la vallée de TOued-Riou.
Les travaux de It Commission n'ont présenté aucone diffi-
culté; la délimitation, effdctuée sans incident, constate une
superficie de 7,275 hectares.
Le territoire, de qualité médiocre, est détenu! titre melk, et la
propriété y est très-morcelée. Ijt population, de 2,055 Imw,
laboure 131 charrues ; elle possède 97 chevaux on Juments,
7 mulets, 311 ânes, 757 bœufs ou vaches, 2,733 moutons et 2,874
chèvres. La moyenne des impôts des quatre dernières années
est de 7,540 fr. 23 c, dont 1,150 fr. 20 de centimes additionnels.
La superficie, le peuplement et surtout les ressources de cette
tribu étant assez retreints, on n'en formera qu'un seul douar
qui conservera le nom à'Ouled-Moudjmr.
Les revendications sont an nombre de 7, dont 5 formulées par
des particuliers sans opposition de la Djem&a, et 2 par le Do-
maine. Les premières, formées en vertu de mandats réguliers
des oo-propriétaires, comprennent la totalité des terres melks,
soit une superficie do 7,120 h. 65 a.
L'une des revendications domaniales s'applique à une forêt
de chénes-liége, d'une contenance de 280 h. 25 a., également
revendiquée h titre melk. Après examen des titres des contre-
revendiquants, le Domaine s'est désisté. L'autre revendication
domaniale a pour objet les ruines romaines, connues sons le
nom de Kaoua, d'une étendue de 50 ares. Elle n'a rencontré
aucun contradicteur.
La tribu ne comprend, en fait de communaux; que 18 empla-
cements de mechtas et 8 cimetières, d'une surface de 41 hect«
Les dépendances du Domaine public embrassent 112 h. 85 a.
Les Ouled-lloudjeur ont subi un prélèvement peu important
pour la création du centre d'Ammi-Moussa. Ils ont reçu en
compensation 82 h. sur la terre domaniale de VÂlef, située chez
les Ouled-Bou-Ikni. Cette mesure, qui a déjà été mise à exé-
cution, sera régularisée par lé décret à intervenir sur les attribu-
tions territoriales faites dans la province d'Oran, antérieurement
à la promulgation du Séna lus- Consulte du 22 avril 1883.
Les propositions concernant les Oulei-lloudjeur étant confor-
mes à l'esprit des instructions qui régissent la matière, je ne pois
que les appuyer auprès de TEmpereur. Si Votre Majesté daigne
les approuver, je La prie de vouloir bien signer les deux
projets de décrets ci-joints qui les résument.
— 1153 —
Le territoire étant melk, le Sénetus-GoDSiilte aura reçu sa cem-
plète exécution chez lei Onled-Moudjear, et les traosaotione
immobilière! y resteront inoontesublement libres.
Je sais, etc.
^ Le Maréchal de France,
Minière eeerétaire d'Siai au âépartêmené de la Guerre,
Signé : Niu.
Approufé :
Signé : NAPOLÉON.
N<» 533. -^ DÉCatET DE DÉLIMITATION.
DU 14 OGTOBBE 1867.
NAPOLÉON^ par la gr&ce de Diea et la Tolonté na-
tionale, Emporeor des Français,
A tons présents et h Tenir, Saint.
Yn le Sénatus-Goosulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes;
Vu les instructions générales du 11 Juin 1868 ;
Vu la loi du 16 Juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 7 octobre 1866, qui désigne la tribu des Ou-
lidMocdjiub, province d*Oran, subdivision de Mostaganem,
cercle d'Ammi-Moussa, pour être soumise aux opérations pres-
crites par les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-
Consulte du 22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en date
du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Commissions et
Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Sénatus^on-
sulte ;
Vu le rapport de la Commisaion administrative, en date
du V mai 1867, sur l'ensemble des opératioDS de la délimiu-
tion;
(BvIMeiifKSMf^ — is
— 1154 —
Ya le procès-verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à Tappui ;
Vu rarrété constitutif de la Djemâa de la tribu ;
Vu le procès-yerbai établi par le Président de la Commission
administrative, et consutaot l'exécution des publications pres-
crites par l'article 1*' du règlement d'administration publique du
28 mai 1^ ;
Vu l'état statistique de la tribu ;
Vu l'avis du Gonsejl 4e Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie ,
AYONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Aat. l*^ — Le territoire de It triba des Ouled-
MouDTEUR, sitaé dans la proYince dH)ran, sabdiYision de
Hostaganem, cercle d^Awiii-Hoossa, comprenant une
superficie de sept mille deux cent soixante-quinze hec-
tares (7,275 h), est définitivement délimité conformé-
ment anx indications contennes dans les dlYQrs docu-
ments oi-dessns visés.
Abt. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat an dépar*
tement de la Guerre et le CrOUYemeur Général de l'Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Fexéeu-
tion du présent décret.
Fait à Biarritz, le 14 octobre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par FEmpereur:
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d*Elat au départevàeni
de la Guerre,
Signé : Nibl.
— 1155 —
N* 534. — DÉCRET DE RÉPARTITION,
DU 14 OCTOBRE 1867.
NAPOLÉON, par la grftce de Dieu et la t^oi^ ilatio^
Dale, Empereur des Français,
A tous présents et à Tenir, Saint.
Vu le SénaUis-Gonsulte da 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires oecupés par
les Arabes ;
Yn les instmctions générales du 11 Juin 1863 ;
Tu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Tu le décret du 7 octobre 1866, qui désigne la tribu des On^
Lin-MouDJBim, province d'Oran , subdivision de Mostaganem,
cercle d'Ammi-Moussa, pour être soumise aux opérations pres-
crites par les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Con*
suite du 22 avril 1863;
Tu les instructions du Gouverneur Grénéral de l'Algérie, en
date du 1* mars 1865, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Gommissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus-Gonsulte ;
Tu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Tu le rapport de la Commission administrative, en date du 1*'
mai 1867, sur la répartition de ce territoire en douar et la re-
connaissance des différents groupes de terrain ;
Tu le procès-verbal de bornage du douar;
Tu le plan d'ensemble à l'appui ;
Tu l'arrêté constitutif de la Djemta du douar ;
Tu les bulletins portant détermination des différents groupes
de terres contenus dans la tribu ;
Tu l'avis du Conseil de Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Éut au dépar-
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie,
— 1156 —
AYOUS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. 1". — Le territoire des Ouled-Moudjeur, pro-
Tînce d'Oran, snbdiTisioii de MostaganeiO) cercle d^Ammi-
Moassi, territoire délimité par notre décret en date de
ce joor, est déftnitiYement coiistitaé, conformément anx
propositions contenaes dans Tensemble des documents
ei-dessns Tisés, en un senl douar, sous le nom de Ouled»
Moudjeur, ainsi composé :
H. A»
Melks 7.120 65
«•--"irrùi;-;.::;;:;;:;:::::; S :i « •
Biens domaniaux (raines romaines) » 50
Domaine public 112 85
TotAL 7.275 >
Art. 3. — Notre Hinistre secrétaire d*Étatau dépar-
tement de la Guerre et le Gouvemear Général de
TAlgérie sont chargés, cbacun en ce qui le concerne, de
Texécutiondu présent décret.
Fait à Biarritz, le 14 octobre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Lé Maréchal de France,
MinUire eecréUwre d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : NiBL.
— 1157 —
ExÉGUnOK BU SÉllÀTCS-GOKStrLTB DU 22 AVIIL 1883. -«• Déu-
MiTÀTioN et RÉPARTITION du territoire de la tribu des Ouled-
Ismeur, province d^Oran,
PC 535. — RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 14 octobre 1867.
SiRi ,
J'ai l'honneur de placer sous les yeux de Votre Majesté le ré-
sultat du travail, exécuté par la Commission administrative die
Mostaganem, chez les OulbdIsubur, cercle d'Ammi-Houi^a» en
conformité des mesures prescrites par les §§ 1 et 2 de l'article 2
du Sénatus-GoDsulte du 22 avril 1863. Le territoire de la tribu
des Ouled-Ismeur, comprise autrefois dans la grande confédé-
ration des Beni-Ooragh, est situé à 20 kilom. d'Âmmi-Moussa, et
borné par lesSbéah du Sud, les Ouled-Moudjeur, les Ouled-bou-
Ikni et les Ouled-KouiJem. Sa superficie, déterminée sans
contestation, est fixée à 6,900 hect.
La population composée de 1,857 âmes, habite 332 tentes
ou gourbis et cultive 137 charrues ]/2. Ses richesses en bétail
consistent en 115 chevaux ou juments, 7 mulets, 336 ânes,
831 bœufs ou vaches, 5,251 moutons, 2.814 chèvres.
L'impôt est de 7.364 fr. 29 c, dont 1,120 fr. 31 de centimes
additionnels.
Le pays est très-accidenté; les terres de labours y étant
insuffisantes, les Ouled-hmeur sont obligés d'en louer i des
tribus voisines. Mais il possèdent un grand nombre de jardins,
comptantes principalement de figuiers dont on évalue le nombre
à 12,000.
Le territoire, complètement melk, ne renferme ni biens doma-
niaux, ni terrains collectifs de culture, ni terres communales
de parcours.
Les revendications, au nombre de quatre, émanant toutes
de particuliers, sans opposition de la Djeœaâ, ont permis de dé-
gager 6.782 hect. de terrains melks.
— il58 —
Les eommunaux comprennent cinq cimetières et les emplace-
ment» de 10 mechtas ; leur superficie est de 33 h. 10 t.
Le domaine publie s'étend sur 84 h. 30 a.
En raison du peu d'étendue de ce territoire, da petit nombre
et des ressources des habitants, les Ouled^Ismenr ne for-
meront qu'un seul douar qui conservera le nom de la tribu.
Si Votre Majesté daigne approuver ce travail, je La prie de
vouloir bien signer les deox projets de décrets cl»joints, qui
fixent la délimitation et la répartition du territoire de cette tribu.
La terre étant détenue à titre melk:, le Sénatus-Gonsulie do
32 avril 1863 aura reçu sa complète application cbez les Ouled-
Ismeur et les transactions immobilières y demeureront incon-
testablement libres.
Je suis, etc.
le Maréchal de France,
Minigtre eeentavre éTÉtat au département de la Guerre,
Signé : Nul.
Approuvé :
Signé : NAPOLÉON.
N« 536. — DÉCRET DE DÉLIMITATION.
DU 14 OGTOBBE 1867.
NAPOLÉON, par la grftoe de Dien et li Yolonté natio-
nale, Empeceor dea Français,
A tons présents et à venir, Saint.
Vu le SénatusGonsulte du 22 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitu-
tion de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par
les Arabes :
Yu les instructions générales du 11 juin 1863 ;
Yu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 7 octobee 1866, qui désigne la tribu des Oulbd-
ISKBua, province d'Oran, subdivision de Hostaganemi cercle
— 1150 —
d'Ammi-Moussa, pour être soumise aux opérations prescrites
par les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du Sénatus-Gonsulte
du 22 avril 1863;
Yu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du l** mars 1885, qui ont fixé la composition des Commis-
sions et Sous-Gommissions chargées de Texécution dudit Séna- ^^ vJ
tus*Gonsulte ; •
Vu le rapport de la Commission adminiatrative, en date du 1*
mai 1867, sur rensemhle des opérations de la délimitation ;
Tu le procès -verbal de bornage de la tribu ;
Vu le plan périmétrique à Tappui ;
Tu l'arrêté constitutif de la DJemâa de la tribu ;
Vu le procès-verbal établi par le préfidant de la Commission
administrative, et constatant l'exécution des publications pres-
crites par l'art. P' du règlement d'administration publique du 28
mai 1863;
Tu l'état sutistiqne de la tribu;
Tu l'avis du Conseil du Gouvernement ;
Sur le rapport de notre Ministre seerétaire d'Etat au départe-
ment dd la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie ,
AYOnS DâCHÉTÉ ET DÉGRBTOlfS CE QUI SUIT :
Art. V\ -^ Le territoire de lit triba des Odiâd-Is-
MBUR, province d'Oran» sobdiviaioii de Hostoganem; cer-
cle d*Ammi-Moa8sa, comprenant une superfieie de six
mille neuf cents hectares (6,900 hectares)! est définiti-
vemeiit délimité conformément aux indications contenues
dans les divers docaments ci-dessas Tisés.
A&T. 3. — Notre Kinistre secrétaire d'Etat an dépar-
tement de la Guerre et le Gonvemenr Général de l'Ai- .
gérie sont chargés , chacun en ce qni le conoeme, de
Texécntion du présent décret.
Fait à Biarritz» le 14 octobre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
1$ Maréchal de France,
MHmstre Seoréiaire dÉiat au département
de la Guerre,
Signé : Nm..
. 1
/
— 1160 —
W 537. — DÉCRET DE RÉPARTITION.
DU 14 OCTOBRE 1867.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la Tolonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tons présents et à venir, Salut.
Vu le Sénatus-CoBsalte du S2 avril 1863 et le règlement d'ad-
ministration publique du 23 mai suivant, relatifs \ la constitu-
tion de la propriété en Aigérie, dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Vu les instructions générales du II juin 1863 ;
Vu la loi du 16 Juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie ;
Vu le décret du 7 octobre 1866, qui désigne la tribu des Ouud-
IsHBDR, province d'Oran , subdivision de Mostaganem, cercle
d'Ammi-Moussa, pour être soumise aux opérations prescrites
par les paragraphes 1 et 2 de Tarticle 2 du SénatusGonsulte du
22 avril 1863;
Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en
date du T' mars 1865, qui ont ûié la composition des Gommis-
sions et Sous-Gommissions chargées de l'exécution dudit Séna-
tus- Consulte ;
Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du
territoire de la tribu ;
Vu ie rapport de la Gommission administrative, en date du
1* mai 1867, sur la répartition de ce territoire en douar et la
reconnaissance des différents groupes de terrain ;
Vu le procès- verbal de bovnage du douar;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;
Vu Tarréié constitutif de la Djemâa du douar;
Vu les bulletins portant détermination des différents groupas
de terres contenus dans la tribu;
Vu l'avis du Gonsdil de Gouvernement;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie,
— 1161 —
AYONS DÉCRÉTÉ ET BÉGRÉTONS CE QUI SUIT
Abt. l*'. -* Le territoire des Ouled-Isbieur, pi
d*Or«n, sobdmsioii de Mostagtnem, cercle tf
Sfoassa, territoire délimité par notre décret en d
ce jour, est définitiyement constitaé, conformémc
propositions contenues dans l'ensemble des doci
ci-dessus Tisés^ en un douar sous le nom des Oui
meur^ ainsi composé :
H.
Meiks 6.TW
^ (19 Mechtas 19 60 >( od
Domaine public 64
Total 6.900
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*£tat au <
tement de la Guerre et le GouTerneur Général de VA
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
cution du présent décret.
Fait à Biarritz, le 14 octobre 1867.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Lé Maréchal de Franci
Miniêtrê êeerétavre dÉtat au dépa
de la Guerre,
Signé : Nibl.
{BnlMin n* aS5 bit.)
— 1162 —
»• 538. — BlàT
Des bkms^ muMeset immeubles^ des Oulid Sidi CheiUi, à Ouar§la «i
en dûle im,
(Voir BULLBTIN OFFICIEL IT* 1^.
MOIS
DIS OULBD SIDI CHIIKH
QUARTIERS D'OUARGLA
on villages
où sont situés
LES BIEHS
LIEUX
où soDt sltaôes les
PROPBIÉTis
PBBPRItTAIBEACTCL
Si Hobamed bon Hamza
(héritiers)
Ei Hadj Chikh (Àbid Sidi
-Cbikb)
Si Mohamed ben Hamza.
Id
Zoubir ben bou Beker.
Id
Si Lalla ben bou Beker.
Si ZoQbir ben bou Be
ker
Zaouïa El Abid Sidt
Chikd
Zaeuït El Abid ben Sidi
Chikh
Si HadJ bou Hafs (bérit)
Si Mohamed ben flamza
Zaouïa des Abid Sidi
Chikh
Si Mohamed ben Han'za
(béritieis)
Si £1 Maradj ben Naîmi.
Si Mohamed ban Himza
(héritiers)
Si Zoubir
Si Mohamed ben Hamza
Id
Id
Id
Beni-Brahim. ..
Id
Beni-Ouagguin.
Id
Id
Id
Id
Ain-Tim-Barijin...
Rouchan-el-K6bir.
Aîn-Baba-Aîssa....
Ra'Amour
Aîn-MercoubSrir..
Id
Id
Si Ali Béy, caïd
Id.
Id.
Id.
II.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
ÀÎQ-Mercoub-Rébir
Id
Ain-Meggaoum ....
Âîn-oum-Raoud...
AïD-Isai-Mta-Siel-
Hadj-bou-Hafs..
Aïo-Taîzirt
ÂîD-Tadjemout
Id
Id
Choft
El Hadjeda ...
N'goussa
Id
Aîn-Djediia,...
Mercoub-Srir..
Id.
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Id..
li..
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Id.
Id.
Id.
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Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Totaux.
Goastantine, le 12 mai 1866.
Pour le Chef de bataillon, Directeur provincial des Affaires arabes,
en mission :
Le LieuUriant, 4*
Signé :
Adjoint délégué,
Steolh.
}
— IICÎ —
lÈMEIfTAIRE
*»sa, frappé» de téqtiutre par l'arrêté du Gouverneur Général
> 1866.
256, — Ann<e 1886, - p. 466.)
LMIEBS
2
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1
S
1
1
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UJSC
OBSERVATIONS
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>
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263
»
>
»
«
Qukil de la famille des Oaled Sidi
Cheikh.
>
300
»
»
»
>
62
338
>
»
1
»
94
476
>
>
>
11
32
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>
1
»
1
127
257
>
1
■•*
63
244
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>
»
3
104
233
8
15
1
2
>
»
85
359
»
>
»
>
»
Nègres de la smala des Ouled Sidi
Cheikh.
\ 203
622
»
»
»
»
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Id.
) 86
396
»
>
»
)»
»
Oncle de Si Ahmed ben Hamza/
) 47
176
V
»
>
>
>
frère utérin de Si Lalla.
3 98
336
5
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3
»
9
B 92
195
>
>
»
>
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5 15
60
y
>
>
>
1
>
Neveu de Si Lalla, cousin germain
de Si Ahmed.
2 10
72
1
»
»
1
>
5 72
167
1
B
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>
>
il 173
1.114
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2
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1
»
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120
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>
»
>
I»
39 2.12C
8.309
13
49
7
21
4
10
Pour copie conforme :
Le Colonel, chef du Bureau politique.
Signé : H. Gkeslst.
— 1164 —
ERBATUM.
La décision impériale mentionnée sous le numéro 448, et qui
confère à M. Tàssin ie titre *e Directeur du Service de l'Algérie
au Ministère de la Guerre, est du 9 janvier 4867, ei non 48ê8,
comme on Ta indiqué par suite d'pne erreur typoipraphique.
CBRTIPIt COIIPOUIB :
Alger, le 31 décembre 1868.
U ConseWer d'ÉM,
S^créiain général du Gùuvermmen:,
en mitHon :
Le Conseiller du Gouvernement ,
délégué,
TESTU.
Nota. — Ce numéro est le dernier de Tannée IM7. Les Tables paraUroni
dans le courant de Juin 1868.
àlGKI -^ IMPBIMKRIB KT LITROGHAPHIB BODTBI.
TABLE ANALYTIQI
DBS
MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUMl
ixpuCATunr dis ABBiruTom
4. Arrêté. ^ C, Circulaire. — D, Décret. — D4o, G, G. Aédslon da Gom
Général. — IH». L - Décision Impériale. — Die, M. Décition minial
— /. Instniclion. — L. Loi.
Adjoints aux maiabs. -- Voir : Adminisiraiion munioipai i
ÂDMIK18TEAT10H GIlfTRALB IT GÉNÉRAL!. -NominaUonjde M. I
Sderéiaire général du Gouvernement comme Conseiller I
en serviee ordinaire, hors section, D., p. 89. <— Fixaiio i
états de population dressés en 1866, A., p. 106. — Désigi
de M. Tbstu, Conseiller de Gouvernement, pour rempi i
fonctions de Secrétaire générai pendant l'absence de M 1
A., p. 266. — Désignation de M. Tbstu pour les fonctio: i
térimaires de Secrétaire général du Gouvernement, A., (
— Désignation de l'archevêque d'Alger et des évéqu •
Gonstantine et d'Oran comme membres du Conseil sup i
de l'Algérie, D., p. 876 — Arrêté qui pourvoit k l'intér i
Secrétaire général en mission, p. 913. ^ Le litre de Dir i
a été conféré à H. Tassin, chef du service de l'Algérie i ;
nistère de la Guerre, Dec. I , p. 961.
ADKiKiSTBATioff MDiGÈ.^B. — Instructlou réglementaire i
service des Bureaux arabes, p. 926.
AraiNiSTEATioN MUiiiGiPALB. — Exéeutloo du décret du : \
cembre 1866. sur les élections municipales, C, p. 166.— [
tion dps époques des élections, de la publication et <
clôture des lisies, A., p. 167.— Formation, publication et '
fieation des lii^tes, L, p. 170. — Décret du 27 décembr
(annesse), p. 176.— Loi du 5 mai 1855 (9XtfaU et annexe), .
Décret organique du 2 février 1852 (emtraU et anneoie)^ \
— 1166 —
. Décret règlemsDtaire du 2 février 1852 {extrait et annexe),
p. 193; Décret du 13 février 1866 {annexe), p. 195 ; Décret or-
gaDii]ue du 2 février 1852 (Titre IV, annexe), p. 196; Bollelin
individuel (modèle), p. .199; Lista des électeurs {modèle)^
p. 200. — iQstruction au sujet des imposables aux taxes mu-
uicipales, p. 256. ^ lostruciion au sujet des électeurs indi-
gènes, p. 261. — Modification de la délimiiaiion des communes
de Rouïba et du Fondouk, province d'Aider, D., p. 296. —
Fixation du nombre des conseillers à élire par communes,
catégories d'habitants et sections communales, A., p. 322;
Tableau de répartition (annexe), p. 326; Instruction générale
sur les opérations électorales (annexe), p. 384 — Modôte da
procèh-verbal d'élections (Supplément à rins(ruc:ion générale
du 25 avril 1867), p. 370. — lustructions au sujet des adjoints
indigènes, p. 531. — Nomination de maires et d'adjoints dans
les trois provinces, D., p. 622. -^ Pablication des délibéra-
tions des Conseils municipaux, G., p. 716 ^ Nomination d'un
adjoint à Guelma, D.. p. 915. — Nomination d'un adjoint à
Philippevilte, D., p. 935. — Circulaire relative à la révision
annuelle des listes électorales, p. 958.
ÀDViNiSTRATiOR PROviNGiALi. — Révocation d'un commissaire
civil, D., p. 201. — Nomination de M. Toutàih, commissaire
civil à La Galle, et de M. Ségut-Villbvalbix, conseiller da pré-
fecture à Gonstantine, D , p. 476. — Suppression de la sous-
préfecture de Sétif et du commissariat civil de Jemmapes, D.»
p. 555. — Convocation des Conseils généraux de l'Algérie et
du Conseil supérieur du Gouvernenoent pour la session de
1867, D., p. 659. — Renouvellement partiel des Const^ils gé-
néraux de l'Algérie, D., p. 661. — Nomination des présidents,
vice-présidents et secrétaires des Conseils généraux de l'Al-
gérie poi>r 1867, D., p. 662. » Suppression de la sons-préfec-
ture de Mascara et du Commissariat civil de Souk-Abras, D.,
p: 775. — Nomination d'un conseiller de préfecture à Oran,
D., p, 776 — Nomination de trois commissaires civils à Dellys«
Marengo- et Relizane, D.. p. 776. — Nomination du président
Vv et du vice- président du Conseil général de la province d'Al-
ger, et de trois membres des Conseils généraux d'Alger. Oran
ei Constaniine, D., p. 868. — Suppression dé la seus-préfee-
ture de Tlemcen et du commissariat civil de Cherclielt D.,
p. 908.— Création d'un commissariat civil à Tiaret, D., p. 909.
— Suppression de la sous-préfecture de Bllda, D., p. 912. —
Nomination de M. Bbrnbllb, sous-préfet de Mostaganem. D.,
p. 915. — Nomination de M. Coquille, conseiller de préfec-
ture à ATger, D., p. 935 — Promotion k la 1** classe de M. di la,
IIOTHB Largon. sous-préfet de Guelma. D., p. 935. — Nomina-
tion d'un commissaire civil à Tiaret, D., p. 935.
B
BuBGiTS IT CoKPTBs. — Autorîsation d'un virement de crédil de
40.000 francs au Budget ordinaire du Gouvernement géméral
de l'Algérie, exercice 1866. D., p. 254. — Autorisation d'un
virement de crédit de 500,000 francs au Budget ordinaire do
}
— 1167 —
GouTernement général de rAIgérie, exercice 1867, D., p. 25(r.
— FixatioD du Budget de la province d'Alger pour l'exercice
1867, D . p. 267. — Fixation du Budget de la commune de
Gonstdiitine pour l'exercice 1867. D., p, $67. — Ouverture au
Budget ordinaire de FAIgërie (pxercic^ 1867, cbap. XII) d'*in
crédit de 30 000 francs. D., p, 450. — Règlement du C >mpie
adminlairalif de la province d'Alger pour 1865. D , p. 502. —
Fixation du Budget de ia province d'Alger peur 1867, D.,
p. 505. — Règlement du Compte administratiî de la province
d'Oran pour 1865, D.. p. 501. — Fixation du Budget de la pro-
vince d'Oran pour 1867, D., p. 510. — Règlement du Gompe
administratif de la province de Constamine pour 1865, D.,
p. 512. — Fixation du Budget de la province de Constantine
pour 1867, D., 514
Cabotage. ^ Voir : Commtrce et Navigation.
GBifTiMBS ADDiTioififiLe. — Yuir : Contributioni diveruê.
Chahbbbs de cohhbbcb. — Ffxstion pour 1867 de la contribu-
tion Û6S patentés aux déii^nses de ces ét»blissemerts, D-,
p. 53; Tableau de répartition (annexe), p. 54. — Nomination
de divers membres de la Chambre de commerce d'Oran, A.,
p. 564. — Nomination de dwers membres de la Cbambre de
commerce de Bône, A , p. 564. — Nomination de divers mem-
bres de la Chambre de commerce d'Alger, A., p. 864. — No-
mination de divers membres de la Chambre de commerce de
Constantine, A., p. 936.
Chbhins db pbb. — Modification du cahier des charges annexé
à la con\eniion du 1** mai 1863, D., p. 681.
GoMHBBGB BT NAVIGATION. -« Circulaire au sujet des fraudes
commises dans le commerce des laines, p. 208 — Modifies'
tion du service de pilotage des poris d'Oran et de Mers-el-
Kébir, A., p. 557. — Régime commercial de l' Algérie, L.,
p. 582. — Extension des limites du cabotage algérien. Rap-
port à l'Empereur, p. 900. — Décret, p. 903.
CoMiiissAiaBs BT CoMKissABiATs aviLs. — VoIr : Àdministration
provinciale.
CoHHUNBs. — Voir : Administration municipale.
GoKPTiBiLiTÉ coMHUNALB. — Modifications à l'instruction du
25 septembre 1865, sur le service des cotisations municipales,
I., p. 264.
CoMPTBS ADMIS isTBATiFS. — Voir : Budgits et Comptée.
Concessions fobestiëris, — Voir : Forêts.
Concessions db kinbs. — Voir : Mines.
— 1168 —
CoMSBiLS géhMaux. — Voir : AdminittraHm profrinckde.
GoNSiiia Di PRéFBCTDRB. — Voif : Àdmniilration provinoalf.
€oR8TiTOTioif DB LA PBOPRifiTB ÀBABB. ^ DélimittUoii 6t répar-
tition du territoire de la tribu des Béni Meniarin Fotêaghs,
lurovinee d'Oran. Rapport à TEmpereur, p 3; Décret de défi-
miutioD, p. 5 ; Déeret de répariiiion, p 7. — Délimitation et
répartition da territoire de la tribn des AchacK provinee
de Constantine. Rapport k l*Einpereor, p. 9; Décret de
délimitation, p. 12 ; Déeret de répartition, p. 13 — Délimi-
tation et répartition du territoire de la triba des Soumata,
province d*Aiger. Rapporta l'Empereur, p. 28 ; Décret de
déllmiution, p. 31 ; Déeret de répartition, p. 32. ^ Délimita-
tion et répartition du territoire de la tribu des ètékkalia, pro-
vince d'Oran. Rapporta TLmpereur, p 34; Décret de délimit-
ation, p. 87; Décret de répartition, p. 39. ^ Délimitation et
répartition du territoire de la tribu des Medjadja, provinea
d*Alger. Rapport à l'Empereur, p. 46 ; Décret de délimiutoii,
p. 49; Décret de répartition, p. 51. — Délimitation et réparti-
tion du territoire de la tribu des Beni-Marmi, province de
Constantine. Rapporta l'Empereur, p. 65; Décret rte déhmita-
iion, p. 58 ; Décret de réparation, p. 60 — Délimitation et
répartition du territoire de la tiibu des Hachem et de celle
des iS&a/ita, province d*Mger. Rapport à 1 Empereur, p. 70 ;
Décret de délimitation (fTaei^i), p. 74 ; Décret de répartiiîeii
{Hachem), p. 76; Décret de délimitation (S^a^ta). p. 78;
Décret de répartition fSbahia), p 80. — Délimitation et ré-
partition du territoire de la tribu de^ Beni-HaUouan, province
d'Alger. Rapport à TEmpereur, p. 82; Décret de délimitation,
p. 85; Décret d^ répartition, p. 87. — Délimitation et réparti-
tion du territoire de la tribu des M'chounech, province de
Constantin^. Rapport à TEmpereort p. 94 , Décret de déli-
mitation, p. 98; Décret de répartition, p. 99. — Confirmation
d'atiributioDs territoriales dans la province de Constantine..
Rapport à l'Empereur, p. 158; Décret d'attribution, p. 150.
<-^ Délimitation et répartition du territoire de la tribu d'£i-
Harar, province d'Alger. Rapport à l'Empereur, p. 203 ; Dé-
eret de délimitation, p. 205; Décret de réparfition, p. 206. «—
Délimitation et répartition du territoire de la tribu des ffenî-
Ithaq du Goufi, province de Constantine. Rapport à l'Empe-
reur, p. 214; Décret de délimitation, p. 217; Décret de
répartition, p. 218. — Délimitation et répartition du territoire
de la tribu de» Oulêd-Si-Ali-Tahamment, province de Cons-
tantine. Rapport à l'Empereur, p. 270, Décret de délimitaion,
p. 276; Décret de répartition, p. 278. — Délimitation et répar-
tition du territoire de la tribu des Tlets. province de Constan-
tine. Rapport à l'Empereur, p. 280; Décret de délimitation,
p. 284; Décret de répartition, p 286.— Délimitation et ré*
partition du territoire de la tribu des Radjéia, province de
Constantine. Rapport à l'Empereur, p. 290: Décret de délimita-
tion, p. 293; Décret de répartition, p. 294. — Délimitation et.
répartition du territoire de la tribu des Bmi-Uhaq de
VOuedGuébli, province de Constantine* Rapport à l'Em-
pereur, p. 302; Décret de délimitaton, p. 306; Décret de
répartition, p. 308. — Délimitation et rt^partition du ter-
ritoire de la tiibu des Beni-bou-Naïm, province de Cons-
— 1189 —
untiBe. Rapport k l'Empereur, p. 310; Décret de
mitatioD» p. 318; Décret de répartition, p. 315. — Délia
•t répartition du territoire de la tribu des Gharaba, pr
d'Oran. Rapport à l'Empereur, p. 378; Décret de détiml
p. 382; Décret de répartition, p. 384: — - Délimitation et
tftion du territoire de la tribu des Outed-Chérif-Chéragi
Tince d'Oran Rapport à l'Empereur, p. 386; Décret de
mitation, p. 390; Décret de répartition, p. 392. — Déliml
et répartition du territoire de la tribu des Ouled-Brahim
vinctt d'Oran. Rapporta l'Empereur p. 394; Décrei d^
miiation, p. 399; Décret de répartition, p. 401. — Déliml
et répartition du territoire de la tribu de Tébesta, provid
Constanilne. Rapport à l'Empereur, p. 414: Décret de di
tatîon, p. 418 ; Décret de répartition, p. 420. — Delimfi
et répartition du territoire de la tribu des OuUd-Slifnan,
vince d'Oran. Rapport à l'Empereur, p. 422, Décret de
mitation, p. 428; Décret de répartition, p. 430. — Désigls
de 47 Uribus à soumettre aux opérations relatives à la e<
tution de la propriété. Rspport à l'Empereur, p 433; D^
p. 434; Tableau, p. 435. — Délimitation et répartition dtl
ritoire de la tribu des Aribs, province d'Âiger. Rapp4
l'Empereur, p. 454; Décret de délimitation, p. 459; Décr
répartitiot), p. 461. — Délimitation et répartition du terii
de la tribu des Beni-Tamou, province d'Oran. Rapport à l
pereor, p. 463; Décret de détiroitation. p. 466 ; Décret d<
partition, p. 468. — Délimitation et répartition du territoii
la tribu des Ouled-Farèg, province d'Alger. Rapport à l'Ei
renr, p. 470; Décret de délimitation, p 473 ; Décret de ré
tition, p. 474. — Délimitation et répartition du territoire •
tribu des Ouled-Chelih, province de Coostantine. Rapp<
rEmpereur. p. 478; Décret de délimitation, p. 482; D!
de répartition, p. 483. — Délimitation et répartition du ti
toire de la tribu des Cheurfa-el-Hammadia, province d'(i
Rapport à l'Empereur, p. 485; Décret de délimitation p. !
Décret de répartition, p. 497. — Délimitation et répartitici
territoire de la tribu des OuUd^Khalëd Gharaba. pro'
d'Oran. Rapport à l'Empereur, p. 485; Décret d» délimitai
p. 489: Décret de répanflioo. p. 491. — Délimitation et r<
tition du territoire de la tribu des Drudeb, province d'<i
Rapport i l'Empereur, p. 518; Décret de répartition, n.
— Délimitation et répartition du territoire de la tribu
Khaehena dvilê de la Mankignê, province d'Alger. Rapf i
l'Empereur, p. 524 ; Décret ne déhmitation, p. 527. — Ce i
mation des attributions territoriales opérées dans la pro
de Conatantine. Rapport à l'Empereur, p. 538 ; Décret d' i
bution, p. 540 — Délimitation et répartition du territoii •
la tribu des Ghoufirat, province d*Oran. Rapport à l'Empe '
p. 541; Décret de délimitation, p. 545; Décret de répart I
p. 546. — Délimitation et répartition du territoir*) de la
dea OuUd-Messaoud, province d'Oran. Rapport à l'Empe
p. 549; Décret de délimitation, p. 552; Décret de répart i
p. 553 — Délimitation et répartition du territoire de la I
des Mehal, province d'Oran. Rapport k l'Empereur, p. !
Décret de délimitation, p. 602; Décret de répartition, p
— Délimitation et répartition du territoire de la tribu des i
zarat, province de Gonstantine. Rapport à l'Empereur, p. i
Décret de délimitation, p. 609; Décret de répartition, p
r
— 1170 —
— DéllmiUlioD ei réj^artition du territoire de la triba des
Zmnoura, province de Constaniine. R^ppoit à rEmperear,
p. 613; Décret de déiimitation, p. 618; Décret de répartition,
p. 620. — DélimitatioD «t répartition du teiriloire de la tribu
des OuledDerradj, province de Coasiantioe. Rapport à TEm-
pereur, p. 626; Décret de délimitation, p. 690; Décret de ré
partition, p 63*2. — Déiimiiation et répaniiion dû territoire
de la tribu des Bamyan, province d'Oran. Rapport à FEmpe-
reur, p. 634 : Décret de délimitation, p. 637 ; Décret de répar-
tiiion, p. 638. — Délimitation et répartition du territoire de
la tribu des Àribs, province d'Alger. Rapport à lEmpereai.
p. 640; Décret de délimitation, p. 643; Décret de répartition,
p. 644. — Délimitation et répaniiion du territoire de la tribu
des Béni Gkeddou, province d'Oran. Rapport à ÏEtnptTtur,
p. 666; Décret de délimitsiion p. 669: DôcrM de répartition,
p. 671. -^ Délimitation et rép^^riition du territoire de ta tribu
dea Beni-bou'Messaoud, provioce de Constanline. Rappon
à 1 Empereur, p. 673: Décret de délimiiaiion, p. 677; Décr^*-
de répartition, p. 679 — Delimitailon et répartition du ttr
riloire de la tribu des Ovled Tahia, province d'Alger. Rap-
port k l'Empereur, p. 686: Décrtt de délimitation, p. 688:
Décret de répartition, p. 689. — Délimitaiion et reparu-
tion du territoire de la tribu des Ouied Brahim, provinct^*
d Alger. Rapport k ['Empereur, p. 691 ; Décret de déii-
nitation. p. 694; Décret de répartition, p. 695. — Parta>r
entre l'Etat et ks indigènes de cinq azela de la Zone des
Segnia, province de constantine. Rapport à 1 Empereur,
p. 702; Décret de partage p i704. —Répartition entre VEm
etle's indigènes des azeis des Sou/uîUa. des Ouled AUiati
des OuUd Djebarra, province de ConstaiiUne. Rapport à I Em
pereur, p. 781; Décret de répartition, (zôae des Souhalit et
des Ouled AUia), p. 79^; Décret de répartition, (zôno de^
OuUd-Djebarra), p. 793. — Délimitation et répartition du ter-
ritoire de la tribu des Ameur Guébala, province de Constai.-
tioe. Rapporta l'Empereur, p. 814 ; Décriât de délixnitatior,
p. 819; Décret de répartition, p. 831 — Délimitaiion et répar-
tition du territoire de la tribu des HasiOsna. province d'Orao.
Rapport i l'Emperc^ur, p. 8*23; Décret de uélimitaiion. p. 828;
Décret de répartition, p. 830. — Dé>)gnaiiQn de Ss nouveiUf
trilms de la province de GutiStautine où il sera procédé à U
délimitation ^t à la répartiiion du territoire. Rapport à TEm-
poreur, p. 832; Décr<;t, p. 833; Tableau, p. 834. — Délimita-
tion et répartition du territoire de la tribu des Onamri, pro-
vince d'Alt^er. Rapport à l'Empereur, p. 838; Décret da
délimitation, p. 84L; Décret de répartition, p. 843. — Déli-
mitation et répartition du torritoire.de la tribu des Sbéahdu
Sud, province d'Alger. Rapporta l'Empertiur, p. 845; Décret
de délimitation, p. 849; Décret de répartition» p. 8ô0. — Déli-
mitation et répartition du territoire de la tribu des Ouled Ziir.
province dOran. Rapport ^ l'Empereur, p. 852; Décret de
délimitaiion. p. 858; Décret de réparliton, p. 859 — Délimi-
tation et répartition du territoire de la tribu des Ouled-KhaUd
Chéraga. province d'Oran Rapport à l'Empereur, p. 866:
Décret de délimitation, p. 868; Décret de répartition, p. 869
— Délimitaiion et répariition du t^Tritoire de la tribu des
Béni Ournid, province d'Oran. Rapport à l'Empereur, p. 882;
Décret de délimitation, p. 887; Décret de répartition, p. 889.
\
- im -
— Désig:nation de S/ nou^elUs trilnu pour les opérationg
relative» à la conptitotion de la propriété. Rapport I i'Em-
pdreur, p. 892: Décret, p. 893; Tabieau. p. 894. — Délimi-
tation et répartition do territoire de la tribu des Ouled-el-
Abbès, province d'Oman. Rapport à l'Empereur, p 938; Décret
de délimitation, p. 943; Décret de répartition, p. 915. ^ Déli-
mitation et répartition du territoire de la tribu des OuledHa-
midech, province de Gonstantine. Rapport à l'Empereur,
p. 947; Décret de délimitation, p 949; Décret de répartition,
p. 950« — Délimitation et répariition du territoire ne la tribu
des Beni'Salahs provjnce de Gonstantine. Rapport è l'Empe»
reur, p. 969; Décret de délimitation, p. 971; Décret de ré-
partition, p. 972. — Délimitation et répartition du territoire
de la tribu des Akerma, province d'Oran. Rapport à TEmpe-
reur, p. 975; Décret de délimitation, p. 977; Décret de répar-
tition, p. 978. — Délimitation et répartition du territoire de la
tribu des Àttafs, province d'Alger. Rapport à l'Empereur,
p. 980; Décret de délimitation, p. 984; Décret de répartition,
p. 985. — Délimitation et répartition du territoire de la tribu
des Mezzaïa, province de Gonstantine. Rapport à l'Empereur,
p. 9f8; Décret de délimitation, p. 991; Décret de répartition,
p. 993. — Délimitation et répartition du territoire de la tribu
d'Aïn-Khiar, province de Gonstantine. Rapport h l'Empe-
reur, p. 995; Décret de délimitation, p. 999; Décret de ré-
partition, p. 1001. ^ Délimitation et répartition du territoire
de la tribu des Béni Rached, province d*Â)ger. Rapport à
l'Empereur, p. 1003 ; Décret de délimitation, p. 1005 ; Décret
de répartition, p. 1007. — Délimitation et répartition du terri-
toire de la tribu des Ouled-Attia, province de Gonstantine.
Rapport à l'Empereur, p 1009; Décret de délimitation, p. 1011;
Décret de répartition, p. 1013. — Délimitation ei répartition
du territoire de la tribu des Bêni^Ferguen, province de Gons-
tantine. Rapport à l'Empereur, p. 1015; Décret de délimitation,
p. 1017; Décret de répartition, p. 1019. — Délimitation et ré-
partition du territoire de la tribu des Ouled-SidiMedjahed,
province d'Oran. Rapport ï l'Empereur, p. 1021; Décret ùe dé-
limitation, p. 1023; Décret de répantion, p. 1025. — Déli-
mitation et répartition du territoire de la tribu des OuUd-
Taxer, province de Gonstantine. Rapport à l'Empereur, p. 1027;
Décret de délimitation, p. 1030; Décret de répartition, p. 1031.
— Délimitation et répariii!on dn territoire de la tribu d%i
OuUd'Mira et OuledEmbarka, province d'Alger. Rapport à
l'Empereur, p. 1034: Déiîrni de délimitation, p. 1037; Décret de
répartition, p. 1038. — Délimitation et répartition du territoire
de la tribu dps Ouled-Ama, province d'Alger. Rat^port à l'Em-
pereur, p. 1040; Décret de délimitation, p; 1042; Décret de
répartition, p. 1044 — Délimitation «a répartition du territoire
de la tribu des Ouichaoua-Rifia, province de Gonstantine.
Rapport à l'Empereur, p. 1046, Décret de délimitation,
p. 1048 ; Décret de répartition, p. 1050. ^ Délimitation et ré-
partition du territoire de là tribu des Kalâa, province d'Orao.
Rapport à TEmpereur, p. 1052; Décret de délimitation,
p. 1054; Décret de répartition, p. 1056. — Délimitation et
répartition du territoire de la tribu des SouhalxaFouaga,
province d'Oran. Rapport à l'Empereur, p. 1058; Décret de
délimitation, p. 1060; Décret de réparation, p. 1062. —
Pélimitation et classement des différents groupes du territoire
;- 1172 —
de la tribu des Taourga, ftomnte d'Alger. Rapport à l'Empe-
reur, p. lOM; Décret de délimilatioa et de classement,
p. 1067. — Délimitation et répartition du territoire de la tribu
des Hannaeha , province d'Alger. Rapport h l'Empereur,
p. 1069; Décret de déiimitaiion, p. 1073; Décret der^Mirti-
lion, p. 1174. -« DéUmitatton et répartition du territoire de la
tribu des Ouled-Kheser, province de Constantine. Rapport à
l'Empereur, p. 1076; Décret de délimitatioa, p. 1079; Décret
de répartition, p 1080.^ Délimitation et répartition du ter-
ritoire de la tribu des Mouzaïa, province d'Alger. Rapport à
l'Empereur, p. 1083; Dééret de délimitation, p 1088; Décret
de répartition, p. 1089. — Délimiiation et répartition du ter-
ritoire de la tribu des Khachna de la Plaine, province d'Al-
ger. Rapport à l'Empereur, p. 1092; Décret d(^ délimitation,
p. 1095; Décret de répartition, p. 1097. — Délimitation et
répartition du territoire de la tiibu des OuledSin Ahmed-
hen-TotASêef, province d'Aker Rapport à l^Empereurf p. 1099;
Décret de aélimltation, p. 1102; Décret de répartition, p. llOi.
^ Délimitation et répartition du territoire de la tribu des Béni-
Amar , province dd Constantine. Rapport à l'En^pereur,
p. 1106; Décret de délimitation, p. 1108; Décret de réparti-
tion, p. 1110. — Délimitation et répartition du territoire de la
tribu des Oukd-Chaffa, province d'Oran. Rapport à l'Em-
pereur, p. 1112; Décret de délimitation, p. 1113; Décret de
répartition, p. 1115. — Délimiiation et répartition do terri-
toire de la tribu des BenUGhomérian, province d'Alger, Rap-
port k l'Empereur, p. 1117 ; Décret de délimitation, p. 1119;
Décret de répartition, p. 1120. — Délimitation et répartition
du territoire de la tribu des Us^^r-Vrouh, province d'Alger.
Rapport à l'Empereur, p. 1122{ Décret de délimitation, p. 1125;
Décret de répartition, p. 1126. ^ Délimitation et répartition
du territoire de la tribu des Zmila, province d'Oran. Rapport
à l'Empereur, p. 1128: Décret de délimitaiion, p. 1132; Dé-
. cret de répartition, p. 1134. — Délimitation et réparUiion do
territoire de la tribu des Ouled-Ourtach, province d'Oran.
Rapport à l'Empereur, p. 1136; Décret de délimitation, p 1141;
Décret de répartition, p. 1143. — Délimitation et répartition
do territoire de la tribu des Ouled-Moudjeur, province d'Oran.
Rapport à l'Empereur, p 1151 ; Décret de délimitation,
p. 1153; Décret de répartition, p. 1155 — Délimiuiion et ré-
partition du territoire de la tribu des Djendel, province de
Constantine. Rapport à l'Empereur, p. 1145; Décret de déli-
mitation, p. 1148; Décret de répartition, p. 1149. — Délimi-
tation et répartition du territoire de la tribu des Ouled Ismeur,
province d'Oran. Rapport à l'Empereur, p. 1157; Décret de
délimitation, p. 1158; Décret de répartition, p. 1160.
Contrainte pàe corps. — Sont rendues exécutoires en Algérie
les dispositions de la loi du 22 juillet 1867, sur la contrainte
par corps, D., p. 588; Loi du 22 juillet 1867 {annexe),
p. 589.
Contributions divbrsss. — Fixation de la quotité des Centimes
additionnels aux impôts arabes à percevoir en 1867, A.,
p. 67. — Fixation du tarif de la conversion en argent de l'im-
pôt Zekkat peur 1867, A., p. 90. *- Perception des impôts
Hokor et Acbour dans la province de Conataiitine en 1867,
— 1173 —
A., p. &29. — Fixation du tarif de la conversion t
de l'impôt Achour, dans les provinces d'Alffer et d'(
p. 590. — Autorisation aux CoBuni8.«ions des Gentim
tionnels de contracter des emprunts, D , p. 050. -^
de la quotité des centimes additionnels imposables pi
A., p. 926. -* Autorisation à plusieurs Goiimissions
limes additionnels de eontractt-r des emprunts A., |
Autorisation à la Commission de^ Gdoiimes additioni
subdivision de BaUia de contracter un emprunt. A.»
Cours kt Tribunaux. — A.tribuiion de compétence et
juge de paix de Coiéai D., p. 26. — Applicaiioo aux
t^aires ci\ils faisant fondions de Juges de paix des dis
du décret du 17 mars 1866, p. , p. 27. — Gréatiou c
quième emploi de juge dans les tribunaux de Consi
d'Oran, D., p. 683.— Nomination des président, jugei
suppléants du tribunal de commerce d'Alger, D., i
Création de justices de paix à l'Aima, Saïda et 1
D., p. 910.
Courtiers. — Décret qui déclare libre en Algérie !a p
de courtier en marchandises , à paxtir du 1" janv
p. 871.
Crédits. — (VirBmenis et suppléments de). — Voir : B
Comptée.
CoLTS CATHOLIQUE. — Ercctioii en succursales des é
deux communes ou centres de population de la
d'Alger, D., p. 43. — Erection en succursale de
d'Ahmed-ben-A'i, province de Consiantine, D., p
Erection de Tarchevôché d'Alger et création df>s dioi
Gonsiantine et d Oran,^ snffragants d'Alger, D., p.
Nomination de MM'" LÂvigbrib, archevêque d'Alger,
évdque d'Oran et ni Las-Cascs, évéque de Constao
p. 780.
CULTBisRAàuTB. — Réorganisation du culte insraéliti
gérie, D , p. 998.
Culte protestant. — Modification do décret du 14 s<
IHhd, s\}r lori^anisation dodit feulte en Algérie. D.,
Exdeuiion du décret du 12 janvier 1867, G., p. 65. -
nation de pasteurs des paroisses de Cherchel et de
D , p. 878. — Le traitement des pasteurs de Douera.
Cherchel est porté à 8,000 francs, D , p. 936.
ft
DoMAiNBS. — Voir : Enregistrement et Domamee,
DooANRS. -* Ouverture des bureaux de Philippevllle et
à Llmporutioo des tiians taxée Md ml^rem, D., p. 6^1
— 1174 —
E
Eaux hihéiialis. — Autorisation de concéder à Tindustrie pri-
vée rezpioitation ù: s eajx ihermales et minérales â'Bammam
Mélouanè, province d'Alger, D , p 438; C'^hfer des charges
{annexe), p. 440.
Ecoles ab^bbs PRAirçArsBs. — Voir: Itufimction publique.
Ecole noi r alb primairb. — Voir : Instruelion pt^lique.
Elections municipales — Voir: Àdminùiraiion municipaU.
EMRBGisnBHkNT BT DoKAiNBS. — PromnUatJoD en Algérie des
dispositions relatives au timbre du papier des affiches, D..
p. 101 ; Loi du 18 juillet 1866 {annexe), p. 102; l^^cret du 5
février 1866 {aiine^te), p. 103. — Concession à la Société gé-
nérale algérienne d'immeubles domaniaux dans les trois pro-
vinces, A, p. 161; Aeceotation de MM. Frémy et Tàlabot
{anneze), p. 163; Note {annexe), p 164. ^ Goncession tem-
poraire à la Société générale algérienne do Jardin d'acclima-
tation d'Alger, D., p. 922; Convention [annexe), p. 923
Etablissements pénitbntiaibes. — Création d'un emploi d'in-
terprète à la maison certrale de THarracb, A., p. 41. — Cons-
^ ittution des maisons centrales de VHarrach, de Lambèse et du
Lazaret, A., p. 953.
Evénements calamitbux. — Tremblement de terre du 2 janvier
1867, C, p 23.
Fométs. -*- Soumission au régime forestier du massif de Djtbel-
Khaar ou JUonUigne des Lione, t>fovince d'Oran, A., p. 92. -*
Fixation des conditions de l'aliénation des forêts dont l'ex •
ploitation a été coQQédée pour 90 ans. D.. p. 652. *- Le si^ur
J^LiYAiD est substitué au sieur Léon Cerf dans la concession
de l'exploitation de la foi et de cbônes-lièges de Feâj-Macta^
province de Coastanfine, D., p. 684. - Est disiraite du sol
forestier une parcelle <ie la forêt de llontenotte, pour être
affectée au service de la colonisation, A., p. 796.
Francs Tirbubs. — Voir : MiXiee.
6
Gouvernement gsnérai.. ->- Voir : Administraiion centrale.
— 1175 —
Impôts aiàbbs. — Voir : CorUribniions dit^rses.
Instruction pubuodk (OrQanUalion). -^ GréalioD d'écoles ara-
bes-françaises à Lalla-liaghniaeli Bel-Acei, province d'Orao,
A., p. 22. — Nominaiion du directeur de l'école arabe-fran-
çaise de T8kîtouDt,.provinc3 de GonstdoUne, A., p. 44. — No-
minaiion du directeur de l'école arabe-frarçaise dlgli-Ali.
province de Coostartiae, A « p. 68. — Création d'une école
• ^rabe-frarçaise à Bou-Racbed, province d'Alger, A., p. 88 —
Nomination du directerr de l'école arfbe-française des Attafs.
province d'Alger, A., p. 164. — Nomination du directeur, de
l'école arabe-françâi.se des Benf-Mansour, province d'Alger,
A., p. 320. — Nomination d'éièves-maitres boursiers i Técotu
normale primaire d'Alger, A., p. 878.— Nomioation des direc-
teurs des écoUs arabes fr&nçai«es de Pjelfa et des Heomis. A.
p.* 879. — Nomination d'un professeur de maihématlques au
collège de Gcnstantine, A. 879. — Gréation d'une école arabf-
française k Msila, A, p 935. — Nominaiion du directeur de
récole arabe-française de Msila, A., p. 935.
ÎNTBRPiÈTfis. — Voir: Etablissements péniUntiaires.
JosriCB HUaULHANB (Organisation). — Organisation de la jus-
tice musulmane en Algérie. D.. p 316. — Rattacbement des
17* et 18* circonscriptions judiciaires de la province de Gofi.<^-
taniine au ressort du trib.uual civil de Pbilippeville, A., p. 558.
— Nominaiion des membres da Gonseil de droit musulman
siégeant è A^ger, p. 656. — Nomioation des assesseurs mu-
sulmans près la Cour impériale et Us Tribunaux civHs de
l'Algérie. D . p. 657. ^ Fonctionnement des Midjelès consul»
tatlfs snbdivisionnaires, À., p. 710; Tableau n* 9 {anmxê),
p. 715; Tableau n' 10 {annexo), p. 716. — Division de la pro-
vince d'Alger en 66 circonscriptions jadiciaites. A,» p. 726. —
Division de la province d'Oran en 47» circonscriptions judi-
ciaires. A., p. 731. — Division de la province de Coostantine
en 71 circonscriptions judiciaires, A. p. 736. — Nomination
du greffier da Conseil ue droit musulman, D., p. 877.
^ {Personnel) — Nominations. A., p. 664, 723, 743, 746, 752,
757, 764, "ibl, 770, 775, 796 798. 863, 863 863, 880, 880, 914.
914. 914. 915. 933, 933 934. — Suspensions, A., p. 43, 252,
320. — Révocations, A., p. 43. 43, 43, 68, 252, 252, 319, 580,
. 580. 774, 775. 7":5.
JusTiCBS DB paii. ** Tolr : Cours et Tribunaux,
1
' l
— Ï176 r-
LuNKs. — Voir : Commence et NatigaUon.
M
Maibbs If AûjoiRTs. — Toir : AdminisPralion munidpaie.
Maisons centrales. — Voir : ÉlabliseemenU pénitentiaires.
lliLiGB (Organisation) • — Création d'uDf^ seclioD de miliea à
cbevai à Djeif«, Â., p. 452. — CréatioD d'une section de com-
pagnie de milice à Lourmel. A., p. 569. » Créaiion d'un corps
de milice à Saint-Arnaud, dans la province de Gonstantine/A.,
p. 559. — Création .d'un corps de milice aux Àndalous. section
d'Âïn-el Turfc. A., p. 559. — Création dune subdivision de
compagnie de milice à Aîn-Smara, dans U province de Cens-
tantine, a., p 560. — Crémion d'une subdivision de compa-
gnie de milice à Zamora, dans la province d'Oran, A., p. 500
— Création d'une section ne sapeurs-pompiers au Pont-de-
risser, dans la province d'Oran, A.« p. 562. — Conversion
en compagnie de la subdivision de compagnia d'infanterie
créée à J'Oued-ei-Hammam, A., p. 563. ~ Création d'une sub-
division de compagnie de milice à Lalla-)lagbnia, A., p. 699. —
Création d^une subdivision de compagnie de milice aux Ou-
led-Mimoun, cercle de Tiémcen, A., p. 699. ~ Autorisation de
former dans les milices de l'Algérie des corps spéciaux de
Francs-Tireurs, D., p. 895. — Création d'une compagnie de
milice dans la banlieue militaire d'Oran, A., p. 931. — Créa-
tion d'une section de sapeurs-pompiers à Aîn-Kbial, A., p. 933.
— Création d'una subdivision de compagnie à rOued-Oekn,
A., p. 932.
Milices. — Nomination d'officiers de la milice. A., p. 43, 164.
223, 224, 224, 224, 267, 268 404, 452, 452. 500, 500. 500. 500.
559. 560. 560, 560. 561. 561. 56i , 562, 563, 595. 595. 6tô. 697,
697, 698, 698, 699. 700, 700, 722 722, 795. 795, 835, 836, 836,
861, 862, 862, 878, 929, 929, 930, 930, 930. 930, 931, 931, 931,
932. 932, 93i, 932.
IliNBS. — Autorisation au sieur Lafitti d'exécuter des recber-
cbes de mines de cuivre et de far dans les communes d'Oran.
de Misserghin et d'Aïn-el-Turk, A., p. 320. — Prorogation
d'autorisation au sieur Gués d'exécuter <les recbercbes de
mines de cuivre et de fer à Sidi Safi, dans la province d'Oran,
A., p. 404 — Envoi du décret c^u 27 juin 1866, qui modifie
celui du 30 juin 1860, relatif aux abonnements en matière de
redevance proportionnelle des mines, C, p, 406; Décret du 6
avril 1867, qui ordonne la promulgation en Algérie de eelui
du 27 juin 1866, p. 407; Décret du 27 jain 1866, p. 408;
— 1177 —
Gireulaire ministérielle do 5 août 1866, poar Texé
décret du S7 juin 1866 (annexe), p. 410. — Promuli
Algérie des décrets du 10 mai 1854, sur le règlemefl
Horaires et frais de déplacement des ingénieurs de 1 1
les affaires d'intérêt départemental, communal on i
p. M7 ; Décret du 10 mai 1854, relatif aux ingénieun
nés. p. 572. — Autorisation au sieur Mustapha bbm Ba
d'exécuter des recherches de mines de cuivre au lien
rotffi, dans la province de Gonstantine, A., p. 933.
N
NATOtAUSATioir. — lodigèues et étrangers admis à j
droits de citoy<'n français, D., p. 91, 91, 91, 990, 950, ;
578, 578. 721. 721.
PimoRS GiTiLis. — Liquidation de six nensions civiles
fit de MM. SiiAOUSA, LaLLmiin), Lavauu, Lboni, Boi
Sairt-Aubih et M** FArvBB, D., p. 42. — Liquidatio
pensions civiles au profit de MM. Hooillbt, Darbu,
QuiBB DB Fbahgubu, Bachalbt, Savoubbux et Lbr*
p. 228
PiLOTAGB. — Voir : Commerce et Natigaêion,
Plagbs nB GUBBBB. — Classemeut de la nouvelle eaceinti
la plaee d'Oran, dite de Karguenta. p. 318.
Pomrs^BT-GHAussaBS. — M. JULLiBH cst commlsslou !
occuper le poste d'ingénieur de l'arrondissement de I
en remplacevent de M. Bayard, Dec. 6. 6., d. 319. —
LBB est commissionné pour occuper le poste d'ingé :
l'arrondissement de Bdne, en remplacement de M !
A., p. 404. — Promulgation en Algérie des décrets du
1854, snr le règfement des honoraires et frais de dépi >
des ingénieurs de l'Etat, dans les affaires d'intérêt ;
menul, communal ou privé, D., p. 567; Décret du
1854, relatif aux ingénieurs des Ponts-etChaussées (!
p. 568. — Les agents des Ponts-et-Ghaussées, au-dec <
grade de conducteur, prendront le titre d'agenteeeco
A., p. 918.
PapuLATioir. — Voir : Adminieirattm centrale el génén
R
""^
iMB MORiciPAL. — Décrot sur rorganisation muni< i
]gérie, 0. 15.
RouTBS, — Voir : Travaux publies.
— I 178 —
SÉHÀTUS-CoiisnLTB DU S2 ÀviiL 1868. — Voir: CcmtiMUm d$ la
propriété arabe.
— DU 14 JUILLET 1865. — Voir : NaiuraHtation.
SfiQUBSTiB. — État supplémentaire des biens, meubles et im-
meutles, des Ouled-Sid<-Cbeikh, à Ouargla et k N'ROOssa,
frappés de séquestre par arrêté du 13 mars 1866. p. 1162.
SvKYiTUDBS MiLiTAïKBs. — Voif : Pldces de guerre.
SoGTtTfi GÉNfiRALB ALGÉRiBRifB. — Voir : Enregistrement et Do-
maines.
Sociétés db sbcours hdtubls. — NominatioD des présidents de
sociétés de secours mutuels de Médéa et de Robertville, D *
p. 916.
Sous PRÉFBCTURBS. <— Voîr : Àdministrati'm provinciale.
SucGBSSioifs yàGàrtbs. — Suppression des curateurs établis
dans les localités du territoire militaire rattachées à un res*
sort de Justice de paix, A., p. 2il. •
Télégraphie. — Règlement d'.)dmiDi8tration publique sur le
service de la correspondance télégraphique privée, D., p. 796.
— Règlement sur le personnel du service léléffraphique eu
Algérie, D., p. 804. ~ Règlement au sujet des absences dans
le service télégraphique, A., p. 927; Règlement ministériel du
31 octobre 1867 {annexe), p. 928. ^ Autorisation aux évoques
de Coostantine et d'Oran de correspondre directement par le
télégraphe, Dec. G 6., p. 934.
Timbre. — Voir : Enregistrement et Domaines.
Topographie. — Promotion de M. Chaeaud au grade d'inspec-
teur spécial de la Topographie dans les trois provinces, en
remplacement de M. de Poiliy, Dec. G. 6., p. 594. — Nomina-
tion de M. D*£sPAUx au grade d'inspecteur de 2* classe, chef
du Service topographique de la province d'Alger, Dec. G. G.,
p. S94
Travaux pubugs. — Rectification de la route n* 4 do Stert
Biskra, province de Gonstantine, A., p. 566. ^ Est dédai
d'utilité publique Texécution des ouvrages projetés pour
verture du chemin de grande communication, n* 1, dit diam^
yton"
.A
— 1179 —
tral de la MiUdia, A., p. 663. — Sont déclarés d'G
bliqoe les travaux concernant la reetiflcation da el
grande communication de Tlemcen à Sebdou, A.., |
Est déclaré d'utilité publique le prolongement du e
fer d'exploitation des mines de fer de Mokta-el-B
p. 663. — Sont déclarés d'utilité publique les tri
construction de la route provinciale n* 3, de Bône à L
à Kef-Oum*11iebool, A., 668.
Tribunaux. — Voir : Cours et Tribunaux.
Tbiburàux dx gommbbgb. — Voir : Cours et Tribunauai
VoiBiB MuifiGiPALB. — Décret réglementaire sur l'expi
pour cause d'élarp^issement, <ie redressement et d'(
des rues dans la ville de Gonstantine, p. 706.
FIN DB LA TÀBLB ANALTTIQUB.
ALGBB. — IMPBIHBBIB BT UT^OGRAPHIB BOUl