Skip to main content

Full text of "Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie"

See other formats


This  is  a  digital  copy  of  a  book  that  was  preserved  for  générations  on  library  shelves  before  it  was  carefully  scanned  by  Google  as  part  of  a  project 
to  make  the  world's  books  discoverable  online. 

It  has  survived  long  enough  for  the  copyright  to  expire  and  the  book  to  enter  the  public  domain.  A  public  domain  book  is  one  that  was  never  subject 
to  copyright  or  whose  légal  copyright  term  has  expired.  Whether  a  book  is  in  the  public  domain  may  vary  country  to  country.  Public  domain  books 
are  our  gateways  to  the  past,  representing  a  wealth  of  history,  culture  and  knowledge  that 's  often  difficult  to  discover. 

Marks,  notations  and  other  marginalia  présent  in  the  original  volume  will  appear  in  this  file  -  a  reminder  of  this  book' s  long  journey  from  the 
publisher  to  a  library  and  finally  to  y  ou. 

Usage  guidelines 

Google  is  proud  to  partner  with  libraries  to  digitize  public  domain  materials  and  make  them  widely  accessible.  Public  domain  books  belong  to  the 
public  and  we  are  merely  their  custodians.  Nevertheless,  this  work  is  expensive,  so  in  order  to  keep  providing  this  resource,  we  hâve  taken  steps  to 
prevent  abuse  by  commercial  parties,  including  placing  technical  restrictions  on  automated  querying. 

We  also  ask  that  y  ou: 

+  Make  non-commercial  use  of  the  files  We  designed  Google  Book  Search  for  use  by  individuals,  and  we  request  that  you  use  thèse  files  for 
Personal,  non-commercial  purposes. 

+  Refrain  from  automated  querying  Do  not  send  automated  queries  of  any  sort  to  Google's  System:  If  you  are  conducting  research  on  machine 
translation,  optical  character  récognition  or  other  areas  where  access  to  a  large  amount  of  text  is  helpful,  please  contact  us.  We  encourage  the 
use  of  public  domain  materials  for  thèse  purposes  and  may  be  able  to  help. 

+  Maintain  attribution  The  Google  "watermark"  you  see  on  each  file  is  essential  for  informing  people  about  this  project  and  helping  them  find 
additional  materials  through  Google  Book  Search.  Please  do  not  remove  it. 

+  Keep  it  légal  Whatever  your  use,  remember  that  you  are  responsible  for  ensuring  that  what  you  are  doing  is  légal.  Do  not  assume  that  just 
because  we  believe  a  book  is  in  the  public  domain  for  users  in  the  United  States,  that  the  work  is  also  in  the  public  domain  for  users  in  other 
countries.  Whether  a  book  is  still  in  copyright  varies  from  country  to  country,  and  we  can't  offer  guidance  on  whether  any  spécifie  use  of 
any  spécifie  book  is  allowed.  Please  do  not  assume  that  a  book's  appearance  in  Google  Book  Search  means  it  can  be  used  in  any  manner 
any  where  in  the  world.  Copyright  infringement  liability  can  be  quite  severe. 

About  Google  Book  Search 

Google's  mission  is  to  organize  the  world's  information  and  to  make  it  universally  accessible  and  useful.  Google  Book  Search  helps  readers 
discover  the  world's  books  while  helping  authors  and  publishers  reach  new  audiences.  You  can  search  through  the  full  text  of  this  book  on  the  web 


at|http  :  //books  .  google  .  corn/ 


A  propos  de  ce  livre 

Ceci  est  une  copie  numérique  d'un  ouvrage  conservé  depuis  des  générations  dans  les  rayonnages  d'une  bibliothèque  avant  d'être  numérisé  avec 
précaution  par  Google  dans  le  cadre  d'un  projet  visant  à  permettre  aux  internautes  de  découvrir  l'ensemble  du  patrimoine  littéraire  mondial  en 
ligne. 

Ce  livre  étant  relativement  ancien,  il  n'est  plus  protégé  par  la  loi  sur  les  droits  d'auteur  et  appartient  à  présent  au  domaine  public.  L'expression 
"appartenir  au  domaine  public"  signifie  que  le  livre  en  question  n'a  jamais  été  soumis  aux  droits  d'auteur  ou  que  ses  droits  légaux  sont  arrivés  à 
expiration.  Les  conditions  requises  pour  qu'un  livre  tombe  dans  le  domaine  public  peuvent  varier  d'un  pays  à  l'autre.  Les  livres  libres  de  droit  sont 
autant  de  liens  avec  le  passé.  Ils  sont  les  témoins  de  la  richesse  de  notre  histoire,  de  notre  patrimoine  culturel  et  de  la  connaissance  humaine  et  sont 
trop  souvent  difficilement  accessibles  au  public. 

Les  notes  de  bas  de  page  et  autres  annotations  en  marge  du  texte  présentes  dans  le  volume  original  sont  reprises  dans  ce  fichier,  comme  un  souvenir 
du  long  chemin  parcouru  par  l'ouvrage  depuis  la  maison  d'édition  en  passant  par  la  bibliothèque  pour  finalement  se  retrouver  entre  vos  mains. 

Consignes  d'utilisation 

Google  est  fier  de  travailler  en  partenariat  avec  des  bibliothèques  à  la  numérisation  des  ouvrages  appartenant  au  domaine  public  et  de  les  rendre 
ainsi  accessibles  à  tous.  Ces  livres  sont  en  effet  la  propriété  de  tous  et  de  toutes  et  nous  sommes  tout  simplement  les  gardiens  de  ce  patrimoine. 
Il  s'agit  toutefois  d'un  projet  coûteux.  Par  conséquent  et  en  vue  de  poursuivre  la  diffusion  de  ces  ressources  inépuisables,  nous  avons  pris  les 
dispositions  nécessaires  afin  de  prévenir  les  éventuels  abus  auxquels  pourraient  se  livrer  des  sites  marchands  tiers,  notamment  en  instaurant  des 
contraintes  techniques  relatives  aux  requêtes  automatisées. 

Nous  vous  demandons  également  de: 

+  Ne  pas  utiliser  les  fichiers  à  des  fins  commerciales  Nous  avons  conçu  le  programme  Google  Recherche  de  Livres  à  l'usage  des  particuliers. 
Nous  vous  demandons  donc  d'utiliser  uniquement  ces  fichiers  à  des  fins  personnelles.  Ils  ne  sauraient  en  effet  être  employés  dans  un 
quelconque  but  commercial. 

+  Ne  pas  procéder  à  des  requêtes  automatisées  N'envoyez  aucune  requête  automatisée  quelle  qu'elle  soit  au  système  Google.  Si  vous  effectuez 
des  recherches  concernant  les  logiciels  de  traduction,  la  reconnaissance  optique  de  caractères  ou  tout  autre  domaine  nécessitant  de  disposer 
d'importantes  quantités  de  texte,  n'hésitez  pas  à  nous  contacter.  Nous  encourageons  pour  la  réalisation  de  ce  type  de  travaux  l'utilisation  des 
ouvrages  et  documents  appartenant  au  domaine  public  et  serions  heureux  de  vous  être  utile. 

+  Ne  pas  supprimer  r attribution  Le  filigrane  Google  contenu  dans  chaque  fichier  est  indispensable  pour  informer  les  internautes  de  notre  projet 
et  leur  permettre  d'accéder  à  davantage  de  documents  par  l'intermédiaire  du  Programme  Google  Recherche  de  Livres.  Ne  le  supprimez  en 
aucun  cas. 

+  Rester  dans  la  légalité  Quelle  que  soit  l'utilisation  que  vous  comptez  faire  des  fichiers,  n'oubliez  pas  qu'il  est  de  votre  responsabilité  de 
veiller  à  respecter  la  loi.  Si  un  ouvrage  appartient  au  domaine  public  américain,  n'en  déduisez  pas  pour  autant  qu'il  en  va  de  même  dans 
les  autres  pays.  La  durée  légale  des  droits  d'auteur  d'un  livre  varie  d'un  pays  à  l'autre.  Nous  ne  sommes  donc  pas  en  mesure  de  répertorier 
les  ouvrages  dont  l'utilisation  est  autorisée  et  ceux  dont  elle  ne  l'est  pas.  Ne  croyez  pas  que  le  simple  fait  d'afficher  un  livre  sur  Google 
Recherche  de  Livres  signifie  que  celui-ci  peut  être  utilisé  de  quelque  façon  que  ce  soit  dans  le  monde  entier.  La  condamnation  à  laquelle  vous 
vous  exposeriez  en  cas  de  violation  des  droits  d'auteur  peut  être  sévère. 

À  propos  du  service  Google  Recherche  de  Livres 

En  favorisant  la  recherche  et  l'accès  à  un  nombre  croissant  de  livres  disponibles  dans  de  nombreuses  langues,  dont  le  français,  Google  souhaite 
contribuer  à  promouvoir  la  diversité  culturelle  grâce  à  Google  Recherche  de  Livres.  En  effet,  le  Programme  Google  Recherche  de  Livres  permet 
aux  internautes  de  découvrir  le  patrimoine  littéraire  mondial,  tout  en  aidant  les  auteurs  et  les  éditeurs  à  élargir  leur  public.  Vous  pouvez  effectuer 


des  recherches  en  ligne  dans  le  texte  intégral  de  cet  ouvrage  à  l'adresse]  ht  tp  :  //books  .google  .  corn 


m 


BULLETIN   OFFICIEL 


BU 


GOUVERNEMENT  GÉNÉRAL 


DE  L* ALGÉRIE 


ALGER.  —  TYPOGRAPBIB  ET  LITHOGllAPHlB  BOUTER,    RPE  BAB-AZOUIf,  11. 


BULLETIN   OFFICIEL 


DU 


GOUVERNEMENT  GÉNÉRAL 


DS  L  ALGERIE 


&r^ 


SEPTIÈME  ANNÉE 
18e7 


'SJ^ 


ALGER 

IMPRlMsàlB  TTPOGBAPHIQCE  ET  LITHOGRAPHIQUC  ttOCTER 

1989 


OCT  2     tP'?^ 


\ 


TABLE  CHRONOLOGIQUE 

DES  LOIS.  DÉCRETS  ET  ARRÊTES 

CONTENUS    X>JLN&    LE    TO]VlS    SS2FTIÈMS2 

DU   BULLETIN  OFFICIEL 
Du  Gauvemetnint  général  de  F  Algérie. 


ANNÉE   1867. 


DATES 
des  luis, 
décreta 

et 
arrêtés 


NUMÉROS 


1866 
21  avril 
12  mai 


10  JQÎD 


30 


njaill. 
7  oci. 
28DOV. 


TITRES 

DU  LOIS,  Dic&ITS  BT  ABBÂTis 


Décret  ^ui  attribue  la  compétence 
étendue  au  juge  de  paix  de  Coléa. 

Etat  supplémentaire  des  biens,  meu- 
bles et  immeubles  des  OuUd  Sidi- 
Cheikh 

Décret  ponaat  autorisation  de  con 
céder  i  rindusirie  privée  Tei 

.  ploitation  des  eaui  thermales  et 
minérales  û'Hamman  -  Mélouan 
province  i'Alger 

Cahier  des  charges  {annexe)  • 

Décret  qui  rend   applicables  aux 
Commissaires  civils  faisant  fonc 
tions  de  juge  de  paix,  les  dispo- 
sitions du  décret  du  17  mars  1866 

Décret  qui  révoque  un  commissaire 
civil 

Décret  qui  approuve  six  liquida- 
tions de  pension  civile 

Décret  qui  accorde  la  naturalisation 
è  ll""HeHRT 

Décret  qui  ûxe  le  budget  de  la  cem 
mune   d'Alger,   pour   l'exercice 
de  1867 

Délimitation  et  répartition  do  terri 
toire  de  la  tribu  des  BeniMenia 
Tin'Fouaghm,  province  d'Oran. 


215 


232 
232 


215 
221 
215 

217 

223 


P    H 


10 
598 


149 


11 
66 
19 
49 

96 


1162 


43S 
440 


27 

202 
42 
91 

267 


—  II  — 


DATES 
des  lois , 
dôcrels 

et 
arrôiés 


1866 
5déc. 


5 

5 

13 

13 

13 
19 

19 
19 


TITRES 

DES  LOIS,  DECRETS  ET  ARRAtÉS 


NUMÉROS 


Rapport  A  l'Ëmp^^reur 

D^'crdt  de  d<^l imitation. ....... 

Décret  de  répartition 

Délimitation  et  rôpanitioD  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Aekach 
province  deConsiantine. 

Rapporté  r&mpereur . 

D«^cret  de  délimitation 

Décret  de  répartition 

Délimitation  et  répartition  du  tarri 
toire  de  la  tribu  des  Soumata 
province  d'Alger. 

Rapport  à  l'Empereur 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  rép'-riiiioo 

Délimimtion  et  répartition  du  terri 
toire  de  la  tribu   des  Mékhalia. 
province  dOran. 

Rapport  à  l'Empereur 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  réparution 

Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de   la  tribu  des  Medjadja 
.   province  d'Alger. 

Rapport  à  TEmpereur 

.  Décret  de  délimitation 

Décret  de  répartition 

Décret  qui  admet  divers  indigènes 
à  jouir  des  droits  de  citoyen  fran- 
çais   

Décret  qui  admet  divers  indigènes 
et  étrangers  à  jouir  das  droits  de 

citoyens  français 

Décret  qui  admet  le  sieur  Stbinb,  à 
jouir  aes  droits  de  citoyen  frai;çai> 
Décret  sur  Torganisaiion  de  la  jus- 
tice musulmane  en  Algérie  (texte 

arabe) , 

Décrei  portant  nomination  de  deui 
chefs  de  bataillon  dans  les  corps 

de  milice  d'Alg<%r  et  de  Sétif 

Décret  portant  règlement  du  Compte 
adminUtratifae  la  province  d'Al- 
ger pour  1865. 

Décret  portant  fixation   du  budge» 

de  la  province  d'Alger  pour  1867 

Décret  portant  règlement  du  Compta 

administratif  de  la  province  d'O  - 

ran  pour  1865 


214 
214 
214 


214 
214 

214 


215 
215 
215 


215 
215 
215 


216 
216 
216 


217 

217 
223 

227ft<* 

229 

235 
235 

235 


PAO  ES 


4 
5 
6 


12 
13 
14 


15 
16 
17 


26 
27 
28 


50 

51 
83 

125 

135 

177 
178 

179 


2 
ô 
7 


9 

12 
13 


31 
32 


34 
37 
39 


46 
49 

51 


91 

91 
25C 

346 

404 

502 
505 

507 


—  UI  — 


DATES 

NUMÉROS 

■ 

des  lois. 

TITRES 

"■^' 

décrois 

5 

S 

PAGI8 

et 

DBS  LOIS,  D<fiUT8  IT  ARRÈTifi 

âS 

li 

andlôs 

•4 

1866 

Décret  portant  flxniioQ  du  Budcei 

d6  la  province  d'Oran  pour  1867. 

235 

180 

510 

19dée. 

D4cret  ponant  règlem<(Bt  du  Corhpie 
administratif  de  (a  proviinse  âf 

CoDSianiine  pour  1865 

235 

181 

512 

19 

Décret  portant  fination  du  Budge' 
de  la   province  de  Couataniioe 

22 

pour  1867 

S35 

18t 

514 

Décret  qui  fixe,  poor  1867,  1»  con- 

tributioo  des  paieniés  aux  dé 

penses  des  Chambres  et  BouT«e> 

de  commerce 

216 

29 

53 

—  Tableau  de  répariitiOQ  {annexe). . 

S2 

Décret  qui  fixe  le  Budget  de  la  com 
muoe  rie  ConstaDiinepour  i'exer* 

26 

cice  1867    

2^3 

97 

267 

Arrêté    portant    création    d'écoles 

arabes-françaises  à  Lalla'Magbni» 

et  à  Bel-Acel 

214 

8 

22 

n 

Décret  sor  l'organisation  municipale 

Ao  AlffHrf e 

214 

7 

15 

27 

Décret  qui  érige  deux  églises  en 

A«/ 

> 

succursales 

215 

20 

43 

«7  nm  m*»rf  «*a&Ji*B^#«tPv«vv9v««a*«*«««v«»«« 

Délimitauon  et  répartition  du  terri 

toira  de  la  in  bu  des  Bsni  Marmi 

province  de  Constantine. 

31 

Rapport  à  TËmpereur 

2J6 

30 

55 



Décret  de  délimitation 

216 

31 

58 

— 

Décr»*t  de  répartition 

216 

32 

60 

> 

Délimiiation  et  réparthioo  du  terri 
toire  de  la  tribu  d^s  Haehem  ei 
des  Sbahia.  p^-ovince  d'Alger. 

31 

RauLort  a  l'Emoereur 

217 

88 

70 

Décrétée  d^^limitation  (Hachem) 

217 

39 

74 

... 

Décret  de  répariiiion  (Hafhem). 

217 

40 

76 

-i- 

Décret  de  délimii8tioii(S&a/itff). 

5^17 

41 

78 

f     — 

Décret  de  répariiiioo  (Sba^la}. 

217 

42 

80 

> 

Déliqaitaiion  et  réparit'on  du  terri 
.    toIre  dé  la  tribu  des  Beni-Hal* 
lauan,  province  d'Alger. 

• 

31 

Rapport  à  l'Empereur 

217 

43 

82 

«» 

Décret  de  déiimitaiion 

217 

44 

85 

Dâcfât  de  réDcjrtition 

217 

45 

87 

> 

Délimitation  et  r.>pariiiion  du  ^erri- 
toiri  de  la  tribu  des  Mchcunech, 
province  de  Constantine. 

31 

Rapport  à  TEmpareur 

218 

53 

94 

- 

Décret  de  délimitation 

218 

54 

98 

— 

Décret  de  répartition 

218 

55 

99 

—  IV  — 


DATES 

NUMÉROS    1 

des  lois, 

TITRES 

_— ^ 

décrets 

2 

S 

PAGES 

et 

DES  LOIS,  DÉCRETS  ET  ARRÊTÉS 

SS 

II 

arrêtés 

. 

1866 

Délimitation  et  répartition  du  terri 

~ 

toire  de  la  tribu  d'El-Harrar, 
province  d'Aller. 

31  déc. 

Rnnnnrt  à  l'FImnArAiir       .    ..• 

221 

87 

203 
205 

Décret  de  délimitation 

221 

68 

_^^ 

Décret  de  rénartition 

221 

69 

2C6 

.. 

Délimitation  et  répartition  du  terri 

M\^\l 

» 

toire  la  tribu  des  Beni-Bouknl 
province  d'Aller. 

31 

Rapport  à  FEmpereur 

221 

70 

208 

•^ 

Décret  de  délimitation 

221 

71 

211 

» 

Décret  de  répartition 

2^1 

72 

212 

Délimitation  et  répartition  du  terri 

toire  de  la  tribu  des  Benùhhaq 

du  Goufi.  prov.  de  Gonstantine. 

31 

Rapport  a  l'Empereur 

221 

•   73 

214 

.— 

Décret  de  délimitation 

221 

74 

?17 



Décret  de  répaniiion 

221 

75 

218 

1867 

Arrêté  qui- suspend  un  ca!d  dans  la 

3  janv. 

province  de  Gonstantine 

Décret  qui  admet  divers  éirangerj 

215 

21* 

43 

5 

et  indigènes  à  jouir  des  droits  de 

citoyen  français 

222 

84 

250 

9 

Décret  qui  érige  V Archevêché  d'Al- 
ger et  crée  les  Diocèses  d'Oran  el 

9 

de  CofistQfitine . 

247 

328 

778 

Décision  qui  confère  à  M.  TASsm  le 

titre  de  Directeur  du  service  de 

TAlgérie 

255 

448 

9S4 

12 

Circulaire  relative  au  tremblement 

%J\^X 

12 

de  terre  du  2  janvier  . .  .* 

214 

9 

23 

Décret  modifiant  celui  du  14  sep- 

tembre 1859.  sur   Torganisation 

des  cultes  protestants  en  Algérie. 

216 

33 

62 

12 

Décret  qui  nomme  MM'"  Lavigbrib 
archevêque  d'Alger,  Callot  évo- 
que d*Oran  et  de  Las-Gasbs  évo- 

16 

que  de  Gonstantine  ^  

247 

329 

780 

Arrêta  qui  r^voquts  un  eadi  dans  la 

16 

pfcvioce  d'Oran, , . ,  É  .*  > , ,, 

215 

22 

43 

Décret  qui  approuve  six  liquida 

lions  de  nen*ioo  civile -  , 

2S1 

87 

223 

17 

ArrÔlé  qoi  révoque  deux  adotils  de 
caïtl    dans  la   province  de  Cons- 

19 

lan  li  tiê .  ..........>« 

215 

23 

43; 

■■*^i'#*'«»*^i*"     m    *    ■    ■    ■    •■     ■    p«    ■    m    ■    ■    *    w    m    pwh    w    ■ 

Décret  qui  admet;  uo   ^trangir   u 

1    deux  indigène»  à  iouir  des  droite 

d^  citoyen  français 

2?9 

85 

551 

21 

Arrêté  qui  uomme  unsoujâ-îieute- 

—  ▼  — 


DATES 

NUMÉROS 

^"^ 

des  loto, 

TITRES 



décKU 

g 

8 

PMIIS 

«t 

9EB  LOIS,  D^CESTS  £T  AUÊTÉS 

SS 

H 

'  WTHéS 

1   1867 

nant  du  corps  de  milice  de  Tlem 

22janv. 

cen «.. • 

215 

24 

43 

Arrêté  qui  crée  un  «mplol  d'inter 

prête  à  la  maison  centrale  àt 

25 

rHarrach 

215 

18 

41 

Circulaire  pour  i'exéruiion  du  dé 

cret  du  12  janvier  1867.  (Organi 

sation  des  cultes  protestants. )-*• 

S16 

34 

65 

1      27 

Arrêté  qui  nomme  )e  direcienr  dr 
l'école  arabe-  française  de  Taki 

tount 

«15 

25 

44 

'l-fé?r. 

1 

Décret  qui   admet  un  étranger  ei 
deux  indigènes  à  jouir  des  droits 

, 

de  ciioven  français • 

9?? 

86 

951 

2 

Arrêté  qui  institue  une  école  arabe 

française  à  Bou-Raehed 

217 

46 

88 

j        4 

Arrêté  portant  ûiation  des  états  de 

population  drt*8sés  en  1866 

319 

57 

106 

8 

Arrêté  pour  la  fixation  descentim^.** 

additionnels  aux  impéis  de  1867. 

216 

35 

67 

'        8 

Arrêté  qui  révoque  un  cadi 

216 

36 

68 

8 

Arrêté   portant  nomination  d'offi 
cinrs   dans  le  corps  de  milice 

i 

d'Alger 

221 

78 

223 

8 

Arrêté    portant    nomination    d'un 
lieutenant  d^ns  lecorps4e  milice 

1     ^^ 

de  Miliana 

221 

79 

224 

Ariêté  qui  nomme  le  directeur  de 

•   Técole  arabe  française  à'JglirAli 

216 

37 

68 

11 

Arrêté    portabt    nomination  d'ut 
lieutenant  dans  le  corps  de  milic* 

15 

de  Bou-TléliS 

221 

80 

221 

Arrêté  portant  nomination  d'un  di- 

recteur de  l'école  arabe-française 

1 

des  ÀUcfs,  province  d'Alger 

■219MI 

61 

164 

18 

ànêté  qui  soumet  au  régime  fores- 

tier le  massif  du  Djebel  Kkaar,  ou 

Montagne  deê  Lions 

217 

52 

92 

.              > 

Promulgation  en  Algérie  des  dis- 

positions relatives  au  timbre  du 

papier  des  affidbes. 

1      20 

—  Décret  du  20  février  1867 

318 

56 

101 

— 

Loi  du  18  juillet  1866  (annexe). 

218 

> 

102 

— 

Décret  du  5  février  1866  (ann). 

218 

» 

103 

> 

Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Oufied-Sidi- 
Ali  -  Tahamment ,  province   de 
Constaotine. 

dû 

Rapport  à  l'Empereur 

224 

100 

270 

—   VI  —  . 


DATES 

NUUÉROS 

des  lois, 

TITRES 

décrets 

«S 

PâSES 

et 

DES  LOIS,  DiCRKTS  BT  ARRAtÉS 

<SS 

|S 

arrêtés 

eo 

""a 

-< 

1867 

Décret  de  délimitatioD 

224 

101 

276 

20févr. 

> 

Décret  de  répartition 

224 

102 

278 

DélimiiatioD  et  réiiartition  du  terri 

toire  de  ia  tribu  des  TUis,  pro- 

vince de  CoDS>antlDe. 

20 

Rapport  à  l'Empereur 

224 

103 

280 

«• 

Décret  de  déllmitatloa 

224 

i04 

284 

Décret  de  réoartitioD 

224 

105 

286 

n 

Arrêté    portant    nomination    d'ur> 
sous-lieiitenant  dans  le  corps  de 

23 

milice  d*Aboukir 

2196« 

62 

164 

Arrôté  ponant   nomination  d'bffî 

ciers  dans   le  corps   de   milice 

d'Aïn-Temoucheni 

22r 

81 

284 

21 

1 

1 

Décret  qui  nomme  M.  Faré,  Secré- 
taire général'du  Gouvernexeot, 
Conseiller  d'Etat  en  service  or 

•  ■ 

dinaire  hors  section « 

217 

47 

89 

> 

Délimitation  et  répartition  du  terri 
toire  de  la  tribu  des  Radjéla,  pro- 
vince de  Const^niioe. 

27 

Rapport  à  l'Empereur 

225 

106 

290 

.« 

Décret  de  délimitation 

225 

107 

293 



Décret  de  lépariition 

225 

108 

294 

27 

Décret  qui  modifia  la  délimitation 
des  communes  de  Rouïba  et  du 

FondouKi  département  d  Alger,.. 

225 

109 

296 

27 

Circulaire  au  sujet  des  fraudes  com 
mises  dans  le  commerce  des  lai- 

• 

> 

nes.  .  

225 

110 

298 

Délimitation  et  répartition  du  terri 

toire  ne  ia  trbu  des  Beniishai^ 

de  rOued'Guébli,    province   de 

Constantine. 

27* 

Rapport  à  l'Em^tereur 

226 

111 

302 

^. 

Décret  de  délimitation 

226 

112 

306 

> 

Décret  de  lénartition 

22tj 

113 

308 

Délimitation  et  répanitiitii  du  terri- 

toire de  la  tribu  des  Béni  bou- 

* 

Naïm^  province  de  Constantine. 

27 

RâODort  à  i'Emoereur 

226 

lU 

310 

D<?>C!  et  de  délimitation 

226 

115 

313 

_^_ 

Décret  de  répartition 

226 

116 

315 

28 

Arrêté  qui  fixe  les  tarifs  de  la  con 
versiOQ  en  argent  de  l'impôt  Z<fc- 

/patpourl867 

217 

48 

90 

2  mars 

Décret  qui  autorise  un  virement  de 

crédit  au   budget   ordinaire   du 

Gouvernement,  exercice  1866. .. 

223 

90 

254 

—  vil  — 


DATES 

NUMÉROS 

1 

des  lois, 

TITRES 

■^-'^-^"^ 

décreU 

K 

a 

PAOts' 

el 

DBS  LOIS,  DECRITS  BT  AllAlis 

⧠

1^ 

arrêtés 

a 

m 

•4 

1867 

Déer^i  qui  autorise  un  virement  d^ 

2  mais 

crédit  au  budget   ordioairA   do 

GnuTernem^nt,  exercice  1867,.. 

223 

91 

256 

> 

Conûf'mation  d'attributions  lerritu* 
riaies  dans  la  pMvInee  de  Cens 
lantine 

2 

Rii|»port  à  l'Empereur !.. 

219fti« 

58 

158 

'        > 

DôcrAi 

219^1 

69 

159 

Délimiution  et  répartition  do  terri 

foire  de  la  tribu  des  Gharaba, 

province  d'Oran. 

2 

RaoDort  à   'Emoereur • 

229 

126 

378 

Décret  de  délimitation 

229 

127 

382 

._ 

Décret  de  réparti' ion 

229 

128 

384 

■ 

Délimitation  et  r^partitiOR  du  terri 
toire  de  la  tribu  des  OuUd-Chéiif- 

1         *t 

Chéraga,  province  d'Oran. 

• 

2 

Rapport  à  l'Empereur. 

229 

129 

386  i 

•» 

Décret  de  délimiiatioB 

229 

130 

390 

_^ 

Décret  de  répar.iiion 

299 

131 

392 

» 

Confirmation  des  attributions  terri- 
toriales opérées  dans  la  province 
deConstaotine. 

2 

Raonort  à  l'Emnereur 

237 

190 

538 

'        4 

Décret  d'attribution 

837 

191 

540 

Arrêté  portant  concession  i   la  So- 

ciété générale  algérienne  d'im 

meubltis  dans  les  trois  provinces. 

219«» 

60 

161 

—. 

Acceptation  de  MM.  FRfiHT  et 

1 

*      Talabot  {annexe) 

•219M» 

> 
> 

163 
164 

Note  (annexe) 

4 

Arrêté  portant  suppression  de  cura- 

teurs aux  successions  vacantes.. 

221 

76 

221 

6 

Arrêté  qui  sospand  un  cadi  dans  la 

province  de  Constantine 

222 

87 

262 

8 

Airêté  qui  révoque  un  cadi  dans  la 

• 

province  d'Alger. 

292 

88 

252 

» 

DélimiUtion  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Ouled-Bra- 
him,  province  d'Oran. 

9 

Rapport  à  l'Empereur 

229 

182 

394 

... 

.      Décret  de  délimitation 

2?9 

133 

399 

, 

Décret  de  répartition 

229 

134 

401 

» 

Délimitation  et  repartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  de  Tébessaf  pro- 
vince de  Constantine. 

9 

Ranoort  à  TEmnereur 

231 

141 

414 

Décret  de  délimliation 

281 

142 

418 

1     =^ 

Décret  de  répartition 

231 

143 

420 

Iv 


—  Tin  — 


/^ 


i  I 


DATES 

des  lois, 
décrets 

et 
arrêtés 

TITRES 
DSS  LOIS,  DECRETS  BT  ARR^.TÉS 

NUM 

ÊBOS 

^1 

PAGK8 

1867 

13  mar.' 
13 

18 
» 

18 

13 

» 
13 

ExâcuiioD  du  décret  du  27  décembre 

1866,  sur  les éleciioDs  municipales 

Circulaire  aux  Préfets. . • 

220 
220 

220 

220 
220 

220 

220 

220 

220 
220 

220 

231 
231 
231 

231 
231 

231 

233 
233 
233 

233 
233 
233 

63 
64 
65 

144 
145 
146 

147 
148 

154 
155 
156 

157 
158 
159 

166 
167 

170 

176 
181 

189 

193 

195 

196 
199 

200 

422 
428 
430 

433 
434 
435 

454 
459 
461 

463 
466 
468 

Arrôié  fixant  les  époques  des  élec- 
tions, de  la  publication  et  de  h 
clôture  des  listes  élecioraies.... 

Instruction  relative  à  la  formation. 
à  la  publication  et  à  la  rectiûca 
tion  desdites  listes 

I.  Décret  du  27  décembre  1866 
(annexe) 

II.  Loi  du  5  mai  1855  {extrait), . 
m.  Décret  org^anique  du  2  févriei 

1852  (extrait) 

IV.  Décret  réfriemeotaire  du  2  fé 

vrier  1852  (extrait) 

V.  Décret  du  13  janvier  1866  (an 

nexe) 

YI.  Décret  organique  du  2  février 

1852  (extrait,  titre  IV).., 

VII.  Modèle  de  buileiin  individuel 

VIII.  Modèle  de  liste  des  électeur 

.  municipaux • 

Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire   de    la   tnbu   des   OuUd 
Sliman,   province   de  Gonsun- 
tine. 
R^DDort  à  l'Emoereur.  ...••... 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  répartition 

Désignation  de  47  tnbus  à    sou- 
mettre aux  opérations  relatives  à 
la  constitution  de  la  propriété. 

Rapport  k  l'Empereur 

Décret 

Tabh^sm  {annexe)^ 

Délimitation  et  répartition  du  terri 
toire  de  la  tribu  des  Aribs,  pro- 
vince d'Alger. 

Rapport  â  TEmpereur 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  répartition 

Délimitation  et  répartition  du  terri 
toire  de  la  tribu  des  Beni-Tamou, 
province  d'Oran. 

Rapport  à  l'Empereur 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  répartition 

Déiimiiatton  et  répartition  du  terri- 

—  DC  — 


DATES 
deeloÉ9, 

et 
•rrélAs 


1867 
3mar^ 

15 

18 
21 
S6 

27 


27 

M 

27 
2  a^ril 
3 
3 

4 


TITBSS 
I  LOIS,  vichwta  IT  ABiftTis 


toire  de  la  tribn  des  OuUd-Farii 
proTinee  d'Aig<»r. 

Rflppori  i  lEmpArenr 

Décret  de  d^limitatioQ 

Décret  de  répartition 

4rrôté  portant  nomioation  d'nn 
80ua  lieutenant  dats  le  corps  d 

D^ilice  d'Âbonkir 

Arrêté  qui  révoque  un  radi  dans  h 

province  de  Const<<ntine 

InstroftioD  régl(^aienu>re  sur   U 

service  df  s  Bureaux  arab#s 

In  troetionssu  sujet  des  imposables 

aux  taxes  municipales  (é  actions) 

fnstroctions  au  sujet  des  élection» 

indii^ènas 

ModiflcaiioD  à  l'Instruction  du  25 
septembre  1865.  sur  le  service 
des  cotisations  muoicipales .... 
Délimitation  ,et  répartition  du  ter 
ritnire  de  la  tribu  dns  Ouled- 
Chehh ,   province  de  Gonsian 
Une. 

Rapport  à  l'Empereur 

Décret  di^  délimiiaiion 

Décret  de  repartiiion ' 

Délimitaiion  et  répartition  du  t^rri 
toire  d««  la  tribu  des  Oukd  Kha- 
Ud'Gharaba.  province  d'Oran. 

Ripport  a  l'Emperenr 

D^cr«>»t  de  délimitation , 

Décret  de  répartition 

Anèté  portantnomination  d'un  lieu 
tenani  dans  le  corps  de  milice  û* 

Miliana 

Arrêté  qui  confère  ^  M.  Tbstu  Tin 
lérim  dt'S  fonctions  de  Srcrétair 

général 

Glas  ement  de  la  nouvelle  encein 
Est  d«>  la  place  d'Oran,  dite  de 

Karguenta 

Décision  qui  eommissioane  M.  Jd 
LiifT,  i«g<^nieur  ordinaire,  pour 

servir  en  Algérie 

Délimitation  et  répartition  du  ttrri- 
toire  de  la  tribu  des  Cheurfa  el 
Bammadia,  proyince  d'Oran. 

Rapport  à  TEm^erour 

Décret  de  délimitation 


NUMÉROS 


233 
233 
233 


223 
222 
222 
223 
223 


223 


234 
V34 
234 


8 

Sa 


160 
161 
162 


98 
89 
82 
92 
93 

94 


164 
165 
166 


FAOBS 


$34 
234 
934 

ler; 

168 
169 

223 

99 

S23 

95 

226 

117 

226 

118 

234 
234 

170 
171  1 

470 
473 

474 


267 
252 
226 
256 
261 

264 


47^ 
4^2 
483 


4«5 

489 
491 


266 
318 
319 


493 
497 


—  X  — 


DiTES 

hXMÉftOS 

des  lolB, 

TITHES 

■  ^^- 

^- 

décrçiU 

Û 

PAGES 

et 

I»E&  LÛIS^   piCBETH  ET  IfthÊTÊi 

s   u 

1  i 

arrôLôB 

EE3 

< 

1867 

Déllmfta^ion  el  r^t^artlifon  rfn  lerri- 

tmre  de  la  in  bu  des  Dradûb^  pro- 

Yincfl  d'Oran. 

1 

6  avril 

R^poon  à  rEtnpereur , . . . . 

236 

]83 

5lft 

> 

Décret . ,., 

236 

IBi  1 

522 

DrlimUaiioQ  i^i  rép -rtiiion  rfa  l^^^^l 

l-irpi  das  Z/iac/ï^na  nrii^  rfe  la 

Mtmtfigne.  pmur»ce  d'Alger. 

6 

Rapport  à  I^Empereur.   ,» 

236 

185 

524 

m 

J)écret       

236 

lb6 

d27  I 

h^limiiaiiorï  et  rtipsrïnion  du  iprrf 

toïr«  d^    la  tribu  des  Ghoupraî. 

1 

proviftce  d'Orafi- 

6 

Rippori  à  l'Empereur., 

237 

192 

541 

— 

BétfA  de  dôtiiiiii3t»on., ...  *. . 

m 

193 

54Ô 

—     ' 

h^cjei  dâ  rép'^nlilon 

237 

m 

54a 

'         & 

Délimiiauon  et  r^^pariiiiDn  du  t^rn 
loire  de  U  iribu  d^^a  Ouled^Mef! 
saoud,  province  d'Oraa. 

10 

HâDDort  a  I^Kmoereur*.    . 

337 

195 

549 

Décret  de  dermtaiïoîi. .,...» . 

2:i7 

196 

552 

— 

Décret  da  réparlition 

237 

197 

553 

i        * 

Ûélimitaiion  et  répartiirm  du  terri 
toire  de  la  tribii  des  Mehal,  pro 
vince  d'Oran. 

10 

Rapport  à  rEmpereur 

340 

232 

598 

— 

iiBcrei  de  déiioiUstiOD. 

SiiJ 

2-i3 

bUi 

—     1 

D'icret  de  répailition 

240 

234 

604 

» 

Délïttiitaiion  et  répârtnioû  du  i^rrr 
tuire  de   *a  tribu  des  Khézaras. 
province  de  Constaotine- 

10 

Kapport  Â  l'Empereur ._ 

240 

935 

606 

— 

Décret  de  dôhmii^tîôn.  ..,*. 

240 

2:^6 

60H 

B 

Décret  de  réparmiarr.. . ,, 

240 

t37 

611 

Délimitation  ei  répanilian  dtr  terri 

loire  de  la   inbu  des  Zemoura, 

1 

provioctt  de  Consianlme, 

10 

Rapport  À  1  EmpereLF 

240 

23S 

613  j 

— 

Décret  da  délimitation  ...... 

no 

239 

618 

— 

Décret  de  rêpariiiiOQ 

240 

240 

6ïû 

13 

Ouverture  au  Budg;^?  ordinaire  d*' 
l'Algérie  teiern.  1867,  chap.  XI  i; 

d*un  crédit  de  30  OCO  francs. .... 

232 

150 

450 

» 

Délimitation  et  répaniuon  da  lerri- 
loirft  de  la  tribu  df*s  Oukd  Oer 
fûdj    provin<^#  de  Cousiauiine. 

f 

13 

Rapport  a  1  Emper^^ur 

211 

242 

626  i 

— 

Décret  de  dèrim<UiJmi 

241 

243 

630 

— 

Décret  de  répartition 

241 

244 

632 

—  XI  — 


DATES 

NUMÉROS 

^** 

des  lois, 

TÏTRBS 

— -"^ 

décrets 

S 

PAO  18 

el 

»B8  LOIS,  DéCRKTS  KT  ARm^TÉS 

âS 

II 

erréiét 

^ 

^  m 

< 

1887 

DélimflatîOD  et  répartition  du  terri- 
toire de  la   tribu  des  Hamyan, 
provîDce  d  Oran. 

13  avril 

Rapport  à  l'Empareur 

241 

245 

634 

.^ 

Décret  de  délimitation 

241 

246 

637 

^_, 

Décret  de  réoartiiion 

241 

247 

638 

14 

arrêté  qui  révoque  un  cadi  dans  1» 

province  d*Alger.. 

226 

119 

319 

15 

Arrêté  q'ii  suspend  un  cadi  dans  la 
province  d'Alger 

226 

120 

320 

16 

Arrêté  qui  nomme  le  directeur  de 
l'écoie  arabe-française  dea  fieni- 

Mansoiir 

2S6 

121 

820 

18 

Arrêté    portant   nomination    d'un 
soos-lienienant  d^ns  le  corps  de 

18 

milice  de  Mouzû^ville... 

234 

173 

500 

Arrêté    ponant    nomination    d'un 

sous-lieutenant  dans  le  corps  df 

milice  de  Délv-Ibrahim 

234 

174 

500 

18 

Arrêté  pofiant  nominaiion   d'oiB- 
ciers  dans  le  corps  de  milice  de 

^*91t 

Sidi-bel-Abbès 

234 

176 

600 

18 

Arrêté  qui  proroge  une  autorisation 
de  recherches  pour  gisements  d^ 
cuivre  et  de  1er  dans  la  province 

» 

d'Oran \ 

226 

122 

320 

Délimitation  et  répartition  du  terri- 

toire de  la  tribu  des  iri^a,  pro- 

. 

vince  d'Alger. 

24 

Rapport  à  l'Empereur 

241 

248 

640 

I>écret  de  délimitation 

241 

249 

643 

Décret  de  répartition 

241 

2à0 

644 

9 

Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire  de    la  tribu    des    Béni'- 
Gheddouj  province  d'Alger. 

«VV 

^rarM 

24 

Ranoort  À  l'Empertour 

243 

966 

666 

Décret  de  délimitation 

243 

267 

669 

Dâcrat  dA  rânartilion ...    .. 

243 

968 

671 

» 

Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Béni  bou- 
diesiaoud,  province  de  Consian 
taniioe. 

«TnJ 

M#  i 

S4 

Rapport  à  l'Empereur 

243 

269 

673 

,» 

Décret  de  délimitation 

243 

270 

677 

Déerei  de  réuartition 

243 

271 

679 

i  ^ 

Arrêté  qui  proroge  une  autorisation 
de  recherches  pour  gisements  d*- 
cuivre  et  de  fer  à  Sidi-Safi,  dans 

la  province  d'Oran 

229 

136 

404 

—  xn  — 


DATES 

NUMÉROS 



des  lois, 

TITRES 

1    '*. 

décrets 

R 

iS 

PAGES 

et 

UES  LOIS,  D^OUSTS  ET  ARaÊTÉS 

ai 

l§ 

ariôtôs 

- 

1866 

.4rrôié  portant  fixation  du  nombre 

25  avril 

des  conseillers  à  élire  par  com 

,« 

mime ; 

927 
2/7 

123 

322 
326 

Tableau  de  répariii'^n  {annexer. 

^"* 

lirsiructions  générales  sur  l»s 
opéra  lions   électorales  (an- 

fiex^) 

227 

124 

334 

25 

Arrêté  qui  commissionne  M  Ckllbr 
ingénieur  des  Ponts-Ai-chaussées. 

<*♦  » 

XA'm, 

VU'X 

po^ir  servir  en  Algérie. 

220 

'  157 

404 

80 

Arrêté  portant  nomination   d*offi 
ciera  dans  le  corps   de  milice 

«Ai/ 

À\f  1 

Cl  Alger •••••••••••••••••.••••.. 

232 

151 

452 

» 

Délimitation  et  répsrtition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Ouled-Iahia, 
province  d'Alger. 
Rapport  à  l'Empereur 

l^'mai 

244 

275 

686 

— 

Décret  de  délimitation 

244 

276 

68S 

— 

Décret  de  répartition 

Délimitation  et  répartition  du  terri 

244 

277 

689 

» 

tûîre  de  la  tribu  des  Ouled-Bra'^ 

him,  province  d'Alger. 

1" 

Rapport  à  TEmperenr 

244 

278 

691 

— 

Décret  de  délimitation 

244 

279 

694 

^m 

Décret  de  répartition 

244 

280 

695 

7 

Envoi  aux  généraux  commandant 
les  orovinces  du  décret  du  6  avril 
1867,  relatif  aux  abonnements  en 
matière  de  redevance  proportion- 

nelle des  mines 

230 

138 

406 

"•" 

—  Décret  du  6  avril  1867,  ordon* 
nant  la  promulgation  de  celui  du 

27iuinl866 

230 

139 

407 

«— 

Décret  du  27  juin  1866  {annexe). 

230 

140 

408 

— 

Circulaire  pour  l'exécution  du 

dit  décret  (annexe) 

230 

» 

410 

8 

Décret  qui  admet  divers  étrangers 
et  indigènes  è  Jouir  des  droits  de 

citoyen  français 

238 

221 

578 

8 

Règlement  d'administration  publi- 
que sur  le  service  d^  la  corres 

9 

pondance  télégraphique  privée . . 

Arrêté  qui  crée  a  Djelfa  une  section 

de  milice  à  cheval 

248 

338 

798 

9 

232 

152 

452 

Arrêté   portant   nomination   d'un 

sous-lieutenant  dans  le  corps  de 

milice  de  Djelfa 

232 

153 

452 

..  mai' 

Modèle  de  procès-verbal  pour  les 

électiOBs  municipales. 

228 

]26 

370 

J^ 


—  XIU  — 


k* 


'dates 

dos  lois, 
déorett 

arrêtés 

TITRES 

NOM] 

CD 

liOS 

il 

VMIS 

i   1867 
lloiai 

!    * 

!   ^^ 

î    » 

!      15 

> 

> 
> 

1      18 

20 

92 

S5 

,      26 

1 

30 

'S  Jais 

2 

ô 
14 
14 

Décret  qui  nomme  un  commissaire 
civil  i  La  Cale  et  un  cooseiilfrf 
d«i  préft'cture  i  Constaniine 

Panag'*  entre  1  Eut  et  les  indigène» 

de  cinq  aziU  de  la  zone  di^e  de» 

Segnia,  province  de  Conslantine. 

Ranoort  k  l'Emnereur 

•233 

215 
S45 

237 
247 
247 

949 
249 
249 

234 

238 

237 
237 

234 

237 

237 
237 
237 

163 

S90 
291 

330 
331 
338 

339 
340 
341 

176 

222 

202 
201 

172 

203 

SOI 

205 
206 

476 

702 
704 

781 
790 
798 

814 
819 
P2l 

500 

678 

559 
559 

499 

559 

559 
560 
560 

Décret  de  parii»f(e 

Répartition  entre  TEiat  ei  les  indi- 
gènes des  azels  ûts  Si  uhalia.  dps 
Ouled'ÀUia  et  des  Ouled  Djebat- 
Ta,  provinoe  de  Coostauiine. 

Rapport  à  l'Empereur 

Décret  de  répanitiun  lOuUd- 
Djtbofra) 

Décret  de  répartition  (Souha- 
lia  et  Ouled  AUia)» 

Délimitation  et  répartition  du  terri 
toire  de  la  tribu  des  Ameur'Gué 
bala,  province  de  Constaniine. 

Rapport  k  l'Em^iereur 

'   Décret  de  délimitation 

Décret  da  rénartilion 

Arrêté  portant  nomination  d'oflQ- 
ciers  dans  le  corps  de  milice  de 
BordJ  Henaîel 

Décret  qui  admet  divers  étrangers 
et  indigènes  è  jeulr  des  droits  dcr 
citoveti  français 

Arrêtés  portant  création  d'un  corps 
de  milice  à  Saint-Arnaud  et  nom 
mant  un  lieutenant  Ae  ladite  mi- 
lice  

Arrêté  portant  création  d*un  corp» 
de  milice  à  Lourmel. 

Arrête  qui  désigne  M.  Tbstu  poui 
les  fonctions  intérimaires  de  Se 
eréiaire  général 

Arrêté  portant  création  d'un  corp> 
de  milice  aux  Andaloux  (section 
û'Aïn-el  Turk) 

Arrêté  portant  nomination  d'oifi- 
ciers  dans  le  corps  de  mliict 
d'Aïn-el-Turk 

Arrêté  portant  création  d'un  corp& 
de  milice  à  Aîn-Smarra  ....... 

Arrêté  portant  nomination  d*nn 
sons-lieutenant  de  ladite  milice. 

Arrêté  qol  déclare  d'adlité  publique 

—  XIV 


DATES 

NUMÉROS 

des  lois, 

TITRES 

■  "^  p""*^ 

déoretg 

K 

S 

PAGES 

et 

DES  LOIS,  DiCRETS  R  ABRÈTÉS 

9  è 

n 

I 

arrêtés 

. 

I 

œ 

-< 

1867 

l'exécution  des  ouvrafires  projetés 

pour  l'ouveriiire  dn  chemin  n*  1 

dit  diamétral  de  la  Mitidja 

242 

261 

663 

14  juin 

An  été  qui  déclare  d'utilité  publlquf 
les  travaux  concernant  la  reciifi 
cation  du  chemin  de  TIemcen  à 

S^bdou. 

242 

262 

663 

14 

Ârrôié  qui  divise  la  province  d'Al- 
ger en  66  circonscriptions  judi 

_ 

ci^ires 

246 

311 

726 

Arrêté  qui  divise  la  province  d'Orai 

en  47  circonscriptions  judiciaires 

246 

312 

731 

— 

Arrêté  qui  divise  la   province  de 
Constantine  en  71  circonscrip- 

tions iudiciaires 

246 

313 

736 

11 

Arrêté  ponant  nomination  d<*s  mem- 
bres des  Midjelèi  consultatifs  dch 

trois  provinces 

246 

314 

743 

14 

Arr  té  portant  nominaiion  des  mem 
bres  des  Mahakmas  de  la  pro- 

vince d'Alger .. 

246 

315 

746 

— 

Anêté  portant  nomination  des  mem- 
bres des  Mahakmas  de  la  pro 

^^_ 

vince  d'Oran • 

246 

316 

752 

Arrêté  portant  nomination  des  mem- 

bres des  Mahakmas  de  la  pro 

15 

vince  de  Gonstantine 

246 

317 

757 

Décret  qui  promulgue  en  Algériif 

les  décrets  du  10  mai  1854,  sur  le 

règlement  des  honoraires  et  frais 

de  déplacement  des  ingénieurs 

_ 

de  TEiat 

238 

220 

667 

Décret  du  10  mai  1854.  relatif 

aux  ingénieurs  des  Ponts-et- 

Chaussées  (annexe) 

238 

» 

568; 

-^ 

Décret  du  10  mai  1854,  relatif 

i 

s 

aux    ingénieurs   des  Mines 

1 

(annexe) 

238 

» 

572' 

15 

Arrêté  qui  déclare  d'utilité  publique 
le  prolongement  du  chemin  de 
fer  d'exploitation  des  mines  de 

! 
i 

18 

fer  de  Mokta-el-Hadid 

249 

263 

663  j 

Arrêté  portant    nomination  d'offî 

ciers  dans  le  corps  de  milice  df 
Bou-Tlélis   (section  de  Lour 

1 
1 

18 

mel) 

237 

209 

560  1 

Arrêté  ponant  nomination  d'un 

aous- lieutenant  dans  le  corps  de 

milice  d'Ain-el-Turk 

237 

210 

5611 

—  XV  — 


lUTES 
(tas  loia, 
déereU 

et 
aiTècéi 


1867 
I9jui0 

ao 

20 


20 
21 

I    « 


22 
23 


S6 


% 


TITRES 

I  LOIS,  DicBElft  BT  ABEàTift 


Arrôté  portant  nomiDation  d'un  eadi 

dans  la  province  d'Oran 

Arrêté  qui  révoqua  un  eadi  dans  Ir 

provîQce  de  Gonataoïioe 

Arrêté  peur  la  perception,  en  1867 
du  hokor  el  de  Vackour  danâ  ïb 

province  de  Gonstaniine 

Tarif  d«*  la  conversion  en  argent  ût 
l'impôi  ac/iotir  dans  les  provinces 

d'Alger  ei  d  Cran 

Arrêté  portant  nomination  d'un  ca- 
pitaine dans  le  corps  de  milice  de 

Saint-Cloud 

Décret  ponant  suppression  de  la 

aous -préfecture  de  Séiif  et  du 

commissariat  civil  de  Jemmapes 

Décret  qui  admet  divers  indigène» 

à  jouir  des  dioits  de  citoyen  fran 

çaia  

Délimitation  et  répariiiion  du  terri 
toire  de  la   tribu  des  Ouledil- 
Àbbèê,  province  d*Oran. 
Rapport  à  l'Empereur.... 
Décret  de  délimitation.... 

Décret  de  répartition 

Arrêté  portant  création  d'un  corps 
de  milice  à  Zamora,  dans  la  pro 

vince  d  Cran 

Arrêté   ponant  nomination  d'un 
sous  lieutenant  de  ladite  milice. . 
Délimitation  et  répartition  du  terri 
toire  de  la  tribu  des  Hassama^ 
province  d'Oran. 

Rapport  à  l'Empereur 

Déeret  de  délimitation 

Décret  de  répariiiion 

DélimiUiion  et  repar  it>on  du  terri 
toire  de  la  tribu  des  Ouamri,  pro 
vince  d'Alger. 

Rapport  à  l'Empereur 

Décret  de  délimitation 

Déeret  de  lépanition 

Délimitation  et  répartition  du  terrf 
toire  de  la  tnbu  des  Sbiah  du 
Sud,  province  d'Alger. 

R^ppon  à  TEmpereur 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  répartition 

Déttmitatioa  et  répartition  du  teril 


NDMéSOS 

m 

a 
«g 

MOM 

238 

223 

580 

938 

234 

580 

S36 

187 

539 

236 

188 

530 

244 

281 

697 

237 

198 

556 

245 

295 

à  . 
300 

711 

255 
255 
2ô5 

438 
439 
440 

938 
913 
945 

237 

207 

560 

837 

208 

560 

249 
249 
249 

842 
343 
344 

823 
828 
830 

250 
25C 
2ô0 

350 
351 
352 

838 
841 
843 

250 
250 
250 

353 
3Ô4 
855 

845 
849 
850 

—  XVI  — 


> 

•^ 


^; 


DATES 

des  lois , 
dôcrett 

et 
anètâf 


1867 
26juio 


^juiliei 


27 


«7 


29 


29 


30 


TITRES 

I  LOIS,  DISCRETS  ET  ÂRRÈTiS 


toire  4e  la  tribu  des  Oulad-ZAr 
province  d'O^'ao. 

Rapport  à  l'Empereur ... 

Discret  de  déiimitaiion.... .... 

Décret  de  répartition 

Arrêté   portant  Domination  d'offl 
ciers  dans  les  corps  de  milite 
de  Mostaganem,  de  Tlemcen  e* 
de  Valmy 

Arrêté  purtant  nomination  des  Ou 
kilê  près  les  tribunaux  musul 
raans  de  la  province  d'Alfrer... 

Décision  qui  nomme  M  (  habâud 
inspecteur  spécial  de  la  Top6grh< 
pbîe  dans  les  trois  provinces,  e 
M.  n'EsPAUx,  inspecteur,  chef  du 
service  de  ia  province  d'Alger. . 

Délimitation  et  répartition  du  terri 
toire  de  la  tribu  des  Ouled'Hami- 
dee^,  province  de  Gonataniioe. 

Rapport  à  FKmpereur 

D<^cret  de  délimitation 

Décret  de  répartition 

Arrêté  portant  création  d'une  sec 
lion  de  sapeurs  -  pompiers  an 
Pont-da  risser,  dans  ia  piovinci 
d'Oran 

Circulaire  aux  préfets  telative  au> 
adjoints  indigènes 

Arrêté  qui  reciifie  la  route  n*  4,  d 
S  ora  a  Biskra 

Arrêté  portant  nomination  de  mem 
bres  dtf  la  chambre  de  commerce 
d'Oran 

Arrêté  qui  convertit  la  subli^isiori 
de  compagnie  (l'inNutsrifid'Ouea- 
el  Hammam  en  co  npai;nie 

Arrêté  portant  nomination  â*offi 
cifis  dans  le  corps  de  milicr 
d'Oued-et-  Hammam 

Décrut  qui  adm^-t  divers  indi^ènf'> 
à  jouir  des  droits  de  citoyen  frai- 
<;ais 

Arô  é  po'tant  nomination  des  ou 
kils  prè<  des  tribunaux  musul 
mans  de  ia  province  d  Oran. . . . 

Délimitation  et  répartition  du  terri 
toire  de  ia  tribu  des  Beni-Salah, 
province  de  Constantine. 


NUMÉROS 


250 
250 
250 


237 


246 


239 


255 
255 
255 


237 

236 


356 
357 
3o8 


211 
318 


2^ 

H 

229 

441 
442 
443 


214 
189 


PAGES 


5«B 
237 

219 

217 

237 

215 

237 

216 

245 

301 

a 

307 

S46 

319 

858 
859 


561 
764 

594 


947 

949 
950 


562 
531 
666 

564 

563 

563 

721 

767 


—  xvn  — 


D4TBS 

NUMÉROS 

^= 

(tes  lois. 

TITRES 

décma 

S 

S 

PAGES 

•i 

DU  LOIS,  DiciETS  IT  AUUMs 

S  S 

Ss 

arrêtés 

m 

i 

1867 

Rapport  i  l'Empereur. 

255W« 

449 

969 

6  juin. 

Décret  de  délimiiation 

Ibbàû 

450 

971 

— 

Déorec  de  répartition 

'2bbbi* 

451 

972 

7 

Arrêté  portant  Domination   d'offi- 
ciers dans  le  corps  de  milice  de 

Mascara 

237 

212 

561 

8 

Arrêté  qui  modifie  le  service  de  pi 
lotige  des  ports  d'Oran  et  de 

Mers-el-Kébir 

237 

199 

557 

8 

4rrêté  portant  nomination  de  mem- 
bres de  la  Chambre  de  commerce 

I        • 

de  Bêne 

237 

218 

564 

Délimitation  et  répartition  du  terri 

toire  de  la  tribu  d^s  Qu'ed-Kha- 

! 

Ud'Chéraga,  province  d'Oran. 

!      10 

Rapport  à  l'Ernpereur 

251 

367 

866 

— . 

Décret  de  délimitation 

251 

368 

868 

«. 

Décret  de  répartiiion 

251 

369 

869 

l    ' 

Délimitation  et  répartition  du  terri- 

\ 

toire  de  la  tribu  des  Beni-Our- 

\ 

nii,  province  d  Oran. 

1      10 

Rapport  à  rEofipereur 

262 
2^2 

382 
383 

882 
fH7 

l  - 

Décret  de  délimitation 

h 

Décret  de  rép^rii'ion... 

252 

384 

889 

Délimitation  et  répartiiion  du  terri 

1 

1 

toire  de  la  tribu  des  Àkerma,  pro- 
vince d*Oran. 

10 

Rapport  i  l'Empereur 

•255W« 
•2Ï5W'' 

452 
453 

975 
977 

D(^cret  de  délimitation 

> 

Décret  de  répartiiion 

2:>5M« 

454 

978 

Délimitation  et  répartition  du  terri 

toire  de  la  tribu  des  Attaf,  pro- 

• 1 

vince  d*Algdr 

- 

R^l'port  à  TEmpereur 

•2556" 

455 
456 

980 
984 

Décret  de  délimitation ....:... 

T 

Décret  de  répartition 

255W* 

457 

985 

Délimitation  et  rép»rtition  di^  terri- 

1 

toire  de  la  tribu  des  Mezzaïa, 

province  de  Constantina. 

13 

Rapport  à  l'Empereur 

2o5fe" 

458 
459 

998 
991 

Décret  de  délimiiation 

— 

Décret  de  répartition 

255W* 

460 

993 

16 

\rrêté  qui  ratiacb<3  les  17*  et  18* 
circonscriptions  Judiciaires  de  la 
province  de  Coostanline  au  r^^s- 

sort  du  tribunal  civil  dd  PUilip- 

17 

peville 

287 

200 

558 

Loi  lur  la  régime  commercial  de 

l'Algérie ,, 

239 

225 

582 

—   XVIII   — 


DATES 

des  lois, 
décrets 

et 
arrêtés 


1867 
I7juill, 


17 

17 

17 
19 
19 


20 
» 
20 
21 
21 
22 


TITRES 

DES  LOIS,  DISCRETS  ET  ABEÊTiS 


Décret  porUct  nomiDation  de  mai- 
res et  adjoints ... 

Déllmitatiou  et  ri^partitiOB  du  terri 
toire  de  la  tribu  û'Aïn-Khiar 
province  de  Constantioe. 

Rapport  à  l'Empereur 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  répartition 

Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Beni-Rached 
province  d'Alger, 

Rapport  à  TEmpereur 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  répartition 

Délimitation  et  répartition  du  terri 
toire  de  la  tribu  des  OuUd'AUia, 
province  de  Constantin»^. 

R'ipport  à  l'Empereur 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  répartition 

Arrêté  portant  nomination  d'offî- 
cif>r|  dans  le  corps  de  milicf 

d'Ainnale 

Arrêté  portant  nomination  de«s  Ou 
iils  près  des  tribunaux  musul- 
mans de  la  province  de  Gonstan 

tine 

Délimitation  et  r^^pariition  du  terri 
toire  de  la  tribu  des  Beni-Fer- 
guen,  province  de  CoDstantine. 

Rapport  à  l'Empereur 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  répartition 

Délimitation  et  répartition  du  terri 
toire  de  la  tribu  d^s  Ouled-Sidi- 
Medjahed,  province  d'Oran. 

Rapporta  TEmpereui 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  répartition 

Arrêté  portant  nomination  d'offi 
ciers  dans  le  corps  de  milice  de 

Mostaganem 

Arrêté  ponant  nomination  d'un 
sous-lieutenant  dans  le  corps  de 

milice  dt»  Relizane 

Arrêté  qui  déclare  d'utilité  publique 
les  travaux  de  construction  de  la 
route  provinciale  n'  3 de  Bône  à 
La  Galle  et  à  Kef-Oum-Theboul. . 


NUMÉROS 

À 

S 

lî 

< 

PAGES 

240 

241 

622 

255ft«« 
2bb^^* 
2bbbi9 

461 
462 
463 

995 

999 

1001 

2556W 
255'>«« 
2bbb<' 

464 
465 
466 

1003 
1005 
1007 

2556" 
2556." 
2bbài' 

467 
468 
469 

1009 
1011 
1013 

237 

213 

562 

246 

320 

770 

2bbbi* 
'2Ôbbis 
255W# 

470 
471 
472 

1015 

1017, 

1019 

2bbài* 
2b' bit 
•2556W 

473 
474 
475 

1021 
1023 
10S5 

239 

230 

595 

239 

231 

595 

242 

264 

663 

—  XIX  — 


DATES 

NUMÉROS 

S^=" 

deelots. 

TITRBS 

^-^^~ 

décroto 

SE 

B 

PAGES 

et 

DIS  LOIS,  DéCRBTS  IT  ARRÉTiS 

a§ 

iî 

arrêtés 

1 

i 

1867 

Décret  qui  autorise  les  Commwiom 

24joiU. 

des  eeniimes  additionnelê  à  coo- 

t*'8ci6r  des  emprunts 

242 

354 

650 

» 

DéUmHatioD  et  répartition  du  terri- 

de  la  tribu  des  Outed  Taïer,  ^to- 

vineedeGoDStADiine. 

1      24 

Rapport  à  l'Empereur 

265*« 

476 

1027 

«^ 

Déeretde  délimitation 

255W» 

4T7 

1030 

Décret  de  rénartition 

255ba 

478 

1031 

[      26 

Arrêté  portant  nomination    d'un 
sous-lieutenant  de  sapeurs-pom- 

Tt «O 

piers  dans  le  eorps  de  milice  du 

27 

Pont'de-VIsser»  •.,...., 

241 

253 

648 

A    »^ww»    '1^  *^    V    ^vv«"     »ww    «va    «««    w  m    ^   m   w   m    •■ 

Décret  qui  rend  exécutoire,  en  Al- 

gérie, la  loi  du  22  juillet  1867,  sur 

la  contrainte  par  corps 

239 

226 

588 

■      ,«_ 

Loi  do  22 juillet  1867  (annexe). 
Délimitation  et  répartition  du  lerri- 

239 

227 

589 

» 

toir^  de  la  tribu  des  OuledMira 

et  Oukd  -  Embarka  ,    province 

d'Alger. 

3  août 

Rapport  à  l'Empereur 

255^> 

479 

1034 

Décret  de  délimitation 

480 

1037 

^.^ 

Décret  de  répartition 

255W' 

481 

1038 

3 

Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  Ouled-Aïssa,  pro- 
vince d'Alger. 

1        3 

Rapport  A  l'Empereur. 

255  W. 

483 

1040 

Décret  de  délimitation 

255*«» 

483 

1042 

Décrât  de  rénartition 

255^* 

484 

1044 

4 

Arrêté  portant  nomination  d'offi- 

40!B 

ciers  dans  le  corps  de  milice  de 

Sidi-bel-Abbès 

244 

282 

697 

7 

Décret  qui  ouvre  les  bureaux  de 
douanes   de  Pbiiippeville  et  de 
Oône  à  l'importation  des  tissus 

taxés  ad  valorem 

Ul 

251 

646  ; 

7 

Décret  qui  érif^e  en  sikc.*.nrsale  l'é- 
glise d'Abmei-ben'Âli.  dans  la 

province  de  Gonslsntine 

Décret  qui  fixe  les  conditions  de 

241 

252 

648 

7 

l'aliénation  des  forêts  dont  Tex- 

ploiation  a   été  concédée  pour 

nnatre-vfnflrt-dix  ans •. 

243 

255 

652 

7 

UUCIM  V    *IUK«  U>J&    aUw    ••••••••••       • 

Décret  qni  modifie  le  cahier  des 
charges  annexé  à  la  conventioc 
du  1"  mai  1863,  relative  aux  che- 

B 

mins  de  fer 

243 

272 

681  , 

Arrêté  ponant  nomination  d'offl- 

—  XX  — 


DATES 
des  lois  f 
décrets 
et 

ariôlés 


1867 
Ll  août 


11 


12 


13 


13 


13 
13 


13 
13 


13 


13 


14 


TITRES 
DBS  LOIS,  DECRETS  KT  AAHftTis 


NUMÉROS 


14 


clers  dans  le  corps  de  milice  d» 

Sidi-bel-Àbbès 

D6eret  qui  substitue  le  sieur  Joli 
vàrd  au  sieur  Léoo  Cerf,  dans  h 
concessioo  de  TexploitstioD  Afi  1 
forât  de  cbônes  liége  de  Fedj- 

Décret  régiementaire  sur  l'expro- 
priation pour  cause  d'élargisse- 
ment, de  redressament  et  d'où 
verture  des  rues  dans  la  ville  df 
Consiantine 

Arrdié  portant  nomination  d'un  ca- 
pitaine dans  le  corps  de  milicf 
d'Àboukir 

Décret  ponant  nomination  des  mem- 
bres du  Conseil  de  droit  musul 
man  siégeant  à  Alfifer. 

Décret  portant  nomination  des  as- 
sesseurs musulmans  près  la  Goui 
impériale  et  les  tribunaux  civils 
de  l'Algérie 

arrêté  portant  nomination  d'un  cadi 
dans  la  province  d'Oran 

ILrrôté  portant  nomination  d'offl 
ciers  dans  le  corps  de  milice  d 
Gar-Rouban,  province  d'Oran . . . 

arrêté  qui  crée  un  corps  de  milice 
à  Lalla-M agbnia 

àirêté  portant  nomination   d'oifi 
ciers  dans  le  corps  de  milice  de 
Lalia-Meghoia,  province  d'Oran.. 

Arrêté  qui  crée  nn  corps  de  milice 
aux  Oaled-MImoun,  dans  h  pro 
vince  d'Oran 

Arrêté  portant  nomination  d'offl- 
ciers  dans  le  corps  de  milict 
dOuled-alimoun.... 

Décret  fixant  l'époque  de  l'ouverture 
de  la  session  des  Conseils  gêné 
raux  de  l'Algérie  et  du  Consei) 
supérieur  du  Gouvernement  pour 

1867 

Renouvellement  partiel  des  Con- 
seils généraux  de  l'àlgérie.. 
Composition  des  bureaux 

Arrêté  relatif  à  la  constitniion  de.^ 
maisons  centrales  de  VHarrach, 
de  Lambèse  et  du  Lazaret 


344 


248 


245 


244 


242 


242 
242 


244 
244 


244 


I 


274 


PACB8 


697 


684 


292     706 
283 


256 

257 
265 

284 
285 


656 

6c7 
664 

693 
699 


244 

287 

344 

28B 

342 

S58 

84? 
242 

259 
260 

255 

414 

700 


659 

661 
662 


953 


—  xw  — 


-DATES 

Wlols, 

déoreift 

et 
arrêtés 


1867 
,16  aoîkl 

16 


20 


25 


25 


24 


TITRES 

»B8  ton,  DiCRCTS  BT  AKRAtBS 


30 


30 
31 

31 


31 


4  8Ppi. 


Arrêté  portant  nominition  d'offi- 
eiers  daDt  le  corps  de  milice  d* 
Hostaganem 

arrêté  portant  nomination  d'ur 
soos-lieotenant  de  Bapeurs-pom- 
piers  de  la  milice  d'Abot  kir 

ârréié  p^ar  le  fonctionnement  ûet 
Mi^jelès  eonêuitatifi  tubdiviiion 

noir  et 

Tabteau  n*  0  [ann^o») 

Tableao  n*  10  (annexe] 

Déf  rat  portant  création  d'un  5*  em 
ploi  de  jiige  dans  les  trîbunaoi 
de  Conaiantine  et  d'Oran 

Désj|rna'tion  de  iS  nouvelles  tribus 
de  la  province  de  Cooa  anUne  cù 
il  sera  procédé  k  la  délimitation 
et  à  la  répartition  du  lerrlloiro. 

Rapport  à  TEmpereur 

Dé-ret 

Tablean  (annnra) 

Décret  qui  déclare  libre  en  Algérie 
la  profession  de  courtier  en  mar 
cbândiees — « 

Arrêté   portant  nomination  d'cfQ 
ci  ers  dans  le  corps  de  milice  de 
Douera 

Arrêté  qui  désigne  M.  CLfiMMT  pour 
les  fonctions  de  Rapporteur  prè.^ 
du  Conseil  de  révision  de  ladite 
milice 

Arrêté  rortant  création  d'un  corps 
de  mi tice  à  Mesloug  et  à  Laaasser 
(banlieue  de  Séiif/ 

Arrêié  portant  nomination  d'officiers 
dans  le  corps  de  milice  de  Sétif 

Arrêté  qui  révoque  un  cadi  dans  h 
province  de  Gonstantine 

Arrêté  portant  nomination  d'or 
bacb-adel  et  d'un  adei  dans  la 
province  de  Gonstantine. 

Arrêté  portant  nomination  d'nn  ca 
f'itaine  dans  le  corps  de  milice 
de  Pleurus,  province  d'Oran 

Arrêté  portant  nomination  d'un  ca 
pltaine  dans  le  corps  de  milict 
de  Nemours,  province d'Oran. ... 

Décret  portant  suppression  de  h 
soui-préfecture  de  Msacara  et  du 


NUMÉROS 


244 


254 


245 
245 
245 


243 


249 
249 
249 


251 


254 


254 


245 

245 
246 


246 


247 


247 


I 


PàGaa 


418 


293 

• 


273 


345 
346 


870 
409 

410 

306 
309 

ail 

324 
333 
331 


700 
931 


710 
715 
716 


683 


832 

833 
834 


871 
929 

929 

722 
722 

774 

775 
795 
795 


—  XXIÏ  — 


DATES 
des  lois, 
décrets 

et 
arrêtés 


1867 
4  sepL 


10 


IS 


Va 


13 


13 


TITRES 

DBS  LOIS,  DiqUCTS  ET  ABRAtÊS 


commissariat  civil  de  Souk-4h- 
ras... 

Décr#tquf  romm^  M.  Reitàud  Saint- 
Amouk  (tonsailldr  de  préf«ciura  i 
Oran  .,_ 

ànété  qui  Hvôqti'ï  un  cadi  dans  li 
provinca  df^  ConstantÉne 

Décret  portant  nomination  de  troiî> 
commiasaires  civiïa 

DéliffliiatJQa  et  répariitjon  du  terri* 
taira  de  \a  tribu  des  Ouichaoua* 
Rifia,  provincft  de  Consianiine, 

Rapport  à  TErapprenr 

Décret  de  d^lîmiiàiton  »,,,,_ 
Décr<^i  de  répaniUon 

Délimiiftifoti  «t  répartîiion  du  terri- 
toire de  la  iribu  des  Kaida,  pro 
vi^ce  d'Oran. 
Rapport  à  l'Efiip^reur».,- .... 

Di^crflt  de  déjimrfaiion* 

Décret  da  tépaniiion 

arrêté  portant  nomination  de  deux 
cadis  et  d'un  bach  adel  dans  h 
pTOviDce  de  Consianiine 

arrêté  portant  nornmstion  de  cinq 

'  cadiSf  quatre  bach-adels  et  buii 
ad^is  dans  la  province  de  Gona 
t;»rjtiDe „._, 

OéUmttatlon  et  répartition  du  terril 
toire  de  la  tribu  des  Souhalia 
Fouaga.  province  d'Oran. 

Rapport  â  l'Empereur 

0écret  de  délimitation 

Décret  da  répf^riition 

\tTè\é  qai  distrait  du  sot  foresiier 
une  p^rcf^lle  de  la  rorét  da  Mon- 
tenotte,  pour  étni  affectée  au  ser* 
vice  de  la  coTonisaiion 

Arrêté  qui  autorise  plusieurs  Corn- 
missiona  des  Centimes  addition- 
tionnela  à  contracter  des  ém- 
prunts 

Arrêté  portant  nomination  du  chef 
de  musique   de  ta  milice  d'Al 
ger >. 

Circulaire  au  sutet  de  la  publication 
des  déirbérations  des  Conseils  mu 
nioipaux _. . 

Arrêté   portant  Domination  d'offl* 


NUMÉROS 


240 

335 

246 

326 

246 

322 

246 

327 

255«« 
.'55*'' 
2ôiM' 

485 
488 
487 

488 
489 
490 

246 

323 

245 

310 

2Ô5»'« 
255*'« 
255*" 

491 
492 
493 

247 

335 

255 

445 

249 

347 

245 

294 

775 

776  ] 
775  I 
776 


1046 

1048 
iOoO 


1052 
i054  I 
1056  I 


I 


775 


723 


1060 
1062 


796 

955 

835 
716 


I 


—  xxin  — 


DITES 

NUMÉROS    1 

"^^ 

des  toit, 

TITRES 

•-  J 

"-^'^ 

décreU 

S 

S 

PAGI8 

ev 

DB3  LOIS,  DicBBTS  It  AAIAtIs 

^1 

ëitéiéê 

n 

•^ 

1867 

ciers  dans  lo  corps   de  milice 

1 

de  la  Rissauta,  prov.  d'Alger. . . 

249 

348 

836 

13  ^ept. 

Arrêté  portant    Domination  d'offl 
ciers  dans  le   corps  de  mi.ice 

d'Orléansville,  prov.  d*Alger 

249 

349 

836 

16 

Décret  ponant  réorganisation   du 

culte  Israélite  en  Algérie 

253 

388 

898 

1     19 

4rrôté  portant  nomination  d*un  cad^ 

dans  la  province  de  Constaotine. 

247 

336 

796 

19 

Arrêté  portant  nomination   à'o(& 
ciers  dans  le  corps  de  milice  df 

Mers-el-Réblr,  province  d'Oran. . 

250 

359 

861 

30 

Arrêté  portant  nomination  de  d(»ui 
bach-adels  dans  la  province  d'Al- 

ger .«•• 

247 

337 

796  1 

» 

Délimitation  et  classement  des  diffé- 

r(>Dt8  groupes  da  territoire  de  1^ 
1               tribu  des  Taourga,  prov.  d'Alger. 

1 

)     23 

Rapport  à  1  Empereur 

255^*' 

494 

IC64 

Décret  de  délimitation  et  d€ 

• 

classement 

2bbài* 

495 

1067  : 

t       » 

Délimitation  et  répariilion  du  terri 
toire  de  la  tribu  des  Uannacha 
province  d'Alger. 

i 

1     îî3           Rapport  à  l'Empereur 

•255W* 

496 

1069  ! 

i     ^^ 

Décret  de  délimitation 

^àts 

497 

1073  ! 

— 

Décret  de  répartition 

255^ 

498 

1074 

• 

Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Ouled^Khe' 
(er,  province  de  Consiantine. 

i     93 

Rapport  à  TEmpereur 

7Sb^i» 

499 

1076 

.— 

Décret  de  délimitation 

robbu 

500 

1079 

«. 

Décret  de  répartition . 

255f<« 

501 

1080 

• 

Délimitation  et  répartition  du  terri 
toire  de  la  tribu  des  Mouzaïa, 

province  d'Alger. 
Rapport  à  l'Empereur.  ...•*. . 

S3 

.?52fcu 

502 

1083 

— 

Décret  da  délimitation 

èàbbi* 

503 

1088 

\        ^___ 

Décret  de  réparution 

'ibbàU 

504 

1089 

B 

Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  irïbu  des  Khachna  de 
la  Plaine,  province  d'Alger. 
Rapport  à  l'Empereur , 

j     ^ 

255«' 

505 
50H 

1092 

1095 

Décret  de  délimitation.  ....... 

} 

Décret  de  répartition 

2àf>f><» 

507 

1097 

DélimiutioD  et  répartition  du  terri- 

toire de  la  tribu  des  OuledSi-Àk' 

med'binToHSêêf,  province  d'Al- 

ger. 

—  XXÏV  — 


DATES 

' 

NaxéROs 

^^ 

des  lois, 

TITRES 

^.  *^^^^ 

décrets 

K 

8 

PAGB8 

et 

DR8  LOIS,  DiCRBTS  BT  ARRÊTAS 

si 

1^ 

arrêtés 

ea 

fi 

1867 

Rapport  à  l'Empereur 

•255W» 

5^8 

1099 

23  sept. 

Décret  de  délimitation 

Ibb^ 

509 

1102 

» 

Décrai  de  répartition 

255^" 

510 

1104 

Délimitation  et  répartition  du  terri- 

toire de  la  tribu  des  BeniAmar, 

province  de  Constaotlne. 

23 

Rapport  à  FEmpereur 

•2556« 

511 

1106 

24 

Décret  de  délimitation 

ihb^9 

512 
5Î3 

1108 
lllO 

Décret  de  répartition 

Arrêté   portant   nomination  d'ur< 

adel  dan?  la  province  dOran... 

250 

362 

863 

25 

Arrêté  portant  nomination  d'offi- 
ciers dans  les  corps  de  milice  de 
Sainl-D^nis-du-Sig.  de  PeTrégaui 

et  de  l'Hâbra 

250 

360 

862 

» 

Désignation  de  2f  nouvelles  tribu^^ 
pour  les  opérations  relatives  à  i^ 
constitution  de  la  propriété. 

361 

29 

Rapport  à  l'Empereur 

252 

385 

892 

» 

Décret 

252 
252 

386 
387 

893 
894 

• 

Tablf^*au  [annexe) 

Délimitation  et  répartition  du  t^r 

riloire  de  la   tribu  aos  Ouled- 

Chaffa,  province  d'Oran. 

29 

Rapport  à  l'Empereur 

255M* 

514 

1112 

— 

Décret  de  dôliraiialion 

;?55^'' 

515 

1113 

» 

Décret  de  r.^paitiiion 

•255^«« 

516 

1115 

Délimiiation  et  répartition  du  t'^rri 

toire  de  la  tiibu  des  Béai  Gho- 

29 

mérian,  province  d'A'ger. 
'  Rapport  à  l'Empereur. 

255^w 

517 
518 

1117 
1119 

Décret  dti  délimitation 

— 

Décret  de  répartition 

255^* 

519 

1120 

« 

Délimitation  et  répartiiioa  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  IwerDrou/i, 
province  d'Alger. 

29 

Rapporta  l'Empereur 

2556t* 

520 

1122 

— 

Décroît  ée  délimitation 

255W» 

521 

1125 

» 

Décret  de  répanition 

2j5^w 

522 

1126 

Délimitation  et  répartition  du  terri 

toire  de  la  tribu  des  Zméla,  pro- 
vince d'Oran. 

29 

Rapport  à  l'Empereur 

255*'» 

523 

1198 

— 

Décret  de  délimitation 

255W* 

524 

1182 

— 

Décret  de  répartition 

255"» 

526 

1134 

« 

Délimitation  et  répartition  du  terri 
toire  de  la  tribu  des  Ouled-Our 
tach,  province  d'Oran. 

29 

Rapport  à  l'Empereur 

^ffii* 

526 

1136 

—  XXV  — 


DiTBS 

NUMÉROS 

"■* 

des  luis. 

TITEI8 

'*   1    ' 

décret! 

g 

rAOM 

01 

DU  LOIS,  DiCEBTS  IT  AMÉtAs 

as 

il 

arrêtés 

1867 

Décret  de  délimitetion 

265*<« 

527 

1141 

30  sept. 

Décret  de  répartition 

?55M« 

528 

1143 

1     ^ 

Décrets  qui  Domment  le  président 
]e  Tioe-présldent  et  un  membre 
da  Conseil  général  d'Alger,   et 
deax  membres  des  Conseils  gé- 

néraux d'Oran  et  de  Consiantine. 

250 

965 

8681 

i    8a 

Décret   qui   désigne    l'archevêque 
d'Aller  et  les  évèqaes  d'Oran  et 
de  Conetantine  comme  membref 

1 

da  Conseil  supérieur  de  TAUérie. 

251 

871 

876 

80 

Décrets  qui  approuvent  TélectioD 
de  im.  LimiCH  etNAKDBÈs,  pas- 

teors  de  Cherche!  et  de  Douera. . 

351 

878 

878 

'1-oct. 

Arrêté  ponant  nomination  d'un 

ei874 

sous-lieuteo.  de  la  milice  d'Oran. 

251 

875 

878 

i      ^ 

Arrêté  nommant  un  adel  dans  la 

province  d'Alger,  un  cadi  et  un 

-  adel  dans  cel  e  de  Constaniine . . 

250 

868 

868 

1      3 

Arrêté  portant  nomination  d'ur 

eadl  dans  la  province  d'Alger. . . 

250 

364 

868 

1      ^ 

Arrêté  qui  nomme  des  membres  de 

la  Chambre  de  commerce  d'Alger. 

250 

866 

864 

5 

Arrêté  nommant  dix  élèves-malires, 

boursiers  à  l'E 3.  normale  d'Alger 

251 

876 

878 

6 

Arrêté  qui  autorise  la  Commission 
des  centimes  additionnels  de  h 

j 

subdivision  de  Batna  à  contracter 

un  emprunt 

255 

446 

957 

8 

Arrêté  qui  nomme  deox  directeun 
d'écoles  arabes-françaises  à  Dielf» 
et  aux  Heumis,  province  d'Alger. 

261 

877 

879 

9 

Anêté  qui  nomme  M.  Stoulik  pro- 
fesseur de  mathématiques  au  col- 

• 

léea  de  Constantine 

261 

378 

879 

12 

Arrêté  qui  nomme  M.  Mauit*Plé 
viLLi  lieutenant-colonel  de  la  mi- 

13 

lice  d'Oran 

254 

411 

930 

Décret  qui  institue  les  président  et 

juges  du  Trib.  de  comm.  d'Alger. 

251 

379 

879 

1     ^^ 

Anêté  portant  nomination  de  deux 
bach-adels  et  de  deux  adela  dans 

la  province  d'Alger 

251 

380 

880 

> 

Délimiution  et  répartition  du  terri 
toire  de  la  tribn  des  Djendel,  pro 
vince  de  Constantine. 

u 

Rapport  à  l'Bmpereur 

255M» 

529 

1145 

— 

Décret  de  délimitation 

•255W» 

580 

1148 

■^ 

Décret  de  répartilion 

255«t 

581 

1148 

XXTI   — 


DATES 

NUMEROS 

des  loM, 

TITRES 

«n 

déerett 

K 

H 

PAGES 

et 

DU  LOIS,  DiCRBTS  BT  àRRÈTis     . 

II 

arrôtéi 

à 

«1 

1867 

Délimitation  et  répartition  du  lerri- 
toiro  de  la  tribu  des  Ouled-Mou- 
djeur,  prof  inee  d'Oran. 

14  OCL 

Rapport  à  l'Empereur 

255W« 

532 

1151 

— 

Décret  de  délimitation 

2bSbii 

533 

1153 

.... 

Décret  de  répartition 

2556" 

534 

1155 

* 

Délimitation  et  répartition  du  teni- 
toàre  de   la  tribu  des  OuUd  h 
meur,  province  d'Oran. 

14 

Rapport  à  l'Empereur, 

255  «'w 
255W» 

535 
536 

1157 
1158 

Décret  de  délimitation  

_ 

Décret  de  répartition 

255^<« 

537 

1160 

' 

Exteniion  des  limites  du  cabotage 
algérien. 
RaoDort  à  TEmnereur 

15 

253 

389 

900 

17 

Décret 

253 

390 

903 

Décret  qui  autorise    la  formation 

dans  les  milices  de  l'Algérie  de 

corps  spéciaux  de  Francs-Tireurs. 
Arrêté  qui  autorise  des  recbdrcbes 

252 

387 

895 

17 

de  mioes  de  cuivre 

254 

425 

933 

20 

Arrêté  qui  nomme  des  officiels  dans 
la  milice  if  e  Mostaganem 

254 

418 

930 

S4 

Arrête  portant  nomination  d'oncadi, 
d'un  bacb-adel  et  d'un  adel  dan^ 

la  province  de  Constantîne 

251 

381 

880 

S5 

Arrêté  qui  comme  un  adel  dans  la 
province  d'Alger  et  un  bacb-adei 

dans  celle  d'Orsn 

253 

397 

914 

26 

Arrêté  qui  nomme  un  oukil  dan^ 

la  province  de  Gonstantine 

253 

398 

914 

27 

Arrêté  qui  autorise  une  permutation 
entre  deux  sous-lieutenants  de  la 

29 

milice  de  Nemours 

254 

415 

931 

Arrêté  qui  crée  un  corps  de  milice 

dans  la  banlieue  militaire  d'Oran 

254 

416 

931 

29 

Arrêté  portant   nomination  d'un 

lieutenant  dai  s  ladite  milice — 

254 

417 

931 

30 

Décret  qui  nomme  un  greffier  du 

Conseil  de  droit  musulman 

251 

372 

877 

30 

Arrêté  nommant  deux  cadis,  deux 
bacb-dels  et  six  adels  dans  li  pro- 

31 

vince  d6  Constantine 

253 

399 

914 

Arrêté  nommant  un  cadi  et  un  ou 

kil  dans  la  province  d'Alger 

253 

400 

915 

l"  nov. 

Arrêté  portant  création  d'un  corps 
de  milice  k  TOued-Dekri,  dans  la 

province  de  Gonstantine 

254 

494 

932 

3 

Arrêté  ponant  création  d'une  sec- 

â     ^ 


—   XXVil  — 


DATES 
lesloU, 
décratt 

arrdiès 


18ff7 
6dO¥. 

11 

11 

13 

13 
13 

13 
16 

21 
23 

30 
30 
30 
30 
2dée. 

2 
4 
S 


ssa 


TITRES 

\  LOIS,  ptdKIB  Kt  iJAtTis 


NUMÉEOS 


tion  de  sap^on-pompiers  à  âjd 
Rhiar,  province  a'Oran 

Déeret  portant  règlement  sur  le 
peraonnel  da  service  télégraphi- 
que en  Algérie 

Arrêté  qai  nomme  un  sous-lieute 
nant  de  sapeurs-pompiers  de  h 
milice  de  Sidi-Lhassen • . 

Arrêté  qui  nomme  un  adel  dans  la 
province  d'Alger  et  un  autre  dans 
celle  d*Oran 

Décret  qui  suppime  la  souspréfer- 
ture  de  TIemcen  et  le  commisse 
riat  civil  de  Cherehel 

Décret  portant  création  d'un  com- 
missariat civil  à  Tiaret. 

Décret  qui  institue  des  justices  de 
paix  à  riima,  SdidaeiRelizane. 

Décret  qui  nomme  M.  Bsriiillk 
sous-préfet  de  Mostaganem 

Anété  qui  nomme  on  capitaine- 
rapporteur  adjoint  près  le  jtry  de 
révision  de  la  milice  d'Oran 

Arrêté  portant  nomiostion  d'offl 
ciers  dans  la  milice  de  TIemcen 

Disposition  additionnelle  qui  auto- 
rise lei  évêques  de  Constantine 
et  d'Oran  à  correspondre  directe- 
ment par  le  télégraphe.  • 

Décret  portant  suppression  de  la 
soQS-préfeeiure  de  Blida 

Arrêté  qui  pourvoit  à  Tintérim  du 
Secrétaire  général  en  mission. 

Décret  qui  nomme  un  adjoint  au 
maire  de  Gueima 

Décret  qui  nomme  des  présidentes 
de  sociétés  de  secears  mutuels.. 

Arrêté  qui  crée  une  école  arabe- 
française  à  Msita,  dans  la  pro 
vince  de  Constantine 

Arrêté  qoi  nomme  le  directeur  de 
ladite  école 

Arrêté  nommant  des  olBciere  dan» 
la  milice  d  Aîn-Tédelès 

Arrêté  portant  nomination  d'un 
sous-lieuiensnt  de  sapeurs-pom- 
piers de  la  milice  d'Ain- Kbial... 

Arrêté  portant  nomination  d'un  adel 
dans  la  province  d'Alger,  d'un 


254 
253 

254 

254 

253 
253 
253 
253 

254 
254 

254 
253 
253 
253 
253 

254 
254 
254 

254 


419 

391 

421 

426 

393 
393 
394 
401 

412 
414 

429 
395 
396 

402 
403 

430 
431 
422 

420 


904 


933 

906 
909 
910 
915 

930 
930 

934 
912 
913 
915 

916 

935 


—  XXVIII   — 


DATES 

NimÉROS 

**" 

des  lofs, 

TITRES 

■  -■' 

déoreU 

K 

a 

PAon 

et 

DIS  LOIS,  DiCEBTS  BT  AElATés 

s  s 

H 

arrôtés 

^ 

1867 

eadi,  de  quatre  bach-adels  et  de 

cinq  adels  dans  la  province  d^ 

5déc. 

GoDstaniitie 

254 

427 

933 

arrêté  qui  nomme  un  oukil  dans  Is 

province  de  GoDstantioe 

Décret  qui  nomme  M.  Coquille 

254 

428 

934 

7 

conseiiler  de  préfecture  a  Alger. 

254 

432 

935 

7 

Décret  qui  é>ève  à  la  1'*  cla«sf 

M.    Dl    LÀ  MOTHB-LAlfGOlf,    S0U8- 

préfet  de  Guelma 

SS4 

433 

935 

9 

Arrêté  portant  que  les  agents  des 
Ponts-et-  Chaussées ,   au-  des80U5 
du  grade  de  conducteur,  pren- 
dront  le   titre    d'agenu  seeon- 

dciiris»  ••..•• 

S64 

404 

918 

11 

Décret  qui  concèdie  temporairement 
à  la  SccUté générale  algérienne  U 

îï 

Jardin  d'acclimation  d'Alger .... 
Convention  {annexe) 

254 
8M 

405 

t 

922 
•93 

Arrêté  qui  fixe  la  quotité  des  cen 

times  additionnels  pour  1868. . . 

254 

406 

926 

14 

Décret  qui  nomme  un  chef  de  ba- 

taillon de  la  milice  de  TIemcen.. 

254 

423 

932 

14 

Décret  qui  nomme  M.  Jeànkihgios 

commissaire  civil  à  Tiaret 

284 

434 

935 

14 

Décret  qui  nomme  M.  Fkaissb  ad- 

joint au  maire  de  Philippeville.. 

954 

435 

935 

14 

Circulaire  relative  à  la  ré? ision  an- 

nuelle des  listes  électorales 

255 

447 

958 

19 

Arrêté  qui  nomme  des  membres  de 
la   Chambre    de  commerce   de 

Constantine. .  • ^ 

254 

436 

936 

21 

Décret  qui  élève  le  traitement  des 
pasteurs  de  Douera ,   Blida    et 

27 

Gherchel 

254 

437 

936 

Arrêté  qui  rend  exécutoire  en  AI 

gérie  le  règlement  relatif  aux  ab 
sences  dans  le  service  télégra 

pbiqae 

254 

407 

927 

« 

Règlement  ministériel   du  31 

octobre  1867  (annexe) 

254 

408 

928 

FIK  DB  Li  TABLE  CBROROLOGIQUB. 


% 


^.?-.'' 


BULLETIN   OFnaEL 


BO 


fiOUVERMNENT  MR4L 


I»  L'ALGtRlB. 


i^IVimÊE:  186T. 


N-    S14:. 


SOMMÂIIUI. 


H- 


»AT|t. 


9 


S  dée.  1866 


5  déc.  1866 

9n  dér  1866 
36  déc.  1866 


12  janv.  1867 


4HALTBK. 


IFAO. 


Constitution  de  lit  propriété 
dan«  lem  tribu».  —  Déliiiitàtiok 
et  lÉPAiTiTioN  do  territoire  de  la  tribu 
des  Beni'Meniarin^Fouagha  (province 
d'Oran). 

Rapport  a  l'Empimuk 

Décrit  de  délimitation 

décret  de  répartition. .  .  

—  DÉLmiTATioN  et  RÉPARTITION  du  terri- 
toire de  la  triba  des  Achaeh  (province 
de  CoDStantiDe). 

Rapport  a  l'Empereur 

Décrit  de  délimitation 

Décret  de  répartition 

Ré^me  municipal.  —  Décret  sur 
Torganisation  municipale  en  Alg6ne... 
instruction  publique.  —  Écoles 
arabei  -  françatsea.  —  Arrêté  portant 
création  d'écoles  irabes-françaises 
Lalla-Mauhnia  et  à  Bel-Acel  (province 

d'Oran) 

Evénement»  calamiteux.  — 
GiRCULAiRB  relative  au  tremblement  de 
terre  du  2  janvier  1867 


9 
12 
13 

15 


23 


2- 


ExtCUTlOK  DU  StNÀTUS-GOKSULTB  DU  22  AVRIL  1863.  —  DfiLIlII- 

TÀTiON  et  K&PARTiTion  du  territoire  de  la  tribu  des  ôeni- 
Meniaria-Fouagha  [province  dOran), 


W  1.  —  RAPPORT  A  L'EÛPEREUR. 


Paris,  lô  5  dée6mbrel865. 


SiaB| 


Jai  rbonnear  de  placer  sous  les  yeax  de  Yotre  Majesté 
le  résaltat  des  trayaax  exécutas  par  la  Commission 
administratiTe  de  Mascara  dans  la  tribn  des  Bei^i- 
Mehiarin-Fouaoiu  (cercle  de  Salda),  conformément  aux 
dispositions  des  paragraphes  1  et  2  de  Tart.  2  du  Sénatas- 
Consulte  du  22  avril  1863. 

La  grande  tribu  des  Beni-Meniarîn  a  formé  deux 
caldats ,  les  Beni-Meniarin-Tahta  (du  bas),dont  la  déli- 
mitation et  la  répartition  ont  été  fixées  par  décrets  du  16 
juin  1866,  et  les  Beni-Meniarin-Fouagha  (du  haut),  aux- 
quels s'applique  le  présent  rapport. 

Ceux-ci,  placés  au  sud-est  des  Tahta,  sont  traversés  par 
la  route  de  Mascara  à  Saîda  et  touchent,  par  une  petite 
partie  de  leur  périmètre,  au  territoire  de  ce  dernier  centre. 

La  délimitation  n'a  présenté  aucune  difficulté  ;  li 
superficie  constatée  est  de  28,475  hectares  26  ares. 

La  population,  composée  d'éléments  d'origine  berbère 
et  arabe,  mélangés  sous  l'influence  des  événements  qui 
ont  agité  ces  contrées,  compte  3,012  individus,  répartis 
en  439  familles.  Le  chiffre  total  annuel  de  l'impôt  est  de 
18,183  francs;  le  nombre  des  charrues  cultivées  de  233 
3/4  ;  les  cultures  de  jardins  s'étendent  sur  22  hectares 
environ. 


1 


Ddpni^  fort  longtemps,  les  Beni^Meniarin  Fouagha  for- 
ment 3  fractions  prineipales  : 

1^  Les  KacchaoïMj  comprenant  les  familles  originaires 
des  Hachem  ;  popalationi  686  habitants  ;  impôt,  4,433 
francs  62 cent.;  saperficie,  6,545  hectares; 

2*  Les  Aaroara^  constitués  par  des  groupes  d'origines 
diTerses;  population,  ],531  habitants;  impôt,  8,907 
francs  50  cent.;  superficie,  12,713  hectares  94  ares  ; 

3^  Les  Ouled'Sidi'Amar^  composés  uniquement  de 
Marabouts;  population,  795  habitants;  impôt,  4,842 
fiPM€0  24  cent.;  superficie,  9,216  hectares  32  ares. 

La  Commission  proposait  de  maintenir  cette  diTision,  en 
formant  un  douar  de  chacune  de  cea  fractions  princi- 
pales. 3f  ais  cette  combinaison  aurait  TineonTénient  de 
constituer  deux  douars-communes  un  peu  faibles  (les  Eac- 
chaopa  et  les  Ouled-Sidi-Amar),  et  pour  le  troisième  douar 
(les  Xaraara),  elle  laisserait  subsister  renoheTétrement 
de  son  territoire  dans  celai  des  douars  Toisins.  Le 
GbuTérneur  Général  a  pensé,  en  conséquence,  qu*ll 
était  préférable  de  ne  constituer  que  deux  douars  : 

i*^  L'sn  composé  des  Kacchaoua  et  des  Aaraara,  qui 
poeodffaitle  nom  de  Tafrent. 

V  L'autre,  formé  des  Ouled-Sidi-Amar,  prendrait  le 
ntti  dB  ■  Sffaft^eUBarbata  (emprunté  aux  ruines  d^une 
ancienifie  ^ille  berbère),  pour  éviter  les  erreurs  que 
poorraft  t>f odflire  celui  d*Oaled-Sidi-Amar,  qui  est  très- 
répandu  en  Algérie. 

Cette  répartition  a  Taiantage  de  faire  disparaître  la 
diyision  en  deux  zônea  du  territoire  des  Aaraara,  de 
former  qn.  groupe  bieq  agglomécé  des  Aaraara  et  des  Kac- 
chaoua, et  de  rénoir  les  populations  selon  leurs  origines, 
leurs  habitudes  et  leurs  tendances.  Sans  doute,  le  douar 
de  Souk-el-Barbata  ne  sera  pas  dans  toutes  les  conditions 


JÎ 


*-4- 


désirables  pour  soo  déyeloppement  futur;  mais  il  pour- 
ra,  si  cela  est  recoona  nécessaire,  être  rattaché  plus 
tardàqaelqne  cîrconscriptioQ  communale  limitrophe. 

La  propriété  est  détenue  à  titre  melk  ;  ehe^  les  Béni- 
Menmrio-Fouagbai  elle  est  extrêmement  divisée,  puis- 
qu'il a  été  prodait  ^,051  reveûdications  admises  sans  con- 
testation. 

Le  territoire  ne  présente  aucune  terre  collective  de 
culture  ou  de  parcours  ;  les  communaux  ne  compren^ 
neut  que  tes  cimetières,  au  nombre  de  19,  d'une  superfi- 
cie de  4  beelares  57  a.  Le  Domaine  public  embrasse 
103  hectares  30  a. 

La  seule  terre  domaniale  qui  se  trouve  dans  la  tribu 
est  celle  de  Bra-eUBemel^  affectée  depuis  longtemps  au 
caravansérail  de  ce  nom,  et  située  sur  l'ancienne  route 
de  Uascara  à  Saïda. 

Sa  superficie  est  de  19  hectares  43  a,  58  c,  en  grande 
partie  irrigables*  Les  indigènes  qui  en  ont  été  dépossédéi 
n'ont  reçu  jusqu  ici  aucune  indemnité.  Ils  ont  paru  avoir 
des  droits  h  une  compensation ,  et  le  Goarerneur  Général 
est  d*avi3  de  leur  attribuer  sur  la  terre  domaniale  dite  El-- 
Bou/ia^  située  dans  la  tribu  des  Beni-Meniariu-Tahta,  une 
surface  de  26  h.  32  a.  qui  représenterait  à  peu  près  la 
valeur  des  terrains  de  Dra-el-BemeL 

Les  travaux  de  la  commission  administrative  de  Mas- 
cara, chez  les  Beni-Meûkriii-Fouagha,  ont  été  régulière- 
ment conduits,  et  les  diverses  propositions  qui  les  résu- 
ment étant  conformes  aux  décrets  et  instructions  qui 
rég:issent  rapplicatioa  du  Sénatus-Consultc,  je  ne  puis 
qu'appuyer  ces  propositions  près  de  l'Empereur, 

Si  Tolre  Majesté  daigne  les  approuver,  je  La  prie  de 
vouloir  bien  signer  les  deux  projeta  de  décrets  ci-joints, 
qui  fixent  la  délimitation  de  cette  tribu  et  sa  répartition 
en  deux  douars. 

Le  soi  étant  détenu  à  titre  melk,  le  Sénatas^ConstiUe 


w  m  I 


aura  reça  son  entière  application  chez  les  Beni-Meniarin- 
SMmgha,  et  le^ii  transactions  territoriales  y  resteront 
âioontestaOïiement  libres. 


Je  suis»  etc. 


Le  Maréchal  de  France, 
Minisire  secrétaire  d'Elal  au  dépwrtemeni 
de  la  Guerre, 
Sigaé  :  Bakdok. 


N«  2,  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU    5    DEGEMBItE    1866. 


•  NAPOLÉON,  pw  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  uatio- 
'  ncle.  Empereur  des  Français» 
k  tous  présents  et  à  Tenir»  Salut. 

,  I  .  T.if  le  SéQalus-GonsuIle  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 

'  lés  arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales 'du  11  juin  1863; 

Va  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 

"  cû  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Behi- 

'  MiiliARlN-FouAGHÀ,  cerclo  de  Saîda,  subdivision  de  Mascara,  pro- 
vince d'Oran,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par 
les  paragraplies  1  et  2  de  l'anicle  2  du  Sénatus*Consulte  du  22 
avril  1863; 

..  Vu  les  inslruciions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  )a  composition  des  Commis- 
sions et  St^s^Commissious  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
tus-ConsuIte  ; 


—  6  — 

Vu  le  rapport  de  la  Gommissioii  administrative,  sur  Tensem- 
ble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  delà  tribu,  en  date  du  18- 
janvier  1866; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ;  ' 

Vu  l'arrêté  consliiuilf  de  la  Djemâa  de  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1*'  du  règlement  d'administration  publique 
du  23  mai  1863  : 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au 'départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Général 
de  l'Algérie , 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOKS  CE  QUI  SUIT  : 

Ait.  r'.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Bbni-Menia- 
RiTC-FouAGHA,  situé  dans  le  cercle  de  Saïda,  guboivisioa 
de  Mascara,  proy^nce  d'Oxao,  comprenant  une  superficie 
de  viDgt-huit  miUe  quatre  cent  soixante- quinze  hectares 
vingt-six  ares  (28,475  h.  26  a.)f  est  défiuitivemeut  déli- 
mité conformément  aux  indications  contenues  dans  1^ 
divers  documents  ci-dessus  visés. 

Art,  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de 
l'Algérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Gompiègne,  le  ô  décembre  1866. 

Signé  :  NAPOLEON. 

Par  FEmpereur: 

Le  Maréchal  de  France , 

Minisire  secrétaire  d*Elat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  ;  Rakdok. 


V 


rr~^«'Cit,-  ^p 


—  7 


W  3.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


ou   5  DÉCEMBBB   1866: 


NAPOLEON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Einperenr  des  Français, 
A  tOQs  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

¥a  le  Sénatug-Gonsnlta  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d*ad- 
miDistratîon  pabUqua  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes , 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Bxhi- 
ViKuaiif-FouàGHA,  cercle  de  Saïda,  subdivision  de  Mascara,  pro- 
vince d*Oran,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par 
les  pam^aphes  1  et  2  de  l'article  2  du  Sénatus-Consulte  du  22 
avril  1863; 

Yu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  I*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tos-Consnlte  ; 

Yu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du  ter- 
ritoire de  la  tribu  ; 

Yu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du  30 
août  1866.  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Yu  les  procès-verbaux  de  bornage  des  douars  ; 

Yu  les  plans  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Yu  les  arrêtés  constitutifs  des  Djemâas  des  douars  ; 

Yu  les  bulletins  portant  délimitation  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Yu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 


—  8  — 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  aa  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gêné* 
rai  deJ'Âlgérie, 

AYONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGBÉTONS  CE  Q€I  SUIT  : 

Art.  !•'.—  Le  territoire  des  Beici-Meniariit-Fouagha, 
cercle  de  Salda,  subdivision  de  Mascara,  province 
d'Oran,  territoire  délimité  par  notre  décret  en  date 
de  ce  jour,  est  définitivement  réparti  conformément  anx 
propositions  contenues  dans  Fensemble  des  documents 
ci-dessQ8  yisés,  entre  les  deux  douars  dont  les  noms 
suivent  : 


«.„-» 

FRACTIONS 
qui 

LBB  COMPOSBIfT 

1 

■ELK 

C3 

DOIAtRE 
de 

L'iTAT 

1 
i 

CONTENAHCE 

LOGAbB 

Tàfbbht.  ••  .•••..>• 

Kachaoua 

Aaraara.  •....'.. 

BAB. 

a.si7 

795 

B.     A.  C. 

f9.l87  86    > 

9.160  39  60 

■.  A. 

a  12 

045 

H.   A.    C. 
»     1     > 

19  43  50 

H.  A. 
63  M 

40  04 

H.      ▲. 
I9.S64  M 

9.tB0  89 

Sovk-bl-Barbata... 

Oulad-8idI-Amar 

TOTAC 

[X • 

S.012 

38.347  95  50 

4  57 

f9  43B0 

403  SO 

S3.a75  96 

Art.  2.  —  Il  est  attribué  à  titre  de  compensation  aux 
indigènes  de  la  tribu  des  Beni'Heniarin-Fouagfaa^quiont 
été  dépossédés  des  terres  affectées  au  caravansérail  de 
Dra-er-Remel  et  qui  sont  dénommés  dans  le  rapport 
d'ensemble  sus-yisé,  une  superficie  de  vingt-six  hec- 
tares trente-deux  ares  (26  h.  32  a.)  à  prendre  sur  lés 
parties  cultivables  de  la  terre  domaniale  de  Bouha^  dans 
la  tribu  des  Beni-Meniarin-Tahta. 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dé- 
partement de  la  Guerre  et  le  Gouyerneur  Général  de 


TAIgërie 
de  Fexéc 

FailàC* 


TATION 

(provin 


Su 

La  Cû 
dans  la 
pceâcriU 
du  22  à^ 
de  Votr< 
a  été  ro 

Les  A 
au  Sud 
rayiofl  oi 
pouvait 


—  10  — 

perficie  de  1,781  hect.  17  a.  25  c,  dont  la  partie  centrale 
est  distante  d*enTiron  3  kilomètres  de  la  Tille  de  GoUo. 

La  population  est  de  431  habitants,  qni  eultiyent  42 
charrues  et  payent  un  impôt  annuel  de  3,388  fr.,  y  com- 
pris 517  fr.  de  centimes  additionnels.  Le  bétail  forme  la 
richesse  principale  de  cette  tribu ,  dont  le  sol  accidenté 
est  d'une  fertilité  moyenne. 

Ces  conditions  commandaient  la  formation  d*un  seul 
douar.  Il  y  aura  même  lieu,  plus  tard,  de  rattacher  ce 
douar  k  quelque  circonscription  communale  voisine,  car 
la  modicité  du  chiffre  de  ses  centimes  additionnels  ne 
lui  permettrait  pas  de  supporter  les  charges  obligatoires 
d*une  commune  constituée. 

Le  nom  d'Achach  étant  commun  à  beaucoup  de  tribus, 
le  douar  prendrait  celai  de  Arb-SidirAchour^  emprunté  à  un 
maiabout  dont  la  koobba  bien  connue  domine  toute  la 
contrée. 

La  propriété  est  détenue  à  titre  essentiellement  melk. 

^  Le  Domaine  a  reyendiqué  quatre  terrains  habbous  déjà 

inscrits  sur  les  sommiers  et  occupant  une  surface  de  81  h. 

57  a.  50  c.  La  Djemàa  n'ayant  pas  formé  d'opposition^ 

ces  terrains  restent  dévolus  à  TËtat. 

Une  antre  revendication  du  domaine  était  relative  à  cinq 
groupes  couverts  de  broussailles,  au  milieu  desquels  s 3 
trouvent  un  petit  nombre  d'arbres  disséminés  et  dont  la 
contenance  totale  est  de  1,029  h.  28  a.  25  c.  La  djemàa 
a  fait  opposition  et  réclamé  des  droits  d'usage  et  de  par- 
cours, non-seulement  sur  cette  superficie,  mais  encore  sur 
les  forêts  des  tribus  voisines. 

Le  service  forestier  a  déclaré  que  les  Achach  ne  rô)i- 
ferment  aucun  boisement  important  à  conserver  entre  les 
mains  de  l'Etat,  et  que  s'il  a  revendiqué  ces  parcelles,  c'est 
dans  un  intérêt  public,  pour  constituer  un  bois  commu- 
nal soumis  à  sa  surveillance  ;  cette  mesure  permettra,  en 
effet|  d'assurer  la  conservation  des  broussailles,  conser- 


-  11  - 

TUtion  qui  intéresse  à  an  hant  degré  le  soutènement  des 
terres  et  la  protection  des  sources  dans  un  pays  acci* 
denté. 

Moyennant  la  constitution  en  bois  communal  de  ces 
1,029  h.  28  a.  25  c,  les  Achachont  renoncé  à  tous  droits 
d'usage  sur  les  forêts  des  tribus  limitrophes  et  retiré  leur 
reyendication. 

TiCs  terrains  melk  forment  un  seul  groupe  de  712  h. 
66  a.  50  c. 

La  tribu  n'a  qu'une  petite  parcelle  de  parcours  de  3  h. 
61  a.  et  a  quatre  cimetières  ou  mosquées  d'une  surface 
de  9  ares. 

Le  domaine  public  embrasse  une  superficie  de  16  h. 
95  a. 

La  marcbe  des  trayaux  de  la  Commission  administratite 
de  Gonstantine  chez  les  Achach  a  été  de  tous  points  ré- 
gulière ;  je  ne  puis  qu'appuyer  près  de  l'Empereur  les 
propositions  qui  les  résument  et  qui  font  l'objet  des.  deux 
projets  de  décrets  de  délimitation  et  de  répartition  ci- 
joints. 

.  Si  Totre  Majesté  daigne  les  approuver,  je  La  prie  de 
vouloir  bien  revêtir  ces  deux  projets  de  sa  signature. 

Le  Sénatus-Oonsulte  aura  reçu  alors  son  entière  appli- 
cttion  dans  ta  tribu  des  Âebach  dont  le  territoire  est  meik, 
et  les  transaetions  immobilières  y  restercmt  incontestable- 
meni  libres. 


Je  suis,  etc. 


Le  Maréchal  de  France, 
Mimêire  Hûirétaire  d'Etai  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  RAifDOir. 


-12  — 


N^  5.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU   5    DÉGEMBRI    1866. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  Saint. 

Vu  l6  Sénalus-Gonsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  eonstitu- 
tion  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  les  idstractions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1885,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1866,  qui  désigne  la  Iribu  des 
Achàch,  cercle  de  Gollo,  subdivision  et  proyince  de  Gonstan- 
tine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  para* 
graphes  1  et  2  de  rartiele  2  du  Sénalus-Gonsulte  du  22  avril. 
1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie, ^n 
date  du  1*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gommis- 
sions  et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Consulte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  date  du  13 
septembre  1866,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimita- 
tion ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  Tappui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemaâ  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Gommission 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  rartiele  1*'  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar* 
tement  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 


—  13  — 

ATOKS  DéCBÉTÉ  ET  DÉCRÉTOHS  CE  QUI  SUIT  : 

Akt.  !•'.  —  Le  territoire  de  la  tribrf  des  Aghagh,  cercle 
de  Collo,  subdivisioD  et  protiace  de  Gonstantine,  com- 
preDant  une  superficie  de  dix-sept  cent  qnatre-Tingt-on 
hectares  dix-sept  ares  vingt-cinq  centiares  (1,781  h.  17  a. 
25  c.),  est  définitirement  délimité  conformément  anx 
indications  contenues  dans  les  divers  documents  ci-dessus 
visés. 

Aat.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*£t&t  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  TAIgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécu- 
tîou  du  présent  décret. 

Fait  à  CompiègDe,  Id  5  décembre  1866. 

Signé  :  MAPOLÉON. 

Par  TEmpereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  dEtat  au  département 
de  la  Guerre, 

Signé  ;  lUiiDOK. 


W  6.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION- 


DU  5  DÉCEMBRE    1866. 


n APOLËON ,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale. Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  h  venir,  Salut. 

Vu  le  Séuatos-Consulld  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d*ad- 
ministiaiion  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 


—  14  - 

de  la  propriété  en  A^Igérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 

Arabes  ; 

Yu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1866,  qui  désigne  la  tribu  des 
ACHACH,  cercle  de  CoUo,  subdivision  et  province  de  Consian- 
tine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  para- 
graphes 1  et  2  de  Tart.  2  du  Sénatus-Goosulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TAIgérie,  en 
date  du  P'  mars  1865,  qui  ont  ûxé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  Texécuiion  dudit  Séna- 
nalus-Consulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  une  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  d3  la  Commission  administrative,  en  dato  du 
13  septembre  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar 
et  la  reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès^verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  i  Tappui  ; 

Vu  Tarrété  constitutif  de  la  Djemaâ  du  douar  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe^ 
ment  de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gêné* 
rai  de  TAlgérie, 

AVONS    DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI   SUIT  : 

Art,  1".  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Achagh,  cer- 
cle de  Gollo,  subdivision  et  province  de  Gonstantine,  terri- 
toire délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jour,  formera 
an  seul  douar  dit  douar  des  Arb-SidUAchour  et  décomposé 
ainsi  qu'il  suit: 

H.    À.    G. 

Biens  melk i 712  66  50 

l  Bois  commDual 1.029  28  25  \ 

Communaux I  Terres  de  parcours. ..  3  61  >>  1.032  98  25 
(  Mosquées  et  cimetières        »  09    >  ) 

Domaine  de  l'Ëtat  (biens  habbous) 18  57  50 

Domaine  public 16  95    » 

Total 1.781  17  25 


—  15  — 

Awi.  2.  —  Il  est  fait  abandon  à  la  tribn,  comme  bois 
communal  soumis  an  régime  forestier  et  avec  défense 
expresse  de  déf  richement,  des  broussailles  indiquées  au 
plan  par  les  numéros  1^2,  10,  14  et  15,  d'une  superficie 
de  1|029  h.  28  a.  25  c.  Moyennant  cette  attribution» 
les  forêts  limitrophes  du  territoire  des  Achach  sont  affranr 
ckies  des  droits  d'usage  et  de  parcours  dont  elles  étaient 
grevées  au  profit  des  habitants  du  douar  desArb-Sidi* 
Achour. 

Abt.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  audépar* 
tement  de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  TAlgé- 
rie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerna,  de  Texé- 
cntion  du  présent  décret. 

Fait  à  Gompiègne,  le  5  décembre  1866. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  TEmpereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre^    • 

Signé  :  lUKDOif. 


N*  7.  —  DÉCRET  IMPERIAL  swr  VorgamisatùmmunicIfpQie 
en  Algérie. 


DU   27   DÉCEMBRE    1866. 


NAPOLËON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  na- 
tionale, Empereur  des  Fraoçais, 
A  tous  présents  et  à  venir,  Salut , 

Sur  le  rapport  de  notrd  Ministre  de  la  Guerre  et  la  propo- 
sition du  Gouverneur  Général  de  TAIgérie  ; 


—  16  — 

Vu  la  loi  du  5  mai  1855,  sur  l'organisation  municipale  de  la 
métropole  ; 

Vu  nos  décrets  des  27  octobre  1858, 10  et  26  décembre  1860, 
relatifs  au  gouvernement  et  à  Tadministraiion  de   l'Algérie  ; 

Vu  l'ordonnance  du  28  septembre  1847,  réglant  l'organisaiion 
municipale  en  Algérie  ; 

Vu  l'arrêté  du  16  août  1848,  sur  ladite  organisation  muni- 
cipale ; 

Vu  nos  décrets  de  1854,  relatifs  à  la  reconstitution  des 
différentes  communes  de  l'Algérie,  et  notamment  l'article 
dernier  du  décret  du  8  juillet  1854,  portant  abrogation  de 
l'arrêté  du  16  août  1848  ci-dessus  visé  ; 

Considérant  qu'il  est  nécessaire  de  modifier  l'organisation 
municipale  actuellement  ét&blie*  en  Algérie  par  les  actes  ci- 
dessus  visés,  et  qu'il  nous  appartient  d'y  pourvoir  jusqu'à  cer 
qu'il  soit  possible  de  régler  définitivement  la  constitution  de 
l'Algérie,  conformément  à  l'article  27  de  la  Constitution  de 
l'Empire  ; 

Notre  Conseil  d'Etat  entendu, 

AVOHS  DÉCBÉTÉ  ET  DÉCRÉTO«S  CE  QUI   SUIT  : 

Art.  l®^  —  Le  corps  manicipal  de  chaque  commune  se 
compose  du  maire,  d'an  ou  de  plusieurs  adjoints  et  des 
conseillers  municipaux. 

Aucun  traitement  u*est  alTecté  aux  fonctions  de  maire 
et  d*adjoint.  Toutefois ,  les  maires  peuvent  recevoir  une 
indemnité  dont  le  taux  est  fixé,  pQur  chaque  com- 
mune, par  le  Gouverneur  Général,  après  avis  du  Conseil 
municipal  ;  cette  indemnité  est  portée  au  budget  de 
la  commune  comme  dépense  obligatoire. 

Abt.  2.  —  Les  maires  et  les  adjoints  sont  nommés 
par  TEmpereuT  dans  les  chefs-lieux  de  département  et 
d'arrondissement. 

Dans  les  autres  communes,  ils  sont  nommés  par  le 
préfet,  au  nom  de  TEmpereur. 

Ils  doivent  être  citoyens  français  on  naturalisés  fran- 
çais et  âgés  de  vingt-cinq  ans  accomplis. 

Ils  dolTent,  en  outre,  être  résidents,  propriétaires 
ou  chefs  d'établissement  en  Algérie* 


—  17  — 

Is  maire  et  les  adjoiati  peQTeni  être  pris  en  dehors 
da  conseil  municipal. 

Abt.  3.  —  Les  maires  et  les  adjoints  sont  nommés 
pour  dnq  ans. 

Us  remplissent  leurs  fonctions  même  après  Texpiration 
de  ce  terme,  jusqu'à  l'installation  de  leurs  successeurs. 

Us  peuTent  être  suspendus  par  arrêté  du  préfet. 

Cet  arrêté  cesse  d'avoir  son  effet»  sll  n  est  confirmé, 
dans  le  délai  de  deux  mois,  par  le  GooTerneur  Général. 

Les  maires  et  les  adjoints  ne  peuvent  être  révoqués 
que  par  décret  de  rEmperenr. 

Abt.  4.  —  Le  nombre  des  adjoints  de  chaque  com- 
mune est  déterminé  par  décret. 

Ceux  d'entre  eux  qui  sont  spécialement  désignés  pour 
one  section  de  commune  sont  chargés,  sous  la  surveillance 
et  Tantorité  du  maire,  d*j  remplir  les  fonctions  d'officier 
de  l'état  civil  et  d'j  assurer  l'exécution  des  lois  et  des 
lègjiements  de  police. 

A&T»  5.  —  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement,  le 
maire  est  remplacé  par  l'adjoint  ou  un  des  adjoints 
résidant  au  cheMien  de  la  commune,  dans  Tordre  des 
nominations. 

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  maire  et  des 
Adjoints,  le  maire  est  remplacé  par  un  conseiller  muni- 
cipal désigné  par  le  préfet,  ou,  à  défaut  de  désignation, 
par  le  conseiller  municipal  français  ou  naturalisé 
trunçêiêp  le  premier  dans  l'ordre  du  tableau. 

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement,  Tadjoint  spécial 
d'une  section  est  remplacé  par  un  conseiller  municipal 
de  la  section  désigné  par  le  préfet,  ou,  à  défaut  de  con- 
seiller municipal,  par  un  notable  habitant  de  la  section, 
oo  par  tout  antre  intérimaire  désigné  par  le  préfet. 

Abt.  6.  —  Dans  les  communes  où  la  population 
mMolmane  est  assez  nombreuse  pour  qu'il  y  ait  lieu 
de  prendre  à  son  égard  des  mesures  spéciales,  cette 


—  18  — 

population  est  administrée,  sons  la  saryeiliance  et  Tao- 
torité  da  maire,  par  des  adjoints  indigènes. 

Ces  adjoints  peuvent  être  pris  en  dehors  du  conseil 
et  de  la  commune. 

Ils  peuvent  recevoir  un  traitement  dont  le  taux  est 
fixé  par  le  Gouyernenr  Général,  après  avis  du  Conseil 
municipal.  Ce  traitement  est  porté  au  budget  de  la 
commune   comme  dépense  obligatoire. 

Art.  7.  —  L'autorité  des  adjoints  indigènes  ne  s^exerce 
que  sur  leurs  coreligionnaires. 

Indépendamment  des  attributions  (Ç[ui  peuvent  leur 
être,  déléguées  par  le  maire,  ils  sont  particulièrement 
chargés  : 

De  fournir  à  Fautorité  municipale  tous  les  renseigne- 
ments qui  intéressent  le  maintien  de  la  tranquillité  et  la 
police  du  pays  ; 

D'assister  les  agents  du  trésor  et  de  la  commune  pour 
les  opérations  de  recensement  en  matière  de  taxes  et 
d'impôts  ; 

ii«  yrtiter,  à  toute  réqulsitioD,  leur  concours  aux 
agents  du  recouvreracnt  des  deniers  publics, 

Ih  ne  sout  chargés  de  la  tenue  des  registres  de  Tétai* 
civil  nmsalmtn  qu^en  vertu  d'une  délégation  spéciale 
du  maire. 

lis  siègent  au  Conseil  municipal  au  même  titre  que  les 
autres  adjoints. 

En  cas  d*absence  ou  d'empêchement»  Tadjoinl  in- 
digène est  remplacé  par  an  conseiller  municipal  indigène 
désigné  par  le  Préfet,  on,  à  défaut^  par  un  notable  habi- 
tant indigène  ou  par  tout  autre  intérimaire  désigné 
par  le  préfet. 

Art,  8,  —  Chaque  commune  a  un  Conseil  municipal 
composé  de  ; 

9  membres  dans  les  communes  de  2,060  hribitants  et 
au-dessous  ; 


i 


—  19  — 

12  dans  celles  de  2,001  à  10,000  ; 

18  dans  celles  de  10,001  à  30,000  ; 

24  an-delà  de  30,000. 

AfiT.  9.  —  Dans  chaqne  commune  : 

Les  citoyens  français  ou  natoralisés, 

Les  indigènes  musulmans. 

Les  indigènes  israélites, 

Les  étrangers, 
élisent,  conformément  aux  dispositions  ci^après,   leurs 
représentants    respectifs  au    Conseil  municipal. 

Abt.  10.  —  Sont  admis  à  voter  : 

r  Tout  citoyen  français  ou  naturalisé  français,  âgé  de 
Yingt  et  un  ans,  domicilié  depuis  au  moins  un  an  dans  la 
commune  et  inscrit  sur  les  rôles  des  impositions  et  taxes 
municipales  ; 

T  Tout  indigène  âgé  de  Tingt-cinq  ans,  ayant  un  an 
de  doçiicile  dans  la  commune  ; 

V  Tout  étranger  remplissant  les  mêmes  conditions  et 
ayant  trois  années  de  résidence  en  Algérie. 

Les  indigènes  et  les  étrangers  devront,  en  outre,  se 
trouver  dans  Tune  des  conditions  suivantes  : 

Etre  propriétaire  foncier  ou  fermier  d'une  propriété 
rurale  ; 

Exercer  une  profession,  un  commerce  ou  une  in- 
dastne  soumis  à  Timpôt  des  patentes  ; 

Etre  employé  de  TEtat,  du  département  ou  de  la  com- 
mune; 

Etre  membre  de  la  Légion  d'honneur,  décoré  de  la 
médaille  militaire,  d'une  médaille  d'honneur  ou  d'une 
médaille  commémorative  donnée  ou  autorisée  par  le 
Goavemement  français,  ou  titulaire  d'une  pension  de 
retraite. 

Abt.  11.  —  Il  est  dressé,  pour  chaque  commune,  par 
sections  municipales  et  par  catégories  d'habitants,  unç 
liste  comprenant  : 


—  20  — 

Les  citoyens  français  ou  naturalisés, 

Les  indigènes  masalmans, 

Les  indigènes  israélites, 

Les  étrangers, 
remplissant  les  conditions  énumérées  en  Tarticle  lô. 

Sont  applicables  aux  électear^  communaux  de  TAl- 
gérie,  en  tout  ce  qui  n*est  pas  contraire  au  présent 
décret,  les  dispositions  du  titre  2  du  décret  organique 
du  2  féTrier  1852,  celles  du  titre  1"  du  décret  régle- 
mentaire du  même  jour,  et  celles  du  décret  du  13  janvier 
1866,  sur  les  élections. 

Art.  12.  ~  Sont  éligibles  : 

V  Tons  les  électeurs  français  ou  naturalisés  français 
ftgés  de  Tingt'Cinq  ans  ; 

2®  Tous  les  indigènes  et  étrangers  âgés  de  viagt- 
cinq  ans  et  domiciliés  dans  la  commune  depuis  trois 
ans  au  moins,  inscrits  sur  la  liste  communale» 

Art.  13.  —  Chacune  des  trois  dernières  catégories 
d'habitants,  désignées  par  Tarticle  1 1 ,  a  droit  de  repré- 
sentation dans  le  coaseil  municipal  dès  que  sa  population 
atteint  le  chiffre  de  cent  individus. 

Le  nombre  des  conseillers  appartenant  ie^x.,  trois 
démises  catégories  ne  peut  dépasser  le  tiers  du  nombre 
total  des  membres  du  conseil  municipal|  ni  être  inférieur 
à  trois. 

Le  nombre  des  membres  à  élire  pour  chacune  des 
trois  catégories  ci-dessus  désignées  est  fixé,  pour 
chaque  commune,  par  un  arrêté  du  GouTcrneur  Général, 
le  Conseil  du  Gouvernement  entendu. 

Art.  14.  —  Les  conseillers'municipaux  sont  élus  pour 
sept  ans. 

En  cas  de  vacances  dansFintervalle  des  élections  septen 
nales,  il  est  procédé  au  remplacement  quand  le  conseil 
municipal  se  trouve  réduit  aux  deux  tiers  de  ses  mem- 
bres. 


—  21  — 

Art.  15.  —  Sont  applicables  k  rAlgérie  tontes  les  dis- 
positions des  trois  premières  sections  de  la  loi  dn  5  mai 
1855,  sur  Torganisation  municipale  en  France,  auxquelles 
il  n'est  pas  dérogé  par  le  présent  décret. 

Les  dispositions  du  titre  1*'  de  Tordonnance  du  28  sep- 
teiQbre  1847  sont  abrogées. 

Aat.  16.  -^  Des  arrêtés  du  Gouverneur  Général,  déli- 
bétés  en,  conseil  du  Gou;veraement,  pourvoiront  : 

l^  Â  Torganisation  municipale  des  tribus  délimitées 
en  exécution  du  sénatus-coDSulte  du  22  avril  1863  ,- 

2®  A  celle  des  territoires  qui  ne  renferment  pas  encore 
une  population  européenne  suffisante  pour  recevoir  Tap- 
plicâtion  immédiate  des  dispositions  du  présent  décret. 

DISPOSITIOIT   TEA5SIT0IEE. 

Abt.  17.  -^n  sera  procédé  au  renoavellemtnt  intégral 
des  conseils  municipaux,  ainsi  qu'à  la  nomination  des 
i^res  «t  adjoints,  confonnément  aux  règles  établies  par 

'  le  présent  décret,  dans  te  tourant  de  Tannée  1 867,  et  aux 
époques  qui  seront  fixées  par  arrêté  du   OouTerneur 

-'«éné+al. 

'Âitr.  18.  —  Kotre  Kiolstre  secrétaire  d'Btat  an  dépar- 
tement^ la  Guerre  et  le  Gonvenieur  Général  de  T  Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texéeu- 

"'^ïioit'dil^présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fatt  àiParif  «  la  an  décembre  1866. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
'"'  Par  lEmpereur  ; 

Le  Maréchal  de  France, 
liim$(;resec^4laired'EkUau  dépariement 
'  M..         .    .  de  la  Guerre, 

Signé  :  RANOON. 


—  22  — 


N*  8.  —  Instruction  publique.  —  Écoles  arabes-françaises.  — 
ARRÊTÉ  portant  création  de  deux  écoles  arobti-françaises 
dans  la  province  d'Oran, 


DU   26   DÉCEMBRE  1866. 


AU  NOM  Dfi  Ii'EMPEBEUR. 

Le  Maréchal  do  France,  Gouvernear  Général  de  TAl- 
gérie,  absent , 
Le  Général  de  diTlsion,  Sous-Gonvernear, 

ABRÊTE  : 

Art.  1*'.  —  Une  école  arabe-française  est  créée  dans 
chacune  des  localités  ci-après  désignées  de  la  province 
d'Oran  : 

Lalla-Maghnia,  subdivision  de  Tlemcea  ;  , 

Bel*Ace)j  sabdiTisioû  de  Mostaganem. 

Aux.  2i  — Le  personnel  enseignant  d&chuDtine  de  ces 
écoles  comprend  : 

Un  directeur, 
Un  maitre  adjoiQt, 

dont  les  traitements  sont  fixés  conformément  aux  dispo- 
sitions de  Tarrcté  du  ^2  oi  ai  1865. 

AhTp  3,  —  Les  traitements  des  directeurs  et  des  maî- 
tres adjoints,  les  dépenses  d'organisation  et  de  matériel 
des  écoles  de  LalIa-BIaghoia  et  de  Jîfl-Acel  seront  sep* 
portés  par  le  budget  lociil  et  par  le  budget  dos  cenLimes 
additionnels  des  ^ubdiviaioûs  de  Tlemcen  et  de  Mo^îaga- 
nem« 


ÀBT.i.  —] 

est  chargé  de 
FaiUAIgar,  1 


W  9.  —   ÉVfiNBMl 

trem 


A  MM.  LES  GElffl 


1 


Mon  ghe 

Uae  catastrop 
frapper  les  pope 

7ons  eo&nais 
résultats  désasti 
2  janvier  coora 
mes  ont  été  à 
milleSi  frappées 
se  trouvent  jetée 

L'administrât! 
râle  de  protecti 
tontes  ces  misèi 
elle  dispose;  ma 
nombreuses  info 
troQTe  placée,  c 


—  24  — 


jamtis  fait  inatilemeiil  appd  dans  la  GolMie,  ne  lai 
Tenait  en  aide  eu  cette  dreonstance. 

Déjà  des  sooscriptions  ont  été  spontanément  orgauisées 
dans  tontes  les  localités  de  la  proyince  d'Alger,  épar* 
gnées  par  le  fléau.  Votre  province  ne  voudra  pas,  j'en  ai 
Tassurance,  rester  en  arrière  ilans  cette  œnvre  d'assis- 
tance et  d«  solidarité  bien  entendue  entre  tons  les  habi- 
tants de  rAlgécie. 

Comptant  donc  snr  votre  concours,  je  ne  puis  que  vous 
prier,  mon  cher  Général,  de  vouloir  bien  favoriser,  et 
au  besoin  provoquer  Touverture  de  listes  de  souscriptions 
dans  toutes  les  localités,  en  invitant  les  autorités  civiles 
et  militaires  à  adresser  le  montant  des  sommes  reçues  à 
H.  le  Maire  d'Alger,  chargé  momentanément  de  la 
tralisation  des  secours. 


Becerez,  mon  cher  Général,  l'assurance  de  ma  consi- 
dération la  plus  distinguée. 

Le  Maréchal  de  France, 

Gouverneur  Général  de  nigérii, 

M**  DE  Mag-Maho«. 

P,  S,  —   L^armée  devra  être  ,    poor  le  moment  da 
nioins^  laissée  en  dehors  de  ces  souscriptions. 


CEBTIFIÉ  COirPaiHB  : 

Alger,  ta  13  jaDvier  lE^, 

Le  Mattre  des  Requêtes. 

Setréiaire  générai  du  Gauvemen^itt 

en  mUsion  : 

Le  Conseiller  de  Goiivernemeni 
délégué, 

TESTU. 


AMEl.  —    laPftlMHlIl  KT  LITHOGRAPHIE   BOUTER. 


—  25  — 


BULLETIN   OFFICIEL 

DD 

GOPËRNEJlEiM  (MW 


OB  L'ALG£BIB. 


AXXÉE  186T. 


N»  S15. 


flOMHAIBS. 


u- 


11 


'12 
18 
14 


15 
16 
17 
18 


id 

à 

25 


AWALTHl. 


mpti  «frit  186S|jMtiee>  --  Ttibunaum  franfmm.  - 
DficiBTqui  attribue  la  compétence  éten- 
due au  juge  â»pafx  de  Coléa 

dû  juin  1866  —  DfiCRST  qui  rend  applicables  aux  Com- 
missaires civils  faisant  fonctions  déju- 
ges de  paii,  les  dispositions  du  décret 

on  17  mars  1888 

Clomititiition  de  la  propriété 

dan»  le»  trlbiui*  —  Déuxitàtion 

et  mfiPAiTiTioN  du  territoire  de  la  tribu 

des  SoumaUi  (province  d'Alger). 

5  déc.  1966        Rapport  a  l'Empbrbuk 

DACIUT  DM  DtUnTATIOll 

DfiCRET  DB  RfiPABTITION 

—  DtLixiTATiON  et  RÉPARTiTioir  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  MehknHa  (province 
d'Oran). 

5  déc.  1866     '  Rapport  a  l'Emph^eitr 

Décrit  ib  délii^ixation 

DfiCRBT  DB  RÉPARTITIOlf 

22  }tAT,  1867  If aifloa»  centrales»  —  Organisa-^ 
Han.  —  AtmtTt  pour  la  création  d'un 
emplei  d'interprète  à  la  Maison  centrale 

de  l'Harracii.. . 

Dates       Extraits  et  Mentloiuu  —  Pen- 
diverses.    ]    slons  civiles.—  Cuite  catholique.  —  Tri- 
bunaux musulmans.—  Milices.»  Ecoles 
arabes-françaises 


26 


27 


28 
31 
32 


34 
37 
39 


41 


42 

à 
44 


—  Î6  — 


N*  10.  —  JosTiCB.—  Tribunaux  françaîs,  —  Organisation.  —  DÉ- 
CRET IMPÉRIAL  qui  attribue  au  juge  de  paix  du  canton 
de  Goiéa  {Algérie),  la  compétence  étendue,  déterminée  par  Tar- 
ticle  i  élU  décret  du  i9  août  4854, 


DU   21   AVRIL   1866. 


NAPOLÉONi  par  ]a  grflce  de  Diea  et  la  Tolonté  natîo- 
nale,  Emperenr  des  FrançaiSi 
A  tons  présents  et  à  venir,  Saint. 

Sur  le  rapport  de  notre  Garde  des  Sceaux,  Ministre  secré- 
taire d'Etat  au  département  de  la  Justice  et  des  Cultes  ; 
Yu  l'avis  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie , 

AVOIRS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOIÏS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1^.  —  La  compétence  étendue,  déterminée  par 
Tarticle  2  de  notre  décret  da  19  août  1854,  est  attri- 
huée  an  juge  de  paix  dn  canton  de  Coléa^  arrondissement 
de  Blida,  département  d* Alger, 

Aet.  2,  —  Notre  Garde  des  Sceanx,  ministre  seoré- 
taîre  d*Etat  an  département  de  la  Justice  et  des  Galtes, 
est  chargé  de  Texécntion  dn  présent  décret. 

Fait  au  Palais  des  Tuileries,  le  %l  avril  1866, 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  lEmpereuT  - 

Le  Garde  deg  Saaux, 

Miniêtrê  de  la  Justice  et  de»  Cultes, 

Signé  :  S.  Baboghe. 


N*  11.  —  Justice.  • 
CRET  ÏMPÉRIA 
vils  ini>€8tis  de 
décret  du  47  m 
des  juges  de  paii 


NAPOLÉON,  ] 
aale,  Empereur 
*A  tons  présen 

Vu  notre  déeret 
militaire  de  la  jur 

Sur  le  rapport  di 
d'Etat  au  départen  i 
proposition  du  Goi 

▲T0H8  DÉ 
iM.   1".    — 

▼Î0éda  17  mar 
lioB  des  juges  d< 
ciyils  inTestis  d 
rëté  ministériel 
àm.  2.  —  K 
taire  d*£tat  an  i 
et  le  GoQTeme 
chacun  en  ce  q 
décret. 

Fait  au  palais  d 


—  28  — 


ExfiCUnON  DD  SÉNATDS-COIfSDLTB  DP  22  AVRIL  1863.  —  DfiLtMI- 

TATMKiBT  Ri^PARTiTioN  du  territoire  des  Soumata,  prormce 
d'Alger. 


N*  12.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  5  décembre  1866. 


SiBB, 


J*ai  rhonnenr  de  placer  sons  les  yeux  de  Ydtre  Majes- 
té le  résnltat  des  trai^aax  exécntés  chez  les  Soumata  (cer- 
cle de  Miliana),  par  la  Commission  administrative  de  Mi- 
liana,  par  application  des  §  1  et.  2  de  1* article  2  da  Séna- 
tus-Consulte  du  22  avril  1 863 . 

Cette  triba  est  située  sur  la  route  de  Miliana  à  Biida , 
à  peu  près  à  distance  égale  ^e  ces  deux  villes  ;  la  voie 
ferrée  d'Alger  à  Oran  la  traverse.  Elle  est  bornée  au 
nord  par  les  centres  earopéens  de  Boarkikaj  Ameur-el- 
AÏQj  Chaterbach  et  El-Aiïroan  ;  à  Test,  par  celai  de  Mon- 
zaTaville  et  la  tribu  des  Mouzafa  [cercle  de  Médéa)  ;  au 
Budj  par  les  Oaamri  (cercle  de  Médéa)  et  les  B3uVHaI- 
louao;  h  loaest,  par  le  territoire  de  Bou-Medfa  et  la  tribu 
des  Beni-Menad. 

La  d^  limitation  n'a  pas  soulevé  de  difficultés. 

La  superficie  de  la  tribu  est  de  25,603  h.  80  a,  75  c, 
dont  lOjÛOÛ  environ  susceptibles  de  eultar  t  et  le  reste 
couvert  de  bois  et  de  brouât^ailles. 

La  population,  de  race  berbère^  est  de  5,015  tiabï- 
tants  occupant  24  maisons  et  1,064  gourbis.  Le  chiffre 
total  de  Timpàt  est  de  24,395  fr.  Le  cheptel  est  assez 
considérable. 


La  Commissio] 
en  un  seoldoaar. 
de  fractiooner  < 
deux  douars.  La  c 
▼alk:es  principalt 
Scbt,  favorisait  C( 
importance  et  lei 
sition  à  proximité 
ehés  faciles,  les  c 
detrès*boDnes  co 
Les  deux  douars 
arrosent,  TOacd- 

Le  sol  est  déte 
divisée. 

La  tribu  ne  poî 
teires  de  parcour 
que  des  koubbas  ( 
tenance  de  r»2  hec 
une  surface  totaL 

Liisrevendicati 
faîtes  par  des  Eai 
des  indigènes.  L 

Des  quatre  revi 
'deux  n'ont  donu 
par  conséquent  le 
les  deux  autres  c 
lapaitduDomai 
terrains  en  litig^^ 
testation  reste  à 
entre  les  partie 
lesquels  porte  le 

Des  quinze  re^ 
divers  groupes 
hectares.   Ces  ^ 
divers  indigène: 


—  30  — 

desquels  le  domaine  a  dû  renoncer  à  ses  prétentions.  Il 
s'est  également  désisté  pour  deux  antres  petits  terrains, 
et.  n'a  ainsi  maintenu  que  sept  revendications,  dont  cinq 
embrassent  une  surface  de  490  h.  18  a.  30  c.  non  contes- 
tée^  et  deux  ont  une  étendue  de  217  h.  35  a.  80  c.  contre- 
rerendiquée  par  plusieurs  particuliers.  LeatribunauT  pro« 
nonceront;  mais  les  deux  parties  litigieuses  étant  entre  les 
mains  du  Domaine  depuis  une  époque  antérieure  au  Séna- 
tus-Cionsulte,  oa  doit  les  considérer  comme  définitivement 
'  réunies  au  Domaine  de  TEtat  jusqu'à  ce  qu'un  jugement  eu 
ait  autrement  statué. 

Les  travaux  exécutés  dans  la  tribu  des  Soumata  par  la 
Commission  admiliistratiTede  Miliana  ont  été  conduits  ré- 
gulièrement; je  ne  puis  qu'appuyer  près  de  l'Empereur  les 
propositions  qui  les  résument. 

Si  Votre  Majesté  daigne  les  approuver,  je  La  prie  de 
▼ouloir  bien  revêtir  de  sa  signature  les  deux  projets  de 
décrets  ci-joints. 

Le  sol  étant  détenu  à  titre  melk  chez  les  Soûmata,  le 
Sénatus-Gonsulte  aura  reçu  dans  cette  tribu  son  entière  ap- 
plication, et  les  transactions  territoriales  y  resteront  incon- 
testablement libres. 


Je  suis,  etc. 


Le  Maréchal  de  France, 
Minisire  secrétaire  d'État  au  départenumt 
de  la  Guerre, 
Signé  :  BAPïDoif. 


—  31  — 
N»  13.  —   DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 

BU    5   DÉGEMBBE    1 


NAPOLEONi  par  la  gràee  c|e  Diea  et  la  volouté  natio- 
nale, Empereur,  des  Français,  • 
À  tous  présents  et  à  yenir,  Salut. 

Vu  le  Séoatus-GoDsultd  da  %2  avril  1863  et  ie  règlement  d'ad- 
ministration publique  do  23  mai  suiTant,  relatifs  à  ia  constitution 
de  la  prapriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863; 

Tu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  ia  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  16  avril  1864,  qui  désigne  la  tribu  des  Sou< 
■ATA.  cercle  et  subdivision  de  Miilanah;  province  d'Alger,  pour 
être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes!  et 
2  ée  rarticle  â  du  Sénaius^GonsuUe  du  22  avril  1863*; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Générai  de  TÂlgérie,  en 
date  du  1"  mars  186^,  qui  ont  ûxé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-GommissiûHs  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
iUS-GODStlIie  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du  10 
février  1866,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  la  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  ie  président  de  la  Commission 
administrative  et  constatant  Texécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1"  du  règlement  d'administration  pubUque  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie  ; 

AVOHS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CK  QUI  SUIT  : 

Aht.  !•'.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Soumata« 
cercle  et  subdivision  de  Mîliana,  province  d'Alger,  com- 


—  32  — 

prenant  one  aaperficie  de  ^ingt-cinq  mille  six  cent  trois 
liectares  quatre-vingts  ares  soixante -quinze  centiares 
(25,603  h.  80  a.  75  c),  est  définitivement  délimité  con- 
.  fortnément  aux  indications  contenues  dans  les  divers  do- 
cuments ci-dessus  visés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  déparle- 
ment de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  TAlgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concernCi  de  Texécu- 
lion  du   présent  décret. 

Fait  à  Gompiègoe,  le  5  décembre  1866. 

Signé:  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Monréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départetèitau 

de  la  Guerre, 

Signé  :  BAniTon. 


«^  14.  —  DÉCRET  DE  KÉPARTIXION. 


DU   5    DÉCEMBRE    1866. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
4^  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d  ad- 

minisiralion  publiipe  du  53  mai  aiiivaijî,  relaUfs  h  la  consliliiUaa 

da  la  prr>prï*^'^   f?n  AiL'tri^:,  i?M]'i  Us  îotriîQÎrt^s  occupé»  par  les 

Arabes; 
Vu  les  insiriiciiOiiK  f(étïf'r'*l^s  du  11  jyiti  18*33  \ 
Va  la  loi  du  16  juîrr  1B51.  surJa  conMiruîiofl  ûù  Ea  propriété 

eu  A\^àm  i 
Viî  h>dt^<!r(^f  fin  Itj  avril  I8ii4.  *ju*  fl*^PfrMi>  feïriini  fles  Souiata, 

iÏQîib  preacriies  par  Us  iKifaKrâyliti»  1  el  ï^  do  rarùcle  2  du  iiiii»a* 

Itis-Coibullô  (3 h  2«  av;i:  1^63  j 


—  33  — 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  FAlgérie,  en 
date  du  1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis^ 
sioDS  et  Sous-Commissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
tus-Consjlte  ; 

Tu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du  ter- 
liioire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du  25 
juin  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars  et  la  re- 
connaissanf^Q  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Yv  le  proeès*verbal  de  bornage  du  douar  ;  ' 

Vu  le  plan  d'ensemble  i  l'appui  ;  . 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  douar  ; 

Vu  les  bulletlDs  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  les  rapports  de  la  Commission  administrative  et  du  service 
des  Domaines,  sur  la  question  de  propriété  des  terrains  boisés  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  départe- 
meni  4e  la  Gverre  et  sur  les  propositions  do  Gouverneur  Général 
de  TAlfférie  ; 

AV05S  DÉCBÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  'qUI  SUIT  : 

Akt.  1".  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Soumata, 
cercle  et  subdivision  de  Hiliana,  province  d'Alger»  terri- 
toire délimité  par  notre  décret  de  ce  joar,  est  définitive- 
ment réparti,  conformément  anx  propositions  contenues 
dans  Tensemble  des  documents  ci-dessus  visés,  entre  les 
deux  douars  ci-après  : 


MSDESNQAIIS 

■EUS 

DOMAINE 

COKTBSTÉB 

DE  L'ÉTAT 

NON 
CORTESTis 

il 
^1 

DMAINE 

PUBUC 

TOTAL 

PAR  DOUAR 

OoBHDisa. 

OUCfr-SKBT 

Totaux... 

H.     A.  C. 

13.534  60  S5 
10.609  74  50 

H.   A.  C. 
217  35  80 

»    »    » 

H.    A.  G. 

948  80 
48070    » 

H     A. 

34  75 
28  07 

H    A.  C. 

406  91  30 
982  38    » 

H.       A.  G 
14.303  01  95 

Il  400  79  50 

217  35  80 

490  18  30 

^.144  SS  85 

707  M  10 

62  83 

689  19  30 

25.603  80  75 

—  34  — 

AfiT.  2.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d^tat  aa  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouTerneur  Général  de  l'Algé- 
rie sont  chargés,  chacan  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé* 
cation  du  présent  décret. 

Fait  à  Compiègae,  le  5  décembre  1866. 

Signé:  NAP01.É0N. 
*  Par  l'Empereur  : 

t  Le  Maréchal  de  France , 

Ministre  Secréiaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé:  fiANDON. 


Exécution  dd  Sénatus-Consdltb  du  22  avril  1863.—  Délimita- 
tion et  Réparvition  du  territoire  de  la  trièu  des  Mekhalia 
{praeince  d*Oran). 


^    N^  15.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  5  décembre  1866. 


Sire, 


La  Commission  administrative  de  Mostaganem  a  termi- 
né dans  la  tribu  des  Mekhalia  (cercle  de  Mostaganem), 
les  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de 
Tarticle  2  da  Sénatas-Gonsnlte  du  22  avril  1863.  * 

J'ai  Thonnenr  de  placer  sous  les  yeux  de  Votre  Majesté 
le  résultat  de  ces  travaux,  aiiisi  que  les  propositions  du 
Gouverneur  Général  deTAIgérie  qui  les  résument. 

Les  •  Mekhalia,  ancienne  tribu  maghzen  àe\  Turcs, 
sont  situés  à  environ  56  kilomètres  Est-Sud  de*Mostaga- 


nem.  lia  toachei 
centres  eoropéei: 
Tcrse  plosiears 
cette  rivière  ave 
rimètre  de  la  tri 

La  déliiDitatic 
d'importance  ayi 
Abdallah,  Ooled 
Ces  ooDteBtotione 
raotère  arcb,  on 
administrative,  ( 
le  Général  comi 

La  surface  dél 

La  population 
rimpôt  est  de  22 
coltivées,  de  33! 
ba  possède  un  j 
figoiers;  lacnltv 
sont  ses  priocip^ 

Depuis  longte 
grandes  fractioQi 
parties  en  23  m< 
fractionnement  i 
bitudes  traditioi 
cinq  douars,  c 
firactions  princi} 


!•  OULEB  si-Bouzi 
s*  ÂHL-BL-ÂHMOU 

3'  Sgaïer 

4*  Abà 

5*  ABID  S£I»Rà..'. 

Cette  répartit 
la  popalation,  i 


—   36  — 

plusieurs  de  ces  groupes  seraient  trop  fiiiblement  dotés 
quant  aux  ressources,  et  il  propose  de  ne  constituer  que 
trois  douars,  en  réunissaiit  d'une  part  les  Ouled-Si-Bouzid 
et  les  Àhl-el'Abmour,  pour  former  un  douar  sous  le  nom 
de  Aïn-el-Guétar;  deTautre,  les  Otba  et  les  Âbld  Sedra 
pour  former  un  second  douar  qui  prendrait  lé  nom  de 
Takamda;  les  Zgaler  composeraient  à  eux  seuls  le  troisiè- 
.  me  douar,  lequel  cbnservecait  lé  nom  de  la  fraction. 

I^  territoire  des  Mekhâlisest  partie  melk ,  partie  areh. 

Douze  revendicatiouft  ont  été  inscrites,  dont  deuK  fiaites 
par  le  domaine  et  dix  par  des  particuliers. 

Celles  du  Domaine  portent  sur  deux  groupes  de  forêts 
d'une  contenance  de  910  h.  19  a.,  faisant  partie  de  la 
forêt  de  rAgboub.  La  djemfta  n'ayant  pas  formulé  d'oppo- 
sition, cette  superficie  reste  dévolue  à  TEtat. 

Les  dix  revendications  particalières  ont  donné  lieu  à  • 
trois  oppositions  de  la  part  de  la  djemâa  ;  mais  dei  x 
transactions  amiables  sont  intervenues,  et  il  n'y  a  plus  de 
litige,  entre  divers  indigènes  et  ta  djemàadn  dooar  d'Ain 
el  Guetar,  que  ponrone  surfasc  dç  1,019  h,  33  a.  Les 
tribu Daux    compétents  statueront  sur  ce  différend. 

Les  meiks  reconnua  comprennent  8^023  h-  29  a.  83  c. 
sur  lesquels  634  h*  2  a<  10  c,  proviennent  d'attributions 
territorial*^??  faites  antérieurement  à  la  proranlgation  du 
Sénatus-CoDsultef  et  figureront  dans  k  travail  général  de 
régulariSMtlon  de  la  province  d*Oran. 

Les  terrains  collectifs  de  culture,  d'une  étendue  de 
9,792  h.  4Ï  a.  35  c.  se  répartissent  entre  les  divers  douais; 
mais  les  terres  de  parcours  (1,293  h.  95  a<]  n'existent 
que  dans  celai  d'Ain-el-Gaétar.  Les  deux  antres  n'en  pos- 
sèdent pas  et  il  n'a  pas  été  possible  à  la  commission  de 
leur  en  constituer,  parce  que  le  sol,  quoique  arcli,  est  cul- 
tivé depuis  longtemps  par  les  mêmes  familles. 

Les  terrains  communaux,  cimetières^  koubbasj  mechtas 
ont  une  snperlide  de  67  h*  99  a.  10  c. 


i 


\ 


—  37  — 

Le  domaioe  public  est  de  223  h.  36  a.  70  c. 

La  marche  des  travaux  de  la  commission  administratiTe 
chez  les  Mekhalia  a  été  de  tous  poiats  régoliëre,  je  ne 
pais  qu'appayer  près  de  TEmperear  les  propositions  qui 
en  sont  la  conséquence. 

Si  Yotre  Majesté  daigne  les  appronrer,  je  La  prie  de 
▼onloir  bien  reyétir  de  sa  signature  les  deux  projets  de 
décrets  ci-joints,  qui  fixent  la  délimitation  de  cette  tribu 
.  et  déddent  sa  répartition  en  trois  douars. 


Je  sniSy  etc. 


le  Maréchal  de  France, 
Minisire  secr^ire  iVEIat  au  département 
de  la  Gtterre^ 
Signé  :  Raiïdon. 


«•  16.  —  DÉCRET  i)E  DÉLIMITATION. 


DU    5   DÉCBMBHE   1866. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  .volonté,  natio- 
nale, Empereur  des  Franc  tia , 
A  tous  présents  et  à  venir,  Saint. 


Vu  "le  S4naius-Consuîte  du  22  avril  1863  et  !e  règlement  d^ad- 
ministri^iion  publique  dn  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  eonsUlu* 
tion  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  terriioires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

V j  les  instructions  générales  du  11  juin  1863; 


—  38  — 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sar  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  16  avril  1864,  qui  désigne  la  tribn  des  Mb- 
khàuà,  subdivision  de  Mostaganem,  province  d'Oran,  pour  élre 
soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de 
Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date-du  l*'mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
tus-Consulte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  sur  Tensem- 
ble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  Tarticle  1*'  du  règlement  d'administration  publique 
du  23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  notre  décision  du  9  décembre  1865,  qui  prescrit  de  rayer 
des  sommiers  de  consistance  du  Domaine  et  d'affranchir  de 
tout  droit  de  location,  onxe  tribus  maghzen  de  la  province 
d'Oran  ; 

Vu  las  décisions  rendues  par  la  Commission,  pour  les  contes- 
tations en  terre  arch  ; 

Vu  Vavjs  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Eïat  âu  départe* 
ment  de  la  Guerre  et'sur  les  propositions  du  Gouverneur  Général 
de  l'Algérie , 

AVOfifi  DÉCRÉTÉ    ET  DÊGEÉTOTïS  CE  QUI  SCIT  : 


AjiT.  1",  —  Le  territoire  de  la  triba  des  ME&UAtiAp 
sitQé  dans  la  province  d'Oran,  aubdiviaioii  de  Mostiga- 
ûem,  comprenant  nue  saperficie  de  vingt  et  an  mille 
trois  cent  trt:Qte  cinq  hec tares  quarante- trois  ares  qoatre- 
Tingt-dix-h  jit  centiares  (21,335  h.  43  a.  98  c),  est  défi* 
nitiTeroetit  délimité,  cooformémeat  aui  indications  con- 
teuaes  dans  les  divers  docnments  ci  dessus  visés, 

Abt*  2.  —  Notre  Miaistre  secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement   de   la    Guerre   et   le  Gonverncar  Général  de 


—  39  — 

TAlgérie  sont  chargés^  cliâcnn  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Texéention  dn  présent  décret. 

Fait  k  Gompiègne,  le  5  décembre  1866. 

Signé  :  NAPOLEON. 

Par  l'Empereur: 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Bardon. 


N*  17.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


DU   5  DBGEMBBE   1866. 


/ 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dien  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Ta  le  Sénatos-Gonsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 

.  Vu  tes  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie; 

Tu  le  décret  du  16  avril  1864,  qui  désigne  la  tribu  des  Me- 
kHAUA,  subdivision  de  Mostaganem,  province  d'Oran,  pour  ôtre 
soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de* 
l'article  2  duSénalus-Consulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  l*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Gommissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna-^ 
tus-Gousulte  ; 


—  40  - 

Tu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du  ter- 
ritoire de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  aJmlnislraiive,  en  date  du  2 
août  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douars  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Vu  Tarrôié  constituiif  de  la  Djemâa  de  douar  ; 

Vu  les  bulletins  portant  d(^limilaiion  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  noire  décision  du  9  décembre  1865,  qui  prescrit  de  rayer 
des  sommiers  de  consistance  du  Domaine  et  d'affranchir  de  tout 
droit  de  location,  onze  tribus  maghzen  de  la  province  d'Oran; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné« 
rai  de  l'Algérie, 

AVOWS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

/iBT,  V,  —  Le  territoire  des  Mekhalia,  province  d'O- 
rao  €t  subdivisioa  de  Mostaganero,  territoire  délimité 
par  notre  décret  en  date  de  ce  jour,  e«t  définitivement, 
réparti  conformément  aux  propositions  contenoes  dans 
l'ensemble  des  documents  ci-desau^  visés,  entre  les 
trois  don ars- communes  ci^ après  : 


DOUARS 

FRACTIONS  ' 
qui  les 

ia 

reoonnus 

|6 

TERRAINS 

COLLECItr» 

cnllurf? 

TERRAINS 

o 
a 

i 

LU 

i 

C9 

TOTAL      l 

AïN-EL-GOE- 

Oiiiâii-Sïdi^ 

$1        4     Q. 

If    A.    C 

Sf7  8'*  10 

If         A 

f.çin  3S 

H.  A.    C. 

lî.   A.    C 

lï.       At    C. 

10  113  eo  i)«, 

Uhl-eM«Hr. 

ZOJfcÏBH.... 

Zgnïor  

i.T;o  sa   t 

m  <f2     a 

(r        41 

S.ÛTfl  W    * 

Hi    »     » 

155  89 

Sil«     t 

T^&oa  Wi    » 

TilUMUA ,  . 

dio  un   V 

170  SI»     * 

>        » 

S.BTa  9,1  SU 

itt     i  IM 

il    i 

as  6»  51^ 

1^718  30  50 

7.m  #7  n 

6:U  1»2  Ui 

B.TW  Jt  m, 

1 

Toi 

rAtiX..,,,.M 

»ri3 

1.91S  an 

i  3Ct4  Dl  lu 

nia  i!3 

asî  30  iu 

•I.SOS  ASf« 

I 


\ 


Art.  2.  —  N( 
partement  de  la 
FAIgérie  sont  ch 
de  Texécation  di 

Fait  à  Compiègae 


N'  18.  —  Maisons  c 
emploi  dHnterp 


Le  Maréchal  de 
g&pie, 

Sur  le  rapport  di 

d'après  les  propesii 

Va  l'arrêté  du  Goi 


Art,  V\  —  Il 
centrale  de  THai 
laDgae  arabe. 


—  42  — 

Cet  agent  remplira^  en  ODtre,4e8  fonctions  d*institateiir, 
et  derra  prêter  son  concours  ponr  Fexpédition  des  écri- 
tares,  toutes  les  fois  qn'il  en  sera  requis  par  le  Directeur. 
.  Sa  capacité  pour  ces  diverses  attributions  sera  cons- 
tatée préalablement  à  sa  nomination. 

Son  traitement  est  fixé  à  1,200  fr.  par  an. 

Art.  2.  —  Le  Préfet  du  département  d* Alger  ^est 
chargé  de  Texécution  du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvamemeut,  à  Alger,  le  22  janvier  1867. 

M^  DE  Mag-Mahon. 


»•  19.  —  Pensions  civiles.  —  Par  décret  du  7  octobre  1860 
(contresigné  par  le  Ministre  des  Finances  et  par  le  Ministre  de 
l'ÂgriGultore,  du  Commerce  et  des  Travaux  publics,  chargé  par 
iniérimdu  départemâDl  de  U  Guerre},  des  pânsioûs  civiles  an t 
éié  coDcédéeSf  savoir  i  oJi,*i»*ii 

1'  De  427  ff.,  au  sieur  SîtAGtJSà  (ElSenne),  ex-garde  de  santé, 
h  Alger  \ 

2"  De  227  fr-,  au  sieur  Ullema^nt  (François),  ex-gardlen  à  la 
maison  d'arrêt  et  de  justice  de  Blida  { 

3*  De  1.190  fr,,  au  sieur  Lavaud  (François),  ex-inspecteur  de 
eolontsation  à  ConstaQtine  ; 

4'  De  lje9  fr,  au  siaur  Lboki  lAposlolino-Francisco'Amonîo), 
ax-înapecieur  de  cotoDi^ation  è  Constantioe  ; 

5'  De  625  fr,  à  la  dame  Faivre  (Clotilde-Orlouze).  veuve  du 
sieur  PiiiENOT  (Paul*Louîs),  décédé  Gommissaire  ciifil  â  Ku- 
male  ; 

6'  De  1,837  fr,  au  sieur  Bou&iek  dit  BouGisn  ue  Saïht- Auiin 
(Claude),  ex^commîs  principal  au  Seorélariat  général  du  Gouver- 
nement de  TAlgérie , 


W  30.  —  Cuite  u 
Par  déeret  impérial  d 
tion  du  Garde  des  Se 
temeût  de  la  Justice  < 
les  églises  des  com 
vince  d'Alger  ci-aprè 

Sidi-Moussa  ( 
'    Bowrkika  (anii 


W  21.  —  Tribuna 
deH.  le  Général  de 
Général  absent),  en  ( 
HiD,  eadi  de  la  90* 
là  proTînee  de  Cons 
panda  de  ses  fenetio 


W  22.  —  Par  arr^ 
date  da  16  janvier 
du  Sig  (3*circQnsc] 
été  révoqué  de  ses  f 


W  23.  —  Par  arr^ 
lenrs  fonctions  : 

Si  Salâh  BBif  Bb] 
caïd  d'Aïn-Beïda  (3 
de  Gonstantine). 


N*  24.  —  MiUGBS 
néral  commandant 
du  Gouvemaur  Gén 


—  44  — 

vier  1867,  nommé  M.  Biémont  (Eugèoe),  sous-lieutenant,  secré- 
taire du  jury  de  réviiion  de  la  milice  de  Tlemceu,  en  remplace- 
meut  de  M.  lléoard  (Gallon),  démU&ioanaire. 


N*  25.  —  Ecoles  ARÀBBs-FaÂNÇiLiSES.  —  Personnel,  —  Phr  ar- 
rêté de  S.  Exe.  le  Maréchal.  Gouverneur  Général  de  TAlgérie, 
en  date  du  27  janvier  1867,  le  sieur  Abdbe&aumân  bbn  âzouz 
a  été  nommé  directeur  de  3*  classé  de  l'école  arabe-française 
de  TakUount,  subdivision  de  Sélif,  province  de  Gonstantine. 


CBBTinfi  COlfFO&HB  : 

Alger,  le  28  janvier  1867. 

Le  Mitître  deif  ïliquêles, 
Secrétaire  générai  du  Gout>emement, 

en  missioti  : 

Le  Conseiller  de  Gomememeni 

délégué , 

TESTU, 


ALGBR     —    IIFBIIBIIB  fT  UTHOGIUPEIB   BOUTH. 


/ 


BUi 

GOVVEI 


»- 


26 
27 
28 


30 
31 

33 


34 

35 


36 
à 
37 


BATBf. 


5  dée.  1866 
22  déè.  1806 


31  dëc.  1866 
12  janv.  1887 

25  janv.  1867 
8  fôvr.  1867 


Dates 
diverses. 


—  46  — 


Exécution  du  sénatus-consultb  du  22  avril  1863.  —  Délimi- 
iation  et  réparlUion  du  territoire  de  la  tribu  des  Medjadja 
{protincê  dÀlger). 


N°  26.  —  RAPP(«T  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  ô  décembre  1866. 


Siée, 


Les  opérations  prescrites  par  les  ,§  1  et  2  de  Tartide  3 
du  Sénatas-GoDsalte  da  22  avril  1863,  viepDent  d'ôbre 
terminées  sur  le  territoire  des  Medjadja,  cerele  d'Or* 
léansville,  et  j*ai  Tbonnear  d'en  placer  le  ré&ultat  sooales 
yeax  de  Votr^  Majesté. 

Les  Medjadja  sont  des  marabouts  très^vénérés  daois 
le  pays,  leur  inflaence  s'étend  JQsqne  dans  les  ccreleB 
Yoisins.  La  population  se  compose  d'éléments  Arabes  «fc 
Berbères  qui  vivent  parfaitement  confondus  sur  le  même 
territoire. 

Cette  tribu  est  située  au  Nord  d'ûrléansville,  sur  k 
route  de  Tenez;  elle  est  bornée  an  Nord,  par  les  Eumis  et 
les  Beni-Dardjin,  à  TEst  par  les  fioni-Rached,  au  Sud  par 
les  Ouled  Kosseïr  et  à  TOuest  par  les  Ou)ed  Farès.  Scm 
territoire,  d'une  superficie  de  18,167  h.  72  a.  11  c,  est 
accidenté,  sablonneux  et  en  partie  couvert  de  broussailles; 
il  est  occcpé  par  6,00^  habitants,  possédant  un  bétail 
impoi  tant  et  payant  un  impôt  aonuel  de  10,08^  fr.  95  c. 

La  délimitation  de  la  tribo  dL'S  Medjadja  a  soulevé  deux 
contestations,  Tooe  avec  les  Béni  Rached,  Taotre  avec 
les  Ouled  Farès,  Ces  diffictiltés  ont  été  aplanies  par  ta 
Commission  avec  Taccord  des  djemàas  intéressées. 


Ualgré  le  chiffi 
considérable  da 
rallie  à  la  propos 
qii*on  seul  douai 
roDité  commanak 
Hedjadja  dans  n 
d'habitations  et  a] 
jadja). 

Cest  dans  ce  C( 
tribn  que  résident 
c'est  là  qn*existen1 
frais  communs  de 
le  marché.  Si  Vo 
donars,  comment 
ttde  a  groupés? 
IftB  douars,  de  la 
«I  kl  manitoe  doc 
parait  donc  pins  c( 
et  àt  seconder  aii 
dont  les  Hedjadja 
ainsi  formé  prend 

Les  reTendicati 
2,263  foimalées  ] 
M.  Ifl  les  une»,  n 
de  la  part  de  la 

Les  rcffendieat 
parcelles  de  terrei 
proportions  saiva 


y  Forêts  . 
2*  Tenas. 


TTn  seul  incidei 
cations.  Six  lodig 
jUqné  diverses  ] 
zones  boisées.  G 


—  48  — 


forestier  par  rarrètéda  31  mars  1855,  qui  réservait  les 
droits  d'asage  de  ces  six  familles  sar  les  massifs,  et  leur 
attribuait  des  indemnités  territoriales  en  échange  de 
parcelles  leur  appartenant,  qai  étaient  enclavées  dans 
ces  forâts.  Ces  six  indigènes,  ne  trouvant  pas  ces  compen- 
sations suij^santes,  ont  réclamé  leurs  anciennes  propriétés 
en  négligeant  de  revendiquer  celles  reçues  en  échange. 

Sur  les  observations  de  la  Commission,  ces  indigènes  se 
sont  désistés  et  ont  alors  revendiqué  les  parcelles  qai 
leur  out  été  attribuées  ;  mais  les  délais  légaux  étaient 
expirés  au  moment  où  ils  ont  rempli  cette  formalité.  Il 
semble  juste,  en  raison  des  circonstances  qui  ont  déter- 
miné cette  abstention,  de  relever  ces  indigènes  de  la  dé  - 
chéance  qu'ils  ont  encourue.  Un  article  spécial  du  projet 
de  décret  de  répartition  sanctionne  cette  mesure. 

Cette  solution  affirme  les  droits  de  TEtat  sur  les  488 
hectares  64  ares  boisés,  qui  restent  simplement  soumis 
aux  droits  d*usage  reconnus  aux  six  familles  iodigènes 
par  l'arrêté  du  31  mars  1855. 

La  tribu  est  cutiètement  meik,  elle  ne  renferme  aucao 
terrain  coHeclif  de  cul  tare  ni  de  parcourj.  Les  commu- 
naux se  réduisent  aux  cimetières,  mosquées,  koobbas 
et  k  remplace  me  ût  du  marché. 

Le  territoire  est  décomposé  de  la  manière  suivante  : 

a.  A,         c. 

M6fkâ 17,118      03      19 

Communaux  (cimetières,  mosquées,  etc.)...  21     64     97 

Do..,n.d.m.,...jî«;;;:  z%Z\   '■^  ^  ^ 

Domaine  public .        440     91      15 

Total ...    18  167     72     il 


Si  Votre  Majesté  approuve  les  propositions  qui  précè- 
dent, je  La  prie  de  Touloir  bien  re?ùtir  de  sa  signature 
les  deux  projets  de  décrets  ci  joints,  dont  Fun  fixe  la 
délimitation  défini ti?e  de  la  tribu  des  Medjadja^  et  l'autre 


l 


dispose  qae  son  ter 
nom  de  MédinetMi 
La  terre  étant  dé 
aura  reçu,  dans  o< 
la  promulgation  d 
deuil  nreronti  par  £ 

Je  sniS|  etc. 


K*'  27.  — 


m 


NAPOLÉON,  pai 

nale.  Empereur  de 

A  toos  présents  <i 

Vu  leSénatus  Gon 
minlstraiion  publiqu  i 
ttoD  de  la  propriété  i 
lès  Arabes  ; 

Yu  les  iostruclion  i 

Vu  la  loi  du  16  ji 
en  Algérie; 

Vu  le  décret  du 
llBDiÀDjÀ,  subdivis 
4tre  sownlse  aux  0( 
2  de  rarticle  2  du  S 

Vil  les  instructio  i 


-  50  — 

« 

date  du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des. Commis- 
sions et  Sous-GommissioDs  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-GoDsuite  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  de 
novembre  1865,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimita- 
tion ; 

Vu  le  precès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemaâ  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1*'  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Ëtat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  projposiiions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 

▲TOKS  DÉCRÉTÉ  ET  0ÉGaÉTO»S  OS  QUI  SOIT  : 

Abt.  1".  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Hedjadïa, 
sdbdivisioii  d^OrléansvilIe  (province  d* Alger),  compre- 
naût  one  superficie  de  dix-huit  mille  cent  soixaute-sept 
hectares  soixante- doDxe  ares  onze  centiares  (18^167  h. 
72  a,  Il  c^i  est  définîti l'émeut  délimité  conformément 
aux  indications  contenues  datis  les  divers  docmocMls 
ci' dessus  Tisés.  o    ♦ifi 

Art.  2-  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etît  au  dépar- 
tement de  h  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  rAlgéric 
sont  chargés,  chacnu  eu  ce  qui  le  concerne,  de  Teiécu** 

tîou  du  présent  décret. 

•■    ■  t 

Fait  à  Cûmpiègnet  le  5  décembre  lë€6.  i 

Signé  ;  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
^  te  Maréchal  de  France^ 

Minulre  sicrétaire  d'Etat  au  départcmctU 
de  la  Guerrv^ 
Sigûé  ;  lÎAjNDôJS. 


—  51  — 


W*28.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


DU  5  DÉGBUBRB  1866. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Yu  le  Sénatus-Consalte  du  S2  avril  1863  et  le  règlement  d  ad- 
ministration publique  du  S3  mai  suivant,  relatifs  à  la  constilution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  iBSiruetfoDs  générales  du  11  juin  1868,  etc.; 

Yu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  oonstitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Ynledéeretdu  16  avril  1864,  qui  désigne  la  trbu  des  &fEDjADjÀ. 
subdivision  d'OrléaDavilie,  province  d'Alger,  pour  être  soi»nise 
aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle 
2  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863  ; 

Yto  Tes  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TAlgérie,  en 
date  du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous«Coniinissions  chargées  de  rexéeatlon  dudit  Séna- 
lus*Consjlle  ; 

Yu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du  ter- 
ritoire de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du  1* 
avril  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars  et  la  re- 
connaissauf'.e  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Yu  le  proces-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Yu  le  plan  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Yu  Tarrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  douar  ; 

Yu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Yu  Tavîs  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Sécréta  re  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Général 
de  l'Algérie; 


~  52  — 

AT09S  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  l**.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Hbdjidja., 
sitné  dans  la  proTince  d'Alger,  subdivision  et  cercle 
d*Orléansville,  territoire  délimité  par  notre  décret  de  ce 
joar,  est  définitiyement  constitué  en  an  se  j1  donar,  coq  - 
formément  aux  propositions  contenues  dans  Tensemble 
des  documents  ci-dessus  visés,  sons  le  nom  de  douar  de 
MédineUMedjajay   ainsi  composé  : 

Il9ik4 17.1180319  X           • 

Commanaux 21  84  97  r       h.     a.  c 

Domaine  de  l'Eiat 586  92  80  (    18.167  7i  11 

Domaine  public 440  9115  / 

Art.  2. —  Les  six  chefs  de  famille,  auteurs  des  reveu- 
dications  portant  sur  le  registre  spécial  les  numéros 
2276  à  2281,  sont  relevés  -de  la  déchéance  qu'ils  ont 
encourue  pour  n'avoir  pas  formé  leurs  réclamatioDS 
dans  les  délais  prescrits  par  Tarticle  10  du  décret  du 
23mjd  1863. 

Ils  sont  maintenus  en  poesession  des  droits  d'usage  qui 
leur  ont  été  attribués  par  Tarrèté  ministériel  du  3 1  mars 
1855  sur  les  forêts  de  l'Etat  situées  dans  le  .périmètre  de 
la  tribu. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  FAlgé- 
rie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exé- 
cution du  présent  décret.  * 

Fah  à  Compiègue,  le  5  décembre  1866. 

Signé;  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur: 
le  Maréchal  de  France^ 
Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé:  RànDoif. 


N*  29.  ^  CoAnABt  Bi 
fixe  la  contribution  ; 
dépenses  des  Chamb 
en  f8€7. 


DU 


NAPOLÉON,  par 

oalei  Empérem*  des 

A  toas  présents  e 

Vti  rordoDnance  d 
dii^  jantier  1851  sui 
dwrCliaiDbres  de  coi 

.SttJ^  le  rapport  d«  n 
temeDt  de  la  Guerre  e 
Général  de  l'Algérie, 

▲TONSDÉCRK 

Art.  l'^.-T-  fSne  c 
destinée  à  Tecquilt 
Boarjses  de  commeri 
pins  i  centimes  pa 
et  3ceiiUme&parfr£ 
en  Algérie  par  les 
ladite  année,  et  ré] 
nexé. 

Abt.  2.  —  Lepr( 
au  moyen  de  manda 
Profits  des  départe 
Chambres  de  comme 
au  Gonyernear  Géi 
des  Préfets. 


—  54  — 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d^Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouTerneur  Général  de  FAl- 
gérie  sont  chargés,  chacnn  en  ce  qni  le  concerne,  de  Texé* 
cntion  da  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  22  décembre  1866. 

Singné  :  NAPOLÉON. 

Par  TEmpereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Randon. 


XADL.FAU  annexé  au  déct^et  fixant  la  contribution  spéciale  destinée  à 
Vacquittement  des  dépenses  des  Chambres  et  Bourses  dé  Commerce  de  l'Al- 
gérie, pendant  Vannée  1867, 


NOMS 


DES  VILLES 


ALGER 

CRAN 

CONSTANTINE.. 

BONK 

PHILIPPEVIDLE 


DES  PROVINCES 


ALGER. 


0RA2C 

C05STAWTI5E. 
COJÏfcTANTlNE. 
GOR&TANTIRB. 


CHAMBRES 

BT  B0UB8BS 


Chambre. 
Bourse... 


Chambre. 
Chambre. 
Chambre. 
Chambre. . 


es 

S3 


8.900 
1.000 

8.000 

S.400 

3.500 

3.800 


31.100 


PATEMTES 

sar  lesquelles  ces  sommes 

seront  imputées 


Patentes  de  toute  la  Provino 
id.       de  la  comm.  d'Alger. . 


id. 


de  toute  la  Province. 


id.       de  la  CTConseription 
de  ladite  Chambre 


id. 
Id. 


id. 
id. 


Annexé  au  décret  du  22  décembre  1866. 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'État  de  la  Guerre, 
Signé  :  Baudou. 


—  55  — 


EXACUTIOR  DU    SÉHATCS-CoifSULTB  DU  32  AVRIL  1863.  —  DÉUMI- 

TATiON  ET  RÉPARTITION  du  territoire  de   la  tribu  des  Béni-- 
Marmi,  du  cereU  de  Gtulma,  province  de  Comtantine. 


K*  30,  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  31  décembre  1866. 

La  tribn  des  Beiïi-MarmIi  da  cercle  de  Gaelmâ,  a  été  dé- 
signée par  décret  da  22  mars  1 865  pear  être  soumise  aax 
opérations  prescrites  par  les  §§  I  et  2  de  Tarticle  2  da  se- 
natos-consoltedo  22aThl  1868.  J*ai  Thonnear  de  soumet- 
tre à  Votre  Majesté  le  résultat  des  travaux  de  la  commis- 
sion  administrative  4e  Sâne  sur  ce  territoire»  ainsi  que  les 
propositions  du  Gouverneur  Général  qui  en  sont  la  consé- 
quence. 

Cette  tribu  est  composée  d*éléments  hétérogènes,  les 
Beni-Marmi  proprement  dits  n*étant  plus  représentés  que 
par  une  petite  agglomération  d*une  dizaine  de  gourbis. 
Cette  situation  tient  à  ce  que  les  Beni-Marmi,  compromis 
dans  rinsnrrection  de  1 852,  s'enfuirent  en  Tunisie.  Ils  fu- 
rent remplacés  par  un  grand  nombre  de  tentes,  provenant 
de  neuf  tribus  voisines ,  dont  rautorité  locale  favorisa  le 
déplacement  afin  de  combler  les  vides  créés  par  Témigra- 
tion.  Quelques  familles  des  Beni-Marmi,  revenues  plus 
tard,  parvinrent  à  rentrer  sur  leur  territoire  et  constituè- 
rent le  groupe  dont  il  vient  d*être  question.  Malgré  leur 
dirersité  d'origine,  les  habitants  actuels  de  cette  tribu 


—  56  — 

Tif eut  parfiritement  confondos  sons  le  nom  des  Beni- 
Marmi. 

Les  liantes  du  territoire,  presque  partout  naturelles, 
O0t  été  reconnues  sans  contestation  ;  18  bornes  ont  saffi 
pour  en  flier  le  périmètre. 

La  superficie  occupée  par  les  Beni-Harmi  e8tde4,360  h. 
18  a.  55  c.  ;  la  population  comprend  1 ,583  habitants.  L'im-  ^ 
pM  annuel  total  s*élèveà  1 1 ,282  fraacs. 

Dans  ces  conditions,  les  Béni  Marmi  ne  peuvent  former 
qu'un  seul  douar  qui  conservera  le  nom  de  la  tribu. 

La  reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrains  a 
donné  lieu  à  sept  reyendications. 

La  première  reyendication  a  été  présentée  par  un  Eu- 
ropéen; elle  porte  sur  une  parcelle  de  15  h.  72  a.  26  c, 
située  entre  deux  propriétés  du  revendiquant.  A  la  suite 
d*une  opposition  formée  par  la  djemâa,  il  a  été  reconnu 
que  ce  terrain  appartenait  à  la  tribu.  Les  deux  parties 
ont  consenti  à  un  échange  amiable  par  lequel  les  Béni- 
Marmi  reçoivent  une  autre  parcelle  d'une  contenance  de 
15  h.  80  a.  53  c,  comprise  dans  la  tribu  et  prélevée  sur 
une  des  propriétés  de  TEuropéen. 

La  revendication  n^  2,  formulée  par  une  fraction  de  la 
tribu,  a  pour  objet  un  terrain  communal  de  100  hectares 
de  superficie.  Lescomtnunaùx  appartenant  indivisément  à 
tout  le  douar,  il  n'y  avait  pas  lieu  de  s'arrêter  à  cette  ré- 
clamation. 

La  troisième  revendication  s'applique  à  un  terrain  de 
culture  de  100  hectares.  Elle  est  formée  par  deux  indigè- 
nes de&  Beni-Marmi,  rentrés  tàrdivemert  d'émigration,  et 
qui,  n*ayant  pas  retrouvé  leurs  anciennes  terres  arch  dis- 
ponibles, les  revendiquent  aujourd'hui.  Sur  l'opposition 
de  la  djemâa,  cette  réclamation  a  été  écartée,  et  les  100 
hectares  restent  classés  à  bon  droit  parmi  les  terres  col* 

lectives  de  la  tribu« 

« 

La  revendication  inscrite  sons  le  n*  4,  formulée  par  le 


Domaine,  a  trait  à  m 
antériearement  aa  Séi 
colonisation;  cette  p£ 
contre-reTendioation 
tement  inadmissible. 

Le  Domaine  a  revi 
b.  07  a.  65  c,  concé 
lité  aTait  ponr  bnt  d'i 
d  arriYer  à  la  radiât 
sommiers  de  consista 
lité  des  faits  de  class( 
autres  aniqoelles  le 
revendication,  dansls 

Enfin  les  deux  den 
le  Domaine,  s  appliq 
broussailles,  sans  ave 
83  ares.  Sur  l'oppos  i 
désisté,  en  demandai 
constitnécs  en  bois  : 
tier.  Le  Gouyerneer  i 
à  cette  réserve  par  1 1 
cent  ancane  inflaenci 
dessnriaces  qn^elle^ 
terres  à  la  tribu  qu 
ritoire  prélevé  ponr  1 
terre  de  culture  pai 
hectares  ont  été  clas  i 
cours. 

Le  territoire  de  la  [ 
nombre  de  maisons 
messes  de  concessic  i 
nées.  Le  sol  est  fer  i 
terrains  de  parcoure 

Les  constatations 
pos'Uon  f^qivante  ; 


—  58  — 

/  H.         1/     C- 

Terraios  collectifs  de  culture '. 1.526  7S  00 

S    Terres  de  par-  i 

Cdur» 1.089  68  33  [      1.003  08  11 
Cimetières 4  34  78  ) 

Domaine  de  TEtat  (  mis  en  vente  le  1*'  octobre 

1866) 5^20000 

Melks  (  concessions  régularisées  ) 933  49  75 

Domaine  public 2i4  90  69 

Total 4.360  18  55 

Si  Votre  Majesté  daigne  approayer  les  propositions  qui 
précèdent,  entièrement  conformes  aux  instructions  con- 
cernant Tapplication  da  .Sénatos-Gonsnlte  da  22  a^ril 
1863,  je  La  prie  de  vonloir  bien  signer  les  deux  projets 
de  décrets  ci-joints,  qni  fixent  la  délimitation  et  la  consti- 
tution en  an  douar  du  territoire  des  Beni-Marmi. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
•    Signé  :  RANDON. 


IN^  31.  —  DÉCRET  DE  DELIMITATION. 


DU    31    DÉCEMBRE    1866. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale. Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir.  Saint. 

Vu  le  SénatusTConsuUe  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
nynistration  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 


) 


Vu  le  décret  du  ] 
Bbni-Marmi,  cercle  ( 
de  GoQflUntine,   poi 
par  les  paragraphes 
da  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instruction 

date  du  l*'  mars  186 

siOQset  Sous-Gommi 

ttts-Consulte  ; 

Vu  le"  procès-verl 

Tu  le  plan  périmét 

Vu  Tarrèté  constit 

Vu  le  procès-verb; 

administrative  et  co 

crîtes  par  Tarticle  1 

du  23  mai  1863  ; 

Vu  rétat  statistiqu< 

Vu  ravis  du  Conse 

Sur  le  rapport  de  i 

mept  de  la  Guerre  et 

de  l'Algérie , 

A.VOIÏS   DÉCRl 

Art.  l•^  —  L^ 
Mi|  cercle  de  Gue 
Gonalautine,  comp 
hectares  dix-hnit  t 
18  a.  55  c),  est  ( 
aux  indications  <  ( 
dessus  visés. 

Art.  2.   —  No 
parlement  de  la 
FAIgérie  sont  cha 
de  Texécution  du 

Fait  à  Paris,  le  31 


—  60  — 


1N«  32.  —   DÉCRET  DB  RÉPARTITION. 


DU  31    BÉGEHBBB    1866. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  volonté  Batio- 
nale,  Empereur  des  Fraoçais, 
A  toos  présents  et  h  venir,  Salut. 

Yu  le  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1668  et  le  règUmeot  d*ad« 
ministiation  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constftutiOD 
de  la  propriété  eu  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  las 
Arabes  ; 

Vo  les  ttstructlons  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
ea  Aïg^rie  ; 

Vu  le  décrH  du  23  mars  186&,  qui  désigne  la  tribu  des 
Bisi-Mànaj,  cirela  deGueEmai  subdjusien  de  Dône,  province 
de  CoDslantin^,  pour  êire!>oumise  aux  opéraiioiis  prescrites  par 
les  parfgraihesl  et  2  de  l'art.  2  du  Sénatos-ConsuUe  dii  ^ 
jivf il  1863  \ 

Vu  les  insiructiODS  du  Gouverneur  Gécéral  de  TA^gérie,  en 
date  du  l"mars  1865,  qui  ont  fixé  \è  ccmposilion  des  Commis- 
sions t!t  Sous- Commissions  chargées  de  rexécuiion  dudit  Séna- 
naïus'CoiisuTte; 

Vu  la  décret  en  date  de  ce  jour,  qii  fixe  la  délimitation  du 
territoire  delà  l  ri  bu  ; 

Vu  la  rappori  da  la  Commission  adminiatralive,  en  date  du 
13  septembre  lS66i  sur  la  répartition  de  ce  territoîro  en  douar 
et  la  reconnaissance  des  diiïéreûis  groupes  de  tBnain  ; 

Vu  le  (TOtès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'e^sômble  à  rappui; 

Vu  VhïTéié  constitutif  de  la  Dj&maâ  du  douar  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détertaluaiioa  des  dflTérents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'aviS  du  Cûns*:il  de  Gouveroemoiit  \ 

Sur  le  rapport  de  noire  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépane- 
mtint  de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Oéné* 
rai  de  TAlgérie, 


—  61  — 

AYOnS   DÉCRÉTÉ  ET  DÉCnÉTOllS  CE  QDI   SUIT  : 

ÂBT.  l*'.  —  Le  territoire  de  la  triba  des  Beni-Marmi, 
cercle  de  Goelma,  sabdiyision  de  Boue,  province  de 
GoDstantiDe,  territoire  délimité  par  notre  décret  de  ce 
jour,  est  constitué  en  un  douar  qni  conservera  le  nom  de 
la  triba  et  se  décompose  ainsi  qu'il  snit,  conformément 
aux  propositions  contenues  dans  Tensemble  des  docu- 
ments ci-dessus  visés  : 

H.     A.    c. 

Tenains  collectifs  de  culture v...  1.5S6  75   >* 

i'««m,ir*n^  (  Terfcs  de  parcours..  1.088  68  33  (       ^  ^ 

Communaux  j  Cimetières 4  34  78  î*  '^^^  ^  ^^ 

Donaina  de  l'Etat 592    »    » 

T^rrainimelk 933  49  75 

Dtmaîaa  public 214  90  69 

Total 4.360  18  55 

Aet.  3  —  Notre  Ministre  secrétaire  d^Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  TAlgé- 
riesbnt  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé- 
ciitioA  idu  présent  décret. 

Fait  fc  Compiigna,  le  81  décembre  1866. 

Signé  2  SAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 
Le  Màrécluil  de  France^ 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  ta  Guerre, 

Signé  :  Bakdon. 


—  62  - 


N*  33.  —  Cultes  protbstàiits.  —  Organisation.  —  DÉCRET  «lo- 
difiarU  celui  du  U  septembre  4859 ,  en  ce  qui  concerne  le 
nombre  et  la  composition  des  Consistoires^  la  composition  et  1$ 
mode  d'élection  des  Conseils  presbytéravx. 


DU    12  JAHVIER    1867, 


NAPOLÉON»  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  venir,  Saint. 

Sur  le  rapport  de  notre  Garde  des  sceaux,  Ministre  Secré- 
taire d'Etat  au  département  dQ  la  Justice  et  des  Cultes  ; 

Vu  le  décret  du  14  tïeptembre  1859  portant  réorganisation  dM 
cultes  protestants  en  Algérie  ; 

Vu  les  délibérations  du  Consistoire  de  TAtgérie  sur  la  compo- 
sition des  conseils  presbytéraux  et  des  consistoires  ; 

Vu  ravis  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie  sur  ces  délibé- 
rations ; 

Vu  Vûvïè  du  Consistoire  supérieur  et  du  Directoire  de  la  con- 
fession d'Augsbourgsur  les  propositions  du  Corisisioirede  \-kU 
gérie, 

AVOHS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCBÉTO«S  CE  QDI  SUIT  : 

AnT.  V\  —  Les  conseils  presbjtéraui  institués  par 
notre  décret  du  14  septembre  1859  seront  élns  à  Tavenir 
par  les  protestants  âgés  de  vingt- cinq  ans,  établis  en  Al- 
gérie depuis  deax  ans  on  appelés  à  j  résider  pour  nu 
service  public. 

Art.  2.  —  Pour  être  inscrit  au  registre  électoral,  il 
faut  contribuer  aux  chargées  de  la  paroisse  et  étabUr,  par 
les  certificats  d'usage,  qu'on  a  été  admis  depuis  deux  ans 
au  moins  dans  une  église  du  cnlte  prolest^tit  (l). 

[i)  Celte  dernière  disposilloa  De  fa  il  qu'appliquer  à  l'Alger  tu  la  règle 
sdoplée  Qa  Fr»DCe  pour  les  égUacs  du  cuUb  réroriué  el  dé  la  conreasion 
û'Augabourg,  d'après  l'a  via  du  Cou  313  il  cent  roi  de*  êgUscj*  rélormèus  eldu 
Directoire  de  la  confession  d'Augsbourp. 


—  63  — 

Abt.  3.  —  Le  registre  paroissial  est  tena  en  doable 
sons  le  contrôle  da  conseil  presbytéral  et  da  consistoire  ; 
les  inscriptions  sont  reçaes  sur  nn  exemplaire  déposé 
chez  le  président  da  conseil  presby  téral  ;  Taatre  exem- 
plaire reste  aax  archives  da  conseil. 

Aet.  4. —  Le  registre  paroissial  est  révisé  tous  les  ans. 

La  liste  des  inscriptions  noavelles  et  des  radiations, 
arrêtée  annaellement  par  le  conseil  presbytéral,  est  affi- 
chée dans  le  temple  dix  joors  an  moins  avant  Tonver- 
tQiQdes  opérations  électorales.  Pendant  ce  délai,  les  ré- 
clamations concernant  les  inscriptions  ou  les  radiations 
peuvent  être  adressées  a«  conseil  presbytéral. 

AaT.  5.  —  Nulle  réclamation  pour  cause  d*inscription 
ou  radiation  n'est  prise  en  considération)  si  elle  n*est  for- 
nmlée  par  écrit  et  signée  du  réclamrat. 

En  cas  d'indigolté  notoire  ou  d'incapacités  résultant 
de  condamnations  judiciaires^  la  radiation  est  proaoncée 
»aii8  discussioa  et  à  runaniaifté  des  wix. 

Abt.  6.  —  Ddus  chacune  des  trois  provinces  de  l'Al- 
gérie, le  culte  protestant  est  placé  sous  l'autorité  supé- 
rieure d'un  consistoire  composé  des  pasteurs  de  la  pro- 
vince et  de  représentants  laïques,  choisis  parmi  les  élec- 
teurs du  ressort  consistorial  âgés  de  trente  ans.  Chaque 
conseil  pvesbytéMil  nomme  à  cet  efiet  des  représentants 
en  «ombre  double  ée  ses  pasteurs  et  pris  par  moitié  dans 
les  deux  oaluss. 

Ant.  7.  ^^  Les  membres  laïques  des  consistoires  et 
des  conseils  presbytéraux  sont  renouvelés  tous  les  trois 
ans  par  moitié.  Les  membres  sortants*  sont  rééligibles. 

Lorsque,  dans  Tintervalle,  une  racance  vient  h  se  pro- 
ddâte,  le  consistoire  décide  s'il  y  a  lieu  de  procéder  à 
une  élection  partielle.  L'élection  ne  peut  être  différée  si 
le  conseil  presbytéral  ou  le  consistoire  a  perdu  le  tiers 
de  ses  membres. 

Aet.  8.  —  Le  consistoire  est  présidé  alternativement 


~  64  — 

par  on  des  pasteurs  da  chéf-lieo,  élu  d^année  en  année 
parmi  les  pasteors  des  deux  commoDions. 

Le  secrétaire  est  élo  parmi  les  membres  laïques  qui 
appartiennent  à  une  antre  communion  qne  le  président. 

Des  exceptions  à  ces  dispositions  peuveot  être  accor- 
dées par  notre  Ministre  des  Cultes,  sur  la  demande  ex- 
presse  du  consistoire. 

âetI  9.  •  ^  Le  consistoire  soumet  à  Tapprobation  de 
notre  Ministre  des  Cultes  les  procès- verbaux  des  élec- 
tions, en  y  joignant  son  avis  sur  la  validilé  des  opéra- 
tions. 

.  Abt.  10.  —  Les  consistoires  exercent,  dans  leurs  cir- 
eonscriptions  respectiTes,  les  attributions  que  le .  décret 
du  14  septembre  ISS9  confère  au  Tonsistoire  de  1* Algé- 
rie, lequel  est  et  demeure  supprimé. 

Âvr.  11.-^  Les  précédents  articles  remplacent  les 
articles  1,  5,  6,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  21,  23,  24,  25  et 
suivants  d6  notre  décret  du  H  septembre  1859,  lequel 
continue  d*ôtre  appliqué  dans  tout  ce  qui  n'est  pas  con- 
traire an  présent  décret. 

Ait.  12.  —  Notre  Garde  des  sceaux,  Ministre  Secré- 
taire d*£tat  au  département  de  la  justice  et  des  cultes, 
est  chargé  de  Texécntion  du  présent  décret. 

Fait  au  palais  des  Toileries,  la  12  janvier  1867. 

Signé  :  NAPOLEON. 

Par  FEmpereur  : 

Le  Garde  des  Sceaux, 

Ministre  Secrétaifite  d'État  au  département 

de  la  justice  et  des  cultes. 

Signé  :*J.  Baboche. 


/ 


N*  34.  —  ExÉccTioif  DU 
S,  Sœc.  M.  le  Ministre 
U»t,  prfHdenti  dis  a 


.  «  MONSIfiOE  LE  1 

Je  youB  adresse  se 
naissance  aa  conseil  p 
plaires  dnn  décret  in 
fiant  le  décret  da  14 
le  noâoabre  des  consi 
d^élection  des  conseih 

Les  disposilidn^  pi 
perlai  ont  été  soggéi 
qae  m'a  soumis  le  < 
délibérations  auxqac 
sein  da  Consistpîre  s 
bourg.  Elles  répqndei 
exprimé  par  ces  deui 
pour  chaque  proTincc 
fassent  à  TaTenir  âus 
les  membres  de  la  pai 

L'organisation  du  s 
^  d*éIectioa  actuel  i 
règlement  intérieur. . 
torité  h  la  fois  adminii 
nement  deyait  prend] 
d'existence  spéciales 
en  Algérie,  la  popub 
proposé  à  Sa  Majesté 


—  66  — 


presbytéraox  de  TAlgérie  qo*aax  résidents  dont  la  qualité 
de  protestants  serait  dûment  établie,  et  qui,  soit  par 
lenrs  fonctions,  soit  par  la  date  de  leur  établissement 
dans  la  Colonie,  comme  aussi  par  leur  participation  aux 
dépenses  générales,  présenteraient  le  caractère  d'élec- 
teurs sérieusement  intéressés  à  la  bonne  administration 
de  la  paroisse.  Il  appartiendra  aux  conseils  presbyté- 
raux  de  déterminer,  avec  l'approbation  du  consistoire,  la 
manière  dont  le  concours  aux  charges  paroissiales  pourra 
être  conyenablement  constaté. 

Selon  le  désir  qui  en  a  été  exprimé,  les  consistoires 
seront  formés  par  la  réunion  des  pasteurs  de  la  province 
et  d'un  nombre  double  de  laques  que  los  conseils 
presbytéraux  choisiront  parmi  les  électeurs  de  la  pro- 
vince. 

Il  n'est  apporté  aucun  changement  aux  dispositions  du 
décret  du  14  septembre  1859,  concernant  les  attribu- 
tions des  conseils  presbytéraux  ;  celles  du  consistoire  de 
TAlgérie  supprimé  sont  conférées  aux  nouveaux  consis- 
toires* 

En  laissant  aux  églises  proleslantes  de  T Algérie  leur 
caractère  d'églises  mixtes,  il  a  paru  juste  d'assarerj  à  cha-» 
cun  des  deux  cultes,  une  représentation  égale  daos  la 
composition  des  conseils  presbytéraux  et  des  consistoires. 
Mais  aller  plus  loin,  c'eût  été  méconnaUre  Tesprit  d'onion 
qui  caractérise,  en  Algérie,  les  rapports  entre  los 
résidents  des  deux  cultes*  Je  me  borne  à  rappeler  ici 
que  les  pasteurs  nommés  par  le  Directoire  conserrent 
arec  cette  autorité  des  relations  nécessaires  qui,  d'ail- 
leurSj  ne  sauraient  diminuer,  à  leur  égard,  T autorité  de 
leurs  conseils  presbytéraux  et  de  leurs  consistoires  res^ 
peclifs,  *  ^'^^^^ 

Jusqu'à  ce  que  les  consistoires  soient  régulièrement 
coi^-titués  dans  chaque  province,  les  fonctîotis  qui  leur 
sont  attribuées,  spécialement  en  ce  qui  regarde  la  forma* 


tion  des  registres  parois 
seront  exercées  par  le  c 
Lies  éleptioas  devroi 
mirs. 

Agréez,  etc. 


N*35.  —  Impôts  arabes.  - 
pour  la  fixation  de  la  q\ 
cevoir  sur  les  impôts  de 


DU  8 


AU  VON 

Le  Maréchal  de  Fran< 
rie, 

Vu  les  décrets  du  10  d 

Vu  les  arrêtés  mioistérie 

1B58,  sur  les  centimes  z 

Vu  ravis  du  Conseil  de  i 


Aht.  !•',  —  La  qu 
perceYoir  avec  les  imp^ 
et  Timpôt  de  capitatioi 
dix  huit   antimes  (0, 
cice  1867. 


—  68  — 

AjRT.  3»  «^  Leg  gApérani  commaodant  les  proTÎnces 
soDt  chargés  de  rexécntion  da  préaent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  GouverQemeDt,  à  Alger,  le  8  révrier  1807. 

Signé  :  H^'  ÛE  Mag-Mahon. 


N*  26,  -  Tribunaux  musulmius.  ^  Pêrtannel.  —  Par  arrêté 
de  S.  Exe.  le  Gouverneur  (xénéral ,  ea  date  du  8  février  1867, 
Si  Ahmbd  bih  Rhadba,  cadi  de  rOuenoougha-Dahra  (69*  cir- 
conscription judiciaire  de  la  province  de  Gonstantine),  a  été  ré- 
voqué de  ses  fonctions. 


N*  37.  —  iNSTauGTiOK  puiUQUiL.  -^  EcoU$  arabei-'fhinçaises.^ 
Par  article  dâ  5.  Exe.  le  Marécbal  Gouverneur  Général  de  f  Aî- 
^érie,  en  date  du  10  février,  le  ^ieur  Salah  bb»  Vjhu  Alud, 
maîlre-aijotntdâ  i'éeoLa  arabâ-françrise  de  Bt^^kra.  a  éié  nomiDé 
direcieur  ds  3'  clais^  de  l'école  arabe-française  d  ïgil*ÀÏÎ,  pro* 
vince  de  ConslaDïine.  ?  p^^ 


CERTIFIÉ  CORFOnitR  Z 

Alger,  le  15  février  1867 

'À 

Le  MaltTê  de$  UeffuêUs,      • 

Stcrétaire  générai  du  iiouvtmemmi^ 
H,  FARÉ 


I 


I 


iUieR    -    iiiPwiiiKHiR  UT  UTtioariAPiiiK  minvuR 


BULLETIN   OFFICIEL 

(MHJVERNUENT  MB41i 


DE  L'JOjGeiUB. 


AXKtSE  186*y. 


N'  S17. 


SOMMAIBE. 


M 
40 
41 
49 


31  tfëc.  1866 


43 
44 

45 
46 


47 


48 
49 


mns. 


31  dée.  18M 
2  févr!  1867 


23  févr.  1866 


28  féYr.  1867 


Dates 


AKALTBB. 


Ck^nstitutJon  de  la  propriété 
dans  te»  tribiMi.  —  D<limitjltion 

61  lÉVAiTmoH  en  territoire  des  tribus 
des-  Bachem  et  dee  Sbahia  (province 
d'Alger). 

Rapport  à  l'Ehpbrsui 

D*cmiT  tE  DfiuviTÀTfOH  (flac^eifi).. ., 
Décrit  di  rRpartitkht  iid.)  . . . 
Décrst  dk  DÉUMiTATioif  (Soahia)..* 
Décrit  di  répartition  (id.)  ... 
—  Délimitation  et  répartition  du  terri 
toire  de  la  tribu  des  B^m^-HMouan 
(province  d'Alger). 

Rapport  a  l^Empirrur 

Décrit  di  déuhitation « 

Décrit  di  répartition 

Instruction  prtaialre.  —  Écolei 
(nraJbeê'françaUeê  —  Ctéatioo  d'une 
école  arabe  -  française  à   Bou-Racbed 

(province  d'Alger) 

Admintetraiion  générale.  — 
Décrit  qui  nomme  M.  faré,  Secrétaire 
générai  du  Gouvernemem ,  Conseiller 
d'Ëtat,  en  serviise  ordinaire,  hors  sect. 
Impôt»  aral>e»«  —  Fixation  du  ta 
rif  de  la  conversion  en  argent  de  l'im- 
pôt ZehkcU,  pour  1867 

E:x.trait«  et  Mentloiui.  —  Natu 
lalisation.  —  Régime  forestier 


PAO. 


70 
74 
76 
78 
80 


85 
87 


90 

91 
à 

d2 


70  — 


ExtCtlTIOll  DO  SfiNÀTUS-COlfBULTB  DU  5^2    AYAIL    I8d3.  ^  MlIHI^ 

TATiON  et  RtPAaTmoH  de5  terrUoires  dss  trUnu  du  Haehem 
ti  des  Sbaliia  {province  d^Alger), 


N^  38  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR, 


Paris,  le  31  décembre  1866. 
Sire, 

J'ai  rhonnenr  de  placer  sons  les  yéax  de  Yotre  Majesté 
le  résoTtat  des  traTaax  exécotés  par  la  Commission  admi- 
nistrative de  Miliana,  dans  la  triba  des  Haghem  et  des 
Sbahia,  conformément  anx  dispositions  des  paragraphes 
1  et  2  de  rarlicie  2  dn  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863. 

Lesdenx  tribas  sont  contigues  Tune  à  l'autre,  etsituées 
sur  la  rive  gauche  du  Ghéliff,  qui  les  sépare  du  territoire 
des  centres  d'Aïu-Sultan,  Affreville  et  Miliana.  Le  tracé 
du  chemin  de  fer  projeté  entre  Alger  et  Orau  les  traverse. 

La  Commission,  après  avoir  établi  pour  chacune  d*elles 
un  travail  spécial ,  proposait  de  réunir  ces  deux  petites 
tribus,  pour  n'en  former  qu'un  seul  douar-commune  qui 
eût  ainsi  présenté  de  suite  des  éléments  d'autant  plus  so- 
lides de  vitalité  et  de  développement  ultérieur. 

Le  Gouverneur  Général  n'a  pas  admis  l'opportunité  de 
cette  mesure.  Il  objecte  que  différents  décrets  ont  déjà 
constitué  des  douars  beaucoup  plus  faibles  que  ne  le  seront 
ceux  formés  des  Haehem  et  des  Sbahia  organisés  séparé- 
ment, et  qu'U  y  a  tont  intérêt  à  renvoyer  à  une  antre  épo- 
que l'étude  des  combinaisons  d'après  lesquelles  certains 
douars  trop  faibles  pourront  être  réunis  en  un  seul  ;  qu*il 


est  prudent,  ayant  de  st 
de  biea  constater  le  déve 
jourd'hoi  restreintes  de 
de  prendre  ;  que  ponr  I 
ment,  raccroissement  de 
une  conséqnence  natan 
dans  une  riche  yallée,  { 
tants  et  saf  la  ligoe  du 
de  réîjnir  ces  deux  tril 
àdministratiye,  il  serait 
chéries  Sbahia an  centre 
des  possesseurs  de  mel 

Par  ces  motifs,  le  € 
constituer  les  Hachem  e 
rés,  et  de  renvoyer  en  t€ 
annexion  à  Tan  on  à  V 
Toisins. 

Lés  traraux  distinct 
Tobjet  sont  exposés  ains 

TaiBU  pBS  Hachem.— 
présenté  qn*nne  diilicnli 
djemâieis  intéressées  se  s 
et  la  limite  déjà  tracée  ai 
Saltan  et  d*AffreTille  a 

Le  territoire  délimité 
h.  96  a.  30  c.  Il  est  occu 
11,004  fr.  d'impôt  ani 
considérable  et  sont  ad( 
et  h  l'élèTe  du  bétail. 

Le  donar  formé  par  c 
tien  de  Douar  de  iVue 
traverse,  ^n  d'éviter  k 
nom  de  Hachem^  comnr.i] 

La  population  est  de  i 
que  la  grande  tribu  dee 


lation  dans  la  Tallée  an  Chéliff  paraît  remonter  à  ithx 
siècles.  Elle  déllGot  le  territoire  li  litre  raeikp 

Le  domaine  a  fait  cinq  revendications  ;  la  première 
porte  sur  le  Blad-BoU'Nùuïdjat  dune  étendae  de  27  k. 
24  a*  40  C-;  aucune  opposition  oa  contre -^reveudicalioa 
n'ayant  été  prodnîte,  celte  parcelle  reste  dévoloe  à  TEtat* 
La  seconde  et  la  tnisième  concernent  le  Blad-el-Anira 
(4  II.  80  e,  60  c)  et  le  Siad-Barouïck  (19  h.  56  c),  qai 
sont  conlre-revendiqu6s  par  deux  indigènes?;  mais  il  y  a 
lieu  de  miintenir  les  prétentions  de  TElat  sur  ces  terrains 
qui  sent  depuis  longtemps  luacrits  sur  les  sommiers  dn 
domaine  et  lonés  par  lui  à  des  particuliers. 

Ces  2  parcelles  sont  donc  inscrites  an  projet  de  décret 
de  répartition  comme  domaniales,  les  contre-reTendiquant 
n'eu  restant  pas  moins  libres  de  faire  valoir  en  justice 
les  titres  qu'ils  ponveut  invoquer*  Enfin  les  4*  et  5^reTen- 
dications  aTaicot  pour  objet  deox  terres  dites  Bîad^Pthoua 
(18b.);  mais  après  avoir  examiné  les  titres  des  divers  con- 
tre-rcvendiquanlSj  le  domaine  s'est  désisté.         ♦  ***** 

Les  biens  domaniauî  ont,  par  suite,  une  étendne  de 
50  h.  Cl  a.  les  Melk  de  5380  h.  04  a.  90  c. 

Les  llaclicm  uN^nt  ni  terres  collectives  de  cuiLure^  ni 
terres  de  parcours.  '  ' 

Les  communaux  se  composent  seulement  de  3  cimetiè- 
res renfermant  '2  Koubbas d'une  surface  de4  h.  55  a.  40  c. 

Le  domaine  public  a  une  superficie  de  !Î53  h.  80  a, 

La  tribu  a  supporté  nn  prélèvement  de  I43fi  hectares 
pour  la  création  du  village  d'Aïn-Sultan  ;  mais  les  proprié  - 
taires  déposédés  ont  reçu  des  compensations  suffisantes 
sur  la  terre  domaniale  de  Bon  Korchcfa,  située  dans  la 
banlieue  civile  de  Miliana.  Divers  indigènes  ont  réclamé 
k  la  commission,  au  sujet  de  1 7  parcelles  qui  auraient  été 
considérées  à  tort  comme  domaniales  et  affectées  à  ces 
compensations,  alors  qu'elles  étaient  lenr  propriété  parti- 
culière. Cette  question  ne  se  rattachant  pas  directement  à 


i 


raplication  du  Sénatus- 
tant  à  une  époque  ar 
promulgation  du  Sénat 
rite  administratiTe  cos 

.  TSamu  DBS  S&abj4*- 
areo  tôB  Baraouata'e 
délimlfealâon  des  Sbab 
Gcmimlssion  a  suffi  po 
superficie  du  territoii 

La  population  com{ 
khammèa  ou  locataire 
ttains  d'un  petit  nom! 
Hittauaoa  à  Alger, 
fr.,  et  a  pour  reswur 
jiaJhéUiL    • 

Cette  tribu  former 

de  SbftUa* 

{je  territoire  est  ei 
cimes  tenes  collecti\i 

lies  biens  commui 
Koubbas,  d'une  super 
.,.   Jde  domaine  public 

L'administration  di 

L'étendue  des  mell 

L|)6  Sl^ahia  n'ont  SI 

Lps  travaux  de  la  ( 

chez  les  Hacbemei 

.  o<wflnHs,ètles  propc 

décrets  ci- joints  »  éta 

.  tcibas,  sont  co^fo^me 

:  l^|içationdaSénatos-< 

§es  propositions  près 

si^roaTer  en  signas 

,  <  annptxés. 


—  74  — 

Le  territoire  de  ees  deux  Uibas  étant  melli,  le  Sénatus- 
Consulte  y  aorareça  sa  complète  application,  et  les  transac- 
tions territoriales  y  demearerontincontestablement  libres. 


Je  sois,  etc. 


U  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  BAirDO«. 


N«  39.  —   DÉCRET  DE  DÉLIMITATIOH. 


(Tribu  des  Haekem) 


DU   âl    DÉCEMBRE    1866. 


NAPOLËOM,  par  la  grâce  de  Dien  et  la  volonté  natio- 
nale, Ëo^perear  des  Français, 
A  tous  présents  et  h  Tenir,  Saint. 

Vu  le  Sénatus-CoDSuite  du  32  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occ.upés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863,  etc.  ; 

Vu  la  loi  du  16  Juin  1651,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie,  etc.; 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1866,  qui  désigne  la  tribu  des 
Hachem,  cercle  et  subdivision  de  Miliana,  province  d'Alger, 
pour  être  soumise  aux  opérations'prescrites  par  les  paragraphes 
1  et  2  de  l'article  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TAlgérie,  en 
date  ^u  T' mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 


—  75  — 

sions  et  Soiis*Goaimi$8ioni  chargées  de  rexécuUon  dadlt  Séoa- 
tii»fi9Biaite  ; 

Vu  le  procèS'Verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

tu  le  plan  pArimétrique  à  l'appui  ; 

Va  Farrôté  coosiitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  éiabli  par  le  président  de  la  Cummission 
administrative  et  constatant  Texécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1**  du  règlement  d'administration  publique  du 
33  mai  1863  ; 

Yq  le  rapport  de  ta  Comiiifssion  administrative,  en  date  du 
1**  juin  1866,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  délimitation  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouyemement  ; 

Sar  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouvernear 
Général  de  l'Algérie  i 

AYOnS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉO&ÉTOUS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1*'.  —  Le  territoire  de  la  triba  des  Haghem, 
cercle  et  subdivision  de  Miiiana  ,  proYince  d* Alger , 
comprenant  cinq  mille  six  cent  quatre  vingt-dit  hectares 
qniatre-Tingt-seize  ares  trente  centiares  (5,690  h.  96  a. 
30  c.)j  est  définitivement  limité  conformément  anx  indi* 
cations  contenues  dans  les  divers  documents  ci-dessns 
visés. 

Aftt.  3.  ~  Notre  Ministre  secrétaire  d*État  an  dépar- 
tement de  la  Gnerre,  et  le  Gonvernear  Général  de 
TAlgérie  sont  chargés,  chacan  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texacotion  da  présent  décret. 

Fait  à  Paris*  le  31  décembre  1866. 

Signé  ;  NAPOLÉON. 
Par  TEmperenr  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Minietre  eeeréUdre  d'Etat  au  département 
de  la  Querre, 
Signé  :  RANDON. 


—  76 


N«  40.  ~  DECRET  DE  fiEPARTHlON. 


(Tribu  des  Hachem) 


DU   31    DÉQBMBKE   1866. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereor  des  Français, 
A  tons  présente  et  à  Tenir ,  Saint. 

Vtt  le  Sénatus-GoDsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration piblique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  » 

Va  les  instructions  féftéralos  du  11  juin  1863,  etc.  ; 

Vu  la  loi  du  16  juip  1851,  ^ur  la  conslilution  de  la  propriété 
en  Algérie,  etc.  ; 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1886,  gui  désigne  la  tribu  des 
Hàchbh,  cercle  et  subdivision  de  Mlliana/proTince  d'Alger, 
pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes 
1  et  2  de  l'article  2  du  Sénatus-Gonsulie  du  22  avril  186S; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  l*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gommis- 
sions  et  Sous-Gommissions  chargées  de  l'exécution  dndit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
24  juillet  1886,  sur  la  répariiiion  de  ce  territoire  en  douar  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  rarrété  constitutif  de  la  Djemmâa  du  Douar  ; 

Vu  le  plrn  d'ensemble  4  rappui  ; 

VU  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dana  la  tribu  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 


Sur  le  rapport  de  notr 
tement  de  la  Guerre  c 
Général, 

ATOnS  DÉCaÉTÉ 

Abt.  V\  —  Le  te 
cercle  et  sabdÎYiaion  d 
toire  délimité  par  no 
définitÎYement  constii 
le  nom  de  Oued-Deurc 
conformément  aux  pr 
ble  des  documents  ei- 

Terrains  melk 

Gommooes  (ciocetières  k 

Domaine  de  l'Etat 

nomsine  publêc 


Abt.  i.  —  Notre  S 
tement  de  la  Gaerre  et 
sont  chargés,  cbaean 
tioa  dit  présent  décrc 

Pa}tiPMis,le91  ddc 


Mif 


—  78  — 


KMI.  —  DECRET  DE  DÉLIMITATION. 


(Tribu  des  Sbahia) 


DU   31    DÉCEMBRE    1866. 


NAPOLÉON,  par  la  grftee  de  Diea  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 


Vu  le  Sénaïus  Consulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  coostitO'- 
tion  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  les  instruciions  générales  du  11  juin  1863,  etc.; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1866,  q^ii  désigne  la  tiibu  des 
Sbàhia,  cercle  et  subdivision  de  Miliana,  province  d'Alger,  pour 
être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et 
2  de  l'article  2  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Goruverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1"  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Consulte ; 

Vu  le  precès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  1  appui  ; 

Vu  l'arr^Sté  constitutif  de  la  JDjemaâ  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  U  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites p^r  l'article  1*'  du  règlement  d'adminisuration  publique  du 
23  mai  1863; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
1"  juin  1866,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 


Sar  le  rapport  de  notre  I 
tement  de  la  Guerre  et  sur 
néral  de  l'Algérie, 

▲TOMS  DÉCRÉTÉ  El 

*  Art.  1*.  —  Le  territc 
de  et  SQbdiyision  de  Mil 
nant  une  superficie  de  en 
hectares  t  treize  ares,  t 
30  c),  est  définitiyeme 
indications  contenaes  da 
sus  visés. 

Aax.  2.  ~  Notre  Mini 
tement  de  la  Gnerre  et  le 
sont  chargés,  chacun  en 
tîon  da  présent  décret. 

Fait  à  Compiègue,  le  31  d( 


Miniii^ 


—  80  — 


H**  42.  —  DÉŒET  DE  RÉPARTITION. 


'7ti5 


(TaîBtJ  DES  SboAia) 


DO    :iJ    DÉCEMBRE    1866* 


NAPOLÉON,  parla  gMce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  lous  présents  et  à  Tenir,  Salât 

Vu  la  Sénatus-Consuite  du  ^  avril  1863 et  la  règlement  d  ad- 
mînUtrailûn  publique  du  13  mai  suivant,  relafifs  à  là  conslilution 
de  ta  proprtéié  en  Algérie,  dans  les  terriloîres  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  ÎDSlruclîons  géoéraleg  du  11  juin  1863^  etc.; 

Vu  la  loi  du  16  jmn  1B51,  sur  la  constttutioii  de  la  propriéid 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  20  jaûvier  1866,  qui  désigne  ta  tribu  des 
Sbaou,  cercle  et  lubdivisiOB  de  Miliana,  province  d'Aïg**r,  pour 
être  soumise  aux  opéra  lions  présentes  par  les  paragraphes  1  el 
2  de  rartlcle  9  du  Sénatus-Consulie  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  inslruclions  du  Gouverneur  Général  de  TAlgérie,  eo 
date  du  1*'  mars  1865,  qui  oai  fixé  la  composiiion  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  Texéculion  dudil  Séna- 
tus -Consulte  \ 

Vu  te  décret  en  date  de  ee  jour,  qui  6xe  la  délimitation  du  ter- 
ritoire delà  iribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du  24 
juillet  1866»  sur  la  répanilton  de  ce  territoire  en  douar  et  la 
reconnaissante  des  différents  groupes  de  terrain  i 

Vu  le  proces-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  Tarrêté  constliutif  de  la  Djeiûàa  de  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détarminatioD  des  difTérenis  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Copseil  de  Gouvernement; 


—  81  — 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'Etal  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Général 
derilRérie; 

AYONS  DÉCRÉTÉ  BT  DÉGRÉTOIfS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  l*'.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Sbâhiâ,  cer- 
cle et  subdiyision  de  Miliana  (proTince  d'Alger),  territoire 
délimité  par  notre  décret  en^date  de  ce  jonr,  est  défini- 
tivement constitué  en  an  seul  douar  qui  conserrra  le 
nom  de  la  tribn,  et  décomposé  ainsi  qu'il  snit,  confor- 
mément aux  propositions  contenues  dans  Tensemble  des 
documents  ci-dessus  Tisés  : 

B.      ▲.     C 

Terrains  melk 5.335  40  05 

Communaux  (cimetières,  koubba) 9  78    » 

Domaine  public 216  95  25 

.     Total 5.562  13  30 


Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  an  dépar- 
tement de  la  Gnerre  et  le  Gouverneur  Général  de  VAlgé- 
rie.  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé- 
cution  du  présent  décret. 

Fait  à  C  )mpiègQe,  le  31  décembre  1866 

Signé:  NAPOLÉOM. 

Par  TEmpereur  : 
Le  Maréchal  de  France  y 
Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé:  Bandor. 


82 


ËXÉGUTION  BU  SÉMàTUS-CONSULTB  DU  22  A^RIL  1863.  —  DÉLIMI- 
TATION ET  R&PARTiTiON  du  territoire  de  la  tribu  des  Bou-Hal- 
louan  {cercle  de  Miliana., 


«^  43.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Pari^,  le  31  décembre  1866. 


Sire, 


La  Commission  administrative  de  Miliana  a  terminé 
dans  la  tribu  des  Bou-Hallouais  (cercle  de  Miliana)  les 
travaax  prescrits  par  Icâ  paragraphes  1  et  2  de  l'article 
2  dn  Sénatus- Consulte  du  22  aifril  186?.  J'ai  Thonneur 
de  placer  éoiis  les  jeux  de  Voire  Majesté  le  résultat  de 
ces  opéralioûfl. 

Cette  irîhu  est  située  h  16  kilomètres  enyironàrtîstde 
Miliana,  snr  l'ancienne  route  d«  cette  ^ille  à  BUda;  elle 
occupe  le  versant  Nord  du  Goûtas  qui  forme  une  partie 
dn  bas.*îio   supérieur  de  l'Oaed-Djer. 

Elle  est  boruL^e  au  Nord  parles  territoires  des  centres 
de  Vesottl-Benian,  Pont  de  fOued-Djer  et  Bou-Medfaj 
ainsi  qne  par  les  Beni-Menad  ;  à  TEst  par  les  Soamata  et 
les  Ouamry  ,  m  Sud  par  les  DJeudel  \  k  l'Ouest  par  les 
Bigha. 

La  délimitation  n'a  soulevé  de  difficultés  qu'aTeclesRi- 
gha  et  les  Ouamry,  seules  circanscriptioas  limitrophes  dont 
les  périniètres  n'ont  pas  encore  ^té  filés  ;  maïs  la  Commis- 
siim  a  facilement  réglé  à  l'amiable  la  cou  te  s  talion  inter- 
venue avec  les  Bigha,  et  comme  le  litige  avec  les  Oaamry 
portait  sur  un  melk,  elle  a  pu  tracer  la  limite  d'après  les 


i 

I 


convenances  topogra 

•  sant  aox  tribunaux  ( 

question  de  propriét 

Le  territoire  des 

40  c.  La  population  d 

qui  payent  un  impôt 

dent  1 7  maisons,  53 

4,347  moutons,  1,19 

à  titre  melk  et  par  u 

la  majeure  partie  dei 

Cette  situation  jus 

seul  douar  auquel  s 

Les  rcTendication: 

dont  27  faites  par  1 

par  des  particuliers. 

aition,  mais  plusieur 

,  fois  par  le  domaine  € 

I  attentif  de  ces  conte 

i  Commission ,  le  6out( 

les   réclamations  de 

les  numéros  II,  14, 

*^-  et  45  du  plan  à  1/10, 

domaine  prétend  en 

présente  des  préteni 

Une  autre  contesl 

rectification  de  limil 

terminée  par  un  déi 

En  résumé,   les 
nent  : 

r  Huit  lots  non  coni')] 
2*  Douze  lots  contestés 

L'administration 
ces  terres,  elles  ne  i 
au  décret  de  réparti 


La  triba,  dont  le  territoire  est  essentidiemeDt  melk,  ne 
renferme  ni  terres  coUectiyes  de  dritnre^  ni  terres  de 
parcours.  Les  commananx  se  composent  de  27  cimetières 
et  9  konbbas,  d*ane  superficie  de  t9  h.  97  i.  70  c 

Le  Domaine  public  embrasse  17(h.48a.lOc. 

LesBou-Hallouanont  supporté  deux  prélëyements,  Tun 
de  1 70  hectares  pour  le  Tillage  de  Yesoul-Benian»  Tautre 
de  250  hectares  pour  le  Tillage  de  Bou-Hedfa.  Les  indi- 
gènes dépossédés  ont  été  installés,  à  titre  de  compensation , 
sur  une  p&rtie  de  la  terre  domaniale  de  Ras-el-Oued, 
sise  dans  la  tribu.  Le  trayail  d'établissement  des  titres 
concernant  ces  transactions  est'en  cours  d*eiécution,eton 
a  pu  classer  comme  melk  les  terrains  occupés  par  ces  in- 
digènes. 

La  marche  des  travaux  de  la  Commission  chez  leÉ  Bou- 
Salioaanaété  régulière,  lea  propositions  foi  mulées  sont 
conformes  aux  dispositk^ufi  des  décn^ts  et  instructioiis  sur 
la  matière  et  je  ne  puis  que  les  appuyer  près  de  TEmpe- 
reur. 

Si  Yotre  Majesté  daigne  les  approuver,  je  LaprJpde 
vouloir  bien  revêtir  ée  sa  mgn»ture  les  deux  proî^ets  de 
décrets  ci-joints. 

Le  territoire  âant  melk,  le  Sénatus-Gonsulte  aura  reçu 
son  entière  application  eh^2  les  Bou-Hallouanvietles^  tran- 
sactions territoriales  y  resteront  incontestablement  libres. 


Je  suis,  etc.. 


Ld  Maréchal  de  Fratue, 
MiHi9tre  seerétaire  d'Etat  au  ééparUmeM 
de  la  Çuem, 
-^•i«»o        Signé  :  aiisnON*.     mm 


♦  »  tm»^M  ^^  f 


HO  44,  _  DI 


DU  ;! 


NAPOLÉOKt  par  1 

Bide^  Empereur  des  ] 

A  t09«  présenU  et 

Va  \è  Sénatos-G<msa  I 
BtiAiffirilion  pubëiQua  < 
tion  de  la  projMriété  en 
les  Arabes  ; 

Vu  la  loi  da  16jain]i 
en  Algérie  ; 

Vu  ie  décret  du  12 
Hallouan,  cercle  et  si 
pour  être  soumise  aux 
1  et  9  de  farUoto  S  di 
1    Yn  \ts  iDstrttctîoDs 
date  du  l*'  mars  1865,  i 
sioDS  et  SOQS-Gommis! 
tas-Consulie  : 
Vu  la  pmeès-verba 
Vu  le  plan  périmétr  i 
Vu  Farrôté  constiiu  I 
*Vu  ie  procès- verbsd  i 
'  âimlftiâraUve  et  coo  I 
.eiîtei  par  rar^icle  1*'  ; 
du  23  mai  1863; 
Vu  rétat  statistique   I 
Vu  le  rapport  de 
l*'  avril  1866,  sur  l'ei  i 
Vu  Fâvis  du  Cotisei   i 
Sur  le  rapport  de  n  i 
mentdelaGaerreet!   i 
de  l'Algérie , 

AYOHS  DÉCRi    I 

Akt.  V.  —  Le 
LOtAKi  cercle  et  i   I 


—  86  — 

ger,  compreDant  une  superficie  de  hait  mille  neuf  cent 
quarante-cinq  hectares  trente-huit  ares  quarante  centiares 
(8,945  h.  38  a.  40  c.},  est  défiaitiyement  délimité  confor- 
mément aux  indications  contenues  dans  les  divers  docu« 
ments  ci-dessns  visés. 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Ëtat  au  dé- 
partement de  la  Guerre  et  le  GouTerneur  Crénéral  de 
TÂlgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  31  décembre  1866. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'État  au  départefMnt 
•  de  la  Guerre, 
SigQéi  RANDON. 


KM5.  —   DECRET  DE  REl^AHTITION. 


&tJ  31    I1ÉCEH8AE    1860. 


J 

o  '  ,  ri 
NAPOLÉON ,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  mlio- 
nale,  Emperear  des  Fraoçais, 
A  tous  présents   et  à  veoir,  Salut. 

Vu  le  Sénalus-Cûtisulie  du  22  avril  1863  et  le  règlemeûtd'ad- 
mlûistratiOQ  publique  du  23  mai  suivat^t,  reiatifs  à  la  coasiiluttaa 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  las  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  lei  iLSiructious  générales  du  11  juin  1863  ; 


—  87  — 

Vu  Ift  loi  d|i  16  jtiio  1851,  sur  la  eonstiuitiuii  de  It  propriété 
60  Algérie  ,- 

Ta  le  décret  da  là  août  1863,  qui  désigne  la  tribu  des  Bon- 
HiLLêUAn,  cercle  et  subdivisien  de  Hiliana,  province  d*Alger< 
PQiur.MreeoiUDiM  aux  opéntioDs  prescrite!  par  les  paragraphes 
1  et  2  de  Fart  2  du  Sénatus-Coosulte  du  22  avril  1883  ; 

Tu  les  instructions  da  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  T' mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Gominissioos  chargées  de  Texécution  dndit  Séna- 
natas^oasulte  ; 

Va  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Va  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
21  avril  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar  et  la 
reconnaissance  des  dilTérents  groupes  de  terrain  ; 

Ta  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Yo  le  plan  d'ensemble  i  Tappui  ; 

Ya  l'arrêté  constitutif  de  la  DJemaâ  du  douar  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Va  ravis  du  Conseil  dé  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  noire  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie, 

▲TONS    DÉCRÉTÉ  KT  DÉCRÉTONS  CE  QUI   SUIT  : 

Abt.  1*.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Bou-Hal- 
LouAJff,  cercle  et  subdivision  de  Miliana,  province  d*Âl- 
ger,  territoire  délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce 
jour,  est  définitivement  constitaé  en  un  seul  donar  sons 
le  nom  de  Douar  des  Bau-Hallouan^  conformément  aux 
propositions  contenues  dans  l'ensemble  des  documents 
sos-visés,  et  décomposé  ainsi  qu'il  sait  : 

B.       A.      G. 

Terrains  melk 6.892  03  75 

Terrains  communaux  (cimetières  et  koubbas.) —  19  97  70 

Terres  Domaniales 798  35  00 

Tenains  en  litige  entre  le  Domaine  et  des  parti- 

euUers L063  53  85 

Dottsioe  publie  (routes,  cbemins,  cours  d*eau, 

soâTves  et  fontaines)..: 17148  10 

Total 8.945  38  40 


—  88  — 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  aa  dépar- 
tement de  la  Gnerre  et  le  GonYernear  Général  de  1* Algé- 
rie sont  chargés,  chacan  en  ce  qni  le  coneernei  de  Texé- 
cation  dn  présent  décret. 

Fait  à  Gompiàgoe»  le  31  décembre  1866. 

Signé  :  NAPOLEON.  ' 
Par  rsmpêreur  : 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départemeni 
de  la  Guerre, 

Signé  :  Baudoik. 


H"  46-  —  iKBîitucTioi!  PRIMAIRE.  —  Écolcs  arabes-françaUes,  — 
ARRÊTÉ  qui  institue  une  école  arabe -françaist  à  Bou-Uached 

[province  d'Àiger), 


DU  2  ËÉvnrER  1867- 


h  . 


AU  NOM   0E  L  EMPEItEtîR* 


Le  Maréchal  de  France,  GouTemeur  Général  de  FAl- 
gérie, 

AURÊTE  ; 

Art.  1*^  —  Uûe  école  arabe -françaiBe  est  créée  dans 
la  tribu  des  Bou-Rached  (snbdiriaioa  deMiliana); 

Abt.  2.  —  Le  personnel  enseignant  de  Cette  écak, 
comprend  ; 

Un  Directeur, 
Un  Maître-Adjoint, 


'  .      -  89  — 

•  Jtont  le»  tadtesMlibi  aont  fixéfl  ponfomémeot  aux 
dispoffltioBS  de  Tarrété  da  2  mai  1865. 

Abt.  3.  —  Les  traitements  da  Directenr,  du  Maître- 
Adjoint,  les  dépenses  d'organisation  et  de  matériel  de 
cette  éeole,  lenmt  supportées  par  le  budget  des  centi- 
mes idditKMUurts  de  la  subdiyision  de  Miliana. 

Aht.  4.  —  Le  fiénénd  commandant  la  province  d* Alger 
est  chargé  de  Texécation  da  présent  arrêté. 

Fait  an  Palais  du  GoaTernemeat,  à  Alger,  le  2  février  1867. 

Signé  :  M^'  DE  Mac-Hahon. 


N*  it.  —  GouvBRKEMBNT  cnBMftÂL.  ^  PersoDDel.  --  DÉCRET 
'  TMFtRrAl  qui  nomme  M,  H.  FABfi  CMieifter  (Pttai. 


DU   24    FÉYRIER    1866. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Yolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Yenir,  Salut. 

▲TONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGEÉTOUS  CE  QUI  SUIT  : 

*    Art.  l*'.— m.  Farj^  Secrétaire  général  du  GouTcr- 
nement  général  de  TAIgérie,  est  nommé  Conseiller  d'Etat 

'•iti  aenice  oediMaiie  ^  hoca  sections. 

Art.  %  ~  Kotre  Miinstre  d*Stat  est  ebargé  de  Texécu- 
tim  iii  présent  jdécMt. 

Fait  au  palais  des  Toileries,  le  34  février  1867. 

Signé  :  NAPOLÊONJ 
far  l'Empereui^: 
Le  Ministre  dPÉtat, 
Signé  :  E.  ROUHU. 


—  90  — 


N*  48.  —  Impôts  arabbs.  —  Z«kkat.  —  ARRÊTÉ  qui  fixe  les  tarifs 
de  la  conversion  en  argent  de  limpôt  Zekkat  pour  iSê7. 


DU   28   FÉVRIER    1867. 


AU  TVOM   DE   L  EMPEREUR 

Le  Maréchal  de  France,  GouTerneor  Général  de  TAIgé- 
rie, 

Yu  les  décreu  du  10  décembre  1860  et  7  Juillet  1864,  siir  le 
GouverD6ment  et  la  biute  ÂâministraUon  de  rAtgériô: 

Vu  l'arrêté  ministériel  du  19  février  1^9,  pour  l'étabHise* 
meiii  de  l'impdt  arabe; 

Le  CoQâeii  de  Gouvernement  eateodu, 

»  ARRÊTE   : 

Art.  V\—  LeB  tarifs  de  conTersion  en  argent  de  Tim- 
p6t  zekkat  èoal  fixés  ainai  qti*it  sait  pour  Tannée  186?  : 

Cbameani par  tête.  4  fr.     n 

Bœnf s —  3  » 

Montons ..,.  —  0         15 

ChèTres . , . ,  —  0        20 

Art,  2*  —  Sont  exempts  de  Timpôt  les  animaux  nés  de* 
pni3  le  1"  janfier  de  l'année  pour  laquelle  est  fait  le 
reeensement* 

Art,  3.  —  Les  Généraux  commandant  les  prôvinoes  et 
les  Préfets  de  l'Algérie ,  sont  chargés  de  rexécntion  da 
présent  airêté  qui  sera  inséré  an  Bulletin  officieL 

Fait  au  Palais  du  Geuveroemem  à  Alger,  le  ^  février  1807. 

9  Signé  :  M^'  DE  MAC-aïAHOÎÎ, 


N*  49.  —  Natueausati 
S8  nevembre  1866  (contre 
de  la  jQstîee  et  des  Cn\u 
demoiselle  Hbnit  (Gâei 
Alger. 


N*  50.  —  Déeret  imp^ 
par  le  Garde  des  Sceaux 
qui  admet  à  jouir  des  dri 
des  articles  1*'  (paragra 
14  juillet  1865  : 

1^  Le  sieur  Daxhon  (i 
mourant  à  Tlemcen  (pro 

2*  Le  sieur  Mounà  Ghe 
demeurant  à  Tebessa  (p 

3*  Le  sieur  Fbau  Gh< 
rant  à  Médéa  ; 

4*  Le  sieur  Rabah  ben 
El-Harmélia  (près  Sétlf ) 


N*  51.—  Décret  impéri 
le  Garde  des  Sceaui,  Hii 
admet  à  jouir  des  droits 
articles  1*'  (paragraphe  3 
let  1865  : 

1*  Le  sieur  Mohamed 
de  tirailieuri  algériens  ; 

2"  Le  sieur  de  Dietric 
digène  deBou-Khanifis  ; 

3*  Le  sieur  Lehreube  i 

4*  Le  sieur  Maôs  (Piarr 
5*  Le  sieur  Thts  (Jacq 

ger; 
©■  Le  sieur  Adrlbr,  (P 

régiment  de  tirailleurs  ; 
7*  Le  sieur  Nissolb  ( 

à  Alger; 
8*  Le  sieur  Boêio  (iea] 
9*  Le  sienr  Coppa  ;Jos< 
10*  Le  sieur  Gargias 

marin,  demeurant  à  Algi 


—  92  — 

11*  Le  sieur  Goiuàlvès  (José  Ramon),  capitaine  marin,  de- 
meurant i  Alger  ; 

12*  Le  sieur  Gaiguilo  (Philomène-Joseph),  patron  de  cabo- 
tage, demeurant  à  Alger; 

13*  Le  sieur  David  Gadj,  marchand,  demeurant  à  Mosta- 
ganem  (province  dOran) ; 

14*  Le  sieur  Abbcassis  (Abraham),  commis  négociant,  demeu- 
rant à  Mostaganem  (province  d'Oran)  ; 

15*  Le  sieur  Jacob  bbn  Tatà,  négociant,  demeurant  à  Mosta- 
ganem ; 

16*  Le  sieur  Hillsl  bbn  Gbimal,  marchand,  demeurant  à 
Mostaganem  ; 

17*  Le  sieur  Salomon  bbn  Talila«  marchand  de  comestibles, 
demeurant  à  Mostaganem  ; 

18*  Le  sieur  Akbichb  (Isaac),  marchand,  demeorant  à  Mosta- 
ganem ; 

Id*  Le  sieur  Gabchon  (Moïse),  marchand,  demeurant  à  Mosta- 
ganem ; 

20*  Le  sieur  Lubrano  di  Vivaria,  patron  de  barque,  demeu- 
rant à  Mostaganem. 


N*  52.  —  Régime  fobbstier.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Maré- 
chal de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date  du  18 
février  1867,  le  massif  connu  sous  le  nom  de  Djebel-Kkaar  ou 
Montagne  des  Lions,  situé  sur  les  territoires  île  SairtCloudet 
de  Fleurus,  province  d'Oran,  d'une  contenance  de  819  hectares 
20  ares,  tel  qu'il  est  figuré  au  plan  joint,  est  soumis  au  régime 
forestier. 


CBlTinÉ  CONFOUIB  : 

Alger ,  le  5  mars  1867. 

le  Conseiller  d'Étai, 
Secrétaire  général  du  Goutemement, 

H.  FARÉ. 


ALGBl    —    IIPBIMBRIB  BT  LITHOGRAPHIB  BOUTBR. 


—  9J  — 


BULLETIN   OFFIQEL 


DU 


GOUVERNEMENT  GÊNEB4L 


DS  L'ALGERIK. 


A^XiSiù  1861'.. 


isr*  S18. 


SOMMAI&K. 


■• 

PATU. 

AlfALTSB. 

FAQ. 

> 
SB 

> 

31  déc.  1886 
20  févr.  1867 

Ck>nstitutioii  de  la  propriété 
dan»  le«  tribua.  —  Délimitation 
et  RfiPAiTiTioN  du  territoire  de  la  tribu 
de  WChouMch  (provioce  de  Gonstan- 
lin*>). 
Rapport  ▲  l'Empsrbur 

94 

54 

DtCRIT  DR  DtUHITATlOIf •  •  • 

9K 

55 

> 

56 

Décrit  bi  répartition 

Orolt  de  timbre.—  PiomuigatiOD 
en  Aigférid  des  dispositions  reiatîTes  au 
ifmDre  du  papier  def  9fflch<»8. 

-^  Décrit  du  20  février  1887, 

99 
101 

ANNEXES  : 

Loi  DU  18  JUILLET  1866 

10? 

Décret  du  5  février  1866 

I0.i 

—  94  — 


Extciinoir  m  SéhatosoGoksultb  du  22  AvaiL  186B.  —  1>éumi<^ 
TATioif  «t  EÉPARTinoN  du  territoire  de  la  tribu  de  M'Chou- 
nech  (cercle  de  Biskra,  proiiince  de  Constantine). 


N'  53.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  ai  décembre  1866. 


SlBE| 


La  Gommiflsioit  adminiitratiTe  de  Ratna  a  terodité,  dans 
la  triba  de  srCfiovmBCHi  eerde  de  Biskra»  les  traTaan 
prescrits  par  les  paragraphes  1  et  2  de  rartide  2  da 
Sénatos^nsQlte  da  22  atril  1863.  J'ai  lliomiear  de 
placer  àoos  les  jwx  de  Votre  Majesté  le  réaoltat  de  oos 
opérations. 

Cette  tribn  est  située  k  environ  35  kilomèlMa  aa 
Nord  de  Biskrat  à  la  partie  inférieure  du  versant  Sad  de 
rAnrès  ;  l'Oued-el-Abiod  la  traverse  avant  de  ^Kbooeher 
dans  le  Sabara;  ane  trte-minime  partie  de  son  territoire 
se  tronve  danala  plaine  ;  la  pcnrtion  principale,  formée 
par  les  pentes  abruptes  de  rOned-el-Abiod|  est  extrême  « 
ment  rocheuse  et  presqn'entièrement  dénuée  de  végéta* 
tion.  De  loin  en  loin,  sur  les  points  où  la  dédivité  du 
sol  est  moins  forte ,  se  trouvent  quelques  petites 
parcelles  cultivables,  créées  par  Tindustrie  d$s  habitants 
^l'aide  d'apports  de  terres  et  de  fumiers,  et  soutenues 
par  des  murs  en  pierres  sèebes.  Sans  la  vallée  principale 
et  sur  ses  affluents  seulement,  on  rencontré  de  beaux 
jardins  de  palmiers  et  d*arbres  fruitiers  qui  constituent 
la  richesse  prtadpale  de  la  population. 


La  délimitatiou  a  donm 
les  T<maba|  da  cercle  de  1 
Hammam,  Zerara,  Garta^i 
Après  des  discassions  assej 
été  réglées  à  Tamiable. 

Le  territoire  de  M'cboan 

Cette  Taste  superficie,  ^ 
Melk,  n^est  occapé  qne  pa 
quatre  Tillages  ainsi  dénc 
Eddissa  et  El-Habel,  les  tr 
le  quatrième  d^origine  aral: 

Aatoar  de  ces  villages  t 
qoea  terres  de  coltare. 

£a  tiîba  ne  possède  qa' 
éBgBOB  bâaiU  3^710  ehèv 
ttn  impAl  total  annael  i 

La  pauTreté  exceptioi 
tte  «oiapcoment  qne  des 
ment  improdactiTes,  exp 
popalMiaB  et  de  ses  vess. 

Lesdeux  principanxirilli 
i^oisiDarviideraatreyetc   i 
(TinléMI  <t  de  parenté. 
hH^lôs  poor  OMatituer  à  e 
Uon  topoi^pbiqae  s*opp 
était  dono  difficile,  dans  <    i 
h  triim  en  plMienrs  dona    , 
il  coaTienl^de  la  laisser     i 
eriptioB  sons  le  nom  de  2 

Malgré  la  nitore  abrnp 
perflcie  des  Melk  est  beai  i 
des  terres  deparoours;  c 
âe  de  h  population  ne  réé 
VhiTer;  qu'elle  laissoi  do; 
aux  soins  et  à  la  garde  de 


—  96  — 

talie  alors,  9oit  dans  des  grottes  imtorcllea  déttgfié<  s 
BOUS  le  nom  i^Afri^  soit  diiBS  desgonrbU  ea  feaillsgo, 
dans  levoitfiBagedes  petites  parcelles  de  ci:dtare  q«Vlle 
a  créées artifieiellemeut;  ces  parcelles  nomiaées  B^gas^ 
sont  Boairent  très  distantes  les  noes  des  autres,  et  le  grand 
espace  soor  lequel  eUes  sont  dtfsémtnées  cODstitQô  poar 
chaque  famille  on  Meik  iDCoalesfeé. 

La  saperflcie  des  Meik  de  la  triba  repartie  en  quarante 
groupes  est  de  35,317  h.  86  a.  42  c, 

Lesteirains  oomminiauK  embrassent  9,840  h.  43  a.  72 
c.  ainsi  ditkte  : 

V.       ^.      G. 

1*  Quatre  groupes  déterres  da  parcours*...    9  831  40  92 

2*  Dix  cimetières  et  une  mosquée 7  02  80 

3*  Huit  magasins,  dits  ^ue^oo^,  où  les  bdbitants 
déposent  leurs  objets  précieux  et  leurs  approvi- 
sionnements, Jcffqu'aax  atprocbes  des  cbaleurs 
Ils  quittent  les  villages  pour  îragner  la  montagne 
avec  leurs  troupeaux;  ces  magasins,  construits 
près  des  villages,  sur  des  hauteurs  escarpées,  sont 
confiés  à  la  garde  de  quelques  individus 20000 

TOTAl  ÉGll ©.840  43  72 


La  tribu  possède  dans  le  Sahara  quatre  petits  terrains 
collectifs  de  culture  d'une  étendue  de  399  h.  42  a.  68  c. 
Trois  de  ces  parcelles  appartiennent  au  Hal-M'chounecb; 
la  quatrième  au  Hal-Benian.  La  commission  se  fondant  sar 
ce  qu'elles  ne  peuvent  être  exploitées  queparToie  d'asso- 
ciation entre  les  gens  qui  possèdent  des  instruments  de 
travail,  a  émis  l'avis  dé  ne  pas  changer  leur  état  actuel 
d'indivision;  mais  le  Gouverneur  Général  juge  au  contraire 
que  le  partage  de  ces  terres  collectives  doit  être  opéré 
pour  afiBrmer  la  possession  à  ceux  qui  ont  les  moyens  de' 
les  cultiver,  rien  ne  s'opposant  après  le  partage,  à  ce  que 
les  intéresssés  se  réunissent  comme  ils  le  font  aujourd'hui 
pour  les  mettre  en  valeur. 

Le  Domaine  public  a  une  superficie  de  574  h.  57  a.  62  c. 


Le  Domaine  «raitl 
]^mlëras  paftaieiit  i 
liipiMrUitCeft  et,  deTsnt 
lôstnUoDS^est  désistée 
tes  eoBeerDaient  âei$  im 
dans  le  trarail  gétiéii 
territoriales  de  la  proti 
revenir  définitiyement  < 
Bimf,-qoi  en  a  reça  li  i 
ont  donc  été  classés  d 
tiens  laites  an  avjetd 
210  palmiers  habbons 
rstat  reste  enconséqnc 
superficie  de  eesparcel 
étendue  totale  de  7761 
par  le  domaine,  mais  e 
digènes  eontre^reTend 
donnée  à  f  égard  de  d 
ne  se  tronYent  maintei 
19  a.  22  c. 

Les  terrains  domanj  i 
Itete  totale  de  56  h.  8 

En  résopié,  la  mai  i 

administratiTe  de  Ba    i 

été  régulière  et  les  pr< 

aux  .prescriptions  des    i 

,  Tapplication  du  Séna 

^  payer,  près  de  TEmpc    ! 

Si  Yotre  Majesté  (    i 
Tpnloir  bien  revêtir  ( 
délimitation  et  de  ré    i 

ie  snis^  etc. 

i    I 


—  98  — 


KO  54.  _  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


D0   31    DÉCEMBBE   1866. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  venir^ Salât. 


I 


Vu  le  Sénalus- Consulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad-r 
ministration  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  les  instruciions  générales  fïu  11  juin  1863; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851  «  sur  la  consUtution  de  la  propiiété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  92  mars  1665,  qui  désigna  la  tribu  de 
M'Ciiou5ECiî  (csïdaidesBenl-bûu^Sliman  et  Rassira),  cercle  du 
Biskrs,  subdivisioD  dd  BaLna,  province  do  Coiistanline,  pour 
être  soumise  aax  op^ rations  présentas  par  les  paragraphes  1  et 
2  de  Vanicîe  2  du  Sénatus-Consulie  du  22  avril  1S63  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Aïgériô,  en 
date  du  1"  mars  1865,  qui  ont  Uté  ta  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  cbargées  de  inexécution  dudlt  Séna- 
tus-CoQSUlie; 

Vu  le  procËS'Verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  te  plan  péiiméirique  à  l^ppui  ; 

Vu  Tarr^té  constitutif  de  la  Djemad  ûb  la  tritu  ; 

Vu  le  procès-verbal  élabîi  parld  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites pir  l'article  l"  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  î 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  la  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
1"  juin  1866,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etal  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  tes  proposUioûs  du  Gouverneur  Gé* 
néral  de  TAlgiïriei 


AYOnS  DÉGBÉTÉ 

Abt.  1".  —  Les  te 
iVEGHy  cercle  de  Bi&kn 
de  Constantine,  compr 
nnte-sii  mille  cent  qi 
aies,  qaarante-six  cen 
définitiTement  délimi 
eontenaes  dans  les  di 

Abt.  2.  —  Notre  M 
tement  de  la  Guerre  et  1 
sont  chargés,  chacon  ( 
tien  da  présent  décret 

Fait  à  Paris,  le  31  décei 


Jrini 


S»  55.  —  DEC 


DU  31 


NAPOLÉON,  par  la  g 
nale.  Empereur  des  Fra 
A  tons  présents  et  à  ^  i 

\q  le  Sénatus-CoDSuUe  d  i 
ministraiioD  publique  du  23 
delapropriéié  en  Algérie, 
Arabes  ; 
Va  les  inslructions  géoéi  i 


100  — 


Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  coDStitution  de  la  propriéié 
en  Algérie  ;  -      .  , .  * 

Yu  le  âéc»t  du  â^iam  I86(,.  qui  désigne  |ii  iribu  de 
il'Gfiaif^ECB  (caïd&i  des  Beui-bou-SUman  et  Rassiraj,  cercle  de 
Biskra,  subdivision  de  Batna,  province  de  Constaniine  t>our 
être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et 
2  de  Tariicle  2  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date 

du  1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commissions  et 

,  sous-commissions  chargées  de  l'exécution  duditSénatus-Consalte; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du  ter- 
ritoire de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Qommiasion  adounistrative,  en  date  du  6 
septembre  1866,  ^ur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar  et 
la  reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  proces-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rappcH-t  de  noire  l&iBistre  Secrétaire  d*£tat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Général 
de  TAUérie  ; 

ATONS  DÉCRÉTÉ   ET  DEGUÉTONS   CE   QUI  SUIT  : 

Art.  V.  — *  le  territoire  4^^  la  tribu  de  M'Chou- 
lïECH,  cercle  de  Biskra,  sabdlyision  de  Batna,  province 
de  CoDStantine,  territoire  délimité  par  notre  décret  en 
date  de  ce  joar,  est  définitivement  constitué,  conformé- 
ment aux  propositions  contenues  dans  les  documents 
ci*dessus  visés,  en  un  seul  douar  qui  conserve  le  nom 
de  M'Chounech,  et  est  ainsi  composé  : 

Melk., 35.317  86  42 

(Parcours .9.8314092» 

xerrams  )  cimetières,  mosquées  1  02S0)  9.8^  43  72 
communaux.|j^^^^^^^g  ((7ueM-...         2  00  Oo) 

Terrains  collectifs  de  culture 399  42  68 

Domaine  de  (  Habbous 16780)  £«««/» 

rEtat.      iForÔts 55  19  22$  ^^  ^  ^ 

Domaine  public 574  57  62 

Total 46-189  17  46 


—  101  — 

I  •- 

Art.  2.  —  No*re  ttinistre  secrétaire  d'Etat  aa  dépar- 
/teffletotHela  CrOerre  et  le  Gooremsar  Géttéral  de  TAIgé*' 
rie  soQt  chargés,  chacun  en  ce  qai  le  concerne,  de  Teté- 
r  ention  dp  présent  décret. 

,.,.  f^lx  k  Cmplègoe,  le  31  décambre  1866 

Sîgoé:   NAPOLÉON. 

P«r  t'Emperêur  : 
Le  Maréchal  dô  France, 
Ministre  8et¥iêaife  €Btat  au  département 
delà  Guerre, 
Signé:  Riimoif. 


'i^56.—  Baorrs  bb  THUBaF.  ^  frçmulgaHon  êk  Algérie  des  die- 
positions  rdûthes  an  Hmtrti  du  papier  the  affliges. 


DÉCRET  DU  20  FÉVRIER  1867. 


SAPOLÉOJI,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  nalia- 
oalft,  Kmpcrenr  des  FrançaiSi 
A  tons  présents  et  h  venir.  Saint. 

'  Ta  rordonnance  du  10  janvier  1843  qai  a  rendu  applicables  et 
exécutoires,  en  Algérie,  les  lois,  décrets  etordonnant^es  qui  ré- 
giaseoi,  en  France,  l'impôt  et  les  droits  de  timbre  ; 

Vu  la  loi  des  fiDsnces  du  S8  avril  1816; 

Yb  l'article  4  de  la  loi  des  finances  du  18  juillet  1866,  relatif 
au  droit  de  timbre  du  papier  des  affiches  ; 

Vu  le  décret  du  5  décembre  1866,  établissant,  pour  Texéeution 
de  la  loi  ^us-visée,  des  timbres  à  0  fr.  15  et  0  fr.  20; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire-d'Elat  de  la  Guerre, 
d'après  les  propositions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie , 


—   102  — 
AYOHS  DtolÉTÉ  BT  DÉCRâTOffS  CE  QUI  SUIT  : 

Aat.  V.  —  L*article  4  de  la  loi  de  finaoces  da  18 
juillet  1866  et  le  décret  do  5  décembre  1866,  ms^yiêés^ 
flont  rendus  exécutoires  en  Algérie,  à  partir  du  1'*^  avril 
1667«  A  cet  effet,  ils  seront  publiés  et  promulgués  à  la 
suite  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  o/ficiel 
du  Gouvernement  général  de  V Algérie. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre,  Secrétaire  d'Etat  de  la  Guer- 
re et  le  Gouferaenr  Général  de  T Algérie,  sont  chargés, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécution  du  présent 
décret. 

Fait  à  Paris,  le  20  février  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  dEtat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  NiEX. 


LOI  DU  18  JUILLET  If 

■  ,  .  ,  [Extrait.)  /^  • 

1  ' 

ATI.  4-  —  A  partir  dti  1"  janvier  1867,  la  drolE  do  limbrô  du 
papiardes  afflcbes  est  fî\é  de  la  manfëre  suivantes 

Par  feuille   de  dou^e  décimé  ires  et  demi  carrés  at  su-das- 
soua  - .  * . .  0  fr.  05  c* 

Au-dessus  de  douxe  décImèLrea  et  demi  jusqu'à 

vingt-cinq  décimètres  carrées - 0        10 

Au-dessas  de  vingt-cinq  décimèires  Jusqu'à  cin- 

quame  décimètres  carrés, .  * ...  * 0       15 

Au  delà  de  cette  dernière  dimensiea .,....**.*,  0       80 


i 


Dans  le  cas  où  une  af 
ces  distincteSi  le  maxima 
gible.  Ce  maximum  sera  di 
annonces. 

Les  affiches  peuyent  ètr 
ponmi  tue  le  timbre  y  ^oi 

lïAanmoîns  sont  mainte 
paragraphes  qui  précëden 
par  rartiele  69  de  la  loi  dii 
10  de  la  loi  du  16  juin  182^ 


Si 


DÉCRET  D1 


NAPOLEON,  par  la  gth 
Empereur  des  Français, 
k  tons  présents  et  à  vei 

Sur  le  rapport  de  notre  M 
YnTart.  4delaioideflQ2 

«  Â  partir  du  1"  janviei 
des  affiches  est  fixé  de  la  i 

«  Par  feuille  de  douze  ( 
€  sous...... 

<  Au-dessus  de  douze  < 
€  vingt-cinq  décimètres  ci 

«  Att*desSQS  de  vingt-cii 
«  qiiante  décimètres  carré 

€  Âu-delà  de  eeUe  dime 

€  Dans  le  cas  oCi  une  af 
«  ces  distinctes,  le  maximi 


:] 


—    lOÎ  — 

«  ble*  Ce  muiio^um  sftia  doublé  ^i  radchu  coutianl  plus  d6 
«  ciùq  tnDouce:^ .  ^ 

Avons  dëcrété  et  DËcafiToirs  cb  qui  suit  : 

Art  l'^  —  Il  est  établi,  pour  Peiéi;utioiï  de  la  loi  du  1$ 

juillet  186G  3ti3Vïséâ,  des  timbrés  à  0  fr.  15  c.  ei  à  Ûfr,  20  c.  Ces 
timbres  .seront  cooformes  au  modèle  annexé  au  présent  décret* 
Art,  2,  —  Haire  MinUire  secréiaire  d'Étal  au  dépariemenl 
des  Ftnanees  esl  chaTgé  de  rexéculion^  du  présent  décret, 
qtii  sera  luâéré  au  BuUeUn  d^s  Lois. 

Fail  l  ÇompiègDQf  lo  ô  déceoibre  1366. 

Signé  :  NAPOLEON. 

Par  l'Empereur  : 
le  Minùlre  secrelaire  d'État  au  déparkmeni 

Sigaé  :  Achille  Fould. 

Pour  ampliatiou  : 

Le  Consiilier  d'Étal, 

Stcréiaire  général  du  Gouvernemmt, 

Signé  :  11.  Fare. 


CfiKTlFlS  CONFORSE  : 

Alger,  le  12  mars  1B67. 

Le  Ctniseilkr  d'État, 
Secrétaire  générai  du  Gouv^m^mmi, 
H.  FARÉ. 


âtfGKK-  —    IlffitHEftlË   ET   LlinOGBAriltE   BOtlYEE. 


BULLETir 


(iOllVERNEN 


DE  Vi 


AlVIVËl 


N»  î 


SOMM 


4  févr.  1867 


Arrête  pon 
populaiion  û 
Uûû  lu  ûécïi 
quinquennal 


—   tÛG  — 


K*  57.  —  ADMirtisTHATior^  générale.  —  àRBÊTÉ  portant  Ra- 
tion des  état^  de  population  dressés  en  fêes,  en  exécution  du 
dicrel  relatif  au  dénombrement  quinguennoL 


DU  4  FÉvatEa  1867. 


} 


AV  KOM    Diî    L  EMPEIÎEUR* 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie, 

Vu  le  d^eret  du  2a  arril  1866,  prescrivant  de  procéder  au  dé- 
nombrement quinquennal  de  la  population  de  TAIgérie  ûèm  le 
cours  de  ladite  année; 

Vu  les  inslructlonâ  données  par  1r  Gouverneur  Général  de 
TÂlgérte,  le  7  juin  1866,  pour  rexécutron  du  décret  sua  visé  ; 

Vu  les  états  de  population  dresséa  oiïlciellement,  en  1866,  par 
les  autorités  provinciales  ; 

Sur  le  rapport  du  Maître  des  Requêtes,  Secrétaire  Général  du 
Gouvernement  ; 

AREËTE  : 

Aht,  !"•  —  Les  états,  ci-anneiés,  de  la  population 
eQFopéenne  de  TAlgéne  et  de  la  population  indigène  dn 
territoire  civil  et  des  centres  de  colonisatioa  da  terri- 
toire militaire,  seront  considérés  comme  seuls  arVaen ti- 
ques pendant  cinq  ans,  h  partir  du  1"*  janvier  1867. 

Aat<  2.  —  Leg  Généraui  commandtnt  les  provinces 
et  les  Préfets  des  départements  de  TAlgéne  sont  char- 
gea, chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  reiécutiou  du 
présent  arrêté. 

Fait  k  Alger,  te  4  février  1867. 

-  Signé:    M*i  nE  Mac-Mahom. 


TABLE 


POPULATIO 


D£XOHBRE»En 


—  108  — 


DÉNOIBREHENT  OUN^HU^iTUL  D 


XÈRRITOIRE    CIVIL.     EX    CENXREl 


TABLEAU  RÉCAPlfULATiF   PA 


«I 


fe  s 


îitimi  tanmnm 


1 


VILLAGB.  inrUAPS,   KAMCil 

1 


ût7  QirAftTii:«s 


J 


O 


ALGER. 


1B01'DZA1IÉ4, 


IVIUSTAFRÀ. 


PROYIPiCE    I>ML(?| 

F'  Bab-ei-Oueil. .  ,     4a 


\n\fh-muTos, 


1,1 


Qaanii^r  dlsly 

Boudzsréa  .... 

El-Biar _ «| 

UudUpha-SuoérteLir.  .^i 

|,*...  Hustapbâ-lnférieur. .  .,;| 
'   >        Agh» *..,.*.  ,,j| 


TOTÀCI  HB  LA  COttMUNE  D*AtQEa. 


Polûte-Fesea^e. 


M' 


Bégaïa. ., 

Saiïa-Pîerrô  et  9tint-Fi| 


JAtHA - 

Règau .,-..*.. 

ALMA. .(5T-P|ft1|Rg  ET  St-PiDL 

/fîTicT*  rft»«A  )Si(5-Mariô  du  Gon*x 

[OuED^CoESo iiiracbûa  CiribM).,,,  7 

TOTàDI  *E  LA  COUMURE  BE  L'AlHÂ.  .  ..    ■  , . . ,.  .^^  j  »  >  .  ,  , 

—  lABià.-. ...--. lArbt.rTTrrrrrrrm" 

("'^^^"  ^  "     " (Indigènes  musutiû.  IJ 


AuîiALi jAumaïe. ..... . 

|BJr-Eaba1ou  --,.•_ 
Lïir-Rabalou Lfa  Tr^mblï^s ,  l.t 


TOTAtJÎ  nELA  COHlItrNE  DE  L  AbEA 

AUMALE 

TOTiPI  BB  LA  COMMtJXi  DÂUHALB 

B1BK4DEM    . 


Guâlt  Zerga- 


Brrkftdpni  .. 

Blrmandrei' . 
Saoula 

Total  de  ia  comhuiie  de  Birkadsh. m.  .. . 


|BiBKAt»KH 

.[BiRMAHoaeïs.. 
(Saoula 


—  109  — 

'^•PULATIOIK  DE  l'ALGËRIB  EN  1866 


)• 


LOXISi^TION  DU  XERRITOmE    M IL.IXi%.IRl5: 


%\: 


INSCRIPTIONS  TERRITORIALES 


^t 


ImUTMl 

Il    TOTALE 

nraunia 

inscrite 

■H  BI.OC 

PDPUUTIOI 

ou  MUR 

INOIMAU 

ICIPi.LB 

EUMI>É£IIS 

INDIGÈNES 

.fKa  compris 
kstroqpoâ 

(non  compris 
les  troupes) 

Totale 

igKlomé- 
rte 

Français 

Étrangers 

Israélites 

Musulm. 

-Terrto 

IIBB  civa. 

52.614 

3.609 

48.915 

48.115 

16.561 

16.003 

6.803 

9.548 

1.792 
1*705 

> 

38 

1.702 
1.062 

50 
1.260 

896 
539 

598 
780 

114 
21 

684 
322 

6.182 

766 

5.416 

5.416 

3.053 

2.032 

50 

281 

1.^ 

f 

1.355 

1  250 

511 

377 

101 

366 

;l      63.643 

4.503 

69.140 

66.091 

21.060 

19.790 

7.089 

11.20J 

liS6 

7.804 

395 
227 
156 

7.204 

208 
104 

141 
30 

» 

159 
44 
91 

46 

> 

190 

183 

65 

25 

> 

5 

» 
» 
» 
» 

41 

7.133 
7  174 

7.98? 

7.982 

483 

340 

463 

•  5 

898 
1.939 

893 
1.939 

473 
103 

> 

547 

95 

» 

335 

173 

11 

> 

1.671 

2.832 

2.832 

576 

642 

508 

11 

1.671 

8.912 

2.912 

2.154 

870 

204 

219 

1.619 

9.097 

2.037 

205 

189 

11 

6 

1.832 

4  949 

4.949 

2.369 

1  059 

215 

234 

3.451 

1.183 

1.090 

640 

1.183 

1.020 

640 

451 

220 

40 

234 
226 
105 

344 
452 
156 

6 

» 

599 
342 
379 

1.390 

9.843 

2.843 

711 

565 

952 

6 

s    A 


COMUNES, 

LOCALITÉS  OU  TRIBUS 


—  110  — 


SEGTIINS  NNUUINAUS 


: 


fILUGES,  dmiARS,  HA 


ou  OnA1ITJKB£      j 


GHËRAGAS. 


Cher  AGIS 

Gdyotvïllb  .. 
Sidi-Fbrruch. 

Stàouéli 

Zéràlda  


Ghéragas  . . . . 
Guyoïville . .  • 
Sidi-Ferruch. 

Slaoueli 

Zéralda 


Totaux  de  la  commune  db  CHfiRAeAS. 


DELLYS. 


IDellts iDellys 

ÎRébeval 
T'nin 
BeD-N*choud .  ► 

^Beni-Tour 5. 

'ITourga 2. 

Totaux  db  là  commune  de  Dbllts 


fTRIBUS  INDINÈNES 


Pi 

M 

fi 

H 

K 

m 

H 


O 
M 


DELY-IBRAHIM., 


/Delt  Ibrahim  — 

JOrària^Kabdous  . 

iEL-ACHOUR 

'Oulbd-Fatbt  — 


nely  Ibrahim 

Drarla 

Indig.  de  Kaddous. 

El-Achour 

Ouled-Fayet 


Totaux  de  la  commune  de  Dely-Ibrahim. 


I  Douer A 
Baba-Hassbn 
Cbescu 
Mahelma 


Douera 

Baba-Tlassen 

Crescia ^.. .. 

Mabelma 

Sîïiiite-Amélie 

Saint-Ferdinand. . 
Ouled-Mendil  . . .. 
Saint- Ferdinand Qoaire-Chemiûs. . 


Sainte  Amélie  . 


(Saint  Jules. 
Ben-Chaban. 


TOTAtJX  DE  LA  COMMUNE  DE  DOUÉRA. 


•'ON'>OUK IFONDOUK  rr  n.H*m. . \T,XJ'.^"°!'''1  3.g 


Totaux  de  la  commune  du  Fondouk, 


KOUBA 


)RouBA. iKouba 

jnussEiif-DBT I Hussein-Dey. 

Totaux  de  la  commune  de  Koùba 


—  ni  — 


?«?IIUJ10M 

TOTALE 

;qod  comfirts 
les  troaptts) 


POPULMIOir 
inscrite 

EN    BLOC 

(non  compris 
les  troupes) 


P9MILATI0N  NORMALE 

ou  MUNICIPALE 


totale 


Agglomé- 
rée 


EUROPÉENS 


Français 


Étranger 


INDIGÈRES 


Israélites 


Musulm. 


1.059 

321 

41 

332 

602 


2.355 


135 


lE 


1.059 

321 

41 

197 

602 


2  220 


845 

144 

41 

113 

531 


1.674 


488 

131 

31 

113 

174 


937 


123 

190 

9 

79 

72 

473 


439 

D 

1 

5 
356 


801 


2.677 
216 

8.241 


11  134 


2.677 

.216 

8.241 

11.134 

2.224| 

172 


8.228 
10.624| 


486 
75 
21 
71 

> 


654 


137 

162 

14 

» 

)» 

> 

13 

» 

I 

t 

> 

> 

164 

162 

1.892, 

1 

> 

21 

5.277 

2.963 


10.154 


541 

211 
252 


1.801 


.71 


•^ 


470 

211 

195 

154 

797 

224 

180 

240 

» 

» 

> 

211 

128 

151 

•    58 

252 

21-^ 

186 
712 

42 

1.730 

775 

494 

121 

7 

370 

2 

_^4 

624 


2.186 
234 
508 
538 
377 


580 


4A7i 


il',  i 


WO] 


1.586 

1457 

1.026 

229 

11 

320 

234 

128 

166 

49 

» 

19 

508 

139 

174 

59 

» 

275 

538 

271 

271 

28 

» 

239 

377 

144 

108 

36 

» 

238 

580 

21 

fm 

90 

» 

288 

3.823 

1  860 

1.942 

491 

11 

1.379 

^iiM 


3.550 


3.550 


»       3.550 


3.550 


345 


345 


222 


222 


13 


3.09i 


1        1.360 
l        1.838 

401      1  320 
>       1.838 

4801         362 
1.170           448 

6C4 
1.150 

1  754 

3 

2 

5 

351 
238 

\        3.198 

40       3.158 

1.650           810 

'      589 

I-     s 

UJ      o 

S    S 


GOUMNES. 

LOCALITÉS  OU  TBIBU8 


—  112  — 


SECTIINS  COMmmALES 


VlUAttft.  BMIABS,  HAK 

ou  QUARTIERS 


(Miison*Garréb I  Maison-Carrée 


-Biancho. . 


Totaux  db  la  commune  bb  la  Rassauta. 


ROUIBA 


iRouiBA (Rouiba. .. 

•!  lAïn-Taya  . 

Iâïn  Taya {AïD-Beida. 

I  (MaUfoux.. 

Totaux  db  la  commune  bb  Rouïba. 


ROVIGO Rovigo. 


jRovfgo  . . . 
(Indigènes. 

Totaux  db  la  commune  de  Rovigo 


^     I  SIDI-MOUSSÂ ISiDi-MOussA iSidi-Moussa  . . . 


as 
n 

m 


K 

O 

tu 
m 
< 


TËNËS 


Tbnès ITériès  ....... 

.  *  (MoQtenotte. . . 

UoNTBNOXTB {VieiiX'Ténès . 

(Zougaras 

Totaux  db  la  commune  de  Ténès,  .  .* .T. 


RBCUUPITlJI.A'ViOW . 


Communs  d'âLGER.. 

—  DE  L'ALMA. 


—  DE  L'ARBA 

—  dAUIIALE 

—  deBIRKADEM 

—  dbCHÉRAGAS 

—  D^  DELLYS 

—  DE  DELY  IBRAHIM  .. 

—  DE  DOUERA 

—  DUFONDOUK ,. 

—  deKOUBA 

—  DE  LA  RASSAUTA  .... 

—  DE  ROUIBA 

—  DE  ROVIGO 

—  DE  SIDI-MOUSSA.... 

—  dbTÉNÉS 

Totaux  db  l'arrondissement  d'ALGER. 


—  113 


1  fQPOUTlW 

TOTALE 

POPUUTION 
inscdlô 

Elf    BLOC 

PQPULATlOf 
ou  Mun 

1  NORMALE 

ICIPAL^ 

■ 

EUlOf 

'ÉENS 

INDICtNES           1 

[noo  compris 

(OOB  compris 

llotale 

Agglomé- 
rée 

Français 

Étrangers 

Israélites 

Vusulm. 

les  troopes) 

les  troupes) 

2.093 

f             60Î 

1.491 

506] 

316 

474 

1 

• 

700 

1.54^ 

1-  ,:^  '- 

1.544 

530 

185 

582 

1 

* 

776 

3.637 

'              602 

B.036 

1.036 

601 

1.056 

2 

1.476 

1.060 

>       1.060 

658 

118 

288 

> 

654 

2 

370 

/        1.240 

1 

» 

1.240 

466 

85 

783 

> 
» 

2.3'X) 

> 

2.300 

1.124 

203 

1.071 

2 

1.024 

1.635 

A      1.635 

210 

> 

277 

79 

> 

1.279' 

1.63& 

>        1.635 

210 

277 

79 

» 

1.279| 

1         1.615 

1                 »|      1-615 

1           85 

1          132 

1          262 

1             »|      1.221 

!         1.641 

»       1.64H 

1.459 

653 

870 

64 

54 

1 

j"   '" 

262 

46 

» 

t         6.^4 

,.•...!.    , 

6.294 

1.146 

9 

> 

5.986 

7935 

» 

7.935 

2.605 

915 

916 

64 

6  040 

m^^mm. 

MitiNY  C^'AtJMSR 

. 

1        63.643 

4.503i    59.140 

56.091 

21.060 

19.790 

7.089 

11.201 

7.98-^ 

» 

7.982 

483 

340 

463 

5 

7.174 

2.832 

» 

2.832 

576 

642 

508 

11 

1.671 

4.949 

> 

4.949 

2.359 

1.059 

215 

224 

3.451 

2.843 

> 

2.843 

711 

565 

952 

6 

1.320 

2.355 

135 

2.220 

1.674 

937 

473 

9 

801 

11.134 

» 

11.134 

10.624 

654 

164 

162 

10.154 

1.801 

71 

1  730 

775 

712 

494 

» 

524 

4.423 

60!» 

3.823 

1  860 

1.942 

491 

11 

1.379 

3.550 

» 

3.550 

346 

222 

224 

13 

3.091 

3.1^ 

40 

3.158 

1.650 

810 

1.754 

5 

589 

3,637 

602 

3.035 

1.036 

501 

1.056 

2 

.1.476 

2.300 

» 

2.300 

1.134 

^3 

1  071 

2 

1.024 

1.635 

> 

1.635 

210 

277 

79 

» 

1.279 

1.615 

> 

1.616 

8=) 

132 

262 

» 

1.221 

7.935 

> 

7.93r> 

2.606 

915 

916 

64 

6.040 

125.832 

5.951 

119.881 

82.2J8 

30.971 

28.912 

7.603 

52.395 

1 


COliUNES. 

hQCkUTÛS  OU  TAIBUS 


-  114 


SECTIONS  COMMUNALES 


Villages,  douars,  hameaux 

ou  QUARTIERS 


fB"- &ff): 


iJOINVlLtE.... 

buda /montpensibr. 

IDalmatie.... 


vBBNl-MtRED. 


I 


Joinviile : 

Montpensier I 

Dâlmaiie I 

Beni-Méred 

Les  Sidi- Moussa  ei  Cbe-' 
blsoui.., t 


Q 

o 


Totaux  de  la  comuunb  de  Blida. 


CUERCUKL 


ItoEiCDEL I  Banlieue. 


idsaaiieu 
Zurich  ...! IZurich 
^®^' JLeaChewiûîl' 

Totaux  de  la  couisuhe  DE.CH£&CflBL..^«»*«^*». 


/M«n*A  cMé(iéa  (ville) 

V"^^*^ fBaalieue 

MÉDÉA  ....   <Damibtte 

fLODl 

^MouzAÏA'LES  Mines 


Damielie 

Lodi 

Mouzaîa^es-ilines 


Totaux  de  la  commune  de  MédIul.. 


houzaiâville 


Moozaïaville 

LaChiffa 

El-Afroun 

Bou-Roumi 

^Lês  Mouzaïas 

I Tribu  des  Hadjoutes 

TOTAUX  DE  LA  COMMUNE  DK  MOUZAÏAYILLS 


[MOUZAÏXyiLLE  . 

ILa  Chiffa.  . . . 
/El-Afrouw  . . 
JBou-Roumi  .. 

[les  Mouzaïas. 


CliEBLI. 


{Chebli (Chftbli,.. 

I  BiRTOUTA I  Birtouia 

Totaux  de  la  commune  de  CnEBU. ........ 


tOLÉA. 


iKOLÉA 
FOUKA 
douaouda... 
Castiglione 
Tbfescuoun 
Bérard.- — 


'Koléa,   Zoug-el-Abbès, 

S»ïghr,  Cbaïba 

Fouka 

Douaouda ., 

Casiigiione — ^ 

Tefeschoun 

Bérard 

Berbessa  6t  Mei»saoud.. 


Totaux  de  la  commune  de  Koléa. 


—  115  - 


...    .      ., 

^'■'"■1 

iUTIM 

nrauTioi 

inscrite 

FIPUUTUM  ItMAU 

0(7  MURICIPALB        1 

EUIOrtENS          1 

inifitKS       II 

«9  Bibc 

, 

conspris 

[ooD  compris 

Totale 

Agglomé- 

Français 

itrmgers 

braMiw 

Vunilar. 

roupes) 

les  troapes) 

7.159 

632 

1- 
6  627 

6.527 

2.443 

1.617 

570 

1.997 

2.816 

ï 

3.816 

488 

871 

993 

1.452 

411 

> 

411 

290 

219 

161 

31 

189 

» 

189 

15r> 

122 

51 

16 

580 

> 

580 

.       514 

160 

79 

341 

500 

1 

500 

391 

376. 

.     73 

52 

120 

> 

120 

> 

k 

> 

> 

120 

11.775 

632 

11.143 

8.366 

3  690 

2.874 

570 

4.00î> 

2.310 

Il      2  310 

2.310 

670 

245 

42 

1.353 

1.190 

» 

1.190 

» 

143 

105 

> 

942 

154 

> 

154 

154 

101 

16 

> 

37 

358 

% 

358 

358 

17» 

15 

» 

164 

2.3^ 

.     ..     > 

2.347 

> 

15 

14 

> 

2.318 

6-359;                 »l 

6.359 

2  822 

1.108 

385 

42 

4.814 

3.038;                7J 

3.031 
6.313 

3.031 

1.127 

333 

1.042 

529; 

6.313 

* 

> 

881 

172 

» 

5  76d, 

371 

371 

371 

337 

23 

* 

11 

279 

•'  »' 

279 

279 

238 

30 

> 

11 

1 

^'   -*,.^.-._  * 

1 

» 

1 

> 

» 

9 

10.C02 

9.995 

,     3.681 

2.084 

55^ 

1.042 

6.311 

S76{                 » 

976 

780 

771 

75 

8 

122 

459 

;  > 

459 

256 

305 

70 

84 

389 

i-    * 

389 

216 

262 

69 

58 

71 

> 

71 

> 

69 

1 

1 

2.138 

►            > 

.  2.138 

> 

* 

» 

2.138 

1.523 

1   » 

1.523 

> 

27 

5 

1.491 

5  t56 

t 

5.556 

1.252 

1.434 

220 

8 

3.894 

3.394 

:il      3.394 

1.0Î5 

408 

466 

9 

2.511 

305 

\,  r            205 

120 

169 

30 

> 

6 

3.599 

.       3.599 

1.135 

577 

496 

9 

2.517 

2.628 

> 

g.  626 

1.813 

883 

306 

77 

1.361 

406 

j 

406 

300 

317 

31 

2 

56 

275 

* 

275 

248 

202 

72 

1 

385 

> 

385 

345 

293 

86 

6 

378 

> 

378 

182 

195 

58 

125 

108 

j 

108 

88 

90 

3 

15 

2.012 

;/          ■       ' 

5.0   ' 

• 

290 

73 

1.649 

6.190 

JL 

6.190 

2.976 

2.269 

&S9 

79 

3.213 

r- 


r 


—  116  — 


S 


-M 

S 
P4 

P 

O 


.  fieii|uia 

LOGàUTfe  09 


SECTtiNS  COIIUNALES 


fILUfiES.  OÛUARg.  mKkn 


on  QUARTIERS 


MARENGO 


i 

^ 


llarengo 

BoHrkika  — .' 
Ameur-el-Aïn. 
Tipaza 


MàRENCK).  ......... 

BonRKiKA 

AVEI}R-BL  AÏ!f 

TlPAZA 

CHATERBACH j  ^j^^j^^  indigènes. 

TotAUX  DE  lA  GOHMUIYB  DE  MARERaO* 


0UED-EL-ALEyG::I0CBDEL-ALEU6    ...  -    lOuft/^-Al-AUiig. 


BOUFARIR 


/BODFARIK jBoQfaHk. 

7S0UMA |Soéma. . . 

(Boafnao. 


""  RftrîwAw  BooïnaQ 

r^"*^^'' (Quatre-ClifimWsf. 

Totaux  de  Iacommcwe  de  Botjpariç..  ..,•.«.*  ^a-.- 


nAcTÀMribLiÉihtote  ft«  LUn^ 


CoMMénÉ  à^  blida^...;. |.. 

—  I  DE  CBERCflEL ^ . 

—  deM)ÈDÉA  ..; ....L. 

—  DE  MDUZAÏAVlLLE L  . 

—  !  deCHEBLI ....L. 

—  i  DE  KÔLÉA. ..:...., ....}. 

—  '  DE  MARENGO.; ^..  J.  : 

—  ;  D'OUËD-EL-AlEUG ....i:. 

—  DE  BOUFARIK ; L, 


Totaux  de  L'iRROHDissBMBifT  db  BLlDA. 


9  *^ 


MILIANA. 


ItflLIANA 
AÏlf-SutTAll. 
LAVARABDE  . 
Affreville. 


yjliana  (ville). 

Banlieue 

Aïci-Sultan 

Lavarande.... 
Affieville 


Totaux  de  la  çpwj^ruiïB  de  «auHA** 


ORLÉANSTILLE. 


(ORLfiArf$yitiE. 

.La  Fer» 

(Ponteba....  .  . 


Orléansville. 
La  Ferme.  . 
Pomeba.«... 


TOTiUX  DE  LA  COMXUlfE  D'ORLJSAI^y^iE.. 


>    «^  An*  4  •  *-fc^   • 


V 


-  117  — 


nratum 


(Qon  compris 
iQStroapes} 


r 


P8raUTI0« 
tnscrfto 

BR  BLOC 

(000  compris 
les  troupe^ 


83] 
269 
900 
165 
18 
2.850 


4.433 


WOUTION  MMALE 

•OUMUNICIPALB 


^lale 


Agglomé- 
rée 


EUROP 


Français 


41 
8 


49 


.     790 

697 

555 

261 

173 

.      187 

300 

235 

240 

165 

145 

85 

18 

> 

18 

S.850 

» 

> 

4.384 

[     1.270 

1.U85 

2.1751 


>(      2.175i      1.7691 


4091 


5.627 

1.797 

5» 

176 

308 
> 
> 

5.319 

1.797 

622 

176 

2.587 
435 
182 

a 

1.857 

281 

177 

70 

8.m 

2C8 

7.814 

3.204 

2.385 

C^QlVpiMBIf IflVT  PB  BI^IDA 


11.775 

632 

11.143 

8.366 

3.690 

6.359 

t 

6.359 

2.822 

1.108 

10.002 

7 

9.995 

3.681 

2.084 

5.556 

> 

5.556 

1.252 

1.434 

8.599 

» 

3.599 

1.135 

577 

6.190 

> 

6.190 

2.976 

2.269 

4.433 

49 

4.384 

1.270 

1.085 

«.175 

> 

2.175 

1.769 

409 

8.122 

308 

7.814 

3.204 

2.385 

58.211 

996 

57.215 

26.475 

15.041 

3.257 

m 

3.089 

3.089 

1.145 

•2.962 

9 

9.962 

> 

247 

848 

a 

848 

16? 

164 

4Si 

> 

484 

75 

92 

616 

.» 

616 

98 

123 

8.167 

168 

7.999 

3.424 

1.771 

1.572 

511 
189 


2.372 


1.572 
511 
189 


1.078 
319 

189 


2.272       1.586 


169 
146 


1.004 


—  118 


COMIIUNES. 

LOCALITâS  OU  TRIBUS 


SECTIONS  COMMUNALES 


lILLAfiES,  DOUARS.  HAMEAUX 

on  QUABTIBRS 


f    /  VESOUL-BÉNIAN 
S 


-a 


Vesoul. Vesoul 

Bou-Medfa 274j 

Bou-HiDFA Oued-el-HammAm , 

Pomdero*-Djer.       87 

Totaux  db  là  commune  de  Yssoul-Bénian 


DUPERRÊ IDOPBRRÉ. 


.|Duperré | 


GOMMUITE    DE  MILIÂNA 

—       d'orléausville 

—  DE  VESOUL- BENÏàN  .... 

—  dbDUPERRÉ. 

Totaux  de  l'ahroicdissement  de  MILIANA. 


\ 


tk^OArami^A'noiv 


AR&0NDIS9EMSKT   D'ALGER.. , 

-^  DE  BLIDA 

—  .  DE  MILIANA 

Totaux  m  Territoire  civil  db  la  Province  d'ALGER. 


Tereivoibe  miutairs. 


s 

O 


ta 


^  M 
^  Q 


AUMALE<G6rcl6d'). 


JBENI-MANSOUR.  .!. 
(Annexa  des) 


Bordj- Rouira 

Frênes  (Les)..;.. . 
Mouzoubia  fLa)... 

Oued-Okris 

Ouled-Sidi-Aïssa. 

Si-Allèle 

Smeida ;.. . 

Bordj 

ENRaroub 

Ël-Esnam 


3 
8 
2 
4 
4 
9 

10 
5 

46 
4, 


Totaux  de  la.  subdivision  d'AUMâXE  . 


Cercles  de  : 

DELITS. 

DRA-EL-mZAN... 
FORT- NAPOLÉON. 
TIZI-OUZOU 


Azib-Zamoun,  Bordj-Me- 
naîel,  Les  issers. . . . . . 

Dra-el-JSlizan 

Fort-Napoléon 

Tixi-Ouzou 

Totaux  de  \,k  subdivision  de  BELLYS 


—  119  — 


8.1ff7 

2.272 

672 

782 


11.893 


168 


7.81 

2.2721 
672 
782 


3.424 

1.586 
426 

201 


168      11.725       6.6»7       8  475        1.231 


1.771 
1.J04 

470 
230 


840 

328 

25 

38 


792 

175 

i 

8 

977 


4.59G 
765 
175 
50f> 

6.04  V 


125.832 
58.211 
11.893 


5.816 

.  996 

ljS8 


195.936        .  tf.980 


120.016 
57.215 
11.725 


188.956 


82.348 

26.475 

5.637 


114.455 


dl.lAOI 

15.041 

3.475 


4^.616      37 


28.^181  7.6 
6.962|  l.ë 
1.23J| i 

37.Ui|     10. S 


603  52.395 

805  33.407 

977  6.04? 

385)  91.844 


Cnires  ûvkmUtM* 


55 


52 


33 


S8 


88 


55 


52 


33 


238 
228 
276 

850" 


108 
238 
228 
276 

850 


252 

228 
256 

•706 


78 
170 
168 
105 

621 


30 
18 


123 


2 

.  6 
JLO 

20 


48 
25| 


—  120 


Î2    « 

4Û 


^l 


GOMM0NES. 

LOGILITSS  OU  TEIBUS 


SECTIONS  COMDIUNALES 


fiOGHÂR  ^rcle  de) 


Totaux  pou»  Doghàii 


VILLAGES,  ilOUARS,  HAMEAUX 


ÎBoghar  (village  de) 
Boghari  (village  de) 
Caravansérails  et  fermes 
I    isolées 


«a 

P 

c 


> 


C/3 


DJELFA(ADDexede) 

Totaux  pour  Djelfà 


LAGHOUAT  (C  de),  » 

Totaux  pour  Laghouat. 

MÉDÉ.\  (Cercle  de).  » 

Totaux  pour  Médéa.  . . . 


DjQlfa  (village  de) 

Caravansérails  et   fermes 
isolées 


Laghouat  (village  de)  — 

Caravansérails  et  fermes 

isolées 


(Berrouaghia  (viiiagede).. 
iBerrouaghia  (smala  de).. 
iMaisons  et  fermas  isolées 


Centres  colonises  du  Cbrclr  de  BOGHAR.  .. 

—  -^       DE  DJELFA 

—  —      DE  LAGHOUAT. 

—  —       DE  MÉDÉA 

Totaux  de  la  subdivision  de  MÉl>É\  , 


^    ; 


Centres  colonisés  du  cercle  de  CflERCHEl 

—  —       DE  WILIANA 

—  —       DE  TENIET-EL-HAD. 

Totaux  de  la  subdivision  de  MILIANA  


2     d 

s  p  2^ 

^  fi  5  i 


/Aïn-Beida |Aïa-Beîda 

Cercle  d'ORLÉANS-J  (TroL«-Palmiers 

VILLE )  .*  (Camp -des -Chasseurs  ei 

\  (    fermes  isolées 


Totaux  de  la  subdiv*sion  d'ORLÉANSVILLE. 


—  121 


m 

nPOUTIM 

POPUUTim 

POmATION  NORMALE 

a 

tOTlLV' 

InscWB. 

ou  MUniCIPALB 

BU   BLOC 

(Don  compris 

(Don  OMnprls 

Totale 

Agglomé- 

1 

teslroupef] 

les  troupes] 

rée 

786^ 

187 

1 
539 

539 

225 

» 

225 

225 

49 

» 

49 

» 

I.OIO 

J97 

813 

764 

I«5 

> 

195 

195 

15 

> 

15 

» 

.     210 

» 

210 

195 

541 

163 

384 

284 

' 

25 

> 

25 

» 

572 

.U63 

409 

384 

96 

l                 % 

98 

98 

9SD 

100 

180 

> 

^<      DM 

> 

184 

> 

562 

100 

462 

98 

1.010 

197 

813 

764 

.210 

> 

210 

195 

572 

163 

409 

384 

562 

100 

462 

98 

/          2.a54 

460 

1.894 

1.441 

57 

3 

57 

1 

47 

> 

4n 

» 

;               618 

V 

618 

500 

i                722 

> 

722 

500 

14 

> 

14 

12 

s 

12 

18 

> 

13 

71 

» 

71 

110 

> 

ilO 

*    > 

—  122  — 


4; 


StfBDivisiOTC  d'AUMALF! 

—  îïB  DELLYS ..- 

^i.  —  BE  MÉDÊA..,. 

»»-«*  —  0B  MILIANA. 

-  D'OBLËANSVILLE 

Totaux  du  Thhritoiee  MiUTAini  i)b  u  Proyihm  J»'Ai-tEll---'^^ -^^ 


CDA<niMS, 


SEGTIDKS  CONIIttUNALES 


ytiUGES.  DOUAHS,  H  AME 


I^ilCAJ»IXCTI.Al 


;V- 


TERlUTOinE  CIVIL j 

TEmUTOHlE  MILITAIRE.  .- -, ' 

loiAUX  DE  LA  PliOVlNCE  D  ALGEU 

M.—  fi'ùhl  p'dw  élu  ot»n»pry  dans  la  niîmenclainre  i  l-  la «ubd^vUlun  d^âlgcr,  qui  tv 
aixomasnl  dtî  uîbus  inûïgôneB  qui  onv  ûté  déni>tiit}r6ei  s 


PKOVI>'GE  I>îf 


lAïii  Beida 


BiU-Ali .*.  :^ 

MASCAn4;H.'..,*i^y*^*t Mascara  ..,,......  3 

Maseara  (bânlif  ui)). 

^   i   MASCARA,. *\  (St-André 

SAiïiT'HirPOLVTÊ. . . ,  .ISl-Dîppolyte 

Totaux  ub  l'arronoissemint  pe  MASCAKA. .,;■«. h\é. .  >. , . -v;. . . 


lAJW-TfiiiÉLÈs. 


ÂIN-TÉUÉLËS 


IPOUT-DU  CUÊUF., 
rSOURE  It-SfïTOU 


Aïu-Tédélès.:.... 
GûuLïraMrractîots)^ 
iOul*^d  ClietaU^-)' 
C-Boukamel  (id)* 
Pont-du-CbéUf,  *.. 
Chelaf.i  (fraciidi*).^ 
jSouik-ei'Mitoil. 

fïOTAlIX  !*E  tA  COllKLTPfE  d'AVîÇ-TÉDÈLJî^  


■?70 


—  123  — 


UTUB  I    nrauTiM 

I        BU  BLOC 

*«*P^**  j  inon  compris 
ronpes)  !   les  troupes) 


POPUUTtOII  NORMALE 

ou  ]II7?nCIPALB 


Toiale 


Agglomé- 
rée 


Français 


EUROPtENS 

Éirangon 


IRDI6ÈRES 


Israélites 


Mustilm. 


km 

881 
850 
2.3S4 

IIO 


^.1«4 


460 


850 

1.894 

722 

110 


460       3.664 


65 

706 

1.441 

500 


2.702 


5f 

en 

1.029 

431 

91 


2.2^ 


a 

323 

343 

155 

13 


637 


20 

198 

114 

6 


835 


33 

86 

324 

2-2 


468 


^ vxQircnc  n'jfkJuckyEXk 


4.ia4| 
toj.oeof 


6.960 

460 


188.956 
3.664 


lA^l  192.620 


114.4551 
2.70î| 


49.616 
2.21^4 


U7.157I    51.840 


87.1111    10.38$ 
6371         335 


37.7481     10.720 


91.844 

468' 


92.31'^' 


Ipes  4e  uoHioirB  militaire;  i*  le  cereto  de  Téoès,  dont  la  populatioB  se  compose  excliK 
{K  en  v«ffUL  é^  rapide  i«*  d«  déoret  du  38  avril  iwe. 


lAHvrooBieiTitr. 


102[    .«^î    . 


9.9941 


2.146 


801 
3.039 


450 
102 


9.79i 


9.146 

400 
85 


9.6^^1 


1.967 
361 


2  4^ 


956 

54 
4 


1.014 


1.564 
1 


1.565 


4.753 
84 


4.787 


2.146 


I 


92 
801 


3.039 


79î( 


416 

78 
196 


690 


28 

27 

13 

> 

24 

> 

65 

27 

1.675 


581 


'  tOMflUIIES. 

LOCALITÉS  on  TBIBUS 


—  124  — 


SECTIONS  COMMUNALES 


^LLAfiES,  BOUARS.  HAMEAUX 

ou  QUARTIBBS 


M 

H 

«n 

o 

as 


H 
»? 
M 
S 

M 


K 

O 

m 
< 


lAboukir 188i 

Aboukir Gouflral  (fraction) . 

(Ouled-Mdief  (id.)..  1.451 

*8«««'R /Aï«-S.»i  CHÉ... IS^Haïdaï:  !  !  !      ^1 

(Bled-Touaria 

;«"»-i'o-- Œssïïs  s 

I                                  {0*-S.-Abda!la(id.).     810 
Totaux  m  la  covHmrE  b'Abouets 


MOSTAGANEM 


Mostaganem. . . . . . . 

jCiirùnniers 

MosTAr ÂNPif  /Fermes,  roules 

MosTAGANBB ^QuaTiier  Maiemore. 

^      St-Jules.. 
,      —      Tigdid... 

KAROOBA JKarouba 

/Mas^gran 

iFeiTiies 

Mazagran ^^Oui^a 

/KIslel 

vtaSafnmainîre.... 
ToTATrx  VE  lA  conimE  db  MosTAGAirBir.. . .  : .  ; 


•  t 


î        /Pellssiér 

iFerines 

Peiissieh ]  Tribu  des  Hacbems 

fVallée  des  Jardins. 

^Zaopïa k... 

PELISSIER L^    «  Aïn-Boudinar 

Um-BocDîNAR ^.Cheurfas-Ham^dia. 

I  (Fermes 

f  /Tounin 

|TouNiif ,  .iFermes 

JHacbems  (fraction). 
-    1        -                      (o*  feonfcaiDBt  (îd  ). . 
Totaux  m  ia  ccmrartmB  m  Pb£Msibk 


RIVOLI . 


I  iRivoli 

i  Rivoli .Tribu  des  Dradeb. 
Val  du  Kadour... 
AÏN  -Nouïssi Aïa-Nouïssi ....... 
U  STTDiA La  Siidta. 


Totaux  ub  la  comruwB  db  Rnroti. 


—  125  — 


PMLKTm 

TOTALE 

(non  compris 
les  Ixoaiw^ 


PQPalATIOM 

inscrite 

*  K9  »t<ro 

(non  compris 

tes  troupes] 


POPUUTIOM  NORMALE 

ou  MURICIPALB 


I^Ule 


Aggfotné- 
rôe 


EUIQPI 


Français 


S.QS9 


TïoS 


2029] 
88ol 

1.194 


587/ 


4.103 


587 


185 
234 

165 


584 


n.tnr 


12.99*  "'^   '     iaS  •  i2.053 


3.189, 

r 

1 

1.2921 


&.&10 


3.189\ 

1.029| 
i.S92 


311{ 


6.510 


31] 


210 

142 
102 


454 


1.303 


•jhs-'» 


2601 
48a 


^.^9 


1.8Û3j 

26ol      ^-^^ 
486) 

2.549I      1.021 


347 

227 
96 

664 


—  126  — 


S£CTI0II$  COftiUKALlS 


VILLA6ES.  DOUABS,  HAIKUUI 


M 


ÎRelizanb  — IReliz^ne. . 
BouGuiRÀT Bouguirai. 
L'HiLLiL L'Hillil... 


Totaux  db  ul  communb  de  Relizan b. 


19 


It]ÊCil.i»ITtJI.ATIOnr  DE  i.*AnRon 


COMMDNB  D*AIN-TÉDÉLÈS 

-  D^ABOUKIR 

-  DE  MOSTAGANEM 

-  DE  PELISSIER 

-  DE  RIVOLI 

-  DB  RELIZANE 

Totaux  db  l'aerokdissbmbrt  de  MOSTAGANEM. 


AIN-EL-TURK. 


AÏN-BL-TURK. 

Bou-Sfbr 


(Les  Andalouses   (fer 
mes  isolée*  et  tribus) 

Totaux  de  la  commune  d'Ain-el<Turk 


Aïn-el-Turk 

Bou-Sfer 351 

'  Village  arabe 229 

Les  ÂDdalouses  (fennes 
isolées  et  tribus 


/Aïn-elArba  . 


o 
'fi 

H 


o 
en 


AIN-TEMOUCHENT 


/Aïn-el-Arba 264 

El-Rahel 34 

••••  LaM'léta 38 

Fermes  isolées 374 

(Aïn-Kial 9} 

....{EUBridj 34 

(Fermes  isolées 224 

Aïn-Temouchent SFÏmeT!""^^^^^^^^^^  ^1 

Km  QifAnn  JRlo-Salado 

Rio-Salado iFermeif 37 


AÏN-RlAL  . 


Totaux  db  la  communb  d'Aïn-Temouchent 


ARZEU. 


IArzeu 1.163 
Fermes  isolées 161| 
Port-aux-Poules. . .  93i 
LaMacta 21 
Les  Hamians 1-509 

IDAMBSME (Damesme 

Ut.y^T  î  «.T  (Sdetlioua v. .      620 

[Saint-Lbu îsaint-LeH 192 

Totaux  de  la  commune  d'Arzeu •  • 


-  127  - 


LATIM 

PQPUUTIOR 

B!f    BLOC 

(Qoo  coroprU 
les  troopee] 

NrauTin 

ooMvn 
louie 

1  RMIALE 

ICIPALE 

Agglomé- 

Eumi 

Français 

tERS 

INDU 

lÉRES 
MMulm. 

compris 

ro-opMQ 

Étrangers 

UiaèUles 

B.383 
29i 

i 

j             783 

1              783 

1      3.600 
174 
224 

1      2.998 

2.318 

983 
161 
193 

1.002 
13 
20 

293 
2 

329 

> 
9 

3-781 

2.318 

1.337 

1.035 

295 

331 

v^^ 

■?r  OI&MC 

ISTAiGA 

WBM 

. 

3.039 

4.103 

19.39S 

5.510 

J  9.549 

£  ^-781 

339 

J 

783 

3.039 
4.103 
12.053 
S  510 
2.549 
2.998 

30.252 

792 

587 

11-765 

311 

1.021 

2.318 

690 
584 

2.979 
454 
664 

1.337 

65 

8 

2.838 

53 

510 

1.035 

27 

1.267 

» 

295 

2-257 
3.511 
4.968 
5.003 
1.375 
331 

f81.374 

1.122 

16.794 

6.708 

4.509 

1  589 

17.446 

r 

364 

» 

364 

307 

103 

243 

> 

18 

580 

580 

526 

106 

278 

2 

194 

f'    I.llO 

* 

l.UO 
2.054 

> 

84 

78 

» 

948 
1.160 

^      2.054 

» 

833 

293 

599 

2 

™ 

1 

710 

336 

152 

108 

90 

360 

assl 

32 

355 

97 

91 

12 

» 

252 

i.arTafl 

1.316 

1.037 

384 

317 

123 

523 

190 

•       130 

93 

69 
.  696 

18 

» 

43 

2  573 

32 

2.541 

1.563 

455 

213 

1.177 

2  947 

'.  • 

2.856 

1.186 

490 

798 

17 

1.551 

1 
10^ 

91 

106 

106 

88 

7 

> 

11 

812 

812 

812 

151 

29 

11 

621 

:i.866 

i                91 

3.774 

2.104 

729 

834 

28 

2.183 

^~-   J28  — 


LOCiLTTÉ*   OU  TRIBUS 


r 


; 


SECTIONS  COMIUMALES 


vioAGis.  mm,  umm 


OOU-TLÉUS. 


r* 


* 


^5 


o 

H 


BeD-Adri-bou-Hafl 

Ben-Vâkor.* ...... 

fOou-TLti]^  .   /Brédéa  ...... , 

El-Medi-bou-âchiiii 
Uoh^med-b.-Âmûu 

ftrsila.. 

kUurmâi 

iLouflMEL. .,,...,....  J Formes  isolées , .  . 

I  (Tentes  arabes.... 

XÔTAITX  BU  Là  CÛàVUriR  DE  DoU-TlÉLIS.  . 


UsSl-AlIfitB. 


rLKtJlni»».,..   ,.A  fMuningne  ùûs  tiens 

JAssi^bou-Njf Aisi-bou-Nif 

[FiEUBUi» /.,.  dâorus 


Assî'Ameur. 


K 
O 


MEllS-EL-KlillUl, . 


Fermes  isolées..  JF 

Mer^-êl-Kébir. 

&l££s-|i-KÉuiii  . , iSaïoi-Aûdré.   . 

Saiote-Cloiilde  **.! 
Sainl  Jérôme 

ruTAUX  DE  LA  COMllUKE  DK  MEfiS-EL-KiBlR. 


MJ^^SERGUIK 


Ba- 


Totaux  m 


fBâllâl-ïiaûussî 
bomed 

Ben-Haûuss6û 
chir ,, 

Ben-Gh:i?ès-Abd 

UissEaGUin . . . .  .(t,  ^'"^^'^f  ï* 

^Ben-Saada , 

El-lïabib-ben-Ba 

kar,  _ 

Fermes  isolées.. . 

Villaire-Nsuf,,.,, 
Vrliage  Vidux  . 

U  COHIHJKK  DE  ffliSSEBGllIllt,,  »,.,*,.._ 


mai' 


—  129  — 


porauTiM 


EN  BLOC 

(noa  compris 
les  Ironpes) 


1.106 


m 


1.4U 


roraUTIM  MMALE 

ou  MOniClPALK 


Totale 


Aggiomé- 


EIROPÉENS 


Pranç«U 


Etrangers 


lUIfikES 


Iara61ite8 


1.106 


305 


1.411 


206 


876 

187 
"563 


237 


47 


8d4 


Musulm. 


10 


48S 


61 


550 


193 

Ti\ 

215 

320 


m 


192 

271 

215 
J20 


192 

219 

193 
308 

919 


174 

203 

196 
173 


746" 


6 

36 

14 
120 


176 


19 

39 

5 
17 


7e 


1.524 

'■    '   88 

1.486 

l.Sfâ 

260 

1.197 

2 

27 

1.524 

38 

1488 

1263 

860 

1.197 

9 

27 

2.168 

1.914 

1.973 

579 

532 

12 

791 

2  m 

%4 

1.914 

1.2T3 

579 

532 

12 

791; 

l 


s  s 
§  s 


COMMUNES. 

LOGàtniè  ou  TBIBITB 


—  130  — 


SECTIONS  COMMUNALES 


yiLUGES,  fNHIARS.  HAMEAUX 

ou  QUjUITIBRS 


jLÀSfilflA. 


ORÂN 


IOran. 


(Village 270| 

•Fermes 345) 

/LaBlança 6.853, 

La  Marine 4.779 

iNapoléon 7.976 

jPhilippe..: 3.081' 

.(Banlieue 324' 

jKarguenta 6.035 

Isainl-Anteine 630 

I  Saint-Michel 1.303! 

Willage-Nègre 3.077, 


Totaux  db  la  commune  d'Oran 


:3 


O 

H 

S 


P 

K 
O 


SAINTE-BÂRBE-DU 
TLÉLAT 


/Debeïba 

Dehaâsa 

El-Haïd 

Kl-Fafsa 

El-Franin 

El-Ghall 

El-Khedemia. . . 

STK  BARBBDUTL«LAT.{El-M0Ï8Sa. .  . .  .  . 

Hadj-el-Miioud 


La  Daîda 

M'bamed 

Ouamer 

Rebaïa 

Fermes  isolées  — 
Ste-Barbe-du-Tlélai 


Totaux  db  ia  communb  de  Sainte- Babbe-du-Tlélat. 


217 
115 
178 

63 
208 
169 
117 

3' 

m 

108 
146 
25' 

95 
337, 

I 

'"■| 


IL'Habra.... 
Mokta-Douz. 


1.071 


Pbbrégaux. 


SAINT- DENIS-DU-^ 
SIG 


Perrégaux 

Achem 

Ban-Djilali 

El-Arich 

El-Sedrouann 

Ismaël 

Kadda-b.-Maghnia 

Keehanta 

Kadda-b.-Abdallab 

Kadda-Ould-Kalem 

Ouiad-Ali  Ilabra  . 

Oulad-Saïd 

Oulad-Bahi 

\Oulad-Sidi-D8hou.. 

iSedjara 

lOulad-AU 

Saint-Denis<du-Sig. 

,Saiï(t-Dbnis-du-Sig.  .{Fermes 

j  (Village  arabe 

Totaux  db  hk  commuiib  db  Saini-Dbnis-du-Sig. 


460 

184 

73 

43 

93 

42 

14C' 

83 

209 

107 

130 

91 

90 

94 

67 

4.738 

1.181 

143 


—  13!  — 


LADM 
riiK 

capes] 


PflrOUTIM 
insocttê 

EX   ILOC 

(Bûv  compris 
les  troupes] 


POPUUTIM  IMRIAU 

ou  MUmClPALE 


Toute 


Agglomé- 
rée 


EIIOPCENS 


Fraoçtit 


Étrangers 


IlOICtlES 


IsriélUes 


Musulm. 


1     1 


615  I  615 

>      s.ies. 


Î4.058 


31.890 


270 


31.566 


164 


8.789 


34.673         2.168      32.505     31.836       8.953      14  748       5.658       3.14^ 


406 


14.342 


5.657 


44 


3.102, 


• 

f 

•2  302 

119 

9.188 

S18 

933 

59 

17 

1.874 

2.303 

119 

2.183 

218 

933 

59 

17 

1.874 

3.019 

1 

577 

3.049 

S32 

611 

805 

12 

1.621 

e.iî] 

5.574 

4.304 

1.389 

3.323 

440 

423 

^a.aa 

sn 

S.aSB 

4.886 

2.000 

4.128 

452 

2.043 

s  s 

I- 


ËOilillIES,    -^. 

tac  ALI  TES  OU  TRtBPB  ^ 


—  132  — 


.SlGTIOKSCOilUlULES  ^ 


SAINT^CLOUI) 


f«l?FE5S0Uli. 


Saïwt-Cloud., 

SAIWTE-LfOniE . 

Totaux  ds  la  €oimui*«b  m 


CLUSES,  MahI,  IHÉIin 
'       OU  oïïiii*^tPR$- 


1 


ce 
Q 


o 


SIDI-BEL-AÎÎBÈS  ,. 


K5f: 


/Sim-BBi-ABBtS 

•  I 


Sim-BRAnitf  ... 

'StDîKBAlED*.  . 


Hél6âsour -•*,! 

Rrisiel 

Saim-Cloud., 

Ssiûie-Léoiiie 

SAlUT-CiOfJD ^,. 

Le  Rocher  rvîîtagê] 

!d.       (fermes) 

MiiIey-àbd-eMUder 

(Tillage)  ........ 

JSidt  Amrâii  (trlhii). 
fSidl-hôl'Ahbes(Tlili) 

hd.  (baolieue) * 

jSidl-Braiîim  ttiiîige), 

Sidl-Kraldd  (village) 
'  '  **fld  (fermes)  ..,..*. 

iSidl-Lhassen  (Mtp} 
■■  *MId.  [fermes)...",.,. 


3J 
1.1 


SrDKCÏÏAMï 


/Arcolk^ 


I  ■  «  t  ■  «  ■ 


'^  fArcote  ,..7.. 

) Douar  BeQ-DâQud. 
v'*"iF6frae  Ban  Ddûud. 

iFermea  Isolées..*. 
Asd-«l-Biod.,|. ... 

l^l^oile.....*  J. .., 
samt-Ge0rfesJ...4 

Saint- Rem  ï.*,kj^i 

Seyaras I. 

Sidi-Chami...,i. 
Sldi-Marouf.  J,.,j 

tOTàUS  DI  LA  COMÉUHE  D8  SIM-ChAHI  ,,,,.,,»*-. 


$1&I-C[TAJMI 


SAmT-LOUiS,..-*, 


I     I 


AS9f-BEM-FBRRBA    . 


I  vSaïht-Louis 

Totaux  bb  la  co^MniE  di  SaihtLûcis 


[Assî-Den-reïT§âTr: 

lEÎ^QlD! .4**,. 

iLagâ.,.. -,,.. 

;La  Plairière,.|.*J 

(Las  M0iia(ria.«*<-1 
Les  Siatna....*-*.. 
jLe  Tèïégraptofl,,-, 


—  133  — 


||«ai 


inacrtte 

%s  mi.oG 

(nott  oofspris 

tes  ironies] 


nhiuTiMmnuti 

ou  aClflCtPALB 


Totale 


ISO, 
217/ 


2.063 


21      2 


180 
188 

.476 

217 


Agglomé- 
rée 


EUMPtEK 


PrançaK 


Étrangers 


18Û 
188 

1.476 

J64 


2.008 


llî 

144 

70« 

25 

987 


48 
31 

218 

189 


486 


IMIfitlCS 


Israélites 


16 

le 


VuStlllQ. 


20 
13 

53(i 

3 


672 


6.332 

- 
635 


7.588 


: 

6.332 

4.128 

1.753 

2.434 

915 

-      i*"^  ' 

»Î7 

198 

61 

192 

1 

•    244 

183 

107 

72 

> 

"»    ''-    » 

635 

■     448 

229 

358 

» 

S 

7,&>« 

I      4.957 

2.150 

3.056 

916 

1.230 

123 

G5 
48 


1.46( 


l      . 

•.a  ■'t-' 

1 

sw 

■•i     -..:     , 

ri  ,     1 

206 

87 

71 

89 

> 

46; 

'rrl 

ÔÔ6 

-v- 

556 

242 

331 

158 

> 

67 

E 

*    -!-■ 

c 

-        762| 

''     762 

329 

402 

247 

» 

li:i 

f 

r 

■•    '  «  1. 

' 

ï 

3 

i.e»4 

..,'V'' 

'-  1.094 

• 

183 

180 

15 

> 

899 

391 
1.4% 

.     .. 

384 

384 

321 

49 

3 

11 

7 

1  478 

567 

501 

64 

3 

910 

—  134  — 


14J  f5 


:j=: 


SfCTIDNS  C(»lflMUIIAlES 


mimx  mm,  imiàV 


Z% 


VALMT 


(MiNGiîf*. • ,, .  t .,. . . .  JMacgm ,p  /.  -  . 

!  [Âïfi-Beïda(quarrîôr)     L 

i  1      Id.       (tentes  d1     ? 

'  ^^^^"^ ..».-*  1. . .  M  Fermes  isolées.  * .  - 

[valmy 


Totaux  de  ia  commuhe  he  Valut  . 


RÊCA^lXtJl^ATlOÎÏ  »E  l.^A 


CosfHUNB   D'AlN-EL-TimK.* 

—  B  AlN-TEMOUCnENT 

—  dARZEU 

—  iiE  BOU  TLÉUS  ,.,.,.,... 

—  DE  FLEl^RUS., ...w. 

—  DE  MERS-EL*KÉB1R ,f- 

—  1>E  MISSERGUIN  ..,...,...-.,.*, 

—  dORAN............ ..,^*.... 

"  DE  SAmTE-UARBE-DU-TLÉLit. 

"  DE  S\INT-CLOUD  *,,...,-.•.,... 

—  DE  SAINT^DENIS-BU-SIG .- 

—  IVE.SÎDI-BELABBÈS. f. 

1  —  DE  SIBICUAMI. - 

\  —  DE  SAINT-LOLUS 

\  «.  T>E  VALMY.,...,.. 

Totaux  be  l'abhokiïissement  b'ORAN. .  * . . . .  J. . 


/    I 


^3 


O 

PC 


/  TLEMCFIN, 


ILSHCEFI... 


BftËA. 


flEïfNAVA,. 


I 


Aïn^Dsna...,  .*...j 

AÏn-el-Hadjar. 

AÏi>el-HorU.*- 

f]|filïeti6 i^.ff 'Jtr 

tsenîîoiiblau -,*;.."    1 

IK^n-Ournjd 7 

Ttemcen.,**  ..,.,.15.6 

iBféa  .,.....j ï 

(Ffdeu5ba...lL;U»  I 
jllenoaya,,*,!..--.  ^ 
llmam!!  .-.  .4-  .-••     î 

Ki0;in , 

(Roudia  ...... 

MANsotjEA. .,*,.] ^iaiisoura . . .  i 

^^<^i*ï«^ -'"\mimn..AAi, 

Sidi-Bouraedine.,, 

rralimeL..  . 
Zaouïa 


I 


Totaux  de  ia  coiiit,uNE  dk  Tlesceït, 


—  135  — 


pmuiwi 

PQPUUTIOH 

POPULATION  NORMALE 

EUROPt 

TOTALE 

ÎDScrile 

ou  MUNICIPALE 

1 

E^    BLOC 

(Don  compris 

(Qon  compris 

Totale 

Agglomé- 
rée 

Français 

les  troDpes] 

les  troupes) 

1               ^^\ 

1 

m 

137 

131 

(               35 

718 

1 

683 

256 

29^ 

855 

35 

820 

sm 

42? 

ROXDI88EMEIVT  D^ORi^IV 

2.054 

•    ^^ 

2.054 

833 

293 

2.573 

32 

2,541 

1.563 

695 

3.865 

Ml 

3.774 

2.104 

7VÎ) 

1.411 

j 

1.411 

629 

563 

998 

» 

998 

912 

74fi 

1.524 

3S 

1.486 

1.263 

260 

2.168 

254 

1.914 

1.273 

Dl^.i 

34.673 

2.168 

32.505 

31.836 

8.953 

2.302 

119 

2.183 

218 

ii'S'.i 

2.063 

2 

2.061 

2.008 

987 

9.200 

577 

8.623 

4,836 

2.000 

7.588 

> 

7  588 

4.957 

2.150 

762 

j 

762 

329 

40-2 

1.4&5 

7 

1.478 

567 

501 

855 

35 

820 

393 

4-^ 

73.521 

3  323 

70.198 

53.721 

19.515 

18.426^ 


351 


970j 

156 
661 


2.152 


17.914 


351 


bW 


970 

156 
661 


2.152 


22.716 


5Ï2Î    22.2Ô4 


ie.962 

2.307 

351 

169 

970 

400 

156 

83 

661 

167 

2.080 

148 

21.180 

3.264 

i  I 

il 


COMMUNES. 

XOGALITéS  OU  TRIBUS 


^  1*6  — 


mnoÉs  coiniruiiAUs 


VILLA6ES,  BBUARS/HAimUX 

ou  QUAftTIttlS 


si 


NEMOURS... l 

PONT-DE-L'ISSER.l 


Sa 


INemours 

|Pont-de-risser 


TLEMCEN 

NEMOURS 

P0NT-I>E-L'1SSER i 

Totaux  pr  l'aiaondissëkeiyt  de  TLEMCEN. 


XU6Giki>traiJlAATilMn 


ÂBBONDIS$EMBNT   DB  MÀSGÂRà^ 

—  DB  MOSTAGANEM 

—  D»ORAN 

—  DB  TLEMCEN 

Totaux  du  TKriaiToiBE  civil  de  la  Pbovince  d'ORAN 


TfiRBITOiaB  IVtlEiU^IRBi 


MASCARA  (Cercle  de). 


H 

Q 

O 


P 

n 


Aïn-Fekar 

Cacl^eron 

El-Kun 

Caravansérail 

Raz-ëi-Ma. \.,. 

Selainas 

Beni^Yaklef 

El-Riordj 

Kalafi 

Nesmot 

Plaine  d'Egris..... 
Route  d'Oran...j.. 
Oued-el-Hammam. 
OuedrFergou...^.. 

Meulfn-Galy 

Tariare ^. 

Quetoas 

Fermes  isolées.*.. 


Totaux  du  cebcle  de  Mascaba  , 

TIARET  (Cercle  de).  > 

Totaux  du  cbbcle  db  Tjaret.  ., 


iTïarei  (redoute),. 
jTiaret  (annexe)... 
'Banlieue 


—  »J7  .- 


am  1  nrauTioi 

'      SN  BLOC 

"''"•j  (iMMî  compris 
s)  i  les  troupes) 


POPUUTIOII  ROBIAU 

«U  MOMICIPALB 


Totale 


Agglomé- 
rée 


Français 


EUROPÉERS 

Éirangers 


IRDI6ÊREI 


Israélites 


MasiUro. 


1,3^1 


>|      1.3321 


900| 


4531 


731  f         107| 


41 


7861 


>>         1861  1131 


72( 


89| 


^11 


6L 


A«  *lX.EllCBfV 


166 
11.2341 


512 


■5Ï2 


22.204 

1.332 

186 


23.722 


21.180 
900 
113 


22.193 


.264 

453 

72 


3.789 


.120 

731 

32 


3.185 

107 

21 


3.313 


14.635 

41 
61 


14.737 


902 
1.122 
3.333 

512 


[EliT 

9.792 
30.252 
70.198 
23.722 


9.631 
Ï6.794 
53.721 
22.193 


2.426 

e.708 

19.515 

3.789 


Ù.IS&    13i.964l  102.839      32.4^     34.405      13.801      bS.im 


1.014 

4.509 

26.999 

1.883 


1.665 

1.589 
7.334 
3.313 


4.'f87 
17.446 
16.3501 
14.?37 


eêf&mkéw. 


584 


.584 


235 


235 


415 


445 


108 


108 


30 


30 


755» 

220 
45Q1 


1.425 


^,    .1.425 


976 


975 


421 


421 


226 


536 
"535 


243 


243 


^ 


ai 


O 


fi 
ta 


pif 


1-1 
o 


fi 

te 

O 


fi 
ta 


C01H  HUNES. 


SECTltHS  DOXittJVAUS 


IKUGËS.  DOUAIS.  HÂMtAU 

ou  OUJUllIlCRf 


/ 


S.UDA  (Cercle  de).. 


[Satda  (redouleL 
ISatJâ  {anoaxe}^ 

jVillagô  nègre.. 
/Bains  maure ^L 


GÉRYVICLE  (C^deH-- 


{Géryvill*. 


Centaes  colonises  du  C^kcie  de  UÂSCâEA 

—  .  —      DK  T14RJ;t: 

—  —     DE  saidaJ ., 

—  T-      BE  GKRÎVÏLLE  .,-. 

FCtTAUX    HE    LA   SUBblVISION  DS   ilASCARA*^,. 


î 

'  AM  Ml -MOUSSA  (Car 

de  de) . 


I  •  >  •  ■  p  f  V 


i". 


(Vi( 


/  A  mpi -Moussa  {eheMieu, 


.A  Diaf  (annexf). 


UlaiâoaiËOlé' 


^OTàUK  BU  CKftBLS  I>'Alllll-Al0USë4. 


^EHMORÀ  (annexe 
de) *.,....*.««'- 


|tt» 


j^emmora  {chef  ïieu) 
Raouïâ  {Caravansérail) 
[Aïn-TaiLba       (id  )^ 


CBHTâISS   COLONISÉS  BU  CKRCLG   DE  D^AMMJ-MODSSA. 
T^    —  HK  iAKNMXË  m  ZEMUORA 

Lï^JTAUX  DELA  SDgBl  Vision  Dl^  MÛSTAGÂNEM  .. 


O 

n  a 

u 


t/3      M  [ 


Cercle  o'ORAN,.. 


I  /Arbal     (fermé.)..- 

(  iBoghafor  (id.)    -.  . 

|Cs^ulor*gue  (id-J  — 
>  r'Gussô       (id  )    .... 

jKrëmis  (fd.)  ...* 
I  fTâfar»ouî  (hamedu). 

^Tiiiniioiira  (village}--, 

ToTàUi  ïiiXA 6UEJJ1  Vision  J^'ÛRAM  «... .*..... 


bOUIiANÉtlS-..*.-1 


f^ 


jMiisou-yiaucbe 


TOTAUI.  Jij£  BoUJiASÉHS - 


—  139  — 


fcnM     rapuuTiM 

,^,  iascrlte 

'^P'**  (aon  compris 
mpcsl  !  les  troupes) 


PQPUUTtON  lORMALE 

ou  MUIVICIPALE 


Totale 


Aggtettié- 
rée 


EUBOPÉEIB 


Français 


Élrangers 


INDIGÈNES 


kraélltes 


1.352 


1.352 


1.04Ô 


1.J45 


430 


430 


165 


165 


lluxulm. 


247 


247 


510 


510 


i. 


971 


97| 


91\ 


321 


31 


62 


5B4 


jl>.458\ 


584 

1.425 

1.352 

97 


3.458 


S3o 

975 

1.045 

97 


2.3Ô2 


445 

421 

430 

32 


1.328 


108 

226 

165 

3 


602 


1 
535 
247 


783 


30 
243 
510 

62 

845 


1621 


I  '*•'!•  >^i  tn 


162 


1& 


160 


68 


6S 


20l 


54 
lïl 


20 


20 


(pi     3    -        . 


ff7l 


67 


b7 


60 


«0 


47 


47 


10 


8 
"8 


1621  ...^l         162 

67   •   '•    ..•»!:.       67 

22^1       ■     .  .   J         ,2-29 


1601 
60| 


2201 


47 
115 


221 


54 
JIO 

64 


20 
8 


28 


10 
13 
46 


446 


Ul^ 


,J 

l    230 

50 

27 

20 

> 

8 

li 

10 

8 

2 

13 

> 

13 

46 

30 

2 

66 

57 

8 

61 

61 

47 

14 

446 

61 

192 

74 

153 
12 


M 


180 


"^      ^1  1371 


188 
4 


192 


78 
_2 

80 


il 

1121" 


—  140  — 


1       ^ 


COHtMUMES, 

LOCALITES  OU  THIDÇA 


SECTIQHS  DOiMUNALES 


TËNIRÀ... 


4ii 

*  m 

I 


<3 


as 

Q 


> 

N4 
P 


TESSALA 


Totaux  dbTzssâla. 


Sl-ALÏ-BEN  YOl  bJ  * 

yOtAtlX  DE  Sl'ALl-yBjjj^'Yggl . 


TREMBLES  (LeM,.. 


Totaux  bes  Trembles. 


mmm,  mam,  haï 

on  gii;A«Tl£llâ 


iTénîra 


[Âïn-el'Kréoûis,  J.., 

Uïn-Sofra. .-- 

(Aïn-Trîd 

lEI  Brâïka....J^.«, 
(Hadjar-Zerga  *v^.. 


^Sid!'AU-b6D-Y0ttl>  *  .| 
^Tabia ... 


|Am*elAffôur,4'.,. 

jMekeiJra  ..*,  J-ti.. 

jOuad-ltnbert ■ 

[Trembles  (Les)..*., 
Zélifi..- *'- 


CewtrIs  coLOKiBis  UB  BOUKANÉFÏS, .. . .  -  iru, , W^4 

—  M  TÉNJRA J* •-•'{^^** 

.^  i»E  TESSALA...,, .^i»- 

^  DE  SmU ALI-BEN- YOU» V^t 

--  BËS  TREMBLES •  ^  *  !.iu * 

fQTkVt  DO  ClHCtE  DB  SlD L-HKL-ASBfeS >..>.«  ■.■     -^ 


BAYA  (aiï»èxe  de)..|  i    >  (Oued^Talag 

Totaux  poiîe  l^akihi  be  Data. 


jDaya- 


.jrr.J 


Centhis  cOLONtsts  DD  CdCLi  Di  SlDI-BEti*ABBÈ5 . -V **- 

^  DE  L'AKSBIR  DR  UAYA. - •• 

Totaux  us  la  biîbcivision  de  SlDl-BEL-ABBÈS  *-• 


LALLA  -  MAC  M  NI  A*  ^ 

(Cercle  de) > 

Totaux  du  cekcls  he  LALLA-IJASUHljfc 


cGar-Roul)an  ./-••< 
JLalU-Magtinia ..»« 


-  141  — 


■  K    BLOC 

tesinmpei) 


nrUUTIMIIMAU 

ou  IfUmCVALB 


ibuie 


Agglomé- 
rée 


EmOPÉERS 


Français 


Étrangers 


901 


M 


dO| 


-90f 


5$| 


irikMes 


Israélites 


32| 


Vntnlm. 


.  46k 

noi 

5 
«4 


03 


.13 


170 

37 

5 

34 


.  «69 


37 
5 

24 


as 

22 

20 


«01 


1 

18 
15 

» 

4 


30 


90 


15 


m 
2 


:  r»' 


139 


"78 


119 
2 


.121 


3^1  _JI 

"»(  7ft{  461 


..*.!*.-» 

12 

» 

5 

7 

.  .û'î  L.  ■> 

10 

^ 

10 

» 

-  a 

50 

% 

9 

41 

..  .  ti» 

1 

» 

1 

» 

...  i-^U 

.'   S6 

26 

15 

11 

.Î7--.  •-> 

40 

40 

31 

9 

-  î   .  •..* 

207 

207 

93 

114 

» 

68 

68 

40 

28 

a 

414 

341 

S04 

210 

90 


414 


137 

a 

13 
78 


1.3U 


228 


192] 
90 
269 
221 
414 


1.086 


90 

66 

75 

341 


572 


m 

55 
201 

76 
204 

616 


212| 

32 
88 
45 

glO 

4^ 


30 


33 


62 


7(1 
13 


83 


131 


.      flâl  .  .        n         96 ^1 

TiiBl  >  :      aasi    i-i88i  .     634i 


^6 

83 


699 


33 
l3 


310 

T3«ï 


»l         9921 
^1 310 

a|     1.30^' 


9921 

3021 

l.SM 


487 
158 

640 


2841 
51 

3351 


83 

104 


200, 
223,1 


—  142  — 


5     A 

s        3 


COMMUNES. 

LOCALITÉS  on  TRIBUS 


SECTIONS  COMMUNALES 


VlLUfiES,  mm.  «AllEAtfl 

eu  QUARTIERS 


Cercles  de  : 
L\LLA-\IAGHNIA 
NEMOURS 


sSf  J  TLEMCEN 


«Si 


SEBDOU. 


Banlieue  militaire 

Ouled-Mimoun  et  terri- 
toire milit.  de  Tiemceo. 
Sebdou 


Totaux  db  la  subdivision  de  TLEMCEN. 


RÉCAPITXIL.ikTIOIV 


Subdivision  db  MASCARA 

—  DE  MOSTAGANEM 

—  d'ORAN 

—  DE  SIDI-BEL-ABBÈS 

—  DE  TLEMCEN 

Totaux  du  Tereitoi&e  militaire  de  la  Province  d'ORAN  . 


M 

o 

H 


O 


»3eCAJ^XX'¥JX-^'ÏCXOIW    »w 


TERRITOIRE  CIVIL 

TERRITOIRE  MILITAIRE 

TOTAUX  DE  LA  PROVINCE  D  ORAN . 


PROVINCE  DE  CONSTA>^ 


f  BONE BONE 


^Ville  .... 
'iBanlieue. 


Totaux  de  la  comuune  de  Bone.  . . 

BUGEAUD 1  >  l 

DUVlViER ..,}  *  l 


CmCONSCRlPTïON  EN  dehors  du  pfinmlîTRK  coitiîunal 


««^E«v.LLE £Tx™:::::;;: 

Totaux  db  la  coiuunË  dr  Dcïerville 


CIRCONSCRIPTION  en  dehors  do  péri îï être  comhuital. 


—  143 


PMlDIOI 

mmim 

POPULATION  NORMALE 

1 

TOTAL! 

inscrite 

ou  liUB|CI9AX.B 

BN  BLOC 

(non  compris 

(non  compris 

Toi  aie 

Agglomô- 
.   rée 

Françi 

toalnNipes) 

1.809 
18 

> 
> 

1.302 
13 

1.294 

6 

S59 
62 

> 

259 
62 

119 
56 

2 

1.636 

« 

1.636 

1.469 

9: 

PAR  SCDDIVISIO!V 


3.458 

» 

3.458 

2.352 

1.35 

229 

j» 

229 

220 

11 

446 

» 

446 

61 

19 

1.410 

22S 

1.182 

634 

69 

1.636 

t 

1.636 

1.469 

92 

7.179 

2^8 

6.951 

4.736 

3.25 

juA  PRoxncwrcBS  x^*oja./KJX 


139.123 
7.179 


146.302 


5.1591  133.964 
2281      6.951 


5.387    140  915 


102.339 
4.736 


107.075 


32.43Î 
3.251 


35.  69-: 


TIîîE.  —  Tekritoire  civil. 


14.492 
3.349 


17.841 


1.4191  13.073 
A      3  349 


1.419      16.422 


13.073       3.301 
A         660 


13.073       3.961 


3001 


»|  3001  120| 


195 
107 


2511 


1 


2511 


1411 


631 


H 


63| 


61 


286 
67 

286 
67 

129           109 
.             36 

353 

>           3.53 

129           14.5 

I        1.3011 


»|      1.3011 


>l 


27| 


1  1 

M 

1     i 


G0IM9NES. 

iOGALITiS  OU  TRIBUS 


—  144  - 


SEcnois  commiALEs 


VUAG£$.  BMIABS,  HA| 
ou  QUAansmB 


I  LA  GALLE 


(Ville 

{Banlieue. 

Totaux  de  là  covacuRE  de  Là  Càlle 


(MONDOVI. 

'(Bàeràl.. 


2 


M 
K 
O 

ca 


H 

ks 

H 

i 

«O 

S 

n 

o 

si 


MONDOVI .... 

Totaux  de  là  cohsune  de  Mondovi 

CIRCONSCRIPTION  M  dehors  du  périmèteb  communal. 


PENTHIÉYRE . 


(Penthièyrb...  .... 

(Nbchmàyà 

Totaux  de  là  commune  de  Penthièvre, 


CIRCONSCRIPTION  en  dehors  du  périmètre  communal. 
SOUKAHRAS.. 


.so«i^«^As Biiu;::: 

Medjez-Sfà I  Med}ez-Sfa. 

Totaux  de  là  commune  de  Soukàràs 


CIRCONSCRIPTION  EN  dehors  du  périmètre  communal 


Commune  de  BONE 

—  DE  BUCÎEAUD 

—  DE  DUVIVIER.».. 

—  DE  DUZERVILLE.. 

—  DE  LA  CALLE 

—  DE  MONDOVI 

DE  PENTHIÈVRE, 


—  DE  SOUKARAS. 

1       CIRCONSCRIPTIONS  en  dehors  du  périmètre  des  communes.. 


Totaux  de  l'arrondissement  de  BONE . 

AIN-KERUà I  » 

AIN'SMARA I  > 


jBàtnà. 


BATNA Lambèse 

(Fbsdis  et  Rsàîà 

Totaux  de  là  commune  de  Batnà 


—  145  — 


\kjm 

oupes) 

porouTiw 

SX    BLOC 

fut»  compris 
les  troupes] 

PmiUTIOI 
ou  nuit 

Totale 

1  N6MALE 

ICIPALB 

igglomé- 
r«e 

EUMPÉEMS 
Français    Étranger* 

IHBMÈIIB 
laraélItM    Mosolm. 

2.3271 

132 

2.195 
849 

2.195 

> 

416 
24 

1.625 
93 

56 

99 
732 

3.176 

13-2 

3.044 

2.195 

440 

1.718 

55 

83ll 

39^1 

» 

1.042 

650 

823 

134 

» 

85 

> 

1.042 

650 

823 

134 

» 

85 

64t                   » 

i           64 

» 

1             6 

1 

1 

1           58 

506i 
179! 

6^1 

685 

506 

146 

274 

> 

265 

9 

685 

506 

146 

274 

s 

285 

763| 

1         763 

» 

1 

' 

1 

763 

Î2.142 

2.142 
124 

1.500 

731 
53 

839 

16 

18S 

» 

1 
884 

5ô' 

^.260 

> 

2.366 

1.500 

784 

355 

188 

939 

.  1.0861                74 

1         992 

^ 

1           51 

27 

1 

1 
914, 

ioiséi 

■17.841 
300 
251 

a53 

3.176 
1.0i2 
685 
2.266 
3.257 

1  419 

132 

> 
74 

E  BOMCB 

16.422 

300 

^1 

853 

3.044 

1.042 

685 

2.866 

3.183 

13.073 

120 

141 

129 

2.195 

650 

506 

1.500 

2 

3.961 
;95 
)07 
145 
440 
823 
146 
784 
90 

6.558 

100 

23 

167 

1.718 

134 

274 

355 

48 

674 

> 

55 

1^ 

6.229 

5 

121 

41 
831 

85 

265 

939 

3.045| 

29.171 

1.623 

27  546 

18.314 

6.691 

9377 

1         917 

10.5611 

5681                  > 

1         568 

24| 

25 

11 

»l 

5421 

3791 

1         879 

351 

481 

241 

» 

307 

3.158 

1.603 

374 

32 
983 

3.126 
670 
374 

1.027 

> 
> 

1.268 

372 

74 

295 
20 
35 

377 
8 

1.186 
270 
265 

5.l£(5 

965 

4.170 

1.027 

1.714 

350 

385 

1.7211 

—  146  — 


i   1 


COMMUNES. 

LOGAUTis  OU  TRIBUf 


SECTI8NS  COMMUNALES 


coNDÉ SbS':^"."T°: 


■s 

I 

H 
H 

H 
on 

O 

M 

O 


O 


Totaux  de  ll  comiiuiie  de  Gonds 
CONSTAMTmE 


Iconstantinb; iSUâi! 

[Haviia Jllamma,, 

Totaux  db  la  goumune  de  Constatîtine.  . . . 


ÎKroubs ........ )Laniblèche...., 
'^■'fii^^l-- 
Ooled-Ramoun m\^à-ïi^mouu, 

i  Uiïi-Guerf  a 

Totaux  db  la  commune  du  Kroubs 


OUED-ATMÉNIA. . 
OUED-SEGUIN.... 


\ 


RÉC;A.niTULATlOtV   D  fi   t.' AU 


ÂIN-RERMA 

AIN-SMARA 

BATNA 

GONDÉ.... 

CONSTANTINE. .. 
KROOBS  (Le).... 
OUED-ATMÉNIA. 
OUED-SEGUIN  . . 


Totaux  de  l'arrondissement  de  GONSTANTINE 


»  .  .  «  mti 


S» 
"  ri 

en  M 

2  ^ 

tf  fi 

< 


ENGHIR-SAID. 


GASTU. 


IGUELMA. 


IGuelaa-bou-Sba  . . . 

GUELMA {héliopolis 

IHILLÉSIIIO 

[OUBD-TOUTA 

[Petit 

Totaux  de  la  commune  de  Gublma 


Vilïe  .  .. 
Banlieue. 


—  147  — 


on 


I 


inscrite 

EH    BLOC 


"^^  Cnon  compris 
(le»^  I  les  troupes) 


:565] 
739 

.2941 


POnJUBOft  IflUAU 

ou  MtnriCIPALE 


TbUle 


Agglom6- 


Français 


Étrangers 


Israélites 


lliisuiin. 


1.5631 


61 


611     2.23:^ 


555 


555 


569 
175 

744 


3081 
271 


33ô| 


684 

466 


1.150 


.417 
.890 


.307 


281 

s 
"Si 


35.1 
1.890 


30,092 


37.0i(j|    30.0^2 


7.660 
227 


7.887 


2.3451 
1281 


4-396 


2.4731      4.396 


20.735 
1.535 


22.270 


1.136 

L.740 


1.873; 


3.136 

132 

319 

123 

» 

1.740 

> 

91 

S9 

16 

4.876 

188 

410 

152 

16 

2.694 

1.604 
■4T29H 


1.3141 


>|      1.3141  961         1171 


311 


1.166 


6611 


M_ 


6611 


M. 


39| 


2| 


620 


56«{ 
379 
5.135 
2.294 
7.307 
4.876 
1.314 
661 


iX  DE  CX>l«STA!imi«rB 


965 

61 
281 


4061 


1.307 


'  568 

34 

25 

1 

a 

379 

35 

48 

24 

> 

4.170 

1.027 

1.714 

350 

385 

2.283 

655 

•74^ 

335 

4 

37  026 

30.092 

7.887 

2.473 

4.396 

4.876 

132 

410 

152 

16 

1.314 

96 

117 

31 

> 

^1 

27 

39 

2 

» 

51.2-/7 

31  988 

10.984 

3.368 

4.801 

W         406|  56|  42| 


29| 


642 

807 

1.721 

1.150 

22.270 

4. 298 

1.166 

620 

32.071 


335 


3621 


>|         3621  1381 


1161 


22| 


»l 


224; 


4.518 

547 

496 

717 

644 

106 

385 

6.wd6i 


647 


3.971 

2.831 

1.130 

882 

378 

496 

j 

36 

150 

» 

717 

> 

341 

27 

» 

644 

> 

262 

9 

> 

106 

> 

8 

98 

> 

385 

> 

134 

11 

» 

6.319 

2.831 

1.911 

1.177 

378 

1.581 

310 
349 
373 

240 

2.853 


—  U8  — 


-  i 

il 


CMIMNES, 

L0G1LITB8  OU  THIBOS 


SECTimS  CORMONALES 


VILU6ES.  BOUARS,  HAKAHl 

ou  QUIRTIEM 


2  S^ 

Soi 

^  M 


RIÊCAI^mJIiATIOlV  DB  L^Aij 


KNCHIR-SAID 

GASTU 

GUELMA 

Totaux  db  l'arrondissement  de  GUELMA. 


3 


0* 

s 

M 

H 

K 
M 

i 

g 

O 
«K 

< 


f    DJIDJELLI. 


I 


EL-ARROUGH 


(El-Arrouch  . 


(El-Arrouch 1.755 

••• '(Armée  française...     142 

iTï  kai^tait.  (El-Rantour 161 

jEl-Kantour Isie-Wilhelmine ...      83 

Totaux  de  la  commune  d'El-Arrouch  . .  ^ 


GASTONVILLE I 


IJEMMAPES 

JEMMAPES Ahmed-ben-  Ali. 


(Sidi-Nassar 

Totaux  de  la  commune  de  Jemmapes. 


(t 


PHILIPPE  VILLE 


1 


Philippbville.... 

Damrémont 

•^  Saint- ANTOINE... 

Stora  

ValRe  

Totaux  de  la  commune  de  Phii.ippevills 


iVille 10.494 

Banlieue 840 


ROBERTVILLE..-. 
SAINT-Clï  ARLES.. 


mâcAi^mji.A'now  i>ib  l'arroiv 


Commune  de  DJIDJELLI 

—  D'EL-ARROUGH 

—  DE  GASTONVILLE 

—  DE  JEMMAPES 

—  DE  PHILIPPEVILLE 

—  DE  ROBERTVILLE 

—  DE  SAINT-CHARLES 

Totaux  de  L*ARRONDiseEMENT  de  PHILIPPEVILLE. 


—  • 


i 


—  149  — 


HtnLkvm 

TOTAL* 


P9  troapM) 


rMLATWll 
tacrito 

BN  BLOC 

(BOB  compris 
les  iroopes] 


raniUTION  NMRAU 

OV  M C71VIGIPALB 


Totale 


Agglomé- 
rée 


EUROPÉEI 


Français 


p.ii 


406 

363 

6.866 

647 

406 

362 

6.319 

66 

138 

2.831 

42 

116 

1.911 

» 

7.634 

547 

7.087 

s.(m 

2069 

2.1801 


581      g.l22|      2.0481         487| 


1.897J 
9441 


2.141 


2.141 


2.141 


500 


500 


693 


693 


8401 


150f         6901  317|         3181 


855 

176 
71 

» 

1.102 

1.012 

860 

1.102 

> 

1.103 

1.012 

86o| 

11.334 

897 

358 

1.140 

630 

667 

> 
> 
> 

10.667 

227 

368 

1.140 

630 

».827 

> 
> 

1 
> 

5.»28 

122 

158 
309 
204 

d 

18.689 

«67 

13.022 

9.827 

6.321 

t 

7801 


»t         7801         467|         4241 


I        1.3771 


.|      1.377»         8131         216l 


S.180 

681 

8  122 

2.048 

48r 

2.141 

» 

2.141 

500 

693 

640 

150 

690 

317 

813 

1.102 

> 

1.102 

1.012 

860 

13.689 

667 

13.022 

9.827 

6.321 

780 

» 

780 

467 

424 

1.377 

» 

.   1.377 

213 

216 

;     S2.1Û9 

876 

«1.234 

14.384 

9.313 

^  o  ; 


GDKIIUME5, 

LOCiLITts  OU  tniED^ 


—  t50  — 


mimt  CQHiUHALES 


VILLAGES,  DINARS.  IfAMiAI 

ou  QOlflTtEafl 


n 


BOUGIE , .  J  BouGiB 

Totaux  db  la  cohvuns  be  Bougie 


jViUe 

(Bantieao 


9& 


H 


ë 

O 


(ÂmARNAT 

BOUElRà, BocuiRi 

IUessaou» 

Totaux  de  la  connuKE  be  BouninAp . . 

E^-o™'^'^ Ën°or".:::::::-.:1 

Totaux  be  la  coHiiuifB  DTL-OtJticiA. 
SAÎNT-ÂRrîAUD.,.|  9  \ 

/SfiTiF 


M' 


SËTIF 


Aïe-Thik  . 


Aîri-Trlk 

Aïn^Smala 

Aïn-SÛ» 

El  Uassi 

Fermaiou 

Kalfoun....... 670] 

^^^^^^^ ^ SiSôuks!  !;;!!!    dm 

l"«sLOUQ iEl-HacBéchia-.-,.      m 

Totaux  i>e  la  gûiiiiiî»e  be  Sëtip -....>.[ 


BOUGIE  <. 

BOUIIïBA 

I         EL-OLRÏCU 

\        SAINT-ARNAUD , . . 

^        SÉTIF 

Totaux  bx  l'aironbissembut  bb  SÉTIF . 


! 


A«llOIfBISSËllEl!T   BE  BONE 

—  DE  CONSTANTINE - 

^  DE  CUELMA. 

—  BE  PHILIPPÊVILLE....- 

—  DE  SÉTJP ,...,.,,.. 

Totaux  bu  Terhitoihe  cïvjl  be  u  PaovjncK  be  COflSTANTINE- 


—   151  — 


ptrmjoiv 

non  oomyrlB 
les  troopM) 


PQP1IUT19N 
tnsente 

BH    BLOC 

(non  compris 
les  troupes) 


2.836 


2.836 


POnUTIQN  NORMALE 

ou  MUniGIPALB 


Totale 


Agglomé- 

-  rôe 


EUIOPÉENS 


Français 


16       2.820 


2.72Î 


Étra] 


785 


785 


347 
373 
579 

> 
> 

> 

347 
373 
579 

120 

> 

14 

9 

11 

I.S99 

> 

1.299 

120 

34 

1.140 
413 


T.553 


l.UO 
418 

T563 


641 


641 


67 
114 


181 


im 


A 


1501 


1441         1001 


l 

36 

t 

5.558 

3.579 

1.914 

s.aos 

j 

2.302 

> 

151 

350 

> 

750 

> 

39 

M6 

* 

946 

> 

116 

9.582 

35 

9.557 

1      3.579 

2.210 

tOMOHWMIteWIT  DB  SÊTW 


S:896 

[              1^ 

2.820 

2.722 

785 

; 

l:S98 

» 

1.899 

120 

34 

1.553 

» 

1.553 

64 

181 

180 

> 

150 

144 

100 

9.592 

35 

9.557 

3.579 

2.210 

' 

15.430 

61 

15.379 

6.629 

3.310 

1. 

l^Ali  AnteONOISSfilUBNIT 


«.171 

1.625 

27.546 

18.314 

6.691 

9. 

•52.S34 

1.307 

51.227 

31.988 

10.984 

3. 

-7.634 

547 

7.087 

3.025 

2.069 

1. 

22.109 

875 

21-234 

14.384 

9.313 

6. 

•19.490 

51 

15.379 

6.629 

.3.310 

1. 

126.878 

4.^)5 

123.^3 

74.340 

32.367 

21. 

—  152  ^ 


H 

K 

O 

m 

& 

«s 

o 


g 
s 

n 

D 
C/3 


i 


COMMUEES. 

LOGlLITés  OU  TAIBDS 


SECTI8NS  COMiniNALES 


VILLAGES,  NUARS,  HAMEAUX 

ou  QUARTIERS 


TBKBITOnOB  MIUTAIRfi; 


BATNA  (Cercle  de). 
BISKRÂ      (id.).... 

Totaux  de  u  subdivision  de  BàTNA. 


(Établissements  épais. 

BONE  (Cercle  de) . .  »  Saint- Joseph. 

(Beni-Urgine 

Totaux  des  cbn tris  colonisés  du  cercle  de  Bonb  . .  ^. . 


Banlieue  militaire  de 

Giieima 

Sidl-Tamtam 

Totaux  des  centres  colonisés  du  cercle  de  Guelma 


GUELMâ  (Cercle  de) 


l4ACÂLLfi(Cerdede).|  »  | 

SOUKAHRAS(G>*de).|  »  | 

.  Centres  colonisés  du  cercle  de  BONE 

—  —       DE  GUELMA  .... 

—  —       DE  LA  CALLE... 

—  —       DE  SOUKAHBAS 
Totaux  de  la  subdivision  de  BONK 


le. 

go 

O 


?  -M 
§  M 


AIN-BEIDA  (Cercle  d') 
COLLO  (id.). 

CONSTANTlNE(id.). 
DJIDJELLI  (id.). 
£L-MILIA(ioBeied').« 
JËMMAPES  (Cercle  de) 
TÉBESSA       (îd.).. 


Totaux  DE  Là  subdivision  dk  CONSTaîsTïNE. 


BORDJ-BOU-ARRÉ- 
RIDJ  (Cercle  de^ 
BOUGIE        (id.)-.. 
BOU-SAADA(id.).. 
SÉTIF  (id.)... 

ÏAKITOUNT(ADiiciede 


Totaux  de  la  subdivision  de  SÉTIF 


—  153  — 


auTia 

mfu 

oompiis 
roupes) 


POniUTION 

KH   BLOC 

^■BtconpiiB 
les  troQpes) 


POraUTION  RORRALE 

ou  MUNICIPALE 


Tbtale 


Agglomé- 
râe 


EUIOPÉENS 


Français 


Èlrangors 


IIIDI6ÈIE$ 


Urréllies 


Matolm. 


Centres  opftmMJ. 


9Si 

1.750 


2.(m 


»|         254 


2.004 


.718 


l.71« 


195 
179 

374 


51 
27 


78 


_59 

59 


8 
1.485 


1.493 


«71 

IfiBl 

1.5361 


2.221i 


>|  5171 
A  168 
4      1.536 


104 


2.221 


104 


105 

44 

352 


181 
85 
19 

235 


133 

28 

1.473 


1.634 


42 

112 


"«*R: 


i 


42 
112 


90 


1541 


90 


18 

2 

> 

40 

46 

5 

58 

48 

5 

S2 
21 


43 


1541 


►1         1541         1471 


72( 


851 


•I 


101 


»l 


101 


>l 


91 


>l 


11 


2.221 

JM 

154 

10 


2.539 


S.SBl 

104 

35*1 

835 

> 

154 

90 

58 

4- 

5 

154 

147 

72 

82 

> 

ÏO 

> 

9 

> 

1 

2.f>38 

34( 

491 

3fi5 

6 

1.634 
43 


1.677 


l.fôo 
787 

1.602 
58 
20 
80 

2.181 


6.3531 


1.625 
787 

1.602 
58 
20 
80 

2.181 


6.858 


1.359 

787 

36 

1.874 


4.056 


310 

119 

178 

55 

20 

49 

175 


906 


116 

41 
77 
3 
> 
15 
47 


296 


447 

» 
60 


507 


753 
627 

1.847 

16 
1.899 


4.642 


1.193 

40 

682 

131 

90 

^.136 


1.193 

915 

167 

82 

148 

40 

• 

33 

7 

• 

682 

666 

78 

25 

450 

131 

> 

122 

8 

1 

90 

87 

44 

45 

» 

2.136 

'  1.6«8 

444 

107 

599 

796 
129 

i; 

926; 


Lockmàs  oD  îAum 


—  154  — 


SECTIONS  COittUttALIS 


vjLUiiSt  mm,  MâiEAtn 

ou  <»tAkTisa« 


néc&pmJtiATiim^ 


,     SçtBlvisioir  DK  B ATNà 

F>e>  —  DB  COMSTANTHÏE 


î^^^.^ 


ij,»  j*^,*^»J*"JL^ji  ►!_*«.•  .*iJ^v"Jk^  *-**!.»  *    I  »  É.  •j^^,* 


II 


tOTJLUX  DU  lE&miDl&B  MILITAI  &E  01  Lk  PSOVlUCt  BE  COnSTANTtNE: 


TERRITOIRE  CIVIL.  ... .■..1*'.........::. 

TERHITOIRE  MILITAIRE. . 

Jjrf'    :•:        TOTADX  DS  U  PROVIHCE  DE  COKSTABTlNE......^j 


RÉCAPITUUfP 


PROVINCE  DALGER. . . mM . .^Xm i^M . l'. 
I  -t*'    «^D'ORAH.. 


— ,         DEtCONSTAKTINE 

Totaux  géhCraux 


-T.  t55 


riNLATWl 


{(nos  eompris 
'lettnmpei) 


nrauTiaN 

BR   BLOC 

(pou  compilB 
les  troupes) 


POrOUTION  NORIAU 

ou  MUHICIPILB 


Toute 


Agglomé- 
rée 


Français 


EinOPÛ 


2.004 
2.539 
6.353 
2.136 

» 

* 

> 

2.004 
2.530 
6.853 
2.136 

1.718 

341 

4.056 

1.668 

3741 
491 
906 
444 

13.032 

> 

13.082 

7.783 

2.21&J 

_ 

tfjBifX'vxpuçMi  JQSf:  c:om^Bx.âgMX3Ciinfi: 


122.473 
13.032 


136 .«» 


32.367 
S.21& 


34.6821 


ON  QéMÉRAtE 


spo.ooo 

146.3(» 
130.910 

4S6.872 


5.387 
4.405 

17.232 


192.630 
140,815 
135.506 

469.040] 


117.157 

107.075 

82.133 

306.355 


,51.840 
85.997 
34.682 

132.119 


3' 

Si 

9t 


—  156  — 


CERTIFIA   CONFORME  : 

Alger ,  le  13  mars  1867. 

Le  Conseiller  d'État, 
Secrétaire  général  du  Gouvernement, 

H.  FARÉ. 


Atr.ER     —    TirpillMRRIK   FT   MTHOr.RAPniF   BOUVFR. 


—  157  - 


BULLETIN   01 


DO 


GOUYERNEMENT 


DE  L'ALGERIl 


AxmÉa^  1^ 


N-SIQC 


80MHAIRB. 


H-. 

DATIS. 

▲ICi 

> 

58 
59 
60 

> 

2  mars  1867 
4  mars  1867 

Dates 
diverses. 

Constitution  d 
dans  les  tril>i  i 

d'auributioDs  terril 
vince  de  Constantin 
Rapport  ▲  l'Empi  i 

Décret  

Domaine,  —  Ca 
ponant  concession 
algérienne  d'imme 
provinces  

Acceptation  de   1 

LABOT 

61 
à 
62 

NOTE 

Extraits  et  Me  i 

arabes-françaises.  - 

—  158  — 


EificunoN  mj  Sénàtus-Gonsultb  du  22  âvhil  1863.  —  Cmfir^ 
mmtion  d'attributions  territoriales  dans  la  profoince  de  Cons- 
tantinê. 


«•  58.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  2  mars  1867. 


SiBS, 


Votre  Majesté  a  daigné  signer,  le  7  jaillet  dernier , 
un  décret  confirmant,  en  exécution  da  paragraphe  2  de 
Tarticle  1""  da  Sénatos-Gonsnlte  da  22  avril  1863,  et  dans 
les  formes  indiquées  par  les  instructions  générales  da  1 1 
juin  saiyant,  les  attributions  territoriales  opérées  dans 
la  proYince  d'Alger,  antérieurement  à  la  promulgation 
dudit  Sénatus-Gonsulte. 

Un  trayail  identique  a  été  préparé  pour  la  prorince  de 
Gonstantine,  et  j'ai  Thonneur  de  soumettre  h  Votre  Ma- 
jesté les  propositions  que  le  Gouyerneur  Général  de 
l'Algérie  Tient  de  m'adresser  à  ce  sajet. 

Le  nombre  des  attributions  à  régulariser  dans  cette 
province  s'élève  à  497,  présentant  ensemble  une  super- 
^cie  de  5,315  hectares  65  ares  06  centiares,  répartie 
entre  106  Européens,  pour  1,525  hectares  40  ares  43  cen- 
tiares, et  391  indigènes ,  pour  3,790  hectares  24  ares 
63  centiares. 

L'examen  de  l'état  général  ne  donne  lieu  à  aucune 
observation  ;  il  ne  comprend  que  des  individus  qui  se 
trouvent  exactement  dans  les  conditions  édictées  par  les 
instructions. 

Ainsi  que  cela  a  eu  lien  pour  la  province  d'Alger,  il  con- 


—  159  — 

Tîfflidra  4e  elisser  les  attribataire 
GoDstafitine  en  denx  catégories  : 

1*^  Ceux  ponr  qui  rattribation,  d 
pensation  à  raison  d'an  prélëTemen 
on  intérêt  publie,  coDstitne  un  y 
ne  doit  être  soumise  à  aucune  redc 
du  cercle  de  fiordj-bou-Arreridj , 
création  de  ce  centre,  sont  dans  ce  < 

2*^  CSenx  qui  deYiennent  propriétai 
cieuse  et  qui  doivent  être  astrein 
Tnsage,  une  rente  annuelle  et  perpé 

Si  Totre  Majesté  approuve  ces  pri 
neur  de  La  prier  de  yoiiloir  bien  rei 
le  projet  de  décret  ci-jolnt,  qui  dii 
hecteres  65  ares  06  centiares,  occup 
butaires  portés  sur  Tétat  général,  le 
en  toute  propriété  et  que  des  titres  ( 
dêUTrés: 

Je  suis,  etc. 

Le  Man 

Minisire  secrétaire  < 

de 

Sigi 


H^  i9.  —  DÉCRET  DU  2  « 


lïAPOIËOrf,  par  la  grâce  de  Dieu  i 
nale,  Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863 
ministration  publique  du  23  mai  suivant,  \ 


—  160  — 

tion  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  les  instructions  géniérates  du  U  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851  sur  la  constitution  de  la  propriété  en 
Algérie  ; 

Vu  l'avis  du  conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  MiDistre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  TAlgérie , 

AYOIfS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

ART.  1^.  --  Sont  et  demeurent  coniîrmées  les  attribu- 
tions territoriales  opérées  antérieurement  à  la  promol* 
gation  du  Sénatas-Gonsiilte  du  22  avril  1863)  dans  îa 
province  de  Gonstantine,  telles  qa*elles  sont  portées  sor 
Tétat  ci-annexé,  en  faveur  de  497  Européens  et  indi- 
gènes pour  ane  superficie  totale  de  5,3 15  hectares  65 
ares  06  centiares. 

Art.  2.  —  Les  ^titres  individuels  qui  seront  délivrés 
aux  attributaires  feront  connaître  les  conditions  imposées 
à  chacnn  d*eux* 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  TAl- 
gëriOt  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerDe»  de 
Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  2  mars  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Minisire  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :   Niel. 


f 


16t  — 


W  60.  —  Domaihb.  —  Concessions.  —  ARRÊTÉ  portaniconces" 
sion  à  la  Société  générale  algérienne  d:immeub{e8  dans  les 
trois  provinces. 

DU   4   MARS    1867. 


AU  SOM  DE  L  EMPEREUR. 

ht  Maréchal  de  France»  Gouverneur  Général  de  TAl- 
gérie , 

Va  la  convention  passée  le  18  mai  1866  entre  le  llinistro 
soerétaire  d*Ei>t  au  département  de  la  Guerre  et  les  sieurs 
L.  Frémy,  gouverneur  du  Crédit  foncier  de  France  et  d'Algé- 
rie, et  Paulin  Talabot,  directeur  général  de  la  Compagnie  des 
chemins  de  fer  de  Paris  à  la  Méditerranée  et  de  l'Algérie,  agis^ 
sant,  tant  en  leur  nom  que  comme  représentants  de  la  Société 
financière  qui  a  été  constituée  par  décret  en  date  du  15  octobre 
1866,  ci-dessous  visé,  sous  le  nom  ie  Sociilé générale  algérienne; 

Ta  notamment,  l'article  3  de  la  dite  convention  portant  : 

€  L'Etat  promet  de  vendre  à  la  Compagnie  cent  mille  hectares 
c  de  terres,  qui  lui  aeront  délivrées  par  le  Gouvernement  parmi 
«  celles  disponibles  dans  le  domaine  de  TEtat  en  Algérie. 

«  Le  prix  de  chaque  hectare  est  fixé  à  1  franc  de  rente  par 
«  faeelareet  par  an.  payable  annuellement  à  partir  de  chaque 
c  mise  en  possession  et  pendimt  cinquante  années.  » 

Vu  le  décret  du  18  septembre  1865  portant  approbation  de  la- 
dite convention  ; 

Vu  le  décret  en  date  du  15  octobre  1866  qui  constitue  la  So- 
ciété générale  algérienne  ; 

Vu  le  décret  du  10  novembre  1866  ,  qui  nomme  le  sieur 
Frémy,  gouverneur  du  Crédit  foncier  de  France  et  d'Algérie, 
président  dé  la  Société  générale  algérienne  ; 

Tn  les  décrets  des  27  octobre  1851*  10  décembre  1860 et  5  juillet 
1864,  sur  l'organisation  du  Gouvernement  général  de  l'Algérie  ; 

Vu  le  décret  da  25  jniUet  1860  , 

ARRÊTE  : 

Art.  1*'.  —  En  exécotion  da  décret  ci-deasas  fiaé  da 
18  septembre  1865,  il  est  attribaé  à  la  Société  générale 


—  1€2  — 

algérienne,  représentée  parle  slearFrémy,  son  président, 
et  le  sieor  Paulin  Ta^abot,  administrateur  délégaé,  qui 
acceptent ,  les  immeubles  ci- après  désignés^  à  valoir 
sur  les  cent  mille  hectares  dont  raliénation  a  été  approu- 
yée  par  le  dit  décret ,  savoir  : 

Province  étOran 

Aux  Ouled-Abdelly .2.903  hect. 

  Reljzane,  rive  gauche  de  la  Mina 1.28ô   — 


Total 4.188  heci. 


Province  dC Alger 

A  rOued-Isly '. 1 .805  hecl. 

ArOaed-Fodda 823  - 

Aux  Djendel  (20  par  celle») 825  — 

Cbez  les  Soumata.... ^SO  — 

Beni-Boukni 432  — 

Bou-Allaouan  (8  parcelles) 798  — 

Ouled-Farès 224  - 

A  Amora ••  l-^^^  ^ 

Total 6.555  hecl. 

Province  de  Comtantint 

Oued-Besbès ....)  [  3.645\ 

AÏD-Mokra f  Circonscrip-  \  3. 610 1 

Feldj-Moussa >        lion        <      550  >    11 .635  hecl. 

Gouersa  (Radjetas) l     de  Bône.    i  2.180i 

Bou-Hammam I  \  X.660; 

Oued-Zenati jCîrconscr.  de(31.691  ) 

Ouled-Attia  et  Souhaiia..l  Gonstantine  (28.465) 


60,156 


Total 71.801  hect. 


aÉGAPlTULATION 

Province  d'Oran 4.188  hecl. 

—  d'Alger 6.555    - 

—  de  Gonstantine 71.801    — 


Total. 82.544  hecl. 


Abt.'2.  —  La  Société  générale  algérienne  sera  mise 
en  possession  des  immeubles  ci-dessus  par  les  soins  de 


^ 


—  163  — 

Fantorité  compétente  dans  chsqae  ] 
en  possession  sera  constatée  par  de 
tradictoires  aoïqaels  seront  annex 
immenbles. 

Aht.  3.  «—  Des  actes  administrai 
l^antorité  compétente  représentant 
à  l'eflTet  de  constater  la  livraison 
danses  et  conditions  indignées  dam 
présent  arrêté,  et  d'assnrer  le  recc 
Tente  stipulé  an  profit  de  TEtàt. 

AaT.  ^4.  —  Les  terrains  aliénés  ] 
utilisés  pour  la  création  de  centres 
péenne  et  d^exploitations  agricole 
en  Tertu  de  Tarticle  3  ci-dessus  ser 
enregistrement  au  droit  fixe  de  1  fr 

Les  frais  de  timbre,  d*enregistrem 
et  d'expédition  seront  d'ailleurs  sup 
générale  algérienne,  conformément 

Fftii  ao  Palais  du  GouverQement,  à  Âlg 
Signé  :  M" 


ACCEPTATION 

Nous  soussignés^  L.  Frémy,  Prés  : 
générale  algérienne^  et  M.  Paulin  Tala 
délégué  de  ladite  Société,  après  ayo 
de  Varrèté  dont  la  teneur  précède,  dé  ; 
immeubles  qui  y  sont  désignés  i  à    i 
nance  totale  de  cent  mille  hectares, 
la  Société  générale  algérienne,  aux  te 
tion  du  18  mai  1865  et  du  décret  di 
Tant,  qui  a  approuTé  cette  conyentic  i 

Alger,  le  4  mars  1867. 

Paulin  I 

L.  Fjréw 


_   164  _ 

Nota.  <—  L^admmiâUalion  éUit  ea  jueâure  de  llTTer 
à  U  Société  générale  algérienne^  sans  épniser  le  montant 
dos  reisoarces  dinponibles,  les  cent  mille  hectares  fixés 
par  la  conTention  approuvée  par  la  loi  da  12  jailkt  tSôS 
et  par  le  décret  da  18  septembre  de  la  même  année. 

Mais  les  opéraliotis  du  Sénatus-Coosnlte,  sctaelle* 
ment  en  coDfs  dVxécQîion  ,  s'appliqoant  h  des  terri- 
toires Toisins  de  centres  où  elle  a  déjà  des  intérêts 
engagés,  la  Société  a  préféré  attendre  le  résultat  de  ces 
noovelles  opératloos  et  s'est  bornée  pour  le  ir  ornent  à  ac- 
cepter les  82, a 44  hectares  indiqués  ci-dessus. 


H*  6L  —  Ecoles  AVABBS-Faànçitsis.  —  Penonnel  ^  Par  ir- 
Tèié  de  S.  Eic,  le  MarAi^hal  Gouveroeur  Général,  en  date  du  J& 
février  18G7,  M,  RiEsiÊnEn  a  é\é  nommé  direcieur  d*î3'  classe  de 
Fécok  arabe-françaisd  des  Âitaf»  (subdivisiou  ds  ULliana)* 


N*  62.  —  HtLiCEs.  —  Nominations.  —  AnouKift.  —  Par  arrêlé 
du  SI  féviier  1867,  M.  le  Général  commaudaiH  la  province  d'O- 
ran,  agissant  par  délégation  de  S  Exe.  le  Gouverneur  Général 
de  l'Algérie,  a  nommé  &f.  Guiboh^st  (Ânloine)  sous-iieutetiant 
dans  la  compagoie  de  milice  d'Abouktr  (sacLlon  de  Bled-Totia- 
ria),  en  remplacement  du  sieur  Wal,  qui  a  quille  la  localité. 


csariFi  coKFoavK  : 
Alger,  le  14  mars  1867, 

Le  Conseiller  d'État , 
Secrétaire  général  du  Gauvernenimit 
H.  FÂBE. 


iLQEl.   ^    ]|Pffl«fïRlB   BT  LlTAOCTlArniK   BOUTBl. 


—  165  — 


BULLETIN   OF] 


DU 


fiOUYEBNEMENT 

DE  L'ALGBOE 

N*  SSO. 


SOMMÀIBB. 


k^ 

R4TIS. 

ARAl  1 

3 

» 

ÉïlecCioDA  muni  : 

euUon  du  Décret  i; 
cembre  1866. 

63 

13  mars  1867 

—  Circulaire  aux  Pr  i 

64 

~ 

—  Arrêté  fixant  les 
tîons,  de  la  publica 
définitive  des  listes  1 1 

6ô 

—  Instruction  relatif 
la  publication  et  à 
listes  électorales.. . . 

ANNEXI 

l.  Décret  DU  27 

H.  Loi  du  5  mai  ] 

m.  Décret  organi 

1852  {Extrai 

IV.  Décret  règle i 

YRIBR  1852  (l 

V.  Décrit  du  13  i 
VI.  Décret  organi 

1852  (Extral 
MODÈLI 

VII.  Modèle  de  Bu 

pour  servir  i! 

Liste  électo! 

VIU.  Modèle  de  Lis 

HUNICIPAUX 

—  166  — 


W  G3*  —  ÉLBCTioifs  MCHiciPAiES.  —  ExémUwn  du  Décret 

du  37  décembre  4S€e, 


ll*jiii    ijiry^y     "v^ 


à 


CmCULÂIRE 
-ff!0*>  air 

4  MM,  LES  PEÉFETS  DES  DÉPAETEMEÏïTS  DE  L^AIGÉBTE, 


Alger,  le  13  mars  ISQ^^j 


HONSïEim  LE  Pbéfet, 


Le  moment  me  paraît  vena  de  s'oceaper  de  la  mise  à 
exécution  du  décret  impérial  du  27  décembre  186G  bot 
le  régime  municipal  en  Algérie.  J'ai  prii^  à  cet  effet,  li 
la  date  de  ce  Joor,  un  arrêté  qui  fixe  les  diverses  époques 
auxquelles  auront  lieu  : 

r  La  première  publication  des  listes  électorales  ; 

T  La  clôture  définîtiYe  des  mêmes  listes,  après  épui- 
sement des  délais  impartis  par  la  loi  pour  les  réclamations, 
leur  jugement  en  premier  et  dernier  ressort,  et  la  forma- 
tion des  tableaux  rectificatifs  ;  %k  —  ,h'  ' 
4îi  ^~y  Les  élections  dans  chaque  commune. 

Je  TOUS  invite  à  ne  pas  perdre  un  instant  pour  faire 
procéder,  dans  tontes  les  communeai  à  la  conlection  d^ 
listes  électorales,  ^jf^^w  U  "' 

L'instroction  générale  qui  accompagne  mou  arrêté, 
comprend  toutes  les  indications  qui  m'ont  paru  propres  à 
guider  les  autorités  mauicipales  dans  ce  travail.  Vous 
inviterez  MM.  les  Maires  à  s'en  pénétrer  et  à  s'y  confor- 
mer. 

Le  soin  de  les  diriger,  de  les  assister,  de  les  surveiller 
pour  la  confection  des  listes,  devra  être  particulièrement 


—       Il 


—  167  J 

recommandé,  par  toqS|  à  la  dilii 
Préfets. 

n  deTri  TOUS  être  justifié  de  la 
à  Tépoqae  fixée  par  mon  arrêté 
m*en  rendre  compte. 

Votre  rapport  me  fera  connaît 
mnne  et  par  catégories  d*électei 
criptions. 

Je  désire  recevoir  en  même  ( 
pour  la  fixation  du  nombre  de 
Israélites  et  étrangers  à  introduii 
municipal,  aux  termes  de  rartidH 

Vous  receTrez  très-prochainei 
ipôtfdfcs  au  si^et  des  opérations 

Receyez,  Monsieur  le  Préfet,  V 
dératiori  la  plus  distinguée. 

Ie¥ai 

Gouvemem 

Signé  :  W; 


N*  64.  —  ARRÊTÉ  qui  fixe  V époque  d\ 
de  la  ptiMicalidn  des  lisU 


DU   13  MARS  1 


AD  HOM  DE  L^BMP 

Le  Maréchal  de  Francei  GouTe 
gérie, 

Ya  le  décret  impérial  du  S7  décembi 
nlcîpal  en  Algérie,  et  spécialement  : 
r  L'article  17,  ainsi  conçu  : 


—  168  — 

c  11  sera  procédé  au  ranoaYvllemenl  intégral  des  Conseils 
c.  municipaux  de  TAlgérie,  ainsi  qu'à  la  nomination  des  Maires 
€  et  ÂdjoiDts,  conformément  aux  règles  établies  par  le  présent 
a  décret,  dans  le  coarant  de  Tannée  1867  et  anx  époques  qui 
«  seront  fixées  par  arrêté  du  Gouverneur  Général;  » 

3*  Le  dernier  paragraphe  de  Tarticle  11,  ainsi  conçu  t 

€  Sont  applicables  aux  électeurs  communaux  de  l'Algérie,  en 
«  tout  ce  qui  n*est  pas  contraire  au  présent  décret,  les  disposi- 
c  tiens  du  titre  II  du  décret  organique  du  2  février  1852,  celles 
c  du  titre  I*  du  décret  réglementaire  du  même  jour,  et  celles  du 
<  décret  du  13  janvier  1866,  sur  les  élections  ;  a 

8'  Le  1**  paragraphe  de  Tariiele  1$,  ainsi  conçu  : 

€  Sont  applicables  à  TAIgérie  toutes  les  dispositions  des  trois 
c  premières  sections  de  la  loi  du  5  mars  1855,  sur  rorganisatien 
€  municipale  en  France,  auxquelles  il  n'est  pas  dérogé  par  le 
ff  présent  décret  ;  » 

Sur  la  proposition  du  Conseiller  d'État,  secrétaire  général  du 
Gouvernement, 

ARBÉTË    : 

Art.  1''''.  —  Les  assemblées  des  électeurs  eoninroiMUix 
procéderont  aux  élections  des  Conseillers  manioip«nx^  i.gs 

SAMEDI  ET  DIMANCHE  25  ET  26  MAI  PROGHAIK ,  daUB  tOUteS 

les  communes  de  TAlgérie. 

Dans  les  communes  de  2,500  habitants  et  an- dessus, 
le  scrutin  durera  deux  jours;  il  sera  ouvert  le  samedi  25 
et  clos  le  dimanche  26. 

Dans  les  communes  d^nne  popolatioii  moindre^  le  scru- 
tin sera  clos  et  ouvert  le  dimanche  26  mai. 

Dans  le  cas  où  le  premier  tour  de  scrotin  n'aurait  pas 
produit  de  résultat,  si  le  second  tonr  ne  pent  avoir  lieu 
le  même  jour,  il  y  sera  procédé  le  dimanche  suivant. 

ART.  2.  —  Immédiatement  après  la  réc^tion  du  pré- 
sent arrêté,  les  Maires  procéderont  à  la  formation  des 
listes  d'électeurs  communaux,  dans  la  foroifi  prescrite 
par  Tarticle  11  du  décret  du  27  décembre  186G. 

Ces  listes  devront  être  arrêtées  et  pobliées  le  5  atril 

PROCHAIN. 


—  169  — 

Les  réclamations  contre  la  tene 
çaes  dans  chaque  Mairie  jasqa*aa 

Il  sera  ouyerti  à  cet  effet|  dans 
gistre  sur  lequel  les  réclamation 
ordre  de  date  :  le  Maire  derra  do 
que  réclamation. 

n  sera  statné  snr  les  réclamatioi 
municipales  instituées  en  exécuti 
déia^t  organique  du  2  février  1 8 
melusivemênt.  - 

Les  décisions  seront  notifiées  sa 
dans  le  délai  de  trois  jours ,  doi 
le  3  mai. 

Le  délai  de  Tappel  devant  le  JD 
8  mai. 

Le  délai  de  dix  jours,  imparti 
statuer,  expirera  lelS  mai. 

La  décision  du  juge  de  paix  dev: 
ne  temps  au  Maire  et  au  Préfet, 
soit^  «u  plus  tard,  le  21  mai, 

Ijcs  rectiflcations  régulièreme 
immédiatement  opérées  par  le  Mai 

La  liste  électorale  de  chaque  co] 
sete  définitivement  dose  et  arrél 

Les  tableaux  rectificatifs  seront, 
el  publiés  en  la  même  forme  qi 

Art.  3.  —  Ne  pourront  prendi 
électorales  que  les  électeurs  inscri 
et  rectifiée  eomme  il  est  dit  en  Tart 

Toutefois,  seront  admis  à  voter 
les  électeurs  porteurs  d'une  déci 
ordonnant  leur  inscription,  ou  d'i 
cassation  annulant  un  jugement  q' 
radiation. 

Aet«  4.  — <  Seront  publiés  à  la  s 


\ 


—  170  — 

10  Le  titre  U  do  décret  organique  da  2  fétrier  1852  ; 

2''  Le  titre  F'  da  4^^t  réglementeire  da  mette  )ear  ; 

SMiedéovet  da  IS  jaatier  1066,  sur  les  élections; 

4''  Ijesarticftes  5,  7,  9,  10,  11,  12, 13  de  la  section  P, 
les  sections  n  et  III  de  la  loi  du  &  mai  1855  ; 

5^  Les  dispositions  pénales  é^ctées  par  le  titre  Vf  (art. 
31  à  5I)dn  décret  organique  du  2  février  1852. 

Abt.  5.  —  Les  Préfets  des  départements  de  TAl- 
gérie  sont  chargés  de  Texécation  du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement,  i  Alger,  le  13  mars  1867. 

M^'  DE  AlAG-MAHOIf,  DUC  DE  MaGENTA. 


N*  65.  —  INSTRUCTION  sur  la  formation,  la  publicatiant  la 
rectification  et  la  clôture  définitive  des  listes  électorales^  pour 
les  éUàHans  mumoipaUs  d&  199r,  m  Algérie. 


FORME  DES  LISTES. 

I.  Aux  termes  de  l'artiDle  IL  du  décret  du  97  décembre  1866, 
la  liste  des  électeurs  oanias/mnaux  sera  dresêée,  dans  ehaque 
commune»  par  9(olion9municip«lea  et  par  eatégoriesd'habiiants. 

Où  entend  j^rsectâon  municipale,  en  Algérie,  celle  qui  est 
administrée  par  un  adjoint  spécial,  sous  Tautorité  du  maire,  en 
vertu  du  §  2  de  rarticle  4  du  décret. 

Les  catégories  d'habitants  sont  au  nombre  de  quatre,  savoir  : 

1*  Citoyens  français  ou  naturalisés  ; 
2*  Indigènes  musulmans  ; 
3*  Indigènes  Israélites  ; 
4*  Etrangers. 

II.  11  sera  donc  établi  une  liste  particulière  pour  chaque  sec- 
tion municipale. 

Chaque  liste  sera  divisée  en  quatre  partiest  correspondant  à 
chacune  des  quatre  catégories  d'habitants  spécifiées  ci-dessns. 


—       n 


—  171  — 

Les  in9^Ti9liMtB  seront  fuites,  dans  ebi    ! 
l'ordre  alpbab^li(|ae  des  Dams.  Gbsqae  no; 
numéro  d'ordre,  et  chaque  catégorie  aura    i 
ticalière. 

Alors  môme  qu'il  ;iV  aurau  pas  d'élect^    ' 
l'une  des  trois  dernières  caténoties  ié|   I 
correspondant  à  cette  catégorie  n'en  sen 
sur  la  liste,  et  l'on  inscrirait  au  dessous    I 
Néuit.. 

m.  La  Uete  sera  terminée  p«f  une  f^co;:  i 
par  catégories  délecteurs,  qui  fera  conn; 
des  éiecte^rs  inscrits  sur  cette  liste. 

IV.  La  liste  sera  dressée  sous  forme  de  ta 

Ce  tableau  sera  divisé  en  six  colonnes  ic  i 

1*  Le  numéro  d'ordre  ; 

2*  Les  nom  et  prénoms  de  Télecteur  ; 

3*  La  profession  ; 

II*  L'âge; 

5*  Le  Heu  de  l'habitation  ; 

er  Les  obs&rvatîons. 

,  / 

Cette  dernière  colonne,  qui  restera  gén<  ' 
pourra  recevoir  l'émargement  du  vote  lors  i 
scrutins. 

Les  feuilles,  dont  chaque  liste  se  compose:  ! 
un  seul  cahier. 

y.  Pour  faciliter  la  confection  des  listes,  i 
préalablement  des  Bulktim  wdMdiUk,  si  ; 
consignées  Iqut^  les  i^diiDeliofi0  qui  précède  i 

Ces  buUetiBs,  après  avoir,  été  remplis,  s  i 
l'ordre,  qui  doit  être  observé  dans  la  rédaci 
quelle  serait  étabUa  au  moyen  deleutrdépoui  I 
conservés  comme  moyen  de  contrôle  et  de  vé  ! 

DBS  CONDITIONS  d'àOB,    DB  DOMICULB  BT 
EN  ALGÉRIE. 

TI.  L'électeur  français  ou  naturalisé  franc  i 
aux  taxes  municipales.  II  doit,  en  outre,  avoi 

L'éleeieor  M^èneeu  étranger  doit  être  âg  ! 

La  durée'du  domicile  dans  la  commune  a  ! 
moins  pour  toutes  les  catégories  d'électeurs 

Pour  l'étranger,  îT  faut,  en  outre,  trois  ann<i 
àlgérie. 


—  172  — 


VII.  Le  terme  d'ateomplissement  des  conditioTis  à'dge,  de 
domieile  et  de  résidence,  a  été  fiié  par  la  Jurisprudence  au  jour 
où  se  réunissent  les  assemblées  électorales. 

On  deTra,  par  conséquent,  inscrire  sur  les  listes  de  cette  an- 
née les  électeurs  qai,  remplissant  d'ailleurs  les  autres  e<mêUions 
légales  (art.  10),  auront  accompli  les  conditions  d'âge,  de  domi- 
cile, dans  la  commune  et  de  résidence  en  Algérie,  avant  le  95 
mai  prochain. 

OBSERVATIONS  SUR  LE   DOMICILE. 

YllI.  Le  domicile  exigé  en  matière  électorale  est  le  domkile 
réel,  le  lieu  de- la  résidence  la  plus  habituelle.  Dans  le  plus 
grand  nombre  de  eas,  ee  domicile  se  confond  avec  la  domîetle 
civil,  tel  que  le  définit  le  code  Napoléon  (articles  103  et  siUTanls^ 
Cependant,  cette  identité  ne  se  rencontre  pas  toujours,  et  lorsqu'il 
existe  des  raisons  de  douter,  ia  question  doit  se  décider  p«r  la 
considération  du  fait  dé  la  résidence. 

IX.  On  ne  peut  ôtreélecteur  que  dans  une  seule  commune. 
Le  citoyen,  qui  a  deux  liabitations,  où  il  réside  successivement 
ou  alternativeiiienty'âe9)ui8  plus  d'une  année,  dans  deux  commu- 
nes différentes,  à  Toption  de  celle  où  il  entend  exercer  son  droit 
électoral;  mais,  dans  ce  cas,  il  doit  faire  sa  déclaration  aux  mai- 
ries des  deux  communes,  et  justifier  au  maire  de  la  commune 
où  il  veut  ôtre  inscrit  comme  électeur,  de  la  déclaration  par 
toi  faite  au  «aire  de  Tauire  commune. 

Cette  option  peol  avoir  lieu,  dans  les  mêmes  conditions,  entre 
deux  sectiona  muoicipalds  de  la  môme  commune. 

DOMICILE  DBS  MILITAIRES  ET  MARINS. 

X.  Les  militaires  et  marins  en  activité  de  service  n'ont  d'autre 
domicile  politique  que  leur  domicile  réel  avant  leur  entrée  «u 
service  ;  ils  n^  doivent  donc  pas  ôtre  Inscrits  sur  les  listes  muni- 
cipales de  TÂlgérie. 

XI.  Pour  l'étranger  libéré  du  service  militaire,  le  temps 
passé  en  Algérie  sous  les  drapeaux  doit  ôtre  compté  dans  la 
durée  de  la  résidence  légale,  par  application  du  principe  consa- 
cré par  l'article  17  du  décret  du  21  avril  1866,  portant  règlement 
pour  l'exécution  du  sénatus-consulte  sur  la  naturalisation  en 
Algérie. 

DES  GOIfDITIONS    SPfiCIALES  EXIGÂES  DBS  INDIGÈNES 
ET  DES  ÉTRANGERS. 

xn.  Outre  les  conditions  d'âge,  de  domicile  et  de  résidence, 
Tarticle  10  du  décret  du  27  décembre  1866  exige  des  indigènes 
et  des  étrangers  l'une  des  conditions  suivantes  : 


—  173  — 

«  EM  proylélâire/oBeieroufennier  d'ime  propriété  rurale; 

:«  EiArear  qd^  profesaien,  qa  cosunerco  ou  une  industrie 
soumis  à  l'impôt  des  patentes; 

-c  Etre  employé  de  l'Etat,  du  département  ou  de  la  commune; 

<  Etre  meoibre  de  la  Légion  d'honneur,  décoré  de  la  médaille 
miliiaire,  d'une  médaille  d'honneur  ou  d'une  médaille  comme* 
iioraliTe,  donnée  ou  autorisée  par  le  gouvernement  français, 
eu  titulaire  d'une  pension  de  retraite.  » 

On  ne  devra  pas  négliger  d'indiquer,  dans  la  colonne  d'obser- 
vations et  en  regard  du  nom  de  Télecteur  inscrit,  la  mention  <7e 
raeeompiiiseBMiit  de  Fnne  de  cei  oooiditione supplémentaires. 

On  s^endhpensefa  à  l'égard  des  éleeleurade  la  première  caté- 
gorie, poisque  ces  eoBditi(ms  ne  sont  pas  uMles  à  L'ezereiee  de 
ko»  dreir  éleetoral. 

les  médailles  cemmémoraftvas  dontU  s'agit  dans  ledéerel  sont . 
eélles  de  Sainte-Hélène,  des  oampegnes  de  Crimée  et  d'Italie,  et 
tontes  autres  qui  seraient  uitérieofamem  créées  ou  autorisées 
par  le  CkHivernement. 

Les  eràres  étrangers  n'étant  pae  eomprie  dans  la  oomencla- 
ture  légale,  ne  peavent  être  considérés  eemme  des  distincuons 
servtMrà  eenpléter  la  capacité  étectdraie. 

BBS    INGAFlCrrÉS  tÈQklMB. 

XIII.  Les  incapacités  légales  sont  d0iermiiiéesr  par  les  articles 
IS  et  16  tfn  décret  organique  de  2  février  1S58. 

Les  maires  apporteront  l|i  plus  grande  attention  h  vérifier, 
sous  le  rapport  des  incapacités  légales,  la  position  des  habitants 
de  leur  commune  susceptibles  d'être  inscrits  sur  les  listes  élec- 
torales. Dans  les  cas  d'incertitude,  les  casiers  judiciaires  devront 
être  oonsuiiés. 

XI¥.-  L'iDoapaoiti  résultant  d'une  peine  afflictiva  et  infamante 
cesse  quand  il  y  a  eu  rébabilitation. 

La  perte  des  droits  civiques»  par  TeAst  d'un  jugement  correc- 
tîooBel,  cesse  également  quand  il  y  a  eu  amnistie. 

Le  décret  organique  de  1852  n'a  pas  étaUi  d'incapacité  à 
nisoft  de  la  surveillance  de  la  haute  police  ;  ainsi,  quand  le 
motil  de  la  condamnation  n'est  pas  un  de  ceux  prévus  par  les 
articles  15  et  16  ci-dessus  rappelés,  le  seul  fait  de  la  mise  sous 
la  surveillance,  à  titre  temporaire  ou  perpétuel,  n'entratne  pas 
l'interdiction  du  droit  de  vote  et  d'élection. 

En  ce  qui  concerne  les  faillis,  le  décret  de  1853  n'a  pas  main- 
tenu l'exception  qui  avait  été  établie  par  la  loi  de  1849,  en  fa- 
veur de  ceux  qui  avaient  obtenu  un  concordat  ou  avaient  été 
déclarés  excusables  par  le  jugement  de  déclaration  de  faillite 


—  174  — 

(art.  Ô38d(i  Gode  de  eammerce).  Il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  faii^ 
aucune  distinction  à  cet  égard,  et  tout  failli  non  réhabilité  doit 
être  exclu  des  listes  électorales. 

OBB  DfiTSnUS,  ACGUSfiS  CONTUMACES   ET  ALIÉNÉS. 

XV.  Aux  termes  de  la  loi  du  15  mars  1849,  non  abrogée  sur  ce 
point,  le  droit  de  vote  est  suspendu  : 

Pour  les  détenus, 

Pour  les  accusés  contumaces. 

Pour  les  personnes  non  interdites,  mais  retenues,  en  verm  dei 
la  loi  du  30  juioi  1838,  dans  un  établissement  public  d'aliénés 
(art.  41). 

Mais  les  indlTidus  appartenant  à  ces  diverses  catégories  n'en 
devront  pas  moins  figurer  sur  les  listes  électorales. 

DE  LA  PUBLICATION  DBS  USTES. 

XVI.  La  publication  des  listes  devra  être  faite  au  chef-lieu  de 
la  commune  et  dans  chaque  section  municipale,  au  jour  indiqué 
par  Tarrôté  du  Gouverneur  Général,  soit  le  5  avril  1867. 

Cette  publication  consistera  dans  le  dépôt  de  la  liste  à  la  mairie 
ou  dans  le  local  désigné  pour  en  tenir  lieu. 

Un  doubla  des  listes  dressées  dans  les  sections  municipales 
devra  ôtre  déposé  à  la  mairie  du  cheMieu  de  la  commune,  en 
môme  temps  qu'à  celle  de  la  section. 

XVII.  Le  maire  et  les  adjoints  de  section,  dans  leurs  localités 
respectives,  feront  connaître  par  des  affiches,  à  son  de  trompe 
ou  de  tambour,  les  lieux  et  heures  où  chaque  citoyen  pourra 
venir  prendre  connaissance  des  listes  électorales. 

Ils  feront  connaître  par  la  môme  publication  que,  dans  les 
vingt  jours,  tout  citoyen  omis  sur  la  liste  pourra  réclamer  son 
inscription,  et  qpe  tout  électeur  inscrit  sur  une  des  listes  du 
département  pourra  réclamer  la  radiation  ou  l'inscription  de 
tout  individu  indûment  inscrit  ou  omis. 

XVIII.  Il  pourra,  dans  les  grandes  villes,  ôtre  tiré  au  moyen 
de  Tautographie,  plusieurs  exemplaires  des  listes,  et,  dans  ce 
cas,  il  en  serait  placé  un  exemplaire  à  la  porte  de  la  mairie,  in- 
dépendamment de  ceux  qui  seraient  déposés  dans  les  bu- 
reaux. 

Dans  les  communes  ou  sections  rurales,  si  la  demeure  du 
maire  ou  le  local  de  la  mairie  sont  éloignés  du  centre,  il  sera 
bien  de  déposer  un  double  3e  la  liste,  soit  chez  l'instituteur,  soit 
en  teut  autre  local  plus  central,  où  elle  pourra  ôtre  consultée 


i 


—  1?5  ~ 

à  des  heures  déterminées.  Hais  les  réclianations  devrom  toa- 
jours  éM  adressées  au  maire. 

DES  RfiCLAKÀTIONS. 

XIX.  Teutes  les  réclamations  devront  ôtre  faites  au  chef-lieu 
de  la  commune,  où  aiégera  la  commission  municipale  chargée 
de  statuer  en  premier  ressort. 

C'est  à  cette  mairie  que  sera  ouvert  le  registre  prescrit  à  cet 
effet  par  l'article  19  du  décret  organique  du  2  février  1852. 

XX,  Toute  demande  doit  être  formée  par  écrit.  L'emploi  de 
papier  timliré  n'est  pas  exigé. 

SU  s'agit  éHnêcripHon,  les  pièces  Justificatives  du  droit  de- 
vront être  jointes  à  Tappui  de  la  réclamation. 

S'il  s'agit  de  radiation,  la  demande  énoncera  les  motifs  sur 
lesquels  elle  est  fondée. 

Lorsque  le  réclamant  sera  étranger  à  la  commune,  il  devra 
joindre  à  sa  demande  un  certificat  du  maire  de  sa:  commune 
constatant  qu'il  est  électeur. 

Art.  XXI.  —  Le  maire  doit  avertir  l'électeur  dont  l'inscription 
est  contestée,  pour  qu'il  ait  à  présenter  ses  observations,  avant 
l'expiration  du  délai  de  cinq  jours  imparti  i  la  Commission  mu- 
nicipale pour  statuer.  . 

01  lA  GOUMISSIOM  IIDNiGlFjU.B. 

Art.  XXII.  —  Dans  les  derniers  jours  qui  précéderont  la  pu- 
blicatioBdes  listes;  le  Conseil  municipal  sera  réuni  par  le  Maire, 
pour  piooédor  à  l'élection  de  deux  de  ses  membres,  qui  forme- 
ront, aven  1er  Maire,  la  Commission  chargée  de  juger  les  récla- 
mations. 

Le  choix  p6Qt  porter  sur  des  Conseillers  exerçant  les  foDcUons 
d'adjoint. 

Le  Maire  présidera  la  Commission,  mais  il  n'y  aura  que  sa 
voix ,  et  les  décisions  seront  prises  à  la  majorité  des  suf- 
frages. 

ART.  XXfli.  ~  La  Commission  municipale  devra  commencer  à 
s'occuper  des  réclamations  aussitôt  qu'elle  en  aura  reçu,  et 
statuera  dans  le  délai  de  cinq  jours,  au  plus  tard  à  dater  de 
leur  réception. 

Aux  termes  de  l'arrêté  du  13  mars  1867,  les  réclamations  ne 
pouvant  être  présentées  que  jusqu'au  25  avril,  les  dernières  dé- 
cisions de  la  Commission  devront  être  prises  le  30  du  même 
mois,  au  plus  tard, et  notidées  dans  les  trois  jours. 


—  176  — 

DB  LA  CLÔTURI  DIS  LISTES. 

Ait.  XXIV.  —  Les  listes  seront  rectîûéds,  définitivement  eto* 
ses  et  arrêtées,  au  jour  et  de  la  manière  indiqués  par  l^rticle  2  ôt 
l'arrêté  précité  du  13  mars  1867. 

Fait  au  Palais  du  Gouvernement,  à  Alger,  le  13  mars  18^. 

Le  Maréchal  dé  Fnmu, 
,  Gowûtmeuf  Général  de  PAlfféri», 

M**  DE  Mac-Maho«,  Duc  de  Magenta. 


AKKW^JLW:» 


I 
DÉCRET  ORGANIQUE  DU  27  DÉCEMBRE  1866  (1). 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  ùationale,. Em- 
pereur des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir.  Salut, 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar- 
tenient  de  la  Guerre  et  la  proposition  du  Gouverneur  Général 
de  l'Algérie  ; 

Vu  la  loi  du  5  mai  1855,  sur  rorganisation  municipale  de  la 
métropole  ;  - 

Vu  nos  décrets  des  27  octobre  1858,  10  et  26  décembre  1860, 
relatifs  au  Gouvernement  et  à  TAdminisiration  de  TAlgérie  ; 

Vu  Tordocnance  du  28  septembre  1847,  réglant  l'organisation 
municipale  en  Algérie  ; 

Vu  l'arrêté  du  16  août  1848,  sur  ladite  organisation  munici- 
pale ; 


(1)  Ce  décret  a  déjà  été  publié  dans  le  BulUttn  officiel  (n»  911,  an.  7,  |Mtge  15 
de  Tamiée  \9n)  ;  maîa  alTn  de  réunir  en  un  seul  faiaceau  toutes  lee  disposi- 
tions relatiyies  au  nouveau  régime  municipal  (le  rilgôrie,  il  a  paru  utile  de 
reprodidre  ce  môme  décret. 


—  177  — 

Va  DOS  décrets  de  18S4,  relatifs  i  la  reconstitution  des  diffé«  * 
rentes  communes  de  l'Algérie,  et  notamment  TarUcle  dernier 
du  décret  du  8  juillet  1854,  portant  abrogation  de  l'arrêté  du  16 
août  1848  ci-dessus  visé  ; 

Considérant  qu'il  est  nécessaire  de  modifier  l'organisation 
municipale  actuellement  établie  en  Algérie  par  les  actes  ci-des- 
sus-visés,  et  qu'il  bous  appartient  d'y  pourvoir  jusqu'à  ce  qu'il 
soit  possible  de  régler  définitivement  la  constitution  de  l'Algé- 
rie, conformément  a  l'article  27  de  U  Constitution  de  l'Empire  : 

Noire  Qonseil  d'£tat  entendu, 

AVONS  DfiCRtTfi  IT  DtiCRfiTONS  CI  QUI  SUIT  : 

Art.  1*'.—  Le  corps  municipal  de  chaque  commune  se  compose 
du  maire,  d'un  ou  de  plusieurs  adjoints  et  des  conseillers  mu« 
nicipaux. 

Aucun  traitement  n'est  affecté  aux  fonctions  de  maire  et  d'ad- 
joint. Toutefois,  les  maires  peuvent  recevoir  une  indemnité 
dont  le  taux  est  fixé,  pour  chaque  commune,  par  le  Gouverneur 
Général,  après  avis  du  conseil  municipal  ;  cette  indemnité  est 
portée  au  budget  de  la  commune  comme  dépense  obligatoire. 

Art.  8.—  Les  «lalres  et  les  adjoints  sont  aoisnés  par  TEmpe- 
reur  dans  les  chefs-lieux  de  département  et  d'arrondissement. 

I>ass  les  autres  communes,  ils  sont  nommés  par  le  Préfet,  au 
noAi  de  l'Empereur. 

lis  doivent  être  citoyens  français  ou  naturalisés  français  et 
igés  de  vingt-cinq  ans  accomplis. 

Ils  doivent,  en  outre,  être  résidents,  propriétaires  bu  chefs 
4*étabUssemem  ^  Algérie. 

Lj^  milire.et  les  adjoints  peuvent  être  pris  en  dehors  du 
conseil  municipal 

.  Art.  ^.  —  Les  maires  et  les  adjoints  sont  nommés  pour 
cinq  ans. 

Ils  remplissent  leurs  fonctions,  même  après  l'expiration  Se 
ce  t^rpe,  jusqu'à  Tlnstallation  de  leurs  successeurs. 

Ils  peuvent  être  s\Lspendus  par  arrêté  du  Préfet. 

Cet  arrêté  cesse  d'avoir  son  effet  s'il  n'est  confirmé,  dans  le 
délaide  deux  mois,  par  le  Gouverneur  Général. 

Les  maires  et  les  adjoints  ne  peuvent  être  révoqués  que  par 
décret  de  l'Empereur. 

Art.  4.  —  Le  nombre  des  adjointe  de  ehtque  commune  est 
*  déterminé  par  décrets 
•  Ceux  d'entre  eux  qui  sont  spécialement  désignés  pour  une 
section  de  commune  sont  chargés,  sous  la  survaillance  et  l'au- 
torité du  maire,  d'y  remplir  les  fonctions  d^offlcier  de  Pétat  ci- 


—  178  — 

vil  et  d'y  assurer  Texécution  des  lois  et  des  règlemeiits   dd  po- 
lice. 

A&T.  5.  —  En  cas  d'absence  oa  d'empêchement,  le  maire  est 
remplacé  par  TadjoîDt  ou  un  des  adjoints  résidant  au  cheMieu 
de  la  commune,  dans  Tordre  des  nominations. 

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  maire  et  des  adjoints, 
le  maire  est  remplacé  par  un  conseiller  municipal  désigné  par 
le  Préfet,  ou,  Méfaut  de  désignation,  par  te  conseiller  muni- 
cipal français,  le  premier  dans  l'ordre  du  tableau. 

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement,  l'adjoint  spécial  d*unô 
secilon  est  remplacé  par  un  conseiller  municipal  de  la  section 
désigné  par  le  Préfet,  ou,  à  défaut  de  conseiller  muniei^l,  par 
un  notable  habitant  de  la  section,  ou  par  tout  autre  intérimai- 
re désigné  par  le  Préfet. 

Art.  6.  —  Dans  les  communes  où  la  population  musulmane 
est  assez  nombreuse  pour  qu'il  y  ait  lieu  de  prendre  à  son  égard 
des  mesures  spéciales,  cette  population  est  administrée,  sous 
la  surveillance  et  Tautorilé  du  maire,  par  d«  adjoints  Indi- 
gènes. 

Ces  adjoints  peuvent  être  pris  en  dehors  du  oomeil  et  de  la 
commune. 

Ils  peuvent  recevoir  un  traitement  dont  totaux  estfité  far 
le  Gouverneur  Général,  «près  avis  da  conseil  muni^pal.  Ce 
traitement  est  porté  au  budget  de  la  coaunnae  tomme  dépeu- 
se  obligatoire. 

Art.  7.  —  L'auterité  des  adjoiois  Indigètieé  M  s'exerce  que 
sur  leurs  coreligionaires. 

Indépendamment  des  attributions  qui  peuvent  leur  être  délé- 
guées par  lemaire,  ils  sont  particulièrement  chargés  : 

De  fournir  à  l'autorité  municipale  tous  les  rensefgnenrents 
qui  intéressent  le  maintien  de  la  tranquillité  et  delà  police  du 
pays  ; 

D'assister  les  agents  du  Trésor  et  de  la  covimme  pouf 
les  opérations  de  recensement  en  matière  de  taxes  et  d'im- 
pôts ; 

De  prêter,  a  toute  réquisition,  leur  concours  aux  agents  du 
recouvrement  des  deniers  publics. 

Ils  ne  sont  chargés  de  la  tenue  des  registres  de  l'état  ci- 
vil musulman  qu'en  vertu  d'une  délégation  spéciale  du  [maire. 

Ils  siègent  au  conseil  municipal  au  même  titre  que  les  au- 
tres adjoints. 

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement,  l'adjoint  indigène  est 
remplacé  par  un  conseiller  municipal  indigène  désigné  par  le 
Préfet  ou,  à  défaut,  par  un  notai  o  habitant  indigèue  ou.  par 
tout  autre  intérimaire  désigné  par  le  Préfti. 


—  179  — 

Ait.  8.  —  Chaque  commune  a  un  cods< 
pMé  de  : 

9  membres  dans  les  communes  de  2,000  i 

SOUS;  1 

12  dans  celles  de  2,001  à  10.000; 

18  dans  celles  de  10,001  à  30,000; 

24  au-delà  de  80,000. 

Ait.  9.  —Dans  chaque  commune  : 

Les  citoyens  français  on  naturalisés,        i 

Les  indigènes  musulmans, 

Les  indigènes  Israélites, 

Les  étrangers, 
éUseat,  conformément  aux  dispositions  ci -a 
sentants  respectifs  au  conseil  municipal. 

A&T.  10.  —  Sont  admis  à  voter  : 

l^T^ut  citoyen  français  ou  naturalisé  franc 
un  SAS,  domicilié  depuis  au  moins  un  an  dan 
.îQseriisttr  les  rôles  des  impositions  et  taies  i 

2*  Tout  indigène  âgé  de  viogl-cinq  ans,  ay 
mlcile  dMis  la  con^mune; 

3*  Tout  éuranger  remplissant  les  mêmes   c 
iroi#  année»  de  résidenoe  en  Algérie, 
-^  Le»iAdjgèDeset  les  étrangers  devront,  en 
danp  une  des  auditions  suivantes  : 

Etre  propriétaire  foncier  ou  fermier  d'une  1 1 
.  Exercer  une  profession,  un  commerce  ou  i 
mis  à  rimpôt  des  patentes. 

Etre  eiaployé  de  l'Etat,  do  départemen 
mune  ;   . 

£tre  iQemhre  de  la  Légion  d'hovneur,  déc< 
militaire,  d'ipne  médaille  d'honneur  ou  d'une 
morative,  donnée  ou  autorisée  par  le  Gouvero  ! 
titulaire  d'une  pension  de  retraite. 

ÂKt.  11.  —  If  est  dressé,  pour  chaque  c(  i 
tiens  municipales  et  par  catégories  d'habita  i 
prenant  : 

Les  citoyensirançais  ou  naturalisés, 
Les  indigènes  musuimansi 
Les  indigènes  Israélites, 
Les  étrangers, 

jr«mplî;ïsaai  les  cûoditîoQS  énuméréôs  en  Far 

'^  Sont  appiteablès  aui  éîecteurs  communal  i 
vm  «6  qui  n'est  pas  contraire  au  présent  déc  ; 


—  180  — 

du  titre  ir  da  décret  réfi^Iementaire  de  même  jeur,  et  caUis  du 
décret  du  13  Janvier  1866,  sur  les  éleelioDS. 

Art.  12.  —  Sont  éligiUes  : 

1*  Tous  les  électeurs  français  ou  naturalisés  français  âgés  de 
vingt-cinq  ans; 

2*  Tons  les  indigènes  et  étrangers  âgés  de  vingt-cinq  ans  et 
domiciliés  dans  la  commune  depuis  trois  ans  au  moins,  inscrits 
sur  la  liste  communale. 

àAT.  18.  -^  Chacune  des  trois  dernières  catégories  d'habitants, 
désignées  par  Tarticle  11,  a  droit  de  représentation  dans  le  eon- 
seil  municipal  dès  que  sa  population  atteint  le  chiffre  de  cent 
individus. 

Le  nombre  des  conseillers  appartenant  aux  trois  dernières 
catégories  ne  peut  dépasser  le  tiers  du  nombre  total  des  mem- 
bres du  conseil  muoicipal,  ni  être  inférieur  à  trois. 

Le  nombre  des  membres  à  élire  pour  chacune  des  trois  caté- 
gories ci-dessus  désignées  est  fixé,  pour  chaque  commune,  par 
anété  du  Gouverneur  Général,  le  Conseil  du  Gouvernement  en- 
tendu. 

Art.  14.— Les  conseillers  municipaux  sont  élus  pour  sept  ans. 

En  cas  de  vacances -dans  l'intervalle  des  élections  septenna- 
les, il  est  procédé  au  remplacement  quand  le  conseil  municipal 
se  trouve  réduit  aux  deux  tiers  de  ses  membres. 

Art.  15.— Sont  applicables,  à  l'Algérie  toutes  les  dispositions 
des  trois  premières  sections  de  la  loi  du  5  mai  4855.  sur  Torga- 
hisation  municipale  en  France,  auxquelles  il  n'est  pas  dérogé 
par  le  présent  décret. 

Les  dispositions  du  titre  l*'  de  l'ordonnance  du  28  septem- 
bre 1847  sont  abrogées. 

ART.  16. —Des  arrêtée  du  Gouverneur  Général  délibérés  en 
Conseil  de  Gouvernement  pourvoiront  : 

I'  A  l'organisation  municipale  des  tribus  délimitées  en  exé- 
cution du  sénatus-consulte  du  22  avril  1863  ; 

2*  A  celle  des  territoires  qui  ne  renferment  pas  encore  une 
population  européenne  suffisante  pour  recevoir  l'application  im- 
médiate des  dispositions  du  pré&ent  décret. 

mSPOSITION  TRiNSITOIRE. 

Art.  17.— Il  sera  procédé  au  renouvellement  intégral  des  con- 
seils municipaux,  ainsi  qu'à  la  nomination  des  maires  et  ad- 
joints, conformément  aux  règles  établies  par  le  présent  décret, 
dans  le  courapt  de  l'année  1867  et  aux  époques  qui  seront 
fixées  par  arrêté  du  Gouverneur  Général. 


—  181  — 

.  Ift  -«  M#M  lltaiîiire.S«créuife  d'Eut  au  département 
de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie  sont  chargés, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  décret, 
qui  sera  inséré  au  BuUetin  des  Lai$. 

Fait  à  Paris,  le  27  décembre  1867. 

Signé  :  NAPOLâON. 

Par  l'Empereur  : 
L$  Maréchal  de  France, 
Ministre  seeréiaire  fTÊUU  tm  diparêtmenî 
de  la  Guerre, 
Signé  :  lUKMir. 


II 
LOI  SUR  L'ORGANISATION  MUNiaPAlE. 


BV  &  MAI   1855. 

(Extrait.) 
SECTION  1- 

COMPOSITION  BT   HODB  DE  ROnnCATlOR  DU  C0BP8  MUIffCIPAL. 

A  ET.  1*'.  —  {Remplacé,  pour  r  Algérie,  par  l^arUele  1"  du  dé- 
cret  du  27  décembre  1866). 

2.  —  (Remplacé  par  les  arUcles  2  et  ^  du  décret  du  27  décem- 
bre  1866). 

3.  —  [Remplad  par  Vartiele  4  du  décret  du  27  décembre 
1866). 

4.  —  [Remplacé'par  Fartide  5  du  décret  du  97  décembre 
1866). 

6«  —  Ne  peuvent  être  n!  Maires,  ni  Adjoints  : 

r  Vt^  PréfeU»  SOtts-Préfets,  Secrétaires  généraux  et  Conseil- 
ton  ée  Préfecture; 

2*  Leamemtires  des  Cours»  des  Tribuoaux  de  première  ins- 
taftee  et  des  Justices  dé  paix  ; 

3*  Les  ministres  des  cultes  ; 


—  182  — 


4*  Les  militaires  et  employés  des  armées  de  terre  ou  de  mer 
en  activité  de  service  ou  en  disponibilité  ; 

5*  Les  ingénieurs  d6s  Ponls-et-Ghaussés  et  des  Mines  en  acti- 
vité de  service,  les  conducteurs  des  Ponts^et-Cbaussées  et  les 
agents  voyers,  les  agents  et  employés  des  Âdministratiens  fi- 
nancières et  des  Forêts,  ainsi  que  les  gardes  des  établissements 
publics  et  des  pariiculiers  ; 

7»  Les  commissaires  et  agents  de  police  ; 

8*  Les  fonctionnaires  et  employés  des  collèges  communaux 
et  les  instituteurs  communaux  ou  libres  ; 

d*  Les  eomplabies  et  les  fermiers  des  revenus  communaux  et 
les  agents  salariés  par  la  commune. 

Kéanmeins  les  juges  suppléants  aux  tribunaux  de  première 
instance  et  les  suppléants  des  juges  de  paix,  peuvent  être  Mai- 
res ou  Adjoints. 

Les  agents  salariés  du  Maire  ne  peuvent  ôtre  ses  Adjoints. 

Il  y  a  incompatibilité  entre  les  fonctions  de  Maire  et  d'Adjoint 
et  le  service  de  la  garde  natioiiale. 

6.  —  (Remplacé  par  l'article  8  du  décret  du  27  décembre 
1866). 

7.  —  Les  membres  du  Conseil  municipal  sont  élus  par  les 
électeurs  inscrits  sur  la  liste  communale  dressée  en  vertu  de 

Farticle  13  du  décret  du  2  février  1852 iPour  lÀlgérU,  en 

vertu  de  Varticle  11  du  décret  du  27  décembre  1866). 

Le  Préfet  peut,  par  un  arrôié  pris  en  Conseil  de  Prér^(;tvre, 
diviser  les  communes  en  sections  électorales.  Il  peut,  par  le 
môme  arrêté,  répartir  entre  les  sections  le  nombre  des  Conseil- 
lers à  élire,  en  tenant  ompie  du  nombre  des  électeurs  inscrits. 

8.  —  (Remplacé  par  les  articles  12  et  14  du  décret  du  în  dé- 
cembre 1866). 

9.  —  Ne  peuvent  être  Conseillers  municipaux  : 

P  Les  comptables  de  deniers  communaux  et  les  agents  sala- 
riés de  la  commuAe; 

2*  Les  entrepreneurs  de  serviees  communaux  ; 

3*  Les  domobtiquos  atiacbés  à  la  personne  ; 

4*  Les  individus  dispensée  de  subvenir  aux  charges  commu- 
nales, et  ceux  qui  sont  secourus  par  le  bureau  de  bienfaisance. 

10.  —  Les  fonctions  de  Conseiller  municipal  sont  incompati- 
bles avec  celles  : 

r  De  Préfet,  Sous- Préfet,  Secrétaires  généraux  et  Conseillers 
de  Préfecture  ; 

2*  De  commissaires  et  d'agents  de  police  ; 

3'  De  militaires  ou  employés  des  armées  de  terre  et  de  mer 
en  activité  de  service  ; 


—  183  — 

3"  De  ministres  des  divers  cultes  ei 
mODe.  ' 

Nul  ne  pourra  être  membre  de  pic 
naux. 

11.  —  Dans  les  communes  de  cinq  i 
les  parents  au  degré  de  père,  ^de  fils,  d 
même  degré,  ne  peuvent  être  en  toi 
Conseil  municipal.  \ 

12.  —  Tout  Conseiller  municipal  qui, 
postérieurement  à  sa  nomination,  se  tro 
rus  par  les  articles  9,  10  et  11,  esi  décl^ 
Préfet,  sauf  recours  au  Conseil  de  Préf^ 

13.  —  Les  Conseils  municipaux  peuv 
le  Préfet  \  la  dissolution  ne  peut  être  p| 
perenr.  j 

La  suspension  prononcée  par  le  Préfe 
pourra  être  prolongée  par  le  Ministre  de 
année.  [En  Algérie^  les  pouvoirs  minis 
Gouverneur  Général,  par  le  décret  org\ 
1860,  art.  1,  6  et  7).  A  l'expiralion  de  cç 
n'a  pas  été  prjnoncée  par  un  décret,  1 
prend  ses  fonctions. 

En  cas  le  suspension,  le  Préfet  nonu 
Commission  pour  remplir  tes  fonctions 
dont  la  suspension  été  prononcée. 

En  cas  de  dissolutloû,  la  Commissic 
rEmperedr,  soil  par  le  Préfet,  suivant  1 
paragraphe  1*'  de  Tarticle  2  de  la  prése 
gérie,  cette  distinction  est  établis  par  l 
27  décembre  1866). 

Le  nombre  des  membres  de  oeite  C 
inférieur  à  la  moitié  de  celui  des  Conse 

La  Commission  nommée  ea  cas  de  dis 
tenue  en  fonctions  jusqu'au  renouvelle 
[En  Algérie,  jusqu'au  renouvellement  se\ 
décret  du  27  décembre  1866)« 

14.  —  (Cet  article^  relatif  aux  villes  ( 
pa^df application  en  Algérie.) 

SECTION  II. 

ASSIMBLÉE  DBS  CONSEILS  H! 

15.  -*-  Les  Conseils  municipaux  s'asse 
uaire  quatre  fois  l'année  :  au  commeu' 
août  et  novembre.  Chaque  session  peut 


—,  184  — 

Le  Préfet  ou  le  Sous^Préfet  presmi  la  convocatioD  extraordi-* 
naire  du  Conseil  muaimpal,  ou  rautoriae  sur  la  demande  du  Mai- 
re, toutes  les  fois  que  les  intérôts  de  la  commune  l'exigent. 

T.a  convocation  peut  également  avoir  lieu,  pour  un  objet  spé- 
cial et  déterminé,  sur  la  demande  du  tiers  des  membres  du 
Conseil  municipal,  adressée  directement  au  Préfet,  gui  ne  peut 
la  refuser  que  par  un  arrôté  motivé.  Cet  airêié  eat  notifié  aux 
réclamants  qui  peuvent  se  pourvoir  devant  le  Ministre  de  Tin- 
térieur. 

16.  —  La  convocatii>n  se  fait  par  écrit  et  à  domicile. 

Quand  le  Conseil  municipal  se  réunit  en  session  ordinaire, 
la  convocation  se  fait  trois  jours  au  moins  avant  celui  de  la  réu* 
nion. 

Quand  le  Conseil  municipal  est  convoqué  extraordinairement, 
la  convocation  se  fait  cinq  jours  au  moins  avant  celui  de  la  réu- 
nion. Elle  contient  TindicatiOD  des  objets  spéciaux  et  détermi- 
nés, pour  lesquels  le  Conseil  doit  .«'assemblar. 

Dans  les  sessions  ordinaires,  le  Conseil  peut  s'occuper  de  tou- 
tes les  matières  qui  rentrent  dans  ses  atU'ibutions. 

En  cas  de  réunion  extraordinaire,  le  Conseil  ne  peut  s'occu- 
per que  des  objets  pour  lesquels  il  a  été  spécialement  convo- 
qué. 

En  cas  i'urgence,  le  Sous-Préfet  peut  abréger  les  délais  de 
convocation. 

7.  —  Le  Conseil  municipal  ne  peut  délibérer  que  lorsque  la 
majorité  des  membres  en  exercice  assiste  à  la  séance. 

Lorsqu'après  deux  convocations  successives,  à  huit  jours  dlo- 
tervalle  et  dûment  constatées,  les  membres  du  Conseil  munici- 
pal ne  sont  pas  réunis  en  nombre  suffisant,  la  délibération  prise 
après  la  troisième  convocation  est  valable,  quel  que  soit  le  nom- 
bre des  membres  présents. 

18.  —  Les  Conseillers  siègent  dans  Tordre  du  tableau. 

Les  résolutions  sont  prises  à  la  majorité  absolue  àes  suffra- 
ges. 

Il  est  voté  au  scrutin  secret,  toutes  les  fois  que  trois  des 
membres  le  demandent. 

19.  -^  Le  Maire  préside  le  Conseil  municipal  et  a  voix  prépon- 
dérante en  cas  de  partage. 

Les  mômes  droits  appariierinent  à  l'adjoint  qui  le  remplace. 

Dans  tout  autre  cas,  les  adjoints  pris  en  dehors  du  Conseil 
ont  seulement  droit  d'y  siéger  avec  voix  consultative. 

Les  fonctions  de  Secrétaire  sont  remplies  par  un  des  mem- 
bres du  Conseil,  nommé  au  scrutin  secret,  et  à  la  majorité  <les 
membres  présents. 

Le  Secrétaire  est  nommé  pour  chaque  session. 


—  185  — 

.  20.  —  Tout  membre  du  Conseil  muaU 
gitime,  a  manqué  à  trois  convocations  e 
déclaré  démissionnaire  par  le  Préfet,  si 
dix  jours  de  la  netiflcatiou,  devant  le  Goi 

fl.  —  Les  membres  du  Conseil  munit 
dre  de  déeisions  relaiives  aux  affaires  dai 
iniérét,  soit  em  leur  nom  personne U  soit  i 

32,  —  Les  séances  des  Conseils  munii 
bUques. 

Les  délibératloAS  sont  inscrites  par  ord 
gistre  coté  et  paraphé  par  le  Sous-Préfet.  ^ 

Elles  sont  signées  par  tous  les  membrej 
ou  mention  est  laite  de  la  cause  qui  les  at 

Copie  en  est  adressée  au  Préfet  ou  a 
huitaine.  | 

Tout  habitant  ou  contribuable  de  la  coq 
mander  communication  sans  dé^Iacemen 
des  délibérations  du  Conseil  municipal  de 

93.  —  Toute  délibération  d'un  Conseil  i 
un  objet  étranger  à  ses  attributions,  est  ni 

Le  Préfet,  en  Conseil  de  Préfecture,  en 
ras  de  réclamation  du  Conseil  municipal 
décret  de  l'Empereur,  le  Conseil  d'Etat  ei 

2é.  —  Sont  également  nulles  de  plein  d 

rations  prises  par  un  Conseil  municipal  b< 

gale. 
Le  Préfet,  en  Conseil  de  Préfecture,  déi  ! 

réunion  et  la  nullité  des  délibérations. 

25.  —  Tout  Conseil  municipal  qui  se  i 
dance  avec  un  ou  plusieurs  autres  Consei 
des  proclamations  ou  adresses,  sera  imn  • 
par  le  Préfet. 

28  —  Tou^  éditeur,  imprimeur,  journal  i 
dra  public  les  actes  interdits  au  Conseil  i 
clés  24  et  25  de  la  présente  loi,  sera  passi 
en  Tarticle  122  du  Code  pénai. 

SECTION  lii. 

ASSIHBLfil    DES    fiLBCTBURS  MUNICIPAUX    ] 
COKT&E  LES  OPÉBATIONS    £LE    I 

2f7.  -i-  L'Assemblée  des  électeurs  est  co  < 
aux  îomrs  déterminés  par  Farticle  33  de  h 
28.  —  Lorsqu'il  y  aura  lieu  de  remplac  : 


—  186  — 

nicipaux  élus  par  des  sections,  conformémeDt  à  Tarticle  7  de  la 
présente  loi,  ces  rempiaoemeots  sont  faits  par  les  sections  aux- 
quelles appertenajent  ces  consetiteis. 

29.  Les  sections  sont  présidées,  savoir  :  la  première  par  le 
Maire,  et  les  autres,  successivement,  par  les  adjoints,  dans  l*or* 
dre  de  nominations  et  par  les  conseillers  municipaux»  dans 
Tordra  da  ubleau. 

80.  — '  Le  Président  a  seul  la  police  de  l'Assemblée. 

Ces  Assemblées  ne  peufent  s'occuper  d'autres  objets  que  des 
élections  qui  leur  sont  attribuées.  Toute  discussion^  toute  déli- 
bération leur  sont  interdites. 

31.  —  Les  deux  plus  âgés  et  les  deux  plus  jeunes*  des  élec- 
teurs présents  à  Touverture  de  la  séance,  sachant  lire  et  écrire, 
remplissent  les  fonctions  de  scrutateurs.  Le  secrétaire  est  dési- 
gué  par  le  Président  et  tes  scrutateurs.  Dans  les  délibérations 
du  bureau  il  n'a  que  voix  consultative. 

Trois  membres  du  bureau,  au  moins,  doivent  êire  présents 
pendant  tout  le  cours  des  opérations. 

32.  —  Les  assemblées  des  électeurs  communaux  procèdent 
aux  élections  qui  leur  sont  attribuées  au  scrutin  de  liste. 

33.  —  Dans  les  communes  de  deux  mille  cinq  cents  habitants 
et  au-dessuô,  le  scrutin  dure  deux  jo^rs  :  il  est  ouvert  le  sa- 
medi et  clos  le  dimanche. 

Dans  tes  communes  d'une  population  moindre,  le  scrutin  ne 
dure  qu'un  jour  ;  il  est  ouvert  et  clos  le  dimanche. 

34.  -*  Le  Bureau  juge  provisoirement  les  difficultés  qui  s'élè- 
vent sur  les  opérations  de  l'assemblée.  —  Ses  décisions  sont  mo- 
tivées. 

Toutes  les  réclamations  et  décisions  sont  insérées  au  procès 
verbal  ;  les  pièces  et  les  bulletins  qui  s'y  rapportent  y  sont  an- 
nexés après  avoir  ^té  paraphés  par  le  Bureau. 

35.  -«  Pendant  toute  la  durée  des  opérations,  une  copie  de  la 
liste  des  électeurs,  certifiée  par  le  maire,  contenant  les  noms, 
domicile,  qualificauoa  de  chacun  des  inscrits,  reste  déposée  sur 
la  table  autour  de  laquelle  siège  le  Bureau. 

36.  —  iiul  ne  peut  ôtre  admis  à  voter  s^St  n'est  inscrit  sur  cette 
liste.  Toutefois,  seront  admis  à  voler,  quoique  non  inscrits,  les 
électeurs  porteurs  d'une  décision  du  juge  de  paix,  ordonnant 
leur  inseriptioUi  ou  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  annulant 
un  jugement  qui  aurait  prononcé  leur  radiation. 

37.  —  Nul  électeur  ne  peut  entrer  dans  l'assemblée  s'il  est 
porteur  d'armes  quelconques.. 

38.  —  Les  électeurs  sont  appelés  successivement  à  >oter  par 
ordre  alphabétique. 

Ils  apportent  leurs  bulletins  préparés  en  dehors  de  l'assemblée. 


—  187  — 

Le  pa^er  doit  être  hhstt  «t  sans  signesi 

A  l'appel  de  son  nom,  l'électeur  remet  ^ 
letin  fermé.        .  i 

Le  président  le  dépose  dans  la  boite  du  ^ 
avant  le  <ïommencemeot  du  vatOî  avoir  éti 
rares  dont  les  clefs  restent,  l'une  entre  les 
l'autre  entre  les  mains  du  scrutateur  le  pli| 

Le  vote  de  chaque  électeur  est  constaté  i 
de  son  nom  par  la  signature  ou  le  paraphe 
du  bureau. 

L'appel  étant  terminé,  il  est  procédé  au  i 
pbabéiique,  des  électeurs  qui  n'ont  pas  vot< 

38.  —  Le  président  doit  constater»  au  eooii 
ration,  l'heure  à  laquelle  le  scrutin  e/U  ouv^ 

Le  scrutin  ne  peut  être  fermé  qu'après  et: 
dant  trois  heures  au  moins. 

Le  président  constate  l'heure  à  laqueHe  I 
clos,  et.  après  cette  déclaration,  aucun  vote 

40.  —  Après  la  clôture  du  sfurutio,  il  est  f 
lement  de  la  manière  suivante  : 

La  boite  du  scrutin  est  ouverte  et  le  nomb 
rifié. 

Si  ce  nombre  e«t  plus  grand  ou  moindre 
tants,  il  en  est  fait  mantion  au  procès-vèrbi 

Le  bureau  désigne  parmi  les  électeurs  ( 
nombre  de  scrutateurs. 

Le  président  et  les  membres  du  bureau  su 
du  dépouillament.  Ils  peuvent  y  procéder  i 
moins  de  trois  cents  votants. 

41.  —  Si  le  dépouillement  du  scrutin  m 
jour  mfime,  1^^  bobos  contenant  lee  butletii 
déposées  dans  une  des  salles  de  la  mairie.  1 1 
lement  apposés  sur  les  ouvertures  du  lieu 
déposées. 

Le  maire  prend  les  autres  mesures  néces  i 
des  boîtes  du  ^crutijii. 

42.  ^  Les  bulletins  sont  valables,  bien  qi 
moins  de  noms  qu'il  n'y  a  de  conseillers  à  ! 
noms  inscrits  au-delà  de  ce  nombre  ne  son 
bulletins  blaccs  ou  illisibles,  ceux  qui  ne  c( 
désignation  suffisante,  ou  qui  contiennent  i 
qualifiiiation  inconstitutionnelle,  ou  dans  les 
font  connaître,  n'entrent  pas  en  compte  da 
pouillement,  mais  ils  sont  annexés  au  proci 

43.  —  Immédiatement  après  le  dépouili 


—  188  — 

proeltiBé  le  résultat  du  scrutin.  L6  procèf-verbal  des  ôpémtoûs 
éldeloralês  est  dressé  par  le  seôrétaîire;  il  est  signé  par  lui  et 
par  tes  autres  membres  du  l)ureau.  Une  copie  également  sigaée 
du  secrétaire  et  des  membres  du  bureau,  en  est  aussitôt  eU'^ 
voyée  au  préfet  par  l'intermédiaire  dr.  sous-préfet. 
;  Les  bulletins  autres  que  ceux  qui  doivent  être  annexés  au 
procès-verbal,  s  mt  brûlés  en  présence  des  électeurs. , 

44.  —  Nul  n'esi  élu  au  premier  tour  de  scrutin,  s'il  n*a  réuni  : 
P  la  majorité  absolue  des  suffrages  exprimés;  2*  un  nombre  de 
suffrages  égal  au  quart  des  électeurs  inscrits. 

Au  deuxième  tour  de  scrutin,  Télection  a  1/eu  à  la  majorité 
relative,  quelque  soit  le  nombre  des  votants. 

Les  deux  tours  de  scrutin  peu\6nt  avoir  lieu  le  même  jour. 

Dans  le  cas  où  le  deuxième  tour  de  scrutin  ne  peut  avoir  lieu 
le  môme  jour,  rassemblée  est  de  droit  convoquée  pour  le  di- 
manche suivant.  Si  plusieurs  candidats  obtiennent  le  môme 
nombre  de  suffrages,  Téleetion  est  acquise  au  plus  âgé. 

45.  «-  To  II  électeur  a  droit  d'arguer  de  nullité  les  opérations 
de  l'assemblée  dont  il  fait  partie. 

Les  réclamations  doivent  être  consignées  au  procès- verl  al, 
sinon  elles  doivent  être,  à  peine  de  nullité,  déposées  au  secré- 
tariat de  la  mairie,  dans  le  délai  de  cinq  jours,  à  dater  du  jour 
de  rélectioD. 

Elles  sont  immédiatement  adressées  au  préfet  par  l'intermé- 
diaire du  sous-préfet.  Elles  peuvent  aussi  être  déposées  à  la 
préfecture  où  à  la  sous-préfecture  dans  le  mâme  délai  de  cinq 
jours. 

Il  est  statué  par  le  conseil  de  préfecture,  sauf  recours  au 
conseil  d'Etat. 

Si  le  conseil  de  préfecture  n'a  pas  prononcé  dans  le  courant 
d'un  mois  à  compter  de  la  réception  des  pièces  à  la  préfec- 
ture, la  réclamation  est  considérée  comme  rejetée.  Les  récla- 
mants peuvent  se  pourvoir  au  conseil  d'État  dans  le  délaide 
trois  mois. 

En  cas  de  recours  au  conseil  d'Etat,  le  pourvoi  est  jugé  sans 
frais. 

46.  —  Le  préfet,  s'il  estime  que  les  conditions  et  les  formes 
légalement  prescrites  n'ont  pas  été  remplies,  peut  également, 
dans  le  délai  de  15  jours,  à  dater  de  la  réception  du  procès- 
verbal,  déférer  les  opérations  électorales  au  conseil  de  préfec- 
ture. 

Le  receurs  au  conseil  d'Etat  contre  la  décision  du  conseil  de 
préfecture,  est  ouvert,  soit  au  piéfet,  soit  aux  parties  intéressées, 
dans  les  délais  et  les  (ormes  réglés  par  l'article  précédent. 

47.  —  Dans  le  cas  où  une  réclamation  formée  en  vertu  de  la 


1 


priMOle  M,  ittipliQtte  la  aolulion  préjudimella  d'une  quesiioa 
dféut»  le  eoQseil  dd  préfeciurd  renvoie  lej»  panies  à  ae  pourvoir 
devant  laa  jugea  eompélenu,  et  ûjie  un  bref  délai  dana  lequel  la 
partie  qui  aura  élevé  la  question  préjudicielle  doit  jusliâer  de 
ses  diligences. 

48  —  Dans  le  cas  où  Tannulation  de  toul  ou  partie  des  élec- 
tions est  devenue  définitive,  raasemblée  des  électeurs  est  con- 
voquée daus  un  délai  qui  ne  peut  excéder  trois  moii. 

49.  —  Dans  les  six  mois  qui  suivront  Ta  promulgation  de  la 
présente  loi,  il  sera  procédé  au  renouvellemer  t  intégral  des 
conseila  municipaux  ainsi  qu*à  la  nomination  des  maires  et  ad- 
joints. (Cette  dispositioji  transitoire  est  remplacée,  pour  l'Algé- 
rie, par  l'article  47  du  décret  du  Zl  décembre  4866.) 

Les  membres  des  conseils  municipaux,  les  maires  et  adjoints 
actuellement  en  exercice  continueront  leurs  fonctions  jusqu'à 
rinstailation  de  leurs  successeurs.  ' 

Pour  extraie,  certifié  conforme: 

Le  Conseiller  d^Etat, 
Secrétaire  général  du  Gouteryiement, 
H.  Fàré. 


III 
DKCBET  ORGANIQUE  SUR  LES  ÉLECTIONS 

1»U   22   FBTEIEB    1852. 

(Extrait) 


TITRE  IL 

DBS  ÉLBCTIUR8  IT  DBa  UBTS8  tLBGTORALBS. 

Abt.  12.  — *  (Rempliué  pour  V Algérie  par  VartMe  10  du  décret 
du»  décembre \W^\ 

13.--  La  liste  électorale  est  dressée,  pour  ebaque  commune, 
par  le  Maire.  Elle  comprend  par  ordre  alphabétique  : 


—  190  — 

1*  {Remplacé,  pour  r Algérie,  par  les  diepoiUions  de  Varticle  10 
du  décret  du  27  décembre  1866}  ; 

2*  Ceux  qui  n'ayant  pas  atteint,  lors  de  la  formation  de  la  liste 
les  conditions  d'âge  et  d'habitation,  doivent  les  acquérir  avant 
la  clôture  définitive. 

14.  —  Les  militaires  en  activité  de  service  et  les  hommes  re« 
tenus  pour  le  service  des  ports  ou  de  la  flotte,  en  vertu  de  leur 
immatriculation  sur  les  rôles  de  Tinscription  maritime,  seront 
portés  sur  les  listes  des  communes  où  ils  étaient  domiciliés  avant 
leur  départ. 

Ils  ne  pourront  voter que  lorsqu'ils  seront  présents,  au 

moment  de  l'élection,  dans  la  commune  où  ils  seront  inscrits. 

15.  —  Ne  doivent  pas  être  inscrits  sur  les  listes  électorales  : 

1*  Les  individus  privés  de  leurs  droits  civils  et  politiques  par 
suite  de  condamnations,  soit  à  des  peines  afflietives  ou  infa- 
mantes, soit  à  des  peines  infamantes  seulement  ; 

2*  Ceux  auxquels  les  tribunaux,  jugeant  correclionneilemeDtt 
ont  interdit  le  droit  de  vote  et  d'élection,  par  application  des 
lois  qui  autorisent  cette  interdiction  ; 

3'  Les  condamnés  pour  crimes  à  l'emprisonoement ,  par  ap- 
plication de  Tarticle  463  du  Gode  pénal  ; 

4*  Ceux  qui  ont  été  condamnés  à  trois  mois  de  prison  par  ap- 
plication des  articles  318  et  423  du  Code  pénal  ; 

5*  Les  condamnés  pour  vol,  âiicroquerie,  abus  de  confianca, 
soustraction  commise  par  les  dépositaires  de  deniers  pubUcs»ou 
attentats  aux  mœurs,  prévus  par  les  articles  330  e^  334  du  Code 
pénal,  quelle  que  soit  la  durée  de  remprlsounement  auquel  ils 
ont  éié  condamnés; 

6*  Les  individus  qui,  par  application  de  l'article  8  de  la  loi, 
du  17  mai  1819  et  de  Tariicle  3  du  décret  du  11  août  1846,  auront 
été  condamnés  pour  outrage  à  la  morale  publiqtie  et  religieuse 
ou  aux  boones  mœurs,  et  pour  attaque  contre  le  principe  de  la 
propriété  et  les  droits  de  la  famille  ; 

7*  Les  individus  condamnés  à  plus  de  trois  mois  d'emprison- 
nement en  venu  des  articles  31,  33.34,35.36,38,39,40,41, 
42, 45  et  46,  de  la  présente  loi.  (Voir  d-aprèe.  Annexe  Vi.) 

8*  Les  notaires,  greffiers  et  officiers  ministériels  destitués  en 
vertu  de  jugements  ou  décisions  judiciaires  ; 

9*  Les  condamnés  pour  vagabondage  ou  mendicité  ; 

10*  Ceux  qui  auront  été  condamnés  à  trois  mois  de  prison  au 
moins,  par  application  des  articles  439. 443,  444,  445.  446, 447 
et  452  du  Code  pénal  (Destruction  de  registres,  minutes  ou  actes 
originaux  des  autorités  publiques.  —  Dégâts  causés  volontaire- 
ment à  des  marchandises,  dévastations  de  ré.îoltes  sur  pied. 


-  191  — 

abattage  d'arbres,  etc,  empoisonnement  de     i 
tiaux/  etc.}  ; 

ir  Ceux  qui  auront  été  déclarés  coupables 
par  les  articles  410  et  411  du  Code  pénal  At  par 
1836,  perlant  prohibition  des  loteries.  (Cette  loi      i 
eutoire  m  Algérie  par  décret  du  15  juin  1853)  ; 

12*  Les  mitltaires  condamnés  au  boulet  ou 
biles; 

13*  Les  individus  condamnés  k  l'emprisonni    i 
cation  des  articles  38,  41,  43  et  45,  de  la  loi  do  i 
le  recrutement  de  Tarmée  (fraudes  ou  mauœuvr 
recrutement  ;    mutilations  volontaires ,  subst    i 
leuses,  etc.); 

14*  Les  individus  condamnés  à  remprisonne   . 
cation  de  l'art  I*'  de  la  loi  du  27  mars  1851. 
vente  ùe$  marobandises.—  Celle  loi  a  été  rend  \ 
Algérie  par  le  décret  du  14  septembre  1851)  ; 

15*  Ceux  qui  ont  été  condamnés  pour  délit  d'i  i 

16*  IM  interdits  ; 

17*  US  laillis  non  rébabiiités,  dont  la  faillit 
soit  par  les  tribunaux  français,  soit  pat  jugemei  ! 
tranger,  mais  exécatoixes  en  France. 

16.  — Les  condamnés  à  plus  d'un  an  d'emprii 
rébellion >  outrages  et  violences  envers  les  dépes  l 
tcrité  ou  de  la  force  publique^  pour  outrages  pu 
juré  a  raison  de  sesTonctions ,  ou  envers  un  tén:  i 
sa  déposition,   pour  délits  prévus  par  la  loi  s  i 
ments  \lài  du!  juin  1848,  promulguée  en  Alger  i 
les  clubs  (Décret  du  11  mai  1852  pour  V Algérie 
que  la  repi  oduclion  textuelle  du  décret-loi  du  2 
pour  infractions  à  la  loi  c^ur  le  colportage  [loi  du  < 
promulguée  en  Algérie,   le  "Hl  juillet  1849),  ne   i 
iBscrits  sur  la  liste  électorale  pendant  cinq  ans,  i 
piratioB  de  leur  peine. 

17.  —  Di^Q^ilàone  tramitoires, 

18.  — Les  listes  électorales  sont  permanentes. 
Elles  sont  Tobjet  d'une  révision  annuelle. 

Un  décret  du  pouvoir  exécutif,  déterminera  l*i 
formes  de  cette  opération '(Tw  diaprés  le  iitti 
réglementaire  du  2  février  1852)  ; 

19. —  Lors  de  la  révision  annuelle,  et  dans  les 
ront  réglés  par  les  décrets  du  pouvoir  exécuti 
omis  sur  la  liste  pourra  présenter  sa  réclamatioi: 
'     Tout  électeur  inscrit  sur  Tune  des  listes  de  la  ci 


\ 


—  192  ~ 

élecloraie  pourra  réclamer  la  radiation  ou  l'ioscription  d'un  in- 
dividu omis  ou  indûment  inscrit. 

Le  même  droit  appartient  aux  Préfets  et  aux  Sous-Préfets. 

Il  sera  ouvert  dans  chaque  Mairie  un  registre  sur  lequel  les 
réclamations  seront  inscrites  par  ordre  de  date.  Le  Maire  devra 
donner  récépissé  de  chaque  réclamation. 

L'électeur  dont  Tinscription  aura  été  contestée  en  sera  averti 
sans  frais  par  le  Maiie,  et  pourra  présenter  ses  observations. 

20.  —  Les  réclamations  seront  jugées  par  une  commission 
composée,  à  Paris,  du  Maire  et  de  deux  adjoints  ;  partout  aiU 
leurs,  du  Maire  et  de  deux  membres  du  Conseil  municipaldesi- 
gnés  par  le  Conseil. 

21.  --  Notification  de  la  décision  sera,  dans  les  trois  jours, 
faite  aux  parties  intéressées  par  le  ministère  d'un  agent  asser* 
mente. 

Elles  pourront  interjeter  appel  daos  les  cinq  jours  de  la  noti- 
fication. 

22.  —  L'appel  sera  porté  devant  le  juge  de  paix  du  canton  ;  il 
sera  formé  par  simple  déclaration  au  greffe  ;  le  juge  de  paix 
statuera  dans  les  dix  jours,  sans  frais  ni  f)rme  de  procédure, 
et  sur  simple  avertissement  donné  trois  jours  à  l'avance  à  toutes 
Us  parties  intéressées. 

Toutefois,  si  la  demande  portée  devant  lui  impli^ae  la  s«lu* 
U^n  préjudicielle  d'une  question  d'état,  il  renverra  préalable- 
ment les  parties  à  se  pourvoir  devaAt  les  juges  compétents»  el 
fixera  un  bref  délai  dan^  lequel  la  partie  qui  aura  élevé  la  qnes* 
tion  préjuiîcieUe  devra  juatifier  de  sas  diligences. 

Il  sera  procédé,  en  ce  cas,  eooforméoient  aux  articles  855t» 
856  et  858  du  Code  de  procédure. 

23.  —  La  décision  du  juge  de  paix  *  est  en  dernier  ressort, 
mais  elle  peut-être  défénée  à  la  Geur  de  Cassa tian. 

Le  pourvoi  n'est  recevable  que  s'il  esl  formé  dans  les  ééu% 
jours  de  la  notlflcatioii  de  la  déctoton. 

Il  n'est  pas  suspensif. 

II  est  formé  par  simple  requête,  dénencée  aux  défendaurs 
dans  les  dix  jours  qui  suivent  ;  il  est  dispensé  de  l'iotenaé-* 
diaire  d'un  avocat  à  la  Cour,  et  jugé  d'urgence,  sans  frais  ni 
otnsiprnalion  d'amende. 

Leâ  pièces  et  mémoires  fournis  par  les  parties  sont  iransnys 
sans  frais,  par  le  greffier  delà  justice  de  paix,  au  greffier  de  la 
Cour  de  Cassation. 

La  Chambre  des  roquâtes  de  la  Cour  de  Cassation  statue  défl^ 
nitivement  sur  le  pourvoi. 

24.  — Tous  les  actes  judiciaires  sont,  en  matière  éleeioralOî 
dispensés  du  timbre  et  enregistrés  gratis. 


_  193  — 

Les  extraits  des  actes  de  naissance,  nécessaires  peur  établir 
rage  des  électeurs,  sont  délivrés  gratuitement,  sur  papier  libre, 
à  tout  réclamant.  Ils  portent  en  tôte  de  leur  texte  renonciation 
de  leur  destination  spéciale  et  ne  peuvent  servira  aucune  autre. 

25.  —  Uélection  idst  faite  sur  1«  liste  révisée*  pendant  toute 
Vannée  qui  suit  la  clôture  de  la  liste. 


DÉCRET  BÉ6LEMEHTAIBE  DU  2  FÉVRIER  1852. 

{Extrait.) 


TITRE  !•'. 

RÊVISIÛK  ANNVELtfi  DIS  L18TKS  ifiLSCTOftALKS. 

Ait.  1".  —  La  révision  annuelle  des  listes  éléctoFales  s'opère 
eol^rméfflent  au  règles  qoi  suivent  : 

IWi.I**aa  la  Janvier  de  chaque  année,  le  maire  de  cbaque 
c^nB&iHie  8]oute  k  la  Hue  les  citoyens,  qu'il  reconnatt  avoir 
aequis  lesqualitée  exigées  par  la  loi,  ceux  qui  acquerront  les 
conditions  d'âge  et  dtabftàtion  avant  te  1*  avril  et  ceox  qui 
«BfaiMa  é(6  préeédemmeni  enfs 

Il  en  ratrancbe  : 

1*  Les  indivkUis  décédés  ; 

2*  Ceux  donfcia  radiation  a  été  ordonnée  par  l'autotité  oompé* 

3*  Ceux  qui  ont  perdu  les  qualités  requises  parla  loi; 

4*  Ceux  qu'il  reconnaît  avoir  été  indûment  Inscrits,  quoique 
knr  Snscfiption  n*ait  point  été  attaquée.  Il  tient  un  registre  de 
toutes  ces  décisions  et  y  mentionne  les  motifs  ei  les  pièces  à 
Tai^i. 

2.  Le  tableau  contenant  les  additions  et  retranchemenis  faits 
par  le  maire  et  la  liate  électorale  est  d^osé  au  plus  taid  le  15 
îafnvier  au  secrétariat  de  la  commune. 

Ce  tableau  sera  communiqué  à  tout  requérant,  qui  pourra  le 
reoaplaf  et  le  reproduire  par  la  voie  de  Timpression.  Le  Jour 
môme  de  ce  dépôt,  avis  en  sera  donné^  par  afflcbes  aux  lieux 
aecoamnés. 

3.  Une  copie  du  tableau  et  du  procès^verbal  constat  nt  Tao* 
complissement  des  formalités  prescrites  par  Tartlcle  précédent, 


—  194  — 


sera  en  même  temps  transmise  bu  sous-préfet  de  Tarjondisse- 
meDl;  qui  Tadressâra,  dans  ks  deux  jours,  ûvec  ses  observa^- 
lions,  au  préfet  du  d^panement, 

4.  Si  le  pré/et  eâUme  que  les  formaEilés  ei  les  délafs  preamU 
par  la  loi  n*onl  pas  été  observés,  il  devra,  dans  les  deux  jours 
de  la  réception  du  tableau,  déférer  les  opérations  au  couseil  Je 
préfecture  àa  départemenl,  qui  statuera  dans  les  trois  jours  et 
Gxera,  s'H  y  a  Heu,  ie  délai  dans  lequel  tes  opérations  annulées 
devront  èire  refaites. 

5.  —  (Abrogé  H  remplacé  par  h  décret  du  13  janvier  1866.  — 
Annexe  V.) 

6.  Le  juge  de  paix  donnera  avfs  des  înfirmaiious  par  Tuî  pro- 
noQcées,  au  préfet  el  ati  maire,  dans  les  trois  Jours  de  la  déci- 
sion. 

7.  Le  31  mars  de  ebaqae  année,  le  maire  opère  toutes  les 
rectifications  régulièrement  ordonnées,  transmet  au  préfôi  le 
tableau  de  ces  rectifications  et  arrête  déHniLivemeutta  liste  élec- 
lorale  de  la  commune. 

La  minute  de  la  Ti^ie  éîfctcr^ile  resLe  déposée  au  secrétariat 
de  la  commune;  le  tableau  rectificaiif  iransmi^s  au  préfet  reste 
déposé  avec  la  copie  de  la  liste  élecLûrale  au  secrétariat  général 
du  départemenL 

Communicalian  en  doit  toujours  âire  donnée  aux  citoyens  qui 
la  demandent. 

8.  La  liste  électorale  reste  jusqu'au  31  mars  de  l'année  aui-- 
vante,  telle  qu'elle  a  été  arrêtée,  sauf  néanmoins  les  ebange- 
mentsqui  y  auraient  été  ordonnée  par  drcision  du  juge  de  paix, 
et  sauf  aussi  la  radiation  du  nom  des  électeurs  décèdes  ou  pri  - 
vés  des  droits  civils  et  politiques  par  jugement  ayant  force  de 
chose  jugée. 

Pour  extrait  certifié  conlorme  : 

Le  Conseilla'  (TÉial, 
Stcrétuire  général  du  Gouv^memmt, 
Signé  :  IL  Faré, 


—  195  — 

I 

^  ! 

DÉCBET  DU  J3  JANVIER  1 


liAPOLËON»  eie., 

Sur  la  proposition  de  Notre  Ministre  de  l'Iuti 
Vu  les  décrets  organique  et  réglementaire  4 
sur  les  élections  au  Corps  législatif, 

AYONS  niCRÉTÉ  ET    DÉGIÉTOJTS  CB  QUI 

Aht.  1''.— Le  délai  fixé  par  Tarticle  5  du  déci 
du  2  février  1862,  pour  les  demandes  en  inscrip 
tfon  sur  les  listes  électorales,  (9st  porté  à  vingt  joi 
la  publication  desdites  listes. 

2.  L'article  5  précité  du  décret  réglementa 
1852  est  rapporté. 

3.  Notre  Ministre  de  l'Iotérieui  est  chargé  i 
présent  décret. 

Fait  au  palais  des  Tuileries,  le  ]3  janvier  186: 

Signé  :  NAPOI 

ParTËmperi! 

Le  Ministre  de  > 

La  Vale 

Pour  copie  certifié  I 

Le  Conseiller 
Secrétaire  général  d\ 
Signé  :  H.  F 


—  196  ~ 


VI 


DÉCRET  ORGANIQUE  DU   2  FÉVRIER    1862. 

{r  KaUrêU.) 


TITRE  IV. 

DlgJPOSITIOl»  PilULBS. 

3L  Toute  per&oone  qui  $e  «era  fait  inacrire  sur  la  (iate  élec- 
torale sous  de  fauic  noms  ou  de  fausses  qualités,  ou  aura^  ei^  se 
faisant  inscriret  dissimulé  une  incapacité  prévue  par  la  loi,  ou 
aura  réclamé  et  obtenu  une  inscription  sur  deux  ou  plusieurs  . 
listes,  sera  punie  d'un  emprisonnement  d'un  mois  à  un  an  et 
d'une  amende  de  100  à  1,000  francs. 

321  Celui  quU  déchu  du  droit  de  voter,  soit  par  suite  d'une 
condamnation  judiciaire,  soit  par  suite  d'une  faillite  non  suivie 
de  réhabilitation,  aura  voté,  soit  en  vertu  d'une  inscription  sur 
les  listes  antérieures  à  sa  déchéance,  soit  en  vertu  d*une  ins- 
cription postérieure,  mais  opérée  sans  sa  participation,  sera 
puni  d'un  emprisonnen^ent  de  quinze  jours  à  Urois  mois  et  d*une 
amende  de  vingt-cinq)  cent  francs. 

33.  Quiconque  aura  voté  dans  une  assemblée  électorale,  soit 
en  vertu  d'une  inscription  obtenue  dans  les  deux  premiers  cas 
prévus  par  l'article  31,  soit  en  prenant  faussement  les  ùoms  et 
qualités  d'un  électeur  inscrit,  sera  puni  d'un  emprisonnement 
de  six  mois  à  deux  ans,  et  d'une  amende  de  deux  cents  francs 
à  deux  mille  francs. 

34.  Sera  puni  de  la  môme  peine  tout  citoyen  qui  aura  profité 
d'une  inscription  multiple  pour  voter  plus  d'une  fois. 

35.  Quiconque  étant  chargé,  dans  un  scrutin,  de  recevoir, 
compter  ou  dépouiller  les  bulletins  contenant  les  suffrages  des 
citoyens,  aura  soustrait,  ajouté  ou  altéré  des  bulletins,  ou  lu 
un  nem  autre  que  celui  inscrit,  sera  puni  d'un  emprisonne- 
ment d'un  an  à  cin]  ans,  et  d'une  amende  de  cinq  cents  francs 
à  cinq  mille  francs. 

36.  La  même  peine  sera  appliquée  à  tout  individu  qui,  chargé 
par  un  électeur  d'écrire  son  suffrage,  aura  inscrit  sur  le  bulle- 
tin un  nom  autre  que  celui  qui  lui  était  désigné. 

37.  L'entrée  dans  l'assemblée  ékctorale  avec  armes  appa- 
rentes est  interdite.  En  cas  d'infraction,  le  contrevenant  sera 
passible  d'une  amende  de  seize  à  cent  francs. 


—  197  ~. 

La  peine  sera  d'un  emprisonnement  de  q  > 
mois,  et  d'une  amende  de  cinquante  francs  à  • 
si  les  armes  étaient  cachées. 

3B.  Otticonque  ani»  donné,  promis  ou  reçu     ; 
^u  Ysieurs  quelconques,  sous  la  condition  soi     i 
procurer  un  sulTrage,  soit  de  s'abstenir  de  vo 
emprisonnement  de  trois  mois  à  deux  ans,  et 
cinq  cents  francs  à  cinq  milie  francs. 

Seront  punis  des  mêmes  peines,  ceux  <; 
me  conditions,  auront  fdit  ou  accepté  l'ofT     i 
d'emplois  publics  ou  privés. 

Si  le  coupable  est  fonctionnaire  public, 
double. 

39.  Ceux  qui,  soit  par  voies  de  fait,  tfolencei 
tre  un  électeur,  soit  en  loi  faisant  craindre  de  i 
ou  d'eiposer  h  un  dommage  sa  personne,  sa  f;  i 
tune,  l'auront  déterminé  à  s'abstenir  de  vo  i 
fluencé  son  vote,  seront  punis  d'un  emprisoni  i 
à  un  an,  et  d'une  amende  de  cent  francs 
peine  sera  double  si  le  coupable  est  fonctions 

40.  Ceux  qui,  )  l'aide  de  fausses  nouvelles, 
ou.  autres  manœuvres  frauduleuses,  auront  si   i 
né  des  suffrages,  déterminé  un  ou  plusieurs  é    i 
nii'  de  voter,  seront  punis  d'un  empfisonneme   ; 
jn,  et  d'une  amende  de  cent  francs  à  deux  m 

41.  Lorsque,  par  attroupements,  clameurs  o 
menaçantes,  on  aura  troublé  les  opérations  d'  i 
rai,  porté  atteinte  i  l'exercice  du  droit  éleetoi  I 
du  vote,  les  coupables  seront  punis  d*un  em;  ! 
trois  mois  à  deux  ans,  et  d*une  amende  de  ce  i 
mille  francs. 

42.  Toute  irruption  dans  un  collège  élector  1 
tentée  avec  violence,  en  vue  d'empêcher  un  c  \ 
d'un  emprisonnement  d'un  an  à  cinq  ans,  et  ( 
mille  francs  à  cinq  mille  francs. 

43.  Si  les  coupables  étaient  porteurs  d'armer 
a  été  violé,  la  peine  sera  la  réclusion. 

44.  Elle  sera  des  travaux  forcés  k  temps  s 
commis  par  suite  d*un  plan  concerté  pour  être  « 
toute  la  République,  seit  dans  un  ou  plusieur 

.  soit  dans  un  ou  plusieurj  arrondissements. 

45.  Les  membres  d'un  collège  électoral  qui, 
nion,  se  seront  rendus  coupables  d'outrages  c 
^oit  envers  le  bureau,  soit  envers  l'un  de  ses  m 
par  voies  de  fait  ou  menaces,  auront  retardé 


—   198  — 

opérations  électorales,  seront  punis  d'un  emprisonnement  d'un 
mois  k  un  an.  et  d'une  uàm^  dô  ù%ni  francs  k  deux  mille 
francs. 

Si  le  scrutin  a  été  Yiolé,  rempriaounement  sera  d'un  an  à 
cinq  ans,  et  Tamende  de  mille  à  cinq  mille  francs. 

46.  L'enlèvement  de  lurne  contenant  les  suffrages  émis  et 
non  encore  dépouillés,  sera  puni  d'un  emprisonnement  d'un  an 
à  cinq  ans,  et  d'une  amende  de  mille  à  cinq  mille  francs. 

Si  i6(  enlèvement  a  été  effectué  en  réunion  et  avec  violence, 
la  peine  sera  la  réclusion. 

47.  La  violation  du  scrutin  faite,  soit  par  les  membres  du  bu- 
reau, soit  par  les  agents  de  l'autorité  préposés  h  la  garde  des 
bulletins  non  encore  dépouillés,  sera  punie  de  la  réclusion. 

48.  Les  crimes  prévus  parla  présente  loi  seront  jugés  par  la 
cour  d'assises,  et  les  délits  par  les  tribunaux  correctionnels  ; 
l'article  463  du  code  pénal  pourra  être  appliqué. 

49.  En  cas  de  conviction  de  plusieurs  crimes  ou  délits  prévus 
par  la  présente  loi  et  commis  antérieurement  au  premier  acte  de 
poursuite,  la  peine  la  plus  forte  sera  seule  appliquée. 

50.  L'action  publique  et  l'action  civile  seront  prescrites  après 
trois  mois,  à  partir  du  jour  de  la  proclamation  du  résultat  de 
l'élection. 

51.  La  condamnation,  s'il  en  est  prononcé,  ne  pourra  en 
aucun  cas,  avoir  pour  effet  d'annuler  l'élection  déclarée  valide 
par  les  pouvoirs  compétents,  eu  dûment  définitive  par  l'absence 
de  toute  protestation  régulière  formée  dans  les  délais  >oulus 
par  les  lois  spéciales. 

Pour  extrait  certifié  conforme  : 

Le  Conseiller  d'Etat, 
'  Secrétaire  général  du  Gouvernement, 
H.  FÀtt. 


' 


199  — 


MODÈIL.E«l 


YU 


I>ÉPAH*EMEî!T 


ELECTIONS  MUNICIPALES 


iuoNDissm.vr 


BULLETIN  INDIVIDUEL 


Canton  d 


coDluafi 


N«(i) 


Catégorie  des^*) 


Section  d 


Frofesiion  : 

Age  :  Né  â(») 

Lieu  cohabitation^) 


OBSERVATIONS  (^ 


(I)  Ifiodiqaer  le  niUDéro  qu'aïkès  le  <^8scment  déOoiUf  des  Bulletins, 

(9)  Désigner  le  titre  de  la  catégorie.  (Français  et  NATOBALisis  Français.  ^  Indigènes  musdl- 

MAn.  —  iHDIGkNES  ISRAiLlTES   —  ÉTRAlTaERS.) 

(3)  Nom  et  prénoms  de  Télecteur. 

(4)  Si  Ton  ne  peut  indiquer  la  date  et  le  lieu  précis  de  la  naissance,  on  se  contentera  d'in- 
diquer Fftge  constaté  par  la  notoriété.  (30  ans.  —  45  atw,  etc.]  . 

(D  Rue,  quartier,  hameau,  ferme,  lieu-dit,  etc. 

(6)  Sous  cette  rubrique,  qui  correspond  à  la  6«  colonne  du  tableau,  indiquer  les  circonstances 
particulières;  exemples: 
S'il  s'agit  dHin  naturalisé,  date  du  décret  de  naturalisation  ; 

D'an  indigène  ou  d'un  étranger,  s'il  est  firapriélairs,  ou  fermier,  ou  membre  de  la  Légion- d'Hon. 
iMwr,  ou  dicori  de  la  Médaille  militaire,  ou  médailU  de  Samt-Hélène,  ou  titulaire  d'une  Médaille 
éP honneur,  ou  commémorative,  ou  enfla  pensionnaire  de  r£tat  ; 

S'U  s'agit  d'un  électeur  dont  le  vote  est  suspendu,  la  cause  de  la  suspension,  c'est-à-dire,  s'U 
est  détenu,  accoté  contumace,  ou  aliéné. 


—  200  — 

vni 

ELECTIONS  MUNIGIPAIiIBS  DB  1867 


LISTE  des  Électeurs  municipaux  de  la  Commune  d 

,  (SSCTION  MUiaCIPAll  D'Al-aEH  —  TltU.) 


«Al 

1 

1 
s 

3 

4 

NOMS  ET  PRÉNOMS 

PROFESSION 

AGE 

LIEU  0*HARITATIO« 

ORSERYATinS 

I.  -  Ci 

Bernard  (Hippolyte)  : . . . . 
DuvAL  rPlerre-NIcolasj ... 
KoNiQ  (Léopold-Frédéric). 

r.ArTBvwv  fNi/Vk1tta>     . 

LTÉGOUB  DES  FBi 

Médecin.*. 

Boulanger 

Horloger 

JfÇAIS  ET  NATDl 
3f  ans 

lAUSiS  FBABCAIS 

Rue  Napoléon.... 
Rue  Bab-Azoun . . 
Rue  de  Tanger... 

R.  <f  ArnnaiflniInA. 

! 

Naturalisé  (dôorei^da  s 
décembre  «8M.         ^ 

nrnit  AuimAndii  raliAné) 

48  ans 

55  ans 

Propriétaire 

II.  -  CATiaOBIB  1 
Taleb 

60  aiM 

1      Anifvn  nvM  AnnsRAiruAW  . 

DES  HrDIGÈNSS  IDSULIiHS                                                      || 

8Q  ans R-  <*«•  T.ntnnhAffMil  AMMUumr  dA  la   f  nAlInAl 

1 

2 

f 
9 
3 

Rrr  ITAnDorm 

Ancien  militaire.. 

III.  -  OATiaeiiB 

Négociant 

Propriétaire ..... 

IV.  -  GàTil 

Marbrier 

Patron  de  barque 
Mécanicien 

tJRALisés  Français 

46  ans 

Rne  de  la  Casbah. 

ISBAiUTBS 
Rue  d»  NeoMQrs. 

Cbeyalier  de  la  Légion' 
d'Honnear. 

1  Patenté  de  3*  clasie.    1 

Bacri  (Bphraim) 

Taren  fDavid)        k           • 

BIS  imifnlfBS 

ilJans 

Sa  ans  . . 

Antonini  (Paul-Jean) .... 
Ballestbros  (Josepk). . . . 
DiETRiGH  (Wilbelm) 

I.  —  Français  et  nat 

iORn  BU  iOÊàMnA                                       1 

•tans(Il«1l«n).  maèTd'Isly Propriétaire  foncier,    (f 

40aQs(âsp*>)...  RueDaqueane...  MédaUle de 8aaTetage.|| 

60  ans  (wurtem-                                                                     Il 

bei^eois) Rue  d'Orléans ....  Patenté.                       \\ 

•ITTJTiATION                                                              1 
.............................................         4                 1 

II.  —  Indigènes  mus(7l 

MANS 

III.  —  Indigènes  iseari 

JTB8 '....'.'..*.,'..*..'•'.'/.'»'.  ''"•'.*!'.l'l!i!i!!!!i[l       s            1 

IV.  —  ËTRANGER8 

* .       s            1 

Total  des  Électeurs  «scRin  anii  la  pa^bmts  \am^... <#               1 

1 

CBRTIFli  CONFORMB  : 

Alger ,  le  15  mars  1867. 

le  Conseiller  d^Éiai, 
Secrétaire  général  du  Qoutemement, 

H.  FASÉ. 


ALGBR.  —    IMPRIMERIE   ET  LITHOGRAPHIE  BOUTER. 


—  201 


BULLETIN   OFFICIEl 

GOIVËMIËNT  GÊNI 


DE  L'ALGÉRIE. 


AiviviÉnB  ider. 


isr^  ssi. 


SOMMÀIRB. 


M" 


G7 


•^0 

71 

72 

1 


73 
74 
75 
76 


77 
à 

81 


D^TU. 


21  ]uril.  1866 

» 

:)1  déc.  1866 

» 

31  déc.  1866 

31  ûéa.  1867 
4  mars  1867 


Dates 
diirerses. 


ÀltàLTSË. 


Administration  provi 

Révocation  d'un  commissaire  ( 

Oini»titatt4«m  â^  l«i  prc 

flADS  lea  tribus.  —  D«l 

M  RtPAaTiTioN  da  terntoire  d 
ÛEL-Harrar  (province  d'AIgtr 

Rapport  a  l'Empbriur 

DiGRiT  DR  m&uvn'Anow.  • .  • 

DfiCRET  DI  répartition..  .    . 
—  DiLIVITATlON  et  RfiPARHTION 

tolre  de  la  tribu  des  Béni 
(province  d'Àl|fer). 

RaPMIRT  a  L'ËMPIRRtR. .... 
DfiCRET  DE  bfiUMITATiOlI.  ».. 

Décret  de  répartitioii  .... 

—  DÉLIMITATlOir  et  RÉPARTITJO)! 

toirft  de  la  tribu  des  Éeni- 
Goufi  (province  de  Contamine 

Rapport  a  l'Empervcr 

Décrbt  db  délimitation... 

Décret  de  répartihov. . .  • 
C!ura  telle  uu:x.  su^eMni 
eaiitA»»  -*  AVRÈTÉr  ponant 
sion  des  cuiateurs  étab^sdans 
Jités  du  territoire  militaire  rat 
un  ressort  de  justice  de  paix.. 
Extrait»  et  Mentions. 
sioiu  civiles.  — >  Milices 


201  — 


W*  66,  —  ÂDitmiSTaiTiOH  MOViKCtALB.  —  RémmLiim  d^un  Com- 
missaire ûimL 


DU    12  JUILLET    1866. 


NAPOLÉON»  par  U  grâce  de  Dieu  et  la  Yolooté  naliô- 
ttalCf  Ëmpereor  des  Français, 
A  tous  présents  et  h  Tenir,  Saint 

Sur  le  rapport  de  noire  Hinisire  secrétaire  d'Ëtat  au  dépâT' 
leiïient  de  la  Guerre  ei  d'après  les  proposilîûns  du  Gouverneur 
Généra)  de  l'Âlgérld  , 

AYOHS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCnÉTOUS  CE  QtJT  StJTT  : 

Art,  I",  —  Le  siear  Silvestre  [Pierre),  commissaire 
cîyil  à  la  résidence  de  Belizane,  est  révoqué* 

Abt-  2,  —  Notre  Ministre^  Secrétaire  d'Etat  de  ïa  Gner- 
re  et  le  Goofertieur  Général  de  1  Algérie,  sont  chargés, 
chacun  en  ce  qni  le  concerne,  de  Texécation  da  présent 
décret. 

Fâil  i  Paris,  le  21  juflTct  1866. 

Signé:  NAPOLÉON, 

Par  {'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
MinuiTû  secrétaire  d'Étal  au  d^parlemint 
de  la  Guerre, 
Sigfié  :   HâNDOn. 


—  203 


ElfiCnnOK  DU  SÉNATUS-CONSULTE  DU  22  ÀVI    ! 
TATION  ET  RÉPARTITION  dU  tCTT  ioiTB  de  U 

province  d Alger. 


«•  67.  —  RAPPORT  A  L'EM  : 

Paris,  le  3 

SiBEy 

La  Commission  admiolstratiTe  de  9  i 
dans  la  triba  d'EL-HABEAR  (cercle  de  '. 
rations  prescrites  par  les  paragraphes  1 
2  du  Sénatus  GoDSDlte  da  22  avril  186  \ 
d'en  placer  le  résultat  sons  le^  yenx  d  ! 

Les  Harrar  sont  situés  à  environ  I 
Tooest  de  Uiliana ,  d^ns  U  "valiée  du 
de  eette  rivière  divise  leor  territoire  i 
dont  la^  plus  importante  se  trouve  su  [ 
Le  tracé  dn  chemin  de  fer  d*Alger  à  Oi  i 
cette  tribu. 

La  délimitation  n*a  soulevé  qu'une 
ayec  les  Beni-Ghomériam  ;  la  contestati  : 
l'amiable  par  les  Djemftas  intéressées,  se 
mission  ait  eu  à  intervenir. 

La  superficie  délimitée  est  de  4,445 
Elle  est  occupée  par  1,028  habitants 
impôt  total  de  S,288  h.  47  c,  possèd: 
on  mulets,  536  bœufs,  1|797  moutons,  !i 
habitent  13  maisons  et  244  gourbis. 

Ces  conditions  justifient  h  formation 
un  seul  douar  auquel  on  do!)nerait  le  ne 


_  204  — 

Chélif,  pour  le  difitiogaer  d€S  aotrcs  tribas  qai  portent 
la  dénomioatiOQ  de  Harrar. 

Le  Domame  B*a  fait  aacane  reveiidkatîafi  ui  oppo- 
sition. 

Les  Harrar  sont  d'origine  berbère  et  détiennent  h. 
titre  melk  lenr  territoire.  Les  Melk  embrassent  nne 
sDper£cie  de  4^126  b.  5S  a.  45  c« 

Li  triba  n'a  aucune  terre  colIectiTe   de  cnltoro. 

Les  terrains  communaux  comprennent  :  i^  Une  terre 
de  parcours  connue  sous  le  nom  de  Blad-Djernâa  et 
depuis  longtemps  affectée  au  pâturage  commun  (106  h, 

82  a.}; 

2"^  2C  cimetières  on  marabouts  (9  b.  SI  a*  25  c*} 

Le  domaine  public  a  une  étendue  de  199  h.  78  a,  80  c. 

Aucune  difCculté  n'a  arrêté  la  marche  des  travaux  de 
la  Commission  dans  cette  petite  tribu;  les  projets  de  dé- 
crets oi-aonexés  sont  établis  couformémeot  aux  dispo- 
sitiona  des  décrets  et  instracttons  qui  régissent  Tappii- 
cation  du  Sénatus  Consulte,  et  j'ai  l'honneur  de  les  sou- 
mettre à  la  sa  Dût  ion  de  T  Empereur. 

Si  Votre  Majesté  daigue  les  revêtir  de  sa  signature, 
le  Sénatus  Consulte  aura  reçu  son  entière  exécution  dans 
k  tribu  d'Ël'Qarrar»  dont  le  sol  e^t  melk  et  où  les 
transactions  territoriales  resteront  incontestablement 
libres* 

Je  suis,  etc. 

L&  Maréchal  de  Franee, 

Ministre  secrétaire  dEial  au  déparUm&ni 

de  la  GuerTe, 

Signa  :  RÂM>ON. 

Approuvé  : 

Signé  ;  NAPOLÉOIV. 


—  205  — 


K*»  68.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMI 


DU   31    DÉCEMBRE    1866. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  1 
Haki  Emperear  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Va  le  SénatusConsalte  du  22  avril  1863  et  1< 
mlnisiratioD  publique  du  33  mai  suivant,  rela  i 
tioQ  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territc 
les  Arabes  ; 

Vu  les  îDslruotions  générales  du  11  juin  186; 

Vu  la  loi  du  16  juin  18&1,  sur  la  oansUtutio  i 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22   mars  1865,  qui  désigi 
Uarrar,  cercle  et  subdivision  de  MiHana,  provii 
être  soumise  auic  opérations  prescrites. par  les  ; 
2  de  Tariiele  2  du  Sénatus-ConsuUe  du  22  avril 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  G<^-néral 
date  du  1**  mars  1665,  qui  ont  fixé  la  composit 
sions  et  Sous^Commissions  chargées  de  Texéeu  i 
tus-Gonsulte  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemaâ  de  la  triLi 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  la  Président  d  ! 
administrative,  et  eonstatanl  l'exécution  des  pi 
crites  p  .r  l'article  1'^  du  règlement  d'administra 
23  mai  1863  ; 

Vu  rétat  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrati  i 
20  mars  1866,  sur  l'ensemble  des  opérations  de 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d' 
tement  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  i 
néral  de  l'Algérie, 


—  206  —  , 

AtOltS  DÉCEÉTÉ  ET  DÉCKÉTOITS   CE   QUI  SUIT  : 

AitT-  1^' —  Le  territoire  de  la  triba  d*EL-HAaaAu,  cer- 
cle et  BQbdiviâlon  de  MUiaQa,  province  d'Alger»  com* 
prenant  one  superficie  totale  de  qoatre  mille  quatre  cent 
quarante -cmq  hectares  cinqnantc  centiares  (4,445  h. 
00  a.  50  c*)  est  défi uitiYc ment  délimité  conformément 
flDX  indications  contennes  dans  tes  divers  documents 
ci- dessus  visés. 

AnT,  2,  —  Notre  Minisire  secrétaire  d'Etat  an  dépar- 
tement de  II  Gnerrc  et  le  Gouverneur  Général  de  T Algérie 
sont  ebargéâ,  chacnn  en  ce  qui  le  concernef  de  Texécu^ 
lion  du  présent  décret, 

Fait  I  Paris,  la  Bl  décembre  1866. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

-  Par  TEmpereur  : 

le  Maréchal  dû  France, 
,.  Minitire  secrêiaire  d^Eiataudléjmrtùmmt 

delà  Guerre, 

Signé  :  Raudûin. 


N^^ea.  —  DÉCBET  m  EÉPARTITION. 


1>U    ;il    DÉGEhlfiEÊ    1866. 


NAPOLÉON,  par  la  grAce  de  Diea  et  la  volonté  natio- 
nale, Emperenr  des  Français, 
A  Ions  présents  et  à  Tcnir^  Saint, 

Vu  le  SénatuS'CoDâulte  du  22  âvril  1863  al  lô  règlemeiil  dad- 
miûistratioû  £ub%ue  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 


dua 


i  i^ 
r    « 


M 


—  207  — 

de  la  propriété  an  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ;  ' 

Vu  les  iustructions  générales  do  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  Juin  1851,  sur  la  constiiution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  do  32  mars  1895,  qui  déaigne  It  tribu  â'£i- 
IIàrràr,  cercle  et  subdivisioo  de  MiliaDa»  province  d'Alger,  pour 
être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et 
2  de  l'article  2  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie»  en  date 
du  1*  mars  1865,  qui  ODt  Oxé  la  composition  des  Commissions  et 
sous-commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Sénatus-Cons  Jlte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du  ter- 
ritoire de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative^  en  date  du  20 
août  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Va  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  i'arrôté  constitutif  de  la  Djemâa  de  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  les  buUetiDs  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  SecrétaTO  d*Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Général 
de  l'Algérie  ; 

ATOIfS  DEGHETÉ  BT  DÉGBÉTOIfS  CE  QUI  SUiT  : 

Abt.  1*'.  —  Le  territoire  de  la  tribu  d*EL-HARRAR, 
cercle  et  subdivision  de  Miliana,  province  d'Alger,  ter- 
ritoire délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jouri  est 
définitivement  conatitaé  en  an  seal  doaari  sons  le  nom 
de  Douar  de$  Harrar  du  ChëUf^  se  décomposant  de  la 
manière  suivante,  conformément  aux  dispositions  conte* 
nues  dans  les  documents  ci^dessus  visés  : 

Terrains  melk 4.126  58  45 

Terrains     (  Terres  de  parcours. . .    108  82  00)  ,  ,g  ^  ^^ 

t:ommunaux  (  Cimetières 9  81  25\ 

Domaine  public 199  78  80 

Total 4.445  00  50 


-  —  208  — 

Art.  2.  -«  Natre  Ministre  âecrétaire  éTEtak  an  dépar- 
tenent  de  la  Gnerre  et  le  fioaTerneiir  Géniral  de  TAIgé- 
rie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qal  le  concerne,  de  Texé- 
cntion  dn  présent  décret 

Fait  à  Complègne,  le  31  décembre  1866. 

Signé:  NAPOLÉON. 

Par  l'Kmj^renr  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Minisire  Secrétaire  d'EUU  au  déparlemenl 
de  la  Guerre, 
Signé:  Baudoii. 


ËxftcuTion  DU  Sématus  Consulte  du  22ÀYaiL  1863.  —  Délimi- 
tation et  RfiPARTiTioN  du  territoire  de  ta  tribu  des  Beni- 
Boukni  [cercle  de  Miliana  ) 


N^  70.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  SI  décembre  1866. 


Sire, 


La  Commission  administra tiye  de  Hiliana  a  terminé 
dans  la  tribn  desBENi-BouKisi  (cercle  de  Miliana,)  les  tra- 
Taux  prescrits  par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2 
dn  Sénatns-Gonsulte  dn  22  avril  1863.  J'ai  Thonnenr  de 
placer  sons  les  yenx  de  Votre  Majesté  le  résultai  de  ces 
opérations^  ainsi  qae  les  propositions  qui  les  ré.'ument. 

Les  Beni-Bonkni  sont  situés  à  35  kilomètres  à  Touest 


~  209  — 

de  HMiaiMi;  le  Chém,  k  rante de  HSliaM  à  OrléansTUle 
eir  le  tnicédatbeiiiii  de  fer  d*Alger  à  Oran  traverfleat  leur 
territoire; 

Qaelqaes  difficultés  ont  été  soiderées  pur  la  délimitatioa 
de  la  triba  aTec  les  Oaled-Tabia,  les  Beni-Slimaa  et  les 
Braz-Keballes,  mais  ces  contestations  ont  été  réglées  à 
Tamiable  et  le  périmètre  a  été  fixé  par  4 1  bornes  plantées 
sor  les  Umiles  Nordj  Oaest  et  Sad.  Déjà  le  bornage  exis- 
tait à  TEstt  sur  la  limite  commune  ayec  les  El-Harrar, 
soumis  k  rapplication  do  Sénatus-Consalte,  à  une  époque 
antérieure. 

Le  territoire  délimité  embrasse  4,994  hect.  37  a*  85  c. 
Cette  superficie  est  occupée  par  1,060  habitants  qui  paient 
un  impôt  total  de  7^522  fr.  85  c,  possèdent  179  cbeyaux 
ou  mulets^  662  bœufs,  2,449  moutons,  1,749  chèyres,  et 
habitent  26  maisons  et  324  gourbis. 

Ces  conditions  d'étendue,  de  peuplement  et  de  riches- 
ses justifient  la  formation  de  la  tribu  en  un  seul  douar 
qui  conseryera  le  nom  de  Beni-Boukni. 

Le  territoire,  détenu  à  titre  melk,  ne  renferme  ni  terres 
coUectiTes  de  culture,  ni  terres  communales  de  parcours. 

Les  reTendications  produites  sont  au  nombre  de  987, 
dont  986  faites  par  des  particuliers  et  une  seule  par  le 
domaine.  Sur  les  986  reyendications  particulières,  955 
s'appliquent  à  une  superficie  de  4,275  h.  48  a.  50  c,  à 
laquelle  le  caractère  de  propriété  melk  reste  sans  con- 
testation. Les  31  autres  concernent  432  h.  50  a.  d'une 
terre  dite  Blad-Tehenteheria^  dont  le  reste  appartient  au 
territoire  des  Attaf .  Iâ  reyeudication  du  domaine  porte 
également  sur  cette  partion  dn  Blad-Tchentcheriai  dont 
l'Etat  se  tronye  détenteur  en  yertu  d'un  procès^yerbal 
de  reconnaissance  qui  remonte  à  1859. 

En  attendant  que  les  tribunaux  compétents  aient  statué 
sur  ce  litige,  les  432  h.  50  a.  restent  inscrits  comme  bien 
donumiaux,  ce  quine  préjuge  rien  surlaTalidité  des  titres 


—  210  — 

que  les  indigènes    contre-reTendiqoants  poarroût  faire 
valoir  en  justice , 

Les  terrains  commuDaQx  ne  comprennent  que  donze 
cimetières  d'une  superficie  de  6  hect.  67  a. 

Le  Domaine  pnblic  embrasse  279  bect.  72  a,  35  c. 

La  marche  des  travaux  de  la  Commission  administrati- 
ve chez  lea  Béni  Boukni  a  été  régtilière;  les  proposi- 
tions qui  les  résument  sont  conformer  am  décrets  et  ins- 
tructions qoi  régissent  Tapplication  du  SéDatus-Consnltei 
et  je  ne  puis  que   les  appnjer  près  de  TËmpereur. 

Si  Votre  Majesté  daigne  les  approuver,  je  La  prie  de. 
vouloir  bien  revêtir  de  sa  signature  les  dcax  projets  de 
décrets  ci-joints,  qui  fixent  la  délimitation  et  Torgani- 
sation  des  Benl-Bonkni  en  un  seul  donar. 

Cette  tribu  étant  raelk,  le  S  énilos  Consulte  y  aura 
reçu  sou  entière  applicatiau,  et  les  transactions  terri to^ 
Tiales  y  resteront  iucoutestablemeut  libres. 

Je  snis",  etc. 


Le  Maréchal  de  Franei, 
Ministre  suréiaire  d'Etat  au  dèpartmimt 
de  la  Guerre, 

Signé  :  Baj^dd^î, 


—  211  — 
N^  71.  —  DÉCHET  DE  DÉLIMITATION. 

DU  31    DéCEHBBE   1866. 

KAPOLÉOlf  »  par  la  gr&ee  de  Dieu  et  U  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  toas  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Va  le  Sénatus-Gonsulte  da  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  S3  mai  suivant,  relatifs  à  la  constilu- 
tiea  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  oceupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  la  loi  du  16  Juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

¥u  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Bbni- 
BouKHi,  cercle  et  subdivision  de  Miliana,  proTiaoe  d'Alger, 
pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes 
1  et  2  de  l'article  2  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1"  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Gommlssions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte ; 

Vu  le  proeès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  ta  DJemâa  de  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  Tarticle  1*'  du  règlement  d'administration  publique 
du  23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
10  mai  1866,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Minisire  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Général 
de  l'Algérie , 

AYONS  DÉCnÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  1*'.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Beni-Boukni, 
cercle  et  subdivision  de  Miliana,  proYince  d* Alger,  com- 


—  212  — 

prenant  quatre  mille  neuf  cent  qaatre-yingt- quatorze 
hectares  trente-sept  ares  qaatre*Ting^t-oin4  centiares 
(4,994  h.  37  a.  85  c),  est  déûpitivement  délimité  oon* 
fermement  anx  indications  contenues  dans  les  divers 
documents  cidessus  visés. 

Aax.  2*  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  an  dépar* 
tcment  de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  TAlgé- 
riesont  chargés^  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Tcié- 
cuLiou  du  présent  décret.  , ,. 

rf 

Fait  à  CûmpiègQg}  le  31  décembre  I8661  f  ,«; 

Signé  :  NAPOLÉON- 
Par  rEropereur: 
L$  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départcnieni 
de  la  Guerre, 

^,        Signé  :  Eakdoh. 


K"  72.  —  DECIŒT  DE  REPARTITION. 


J 


DU    'S\     DÉC£M1IE£    IBGO. 


NAPOLÉON,  par  !a  grâce  de  Dieu  cl  la  volonté  nulio- 
nale^  Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  veuiTi  Salut- 

Vu  le  Sênatus-ConsuUe  du  22  avril  1863  et  le  rî.ïgl*jm*.ni  d'ad- 
miEiislralion  publique  ûu  23  mai  suivant,  relaiirs  à  la  cnrist»iuiion 
de  la  prppriëlé  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  \^h 
Arabes  i 

Vu  les  inslrucllons  générales  du  11  jufn  1S63  ; 


—  213  — 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sar  la  coDstitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Tu  le  déeretda  SQjaDYîer  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  Bbiin 
-BovKKi,  eerele  et  subdivisiou  de  Miliana,  province  d'Alger, 
pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes 
1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouveroeur  Général  de  TAIgérie,  en 
date  di  1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Tu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
20  août  1866,  sur  la  réparliiion  de  ce  territoire  en  douar  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  Fanôté  constitutif  de  la  Djemâa  du  Douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar* 
tement  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général, 

ATOnS  DÉGBÉTÉ  ET  DÉGEÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  !•'  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Beiïi-Boukni, 
cercle  et  sabdiviaion  de  Miliana,  proTince  d'Alger,  terri- 
toire délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jour,  est 
définitlTement  eonstitué  en  nn  senl  donar,  sons  *le  nom 
de  Douar  des  Beni-Boukni^  se  décomposant  de  la  ma- 
nière suivante,  conformément  aux  propositions  conte- 
.BLoes  dans  l'ensemble  des  documents  ci-dessus  visés  : 

u.     ▲.    c 

Terrains  melk 4.275  48  50 

Communaux  (cimetières) 6  67    » 

Domaine  de  l'État 432  50    » 

Domaine  public * 279  72  35 

Total  4.994  37  85 


—  214  — 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  aa  dépar- 
tement delà  Gnerreet  !«;  GoaiP^menr  Général  de  TAIgérte 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qni  le  concerne,  de  Texéca- 
tion  da  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  31  décembre  1866. 

Signé:  NAPOLEON. 

Par  l'Empereur: 

Le  Maréchal  de  France , 

Ministre  secrétaire  d*Etat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Ràudok. 


EXÉCIJTIOK  BU    StNATUS-CONSDLTB  DU  22  AVRIL  1863.  —  DfiLUlI- 

TÀTiON  ei  RÉPARTITION  du  territoire  de   la   tribu  des  Beui- 
Isbaq  du  Çoufl,  eerele  de  CdW),  protince  de  Constantine. 


N*  73.  ~  BAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  31  décembre  1866. 


Sire, 


La  commission  administrative  de  Constantine  a  terminé 
dans  la  triba  des  Beivi-Ishaq  du  Goufi^  cerde  de  Gotlo, 
les  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et  i  de 
Tart.  2  du  Sénatus-Consnlte  du  22  avril  1863»  j'ai  Ihon- 
neur  de  placer  sons  les  yeux  de  Votre  Majesté  le  résultat 
de  ces  travaux. 

La  délimitation  de  cette  tribu  n'a  donné  lieu  à  aucune 
contestation.  Des  obstacles  naturels  et  le  bornage  exécuté 
pour  les  Achach  et  les  Ooled-Mazong  chez  lesquels  la 
commission  a  déjà  fonctionné,  ont  rendu  facile  la  fixation 


i 


—  215  — 

da périmètre  da  territoire  dont  la  surface  est  de  7,088 
hect.  66  a.  95  e. 

La  popolation  est  de  2,037  habitantSi  qui  payent  an 
impôt  total  de  H, 7 26  fr.  60  c.  ;  leor  richesse  principale 
consiste  en  bétail  (1,405  bœofj,  1,507  montons  et  6,231 
chèTres)  ;  le  territoire  est  gjénéralement  pen  fertile. 

Dan  sces  conditions  les  Béni  Ishaq  ne  pouTaient  être 
fractionnés  ;  ils  formeront  un  senl  doaar  sons  le  nom  de 
Arb^l'Govfi^  BÛn  d'éyiter  la  dénomination  des  Beni-Ishaq 
qui  est  commune  à  plasienrs  tribns* 

Le  territoire  ne  renferme  ni  terres  de  pirconrs,  ni  ter- 
res coUectifes  de  culture. 

Le  territoire  est  détenu  à  titre  melk.  La  propriété 
privée  embrasse  seize  groupes  d*une  superficie  de 
2,881  bect.  87  a.  64  c. 

Onze  cimetières,  qui  occupent  4  h.  04  a.,  forment  les 
communaux.  Le  domaine  public  a  une  étendue  de  42  hecf. 
30  a.  90  c. 

Le  Domaine  a  revendiqué  comme  bois,  une  superficie 
de  4,160  bect.  44  a.  41  c,  ainsi  décomposée  : 

Q.      ▲.     G. 

Forêts  coDcédées 1.757  83  30 

Forêts  non  concédées 808  49  69 

Broussailles 1.594  11  43 

La  Djemàa  a  fait  opposition  pour  les  1,594  b.  1 1  a.  42 
c.  de  broussailles,  et  réclamé  le  maintien  des  droits  d*n- 
sage  et  de  parcours  exercés  depuis  longtemps  par  la 
tribu  dans  les  forêts  Yoisines.  Elle  a  insisté  surtout  pour 
conserrer  le  droit  de  parcours  sut  le  lot  n^  22  des  forêts 
non  eonoédées,  parce  que  cette  parcelle  est  traversée  par 
rOued  Medjez-Zma,  ririère  qui  ne  tarit  jamais  en  été,  et 
offre  à  la  tribu,  dans  cette  saison,  un  des  rares  abreu- 
voirs qn^dle  possède  pour  ses  troupeaux. 

Âpres  discussion  de  cette  question  par  la  commission 
et  par  les  parties  intéressées,  les  dispositions  suivantes 
ont  été  acceptées  à  l'amiable. 


—  216  — 

L*Etat  abandoanerait  aux  Beni-Iâhaq  da  Goafi»  les  1 ,594 
hect.  lia.  42 c.  de  broussailles  sans  ayenir,  objet  de  la 
contestation  ;  mais  comme  ces  broussailles  coayrent  des 
pentes  de  terrains  très  abruptes  sur  lesquelles  elles  pro- 
tègent le  soutènement  des  terres,  elles  seraient  constituées 
\  en  bois  communal,  soumises  au  régime  forestier,  ayec 

^  interdiction  expresse  de  toub  défrichement.  En  outre,  le 

senrice  forestier  ferait  exécuter  dans  le  lot  n*^  22,  deux 
tranchées  de  30  mètres*  de  largeur  pour  faeiliter  aux  indi- 
gènes Taccès  de  TOued  Medjez-Zana. 

De  son  côté,  la  tribu  renoncerait  à  tous  droits  dHisage 

et  de  parcours  sur  les  forets  de  son  territoire  et  sur 

celles  des  tribus  limitrophes. 

/  Le  Gouverneur  Général  propose  d'approuTer  cet  arran- 

f  gement  qui  me  semble  deyoir  concilier  tous  les  intérêts. 

Les  décrets  et  instructions  qui  régissent  Tapplication 
du  Sénatus-Gonsulte  ont  été  suivis  exactement  dans  les 
trayaux  de  la  commisioa  administratiye  de  Gonstantine 
chez  les  Beni-Ishaq  du  Goufi  ;  les  diverses  propositions 
formulées  sont  régulières  et  je  ne  puis  que  les  appuyer 
près  de  TEmpereur. 

Si  Totre  Majesté  éaigne  les  approuyer^  je  La  prie  de 
vouloir  bien  revêtir  de  sa  signature  les  deux  projets 
de  décrets  ci -joints. 

Le  territoire  de  cette  tribu  étant  Melk|  le  Sénatus- 
Gonsulte  y  aura  reçu  son  entière  application,  et  les  trans- 
actions immobilières  demeureront  inconstestablement  li- 
bres chez  les  Beni*Ishaq  du  Goufi. 

Je  suis  avec  le  plus  profond  respect,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  département 

de  la  Guerre,  ' 

Signé  :  Rakdon. 

Approuvé  : 

Signé:  NAPOLEON. 


—  217  — 


«•  74.  —   DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU   31    DÉOfiMBBE   1866. 


NAPQLBOIf ,  par  l«  grAce  de  Bieo  et  la  yolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  toiuB  présents  et  &  venir,  Salât  « 

Va  le  Sénatus-Gonsulte  du  32  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  k  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dana  les  territoires  occupés  par  les 
AraBes  , 

Vu  lee  instruetiooa  générales  du  II  juin  1863; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
eu  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  30  janvief  1866,  qui  désigne  la  tribu  des 
SBii-ISHAQ  DU  GoDvi,  ccrcie  de  Gollo,  subdivision  et  province 
de  Consiantine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par 
les  paragraphes  1  et  2  de  l'article  2  du  S  natusConsuIte  du  22 
avril  1863; 

Vu  les  instruciioBS  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*'  mars  1865»  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Va  le  plan  périmétrlque  à  l'appui  ; 

Va  Tarrôié  constitutif  de  la  Djeroâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  Pexécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1"  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
5  octobre  1866,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  délimitation  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'Éiat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  el  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie  ; 


—  2lH  — 
AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGaÉTOKS  CE  QUI  SUIT  : 

Art,  !•'•  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Bëivi-Ishaq 
DU  GouFiy  cercle  de  CoIIo,  sabdivision  et  proTince  de 
Gonstantine  I  comprenant  sept  mille  qnatre-yingt-hait 
hectares  soixante-six  ares  quatre-yingt-quinze  centiares 
(7,088  h.  66  a.  95  c),  est  définitivement  délimité  confor- 
mé aent  anx  indicdtions  contenues  dans  les  divers  doca- 
ments  ci-dessas  visés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*État  an  dépar-- 
tement  de  la  Guerre,  et  le  GouYerneor  Général  de 
TAlgérie  sont  chargés,  chacun  eu  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécutiondu  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  31  décembre  1866. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Emperenr  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Miniilre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  RANDON. 


N^  75.  —   DÉCRET  DE  RÉPAIITITION. 


DU  31  décembre  1866. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Yolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  h  venir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  GODSlitutioo 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 


—  219  — 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  lur  la  conatituliuii  de  la  propriété 
en  Algérie; 

Vu  le  décret  du  90  Janvier  1866,  qui  désigue  la  tribu  des 
Bbm-Isoaq  dv  Goufj,  cercle  de  CoUo,  subdivisien  et  province 
de  ConslanUne,  pour  être  soumise  aux  opératioos  prescrites  par 
les  paragraphes  1  et  2  de  Tart.  2  du  SénatusCoDsulte  du  22 
avril  18N  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TAIgérie,  en 
date  du  T' mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
natus-GonsuIte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimiutlon  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
5  octobre  1866,  sur  la  répariiiion  de  ce  territoire  en  douar  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemaâ  de  ce  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  i  Tappui  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gêné* 
rai  de  l'Algérie, 

AVONS   DÉCRÉTÉ  BT  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1".  —  Le  territoire  de  la  tribu  de  Beni-Ishaq 
DU  GouFiy  cerele  de  Gollo,  subdivieton  et  province  de 
Cinstantine,  territoire  délimité  par  notre  décret  en  date 
de  ce  jour,  formera  on  seul  donari  sous  le  nom  de  Arb- 
el-Goufif  décomposé  de  la  manière  aaivautç,  conformé- 
ment aux  propositions  contenaes  [dans  Tenaernble  des 
documenta  ci-dessus  visés  : 

Tenains  Uelk 2.881  87  64 

IBois  communal  soumis  \ 

au  régime  forestier..  1.594  II  42>  1*598  15  42 

Cimetières 4  04    ») 

Domaine  de  (Forêts  concédées 1.757  83  30  ^  »:««  09  qq 

TEtat  .  iFerôlS  non  concédées.      808  49  69'  "^'^^  "^^  ^ 

Domaine  public 42  30  90 

Total 7.088  66  95 


220 


Art.  2.  —  n  est  fait  abandon  aa  douar,  pour  consti- 
tuer nn  bois  communal,  soumis  au  régime  forestier  et 
avec  défense  expresse  de  défrichement  des  mille  cinq 
cent  quatre-vingt-quatorze  hectares  onze  ares  quarante- 
deux  centiares  (1,594  h.  11  a.  42  c.)  de  broussailles, 
qui  figurent  au  plan  sous  les  numéros  23,  25,  27,  28, 
30,  31,  32,  33,.  35,  36,  37,  38  et  39. 

Moyennant  cet  abandon,  les  forêts  comprises  dans  le 
périmètre  de  la  tribu  des  Benilshaq  du  Goufi,  ainsi 
que  celles  situées  dans  les  tribus  limitrophes,  sont  affran- 
chies de  leurs  droits  d*usige  et  de  parcours  au  profit 
des  habitants  du  douar  Arb-el-6oufi. 

Le  service  forestier  fera  exécuter,  sur  le  lot  n®  22 
des. forêts  de  TEtat,  deux  tranchées  de  30  mètres  de 
large,  pour  permettre  aux  troupeaux  des  indigènes  Tao^ 
ces  de  rOued-Medjez-Zana. 

Aet.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dé- 
partement de  la  Guerre  et  le  GouTerneur  Général  de 
TAIgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  coneenie, 
de  Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  31  décembre  1866. 


Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d'État  au  départefnent 

de  la  Guerre, 

Signé:  RANDON. 


—  2ÎI  — 


N*  76.  -*  CVlATlLUf  AUX    SOCCISSIORS  VÀGÀNTB8.  —   ARRÊTÉ 

poréanl  êupprt9$ion  des  Curaieun  établis  dam  Uê  loealUéi  du 
territoire  militaire  railachées  à  un  reisort  de  justice  de  paix. 


DU  4  MABS  1867. 


AU  NOM  DK  L*EMPBBEUR 

Le  Maréchal  de  France,  GonTemenr  Général  de  TAIgé- 
rie. 

Va  rordgnaaace  du  26  décembre  18é2»  qui  institue  des  cura- 
teurs aux  successions  vacantes  en  Algérie; 

Tu  le  déeret  du  16  mars  1866,  qui  étend  la  juridiction  des 
jug«»<ile  M^x  «n  ianitoire  mimaire  ; 

Vu  le  décret  du  24  mars  1866,  délermiiiant  ie  rassort  des  }us* 
tices  de  paix  nouvellement  créées  ; 

Vu  l'avis  du  Procureur  général,  en  date  du  13  juin  1666| 

Le  Conseil  du  Gouvernement  entendu  , 

ARRÊTE   : 

Art.  l'*".  —  Les  Garateare  aux  snccesBione  vacantes, 
établis  an  siège  d'ane  jnstice  de  paix  on  d'nn  commis- 
sariat civil,  exerceront  dans  tont  le  ressort  de  la  juri- 
diction du  jnge  de  paix,  on  dn  commissaire  civil  qui 
en  remplit  les  fonctions. 

Art.  2.  —  Les  caratenrs  établis  dans  les  cercles  et 
annexes  où  l'action  judiciaire  est  restée  dévolue  aux 
Commandants  de  place^  continueront,  provisoirement, 
d'exercer  dans  tout  le  ressort  de  la  juridiction  attribuée 
h  ces  officiers. 

Art.  3.  —  En  conséquence  des  deux  articles  ci-des- 


—  222  — 


808 1  les  curateurs   établis  près  des  Gommandanls  de 
place,  sont  sapprimés  dans  les  cercles  ci- après  : 


PROVINCE  D'àL«BR. 

Âumalo. 

Mëdéa. 

Cherchel. 

Miliana. 

Dellys. 

Orléansville. 

Dra-el-Mizan. 

Ténès. 

Fort-Napoléon. 

Tizi-Ouzou. 

PROVINCE  D'oRAN. 

ÂïQ-Temouchent. 

Oran. 

Mascara. 

Sidi-bel-Abbè8 

Moslaganem. 

Tiaret. 

Nemours 

TIemcen . 

PROVINCE 

DE  CONSTANTINB. 

ÂÎD-Beïda. 

CoBstantlne. 

Batna. 

Djidjeili. 

Biskra, 

La  Galle. 

Bôae. 

SéUt 

Bougie. 

Les  coratenrs  établis  près  des  Commandants  de  place 
sont  maintenus  dans  les  cercles  ci-aprë^  : 

PROVINCE  D*A1GER. 


BeDi-Mansour  (annexe)  1 

Boghar. 

Djeifa  (annexe).  | 


Laghouat. 
Teniet-el-Hâad. 


PROVINCE  d'ORAN. 


Ammi-Moussa  (annexe) 
Daya  id. 

Géry  ville  id. 

Lalla-Maghnia. 


Saida. 
Sebdou. 
Zemmora  (annexe). 


PROVINCE  DE  CONSTANTINB. 


Bordj-Bou-Ârréridj. 

Bouçâada. 

Gollo. 


El-Milia  (annexe). 
Tahiiount    id. 
Tebessa. 


—  223  — 

Aet.  4.  —  Les  Généraai  cominmdant  les  proTinces  et 
le  Procnreor  général  près  U  Coar  impériale  d*AIger 
sont  chargés,  chacon  en  ce  qui  le  coneerne^  de  rexécu« 
tion  do  présent  arrêté. 

Fait  aa  palais  dn^Gou^ernemaat,  à  Alfl^er,  ie  4  mars  1866. 

SigDé  :  W^  DE  MacMahon  DUC  DE  Mageuta. 


N*  77.  —  Pensions  ciyilbs.  —  Par  décret  impérial  en  date  du 
16  janvier  1867,  ont  été  concédées  les  pensions  civiles  sui- 
vantes : 

1*  Le  sieur  BoDiLLBT  (Louis- Jules  Edme),  inspecteur  de  colo- 
nisation h  Baina,  1,439  Ir.  ; 

2*  Le  sieur  Daeru  (Âdolphe-Hippolyte),  inspecteur  de  coloni- 
sation à  Alger,  1,234  fr.; 

3*  Le  sieur  De  Pasquier  be  Franclieu  (Camille-IIenri-lf  aurice), 
inspecteur  de  colonisation  à  Alger,  1,233  fr.  ; 

4*  Le  sieur  Bachàlbt  (TUomas),  sous-chef  de  bureau  à  la  Pré- 
fecture d'Oran.  604  fr.  ; 

5*  Le  sieur  Savoureux  (Jean-Pierre),  directeur  de  la  pépinière 
de  MiUanat  549  fr.  ; 

6*  Le  sieur  Lenqir  (Félix)  dit  Ernest,  exgéomblre  du  Service 
topographîque  à  Oran,  sa  veuve  la  dame  Cachot  (Marie -Adèle), 
124  f  r. 


N*  78.  —  MiUGES.  —  Nominations.  —  Alger.—  M.  le  Général 
commandant  la  province  d'Alger,  agissant  par  délégation  de 
S.  Exe.  le  Gouverneur  Général  de  TAlgérie,  a,  par  arrêté  du 
8  février  1867,  nommé,  savoir  i 

MM.  Baixard  (Pierre),  capitaine. 

DE  Hasson  db  Lafon  (Léou),  capitaine. 
Martino  (Baltbazar),  lientenant. 
Beaussirb  (Jacques),       id. 
Testoud  (Pierre),  id. 

Louis  (Ernest),  sous-lieutenant. 
GouiN  (Edouard),  id. 

DE  Vialar  (Alfred),        Id. 


—  224  — 

N*  79.  —  MiLiÀHA.  —  M.  le  Général  eonnnandant  la  province 
d'Alger,  agissant  par  délégation  de  S.  Exe.  le  Gouverneur 
Général  de  TAIgérie,  a,  par  arrêté  du  8  février  IWJ,  nommé 
M.  GuLizB  (JeaflhBaptiBtfi),  UeutenaBt  cemniandani  ta  section  de 
sapeors-pompfers  de  la  milice  de  Miliana,  en  remplacement  de 
M.  Rolland,  décédé. 


N*  80.  —  Bou-TUlis.  —  M.  le  Général  commandant  la  pro- 
vince d'Oran,  agissant  par  délégation  de  S.  Eie.  le  Gouverneur 
Général  de  rAlgérie»  a,  par  arrêté  du  11  février  1868,  nDmmé 
M.  Pages  (Joseph),  sous-lieutenant  commandant  la  seciion  de 
sapeurs-pompiers  de  la  milice  de  Bou-Tlélls,  en  remplacement 
de  M.  Bidorff,  démissionnaire. 


N*  81.  —  Aïn-Tbmoughbnt.  —  Par  arrêté  du  23  février  dernier, 
M.  le  Général  commandant  la  province  d'Oran,  agissant  par  dé- 
légation de  S.  Eic.  le  Gouverneur  Général  dorÂlgérie,  nommé  : 

1*  M.  Pbtrb  (Camille),  capitaine  commandant  la  milice  d'Aîn- 
Temoucbeni  en  remplacement  de  M.  Vieille,  démissionnaire  ; 

2*  M.  Dbgot  (Emile),  lieutenant  dans  le-même  corps,  en  rem  • 
placement  de  M.  Dandoy,  démis  ionnaire  ; 

3'  M.  GiRAun  (Louis),  60BS*iieuten»nt,  en  remplacement  de 
M.  Peyre,  nommé  capitaine  commandant. 


CBRTIPIÉ  GOIIFORMB  : 

Alger ,  le  25  mars  1867. 

Le  Conseiller  d'État, 
Secrétaire  général  du  Gouvernement, 

H.  FABÉ 


ALGBBt—    IVPBIMBRIB  BT  LITHOGRAPHIB  BOUTBR. 


-  525  — 


BULLETIN   OFFICIEL 


»u 


GOIIYERNËIHËNT  GÊNÉIUL 


DE  L'ALGERIE. 


AJVIVËB  iseY. 


ISr*  222. 


SOMMAIRE. 


!!•• 


82 


93 
à 

89 


SA». 


21  mars  1867 


Daies 
diverses. 


A1IÂLT8I. 


Affaires  arabe*  •  —  IifST&ccTiON 
RÉGLBMBifTAiEB  suf  le  sBrvice  des  Bu- 
reaux arabes  

EiKtraf to  et  llieiitfoiiA.  ^  Natu- 
ralisaiion  ea  Algérie.  —  tribunaux  mu- 
sulmans  


»A0. 


226 


250 

à 

253 


226  — 


N-  82.   —   INSTRUCTION  RÉGLEMENTAIRE  sur  k   service 
des  Bureaux  arabes. 


A   MM.    LES   GÉNÉRAUX   COMMAHDAKT   LES  PROVINCES. 


Alger,  le  21  mars  1867. 


Mon  €hbr  Général  , 


L*org8Disation  donDée  en  1844  aax  Bareanx  arabes  a 
sobi,  depuis  cette  époque,  diverses  modificatious  dont 
l'expérience  a  démonlré  l'utilité,  et  qui  out  été  l'objet  de 
divers  arrêtés  et  circulaires. 

Il  m'a  p9ru  nécessaire  de  résumer  ces  modiiicatioDS, 
de  réglementer  avec  précision  les  différentes  parties  du 
service  des  affaires  arabes,  et  de  faire  concorder  les  ins- 
tructions qui  régissent  la  matière  avec  les  principes  posés 
par  la  Lettre  impériale  du  20  juin  1865,  sur  la  politique 
de  la  France  en  Algérie. 

DISPOSITIONS  GÉNËRiiLLES. 


Partout  et  à  tous  les  degrés,  les  affaires  arabes  dépen  - 
dent  du  commandant  militaire  qui^  seul,  a  qualité  pour 
signer  les  ordres  et  correspondre  avec  son  chef  immédiat, 
ses  subordonnés  et  les  différents  services  suivant  les 
règles  de  la  hiérarchie. 

Toutefois,  le  commandant  militaire  peut  déléguer  le 
chef  de  son  Bureau  arabe  pour  signer,  en  son  nom  et 
avec  la  mention,  par  son  ordre j  la  correspondance  ordi- 
naire avec  les  chefs  indigènes  et  les  ordres  de  détail. 


—  227  — 

Il  est  interdit  aa  chef  do  Bureau  arabe  de  faire  osage  d*an 
cachet  particolier. 

Les  officiers  des  Bureaux  arabes  sont  sous  les  ordres 
directs  descommaadaats  militaires,  et  dans  des  conditions 
analogues  à  celles  des  officiers  de  Tétat-major  général  par 
rapport  aux  commandants  des  coips  d*armée  et  de  divi- 
sion. 

C'est  par  eux  que  les  ordres  des  commandants  mili- 
taires sont  donnés  aux  chefs  indigènes;  c'est  par  enx  que 
Texécntion  en  est  assurée.  Mais  c'est  toujours  au  comman- 
dant militaire  que  les  chefs  indigènes  adressent  leurs 
rapports  ou  leurs  lettres  ayant  trait  au  service. 

Les  officiers  des  affaires  arabes  ce  doivent  pas  perdre 
de  vue  que  les  chefs  indigènes,  investis  par  nous  de  com- 
mandements importants,  et  ayant  parfois  des  grades  élevés 
dans  Tordre  impérial  de  la  Légion  d'Honneur,  ont  droit 
à  des  égards  qae  commandent  ces  grandes  positions. 

Les  Bureaux  arabes  n'ont  entre  eux  aucun  rapport 
officiel. 

ORGANISATION  DE8  BDB£ADX  ARÂBBS 

L'organisation  des  Bureaux  arables  comprend  : 

r  Un  Bureau  politique  ; 
2""  Des  Directions  provinciales; 
3""  Des  Bureaux  arabes  de  1""  et  V  classe,  des  Bureaux- 
annexes  de  cercle. 

Le  fionverneur  Général  a,  près  de  lui^  un  Bureaq  po- 
litique des  affaires  arabes^  qui  est  placé  sons  l'autorité 
immédiate  du  Général,  Sous-Gouverneur. 

Le  général  commandant  nne  province  a,  près  de  lui  et 
sous  son  autori'.é  immédiate,  une  Direction  provinciale 
des  affaires  arabes. 

Le  général  ou  l'officier  supérieur  commandant  une  sub- 


—  228  — 

division  a,  près  de  lai  et  sous  son  autorité  immédiate^  nn 
Barean  arabe  de  T*  classe. 

Le  commandant  supérieur  d*un  cercle  a,  près  de  lui 
et  sous  son  autorite  immédiate,  un  Bureau  arabe  de 
2'  classe. 

Lorsque  le  ressort  administratif  d'un  cercle  est  trop 
étendu,  il  peut  être  créé  des  Annexes  de  ce  cercle. 

L*officier  chef  d*anneie  relève  directement  du  comman- 
dant du  cercle. 

Des  officiers  des  affaires  arabes  peuvent  également  être 
détachés  sur  des  points  d*un  cercle  ou  leur  présence  est 
jugée  nécessaire. 

Si  la  mission  confiée  à  ces  officiers  n'est  que  provisoire 
et  ne  concerne  que  les  affaires  courantes,  ils  dépendent 
du  chef  du  bureau  arabe  et  correspondent  ayec  lui.  Hais 
lorsque  cette  mission  a  un  caractère  spécial  et  présente 
un  certain  degré  d'importance,  le  commandant  supé- 
rieur peut  se  réserver  de  correspondre  directement 
avec  eux. 

Si  ces  officiers  sont  détachés  d'une  manière  permanente, 
ils  correspondent  avec  le  commandant  supérieur. 

PERSONNEL. 

OFFiciEis  TITULA.IBES.  —  Le  pcrsonuel  des  affaires 
arabes  comprend  : 

Des  officiers  titulaires  ; 
Des  officiels  stagiaires  ; 
Des  archivistes  (civils  ou  militaires)  ; 
Des  agents  inférieurs,  (khodjas,  secrétaires,  chaonchs, 
khiélas). 

Des  interprètes  de  l'armée  et  des  spahis  sont  détachés 
près  des  Bureaux  arabes,  d'après  les  besoins  du  service. 

Dans  chaque  localité,  un  médecin  est  désigné  pour  être 
chargé  du  service  de  santé  du  Bureau  arabe. 


—  229  — 

Les  o£Scier8  employés  dans  les  affaires  arabes  se  re- 
crnteot  dans  les  corps  de  Tarmée,    conformément    aa  ' 
décret  da  5  mars  1866. 

Les  officiers  titnlaires  sont  ceux  qai,  après  a?oir  ac- 
compli le  temps  d'épreaye  déterminé  parle  présent  règle- 
ment, ont  été  reconnus  aptes  an  service  spécial  des  affaires 
arabes  et  attachés  dëfinitiyement  à  ce  service. 

Offigiehs  stagiaibes.  —  Ayant  d*ôtre  ponrvns  d'nn 
emploi  dans  les  affaires  arabes,  les  officiers  subissent, 
dans  nne  direction  proYinciale ,  un  stage  dont  la  dnrée 
varie  suivant  Faptitnde  dont  ils  font  preuve,  et  pendant 
lequel  ils  sont  initiés  aux  connaissances  nécessaires  pour 
être  en  isesure  de  rendre  des  services  immédiats  lors- 
qu'ils seront  admis  définitivement  dans  ce  service. 

Les  officiers  stagiaires  sont  nommés  par  le  Crouverneur 
Général,  sur  les  propositions  faites  par  les  inspecteurs 
généraux  des  différentes  anfles  et  les  généraux  comman- 
dant les  provinces.  Le  nombre  des  stagiaires  à  admettre 
varie  suivant  les  besoins  probables  du  service. 

Les  officiers  stagiaires  sont  placés  sous  les  ordres  du 
Directear  provincial.  Ils  suivent  nn  cours  de  langue 
arabe.  Ils  sont  aussi  initiés  aux  différentes  branches  du 
service  des  affaires  arabes  et  peuvent  être  appelés  à  con- 
courir au  travail  des  bureaux  de  la  Direction.  Ils  sont,  à 
tour  de  rôle,  mis  à  la  disposition  du  Rapporteur  près  le 
Conseil  de  guerre  et  employés  à  rinstrnction  des  affaires 
concernant  les  Indigènes.  Tous  les  ans,  à  Tépoqne  de 
rinspcction  générale  des  Bureaux  arabes»  il  est  établi 
une  liste  par  ordre  de  mérite,  des  officiers  stagiaires.  L^s 
positions  d'adjoint  de  2*  classe  sont  attribuées  à  ceux-ci, 
au  fur  et  à  mesure  des  vacances ,  d'après  leur  rang  d'ins- 
cription au  dernier  classement. 

Des  officiers  stagiaires  peuvent  être  placés  dans  les 
bureaux  de  subdivision  et  de  cercl0|  lorsque  le  [)e.'oiQ  du 
service  l'exige. 


—  230  — 

HiÉBAEGHiE.  —  La  hiérarchie  des  officiers  titulaires 
des  affaire^  aiabes  comprend  les  positions  sai vantes  : 

Chef  da  Boreaa  politiqQe  ; 
Directeur  ; 

Chef  de  bareau  de  l'.""  classe  ; 
Chef  de  bareau  de  2*"   classe  ; 
Adjoint  de  T'  classe; 
Adjoint  de  V   classe. 

Les  officiers  titulaires  des  affaires  arabes,  sur  les  pro  • 
positions  des  généraui  commandant  les  proyinces,  sont 
nommés  par  le  Gou?erneur  Général,  qui  désigne  les 
fonctions  auxquelles  ils  sont  appelés. 

Composition  des  bureiux.  —  En  principe,  la  compo- 
sition du  personnel  de  chaque  bureau  arabe  est  filée  ainsi 
qu'il  suit  : 

BunsAU  POLITIQUE.  —  1  officier  supérieur,  chef  j  I 
officier,  sous-chef  (ayant  rang  de  directeur)  ;  4  chefs  de 
bureau  de  T""  classe  (adjoints),  on  on  plusieurs  interprè- 
tes ;  1  archiTiste,  3  secrétaires  français,  2  kbodja«,  3 
chaouchs. 

Direction  pnoviNciALr.  —  1  directeur,  1  chef  de  bu- 
reau de  !'•  classe,  1  chef  de  bureau  de  V  classe,  2 
adjoints  de  1'°  classe,  1  interprète,  1  archiviste,  2  secré^ 
taîres,  1  khodja,  2  chaouchs. 

Bureau  suBDivisiONN AIRE.  —1  chef  de  bureau  de  T* 
classe,  1  adjoint  de  l'"*'cl  sse,  I  adjoint  de  2°  classe,  I 
interprète,  2  secrétaire?',  1  khodja,  1  chaouch. 

Bureau  de  2""  classe  et  annexe.  —  1  chef  de  bureau 
de  2''  classe,  2  adjoints  de  2""  classe,  1  interprète,  1  secré- 
taire, 1  khodja,  1  chaouch. 

Avancement  sor  place.  —  Gomme  il  peut  y  avoir 
avantage',  dans  certains  ca^,  à  maintenir  dans  son  emploi 


i 


—  231  — 

un  chef  de  bureau  de  2^  classe  ou  un  adjoint  de  2"^  classe 
appelé  par  son  ancienneté  et  ses  bons  seryices  à  occuper 
an  degré  plus  élevé  dans  la  hiérarchie,  les  officiers  de  ces 
deux  catégories  peuTCut  être  élevés  sur  place  à  la  classe 
sopérienre. 

Lorsque  cette  circonstance  se  présentera»  un  chef  de 
bureau  de  V  classe  ou  un  adjoint  de  2*  classe,  suivant  le 
cas,  sera  appelé  à  remplir  dans  un  bureau  subdivision- 
naire  ou  une  cirection provinciale,  les  fonctions  attribuées 
ordinairement  à  un  officier  de  la  classa  supérieure  à  la 
sienne. 

HuTATioirs.  '^  Les  généraux  commandant  les  pro- 
vinces s'attacheront  à  ne  proposer  que  le  pins  rarement 
possible  des  mutations  concernant  les  chefs  de  bureau. 
Ces  officiers  étant  chargés,  sous  Taotorité  du  commandant 
supérieur,  de  la  direction  politique  et  administrative  des 
affaires  arabes ,  il  importe  au  bieo  du  service  quMs 
soient  maintenus  le  plus  longtemps  possible  dans  le 
même  poste,  afin  d'y  acquérir  une  connaissance  com- 
plète du  pays,  des  hommes  et  des  alTaires. 

Il  en  sera  de  même  pour  les  adjoints  de  1'*  classe. 

Cette  règle,  bien  que  générale,  n'est  pas  absolue.  Les 
convenances  da  service  et  les  avantages  particuliers  des 
officiera  devront,  les  uns  et  les  autres,  être  pris  en  consi- 
dération. 

Les  adjoints  de  2**  classe,  au  contraire,  seront  l'objet 
de  mutations  fréquentes,  principalement  au  moment  où 
ils  viendront  de  terminer  leur  stage.  Ces  changements 
seront  calculés  de  manière  qae  ces  officiers  se  forment 
peu  à  peu  aux  affaires  spéciales  à  chacune  des  régions 
principales  de  l'Algérie. 

Tontes  les  mutations  relatives  aux  officiers  des  affaires 
arabes  ront  ordonnées  par  le  Gouverneur  Général. 


-^  232  — 
INTERPRÈTES. 

Les  interprètes  de  Tarinée  attachés  aux  affaires  arabes 
sont  saborilonnés  an  chef  du  bureaa  oa  à  Tofficier  qui  le 
remplace  en  cas  d'absence.  Eq  règle  générale,  ils  ne 
doivent  pas  être  ofaurgé^  de  fonctions  autres  qne  celles 
qni  ont  rapport  aux  traductions  et  ^ux  interprétations^ 
sauf  les  cas  exceptionnels,  tels  que  Tabsence  ou  Tempo- 
cbement  de  tons  les  officiers  du  bureau.  Les  interprètes 
ne  peuTent  remplacer  les  adjoints  pour  aucun  détail  da 
service. 

Les  interprètes  attachés  aux  Bureaux  arabes  prenent 
rang  après  les  adjoints. 

MÉDECINS. 

Les  médecios  chargés  du  service  de  santé  d*nn  bureau 
arabe  reçoivent,  pour  les  détails  de  ce  service,  des  ins- 
tructions du  chef  du  bureau  arabe. 

ARCHIVISTES. 

Les  archivistes  attachés  an  Bureau  politique  et  aux 
trois  Dir3Cii0iis  provinciales  peuvent  être  choisis  dans 
Tordre  civil.  Ils  sont  chargés,  de  la  couservation  et  du 
classement  des  archiver,  ainsi  que  des  détails  relatifs  à  la 
comptabilité  des  centimes  additionnels. 

SCERÉTAIRES  FRANÇAIS. 

Les  sonS'OfficierSy  caporaux  et  soldats  employés  comme 
secrétaires  dans  les  bureaux  arabes,  sont  divisés  en  deux 
classes.  Ils  sontnommés  parle  commandant  de  la  province, 
sur  les  propositions  des  Co  umandants  des  snbdi visions  et 
des  cercles. 

KHODJAS  ET  CHAOUCHS. 

Jjes  khodjas  et  les  chaouchs  sont  nommés  et  révoqués 


—  233  — 

par  les  généraox  commandant  lea  provincesi  sur  les  pro- 
positions des  commandants  de  sabdiTision  et  de  cercle. 

RHIÉLÀS,  ASRâRS. 

Les  EUélas  et  les  Askara  sont  choisis  par  le  comman- 
daat  du  cerclei  dans  la  limite  de  Teffectif  déterminé  pour 
chaque  bareaa  arabe. 

Le  choix  des  cavaliers  soldés  attachés  aox  chefs  indi- 
gènes est  laissé  à  la  dispositioa  de  ceux-ci,  sauf  ap^oba^ 
tion  du  Commandant  du  cercle. 

Les  Khiélas  sont  tenus  de  présenteri  lorsqa*ils  sont  ad- 
mis, un  cheval  propre  au  serfice. 

Les  Khiélas  et  Askars  s'équippent  à  leurs  frais. 

SPAHIS. 

LVffectif  et  la  composition  du  détachement  de  spahis 
attaché  à  chaque  bureau  arabe  sont  réglés  par  les  art. 
12  et  13  du  règlement  sur  les  smalas,  du  l*'mai  1862. 

Les  spahis  attachés  aux  bureaux  arabes  sont  sous  les 
ordres  des  chefs  de  ces  bureaux  ponr  tout  ce  qui  concer- 
ne le  service  spécial  qu'ils  sont  appelés  à  faire  et  pour  la 
discipline. 

Le  chef  du  détachement  reste  chargé  de  tons  les  dé  <• 
tails  relatifs  à  Tadministration,  à  la  solde  des  cavaliers  et 
à  la  surveillance  des  chevaux. 

Il  rend  compte,  chaque  jour,  au  chef  du  bureau  arabe^ 
de  la  situation  morale  et  matérielle  du  détachement. 

Les  spahis  détachés  dans  les  bureaux  arabes  n'ont  droit 
à  aucune  indemnité  en  argent  quand  ils  sont  envoyés  en 
mission  dans  Tintérieur  des  tribus.  Ils  S3nt,  dans  ce  cas, 
logés  et  nourris  ainsi  que  leurs  montures. 

Les  spahis  permanents  sont  choisis  avec  soin  parmi 
les  cavaliers  les  plus  sûrs  des  régiments,  sous  tous  les 
rapports.  Ils  d^âvent  connaître  parfaitement  le  pays  et 


—  234  — 

les  roates  qai  le  traTersent.  Toat  écart  de  moralité  de 
leur  part  doit  être  réprimé  énergiquemeaL  Lescomman* 
dants  de  cercle  proYOqaeraient  sans  retard  le  chaDgemeot 
de  ceux  en  qui  ils  n^aoraieat  pas  confiance. 

ATTRIBUTIONS. 

Bureau  politique.  —  Le  bnreaa  politique  est  c2i&r« 
gé,  sons  la  haute  direction  du  Sous-GouTerneur  de  TAl- 
gérie,  de  La  centralisation  des  affaires  relatives  au  com- 
mandement et  à  l*admioistration  des  indigènes  du  terri- 
toire militaire. 

Ses  attributions  comprennent  : 

La  préparation  de  la  correspondance  et  la  réunioa  des 
documents  concernant  la  politique  générale  du  pays,  le 
personnel  des  affaires  arabes,  Torganisatiou  politique  des 
commandements  indigènes,  le  personnel  des  chefs  indi- 
gènes, la  carte  politique  et  administrative  de  TAlgérie, 
les  notices  biographiques  et  les  renseignements  sur  les 
chefs  et  sur  les  familles  influentes  indigëncSy  Thistoire  et 
la  géographie  des  tribus,  la  statistique,  la  délimitation 
des  frontières,  l'exécution  du  Sénatus-consuUe  relatif  à  la 
constitution  de  la  propriété  dans  les  tribus,  rétablisse- 
ment des  bases  de  rimpôt,  le  budget  des  centimes  addi- 
tionnels à  Timpôt  arabe,  les  prestatioos  en  nature 
applicables  aux  ouvertures  ou  réparations  de  chemins 
dans  les  tribus,  la  police  générale  des  indigène^;,  la  sur- 
veillance des  corporations  religieuses  et  des  zaouias,  les 
commissions  disciplinaires,  les  pénitenciers  indigènes, 
les  contrôles  des  prisonniers  arabes  détenus  en  France 
ou  en  Algérie  pour  motifs  politiques  ou  par  mesure 
administrative,  Tiiistruction  publique  dans  les  tribus,  les 
écoles  arabes -françaises  en  territoire  militaire,  les  collè- 
ges impériaux  arabes-français,  la  justice  musulmane,  la 


—  235  ~ 

justice  en  pays  kabyle,  la  correspondance  avee  les  eon- 
8ul9  de  France  à  Tanis,  Tripoli  et  Tanger,  en  ce  qui 
coneef ne  les  indigènes,  les  explorations  dans  l' Afrique 
centrale,  la  rédaction  dn  journal  arabe  officiel. 


DIRECTIONS  PROVINCIALES. 

La  Direction  des  affaires  arabes  de  chaque  proTince  est 
chargée,  sons  Tautorité  dn  général  commandant,  de  la 
centralisation  des  affaires  relatives  an  commandement  et 
à  Fadminietration  des  iodigènes  dn  territoire^  militaire  de 
la  proTince. 

Ses  attributions  comprennent  la  préparation  de  la  cor- 
respondance et  la  réunion  des  documents  concernant  la 
politique,  le  personnel  des  affaires  arabes,  Torganisatioi 
politique  des  commandements  indigènes,  le  personnel  des 
chefs  indigènes,  les  notices  biographiques  et  les  rensei- 
gnements sur  les  chefs  et  les  familles  influentes  indigè- 
nes, les  documents  historiques  sur  les  tribus  de  la  pro* 
vînce,  les  renseignements  géographiqaes  et  topographie 
ques,  la  statistique,  rétablissement  d(  s  bases  de  Timp^H 
et  la  constatation  des  matières  imposables,  rexéculion  du 
Sénatus-Gonsalte  relatif  à  la  constitution  de  la  propriété 
dans  les  tribus,  les  questions  diverses  se  rapportant  à 
rimpôt  arabe  et  an  domaine  de  FÉtat  en  pays  arabe,  la 
maison  des  hôtes,  le  budget  des  centimes  additionnels  à 
Fîmpôt  arabe,  les  prestations  en  nature  applicables  à 
Fonverture  ou  aux  réparations  des  chemins  dans  les 
tribus ,  la  police  des  routes  et  des  marchés,  la  constata- 
tion des  crimes  et  délits  commis  en  territoire  militaire 
par  les  indigènes  et  les  recherches  des  aoteurs,  la  sur- 
veillance des  corporations  religieuses  et  des  zaonias,  les 
commissions  disciplinaires,  les  pénitenciers  indigènes, 
les  prisonniers  arabes  détenus  par   mesure  politique  ou 


—  236  — 

ftdfâiiiiilratiTe,  riDStraelion  pablique  dame  les  tribut  la 
jofitice  mu8«lmaae,  la  joatiee  en  pay»  kabyle. 


BUREAUX  SUBDIVISIONNAIRES. 

Les  Bareaox  arabes  sabdi visionnaires  remplissent  an  - 
près  da  commandant  de  la  snbdiTision  des  attributions 
aDalogaesà  celles  des  directions  provinciales  placées  près 
des  commandants  de  province;  ils  concourent  en  outre  à 
l'administration  du  cercle  qui  relève  directement  du 
commandant  de  la  subdivision,  et  cela  dans  les  conditions 
déterminées  cl -après  : 

Bureaux  de  cercles.  —  Dans  chaqoe  œrele,  le  Bareaa 
arabe  est  Tintermédiaire  entre  le  commandant  supérieur 
et  la  population  indigène  pour  tous  les  détails  du  ser- 
vice. 

Le  chef  du  bureau  arabe  rend  compte  an  commandant 
dn  cercle  de  tous  les  faits  qui  sont  parvenus  à  sa  connais- 
sance, il  assure  Texécution  des  décisions  qui  lui  sont  no- 
tifiées et  des  ordres  qui  lui  sont  donnés. 

Les  attributions  da  bureau  arabe  dn  cercle  sont  : 

r  Correspondance.  —  La  préparition  et  le  classe- 
ment de  la  correspondance  ofiicielle  du  commandant  su- 
périeur en  ce  qui  touche  aux  affaires  arabes.  Le  com- 
mandant supérieur  remet  au  chef  du  bureau,  pour  être 
transcrits  sur  les  registres  de  correspondance,  les  dépê- 
ches qu*il  aurait  rédigées  lui  même.  Les  registres  sont 
coDserTés  dans  les  archives  du  bureau  arabe.  Cette  dispo- 
sition est  indispensable  pour  assurer  la  conservation  de 
tous  les  documents. 

2^  Réclamations.  —  L*examen  des  réclamaUooa  far- 
tées par  les  indigènes. 


—  237  ~ 

LcB  officiers  d«  Bareaa  les  refoitent  du  oosmanduit 
sapérienr  aaqael  il  est  readu  on  compte  jooriuJier  des  af- 
faires examinées.  Le  commandant  fait  connaître  an  chef 
da  borean  arabe  sa  décision  snr  chacane  d'elles.  Il  pent 
anssi  charger  cet  oflBcier  de  leur  donner,  dans  certains 
cas,  nne  solution,  mais  cela  en  son  nom. 

II  est  tenu  dans  chaque  bureau  arabe  on  registre  des 
réclaUQatiûns  et  cfemandes  portées  par  les  indigènes.  La 
solution  donnée  à  chaque  affaire  est  indiquée  eu  marge. 

Les  indigènes  peuvent  s'adresser  directement  au  com- 
mandant supérieur  qui  les  écoute  lui-même  ou  les  fait  en- 
tendre par  les  officiers  du  bureau  arabe. 

Le  commandant  supérieur  est  seul  responsable  des  dé- 
cisions qui  soat  prises  tant  par  lui-même  que  par  les  of- 
flrters  du  bureau  arabe,  ses  délégués. 

3"  Statistiques.  Impôt.  —  L'établissement  des  sta- 
tistiques et  la  constatation  des  matières  soumises  à  l'im- 
pôt —  Après  avoir  dressé,  avec  Tassistance  de  la  djemàa 
de  chaque  douar  ou  fraction,  les  états  constatant  les  ma- 
tières imposables,  et  indiquant  eu  regard  de  chaque  grou- 
pé le  nom  du  contribuablei  les  chefs  indigènes  les  re- 
mettent au  chef  du  bureau  arabe  qui,  avec  Taide  de  ses 
adjoints^  ks  contràle  et  les  vérifie. 

Le  commandant  supérieur  fixe  la  période  de  temps 
pendant  laquelle  les  indigènes  sont  admis  à  prendre 
communication  de  ces  états  et  à  porter  les  réclamations 
qu'ils  se  croient  en  droit  d'élever.  Ces  réclamations  sont 
écoutées  au  bureau  arabe  ou  par  le  commandant  supé- 
rieur lui-même. 

Les  états  sont  traduits  pour  servir  à  l'établissement 
des  états  de  bases  de  l'impôt. 

Après  avoir  été  vérifiés  et  signés  par  le  commandant 
supérieur,  ils  sont  adressés  par  la  voie  hiérarchique  au 
eonniaiidtnt  de  la  province,  qui  fait  établir  les  rôles  par 
le  service  des  contributions  diverses* 


—  23&  — 

LorsqoeleB  râiea  ont  été  rendiifl  exéeatoires,  U  chet  du 
burenu  arabe  fait  connaitrei  d'ajurès  les.  ordres  da  corn* 
mandant  snpèriear,  le  Uea  et  Tépoqui  du  yersement. 
L'ordre  de  paiement  écrit  en  laogae  arabe  et  en  hngae 
française  en  regard,  est  établi  par  dcoar  on  fraction  de 
tribn  et  remis  an  chef  collectenrf  après  qn'il  en  a  été  fait 
lecture  à  la  djemàa  assemblée.  Cet  ordre  indique  la  cote 
afférente  à  chaque  contribuable  et  la  somme  à  payer  par 
le  douar  ou  la  fraction.  Il  est  signé  par  le  commandant 
supérieur. 

Un  ordre  collectif  est  publié  sur  les  marchés  et  affiché  à 
la  porte  du  bureau  arabe. 

L'impôt  est  yersé  entre  les  mains  du  receveur  des  con- 
tributions diverses  par  les  chefs  indigènes.  Le  bureau 
arabe  n'a  à  intervenir  dans  celte  opération  que  pour  h&ter 
les  reconvremeotSy  si  la  demande  en  est  faite  au  comman- 
dant par  le  service  des  contributions  diverses, 

V"  Pouce  du  terbixoire^  —  La  police  du  territoire 
do  cercle. 

Sous  Fautorlté  du  commandant  supérieur,  U  chef  du 
bureau  arabe  veille  à  la  tranquillité  générale,  assure  la 
sûreté  des  routes,  délivre  les  permis  de  voyage  et^urveil  • 
le  les  marehées  et  les  caravansérails.  Il  se  tient  au  cou- 
rant de  tout  ce  qui  se  passe  dans  les  tribus  et  en  infor- 
me le  commandant  supérieur. 

Aux  termes  du  décret  dn  15  mars  1860,  les  officiers 
titulaires  des  affaires  arabes  exercent  les  attributions 
d'officier  de  police  judiciaire. 

Lorsqu'il  apprend  qu'un  crime  ou  un  délit  a .  été  com- 
mis par  un  indigène,  le  chef  du  bureau  arabe  en  rend 
compte  au  Commandant  supérieur  et  se  transporta  sur 
les  lieux  ou  y  envoie  un  de  ses  adjoints  pour  feire  une 
première  instruction,  entendre  les  témoins  et  assurer 
Tarrestation  des  coupables. 

Le  commandant  supérieur  adresse  par  la  voie  biérar- 


—  23»  — 

eblqaé,  aa  général  commaBdaiit  la  protinee,  les  pièces  de 
rioatraetion  et  le  rapport  de  TofSeier  de  police  jadidai- 
re  ;  il  y  a  joute  ses  obserrations,  sMl  y  a  lien. 

Le  chef  du  bureau  arabe  rend  compte  au  commandant 
supérieur  des  délits  politiques  et  des  infractions  de  tou- 
te nature  qui  restent  en  dehors  de  Taction  des  tribu- 
naux. 

Si  le  commandant  supérieur  apprécie  que  la  répres- 
sion de  ces  faits  n'entraîne  pas  une  punition  excédant 
ses  pouToirs,  il  prononce  lui  même  la  peine. 

Dans  le  cas  contraire,  il  fait  établir,  par  le  chef  du  bu- 
reau arabe  on  par  un  adjoint  titulaire,  un  rapport  détaillé 
qu*il  adresse  au  commandant  de  la  subdivision  atec  ses 
observations. 

Lorsque  la  commission  disciplinaire  du  cercle  ou  de  la 
subdivision  se  réunit,  un  officier  du  bureau  arabe  remplit 
les  fondions  de  rapporteur. 

Aux  termes  de  rarrëté  ministériel  du  5  ayril  I860|  le 
commandant  supérieur  peut  déléguer  aux  officiers  de  son 
bureau  arabe  le  droit  de  prononcer  des  punitions  dans  la 
limite  de  8  jours  de  prison  et  25  francs  d'amende. 

Cette  délégation  deyra,  en  règle  gëoértile,  être  ré- 
serrée  pour  le  cas  où  ces  officiers  sont  euToyés  en  mis- 
sion hors  du  cbef-lieu  du  cercle. 

Le  chef  du  bureau  arabe  tient  un  registre  d*écrou  pour 
les  indigènes  détenus  préTentivement  ou  administrative- 
ment.  Ce  registre  porte  Tindication  du  nom  du  détenu, 
de  la  tribu  à  laquelle  il  appartient,  du  jour  de  Feutrée 
et  de  celai  de  la  sortie  et  du  motif  de  Tincarcération.  La 
détention  ne  peut  être  subie  par  les  indigènes  que  dans 
la  prison  militaire  de  la  place,  sauf  le  cas  d'insuffisance 
des  locaux.  Les  indigènes  détenus  par  mesure  adminis- 
trative sont  employés^  chaque  jour,  pendant  un  certain 
nombre  d'heures,  à  des  travaux  d'utilité  publique,  d'après 
les  ordres  du  commandant  supérieur. 


—  240  — 

Le  th^  da  Lareaa  acabe  tient  égidement  an  registre 
dans  leqael  sont  inscritea  les  amendeB  prononcées  par  le 
commandant  sopérienr onsesdélégoés,  parler  commb- 
iîons  JiseipUnaires  et  par  les  antorités  supérienres.  En 
matière  d*amende,  les  attributions  des  chefs  indigènes 
sont  réglées  par  Tart.  19  de  Tarrèté  ministériel  du  5 
aYrill860. 

Le  Tersement  des  amendes  est  effectné  par  les  chefs 
indigènes  chez  le  Becevenr  des  contributions  diTerses, 
qui  fait  la  répartition  entre  l'Etat  et  les.  collectenrs«  Le 
bnrean  arabe  reste  en  dehors  de  cette  opération. 

5*  Justice  musulmake.  —  Surveillance  de  la  justice 
musulmane. 

La  suryeillancedelajnstico  musulmane  appartient  en 
territoire  militaire  à  l'aotorité  judiciaire,  d*une  part,  et 
au  commaadaQt  de  la  province,  de  Tautre. 

Celui-ci  a  naturellement  pour  auxiliaires  les  Comman- 
dants de  subdivision,  de  cercle,  et  les  OfDciers  des  bu- 
reaux arabes. 

Le  droit  de  snr? eillance  dont  Font  investis  les  Com- 
mandants supérieurs  et,  sous  leur  autorité,  les  Officiers 
des  bureaux  arabes,  s'exerce  dans  les  limites  et  dans  Us 
conditions  déterminées  par  les  circulaires  du  Gouverneur 
Général  sur  la  matière. 

En  pays  kabyle,  la  même  surveillance  est  exercée  à 
regard  des  décisions  prises  par  les  Djemàas  en  matière 
judiciaire. 

6®  IiiSTRUGTioi»  PUBLIQUE.  —  lustructiou  publiquc 
dans  les  tribus  et  écoles  arabes-françaises. 

V  CoRPOBATioiHS  RELIGIEUSES  ET  Zaouias.  —  Sur- 
veillance des  corporations  religieuses  et  des  zaouias. 

8®  Pebsouiiel  des  chefs  indigènes.  —  Personnel  des 
chefs  indigènes.  Notices  biographiques  et  renseignements 
sur  les  personnages  et  les  familles  influentes  du  pays. 


—  241  - 

I 
ItàXHiitàetn  èe»  Imrewi  tMiBeli  ft*âlte#heM«t  É4on- 

tiirltfe  parlMlemeiM  le  personnel  des  ehefi  fndigAnei. 
Us  dûitent  être  à  même  de  renseigner  le  Gonmtnduit 
snpérfenr  snr  la  Talenr,  les  quilités,  les  déflints  de  cbt- 
enn  de  ees  agents.  II  est  néeedtaire  qn*9s  se  mettent  & 
rataneeen  mesnre  de  Inl  adresser  sans  retard*  s*il  en 
était  besoin,  des  propositions  pour  ponrYoir  anx  rempla- 
cements. Us  recherchent,  dans  ce  l>nt,  qoels  sont  les 
bommes  remplissant  les  cradftions  Tsaloes  pow  ehâqne 
commandement ,  et  qnels  seriices  on  pent  attendre 
d*enx. 

9*  TopcoBAFATSi  ETC.  -«^  Bcnseîgttements  tôpographi- 
qneSy  historiques,  documents  concernant  les  tr ilms  du 
cercle. 

10^  Maisou  des  hôtes.  — SurTeillance  de  la  maison 
^es  hôtes,  couserTatipn  du  mobilier,  de  la  bibliothèque 
.  et  des  archifes  du  bureau  arabe,  établissement  des  in- 
yentaires  de  ce  matériel. 

tl*  Skatmb  des  BWJonÉ  k  xjsiâUL».  -^  Direction  du 
stttice^les  spahis,  dos  khiélas  «t  askars  attachés  ^n  bu- 
feanirtibe. 

12®  Constitution  de  la  pbopbiété.  —  Travaux  re- 
latifs à  la  constitution  de  la  propriété  dans  les  tribus. 

la®  TlUTAUX   EXÉCUTÉS  PAK  PBBSTATIOIIS   EEf  BATUIB. 

—  Snnrelllance  et  direction,  dans  les  conditions  détermi- 
nées par  Tarrèté  du  GouTerneur- Général  en  date  du  29 
avril  1865,  des  travaux  exécutés  au  moyen  des  prestations 
en  nature. 

H^'Bappobts  mehsuecs  ET  TRIMESTRIELS.  —  Prépa- 
ration des  rapports  mensuels  et  trimestriels. 

les  rapports  nwnsuels  fonrois  dans  les  cercles,  sont 
étdbHs  d'aidés  les  modèles  arrêtés  par  le  Gonverneur 
Général. 


—  242  — 

Les  éléments  de  ces  rapports,  les  renseignements  de 
tonte  nature  qni  doivent  y  trooTer  place,  sont  rénnis  par 
le  chef  do  bnrcan  arabe,  lequel,  après  avoir  pris  les  ins- 
tractions  du  Commandant  supérieur,  prépare  ces  rapports 
et  les  sonmet  à  la  signatare  de  ce  dernier,  eomme  toutes 
lea  autres  pièces  de  la  correspondance. 

Les  chefâ  d'annenes  envoient  en  temps  opportun,  au 
chef-lien  da  cercle,  les  documents  relatifs  à  Tannexei  qm 
sont  nécessaires  pour  rétablissement  de  ces  rapports* 

Les  rapports  parviennent  aa  Gouverneur  Général  par 
U  voie  hiérarchique. 

15°  Rapports  de  diverses  satuhes,  — Ces  rapports 
sont  préparés  dans  les  mêmes  formes  que  les  rapports 
mensuels  et  trimestriels. 

IS**  Commandement  des  goums  dajss  des  cas  excep- 
TIOÏÏÏÏEI.S, —  Le  commandement  des  gonms  doit,  en  prin- 
cipe, être  laissé  aux  chefs  indigènes.  Si  des  raisons  sé^ 
rieuses  font  déroger  à  ce  principe,  eu  cas  d'opérations 
de  guerre  senlement,  on  ne  devra  choisir  pour  marcher 
à  la  tète  des  goams  que  des  officiers  très  habitués  aux 
affaires,  eonnaîssant  très  bien  le  pays^  les  hommeS|  la 
situation  poliliqae  et  ayant  acquis  par  leurs  services  une 
influence  réelle  sur  les  chefs  indigènes  qu'ils  peuvent 
avoir  sons  leurs  ordres. 

17"^  BÉQtJïsiTiopfs,  CONVOIS.  —  L&  réunion  et  la  con- 
duite des  convois  de  réquisition  ;  service  des  renseigne- 
ments, des  guides  et  des  espions  en  campagne, 

t8^  CoïïSTATATiOîï  DE  l'état  CIVIL.  —  Essais  de  cons- 
tatation de  Tétat  civil  dans  les  tribus, 

19°  Comptabilité  des  centimes  ADDiTrowMKLS. 


—  243  — 


FONCTIONNEMENT  DU  SERVICE. 

OmciEBs*  — *  Le  chef  du  bnreaii  arabe  Ta,  au  moins 
une  fois  par  joar,  au  rapport  chez  le  commandant  supé- 
rieur. Il  lai  rend  compte  des  faits  sorrenns  dans  les  2  i 
henres,  lui  soumet  les  propositions  gu*il  juge  conyena- 
Mes.  il  prend  note  des  décisions  et  des  instructions  du 
commandant. 

Le  chef  du  bureau  arabe  répartit  le  serrice  entre  les 
officiers  et  les  employés  du  bureau  ;  il  leur  transmet  les 
ordres  qu*il  a  reçns  et  Teille  à  lenr  exécation,  dont  il 
reste  responsable  yis-à-Tis  du  commandant  supérieur. 

U  assure  le  serrice  en  employant  cbacnn  suivant  les 
besoins  ;  il  s'efforce  de  mettre  les  officiers -adjoints  en  me- 
sure de  se  snppléer  mutnellement  et  de  le  remplacer  lui- 
môme  en  cas  d*absence  ou  d'empêchement. 

Pour  cela,  il  les  fait  souvent  alterner  poor  les  divers 
détails  du  service. 

Le  commandant  supérieur  prescrit  an  chef  du  bureau 
arabe  et  à  ses  adjoints,  de  fréquentes  tournées  dans  les 
tribus.  Il  se  fait,  s*il  le  juge  à  propos,  accompagner  par 
Pun  d'eux,  lorsqu'il  visite  le  cercle. 

Cet  officier  prend  note  des  affaires  réglées  sur  place 
par  le  commandant. 

Le  bureau  arabe,  par  la  nature  de  ses  attributions  i  est 
étranger  à  tout  maniement  de  fonds. 

INTERPRÈTES. 

Les  interprètes  sont  employés  à  la  traduction  et  à  la 
rédaction  des  lettres  et  pièces  arabes,  à  la  traduction  par 
extrait  des  registres  da  cadi  et  de  Tétat  civil.  Ils  tou- 
chent|  pour  la  traduction  des  registres  de  cadis,  le  droit 
fixe  spécifié  par  Tart.  l^  de  Tarrèté  ministériel  du  16  oc- 
tobre 1860.  Ils  assistent  les  officiers  chargés  d'une  ins- 


-  244  — 

traetioB  judiciaire  et,  eo  cas  d«  besoin,  celai  qui  écoute 
les  réclamations.  Ils  accompagnent,  quand  cela  est  né- 
eessaire,  le  commandant  supérieur  et  les  officiers  du  bu- 
reau dans  leurs  tournées. 

MËDEGINS. 

Le  médecin  chargé  du  service  de  santé  fait,  chaque 
jour,  dans  le  local  désigné  à  cet  effet,  la  visite  des  em- 
ployés du  bureau  et  des  indigènes  qui  réclament  ses 
soins. 

n  est  tenu  de  traiter  à  domicile  les  officiers,  Tinter- 
prète  et  les  employés  mariés  du  bureau,  ainsi  que  leurs 
familles,  si  elles  sont  domiciliées  au  cheMieu  du  cercle. 

Il  visite  souvent  les  indigènes  admis  h  Thôpital  mili- 
taire, line  fois  par  semaine  et  plus  souvent,  s*il  est  né- 
cessaire, il  passe  la  visite  des  détenus;  il  désigne  d'office, 
pour  entrer  à  Fhdpital,  ceux  qui  sont  dans  des  conditions 
telles  qu^ils  ont  besoin  de  soins  qui  ne  sauraient  leur 
être  donnés  dans  la  prison. 

Le  médecin  assiste  les  officiers  du  bureau  arabe  quand 
ils  agissent  en  qualité  d^officiers  de  police  judiciaire. 

Lorsque  son  service  le  lai  permet,  il  fiât  des  tournées 
dans  les  tribus. 

Le  médecin  rend  compte  journellement  au  chef  du 
bureau  arabe  des  événements  survenus  dans  son  service 
pendant  les  24  heures  ;  il  Favertit,  en  outre,  immédiate- 
ment, des  faits  importants.  Il  lui  fait  connaître  les  besoins 
du  service  et  lui  propose  les  mesures  qu*il  croit  utiles. 
Le  chef  du  bureau  arabe  en  réfère  au  commandant  supé- 
rieur qui  prononce. 

SECRÉTAIRES. 

Les  secrétaires  français  exécutent,  sous  les  ordres  des 
officiers,  tous  les  travaux  d'écriture  relatifs  au  service  des 
affaires  arabes,  tels  que  mise  au  net  de  la  correspondance, 


—  245  — 

traoflcriptions   sur  les  regUtrea,  étdi>li88ement  d^états 
diTergy  etc. 

Ils  peayent  remplir  les  fonctions  de  greffier  dans  les 
iBstmctions  judiciaires  faites  par  les  officiers  dn  bureau 
arabe,  conformément  aux  art.  102  et  104  du  code  de 
justice  militaire. 

KHODJAS. 

Les  khodjas  sont  spécialement  chargés  de  tous  les  dé- 
tails de  la  correspondance  arabe. 

GHAOUCHS. 

Les  chaouchs  sont  employés,  dans  les  bureaux  et  à  Tex- 
térieur,  à  exécuter  et  faire  exécuter  des  ordres  de  détails, 
&  porter  et  à  receroir  des  dépêches ,  et  h  entretenir  les 
différents  locaux  du  bureau  dans  un  état  de  propreté  con- 
Teoable. 

BUREAUX  ARABES  ANHEXES. 

Les  attributions  des  bureaux  arabes  annexes  sont  les 
mêmes  que  celles  des  bureaux  arabes.  Le  fonctionnement 
du  senrice  y  est  assuré  d'après  les  mêmes  principes,  ayec 
les  différences  suivantes  : 

Le  chef  du  bureau-annexe  rend  compte  par  écrit  au 
<K>mmandant  du  cercle,  aux  époques  fixées  par  celfû-ei, 
des  événements  survenus,  et  lui  fait  parvenir  les  docu- 
ments qui  doiyent  prendra  place  dans  les  diters  rapports. 
Il  rinforme  sans  retard  de  tous  les  fiiits  importants  qui 
peuvent  se  produire. 

Il  règle,  par  délégation  du  commandant  supérieur,  les 
affiiires  que  celui-ci  ne  s*est  pas  spécialement  réserrées  et 
qui  demandent  une  prompte  solution. 

En  matière  de  punitions  à  prononcer,  les  pouYoirs  du 
commandant  supérieur  peuyent  être  délégués  au  chef  du 
bureau-aonexe  par  le  général  commandant  la  province. 


—  246  — 

Le  commandant  da  cercle  peat  déléguer  aa  chef  de  son 
bareau-annexe  le  droit  dlafliger  des  punitious  dans  les^ 
limites  de  8  jours  de  prison  et  25  fr.  d*amende. 

Si  le  chef  da  bareaa-annexe  n'est  pas  en  même  temps 
commandant  militaire  da  poste^  il  relève  de  Tofflcier 
chargé  de  ces  fonctions  poar  tout  ce  qai  toache  à  la  dis  • 
cipline  et  an  service  intérieur  de  la  place. 

Il  ne  relève  que  du  commandant  du  cercle  pour  tout 
ce  qui  a  rapport  à  Tadministratton  et  au  commandement 
des  indigènes. 


ALLOCATIONS 

SOLDE,  llfDBHNITÉi  FRAIS  DB  BUREAU. 


Offiquchs.  —  Chevaux  aeordis.  —  Frais  de  déplacement 
et  de  représentation.  —  Frais  de  bureau. 

Les  o£Sciers  et  les  médecins  attachés  aux  affaires  arabes 
ont  droit,  suivant  leur  position  hiérarchique  et  Tem* 
ploi  quMls  occupent,  à  des  allocations  de  diTérentes  na- 
tureSi  savoir: 

Rations  de  fourrage  (  médecins  et  officiers  d'infan- 
terie«} 

Indi^mnités  pour  frais  de  représentation  et  de  dépla- 
cement. 

Indemnités  pour  frais  de  bureau. 

Les  ofSciers  des  affaires  arabes  appartenant  à  des  corps 
de  troupes  à  cheval,  sont  montés  diaprés  les  règles  éta- 
blies pour  leur  arme. 

Les  officiers  d*infauterie  employés  dans  les  bureaux 
arabes  reçoivent  du  service  de  la  remonte,  à  titre  gra- 
tuit, 2  chevaux  s*ilssont  titulaires,  et  un  seul  pendant 


—  247  — 

la  durée  de  leur  stage.  Ils  ont  droit  aax  rations  de  four* 
rage  d*après  le  noml)re  de  cheTanx  qui  leur  est  ae* 
cordé. 

Tontef  jis^  ane  ration  supplémentaire  de  fourrages  est 
allouée  aux  Directeurs,  ainsi  qu*aux  chefs  de  bureau  de 
r*et  2*  classe  qui  justifient  de  la  possesion  d'une  troi- 
sième monture. 

Les  médecins  militaires  chargés  du  service  de  santé 
dans  un  hareau  arabe  reçoivent  un  cheTal  à  titre  tem- 
poraire,  s*ils  ne  sont  pas  d'ailleurs  attachés  à  un  corps  de 
troupes  à  cheval.  Hs  touchent  une  ration  de  fourrages  au 
titre  du  corps  qui  les  a  montés. 

Les  o£Sci''rs  titulaires  des  affaires  arabes  reçoivent,  à 
titre  de  frais  de  déplacement  et  de  représentation,  une 
indemnité  annuelle,  fixée  ainsi  qu'il  suit  pour  chacun  des 
degrés  de  la  hiérarchie,  savoir  : 

Chef  du  Bureau  politique.  .  ; 3 .  000  fr. 

Directeur 2.000 

Chef  de  bureau  de  V"  classe. 1 .  200 

id.  lïe  2*  classe 900 

Adjoint  de  V  classe 900 

id.  de  2''  classe 600 

Cette  indemnité  est  attachée  à  remploi  et  non  aux 
fonctions  particnlières. 

Les  allocations  aux  médecins  seront  fixées  lorsque  le 
service  des  o£Scîers  de  santé  des  bureaux  arabes  sera  or- 
ganisé. 

Les  officiers  stagiaires  reçoivent,  pour  subvenir  aux  frais 
d'achat  et  d'entretien  de  harnachement  et  livres  d*études, 
une  indemnité  annuelle  de  360  fr. 

Les  indemnités  allouées  aux  chefs  des  divers  bureaux  - 
arabes,  à  titre  de  frais  de  bureau,  sont  fixées  de  la  ma- 
nière suivante  : 


—  248  - 

Bureau  politique 3.000  fr. 

Direction  proTinciale 1 .  800 

Bureau  aubdiyisiouBaire 1 .  500 

Bureau:  de  cercle  ou  asuexe 800 

Les  oflBeiers  détachés  d'une  manière  permanente  hén 
du  chef-lieu  d*un  cercle  reçoiTcnt,  pour  subvenir  aux  fpais 
de  bureau  qui  leuT  inoombentt  une  allocation  annuelle  de 
240  fr. 

Archivistes.  —  Les  archiTistes  militaires  attachés  au 
bureau  politique  et  aux  directions  provinciales  reçoiyent 
rindemnité  attribuée  aux  adjoints  de  1**  classe.  Les  ar- 
chivistes civils  sont  divisés  en  denx  classes  dont  les  tarai* 
tements  sont  fixés  ainsi  qu*il  suit  : 

r*  classe 2.100  fr. 

2*   classe 1.800 

Secrétaires  fraiïçais.  —  Les  secrétaires  français  tou- 
chent, en  dehors  de  la  solde  de  leur  grade,  une  indem- 
nité annuelle  de  : 

360  fr.  pour    la  V*  classe. 
270  fr.  pour  la    2'    classe. 

Ehodjas. — Les  kbodjas  sont  divisés  en  trois  classes 
auxquelles  sont  affectés  des  traitements  fixés  ainsi  qu'il 
suit: 

1"  classe. ... , 1.500  fr. 

2*  classe 1.200 

3*  classe 900 

Le  nombre  de  khodjas  attachés  aux  bureaux  arabes  est 
fixé  a  51  y  dont: 


—  249  — 

10  de  l'* clame; 
13  de  2"^  classe; 
28  de  S""  eusse. 

Les  khodjas  attachés  an  barean  politiqae,  aax  direc- 
tioQS  prOTiociales  et  aux  bureaax  sabdimionnaires,  sont 
rangés  de  droit  dans  la  2*  classe.  Us  sont  promus  à  la 
premiàre  en  raison  de  leora  ser? icea  et  de  lenr  ancien- 
neté. 

Ii€0  khodjas  des  bnreanx  arabes  de  eerole  on  des  an» 
nezes,  sont  d*abord  compris  dans  la  S''  classe  ;  ils  sont 
életés  à  la  2*  par  raog  d'ancienneté. 

C^ODCBS.  *-**  Les  ehaonehs  attachés  an  buteaii  po- 
litiqne,  «ax  directions  provinciales  et  aux  bureaux 
sabdlTisiomnaires,  reçoivent  un  traitement  de  900  fr . 

Le  traitement  des  ehaonehs  attachés  anx  boréaux  ara-* 
bes  de  cercle  et  aux  annexes,  est  fixé  à  600  fr. 


OFFICIERS,   MÉDECINS  EN    TOURNÉE. 

TRANSPORTS ,     DIFFA  ,    ALFA. 

Les  officiers,  médecins  et  interprètes  attachés  anx  bu- 
reaux arabes  ont  droit  à  TAlfa  et  à  la  Diffa,  lorsqu'ils 
sont  en  service  dans  le  cercle. 

Il  est  accordé  à  chacun  d'eux,  pour  le  transport  de  sa 
tente  et  de  ses  bagages,  deux  mulets  ou  chevaux  de  b&t 
qui  seront  fournis  par  les  tribus.  Ces  bêtes  de  somme 
seront  changées,  autant  que  possible,  après  chaque  jour- 
née de  marche. 

Les  journées  de  travail  de  conducteur  et  de  bête  de 
somme  fournies  pour  ce  service,  seront  comptées  aux 
propriétaires  des  animaux ,  en  déduction  de  leur  quote- 
part  dans  les  prestations  en  nature  pour  ouverture  et  en* 
tretien  des  routes. 


—  2b0  — 

Les  spahis  et  khiéUs  entoyés  en  mission  dans  le  cer- 
cle, ont  droit  à  1* Alfa  et  à  la  Diffa. 

La  Diffa  comprend  le  gtte  et  la  noarritore,  qai  sont  t 
fournis  Fan  et  Taatre  d*après  les  habitndes  dn  pays. 

Les  denrées  qui  entrent  dans  la  composition  des  repas, 
sont  celles  que  prodoit  la  localité  ou  dont  les  habitants 
eux-mêmes  font  usage.  Il  est  formellement  interdit  à 
tout  agent  de  Tautorité  ayant  droit  à  Thospitalité,  d^exi- 
ger  qu*il  lui  en  soit  fourni  d'une  nature  différente. 

L'Alfa  comprend  les  moyens  d'attache  pour  les  ani- 
maux, l'orge  et  le  fourrage.  Cette  dernière  denrée  d'après 
les  ressources  de  la  localité  et  la  saison. 

Beceyez,  mon  cher  Général,  Tassurance  de  ma  consi- 
dération la  plus  distinguée. 

le  Maréchal  de  France,    " 
Gouverneur  Général  de  V Algérie , 

M^i  DE  Màg-Mahoiï^  Duc  de  Màgeiita. 


M*  83.  -*-  NATORÀLiSATioir  B9  ÂiofiaiE.  —  Décrot  Impérial  du 
13  décembre  1866  (contresigné  par  le  Garde  des  Sceaux,  Ministre 
de  la  Justice  et  des  Cultes),  qui  admet  à  jouir  des  droits  de  ci- 
toyen français,  en  conformité  des  articles  T'  (§  3),  4  et  5  du 
Sénatus^Consulte  du  14  juillet  1865  : 

Le  sieur  Stbinb  ("Jacques),  sergent  au  régiment  étranger,  né  le 
8  octobre  1826,  à  Bonn  (Prusse). 


N*  84.  —  Décret  impérial  du  5  janvier  1867  (contresigné  par  le 
Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la  Justice  et  des  Cultes),  qui  ad- 
met à  jouir  des  droit»  de  citoyen  français,  en  conformité  des  ar- 
ticles 1"  (§  3),  4  et  5  du  Sénatus-Consulte  du  14  juillet  1865  : 

r  Le  sieur  Abd  bl  Ràdbr  bbn  Djblloul,  cultivateur,  indigène 
musulman,  né  en  1843  à  Bou-Setfa,  fraction  de  Tidaf,  près 
Gbercheli,  y  demeurant  ; 


—  251  — 

29  Le  sieur  Ahhed  bbn  Abb  bl  Eàbei,  indigène  musulman, 
sous-lieutenant  au  1*' régiment  de  spahis,  né  à  Millana  du  27 
avril  1837  au  25  mars  1838  ; 

3*  Le  sieur  Moïse  Aboulkbr,  indigène  israélitOi  étudiant  en 
médecine,  né  en  1843  à  Alger  ; 

4*  Le  sieur  Bjaoui  (Abraham],  teinturier,  indigène  Israélite, 
né  à  Alger  en  1842  demeurant  dans  cette  ville  ; 

5*  Le  sieur  Bis  (Trinité),  propriétaire,  né  à  Tunis  le  5  juin 
1835,  demeurant  à  Djidjelli  (province  de  Gonstantine)  ; 

6*  Le  sieur  Mustapha  bbn  Kassbm,  indigène  musulman,  iater- 
prète  auxiliaire  de  1**  classe,  né  en  en  1844,  à  Djidjelli,  demeu* 
rant  à  Cherche]  ; 

7*  Le  sidur  Cboubdaka  (Léon),  indigène  Israélite,  commis  de 
commerce,  né  le  13  décembre  1840  à  Alger,  y  demeurant  ; 

8*  Le  sieur  Abod  (Benjamin),  indigène  Israélite,  clerc  d'huis- 
sier, né  le  13  septembre  1836  à  Alger,  demeurant  à  Blfda. 


N*  85  -  Décret  impérial  du  19  janvier  1867  (contresigné  par 
le  Garde  des  Sceaux.  Minisure  de  la  Justice  et  des  Cultes),  qui 
admet  à  jouir  des  droits  de  citoyen  français,  en  conformité  du 
SénalusGonsulte  du  14 juillet  1865  : 

V  Le  sieur  Hassan  bbn  Embammbd,  indigène  musulman, 
chaouch  au  parquet  du  procureur  impérial,  né  à  Alger  en  1826; 

2*  Le  sieur  Fitoussi  (Simon),  indigène  Israélite,  négociant,  né 
à  Alger  en  juin  1830,  demeurant  dans  ladite  ville  ; 

3*  Le  sieur  Bbktbant  (François-Augustin),  né  à  Bruxelles  (Bel- 
gique), le  3  mai  1826,  entrepreneur  de  voitures,  demeurant  à 
Sidi-bel-AbbèB. 


I^86.  —  Décret  impérial  du  1"  février  1867  (contresigné  par  le 
Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la  Justice  et  des  Cultes)  qui  admet 
à  jouir  des  droits  de  citoyen  français,  en  conformité  du  Sénatus- 
Sonsulte  du  14  juillet  1865  : 

1*  Le  sieur  Ichoa  Asai,  colporteur,  né  à  Tanger  (Maroc)  le 
18  mai  1831,  demeurant  à  Saint-Denis-du-Sig  (province  d*Oran)  ; 

2*  Le  sieur  Llîw  (Moïse),  négociant,  né  à#Tetuan  (Maroc)  le  10 
mai  1835,  demeurant  à  Sidi-bel-Abbès  (province  d'Oran)  ; 

3*  Le  sieur  Pétbrs,  propriétaire,  né  le  26  mai  1832  à  Boscheid 
(Prussejt  demeurant  à  la  Stidia  (province  d'Oran). 


—  252  — 

N*  87.  —  Teibunàux  iiusuimàns.  —  Personnel  —  Par  arrôié 
du  Maréchal  Goiiyernetir  Général  de  TÂif  érie»  en  date  du  5  mars 
1867,  Si  Shàti  ben  Tâhib,  cadi  de  lemmâpes  <9d*  eirconscription 
judiciaire  de  la  provincd  de  Constantine),  est  suspendu  de  ses 
fonctions  pendant  deux  mois. 


N*  88.  —  Par  anété  de  S.  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie,  en  date  du  S  mars  1867,  Si  Bon  Medinb  bbl 
Hâdj,  cadi  de  Ben-Mereddef  (38*  circonscription  judiciairs  de  la 
province  d'Alger),  a  été  révoqué  de  ses  fonctions. 


N*  89.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur  Géné- 
ral, en  date  du  18  mars  1867,  Si  Mohajihbd  bb5  Amàr,  cadi 
d'Aîn-Rich  (ÏIOT  circonscription  Judiciaire  de  la  province  de 
Constantine,  cercle  de  Boussaada,  région  en  dehors  du  Tell),  a 
été  révoqué  de  ses  fonctions. 


CBtnnÉ  corfobmb  : 
Alger ,  le  26  mars  1867, 

Le  Conseiller  d'État,  ' 
Secrétaire  général  du  Gouvernement, 
H.  FABÉ. 


▲LGBR.  —    IMPRIMBRIB  BT  LITBOGRAPHIE    BOUTBR. 


—  25:i  — 


BULLETIN   OFFIQEL 


DO 


GOIVERIIHENT  GÉNÉRAL 


DE  L'ALGERIE. 


AXTVIÉJE  X^&V. 


N^  SS3. 


SOMMAmB. 


90 
91 

92 

93 
94 


DATU. 


2  mars  1867 


96 
à 

99 


26  mars  1867 


27  mars  1867 


3  avril  1867 


Dales 
diverses. 


41fÀLT8B. 


Dnd^els.  ~~  Décret  impérial  qui  au 
torise  un  virement  de  crédit  au  Budget 
ordinaire  du  Gouvernement  général  de 

l'Ai)?érie,  exercice  1666 

>  Déc&bt  impérial  qui  autorise  un  vire 
ment  de  crédit  au  Budget  ordinaire  du 
Gouvernement  générai  de  l'Algérie,  exer 
cice  1867 

Elections  municipaloff*  —  Ins- 
tructions au  sujet  des  imposables  aux 
taxes  municipales 

—  Instructions  au  sujet  des  électeurs  in 
digènes 

Ck>iiiptal>llité  communale»  — 
Modification  à  l'instruction  du  25  sep- 
tembre 1865.  sur  le  service  des  cotisa- 
tions municipales 

Gouvernement  Kenérnl.  -—  In 
téfrims.— Arrêté  qui  confère  à  M.  Tbstu, 
Conseiller  de  Gouvernement   Fintérim 
d?$  fonctions  de  Secrétaire  général.... 

Extraite  et  Mentionii*  —  Bud- 
gets communaux.  —  Milices  


PAO. 


254 

256 

256 
261 

264 

266 

267 

à 

268 


—  254  — 


N*  90-  —  BiTDGETS.  —  DÉCRET  IMPÉRIAL  qui  autorise  un  ti- 
rement  de  erédiU  au  Budget  ordinaire  du  Goutemement  gêné- 
rai  de  V Algérie,  exercice  4S6û. 


DU  2  MARS  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  h  Tenir,  Salut. 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  déparle- 
ment de  la  Guerre  et  d'après  les  propositions  da  Goaverneur 
Général  de  l'Algérie  ; 

Vu  nos  décrets  du  10  décembre  1860  et  7  juillet  1864,  sur  le 
gouvernement  et  la  haute  administration  de  TAIgérie  ; 

Vu  la  loi  du  8  juillet  1865,  portant  fixation  du  budget  général 
ordinaire  des  recettes  et  des  dépenses  de  Texercice  1886  ; 

Vu  notre  décret  du  28  octobre  suivant,  portant  répartition, 
par  chapitres,  des  crédits  de  ce  budget  ; 

Vu  rarlicle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  31  décembre  1861  ; 

Vu  rarlicle  55  de  notre  décret  du  31  mai  1861,  portant  règle- 
ment général  sur  la  comptabilité  publique  ; 

Vu  notre  décret  du  10  novembre  1856; 

Vu  la  lettre  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Ëtat  au  département 
des  Finances,  en  date  du  23  février  1867  ; 

Notre  Gonseil  d'État  entendu , 

AYOKS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  ^^  —  Les  crédits  ouverts  snr  le  Budget  ordi- 
naire dn  Gonvernement  général  de  F  Algérie  de  l'exer- 
cice 1866,  par  la  loi  des  finances  dn  6  juillet  1865  et 
notre  décret  de  répartition  du  28  octobre  suivant,  aux 
chapitres  XI  et  XII ,  sont  diminués  de  quarante  mille 
francs  (40,000  fr.),  savoir  : 


—  255  — 

DEUXIÈME  SECTION 

Chapitre  IL  —  Services  mtrilimes  et  sorvetUance  de   It 
pêche ^ 25,000  fr. 

QUATRIÈME  SBCTIÔQ 

Chapilre  XIL  —  Colonisation  et  Topographie...       15.000 

Ë6AL. ..., 40.000  fr. 


Art.  2.  —  Le  crédit  de  186,000  fr.  inscrit  par  la  loi 
de  finances  et  notre  décret  mentionnés  dans  Tarticle  pré- 
cédent an  Chap.  YIII  (3*  Section)  du  même  Budget  ordi- 
naire, est  augmenté,  par  virement,  d*nne  somme  de 
quarante  mille  francs  (40,000  fr.)  applicable  à  Tachât 
d'un  immeuble  et  à  des  dépenses  d'installation  pour 
recelé  normale  primaire  mixte  d'Alger. 

Aat.  3.  —  Nos  Ministres  secrétaires  d'État  aux  dépar- 
tements de  la  Guerre  et  des  Finances  et  le  Gouyerneur 
Général  de  TAIgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne,  de  Texécution  du  présent  décret  qui  sera 
inséré  au  Bulletin  des  Lois. 

Fait  à  Paris,  le  2  mars  1867. 

Si^né  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
L$  Marchai  de  France, 
Minisire  secrétaire  (VEtat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :   Niel. 

Le  Ministre  secrétaire  dÉtat  au  département 
des  Finances, 

Signé  :  E.  BouHEB. 


-.  256  — 


N*  911—  Budgets.  —  DÉCRET  IMPERIAL  qui  autorise  an  vire- 
ment des  crédit  au  Budget  ordinaire  du  Gouvernement  général 
de  V Algérie,  eéercice  4867. 


DU  2  MARS  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  na- 
tionale, Emperenr  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Ëtat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  d'après  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie  ; 

Vu  la  loi  du  18  juillet  1866,  portant  fixation  du  Budg^et  extraor- 
dinaire de  rexercice  1867  ; 

Vu  notre  décret  du  6  novembre  1866,  portant  répartition,  par 
chapitres,  des  crédits  de  cet  exercice  ; 

Vu  Tarticle  2  du  Sénatus*ConsuUe  du  81  décembre  1861  ; 

Vu  notre  décret  du  10  novembre  1856  ; 

Vu  la  lettre  de  -notre  Ministre  des  Finances,  en  date  du  8  fé- 
vrier 1867; 

Notre  Conseil  dÉtat  entendu, 

AYOnS  DÉCRÉTÉ  ET  DEGRÉTOlilS  CE  QUI   SUIT  : 

Art.  !•'•  —  Les  crédits  ouverts  pour  Texercice  1867, 
par  la  loi  de  finances  dn  18  juillet  1866  et  notre  décret 
de  répartition  du  6  novembre  suivant,  an  cliapitre  XIII 
[Travaux  publies)  dn  Budget  ordinaire  dn  Gonvernement 
général  xle  l'Algérie,  sont  réduits  provisoirement  d'une- 
somme  de  cinq  cent  mille  francs  (300,000  fr.}. 

Art.  2.  —  Cette  somme  de  cinq  cent  mille  francs  sera 
portée,  par  virement,  an  chapitre  XIV  nonvean  [Répara- 
tion des  dommages  causés  par  les  tremblements  de  terre  de 
1867)  du  Budget  ordinaire  dn  Gouvernement  Général  de 
FAIgérie. 


—  257  — 

A&T.  3.  —  Nos  Ministres  secréttiFes  d*Etat  aux  dépar- 
tements de  la  Gaerre  et  des  Finances,  et  le  GouTernenr 
Général  de  TAlgérie,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qni  le 
concerne,  de  Teiécation  da  présent  décret,  qni  sera 
inséré  an  Bulletin  d.s  Lois. 

Fait  au  palais  des  Tuileries,  le  2  mars  1867. 

Signé  :  NAPOLEON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France  » 

Ministre  secrétaire  dÈtat  au  diparUment 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel. 

Le  Ministre  d^État  et  des  Finances, 
Signé  :  E.  RouHBB. 


N*  92.  —  ËLECTioifB  MUificiPALES.  —  INSTRUCTIONS  au  sujet 
des  imposables  aux  taxes  municipales. 


A  M.   LE  PREFET  DU  DEPARTEMENT  D  ALGER. 

Alger,  le  26  mars  1867. 

MossiBUR  LE  Préfet, 

Par  dépèche  da  20  de  ce  mois,  Tons  me  soumettez 
diverses  questions  souleTées  par  M.  le  Maire  d* Alger, 
au  sujet  de  Texécution  du  décret  du  27  décembre  1866 
et  spécialement  en  ce  qui  se  rapporte  à  la  formation  des 
listes  électorales. 


—  258  — 

L*ane  des  conditions  imposées  par  Tarticle  10  (u®  1) 
aux  Français  et  nataralisés  Français,  pour  être  admis  à 
▼oter,  est  d*être  inscrits  sur  Us  rôles  des  impoêitions  et 
taxes  municipales. 

H.  le  Maire  fait  obsenrer  : 

1*  Qa*à  Alger,  en  yerta  de  résolutions  du  Conseil  mu- 
nicipal approuvées  par  Tautorité  compétente j  les  loyers 
d*une  yaieur  inférieure  &  120  francs  sont  exempts  de 
la  taxe  ;  que,  parmi  les  individus  ainsi  exonérés,  figurent 
beaucoup  de  légionnaires  jouissant  d*une  petite  pension, 
des  employés  des  administrations  publiques  à  qui  leurs 
faibles  traitements  interdisent  des  loyers  de  1 20  francs 
et  au-dessus. 

2^  Aux  termes  du  décret  du  S  juillet  1854  sur  les 
chemins  yicinaux  en  Algérie,  les  chefs  de  famille  ou 
d'établissement  sont  seuls  imposés  h  Isi prestation  en  nature ^ 
d*où  il  résulterait  que  bon  nombre  de  fils  de  famille, 
majeurs  et  jouissant  de  leurs  droits  civils  et  politiques, 
seraient  priyés  du  droit  de  participer  aux  électious  mu* 
nicipales. 

M.  le  Haire  demande  si  les  personnes  appartenant  aux 
deux  catégories  qui  Tiennent  d'être  désignées,  doivent 
être  éliminées  des  listes  électorales,  comme  ne  figurant 
pas  personnellement  sur  les  rôles  des  taxes  et  impositions 
municipales. 

Je  n*hésite  pas  h  répondre  qu*ils  doivent  être  inscrits 
sur  les  listes. 

En  ce  qui  touche  la  taxe  des  loijeis,  en  droit,  cette 
taxje  est  due  par  chaque  habitant  français,  indigène  ou 
étranger  de  tout  sexe,  non  réputé  indigent.  (Arr.  du 
Pouvoir  exécutif  du  4  novembre  1848.  Art.  13.) 

Ainsi,  tont  habitant  est  imposable  à  la  taxe,  sauf  le 
cas  d*indigence'. 


—  259  — 

L*exemptioD  accordée  par  mesure  généralei  dans  la 
commune  d'Alger,  aux  loyers  de  moins  de  120  fr.,  est 
an  simple  mode  d'exécution,  essentiellement  local  et 
variable,  qui  ne  saurait  rien  changer  au  principe  delà  loi, 
qui  est  un,  général  et  absolu.  Ce  principe  doit  être  d'au- 
tant plus  respecté  dans  Tespèce,  que  la  faculté  donnée 
aux  municipalités  d*en  modifier  Tapplication,  quant  à 
Fessiette  de  la  taxe,  aurait  pour  conséquence  de  mettre 
en  leurs  mains  un  moyen  d'étendre  où  de  restreindre  h 
leur  gré  l'exercice  d'un  droit  civiquei  en  élevant  ou 
abaissapt  arbitrairement,  chaque  année,  le  minimum  de 
la  yaleur  locatiye  soumise  à  cet  impôt. 

Le  rôle  mis  en  recouvrement  ne  contient  que  ïes  noms 
des  habitants  qui  doivent  acquitter  la  taxe  ;  mats  si  le 
reeênsement  général  d$$  contribuables^  prescrit  par  Tarrété 
du  4  novembre  1848  (art.  19)  a  été  bien  fait  ;  si  la  ma- 
trice formée  à  la  suite  de  ce  recensement  et  '  d'où  a  été 
extrait  le  rôle,  a  été  régulièrement  établie,  elle  contient 
les  noms  de  tous  les  imposables  ;  c'est  à  dire  de  tous  les 
individus  ayant  une  habitation  personnelle,  quelle  qu'en 
soit  la  valeur  locative.  —  Eu  regard  du  nom  de  chaque 
inscrit,  sont  consignées  les  indications  relatives  à  ceux 
qui  ont  paru  à  la  commission  municipale  qui  prépare  le 
rôle^   devoir  être  exemptés. 

Il  sufiQra  donc  de  se  reporter  à  la  matrice  pour  s'assu- 
rer du  motif  de  l'exemption. 

Si  cette  exemption  est  fondée,  non  sur  une  déclaration 
d'indigence,  mais  sur  le  seul  motif  que  le  loyer  n  atteint 
pas  le  minimum  adopté  par  le  Conseil  municipal,  le  ci- 
toyen exonéré  n'en  est  pas  moins  contribuable  dans  le  sens 
de  la  loi  ;  à  ce  titre,  il  est  électeur  municipal,  en  vertu 
de  son  inscription  première  sur  la  matrice  du  rôle. 

Son  droit  sera  corroboré  s'il  est  membre  de  la  Légion- 
d'honneur  et  titulaire  d'une  pension  de  retraite,  employé 
de  l'Etat,  du  département  ou  de  la  commune,  inscrit  sur 


—  260  — 

les  contrôles  de  la  milice  ;  toutes  circonstances  qni  ex- 
cluent à  priori  ridée  d'indigence;  la  seule  condition 
légale  et  forcée  d^excmption. 

En  ce  qui  touche  la  prestation  en  natute^  perçue  en  Al- 
gérie en  \ertu  du  décret  du  5  jcillet  1854,  la  question 
posée  ne  me  parait  présenter  aucune  difficulté  sérieuse  : 
Aux  termes  de  Tarticle  4  de  ce  décret,  a  tout  habitant 
«  de  V Algérie^  européen  ou  indigène,  t^ut  chef  de  famille 
«  ou  d'établissement  h,  titre  de  propriétaire,  de  régisseur, 
«  de  fermier  ou  de  colon  partiaire,  pourra  être  appelé 
(c  à  fournir  chaque  année  une  prestation  de  trois  jours  : 

«  1^  Pour  sa  personne  et  pour  chaque  individu  mâle 
«  yalide,  âgé  de  18  ans  an  moins  et  de  55  ans  au 
<c  plus,  fnembie  ou  serviteur  de  la  famille.  » 

Le  fils  de  famille  dont  le  père  est  imposé  à  la  presta- 
tion en  nature,  non-seulement  pour  sa  personne,  mais 
pour  celle  de  son  fils^  demeurant  avec  lui,  est  donc,  de 
ce  chef,  un  contribuable  de  la  communO)  alors  même 
qu'il  ne  serait  pas  inscrit  nominativement  au  rôle  delà 
prestation;  il  a  donc  le  droit  de  réclamer  son  inscription 
sur  la  liste  des  électeurs  municipaux,  si  d'ailleurs  il  satis- 
fait aux  autres  conditions  légales. 

Je  vous  prie,  Monsieur  le  Préfet,  de  transmettre  à  U. 
le  Maire  d'Alger  des  instructious  dans  le  sens  des  obser- 
yations  qui  précèdent.  Elles  sont  conformes  à  l'esprit  qui 
a  présidé  à  la  rédaction  du  décret  du  27  décembre  1866| 
et  qui  doit  piésider  à  son  exécution. 

Recevez,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Gouverneur  Général  de  l  Algérie 

M»^  DE  Mac  Mauo.\. 


Nota.  —  Auipliaiion  de  celte  dépêche  a  été  adressée  le  même 
jdur  à  MM.  lesTréfeis  d'Oran  et  de  GonsUntiDe. 


—  261  — 


N*  98.  —  ÉLecTiONS  hunicipalbs.  -•  INSTRUCTIONS  relalii^€ê 
aux  indigènes  aptes  à  exercer  le  droii  électoral. 


A   MM.   LES  PRÉFETS  DE  L* ALGÉRIE. 

Alger,  le  26  mars  1867. 
Monsieur  le  Préfet, 

Le  décret  da  27  décembre  1866  confère  anx  popula- 
tioDs  de  l'Algérie,  sans  distinction  d^origine  ni  de  race, 
le  droit  d*élire  les  membres  des  Conseils  manicipaax. 

Pour  les  Européens,  poar  lesFrançais  surtout,  le  régime 
municipal  qui  sera  bientôt  inauguré  en  Algérie  n*est  pas 
chose  nouTelle;  ils  seront  jaloux  d'exercer  un  droit  dont 
ils  comprennent  toute  Timportance,  et  ils  sauront  Teiller 
h  ce  que  leurs  noms  soient  inscrits  sur  les  listes  élec- 
torales. 

Mais  il  n'en  est  pas  de  même  des  indigènes  :  appelés 
pour  la  première  fois  à  participer  h  la  yie  co oimunale, 
à  jouir  d'un  droit  dont  ils  n'ont  pas  encore  été  mis  à 
même  d*appr(!cier  la  nature  et  la  portée,  ils  ont  besoin 
qu'on  les  éclaire  et  qu'on  les  guide,  et  c'est  un  doToir 
qui  incombe  à  l'administration. 

Des  avis  seront  publiés  en  arabe  et  placardés  dans  les 
lieux  qu'ils  fréquentent  le  plus  habituellement;  mais  ces 
ayis  ne  suffiront  pas:  le  plus  grand  nombre  des  intéressés 
ne  pourraient  pas  les  lire,  et  parmi  ceux  qui  le  pourraient, 
beaucoup  seraient  exposés  h  ne  pas  saisir  le  détail  des 
formalités  à  remplir,  ou  portés  h  s'en  exagérer  les  diffi- 
cultés. 

n  faut  donc  leur  Tenir  en  aide  par  un  enseignement 


—  262  — 

plas  direct  et  plas  approprié  à  leur  situation.  Dans  ce 
bat|  Honsieor  le  Préfet,  je  crois  deToirTooBreooinmaDâer 
de  prescrire  aax  divers  agents  de  Tordre  administratif 
que  leurs  fonctions  mettent  en  rapports  immédiats  et  jour- 
naliers ayec  les  indigènes,  de  ne  négliger  aucune  occasion 
de  leur  expliquer  de  vive  voix  tout  ce  qu'ils  ont  à  faire 
en  yue  de  leur  participation  aux  prochaines  élections 
municipales. 

En  même  temps  que  MM.  les  souspréfets,  les  commissai- 
res civils,  les  maires  et  les  adjoints  spéciaux,  les  cadis 
et  les  cheikhs  seront  conviés  à  coopérer  à  cette  tAcke. 

Il  faut  faire  en  sorte  qu'aucun  indigène  des  villes  et 
des  campagnes  ne  reste  étranger  au  mouvement  électoral 
par  ignorance  de  son  droit. 

Les  listes  sont  dressées  d'office  par  les  autorités  muni* 
cipales;  celles-ci  emploieront  tous  les  moyens  d'informa* 
tion  qui  sont  en  leur  pouvoir  pour  les  rendre  aussi  exactes, 
aussi  complètes  que  possible.  Mais  il  importe  que  les  indi- 
gènes soient  avertis  que  leur  premier  soin  est  de  vérifier 
eux-mêmes  ou  de  faire.vérifier,  lors  de  la  publication  delà 
liste  de  leur  commune,  s'ils  y  sont  inscrits. 

Ils  doivent  savoir  aussi  qu'en  cas  d'omission,  ils  ont,  pour 
réclamer  leur  inscription,  un  délai  de  vingt  jours ^  qui 
commencera  le  5  avril  et  expirera  le  25  du  même  mois. 

On  leur  expliquera  en  quelle  forme  leur  réclamation 
doit  être  présentée. 

Les  réclamations  devant  être  formulées  par  écrit,  il 
sera  utile  d'avoir  dans  chaque  mairie  des  formules  impri- 
mées ou  autograpkiées  qu'on  remettra  aux  réclamants, 
pour  qu'ils  les  complètent  ou  fassent  compléter. 

On  leur  indiquera  les  pièces  justificatives  qu'ils  doivent 
joindre  à  leur  réclamationi  à  l'effet  de  constater  qu'ils 
remplissent  les  diverses  conditions  d'où  résultent  pour  les 
indigènes  la  capacité  électorale,  savoir:  l'acte  de  naissance 
DU  la  pièce  en  tenant  lieu. 


—  263  — 

Ëa  outre  : 

Ceux  qui  sont  propriétaires  fonciers  ou  fermiers  d'une 
propriété  rurale,  produiront  :  les  premierSi  un  acte  quel- 
conque de  propriété  ;  les  autres,  le  certificat  de  leur  pro- 
priétaire. 

Ceux  qui  exercent  une  profession,  un  commercci  une 
industrie^  sonmis  à  Timpôt  des  patentes,  produiront  leur 
patente  ou  leur  quittance. 

Les  employés  de  l'Etat,  du  département  ou  de  la  com- 
mune, produiront  leur  commission. 

Les  membres  de  la  Légion  d'honnenri  les  décorés  de  la 
médaille  militaire,  d'une  médaille  d'honneur,  on  d'une 
médaille  oommémoratiTe,  donnée  ou  autorisée  parle  gou- 
Yernement  français  ;  les  titulaires  d*une  pension  de  retraite, 
produiront  leur  titre  ou  leur  brcTCt. 

Les  indigènes  qui  ne  pourront  produire  un  acte  de 
naissance»  j  suppléeront  par  un  certificat  de  noto- 
riété. 

Pour  fiioSiter  Taccomplissement  de  cette  formalité,  j*ai 
décidé  que  le  eertifieat  dé  noioriéii  sera  dressé  et  délivré 
gratis^  sur  Tattestation  de  deux  témoins  domiciliés  dans 
la  commaae^  par  Tantorité  la  plus  rapprochée  de  la  rési- 
dence de  Tiatéressé  ;  soit  par  le  juge  de  paix,  le  commis- 
saire ciTil,  le  maire  ou  Tadjoint  de  section. 

Cette  pièce,  rédigée  sur  papier  libre,  sera  dispensée 
de  Tenregistrement. 

Quant  aux  antres  justifications,  on  s'étudiera  h  les 
dégager  également  de  tout  ce  qui  poujprait  les  rendre  diffi* 
ciles  et  dispendieuses.  .         * 

On  ôtera  ainsi  aux  intéressés  tout'motif  ou  tout  prétexte 
d'indifférence  et  d'apathie,  et  le  but  sera  atteint  si  les  élec- 
teurs indigènes,  comprenant  leur  droit  et  leur  intérêt, 
montrent  le  même  empressement  que  les  européens, 
pour  participer  aax  élections  du  25  mai. 

Je  compte,  Monsieur  le  Préfet,  sur  votre  soUicitudo 


—  264  — 

éclairée,  comme  sar  le  zèle  intelligent  de  tos  snbordon- 
néa,  poar  obtenir  ce  résultat* 

Les   instmctions   contenues  dans  ma  dépêche  de  ce 
jour,  n""  988|  sont  également  applicables  anx  indigènes. 

fieceyez,  etc. 

Le  Gouverneur  Général  de  l Algérie, 
M*'  DB  Mac-Hahon. 


N*  M  ^  CoMPTABiLiTË  COMMUNALE.  —  Modifieatiùns  à  Hnêtrue- 
Iruetion  du  ts  sepUnUfre  4865^  eur  le  service  des  collsattons 
municipales. 


A  MM.    LES  PREFETS  DE  L  ALGERIE. 

Alger,  le  27  mars,  1867. 

MonSIBUa  LE  PllEFET, 

Le  service  des  cotisations  municipales,  organisé,  dé 
concert  ayec  H.  le  Ministre  des  finances,  par  ma  décision 
du  25  septembre  1865,  a  sonleyé  quelques  objections  dont 
Texamen  m*a  donné  lieu  de  reconnaître  que  plusieurs  des 
articles  compris  dans  la  nomenclature  des  fonds  de  cotisa- 
tions pourraient,  sans  inconyénient,  en  être  retranchés  en 
fareur  des  communes  qui  en  feraient  la  demande. 

En  cbnséquencei  je  crois  devoir  modifier  ma  décision 
précitée,  en  arrêtant  les  dispositions  suivantes  : 

Le  service  des  cotisations  municipales  sera  divisé  en 
deux  parties. 

La  premièrci  qui  sera  obligatoire  pour  les  communcfl, 
comprendra  les  articles  ci-aprèS|  savoir  : 


—  265  — 

1®  Fonds  applicables  aux  chemins  Ticinanx  intéressant 
ptniienrs  communes  et  anx  salaires  y  relatifs  ; 

y  Fonds  destinés  anx  salaires  des  agents  forestiers  char* 
gés  de  la  conseryation  des  bois  de  plusieurs  com- 
munes ; 

3*  Fonds  destinés  an  remboursement  par  les  commu- 
nes de  leur  part  dans  les  âiyerses  dépenses  de  Tassistance 
publique  ; 

4®  Fonds  destinés  à  des  traraux  d'intérêt  commun, 
tels  que  dessèchement  de  marais,  construction  et  entretien 
de  digues,  canaux,  ponts,  et  autres  travaux  d*art  ; 

&^  Fonds  proYenant  de  la  part  des  communes  dans  le 
produit  des  amendes  de  police  correctionnelle  ; 

6^  Fonds  destinés  au  service  médical  des  iadigents, 
lorsqu'il  est  confié  au  même  médecin  par  plusieurs  com- 
munes. 

La  seconde  partie,  qui  sera  facultative  pour  les  com- 
munes, comprendra  les  articles  ci-après,  savoir  : 

1*  Fonds  destinés  aux  frais  des  registres  et  des  tfbles 
décennales  de  Tétat-civil  ; 

2''  Fonds  destinés  aui  frais  de  confection  des  matrices, 
rôles  et  avertissements  des  taxes  municipales  sur  les  loyers 
et  des  prestations  pour  les  chemins  vicinaux  ; 

3®  Fonds  destinés  aux  frais  d  impressions  ; 

4*         id.  id.      de  timbre; 

y         id.  à  rabonnement  à  diverses  publica- 

tions. 

Tous  les  ans,  dans  chaque  commune,  le  conseil  munici- 
pal, lors  de  sa  session  ordinaire  du  mois  de  novembre, 
décidera  dans  quel  sens  et  pour  quels  articles  la  commane 
devra  oser,  pour  Tannée  suivante,  de  la  faculté  qui  lui  est 
ouverte  à  Tégard  des  fonds  de  cotisation  inscrits  dans 
la  seconde  partie  de  la  nomenclature. 


—  266  — 

Toutefoiy,  ponr  Tannée  eoarante,  les  conseils  mnnici- 
panx  seront  admis  exceptionnellement  à  manifester  lenrs 
intentions  à  ce  sujet  da  1*'  au  1 5  ayril  prochain. 

Je  TOUS  prie,  Monsieur  le  Préfet  de  Tonloir  bien  pren- 
dre les  mesures  nécessaires  pour  assurer,  dans  ces  con- 
ditions, la  marche  du  service  des  cotisations  municipales. 


BeceTez,  etc. 


Le  Maréchal  de  France, 
Gouverneur  Général  de   VAlgérte, 
Signé  :  M**  db  Mac-Mahon. 


N'  95.  »  Gouv£aiCBMBNT  ci£NfiRÀL.  —  Intérims.  —  ARRÊTÉ  qui 
confère  à  Jf.  Testd,  Conseiller  de  Gouoememmt,  VinUrim  des 
fonctions  dé  Secrétaire  général. 


DU  3  AVBIL  1867. 


AU  lïOM  D£  L  fiMPBREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  GouYerneur  Général  de  TAl- 
gérie, 

Vu  l'article  4  du  décret  impérial  en  date  du  15  octobre  1864, 
ainsi  ainsi  conçu  : 

c  Art.  4.  —  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  Seeré- 
c  taire  Général,  le  Gouverneur  Général  désigne  pour  le  suppléer 
<  un  Conseiller  du  Gouvernement.  » 

abhête  : 

Articlb  unique»  —  M,  Testu  (Louise-Jules),  Conseiller 
du  CTouTemementy  est  désigné  ponr  remplir  les  fonc« 


—  267  — 

tions  de  Secrétaire  général,  en  Tabsence  da  titalairei 
en  tournée. 

Fait  au  palais  du  GouTdrnement,  à  Alger,  le  3  avril  1867. 

Signé:    M^  DE  Mag-Hàhûic. 


N*  96.  -•  Budgets  communaux.  —  Par  décret  du  28  noy ambre 
1866,  le  budget  de  la  commune  d'Alger,  pour  l'exercice  1867,  a 
été  fixé  : 

Eq  recêtus,  &  la  somme  de  un  million  deux  cent  soixante- 
dix-huit  mille  sept  cent  soixante-cinq  francs,  ci.     1.S78.765    » 

En  dépenses,  h  celle  de  un  million  deux  cent 
soixante-dix-huit  mille  deux  cent  quatre-vingt- 
dix-neuf  francs  quatre-vingt-neuf  centimes,  ci.      1.278.299  89 

D'où  il  résultera  un  excédant  de  recettes  de 

quatre  cent  soixante-cinq  francs  onze  centimes,  

ci 465  11 


N*  97.  —  Par  décret  du  22  décembre  1866,  le  budget  de  la 
commune  de  GonstantiAe,  pour  l'exercice  1867,  a  été  fixé  : 

En  recettes,  &  la  somme  de  huit  cent  vingt-six 
mille  cert  quarante  huit  francs  quatre-vingt- 
cinq  centimes,  ci f 826,148  85 

En  dépenses,  à  celle  de  sept  cent  cinquante- 
neuf  mille  deux  cent  cinquante-cinq  francs 
soixante  six  centimes ,         759.255  66 

D'où  il  résultera  un  excédant  de  recettes  de 

soixante-six  mille  huit  cent  quatre-vingt-treize  

fraïKcs  4ix-*neuf  centimes 66.893  19 


W''96.  —  MiLicas.  —  Nominations,  —  Abomir-  —  Par  arrêté 
du  15  mars  1867,  M.  le  général  commandant  la  province  d'Oran, 


—  268  — 

agissant  par  délégation  de  S.  Eic.  le  Gouverneur  Général  de 
Fàlgérie,  a  nommé  : 

M.  Lbgrajni)  (Némorin),  sous-lieutenaât  Cla(t)s  la  compagnie  de 
milice  d'Aboukir,  en  rempUcement  du  sieur  Moret,  considéré 
comme  démissionnaire. 


n*  99.  —  MaiÀKA.  »  Par  arrêté  en  data  du  2  avril  1867,  M.  le 
général  commandant  ta  province  d'Alger,  agissant  par  délégation 
de  S.  Exe.  le  Gouverneur  général  de  TAlgérie,  a  nommé  : 

M.  Leblanc  (Antoine),  lientenant  de  la  section  de  sapeurs- 
pompiers  de  la  milice  de  Miliana,  en  remplacement  de  H.  Glaize, 
démisssionnaire. 


CBRTinfi  COIIFORMB  : 

Alger ,  le  5  avril  1867. 

Le  ConsHller  d'Étai, 

Seeréiairt  général  du  Gouvernement, 

en  ioumét, 

^/  Le  Conseiller  de  Gouvernement  délégué, 
TBSTU. 


ALGER.  —    IMPRIMERIE  ET  LITHOGl.  vPniR  ROUTER. 


—  269  — 


BULLETIN   OFFICIEL 


DC 


fiOUVERUHENT  GËNËBAL 


DE  L'ALGERIE. 


iUVIWËE:  1869'. 


N*  SS4. 


•OMMAIBB. 


H- 

AàTIt. 

AV^LTBB. 

PAO. 

100 

«0  févr.  1887 

> 
20  févr.  1867 

Constitution  de  la  propriété 
dans  les  tribus*  —  DAlimitàtioiv 
et  RÉPARTITION  du  territoire  de  la  tribu 
de  OuUd'Si'AH^TahamfnêtU  (proviDce 
de  Gonstantlne). 
Rapport  a  l'Ehpbrsur 

970 

101 

DtCRBT  DB  délimitation 

970 

108 

> 

108 

Décrbt  DB  répartition.  . . 

—  Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire  de  la  tribu  des  Tlets  (province 
deConstantine). 

Rapport  a  l^Ehpbrbcr 

278 
980 

104 

Décrbt  db  délimitation. 

984 

105 

Décrbt  db  répartition. 

988 

270  — 


ExACtTIOH  BU  StïlflTUS-CONSULTE  DO  9fè  JLYftlL  1863.  —  DÉLIIII- 

tàhoh  êi  Rt^ÂRTiTioN  du  têTrUoife  de  ia  tribu  des  €iil«d*Si- 
Aii*TahaiEiii6Qt  iprovine$4e  dmalmtme.) 


«•  100.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Parle,  le  30  février  1867. 

SiftB, 

La  triba  des  Ouled-Si-Ali-TahammbnTi  da  cercle  de 
Batna,  a  été  soamûe  à  rapplication  des  opérations  pres- 
crites par  les  §§  1  et  2  de  Tarticle  2  da  Sénatas-Gonsalte 
da  22  aTril  1863.  J'ai  Thonnear  de  soumettre  à  Votre 
Majesté  les  propositions  du  GouTernenr  général  relati- 
Tement  à  ce  territoire. 

La  délimitation  a  sonleyë  nne  question  importante  dont 
la  solation  intéresse  quatre  tribns  du  cercle  de  Batna. 
Yoici)  en  quelques  mots,  rtiistorique  de  cette  ques- 
tion. 

La  tribu  des  Sahari  qui,  comme  son  nom  llndiqûe,  est 
originaire  du  Sahara  sur  les  limites  duquel  elle  a  encore 
son  établissement  principal,  occupa  à  diverses  époques, 
certaines  parties  des  Ouled-Si-Ali-Tahamment,  des  Haracta- 
el-Madher  et  Haracta-Djermâ;  en  1851,  toute  cette  tribu 
fut  rappelée  h  Bitam  et  réunie  sur  son  ancien  emplace- 
ment. 

Sous  Tinfluence  de  son  séjour  dans  le  Tell,  les  habitudes 
de  cette  tribu  s'étaient  modifiées  ;  elle  appréciait  les  avan- 
tages de  la  culture  qui  est  fort  précaire  sur  les  terres  de 
Bitam  entièrement  privées  d'eau. 


—  271  — 

Aussi  ces  indigènes  ne  tardèrent-ils  pas  à  demander  à 
rentrer  dans  le  Tell  poor  y  caltiter  et  y  passer  Tété  dans 
de  mdUeares  conditions  que  chez  eux.  Des  considérations 
poUt^neSy  basées  surtout  sur  le  caractère  turbulent  et  va- 
gabond de  ces  populations  et  sur  la  nécessité  de  les  tenir 
dans  la  main,  déterminèrent  Tautorité  à  permettre  leur 
installation  dans  la  région  des  Sebkha  ;  mais  il  fut  bien 
entendu  que  cette  tolérance  ne  pourrait  en  aucun  cas 
constituer  aux  Sahari  un  droit  de  propriété  sur  le  sol 
qu*on  leur  abandonnerait  protisoirement,  et  qu'ils  au- 
raient à  rentrer  sur  leur  propre  territoire  dès  que  les  tra- 
Taux  hydrauliques  qu*on  deyait  y  entreprendre  seraient 
terminés.  Cela  se  passait  en  1856. 

La  région  des  Sebkha  embrasse  une  immense  étendue 
entre  les  tribus  des  subdiTisions  de  Batna  et  de  Gonstan- 
ttoe  ;  elle  servait  au  pâturage  de  ces  tribus  et  des  nomades 
du  Sahara.  Gomme  les  autres,  les  Sahari  y  Tenaient  h  des 
époques  périodiques  depuis  plusieurs  années,  certaines 
parties  en  étaient  cnltirées. 

*  En  ce  qui  concerne  le  cercle  de  Batua,  h  superficie 
attribuée  aux  Sahari  comprenait  16,046  hectares  qui  se 
'repartissaient  ainsi  entre  les  quatre  tribus  suivantes  : 

Oiil0d-Si-A]i-Tsh«mm''»t 3.514  bdclarss. 

Zoui 7.Î8I     — 

TIets 1.145     — 

'  Oul6d-Bou-Aoun 4.126     — 

Total 16.046  hectares. 

Aujourd'hui,  les  Sahari,  invoquant  la  longue  jouis- 
sance»  revendiquent  ce  territoire.  Les  conditions  mêmes 
qui  ont  présidé  à  leur  établissement  chez  les  quatre  tri- 
bus su8-désignéeS|  ne  permettent  pas  d'accueillir  ces 
j^rétenlioQs.  Il  y  auraU  cependant  de  graves  inconvé- 
nients à  modifier  immédiatement  Téta t  de  choses  actuel. 
Pour  concilier  la  question  des  droits  avec  la  politique  et 


—  272  — 

rhamanité,  le  GoaTernenr  Général  propose  de  maintenir 
proTisoirement  les  Sahari  sor  les  terres  des  Sebkha^  en 
les  astreignant  à  payer  anx  tribos  propriétaires  nne 
rederanee  par  ebarroe,  qni  serait  fixée  par  Tadminis* 
tration. 

Cette  solation  anra  ponr  résultat  de  réglementer,  sans 
les  troubler,  les  usages  aneiîns,  et  de  réserTer  Tayenir 
tont  en  respectant  les  droits  reconnus.  La  charge  im- 
posée aux  Sahari,  quoique  minime,  aflbrmera  ce  droit,  et 
le  produit  constituera  pour  les  tribus  une  ressource  qni 
permettra  Texécution  sur  leur  territoire  de  travaux  d'uti- 
lité publique.  L'administration  pourra  faire  cesser  Toc* 
cupation  des  Sahari  lorsqu'elle  le  jugera  couTenable^ 
c'est-à-dire  quand  les  aménagements  d'eau  qui  doivent 
leur  procurer  des  terres  de  culture  en  rapport  avec 
leurs  besoins  auront  été  exécutés  sur  leur  propre  terri- 
toire. 

J'ai  cru  devoir  présrater  à  Votre  Majesté  un  exposé 
complet  de  cette  situation,  pour  ne  plus  avoir  k  y  revenir 
lorsque  j'aurii  l'honneur  de  Lui  soumettre  les  projets 
de  décret  de  délimitation  et  de  répartition  concernant 
les  trois  tribus  qui  se  partagent  avec  les  Onled*Si-AIi- 
Tahamment  la  possession  des  terres  des  Sebkha. 

En  dehors  de  celte  djffiealté,  la  délimitation  des  Ouled- 
Si-Ali-Tahamment  a  donné  lieu  à  quatre  contestations  : 
deux  avec  la  tribu  des  Zmouls,  arrangées  à  Tamiablei 
et  deux  avec  les  Berrania,  qui,  portant  sur  des  parties 
arch  et  n'ayant  pu  aboutir  par  la  conciliation,  ont  dû 
être  réglées  par  la  Commission,  dont  la  décision  a  été 
approuvée  par  le  général  commandant  la  province  de 
Gonstantine. 

Les  limites  de  la  tribu  ainsi  arrêtées,  la  superficie  des 
Ouled-Si'Ali-Tahamment  est  de  16,643  b.  31  a.  26  c,  y 
compris  les  3,514  h.  de  terres  des  Sebkha. 

Malgré  cette  étendue  considérable,  le  €k>nverneur 


—  273  — 

Général  pease  qn^il  cooTienl  de  ne  former  qu'on  seul 
donar  de  ee  territoire.  Il  base  principalement  sa  manière 
de  Yoir  sar  cette  considération  qae  les  quatre  fractions 
dont  se  compose  la  tribo  ont  leurs  terres  tellement  en* 
cheTètrées  par  suite  de  Taocien  état  social  et  des  diffé- 
renées  climatériquës  qni  existent  entre  la  plaine  et  la 
montagney  qn*il.  est  impossible  d^assigaer  à  chaque  frac- 
tkMi  un  terrain  conyenable  pour  constituer  un  douar  qui, 
du  reste»  ne  présenterait  pas  les  conditions  Toulues  de 
peuplement. 

La  population»  ene£Fet,  n*estqne  de  1|381  individus. 
Dans  ce  nombre  figurent  303  étrangers,  originaires  des 
Zmonla,  des  Ouled-Derradj  et  des  Haracta-el-Hadher,  et 
installés  dans  le  pays  depuis  douze  ou  quinze  ans.  Ces 
mdigènes  sont  Tenus  s'établir  du  consentement  et  peut- 
être  même  sur  Tappel  des  Ouled-Fi-Âli-Tahamment  ;  ils 
ont  été  admis  à  participer  au  bénéfice  de  la  co-propriété 
ccdlective  et  ont  concouru  à  la  mise  en  râleur  du  soL  Ils 
ont  donc  pour  eux  la  possession  et  le  trayail,  et  il  parait 
équitable  de  les  admettre  au  partage.  Cette  attributioUi 
du  reate»  ne  portera  aucun  préjudice  à  la  masse  de  la 
tribo,  dont  le  territoire  est  assez  Teste  pour  satisfaire 
tous  les  besoins;  d*un  autre  côté|  elle  évitera  les  diffi* 
cultes  d'un  rapatriement  qui  ne  serait  même  plus  pos- 
sible  pour  certaines  familles  originaires  de  tribus  déji^ 
constituées  par  des  décrets  antérieurs,  comme  les  Ha* 
racta-el-Madber. 

jCe  droit  d'aecession  légitimement  acquis,  est  consacré 
pur  une  mention  expresse  au  projet  de  décret  de  répar* 
tition. 

Trois  rcTendications  ont  été  formulées  sans  opposition 
par  le  Domaine. 

La  première  concerne  le  Domaine  public. 

La  seconde  a  pour  objet  une  superficie  de  18  b,  69  a. 
67  cjj  qui  se  décompose  ainsi  : 


—  274  — 

n.   A*.   G- 

GoneessioDS  régularisées 2  43  10 

Concessions  à  régulariser 25390 

Réserve  pour  concessions  enclavées  dans  les  ter- 
rains déjà  concédés 2  84  53 

Deux  maisons  de  cantonniers  ei  empla-  .      iq  ^o  ^w^ 

cernent  de  télégraphe  aérien 3  01  08  '     ^^  ^  ^ 

Bivouacs  des  troupes 6    >  50 

Caravansérail  d'Aîn^Yagout 1  76  56 

Total 18  50  67 


D*aprës  les  errements  suivis  jasqo^à  ce  joair,  il  conyient 
de  classer  dans  les  Melk  les  concessions  régularisées  on 
à  régulariser,  tons  les  antres  terrains  restant  inscrits  an 
titre  dn  Domaine  de  TEtat. 

Ces  terrains  sont  tons  situés  à  proximité  de  la  fontaine 
d*AIn«TagoQt,  remarquable  par  son  abondance  dans  nn 
pays  où  Tean  est  rare  pendant  Tété. 

La  3*  revendication  s'applique  aux.  forêts  dn  territoire 
desOuled-Si-Ali-Tahamment.  Ces  forêts,  d*une  superficie 
de  829  h.  41  a.  34  c.  j  devraient  être,  faute  d'oppositions^ 
acquises  à  TEtat.  Mais  il  y  a  lien  de  remarquer  que  ces 
boisements  sont  d'une  très  minime  importance  et  qu*il 
semble  impossible  de  les  régénérer  ;  d*un  antre  cêtéi 
la  iribn  a  sur  les  forêts  des  Haracta-el-Madher  des  droits 
d'usage  que  TEtat  aurait  le  plus  grand  intérêt  à  Toir  dis- 
paraître. Dans  ces  conditions,  le  GouTerneur  Général 
propose  avec  raison  d'abandonner  à  la  tribu  des  Ouled- 
Si-Ali-Tahamment  les  deux  massift  boisés  de  829  b.  41  a. 
34  c,  ponr  les  eonstitner  en  forêts  communales  soumises 
au  régime  forestier ,  moyennant  la  renonciation  des 
indigènes  aux  droits  d'usage  qu'ils  possèdent  sur  les  fo- 
rêts situées  sur  le  territoire  des  tribus  limitrophes.  Cette 
transaction  sauvegarde  éqnitablemet  les  droits  des  deux 
parties,  puisqu'elle  assure  aux  indigènes  des  ressources 
en  bois  reconnues  suffisantes  et  qu'elle  affranchit  les 
belles  forêts  des  Haracta«el-Madber. 


—  275  — 

Il  résalte  des  propositions  qui  précèdent,  qne  le  terri- 
toire des  Ooled-Si-AIi-Tahamment  serait  réparti  de  la 
manière  salyaote  : 

B.      À.     C« 

Terres  collectives  de  culture 6^093  68  15 

I Terrain  de  parcours. .  9.^00  63  50 
Cimetières 6  00  00 
Forêts  soumises  au  ré- 
gime forestier 889  41  34 

Terrains  melk 

!  Réservé  à  Aîn-Yagout        2  84  53 
Maisons  it  cantonniers 
et  télégraphe  (Ponts- 
et-chaussées] 
Bivouac   des  troupes 
(Génie) 
Caravansérails  (centi- 
mes additionnels].. 
Domaine  public 


10.336  04  84 
497  00 

13  62  67 

196  03  60 


Total  Sgàl  à  la  superficie  de  la  tribu 16.643  31  36 

Si  Yoxre  Miyesté  daigne  apprcoyer  ces  propositions, 
en  tout  conformes  aux  instructions  qui  réglementent 
Tapplication  du  Sénatus-GonsuUe  dn  22  avril  1863,  je  La 
,prie  de  vouloir  bien  revêtir  de  sa  signature  les  deux 
pix^ets  de  décrets  cî-jointSj  dont  runfixe  la  délimitation 
du  territoire  de  la  tribu,  et  Tautre  prescrit  sa  constitu- 
tion en  un  seul  donar,  sous  le  nom  d!Ouied'Si'Ali- 
TaiammeTii. 


Je  suis,  etc. 


^6  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d^Etat  au  département 

delaGuerre, 

Signé  :  Niel. 


—  276  — 


«0  10,^  _  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU    20   FÉVRIER   1867. 


NAPOLEON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  YolODté  natio* 
nale,  Empereur  des  Français^ 
À  toas  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-GoDSuUe  ^n  32  avril  1863  et  le  règlement  d'ad« 
mlnisiratioQ  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  coDstilutioa 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  Instructions  générales  du  11  juin  1863; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  12  août  1863,  qui  désigne  la  tribu  des  Oulbd- 
Si-Ali-Tjlhàmhent,  cercle  et  subdivision  de  Batna,  province 
de  Gonstantine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par 
les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sinatus-Gonsulte  du  22 
avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1"  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
10  mai. 1866,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  délimitation  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant4*exécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  l*'  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  iribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 


—  Tn  —  I 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  départe-  '  i 

ment,  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  TAIgérie  ; 

\ 

AYOlïS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGAÉTOltS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  r^.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Ouled-Si-  1 

Ali-Tahammeht,  sis  province  de  Constantine,  subdiTision 
et  cercle  de  Batoa,  comprenant  une  superficie  de  seize 
mille  six  cent  quarante -trois  hectares  trente  et  un  ares 
vingt-six  centiares  (16,64S  h.  31  a.  26  c.),  estdefiniti- 
Yement  délimité  conformément  aux  indications  contenues 
dans  les  divers  documents  ci«de«sus  Yisës. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dé- 
partement de  la  Guerre  et  le  GouTerneur  Général  de 
TAlgerie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  20  février  1667. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

£0  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  dÈtat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  MIEL. 


—  273  — 


K»  102.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


DU   20  FÉVRIER   1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  toas  présents  et  à  yeair.  Salât. 

Vu  le  Sénatus-GoDsultd  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
'  ministralion  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution, 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Va  les  instructions  générales  du  II  juin  1863; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  cpostiiution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  12  août  1863,  qui  désigne  la  tribu  des  Oulid- 
Si-AlnTahahmbnt,  cercle  et  subdivision  de  Bafna,  province  de 
Gonstantine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par 
les  paragraphes  1  et  2  de  rariicle  2  du  Sénatus-Consulte  du  22 
avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TAlgérie,  en  date 
du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gommissions  et 
sous-commissions  chargées  de  Texécution  dndit  Sénatus-Cons dite; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du  ter- 
ritoire de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du  10 
mai  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  'en  douar  et  la 
reconnaissant! e  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Va  le  proces-verbal  de  bornage  du  dooar  ; 
'  Vu  le  plan  d*ensemble  &  Tappui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  douar  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  ravis  du  Gooseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Général 
de  FAlgérie  ; 


~  279  — 

ATOIiS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCBÉTOriS   CE   QUI  SUIT  : 

Aux.  1*'.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Ouled-Si-Ali- 
Tahammebt,  cercle  et  subdiTision  de  Batna,  proyince 
de  Ck>n8taiitiiie,  territoire  délimité  par  notre  décret  de 
cejoar,  est  défiaitiTement  constitué  conformément  aux 
propositions  contenues  dans  Tensemble  des  documents  ci- 
dessus  Tisés,  en  un  seul  douar,  sous  le  nom  de  douar 
des  Ouled'Si'Ali'Tahamment^  ainsi  composé  : 

H.      A.     C. 

Terres  collectives  de  cuUare 6.092  63  15 

(Terrains  de  parcours.  9.506  63  bO\ 

JForôis  communales                    (  .^^  ooa  m  oa 

Communaux      .oumises  au  régime  10.336  04  84 

(    forestier 829  41841 

Terrains  Meik ^ 4  97    » 

1  Réserve  d'Aîo-Yrgout 
Emplacement  de  télé- 
graphe aérien 
Maisons   de   canton- 
iciai.          niera 

Bivouac  des  troupes.. 
Caravansérail  d'Ain- 

Yagool 1  76  56| 

Domaine  public 196  03  60 

•    Total 16.643  31  26 


13  62  67 


Aat.  2.  —  Sont  maintenus  sur  le  territoire  du  Douar 
les  303  indigènes  originaires  des  Zmou's,  des  Oaled* 
Derradj  et  des  Haractas-el-Madher,  qui  j  sont  actuel- 
lement installés. 

Art.  3.  —  Les  829  h.  41  a.  34  c.  de  forêts  comprises 
dans  ce  territoire  sont  attribués  à  la  tribu  comme  bois 
communaux  soumis  au  régime  forestier. 

Hoyeunant  cet  abandon,  les  forêts  situées  sur  le  terri- 
toire des  tribus  limitrophes  sont  affranchies  de  tous 
droits  d*usage  au  profit  des  Ouled-Si-Ali-Tahamment. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d^Etat  au  dépar- 


Exécution  du  SfiNATus-ConsoLzs  du  SS  atul  1863.  —  DUimi- 
TjLTiON  et  îiÉPjLRTiTiON  dn  territoire  de  la  tr^m  dee  Tlets 
[province  de  Conslantine). 


K*»  103.  —  RAPPORT  A  L'EMPKREUR. 


Paris,  le  SO  février  1867. 


J'ai  rhonneiir  de  placer  sons  les  yeux  de  Yotre  Ma- 
jesté le  résoltat  de  rapplieation,  sar  le  territoire  de  la 
triba  des  Tlets  (oercle  de  Bataa}»  des  opérations  pres- 
critas  par  les  paragraphes  1  et  2  de  l^artiele  2  da  Séna- 
tas-GonsiiIfce  da  22  avril  1863. 

Le  territoire  des  Tlets  comprend  2  sônes  séparées.  La 
première  et  la  plus  importante  est  occupée  par  la  popu- 
lation de  la  triba  et  se  tronve  située  à  1 5  kilomètres  au 
nord  de  Batna,  à  Tonest  de  la  route  de  cette  Tille  h  Gons« 


I 


—  280  — 

tement  de  la  6aerre  et  le  Gourerneur  Général  de  TAIgé- 
riç  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Fexé- 
cation  du  présent  décret.  i 

FaUà  Paris,  le  20  février  1866. 

Signé:  NAPOLÉON'. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
yiniêtre  Secrétaire  dEfat  aia  âéparUmtni 
de  la  Gtiarr», 
Signé  :  Ni£L. 


—  281  — 


tantine;  la  seccmâe,  &  5  kilomètres  aa  nord  de  la  pré- 
cédente, est  dans  la  région  des  Sebkha,  et  les  Sahari  dn 
cercle  de  Biskra  ont  été  autorisés,  depuis  1856,  à  s'y 
installer  proTisoirement  et  à  y  oaltiyer. 

La  délimitation  a  soulevé  qadqnes  contestations  arec 
diverses  fractions  des  Oaled  bon  Aoun  et  avec  les  Onled 
Chelieh.Les  conseils  de  la  Commission  ont   amené  un  | 

accord  amiable  eatre  les  djem&as  intéressées,  tout  en 
fixant  des  limitas  bien  tracées  an  donble  point  de  vue  | 

topographique  et  administratif.'  | 

L'étendue  délimitée,  y  compris  le  1,145  hectares  for-  \ 

mant  le  groupe  isolé  détenu  par  les  Sahari ,   est  àe  j 

11,394  h.  57  a.  67  c. 

Les  Tlets  comptent  une  population  de  977  habitants 
qui  payent  un  impdt  annuel  de  6,400  fr.  Ils  cultivent  85 
charrnes  et  n'ont  que  peu  de  gros  bétail  ;  mais  ils  possè-  i 

dent  plus  de  4,000  moutons,  presque  aqtant  de  chèvres. 
La  zone  qu'ils  occupent  est  couverte,  sur  plus  de  la  moi- 
tié de  la  superficie ,  de  forêts  qui  se  rattachent  aux 
nches  massifs  boisés  des  montagnes  du  Bellezma.  Le 
reste  renferme  des  terres  de  parcours  sur  les  dernières 
pentes  des  hauteurs  et  des  terrains  de  culture  dans  la 
plaine. 

Les  conditions  de  peuplement  et  de  richesse  de  cette 
tribu,  malgré  sa  grande  surface,  ne  permettraient  pas  de 
la  fractionner.  Elle  formera  un  seul  douar  auquel  sera 
conservé  le  nom  de  Tlets. 

Le  sol  est  occupé  à  titre  collectif. 

D'après  les  considérations  déjà  développées  dans  le 
rapport  relatif  à  la  tribu  des  OuledrSi-AU-Tafaamment,  les 
droits  que  les  Sahari  réclamaient  sur  les  terrains  des 
Sebkha  ont  été  écartés;  les  1,145  hectares  qu^ils  dé- 
tiennent  sur  le  territoire  des  Tlets  sont  reconnus  appar-  | 

tenir  à  ces  derniers,  et  ils  formeront  un  groupe  communal 
dans  cette  tribu;  ^nlement  les  Sahari  conserveront  pro- 


^  282  — 

Tteoiremeiit  la  jouissaiioe  de  o«8  terres,  moyennant  cer- 
taines redef  ancea  envers  les  Tlets. 

Ancane  rerendication  particnlière  n*a  été  produite. 

Aneane  opposition  n'a  été  faite  par  la  djem&a  aux  re- 
yendications  dn  Domaine. 

Celles-ci  portent  : 

1"*  Snr  les  habons  de  la  mosquée  dn  Gaergour  {4&  b« 
68  a.  86e.); 

2*  Sur  un  terrain  réservé  an  campement  des  troupeau 
situé  sur  la  route  de  Batna  à  Sétif  (1  h.  75  a.  20  c  ); 

3®  Sur  onze  ruines  romaines  (26  h.  51  a.  95  c  ), 

4^  Sur  le  sol  forestier  de  la  tribo,  qui  présente  cinq 
groupes  d*une  surface  totale  de  5.307  h.  08  a«  20  e., 
déduction  faite  d*un  cimetière  de  3  hectares^  formant 
enclave  dans  le  massif  n^  5»  et  elassé  dans  les  commu- 
naux. 

La  superficie  totale  des  biens  domaniaux  est  donc 
de  5,381  h.  04  a.  20  c. 

Les  Tlets  exercent  sur  Tensemble  des  forêts  con:prises 
dans  leur  périmètre  des  droits  d'usage  et  de  parcours, 
concurremment  avec  les  Zoui,  tribu  limitrophe  de  leur 
territoire. 

De  pia«,  dans  l'intérieur  de  ces  forêts  existent  plusieurs 
enclaves  de  terrains  collectifs  de  culture  d'juie  conte- 
nance de  121  h.  19  a.  73  c. 

La  Commission  avait  proposé  le  rachat  de  tes  droits 
d'usage  et  de  ces  enclaves  par  l'abandon  aux  Tlets  et 
aux  Zooi  d'une  partie  dn  sol  boisé,  qui  eût  constitué  des 
parcours  pour  les  Tlets  et  un  bois  communal  pour  ks 
Tlets  et  les  Zoui.  Mais  le  Gouverneur  Général  voit  des 
inconvénients  à  créer  ainsi  une  propriété  indivise  entre 
deux  tribus;  il  préfère  avec  raison  attendre  que  les  Zoui 
aient  été  soumis  à  l'application  du  Sénatus-Gon&ultet  et 
que  le  nouveau  règlement  du  service  forestier  en  Algérie 
ait  été  sanctionné  pour  faire  de  cette  question  une  étude 


—  28S  — 

spéciale  à  chaenne  des  tribus  intâressies.  Jiuqae-là,  les 
forêts  de  TEtat  contiaaeront  à  être  soaioises  aux  droits 
qae  les  TIets  et  ks  Zoiii  y  exercent,  et  les  Tlets  conser- 
Teront,  en  oalre,  la  propriété  des  121  h.  19  a.  73  c;  en- 
dayés  dans  ces  forêts. 

Les  terres  collectives  de  cnltnre  forment  six  grou- 
pes dont  la  sntfoce  tolale  est  de  3,490  b.  26  a.  88  c,  dé- 
dnction  &ite  des  emplacements  de  raines  romaines,  olaS'- 
ses  dans  les  biens  domaniaux,  et  de  quelques  parcelles 
rattachées  aux  communaux.  Parmi  ces  derniers  se  tix>u- 
▼eut  : 

P  Un  terrain  de  &2  h.  75  a.  24  c,  que  la  Commission 
propose  de  réserver  pour  qae  les  habitants  du  douar 
Tiranent  un  jour  s^y  grouper  en  construisant  des  mai- 
sons. Quoique  cette  proposition  n*entre  pas  absolument 
dans  les  attributions  de  la  Gommissioo,  le  GouTemenr 
Général  juge  utile  de  Tapprouver,  cette  réserve  ne  pou- 
vant affecter  sensiblement  TcnsemUe  des  terrains  de  cul* 
ture  dont  l*étendae,  comparée  au  chiffre  de  la  popula- 
tion, donne  une  moyenne  de  3  h.  &6  a.  de  terre  culti- 
vée pour  chaque  habitant* 

2®  Un  terrain  de  17  h.  69  a.  qui,  de  même  qu'une 
antre  parcelle  adjacente  de  10  b.  45  a.  apparteoant  à 
la  tribu  des  Zouf,  est  constitué  depuis  de  longues  années 
CD  une  sorte  d'apaoage  en  faveur  du  caïd  de  ces  deux  tri- 
bus. Le  Gouverneur  Général  approuve  également  cette 
mesure  qui,  en  maintenant  un  fait  anciennement  existant, 
crée  poor  la  commune  future  une  ressource  qui  pourra 
plus  tard  améliorer  sa  situation  financière. 

Par  suite  dé  ces  additions  et  de  quelques  autres  moins 
importantes,  commandées  par  la  nécessité  de  comprendre 
dans  le  communal  de  la  tribu  les  emplacements  des  cime- 
tières, silos,  campements  d*été«  mechtas,  etc.,  les  terrains 
communaux  embrassent  une  superficie  de  deux  mille 
quatre  cent  vingt-cinq  hectares  sei^e  ares  vingt-^sept 


—  284  — 

centiares,  difisés  ainsi  qne  l'iudiqoe  le  projet  de  décret 
de  répartition. 

Qnant  an  Domaine  pablic,  son  étendae  est  de  98  li. 
10  a.  31c. 

Ces  diferses  propositions  étant  conformes  aax  décrets 
et  instmotions  qni  régissent  Tapplication  da  Sénatos* 
GonsnltCi  je  ne  pnis  qoe  les  appuyer  prèi  de  TEmpereor* 

Si  Yotre  Majesté  daigne   les  approuver,  je  La  prie 
de  Tooloir  bien  revêtir  de  sa  signatore  les  deux  projet 
qui  fixent  la  défimitation  des  Tlets  et  constituent  cette 
tribu  en  un  seul  douar. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  iecrélaire  dÉlat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Niel. 


N«  104.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


D0   20  FÉVRlëE    1867. 


NAt^OLÉOIT,  par  la  grftee  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nale» Empereur  des  Français , 
A  tous  présents  et  à  veniri  Salut. 

Yu  le  SéDatus-Gonsulte  du  32  avril  1863  et  le  règlemsDt  d'ad- 
ministration pul^lique  du  SB  mai  suivant,  relatifs  à  la  coDstitu- 
tion  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Yn  la  loi  du  16  juin  1851»  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Yu  le  décret  du  12  août  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  Tlbts 
(cercle  et  subdivision  de  Batna,  province  de  Constantine),  pour 


—  m  — 

être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et 
2  de  l'article  2  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  l^  mars  1895,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gommis- 
sioDs  et  Sous-Gommissions  cliargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Va  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  date  du 
SO  0^11866,  sur  TensembU  des  opérations  de  la^éllmitation  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Tu  le  plan  périmétrique  à  Tappui  ; 

Va  l'arrôté  constitutif  de  la  Djemâa  de  tribu  ; 

Va  le  proeès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Gommission 
administrative  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1*'  du  règlement  d'administration  publique 
du  23  mai  1863  ; 

Vu  rétat  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Gonseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Général 
de  l'Algérie, 

AYORS  DÉGEÉTÉ  ET  DÉGRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Aet.  !•'.  —  Le  territoire  de  la  triba  des  Tlets,  cercle 
et  subdivision  de  Batna,  province  de  Gonstantine,  com- 
prenant une  supecficie  de  oize  miJUe  trois  cent  qnatre- 
Tingt-qnatorze  hectares  cinquante-sept  ares  soixante- 
sept  centiares  (11,394  h.  57  a.  67  c),  est  définitivement 
délimité  conformément  aux  indications  contenues  dans 
les  divers  documents  ci-dessus  visés. 

Abt»  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  TÀlgé- 
riesont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé* 
cution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  ^  février  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Minisire  secrétaire  d'Etat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 


—  2«6  — 
W  105.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 

DU    20  FÉTBIER    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grftce  de  Diea  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  tenir,  Saint. 

Yu  le  Sénatas-Gonsulte  du  2-2  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration pablique  du  23  mai  suivant,  relatifs  i  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes ,  ^ 

Yu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Yu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Yu  le  décret  du  12  août  1863,  qui  désigne  la  tribu  des  Tlsts, 
cercle  et  subdivision  de  Batna,  province  de  Gonstantine,  pour 
être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et 
2  de  l'article  2  du  Sénatus-Consuite  du  22  avril  1863  ; 

Yu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Yu  le  décret  en  date  de  ce  four,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Yu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
28  Juin  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Yu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Yu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  du  Douar  ; 

Yu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Yu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Yu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar^ 
tement  de  la  Guerre  et  sur  les  projl^ositions  du  Gouverneur 
Général, 


287  — 


\ 


Terrains 
coiBViuoaux. 


52  75  24 


17  69  00 


93  00  00' 


63  00  00 


800  00 


9  50  00 


AYOnS  DÉGBETÉ  ET  DÉGRÉT017S  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  l'^  — ^  Le  territoire  delà  triba  des  Tlets^  cercle 
et  sabdiyiaion  de  Batna,  proTince  de  Gonstantine,  terri- 
toire délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  joar,  est 
définitivement  conatitné,  confermément  anx  propositions 
contennes  dans  Tensemble  des  documents  ci-dessns  yisés, 
en  nn  senl  donar  qni  prendra  le  nom  de  donar  des 
TletSi  ainsi  composé  : 

H.        4.     C. 

Terraiûs  collectifs  de  culture. 3.490  26  88 

Réserve  pour  Tins- 
lallation  future  et 
le  groupement  de 
la  population  in- 
digène  

Réserve  aliénable 
occupée  par  le 
caïd 

7  campeœents 
d'été 

31  emplacements 
de  mechtas . . . 

8  emplacements 
de  silos^ 

3  cimetières  et  2 
mosquées 

Terrains  de  par- 
cours  aux  Sebkba 
et  dans  la  tribu 
môme 2.181 

Habous  du  Guer- 
gour 45  68  86  I 

Emplacementde  bi- 
vouac           1  75  20  I 

Ruines  romaines. .       26  51  95 

Forôts 5.307  08  20 

Domaine  public 98  10  31 

Total 11.394  57  67 


2.425  16  27 


Domaine  de 
l'État. 


5.381  04  21 


Am.  2.   —   Les  membres  de  la  tribu  conserveront, 
pour  leurs  besoins  domestiques  et  sous  la  surveillance 


—  288  — 

de  radministr&tion  forestière,  les  droits  d'asage  et  de 
parcours  qai  lemr  étaient  acgais  sur  les  forêts  de  TEtat 
antérieurement  à  la  loi  da  16  juin  1851.  —  L'exercice 
de  ces  droits  sera  réglementé  par  un  acte  do  GoaTernenr 
Général. 

ART.  3.  ~  Kotre  Ministre  secrétaire  xt^tat  u  dépar- 
tement de  la  Gnerre  et  le  Gouverneor  Général  de  TAIgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qni  le  concerne,  de  Texécn- 
tion  dn  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  20  février  1867. 

Signé  :  NAPOLEON. 

Par  TEmperear: 

Le  Maréchal  de  France , 

Ministre  secrétaire  d'Etal  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 


ciaiiiiA  cawioBMi  ^ 

Alger,  le  10  avriM8b7. 

Le  Conseiller  d*État, 

SiéréUitre  fénéral  du  Gouvirnemmt, 

en  tournée. 

Le  ComêiUer  de  Gouvernement  délégué, 
TESTU. 


ALGBl.  —    IHPIIMERIS  8T  LITll  JGRÀPBir   BOUTBft. 


—  289  — 


BULLETIN   OFFICIEL 


DO 


GOIVERNËIHËNT  GÉNÉRAL 


DE  L'ALGÊRK. 


i%.IWIVl^  186*>^. 


isr^  22&. 


SOMMAIBB. 


»•• 


.»  I 


106 

107 
108 
,109 


110 


27  févr.  1867 
27  févr.  1867 

27  févr.  1867 


AHà/Ltn. 


Constitution  4e  Ia  propriété 

dans  les  tribua*  -^  Déuvitàtion 

et  RfiPjLMTiTiON  du  territoire  de  la  tribu 

des  Radjeta,  (province  de  Gonslanline). 

Rapport  à  l'Empsriur 

DÉCRBT  DB  DfiLIHITÀTlOll  .  .  •  • 

Décret  BB  répàrtitioit 

Communes.  —  Circonscriptions.  — 
Décret  qui  modifin  la  délimitation  des 
commuD'es  dd  Rouïba  et  du  Fondouk 
(déoartemeDt  d'Alg^^r) 

Commerce^.  —  Circulaire  au  sujet 
des  fraudes  commises  dans  le  commerce 
des  laines,  sur  les  marchés  arabes. . . 


»AQ. 


290 
£93 
294 


296 
298 


—  290  — 


Execution  do  sAnatus -consulte  du  22  atul  }863.  ^  Déuhita- 
Tion  et  RÉPARTITION  du  territoire  de  la  tribu  des  RadjeU 
(province  de  Cofistantine). 


«•  106.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR, 

Paris,  le  27  février  1867. 

Sire, 

La  tribu  des  Badjeta,  annexe  de  Jemmapes  (pro- 
vince de  CoDStantine),  a  été  sonmise,  en  exécation  dn 
décret  da  16  avril  1864,  à  Tapplication  des  paragraphes 
1  et  2  de  l'article  2  du  Sénatos  Consulte  du  22  ami  1863. 

Elle  est  traTersée  par  la  route  de  PhilippeTille  à  Bône 
et  à  Guelma,  et  est  située  à  proximité  du  centre  de  Jem* 
mapes,  au  milieu  de  massifs  forestiers  d'une  grande  im* 
portance. 

Cette  tribu  de  population  mélangée,  arabe  et  k  ibyle, 
occupe  une  bande  de  terrain  longue  et  étroite  qui  com- 
prend aujourd'hui  26,136  hect.  75  ares.  Anciennement, 
son  territoire  était  bien  plus  considérable,  mais  les  empié- 
tements des  tribus  voisines,  notamment  des  Ouîchaoua 
et  des  Beni-Mehenna,  les  prélèvements  pour  la  création  . 
des  centres  de  Jemmapes,  Ahmed-ben-Ali,  Sidi-Nassar 
et  Gastu,  ainsi  que  pour  diverses  concessions  isolées, 
Tout  restreinte  à  ses  proportions  actuelles ,  très^saffisantes, 
du  reste,  pour  la  population  qui  j  réside. 

La  délimitatioa  de  la  tribu  n'a  soulevé  aucun  incident  ; 
48  bornes  oit  suiB  pour  fixer  le  périmètre. 

La  population  est  de  1,088  âmes.  Elle  laboure  114 
charrues  et  détient  un  cheptel  assez  considérable.  Elle 


—  291  — 

possède  aassi  des  raches  à  miel  en  assez  grand  nombrcy 
comme  cela  se  rencontre  dans  tontes  les  tribns  dont  le 
sol  est  couvert  de  forêts  et  de  broussailles. 

La  terre  est  arch  ;  mais  les  droits  de  jouissance  sont 
très-nettement  partagés  entre  les  familles  et  se  trans- 
mettent par  héritage. 

Les  Radjeta  étaient  divisés  en  9  fractions.  Getie  répar- 
tition ne  pouvait  être  admise  ;  car  si  le  territoire  est  assez 
étendu,  il  importe  de  considérer  qu'il  se  compose  en 
majeure  partie  de  forêts  et  que  les  terres  en  culture  8e> 
réduisent  h  5,937  hectares.  De  plus,  la  population  n*étant 
que  de  1,088  habitants»  la  constitution  d*un  seul  douar 
semble  parfaitement  répondre  au  but  que  Ton  veut  attein- 
dre dans  la  formation  des  nouvelles  communes.  Ce  douar 
qui  conserverait  le  nom  de  Eadjeta  serait  du  reste  bien 
partagé  sous  le  rapport  des  revenus,  qui  s*élèvent  à 
S|142fr.  50  c,  représentant  actuellement  le  chiffre  des 
centimes  additionnels. 

Les  revendications  du  Domaine  ont  fait  attribuer  à 
TÉtat,  sans  opposition  de  la  part  de  la  djemâa  : 

H.     A.     G. 

!•  En  forêts  concédées 12.419  78  32  |     ic  4^1  oo  oo 

2-  En  forêts  non  concédées. . . .      4.046  08  57  \     ^^'^^  ^  ^ 

Lès  Badjeta,  adonnés  surtout  à  Télève  du  bétail  et  pro- 
priétaires de  nombreux  animaux,  ont  besoin  de  vastes 
terrains  de  parcours.  La  Commission  s*est  préoccupée 
avec  sollicitude  de  composer  les  communaux  ;  elle  a  cher- 
ché en  même  temps  à  dégager  des  droits  d*usage  les 
forêts  de  FÉtat.  Une  parcelle  de  forêt  de  150  hectares, 
non  revendiquée  par  le  Domaine  h  cause  de  son  peu  d'in- 
térêt, a  formé  le  premier  noyau  du  communal  à  consti- 
tuer. Le  service  forestier  a  fait  en  outre  abandon,  sur  le 
groupe  de  forêts  non  concédées,  d*une  parcelle  de  1,433 
h.  86  a.  51  c,  couverte  de  broussailles  sansavenir.  La  tribu 
conservera  d'ailleurs  ses  droits  de  pacage  dans  les  forêts; 


—  292  — 

ces  droitt  ont  dû  être  provisoirement  mûntenns  par  snite 
de  Timpossibilité  d*arriTer  à  nne  transaction  entre  la  dje- 
màa  et  le  service  forestier. 

La  Commission  aaraît  également  vonln  amener  nn  arran- 
gement ponr  dégager  les  forêts  de  TElat  de  la  servitude 
des  enclaves  de  terres  de  caltore  qni  y  sont  comprises. 
Ces  enclaves  sont  an  nombre  de  cinqnante-denx,  embras- 
sant une  superficie  de  337  h.  02  a.  La  proposition  d'attri- 
bner  aux  occupants  des  compensations  sur  ï*azel  de 
Gouerssa^  situé  dans  la  plaine,  et  attribué  défluitivement 
ài*£iat  par  le  décret  du  28  octobre  1865,  a  rencontré 
dé  leur  part  une  résistance  invincible.  Il  a  donc  faliu  lais- 
ser les  çboses  dans  Tétat  actuel,  et  remettre  h  Tépoque 
de  la  constitution  de  la  propriété  individuelle  sur  ce 
territoire,  Tétude  nouvelte  et  la  solution  de  cette  impor- 
tante question. 

Aucun  melk  n*a  été  revendiqué  dans  la  tribr.  Les  re- 
vendications concernant  844  hectares  concédés  ont  été 
faites  pour  ordre  par  le  Domaine,  sans  soulever  aucune 
opposition. 

Le  travail  relatif  aux  Radjeta  et  les  propositions  qni  en 
résultent  sont  conformes  aux  dispositions  qui  régii»ent 
Tapplication  du  SénatnsConsulte  dans  les  tribus.  Je  prie 
en  conséquence  Votre  Majesté  de  vouloir  bien  revêtir  de 
sa  signature  tes  deoi  projets  de  décrets  ci^joints,  dont 
Tun  fixe  la  délimitation  définitive  de  ce  territoire,  et  Tau- 
tre  dispose  qu*il  sera]^constilué  en  nn  seul  douar,  sous  le 
nom  de  Raâjeta. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  Fi  anc$^ 
Ministre  secrétaire  dÉtai  au  dépariemmi 
de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel, 


—  293  — 


«•  107.  ^  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU   27   FEVRIER    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Tolônté  natio* 
Haie»  Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-Consults  du  S9  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Va  les  iostmctions  générales  du  II  juin  1868  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Yu  le  décret  du  16  avril  1864,  qui  désigne  la  tribu  des  Ràdibti, 
{anneixe  de  ieimnapes,  subdivision  ei  province  de  Constantiae), 
poor  tare  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes 
1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TAIgérie,  en 
date  du  I*  mars  1865,  qui  ont  Axé  la  compodtion  des  Commis- 
sions et  Seus-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  sur  l'ensemble 
des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  Ta  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmélrique  à  lappui  ; 

Vu  l'arrMé  constitutif  de  la  Djemafi  de  la  iriLu  ; 

Viî  le  procès-verbal  établi  parl3  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites p  r  l'article  1"  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 


—  294  — 

ATOnS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGBÉTOUS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  V.  —  Le  territotre  de  la  tribu  des  Radjbta^ 
annexe  de  JemmapeSi  subdivision  et  proTince  de  Cous  - 
tautinei  comprenant  une  superficie  de  vingt-six  mille 
cent  Irente-six  hectares  soixante-quinze  ares  (26,136  h. 
75  a.))  est  définitivement  délimité  conformément  aux 
indications  contenues  dans  les  divers  documents  ci^dessus 
viséSt 

Abt.  2.  -^  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar* 
tement  de  la  Guerre  et  le  GouTerneur  Général  de  TÂlgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ee  qui  le  concerne,  de  Texécu- 
tioa  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  37  février  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
L$  Maréchal  de  France, 
Uinitire  secrétaire  d'Etal  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Niel 


N*>  108.  —  DECRET  DE  BÉPARTITION. 


DU  27.F£vaiEa  1866. 


NAPOLÉON,  par  la  gr&ce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Tu  le  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad*- 
ministration  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 


J 


—  2)5  — 

Va  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  proprfété 
en  Algérie  ; 

.  Vu  le  décret  du  16  avril  1866 ,  qui  désigne  la  tribu  des 
Rabjbta,  annexe  de  Jemmapes,  subdivisien  et  province  de 
Gonstantine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par 
les  paragraphes  1  et  2  de  Tart.  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22 
avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  T' mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis^ 
slons  et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
natua-Consulte  ;  ' 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qni  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
26  octobre  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procè^verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  è  l'appui  ; 

Vu  l'arrôté  constitutif  de  la  Djemaft  de  douar  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
tle  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie, 

AVONS    DÉCRÉTÉ  ET  DÉGBÉTOlfS  CE  QUI   SUIT  : 

Abt.  1".  —  Le  territoire  des  Babteta,  annexe  de 
Jemmapes,  sabdi vision  et  province  de  Gonstantine,  ter- 
ritoire délknité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jour, 
formera  un  seul  doaar,  dit  Douar  des  Radjeta^  se  décom* 
posant  de  la  manière  suivante  : 

H.       A.     G. 

Terres  collectives  5.937  94  17 

««""■"™"lS:rr'"°".";:  'It^j  '•«««»« 

Melk  (concessions) 844    >    > 

|.        .         -  (Azdl  Gouersa 2.644  39  67 

riîut       r^rôls  concédée?, ..  12.419  78  30    17.525  40  05 
r  Id.  non  concédées,    2.461  22  06 
Domaine  public 242  54  27 

Total 26.136  75    » 


—  296  — 

AaT.  2.  —  Les  membres  de  la  triba  conserTeront, 
pour  leurs  besoins  domestiques  et  sous  la  surveillanee 
de  radmioistration  forestière ,  Texercice  des  droits  dV 
sage  qui  leur  Paient  acquis  utérieurement  h  la  loi  du 
16  juiB  1851,  sur  les  forêts  comprises  dans  les  limites 
de  leur  territoire. 

Un  arrêté  du  Gourerneur  Général  déterminera  les 
droits  d*usage  qui  auront  été  reconnus  à  la  tribu. 

Abt.  3.  —  Notre  Hinistre  secrétaire  d^État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre,  et  le  Gouverneur  Général  dé 
TAIgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécntiondu  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  27  février  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  TEmperenr  : 
Le  Maréchal  4b  France, 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  RANDON. 


N*  109.—  GoMMuifSS.  —  DÉCRET  qui  modifie  la  délimitation  des 
communes  de  Rouïba  et  du  Foadeuk  {département  d'Alger). 


DU  27    FÉVRIER    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale.  Empereur  des  Français, 
À  tous  présents  et  à  venir.  Salut. 

Va  l*ordoDnance  royale  du  S8  septembre  1847,  sor  Torganisa- 
tion  municipale  en  Algérie  ; 


—  297  — 

Vu  notre  décret  du  22  août  1861,  portant  délimitation  des 
communes  de  Rouïba  e\  du  Fondouk,  département  d'Alger  ; 

Va  notre  déer^t  dti  97  oetobrtf  1858,  sur  l'administration  gé- 
ntnile  de  l'Aigérie; 

Vu  notre  décret  du  80  avril  1861  ; 

Vu  les  avis  des  Conseils  municipaux  intéressés,  ensemble  les 
pfoêès-verbaux  de  Ten^uéte  de  eommodo  et  incommodU),  ou* 
verte  dans  les  deux  communes  de  Rouïba  et  du  Fondduk  ; 

^Vu  Tavfs  du  Conseil  Général  de  la  province  d'ilgeir,  en  date 
du  25  septembre  1865  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  du  Gouyernement,  en  date  du  16  jan** 
vier  1887  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre,  d'après  la  proposition  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie, 

ATOUS  DÉGAÉTÉ   ET  DEGBÉTOIfS    CE  QUI  SUIT  : 

Abx,  l^.  —  Là  ligne  de  séparation  des, deux  com- 
mânes  de  Bouiba  et  da  FoifDOUK,  qni  était  précédemment 
Tancienne  faute  d'Algf^r  à  Dellys,  est  reportée  an  chemin 
dn  Hamiz  à  rOaedRéghaîa,  connn  spns  le  nom  de  Tfik- 
Chemasj  conformément  an  plan  annexé  an  présent  dé- 
cret. 

Aet.  2,  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gonyernenr  Général  de  T Al- 
gérie sont  chargés,  chacan  en  ce  qui  le  concérnei  de 
Texécntion  du  présent  décrets 

Fait  à  Paris,  le  27  février  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON- 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  Secrétaire  dPEtat  au  département 

de  la  GuerrCy 

Signé  :   Niei,, 


—  298  — 


N*  110.  -*-  GOMMERCB.  —  CIRCULAIRE  au  sujet  des  fraudes  com- 
mues dans  le  commerce  des  laines  sur  les  marchés  arabes. 


A   MM.    I£S  GÉNÉRAUX  COMMANDANT  LES  PROYINCBS. 

Alger,  le  27  février  1867. 

Mon  CHER  Général  , 

Par  ma  eirenlaire  du  16  juin  1862,  je  yods  ai  signalé 
des  manœuvres  fraadaleases  employées  dans  le  com- 
merce des  laines,  et  je  tous  priais  de  faire  comprendre 
aax  indigèaes  qae«  par  ces  procédés  coupables,  ils 
dépréciaient* leor  marchandise,  se  privaient  d*nn  trafic 
anssi  important  qne  lucratif  et  faisaient  un  tort  consi- 
dérable au  pays^  Je  vous  chargeais,  en  outre,  de  prendre 
les  mesures  les  plus  propres  à  faire  connaître  aux  pro- 
ducteurSi  comme  à  ceux  qui  se  rendraient  coupables  de 
fraude  sur  la  nature  et  la  quantité  des  matières  vendues, 
les  peines  dont  ils  sont  passibles,  aux  termes  de  l'ar- 
ticle 423  du  Gode  pénal  ainsi  conçu  : 

«  Quiconque  aura  tarompé  Tacheteur  sur  le  titre  des 
(€  matières  d*or  et  d'argent,  sur  la  qualité  d'une  pierre 
tf  fausse  Tendue  pour  fine,  sur  la  nature  des  marchan- 
te dises  ;  quiconque,  par  usage  de  faux  poids  ou  de  faus- 
«  ses  mesures,  aura  trompé  sur  la  quantité  des  choses 
«  Tendues,  sera  puni  de  Temprisounement  pendant 
«  trois  mois  au  moins,  un  an  au  plus,  et  d'une  amende 
c  qui  ne  pourra  excéder  le  quart  des  restitutions  et 
«  dommages-intérêts,  ni  être  an-dessous  de  cinquante 
a  francs.  Les  objets  du  délit,  on  leur  Taleur  s'ils  appar- 
«  tiennent  encore  au  Tendeur,  seront  confisqués  s  les 
«  faux  poids  et  les  fausses  mesures  seront  aussi  confis- 
fc  qués  et  de  plus  seront  brisés.  » 


—  299  — 

Je  YOQfl  rappelais  Fart,  l''  §  3  de  la  loi  da  27  mars 
1851,  rendue  applicable  en  Algérie  par  le  décret  du '4 
septembre  de  la  même  année,  qai  porte  : 

«  Sefont  punis  des  peines  portées  par  Tart.  423 
«  Gode  pénal,  ceux  qui  auront  trompé  ou  tenté  de  troni- 
«  per  sur  la  quantité  des  choses  livréesi  les  personnes 
«  auxquelles  ils  vendint  ou  achètent,  soit  par  Tusage 
«  de  fanx  poids  ou  de  fausses  mesures,  ou  d'instruments 
«  inexacts,  serrant  au  pesage  ou  mesnrage  ;  soit  par  des 
«  manœuvres  ou  procédés  tendant  à  fausser  Topération 
«  du  pesage  ou  m  ;sarage,  ou  à  augmenter  frauduleuse- 
«  ment  le  poids  ou  la  valeur  de  la  marchandise...  » 

Les  circonstances  qui  ayaient  motivé  ces  instructions 
paraissent  se  renouveler. 

En  effet,  par  note  du  28  décembre  dernier,  la  maison 
Poncîn  et  C^%  d*Ëlbenf,  me  signale  des  faits  regretta- 
bles qui  peuvent  causer  le  plus  grand  tort  aux  cultivateurs 
algériens.  D'après  le  signataire  de  la  note,  les  laines  de 
TAlgérie  dont  les  qualités  exceptionnelles  avaient  fait 
monter  le  prix  an-dessus  du  cours  moyen  des  laines  de 
TAustralie  et  de  la  Russie,  ont  subi  depuis  quelque 
temps  une  dépréciation  très-grande.  Un  revirement  s'est 
produit  dans  Topinion  des  filateurs  et  des  manufacturiers 
qui  employaient  ces  laines,  et  les  causes  de  ce  revirexent 
seraient  \es  suivantes  : 

n  y  a  quatre  ou  cinq  ans,  les  laines  de  TAlgérie  don- 
naient en  cœur  de  peigné  d^s  rendements  de  34  à  38  p. 
100.  Depuis  3  ans,  les  rendements  sont  devenus  de  plus 
en  plus  mauvais  ;  ils  sont  tombés  d'abord  de  28  à  30 
p.  100,  et  certaines  laines  de  Médéa  et  de  la  contrée 
d*Alger  n*ont  plus  donné  que  21  p.  100.  Des  laines  de 
GoBStantine  et  de  Tiaret,  qui  donnaient  38  p.  100,  sont 
deseendues  à  23  et  24  p.  103. 

Ces  écarts  sont  énormes.  Il  est  à  craindre  que  le  com- 
merce de  France  n'abandonne  les  laines  de  TAIgério  pour 


—  300  — 

reporter  ses  achats  sur  les  laines  étrangères  :  quelques 
négoetants  infime,  ont  Mt  des  eonrarandes  an  GMll  et  ft 
La  PlatSi  parce  qa*ils  trouvent  dans  la  proTenance  de  ces 
pays,  un  conditionnement  plus  eonsdeiieienxi  et  que 
remploi  de  ces  laines  ne  présente  pas  des  risqnes  aussi 
considérables  que  celui  des  laines  de  TAlgérie. 

Je  Tois.  incita,  mon -cher  Général,  k  insister  auprès 
des  pcpolationi  que  tous  administrez,  sur  llntérèt  ^u'il 
7  a  pour  elles  à  Toir  se  développer  le  commerce  des 
laines,  déTjloppement  que  des  livraisons  frauduleuses 
pourraient  compromettre  d'une  manière  irrémédiable. 
Tous  leur  rappellerez  au  besoin  les  dispositions  du  Code 
pénal  et  de  la  loi  du  27  mars  1861  ;  vous  n'hésiterez  pas  à 
déclarer  que  l'Administration  est  décidée  à  poursuivre  la 
punition  trèS-sévère  des  délits  qui  seraient  constatés. 

Tous  voudrez  bien,  dans  ce  but,  faire  surveiller  avec  le 
plus  grand  soin  les  marchés  et  les  tous  lieux  où  s'opèrent 
transactions  commerciales. 

Je  désire  que  vous  m'accusiez  réception  de  la  présente 
circulaire  et  me  fassiez  connsAre  les  mesures  que  vous 
croirez  pouvoir  presorir^  pour  en  assurer  rezécotioiiy  et 
celles  préventives  au  besoin  qu'il  vous  paraîtrait  oppoi^ 
tun  de  prendre  pour  assurer  la  loyauté  des  transac- 
tions. 

le  Maréchal  de  Franu, 
Gouf)9rn6ur  Général  de  V Algérie, 
Signé  :  M^^  de  Mag^Hahou  Duc  ixe  Mao^ta. 


Cfftnm  GORFOUIV  : 

Al^ar,  le  IQ  avril  1867. 

U  Conseiller  d'État^ 

Sêcréiain  général  du  GotMêmimmU^ 

en  tournée. 

Le  CmsvUler  de  Gouvernement  délégué, 
TESTU. 


ALOKl.  —    IHPailIBBIl  BT  LITHOGRAPHIB   BOUTBB. 


~  301  — 


«sa 


BULLETIN   OFFICIEL 


M 


fiOliVERNElHENT  GMRAL 


DE  L'ALGERIE. 


A^mnnËfi  iseï^. 


isr*  sse. 


SOMMAIKB. 


111 
112 
113 


114 
»1S 

116 
117 


118 
1«2 


37  Mvr.  1807 


27 


ttvr.  1867 
avril  1867 
Dates 


AlULTftl. 


€:k>iiAtitutfoii  de  la  propriété 
danA  le»  tribus*  —  Délimitation 
et  KfiPAiTiTiON  du  territoire  de  ia  tribu 
des  Bmi-hhaq  de  VOuêdrGuébli  (pro- 
vinee  de  Constantine). 
Rappoit  à  l  Ehpbriur 

DfiCRBT  DE  DÉUHITATION 

DÉCRBT  BI  RÉPARTITION 

—  DÉLIMITATION  et  RÉPARTITION  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Beni-bou^Na^m 
(province  de  Constantine). 

Rapport  a  l'Empbrbur 

Décret  de  déuhitation 

Décret  de  répartition 

I^laee«  de  guerre.  —  Classement 
de  U  nouvelle  enceinte  Est  de  la  place 

d'Oran,  dite  de  Kargumta 

Ex.traits  et  MentionA.  —  Ponts- 
et-Cb»ius4es.  —  TribuaaiLX  musulmans. 
—  instruction  publique.  —  Mines 


PM. 


306 
308 


310 

313 
315 


318 


319 


—  302  — 


EïÉCUTIOïf  DO   SfiNATUS  CONSOLTB  DU  22  AVRIL  1863.    —   DfiUMI- 

TATiON  e\  RÉPARTITION  du    territoire  des    Beni-Ishaq  de 
rOuedMSuébli,  province  de  Constantine. 


H«  111.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  27  février  1866. 


Sire, 


La  commission  admiDistrative  de  la  sabdiTisiin  de 
Gonstantine  à  terminé  dans  la  tribu  des  BEifi-IâjaAQ  de- 
l'Oued  GuEBLi|  cercle  de  Gollo,  les  opérations  pres- 
crites par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Se- 
natns* Consulte  du  22  avril  1863.  Jai  rhonneor  de. 
placer  sous  les  yeux  de  Votre  Majesté  le  résultat  de  eeft 
travaux  et  les  diverses  propositions  qui  les  résumeal. 

Les  Beni>Isliaq-de-r0ued-Gue'4i  sont  situés  à  40  Jkilo- 
mètres  environ  au  Sud,  Sod-Ea  de  Collo,  dans  le  bas»in 
supériear  de  la  rivière  qui  leur  donne  son  nom.  Leur 
territoire  est  traversé  par  les  routes  de  GoUo  à  £l*Kaii- 
tour,  Gonstantine,  Bobertville  et  El-Arouch  ainsi  que  par 
le  chemin  de  fer  de  Gonstantine  à  Philippeville  qui  en 
entame  une  petite  partie  au  Sad-Est. 

Plusieurs  des  tribus  qui  les  avoisinent,  Medjadja, 
Beni-bop-Naîm,  Sfisifa,  Onmech  Ghook,  ont  été  déjà 
délimitées  en  vertu  de  différents  décrets,  de  même  que 
le  centre  de  Bobertville  avec  les  autres  circonscriptions 
limitrophes  ;  le  travail  de  délimitation  a  été  facilité  par 
Texpérience  acquise  et  Tesprit  de  conciliation  des  diver- 
ses  Djemâas. 


—  303  — 

Le  périmètre  tracé  embrasse  une  superficie  de  12,462 
hect.  85  a.  15c.,  occupée  par  une  population  de  2,449 
habitants  qui  cultlTent  222  charrues  et  dont  la  principale 
industrie  est  Télèye  dû  bétail.  La  tribu  compte,  en  effet, 
2,584  bœufs  ou  Taches,  plus  de  5,000  charues  et  près  de 
4,000  montons.  Elle  renferme  aussi  un  assez  grand  nom- 
bre d'oliTÎers  et  beaucoup  d'olivettes  dont  les  indigè- 
nes gre&nt  une  partie,  chaque  année.  Le  chiffre  total 
de  Timpôt  est  de  23,801  fr.  19  c. 

Ces  conditions  d  étendue,  de  peuplement  et  de  res- 
sources ayaient  amené  la  sous  commission  à  proposer 
de  répartir  en  deux  douars  les  douze  ferkas  qui  compo- 
sent les  Beni-Ishaq  de  rOned-Guébli. 

Mais  la  commission  a  objecté  que  cette  répartition 
aurait  pour  résultat  la  formation  de  deux  groupes  d'une 
importance  beaucoup  trop  inégale;  qu*il  était  préféra- 
ble de  constituer  en  un  seul  douar  une  tribu  placée  à 
ptoiimité  de  centres  européens  trayersés  par  des  dé- 
koMMs  importants,  destinée  à  être  par  cela  même 
<ïnti^iOée  Tune  des  pre  aières  dans  la  yoie  du  progrès, 
€t  ipn  mrait  besoin  de  tontes  ses  ressources  poui  bien 
fonctionner  et  se  développer  comme  commune.  Le  Gon- 
y«Riemenl  Général  partage  entièrement  cette  opinion. 

Les  Beni-Ishaq  de  FOned-Guébli  formeront  donc 
«n  seul  douar  qui  prendra  la  dénomination  de  Arb^ 
EsURha^  pour  éviter  les  erreurs  qui  pourraient  résulter 
de  celle  de  Beni-Ishaq  commune  à  plusieurs  tribus. 

La  majeure  partie  du  territoire  est  détenue  à  titre  privé. 
Les  propriétés  particulières  indigènes  ont  une  étendue 
de  8,559  h.  03  a.  80  c.  répartie  en  15  groupes  ;  la  com- 
pagnie du  chemin  de  fer  possède,  eii  outre,  10  h.  28  a. 
qu^elle  a  achetés  pour  Tinstaltation  de  la  voie.  La  surface 
totale  des  Mèlk  est  ainsi  de  8,569  h.  31  a.  80  c. 

La  tribu  ne  renferme  pas  de  terres  collectives  de  cul- 
ture. 


—  204  — 

Les  terrains  ocmimaiiaiix  oompréanent  : 

l'^  Onze  parcelles  d*aiie  soperfiicie  de  1|047  b.  70  a. 
affectées  aa  parcovrs  en  commnii  des  troupeaux  ; 

V  Six  cimetières  et  an  emplacement  de  marche,  3  b. 
66  a. 

Le  Domaine  publie  embrasse  185  h.  36  a. 

les  reyendications  de  Tadministration  da  Domaine 
n^ont  donné  lieu  à  aucune  opposition. 

L*une  concerne  un  terrain  de  1  h.  90  a.  depuis  long* 
temps  affecté  au  campement  des  troupes. 

Trois  autres  revendications  portent  sur  les  massifs 
boisés  du  territoire  : 

r  Sur  les  groupes  3,  4,  5  et  6  qui  sont  concédés 
(contenaace  2,142  h.  00. a.  85  o.)  ; 

2^  Sur  les  groupes  1  et  2  qui  ne  sont  pas  encore 
concédés  et  ne  semblent  pas  de  nature  à  Tètre  dans  Taye- 
nir,  en  raison  de  la  faible  densité  de  leur  peuplement 
(contenance  512  h.  90  a.  50  c.) 

Les  Beûi-Ishaq  exercent  sur  l'ensemble  de  ces  A)réts 
des  droits  d*usage  et  de  parcours  dont  la  commission  a 
jugé  utile  de  dégrever  les  parties  les  plus  importantes. 
Dans  ce  but,  elle  a  proposé  d*abandonner  aux  indigènes, 
comme  bois  communal,  les  512  h.  90  a.  50  c.  non  con- 
cédés et  qui  n*ont  qu'une  minime  valeur,  sou.s  la  condi- 
tion que  les  2,142  h.  00.  a.  85  c.  concédés  seraient 
affranchis  de  toute  servitude  au  profit  de  la  tribu.  Cette 
mesure,  qui  a  reçu  Tassentiment  des  parties  intéressées, 
est  appuyée  par  le  Gouverneur  Général,  et  elle  me  sem- 
ble  équitable  à  tous  égards.  Ces  512  h.  90  a.  50  c. 
seraient  donc  classés  dans  les  communaux,  et  retendue 
du  domaine  de  TÉtat  serait  ainsi  fixée  à  2,143  h.  90  a. 
85  c. 

Les  parcelles  forestières  concédées  n^"  3,  4  et  5,  n'ont 
qu'une  très  faible  superficie;  elles  sont  situées  sur  la 
limite  ouest  de  la  tribu,  et  dépendent  de  massifs  beaucoup 


—  305  — 

plus  considérables  (foi  se  troaTent  daas  des  tribas  timi- 
trophes.  Lors  du  trairail  de  Texamen  de  ia  commission, 
le  conseil  de  GonTernement  arait  émis  Ta  vis  de  reeh^r- 
cher  s'il  serait  possible  de  distraire  ces  petites  parcelles 
da  territoire  des  Beni-Isbaq,  ponr  les  rattacher  à  celai  des 
tribns  dans  lesquelles  se  tronvent  les  groupes  boisés 
principaux.  Il  résulte  d'un  rapport  supplémentaire  que, 
de  ces  trois  parcelles,  deux  renferment  diSëreats  petits 
groupes  melk  appartenant  aux  Béni  Ishaqi  et  que  la 
modification  proposée  aurait  pour  résultat  de  détruire 
pne  limite  claire,  bien  connue,  fixée  par  des  obstacles 
naturels.  A  côté  d*un  petit  ayantage,  la  rectification  pré- 
senterait donc  des  incouTénients  réels;  le  Gouverneur 
Général  croit  deYoir,  en  conséquence,  maintenir  la  déli- 
mitation fixée  par  la  commission,  et  je  partage  cet  aTis. 

La  marche  des  travaux  exécutés  chez  les  Beni-Ishaq 
de  rOued-Guébli  a  été  régulière.  Les  diverses  propo- 
sitions qui  précèdent  étant  conformes  aux  décrets  et 
iustructions  qui  régissent  Tapplication  du  Sénatus*Gon* 
sulte^  je  ne  puis  que  les  appuyer  près  de  TEmperenr. 

Si  Votre  Ifajesté  daigne  les  approuver,  je  La  prie  de 
Touloir  bien  reyêtir  de  sa  signature  les  deux  projets 
de  décrets  ci-joints. 

Le  territoire  étant  melk,  le  Sénatus-Gonsulte  aura 
resu  son  entière  application  dans  cette  tribu,  et  les  trans- 
actions territoriales  j  resteront  complètement  libres. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  di  France, 

Minisire  seeréteire  d'Éiat  de  la  Gmrret 

Signé  :  NiEiir. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


306  - 


N»  112.  —   DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU    27   FÉVRIBB  1867. 


NÀPOLÉONi  par  la  gr&ce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  venir,  Saint. 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  du  32  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occopës  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  20  janvierl863,  qui  désigne  la  tribu  des  Beni- 
IsnAQ  DE  l'Oubb-Guébli,  cercle  de  Gollo,  subdivision  et  pro- 
vince de  Constaniine,  pour  ôire  soumise  aux  opérations  prescri- 
tes parles  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  S^naïus-.Gonsulte 
du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*'  mars ,1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Gommi5Sions  chargées  de  Texécuiion  dudit  Séna- 
tus-Gonsniie  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
20  septembre  1866,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  délimita- 
tion ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  Texécution  des  publications  pres- 
crites par  l'ariicld  T'  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  rétat  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 


—  307  — 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  départe, 
ment  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie  ; 

▲vous  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1".  —  Le  territoire  de  la  tribu  deg  Beni-Ishaq 
DE  l'Oued-Guébli,  cercle  de  GoUo,  subdmsioa  etpro- 
Yince  de  Gonstantinei  comprenant  une  superflue  de  douze 
mille  qaatre  cent  soixante^enx  hectares  quatre- vingt - 
cinq  ares  quinze  centiares  (12,462  h.  85  c.  15  c),  est 
défiiritiYement  délimité  coformément  aux  indications 
contenues  dans  les  divers  documents  ci-dessus  visés. 

A^T.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dé- 
partement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général*  de 
TAlgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  reijécntion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  S7  février  1667. 

Signé  :  NAPOLEON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d'État  au  déparlement 

de  la  Guerre, 

SigQé:l<iEL. 


—  308  — 


«•  113.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


DU   27   FÉVRIEK   1887. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  iialio- 
Dale,  Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  Tenir^  Saint. 

Vu.le  Sénatus-GoDsulte  du  22  avril  18^61  le  règlement  d  ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relarifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  or  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  parles 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1863,  qui  désigne  la  tribu  des 
Bbni-Ishaq  de  l*Oubd-Guébli,  cercle  de  Gollo,  subdivision  et 
province  de  Gonstautine,  pour  être  soumise  aux  opérations 
prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de  rarticle2du  Sénatus- 
GoDSulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TÂlgérie,  en  date 
du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commissions  et 
sous-commissions  chargées  de  TexéciUion  dudit  Sénatus-Consilte; 

Vu  le  décret* en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du  ter- 
ritoire de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du  20 
septembre  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  |en  douar 
et  la  reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  proces-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Va  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  Farrôtéconstitutif  de  la  Djemâadedouar  ; 

Vu  les  bulleiins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  dressé,  le  12  mal  1866,  par  le  Général 
commandant  la  subdivision  deConstaniine,  et  constatant  l'exé- 
cution des  mesures  prescrite?  par  l'article  T'  du  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  1863. 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 


—  309  — 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Général 
derAl»{rie, 

ATONS  DÉCRÉTÉ  BT  DÉGBÉTOIfS   CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  l*"".  —  L.0  teirittôre  de  la  tribu  des'  Bbiïi-Ishaq 
DE  l'Oued-Guébli,  cercle  de  GoUo,  sobdiTision  de 
Coûstantiiie,  territoire  délimité  par  |notre  décret  en  date 
de  ce  jour,  formera  an  seul  douar  sous  le  nom  de  Douar 
Afth-BtUAha^  décomposé  ainsi  qa*U  soit  : 

s        A.     G. 

Îllelk  particuliers  ...  8 .559  03  80i 

A  la  Compagnie  du  >     8.569  31  80 

chemin  de  fer. . , .  10  38    ») 

iTerres  de  parcours.  4.047  70    A 

iBois  communaux...  512  90  501 

Communaux  ra"""*"'*'"""  ,  ai  1564  36  50 

j    ené 1  44  t^ 

I Mosquées  et  cime^ 

\    tières 2  22 

Propriétés  JForêls .* 2.142  00  85)     ^  ..^  ^  ^_ 

domaniales, ÎBivouac 190    »<     ».i«  «u  5& 

Domaine  public ......,.« 185  36    > 

TOTAI...;; 12.462  85  16 


^RT.  2.  —  Les  deux  parcelles  boisées  n*'  1  et  2  du 
plan,  d*une, contenance  de  cinq  cent  douze  hectares 
qaatre-Tingt-dix  ares  cinquante  centiares  (512  h.  90  a. 
50  c.),  sont  abandonnées  en  pleine  propriété  an  douar 
sus-désigné,  ponr  constituer  un  bois  commnnal  qui  de-r 
meorera  soumis  au  régime  forestier. 

Par  suite  de  cet  abandon,  les  forêts  domaniales  dési* 
gnées  sous  les  n^'  3,  4,  5  et  6,  d'une  contenance  de  deux 
mille  cent  quarante-deux  hectares  quatre-vingt-cinq 
centiares  (2,142  h.  00  a.  85  c.)  sont  affranchies  de  tous 
droits  d*usage  et  de  page  au  profit  du  douàr. 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  searétaire  d'Etat  au  dépar- 


—  3J0  — 

tement  de  la  Gaerre  et  le  GooTcrnear  Général  de  rAlgé» 
rie  sont  chargés,  chacan  en  ce  qof  le  concerne,  de  Texé* 
cation  da  présent  décret. 

Fait  à  Paris*  le  27  février  1867. 

Signé:  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France  ^ 
Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  départ»m$iU 
de  la  Guerre, 
Signé  :  NiBL. 


ExÉcunoH  Bn  SÉNATUs^GonsuLn  dv  23  AvaiL  1863.  —  Déumi- 
TAnoif  et  ifiPAmTiON  du  territoire  de  la  tribu  des  Beoi-bou* 
Naïm  {profûincp  de  Constantine). 


N*  114.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  â7  (éTiier  1867. 

SiBE, 

Tai  rhonnenr  de  placer  sons  les  yenx  de  Votre  Ma- 
jesté le  résultat  des  traranx  qne  la  Commission  adminis- 
tratiTe  de  Gonstantine  a  exécutés  dans  la  triba  des 
Beni-bou-NaIh  ,  cercle  de  Colle  /  conformément  aux 
dispositions  des  paragraphes  1  et  2  de  l'article  2  do 
Sénatos-Gonsulte  dn  22  arril  1867. 

Les  Beni-bon-Nalm  sont  situés  à  entiron  10  kilomètres 
au  sud  de  Collo,  leur  territoire  est  trafersé  par  les 


—  311   — 

roateft  de  cette  Tille  à  PbilippeTilIe  et  h  Gonstantinei  ainsi 
que  par  le  coars  de  rQaed-Guébli. 

Lenr  délimitation  s^est  trouTée  faite  au  nord-oneat, 
aTec  Ivis  Beni-Ishaq  da  Goofl  et  les  Oaled-MazoaSi  chez 
lesqnels  le  Sénatos-Gonsalte  a  déjà  reçu  son  application  ; 
elle  n'a  présenté  aocone  difScnlté  avec  les  antres  tribns 
limitrophes,  car  elle  était  depuis  longtemps  bien  connue 
des  indigènes  et  fixée  presque  partent  par  des  obstacles 
naturels. 

La  superficie  délimitée  est  de  5,924  hectares  88  ares 
43  centiares;  elle  est  occupée  par  une  population  de 
1,796  individus  qui  cultivent  130  charmes,  possèdent 
59  chevaux  ou  mulets,  1,275  bœa&,  474  moutons,  3,809 
chèvres,  172  ruches  h  miel,  490  gourbis  groupés  par 
petites  Zeribas  et  acquittent  un  impôt  total  annuel  de 
11,547  fr.  78  c.  L*élèTe  du  bétail,  la  culture  des  céréales 
et  du  tabac  constituent  les  principales  ressources  de  la 
tribu  qui  s*adonne  aussi  à  Tapiculture. 

Ces  conditions  justifient  la  proposition  de  constituer  les 
Beni-bou-Naîm  en  un  seul  douar,  qui,  pour  éviter  les 
erreurs  provenant  de  la  similitude  du  nom  de  Beni-bou- 
Nalm,  déjà  donné  à  un  douar  voisin,  prendra  la  déno- 
mination de  Arb-Guerguera. 

La  propriété  est  détenue  à  titre,  melk  et  ne  présente 
aucune  terre  collective  de  culture. 

Les  revendications  du  Domaine  concernent  : 

r  Une  parcelle  de  1  h.  55  a.  25  c,  emplacement  de 
graaid*balte,  qni  reste  dévolue  sans  opposition  à  TEtat  ; , 

2^.  Une  forêt  non  encore  concédée,  dite  de  VOued- 
Gueblif  partsgée  en  deux  groupes,  n®'  l\  et  15,  par  le 
copirs  de  cette  rivière  et  d'une  superficie  de  1,489  hect. 
38  a.  32  c< 

Aucune  opposition  n'a  été  formulée. 

Deux  autres  revendications  ont  pour  objet  quatre  par- 
celles boisées  n""'  19,  23,  partie  du  n""  26  et  n""  32,  d'une 


—  3i2  — 

tsontenance  d*enTiron  344  h.  La  Djemâa  a  fait  opposition 
pour  ces  qaatre  lots. 

Elle  a  de  pi  as  réclamé  le  maintien  des  droits  d*Qsage 
<[ii*elle  exerce  sur  les  forêts  de  son  territoire. 

Il  existe  dans  le  massif  boisé  u*  1 5  nne  enclaye  {k  da 
plan)  de  84  h.  de  bronçsailles  où,  depuis  longtemps,  les 
habitants  enltireut  quelques  clairières  et  font  paître  en 
•commun  lenr  bétail.  Afin  de  dégager  entièrement  ee 
massif  qui  appartient  à  TEtat,  le  GonTemenr  Général 
propose  d*échanger  renclave  de  84  h.  contre  la  par- 
celle boisée  n""  23,  d*nne  étendue  de  62  h.  24  a.  50  c. 
qui  est  entièrement  séparée  des  principaux  groupes 
forestiers  et  ferait  partie  des  bois  communaux  de  la 
tribu. 

En  outre,   pour   affranchir  de  toutes  serTitades   les 
groupes  n^  14  et  15,  TBtat  abandonnerait  an  douar  les 
trois  autres  bis  revendiqués  par  le  Domaine  n®  19,   32 . 
et  partie  du  n""  26. 

Ces  propositions  acceptées  par  le  Domaine  et  par  la 
Djem&a  semblent  en  effet  concilier  tons  les  intérêts. 

Indépendamment  de  la  parcelle  n*  23  proTenant  de 
réchange  précité  et  de  celles  données  en  retour  de  sa 
renonciation  à  tous  droits  d'usage,  la  tribu  renferme 
quelques  petits  lotâ  n"*'  17,  18,  20,  21  et  22  qui,  bien 
que  n*ajant  pas  été  reyendiqnés  comme  bois,  présen- 
tent cependant  des  ressources  utilisables  ponr  les  indi- 
gènes et  supérieures  à  celles  du  n^  32  et  de  la  partie 
du  lot  n""  26. 

On  comprendrait  dans  les  bois  communaux  les  par- 
celles n""  17,  18,  19,  20,  21,  22  et  23,  ce  qui  porterait 
leur  étendue  à  295  h.  21  a.  75  c;  quant  au  lot  n®  32  et 
à  la  partie  dn  lot  n""  26,  ils  seraient  rattachés  aux  ter- 
rains de  parcours  qui  auraient  ainsi  nne  superficie  de 
l,279h.  38  a.  08  c. 

Enfin  les  cimetières  et  mosquées  de  la  tribo,  an  nom- 


—  313  — 

bre  de  29,  embrassent  2  b.  10  a.,  la  surface  totale  des 
commanaax  serait  de  1 ,576  h.  69  à.  83  c. 

Ces  diverses  propositions  me  paraissent  bien  justifiées, 
elles  sont  conformes  anx  décrets  et  instrnctiona  qui  ré- 
gissent Tapplication  du  Sénatus-Gonsulte  et  résument  un 
trayail  qui  a  été  régulièrement  conduit  ;  je  ne  puis  donc 
\iue  les  appuyer  près  de  TEmpereur. 

Si  Yotre  Majesté  daigne  les  approuver,  je  La  prie  de 
vouloir  bien  rerétir  de  sa  signature  les  deux  projets 
de  décrets  ci  joints. 

La  tribu  étant  Melk,  le  Sénatus-Gonsulte  y  aura  reçu 
son  entière  exécution  et  les  transactions  territoriales  res- 
teront incontestablement  libres  chez  les  Beni-bouNaîm. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Minietre  9ecrëUnr$  dÈtai  cmééparkmeni 

de  la  Guerre^ 

Signé  :  Niel. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


N^  115.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU    27   FÉYBIEa    1867, 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale. Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Vu  le  Séoabs-Consttlte  du  S2  avril  1868  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  S3  mai  3Vivant,  relatifs  à  la  con&titi^- 


—  314  — 

tion  de  U  propriété  an  Algérie,  dans  les  lerriioires  oeeupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  Ids  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie,  etc.  ; 

Vu  le  décret  du  30  janvier  1866,  qui  désigne  la  tribu  des 
Bbici-boo-Nâîm,  cercle  de  Gollo,  subdivision  et  province  de 
Constantine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par 
les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus- Consulte  du 
22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  T'mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  duditSéna- 
tus-ConsuIte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
9  novembre  1866,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimi- 
tation ; 

Vu  le  procbs-verbal  de  bornage  de  ta  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  Tappui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  Tarticle  1*'  du  règlement  d'administration  publique 
du  23  mai  1863  ; 

Vu  l^état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  seorétefre  d  Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Général 
de  l'Algérie , 

AYOïrS   DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  Gfi  QUI   SUIT  : 

Art.  1".  —  Le  territoire  de  la  tribu  de  Beri-bou- 
NaIm,  cercle  de  GoUo,  province  et  sobdivifiion  de  Gens* 
tantine,  comprenant  nne  superficie  de  cinq  mille  nenf 
cent  Tingt-qoatre  hectares  qnatre-viogt-hait  ares  qua- 
rante-trois centiares  (5|924  h.  88  a.  43  c),  est  définitif 
Tement  délimité  conformément  rax  indications  contennes 
dans  les  divers  documents  ci-dessus  Tisés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  audépar* 
);ement  de  la  Guerre  et  ie  Gouverneur  Général  de  FAlgè^ 


.       —  315  — 

riesaot  chargés,  chaean  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé- 
cntion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  27  février  1867, 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  TEroperear  : 

Le  Maréchal  de  Fr(xi\ce, 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre^ 

Signé  :  NiEi.. 


N*  116.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION, 


DU    27   FÉVRIER    1867* 


NAPOLÉON,  par  la  griee  de  Dien  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  venir ,  Saint. 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  SB  mai  suivant,  relatifs  à  la  conslitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes. 

Vu  lesinstractions  générales  du  11  Juin  1863  ; 

Va  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1863,  qui  désigne  la  tribu  des  Bkni- 
bou-Nâïm,  cercle  de  Collo,  subdivision  et  province  de  Constan- 
tine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  para- 
grai^li^ea  1  et  2  dp  Tart.  2  du  Sénavus-Consulte  du  22  avril  1863^; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TAlgérie,  en 
date  du  l*'  m:rs  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  dç  Te^écution  dudU  Séna«^ 
tus-GoDsuIte  ; 


—  316  - 

Tu  le  décret  en  da(e  de  ce  jour,  qai  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu; 

Vu  le  rapport  de  la  Commissiou  administrative,  eu  date  du 
9  novembre  1866,  sur  la  réparlition  de  ce  territoire  en  douar 
e(  la  reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornsgo  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  du  douar  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Nu  ravie  du  Conseil  de  Goavernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Saoréiaire  d'Étal  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général, 

AVOKS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉT05S  CE  QUI  SDIT  : 

Art.  !^.  -^  Le  territoire  de  la  triba  des  BEm  Bcm* 
NaAh,  eerele  de  Gollo,  sttbdiirision  et  province  de  Geiua* 
aatine,  territoire  délimité  par  notre  décret  ett  dftte  As 
ce  jour,  DMrmera  an  seu)  douar,  boos  le  nom  de  Dauir 
Ari*OuèrguGraj  déeompoaé  ainsi  qnHl  6<iit  : 

fl.     à.  «. 

Helk 2;e68»fi8 

/Terres  de  parcours. .    1.279  38  08 j 
iBois  communaux  ...       295  21  75[      ,  ^^^  ^^'^ 
Communaux  Mosquées    et  cime-  1.576  69  83 

f    tières 2  10    ») 

.  (Forôls  non  concédées    1.489  38  32j 

T^Eiaî       pand'halle  pour  les  [      1.490  93  57 

f    troupes 1  55  25) 

Domaine  public ,.         188  99  40 

Total., 5.924  88  43 


Art.  2.  —  Le  groupe  boisé  n®  23,  j^d'une  contenance 
de  soixante- denx  hectares  Tingt-quatre  ares  cinquante 
centiares  (62  h.  24  a.  50  c),  est  abandonné  an  donar  en 
échange  de  la  parcelle  A  du  plan,  d'une  contenance  de 
qnatre-Tingt-quatre  hectares  (84  h.},  formant  enclaye 
dans  le  massif  forestier  domanial  n°  15. 


^  317  - 

Aat.  3,  —  Sont  également  abandonnés  an  doaar  les  lots 
boisés  numéros  19,  32,  et  la  partie  dn  lot  n""  26,  d'une 
surfiice  d*entiroii  deux  cent  qnatre-vingt-nn  hectares 
soixante-qninze  ares  cinquante  centiares  (281  h.  75  a. 
50  c). 

Moyennant  cet  abandon,  les  massifs  forestùrs  doma- 
niaux numéros  14  et  15,  d*une  superficie  totale  de  qua- 
torze cent  quatre-vingt-neuf  hectares  trente-huit  ares 
trente-deux  centiares  (1^489  h.  38  a.  32  c.)*  sont  affran- 
chis de  tous  droits  d'usage  et  de  parcours  au  profit  des 
indigènes. 

ÂBT.  4.  —  Le  lot  n""  32  et  la  partie  du  lot  n**  26,  cédés 
au  douar  seront  rattachés  aux  terrains  communaux  de 
parcours;  les  lots  numéros  19  et  23  seront  réunis  aux 
loto  numéros  17,  18,  20,  21  et  22,  pour  constituer  des 
bois  communaux  d'une  étendue  de  deux  cent  quatre-yingt* 
i|piue  hectares  tingt  et  un  ares  soixante^uinae  centiares 
{89&h«21  a.  75  e.)  soumis. au  régime  forestier. 

Art.  3.  —  I^otre  Ministro  èeorétAire  d*£tat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  1<^  GouTerneur  Général  de  TAIgérie 
soirt  ehargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texéeu- 
tion  du  présent  décret. 

Fsil  i  Paris,  le  27  Mvrier  1867. 

Signé  :  NAPOLEON. 
Par  rEmperevr  : 

Le  Maréchal  de  France , 

Ministre  secrétaire  d*Etat  au  département 

delà  Guerre, 

Signé  :  Niel. 


318  — 


N*  117.  —  PLAC18  Djs  6UBRRB.  -r-  Clauemêni  de  la  nouvelle 
enceinte  Est  de  la  place  d'Oran,  dite  de  KARaoBirTA. 


DU   3   AYRIL    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nale,  Emperenr  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Vu  les  lois  des  10  juillet  1791,  17  juillet  1819  et  10  juillet 
1851; 

Yu  le  décret  réglemeouire  du  10  août  1853,  rendu  pour  Texé- 
cutien  desdiies  lois  ; 

Vu  le  décret  du  29  avril  1867,  portant  règlement  d'administra- 
tion publique,  concernant  le  classement  des  places  de  guerre 
et  des  postes  militaires  et  les  servitudes  Imposées  à  la  propriété 
autour  des  fortifications  en  Algérie  ; 

Vu  la  décision  de  notre  Ministre  de  la  Guerre  du  4  mai 
1866,  approuvant  le  projet  de  la  nouvelle  enceinte  à  Test  de  la 
place  d'Oran  ; 

Vu  le  plan  de  déliimita'ion  visé  et  arrêté  par  notre  Ministre 
de  la  Guerre  ; 

Vu  ravis  du  comité  des  fortifications  en  date  du  IS  janvier 
1867; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre , 

AYOIfS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI   SUIT  r 

Art.  r^.  —  La  nonyelle  enceinte  à  Test  de  la  place 
d*Oran,  dite  de  Karguenia^  est  classée  comme  Tan- 
cienne  enceintei  dans  la  deuxième  série  des  plaees  de 
guerre. 

Art.  2.  —  La  zone  unique  de  prohibition  sera  délimi- 
tée conformément  an  plan  joint  au  présent  arrêté. 


^  319  — 

Abt.  2-  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  an  dépar- 
tement de  la  Gaerre  et  le  GoaTernenr  Général  de  TAIgé- 
rîe  sent  chargés,  cbacan  en  ee  qni  le  concerne,  de  Texé* 
cotion  dn  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des 
Lois  et  an  Bulletin  officiel  du  Gouvernement  Général  de 
VAlgérie. 

Fait  à  Paris,  le  3  avril  1867. 

Signe  :  NAPOLEON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France ^ 

Ministre  secrétaire  dÉtal  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :   Niel. 


K*  118.  T-  Ponts-bt-Chaussébs.  —  Personnel.  —  Par  décision 
de  If.  le  Harérbal  GouverDeur  Général,  en  date  du  5  avril 
courant,  et  sur  la  désignation  de  M.  le  Ministre  de  TAgricul- 
ture,  du  Commerce  et  des  Travaux  publics,  M.  Jdllien  (Joseph- 
Ernpst),  ingénieur  ordinaire  de  3*  .classe  du  corps  ipopériai 
des  Pon(s-et-Ghaussées,  a  été  commii^sionné  pour  servir  en 
Algérie  et  y  occuper  le  poste  d'ingénieur  de  l'arrondissement  de 
Miliana  (province  d'Alger],  en  remplacemeQt  de  M.  fiayard,  qui 
rentre  en  France. 


N*  119.  —  Tribunaux  hdsolvàns.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe. 
le  Maréchal  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date  du  14 avril 
1867,  Si  MouLirv  Taîbb  bbn  Sbba,  cadi  de  Maalba  (98*  circons- 
criptîon  judiciaire  de  la  province  d'Alger,  région  en  dehors 
du  Tell,  annexe  de  Djelfa),  a  été  révoqué  de  ses  fonctions. 


N*  120.  —  Par  arrêté  de  S.  Eie.  le  Maréclial  GotiTemeur 
Général  de  TAIgérie,  en  date  du  15  nvril  1867,  Si  Yousiip  bih 
ÂHMOUD,  eadi  de  Dellys  (5*  eirconscripticn  judiciaire  de  la 
pro?ince  d'Alger),  a  été  suspendu  de  ses  foaetions  pour  trois 
mois. 


K*  121.  —  inSTROCTioii  publique.  -*  tcoles  arabêM- fronçai' 
ses.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Maréchal  GouTorneur  Général 
de  l'Algérie,  en  date  du  16  avril,  M.  Phiuppb  a  été  nommé 
directeur  de  3*  classe  de  Técole  arabe-française  des  Beni-Man- 
sour.  subdivision  d*Aumale* 


N*  235.  —  Miubs.  —  Recherches  —  Par  arrêté  en  date  du 
18  avril  courant,  S.  Exe.  M.  le  Gouverneur  Général  a  prorogé 
pour  une  année  rautorisatlon  de  recherches  précédemment 
accordée  au  sieur  Joseph  LiFim,  pour  des  mines  de  cuivre  et 
de  fer  situées  sur  le  lerrHelre  des  communes  d'Oran,-de  Misser- 
ghin  et  d'Aïn-El-Turk  (province  d'Oran). 


CBtTIFIÉ  CONPOBMB  : 

Alger ,  le  15  avril  1867. 

Le  CofiêettUr  d'État,    ' 
Secrétaire  général  du  Gouvememmt, 
H.  FARÉ. 


ÂL6BB    —    IHPBIMBBIB  BT   LITH06RAPHIB  BOUTBB. 


-?ai  - 


BULLETIN   OFFICIEL 


BU 


GOUVIMIHËNT  GMBAL 


DE  L'ALGERB. 


Axmtxi  i8ey« 


isr  SS7- 


SOMHAmS. 

âKALTBI. 

Klecttons  munl<^i>ale».  —  A& 

tfiT«  portant  fixation  du  nombre  des 
Conseillers  à  élire  par  communes,  caté- 
gories d'habitants  et  sections  commu- 
nales   

ANIfEXES  : 

TâBLBâU  DB  RfiPÀRTITIOlf 

•  IlVSTRUCTlOlf   GfiNÉRÀLB   SUr  lOS    Opéra* 

tiens  électorales 


«•• 


lâa 


124 


RAni. 


25  avril  1867 


>àa. 


334 


—  322  — 


N*133.  —  ÉLECTIONS  MUificiPALSS.  —  ARRÊTÉ  poT  tant  fi$fêHon 
du  nombre  de  congeilters  à  étire  par  communes,  catégoi^ 
d'habitants  et  par  sections  municipales. 


DU  25  ATRIL  1867. 


AU  NOM  DE  L  EMPEBEUB. 

Le  Maréchal  de  Franoe,  GroaTernear  Général  de  VAI* 
gérie, 

Sur  le  rapport  du  Conseiller  d'EUt,  Secrétaire  général  du 
Gouvernement  ; 

Vu  les  articles  8,  9, 11  et  13  du  décret  impérial  du  27  décem- 
bre 1866  ; 

Vu  notre  arrêté  du  4  février  1867,  portant  Hxatton  dea  Etals 
de  population  dressés  pour  TAlgérie,  à  la  suite  du  dénombre- 
ment quinquennal  de  1866; 

Le  Conseil  de  Gouyeraeniem  entendu, 

ABBÊTE  : 

ART.  1'''.  —  Le  nombre  des  conseillers  manicipaox  à 
élire  dans  chaque  commune,  et  la  part  afférente  à  cha- 
cune des  quatre  catégories  d*habitants  dont  se  compose 
la  population,  sont  fixés  conformément  au  tableau  annexé 
an  présent  arrêté,  colonnes  7,  8, 9;  10  et  11. 

Art.  2*  —  Les  électeurs  mnsolnians,  Israélites  et 
étrangers  ne  seront  admis  à  roter  qu^autunt  que  la  caté- 
gorie à  laquelle  ils  appartiennent,  comptera  dans  la 
commune  cent  habitants^  nombre  où  commence,  pour, 
chacune  des  trois  dernières  catégories  désignées  par  le 
décret  organique  du  27  décembre  186G,  le  droit  de  re^ 
présentation  municipale. 


—  323  — 

Abt.  3—11  sera  procédé  aux  élections  par  sections 
nmniclpales,  et  an  centre  administratif  de  chaque  sec- 
tion. 

Chaque  section  nommera  le  notabre  de  conseillers  qui 
loi  est  attribué  par  le  présent  arrêté  (colonnes  8,  9,  10 
et  1 1  du  tableaue) 

Si  la  représentation  déyolue  aux  trois  dernières  catégo- 
ries d'habitants,  ou  à  Tune  d'elles,  ne  comporte  pas  une 
répartition  sectionnaire,  les  Totes  des  électeurs  de  ces  , 
catégories  seront  centralisés  an  chef-lieu  de  la  commune. 

Tout  électeur  indigène  ou  étranger  a  le  droit  d'écrire 
son  bulletin  dans  sa  langue  maternelle. 

Abt.  4.  —  Dans  les  grandes  communes,  le  préfet 
pour  A,  par  nu  arrêté  pris  en  conseil  de  préfecture,  diti- 
ser  la  section  municipale  en  plusieurs  sections  électorales. 

Il  pourra,  par  le  même  arrêté,  répartir  entre  les  sec- 
tions électorales  ainsi  formées,  le  nombre  des  conseillers 
français  attribués  à  la  section  municipale  urbaine  (co- 
lonne 8  du  tableau.} 

Art.  5.  —  Les  scrutins  seront  ourerts  dans  chaque 
section,  soit  à  la  Mairie,  soit  dans  des  locaux  spéciale- 
ment désignés  par  l'autorité  municipale. 

Art.  6.  —  Chaque  Bureau  électoral  est  composé  du 
président,  de  quatre  scrutateurs  et  d'un  secrétaire;  ce 
dernier  n'ayant  que  Toix  consnItatiTe  dans  les  délibéra- 
tions du  bureau. 

Les  bureaux  sont  présidés  : 

Au  chef-lieu  de  la  commune,  par  le  Maire  ou  par 
l'adjoint  appelé  à  le  remplacer  en  cas  d'absence  ou  d'em- 
pêchement ; 

Dans  les  sections  municipales,  par  l'adjoint  spécial,  et, 
en  cas  d'absence  ou  d'empêchement,  par  la  personne 
appelée  à  le  remplacer,  anx  termes  du  §  3  de  l'article 
5  du  décret  du  27  décembre  1866. 

Lorsque  la  section  municipale  urbaine  sera  partagée 


—  324  — 

en  seetions  ëlectonles,  la  première  sera  présidée  par  le 
Maire,  et  les  aotreSi  soccessivement,  par  les  adjoints, 
dans  Tordre  de  nomination,  et  par  les  conseillers  mnni- 
cipanxi  dans  Tordre  du  tablean. 

Le  Bnrean  désignera  des  interprètes  de  chaque  langue 
étrangère  parlée  dans  le  pays,  à  Teffet  de  traduire,  lors 
dn  dépouillement  dn  scmtîn,  les  bulletins  qni  pourraient 
n^ëtre  pas  écrits  en  laagne  française. 

Chaque  interprète,  atant  d'entrer  en  fonctions,  prêtera 
serment  entre  les  mains  du  président  dn  Burean. 

Abt.  7.  —  Il  sera  disposé  dans  chaque  salle  d'élection 
autant  de  boites  qu'il  y  aura  de  catégories  d'électeurs 
appelés  à  voter  dans  la  section. 

Une  inscription  en  gros  caractères,  placée  à  Texte - 
rieur  de  chaque  boite,  indiquera  à  l'électeur  celle  où  doit 
être  déposé  son  bulletin  de  Tote. 

L'inscription  portera  Tune  des  indications  suivantes  : 

Citoyens  français  ou  naturalisés  français  ; 

Indigènes  musulmans  (en  arabe)  ; 

Indigènes  Israélites  (en  hébreu)  ; 

Étrangers  (en  français,  en  espagnol,  en  italien,  etc.). 

Abt.  8.  —  Après  la  clôture  du  scrutin,  le  dépouille^ 
ment  des  bulletins  déposés  dans  chaque  boite,  .sera  fait 
dans  Tordre  indiqué  par  Tartide  précédent. 

Le  résultat  du  dépouillement  pour  chaque  catégorie 
sera  constaté,  dans  le  même  ordre,  au  procès-verbal. 

Les  procès-verbaux  dressés  dans  les  sections  foraines 
seront  immédiatement  transmis  à  la  Haine  du  chef-lieu, 
où  s'opérera  le  recensement  général  des  votes. 

Art.  9.  —  Pour  tout  ce  qui  se  rapporte  à  la  police  des 
assemblées  électorales,  au  mode  de  votation,  aux  inci- 
dents qui  peuvent  surgir  dans  le  cours  des  opérations, 
h  la  durée  du  scrutin,  au  dépouillement  des  votes,  i 


—  325  — 

la  rédaction  des  procès-verbanx,  et  généralement  aax 
faits  accomplis  pendant  la  tenue  des  assemblées  électo- 
rales, on  se  conformera  anx  prescriptions  de  la  sec- 
tion III  de  la  loi  du  5  mai  1855. 
I  Art.  10.  —  Seront  affichés  dans  les  salles  où  ne  feront 

^  les  élections  : 

I 

'  P  Le  décret  du  27  décembre  1866  ; 

T^  Les  articles  9,  10  et  11  de  la  loi  da  5  mai  1855  ; 

3*  La  section  III  de  la  même  loi,  depuis  et  compris 
Tartide  27  jasqo*à  Tarticle  48  inclusivement  ; 

4®  Le  titre  IV  da  décret  organique  du  2  février  1852, 
depuis  et  compris  l'article  31  jusqu'à  Tarticle  51  inclu- 
sivement ;  . 

5*  Le  présent  arrêté  et  un  extrait  du  tableau  y  an 
nexé,  en  ce  qui  concerne  la  commune  où  s'opèrent  les 
élections. 

Art.  11.  —  Les  préfets  des  dépattements  de  TAl- 
gérie  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  .du  GouverDement,  à  Alger,  le  p  avril  1867. 

M^^  DE  Mag-Maho9|  bug  de  Maoemta. 


^.ft. 


—  326  — 
TABLEAU  RÉCAPITULATIF 

Par  Communes,  fi^ecUons  et  Catégories,   dos  Conseillers  municipaux  à  éllr? 
en  exécution  du  Décret  Impérial  du  99  décembre  ft0««. 

(Annexé  à  l'arrétô  du  25  avril  1866.) 


Al^or. 


Aima*. 


Arfca. 


Birkadom. 


Chéragas. 


iellys. 


SECTIONS 


PttPUUTiDTI  NORiALE 

ou  MUNICIPALE 


a 


3 


5fï 
A 


•M 
6 


PART 

CATÉGoniK 


jS 

à 

S 

1 

1 

iL 

3 

* 

» 

» 

10 

DÉPARTEMENT  D'ALGER 


Alger 

Boudzarôa 

,...{E1-Biar 

Mustapha 

.Pie  Peac.  et  S  Eugè. 

Total 59.140 


16.561 

305 

539 

3  053 

5H 


îl.060 


9.518 

6S4 
39S 
381 
366 


11.201 


6.803 
114 

21 
SO 
101 


16.0081 

598 

780 

2.032 

377 


I9.7ÎK) 


21 


!AIma 
Régbaït 
Sl-Pierre  et  St-Paul, 
Oued-Corso. . . 


Total 7.282 


169 

41 

5 

190 

^  i 

44 

» 

» 

183 

1  1 

^    8 

91 

» 

B 

65 

1 

46 

7133 

» 

25 

1 

340 

7.174 

5 

463 

12 

8 

3 

» 

(Arba.. 
•j  Rivet. 


Total. 


2.882 


547 
95 


G42 


1.671 


1.671 


11 


173 


5081  13 


Uumale l     87o 

••iBir-aabalou 1     189 

Total 4  949    i  1.0!^9 


1.619 
4  8.^2 


3.451 


219 

6 


224 


2041 

11 

215|  12 


iBlrkadem. .. 

.iBirmandrèi. 

ISaouia 


Total 2.843 


234 

226 


565 


342 
3i9 


1.820 


344 

45-2 
156 


952 


^  i 

a) 


12 


/Chéragas 

iGuyotville. .., 
{Sidl-Ferrucb.. 

iStaouëU 

IZôralda 


Total 2.220 


488 

439 

9 

133 

131 

» 

» 

190 

1 

31 

I 

» 

9 

>    2 

107 

5 

» 

a5 

174 

356 

» 

79 

931 

801 

9 

479 

12 

8 

> 

\Delly8 

""iBebeval 

Total 11.134 


168 
654 


1.892 
8.262 


10.154 


162 


162 


137 
27 


164|  18  I  12  I     4 


327 


r 


CeilUNES 


SECTIONS 


POPULATION  NORIRALE 

ou  MUKICIPALE 


« 


s 

6 


PART 
afférente  à  chaque 

CATÉGORIE 

d'habitants 


n 

a 

« 

s 

o 

CO 

«s 

9 

L. 

S 

9 

10 

Dély-lkr«iain. 


ÎDély-Ibrahlm 
Draria  (Kaddous)-.. 
El-Aclieur 
Ouled-Fayel 

TOTàL 1.730 


J95 

180, 
161 
186, 


121 

377 

2 

24 

713        6t4 


B 

^M 

3 

» 

» 

840 

1 

> 

» 

Ô8 

1 

» 

•» 

42 

1 

» 

9 

49i 

9        6 

» 

Do«ér«.. 


/Douera \. 

iBaba-Hassen 

iCreacla • 

*\lfahelma 

f  Sainte-Amélie 

\ Saint-Ferdinand. . 


Total.. 


1.026 
166 
174 
271 
103 
802 


360 

19 

275 

239 

233 
288 


.    3.S88        1.942    1.879         11       491     12       8        3 


229 

49 
59 
28 
36 
90 


F<IBdoH«k. 


FonfloocfcetHamédil     S2f 

Total 8.SS0    1     2$2 


8.0911 


3.091] 


_13j 82*1  12  I     8 

131       22*1  18  I    8 


KOnbii. 


iKouba. I     362 

i  Hussein-Dey I     448 

Total S.iss   1     8lo 


351 

238 

.1891  5 


1.7541  12 


wuuMmmtB. 


iMaiaon^Carrée. 
•{Fort-de-l'Bau.  . 


Total 3.035 


3l< 
J85 

501 


700 
776 


1.4Ï6 


li      474 
1 


_^|_lLil_iU 

1.0561  Vil     8  I     2  I     > 


m«i|iiba.. 


IBouTba I     118 

lAïn-Taya 1 85 

Total 8.300    1     203 


654 
370 


1  024 


288 
783 


1.071 I  12 


8  I     9 


RiMiSV- 


ROYlgO 

Total....* 1.635 


277    1.2791 »| 79|    9  I 

877    1.2791  »|        79|     9  1" 


9l4i4l«ium Sidl-Moussa 

Total 1.615 


1381  1.821 


1391  1.221 


S62[    9  I    6  j    9  I     »  I     4 
26a|    9  I     6  1     2  I     »  I     1 


Telles. 


iTenèe 

'jlfontenotte. 


Total 7.8961     815   6  o«0 


658         54 

268    8.986 


641 


870 

46 


641      916|  12  I     8  I     3 


BlUa. 


SBlida 
loiDvme 
Montpensier. 
Dalmatie 
Beni-Mered.  . 


Total.........    44.148 


2.814 

8.418 

570 

1.810 

8 

1 

S19 

SI 

» 

161 

1 

» 

122 

16 

» 

61 

1 

» 

160 

311 

» 

79 

1 

» 

875 

17Î 

» 

73 

1 

» 

9.690 

4.009 

570 

2.874 

18 

19 

3 

1 

Ch#reliell. 


iCherchell. 
Zurich.  ... 


<NoTi,  _ 

Total 6.359    |  1 


813 
101 
194 


8.295 

37 

2.488 

42 

4  814 

42 

850 

16 
29 


3951  19 


6 

2 

» 

1 

» 

D 

1 

l 

» 

8 

3 

» 

—  328  — 


nniLATION  ROMIALE 

OQ   MUlfICIPALB 


■iMëii.. 


iMédôa.... 
/Damielte.. 


•jLodl. 


tfouzaîa-H  tnes. . . . 
Total 9.993 


a' 
S- 

s 
3 


1.698 


a 

1 

A 


^       PART 
afférente  à  chat; 

CAT^OOAIB 

d'habilanls 


a.Oti 


6.S89 
11 
II 


6.311 


I.04S 


1.04S 


SOS 
23 
30 


5S8 


13 


IMoazaïaville.. 
LaChiffa 
El-Affroun..  « 
Boa-BouBil... 
Les  Moazaïaa. 


TOXAI. A.M6 


m 

IM 

8 

75 

305 

84 

» 

70 

103 

08 

» 

09 

1 

S 

» 

09 

1 

9 

1 

•i 

17 

8.619 

B 

5 

»  ) 

4.434 

3.894 

•  8 

-  130 

13 

8 

S 

» 

KMéa. 


Koléa... 
Fouka.. 


Castiglione.. 
Tereschoun. 
Béraid 


TOTAL.^.. ......    0.190 


881 

1.301 

77 

300 

3 

» 

817 

00 

Sî 

31 

» 

905 

1 

B 

72 

» 

193 

6 

» 

80 

9 

}05 

190 

•  » 

88 

1  R 

.  380 

1.004 

» 

76 

19 

8 

3 

1.909 

3.313 

79 

039 

lI«r«Mi8o. 


/Uarengo. 
iBoarkika. 


> <Ameiir-el-AiD. . .. . 

iTipaza 

VCbaterback 

Total. 4.384 


055 

106 

60 

0 

187 

47 

34 

1 

110 

11 

48 

I 

D 

80 

71 

8 

» 

18 

9.850 

» 

B 

um 

3.147 

11 

140 

11 

8 

8 

Oaod-ol-Aleiv. ....  Ooed-el-Aleug |     409|  l  .839 


TOÏAL 1.175 


400    I.599J 


937| 


1^1 


Chebli.. 


(Ghebli 

{Birtoula 

Total... •   3.059 


408 
101* 


677 


1.511 1  M      «601        I    0  I    3  I     >  I     1  ! 

0  »  30l 1    3      '  »       »  h  » 

9.9171  91       49€|  Il  I    8  I     3  I     »  l"T! 


Boafarik. 


(Boufarik. 
.iSouma... 
^BouïHao.. 


Total 7.8U 


1.857 

281 

_147 

1.385 


1.1431 

4.350 

371 

8. 9731 * 


431  1  1701 
•        157 

P 80| 

431  1.4131  11 


MinMia. 


ÎMiUana 
Aïn  Sultan. 
Lavarande. 
Affreyille.. 


Tqtal., 


7.999 


I.39S 

3.087 

791 

780 

6 

1 

101 

073 

D 

II 

1 

« 

91 

380 

» 

6 

» 

» 

113 

480 

» 

43 

11 

1 
8 

I.WI 

4.590 

791 

840 

(OrléansYille,. 

OrléABflTlllo Xa  Ferme. . . . 

(Pootéba  .  ... 


TotaIu...*..^.    R*i73 


169 

146 


1.004 


478 

146 

43 


768 


174 

I 


175 


05 


3181  11 


_^ 


—  329  — 


COIMUNES 

f 

SECTIONS 

9 

POPULATION  NORMALE 

ou  MUSIGJPALB 

fil 

LU 

S 

i 

7 

afférente  à  chaque 

GATiOOBI B 

d'habitants 

2 
3 

é 

4 

1 

6 

S 

S) 

s 

6 

1 

tu 
8 

1  l 

B 

1 

9 

1  3 

S 

1 

(A 

10 

» 

ë 

•M 
It 

* 

Ve»o«l  Benlai 
Bnperré 

WfMèàrft/. ..... 

1.... 

Vesoul-BeniaB 

BoU'VedfR 

918 
993 

60 
115 

175 

1 

4 

9 

93 

»l  «i  » 

Total Gll 

470 

2 

95 

...1 
Toi 

DDperrô 

AL 782 

930        606 
930        506 

8         38.        1    6  _3_ 

8         381    9  1    6        3 

»       » 

DÉPARTE] 

[Mascara 

MENT  D'( 

1.967    iTm 

)RAN 

1  564       ^lAi        1    A  1    a 

1        ê 

Saial-Andrô 

SaiDt-Hippolyte.... 

AL 9.793 

361 
96 

34 

1 
n 

54I         1     • 

9 

1 

Aktn-Tédclôfi.... 

TOT 

4 

..l; 

9.49B    4.787 

%  565 

1.014 

,Afn-Tédélè9 

Wnldii  Chôlir 

Sourk-el-Uiiou 

416 

78 
196 

1.675 

1 

581 

27 

98               6 

13               1        4 

94               1 

65     19        8        4 

Abooklr 

Total 3.039    { 

690 

9.357 

27 

...i 

Abouklr. 

AYa-Smi-Chérlf..  .. 
Bled-Touaria 

188 
931 

166 

584 

1.841 
645 

1.025 

?     \t\.\ 

M..— 

• 
» 

1  M««Uigaiieiii  . . 

PélUnIcr 

KiTOll 

1 

4 

19  1    8  1    4 

TOTIL ■..    4.108    1 

i  MOStSCSDdS 

....{Karouba 

fMazagrau 

Total la  053 

3.541 

8 

9.666 

32 

851 

9.979 

4.280 

5 

664 

1.267 

1.585             10 

B                  » 

353               9 

9.939    18      12 

9 

i 

3 

9 

4.969 

l'.S67 

.... 

Péllssler  ., 

910     Q  QK4 

9             Q9i           1      A    1      9   1 

.    .1 

Aïn-Boudinar 

Tounin 

142 

109 

861 
1.190 

96 

• 

1 

1 

8 

1 
1 

4 

» 

Total. ..c.  ..    5.510 

4ri4 

6.C03 

&S     12 

\ 

Rivoli 

3471    4    979 

Si           ftil           ■        Al 

II 

Aïn-Nouissl..: 

LaStidia 

297 

90 

1 
S 

39                 »!      3 
394                 »' 

510     19         8        3 

J 

BellBSBe 

TOT 

1 

AL 9.649 

664 

1.375 

Relizaoe...  

963        993 

993 

1   009            1        Al        4i 

.   J 

Ilriiionfrjil . 

161 

193 

> 
9 

13 

1 
1 

8 

1 

» 
p 

3 

ASki-el-Tvrk... 

(L'Himi 

90 

19 

TOT 

...i 

AL 8.998    j 

1.337 

331 

395 

1.035 

Aïn-el-Turk 

103 
136 
84 

48 
194 
948 

343 
978 
78 

! 

9 

1 
1 

» 

9 

tLes  Andaloûsés.... 
TOTU a.054 

9 

1 

996 

1.4601 

wmmmt 

599 

19 

—  330  — 


SEcmis 


rmuTiiiMiiALi 

ou  MUNICIPALE 


3 


B 

S 


10 


Arsew., 


fAnew .... 
.iDainesme.^ 


(Sainl*Leo 

Total 3.77t 


490 
fSf 


7i9 


1.SM 
II 

«SI 


S.  183 


17 


7981 
7l 


n 

i8|       83â|  19 


6| 

1 

_l 

81 


(Boa-TlêliB ., 
MLourmel.... 


TOTU. 1.111 


376 

187 

5^33 


4891          «I      S97I        I      41      SI 
_61  10 47J j__J        » 

8501        ul      «»l     9  I      ^l      >' 


IkssX  Ameor. 

lAssibeoOkba 

""jAssibouNtf 

iFleurus 

Total 998 


174 

19 

» 

6 

1 

» 

903 

3î 

» 

36 

1 

19e 

5 

» 

U 

1 

9 

ir.i 

97 

» 

190 

3 

» 

74« 

76 

> 

176 

9 

6 

» 

MMw-el-ILéblr IVen-el-Kebir. |     960 


Total.. 


4.486 


960 


97i 


91  1  1971 


971 


9l  1.1971 


hri-:i-:H 


....iMissergbin 

Total 1.914 


5791 


791 


579        791 


19,      539] 


491       539! 


i-tHHi-: 


(LaSéDia 1     164 

••••JOnui I  8.789 

Total 39.90S    f  8.9.'(3 


441  I 

3.109i  S.667 


3.1461  5.638 


4061 

14.349 


•4.748 


JAJlJiA 

U  I     161       9|       91     4 


pte-B«rfte4i«Tlél«4|8Ce-Baibeda  Tlélat 
Total 313 


I      9331  41         ni         391      91      9|       »|       >|       * 


(Déber 

9aiM-ci*«« Bainl-Cloud.... 

(Sataito>L«oiiie. 


Total 9.664 


4191 

90 

» 

48 

144; 

13 

» 

31 

706l 

836 

16 

918 

954 

3 

» 

189 

19 

2 

987 

572 

16 

486 

Total 8.693   \  9.oo) 


1.691 
4-23 


9.043 


4591  4.1381  19  I    8  I     1  I     1  t     9 


SM|.ftel-.4bbè0 . 


/Sidi-bel-Abbès.. 

jSidi-Brabim.... 

*iSldi-Khaled.... 

ISidl-rHassem.. 


Total 7.688 


1.7031  I  930 

(il  123 

107  65 

999  4â 


9.180{  1.466 


915 

9.434 

5 

1 

192 

72 

l 
1 

1 

l 

> 

358 

1 

1 

l 

91G 

3.066 

19 

8 

0l«l-€lHMll.. 


(Arcole . 

•(8 


iSidl-OMmi . 
Total 


^"^•"••i-iîl-J  _JI_j?I_UI_1!_lL 

•    W    I      4091      113  b\      9471    9  I    6  I    1  I    »  I    9 


—  331  — 


i 

CQilUNES 

i 

SEGTIOKS 
i 

POPULATION  NORMALE 

ou  MOWICIPALE 

i 

LU 
VJ 

LU 
Q 

7 

FART 

ttfTéfento  h  chariuE 

CATÉûoniE 

d'habilaolg 

ta 
3 

* 

899 
11 

910 

1 
3 

i 

6 

i 
1 

S 

1 
1 

3 

» 

10 

» 
» 

S 

1 

J 

41 

9 
» 

Salni-IiOals.. 

1 

Assi-ben-Pérèa  .... 
Saint-Louis 

IHO 
321 

501 

15 
49 

2 

4 

TOT.\ 

L 1.478 

8 

64 

9        6 

»    . 

MangiD...  

Valmy 

j. «w 

.    131 
423 

262 

1 

loft! 

1 
5 

6 

2        »        1 

9       »       1 

TIOBiCOH     a    1 1 

TOTi 

( 

< 

128 

l-T 

262 

4 

134 

TIPTïïCPn     »     ....   . 

2.307] 
159 
400 

83 
167 
148 

79 

Il  455    -^  ^f^ 

9671        ■ 

7        o  1     f    1     1    1 

Bréa 

176 

590 

» 

481 

2.003 

61 

91 

16 
50 
73 
13 
1 
32 

18 

1 
1 

1 
1 

» 

12 

2 

4 

4 

1 

[lennava.... 

Mansoura .......... 

Boao 

( 

Négrier 

Saf-Saf 

PoDt  de  risser. 

Total 52.390    J 

DÉPARTEMENT 

IBAne 1 

3.336 

14.606 

3  9i)6 

1.152 

DE 

3.961 
3.961 

CONSTA 

5.229        674 
5.229        674 

NTINE 

6.5581        1  13       2        4        3 
6.5581  18  i  12        2        1        3 

Bu^raud 

TOTA 
1 

I. «6.422    1 

Bugeaud 

L 300 

195 
196 

5            > 
5            > 

100         1 

6        >        >  1     3 
6        «         »  1     3 

DoTlvIor  .'.•• 

TOTA 

100      9  1 

Duvivier.. 

L. 251 

107 
107 

121            » 

121            » 

231        1    e       3       .       > 
9;l|    9  16        3        >        » 

Dutervlllo  ... 
fia  Calle . . 

ToTA 

Duzerville  ....... 

El-Hadjar 

109 
36 

31 

10 

> 

Ml  i;  :  :  . 

1671     9  1     6        »        »        3 

Total 853 

....lia  ralla 

145 

41 

» 

410 

440 

831          55 

831          55 

1.718          1    8        4        »        3 
1.718    12  i    8        1        »        3 

Mondovl..... 

i 

Peiilh  lèvre . . 

TOTi 


LL 3  014 

Mondovi 

Barrai 

543 
280 

16 

69 

"*^|       W  l 

•1     3 

»oj 

el   . 

Total 1.012 

823 

85 

B 

1341     9 

TOTi 

Toij 

Penlhiôvre 

Nechmeya 

115 

31 

258 
7 

133               5 

141                1 

S7i      9        6 

4        »{    5 
1         .1     2| 

a 685 

fSouk-Ahras 

(lledjezSfa 

146 

265 

■ 

731 

53 

784 

881 
55 

939 

188 

339               7        3 
i6               1        » 

1        1 

kL 2.266 

186 

366    12        8        2 

i        1 

—  382  — 


COiMUNIS 


SECTIONS 


niPUUTIflH  HORIALE 

ou  ilU^lCÏPALE 


•à 


à 


•P4 
6 


.      PART 
affôrenle  à  chaque| 

CATiGORlB 

d'habitants 


n 


t 


10 


>     J 


Balaa. 


IBatna  ..*. 
Lembèse.. 
Pesdis.... 


Total 4.170 


1.368 
87a 

n 


4.714 


M86 
870 
S65 


I  721 


377 
8 


385 


201 
3sl 


3501  12 


8 
1 

1 


Condék 


^Cohdé-Smendou  . 
'tBtBOi 


Total, 9  233 


S69| 


684 

466 


7411    i.«50 


308 

27 

335|  fS 


i'MMiUHlélBe.. 


. . . . .  Konafantln© I  g.48O'20.735j  4,896|  2.7r'S| ■  16  i    4  I    2 

Total 36.296    |  8.4.'jol20  7351  4.396i  2.7ia|  24  |   i6  |     4  1     2 


liC  Hanima. 


ILe  Hamma... 

Total..........   2.458 


2S2l  2.0771 >j I29J j  8 

2521  a  077I    »|   tSpl  12  I  8 


lironb. 


iKroub 
Lamblècho 
Otiled  RbamouQ . . 

Total 4.876 


237 
82 
91 


410 


1.148 
I.64G 
l.G'J4 


6 
1 

152|  12  I     8 


1231 
»| 

29] 


^i:eiina. 


•/Guelma 

iGi'ciaâi-bou-Sba. 

)H61lopoIls 

UnUésimo 

fOuod  Touta 

\Pelll 


Total 6.319 


1.130 

30 

341 

262 

8 

134 


1.911 


1  581 
310 
3(9 
b73 

» 
210 


2.853 


378 


378 


882 

1.10 

27 

9 

98 

11 


i.;77 


12 


ujlfij«liy. 


....   IDj'djcIly I 4871  1.398[ 

Total 2.122    |,    4871  i,'.m\ 


201 


217i 
217 


12 


Ifil-Arroaeh  , 


(EI-Arrouch |  345 

J  Armée-Française...!  ,.« 

•JEI-Kantour î  ^** 

^Sainle-Wilhelmine.l  » 


Total 2.141 


693 


1.233 

10 

164 

6 

1 

» 

v 

38 

S 

l    3 

» 

9 

» 

" 

» 

1 .236 

1(1 

20> 

12 

81 

a 

» 

«■aiiioiivllle.. 


iGastonville...  1     813 

Total 690    1     3Ï3 


3571 
867 


I— I- 
19  16 


Jcnimapcfl . 


(  Jemmapes . 
.)At>med>ben-Âli. 


^Sidt-Nassar. 
Total 1.102 


654 

39 

31 

129 

4 

» 

138 

25 

» 

43 

1 

» 

68 

5 

M 

» 

l 
6 

> 

860 

69 

31 

142   9 

lia 


l*hlllppevllie . 


/Philippe 
iDamrem 


ÎDeville.. 
Damreoiont... 
:^ainl-Anioine. 
Slora 
Valée 


Total 13.0S9 


5.598 

617 

118 

4.474 

ISS 

60 

45 

158 

07 

1o:{ 

1 

1 

4 

309 

41 

789 

204 

336 

90 

6.321 

1.081 

119 

8.501 

18 

12 

4 

1 

4 

—  333  -^ 


C8MUIIES 


SECTIORS 


3 


POPULATION  HORIALE 

00  MURICIPALB 


6, 


S 


PAR 
afféronle  à  cbaquel 

CATEGORIE 

dliabitaDts 


•M 
H 


«9 

00 

1 

1 

S 

1 

2 

S 

PC4 

;b 

■1 

8 

9 

10 

^^^ 

^^"" 

BobertvUto  . 


.iRoberlville I     4M| 


Total. 


780 


140*1 3321 il    _J14I I    6  I    3 
4at|      33a|          »\        2t|    9  I    6  I     3 


l9mffiif^41ia!rtos-. ....  iSaint-Charliv I     îtsf  i  0431 

*  Total 1.377    i     SisI  1.0431 


Boo^le . 


B«iiiirrft . 


El-Ourlcla.. 


— i— ! 

U9\    9  i 


/Boug-e. 

Total 


2-830 


7851  I  118}      300 


7851  1.118 


30*>| 


5191 
6191 


1_|_Ll_ll_LI_i 

i|  12  I  8  I   a  I   1  I    I 


(ÂTQ'Arnat. 


•  l  Bonlitra  • .  « 
(messaoud. 


Total. 


1.299 


14 
II 


S4 


281 

276 
55^ 


l  109 


(El-Ouricia 

{Mahouao 

Total.' 1.5S3 


67    I  070 

114        29J 


IBlI  I  365 


ÎSélif 
AÏD-Turck 
Lanasscr 
Hesloug 

Total 9.557 


1.911 

2.495 

730 

420 

6 

151 

2.098 

» 

53 

1 

% 

1 

29 

710 

» 

If 

» 

416 

827 

> 

3 

1 

2  SIO 

6.130 

730 

487 

12 

8 

2 

1 

Vu  01  approuvi  pour  êtrd  annexé  à  notre  arrêté  de  ce  jour. 

Alger,  le  25  avril  1867. 

Le  Maréchal  de  France, 

Gouverneur  Général  de  l'Algérie, 

M*^  DE  Mac-Mahon. 


~  334  ~ 


W  124.  —  ÉiBcnoKS  MUNICIPALES.  —  INSTRUCTION  GÉNÉ- 
RALE sur  les  Opérations  éUciorales. 


OÉSIGNATIOIf    DU    LOCAL     ET    DB    L'DBUBB     DE    LA    RÉUNION    DBS 
fiLECTEURQ,    ET    DE    LA    DORfiE    DO  SCRUTIN. 

« 

I.  Il  appartient  au  maire  de  la  commune,  qui  se  concertera 
préalablement  avec  les  adjoints  spéciaux  des  annexes,  de  dé- 
signer le  local  de  chaque  réunioui  l'heure  à  laqielle  commen- 
cera la  séance  et  la  durée  du  scrutin. 

11  fera  les  publications  nécessaires  pour  porter  ces  diverses 
désignations  à  la  connaissance  des  électeurs. 

Le  môme  avis  fera  connaître  le  nombre  des  conseillers  de 
chaque  catégorie  à  élire  dans  la  commune  et  dans  les  sections 
municipales,  au  moyen  d'un  extrait  in  parie  qud  du  tableau  de 
répartition  joint  à  notre  arrêté  de  ce  jour. 

Les  électeurs  qui  n'auraient  pas  déjà  reçu  leurs  caries  i  domi- 
cile seront  invités,  par  le  môme  avis,  à  les  retirer  avant  de  se 
présenter  au  scrutin,  au  bureau  qui  leur  sera  désigné. 

Cet  avis  devra  précéder  de  cinq  jours  au  moins  celui  de  la 
réunion. 

DURÉE   DES  SCRUTINS. 

II.  Le  minimum  légal  de  la  durée  des  scrutins  est  de  trois 
heures  {article  S9,  %  2  de  la  loi  du  5  mai  1855)  ;  mais  comme 
il  convient  de  laisser  aux  électeurs  toute  la  laiitude  possible 
pour  l'exercice  de  leur  droit,  il  est  passé  dans  la  pratique  de 
tenir  le  scrutin  ouvert  bien  au  delà  du  mf nimum  légal . 

Pour  les  scrutins  de  deux  Jours,  il  est  d'usage  que  le  scrutin 
du  premier  jour,  ouvert  à  8  heures  du  matin,  ne  soit  fermé 
qu'à  six  heures  du  soir,  et  que  celui  du  second  jour,  également 
ouvert  à  8  heures  du  matin,  soit  piolongé  jusqu'à  4  heures  du 
soir. 

Rien  ne  s*oppose  à  ce  que  la  mime  règle  soit  observée  eu 
Algérie. 


—  335 


DISPOSITION  DU  BUREAU. 


III.  Le  bureau  où  doivent  siéger  le  président,  les  scruta- 
teurs, le  secrétaire,  sera  disposé  de  telle  sorte  que  les  électeurs 
puissent  circulera  l'entour  pendant  le  dépouillement  du  scruiin. 

IV.  Des  boites  de  scrutin,  en  nombre  égal  aux  catégories 
d'électeurs  qui  auront  à  prendre  part  aux  opérations  électora- 
les, seront  disposées  sur  la  table  du  bureau,  dans  l'ordre  indi- 
qué par  l'art.  7  de  notre  arrêté  de  ce  jour. 

Chaque  boîte  fermera  à  èeux  serrures. 

PIÈGBS'À  DÉPOSSR  SUR  I^  TABLE  DU  BURRAU. 

V.  Devront  être  déposées  sur  la  table  du  bureau  : 

1*  Deux  exemplaires  de  la  liste  des  électeurs  appartenant  à  la 
section; 

(L'une  de  ces  listes  restera  à  la  disposition  des  électeurs  ; 
Fautre  servira  aux  membres  du  bureau  pour  l'appel  des  votants, 
et  rémargement  des  votes.  Sur  cette  dernière,  seront  ouvertes 
deux  colonnes  en  blanc,  dont  Tune  servira  aux  émargemenis 
du  P'  tour,  et  l'autre  aux  émargements  du  second  tour,  s'il  y  a 
lieu.) 

â*  Le  W  220  du  Bulletin  offlciel  du  Gouvernement  général, 
contenant  le  décret  du  27  décembre  1866,  et  les  divers  docu- 
ments législatifs  et  réglementaires  qui  se  rapportent  à  son 
exécution; 

3*  Notre  arrêté  de  ce  jour  sur  les  opérations  électorales^ 

4r  La  présente  instruction. 

OUVERTURE  DE  LÀ  SÉANCE. 

VL  La  salle  des  séances  sera  ouverte  k  l'beure  préeisOi  indi- 
quée par  l'avis  dont  il  est  question  à  l'arUcle  1. 

Le  fonctionnaire  appelé  à  présider  l'assemblée  prendra  immé- 
diatement t>laee  au  bureau.  11  attendra,  néanmoins,  pour  com- 
mencer les  opérations,  l'arrivée  des  électeurs  en  nombre  suffi- 
sant pour  que  le  choix  des  scrutateurs  et  du  secrétairOt  puisse 
être  faii  dans  des  conditions  normales. 

FORMATION  DU  BUREAU. 

VII.  S&ruiaUurs.  —  Le  président,  après  avoir  déclaré  la 
séance  ouverte,  appellera  au  bureau,  pour  remplir  les  fonctions 


—  336  — 

de  scrutateurs,  les  deux  plus  âgés  et  les  deux  plus  jeunes  des 
électeurs  présents,  qui  sauront  lire  et  écrire.  (L.  du  5  mai  1855, 
art.  31).  L*âge  des  scrutateurs  devra  ôtre  mentionné  au  procès- 
verbal. 

Le  degré  de  parenté  ou  â*a]liance  des  scrutateurs  ne  fait  point 
obstacle  à  ce  qu'ils  siègent  simullanémeot  au  bureau. 

Si  après  la  désignation  des  scrutateurs,  il  se  présentait  des 
électeurs  plus  jeunes  ou  plus  âgés,  cette  circonstance  ne  chan- 
gerait rien  à  la  composition  du  bureau,  qui  resterait  en  fonc- 
tion jusqu'à  la  fin  des  opérations. 

VIII.  Secrétaire.  —  Le  président  et  les  scrutateurs  nomment 
de  suite  le  secrétaire  ;  qui  doit  être  pris  parmi  les  membres  pré- 
sents de  rassemblée. 

Le  secrétaire  n'a  que  voix  consultative  dans  les  délibérations 
du  bureau.  (L.  5  mai  1895,  art  31). 

IX.  Le  bureau  désigne  des  interprètes  ebargés  de  Ure  et  de  tra- 
duire lors  du  dépouillement  du  scrutin,  les  bulletins  qui  ne  se- 
raient pas  écrits  en  français. 

Les  mêmes  interprètes  traduiront  les  réclamations  ou  obser- 
vations présentées  dans  leur  langue  maternelle,  par  les  électeurs 
non  français. 

Ils  irêteront,  entre  les  mains  du  président,  le  serment  sui- 
yant: 

<  Je  jure  de  loyalement  et  fi lèlement  interpréter  les  buUJ- 
«  tins,  réclamations  ou  observations,  dont  la  traduction  me  sera 
c  demandée  dans  le  cours  des  opérations  de  la  présente  assem- 
«  blA.  * 

PRÉUHIIVAIRBS  DU  SCRUTllf. 

X.  Dès  que  le  bureau  est  installé,  le  secrétaire  ouvre  le  procès- 
verbal.  11  y  mentionne  les  noms  du  président  et  des  scrutateurs 
avec  indication  du  titre  à  raison  duquel  ils  remplissent  leurs 
ronetlons.  —  11  constate  la  nomination  du  secrétaire,  la  désigna- 
tion s'il  y  a  lieu  des  interprètes  et  la  prestation  de  serment. 

Le  procès-verbal  est  rédigé  en  double  expédition. 

XI.  Le  président  fait  connaître  aux  électeurs  le  nombre  des 
conseillers  à  élire  par  l'assemblée  et,  s'il  y  a  lieu,  par  chaque 
catégorie. 

.  Si  ce  combre  est  multiple,  il  rappelle  aux  électeurs  que  le 
vote  a  lieu  par  scrutin  de  liste;  c'est-à-dire  que  chaque  bul- 
letin de  vote  devra  contenir,  autan!  de  noms  qu'il  y  a  de  conseil- 


—  337  — 

1ers  à  élire;  soit  par  section  municipale,  pour  les  citoyens  fran- 
çais; soit  par  catégorie  d'habitants,  pour  les  indigènes  musul- 
mans, les  Israélites  indigènes  et  les  étrangers. 

Il  donne  Ini^môme  ou  fait  donner  leetare: 

De  l'article  1*'  de  notre  arrêté  du  13  mars  1867,  en  vertu 
duquel  les  éleeteurs  ont  été  convoqués  ; 

Des  arUcles  8,  9, 10, 11, 12, 13  et  14  du  décret  du  27  déoem* 
bre  1866; 

h^  articles  9,  10  et  11  de  It^loi  du  5  mai  185^  ; 

De  notre  arrêté  de  ce  jour. 

VAunCATlOlf  BT  FBUBTURB  0B8  BOITB0  DB  SCtCHN. 

1(11.  Le  président  ouvre  ensuite  chacune  des  boîtes  de  scrtf  tin 
idacées  sur  le  bureau  ;  il  vérifie  avec  les  membres  du  bureau 
et  constate  ostensiblement  qu'elle  ne  renferme  aucun  bulletin. 
Après  quoi,  il  ferme  les  deui  serrures  dont  les  elef^  resteront, 
rdne  entre  ses  mains,  l'autre  dans  celles  du  plus  âgé  des  scru- 
tateurs. 

OnVB&TURB  DU  SGRUTIK. 

.  XIIL  Les  boites  ayant  été  remises  à  leur  place,  le  président 
déclare  le  scrutin,  ou  vert.  Il  constate  Theure  précise  de  cette 
déclaration  et  en  fait  mention  au  procès-verbal. 

Un  des  scrutateurs  commence  immédiatement  Tappel  des  élec- 
teurs, selon  Tordre  de  la  liste. 

REHISB  BT  DÉPÔT  DBS  BULLBTIlfS. 

XIV.  Â  rappel  de  son  nom,  l'électeur  remet  au  président  son 
bulletin  préparé  en  dehors  de  rassemblée. 

Ce  bulletin  peut  ôtre  écrit  à  la  main  ou  imprimé.  Il  peut  aussi 
être  écrit  ou  imprimé  dans  la  langue  maternelle  de  l'électeur, 
s'il  n'est  pas  Français. 

Le  papier  doit  être  blanc  et  sans  signes  extérieurs. 

Le  bulletin  est  remis  plié  au  président,  qui  le  dépose  ou  le 
fait  déposer  par  un  des  scrutateurs  dans  la  boite  de  scrutin 
destinée  à  la  catégorie  d'électeurs  à  laquelle  appartient  (e 
votant. 


—  338  — 

BMÂtGBMElIT  DBS  VOTBS. 

XV.  Le  vote  est  constaté  sur  la  liste  à  ce  destinée,  en  marge 
du  nom  de  l'électeur,  par  la  signature  ou  le  paraphe  de  Tun 
des  membres  du  bureau,  apposé  dans  Tune  des  deux  colonnes 
laissées  en  blaûc,  suivant  qu'il  s'agit  du  1**  ou  du  2*  tour. 

XVI.  RéappH.  —  Le  premier  appel  terminé,  il  est  procédé, 
dans  le  même  ordre,  au  réappel  des  électeurs  qui  n'auront  pas 
volé. 

Le  scrutin  reste  ensuite  ouvert  pour  les  survenants  jusqu'à 
l'heaie  préalablement  indiquée  pour  la  clôture  par  l'avis  muni- 
cipal. 

D(PÔT  DIS  BOITES  FBlOUirr  LÀ  SUSPBlfSIOll  DU  BC&UTIlf . 

XVII.  Dans  les  communes  où  le  scrutin  doit  durer  deux  jours, 
après  la  clôture  de  la  première  séance,  les  boîtes  seroot  scel- 
lées. (1) 

L'autorité  municipale  prendra  les  mesures  nécessaires  pour 
empêcher  la  violation  des  scellés. 

CLÔTURB  BT  DÉPO0ILLIHBHT  DU  SCRVTIH. 

XVIII.  Le  président,  après  avoir  constaté  l'heure,  prononce  la 
clôture  du  scrutin  ;  il  est  fait  mention  du  tout  au  prooès-verbal. 

Le  dépouillement  commence  immédiatement,  à  moins  que  le^ 
bureau  ne  soit  d'avis  d'tgourner  cette  opération  au  lendemain, 
auquel  cas  sont  observées,  pour  le  dépôt  des  boîtes,  les  précau- 
tions prescrites  par  l'article  précédent. 

Le  président  indique  à  l'assemblée,  en  cas  de  renvoi,  l'heure 
à  laquelle  aura  lieu,  le  lendemain,  l'opération  du  dépouille- 
ment. 

XIX.  Il  est  procédé  au  dépouillement  des  votes  par  catégo- 
ries d'électeurs,  dans  l'ordre  indiqué  par  l'article  9  du  décret  du 


(1)  Le  scellé  consiste  ea  une  bande  de  papier,  de  parcHemla  ou  de  toile  (ru- 
ban) apposée  sur  l'ouverture  ou  fente  pratiquée  au  couvercle  de  la  botte 
pour  llniertlon  des  bulletins  ;  chaque  scellé  est  garni  d'un  double  sceau  en 
cire,  aax<leux  extrémités  et  an  milieu,  de  manière  à  rendre  impossible  toute 
introduction  de  bulletin  dans  le  boite. 

Les  cachets  sont  apposé.<>  moitié  par  le  président,  moiliô  par  un  des  scru- 
tateurs, qui  emploient  chacun  un  cachet  diflérenl,  puis  déposés  sous  clof  dans 
un  lieu  sûr,  tel  que  le  secrétariat  de  la  mairie,  ou  la  salie  dans  laquelle  s'est 
tenue  l'assemblée.  Les  scellés  seront  apposés  sur  les  ouyeriures  (portos  et 
fenêtres)  de  la  saUe  où  la  boite  sera  déposée. 


—  339  — 

27  décembre  1866;  c'est-i-dire  en  commençant  par  les  français, 
et  en  passant  successivement  aux  musulmans  indigënesi  aux 
israélltes  indigènes  et  aux  étrangers. 

Après  constatation  du  nombre  des  votants  sur  la  liste  qui  a 
servi  aux  émargements,  les  bulletins  sont  retirés  de  la  boite  et 
comptés.  On  constate  si  leur  nombre  est  égal,  inférieur  ou  supé- 
rieur à  celui  des  votants.  Le  résultat  de  la  vérification  est 
consigné  au  procès-verbal. 

XX.  Ces  préliminaires/  accomplis,  on  passe  à  la  lecture  des 
bulletins  et  au  relevé  des  suffrages. 

Sll  y  a  moins  de  300  bulletins  à  dépouiller,  le  président  et  les 
membres  du  bureau  procèdent  eux-mêmes  à  cette  opération. 

Si  le  nombre  des  bulletins  dépasse  300,  le  dépouillement  est 
fait  par  des  scrutateurs  supplémentaires,  que  le  bureau  désigne 
parmi  les  membres  présents  de  l'assemblée  par  groupes  de 
quatre. 

Le  bureau  surveille  l'opération. 

XXI.  Dans  le  cas  de  dépouillement  opéré  par  le  bureau,  il 
est  procédé  de  la  manière  suivante  : 

L'un  des  scrutateurs  prend  successivement  dans  la  boîte,  où 
les  bulletins  ont  été  remis  et  qui  est  restée  ouverte,  chaque  bul- 
letin, le  déplie,  le  remet  au  président  qui  en  fait  lecture  à  haute 
voix  et  le  p^ise  à  un  autre  scrutateur. 

Si  le  bulletin  est  écrit  en  arabe,  en  hébreu,  ou  en  tout 
autre  caractère  étranger,  la  lecture  en  est  faite  par  Tinterpréte 
compétent*  parmi  ceux  désignés  comme  11  est  dit  ci-dessus 
(Art.  IX} 

Deux  des  scrutateurs  et  le  secrétaire  tiennent  note  du  dépouil- 
lemeat«  sous  la  dictée  du  président,  et  sur  des  feuilles  prépa- 
rées à  cet  effet. 

Les  bulletins  épuisés,  les  trois  relevés  sont  comparés  :  si  deux 
sont  d'accord,  ils  obtiennent  la  préférence  sur  le  troisième;  si 
tous  lea  trois  diffèrent,  il  faut  recommencer  I9  dépouillement. 

XXIL  Si  le  dépouillement  est  opéré  par  des  scrutateurs 
supplémentaires,  il  sera  pris  des  mesures  pour  qu'ils  puissent 
précéder  par  groupes  de  quatre. 

Les  tables  où  ils  se  placeront  devront  ôtre  garnies  de  feuilles 
de  dépouillement,  d'encriers,  de  plumes,  etc.,  et  disposées  de 
telle  sorte  qu'on  puisse  circuler  alentour. 

Le  président  répartit  entre  les  divers  groupes  les  bulletins  à 
MpottiHer.  Ces  bulletius  sont  remis  par  liasses  ou  paquets  dç 


—  340  — 

cent  au  moins.  —  Chaque  liasse  ou  paquet  portera  un  Duméro 
d'ordre  qui  sera  répété  i9ur  les  feuilles  de  dépouillement. 

XXIII.  Un  des  quatre  scrutateurs  ouvrira  ebaque  bulletin,  tn 
lira  le  contenu  à  haute  voix  et  le  passera  à  Tun  de  ses  collègues. 

Les  deux  autres  scrutateurs  inscriront  simulunément  sur  les 
feuilles  de  dépouillement  les  suffrages  obtenus  par  les  divers 
candidats.  Ils  devront  s'aTortir  mutuellement  lorsqu'ils  auront 
noté  dix  voix  données  à  un   môme  candidat. 

XXIV.  Quand  le  dépouillement  d'une  liasse  ou  d'un  paquet 
sera  terminé,  un  des  scrutateurs  récapitulera  sur  la  feuille 
de  dépouillement  le  nombre  de  suffrages  obtenus  par  chaque 
candidat. 

Cette  feuille  sera  signée  par  les  quatre  scrutateurs  supplé- 
mentaires. 

Les  relevés  de  votes  seront  remis  au  bureau  avec  tous  les 
bulletins  dépouillés,  tant  ceux  qui  n'auront  donné  lieu  à  aucune 
difficulté,  que  ceux   qui  auraient  été  contestés. 

XXV.  Lorsque  les  scrutateurs  supplémentaires  ne  seront  pas 
d'accord  si&r  l'attribution  d'un  suffrage,  ils  devront  s'absienir 
i*m  tenir  compte;  l'un  d'eux  écrira  sur  le  bulletin  :  à  vérifier, 
et  paraphera  ainsi  que  ses  collègues. 

L'attribution  du  bulletin  sera  faite  par  le  bureau,  qui  statuera, 
lés  scrutateurs  sui^l^lémentaires  ayant  voix  consultative  seu- 
lement. 

RBMARQUBS  RELATIVES   AUX  BULLETINS. 

XXVL  Les  bulletins  sont  valables  bien  qu'ils  portent  plus  ou 
moins  de  noms  qu'il  y  a  de  conseillers  à  élire.  Les  derniers 
noms  inscrits  au-delà  de  ce  nombre  ne  sont  pas  comptés. 

Les  bulletins  blancs  ou  illisibles,  ceux  qui  ne  contiennent 
pas  une  désignation  suffisante,  ou  qui  contiennent  une  désigna- 
tion ou  qualification  inconstitutionnelle,  ceux  dans  lesqueii  les 
votants  se  font  connaître,  n'entrent  pas  en  compte  dans  le 
résultat  du  dépouillement,  mais  ils  sont  annexés  au  pcocès- 
verbal  (L.  5  mai  18&5.  Art.  42.) 

XXVn.  La  désignation  est  insuffisante  quand  il  est  impos- 
sible de  déterminer  la  personne  à  laquelle  le  nom  écrit  sur  le 
bulletin  doit  être  attribué. 

Il  convient  d'assimiler  aux  votes  contenant  une  désignation 
insuffisante  ceux  qui  portent  un  nom  évidemment  dérisoire. 

XXVIII.  Si  en  ouvrant  un  bulletin,  on  trouve  qui!  m  reftfer- 


—  341  — 

me  an  autre  portant  également  des  noms,  il  ne  sera  tenu 
aucun  compte  des  deux  ;  mais  ils  seront  joints  au  procès- 
verbal. 

XXIX.  Bans  les  divers  cas  prévus  par  les  deux  articles  pré- 
cédente, les  serstatears  sup^émentaires  en  référeront  au  bu- 
reau qui  statuera. 

JUGBKBNT  DIS  DIFnCD|.TÉS. 

XXX.  Le  Bureau  Juge  provisoirement  les  difficultés  qui  s'élè- 
vent sur  les  opérations  de  rassemblée.  Ses  décisions  sont 
motivées. 

Le  Bureau  délibère  à  part  ;  le  président  prononce  la  décision 
à  baute  voix. 

Toutes  les  réclamations  et  décisions  sont  insérées  au  procès- 
verbal  ;  les  pièces  et  les  bulletins  qui  s'y  rapportent  y  sont 
ani/iBxés  après  avoir  été  paraphés  par  le  Bureau  (L.  5  mai  1855.) 

XXXI.  Le  Bureau  n'a  point  à  délibérer  sur  la  teneur  des  listes 
électorales.  Il  se  borne  à  recevoir  et  à  consigner  au  procès- 
verbal  les  réclamations  qui  peuvent  se  produire  à  ce  sujet. 

Il  ne  lui  appariient  pas,  non  plus,  de  statuer  sur  les  ques- 
tions d'éligibilité  résultant  de  l'application  des  articles  9,  10  et 
11  de  la  loi  du  5  mai  1855. 

Il  devra  proclamer  tout  candidat  qui  aura  obtenu  la  majorité 
des  suffrages!  en  laissant  à  la  juridiction  compétente  le  soin  de 
prononcer  l'annulation  ou  la  confirmation  de  l'élection. 

PROCLAMÀTIOIf    DU    RfiSUIiTAT   DU  DfiPOniLLEMBNT. 

XXXIi.  Immédiatement  après  le  dépouillement,  le  président 
prœlame  le  résultat  du  scrutin. 

AUX  termes  de  l'article  4A  de  la  Ipi  du  5  mai  1855,  nul  n'est 
éla  zji  T' tour,  s'il  n'a  réuni  : 

r  La  majorité  absolue  des  suffrages  exprimés  ;  2*  un  nombre 
de  suffrages  égal  au  quart  des  électeurs  inscrits. 

XXXIII.  Pour  la  supputation  du  quart  des  électeurs  inscrits, 
on  tiendra  compte  : 

Bn  ce  qui  concerne  les  citoyens  français,  du  nombre  des 
élecieurs  de  cette  catégorie,  inscrits  dans  la  section  muni- 
cipale ; 


mt^m» 


_  342  — 

En  ce  qai  concerne  les  trrâ  auires  ealégories»  da  nombre 
des  électeurs  de  chacune  d'elles  iaserîts  dans  la  coomune. 

XXXIV.  Âu  second  tour  de  scrutin,  Téleotion  a  liau  à  la  ma- 
jorité relative  quelque  soit  le  nombre  des  votasts. 

Au  premier  comme  au  second  tour,  si  plusieurs  eandidais 
obtiennent  le  môme  nombre  de  suffrages,  Téleotion  est  acquise 
au  plus  âgé  (L.  5  mai  1855,  àrL  44). 

DBRNIËRBS    OPfiEÀTlONS. 

XXXV.  Le  résultat  du  scrutin  proclamé,  et  avant  la  clôture 
de  la  séance,  le  président  fera  connaître  à  rassemblée  qu'aux 
termes  de  Tarticle  45  de  la  loi  du  5  mai  1855,  tout  électeur  a 
droit  d'arguer  de  nullité  les  opérations  de  l'assemblée  dont  il 
fait  partie,  et  que  les  réclamations  qui,  n'étant  pas  faites  immé- 
diatement, ne  pourront  être  consignées  et  jointes  au  procès- 
verbal,  devront,  à  peine  de  nullité,  être  déposées  au  secréta- 
riat de  la  Mairie  du  chef-lieu,  dans  le  délai  de  cinq  jours,  à 
dater  du  jour  de  l'élection. 

Le  président  préviendra  en  outre  les  électeurs  :  r  que  les  ré- 
clamations pourront  être  déposées  directement  par  eux,  dans  le 
môme  délai  de  cinq  jours,  à  la  sous-préfocture  ou  à  la  préfee-- 
ture;  ; 

2*  Qu'il  sera  statué  sur  les  réclamations  par  le  Conseil  de  pré- 
fecture,  sauf  recours  au  Conseil  d'Etat. 

XXXVI.  Après  que  les  opérations  sont  terminées,  le  président 
fait  procéder  à  l'incinération  des  bulletins,  autres  que  ceux 
qui  doivent  rester  annexés  au  procès-verbal. 

Le  secrétaire  ferme  le  procès-verbal; 

Le  président  fait  donner  lecture  de  ce  document,  qui  est 
signé,  séance  tenante,  par  tous  les  membres  du  Bureau. 

Les  procès-verbaux  de  section,  avec  les  bulletins  et  autres 
pièces  annexées,  seront  immédiatement  portés  au  bureau  de 
la  section  du  chef-lieu,  où  doit  se  faire  le  recensement  général 
des  votes  prescrit  par  l'article  8  de  notre  arrêté  de  ce  jour. 

DISPOSITIONS  GfiNÉRÀLES. 

XXXVII.  La  police  de  chaque  assemblée  électorale  appartient 
au  président. 

Nulle  force  armée  ne  peut,  sans  sa  demande,  ôure  placée  dans 
l'Intérieur  ou  aux  abords  de  la  sali  . 


—  343  — 

Il  peut  requérir  les  autorités  eiviles  et  les  commandants  mi- 
litaires» qui  sont  tenus  de  déférer  à  ses  réquisitions. 

XXlVIil.  Trois  membres  du  bureau  au  moms,  parmi  lesquels 
eat  compté  le  secrétaire,  doivent  être  présents  pendant  tout  la 
cours  des  opérations. 

En  cas  d'absence  du  président  ou  du  secrétaire,  le  premier 
est  remplacé  par  le  plus  ftgé,  et  le  second  par  le  plus  Jeune 
des  scrutateurs. 

XXXIX.  Les  électeurs  seuls  ont  le  droit  de  pénétrer  dans 
la  salle  électorale. 

Nul  électeur  ne  peut  entrer  dans  rassemblée  s'il  est  porteur 
d'armes  quelconques.  {L.  du  s  mai  4855,  art.  37.) 

XL.  L)assemblée  ne  peut  s'occuper  que  de  l'élection  pour 
laquelle  elle  est  convoquée.  Toute  discussion,  toute  délibération 
lui  sont  interdites.  Le  président  doit  rappeler  ces  prescriptions 
de  la  loi  aux  électeurs.  En  cas  d'infraction  et  si,  malgré  les 
observations  du  président,  la  discussion  continue,  il  prononce 
la  suspension  ou  rajoumement  de  la  séance  {loi  du  45  mars 
48é9,  art.  32  ) 

Si  le  scrulin  est  de  deux  jours,  et  si  l'on  est  au  premier  jour 
-de  la  session,  l'ajournement  peut  avoir  lieu  au  lendemain; 
mais  si  l'on  est  su  second  Jour,  ou  si  le  scrutin  n'est  que  d'un 
jour,  il  ne  peut  être  prononcé  q'une  suspension  de  quelques 
heures. 
'  Les  électeurs  sont  obligés  de  se  séparer  à  l'instant. 

Fait  à  Alger,  le  S5  avril  1867. 

le  Maréchal  de  France, 
Gouverneur  Général  de   V Algérie, 
Signe  :  M^'  de  Hag-Mahon. 


—  344  — 


GIRTint  CONFOUB  : 

Alger ,  le  97  avril  1867. 

Le  Conseiller  ^'Élat, 
Secrétaire  génial  du  Gout>0m$mmtf 
H.  FABÉ. 


▲LQSR    —    IMPRinRIB  VT  LITIIOGIUPHIK  BOUTSR. 


~  345  — 


BULLETIN   OFFICIEL 


DU 


(iOl]VEBNEIIIENT  GMR4L 


DE  L'ALGÉRIE 


AJwnnÊE  iciie')^. 


NT'*  Q27(£is) 


gOMMAlBE 


w- 


1% 


%%^9« 


13  44e  1866. 


A1IALT81 


TrlbunoLiix  iniMalmanft.  ^  Dé- 
cret sur  rorgâDîsaUoa  de  la  justice  mu 
sulmttne  en  Algérie. . 


346 


-  3U'  - 


.lAIV 


^j  -^y  ^-^  V  ^;^^* 


JilU-.j^\*i' 


lo^V 


CIlTtFlÉ  conFomt  : 
Alger,    1«  6  mai  1867. 

Serr^iatre  générai  du  ^urernemmt, 
H.  FARÉ 


AtOKH       -     l«PRIMKRI«   BT   TJTUOGRAPniB   BOOTIV. 


-347 


-350 


-  351  - 


v-Ml^y^ 


••V  \ 


-  353  - 


'-f -^  '  f  ^  !>  ^^--^  j^*^^«  ^^'!^  M«i> '>^  «^^ 


-.{55- 


-s^v^s:^  Mj  ^*Jr  c>^^^ '^^•^•^-^' ^5^ 


'^^ 


-  356  - 


-35: 


^\\^U^  xJLi-Jl»^'^^  A».UY>-*i^^ 


359  - 


AA_*-/1 


z^- 


-3«0- 


-3(51- 

MA  "  "'  ~  "• 


■Uî- 


) 


-363- 


cX^Ain  wi^^W^  '^Y^^J^\j  a^  'iV^ai)  1  -^XÙ^ 

4  I 


-3e+- 


■^ 


V  vil 


i»^!^ 


/^ 


:iu« 


Pù,\ 


-r>r.6- 


o  0 1  " 


'Çf  rr  ri  r.  ri  r/v  r o  rt  ^^  rj  i^  n  jo  y.  « 

•^^i^^%i^->n  gJllb>Uj,fc.  r,  r-A  n/  ro  r» 


.Jlsîtl<ib 


•!i  ^ 


-?;r.,S'- 


^/u^iu:)n\:,éH^i-,,g^ 


'4ii 


\'     ^    A    V    « 


t  r  »  >J«Jo-xjAX\3y^ljl 


—  369 


BULLETIN   OFFICIEL 


DU 


fiOlVERNËIHENT  GÉNÉRAL 


DE  L'ALGKME. 


>1lIVIVÊE:  186T. 


N'  SS8. 


SOMMAIBB. 


!»•• 

DATIt. 

▲1IALTSI. 

»A0. 

125 

. .  mai  18B7 

ElecEionA  municipales.  ^   Mo- 

DfcLI     Dl     PROCÈS  -  VBRB4L     D'ÉLBCTIOH 

(Supplément  à  ^'Instruction  générale 
du  25  avril  1867) 

370 

—  370  — 


N*  126.  -  MODELE  DE  PROCÉS-YERBAL 


ELECTIONS   MUNICIPALES 


PROCÈS-VERBAL  (») 


CiymmuTie  d Section  d. 


(I)  Indication  Ce  jourd'hui  (1).. . •  mai  1667,  en  '^exécution  du  décret  du  27 
du  jour.  décembre  1866,  et  de  l'arrêté  de  S.  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur 
de  TÂlgérle,  en  date  du  13  mars  1867,  les  électeurs  de  la  com- 
mune d pour  la  section  municipale  d 

(9)  lodicauon  se  sout  réuqîs  (2) pour  procéder  à .  Télection 

du  local  où  s'âst  ^      \  /  «■  ■- 

tenue  l'aasem-  des  membres  du  Conseil  municipal  de  ladite  commune. 

bl«e. 

(3)  Nom  du       M.  (3^ (4) 

président.  ^  '  . 

laaueiieli  exeî^  a  pris  place  au  bureau,  en  qualité  de  président  de  l'assemblée, 
cela  présidence  et  après  avoir  constaté  qu'il  était  ....  heures  ....  minutes  du 
matin,  a  déclaré  la  séance  ouverte. 

Quatre  scrutateurs,  choisis  au  sein  de  rassemblée,  devant  ve- 
nir prendre  place  au  bureau,  à  ses  côtés,  et  ces  scrutateurs  de- 
vant être  pris  par  moitié  parmi  les  plus  âgés  et  les  plus  jeunes 
des  membres  présents,  sachant  lire  et  écrire,  le  président  a  in- 
'  vite  ceux  qui  remplissaient  cette  condition  à  se  faire  connaître. 

Se  sont  immédiatement  présentés  : 

Gomme  les  plus  âgés  : 

l'M âgéde  —  ans; 

2»  M âgé  de  —  ans; 


(a)  Cette  formule  a  été  rédigée  princtpalement  en  vue  des  élections  faites 
dans  les  sections  municipales  rurales. 


—  371   — 

Gomme  les  plus  jeunes  : 

3*11 âgé  de ans  , 

4' M flgëde  —  ans; 

Lesquels  ayant  juetifiô  de  leur  droit,  et  aucune  rëclaination 
n'étant  faite  à  rencontre,  ont  été  admis  comme  scrutateurs  et 
ont  pris  place  au  bureau  en  cette  qualité. 

Le  bureau  ainsi  constitué  a  désigné  pour  secrétaire  M Secrétaire. 

électeur  de  la  section,  qui,  ayant  accepté,  est  venu  prendre  place 
en  celte  qualité. 

Et  attendu  la  faculté  donnée  à  tout  électeur  indigène  ou  étran-     interprètes, 
ger  d'écrire  son  bulletin  de  vote  dans  sa  langue  maternelle,  et 
conformément  aux  deux  derniers  paragraphes  de  l'art.  6  de 
l'arrêté  du  25  avril  1867,  le  bureau  a  désigné,  pour  servir  d'in- 
terprètes : 

H pour  la  langue  arabe  ; 

M w.  pour  la  langue  hébraïque  ; 

M I  pour  les  langues  étrangères  européen  - 

M )     nés. 

Le  président  a  invité  MM.  les  interprètes  désignés  à  prêter 
entre  ses  mains  le  serment  dont  il  a  lu  la  formule,  ainsi  con- 
çue : 

<  Je  jure  de  loyalement  et  fidèlement  interpréter  les  bulletins, 
«  réclamations  ou  observations,  dont  la  traduction  me  sera  de- 
«  mandée  dans  le  cours  des  opérations  de  la  présente  assem- 
«  Wée.  > 

Chacun  desdits  interprètes  désignés,  après  avoir  entendu  la 
lecture  de  cette  formule,  a  répondu  à  haute  voix  et  la  main  droite 
levée  : 

«Je  le  jure  I  » 

M.  le  Président  a  fait  ensuite  connaître  à  rassemblée  : 

1'  Que  d'après  le  dernier  dénombrement  officiel,  la  population 
normale  de  la  commune  était  de individus,  dont  : 

.....  Français  ou  naturalisés  ; 

Indigènes  musulmans  ; 

Indigènes  Israélites  ; 

•  ••••  Etrangers, 


—  ^72  — 

Que,  par  conséquent,  et  aux  termes  de  rarticle  8  du  décret  du 
37  décembre  1866,  le  Conseil  municipal  doit  se  composer  de 
membres  ; 

2*  Que  les  deux  tiers  des  ipembres,  soit conseillers,  de- 
vaient ôire  pris  parmi  les  électeurs  français  et  se  répartissaiont 
ainsi,  par  sections  municipales  : 

« 

Section  urbaine  du  chef-Iieii  : 


Section  d. 
Section  d. 
Section  d. 
Section  à. 
Section  d. 


Que,  par  conséquent,  les  électeurs  réunis  pour  la  section 
d avaient  à  élire conseillers  français  ; 

3*  Qu'en  ce  qui  concerne  les  conseillers  attribués  aux  trois 
dernières  catégories  d'babitants,  il  n'a  pas  été  fait  de  réparliiion 
seciionnaire,  et  que  les  votes,  bien  que  recueillis  par  le  bureau 
de  la  section,  seront  centralisés  au  cbeMieu  de  la  commune* 
conformément  à  ce  qui  est  prescrit  par  le  3*  paragraphe  de  l'ar- 
ticle 3  de  Tarrêté  du  25  avril  ; 

4*  Qu'il  sera  procédé  à  l'appel  des  électeurs  de  la  section  dans 
l'ordre  des  catégories,  en  commençant  par  celle  des  citoyens 
,  français  ou  naturalisés,  et  en  passant  successivement  aux  indi- 
gènes musulmans,  aux  indigènes  israéliks,  aux  étrangers; 

5*  Enfin,  qu'il  sera  voté  par  scrutin  de  liste,  c'est-à-dire  que 
le  bulletin  de  vote  remis  par  l'électeur  devra  contenir  autant  de 
noms  qu'il  y  a  de  conseillers  de  sa  catégorie  à  élire,  dans  la 
section,  s'il  est  Français,  ou  dans  la  commune,  s'il  est  indigène 
musulman,  indigène  Israélite,  ou  étranger. 

(1)  Le  secret      M.  le  président  a  ensuite  fait  donner  lecture  par  (1)  : 

tatre  ou  un  des 
•scrutateurs, 

1*  De  l'article  l''  de  l'arrôté  du  Gouverneur  Général,  du  13 
mars  1867,  relatif  à  la  convocation  des  électeurs  communaux  ; 

â-  Des  articles  8,  9,  10, 11.  12, 13  et  14  du  décret  du  27  dé- 
cembre 1866  ; 

3*  Des  articles  9, 10  et  11  de  la  loi  du  5  mai  1855  ; 

4*  De  l'arrêté  du  Gouverneur  Général  du  25  avril  1867,  sur  les 
opérations  électorales. 

Cette  lecture  achevée,  M.  le  président  a  ouvert  successive- 
ment chacune  des  boîtes  placées  sur  la  uble  du  boreaui  et  cons- 
taté ostensibl<^ment  qu'elles  ne  renfermaient  aucun   bulletin  \ 


—  373  — 


après  quoi  il  a  fermé  la  double  serrure  de  chacune  desditea 
bottes,  gardatit  Tune  des  deux  clés  entre  ses  mains  et  remettant 
l'autre  à  H l6  plus  âgé  des  scrutateurs. 

Les  boîtes  ayant  été  remises  à  leur  place/ M.  le  président  a 
déclaré  le  scrutin  ouviert,  et  a  constaté  Theure,  qui  était  de  ... 
heures  ...  minutes  du  matin. 

Il  a  été  immédiatement  procédé  par  un  des  scrutateurs  à  Tap* 
pel  des  électeurs,  dans  l'ordre  qui  avait  été  indiqué  par  M.  le 
président. 

Les  bulletins  des  électeurs  répondant  à  l'appel,  ont  été  re- 
cueillis et  déposés  dans  la  (orme  prescrite. 

L'appel  terminé,  il  a  été  aussitôt  et  dans  le  même  ordre,  pro* 
cédé  au  réappel  des  électeurs  qui  ne  s'étalent  pas  encore  pré- 
sentés. 

A heures minutes  du le  réappel  étant 

terminé,  aucun  électeur  ne  se  présentant  plus  pour  voter,  et 

attendu  que  le  scrutin  est  resté   ouvert  pendant heures, 

M.  le  président  lô  déclare  définitivement  clos.  Il  annoncée 
rassemblée  qu'il  va  être  procédé  au  dépouillement  des  votes. 

(1]  Mais  vu  Fheure  avancée,  et  après  délibération  du  bureau, 
H.  le  président  fait  connaître  à  l'assemblée  que  le  dépouille* 
ment  des  votes  est  renvoyé  au  lendemain  matin,  à  ....  heures 
précises.  II  l'invite  à  ne  pas  se  séparer  qu'il  n'ait  assisté  au 
scellé  des  boites,  opération  à  laquelle  il  est  procédé  immédia* 
tement,  en  la  forme  indiquée  par  Tinstruciion  générale  du  25 
avril  1867. 

Cette  opération  terminée,  le  président  déclare  que  des  mesu- 
res vont  être  prises  par  ses  soins  pour  le  dépôt  des  boites  en 
lien  sûr,  sous  la  surveillance  et  la  responsabilité  de  l'autorité 
municipale,  et  que  les  scellés  ne  seront  levés  qu'à  l'ouverture  de 
la  séance  du  lendemain. 

La  séance  est  levée. 


(1)  A  suppri- 
mer si  le  'dé- 
pouiUement  du* 
scrutin  a  lieu 
immédiatement 
—  Dans  les  cas, 
où  h-<  dépouille- 
ment serait  ren- 
voyé au  lende- 
main^ on  suppri- 
mera les  der- 
nières lignes  du 
paragraphe  pré- 
cédent, à  -i)ar- 
tir  de  :  Il  an- 
nonce... 


Fait  et  clos  le  présent  procès-verbal. 


(2) 


(i)Signaiurtt. 


(â)  Ce  jourdlini mai  1867,  à  . . . .    heures  précises  du 

matin,  les  membres  du  bureau  et  les  interprètes  désignés  étant 
à  leurs  places,  M.  le  président  a  déclaré  la  séance  ouverte,  en 
rappelant  qu'elle  avait  pour  objet  le  dépouillement  du  scrutin 
fermé  dans  la  séance  d'hier. 

Lecture  a  été  faite  par  le  secrétaire  du  procès-verbal  de  ladite 
séance. 

Aucune  réclamation  n'ayant  été  faite,  le  président  a  fait  con- 
naîtra à  l'assemblée  qu'H  allait  être  procédé  par  lui  i  l'enlève- 


(3)  k  suppri- 
mer, comme  ci- 
dessusjusqu'au 
paragraphe 
commençant 

Sa  r  :  le  nombre 
tt  votants t  etc. 


—  374  — 

ment  des  seellôs  apposés  sur  les  boites  de  sonitiD.  Il  a  invité 
les  électeurs  les  plus  rapprochés  du  bureau  à  venir  préalable- 
ment s'assurer  par  eux-mêmes  que  les  eacbets  étaient  demeurés 
intacts. 
Cette  vérification  faite,  les  scellés  ont  été  enlevés. 


Le  nombre  des  votants,  constaté  d'après  les  émargements,  a 
été  reconnu  être  de  : 

pour  les  Français; 

pour  les  indigènes  musulmans; 

pour  les  indigènes  Israélites; 

pour  les  étrangers. 

• 
Les  bulletms  déposés  dans  les  boites  ont  été  successivement 
comptés  dans  l'ordre  indiqué  ci-dessus.  Cette  opération  a  donné 
les  résultats  suivants  : 


Bulletins 


des  Français 

des  indigènes  musulmans, 
des  indigènes  Israélites... 
des  étrangers 


(fl)  L'emploi 
de  ce  paragra- 
p^ie  emporte  la 
suppression  da 
pièoédent. 


Ces  résultats  étant  identiques  à  ceux  constatés  pour  le  nombre 
des  votants,  le  scrutin  a  été  déclaré  par  le  bureau  valable  et  ré- 
gulier. 

(OÙ  bien,  it  les  nombres  ne  sont  pas  identiques:) 

(1)  Ces  résultats  n'étant  pas  de  tout  point  conformes  à  ceux 
constatés  pour  le  nombre  des  votants  de  chaque  catégorie,  le 
bureau  a  délibéré  sur  la  validité  du  scrutin,  et  après  délibéra- 
'  tion,  l'a  déclaré  valable,  sauf  réclamation. 
Aucune  réclamation  ne  s'est  produite. 


(S)  L'emploi 
de  ce  paragra- 
pl<e  en  traîne  la 
suppression  du 
ptécédent. 

13)  Effacer  un 
on  plutieura, 
■uivant  les  cas. 


[Ou  bien,  s'il  y  a  réclamation  :) 

(3)  Une  réclamation  ayant  été  présentée  par  un  ou  plusieurs  (3) 
des  électeurs  présents,  contre  la  validité  dû  scrutin,  le  bureau 
a  délibéré  de  nouveau  et  maintenu  sa  première  décision,  sauf 
recours  auprès  de  qui  de  droit. 

11  a  été  passé  immédiatement  au  dépouillement  du  scrutin, 
dans  les  formes  voulues  par  la  loi  et  conformément  aux  instruc- 
tions de  l'autorité  supérieure.. 


Cette  opération  a  donné  leslrésultat8>ufvants  : 


—  375  — 
Gaudidàts  DBS  FiuffÇÀis.  —  Nombre  de  euffrages  exprimés  (1).  .  (*)  Ne  comp- 

"     "  «^  *  '     tent  pas  comme 

suffrages  exprh- 

Ces  suffrages  se  sont  répartis  ainsi  qu'ii  suit  :  ^^  blancs  ni 

ceux  qui  ont  été 
annules  par  le 
bureau. 


H 

voix. 

M 

voix. 

M \... 

voix. 

M 

voix. 

H 

voix. 

H 

voix. 

H 

voix. 

M..... 

voix. 

H 

voix. 

M 

voix. 

M 

voix. 

M.,.. 

voix. 

Divers • 

Bulletins  blancs  ou  annulés.. 

yM. 


ayant  obtenu  chacun  la  majorité  des  suffragfss  exprimés,  et  un 

nombre  de  voix  supérieur  au  quart  des  électdurs  inscrits 

été  provisoirement  proclamé.,  membre.,  du  Conseil  municipal 
delà  commune d pour  la  section  d 

Gardidàts  des  iNDiGftNSS  ttusuLHÀNS.  —  Nombre  de  iufprages 

exprimés: 

M voix. 

M.. voix. 

IL voix. 

M voix. 

M..,.. voix. 

Divers 

Bulletins  blancs  ou  annulés. . 

CATTDiDiiTs  DBS  iKDiGÈNBS  iSBAÉLiTBs.  —  Nombre  de  suffrages 

exprimés: 

M voix. 

M voix. 

M voix. 

M i.  voix. 

Divers  

Bulletins  blaucs  ou  annulés. . . 


—  376  — 

Gaudidàts  DB8  étraugbis.  —  Nombre  d#  iuffragei  exprimés': 

M...: voix. 

M voix. 

M voix. 

M voix. 

M .' voix. 

Divers... 

Bulletins  blancs  ou  annulés.. 


M.  le  président  a  fait  connaître  que  le  résultat  définitif  des  vo- 
tes afférents  aux  candidats  des  indigènes  musulmans,  des  indi- 
gènes israélites  et  des  étrangers  ne  pourrait  être  proclamé  que 
par  le  bureau  central  siégeant  au  cbef-lieu  de  la  commune,  au- 
quel les  feuilles  de  dépouillement  allaient  être  immédiatement 
transmises  avec  le  procès  verbal  des  opérations  de  la  section. 

Les  bulletins  dépouillés,  sauf  ceux  à  annexer  au  procès-ver- 
bal, ont  été  incinérés,  séanea  tenante,  conformément  à  la  loi. 

M.  le  président  a  fait  ensuite  connaître  à  l'assemblée,  que  les 
électeurs  qui  croiraient  devoir  arguer  de  nullité  les  opérations 
auxquelles  il  venait  d*éire  procédé,  avaient  cinq  jours  francs 
pour  déposer  leur  réclamation,  soit  à  la  mairie  du  chef-lieu,  soit 
à  la  sous-préfecture,  soit  au  secrétariat  général  de  la  préfec- 
ture. 

Leotore  faite  par  le  secrétaire  du  procès -verbal,  le  président 
a  déclaré  les  opérations  closes  et  la  séance  a  été  levée. 

Ainsi  fait,  clos  et  an  été  en  double  expédition,  les  jour,  mois 
et  an  que  dessus.  (1) 

Cl)  Oq  aura  soin  de  biffar  les  paragraphes  qu'il  y  aura  liea  de  8Ul>primer 
dans  la  présente  formule,  et  d'écrire  en  marge  de  chaque  paragraphe  sup- 
primé, la  mention  suivante,  qui  sera  paraphée  par  tous  les  membres  du  bu- 
reau : 

«  Approuvé  la  9upprestion  du  paragraphe  biffé  ci-contn.  » 


cnnpiÉ  coiiFOUii  : 

Alger,  le  10  mai  1867. 

Le  Conseiller  d'Éiai, 
Secrétaire  général  du  Gow^mMuni, 
H.  FARÉ. 


ALGER     ~    IMPRIMERIE    ET   LITHOGRAPHIE  ROUTER. 


—  377  — 


BULLETIN   OFFICIEL 


BO 


GOUVEBNEIMËNT  GMBAL 

DE  L'ALGÉRIE. 


SOMMAIBB. 


K- 

dath. 

AlTALTn. 

PAO. 

> 

> 

2  mars  1867 

> 
2  mars  1867 

9  mtrs  1867 

Dates 
diverses. 

Constitution  de  In  propriété 

dinns  les  tribus.  —  DtLiHiTATiON 

et  KfiPÀiTiTioN  du  territoire  de  la  tribu 

des  GharaJba  (province  d'Oran). 

Rapport  a  l'Empbkeur 

378 

197 

Décbbt  dk  délimitation -  - 

889 

1S8 

» 

199 

Décret  bs  répartition 

—  Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de   la  iribu   des  Ouled  ^  Chétif- 
Chéraga  (provincA  d'Orah) 

llAPvnBT  ▲  f.'ir.ifPBRvnn 

384 
38R 

130 

IlÉrnieT  liR  nÉLiMiTÀTioN  .... 

390 

1R1 

Décret  de  répartition 

39'? 

> 
139 

—  Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire  de   la   tribu    des  OuUd-Brahim 
(province  d'Oran). 
Rapport  a  L^fiMPrasiiR • . . 

394 

138 

Décret  de  délimitation 

399 

134 

Décret  se  répartition 

401 

135 
à 

Rxtralts  et  Mentions.—  «lilices. 
Mines  —  Ponts*et«Gtaaussée3 

404 

lff7 

378  — 


£xjacinnoif  BU  SÉHiTU8*Goiisi7£n  VB  92  AViiL  1863.  — >  Mlivi- 
TATroif  et  miPABTiTiOR  du  territaire  delà  Irtto ifot  Gh«r»ba, 
provinee  dOran. 


N«  126.  —  BAPPOBT  A  L'KMPEREUR. 

Paris,  le  2  mars  1867. 
S111É9 

J*ai  rhonnenr  de  soumettre  à  Votre  Uajesté  lea  propo- 
sitions résultant  de  l'application  an  territoire  de  latriba 
des  Gharaba  (cercle  d'Oran),  des  opérations  prescrites 
par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  da  Sénatas-Gon- 
snlte  dn22aTril  1863.     « 

Les  Gharab^  détenaient»  atant  la  conquête,  ane  vaste 
superficie  de  nature  sabega,  évaluée  à  environ  85,000 
hectares.  Des  'pr^èvemenls  considérables,  opérés  par 
la  colonisation,  le  Domaine  et  le  service  forestier,  ont 
successivement  restreint  le  territoire  de  cette  tribu  qui, 
par  une  décision  ministérielle  du  14  septembre  1850|  a 
été  cantonnée  sur  une  surface  de  33,288  h.  37  a.  02  c.  Le 
surplus  est  approximativement  ainsi  réparti  : 

Pour  la  création  des  centres 86.500  hect. 

DépeDdances  de  la  forêt  de  Mouley-bmaôl.,     13.831 
Salines  dites  d'Arzeu « 2.800 

Ces  distractions,  sanctionnées  par  le  §  2  de  Tart. 
1«'  du  Sénatus-Gonsulte,  n'ont  pu  être  que  constatées 
par  la  Commission,  qui  a  dû  restreindre  ses  opérations 
sur  la  superficie  laissée  par  le  cantonnement  à  hi  tribu. 

La  délimitation  a  soulevé  divers  incidents  qui,  à  rex- 
ceptlon  d'un  seul,  ont  été  réglés  par  la  Commission.  La 


—  370  — 

difScnlté,  restée  jnsqa*à  présent  sans  solution,  estrelatite 
à  on  •empiètemrat  «ommis  près  da  pont  de  TOggac,  psr 
on  européen  anjoord'hni  déeédé.  Les  éléments  subsistent 
ponr  arriyer  admininistrativement  à  nne  transaction  amia- 
ble entre  les  héritiers  et  la  tribu.  Un  arrangement 
aTantagenx  pow  les  intéressés  est  en  cours  de  réalisa- 
tion. 

Le  bornage  a  été  effectué  ayec  un  soin  minutieux  ; 
pour  préTenir  tonte  contestation  ultérieure  ayec  les  nom- 
breux centres  de  population  ou  les  concessions  isolées 
qui  Tafoisinent,  la  Commission  a  compris  dans  le  péri- 
mètre des  Gharaba,  un  bassin  résertoir  avec  abreuvoir, 
construit  sur  la  riye  droite  de  Toued  Tanekrara,  sur  la 
limite  de  cette  tiibu,  mais  en  dehors  du  territoire  qui 
lui  a  été  affecté  en  vertu  de  sou  titre  de  cantonnement. 
Ce  bassin,  créé  par  l'administration  municipale  de  St- 
Denis-dn-Sig,  exclusiYemeitt  pour  les  besoins  de  la 
fraction  des  Gharaba  qui  releyait  alors  de  cette  com- 
mune, a  été  remis  par  Tautorité  ciyile  à  rantorité  militai- 
re, le  7  août  1866,  en  exécution  du  décret  du  9  juin 
précédent,  qui  a  rendu  cette  fraction  au  territoire  mili- 
taire. Un  article  du  projet  de  décret  de  délimitation 
sanctionne  cette  distraction  opérée  sur  la  commune  de 
St-Denis-dn-Sig.  > 

Par  suite  des  opérations  de  la  Commission,  les  33,288 
h.  37  a.  02  c,  déyolos  à  la  (ribu  des  Gharaba  se  trouTent 
décomposés  ainsi  qu'il  suit  : 

H.      ▲.     C. 

Terres  colleciives  de  cullure 20.680  75    > 

r^««««.«^iTerrain8  de  parcours  4.722  31  70j  .  ^^  ^  ^^ 
CommunauiJ^.^^^.^^^^ ^^  ^3  3^}     4.823  05  05 

Terrains    (Concessions  et  attributions  t6rrUo-%  7  334  74  46 

melk      i    riales  à  régulariser \ 

Domaine  de  l'État 6  84  70 

Domaine  publie.'. 403  97  81 

Total 33.288  37  02 


—  380  — 

Cette  floperfieierst  occupée  par  nne  population  d»9,lê9 
habitaotâ.  Eb  raison  de  rimportance  de  ces  éléments, 
le  GoBYerneur  Général  pense  qae  la  triim  pent  être  toa- 
Tenablement  répartie  en  six  donars-comoinnes,  qoi  pré» 
sentent  tontes  les  conditions  de  Yitalité.  La  constitntioa 
de  ces  donars  se  trouve  d'aillenrs  jostiftés  à  la  foi»  par 
la  topographie  du  pays  et  par  les  a£Bniiés  é^ê  popiila- 

tiODS. 

Le  Domaine  a  revendiqué  sans  opposition,  trois  em- 
placements anciennement  occupés  par  des  télégraphes 
aériens.  Une  superficie  de  256  hectares  50  ares,  repré- 
sentant la  partie  réellement  occupée  par  les  eaux  du  lac 
d*0um-el-6he]a2,  a  été  classée  dans  le  domaine  pobliC| 
conformément  aux  dispositions  de  la  loi  du  16  juin  1851 
sur  la  propriété  en  Algérie. 

Deux  reyendi cations  particulières  ont  été  produites  par 
des  indigènes  de  la  tribu  ;  mais,  à  la  suite  de  Topposition 
de  la  Djem&a,  Ton  des  reyendiquants  s'est  désisté;  Tau- 
tre  a  été  débouté  par  un  jugement  du  cadi.,  devenu 
définitif  à  défaut  d'appel  interjeté  dans  les  délais  légaux. 

Il  n'y  a  pas  de  terrains  melk  proprement  dits  dans  lès 
Gharaba.  La  superficie  classée  sous  ce  titre  comprend  : 
7,246  h,  15  c.  représentant  des  attributions  territoriales 
à  régulariser  en  faveur  dludigènes  qui,  sous  Timpulsion 
de  Taiitorité»  ont  élevé  des  constructions,  et  138  h.  59  a. 
46  c.|  répartis  en  onze  concessions  accordées  à  divers 
Européens  et  indigènes. 

Tout  en  circonscrivant  ses  opérations  au  territoire  ac 
tueilement  détenu  par  les  Gharaba,  la  Commission  n'en  a 
pas  raoina  constaté  Tétat  de  .gène  dans  lequel  se  trouve 
cette  population  par  suite  des  importants  prélèvements 
efTectués  sur  ses  anciennes  terres,  et  elle  a  cherché  de 
quelle  manière  du  pourrait  réparer  le  pri^judice  qui  en 
est  résulté  pour  les  indigènes.  Dans  Timpossibilité  d*ac- 
oroUre  le  territoire  des  Gharaba,  enserrés  de  tous  côtés 


—  381  — 

par  des  centres  eoropéens,  elle  a  songé  à  un  antre  moyen 
d*indeinnUé,  qai  consisterait  à  angmenter  la  force  pro- 
dacti^e  des  terres  en  les  faisant  participer  anx  eanx 
d'irrigation  existant  dans  la  contrée  et  qui,  jnsqn*à  pré- 
sent, ne  fertilisent  qne  les  pitiés  occupées  par  les  Euro- 
péens. 

Gçtte  question  de  compensation  ne  rentre  pas  dans 
l'application  dn  Sénatns  Consulte,  mais  elle  sera  étudiée 
atec  bienfeillauce  par  Tadministiation ,  qui  se  fera  un 
devoir  d'apporter  à  la  condition  des  Gharabai  toutes  les 
améliorations  reconnues  possibles.  C'est  ainsi  que,  pour 
snppléer  aux  terres  de  parcours  qui  font  défaut  à  la  tribu, 
le  Gouvernenr  Général  se  propose  de  l'admettre  annuelle- 
ment)  moyennant  une  faible  redeyance,  à  s'approrision- 
ner  en  bois  de  ch^tuffage  et  à  faire  paitre  ses  bestiaux 
dans  les  cantons  reconnus  défensables  d'une  partie  de 
la  forêt  de  Monley-Ismaôl,  dont  l'administra tion  doit 
recoaTrer  la  libre  disposiiion  par  la  déchéance  des  con- 
cessionnaires actuels. 

Je  ne  puis  qu'appuyer  auprès  de  l'Empereur  ces  diffé- 
rentes propositions,  conformes  aux  instructions  sur  l'ap  - 
plication  du  Sénatns- Consulte  et  dictées  par  l'intérêt  qui 
s'attache  naturellement  h  cette  tribu  dont  la  fidélité  ne 
s'est  jamais  démentie. 

Si  Votre  Majesté  daigne  les  appronrer,  je  La  prie  de 

Tonloir  bien  revêtir  de  sa  signature  les  deux  projets  de 

décrets  ci-joints,  dont  l'un  fixe  la  délimitation  définitive 

du  territoire  des  Gharaba,  et  l'autre  prescrit  sa  réparti - 

,  tipn  en  six  douars.  . 

Jie  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

MUnUtre  secrétaire  d'Elai  au  îiép$riment 

de  la  GuerrCi 

Signé  :  Miel. 

Approuvé  : 

Signé»:  NAPOLÉON. 


—  382  ^ 
«o  127,  ^  DÉCRET  DE  DÉLIMITITION. 

DU  2  HAAS  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grftce  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  du  23  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  93  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  dû  11  Juin  1863  ; 

Yu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Yu  le  décret  du  16  avril  1864»  qui  désigne  la  tribU  des  Gharaba, 
(subdivision  et  province  d'Oran),  pour  être  soumise  aux  opéra* 
tiens  prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sé- 
nattts-Gonsulte  du  22  avril  1863  ; 

Yu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TAlgérie,  en 
date  du  l*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-CommissioDs  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsnlte  ; 

Yu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  date  du  26 
août  1866,  sur  Tensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Yu  le  precès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Yu  le  plan  périmétrique  à  Tappui  ; 

Yu  rarrété  constitutif  de  la  DJemaft  de  la  tribu  ; 

Yu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Gommission 
administrative,  et  constatant  Texécution  des  publications  près* 
crites  par  Tarticle  1*"  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863; 

Yu  rétat  statistique  de  la  tribu  ; 

Ya  la  décision  ministérielle,  en  date  du  14  septembre  1850, 
portant  approbation  du  cantonnement  définitif  de  la  tribu  des 
Gbaraba  ; 

Yu  le  décret  du  9  juin  1866,  qui  replace  en  territoire  militaire 
les  diverses  fractions  des  Gbaraba  dépendant  de  Tadministra- 
tion  civile  ; 


—  283  — 

Vu  le  procès-verbal  en  date  du  7  aeût  1866,  par  lequel  le 
Commissaire  civil  de  Saint-Denis-du-Sig  a  remis  à  rautorité 
militaire  le  bassin-réservoir  établi  sur  la  rive  droite  du  Tene- 
krara,  et  le  lerrrain  qu'il  occupe  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  gecrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 

AtOVS  DÉGBÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1".  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Gharaba, 
subdivision  et  proTince  d^Oran,  comprenant  une  super- 
ficie de  trente-trois  mille  deux  cent  quatre-vingt-huit 
hectares  trente-sept  ares  deux  centiares  (33|288  h.  37  a. 
02  c.)»  est  définitiTement  délimité  conformément  aux  in- 
dications contenues  dans  les  divers  documents  ci-dessus 
visés. 

Art.  2.  —  Le  bassin-réservoir  établi  sur  la  riye  droite 
de  rOued-Tenekrara  et  le  terrain  sur  lequel  il  est  cons- 
truit, compris  dans  le  territoire  de  là  commune  de  Saint- 
Denis-du-Sig  avant  la  remise  des  Gharaba  du  territoire 
ciTil  à  rautorité  militairCi  sont  distraits  de  ce  territoire 
pour  être  rattachés  à  celui  des  Gharaba. 

Art.  2.  —  Pfotre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement delà  Guerre  et  le  GouTerneur  Général  de  T  Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécu- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  PariSi  le  2  mars  1867» 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Uimeire  secrétaire  dSEtai  au  dépafri0(BM/ni 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Niel, 


384  — 


N»  128.  —  DECRET  DE  RÉPARTITION. 


DU  2  MAfiS  1866. 


NAPOLÉON  )  par  la  grAce  de  Dieu  et  la  yoloBté  natio^ 
nale,  Emperear  des  Français, 
A  tons  présents  et  h  Tenir,  ISalut. 

Vu  le  SJnatus-GoDSuUe  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  eonstitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  Juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitutiun  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  16  avril  1868,  qui  désigne  la  tribu  des  Ghâ- 
RABÀ,  subdivision  et  province  d'Oran,  pour  être  soumise  aux 
opérations  prescrites  par  les  paragraplies  1  et  2  de  l'article 
2  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TAIgérie,  en 
date  du  l*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis^ 
sions  et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
natos-Gonsulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qtii  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
26  août  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-*verbal  de  bornage  des  douars  et  les  pians  à 
l'appui  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemaâ  de  douar; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie, 


-  3«5  — 
atqhs  décrété  bt  décrétons  ce  qui  suit  : 

Art.  ^^  —  Le  territoire  des  Gharaba,  soMiTisioii 
et  province  d'Oran,  territoire  délimité  par  notre  dé- 
cret en  date  de  ce  jonr,  est  définitivement  réparti,  con- 
formément aux  propositions  contenues  dans  l'ensemble 
des  documents  ci-dessus  yisés,  entre  les  six  douars  ci-après 
dénommés  : 


ROMS  DES  DOUARS 

1 

TERRES 
collectives 

DE 
CULTURE 

TERRES 

DE 
PARCOURS 

S 
c» 

TERRAINS 

MELK 

S 

s 

DOMAINE 

PUBLIC 

TOTAL 

Oum-el-Ghelaz.  . 

1  TODWIAT  ■    .....    . 

788 
l.fOO 
1.853 
2.078 
1.928 
2.142 

■ 

H       A.    C. 

2.780  10    » 

4.516  90    » 
3.911  65    » 
2.9?t  25.  » 
2.474  72  50 
3.97G  43  50 

IT.     A.  C. 
987     >      » 

»iô    »    n 

1.817    »    » 

3    »    » 

898  53  70 

171  78    » 

H     A.    C. 
22  61  34 

18  06  41 

21  90  77 

5  01  06 

1 1  95  30 

20  28  47 

100  73  35 

B.      A.    C 

820  63    » 
1.632  <)7    « 
l  r59  i?3    » 
1.(91  17    » 
,  630  19  46 
1.400  50    » 

«.A.  c. 

1  il  60 

»    »    » 

»      »     D 

2  11  50 
2  15  60 

S  84  70 

B.   A.    0. 

457  60  66 
4il  06  59 
35  21  23 
34  42  20 
38  47  20 
47  19  93 

H.        A.    C. 

4.769  57  60 
7.194    »    p 
7.345    »    » 
4.055  75  26 
4.245  99  66 
5,678  04  50 

Alaïmia 

Abelel-Aïd 

Oggaz  

Telilat  !.. 

Totaux 

9.189 

20.380  75"  » 

4.721  31  70 

7.384  74  46 

493  97  81 

33.288  37  02 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre,  et  le  Gouverneur  Général  de 
l'Algérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  ôoneerne,  de 
Texécutionda  présent  décret. 


Fait  à  Paris,  le  2  mars  1867. 


Siffué  :  NAPOLÉON. 


Par  l'Emperenr: 
Le  Maréchal  de  France, 
Minisire  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Siffoé  :  RANDON. 


—  386  — 


Exécution  du  sénàtus-gorsultb  du  22  avril  1863.  —  Délimi- 
tation et  RÉPARTITION  du  Urritotre  dô  la  tribu  des  Ouled- 
Chérif'Cheraga,  province  d'Oran, 


N»  129.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  2  mars  1867.  ' 

I 

SlRB,  I 

JasqQ'en  1850,  la  grande  triba  des  Odled-Chérif- 
Cheraga,  du  cercle  de  Tiaret^  n  a  formé  qa'an  8eal  com- 
mandement. A  cette  époque,  les  nécessités  administrati- 
ves ont  amené  sa  division  en  deux  caldats  :  les  Ouled- 
Chérif'Gharaba  et  les  Ouled-Chérif-Chéraga.  Déjà,  par 
décrets  du  27  octobre  dernier,  Votre  Majesté  a  bien 
vonln  sanctionner  la  délimitation  et  la  répartition  des 
Onicd-Ghérif-Gharaba,  j^ai  Tbonneur  de  placer  sous  ses 
yeui  le  résultat  du  travail  exécuté  par  la  commission 
administrative  de  Mascara,  chez  les  Ouled-Chérif*Ché- 
RAOA,  conformément  aux  dispositions  des  paragraphes  1 
et  2  de  Varticle  2  du  Séuatus-Gonsuite  du  22  avril  1863. 

Le  territoire  de  cette  tribu  touche  au  Noid  celni  do 
centre  de  Tiaret  ;  il  forme  une  banie  de  prèi  de  qua- 
rante kilomètres  de  longueur  développée,  du  Nord- 
Ouest  an  Sud-Est,  partie  dans  le  Tell,  partie  sur  le  pla- 
teau du  Sersou.  Les  crêtes  du  Djebel- Guezoul  séparent 
ces  deux  zones  d'uoe  manière  bien  tranchée.  De  n  ême 
que  chez  les  Beni-Median  et  les  Ouled-ChérIfGharaba, 
chacune  des  18  fractions  des  Onled-Chérif-Chéraga  pos- 
sède, soit  dans  le  Tell,  soit  dans  le  Sersou,  une  on 
plusieurs   mechtas,  et,  par  suite,  les  différentes  ferkas 


—  387  — 

ont  lears  terres  encbeyâtrées  les  unes  dans  les  antres, 
à  des  distances  sonyent  considérables. 

La  délimitation  n*a  donné  lien  à  ancone  di£BçQlté  ; 
elle  a  embrassé  nne  superficie  dd  24,818  h.  78  a.  20  c. 
détenue  par  nne  population  de  1,772  habitants  formant 
458  familles.  L'impôt  annnel  est  de  15,414  h.  52  c,  le 
nonibre  des  charmes  cnltivées  de  1 86.  La  tribu  est  riche 
en  troupeaux  ;  elle  possède  1,555  bœufs  et  23,442  mou- 
tons. 

La  formation  des  Onled-Chérif-Gheraga  en  un  seul 
douar  se  justifie  par  le  chiCfre  de  leur  population  et  de 
leur  impôt,  ainsi  que  par  les  considérations  basées  sur 
leur  situation  topographique  et  qui  ont  déjà  fait  consa- 
crer nne  mesure  semblable  pour  les  Beni-Median  et  les 
Ouled-Chérif-Gbaraba,  tribus  d*étendne  et  d'importance 
égales.  Le  nom  d*Ouled«Chérif  étant  commune  un  cer- 
tain nombre  de  tribus  en  Algérie,  ce  douar  prendrait 
celui  de  Torrieh^  emprunté  à  un  col  très-connu  de  la  chaî- 
ne du  Guézoul. 

La  majenre  partie  du  territoire  est  détenue  à  titre 
sabega;  mais,  depuis  longtemps,  les  parcelles  cultivables 
sont  aux  mains  dès  mêmes  familles  qui  se  les  transmet- 
tent par  héritage.  La  troisième  partie  des  opérations  du 
Sénatns-Gonsulte  sera  ainsi,  dans  cette  tribu,  d'une  facile 
exécution. 

Cinq  reyendications  seulement  ont  été  produites,  Tune 
par  le  Domaine,  les  antres  par  des  particuliers. 

Celle  du  Domaine  avait  trait  à  une  surface  boisée  de 
1,500  hectares,  dont  400  seulement  ont  été  reconnus 
situés  chez  les  Quled-Cherif-Ghéraga .  La  djem&a  a  fait 
opposition  et  réclamé  la  réserve  de  ses  droits  d'usage; 
elle  a  représenté  que  ci^s  400  hectares  forment  h  ma- 
jeure partie  du  sol  boisé  existant  dans  la  tribu;  que 
c'est  dans  ce  lot  seulement  que  les  indigènes  peuvent  se 
procurer  les  bois  dont  ils  ont  besoin,  et  que,  l'hiver,  ils 


—  38»  — 

y   trouvent  des  abris  et  de  k  noHrritare  pour  léars 
troQpeaax,   alors  que  la  plaine  est  coayerte  de  neige. 

Âprèel  rxamen  de  cette  question,  le  Domaine  a  déclaré 
se  désister  de  ses  prétention^;,  sons  la  condition  que 
les  400  hectares  en  litige  constitueraient  un  bois  commu* 
na)  soumis  à  la  surTeilfance  du  sertice  compétent. 

Le  massif  boisé  est  presque  entièrement  ruiné  ;  il  n'a 
pasd'aycnir  au  point  de  vue  lorestier,  aussi  le  Gouver- 
neur Général  est-il  d'avis  d'adopter  la  solution  proposée. 

La  Commission  a  classé  comme  domaniale,  bien  qu'elle^ 
n'ait  pas  été  revendiquée  à  ce  titre,  une  parcelle  de  12  b. 
92  a.  20  c.y  sise  au  nord-ouest  de  la  tribu  et  divisée  en 
deux  parties  :  l'une  de  3  h.  02  a.,  servant  d'emplacement 
de  bivouac  ;  l'autre»  de  9  h.  90  a.  20  c,  affectée  au  café- 
poste- caravansérail  de  rOued-Temda.  Cette  parcelle  est 
tout  ce  que  le  Domaine  de  l'Etat  possède  aux  Ouled- 
Cherif-Chéraga. 

Des  quatre  revendications  particnliëres,  une  seule  a 
fait  l'objet  d'une  opposition  de  la  djemâa,  mais  le  diffé- 
rend a  été  vidé  par  un  jigement  du  cadi,  qui  donne 
gain  de  cause  |inx  particuliers  contre  la  djemâa. 

La  tribu .  renferme  ainsi  quatre  melk  formant  trois 
groupes  d'une  contenance  totale  de  5,487  h.  97  a.  la 
constitution  des  denx  plus  importants  remonte  h  un 
siècle,  les  denx  autres  proviennent  d'achats  plus  récents 
faits  aux  Ouled-bon-Gheddon,  qui  sont  limitrophes. 

Les  terres  de  parcours  ont  été,  comme  les  autres  grou- 
pes, facilement  délimitées  à  l'aide  des  accidents  naturels 
bien  apparents  que  présente  le  sol.  Elles  sont  au  nombre 
de  dix,  y  compris  le  bois  commnnal,  et  leur  surface  est 
de  4,918  h.  77  a.  En  outre,  les  quatre  cimetières  de  la 
tribu  embrassent  17  h.  52  a  ,  ce  qui  porte  la  superficie 
totale  des  terrains  communaux  à  4,936  h.  29  a.  Celle  du 
domaine  public  est  de  201  h.  50  a. 

I^es  terres  collectives  de  culture  partagées  en  quatre 


—  389  — 

groapes,  ont  une  étendue  de  14|180  h,  IQ  a.,  ce  qui 
donne  8  h.  en  moyenne  de  terre  cultivable  par  habitant. 

Dans  ces  conditions,  il  n'y  a  pas  eu  lieu  de  proposer 
de  compensations  en  faveur  de  la  tribu  k  1  occasion  du 
prélëTement  de  4,000  h.  qu*elie  a  supporté,  tant  pour 
la  constitution  du  territoire  de  Tiaret  que  pour  l'établis- 
sement de  la  smàla  des  spahis  d*AIa-Eerma.  Du  reste, 
les  besoins  des  indigènes  sont  si  largement  assurés  que 
pas  un  d*eux  n*a  réclamé  contre  les  distractions  anté- 
rieurement opérées. 

Le  rapport  relatif  aux  Ouled-Chérif-Gharaba,  signalait 
la  division  du  territoire  de  cette  tribu  en  deux  parties, 
séparées  Tune  de  Tautre  par  les  terres  des  Onled-Ghérif- 
Cheraga,  ainsi  que  la  nécessité  de  mettre  fin  à  ce  frac- 
tionnement en  opérant  des  échanges  de  terrains  entre 
les  deux  circonscriptions,  lorsque  les  Gheraga  seraient 
soumis  à  Tapplication  du  Sénatus-Consulte.  D*après  les 
prescriptions  du  GouTerneur  Général,  la  Commission 
administrative  a  étudié  cette  question.  La  solntion  aurait 
été  facile  si  les  terrains  à  échanger  avaient  appartenu 
aux  communaux  des  deux  tribus  ;  mais  ils  font  précisé- 
ment partie  des  terres  collectiif  s  de  culture  qui  sont 
détenues,  des  deux  parts,  dars  des  conditions  presque 
analogues  à  celles  du  melk,  et  le  Gouverneur  Général  est 
d'avis  de  ne  pas  modifier  la  situation  actuelle,  car,  pour 
éviter  un  inconvénient,  on  en  soulèverait  peut-être  d'au- 
tres plus  sérieux. 

Les  Ouled-Chérif-Gharaba  resteront  donc  fractionnés 
en  deux  zones  séparées,  jusqu'à  ce  que  la  constitution 
de  la  propriété  individuelle  étant  achevée  chez  eux,  il 
soit  possible  de  remanier  leur  territoire  sans  y  causer 
de  perturbation. 

Les  trsTaux  de  la  Commission  administrative  chez  les 
Ouled-Chérif-Cheraga  ont  suivi  la  marche  tracée  par  les 
décrets  et  instructions  sur  la  matière.  Les  différentes 


—  390  — 

ptopositions  formulées  sont  régulières  et  je  ne  pote  que 
les  appuyer  auprès  de  TEmpereur. 

Si  Yotre  Majesté  daigne  les  approuTeri  je  La  prie  de 
Touloir  bien  revêtir  de  sa  signature  les  deux  profeta  de 
décrets  ci-joints. 

Je  suis,  etc. 

L$  Maréchal  àe  Fiance, 

Ministre  secrétaire  d'État  ou  d^riaaieiU 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiKL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


N*  130.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU    2    NABS    1867. 


t 
NAPOLÉON,  par  la  grAce  de  Dieu  et  la  Tolonté  natkn 
nale.  Empereur  des  Français; 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  terriloires  occupés  pa^ 
les  Arabes  ; 

Vu  las  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  svlY  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des 
OuLBD-CHÉaiF-CHBRÀGAs ,  cerclc  de  Tiaret ,  subdivision  de 
Mascara,  province  d'Oran,  pour  être  soumise  aux  opérations 
prescrites  par  les  paragrapbes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus- 
Consulte  du  22  avril  1868  ; 


—  391  — 

Va  les  instruction»  du  Gouverneur  Gén<^ral  de  rAlgérie,  en 
date  du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  SoQS-CommtesioM  eliargées  de  Texécution  dudlt  iSéna- 
tas-Consulte  ; 

Vu  le  rapport  de  U  Commiasion  administrative,  en  date  du 
33  octobre  1866,  sur  Tensemble  des  opérations  de  la  délimi- 
tatien  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  përimétrique  à  Tappui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  DJemâa  de  tribu  ; 

Tu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  consuiaDl  l'exécttii^n.  des  publication»  pves- 
crites  par  rartiole  l*'  du  règlement  d'administration  publique 
du  23  mai  1863  ; 

Vu  l'eut  statisUque  de  la  tribu  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Minislre  'secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Ganvemeur  GénénI 
de  l'Algérie, 

^TOKft  DÉGBHTi  BT  JXtCaàÈ'SùM  CE  QUI   ÈVm  : 

A&T.  1*'.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  OuLBD-CBRÊncr 
CHiHAGAi  cercle  de  Tiaret,  sabdiTieion  de  Mascara^  pro- 
vince d^Oran,  cooiprenant  mie  avperfttie  de  vÎBgt-^atre 
miUe  huit  cent  dix-huit  heetarea  8oixaiite-dix*bmt  ares 
viDgt  centiares  (24,818  h.  78  a.  20  e.\  est  définiliyemeni 
dtfimité  conformément  anx  indications  conlwoes  danS' 
les  divers  docuiBents  ci-dessvs  visés» 

AnT.  2.  —  Notre  Ministre  secréUire  d'Etat  an  dépar- 
lement de  la  Gnerre  et  le  Gonvernenr  Général  de  TAlgér 
rie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concemei  de  Texé^ 
cntion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  2  mars  1867. 

Signé  ;  NAPOLÉON.  ' 
Par  FEmpereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 
MinisPre  secrétaire  dEtat  au  départmènt 
de  la  Guerre, 
Signé  :  NiEL. 


392  — 


W  131.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


DU   2   MARS    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grAce  de  Diea  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Emperëar  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Vu  le  Sônatus-GoDsuhe  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  33  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  prépriéié  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ;  « 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vii  le  décret  du  2  mars  1865 ,  qui  désigne  la  tribu  des 
Oulbd-Ghérif-Ghbragas  ,  cercle  de  Tiaret.  subdivision  de 
Mascara,  province  d'Oran,  pour  être  soumise  aux  opérations 
prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de  rartic]e2du  Sénatus- 
Consulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  FAlgérie,  en  date 
du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commissions  et 
sous-commissions  chargées  de  rèxécution  dudit  Sénatus-Consdtte; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  Jour,  qui  fixe  la  délimitation  du  ter- 
ritoire de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du  23 
octobre  1865,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar 
et  la  reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  douar  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  dressé,  le  11  mal  1866,  par  le  Générai 
commandant  la  subdivision  de  Constantine,  et  constatant  l'exé- 
cution des  mesures  prescrites  par  l'article  1*'  du  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  1863. 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 


—  393  -- 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  départe- 
ment  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du    Gouverneur . 
Général  de  rAigerie  ; 

AVOHS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  ; 

Art.  l".  —  Le  territoire  des  Ouled-Chérif-Cheraga, 
cercle  de  Tiare t,  sobdiyision  de  Mascara,  proTince  d'Oran, 
territoire  délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jour, 
est  constitué  en  un  doaar,  sous  le  nom  de  Douar  de 
Torrich^  et  décomposé  ainsi  qu'il  suit  : 

H.       A.     G. 

Melks 5,487  97  00 

Terrains  collectifs  de  culture r.     14.180  10  00 

(Parcours 4.518  77  OOj 

pomSîîfanï  1^^^*  communal 400  00  00       4. 936  29  00 

'  (cimetière 17  52  OOJ 

(Caravansérail  de  j 

Domaine    )    l'Oued  Temda. ...  9  90  20f  ,^^  ^ 

de  TElat     Emplacement  de  bi-  .       J,>fi  î«  zu 

fvouac 3  02  00| 

Domaine  public , 201  50  00 

Total , 24.818  78  20 

AnT.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dé- 
partement de  la  Guerre  et  le  GouYeroeur  Général  de 
TAIgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Texécutioa  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  2  mars  1667. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d'État  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NIBL. 


—  394 


ExfiCUTION  DU  8«NATnS-G0NSnLTB  DU  S2  AVRIL  1863.  —  DtLtSI- 

TÀTion  et  Répartition  du  territoire  de  la  tnbu  des  Ouietl* 
Brahim,  proninee  d'Oran, 


N*  132.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  9  mars  1867. 
Sire, 

Les  Ouled-Rrahim,  dn  cercle  de  Sidi  bel  Abbès,  ont 
été  sonmis,  en  exécation  da  décret  da  16  avril  1864, 
à  Tapplication  des  paragraphes  1  et  2  de  Fart,  da  Sénd- 
tas-Gonsalte  da  22  avril  1863.  Ils  font  partie  de  la  grande 
triba  des  Beni-Amer,  appelée  dans  le  Tell  à  la  fin  da 
Xiy*  siècle,  par  les  snltans  de  Tlemcen.  Après  avoir 
passé  par  tontes  les  vicissitndes  qai  ont  signalé  Tinstal- 
lation  de  latriba-mère  dans  Toaest  de  la  province  d*Oran, 
les  Onled-Brahim  occupaient,  au  moment  de  Tarrivée  des 
Français,  on  territoire  d  ane  superficie  76,683  h.  envi- 
ron. 

A  la  suite  de  rémigration  de  1845,  le  séquestre  fat 

apposé  sur  la  totalité  des  terres  de  cette  tribu.  Aujour- 
d'hui, après  maintes  finetuattons,  les  Oaled-Brahim  ne 
détiennent  plus  que  46,091  h.  30  a.  29  c.  Le  surplus, 
soit  30,591  h.y  a  été  employé  à  créer  et  à  doter  les  centres 
de  Sidi-bel-Abbès,  Sidi-L^hassen,  Sidi-Khalet,  Bou-Ktnifis, 
La  Ténira,  et  à  installer  ou  agrandir  diverses  tribus.  Ces 
prélèvements  n*cmt,  toutefois,  pas  atteint  sérieasement 
les  intérêts  des  Oaled-Brahim,  parce  que  cette  population 
est  revenue,  du  Haroc  considérablement  réduite  et  que 
plusieurs  fractions  sont  restées  dans  d'autres  tribus  dont 
elles  font  actaellement  partie  intégrante. 


—  395  — 

Cependant  Toccapation  de  ces  30,000  h.,  opérée  en 
Tabsence  de  la  tribu,  a  jeté  nne  perturbation  profonde 
dans  son  organisation  et  dans  la  répartition  des  terres. 
Cei  tains  dooars  avaient  perdu  tout  leur  territoire,  tan- 
dis que  d'antres  n'avaient  pas  été  atteints.  Dans  cette 
situation  et  en  vertu  du  séquestre,  on  appliqua  en  1854, 
à  cette  tribu,  im  cantonnement  provisoire  d*après  lequel 
chaque  douar  reçut  une  part  bien  délimitée  et  suffisante 
à  ses  besoins.  Celte  organisation  8*est  maintenue  depuis 
cette  époque,  et  les  Ouled-Brahim  satisfaits  ne  souhaitent 
que  sa  consécration. 

La  Commission  n*avait  donc  pas  à  modifier  la  situation 
faite  à  cette  tribu  en  1854  et  qui  s*appuie  du  reste  sur 
la  nature  même  du  sol  occupé  ;  depuis  1808,  en  effet,  les 
Ouled-Brahim  ont  cessé  de  détenir  à  titre  Melk,  par  une 
décision  du  gouvernement  turc,  qui  a  voulu  punir  ainsi 
nne  révolte  suivie  d'une  émigration  de  quatre  années  au 
Maroc.  Â  leur  rentrée  et  jusqu'à  notre  arrivée,  ces  indi-^ 
gènes  ont  payé  une  redevance  annuelle  au  beylik  turc. 

Comme  les  Is£ers-el*Djedian  de  Délits,  dont  Votre 
Majesté  a  daigné  signer,  le  27  octobre  dernier,  les  décrets 
de  délimitation  et  de  répartition,  les  Ouled-Brahim  ont 
une  petite  portion  de  leur  territoire,  connue  sous  le  nom 
de  fraction  des  Amarna^  comprise  dans  le  territoire 
civil. 

L'historique  .de  cette  fraction  se  rattache  intimement 
à  celai  de  la  tribu  dont  elle  est  issue.  Soumise  à  la  même 
époque  à  la  France,  elle  participa  à  la  révolte  et  à  Témi- 
gralion  de  1845.  Son  retour  tardif  en  Algérie  n'ayant 
pas  permis  de  la  comprendre  dans  la  reconstitution  des 
Ouled-Brahim,  on  dut  rétablir  au  sud  de  Sidi-bel-Abbès, 
sur  des  terres  qui  avaient  été  réservées  pour  le  service 
de  la  colonisation  et  n'étaient  point  encore  concédées. 
Plus  Iftrd,  lorsque  Tautorité  civile  fut  établie  à  Sidi-bel- 
Abbës,  ce  territoire  se  trouva  compris  dans  les  limites  du 


—  396  — 

district,  mais  Vamtorité  militaire  en  eonsetfa  radmiiiis- 
tration.  ^ 

Cependant,  la  prospérité  et  la  population  des  Atnama 
s*étant  accrues,  il  fallut  augmenter  leur  territoire;  on 
leur  permit  de  l&bourer  des  terres  appartenant  anx 
Ouled-Brahim,  limitrophes  de  TenclaTe  qu'ils  occupaient 
déjà.  Cette  autorisation  leur  fut  retirée  en  1862,  épdgue 
à  laquelle  Tencla^e  dont  il  s'agit  fut  remise  à  Tadminis- 
tration  ciTile,  et  il  ne  reste  plus  aujourd'hui  à  la  fraction 
qu'une  étendue  de  820  h.  21  a.,  qui  est  tout  k  fait  insuffi^ 
santé. 

L'application  dm  Sénatus -Consulte  était  une  occasion 
toute  naturelle  de  déd(Hnmager  les  Amama,  et  le  Gou-^ 
Terneur  Géaéral,  se  ralliant  à  la  proposition  de  la  Gom- 
mission,  pense  qu*il  est  équitable  de  Içur  abandonner 
830  h.  64  a.  89o,  qu'ils  détenaient  avant  1862,  comme 
compensation  des  prélèvementH  qu'ils  oot  subis  pour  la 
création  de  Sidi*bel*Abbès.  Cette  distraction  ne  porte 
aucun  préjudice  sensible  ani  Ouled-Brahim,  car  ils  res«- 
teront  en  posseffiion  de  plas  de  33^000  h.,  défalcation 
laite  des  propriétés  domaniales,  pour  une  population  de 
3,428  habitants,  soit  près  de  10  h.  en  moyenne  par  in- 
divjdn. 

Un  article  spécial  du  projet  de  déeret  de  répartition 
consacre  cette  opération,  et  dispose  que  les  limites  delà 
commune  de  Sidi*bel-Abbè9  sont  modifiées  de  manidt^  à 
comprendre  dans  ladite  commune  le  nouTeau  territoire 
attribué  aux.  A  marna,  qui  continueront  comme  par  le 
passé  à  relever  de  radmîDistration  civile.  La  superficie 
occupée  par  les  Amama  s'élèvera  ainsi  à  1,650  h.  95  a, 
89  c. ,  non  compris  le  Domaine  public. 

Les  contestations  auiquelles  a  donné  lieu  la  délimita- 
tion de  la  tribu  ont  été  réglées  à  Tamiable  par  les  Com- 
missions subdivisionnaires  de  Sidi-beNAbbès  et  d'Oran. 

L'ensemble  de  la  tribu;  les  Aroarna  compris,  renferme 


—  397  — 

une  population  de  3,801  habitants  pour  une  superficie 
de  46,091  h.  30  a.  29  c.  Le  chiffire  de  Timpôt  est  de 
15,591  fr. 

Ainsi  que  j'ai  eu  Thonneur  de  Texposcr  i  Yotre  Majesté, 
le  sol  est  détenu  à  titre^afr^^a.  Le  domaine  seul  a  for- 
mulé des  reyendications  qui  portent  sur  les  parcelles 
suitantes  : 

V  Forêt  de  Ténira,  d'ane  contenance  reconnue  de 
8,330  h.  Ce  massif,  soumis  au  régime  forestier  par  arrêté 
du  29  août  1860,  doit  être  considéré  comme  libre  de 
tonte  servitude  ou  droit  d^usage. 

2"*  Forêt  de  Hesser,  renfermant  2,100  h.  Elle  fait 
suite  à  la  précédente,  et,  comme  elle,  peut  sans  inc^u^ 
Ténient  être  dégagée  des  droits  d*usage. 

3**  Réserves  pour  télégraphe  aérien,  carrières  de  Tineg- 
mar,  deux  maisons  de  cantonniers,  barrage  de  Tabia 
sur  la  Hekerra,  quatre  emplacements  poor  campement 
de  troupes  et  champ  de  tir  de  Sidi-bel- Abbés,  299  h, 
77  a.  19  c. 

Aucune  opposition  ni  contre-revendication  ne  s'étant 
produites,  ces  différents  immeubles  restent  acquis  à 
l'Etat. 

Il  convient  d'ajouter  au  total  des  propriétés  domaniales, 
230  hectares  de  terres  incaltes,  cédées  par  la  tribu  sur 
la  limite  du  pénitencier  de  Bou-Khanifis.  L'Etat  aban- 
donne, en  échange,  deux  parcelles  d'une  contenance  de 
4  h.  80  a.  »  c,  situées  sur  le  territoire  de  Bou-Khanifis 
et  affectées  k  des  cimetières  indigènes.  Il  s'engage  en 
outre  à  ouvrir  à  travers  ce  territoire  une  route  de  1,500 
mètres  de  longueur  et  20  mètres  de  large,  afin  de  faci- 
liter l'accès  de  la  Mekerrà  aux  gens  de  la  tribu.  L'appro- 
bation de  cet  échange,  dont  la  valeur  estimative  est  de 
1,000  francs,  rentre  dans  les  attribations  du  Goaverneur 
Général. 

Les  Indigènes  ne  conservent  aucun  droit  d'usage  sur  les 


—  398  — 

deux  mi88i&  attribués  aa  serrioe  forestier;  les  terres 
oommanalesde  la  triba  renferment  assez  d*arbres  ponr 
foornir  tons  les  bois  d'œuTre  nécessaires.  Cependant,  poar 
assnrer  d'une  manière  complète  la  satisfaction  de  ses 
besoins,  la  forêt  dite  Ehelidj-El-Zebondj|  située  à  peu 
près  au  centre  de  la  tribu,  et  d'une  superficie  de  1,404  h., 
est  constituée  en  bois  eommunal,  à  Tusagé  des  Ouled- 
Brahim  seulement,  les  Amarna  ne  pouTant  sans  incouTé- 
nients  conserver  des  droits  sur  le  territoire  militaire. 

En  raison  deFimportance  territoriale  des  Ouled-Brahim, 
de  leur  population  et  de  leur  ressources  financières,  le 
GouYerneur  Général  propose  d*en  former  trois  douars, 
'    non  compris  les  Àmarna. 

Ces  propositions  sont  conformes  aux  décrets  et  instruc- 
tions qui  régissent  Fapplication  du  Sénatus-Consulte  et 
aux  précédents  adoptés  Jusqu'à  ce  jour;  je  ne  puis  que 
les  appuyer  auprès  de  l'Empereur.  Si  Yotre  Majesté 
daigne  les  approuver,  je  La  prie  de  vouloir  bien  signer 
les  deux  projets  de  décrets  ci-joints,  dont  Tun  fixe  d'une 
manière  définitive  la  délimitation  du  territoire  des  Ouled-- 
Brahim,  et  l'autre  dispose  qu'il  sera  réparti  en  3  Douars, 
plus  une  section,  dite  des  Amarna^  rattachée  à  la  Com- 
mune de  Sidi-bel-Abbès. 

Je  suis,  etc.  . 

Le  Maréchal  de  France, 

Miniitre  seeriteire  dÉtai  de  la  Guerre, 

Signé  :  Nibl. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


—  399  — 
«•  133.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 

D0  9  MâBS  1867. 


NAPOLÉONi  par  la  grftce  de  Diea  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français» 
A  tons  présenta  et  à  Tenir,  Salut. 

Yu  le  Sénatas-GonsuUe  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  da23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  tenitoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Yu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  Juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1863,  qui  désigne  la  tribu  des  Oulsd 
Bràhim,  cercle  et  subdivision  de  Sidi  bel  Abbès,  province 
d'Oran,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  parles  para- 
graplias  I  et  2  de  rarticle  2  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril 
1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  r*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
21  octobre  1866,  sur  Tensemble  des  opérations  de  délimita- 
tion ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrôté  constitutif  de  la  DJemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  président  de  la  Commission 
admlnistraUve,  et  constatant  Texécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1"  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  l'eut  statistique  de  la  tribu; 

Vu  l'avis  du  Conseil  dé  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire-d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie  ; 


—  400  — 

AYOnS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOffS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  l*'.  —  Le  territoire  de  la  tribo  des  ouLEb-BRAHiM| 
cercle  et  subdi^ieiion  de  Sidt-bel  Abbès,  proyioce  d*Oran, 
Gomprenant  ane  superficie  de  quarante-six  mille  quatre- 
yingt-ODze  hectares  trente  ares  tingt-neuf  centiares 
(46.091  h.  30  a.  29  c.)  y  compris  la  section  des  Amarua 
réunie  à  commune  de  Sidi-bel-Abbës,  est  définitivement 
délimité  conformément  aux  indications  contenues  dans 
les  diyers  documents  ci-dessus  yisés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  rAlgèrie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  rexéra- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  la  9  mars  1867.  '  '\ 

Signé  :  NAPOLEON,      .       ' 
Par  l^mpereur: 
.  .  leMofrichàl  de  Ffante,  • 

Ministre  secrétaire  d'Etat  au  àépàriimfmi 

de  ta  Guerre, 

Signé  :  NîEL. 


—  401  — 


«•  134.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


DU    9   MARS    18G7. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Yolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Tu  lé  SéDatas-Go&solte  da  92  avril  1863  et  le  rëglemeot  d'ad- 
mJWislratioai  panique  du  S3  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes , 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Va  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  eonstftution'  de  la  propriété 
en  Algérie  \ 

Vu  le  décret  du  16  avril  1864,  qui  désigne  la  tribu  des  Oulbd- 
Brahim,  cercle  et  subdivision  de  Sidl-bel-Abbès  province 
d'Oran,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  para- 
gsaphea  1  ei  2  de  Tart.  2  du  Sénaïus-Consulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  ei> 
date  du  l*'  msrs  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous  Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tos-GonsuIte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  do 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
22  octobre  1866,  sur  la  réparation  de  ce  territoire  en  douar 
et  la  reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Va  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemia  du  douar  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  eontenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  les  décrets  des  26  mars  1852  et  31  décembre  1856  qui  dé- 
terminent la  circonscription  territoriale  Ce  la  commune  de  Sidi- 
bel-Abbès; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général, 


—[402  — 

AYOKS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  !"•  —  Le  territoire  des  Ouied-Bbahim,  cercle  ci 
snbdiYisioD  de  Sidibe-lAbbès,  province  d'Oran,  terri- 
toire délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jonr,  est 
définitifement  réparti  conformément  anx  propositions 
contenues  dans  Tensemble  des  docaments  ci-dessns  Tisés, 
entre  les  trois  donars  dont  les  noms  saivent  : 


DOUARS-COHUNES 

TERRAINS 

COLLECTIFS 

DE 

CULTtTBC 

TERRES 
comiinfALEs 

FORÊTS 

COmiUlfALES 

TERRAINS  iELIL 

(concessions) 

DMAINE 
de 

L'iTAT 

i 

SUPERFICIE 

DBBDOUABS 

de 
U  tribu 

Mkssbh 

B.       A.    Q. 

I0.98S  78  81 

8.064  40    » 
S.674  03  50 

a.   A.  € 

4.117  70    » 
1  93S    »    » 

817  74  80 

H.       À.C. 

4.404    »    » 

H.  A..  C. 

19  99  » 

»    »  > 

$65    »  > 

H.       A..    C. 
40.8a8  5t  19 

9  40    » 

23  60    » 

R.    A. 

439    » 

43  50 
66  50 

H.      ▲ 

9G.489    • 
I4.45S     » 

6.847  SO 

1 

SiDI  Tacoub 

TlElâlCAT  • 

Totaux 

SI.7M  84  81 

6  877  44  60 

4.404    >    » 

814  09  » 

40.871  92  49 

S38    » 

a.4ss  5o! 

Aet.  2.  —  La  section  des  Amarna  dépendant  de  ladite 
tribn  ayant  sa  réunion  à  la  commane  de  Sidi-bel-Abbès, 
est  répartie  ainsi  qu'il  suit  : 

H.     A.     G. 

Terrains  celledifs  de  culture :.*...  1.168  47  89 

r««»m«««„^  lierres  de  parcours. . .    459  h.  42  »»>  .^ .  ^^ 

Communaux  |c,^pe„,eni d'hiver. .       5  h.  51  .*i  ^  ^^  '* 

Biens  domaniaux,  champ  de  tir  de  Sidi-bel-Abbès.  17  f  §  » 

Domaine  public 11  84  40 

Total 1.662  80  29 


Art.  3.  —  Est  approuvée  Tattribution  à  la  section  des 
Amarna  d*une  superficie  totale  de  huit  cent  trente  hectares 
soixante-quatre  ares  quatre*Yingt-neuf  centiares  (830  h. 
64  a.  89  c.)  picise  sur  le  terrritoire  des  Ouled-Brahim  pro- 
prement ditS|  et  se  composant  de  trois  cents  soixante-onie 


—  403  — 

hectares  Tingt-denx  ares  qaatre  Tingt-neaf  centiares  (371 
h.  22  a.  89  c]  de  terres  de  caltare»  et  qaatre  cent  cin- 
qo^te-nenf  hectares  quarante -d^ax  ares  (459  h.  42  a.) 
de  terres  de  parcours. 

Cette  attribation,  accordée  en  compensation  des  prélé* 
Yements  exercés  sor  les  Amarna,  est  comprise  dans  le  ter- 
ritoire réparti  h  Tarticle  précédent. 

Abt.  4.  ^  LaUfflite  dn  territoire  de  la  commune  de 
Sidi-bel-Abbës  est  modifiée  conformément  anx  plans 
snS'-Tisés ,  de  façon  à  comprendre  dans  ledit  territoire  la 
partie  des  Oaled-Brahim,  proprement  dits,  attribnée  anx 
Amarna  par  Tarticle  3  dn  présent  décret. 

Art.  5.—  Le  bois  dit  Ehblidjez-Zebboudj,  d*ane  su- 
perficie de  quatorze  cent  quatre  hectares  (I  ^04  h.)  situé 
dans  le  douar  de  Messer,  est  attribué  aux  trois  douars 
des  Ooled-Brahim,  comme  bois  communal  soumis  au  ré- 
gime forestier. 

Par  suite  de  cet  abandon,  les  forêts  domaniales  de  la 
Ténira  et  des  Messer,  d'une  contenance  de  dix  mille 
quatre  cents  tiente  hectares  (10,430  h.},  sont  affranchies 
de  tous  droits  d'usage  et  de  parcours. 

Aht.  6.  —  Notre  Ministre  Secrets  ire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concemei  de  l'exécu- 
tion du  présent  décret. 

Fait  i  Parii»,  le  9  mars  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  Secrétaire  d^Etat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :   Niel. 


—  404  — 

N*  135.  MiLicis.  —  Nominations.  -^  Par  décret  en  date  du  19 
décembre  1866.  S.  M.  TEmpereor  a  nommé  : 

M.  BATLàC,  chef  de  bataillon  commandant  la  milice  de  Sé(jf  ; 
M.  HAZBifwiiiKiL,  chef  de  bataillon  dans  le  corps  de  la  milice 
d'Alger. 


N*  136.  —  Mines.  —  Recherches.  —  Par  arrêté  en  date  da  24 
avril  courant,  S.  Exe.  M.  le  Gouverneur  Général  a  prorogé  pour 
deux  années  une  autorisation  de  recherches  précédemment  ac- 
cordée au  sieur  Guës  (Henri),  pour  les  gisements  de  cuivre  et  de 
fer  de  Sidi  Safi/ subdivisions  d'Oran  et  de  TIemcen  (province 
d'Oran). 


N*  137.  —  Sbivici  dis  PoifTS-ET-CHAcssÉBS.  —  Personnel.  — 
Par  arrêté  du  Gouverneur  Général,  en  date  du  25  avril  1867, 
M.  CiLLBi  (Claade-Yîctor),  ingénieur  de  l'*  classe  du  corps 
impérial  des  ponts- etchausséés,  a  été  commissionné  pour  servir 
en  Algérie  et  y  occuper  le  poste  d'ingénieur  de  Tarn^ndissement 
de  Dône,  en  remplacement  deM.  Antoine,  placé  temporairement, 
sur  sa  demande,  en  disponibilité. 


CBITIPIÉ  CONFORME  : 

Alger ,  le  15  roa4 1867. 

Le  Conseiller  d'État, 
Secrétaire  général  du  Gouremement. 
n.  FARÉ. 


▲IiOBl.  —    mPUKBtlB  ET  LITHOGIUFHIB  BOUTEE. 


—  405 


BULLETIN    OFFICIEL 


DO 


GOUVËRNËIMËNT  GÉKËR4L 


DR  L'A.1X;EH1E. 


ajviviëjb:  \h&v. 


jsr*  S30, 


BOHMAIBE. 


138 

199 

140 


7  mai  1867 


AHALT8S. 

if ineà*  —  lîedfDancé  proportionneUe, 
»  il^onnem^nt.  — -  Envoi  am  généraux 
commandant  les  provinces  du  décret  du 
6avrlll867 

—  DÉcitST  DU  6  Avua  1867,  qui  ordonne 
In  promu)fir»tioQ  en  Algérie  de  celui  du 
27  jiiin  1866 

—  Décret  du  27  juin  1866,  qui  règle  les 
conditions  de  Faboniiement  a  la  rede- 
vance proportionnelle  des  mines 

ANNEXE  : 

—  Circulaire  hinistériblle  du  5  août 
1866,  pour  l'exécution  du  décret  du  27 
juin  1866 


406 
407 
408 

410 


406  — 


N*  138.  —  Mines.  —  Redevance  proportionnelle,  —  Abonne- 
ment, —  Fromulgatton  en  Algérie  du  décret  du  2Sjuin  48ee, 


A   MM.    LES   GÉNÉRAUX   COMMANDANT  LES  PROYINGES. 

Alger,  I6l7  mai  1867. 
Mon  cher  Général  , 

Un  décret  impérial  da  6  aYiil  dernier  a  déclaré  exé« 
entoire  en  Algérie  le  décret  dn  27  jain  1866,  qni  mo^ 
difie,  dans  quelqaes-nnes  de  ses  dispositions,  celai  du 
30  juin  1860,  relatif  aax  abonnements  en  «naftère  de 
redevance  proportionnelle  des  Mines. 

Les  décrets  dn  6  avril  et  dn  27  jnin  seront  promnl- 
gnés  prochainement  an  Bulletin  officiel  du  GouvemeTnent 
général^  ainsi  qnela  circulaire  dn  5  août  1866,  adressée 
aux  Préfets  par  S.  Exe.  M.  le  Ministre  de  TAgricnlture, 
dn  Commerce  et  des  Travaux  publics. 

Je  vous  prie,  mon'  cher  Général,  de  vouloir  bien,  de 
concert  avec  M.  le  Préfet  du  département  ^  en  assurer 
Texécation  en  ce  qui  vous  concerne,  et  m'accnser  ré- 
ception de  la  présente  4ép6che. 

ReceTez,  etc. 

Le  GoutemeuT  Général  de  V Algérie, 

Par  son  ordre  : 

Le  Général  de  division,  Soue-^Gouvemeur, 

B^^  DURRIEU. 


—  407 


N*  189.  —  DÉCRET  IMPÉRIAL  qui  ordonne  la  promulgaêion 
en  Algérie  du  décret  du  n  juin  486e. 


u  6  AVRIL  1867. 


Vu  notre  décret  du  27  juin  1866,  coneernant  l'abonnement  à  la 
redevance  proporUonnelle  des  mines  ; 

Vu  l'article  5  de  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  propriété  en  Al- 
i^érie,  ainsi  conçu  :  c  Lee  mines  et  minières  sont  régies-  par  la 
<  législation  générale  de  l8  France  ;  > 

Vu  les  décrets  organiques  des  27  octobre  1858, 10  décembre 
1860, 30jivril  1861  etfjuillet  1864  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement, 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1".  —  Le  décret  eus-visé  du  27  juin  1866  sera 
promulgué  en  Algérie,  pour  y  recevoir  son  application. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*£tat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  TAl- 
gérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  6  avril  1867. 

Signé:  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Minisire  Secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  NiEL. 


—  408  — 


NO  140.  —  DÉCRET  DU  27  JUIN  1866. 


NAPOLÉON»  par  la  grâce  de  Diea  et  la  volonté  oalio* 
nale»  Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  yeniri  Salut. 

Sur  le  rapport  ^e  nos  Ministres  Secrétaires  d'État  aux  départe- 
ments de  rAgriculture,  du  Commerce  et  des  Travaux  publios  et 
des  Finances  ; 

Va  la  loi  du  21  avril  1810  ; 

Le  décret  du  6  mai  1811  ; 

Notre  décret  du  30  Juin  1860  ; 

Notre  Conseil  d*Ëtat  entendu  , 

AVONS  DÉCRÉTÉ   ET  DÉCRÉTONS   CE   QUI  SUIT  : 

Art  1".  —  A  l'avenir,  Tabonnenient  h  la  redevance 
proportionnelle  des  mines  sera  réglé,  pour  les  exploi- 
tants qui  le  demanderont,  sur  le  produit  net  moyen  des 
cinq  dernières  années  pour  lesquelles  Timpôt  à  la  rede- 
vance aura  été  régulièrement  établi. 

Il  ne  sera  pas  tenu  compte,  dans  lesdites  cinq  années, 
de  celles  qui  n'auront  pas  donné  de  produit  net. 

L'abonnement  fixé,  comme  il  est  dit  aux  paragraphes 
précédente,  sera  maintenu  pendant  une  durée  de  cinq 
ans. 

Ajlt  2.  —  Il  n'est  pas  dérogé  au  droit  qui  appartient 
à  l'administration,  en  vertu,  soit  de  l'article  35  de  la  loi 
du  21  avril  1810,  soit  de  l'article  33  du  décret  du  6  mai 
1811,  de  rejeter  les  demandes  d'abonnement,  lorsqu'il 
résultera  de  l'instruction  que  l'exploitation  a  été  dirigée 
en  vue  d'altérer  la  sincérité  des  bases  de  l'abonnement. 


—  409  ~ 

Toutetois,  le  refus  d*aoe  soamission  d'aboanement  ne 
poarra  être  prononcé  qoe  par  nne  décision  ministérielle, 
rendue  après  aTis  da  Genseil  général  des  mines  et  de  4 
sections  réunies  des  travaux  publics  et  des  finances  du 
Conseil  d*ÉUt. 

Abt.  3.  —  Est  et  demeure  abrogé  notre  décret  sus-visé 
du  30  juin  1860. 

Art.  4.  —  Nos  Ministres  secrétaires  d'Etat  anx  dépar^ 
tements  de  rAgricnlture,  du  Commerce  et  des  Trayaux 
publics  et  des  Finances  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui 
les  concerne,  de  Texécution  du  présent  décret,  qui  sera 
inséré  an  Bulletin  des  Loh, 

Fait  au  palais  des  Tuileries,  le  27  juin  1866. 

Signé  :  NAPOLEON. 

Par  rBttpereur  : 

Le  Ministre  secrétaire  d*Etat 

au  département  de  VAgriculture,  du  Commerce 

et  des  Travaux  publics, 

Signé  :  Abmand  Béhig 


—  410  — 


AmirnsyLE 


CIRCULAIRE  MINISTÉRIELLE  pour   Vexécution   du   décret 
impérial  du  %1  juin  486 û. 


A   MESSIEURS   LES   PREFETS. 

paris,  le  5  aoi^t  I8d6. 
HonsiEUR  LE  Préfet, 

J*ai  rhoBoeiir  de  Toas  adreaser,  ci- jointe!  expédition 
d'an  décret  impérial  da  27  juin  dernier ,  qni  modifie, 
dans  qaelqnes  ânes  de  ses  dispositions,  le  décret  do  30 
jain  1860,  relatif  anx  abonnements  en  matière  de  rede- 
yanoe  proportionnelle  des  mines. 

La  pensée  de  ce  décret,  clairement  exprimée  par  le 
rapport  à  TEmperear,  qni  le  précédait,  était  de  tenir  en 
a^de  à  Tindastrie  des  mines,  en  facilitant  les  abonnements 
à  la  redevance,  en  donnant  h  ces  abonnements  nne  base 
fixe  et  hors  de  tonte  contestation,  celle  dn  rerena  net  des 
deux  années  précédentes.  Mais,  dans  l'applicatioB,  il  a 
donné  lien  à  des  diflBcnltés  diverses  qni  en  ont  rendn  la 
modification  nécessaire. 

Ainsi,  lorsqu'il  avait  prescrit  que  Tabonnement  i  la 
redevance  serait  établi  ponr  cinq  années  consécutives  sur 
le  revenu  iiet  moyen  des  deux  années  précédentes,  il 
n'avait  certainement  pas  entendu  que  Ton  pourrait  faire 
entrer  dans  le  calcul  les  années  qui  n'auraient  donné 
aucun  revenu,  surtoot  lorsque  cette  absence  de  revenu 
aurait  été  le  résultat  de  mesures  frustratoires  prises  par 
les  exploitants. 


—  411  — 

Cependant,  en  présence  des  termes  dn  décret,  plusieurs 
comités  d'évaluation  et,  avec  eux,  la  section  dn  conten- 
tieux du  Conseil  d*É(at,  ont  admis  que  Tabsence  de  reyenu, 
la  perte  même  sur  Tune  des  denx  années  prises  ponr 
base  dn  calcul  de  la  redeyance,  ne  dcTaient  pas  empêcher 
d'accorder  Tabonnement,  et  Ton  Toit  de  suite  combien 
cette  jurisprudence  pouTait  devenir  onéreuse  pour  le 
Trésor. 

Il  y  avait  en  aussi,  dans  les  applications  qni  ont  été 
faites  dn  décret  de  1860,  incertitude  sur  la  question  de 
savoir  si  les  années  à  prendre  pour  base  de  Tabonnement 
étaient  les  années  de  redevance  on  les  années  de  pro- 
doits. Les  comités  d'évaluation  opéraient  à  cet  égard 
dans  des  sens  divers,  et  la  jurisprudence  du  Conseil  d'État 
lui-même  avait  varié  à  cet  égard. 

Il  importait  de  fixer  toutes  les  incertitudes,  de  rétablir 
les  vrais  principes,  et  c'est  dans  ce  but  qu'a  été  rendu  le 
nouveau  décret  du  27  juin  dernier. 

Par  son  artide  1'',  il  stipule  qu*à  l'avenir  l'abonnement 
seri^  calculé,  non  plus  sur  denx  années,  comme  le  portait 
le  décret  de  1860,  mais  sur  les  cinq  années  antérieures, 
et  il  ajoQte  que  ce  seront  les  cinq  années  ponr  lesquelles 
l'impôt  aura  pu  être  régulièrement  établi,  c'est-à-dire 
les  aimées  de  redevance.  Il  décide,  en  outre,  que  des 
ciaq  années  prises  ainsi  pour  base  de  l'abonnement,  on 
retranchera  les  années  qni  n'auront  pas  donné  de  produit, 
de  sorte  que  ces  années  n'entreront  pas  dans  le  calcul  de 
la  redevance^  et  que,  par  snits,  si  aucune  année  n'a 
doimé  de  revenu,  il  n'y  aura  pas  lieu  à  abonnement. 

Vous  remarquerez,  d* ailleurs,  qu'il  est  dit  expressé* 
ment,  à  l'article  2,  ce  qni  était  certainement  dans  lesprit 
da  décret  de  1860,  qp'il  n'est  point  dérogé  an  droit  qni 
appartient  a  l'administration,  en  vertu  des  dispositions 
précitées  de  la  loi  dn  21  avril  )  810  et  du  décret  du  6  mai 
18U,  de  rejeter  les  demandes  d'abonnement,  lorsqu'il 
réauUera  de  l'instruction  qne  l'exploitation  a  été  dirigée 
en  vue  d'altérer  la  sincérité  des  bases  de  l'abonnenv  nt  ; 
mais,  «fin  de  donner  dans  ce  cas  toute  garantie  aux  inté'* 


—  412  — 

reasés,  il  est  stipulé  qae  le  refus  d'one  soamissioD  d'abon- 
nement ne  poorra  être  prononcé  que  par  nne  décision 
ministérielle,  rendue  après  avis  du  Conseil  général  des 
mines  et  des  sections  réunies  des  travaux  publics  et  des 
finances  du  Conseil  d'Etat . 

En  résume  donc,  le  nouveau  décret  n'enlève  aux 
exploitants  de  mmes  aucan  des  avantages  que  le  décret 
1860  a  eu  pour  objet  de  leur  assurer;  il  ne  fait  en  réalité 
qu'en  expliquer  les  dispositions,  de  manière  à  en  rendre 
Texécution  conforme  à  h  pensée  qui  Tavait  inspiré,  et 
personne  assurément  ne  pourra  s*y  méprendre. 

Je  ne  puis  que  vous  prier.  Monsieur  le  Préfet,  de 
donner  à  la. présente  circulaire^  ainsi  qu'au  décret  du 
27  juin,  toute  la  publicité  nécessaire.  Vous  en  trouverez 
ci-joints  quelques  exemplaires  pour  les  membres  du  co- 
urte d'évaluation  de  votre  département. 

Veuillez  m'accuser  réception  de  la  présente,  dont  j  a- 
dresse  des  ampliations  à  HM.  les  ingénieurs. 

Recevez,  Monsieur  le  Préfet,  Tassurance  de  ma  consi- 
dération la  plus  distinguée. 

Li  MinUtre  de  VAgrkuUure,  du  Commerce 
et  des  Travaux  publics. 
Signé  :  Armand  Béhig,   > 


CIETIPIÉ  COlfFOlHB  : 

Alger ,  le  17  mai  18^7. 

Le  Conseiller  d'État, 
Secrétaire  général  du  Gouvernement, 
H.  FARÉ. 


ALGER    —    IMPRIMERIE  BT  LITHOGRAPHIE  BOUTER. 


—  413  — 


BULLETIN   OFFICIEL 


GOUVERNEnENT  GMIUL 


DE  L'ALGtME. 


AJXKIÉM  196y. 


N*  S31. 


80M1CAIRS. 


N- 

DATIf. 

AHALT8I. 

»Aa. 

> 
141 

9  mars  1867 

> 
13  mars  1867 

13  mars  1867 

<:k>iistltutioii  de  la  propriété 

dans  les  tribus.  —  DfiUHiTATioii 

et  RfiPÂiTiTioif  du  territoire  de  la  tribu 

de  Tébissa  (provioce  de  ConstsDtine). 

Rapport  ▲  l'Empriuk 

414 

14? 

Décrit  sb délimitation 

418 

143 

» 

144 

Décret  db  répartitiou. 

—  DÉLiaiTATioif  et  RÉPARTITION  du  teifl- 
toire  de  la  tribu  des  OuUd-'Slifmn 
(provioce  d'Oran). 

Rapport  a  l'Empbrbur 

420 
499 

145 

*  Décrbt  i>b  délimitation 

4?8 

146 

Décret  db  répartition 

430 

147 

—  Désignation  de  47  itibus  à  soumettre 
aux  opérations  relative»  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété. 
Rapport  a  l'Empereur. 

43B 

148 

Décret  

434 

» 

Tableau  (annexe) 

435 

-1414  - 


ExfiCUTION  BU  SÉNÀTUS-GONSULTB  DU  22  AY&IL  1863.  —  DÉun- 

TÀTioiT  et  lÉPÀRTiTioN  du  territoire  de  Tébessa,  province 
de  Constantineé 


Ro  1411  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  9  mars  1867. 

SiRB, 

La  Commiision  "administratiYe  de  la  sobdiTision  de 
Constantine  a  terminé  ses  opérations  dans  la  triba  de 
Tébessa,  désignée  par  le  décret  da  22  mars  1865  pour 
être  soomise  à  rapplication  des  paragraphes  1  et  2  de 
r article  2  da  Sénatas-Consalte  da  22  avril  1863;  j'ai 
rhonnear  d'exposer  &  Votre  Majesté  le  résultat  de  ces 
trayaax  et  les  propositions  qui  en  sont  la  conséquence. 

La  tribu  ou  caïdat  de  Tébessa  présente  une  cons- 
titution particulière  :  au  centre  à  peu  près  de  ce  terri- 
toire, s'élève  la  ville  de  Tébessa  dont  le  vlUage  de  la 
Zaoula,  qui  s'est  constitué  depuis  notre  occupation,  à  600 
mètres  de  la  ville,  forme  une  annexe.  Toutes  les  terres 
composant  le  caîdat  appartiennent*  h  titre  melk  ou  col- 
lectif^ aux  habitants  de  la  ville  ou  de  la  Zaoula,  qui  les 
cultivent  directement  ou  par  l'intermédiaire  de  khammès 
et  de  fermiers  étrangers.  Ces  terres  constituent  donc 
une  dépendance  de  Tébessa,  et,  en  y  appliquant  le  Séna- 
tus^Consultei  il  a  paru  rationnel  de  comprendre  dans  le 
travaili  outre  le  territoire  du  caîdat,  la  ville  même  qui 
«n  est  le  chef-lieu,  afin  d^arriver  ainsi  à  dégager  la  pro- 
priété tant  intérieure  qu'extérieure  et  à  régulariser  la 


—  415  — 


sitoation  de  Tébesst,  qui  n'a  été  jusqu'à  présent  l'obiet 

d'aucun  décret. 
la  délimitation,  fixée  par  97  bornes,  n'a  donné  lieu  à 

aucune  difBculté.  EUe  a  permis  de  constater  que  la  super- 

ficie  de  la  tribu  s'élevait  à  18,808  h.  35  a.  00  c. 

Sur  1,899  habitants  qui  occupent  ce  territoire,  1  542 
résident  dans  la  yille  de  Tébessa  pu  dans  son  annexe 
de  la  Zaonla,  et  357  seulement  constituent  la  population 
maie.  Cette  disproportion  s'explique  par  ce  fait,  déjà 
signalé,  que  les  gens  de  Tébessa  possèdent  toutes  les 
terres  du  caldat.  Cette  TiUe  est,  en  outre,  au  double  point 
de  Tue  économique  et  topographique,  un  centre  auquel 
Tiennent  se.  rattacher  tous  les  intérêts  agricoles  et  com- 
merdaw.  Dans  cette  situation,  a  n'y  a  éridemment 
lieu  de  former  qu'un  seul  douar-commune,  qui  conser- 
vera le  nom  de  Tébissa. 

les  reTendications  consignées  sur  le  registre  s'ap- 
pliqnent  à  134  immeubles. 

Six  revendications  faites  par  des  partiouUers  ont  été 
retirées  devant  l'opposition  de  la  Djemâa. 

128  ont  été  formulées  par  le  Domaine.  Sur  ce  nom- 
bre, 117  n'ayant  donné  lieu  à  aucune  opposition  ni  con- 
tre-revendication,  sont  déflniliTement  admises;  elles 
concernent  des  jardins,  terres  de  labours,  pâturages, 
prairies,  mines  romaines,  maisons,  mosquées,  lavoir,  ci- 
metière européen,  bâtiments  militaires  (fortifications, 
mur  d'enceinte,  casbah,  esplanade,  cercle  des  officiers), 
enfin  les  forêts.  De  plus,  le  Domaine  s'est  désisté  de 
ses  prétentions  sur  les  cimetières  indigènes,  au  sujet 
desquels  il  avait  indûment  formé  quatre  revendiot- 
tfons. 

Les  sept  dernières  revendications  domaniales  ont  été 
frappées  de  contre- reTendications  de  la  part  de  diffé- 
rents particuliers.  L'une  des  parcelles,  objet  de  ces  liti- 
ges, ayant  été  réclamée  par  un  Européen,  lui  a  été  at- 


—  416  — 

tribaée  &  la  suite  da  dâsistement  da  Domaine.  Elle  est 
comprise  dans  les  Melk. 

Des  6  antres  parcelles,  3  sont  occupées  par  des  ruines 
importantes  et  3  comprennent  des  terrains  appartenant 
an  Domaine  militaire. 

Pour  les  trois  ruines,  dites  du  Cirque  Romain,  de  la 
Basilique  et  de  Bordj-Eiça,  d'un  grand  intérêt  archéologi- 
que et  où  Tadministration  a  fait  exécuter  des  travaux  de 
recherches,  les  droits  de  TEtat  sont  bien  établis,  puisque 
la  prise  de  possession  est  antérieure  au  Sénatus-CSonsulte. 
Il  semble  d'ailleurs  inopportun  de  donner  des  compensa- 
tions aux  contre-reTendiquants,  les  terrains  couyerts  par 
les  mines  ne  présentant  qu'une  étendue  minime,  dont 
certaines  parties  ne  sont  deyennes  susceptibles  de  culture 
que  grâce  aux  fouilles  et  aux  déblaiements  qui  y  ont 
été  pratiqués.  Les  indigènes  restent  libres  de  porter  leurs 
prétentions  deyant  les  tribunaux. 

La  domanialité  des  trois'^antres  parcelles  est  couyerte 
également  par  une  prise  de  possession  qui  remonte  à  10 
on  1 5  ans.  Ces  parcelles  sont  :  le  champ  de  manœuyres 
(11  h.  86  a.)  I  un  terrain  de  biyouac  pour  Tinfanterie 
(7  h.  24  a.  50  c),  et  un  terrain  de  biyouac  pour  la 
cavalerie  (46  h.  47  a.  20  c). 

L*utilité  de  trois  immeubles  distincts  pour  un  usage 
qui,  généralement,  n'en  comporte  qu'un  seul,  n'est  nul- 
lement  démontrée.  D'un  autre  côté,  ces  terrains  ont  une 
certaine  valeur  parleur  étendue,  leur  nature  et  leur  proxi- 
mité de  la  ville.  La  Commission  a  donc  pensé  qu*en 
réservant  pour  champ  de  manœuyres  et  pour  lien  de 
campement  des  troupes  les  7  h.  24  a.  50  c.  qui  sont  ac- 
tuellement affectés  au  bivouac  de  l'infanterie,  on  satis- 
faisait largement  aux  besoins  de  l'espèce,  dans  une  place 
comme  Tébessa,  et  qu'on  pourrait  faire  droit  à  une  partie 
des  réclamations  élevées,  en  rendant  à  leurs  anciens  pro- 
priétaires le  terrain  de  manœuvres  et  le  terrain  de  bi« 


-  417  - 

Yonac  de  la  cavalerie  actaels,  soit  16  h,  33  a.  20  c.  Le 
GouTerneor  Général,  d'après  Favis  da  Général  comman- 
dant le  génie  en  Algérie,  s'est  rallié  à  cette  manière  de 
voir,  et  ces  16  heotares  ont  été  classés  dans  la  catégorie 
des  biens  melk. 

n  convient  d^ajonter  qne  le  domaine  détient,  en  ontre, 
dans  Tintérienr  de  Tébessa,  des  immeubles  figurés  sons 
38  articles  an  plan  h  nn  mille  de  cette  ville,  et  provenant 
de  Habons.  Le  domaine  n'a  pas  cm  devoir  revendiquer 
ces  immeubles,  parce  qu'ils  sont  situés  dans  une  ville 
française;  il  s'est  contenté,  sur  l'invitation  du  géniCi  de 
remplir  cette  formalité  pour  les  bâtiments  militaires  et 
autres  dépendances. 

La  question  forestière  n'a  pu  être  définitivement  ré- 
glée par  une  transaction  entre  l'Etat  et  la  tribu.  Le  ser- 
vice fbrestier  avait  d'abord  consenti  à  un  arrangement  par 
lequel,  sur  les  3,616  hectares  de  bois  que  comprend  ce 
territoire,  830  étaient  attribués  au  domaine,  dégagés  de 
tous  droits  d*usage  et  de  parcours,  et  le  reste,  2,786 
hectares ,  abandonné  aux  indigènes  comme  bois  com- 
munaux soumis  an  régime  forestier.  La  djemàa  avait  ac- 
cepté cette  combinaison  ;  mais,  depuis,  Tadministration 
des  forêts  est  revenue  sur  ses  premières  observations, 
et  a  proposé  un  échange  qui  n'a  pas  pu  aboutir. 

Les  choses  restent  donc  dans  la  situation  actuelle, 
la  tribu  conservant  ses  droits  d'usage  antérieurs.  Ces 
droits  d'usage  sont  très  étendus,  et  il  serait  désirable, 
dans  Tintérèt  des  forêts,  que  les  deux  parties  pussent 
prochainement  arriver  à  un  arrangement  amiable. 

Le  territoire  de  la  tribu  comprend  des  melk  et  des 
terres  collectives  de  culture  et  de  parcours.  La  troisième 
série  des  opérations  prescrites  par  le  Sénatus-Gonsulte 
devra  donc  être  poursuivie  avant  que  la  liberté  des 
transactions  y  soit  autorisée. 

Les  propositions  qui  précèdent,- formulées  à  la  suite 


—  418  ~ 

d^nne  appréciation  consciencieuse  de  la  situation,  sont 
conformes  aux  instructions  en  viguenr,  et  je  ne  pois 
que  m'y  associer.  Si  Yotre  Majesté  daigne  les  appronver, 
je  La  prie  de  Tonloir  bien  reyètir  de  sa  signature  les 
deux  projets  de  décrets  ci-joints,  dont  Tnn  fixe  la  déli- 
mitation du  territoire,  et  Tautre  dispose  qu*il  sera  cons- 
titué en  un  seul  douar,  qui  conservera  le  nom  de  la  Tille 
de  Tébessa,  son  chef-lieu. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'État  au  département 
de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


N'»  143.  -  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU  9  MARS  1867. 


'    NAPOLÉON,  par  la  gr&ce  de  J)ieu  et  la  Tolontc  natio- 
nale, Empereur  des  Français , 
A  tous  présents  et  à  yenir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-CoDsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
mioistratioD  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  coustitu- 
tien  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes^, 

Vu  las  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie,  etc.  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  de 
Tébessa,  cercle  de  Tébessa,  subdivision  et  province  de 
Çonstantine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par 


—  419  — 

les  parafifraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du 
22  avril  1863; 

Yu  les  instructions  di^  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  l*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
^onset  Sous-Commissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte ; . 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
30  novenibre  1866,  sur  Fensemble  des  opérations  de  la  délimi- 
tation ;   ' 

Yu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu"; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  Tappui  ; 

Yu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  tribu  ; 

Yu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  Texécution  des  publications  près-' 
crites  par  Tarticle  l*'  du  règlement  d'administration  publique 
du  23  mai  1863  ; 

Yu  rétat  statistique  de  la  tribu  ; 

Yu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Général 
de  TÀlgérie , 

▲YOirS  DÉOtÉTÉ  ET  DÉGRÉTOITS  CE  QUI  SUIT  : 

Aet.  1**'.  —  Le  territoire  de  la  triba  de  Tébessa,  cercle 
de  Tébessa,  snbdlYision  et  province  de  Goostaiitine, 
comprenant  nne  superficie  de  dix-huit  mille  huit  cent 
huit  hectares  trente-cinq  ares  (18|808  h.  35  a.),  estdé- 
finititement  délimité,  conformément  anx  indications 
contenues  ^ans  les  divers  documents  ci-dessus  Yisés* 

ÂET.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  deVAlgé^ 
rie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé- 
cution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  lé  9  mars  1807. 

Signé:  NAPOLÉON. 
Par  rËmpereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  a  Etat  au  département 
de  la  Guerre^ 

Signé  :  NiEL. 


—  420  — 


K»  143.  —  DECRET  DE  ftÉPAHTITION. 


BU  9  habs  1867. 


NAPOLÉON  y  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-Gonsalte  du  SS  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  29  mai  suivant,  relatifs  à  la  eonstituiion 
de  la  propriété  en  Algérie»  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  Juin  1883  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  de  Té- 
BissÂ,  cercle  de  Tébessa,  subdivision  et  province  de  Gonstan- 
tine,  pour  être  soumise  aui  opérations  prescrites  par  les  pa- 
ragraphes 1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril 
1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gommis- 
sions  et  Sous-Gommissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
natas-Gonsulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  date  du 
30  octobre  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  i  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  consiitutif  de  la  DJemaA  de  douar; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Gonseil  de  Gouvernement  ; 


-  421   — 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  FÂlgérie, 

AYONS    DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI   SUIT  : 

Art.  r'.  —  Le  territoire  de  la  triba  de  Tébessa,  cercle 
de  Tébessa,  subdivision  et  proyince  de  Gonstantine, 
territoire  déliniité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jour, 
formera  an  seul  doaar,  sons  le  nom  de  Tébîssa^  se  décom- 
posant ainsi  qu'il  suit  : 

H.      ▲.     C. 

Terres  Mel& , 6.086  12  79 

Terres  collectives  de  culture 4.023  03    » 

/Forôls. 3.616    » 

[Prairies  et  labours..       223  69  42l 
iBiens  babbous  ,  rui- 
nes.  fortiicatiODS , 
Biens      i    champ  de  manœu-  \     o  «74  07  gi 

domaniaux  \    vres  et  de  bivouac, 
immeuble,  jardios, 

etc.. 134  56  91 

I  Fondook,  baiu  maure, 

écurie  des  étalons. .      .  >    11  28i 
Domaine  public—  Routes,  chemins,  sentiers,  ri- 
vières, ruisseaux,  ravins,  rues,  places  lignes 
télégraphiques .  376    >    > 

Total 18.808  35    » 


Art.  2.  —  Les  membres  de  U  triba  ernserreront, 
pour  leurs  besoins  domestiques  et  sous  la  snrveillance 
de  Tadministration  forestière,  Texercice  des  droits  d'u- 
sage qoi  leur  étaient  acquis  antérieurement  à  la  loi  du 
16  juin  1851,  sur  les  forêts  comprises  dans  les  limites 
de  leur  territoire. 

Un  arrêté  du  Gouverneur  Général  déterminera  les 
droits  d*iisage  qui  auront  été  reconnus  à  la  tribu. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*État  au  dépar* 


—  422  — 

tement  de  la  Gaerre  et  le  Gouvernear  Général  de 
rAIgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécntion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  9  mars  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  i'Emperenr  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Minisire  secrétaire  d'Etat  au  départefiMni 
de  la  Guerre, 
Sigaé  :  RÂNDON. 


EXÉCUTIOlf  DC  S«NÀTCS-CONSULTB  DU  22  AYRIL  1863.  -^  DÉLIMI- 
TATION et  RÊPARTiTioif  du  territoire  de  la  triou  des  Oulad- 
Sliman  (fyrotince  d'Oran), 


N*  144.  —  RAPPORT  À  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  9  mars  1867. 
Sise, 

La  Commission  administrative  subdivisionnaire  de  Sidi- 
bel-Abbès  a  terminé,  dans  la  tribu  des  Gulëd-Slimak, 
les  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  €t  2  de 
Tarticle  2  du  SéDatus-Ck>nsulte  du  22  avril  1863.  J'ai 
riionneur  de  placer  sous  les  yeux  de  Votre  Majesté  le 
résultat  de  ces  opérations,  ainsi  que  les  propositions  qui 
les  résument. 

Les  Ouled-Sliman,  situés  à  environ  25  kilomètres  à 
Test  de  Sidi-bel-Abbès,  sont  traversés  au  nord  par  TOued- 
Mebtouh  (Mékerra);   dans  lear  partie  centrale,   par  la 


—  423  — 

ronte  de  Sidi-bel-Abbès  à  Mascara ,  et  vers  le  sad  par 
rOaed-Melghir.  Ils  sont  divisés  depuis  1851,  en  deux 
caïdats,  les  Oaled-Sliman  Arabes  et  les  Oaled-Slimatf 
Marabouts;  mais  cette  organisation,  basée  sur  la  diffé-- 
rence  des  origines  dç  la  population,  n*a  été  saiyie  d*au- 
cune  délimitation  entre  les  deux  caïdats  ;  Arabes  et  Mara- 
bouts soDt  restés  entremêlés  dans  leurs  différentes  mech- 
tas,  unis  par  des  intérêts  communs.  Cette  situation  a  rendu 
obligatoire  la  rénniou  des  deux  ciLÏdats  actuels  pour  Tap- 
plication  du  Sénatus-GoBsuIte,  qui  ne  pouvait  avoir  lieu 
dans  Tun  sans  porter  aussi  sur  la  majeure  partie  de 
Tautre. 

La  délimitation  n'a  soulevé  que  des  difficultés  sans 
importance  avec  les  Djaffra-ben-Djaffeur,  d'une  part;  les 
Beni-Méniarin-Tahta  et  les  Hassasna,  de  Vautre.  Les 
conseils  de  la  Commission  ont  mis  facilement  d'accord  les 
djem&as  intéressées. 

Le  périmètre  tracé  comprend  nne  superficie  de  74,659 
hect.  50  a.,  occupée  par  44  fractions,  dont  la  population 
totale  est  de  5,621  habitants.  La  tribu  cultive  557  char- 
rues, possède  20  maisons,  1,057  tentes,  742  chevaux 
ou  mulets,  60  chameaux,  1,794  bœufs,  14,246  moutons 
et  13,121  chèvres;  elle  paye  27,430  fr.  45  c.  d'impôt 
annuel. 

La  Commission  avait  proposé  de  répartir  les  Ouled- 
Sliman  en  neuf  douars,  dont  les  limites  avaient  été 
tracées  de  manière  h  englober  le  plus  possible  des  par- 
celles détenues  par  la  population  de  la  circonscription , 
et  sans  tenir  compte  de  l'origine  de  chaque  ferka.  Tont 
en  reconnaissant  que  l'enchevêtrement  des  propriétés 
oblige,  en  effet,  h  ne  pas  prendre  en  considération  nne 
différence  d'origine  que  la  commnnauté  des  intérêts  tend 
chaqne  jonr  h  effacer,  le  Gouverneur  Général  a  pensé 
que  la  répartition  proposée  par  la  Commission  créerait  des 
douars  trop  faibles  de  population  et  de  ressources. 


—  424  — 


U  est  d*a?i3  de  ne  former  q«e  quatre  doaars  qai 
présenteront  des  conditions  de  développement  mieax 
BiWaiàds^  et  qai  seraient  ainsi  composés  : 


1*  Douar  de  Bou-Djebaa 

Ouled-Sidi-Ahmed 

Bou-Djebaa 


Population.    Elenduc. 


Ô82       15.056  10 


2*  Douar  de  l'Oubd-Meb- 

TOUH  : 

Amour 

Ouled-Sidl-Mustafa-ben' 
Redda 


3*  Douar  de  Teltoum  : 

Hell-Taîeb 

Khemamla 

Uell-el-Hadj  -Àdda  . . 


i*  Douar  d'Aïn-Sfisbf  :     | 

Ouled-el-Arbi J 

Ouled-Sidi-bou-Uas — ] 


liupdlA. 

FR.      G' 

3.830  45 


1.324   21.821  40   5.403  35 


1.749   21.295  »   9.133  40 


16.487  >   9.013  25 


Cette  division,  qui  bonstltae  des  doaars  pourvus  d'élé  - 
metfts  snfSsants  de  vitalité  poar  l'avenir,  s*app?iqae  bien 
à  la  topographie  du  pays  et  groupe  les  douars  denx  à  detfx 
d'une  manière  normale  dans  les  valléfes  de  TOued- 
Mebtouh  (Mekerra)  etderOaed-Melghir. 

Le  territoire  est  détenn  à  titre  melk. 

Le  nombre  des  revendications  est  de  1,025,  dont  878 
faites  par  des  particuliers  et  147  par  Tadministratioù 
des  domaines. 

Parmi  les  premières,  qui  n'ont  pas  motivé  d'oppositions 
de  la  piart  de  la  Djemàa,  il  en  est  an  certain  nombre 
portant  snr  des  parcelles  réclamées  à  la  fois  par  plusieurs 
indigènes.  Les  tribunaux  compétents  régleront  ces  li  • 
tiges. 

Parmi  tes  secondes,  144  concernent  des  terrains  autre- 
fois séquestrés,  qui  tous  ont  été  contre*revendiqnés  par 
leurs  anciens  propriétaires.  Àox   termes  de  la  déoinon 


—  425  — 

impériale  du  21  atrit  1866,  ces  derniers  doiteiit  r^n* 
trer  en  possession  de  ces  terres» 

Les  rcTendicatioDS  dn  Domaine  se  trouYcnt  donc  rér 
daiies  h  trois;  elles  portent  sur  les  massifs  forestiers  ci* 
après  désignés  : 

1^  La  forêt  de  GuHarnia,  dont  la  contenance  a  été  fixée 
à  6,137  h.  par  arrêté  ministériel  da  14  novembre  1863. 
Aucune  opposition  n'a  été  faite  parlaDjemâa,  tonales 
besoins  des  indigènes  sont  assurés  dans  des  parties  cou* 
vertes  de  broussailles,  extérieures  à  ce  massif; 

2^  La  forêt  de  Louza^  d'une  étendue  de  8,713  hec- 
tares ;  une  opposition  de  la  Djemâa,  quoique  présentée 
après  les  délais  réglementaires,  a  déterminé  la  Commis- 
sion et  le  service  forestier  à  proposer  Tabandonau  douar 
derOued-Mebtonh,  de  la  partie  nord  de  ce  massif,  qui 
ne  contient  que  des  broussailles  sans  avenir,  tandis  que 
le  sol  est  assez  fertile  et  facile  à  défricher.  Quatre  ferJLas 
de  ce  douar,  les  Ouled-Si-Moustapha-ben-Eadda,  Ouled- 
Aîd,  Falalah  et  Ooled-ben-Biah,  ont  subi,  lors  de  la  créa- 
lion  du  centre  de  Zélifa,  un  prélèvement  de  940  h.  qui  les 
a  privés  de  leur  meilleures  terres;  les  fractions  inté- 
ressées «eroot  indemnisées  par  Tattribution  de  3,525  h. 
de  broussailles,  dont  3,244  h.  14  a.  formeront  des  ter- 
rains de  culture  à  répartir  entre  les  ayants-droit,  et  280  h. 
86  a.  seront  rattachés  à  un  communal  voisin.  Elles  renon- 
cent, à  ces  conditiODS,  à  tous  droits  d*usage  sur  les 
5,188  h.  boisés  qui  restent  dévolus  à  TEtat  sur  la  forêt 
de  Louza  ; 

3^  La  forêt  du  Ksar  ou  de  Ténirah^  revendiquée  pour 
une  superficie  de  7,492  h.  peuplée  de  pins  d*Alep. 
1,500  h.  de  brcjssailles  sans  valeur  n*ont  pas  été  com- 
pris dans  cette  revendication  et  sont  rattachés  aux 
comBMinauxdes  douars  voisins,  ce  qui  affranchit  ïe  nuis* 
sif  de  toute  servitude. 

Lf'  Domain^  fOresfiêr  de  TEtat  chez  les  Ouled-Slkutu 


—  426  — 

embrasse  donc   18^817  h.  qui  restent  dégagés  de  tout 
droit  d*psage. 

La  Commission  ayait  compris  dans  les  ))iens  doma- 
niaux 101  b.  05  a.  représentant  la  soperficie  de  6  empla- 
cements de  bivouacs  oa'grand'haltes  et  de  terrains  d'ac- 
cès aux  sources  et  puits  qui  se  trouYent  sur  ce  terrain  ; 
d'après  Tayis  émis  par  le  Conseil  de  Gouyernement,  le 
Gouyerneur  Général  propose  de  classer  dans  le  domaine 
public  ces  101  h.,  ce  qui  permettra  de  déterminer  facile* 
ment  la  part  afférente  au  domaine  die  FEtat  et  celle  qui 
doit  rester  au  Domaine  public. 

H.  A.      G. 

Les  Meiks  ont  une  surface  de 42.308  72    n 

A  laquelle  il  faut  joindre: 

1°  Trois  attributions  territoriales  qui 
seront  régularisées  par  le  travail  général 
de  la  province  d'Oran 206    »    « 

2^  Deux  concessions  déjà  régularisées.  90  96  35 

Saperficie  totale  des  Melks 42. 605  68  35 

Les  terrains  communaux  comprennent  les  zdnes  depuis 
longtemps  affectées  au  parcours  et  les  espaces  couverts 
de  broussailles  abandonnés  par  le  domaine  aux  indigèneif 
dans  le  voisinage  des  forêts. 

Ils  f  :>rment  12  groupes  d'une  étendue  de  7,229  h.  86  a., 
à  laquelle  il  iàut  ajouter  1 8  h.  83  a.  pour  les  25  cimetières 
de  la  tribu,  et  7  h.  70  a.  pour  remplacement  du  villagis 
de  Bou-Djebaa.  La  contenance  totale  des  communaux  est 
donc  de  7,256  h.  39  a. 

Les  terrains  collectifs  de  culture  ne  comprennent  que 
les  3,244  h.  14  a.  dont  il  a  été  question  plus  haiit«  Qt  dot- 
vent  être  répartis  entre  les  familles  des  quatre  lerkas  dé- 
possédées pour  la  création  du  centre  de  Zélifa. 

Le  Domaine  public,  j  compris  les  101  h.  05  a.  qui  lui 
sont  attribués  comme  inscrits  à  tort  au  Domaine  de 
r^tat,  a  une  étendue  de  2,736  h.  28  a.  65  c. 


—  427  — 

Les  Oaled-Siiman  ont  subi  plasiears  prélëTements  : 

1  *  Pour  le  centre  de  Zélifa 940  05  60 

V  Pour  deux  concessions  à  des  parti- 
culiers    90  96  35 

3*  Pour  rinstallation  des  Hassasna...  3.500    »     » 

4*  Pour  rinstallation  des  Djaffra-hen 

Djaffeur 9.000    »     » 

Le  premier  de  ces  prélèvements,  qui  sont  confirmés  par 
Tart.  l'^'S  2  du  Sénatus-Gonsulte,  est  Tobjet  dune  éqni« 
table  compensation  ;  le  second  est  de  peu  d'importance  ; 
les  deux  autres  ont  été  opérés  à  la  suite  de  Témigra* 
tion  au  Maroc  d*un  certain  nombre  de  familles^  et  dans 
rintérètdela  tranquillité  du  pays;  ils  n*ont  motivé  au- 
cune réclamation  et  laissent  les  anciens  détenteurs  du 
sol  largement  pourTOS,  non-seulement  pour  leurs  besoins 
actuels,  mais  encore  pour  un  développement  considéra- 
ble de  leurs  cultures;  il  n'a  donc  pas  été  nécessaire  de  se 
préoccuper  de  leur  trouver  des  compensations. 

En  résumé,  le  travail  exécuté  sur  le  vaste  territoire 
des  Onled*  Sliman  a  été  Tobjet  d'études  approfondies  ;  les 
propositions  formulées  par  le  Gouverneur  Général  sont 
conformes  aux  décrets  et  instructions  qui  régissent  Tap* 
pUcation  du  Sénatus- Consulte  et  je  ne  puis  que  les  ap- 
puyer près  de  TEmpereur. 

Si  Totre  Majesté  daigne  les  approuver,  je  La  prie  de 
vouloir  bien  signer  les  deux  projets  de  décrets  ci- jo|nts, 
eu  vertu  desquels  la  liberté  des  transactions  territoriales 
restera  incontestablement  établie  sur  la  plus  grande  par- 
tie du  territoire  ;  la  propriété  individuelle  pourra  être 
prompt^nent  constituée  sur  la  petite  zone  affectée  aux 
terres  collectives  de  culture. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  dEtat  au  département 

de  la  Guerre  f 

Signé  :   Niel. 


—  428  — 


N^  145.  —   DÉCRET  DE  DELIMITATION. 


DU  9   MABS  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  yenir,  Salât. 

Vu  le  Sénatus-GoDSuUe  du  32  avril  1883  et  la  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupé?  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  do  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  12  août  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Ouled- 
Slihan  (Marabouts  et  Arabes),  cercle  et  subdivision  de  Sidi-bel- 
Abbès,  province  d'Oran,  pour  être  soumise  aux  opérations  pres- 
crites parles  paragraphes  1  et  2  de  l'article  2  du  Sénatus-Gon- 
sulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  T'mars  1865,  qui  ont  fixé. la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exésution  dudit  Séna- 
tus-Consulte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
10  juin  1866,  sur  Tensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  le  procès- verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  Tarrôté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  Teiécution  des  publications  pres- 
crites pnr  l'article  1"  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1^.3; 

Vu  TétM  statistique  de  la  tribu; 

Vu  l'avis  du  Conseil  dô  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Seerétaire-d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gojverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie  ; 


AYOBS  DÉGBETÉ  ET  DÉGRÉTOITS  CE   QUI  SUIT  : 

Abt.  l"".  —  Le  territoire  de  la  triba  des  Ouled-Slimaiî 
(Haraboats  et  Arabes),  cercle  et  sabdiyision  de  Sidi-bel- 
Al)bës,  proTince  d^Oran,  comprenant  une  superficie  de 
soixante- quatorze  mille  six  cent  cinqaante-neaf  hec- 
tares cinquante  ares  (74,659  h.  50  a.)  est  définiti?ement 
délimité  conformément  aux  indications  contenues  dans 
les  div^s  documents  ci*dessus  visés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouyemeur  Général  de  F  Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concemei  de  Texécu- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paiis.N  l6  9  mars  1887. 

Signé  !  NAPOLÉON. 

Par  l*Emp6ieur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Minisire  Secrétaire  cPEtat  au  département 
de  la  GiurrCt 

Signé  :   NiEL. 


—  430  — 


N*  146.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITIOM. 


DU  9  MARS   1867, 


NAPOLÉON,  par  la  grftce  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  da  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  12  août  1865 ,  qui  désigne  la  tribu  des 
Ouled-Sliuan  (Marabouts  et  Arabes),  cercle  et  subdivision  de 
Sidi-bel-Abbès,  province  d'Oran,  pour  être  soumise  aux  opé- 
rations prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du 
Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date 
du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commissions  et 
Sous-<!ommission8  chargées  de  l'exécution  dudit  Sénatus-Con-^ 
suite  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour^  qui  fixe  la  délimitation  du  ter- 
ritoire de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du  1*" 
juillet  1866 ,  sur  la  répartition  de  «ce  [territoire  en  douars  et 
la  reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  des  douars  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  les  arrêtés  constitutifs  des  Djemâade  douars; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie  ; 


-  431  ~ 

AYOnS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1".  —  Le  territoire  de  la  triba  des  Ouled-Sliman 
(Maraboats  et  Arabes)i  cercle  et  sabdiTision  de  Sidi-beL- 
AbbèSy  province  d^Oran,  territoire  délimité  par  notre  dé- 
cret en  date  de  ce  joor,  est  définitÎTement  réparti  con* 
formément  aux  propositions  contenaes  dans  Tensemble 
des  docaments  sos^visés,  entre  les  quatre  douars  ci-après 
dénommés  : 


»  DOUABS 


t>ID     MkB- 

rooH • 


^ocx . 


FRACTIONS 

PinVCIPALBS 

qalles 
camposent 


:3 

i 


Oolad  Si  Ah- 

,    med , 

Bon  DJebâa.. 

Amour 

0.  SldiMofiU^: 

£b  b.  Kadda 
Hell-Taïeb... 
Kbemamla... 
Hell-el-Ha4j 

Adda 

(Otilad  ttl*Ârbi. 
Oulad  Sidl 

Bou  Ras,. .Y 


I.3SI 


1.749 


1.666 


Totaux. 


1.621 


MELK 


MELK8 

propie- 
ment 
dits. 


B.    ▲. 
7.338  40 

8.882  70 
11.870  24 
14.423  38 


C0NCE8- 
8I0M8 


«0  96  88 


42.514  72  90  96  85 

42.605  68  35 


3.244  14 


3.9U14 


COHIMUNAUX 


TBRBES 

de  par- 
cours 


H.     A. 

I«d89  40 
3.468    > 

1.446  57 

926  89 


7.229  86    S6  53 


5«  t  ® 


Sa 


B.  A. 
10  60 

656 
»64 

873 


7.256  39 


-h2 


H. 

6.137 
5.188 

7.492 


18.817 


BOMAINE 

PUBLIC 


B.  A.   G. 

180  70    » 
1.032    »    » 

895  88  65 

l.itt    »    » 


f  .738  S8  68 


TOTAL 
par 

DOVAB 


B.     A. 
15.056  10 

S1.82I  40 
21.995 
16.487    > 


74.859  50 


Abt,  2*  —  L'Etat  cède  aux  Onlad-Si-Mustapha-ben- 
Kadda,  Ooled-Aïd,  Ftaîah  et  Oulad-bou-Riah,  fractions  du 
douar  de  rOued-Hebtouh,  une  zone  de  trois  mille  cinq 
cent  Tingt-cinq  hectares  (3,525  Ii.)  de  broussailles,  situées 
an  nord  de  la  forêt  de  Louza. 

Les  défrichements  sont  autorisés,  dans  cette  zone, 
sur  une  étendue  de  trois  mille  deux  cent  quarante -quatre 
hectares,  quatorze  ares  (3,244  h.  14  a.),  qui  constituera 
un  terrain  collectif  de  culture,  dont  le  partage  sera  fait 
entre  les  chefs  de  familles  des  4  fractions  précitées,  au 
prorata  des  prélèyements  supportés  par  chacun  d'eux 


—  433  — 

Ion  de  la  ooiuititatioii  da  territoire  da  eentre  de  Zélift. 

Les  deux  cent  qaatre-Tingts  hectares,  qaatre-Tingt- 
six  ares  restant  sont  rattachés  anx  terrains  commonanx 
da  douar. 

Abt.  3.  —  Par  suite  de  cette  cession  et  des  limites 
adoptées  pour  les  forêts  déyolues  à  TEtat,  les  massifis 
boisés  domaniaux  de  Gnetamia,  Louza  et  Ksar,  d*une 
superficie  totale  de  dix-huit  mille  huit  cent  dix-sept 
hectares  (18,817  h.),  sont  affranchis  de  tous  droits  d'usage 
et  de  parcours. 

A^T.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dé- 
partement de  la  Guerre  et  le  Gouyerneur  Général  de 
TAlgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  9  mars  1067. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Minisire  secrétaire  d:Ém  au  âépanemmi 

dsla  Guitrre, 

SigDé:  NIEL. 


—  433  — 


EX<CVTI01I  W  SftTÀTOg-GOKflnLTI  BU  22  AVRIL  1863.   —    X>M- 

gnatien  de  47  nouvelles  tribus  à  soumettre  aux  opéraHone 
relatives  à  la  canstitutian  de  la  propriété. 


N'  147.  —  RAPPORT  A  L*EMPEBEUR. 


Paris,  le  13  mars  1867. 


,8lM, 


'  Totre  Majesté  t  daigné  désigner,  par  divers  décrets, 
366  tribus  pour  être  soumises  à  l'application  des  deux 
premiers  paragraphes  de  Tarticle  2  da  Sénatns-Gonsnlte 
du  22  avril  1863|  snr  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie. 

Déjà  les  opérations  de  délimitation  et  de  répartition 
par  douars  ont  été  sanctionnées  par  décrets  ponr  72  tri- 
bus et  sont  déterminées  dans  29  autres.  Elle  ont  embrassé 
plus  de  1,400,000  hectares.  Les  travaux  des  Commis- 
sions administratives  et  des  Sous -Commissions  sont 
entrepris  et  à  divers  degrés  d'avancement  dans  92 
tribus. 

Pour  éviter  un  temps  d*arrét  dans  Texécution  du 
Sénatns-Consulte,  il  deinent  nécessaire  de  faire  de  non* 
velles  désignations,  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie 
m*a  fait  parvenir  dans  ce  but  des  propositions  concernant 
47  tribus  nouvelles  ainsi  réparties  : 

Province  d'Alger 16 

—  d'Oran 18 

—  de  Constantine 13 


—  434  — 

Tai  rhonnear  de  prier  Votre  Majesté  de  yoaloîr  Uen 
sanctionner  ces  propositions  en  signant  le  projet  de  décret 
ci-joint. 

Je  snis,  etc. 

Le  Maréchal  d$  Franu, 

Ministre  seeréUiire  dEtat  au  départemmt 

delà  Guerre, 

Signé  :  NiSL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


N*»  148.  —  DÉCRET. 


DU    13  HABS   1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dien  et  la  volonté  natio- 
nale, Emperenr  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Vu  le  Sénatus-CoBSQlte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  22  mai  suivant,  reUUifs  à  la  constitution 
dé  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaira  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  guerre  et. sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral ;de  l'Algérie  ; 

ATONS  DÉGRÉtÉ  ET  DÉGRÉTOITS   CE^  QUI  SUIT  : 

Abt.  l""'.  —  Il  sera  procédé,  dans  le  pins  bref  délai 
anx  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de 
Tarticle  2  dn  Sénatns*Ck>nsnlte  du  22  avril  1863,  et  par 
les  litres  I,  U  et  III  dn  règlement  d*administratipn  pn- 


_  435  — 

bliqiie  da  23  mai   1863,  sur  le  territoire  de  chacune 
des  47  tribas  désignés  an  tableau  ci-joint. 

Abt«  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  an  dépar^ 
tement  de  la  Gnerre  et  le  Goayemenr  Général  de  TAlgé* 
rie  sont  chargés,  chacnn  en  ce  qoi  le  concerne,  de  Texé- 
cation  da  présent  décret. 

Fait  i  Paris,  le  13  mars  1867. 

Signé  :  NAPOLEON. 

Par  TEmpereur  : 

Le.  Maréchal  de  France, 

Ministre  seeritaire  dEiat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 


TABLEAU 

f  ndl^aaat  lea  terrltotrea  de  4V  irilinfl  h  soumettre  aux  dluposU 
.  tlOM  du  Sénatnfl-Coiisalte  da  99  avril  f  9SS  et  da  règlement 
d'admlnlfltratlon  palillqao  da  tS  mal  19«S,  aar  la  propriété 
ea  Algérie. 


TRIBUS 

CIRCONSCaiPTiONS 

ÀOIiliasTRATlTH 

PROVINOB3  Jyj 

Bm-SLiMÀif i 

Annexe  d'Alger. 
Aumale. 

Id. 
Médéa. 
Id. 
Id. 
Id. 
BoKhar. 

Miliana. 

Id. 

Id. 

Cherchfl!. 

Teniet-el-Hâd. 

OrléansTille. 

Id.                1 

OULAD-Sl-MOU  JSÀ 

Oclad-Barka 

BBia-BOU'YACOUB 

El-Abid 

Bbiii-  Hassbn , 

Oclad-Daïd , 

EL'BOD-AÏCH 

Ez-ZbN  AKHBA 

Bou-Rachbd 

Ahbl-bl-Oubd 

Mathata 

Ar'bal 

Azii 

Bbni-Odazan 

Bsia*lXiBaDJiif 

—  436  — 


PROVINOB  D'ORuA^N" 


Oolàd-Iahtà 

Odlad-Sidi-Yahu . 

Oulad-Sabbdr 

Oulad-Yaîgh  . . . .  ^ 

OULAb-BOU-RlAH 

MBKKA88A -  •  •  • 

Oclad-si-Alibbn-Youb 

GhBURFA  et  GUETARlflA 

OULAD  BAJLEUR' 

OULAD  BBN-ÂSSAN 

OuladLakrbud 

EZ  ZElfATA 

MBGUBlflflA 

El-  Fbhoul 

oulad-c^iha < 

MiDiouif  a-Gharaba 

Angad  (Oulad-Ali-bbl-Hambl) 
Oulad-Nhar 


Zemmora. 

Id. 

Ammi 'Moussa. 

Il- 

Id. 

Id. 

Sidi-bel-Âbbis. 

Id. 

Daya. 

Tiaret. 

Id. 
Tlemcen. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Sebdou. 
Id. 


PROVINCE    DK   OONST-A^TINT] 


BEm-BVCHIR 

Taabna 

OULAD-MOUAR 

M*SALLA 

Oulad-eL'Hadj.... 

BBNl-OUELBAlf 

OUED-ÂBDr 

Odlad-Daoud 

Beni-Oudjana 

OULAD-ZiAN 

Djbrhouna  

Bbni-Ismaïl 

Beni-Mellikbuch. 


Collo. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

Id. 

Bama. 

Id. 

RheDcbela. 

Biskra. 
TakitouDt. 

Id. 
TazemaU. 


Vu  pour  être  annexé  au  décrel  du- 13  mars  1867. 

Le  Maréchal  de  France,  Minisire  de  la  Guerre, 
Signé  :  Niel. 


certifia  COKFORMS  : 

Alger .  le  30  mai  1867. 
Le  Conseiller  d'ÉM, 
Secrétaire  général  du  Gouvernement, 
H.  FAEÉ. 


AMIE.  —   MFRIMERII  IT  UTHOQRAFHIl  lOlîTlR. 


—  437  — 


BULLETIN   OFFiaEL 


BU 


GOUVERNEMENT  GÊNÉBAL 


NE  L'ALGÉRIE. 


AJWIVIÈE  l^OT. 


isr*  S3S. 


SOMMAmF: 


If- 

DATIl.      ' 

▲MALTSB. 

»AG« 

149 

10  juin  1866 

13  aTHl  1867 

Dales 
diverses. 

Eau:s:  mlnéralea.  —  DAgret  por- 
tant autorisation  de  concéder  à  rindus- 
trie  privée  l'exploitation  des  eaux  ther- 
males  et   minérales   ù' Hammam  ^Mé- 
louane,  orovince  d'Aller . . .  •• 

438 

150 

151 
h 

ANNEXE  : 

Cahier  des  charges «... 

Bndi^eta*  —  Ouverture  au  Bud^^et  or- 
dinaire de  TAigérie  (exercice  1867,  cha- 
pitre XII)  d'un  crédit  de  SO.ooù  francs.. 

K^truîtm  et  Mentloiiiu  —   Mi- 
lices  ; 

440 

450 
45? 

153 

—  438  — 


N*  149.  —  Eaux  hinArales.  —  DÉCRET  portant  autorisation 
de  concéder  à  VindusPrie  privée,  la  fondation  d'un  établisse- 
ment  thermal  pour  l'exploitation  des  eaux  minérales  d'Ham- 
mam-Méloaane  {province  d'Alger), 


DU    10  JUIN    1 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Sur  le  rapport  de  notr^)  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre,  et  d'après  les  propositloos  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie  ; 

Vu  notre  décret  du  2  mai  1863,  concernant  la  concession  des 
sources  d'eaux  thermales  d'Hammam-Melouane,  situées  dans  la 
vallée  de  l'Harracli  (province  d'Alger),  et  le  cahier  des  charges 
et  plans  y  annexés; 

Vu  l'arrêté  do  Gouverneur  Général,  du  19  juin  1863,  rendu 
en  exécution  du  décret  sus-visé  et  portant  concession  au  sieur 
Feuillet  des  eaux  thermales  d'Hammam-llélouane  ; 

Vu  les  rapports  et  avis  des  Ingénieurs  des  Mines,  des  28  et 
31  mai  et  %  Juin  1865,  et  le  projet  d'un  nouveau  cahier  des 
charges  y  annexé  ; 

Vu  l'avis  du  Directeur,  chef  du  service  des  Domaines,  du  12 
juin  1865  ; 

Vu  la  lettre  du  Préfet  d'Alger,  en  date  du  17  juillet  1865  ; 

Vu  l'avis  de  l'Inspecteur  général  des  Travaux  civils  de  l'Algé- 
rie, du  28  août  1865  ; 

Vu  la  décision  du  Gouverneur  Général,  du  4  avril  1866,  pronon- 
çant la  déchéance  du  concessionnaire,  pour  cause  de  non-exécu- 
tion des  conditions  prescrites  ; 

Vu  les  ordonnances  des  21  juillet  1845  et  T' septembre  1847, 
sur  les  concessions  en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  21  décembre  1664,  déclarant  exécutoires  en 
Algérie  la  loi  du  14  juillet  1856,  les  décrets  des  8  septembre 


—  439  — 

1856  ei  28  janyier  1860,  concernaat  la  conservation  et  l'aména- 
gement des  sources  d'eaux  minérales,  ainsi  que  celles  des  dispo- 
sitions de  Tordonnance  du  16  juin  18S3  auxquelles  il  n'est  pas 
dérogé  par  le  décret  précité  du  28  janvier  1860  ; 

Vu  !a  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété  en 
Algérie  ; 

Notre  Consul  d'Etat  entendu, 

ATONS    DÉCRÉTÉ   ET  DÉGRÉTOIïS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  I".  —  Le  Goayemear  Général  de  TÂlgérie  est 
aatorisé  à  concéder  directement,  et  an  nom  de  FEtat, 
à  Tindastrie  priyée,  pour  la  fondation  d*an  établisse- 
ment thermal)  rexploitation  des  sonrces  d'eanx  miné- 
rales àiHammam'Mélouane^  situées  dans  la  yallée  de 
THarrach,  à  7  kilomètres  deKoTigo  (province  d'Alger),  et 
ce,  ponr  le  temps  et  aux  danses  et  conditions  du  cahier 
dej  charges  annexé  an  présent  décret. 

Art.  2.  —  Tontes  les  dispositions  contraires  an  pré- 
sent décret  sont  rapportées. 

Art.  3.  —  Notre  ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GonYemeur  Général  de  FAlgé* 

rie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne ,  de 
Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  6  juin  1866. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

le  Maréchal  de  France, 
Minisire  secrétaire  d^Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Bahoon. 


—  440  — 


CAHIER  DES  CHARGES 

Relatif  h  rcxploltatloB  dea  soareos  mlnéraleii  de  HAMBIAlIf- 

MÉIiOIJAlVG ,  près  de  KoTlgo  (province  d'Alger). 


ART.  l*^  —  Le  Gouvdrneur  Général  de  VMgétie;  agissant  au 
nom  de  l'Etat,  concède  et  donne  à  bail,  pour  le  temps  et  aux  con- 
ditions ci-après  déterminées,  au  sieur 

Texplojtation  des  sources  thermales  6!Hammam'Mélouane,  si- 
tuées dans  la  vallée  de  THarrach,  à  7  kilomètres  de  Rovigo 
(province  d*Âlger). 

Art.  2.  —  Le  concessionnaire  est  tenu  d'affecter  à  Texploila* 
tion  de  ces  sources  les  16  hectares  69  ares  80  centiares  de  terres 
compiis  dans  le  périmètre  H,  N,  0,  P,  Q,  R,  S,  M,  tracé  sur  le 
plan  annexé  au  présent  cahier  des  charges. 

L'administration  remettra  au  concessionnaire,  pour  la  durée 
du  bail  dont  il  s'agit,  ceux  des  dits  terrains  dont  TEtat  serait 
propriétaire.  Elle  lui  prêtera  son  concours,  et,  au  besoin  le  sub- 
stituera dans  ses  droits  et  obligations  pour  Vacquisition  de  ceux 
qui  n'appartiendraient  pas  au  domaine  de  l'Etat. 

A  l'expiration  de  la  concession,  tous  les  terraiiis  compris  dans 
le  périmètre  de  la  concession  feront  retour  à  l'Etat,  sans  indem- 
nité. 

Art.  3.  —  Le  concessionnaire  devra,  dans  le  périmètre  de  la 
concession,  exécuter  à  ses  frais  et  dans  le  délai  de  trois  ans,  à 
dater  de  la  mise  en  possession  des  sources  thermales,  les  tra- 
vaux dont  le  détail  suit  : 

1*  Des  tranchées  à  ciel  ouvert  pour  le  captage  des  trois  sour- 
ces principales,  dites  : 

Source  de  la  piscine  de  Sîdi-Soliman  : 
•Sources du  milieu; 

Source  de  la  piscine  Européenne  : 
ainsi 'que  le  captage  des  infiltrations  secondaires  qui  sourdent 
au  pied  de  la  montagne  dite  Koudiat  el-Hammam; 

2*  Un  établissement  thermal  proprement  dit,  adossé  au  coteau 
d'Hammam  *  Mélousne. 


—  441   — 
Cet  éublissemenl  comprendra  : 

Trois  piscines  pouvant  contenir  six  baigneurs  chacune; 

Deux  stalles  de  douches,  chacune  à  trois  robinets  de  3  met.  50  c. 
environ  de  hauteur  de  chute,  et  les  cabinets  accdssoires; 

Dix  baignoires; 

Deux  robinets»  Tun  intérieur,  l'autre  extérieur,  à  Tusage  des 
personnes  qui  prendront  l'eau  thermale  à  l'état  de  boisson. 

Toute  la  construction  sera  en  maçonnerie  de  moellon  brut,  avec 
mortier  hydraulique  dans  les  fondations  et  dans  les  parties  en 
contact  avec  l'eau,  et  en  mortier  de  chaux  grasse  en  élévation. 
Les  parois  des  piscines  et  des  baignoires,  les  marches  d'esca- 
liers, les  soubassements,  les  dallages,  cordonâ  et  corniches  se- 
ront en  ciment  et  de  bonne  qualité. 

Le  tuyautage  sera  en  plomb  ou  en  cuivre. 

3'  La  piscioe  du  marabout  de  Sidi  Soliman  sera  conservée  à 
l'usage  exclusif  des  indigènes  musulmans  et  Israélites  ;  elle 
sera  réparée  et  entretenue  en  bon  état  par  le  concessioniiaire. 
^  Un  débit  suffisant  sera  affecté  à  l'alimentation  de  cette  pis- 
cine. 

ÂtT.  4.  --  Le  concessionnaire  sera  tenu,  en  outre,  de  cons- 
truire à  ses  frais  (y  compris  l'acquisition  des  terrains,  ^our  ta- 
"quelle  ^administration  lui  prêtera  son  concours  et,  au  besoin,  le 
substituera  dans  ses  droits  et  obligations),  et  dans  le  délai  de 
trois  ans  sus-indiqué,  un  chemin^carrossable  offrant  toute  sécu- 
rité pour  la  circulation  des  voitures  entre  Rovigo  et  Uammam- 
Mélouane. 

Il  devra  entretenir  cette  route  en  bon  état  de  viabilité. 

ART.  5.  —  S'il  est  reconnu  qiie  l'eau  de  THarrach,  convenable-* 
ment  refroidie,  ne  soit  pas  bonne  à  boire  pendant  la  saison  des 
bains,  le  concessionnaire  devra  faire  des  travaux  d'aménage- 
ment nécessaires  pour  donner  de  Teau  potable  à  pioximité  de 
l'établissement,  soit  en  creusant  des  puits  sur  la  rive  droite  de 
THarrach,  sous  la  surveillance  du  service  des  Mines  ;  soit  en 
établissant  une  bonne  fontaine  sur  la  rive  gauche  de  cette  ri- 
vière, avec  un  pont  mobile  en  charpente  donnant  accès  à  cette 
fontaine  pendant  la  saison  des  eaux. 

ÂBT.  6.  •—  Les  travaux  énumérés  dans  les  articles  ci-dessus 
seront  exécutés  sur  plans  et  devis  dressés  par  le  concessionnaire 
et  approuvés  par  le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie. 

Ces  travaux  seront  faits  sous  la  surveillauee  du  service  des 


—  442  — 

Milles,  m  oe  qui  concerne  le  captage  des  sources,  et  du  service 
des  PontS'Ot-Chaussées,  en  ee  qui  concerne  les  rou  et  cons- 
tructions. 

Le  concessionnaire  en  demeurera  responsable  suivant  les  rè* 
gles  du  droit  commun.^ 

Les  mômes  règles  seroni  appliquées  à  tout  accroissement  ap» 
porté  dans  la  suite  à  rétablissement  thermal. 

Art.  7.  —La  présente  concession  aura  une  durée  de  quatre- 
vingt-dix-neuf  ans,  à  partir  de  la  mise  en  possession,  qui  sera 
constatée  par  procès*veibaI. 

Art.  8.  —  a  Texpiration  de  la  concession,  les  travaux  et  con- 
cessions ci-dessus  indiqués,  ainsi  que  toutes  les  constructions 
d'hôtels,  accroissements,  améliorations  et  embellissements  de 
toute  nature,  opérés  par  le  concessionnaire  pendant  la  durée  de 
son  bail  sur  les  terrains  dépendant  de  l'établissement  dans  le 
périmètre  de  la  concession,  y  compris  les  machines  hydrauli- 
ques et  leurs  accessoires,  cabinets  de  bains,  baignoires,  tuyaux, 
conduits,  robinets,  et  en  général  tout  ce  qui  aura  le  caractère 
à'immeuble  par  dtHinationt  demeureront  la  propriété  de  TEtat, 
sans  aucune  indemnité. 

Art.  9.  —  Après  Tachèvement  et  la  réception  des  travaux  in- 
diqués aux  articles  3,  4  et  5,  il  en  en  sera  dressé  un  état  descrip* 
tif  aux  frais  du  concessionnaire,  en  triple  expédition,  avec  plans 
à  l'appui. 

L'une  de  ces  expéditions  sera  adressée  au  Gouverneur  Général 
de  TAlgérie,  la  deuxième  sera  déposée  dans  les  archives  de*.rad- 
ministration  préfectorale,  la  troisième  demeurera  entre  les  mains 
du  concessionnaire. 

Art.  10.  —  Le  concessionnaire  devra  entretenir  et  remettre  à 
la  fin  de  sa  jouissance,  en  bon  état  de  réparations  locatives,  l'éta- 
blissement  et  tous  les  travaux  qui  s'y  rattachent;  il  sera  tenu  de 
faire  toutes  les  réparations  qui  sont  à  la  charge  de  rusufruitier. 

Art.  11.—  11  sera  tenu  d'assurer  à  ses  frais,  contre  l'incendie, 
tous  les  bâtiments  composant  l'établissoment,  au  fur  et  à  mesure 
de  leur  construction,  ainsi  que  la  matériel  et  le  mobilier. 

Art.  12.  —  A  l'expiration  de  la  concession,  il  sera  dressé 
par  des  experts  contradictoirement  nommés,  un  état  descriptif 
etestfmatif  du  mobilier  et  du  matériel,  moins  les  objets  immeu- 
oles  par  destination  qui  garniront  alors  l'établissement. 
.  L'Etat  00  le  c^oncesslonnaire  entrant  pourront  conserver  les 
meubles  meublants,  à  la  charge  d'en  rembourser  la  valeur  vénale 


—  443  — 

filée  par  l'eipertise.  Le  remboursement  aura  lieu  daasle  délai 
de  trois  mois  après  Texpiration  de  la  concessioii. 

Le  concessionnaire  sortant  aura,  à  conditions  égales,  la  préfé- 
rence sur  tous  attires  demandeurs  pour  un  bail  nouveau. 

Art.  13.—  Le  concessionnaire  aura  le  droit  de  percefoir,  au 
maximum,  les  prix  ci-après  : 

POUR  LA  VSNTB  DR  L'bâD  : 

1*  Une  bouteille  d'un  litre  d'eau  scellée,  verre.compris    »    50  c. 
2*  Emplissage  d*un  litre  pour  la  consommation  locale    »    10 

POUR  LES  BÀinS  BT  DOUCHES  : 

r  Un  bain  de  1**  classe  dans  les  baignoires »  75  c. 

2*  Un  bain  de  3*  classe  dans  les  piscines »  40 

3*  Douche  simple  dans  les  baignoires »  50 

4'  Douche  simple  dans  les  baignoires  avec  massage  »  75 

5'  Douche  simple  dans  la  salle  commune »  40 

G*  Douche  simple  dans  la  salle  commune  avec  mas- 
sage   »  60 

Lorsque  les  douches  serontprises  avec  un  bain,  elles  augmen- 
tèrent le  prix  de  25  c.  si  la  douche  est  simple,  et  de  50  c.  si  elle 
est  ayec  massage. 

Le  prix  du  linge  n'est  pas  compris  dans  le  tarif  qui  précède, 
et  devra  être  payé  suivant  la  quantité  de  linge  réclamée. 

Il  sera  facultatif  à  tout  baigneur  de  ne  pas  se  servir  du  linge 
de  rétablissement,  ou  d'exiger  la  fourniture  du  linge  ci-après  ; 

Une  robe  de  chambre '. »  25  c. 

Unfonddebain »  20 

Dnpeigiioir »  16 

Une  serviette »  10 

Le  baigneur  pourra  exiger  que  le  linge  soit  chauffé. 

La  durée  du  bain  sera  d'une  heure,  y  compris  le  temps  néces- 
saire pour  la  toilette  ;  au-delà  d'une  heure,  le  bain  sera  payé 
double. 

L'usage  de  l'eau  pour  boisson  sur  place  sera  gratuit. 

L'eau  ne  pourra  ôtre  transportée  à  domicile  que  pour  la  con* 
s<Hiuiiatioa  locale. 


—  444  — 

''  lia  coQfiessiomuiire  sera  libre  â'aeeorder  aux  acheteun  4e 
reaa  eipMiée»  telles  remises  qu'il  jusrera  convenables. 

Le  service  des  bains  et  douches  ne  pourra  commencer  avant 
qpiatre  heures  du  matin»  «i  se  prolonger  au-delà  de  neuf  heures 
du  soir. 

Aucune  rétribution,  autres  que  celles  ci-dessus  fixées  ne 
pourra  ôtre  exigée. 

Les  prix  à  perx^evoir  pour  les  bains  et  douches  qui  seraient 
ultérieurement  établis  pour  ôtre  admiuistrés' sous  des  formes 
nouvelles,  au  moyen  d'appareils  spéciaux,  seront  fixés  de  con- 
cert entre  l'administration  et  le  concessionnaire. 

Ce  tarif  pourra  être  modifié,  sur  la  demande  du  concession- 
naire, par  le  Gouverneur  Général,  le  Conseil  de  Gouvernement 
entendu. 

Art.  14.  ^  Les  indigènes,  musulmans  ou  Israélites,  auront 
la  jouissance  exclusive  de  la  piscine  existant  actuellement  dans 
le  marabout  de  Sidi  Soliman.  Ils  paieront  une  rétribution  de 
cinq  centimes  par  bain  au  profit  du  concessionnaire  des  eaux, 
qui  sera  chargé  d'entretenir  là  propreté  de  la  piscine  etfde  ses 
abords.  . 

Un  règlement  de  l'Administration  déterminera  le  lieu  où  les 
indigènes  feront  leurs  sacrlGces  ordinaires,  ainsi  que  le  lieu 
où  ils  jetteront  les  issues  des  animaux  qu'ils  auront  sacrifiés. 

Un  espace  suffisant  sera  réservé  aux  indigènes,  à  l'Est  du 
marabout,  pour  qu'ils  puissent  camper  avec  leurs  bêtes  de  som- 
me, sans  avoir  à  payer  aucune  rétribution;  toutefois,  leurs  bétes 
de  somme  ne  pourront  ni  vaguer  librement,  ni  passer  les  limites 
assignées  par  l'administration. 

Art.  15.  —Le  concessionnaire  mettra  à  la  disposition  de  l'ad- 
ministration, 80719  indemnité,  trente  bains  ou  douches  par  jour 
pour  le  service  des  hôpitaux  civils  et  militaires  et  pour  les  per* 
sonnes  signalées  comme  indigentes,  soit  par  l'administration 
soit  par  les  bureaux  de  bienfaisance  d'Alger  et  de  Blida.  Un  cin- 
quième des  bains  ou  douches  attribués  aux  services  militaires 
et  civils,  pourra  être  exigé  de  1"  classe. 

Chaque  bain  gratuit,  ou  chaque  douche  gratuite  de  1**  classe, 
dans  les  baignoires,  donnera  droit,  sans  rétributions,  à  une  ser- 
viette et  à  un  peignoir. 

Chaque  bain  gratuit  dans  la  piscine  et  chaque  douche  dans  ia 
salle  commune,  dqnnera  droit,  sans  rétribution,  à  un  peignoir 
seulement. 


—  445  — 

Pour  obaque  bain  ou  douche  dont  efld  dfsposerar,  en  sus  du 
nombre  de  90  fixé  par  le  S 1"  de  eet  article,  Vadministration  aura 
droit  à  an  rabais  de  50  0/0  sur  le  tarif  établi  par  l'art.  13. 

L^tat  se  réserve  le  droit  de  construire  à  ses  frais,  sur  les 
terrains  dépendant  de  la  concession,  une  maison  d'habitation 
pour  les  malades  des  h^iuux  civils  et  militaires,  qui  seraient 
dirigés  par  Tadministration  à  Hammam  Mélouan,  et  d'ajouter 
vhériettremeot  à  cette  maison  d'habitation,  pour  les  malades, 
telle  construction  qui  serait  jugée  convenable. 

Préalablement  à  tout  travail,  le  comcessionnaîre  sera  appelé  à 
faire  ses  observaUons  sur  l'eaiplacement  choisi  pour  les  cons- 
tructions de  l'Etat.  Si  ces  constructions  doivent  empiéter  sur 
des  terrains  utilisés  par  le  concessionnaire,  ce  dernier  aura 
droit  à  une  indemnité  représentative  de  la  valeur  des  dépenses 
faites,  et  qui  sera  fixée  à  dire  d'experts. 

an.  161  —  L'établissement  sera  ouvert  obligatoirement  au 
public  du  T'  avril  au  V  décembre. 

Toutefois,  le  concessionnaire  pourra  interrompre  les  bains 
pendant  tes  mois  de  juillet,  août  et  septembre. 

Les  bains  réservés  aux  services  publics  seront  distribués  en 
deux  saisons,  l'une  commençant  le  15  avril  et  finissant  le  90  juin, 
l'antre  commençant  le  l"  octobre  et  finissant  le  15  novembre. 
'  Art.  1*7.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  se  conformer  aux 
lois  et  règlements  existants  ou  à  intervenir,  en  ce  qui  concerne 
la  conservation  et  l'aménagemen:  des  sources  d'eaux  miné* 
raies. 

Art.  18.  —  Il  devra  se  conformer  aux  règlements  administra- 
tifs concernant  la  police  et  le  service  de  l'établissement.  Il  sera 
appelé  à  présenter  ses  observations  avant  l'adoption  de  ces  rè- 
glements, ainsi  que  des  modifications  ultérieures  qui  y  seraient 
apportées. 

Art.  19.  --  Un  médecin  inspecteur  sera  nommé  par  l'admi- 
nistration lorsqu'elle  le  jugera  convenable.  Il  sera  logé  dans  le 
bâthnent  destiné  aux  malades  des  hôpitaux  civils  et  militaires. 
Le  concessionnaire  devra  faciliter  au  médecin  inspecteur  l'ac- 
complissement des  obligations  qui  lui  seront  imposées  par  les 
règlements,  en  teut  ce  qui  concerne  la  santé  publique. 

En  attendant  la  construction  du  bâtiment  de  l'administration, 
le  «oneessionnalre  devra  fournir  un  logement  gratuit  au  mé- 
decin inspecteur,  lorsqu'il  viendra  aux  sources  pour  remplir  sa 
mission. 


1 


—  446  - 

Akt.  SO.  —  L'aémiDistratîOD  pourra  instituer  un  eommissaire 
auprès  de  l'établissement.  Cet  agent  sera  chargé  de  veiller  tu 
maintien  du  bon  ordre,  ainsi  qu'à  Temière  et  loyale  exécution 
des  clauses  et  conditions  du  présent  cahier  des  charges.  Le 
commissaire  sera  également  logé  dans  le  bâtiment  affecté  aux 
malades  des  hôpitaux  civils  et  militaires. 

Le  concessionnaire  sera  tenu  de  donner  aux  agents  du  gouyer- 
nement  toutes  les  facilités  nécessaires  pour  raocomplissemeal 
de  leur  mandat. 

Aet.  21.  —  Le  concessionnaire  devra  déférer  aux  observations 
qui  lui  seront  faites  par  les. agents  de  l'administration  désignés 
ci-dessus,  suivant  leurs  attributions,  à  l'effet  d'assurer  la  con- 
servation et  la  salubrité  des  eaux,  d'empêcher  toute  altération 
dans  leur  température,  de  faire  exécuter  avec  exactitude  les 
prescriptions  médicales,  d'entretenir  dans  un  état  convenable 
et  d'améliorer,  lorsqu'il  y  aura  lieu,  les  appareils  destinés  à 
la  distribution  des  eaux,  selon  les  différents  usages  auxquels 
elles  seront  appliquées  ;  de  pourvoir  à  ce  que  le  service,  dans 
toutes  ses  branches,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  compo- 
sition des  bains,  les  heures  assignées  aux  malades,  le  chauffage 
du  linge,  la  bonne  tenue  des  cabinets  de  bains,  des  piscines 
et  des  salles  à  douches,  soit  fait  avec  soin  et  ponctualité,  et 
sans  admettre  aucune  préférence. 

Art.  22.  —  Le  gardien  de  la  piscine  réservée  aux  indigènes, 
les  garçons  de  bains  et  autres  attachés  au  service  de  distribu- 
tion et  d'application  des  eaux,  seront  nommés  par  le  conces- 
sionnaire ;  mais  le  médecin  inspecteur  et  le  commissaire  du 
Gouvernement  pourront  exiger  le  renvoi  de  ceux  qui  donne- 
raient lieu  à  des  plaintes  graves  de  la  part  des  baigneurs. 

En  cas  de  dissidence  sur  ce  point  entre  les  agents  de  l'admi- 
nistration et  le  concessionnaire,  ii  en  sera  référé  à  l'autorité 
préfectoralOi  qui  statuera. 

Aet.  23.  —  Le  concessionnaire  devra  pourvoir  l'établissement 
d'un  personnel  de  service  suffisant  et  d'un  personnel  médical 
à  résidence  fixe  pour  toute  la  saison  des  eaux. 

Les  baigneurs  seront  libres,  toutefois,  d'appeler  des  méde- 
cins étrangers  à  l'établissement. 

Art.  24.  —  Les  eaux  pour  boissons,  seront  puiséees,  mises  en 
bouteilles,  bouchées,  scellées  et  expédiées  par  le  concession- 
naire,  sous  sa  garantie* 

Art.  25.  —  Toute  expédition  d'eau  minérale  sera  accompagnée 


—  447  — 

dline  facture  certifiant  le  poisement  à  la  source  ;  cette  facture 
sera  délivrée  par  le  cooeessionnaire. 

Aet.  96.  —  Les  eaux  ne  pourront  ôtre  expédiées  en  fû^  qu'a-^ 
vec  rautorisàtion  de  Tadmlnistration. 

Elles  seront  délivrés  dans  l'état  où  elles  sortiront  des  sources 
et  sans  aucun  mélange. 

OtBS  le  cas  où,  ponr  les  expéditions  lointaines,  le  médecin 
inspecteur  reconnaîtrait  la  nécessité  d'introduire  une  ceruine 
quantité  de  gaz  carbonique,  le  concessionnaire  ne  pourra  ven- 
dre l'eau,  ainsi  préparée,  que  sous  la  surveillance  d'un  agent 
spécial  de  l'administration.  Un  tarif  pour  ces  eaux  particulières 
sera  établi  par  l'administration. 

ÂKT.  27.  —  Pendant  la  durée  de  la  concession,  le  concession- 
naire sera  tenu  d'exécuter  à  ses  frais  tous  les  travaux  addi- 
tionnels reconnus  nécessaires  pour  le  captage  et  la  conserva- 
tion des  sources. 

Avr.  28.  —  Le  concessionnaire  pourra  en  toute  circonstance 
céder,  en  totalité  on  en  partie ,  les  droits  résultant  de  la  pré- 
sente concession,  mais  à  la  charge  de  faire  agréer  ses  cession- 
naires  par  l'administration.  Ces  conditions  ne  concernent  point 
les  locations  qui  seraient  consenties  à  des  baigneurs. 

Art.  S9.  —  Le  concessionnaire  supportera,  à  partir  de  la  3* 
année  de  son  entrée  en  Jouissance,  les  contributions  de  toute 
nature  établies  ou  à  établir  en  Algérie,  qui  atteindront  rétablis- 
sement tbermal  et  ses  dépendances,  y  compris  les  sources  et 
terrains. 

AIT.  dO.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu,  à  peine  de  tous 
dommages-intérêts,  de  dénoncer  à  Tadministraiion  toutes  en- 
treprises ou  usurpations  et  généralement  tous  les  actes  de  na- 
ture à  préjudicier  aux  droits  de  l'Etat. 

Art.  81.  —11  est  expressément  défendu  au  concessionnaire 
de  couper  aucuQ  arbre,  de  défricher  ou  de  déboiser  aucune  par- 
tie des  pentes  de  montagnes  qui  environnent  la  vallée  d'Ham- 
mam Mélouan,  sans  une  autorisation  préalable  de  l'adminis- 
tration. 

Art.  82.  —  Faute  par  le  concessionnaire  d'avoir  entièrement 
exécuté  et  terminé  les  travaux  à  sa  charge  dans  les  délais 
fixés,  ou  rempli  les  diverses  obligations  qui  lui  seront  imposées 
par  le  présent  cahier  des  charges,  il  pourra  encourir  la  dé- 
chéance. 

Cette  déchéance  sera  prononcée  par  le  Gouverneur  Général 


—  448  — 

de  l'Algérie  en  Conseil  de  Gouvernement,  snr  le  rapport  de  Tau- 
torité  préfectorale,  le  service  des  Mioes, et  le  concessionnaire 
préalablement  entendus. 

'  Il  sera  pourvu  à  la  continuation  et  à  Taché vement  des  travaux, 
Comme  à  Texécution  des  autres  engagements  contractés,  au 
moyen  d'une  adjudication  qui  sera  ouverte  sur  les  clauses  dn 
présent  cahier  des  charges,  et  sur  une  mise  à  prix  représentant 
la  valeur  présnmée  des  ouvrages  déjà  construits,  des  maté- 
riaux approvisionnés  et  des  terrains. 

Le  concessionnaire  évincé  recevra  de  l'adjudicataire  le  mon- 
tant du  prix  de  l'ajudication,  inais  le  cautionnement  deviendra 
propriété  de  l'Etat. 

Si  l'adjudication  ouverte  n'amène  aucun  résultat,  une  seconde 
adjudication  sera  tentée  après  un  délai  de  deux  mois  et  avec  un 
rabais  de  50  oiO  sur  la  mise  à  prix  de  la  première  adjudica- 
tion. 

Si  cette  seconde  tentative  reste  également  sans  résultât,  le 
conceisionnaire  évincé  sera  définitivement  déchu  de  tout  droit, 
et  l'Etat  rentrera  dans  la  libre  disposition  des  sources  et  ter- 
rains compris  dans  le  périmètre  de  la  concession,  sans  que 
ledit  concessionnaire  puisse  réclamer  aucune  indemnité  pour 
les  travaux  et  améliorations  exécutés,  non  plus  que  pour  les 
terrains  ou  quelque  autre  cause  que  ce  soit. 

Art.  33.  —  En  cas  d'interruption  partielle  ou  totale  du  ser- 
vice de  rétablissement,  en  dehors  des  cas  prévus  par  les  règle- 
ments administratifs  Uicntionnés  à  l'art.  18,  l'administration 
prendra*  immédiatement,  aux  frais  et  risques  du  concession- 
naire, les  mesures  nécessaires  pour  assurer  provisoirement  le 
service. 

Si  dans  les  trois  mois  de  l'orgaûlsation  du  service  provi- 
soire, le  concessionnaire  n'a  pas  valablement  justifié  des  moyens 
de  reprendre  et  de  continuer  l'exploitation,  soit  par  lui-même, 
soit  par  un  concessionnaire  agréé,  et  s'il  ne  l'a  pas  effectivement 
reprise,  la  déchéance  pourra  être  prononcée  par  le  Qouver* 
neur  Général  de  l'Algérie,  qui  fera  procéder  à  l'adjudication, 
conformément  aux  dispositions  de  l'article  précédent. 

ART.  34.  —  Toute  autre  infraction  aux  clauses  du  cahier 
des  charges,  rendra,  s'il  y  a  lieu,  le  concessionnaire  passible 
de  dommages-intériftts. 

ART.  35.  —  Les  dispositions  des  articles  32  et  83  ne  seront 
point  applicables  dans  le  cas  où  le  retard,  la  cessation  des  tra- 


—  449  — 

v^ux  on  rioterruption  de  Texploitation  proyiendraieot  de  cir- 
coDstaoces  de  force  majeure  régulièrement  constatées. 

Art.  26.  —  L'administration  se  réserve  le  droit,  à  l'expi- 
ration de  la  sixième  année  de  la  mise  en  possession,  de  mettre 
ultérieurement  le  concessionnaire  en  devoir  de  construire  un 
établissement  définitif  pour  uuiiser  les  sources  d'Hammam-Me- 
louane  et  y  consacrer,  y  compris  les  dépenses  de  l'établisse- 
ment provisoire,  une  somme  de  200,000  fr.  au  moins. 

Ces  dépenses  seraient  effectuéfs  par  dixième,  d'année  en 
année. 

Les  plans  et  devis  de  cet  établissement  $eront  arrêtés  par 
Fadministration,  sur  la  proposition  du  concessionnaire. 

Si  ce  dernier  n'obtempère  pas  à  la  dite  misa  en  demeure 
dans  le  délai  d'un  an,  ou  si,  après  avoir  pris  l'engagement  de 
construire  l'établisssement  mentionné  au  présent  article,  il  ne 
remplit  pas  cet  engagement,  il  pourra  lui  dire  fait  application 
de  l'article  32. 

ÂftT.  37.  —  Un  délai  de  six  mois,  à  dater  de  la  notification  de 
l'acte  de  concession  est  accordé  au  concessionnaire  pour  former 
et  faire  agréer  par  le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  une 
Compagnie  justifiant  des  ressources  nécessaires  pour  remplir 
les  obligations  imposées  par  le  présent  cahier  des  charges. 

Faute  par  lui  d'avoir  rempli  cette  condition  dans  le  délai  pres- 
crit, la  déchéance  aura  Heu  de  plein  droit.quinze  jours  apris 
une  oiise  en  demeure  infructueuse. 

Préalablement  à  son  entrée  en  jouissance,  le  concessionnaire 
versera  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations,  à  titre  de  garantie 
d'exécQtion  des  travaux  iniposés  par  le  présent  cahier  des  char- 
ges, un  cautionnement  de  dix  mille  francs,  en  numéraire  ou 
en  rentes  sur  l'Etat,  ou  en  immeubles  en  France.  Ce  caution- 
nement lui  sera  restitué  après  l'achèvement  et  la  réception  des 
travaux^prescrits  par  les  articles  3, 4  et  5  ci-dessus. 

Six  mois  après  la  mise  en  possession,  la  déchéance  sera  eii- 
courue  de  plein  droit  si  les  travaux  ne  sont  pas  en  cours  d'exé- 

CUtiOD. 

Ait.  38.  —  Le  concessionnaire  devra  faire  élection  de  domi- 
cile i  Alger.  Dans  le  cas  de  non  élection  de  domicile,  toute  no- 
tification à  lui  adressée  sera  valable  lorsqu'elle  aura  été  faite 
au  parquet  du  Procureur  impérial  près  le  tribunal  de  première 
instance  d'Alger. 
•  Art.  39,  —  Toutes  contestations  entre  l'administration  et  le 


—  450  — 

eoDcessionnaire  relatiyement  à  l'interprétation  on  à  i'exéeation 
du  présent  cahier  des  cbarges,  seront  Jugées  par  le  Conseil 
de  Préfecture  du  département  d'Alger. 

Art.  40.  —  Le  présent  cahier  des  charges  ne  sera  passible  que 
du  droit  fixe  d'un  franc  pour  l'enregistrement  et  la  transerîptioD. 

Vu  pour  être  annexé  an  décret  du  6  juin  1866. 

Le  Maréchal  de  France, 
Minieire  eeerétaire  d^EUU  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Bandon. 


N*  150.  ~  Budgets.  —  Ouverture  au  Budget  ordinaire  de  V Al- 
gérie f Exercice  4867,  —  Chap.  XII),  d'un  crédit  de  30.000  fr. 


DU    13   AVRIL    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grftce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, EmpeieoT  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  venir,  Saint. 

Sur  le  rapport  de  noire  Ministre  secrétaire  d'État  de  la  Guerre 
et  d'après 'les  propositions  du  Gouverneur  Général  de  TAIgérie; 

Vu  la  loi  du  18  juillet  1866,  portant  fixation  du  Budget  général 
des  recettes  et  des  dépenses  ordinaires  de  rexercice  1867; 

Vu  notre  décret  du  6  novembre  suivant,  portant  répartition, 
par  chapitres^  des  crédits  de  cet  exercice  ; 

Vu  l'article  13  de  la  loi  du  6  juin  1843,  porunt  règlement  défi- 
nitif  du  budget  de  l'exercice  1840  ; 

Vu  l'article  52  de  notre  décret  du  31  mai  1862,  portant  règle- 
ment général  sur  la  comptabilité  publique; 

Vu  notre  décret  du  10  novembre  1856; 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  du  31  décembre  1861  (article  4); 

Vu  les  récépissés,  en  date  des  2  et  18  février  1867,  constatant 
le  versement,  à  titre  de  fonds  de  concours,  dans  la  caisse  du 


—  451  — 

Trésor  publie»  d'une  somme  lotale  de  trente  mille  frênes,  repré- 
semant  la  part  contributive  des  provinces  d'Oran  et  de  Constan- 
tine  dsns  les  dépenses  de  l'Algérie  à  l'Exposition  universelle  de 
Paris  ; 

?u  la  lettre  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  FinanceSi  en  date  du  2  avril  1867  ; 

Notre  Conseil  d'Etat  entendu, 

AYOnS  DEGBÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  ^^  —  Il  est  oaTert  aa  GoaTernement  général 
de  TAlgérie,  aa  titre  da  Badget  ordinaire  de  Texercice 
1867,  un  crédit  de  trente  mille  francs  (30,000  ir.)  pour 
les  dépenses  algériennes  à  TExposition  uniTerselle  de 
Paris. 

Le  chapitre  XII  (4*  section)  dadit  Badget  {Oolonisaiion 
et  Travaux  pu6lic$)  est  augmenté  de  pareille  somme  de 
trente  mille  francs  (30,000  fr.) 

Art.  2.  —  Il  sera  ponrya  anx  dépenses  imputables 
sur  le  crédit  ouvert  par  Tarticle  précédent  au  moyen 
des  ressources  spéciales  tersées  au  Trésor,  à  titre  de 
fonds  de  concours,  par  les  proyinces  d*Oran  et  de  Gons- 
tantine, 

A&T.  4.  —  Nos  Ministres  secrétaires  d*État  aux  dépar- 
tements de  la  Guerre,  des  Finances  et  le  CronTerneor 
Général  de  TAlgérie  bont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne,  de  Fexécution  du  présent  décret  qui  sera  in- 
séré au  BtdleUn  des  Lois. 

Fait  à  Paris,  le  13  avril  1897. 

Signé:  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 
Minisire  Secrétaire  d^Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Nul. 

Le  Ministre  d'État  tt  des  F%nai.^:e%, 
Signé  :  E.  BouHER. 


—  452  — 

'  N*  151.  —  MiLiCBS.  —  NJwmaêUms.  -  Amm.  —  M.  le  Géné- 
ral commandant  la  province  -d'Alger,  agissant  par  délégation  de 
S.  Exe.  le  Gduverneur  Général  de  TAlgérie  a,  par  arrêté  du 
90  avril  dernier,  nommé  : 

MM.  DE  LA  Plaigne  (Nicolas-Marie-^VictorEmmanuel),  capi- 
taine dans  la  Milice  d'Alger ,  en  remplacement  de 
M.  Hasenwinkel,  nommé  chef  de  bataillon  ; 

GiNESTOn  (Gbarles-Félix-Pierre),  lieutenant,  en  remplace- 
ment de  M.  de  la  PlaigTie  : 

Martt  (Pierre),  sous-lieutenant,  emploi  vacant; 

Pabiani  (Antolne-Tiborce),  sous-lieutenant,  en  remplace- 
ment de  M.  Ginesiou. 


N'  152.  —  Djelfa.  —  Par  arrêté  du  9  mai  dernier,  M.  le  Géné- 
ral commandant  la  province  d'Alger,  agissant  par  délégation 
du  Gouverneur  Général,  a  autorisé  la  création  à  Djelfa  d'une 
section  de  milice  à  cbeval. 

Geite  section  de  milice  sera  composée  de  : 

Un  sous-lieutenant  commandant,  deux  marécbaux-des-logis, 
deux  brigadiers  et  quinze  cavaliers. 


N*  153.  —  Par  arrêté  du  même  jour,  M.  Geaud  a  été  nommé 
sous-lieutenant  commandant  de  la  sectioù  de  cavalerie  de  la 
milice  de  Djelfa. 


CBRTinÉ  GOKPOUHI  : 

Alger ,  le  S9  mai  186^. 

Le  Conseiller  d'État, 
Setrétairè  général  du  Gouvernement, 
H.  FARÉ. 


ALOSK    —    IMPIIMERIB  ET  LITHOGRAPHIE    BOUTER. 


--  453 


BULLETIN   OFnCIEL 

DU 

GOUVGRllIHENT  CiMUL 


DE  L'ALGftRIB. 


AXTUtaE  186T. 


N'  S33. 


SOMMADUS. 


M- 


•AT». 


A1IJLI.TBB. 


154 
155 

156 


157 
158 
]59 


160 
161 
162 
163 


13  mars  1867 


13  mars  1867 


13 


II 


mars  1867 
mai  1867 


Constitution  de  la  propriété 
dans  les  tribus.  —  DfiLiiiiTATioii 
et  RÉPARTITION  du  territoire  de  la  tribu 
des  Aribs  (province  d'Alger). 

Rapport  a  l'Empbrrur , 

Décrit  db  délimitatioii 

Décret  db  répartition 

-  Délimitation  et  répartition  du  terri 
toire  de  la  tribu  des  Bmi^Tamou  (pro 
vince  d'Oran). 

Rapport  a  l'Ehpereur < . . 

Dégrbt  db  délimitation 

Décret  de  répartition 

—  Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Ouled-Farès  (pro- 
vince d'Aller). 

Rapport  a  l'Empereur 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  répartition 

EiKti-aits  et  Mentions.  —  Âd- 
ministration  départementale 


PAO. 


454 
459 
461 


463 
466 
468 


470 
473 

474 

476 


—  454  — 


Exécution  du  Sénatus- Consulte  du  23  avril  1863.  —  Délimi- 
tation et  RÉPARTITION  du  territoire  de  la  tribu  des  Arîbs, 
province  d'Alger, 


i\«  154.  —   RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  13  mars  1867. 

SiBÉ, 

I/aghalik  des  Aribs,  da  cercle  d*Aamale,  qai  Tient 
d*étre  sonmis  à  rapplication  des  opérations  prescrites 
par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatas-Gdn- 
snlte  du  22  a^ril  1863|  comprenait  anciennement  cinq 
tribus  occupant  une  superficie  de  près  de  40,000  hec- 
tares. La  création  des  centres  de  Bir-Babalon,  de  Gudt- 
ez-Zerga  et  des  Trembles  a  motivé  un  prélèvement  sur  ce 
territoire  de  plus  de  10,000  hect.  et  le  morcellement  de 
Faghalik  en  deux  zones,  dont  Tune  ne  contient  que  538 
hect.,  non  compris  le  domaine  public.  Des. 25  fractions 
qui  composaient  les  cinq  tribus  primitives,  plusieurs  ont 
été  entièrement  supprimées  et  quelques  autres  sensible- 
ment réduites.  Le  nombre  de  ces  fractions  est  aujonrd*hni 
de  20. 

La  délimitation  de  la  tribu  a  donné  lieu  à  cinq  contes- 
tations, dont  deux  ont  été  réglées  à  Tamiable  et  les  trois 
autres  ont  nécessité  Tintervention  de  la  Commission  qni 
a  pn  statuer  snr  ces  différents,  lesquels  portaient  sur  des 
terres  arch.  La  détermination  dn  périmètre  a  été  fixée 
par  99  bornes  pour  la  partie  principale  et  par  une  seule 
pour  la  petite  zone  annexe. 


—  455  — 

La  saperficie  totale  du  territoire  est  de  27,703  fa.  74  a. 
80  c.  La  population  actuelle  est  de  9,622  indigènes  qui 
possèdent  1,067  cheYaax,  966  mnlets,  619  ânes,  264 
cfaameanx,  3,428  bœafs,  27,703  montons,  2,994  chèyres 
et  labonrent  1,064  charrues  li4.  L*impôt  total  annuel 
s'élève  à  la  somme  de  51,801  fr.  87  c,  centimes  addi* 
tionnels  compris.  Ces  différents  chiffres  seront  prochai- 
nement modifiés  par  le  rapatriement  d*un  certain  nombre 
de  familles  qui,  privées  de  leurs  terres  lors  du  prélève- 
ment, ont  dû  chercher  un  refuge  dans  les  territoires  voi- 
sins. L'application  du  Sénatns-Gonsnlte  aura  pour  résultat 
de  faire  rentrer  ces  familles,  qui  forment  une  population 
de  1,930  individus,  propriétaires  d'un  certain  cheptel.  Le 
chiffre  total  de  la  population  des  Âribs  s'élèvera  alors  à 
1 1,532  ftmes. 

Le  refoulement,  suite  de  la  création  de  trois  centres 
européens,  a  occasionné  chez  les  Aribs,  une  perturbation 
profonde  qui  crée  à  cette  tribu  une  situation  toute  spé- 
ciale. Un  grand  nombre  de  familles  ont  été  dépossédées 
de  leurs  terres  ;  une  fraction  entière,  les  Miaissa,  a  pu 
être  installée  sur  l'azel  de  Bled-  Mamora,  où  elle  a  reçu 
une  compensation  de  2,000  hectares  régularisée  par  le 
décret  du  2  juin  1866  ;  une  autre  partie  s'est  repliée  sur 
le  territoire  de  la  tribu,  où  elle  a  pu  s'établir  en  resser- 
rant les  anciens  détenteurs  ;  plusieurs  familles,  enfin, 
moins  heureuses,  ont  dû  aller  chercher  dans  d'autres 
tribus  les  terrains  qui  leur  faisaient  défaut  sur  leur  ter- 
ritoire. 

Ce  sont  ces  familles  qui,  ramenées  dans  leur  tribu- 
mère,  constitueront  l'augmentation  dont  il  a  été  question 
plus  haut.  Les  conséquences  de  leur  rapatriement,  an 
point  de  vue  de  la  répartition  du  sol,  seront  signalées 
ultérienrement  dans  le  travail  relatif  à  la  constitution  de 
la  propriété  individuelle  sur  ce  territoire. 

Cette  tribu  se  prête,  par  ses  traditions  et;  son  impor- 


_  456  — 

tancei  à  ane  répartition  en  cinq  donars.  Ces  donars,  dans 
lesquels  n*est  pas  comprise  la  population  à  rapatrier, 
seraient  ainsi  dénommés  et  constitués  : 


NOMS  DES  DOUARS 

PQPQU- 
TION 

SUPERFICIE 

IMPOT 

Sidi^ZoitYkat 

HAB. 

8.605 
1.606 
1.771 
I.S65 
9.13$ 

H.     ▲.     C. 

8  dS3  28  85 
8.657  81     » 
5.930  47  76 
3.«a0  63  90 
4.641  58    » 

FR.      C. 

16.475  78 
6.884  69 
8.196  87 

6.855  38 

• 

13.468  75 

ÀÏN^TlZIBRT 

Sidi-Kaltfa 

AYh-t^sbskm    ••»                

KoiTDIAT^nA.iniA    .    ....    ..... 

Totaux  

9  698 

arr  703  74  so 

51  801  47 

Le  sol  est  généralement  détenu  à  titre  arch;  cependant 
on  7  rencontre  un  certain  nombre  de  melkS|  dont  les 
uns  proYiiennent  de  yentes  faites,  le  siècle  dernier,  par 
les  Beni-Ogba,  anciens  occupants,  et  les  autres  de  lar- 
gesses du  gouTernement  tare. 

Ces  melks  ont  donné  lieu  k  31  reveadications,  dont  13 
suivies  d'oppositions  de  ladjemaâ.  Une  de  ces  reyendi- 
cations,  frappée  d'opposition,  concerne  un  terrain  non 
compris  dans  les  limites  de  la  triba.  Un  jugement  déjà 
interyenu,  a  attribué,  du  reste,  ce  terrain  aux  auteurs  de 
la  revendication.  Sur  les  douze  autres  oppositions  aux 
reyendications  des  particuliers,  quatre  ont  été  aban- 
données par  sui^e  du  désistement  de  la  djemaâ  ;  une  a 
été  réglée  par  un  arrêt  de  la  Cour  impériale  d'Alger;  une 
autre  a  été  reuYoyée  par  cette  cour  deyant  le  juge  de  paix 
d*Aumale;  six  enfin,  sont  en  instajce  devant  les  tribu- 
naux. Hais  il  importe  de  remarquer  que  quatre  revendi- 
cations, portant  les  n""  26,  30,  32  et  33,  ont  été  faites 
après  Texpiration  des  délais  réglementaires.  Jusqu'à  pré- 
sent,  Votre  Majesté,  tenant  compte  aux  Indigènes  de 


—  457  — 

leur  ignorance  de  nos  formes  administratiyes,  avait  dai- 
gné relever  de  la  déchéance,  par  an  article  spécial  da 
décret  de  répartition,  les  individas  qni  se  troavaient  dans 
ce  cas.  Mais  il  s*était  toujours  agi  de  biens  attribués  au 
domaine  de  TEtat,  sur  lesquels  Tadmiolstration  était  libre 
de  se  désister  de  ses  droits  ;  ii  n*en  est  pas  de  même  dans 
la  circonstance  présente  ;  le  litige  existe  en  somme  entre 
deux  particuliers  :  la  djemaà  d*une  part,  et  les  revendi- 
quants de  Tautre,  et  ces  derniers  doivent,  sous  peine  de 
léser  les  droits  de  tiers,  subir  toutes  les  conséquences 
quHIs  ont  encourues  par  le  retard  apporté  à  leurs  récla- 
mations, conséquences  établies  par  Tarticle  10  décret  ré- 
glementaire, du  23  mai  1863. 

Le  Domaine  a  présenté  deux  revendications.  L'une 
porte,  d'une  manière  générale,  sur  les  terrains  non  occu- 
pés et  sur  le  soi  forestier,  et  d'une  manière  spéciale,  sur 
six  articles  différents  :  une  forêt,  deux  terrains  doma- 
niaux et  le  territoire  des  trois  villages  de  Bir-Babalou, 
de  Guelt-ez-Zerga  et  des  Trembles.  De  tous  ces  immeu- 
bles, un  seul,  Ain-Bessemj  est  situé  dans  le  périmètre 
de  la  tribu.  Le  Domaine  avait  d'abord  élevé  des  préten- 
tions sur  la  totalité  de  cette  terre  d*une  superficie  de 
2,221  fa.  Il  a  été  reconnu  qu'environ  500  h.  étaient  en 
dehors  de  la  tribu  et  que  le  reste  se  trouvait,  depuis  no- 
tre occupation,  détenu  d'une  manière  permanente  par 
les  indigènes,  à  l'exception  toutefois  de  prairies  qni  ont 
été  exploitées  directement  par  l'administration  militaire 
jusqu'en  1859  pour  les  besoins  de  Tarmée.  Dans  cette 
situation,  la  revendication  a  été  réduite  à  ces  prairies 
qui  présentent  une  superficie  de  285  h.  45  c,  et  la  dje- 
ma&  a  renoncé  à  l'opposition  qu*elle  avait  soulevée.  La 
seconde  revendication  domaniale,  inscrite  au  n^  14  du 
registre,  concerne  des  terrains  qui  n'existent  pas  dans  la 
tribu. 

On  a  dû  rechercher  les,  moyens  d'accorder  des  com- 


—  458  — 

pensations  à  ane  popalation  qai  souffre  encore  des  prélè- 
Tement  opérés  sur  son  territoire.  Déjà,  comme  je  Tai 
exposé  à  Votre  Majesté,  la  fraction  des  Miafssa  a  reça 
des  terres  dans  Tazel  de  Bled-Mamora  ;  mais  les  familles 
restées  sur  le  territoire  des  Âribs  ont  droit  aussi  à  quel- 
.  que  intérêt.  Dans  l'impossibilité  de  les  indemniser  d'une 
manière  complète,  le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie  a 
pensé  de  yenir  en  aide  aux  plus  éprouyés  avec  les  res- 
sources restreintes  dont  on  dispose.  En  conséquence, 
il  propose  d'abandonner  les  285  hectares  de  la  terre 
d'ÂIn-Bessem,  attribués  au  Domaine,  à  la  fraction  des 
Ouled-Mol\amed-ben-Âli,  qui  a  été  particulièrement  at- 
teinte par  le  prélèvement:  Un  article  spécial  du  décret 
de  répartition  sanctionne  cette  disposition. 

Si  Votre  Majesté  daigne  approuver  ces  propositions,  en 
tout  conformes  à  l'esprit  des  instructions  qui  régissent 
l'application  du  Sénatus*Gonsulte  du  22  avril  1863  dans 
les  tribus,  je  La  prie  de  vouloir  bien  revêtir  de  sa  signa- 
ture les  deux  projets  de  décrets  ci-joints,  dont  l'un  fixe 
définitivement  la  délimitation  du  territoire  des  Aribs,  et 
l'autre  dispose  qu'il  sera  réparti  en  cinq  douars. 

Je  sais,  etc. 

Le  Maréchal  àe  Fi  ance, 
Minisire  secrétaire  d'État  au  département 
de  la  Guerre, 

Signé  :  NiBL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON, 


—  459  — 


«•  155.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU   13   BUBS    1867. 


NAPOLÉONi  par  la  grâce  de  Diea  et  la  yolonté  natio- 
natei  Empereur  des  Français, 
A  to«s  présents  et  à  Tenir,  Salut . 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  28  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  12  août  1863,  qui  désigne  la  tribu  des  âribs, 
subdivision  d'Aumale,  province  d'Alger,  pour  être  soumise  aux 
op(^rations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du 
Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gommis- 
sions  et  Sous-Commissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administriitive,  sur  l'ensem* 
ble  des  oj^érations  de  la  délimitation  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemaâ  delà  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  Texécutiou  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1*'  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 


—  460  — 

^YOMS  DÉGBÉTÉ  ET  DÉGRÉTOAS  CE  QDI  SUIT  : 

Abt.  1*'.  ~  Le  territoire  de  la  triba  des  Abibs,  cercle 
et  snbdiYision  d^Aamale,  proyince  d* Alger,  comprenant 
une  superficie  de  yingt-sept  mille  sept  cent  trois  hec- 
tares soixante  -  quatorze  ares  quatre  -  yingts  centiares 
(27,703  h.  74  a.  80c.),  est  définitiTement  délimité  confor- 
mëment  aux  indications  contenues  dans  les  divers  docu* 
ments  ci-dessus  yisés. 

AaT.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d^Ettt  an  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouTemeur  Général  de  TAIgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texéeu- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  13  mars  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Minitire  secrétaire  dEtat  au  dépariemeni 
delà  Guerre, 
Signé  :  NiEL. 


—  461  — 


N«  156.  —  DÉCRET  DE  BÉPABTITION. 


DU   13  MARS  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Yolonté  natio- 
nale, Empereor  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Vtt  le  Sénatus-CoDsalte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  auivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  Juin  1863  ; 

Yu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Yu  le  décret  du  12  août  1863,  qui  désigne  la  tribu  des  âribs, 
cercle  et  subdivision  d'Aumale,  province  d'Alger,  pour  être 
soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  d^ 
Fart.  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  ; 

Yu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Consulte  ; 

Yu  le  décret  en  date  de  ce  Jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Yu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  sur  la  répar- 
tition de  ce  territoire  en  douars  et  la  reconnaissance  des  diffé- 
rents groupes  de  terrain  ; 

Yu  le  procès-verbal  de  bornage  des  douars  ; 

Yu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Yu  les  arrêtés  constitutifs  des  Djemâa  de  douar  ; 

Yû  les  bulletins  porunt  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Yu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 


—  462  — 

Surle  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général, 

Ayons  DâCEÉTÉ  ET  DÉGEÉT0K8  CE  QITI  SUIT  :   . 

Abt.  l*'.  —  Le  territoire  de  la  triba  des  Aribs,  cercle 
et  snbdiYision  d*Aomale,  proyince  d* Alger,  territoire  dé- 
limité par  notre  décret  en  date  de  ce  jour,  est  définitiye- 
ment  réparti  conformément  aux  propositions  contenaes 
dans  Tensemble  des  documents  ci-dessns  yisés,  entre  les 
douars  ci-après  : 


MIS  DES  DOUARS 

■1 
COnTISTÊS 

EUS 
non 

TERRAINS 

COLLECTIFS 

de 
culture 

TERRES 
COMMUlfALBS 

de 
parcours  et 
cimetières 

1 

s 

1 

1 

TOTAUX 

H.    A.  G. 

H.      A.    C. 

H.     A.   G. 

H.    A.  G 

H.  A« 

H.   A. 

H.     A.    C. 

1*  SiDI  ZouYKà..    . 

»      9      9 

S.8I5  16  98 

5.159  17  40 

601  28  60 

»    * 

884  66 

8.883  t8  85 

s*  àXK  TIZIIBT.... 

1S5  30    > 

»     >     9 

4,736  70  80 

636  58i0 

780 

IS148 

5.657  84    « 

S»  SiDI  Kâlifa.... 

»      9      9 

168  M     » 

4.760  57  33 

819  04  40 

9     9 

196  45 

6.930  47  75 

4*  AIN     BE88IM... 

904SS8S 

600  «8  30 

S.I07  aO  35 

135  64  SO 

9      9 

73  40 

8  490  65  90 

5»  KouDiAT  Hirnu 

19S9    > 

105  30    9 

8.861  87  30 

484  78  70 

9      9 

80  as 

4  644  58    > 

TOTÀITX 

389  41  38 

8.M4  16  95 

M.608  08S0 

a.678  «9    - 

7  80 

756  15 

87.703  74  80 

Abt.  2.  —  11  est  fait  abandon  à  la  tribu  des  AaiBS^ 
douar  à^Aîn-Bessemf  fraction  des  Ouled-Hohammed-ben- 
Ali|  de  la  partie  domaniale  de  la  terre  d^Ain-Bessem, 
d*une  contenance  de  285  h.  00  a.  45  e.  Cette  superficie 
est  comprise  dans  le  chiffre  des  terrains  collectifs  de 
culture  attribués  audit  douar  d*AIn-Bessem,  par  Farticle 
précédent. 

Abt.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépar* 


—  463  — 

tement  de  la  Goerre  et  le  GouYerneur  Général  de  TAlgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texéca- 
tion  dd  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  13  mars  1867. 

Signé:  NAPOLEON. 

Par  l'Empereur: 

Le  Maréchal  de  France , 

Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 


ExtCUTIOH  DU  SÉlflTUS-GOHSDLTB.  BD  22  AVRIL  1863  —  DÉLI- 
MITATION et  RÉPAiTiTion  du  territoire  de  la  tribu  des  Beni- 
Tamou,  protince  d^àlger. 


N«  157.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  13  mars.  1867. 
Sire, 

La  commission  administratiTe  d*OrléansTille  a  ter- 
miné, chez  les  Beki^Tamod,  cercle  de  TénëSi  les  opé- 
rations prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tart.  2 
daSénatus-Gonsolte  da  22  atril  1863,  et  j*ai  Th^nnenr  de 
mettre  sons  les  yeux  de  Votre  Majesté  le  résultat  de  ces 
travaux. 

Cette  tribu,  berbère  d'origine,  est  bornée  au  nord, 
par  la  Méditerranée  ;  à  Test,  par  le  territoire  civil  de 
Tenès  et  les  Heumis  ;  au  sud,  par  les  Baghdoura  ;  à 
Touest,  par  les  Béni  Merzoug  et  les  M'talassa. 


—  464  — 

La  délimitation  déjfc  ftite  aTee  le  territoire  civil,  les 
HeamÎB  el  les  Baghdoora,  n*a  présenté  anenne  difScalté 
avec  les  antres  tribas  limitrophas.  La  superficie  totale 
des  Beni-Tamon  est  de  1 1 ,790  h.  14  a.  95  c. 

La  population  comprend  1|673  individus  qni  habitent 
343  tentes  et  231  gourbis,  possèdent  214  cheyaui  on 
mulets,  1|347  bœufs,  3,617  montons,  2,347  chèyres, 
et  labourent  200  charrues.  Le  nombre  des  ruches  à  miel 
est  de  1,127,  ce  qui  montre  que  Tapicnlture  est  pratiquée 
sur  une  échelle  assez  yaste.  Le  chiffre  annuel  de  Timpât 
est  de  10,015  fr.  43  c,  dont  1,527  fr.  77  c.  de  centimes 
additionnels. 

La  Commission  propose  de  constituer  les  Beni-Tamon 
en  un  seul  douar.  Le  Gouyemeur  Général  considère  cette 
mesure  comme  d*autant  plus  justifiée  qu*il  existe  dans 
la  tribu  un  bordj  renfermant  une  école  arabe-française, 
fréquentée  par  les  enfants  de  toutes  les  fractions,  et  un 
marché  commun  dont  le  partage  ne  pourrait  être  fait  en- 
tre des  douars  s*il  en  était  formé  plusieurs. 

Le  douar  unique  conseryerait  le  nom  de  Beni-Tamou. 

Le  territoire  est  détenu  à  titre  de  Melk  et  ne  présente 
ni  terres  collectives  de  culture,  ni  terres  de  parcours. 

Les  communaux  ne  comprennent  que  douze  cimetières, 
quelques  koubbas,  remplacement  de  Técole  et  celui  du 
marché,  d*une  superficie  de  13  h.  22  a.  84  c. 

Le  domaine  public  embrasse  112  h.  20  a.  25  c. 

Les  revendications  se  sont  élevées  au  chiffre  de  1,062, 
dont  1>055,  présentées  par  des  particuliers,  n*dnt  donné 
lieu  à  aucune  opposition  de  la  part  de  la  Djem&a.  Les  7 
autres  ont  été  faites  par  le  Domaine. 

Sur  ce  nombre,  deux  ont  été  Tobjet  d'oppositions 
de  la  djemàa  et,  en  présence  des  droits  de  celle-ci,  le 
domaine  s'est  désisté. 

*     Des  oinq  dernières,  trois  ont  donné  lieu  &  des  contre* 
revendicationa  de  particuliers. 


—  465  — 

Lt  pre(a|ëre  s*tppliqaait  à  on  haoach  de  8  h.,  et 
Fadrenaire  de  l^Etatt  reconnaissaot  lui-même  le  pea 
de  fondement  de  ses  prétentions,  s'est  désisté  par  acte 
passé  devant  le  eadi. 

La  seconde  portait  sor  nne  terre  dite  Hadj-hou^Beker^ 
dont  plnsiears  familles  réclamaient  des  parcelles,  en  rai- 
son des.prélèTements  qn*elles  ont  subis  pour  la  cons- 
titution du  territoire  de  Montenotte.  Il  a  été  constaté 
que  les  Ouled-Babbah,  seuls,  n'ayaient  pas  encore  reçu 
de  compensations  suffisantes  et  quHl  était*  juste  de  leur 
attribuer  7  h.  65  a.  45  c,  le  surplus  de  la  terre  Hadj- 
bon-Beker,  soit  19  h.  50  a.  devant  rester  détolu  à  TE- 
tat. 

La  troisième  concernait  deux  terrains  d'une  contenance 
de  40  b.  25  a.  réclamés  par  les  Ouled-ben-Mami,  i  titre 
de  compensation  pour  des  prélètements  subis  par  eux. 
M.  le  Général  commandant  la  proTince  d'Alger  avait 
réglé  déjà  cette  question  par  toie  administratite  et 
abandonné  les  deux  parcelles  aux  indigènes  contre*re- 
Yeadiquants,  qui  les  dînaient  depuis  longtemps  et 
ayaient  reçu  la  promesse  de  les  obtenir  un  jour  déflniti- 
Tement.  On  ne  peut  que  confirmer  cette  occupation. 

Le  domaine  de  FEtat  comprend,  en  conséquence,  les 
immeubles  suitants: 

Terre  d'Aïn-El-AUey 8  20   » 

Terre  de  Magzâoua ..  7edao 

Haouch  Sidi-Amar 8   »    > 

Terre  d'Hadj-beu-Bekdr 19  50   > 

Total. 43  39  80 

Par  suite,  la  superficie  totale  des  metts  est  de 
11,621  h.  20  a.  20  c. 

Le  tratail  coneemant  les  Beni-Tamou  a  été  régulière* 
ment  conduit;  les  propositions  qui  le  résument  itft&t 
conformes  %Jix  décrets  et  instructions  qui  régissent  Tap- 


—  466  — 

pUeatioii  du  SéiittiiB^Goiisiilte  da  22  ami  1863  ;  je  ne 
puis  donc  qne  prier  Votre  Majesté  de  daigner  les  ap- 
prouver en  signant  les  deox  projets  de  décrets  ci-joints. 
Le  territoire  étant  melk,  le  Sénatns-Gonsnlte  aura 
reça  son  exécution  complète  dans  cette  tribu,  et  les  trans- 
actions immobilières  y  resteront  incontestablement  li- 
bres. 

Je  suis,  etc. 

»  Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  eeerétaire  dÉtat  de  la  Gumre, 

Signé  :  Niel. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


N«  158.  —  DÉCRET  DE  DELIMITATION. 


DU   13   MABS  1867. 


NAPÔLÉONi  par  la  grAce  de  Dieo  et  la  Yolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  h  yenir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  du  22  avrillSSS  et  le  règlement  d*ad- 
ministrâtiOD  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  oceupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Yu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Bim- 
Takou,  subdivision  d'Orléansyille ,  province  d'Alger,  pour 
être  soumise  aux  opérations  prescrites  parles  paragraphes  1  et  2 
de  l'article  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1883  ; 


—  467  — 

7u  les  instructions  da  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1"  mars  1866,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous^Gommissions  chargées  de  Texéeution  dudit  Séna- 
tus^onsuUe  ; 

Yu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
S5  décembre  1865,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  déli- 
mitation ; 

Tu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

7u  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1**  du  règlement  d'administration  publique  du 
28  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie. 

AYONS   DÉCRÉTÉ  BT  DÉGRÉTOUS  CE  QUI  SUIT  : 

Aet.  1*'.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Beki-Tamou, 
cercle  de  Ténès,  sobdiyision  d^Orléansville,  province 
d^Alger,  comprenant  une  superficie  de  onze  mille  sept 
cent  quatre-vingt-dix  hectares  quatorze  ares  quatre- 
Tingt-quinze  centiares  (11,790  h.  14  a.  95  c),  est  déflniti- 
Yement  délimité  conformément  aux  indications  contenues 
dans  les  divers  documents  ci-dessus  visés. 

Art.  2.  *-  Notre  Ministre  secrétaire  d*État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de 
FÂlgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécutiondu  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  13  mars  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  TEmperenr  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Minisire  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  RANDON. 


—  468  — 


N'  159.  —  DBCRBT  DE  BÉPÂBTITION. 


DU  13  liABS  J867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  là  tolonté  natio* 
nale.  Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

7u  le  Sénatus-GoDsblte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  II  Juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  la  juin  1861,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des 
Bbni-Tamou,  subdivision  d'Orléansville,  province  d'Alger,  pour 
être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1 
et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  l*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gommis- 
sions  et  Sous-Gommissions  chargées  de  Fexécution  dudit  Séna- 
natus-Gonsulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  date  du 
15  avril  1866,  sur  la  constitution  de  ce  territoire  en  douar  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Vu  Tarrêté  constitutif  de  la  Djemaâ  de  douar  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  ravis  du  Gonseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  Ju  Gojvcmeur  Géné- 
ral de  l'Algérie  ; 


—  469  — 

AYOKS  DÉGEÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

AaT.  1*'.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Beni-Tamou, 
situé  dans  le  cercle  de  Téoès,  subdivision  d*Orléans- 
tille,  province  d*Alger,  territoire  délimité  par  notre 
décret  de  ce  jour,  est  déflnitiyement  constitué  en  un 
seul  douar  sous  le  nom  de  Douar  dês  Beni-Tamou^  et  ré- 
parti de  la  manière  suivantCi  conformément  aux  propo- 
sitions contenues  dans  Tensémble  des  documents  ci- 
dessus  Yisés  : 

Terrains  melk 11.621  20  20 

Biens  communaux  (cimetières,  koubbas,  école, 

marché) 13  35  20 

Domaine  de  l'Etal « 43  39  30 

Domaine  public ^....  112  20  25 

Total 11.790  14  96 


Art.  2.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d*£tat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouyerneur  Général  de  rAlgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concernei  de  Texécu- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  13  mars  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

MinisVrt  Secrétaire  dEtat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel. 


—  470  — 


Exécution  dd  Sénatus-Consultb  ou  22  avril  186B.  —  Déumi* 
TATion  et  Mpartition  du  territoire  de  la  trùm  des  Ouled* 
Farès  {province  d'Alger). 


N*  160.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  13  mars  1867. 
Sire, 

La  Commission .  administratiye  d*OrIéansTilIe  'a  ter- 
miné, dans  la  triba  des  Ouled-Farès,  les  opérations 
prescrites  par  les  §  1  et  2  de  Tartlcle  2  da  Sénatas- 
Gonsnlte  da22  ayril  1863,  et  j'ai  Thonnenr  de  placer  sons 
les  ysnx  de  Yotre  Majesté  le  résultat  de  ses  trayanx. 

Situé  sur  la  rive  droite  du  Ghélif^  le  territoire  des 
Onled-Farès  est  traversé  dans  sa  plus  grande  largeur 
par  rOned-Onaran  qui  se  jette  dans  le  Ghélif,  à  12  ki- 
lomètres environ  en  aval  d'Orléansviile  ;  il  est  longé 
par  la  route  d'Orléansville  à  Ténès.  Le  sol,  quoique  nu 
et  déboisé,  est  fertile,  bien  pourvu  d'eau  et  dé  pâtura- 
ges. 

La  délimitation  de  la  tribu  se  trouvait  faite  au  nord, 
à  l'est  et  au  sud  avec  les  Bagbdoura,  les  Heumis,  les 
Medjadja^  déjà  soumis  aux  opérations  du  Sénatus-Gon- 
snlte,  et  avec  les  Onled-Kosseïr,  dont  le  périmètre  a  été 
fixé  par  le  décret  du  16  août  1859;  à  l'ouest  et  au  nord- 
ouest,  elle  n'a  présenté  aucune  difficulté  avec  les  Sbéah , 
les  Herenfâ  et  les  Beni-Merzoug. 

La  superficie  délimitée  est  de  17,943  h.  59  a.  90  c., 
occupée  par  3,363  habitants  d'origine  arabe,  qui  se  sont 
fixés,  ad  XP  siècle,  dans  le  pays,  après  en  atoir  diaasé 


—  471   — 

la  population  berbère.  La  tribu  possède  19  maisons, 
1,186  gonrbis,  360  tentes,  428  cheyanx  ou  mulets, 
2,493  bœufs,  10,947  moutons,  2,924  chèvres;  elle  paie 
on  impôt  total  annuel  de  31,689  fr.  76. 

Presque  tous  les  intérêts  des  Ouled-Farës  sont  réunis, 
dans  la  yallée  de  TOued-Ouaran,  au  Yillage  d'Aîn-Beïda, 
sur  la  route  d*Orléansyille  à  Ténès  ;  les  familles  nota- 
bles sont  groupées  sur  ce  point  où  est  établie  déjà  une 
école  arabe-française.  On  ne  pourrait  donc  rompre  Tu- 
nité  administratiye  actuelle  sans  apporter  le  plus  grand 
trouble  dans  les  habitudes,  les  relations  et  les  intérêts 
de  la  population.  Aussi  le  Gouyerneur  Crénéral  est-il 
d'ayis,  ainsi  que  la  Commission  administrative,  de  cons- 
tituer les  Ouled-Farès  en  un  seul  dbnar,  qui  trouvera, 
dans  les  ressources  qu'il  possède  dès  aujourd'hui  et 
dans  Tesprit  d'union  et  de  progrès  existant  déjà  dans  la 
tribu,  de  très-bons  élépients  de  vitalité  et  de  développe- 
ment. 

Le  sol  est  détenu  h  titre  melk.  D'abord  possédé  par  les 
familles  nobles  au  temps  de  la  conquête,  il  est  passé  plus 
tard,  en  grande  partie,  aax  mains  des  prolétaires  qui 
ne  faisaient  autrefois  que  le  mettre  en  valeur,  et  la 
propriété  se  trouve  aujourd'hui  assez  divisée. 

1,352  revendications  ont  été  formulées,  savoir  : 

Trois  par  des  Européens  qui  ont  obtenu  des  eonces- 
siouB  ou  acheté  des  terrains  au  lien  dit  :  let  Cinq* 
Palpiiers^  sur  la  route  de  Ténès  à  Orléansville,  dans 
la  vallée  de  l'Oned-Onaran,  en  amont  du  village  indi- 
gène d'AIn-Befda. 

1|S43  par  des  indigènes;  quelques-unes  de  celles* 
ci  portent  sur  les  mêmes  parcelles  et  les  tribunaux 
compétents  prononceront  sur  ces  litiges. 

Six  par  l'administration  des  Domaines,  pour  la  terre 
dite  Bladrkrmalùk  (224  h.  50  a.  10  c),  un  emplacement 
de  grand'halte  (3  h,  05  a.  50  c.)f  trois  postes  de  canton- 


—  472  — 

niera  (4  h.  85  t.  15c.)  un  bâtiment  et  aae  parcelle  dé- 
pendants de  Taneien  télégraphe  des  Medjadja  (2  h.  37  a.). 
Ancone  opposition  n*ayant  été  faite  à  ces  leyendications 
dn  Domaine  et  divers  indigènes,  qni  contre-reyendi- 
qnaient  soit  les  parcelles  concédées  anx  Enropéens,  soit 
plusieurs  de  celles  reyendiqnées  par  le  Domaine,  ajant 
été  désintéressés  par  Fattribntion  de  terrains  équivalent^ 
pris  sur  les  Blad-Armaliai  TEtat  reste,  sans  contestations 
possesseur  des  234  h.  77  a.  75  c,  sur  lesquels  portent 
ces  reyendications. 

Les  Ouled-Farès  n'ont  ni  terres  coliectiyes  de  culture, 
ni  terres  de  parcours. 

Les  communaux  sont  formés  de  37  cimetières,  7  koub- 
bas,  5  haouitas  (lieu  consacré  à  un  marabout)  et  de  rem- 
placement de  Técole  arabe- française.  Lent  superficie  est 
de  26  h.  75  a.  70  c. 

Le  Domaine  public  est  réparti  sur  une  surface  de 
554  h.  00  a.  25  c. 

Les  travaux  de  la  Commission  administrative  d'Or- 
léansville  chez  les  Oaled-Farès,  ont  été  conduits  régu- 
lièrement, et  les  propositions  qui  les  résument  sont  con- 
formes aux  décrets  et  instructions  qui  régissent  TappUca- 
tion  du  Sénattts-Gonsulte.  Je  ne  puis  donc  que  prier 
Votre  Majesté  de  vouloir  bien  sanctionner  ces  propositions 
en  signant  les  deux  projets  de  décrets  ci-joints. 

La  propriété  étant  meik  chez  les  Ouled-Farès,  le  Sé- 
natus-Gonsulte  y  aura  reçu  son  entière  exécution  et  les 
transactions  territoriales  resteront  incontestablement  li- 
bres dans  cette  tribu. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d'EUU  au  âépartM^eM 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON 


—  473  —    < 


N«  161.  —  DÉCBET  DE  DÉLIMITATION. 


DU    13    MARS    1867. 

NAPOLÉON,  par  la  gr&ce  de  Dieu  et  la  yolonté  natio- 
nale, Emperenr  des  Français» 
A  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Yu  16  Sénatus-GoHsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  Ids  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  16  avril  1864,  qui  «désigne  la  tribu  des 
Oulid-Farès,  snbcljvision  d'Orléansville,  province  d'Alger,  pour 
être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et 
2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  l*'mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Gommissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tas-Consulte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
20  mai  1866,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrôté  constitutif  de  la  Djemâa  de  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  rarticle  1*'  du  règlement  d'administration  publique 
du  23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Général 
de  TAlgérie , 


—  474  — 

AYONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

'  Art.  1".  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Ouled-Farès, 
cercle  et  subdivision  d^Orléansville,  proTince  d* Alger» 
comprenant  une  superficie  de  dix-sept  mille  neuf  cent 
quarante-trois  hectares  cinqaante-neuf  ares  quatre-Tingt- 
dix  centiares  (17.943  h.  59  a.  90  c.)»  est  définititement 
délimité  conformément  aux  irdications  contenues  dans  les 
divers  documents  ci-dessus  visés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d^Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  FAlgé- 
rie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé- 
cution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  la  13  mars  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréehal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 


N«  162.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


DU    13   MABS    1867. 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale.  Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-GoDsuUe  du  22  avril  1868  et  le  règlement  d'ad- 
ministralion  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 


—  475  — 

de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  Id  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  IS  août  1865 ,  qui  désigne  la  tribu  des 
Oulbd-Fahès,  subdivision  d'OrléansviUe,  province  d'Alger,  pour 
être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1 
et  2  de  Varticle  3  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TAlgérie,  en  date 
du  1"  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commissions  et 
Sous-Commissions  chargées  de  Texécution  dudit  Sénatus-Con- 
sjlte; 

Va  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du  ter- 
ritoire delà  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du  28 
septembre  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars  et 
la  reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrôté  constitutif  de  la  Djemâa  de  douar  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'Ëtat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie  ; 

Avons  DÉCRÉTÉ  BT  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1''.  —  Le  territoire  de  la  triba  des  Ouled-Farès, 
cercle  et  sablivision  d'OrléansTilIe,  proTince  d* Alger, 
territoire  délimité  par  notre  décret  de  ce  jour,  est  défini- 
tivement constitaé,  conformément  aux  indications  con- 
•tennes  dans  Tensemble  des  documents  ci-dessns  visés^ 
en  nn  senl  dooar  qoi  conserve  le  nom  de  la  triba  et  est 
divisé  ainsi  qa*il  sait  : 

H.      A.  a. 

Melks 17 .  128  06  20 

Biens  communaux 26  75  70 

Domaine  de  l'Etat 234  77  75 

Domaine  public 554    »  25 

Total. 17.943  .59  90 

i— ^^^      iiiiiii 


--  476  «- 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Ettt  ao  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GooTerneur  Général  de  TÂlgé- 
rie  sont  chargés,  chacan  en  ce  qai  le  concerne,  de  Texé- 
cotioD  da  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  13  mars  1867. 

Signé  :  NAPOLEON. 

Par  TEmpereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  dEtat  au  déparUimmt 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 


N*  163.  —  ABHimsTRATioif  DÉPÀRTBHBNTÀLB.  —  Par  déctet 
impérial,  en  daie  dn  11  mai  1867,  sar  le  rapport  du  Ministre  de 
la  Guerre,  et  d'aprte  les  propositions  du  Gouverneur  Général, 
ont  été  nommés  : 

Commissaire  civil  à  La  Galle.  M.  Toutaik  (Louis),  conseiller 
de  préfecture  à  Gonstantine,  en  remplacement  de  M.  Toupé» 
admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  ; 

Conseiller  de  préfecture  à  Constantiae,  M.  SaGUT-YiLLBYALBix 
(Henri-Mesmin),  secrétaire  de  la  sons-préfeclure  de  BAne,  en 
remptaeemeat  de  M.  Toutain,  appelé  à  d'autres  fonctions. 


CSaTIFIÉ  GONFOaiB  : 

Alger ,  le  30  mai  1867. 

le  Conseiller  d'État, 
Secrétaire  général  du  Gouvernement, 
H.  FABÉ. 


ALGVa    ^    IMPIIMBBIB  BT  LITHOGRAPHIB    bOUTBB. 


1 


—  477  — 


BULLETIN   OFFICIEL 


DQ 


GOUVERNEMENT  GENERAL 


DE  VàlGtBm. 


AJUNIËE:  1969^. 


N*  S34. 


SOMMAIBB. 


164 
165 
166 


167 
168 


97  mm  1867 


27  mars  1867 


170 
171 
172 


173 
i 

176 


6  avril  1867 
30  mai  1867 


Dat«s 

diverses. 


▲IIALTSI. 


»Aa. 


Constitution  de  la  propriété 
dcàns  le»  tribu»*  ^  Oéluitatior 

et  MÉPÀtTiTiON  du  territoire  àe  la  tribu 
des  Oukd'Chelih  (province  de  CoDStan- 
tine). 
Rapport  a  l'Ehpsrbui ^. . 

DtCMBT  DB  DÉUMlTATIOlf ; 

Décret  db  répartition 

—  Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Ouled^KhaUdr 
Ghardba  (province  d*Oran). 

Rapport  a  l'Ehpbrbor 

Décrbt  db  délimitation 

Décrbt  db  répartition 

^  Délimitation  et  répartition  du  terri' 
toire  de  la  tribu  des  Cheurfa-el-Ham 
madia  (province  d'Oran). 

Rapport  a  l'Empbreur 

Décrbt  db  délimitation 

ilidmioistrflition  §(ônéi-cile*  ^ 
Arrêté  qui  désigne  M.  Tbstu  pour  les 
fonctions  intérimaires  de  Secrétaire  gé- 

Déral  du  Gouvernement 

ChLtrvdts  et  Mention»*  —  Mi 
lices 


478 
482 
483 


485 

489 
491 


493 
497 


500 


—  478 


Exécution  du  SShatds-Cohsoitb  du  22  ayrii  1863.  —  Déumi- 
tàtion  et  REPARTITION  du  territoire  des  Ouled-Chelih,  pro- 
vinee  de  Constantine. 


pfo  ,64,  _  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  16-27  mars  1867. 
Sire, 

La  tribu  des  Ooled-Cheuh  a  été  soumifte/en  exéeu- 
tion  da  décret  do  22  mars  1865,  aax  opérations  prescrites 
par  les  denx  premiers  paragraphes  de  Tarticle  2  da  Se- 
natas-GoDSolte  du  22  aynl  1863. 

Cette  tribu  est  d'origine  arabe,  et  sitaée  à  l'Mestde 
Batoa,  sur  la  route  de  œtte  Tille  à  Biskra.  Ladétimitation 
a  donné  lien,  ayec  les  Onled-Bou-Aoan  et  les  Lakbdar- 
Halfaonb,  à  denx  contestations  qui  n'ont  pn  être  réglées  à 
l'amiable.  Les  litiges,  portant  snr  des  terres  areh^  on^été 
jugés  par  la  Commission,  dont  là  décision,  appnmTée 
par  le  Général  commandant  la  proTince  de  Constantine, 
est  définitiye,  aux  termes  de  l'article  5  du  décret  régle- 
mentaire du  23  mai  1863. 

La  première  diflOicul  té  portait  sur  an  terrain  de  1,280 
hectares,  connu  sous  le  nom  de  Tinxauaffk  et  appartenant 
originairement  aux  Ouled-Bou*Aoan.  Mais  les  Ouled- 
CheUh  ayant  été  mis  en  possession  régulière  de  ce  terrain 
en  1857  par  l'autorité  française,  pour  les  indemniser  en 
partie  d'un  prélèTement  de  2,959  hectares  qu'ils  ayaient 
subi  lors  de  la  création  du  cercle  de  Batna,  la  distraction 
opérée  sur  les  Ouled-Bouràoun  s'est  trouyée  couterte  par 


—  479  — 

le  S  2  de  Fart.  1""  da  Séiiatas-Goiisalte  da  22  a?ril  1863. 
En  eondéqaeiicet  la  situation  actaelle  a  été  maintenue  et 
lediflërend  vidé  en  faveur  des  Oaied-Chelib. 

Une  autre  contestation  avec  les  Lakhdar  avait  pour 
objet  la  plaine  d'El-Biar  d'uue  contenance  de  4,542  h.  Ce 
territoire  était,  avant  la  domination  française,  une  sorte 
de  Bled'êl^Baroud  sur  lequel  aucune  des  deux  tribut 
n*avait  des  droits  bien  établis.  La  Commission  a  adopté 
pour  base  de  sa  décision  une  délimitation  administrative 
opérée  en  1846  ;  mais  en  augmentant  la  part  assignée  à 
cette  époque  aux  Onled-Gbelih,  en  considération  du  pré- 
lèvement mentionné  plus  haut  et  dont  il  n*a  pas  été  pos- 
sible de  les  dédommager  complètement.  Le  terrain  en 
litige  a  été,  en  conséquence,  attribué  pour  ^,078  h.  aux 
Oaled-Ghelih  et  pour  1,464  h.  aux  Lakdar*HalfBOUla. 

Depuis  la  création  de  Batoa,  203  familles,  ont  été  for- 
cées par  le  manque  de  terres  de  se  fixer  daas  le  terri- 
toire de  colonisation  de  ce  centre,  comme  associés  ou 
Uiammès  des  Européens.  La  position  de  ees  indigènes 
aeïa  régularisée  lors  de  la  constitution  de  la  propriété 
individuelle  danft  la  tribu  ;  les  terres  de  culture  présentant, 
par  suite  des  attribution»  nouvelles,  une  étendue  suffi- 
sante pour  la  satisfaction  de  tous  les  besoins  des  gens 
originaires  des  Ouled-Gbelih. 

La  superficie  de  la  tribu  est  de  22,247  h.  50  a.  67  c, 
oceupée  par  une  population  de  1,685  habitants  qui  pos- 
sèdent 313  chevaux  ou  juments,  378  mulets,  53  ânes,  2 
chameaux,  227  bœufii  ou  vaches,  8,483  moutons,  7,853 
chèvres,  et  labourent  237  charrues  1/2. 

L'impôt  s*élève  en  principal  à  3,229  fr.  40  c.  et  en 
centimes  additionnels  à  581  fr.  29  c. 

Le  territoire  est  détenu  à  titre  arch. 

Q  a  été  formulé  treize  revendications,  douze  par  le 
Domaine  et  une  par  un  particulier. 

Les  cinq  premières  revendications  domanialet  8*ap- 


—  480  — 

pUqoeAt  à  des  eoncessions  et  ne  sont  fiiites  qoe  pour 
ordre;  lear  conteDaneei  après  dédaction  d'une  concession 
qui  n*est  pas  située  sar  le  territoire  des  OuIed^Chelib, 
est  de  156  h.  53  a.  08  c.  Ces  terrains  figurent  parmi  les 
melks. 

Cinq  antres  rtTendicatioiis  s'appliqnent  à  des  forêts  ; 
la  oniième  à  une  parcelle  dépendant  de  la  maison  fores* 
tière  de  YOued-Uamlay  et  la  douzième  à  remplacement 
des  mines  romaines  de  LanUnridi. 

Aucune  opposition  n'a  été  soulevée  à  rencontre  des 
prétentions  du  Domaine. 

La  rcTendication  présentée  par  nn  particulier  a  pour 
objet  un  terrain  de  0  h.  94  a.  04  c.  L'opposition  &ite  par 
la  Djemaà  a  été  écartée  par  un  jugement  du  cadi. 

Les  forêts  domaniales  se  composent  de  six  massifs,  dont 
cinq  renferment  de  magnifiques  peuplements  de  cèdreSi 
qudqnefois  entremêlés  de  chênes  verts  ;  le  sixième,  moins 
intéressant,  se  compose  en  grande  partie  de  générriers. 

La  Commission  a  cherché  à  amener  un  arrangement 
entre  la  Djemaft  et  le  service  forestier,  pour  affranchir  les 
forêts  de  TEtat  des  droits  d*nsage  dont  les  indigènes 
sont  en  possession,  et  pour  racheter  vingt  enclaves  d'une 
contenance  de  256  h.  54  a.  95  c.  ,  situées  dans  ces 
forêts.  Les  deux  parties  n'ont  pu  s'entendre  ;  mais  cette 
question  sera  reprise  lorsqu'on  réglera,  d'une  manière 
générale,  le  rachat  des  enclaves  et  des  servitudes  di* 
verses  qui  grèvent  les  forêts  de  l'Etat.  En  attendant,  les 
Ouled-Ghelih  conserveront  leurs  droits  d'usage.  Un  ar- 
ticle spécial  du  décret  de  répartition  sanctionne  cette 
solution. 

Les  Ouled-Ghelih  forment  actuellement  cinq  fractions. 
Cependant,  malgré  l'étendue  de  leur  territoire,  il  parait 
convenable  de  ne  former  qn'un  seul  douar.  Le  sol  est, 
en  effet,  en  grande  partie  couvert  de  forêts  ;  les  terrains 
de  onltnre  ne  comprennent  que  7,179  h.  31  a.  82  c.  * 


—  481  — 

• 

les  habitudes  agricoles,  commandées  par  les  conditions 
topographiqoeSi  ont  mélangé  lès  intérêts  dans  la  plaine, 
dans  la  montagne  et  sur  la  lisière  des  bois  où  les  indigènes 
habitent  pendant  Tété;  nne  répartition  en  plusieurs  douars 
deviendrait  dans  ces  conditions  en  quelque  sorte  impos- 
sible. 

Le  douar  formé  conservera  le  nom  de  la  tribu. 

Les  communaux  ont  peu  d*étendue,  ils  ne  comprennent 
que  1,201  h«  67  a.  24  c.  ;  mais  les  forêts  fournissent  d'a- 
bondants pâturages  qui  suffisent  largement  au  parcours 
des  troupeaux  des  Ouled-Ghelih. 

Si  Totre  Majesté  daigne  approuver  les  propositions  qui 
précèdent,  en  tout  conformes  aux  instructions  relatives 
à  l'application  du  Sénatus-Gonsuite  du  22  avril  1863,  je 
La  prie  de  vouloir  bien  revêtir  de  sa  signature,  les  deux 
projets  de  décrets  ci-joints,  dont  Tun  fixe  d'une  manière 
définitive  la  délimitation  du  territoire  des  Ouled-Chelih,  et 
Vautre  dispose  qu'il  sera  constitué  en  un  seul  douar. 

Je  suiSt  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Minietre  secrétaire  itSkU  au  déparêemeni 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


—  482  — 


W  165.  —  DECRET  DE  DELIMITATION. 


DU   27   MABB  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grftce  de  Diea  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Vu  le  SéDatus-GoDSttlle  du  32  avril  1868  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Odlkd- 
Chblih,  cercle  et  subdivision  de  Batua,  province  de  Gonstan- 
tine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  para- 
graphes 1  et  2  de  l'art.  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exésution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
10  octobre  1865,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimi- 
tation ;     '   , 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemaa  de  la  tribu  ; 

Vu  1a  procès-verbal  établi  par  le  président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  Texécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  V  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Goiiverneur  Gêné* 
rai  de  l'Algérie, 


—  483  — 

ATONS    DÉCRÉTÉ  £T  DÉCRÉTONS  CE  QUI   SUIT  : 

Art.  1^.  —  Le  territoire  de  la  triba  des  Ouuqd- 
Ghelih,  sitaé  dans  la  proTince  de  Gonstantine,  sabdiTi- 
sioii  et  cercle  de  Batna,  comprenant  nne  superficie  totale 
deyingt-deux  mille  deux  cent  quarante-sept  hectares  cin- 
quante ares  soixante-sept  centiares  (22,217  h.  50  a.  67  c), 
est  définitivement  délimité  conformément  aux  indications 
contenues  dans  les  divers  documents  ci-dessus  visés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d^État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouyerneuf  Général  de 
FAlgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécutiondu  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  27  mars  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  TEmperenr  : 
le  Maréchal  de  France, 
Miniiire  secrétaire  d'Etat  au  dépurtement 
de  la  Guerre, 
Signé  :  NiEL. 


N*  [66.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


DU  27  MARS  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nal^,, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  tenir  ^  Salut. 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
miiiiitratfon  publique  du  93  mai  suivant,  relatifs  à  la  conslitalion 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  oeeupés  par  les 
arabes  -, 


—  484  — 

Yu  les  instructions  générales  da  11  juin  1863  ; 

Va  la  loi  do  16  ]uln  1851,  sor  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Yh  te  décret  du  fô  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Ooliih 
Chbuh,  cercle  et  subdivision  de  Batna,  proTince  de  Gonstan- 
tine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  para- 
graphes 1  et  2  de  Tart.  2  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863  ; 

Yu  les  instructions  du  Gonverneor  Général  de  TAlgérie,  en 
date  du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  GommiB- 
sions  et  Sous- Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Consulte ; 

Yu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Yu  le  rapport  de  la  Commission  adminûtralive,  en  date  du  SO 
octobre  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Yu  le  procès-verbal  de  bornage  de  douar; 

Yu  le  plan  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Yu  Tarrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  douar  ; 

Yu  les  bulletins  portant, détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Yu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie, 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTOIS  GB  QUI  SUIT  : 

Abt.  V.  -^  Le  territoire  de  la  triba  des  Ouled- 
GheliHi  situé  dans  la  province  de  Constantinei  subdi- 
vision et  cercle  de  Batna,  territoire  délimité  par  notre 
déeret  de  ce  jourj  est  définitivement  réparti,  conformé- 
ment aux  propositions  contenues  dans  Fensemble  des  do- 
caments  sns-visés,  en  nn  seul  donar  qui  prendra  le  nom 
de  la  tribn  et  se  décomposera  de  la  manière  suivante  : 

B.        ▲.      G. 

Terrains  collectifs  de  culture 7. 179  31  82 

Communaux l.SOl  67  24 

Ifelks ll?7  47  12 

RîAfi^      (Forêts 13.876  54  66j 

.  "";";„^  {Maison  forestière.-.           12  00  00>  13.409  91  01 
domaniaux  j^^^.^^^  romaines...         21  36  46) 

Domaiie  public 299  18  48 

Total 22.247  60  67 


—  485  — 

Art.  2.  —  L«8  indigènet  dQ  douar  des  Ooled-CSidih 
eonserrerottlU  jouiscMiace  des  droits  d'asage  et  de  par- 
cours qa*ils  exerçaient  sar  les  forêts  de  leur  territoire 
antérieurement  à  la  loida  16  juin  1851. 

Un  arrêté  da  Gon?ernenr  Général  déterminera  Téten- 
dne  de  ees  droits. 

ÂBT.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  an  dépar« 
tement  de  la  Gnerre  et  le  GonTemenr  Général  de  rAlgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  rexéen- 
tion  da  présent  décret. 

Failà  Farts,  le  97  mars  1867. 

Signé:  NAPOLEON. 

Par  TEmpereur: 

Le  Maréchal  de  France, 

Miniêtre  secrétaire  dtEiat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiBL. 


Exécution  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863.  —  Déli- 
vrrÀTiON  et  lÉPAtTiTioii  du  territoire  de  la  tribu  des  Ouled- 
Rhated-Gharaba,  fyrwoinee  dOran. 


«o  167.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUB. 


Paris,  le  27  mars  1867. 


Siai, 


J*ai  rhonnenr  de  placer  sons  les  yenx  de  Votre  Majesté 
le  résnltat  dn  travail  exécuté  dans  la  tribu  des  Ouled- 
EhaZiEd-Ghababa,  cercle  de  Salda,  {lar  la  Commission 


—  486  — 

tdministrative  de  Mascara,  eônformément  anx  SS  1  et  2 
de  Tart  2  da  SéDatuaConsaUe  da  22  ayril  1863. 

Les  Oaled-Kfaaled-Gharaba  forment  Tao  des  deux 
caldats  coiiBtitixé{>,  en  1845,  dans  la  grande  triba  des 
Ooled-Khaled. 

Leor  territoire,  trayersé  par  la  route  de  Maeeara  à  Salda 
el  par  celle  de  Safda  à  Frendah»  est  borné  an  nord,  par 
les  Zona  et  les  Onled-Khaled-Gheraga  ;  à  Test,  par  cette 
dernière  tribn  et  les  Hassasna-Gharaba  ;  au  sud,  par  les 
Hassasna-Cheraga,  les  Doni-Thabet  et  le  territoire  du 
centre  de  Saïda;  &  T ouest,  parles  Beni-Meniarin-Fonaga. 

La  délimitation  n*a  sonleyé  aucune  difficulté  ;  le  bor- 
nage a  é*é  opéré  ayec  soin  au  moyen  de  139  bornes.  La 
superficie  ainsi  déterminée  est  de  26,543  h.  78  a.  15  c. 

Les  Onled-Khaled'Gharaba  comptent  une  population  de 
2,014  individus;  ils  possèdent  297  chevaux  ou  mulets, 
273  ânes,  16  chameaux,  1,710  bœofs,  7,708  moutons, 
3,618  chèvres,  et  labourent  173  charrues;  ils  cultivent 
de  plus  43  h.  70  a.  en  jardins  et  paient  un  impôt  annuel 
total  de  11,705  fr.  16  c. 

La  Commission  propose  de  répartir  la  tribu  en  deux 
douars. 

L*uu  prendrait  le  nom  de  Nttreg ,  emprunté  à  une 
source  bien  connue  ;  la  population  serait  de  805  habi- 
tants, la  superficie  de  14,532  h.  49  a.  50c.,  Timpôt  de 
4,708  fr.  25  c. 

L^autre  porterait  celui  de  Oum  elDebab^  qui  appar- 
tient à  une  montagne  située  dans  sa  partie  centrale  ;  la 
population  serait  de  1,209  habitants,  la  superficie  de 
12,011  h.  28  a.  65  c.  et  Timpôt  de  6,996  fr.  91  c. 

Le  Gouverneur  Général  appuie  cette  proposition,  parce 
que  Tapplication  du  Sénatus-Ccnsulte  aura  certainement 
pour  résultat  de  développer  les  collures,  et  par  suite  les 
ressources  des  douars  ainsi  formés,  et  surtout  parce  qu*à 
moins  de  circonstances  spéciales,  il  est  essentiel  d'éviter 


—  487  — 

de  constituer  des  douars  de  26,000  hectares  comme  le 
serait  celai  des  Ociied-Ehaled-Gharabai  si  cette  triba  ii*é* 
tait  pas  fractionnée. 

La  population  est  installée  depuis  une  époque  très- 
reculée  sur  le  territoire  qu^elle  occupe  encore  aujour- 
d'hui ;  elle  n'a  subi  aucun  déplacement  malgré  plusieurs 
iuYasions  qui  n*ODt  fait  qu'y  introduire  des  éléments 
nouyeaux^  promptement  mélangés  avec  les  anciens  ha- 
bitants. Aussi  la  propriété  est-elle  détenue  à  titre  melk. 

Un  cinquième  du  sol  à  peine  est  cultivé;  le  reste  se 
compose  de  rochers,  de  broussailles  et  de  terres  in- 
culteSi  mais  susceptibles  d*ètre  difcichées.  Les  eaux  sont 
assez  abondantes  et  employées  sur  certains  points  aux 
irrigations. 

Les  reyendications  sont  au  nombre  de  2)909|  dont 
2,907,  faites  par  des  particuliers,  n'ont  pas  motivé  d'op« 
position  de  la  part  de  la  djemàa,  et  deux  formulées 
par  le  Domaine  ont  donné  lieu  à  plusieurs  refeadications. 

Le  Domaine  réclamait  : 

1^  La  terre  de  Karaubj,  d*une  contenance  de  80  h. 
33  a.  50  c,  dont  50  hectares  irrigables,  protenant  de 
l'ancien  domaine  personnel  d'Âbd  el  Kader.  La  Commis- 
sion a  émis  un  avis  défavorable  aux  prétentions  des 
contre-revendiquants  indigènes,  et  ceox-ci,  préyenus  des 
démarches  q  i*ils  auraient  à  faire  pour  soumettre  l'exa- 
men de  leurs  droits  aux  tribunaux  compétents,  se  sont 
désistés  de  leurs  prétentions.  La  terre  de  Karouba  reste 
dévolue  à  l'£tat  ; 

V  La  forêt  A'El^Amri^  revendiquée  pour  une  conte- 
nance de  1,751  h.  et  contre-revendiquée  par  divers  indi- 
gènes; l'examen  des  titres  produits  par  ces  derniers  a 
déterminé  le  chef  du  service  du  Domaine  à  renoncer  à 
ses  prétentions. 

L'Etat  posséderait  donc  aux  Ouled-Kbaled-Gbaraba  la 
terre  de  Karouba.  Mais  trente  individus  propriétaires 


—  468  — 

dans  cette  triba  ont  été  dépossédés  des  terrains  dits 
B'sUsia,  d'ane  étendue  de  267  h.  62  a.,  dont  73  h.  61  a. 
irrigables,  lors  de  la  constitution  da  territoire  de  Salda, 
et  ont,  à  cette  époqne,  reça  h  promesse  qne  des  compen- 
sations ienr  seraient  accordées.  L'administration  n*a  pn 
tenir  cet  engagement,  parce  qné  les  terres  des  Djatra, 
qui  deyaient  Ienr  é*  re  attribuées  à  titre  d'indemnité,  sont 
reyennes  à  lenrs  anciens  détenteurs,  en  vertu  de  la  dé- 
cision impériale  de  levée  du  séquestre,  du  21  avril  1666. 
Le  Gouverneur  général  regarde,  en  conséquencci  comme 
équitable  d'attribuer  aux  trente  indigènes  dépossédés  la 
terre  de  Karouba,  et  de  la  répartir  entre  eux,  confor  - 
mément  aux  propositions  de  la  Commission,  au  prorata 
de  ce  que  chacun  a  perdu  quand  les  267  h.  62  a.  de  B'sis- 
sia  ont  élê  aflectés  ao  centre  de  Salda. 

La  superficie  desmelks  est  de  26,475  h.  75  a.  45  c. 
Dans  ce  chiffre  est  compribe  une  attribution  territoriale 
de  57  h.  93  a.  14  c,  faite  antérieurement  au  Sénatus- 
Consulte,  au  caïd  Ben  Cbérifould  Mimoum,  et  doit  la  ré- 
gularisation sera  demandée  daas  le  travail  génénd  qui 
s*exécu«e  à  cet  effet  pour  la  province  d*Oran. 

La  tribu  n*a  pas  de  terres  collectives  de  culture  ni  ter- 
res  de  parcoursi  les  communaux,  formés  seulement  de 
cimetières  au  nombre  de  92,  occupent  4  h.  51  a.  40  c. 

Eofin,  le  Domaine  public  s*étend  sur  une  surface  de 
68  h.  51  a.  31  c. 

Ces  différentes  propositions  étant  conformes  aux  décrets 
et  instructions  qui  régissent  Tapplioation  da  Sénatus- 
consutte,  j*ai  Thonnenr  de  les  appuyer  près  de  TEmpe- 
reur. 

Si  Votre  Majesté  daigne  les  approuver,  je  La  prie  de 
vouloir  bien  revêtir  de  sa  signature  les  deux  projets  de 
décrets  ci- joints,  qni  fixent  la  délimitation  et  la  réparti- 
tion en  deux  donarS|  du  territoire  des  Ouled-Ehaled* 
Gharaba. 


—  489  — 

Catte  triba  est  melk;  le  SéBatas-Gonsolte  y  tua  doHC 
reçu  son  entière  exécntioni  et  les  transactions  territo- 
riales 7  resteroot  ioeoiitestablement  libres. 


Je  snis,  etc. 


Le  Uaréehal  de  France, 
Ministre  secrétaire  dÉtat  au  département 
de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉ(»f . 


N*  168.   -  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU   27    MABS   1867. 


NAPOLÉONt  par  la  grAce  de  Dien  et  la  tolonté  natio- 
nale, Emperenr  des  Français, 
À  tons  présents  et  à  yeniri  Saint. 

Va  le  Sénatas-Gonsulte  du  82  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  S3  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Yu  les  Instructions  générales  du  11  Juin  1868  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1861,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Odlbd- 
Khâlid-Ghàkabà,  cercle  de  Saïda,  subdivision  de  Mascara, 
province  d*Oran,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites 
par  les  paragraphes  1  et  3  de  rarlicle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du 
22  avril  1863  ; 

Vu  ies  instructions  du  Gouverneur  Généial,  en  date  du 
T' mars  1865,  qui  ont  fixé  la  cDmposition  des  Commissions  et 


—  490  - 

Sous -Gommîssicot  chargées  de  rex4cuUoQ  dodit  SéDatos  Con- 
sulte ; 

Va  le  rapport  de  la  Commission  adminisirative,  sur  l'ensemble 
des  opération?  de  la  délimitation  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  Tappul  ; 

Vu  Tarrété  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  trîbu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  là  Commission 
administrative,  et  constatant  Texécution  des  publications  près* 
crites  par  Tarticle  l**  du  règlement  d'administration  publique 
du  23  mai  1863  ; 

Vu  l'eut  itatistique  de  la  tribu  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Éttt  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 

AVONS  DÉGBâTÉ  ET  DÉGRÉT0K8  CE  QUI  SUIF  : 

Art.  ^^  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Odled-Khâ- 
led-iIhârabâ,  cercle  de  Salda,  subdivision  de  Mascara, 
proviDC3  d*OraQ,  comprenant  une  superficie  de  vingt-six 
mille  cinq  cent  quarante-trois  hectares  soixante-dix*huit 
ares  quinze  cenliares  (26,543  h.  78  a.  15  c),  est  défi- 
nitivement délimité  conformément  aux  indications  conte- 
nues dans  les  divers  documents  ci^dessus  visés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  Secrétaire.  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  F  Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concernCi  de  Texécu- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  i  Paris,  le  S7  mars  18S7. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

U  Maréchal  de  France, 

Ministre  Seerétaire  dEiai  au  MparUmeni 

de  la  Guerre, 

Signé  :   NiEt. 


—  491  — 


>M69.  —    DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


DU  27   MARS    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  yolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Vu  le  Sënatus-ConsuUe  du  22  avril  1863  et  le  règUment  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  coostitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  Juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des 
OuLBD-KHALin-GHAaABA,  cercle  de  Saîda,  subdivision  de  Mas- 
cara, province  d'Oran,  pour  être  soumise  aux  opérations  pres- 
crites par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Con- 
suite  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1**  mars  1865,  qui  ont  ûié  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous- Commissions  chargées  de  Fexécution  dudit  Séna- 
natuS'Gonsulte  ; 

Vu  le  décret,  en  date  de  ce  jour,  qui  flie  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  da  la  Commission  administrative,  sur  la  cons- 
titution de  ce  territoire  en  douar  et  la  reconnaissance  des  diffé- 
rents groupes  de  teriain  ; 

Vu  le  procès^veibal  de  bornage  des  douars  ; 

Vu  le  plan  d*eLsemble  à  Tappui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  des  Djemaâ  de  douar; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Minisire  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gojverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie  , 


—  402  — 

ATOHS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SDIT  : 

Art.  !•'.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Oulep  Khâ- 
led-6harabA|  cercle  de  Salda,  subdivision  de  Hascarat 
province  d*Oran,  territoire  délimité  par  notre  décret  en 
date  de  ce  jour,  est  définitivement  réparti,  conforjué- 
ment  anx  propositions  eontennes  dans  les  documents 
ci-dessus,  entre  les  deux  douars  ci-après  dénommés  : 


des 

DOUAftB-OOimUIftt 

FIACTIONS 
qui  les 

COMPOSBKT 

m 

■EUS 

06IAIRE 

PUBLIC 

CMITERAICE 

TOTALB 

NffTfiw..-.  '-..- 

Ouled  «ériji. 
OuledSidillI. 

OnledKriohe. 
Tàaoocba.... 

865 
1.109 

H.       A.   C. 
14  465  7166 

11.100  08  77 

H.  A.  c. 
9  83» 

1  68  06 

H.  A.    G. 
43  14  80 

19  06  80 

■.      ▲.    G. 
14.8»  41  60 

13.611  M  66 

OUM-BL-DnAB... 

TOT 

AUX.. 

1.014 

16  «75  75  45 

4  6f  46 

63  81  se 

16.548  78  18 

Art.  2.  -^  U  est  ftit  abandon  à  vingt-sept  chefs  de 
famille  de  la  tribu  des  Ouled-Khaled-Gharaba,  ainsi  qu*à 
trois  autres  indigènes  de  Mascara,  des  Onled-Abbad  et 
des  Beni«Meniarin-Fouaga ,  dénommés  dans  les  docu- 
ments ci«-des8us  visés  et  eonformément  an  plan  ci-«n- 
nexé,  de  la  totalité  de  la  terre  domaniale  de  Xfiarouba^ 
d*ane  contenance  de  quatre-vingts  hectares  tirente-trois 
ares  cinquante  centiares  (80  h.  33  a.  50  c.}.  Cette  attribu* 
tion  leur  est  faite  poar  les  indemniser  des  terrains  dont 
ils  ont  été  dépossédés  pour  la  création  da  centre  de  Ssida. 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 


--  488  » 

temeiit  4e  la  Gaerre  et  le  Ckw^erneor  Géoénl  de  VàA^ 
rie  sont  chaif^és,  chacun  en  ce  qoi  le  concerne,  de  Texé* 
cntion  da  présent  décret. 

Fait  i  Paris,  le  27  mars  1867. 

Signé  :  NAPOLEON. 

Par  TEmparear  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  seeriiaire  dEUU  au  déparUtntni 
de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 


SxAconoa  b«  SaifATU9<<k>asuLTK  db  23  aveil  1863  —  Mu- 
■iTATioaeiatPAaTiTiM  duUrri/Mre  de  la  ir^lm  det  ClMurfa- 
el-flamffla4ia,  protincê  d'Oran. 


W  170-  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR- 


Paris,  le  6  aYril  1867. 


Sun, 


J*ai  rhonneor  de  mettre  sons  les  yeux  de  Yotie  Ma- 
jesté le  résultat  des  opérations  de  la  Gomoiission  admi- 
nistratiYe  de  Mostaganem,  dhns  la  triba  de^  CHBvnFA-Bir 
Hamuadia^  déiignée  par  le  décret  da .  16  ami  1864 
poar  être  soanûse  à  Tapplicatioii  du  Séaatos-Gcttsiilte 
da32ayrU  1863. 

Cette  tribo,  eomprise  en  entier  dans  rarroadiififliBMt 
de  Mostaganem,  présente  une  superficie  de  2^264  h.  &0<c. 


—  «M  — 

répartie  entre  deux  oommnes,  dans  la  proporticm  soi- 
▼ante  : 

1*  Commune  d'iîn-Tédelès 1.064  h.  50  c. 

2"  Commune  de  Péliseier 1.200      00 

La  dâimitation  générale  n*a  eooleTé  aaeune  contesta- 
tion. 

D'après  les  précédents  établis  ponr  diverses  tribns, 
Tapplication  dn  Sénatas-Gonsnlte  à  des  territoires  ocen- 
pés  par  des  indigènes  et  englobés  dans  des  circons- 
criptions communales,  doit  se  borner  aux  opérations  de 
délimitation,  et  les  diverses  formalités  prescrites  ponr  y 
arriver  n'ont  qn'an  effet  transitoire.  C'est  ainsi  qne  les 
djemftas,  organisées  ponr  faciliter  la  délimitation  et  ponr 
représenter  les  intérêts  communs,  cessent  naturellement 
d'exister  dès  que  le  décret  est  rendu,  puisque  les  popu- 
lations indigènes  sont  soumises  aux  institutions  munici- 
pales de  la  commune  dont  elles  dépendent.  Il  en  est  de 
même  du  bornage,  qui  ne  doit  être  que  fictif,  car  il  ne 
peut  pas  créer  de  démarcations  spéciales  dans  l'intérieur 
d'une  circonscription  communale^  Seule,  la  reconnaissance 
des  divers  groupes  de  terrains  a  un  résultat  durable, 
puisqu'elle  doit  avoir  pour  conséquence  l'attribution  du 
sol,  soit  au  Domaine,  soit  à  la  tribu,  soit  aux  particuliers. 

La  terre  étant  détenue  à  titre  melk  dans  les  Gheurfa- 
el-Hammadia,  le  Sénatus-Gonsulte  y  aura  reçu  son  appli- 
cation complète  et  les  transactions  s'y  exerceront  libre- 
ment, dès  que  le  décret  de  délimitation  sera  promulgué. 
La  tribu  pourra  alors  être  considérée  comme  désagrégée 
et  chacune  de  ses  deux  fractions  deviendra  partie  inté- 
grante de  la  commune  dont  elle  relève. 

Les  Gheurfa-el-Hammadia ,  dont  la  superficie  était 
autrefois  de  plus  de  4,000  hectares  et  la  popnlatbn  de 
1,400  habitants,  sont  réduits  actuellement,  par  suite  des 
prélèvements  pour  la  colonisatian,  à  3,03!  hectares  et 
},140  habitants. 


—  4»&  — 

Ce  territoire»  entièrenieQt  rnelk,  se  décompose  aiBsi  : 

Jardins  de  flgaieri  et  de  caciut 300  hectares. 

Terrains  propres  à  la  culture 650      — 

BrouAsailies  pour  le  parcours 696      — 

Terres  improductives 385      — 


Total 2.031  hectares. 


En  défalquant  les  385  hectares  qui  ne  DeuTe^t  être 
utilisés,  il  ne  reste  réellement  que  1 ,646  hectares ,  ce  qui 
donne  1  hectare  45  ares  par  individu. 

Ainsi  resserrés  dans  les  limites  trop  étroites*  les  indi- 
gènes durent  rechercher  des  moyens  d'existence  en  de- 
hors de  leur  territoire.  Quelques  familles  ont  quitté 
définitifement  le  pays  et  se  sont  fixées  chez  des  tribus 
Yoisines  ;  d'autres  se  sont  associées  ayee  des  colons  ponr 
la  mise  en  râleur  de  terrains  qui  lenr  appartenaient  antre- 
fois  ;  d'autres,  enfin,  ont  loué  la  terre  domaniale  de  Sidp- 
Youeef^  de  233  hectares,  qui  se  trouve  dans. les  limites  àt 
la  tribu. 

Ces  derniers»  sollicités  par  l'administration  locale,  ont 
élevé  des  constructions  sar  ce  tte  parcellei  sur  la  promesse 
d'être  rendus  propriétaires  des  immeubles  fécondés  par 
leur  trarail  :  44  maisons  furent  i>insi  édifiées  ;  elles 'repré- 
sentent une  valeur  de  66,940  francs. 

L'attribution  de  oe  terrain  aux  familles  qui  y  sont 
établies  sera  k  la  fois  une  compensation  équitable  des 
prélèvements  qu'elles  ont  snbis  pour  la  colonisation  et 
la  réalisation  des  promesses  formelles  qu'elles  ont  reçues» 
et  qu'on  ne  saaratt  éluder.  La  répartition  de  la  terre  de 
Sidi'Yùueef  entre  les  ayant-droit  prendra  place  dans  le 
travail  de  régularisation  des  attributions  territoriales, 
effectuées  dans  la  province  d'Oran,  antérieurement  à  la 
promulgation  du  Sénatu»4]onsulte  du  22  avril  1863. 
L^%  233  hectares  figurent  donc  au  projet  de  décret  con- 
cernant la  tribu  comme  terres  domaniales  réservées  pour 


—  496  — 

desMn^enutionidoiit  ta  régabrâatîoii  est  en  coars 
d*exéeation. 

Les  Gheiirfii*el-Hammadia  ne  possèdent  pas  de  cime- 
tière sur  lettr  territoire.  Les  inhumations  ont  iiea  dans 
an  terrain  situé  dans  la  commune  Pélissier,  section  d'Ain- 
bou^DinaTt  et  que  les  indigènes  ont  acheté  h  des  colons 
de  ce  ceutre.  La  contenance  de  ce  cimetière  est  de  1  h. 
49  a-  7d.  n  est  porté  pour  mémoire  au  projet  de  décret. 

Une  maison  de  cantonniers  figure  au  plan,  sur  la 
route  de  Mostaganem  à  Aln-Tédelës.  Quoique  la  commis- 
sion n'en  fasse  pf  s  mention  dans  son  trarail,  il  y  a  lien 
de  la  coDseryer  au  Domaine. 

En  résumé  j  le  territoire  de  la  tribu  comprendrait, 
saToir  : 

Terres  domaniales  (réservées  pour  des  compensations  dont  la 

'  lrégttlaffiS9tion  est  en  cours  d^exécution) S3$  h.  64  a. 

Teirains  melk • 2.017     58 

Dotnaine  public > 14     3B 

T0T4L 2.264  h.  50  a. 

Qhnetière  (pour  Méaioire) 1  h.  49  a.  7&  a. 

Si  Votre  Majesté  daigne  approuTer  ces  propositions^  je 
La  prie  de  ceYètir  de  sa  signature  le  projet,  de  décret 
ei-jointt  qui  fixe  la  délimitation  de  la  tribu  des  Ghenrfii 
dans  les  conditions  que  je  viens  d*indiquer. 

Je  nuis,  etc. 

La  MaréeluU  de  Frunee, 

ëmMêr$$9erélMire  d^ÉM  éleki^iHfrr^ 

Signé  :  Nibl. 

Approuvé  : 

Signé  :  IIAPOLtiSON* 


-  497  — 
»•  17*.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 

DU  6    ATRIL    1867. 


IfAPOLËOlIt  par  U  grâce  de  Diea  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tout  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Ya  le  Sénalus-Gonsulte  du  62  avril  1863  et  le  règlement  d'ad* 
mioistration  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  las  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Va  le  44efet  du  16  avril  1864,  qui  désigne  la  tribu  des 
CHBuiFA^xi.-HAiiMAnu,  arrondissement  de  Mostaganem,  pro- 
vince d'Oran,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par 
les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Consulte  du 
29  avril  1868  ; 

Va  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TAlgérie,  en 
date  du  1"  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
tus-Cons'ulte  ; 

Vu  le  rapport,  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
90  mai  1866,  sur  Tensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Va  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  Tappui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemfta  de  iribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  l'exécutien  des  publiealions  pres- 
crites par  l'article  1*'  du  règlement  d'administration  publique 
du  23  mai  1863  ; 

Vu  rétat  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  les  décrets  du  14  juin  1854  et  31  décembre  1856  constitu- 
tifs des  commilines  de  Pélissier  et  d'iJn-Tédelès  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secréuire  dEtat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Général 
de  l'Algérie , 


—  498  — 

xÂYOlS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGAÉTOIS  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  1*'.  *-  Le  territoire  des  Gheurfa-el-Hahmadu, 
situé  dans  la  proTince  d*Oran,  arrondissement  de  Hosta- 
ganem,  est  définitiYement  délimité  pour  une  superficie 
totale  de  deux  mille  deux  cent  soixante-quatre  hectares 
cinquante  ares  (2264  h.  50  a.)»  conformément  aux  indica- 
tions contenues  dans  les  diyers  documents  ci-dessus  Tisés, 
et  réparti  comme  suit  : 

•       H.       A.     G. 

Terrains  melk. 2.017  58    » 

Terre  domaniale  de  Sidi-Toucef  (réservée  pour 
des  compensations  dont  la  régularisation  est  en 
cours  d'exécution) ââ2  64    » 

Maison  de  cantonniers  sur  la  route  de  Mostaga- 
nem  à  Âïo-Tédelès »»    » 

Domaine  public U  28    » 

Total  «gàl  à  la  superficie  de  la  tribu —     9.964  50   » 

Cimetière  situé  dans  la  commune  de  Pélissi^r, 
section  d'Aîn-Bou-Dinar  (pour  mémoire) 1  49  76 

Art.  2.  —  Il  n'est  apporté  aucune  modification  à  la 
situation  de  ce  territoire  relativement  aux  communes  de 
Pélissier  et  d*ATn-Tédelès,  auxquelles  il  est  annexé  par 
les  décrets  des  14  join  1854  et  31  décembre  1856. 

Abt.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*^tat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouTemeur  Général  de  TAIgérie 
sont  chargéSi  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécu- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  6  avril  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  dEtat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Niel* 


—  499 


N*  172.  —  Administration  GfiNfiRALS.  —  ARRÊTÉ  qui  pourvoit 
à  riniérim  du  Secrétaire  général  du  Gouvermmmt, 


DU  30  MAI  1867. 


AU  NOM   DK  l'BMPBBBUR* 

Le  Maréchal  de  France ,  GooTeraeiir  Général  de  TAl- 
gérie,  absent, 
Le  Général  de  diTision,  Sons-GonTernenr, 

Yu  l'artiela  4  du  décret  impérial,  en  date  du  15  octobre  1864, 
ainsi  conçu  : 

c  Art.  4.  —  En  cas  d'absence  ou  d'empdehement  du  Secré- 
€  taire  Générai,  le  Gouvemenr  Général  désigpae  pour  le  suppléer 
«  un  conseiller  du  Gouvernement.  » 

auAtb  : 

Abtigle  unique.  —  H.  Testu  (Loais-Jnles),  conseiller 
da  Gonyernement,  est  désigné  pour  remplir  les  fonctions 
de  Secrétaire  général  en  Tabsence  du  titulaire  en  mission. 

Paità  Alger,  le  90  mai  1867. 

Signé  :   B^  DVRBIBU. 


—  500  — 

N^"  173.  —  MiLiCBs.  —  Nominations.  *-  Mouzâïavillb  (section 
de  Bou-Roumi.)  —  Par  arrêté  da  18  avril  1867,  M.  le  Général 
commandant  la  province  d'Alger,  agissant  par  délégation  de 
S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  a  nommé  : 

M.  Barbibr  (Antoine),  sous-lieutenant  dans  la  milice  de  Mou- 
zaïaville  (section  de  Bou-Roumi),  en  remplacement  de  M.  llasson, 
démissionnaire. 

N*  174,  -*  DiLT^lBtAHui.  —  Par  arvAcé  du  mène  Jour  : 

M.  Rrmi.  (Goflurad)  a^  été  nommé  sous-lieutenant  de  la  sec- 
tion des  sapeurs-pompiers  de  la  milice  de  Dély- Ibrahim,  en 
remplacement  de  M.  Delvigne. 


N*  175.  -^  SiDi-BkL-ABBfts.  —  Par  arrêté  du  18  avril  1887, 
M.  le  Général  commandam  la  province  d'Oran,  agissant  par 
délégation  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  a  nommé  : 

If.  RiXAun  (Jean-Baptiste),  capitaine  de  la  2*  compagnie  dln- 
fanterie  de  milice  de  la  banlieue  militaire  de  Sidi-bel-Abbès  ; 

MM.  RsvBBDT  (Antoine]  et  Verhibr  (Jacques),  sous-lieutenânts 
dans  la  même  compagnie. 


N*  176.  —  Bobdj-Mbnaiil.  —  Par  délégation  du  Gouverneur 
Général  et  par  arrêté  du  20  mai  1867,  le  général  commandant 
la  province  d'Alger  a  nommé  dans  le  corps  de  mUice  de  B«rdj- 
Ménaïel,  aux  grades  désignés  ci-après  : 

MM.  GARTomiT  (Simon),  lieutenant  commandant,  en  renfla- 
cément  de  M.  Beuei,  qui  a  quitté  la  localité; 
Baqdb  (Pierre-Edmond),  sous-lieutenant,  en  remplace- 
ment de  M.  Dreux,  décédé. 

CntmÈ  CONFOBMB  : 

Alger,  le  5  juin  1867. 

U  ConseiUer  d'État, 
ISicréiaire  général  du  Gouvemiment, 

en  mission, 

Le  ComeilUr  de  Gouvememenidéiégué, 

TE8TU. 


ALUBB.  —    IMPBIMBBIB  Bt  LITHOQKAFHIB  BOUTBB. 


—  501  — 


BULLETIN   OFFIQEL 


DO 


GOIJVEMMENT  6ltR4L 


DE  L*ÀL6<IIIE. 


ilLlVIVlËE  186T. 


N-  Ô35. 


SOIfMAIIlB. 


BOW 


te 


— i- 


dath. 


177|19  dét.  1866 


178 
179 


180 
181 

182 


▲VALTtl. 


Comptes  et  Budgets  provln- 
elaniL»  —  DSchit  portant  règlemeni 
é«  Compté  administratif  de  It  pravinco 
d'Alger  pour  1866 

-*-  DtCMT  portant  flxstion  du  Budget  dois 
province  d'Alger  pour  1867 

—  Déckbt  portant  règlement  du  Camipt^ 
'  admiinisiraUf  de  la  province    d'Oran 

pour  1666 

—  DiCHBT  portant  Ûiation  du  Budget  de  la 
provinc3  d'Oran  pour  1867 

«o-  DiCABT  portaÉt  règlement  du  Compte 
administratif  àe  \o  province  de  GoDStan- 
line  pour  1865..... 

-^  DfiCRXT  portant  âvatien  du  Budaet  de 
la  province  de  Constantine  pour  1867.. . 


502 
505 


507 
510 


512 

514 


—  502  — 


N*  177.  _  DÉCRET  IMPÉRIAL  portant  règlement  du  Compte  administratif  dei 
reeetteg  et  dépenses  de  la  protince  d^ Alger,  pour  186$, 


DU  19  DBCaiMBRE  1866 


NAPOLÉON,  par  lagrftce  de  Diea  et  la  Tolonté  nationale»  Emperear| 
des  FrançaiSi 
A  toofl  présents  et  à  Tenir,  Salât. 

Va  l'article  53  de  notre  décret  du  27  octobre  18&8,  disposant  que  les  comptes 
d*adnainlstration  des  recettes  et  des  dépenses  provinciales  de  l'Algérie,  provisoi- 
rement arrêtés  par  les  Conseils  généraux,  sont  définitivement  réglés  par  décret 
impérial  ; 

Va  notre  décret  du  28  décembre  1864,  portant  fixation  définitive  du  Budget  de 
la  province  d'Alger  de  Texercice  1865  ; 

Tu  la  délibération  du  Conseil  général  d'Alger,  en  date  du  19  septembre  1866 
(session  ordinaire  1866),  qui  arrête  provisoirement  le  compte  d'administratioB 
dudit  budget  ; 

Vu  les  rectifications  d«  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date  du  15  septem- 
bre 1866  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  gouvernement  de  l'Algérie  donné  dans  sa  séance  du 
21  novembre  1866,  en  conformité  de  notre  décret  du  30  avril  1861  ; 

Vu  nos  décrets  des  10  décembre  1860  et  7  juillet  1864,  sur  le  gouvernement 
et  la  haute  administration  de  l'Algérie  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Ëtatde  la  Guerre,  et  d'après  les 
propositions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie, 

AYOlfS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCaÉTOHS   CE  QCI  SUIT  : 

Art.  P'.  —  Le  compte  d*administration  des  recettes  et  des  dépenses 
de  la  province  d* Alger,  pour  Texercice  1865,  est  définitivement  réglé 
comme  ci-après  : 

En  aBGBTTBS  RBCOuvaÉss,  à  la  somme  de  deux  millions  trois  cent  vint-huit 
mille  six  cent  quatre-vingt-un  francs  quatre-vingt-dix  centimes  (2,338,681  francs 
90  centimes),  savoir  : 


—  503  — 


SKnoif  1".  —  F9ndi  libres  des  exerciess  <mtër'4eurs,  six  mille  deux  cent  dix 
francs  qaaire-viofft-sept  centimes,  ci 6.210  87 ( 

SiCTiOH  n.  —  ueceUes  ordinaires,  un  miUion       ,^  \ 

neuf  cent  quatre-vingt-quatre  mille  trois  francs  | 

quatre- viDgt-(|ùînze  centimes,  ci.    1.984.003  95 

À  déduire  :  un  dixième  repré- 
sentant la  part  de  la  province 
d'Alger  pour  la  formation  du 
fonds  commun,  cent  quatre-vingt- 
dix-huit  mille  quatre  cents  fraacs  ^ 
trente-neuf  centimes,  ci. .  198.400  39 

Reste  pour  les  recettes  orditiai-  }    2.328.681  90 

res,  on  million  sept  cent  quatre- 
vingt-cinq  mille    six  cent  trois 
francs,  cinquante-six   centimes,   ■     ■ 
ci 1.785.603  66    1.785.608  56 

Sbgtion  m.  --Recettes  extraordinaires,  trois 
cent  soixante  huit  mille  neuf  cent  soixante-dix- 
sept  francs  treize  centimes,  ci 368.977  13 

SiCTioN  IV.  -~  Recettes  spéciales,  cent  soixan-  I 

le-sept  mille  huit  cent  quatre-vingt-dix  francs  f 

trenta-quatre  eantimes^  ci 167.890  34/ 

A  déduire,  pour  être  reporté  à  Texercice  1866,  onze  mille  cent 
sûîxante-seize  francs  vingt-quatre  centimes,  montant  des  excé- 
dants ci-après  des  recettes  d'ordre  sur  les  dépenses  similaires: 

r  Contingents  communaux  pour  chemins  de  grande  et  moyenne 
eomoiUDieatioQ,  cinq  mille  neuf  francs  dix-huit  . 

centimes,  ci 5.009  18  1 

2*"  Contingents  pour  travaux  et  surveillance 
des  canaux  d'irrigation,  cinq  mille  huit  cent 
90ixanie-àutt  francs  so^xante-^uit  centimes,  ci..  5.868  68  \        11.176  24 

3*  Frais  d'eoiballage  des  arbres  livrés  par 
le  Jardin  d'acclimatation  aux  particuliers  et*  aux 
services  publics,  deux  cent  quatre-vingt-dix-huit 
francs  trente-huit  centimes,  ci 298  38  j 

Reste,  pour  recettes  proprement  dites,  applicables  à  l'exercice 
1B65,  deux  milllpos  trois  cent  diT<-sept  mille  cinq  cent  cin(} 
francs  soixante-six  centimes ,  ci 2.317.505 


En  DfiPBisBs  BFFBCTUÉBS,  à  la  sommc  de  deux  millions  six  cent 
vingt-sept  mille  sept  cent  soixante  francs  soixante-douze  cen- 
times (2,627,760  fr.  72  c),  savoir  : 

Section  1**.  ^  Restes  àpayer  des  exercices  ccntérieurs,  quatre- 
vingt-onze  mille  soiiante-dix- neuf  francs  quatre-vingt-treize 
centimes,  ci 91.079  93 

SficnoN  If.  -^  Dépenses  ordinaires  et  obliga- 
toims^  un  million  neuf  ceot  soixante*dix  mille 
cent  soixante-quatre  francs  cinquante  centimes, 
ci 1.970.164  50 

SiCTioN  m.   —  Dépehses    extraordinaires  et 
[acuUatioes^  quaura  cent  quarante  et  un  mille 
sept  cent  dix  sept  francs  cinquante-sept  centi-  , 
mes,  ci 441.717  57 

A  REPORTER 2.502.962  00    2.317.505  66 


—  504  — 

Rbfort 2.502.962  00    2.317.505  66 

Section  IV.  —  Dépensés  spéciales,  cent  vingt- 
quatre  mille  sept  cent  quttre-vingt-dix-huit  francs 

soixante-douze  centimes,  ci 124.798  72 

Total  égal 2.627.760.72 

Sur  lequel  il  reste  : 

r  A  payer,  pour  mandats  non  présentés  au  Tré- 
ser  le  30  juin  1866,  six  cent  soixante-huit  francs 
80iiante*dix-huit  centimes,  ci —  668  78 \ 

2*  A  mandater  ultérieuremeul,  J 

pour  dépenses    faites,  mais  non  i  ç>  aqq  m 

mandatées  le  31  mai  1866,  deux  (  "^'^^  ^^ 

mille  vingt-quatre  francs  soixan-  1 

te-quatorze  centimes,  ci 2.024  74/ 

Reste  en  dépenses  acquittés,  deux  millioqs  six 

cent  vingt-cinq  mille  soixante-sept  francs  vingt   

centimes,  ci 2.625.067  20    2.625.097  90 

D'où  il  résulte  un  dépassement  de  dépenses  de  trois  cent  sept 
mille  cinq  cent  soixante  et  un  francs  cinquante-quatre  centimes, 
ci 307.56154 

Auquel  il  faut  ajouter  deux  mille  quatre  cent  soixante  et  un 
francs  vingt-trois  centimes,  ci / 2.461  23 

Pour  dépenses  faites,  mais  non  payées  ou  mandatées  à  la  clô- 
ture de  l'exercioe  1865  (déduction  faite  du  surplus  de  la  somme  de 
2.693  francs  52  centimes  ci-dessus  mentionnée),  soit  de  deux 
cent  trente-deux  francs  vingt-neuf  Centimes  (232  francs  29  centi- 
mes), montant  des  créances  anciennes  qui  paraissent  ne  pas  de- 
voir être  réclamées.) 

Partant,  les  dépenses  présentent  un  excédant  àe  trois  cent  dix    

mille  vingt-deux  francs  soixante- dix-sept  centimes,  ci '. .       310.022  77 

Lequel  sera  couvert  au  moyen  des  ressources  du  budget  provincial  d'Alger 
de  l'exercice  1867. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  département  de  la 
Guerre  et  le  Goavemeor  Général  de  TAIgérie  août  chargés,  chacun  en 
ce  qui  le  coucerne,  de  rexécution  du  présent  décret  qui  sera  inaéré  au 
Bulletin  officiel  du  Gow)ernement  général  de  r  Algérie. 

Fait  à  Paris,  le  19  décembre  1866. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France,  Ministre  secrétaire  d'État 
de  la  Guerre^ 
Signé  :  Baudou. 


—  505  — 


^m,  -  DÉCRET  IMPÉRIAL  portant  fixation  définitive  du  Budget  de  la  pro- 
vince d'Alger  pour  4867. 


DU    19   DÉCEMBRE    1866. 


NAPOLEON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  TOlonté  nationale,  Empe- 
reur des  Français, 
À  toQS  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Va  l'article  41  Je  notre  décret  du  27  octobre  1858,  disposant  que  les  budgets 
promeiaiix  de  rAlgérie,  après  avoir  été  délibérés  par  les  Conseils  généraux, 
sont  réglés  définitivement  par  décrets  impériaux  : 

Va  notre  décret  de  ce  jour,  portant  règlement  définitif  du  Compte  admi- 
oistraiif  des  recettes  et  des  dépenses  provinciales  d'Alger  pour  l'exercice  1865  ; 

Vo  le  projet  de  budget  de  la  dite  province  pour  l'exercice  1867,  délibéré 
par  le  Conseil  général  pendant  sa  session  ordinaire  de  1866  ; 

Vu  les  délibérations  des  Conseils  généraux  des  provinces  d'Oran  et  de 
Constantine,  portant  inscription  au  chapitre  V  de  la  section  3  (Dépenses  extraor- 
dinaires et  facultatives)  des  budgets  des  dites  provinces»  1*  de  deux  allocations 
de  trois  mille  trois  cents  francs  chacune,  à  titre  de  part  contributive  dans  les 
frais  de  l'Exposition  permanente  des  produits  de  l'Algérie  à  Alger;  2*  de 
deux  crédits  de  trois  mille  six  cents  francs  Tun,  pour  entretien  de  bourses 
ou  fractions  de  bourses  à  l'école  noimale  primaire  mixte  établie  à  Alger  ; 

Va  la  décision  du  Gouverneur  Général  du  23  avril  1866,  aux  termes  de  laquelle 
les  subventions  provinciales  d'Oran  et  de  Constantine  à  ladite  école  doivent  être, 
à  titre  exceptionnel  pour  l'exercice  1867,  comme  cela  a  eu  lieu  pour  1866,  ratta- 
chées au  budget  provincial  d'Alger. 

Vu  notre  décret  du  14  décembre  1863  rattachant  pour  ordre  au  budget  pro- 
viaeial  d'Alger,  les  recettes  et  les  dépenses  résultant  de  remballage  des  végé- 
uox  livrés  à  l'industrie  privée  par  le  jardin  d'acclimatation  d'Alger  ; 

Va  le  programme  des  travaux  extraordinaires  a  exécuter  en  1867,  au  moyen 
de  la  somme  de  cent  millions  de  francs  provenant  de  U  Société  Générale  Algé- 
rieDoe  ; 

Va  notre  décision  du  19  septembre  1866  qui  a  affranchi,  pour  1867  et  1868,  les 
provinces  algériennes  de  l'obligation  de  concourir  aux  travaux  de  viabilité 
compris  dans  la  répartition  des  cent  millions  sus-mentionnés  ; 

Va  nos  décrets  des  10  décembre  1860  et  7  juillet  1864  sur  le  Gouvernement 
et  la  haute  administration  de  l'Algérie  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  llinistre  secrétaire  d'État  au  département  de  la  Guerre 
et  d'après  les  propositions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie. 


506  — 


3.056.597  75 


AYOHS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  Q!H  SUIT  : 

.    Art.  !•'.  ~  Le  Badgetdeli  pronace  d'Alger  poar  rexercice  1867 
est  trrèté  eomme  d-après  : 

Eh  préyisions  de  recettes,  à  la  somme  de  trois  millions  cinquante-six  mille 
cinq  cent  quatre-vingt-dix-sept  francs,  soixame-quinse  centimes  (3,056,597  fr. 
75  c).  savoir  : 

Section  F*.  —  Fomà^  Wrm  dei  exerctees.  antérieurs,  néant, 
ci »    » 

SscTioir  II,  -*  Recettes  ordinaires,  deux  mil-  \ 

lions  deux  cent  soixante-sept  mille  six  cent 
trente-cinq  francs 2.267.635    » 

A  déduire  un  dixième  repré- 
sentant la  part  de  la  province 
d'Alger  pour  la  formation  du 
fonds  commun,  soit  deux  cent 
vingt-six  mille  sept  cent  soixante- 
trois  francs  cinquante  centimes, 
ci : 226.76350 

Reste  net  pour  les  recettes  or- 
dinaires, deux  Boillions  quarante 

mille  huit  cent  soixante  et  onze  

francs  cinquante  cenjtîsies.  ci. . • .    2.040.871  50    2.040.871  50 

Section  III.  —  Recettes  extraordinaires,  trois 
cent  huit  mille  sept  cent  vingt-six  francs  vingt- 
cinq  centimes 

SECTION  IV.   --  Recettes  spéciales,  sept  -cent 

sept  mille  francs,  ci  . . 

WA  déduire  le  dépassement  des  dépenses  de  l'exercice  1865,  ac- 
quittées  sur  les  crédits  ouverts  et  dont  le  remboursement  doit 
être  effectué  au  profit  du  trésor  qui  en  a  fait  l'avance,  soit  trois 
cent  sept  mille  cinq  cent  soixante  et  un  francs  cinquante-quatre 
centimes  ci 307.561  54 

Reste  net  en  recettes,  deux  millions  sept  cent  quarante-neuf  ..1 

mille  trente-six^  francs  vingt  et  un  centia[ies,  ci 2.749.036  21 

En  prévisions  de  dépenses,  à  la  somme  de  deux  millions  sept 
cent  quarante-neuf  mille  trente-six  francs  vingt  et  un  centimes 
(2,749,036  fr.  21  c),  savoir  : 

Section  1".—  Restes  à,  payer  des  exercices  antérieurs,  deux 
mille  ciôq  cent  soixante-dix-neuf  francs  cinq  centimes, 
ci '...,;; 2.579  05 \ 

Section  II.  —  Dépenses  ordinaires  et  obliga- 
toires, ua  million  htUtcent.vingtTtrois  milAe trois 
cent  soixante- quatorze  francs,  ci 1.823.374    »i 

SECTION  III.—  Dépenses  extraordinaires  et  fa-  >    2.749.03H  -'1 
cultatives,  deux  cent  seize  mille  quatre-vingt- 
trois  fran/»s  seize  centimes 216.083  161 

Section  IV.  —  Dépenses  spéciales,  sept  cent 
sept  mille  fçanps,  ci 707.000 

Résultat Balaecb. 


308.728  25  ; 
707.000    J 


—  507  — 

Aet.  2.  —  Nos  Ministres  secrétaires  d'État  au  département  de  la 
gaerre  et  des  finances  et  le  Gonyernenr  général  de  TAlgérie  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texéention  du  présent 
décret,  qni  sera  inséré  an  Bulletin  officiel  du  Gouvernement  général  de 
l'Algérie. 

Fait  à  Paris,  le  19  décembre  1866. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  eecrétaire  d'Etat  au  département  de  ta  Guerre, 
Signé  :   Bandon. 


N*  179.  —  DÉCRET  IMPÉRIAL  portant  règlement  du  Compte  administratif  de$ 
recettes  et  dépenses  de  la  province  dVran  pour  4. s  es. 


DU   19  J>éG£MBa£  1S66. 


NAPOLÉON ,  par  la  grâce  de  IHen  et  la  Tolônté  nationale,  Empereur 
des  Français , 
A  tons  présents  et  à  yeniri  Salut. 

Vu  l'article  53  de  notre  décret  du  27  octobre  1858,  disposant  que  les  comptes 
d'administration  des  recettes  et  des  dépenses  provinciales  de  l'Algérie,  provisoi- 
rement arrêtés  par  les  Conseils  généranx,  sont  définitivement  réglés  par  décret 
impérial  ; 

Vu  notre  décret  duSS  décembre  1864,  portant  fixation  léûaitive  dn  budget  de 
la  province  d'Oran  de  Texercice  1865  ; 

Vu  la  délibération  du  Conseil  général  d'Oran,  en  date  du  19  septembre  1866 
(session  ordinaire  de  1866),  qni  arrête  provisoirement  le  compte  d'administra- 
tion dudit  budget  ; 

Vi|  1(^  rectifications  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date  du  13  sep- 
tembre 1866  ; 


.-  508  — 

Va  Tnvis  du  Conseil  de  gouvernement  donné,  dans  sa  séance  du  21  novjBin- 
bre  1866,  en  conformité  de  notre  décret  du  30  avril  1861  ; 

Vu  nos  décrets  des  10  décembre  1860  et  7  juillet  1864,  sur  le  gouvernement  et 
la  baute  administration  de  l'Algérie  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  département  de  la  Guerre, 
et  d'après  les  propositions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie, 

AVONS  DÉGBÉTÉ  ET  DÉGRÉTOlfS  GE  QUI   SUIT  : 

Art.  l*^  —  Le  compte  administratif  des  recettes  et  des  dépenses 
de  la  proyince  d*Oran,  poar  l'exercice  1865,  est  définitivemont  réglé 
comme  ci-après  : 

Eh  rbcbttes  rrcouvrAbs,  à  la  somme  de  un  million  six  cent  soixante-treize 
mille  sept  cent  soixante-dix-neaf  francs  onze  centimes  (1,678,779  fr.  11  c), 
sovoir  : 

Section  r*.  —  Fonds  libres  des  exercices  antérieurs,  cent  trente-six  mille 

cent  dix  francs  soixante-seize  centimes,  ci 136.110  76\ 

Section  II.  -^  Recettes  ordinaires,  un  million 

Îioatre  cent  sept  mille  buit  cent  trente  ^i  un 
rancs  six  centimes,  ci 1.407.831  06 

A  déduire  un  dixième  repré- 
sentant la  part  de  la  province 
d'Oran  pour  la  formation  du  fonds 
commun ,  cent  quarante  mille 
sept  cent  quatre-vingt-trois  francs  )    1.673.779  11 

dix  centimes,  ci 140.783  10 

Reste  pour  les  recettes  ordinai- 
res, un  million  deux  cent  soixan- 
te-sept mille  qnarante-septfrancs  - 
quatre-vingt-seize  centimes,  ci..    1.267.047  96    1.967.047  96 1 

Section  III.  —  Recettes  extraordinaires,  deux 
SQixante-dix  mille  six  cent  vingt  francs  trente-  / 

neuf  centimes,  ci 270.620  39/ 

En  dépenses  effectuées,  à  la  somme  de  deux  millioos  cent 
soixante-seize  mille  trois  cent  quarante-six  francs  quatre-vingt- 
sept  centimes  (2,176,346  fr.  87  c),  savoir  : 

Section  T*.  —  Restes  à  payer  des  exercices  antérieurs,  mille 
Irois  francs  soixante-dix  centimes,  ci 1 .003  70 

Section  II.  —  Dépenses  ordinaires  et  ohliga- 
toires,  un  million  quatre  cent  soixante-sept  mille 
neuf  cent  cinquante  et  un  francs  quatorze  cen- 
times, ci 1.467.951  14 

Section  III.  —  Dépenses  extraordinaires  et  fa- 
cultatives, sept  cent  sept  mille  trois  cent  quatre- 
vingt-douze  francs  trois  centimes,  ci 707.392  03 

ÉGAL 2.176.346  87 

Areporter 2.176.346  37    1.673.779  11 


._  j 


—  509  — 

RBPOiT 2.176.346  37    1.678.779  11 

À  ajouter  pour  reprise ,  par  suite  de  reverse- 
meols  de  sommes  indûment  payées  on  restées 
sans  emploi  sur  des  mandats  d'avances,  mille  huit 
cent  quatre-vingt*quinse  francs  vingt-cinq  cen* 
limes 1 .895  26 

Total,   deux  millions   cent  soixante-dix-huit 

mille  deux  cent  quarante-deux  francs  douze  cen-  

tlmes 2.178.24212 

Sur  lequel  il  reste  : 

1**  À  payer  pour  mandats  non  présentés  au  Tré- 
sor le  30  juin  1866 ,  mille  cent  soixante-neuf 
franes  vingt-  trois  centimes,  ci . . .  1 .  169  23  ] 

2*  À  mandater  ultérieurement  f 

pour  dépenses  faites   mais  non  >  6.172  33 

mandatées  le  31  mai  1866,  cing  \ 

mille  trois  francs  dix  centimes,  ci.  5. 008  10  j 

Rbstb  en  dépenses  acquittées,  deux  millions 

cent  soixante -douze  mille  soixante-neuf  francs 

soixante-dix-neuf  centimes,  ci 2. 172.069  79    2.172.069  79 

D*où  il  résulte  un  déclassement  de  dépenses  de  quatre  cent 
quatre-vingt-dix-huit  mille  deux  cent  quatre-vingt-dix  francs 
soixante-huit  centimes,  ci 498.290  68 

Auquel  il  faut  ajouter  la  somme  précitée  de 6.172  33 

pour  dépenses  faites  mais  non  pavées  ou  mandatées  à  la  clôture 
de  l'exercice  1866. 

Partant,  les  dépenses  orésentent  un  excédant  total  de  cinq  cent 
quatre  mille  quatre  cent  soixante-trois  francs  un  centime,  ci. . . .       504.463  01 

Lequel  sera  couvert  au  moyen  des  ressources  du  Budget  provincial  d'Oran 
de  l'exercice  1867. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*État  an  département  de  la 
Guerre  et  le  GoaTernear  Général  de  TAlgéiie  sont  chargés,  chacun 
en  ce  qui  le  concernei  de  Texécation  dn  présent  décret,  qui  sera  in- 
séré an  BiiUetin  ofJMel  du  Gùuvernement  général  de  l'Algérie, 

Fait  à  Paris,  le  19  décembre  1866. 

Signé  ;  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  ; 

Le  Maréchal  de  France,  Ministre  secrétaire  d'Etat 
de  la  Guerre. 

Signé  :  Rastdon. 


—  510  — 


N*  180.  —  DÉCRET  IMPÉRIAL  portant  fixation  définitive  du  Budget  de  la  pro- 
vince étOran  pour  4867. 


DU  19  DÉCEHBBE  1866. 


NAPOLÉON)  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Tolonté  nationale^  Ëmpierear 
des  Français, 
A  toas  présents  et  à  venir,  Saint; 

Vu  l'article  41  de  notre  décret  du  il  octobre  1858,  disposant  que  les  budgets 
provinciaux  de  TAlgérie,  apr^s  avoir  été  délibérés  par  les  Conseils  géiiéraux, 
sont  réglés  déûnitivemenu  pai  décrets  impériaux  ; 

Vu  notre  décret  de  ce  jour,  portant  règlement  définitif  du  compte  administratif 
des  recettes  et  des  dépenses  provinciales  d'Oran  pour  Texercice  1865  ; 

Vu  le  projet  de  budget  de  ladite  province,  pour  Texerciee  1865,  délibéré  par 
le  Conseil  général  pendant  sa  session  ordinaire  de  1866  ; 

Vu  le  programme  deï  travaux  extraordinaires  à  exécuter,  en  1867,  au  moyen 
de  la  somme  de  100,000,000  de  francs  provenant  de  la  Société  générale  algérienne; 

Vu  notre  décision  du  19  septembre  1866,  qui  a  affranchi,  pour  1867  et  186B,  les 
provinces  algériennes  de  robligation  de  concourir  aax  travaux  dé  viabilité 
compris  dans  la  répartition  des  100,000,000  de  francs  sus-mentionnés  ; 

Vu  nos  décrets  des  10  décembre  1860  et  7  Juillet  1864,  sur  le  gouvernement 
et  la  haute  administration  de  l'Algérie  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  département  de  la  Guerre, 
et  d'après  les  propositions  du  Gouverneur  Général  de  TÂlgérie, 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1".  —  Lebadget  de  la  province  d*Oran,  pour  Texerciee  1867, 
est  arrêté  comme  ci^après  : 

En  PROVISIONS  DB  aicETTxs,  à  la  soitame  de  deux  millions  sept  cent  sept  mille 
neuf  ceAt^  quatre-vingts  francs  quatre-vingt-dix  centimes  (2,707,980  fr»  90  c«)« 

savoir  : 

• 

SxcTiON  r.  —  Fond^  '  libres  des  exerciees  antérieurs,  néant, 
cl »    »^ 

SxGTioN  II.  —  Recettes  ordinaires,  deux  mil- 
lions cent  quatre-vingt-dix  mille  é^mt  f*f  nt  un 
francs 2.190. aoi   » 

A  RBPORTER., 2.190.901      >  > 


—  511  — 


Report 2.190.201    »  »    » 

A  déduire  un  dixième  représen- 
tant la  pan  de  la  province  d'Oran 
pour  la  formatien  du  fonds  com^  ^ 
mun,  soit  deux  eeni  dix-neuf  mille 
vingt  francs  dix  centimes 219.020  10 

Reste  net  pour  les  recettes  or- 
dinaires, un  million  neuf  cent 
soixante-onze  mille  quatre-vingts 

francs  quatre-vingt-dix  centimes,  

ci 1971.180  90    1.971.18090 

Section  III.  —  Recettes  extraordinaireB,  deux 
cent  trente-six  mille  huit  cents  francs 296.800    »  | 

SICTI05 IV.   —  Recettes  spéciales,  cinq  cent  / 

millefrancs 500.000    */ 

A  déduire  le  dépassemeot  des  dépenses  de  l'exercice  1865 
acquittées  sur  les  crédits  ouverts  et  dont  le  remboursement  dait 
ôtre  effeottté;  au  profil  du  Trésor,  qui  en  a  fait  Tavanoe,  soit 

Suatre  cent  quatre-viu^t-dix-huit  mille  deux  cent  quatre-vingt- 
ix  francs  soixante-huit  centimes 

Beste  net  en  recettes  deux  millions  deux  cent  neuf  mille  six 
cent  quatre-vingt-dix  francs  vingt-deux  centimes — , 

Eif  PRfivisioif  DE  DfiPBHSEs,  à  la  sommc  de  deux  millions  deux 
cent  neuf  mille  six  cent  quatre-vingt-dix  ft'ancs  vingt-deux  cen- 
times (2,209,690  fr.  22c.),  savoir: 

SscTioif  P*.  —  Restes  à  payer  des  exercices  antérieurs,  six 
mille  six  tent  soixante  -  dix  francs  quarante  -  un  centimes , 
ci ;.  6.670  41 

ACTION  H.  —  Dépenses  ordiwUres  et  obliga- 
tairesy  un  millipn  trois  cent  trois  mille  h'uix  cent 
quatre-vingt-dix-huit  francs  cinquante  huit  cen- 
times      1 .303.898  58  ^ 

Section  111.  —  Dépenses  extraordinaires  et 
facultatives .  trois  cent  quatre-vingt-dix-neuf 
mille  cent  vingt-un  francs  vingt-trois  centimes. .       399.121  23 1 

Section  IV.  —  Dépenses  spéciales,  cinq  cent 
mille  francs 500.000    »  ^ 


2.707,980  90 


49».29a^68 


2.209.690  22 


Résultat. 


Balance. 


Art.  3.  —  Nos  Ministres  secrétaires  d'État  an  département  de  la 
fiaerre  et  des  Finances  et  le  Goayemear  Général  de  TAlgérie  sont 
chaigéi,  cbaeiiQ  en  ce  qui  le  concerne,  de  rexécotion  da  présent  décret, 
qoi  seraânjséré  an  Bulletin  officiel  du  Gouvernement  général  de  V Algérie, 

Fait  «à  Paris,  le  l&nlécembre  1866. 

Signé  :  NAPOLEON; 

Par  TEmpereur  : 
Le  Maréchal  de  Firanee, 
Ministre  secrétaire  d'Etaê  lu  département  dé  la  Gfêerrs,' 
Signé  :  Baudoit. 


—  512  — 


N'181.-  DÉCRET  IMPÉRIAL  pofiaM  règUmeni  d«  Gomple  admiDistratîf  d^^ 
reeeUes  et  dépendis  de  la  province  de  Constaniine  pùwr  4SBJS. 


DU    19  »iGËMBRB    1866. 


NÂPOLÉONi  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  ToIoDté  natioaale  Empereur 
des  Français, 
A  toas  présenta  et  à  Yenir/ Salât. 

Va  l'article  53  de  notre  décret  du  27  octobre  1858,  disposent  qne  les  Comptes 
d'Administration  des  recettes  et  des  dépenses  provinciales  de  T/Ugérie»  provi- 
soirement arrêtés  par  les  Conseils  généraux,  sont  définitivement  réglés  par  décret 
impérial  ; 

Vu  notre  décret  dn  28  décembre  1864,  ponant  fixation  définitive  du  budget  de 
la  province  de  Constantine,  pour  Texercice  de  1865; 

Va  la  délibération  du  Conseil  général  de  Constantine  en  date  du  16  septembre 
1886  (session  ordinaire  de  1866),  qui  arrête  provisoirement  le  compte  d'adminis- 
tration dudit  budget  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  du  Gouvernement  de  TÂlgérie,  donné  dans  sa  séance  du 
21  novembre  1866,  en  conformité  de  notre  décret  du  90  avril  1861  ; 

Vu  nos  .décrets  des  10  décembre  1860  et  7  juillet  1864  sur  le  Gouvernement 
et  la  haute  administration  de  TAlgérie  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  département  de  la 
Guerre,. et  d'après  les  propositions  du  Gouverneur  Général  de  Tàlgérie, 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTOHS  GK  QUI  SUIT  : 

Abt.  l*^  —  Le  compte  d'administration  des  recettes  etdesdv^pen- 
ses.de  la  province  de  Constantine,  ponr  Texercfce  1865,  est  réglé  défi- 
nitivement  comme  ei-après  : 

En  RBGBTTis  RBconvR<BS,  à  la  somme  de  quatre  millions  deux  cent  trente-cinq 
mille  six  francs  trente  et  nn  centimee  (4,236|006  fr.  dl  c.|,  savoir  : 


—  513  — 

SiCTiOH  1**.-^  Fondi  libre$  des  exercices  antérieuTs,  sept  cent  soixante-trois 
mille  cinq  cent  viogt-qaatre  franes  quatre-vingt-un  centimes, 
ci 764.524  81^ 

SiCTiOH  II.  —  ReceiUi  ordinaires,  trois  mil-  \ 

lions  cinq  cent  trente-sept  mille  cent  cinquante- 
trois  francs  dix-huit  centimes,  ci.    3.537  153  18 

A  déduire  un  dixième  repré- 
sentant la  part  de  la  province  de 
Gonstantine  pour  la  formation  du 
fonds  commun,   trois   cent  cin- 

?[uante-trois  mille  sept  cent  quinze  \    j  ooc  /wi  qi 

rancs,  trente-deux  centimes,  ci.       353.715  32  ^    4.5Wô.uw  di 

Reêie  pour  les  recettes  ordinai- 
res, trois  millions  ceut  quatre- 
vingt-trois  mille  quatre  cent  tren- 
te-sept francs  quatre-vingt-six  .^_...... 

centimes,  ci 3.183.437  86    3.183.437  86 

Sbction  III.  —  Reeeiies  extraordinaires,  deux  [ 

cent  quatre-vingt-huit  mille  quarante-trois  francs  / 

soixante-quatre  centimes,  ci 288.043  64 ^ 

En  ntPBNSBS  bffbctuébs,  à  la  somme  de  trois  millions  sept 
cent  quarante  ai  un  mille  huit  cent  trente  et  un  francs  cinquante- 
trois  centimes'  (3,741,831  fr.  53  c),  savoir  ; 

Sbctich  p.  —  Restes  à  payer 
dss  exercices  antérieurs,  cent  vingt- 
sept  mille  trois  cent  neuf  francs  neuf 
centimes 127.309  09 

Sbction  II.  ^  Dépenses  ordisuii' 
res  el  (Migatoires,  un  million  huit 
cent  dix-neuf  mille  deux  cent  qua- 
tre-vingt-treize francs  soixante-cinq 
centimes 1.819.293  65 

Sicneir  III.  —  Dépenses  exlfraor^ 
dinavres  et  facultatioes,  un  million 
sept  cent  quatre-vingt-quinze  mille 
deux  cem 'vingt-huit  francs  soixan- 
te-dix-neuf centimes 1.795.228  79 

ÉGAL 3.741.83153    3.741.83153 

A  ajouter  pour  reprise  par  suite  de  versement 
d'une  somme  indûment  payée 375    » 

Total,  trois  mill lions  sept  cent  quarante-deux  * 

mille  deux  cent  six  francs  cinquante-trois  centimes    8.742.206  58 

Sur  lequel  il  reste  : 

l' A  payer  peur  mandats  non  présentés  au  Tré- 
sor le  30  }uin  1866  douze  mille  deux  cent  qua- 
tre-vingt-deux francs  quatre-vingt-huit  centi- 
mes.         12.282  88i  s9  rro  ^ 

2-  A  mandater  ultérieurement  f         **'^^  «".      . 

pour  dépenses   faites   mais    nen  ( 

mandatées  le  31  mai  1866 40.270  52  ) 

Rbstb  en  dépenses  acquittées ,  trois  millions 
six  cent  quatre-vint-neuf  mille  six  cent  cinquante- 
trois  francs  treize  centimes 3.689.653  13    8.689.658  13 

Arbportbr 3.689.653  18 


—  SI4  — 

RiFORT. .     3.669.653  13 

D'où  il  ré&u\le  un  excédant  de  recellés,  de  cinq  cent  quarante- 
cinq  mille  trois  cent  cinquante-trois  francs  dix-huit  centimes...       545.353  18 
qui  se  répartit  de  la  manière  suitante  : 

1*  Dépenses  inscrites  au  Budget  de  report  de  Texercice  1666. 
mandatées  et  non  payées  avant  la  clôture  de  l'exercice  1885, 
douze  mille  deux  cent  quatre-vingt-deux  francs  quatre-vingt-huit 
centimes 12.282  88 

Faites  en  1885,  mais  non  manda- 
tées le  31  mai  1866,  quarante  mille 
deux  cent  soixante-dix  franc»  cin- 
quante-deux ceniimes.. 40.270  52/     375.571  13j    ^^^. 

Autorisées  au  budget  de  1865  et  *  '    iww^i-. 

restant  à  exé<iuter  à  la  clôture  de 
cet  exercice 323.017  73  I 

2*  A  reporter  au  budget  des  recettes  de  la  pro" 
vince  de  Constaniine  de  Texercice  1867 169.782  05 1 

Art  2.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d*Etat  au  département  de  la 
Gaerre  et  le  Goayernear  Général  de  l'Algérie  sont  chargés,  chacan  en  ' 
ce  qoi  le  concerne,  de  Texécation  da  présent  décret,  qui  sera  inséré  au 
Bulletin  offieiel  Gouvernement  général  de  V Algérie, 

Fait  à  Paris,  le  19  décembre  1866. 

Signé:   NAPOLÉON- 

Par  rBmpereur  : 
le  Maréchal  de  France, 
Minisire  Secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  Guerre, 
Signé  :  R  AU  DON» 


N*  182.  —  DÉCRET  IMPÉRIAL  portant  fixation  définitif  du  Budget  de  la  pro- 
vince de  Constantine  pour  4867. 


DU    19   DÉCEMBRE    1866. 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Yolonlé  nationale,  Empereur 
des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Vu  l'article  41  de  notre  décret  du  27  octobre  1858;  disposant  que  les  budi^ets 
provinciaux  de  rAlg^rle,  après  avoir  été  délibérés  par  l^s  conseils  généraux, 
sont  réglés  définitivement  par  décrets  impériaux  ; 


—  515  - 

Vu  ^otre  décret  de  ce  jour,  portât  règlement  définitif  du  compte  administra- 
tif des  recettes  et  des  dépenses  provinciales  de  Gpnstantine  pour  l'exercice 
1865  ; 

Vu  le  projet  de  \)nàff»i  de  la  dite  province,  pour  l'exercice  1867,  délibéré  par 
le  conseil  général  pendant  sa  se^i^  ordinaira  de  1866  ; 

Vu  le  programme  des  travaux  extraordinaires  k  exécuter  en  1867,  au  moyen 
de  la  somme  le  100,000,000  de  francs  provenant  de  la  Société  générale  silgé- 
rienne  ; 

Vu  notre  déqiaion  du  19  septembre  1866,  qui  a  affranchi,  pour  1867  et  1868, 
lés  provinces  algériennes  de  l'obligation  de  concourir  aux  travaqx  de  viabilité 
compris  dans  la  répartition  des  100.000,000  de  francs  sus-mentionnés  ; 

Vu  nos  décrets  des  10  décembre  1860  et  7  juillet  1864,  sur  le  gouvernement 
et  la  haute  administration  de  r Algérie  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  guerre 
et  d'après  les  propositions  du  Gouverneur  Général  de  TAIgérie  , 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOHS  GB  QUI  SUIT  : 

Art.  l*'.  —  Le  bqdget  de  la  province  de  Gonstantine,  poiur  Texercice 
1867|  est  arrêté  comme  ci-après  : 

En  PRÉvisioHs  DB  RBCBTTis,  à  U  sommc  de  quatre  millions  quatre-vingt-trois 
mille  deux  cent  trente-sept  francs  cinq  centimes  (4,083,237  fr.  05  c),  savoir: 

Sbcxior  1**.  —  Fonds  libr$i  des  exireices  antérieure,  cent  soixante-neuf  mille 
sept  cent  quatre-vingt-deux  francs  cinq  centi- 
me s ,  ci  169 . 782  05 , 

Sbgtior  II.  —  R0cUk$  ^rdimâTêê,  trois  mil- 
lions quatre  cent  quatre-vingt-cinq  mille  neuf 
cent  cinquante  francs,  ci 3.485.950    » 

A  déduire  un  dixième  repré- 
sentant la  part  de  la  province  de 
Gonçtantine  pour  la  formation  du 
fonds  commun,  soit  trois  cent 
quarante  -  huit  mille   cinq  cent  \     a  oqq  w»i  ne; 

quatre-vingt-quinze  francs,  ci...       348.595»  '    4.uod.ï;j7  U5 

Rate  n$t  pour  les  recettes  ordi- 
naires, trois  millions  cent  trente- 
sept  mille  trois  cent  cinquante-   ■ 
cinq  francs,  ci 3.137.355    »    3.137.355    » 

Sbctiou  III.  —  Recettes  extraordinaires,  cent 
soixante  seize  mille  cent  francs,  ci 176.100    »  | 

SiCTiON  IV.  --  Recêit^fipéoiaies,  Six  cent  mil-  / 

lefrancs,  ci 600.000    */ 

Eh  PRtvisiONS  DE  ]><PBiisBS,  à  la  somme  de  quatre  millions 
quatre-vingt-trois  mille  deux  cent  trente-sept  francs  cinq  cen- 
timâs  (4.083.237  tr.  05  c),  savoir  : 


Arbporter 4.063.237  05 


—  516  — 

Rbport 4.063.937  05 

SiCTioii  1".  »  R0êU$  à  payer  des  exereieeg  antérieurs,  deux 
mille  sept  cent  soixante  -  quinze  francs  trente  -  sept  centimes, 
cl 2.775  371 

Sbctioh  II.  ^  Dépenses  ordinaires  eiobUgaUn- 
res,  un  million  sept  cent  cinquante»neuf  mille 

auatre  cent  dix -sept  francs  soixante-cliiq-ceifH  r   > 

mes,  ci ,.l ..    1.759.417  651     4  am  mt  os 

Section  III.  —    Dépenses  extraordinaires  et  '    i.*w».«»#  w 

facultatives;  un  million  sept  cent  vingt-un  mille 

quarante-quatre  francs  trois  centimes,  ci 1.721.044  03| 

SicnoN  IV.   —  Dépenses  spéciales,  six  cent 
mille  francs,  ci 600.600    » 

Résultat balancb. 


Abt.  2.  —  Notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  de  la 
Gaerre  et  le  Gonvernear  Génénéral  de  TAlgérie  sont  chargés,  chacon 
en  ce  qni  le  eoneeine,  de  Texécotioa  da  présent  décret,  qni  sera  in- 
séré an  Bulletin  officiel  du  Gouvernement  général  de  V Algérie, 

Fait  à  Paris,  le  19  décembre  1866. 

Signé  :   NAPOLEON. 

Par  TEmpereur, 

Le  Maréchal  de  France,  Ministre  secrétaire  dtlat 
de  la  Guerre, 

Signé  :  Randon. 


CIRTiFit  CONPOaai  : 

Mger,,  le  15  Juin  1867. 

Le  Conseiller  d'État, 
Secrétaire  général  du  Gouvernement, 
en  mission,     • 

Le  CùttiHlter  de  Gouvernement  délégué, 
TE8TU. 


ÀLfiER 


IMPRiaiRIl   ET   L1TH0v.RAPHIK    BOUTBR. 


—  817  — 


BULLETIN   OFnClEL 

dOUVeRNEHËNT  GMtAL 


DE  VèUBÊKE. 


MMM1Ê3R  lSeT« 


N*  S80. 


SOMHÀIBB. 


183 
184 


185 
18A 
187 


188 
18» 


AHALT8I. 


€:SonfttltnUoii  de  la  propriété 
dans  les  trilmft*  —  Délimitation 
ei  RÉPAiTinoN  du  territoire  de  la  tribu 
des  ùratJM  (proTlnce  d'Ortn). 

6  avril  18671       Rappokt  ▲  l'Empiibuk :  ;. 

DficasT 4 

^  BÉUBiTATioir  et  aÉPAktrtioH  du  terri- 
toire des  Khachma  ci^ik  de  ia  Monta-\ 
gn$  (proviDce  d*OraD). 

6  avril  lât>l        Rappomt  *a  L'EsPBUim 

Déckbt 

SO  Juin  1866  ImpôM  arabes.  ^  AftBfiTt  pour  la 
perception,  en  1867,  du  ïïokor  et  de 
VAchour  dans  la  province  de  Gonatan- 

tine 

90  juin  1867  ^  Tarif  de  la  conversion  en  argent  dé 
rimpdt  Àchùur  dans  les  provinces  d'Al- 
ler etd'Oran 

8  juin.  1867  Administration  mimleipal^ 
—  Adjoints  indigènes.  —  Ikstrugtiorb 
aux  Préfets , 


PAe. 


918 
592 


594 

527 


530 
531 


—  518  -^ 


ExtiGUTION  M  l&lt^TOS-COlISULTB  BU  93  AVRIL  1863.  —  DÉLUII- 

TAnoN  et  A<PAETiTiON  du  territoire  de  la  tribu  de*  Dradeb , 
province  dOran. 


NO  183.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  6  avril  1867. 


Sire, 


J'aî  riionnenr  de  soumettre  à  Votre  Majesté  le  résultat 
des  opérations  effectnéeSi  par  appliealioa  des  paragraphes 
1  et  2  de  Fart*  2  do  Sénatafi-Gonsulto  da  22  avril  1863, 
sur  le  territoire  de  la  triba  des  Dbadeb«  désignée  à  cet 
eSet  par  décret  da  12  août  1863. 

Cette  tiiba  est  située  dans  le  territoire  civil  de  la  prô** 
Tinee  d'Oran,  arrondissement  de  Mostaganem.  Elle  com- 
prenait originairement  une  superficie  de  7,490  h.,  réduite 
par  des  prélèyements  opérés  à  diverses  époques,  à 
5,405  h.  97  a.;  1,692  h.  ayant  été  affectés  à  la  colonie 
agricole  de  Rivoli,  et  392  réunis  à  la  forêt  de  la  Macta.  Ce 
territoire,  occupé  par  une  population  de  976  indigènes, 
fait  partie  des  communes  constituées  de  PélissieTi  Rivoli 
et  Aboukir. 

Le  voisinage  de  Mostaganem,  centre  indigène  impor-r 
tant  sous  les  Turcs,  en  donnant  à  la  terre  une  valeur  plus 
grande,  a  déterminé  la  constitution  tie  la  propriété  melk 
dans  cette  tribu,  dont  le  territoire  se  répartit  ainsi  qu'il 
suit: 

H.       A. 

Terrains  melks 4.4477S 

Propriété  non  revendiquée  faisant  retour  à  Tfitat. .  3  10 

Propriétés.revendiqaées  par  le  Domaine 862  41 

Domaine  pablic 63  73 

Total» 5.405  97 


—  519  — 

n  n^entre  ni  terrains  collectifs  de  coltnre,  ni  surfaces 
boisées»  ni  terres  commnnales  de  parcours  dans  cette 
énnmération. 

La  délimitation,  par  snite  de  la  natnre  melk  de  la 
propriété,  s*est  effectuée  sans  soulever  des  diilicultés.  La 
commission  a  constaté  que  la  dotation  du  village  de  Rivoli, 
bien  que  fixée  à  1,954  b.  par  le  procès-verbal  de  remise 
au  service  de  la  colonisation,  devait  être  réduite  à  1 ,692  h. , 
seule  superficie  réellement  engagée,  et  qu'il  convenait 
de  laisser  à  la  disposition  de  la  tribu  qui  n*a  jamais  cessé 
de  les  occuper,  les  262  h.  formant  la  différence  entre  ces 
deuxehiffires. 

Les  prélèvements  effectués  pour  la  colonisation  ont  eu 
pour  résultat  de  scinder  la  tribu  en  deux  sections  dis* 
tinctes^  qui  ont  nécessité  chacune  une  délimitation  parti- 
culière. Ces  deux  sections,  désignées  sur  les  plans  par  les 
lettres  A  pour  la  section  orientale,  et  B  pour  la  section 
occidentale^  présentent  les  superficies  suivantes  : 


Section  Â 4.060  b.  97  a.i    .  a^c  u  att  . 

section  B l,aS6        .     ^    5.045  b.  97  c. 


En  raison  de  la  situation  particulière  de  la  tribu  dés 
Dradeb,  rattachée  h  trois  communes  européennes  consti- 
tuées, et  de  la  nature  melk  de  la  propriété,  le  Couver-* 
neur  Général  a  proposé  de  ne  pas  répartir  ce  territoire 
en  douars.  Ce  serait,  en  effet,  créer  des  unités  adminis- 
tratives dans  des  communes  déjà  existantes  et  séparer 
les  éléments  européens  et  indigènes  que  nous  devons 
tendre,  au  contraire,  à  rapprocher.  Ce  serait,  en  même 
tempe,  introduire  des  complications  dans  Tadministra* 
tion  des  territoires  civils.  La  tribu  des  Dradeb  peut  être 
considérée  aujourd'hui  comme  désagrégée  par  sa  fusion 
dttis  les  centres  de  Pélissier ,  Aboukir  et  Bivoli;  des 
intérdts  communs  se  sont  déjà  créés  entre  les  colons  et 


—  520  — 

les  indigèiies,  et  la  fonnation  de  dooars  ne  poorrait  qoe 
les  compromettre. 

Le  décret  du  27  décembre  1866,  sar  Torganisation 
des  monicipalités,  a  d'ailleurs  prévu  le  cas  des  commones 
mixtes,  en  autorisant  la  nominMion  d'adjoints  indigènes 
pour  Tadministration  des  popnlatioas  arabes  de  ces  com- 
munes. 

Le  rôle  de  la  Commission  s'est  doue  borné  à  délimiter 
les  territoires  appartenant  aux  indigènes  et  à  reconnaî- 
tre rétat  du  sol  dans  ces  périmètres.  Un  seul  projet  de 
décret  a  été  établi  pour  consacrer  le  résultat  de  ces  opé- 
rations. 

De  Texamen  des  refendications  il  est  résulté  que  le 
territoire  de  la  tribu  se  subdivisait  en  74  propriétés  dis- 
tinctes, réparties  de  la  manière  suiTante  : 

H.         A. 

1*  Vingt  propriétés  d'ane  superficie  de  1,110  h. 
88  a.  réclamées  8«n8  contestations  et  qui  ont  été 

attribuées  aux  revendiquants * 1 .  110  8S 

.  2*34  propriétés  d'une  coutenance  totaie  de  3.269h. 
73  a.,  revendiquées  contradiotoirement  par  différents 
indigènes,  et  qui  ont  dû  être  classées  comme  litigieu- 
ses entre  paiticuliers,  ci 3.269  73 

3*  3  propriétés  d'une  superficie  totale  de  97  h. 
12  a.,  qui  ont  été  de  la  part  de  la  tribu,  l'objet  d'op- 
positions non  encore  jugées.à  rencontre  d'indigè- 
nes qui  les  avaient  revendiquées,  ci 97  12 

4*  2  pareelles  de  11  h.  02  a.  (n**  »  6is  et  26 1er  de 
la  section  A),  appartenant  à  des  Indigènes  qui,  ne 
les  ayant  pas  revendiquées  dans  les  délais  voulus^ 
se  trouvent  déchus  de  leurs  droits.  Le  Gouverneur 
Général  propose,  ainsi  qu'il  a  été  fait  dans  diverses 
tribus,  de  relever  de  la  déchéance  les  propriétaires 
de  ces  parcelles,  et  un  article  du  déorrt  de  délimi- 
tation sanctionne  cette  disposition  gracieuse,  ci H  02 

S*  Enfin,  16  propriétés  d'une  contenance  de  854  h. 
4».  ont  été  classées  comme  litiffieusas  enue  TBtat 
et  divers  indigènes.  Le  Gouverneor  Général  ayant 

All»01Tn««.«..w*.t     4«46a76 


—  521  — 

Rlton../. 4.488  7fi 

autorisé  le  service  des  domaines  à  se  désister  de  ses 
reveodicatioDs  k  l'égard  de  12  de  ces  propriétés  sur 
lesquelles  les  droits  des  particuliers  paraissent  sé- 
rieusement établis,  il  ne  reste  plus  k  l'état  litigieiiK 
que  4  propriétés,  d'une  eontoBanee  totale  de  176  h. 
33  a.  (n**  9  de  la  section  Â,  8,  10,  11  de  la  section 
B)i  dont  chacune  a  été  Tebjet  de  contre-revendica- 
tions multiples  mal  justifiées  et  i  l'égard  desquel- 
leeil  seodi»le  inopportun  que  le  Domaine  renonce  à 
ses  prétentions,  ci.. .... , 854  49 

Total 5.343  24 

Domaine  public 62  73 

Total  égal  à  la  superficie  de  la  tribu 5.406  87 


Si  Votre  Majesté  daigne  approuver  cette  répartition^  le 
territoire  des  Dradeb  sera  définitivement  décomposé  ainsi 
qa*il  suit  : 


Terrains  meik 5.069  73\ 

En  litige  entre  la  Djemaâet  les  particu- 
liers   97  IS 

En  litige  entre  le  Domaine  et  des  parii- 

liers 176331 

Domaine  public % 62  73/ 


5.405  97 


Cette  tribu  étant  melk,  il  n'y  a  pas  lien  de  s'occuper 
chez  elle  de  la  constitution  de  la  propriété  individuelle. 
Les  transactions  y  demeurent  incontestablement  libres  et 
les  mesures  administratives  qui  viennent  de  s'accomplir, 
en  apportant  à  ces  transactions  des  garanties  nouvelles 
de  sécurité  et  de  régularité,  ne  pourront  que  contribuer 
à  en  faciliter  le  développement. 

J'ai|  en  conséquence,  l^bonneur  de  prier  Totre  Majesté 
de  vouloir  bien  signer  le  projet  de  décret  ci-joint,  qui  fixe 
définitivement  les  limites  du  territoire  des  Dradeb,  et  dis- 
pose que  ce  territoire  continuera  à  dépendre  des  com« 
munes   de  Pélissier,  Âboukir  et  Rivoli,    auxquelles  il 


—  542  — 

a  été  rattaché  parles  décrets  da  14  juIq  1854  et  31  dé- 
décembre  1856,  constitatifs  de  ces  circonscriptions  com- 
mimales. 

le  sais,  eto. 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d'Ekit  au  déparUmenl 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 

Approuvé  : 

Signé:  NAPOLÉON 


«0  ig4,  _  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


DU  6  AVRIL  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Bien  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  Saint. 

Vu  le  Séaatus-GoQsuUe  du  2^  avril  1863  et  le  règlemeiu  d'ad- 
miuistration  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Va  les  instructions  générales  du  11  juin  1863; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  12  a«ût  1863 ,  qui  désigne  la  Iribu  des 
Dradbb,  arrondissement  de  Mostaganem,  province  d'Oran,  pour 
ôtre  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1 
et  ^  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Consulte  du  2S  avril  1868  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  an  date 
du  1"  mars  1865,  qui  o^t  ûxé  la  composition  des  Commissions  et 
Sous-Gommissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Sénatus-Con- 
satte; 


^  523  — 

.  Vu  le  prooès«verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  rarrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  precès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  Texécution  des  publications  pres- 
crites par  Varticle  T'  du  règlement  d'admioistration  publique 
du  23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  eu  date  du 
12  octobre  1864,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimita- 
tion; 

Vu  les  décrets  des  14  juin  1854  et  31  décembre  1856,  constitu- 
tifs des  communes  de  Pélissier,  d'Âboukir  et  de  Rivoli  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie  ; 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CB  QUI  S0IT  : 

Art.  l*'.  —  Le  territoire  des  Dradbb,  arrondissement 
de  Mostaganem,  province  d*Oran,  est  définitivement  dâi- 
mité  pour  une  superficie  de  cinq  mille  quatre  cent  cinq 
hectares  qaatre-yingt-dix-sept  ares  (5,405  h.  97  a.)  ré- 
partis ainsi  qn*il  suit,  conformément  aux  documents  sus- 
Yisés  : 

B.         A. 

Terrains  melk 5.069  79 

En  litige  entre  la  djamâa  et  des  particuliers 97  12 

En  litige  entre  le  domaine  et  des  particuliers 176  33 

Domaine  public 82  73 

Total 6.405  97 


Art.  2.  —  Il  n'est  apporté  aucune  modification  à  la 
situation  de  ce  territoire,  relatiyement  aux  communes 
de  Pélissier,  Aboukir  et  Rivoli,  auxquelles  il  a  été  rat- 
taché par  les  décrets  des  14  juin  1854  et  31  décem- 
bre 1856. 

Art.  3.  —  Les  propriétaires  des  parcelles  numéros 
28  bis  et  28  Ur  du  plan  de  la  section  A,  d'une  superficie 


~  524  — 

de  11  tu  03  fttt  déekos  de  km  dioîU,  faute  d'awir 
formulé  kms  veTeadiciUoM  dans  les  déUis  praacrits  par 
.l*ai4icle  10  du  règlement  du  23  mai  1863,  sont  releTés 
de  la  déohfiaiice  qalla  ont  eocoone. 

An..  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d^Etat  an  dé- 
pertinent  de  la  Guerre  et  le  Gouyerneur  Général  de 
r Algérie  soat  ckargés,  chacun  en  ce  qui  le  conce^rne, 
de  Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  6  avril  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Emperear  : 

U  Maréchal  de  France, 

Minùirc  secrétaire  dÉtat  au  dépariement 

delà  Guerre, 

Signé:  NIKL. 


Extcmnou  m  SttiâTos^onsirLfi  nn  22  avul  1863.  -*  Disim* 
TAnoR  ei  ttPARmiov  du  territoire  de  la  tribu  dee  KliaeliDa  de 
la  Montagne  iMrritoire  d^M  de  VarrondiseemenJt  d^ Alger). 


N'  185.  —  RAPPORT  A  L*fiHPEBEUR. 

Paris,  le  6  avril  1867. 

SlAE, 

La  Commission  admînistratiTe  de  la  sobdivisiott  d' Al- 
gérie exécuté  Jans  les  Khachha  de  ia  Montagne  (terri- 
toire ciTil  de  r«rrondissement  d* Alger),  les  opérations 
présentes  par  les  paragraphes  1  et  2  de  l'artiele  2  du 


—  525  — 

Sémtits-Coiisalte  du  22  anil  1863;  y  ta  tliaiineaT  d*en 
placer  les  résultats  sons  les  yeux  'de  Yotre  Majesté. 

Les  Khachna  proprement  dits  fonnaieiit,  avant  la  con- 
quête, nne  grande  tribn  limitée  an  Nord  par  la  mer^  à 
rSst  par  les  Isser  et  la  rivière  de  ee  nom,  an  Snd  par 
les  Beni-Dja&d,  à  TOnest  par  les  Beni-Monssa  et  le  conrs 
inférieur  de  THarracb.  Ils  furent  d'abord  divisés  en 
Kbacbna  de  la  Plaine  et  Kachna  de  la  Montagne,  d'après 
leur  position  topograpbiqoe  ;  plus  tard^  le  décret  du  21 
mai  1856  réunit  au  territoire  civil  une  partie  des  Kbacbna 
de  la  Plaine  ;  enfin,  une  partie  des  Kbacbna  de  la  Mon- 
tagne, attribuée  .par  décret  du  16  août  1859  au  territoire 
civil  et  à  la  commune  du  Fondouck,  fut  rattacbée  à  la 
commune  de  TAlma  par  le  décret  du  22  août  1801.  Cest 
sur  cette  dernière  fraction,  désignée  sous  le  nom  de 
Kbacbna  civils  de  la  Montagne,  qu'ont  porté  les  opérations 
de  la'  commission  administrative  d'Alger. 

Le  travail  de  la  délimitation  n'a  pas  présenté  de  diffi- 
cultés sérieuses  ;  une  contestation  de  limites  avec  la  tribn 
des  Isser-Gbarbi  et  quelques  traeés  défectueux  proposés 
par  la  Sous-Com^mission  ont  été  facilement  réglés  par  la 
Goinmission.  La  superficie  totale  des  Kbacbna  civils  de  la 
Montagne  est  de  17,383  b.  2  a.  26  c;  la  population  de 
4,177  individus. 

399  revendications  ont  été  produites  tant  par  le  Do- 
maine que  par  des  particuliers;  elles  n'ont  motivé  aucune 
opposition  de  la  part  de  la  Djemaà.  Quatre  litiges  sur- 
venus entre  le  Domaine  et  des  particuliers  ont  été  vidés 
par  suite  du  désistement  de  l'administration;  ceux  sur 
lesquels  les  tribunaux  compétents  auront  à  statuer  ne 
comprennent  qu'une  surface  de  90  b.  86  a.  50  c. 
*  Dix-sept  lots,  d'une  superficie  de  153  b.  77  9.  90  c. 
restent  pdivis  entre  le^Domaine  et  des  particuliers 

La' .tribu  ne  possède  ni  terniiius  c<dleotîfs  de  culture, 
ni  eonmuiianx,  car  la  propriété  7  est  eqtièDemrat  melk. 


—  526  — 

Les  empltcemeats  des  cimetières  aTtient  même  été  re* 
Yendiqoés  comme  melk  sans  moçane  opposition  de  la 
djemia.  Gependtmt  la  commission  est  parTenne  à  les 
Classer  an  nombre  des  biens  commonanx,  en  déterminant 
cbacan  des  réclamants  à  se  c'ésister  de  sa  reyendica* 
tion. 

Le  commonal  des  Khachna  comprend  ainsi  49  h.  82  a. 
65  c. 

De  la  formation  de  ces  diters  groupes,  il  résulte  qne 
la  snrfiice  totale  de  la  triba  est  répartie  de  la  manière 
sniyante  : 

H.         A.     C. 

Biens  melk 16.369  39  76 

Bieos  domaniaux 511  56  60 

indivis  entre  le  Domaine  et  des  pariicoliers 153  77  90 

En  litige  entre  le  Domaine  et  des  particuliers.  : . .  90  86  50 

Biens  communaux  (cimetières) 49  82  65 

Domaine  public  (chemins,  rivières) 2075885 

Total 17.383  02  26 


Les  Khachna  ciTils  de  la  Montagne  font  partie  d*one 
commune  constituée  et  il  n'y  a  pas  lieu  de  les  répartir 
en  douars.  Le  décret  de  délimitation  porte  qn*ancane 
modification  n*est  apportée  à  la  situation  de  cette  tribu, 
comme  annexe  de  la  commune  de  TAlma. 

Tel  est.  Sire,  Tensemble  des  propositions  faites  pour 
les  Khachna  ciyils  de  la  Montagne»  et  qui  sont  conformes 
aux  décrets  et  instructions  concernant  rappUcaUan 
du  SénatasrGonsnlte  du  22  aTril  1863  dans  les  tribus. 

Si  Votre  Majesté  daigne  les  approuter,  je  La  prie  de 
Youloir  bien  reTétir  de  sa  signature  le  prcqet  de  décret 
ci-joint,  qui  fixe  la^délimitation  des  Khachna  civils  de  la 
montagne  et  spécifie  qu'ils  resteront  annexés  à  la  com- 
mune de  TAlma. 

Cette  tribu  étant  melk,  le  Sénaftas-Gonsulte  y  aura 
reçu  son  entière  exécution  par  la  promulgation  de  ce 


—  527  — 

décret,  et  les  transactions  immobilières  y  demeureront 
incontestablement  libres. 

Je  sais,  etc. 

i  Le  Maréchal  de  Fiance, 

Ministre  secrétaire  dÉtai  au  département 
I  delà  Guerre, 

!  Signé  :  Niel. 

I  Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLEON. 


N«  186.  —  DÉCHET  DE  DELIMITATION. 


DU   6   AVRIL    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natîo-  . 
nale,  Empereur  des  Français  » 
A  tons  présents  et  à  venir,  Saint. 

Va  \t  Sjaatus-Gonsalte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  II  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  Juin  J851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie; 

Vu  le  décret  du  7  octobre  1863,  qui  désigne  la  tribu  des 
KHACHifA  CIVILS  DE  LA  MoNTAGNB,  arrondissement  et  départe- 
ment d'Alger,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par 
les  paragraphes  1  et.  2  de  l'article  2  du  SénatUÂ-Consulte  du  22 
avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 


—  528  — 

date  du  I*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-CommisBioQS  chargées  de  l'exéeation  dttdil  Séna- 
tus-Gonsnhe  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
1*'  juin  1866,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  le  precès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  Tappui  ; 

Vu  Tarrété  constitutif  de  la  Djemaâ  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  la  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  l'exéeutiou  des  publications  pres- 
crites par  Tarticle  1"  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vil  le  décret  du  22  août  1861,  qui  réunit  à  la  commune  de 
l'Âima  le  territoire  des  Khachna  civils  de  ia  Montagne  (arron- 
dissement et  département  d'Alger]  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernemeni  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  TAlgérie, 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  ^^  —  Le  territoire  de  la  tribu  dea  Khachma 
CIVILS  DE  LA  Montagne,  annexé  h  la  commune  de  TAlma 
(arrondissement  et  département  d^Alger),  par  le  décret 
du  22  août  I861|  est  définitivement  délimité  pour  une 
superficie  totale  de  dix*sept  mille  trois  cent  quatre-vingt- 
trois  hectares  deux  ares  vingt-six  centiares  (17,383  h. 
02 1.  26  c),  répartis,  ainsi  qu*il  suit,  conformément  aux 
documents  sns-visés  ,  sans  qu*aucune  modification  soit  1 

apportée  à  sa  situation  comme  annexe  de  TÂlma  : 

■•       A.    G.       • 

M  et  ks 16..  368  39  76 

Domaniaux 511  56  60 

Communaux 49  82  65 

Domaine  public 2075885 

En  litige  entre  le  Domaine  et  des  particuliers 90  86  50 

Indivis  entre  le  Domaine  et  des  particuliers 153  77  90 

Total ., 17.883  02  26 


—  529  — 

ijiT^  2.  —  lïotre  Ministre  secrétaire  d*Etat  aa  dépar- 
lemeut  de  U  Guerre  et  le  Gouyerneàr  Général  de  l'Algé- 
rie sont  ehargéSi  chacnn  en  ce  qui  le  concerne,  de  Vexé- 
cntion  da  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  la  6  avril  1867. 

Signé  ;  NAPOLÉON. 
Par  TEmpereur  : 
le  Mwriehai  de  France, 
Ministre  secréêaire  d'Etat  au  département 
de  ta  Guerre, 

Signé  :  Ml£L. 


N'  167.  ^  Impôts  aeibes.  —  Perception,  en  4807,  du  hokor  et 
de  f  achour  dans  la  province  de  Constantine. 


DD  20  JDiPf  1867. 


AU   NOM  DE  L  EMPBEEUR. 

Le  Marécàal  de  France»  GonTcrnenr  Général  de  TAl* 
gérie, 

Vu  rordonnance  du  17  janvier  1845  ; 
Vu  rarrôté  ministériel  do  19  février  18S9  ; 
Vu  le  décret  du  30  avril  ISeï  ; 
Vu  le  décret  organique  du  7  juillet  1864  ; 
Sur  les  propositions  arrêtées  par  M.  le  Général  commandant  la 
provinref  de  6>nsta2tlne,  après  avis  du  Conseil  de  préfecture  ; 
Le  Conseil  de  Gouvernement  entendu , 

arrête: 

.„  AitT.  I*'.  —  Les  impôts  arabes  bokar  et  acAour  ronti- 
mieroat  h  être  perças,  en   1867,  dans  la  province  de 


^  5S0  — 

Gonstantinei  en  rertn  des  titres  aetoellemeiit  existants  et 
d*aprè8  les  mêmes  tarife. 

Art.  2.  —  Le  général  commandant  la  proTince  de 
Cionstantine  est  chargé  de  Texécation  du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvernemsnl,  à  Alger,  le  30  juin  1867. 

Signé  :  M*'  db  Mag-Hahou. 


N'  188.  —  Impôts  arabes.  —  Tarif  de  la  conversion  en  argent 
de  timpôi  acbour,  dans  les  provinces  d'Alger  et  ttOran, 
.  pour  4867. 

DU  20  juiif  1867. 


AU  ROM   DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gonyernenr  Général  de  FAI- 
gérie, 

Vu  l'ordonDance  du  17  janvier  1845  ; 

Vu  rarrôté  ministériel  du  19  février  1859  ; 

Vu  le  décret  du  30  avril  1861  ; 

Vu  le  décret  organique  du  7  juillet  1864  ; 

Sur  les  propositions  arrêtées  par  MM.  les  généraux  c(m« 
mandant  les  provinces  d'Alger  et  d*Oran,  après  avis  des  Conseils 
de  préfecture  ; 

Le  Conseil  de  Gouvernement  entendu  , 

ARBÉ7E  : 

Art.  !•'.  —  Le  tarif  de  conversioii  en  argent  de 
rimpôt  aehour  est  fixé  ainsi  qa*il  sait,  pour  Tannée  1867, 
dans  la  province  d* Alger  et  d*Oran  : 

Par  qnintal  métrique  de  blé 1 7  fr.  50 

Par  qointal  métrique  d'orge 9  fir.  50 


—  131  — 

Abt.  2.  —  Les  Généraux  oommudant  les  proTinoes 
d'Alger  et  d'Oran,  sont  chargés  de  rexécotioii  dn  présent 
arrêté* 

Fait  au  palais  du  Gouvernement,  à  Alger,  le  20  juin  1867. 
Signé  :  M^^  de  MAC-MAHOjy. 


N*189.  —  Administration  hcnigipilb.  —  Adjoints  indigènes.  — ' 
Circulaire  à  MM.  les  Préfets  des  départements  de  l'Algérie. 


Alger,  le  2  juillet  1S67. 
Monsieur  le  Préfet, 

Le  décret  da  27  décembre  1866  est  Teaa  constituer  la 
commune  en  Algérie,  sur  les  mêmes  bases  qa*en  France. 
En  introduisant  dans  nos  assemblées  municipales  un  cer- 
tain nombre  dHudigènes  musulmans,  il  a  reconnu  h  la 
population  qu'ils  représentent,  les  droits  dont  jouit  dans 
la  commune  la  population  européenne.  Au  point  de  yue 
administratifi  il  a  mis  sur  un  pied  d'égalité  absolue  les 
eitoyeDS  françaië)  les  indigènes  musulmans,  les  Israélites 
et  les  étrangers. 

Il  a  donc  abrogé,  par  le  fait,  le  décret  du  8  août  1854, 
portant  création  des  bureaux  arabes  départementauX|  et 
supprimé  les  attributions  données  par  ce  même  décret 
aux  préfets,  en  matière  d'administration  indigène.  Mais 
vous  n*en  demeurerez  pas  moins  dans  la  nécessité  d'avoir 
dans  vos  bureaux  des  agents  qui  seront  chargés  d'étu- 
dier les  questions  intéressant  la  population  musulmane 
et  qu'au  besoin  vous  chargerez  de  missions  spéciales  dans 


*-  5S2  > 

le  départemeiM.  le  irons  intite  h  me  faire  eatmaltre  les 
mesares  qui  tous  ptnissent  devoir  fttre  prises  h  ce  sii}«t. 

Bu  présence  de  Tarticle  6,  qoi  erée  des  adjoints  indigè- 
nes dans  les  commnnes  où  il  y  a  lien  de  prendre  des 
mesures  exceptionnelles  àTégird  de  la  population  mnsni- 
mane,  les  plaee  sons  Tantorité  des  maires  et  lenr  allone^ 
an  besoin,  nn  traitement  snr  le  budget  de  la  commune;  en 
présence  des  dispositions  de  Fart.  7  qui  définissent  les 
principales  fonctions  dont  ces  adjoints  sont  partienlière- 
ment  chargés  et  qui  autorisent  les  Maires  h  lenr  d^gner 
certaines  attributions,  les  adjoints  indigènes  sont  des 
fonctionnaires  municipaux  ;  il  ne  saurait  y  avoir  aociui 
doute  k  cet  égard. 

Gomment  devront-ils  agir  pour  qu'avec  leur  cbnoours 
les  Maires  puissent,  dans  les  communes  qu'ils  adminis- 
trent, exercer  la  police  municipale  et  rurale,  faire  arri- 
ver k  la  ccmnnissanee  des  indigènes  les  lois,  arrêtés  et 
féglements  de  poUce  et  rappeler,  le  cas  échéant,  à  leur 
observation^  etc.? 

Telle  est  la  question  sur  laquelle  j'appelle  votre  atten- 
tion :  avant  de  la  résoudre,  je  désire  avoir  ropinion  de 
tous  les  Maires  ;  vous  lenr  adresserez,  par  conséquent, 
copie  de  la  présente  circulaire.  Leurs  réponses  me 
seront  transmises  textuellement  avec  les  avis  des  com- 
missaires civils  et  des  sous-préfets,  et  vous  y  joindrez 
votre  appréciation  personnelle. 

Dans  les  villes,  Tadministration  de  la  population  musul- 
mane, confiée  à  Tantorité  préfectorale,  aura  à  subir  quel«- 
ques  modifications  pour  qu*«n:  se  replacaut  dans  le 
droit  commun,  elle  s'exerce  par  les  soins  des  maires.  Là 
où  une  surveillance  spéciale  est  nécessaire  snr  les 
Berrmni^  qui  forment  aujourd'hui  diverses  corporations, 
des  agents  indigènes  dépendant  des  commissariats  de 
police  remplaceront  les  amins  sans  en  avoir  les  pouvoirs 
exceptionnels. 


—  533  — 

Dans  Içs  commanes  rarales  où  la  poptdfttion  masal-* 
mane  est  pea  nombrease^  on  a  déji  fu,  constater  da  sa  part 
one  certaine  tendance  à  se  mêler  à  nous  à  diyers  titres  ; 
rimmixUon  de  l'élément  mnsnlman  à  Télément  européen 
est  préparée.  Le  rôle  de  Tadjoint  indigène^  lorsqn^il  y 
anra  nécessité  d'en  créer  un^  sera  donc  facile. 

Je  ne  mets  pas  en  dente  qu'on  ne  puisse  choisir  ces 
agents  de  telle  sorte  quMls  exercent  Éur  leurs  coreligion- 
naires nne  heureuse  influence.  Arec  leur  intermédiaire!  on 
arriyera  à  &ire  comprendre  les  sTantages  de  nos  institu- 
tions mnnidpales  et  à  en  assurer  le  libre  exercice.  Les 
exemples  et  les  conseils  qae  donneront  ces  adjoints, 
sous  la  sage  direction  des  Maires,  amèneront  les  enfants 
indigènes  dans  nos  écoles  et  déyelopperont  les  idées  de 
ciTilisation  qu'il  faut  semer  dans  la  population  rurale  pour 
la  rapprocher  de  nous. 

:  Mais  le  rôle  de  ces  mêmes  adjoints  m'apparalt  comme 
entouré  de  certdnes  difficultés  sur  les  points  oh  la 
population  européenne  est  en  quelque  sorte  englobée  au 
mîlica  d'indigènes  nombreux  qui,  jusqu'à  ce  jour  admi- 
nistrés par  des  cheikhs  dépendant  de  l'autorité  préfec- 
torale, sont  demeurés  étrangers  aux  instiWions  muni- 
cipales et  ont  vécu,  par  le  fait,  en  dehors  de  la  com- 
imne  dans  laquelle  ils  sont  cependant  compris* 

Les  Maires  sont  plus  que  personne  à  même  d*appréoier 
les  inconvénients  de  l'état  de  choses  existant. 

Je  Fais  qu'ils  voient ,  à  côté  d'eux ,  la  population 
musulmane  conserver  les  habitudes  et  les  mœurs  de  la 
triton  ;:  qu'ils  regrettent  de  ne  compter  parmi  les  élèves 
des  écoles  communales  que  quelques  rares  indigènes,  et, 
c^pefidant,  il  y  a  là  toute  une  jeune  génération  qui  doit 
graodir  et  Tivre  aTec  leurs  enfants.  Je  sais  aussi  qu'ils 
n!ob8er¥ent  que  de  tiès-faiUes  progrès  dans  les  métho- 
4es  Ji^E^es  et,  comme  moi,  ils  sentent  que  oea  progrès 
sont  le  but  Ters  lequel  nous  devons  tendre.  Ba  un  mot. 


_  5S4  — 

le  rapprochement  entre  l'élément  européen  et  l'élément 
indigène  ne  marche  qn'aTec  une  regrettable  lenteur* 

Cette  situation,  anâsi  préjadiciable  ans  intérêts  de  la 
commune  qn'k  ceux  de  TAlgérie  tonte  entière,  c'est 
aux  Maires  que  reyient  le  soin  de  la  faire  cesser. 

La  tâche  n*est  point  sans  difficultés,  et  c'est  ponr 
les  aider  à  Taincre  ces  difficultés  que  le  décret  du  27 
décembre  1866  a  placé  près  d'eux  et  sous  leur  autorité 
un  ou  plusieurs  adjoints  indigènes. 

Ces  ajoints  siégeront  au  Conseil  municipaL  Par  eux 
et  aussi  par  les  Conseillers  municipaux  indigènes,  les 
Maires  seront  renseignés  sur  les  besoins  de  toute  sorte 
de  k  population  musulmane.  Ils  donneront,  dans  la  limite 
de  leurs  attributionSi  \)leine  satisfaction  A  ces  besoins. 
Le  Conseil  municipal,  d'ailleurs,  n! oubliant  pas  que  la 
population  musulmane  apporte  au  budget  son  contingent,  : 
les  secondera  dans  cette  ^oie, 

£n  dehors  de  ee  rôle,  quête  devront  être  les  fonctions 
spéciales  des  adjoints  indigènes  ? 

L'art.  7  du  décret  du  27  décembre  1866  dispose 
qu'ils  fourniront  à  l'autorité  municipale  tous  les  r^isei- 
gnements  qui  intéressent  le  maintien  de  la  tranqnilité  et 
la  police  du  pays. 

Il  donne,  par  conséquenti  aux  Maires  le  moyen  d'exer- 
cer, dans  les  limites  de  leurs  pouydrs,  une  p^tie  des 
attributions  que  le  décret  du  8  août  185iaTait  réseryées 
à  l'autorité  préfectorale  : 

Police  politique  des  indigènes  ; 
Organisation  du  personnel  du  culte  et  de  rinstmction 
publique  ; 
Snryeillance  des  Berrani  et  des  sociétés  religieuses  ; 
Etablissemeats  de  bienfaisance  musulmans  ; 
Secours  aux  nécessiteux; 
Admission  dans  les  hôpitaux  ; 
Snnreillance  des  marchés. 


—  5S6  — 

Je  Yons  prie  d*inyiter  les  Maires  à  tous  faire  connaître 
comment  Us  pensent  qne  doirent  être  réglés  les  rapports 
qni,  à  tons  ees  divers  points  de  vne,  existeront  entre  enx^ 
les  adjoints  et  les  gardes  champêtres  indigènes,  afin  de 
ponToir  exercer  d'une  manière  e£Bcace  les  attributions 
qni  leur  sont  rendues. 

Us  TOUS  adresseront  des  propositions  poar  préparer,  je 
ne  dirai  pas  Torganisation  dnn  service  spécial,  mais  nn 
programme  détaillé  des  fDnctions  des  adjoints  indigènes 
qni  sont,  ayant  toute  chose,  des  agents  municipaux  et  ne 
sauraient  avoir  aucun  pouvoir  en  dehors  de  ceux  que 
nos  lois  leur  confèrent. 

Les  populations  musulmanes  ont  Thabitude  de  soumet- 
tre à  letars  cheikhs  des  affaires,  des  questions  que  ceux-ci 
règlent,  le  plus  souvent,  de  leur  propre  autorité  ;  les 
adjoints  indigènes  ne  suivront  point  les  errements  des 
cheikhs;  j'admets  qu'ils  donnent  un  avis,  nn  conseil, 
mais  non  qu'Os  prennent  des  décisions.  Les  juges  de  paix, 
les  cadis,  sont  seuls  compétents  pour  prononcer  dans 
tons  ces  litiges  que  réglaient  les  cheikhs  en  yertu  d'usages 
traditionnels.  . 

*  Je  n'ai  pas  besoin  de  dire  que  ces  mftmes  adjoints 
n'auront  ni  à  punir  ni  à  menacer  d'amendes*  Il  faut,  en 
un  mot,  effacer  de  la  commune  toute  trace  de  l'adminis- 
tration et  du  commandement  de  la  tribu  arabe. 

L'article  7,  qu&j'ai  déjà  cité,  impose  aux  adjoints  indi- 
gènes l'obligation  d'assister  les  agents  dn  Trésor  et  de  la 
commune  pour  les  opérations  du  recensement  en  matière 
de  taxes  et  d'impôts,  et  de  prêter  &  toute  réquisition  leur 
concours  aux  agents  du  recouvrement  des  deniers  publics. 

Les  Maires  donneront  leurs  idées  sur  la  manière  dont 
les  adjoints  auront  à  remplir  ces  fonctions,  et,  après 
avoir,  d'un  autre  cdté,  pris  l'avis  des  services  financiers, 
j'adopterai  des  dispositious  de  nataro  à  prévenir  tout 
tiraillement,  tout  conflit. 


—  &ac  — 

Aux  termes  da  déciet  da  27  déMnibre,  -k»  adjoiah 
indigènes  reoevront  nn  tniteoMit-rar  le  bndget  de  la 
commane.  Yons  aurez,  par  conséquent,  à  demander  aux 
Maires  et  à  m'adresser  des  j^r^poMlkma  p#nr  la  fixation 
de  ces  traitements,  ainsi  que  ponr  eeox  des  gardes* 
champêtres. 

De  nonyelles  charges  Tont  se  trouTer  ainsi  imposées 
anx  communes;  mais  je  chercherai  &  lenr  donner  les 
moyens  d'y  pourvoir,  soit  au  moyen  de  subrentions 
ïournies  parle  département,  soit  au  moyen  d'un  prélève- 
ment sur  l*impôt. 

Je  tiens  à  ce  que  les  fonctions  de  >ces  adjoints,  qui  sont 
destinés  à  être  le  trait  d'union  entre  les  municipalités  et 
les  Européens  d'une  part,  et  les  Indigènes  d*une  autre, 
n'aient  point  pour  premier  résultat  de  réduire  les  res- 
sources budgétaires  de  la  commune. 

Je  T6UX  aToir  le  10  septembre,  au  plus  tard,  les  répon- 
ses à  la  présente  circulaire. 


Beeeyez«  ete. 


le  Mariehal  de  Froneê, 
Gouverneur  Général  de  V Algérie, 
M''  DE  Mag-Mahon. 


CStTint  CORFOUI  : 

Alger,  le  16  juillet  1867. 

Le  ConsetUer  d'ÉM, 
Secrélaire  général  du  Gouvmiummt, 

en  mtmon. 

Le  ConseiUer  de  Gouwmemni  délégué, 

TESTU. 


ALGIt.  —    IMFimilII  >T  LITHOGRAFHII  BOUT». 


-  53^  - 


BULLETIN   OFFICIEL 

GODVEIINEIÉ    WMi 

DE  L'ALOKiUË. 

N*  SS7. 
SOIOIÀIRB. 


N- 


19p 
191 


199 
193 
194 


195 
196 
197 
196 


199 
200 


SOI 

à 

U8 


2  mars  1867 

6  ivnl  1867 

» 
10  avril  1867 
22  jain  1866 

8juill.  1867 
la  jttilL  1867 


Dates 
diverses. 


4KALT8K. 


GoiiAtituUon  de  la  propriété 
dan»  lesi  trlbiui.  —  Confirmation 
des  ÀTTEiBvnoifs  TBtiiTOtii^KB  opéréos 
dans  la  province  de  Coostantiné. 

Râppout  a  L'fiOTmaim 

Décret  d'attribution 

—  Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  ia  iribu  des  Ghoufirat,  provinee 
d'Oran, 

Rapport  a  l'Ehpiriur 

Dégrbi  db  déuhitation. 

Décret  DE  RÉPARTITION 

-^  Délimitation  et  répartition  du  terri 
toire  de  la  tribu  des  Ouled-Messaoud, 
province  d'Oran. 

Rapport  a  l'Empereur 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  répartition 

AdnMiaistjratlon  provinciale 
et  départementMae.  — -  Cir- 
ecnsùrtpHans,  admmistrativei.  —  Sup- 
pression de  Ta  sous- préfecture  de  Sétif 
ei  du  eommissaTiat  eivH  de  Jemmapts 

IDécrrt) 

Pllotaf^e*  —  Modiflcailon  dd  service 
de  pilotage  des  ports  â!OTan  et  de  Jfetv- 

ei^Kébir. . . * 

7rril>iuÉau:K  mnAUlmaii».  —  Cir- 
eomcnpiions.  —  Rauactiement  des  17* 
et  18*  circonscriptions  judiciaires  de  la 
province  de  Gonslantine  au  ressort  do 
tribunal  civil  de  Philippeville  (Arrêté) 
KiLtralte  et  MentloiMU  —  Mi- 
Uces.  —  Cbambres  de  eommeree. 


PâO. 


540 


541 
545 

546 


549 
552 
553 


555 

$57 

658 

58» 

a 

564 


—  538 


Ex«coTiON  DO  Sénatos  CoiisoLTB  DU  92  AVRIL  18()3.  —  Confir- 
mation de$  ATTRIBUTIONS  TBRRiTORiALis  opétées  dam  la  pro- 
iûine€  de  Constantin^,  antérieurement  à  la  promulgation  du 
SénatuS'Consulle  du  8$  avril  48  6S, 


NO  |9Q^  _  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  %  mars  1867. 


Sire, 


Votre  Majesté  a  daigné  signer,  le  7  juillet  dernier,  an 
décret  eonfirmant  en  exéention  do  parag>*aphe  2  de  Tar- 
ticle  1^  da  Sénatas- Consulte  da  22  avril  1863,  et  dans 
les  formes  indignées  par  les  instmctions  générales  da 
1  i  jnin  suivant,  les  attributions  territoriales  opérées  dans 
la  province  d'Alger,  antérieurement  à  la  promulgation 
dudit  Sénatus^Gonsolte. 

Un  travail  identique  a  été  préparé  pour  la  province 
de  Constantine,  et  j'ai  Thonneur  de  soumettre  à  Votre 
Majesté  les  propositions  que  le  Gouverneur  général  de 
TAlgérie  vient  de  m'adresser  à  ce  sujet. 

Le  nombre  des  attributions  à  régulariser  dans  cette 
province  s'élève  à  497,  présentant  ensemble  une  saper - 
ficie  de  5,31 5  h.  65  a.  06  cent.,  répartie  entre  106  Euro- 
péens pour 1 . 525  h.  40  a.  43  c. 

et  391  indigènes  pour 3.790  h.  24  a.  63  c. 

L*examen  de  Tétat  général  ne  donne  lieu  à  aucune 
observation;  il  ne  comprend  que  des  individus  qui  se 
trouvent  exactement  dans  les  conditions  édictées  par  les 
instruotions. 


-  S39  — 

Ainsi  que  cela  a  en  lien  ponr  la  province  d'Alger,  il 
contiendra  de  classer  les  attributaires  de  la  province  de 
Gonstantine  en  denx  catégories  : 

l""  Ceux' ponr  qui  Tattributioni  donnée  à  litre  de  com- 
pensation à  raison  d'nn  prélèvement  antérieur  fait  dans 
nn  intérêt  public,  constitue  un  véritable  échange  et  ne 
doit  être  soumise  à  aucune  redevance  :  80  indigènes  du 
cercle  de  Bordj-bouArréridJi  déplacés  lors  de  la  création 
de  ce  centre,  sont  dans  ce  cas. 

V  Ceux  qui  deviennent  propriétaires  par  mesure  gra  • 
cieuse  et  qui  doivent  être  astreints  à  payer,  suivant  Fusa- 
ge,  une  rente  annuelle  et  perpétuelle  à  TEtat. 

Si  Votre  Majesté  approuve  ces  propositions,  j*ai 
Thonneur  de  La  prier  de  vouloir  bien  revêtir  de  sa  signa- 
ture le  projet  de  décret  oi-joint,  qui  dispose  que  les  5,31 5 
hect.  65  a.  06  c.  occupés  par  le  497  attributaires  portés 
sur  Tétat  général,  leur  sont  abandonnés  en  toute  propriété 
et  que  des  titres  définitifs  leur  seront  délivrés. 


Je  suis,  etc. 


le  Maréchal  d$*Franee, 

Minitl/re  seerikMre  dStai  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Nibl. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


—  54«  — 


N*»   191.  —   DÉCRET  IXATTRIBUTION. 


DU   2  MARS   1867. 


NAPOLÉON^  par  la  gvAee  de  Diea  et  la  Tokmté   ua- 
tioaale,  Ëmperear  des  FrançaiSi 
A  loas  présents  et  à.  venir,  Saint. 

Vu  le  Sénatus-GonsuUe  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d*ad- 
mtnîftifaiion  publique  du  23  inai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  \»t  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  II  juin  1863  ; 

Vu  la  lot  du  16  juin  1851  sur  la  constitution  de  la  propriété  en 
Algérie  ; 

Vu  l'avis  du.Gonseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  r  Algérie, 

AVONS  DÉCRÉTÉ   ET  DÉCRÉTOllS  CE  QUI  SUIT   : 

Art.  r'.  —  Sont  et  demeurent  confirmées  les  attri- 
butions  territoriales  opérées  antérieurement  à  la  promul- 
gation du  Sénatus- Consulte  du  22  avril  1863,  dans  la 
province  de  Gonstantine,  telles  qu*eUes  sont  portées 
sur  Tétat  ci-annexé ,  en  faveur  de  497  Enropéens  et 
indigènes,  pour  une  superficie  totale  de  cinq  mille  trois 
cent  quinze  hectares  soixante^nq  ares  9ii  centiares 
(Ml&h.  65  a.  06  c.) 

Xat.  2.  —  Les  titres  individuels  qui  seront  délivrés 
aux  attributaires  feront  connaître  les  conditions  imposées 
à  ehaoun  d*eui. 


—  541  — 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Oon^ernenr  «Général  de  TAl- 
gérie  sont  chargés,  chacan  en  ce  qoi  le  concerne^  de 
Texécation  du  présent  décret 

Fait  à  Paris  le  2  mars  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  rsnipareur  : 
U  Maréchal  de  France, 
Ministre  eeerétaire  dÉtai  de  la  Gtàerre, 
Signé  :  NiEL, 


ExtcuTioN  DU  SftifÀTus- Consulte  du  22  avril  1863  --  Dêli- 
MSTATioii  et  lÉPAiTiTioii  du  territoire  de  la  tribu  des  Ghoufl- 
rat,  province  d!Oran, 


N*  192.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  6  avril  1867. 
Sire, 

J*ai  l*honnenr  de  mettre  sons  les  yeux  de  Voire  Majesté 
le  traTail  qae  la  Commission  administratiTe  de  la  snbdi- 
visien  de  Mostaganem  a  exécuté  dana  la  tribn  des  Ghou- 
PUAT)  eoniormémeat  anx  paragraphes  1  §  2  de  Tatticlô  2 
d«  Sénatas-Gonsulte  du  22  avril  1863. 

Cette  tubOi  oecape  trois  zones  distinotes,  d#iil  ckaoutte 
est  enclayée  dans  d*a«tres  tribns.  Malgré  la  mnlttplicité 
des  intéréta  en  présence,  hi  délimitation  de  chaenne  de 
osa  troÎA  zones  n*ft  donné  lisa  à  aoenne  dîficolté» 


—  542  — 

iM  trilm  des  Ghoufirit  a,  en  outre,  qm  partie  de  son 
territoire  rattachée  k  des  oommiiiiea  earopéennea  eonsti* 
taéeB.  La  Commission,  sans  tenir  eompte  de  cette  sitoa* 
tien  tonte  exceptionnelle,  proposait  de  diviser  la  tribn  en 
quatre  donars  ainsi  répartis  : 

Les  Ohoufiratel-Sakfi  et  les  Ghùufirat'tl'Guéblij  corn- 
piis  en  entier  dans  les  communes  d^AIn-Tedlès  et  Abon* 
kir; 

Les  Ghoufirat  Séfieifa^  sis  en  territoire  militairei  moins 
une  partie  reliée  à  la  commune  d*Aboukir  ; 

Et  le  quatrième  les  Ghoufirai-Ouled-Dani,  en  entier 
en  territoire  militaire. 

Le  GouTemeur  général  n*a  pas  admis  celte  répartition 
en  quatre  douars ,  qui  aurait  pour  effet  d*introduire  une 
unité  administratlTc,  le  douar,  dans  une  antre  unité 
administrative,  la  commune,  dont  il  est  déjà  partie  inté*^ 
grante;  il  propose,  en  conséquence,  de  n*organiser  en 
douars  que  la  partie  de  la  tribu  située  en  territoire  mili- 
taire et  de  laisser  à  chacune  des  deux  communes  aux^ 
quelles  elles  sont  respectivement  rattachées,  les  deux 
fractions  composant  la  partie  comprise  en  territoire  civil. 

Le  projet  de  décret  de  répartition  divise  donc  les 
Ghonfirat  de  la  manière  suivante  : 

iTrAi-iiAi»  iiAft  \  Ghoaflrat-el-Bahri.  . .  i'rsuachées  aux  communes 
vracuoQ  aes  |  Ghonfirat  el-Guébli. .  -i    d'Aîn-Tedlès  et  àboukir. 

nnii.r  Aéka    i  Ghouftrat-Séficifa (  situés  en  territoire  mil!- 

uouar  ûe8...j  Ghoufirat-Ouled-Dani.)     uire. 

Mais,  ainsi  qu'il  est  indiqué  plus  haut,  le  douar  des 
Ghooflrat-Séficifa  a  une  petite  portion  de  sa  superficie 
en  territoire  civil  et  il  est  nécessaire,  aussi  bien  dans  Tin- 
térèt  de  la  population  que  pour  éviter  des  difficultés  admi* 
nistratives,  de  rattacher  cette  petite  zone  au  gros  de  la 
fraction,  c'est-à-dire  de  la  replacer  en  territoire  militabe. 

La  commission  subdivîsionnaire  proposait,  à  cet  effet, 


—  .443  — 

de  provoquer  un  décret  reetiflcatif  de  limite.  La  néees- 
site  de  rectifieatioDS  da  même  genrepearant  se  présenter 
pour  d*antres  tribos  limitrophes  de  l'arrondissement  de 
Mostaganem,  le  GoaTernear  général  est  d*aTis  d*ajonrner 
rétablissement  de  câ  projet  4e  décret  à  Tépoqne  où  le 
Sénatns-coosolte  aura  reço  son  application  dans  ces  di- 
Ter^es  tribos. 

Malgré  son  pea  d'étendae  et  le  chiffre  restreint  de  sa 
popqlation,  le  donar  de  Ghoufirat-OulsdmDani  ne  peut 
être  rattaché  à  celai  des  Séfieifa^  à  canse  de  la  grande 
distance  (pins  de  7  kilomètres)  qai  sépare  ces  deux 
groupes.  Pins  tard,  lorsque  le  Sénatus-Gonsnlte  anra  été 
appliqué  dans  les  circonscriptions  voisines,  on  pourra 
réunir,  à  nn  douar  limitrophe,  les  Ouled-Dani,  qui  n*ont 
pas  ks  éléments  suflSsants  pour  constituer  à  eux  seuls 
une  commune. 

Les  revendications  n*ont  soulevé  aucune  opposition. 

La  superficie  totale  de  la  tribu  est  de  10,981  h.  18  a., 
ainsi  divisée  par  groupes  : 

H.         A. 

Melks .   8.257  97 

Terres  coliecUves  de  culture 1.087  50 

Terres  communales  de  parcours ^S")  97 

.      ^    „„     I  Lots  n*  3  et  4 71  93j 

ToKôs^^^^         ^^^i       ^•2S234 

Domaine  publie 67  40 

Total 10.981  18 

Les  deux  fractions  El-Bahri  et  El-Guébli^  comprises 
dans  le  territoire  civil,  sont  entièrement  Meik.  Elles 
n*ont  pas  de  terrains  communaux,  le  douar  des  Seficifa 
se  trouvé  dans  le  même  cas  ;  le  douar  des  OuUd-'Dani 
possède  k  lui  seul  les  285  h.  97  a.  formant  le  groupe 
communal  de  parcours  de  la  tribu. 

Pour  remédier  à  cette  situation  ei  dégager  en  même 
temps  la  forêt  à'Aeboub^  sise  dans  le  territoire  des  Ou- 


-  544  — 

led-Bani^  das  dcoiui  d^qsage  et  é^  parcourt^  ix^  elle  est 
grevée  an  profit  des  indigènes  de  la  triba,  le  Goaremear 
général  propose  d*ftffdcter  comme  bois  commanaax  8oa« 
mis  an  régime  forestier  : 

A  la  firaetion  des  Goofirat-el-Gnébli^  les  petites  parcel- 
les boisées  de  pea  d'awnir  (lots  n**  3  et  4),  d^nne  conte- 
nance de  71  b.  93  a.,  comprises  dans  son  périmètre. 

An  donar  des  Séfidfa,  nne  parcelle  analogne  ^t  n*  6, 

de  272  h.  47  a.). 

L*ensemble  des  opérations  exécntées  cbez  les  Ghoa- 
firat  est  régulier  et  conforme  aux  décrets  et  instroctions 
qai  règlent  Fapplication  da  Sénatas-Cionsulte  dans  les 
tribns. 

Si  Yotre  Majesté  daigne  approuTcr  les  condnsions  dn 
présent  rapport,  je  La  prie  de  Tonloir  bien  rerètir  de 
sa  signature  les  deux  projets  de  décrets  ci-joints.  L*nn 
fixe  la  délimitation  de  la  tribn  de  Ghonfirat,  Tantre 
divise  cette  tribn  en  quatre  parties,  dont  denx  demen- 
rent  rattachées  définitivement  an  territoire  ciril,  les 
deux  antres  constituent  deox  douars  en  territoire  mili- 
taire. 


Je  sniS|  etc. 


Le  Maréchal  d$  France, 
Ministre  secrétaire  d'Èiai  au  dépariemtni 
de  la  Guerre» 
Signé  :  Nibl. 

Approuvé  : 
Signé  :  RAPOLËOiy. 


—  545  — 
N»  193.   —   DECRET  DE  DEUMITATION. 

DU   f>   AVRIL   1H67. 

MAPOLEONi  par  la  grftoe  de  Diea  et  h  YoloBté  natio- 
nale, Empereur  des  Français^ 
A  tona  présents  et  à  yenir.  Saint. 

Tu  le  SéDatus-GoDSulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d*ad- 
minisiration  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  Juin  1863  ; 

Yu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  IG^aVril  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Ghoufi- 
RAT,  subdivision  de  Hostaganem,  provinee  d'Oran,  pour  être 
soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de 
l'art.  2  du  S^natus-Gonsulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  insiruclions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous^Commissions  chargées  de  Texésution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  sur  l'ensemble 
des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  le  proeès-verbfrl  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  président  de  la  Commission 
adminjstraUve,  et  constatant  Texécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1*'  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu; 

Vu  l'avis  du  Conseil' de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie, 

ATOHS    DÉCRÉTÉ  BT  DÉCRÉTONS  CE  QUI   SUIT  : 

Art.  1".  —  Le  territoire  des  Ghoufirat,  sitné  dans  la 
province  d'Oran,  subdivision  de  Hostaganem,  est  défini- 


—  546  — 

tiTemenl  dâimilé  pour  ane  superfifiie  lotile  de  dix 
mille  neaf  cent  qnatre-Tingt^un  hectares  dix-huit  ares 
(10,981  h.  18  a.),  conformément  aux  indications  conte- 
nues dans  les  dirers  documents  d- dessus  Tisés» 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d^État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gonrerneur  Général  de 
FÀlgérie  sont  chargés,  chacun  eu  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécutiondu  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  6  avril  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  TEmperenr  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Minisire  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  NiBL. 


INo  194.  _    DECRET  DE  RÉPARTITION. 


DU    6    AVRIL    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  gr&ce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  h  venir,  Salut. 

Va  le  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministratioo  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  eonstltutioa 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Va  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie; 

Vu  le  décret  du  16  avril  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Gnou- 
FiaAT,  subdiyisien  de  Mostaganem,  province  d'Oran,  pour  être 
soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de 
Tarticle  2  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863  ; 


r 


—  547  — 


Vu  l«s  Instnictions  du  Gourerneur  Géoéral  éerAlgério,  en 
iate^u  1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis* 
sions  et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
natus-ConsuIte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  da  la  Commission  administrative,  en  date  du 
17  décembre  1865,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar  et 
la  reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès -verbal  de  bornage  des  douars  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Vu  les  arrêtés  consiitutifs  des  DJemafts  des  douars  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  les  décrets  des  14  Juin  1854  et  31  décembre  1856,  constitu- 
tifs des  communes  d'Âîn-Tédelès  et  d'Aboukir  ; 

Vu  Favis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Go  jverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie  , 

AVOHS  DÉCBÉTÉ  ET  DÉGEÉTONS  CE  QUI  SOIT  : 

Art.  1*'.—  Le  territoire  des  Ghoufirat,  proTince 
d'Oran,  subdivision  de  Mostaganem,  territoire  délimité 
par  notre  décret  en  date  de  ce  jonr,  est  définitivement 
répirti  de  la  manière  sniyante  : 


OÉSIfiNATlQH 
des 

FRACTIonS   ET  DBS    DOUARS 


/  Commune  d'Aln-Tedlès 
{    (fraction  detGAou/iraf 

TnuToiu  CI-)   •«-**^' • 

TU. jCommnne  d'Aboukir 

f    rn^cUon  det  Ghouârat 
\    9l-Guébli^ , 

/Don ai*  des  Ghùuftrai 

TmuTonB  Mi-I    Séfteifa. 

UTAnB.*....iDonar   des  Ghoùfirat 
l    Ouled-Dani 

Total 


■EU 


TERBAINS 

COL- 
UCTIFS 

de 

,  culture 


Ma 
fa^  eo 


DOMAINE 
de 

L'iTAT 


S 


3  :M  le 

S.6IS  85 

1.754  71 

687  SS 


8.«57  «7 


»  > 

»  » 

»  * 

a     » 

.  71  03 

»  > 

795  60 

Ï7i  47 

»  » 

96S  > 

UiTf 

937  94 

1.087  50 

630  37 

«37  W 

I 

H.  A.    j    H.  A. 
U  40 


TOTAL 


3  MO  86 


—  548  — 

Aet.  2.  —  11  n'est  apporté  aucune  modification  à  la 
situation  des  fractions  comprises  dans  les  communes 
d'Ain  -  Tédelës  et  d'Aboukir  ;  dea  diapositions  s^x>Bt 
prises  ultérieurement  h  Tégard .  d'une  petite  partie  du 
douar  des  Goufirat-Séficifa,  qui  dépend  de  cette  dernière 

commune. 

Aux.  3.  —  Il  est  fait  abandon,  à  titre  de  bois  commu- 
naux soumis  au  régime  forestier  : 

P  Aux  6houfirat-eI-Guébli,  g  ea  groupes  boisés  indiqués 
au  plan  sous  les  n®'  3  et  4,  d'une  contenance  de  soixante 
et  onze  hectares  quatre-vingt-treize  ares  (71  h.  93  a.); 

T  Au  douar  des  Ghoofirat-Séficifa,  du  groupe  n*  6, 
d*une  contenance  de  deux  cents  soixante-douze  hectares 
quarante-sept  ares  (272  h.  47  c.) 

Moyennant  cet  abandon,  les  neuf  cent  trente-sept 
hectares  quatreTYingt-quatorze  ares  (937  h.  94  a.)  de  fo- 
rêts domaniales  sises  sur  le  territoire  de  la  tribu  des 
Ghoufirat  sont  affranchis  de  tous  droits  d'usage  au  profit 
des  indigènes  des  fractions  ou  douars. 

Art.  4.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*£tat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécu- 
tion  du  présent  décret; 

Fait  à  Paris,  le  6  avril  1867. 

Signé:  NAPOLEON. 

Par  l'Empereur: 

Le  Maréchal  de  France , 

Ministre  secrétaire  d'EUii  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel. 


549  — 


ËXfiCUTION  DU  SÉNATUS-CONSOLTB  DU  22  AVRIL  1863.  —  DÉLIMI- 
TATION «t*  RÉPARTITION  du  territoire  de  la  tribu  des  Outed- 
M66saoud,  cercle  dé  Tiaret,  protinced^Oran. 


«*»  195.  —  BAPPOBT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  10  avril  1867. 

SlHE , 

Les  OuLED  Messaoud,  da  cercle  de  Xiaret,  ont  été 
désignés  pir  décret  dn  22  mars  1865  pour  recevoir  T^^p- 
plication  des  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  da  Séna- 
tas-Consnlte  du  22  avril  1863,  et  la  Commission  admiiis- 
tratiye  de  Mascara  a  terminé  ses  travanx  dans  cette 
tribu.  ' 

J*ai  rhonneur  de  placer  sous  les  yeux  de  Votre  Ma- 
jesté le  résultat  de  ses  opérations. 

Les  Onled-Messaoud  occupent  un  territoire  situé  à 
environ  20  kîL  à  l'ouest  de  Tiaret  et  borné  au  nord  par 
les  Ouled-Ghérif-Ghéraga  et  Gharaba,  à  Test  par  les 
Ouled-Chérif-Gharaba ,  au  sud  par  les  Beni-Median,  & 
Touest  par  les  Ouled-Ameur. 

La  délimitation  de  cette  petite  tribu  n'a  donné  lieu  à 
aucune  difSculté.  Le  périmètre  fixé  par  25  bornes,  com- 
prend une  superficie  de  2.475  h.  80  a. «  occupée  par 
331  habitants  qui  possèdent  38  chevaux  ou  mulets,  61 
ânes,  270  bœufs»  2,038  moutonS|  151  chèvres,  et  laboU" 
rent  30  charrues  et  demie.  L'impôt  annuel  s^élève  en 
principal  à  1,442  fr.  70  c.  et  en  centimes  additionnels 
à  259  fr.  69  c. 


—  550  — 

Avec  de  si  faibles  ressources,  il  n'est  possible  de  for- 
mer qu'an  seul  douart  et  il  sera  même  probablement 
nécessaire  de  rattacher  ultérieurement  cette  circonscrip- 
tion &  l'une  de  celles  qui  TaToisinent.  Le  nom  d*Oaed- 
Messaond  étant  commun  à  beaucoup  d'autres  localités  de 
l'Algérie,  ce  douar  prendrait  le  nom  i'El-Azot^Ania, 
emprunté  à  la  montagne  la  plus  élevée  de  la  tribu. 

Le  sol  est  détenu  à  titre  Sabega  ;  cependant»  malgré 
labsence  de  tout  acte  de  propriété,  le  droit  de  jouis- 
sance de  chaque  parcelle  existe,  bien  défini  pour  chaqite 
famille,  et  se  transmet  de  père  en  fils.  Cette  situation 
rendM  facile  les  opérations  relatives  à  la  constitution  de 
la  propriété  individuelle. 

Le  territoire  se  compose  presque  exclusivement  de 
terres  de  culture  qui  s'étendeut  sur  2,003  h.  94  c. 

La  tribu  est  lârgemeot  dotée  sous  ce  rapport,  puisque 
la  moyenne  est  de  plus  de  6  hectares  par  individu»  et 
d'environ  .65  hectares  par  charrue.  Hais  l'eau  manque 
généralement,  et  les  Ouled-Uessaoud  sont  obligés  d'aller 
abreuver  leurs  troupeaux  chez  leurs  voisins.  D'un  autre 
côté,  les  terres  de  parcours  n'ont  qu'une  superficie  de 
305  h.  98  a.  répartie  en  trois  groupes. 

Le  surplus  des  terrains  communaux  est  forné  de 
deux  cimetières,  0  h.  76  a. 

Le  domaine  public  comprend  38  h.  12a« 

Une  seule  revendication  a  été  formulée.  EUe  émane 
du  Domaine  et  concerne  un  massif  boisé  de  127  h.,  formé 
de  plusieurs  bouquet»  de  chênes  liège,  d'asset  belle  ve- 
nue, reliés  entre  eux  par  des  broussailles  sans  impor- 
tance. La  djem&a  n'a  pas  fait  d'opposition ,  mais,  en  de- 
mandant le  maintien  des  droits  d'usage  qu'elle  exerce  de 
temps  immémorial,  elle  a  présenté  CMime  difficile  la  si- 
tuation dans  laquelle  la  mettrait  la  prise  de  possession 
par  l'Etat  de  cette  seule  parcelle  boisée  de  son  territoire. 
En  effet,  Thiver  est  exceptionnellement  rigoureux  dans 


I 


—  551  — 

cette  contrée,  les  indigènes  ont  besoin  de  bois  pour  la 
constrnction  de  leurs  gourbis  et  la  confection  de  leurs 
^  instruments  aratoires  ;  pendant  les  grandes  chaleurs  de 
rété|  la  forêt  deiient  un  abri  précieux  pour  les  troupeaux. 
Frappée  de  la  justesse  de  ces  réclamations,  la  Commission 
atait  éinis  Ta^is  d^'abandonaer  ces  127  h.  à  la  tribu  comme  i 

bois  communal  ;  son  opinion  était  appuyée  par  le  Général 
commandant  la  province.  Le  Domaine,  après  avoir  con- 
sulté le  service  forestier,  maintenait  sa  revendication 
pour  le  motif  qu*il  y  aurait  un  graud  intérêt  à  réserver 
la  récolte  des  glands  de  ce  cantonnement  pour  faire  des 
semis,  attendu  la  rareté  des  chênes- liège  dans  la  province 
d*Oran. 

L*examen  de  cette  question  an  Conseil  de  Gouverne- 
ment a  fait  reconnaître  que  TÉtat,  qui  possède  des  forêts 
de  ebênes-liége  importantes  sur  d'autres  points,  n*a  pas, 
à  la  possession  de  ce  massif,  le  même  intérêt  que  la  tribu. 
Le  Gouverneur  Crénéral  s^est,  en  conséquence,  rallié  à 
^opinion  de  la  commission,  et  les  127  h.  ont  été  classés 
comme  bois  communal  soumis  au  régime  forestier  sans 
autre  réserve. 

Par  cette  solutioir  équitable,  les  Ouled-Messaoud  se 
trouvent  pourvus  de  façon  à  satisfaire  à  tous  leurs  be- 
soins. 

Les  travaux  ont  suivi  dans  cette  tribu  la  marche  tracée 
parles  décrets  et  instructions  sur  la  matière.  Je  ne  puis 
que  prier  Votre  Majesté  de  vouloir  bien  les  sanctio9ner 
en  signant  les  deux  projets  de  décrets  ci-joints  qui  les 
résument. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  dÉiat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


552  — 


N»  196.  —  DÉCRET  DE  DÉUMITATIO. 


DU    10     AVRIL    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Biea  et  la  Tolonté  natio«> 
nale,  Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  yenir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-CoDSulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  83  mai  suivant,  relatifs  à  la  constiln- 
tlon  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Yu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Yulaloidul6  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie; 

Vu  le  décret  du  X^  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des 
OuLBD-Msssàau»,  cercle  de  Tiar«i,  subdivision  de  Mascara, 
province  d'Oran,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites 
par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte 
du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1"  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Gommissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séua- 
tus-Consulte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  date  du 
17  Janvier  1866,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimita- 
tion ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Yu  le  plan  périmétrique  à  Tappui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Gommission 
administrative,  et  constatant  Texécution  des  publications  pres- 
crites par  Tarticle  l*'  du  règlement  d'administration  publique 
du  23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Gonseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Minisire  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Général 
del'àlgéria. 


—  553  — 

▲VOfIS  DÊCttÉTB  KT  DÉGAÉTOUS  CE  QUI  8D1T  : 

ÀBT.  l'^  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Odled-Mës- 
8A0UD,  cercle  de  Tiaret,  sabdiTision  de  Mascara,  pro- 
yiiice  d'Oran,  comprenant  ane  saperficie  de  denx  mille 
quatre  cent  soixante-quinze  hectares  quatre-vingts  ares 
(2,475  h.  80  a.)i  est  définitiTcment  délimité,  conformé- 
ment aux  indications  contenues  dans  les  diver»  doctt* 
ments  ci-dessus  visés. 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouTerneur  Général  de  TAlgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécu- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  10  avril  1867. 

Signé  :•  NAPOLÉON. 

Par  TEoipereiir  : 
Le  Maréehàl  de  Franee, 
Ministre  secrétaire  d^EM  au  déparumênt 
delà  Guerre, 
Signé  :  Niel. 


N*  197.  —  DÉCRET  DE  REPARTITION. 


nu  10  AVAiL.  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale. Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir.  Salut. 

Vu  le  Sénatus-Gonsuhe  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d*ad-' 
ipinistratioQ  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 


—  554  — 

de  là  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  II  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Oulto- 
MBSSÀOUJk,  cercle  de  Tiaret»  subdivision  de  Mascara,  province 
d'Oran,  pour  ôtresoumise  aux  opérations  prescrites  parles  pa- 
ragraphes 1  et  2  de  Tart.  2  du  Sénatus-CobsuUe  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  l**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous  Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Consulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  «fatc  >ia  17 
janvier  1866,  sur  la  réparliiion  de  ce  territoire  en  douars  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  douar  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouveraeur 
Général  de  l'Algérie, 

ATOnS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉT01I8  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  ^^  —  Le  territoire  des  Ouled-Hessaoud,  cercle 
de  Tiarett  subdivision  de  Hascara,  proTiDce  d^ran,  ter- 
ritoire délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jour,  for- 
mera on  seul  dooar,  sons  le  nom  d'El'AzM'Ania^  décom- 
posé de  Ja  manière  suivantei  conformément  anx  proposi- 
tions contennes  dans  Tensemble  des  docoments  ci-dessos 
Tisés  : 

H.       À. 

Terrains  ooilectifs  de  culture 2.003  d4 

Î Terres  de  parcours 305  96i 
Forêt  communale 127    »>        433  74 
Cimetières »  76) 

Domaine  public 38  IS 

Total 2.-^5  80  . 


—  555  — 

Aet.  %.  *-*  Les  127  hectares  de  forêts  compris  dans  le 
territoire  da  donar  sont  attribués  aax  indigènes  comme 
forêt  communale  soamise  an  régime  forestier. 

Abt.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouTerneor  Général  de  TAlgé- 
rie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qoi  le  conceme,  de  Texé- 
cution  du  présent  décret. 

Faite  Paris,  Iel0ayrill867. 

Signé  :  NAPOLEON. 

Par  TEmpereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Minittre  eeeritaire  dEUU  au  département 
de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 


H*  196    —   ADniRISTlATIOH  PROVINGIÀLI  ET  DfiPARTBlIBHTALl.  — 

Suppreerion  de  la  sous-préfecture  de  Sétif  et  du  comm%%sariat 
citU  de  Jemmapes. 


DÉCRET  DU   22   JUIN  1867. 


HÂPOLEON,  par  U  grtee  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nale. Empereur  des  Français, 
k  tons  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Sar  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d*Btat  au  dépar- 
tement  de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie, 

ATONS  DEGBÉTÉ  ET  DÉCRÉTOlfS  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  r'.  —  La  sous-préfecture  de  Sétip,  départe- 
ment de  Gonstantine,  instituée  par  notre  décret  du  13 
octobre  1858,  est  supprimée. 


— ^S56 — 

Abt.  2.  —  Le  eommissarîat  ci?il  de  Jemmapbs,  iiuti- 
tué  par  notre  décret  da  31  décembre  1856,  et  rattaché 
par  ce  décret  h  l'arrondissemettt  de  PàilippeirUle«  dé* 
partement  de  Constantine,   est  supprimé. 

Art.  3.  —  Les  autorités  municipales  qni  releTaient 
da  sons-préfet  de  Sétif,  et  le  maire  de  Jemmapes,  corres- 
pondront directement  avec  le  préfet  dn  département. 

Art.  4.  —  Les  commissaires  civils  de  La  Galle,  de 
Sonk-Ahras  et  de  Djidjelli,  auront  égaleireot  la  corres- 
pondance directe  ayec  le  Préfet.  Ces  commissariats  ces- 
seront ainsi  de  relever  des  sons-préfectures  de  Bône 
et  de  PhUîppeTille,  auxquelles  ils  étaient  rattachés  par 
nos  décrets  des  25  lévrier  1860  et  1*' avril  1865. 

Art.  5.  —  Il  n*est  d*aillenrs  rien  changé  aux  circons- 
criptions territoriales  des  ressorts  judiciaires  de  fiétif,  de 
Bône  et  de  Philippeville. 

Art.  6.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement dé  la  Guerre  et  le  Gonvemeur  général  de  TAlgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé- 
cution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  S2  juin  1867. 

Signé  :  NAPOLEON. 

Par  TEmpareur  : 

Le  Muréehûl  de  Franu,  Miniêtre  sécrétairt  dEM 

delà  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 


-  557- 


el-Ubir. 


DU  tfjUlIXBT  1867. 


AU  ROM   DB  LEMPEBBUB. 


Le  Mtréehal  de  France,  fiouTernear  Général  de  l'AI- 
gérie, 

• 

Va  le  décrei  du  16  Juillet  1^  ; 

Vu  l'arréié  du  25  mai  1865,  poruni  institution  d'un  service 
de  pilotage  à  Oran  ; 
^ur  l'atis  de  M.  le  contte-amiral,  eoBuundant  la  marine  ; 
Le  Conseil  da  Geu? ememeni  entendu , 

ABBiTB  : 

Abt.  l*".  —  L*article  1*'  de  Tarr^  du  23  mai  1865 
est  codifié  ainsi  q^'il  enit  : 

«  Le  nombre  des  pilotes-lamanears  attachés  aux  ports 
«  d*Orane(de  Hers-el-Kébir  est  fixé  à  trois,  parmi  les- 
(c  qnels  le  commandant  snpérieaff  de  la  Marine  désigne 
«  nn  chef-pUote.  Il  y  annti  en  outre,  nn  aspinn^pî- 
«  lote.  » 

A|T.  2.  —  Lç  commandant  snpérienr  4^  la  Mftrine  en 
Algérie  est  chargé  de  rexécntton  du  présent  arrêté. 

Fait  i  Alger,  le  8  juillet  1867. 

M*^  DB  Mac-Hahou,  duc  db  Magbuta. 


—  5&8  — 


W  200.—  Tribunaux  uvsviMAns  —  Circonscriptions  judiciaiTU. 


Dl}    16  JUILLET    1867. 


AU  NOM  DE  L  EMPEABUR, 

Le  Blaréchal  de  France,  Goayerneor  Général  de  TAl* 
gcrie, 

Vu  les  articles  5  et  59  du  décret  du  31  décembre  1859  ; 
Vu  Tarticle  1er  du  décret  du  13  décembre  1866, 

ARBAte  : 

Abt.  —  Les  circonscriptions  jadiciaires  mosulmancs 
de  Jemmapes  et  de  Sferdjela  (17*  et  18*  de  la  province 
de  Gonstantine),  désignées  par  l'arrêté  du  14  juin  1867 
comme  relevant  da  tribunal  de  première  instance  de 
Constantine,  sont  placées  dans  le  ressort  da  tribunal  de 
première  instance  de  PhiiippeTille. 

ART.  2.  —  Le  général  commandant  la  province  de 
GoBStantine  et  le  procnreur  Général  près  la  Cour  impé- 
riale d*Alger  sont  chargés»  chacun  en  ce  qui  le  con- 
cerne, de  Texécntion  du   présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement,  à  Alger,  le  16  juillet  1867, 

Signé  :  M*'  de  Mac  Mahoiî,  duc  de  Magenta. 


—  559  — 

N*  SOI.  —  MiLicis.  —  Organisatim»  —  Bou-Tlélis  {Lourmetl. 
—  Le  général  commandant  la  province  d'Oran,  agissant  par  dé- 
légation du  Gouverneur  Général,  a,  par  arrêté  du  96  mai  1867, 
créé  une  section  de  compagnie  de  milice  h  Lourmel,  annexe  de 
Bou-Tlélis,  arrondissement  d'Oran. 

Les  cadres  de  ce  corps  de  milice  sont  fixés  ainsi  qu'il  suit  : 

1  Lieutenant  commandant  ; 
•  1  Sous-lieutenant  ; 
8  Sergents,  dont  un  faisant  fonctions  de  sergent-major  ; 
4  Caporaux  ; 
1  Tambour  ; 

Le  Conseil  de  recensement  sera  composé  de  quatre  membres. 


N*  202.  —  SAiNT-AtHAUD.  —  Le  Général  commandant  la  pro- 
vince de  Gon'stantine,  agissant  par  délégation  du  Gouverneur 
Général,  a,  par  deux  arrêtés  du  25  mai  1867  ; 

1<*  Créé  au  village  de  Saint-Arnaud,  arrondisement  de  Sétif» 
un  corps  de  milice  formant  une  section  de  milice  de  40  hommes  ; 

2"  Nommé  M.  WinaifiiAiiN  (Antoine),  au  grade  de  lieutenant 
commandant  de  ce  corps  de  milice. 


N*2ûa  —  AïA-iL-ToRK  (section  des  Andalamc).  —  Par  arrêté 
du  2  juin  1867,  M.  lé  général  de  division  commandant  la  pro- 
vince d'Oran,  agissant  par  délégation  du  Gouverneur  Général, 
a  créé  aux  Àndaloux,  section  municipale  d'Aîn-el-Turk,  arron- 
dissement d'Oran ,  une  section  dlofasterte  de  milice,  com- 
mundée  par  un  aoos-lieutenant. 


N*  £04.  —  Par  arrêté  du  même  Jour,  ont  été  nommés  dans  le 
corps  de  milice  de  la  commune  d*AïQ«el-Turk  :         • 

Capitaine-commandant  :  M.  Pirrin  (Louis),  en  remplacement 
de  U.  Bailli,  démissionnaire  ; 

Sous*lieutenant,  commandant  la  section  des  Andaloux,  em- 
ploi créé,  M.  NiGOT  (Ilippolyte). 


—  m  — 

N*  905.  —  AmrSMABBA.  —  Le  G^néraji  àe  division,  comwD4ant 
la  province  de  Goc$ttmine,  en  vertu  de  |a  délégation  de  S.  Exe. 
le  Gouverneur  Général  de  PAIgérfe,  a,  par  arrêté  d^  5  juin  1867, 
créé  à  Aîn-Siparra,  centre  situé  à  20  kilomètres  de  Constantine, 
sur  la  route  de  S^tU,  une  subdlyision  de  çompagoie  de  jnilice, 
coqipreiiaM  30  liomoiça  et  comniaQdée  par  ua  sous^Ujeutenaat. 


N'  206.  —  Par  arrêté  du  même  jour,  M.  Fbbmé  (Pierre);  a  été 
nommé  sous-lieutenant,  commandant  ladite  subdivision. 


N*  207.  —  ZàMOtLk.  ~  Us  Général  de  division  commandant  la 
province  d'Oran,  agissant  par  délégation  de  S.  Exe.  le  Gouver- 
neur général  a,  par  arrêté  du  23  juin  dernier,  créé  à  Zamora 
UI10  subdivision  de  compagnie  de  milice,  d'un  effectif  de  27 
boounes  et  dont  le  cadre  se  composera  de  la  manière  suivante  .* 

Un  sous-lieutenant, 
Un  sergent, 
Deux  caporaux. 

Le  nombre  des  membres  foro^nt  le  conseil  de  recrutement 
est  fixé  à  quatre. 

Le  nombre  des  indigènes  musulmans  à  admettre  dans  la  dite 
nditce  est  fixé  à  six. 


ri*  203.  —  Par  i^içt^ié  du  mêipe  jour  :  . 

M.  MAtcitON  (Léo),  a  été  nommé  sous-lieutenant  commandant 
la  subdivision  de  compagnie  de  milice  de  Zamorab. 


N*  20(1.  —  MiLicxs.  —  Naminaiions.  —  Bou-Tlbus  (Lour" 
mai).—  La  Général  de  division  commandant  I»  province  d'Oran, 
agissant  par  délégation  de  S.  Eifi.  le  Gouvernear  Général  a,  par 
arrêté  du  18  juin  1867,  nommé  dans  le  corps  dcf  la  milice  de 
Bou-Tlem,*  seption  de  Laurmêl  : 

Lieutenant  :  M.  Rodzaud  (Jean),  entrepreneur. 
Soas-Uaaieaanl  :  II.  AxBBar  (lean),  cultivateur. 


—  set  — 

ir  810.  ^  Aîh-bi-Tqk.  ^  Le  GéKral  du  iif  hiott 
dant  la  protioce  d'Oran,  agissant  par  délég «tkm  de  S.  Exe*  le 
Gouverneur  Général  de  TÂlgérie,  e,  par  arr^lé  du  18  juin  1867, 
nommé  : 

M.  GiAPFiGHà  (Joteplk),  au  grade  de  !Oiiê*ltemenattt  dens  le 
corps  de  milice  de  le  commune  d'Aîn-el-Turk,  en  remplacement 
du  sieur  Longhi  (Louis),  démissionnaire. 


N*  211.  —  Le  Générât  de  dfTision  commandant  la  province 
d'Oran,  agissant  par  délégation  de  S.  Eic.  le  Gouveroevr  Gé- 
néral, sur  la  proposition  du  Préfet  du  département  d'Oran,  a, 
par  anêté  du  27  juin  1867.  nommé  à  divers  emplois  d'officiers 
dans  les  corps  de  milice  ci-après  désignés,  savoir  : 

MosTiGÂHBM.  —  Capitaine  adjudant-majoi  :  M.  liiiionis.ijLnn 
(Merre-Théoiiiiile),  capitalie  de  cemptgnie,  en  revpiecemem 
du  sieur  Ferrard,  démissionnaire. 

Lieutenant  :  M.  DueRAT  (Louis),  sous-lieutenant,  en  rempla- 
cement du  sieur  Granjoo,  décédé; 

Sous-lieutenant:  M.  Fiugas  (Jean),  sergent-major,  en  rempla- 
ceement  de  It.  Delprat,  promu  lieutenant. 

Tlimgsh.  ~  Sous-lieutenant  porte-drapeau  de  la  milice  de 
Tlemcen  :  H.  Goukbt  (PauU,  en  remplacement  dé  M.  Bailly, 
décédé. 

Valht.  —  Lieutenant  :  M.  DiLHOtm  (Léon),  sergent-maior« 
en  remplacement  du  sieur  Chapelain,  parti  de  la  localité  sans 
esprit  de  retour. 

Sous-lientenant  :  M.  Lâpsitot  (Amédée),  milicien,  en  rem- 
placement du  sieur  Pedegaiis,  démissionnaire. 


N*  212.  ~  Le  Général  de  division  commandant  la  province 
d'Oran,  agissant  par  délégation  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Géné- 
ral, sur  la  proposition  du  préfet  du  département  d'Oran,  a,  par 
arrêté  du  7  juillet  1887,  nommé  dans^  le  bataillon  de  milice  de 
Mascara  :  i^    . 

Capitaine  (1**  compagnie)  : 

M.  LiioouAiii  (Yves),  lieutenant  de  la  4*  compagnie,  en  rem- 
placement de  M.  Defert;  démissionnaire. 

Capitaine  (3*  compagnie)  : 

M.  ViLLAHOVA  (iean),  milieien,  en  remplanetteni^  dlF  II.  AUi, 
démissionnaire. 


—  66Î  — 

liéutênatU:  M.  Bbroit  (François), sous^lieuiaiiftm  de  la  même 
eompagnie,  en  remplaeemeoi  da  sieur  Gabeig,  décédé. 

Lieutenant  (4*  compagnie)  : 

M.  Landau  (Jean-Louis),  sous-lieutenant  de  la  1**,  en  rempla- 
cement de  M.  Leboulbain,  nommé  capitaine. 

Lieutenant  (Sapeurs -pompiers)  : 

M .  GoBLPÀ  (Charles),  sergent  fourrier,  en  remplacement  du 
sieur  Bails,  qui  a  quitté  la  localité. 

Saus'lieutenant  (Cavalerie)  : 

M.  Costa  (Cbaries),  brigadier,  en  remplacement  de  M.  Péress, 
démissionnaire. 

Lieutenant  (subdivision  de  compagnie  à  Saint- André). 

M.  B&uHBT  (Victor),  sous-lieutenant  de  cette  subdivision,  en 
remplacement  du  sieur  Carrafang,  nommé  adjoint. 

Sous'iieutmant  :  M.  Mongaillàu  (Josepb),  milicien,  en  rem- 
placement de  M.  Brunet,  nommé  iieutenant. 


N*  213.  —  ÂUKÀLB.  —  Le  Général  de  division  commandant 
la  province  d'Alger,  agissant  par  déléga4ion  de  S.  Ezc.  le 
Gouverneur  Général,  sur  la  proposition  du  Préfet  du  dépar- 
tement d*Alger  a,  par  arrêté  du  19  juillet  1867,  nommé  dans  la 
milice  d'Aumale,  aux  grades  ci-après  : 

MM.  Salès  (Louis),  iieutenant; 

Grenade  (Antoine),  dit  Delaportb,  sous -lieutenant; 
HoGONi  (Félix),  lieutenant  pour  la  section  de  Bir-Rabalou. 


N*  314.  -*  MiLiCBS.  —  Création  d'une  section  de  eapeun-pom- 
piers  et  de$  eomeUê  de  discipline  et  de  recensement.  —  Le  Gêné* 
rai  de  division  commandant  la  province  d'Oran, .  agissant  par 
délégation  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  a,  par  arrêté  du 
30  juin  1867,  créé  au  village  du  Pont  de  Tisser,  une  section 
de  sapeurs-pompiers,  dont  l'effectif  est  provisoirement  fixé  à 
dix-huit  miliciens,  non  compris  le  cadre  qui  sera  composé 
ainsi  qu'il  suit  : 

1  Sous-lieutenaut  commandant  ; 
1  Sergent  ; 

1  Sergent-fourrier; 

2  Caporaux  ; 

1  Tambour.  ; , 


\ 


—  5«3  — 

Il  est  eiéédaiiB  e«ue  section:  1*  un  conseil  de  discipline  ; 
i*  un  conseil  de  recensement  qui  se  composera  de  trois  mem- 
bres et  sera  présidé  par  raJjoint  dudit  village. 


N*  215  ~  MiLicis.  —  Convernon  i$  la  subdivision  de  com-' 
pagnie  d^infanterie  ifOued-el-Hammam  en  compagnie.  —  No^ 
minations.  —  Le  Général  de  division  commandant  la  province 
d'Oran,  agissant  par  délégation  de  S.  Exe  le  Gouverneur  Géné- 
ral, a,  par  arrêté  du  6  juillet  courant,  converti  la  subdivision 
de  compagnie  d'infanteris  en  milice  créée  à  VOued  el-Hammain, 
par  arrêté  ministériel  de  31  juillet  1860,  en  con  pignie  dont 
reffeciif  est  provisoirement  fixé  à  d3  hommf  s. 

Le  cadre  de  cette  compagnie  sera  composé  de  la  manière  sui- 
vante : 

1  Capitaine  commandant  ; 
1  Lieutenant, 
1  Sous-lieutenant; 
1  Sergent-major  ; 
4  Sergents  ; 
1  Sergent-fourrier; 
8  Caporaux  ; 
►  1  Tambour. 

Le  nombre  des  membres  du  conseil  de  recensement  sera 
porté  de  4  à  6. 

Ce  conseil  se  réunira  aussitôt  après  la  réception  du  présent 
arrêté  pour  procéder  à  la  formation  du  contrôle  du  service  or- 
dinaire et  du  service  de  réserve. 


N'  916.  —  Par  èrrêti  du  même  jour,  le  Général  de  division 
oommandant  la  province  d'Oran  a,  sur  la  proposition  de  M.  le 
Préfet  da  département  d'Oran,  nommé  aux  grades  ci-après  dans 
la  compagnie  de  la  milice  de  TOued-Hammam  : 

Capitaine  commandant,  M.  Gallt,  Pierre. 

Lieutenant,  M.  Goupil.  Piere,  en  remplacement  de  M.  Gally 
nommé  capitaine. 

Sous-lieutenant,  N.  Favibâo,  en  remplacement  de  M.  Goupil 
nommé  lieutenant. 


N^  tlls  -  CMàÉÊ^mê  i)B  GolAinctf.  -  OiAt.  ^  frtf  âhritf  dé 
S.  Bze.  !•  Martelial  GoaTêrnmr  Génial  de  rAlgérii»,  en  dâle 
du  4  juillet  1807^  et  sur  le  im  dt  piMèi-feAai  de  réteetfOD  à 
laquelle  il  a  été  procédé  par  les  commer^nts  notables,  le  14 
juin  dernier ,  ont  été  nommés  membres  de  la  Chambre  de 
commerce  de  la  ville  d'Oran,  et  pour  une  période  de  six  ans  : 

Hlf.  SAiinr-XiAir, 
Biuitiift  , 

LlVT, 

formant  le  tiers  sortant,  et  réélue. 


N*S18.  —  BONI.  -^  Par  artèlé  de  S.  Etc.  le  MarécRal  Gou- 
verneur Général  de  TAlgétie,  en  date  du  8  juilet  1867,  à  la  suite 
des  élections  faites  le  15  juin  par  l'assemblée  des  commerçants 
notables,  ei  sur  la  proposition  du'  Préfet  de  Constentioe,  ont  été 
nommés  membres  de  la  Chambre  de  Conmerce  de  ta  ville  de 
Bdne,  savoir  : 

Pour  six  ans,  en  remplacement  des  membres  formant  le  tiers 
sortant  : 

MM.  To€n, 
Balsauo  , 
Cutnir; 

Et  en  remplacement  de  membres  démissionnaires  : 

MM.  SALKAVt,  pour  4  ans. 
DunouRO,  i         ^ 


CBITIPIÉ  COHPOIHI  : 

Alger,  le  95  juillet  1867. 

Le  Conseiller  d^ÉM, 
Secrétaire  générai  du  Gouvmmêmini, 

enmietiaih 

Le  CmmilUr  de  Gauvememeni  délégué, 

TESTU. 


AMIE.  —   nPUVIlIB  n  unOUBAPIIB  BOOTBU. 


K 


^  m  -^ 


BULLETIN   OFFICIEL 

DU 

GOUVERNENEIVr  fi£NfiRAL 


DE  L'ALGÉRIE. 


AXmtSE  V9GV. 


N^  S38. 


SOMMAIRE. 


«•• 


219 


220 


S21 

à 

224 


2  juin.  1867 


15  juin  1866 


4IIÂLT8B. 


Dates 
diverses. 


Travaiu:  piit>llcs.  —  Rouies  ifnpé- 
riales.  —  Rectification  de  la  routç  n*  4. 
de  Stora  à  BUkra^  protince  de  Gonstan- 
tine  (ARRtTfi) . 

—  P<mt8-et'Chau9»t^s,  Mines.  —  DficiBT 
peor  la  promulgation  en  Algérie  des  dé 
crets  du  10 mail854,  sur  le  règlemeni 
des  honoraires  et  frais  de  déplaceneDi 
des  Ingénieurs  de  TËtat,  dans  les  affai- 
res dTntérét  départemental,  communal 
ou  privé ; ....../.;  :;. 

Dêgrbt  du  10  «ài  1864,  relatif  aux 
déplacements  des  Ingénieurs  de§ 

Pontft-et-Cliaussëes  . .  I i . . . . 

DfiCRBT  DU  10  MAI  1854<  relatif  aux 
déplacements  des  ingénieurs  des 

Mines ...^ 

Rxtraita  et  Mentions.  —  Na- 
turalis9tien.  «-  Tribunaux  musulmans.. 


L 


H. 


566 


567 


568 


678 

578 

à 

580 


—  566  — 

N*!219.  —  TiÀVÀDX  PUBLICS.'—  Routes  impériales.  —  RecHfka' 
Han  de  Ut  route  n'  4,  de  Stora  à  BUkra  /province  de  Cons- 
Uiniine). 

DU  2  JUILLET   1867. 


AU  NOM  DE  L  EMPEREUR, 

Le  Maréchal  de  France,  GoaYernear  Général  de  1* Al- 
gérie, 

Vu  les  décrets  organiques  des  10  décembre  1800  et  7  Juillet  1864 ; 

Vu  la  titre  IV  de  la  loi  du  16  juin  1851  ; 

Vu  le  titre  IV  de  TordooDaDce  da  1*'  octobre  1844  et  le  dé- 
cret du  8  septembre  1859,  concernant  les  «ipropriations  pour 
cause  d'utilité  publique  en  Algérie  ; 

Vu  le  projet  de  rectification  de  la  route  impériale  n*  3,  de 
Stora  à  BIskara,  entre  la  porte  El-Kaotara  et  la  borne  kilomé- 
trique n*  4,  vers  Batna  ; 

Vu  les  pièces  de  l'ecquéle  ouverte  en  vue  de  la  déclaration 
d'utilité  pablique  des  travaux  à  entreprendre,  et  l'avis  du  préfet 
rendu  en  Conseil  de  préfecture,  le  91  juin  1867  ; 

Vu  la  dépêche,  en  date  de  ce  jour,  approuvant  le  projet  ci- 
dessus  mentionné  ; 

Le  Conseil  de  Gouvernement  entendu, 

ARRârB  : 

Art.  l*'.  — •  Sont  déclarés  d^ntiUté  publique  les  tra- 
vaux de  rectification  de  la  route  impériale  n"^  &,  de 
Stora  à  Biskara,  dans  la  partie  comprise  entre  la  porte 
El-Eantara  et  la  borne  kilométrique,  n®  4,  vers  Batna. 

Art.  2.  —  Le  Préfet  de  Conatantine  est  cbargé  de 
Vexécntion  da  présent  arrêté. 

Alger,  le  2  juillet  1867. 

Signé  :  M^*  DE  MAG-MAHOJr. 


—  567  — 


N*  220.  —  Teavàux  POBues.  —  PoDts-et-Cbaussées,  Mines.— 
Règlement  des  honoraires  et  frais  de  déplacement  des  Ingé^ 
nieurs  de  VÉtat,  dans  les  affaires  d'intérêt  départemental, 
communal  ou  privé. 


DÉCRET  DE  PROMULGATION. 


DU  15  JUIN  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dien  et  la  Tolonté  na- 
tionale, Empereor  des  Français, 
A  toas  présents  et  h  Tenir,  Salot. 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d*Êtat  au  départe- 
ment de  la  Guerre,  d*après  la  proposition  du  Gouverneur  Géné« 
rai  de  l'Algérie  ; 

Vu  nos  deux  décrets,  en  date  du  10  mai  1854,  relatifs  au  rè- 
glement des  honoraires  et  frais  de  déplacement  dus  aux  Ingé- 
nieurs des  Ponts-et-Gtiaussées  et  aux  Ingénieurs  des  Mines,  pour 
leur  intervention  dans  les  affaires  d'intérôt  départemental,  com- 
munal ou  privé  ; 

Vu  les  décrets  organiques  des  27  octobre  1858,  10  déceb'bre 
1860  et  7  juillet  1804; 

VuTavis  du  Conseil  de  Gouvernement, 

AVONS  BÉGRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  !•'.  —  Nps  décrets  sus-visés  da  10  mai  1854 
seront  promnlgnés  en  Algérie,  pour  y  recevoir  lenr  ap- 
plication . 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  dé- 
partement de  la  Guerre  et  le  Cronvernenr  Général  de 


~  568  — 

TAlgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qni  le  ooneerne, 
de  Texécstion  da  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  16  ]uiD  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
L$  Maréchal  de  France, 
Ministre  eeerétaire  d^EM  au  dépariemevU 
de  la  Guerre, 

Signé  :  Niêl. 


aiviveikle;» 


I 


DÉCRET  IMPÉRIAL  relatif  au  règlement  des  honoraires  et  frais 
de  déplacement  dus  aux  Ingénieurs  des  Ponts-et-Chaussées, 
pour  leur  intervention  dans  les  affaires  dintérêt  départe^ 
mental,  communal  ou  privé. 


BU  10  MAI  1854. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  volonté  naiionale^ 
Empereur  des  Français, 
  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d*Ëtat  au  départe^ 
mçni  des  travaux  publics  ; 

Vu  les  articles  13  et  75  du  décret  du  7  fructidar  an  XU  ; 

Vu  Tarticle  6  du  décret  du  13  octobre  1851,  dont  le  paragraphe 
4  est  ainsi  conçu  : 

c  Les  honoraires  et  Irais  de  déplacement  qui  seront  dus  aux 
c  Ingénieurs  des  Ponts-6t«-Gbaussées  pour  les  travaux  dant  ils 


—  569  — 

<  seront  ^^hargés  8«it  poar  le  eompte  des  départements,  de  corn- 
c  munes  ou  d'assoeiations  territoriales,  soit  poar  rinsimction 
€  des  affaires  où  leur  intervention  est  à  la  fois  requise  dans  un 
f  intérdt  général  ou  dans  un  intérêt  particulier,  seront  réglés 

<  par  un  décret'  spécial  ;  > 

notre  Conseil  d'état  entendu, 

AVONS  DllGAtTfi  ET  Dfi€RJftlONS  CE  QUI  SOIT  : 

Ait.  1**.  —  Les  ingénieurs  des  Ponts-et-Gliaussées  et  les 
agents  placés  sous  leurs  ordres  ne  reçoivent  aucune  rémunéra- 
tion, à  titre  soit  d'honoraires  ou  de  vacation,  soit  de  frais  de 
voyage  et  de  séjour,  à  la  cliarge  des  communes,  associations  oa 
particuliers  intéressés,  lorsque  leurs  opérations  ont  pour  objet  : 

Les  vérifications  ou  constatations  à  faire  dans  l'intérêt  public, 
pour  assurer  Texécution  des  lois  et  règlements  généraux  ou 
particuliers  et  notamment  : 

1*  La  vérification,  postérieurement  au  récolement,  des  points 
d'eaux  et  ouvrages  régulateurs  des  usines  hydrauliques,  étangs, 
barrages  et  prises  d'eau  d'irrigation,  à  moins  quels  vérification 
n'ait  lieu  sur  la  demande  d'un  intéressé  ; 

2*  Les  visites,  postérieurement  à  la  réception  définitive,  des 
rectifications  de  routes,  ponts,  canaux,  travaux  de  dessèchement 
et  autres  ouvrages  concédés,  i  moins  de  dispositions  contraires 
stipulées  au  cahier  des  charges  des  concessions  ; 

3*  Lw  vérifications,  postérieurement  à  la  réception  définitive, 
des  travaux  de  môme  nature  exéeotés  par  les  communes  ou  les 
associations  territoriales. 

Ait.  2.  —  Les  Ingénieurs  et  les  agents  sous  leurs  ordres  ont 
droit  à  l'allocation  de  frais  de  voyage  et  de  séjour  à  la  charge 
des  intéressés,  sans  honoraires  ni  vacations,  lorsque  leur  dé- 
placement a  pour  objet  : 

1*  La  rédaction  d'ayant-projets  ou  rapports  préparés,  sur  la 
demande  des  intéressés,  pour  constater  l'utilité  de  travaux 
d'eodigoement,  de  curage,  de  dessèchement,  d'irrigations  ou 
autres  ouvrages  analogues,  à  l'égard  desquels  l'intervention  des 
Ingénieurs  a  été  régulièrement  autprisée  pour  le  compte  de 
communes  eu  d'associations  territoriales  ; 

La  rédaction  d'office  des  mômes  ayant-projets,  quand  ils  sont 
suivis  d'exécution,  après  avoir  été  adoptés  par  les  intéressés  ou 
quand  les  travaux  sont  ordonnés  par  l'edministration,  dans  les 


—  570  — 

cas  où  lot  règlaments  partieuUers  lui  es  auraient  réservé  le 
droit  ; 

La  vériûcarïoo,  s'il  y  a  lieu,  de  projets  de  même  nature  pré**» 
sentes  par  les  particuliers,  les  communes  ou  les  associations 
territoriales; 

2'  Le  contrôle  des  travaux,  lorsque  Texécution  n'est  pas  confiée 
à  un  Ingénieur,  ainsi  qu'il  6st  prévu  à  Tartide  4,  et  lorsque  ce 
contrôle  est  expressément  réservé  ou  prescrit  par  les  règlements 
spéciaux  qui  autorisent  les  travaux  ou  les  associations  , 

3*  Le  contrôle,  en  cours  d'exécution  et  la  réception,  après 

achèvement,  des  ouvrages  exécutés  par  voie  de  concession  de 

péage,  tels  que  rectification  de  routes,  ponts,  canaux,  ou  autres 

'  travaux  concédés,  lorsque  l'obligation  de  pa^er  les  frais  de  cette 

nature  a  été  stipulée  au  cahier  des  charges  de  la  concession; 

4*  L'instruction  de  demandes  relatives  à  l'établissement  d'usines 
hydrauliques,  d'étangs,  de  barrages  ou  de  prises  d'eau  d'irri- 
gation, ou  à  la  modification  de  règlements  déjà  existants  ; 

La  réglementation,  s'il  y  a  lieu,  des  mômes  établissements, 
lorsqu'ils  existent  déjà,  sans  âtre  pourvus  d'autorisations  régu- 
lières ; 

Le  récolement  des  travaux  prescrits  par  les  règlements  ; 

La  vérification,  postérieurement  au  récolement,  des  points 
d'eau  et  ouvrages  régulateurs  des  usines  hydrauliques,  étangs, 
barrages  et  prises  d'eau  d'irrigation,  lorsque  cette  vérification  a 
lieu  sur  la  demande  d'un  intéressé  ; 

5*  L'instruction  des  demandes  en  concession  de  dunes  ou  de 
lais  et  relais  de  mer. 

ÂAT..  3.  —  Les  frais  de  voyage  dus  aux  ingénieurs  ou  aux 
agents,  sous  leurs  ordres,  sont  calculés  d'après  le  nombre  de 
kilomètres  parcourus,  tant  à  Tallée  qu'au  retour,  à  partir  de  leur 
résidence,  et  à  raison  de  : 

Cinquante  centimes  par  kilomètre  pour  les  Ingénieurs  en  chef  ; 
Trente  centimes  pour  les  Ingénieurs  ordinaires  ; 
Vingt  centimes  pour  les  conducteurs  ou  piqueurs. 
Ce  tarif  est  réduit  de  moitié  pour  tous  les  trajets  effectués  en 
chemin  de  fer. 

Les  frais  de  séjour  sont  réglés  par  jour  : 

Pour  les  Ingénieurs  en  chef,  à  douze  francs  ; 
Pour,  les  Ingénieurs  ordinaires,  à  dix  francs  j 
Pour  le^  conducteurs  ou  employés  secondaires,  à  cinq  francs. 


—  571  — 

Lorsque  les  lOf énieurt  sê  soai  oeeupéA  dans  une  môme  tour- 
née de  plusieurs  affaires  donnant  lieu  à  Tallocation  de  frais  de 
Yoyage,  ia  monunt  total  de  ces  frais  est  ealeulë  d'après  la  dis- 
tance effectivement  parcourue,  et  réparti  entre  les  intéressés 
proportionnellement  aux  trais  qu'eût  exigés  Tinstruction  isolée 
de  chaque  affaire. 

il  est  procédé  de  la  même  manière  pour  les  frais  de  séjour. 

Il  n'est  pas  alloué  de  frais  pour  les  déplacements  qui  n'ex- 
cèdent pas  les  limites  de  la  commune  où  résident  les  Ingénieurs. 
<  Aet.  4.  —  Les  logéniears  des  Ponts-et- Chaussées  et  les  agents, 
placés  sous  leurs  ordres,  ont  droit  à  l'allocation  d'honoraires  k  la 
charge  des  intéressés,  sans  frais  de  voyage  et  de  séjour  ni  vaca- 
tions, lorsqulls  prennent  part,  sur  la  demande  des  communes 
ou  des  associations  territoriales,  et  avec  l'autorisation  de  l'ad- 
ministration, à  des  travaux  à  l'égard  desquels  leur  intervention 
n'est  pas  rendue  obligatoire  par  les  lois  et  règlements  généraux, 
notamment  lorsqu'ils  sont  chargés  de  la  rédaction  des  projets 
définitifs  et  de  l'exécution  de  travaux  d'endiguemeiit,  de  curage, 
de  dessèchement,  d'irrigation  ou  autres  ouvrages  analogues,  qui 
s'exécutent  aux  frais  de  ces  communes  ou  associations  tenito- 
riales,  avec  ou  sans  subvention  du  gouvernement. 

Ces  honoraires  sont  calculés  d'après  le  chiffre  de  la  dépense 
effectuée  soas  leur  direction,  déduction  faite  de  la  part  contri- 
hu^.ive  du  trésor  puhlic,  et  à  raison  de  quatre  pour  cent  sur  les 
premiers  quarante  mille  francs,  et  de  un  poar  cent  pour  le  sur- 
plus. Ils  sont  partagés  entre  les  Ingénieurs  elles  agents  dans  la 
proportion  qui  sera  déterminée  par  un  arrêté  ministériel. 

Les  salaires  des  surveillants  spéciaux  sont  imputés  séparé- 
ment sur  les  fonds  des  travaux. 

Il  n'est  pas  dû  d'honoraires  sur  les  fonds  fournis  par  des 
tiers,  pour  concourir  à  des  travaux  d'intérêt  général  à  la  charge 
de  l'État. 

Dans  lee  cas  où  les  ingénieurs  et  agenu  des  Ponts*et*Chaus^ 
sées  qui  ont  pris  part  à  la  rédaction  des  projets  définitifs  ne 
sont  pas  chargés  de  l'exécution  des  travaoi,  ils  reçoivent  seule- 
ment la  BSoMé  des  honoraires  stipulés  cinlessus. 

Ait.  5.  —  Dans  tous  les  cas  prévus  par  les  articles  1,  8,  4, 
les  frais  d'opération  et  d'épreuve  sont  supportés  par  les  inté- 
ressés. 

Ait.  6.  —  Les  frais  de  voyage  et  de  séjour,  dans  les  cas 
prévus  par  Tarticle  2,  font  l'objet  d'états  énonçant  la  date  du 
déplacement,  la  disunce  parcourue  et  le  temps  employé  hors 


—  572  — 

de  leur  résidence  par  chacun  des  Ingénieurs  Mébi  i^ftents  placés 
sous  leurs  ordres. 

Lorsqu'il  y  a^ieu  d'appliquer  l'article  4  du  présent  règlement, 
les  honeraires  sont  réglés  par  des  certificats  conslaxaAt  le  degré 
d'avancemeui  des  travaujL  et  le  montant  des  dépenses  faites. 

Les  frais  d'opération  ou  d'épreuve  sont  justifiés  dans  les 
formes  prescrites  pour  la  justification  des  défienees  en  régie 
dans  le  service  des  Ponts-et-Chaussées. 

Le  tout  est  soumis  par  l'Ingénieur  en  chef  à  Tapiirobation 
du  Préfet. 

Ait.  7.  —  Après  la  vérification  des  pièces,  le  Préfet  arrête 
réut  des  frais  ou  honoraires.  Cet  état  est  notifié  aux  parties, 
accompagné  d'une  expédition  des  pièces  juitiflcatlves. . 

Le  recouvrement  s'opère  conformément  aux  dispositions  de 
l'ariicle  75  du  décret  du  7  fructidor  an  XII. 

Art.  8.  — Il  n'est  pas  dérogé  par  le  présent  décret  aux  dispo- 
sitions spéciales  d'après  lesquelles  sont  réglés  les  frais  nslalifs 
au  comrMe  et  à  la  surveillance  des  chemins  de  fer  concédée. 

Art.  9.  —  Dans  les  cas  où  les  Ingénieurs  des  'Ponts «'et-GhauS'*' 
séea  et  les  •agents  sous  leure  ordres  agissent  en  quaiiié  d^ex- 
parts  commis  par  les  Cours  et'thbunaux,  il  n'est: (pae  déréglé,^ 
leur  égard,  aux  règles  qui  établissent  la  rémunération  des 
experts. 

An.  10.  -*  Notre  Ministre  secrétaire  d'Ëiat  au  dépirieiiiem 
de  l'Agriculture,  du  Cemmerçe  et  des  Travaux  puMim,  «t 
chargé  de  l'exécution  du  présent  décret  qui  sera  înaéréau 
Bulktin  de9  Lok. 

Fait  au  palais  des  Tuileries,  le  10  mai  1854. 

Signé  :  NAPOLEON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Ministre  secrélaire  dÉtai 

au  département  de  V Agriculture,  du  Commerce 

et  de$  Travaux  publics. 

Signé  :  P.  Màgkb. 

Pour  copie  certifiée  conforme  : 

Le  ConseiUer  d'Étal, 

Secrétaire  général  du  Couvememenl,  m  mission, 

Le  Conseiller  de  Gouvernement  déligué, 

TlSTU . 


—  573  — 


II 


DÉCRET  IMPÉRIAL  relatif  au  règlement  des  hQuoraircs  et 
fiais  de  déplacement  dus  aux  Ingénieurs  des  Mines,  pour 
leur  intervention  dans  les  affaires  ^intérêt  départen^ental, 
communal  ou  privé. 


DU  10  MAI  1854. 


NAPOLÉON,  par  la  grâee  de  Dieu  et  la  voloQl6  nationale, 
Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement des  Travaux  publics  ; 

Vu  les  décrets  da  18  novembre  1810  et  24  décembre  1851, 
portant  : 

c  Les  bonoraires  et  frais  de  déplacement  qui  seront  dus  aux 
«  logénieurs  des  Mines  pour  les  travaux  dppt  ils  auront  été 
c  ebargés,  soit  pour  le  eompte  des  départements,  des  communes 
«  ou  d'associations  territoriales,  soit  pour  rinstroction  d'affaires 
€  OÙ  leur  intervention  est  à  la  fois  requise  dans  un  intérêt 
«  général  et  dans  un  intérêt  particulier,  seront  réglés  par  un 
«  décret  spécial.  » 

Notre  Conseil  d'Ëlai. entendu, 

ATOIfS  DâCRÉTl;  BT  DÉClfiTONS  CB  QUI  SUIT  : 

Art.  1*'.  —Les  logénieurs  des  Mines  et  les  agents  placés  sous 
leurs  ordres  ne  reçoivent  aucune  rémunération,  à  titre  soit 
d'bonoraires  ou  de  vacations,  soit  de  fiais  de  voyage  et  de  séjour, 
à  laebarge  des  départements,  communes,  associations,  ou  parti- 
culiers intéreasés,  lorsque  leur  déplaoement  et  leurs  opérations 
ontpour  objet  : 

JU»  vérilleaciOBS  ou  constatations  à  faire,  dans  Tintérêt  public, 
pour  assurer  Fexéoition  des  lois  et  règlements  généraux  et 
particuliers,  des  cahiers  des  charges  des  concessions  de  mines 
et  des  actes  de  penniesion  d'usine»  notamment  : 


—  674  — 

1*  L'iABtruetlon  des  demandes  en  eeneeesian  de  miDee  ou  des 
permissions  d'exploitation  de  minltoes,  carrières  et  tourbières  ; 

2*  Le  bornage  des  concessions  de  mines,  la  surveillance  e»  la 
police  des  appareils  à  vapeur,  le  poinçonnage  Ju  poids  des  leviers 
et  des  soupapes  de  sûreté  ; 

3*  La  vérification,  postérieurement  au  procès-verbal  de  récole- 
ment,  des  usines  dénommées  à  l'article  73  de  la  loi  du  21  avril 
1810,  et  des  lavoirs  à  mines,  à  moins  que  la  vérification  n'ait 
lieu  sur  la  demande  d'un  intéressé. 

Art.  2.  —  Les  ingénieurs  des  Mines  et  les  agents  placés  sous 
leurs  ordres  ont  droit  à  l'allocation  de  frais  de  voyage  et  de  sé- 
jour, h  la  charge  des  intéressés,  sans  honoraires  ni  vacations, 
lorsque  leur  déplacement  a  pour  objet  : 

r  La  rédaction  d'avant-projets  ou  de  rapports  préparés  sur  la 
demande  des  intéressés  pour  constater  rutilité  de  l'exploitation 
de  mines,  minières  ou  carrières,  tourbières  ou  usines  métallur- 
giques, ou  de  toute  autre  entreprise,  dont  ils  auraient  été  régu- 
lièrement autorisés  à  s'occuper,  pour  le  compte  des  départemenu, 
des  communes  ou  d'associations  territoriales,  sauf  l'exception 
«  mentionnée  au  paragraphe  2  de  l'article  4  ci-dessous  ; 

La  rédaction  d'office  des  mômes  avant-projets,  quand  ils  sont 
suivis  d'exécution,  après  avoir  été  adoptés  par  les  intéressés  ou 
quand  les  travaux  sont  ordonnés  par  l'administration,  dans  les 
cas  où  les  règlements  particuliers  lui  en  auraient  réservé  le 
droit  ; 

2*  Les  visites  de  lieux  à  la  demande  des  intéressés,  en  vue  de 
la  constatation  des  frais  relatifs  à  des  recherches  de  mines  ou  au 
bornage  des  concessions  de  mines  ; 

a*  L'instruction  de  demandes  en  autorisation  d'établissement 
des  usines  dénommées  dans  l'article  73  de  la  loi  du  21  avril 
1810,  de  lavoirs  à  mines,  d'appareils  à  vapeur  ou  de  tontes 
autres  usines  soumises  au  régime  des  permissions,  ou  la  modi- 
fication de  règlements  déji  existants  ; 

La  réglementation,  s'il  y  à  lieu,  des  mêmes  établissements, 
lorsqu'ils  existent  déjà  sans  être  régulièrement  autorisés  ; 

Le  récolement  des  travaux  prescrits  par  les  décrets  ou  arrêtés 
d'autorisation  ou  les  règlements  concernant  les  usines  dénom* 
mées  à  l'article  '73  de  la  loi  du  21  avril  1810,  et  les  lavoirs  à 
mines  ; 

La  vérification,  pestirieurement  au  procès  verbal  de  récole- 


—  576  — 

ment,  des  mimes  éUblissM&eots,  lorsque  cette  vérifleation  a 
lieu  sur  la  demande  d'un  iotéressé; 

4*  La  première  épreuve,  au  moyen  de  la  pompe  de  pression, 
des  chaudières  et  autres  pièces  destinées  à  contenir  la  vapeur, 
lorsque  les  ingénieurs  ne  reçoivent  pas,  soit  sur  les  fonds  dé« 
pariementaux,  soit  sur  les  fonds  communaux,  des  allocations 
spéciales  pour  la  surveillance  des  appareils  à  vapeur. 

ÂET.  3.  —  Les  frais  de  voyage  dus  aux  Ingénieurs  ou  aux 
agents  sous  leurs  ordres  sont  calculés  d'après  le  nombre  de 
kilomètres  parcourus,  tant  à  Taller  qu'au  retour,  à  partir  de  leur 
résidence,  et  à  raison  de  : 

Cinquante  centimes  par  kilomètre  pour  les  Ingénieurs  en  chef  ; 
Trente  centimes  pour  les  Ingénieurs  ordinaires  ; 
Vingt  centimes  pour  les  gardes-mines  ou  conducteuis. 
Ce  tarif  est  réduit  de  moitié  pour  les  trajets  effectués  en  che- 
min de  fer. 

• 
Les  frais  de  séjour  sont  réglés,  par  jour  ; 

Pour  les  Ingénieurs  en  chef,  à  douze  francs  ; 
Pour  les  ingénieurs  ordinaires,  à  dix  fraacs  ; 
Pour  les  gardes-mines  ou  conducteurs,  à  cinq  francs. 

Lorsque  les  Ingénieurs  se  sont  occupés ,  dans  une  môme 
tournée,  de  plusieurs  affaires  donnant  lieu  à  rallocation  de 
frais  de  voyage,  le  mentant  total  de  ces  frais  de  voyage  est  cal- 
culé d'après  la  distance  effectivement  parcourue  ,  et  répaiti 
entre  les  intéressés  pruportionnellemenr  aux  frais  qu'eût  exigés 
rinstruction  isolée  de  chaque  affaire. 

Il  est  procédé  de  la  môme  manière  pour  les  frais  de  séjour. 

11  n'est  pas  alloué  de  frais  pour  les  déplacements  qui  n'excè- 
dent pas  les  limites  de  la  commune  où  résident  les  Ingénieurs. 

Aht.  4.  —  Les  ingénieurs  des  Mines  et  les  agijntd  placés  sous 
leurs  ordres  ont  droit  à  rallocation  d'honoraires  à  la  charge  des 
intéressés,  sans  frais  de  voyage  et  de  séjour  ni  vacations,  lors- 
qu'ils prennent  part,  sur  la  demande  des  départements,  des 
communes  ou  des  associations  territoriales,  et  avec  Tautorisa- 
sation  de  l'administration,  à  des  travaux  à  Tégard  desquels  leur 
intervention  n'est  pas  rendue  obligatoire  par  les  lois  et  règle- 
ments généraux,  notamment  lorsqu41s  sont  chargés  de  la  rédac- 
tion de  projets  définitifs,  et  de  la  direction  de  travaux  re- 
latifs à  des  exploitations  de  mines,  minièrjas»  canières,  lour^ 


—  576  — 

bières  ou  usines  métallurgiques,  ou  de  tous  autres  traTaàx 
analegues  dont  ils  auraient  été  régulièrement  autorisés  à  s'oc* 
cuper. 

Dans  le  cas  où  les  Ingénieurs  des  Mines  et  les  agents  placés 
sous  leurs  ordres,  qui  ont  pris  part  à  la  rédaction  des  projets 
définitifs,  ne  sont  pas  ebargés  de  la  direction  des  travaux,  ils 
reçoivent  seulement  la  moitié  des  honoraires  stipulés  ct-dessue. 

Ait.  5.  -*  S11  s'agit  de  la  rédaction  de  projets  définitifs  ou  de 
la.  direction  de  travaux  relatifs  à  l'exploiiation  de  mines,  miniè- 
res, carrières  ou  d'usines  métallurgiques  ou  de  tous  autres  tra- 
vaux analogues,  les  honoraires  sont  fixés  par  le  Ministre,  d'après 
ia  proposition  du  Préfet. 

Ait.  6.  —  s  !*'•  I^our  les  travaux  d'exploiution  des  tour- 
bières, exécutés  pour  le  compte  des  communes  ou  d*a«(Boc!ations 
territoriales,  les  honoraires  sjnt  réglés  à  raison  de  cinquante 
centimes  par  pile  de  tourbes  sèches  de  dix  mètres  cubes. 

Me  sont  pas  comprises  dans  ces  allocations,  les  dépenses  en 
matn^œuvre  nécessitées  par  la  reconnaissance  et  l'embarque- 
ment des  lemins  tourbeux. 

S  2.  Dans  le  cas  où  des  terrains  tourbeux  sont  vendus  par 
adjudication  ou  autrement  au  profit  de  communes  ou  d'associa- 
tions territoriales,  snr  devis  estimatif  dressé  par  les  Ingénieurs 
des  Mines,  les  Ingénieurs  qui  ont  procédé  à  la  reconnaissance, 
à  l'embarquement  des  terrains  et  au  devis  estimatif,  reçoivent: 

Deux  pour  cent  du  produit  de  la  vente,  lorsque  le  montant  ne 
dépasse  pas  dix  mille  francs.  Si  ce  produit  est  plus  élevé»  il  est 
alloué  aux  Ingénieurs  deux  pour  cent  pour  les  premiers  dix 
mille  francs  et  un  pour  cent  pour  le  surplus. 

§  3.  Ces  honoraires  sont  partagés  entre  l'Ingénieur  en  chef, 
l'Ingénieur  ordinaire,  le  conducteur  ou  surveillant  des  tourbages, 
par  un  arrêté  du  Préfet,  qui  est  porté  à  la  connaissance  du  Mi- 
nistre. 

Ait.  7.  ^  Les  honoraires  réglés  par  Tarticle  6  ci-dessus  peu- 
vent être  remplacés  par  des  abonnements  consentis  par  les 
communes  ou  associations  propriétaires  des  marais  tourbeux, 
ou  d'après  tout  autre  mode  qui  serait  conforme  à  des  usages 
locaux. 

Axt.  8.  —  Dans  tous  les  cas  prévus  par  les  articles  1,  2,  4,  6 
et  7,  les  frais  d'opération  et  d'épreuve  sont  supportés  par  les 
intéressés. 

Ait.  9.  —  Les  frais  de  voyage  et  de  séjour,  dans  les  cas  pré- 
vus par  l'article  2,  font  Tobjet  d'états  énonçant  ia  date  du  dépia- 


—  577Ï— 

cemenu  ia  distance  parcourue  elle  temps  employé  faore  Ae  leur 
résidence  par  chacan  des  Ingéoleors  et  des  agents  placée  sons 
leurs  ordres. 

Pour  les  cas  prévus  à  l'article  5^  les  états  dressés  par  les  Ingé- 
nieurs solkt  uransmis  par  le  Préfet,  accompagnés]de  ses  propo- 
sitions» au  Ministre  qui  statue. 

Pour  les  cas  prévus  par  les  articles  6  et  7,  l'état  des  hono- 
raires, calculés  d'après  les  bases  ci-dessus  indiquées,  est  dressé 
par  ringénieur  ordinaire^  vérifié  par  l'Ingénieur  en  chef,  et 
transmis I  avec  toutes  les  pièces  justificatives,  au  Préfet  du 
département. 

Ait.  10.  —  Après  vérification  des  pièces,  ou  après  la  décision 
ministérielle,  pour  les  cas  prévus  à  l'article  5,  le  Préfet  arrête 
l'état  des  frais  eu  lionoraires.  Cet  état  est  notifié  aux  parties, 
accompagné  d'une  expédition  des  pièces  justificatives. 

Ait.  11.  -*  Il  n'est  pas  dérogé,  par  le  présent  décret,  aux  dis- 
poaitiODs  spéciales  d'après  lesquelles  sont  réglés  les  frais  rela- 
tifs au  contrôle  et  à  la  surveillance  des  chemins  de  fer  concédée. 

Art.  12.  —  Dans  le  cas  où  les  Ingénieurs  des  Mines  et  les 
agents  sous  leurs  ordres  agissent  en  qualité  d'experts  commis 
par  les  Goure  et  tribunaux,  il  n'est  pas  dérogé  à  lear  égard  aux 
règles  qui  établissent  la  rémunération  des  experts. 

Ait.  18.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  département  de 
l'Agriculture,  du  Commerce  et  des  Travaux  publics,  est  chargé 
de  l'exécution  du-  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  BuUetin 
dès  Lois. 

Fait  au  palais  des  Tuileries,  le  10  mai  1854, 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

L$  Ministre  secrékiire  a  État 

au  dêpartetnent  de  VÀgricuUtêre,  du  Commerce 

et  des  Travatêx  publies, 

Signé  :  P.  Maohr. 

Pour  copie  certifiée  conforme  : 

Le  Conseiller  dÉtat, 
Sêerétaire  général  du  Gouvernement,  en  mission, 
Le  CtrneHlkr  de  Gouvernement  délégué, 
Tkstu. 


—  578  — 

N*  2tl.  —  Execution  bu  SiifATus-CoNsnLTB  du  U  iuiuir 
18fô,  8um  LA  HATUiALiSÀTioii  SU  ÂLGÉiiK.  —  Un  décret  impérial 
en  date  du  8  mai  1897  et  contre-signe  par  le  Garde  des  Sceaux, 
Ministre  de  la  Justice  et  des  Cultes,  admet  h  jouir  des  droits 
de  citoyen  français,  en  conformité  des  articles  l''  (§  3),  4  et  5 
dn  Sénatus- Consulte  du  14  juillet  1866: 

1*  Le  sieur  Nbhva  ^Josué-Louis),  en^ployé  à  la  mairie  de  Bône 
(Algérie),  né  dans  cette  ville,  d'un,  père  piémontais,  le  6  août 
1844,  demeurant  à  Bône; 

2*  Le  sieur  Frbdj  Djun  (Jouda),  indigène  Israélite,  tailleur, 
né  le  14  mars  1841,  h  Oran  (Algérie),  demeurant  dans  cette  ville; 

3*  Le  sieur  ÂN6BL  (Isaac),  indigène  Israélite,  négociant,  né  à 
Oran    (Algérie)  en  1816,  dsmeurant  dans  cette  ville  ; 

4*  Le  sieur  Cabos  (Joseph),  négociant,  né  à  Mogador  (Maroc), 
le  1"  mars  1817,  demeurant  à  Saint-Denis-du-Sig  : 

5*  Le  sieur  Moïse  ben  Quel,  aubergiste,  né  à  Tanger  (Maroc), 
en  1834,  demeurant  à  Oran  (Algérie)  ; 

6*  Le  sieur  Coeiat  (Judas),  propriétaire,  né  à  Tétouan  (Hé- 
roft),  en  1826,  demeuran»  à  Cran  ; 

7*  Le  sieur  Jubas  bbh  Loulou,  commerçant,  né  à  Souhéra 
(Maroc),  en  juin  1835,  demeurant  h  Saiot-Denis-du-Sig  ; 

8"  Le  sieur  âuer  Jeak  Tostoir,  dit  Omar  bÉn  Abballah,  che- 
valier de  la  Létrion  d'honneur,  lieutenant  au  3'  régiment  de 
tirailleurs  indigènes,  né  à  Vindefisiritz  (Autriche),  le  7  juin  1818; 

9*  Le  sieur  Jubas  ben  Chautoub  (Lévy),  négociant,  né  à  Té- 
toan  (Maroc),  en  août  1823,  demeurant  à  Tlemcen  ; 

10*  Le  sieur  Roubin  ben  Loulou,  commerçant,  né  à  Souhéra 
(Maroc),  le  18  septembre  1830,  demeurant  à  Safnt-Denis-du- 
Sig. 

11*  Le  sieur  Isaag  Ralfon,  indigène  Israélite,  négociant,  né 
h  Oran  (Algérie),  en  1828,  demeurant  è  Saiot  Denis-du-Sig; 

12*  Le  sieur  Mohammeb  ben  Ali  ben  el  Djëbibi,  négociant, 
né  à  EM)jérid  (régence  de  Tunis),  en  1833,  demeurant  à  Alger; 

13*  Le  sieur  Bini  (Raphaël  Louis-Joseph),  ouvrier  typographe, 
né  le  11  janvier  1843  à  Florence  (Italie),  demeurant  à  Alger  ; 

14*  Le  sieur  BiCRi  (David-Cohen),  indigène  israéiite,  inter- 
prèle judiciaire  à  Dellys,  né  à  Alger  en  1816,  demeurant  à 
Dellys  (Algérie). 

N*  222.  —  Un  décret  impérial  en  date  du  22  mai  1867,  et 
contre-sfgné  par  le  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la  Justice 
et  des  Cultes,  admet  à  jouir  des  droits  de  citoyen  français, 
en  conformité  des  articles  1*'  (§  3),  4  et  5  du  Sénatus-Consulfe 
du  14  juillet  1865: 


—  5>9  — 

r  Le  sieor  Costa  (Jaoqaes),  gardien  de  phare,  né  le  9  décem- 
bre 1793,  i  Saint*BficlieI-de*Pag8na  (Italie),  demeuracl  à  Bdne  : 

â'  Le  sieur  Tolbpano  (Moise),  négociant,  né  à  Orao,  en  18d4, 
de  parents  étrangers,  demenrant  dans  cette  ville  ; 
,  S^  Le  aieur  Costa  (lean- Baptiste),  garde  de  santé,  né  le  19 
octobre  1^8,  à  Saint-Miebel-de-Pagana  (Italie),  demeurant  à 
Bdne; 

4*  Le  sieorBiBAs  (Abraham),  rabbin,  né  à  Tétouan  (Maroc)  en 
18S9,  demeurant  à  Salnt-Denis-do-Sig  ; 

5*  Le  sieur  Cacgiotolo  (Jacques-Jean-Jules),  garde  de  santé, 
né  le  96  Juillet  1834,  à  Saint-Jacob-en-Eeau-Vive,  près  Livonrne 
(îtalie),  demeurant  i  Bdne  ; 

6*  Le  sieur  Messbrschhitt  (Valeutin),  propriétaire,  né  le  S6 
septembre  1832,  à  Weingarten  (Bavière),  demeurant  à  Guelaat- 
bou-Sba  ; 

7*  Le  sieur  Msnahiii  bbn  Taxa,  négociant,  né  à  Tétouan  (Ma- 
roc), le  5  décembre  1833,  demeurant  à  Oran  ; 

8*  Le  sieur  Gallian  (Geoffroy-Auguste),  employé  à  la  Banque 
de  TAlgôrie,  né  le  21  juin  1842,  à  Alger,  d'un  père  italien,  de- 
meurant dans  cette  ville; 

9*  Le  sieur  Bâgur  (José-Joaqufn),  marin,  né  le  9  juin  1830,  à 
Mahon  (Espagne),  demeurant  à  Pbilippeville. 

10^  Le  sieur  Joseph,  fils  de  Yem  Tob  Lévy,  commis  négociant, 
né  à  Tétouan  (Maroc)  en  1837,  demeurant  à  Sidi-bel^Abbès; 

11*  Le  sieur  Pbovbnzau  (MicheKOmobuono),  garde  du  service 
sanitaire,  né  à  Porto-Ferrajo  (Italie),  le  26  septembre  1896,  de- 
meurant i  Bdne  ; 

lî*  Le  sieur  Paivdolfo  (Antoine),  propriétaire,  né  à  Pantella- 
ria  (Italie),  Te  18  août  1815,  demeurant  à  Bdne  ; 

13*  Le  sieur  Lûtzow  (Georges-Frédéricftodolphe-Henri),  pro- 
priétaire, né  à  Crailsoeim  (Wurtemberg),  le  14  mars  1822,  de- 
meurant à  Bdae  ; 

14*  Le  sieur  Pinto  (Léon),  professeur  de  langue  arabe,  né  h 
Tanger  (Maroc)  le  21  septembre  1841,  demeurant  à  Oran  ; 

15*  Le  sieur  Dahhon  (David),  Indigène  Israélite,  négociant,  né 
le  2  décembre  1838,  i  Oran,  demeurant  dans  cette  ville  ; 

16*  Le  sieur  Nahon  (Joseph),  négociant,  né  à  Tétouan  (Maroc), 
en  1822,  demeurant  à  Oran  ; 

•  17*  Le  sieur  Levt  (Isaac),  négociant,  né  à  Tétouan  (Maroc),  en 
1814,  demeurant  à  Oran  ; 

18^  Le  sieur  Bbiuvhaat  (Joseph),  propriétaire,  né  le  2  juillet 
1820,  à  Noheryelitz  (Bohême),  demeurant  à  Guelma  ; 

19*  Le  sieur  Mustapha  BEif  Hauhoub,  indigène  musulman, 
directeur  de  l'école  arabe  de.  Mila  (Algérie),  né  à  Consttntinei 
en  1836,  demeurant  à  Mila  ; 


—  580  — 

90*  La  sieur  MlBinà  (Fraoqois-Ptsca)),  mariB,  né  à  Elehe 
(Cspagae),  le  17  mai  1830,  demeimnt  à  Man-el-Kébir; 

21*  Le  sieur  âbeahas  bbk  Tolila,  marebaBd  de  aomastî- 
bles,  né  a  Tétouan  (Maroc),  en  1937,  demeuraut  à  MostaganenL  ; 

22*  Le  sieur  Mihouh  bl  Kaoi,  tailleur,  né  à  Arbat  (Maroc),  eu 
1840,  demeurant  à  Oran  ; 

23*  Le  sieur  Ziolkowski  (Séverin),  piqueur  des  ponts-et- 
cbaussées,  né  à  Lublin  (Pologne),  le  18  décembre  1834,  de- 
meurant à  Biida  ; 

24*  Le  sieur  Mohamed  bbk  âhhbd  Touksi,  né  à  Bougie  (Algé- 
rie), le  5  mars  1844,  bous-lieutenant  indigène  au  1**  régiment 
de  tirailleurs  algériens. 


N*  223.  —  Tbibuhaux  musouiahs.  —  Par  arrêté  de  M.  le  Gé- 
néral de  division  Sous-Gouverneur  (le  GouTomeur  Général  ab- 
sent), en  date  du  19  juin  1887  : 

Si  M'Uambd  bbh  Absbb  a  été  nommé  cadi  des  Oulad-Khelir 
(88*  circonscription  judiciaire),  cercle  de  Tiaret,  province  d'Oran 
(région  en  debors  du  Tell),  en  remplacement  de  Si  Mohamed  ben 
EI-Ramel,  révoqué. 


N*  224.  --  Par  arrêté  de  Son  Exe.  le  Marécbal  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie,  en  date  do  20  juin  1867  : 

Si  El  Hadi  bbk  bl  Médaki  bbk  Khodra,  cadi  des  Dehemcha 
(58*  ciroonscription  judiciaire),  cercla  et  subdivision  de  Sétil, 
provincelde  Gonstantine,  a  été  révoqué  de  ses  fonctions. 


CBETint  GOKrOBIB  : 

Alger,  le  28  juillet  18tf7. 

L9  ConmiUer  d'État, 

Stcrétaire  général  du  Gowotfmwmit, 

enmimm. 

U  ComeUkr  de  Qouf>efnem$nt  êilégvé, 

TESTU- 


ALOBB.  —    nPBISBBIB  BT  LrrHOGBAPHIB  BOUIBB. 


wim^^^immm 


—  581  — 


BULLETIN  OFFICIEL 


»D 


fiOUVIMNiW  «MUL 


DE  L'ALGBRIE. 


AMiwËaB  \mmar. 


N-  SSQ. 


SOMlUnUL 


228 

à 

231 


»Am. 


17  }«fll. 
27jalll.  1867 


Dates 
diYenieft. 


—  Loi  sur  le  régime 

eommercial  de  L'Algérie... 

€3oiitralnte  par  corps.  —  Dé- 

CKBT  mPÉtiAL  qui  rend  exécutoire  en 
Algérie  la  loi  du  22  Juillet  1867,t  lur  la 

contrainte  par  oerps 

AirnsxB  : 

Loi  BU  22  JUILLBT  1867 , •• 

BxCratte  et  MenttoiMU  —  Ser- 
vice topographique.  —  Milices 


rAQ. 


589 


588 


504 

\ 

596 


HSSnBQI^ 


—  582  — 


N*  826.  —  LOI  9ur  le  régifM  eommerHal  de  V Algérie. 


DU    17  JUILLET  1867. 


NAPOLEON,  par  U  giàoede  Dieu  et  it  Tolonté  natio- 
nale,  Bmperenr  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Atous  sahgtiohvé  et  SANcrioNiioifs ,  promulgué 

ET  PROMULGUONS  CE  QUI  SUFT  : 
LOI 

(Exêrait  du  prooie-verbal  du  Corps  UgiêlaHf.J 

Lb  Corps  LÉaisLirip  a  adopta  li  projet  di  loi  dort  la  tbrrur 

SUIT  : 

TITRE  V. 

RAPPORTS  AVEC  LA  PRAHGB. 

Art.  T'.  —  Les  prodnlu  naturals  ou  fabriqués,  originairas  de 
l'Algérie,  seront,  à  leur  importation  directe  dans  les  ports  de 
la  France,  admis  en  franchise  des  droits  dédouane.  La  franchise 
sera  également  appliquée  aux  produits  étranfers,  introduits 
d'Algérie  en  France,  qui  auront  été  nationalisés,  à  leur  entrée 
en  Algérie,  par  le  payement  intégral  des  droits  de  douane  tels 
qu'ils  sont  fixés  par  le  taUeau  G  annixé  à  la  présente  loi. 

Les  produits  étrangers,  introduits  d'Algérie  en  France,  qui 
auront  payé  les  droits  portés  aux  tableaux  A  et  B,  ne  seront 
admis  à  entrer  en  France  qu'à  la  condition  d'acquitter  la  diffé- 
rence entre  le  tarif  de  l'Algérie  e«  le  tarif  de  France. 

Art.  2.  —  Les  produits  naturels  ou  fabriqués,  originaires 
de  la  France,  à  l'exception  des  sucres,  et  les  produits  étran- 


—  &83  — 

gets,  nationalisés  par  le  paiement  des  droits,  seront,  à  leur  impor- 
tation directe  dans  les  ports  de  FAlgérie»  admis  en  francliise. 
AiT^  3.  —  Lés  exceptions  à  la  franchise  des  droits  de  sortie 
inscrites,  soit  dans  le  tarif  général,  soit  dans  les  tarifs  conven- 
tionnels, ne  seront  pas  applicables  aux  exportations  effectuées 
de  l'Algérie  en  France  ou  de  France  en  Algérie. 

TITRE  II. 

RAPPORTS  AYBG  L*ÉTRAlf6RR. 

§  !•'.  —  Importatiom  par  mer. 

Art.  4.  —  Les  produits  étrangers  non  énumérés  aux  tableaux 
A,  B  et  G,  annexés  à  la  présente  loi,  seront  admis  en  fran- 
chise à  leur  importation  dans  les  ports  de  l'Algérie. 

AR)t.  5.  "^  Conformément  à  la  réserve  inscrite  dahs  l'article  4, 
qui  précède,  les  produits  étrangers  payeront,  savoir  :  eaux 
énumérés  au  tableau  A,  les  droits  fixés  par  ledit  tableau  ;  les 
produits  énumérés  au  tableau  B,  le  tiers  des  droits  établis  par 
le  tarif  général  de  France  ou  par  les  tarifs  conventionnels,  et 
ceux  énumérés  au  tableau  G,  Tintégralité  de  ces  droits.  > 

Dans  ces  deux  derniers  cas,  Timportateur  aura  le  choix 
entre  le  tarif  général  et  les  tarif»  OM^ventiennels. 

Les  produits  frappés  de  prohibition  par  le  tarif  général  seront, 
selon  qu'ils  sent  compris  dans  le  tableau  B  ou  le  tableau  G, 
admis,  sans  distinction  de  provenance,  sous  le  payement  du 
tiers  ou  de  l'intégralité  des  droits  inscrits  dans  les  tarifs  con- 
ventionnels. 

S  II.  —  Importations  par  les  frontières  de  terrée 

Art.  6.  —  Les  prodoits  étrangers  importés  en  Algérie  par  les 
frontières  de  terre  seront  soumis  au  régime  établi  par  le  ta- 
bie«u  D  annexé  à  la  présente  loi. 

Art.  7.  -r-  Les  marehandises  exportées  de  l'Algérie  à  destina- 
tion de  l'étftoger  seront  soumis  au  même  régime  que  si  l'expor-* 
tation  avait  lieu  de  France. 

TITRE  in. 

DISPOSITIONS  aÉirtRALBS. 

Art.  8.  —  La  nomenclature  des  ubieaux  A,  B,  G  et  B  an- 
nexés à  la  présente  loi  pourra  dtre  modifiée  par  des  décrets  de 


—  584  — 

l'Empereur  Ces  décrets  devront  être  convertis  en  projets  de 
lois  et  sonmiSi  dans  le  délai  d'une  année,  à  la  sanction  du  Corps 
législatif. 

Ait  9.  —  Les  lois,  ordonnances,  décrets  et  règlements  actuel- 
lement applicables  en  matière  de  douane  dans  la  métropole  se- 
ront également  appliqués  en  Algérie,  en  tout  ce  qui  n'est  pas 
contraire  aux  dispositions  de  la  présente  loi. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  S8  juin  1867. 

Le  Préridmt, 

Signé  :  SCHHIIDIR. 

Lu  Secrétaires, 
Signé  :  Bon  Làfovd  db  SiiiCT-lf ui ,   Al- 
fred DâIIHON,  ni  GUILLOUTBT, 
Cte  W.  DE  LA  YALITTE. 


(  Extrait  du  proeèe^erbaX  du  Sénat.  ) 

Le  Sénat  ne  s'^pose  pas  à  la  promulgation  de  la  loi  relative 
au  régime  commercial  de  TAlgérie. 

Délibéré  et  voté  en  séance»  au  palais  du  Sénat,  le  1^  juillet 
1867. 

Le  PréMmt, 
Signé  :  TnoPLOifO, 

Les  Seerétairee, 
Signé  :   Chaix   d'Est-Aiigi  ,    HSLUim , 

TOURAHOIll. 

Vu  et  Scellé  du  sceau  du  Sénat  : 

Le  Sénateur  Seeritaire^ 
Signé  :  Chaix  b'Est-Ajvoi. 

M AHDons  et  ORDONNona  qoe  les  présentes ,  retètnes 
du  scetu  de  TËtst  et  insérées  m  Bulletin  des  Lois^  soient 
adressées  atix  cours,  aux  tribunaux  et  aux  aatorités  admi- 
nistratÎTeSi  pour  qa*ils  les  inscrivent  sur  leurs  registres, 
les  observent  et  les  fessent  observer,  et  notre  Ministre 


—  585  ~ 

secrétaire  d*Btat  m  département  de  la  Justice  et  des 
Coites  est  ehargé  d'en  sorreiller  la  publication. 

Fait  au  palais  das  Tuileries,  le  17  juillet  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  TEmpereur  : 

LeMmigiredÉtat, 
Signé  :  E.  RouHiR. 

Vu  et  scellé  du  grand  sceau  : 

Le  Garde  des  Sceaux, 

Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départimmt 

de  la  Justice  et  des  Cultes, 

Signé  :  J.  Bakochb. 


TABLEAUX 

A  AirniXER  A  LA  LOI  SUR  Ll  RÉOUIB  COWniCUL  XI!  ALOSaiB. 


TABLEAU  A 
Tarif  spécial  à  certaines  dewrées. 

Sucres  bruts  de  toute  origine 10^  les  100  kilog. 

Sucres  raffinés  de  toute  origine 15  — 

Cafés 12  - 

PoiTre  et  piment  en  grains  ou  moulus 15  ^ 

rî.«fl^  }  Clous 50  - 

^^^^^ iGrififes 12  - 

Cannelle  de  toute  espèce  et  cassis  lignes*.  15  — 

en  coques., 50  ^ 

sans  coques 75  — 

Maois • 75  - 

VaniUa 100  - 


Muscades | 


.  .                  i  en  feuilles  ou  en  côtes ....     20 
^^^ j  fabriqués 40 


—  586  — 


TABLEAD  B 

Marchandiies  étrangères  admises  en  Algérie  moyennant  le  paie- 
ment  du  tiers  des  droits  applicables  dans  la  Métropole. 

Fentes  ; 

Fen  en  barres  et  rails  ; 

T«le; 

Fils  de  fer  ; 

Aeier  en  barres,  en  bandes  ou  en  tôle  ; 

Cuivre  pur  ou  allié,  laminé  ; 

Plomb  laminé  ; 

Produits  cbimiques  ; 

Poterie  fine,  savoir  :  porcelaines,  grès  fin,  faience  fine  et  les 
variétés  de  faïence  stannifère; 

Verres  autres  que  les  verres  h  vitres  et  cristaux  ; 
.    Papiers; 

Machines  et  mécaniques  de  toute  sorte  à  vapeur,  ou  autres, 
en  appareils  complets  ou  en  pièces  détachées,  autres  que  les 
machines  et  mécaniques  servant  k  l'agriculture  ; 

Outils  autres  que  les  outils  aratoires  ; 

Armes  de  commerce  ; 

Ouvrages  en  métaux  de  toute  sorte,  autres  que  ceux  servant 
à  l'agriculture. 


TABLEAU  G 

Marchandises  étrangères  admises  en  Algérie  m>oyenfuinl  le  paie- 
ment intégral  des  droits  appUeàbles  dans  la  métropole. 

Morues  de  pêche  étrangère  ; 

Tissus  de  toute  sorte  : 

Bâtiments  de  mer  et  embarcations  de  toute  sorte  ; 

Effets  à  usage  ; 

Boissons  fermeniées  et  distillées  ; 

ÎS^ifr."""*.'*.'"":'::::::;;::,;:;!»"'-^- 


—  587  — 

TABLEAU  D 

Importations  par  les  frontières  de  terre. 

!  originaires  de  la  régence  de  Tu- 
nis, de  l'empire  du  Maroc  et  Exempts 
du  sud  de  l'Algérie » 
de  tqute  autre  origine 


Même  régime 
qu'àrimporta- 
tionparmer. 

C  Vu  pour  être  annexé  au  projet  de  loi  adopté  par  le  Corps  lé- 
gislatif, dans  sa  séance  du  S8  juin  1867. 

Le  Présidintf 
Signé  :  Sghnbidir. 

Les  Secrétaires, 
Signé  :  Cto  w.  m  ja  Vaut»,  Alpud  DàU' 
mon.  Bon  Làford  m  Sâiiit-Mu&, 

ni  GUILLOUTIT. 

Vu  pour  être  annexé  à  la  loi  relative  au  régime  commercial 
de  TAlgérie. 

Le  Sénateur  Secrétaire  du  Sénat, 
Signé  :  Ghaix  d'Est-Ahob. 

Vu  pour  être  annexé  à  la  loi  du  17  juillet  1867. 

Le  Ministre  d'Etat, 
Signé  :  E.  RouHBR. 


—  S88  — 


N*  226.  ^DÉCRET  IMPÉRU&  qui  r«^(i  ^cuMure  en  Algérie 
la  loi  du  ^  juillet  18$7,  sur  la  Conirainte  par  corps. 


DU  27  JUILLET    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  ^  ifeniç,  si^iitt. 

Vu  la  loi  du  22'  juillet  1867,  sur  la  contrainte  par  corps  ; 

Vu  ToiçdoQDance  du  16  avril  1843,  dont  Farticle  45  a  rendu 
exécutoire  en  Algérie  la  loi  du  17  avril  1832  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Garde  des  sceaux,  Ministre  secrétaire 
d'État  au  département  de  la  justice  et  des  Cultes,  et  de  notre 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  Guerre,   ^ 

AVOIS  DâCBSni  BT  DÉCnÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Aet.  l*'.  —  La  loi  da  22  jniUet  1867,  sur  la  con- 
trainte par  corps,  est  rendue  exécutoire  en  Algérie;  à  cet 
effet,  elle  y  sera  promnlgnée  et  publiée  ddns  les  formes 
prescrites  par  les  décrets  des  27  octobre  1853  et  14  jan- 
Tier  1861,  à  la  snite  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  Yn  Tnrgence,  il  sera  procédé  conformé- 
ment à  Taiticle  3  dn  décret  dn  27  octobre  1858. 

Art.  3.  —  Notre  Garde  des  Sceaux,  Ministre  secrétaire 
d*Ëtat  au  département  de  la  Jnstice  et  des  Cultes,  et  notre 
Ministre  secrétaire  d*Etat  an  département  de  la  Guerre 
et  le  Gonvemenr  Général  de  l'Algérie  sont  chargés,  dia* 


—  589  — 

eair  en  ee  qui  le  eoMenie»  de  rexéoatUm  da  préseal  dé- 
erek,  qui  sert  inséré  an  BfUMin  des  lois. 

Fait  aa  palais  dei  Tuileries,  le  27  Juillet  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  TEmperdur  : 
JLe  Garde  dei  Sceaux, 
Miniiire  $ecréiaire  dEtat  au  département 
de  la  Justice  et  des  CuUe$. 

Signé  :  J.  Baboghe. 

Le  Mimitre  teeritaire  d'Etai 

au  département  de  ia  Guerre, 

Signé  :  Niel. 


AmismiLm 


N«  297.  ^  LOI  relaUve  à  la  contrainte  par  corpê. 


DU    22  JUILLET  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  gràoe  deDiea  et  la  voloniéna^ 
tionalei  Emperear  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  saint. 

A?MS'  SANCfflOlIlK  IT  SÂIICTIOIIHOIIS,  PaOSDLGOt  KT  PEOIIDI.- 

euens  cm  qui  suit  : 

LOI. 

[Extrait  du  proeès-verbal  du  Corps  législatif.  ) 

il  COftPS  UGISIJkTIF  ▲  ADOPTÉ  Ll  PROJET  M  LOI  DONT  LA  TBIIBUR 

surr  : 

Art.  1*.  —  La  contrainte  par  corps  est  supprimée  en  matière 
oemmeroiala,  ciidle  et  eontie  les  étrangers. 


\ 


—  5»0  — 

AftT.  3.  —  Elle  eii  maiBteniie  an  matière  crtmioelle,  eeoree- 
ticnnelle  et  de  simple  peUee. 

Art.  3.—  Lee  arrêts,  Jogementa  et  ezicatdires  portait  eon- 
damnation,  au  profit  de  l'Eut,  à  des  amendes,  restitutions  et 
dommages-intérèts  en  matière  criminelle,  correeiionnelle  et  de 
police,  ne  peuvent  être  exécutés  par  la  voie  de  la  contrainte 
par  corps,  que  cinq  Jours  après  le  commandement  qoi  est  fait 
aux  condamnés,  à  la  requête  du  receveur  de  l'enregistrement 
et  des  domaines. 

La  contrainte  psr  corps  n'aura  jamais  lieu  pour  le  payement 
des  frais  au  profit  de  l'Etat. 

Dans  le  cas  où  le  jugement  de  condamnation  n'a  pas  été  pré- 
cédemment signifié  au  débiteur,  le  commandement  porte  en 
tète  un  extrait  de  ce  jugement,  lequel  contient  le  nom  des 
parties  et  le  dispositif. 

Sur  le  vu  du  commandement  et  sur  la  demande  du  rece- 
veur de  l'enregistrement  et  des  domaines,  le  procureur  impérial 
adresse  les  réquisitions  nécessaires  aiix  agents  de  la  force 
publique  et  aux  autres  fonctionnaires  chargés  de  l'exécution 
des  mandements  de  justice. 

Si  le  débiteur  est  détenu,  la  recommandation  peut  être 
ordonnée  immédiatement  après  la  notification  du  commande- 
ment. 

Ait.  4.  —  Les  anêts  et  jugements  contenant  des  condamna- 
tions en  faveur  des  particuliers  pour  réparations  de  crimes, 
délits  eu  contraventions  commis  à  leur  préjudice  sont,  à  leur 
diligence,  signifiés  et  exécutés  suivant  les  mêmes  fermes  et 
voies  de  contrainte  que  les  jugements  portant  des  condam- 
nations au  profit  de  l'Etat. 

Aet.  5.  —  Les  dispositions  des  articles  qui  précèdent  s'éten- 
dent au  cas  où  les  condamnations  ont  été  prononcées  par  les 
tribunaux  civils  au  profit  d'une  partie  lésée,  t>our  réparation 
d'un  crime,  d'un  délit  ou  d'une  contravention  reconnus  par 
la  joridiction  criminelle. 

Art.  6.  —  Lorsque  la  contrainte  a  lieu  à  la  requête  et  dans 
l'intérêt  des  particuliers,  ils  sont  obligés  de  pourvoir  aux  ali- 
ments des  détenus  ;  faute  de  provision,  le  condamné  est  mis  en 
liberté. 

La  consignation  d'aliments  doit  être  effectuée  d'avance  pour 
trente  Jours  au  moins  ;  elle  ne  vaut  que  pour  des  périodes 
entières  de  trente  Jours. 

JSlle  est,   pour  chaque  période,  de  quarante*cinq  francs  à 


HS»* 


-   59t  — 

Paris,  àê  quarante  francs  dans  les  vUles  de  oeni  mille  âmes 
et  de  trente-cinq  francs  dans  les  autres  villes. 

Ait.  7.  —  Lcanqnli  j  a  élargissement  faute  de  consignation 
d'aliments«  ii  suffit  que  la  requête  présentée  au  président  du 
tribunal  civil  soit  signée  par  le  débiteur  détenu  et  par  le 
gardien  de  la  maison  d'arrêt  pour  dettes,  ou  même  certifiée 
▼éritaUe  par  le  gardien  si  le  détenu  ne  sait  pas  signer. 

Cette  requête  est  présentée  en  duplicata  :  rordonnance  du 
président,  aussi  rendue  par  duplicata,  est  exécutée  sur  l'une 
des  minutes  qui  reste  entre  las  mains  du  gardien  ;  Tautre 
miDute  est  déposée  au  greffe  du  tribunal  et  enregistrée  gratis. 

Am.  8.  —  Le  débiteur  élargi  faute  de  consignation  d'ali- 
ments ne  peut  plus  être  incarcéré  pour  la  même  dette. 

Ait.  9.  —  La  durée  de  la  contrainte  par  corps  est  réglée 
ainsi  qu'il  suit  : 

De  deux  jours  à  vingt  jours,  lorsque  l'amende  et  les  autres 
condamnations  n'excèdeot  pas  cinquante  francs  ; 

De  vingt  jours  à  quarante  jours,  lorsqu'elles  sont  supérieures  à 
cinquante  francs  et  qu'elles  n'excèdent  pas  cent  francs  ; 

De  quarante  jours  à  soixante  jours,  lorsqu'elles  sont  supé- 
rieures à  sent  francs  et  qu'elles  n'excèdent  pas  deux  cents 
francs  ; 

De  deux  mois  à  quatre  mois,  lorsqu'elles  sont  supérieures  à 
deux  cents  francs  et  qu'elles  n'excèdent  pas  cinq  cents  francs  ; 

De  quatre  mois  à  buit  mois,  lorsqu'elles  sont  supérieures  à 
cinq  cents  francs  et  qu'elles  n'excèdent  pas  deux  mille  francs  ; 

D'un  an  à  deux  ans,  lorsqu'elles  s'élèvent  à  plus  de  deux 
mille  francs. 

En  matière  de  simple  police,  la  durée  de  la  contrainte  par 
corps  ne  pourra  excéder  cinq  jours. 

Art.  10.—  Les  condamnés  qui  justifient  de  leur  insolvabilité, 
suivant  l'article  430  du  Gode  d'instruction  criminelle,  sont  mis 
en  liberté  après  avoir  subi  la  contrainte  pendant  la  moitié  de 
la  durée  fixée  par  le  jugement. 

Ait.  il  —  les  individus  contre  lesquels .  la  contrainte  a 
été  prononcée  peuvent  en  prévenir  ou  en  faire  cesser  l'effet, 
en  fournissant  une  caution  reconnue  bonne  et  valable. 

La  caution  est  admise,  pour  l'Etat,  par  le  receveur  des  do- 
maines; pour  les  particuliers,  par  la  partie  intéressée;  en  cas 
de  contesution,  elle  est  déclarée,  s'il  y  a  lieu,  bonne  et  valable 
par  le  tribunal  civil  de  l'arrondissement. 


►' 

\ 


—  592  — 

La  caution  doit  s'exéoiiter  dans  le  mois,  à  peiae  de  pour- 
suites. 

Ait.  13.  —  Les  indivldiis  qui  ont  obtenu  leur  élargissement 
ne  peuvent  plus  être  détenus  ou  arrêtés  pour  condamnations 
pécuniaires  antérieures,  à  moins  que  ces  condamnations  n'en- 
traînent par  leur  quotité,  une  contrainte  plus  longue  que  celle 
qu'ils  cm  subie  et  qui,  dans  ce  dernier  cas,  leur  est  toujours 
comptée  pour  la  durée  de  la  nouvelle  incarcération. 

Art.  13.  —  Les  tribunaux  ne  peuvent  prononcer  la  con- 
trainte par  corps  contre  les  individus  âgés  de  moins  de  seize 
ang  accomplis  à  l'époque  des  faits  qui  ont  motivé  la  pour- 
suite. 

Ait.  14.  —  Si  le  débiteur  a  commencé  sa  soixantième  aanée, 
la  contrainte  par  corps  est  réduite  à. la  moitié  de  la  durée  fixée 
par  le  jugement,  sans  préjudice  des  dispositions  de  Tarti- 
cle  10. 

Ait.  15.  —  Elle  ne  peut  être  prononcée  ou  exercée  contre 
le  débiteur  au  profit  :  1*  de  son  conjoint  ;  3*  de  ses  ascen- 
dantSi  descendants,  frères  ou  sœurs;  3*  de  son  oncle  ou  de 
sa  tante,  de  son  grand-oncle  ou  de  sa  grand'tante,  de  son  ne- 
veu ou  de  sa  nièce,  de  son  petit-neveu  ou  de  sa  petite-nièce, 
ni  de  ses  alliés  au  même  degré. 

Art.  16.  —  La  contrainte  par  corps  ne  peut  être  exercée  si- 
multanément contre  le  mari  et  la  femme,  même  pour  des 
dettes  différentes. 

Art.  17.  —  Les  tribunaux  peuvent,  dans  l'intérêt  des  enfants 
mineurs  du  débiteur  et  par  le  jugement  de  condamnation,  sur^ 
seoir,  pendant  une  année  au  plus,  à  rexécution  de  la  contrainte 
par  corps. 

Art.  18.  ^  Les  articles  120  et  355,  paragraphe  1*'  du  Gode 
d'instruction  criminelle,  174  et  175  du  décret  du  18  juin  1811 
sur  les  frais  de  justice  criminelle,  sont  abrogés  en  ce  qui 
concerne  la  contrainte  par  corps. 

Sont  également  abrogées,  en  ce  qu'elles  ont  de  contraire  à 
la  présente  loi,  toutes  les  dispositions  des  lois  antérieures; 
néanmoins,  il  n'etst  point  dérogé  aux  articles  80, 157, 171,  189, 
304,  355,  paragraphes  2  et  3,  452,  454,  456  et  522  du  Gode  d'ins- 
tiruction  criminelle. 

Le  titre  XIII  du  Gode  forestier  et  le  titre  VU  de  la  loi  sur  la 
pêche  fluviale  sont  aussi  maintenus  et  continuent  d'être  exéeu- 
lés  en  ce^qui  n'est  pas  contraire  à  la  présente  loi. 


—  593  — 

En  matière  forestière  et  de  pAcbe  fluTlale,  lordgae  le  débi- 
teur ae  fait  pas  les  justifications  de  l'artiele  420  du  Gode  d'ins- 
truetien  eriminelle,  la  durée  de  la  contrainte  par  corps  est  fixée 
par  le  jugement,  dans  les  limites  de  huit  jours  à  six  meis« 

Ait.  19.  ^  Les  dispositions  précédentes  sont  applicables  i 
tous  jugements  et  cas  de  contrainte  par  ccurps  antérieurs  à  la 
présenle  loi. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  15  avril  1867. 

Le  PrénderU, 

Signé:   SCHlfBlDBl. 

les  Seerétairts, 

Signé  :  lifi«l,  C^  W.  DB  LàVALBTTB,  Bon  UFONP 
DB  S^lfT-Mui,   ALFRBD  DARIION. 


•  (Extrait  du  proeèi-^erbal  du  Sénat,) 

Le  Sénat  ne  s'oppose  pas  à  la  promulgation  de  la  loi  relative 
à  la  contrainte  par  corps. 

Délibéré  et  voté  en  séance,  au  palais  du  Sénat,  le  18  juillet 
1867. 

UPrisidmit 
Signé  :  TaoPLoro. 

Les  Sereétaim, 
Signé  :  Ghaix  d'Est-Akcb,  MSLtiHBT,  db 
Mbntqub. 

Vu  et  scellé  du  sceau  du  Sénat  : 

Lt  Sénateur-Secrétaire, 
Signé  :  Ghaix  b'Est-Aiigb. 


MANDdNS  BT  oRDONKons  que  les  présentes,  reyétties 
du  sceau  de  TEtat  et  insérées  an  Bvlletin  des  IMs^  soient 
adressées  aux  cours,  tax  tribnntax  et  tiix  autorités  ad- 
ministnttiTes,  pour  qu'ils  les  inscriTent  sur  lears  regis- 
tres, les  obserreAt  et  les  fassent  observer,  et  notre  Minis- 


\ 


—  594  — 

Ire  secrétaire  d*Ëtit  au  départeoieiit  de  la  Jaitiee  et  des 
Cultes  est  chargé  d'en  surveiller  la  publication. 

Fait  au  palais  des  Taileries»  le  âS  juiltel  1867. 

Signé  :  NiPOLÉOlf . 

Par  l'Empereur  : 

U  Mmiêtrê  d'Em, 

Signé  :  £«  Rouua. 

Vu  et  scellé  du  grand  sceau  ; 

Le  Garde  des  Sceaux 
MiniHre  seeréunre  d'Etat  au  département 
de  la  Justice  et  des  Cultes, 
Signé  :  I.  Bâioghi. 

Pour  copie  certifiée  conforme  : 

Le  Conseiller  d^État, 
Secrétaire  général  du  Goutemement,  en  mission, 
Le  ConeeUler  de  Gouvernement  délégué^ 

TSSTU. 


N*  238.  —  Siavici  MpoaaÀPHiQUi.  —  Personnel.  —  Par  dé- 
cision de  S.  Exe.  M.  le  Gouverneur  Général,  en  date  du  29  juin 
1867,  M.  CHAaAUD  (Ferdinand),  inspecteur,  chef  du  service  to-  * 
pographiqne  de  la  province  d'Alger,  a  été  promu  an  grade  d'ins- 
pecteur spécial  de  la  topographie  dans  les  trois  provinces,  en 
remplacement  de  M.  de  Poilly,  admis,  sur  sa  demande,  à  faire 
valoir  des  droits  à  une  pension  civile  de  retraite. 


N*  229.  —  Par  la  même  décision,  M.  d'EspAux  (imédée),  géo- 
mètre de  r*  classe  à  Gonstantine,  a  été  nommé  inspecteur  de 
2*  classe,  chef  du  service  topographique  de  la  province  d'Alger. 


—  595  — 

M*  S90.  *  M1UGI8.  —  Nominationi.  —  Mobtagaiiim.—  Le  Gé- 
néral de  division  commandant  la  province  d'Oran,  agissant  par 
délégation  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  a,  sur  la  proposi- 
tion du  Préfet  et  par  arrêté  du  21  juillet  1867,  nommé,  dans  le 
bataillon  de  milice  de  Moataganem  : 

Capitaine  ^mfmieriê  :  M.  Squieou  (Désiré-Auguste),  lieute- 
nant, eh  remplacement  de  M.  Menouillard,  nommé  adjudant- 
miijor. 

Lieutenant  :  M.  Maitiiioli  (Etienne),  sous-lieutenant,  en 
remplacement  de  M.  Squiroli,  nommé  capitaine. 

Sous-lieutenant  :  M.  Filassibi,  sergent-major,  en  remplace- 
ment de  M.  Martinole,  nommé  lieutenant. 

Sous  -  lieutenant  commandant  la  cavalerie  :  M.  Larub 
(Edouard),  milicien,  en  remplacement  de  II.  Négrel,  démis- 
sionnaire. 


N*  231.  —  RxLiZÂNB.  —  Le  Général  de  division  commandant 
la  province  d'Oran,  agissant  pat  délégation  de  S.  Exe.  le  Gou- 
verneur Général,  a,  sur  la  proposition  du  Préfet,  et  par  arrêté  du 
21  juillet  1867,  nommé  M.  Frbizb  (Auguste) ,  sous-lieutenant 
commandant  le  peloton  de  cavalerie,  créé  dans  le  corps  de  mi^ 
lice  de  Relizane  par  arrêté  du  28  mai  précédent. 


X 


—  5W  — 


cimvmt  Gomom  : 

Alger,  le  3  août  1867. 

1$  ConseiUer  d'État, 

Siûréiaifê  général  du  Gouvêm$mmu, 

m  mission, 

U  ÇmneiUer  de  Gouvernement  êélégué, 
TESTU. 


ALGBl.  —    IVPIIVIIII  IT  LITHO<iliAPHII  liOUTBl. 


—  597  — 


BULLETIN   OFFICIEL 


AS 


fiOLVERNElHENT  GMIUL 


DE  L'ALGfRIE. 


AWNiÈE  ise'y. 


N*  S40. 


o'^/injnAUiJDi« 

*f" 

IkàTIS. 

àNàLTSI.                                    » 

PAe. 

» 

10  avril  1867 

» 
10  avril  1867 

» 

10  avril  1867 

Dates 
diverses. 

Ck>ii«titulJoii  de  1a  propriété 

dans  Ie«  tril>us«  —  Déluiitatioii 

et  BÉPÀRTiTioif  da  territoire  de  la  tribu 

des  Méhal,  province  d'Oran. 

Rappoet  ▲  l'Ekpbrbui 

598 

'm 

DfiCHBT  DB  DfiUKITATION 

ri02 

234 

» 

?a5 

DfiCBBT  DB  RÉPARTITION 

-  Délikitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  khézaras,  province 
de  Constantine. 
Rapport  a  l'Ekpbrbdb 

004 
600 

^m 

DtCRBT  DB  DÉLIKITATION 

009 

987 

DÉCBBT  BB  RÉPARTITION 

011 

238 

—  Déukitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Zémoura,  province 
de  Constantine. 
Rapport  a  l'Ekpbrbur • 

013 

9S^ 

Décrbt  db  délimitation 

018 

240 

Décrbt  db  répartition 

020 

241 

fixtraito  et  Mentioiuu  —  Admi* 
nistration  muoicinale 

022 

—  598  — 


Exécution  du  Sénatus-Consdltb  du  22  avril  1863.  —  D«Li- 
■iTÀTioR  et  RÉPARTITION  du  Urritoire  de  la  tribu  des  Iféhal, 
province  d'Oran. 


N*»  :32   —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  10  avril  1867. 

SiRB, 

La  triba  des  Méhal  ,  cercle  de  MoBtaganemi  a  été  dé* 
signée  par  le  décret  da  20  jannei  1866,  pour  être  soa- 
mise  aux  opérations  prescrites  par  les  §§  1  et  2  de  Fart. 
2  du  Sénatas-Gonsalte  du  22  aTril  1863  ;  la  commission 
administrative  vient  d'y  terminer  ses  travaux,  et  j'ai 
Thonneur  d'en  placer  le  résultat  sous  les  yeux  de  Yotre 
Majesté. 

Le  territoire  des  Méhal  est  contigu,  à  l'ouest,  à  celui 
du  centre  de  Belizane  ;  au  nord,  aux  Ouled-^Abmed  et 
Akerma  Ghéraga  ;  à  l'est,  aux  Ouled - £houIdem  et 
Amamra  ;  au  sud,  aux  Beni-Dergoun-Arartha  et  Ouled- 
Souid.  n  est  partagé  par  les  Beni-Dergoun  en  deux  zones, 
distantes  de  1  à  2  kiiom.  l'une  de  l'autre  et  dont  la  plus 
importante,  celle  de  l'ouest,  est  traversée  par  le  tracé  de 
la  voie  ferrée  d'Alger  à  Oran  ;  diverses  routes  impor« 
tantes,  telles  que  celles  de  Mascara  et  Belizane  à  Al^er , 
de  Mostaganem  à  Tiaret,  passent  également  sur  ce  terri- 
toire. 

La  tribu  comprend  4  fractions  principales  :  les  Méhal 
proprement  dits  ;  les  Khouaouna  et  les  Ouled-Ahmed-bm- 
SùuUan^  d'origine  arabe,  descendants  des  conqpéi^ants 
que  l'invasion  dû  Xl^  siècle  implanta  dans  le  pays,  eteiH 


fC^^P^w^g!^ig— wm  . ...  Il   II       ,       I  >..   ■-■-i-^    '■  .^"j^^-' 


—  399  — 

fin  U  zMiAt  de  ^dibiu^Aâa^  4ioinpo8ée  de  mambonts 
arrivés  plas  tstid  de  l*oaeftt  et  dont  les  trois  tntres  bm^. 
tionsi  ainsi  que  les  Beni-Dergom,  d^inrent  les  sem- 
tears  religieux. 

La  zone  de  Temst,  la  pins  gEandn,.est«ccnp^  par  les 
Mëhid  proprement  dits,  les  EJbiouaouna  et  la  zaoulk  de 
Sidi-b^rrCli&a  ;  Uzdne  de  Test,  par  les  Onlednàlnne^- 
ben-Soultan. 

La  délimitation  faite  pour  ckaqne  zone  séparée  n  donné 
lien  à  neuf  contestatioi^. 

L*une  a  été  soulevée  par  une  tribu  non  limitrophe 
des  Mëhal  ;  elle  était  donc  sans  objet  et  a  été  éeartée  ; 

Six  s'appliquaient  à  des  terrains  arch  et  ont  été  réglées 
par  l<es  décisions  de  la  Commission,  approuvées  par  le  gé- 
néral commandant  la  province  ; 

Deux  concernaient  des  terrains  réclamés  à  la  fois  par 
les  Méhal  et  les  Beni-Dergonn.  La  Commission,  se  bornant 
i  exprimer  un  avis  favorable  aux  prétentions  des  pre- 
miers, a  tracé  ht  limite  administrative  qui  lui  a  paru  la 
plus  avantageuse. 

Le  périmètre,  fixé  par  86  bornes  pour  la  première 
zèae,  par  40  pour  la  deuxième,  embrasse  une  superficie 
de  9,906  h.  90  a. 

La  population  est  de  2,679  habitants  qui  cultivent  262 
diarrneset  possèdent  620  tentes  ou  gourbiSi  303  chevaux 
on  mulets,  594  Anes,  953  bœuf^,  4,974  moutons,  1,833 
chèvres.  L3  (Chiffre  total  annuel  de  Timpôt  et  de  14,403 
francs  70  cent. 

La  Commission  avait  d'abord  préparé  la  division  de 
la  tribu  en  quatre  douars,  correspondant  à  chacune  des 
fractions  actuelles,  mais  elle  a  reconnu  que  les  unités 
ainsi  coi»tituées  n'auraient  qu'une  population,  une  éten- 
due et  des  ressources  insuflbantes  pour  fondionner 
convenablement  comme  commone.  Elle  prc^ose,  en  con- 
séquence, de  fermer  les  Véhàl  en  deux  douars. 


—  600  — 

L'an  prendrait  le  nom  à'Oued'Cjfemda^  riyière  qoi  le 
traTerse,  aurait  une  superficie  de  6|216  h.  90  a.  et  nne 
population  de  1,616  habitants  (Méhal  proprement  dits 
et  Zaoula  Sidi-ben-Chi»). 

L'autre,  dit  de  VOued-el-Hamoul^  riyière  qui  le  limitOi 
aurait  une  surfiice  de  3,960  h.  et  une  population  de 
1,063  habitants  (Khouaouna  et  Ouled-Âhmed*ben-Soul* 
tan). 

Ce  second  douar  serait  ainsi  composé  de  deux  groupes 
séparés;  mais  cette  disposition,  qui  présenterait  des  in- 
couTénients  au  point  de  Tue  admimistratif,  si  elle  devait 
être  durable,  pourra  être  modifiée  par  Tadjonction  au 
douar  de  TOued-el-Hamoul  d'une  partie  des  Beni^Der- 
goun,  lorsque  le  Sénatus-Gonsulte  sera  mis  à  exécution 
dans  cette  dernière  tribu. 

.  Le  GouTemeur  Général  donne  son  assentiment  à  cette 
proposition  de  répartition. 

La  majeure  partie  du  territoire  est  Arcb,  puisque  les 
terres  collectives  de  culture  embrassent  7,113  h.  93  a», 
qui  forment  trois  groupes  principaux,  et  trois  eaclaves 
dans  des  groupes  Melk  et  dans  un  terrain  communal. 
Ces  trois  enclaves,  d'une  étendue  de  7  h.  66  a.,  sont 
en  nature  de  jardins  et  n'ont  été  Tobjet  d'aucune  reven- 
dication. Les  droits  que  les  détenteurs  de  ces  jardins 
pourront  faire  valoir  au  moment  de  la  constitution  de  la 
propriété  individaelle,  ont  été  réservés  dans  le  procès- 
verbal  de  bornage  du  douar  de  l'Oued-Djemàa. 

Le  Domaine  n'a  fjrmulé  aucune  revendication. 

Celles  des  particuliers,  au  nombre  de  trois  et  con- 
cernant 1,237  hect.  72  a.,  n'ont  motivé  aucune  oppo- 
sition. L'une  d'elles  porte  sur  un  vaste  terrain  de  1,129  h. 
85  a.,  réclamé  par  plusieurs  familles  dont  les  tribunaux 
compétents  auront  à  juger  les  droits. 

A  ces  terres,  dont  le  caractère  melk  n'est  pas  contesté, 
il  convient  d'ajouter  onze  attributions  territoriales  em- 


HMMiHl^nap 


—  601  — 

Brassant  881  h.,  et  qai  sont  comprises  dans  le  travail 
général  de  régnlarisation  en  conrs  d'exécution  dans  la 
province  d'Or  an. 

La  propriété  privée  chez  les  Méhal,  est  donc  assise 
sar  2,118  h.  73  a. 

Les  biens  commnnanx  comprennent  505  h.  79  a.  de 
terres  de  parcours,  quatre  cimetières  et  15  emplacements 
de  mechtas  d'une  superficie  de  52  h.  37  a.  00  c.  Il  n'a 
pas  été  possible  d'affecter  an  parcours  une  zone  plus 
étendue,  à  cause  des  difficultés  qu'eussent  présentées  des 
prélèvements  sur  les  terrains  coUeotife  qui  sont  tous 
occupés  par  petites  parcelles^  à  limites  bien  définies  et 
respectées. 

Le  domaine  public  embrasse  1 16  h.  08  a. 

Les  diverses  propositions  concernant  la  tribu  des 
Méhal  étant  conformes  aux  décrets  et  instructions  qui 
régissent  l'application  du  Sénatus-Gonsulte,  je  ne  puis 
que  les  appuyer  et  prier  Votre  [Majesté  de  daigner  les 
sanctionner  en  signant  les  deux  projets  de  décrets  ci-an- 
nexés. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 
Minisire  secrétaire  dlÉlai  au  département 
de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel. 
Approuvé  : 
Signé  :  NAPOLÉON. 


—  6W  — 


N»  233^  ^  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU    10  AVRIL    1867. 


IfAPOLÉON,  par  U  grâce  de  Dieu  et  la  Yolonté  oatio- 
nale,  Empereur  des  Français^ 
A.  tons  présents  et  à  Teniri  Salut. 

Vu  le  Sénalus-CloDsultd  du  S2  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
flâinlstrâtion  publique  du  23  mai'  suivant,  refatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  Us  instructions  générales  du  11  Juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
éb  Algérie  ; 

Vu  le  décret  da  âO  Janvier  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  If «ral, 
cercle  et  subdivision  de  Mostaganem,  province  d'Oran,  pour 
être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1 
et  2  de  l'article  3  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  ifn  Gouverneur  Généial,  en  date  du 
1^  mars  1865,  qui  otit  fixé  la  composition  des  Commissions  et 
Sous-Gommissicns  chargées  de  Texécution  dudit  Sénatus  Con- 
sulte ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
7  novembre  1866,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimita- 
tion ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  Tarrôté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  ^exécution  des  publications  près* 
crites  par  Tarticld  1**  du  règlement  d'administration  publique 
du  23  mai  1863  ; 

Vu  l'eut  itatistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 


—  603  — 

Sur  le  rapport  de  optre  Ministre  secrétaire  d'État  au  départe- 
meot  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 

AYONS    DÉCRÉTÉ    ET  DÉGRÉTOIfS  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  r'.  —  Le  territoire  delà  tribu  des  Héhal,  eer- 
de  et  subdivision  de  Mostaganem,  proTince  d'Oran,  com- 
prenant nne  saperficie  totale  de  neuf  mille  neuf  cent  six 
hectares,  qnatre  Tingl-dix  ares  (9906  h.  90  a.)^  est  défini- 
tivement délimité,  conformément  aux  indications  conte- 
nnes  dans  les  divers  documents  ci-dessns  visés. 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  Secrets  ire  d*Etat  an  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  F  Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concenie,  de  Texécu- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  10  avril  1867. 

Signé  :  NAPOLÉOJN. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  Frame, 

Ministre  Swriiaitê  dlEêat  au  déparUmmU 

de  ia  Guerre, 

Signé  :   Nibl. 


—  604  — 


N'  *234.  r-  DÏSGRRT  DE  BBPARTITION. 


DU  10    ATEIL    1867. 


NAPOLÉON ,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint.  . 

Tu  le  Séaatus-Goosulte  du  22  ayril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  da  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  daas  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  las  instructîonB  générales  du  11  Juin  1866  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1865,  qui  désigne  la  tribu  des 
MtHAi.,  subdivisîen  de  Mostaganem,  province  d'Oran,  pour  être 
soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de 
l'article  2  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863  ;  , 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TÀlgérie,  en 
date  du  1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  Texéculion  dudit  Séna- 
natos-Gonsulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitttioD  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
7  novembre  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars,  et 
la  reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès -verbal  de  bornage  des  douars  ; 

Vu  les  plans  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  des  DJemaâs  des  douars  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  les  décrets  des  14  juin  1854  et  31  décembre  1856,  constitu- 
tifs des  communes  d'Aîn-Tédelès  et  d'Aboukir  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  ia  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Go  jverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie  , 


—  605  — 

AYOnS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

A&T.  1'^  --*  Le  territoire  des  Méhai.,  oerele  et  subdi- 
Tision  de  Mostaganem,  provinee  d*Oraa,  territoire  déli- 
mité par  notre  décret  en  dale  de  ce  jonr,  est  définitîTe- 
ment  constitué,  conformément  tox  propositions  contenues 
dans  l'ensemble  des  documents  ci-dessus  Tisés,  en  deux 
douars  communes  dont  les  noms  suiTent  : 


' 

■EU 

TERRAINS 

RIENS  COMMUNAUX 

DOUARS 

s 

MELK 

proprement 
dits 

ATTBI- 
BUTIONS 

lerrl- 
torUIea 
à  régu- 
lariser 

COL- 
LSCTIF8 

de 
culture 

S 

II 

S  t 

Se 

i 

TOTAL 
par 

DOUAR 

HAB 

■.    A. 

H.     A. 

H      A. 

H.  A. 

H.    A. 

n.  A. 

H.   ▲. 

OlTEll  DnCHAA 

1.616 

107  M 

791    » 

I.9IS  17 

993  S9 

88  45 

07  tS 

6.916  90 

OUSD  BItHaHOOL  ... 

1.06S 

«.119  67. 

90    9 

9.994  76 

910  99 

8  93 

48  95 

3.699    » 

1.937  73 

881    V 

805  79 

52  37 

ToTaCx 

3  679 

9.H8  TS 

7.lf3  93 

558  16 

fl6  06 

9.996  90 

j — 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouyerneur  Général  de 
TAIgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Vexécutiondu  présent  décret. 

Fait  à  Pario,  le  10  avril  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  TEmperenr  : 

Le  Maréchal  4e  France^ 
Minisire  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  NiEL. 


—  606  — 


Execution  ad  SAiutos^onsulte  du  S8  ayul  1863.  -*-  Mum- 
TATioN  et  liPAATiTiON  du  tertUoire  de  la  tribu  dès  Khézaras, 
province  de  Consiantine. 


W  235.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  10  avril  1867. 

SiBE, 

La  Gomaiissioii  administrative  de  Bône  a  terminé  chez 
les  EHÉzARAjSy  cercle  de  Goelma,  les  opérations  prescrites 
par  les  paragraphes  1  et  2  de  Fart.  2  daSénatus-Con- 
solte  dn  22  avril  1863.  J'ai  Thonnenr  de  placer  sons  les 
jrenx  de  Votre  Majesté  le  résnltat  de  ces  travanx. 

Cette  tribo,  située  à  15  kilomètres  an  sud-est  da 
Gnelma,  est  composée  d*éléments  arabes  depuis  long- 
temps fixés  dans  le  pays,  et  d'éléments  berbères  qui  ne 
s'y  tronvent  que  depuis  1851,  époque  k  laquelle  la 
création  du  Tillage  de  Gnel&at-bon-Sba  nécessita  leur 
annexion  aux  premiers.  Malgré  cette  différence  d'ori- 
gine, la  fusion  la  plus  complète  s'est  produite  entre  les 
diverses  fractions,  la  nature  et  la  configuration  du  tuA 
ont  favorisé  le  mélange  des  intérêtS|  la  similitude  de 
l'existence  et  des  habitudes. 

La  délimitation  n'a  soulevé  aucune  diflBcnlté.  Le  périmé* 
tre,  tracé  par  1 5  bornes,  embrasse  une  superficie  de 
5|066h.  12  a.  15  c. 

La  population  est  de  1|472  habitants  qui  labourent 
137  charrues  1/2|  et  possèdent  290  chevaux,  202  mulets, 
5  ftnes,  1,392  bœufs,  2,366  moutons  et  950  chèvres^ 
L'impôt  annuel  total  est  de  13,802  fr.  1 1  c. 


—  607  — 

Ces  différentes  conditions  jastifient  la  constitution  de 
la  tribn  en  un  seol  donar  qoi  conserrerait  le  nom  de 
Xhézaras. 

Lé  sol  est  détenu  à  titre  arch. 

n  est  composé  en  majeure  partie  de  six  azels^  d*nne 
superficie  de  3,080  h.,  qui  furent  attribués  en  1851,  à 
titre  de  compensation  aux  habitants,  d'origine  berbère, 
dépossédés  de  leur  territoire  pour  la  formation  du  centre 
européen  de  Gnelâat-bou-Sba.  Bien  que  533  h.  86  a. 
38  c.  aient  été  prélevés  en  fiiTeur  de  10  concessionnaires 
indigènes  sur  l'étendue  de  ces  6  azels,  ce  qui  réduit 
à  2,546  h.  13  a.  62  c.  les  terres  reçues  en  échange  des 
2,661  h.  50  a.  81  c*  qui  leur  ont  été  enlevés,  la  tribu 
est  largement  pourvue  pour  tous  ses  besoins. 

Dix  roTendieations  ont  été  formulées,  tontes  par  le 
Domaine. 

Les  six  premières  portent  sur  les  azels  dont  il  yient 
d*ètre  question,  et  sont  présentées  pour  ordre,  afin  de 
justifier  la  cession  définitive  de  ces  6  parcelles,  qui  n'a 
pas  «mcoie  été  régulièrement  opérée  en  faveur  de  la 
tribu.  La  I^emâa  avait  formulé  contre  ces  revendications 
une  opposition  qu'elle  a  retirée  lorsqu'elle  a  connu 
l'intention  qui  les  avait  dictées.  Un  article  spécial  du 
projet  de  décret  de  délimitation  consacre  l'attribution  à 
la  tribu,  de  ces  6  azels.  « 

Soos  les  n^  7  Bt  8,  le  Domaine  réclame  une  terre  aiel 
de  49  h.  54  a.  et  un  emplacement  de  ruines  romaines 
de  S  h.  61  a.  37  c.  La  propriété  de  ces  immeubles  ne  lui 
est  pas  contestée. 

Les  deux  dernières  revendications  concernent  deux 
massifif  boisés  d'une  superficie  de  350  h.;  mais  la  Dje- 
maà  ayant  &it  opposition,  et  les  terrains,  après  une 
enquête  contradictoire,  n'ayant  pas  été  reconnus  pré- 
senter le  caractère  forestier ,  te  domaine  s'est  dé- 
sisté. 


—  BOB  — 

DeniL  emplacements  de  bivoiuc  d'uoe  étendDe  de  S4  h. 
71  a;  80  e.  sont  classés  parmi  les  biens  domaniaux. 

Le  territ<)ire  des  Khézaras  ne  renferme  pas  de  melks 
proprement  dits  ;  cependant,  il  y  a  lien  de  compren- 
dre da*;8  cette  catégorie  les  {0  concessions  d*fine 
étendae  totale  de  533  h  86  a.  38  c.  mentionnées  {dos 
haut. 

Df's  plantations,  des  jardins,  des  moalins  existent  de- 
puis longtemps  snr  6>groope«  séparés,  d*nne  snperficie 
de  45  h.  45  a.  lô  c.  <2Qoiqneles  détenteurs  de  cesim^ 
meoblefi  n'aient  pas  formaté  de  reyendications,  il  sera 
juste,  ainsi  que  la  Commission  le  propose,  de  leur  tenir 
oompte,  au  moment  de  la  «enstitttion  de  la  propriété 
individuelle,  des  droits  que  leur  confère  oette  ?iyifica- 
tion  du  sol. 

Les  terrains  collectils  de  culture  embrassent  2,534  h. 
61a.  76  0.  Les  communaux  comprennent  5  cimetières,  pour 
3  h.  10  a,  et  1,766  h.  16  a.  30  c.  de  terres  de  parcours, 
au  milieu  desquelles  sont  dissémisés  de  nombreux  bou- 
quets d'oliviers  qui  seront  pour  la  future  commune  des 
ressources  précieuses.  La  tribu  tronve  sur. ses  parcours 
le  bois  de  chauffage  qui  lui  est  nécessaire,  mais  elle  prend 
celui  dont  elle  a  besoin  pour  ses  instruments  aratoires 
et  »et^  constructions,  dans  les  forêts  des  Quled-Senan 
et  des  Ouled  Harrid.  Ses  droits  il^uaage  sur  ces  forêts  lui 
sont  maintenus  par  un  article  du  proge|  de  décret  de 
répartition. 

Le  Domaine  public  s*élend  sur  138  h<.  4 1  a.  02  c. 

En  résumé,  la  marche  des  opérations  «éevlées  chez 
les  £hézsras  a  été  régulière.  I^es  propositions  qui  les 
résument  placent  cette  tribu  «isentiellement  agricole  et 
pastorale*  dans  de  bonnes  t^nditions  ;  elles  tBont  coirfor* 
mes  aux  décrets  et  instroc  ion^  qui  régiss^t  r«]^li- 
oMioa  idn  Sénatu-Consulte)  e(  je  ne  puis  que  les  ap- 
puyer près  de  l'Empereur. 


mmm 


—  609  — 

Si  Votre  Majesté  daigne  les  approaTer,  je  La  prie  de 
▼ouloir  bien  revêtir  de  sa  signature  les  deux  projets 
de  décrets  ci-joints. 


Je  snis,  «te. 


Le  Maréchal  di  Fiancé, 

Ministre  secrétaire  dÉtai  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLËO>. 


N*  236.  —  DÉGBET  DE  DÉLIMITATION. 


DU   10    AVRIL  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dien  et  la  rolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Prançais, 
A  tons  présents  et  à  venir,  Salut. 

Yu  le  SénatQs-GonsuIte  du  S2  avril  1863  et  le  règlemeut  d'ad-  i 

n^siratioo  publique  du  S3  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 

tioQ  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  > 

les  Arabes  ; 

Tu  les  instructions  générales  du  11  juin  1868  ; 

Yn  la  loi  da  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
an  Algérie  ;  . 

Yu  le  décret  du  93  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu    à%fk 

KHttiiÀS,  cercle  de  Cuelma,  subdii^lsion  de  Bône,  province  l 

i 
I 


*• 


—  610  — 

de  GoDstantine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites 
par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticie  2  du  Séfiatus- Consulte 
du  22  avril  1863  ; 

Va  les  instructions  du  Gouverneur  Gén<^.ral  de  TAlgérie,  en 
date  du  l**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis* 
siens  et  Sous-Gommissions  chargées  de  Fexécution  duditSéaa* 
tus-GonsuUe  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  sur  l'en- 
semble des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  le  procës'verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  pian  périméirique  à  Tappui  ; 

Vu  l'arrêté  constilulif  de  la  Djemâa  de  tribu  ; 

Vu  le  procès -verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1*'  du  règlement  d'administration  publique 
du  23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  -, 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Général 
de  l'Algérie , 

AVOlfS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCBÉTORS   CE   QUI   SUIT  : 

Abt.  1".  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Khézarâs, 
cercle  de  Gaelma,  sabdivisiou  de  Bône,  province  de  Cons- 
tantine,  comprenant  une  superficie  de  cinq  mille  soixante* 
six  hectares  douze  ares  quinze  centiares,  e^t  définitive- 
ment délimité,  conformément  aux  indications  contenues 
dans  les  divers  documents  ci-dessus  visés. 

Art.  2.  —  La  triba  est  reconnue  définitivement  pro- 
priétaire des  6  azels  qui,  en  1851,  lui  ont  été  abandon- 
nés en  compensation  des  terrains  prélevés  pour  le  service 
de  la  colonisation. 

Ces  azels,  compris  dans  le  périmètre  ci* dessus  déli- 
mité et  contenant  ensemble  trois  mille  quatre-vingts 
hectares  (3,080  h.),  sont  connus  soua  les  noms  de  Bled- 
el'Foudhil^ Bled-ben-Kerkar^  Bled-Hassen-el-ToUehi^  Bled- 
bou-Aoun^  Bled'ben^Khelil  et  Bkd-ben-Merzoug. 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 


—  611    — 

tement  delt  Guerre  et  le  GouTerneor  Général  de  rAtgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  gui  le  concerne,  de  Inexécu- 
tion du  présent  décret. 

Ftit  à  Paris,  le  10  avril  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  âlEtai  au  département 
delà  Guerre, 
Signé  :  Niel. 


N»  237.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


DU     10    AVRIL    1807. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Vu  le  SéDatus-ConsuIie  du  32  avril  1863  et  le  règlement  d  ad- 
ministration publique  du  28  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  leâ  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  12  août  1863 ,  qui  désigne  la  tribu  des 
Khézaràs,  cercle  de  Guelma,  subdivision  de  Bône,  province  de 
Constantine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les 
paragraphes  I  et  2  de  l'ariicle  2  du  Sénatus-GonsuUe  du  22  avril 
1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TAlgérie,  en  date 
du  1*  mars  1865,  qui  oat  Oxé  la  composition  des  Commissions  et 


—  612  — 

Sous-^lommissions  ehargéas  de  rex^eiiUon  dudU  Sénatus-Con- 
sulte; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jeur,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  eur  la  ré- 
partition de  ce  territoire  en  douar  et  la  reeenuaissance  des 
différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djernâa  de  douar  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  Tayis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  TÂlgérie  ; 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET   DÉGaETOHS  CE  QUI  SUIT  : 

ÂET.  1".  — -  Le  territoire  de  la  triba  des  Khezaras, 
cercle  de  Gaelma,  sabdivision  de  Bône,  proTince  de 
Constantine,  territoire  délimité  par  notre  décret  en  date 
de  ce  jour,  est  défiaitivement  constitaé  en  an  seal  dooar, 
qui  conservera  le  nom  de  la  triba  et  sera  décomposé 
de  la  manière  suivante,  conformément  aax  proposi- 
tions contenues  dans  Tensemble  des  docnments  ci-dessns 
visés: 

a.      4.   G. 
Terrains  de  culture 2. 531  71  78 

r^mm,.«MiTi'''®"«^  ^^  parcours..    1.766  16  30i      ^  ^^o  9ti  ^ 

^•"^"'""•"îciinetières 3  10  ool     ^'^^^  ^  ^ 

/Immeubles  non  affec- 
tés à  des  services 

,    pnbUcs 58  15 

rît  ?      (Immeubles  affectés  à  )  92  86  67 

lEtat.  1  ^^^  services  pu- 
blies, deux  campe- 
ments des  troupes.        34  71  90/ 

Melks  (terrains  concédés) 533  86  38 

Domaine  public 138  41  OS 

Total 5.066  12  15 


^  613  ^ 

Aet.  2.  —  Les  droHs  d'assge  que  les  habitants  da 
doaar  exercent  dans  les  forêts  situées  sar  les  territoires 
des  Ouled-Senan  et  des  Oaled-Harrid  demeurent  réserves. 

Ces  droits  seront  déterminés  par  nu  arrêté  da  GooYer- 
nenr  général. 

AiiT.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dé- 
partement de  la  Gnerre  et  le  Goayerneur  Général  de 
TAlgérie  sont  chargés,  chacoa  en  oe  qni  le  concerne, 
de  Texécntion  dn  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  10  avril  1867. 

Signé  :  NAPOLËOIf. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Mmréchml  de  France, 

Ministre  secrétaire  d'ÉUii  au  dépariemeni 

de  la  Guerre, 

-Signé:  NIBL. 


E&tcuTiON  nu  Sênatus  Consulte  du  ^2  avril  1863  —  D«li- 
«STATION  et  RÉPARTITION  du  territoire  de  ta  tribu  de  Zé- 
moura,  prowice  de  Conskmêine. 


N'  23S.  —  RAPPORT  A  L^EMPEREIJR. 


Paris,  le  10  avril  1867. 


SlBE| 


Latribnde  ZÉMôUBAy  cercle  de  Bord j -bon -Arréridj,  a 
été  désignée  par  le  décret  dn  22  mars  1865,  ponr  être 
soumise  à  TappUcation  des  §  1  et  2  de  l'art.  2  du  Sénatns- 


—  614  — 

Consulte  du  22  tTril  1863^  et  la  GemmiBsidii  admittirtrt- 
tive  de  Sétif  Tient  d*7  terminer  ses  opératicnur. 

J'ai  rh(Hmeiir  de  placer  sous  les  jeax  de  Tetre  Ma- 
jesté le  résaltat  des  traTanx  éxéeatés,  ainsi  que  les 
propositions  da  GoaTerneor  Général  de  TAlgérie  ^i  les 
résnment. 

La  tribn  deZémoora,  située  à  environ  20  kilomètres  an 
Norâ*Nord-Est  de  Bordj*boa*Àrréridj ,  comprend  den^i 
zones  territoriales  séparées,  distantes  Tane  de  Tantre  de 
4  kilomètres.  Celle  qni  est  le  plos  aa  Nord  porte  le 
nom  de  la  tribn  ;  c'est  de  beaucoup  la  plus  considérable; 
elle  renferme  les  villages  et  hameaux  habités  par  la  ma^^ 
jeure  partie  de  la  population  et  des  propriétaires  du 
sol.  La  seconde,  au  Sud  de  la  précédente,  se  nomae 
Chouïa;  c'est  une  Taste  plaine,  habitée  seulement  par  des 
khammès  qui  la  cultivent  pour  le  compte  des  possesseurs 
de  terrains. 

Cette  division  a  nécessité  une  délimitation  distincte 
pour  chaque  zone.  Ce  double  travail  s'est  effectué  sans 
difficulté  sérieuse.  Un  litige  avec  les  Ouled-Tair  a  été 
réglé  à  l'amiable  ;  une  demande  présentée  par  le  caid 
des  Beni-Yala,  dans  le  but  de  faire  distraire  du  terri« 
toire  de  Zémoura  les  dépendances  des  de»  villages  dont 
il  a  eu  jusqu'à  ce  jour  l'administration,  a  été  écartée 
comme  ne  rentrant  pas  dans  les  attributions  de  la  Com- 
mission, et  sera  examinée  par  l'autorité  admintttrative 
compétente. 

La  superficie,  délimitée  d'accord  avec  les  Djemas  inté- 
ressées, est  de  28,553  h.  72  a.,  dont  33,214  h.  14  a.  50  o« 
pour  la  zone  du  Nord,  et  5,:- 39  h.  57  a.  50  c.  pour  eèHe 
du  Sud. 

La  tribu  compte  6,193  hiU>itants  et  887  maisons  cou* 
vertes  en  tuiles,  dont  beaucoup  sont  à  étages  ;  la  tente 
n'est  en  usage  qu'au  moment  des  travaux  d'easemenee- 
ment  et  de  récolte;  les  gens  de  l'annexe  de  Chouïa,  au 


—  615  — 

nombre  de  272,   sont  seuls  installés  sons  des  gonrbis. 

I^  chiffre  Mal  de  Timpôt  annuel  est  de  19,221  fr.  91  c. , 
celui  des  charrues  cultiiYées  de  276;  le  cheptel  comprend 
16  chevaux,  232  juments,  702  mulets,  313  bcsufs,  6,641 
moutims  et  5, 1 73  chèTres. 

La  Commission  a  proposé  de  constituer  la  tribu  en 
deux  douars-communes,  correspondant  aux  deux  divisions 
admittstiratites  qui  existaient  au  temps  des  Turcs,  et  qui 
ont  créé  dana  la  population  des  intérêts ,  des  relatiohs 
de  parenté  encore  bien  distincts  aujourd'hui. 

Le  premier  douar  comprendrait  aveèle  groupe  annexe 
dé  Qioula,  la  partie  sud-est  du  groupe  principal  et  con- 
serrerait  le  nom  de  Zémowra.  Il  aurait  Ane  population 
de  3,915  &mes  et  une  superficie  de  18,476  h.  42  a.  Cette 
fraclion  de  la  tribu  paie  aujourd'hui  un  impôt  de 
13,340   h.   67   c. 

Le  second,  formé  de  la  portion  nord-ouest  de  la  tribu, 
se  nommerait  Tassameuri;  il  compterait  2,278  habitants, 
aurait  une  étendue  de  16,077  h.  30  a.  Timpôt  actuel  de 
cette  portion  de  la  tribu  est  de^  5,881  fr.  24  c. 

Le  GoUTcrneur  général  est  d'ayis  d'adopter  cette  ré* 
partition  ;  car  si  le  douar  de  Zémoura  se  troure  ainsi  formé 
de  deux  ssftnes  séparées,  si  son  importance  est  beaucoup 
plus  grande  que  celle  du  douar  de  Tassameurt,  cette  situa- 
tion n*est  que  transitoire.  Chaque  dcuar  sera  d'un  seul 
tenant  et  dans  des  conditions  à  peu  près  équiralentes  de 
peuplement  et  de  ressources,  lorsque  l'annexe  de  Choula, 
trop  faible  pour  former  une  commune  à  elle  seule,  aura 
été  éétsdbée  de  Zémoura,  pour  former  un  douar  arec 
d'autres  petites  parcelles,  dépendances  isolées  de  tribus 

TOifiîWS. 

Le  territoire  est  détenu  à  titre  meik  ;  la  tribu  ne  ren- 
ferme mcune  terre  c(rflectiTe  de  culture.  L'ensemble 
des  melk  est  de  21 ,926  h.  02  a.  55  c. 

6â9  refendieations  ont  été  produites,  dont  4,  formu- 


—  «16  — 

lées  pir  DU  Indigène,  sont  Tobjet  d*ane  cootre-reYendii»- 
tion  partieolière  ;  ce  litige  qui  porte  rar  aoe  snpeifltie 
â*ciiTiroa  77  h*  sera  jogé  par  les  tifiNiiian  eompétents* 

Les  6S5  aatrea  reTendicationa  aont  inmiUs  au  booi 
da  domaine.  Elles  s^appliqnent  : 

1^  Aux  biens  habboas,  très-nombreQX  dans  far  tribs 
etqni/ind^^^endamment  de  bean^ttp  d'oliners  disadmi^ 
nés  sur  le  territoire^  embrassent  ime  surfaoe  àe  561  b. 
&9  a.  89  c.  La  djemaâ  n'arant  pas  fait  d*oppûsittûB«  Ms 
immeubles  restent  définitivement  aeqais  à  l'État. 

2*  A  deux  parodies  de  terres^  d'une  oonteaanc^  de 
25  h.,  situées,  dans  l'annexe  de  Ghonîa,  confisquées  en 
1851|  par  ordre  dn  commandant  de  iasnbdiTision  deSétif* 
snr  an  indigène  nommé  El  Madhooa,  parti8«n  ^  BoE 
BaghJa.  Mais  aucun  arrêté  de  sequ^tre  n'a  régularisé 
cette  mesure  ;  ces  parcelles  n'ont  jamais  4gur4  «ni».  \d9 
sommiers  de  consistance  et  1^  Gouterneur  G^éral  ap- 
puie la  proposition,  laite  par  la  Commission  administra- 
tlTc  de  Sétifi  de  ies  restituer  anx  héritiers  d'I^l  Madhomi. 

3^  Un  massif  boisé,  dit  Dra-ri-Keneray  situé  dai^s  |e 
douar  de  Zémoura,  d*ane  contenance  de  2,100  b.,  dliriaé 
en  3  cantons  :  . 

Sidi-Ladjel 1 .  200  hectares. 

Amalou 100      — 

Kef-A!ed 8Ô0      — 

Il  a  été  constaté  par  lo  serrice  des  forêts  que  le  bois  de 
Sidi-Iadjel  ne  présentait  aucun  intérêt  au  point  de  Yue 
forestier,  et  qu'il  pouTnit  sans  incouTjnients  être  aban- 
donné au  Jouar  comme  terre  de  parcours. 

D'un  autre  côté,  la  zôae  de  Eef-Aîed  est  greYée,au  profit 
du  douar  de  Zémoura,  de  droits  d'usage  dont  la  commis- 
sion a  proposé  de  faire  le  rachat  en  ittribuant  à  ce  douar, 
comme  forêt  communale  soumise  an  régime  foresti^,  les 
100  hectares  du  canton  d' Amalou.  Cette  proposition  équi- 


—  617  — 

table  a  été  aoo^ptte  par  le  sernce  des  forêts  et  la  djemaA, 
de  wrte  que  lea  800  h.  de  EefrAIed  restent  à  TEtat  affrao* 
dm  dettMte  serTitnde. 

4^  Bnflii,  à  14  raines  romaines  on  tnrqoes  présentant 
vu  certain  intérêt  arohéologiqne  et  ponr  lesquelles  la 
djamàa  n'a  pas  fait  d'opposition»  snrfsce  40  h.  46  a.  96  c. 

Le  Bomanie  de  TEtati  dans  la  tribu  de  Zémonra,  com- 
prend done  5&1  h.  59  a.  85  o.  de  terrain  habbons, 
800  h.  de  forêts  dégagés  de  tous  droits  d'usage,,  et  40  h. 
46  t.  96  c.  de  ruines,  c*est*à-dire  une  étendue  totale  de 
1,402  11.  06  a.  85  c. 

Les  biens  communaux  embrassent  une  superficie  de 
4,980  h.  62  a.  60  e. 

1*  Terres  de  parcours,  4,710li.  25  a.  dont  1,566  b*  25a. 
pour  le  douar  de  Zémoura,  et  3,144  beat,  peur  celui  de 
Tassameurt.  Les  1|566  h.  25  a.  de  Zémoura  sont  formés 
des  1«200  h.  de  Sidi-Ladjel  abandonnés  parTadministra- 
tion  forestière,  et  par  quelques  parcelles  affectées  depuis 
longtemps  au  pâturage  en,  commun.  Les  3,144  h.  de 
Tessameart  sont,  depuis  une  époque  immémoriale',  consa- 
crés au  parcours 

2*  Bois  communaux  soumis  au  régime  forestier,  250 
h.  dont  100  b.  pour  le  douar  de  Zémoura  et  150  b.  pour 
celui  de  Tassameurt.  Les  100  h.  de  Zémoura  proTiennent 
du  lot  d'Amalou,  attribué  au  douar  en  éebange  des  droits 
d*u8age  qu*il  exerçait  sur  Kef-AIed;  quant  aux  150  b. 
de  Tassameurt,  ils  ont  été  prélevés  par  la  commission 
sur  les  communaux  de  ce  douar,  comme  présentant  des 
ressources  boisées  très-utilisables  dans  Tavenir  pour  les 
besoins  de  la  population  qui  n'arait  pas  de  droits  d*u8age 
à  exercer  hors  de  son  propre  territoire. 

3*  48  cimetières,  20  b.  37  a.  60  c,  dont  28  d*une  super- 
ficie de  13  b.  42  a.  45  c.  dans  le  douar  de  Zémoura  et  20 
d^uue  surface  de  6  h.  95  a.  1 5  c.  dans  celui  de  Tassamemt, 

Le  domaine  public  s*ét3nd  sur  255  h. 


—  618  — 

Ces  diTenes  propositions,  conformes  anx  décrets  et 
instmetions  qui  régissent  rappfication  dii*8énatas-eonsal- 
te,  sont  la  conséqnence  d^opérations  régalièveiwnt  eoo- 
doites,  je  ne  pois  donc  qae  les  appnyer  et  les  seomettre 
à  la  sanction  de  TEmperear. 

Si  Yotre  Majesté  daigne  les  appron^er  en  signant 
les  deox  projets  de  déorets  ci-jointSi  le  SéMta^oon- 
snlte  aura  reçu  son  entière  application  dans  la  tariba  de 
Zémoora,  dont  le  sol  est  détenn  à  titre  melk,  et  les  trans- 
acUona  territoriales  y  resteront  incontestablement  libres. 


Je  s«îs,  etc. 


Le  Maréehat  de  France, 

Ministre  secrétaire  ditat  au  déparierMfU 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


If*  239.  —  DEGBBT  DE  DELIMITATION. 


DU    10   ATRIL   1H67. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dien  et  la  Yolonté  natio- 
nale, Emperenr  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Vu  le  Sénatus-GoDSuIte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ndaistration  pobliqde  dai8  mai  saivani,  r^atifs  à  la  eenstltation 


^-^ 


d»  U  prepiiété  en  Algérie,  dans  les  teriitoifee  ocrapés  par  les 
Arabes  ; 

Yu  les  instrnctiens  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  do  16  Juin  1851,  sur  la  eonstitntien  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  de  ZavouiA, 
cercle  de  Bordj-bou-Arérid],  subdivision  de  Sétif,  proviuce  de 
Gonstantine,  pour  6ità  soumise  aux,  opérations  prescrites  par 
les  paragraphes  1  ec  3  ée  Tarticte  2  du  Sénatus-Gonsulte  du 
22a¥iÉll868; 

Yu  les  instructiofis  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  Texésution  dudit  Séna- 
tus-Gonsnlte  ; 

Yu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  sur  Tensemble 
des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Yu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Yu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Yu  l'arrôté  constitutif  de  la  Djemfta  de  la  tribu  ; 

Yu  le  procès-verbal  établi  par  le  président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  Texécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1**  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1868  ; 

Yu  l'état  statistique  de  la  tribu; 

Yu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Gilerre,  et  sttt  fes  propositions  du  Gotkverneur  6<né« 
rai  de  l'Algérie, 


ATOlfS    DÉCRÉTÉ  KT  DÉGEÉTORS  GS  QCI   SOIT  : 

Abt.  1*'.  —  Le  territoire  de  la  trilm  de  Zémoura, 
cercle  de  Bordj-boa-Ajéri4J9  snbdiTision  de  Sétif,  pre- 
Tûice  de  Gonstuitiiie ,  compieniiit  nue  «iqwiftcîe  de 
Tingt-hnit  mille  cinq  cent  cinquante- trois  hectares  aoi- 
xànte-donze  ares  (28,553  h.  72a.))  eêt  déftnitÎTement  dé- 
limité conformément  aux  indications  contenues  dans  les 
lËTen  dotmnents  einiessua  tisés. 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  seerétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Gnctr^  et  le  Geuffemewr  Géaénd  de  Fàlgéii^ 


—  «20  — 

sont  ehu^éBy  ehaeim  en  œ  qm  le  conceme,  de  Fexéen- 
tion  dn  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  la  10  ayril  1867. 

Signé:  NAPOLEON. 
Par  rEmparenr: 

Jbe  Maréchal  de  France, 

MinisPre  secrétaire  d'Etat  au  département 

delà  Guerre, 

Signé  :  Hiel. 


«•  240.  —  DECRET  DE  RIÎPARTITION. 


DU    10   AVRIL    1867, 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dien  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  venir,  Saint. 

Vu  le  SéDatuS'Gonsuite  du  22  avril  1863  et  le  règlemenl  d'ad- 
ministration publique  du  33  mai  suivant,  relatifs  i  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes, 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Va  la  loi  du  16  Juin  1861,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  23  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Zfi- 
■ooiA,  cercle  de  Boidj-bou-Aréridj,  subdivision  de  Sétif,  pro- 
vinee  de  Constantine,  pour  être  soumise  aux  opérations  pres- 
crites par  les  paragraphes  1  et  2  de  l'art.  2  du  Sénatus-Gonsulte 
du  22  avril  1883; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1**  mari  1866,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Co 


i^r^ 


^^ 


^^ 


—  621  — 

sioos  et  Sou8-Gommissions  chargées  de  l'exécution  dudU  Séna^ 
tus-Consulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  ta  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  sur  la  réparti- 
tion de  ce  territoire  en  douars  et  la  reconnaissance  des  diffé- 
rents groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  les  plans  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Vu  Tarrôté  constitutif  des  Djemâa  des  douars  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie, 

AVOHS  DÉCRÉTÉ  BT  DÉGHÉTOlfS  CE  QUI  SUIT  : 

Aet.  l*^  —  Le  territoire  de  la  triba  de  Zémoura,  cer- 
cle de  Bordj-bou-Aréridj,  subdivision  de  Sétif,  proTince 
de  Gonstantine,  territoire  délimité  par  notre  décret  en 
date  de  ce  jour,  est  définitivement  réparti,  conformément 
aux  propositions  contenues  dans  les  documents  ci-dess  is 
visés,  entre  les  deux  douars  dont  les  noms  suivent  : 


mis  DES  DOUAIS 


ZÉMOURA. 


tassameurt. 


SECTIONS 


Cbouïa... 


Totaux. 


BIENS  MELK 


H       A.    C. 

40.162  U  19 
5.295  39  86 


15.457  54  05 
6.468  48  60 


M.996  0a55 


BIENS  DOMANIAUX 


S 

o 

M 

n 

i 


H.    A.  C, 

337  36  17 
18  sa  87 


350  58  54 

901.01  35 


851  89  89 


9 

2 


B.   A.    C. 

38S6  69 
8  35  97 


38  Gl  96 
I  83    » 


10  46  96 


H. 

800 


800 


800 


COMMUNAU 


PAR- 

G0I7RS 


H.     A. 
f. 566  95 


1.566  98 
3.444    » 


4.740  93 


.22  2 

II 


400 
450 


950 


GI\)B- 

Tià&rs 


■.    A.  c. 

49  89  49 

»60    » 


43  49  45 
6  98  45 


4S0 
405 


90  37  er-     255 


TOTAL 


H.       A.    C. 
43.438  84  80 

S.330  57  50 


48.476  49 
10.07  730 


98.553  79    » 


—  622  — 

Art.  2.  —  h  efit  fait  abandon  an  douar  de  2émo«ra 
du  massif  boisé  d'Âo^aion,  d*Qae  saperficie  de  100  hec|., 
ponr  eonstitaer  on  bois  eomraanal  soamis  an  régime  fo- 
restier. Uoyenoaiit  oelte  étiriiwrtwn,  les  800  heetaresde 
forêts  domaniales  de  Eef-AIed  sont  affiranehis  de  tons 
droits  d'usage  et  de  pareoors  an  profit  des  indigènes  de 
ee  donar. 

Abt.  6.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouTerneur  général  de  FAlgérie 
sont  chargés,  ohaciin  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé- 
cution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  10  avril  1867. 

Signé  :  NAPOLEON. 

Par  l'Empereur  : 

Li  Maréchal  d$  France,  Minisirc  sceréiairc  dEiai 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 


M*  241.  —  ÀDHiNisTAASHm  «oiHCfPÂLB.  —  NommolMnÊ  dé 
Maires  c$  Â4iQifU$.  —  Par  décret  du  17  juillet  1867,  et  confort 
iD4ment  aux  propositions  du  Gouverneur  Général  de  i'iJgfrie^, 
ont  été  nommés  Maires  et  Adjoiots  des  communes,  cl-après  dé- 
signées, savoir  : 

COHUUICB  D*ALGBR. 

Maire MM .  Sablahm  (Jules),  maire  actuel. 

Adjointe Robe»  avocat. 

—  Hbrrt,  négociant. 

Adjointe  ipéeiaux, ,  RoBinoT-BBaTRAim,  section  de  Mas- 

lapbâ. 

—  Moaiif,  section  d'El-Biar. 

—  CouDROY,  sectiou  de  Bouxaréa, 

—  BBunl^TB,  section  de  la  Pointe-Pes- 

cade. 


HHPPSP^HHHPiPPi^^iOi 


-  W3  - 

GOMKUlfB  DB  BUDA. 

Maire MM.  Boiêlt"Lasapib»  maire  actuel. 

Aé^oinU  êpéeiatix. .  Simônnbau,  section  de  Joinville. 

«*  BmiitiB,  fteetion  4e  Mantpensier. 

—  GfWBAOt,  MeiiOQ  de  DalmaUe. 

—  PicHBLiN,  section  de  Beni-Méred. 

GOMUNB  DB  «UAKA. 

Maire MM .  Ménéteibr,  propriétaire. 

Àiijoim Laroussb,  propriétaire. 

Adjoints  spéciaux  .  Claiii,  section  d'Aïn-Saltan. 

—  FtRALi.  section  d'Affreville. 

—  Brun,  seetidn  de  Lavarande. 

DBPARTBMKnrr  D'ORAW. 

COMMDNB  D'ORAN. 

Maire MM.  le  V*  Garbé,  propriétaire. 

AdjoinU Rbraolt.  Félix,  négociant. 

—  SBComiGBOir,  Eagène,  défensear. 
Adjoint  vpéeial . . .          Bovscarain,  section  de  Sénia. 

COmilNB  DB  M0STA«A]|B1I. 

Maire M  M .  Boliard,  propriétaire. 

AdioinU DuBRBUiL  (Adolphe),  négociant. 

—  Garau  (Charles),  défenseor. 
Adjoint  êpécfud Brutas  (Etienne),  négociant,  section 

de  Mazagran. 

COMMUHB  DB  TLBMCBN. 

Maire MM.  Jaltbau  (Louis),  propriétaire. 

Adjoint Safrahé  (Pierre),  propriétaire. 

Adjoints  wpédafix.  Mbnjbon  (Jean),  section  de  Négrier. 

•—  Cochbt-Mano    (Joachim),   section   de 

Bréa. 

—  SiHARD  (François-Régis),   section   de 

Hennaya* 

—  Véguibr  (Charles),  section  de  Mansoura 
-*  Thibrrt  (Auguste),  section  de  Safsaf. 

COKMUNB  DB  MASCARA. 

Maiare MM .  Ardin-d*Eltbil,  propriétaire. 

Adjoint BiLLUARD  (Hubert),       id . 

Adjoints  spéciaux .  Carafang  (Jean  ) ,  section  de  Salot- 

André. 

—  RoNDBT  (Charles),   section  de  Saint- 

Hyppolite. 


—  624  — 

COmiCllB  BB  consTAMmii. 

Maire MM .  Bâttàrdiiii  (Loais),  négociant, 

ÂKJljamin Aubut,  4ireetear  de  la  succursale  de 

la  Banque. 

—  GiBA&B»  négoeiant. 

COMKUNB  DB   PHILIPPEVILLB. 

Maire Mil .  Wàixbt  (Aieiaudre),  propriéiaire. 

Adjointt. Castbl-Duobiibst,  propriétaire. 

—  TB1S8IBE  (Henri),  négociant. 
Adjointt  spéciaux..  GRfimLLT  iLouis),  section  de  Stora. 

—  Db  Qourgas  (Vincent),   section    de 

Saint-Antoine. 

—  Dbgàiib  (Etienne),  section  de  Valée. 

gommuiib  bb  bônb. 

Maire MM .  Lacombb  (Pierre-Auguste),  piopriétaire. 

Adjointe Bionbb  (Casimir),  négociant. 

—  .  Chirac  (Justinien),  négociant. 

COHMUIVB  BB  6UBLMA. 

Maire MM.  Comitis  bu  Vinoux,  maire  actuel. 

Adjoint BoucHBT,  adjoint  actuel. 

Adjoints  epédaux. .  Dubas  (Henri),  section  de  Miliésimo. 

—  Martih  (Achille),  section  de  Petit. 

—  GEifissoif  (Claude),  section  d'Heliopolis. 

—  BouRGBR  (iosepb),  section  de  Guelâat- 

bou-Sba. 

—  Rbtt  (Florent),    section  de  l'Ooed* 

Touta. 


CBRTint  COnrORMB  : 

Alger ,  le  10  août  1867. 

le  Conseiller  d'État, 

Stcrétatre  général  du  Gouvernement, 

en  mission. 

Le  Cmmller  de  Goûter nement  délégué, 

TESTU. 


ALQBB    —    IHFBIMBRIB  BT  LPTEOGRAPHIB  BOOTBl. 


—  52»  — 


BULLETIN   OFFIQEL 


DD 


GOLVERNEMENT  GMRAL 


DE  VkLBiME. 


aiviwée:  isoT. 


N'  S41. 


SOMMAIRE. 


249 13  avril  1867 

943 

244 


346 
246 
247 


248 
24» 
250 
251 


252 
i 

353 


13  avril  1867 

» 

34  avril  1867 
7  août  1867 


Dates 

diverses. 


CkMistltuUon  de  la  propriété 
dans  le»  tribus.  —  Délimitatior 
et  RÉPARTITION  du  territoire  de  la  tribu 
des  Ouled-Dgrradj,  province  de  Gons- 
tantine. 

Rapport  ▲  l'Empirbur 

Décrit  ds  déumitatioit 

Décret  db  répartition 

—  Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Hamyan,  province 
d'Oran. 

Rapport  a  l'Ekpirevr 

Décrit  db  délimitation 

Décrit  db  répartition 

—  Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  U  tribu  des  Aribi,  province 
d'Alger. 

Rapport  a  l'Empbrbor 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  répartition 

Doufine««  — •  Ouverture  des  bureaux 
de  Philippeville  et  de  Bûne  à  l'importa- 

tion  des  tissus  taxés  ad  valorem 

KxtraltA  et  Mentioiui.  —  Culte 
catholique.  —  Milices 


nao 


694 

637 
638 


640 
643 

644 


648 


—  626 


ExtCUTIOH  DU  SÉNATUS-ColfSDLTB  DU  22  AVRIL  1863.    —  DtLIHI- 

TATiON  et  rApartitioh  du  Urritoire  de  la  tribu  des  Ouled- 
Derraflj,  protineede  ConsianlinB. 


N«  242.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  13  avril  1867. 


Siée, 


J'ai  rhonnenr  de  placer  soos  les  yeux  de  Votre  Majesté 
le  résultat  des  travaux  exécatés  dans  la  triba  des  Ouled- 
DerradJi  cercle  de  Bonça&da,  par  la  Commission  adminis* 
trative  de  Sétif,  conformément  aux  disposilions  des^  1 
et  2  de  Tart.  2  da  Séoatas-Goosalte  da  22  avril  1863. 

Les  Onled  Oerradj  sont  installés  à  50  kilom.  environ 
au  Nord-Est  de  Bonçaàda.  Lear  territoire  est  borné  au 
Nord|  par  les  EhemaîZi  Mekarta^  Haadid»  Ayad  et  Ouled 
Hanech  du  cercle  de  Bordjbou-ArreHdj;  à  TEst,  par  les 
Onled  Nedja  et  les  ouled  Daoua  du  cercle  de  Batna;  au 
Sud,  par  les  Sonama;  à  TOuest,  par  la  tribu  de  M*siU.  Il 
occupe  une  partie  de  la  plaine  du  Updna  et  les  pentes 
inférieures  des  montagnes  au  Nord  du  Grand  Chott;  la 
route  de  Bouçaâda  à  Sétif  par  Bordj  bou-Arreridj  le  longe 
à  rOuest  et  Tentame  un  peu  dans  sa  partie  Nord-Ouest. 

La  délimitation  a  soulevé  quatre  contestations  avec  les 
Maadid.  Ces  litiges  portant  sur  des  terres  arch  et  les 
djema&s  intéressées  n^ayant  pu  se  mettre  d'accord,  la 
Commission  a  rendu  des  décisioas  qui,  par  l'approbation 
du^néral  commandant  la  province,  sont  devenues  défi- 
nitives. 


—  627  — 

Le  périmètre,  marqué  par  95  bornes  on  par  des  obsta* 
des  natarelSi  embrasse  ane  étendue  de  54,409  h.  60  a. 
10  c. 

Les  habitants  sont  an  nombre  de  6,371;  ils  cultiyent 
883  charmes,  possèdent  958  charaeanx,  B17  eheyani, 
juments  ou  poulainSi  1,248  mulets,  247  bcBafs,  27,360 
moutons  et  5,531  chèvres.  La  tribu  compte  1|785  tentes 
et  acquitte  un  impôt  totdl  de  62,4ei  fr.  35  c;  la  culture 
des  céréales,  Télève  du  bétail  et  des  chevaux  constitaent 
ses  principales  industries. 

Comme  dans  le  Hodna  et  une  partie  du  Sahara,  le  sol 
comprend  trois  catégories  de  terrains. 

r  Les  terres  Box,  c'est-à-dire  vivifiées  par  des  cours 
d*eau  qui  ont  un  écoulement  constant  plus  ou  moins  con- 
sidérable ; 

2^  Les  terres  Df$lfs^  arrosées  seulement  par  les  crues 
des  rivières  ou  des  ravins  appelés  Faidê; 

3^  Les  terres  trop  élevées  pour  que  les  crues  puissent 
les  atteindre,  et  qui  se  nomment  Hamaâa. 

Les  premières  sont  naturellement  les  plus  fertiles;  les 
secondes  donnent  encore  de  bonnes  récoltes  quand  les^ 
pluies  sont  abondantes;  les  troisièmes  sont  pierreuses,  de 
mauvaise  qnalité  et  affectées  au  parcours. 

Trois  cours  d*eaa,  Foned  K*sab  au  nord,  Foued  Selman 
au  centre  et  la  Segnia  Defla  à  Test,  arrosent  les  terres 
Haï  des  Ouled-Derradj;  mais  Tirrigation  de  ces  terres,  de 
même  que  celle  des  Djelfs,  ne  peut  s*opérer  qu*&  Taide 
de- barrages,  dé  canaux  et  de  conduits  d*eau  exécutés  par 
les  fractions  intéressées.  Celles-ci  sont,  par  suite,  investies 
d*une  sorte  de  droit  privatif  sar  les  irrigations,  entraî- 
nant la  disposition  du  sol  arrosabIe,et  ce  droit  a  été  aliéné 
dedifiérenteâ  manières  par  des  familles  et  même  des  par- 
ticuliers. 

La  commissioUi  après  un  examen  attentif,  n'a  pas  cru 
cependant  devoir  reconnaître  le  caractère  meik  à  ce  mode 


—  628  — 

d*occapation  da  sol.  Les  OoledDerradj  onttonjdnrs  payé 
Timpôt  hokor  imposé  aux  terres  arch;  jusqa^ea  1850, 
année  où  les  travaux  d*irrigation  les  pins  importants  ont 
été  faits  sous  la  direction  de  Tantorité  françaisoi  la  répar- 
tition des  espaces  arrosables,  exécutée  presque  toujours 
d'une  manière  arbitraire,  n'avait  présenté  aucune  stabi- 
lité, et,  depuis  cette  époque,  les  aliénations  opérées  n*ont 
pu  porter  que  sur  les  droits  de  jouissance  acquis  par  la 
participation  aux  travaux.  Enfin,  le  petit  nombre  de  re- 
Yendications  produites  prouve  que  les  Ouled-Derradj 
eux-mêmes  ne  considèrent  pas  comme  melk  le  territoire 
qu'ils  détiennent. 

En  raison  de  ces  motifs,  le  Gouverneur  Général  pense, 
avec  la  commissioUi  qu'il  convient  de  conseryer  le  ca- 
ractère arch  à  ce  territoire,  mais  qu'il  sera  juste,  lors  de 
la  constitution  de  la  propriété  individuelle,  de  tenir 
compte  des  transactions  accomplies. 

Le  nombre  des  revendications  est  de  trente-six. 

Onze  formulées  par  des  diemàas,  lorsque  la  Commission 
préparait  un  premier  travail  de  répartition  en  douars, 
deviennent  sans  objet  par  suite  de  la  division  en  neuf 
douars,  définitivement  proposée. 

Deux  ont  été  produites  par  des  djemafts,  pour  des  ter- 
res sur  lesquelles  elles  ont  des  droits  d'irrigation  et  qui 
sont  situées  dans  le  périmètre  d'antres  douars;  elles  n'ont 
pas  motivé  d'opposition. 

Vingt-trois  proTiennenI  de  particuliers;  sur  celles-ci 
les  djemafls  en  ont  contesté  seize;  cinq  autres  ont  donné 
lieu  à  des  eontre-reyendications;  les  deux  dernières  n'ont 
été  suivies  ni  d'oppositionS|  ni  de  contre-revendications. 

Le  caractère  arch  ayant  été  maintenu  au  territoire  de 
la  tribu,  la  Commission  pensait  qu'aucune  de  ces  reven- 
dications ne  devait  être  admise,  comme  se  rapportant  à 
la  propriété  du  sol  ;  mais  le  Gouverneur  Général,  après 
l'examen  de  cette  question  en  conseil  de  Gouvernement, 


—  629  — 

a  jagé  avec  raison,  queipoorse  conformer  «ox  instructions 
et  prévenir  tontes  difficultés  nltérienres,  il  y  avait  lien^ 
dans  le  décret  de  répartition,  de  faire  tonte  réserve  dans 
rintérèt  des  revendicalions  qni  se  sont  produites  dans  les 
déiais  légaux. 

La  Commission  avait  d*abord  songé  à  constituer  la  tribu 
en  trente- trois  douars,  formés  chacun  de  Tune  des  frac- 
tions actuelles  de  la  tribu;  cette  division  de  laquelle  se- 
raient résultées  des  unités  communales  beaucoup  trop 
faibles,  a  été  reconnue  impraticable,  et  la  répartition  en 
neuf  douars  a  été  définitivement  proposée.  Sans  doote, 
quelques-unes  de  ces  futures  communes  ne  possèdent  pas 
encore  tous  les  éléments  désirables  comme  population  et 
comme  ressources,  mais  la  nécessité  de  ne  pas  réunir 
certaines  fractions  séparées  par  des  rivalités  anciennes,  et 
de  respecter  les  droits  des  irrigations  tels  quMls  s'exercent 
aujourd'hui,  n*a  pas  permis  d'organiser  autrement  les 
douars.  Plus  tard,  lorsque  la  propriété  individuelle  aura 
été  assise,  les  intérêts  se  modifieront,  et  il  sera  possible 
de  réunir  en  une  seule  commune  les  douars  trop  faibles 
pour  fonctionner  convenablement  par  eux-mêmes. 

Les  melk  ne  comprennent  qu'une  seule  attribution  ter- 
ritoriale de  50  hectares,  qui  figure  dans  le  travail  général 
des  régularisations  de  la  province  de  Gonstantine. 

Le  Domaine  n*a  fait  aucune  revendication .  La  Commis- 
sion n'a  classé  comme  appartenant  à  l'Etat  qu'un  empla- 
cement de  bivouac  de  5  h.  95  a. 

Les  terres  collectives  de  culture  embrassent  29,338  h. 
45  a.  60  a. 

Les  communaux  sont  formés  de  24,518  h.  84  a.  70  c. 
de  terres  de  parcours,  et  de  8  h.  23  a.  45  c.  occupés  par 
treize  cimetières  ou  marabouts. 

Le  domaine  public  s'étend  sur  488  h.  11  a.  35  c. 

En  résumé,  les  opérations  de  la  Commission  adminis- 
trative de  Sétif,  dans  la  yaste  tribu  des  Ouled-Derradj, 


—  680  — 

ont  été  conduites  régulièrement;  les  propositions  dn  Gdu- 
Yerneur  Général,  qui  en  sont  la  conséquence,  sont 
conformes  aux  décrets  et  instructions  qui  régissent  l'ap- 
plication du  SénatuS'-Gonsulte. 

Je  ne  puis  que   prier  Votre  Majesté  de  daigner  les 
approuYer  en  signant  les  deux  projets  de  décrets  ci-joints. 

Je  suiSy  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Minisire  secrétaire  dEiai  au  déparlcmeni 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Ni&L. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


N°  243.   --  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU  13  AvaiL  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  FrançaiS| 
A  tous  présents  et  à  yenir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-CoDSuUe  du  32  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  consiitu- 
tion  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  Juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Ouled- 
Derràdj,  cercle  de  Bouçaâda,  subdivision  de  Sétif,  province  de 
Gonstantine,  pour  ôtre' soumise  aux  opérations  prescrites  par 
Ids  paragrapties  1  et  2  de  l'ariicle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22 
avril  1863; 


■^  ^ 


—  631  — 

Vu  les  însiractiODs  du  Goaverneur  GénétaU  en  date  du 
V  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  camposition  des  Commissions  et 
Sous-GommissioDS  chargées  de  rexécution  dudii  SénatusCon- 
sulte  ; . 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  dal«  du 
S  janvier  1867,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  le  procès-verbal. de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrîque  à  l'appui  ; 

Vu  Tarrôté  censtitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi,  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  Texécution  des  publications  près* 
crites  par  l'article  1**  du  règlement  d'administration  publique 
du  23  mai  1868  ; 

Vu  l'état  itatistique  de  la  tribu  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secréuire  d'État  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  TÂlgérie, 

Avons  DÉCBÉTÉ  ET  DÉGBÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1*'.— Le  territoire  delutribades  Ouled^Oeeradj, 
cercle  de  Bouçàada,  subdivision  de  Sétifi  province  de 
Gonstantine,  comprenant  une  superficie  de  cinquante- 
quatre  mille  quatre  cent  neuf  hectares  soixante  ares 
dix  centiares  (  54,409  h.  60  a.  10  c.  ),  est  définitivement 
délimité  conformément  aux  indications  contenues  dans 
les  divers  documents  ci-dessus  visés. 

Aet.  2.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  T  Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécu- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  IS^avril  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  TEmpereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  Secrétaire  d^Etat  au  département 

delà  Guerre, 

Signé  :   Nibl. 


—  632  — 


«0  244.  —   DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


DU    13    AVRIL    1867. 


NAPOLÉON ,  par  la  grftee  de  Diea  et  1»  Totonté  m^^ 
nale,  Empereur  des  FraDçaiS| 
A  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  ei  Id  règlement  d'ad^ 
ministration  publique  du  23  mai  suivant  relatifs  à  la  coDstitutioo 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1866  ; 

Vu  la  loi  idu  16  juin  1861,  sur  la  conslitutiun  de  la  propriété 
en  Algérie; 

Vu  le  décret  du  2*2  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Oulbbt 
Deeradj,  cercle  de  Bouçaada,  subdivision  de  Sétif,  province  de 
Gonstamine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les 
paragraphes  1  et  $  de  l'article  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  ^  avril 
1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  T' mars  1865,  qur  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Gommissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna-^ 
natus-Gonsulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  un 
3  janvier  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  draars.eUa 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrains 

Vu  le  procès  «verbal  de  bornage  des  douars  ; 

Vu  les  plans  d'ensemble  i  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  des  Djemaâs  des  douars  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  ravis  du  Goi^seil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gojverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie  , 


—  633  — 


AYOMS  DÉCBÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  1". — Le  territoire  de  la  tribo  des  Ouled-Derradj, 
cercle  de  BouçAada,  subdivision  de  Sétif,  proYince  de 
ConsUotiae,  territoire  délimité  par  notre  décret  de  ce 
jour,  est  définitiyement  réparti,  conformément  aux  pro- 
positions contenues  dans  Tensemble  des  documents  ci- 
dessus  visés,  entre  les  neuf  douars  dont  les  noms  suivent: 


collectives 

de  culture, 

sous 

COMMUNAUX 

résenres 

g 

o 

T0T\L 

s 

r, 

des  suites 

^             ^ 

IL 

S 

s 

o 

dont  peu- 

Teotètre 

susceptible» 

les  reven- 

' 

Zj 

=> 

«     MOIS  DES  WAIS 

1 

II 

TERRES 

s 

UJ 

i 

UJ 

par       ; 

dications  de 

de 

.Ui 

•< 
S 

S 

propriété 

ta 

S 

DO0AR 

exercées 

21 

dans 

parcours 

C 

' 

les  délais 

1 

légaux 

HAB. 

H. 

H.        A.  G. 

H.     A.  c. 

H.  A.  C. 

B.  A. 

B.  A.  G. 

H.    A.  c 

'  H'TARFÂS 

1.943 

.10 

6.875  56  SO 

10.445  90    • 

»  60     » 

»     » 

453  20    » 

47.3i5  36  5<K 

1  OuledDehim 

609 

» 

907  15    » 

1V3  95.  > 

»     »     » 

•    n 

5  58    » 

1.035  «8    » 

1  HanMJis  D'Kl-DjORF.  . 

704 

» 

1.574    .    » 

764  b9  48 

»     >  55 

»    > 

93  78-  » 

3.363  48    >' 

,  Qall-bl-Deb 

317:     a 

733  55    ■ 

596  10    » 

1  6i>    » 

»    » 

9  53  10 

1.340  78  V> 

1  CoUDUT-OcnTLKlV  . . 

tn\    n 

A89  90    B 

1.2.58  10    « 

1  bO    > 

■    » 

17  50    » 

4.867    •    »! 

Selman  .  •  •      •  • .  •  . 

619.     m 

9.770  79  10 

475  05    • 
1.6H  55    » 

2  47  90 
1  50    • 

5  95 

»     p 

403  58  75 

48  80  50 

3.857  85  7i 
G,iKi9  7U  50 

Braktus 

681      » 

4  tini  85    » 

!  OULED-OUBLBA 

660,     > 

7.989  60    » 

8.:^10  5U     • 

>  35    > 

>    » 

GO  88    » 

16.S«I   13    1» 

ouleo-goesmia 

Totaux 

561  j     > 

I 

3.500  iS    » 

1.334    »  35 

»  30    » 

»     • 

65  35    » 

4.899  70  S5 

6.37« 

50 

99.338  45  60 

^.518  H  70 

838  45 

5  95 

488  41  35 

54^09  60  10 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Ëtat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de 
TAIgérie  sont  ehargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Tcxécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  13  avril  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  TEmperenr  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  NiEL. 


—  634  — 


Execution  du  SÉRATUs-CoifsuLTB  du  S2  avril  1863.  — *  Déli- 
MiTAnoiT  et  RÉPARTITION  du  territoire  de  la  tribu  des  Haroyan. 
province  d'Oran. 


H«245.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  13  avril  1867. 
Sire, 

J*ai  rhonnear  de  placer  bous  les  yeax  de  Voire  Majesté 
le  réfloltat  des  opérations  de  la  Commission  administra- 
tive de  Sidi-bel-Abbès,  sur  le  territoire  de  la  triba  des 
Hamta»,  qui  a  été  désignée  par  décret  du  12  août  1863 
pour  être  soumise  à  l'application  des  §  1  et  2  de  Tart.  2 
dn  Séoatns-Gojsalte  dn  22aYril  1863. 

Les  Uamyan  sont  de  race  arabe  et  originaires  de  la 
graode  tribn  des  Hamyan-Cbéraga  qui  habite  dans  le  Sud 
de  la  province  d*Oran.  Comme  la  plupart  des  tribus  saha- 
riennes, les  Hamjan-Ghériga  envoient  chaque  année  dans 
le  Tell  un  certain  nombre  de  lenrs  tentes^  qui  y  passent 
yété  et  apportent  un  concours  fort  utile  aux  cultivateurs. 
A  rentrée  de  Fbiver,  ces  tentes  retournent  chez  elles. 
Quelques  familles  cependant,  renonçant  à  la  vie  nomade» 
se  fixent  de  temps  à  antre  dans  le  Tell.  Il  y  a  vingt- 
cinq  ans,  les  tentes  des  Hamyan-Chéraga  ainsi  dispersées 
dans  le  Tell,  étaient  tellement  nombreuses  qu'Ab-el-Kader 
rés'^ut  de  les  organiser  en  tribn.  Il  leur  donna  nn  chef 
et  les  plaça  près  d*AIn-Temoucbent.  La  nouvelle  triJba 
échappa  immédiatement  h  l'influence  de  l'émir  et  nous  a 
toujours  été  fidèle.  Après  divers  déplacements,  elle  fut 
installée,  en  1848,  à  la  Ténira,  snr  une  portion  du  terri- 


—  635  — 

toire  Aéqnestré  des  Oaled-Brabim  qai  ayaient  émigré  aa 
Maroc.  Depuis  lors,  la  création  da  Tillage  européen  de 
Ténira  a  enleyé  au  Hamyan  presqne  toutes  leors  terres 
de  cnltnrc  et  lears  eaux. 

Les  Hamyan  sont  fort  pauvres,  ils  labourent  peu  et 
s'adonnent  de  préférence  à  Félèye  du  bétail.  Ils  sont  en- 
couragés dans  cette  yoie  par  la  nature  du  8ol|  presque 
complètement  couTert  de  forêts  et  d'épaisses  broussailles 
dans  lesquelles  les  terres  de  culture,  fort  restreintes, 
forment  enclayes.  Les  sources  sont  très-rareS|  et  les  ri- 
yières  sont  à  sec  pendant  Tété. 

La  délimitation  n*a  donné  lieu  à  aucune  contestation  ; 
elle  a  été  fixée  par  20  bornes.  La  supeiflcie  du  territoire 
détenu  à  titre  Sabega  est  de  13,807  h.  40  a.  La  popula- 
tion est  de  754  &mes  ;  elle  possède  40  cheyaux  et  muIetSi 
43  chameaux,  344  bœnb  ou  mobes,  2,592  montons, 
2^825  cbèyfes,  et  laboure  56  charrues  et  demie.  L'impôt 
s'élèye  à  2,915  fr.  40  c,  ce  qui  donne  une  moyenne  de 
3  fr.  85  par  individu. 

Le  serfice  des  Domaines  a  seid  formulé  des  reyendi- 
cations  ;  elles  sont  au  nombre  de  quatre.  L'une  oonceme 
une  pareeUe  de  5  hectares,  concédée  à  un  Européen,  et 
n'a  (Ué  ftiite  que  pour  ordre.  La  seconde  s'applique  à 
un  emplaeement  de  5  b.  aiecté  au  campement  des  trou- 
pes, sur  la  route  de  Sidi^bel-Abbès  h  Daya.  Les  deux 
autres  ont  trait  aux  massifs  forestiers  de  HanhehAmar 
de  51 1  h.  60  a.,  et  de  Kùuntéïda,  de  2,178  h.  80  a.  Ge 
dernier  forme  une  magnifique  forêt  qui  se  prolonge  sur  le 
territoire  des  Ouled  Balagh  et  des  Oulad  Sidi  AH  ben 
Yeub. 

Ces  reyeudioattons  n'ont  été  frappées  ni  de  contre-re- 
yendicAtions  ni  d'oppositions  ;  les  immeubles  qu'elles 
concernent  sont,  par  suite,  acquis  à  l'Etat,  à  Texception 
de  la  concession  qui  est  classée  dans  les  Helk. 

Les  tenres  côlleetiyes  de  culture  embrassent  1,789  h. 


—  636  — 

05  a.,  répartis  en  12  parcelles  disséminées  an  milien  des 
terrains  de  pareoars.  Geax-ci  sont  fort  étendus;  lenr  su- 
perficie s'élève  à  8,273  h.  65  a.,  cooTerts  de  broussailles 
épaisses,  répandues  sur  un  terrain  accidenté  et  quelque- 
fois (l*iin  &<^és  di£Scile.  Les  communaux  comprennent  en 
outre  6  petites  réserres  pour  emplacement  de  silos,  ci- 
metièreSi  accès  &  des  puits  on  abreuToirs,  présentant 
ensemble  une  contenance  de  1 4  h.  55a.  ;  plus,  le  bois  com- 
muDal  de  Zeghar^  de  936  h.  50  a.,  constitué  avec  une 
partie  forestière  non  reyendiquée  par  le  Domaine  et  qui 
renferme,  notamment  en  pins,  des  ressources  suffisantes 
pour  tons  les  besoins  de  la  tribu.  Cette  dernière  com- 
binaison, qui  ne  porte  aucune  atteinte  aux  intérêts 
publics,  permet  de  dégager  de  tous  droits  d*usa^e  et  de 
parcours  les  deux  missife  forestiers  attribués  h  TEtat. 

Les  Hamyan,  par  le  chiffre  restreint  de  leur  population, 
Texiguité  de  leur  impôt|  le  peu  d^étendue  de-  leurs  cultu- 
res, ne  peuYent  former  qu*uix  seul  douar,  qui  conserrera  le 
nom  de  la  tribu. 

Les  diTcrsespropositioDs  que  je  viens  d^avoir  rbonneur 
d*expofier  à  l'Empereur  sont  conformes  aux  instructions 
qui  régissent  Tapplication  du  Sénatus- Consulte  et  assu- 
rent à  la  possession  des  Hamyan,  dans  des  conditions 
convenables,  le  caractère  de  fixité  qui  lui  a  manqué  jus- 
qu'à présent.  Si  Votre  Majesté  daigne  approuver  ces 
propositions,  je  La  prie  de  vouloir  bien  revêtir  de  Sa 
signature  les  deux  projets  ci-joints,  dont  l'un  fixe  la 
délimitation  définitive  de  cette  tribu,  et  Tautre  dispose 
qu'elle  formera  un  seul  douar. 

Je  snis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  dÉtat  an  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


—  637  — 


iT  246.  —   DÉCRET  DE  DELIMITATION. 


DU    13   AVKIL  I8f>7. 


RAPOLÉONi  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  h  Tenir,  Salut. 

Vu  le  Sdnatos-GdDsulte  do  92  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
miDisiration  publique  du  33  mai  suivant,  relatifs  à  la  eonstitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  12  août  1863,  qui  désigne  la  tribu  des  Hautan, 
subdivision  de  Sidi-bel-Abbès,  province  d'Oran,  pour  être  sou- 
mise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de 
Tarticle  2  du  Sônatus-Gonsulte  du  22  avril  1868; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Gommissions  chargées  de  Texésution  dudit  Séna- 
tus-Consulte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  du  9  janvier 
1867,  surTensemble  des  opérations  de  la  délimitation; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétriqne  à  Tappui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  rexéculion  des  publications  pres- 
crites par  Tarticle  T' du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie, 


-     _  638  — 

AVONS   DÉCRÉTÉ  ET  DÉGBÉTOHS  CE  QUI   SUIT  : 

Art.  F'.  —  Le  lenitoire  de  la  tribn  des  Haictak, 
cercle  et  sabdiTision  de  Sidi-èel-Âbbès,  province  d'OraOi 
comprenant  nne  superficie  totale  de  treize  mille  huit 
cent  sept  hectares,  quarante  ares  (13.807  h.  40  a.)<, 
est  définitiyement  dâimité  conformément  anx  indications 
contenaes  dans  les  divers  documents  ci-dessus  visés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GonverBeuf  ^^énéral  de  TAlgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé- 
CEtion  du  présent  décret. 

Fai;  Si  t'aris,  le  13  avril  1867. 

Signé  :  MAPOLEO^. 
Par  TEmperear  : 
Le  MaréehtU  de  France,  Ministre  secrétaire  d*Eial 
au  département  de  la  Guerre, 
Signé  :  NiEL. 


N*  247.  ^   DBGRET  DE  RÉPARTITION. 

DU  13  ATaiL  1867. 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  Tenir ,  Salut. 

Vu  le  Sénatus^ConsuUe  du  92  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration piblique  du  33  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  prepriété  en,  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  déeret  du  12  août  1863,  qui  désigne  la  tribu  des  Uam tàh,  , 
perde  et  subdivision  de  Sidi-bel-Abbès,  province  d'Oran,  pour 


—  639  — 

être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et 
2  46  l'art.  2  Àiï  Steatns-GoDSOlte  du  22  aTril  1863; 

Yu  lee  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TAlgérie»  en 
date  du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-CoDsulte  ; 

Yu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Yu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
9  Janvier  1667,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar  et 
la  reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Yu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Yu  les  plans  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Yu  i'arrôté  constitutif  de  la  pjemâa  de  douar  ; 

Yû  les  bulletins  portant  détermination  des  difléreots  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Yu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie, 

AYOnS  DéCRETE  BT  DÉGRÉT01I8  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  !•'  —  Le  territoire  de  la  triba  des  Hamtan, 
cercle  et  subdivision  de  Sidi-bel  Abbès,  province  d'Oran, 
territoire  délimité  par  notre  décret  de  ce  jour,  est  défi- 
nitivement constitué,  conformément  aux  propositions 
contenues  dans  les  documents  ci-dessus  visés,  en  un  seul 
douar  qui  conserve  le  nom  de  Hamyan. 

Ce  territoire  se  décompose  ainsi  qu'il  suit  : 

H.       A. 

If elk,  concessioB  européenne 5^00 

Terrains  coUeciifs  de  culture 1 .789  05 

/Parcours 8.273  65. 

(Réserves  diverses  pour  1 

TArfifiQ    \   P""*s,  silos,  abreuvoir,     -         f 

lerrams     i    cim^ji^^^ 14  55^  9  584  70 

communaux  ]g^.3   ^^^n^^^,,  ^3  Ze- 

ghar,  soumis  au  régi- 
me forestier 936  50' 

Domaine  de(Foïôls 2.690  A0\  2.695  40 

l'Etat      (Campement des  troupes..         5  OOi 

Domaine  public 93  25 

Total 13.807  40 


—  640  — 

Art.  2.  —  Les  forêts  domaniales  de  Hank-eUHamar 
et  de  Kounléida^  d*ane  saperficie  de  2,690  h.  40,  a.  sont 
affranchies  de  tous  droits  d*nsage  et  de  parcours. 

Abt.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar« 
tement  de  la  Guerre  et  1^  GouYernear  Général  de  l'Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Vexécu- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  13  avril  1867. 

Signé:   NAPOLEON. 
.Par  l'Empereur: 

Le  Maréchal  de  France , 

Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Ni£L. 


KxficuTioii  DU  SfiNATus^GonsuLTB  DO  22  AvaiL  1863.  —  Delhi- 
TATioN  et  atPARTiTioN  du  territoire  de  la  tribu  des  Arihs,  pro- 
vince d!Algir. 


>N*  '248.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  la  d4  avril  1867. 


SiBE, 


J'ai  rhonneur  déplacer  sous  les  yeux  de  Votre  Majesté 
le  résultat  du  traf  ail  exécuté  par  la  commission  adminis- 
trative de  Miliana,  dans  la  tribu  des  Aribs,  conformément 
aux  dispositions  des  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du 
sénatus-couBulte  du  22  ayril  1863. 


—  641  — 

LeS  Aeibs,  da  cercle  de  HiUaaaf  sont  installés  à  30  ki-. 
lomëtres  à  Touest  de  cette  Tille,  sar  la  rive  droite  du 
Chélif .  Ils  sont  bornés  au  nord  et  à  Test  par  les  Beni-Me- 
nasser,  au  sad  par  la  commane  de  Doperrét  ^  Tonest  par 
lesBeni-Férah.  Ils  formaient  autrefois  an  groupe  assez 
paissant  qui  refasa  toujours  de  senrir  le  gouyemement 
turc,"  ce  n'est  qu'après  avoir  été  plusieurs  fois  châtiés  par 
nos  colonnes  qu'ils  ont  fait  leur  soumission  à  la  France. 

La  délimitation  n'a  donné  lieu  à  aucune  difficulté;  le 
périmètre  fixé  par  73  bornes,  embrasse  une  superficie  de 
3,724  h.  98  a.  45  c.  seulement,  et  la  population  n'est  que 
de  608  habitants  qui  possèdent  deux  maisons,  159  gour- 
bis, 79  chevaux  ou  mulets,  90  ânes,  411  bœufs,  1,310 
moutons  et  765  chèvres.  les  charrues  cultivées  sont  au 
nombre  de  V19  1/2;  l'Impôt  total  annuel  est  de  3,559  fr. 
94  c,  dont  545  fr.  20  c.  de  centimes  additionnels.  Le  sol 
est  détenu  à  titre  melk;  un  tiers  environ  du  territoire  est 
la  propriété  des  Beni-Henasser,  et  un  européen  a  revendi- 
qué 900  hectares  sans  qu'aucune  contre-revendication  ou 
opposition  ait  été  forn  ulée. 

Dans  cette  situation  de  peuplement^  de  resaources  et 
d'étendue,  la  constitution  de  la  tribu  en  un  seul  douar 
était  commandée.  Encore  est-il  présumable  qu'il  sera  né- 
cessaire, plus  tard,  de  rattacher  cette  unité  communale. à 
quelque  circonscription  voisine.  Le  douar  formé  chez  les 
Aribs  conserverait  le  nom  de  cette  tribu,  nom  qui  n'a  été 
donné  encore  à  aucun  des  douars  organisés  dans  les  tribus 
de  même  dénomination. 

Le  nombre  des  revendications  produites  est  de  758, 
sur  lesquelles  7  ont  été  faites  par  le  Domaine.  Deux  con- 
tre-revendications particulières  ont  contesté  ces  dernières 
pour  une  Furface  totale  de  20  h.  92  a.  ;  la  Commission 
est  d^ayis  de  maintenir  les  prétentions  de  FEtat  qii  dé- 
tiei^t,  df  puis  1854,  les  parcelles  en  litige.  En  cunséquencCi 
ces  20  h.  92  a.  ont  été  compris  dans  les  biens  domi^niaux, 


—  642  — 

wat  m  contre-reTendlqiuuit  à  porter  ses  réclamations 
doTint  lestribnnaaxi  s'il  le  joge  conTenable. 

La  Djemèa  n'ayant  pas  fait  d'opposition,  la  superficie 
des  melks  est  de  3,590  h.  46  a.  45  c,  et  celle  des  biens 
domanianx  de  50  h.  85  a. 

La  tribn  ne  renferme  ni  terres  collectives  de  calture* 
ni  terres  de  parcours. 

I^es  communaux,  comprenant  8  cimetières  et  6  koub- 
baS|  ont  une  superficie  de  8  h.  17  a.  30  c. 

Le  Domaine  public  embrasse  une  éteodne  de  75  b. 
49  a.  70  c. 

Les  opérations  dont  la  petite  tribu  des  Aribs  n  M^  Yoh- 
jet»  ayant  été  régulièrement  conduites,  j*ai  Thonneur  de 
prier  Yotre  Majesté  de  sanctionner  les  propositions  qui 
les  résument  en  signant  les  deux  projets  de  décrets  ci* 
joints. 

Le  sol  est  détenu  à  titre  meik;  le  Sénatus-Consnlte  aura 
donc  reçu  son  entière  application  dans  cette  tribu  où  les 
transactions  territoriales  resteront  incontestablement  li* 
bres. 

Je  s'îi:?,  etc. 

Le  Maréchal  de  Fi  ance, 

Ministre  secrétaire  d'État  au  déparlement 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


—  643  — 


«•  240.  •  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU  24   AVRIL   1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grftee  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Yu  le  Sénatùs-Consulte  du  82  avril  1863  éi  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  83  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  Juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie;     . 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1866,  qui  désigne  la  tribu  des 
Aribs,  cercle  et  subdivision  de  Miliana,  province  d'Alger,  pour 
être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et 
2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  88  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1"  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gonmiis- 
sipDS  et  Sous-Gommissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
tus-GonsuUe  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative ,  en  date  du 
10  octobre  1867,  sur  l'ensemble  des  .opérations  de  la  délimita- 
tion ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemfia  de  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Gommission 
administrative,  et  constataot  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1*'  du  règlement  d'administration  publique 
du  23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Gonseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  départe- 
ment de  la  Guene  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Général 
de  l'Algérie, 


—  ()44  — 
Avons  DÉcaÉTÉ  ET  dégrétous  ce  qui  suit  : 

Abt.  l".  —  Le  territoire  de  la  triba  des  AaiBs,  eerde 
et  sobdiYision  de  Miliana  (proTince  d'Alger),  comprenant 
une  superficie  de  trois  mille  sept  cent  Tingt-qoatre  bec* 
taies  qoatre-Tingt- dix- hait  ares  quarante-cinq  centiares 
(3,724  h.  98  a.  45  c  ),  est  définitiven  ent  délimité  coufor- 
mément  aux  indications  contetaes  dans  les  divers  docu- 
ments ci- dessus  visés. 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etit  au  dépar^ 
tement de li Guerre  elle  Gouverneur  Général  de  TAlgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  d'^  rcxécu- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  34  avril  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
L$  Maréchal  d$  France, 
Mini$ire  secrétaire  dElal  au  déparUmnU 
de  la  Guerre, 
Signé  :  !Viel 


N*  2ro    —  DECRET  DE  RÉPARTITION 


DU  24  AvaiL  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Vu  le  Séoatus-GoasuUe  du  32  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  33  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 


—  645  — 

de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1651,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1866 ,  qui  désigne  la  tribu  des 
AiiBS,  cercle  et  subdivision  de  Ifiliana,  province  d'Alger,  pour 
être  ioumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et 
2  de  rarticle  2  du.Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date 
du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commissions  et 
Sous-Commissions  chargées  de  Texécntion  dudit  Sénatus-Con- 
saite  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu , 

Tu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
T'  décembre  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars, 
et  la  recdnuaissance  des  différents  groupas  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  douar  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  èontenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions-  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie  ; 

AYOnS  DÉCRÉTÉ  BT  DÉGRÉTORS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  V\—  Le  territoire  de  la  triba  des  Aribs^  cercle 
et  sabdivision  de  Miliana,  province  d^Alger,  territoire 
délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  joar,  est  défini- 
tivement constitué  en  un  seul  donar  qni  conserTera  le 
nom  de  la  trjibo. 

Ce  territoire  est  réparti  comme  il  suit  : 

B>         A       C» 

Melks 3.590  46  45 

Biens  communaux  (cimetières,  maiabouts) 8  17  30 

Biens  domaniaux 50  85  00 

Domaine  public 75  49  70 

Total 3.7^4  96  45 


~  646  - 

AUT.  3.  ~  Notre  Miiiistre  secrétaire  d*Btat  aa  dé- 
partement de  la  Guerre  et  le  Gonyerneur  Général  de 
TAlgérie  sont  chargés,  chaenn  e«  ce  qui  le  coneeme, 
de  Texéontion  dn  présent  décret. 

Faii  i  Parb,  le  24  avril  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  TEmpereur  : 

Le  Maréchal  de  Fratue, 

Ministre  seeréiaire  d'ÉUU  au  déparUmÊnat 

dâlA  fiuerr», 

Signé  :   NIEL 


N*  251.   -    DooAnis.  —   DÉCRET  IMPÉRIAL  qui  outre 
bureaux  de  PhiNppevIlic  et  de  Bône  à  Vtmportation  des  Ukus 
taxés  ad  valorem. 


DU  7  AOUT  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  gr&ee  de  Dien  et  la  Tolonté  na« 
tionale,  Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  Salat. 

f^  Sur  la  propoaition  de  notre  Ministre  de  TAgriculiure,  du  Com- 
merce et  des  Travai  z  publics  ; 

Vu  le  traité  de  commerce  conclu  avec  TAngUterce,  le  23  jan- 
vier 1860,  et  les  conventions  complémentairts  d'os  12  octobre  et 
16  novembre  de  la  même  année  ; 

Vu  le  traité  de  commerce  conclu  avec  la  Belgique,  le  1*"  mai 
1861; 

Vu  le  traité  de  commerce  conclu  avec  la  Prusse ,  le  2  août  1862; 

Vu  le  traité  de  commerce  conclu  avec  ritalie,  le  17  janvier 
1863; 

Vu  le  traité  de  commerce  conclu  avec  la  Suisse,  le  30  juin 
1864 


—  647  — 

Vu  Id  traité  de  commeree  eondu  avee  les  royaumes-unis  de 
Suède  et  de  Norvège,  le  14  février  1865  ; 

Vu  le  traité  de  commerce  conclu  avec  les  villes  libres  et 
anséaticpies  de  Brème,  Hambouig  et  Lubeck,  le  4  mars  1865; 

Vu  le  oraité  de  commerce  conclu  avec  le  gj^and-duebé  de  Mec- 
lembourg-Scbwerin,  le  9  juin  1865  ; 

Vu  la  convention  de  commerce  conclue  entre  la  France  et 
rEspagne,  le  18  îuin  1865  ; 

Vu  le  traité  de  commerce  et  de  navigalion  conclu  entre  la 
France  et  les  Pays-Bas,  le  7  Juillet  1865  ; 

Vu  le  traité  de  commerce  conclu  avec  TAutriche,  le  11  décem- 
bre 1866; 

Vu  Tordonnance  du  16  décembre  1843  et  la  loi  du  11  ianvier 
1851; 

Vu  nés  décrets  du  9  septembre  1861,  8  janvier,  15  février  « 
23  novembre  1862, 15  avril,  16  juillet  1863  et  20  janvier  1864  : 

Vu  ravis  de  notre  ministre  des  Finances, 

AYOnS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOUS  GB   QUI  SUIT  : 

Art.  l*'.  —  Les  boreani  Je  douanes  de  Philippe^ille 
et  de  Bône  sont  oayerts,  comme  ceux  d*AIger  et  d'Oran, 
à  Timportation  et  à  Tacquittement  des  droits  d'entrée 
des  tissus  taiés  à  la  Yalear  et  importés  en  Algérie  sous 
les  eon^itionsdes  traités  ci- dessus  visés. 

Art.  2.  —  Nos  Ministres  de  la  Guerre,  de  T Agricoltore, 
do  Commerce  et  des  Travaux  publics  et  des  Finances  sont 
chargés,  chacjn  en  ce  qni  le  concerne,  de  Texécntion  da 
présent  ilécret. 

Fait  au  palais  des  Tuilerlesje  7  août  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  dEtat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Ni£L. 

Le  Ministre  de  V Agriculture, 
du  Commerce  et  des  Travatix  publics, 
Db  Forcadb. 


-  648  — 

n*  252.  —  GuLTi  Cathouqui.  —  Par  déeret  do  7  août  1867, 
sur  le  rapport  du  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la  Justice  et 
des  Cultes,  l'église  d'Ahmed-bm-Ali,  commune  de  Jemmapes, 
province  de  Gonstantlne.  a  été  érigée  en  succursale. 


N*  253.  —  MIUCB3.  ^  Nominatioiu.  —  Pont  db  lIssbi.  —  Le 
Général  de  division,  commandant  la  province  d'Orao,  agissant 
par  délégation  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  a,  p»r  arrêté 
du  26  juillet  dernier,  et  sur  la  proposition  du  Préfet  d'Oran, 
nommé  M.  Oulès  (Pierre),  aoos-lieutenanu  commandant  la  sec- 
tion des  sapeurs-pompiers  du  Pont- de-V User,  arrondissement  de 
Tlemcen. 


CBlTina  COMFOKMB  : 

Alger  •   le  20  août  1867.        * 

Le  Conseiller  d'État, 
Secrétaire  général  du  Gouvernement, 
H.  FAIÉ. 


ALCRt 


IMPaiMKRIK    KT    LITHOGRAPIIIK    BOUYBR. 


—  649  — 


BULLETIN   OFnCIEL 


BO 


GOUVERNEMENT  GÉNÉRAL 


DE  L'ALGBUB. 


AJKmiÉaE  186T. 


N^    S4:S. 


80BIMAIRB. 


254 

255 
256 
257 
258 


260 


261 


DATIf. 


24  juin.  1867 

7  août  1867 

13  août  1867 

14  août  1867 


Dates 
diverses. 


4HAI.T8I. 


ilLdmIntoBratioli  des  Indlf^è- 
nes«  —  DtiCRiT  qui  autorise  les  CotA- 
missions  des  centimes  additionnels  à 
contracter  des  emprunts, 

Forêts*  —  DficiBT  fixant  les  conditions 
de  Taliénation  des  forô's  dont  l'exploita- 
tion a  été  concédée  pour  90  ans 

Tribunaux  musulmans.  —  No- 
mination des  membres  du  Conseil  de 
droit  musulman,  siégeant  à  Alger — 

—  Nomination  des  assesseurs  musulmane 
près  la  Cour  impériale  et  les  tribunaux 
civils  de  TAlgérie 

Administration  ^^énéraie  et 
provinciale. —  D£crbt  fixant  Té 
poc[ue  de  l'ouverture  de  la  session  ordi- 
naire des  Conseils  généraux  de  TAfgérit^ 
et  du  Conseil  supérieur  du  Gouverne- 
ment, pour  1857 

»  Renouvellemeot  partiel  des  Conseils 
généraux  de  l'Algérie 

—  Composition  des  bureaux  des  Conseils 
généraux  de  l'Algérie  pour  la  session 
de  1867 

Extraits  et  Mentions.  — -  Tra- 
vaux publics.  —  Tribunaux  musulmans 


VAO. 

650 
652 
656 
657 


659 
661 

662 

663 

à 

664 


—  650 


N'254.  —  ADMIWISTftATlON  DBS  IWDIGÈWE8.  —  DÉCRET  IMPÉ- 
RIAL qui  tmtorite  Us  Commissions  des  Centimes  addition- 
nels dcovUmeter  dm  emprun^^. 


DU  24  JUILLET   1867. 


NAPOLÉON,  par  \h  grâce  de  Dieu  et  la  Tolontéiia- 
tioaaie,  Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  saint. 

Vu  les  srrôtés  ministériels  des  30  juillet  1855  et  26  févrie; 
1858,  portant  établissement  de  centimes  additionnels  au  princi- 
pal des  impôts  arabes  en  Algérie  ; 

Vu  l'arrôté  du  Goaverneur  général  de  l'Algérie  du  26  avril 
1865,  qui  institue,  dans  cbaque  subdivision  des  trois  provinces, 
une  Commission  des.  Centimes  additionnels  ; 

Vu  nos  décrets  organiques  des  27  octobre  1858, 10  décembre 
1860,  30  avril  1861  et  7  juillet  1864  ; 

Sur  le  rapport  de  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre,  d'après  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie, 

Avons  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  l***  —  Les  Commissions  des  Centimes  addition- 
nels, instituées  dans  cbaqne  subdivision  militaire,  par 
Farrèté  sns-visé  dn  26  ayril  1867,  sont  autorisées, 
comme  représentant  les  intérêts  collectifs  des  douars 
et  des  tribus,  à  contracter  auprès  de  la  Société  générale 
algérienne  et  du  Crédit  foncier,  pour  un  délai  qui  ne 
pourra  excéder  deux  ans,  des  emprunts  dont  le  prodoit 
sera  employé  à  des  achats  de  grains  pour  les  semailles 


—  651  — 

de  la  campagne  agricole  1867-1868|  et  à  affecter  par 
privilège  h  la  garantie  de  ces  emprunts,  des  centimea 
additionnels  aux  impôts ,  dont  la  quotité  sera  détermi- 
née par  le  GouTerneur   Général  de   TAlgérie. 

ÂBT.  2.  —  Les  traités  relatifs  à  ces  emprunts  seront 
passés,  par  le  commandait  de  la  subdivision,  sur  déli- 
bération conforme  de  la  commission  des  centimes  addi- 
tionnels, et  soumis,  par  le  Général  commandant  la  pro- 
vince, à  Tapprobation  du  Gouvernement  Général. 

Ces  traités  seront  enregistrés  au  droit  fixe  d'un  franc. 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d^Ëtat  au  dépar- 
tement ^t  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  TAlgé- 
rie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne^  de 
rexécntion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris  le,  24  juillet  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  rsmperaur  s 

If  Maréchal  de  franee, 
MinUtre  Heréiaire  ditai  au  déparUmont 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Niel. 


—  652  — 


N*  255.  —  FoiÊTS.  —  Conditions  de  l'aUénatiqn  des  forêts  dont 
l'exploitation  a  été  concédée  par  bail  de  90  ans. 


DU  7  AOUT  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Yoloaté  natio- 
nale* Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  venir,  Salut. 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  seerétaire  d*Btat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre»  et  d'après  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  FÂlgéTle  ; 

Notre  Conseil  d'Etat  entendu , 

AYONS  DÉGBÉTÉ  ET  DÉGBÉTOIMS  CE   QUI    SUIT  : 

ÂBT.  1".  —  Les  forêts  de  chénes-lièges  appartenant  à 
TEtat  en  Algérie,  et  4?ût  reiploitation  est  aojoard'hni 
concédée  par  bail  de  qnatre*Tingt-âix  ans,  pourront  dtre 
cédées  en  tonte  propriété  aox  titulaires  de  ces  coneta- 
sions,  qui  en  feront  la  demande  dans  un  délai  de  aix 
mois  y  à  dater  du  présent  décret. 

Abt.  '2.  —  Cette  aliénation  n'aura  lieu  qu'après  dis- 
traction, jusqu'à  concurrence  d*nn  dixième  de  ia  conte- 
nance totale  de  chaque  concession,  des  parties  qu'il  sera 
reconnu  nécessaire,  soit  d'attribuer  aux  popidatioM  indi- 
gènes, en  échange  des  droits  d'usage  et  eneluTes  qu'elles 
posséderaient  dans  la  forêt,  soit  de  réserver  pour  être 
livrées  en  tonte  propriété  aux  ouvriers  à  installer  ou  fittr 
sur  les  lieux. 

Cette  opération,  qui  sera  faite  contmdictoirement  avec 
le  coneessionnairet  devra  être  terminée  dans  un  délai  de 


—  658  — 

trois  mois  à  partir  de  la  demande  qae  celoi-ei  aura  faite, 
conformément  à  Tartide  1''. 

Abt.  3.  —  Il  sera  fait  cession  gratuite  anx  concession- 
naires : 

r  Des  parties  de  forêts  incendiées  depuis  le  1'^  jan- 
vier 1863  jusqu'au  jour  de  la  Tente  ; 

V  Du  tiers  des  forêts  ou  parties  de  forêts  non  incen- 
diées. 

Le  prix  des  deux  autres  tiers  sera  fixé,  savoir  : 

  raison  de  225  fr.  par  hectare  pour  les  concessions 
ou  parties  de  concessions  classées  dans  la  première  caté- 
gorie, conformément  à  Tarticle  50  du  cahier  des  charges 
annexé  au  décret  du  28  mai  1 862  : 

A  raison  de  250  fr.  pour  la  2"^  catégorie  ; 

A  raison  de  265  fr;  pour  la  V       — 

A  raison  de  285  fr.  pour  la  4'       — 

A  raison  de  305  fr.  pour  la  5*       — 

A  raison  de  325  fr.  pour  la  6'       — 

AaT.  4.  —  Les  propriétaires  auront  la  faculté  de  dé- 
frielier  les  parties  de  forêts  incendiées  dont  il  leur  aura 
été  irit  abandon,  aux  termes  de  TartiBle  3«  et  d*y  intro- 
duire tous  les  g^ires  de  culture  qu'ils  jugeront  couTe- 
nable. 

An*.  &.  ~  Le  prix  sera  payé  en  vingt  annuités  égales. 
La  première  écherra  le  1**  janvier  de  la  deuxième  an- 
née qni  suivra  la  vente  ;  la  seconde,  le  1^  janvier  de  la 
troisièBie  aiuiéei  et  ainsi  de  suites  d*année  en  année, 
sans  intemiption  jusqu^à  parfait  paiement  du  prix  total. 
'  Lee  annnitéfl  seront  payables  sans  intérêts  à  la  eusse 
du  burew  des  Domaines,  dans  la  circonscription  duquel 
sera  situé  Timmeuble  vendu,  en  espèces  métalliques  ou 
vaiencs  «yast  cm»  léfpl. 

iam.  4.  •«*•  Toute  annuité  non  payée  à  Téchéaiicé,  por- 


—  654  — 

ten  intérêt  k  5  p.  0/0,  de  |dein  droit  et  saïui  mifle  en 
demeore.  > 

L'acqaérev  «ara  le  drcHt  de  se  libérer  par  anticipa- 
tioD,  en  tout  on  en  partie,  et  il  lai  sera  tenn  compte  des 
intérêts  à  3  p.  0/0  aor  ehaque  paiement  airtieipé. 

Abt,  7.  —  Les  actes  de  cession  et  de  tante  empor- 
teront résiliation  pnre  et  simple  dn  contrat  aetnel  de 
concession,  sans  répétition  d'indemnité  on  de  rem- 
boersement  de  part  ni  d'autre.  lis  seront  dressés  par  le 
Directeor  des  Domaines  de  la  situation  des  immeubles, 
sons  l'approbation  dn  CrOUTerneur  Général  de  TAlgérie. 

âBT.  8.  —  Ces  actes  fixeront  la  situatioUi  l'étendue 
et  les  limites  des  terrains  Tendus  on  cédés,  le  montant 
total  des  prix  et  le  montant  de  chaciue  annuité  à  payer 
par  l'acquéreur. 

Abt,  9.  —  La  Tente  sera  enregistrée  au  droit  fixe  de 
2fr.,  à  payer  par  l'acquéreur  ;  une  expédition  ducon- 
trat  lai  sera  remise  dans  le  délai  d'un  mois,  à  partir  de 
la  date  de  l'approbation. 

Abt.  10.  —  Les  forêts  seront  aliénées  aTCC  toutes  les 
'serritndes  actlTCs  et  passiTcs,  charges  et  contributions 
qui  les  grëyent  ou  pourront  les  grever  ultérieurement. 

Art.  11.  —  Elles  seront  liTrées  dans  l'état  où  elles  se 
trouveront,  sans  aucune  garantie  de  mesure,  de  consisr 
tance,  ni  de  valeur. 

L'acquéreur  ne  pourra  répéter  contre  l'Etat  aucun 
dédommagement,  aucune  indemnité,  remise  ou  réduction 
de  prix,  ayant  pour  cause  des  incendies  ou  tout  autre 
accident  de  force  majeure. 

Art.  12.  —  L'aliénation  des  forêts  ne  conférera  pas  la 
propriété  des  sources  et  cours  d'eau  existant  sur  le  sol  ; 
l'acquéreur  en  aura  seulement  la  jouissance,  conformé- 
ment aux  règlements  en  vigueur,  ou  qui  intervien- 
draient sur  le  régime  des  eatix  en  Algérie. 

Art.  13.      La  partie  de  forêt  vendue  demeurera  spé- 


—  655  — 

citteiiient  affectée  et  hypoâiéçaée  à  laBùreté  des  dvoito 
de  rSUt,  jasqa'à  parfait  paiement 

Art.  14.  —  a  défaut  de  paiement  de  trois  termes 
éebns  sur  le  prix  de  Tente,  le  Domaine  pourra,  trois  mois 
après  signification  d^nne  oontrainte  administratiye  demeu- 
rée sans  résoltaty  réclamer  soit  le  paiement  immédiat  de 
la  totalité  dn  prix  restant  dà,  soit  la  résolution  dn  oon- 
tratt  liqaelle  sera  prononcée  par  nn  arrêté  dn  GouTer- 
nenr  général  de  TAlgérie,  le  Conseil  de  GouTernement 
entendn* 

Dans  le  cas  de  résolution  dn  contrat,  tons  les  travaax 
et  conatmctions  exécutés  dans  la  propriété  demenre- 
ront  acquis  à  TEtat  sans  indemnité  et  sans  préjudice 
des  dommages-intérêts. 

Abt.  1 5.  —  Toutes  les  contestations  auxquelles  pourra 
donner  lieu  Texécotion  du  présent  décret,  seront  portées 
deyant  la  juridiction  administratiTe« 

Aat.  16.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  TAlgé- 
rie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
rexécution  dn  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin 
des  JLtris. 

Fait  à  Paris»  le  7  août  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

'MimePre  seerétaiire  d'EUU  a%  âépartemmi 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 


—  656  — 


N'  256.  —  Tribunaux  busulmans.  —  DÉCHET  IMPÉRIAL  por- 
tant fwminaiion  des  membres  du  Conseil  46  droit  masulmtn, 
é  Alger. 


DU    13  AOUT  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâée  de  J>iea  et  la  Toloaté  na- 
tionale, Emperear  des  FrançaiSi 
X  tons  présents  et  à  tenir,  Saint. 

Va  le  décret  du  13  décembre  1866,  relatif  à  TorgiDisitioa  des 
tribunaux  civils  musulmans  en  Algérie  ; 

"Vu  rartlcle  24  de  ce  décret,  qui  crée  à  Alger  un  Conseil  de 
droit  musulman,  composé  de  cinq  jurisconsultes  ei  d'un  gref- 
fier; 

Sur  la  proposition  de  notre  Garde  des  Sceaux,  llinisire  de  la 
Justice  et  des  Cultes,  notre  Gouverneur  Général  de  l'Algérie 
consulté, 

ATONS  UÉGBÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  i*\  —  Sont  nommés  membres  dà  Conseil  de  droit 
mnsnlman  siégeant  à  Alger  : 

Si  Hassen  ben  Brimath,  directenr  de  la  Hédersa  d*Al- 
ger; 

Si  Scheick  ben  ed-Dln^  ancien  président  dn  mid« 
jelès  de  Laghonat  ; 

Si  El  Hadj  Mohamed  ben  Abdallah  el  Zegal,  professeur 
à  la  médersa  de  Tlemcen  ; 

Si  Seddik  ben  Arbia,  président  du  midjelès  de  Hiliana; 

Si  Mohamed  el  Khobzaoài  ; 

Si  Hassen  ben  firimath  remplira  les  fonctions  de 
président. 


—  857  — 

Abt.  2.  —  Si  Toassef  ben  Arbia  est  nommé  greflSier 
da-fionseil  de  droit  mnsolman. 

Abt.  3.  —  Notre  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la 
Justice  et  des  Cultes,  et  notre  GouTemeur  Général  de 
l'Algérie,  sont  chargés  de  Texéeution  du  présent  décret. 

Fait  au  camp  de  ChSIons,  le  13  août  1867. 

Signé  ;  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

&$  Garde  des  Sceaux, 

Minisire  de  la  Justice  et  des  Cultes, 

Signé  :  J.  Baroche. 


N'  257.  —  Tbibunaux  kusiilhans  —  DÉCRET  portant  nomina- 
iion  des  assesseurs  musulmans  près  la  Cour  imp&iale  et  les 
tribunaux  civils  de  l'Algérie. 


DU    13  AOUT   1867. 


NAPOLÉON*    par  la   grftoe  de  Dieu  et  la  volonté 
nationale,  Emperenr  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Vu  le  décret  du  13  décembre  1866,  relatif  à  rorganisatlon 
des  tribunaux  civils  musulmans  en  Âlp:érie  ; 

Sur  la  proposition  de  noure  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la 
Justice  et  des  Cultes,  notre  Gouverneur  Général  de  TAlgérie, 
consulté, 

AVONS  DÉGBÉTË  ET  DÉGBÉTOirS  GE  QUI  SOIT  : 

Abt.  V\  —  Sid  Ahmed  Boukandoura,  assesseur  mu- 
sulman h  la  Gonr  impériale  d'Alger,  est  confirmé  dans 
ses  fonctions  ; 


—  658  — 

Sid  Ahmed  bea  Sîdi  Sild^  asaessear  masnlmaii  au 
tribunal  de  première  instance  d*Alger,  est  nommé 
assesaeor  mosniman  h  la  Gonr  impériale  d* Alger  (place 
créée). 

Abt.  2.  —  El  Hadj  Ahmed  ben  Embareck,  assesseor 
masolman  au  tribnual  de  première  instance  de  Gonstan- 
tine,  est  confirmé  dans  ses  fonctions. 

AUaona  ben  Sassy  est  nommé  assessenr  mnsnlman  aa 
tribunal  de  première  instance  de  Gonstantine  (place  créée). 

Art.  3.  —  Hamidaben  Gald  Omar,  assessenr  masnl 
man  an  tribunal  de  première  instance  d'Oran,  est  con- 
firmé dans  ses  fonctions  ; 

Si  el  Habib  ben  Bokhari,  taleb  à  Tleœcen,  est  nommé 
assessenr  mnsnlman  an  tribunal  de  première  instance 
d*Oran  (place  créée)  ; 

Abt.  4.  —  Sont  confirmés  dans  leurs  fonctions  :  Moha- 
med ben  Mohamedi  assesseur  musulman  au  tribunal  de 
première  instance  de  Blida; 

Seddik  ben  Si  Tahar  ben  Si  Mohamed  Hamadouch, 
assesseur  musulmau  au  tribunal  de  première  instance 
de  Sétif  ; 

Himida  ben  Hassen^  assesseur  musulman  au  tribu- 
nal de  première  instance  de  Mostaganem  ; 

Mohamed  ben  Si  Mohamed  tfrabet,  assesseur  musul- 
man an  tribunal  de  première  instance  de  Tlemcen. 

Art.  5.  —  Sont  nommés  : 

Assesseur  musulman  an  tribunal  de  première  instance 
de  Philippeirille,  Hamoud  ben  Eaddour  ben  Torkia, 
assessenr  musulman  au  tribunal  de  première  instances 
de  fidne,  en  remplacement  d*Osman  ben  Ehélil; 

Assesseur  musulman  au  tribunal  de  première  ins- 
tance de  BéoCy  Mohamed  ben  Ech  Scheikh,  amin  des 
Berranis  à  Guelma,  en  remplacement  de  Hamoud  ben 
Kaddour  ben  Tnrkia,  nommé  assessenr  musulman  au 
tribunal  de  première  instance  de  PhilippeTille, 


—  659  — 

Art.  6.  —  Notre  Crirde  des  Sceaux,  Ministre  de  la 
Jastiee  et  des  Galtea  y  et  notre  GoaTemear  Général  de 
r Algérie,  sont  chargés  de  l'exécution  da  présent  décret 

Fait  aa  camp  de  Ghâlons,  le  13  août  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON 

Par  TEmpereur  : 

Le  Garde  des  Sceaux, 
Miniêire  de  la  Jwtiee  et  des  Cultes, 

Signé  :  J.  Saboghb. 


N*  258.  —  Administration  oénéralb  et  provingulb.  ^  DE-* 
CRET  qui  fixe  l'époque  de  Vouverture  de  la  session  ordinaire 
des  Conseils  généraux  de  l'Algérie  et  du  Conseil  supérieur  du 
Gouvernement,  pour  4867. 


DU   14  AOUT   1867, 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, fimperenr  des  Français , 
A  tons  présents  et  à  tenir,  Salut. 

Vu  nos  décrets  des  27  octobre  1858,  10  décembre  1860  et 
7  juillet  1864,  sur  le  gouvernement  et  la  haute  administration  de 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  de  la  Guerre  et  d'après  les 
propositions  du  Gouverneur  Général  de  TÂlgérie, 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  l"*.  —  La  sesûon  ordinaire  des  conseils  géné- 
raux de  TAlgérie,  pour  1867,  sera  ouverte  le  lundi 


—  660  — 

7  octobre  prochain,  et  close  le  mercredi  16  do  même 
mois. 

Art.  2.  —  La  session  dn  conseil  sapërienr  du  goa- 
Temement  de  TAIgérie,  poor  1867,  sera  onrerte  le 
samedi  19  octobre  prochain,  et  close  le  samedi  sniyani 
26  octobre. 

Abt.  3.  —  Le  général  commandant  la  proTince  dési- 
gnera, s*il  y  a  lien,  an  interprète  pour  la  langne  arabe, 
qui  assistera  anx  séances  dn  conseil  général,  à  Teffet  de 
traduire  anx  conseillers  indigènes  les  propositions  faites, 
les  objections' élcTées  et  les  conclnsions  mises  aux  toix, 
et  de  traduire  an  conseil  les  propositions  et  obserrations 
de  ces  mêmes  conseillers. 

L'interprète  désigné  prêtera  serment  entre  les  mains 
dn  président  dn  Conseil  général,  à  la  séance  d*ouYertnre. 

Art.  4.  —  Notre  Ministre  de  la  Gnerre  et  le  Gon- 
Ternenr  Géaéial  de  T Algérie  sont  chargés,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne,  de  Fexécntion  dn  présent  décret, 
qni  sera  inséré  an  Bulletin  des  Lois. 

Fait  au  camp  de  Ghtlons,  le  14  août  1867. 

Signé  :  NAPOLEON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  dÉiai  au  département 
de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 


—  661 


N*  959^  —  Renouvellement  partiel  des  Conseils  généraux 
de  V  Algérie. 


BU    14    AOUT    1867. 


Par  décrciti  en  date  da  14  août  1867,  ont  été  nommés 
membres  des  CcrnseUs  gwéraax  de  rAlgérie^  saToir  : 

PROyinCE  D*ALGEBi 

I*  Powr  trois  ans,  i  partir  de  la  session  de  4997  inclusivement  : 

MM.  BoissoiiNfiT,  Lair,  Malglaiye  (db),  Yialar  (de), 
Ahmed  Boukardouba,  Bou  Alem  beit  Ghéripa,  Hassbh 
OuLD  Caïd  Ahmed,  Si  Ahmed  ben  Abd  el  Kader»  Serob 
(Moïse),  membres  sortants. 

s*  Pour  dtwc  ans  : 

M.  Robe,  avocat,  en  remplacement  de.  H.  Arnonld| 
décédé. 

PROYINGE  D*ORAN. 

Pour  trois  ans  : 

MM.  BoLLARD  (Bernard),  d* Armagnac  (vicomte), 
Rehault,  Mohamed  ben  Daoud,  Mohamed  ben  Aguali, 
Abd  EL  Kader  Ould  Ezzin,  Ahmed  Ould  Gadi,  mem- 
bres sortants  ;  Garbé  (vicomte),  ancien  préfet»  en  rem- 
placement de  M.  Leconte  des  Floris,  dont  le  mandat 
est  expiré. 


—  682  — 

PROTIKGE  DE  GOUSTANTINE. 

Pour  trais  ans  t 

MM.  Nicolas,  Isbiail  bek  Ali  Massahli»  El  Hàdj  beh 
EL  Hadj  Mohamed  el  Mokhaiti,  Bou  Lakhras  ben  Gau- 
NAH,  membres  sortants  ;  Foagier  de  Bdzé,  propriétaire 
à  Bon-Merzong;  Yuillsmin,  propriétaire  et  maire  à  El- 
Arronch  ;  de  Ghabannes  du  Peux,  propriétaire  forestier 
à  Bougie  ;  Joussaud  (Alexandre),  propriétaire  forestier  à 
Djidjelli,  en  remplacement  de  MM.  Barnoin,  de  Ces- 
Ganpenne,  Hasselot  et  Taîeb  (Isaac),  dont  le  mandat  est 
expiré. 


N*  260.  —  ComposUion  dss  bursaux  des  Conssih  généraux 
de  l'Algérie,  pour  la  session  de  4867, 


Par  décret,  en  date  dn  même  jonr,  ont  été  nommés 
membres  des  bareanx  des  Conseils  généraux  de  TAlgérie 
pour  la  session  de  1867,  savoir  : 

province  d' ALGER. 

Président  :  M.  le  baron  de  Yialar  ;  vice-président  : 
M.  î^AELANDE  JEUiiE  ;  secrétaire  :  M.  Laie  ;  viee^seeré- 
taire  :  M.  Babut. 

pnoNiNCE  d'oran. 

Président:  M.  Taravant;  vice^-président  :  M.  Patras; 
secrétaire  :  M.  Buis. 


—  663  — 


PBOVIfiGS  B£   GOISTANTUB. 

Président  :  M.  Lestiboudois,  conseiller  d*État  ;  vice- 
président  :  M.  9E  GouRGAS;  secrétaire  :  M.  Ghaix;  yice- 
secrétaire  :  M.  Viguier. 


m*  261.  —  Travaux  Pubugs.  —  RauUê  ei  Cheminé,  —  Pro« 
vniGB  d'âlgbr.  ^  Par  arrêté  de  M.  le  Général  de  division 
Sous-Gouverneur,  (le  Gouverneur  Général  absent),  en  date  du 
14  juin  1867,  a  été  déclarée  d'utilité  publique  l'exécution  des  ou- 
vragées projetésipour  l'ouverture  du  chemin  de  grande  communi- 
cation, n*l,  dit  diamétral  de  la  MiHdfa,  depuis  le  chemin,  n*5, 
de  la  llalson-CaTrée  à  l'Arbâ  (haouch  Tordjeman),  jusqu'à  la 
route  impériale  n*  5,  d'Alger  à  Constantine  (Méridja).; 


N*  S62.  —  pRoviNCB  d'Oran.  —  Par  arrêté  de  11.  le  Général 
de  division  Sous- Gouverneur  (le  Gouverneur  Générai  absent), 
en  date  du  14  juin  1867.  ont  été  déclarés  d'utilité  publique  les 
travaux  concernant  la  rectification  du  chemin  de  grande  com- 
munication de  Tlemcen  à  Sebdou^  partie  comprise  entre  Tlem- 
cen  et  l'Oued-Mefrouch. 


N*  963.  —  Provingb  bb  Gorstantirb.  ^  Par  arrêté  du  Général 
de  division  Sous-Gouveineur,  (le  Gouverneur  Général  absent), 
en  date  du  Id  juin  1867,  a  été  déclaré  d*ulilité  publique  le 
prokmgeBênt  du  chemin  de  fer  d'exploitation  des  mines  de  fer 
de  Mokta  el-Hadid,  depuis  le  canal  de  la  Boudjéma  jusqu'à  la 
jetée  Sud  ou  le  quai  Ouest  du  port  de  Bône. 


N*  964.  —  Provingb  db  Gonstantinb.  ^  Par  arrêté  de  S.  Exe. 
le  Maréchal,  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date  du  29 


—  664  — 

juillet  1867,  ont  été  approuvés  et  déclarés  d'atflité  publique  les 
travaux  de  oenstractton  de  la  route  .provinciale  a*  8,  de  Btae  à 
La  Calle  et  à  Kef-Oum-Teboul,  partie  comprise  entre  TOued 
Rhélig  etrOued  Guerrab,  et  entre  La  Galle  et  la  forêt  de  Tonga. 


N*  265.  —  Tkibonaui  ■csulhars.  —  Nominaiions.  —  Par  ar- 
rêté de  S.  Eic.  M.  le  llarécbal,  Gouverneur  Général,  en  date 
du  13  août  1867,  Si  Saîd  ould  si  Gàddoue  bou  âua,  tbaleb,  est 
nommé  cadi  de  la  circonscription  judiciaire  des  Ouled-Riah 
(n*  42),  subdivision  de  Tlemcen,  en  remplacement  de  Mohamed 
ben  Abmed,  décédé. 


OBETIPlt  CONPOEKB  : 

Alger,  le  36  août  IWI. 

Le  Conseiller  d'État, 
SeûTétaire  général  du  Gouvernement, 

H.  FARÉ. 


ALOBl.  —    IKPBIKBBIB  ET  LITttOaEAFBIB  BOUTBB. 


—  665  — 


BULLETIN   OFFIQEL 


vu 


«OimNEHENT  fiMBAL 


DE  L'ALGfaUE. 


SOJIHàmB. 


M- 


DATlf. 


266 
287 


270 
271 
272 


273 
274 


24  avril  1867 
> 

24  avril  1867 
7  août  1867 

25  août  1867 


Dates 
diverses. 


AIIALTSI. 


»Aa. 


CSonstitution  die  la  propriété 

dlana  le»  trll>ii«*  —  IJauiitàtior 

et  eépàrtition  da  territoire  de  la  iritu 

Beni-Gheddou,  province  d'Oran. 

Rapfoet  ▲  l'Emperbue 

DfiCEIT  DE  DÉUMITATION 

DÉGEET  de  EtPARTITION 

~  Délimitation  et  EfiPAETiTioii  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Beni-bou'Messaoudt 
province  de  Gonstantine. 

Rappoet  a  l'Emperbue 

dtcebt  de  déumitatioh 

DfiCRBT  DB  RfiPAETITION 

Ghemlns  de  fer*  —  Modification  du 
cahier  des  charges  annexé  à  la  conven- 
tion du  1"  mai  1863 

Cours  et  Xrll>iiiiauiL*  —  Création 
d'un  5*  emploi  de  juge  dans  les  tribu- 
naux de  ConitantiM  et  d'Oron 

Eïxtraf  ts  et  Mentioiui*  —  Perdis. 


671 


673 
677 
679 


681 


684 


—  666  — 


ExÉCDTiON  BU  S^nàtus  Consulte  du  22  avril  1863.  —  Déli- 
mitation et  RÉPARTiTioif  du  territoire  de  la  tribu  des  Be- 
ni-Gheddou,  province  d'Oran. 


NO  2G6.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUK. 


Paris,  le  24  avril  1867. 


Sire, 


Li  tribu  des  Behi-Gheddou  a  été  désignée  par  le  dé- 
cret du  22  mars  1865|  pour. être  soamise  à  rappiioation 
des  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gou- 
sulte  du  22  ayril  1863. 

J'ai  rhonnear  de  mettre  sous  les  yeux  de  Votre  Majesté 
le  résultat  des  opérations  de  la  commission  administra- 
tive de  Mascara  dans  cette  tribu. 

Le  territoire  des  Beni-Gheddou,  situé  à  euTiron  15 
kilomètres  au  sud  de  Mostagauem,  est  traversé  par  la 
route  de  cette  ville  à  Belizane^  par  celle  de  Bouguirut  à 
Perrégaux  et  par  la  voie  ferrée  d'Alger  à  Oran.  Il  est 
formé,  en  grande  partie,  de  plaines  cultivables  ;  les, 
sources  y  sont  rares,  mais  des  puits  nombreux  et  abon- 
dants assurent  tous  les  besoins.  Autrefois  renommée 
pour  sa  turbulence,  la  tribu  est,  depuis  1845,  tran^ 
quille  et  soumise;  elle  manifeste  des  tendances  sérieu- 
ses vers  la  vie  sédentaire,  ainsi  que  le  prouve  le  chiffre 
des  maisons  qu'elle  a  construites  et  retendue  des  jardins 
qu'elle  possède. 

La  délimitatfon  des  Beni-Gheddou  était  faite  avec  les 
Bordjia,  les  Onled-Malef,  les  Akerma-Gharaba  de  la 
subdîviston    de   Mostaganem,  déjà  soumis  aux  opéra- 


—  66.7  — 

tiens  da  Sénatus-Consalte,  et  avec  le  centre  enropéen 
de  Bongoirat  ;  elle  a  été  terminée  sqr  le  reste  de  sou 
périmètre  sans  soulever  de  difScnltéff. . 

La  superficie  délimitée  est  de  12,155  h.  18  a.  Elle 
est  occupée  par  une  popalation  de  2,406  habitants,  qui 
possèdent  91  maisons  disséminées  dans  les  divers  jar- 
dins, 480  tentes,  118  cheTaux  ou  mulets,  264  ânes, 
1,244  bœufs,  8,047  moutons,  4,722  chèyres.  Le  nombre 
des  charrues  labourées  est  de  227  ;  374  h.  sont  culti- 
vés en  jardins  et  figuiers.  L'impôt  total  annuel  est  de 
18,005  fr.  26  c,  dont  2,746  fr.  56  c.  de  centimes  ad- 
ditionnels. 

La  tribu  est  composée  de  dix  fractions,  ou  plutôt  de 
dix  familks,  qiii  forment  deux  groupes  principaux 
ayant  beaucoup  de  liens  d'intérêts,  des  mœurs,  des  cou- 
tumes, pour  ainsi  dire,  identiques;  mais  ces  groapes 
sont  d'origines  différentes  ;  ils  ont  toujours  été  divisés 
par  la  question  de  commandement,  et  leurs  terres  res- 
pectives sont  séparées  par  un  obstacle  naturel,  FOued- 
Mekhallouf. 

Ces  conditions  ont  déterminé  la  Commission  à  répar- 
tir les  Beni-Cheddou  en  deux  douars  :  Tun  h  Touest, 
formé  du  groupe  des  Beni-Gheddoa  proprement  dits,  qui 
prendrait  le  nom  de  Douar-d'El-Ghomeri^  emprunté  à 
un  caravansérail  et  à  un  puits  remarquable  auxquels 
aboutissent  un  grand  nombre  de  routes  :  population 
984  habitants,  superficie  4,608  hect.  18  a  ,  impôt  total 
6,544  fr.  10  c;  l'autre  à  Test,  formé  du  groupe  des  des- 
cendants du  marabout  SldiSâada^  dont  il  prendrait  le 
nom  :  population  1,422  habitants,  superficie  7,547  h., 
impôt  total  11,461  fr.  16  c. 

Le  Gouverneur  Général  approuve  cette  répartition  ; 
quoiqu'elle  constitue  des  douars  d'importance  inégale, 
elle  lui  parait  justifiée  par  la  limite  naturelle  existante 
et  par  la  différence  des  origines  des  deux   groupes  de 


—  668  — 

popalation.  D'autre  part,  il  Qst  rationnel  de  penser  que, 
grâce  à  4*initiatiTe  dont  les  Beni-Gheddon  font  preure  et 
&  leur  heareose  situation  topographiqne,  le  donar  d*El- 
Ghomeri,  le  pins  faible  des  deux,  arriyera  promptem^nt 
à  se  dételopper  et  à  se  créer  des  ressources  plus  impor-* 
tantes. 

Le  sol  est  détenu  à  titre  melk  ;  la  plus  grande  partie 
a  été  achetée  aux  beys  d'Oran,  le  reste  à  des  particu- 
liers. La  propriété,  acquise  collectivement  par  les  dje- 
màas,  se  trouve  aujourd'hui  très- morcelée,  par  suite  du 
partage  du  bien  acquis  en  commun,  des  héritages  et  de 
ventes  ultérieures. 

Le  domaine  n*a  fait  aucune  reveudication.  Celles 
des  particuliers  sont  au  nombre  ^e  1,375,  dont  une 
formulée  par  un  européen,  concesûonnaire  d'une  prr- 
celle  de  10  h.;  elles  n'ont  donné  lieu  à  aucune  opposi- 
tion. 

La  Commission  avait  évalué  les  melks  à  12,003  h. 
74  a.  40  c;  mais  ce  chiffré  a  dû  être  rectifié  et  augmenté 
de  29  h.  40  a.,  surface  occupée  par  le  chemin  de  fer 
qui  avait  été  à  tort  comprise  dans  le  domaine  public. 
Les  melks  embrassent  donc  12,033  h.  14  a.  40  c. 

La  même  rectification  a  réduit  le  domaine  public,  de 
128  h.  43  a.  à  la  contenance  exacte  de  99  h.  03  a. 

La  tribu  ne  renferme  ni  terrains  collectifs  de  cul- 
tore,  ni  terres  de  parcours. 

Les  communaux  ne  comprennent  que  11  cimetières 
ou  koubbas,  occupant  19  h.  00  a.  60  c.  et  un  espace  de  4 
hectares,  qui  forme  autour  des  puits  dits  Hassia^-El- 
Homedy  une  réserve  provenant  d'un  don  particulier. 
Leur  étendue  totale  est  donc  de  23  h.  00  a.  60  c. 

Les  diverses  opérations  exécutées  chez  les  Beni-Ghed- 
d  on  par  la  Commission  administrative  de  Mascara  ayant 
élé  régulièrement  conduites,  je  ne  puis  qu'appuyer  près 
c  l'Empereur  les  propositions  qui  les  résument. 


—  669  - 

Si  Votre  Majesté  daigQe  les  approBTer,  je  La  prie  de 
TOttloir  bien  reyètir  de  sa  signitnre  les  deux  projets 
de  décrets  ci-aDuexés. 

Le  sol  étant  entièrement  melk,  le  Sénatus^Gonsnltc 
aura  reçn  daùs  cette  triba  son  exécntion  complète  et 
les  transactions  territoriales  y  resteront  incontestable* 
ment  libres. 

Je  snis^  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Mitmire  secrétaire  d'Eiai  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 

Approuvé  : 

Signé:  NAPOLÉON 


N«  267.  —  DKCRCT  0E  DËLIHiTATIUN. 


DU  24   AYRIL   1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  DicQ  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Vu  le  Sénaius-Gonsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministratioû  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  II  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des 
HENi-Gnannou,  cercle  et  subdivision  de  Mascara,  province 
d*Oran ,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  pai  les  pa- 
ragraphes 1  et  2  de  l'article  2  du  Séttatus«*€onsulte  du  22  avril 
1863; 


—  670  — 

Vu  Ids  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  l**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous*Commissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
tus-GonsuUe  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  sur  l'ensem- 
ble des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemaâ  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  la  Président  de  la  Commission 
administraiive,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1*'  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administnitive,  en  date  du 
9  janvier  1867,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 

AVOKff  DËGRinÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  r'^.  — -  Le  territoire  de  latriba  des  BbiI'Ghed- 
Dou,  cercle  et  subdivision  de  Mascara,  province  d'Oran, 
comprenant  une  superficie  de  douze  mille  cent  cinqoante- 
cinq  hectares  dix-hait  ares  (12,155  h.  18  a.),  est  défini- 
tivement délimité  conformément  aux  indications  conte- 
nues dans  les  divers  docnments  ci-dessns  visés. 

ART.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépar- 
tement de  la  Gnerre  et  le  Gonvernenr  Général  de  TAlgé- 
rie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concernei  de  Teié- 
eation  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  24  avril  1867. 

Signé  :  NAPOLEON. 

Par  l'Empereur: 

Le  Maréchal  de  Fraiicc, 

Minisire  secrétaire  d*Etai  au  déparlemetit 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 


—  671  — 


N°  268.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITIOJS. 


DU   24  AVRIL    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Vu  le  SéDatus-Consulte  du  32  avril  1863  el  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du^  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1868  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  dé  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  32  mars- 1895  >  qui  désigne  la  tribu  des 
Bknx-Gheddoo,  cercle  et  subdivision  de  Mascara,  province  d'O- 
ran,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  para- 
graphes 1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril 
Id6d; 

.  Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TAlgérie,  en  date 
du  1*  mars  1865,  qui  ont  ûxé  la  composition  des  Commissions  et 
Sous-Gommissions  chargées  de  Texécution  dudit  Sénatus-Con- 
Siitte  ,* 

Vu  le  déeret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
lerriloire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
9  janvier  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars, 
el  la  reconuaissance  <]^s  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  des  Djemâas  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  noire  Minisire  Secrétaire  d'État  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie  ; 


—  672  — 

AVOIRS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTORS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  V\  —  Le  territoire  des  Beiii-Gheddou,  cercle 
et  subdivision  de  Mascaca,  provirce  d*Oran,  territoire 
délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jour,  est  défini- 
tivement réparti  conformément  aux  propositions  conte- 
nues dans  les  documents  ci  dessus  visés  entre  les  deux 
douars  dont  les  noms  suivent  : 


DBS  DODARS 

FRACTIONS 
qui 

LES  COMPOSENT 

1 

H- 

MELKS 

BIENS  COMMUNAUX 

CIXBTikRBS, 

koubbas.  réserve, 
autour  des  pulls 

BOMAINE 

PUBLIC 

1 
TOTAUX 

! 

El-Ghombei... 

Oulad  Amar 

El-Hadara 

Rl-AonissaL                ' 

HAB. 

984 

1.492 

H.   A.    G. 

4.SS3  71     » 

7.479  43  40 

H.  A.  G. 

S88    > 
17  19  80 

H.  A.  G. 
48  59    » 

50  44    > 

4.608  18    > 

( 
1 
1 

7.M7    >    »  ! 

I 

Oulad  Arbiai 

Sebabna i 

$Sini..^AAnA i 

Oulad  bouGhennl.. 
Oulad  SidlOuiss.... 
Hadiadifra......    . 

j 

Oulad  Ouali.. 

GhenaYeia 

1 

)TAUX 

T< 

a. 406 

19.033  U  40 

93  00  80 

9903    > 

19.185  18    >î 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Ettt  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  FAlgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texéeu- 
bon  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  24  ayrill867. 

Signé  :  NAPOLEON. 

Par  TEmpereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Miniiire  secrétaire  dEUii  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Niel. 


—  673  — 


ExtcuTioif  DU  SfiNATUS  -  Consulte  du  23  avril  1863.  7-  Délimi- 
TATioN  et  REPARTITION  du  territoire  de  la  tribu  des  Béni- 
boa-Messaoud,  province  de  Constantine. 


IV«  269.  —   RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  24  ayril  1867. 
Sire, 

La  triba  des  Beni-bou-M£SSaoud,  cercle  de  Boagie, 
a  été  désignée  p^^r  décret  da  22  mars  1865 ,  pour  re- 
cevoir l'application  des  paragraphes  1  et  2  de  rartide  2 
du   Sénatos-Gonsalte  da  22  avril  1863. 

J'ai  rtaoDneur  de  placer  soas  les  yeux  de  Votre  Majesté 
le  résultat  des  opérations  de  la  commission  administra- 
tive de  Sétif  sur  ce  territoire. 

Les  Beni-bùu-Messaoudf  qui  sont  limités  au  nord  par 
les  Mezzala  et  le  territoire  civil  de  Bougie,  à  l'est  par  la 
mer  et  les  Ouled-Mimoun,  an  sud  et  à  Touestpar  diver- 
ses tribus  kabyles,  occupent  les  deux  rives  de  la  vallée 
de  rOued-Summam,  depuis  l'embouchure  de  cette  riTière 
jusqu'à  huit  kilomètres  dans  l'intérieur  des  terres. 

Leurs  cultures  s'étendent  dans  cette  riche  vallée,  les 
terres  de  parcours,  broussailles  et  forêts  ne  se  rencon- 
trent qu'au  nord  et  au  sud,  sur  les  pentes  des  montagnes 
qui  la  forment. 

La  délimitation  n'a  soulevé  aucune  difficulté.  Le  pé- 
rimètre reconnu  embrasse  une  superficie  de  3,348  h. 
92  a. 

La  population  est  de  2,177  individus,  qui  labourent 
460  charrues  évaluées  à  5  hectares  chacune,  et  possè- 


—  674  — 

deot  456  maisons  oa  gourbis,  répartis  en  21  irillage6, 
dont  6  sur  la  rife  gauche  de  laSoummam  et  15  sur  la 
riye  droite;  90  cbetaux  ou  juments,  59  muletS|  309  àueSi 
1,063  bœu&i  777  moutons  et  1,272  chèyres.  Le  chiffre 
total  de  Timpôt  annuel  est  de  5,900  fr.,  dont  900  fr.  de 
centimes  additionnels. 

Cette  tribu,  essentiellement  agricole,  tire  aussi  de 
grandes  ressources  de  ses  plantations,  qui  comprennent 
39,674  figuiers,  6,724  oliviers  et  559  caroubiers.  La  pro~ 
priété  de  ces  arbres  présente  chez  les  Beni-bou-Mes- 
saoud  cette  particularité,  que  les  figuiers  ne  peuvent  être 
aliénés  qu*af  ec  le  sol  sur  lequel  ils  végètent,  tandis  que 
les  oliviers  et  les  caroubiers  peuvent  appartenir  à  des 
individus  autres  que  les  poFsesseurs  de  la  terre. 

La  Commission  avait  eu  d*abord  la  pensée  de  frac- 
tionner la  tribu  en  deux  douars,  dont  TOued-Soummam 
eut  été  la  ligne  séparatite  ;  mais  en  présence  du  peu  d'é- 
tendue du  territoire,  du  chiffre  peu  élevé  des  centimes 
additionnels,  et  surtout  de  Texistence  sur  les  deux  rives 
de  ce  cours  d*eau  de  parcelles  nombreuses  appartenant 
à  des  habitants  installés  sur  la  rive  opposée,  elle  a  pro- 
posé la  formation  d'un  seul  douar. 

Le  Gouverneur  Général  appuie  cette  proposition; 
mais  au  lieu  de  laisser  au  douar  ainsi  formé  le  nom  de 
la  tribu,  qui  est  très -répandu  en  Algérie,  on  lui  don- 
nerait celui  de  Douar  de  VOued  Soummam^  emprunté  à 
Fimportante  rivière  qui  le  traverse. 

Les  Béni  «bou-Messaoud  sont  d*origine  berbère  et  dé- 
tiennent^  depuis  un  temps  immémorial,  leur  territoire  à 
titre  Melk. 

Le  Domaine  a  formulé  onze  revendications. 

Celles  inscrites  sous  les  numéros  1  et  2  s'appliquent  à 
des  Habbous  de  la  grande  mosquée  de  Bougie,  savoir  : 

V  Deux  parcelles  d'une  superficie  de  1  h.  75  a. 
07  c- 


—  675  — 

"ï"  La  moitié  des  parcelles  conteDant  ensemble  9  h. 
33  a.  21  €.,  soitpi'or  l'Etat,  4  h.  66  c.  60  c. 

3"*  Le  cinquième  du  produit  de  40  oliyiers  existant  sur 
Tane  de  ces  dernières  parcelles.  Ces  mêmes  immen- 
bles  sont  contre-refendiqués  par  on  indigène,  dont  les 
droits  ne  sont  pas  considérés  comme  fondés  par  la  Com- 
mission. Ils  ont  été  classés  en  conséqnence  comme  doma- 
niaux, le  contre* reyeodiqaant  restant  libre  de  soumettre 
ses  titres  aux  tribunaux  compétents. 

Les  reTendicatioDs  3,  4,  5  et  6,  concernent  14  olÎTiers 
et  une  très-petite  parcelle  de  terre  provenant  également 
des  Habbons  ;  elles  n*ont  donné  lieu  à  aucune  contesta- 
tton  et  les  immeubles  qui  en  sont  Tobjet  demeurât  acquis 
à  lEtat. 

La  reTendication  n®  7  portait  sur  des  terres  de  culture 
et  de  parcours  d*nne  surface  d'environ  80  hectares,  récla- 
mées aussi  par  de  nombreux  particuliers ,  le  Domaine 
s*est  désisté  de  ses  prétentions. 

Le  n®  8  s'appliquait  à  an  lac  d'eau  douce  qui  s'est 
for JQé  à  l'emboucbure  d'une  petite  rivière  de  la  tribu  de 
rOued*Tamelhat.  Plusieurs  indigènes  en  contre-reven- 
diqsent  la  propriété,  mais  la  Commission  l'a  classé  avec 
raison  dans  le  domaine  publie,  ce  qui  annule  les  préten- 
tioDs  formulées  par  les  diverses  parties. 

Sous  le  n®  9,  le  Domaine  établissait  ses  droits  sur  les 
biens'  babbous  qui  pourraient  être  découverts  dans  le 
cours  des  opérations  de  la  Commission.  Aurun  htbboas 
nouveau  n'ayant  été  signalé,  cette  revendication  se  trouve 
sans  effet. 

\a  parcelle  dite  forêt  des  Beni-batê^Messaoud,  avait  été 
revendiquée  sous  le  n^  10  pour  une  contenance  de  4,000 
hectares  ;  une  opposition  de  la  Djemfta  et  de  nombreuses 
revendications  particulières  avaient  été  produites.  A  la 
suite  d'un  examen  plus  attentif  du  sol  réellement  fores- 
tier I  la  superficie  réclamée  comme  domaniale  a  été  ré- 


—  676  — 

daite  à  62  h.  94.a.  85  c.  ;  ce  qui  a  fait  tomber  d'elles- 
mêmes,  non  seulement  Topposition  de  la  djemâa ,  mais 
encore  la  plupart  des  reTendications  particulières,  dont 
one  seule  a  été  maintenue.  La  Commission  estime  que 
les  droits  de  ce  dernier  adversaire  de  TEtat  ne  sont  pas 
sérieusement  établis;  celui-ci  pourii  néanmoins  faire 
Taloir  ses  titres  en  justice  s*Q  le  juge  convenable.  En 
attendant,  les  62  h.  94  a.  85  c.  ont  été  classés  comme  en 
litige  entre  le  Domaine  et  le  particulier  qui  les  détient  et, 
d'après  un  acte  de  renonciation  de  la  djemAa,  ils  sont 
déclarés  affranchis  de  tous  droits  d'usage  et  de  parcours. 

Enfin,  la  dernière  revendication  domaniale,  n'  II,  était 
relative  à  ui  terrain  couvert  de  broussailles,  désigné 
sons*  le  nom  de  Sidi-bou-Derhetn^  et  dont  la  superficie, 
estimée  d'abord  à  700  h.,  a  été  ramenée  à  239  h.  87  a. 
49  c.  Comme  la  précédente,  elle  avait  été  suivie  d'une 
opposition  de  la  djemfta  et  de  contre-revendications  par- 
ticulières. 

Le  peu  d'importance  de  ce  massif  a  détermmé  le  Do- 
maine à  se  désister,  en  émettant  toutefois  le  vœu  qu'il  fût 
constitué  en  bois  communal,  soumis  au  régime  forestier. 
Mais  la  djem&a  n'a  pas  jugé,  à  son  tour,  ses  titres  suffi- 
samment fondés  pour  obtenir  gain  da  cause  et  elle  a 
déclaré  abandonner  ses  prétentions.  Les  239  h.  87  a.  49  c. 
rentrent  donc  et  sont  classé»  dans  la  catégorie  des  melks 
an  profit  des  particuliers  qui  les  o  nt  contre-revendiqués. 

Par  suite  de  ces  opérations  diverses,  le  Domaine  de 
TEtat  comprend,  chez  les  Béni  bon  Hessaoud  7  h.  07  a. 
68  c.  de  terres  non  contestées,  et  62  h.  94  a.  85  c.  de 
forêts,  dégagées  de  toute  servitude,  restent  en  litige 
entre  le  Domaine  et  un  indigène. 

Les  melks  embrassent  une  superficie  de  3,033  h.  96  a. 
80  c. 

La  tribu  ne  renferme  ni  terres  coUectiTes  de  culture, 
ni  terres  communales  de  parcours. 


—  677  — 

Les  mosquée^  et  cimetières,  ao  nombre  de  18,  les 
roes  et  places  des  villages,  d*ane  surface  de  6  h.  71 
a.  27  c.  constitaent  à  eai  seuls  les  commananx. 

Le  domaine  pablic   s'étend  sur  238  b.  21  a.  40  c. 

Les  diverses  opérations  exécqtées  chez  les  Béni  bon 
Messaond  par  la  Commission  administrative  de  Sétif 
sont  régulières,  et  les  propositions  qui  les  résument  sont 
conformes  aux  décrets  et  instructions  qui  régissent 
Tapplication  du  Sénatus-consulte  du  22  avril  1863. 

Je  ne  puis  donc  que  prier  Yotre  Majesté  de  daigner 
les  approuver  en  signant  les  deux  projets  de  décrets 
ci- annexés. 

Jje  territoire  des  Béni -bon -Messaond  étant  melk, 
le  Sénatus-consulte  aura  reçu  son  entière  exécution  dans 
cette  tribo^  et  les  transactions  immobi^ëres  y  resteront 
incontestablement  libres. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  tecrétaire  dÉtat  au  déparUmenl 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Niel. 
Approuvé  : 
Signé  :  NAPOLBON. 


«•  270.  —  DÉCBET  DE  DELIMITATION 


DU  24    AVBIL    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  gr&ce  de  Dieu  et  la  volonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français, 
*  A  tous  présents  et  à  venir,  Saint.     " 

Vu  le  Séoatus-Consulte  du  S2  avril  1863  et  le  règlement  d'ad-^ 
ministraiion  publique  du  S3  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 


daite  ^f''^" 

t,  j^itriitoms  occupés  par 

meiB  /r*''* 

ur  ^V'      -//^^^  /ftfonstilution  de  la  propriéié 


jfii^' 


Jm^^^'^'       jS0,  gai  désigne  la  tribu  des  Bini^ 

^À^'^Lfda^f^gi^f^^^^^^^^^^^  ^^  S^*^'»  province 

rif^'^vp.^'iMso^^^^^  ^^^  opérations  prescrites  par 

fo^^'^ûûn^^f^qàe  i'iirticle  2  du  Sénaïus-Consulle  du  22 

^^fj^'      tioas  dn  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 

'Tff  /^  ^^^^^^1965,  qi^i  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 

^  M </tf -'"^/îLinissions  chargées  de  Texécution  dudiiSéna- 

f^^^   alte: 

tts-^^^^'verb^l  de  bornage  de  la  tribu  ; 

^"z  'p/ifl  périméinqvLe  à  Tappui  ; 

^^  f^éié  constitutif  de  la  Djemâa  de  tribu  ; 

^'^le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
^^^,'5(j-a(jve,  et  constatant  l'exécution  des  publications  près* 
•^  P»f  l'article  1*'  du  règlement  d'administration  publique 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
«2^  janvier  1867,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  ta  délimita- 
lion  ; 
Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  -, 
Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 
Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  proposUiras  du  Gouverneur  Général 
de  l'Algérie , 


AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCftÉTONS  CE    QUI  SiUlX   : 

ART.  1er.  '—  Le  territoire  de  la  triba  des  Beni-bou- 
Messaoud.  cercle  de  Bougie,  sabdivision  de  Sétif,  [vro- 
Tince  de  Gonsttotine,  comprenant  nne  soperflcîe  de 
trois  mille  trois  cent  quarante -hait  hectares  qnatre- 
▼ingt-donze  ares  (3,348  h.  92  a.),  est  définitivement 
délimité  conformément  aux  indications  contennes  dans  les 
divers  docaments  ci-dessns  visés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dé- 
partement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de 


—  679  — 

TAIgérie  sont  ohargés,  chacuB  en  ce  qui  le  conoerne, 
de  rexécQtion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  24  avril  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  TEmpereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Minisire  secrétaire  d'Éiat  au  déparUmeni 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Nîël. 


N°27L  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


DO   24    AVRIL    f867. 


NAPOLEON  )  par  la  gr&cc  de  Diea  et  la  volonté  patio- 
nale^  Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  venir,  Salut. 

Vu  le  Sénaius-GonsuUe  du  23  avril  1863  et  le  règlement  d'ad* 
ministration  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

"Vé  les  instructions  générales  du  11  Juin  1866  ; 

Vu  ta  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie.; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Beni- 
bov^Mkssaooi),  cercle  de  Bougie,  subdivision  de  Sétif,  province 
de  €oD8tantine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par 
les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Consulte  du  22 
avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commisv 


~  680*  — 

sions  et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudil  Séna- 
natus-Consulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qaf  fixe  (a  délitaiiation  du 
territoire  de  la  iribu  ; 

Vu  le  rapport  d^  la  Commission  administrative,  en  date  du 
22  janvier  1867,  sur  la  répariiiion  de  ce  territoire  en  »louars  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès -verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  l'arrêté  cens  iiuiif  de  la  Djemaâ  de  dou'ir  ; 

Vu  les  plans  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Minisire  secrétnire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneu''  Géné- 
ral de  l'Algérie  , 

AVONS   DÉCRÉTÉ  BT  DÉGEÉTOUS  CE  QUI   SUIT  : 

Aet.  1".  —  Le  territoire  de  la  t'^iba  des  Beni-bou- 
Messaoud,  cercle  de  Boagie,  sabdivision  de  Sétif,  pro- 
vince de  GoAsttntine,  territoire  délimité  par  notre  dé- 
cret de  ce  jonr,  est  définitivement  constitaé,  conformé- 
ment ffnx  documents  ci -dessus  visés,  en  an  senl  douar, 
souo  1«:  nom  de  Douar  de  VOuéd^Soummam^  se  décompo- 
sant de  la  manière  suivante  : 

Melks 

Domaine  de  !'£  o  i  (biens  habbous) 

En  litige  entre  le  Domaine  et  un  particulier 

(forêt) 

Biens      (Mosquée  et  cimetières    5  09  07^ 

onm.««««.,^  Iruos  ei  places  des  vil-  , 

communaux)    ^^^^^ ^ ^-^^^ 

Domaine  public 

Total  


Art.  2.  —   La  forêt,  dite  des  Beni-bau-Messaowi^^ 
d'une  superficie  de  62  h.  94  a.  85  c,  en  litige  entre  le 
Domaine  de  TEtat  et  un  particulier  est  affranchie  de  tons 
droits  d'usage  au  profit  defi  habitants. 


H.   A.   C. 

3.033  96  80 
7  07  68 

62  94  85 

6  71  27 

238  âl  10 

3.348  91  0 

—  681  — 

Abt.  2«  ~  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  an  dépar- 
tement de  la  Gnerre  et  le  Goayernear  général  de  rAlgérîe 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qni  le  concerne,  de  Texé- 
cntion  da  présent  décret. 

Faî:  à  Paris,  le  24  avril  1887. 

Signé  :   NAPOLEON. 
Par  FEmpereur  : 

Le  Maréchal  de  France,  Ministre  secrétaire  d'Etat 
au  département  de  la  Guerre, 
Signé  :  NiEL. 


N*  272.  --  CaniHS  m  fse.—  Modification  du  cahier  de$  charges 
annexé  à  la  convention  du  V'  mai  486s. 


DU  7   AOUT   1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Emperenr  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  venir.  Salut. 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Sacrétaire  d'Etal  au  départe- 
ment de  la  Guerre, 

Vu  le  décret  ^u  11  juin  1863,  qui  approuve  la  convention 
passée  le  1*'  mai  1863,  entre  le  Ministre  de  la  Guerre  et  la  Gom- 
pagoie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée, 
concernant  Texécution  des  chemins  de  fer; 

Vu   le  cahier  des  chaiges  anneié  à  la  dite  convention  ; 

Vu  la  demande  de  la  Compagnie  des  i*hemins  de  fer  de  Paris 
à  Lyon  et  la  Méditerranée,  en  date  du  9  août  1866,  oyant  pour 
objet  d'obtenir  la  modification  des  dispositions  des  articles  32, 
56  et  57  dudit  c.shier  des  charges  relatives  aux  femmes  voya- 
geant seules,  au  service  des  postes  et  au  transportdes  prisonniers; 

Notre  Conseil  d'Etat  entendu. 


—  682  — 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QOl  SUIT  : 

Art.  1".  —  Est  sopprimé  le  9*  paragraphe  de  l'ar- 
ticle 32  du  cahier  des  chai'ges  annexé  à  k  contention 
da  V  mai  1863  et  an  décret  du  11  jain  sns-visés,  ainsi 
conçn  : 

a  L'administration  ponrra  exiger  qn'nn  compartiment 
«  de  chaque  classe  soit  réseryé  dans  les  trains  de 
<c  voyageurs  aux    femmes  voyageant  seules.  » 

Le  2*  paragraphe  de  Tart.  56  dudit  cahier  des  charges 
est  remplacé  par  les  dispositions  suivantes  :  «  Dans 
((  chacun  des  trains  de  voyageurs  ou  de  marchandises 
«  circulant  aux  heures  ordinaires  de  l'exploitation,  la 
<c  Compagnie  sera  tenue  de  mettre  à  la  disposition  des 
(c  agents  des  postes,  un  compartiment  de  2®  classe 
ce  établi  dans  un  fourgon  à  bagages,  le  surplus  du  fourgon 
«  restant  à  la  disposition  de  la  Compagnie.  » 

L'avant- dernier  paragraphe  de  l'article  57  dudit 
cahier  des  charges  est  remplacé  par  les  dispositions 
suivantes  : 

«  Dans  le  cas  où  l'administration  voudrait  ^  pour  le  trans- 
«  port  des  prisonniers,  faire  usage  des  voitures  de  la 
«  Compagnie,  celle-ci  sera  tenue  de  mettre  h  sa  dispo 
a  sition,  dans  les  voitures  de  3*  classe,  un  ou  plusieurs 
«  compartiments  spéciaux  qui  seront  isolés,  au  moyen 
(c  de  rideaux,  des  compartiments  occupés  par  le  public, 
tt  Toutefois ,  si  le  Gouvernement  reconnaissait  des 
«  inconvénients  à  cette  disposition,  il  pourrait  exiger 
a  de  la  Compagnie  de  remplacer  les  rideaux  par  des 
«  cloisons.  Le  prix  de  location  sera  fixé  à  raison  de  0,15 
«  c.  par  compartiment  et  par  kilomètre  pour  les  com- 
«  partiments  de  six  places,  et  de  0,10  c.  par  compar- 
<c  timent  de  quatre  places.  » 


—  683  — 

Art.  2.  —  Notre  M|D|^e  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  est  cnargé  de  Texécution  du  présent 
décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  Lois, 

Fait  à  Ptris,  ie  7  aoûl  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France,  Minisire  secrétaire  d'Etat 
au  département  de  la  Guerre, 
Signé  :  NIEL. 


N*  273.  —  Cours  et  Tribunaux.  —  Création  d'un  s*  emploi  de 
juge  dans  les  tribunaux  de  Conslanline  etd'Orm. 


DU  25   AOUT  1867, 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  H  la  volonté  na- 
tionale, Empereur  des  FrançaiSi 
A  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Sur  la  proposition  d6  notre  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de 
Justice  et  des  Cultes, 
nciiUra  Conseil  d'Etat  entendu, 

AVONS  DÉGBËTÉ  ET  DÉCRÉTOMS  CE  QUI  SUIT  : 

Aj^t.  1".  —  Il  est  créé  un  emploi  déjuge  dans  chacun 
de&  tribunaux  de  Gonstantine  et  d'Oran. 

En  conséquence,  ces  tribunaux  seront  composés  ainsi 
quUl  suit  : 

Un  préaident. 

Cinq  juges, 

Un  juge  suppléant  rétribué, 

Un  procureur  impérial, 

Un  substitut. 

Un  greffier. 

Deux  commis-greffiers. 


—  884  — 

A&T.  2,  —  Noire  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la 
JosUce  et  des  ColteSi  ebt  chargé  de  l'exécution  da  présent 
décret. 

Fait  au  palais  des  Tuileries,  le  25  août  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON, 

Par  TEtopereur  : 

Le  Garde  des  Sceaux, 

Ministre  de  la  Justice  et  des  Cultes, 

Signé  ;  J.  Baroghe. 


N*  274.  —  FoiÊTS.  —  Concesnons.  —  Par  décret  rendu  au 
camp  de  Gbâlons,  le  11  août  1867,  sur  le  rapport  du  Ministre  de 
la  Guerre,  d'après  les  propositions  du  Gouverneur  Général  de 
l'Algérie,  le  sieur  Jolivari)  (Gharles-Philippe-Eugène),  proprié- 
taire à  Paris,  est  substitué  au  sieur  Léon  Cerf,  dans  la  conces- 
sion de  Texploitation  de  la  forêt  de  chênes-liège  de  Feàj-Maeta; 
située  dans  le  cercle  de  Souk-Ahras,  département  de  Gonstan- 
tine. 


CBRTIPIfi  COlfPORIB  : 

Alger,  le  5  septembre  1867. 

Le  Conseiller  d'État, 
Secrétaire  général  du  Gouvernement, 

H.  FARÉ 


ALGBK 


IVPaiMBRIK   BT   LITOOGRAPniB   BOUTBR. 


—  685  — 


BULLETIN   OFFIQEL 


911 


GOUVERNEHENT  GÉNÉRAL 


DE  L'idiGCBIB. 


AjvivËE  ise'y. 


N*  344. 


80MMAIRB. 


«•• 


275 
276 

277 


278 
279 
280 
281 
à 


1-  mai  1867 


1"  mai  1867 


Dates 
diverses. 


AHALTBB. 


Ck>ii«titulioii  de  la  propriété 

dan»  le»  tril>iis«  —  DfiLuiiTÀTiOR 

et  RÉPARTiTioii  du  territoire  de  la  tribu 

des  Ouled'Yahia,  proTioee  d'Alger. 

Rapport  à  l'Empbrbur 

DfiCRIT  DB  DÉUMITàTION -. 

Décret  de  répartitiou 

—  Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Ouled-Brahim,  pro- 
vince d'Alger. 

Rapport  à  l'Empereur 

Décret  de  déumitàtion 

Décret  de  répartition 

E:x.t;i*aite  et  AI entioiui.  —  Milices. 


PAO. 


G8» 


694 

695 

697 

à 

700 


«»  686  — 


BX<CIITI0N  BU  SlRÀTUS-GoifSIILTB  BU  22  ÀVftIL  18^.  —  DÉLOII- 

TÀTioH  et  KÉPÀKTiTioif  du  tetTttotre  de  la  Prihu  du  Ouled- 
Yahia,  province  d  Alger. 


N*  275,  —  BAPPOBT  A  L'EMPEREUB. 

Paris,  le  1"  mai  1M7. 

Lt  GemmiMûm  adminifitratiTe  de  Miliana  a  terminé, 
dam  la  tribu  des  Oulbd-Tahia,  les  traTaax  prescrits  par 
les  paragraphes  1  et  2  de  Tartiole  2  du  Sénatas-Gonsalte 
da  22  aTril  1863,  et  j*ai  rhonnear  de  placer  sons  les  yeux 
de  Votre  Majesté  le  résultat  de  ces  opérations. 

Les  Ooled-Tahia  faisaient  partie  de  la  tribu  des  Braz^ 
qui  a  été  partagée  en  plusieurs  fractions  depuis  Toccu* 
pation  française.  Leur  territoire  est  situé  sur  la  rire 
droite  du  Chélif,  à  40  kilomètres  eniriron  à  Fouest  de 
Miliana;  il  est  trarersé  par  la  ligne  ferrée  projetée  d'Al- 
ger à  Oran,  et  se  compose  presqu*uniquement  de  plaines 
dont  une  partie  peut  être  irriguée  par  les  eaux  de  2  ri- 
▼ières,  affluents  du  Chélif . 

La  délimitation  n*a  présenté  aucune  diificulté.  La  sur- 
filée totale  de  la  tribu  est  de  6,1 13  h.  41  a.  97  c. 

Elle  est  occupée  par  1,749  habitants  qui  possèdent  12 
maisons,  312  gourbis,  205  chenaux  ou  mulets,  200  ftnes, 
608  bœufs,  1,543  moutons,  603  chèyres,  et  acquittent 
un  impôt  annuel  de  10,027  francs  dont  1,547  fr.  de 
centimes  additionnels. 

Ces  diyers  éléments  justifient  la  formation  d*un  seul 
douar,  qui  prendrait  le  nom  de  Dmar  de  Chémeïa^  em- 


—  667  — 

pronté  à  one  montagne  de  la  tribu ,  pour  éditer  la  dé- 
nomination d'Onled-Tahia,  commnne  à  plasienrs  circons- 
criptions. 

Le  sol  est  entièrement  meik  et  ne  présente  ni  terres 
eoUeetlTes  de  coltare,  ni  terres  de  parcoars.  La  propriété 
privée  embrasse  5,947  h.  44  a.  16  c. 

Les  communaux  sont  formés  de  21  parcelles  occupées 
par  des  cimetières,  marabouts  et  haoultas,  d'une  super- 
ficie de  14  11.49  a.  04  c. 

Les  propriétaires  sur  les  melks  desquels  ces  groupes 
sont  situés,  en  ont  fait  l'abandon  régulier  an  douar. 
Le  domaine  public  s'étend  sur   151  h.   48  a.  77  c. 
Le  domaine  de  l'Etat  n'a  fait  aucune  rerendication. 
Les  particuliers  en  ont  formulé  1,937  qui  n'ont  été 
BuiTies  d'aucune  opposition. 

Les  opérations  de  la  Commission  administratiye  de  Ui- 
liana  chez  les  Ouled-Tahia  n'ont  ainsi  souleyé  auemie 
question  litigieuse.  Elles  ont  été  promptement  et  régu- 
lièrement conduites.  Je  né  puis  donc  que  prier  Yotre 
Majesté  de  daigner  les  approuver  en  signant  les  deux 
projets  de  décrets  ci-joints. 

Les  Ouléd-Tahia  détenant  leur  territoire  i  titre  melk, 
le  Sénatus-Consulte  aura  reçu  dans  cette  tribu  son  entière 
exécutiony  et  les  transactions  immobilières  y  resteront 
incontestablement  libres. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  dEtai  au  départemmi 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


—  688  — 


W  276.  —  DECRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU  1*  Mai  1867. 


NAPOLÉON,  par  It  gtchee  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Vu  le  S6na(as-GoDsult6  du  32  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant»  relatifs  à  la  eonstitu* 
lion  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  Us  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  ia  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  30  janvier  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  Odlbd- 
Yahià,  cercle  et  subdivision  de  Miliarïa,  prevluce  d'Alger,  pour 
ÔUre  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1 
et  2  de  l'ariicla  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  Instructions  du  Gouverneur  Généial,  en  date  du 
V  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  CDmposition  des  Gommissions  et 
Sous-Gommissions  cbargées  de  Texécution  dudlt  SénatusGon- 
sulte  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  Tarrêté  constitutif  de  la  Djemfia  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Gommission 
administrative,  et  constatant  Texécution  des  publications  pres- 
crites par  Tarticld  l*'  du  règlement  d'administration  publique 
du  23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  itatistique  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  date  du 
15  novembre  1866,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimita- 
tion; 

Vu  l'avis  du  Gonseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'fttat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 


—  689  — 

AYONS  DÉGBÉTÉ  ET  DÉCaÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Akt.  l*'.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Ouled- 
YâhiAi  cercle  et  sabdiyison  de  Miliana,  proyince  d'Al- 
ger, comprenant  nne  superficie  de  six  mille  cent  treize 
hectares  qaarante-an  ares  qaatre-yingt-dix-sept  cen- 
tiares (6,113  h.  41  a.  97  c.)|  est  définitivement  délimité 
conformément  aox  indications  contenaes  dans  les  diyers 

documents  ci*dessas  visés. 

AiiT.  2.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d*£tat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouyernenr  Général  de  l'Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécu- 
tioQ  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  1*'  mai  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Mmisire  Secrétaire  éPEtat  au  départemmi 

de  la  Guerre, 

Signé  :   NiBL. 


N'  277.  —  DÉCRET  DE  RÉPABTITION. 


DU    i*'  MAI    )86^ 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  yenir.  Salut. 

Vu  le  Sénatus-GoDsalte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministralion  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 


—  690  — 

dd  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  oeeapés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  Juin  1808  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1863,  qui  désigne  la  tribu  des  Oulbd- 
Yahià,  cercle  et  subdivision  de  Miliana,  province  d'Alger,  poar 
être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et 
2  deTart.  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous  Commissions  chargées  de  l'exécution  duditSéna- 
tus-Consulte; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
25  décembre  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar 
et  la  reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  Farrôté  constitutif  de  la  Djemâa  de  donar  ; 

Vu  les  plans  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie, 

Avons  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTORS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1^'.—  Le  territoire  de  la  tribu  des  Ouled-Yahia, 
cercle  et  subdivision  de  Miliana,  province  d^Alger,  terri- 
toire délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jour,  est 
définitivement  cons^tné,  conformément  aux  propositions 
contenues  dans  Tetil^mbie  des  document  ci-dessus  visés, 
en  un  douar  qui  prendra  le  nom  de  D(mar  de  Chétntla^ 
et  se  répartit  ainsi  qu'il  snit  : 

H.       ▲.     C. 

Melks 5.947  44  16 

Biens  commiinaux  (cimetières,  marabouts  et)  ,     .^  ^ 

Haouïta) .' (  1*  4J  w 

Domaine  public 151  48  77 

Total 6.113  41  97 


—  691  — 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  seerétaire  d'Etat  ta  dépar- 
tement de  la  Gaerre  et  le  Gonyemenr  Général  de  TAlgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qni  le  concerne,  de  Texéen- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  l**  mai  1867. 

Signé:  NAPOLEON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France , 
Minisire  secrétaire  dtEtat  au  département  ^■ 
de  la  Guerre, 
Signé  :  NiEL. 


Exécution  du  Sénatds-Consulte  du  22  avril  1663.  •*  Mu- 
mitàuor  et  RfiPAXTiTion  du  territoire  de  la  tribu  des  Ouled- 
Brahim,  province  d* Alger. 


r  278.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  1"  mai  1867. 

J'ai  rhonnenr  de  soumettre  à  Votre  Majesté  le  résul- 
tat des  travaux  de  la  Gomoiission  administrative  de  la 
subdivision  d'Aumale,  chargée  d'appliquer  à  la  tribu  des 
Oulbb-Brauim,  les  dispositions  des  paragraphes  1  et  2 
de  l'article  2  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863. 

Le  territoire  de  cette  tribu  est  situé  à  28  kilomètres 
environ  an  nord  d'Aumale  ;  sa  délimitation  n'a  soulevé 
aucune  difficulté.  La  superficie  de  12, 160 h.  59  a.  55  c. 
est  fixée  par  61  bornes. 


—  692  — 

Le  chiffre  de  la  popalation  est  de  1,982  habitants,  aon 
compris  123  indi vidas  appartenant  à  des  tnbns  limitro- 
phes, et  gai  ne  Tiennent  anx  Ooled-Brahim  qa'aax 
époqaes  des  laboars  et  de  la  récolte.  Le  nombre  des 
charraes  laboarées  s'est  éleyé  en  1866  à  .225  t/6, 
doat  17  1/2  par  les  étrangers.  Les  caltares  des  gens 
de  la  tribu  se  réduisent  donc  à  207  charrues  ^3. 

Les  Oaled-Brahim  possèdent  937  bœufs,  5,78^  moo-> 
tons,  2,733  chèvres,  214  chevaux  et  326  bêtes  de  som- 
me. LHmpôtestde  12,399  fr.  68  c,  dont  1,891  fr.  49 
de  centimes  additionnels. 

Le  Goaveraeur  Géoéral  propose  de  constituer  cette 
tribu  en  un  douar  qui-  serait  dans  d'excelientea  eondi- 
tions  de  yitalité.  Il  prendrait  le  nom  d'ËL-BÉtHEH,  poar 
éTiter  la  qaalificatiou  d'Ouled-Brahinif  très-répandue  en 
Algérie. 

Le  territoirei  détenu  à  titre  melk/  ne  renferme  ni 
terres  collectives  de  culturel  ni  ten*es  de  parcours. 

Les  commanaux  sont  formés  ; 

l""  De  24  cimetières,  d'une  superficie  de  18  h.  90  a. 
30  c.  Les  propriétaires  des  terrains  sur  lesquels  ils  sont 
situés,  en  ont  fait  abandon  au  douar  par  acte  régulier; 

2*  Un  emplacement  de  marabout,  lieu  consacré  aux 
d>Wo tiens,  connu  sons  le  nom  de  Sidi-eUrtmati^  d^ine 
contenance  de  50  a.  80  c; 

V  Un  emplacement  de  silos,  dit  Matmor-Lad/a^  com- 
prenant 43  a.  40  c. 

4®  Un  terrain  affecté  au  marché,  sur  lequel  se  trouve 
aussi  un  poste  de  garde-route,  1  h.  56  a.  50  c. 

Ensemble  pour  les  communaux  21  h.  20  a.  90  c. 

198  revendications  portant  sur  plusieurs  milliers  de 
parcelles  ont  été  formulées,  sans  proToquer  aucune 
opposition  de  la  djemàa. 

Un  terrain  d*une  contenance  de  7  h.  60  a.  65  c.  affecté 
au  biyouac  des  Frènês  et  à  une  maison  de  cantonnier, 


j 

I 


—  693  — 

reste  défioitiyement  acquis  à  FEtat  sar  la  reTendication 
da  Domaine. 

Déox  des  197  reyendications  particulières  émanent 
d^Enropéens  qoi  ont  reçu  des  concessions  régularisées^ 
dont  la  surface  totale  est  de  19  h.  02  a.  15  c.  Ces  con- 
cessions sont  comprises  dans  les  Heiks. 

En  résumé,  le  territoire  des  Ouled-Brahim  est  ainsi 
décomposé  :  * 

H.  A.     G. 

Malks.... 11.900  39  55 

Biens  communaux  (cimetières,  marabouts,  em- 
placements de  silos  et  de  marché] 21  SO  90 

Biens  domaniaux  (lieu  de  biYouac  et  maison  de 

cantonnier) 7  60  65 

Domaine  public , S31  88  45 

ToTAi Id.l60  59  55 


Les  opérations  de  délimitation  et  de  répartition  du 
territoire  de  cette  tribu  étant  régulières,  je  prie  Votre 
Majesté  de  Youloir  bien  reTÔtir  de  sa  signature  les  deux 
projets  de  décrets  ci-joints,  qui  fixent  la  délimitation  et 
la  répartition  du  territoire  des  Oaled-Brabim.  En  raison 
du  caractère  Melk  de  la  propriété,  les  transactions  res- 
tent incontestablement  libres  sur  ce  territoire  où  le  Se* 
natns-Gonsolte  du  22  avril  1863  aura  reçu  complète  ap- 
plication. 

Je  sais,  etc. 

L$  Maréchal  de  Pionee, 

Ministre  swrétaire  d'État  au  déparUment 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


—  694  — 


N»  279.  —  DÉCRET  DE  DELIMITATION. 


DU   1"  MAI  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Yolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Salât. 

Va  le  Sénatus-CdDsulte  du  32  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  33  mai  suivant,  relatifs  à  la  eonstitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863; 

Vu  la  loi  du  16  Juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Oulbd- 
RR4HIH,  cercle  et  subdivision  d'Aumale.  province  d'Alger,  pour 
ôtre  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1 
et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  Texésution  dudit  Séna- 
tus-Consulte  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  Tarrôté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  TexécutioD  des  publications  pres- 
crites par  Tarticle  1*'  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  rétat  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  on  date  du  19 
mai  1866,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie, 


—  69Ô  — 

ATOUS  OÉGBfo  ET   DAGRÉTOMS  GE  QUI  SUIT  : 

Art.  l***.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Ouled-Bra- 
HiM,  cercle  et  sabdiyision  d'Aumale,  prorince  d*Àlger, 
comprenant  nue  superficie  de  dooze  mille  cent  soixante 
hectares  cinqoante*  neuf  ares  cînqaante-cinq  centiares 
(12,160  h.  59  a.  55  c),  est  définitiyement  délimité  con- 
formément aux  indications  contenues  dans  les  diTers  do- 
caments  ci-dessus  Tisés. 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Ëtat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouYerneur  Cfénéral  de 
l'Algérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  1"  mai  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  Frarvee, 
MinUire  secrétaire  d'Etal  au  dépurtemenl 
de  la  Guerrcy 
Signé  :  NiEL. 


«"  280.  —  DÉCRET  DE  REPARTITION. 


DU    1"   MAI    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Vu  le  Sénalus-Gonsulie  du  22  avril  1863  ei  le  règlement  d'ad- 
mlDistration  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
ti<Ma  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  les  instructioDS  générales  du  11  juin  1863  ; 


—  696  — 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  eonslitotion  de  la  propriété 
OD  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des 
Oulbb-Brahim,  cercle  et  subdivision  d'Âumale,  province  d'Al- 
ger, pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  pai  les  para- 
graphes 1  et  2  de  Tart.  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
natus-Gonsulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
tenitoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  da  la  Commission  administrative,  sur  la  répar- 
tition de  ce  territoire  en  douar,  et  la  reconnaissance  des  diffé- 
rents groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douât; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemaâ  de  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie  , 

AVONS    DÉCRÉTÉ  BT  DÉGEÉTOIIS  CE  QUI   SUIT: 

Akt.  1*'.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Oulbd-Bba- 
HiM,  cercle  et  subdivision  d'Aamale,  province  d'Alger, 
territoire  délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jonr, 
est  définitivement  constitué  conformément  anx  proposi- 
tions contenues  dans  Tensemble  des  documents  ci-dessus 
visés,  en  un  seul  douar,  sous  le  nom  de  D(mar  d'El" 
Bithem^  ainsi  décomposé  : 

H.       A.  G. 

Meiks  (y  compris  19  h.  02  a.  15  c.  de  conces- 
sions européennes) .•    11.900  99  55 

Biens  communaux  (cimetières,  marabouts,  em- 
placements de  silos  et  de  marcbé) 21  20  90 

Terrains  domaniaux  (lieu  de  bivouac  et  maison 
de  cantonnier) 7  60  65 

Domaine  public 231  38  45 

Total 12.160  59  55 


—  697  — 

ART.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Ettt  aa  dépar- 
tement delà  Gaerre  et  le  Goayerneor  Général  de  T  Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécu- 
tioii  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris.  1«  1**  ma!1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  TEmpereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
MinUtre  secrétaire  d^Etal  au  département 
delà  Guerre, 
Signé  :  NiEL. 


N*  281.  —  MiUGis.  •*-  Nomînaêkms.  -*  Sàikt-Gloud.  —  Le 
Général  de  division,  commandant  la  province  d'Oran,  agissant 
par  délégation  de  S.  Exe.  leGoovemenr  Général,  a,  par  arrêté  du 
21  juin  dernier,  nommé  M.  Thault  (Philistin),  capitaine  com- 
mandant la  milice  de  la  commune  de  Saint-Gloud,  arrondisse- 
ment d'Oran. 

N*  S83.  —  Sidi-bbl-Abbès.  —  Le  Général  de  division,  com- 
mandant U  province  d'Oran,  agissant  par  délégation  de  S  E&c. 
le  Gouverneur  Général,  et  sur  la  proposition  du  Préfet  d'Oran,  a, 
par  arrêtés  des  4  et  8  août  dernier,  nommé  aux  grades  ci- 
après  : 

Dans  la  1"*  compagnie  d'infanterie  de  milice,  dite  du  Nord  de 
la  banlieue  militaire  de  Sidi-bel-Abbès  : 

Lieutenant  :  M.  Mobnànd  (Benoit),  en  remplacement  de 
M.  Besgarnier,  qui  a  quitté  le  pays  sans  esprit  de  retour. 

Sous-Lieutenant  :  M.  Sblvb  (Pierre),  en  remplacement  de 
M.  Mornand,  nommé  lieutenant. 

Dans  le  bataiilon  de  milice  de  Sidi-bel-Abbès  : 

5*  Compagnie, 

Capitaine  :  M.  Gàuthibb  (Charles),  lieutenant,  en  remplace- 
ment de  M.  Buisson  qui  a  quille  la  localité  sans  esprit  de  re- 
tour. 


—  698  — 

LtouteoMt  :  M,  Rbboh  (Léopolé),  sous-lienteflaDt,  en  rempla- 
cernent  de  M.  Gauthier,  nommé  au  grade  de  capiudoe. 

Sous-Lieutenant  :  M.  Iàcob  (Sananès),  milicien,  en  remplace- 
mem  de  H.  Redon,  nommé  au  grade  de  lieutânant. 

4*  Compagnie. 

Lieutenant  :  M.  Mullbr  (Gaspard),  sous^lieutenant,  en  rem- 
placement de  M.  Pislorim,  dispensé  du  service,  a  cause  de  son 
âge. 

Sous-Lieutenant  :  M.  Hébitier  (Théodore),  sergent,  en  rem- 
placement de  M.  Huiler,  nommé  au  grade  de  lieutenant. 

Lieutenant,  chargé  de  Farmement  :  M .  Sbgohb  (Henri),  mili- 
cien. 


N*  283.  —  Aboukik.  —  Le  Général  de  division,  commandant 
la  province  d'Oran,  agissant  par  délégation  de  S.  Exe.  le  Gou- 
verneur Général,  et  sur  la  proposition  du  Préfet  du  département 
d'Oran,  a,  par  asrèté  dii  1,3  août  dernier,  nommé  M.  Màbih  (Char- 
les), eapitaine  commandant  la  milice  d'Aboukir,  en  remplace- 
ment de  M.  Senut,  nommé  Maire-de  cette  commune. 


M*  SSi.  —  GAK-RouniJi.*-  Le  Généril4e  division  commandent 
la  province  d'Oran,  agissant  par  délégation  de  S.  Exe.  le  Gou- 
verneur Général,  a,  par  arrêté  du  13  août  1867,  nommé  aux 
grades  ci-après  dans  la  milice  de  Gar-Rauban  : 

4^  c4mpaQnie  âk  infanterie. 

Capitaine  commandant  :  M.  Békàid  (Aimé),  en  remplacement 
de  M.  Derrieu,  démissionnaire. 

Lieutenant  :  y.  LBGBiin&i  (Marc-Antoine),  en  remplacement  de 
M.  Derachot-Desmirail,  démissionnaire. 

Sous-lieutenant  :  M.  Requenà  (Jean),  en  remplacement  de 
M.  Paul  (Guillaume),  démissionnaire. 

2"  compagnie  dinfanUrie. 

Capitaine  commandant  :  M.  bb  Pouillt  (Gaston),  en  rempla- 
cement de  M.  Renerier,  démissionnaire. 

Ueutenani  :  M.  Isàkobb  (Noâl),  en  remplacement  de  M.  Gam- 
pillo,  démissionnaire. 


—  699  — 

Sous-liMienant  :  U.  Lbobkdke  (Henri),  ea  remplacement  de 
M.  de  Pouilly,  nommé  capitaine. 

Section  de  sapeurs-pompiers. 

Soiis-lieutenant  :  M.  Màttiodà  (liartio),  en  remplacement  de 
M.  Goignet^  démissionnaire. 


11*285.  —  LALUL-'liÀGHNiÀ.  —  Le  Général  de  division,  com- 
mandant la  province  d'Oran,  agrissant  par  délégation  de  S.  Excj 
le  Gouverneur  Général,  a,  par  arrêté  du  13  août  1867,  créé 
dans  le  centre  de  Lalla-Maghnia,  une  subdivision  de  compagnie 
de  milice,  dont  Teffectif  est  provisoirement  fixé  à  40  liommes. 

Le  cadre  de  ce  corps  de  milice  sera  composé  comme  suit  : 

1  lieutenant, 
1  sous-lieutenant, 
1  sergent-major, 

1  sergent-fourrier, 

2  sergents, 
4  caporaux, 
1  clairon. 

Le  nombre  des  membres  du  conseil  de  recensement  a  été 
fixé  à  quatre. 


N*  286.  —  Par  arrêté  du  même  jour,  ont  été  nommés  aux 
grades  ci-après,  dans  le  corps  de  milice  de  Lalla-Maghnia  : 

Ueutenant  commandant  :  M.  Fovtkn  (Emile). 
Sous-lieutenant  :  M.  Làpiqub  (Joseph). 


N*  287.  —  OuLBD-MiMOuif.  —  Le  Général  de  division  com- 
mandam  la  province  d'Oran,  agissant  par  délégation  de  S.  Exe. 
le  Gouverneur  Général,  a,  par  arrêté  du  13  août  1867,  créé  dans 
le  viUage  des  Ouled-Mimoun,  cercle  de  Tlemcen,  une  subdivi- 
sion de  compagnie  de  milice,  dont  Teffectif  est  provisoirement 
fixé  à  55  hommes. 


Le  etdre  d«  ce  eorps  de  milice  sera  compoeô  ainsi  qu'il  suit  : 

1  iieutenaiH. 
1  soas-lieateoaDt, 
1  sergent-major» 
1  sergent-foarrier, 
9  strgents, 
4  eaporanx, 
1  tambour. 

Le  nombre  des  membres  du  conseil  de  recensement  a  éié  fixé 
à  quatre. 


N*  S88.  ~  Par  arrêté  du  même  jour,  ont  été  nommés  aux 
grades  ci-après,  dans  le  corps  de  milice  du  village  des  OuUd- 
Mimotm  : 

Lieutenant-commandant  :  M,  Rogir  (Louis). 
Sous-lieutenant  :  M.  Froktt  (Jean-Baptiste). 


N*  389.  —  MosTAOÂNn.  —  Le  Général  de  division,  comman- 
dant la  province  d'Oran,  agissant  par  délégation  de  S.  Exe.  le 
Gouverneur  Général,  a,  par  arrêté  du  16  août  1867,  nommé  dans 
le  bataillon  de  milice  de  Mosuganem  : 

Lieutenant  :  M.  Aaroux  (Josepb-Auguste),  sous-lieutenant,  en 
remplacement  de  M.  Brown,  démissionnaire. 

Sous-lieutenant:  M.  Yoinue  (Auguste),  en  remplacement  de 
M.  Arnoux,  nommé  lieutenant. 


cinnnt  gompoimi  : 

Alger,  le  6  septembre  1867. 

Le  Conseiller  d'ÉM, 
Secrétaire  général  du  Gouvemimeni. 
H.  FABÉ. 


4LGIA.  ^   npinnil  Wt  UTH06RAPHII  boutii. 


—  7»!  — 


BULLETIN   OFFICIEL 


DO 


GOUVERNEMENT  GËNËBAL 


DE  L'ALGERIE. 


AJxmÉaE  ise'y. 


N*  S45. 


SOMMAmS. 


«•• 


DâTKS. 


290 
291 
292 


293 


294 


295 
310 


15  mai  1867 
11  août  1867 

20  août  1867 
13  sept.  1867 


Dates 
diverses. 


»A«. 


Goiuitltntioii  dhd  la  propriété 
dan»  le»  tjrit>ua«  —  Partaqs  eotre 
l'État  et  les  iadigènes  de  cinq  QxtU  de 
la  zone  dite  des  Sêip%ia,  proyinee  de 

CoDstanline. 

Rapport  a  i'Emperbvr 

Décret  9E  partage 

Voirie  urbaine.  —  DAgret  rRqle 

■BNTAiRB  sur  i'eipropriatîoD  pour  cause 

d'élargissement,    de    redressement   et 

d'ouTertare  des  rues  dans  la  ville  de 

Gonstantine 

Tribunaux  muAulmans*  —  Ar 
RÈTÉ  pour  le  fonctionnement  dps  Midje- 
lès  eongultatifs  subdiviHonnaires.... 

ANNEXES  : 

Tableau  w •  9 ^... 

Tableau  rlO 

Administration  municipale* 
—  Circulaire  au  sujet  de  la  publication 
des  délibérations  des  Conseils  munici- 
paux   

Extraits  et  Mentions.  ^  Natura- 
lisation. —  Milices.  ^  Tribunaux  mu- 
sulmans  


702 
704 


706 


710 

715 
716 


716 


721 
794 


—  702  — 


Execution  bo  SfiNATus-CoNSULTS  dc  22  avhil  1863.  —  Partage 
erOre  VEtaiet  leg  indigènes  de  cinq  azels  de  la  xine  diU  dee 
Segoia,  province  de  Constantine. 


«•  290.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  15  mai  1867. 


SiBE, 


La  Gommisaion  des  Azels  de  la  proviDce  de  GonstantiDe 
a  terminé  ses  travaax  de  reconnaissance  dans  les  azels, 
à  la  réanion  desquels  elle  a  donné  la  dénomination  de 
Zone  des  Segnia^  parce  que  quatre  d'entr'eux  sont  situés 
sur  le  territoire  de  la  tribu  de  ce  nom  ;  le  cinquième  est 
compris  dans  le  Behira-Toulla. 

Ces  cinq  azels  sont  ainsi  dénommés  : 


BledbeD-Rihan 500  \ 

Tedjerarin  462  (          . 

Ben-Zian 82  (  ^^^^  '^^  ^®^'^**- 

Ouled-Sekher 2.500  j 

Ghabet-ben-Djanin 364     dans  le  Behira-Toiûla. 


Total 3.908  hectares. 

11  y  a  toutefois  lieu  de  déduire  de  cette  superficie 
99  hectares  dépendant  de  Tazel  des  Onled-Sekher»  al- 
tribués  en  concession  à  un  indigène;  ce  qui  réduit  à 
3,809  h.  la  surface  sur  laquelle  la  Commission  a  opéré. 

Il  résulte  de  ces  opérations  que  ce  territoire  est  actuel- 
lement occupé  par  .138  familles  labourant  120  charmes 
et  demie.  Soixante-cinq  familles  seulement,  habitant 
presque  toutes  sur  Tazel  des  Ouled-Sekher,  ont  été  recon- 
nues avoir  droit  à  une   attribution  territoriale. 


—  703  — 

Ces  familles  compreoneat  312indi'rida8  qui  enltiTent 
73  charmes  1/2  c^t  possèdent  un  bétail  assez  important. 

En  estimant  la  charrue  à  12  hect.  et  ajoutant  1/4  en 
sas  ponr  les  terres  de  parcours^  cette  population  sera 
suffisamment  pourfue  ;  elle  aura  ainsi  : 

En  terres  de  labour 8^2  |  ^  .^  hanf^a. 

En  terres  de  parcours.. . .    222  \  ^'^^  ûeciares. 

Soit,  en  moyenne,  3  h.  54  a.  par  indlTidu,  ou  17  hect. 
par  famille. 

Dans  le  but  d'imposer  le  moins  de  déplacement  possi- 
ble aux  Indigènes  maintenus  et  de  les  installer  dans  les 
meilleores  conditions,  le  Goufernenr  général  propose 
de  leur  attribuer,  sur  Tasel  des  Onled-Sekher,  les  l,t04 
heot.  qni  leur  sont  recooinus  nécessaires.  Ils  trouTeront 
sur  oe  point  de  bonnes  terreS|  de  Teau  en  abondance  et 
n'auront,  pour  ainsi  dire,  pas  à  changer  de  place, 
puisque,  sur  65  familles  à  pourfoir,  62  sont  originaires 
de  cet  azel.  Cette  combinaison  aurait  de  plus  TaYantage 
d*éTiter  toute  difSculté  relativemeut  aui  jardins  formant 
4  parcelles  situées  dans  la  partie  de  Tazel  des  Oaled-Se- 
kher  qui  est  cédée  aux  indigènes. 

J3  ne  puis  que  m*associer  aux  propositions  du  Gcu- 
▼emeur  Général,  et  j'ai  l'honneur  de  prier  Votre  Ma- 
jesté de  Touloir  bien  sig&er  le  projet  de  décret  ci-joint, 
qui  fidt  abandon  aux  familles  originaires  de  la  zone  des 
Segnia  de  1)104  hectares  et  consacre  Tattribution  à  l'Etat 
des  2,705  hect.  formant  le  restant  disponible  de  cette 
lône. 

Je  sois,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Minûtre  secrétaire  d'Etat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON 


704  — 


N°  291.  —  DÉCRET. 


DD   15  MAI  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Vu  le  SéDatus*(SoDsulte  du  21  avril  188B,  et  le  règlement 
d'administration  publique  du  33  mai  suiranti  relatifs  à  la  cons- 
titution de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  tenitoires  occupés 
par  les  Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863,  en  ce  qui  touche 
Tapplication  du  Sénatus-Cousulte  dans  les  territoires  azels  ; 

Vu  les  propositions  de  la  Commission  des  Azels  de  la  province 
de  Gonslantine,  concernant  les  Azels  de  la  zone  dite  des  Segnia; 

Vu  les  états  statistiques  et  les  plans  à  l'appui  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Ëtat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Général 
de  l'Algérie , 

Avons  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1*'.  —  Il  est  fait  abandon  aux  65  familles  origi- 
naires des  cinq  azels  formant  la  z6ne  dite  des  SEGnia, 
cercle  de  Gonstantine,  et  portées  sur  les  états  statistiques 
sus- visés,  d*one  saperficie  de  onze  cent  quatre  hectares 
(1,104  hect.),  dont  huit  cent  quatre-ringt-deux  en  ter- 
res de  culture  et  deux  cent  yingt-denx  en  parcours,  à 
prendre  sur  Tazel  des  Ouled-Sekher. 

Art.  2.  —  n  sera  procédé ,  dans  le  plus  bref  délai, 
sur  ce  territoire,  aux  opérations  prescrites  par  les  para- 
graphes 1  et  2  de  Tartide  2  du  SénatU8-Ck)nsulte  du  22 
avril  1863. 


—  705  — 

Art.  3.  —  Les  indigènes  détentears  des  quatre  jardins 
situés  snr  Tazel  des  Oaled-Sekher  conseryeront  la  pro- 
priété de  ces  immeubles,  pour  lesquels  des  titres  leur 
seront  délivrés  par  Tadministration. 

Abt.  4.  —  Les  familles  ou  individus  établis  à  quelque 
titre  que  ce  soit  sur  les  cinq  azels  des  Segnia,  et  qui  ne 
sont  pas  compris  dans  la  catégorie  désignée  par  Tar- 
ticle  V^^  seront  renvoyés  dans  leurs  tribus  d*origine. 

Abt.  5.  —  Le  restant  disponible  de  la  zone,  d*une 
siq>erficie  de  deux  mille  sept  cent  sept  hectares,  est  dé- 
finitivement attribué  au  Domaine  de  TEtat. 

Art.  6.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouTerneur  général  de  TAlgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé- 
eution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  15  mai  1867. 

Signé  :   NAPOLEON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France,  Minisire  secrétaire  d'Etat 
au  département  de  la  Guerre, 
Signé  :  Niel. 


—  706  — 


W  292.  —  VoiRiB  URBAINE.  -  DÉCRET  RÉGLEMENTAIRE  iur 
Vexpropriaton  pour  cause  d'élargissement,  de  redrestemcnt 
au  douiverture  de  rues  dans  la  tilk  de  Constantine, 


DU    11    AOUT   1867. 


NAPOLÉON,    par  U   grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté 
nationale,  Empereur  des  Français, 
À  tons  présenta  et  à  fenir.  Salut. 

Sur  le  rapport  de  notre  Mioisire  secrétaire  d'Étal  au  dépar- 
tement de  la  Guerre,  et  d'après  la  proposition  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie  ; 

Va  la  délibération  du  Conseil  municipal  de  la  ville  de  Gons- 
tantine,  en  date  du  2  juin  1866; 

Vu  les  plans  d'alignement  de  la  ville  de  Constantine  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  préfecture  de  la  province  de  Cons- 
tantine, en  date  du  5  juillet  1866  ; 

Vu  Tenquôte  à  laquelle  il  a  été  procédé  du  12  au  27  mai  1866  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  de  l'Algérie,  en  date  du 
12  juin  1867; 

Vu  Tarrété  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date  du 
16  août  1836,  portant  obligation  d'établir  des  citernes  dans 
toutes  les  constructions  nouvelles; 

Vu  les  décrets  du  10  décembre  1860  et  7  juillet  1864,  sur  le 
Gouvernement  et  la  haute  administration  de  TAigérie  ; 

Vu  le  titre  iv  de  la  loi  du  16  juin  1851,  le  titre  iv  de  l'ordo- 
nnance du  V  octobre  1844,  ensemble  les  décrets  du  11  juin 
1858  et  8  septembre  1859,  concernant  l'expropriation  pour 
cause  d'otilité  publique  en  Algérie; 

Vu  l'art.  53  de  la  loi  du  16  septembre  1807; 

Vu  les  décrets  des  26  mars.1852  sur  les  rues  de  Paris,  et  le 
décret  du  26  août  1859  sur  les  rues  de  la  ville  d'Alger; 

Notre  Conseil  d'Etat  entendu , 

ATOKS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCaÉTOIfS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  !•'.  —  Dans  tout  projet  d'expropriation  pour 
rélargissement,  le  redressement  ou  la  formation  des  raes 


—   707  — 

de  Constantine,  Tadministration  aura  la  facolté  de  com- 
prendre la  totalité  des  immeubles  atieiots^  lorsqu'elle 
jngera  que  les  parties  restantes  ne  sont  pas  d'une  étendae 
ou  d'une  forme  qui  permette  d'y  élever  des  constructions 
salobres.  Elle  pourra  pareillement  comprendre  dans 
l^expropriation  des  immeubles  en  dehors  des  alignements, 
lorsque  leur  acquisition  sera  nécessaire  pour  la  suppression 
d*aaGiennes  voies  publiques  jugées  inutiles. 

Les  pai celles  de  terrains  acquises  en  dehors  des  aligne- 
ments et  non  susceptibles  de  recevoir  des  constructions 
salobres,  seront  réunies  aux  propriétés  contiguës,  soit  à 
Tamiable ,  soit  par  l'expropriation  de  ces  propriétés, 
conformément  à  Tart.  53  de  la  loi  du  16  septembre  1807. 
Art.  2.  —  Dans  chacun  des  cas  prévus  en  l'article 
préoédenti  l'indication  des  immeubles  ou  parcelles  à 
exproprier  en  dehors  des  alignements,  sera  portée  sur  le 
plan  soumis  à  l'enquête  pirescrite  par  l'article  27  de 
l'Ordonnance  du  !•'  octobre  1844. 

Si  les  propriétaires  intéressées  déclarent  sur  le  procès- 
verbal  d'enquête  s'opposer  à  TexproprietioD,  il  sera 
statué  sur  leur  oppositiou  par  décision  spéciale  dn  Gou- 
verneur Général  de  TAlgérie. 

Si  l'administration  le  juge  préférable,  il  pourra  être 
statué  par  une  seule  et  même  décision  du  Gouverneur 
Général,  tant  sur  l'utilité  publique  de  l'élargissementi  du 
redressement  ou  de  la  formation  des  rues  projetées,  que 
sur  Tautorisation  d'exproprier  les  immeubles  on  parcel- 
les situées  en  dehors  des  alignements.  Dana  ce  cas, 
Tindication  desdits  immeubles  ou  parcelles  sera  comprise 
au  projet  soumis  à  l'enquête  qui  précédera  la  déclaration 
d*utilité  publiqtie,  et  les  observations  des  propriétaires 
seront  reçues,  constatées  et  transmises  dans  la  forme 
spéciftée  an  décret  dn  11  juin  1858. 

La  fixation  dp  prix  des  terrains  acquis,  cédés  ou  ex- 
propriés, en  exécution  des  art.  1  et  2  du  présent  décret, 


—  708 

sera  réglée»  daas  la  forme  adoptée,  défaut  la  joridietÛMi 
compétente  poor  les  expropriationB  en  Algérie. 

AfiT.  3*  —  Les  plans,  procès*Terbanx«  e^rtiftcats,  si- 
gnifications, JQgements,  contrats,  qaUtanc€&  el  antres 
actes  relatifs  anx  terrains  aoqnis  poor  la  Twe  puisque 
par  simple  mesure  de  Yoirie,  seront  Tîsés  pour  timbre 
et  enregistrés  gratis  lorsqu'il  y  aura  lien  à  la  formalité 
de  Fenregistrement. 

n  ne  sera  perçu  aucun  droit  pour  la  transcription  des 
actes  au  bureau  des  hypothèques. 

Les  droits  perçus  sur  les  acquisitions  amiables,  imites 
antérieurement  aux.  arrêtés  administratifs,  seront  res- 
titués lorsque,  dans  le  délai  ^e  deux  ans  à  partir  de 
la  perception,  il  sera  justifié  que  les  immeuUes  acquis 
sont  compris  dans  ces  arrêtés.  La  restitution  des  droits 
ne  pourra  s'appliquer  qtt*à  la  portion  des  immeubles  qui 
aura  été  reconnue  nécessaire  à  Fexécution  des  toayanx* 

Art.  4.  — A  TaYenir,  Tétude  de  tout  plan  d*aligné*> 
ment  de  rue  devra  nécessairement  comprendre  le  nivel- 
lement. Celui-ci  sera  soumis  à  toutes  les  formalités  qpii 
régissent  Talignement. 

Tout  constructeur  de  maisons,  avant  de  se  mettre  & 
Tœovre,  devra  demander  Talignement  et  le  nivellement; 
de  la  voie  publique  au-devant  de  son  terrain,  et  s*;  con- 
former. 

Abt.  5.  —  Il  dcTra  pareillement  adresser  à  TAdmi* 
nistration  un  plan  et  des  coupes  cotés  des  constructiODS 
qu'il  projettCi  et  se  soumettre  aux  prescriptions  qui  lui 
seront  faites  dans  Tintérèt  de  la  sûreté  publique  et  de 
la  salubrité. 

Yingt  jours  après  le  dépôt  de  ces  plans  et  coupes  ao 
secrétariat  de  la  Mairie  de  Gonstantine,  le  constructeur 
pourra  commencer  les  travaux  d'après  son  plan,  s-il  ne 
lui  a  été  notifié  aucune  iDjonction . 

Une  coupe  géologique  des  fouilles  pour  fondation  du 


—  709  — 

bâtiment  sera  adressée  par  tout  architecte  constractenr 
et  remise  à  la  Mairie  de  Gonstantine. 

Âirr.  6.  •—  Les  façades  et  terrasses  des  maisons  seront 
Qooatamment  tenues  eo  bon  état  de  propreté.  Ces  façades 
et  terrasses  seront  grattées,  repeintes  on  reblanchies  à 
la  chaux,  aux  époques  déterminées  par  Tantorité  mnni« 
dpale  et  sar  Finjonction  qu'elle  adressera  aux  proprié- 
taires. 

Les  contrerenants  seront  passibles  d*une  amende  qui 
ne  pourra  excéder  cent  francs. 

Abt.  7.  —  Toutes  les  maisons  qui  seront  construites 
è  partir  de  la  promulgation  du  présent  décret,  deyront 
être  pourYues  d'une  citerne  ou  récipient  propre  à  emma^ 
gasiner  les  eaux  pluriales  recueillies  sur  les  toitures  des 
nouTeaox  bâtiments. 

Toute  construction  noufelle,  dans  une  rue  pourvue  d*é- 
goftis,  denu,  en  outre,  être  disposée  de  manière  à  y  con- 
duire ses  eaux  ménagères. 

La  mâme  disposition  sera  prise  pour  toute  maison  an- 
cienne en  cas  de  grosseN  réparations  et,  en  tout  cas, 
avant  dix  ans. 

Aat.  8.  —  Indépendamment  des  travaux  particuliers 
prescrits  par  l'article  précédent,  les  frais  du  premier 
établissement  des  égoûts  publics  devront,  à  Tavenir,  être 
répartis  par  moitié  entre  la  commune  et  les  propriétaires 
riverains,  au  prorata  du  développement  des  façades  de 
leurs  propriétés. 

Les  frais  de  construction  à  grande  section  des  égoûts 
publics  de  petite  section,  à  la  dépense  desquels  les  pro- 
priétaires riverains  n'auraient  pas  contribué,  seront  ré- 
partis de  la  même  manière. 

Les  frais  d'entretien  et  de  curage  des  égoûts  publics 
de  toute  catégorie  réitèrent  ea  totalité  à  la  charge  de  la 
commune. 

Art.  9.  —  Dans  les  rues  et  places  où  l'établissement 


—  710  — 

de  trottoirs  aura  été  reconnu  d'atilité  publique,  la  dé- 
pense de  construction  de  ces  trottoirs  sera  répartie  par 
moitié  entre  la  commune  et  les  propriétaires  riyerains. 

Abt.  10.  —  Noire  Ministre  secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouyernenr  Général  de  TAlgé- 
rie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui.  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  décret. 

Fait  au  camp  de  Châlons,  le  11  août  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 


N*  293.  —  Tribunaux  musulmans.  —  Arrêté  portant  règlement 
pour  Le  fonctionnement  des  Uidjelès  consultaiifs  subdivision- 
naires, et  fixant  les  frais  de  vacations  ainsi  que  les  frais  de 
déplacêmmèt  des  membres  de  ces  Midjelès. 


DU  20  AOÛT  1867. 


AU  VOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  GouTerneur  Général  de  VAl- 
gérie, 

/  Vu  Tarticle  19  du  décret  du  31  décembre  1859; 
Vu  Tarrôlé  ministériel  du  16  octobre  1860; 
Vu  l'article  19  du  décret  du  43  décembre  1866. 


'^^^mamm 


—  711   — 

ARBÊTE   : 

4rt.  P'.  —  Les  sessions  des  Midjelès  .consaUhtiCs, 
organisés  conformément  à  Tarticle  19  da  décret  du  13 
décembre  1866,  commenceront  le  premier  samedi  de 
chaque  mois. 

Elles  seront  tenues  dans  la  Mahakma  da  cadi  siégeant 
aa  chef  «lien  de  la  sabdiyisioni  et,  si  plusieurs  Mahakmas 
7  sont  instituées,  dans  celle  à  laquelle  appartient  le 
back-adel  attaché,  en  la  même  qualité,  au  Midjelès. 
Les  registres  du  Midjelès  seront  conseryés  dans  le  même 
local* 

Toutefois,  le  Midjelès  pourra  aussi,  le  cas  échéant,  se 
transporter,  pour  y  tenir  séance,  dans  une  mosquée  ou 
autre  édifice  public  affecté  à  un  serTice  musulman. 

Abt.  2.  —  Dans  les  Yingt-quatre  heures  de  la  décla- 
ration des  recours,  Tadel  en  donne  ayis  au  bach-adel  du 
Midjelès.  Cet  ayis  contient  les  indications  suiTantes: 
Noms  des  parties  litigantes ,  date  du  jugement^  nom  du 
cadi  qui  Va  rendu^  indication^  prise  dans  le  jugement ,  de 
V évaluation  du  litige. 

Lie  bach-adel  du  Midjelès  transcrit  ces  indications, 
au  fur  et  à  mesure  de  leur  réception,  sur  un  registre  à  ce 
destiné. 

Les  membres  du  Midjelès  se  réunissent  sur  la  con- 
Tocation  de  leur  bach-adel,  qui  les  préYient  aussitôt 
qu'il  7  a  une  affaire  inscrite  au  rôle^ 

Les  cadis  sont  préYenus  par  Icnrs  adels  des  décla-- 
rations  de  recours  contre  les  jugements  émanés  de  leurs 
Mahakmas.  Cet  a^is  tient  lieu  de  couTocation  pour  se 
rendre  au   siège  du  Midjelès. 

Art.  3.  —  Les  affaires  sont  soumises  au  Midjelès  dans 
Tordre  de  leur  inscription.  Elles  doivent  être  jugées 
dans  la  session.  Si,  néanmoins,  des  retards  résultaient 
de  rappel  des  pièces,  de  rexécutiôn  d*Qn  préparatoire 


—  712  — 

« 

on  de  tOQtes  antres  meflores,  la  décision  pourrait  être 
renToyée  à  la  session  soiyante. 

Lorsque  le  Cadi  président  aura  à  employer  le  miaistère 
d*un  Aoan,  il  le  désignera  parmi  ceux  qui  résident  au 
chef-lieu  de  la  subdivision.  Si,  dans  rinterrtlle  des 
sessions,  le  même  cadi  est  chargé  de  quelque  acte 
d'instruction,  il  y  procédera  sans  autre  assistance  que 
celle  des  membres  de  sa  Mahakma. 

Art.  4.  —  Les  ayis  du  Midjelés  consultatif  sont  trans- 
crits dans  les  Tingt-quatre  heures  sur  le  registre  à  ce 
destiné.  Une  colonne  spéciale  leur  est  affectée,  et  ils  sont 
signés  par  ceux  qui  les  ont  délibérés.  U  n*en  est  pas 
délivré  d'expédition. 

ToutefoiSi  le  Conseiller  ou  le  Juge  rapporteur  pourra, 
sur  les  réquisitions  conforme  du  ministère  public,  en 
demander  une  copie  sur  papier  libre.  La  même  faculté 
sera  exercée  par  la  Cour  ou  par  le  Tribunal  d*appel. 

La  seconde  sentence  du  Cadi  président,  qui  doit  viser 
cet  avis  et  ses  motifii,  est  signée  par  ce  Cadi  et  les  Adels 
du  Midjelés.  Elle  est  transcrite  sur  le  registre  sus-men- 
tienne,  dans  une  colonne  à  ce  destinée. 

Art.  5. —  Les  membres  des  Midjelés  consultatifs  ainsi 
que  les  Bachs-Adels,  Adels  et  Aouns  qui  y  sont  attachés, 
seront  rétribués  par  yacation. 

Pour  les  affaires  dont  Timportance  n'excédera  pas 
2,000  fr.  en  matière,  personnelle  et  mobilière,  et  ponr 
celles  concernant  les  immeubles  produisant  un  revenu 
de  200  fr.  et  au-dessous,  déterminé  ainsi  qu'il  est  dit  en 
l'article  22  du  décret  du  13  décembre  1866,  les  vacations 
seront  fixées  : 

V  Pour  chacun  des  membres  du  Midje- 
lés, à 4  fr.  »  c. 

2"  Pour  le  Bach-adel 3  » 

r  Pour  l'Adel 2  » 

4*  Pour  TAoun 1  » 


MM 


rj 


—  713  — 

Vém  les  instances  personneUes  et  mobilières  dont 
rimportance  sera  de  plus  de  2,000  fr.  et  de  moins  de 
6:000  fr.,  pour  celles  concernant  des  immeobles  d'nn 
revenu  de  pins  de  200  fr.  et  de  moins  de  600  fr., 
eofin  pour  celles  ayant  pour  objet  des  questions  d'Etat, 
les  vacations  seront  fixées  : 

r  Pour  chacun  des  membres  du  Mic^e- 

lès,  à • .  6  fr.  »  c. 

2"  Pour  le  Bach-adel ^ 4  50 

i^  Pour  l'Adel *. 3  » 

4«  Pour  l'Aoun 1  50 

Pour  les  affaires  d*un  intérêt  supérieur,  ces  vacations 
seront  portées  : 

r  Pour  chacun  des  membres  du  Hidje- 

lès,  à 8  fr.     PC. 

2''  Pour  le  Bach-adel 6  » 

y  Pour  TAdel 4  » 

4*  Pour  TAoun 2 

Abt.  6.  —  En  cas  de  transport  des  mêmes  fonction- 
naires hors  de  leur  résidence,  il  leur  sera  alloué,  par 
jour,  les  indemnités  ci-après  : 

r  Pour  chacun  des  membres  du  Midje- 

lès 10  fr.    »  c. 

2^  Pour  le  Bach-adel .,.       5  »> 

3^  Pour  l'Adel 4 

4^  Pour  TAoun 3 

Abt.  7.  —  L'indemnité  de  déplacement  allouée  aux 
membres  du  Midjelès,  par  application  du  précédent  arti- 
cle, le  sera  aussi  à  ceux  de  ses  meknbres  qui,  pour 
prendre  part  à  ses  sessions  mensuelles,  se  transporte- 
ront hors  de  leur  résidence  habituelle. 

Le  montant  de  cette  indemnit(3  sera  provisoirement 


—  714  — 

énlné  par  le  Cadi  de  la  Mabakma  où  aura  été  rendu  le 
jagenient  déféré  à  rexamen  da  Midjelèç  coa$i4tatif. 

dette  âomme  sera  consignée  entre  les  mains  de  Tadel 
qni  ai|ra  reçu  la  déclaration  de  reconrs.  II. en  doi^pera 
récépissé,  mentionnera  ce);te  consignation  sar  qn  regis- 
tre spécial  et  la  transmettra  an  bach-adel  dn  Midjislès 
snbdiyisionnairei  qni  Tinscrira  snr  nn  registre  à  ce 
destiné. 

ART.  8.  —  La  répartition  des  indemnités  de  dépla- 
cement» perçues  en  exécntion  dn  précédent  article» 
s'opérera  ainsi  qn*il  snit  : 

Les  indemnités  allouées  à  chacun  des  cadis  à  qui  la 
présidence  du  Hidjelès  sera  successivement  dévolue,  se 
répartiront  par  égale  portion  entre  les  affaires  proye- 
nant  d*une  même  maliakma. 

Quant  aux  allocations  ayant  pour  objet  d'iademniser 
d'autres  membres  du  Midjelès  des  déplacements  prérus 
par  Tarticle  7  dn  présent  arrêté,  elles  se  répartiront  en- 
tre toutes  les  affaires  jugées,  pendant  la  session»  au 
prorata  de  la  dnrée  de  chacune  d'elles. 

Cette  contribution  sera  arrêtée  par  les  membres  du 
Midjelès  qui  seront  présents  au  chef-lieu^  de  la  subdivi- 
sion» à  la  fin  de  chaque  session  mensuelle,  et  le  reliquat 
des  sommes  consignées  sera  restitué,  le  cas  échéant,  aux 
parties  qui  eu  auront  fait  TaTance. 

L'avis  exprimé  par  le  midjelès  sur  le  jugement  objet 
du  recours,  doit  statuer  sur  les  frais,  de  façon  que  la 
partie  condamnée  aies  supporter,  rembonrse»s'il  y  a  lieu, 
celle  qui  a  fait  l'avance  des  sommes  consignées. 

Art.  9.  —Le  bach-adeldu  Midjelès  adressera,  tous 
les  mois»  au  Procureur  impérial  ou  à  ses  suppléants  lé- 
gaux, un  relevé  du  registre  de  comptabilité  dont  h 
tenue  est  prescrite  par  l'article  7  du  présent  arrêté,  et 
une  copie  certifiée  conforme  de  la  répartition,  ainsi  qu'il 
estait  à  l'article  8. 


—  ^15  — 

Abt.  10.  —  L'artide  2  de  Tafrété  dô  16  œtobre 
1860  est  abrogé. 

Art.  11 .  ---  Les  Généraux  commandant  les  provinces 
et  le  Procureur  général  près  la  Cour  impériale  d*Alger 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  eoneerne,  de  rexécu- 
tion  du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement,  à  Alger,  le  20  août  1867. 

Signé  :  H^*  de  Mag-Mahon. 


AfHfHW^JLmm 


Modèlent  9, 


MIDJELÉS  CONSULTATIF.  —  Subdivision  d. 


IMSCRlPTlOIi  des  Reeoumi  formialés  et  RéeepUon  de  «001- 
mes  eoBsIgnées  peur  Indemiiltés  déveluea  aux  meinbres 
du  MIdJelès. 


DATE  ET  MONTANT 
de  la 

RBMIgE 

aux  ayant-droit 


REPABTITION 


ÉVALIATION 
d'après 

iUOSMKNT 

de 

l'objet 

en  litige 


INDICATION 

de 

l'afTaire 

BT    DATB 

du  jugement 
du  Gadl 


ÏONTANT 
delà 

SOMIIK 

reçue 


INDICATION 
du 

fonction- 
naire 
qui  a 

envoyé  la 

SOBOIB 


DATB 
delà 

PKRCBPTIOlf 

des  sommes 


Modèle  nM«. 


—  716  — 
MIDJELÉS  GONSUTATIF.  -  Subdivitiond. 


IMflWKIPTI*]!  <§«■  SABteneea  rem4a««  «prèa  «vis  #■  Ml^lelèa. 


niXTB  DB  U  SBNTBNCB 

AVIS  M)  HIPIBJKS 

NOMS 

DISPAKTnS 

—m- 

V  S94.  —  ADmifisnàTiON  municipale.  —  CIRCULAIRE  au  «ti- 
jet  de  la  publication  des  délibérations  des  Conseils  muni- 
Gipaux. 


A  MESSIEURS  LES  raÉPET&  DE  L* ALGÉRIE. 


Alger,  le  13  septembre  1867. 
Monsieur  le  PréfeTi 

PlusiearB  Conseils  mumciptai  de  l'Algérie  oui  de- 
mandé rantorisation  de  publier  lenrs  délibérations  par  la 
Toie  des  journaux.  Il  en  est  même  qui  ont  em  deToir 
devancer  cette  autorisation,  en  liyrant  leurs  procès-yer- 
baux  à  la  presse  locale- 
La  haute  administration  de  TAIgérie  n*a  jamais  été 
hostile  à  la  publicité  de  ces  documents,  ainsi  que  le 
prouve  une  circulaire  de  mon  prédécesseur  immédiat,  en 
date  du  25  mars  1861,  et  qui  a  été  insérée  an  Bulletin 
officiel  des  Actes  du  Gouvernement, 


—  717  — 

Je  ne  fais  donc  aueane  objection  fc  la  pabiieation  des 
débats  des  Conseils  manicipaax  de  TAIgérie,  rendus 
électifs  par  le  décret  impérial  dn  27  décembre  186C, 
ponrya  qoe  cette  publication  n*ait  Ken  que  dans  les 
conditions  légales  et  dans  les  formes  régolières» 

Aujoard*hai,  Monsieur  le  Préfet,  anx  termes  de  l'ar- 
ticle 15  du  décret  que  je  Tiens  de  citer,  tout  ce  qui 
concerne  les  assemblées  des  Conseils  municipaux  de  TAl- 
gérie  est  réglé  par  les  dispositions  de  la  section  II  de 
la  loi  du  5  mai  1855.  Cest  donc  à  la  législation  métro- 
politaine, et  aux  instructions  ministérielles  qui  lui  servent 
de  commentaires,  que  TÂdministration  de  l'Algérie  doit 
demander  la  solution  des  questions  que  soulèye  la  com- 
munication aux  journaux  des  délibératioas  municipales. 

Ces  questions  ont  été  traitées  d*nne  manière  si  com- 
plète et  résolaes  ayec  tant  de  netteté  dans  une  circulaire 
de  S.  Exe.  le  Ministre  de  Flntérieur,  en  date  du  16 
septembre  1865,  que  je  n*ai  rien  de  mieux  à  faire  que  de 
la  reproduire  et  de  me  Tapproprier. 

Le  Ministre  établit  d'abord  que,  dans  le  silence  de  la 
loi  de  1855,  qui  s*est  bornée  à  dii*e  (article  22)  que  «  les 
séances  des  Conseils  municipaux  ne  sont  pas  publiques,  » 
il  faut  reeourir  à  la  loi  du  18  juillet  1837,  pour  y 
trouTer  le  principe  de  la  publication  officielle^  qui  ne 
peut  avoir  lieu  qu^avee  l'approbation  de  Vautorité  sufé- 
riei$rê.  (Art.  29). 

Pois,  il  continue  en  ces  termes  : 

V  n  est  un  premier  point  qui  ne  saurait  faire  aucun 
doute,  puisqu*il  est  formellement  énoncé  dans  le  texte 
de  la  loi  :  c'est  que  les  débats  des  Conseils  municipaux 
ne  peuTent  être  Tobjet  d'une  publicité  officielle  qu^ayec 
Fafqirobation  de  l'administration. 

V  A  ce  premier  principe  il  faut  en  ajouter  un  autre 
qui  en  est  la  conséquence  nécessaire  :  c'est  que  l'appro- 
bation ne  peut  être  donnée,  comme  Tout  demandé  quel- 


—  718  — 

qae8  Crnseils  mmueipiax,  à  Tatanoe  et  d^one  mamère 
générale. 

«  Ce  n*est  certainement  pas  sans  dessein  qne  le  légis- 
lateor  a  exigé,  non-senlement  ïautonsation^  mais  fop- 
probaiion  de  Tadmioistration.  Cette  expression,  si  ca- 
ractéristiqae,  si  énergique,  définit  nettement  les  devoirs 
et  les  droits  de  Tadministration.  Celle-ci  abdiquerait  la 
mission  qne  la  loi  lui  confie,  si  elle  consentait  à  se  dé- 
partir dn  droit  d*examen  qui  Ini  appartient  pour  chacuu 
des  actes  des  Conseils  municipaux. 

«  n  n'y  aura  donc  pas  lieu  de  donner  suite  aux  déli- 
bérations par  lesquelles  quelques  Conseils  ont  demandé 
cette  autorisation  préalable»  générale  et  indéfinie.  Vous 
devrez  leur  foire  connaître,  Monsieur  le  Préfet,  qu'une 
demande  spéciale  devra  tous  être  adressée  pour  chaque 
délibération,  avec  la  copie  de  cette  délibération,  comme 
le  prescrit  Tarticle  22  de  la  loi  de  1855,  et  que,  dans 
ces  conditions,  tous  apporterez,  de  votre  côté,  le  plus 
grand  empressement  à  examiner  la  délibération  et  à  ren- 
dre votre  décision. 

«  Il  reste  à  examiner  dans  quelles  formes  doivent  être 
conçues  les   délibérations  destinées  à  une  publication 


«  La  loi  a  pris  soin  elle-même  de  régler  le  mode  de  ré- 
daction des  délibérations  des  Conseils  municipaux.  Elle 
confie  ce  soin  à  un  secrétaire  qui,  élu  par  le  Conseil  mu- 
nicipal, organe  par  conséquent  du  Conseil,  est  responsa- 
ble envers  lui,  rédige  les  délibérations  et  les  transcrit  sur 
un  registre  où  elles  sont  revêtues  de  la  signature  de 
tous  les  membres  de  Tassenblée 

tt  A  ce  document  officieli  quelques  Conseils  munici- 
paux ont  eu  la  pensée  de  substituer  un  compte*rendu 
spécial,  analytique,  fait  au  point  de  vue  de  la  publicité, 
conçu  en  termes  différents  da  procès* verbal  tenu  par  le 
secrétaire,  et  soumis,  non  pas  au  contoéledu  Conseil  tout 


—  719  — 

entier,  mais  à  la  réTision  d*Qne  commission  qm  ne  consti- 
taerait  qn'ane  fraction  do  Conseil.  Un  pareil  compte  • 
rendn^  rédigé  par  des  personnes  antres  qne  cellos  à  oai 
la  loi  en  a  donné  le  mandat  spécial,  dans  des  condi  \  os 
antres  qne  celles  qne  la  loi  a  prescriteSi  est  nne  pi^ce 
sans  iralenr  légale,  qni  ne  saurait  être  Tobjet  d*nne  pu- 
blication officielle,  et  qui,  par  conséquent,  ne  d(^Yra 
jamais  être  reyêtue  de  TOtre  approbation. 

«  A  plus  forte  raison  devrez-yons  refuser  cette  ap^^ro- 
bation  lorsque  les  noms  des  opinants  seront  mentioni\éS| 
soit  dans  nncompte-rendudece  genre,,  soit  même  dans 
nn  procès-yerbal  régulier.  Les  considérations  les  plus 
graTes  commandent  de  maintenir  les  discussions  des 
Conseils  municipaux  dans  la  sphère  des  intérêts  pure  nent 
administratifs,  et  d*empècher  qu*elles  ne  soient  ^  éna- 
turées,  ou  par  de  dangereuses  proYocations  aux  passions 
extérieures,  ou  par  de  regrettables  appels  à  une  Taine 
popularité.  La  publicité,  en  même  temps  qu'elle  entraîne 
certains  esprits,  ayentureux,  effraie  beaucoup  d'hommes 
modestes,  timides,  et  cependant  éclairés  et  coascien- 
cieux,  qui  seraient  éloignés  de  toute  participatio  <  h  ces 
débats  intérieurs  par  le  bruit  qui  se  ferait  aui)ur  de 
leur  nom.  Ces  considératioos  s'appliquent  dan^  toute 
leur  ferce  aux  Conseils  municipaux,  qu'on  a  si  souyent 
comparés  à  nn  yéritable  conseil  de  famille;  et  c'eit,  sans 
aucun  doute,  pour  ce  motif  que  la  loi  a  youln  q  \e  leurs 
séances  ne  fussent  pas  publiques. 

«  Vous  deyrez  donc  prendre  pour  règle  de  cv  nduite. 
Monsieur  le  Préfet,  toutes  les  fois  que  la  déli  ération 
on  le  procès-yerbal  contiendra  la  désignation  (in  nom 
des  opinants,  d'user  du  droit  que  la  loi  yons  attribue 
de  refuser  yotre  sanction  à  la  publication  officiel 'e. 

«  En  résumé,  les  délibérations  et  les  débats  des  Con- 
seils municipaux  ne  penyent  être  publiés  officiellement 
qu'ayec  yotre  approbation . 


-  720  — 

«  Cette  approbation  doit  être  demandée  spécialement 
pomr  chaqne  délibération. 

(X  Elle  ne  saurait  être  accordée  qu'aux  délibérations 
transorites  sur  les  registres  du  Conseil,  dans  les  formes 
ci-dessus  reppelées. 

«  Elle  devra  être  refusée  pour  les  délibérations  qui, 
lors  même  qu^elles  seraient  régulières  d^ailleurs,  contien- 
draient les  noms  des  membres  qui  ont  pris  part  à  la  dis- 
cussion. 

c  Telles  sont,  Monsieur  le  Préfet,  les  prescriptions 
qui  découlent  de  Tesprit  de  nos  institutions,  et  qui,  pour 
la  plupart,  sont  énoncés  en  termes  exprès  dans  le  texte 
de  la  loi.  Elles  ouvrent  aux  Conseils  municipaux  la  faculté 
de  porter  à  la  connaissance  de  leurs  mandants  les  réso- 
lutions qu'ils  ont  prises  dans  la  gestion  des  intérêts 
communaux  ;  en  même  temps,  elles  réservent  à  Tadmi- 
nifttrrtion  le  droit  d'empêcher  les  abus  qui  tendraient, 
soit  à  déplacer  Taction  des  Conseils  municipaux,  soit  à 
seconder,  au  détriment  des  affaires  publiques,  des  calculs 
individuels.  Cette  législation  est  libérale  ;  elle  est  pru- 
dente. Tons  devrez,  vous-même,  Monsieur  le  Préfet, 
vous  inspirer  de  ce  double  sentiment,  dans  Texercice 
des  pouvoirs  qu'elle  vous  confère,  et  dont  je  viens  d'ex- 
poser le  caractère  et  retendue.  » 

Maintenant,  Monsieur  le  Préfet,  que  je  vous  ai  fait 
connaître  les  principes  du  gouvernement  de  la  mère- 
patrie,  sur  une  question  que  la  réorganisatiou  des  mu- 
nicipalités à  mise  h  Tordre  du  jour  eo  Algérie,  je  n'ai 
plus  qu*à  vous  inviter  à  vous  conformer  aux  instructions 
qpi  précèdent  ;  je  n'ai  rien  à  y  ajouter,  rien  à  en  retran- 
cher. 

Recevez^  etc. 

Le  Gouverneur  Général  de  V Algérie, 
Signé  :  M"*'  de  Mag-Mahoït. 


—  721   — 

NATURALiSA'riON  BN  ÂLGfiRiB.  —  Ont  été  adoiis  à  jODir  des 
droits  de  citoyen  français,  en  conformité  des  articles  l**  (g  3), 
4  et  5  du  Sénatas-Gonsulte  da  14  juillet  1865  : 

N*  295.  —  Le  sieur  Bblkassbm  bbn  M essâoud  bbk  iHAMMÀCHB, 
indigène  musulman,  originaire  des  Ouled-Debab,  demeurant  à 
Sétif .  {Déareê  dÊi  njum  48&7). 

N*  296.  —  Le  sieur  El  Houissin  bbn  Gutiu,  indigène  musul- 
man, né  et  domicilié  à  El-Harmélia,  cercle  de  Sétif.  {Décret  du 
même  jour).  ^__^ 

M*  297.  —  Le  sieur  Tabbt  (Moise),  indigène  Israélite,  né  à  Al- 
ger, demeurant  à  Sétif  (Décret  du  mime  jowr). 

N*98B.  —  Le  sieur  Mbiiu  (Judas),  indigène  Israélite,  né  à 
Alger,  demeurant  à  Sétif  (Décret  du  même  jour.) 

N*  399.  —  Le  sieur  âbougata  (David),  indigène  Israélite,  né  à 
Alger,  demeurant  à  Sétif  (Décret  du  même  jour.) 

N*  900.  —  Le  sieur  Tabbt  (Joseph),  indigène  israélîte,*  né  i 
Alger,  demeurant  à  Sétif  (Décret  du  même  jour.) 

N*  301.  —  Le  sieur  Moralt  (Zraïa),  indigène  israélite,  né 
à  Constantine,  demeurant  à  Sétif.  (Décret  du  e  juillet  4867). 

11*902.—  Le  sieur  ZmaATri  (Vidal),  indigène  Israélite,  né 
à  Constantine.  demeurant  à  SétIL  (Décret  du  même  jour.) 

N*  303.  —  Le  sieur  Noughi  (Salomon),  indigène  israélite,  né 
à  Alger,  demeurant  à  Sétif.  (Décret  du  mêmsjour,) 

N»  304.-*  Le  sieur  Abdallah  bbn  Bblkassbm,  indigène  musul- 
man, né  et  domicilié  à  Guellal,  cercle  de  Sétif.  (Décret  du  même 
jour,)  _ 

HT  305.  —  Le  sieur  Fitoussi  (Ralfa),  indigène  israélite,  né  à 
Constantine,  demeurant  à  Sétif.  (Décret  du  même  jour,) 


—  722  — 

N*906.  -  Le  Sieur  Zbrmâtti  (Tsaac),  indigène  Israélite,  né:  ^ 
Gonsta&dne,  demeurant  à  Sétif..  [Décret  du  même  jour,) 

N*  307.  —  Le  sieur  Atlàni  (Abraham) «  indigène  Israélite,  né  à 
Gonstantîne,  demeurant  à  Sétif.  {Décret  du  même  jour.) 


N*  306.  —  aiUGBS.  —  Organisation.  —  Nominations,  —  Sft- 
TiF.  —  Le  Générai  de  division  commandant  la  province  de 
Gonstantine,  agissant  par  délégation  de  S.  Exe.  le  Gouverneur 
Général,  a,  sur  la  proposition  du  Préfet  du  déparlement  de 
Constantine  et  par  arrêté  du  30  août  1867,  autorisé  la  création 
d'une  subdivision  de  compagnie  de  milice  dans  chacun  des 
centres  de  Mesloug  et  de  Lanasser,  banlieue  de  Sétif. 


M*  300.  —  Par  arrêté  du  môme  jopr,  ont  été  nommés  dans  le 
batailloFi  de  milice  de  Sétif,  aux  grades  ci-après,  savoir  : 

^  Capitaines. 

MM.  Sâhsoitnbt  (Jean). 

GtziLLi  (lean-Baptiste). 

Lie^tenants. 

MM.  MA8ST  (Philimond). 
Aboucatà. 

Sous-lieutenanU. 

MM.  Zsrmâti  (Isaac). 
Blanc  (André). 
jÂRiLLON  (Raphaël). 
Gârnier  (Pierre). 

Sotis-lieutmant  porte- drapwu. 
M.  Douiass  (François). 


—  723  — 

N*  310.  —  Tribunaux  Musulhàhs.  —  Pênonnel  —  Par  anôté 
da  7  septembre  1867,  ont  été  nommés  pour  la  province  de  Gons- 
tantine,  cercles  de  Bousaâda  et  Biskra  (région  en  dehori  du 
Tell): 

€adi  de  la  elrcenscriptlon  de  Bousaâda,  Si  Sain  bbr  Tàbai, 
ancien  cadi,  en  remplacement  de  Si  Ahmed  ben  El  Beîodh, 
rétoqué. 

Gadi  de  la  circonscription  d'Aîn-Ricb,  Si  Tiîbb  bbh  Au, 
cadi  des  Souamas,  en  remplacement  de  Si  Mohamed  ben 
Amar,  révoqué. 

Cadi  de  la  circonscription  des  Souamas,  Si  Mohaxbd  bbr 
Tatto,  ancien  cadi,  en  remplacement  de  Si  Taïeb  ben  Ali, 
passé  à  la  Mehakma  d'Ain-Rich. 

Adel  de  la  circonscription  des  Gheurfa,  Si  Au  bbn  Kbriiich. 
élève  de  la  Médersa  de  (lonstantine ,  en  remplacement  de 
Si  Abderrabman  ben  Mohamed,  passé  à  la  circonscription  du 
Bellezma  (région  du  Tell). 

Adel  de  la  circonscription  d'Aîn*Rich,  Si  Abd  bl  Radbb  bbn 
Mustapha,  élève  de  la  Médersa  deGonstantine,  en  remplacement 
de  Si  Traî  ben  El  Embark,  démissionnaire. 

Gadi  de  la  circonscription  dâ  Zeribet-el-Oned,  Si  Mbssaoud 
BEN  Abballah,  ancien  cadi,  en  remplacement  de  Si  Ali  ben 
Madji,  révoqué. 

Gadi  de  la  circonscription  judiciaire  de  Khanga-Sldi-Nadji, 
Si  Mohambd  bbn  Nadji,  bach  adel  de  la  môme  circonscription, 
en  remplacement  de  Si  Abdallah  ben  Mohamed  ben  Abed,  révo* 
que. 

Btich-adel  de  la  circonscription  judiciaire  de  Rhanga-Sidi- 
Nadji,  Si  Ahab  ben  Nassbb,  adel  de  la  môme  circonscription, 
en  remplacement  de  Si  Mohamed  ben  Nadji,  nommé  cadi. 

Adel  de  la  circonscription  judiciaire  de  Khanga-Sidi- Nadji, 
Si  Ahmed  ben  Ahor,  taleb,  en  remplacement  de  Si  Amor  ben 
Nasser,  nemmé  bach-adel. 

Bach-adel  de  la  circonscription  des  Ouled-Zian,  Si  Au  bbn 
Reddab,  ancien  bach-adel,  en  remplacement  de  Si  Darbl 
ben  Salah,  révoqué. 

Adel  de  la  circonscription  de  Sidi-Okba,  Si  El  Haoussin  ben 
GuBBHiA,  adel  de  la  circonscription  des  Ouled  Zian,  en  rempla- 
cement de  Si  Ali  ben  Brahim,  démissionnaire. 

Adel  de  la  circonscription  des  Ouled-Zian,  Si  El  Haoussin 
BBN  Au,  adel  de  la  circonscription  d'OuIach,  en  remplacement 
de  Si  El  Haoussin  ben  Guesmia,  passé  à  la  circonscription  de 
Sidi-Okba. 

Adel  de  la  circonscription  d'Oulach,  Si  Tahai  bbn  Si  Noba- 


—  724  — 

MBB,  uleb,  en  remplacement  de  Si  fil  Haoussin  ben  Ali,  passé  à 
la  eireonseription  des  Oaled-Zian. 

Bach-adel  de  la  circonscription  d'Oulach,  Si  IIohaiiid  beh 
Ahhid  Skàti,  adel  de  la  circonscription  dlBI-Kanlara,  en  rem- 
placemeat  de  Si  Mohamed  ben  Abdel  Afid,  décéda. 

Adel  de  la  circonscription  d'£t-K|iiUai!a,  Si  Larbi  bkr  Oimis, 
élève  de  la  Médersa  de  Gonstantloe,  en  remplacement  de  Si 
Mohamed  ben   Ahmed  Smali,  nommé  bach-adel. 

Bach  -  adel  de  la  circonscription  de  Tuggurt,  Si  Abd  kl 
Kàbbr  bbn  Fâdbl,  adel  de  la  môme  circonscription,  en  rem- 
placement de  Si  Ali  El  Trabelsi,  décédé. 

Adel  de  la  circonscription  de  Tnggurt,  Si  El  Hadj  Mohaud 
BSN  Si  Ali,  taleb,  en  remplacement  de  Si  Abd  el  Kader  ben 
Fadel,  nommé  bach-adel. 


GIRTina  COHrORIIB  : 

Alger .  le  15  septembre  1867. 

Li  Conseiller  d'État, 
Secrétaire  général  du  GouvemêmifU, 
H.  FABÉ. 


▲LGKR.  —    IMPUMnil  IT  LITHOGlUPHIB  BOUTBE. 


—  725  — 


BULLETIN   OFFICIEL 

«OUVERNEMiT  6MIIAL 

DE  L'ALCefUE. 


N-  S40  ^K 


SOMMAIRE 


311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 
319 
320 


3S1 

à 

337 


PARTIS. 


14  juin  1867 


27  juiD  1867 
6  juillet  1867 
19  jaiil.  1867 


Baies 
diverses. 


4HALT8I. 


Tribunaiix  muAiilmiaii»*  -—  Or^ 

ganisation.  —  Division  de  la  province 
d'ALOER  en  soixante-six  circonscriptions 
judiciaires. 

—  DivisloD  de  la  province  d'OaAN  en  qua- 
rante-sept circonseripiions  judiciaires  . 

—  Division  de  la  province  de  Gorstartinb 
en  soixante-et'Onze  drconseriptions  ju 
diciaires 

—  Personnel.  —  Momination  dés  membres 
des  Midjlès  consuUatifit  des  trois  pro 
viDces 

—  Nomination  des  membres  des  Mahakh" 
mas  (cadis,  bach-adels,  adels)  de  la  prO' 
vince  d'ÂLGBR ... 

—  Nomination  des  membres  des  Mahakh 
maa  (cadis,  bàcb-adels,  adels)  de  la  pro- 
vince d'ORAN 

—  Nomination  des  membres  des  Mahakh- 
mas  (cadis.  bach-adels,  adels)  de  la  pro 
vince  de  Constantinb 

—  Nomination  des  Oukils  près  les  tribu- 
naux musulmans  de  la  province  d'ALGBR 

—  Nomination  des  Oukils.  près  des  tribu- 
naux musulmans  de  la  province  d'Oran 

—  Nomination  des  Oukils  près  des  tribu- 
naux musulmans  de  la  province  de 
CONSTAinrmB 

Estrcdto  et  AientloiiB*  »  Tribu 
naux  musulmans.  —  Administration  dé- 
partementale. —  Errata 


WkQ. 

726 

731 

736 

748 

746 

752 

757 
764 
767 

770 


774 

à  . 

776 


Voie,  A  U  fia  :  Buuta,  p.  710. 


—  726  — 


Vr31\,  —  TaiBuicàut  tftsuLVAirs.  —  Organisation.  —  Ditiiion 
de  la  province  d'ÂLOsa  en  soixante-six  circonscriptions  a- 
dieiaires. 


DU  14  JUIN  1867.  ! 

I 


AU  ROM  DS  L'eMPEBBUR. 

Le  Maxéclial  de  France,  GoaTerneor  Général  de  T Al- 
gérie, absent  : 
Le  Général  de  diiision,  Sons-Gonternenr, 

Vu  les  articles  5  et  59  du  décret  du  31  décembre  1859 
Vu  rartlde  1"  du  décret  du  13  décembre  1886  , 

ABBÉTB  : 

Art.  V\  —  Le  territoire  de  la  proYinoe  d* Alger,  & 
l'exception  de  la  Eabylie  et  de  la  région  en  dehors  dn 
Tell,  qni  demeurent  régies,  Tùite  par  ses  contâmes  tc- 
tuellési,  Tantre  par  la  juridiction  des  cadîv,  telle  ({nielle 
existait  ayant  le  décret  du  1*'  octobre  1854,  est  divisé, 
pour  Tadministration  de  la  justice,  en  eoixante-six  cir- 
conscriptions judiciaires^  dont  les  ressorts  et  les  dénomi- 
nations sont  indiquées  ci* après  : 


-     7-27 


MOIS  DES  GIRCORSCRIPTIORS 

JUDlCrAIECS 


COIIONES.  DOUABS, 

C308tUuô8  en  vertu  da  Sénatus-ConsuUe 

du  89  ayrill868, 

ET  TRIBUS 

qui  forment  les  circonscriptions 
judiciaires 


TRIBUNAUX 

auxquels 

ressoriissent 

les 

CIRCONSCRIP- 
TI0H8 


DÉPARTEMENT  D'ALGER 


Alger  (Rite  HaléU). 
Alser(Rt}eHanô6). 

MlUdlJc 


Dell|r«. 
Téném, 


Bllda., 


Coléa 

Cherehel 

Bféd^a... 


Communes  . . 
Id 


Commune.. 

Id 

Douar...... 

Tribu 


Communes  . 
la 


Id. 


Commune.. . 
Communes.. 
Commune... 


AlRer,  Douera,  BirlLadem,  Kou-\ 
ba,  Chéragas,  Dély-Ibrahim. .  | 

lassauta,  l'Arba,  RouYba,  l'Al-J 
ma,  le  Fondouk,  Rovigo,  Sidi-I 
Moussa I 

Aumale ../ Al«er. 

Dellys I 

Sebaou-el-Kédim  (territoire  mi-l 

nuire) \ 

Beni-Slyem  (territoire  militaire)] 

Tônès,  M ontenotte 

Miilena,  Duperrô,  VesouI-Be-i 
man J 

Blida,  Boufarik,  Cbébli,  Hou-f 

zaXaville,  Oued-ei-AUeug \  blida 

Colôa i' 

Cberchel,  Marengo. ..........  I 

Médéa I 


../      4 


Boa-Ses>a-< 
Bon-ILrttiii . 


Subdivision  d'âlgbr.  *-  Annexe  (T Alger, 


lI«niiii«aa-Rléloa«De . 


13 


Douar... 
Tribus.. 

Id 


Douars. . . 
Tribu.... 

Tribus... 


Khachna  de  la  Montagne. . . 
Khachna  de  la  Pleine,  Ammal..  | 

Zouathna-Dabra,  Zouathna-Gué-j 
bala,  Beni-Amram,  dieurra-f 
Dabra 

Sidi-Naceur,  Sidl-Hamouda. . . . 
Beni-Miscera....* < 


Alger. 


Benl-SIiman-Chéraga,  Beni-Sli- 
man-6haraba,  Beni-Maloum,  | 
Môlouane,  Benl-Silem. . . . 


Subdivision  de  Dellts.  —  Cercle  de  Dellys, 


iMer . 


/Douars. 

JTribus. 


1 


Isser-el-Ouïdan .  kïn  -Monder , 
Bouberak»  El-Djedlan 

Zemoul,  Isser-Droucb,  Isser- 
Ouled-Smir 


Alger. 


Bra-el-miàB. 


>9keii  « 


Deehml». 


17 


18 


19 


CercU  d$  Dra  el-Mizan. 

Tribus (  N<*iUoua,  Abid,  Harehaoua,  Ou-  r  ^ ,  ^^» 

I    l«d-el.A2is .....1  *''°*** 

SUBDIVISION  D*AUMALE. 

Tribus. 


Id.. 


▲hel-el-Hench,  Oulad- Messe -\ 
lem,  Oolad-Ziana,  Oulad-Ze-l 
Bin,  Oalad-Soltnan,    Oulad-f  ..^.^ 
Thaan,... 3  ALCERé 

Oulad  -  Ferba ,  Oulad  -  bou-Arif ,  ] 
Djousb,  Oulad-Meriem / 


?28  — 


MOIS  SES  CIRCON$GRiniONS 

JUDTCIAIEES 


communs.  DOUARS, 

constitués  en  vertu  du  Sénatus^oosulte 
du  99  avril  1863, 

ET  TBIBUS 

qui  formdttt  les  circonscri plions 
judiciaires 


TRIRUIAUX 

auxquels 
ressortissent 

let 

ciRCONscmiP- 

Tioirs 


Subdivision  d'Aumaik  [Sinte). 


ierlfa. 


»UI|.AT|!I!I«. 


<l«ed*#kherlif . 

Bel-Kherroali 
El.ll«tham 

Bonira 

AT|i*lle«Beiii . . . . 


Tribus . 
Id.... 


Oulad  -  Dr Is.  Ou  iad-si  -  Moussa , 
Oulad-Barka,  Azelde  Mamora 

Adaoura-Chéraga,  Adaoura-G  ba- 
raba 


Id.. 


Oulad-Sidi«Aï3s/i.  Oulad-AU-ben- 
Daoud,  Oulad-Abdaliab.  Ou- 
lad  Selama,  Oulad-Si-Ameur , 
Oulad  -  Sîd  i  -  Hadjerès ,  Sela- 
matos « 


Id.. 


Id 


Douar.  • 
Tribus . 


Douar. . . . 
Tribus . . 


Douars. 


Oulad -Messeliem.  Beiii-Intha- 
ces,  Oulad-Salem,  Béni-Id< 
doQ 


Senhadja,  Beni-Maned,  Oulad 
Sidi-Salem,  Meltennan 

El-Betham 

Beni-bel-Hassen,  Cbeurfa  du 
Sud,  Ouled-Selim:... ...... 


Ouled-Bellil. 

Oulao^l-Azis,  Herkalla,  Benl- 
lUeddour,  Oued-el-Berdi 

Sldi-ZouYIca.  Aïn-Tiziret,  Sidi- 
Khaitfef  AÏQ-Bessem,  Koudiat- 
Hanira  


Algbr. 


Subdivision  de  M£déa.  —  Cercle  di  Midéa. 


OSBir  ... 


llerr«u«gula .../.. 


EI*Freeh 

Tiu«rl 

BlrlD s. 


!  Douars. . 
Tribus... 

,  i Douars.. 
JTrlbus.. 

Douars  • 


Tribus . 
Id.... 


Id.. 
Id.. 


Sid-el-Fodhil,  Sid-et-Kebir,  Fer-  { 

rouka,  GnellaYe | 

Beni-Measaoud,  Ouzeras.. v 

Oàamri.  Tamesguida 

Hannacha,  Gbribs,  Eigbas. 

Gbaraba,  Ouled-Rrahim,  Oaled- 
Ferguen,  Ooled-Mellal,  Ou  - 
leo-Trir 

Béni  -  bou  -  Tacoub ,  Haouara , 
Abid,  Beni-Hassen 

BebftYa ,  Ouled-451-Abmed-ben- 
Toussef,  Ouied-Deïd,  Ouled- 
Sidi-Nadji,  Douairs 

Ouled-AlIaD-Zekrl,  Ouled-Allan- 
Beschiecb,  Titien,  Souary, 
Ouled-Marreuf,  Dhelmat.. 

OaledrU  okiitar-Chôraga,  MouYa- 
dal-  Cbéraga  ,  Sbary  -  Ouled- 
Brah  m,  Oulcd-Sidi-AYssa-el- 
Aobab 


CtTcle  de  Boghar. 


BUfttaar. 


3*   Tribus 


Bogbar ,  Ouled-Anteur,  Ouled- 
HfUel.  Ouled-Hauiza,  Ouled- 
Hamed-ben-SaAd,  Ksar-el^Bou- 
kbari,  M'faian 


Blida. 


—  729  — 


DES  CmCOMSCJIiniONS 

JUDIGUIIBS 


CSmUIIES.  DOUARS. 

cojQStitaés  en  veriu  du  SéoatU9-Con$uIle 

duttavrtH863, 

ET  TRIBUS 

qui  farment  les  circoDicriplions 
judiciitires 


Cercle  de  Bog har  [smu). 


ChahbouBla.. 


ClMillala  . 


D|er.. 


Kakkar 

l»|eBdel 

o«e«-MaMlB . 


Taffèsetana.. 

I»MIB 


0«e«.iieda.. 


Cli«llf  et  Foddia... 

Tftftpeat 


MeBad. 


Ioaed-maha . 
Satlma 


Douars.. 

Doaar  . . 

Tribu».. 

Douars . 
Tribus.. 

Douars. 
Tribus.. 


Douar. . 

Tribus . 


47 


Id.. 


Douars. . 
Tribuii.. 

Douars  • 

Tribus . . 


0ued-8ebt,  Oued-Djer,  Boa* 
Hallouan 

Arib 

Benl'Menaf ser,  Bigha. . .  ; 

Djeodel,  Oued-Telbenet.. 

Beni-Pathem,    Baraouat,   Mat- 
maia 

Oued-Derdflur,  Sbabia, 

Ahl-eî-Oued,  Ouled-Mira  et  Ou- 
led-M'barlca,  Oui ed -Cheikh.. 

Harrar  du  Chéllf 

Ouled-Abbou.  Ouzaghra,  Abld 
PrahelLâ,  Zmala  -  ben  -  Zian 
Bou-Rached 


TRIBUNAUX 

auxquels 

ressortissetlt 

les 

ClRCOIfSCRlP- 
<        TlOlfS 


35    Tribus ZeDakha-Mhaoucha ,   Zenakba-. 

el-Gouri,  Abadha | 

3ê       Id Ouled-Mokhtar-Gharaba,  Mouïa- J 

dat-Gharaba,  Abaziz.  Rahmaa-f 
Gbaraba,  Bahmau«-Cbéraga...i 

37       Id Ûu1ed-Si-Daoud,  Ouled-Tbabel,/ 

Ouled-Sidi-AYssaSouagui.  Ou4 
led-Sidi-Aïsea-el-Ouercq^  Ksarl 
Cbellala,  Ouled  -  Ahtned-Re-I 
cbfïga,  Ouied-Cbeïkb,  Ksar-I 
beo  Hamade / 


Subdivision  de  Miliana.  —  Ce7rle  de  Miliana, 


Blida. 


' 


Bliba. 


Braz-Kebaïl,  Beni-Ferah»  Beni- 
Ghomriaa.. 


Chemala,  BeuS-Boukni 

Ouled-Aïssa,  Beoi  -  tf  aoussio, 
^  Beui-Merhaba,  Beni-Soliman, 

Fodda,  TiberkaolD,   Rouïna, 
Zeddio 


Beni-bou- Attab,  Beni-.bou 
Douao ,  Bethaïa  ,    Theïabiu , 
Khobb«za 


CercU  di  Cherchel, 


Tribu.. 
Tribus . 


Id.. 
Id.. 


Beni-Menad \ 

Beni-Menasser-Gharâba.  BeDi- 
Menasser-Cheraga 

Larbat,  Arbal,  Gouraya,  Benl-)  Blida. 
ZlOUÉ 

Zaïima,  Beni-bou-Hileuk,  Zou-T 
gbara,  Tacheta 


30  — 


NOMS  DES  CIRCmCRIPTIONS 

iUDlCUIEBB 


COMMUNES,   OOUANS, 

constitués  eo  vertu  du  Sénatus-Consulte 

du  90  avril  18es, 

ET  TBIBOS 

qui  forment  les  circonscriptions 
judiciaires 


TNINQNAUX 

auxquels 

ressortlssent 

lea 

CIBCOICBGUP- 

•  nom 


Cercle  de  Teniel-elHaâd. 


Toakrla; . . . 
Oaed-flleht. 


TlfleoMil 

Oaed-B^vlMtourl . 


Douar.. 
Tribus. 


Id. 

Id.. 
Id.. 


Benl-lfebarez % 

Beoi  -  Soumeur.  Oulad  -  Ayad,\ 
Souabia,  Oulad-Sidi-Sliman  .1 

Beni'Hayan,  Oulad-Ueriem,  Be-I 
Dl-Cbalb,  Beni-Ladsen,  Onlad-f 
Besaem-Gbaraba,  Oulad-Bes-l  ...... 

semCbôraga /  blida. 

Beni-Lent,  0ulad-immar,Beni4 
Maïda»  DouiHasseni 1 

Siouf,  Aziz-Chôraga,  Aziz-Gba-I 
raba ' 


Subdivision  d'Orléansyille.  —  Cercle  dVrléansville. 


EI-Eauaiii. 

Hedloel-Mc^JadJa 


Hendtièfl 

CkouehaesA. 
iU.... 


Alk^Mermii.. 


M  (Tribu 

■•  (Terril,  civil.. 

Douars • 

Tribu 


57 


64 


Douars.. 
Tribus . . 


Id.< 


Id.  .. 

Douars. 
Tribus. 


Oulad-Kossélr 

Territoire  civil  d'OrlôansviUec 

Mf  dinet-HedjadJa,  Benl-Racbed 
Beni-Derdjln 

Heumls,  Oufed-Parès 

Sendjès-Gbaraba,  Sendjès-Cbé- 
raga  

Béni  -  bou  -  Ebaonous  ,  Cboi 
chaoua,  Beoi-Onazan... 

Outed-boU'Sliman,  Beoi-Hlndel,' 
Tamelabat,  Ouled^baiia.. 

Taflout,  ZeboudJ-ei-Ouost 

Mehaïa,  Ouled-Zlad^  SoUm 


Cercle  de  Ténès, 


DAhffA... 

Benl-Memoas. 


ii«nUHA0UA.. 


61  I  Tribus. 

--  *  Douars. 
•-*  'Tribus. 


66 


Id 


Oaled-ibdaiiab,  Dabra,Hôrenfa 

Benl  -TaiDoii,  Bagbdoura 

Ottled-bou-Prid,  M'talassa,  Cbe- 
beïbia»  Beni-Merzoug 

Zougara,   Beni-Haoua,  Slnflla, 
Matn 


àUËML. 


Art.  2.  —  Le  présent  arrêté  sera  exécutoire  à  partir 
dn  r' juillet  1367. 

Abt.  3.  —  Le  Général  comtoaQdaot  la  proTince  d*àl- 
ger,  et  le  Proonrevr  général  près  la  Coor  in^iénale 
d* Alger,  sont  chargés»  chacnn  en  ce  qm  le  conoeme»  d4 
rexécation  d»  présent  arrêté. 

Fait  à  Alger,  le  14  Juin  1887. 

Signé  :  B^''^  OuaauEu. 


—  731  — 


»'  313.  --*  Tmmiiaiix  ifii»eL«Aif«.  ~  OrganisaUan,  —  Di^inan 
de  la  province  d'ORAïf  en  quarante-sept  circonscriptions  ju- 
diciaires. 


DU   14  JUIN  1867. 


AU  NOM   DE  L*EMPËREUB.  ' 

Le  Maréchal  de  France,  Gcavernear  Général  de  TAl- 
gérie^  abseDt  : 

Le  Crêperai  de  dmsiao,  Sous-GoaTeroear, 


Vu  les  articles  5  et  59  du  décret  du  31  décc^mbre  1859  ; 
Vu  l'arUole  1*'  du  décret  du  13  décembre  1886, 


ARRI^TE    : 

X  .    •  .... 

Ait.  1*'.  —  Le  territoire  de  la  proYioce  d^Orao,  i 
Texoeptioii  de  la  région  Fîtoée  en  dehors  du  TeH^  qai 
demeure  vigie  par  la  jnridiclioa  des  eidis,  telle  qu'elle 
existait  avant  le  décret  dn  1*^  oetoblre  1854,  eM  divisé, 
pour  radministration  de  la  jnstiee,  en  qtiaranie^^epi  ait' 
tonêcripNons  Judiciaires^  dont  les  ressorts  et  les  dénomina- 
tions sont  indignés  ci-après  : 


-    732  — 


BIS  CIRCINSCIIIPTIOiS 

JUDICIAIRI8 


II 


GOMMUBES.  DOUARS. 

CdDStitnte  en  verta  du  SéoaiDS-GoDSuUe 

dattaTrilfSSS, 

BT  TII1BV9 

qui  forment  lefi  cireopsorlpiions 
judiciaireB 


TlimiAVX 

auiiQuels 

reasoniasent 

les 


nous 


DÉPARTEMENT  D'ORAN 


lfo«togui«Ha*. 


Tiemeen. 


CommtuoB... 


Id. 
Id. 


Commune... 
Commimea . 


Oran,  Aïn-el-Turk,  Bou-T16lis. 
Men-el- Kebir ,  Misserghin, 
Sidi-Cbamy,  TalmT 


Arzew,  Fleuras,  Saini-Cloiid. 
6aint-Lonls ^ 


OftAH. 


Moalaganem,  Péliaaler,  Rivoli,! 
AlD-Tedlèa,  Abonklr MostAGimui. 

Mascara '. 


Tfamoeo,  Brte.  Négrier,  Man- 
soura,  LaSanaliHennaya... 


Subdivision  d'Oran.  —  Cerete  dOran. 


Boa-HAdtlar.. 


TellUt. 


Tribus.. 


Douars.. 
Id 


Terrtt»  civil.. 


Douairs,  OD)ed-Abdallab,Ameiir, , 
Ouled-boiirAmeur,  Gbamra. . . 

Tenazett 'Kef  lab 

Oum-el-Kbelas,  Toumiat,  Alaï-V  Obar. 
mia,  Ahl'^l-Aïd,  Ofuaz,  Teli-f 
lat,Khroaf.  Si-Ali^érlf I 

Territoire  civil  de  Salni-Denis-i 


Alii-Teiii«octaeBt . 


Anni9$  d^ÀïnrTemouehint 
1  Douars*. 


Tribu 

•Territ.  dvIL. 

I 


Souf-el-Tell,  Arblal,  Aoubellil,\ 
Sidi-Daho i 

Oul«d>Kbaira ..)  Orab. 

Territoire  dvil  d'Aïn-Temo 
cbent 


ellilA 

D0Û4 


ll««.B|eM«, 


Subdivision  db  Sidi-bsl-Abbès, 

Douars.. 


Cercle  dt  Sidibel-Mbès. 


0Ml.kei-Akkèe. 


10 


tribus. 


Douars. 


«, 


Tribu. 
iTerrit. 

I 


civil. 


Bou-DjebAa,  Oued-Mebtoub,  Tl-l 
liouln,  Sflsef .....l 

Cheurfa  et  Guetarnla,  Ouled-Ali-I 
Tabla.  Ouled-Ali-Fouaga,  On-I 
led-AIi-Gboualem,  Ouled-Ali-I 
Mabadja I 

Ouled-Rial.Nemaïcba,  Atamnia,}  Okah. 

Ouled-Ghazl.  Mabdid,  Messer,! 

Sidi-Tacoub,  Tirenai,  Til4 

mouni,  Hamyan 1 

Ottled-Sidi-AUben-Taub 1 

Territoire  civil  de  Sidl-bel-Ab-l 

bèa / 


SuBDiviflioN  De  MOBTAïkANBa.  —  Cercle  d$  Moetaganem 

iDouars Oulad-Snoussi,  £1-  KedadiaJB» 

Bi-T«bl,  Abl-el-Hasalatt,  SCa- 


0iUe4-(iIél-Yoiieef . 


la  i 


(Tribu. 


fah,  Sahourla,  Bassaïnia,  On- 


led-8ldi-T0tt«f 
Abça,  Gbouallze 
Garboosèa 
Oaled-Cbaffa 


Guereïria, 


V^feffBOANBl. 


-  733  — 


MU  g»  MliM$CMmfNI$ 
nn>içiiuiiin 


o- 

II 

s 


&OMUNES.   D0U4R$. 

coBttitnéi  eii«*Teffitt  fto  Sién^lus-CoDsalie 

dn  Si  avril  isea^ 

ET  TBIBUS 

qai  forment  lot  circonscrtptioDS 
Jii4iciaire8 


TRIRURAUX 

auxquels 

re68orUis«iit 

aRCOlfSCHIP- 
TX058 


Subdivision  db  Mostagânbu.  —  Cercle  de  Mostaganem  (suite). 


Atii-Te<lelèfl 

nekiiiArlA.... • 

MaMsiM...... «• 

Onied-Akd-el-Çont . 
Allah.... 


Oaled-SIdl-el-Ar  IM. . 


Oaled-AII. 


(ildl-Seii«vMII . 


XemmerAb. 


Rahoblii. 


Douars. 

Tribus,  .'v... 


Wr 


Id..... 

Douars. 

Tribu.. 
Tribus. 


Douars 

Tribus.  •.•^. 


Sflsifa.Ouled-Dani 1 
jebala.  Oul«drbou-K)iinel,  Cbe-| 
iara  (partie  'située  en  terri-\ 
toire  mllitairei)...» 


Quled-Khf  Jouf-DJdbaïlia.  Ouled- 
Kbelour  -  Souhalia ,  TazRalt , 
Zerrifa ,  Ouled-fliab ,  Achaa- 
oba^MedtouBa ; 


Mazouna,  Ouled^Slama 

£1  -  Guerouaou ,  Abl-el-Gorln  A  Hostagarbh. 

Ouarizan / 

Ouledihouldem. .; 


Ouled-Sidi-Brablm,  M'zila,  Ou 
led-Uaallab,  Bebt-Zentbis  . . . 

▲ïn-el-Guetar,  Zgaïer,  Tabamda, 
Oued  -  DjemAa ,  Oued-el-Ba- 
moul 

Oolad-  SIdi-bou- Abdallah .    Sa-^ 
bari,  Onled-Abmed,  Akenua 
Cberaga.: 


Cercle  d'Ammi-Moussot, 


.a  (Douars.. 
•®  (Tribus.. 


Id. 


Id.. 


Ouled-el-Abbès,  Ouled-bou-Ikai.^ 
Ifarioua ,  Ouled-Defelten  .  Ou* 

led-Alf,  Ouled-Ismeur,  Ouled-i 

Moudjeur»  El-Adjama 

Ouled-bou-Riab,  Ouled-TaYchJ 
Cbeklcala  ,    Ouled  -  Sabeur  ,>  Mostagarbh. 
MBthmaU,  Melueasa 

Hallouya  -  iSi^raga ,  BallouTa-l 
Gbaraba,  Ouled-Rakhta.  Ou- 
led-Berkan.  KeraïcboCbéragaJ 
Kberaïcb-Gbaraba,  Massem. 


Annexe  de  Zemmorah. 


/Douais 

Tribus. ..... 


33 


Terril,  civil. 
Tribus 


JBl-Messabchla.  Ben^Aouda \ 

Xi-Harartsa,  Onled-Souid,  Ou-r 
led-Tahiat  £I-Anatra.  Ouled- 
Sidi-Yabta,  OlUed-Rafa.  Benl-f 
Dergoun,  Kl-Aoïamra,  Ouled- 
Sldi-el-Azereuk,  Beni-Isaad. 

Territoire  civil  de  Relizane. . . 

Oaled  -  Sidi-Ahtted-ben-Moha- 
med,  Ouied  bel-Haïa,  Ouled- 
Amer,  Oul.-Rached.  Beni-Lou- 
ma,  Oul.-Barkat,  EI^GboualaJ 
OuK-SIdi-Tama-beD-Alimed. 


MôBTAQAXtBIf. 


—  734  — 


NMS  KS  ciicnmiPTioiis 

JODIGIAIIBB 


II 


COIMUNES.  DOUARS. 

constituas  6n  vertu  (tu  Sénatus-Consulie 

du  32  avril  1863, 

ET  TRIBUS 

qui  forment  le:»  circonscriptions 
judicifires 


TBIBUIAVX 

auxquels 

resBortiasent 

les 

CÎEGOirsCRlP- 


SuiDivisiON  BB  Mascara.  —  Cercle  de  Mascara. 
Douars... 


ieol-Cho«sraa  < 


El-BordJ. 


■AddAd 

Boa-HABlfla . 

Ove4-Fr«hA.. 
Fekan 


91-BJIIall-lien-  tLsuar. 


Boii-Va«al.. 


M 

96 

97 
99 

9» 

90 
31 

39 
33 

34 


Tribus . 

Douars. 
Tribus . 

Douar*. 
Tribus. 


Id.. 
Id. 
Id.. 


Ferraga,  Atba>DJeUabah,  Ou- 
led-Saïd,  Beni-Kenils,  Babou- 
rat.  BeDi-N'cigh,  Ferraguig. . , 

Atba-Diemala»  Baijadja^Ouled- 
Sldi-babo 


El-Gbomeri,  Sidi-Sftada 

Tmaznia,  Haïiia,  Sedjerara 

KalAa 

Ha  bouc  b a.  Onled-bou-Ali, 
Douairs  Flitts 


Id.. 

Id.. 
Id.. 


Id.. 


Ahl-Egbris^hôraga,  Abl-Eghrt9- 
Gbaraba 

M'bamld,  Ouled-Aissa-bel-Ab-   MosTiOA^Rv. 
bès,  Ouled-el-Abbès 

Oued  -  el-Bammani-el-Fougani, 
Oued-el-flammam-el-Tabtani. 

Zoua,  Ouled-Abd-el-Ouabed . . 

Metcbacbil-Aouadja ,  Metcbai- 
chil-Fekan,  Ouled-Abbad.... 

Cbellog,  Ouled-^uZIri 

Kballafa-Gharaba,  Kballafa-Chô- 
raga.  Anatra,  Ouled  Zékrl.  . 

Eoelna.  Ouled-Sidi-ben-Halyma, 


Mabottdia,  Beni-Ouindjel 

Cercle  de  Saïda 
35  [Douars 


Ouled-Oanei,  Ouiiert^  Tafrent, } 
âouk-el-Barbata i 

AXn-Sullan,  Tlfrit,  Nezreg,  Oum-f 

el-Debab >  Mostagaheii. 

Doui-Tabet i 

Ouled  -  Aouf ,    Ouled  -  Brablm ,] 
Doui-Hsssein ' 


Cercle  de  Tiaret. 


Takdem^l.. 
A^oTiiflal. . . 


39 


Douars.. 

Tribus.. 
Id.... 


Torrich,   Gartoufa,  Takdempt,. 

El-Azouania,  Mecbera-Sfa..  ] 

OulednFarès,  Ouled-ben-Affan.f 

Aouïsdat.  Ouled-bou-Gbeddou,( 
Ouled  -  Hansour,  Ouled  •  Le  i 
khead ' 


M OSTAOAmif  . 


SuBOivisioir  DK  TLBHGBif .  —  CercU  de  Tlemcen, 


Benl-BIntao. , 


40 


Tribus. 


Béni  -  Fouzécbe,  Béni  -  Riman,) 
Abl-el-Hammam,  Abl-el-OuedJ  rimur^ 
Ouled  -  Debbouch.  Nousf-j  *"«" 
Achour,  Abegbaïn,  Beoi-Abed.r 


—  735  — 


UCv   wlWNMvUilrttHnV 

nmeuMs 


i 

l| 

a 


COIlUNESpOOUABS, 

consiitaôs  en  vertn  du  Sénatus-Consulte 

daS9  avril  I8e3, 

ET  TRIBUS 

qui  forment  les  circonscripUoDS 
judiciaires 


TBIRUIAUX 

auxquels 

ressortissent 

les 

ClRCONSCmiP- 
TIONS 


Subdivision  db  Tlshcen.  —  Cercle  d«  Tlemcen  (suiie). 


•aled-miAh. 


•aled-el-MlBi^oo . 


méûrmmêm. 


■AOvAel-eMIlni. 


■«■IHMlttMlO.. 


41 


Douar.. 
tTribua . 


43 


Tribas. 


Id. 


Ouled-Alfta,  Z'neta,  M'RuennIa, 
El-Velioul.  Ouled-Chiba,  Me< 
diouna  -  Ghôraga.  M ediouna  - 
Gbaraba,  Ouled-Sidi-Ahmed- 
ben-TouBsef,  Benl-Ouazan... 

Terni 

Abl-Zelboun,  Beni>Mester,  Mé-l 

lilia.  Abl  -  ATn-  Douz,  Oulnd-/  TlbMCBII. 

Riab,  Ahl-bel-Gbafer.  Ahl-Ta- 

meksalet.   Ouled  •  Bammou, 

Ouled-Haddou,  Zaouïa  de  Si- 

di-Ahmed 


Mimoun 
Cerde  de  Nemours. 


Beni-Smyel,  Ouied-Sidi-el-Ab- 
delli,  Abl*el-Oaed,  Oaled-el- 


A5 


Tribus . 


Douar.. 
Tribus . 


Nôdroma,  Beni-Menir,  Souam-\ 
ria,  Zegbadda,  Fuukanin,  Dje-J 
bala f 

Soubalia ...}  Tlshcbit. 

Zaouïel-el'Mira,  Achacb,  M'sir-l 

da 1 

Territoire  civil  de  Nemours. . .  •  / 


Terril,  civil.. 

Cercle  de  Lalla-Maghnia 


(Douars. 
(Tribus . 


Beni-Onassin,  Ouled-  Sldi-Me  - 

djabed 

B  e  n  1  -  bou  -  Saïd,   Zemmarah , 
'  Djouïdat,  Bflaazîs 


Tlimcw 


Cercle  de  Sebdou, 


..  (Douar . 
♦^  i  Tribus. 


Sebdou i 

Beni-Hédiel,^  El-Azaïl»  El-Khe-|  Tlbmgdi . 

i 


mis,  El-Kaf.. 


Abt/2.  —  Le  présent  arrêté  sera  exécutoire  à  partir 
du  1"  juillet  1867. 

Abt.  3.  —  Le  Général  commandant  la  proYince  d'O- 
ran  et  le  Procureur  général  près  la  Cour  impériale 
d* Alger  sont  chargés^  chacun  en  ce  qui  le  concerne^  de 
Texécution  du  présent  arrêté. 

Fait  à  Alger,  le  14  Juin  1867. 

Signé  :  B«"  DuREiEU. 


—  7Î6  — 


N*  3)3.  —  Tribunaux  mosolhans.  —  Organisation.  —  Di»i»win 
de  la  province  de  Constàntinb  m  soixaote-et-onze  circons- 
criptions judiciaires. 


DO  14  JUIN  1867. 


AU   KOM    DE    L  FMPEREUR. 


Le  Maréchal  de  France,  Goayernear  Général  de  FAI- 
gërie»  absent  : 
Le  Général  de  division,  Sons-Gonvernenr, 


Va  les  articles  5  et  59  du  décret  du  31  décembre  1859  ; 
Vu  l'artide  1**  du  décret  du  13  décembre  1866, 


ARRÊTE  : 

Art.  1*^.  —  Le  territoire  de  la  province  de  Constan- 
tine^  à  Texception  de  la  région  en  dehors  du  Tell  qni 
demeure  régie  par  la  jnridiction  des  cadis,  telle  qn*elle 
existait  avant  le  décret  dn  T"^  octobre  1854^  est  divisé , 
ponr  Tadministration  de  la  justice,  en  soixante-et-onze 
Hreonseriptiom  judiciaires ^  dont  les  ressorts  et  les  déno- 
minations sont  indiqués  ci-après  : 


—  737 


DOUARS,  COIIUNES. 

constitués  en  venu  du  Sénatus-ConBulte 

du  SS  avril  4869, 

ET  TBIBU8 

qai  forment  les  ctrcoaserlptions 
judiciaires 


TRIBUNAUX 

auxquels 

ressortisseot; 

les 

CIBC05SCK1P- 

Tions 


DÉPARTEMENT  DE  CONSTiLNTINE 


C«mitoa«loe  (TUla) 

C^mtoailne  (Banlieue), 


PklIlFPevIUe  . 


SéMff..... 
■•vêle.. 


Gemmiuie.«.. 
Communes... 


hl.. 


Id.. 


Id 

Commune.. 
Id 


Gonstantlne  (intra-muros) 

Condé.  Khoubs»  Oned-Atménia, 
Oued-Seguin»  Aïn-Smara 


Philippeville,  Saiot-Cbarles,  Ro- 
bertvllie,  GastonviUe,  El-Ar- 
roucbr 


Bôoe,  Hondovi,  DuzwvHle,  Pen- 
tbièvre,  Bngeaud 

Guelma,  Duvivier 

Sélif 

Bougie 


CONSTAlfTIlfB. 

Philippevillb. 

BôNB. 
SiTIF. 


SuBi^iirisiON  DB  CoNSTANTiRB.  —  CercU  de  Constantine. 


•el-Oved . 
MllA 


Fenm*«A. 


•vtetf- Ahd^I.]i*iir . 


Hafl-Seguln 

Ovle4-ll«l»giiel . 


KeretaA. 


EI-AkMAflOA  . 


46 


Yribus.. 
Id.... 


Id 

Id. 
Id.. 


Id.. 
Id.. 


Id.. 


Douars.. 


Tribus . 


UouYas,  0ue4-el-Koton 

Mlla,  Zouagba.  Arrbès,  Ouled 
flaïa,  SerraouYas , 


Ferdjoua.  Talba,  Zarezas,  Be- 
ni-Messaoud,  Ouled-Ameur, 
Arab-el-Oued,  Oulad-Taooub. 
Bammouya,  Zeramna,  Hen- 
toura  ;  —  Azels  des  Beni-Fou- 
gbal  et  des  En-Noura 


Oued-bou-Seiab,  Beni-Herouan, 
Ouled-Kebbeb,  Azels  des  Ou- 
led-Kebbeb 


Ouled-Abd-el-Nour  ;  ^  Axel»  des 
AlQ-lfecbita.  Kamn,  Aïn-el 
Meloulc,  HerdJ-Harls 

Telagbma,  Dambers 


Zmouls ,  GaXdat  des  Azels  ;  — 
Berrania  :  Bl-Atatfa.  Ouled- 
Azls,  Ouled- Tala,  Ouled-Bela- 
guel,  Ouled-Sellem,  Ouled- 
Anan,  Beni-Melloul 


\  GOMSTAJCTUIB. 


Segnia  :  Ouled-Segaen,  Ouled- 
Kassem,  Ooled-Djabicb,  Ou- 
led-Ouendadj,  Ouled-Acbour, 
Ouled-Sassy,  Ouled-Messad , 
Ouled-Mabboub,  Ouled-Sbaa, 
Ouled- Si -Ounls,  Azels  des 
Segniaff;  —  Bebira-Touïla  : 
Ouled-Maboucb.  Ouled- Azis, 
El-Eulma.  Drids 


Abssasna,  El-Herachda,  Amour 
SrabouYa,  Ouled-Naceur,  Eul- 
ma-M edjabria ,  Beni-Abmed, 
Ouled-Abmed,  Ouled- Sassy.. 

Azeks  des  Ameur-Cbérago,  Azels 
des  Soubalia.... 


~  738  — 


NOMS  DES  CIRCONSCRIPTIONS 

JUDICIAIRES 


j  jreminape* . 


srerdJelA . 

EI^MIIIata.. 
Ouled-AII., 


€oil« 


TantAloufi . 


Beol-Ferguen  , 


COMMUNES.  DOUARS. 

C3DslUués  en  vertu  du  Séoatus-ConsuUe 

du  S2  avril  4863. 

BT  TBIBUS 

qui  forment  les  circonscriptions 
judiciaires 


TIIBUIADX 

auxquels 
ressohissttt 

les 

ciBCOHsaur- 

noRs 


Annexe  de  Jtmmaptê. 


/Douars. . 


17  .'Tribus 

TerriU  civil 
Douars 


DJIdtiellI. 


ChakeoA. 


Selma. 


I 


Tribus . 


iïn-Gliorab,  Oued-Ksob,  Bad-^ 
jeta f 1 

Arab  Slùlcda,  Arab-Filâla.  Zar-l 
dezas i 

Territoire  dvli  de  Jemmapes.  A 

Kherfan.  Gherazla,  Souadek.i 
Khendek-Asla  ,  Ouled-Mes-1 
saoud,  Hazabras *i 

Eulma-Mesla,  Melks  des  Ouled-j 
Atla.  Azels  des  Ouled-Djebara./ 


COICSTIRTIKE. 


Annexe  (TEl  Miliah. 


Tribus . 
Id.... 


Ouled-Àïdoun.  Achaïch,  Ouled-\ 

Embar^k,  Benl-Telilen.  Beni-J 

SbihS  Beni-Gaïd,  Beni-Haroun  f 
Reni-Kheltab,  Beni-FUh.  Benl-{  Coustautihe. 

Aïcha.  Ouled-Ali,  Ouled-Aouat,! 

Mctiat,  Djeba!laht  TaTIman.  J 


Cercle  de  Collo. 


Douars. . 
Tribus.. 

Douars.. 
Tribus . . 


Douars. 
Tribus. 


OuledMazous,  Ub-Sidi-Achour, 
Ari--cl-Gouâ«  Ouled-Hamidech.  1 

Collo,  Ouichaoua  -  Bifia,  Beni-1 
Toufout J 

Beni-bou-kaïm  Sflsfa,  MedJadJaJ 
Oum-ech-Chouk ,  ZéramnaJ 
Arb- Ouerguera,  Arb-Estala,) 
Aïn-Tabia / 

Ouled-Nouar,  M'Salia,  Beoi-Bé4 
chir,  Taabna.  Ouled>Kbenr,l 
Ouled-el-HadJ.  Beni-Oulban.l 

Beni-Meslem.  Beal-bel- Aïd . . . .  I 
ttenl-Perguen,  Ouled-Atia i 


ftUUTMTiUB. 


Cercle  de  DjidjelU. 


(Douars. 
Tribus. 


Terril,  civil.. 
Tribus 


M.. 


Be. 


Bent-Kaïd.  M'rabot-Vloussa, 

ni-Kbettab 

Ben-Amran-Djebala.  Benl^SiarJ 

Beni-Amran-Seflia.  Ooled- 

Belafou 

Territoire  civil  de  DJidJelli 

Beni-Afeur.  Benildeur,  Ouled-\  n„t,nnmvit.tm^ 
Askeur,  Djiml».  Benf  -  Mam-)  "*^""^*'''*^ 
mar.  Benl-Salab.  El-DJenah. 
Beni-Habibi 


Bl-Aouana,  Beol-Fougbal  Benk 
Tadjis,  Beni-Kedjaled-Dabra, 
Tababort,  Ziama.  Beni-Zoun 
âaï-Dahra   Beni-Bezzez 


-  739 


§^ 


COIIUNES,   DirUARS, 

constitués  en  vertu  du  Sénatus-Consulte 

du  99  avril  181», 

ET  TRIBUS 

qui  forment  les  circonscriptions 
Judiciaires 


TRIBUNAUX 

auxqudls 

Vessorilssent 

les 
cmcoNscRip- 

TI05S 


ATn-BéîdA 


«ledrAta  ..... 
Bafl-DJodIdI. 


TëkesMi . 


ChériA 

BAonTa-SIdl-Ahld . 


30 


Cercle  d'Atn-Bèîda 
Tribus . . 


Id. 
Id. 


Kberareb-Gheraba,  Ouled-Khan-\ 
far,  Ouled-imara i 

Kherareb-Sellaoua,  Ouled-Saïd .  > 

Eherareb-Chôraga,  Ouled -i 
Siouan. / 


C0M8TA?ITINE. 


Cerde  de  Tébessa. 


Douar. . 
Tribus . 


Id. 
Id.. 


Tebessa.. \ 

OuledSldi-ibld ,  Ouled  Sl-Ya-i 

bla-ben-Thaleb i 

Brarcha,  AHaouna |  Coustartire. 

Ouled  -  Recbach.   Zaoula  -  Sidl-i 
Abid J 


Subdivision  de  Batna.  —  Cerde  de  Datna. 


Bcksb . 


■elesHM 

N'gAOïui 


BarllLA 

KheoeholA 
Brasilia 


33 


34  < 


Tribus . 
Douars. 


[Tribus 

Terrlt.  civil. 

Tribu 

Id 

Tribus 


Tribu.. 

Tribus.. 

Tribu... 


Achècbe,OuIed-Fedbala,  Ouled- 1 
Fadhel  Benl-Maara,  Ouled- 1 
Daoud 

Ouled-Si-AlUTahamment,   Ou- 

led-Atsman.  Ouled-Zaïd,  lier- 1 

man,  Ouled -Boadjema,  Ha- 

racta  DJerma-Guebala,  Harao-I 

ta-Djerma-Dabra,  Tiets,   Ou-I 

ledCbellk 

Zouï,  LalLhdar-Hal  faaouïa ,  ^ 

Territoire  cIvU  de  Batna /  Comstantinb. 

OuIed-boQ-Aoun 

Ouled-SoUan 

Ouled-Sellem ,  Ouled-Ali-ben- 
Sabor 


Ouled-Derrad  j 

AmœamrafBeni  Oudjana. 
Oued-Abdl 


Subdivision  de  Sétif.  —  Cercle  de  Sélif, 


Oaled-GwMeiii 
«aldjel 


8Ahel-Ci««kiI 

Akb«ii.. 

Senl-Yal» 


ATn-Tasrttiil. 


Tribus . . 
Douars... 


Tribu . . 
Tribus . 

Id.... 

M... 


Id. 


Ameur-Dabra,  Ouled-Nabet. 

Ouled-Adouan,  El-Bfansour,  Ou- 
led-All-ben  -  Woceur,  Ouled  - 
Sabor,  Guidjel,  Ben-Dblab.. 

Eulma 

Sahel-Guebll,  Guergour \  SiTiF. 

BoDl-Aydel,  Laracb  ....*..... 

Benl-Tala,  Beni-Ourtilan,  Benl-l 
Chebana 

AYo-Tagrout,  OtUed-Mosly,  Ain-] 
i    Turlc 


—  •J40 


1 


SES  CIRCONSCRIPTIONS 

fUDlCUIRfiâ 


COIIUNES,  DOUARS, 

cooflUluéfi  ea  vertu  du  SéDatufl-CoiUHille 

duaaavnH863, 

ET  TRIBUS 

qoi  forment  les  circonscripiioDs 
judiciaires 


TRIBUNAUX 


ressoriisseDi 
les 

GIRCOMSGRIP- 
TIOKS  ' 


Subdivision  de  Sétif.  —  Cerclt  de  Séiif  (suite). 

KsAr-et-Thlr 47    Douars Ouled-TebbeD,  Ouled-Brahaiti, 


Alglaa-Gneliala.. 


Taklioonc. 


Bradma., 


48 


Tribu 


Ouled-Si-Abmed,  Bled  -  Lar- 
bàa,  Ouled  -  Abdel  -  Ouahed ,  j 
AÏQ-Tiibst,  Bled-Madjouba,/ 
Bled-Ras-el-Ua,  Ouled  -  UaA  c^Tip. 
halla,  Guebell-Zdim,  Ouled-( 
Boutbarn .  Chou  -  el  -  Bf  alah  A 
Ksar-ei-Tbir,  ÀYn-Ksar ^ 

Righa-Guebala / 


Annexe  de  Takitounl. 


Tribus . 
Id.... 


Id.. 


Babor,  Dehemcba 

Ammoucha,  Beni-Meraï,  Ouled-i 
Salab,  Béni  -  Oracen,  Béni- 
Uenallah 


Sbtif. 


Beni-SUmao,  Beni-IsmaXl,  Djer-1 
mouna,  Beni-Tizi , 


Cet  de  de  Bougie. 


Toudja., 


Benl-OughllM . 


Oaled-Alitl-el-DJcIiar 


Souhaita. 


sa 


f  Douars.. 
^Tribus.. 


i 
53  i  Tribus. 


54 


M 


Id... 


Id. 


Oued-SummaiD,  Madalas,  kii- 
Ameur  ou  Ali,  Aït-Temsiit  . . . 

Alft  -  Sidi-Abbou,  Mzala,  Beni- 
Esila,  Aït-Aîneur,  Aït-Abmed- 
Garetz,  Beni-Amran,  Toudja, 
Ouled-Si-Mobamed-Amokran. 

Beni-Oughiis  •  Imzalen,  Béni  - 
Ougblis  -  Açameur ,  Peoaïa  - 
Ourzellaguen.  Tifra,  Ouled-Si- 
Moussa-du-ldir.  Bem  -  Man- 
sour,  Acir-el-Hammam,  Bou- 
Indjedamen 

Ouled-Tamzalt ,  Ouled-Ameur- 
Youb,  Ouled-Abd-el-A2l?,  Be- 
ni-Kbaroun  ,  Barbacha,  Beni- 
Kbateb,  Mellaha,  Adjissa,  Mcis- 
na,  Bcni-r>jelil,  Beni-Immel, 
Senbadja.  Guifcer,  Beni-bou- 
Beker 


^Sktip. 


Béni  -  Mimoum.  fieni  -  Amrcus, 
Beni-M'bamed,  Benl-Melloui,< 
Beni-bou-Aïssi,  Beni-Hasseïo, 
Beni-Se^oual,  ^ïl-Ouaietz-ou- 
Ali,  Beni-bou-Toucef . 


Cercle  de.  Bord j  bou  Arériâj. 


ArérIdJ.. 
Medjaiia 


Xemoura.. 
BouTra. . . . 


M 


57 


&8 


Tribus . 


Id. 


Douars. 
Tribus . 

Id.... 


Hachpm  (Sud),  Mgueddem,  Ou-  >. 
led-Khelouf,  MkarU ' 

Hacheoi  (Nord),  Djebaïiia,  Beni-I 
Yadel(Sud) ' 

Zemour»,  Tassameml , 

Ouled-Taïer,  Bir  Kasdali... 

Dréat,  Ouennougba  (Sud) . . . 


SÊTir. 


—  741 


fiOUARS,  COMMUNES. 

constitués  en  Tertn  du  Sénaius-Consulie 

du  S3  avril  1863, 

ET  TBIBU6 

qui  forment  les  Circonscriptions 
judiciaires 


TRIBUNAUX 

auxquels 

ressortissent 

les 
cinco5scAip- 

TI0N8 


Cercle  de  Borâj  bou  Aréndj  (soite). 


Bor4|-li'«ilr. 
TammAlt 


Tribus . 
Id... 
Id  ... 


Mzita,  Ouennougha  (Nord) * 

Ayads,  Maadld •.  I 

Beni-Tadel  (Nord),  BAnl-Abbè8.{ 
Ooled  -  Si-Brabim-bou-BetLer, 
Ben4-MeUikeuch 


SiTlP. 


Cerck  de  Bouçada. 
fiillA 1  63  iTribu IMsila I  Sétif. 

Subdivision  m  Bônb.  —  Cercle  de  Bône. 


PlAloe  de  Bdnc. 


Ed^agb. 


I  ^Douars.. 
Tribus.. 


65 


Id.. 


Beni-Urdjine,  Boukmira,  Dra-\ 
mena | 

Oued-BeabèB,  Talha.  Ouled-bou-i 
Azis,  Beni-Gaïd,  Gbéirra,  Oul-I 
hasua,  mendel,  Euima,  Moel-i 
fa,  Reguegma,  Ouled-AhmedA  bône. 
Merdes , | 

Béni  -M'bamed,  Pedj  ••  Moussai 
Ouicbaoua.  Tréit,  Ouled-At-1 
lia.  Senhadja,  Benk-MerouanJ 
Guerbès,  Djendel ' 


Cercle  de  Guelma. 


Oved-Eeoatl . 


Oncd«nalla. 


66  I Tribus. 

I 

M  I  Douars 
^  i  Tribus 


Oued-Zenati,  Ras-ei-A1cba,  Ras-\ 
Oued  -Zenati,  Beni-Addi.  Be-  \ 
nl-Brahim.  Ouled-Ali,  Selib,] 
Et-Taya,  £l-FedjoudJ,  Smala. 

Beni-Marmi,  Khezara , 

Ouled  -Si  -  Hanr  Ouled-Dham, 
Reni  -  Guecha ,  Bent  -  Yahi  ,\ 
N'boyls,  Ouled-Senan,  Ouled-I 
Harrid,  Beni-Mezzeline.  Beni4 
Ourzeddine«  4cbèciies^uled-| 
Alt,  Acbèches-Atatfa,  Beni-1 
Oudjana  ,  Bled  -  Gandourah ,  1 
Sellaouas,  Ouled-Derradj,  Sel- 
iaouat-Announa / 


BÔNE. 


Cercle  de  Souk-Ah^r^s, 


WedUorda., 


68 


Tribus.. 


OuleJ-DrJss,Oulftd  Zald,  Ouled- 1 
BechlahïOuled-TiIeb  Ouled-' 
Khaled,  Ouled-Troudi,  Kseu- 
na,  Ouled -fi  henim,  NebaYlsJ 
Deïra,  Khedara,  Ouled-Mou-' 
uien.  Béni -Yahi.  Baddada, 
Aouïad,  Megana.  Arab  -  Da- 
houarra,  Mechaala,  Ouled  - 
Cheikh,  Mahia 


B6ne. 


—  742  — 


DIS  CIRCONSCRIPTIONS 

JUDICIAIRES 


HAnnencba . 


Oved-kou-HadJar . 


Oaed-ei-Keblr.. 


COMMUNES,  DOUARS, 

Cd08tllué8  en  vertu  da  Séualus-Consulte 

daSSavrlU898, 

ET  TBIBOS 

qui  formeui  les  circonscriptions 
judiciaires 


THIRURAUX 

auxquels 

reBsoriissQQt 

les 

CIBCORSCUF' 

nous 


Cercle  de  Souk-Ahras  (suite). 


/Tribus. 


\ Terril,  civil. 


Zmala,  Zaraouria,  Tifecli,  Ou-  v 
led-Si-Aïssa.  Debabsa,  AraraJ 
Ouiea-SouKiaB,  Merahoa,  Be-I 
ni-Barbar,  Aïeïda,  Hammama,! 
Ouled-Si  -  Moussa,  Ouled-eI->  Bons. 
Hadi,  Ouled-Ahmed,  Outod«-( 
Saïd,  Ouled-Belgassem,  Ou-I 
led-Sba,  Ouled-Rezefuilali . . .  ] 

Territoire  civil  de  Souk-Ahras./ 


Cercle  de  La  Calle. 


70  ITrilHis . 


/Douar.. 
iTribus . 


71  I 


Tentt.  civii. 


Oalod^^Mesiaoïid,  Ctiiebna,  Ou 
lêd-Nasser,  Cheffia < 

Aïn-Khiar , 

Lakiidar,  Braptia,  Ouled-Arid,\ 
Sbeta.  Aouaoucha,  Ouled -; 
AmoNben-AU,  Souarahk,  Ou-i 
led-Toub,  Ouled>AH-Achicha,l 
Beni-Amar,  Seba,  Ouled-Diob] 
Territoire  olvii  de  La  Galle j 


B6IIE. 


Art.  2.  —  Le  présent  arrêté  sert  exécutoire  à  partir 
dal*'iaiUetl867. 

Abt.  3.  —  Le  Général  commandant  la  proTince  de 
Constantine  et  le  Procnrenr  général  près  la  Gonr  impé- 
riale d'Alger  sont  chargés,  chacun  en  ce  qni  le  concerne, 
de  lexéention  du  présent  arrêté. 


Alger,  le  14  juin  1867. 


Signé  :  B****  Ddrbieu. 


t 


—  743  — 


N"  314.  ^  Tribunaux  iiuguLiiAifs.  — •  PwsonneL  —  Nomination 
des  membres  des  If idjlès  oodsullatifs  des  trois  provinces. 


DU   14  JUiw  1867, 


AU  HOiM   DE  L  EMPEBEUE. 


Le  Maréchal  de  FranoCi  Goayeraeor  Géoéral  ifi  l*Al- 
gérie,  absent  : 
Le  Gérerai  de  division^  Soas-GoaYernear, 

^    Vu  les  articles  5  et  59  du  décret  du  31  décembre  1859; 
Vu  l'article  1*  du  décret  du  13  décembre  1866, 

AHBÉTE  : 

ART.  l*^  —  Sont  nommés,  poar  un  an,  à  partir  da 
1'^  juillet  1867,  membres  des  Midjiès  consultatifs  insti- 
tués dans  chacun  des  chefs^Ueoz  de  subdiTision. 

Pour  la  province  d'illfçer  t 

(Si  Mehammed  ben  Mustapha,  cadhi  d'Alger, 
rite  Hauéfl  (3*  circouscription). 
NiDjLËs  D'ALGBR     <  ^'  ®'  ^^^^  Mohammed  ben  Zeghouda,  cadhi 
"'\      de  la  Milita  (9*  elroonscription). 
/  8i  Mohammed  ben  El  Toumi,  cadhi  de  Bou- 
\      Zegza  (12*  circonscriptioB). 

/  Si  Mohammed  El  Ghérif  bel  Haoussin  Gri* 

■IDJLESDB  UILLY8X  g.  n^^jj^j^^^^  ^on  Aîssa  .muphti  de  Dellys. 
\  Si  Mohammed  el  Madhi,  ancien  cadhi. 

SI  Mohammed  ben  El  Hadj  Hassan,  cadhi 
d'Aumale  (4*  circonscription). 

MjDJLts  D'AuHÀLB  }  ^*  ^^^^^^  ^^^  Kouidcr,  cadhi  d'Aïn-Bessem 
I      (27*  circonscription). 
'  Si  Mohammed  es  Sald  ben  El  Laoubi,  cadhi 
de  Dechmia  (19*  circonscription). 


^  744  — 


1 


MlDJLfeSPBMlUAiri 


MlDJLÈS  DB  MêDÉA. 


M1DJLÈ8  d'OrUans- 

VILLB 


Z' 


/ 


Si  Bouzian  ben  Senoussi,  ancien  cadhi. 
Si  Àbd  6l  Rader  ben  Âbd  el  MoameD,  cadhi 

du  Zakkar  (39*  drconseription). 
Si  Mohammed  ben  Bouzar,  cadhi  de  Ta- 

feschna  14»  circoDScriptiOD). 

Si  Mohammed  ben  Taîeb.  cadhi  des  Ber- 
rouaguia  (30*  circonscription). 

Si  el  Hadj  Ali  ben  Reguia,  taleb. 

Si  Abd  el  Kader  bel  Maziri,  muphti  de  Mé- 
déa. 

Si  el  Hadj  Mustapba  ben  Belkassem,  cadhi 
d'Bl-AsDam  (56*  circonscription). 

Si  Mohammed  ben  Mazouni,  cadhi  de  Ta- 
flout  (6S*  circonscription;. 

Si  Ahmed  ben  Meizi,  cadhi  des  Beni-Mer- 
zoug  (65*  circonscription). 


Pour  la  province  dL'Oran  s 


Si  Mohammed  ben  Mustapha  Bâcha,  cadhi 
d'Oran  (1'*  circonscription). 
Midjlësd*Oràn  ..  J  Sî  A^d  el  Kader  ben  Abd   el  Hadi,  cadhi 
d'AÏQ-Temouchent,  (9*  circonscribtion). 

Si  Adda  ben  Ariba,  cadhi  de  Boa-Hadj«i- 
(6*  circonscription). 

iiiiiJifeQ  n.    Qini  l  Si  el  Hadj  ben  Bachir,  ancien  cadhi, 

Mf  Aliftfe  \  ^'  ^^^^^^  *>^«  ^*«'  3^^^®"  bach-adel. 
I  gj  ^j  g^jj.j^  Beasahraoui,  ancien  cadhi. 

!Si  el  Hadj  ben  Senoussi,  cadhi  (\^^  Ouled- 
Abdel-Goui  (16*  circonscriptiot), 
Si  Mohammed  ben  Chala^uleb. 
Si  el  Aîachi  ben  Burnou»  muphti  de  Mosia- 
gaoem. 

ISi  Taîeb  ben  Moktar,  càdh!  d'Haddad  (%• 
circonscription). 
Si  Abmed  ould  Mohammed  Lekal,  ancien 
cadhi. 
Si  Mohammed  el  Kaloui,  taleb. 

Si  Miloud  ben  Nemich,    professeur   à  la 
^  T       1      Médersa  de  Tlemcen. 

cw      ^^  l  ^*  ^^™®^  ^^^  ^*"^*'  directeur  de  la  Mé- 

dersa  de  Tlemcen. 
Si  Mohammed  ben  Miloud.  taleb. 


s- 
r 


—  645  — 

Pour  la  province  de  Constantine  i 

Si  el  Mekki  ben  Badis,  cadhi  de  Gonstah- 
aae,  (banlleud)  (S*  eirconscription). 
MiDjLÈs  D«  Cons-I  Si  S&ïd  ben  Mihoub,  cadbi  des  Ouled-Abdel- 

TANTuiB 1      Nour  (IS*  oireonscription). 

Si  M ehamed  ben  Azouz  ,   eadhi  de  Gons- 
tantine,  (ville)  (1'*  circoDscription). 

i  Si  Abd  Allah  ben  Sifi,  cadhi  de  Batna  (34* 

j      clrconseriptîOD). 

i  Si  Ahmed  Serir,  ancien  eadhi. 

f  Si  Serir  ben  Idir,  ancien  cadhi. 

Si  Ahmed  el  Kouider    ben  Abdel  Kader. 

cadbi  de  Séiif  (6*  circonscription;. 
Si  Sala  ben  Zitouni,  cadhi  des  Beni-Yala 

46*  circonscription). 
Si  Derradj  ben  Rabah.  taleb. 

Si  Kaddour  ben  Tuilcia,   cadhi  de  Bône  (4* 

circonscription). 
Si  Ahmed  ben  Merad,  cadhi  de  TEdough 

(65*  circonscription). 
Si  Ali  ben  Kara  AH,  cadhi  de  la  plaine  de 

Bône  (64*  circonscription). 


MlDJLÈS  BK  BâTNâ 


lliniLÈS  DB  SiTlP. 


MlBJLÉS  DE  BÔNE. 


Aai.  2.  —  Le  premier  bach-adel  et  le  premier  adel  de 
chaean  des  cadis  d^Alger,  (l'"*  circonscription)  Dellys, 
Aamale,  Miliana,  Médéa,  Orléansfilie/  OraOi  Sidi-bel- 
Abbès,  Mostaganem,  Mascara,  Tlemcen,  Gonstantine,  {V^ 
circonscription),  Batna,  SétifetBdne,  sont  attachés  en 
la  même  q^ualité,  au  Midjlès  consultatif  eiégeant  dans 
chacune  de  ces  Tilles. 

Abt.  3.  —  Les  Généraux  commandant  les  protmces 
d* Alger ,  d'Oran  et  dt^  Gonstantine,  et  le  procnrenr  gé- 
néral près  la  Conr  impériale  d* Alger  tont  chargéSi  chacun 
en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécntion  du  présent  arrêté. 


Alger  la  14  juin  1867. 


Signé  :  B^'^  DoaniEU. 


—  746  — 


N*  3)5.  —  Tribcnaux  musuliians.  —  Personnel.  —  Nûminaiion 
des  mem(>rf8  des  Mahakhmas  {cadis,  baeh  adels,  adek)  de  la 
province  d'AiGiR. 


r 

Kl 


DU  14  JUIN  1867. 


/ 


AU  NOM   DE   L  FMPERRUR. 

Le  Maréchal  de  France,  GoQYernear  Général  de  TAI- 
gérie^  absent  : 
Le  Général  de  di^rsion,  SoQ9-GonYern€nr^ 

Vu  rariiele  12  du  décret  du  31  décembre  1859  ; 
Vu  le  décret  du  13  décembre  1866  ; 

Vu  Tarrété  de  ce  Jour,  portant  fixation  des  circonseriptieas 
judiciaires  musulmanes  de  la  province  d'Alger, 

ARBÊTK  : 

Art.  I•^  —  Sont  nommés  pjnr  la  prorince  â*Algef  : 


NOMS  BES  GIRCimSCftlPTIONS 


AIS«r  (Rlle  Maléki). 


KSSOmiEl  0€S  CIKimSGMfTIOllS 


DÉPARTEMENT  D^ALGER 


ICadi jSi  Moptapha  bea  Abmed  Gbiatoa. 
Bach-adel.  ..jSi  Ahmed  ben  Ifohamed  ben  DJelloal. 
/SI  Mohaised  ben  Deroutch. 
ISi  Mohamed  ben  Ifoassa. 
Adels <SI  Ahmed  ben  Braham  el  Oah. 

I  iSi  Ail  ben  Brahira  el  Gobri. 

I  \Si  Omar  ben  Ahmed  ben  Debbagh. 


747  — 


NOMS  m  CIttMSailfîlMS 


PERSONNEL  DES  CtflCONSCNIPTIONS 


DÉPARTEMENT  D'ALGER  {suiu). 


Aicer(Rite  Hanéfl). 


IIU^«. 


Téaès... 


/Cadi 

\B«ch-adeL. 


Udels. 


iCadl 

3  ;Bach-adel... 

(Adels 


Cadi .. 

A  )Bach-ad6l.. 
(Adtîl 


ICadf 

<Bach-adel. 
{Adel 


•MHabs. 


tlldia. 


Coléa 

Clier«li«t 


Médiéa . 


.Cadi 

Bach-adel.. 
Udel 


iCadi , 

|Bacb-ader.... 

fAdels ., 

!  Cadi.. ........ 
Bach-adel.. . . 
ido's..» 


iCadl 

9  {Bach-adel... 
Udel 

JcadI 

,n  }B8Ch-adel.... 
•û  fAde! 

iCadl 

Il  {Badi-adel 

(Adela 


Si  Mohamed  ben  Musfapba. 

Si  Hassen  ben  AbderrabmaD  ben  Khodjei  el 
DJeld. 

Si  If ustapba  ben  e!  HadJ  Ahmed. 

Si  Ahmea  ben  el  HadJ  Moussa. 
iSi  Ahmed  ben  Mohamed  Aklil. 
rSi  Ahmed  ben  Mohamsd  el  Harrar. 

Si  £1-Hadj  Mohamed  ben  Zeghouda. 
Si  Abderratiaman  ben  Abd  el  Kader- 
^Si  Abdel  KdderbenMelzi. 
Si  Ahmed  bon  Mohamed  el  Kezadrit. 

Si  Mohamed  ben  el  Hadj  Hassen. 
Si  Mustapha  beo  el  HadJ  Mohamed. 
81  Abmed  ben  Tahia. 

Si  Ahmed  ben  Mohamed  ben  Djadoun. 
Si  El  HadJ  Ail  ben  Abderrahman. 
Si  O^ounadl  ben  Mohamed. 

SI  Brahim  ben  Melzi. 

M  Mustapha  ben  el  Mekki. 

Si  Musiapha  ben  ech  CheXkh  Otman. 

Si  Ali  ben  el  HadJ  Moussa. 
Si  Mohamed  beo  Ibrahim  el  Haflaf. 
Si  Mohamed  ben  Ahmed  el  Kherroubl. 
SI  Ahmed  el  Bamiasi. 

Si  Mohamed  ben  Mohamed  Chérif. 

Si  Mohamed  ben  el  Arbi. 

Si  Mohamed  ben  Ali  ben  el  Arbi  ben  Hamouda] 

Si  Ali  ben  Mohamed  Chérit. 

Si  Abderraham  ben  Cbaoua. 

Si  El  Arbi  ben  el  Kouach. 

SI  Mohamed  ben  el  HadJ  el  Arbi. 

Si  Mohamed  ben  Achour. 
Si  Mohamed  ben  Mustapha  Soulamat. 
Si  Abd  el  Malek  ben  el  HadJ  Braham  el  Gho- 
.    biini. 

Si  Mohamed  ben  el  Mouloud. 

Si  Mouloud  ben  Mohamed. 

Si  Abd  el  Kader  ben  Mohamed  ep  Serlr. 

Si  Abdallah  ben  Mohaoned  el  Pekhar. 


Subdivision  d'âlgea.  —  Annexe  (TAlger. 


«•v-Kraoa 

fll«miii«aa«llél«a«ne . 
90Al*«il«U0 


iCadl., 


li  ;Bach-adel.. 
(Adel 


^Cadi 

13    Bach -adel. 
Adel 


tCaJi 

14  {Bach -adel.... 
Um 


(Cadi. 

IS  {Bach-adel. 
Udel 


SI  Mohamed  ben  el  Toumi. 

Si  Ahmed  ben  el  Mokhfl.  [ 

Si  Ali  ou  Hassen 

Si  Mohamed  bon  el  Aref.  i 

Si  Ahmed  ben  Mohamed  el  Badaoui.  < 

Si  Mohamed  ben  M'hamed.  i 

Si  Mohamed  el  Attab  ben  si  Hamlda  el  Chérif 

Si  Ameur  ben  Kredda.  [ 

Si  Ali  ben  Mohamed.  j 

Si  M'hamed  ben  Diffallab.  i 

Si  El  Alachl  ben  Mohamed.  1 
Si  Siiman  ben  Mohamed  ben  Ameur. 


m  — 


DES  CIRCONSCHIPTIONS 


il 


PERSONNEL  DES  CHeONSCMPTlINS 


Subdivision  db  Dbllts.  —  Cercle  de  Dellys. 


■•■•r . 


(Cadl 

i6  lHach-adel.... 
(Adel 


Si  Abmed  ben  el  Menouar. 

61  Ali  ben  Toumi. 

Si  Abderrahman  ben  Mohamed. 


Cereie  de  Dra  el'Miza'%. 


Dra-el-BilB«iM . 


ICadi 

i7  {Bach -adel.. 
(Adel 


Si  El  Mahfoud  ben  Mobamed. 
Si  Mohamed  Areaki 
Si  Saïdben  elHadj. 


Subdivision  d'Aumalb. 


■ea-Sken 

Deohaaia 

Oam-Bierite 

Adl««ara...  ..... 

Sidl-AYMMI 

Oaed-Okherle.. 
■el-BLherr«ai^. . 

El-flleibam 

B«aYr« 

ATB-Be«fleaa 


iCBdL 

18  {Bach -adel.. 
(Adel 


iCadi 

19  :Bach  adel.. 


iAdel., 


vCadI 

iO   Bach-adeK 
iAdel 


iCadi 

91  'Bach  adel.... 
(Adel 

(CadI 

Si  {Bach -adel.... 
JAdei 


ICadl 

S3  {Bachadel. 
(Adel 


iCadi 

M  jBach-adel. 
(Adel 


as 


iCadi: 

4  Bach -adel.. 
lAdel 


iCadi 

96  Bacb-adel. 
.     /Adel 

iCadi 

97  JBaGh-adel. 
^Adel ., 


81  Mohamed  ben  Kebladj. 

Si  Mespaoud  Ben  H'ahmed. 

Si  £1  Hadj  Ahmed  ben  Bouakkaz, 

Si  Mobamed  es  Saïd  ben  el  Laoubi. 
SI  Mohamed  ben  el  Hadj  Ameur. 
Si  Brabim  ben  el  Arbi. 

SI  Tabla  ben  Mobamed. 

Si  Bott^uerra  ben  Mohamed. 

'^'  El  Boukhari  ben  Mohamed. 

Si  ben  Yoaaaef  ben  Seddik. 
Si  Tahar  ben  el  Morcely . 
Si  Tabla  benZin. 

Si  El  Hadj  Mohamed  ben  Mohamed. 
Si  ben  Toumi  ben  Kouïder. 
Si  El  Messaoud  ben  AU. 

Si  Saïd  esSaoud. 

Si  Meonad  ben  Salem. 

Si  Ali  ben  Mohamed. 

Si  Mohamed  Saïd  ben  ToaaU. 
Si  El  Hadj  Sllman  ben  Belgassem. 
Si  Taïeb  ben  Mobamed. 

Si  Ahmed  ben  Abderrahman. 

Si  Ahmed  ben  Zerrouk. 

Si  El  Mokhur  ben  M'ahmed. 

Si  Bamida  ben  Abderrahman. 
Si«ben  Dns  ben  Abmed. 
Si  Ail  ben  Beguig. 

Si  Ahmed  ben  Eouïder< 
Si  Be^beïrben  Saad. 
Si  Hamdsn  ben  el  Bacherl. 


Subdivision  de  MAdéa.  —  Cereie  de  Médéa. 


Awamurm  . 


iCadl 

|Bach-adel 

(Adels 


;cadl 

\Bach-ade!. 

)  Adels 


61  Bel  Abbès.ben  Mohamed. 
Si  Ahmed  ben  Mobai  eck. 
Si  El  Madani  ben  Mohamed. 
Si  M'hamed  bel  BadJ  Salem. 

Si  Ahmed  ben  Abdi. 
Si  ben  Tousser  ben  Bel  Kheir. 
Si  Mustapha  ben  Ahmed. 
Si  Mobamed  ben  Lekehal. 


749 


mis  DES  cmeeiiscikinioNs 


PERSONNEL  DES  CIRGONSCRimMS 


Subdivision  de  Médéa.  —  Cercle  de  Médéa  (luUd)^ 


BerrouAgato.. 


EI.Fre«h . 


Tltteri . 


Blrli 


(Gadi 

|Bacti-adel. 
fAdels 


SI 


iGadi 

JBacii-adel.. 

f4deL« 


»Cadi 

\  ^Bach^adel. 

/Adeïs 


,Cadi 

38  iBach-adel.. 
(Adel 


Si 

Si 
Si 

Si 

SI 
Si 
Si 

Si  Abd  el  Kader  benGuecbtouU. 
N. 

Si  : 

Si. 

Si  ! 
Si 

Si: 


Mobamedben  Taïeb. 
Ahmed  ben  el  Hosseïo. 
El  HadJ  Abd  el  Kader  ben  Amar. 
ben  Aïwa  iben  Abmed. 

Mohamed  ben  Touami. 
Abd  el  Kader  ben  Ahmed. 
£1  HadJ  Mastapha. 
Larbi  ben  \  el  Hosseïn. 


El  Hadj  ben  Tahar. 
[  Ali  ben  Khalfa. 

Hessaoud  ben  Abdallah. 
£1  Hadj  AYssa  ben  Zian. 
ElAbidbenRabid. 


Cercle  de  Boghar. 


Boshar . 


ChakouBiab.. 
ATn-Oossera. 


iCadi 

31  |BBch-adel . 

(Adels 


35 


36 


ChelUla 


Cadl 

Bach-adeL. 
Ade] 


Cadi 

Bach-adei .. 
Adel 


Cadi 

„  )Bacb-adel... 

1  Adels 


Si  El  Hadj  Hassen  ben  Ali. 
Si  Abd  ei  Kader  ben  Molthiar. 
Si  Tahar  ben  Amar. 
Si  Mastapha  ben  Madjoub. 

Si  £1  Hadj  Kouider  ben  Sliman. 
81  Mohamed  hou  Zaïtri. 
Si  Ei  Arbi  ben  Michani. 

Si  Mohamed  i)en  M'ahmed  ben  Guesmia. 
Si  ben  Aïsaa  ben  el  Bachir. 
Si  Moussa  ben  Mohaoped, 

Si  ben  Yacoub  ben  Eaddour. 
Si  Adjel  ben  Hamar. 
Si  Mohamed  benel  Arbi. 
Si  Abd  el  Kader  ben  Abd  el  Azia. 


Subdivision  de  Miliana.  —  Cercle  de  Hiliana. 


•aed-DJcr.... 

Xakkar 

Djendlol 

Oiied-Mla««lii 
Tare«chB«... 
DoiiT 


iCadi  

8S  {Bach<adei.. 
(Adel 

(Cadi 

39  jBach-adek. 
^Adel 

(Cadi 

40  Bach-adel.. 
'Adel 

(Ca-li 

41  i  Bach-adel.. 
Udol 

.Cadi 

42  !  Bach-adel.. 
(Adel  

.Cadi 

43  ?  Bach-adel.. 
?Adel...  ... 


Si  Mohamed  ben  el  Anteri 
Si  Ali  ben  Abd  el  Kader. 
Si  Ali  ben  Aroussi. 

Si  Abd  el  Kader  ben  Abd  el  Moumen. 

Si  Ahmed  ben  Arbla. 

Si  Mohamed  b«n  Senouaai.  . 

Si  El  HadJ  AH  ben  Mohamed. 
Si  ben  Tajeba  ben  el  Anteri. 
Si  El  HadJ  Mohamed  ben  el  Hadj  Hamou. 

Si  Mohamed  el  Redrani . 
Si  Mohamed  ben  Hohamed. 
Si  Hamdan  ben  Bribmat. 

Si  Mohamed  ben  Bouzar. 
Si  Mohamed  ben  Arbia. 
Si,  Ahmed  ben  Bouzian. 

Si  ben  Aouda  ben  el  Hadj  Mahmoud. 
3i  £1  Naïmi  ben  el  Kharchi. 
Si  Eddin  hed  el  Hadj  Sadok. 


—  750  — 


PERSMKEL  OES  C1(IC0NSCRIPT1«NS 


Subdivision  db  Miluna.  —  Cercle  da  Miliana  (suite). 


OaedI-SedI». 

■r«B 

€liéllff  et  Fodda 
Tafreat 


(Cadi 

41  ]Bach-adel. 
Udel 

(Cadl 

45  }Bach-adel. 
Udel 

/Cadi 

46  {Bach-adel. 
(Adel 

iCad! 

47  {Bacb-adel. 

Adeï 


Si  Abd  elKader  ben  Cbelkti. 
Si  Ahmed  ben  Mohamed. 
Si  Mohamed  l>en  Moussa. 

SI  Abd  el  Kader  ben  Mohamed. 
Si  El  BadJ  Amar  ei  Mahabili. 
Si  El  Hadj  Abderrahman. 

Si  Ali  ben  Ahmed  Bouzar. 

SI  Mohamed  ben  ei  Haniissi. 

Si  Ahmeil  ben  Ahmed  el  Gberebali. 

SI  Beigassem  ben  Guessoum. 
Si  ibd  el  Kader  ben  el  Arbi. 
Si  Ahmed  ben  Sadolc. 


Cercle  de  Chercfiel. 


Benl-BleiMid 

Benl-BleBaMicr. , 

Oned-Raha 

Zailma... 


,Cadl 

48  {Bnch-adel.. 
fAdel 


.Cad! 

49  ?  Bach- adel.... 
/Adel 


Xadi 

90  )  Bach-adel . . 
jàdei 


iCadi 

51  i  Bach- adel.. 


^Adel. 


Si  Ali  ben  Mohamed  Akrour. 
SI  Abd  el  Kader  ban  AbdaUah. 
Si  Ahmed  bel  Kassem. 

Si  AUalbenelMadhi. 
SI  Mohamed  ben  AU. 
Si  Ahmed  ben  Abdi. 

Si  ben  Lemhel  ben  Ali. 
Si  Bel  Aïd  ten  Lemhel. 
Si  £1  Miliani  ben  Mohamed. 

Si  Mohammed  ben  Abbôs. 
Si  El  Hassen  ben  Ahmed 
Si  El  Al bi  ben  Mustapha. 


Toakriu 

Oaed-Sebé 

TîmewtmU 

Oued-Boaknaourl 


Cercle  de  Teniet'el'Haâd. 

(Cadi (Si  El  Moulaï  bpn  Ali  Moussa. 

5S  ] Bach-adel....  Si  Ebu  Ali  ben  el  Hadj  Mohamed, 
t  Adel Si  Ahmed  ben  Abdallah  ei  Azizi. 

/  Cadi Si  KouYder  ben  Gueltaf . 

53  bach-adel. ...  'Si  El  Hadj  Abd  ei  Kader  ben  el  mUaiki. 

(Adel Si  Ebo  Yacoub  ben  AU  Moussa . 

(Cadi Si  Abed  ben  Ahmed. 

54  ]  Bach<adel. . .  •  ;  SI  Ebn  el  Arbi  ben  el  Hadj . 

t  Adel I  Si  El  Abid  ben  el  Arbi . 

,Cadi Si  filDaouariben  Brahim. 

M  {Bach-adel. . . .  j  Si  Ahmed  ben  el  Mokhlar. 
(Adel 1  Si  £1  Meguerari  ben  el  Amri. 


Subdivision  d'0rl6ansvillb.  —  Cercle  d'OrUamviUe. 


El-Esnam . 


Medinel-BiedjA^a  < 


(Cadi 

56  {Bach-adel 
[Adel 

CadL 

yj  I  Bach-adel 

JAdeis 


Si  Bl  Hadj  Mustapha  bea  Belgâttem. 
Si  ElDJilaUbelAld. 
Si  Tahar  ben  Maarouf . 

SI  Tahar  Beigassem. 
Si  Mohamed  ben  Abd  el  Ouahed. 
Si  Ahmed  ben  el  Hadi  Kouïder> 
S\  Ben  ^hmedben  Tahia. 


—  751 


MM  DES  GIKaRSCnPTim 


m 


nmrni  des  circonscriptions 


Subdivision  d'OrlCànsvillb.  —  Cercle  d'Orléansviile  (suite). 


■eaailii . 


mcmûiém,. 


•«•r«i«niii . 


Tafloai 

ATii-Bler«B.. 


»ahra 

Beal-McrBoiis . 


65 


Cadi 

Bach-adBl.. 
Adels 


iCadi 

59  ;Bach-8del. 


Adels 


(Cadi 

60  jBach-adttl.. 
JAdel 

(Cadi 

61  JBach-adel.. 
Udel.. 


i: 


^Cadi 

69  \Bach-adfI. 


Adet.. 


Cadi 

63  {Baoh-adel. 
Ia4©1 


SI  Mohamed  beo  Abd  el  Kader  ben  Tifour  el 


Medjadji. 
el  HadJ  M 


adj  Maamarben  Ahmed, 
ben  Heuni  ben  el  Mouloud. 
el  HadJ  Chaouï. 

Mohamed  ben  Belgauem. 
Abed  bou  Zian. 
el  Mahi  el  Cborkaoul. 
SaïdbelHadjben  Abbad. 

el  Hadj  Sadok  ben  Zahr. 

AlibelDjilali. 

el  Djilali  ben  Mohamed  es  Samet. 

Abd  el  Kader  ben  Zidan. 
Abd  el  Kader  ben  Ameur. 
Ameur  el  Louati 

Mohamed  ben  Majouni. 
H  Djilali  ben  Abdallah. 
Abed  ben  Salah. 

Hustapf^a  ben  Heuni. 
Abd  el  Kader  ben  Tadjin. 
Alibea  Zergua. 


Cerde  de  Ténès. 


iCadi 

64  jBach  adel. 
<Adel  .... 


iCadl 

;Bach-adel. 

r  Adels 

iCadi ;. 

66  jBach^adel.. 

r  Adels 


± 


Si  YoucerbenTahia. 

Si  Bouzian  ben  Ahmed. 

Si  Abd  el  Kader  ben  Guendouz. 

Si  Ahmed  ben  Melzi. 

SI  Mohamed  ben  Nouna . 

Si  el  Hadj  Aïssa  Betgassem. 

Si  Mohamed  ben  Abd  el  Kader  bel  Arbi. 

Si  Mohamed  ben  Maamar  ben  Khaiem. 

Si  FathahcnRahho. 

Si  Mohamed  ben  Rahho. 

Si  Mokhtar  bel  Hadj  b«n  Aouda.  . 


AfiT.  2.  --  Le  Général  commandaat  la  proTince  d'Al- 
ger et  le  Procnrear  général  près  la  Goar  impériale 
d'Alger  sont  chargés,  chicon  en  ce  qui  le  concerae,  de 
Texécotion  do  présent  arrêté. 

Fait  à  Alger,  le  14  juin  1867. 

Signé  :  B<>"  DvRfiiEn. 


—   752 


N'  3)6.  —  Tribunaux  McscLMiNs.  —  Personnel.  —  NomiruUion 
des  membres  des  Mahakhmas  [cadiSy  bachadels,  adeli)  de  la 
province  (2'Oran. 


DU  14  JUIN   1867 


AU  NOM   DE   L  EMPEREUR. 


Le  Slaréchal  de  France,  Gouvernenr  Général  de  TAI- 
gérie,  absent  : 
Le  Général  de  diTtsion,  Sons-GouTernenr, 

Vu  rarticle  L2  du  décret  du  31  décembre  1859  ; 
Vu  le  décret  du  13  décembre  1866  ; 

Vu  Tarrôté  de  ce  jour,  portant  fixaiioo  des  circonscriplions 
judiciaires  musulmanes  de  la  province  d'Oran, 

ABBÊTE  : 

Art.  t*'.  —  Sont  nommés  j>our  la  prorince  d*Oran  : 


NOMS  DES  CIBCONSCRIPTIONS 


«alMt-Cloadi.. 


il 

S 


PEASONNEL  DES  CIRCONSCRIPTIONS 


DÉPARTEMENT  D'ORAN 


iCadi 

I  SBacli-adel... 
Udel 


iCadi 

2   Bach-adel... 

Udel 


Si  Mohamed  ben  Mustapha  B&cba. 
Si  ihmida  ben  Mohamed. 
Mohamed  Bouzian. 

Si  Âbd  el-Kader  ben  Alt. 
Si  Mohamed  ben  Ahmed. 
Si  TaïebbenKheiil. 


—  7  53  — 


il 


rasmii  m  circonscmptioiis 


DEPARTEMENT  D'ORAN  (mntr) 


losUiganem.. 


Mascara. 


Tlemeen. 


iCtdl 

3  ;Bacb-adeI.. 

'Adels 


iCadi  

Bacb-adel 
Adel 


Si  ben  Aouda  ben  Abd  el  Halim. 
S{  Bouziao  ben  Mekkf. 
SI  Hamida  ben  Hassen. 
Si  ben  Araar  ben  Bernou. 


CadI 

Bach-adel 


Si  Daho  bel  Bedoul. 
Si  Mobamed  bon  Ras 

Si  Belgassem  Ould  el  HadJ  Abd  el  Kader  ben 
Bagdad. 

Si  Ahmed  ben  el  Antri  Bouzar  el  Kebir. 
Si  Mohamed  MYabet. 
(Si  Ahmed  ben  el  Had)  Eddin. 

Adels <Si  el  HadJ  Mohamed  ben  Mohamed  Mïabet. 

^Sl  Mohamed  ben  Ahmed  el  Hassar. 


Subdivision  d'Oran.  —  Cercle  (VOran, 


Boa*lla<U*r-  • 
Meftah 


Telllaé. 


iCadi 


Bach-adel . 


*^®** Si  Sliman  bel  Arbi. 


iCadI 

7  {Bach- adel.. 
Adel 


Cadl., 

IBacta-adelt. 


JAdeto . 


Si  Adda  ben  Ariba. 
Si  Mohamed  ben  Gana. 


Si  bel  Haoo^lbeQ  Abderrham^n. 
Si  Abderrhaman  ben  TaXeb. 
SI  el  Bahi  ben  Ahmed. 

Si  Mohamed  ben  Priha. 
Si  Mohamed  bon  Dabaaa. 
Si  Bouzian  benAbdi. 
Si  Mohamed  bel  Habib. 


AÎB-Temoacheiii  . 


Anneie  (VAin-Temouchunt. 

.Cadi [Si  Abd  el  KarJer  ben  Abdel  Hadl. 

9  iRach-adel.«-.  SI  Mobamed  ben  Ojarrad. 
^Adel |Si  Kouider  ben  Djabeur. 


Subdivision  DE  SiDi-BBi.ÂBBis  —  Cercle  dt  Sidi'bêl'Abbès. 


Bou-BJeba . 


Sldl-toel-Abbè*. 


10 


iCadi  

JBacb-adeU. . 
fAdel 


,Cadi.. 


Il  tBach-adei. 
h 


fAdel . 


ISi  el  Fiadj  ben  Brahim. 
Si  Ahmed  ben  el  Bachir» 
Si  Yahia  Berrouguieg. 
Si  Ahmed  ben  Otmau. 

Si  el  Bachir  ben  Mustapha. 
Si  Mohamed  bel  Bachir. 
Si  Mohamed  ben  Amar 


Subdivision  d6  Mostagankm.  —  Cercle  de  Moelaganem. 


Oale«midl-YaiiMeff. , 


ATn-Tédclès . 


I 


iCadl 

4  g  jBacb-^del-. 

r Adels..  ..c 


13 


Cadû 

^Bach-adel. 

'Adels 


Si  el-Hadj  Abdallah  ben  Sadok. 
Si  M'hammed  Charef  ben  Meiined. 
Si  Mustapha  ben  Amer. 
Si  M'hammed  ben  Charef* 

Si  Mohamed  ben  Karthaba. 
Si  ben  Amar  ben  Burnou. 
Si  Mohamed  ben  Tad  el  Aouti. 
Si  Khatab  ben  Abdallah. 


l^PHBBVM 


70-*    — 


MOU  DES  CIKONSCmmONS 


S 

il 
il 

PS 

G 

S 

o 


PERSONNEL  DES  GIRCONSCRIPtlOff^ 


Subdivision  db  Mostaganbm  —  Cercle  de  Mostaganem  (suite) . 


nrekmaria 

Éf  afttfiuia 

Oale«-Abdl-el-CSoiil 

Koabi^a    de   Sldl-Abd 
Allah 


Onled-SIdl-el-Arlbl. . 


Onled-Aii. 


SldUSenoiiMl . 


Zemmorah . 


RahoalTa. 


(Cadl 

14  |Bach-adel.. 

fAdels )f} 


I 


iCadl.. 
19  jBacb-adel... 


Udeis m 


L 


Cadl 

16  jBacb-adel.. 

fAdels 


17 


iCadi.. 

^Bàoh-ad«L . 


fAdels...  . 
I 

iCadi 

lg  {BdCb-adel 

lAdets....! 


Abd  el  Kader  el  Bouiidi. 
M'bamed  ben  Sadok. 
Ahmed  ben.Babi 
Abd  el  Kader  ben  Mobamed. 

Abd  el  Kader  ben  Kacfa. 
Mobamed  ben  Tabar. 
bou  Abdallab  ben  el  M'badi.* 
M'bamed  benel  Hadj. 

el  Hadj  ben  Snoussi. 
Kaddour  ben  Haoua. 
Abed  benel  Kadbi. 
MouleyAli. 

elBlamoun  ben  Haoua. 
ben  Aouda  benel-Ouzaa. 
Mohamed  ben  Taïeb. 
él  Hadj  ben  Zian. 

Ahmed  ben  Hamissi. 
T«har  ben  el  Hadj  Abed. 
Abdallah  ben  Reguieg. 
Mohamed  ben  Gbermam. 


Cercle  (TAmmi'Moussa. 

ÎCadi I  Si  Mohamed  ben  Abderrhaman 
Bach-adel. . . .  iSi  Ahmed  ben  Mokhtar. 
Aa»ia  )S1  Ahmed  ben  Kheira. 

1  ^^'^ ISi  ben  Henni  ben  Ameur  el-Aïn. 


ao 


ICadi Si  Mohamed  ben  Alloua. 
Basb-adel... .  |Si  Abd  el -Kader  ben  Abderrhaman. 
kA^ti.  iSi  el  Arbi  ben  Zineb, 

I  *°®**' { SI  Mohamed  ben  Abd  et  Aiis. 

ÎCadi I Si  Mohamed  ben  Afdeyla. 
Bach-adel....|Si  Abed  ben  Khaisir. 
kA^i^  i^<  el  Mahl  ben  Mustapha. 

^°*''^*" Si  ben  Abdallah  benSanoun. 


Annexe  de  Zemmorah. 


"f 


Cadl i  Si  Abd  el  Kader  ben  Brahim 

Bach-adel . . . .  |Si  Aouamer  ben  Adda. 
AH^ii.  ^Si  el  Arbi  ben  Mohamed. 

,*^®*® }SI  el  Aakeb  ben  Tahar  ben Zlan. 

ÎCadi ISi  el  Mustapha  ould  Si  el  Mehedi. 
Bach-adel.. . .  ISl  Pellouab  ben  el  Fersi. 
AH^.  ^Si  Abd  ei  Kader  ben  Saharaoui. 

^^^^ iSi  Ahmed  ben  Fodhil. 


Subdivision  de  Mascara.  —  Cercle  de  Mascara. 


■enl-CMiigran. . 


( Cadi I  Si  Abd  el  Kader  bel  Hadj. 

U  {Bach-adel....  SI  Daho  bel  Habib. 
(Adel I Si  Mohamed  bel  Arbi. 


/UO 


MMS  MS  ClKMKUmMS 


PERSONNEL  DES  CIRC«NSCIIPTI8RS 


Subdivision  di  Mascaei.  —  Cercle  d%  Mascara  (suite). 


EI-Bor^J. 
K»lâ«.... 


lMa««Mia. 


ÎHaddadi 

Boa-HMtlfia . . 
•iie4-Fr«lia... 

Fekan 

Sl-BJHalUben-Ai 

Frendiah 

Bo«-Wou«l». .. 


Onliert.. 

Saida.... 
Bahloal., 


Tftkdieiiipl., 


A«aiiif»|. 


iCadi 

S5  -Bach-adel.. 
/Adel 


^Cadi 

•  Bach  adel., 
Udel 


^Cadi 

S7    Bacb-adel.. 
Udol 


iCad|....s  .. 
{Pach-adel.. 
(Adel 


icadl 

99  {Sach-alel.. 
(^det 


Cadl. 


31  ;  Bach -adel.... 
/Adel  

iCadl 

SI  {Bach-adel.  .. 
(Adel 


i£adi 

3S  ^Bàch-adel.. 


^Adel. 


iCadi 

83  {Bach -adel. 
Udel 


(Cadi 

84  {Bach-adôl... 
(Adel 


Si  Mustapha  hea  ea  Serlr. 

Si  BachirbelDJilali. 

Si  Ahmed  el  KefaX  beo  el  HadJ  el  Mekki. 

Si  KadJoor  bel  Hadj. 

Si  Mohamed  ben  Hamou. 

SI  Tooasef  oald  el  Hadj  el  Mekki. 

Si  Mohamed  ben  Thamy. 
SiAbdelKaderbenAbda 
Si  Mohamed  ben  Ahmed. 

Si  TaYeb  ben  Mokhtar 
Si  el  Bachir  ben  Mustapha. 
Si  AU  ben  Mustapha. 

Si  Mohamed  ben  Mokhtar  Tmiml. 
Si  el  Habib  bea  Macer. 
Si  el  DJfiall  ben  Menzoula. 

Si  Mohamed  beo  Berkan. 
SI  Drli^s  ben  Seddik. 
Si  Ksddour  ben  Tahia. 

SI  Mohamed  ben  Mokhtar. 
Si  b^a  Ohazy  hen  Khalledi. 
Si  Daho  ben  Mustapha. 

Si  Ahmed  ben  el  Gharbi. 
SI  Abd  el  Kader  ben  DJelloul. 
Si  Mohamed  ben  el  Habib. 

St  Mohamed  ben  Kaddour. 
Si  el  Habib  ben  Aller. 
Si  Bonzlan  ben  Ahmed. 

St  Mohamed  ben  el  Attar. 
Si  Mohamed  beif  Amar. 
Si  Mohamed  ben  Ahmed. 


Cercle  de  Saïda, 


^Cadi 

35    Bach-adel. 


/Adel.. 


(Cadi. 

86  '^ Bach-adel.. 
(Adel 


ICadi 

87  {Bach-adel... 
fAdei 


Si  Mohamed  Ouled  Ali  ben'Saflr. 
Si  Mohamed  bel  Hachemi. 
Si  Mustapha  ben  Ahmed. 

^i  Ali  ben  Mokhtar. 

Si  Abd  el  Kader  bel  Hadj  Mustapha. 

Si  SaVd  ben  Kadda. 

Si  Abd  el  Kader  Bondhali  ben  OtmtB. 
Si  Mohamed  ben  Abd  el  Kader. 
Si  Mohamed  ben  Abderrhaman. 


Cercle  de  Tiaret. 


iCadi 

39  I Bach- adel.. 

lAdels 


(Cadi 

89  {Bach-adeW. 
fAdel 


SI  Maamarben  Saadat  ben'Euriba. 
Si  el  Hadj  Taïeb  ben  Aïssa. 
Si  Saïm  Ould  Mohamed. 
Si  Séadben  Ahmed. 

Si  el  Hadj  TaYeb  ben  bou  Zian. 
Si  Mohamed  ben  Ahmed. 
Si  Ztn  ben  Abbadi. 


—   756 


PEUSONNEL  DES  nRCONSCSIPTIONS 


Subdivision  de  Tlbmcbn.  —  Cerek  de  Tlemcên. 


Beni-Riman. , 


«hoMel. 


•uled-Riah. 


•aled-el-BUmoun . 


(Cad! 

40  JBacb-adel.. 

UdelB 


I 


ICadi 

41  jBach-adel... 

lAdels  ........ 


I 


(Cadl 

43  IBacb-adel. .. 

JAdela 

jcadl 

\Bacb-adeK.. 


43 


|ÂdeU.. 


ISi  Abmed  ben  Âbdallab. 
|Si  Abmed  bon  el  Medbl. 
jfSi  Mohamed  ben  Doama. 
iSi  el  Mokbtar  ben  ed  DrA. 

Isi  Ali  ben  Hamoad. 
[Si  Bou  Media  Ould  el  Kbaouen. 
>Si  el  Akbdar  Beikanem. 
)Si  Ahmed  el  Bernouaai. 

Si  Mohamed  ben  Ahmed. 

Si  Mohamed  ben  Merzouk. 
\Si  Bou  Môdfn  Ould  •!  Miloud. 
)Si  el  Kebir  ben  Ahmed. 

ISi  Mohamed  ben  Ouïs. 
Si  Sedd  k  ben  el  Muatapba  ben  Senouasi, 
SI  el  Kadi  Ould  el  Hadj  Adda. 
Si  Mohamed  benL'liassen. 


Cercle  de  Nemours. 


Wé^rmmm'. 

B««viret-el-Bilr« . 


^Cadi 

44  jBach-adel. 


Udel. 


(Cadl 

45  jBach-adel. 
Udel 


Si  Sliman  bel  Arbi. 

St  Ahmed  b«»n  Amar  ben  Daoud. 

Si  Mohamed  Addoun. 

Si  el  Abbèâ  ben  BahaU 

Si  Ali  bel  Haaaen. 

Si  Mohamed  ben  el  Bachir. 


SeMl-^naaslB.. 


Cercle  de  Lalla-Maghriia. 

Il  Cadi I  Si  Kouider  ben  Bekbii. 
46  iBaoii-adel....  Si  ben  AU  ben  el  Bachir. 
(Adel |Si  Abdallah  ben  SiToub. 

Cercle  de  Sebdou. 


iCadi , 

47  ]Bach-adel.... 
jAdel 


Si  Abmed  ben  el  HadJ. 
Si  Taïeb  ben  Halima. 
Si  el  Bachir  ben  el  fiadj. 


Aat.  2.  —  Le  Général  commaiîdaat  U  proyince  d*0- 
ran  et  le  Procorenr  général  près  la  Goor  impériale 
d'A]ger  sont  chargés,  chacon  en  ce  qai  le  comerBe^  de 
Texécation  da  présent  arrêté. 

AlgeMeU  Juin  1867. 

Signé  :  B^"  DuRUSU. 


N'  3)7.  —  Tribcraux  ml^sulmans.  ~  Personnel.  —  Nomination 
des  membrts  de$  Mabdkhmas  [cadis,  bachadels,  adelt)  de  la 
protince  d-'  CoNSTAîtriNE. 


i>U   14  JUIN   1867. 


AU  ISOM    DE   L  FMPEBBUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouyernear  Général  de  T Al- 
gérie, absent  : 
Le  Général  de  dîyision,  Sons-Goayemenr, 

Vu  le  décret  du  13  décembre  1866  ; 

Ta  r^rrété  de  ce  jour,  portant  fixation  des  circonscriptioas 
judiciaires  musulmanes  de  la  province  de  Coastantine, 

ABBÊTE  : 

Art.  l*'.  —  Sont  nommés  ponr  la  proyince  de  Cons- 
tantine  : 


I 


DES  ClRCORSCainiOIIS 


C«BsUiDtlAe  (tille). 


si 

3g 

s 


PERSONNEL  OES  CIRCONSCRIPTIONS 


DEPARTEMEiNT  DE  CONSTANTINE 


Cadi '....|Si  Mohamed  bea  Azooz. 

1  /SI  Mohamed  Kho4ja  beo  DJelloul. 

'AriAie  )^^  Mohammed  ben  el  Mlloud. 


Si  Mahfoud  ben  Satsy. 
Si  Ammarben  Ibrahim. 


--  758  — 


PERSONNEL  DES  CiRCONSCUPTlOIIS 


DÉPARTEMENT  DE  CONSTAKTINE  (suite). 


Oonlitaittlite  (Banlieue)., 


PhlIippeTlIle. 
«dne 

Caelm». 

Séttff 

Boasle 


.Gadi 

iBaoh-adela. 

Udels 

.Cadi 

S    Bach-adel.. 
/Adél 

(Cadl 

4  jBach-adel.. 

Udels 

Icadl 

-  ;Uach-adel.. 

(AdeU 

iCadl 

^  jBach-edel.. 

'Adela 

(Cadl 

7  JBach-adel.. 
JAdel 


Si  el  Mekki  ben  Badis. 

Si  Mohamed  beo  Taïeb  beD  el  Kired, 

Si  Mohamed  el  Arbi  ben  Moati. 

Si  Mohamed  el  Mena  ben  BedJeb. 

Si  el  Arbi  ben  Badla. 

Si  Mohamed  ben  Kara  Ail. 

SI  Mustapha  ben  el  Moari. 

Si  Mohamed  ban  el  HadJ  Mohamed. 
SI  el  HadJ  Ahmed  ben  Abd  el  Kader- 
Si  el  Bad]  Mohamed  ben  DJadoon. 

Si  Kaddour  b«>n  Turkia. 
S>  Salah  ben  Ramdan  Metidji. 
Si  Mohamed  Bakkar  ben  el  Gadi. 
SI  Mohamed  Serir  ben  Belgasaem. 

Si  Mahmoud  el  Nyar. 

Si  el  Arbi  Larguech. 

SI  Mohamed  ben  Ahmed. 

SI  el  Haoussein  ben  Mohamed. 

SI  Ahmed  el  Kouider  ben  Abd  et  Kader. 

SI  el  Mekki  ben  Salah. 

Si  Hammou  ben  Abderrahman. 

Si  Taïeb  ben  Merzoug. 

Si  Omar  ben  Hamdan. 

N 

N 


Subdivision  db  Constantinb.  —  Cercle  de  Comtantine. 


^el- 


Mita. 


VeHyoaa . 


•aled-A»d-el-Hr«ar . 


(Cadl 

8  {Bach-adel.. 
(Adel 


SI  Mohamed  Sahirben  Mohamed. 
SI  Ahmed  ben  Saadoun. 
Si  Mohamed  benOuadfel. 


ÎCadl SI  Mohamed  Sghir  ben  el  Hadj  AU. 
D.^K  .^«i^      I SI  Drif  ben  Mohamed. 
Bach-adeis. ..  gj  Mohamed  ben  Amar  ben  Nouri. 
A^^i.  ^Si  Mohamed  Salah  ben  Mohamed. 

1^^'^ jSI  Mohamed  Beikheir  ben  Mohamed. 

ÎCadl |si  Embareck  ben  Ali  ben  Abd  el  Kader. 
Rfinh  .H-i.       Si  AH  ben  Cherlf. 
Bachadel8...Jgi  Ahmed Cderif ben  Amor. 
Adel ISI  FUali  ben  Caddour 


11 


Cad! I  SI  el  Mekkl  ben  SI  Erabafeok. 

n.^k  .4.^1.     \ SI  CherguI  ben  Salah. 
Bach-adei». .  .,s|  ^^^^  ben  Che«kh  Ztadi. 


Il 


Adel. 

Cad! < 

Bach-adels. 
Adel 


(Cadl 

IS  {Bach-adel.... 
(Adel 


SI  Rennan  ben  Khellfa. 

SI  Sald  ben  Mihoub. 

SI  Belgassem  ben  Khebbeb. 

SI  Ahmed  ben  Mohamed  Salah  el  Aclii. 

SI  Ahmed  ben  Mohamed  Baflegui. 

Si  MokUr  ben  51  Chérir  el  Kebabi. 
Si  Lakhdar  bel  HadJ  Ahmed. 
Si  Ahmed  ben  Boudhiaf. 


—  759  — 


Subdivision  db  Conbtantinb.  —  Cercle  de  ConstanHne  (snile). 


•aled-BelAfvel . 


K.€sreh«. 


EI-Ah«MI»A«  . 


srerdjela... 


ENMIItoh., 
Ouled-AU. 


Collo  , 


TMnaloo* . 


BeB|.Fers«eD  , 


iCadi 

U  /Bacb-«deli. . 

fAdels 


1 


(Cadt 

15  /Bach-adels... 

(Adel 

/Cadi 

If,  /Bach-ade]s... 

(Adels 


iSl  Mobamed  ben  Abd  el  Kader 
Si  elMekklbelHadJ. 
Si  Mohamed  ben  Vaammar. 
Si  SalfdbenMesbab. 
SI  Lakbdar  ben  Boudbiaf. 
Si  Cherif  bel  Hadj  ei  BleUi. 
61  Ali  ben  Mohamed  el  Ameii . 
SI  Mohamed  ben  Hamana. 
Si  el  flachemi  ben  Abdallah. 

Si  SaajlbeaMeasaoud. 

Si  Lakhdar  ben  Ahmed. 

S(  Mobamed  ben  Gbouiter  el  Mili. 

Si  TahltbenDiidi. 

Si  Chadli  ben  Bacbir. 


Annexe  de  Jêmmapu, 


rCadi 

Bacli-adel... 
tAdel 

iCadl 

iS   Baoh-adel... 
Udel 


Si  Ahmed  bed  CheUab. 
Si  ISftIah  ben  Ahmed. 
Si  Lakhdar  bel  HadJ. 

Si  Ferat  ben  Ali. 

Si  Bl  Arbi  ben  Tonfsef. 

Si  Tahar  ben  Ahmed. 


Annexe  d^El-MUiah, 


(CadI 

19  {Bach-adel.. 
Udel. ..;... 


iCadi 

90  IBacb-adel. 
(Adel 


Si  Abderrahman  ben  Amokran. 
Si  el  Arbi  ben  Sadik. 
SI  Amar  ben  Abderezeg. 

Si  SaTd  ben  Abada. 

SI  Mohamed  ben  ^adok. 

Si  el  Haouasin  ben  Abd  el  Azli  Maronf. 


Cercle  de  CoUo. 


(Cadi 

M  <Bach*adel.. 
(AdeL 


/Cadi..: 

It  jBach-adela . 


fAdels . 


;Cadl.. 

»3  {Bach-adel.... 
Udel 


SI  Mehamed  bel  HadJ  Ali. 
Si  Amar  ben  Ahmed. 
Si  Tahar  ben  Mobamed 

Si  Tahar  ben  Mobamed. 
\SI  El  Aoussin  ben  SAad. 
isi  El  Mekki  ben  Bagricb. 

Si  Sàad  ben  Mesaaoud. 

Si  Toussef  ben  Tebban. 

Si  Mohamed  ben  Abdallah. 
SI  Mohamed  ben  Ahmed. 
Si  Mohamed  ben  Mohamed. 


cercle  de  DjidjeUi, 


ojlcUelU . 


U 


CadI ., 

Bacb-odeto., 


.  {SI  Abdallah  bou  BJama. 
t3i  Cberirbeo  Belgiuflem. 
iSl  fiaXd  ben  el  H^onastn. 
,  I  Si  Ahmed  ben  Hablah. 


PV^ 


^^  <  t  ■ 


w^mm^ 


^tsm 


—  760  — 


PERS8NREL  DES  CIKONSCRimONS 


Cercle  de  Djidjelli  (suite) . 


Chahena.. 


9eliiia. 


S5 


ÎCadi 
Bacb-adels. 
Âdels 


ÎCadi 
Bach-adel.. 
Adel 


Si  Âtssa  bon  Mohamed. 

SI  Ali  bea  Olman. 

Si  el  Hadj  Moliamed  ben  el  Bouri. 

Si  Youssefben  Amokran. 

Si  el  Hachini  ben  Si  Mohamed. 

Si  SAadi  ben  Khedimallab. 
Si  el  Arbiben  Si  Laiby. 
Si  Ahmed  ben  Toussef . 


ATA-BéTda. 


Sedr»l«fl . 


RM-D|edldl. 


Cercle  d'Aïn-BAda. 

Gadi I Si  Belgassem  ben  Mohamed . 

Ri»r»h-»dAU     i  Si  Messaoad  ben  Sghrir. 
Bach-adels. . .}  gj  n^bamed  ben  Amor  el  Mlli. 
Adel \S\  Salah  ben  Amara 


97 


IGadI I  SI  Hassein  ben  Abbés. 
aortK  «^^1.     »Si  Mohamed  ben  Embarek. 
Bach-adels... jsj  j^^^^^  j,tn  Mohamed. 
Adel iSi  Ahmed  ben  Ali  Lezoul 


Cadi |Si  Salah  ben  Mamar  Bzzidl. 

SI  Snoussi  ben  Ahmed. 


lSi  Belkheir  ben  Ahmed. 


Tëbessa ^ 

Cherla 

EMoTa-SIdl-Abld 


99  <Bach  adels. 

(Adel i  Si  Hamada  ben  Abd  el  Kader. 

Cercle  de  Tébessa, 

(Cad! SI  Mohamed  Salah  ben  OunU 

Si  Taïeb  ben  Mohamed  Saïghi. 
SI  Mustapha  ben  Hasseïn. 
Si  Chérir  ben  Ayach. 

Si  Mohamed  ben  Ali. 
Si  Chabbi  ben  Ammar 
Si  Mohamed  ben  Ahmed. 

Cadi Si  Mohamed  ben  M'bark . 

3i  ) Bach-adel....  SI  Embarek  ben  FilaU. 
Udel [Si  AU  ben  AbdaUah. 


30  I  Bach-adels. 

(Ade.l 

(Cad! 

]  Bach-adel.. 
'Ade! 


SI 


Subdivision  de  Batna.  —  Cercle  de  Batna. 


WiehmM.. 

Batna . . . 

Belemma 
RTsaoaii., 


(GadI ISi  Mohamed  ben  Si  Ahmed. 

SI  Slimanhen  Ali. 

Si  Ali  ben  Taïeb. 

Si  Mohamed  ben  Abd  el  Afid. 


(Bach-adels. . 
(Adel 


34 


/Cadi 

I  Bach-adels . . 
fAdel 


(Cadl 

35  ^Bach-adel.... 
(Adel 

(Cadl 

96  (Bach-adel.... 
Udel 


Si  Abdallah  ben  Slfi. 
SI  Belgassem  ben  Cherif. 
SI  El  Hadj  ben  Si  Amar  Chacbo. 
SI  Moussa  ben  Tabla. 

Si  elHadj  Abdel  Kader. 
SI  el  Haoussln  ben  Ahmed. 
Si  Abderrahman  ben  Mohamed. 

Si  Ahmed  ben  Mahfoud. 
Si  Achourben  Mohamed. 
SI  SaYd  ben  Mohamed. 


^  761  — 


PERSONNEL  DES  CIKOIISGIIIPTIMS 


Subdivision  di  Batra.  —  Cercle  de  Batna  (suite). 


Barika 


Kltenehelai 


iCadl 

37    Bach-adel.. 
lAdel 


(Cadi 

38  ]Bach-adel.. 
fAdel 


SCadi 
Bach-adels.. 


fAdels., 


/Cadi 

40  {Bach-adel... 
(Adel 


Si  Amroarben  Moudda. 

Si  Saïd  ben  SAad. 

SI  Abd  el  Baki  ben  Si  Ali. 

Si  Mohamed  ben  Brabim  ben  Teurfaïa. 

Si  FerhatbenCtaerif. 

Si  Ail  beo  el  HadJ  el  Arbi. 

Si  Ahmed  ben  Dorbani. 

Si  Ahmed  ben  Mohamed. 

Si  Ali  ben  Mohamed. 
^Si  Brahim  ben  Ali. 
iSi  Ali  ben  Saïd. 

Si  SaYd  ben  Si  Salah. 

Si  Mohamed  ben  Measaoud. 

Si  Mohamed  ben  Salah  ben  Si  Seddiq. 


Subdivision  de  Sétif.  —  Cercle  de  Sétif. 


Ovled-CiaMem. . 


Cial^Jel 

9ahèl-Gaébll 


Akbou  . 


Benl-Yala. 


AVn-Takront.. 
Kuar-et-Thlf. 


Elf  ha-Goebala. . 


41 


43 


Cadi 

Bach-adel* 
Adelfl 


48 


Cadi 

Bach-adels.. 

Adel 

Cadi. 


{Bach-adel.. 
fAdel  

iCadi 
Bach-adels.. 
Adel 


/Cadi 

45  /Bash-adels.. 
fAdel 


,    iCadi 

46  |Bach  adel.. 
(Adel 


\Cadi 

47   Bach-adel.. 
Udel 


48 


Si  Abdallah  ben  Si  el  Bachir. 

Si  Smati  bon  Zian. 

Si  Ahmed  ben  Zouaottl  benMessaoud. 

Si  Ali  ben  Belgassem. 

Si  Ahmed  ben  el  Medjahed. 

Si  Mustapha  ben  Abd  el  Kader. 

Si  Zerroug  ben  Chérlf. 

Si  Sghlr  ben  Mohamed  ben  Barkal. 

Si  Abd  el  Aziz  ben  Mohamed. 
Si  Lakhdar  ben  Allègue. 
Si  Ahmed  ben  Nasaeur. 

Si  Salah  ben  Mesbah. 
Si  Mohamed  ben  Mohamed. 
Si  Ahmed  ben  Smati. 
91  Tahia  ben  Faress. 

Si  Salah  ben  Zitouni. 
Si  Mohamed  ben  Mesbah. 
Si  Mohamed  Rachdl  ben  Maïza. 
Si  SaïdelEulmi. 

Si  Danman  ben  Allègue. 
Si  Cher fr  ben  Kharri. 
Si  Mohamed  beh  Perhat. 

Si  Mohamed  ben  Mohamed  Amzian . 
Si  Cherif  ben  Belgassem. 
Si  Ali  ben  Amar  el  Djébari. 

Si  Mohamed  ben  Taïeb. 
tSi  Abdallah  bel  Hadi  Taïeb. 
)Si  Larblben  Fodhif 


Cadi 

Bach-adeU. 

Adel |Si  Ôtman  bel  HadJ  Taieb. 


Annexe  de  TaKitouni. 

ICadi I  Si  Belgassem  ben  Ali. 
Bach^del  ...  Si  Ali  ben  Embarek. 
A^^io  )3i  Mohamed  bel  Arab. 

Adels..  .-.••isi  Taïeb  bel  flakiml. 


—  >62  — 


IMS  DES  CHMnaiPTIMS 


Si 

m 


PERSONNE  HES  CHBMSGMPTtOIIS 


Annexe  de  Takit&unt  (suite). 


TaklCoonC. 
Bradma.... 


(Cadl 

50  {Bach-adel.. 

(Adel 

iCadI 

51  {Bach-adel.. 
(idel 


Si  Seddlk  bel  HadJ  Taïeb. 
SI  El  Mekkt  ben  Abbacba. 
Si  Abmed  ben  Si  Ali. 

Si  ITobamed  Saïd  ben  Abmed. 
Si  Mobamed  ben  Cberif. 
Si  Uobamed  Tabar. 


ToocUa.. 


Benl-Oiighllfl. 


OvIed-Abd-el-Dilekar . 


Aouhalla . 


CercU  de  Bougie. 
(Cadi ISt  Mohamed  Saïd. 


8S   Bacb-adels. 


L 


•Adel.... 

(Cadi 

53  Ifiach-adels..» 
(Adel 

fCadI 
Bacb-adels... 
Adel 

(Cadi 

55  {Bacb-adel... 
Adel 


Si  el  Haousflin 
)Si  Ali  on  Afléab. 
Si  Abderrabman  ben  Mohamed. 
Si  Ahmed  el  KolU. 
Si  Lounis  ben  Houhoub. 
Si  Motamed  Saïd  ou  Zenrok. 
Si  Tahar  ben  Atbman. 

Si  Tahar  ou  Cheikh. 
Si  Mohamed  el  Arbi. 
Si  Mohamed  el  Mahdl. 
Si  Ahmed  ou  Cbelkh. 

Si  Cherif  ei  Mokrani. 
Si  Cherif  ben  Ahmed. 
Si  Mohamed  ben  Ahmed. 


Cercle  de  Bordj  bou  Aréridj, 


Bon-Arérliy 

BledUana...  . 

Kemonra 

Bon  ira 

BlaïuioHra... 
BordJ-B'dIr. 

Taamalte. . . . 


(Cadl 

50  jBach-adel.. 

fAdels 

I         * 
(Cadi 

57  |Bach-adel.. 

(AdeU 

iCadl 

58  Bach-adel.. 
/Adel 

(Cadi 

59  .Bach -adel.. 
Udel 

ICadi 

60  {Bach-adel.. 
/Adel 

ICadl 

51  {Bach-adel.. 
(Adel 

iCadi 

69  TBach-adels. 

[Adels 


SI  Ahmed  ben  Bmbarek. 

Si  Mohamed  ben  Rabah. 

Si  Mabrouk  ben  Taïeb. 

Si  Mohamed  Salah  ben  Mouloud. 

Si  Taïeb  ben  Mohamed. 

Si  Madani  ben  Besaa. 

Si  Cherif  ben  Naceur. 

Si  el  Haoussln  ben  Kbarkhar. 

Si  Naceur  ben  Ali. 

Si  Mohammed  ben  Sàadi. 

Si  Mohamed  es  Sghir. 

Si  Mohamed  el  Bachirben  Seddik. 
Si  Konider  b.n  Ahmed  ben  AltTaïer. 
Si  Ahme.1  ben  Chaouch. 

Si  el  Mouhoub  ben  M'Ahmod. 
Si  Ramdan  bel  Hadj  Belkbeir. 
Si  Ahmed  ben  Mansour. 

Si  Salah  ben  bou  Chenak, 
SI  el  AhsenbenTekki. 
Si  Said  ben  SÀadi. 

Si  el  Absen  ben  Halla. 
Si  Ahmed  ben  bou  Rached. 
Si  Mohamed  Seddik  ben  Malbi. 
Si  Cherif  ben  Mouhoub. 
Si  TftlebbenZlan. 


—  763  — 


Cercle  de  Bouçada, 


mmilm. 


.Cadi 

6S  {Bacta-adel.. 
(Adel..  


SI  el  Hadj  MoBiapba  ben  Tahia. 
Si  Ahmed  ben  Tahar. 
Si  Aisaa  beo  Tiar. 


Subdivision  db  Bônb.  —  Cercle  de  Bône. 


Plaine  de  Bône. 


Edough. 


iGadl 

64  <Bach-adel8. 
lAdel 


ICadJ 

69  {Bach-adel. 
(Adel 


|SI  AlibenKaraAli. 
Si  Mohamed  Salah  ben  Merad 
Si  Ahmed  ben  Fernan. 
Si  Mohamed  eiChabli. 

Si  Ahmed  ben  Merad, 

Si  Ahmed  bel  Arbi. 

Si  elMekkl  ben  Ahmed. 


Cercle  de  Gueima. 


Oved-SenaCI. 


Oved-Halla., 


^Cadi 

66   Bach-adel. . 
lAdel 


67 


|Cadl 

{Bach-adels. 
lAdel 


Si  Saïd  ben  Chettah. 

Si  Brahim  ben  Bebah. 

Si  Amar  ben  Mohamed  Sghir 

Si  Ali  ben  Mah^joub. 
Si  AU  ben  Ahmed. 
"}Si  el  Arbi  ben  Hamoud. 
SI  el  Madhi  ben  Belgassem. 


Cercle  de  Souk-Àhrae. 


BlecUerda.... 
Hannencha . 


Cad! ISi  Mohamed  ben  Sald. 


68 


Bach-adela.. 

fAdel 

,Cadl 

69  (Bach-adel... 
(Adel... , 


Si  el  Hadj  Ghaffi  ben  Brahim. 
Si  Abdallah  ben  Mohamed. 
Si  Brahim  Beigacem  Tamtam. 

Si  Ahmed  ben  Mohaiped. 
Si  el  Hambeli  ben  Brahim. 
Si  Mustapha  ben  Bouziri. 


Cercle  de  La  Calle. 


Oaed*boa«Had|ar. . 
Oned-el-ILéblr 


(Cadi 

70  ) Bach-adel. 
(Adel 


(Cadi 

71    Bach-adel.. 
Adel 


SI  Ali  ben  Amar. 

Si  Mohamed  ben  ben  Sliman. 

Si  el  Hadi  ben  Tousser. 

Si  Mohamed  Saïd  ben  Yousjef. 
Si  BouTer&a  ben  Brahim. 
Si  Taïeb  ben  el  Arbi. 


Art.  2.  —  Le  Géoéral  commandant  la  province  de 
CoDstantine  et  le  Procorenr  général  près  la  Coar  impé- 
riale d'Alger  sont  ohargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Texécntion  du  présent  arrêté. 

Alger,  le  14  Juin  1867. 

.Signé  :  B^"»  DuRBiEU. 


—  764  — 


N"  318.  —  Tribunaux  musulmans.  —  Personnel.  —  Nomination 
des  Oukils  prèi  du  tribunaux  musulmans  de  la  province 

(fÂLGBR. 


DU  27  JUIN  1867. 


AU  NOM   DE  L  FMPEBEUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Goarernear  Général  de  TAl- 
^érie, 

Vu  le  décret  du  31  décembre  1859  ; 

Vu  le  décret  du  19  mai  1860  ; 

Vu  le  déeret  du  13  décembre  1866 , 

ARRÊTE  : 

Art  \*\  —  Sont  nommés  Oukils  près  des  circons* 
criptions  judiciaires  de  la  province  d^Algcr,  les  indigènes 
dont  les  noms  suivent  : 


CIRCONSCmPTIONS 

JUDICIAIRES 

o 

II 

n 

1.1 

1  Dl 

lal 

MOIS  DES  OUKILS 
• 

Subdivision 

Bou-Zbgza 

Subdivision  di 
ISSBR.... 

L6ER.  —  Annexe  d*  Alger, 

Si  el  Hidj  Mohamed  bou  Houda. 
Si  el  Mahfoud  ben  Gassem. 

[LLTS.  —  Cercle  de  Dellys. 

Si  Bou  Taldja  ben  Mohamed. 

Si  Saad  ben  M'bamed  ben  Becbla. 

—  765  — 


ROMS  DES  OUKILS 


Cercle  de  Dra-el^Mizan, 


Dra-bl-Mizan  . 


17  (Si  Âmarben  4li. 

^  '  {Si  Uohameâ  ben  Ali  ben  Gbeikh. 


Subdivision  d*Achàlb.  —  Cercle  d'Àumale, 


Boc-Skbn 

Bbchhu 

OuH-RsaiFA 

âdàocrà 

SiDI-ÂÏSSA 

Oued-Okhbris  . 
BblKherrocb  . 
ElBéthah.... 

BouTra 

Aïn-Bbssbh  .... 


Si  Ahmed  ben  Ameur. 

Si  el  Taîeb  ben  el  Hadj  H' Ahmed 

Si  Mohamed  ben  Rabah. 

Si  Ali  ben  el  Djenidi. 

Si  Sliman  ben  el  Mekki. 

Si  el  HeniaT  ben  Ahmed. 

Si  Ben  Tahi^  ben  Kheiif. 

Si  Ameur  ben  Mohamedben  Kernao 

Si  Mohamed  ben  Mebarek. 

Si  el  Miloud  ben  el  Adjal. 


Subdivision  db  Miliana  —  Cûrcle  de  Miliana. 


OUBD  Djbr... 

Zakkar 

Djbndbl..,.. 

Oued  Massin  . 


Tafbschna 

Douï 

Oued*Bbda 

Braz 

Chbliff  et  FoDA. 
Tafrbnt 


38 


40 


(Si 

Isi 

(Si 
(Si 


41 


42 


43 


44 


46 


46 


|Si 

»Si 
Si 

Si 
iSi 
Si 
Si 
Si 

tSi 
Si 
Si 
Si 


«m 


Taïebben  el  Mokhfl. 
Mohammed   ben  Rekhissa. 
Amar  bdn  Mohamed  ben  Ahmed 
Mohamed  ben  Ali  el  Mazari. 
ben  Djafar  ben  Rabah. 
Abd  el  Râder  ben  Ranem. 
Mohamed  ben  el    Hadj   Ali  el 

Romrani. 
el  ADteri  ben  Saddok. 
Abd  el  Kider  ben  Ahmed  Cheï- 

khaouî. 
Mohamed  ben  el  Mecheri. 
ben  Mira  ben  Mohamed. 
Abdallah  ben  el  Hadj. 
Mohammed  ou  Sadi. 
el   Hadj    Brahim  ben  el  Hadj 

M' Ahmed, 
ben  Saada  ben  Toussef. 
el  Haouari  ben  Ahmed, 
el  Hadj  Mohamed  ben  Rebidi. 
el  Hadj  Mohamed   ben  el  Hadj 

M'Alfmea. 
M'Ahmed  ben  Abd  el  Kader. 
Mustapha  ben  Morabet. 


CercUr  de  Cherchel. 


Bbni-Msnad. 


^  (Si  el  Akhdar  ben  Abd  er  Rahman. 
^  ISi  Abd  el  Kader  ben  Ferah. 


—  768  — 


CIRCONSCRIPTIONS 
juDicuniKs 

1 

NOIS  DES  QUXIU 

1 
Cerde  de  Cherchel  (suite). 

Si  Moussa  ben  Mohamed  ben  Dje- 
Bbn-Mbnassbr 49         loul  Tidafi. 

Si  Belgassem  ben  Miloud. 
OuiD.RAHA f.o  î?!  ben  Youssef  ben  el  Ktiouas. 

Zatima.  «..  .  .  f 

(M  et  AKnaar  nen  Monamea. 
o   Si  el  Hassen  ben  Ali. 

Si  Mohamad  ben  Tamazout. 

le  de  TenUtel'Hdad. 

^c\S\  ben  Ranem  ben  Soltmaà. 
^^  (Si  bon  Touchent  ben  Abd  el  Kader 
,;o/Si  Raddour  ben  Amar  el  Ayadi. 
^"^  Si  el  Arbi  ben  Mohamed. 
54  )§!  Mohamed  ben  Bouzian. 

Cerc 

TOUKRIA 

OdsD'Sbbt. 

TlSBMSIL           • . . 

OUBD-BOUnOURI  .  . . 

Subdivision  d*OrlI 
El-Esnam 

55 

tAlfS 

56 

^>l  Kaaaour  nen  Monamea. 
Si  Amar  ben  el  Miloud. 
Si  Ahmed  ben  Tahar. 

viLLB.  —  Cercle  dOrléansvUle. 

Si  el  Hadj  el  Mokhtar  ben  M'Ahmed 

MBDIIfBT-MEBJABJA  . . 

Hbumis '. 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
«3 
64 

Si  M'Hamed  bel  BJilall. 
Si  Aïssa  bel  Hadj  Henni. 
Si  el  Hadj  ben  Kouïder. 
Si  Bouzian  bel  Djilani. 
Si  bel  Rasfiem  ben  Zitef. 
Si  Mohamed  ben  Mahdjoub. 
Si  AbdaHah  ben  Dafaman. 
Si  Tahar  ben  Ahmed. 

Sbndjës • 

Chouchaoua 

Oiiàrsbnis 

t 

Taflout  

AÏN-MSBAlf 

D AHRA 

Bbni-Mbrzoug 

Bbiii^IIâoiiâ 

Cercle  de  Tinès. 

r 

65  Si  el  Hadj  Kaddour  Beikassem. 

66  Si  Al  nadi  hAn  Kheïra. 



ÂBT.  2.  —  Le  Général  commandant  la  proYince  d*AI- 

ger  et  le  Procarear  général  près  la  Goar  impériale 

d* Alger  sont  chargés,  chacun  ea  ce  qoi  le  concerne,  de 

Texécation  du  présent  arrêté. 

Alger,  le  87  juin  1867. 

Signé  :  M^^  de  MAG-MAHOif. 


—  767  — 


N*  3)9.  •—  Tribcnàux  musulhans.  —  Personnel.  —  Nomination 
des  Oukils  prèi  deg  tribunaux  mus^tlmans  de  la  province 
(TOran. 


DU  6  JUILLET   1867. 


AU  NOM)  DE   L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  GouTeracar  Général  de  TAl-' 
gérie, 

Vu  le  déeret  du  31  décembre  1859  ; 

Vu  le  décret  da  19  mai  1860  ; 

Vu  le  déeret  du  13  décembre  1866  , 

ARRÊTE  : 

Abt.  1*'.  —  Sont  nommés  Oukils  près  des  circons- 
criptions judiciaires  de  la  province  d'Orao,  les  indigènes 
dont  les  ooma  sniTent  : 


CIRCOISCKIPTIONS 

JUDICIAIRES 

(A 

i| 

i 

NOMS  DES  OUKILS 

Sdbbivisioi 

Bo0  Hadjar 

Mbftah 

6 

7 
8 

)ran.  —  Cercle  dOran. 

Si  Bou  Abdallah  ben  RhaoHan. 

Si  Tayeb  ben  Salah. 

Si  el  Bachir  ben  Fernan. 

Telilat 

Anne 

Âïlf -TBaOUGHEltT  .    .  . 

xe  dàïn-Temouchent.                           1 
9  |Si  ben  Aeuada  Ould  Sliman.          Il 

—  768  — 


CIRCONSCRIPTIONS 

JUDICUIRBS 


iS 

'4 


NOMS  DES  OUKILS 


SDBDIY18I01I  DE  SIDI-BIL-ABBÈS. 

Bou-Djbba 1 10  iSi  Ahmed  ben  Mokhtar. 

Sn>i-BiL-ABBÈ8 lll|Si  ben  Kaddour  ben  Abdesselam 

Subdivision  de  Mostàgarbh. 

12  Si  Abdallah  ben  Aîssa. 

13  Si  Mohamed  ben  Bridja. 

14  Si  Ben  Ahmed  ben  Abd  er  Rahman 

15  Si  el  Hadj  Mohamed  ben  Safeur. 

16  Si  Djelloal  ben  Merin. 

17  Si  Salem  ben  Nonihal. 

18  Si  Mohamed  ben  Ali. 


OULBD-SiDI-YOUSSBF . 

ATn-Tbdblès 

Nbkhabu 

Mazouiva 

Ouled-Abd-bl  Goui. 
KouBBA-  SiDi- Abdal- 
lah  

OULED  •  SIDI-BL-ABIBI. 


Cercle  d'AmmirMowsa. 


Ouled-Ali.... 
Karnaouch . . . 
SidiSbnoussi. 


Si  Taïeb  ben  el  Haousseio. 

Si  el  Mokaddem  ben  el  Mokhlar. 

Si  ben  Yamioa  ben  Ali. 


Annexe  de  Zemmora. 


Zbhkoba \z2 

Kahouïa $3 


Si  Mohamed  ben  Dehiba* 
ISÎ  Ahmed  ben  Melka. 


SuBDivisioif  DE  Mascara.  —  Cercle  de  Mascara. 


Beri-Cbougran 

El-Uordj 

Kalaa 

Maocssa 

Haddad 

BOD-HAIflFlA 

Oged-Froha 

Fbkan 

Si-Djilali-bbn-Ahar. 

Frenda   

BOU-NOUAL 


Si  Mohamed  Ould  Rhelifa. 

Si  el  Hadj  bon  Alem  ben  Rhaled. 

Si  Ahmed  ben  Gaîch. 

Si  el  Hachemi  ben  Abd  el  Kader. 

Si  Mohamed  ben  Aïssa. 

Si  Abd  el  Kader  Ould  Ghaïb 

Si  Moustafa  ben  Rahou. 

Si  el  Hadj  ben  Aïssa  ben  Gbakour. 

Si  el  Guenoun  Ould  Rhelifa. 

Si  Mohamed  ben  Ahmed- 

Si  bec  Abderrahman. 


Cercle  de  Satda. 


OUIZBRT  . 

Saîda.  . . . 
Bahloul. 


Si  Tahar  ben  el  Hachemi. 

Si  el  Hadj  Tahar  ben  Zerrouki. 

Si  el  Guenoun  ben  el  Arbi. 


Cercle  de  Tiaret, 


Takdbhpt 1 38 1  Si  Ahmed  ben  el  Mokhtar. 


:li{: 


AouîssAT. ,, 1 38  ISi  Tayeb  ben  Gherfouh. 


—  769  — 


CIRCONSCRIPTIONS 

JUDICIÀIBBS 


NOiS  DES  NKILS 


Subdivision  db  Tlbhcbn.  —  Cercle  de  TUmeen. 


Bbni-Riuan 

Ghossbl 

Oqud  Ruh 

Odlbd-bl-Mihoun. 


Si  Kada  bon  Douma. 

Si  Ben  Abdallah  ben  Salaha 

Si  Zitouni  Ould  Mohamed  Bouzian 

Si  Tahar  Ould  Ferah. 


Cercle  de  Nemours. 


Nbdroma I  44  ISi  Abd  el  M alek  ben  Bouzian. 

ZAomnT-BL-HiBA I  45  iSi  Mohamed  ben  Kaddour. 

Cercle  de  Lalla-Maghnia. 
Bbiyi-Ouàssin  .  «  —  1 46  I  Si  Mohammed  bou  Mazoura. 

Cercle  de  SeMou. 
Sbbdou |47  |Si  El  Habib  ben  Tahar. 


Abt.  2.  —  Le  Général  commandant  la  proYince  d*0- 
•ran  et  le  Procarear  général  près  la  Goar  impériale 
d'Alger  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécation  da  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement,  à  Alger,  le  6  Juillet  1867. 

Signé  :  M*'  de  Mag-Hahoit. 


—  770  — 


N"  320.  —  Tribunaux  ihusulmins.  —  Personne.  —  Nommaiion- 
des  Oukils  p-rès  des  tribunaux  musulmans  de  la  pr<mnce  de 

COlfSTANTINB.  I 


DU  19  JuiriLET  1867. 


AU   JVOM   DE  L  EMPEREUR. 


Le  Maréchal  de  France»  GoaTeraeur  Général  de  TAl- 
gérie. 

Vu  le  décret  du  31  décembre  1859; 

Vu  le  décret  du  18  mai  1860  ; 

Vu  le  décret  du  13  décembre  1866, 

âttRÉTB  : 

Art.  l^^  —  Sont  nommés  Oukils  près  des  circonscrip- 
tions judiciaires  de  la  proviace  de  Gonstantine,  les  indi 
gènes  dont  Tes  noms  suivent  : 


CIRCOISCRIPTIONS 

JUDICIÂIRB8 


NORIS  DES  OUKILS 


Subdivision  de  Constàntinb.  —  Cercle  de  Conslantine. 


Dar-bl-Oubd 


MlLAH  . 


Fbrdjioua  . 


q(  Mohamed  ben  Si  Mohamed. 
°iSi  Mohamed  ben  Si  Ahmet 

I  Mohammed  ben  Si  Mohamed  ben 
Legha. 
Derradj  ben  Mohamed  ben  Defous 
ir.(Ha8sein  ben  Si  Mohamed. 
^^(Abd  el  Kader  ben  Si  Brahim. 


—  77t   — 


CIICONSCRIPTIONi 

JUDIGIAIMBS 


SuBDivisiow  DE  CowsTARTiWB.  —  Cerelo  de  Consiantine  (suite) 

71  jSi  Gherif  ben  Rhennous. 
(Belkacem  hen  Cheikh. 


OUID-BOUSSBLAH 


Oulbd-Abdsl  Noub 


RAS-SBGUIIf  . 


OulbdBbllagcbl  . 


Kbbchà. 


El-AH8ASNA. 


j9  Si  Mustapha  ben  Ali  Redjate. 

(Lakhdar  ben  Mohaaied. 
.|ojMessaouâ  bon  Si  Ahmed. 
^'TAli  ben  Si  Belgassem. 
. 4  (Mohamed  ben  Abd  el  Kader. 
^"•(Mejasbabben  Zerfa. 
25  (Si  Hammouda  ben  Amar. 

}Si  flaouèsben  Ahmed. 
1^  iMohamed  ben  Guesmia. 
'"'' (Mokhtar  ben  Tahar. 


Jbhmapbs  . 
Sferdjbla 


El-Milia. 


OuuiD-Au . 


COLLO. 


Tahalous 

BBNI'FbBGUBN. 


Pjidjblli  . 
Ghahbna.. 
Selma  •... 


Annexe  de  Jenumapes. 

17  (Si  Eaddour  ben  Mohamed. 

(Si  Ahmed  ben  el  Fadhel. 
loiSi  Mohamed  ben  Yahia. 
^(Si  Mohammed  ben  M'bamed. 

Annexe  d^EI-MUia 

iQ  (Ahmed  ben  Derradji. 

lEl  Aouesin  ben  bou  Aziz. 
QAUbdallah  ben  Ehenifar. 

(MohaoMd  ben  Mahmed. 

Cercle  de  Collo. 

(Si  Ahmed  ben  Si  Mohamed  ben  Si 

21  Hassem. 
Si  Ali  ben  Ahmed  ben  bou  Karbech 
Si  Tahar  beii  Si  Mohamed. 

22  Si  Tahar  ben  Mohamed  ben  bou 
Tebban. 

oq^Si  Ali  bon  Si  Ahmed. 
^^  (Si  Ali  bon  Abada. 

Cercle  de  Dji^eUi. 

ajjEmbarekben  Belkassem. 
(Mohamed  ben  Saîd. 


25  (Si  Belkassem  ben  Si  Amor. 

(Saïd  ben  Amor. 
9g (Amor  ben  Ahmed. 
*"  (Ahmed  ben  Tahar. 


—  772  — 


CIRCONSCmPTIONS 

JUDICIAIRES 


Cercle  dA'in-Béida. 


âïn-Bbïdà 
Sbdratas. 


Ras-Biedidi 


an  JSi  Mohamed  Barada. 
^  ISi  Chérir  ben  Mechir. 
no  (Si  Ali  boD  Abderrahim 
''fSl  Ali  ben  GhaBem. 
OQ  (Si  Amar  ben  bou  Haraf  » 

(Si  Mohamed  Lakdar  ben  Belkassem 

Cercle  de  Tebessa. 


TBBI88A 

Chbriâ 

Zaouia-Sidi-Abid 


q^(Si  Ali  ben  Khelifa. 
^(Si  Tahar  ben  Mokhiar. 
Qi  iSi  Mohamed  bel  Arbi. 

(Mohamed  ben  Maammar. 
qoiSi  Ahmed  ben  Khelifa. 
''^  (Si  Boutouta  ben  Abdallah. 


Subdivision  db  Batna.  —  Cercle  de  Batna, 


Batna 

N*GA0U8 

Ras  el^Aïoun 

Baribjl 

BOUZINA 


OA  ^Si  AU  ben  Aissa. 
"^  iSi  6l  Medaoi  beu  Ahmed. 
36  Si  Abdallah  ben  Saïi. 
n»|Si  Belgassem  ben  Haouasin. 

(Mohamed  ben  Bazis. 
38  Si  Belgassem  ben  Brahim. 
40  Si  el  Hadj   ben    Mohamed 
ben  Si  Ahmed. 


Salah 


SiJBBiyisioN  DB  StTiF.  --  CercU  de  Sétif. 


Oulbp-Gassbm 

GUIPJBL 

Sahbl-Gubbu. 

Akbou  

Bbni-Yala 

Aïr-Tagrout.. 
Ksab-bt-Thib.. 

RiGHA-GUBBALA. 


41 


Touamî  ben  Salem. 
Mohamed  Said  ben  Mansour. 
40 (Mohamed  Cherif  bel  Madanf. 

Sebaï  ben  Aïasa. 
4o(Madani  ben  Messaoud. 

^Mohamed  Saïd  el  Djeudi. 
^(Sliman  ben  BakeU 
**(Youcef  ben  Dib. 
45|Mbarekben  Mohamed. 

/Mohamed  ben  Belkassem. 
40)  Mohamed  bel  Gherbi. 

)Larbi  ben  Aris. 
Arj\E\  Mezhoud  ben  Mbarck. 

(Uamou  ben  Mbarck. 
igjSaidbel  Hadj  el  Arbi. 

(Mohammed  bel  Hadj  Amar. 


—  773  — 


MOIS  DES  OUKILS 


Annexe  de  Takitount. 


Babor 

Takitount. 
Bradma  . . . 


Âli  beo  Si  Ahmed. 
Belkassem  ben  Amar. 
Si  Tahar  ben  Mazouz. 
Sâa<j[i  ben  Derradj. 
'Hamed  ben  Hanacbi. 
Si  ben  Salah. 


Cercle  de  BcugU. 

[Si  Ali  ben  Mohamed. 


Tocnji 

Bbni-Ouohus 

Oulid-àbdbl-Djbbar 
sochilia 


IL. 

53  ^St  Ahmed  ben  Mohamed  ben  Mia- 
I 


meur. 
Si  el  Hadj  Ahmed  ben  Ali. 
Si  Mohamed  Rabia. 
Si  Lounis  ben  Abd  el  Kriin. 
Si  Larbi  ben  Si  Saïd  ou  Cheikh 
Si  Salah  Abderrahman. 


Cercle  de  Bordj-bou-Aréridj . 


Bou-Abbbtdj  . 

Mbbjana 

Zbhouba 

BOUIBA  ....... 

Marsoubab  . 
BOBBI  -R'dir  . 
Tazbhalt 


Segbir  ben  Abdallah. 
Taïeb  ben  Hamza. 
Gherif  ben  Bahbouch. 
El  Mahfoud  ben  Boughera. 
Mohamed  Saïd  bel  Hassen. 
Mohamed  ben  Mechakou. 
Mohamed  ben  Mehasbar. 
Saïd  ben  Baitac he. 
Ali  bel  Hadj. 
Maâmmar  ben  Tahar. 
Ali  ben  Hireeh. 
iAttia  ben  Kâlonl. 
Gherif  ben  Sidi  Salah. 
Thiba  ou  Taboundaont. 


MSILA  . 


Cercle  de  BouMaada. 

I  ^(Si  Abd  el  Krim-ben  bon  Relem. 
I      (Si  Mohammed  ben  Cheikh. 

Subdivision  db  Bônb.  —  Cercle  de  Bône. 

SI  Ahmed  ben  bon  Tarfaïa. 


Plainb  db  Bônb. 
Edough  


64  El  Hadj  Hassein  ben  el  Hadj  Dja- 

bali. 
ai:  {El  Hadj  Mohamed  ben  Abessi. 
^  (Si  Brahim  ben  Mohamed. 


—  774  — 


CIRCONSCRIPTIONS 

JUDICUIRBS 


Cercle  de  Souk-Ahras. 


MlDJBRDA 


HiHfHSHCHA 


68 


Si  Ifeaslittb  ben  boo  Ronga. 
Si  6i  Abed  beo  ei  HaDi. 
SlRebirben  bou  Siri. 
Si  el  Becbir  ben  Salab. 


CereU  delaCaUe. 


Oubd-bou-Hadjàr.  . 
Oi!bd*il-Kbbir 


7/)  (Si  Abmedben  el  Arbi. 
^  (Si  Messaoud  bea  el  Hadj  Gberif. 
r;.  (Si  Belkassem  ben  Rabil. 
(Si  Uabah  ben  Mâammar. 


▲et.  2.  —  Le  Général  commaudMl  la  pioniioe  de 
Gonstantine  et  le  Procureur  général  près  la  Ckmri impé- 
riale d'Alger  soiit  ehargés,  chacan  en  ee  qui  le  concerne, 
de  Texécation  da  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  da  Gouvernement,  à  Alger  le  19  Juillet  1867. 

Sigaé  :  H^^  de  Hag^Mahoit,  duc  de  Mageuta. 


N*  321.  —  Tribuniox  musulmans.  —  Perêonnel.  —  Ont  été 
révoqués' de  leurs  fonctions  : 

Par  andté  du  31  août  1867  : 

Si  Salah  bbn  Rhamdah  Mmnji,  bacbradel  de  la  4*  circonscrip- 
tion judiciaire  (Bône),  de  la  province  de  Gonstantine. 


—  775  — 

M*  322.  —  Par  arrêté  du  4  sèptambre  1867  : 

Si  BBir  Ali  bbh  bl  Bachir,  bacR-adel  de  ta  46^  eîrcoDscripUon 
jadiciaire  de  la  province  d'Oran  (Beni^Oaassen),  cercle  de  Lalla- 
Magbnia,  subdivision  de  Tlemcen. 


N*  828.  —  Par  arrêté  du  7  septembre  1867  : 

Si  Au  bbn  Nadji,  cadi  de  la  circonscription  judiciaire  de 
ZêHbiiel-Ouid,  cercle  d6  Blskra,  province  de  Gonstantlne 
(région  en  deborsda  Teli). 

Si  Laibi  bën  Salah,  bach-adel  de  la  circonscription  judi- 
ciaire des  Ovled^Zian  (mômes  cercle,  province  et  région). 

Si  Abdallah  bbn  Mohahbo  bbn  Abbd,  cadi  de  la  circonscrip- 
tion jadiciaire  de  Khanga-Sidi-Nadji  (mêmes  cercle,  province 
et  région). 


N*  324.  —  Par  arrêté  du  31  août  1867,  ont  été  nommés  : 

Bach-adel  de  la  mahakma  de  Bône  (4*  circonscription  judi- 
ciaire de  la  provfnce  de  Gonstantine),  UoHAaHBn  Sbrir  bbn 
Bblkassbk,  adel,  en  remplacement  de  Salah  bbn  RBàiiiuN 
MiTiDJi»  révoqué. 

Âdel  de  la  même  mahakma,  Mohahmbd  bbn  bl  Akhbdar, 
ancien  adeU  en  remplacement  de  Mohahkbd  Sbrir  bbn  Bbl- 
nommé  baeh  adel. 


N*  825.  —  Adhieiistration  départbkbntalb.  -~  Par  décret 
impérial,  rendu  à  Paris*  le  4  septembre  1867,  sur  le  rapport 
du  Ministre  de  la  Guerre,  d'après  les  propositions  du  Gouver- 
neur Général  de  TÂlgérie,  sont  supprimées  : 

1*  La  Sous-Préfeoture  de  Mascara  (département  d'Oran}; 

Le  Maire  de  Mascara  correspondra  directement  avec  le  Préfe 
du  département.  Néanmoins,  le  territoire  de  la  commune  conti- 
nuera  d'appartenir  au  ressort  judiciaire  de  Mostaganem. 

2*  Le  Gommissarïat  civil  de  Souk-Ahras  (département  de  Gons- 
tantlne). Le  Maire  correspondra  directement  avec  le  Préfet  du 
département. 


—  776  — 

N*  326.  —  Par  décret  impérial  du  4  septembre  1867,  rendu 
à  Paris,  sur  le  rapport  du  Ministre  de  la  Guerre,  d'après  les 
propositions  du  Gouverneur  Général  de  TÂlgérie,  M.  Rbnaud 
Sàint-âhour  (CharlesÉoiile),  chef  de  bureau  à  la  Préfecture 
d'Oran,  a  été  nommé  Conseiller  de  Préfecture  à  Oran,  en  rem- 
placement de  II.  Duboc  admis  a  f^^ire  valoir  ses  droits  à  la  re- 
traite. 


N*  327.  —  Par  décret  du  même  jour,  ont  été  nommés  : 

Commissaire  civil  de  1"*  classe  à  Dellys  (province  d'Alger), 
M.  Le  GfiNissBL  (Henri-Âuguste),  Commissaire  civil  à  Marengo, 
en  remplacement  de  M.  Boô,  nommé  Secrétaire  général  de  la 
Préfecture  d'Oran  ; 

Commissaire  civil  de  2*  classe  à  Marengo  (province  d'Alger), 
M.  de  Montàgu  (Michel-Alexandre),  ex-inspecteur  de  colo* 
nisation,  en  remplacement  de  M.  Le  Génissel,  nommé  à  Dellys  ; 

Commissaire  civil  de  2*  classe  à  Relizane  (province  d'Oran), 
M.  Tbstut  (Eugène),  ex-inspecteur  de  ooionisation,  emploi  va- 
cant. 


ERHATA. 


Quelques  erreurs  &e  sont  glissées  dans  les  documents  compris  au  présent 
Bulletin  ;  il  y  a  lieu  de  les  rectiûer  ainsi  qu'il  suit  : 

N»  31 1 .  -  Ârrôiô  d'organisation  des  6<S  circonscriptions  judiciaires  de  la  pro«> 
vlnce  d'Alger,  p.  730  : 

!•  La  circonscription  du  Dahra,  n»  64,  inscrite  dans  le  cercle  de  Ténèt,  ap<- 
partient  au  Cercle  (TOrlbansvilli; 

3»  (p.  75ii).—  Le  bach-adel  de  Çhélif  et  Fodda  (46«  circonscripUon)  est 
Si  m  uamed  bbn  el  Hamissi,  et  non  Si  Mohamed  ben  el  Hamissi; 

b"  (p.  750).  —  Le  bech-adcl  des  Beni-Menasser  (49«  circonscription)  est 
Si  M'BAMED  BEN  Ali,  et  nou  St  Mohamed  bm  ÀH. 


CERTIFIA  CONFORME  : 

Alger ,  le  15  septembre  1867. 

Le  Consetller  d'État, 
Secrétaire  général  du  Gouvernement, 
H.  FABÉ. 


AL6BE.  —    IHPRIUBRIB  ET   LITHOGRAPHIE   BOUTER. 


—  777  — 

BULLETIN   OFFICIEL 

DO 

GOUVERNEMENT  GHRAL 

DE  L'iOiGeiUE. 


AX1WËE  ISGT. 


N^  347. 


SOMMAIRE 


328 


329 


330 
331 


337 


Qjauv.  1867 
12  janr.  1867 


15  mai  ]867 


Dates 
diverses. 


G^lte  caClioliQue.  —  Érection  de 
V Archevêché  d'Alger  et  création  des  Dio 
cèses  de  Canstantine  et  d'Oran,  suflfra- 
gants  de  la  métropole  d'AUer 

—  Nomination  de  MM*"  Lavigbrib,  arche- 
vêque d'Aller,  Callot,  évoque  d'Orao, 
et  DB  Las-Casbs,  évêque  de  Gonstantine. 

Ck>nstttutloii  de  la  propriété 
dans  le»  tribus.  —  Répartition 
entre  TÉtat  et  les  indigènes  des  azels 
des  Souhaita,  des  Ouled-AHia  et  des 
Oukd'Djebarra,  province  de  Gonstan 
line. 
Rapport  a  l'Empbrbdr 

Dfi€RBT  DB  RÉPARTITION  (ZÔQ6  deS  SoU- 

halia  et  des  Ouled^AUia) 

Décrbt  db  répartition  (Zone  des  Ou- 

led'Djebarra) 

£:xtralts  et  lH  entions*  ^  Milices. 
—  Régime  forestier.  Tribunaux  musul- 
mans  


778 

780 


781 
790 
793 


795 

à 

796 


—  778  — 


N'  328.  —  CuLTB  CATHOLIQUE.  -- ÉrecUon  de  rArchevôché  d'Al- 
ger et  création  des  Diocèses  de  GoDStantine  et  d'Onn,  suffra- 
gants  de  la  métropole  d'Alger. 


DU '9   JANVIER   1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâee  de  Dien  et  la  yolonté  natio*- 
nale,  Empereur  des  Françaia, 
A  tous  présents  et  à  renir,  Salât. 

vSur  la  proposition  de  notre.  Garde  d6s;Seeaux,  Ministre  de  la 
Justice  et  des  Cultes  ; 

Vu  les  lois  de  finances  du  18  juillet  1866,  relatives,  l'une  aux 
suppléments  de  crédits  de  cet  exercice,  Tauire  à  la  fixation  du 
budget  de  1867,  lesquelles  porteat  ouverture  et  allocation^  au 
budget  du  Ministère  des  Cultes  des  crédits  nécessaires  pour 
rérection  de  Tévôcbé  d'Alger  en  archevêché,  et  la  création  de 
deux.évéchés  è  Constantine  et  à  Oran  ; 

Vu  les  bulles  données  à  Rome  le  25  juillet  1866,  sur  notre 
proposition,  par  Sa  Sainteté  le  pape  Pie  IX,  et  portant  érection 
d'un  archevêché  à  Alger,  et  d'évéchés  à  Constantine  et  é  Oran  ; 

Vu  la  dépêche  de  notre  chargé  d'affaires  à  Rome,  en  datedn 
20  novembre  1866,  transmettant  à  notre  Ministre  des  Affaires 
étrangères  les  explications  de  la  cour  de  Rome  sur  les  bulles 
précitées  ; 

Vu  le  consentement  donné  le  25  août  1865,  par  M''  l'arche- 
vêque d'Aix,  à  ce  que  l'évêché  d'Alger  soit  distrait  de  la  province 
dont  il  est  métropolitain  ; 

Vu  l'article  1*'  de  la  loi  du  18  germinal  an  X  ; 

Notre  Conseil  d'Etat  entendu, 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  l**.  —  L'église  épiçcopale  d'Alger  est  érigée  en 
métropole.  Elle  aura  pour  suffragantes  les  églises  épisco- 


—  779  — 

pales  de  Constaatioe  et  d'Oran,  érigées  par  les  articles  2 
et  3  da  présent  décret. 

Art.  2.  —  La  proTince  de  Gonstantine  formera,  à  Ta- 
renir,  an  diocèse  saffragant  de  la  métropole  d'Alger. 

Le  siège  épiscopal  sera  établi  à  CoDStantine. 

Akt.  3.  —  La  province  d*Oran  formera,  à  l'avenir,  nn 
diocèse  snffragant  de  la  métropole  d'Alger. 

Le  siège  épiscopal  sera  établi  à  Oran. 

Abt.  4.  —  Les  trois  balles  délivrées  à  Borne,  sar  notre 
proposition,  par  Sa  Sainteté  le  pape  Pie  IX,  le  8  des  ca- 
lendes d'août  (25  juillet)  de  l'année  de  Tlncarnation  1866, 
portant  érection  canonique  de  l'archevêché  d'Alger,  et 
des  évèçhés  de  Gonstantine  et  d'Oran  comme  suffragants 
de  ce  siège,  sont  reçues  €t  seront  publiées  dans  FEppire 
en  la  forme  ordinaire. 

Abt.  5.  —  Lesdites  bulles  d'érection  sont  reçues  sans 
approbation  des  clauses,  formules  ou  expressions  qu^elles 
renferment,  et  qui  sont  ou  pourraient  être  contraires  à 
la  eonstitutiont  aux  lois  de  l'Empire,  aux  franchises,  li« 
bertés  ou  maximes  de  TEglise  gallicane, 

Abt.  6.  —  Lesdites  bulles  seront  transcrites  en  latin  et 
en  français  sur  les  registres  de  notre  Gonseil  d'Etat  ; 
mention  de  ladite  transcription  sera  faite  sur  l'original 
par  le  Secrétaire  général  du  Gonseil. 

Art.  7.  —  Notre  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la 
Justice  et  des  Gultes,  est  chargé  de  l'exécution  du  pré- 
sent décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  au  palais  des  Tuilôries,  le  9  janvier  1867. 

Signé  ;  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Garde  des  Sceaux, 
Ministre  de  la  Justice  et  des  Cultes, 
Signé  :  J.  Baboghe. 


—  780  — 


NV329.  —  Nominaiion  de  MMQrs  Lavigeiie,  archevêque  d'Alger, 
Callot,  évêque  d'Oran^  et  db  Làs-Càsbs,  évéqw  de  Cotutan' 
tine. 


DU    12  JANVIER   1867 


NAPOLÉONf  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  na  • 
tionale,  Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  venir.  Saint , 

Sur  la  proposition  de  notre  Garde  des  Sceaux,  Minisire  de  la 
Justice  et  des  Cultes  , 

AVONS  DÉcnâré  et  DÉcaÉTons  ce  qui  suit  : 

Art.  1"'.  —  MB' Lavigerib,  évêqne  de  Nancy,  est 
nommé  à  Tarchevèché  d'Alger,  nonvellement  érigé, 

M.  Tabbé  Gallot,  desservant  du  Bon-Paeteor|  à 
Lyon,  est  nommé  à  Tévêché  d'Oran,  noavellement  érigé. 

H.  Tabbé  db  Las-Cases,  desserrant  de  Notre-Dame,  à 
Angers,  est  nommé  à  révéché  de  Gonstantine,  nouvelle- 
ment érigé. 

Art.  2.  —  Notre  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la 
Justice  et  des  Cultes,  est  chargé  de  Texécntion  du  pré- 
sent décret. 

Fait  au  palais  des  Tuileries,  le  12  janvier  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  TEmpereur  : 
Le  Garde  des  Sceaux, 
Ministre  de  la  Justice  et  des  Cultes, 
Signé  :  J.  Baroghe. 


—  781   — 


Exécution  du  Sénatus-Gonsuitb  du  22  avril  1863.  —  Répar- 
tition entre  l'État  et  les  indigènes  des  azels  des  Soufaalia-,  des 
Ouled-AUia  et  desOuled-Djebarra,  province  de  Constantine. 


N«  330.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  15  mai  1867. 


Sire, 


La  Commission  des  azels  de  la  province  de  Cons- 
tantine vient  de  terminer  son  travail  snr  ane  zone  com- 
pacte, formée  de  20  azels  et  située  an  nord-est  de  la  ville 
de  Constantine. 

La  superficie  totale  est  de  45,136  hectares;  elle  se 
répartit  en  quatre  divisions  distinctes,  comme  situation 
topographique. 

1*  QaîDze  azels  particulièrement  désignés  sous  le  nom 
de  Sùuhalia  : 

EUAzib-el-Haria 2.005  hectares. 

Khennaba  — 530  — 

El-AHeïgaa.. 2.984  — 

Tarfana -2.800  — 

Bled-es-Silat 1.650  — 

Sleïhai 1.995  — 

El-AUaïma , 640  — 

Eulma-Kechakcha 3.137  — 

Aïoun-Dehen 2.473  — 

Beni-Keiit : 1.787  - 

bôni-MedJaled 1.818  - 

Sedrata 2.298  — 

Beni-Selin 1.872  — 

Djebel-Ouach 5.381  — 

Arbaa-Djebel-Ouach 969  — 


—  782  — 

V  Deux  azelâ  sitaés  dans  la  tribu  des  Outed-Attia  : 

Ouled-Derradj 960  hectares. 

El-Ghedeïr 444       — 

3^  Deux  azels  dans  le  pays  des  Ouled-Djebarru  : 

Ottled-Hebaba 5.607  b.  53  a.  04  c. 

Ouled-El-Alia 3.034       22      07 

4®  Uq  azel  compris  dans  le  territoire  des  lardeza  : 
Ouled-Hamza 2,751  h.  93  a.  76  c. 

La  Commission  avait  d'abord  pensé  pouvoir  réunir  ces 
vingt  azels  daos  un  seul  travail,  mais  une  reconnaissance 
plus  attentive  des  lieux  loi  a  démontré  la  convenance  de 
diviser  cette  zone  en  deux  parties,  et  de  procéder  spé- 
cialement sur  chacune  de  ces  parties. 

Elle  a  groupé  d*une  part,  les  dix-sept  premiers  azels 
sous  le  nom  de  Zone  des  Sou/nlia  et  des  Oulei-Aitia^ 
parce  qu'ils  constituent  des  azels  dans  Tacception  com- 
plète du  mot,  et  que  les  conditions  de  leur  occupation 
par  les  indigènes  sont  identiques  à  celles  constatées  sur 
les  azels  antérieurement  reconnus  ;  d*autre  part,  elle  a 
rangé,  sous  rappellation  collective  de  Zone  des  Ouied-Dje- 
barroy  les  trois  derniers  immeobles  sur  lesquels  des  par- 
ticuliers élevaient  encore  des  prétentions,  il  y  a  quel- 
ques années,  et  qui  ne  sont  devenus  domaniaux  que  par 
des  échanges  réalisés  depuis  peu. 

1®  ZONE  DES   SOUHÂLIA   ET  DES  OULED-^TTU. 

Cette  zone,  la  plus  rapprochée  de  Constantine,  corn*- 
prend  37,852  hect. ,  mais  il  faut  en  dédoire  3,97Q  hect, 
de  forêts  soumises  ao  régime  forestier,  et  1 28  h.  57  a.  80  c< 


--   783  -- 

de  terres  concédées.  Les  33,753  h.  42  a.  20  c.  restant,  se 
décomposent  de  la  manière  suivante  : 

Terres  de  laboars 18.921  h.  37  «.  20  c. 

Terres  de  parcoars ....     14. 809       46        » 
Jardins 22      59        » 

Les  relevés  statîstiqaes  fournis  par  la  Commission  éta- 
blissent que  cette  zone  est  occupée  par  1,138  familles, 
composées  de  5,300  individus  labourant  537  charrues  1/2; 
ces  indigènes  sont  répartis  en  3  catégories  : 

1''  Ceux  qui,  nés  sur  Tazel  ou  Thabitant  depuis  an  moins 
trente  années,  y  labonrent; 

2""  Ceux  qui,  se  trouvant  dans  les  mêmes  conditions  de 
résidence  que  les  précédents,  ne  labourent  pas^  mais 
possèdent  néanmoins  du  bétail  ; 

3^  Enfin  ceux  qui  ne  sont  pas  installés  depuis  un  temps 
suffisant  sur  Tazel,  ou  qui  n'y  possèdent  absolument  rien. 

Les  deux  premières  catégories  sont  maintenues  ;  la 
troisième  doit  être  rapatriée  dans  les  tribns  dont  elle 
8St  originaire. 

Cette  répartition,  basée  sur  nn*sentiment  de  bienveil* 
lante  équité,  assure  la  situation  des  familles  ayant  des 
droits  an  sol,  dans  les  limitçs  prescrites  par  les  instruc- 
tions qui  réglementent  cette  importante  question. 

Le  nombre  des  familles  à  maintenir  sur  les  azels  s*élëve 
è  499,  dont  340  de  la  première  catégorie,  composées  de 
2,093  individus  labourant  258  charrues  5/8,  et  159  de 
la  seconde,  comprenant  702  âmes  qui  possèdent  759  têtes 
de  gros  bétail. 

Evaluant  la  charrue  à  12  hectares,  et  ajoutant  1/4  en 
sus  ponr  le  parcours,  chiffre  reconnu  strictement  suffisant, 
la  part  des  340  familles  de  la  première  catégorie  se 
tiadnirait  par  3,103  h.  50  a.   de  terres  de  labours  et 


»-  784  — 

775  h.  87  a.  50  c.  de  parcours,  soit  ane  superficie  de 
3,879  h.  37  a.  50  c. 

Les  besoins  de  la  2*  catégorie  se  bornent  aul  terres 
de  parcours,  calculées  à  raison  de  1  h.  50  a.  par  tète  de 
gros  bétail;  ils  absorberaient  1138  h.  50  a. 

Les  jardins  compris  dans  cette  zone  sont  au  nombre 
de  1 16,  estimés  29,625  fr.  La  Commission,  posant  en  prin- 
cipe que  les  jardins  sont  la  propriété  des  familles  qui 
les  ont  créés  et  qui  continuent  à  les  exploiter,  avait  con- 
clu h  Tattribution  de  89  de  ces  immeubles  à  leurs  déten- 
teurs actuels,  et  à  la  réunion  au  Domaine  de  TEtat  de 
27  autres,'  comme  n*étant  plus  entre  les  mains  des 
familles  qui  les  ont  plantés,  ou  étant  détenus  par  des 
gens  habitant  en  dehors  de  Tazel.  Mais  le  Gouverneur 
général  a  pensé  que  tout  individu  détenant  un  jardin 
depuis  longues  années  et  Tayant  entretenu  devait  en  con- 
server la  propriété,  n'en  fut-il  pas  le  créateur.  On  laisse- 
rait également  aux  familles  les  jardins  qu'elles  détiennent 
actuellement,  qui  ont  été  créés  p;;r  elles  ou  par  leurs 
auteurs,  et  qui  n'étaient  sortis  que  momentanément  de 
leurs  mains.  Cette  rectification  réduit  h  12  le  nombre  de 
jardins  attribués  au  Domaine,  savoir  : 

9  détenus  par  des  gens  qui  n'habitent  pas  Tazel. 

2  abandonnés. 

1  occupé  depuis  cinq  ans  seulement. 

Par  suite  15  jardins  seraient  restitués  à  leurs  proprié- 
taires ;  ils  sont  estimés  2,370  fr.  et  présentent  une  super- 
ficie de  2  h.  38  a.' 

Les  116  jardins  reconnus  dans  la  zone  seraient  doue 
définitivement,  ainsi  classés  : 

Aux  détenteurs  actuels 104  )    ^.^ 

ATEtat ; 12)    ^^^ 

La  dissémination  do  Ces  104  jardins  sur  les  différents 
azels  ve  p^nnct  p^^  ^^  '^^  laisser  tous  à  leurs  proprié- 


—  785  — 


taires.  Ce  serait  créer  dans  ces  immeubles  des  enclaves 
fort  génintes,  qui  lenr  enlèveraient  nne  partie  de  leur 
Talesr.  Aussi  le  Gouvernear  Général  propose-t-il  de 
procéder  coaime  dans  la-  zone  du  Zouagha,  et  d'attribuer 
aux  indigènes  qui  doivent  être  dépossédés  une  indemnité 
enterres,  calculée  à  raison  de  25  fr.  l'hectare.  Le  nombre 
des  jardins  donnant  lieu  à  compensation  est  limité  à  55, 
pour  une  valeur  de  9,980  fr.  représentée  par  l'abandon 
de  399  h.  20  de  terres  de  labours. 

De  ce  qui  précède,  il  résulte  que  la  part  des  indi- 
gènes dans  la  zone  des  Souhilia  et  des  Oaled-Attia  doit 
être  ainsi  fixée  : 

r  Aax  340  familles  de  cultivateurs  :  3^103  h.  50  a. 
de  terres  de  labours,  et  775  h.  87  a«  50  c,  déterres  de 
•  parcours  ; 

2""  Aux  159  familles  qui  ne  cultivent  pas:  1,138  h. 
50  a.  de  terres  de  parcours  ; 

3""  Aux  propriétaires  de  55  jardins  :  399  h.  20  ares 
de  terres  de  labours. 

Soit,  au  total,  5,417  h.  07  a,  50  c.^  dont  3,502  h. 
70  a.  en  terres  de  culture,  et  1,194  h,  37  t.  50  c.  en 
parcours. 

L?s  prélèvements  seraient  effectués  sur  deux  points 
différents  où  se  trouve  la  masse  principale  des  jardins. 

Le  premier  cantonnement  se  composerait  ainsi  : 


NOIS  DES  AZELS 

TEJBES 

LABOURS 

TERRES 

DE  PARCOCRS 

TOTAUX 

OuLBD  Derradj  Oolalilé)  .. 
Sbdràtâ  (oartiâ^ 

H.     A. 

745  47 
455  63 
108    » 

B      A.     C. 

210    >    > 

1.035  37  50 

>    >    > 

H.     A.    G. 

955  47    > 

1.491    »  50 

108    >    • 

Beivi  Seun  (partie) 

Totaux 

1.309  10 

1.245  37  50 

2.554  47  50 

—  78:;  _ 

Il  serait  a  ttribaé  à  245  familles  comprenant  1 ,447  Haies  ^ 
anjonrd^hni  répandues  sor  les  9  azela  de  Larbfta-Djebel- 
Oaacb,  Sedrata,  fieni-Selin,  £1-Azib^l-Haria ,  Djebel- 
Onach,  Tarfana,  El-AlleTgaa,  Él-6hedeTr  et  Oaled-Derradj . 
Le  chiffre  des  compensations  pour  jardins  figure  dans 
cette  superficie  pour  151  h»  20  a.,  représentant  douze  de 
ces  immeubles  répartis  actuellement  de  la  manière  sui- 
vante : 

Larbàa-Djebel-Onachy  1  ;  Sedrata,  1;  Djebel-Ouach,  5; 
El-6hedeîr,  5.  Les  jardins  compris  dans  le  périmètre  de 
ce  cantonnement,  et  dont  les  détenteurs  conservent  la 
propriété,  sont  au  nombre  de  32,  dont  12  aux  Ouled-Der- 
radj  et  20  aux  Sedrata. 

Le  deuxième  cantonnement  serait  pvélevé  tout  entier 
sur  Tazel  des  Eulma-^Eechakcha,  pour  une  contenance  de 
2,862h.  60  a.,  dont  2,193  h.  60a.  en  terre;  de  culture 
et  669  en  parcours.  Il  serait  affecté  aux  254  autres 
familles  maintenues,  qui  présentent  une  population  de 
1,345  indifidus.  Ces  familles  sont  aujourd'hui  installées 
sur  sept  azels  de  la  zone  :  Enlma-Eechakcha ,  Béni- 
Ketit,  El'AUaïma,  Steïbat,  Aïoun-Dehen,  Beni-Uedjaled 
et  Bled-es-Silat.  L'indemnité  représentative  des  jar- 
dinas est,  dans  ce  cantonnement,  de  248  h«  pour  43 
parcelles* 

7  A  Aïoun-Dehen  ;  7  à  Steïhat ,  21  aux  Bejoi^Ketit, 
et  8  aux  Beni-Medjaled. 

Les  jardins  compris  dans  le  cantonnement  et  assurés 
à  leurs  détenteurs  actuels,  sont  au  nombre  de  17. 

I/azel  de  Khmnaba^  non  compris  dans  la  nomenclature 
ci-dessus,  n*est  habité  que  par  des  familles  étrangères 
qui  retourneront  dans  leurs  tribus. 

Ges  diverses  propositions  tiennent  compte,  dans  une 
mesure  équitable,  des  intérêts  de  TEtat  et  de  ceux  des 
particuliers  ;  il  en  résulte  que  la  superficie  de  la  zone 


787  — 

attribaôe  définitiTement  au  Domaine,  sera  de  28,464  h. 
92  a.  50  c,  non  eompris  les  3,970  h.  de  forêts  d^jà 
floamis  an  régime  forestier. 

V  ZÔIHE  DES   OuLED-DjëBARRA. 

Ainsi  que  j*ai  en  Thonnenr  de  le  faire  connaître  à 
Votre  Majesté,  dans  le  commencement  de  ce  rapport,  la 
zôpe  des  Ouled-Djebarra  comprend  3  azels  d'ane  super- 
ficie totale  de  11,383  h.  68  a.  87  c. 

Cette  superficie  se  décompose  ainsi  : 

Tefres  de  labours 4.598  h.  16  a.  26  c, 

Terres  de  parcours .'^ .  548      22      09 

Forêts 3.120       79       70 

Jardins 116       50      82 

Ces  3  azels  n*ont  jamais  fait  bien  nettement  partie 
de  l'ancien  Beylik  tare  ;  ils  étaient  occupés  par  une 
famille  influente  de  Goustanline,  laquelle  les  a  tonjours 
rcTendiqués  comme  étant  sa  propriété.  Des  opérations 
militaires .  étant  devenues  nécessaires  pour  soumettre  la 
nombreuse  population  de  cette  zone,  on  prit  possession 
par  les  armes  de  la  terre  dite  des  Ouled-Djebarra^  et  ce 
ne  fut  qu'en  1861,  après  bien  des  essais  infractu:uX| 
qu'intervint  une  transaction  par  laquelle  TEtat  aban- 
donna aux  revendiquants  4  azels  en  échange  de  cenx 
des  Ouled-Djebarra. 

Quoique  ne  constituant  pas  des  azels  proprement 
dits,  ces  immeubles  sont  occupés  par  une  population 
nombrtuse,  qni  s'y .  est  créé  des  intérêts  respectables. 
Il  n'y  avait  pas,  dès  lors,  à  hésiter  d'y  appliquer  le  can- 
tonnement tel  qu'il  est  pratiqué  sur  les  azels;  car  les 
indigènes  y  sont  établis  dans  les  mêmes  conditions;  leur 
jouissance  semble  même  avoir  un  caractère  plus  stable 
et  {dos  durable,  puisqu'ils  y  ont  créé  des  jardins 
beaucoup  plus  importants. 


—  788  — 

ta  zôn3  est  occapée  par  435  familles  composées  de 
2J80  individus,  laboarant  184  c^iarraes  1/4.  Lear  clas- 
sement a  donné  les  résultats  suivants  ; 

r'  Catégorie  :  235  familles,  1,308  âmes,  141  charrues  ^4; 
S'  Catégorie  :    46  families,     194  âmes,  135  tôtes  de  gros  bé- 
tail ; 
S*  Catégorie  :  154  familles,     678  âmes,   42  cbarrues  1/2; 

La  Commission  a  fait  une  étude  consciencieuse  de  ce 
territoire;  elle  signale  sa  fertilité;  Timportance  de  ses 
forêts  et  le  nombre  des  jardins.  Cette  dernière  question 
a  été  Fobjet  d*un  trayail  spécial,  à  la  suite  duquel  on  a 
recounu  qu*il  était  impossible  de  procéder  comme  dans 
les  rulres  zones  et  qu'il  fallait  opérer  le  cantonnement 
des  indigènes,  non  seulement  par  immeuble,  mais 
même  par  famille;  c^est-à-dire,  donnera  chaque  famille, 
auprès  du  jardin  dont  on  lui  reconnaît  la  propriété,  le 
nombre  d'hectares  auquel  elle  a  droit  d'après  les  princi- 
pes admis  pour  le  canv>ûaement  des  indigènes  dans  les 
Âzels. 

Il  existe  dans  cette  zôns  356  jardins  estimés  134,246 
francs,  sur  lesquels  3  27  d*une  Taleur  de  126,886  fr» 
doivent  rester  la  propriété  de  leurs  détenteurs  actuels. 
Pour  indemniser  les  propriétaires  de  ces  327  jardins, 
d'après  les  bases  adoptées  dans  la  zone  des  Sonhalia  et 
des  Ooled-Attia,  il  faudrait  plus  de  5,075  hectares  de 
terres  de  culture,  et  les  trois  immeubles  des  Onied-Dje- 
barra  n'en  comprennent  que  4,598.  La  solution  proposée 
aura,  il  est  vrai,  Tinconvénient  de  créer  de  nombreuses 
enclaves  dans  les  terrains  réservés  à  l'Etat,  mais  aucune 
autre  n'est  applicable.  Du  reste,  la  liberté  des  transactions 
et  le  développement  agricole  du  pays  auront  bientôt 
modifié  cet  état  de  choses;  il  était  surtout  important  de 
dégager  et  di  maintenir  les  parties  boisées  déjà  sou- 
mises au  régi  ne  forestier. 


—  789  — 

En  calculant  les  besoins  de  cette  population  sur  les 
mêmes,  bases  que  dans  la  zdne  des  Souhalia  et  des  Ouled- 
Attia,  on  arrive  aux  résultats  suivants  : 

1*  Ouled-el  Alia  :  690  h.  4e  terres  de  culture»  --  225  h.  50  a.  de 

parcours  et  113  jardins  de  43  h.  61  a.  45  c.  de  superficie  ; 
2*  Ouled-Hamxa  :  870  h.  de  terres  de  culture,  —  237  h.  50  c. 

de  parcours  et  153  Jardins  d'une  contenance  de  37  h.  23  a. 

58  c.; 
%•  Oukd-Hebaba  :  201  h.  de  terres  de  culture,  —  166  h.  de 

parcours  et  61  jardins  présentant  26  h.  30  a.  37  c. 

Il  serait  donc  prélevé  pour  les  281  familles  main* 

tenues  : 

A.    m»  0- 

Terres  de  culture 1 .  701     »  » 

Tei'res  de  parcours 628    »  » 

327  jardins 107  65  <0 

Soit  au  total 2.436  65  /jO 


Il  resterait,  par  conséquent,  disponible  entre  les 
mains  de  TEtat,  5,826  h.  23  a.  77  c,  sans  compfsr 
3,120  h.  79  a.  70  c.  de  forêts  qui. font  partie  du  domaj  le 
forestier. 

Si  Yotre  Majesté  daigne  approuver  les  différeues 
propositions  que  je  viens  d'avoir  Thonnenr  de  Lui  s  u- 
mettre,  tant  pour  la  zone  des  Souhalia  et  des  Ouled-At  ia^ 
que  pour  celle  des  Onled-Djebarra,  je  La  prie  de  voul  oir 
bien  revêtir  de  sa  signature  les  deux  projets  de  déci  ets 
ci-joints,  qui  résument  les  dispositions  appliquées  à  cia- 
cuue  de  ces  zones. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secréiaire  d'Etat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


790  — 


N«  331.  ^  DECRErr  DE  HEPARITKON. 


Azels  de  la  zone   des  Souhalia  et  OutED-ATTiA. 


DU    15  MAI    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français , 
A  tous  présents  et  à  yenir,  Salot. 

¥a  le  Sénatns-GoDSQlte  du  ^  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863.  en  ce  qui  tou- 
che rapplicatioii  du  Sénatus-Consulte  dans  les  territoires  asels  ; 

Vu  les  propositions  de  la  Commission  des  Azels  de  la  province 
de  Constantine,  concernant  les  azels  de  la  zone  dite  des  SouM- 
lia  et  Ouled'ÀtHa  ; 

Va  les  états  statistiques  et  plans  à  l'appui  ; 

Vu  les  relevés  des  jardins  contenus  dans  la  zone  ; 

Yu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné> 
rai  de  FAlgérie  , 

AYOlïS   DÉCRÉTÉ   ET   DÉCRÉTONS   CE   QUI   SUIT    : 

Art.  i''''.  —  Il  est  fait  abandon  aux  499  familles  origi- 
naires des  17  azels  de  la  zone  des  Souhalia  et  des  Oulei>- 
Attia,  cercle  de  Gonstantine,  et  formant  les  l**  et  2*  ca-^ 
tégories  des  états  statistiques  établis  par  la  Commission 
des  Azels  de  la  province  de  Cionstantine,  d*une  superficie 
de  cinq  mille  dix-sept  hectares  quatre-vingt-sept  ares 


~  791   — 

cinqaante  centiares  (5,017  h.  87  a.  50  c.)«  dont  3,103  h. 
59  a.  en  terres  de  èoltnre  et  1*9 14  h.  37  a.  50  c.  en 
pareonrs,  à  prélerer  sar  les  azels  de  ladite  zone. 

Art.  2.—  Il  est  accordé,  à  titre  d'indemnité  de  dépos- 
sessiont  au  propriétaires  de  55  jardins  sitaés  sar  les 
parties  de  la  zone  non  affectée  anx  indigènes,  une 
contenante  de  trois  cent  qaacreiringt-dix-nenf  hectares 
f  ingt  ares  (399  h.  20  a.)  en  terres  de  culture  à  prendre 
sar  les  portions  appartenant  à  TEtat. 

Ges  terres  seront  réparties  entre  les  différents  ayant- 
droit  d'après  les  estimations  de  la  Commission. 

Aat,  3.  — i-  Les  attributions  territoriales  consenties  par 
les  articles  1  et  2  du  présent  décret»  représentant  un 
total  de  cinq  mille  quatre  cent  dix-  sept  hectares  sept 
ares  cinquante  centiares  (5,417  h.  07  a.  50  c),  seront 
préleyées  sur  deux  points  différents  de  la  zone,  dans  les 
proportions  sulyantes  : 

Le  premier  cantonnement,  formé  de  la  totalité  de 
Fazel  Ouled  Derradj,  de  la  partie  de  Tazel  de  Sedrata  et 
de  108  h.  des  Beni-Selin,  comprendra  deux  mille  cinq 
cent  cinquante-quatre  hectares  quarante-sept  ares  cin- 
quante centiares  (2,554  h.  47  a.  50  c),  dont  1,309  h. 
10  a.  en  terres  de  culture  et  1,245  h.  37  a.  50  c.  en 
parcours;  il  est  attribué  à  245  familles  formant  uae 
population  de  1,447  individus,  aujourd'hui  répandues 
sur  les  9  a:œls  de  Larbfta-Djebel-Ouach,  Sedrata,  Béni* 
Selin,  El-Azib ,  El-Arla,  Djebel-Ouach  ,  Tarfana,  El- 
Âlleïgua,  El-6hedeîr  et  Ouled-Derradj. 

Le  deuxième  cantonnement,  d'une  superficie  de  deux 
mille  huit  cent  soixante-deux  hectares,  soixante  ares 
(2,862  h.  60  a.),  dont  2,193  hectares  60  ares  de  terres  de 
culture  et  669  hectares  de  parcours,  sera  formé  d'une 
partie  de  L'azel  des  Bulma-Kechakcha  II  est  affecté  à 
254  familles  qui  présentent  une  population  de  1345 
indÎTidus,  et  sont  actnellement  installées  sur  les  sept 


—  792  — 

azels  de  Ealma-Kechakoha,  Beni-Ketit,  El-Alhîma,  Steîhat, 
Ës-Silat|  AîôanTDehen  et  Beni-Medjaled. 

Abt.  4.  —  Il  sera  procédé,  dans  le  plus  bref  délai,  sur 
ces  territoires,  aux  opérations  preserites  par  les  para- 
graphes 1  et  2  de  Tart.  2  du  Sénatos-Gonsnlte  da  22  avril 
1863. 

Art.  5.  —  Les  49  jardins  existant  dans  le  périmètre 
des  denx  cantonnements  décrits  à  Tart.  3  du  présent 
déeret,  et  proposés  pour  être  abandonnés  aux  indigènes 
qui  les  détiennent,  sont  attribués  définitivement  aux 
occupants.  Les  titres.lenr  seront  délivrés  conformément 
aux  propositions  de  la  Commission. 

Abt.  6.  —  Les  familles  ou  individus  autres  que  ceux 
désignés  aux  articles  1  et  2  du  présent  décret,  établis  à 
quelque  titre  que  ce  soit  sur  les  17  azels  de  la  zone  des 
Souhalia  et  Ouled-Attia,  seront  renvoyés  dans  leurs  tribus 
d'origine. 

Art.  7.  —  Le  restant  disponible  de  la  zone,  d*une 
superficie  de  vingt-huit  mille  quatre  cent  soixante  quatre 
hectares  quatre-Tingt-douze  ares  cinquante  centiares 
(28,464  h.  92  a.  50  c),  non  compris  3970  hectares  de 
forêts  déjà  soumises  au  régime  forestier,  est  définitive-  * 
ment  attribué  au  Domaine  de  TËtat. 

Art.  8.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*£tat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Vexécu- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  15  mai  1867. 

Signé  :  NAPOLEON. 
Par  l'Empereur: 

Le  Maréchal  de  France, 

UinisPre  secrétaire  d*Slai  au  départemeru 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 


—  793 


«•  332.  —  MCRET  DE  RÉPARTITION. 


Azels  de  la  zone  des  Ouled-Djebarra. 


DU  15  MAI  1867. 


NAPOLEON,  par  la  grâce  de  DieQ  et  la  volonté  natio* 
nale.  Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  venir ,  Saint. 

Yn  le  Sénatus-Consulte  dn  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  33  mai  suivant,  relatifs  à  la  Gonstiiution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

'Vu  les  instruciions  générales  du  11  juin  1863,  en  ce  qui  tou- 
cbe  rapplicatîon  du  Sénatu3-GonsuIt6  dans  les  territoires  azels  ; 

Vu  les  propositions  de  ta  Commission  des  Azels  de  la  province 
de  Gonstaittîne,  concernant  les  aiels  de  la  zone  dite  des  Ouled- 
Djebarra  ; 

Vu  les  états  statistiques  et  les  plans  à  l'appui  ; 

Vu  les  relevas  des  jardins  eomenus  dans  la  zone  ; 

Va  l'avis  du  Conseil  de  Qiavernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie , 

AVONS   DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI   SUIT  : 

Art.  l*^  —  II  est  fait  abandon  anx  familles  originaires 
des  trois  azels  de  la  zone  dite  des  Ouled -Djebarra,  cer- 
cle de  Gonstantine,  et  qui  figurent  sur  les  états  statisti- 
qil^es  sns-visés,  d*nne  superficie  de  2^329  hectares  ainsi 
répartis,  savoir  : 

V  Snr  Tazel  Qoled-el-Alia,  huit  cent  cinqnante-ci  iq 
hectares,  cinquante  ares  (855  h.  50  a.),  dont  630  hectvres 


—  794  — 

en  terres  de  coltare,  et  235  hectares  50  très  en  parcours, 
nx  109  familles  composées  de  597  indÎTidos  formant  les 
deux  premières  catégor  es  ie  Tétat  statistique  de  cet 
azel. 

2^  Sur  Tazel  Onled-Hamza,  onze  cent  sept  hectares 
cinquante  ares  ^1, 107  h.  50  aj,  dont  870  hectares  en 
terres  de  culture,  et  237  hectares  50  ares  en  parcours, 
aux  121  familles,  comprenant  638  indiridus,  formant  les 
deux  prcTuières  catégories  de  Tétat  statistique  de  cet  azel. 

3^  Sur  Tazel  Ouled-Hebaba,  trois  cent  soixante-six  hec* 
tares  (366  h.),  dont  201  en  terres  de  cultnre,  et  165  en 
parcours,  aux  51  familles,  représentant  287  habitants, 
formant  les  deox  premières  catégories  de  Tétat  statis- 
tique de  cet  azel. 

Art.  2.  —  Sont  reconnus  propriétés  définitives  des 
détenteurs  actuels  les  327  jardins  répartis  sur  les  trois 
azels  dans  la  proportion  suivante  : 


NIMS  DES  AZELS 


SUPERFICIE 


r  OUIJSD-BL- ALU 

2'  OuLKD-HilMZA 

S**  OULBD  (IfiBABA '. 

TOTACX 


113 

153 

61 


327 


H.     A.     C. 

43  61  45 
37  23  58 
26  80  37 


107  65  40 


Des  titres  seront  délivrés  aux  indigènes  propriétaires, 
conformément  aux  propositions  de  la  Commission. 

Abt.  3.  —  Il  sera  procédé,  sans  délai,  sur  les  trois 
azels  de  la  zone  des  Ooled-Djébarra,  aux  opérations  pres- 
crites par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sé- 
natus-CouBulte  du  22  avril  XS63, 


—  795  — 

Aat.  4.  —  Les  familles  oa  indmd^s  autres  406  ceux 
désignés  k  l'article  T'  du  présent  décret,  établis  à  quel- 
que titre  que  ce  soit  sur  le$  trois  azels  de  la  zôoe,  seront 
renvoyés  dans  lears  tribus  d*origine. 

ÂAT.  5.  —  Le  restant  disponible  de  la  zone,  d'une  su- 
perficie de  huit  mille  neuf  cent  quarante-sept  hectares 
trois  ares  quarante -sept  centiares  (8,947  h.  03  a.  47  c.}^ 
dont  5,826  h.  23  a.  77  c.  en  terres  et  3,121  h.  79  a.  70  c. 
en  forêts  )  est  déflnitiyement  attribué  au  Domaine  de 
rÉtat. 

Aat.  6.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  rexécu* 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  15  mai  1897. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Minitire  secrétaire  dEiat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  NiEL 


N*  333.  —  Milices.  —  Nominations.  —  Flburus.  —  Le  Géné- 
ral de  division,  commandant  la  province  d'Oran,  agissant  par 
délégation  de  Son  Exe.  le  Gouverneur  Général,  a,  sur  la  propo* 
sition  du  Préfet  du  département  d'Oran  et  par  arrêté  du  31  août 
1867,  nommé  M.  Erri  (Thornss-Dominique-Marie) ,  capitaine 
dans  la  milice  de  Fleurus,  en  remplacement  de  M.  Marmillon, 
démissionnaire. 


W  334.  —  Nbxoijrs.  —  Par  arrêté  du  1"  septembre  1867, 
M.  EscARO  (Charles-François)  a  été  nommé  capitaine  comman- 
dant la  milice  de  Nemours,  en  remplacement  de  M.  Hamon, 
démissionnaire. 


—   796^  — 

K'  335.  -^  Ktma  muvsnu  —  Par  arrêté  de  S.  Eic.  le  Gou- 
verneur Général  de  rAIgérie,  en  date  du  10  septembre  i867,  la 
parcelle  de  la  forêt  de  Montmotte,  indiquée  au  plan  joint  audit 
arrêté  sous  les  &"  646  et  472,  d'une  contenance,  ensemble,  de 
4  h.  00  a.  20  c,  est  distraite  du  sol  forestier,  pour  être  affectée 
au  service  de  la  colonisation. 


N*  336.  —  Tribuhaux  musulmans.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le 
Maréchal  Gouverneur  Général  de  TÂlgérie,  en  date  du  19  sep- 
tembre 1867,  Si  Mbssaoud  ben  Abdallah,  ancien  cadi,  a  été 
nommé  cadi  de  la  113*  circonscripiioa  judiciaire  de  la  province 
de  Gonstantine  (cercle  de  Biskra,  région  en  dehors  du  Tell),  en 
remplacement  de  Si  Abmed  ben  Guesnia,  décédé. 


N*  337.  —  Par  arrêté  du  20  septembre  4867,  ont  été  nommés 
pour  la  province  d'Alger  : 

Bach-adel  de  Titteri  (32*  circonscripiioii  judiciaire,  cercle  de 
fllédéa),  Si  Mohamed  ben  Mohamed  ben  Slama,  élève  de  la  Mé- 
dersa  d'Alger  ;  emploi  vacant  par  suite  d'organisation. 

Bach-adel  des  Sendjès  (59*  circonscription  judiciaire,  cercle 
d'Orléansville),  Si  Abd  el  Kader  ben  Youssef,  élève  de  la  Mé- 
dersa  d'Alger,  en  remplacement  de  Si  El  Hadj  ben  Abid.  dé- 
cédé. 


CERTint  GOHFOUB  : 

Alger ,  le  21  septembre  1867. 

Le  Conseiller  d'État, 
Secrétaire  général  du  Gouvernement, 

H.  FARÉ. 


ALGBt     —     IVPRIHEBIE   ET   LITHOGRAPHIE   BOUTER. 


—  797  — 


BULLETIN   OFFICIEL 


ou 


GOUVEBNEJMENT  GMIAL 


DE  L'AL(^IIIB. 


Axm&E  186'y. 


N*  S48. 


SOMMAIBE. 


»- 


338 


8  mai  1867 


AIULTM. 


Télé^^rapble  privée.  —  Rkau- 
■but  d'administration  publique  sur  le 
service  de  la  cerrespondanee  télégra- 
pliique  privée 


tu. 


796 


—  798  — 


N*  338.  —  TfiLfiGRAPHiB  PRIVSB.  —  DÉCRET  IMPÉRIAL  porUaU 
règUmmt  dadminUiralian  pvMigne  sur  ie  iervicê  de  la  cor^ 
reipondance  télégraphique  privée. 


DU  8  MAI  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Ët&t  an  départe* 
de  rintéfieur  ; 

Tu  le  décret  du  17  juin  1852  ; 

¥a  la  loi  du  29  novembre  lJg8&,  et  notamment  rariicle  11,  S  2, 
portant  t 

€  Le  service  de  la  correspondance  télégraphique  privée,  les 
€  conditions  nécessaires  pour  constater  Tidentitô  des  personnes 
€  et  les  dispositions  réglementaires  de  la  comptabilité  seront 
€  réglés  par  un  arrêté  concerté  entre  le  Ministre  de  llntériour 
c  et  le  Ministres  des  Finances.  Cet  arrêté  sera  converti  en  un 
<  règlement  d'administration  publique  ; 

Vu  Tarticle  9,  §  2,  portant  : 

<  Si  le  destinataire  ne  réside  pas  au  lieu  d'arrivée,  la  dépêche 
€  lui  sera  transmise,  sur  la  demande  et  aux  frais  de  Texpéditeur, 
€  par  exprès  ou  estafette.  Les  conditions  de  ce  service  seront 
c  fixées  par  le  règlement  à  intervenir,  en  vertu  de  l'article  11 
€  de  la  présente  loi  ;  » 

Vu  les  lois  des  28  mai  1853,  23  juin  1854,  21  juillet  1856  et  18 
mai  1858,  sur  la  télégraphie  privée  ; 

Vu  la  loi  du  3  juillet  1861,  et  notamment  l'article  2,  §  7,  por^ 
tant: 

«  Les  règles  à  suivre  pour  la  constatation  de  lldentité,  ponrie 
c  calcul  des  mots,  .des  chiffres  et  de  tous  autres  signes  dont  la 
c  dépêche  se  compose,  les  règles  concernant  le  mode  de  réoep** 


—  799  — 

«  Uon  et  de  conservation  des  dépêches  et  le  mode  de  percep- 
€  tien  des  taxes,  sont  déterminées,  par  des  règlements  d'adminis- 
«  tritlon  pablîqbe,  concertés,  en  ce  qui  touche  les  matières  de 
«  comptabilité,  avec  le  Ministre  des  Finances  ;  » 

Et  Tarticle  4,  §  2,  portant  : 

€  Tout  ce  qui  concerne  renvoi  des  dépêches  au-delà  du  lieu 
€  d'arrivée,  soit  par  la  poste,  soit  par  exprès,  soit  par  estafette, 
«  lorsque  ce  service  est  possible,  soit  par  tout  autre  moyen  de 
€  transport,  enfin  les  mesures  propres  à  faire  concourir  au  ser- 

<  vice  des  dépêches  télégraphiques  celui  de  Tadministration  des 
«  postes,  seront  déterminés  par  des  règlements  d'administration 
€  publique  concertés,  en  ce  qui  concerne  le  service  des  postes, 
c  avec  le  Ministres  des  Finances ,  s 

Vu  la  loi  du  27  mai  1863,  sur  le  service  autographique  ; 

Vu  notre  décret  du  8  février  1865,  relatif  à  la  laxe  des  dépê- 
ches télégraphiques  privées  transmises  au  moyen  des  appareils 
autographiques  ; 

Vu  la  loi  du  13  juin  1866,  et  notamment  Tarticle  13,  portant  : 

«  Des  règlements  d'administration  publique  détermineront 
«  les  règles  à  suivre  dans  le  calcul  des  chiffres,  lettres  et  signes 
«  composant  les  dépêches  secrètes,  pour  Tapplication  des  taxes 

<  à  ces  dépêches,  sans  que  le  nombre  de  chiffres,  lettres  ou 
«  signes  comptés  pour  un  mot,  puisse  être  inférieur  à  cinq. 

c  Ils  régleront  également  ce  qui  est  relatif  à  la  fabrication, 
«  à  la  vente  et  à  l'emploi  des  timbres -dépêches  ;  » 

Vu  la  Convention  internationale  du  17  mai  1865  ; 
Notre  Conseil  d'Ëtat  entendu, 

AV01TS  DÉGBÉTÉ  ET  DÉGBÉTORS  CE  QUI  SUIT  : 

I.  —  DE  L'OUVERTURE   DES  BUREAUX. 

Abt.  V\  —  Les  bureaux  télégraphiques  sont  ouverts 
tous  les  jours  aux  heures  fixées  par  arrêtés  du  Ministre 
de  riutérieur. 

Les  heures  d*ouvertnre  et  de  clôture  sont  affichées  à 
la  porte  de  chaque  bureau, 

L^heare  de  tous  les  bureaux  est  celle  du  temps  moyen 
de  Paris. 


—  800  — 

IL  —  DU  DÉPÔT  DES  DÉPÊCHES. 

Art.  2.  —  Les  dépêches  télégraphiques  priYécs  peo- 
yent  être,  soit  déposées  aux  guichets  des  bureaux  ou 
daus  les  boites  établies  à  cet  effet,  soit  adressées  par  la 
poste  ou  par  messager  aux  bureaux  télégraphiques. 

Les  dépêches  déposées  dans  les  boites  doivent  être 
revêtues  de  timbres-dépêches.  Il  en  est  de  même  de 
celles  qui  sont  envoyées  par  la  poste  et  qui  doivent,  en 
outre,  être  contenues  dans  dâs  lettres  affranchies. 

Art.  3.  —  Les  dépêches  peuvent  être  rédigées  en  lan- 
gage ordinaire  ou  en  langage  secret. 

Elles  doivent  être  écrites  lisiblement  et  en  caractères 
usités  en  France  ; 

Elles  doivent  être  signées  par  Texpéditeur. 

L'adresse  doit  contenir  toutes  les  indications  néces^ 
saires  pour  assurer  la  remise  de  la  dépêche.  Le  nom  du 
destinataire  doit  être  écrit  en  toutes  lettres,  et  il  est  in- 
terdit de  le  remplacer  par  des  lettres  initiales  ou  conven- 
tionnelles. 

L'expéditeur  est,  en  outre,  tenu  d'inscrire  sa  propre 
adresse  sur  la  minute.  Cette  indication  n'entre  dans  le 
compte  des  mots  soumis  à  la  taxe  qne  s'il  en  demande  la 
transmission. 

Les  interlignes,  renvois,  ratures  et  surcharges  doivent 
être  approuvés  par  le  signataire  de  la  dépêche  ou  par  son 
représentant. 

Art.  4.  —  Les  dépêches  peuvent  être  formulées,  soit 
en  français,  soit  eu  latin,  soit  dans  une  des  langues  ad- 
mises par  la  Convention  internationale  ;  dans  ce  dernier 
cas,  l'expéditeur  peut  être  tenu  d'en  donner  la  traduction 
par  écrit.  Cette  traduction  est  obligatoire  pour  les  dé- 
pêches déposées  dans  les  boites  ou  adressées  par  la  poste. 

Toute  dépêche  eomposée  tn  langage  ordinaire,    mais 


m 


—  801  — 

iniatelligible,  eçt  assimilée  à  ane  dépêche  en  langage 
secret. 

ÂBT.  5.  —  Les  dépèches  en  langage  secret  pentent 
être  composées  : 

1®  ExclosiYement  de  chiffres  arabes  ; 

2^  Ëxclosivement  de  lettres  de  l'alphabet  ; 

3"*  De  chiffres  arabes  et  de  mots  ; 

4*  De  lettres  de  l'alphabet  et  de  mots. 

Si  le  texte  est  divisé  par  groupes,  ces  groupes  doiyent 
être  séparés  par  des  points,  des  yirgales  on  des  traits. 

L'adresse  et  la  signature  doivent  être  en  langage  ordi- 
naire. 

Abt.  6.—  L'identité  de  Texpéditeur  est  dûment  établie, 
lorsque  cette  formalité  est  jugée  nécessaire,  par  l'attes- 
tation de  deux  témoins  connus.  Elle  peut  aussi  Tètre 
par  la  production  de  passe-ports^  feuilles  de  route  on 
toutes  autres  pièces  dont  Tensemble  serait  jugé  suffisant 
par  le  directeur  du  bureau. 

La  sincérité  de  la  signature  est  dûment  constatée  par 
le  visa  des  autorités  compétentes.  Elle  peut  l'être  aussi 
par  une  vérification  contradictoire  faite  au  bureau,  ou 
par  telle  attestation  ou  tout  autre  moyen  que  le  direc- 
teur jugerait  snfEisant. 

Art.  7.  —  Lorsqu'une  dépèche  est  refusée  : 

1*  Pour  inexécution  des  dispositions  des  articles  3,  4 
et  5  ci-dessus  ; 

T  Par  application  de  l'article  3  de  la  loi  du  29  novem- 
bre 1850,  si  la  dépêche  est  contraire  à  l'ordre  public  et 
aux  bonnes  mœurs,  sauf  le  droit  de  réclamation  réservé 
à  l'expéditeur  par  ledit  article  3  ; 

3"*  Par  application  de  l'article  l""'  de  la  loi  du  3  juillet 
1861,  si  ridentité  de  l'expéditeur  ou  la  sincérité  de  la 
signature  n'est  pas  établie, 


—  $02  — 

La  minute  est  rendae  ou  renvoyée  an  déposant,  reyë* 
tae  d'ane  mention  signée  dn  directeur  et  indiquant  le 
motif  dn  refas. 

Art.  8.  —  Tonte  dépèche  reconnue  transmissible 
reçoit  un  numéro  d'ordre  avec  la  mention  de  la  date  et 
de  l'heure  de  la  remise  au  bureau  de  départ. 

Lorsque  la  dépêche  est  déposée  au  guichet,  Fexpêdi- 
teur  peut  s'en  faire  délivrer  un  reçu. 

IIL  —  DE  LA  TRANSSfISSION   DES  DÉPÊCHES. 

Art.  9.  —  Les  dépèches  sont  transmises  dans  Tordre 
de  leur  dépôt,  sous  les  réserves  portées  aux  articles  1*' 
et  10  de  la  loi  du  29  novembre  1850,  les  accusés  de 
réception  et  dépèches  de  letour  ayant,  toutefois,  la  prio- 
rité sur  les  autres  dépêches  privées. 

Art.  10.  —  Tout  expéditeur  peut,  en  justifiant  de  son 
identité,  arrêter,  s'il  en  est  encore  temps,  la  transmission 
de  la  dépêché  qu'il  a  déposée. 

IV.  —  DE  LA  REMISE  DES  DÉPÊCHES  A  DESTI- 
NATION. 

Art.  11.  —  Les  dépêches  télégraphiques  peuTent  être 
adressées  soit  à  domicile,  soit  poste  restante,  soit  bureau 
télégraphique  restant. 

Elles  sont  remises  ou  expédiées  à  destination ,  dans 
Tordre  de  leur  réception. 

Abt.  12.—  Les  dépêches  adressées  bureau  restant  sont 
eonserrées  pendant  quarante-cinq  jours,  pour  être  remises 
aux  destinataires  ou  à  leurs  représentants,  sur  leur  récla- 
mation. 

Passé  ce  délai,  elles  sont  anéanties. 

Aet.  13.  —  Les  dépêches  adressées  à  domicile  on 
poste  restante,  dans  le  lieu  d'arrivéei  sont  portées  fsanft 


—  803  — 

frais  h  Idor  destination  par  an  agent  dn  bnreaa  de  TAd- 
ministretion. 

Le  lien  d^arrivées^entend  du  territoire  compris  dans  les 
limites  de  Toctroi,  on  dn  centre  de  population  où  le  bureau 
est  «ituédans  les  communes  qui  n*out  pas  d'octroi. 

Les  dépêches  adressées  à  domicile  ou  poste  restante, 
hors  du  lien  d^arri^ée,  sont,  suiyant  le  cas,  expédiées 
par  la  f>08te  ou  par  exprès. 

Toutes  les  dépèches  adressées  à  un  bureau  de  gare, 
pour  être  portées  en  dehors  de  Tenceinte  de  la  gare, 
sont  remises  à  domicile  par  exprès. 

Abt,  14.  —  Le  bureau  d*arriYée  emploie  TexprèSt  ce 
qui  doit  s'entendre  des  moyens  les  plus  rapides  d'expé- 
dition dont  il  a  la  disposition,  lorsque  ce  mode  d'envoi 
est  demandé  par  Texlpéditeur  dans  la  dépêche,  ou  par  le 
destinataire  en  Tue  des  dépêches  qu'il  attend. 

Abt.   15.  -—Le  bureau  d'arrivée  emploie  la  poste  : 

r  Lorsque  l'expéditeur  l'a  formellement  demandé  : 

y  Lorsque  TenYol  par  exprès,  bien  que  demandé,  n*est 
point  possible  ; 

3^  Lorsque  aucun  mode  d'envoi  spécial  n'a  été  désigné. 

Dans  le  premier  cas,  la  dépêche  est,  sur  la  demande 
de  Texpéditeur,  mise  h  la  boite  sans  affranchissement, 
affranchie  ou  chargée  ; 

Dans  le  second  cas,  elle  est  expédiée  sous  chargement  ; 

Dans  le  troisième,  elle  est  mise  à  la  poste  sans  affran- 
chissement. 

Le  chargement  est  obligatoire  pour  les  dépêches 
recommandées. 

Abt.  16.  —  Toute  dépêche  expédiée  par  exprès  à  un 
bureau  pour  être  transmise,  ou  d'un  bureau  pour  être 
remise  à  destination,  est  revêtue  de  la  mention  suivante, 
inscrite  sur  l'enveloppe  :  Télégramme,  fc»  du  13  juin  1  fl66, 
art.  12. 


—  804  — 

àiT.  17.  —  Lorsqae,  par  applieatkm  du  paragraphe  2 
de  rartide  3  de  la  loi  da  29  notembre  18S0,  la  remise  à 
destination  est  interdite,  ii  en  est  donné  aTis  an  bureau 
de  départ,  qui  en  informe  immédiatement  Texpéditeur. 

V.  —  DES  ARCHIVES. 

Abt.  18.  —  Les  originaux  des  dépèches  sont  eon« 
serrés  dans  les  archiyes  des  bureaux  pendant  une  année. 

Passé  ce  délai,  on  peut  les  anéantir. 

ART.  19.  —  Ils  ne  peuyeut  être  communiqués  qu'à 
Texpéditeur  et  au  destinataire,  après  constatation  de  leur 
identité. 

L'expéditeur  et  le  destinataire  ont  le  droit  de  se  faire 
déliTrer  des  copies  certifiées  conformes  de  Toriginal  de 
la  dépèche  qu'ils  ont  transmise  on  reçue. 

VI.  —  DE  LA  TAXE. 

Abt.  20.  —  Le  tarif  des  dépèches  télégraphiques  est 
affiché  dans  chaque  bureau. 

Abt.  21.  —  Tout  ce  que  Texpéditeur  écrit  sur  la  mi- 
nute, pour  être  transmis,  entre  dans  le  calcul  de  la  taxe. 

Toutes  les  indications  relatiyes  aux  dépèches  recom- 
mandées, multiples  on  à  faire  suiTre,  aux  accusés  de  ré- 
ception ou  au  mode  d*enToi,  entrent  dans  le  compte  des 
mots  soumis  à  la  taxe. 

Art.  22.  —  Le  compte  des  mots  s'établit  de  la  manière 
suiTante  pour  les  dépèches  en  langage  ordinaire  : 

Les  mots  composés  compris  à  ce  titre  au  Dictionnaire  de 
TAcadémie  française,  les  noms  de  départements,  com- 
munes, rues,  et  les  désignations  relatives  au  nnméro  des 
habitations^  ne  sont  comptés  que  pour  un  seul  mot. 


—  «05  — 

Toates  les  autres  exprosnons  oomposéeg  sont  comptées 
pour  le  nombre  de  mots  employés  à  les  formuler. 

Les  nombces  écrits  en  chifflres  sont  comptés  pour  autant 
de  mois  qu'ils  contiennent  de  fois  cinq  chiffres,  pins  un 
mot  pour  Texcédant. 

Tout  chiffre  ou  lettre  isolée  est  comptée  pour  un  mot; 
il  en  est  de  même  du  souligné. 

Les  signes  que  Tappareil  exprime  par  un  seul  signal 
(signes  de  ponctuation,  traits -d*nniOD,  apostrophes,  pa- 
renthèses )  ne  sont  pas  comptés. 

Sont  toutefois  comptés  pour  un  chiffre  les  points,  les 
irirgules  et  les  barres  de  diTision  qui  entrent  dans  la  for- 
mation des  nombres. 

Art.  23.  —  Pour  les  dépèches  en  langage  secret,  le 
compte  des  mots  s'établit  de  la  manière  suivante  : 

Tous  les  chiffres,  lettres  on  signes  employés  dans  le 
texte  chiffré  sont  additionnés  ;  le  total  divisé  par  cinq 
donne  pour  quotient  le  nombre  de  mots  qu'ils  représen- 
tent. 

L*excédant  est  compté  poar  nn  mot. 

On  y  ajoute,  pour  obtenir  le  nombre  total  des  mots  de 
la  dépêche,  les  mots  en  langage  ordinaire  de  Tadresse, 
de  la  signature  et  conx  da  texte.  Le  compte  en  est  fait 
d'après  les  règles  de  Tarticle  précédent. 

Art.  24.  —  Toute  dépèche  rectificatiTe,  complétive  et 
généralement  tonte  communication  échangée  avec  un 
bureau  télégraphique  à  Toccasion  d'une  dépèche  trans- 
mise ou  en  cours  de  transmission,  est  soumise  à  la  taxe, 
à  moins  que  cette  communication  n'ait  été  rendue  néces- 
saire par  une  erreur  de  service. 
.  Art.  2&.  -^  Les  dépèches  adressées  dans  une  même 
localité  k  plusieurs  destinataires,  ou  à  nn  seul  destina- 
taire i  j^lusienrs  domiciles,  ne  sont  Mumises^  en  sus  de 


—  806  — 

la  taxe  prifteipale,  oonforinémnt  k  Tartiole  4  de  la  loi 
da  13  juia  1866,  qa*aa  droit  de  copie  de  âO  centiBles 
établi  par  la  loi  da  28  mai  1853. 

Les  dépêches  adressées  à  ploflieaif  destinataires  oa  à 
un  même  destinataire  dans  des  loealités  différentes  sont 
taxées  comme  aatant  de  dépêches  distinctes» 

AaT.  26.  —  Ponr  toote  d^che  à  expédier  par 
exprés  hors  du  lien  d*srriTée,  il  est  perça  nne  sonme 
fixe  de  50  centimes  pour  chaque  kilomètre. 

La  taxe  de  Texprès  est  perçae  aa  départ,  an  gaichet 
da  bureau  télégraphique. 
^     Toutefois,  la  taxe  est  perçue  sur  le  destinataire  lorsque 
renvoi  par  exprès  a  été  demandé  par  lui  en  me  de 
dépêches  attendues. 

La  taxe  d'exprès  est  calculée  d'après  la  distance 
réelle,  et  cette  distante  se  compte  pour  les  habitatiMS 
agglomérées  du  bureau  d*arriYée  au  centre  de  Tagglemé- 
ration,  et  pour  les  habitations  isolées  du  bureau  d'arrivée 
au  lien  même  de  destination. 

Aet.  27.  —  La  tax3  postale  est  perçae  au  départ 
toutes  les  fois  que  Texpéditeur  a  demandé  que  la  dépè- 
che Xùt  mise  à  la  poste  avec  a^ranchiasement  ou  charge- 
ment. 

▲bt.  28*  —  Pour  toute  copie  déÛyrée  couformémcnt 
à  Tarticle  19  ci-dessus^  il  est  perçu  un  droit  de  50  cen- 
times. 

Art.  29.  —  L'expéditeur  d'une  dépèche  peat  en 
afirauchir  la  réponse. 

Si  la  réponse  excède  le  nombre  des  mots  affraackis, 
die  n'est  remise  qne  contre  payement  de  la  taxe  com- 
plémentaire. 

Lorsque  la  réponse  est  destinée  à  un  point  autre  que  le 
.  bureau  d'origine,  la  taxe  en  est  calculée  eonformément 
aa  tarif  entre  le  point  de  départ  de  la  Téponse  et  le 
point  de  destination. 


^  807  — 

Il  en  est  de  même  pour  les  aconséfi  de  réceptio&  et, 
Aui8  le  cas  de  recommandation,  pour  les  dépêches  de 
retour. 

L*expéditear  d*aiie  réponse  affranchie  justifie  de  son 
droit  par  la  présentation  de  U  dépêche  reçne  qni  en 
fait  mention. 

Si  cette  réponse  n'est  pas  présentée  dans  le  délai  de 
huit  jonrs,  à  dater  du  dépôt  de  la  dépêche  primitiTe,  elle 
est  considérée  comme  nouvelle  dépêdie  et  taxée  comme 
telle. 

ÂBT.  30.  —  Dans  tous  les  cas  où  il  y  a  lieu  de  perce- 
TQÎr  sur  le  destinataire  une  taxe,  soit  principale,  soit 
accessoire  on  complémentaire,  la  dépèche  n'est  remise 
que  contre  règlement. 

Anzr.  31*  ~  Les  taxes  perçues  pour  la  transmission 
des  dépêches  sont  remboursées  aux  ayants  droit  : 

1^  Lorsque  la  transmission  n*a  pas  été  effectuée  par 
!e  fait  du  service  télégraphique  ; 

2^  Lorsque  le  destinataire  d'une  dépêché  affiranchie 
n*a  pas  usé  de  cette  franchise  dans  le  délai  indiqué  par 
Tarticle  !29  ci-dessus  ; 

3*^  Lorsque,  par  suite  d*un  retard  notable,  imputable 
au  service  télégraphique  ou  à  l*exprès,  ou  d'une  grave 
erreur  de  transmission,  la  dépêche  n'a  pu  manifeste- 
ment remplir  son  objet. 

La  taxe  afférente  à  Tenvoi  par  exprès  est  remboursée, 
sous  déduction  de  la  taxe  postale  fixée  par  l'article  15 
ci-dessuS|  lorsque  Tenvoi  par  exprès  u*a  pu  être  efiec* 
tué; 

Les  erreurs  ou  omissions  imputables  aux  services  anxi- 
liaires  des  compagnies  privées  ne  donnent  pas  droit  à 
remboursement. 

Toute  demande  en  remboursement  doit,  sous  peine  do 
déchéance,  être  formée  dans  les  trois  moiflf  de*  la  pércep-» 
liou. 


—  808  — 

Abt^  Î2.  ~  Les  arlicles  3  {B  1^  el  2)  4,  5,  22,  23  et 
25  da  présent  décret  ne  sont  pts  applicables  aux  dépé* 
ches  transmises  par  les  appareils  aatographiqaes. 

VII.  —  EMPLOI  DES  TISIBRES-DÉPÉCHE8. 

Art.  33.  —  L^affranchissement  tant  da  principal  de  la 
taxe  afférente  à  tonte  dépêche  intérieure  on  internationale , 
que  des  frais  accessoires  qui  peuvent  être  déterminés 
immédiatement,  s^opère  an  moyen  de  timbres-dépêches. 

ÂBT.  34.  —  L'affranchissement  a  lien  en  njiiaiéraire 
lorsque  la  taie  applicable  à  une  dépêche  est  supérienre 
à  une  limite  déterminée  par  notre  Ministre  de  Tintérienr. 

Abt.  35,  —  Tonte  somme  déposée  à  titre  d'arrhes  et 
de  frais  de  copie,  on  perçue  sur  le  destinataire,  ne  peut 
rétre  qn*en  espèces  ;  les  frais  de  poste  penvent  être 
acquittés  en  espèces  on  en  timbres*dépécbes. 

Art.  36.  —  Les  dépêches  présentées  an  guichet  ne 
sont  acceptées  que  si  elles  sont  intégralement  affranchies. 

La  transmission  n*a  lien  pour  les  dépèches  interna- 
tionales qu'au  cas  d*affranchissement  intégral,  à  moins 
de  dispositions  contraires  concertées  avec  les  puissances 
signataires  de  la  convention  télégraphique  interoationale 
on  qui  ont  été  admises  à  y  adhérer. 

Toute  dépêche  dont  la  transmission  est  suspendne 
pour  insuffisance  d'affranchissement  est  renvoyée  àTex- 
péditeur  pour  que  la  taxe  en  soit  complétée. 

Si  le  domicile  de  Texpéditeur  est  inconnu,  la  dépèt'he 
est  conservée  au  bureau  télégraphique  à  sa  disposition 
pendant  six  semaines. 

Art.  37.  —  Lorsque  la  valeur  des  timbres  dont  une 
dépèche  est  revêtue  est  supérieure  à  la  taxe  exigible, 
n'y  a  pas  lieu  à  détaxe. 

Art.  38.  —  Les  timbres  qui  servent  à  opérer  Taffran- 
chissement  d'une  dépêche  f^ont  immédiatement  oblitérés 


wm 


—  809  — 

par  les  b veaux  t^égraphûpies  où  ees  dépêehes  sont 
déposées,  excepté  dans  te  cas  préTu  an  paragraphe  3  de 
Tartide  36. 

Dans  le  cas  préro  par  le  paragraphe  4  do  même  article, 
Tannolation  des  timbres  n*a  lien  qu'après  le  délai  de  six 
semaines,  pendant  lequel  la  dépêche  peut  être  réclamée 
par  Texpéditeur. 

Ait.  39.—  Dans  les  gares  de  chemins  de  fer,  les  agents 
qui  sont  préposés  à  la  manipulation  des  appareils  télé- 
graphiques, acceptent  et  mettent  en  transmission  les 
dépêches  qui  leur  sont  présentées  ayec  un  nombre  de 
timbres  sn£Dbant,  ou  dont  Taffranchissement  intégral  est 
payé  en  espèces. 

Ces  timbres  ne  sont  pas  oblitérés;  ils  sont  reçus  pour 
la  Taleur  qu'ils  représentent  dans  la  liquidation  périodi- 
que faite  avec  les  direrses  compagnies  par.  TAdministra- 
tion  télégraphique,  qui  reste  chargée  de  les  oblitérer. 

Vin.  —  DE  LA  FABBICATION, 

DE  L'APPROYISIONNEHBNT  ET  DE  LA  VENTE 

DES  TIlfBRES-DÉPÉGHES. 

Art.  40.  —  Les  timbresnlépêehes  sont  fabriqués  par 
les  soins  de  l'Administration  des  ligues  télégraphiques, 
d'après  les  types  et  les  couleurs  des  modèles  annexés  an 
présent  décret. 

Abt.  41.  —  La  Tente  des  timbres  a  lieu  par  Tinter  « 
médiaire  des  agents  désignés  par  le  Ministre  de  Tinté- 
rieur. 

Art.  4â.  —  Le  taux  des  remises  à  allouer  aux  agents 
préposés  à  la  tente  des  timbres  est  déterminé  par  notre 
Ministre  de  Tintérieuri  sans  que  ce  taux  puisse  dépasser 
1  p.  0/0. 


—  810  — 

IX.  --  DE  LA  COHPTABIUTÉ. 

Aet.  43.  ^  Tontes  les  sommea  perçues  à  qoelque 
titre  qae  ee  soit,  antre  que  celui  de  la  tente  des  timbres, 
sont  enregistrées  snr  nn  journal  à  sonche  dont  la  quit- 
tance est  déiiyrée  à  la  partie  versante. 

An  moment  de  lenr  i^eption»  les  timbres?dépéclies 
sont  pris  en  charge  par  les  comptables  ponr  la  Taleor 
nomini^le  qn*ils  représentent. 

Aux*  44.  ~  Lorsqu'il  j  a  lien  a  rembomement  d*nne 
taxe  perçue,  la  partie  prenante  donne  qitittaiioe  dieJa 
somme  remboursée.  IHns  le  cas  oà  la  tase  a  été  peffioe 
en  nnméritire»  le  récépissé  de  Tcr^ement  doit  y  en  ontrçji 
être  i^ndu  et  rattaché  &  la  souobô  corresppnduta.  ^  : 

Anx.  45.  ~  Le.  montant  des  sommes  perçnes.on  rem* 
boursées  et  le  produit  de  la  vt^te  des  timbres  smt 
reportés  à  la  fin  de  ehaqne  journée  sur  un  carnet  spécial. 

Toos  les  mois,  chaque  burean  télégraphique  adresse  à 
TAdmiaistFation  centrale  le  relevé  des  opérations  de 
caissci  tel  qu'il  figure  au  carnet  récapitalatif. 

Ce  relevé  est  lésumé  à  la  fin  de  chaque  année  dans  nn 
état  récapitulatif  dont  un  exemplaire  est  transmis  à  hi 
Cour  des  Comptes. 

Abt.  46.  —  Lorsque  rexcédant  en  caisse  d*un  bureau 
dépasse  1,000  francs,  le  montant  en  est  versé  dans  In 
caisse  du  receveur  des  finances  de  rarrondissement,  et 
le  comptable  do  service  télégraphique  donne  immédiate- 
ment avis  de  ce  versement  à  TAdministration  centrale. 

Dans  tous  les  cas,  le  versement  est  foit  le  dernier  jour 
non  férié  de  chaque  mois,  quelle  que  soit  la  somme  en 
caisse,  à  l'exception  du  versement  du  dernier  mois  de 
Tannée,  qui  est  renvoyé  aux  premiers  jomrs  non  fériés 
de  IVuanée  suivante* 

Dans  les  localités  où  il  n'y  a  pas  de  reoeveur  des  ûmar 


irfrr 


-  :^^~1  ■!>» 


-  SU  - 

068,  le  yersement  est  effeetaé  à  la  caisse  du  percepteur 
de  la  commane  à  la  fin  de  chaque  mois,  si  le  bnreaa  est 
sitaé  dans  sa  résidence  ;  dans  le  cas  contraire,  an  mo- 
ment de  son  passage,  ÀTis  da  versement  est  donné  le 
joor  même  an  receyenr  des  finances  par  le  comptable  dn 
serrice  télégraphique* 

Ghaqne  Tersement  est  accompagné  d*nn  bordereau  dà« 
ment  certifié,  qui  sert  de  titre  de  perception  an  receteur 
des  finances. 

Les  versements  eflectnés  par  les  comptables  du  service 
télégraphique  sont  inscrits  sur  le  carnet  spécial  prescrit 
à  l'article  45,  §1". 

A  AT.  47  «  —  Les  taxes  perçues  pour  le  compte  des  gou- 
Temements  étrangers,  ou  par  enx  pour  le  compte  de  la 
Francci  donnent  lieu  à  des  règlements  périodiques  aux* 
quels  il  est  procédé  par  les  soins  du  Ministre  de  Tlntérieiur. 

Les  reliquats  qu'ils  constatent  sont  transmis  par  le 
gouTernement  débiteur  au  gôuTernement  créancier ,  à 
Taide  de  moyens  de  trésorerie  concertés  entre  eux. 

Le  produit  intégral  des  taxes  de  la  télégraphie  inter*- 
nationale,  perçues  piir  des  agents  ff ançais,  est  porté  en 
recette  au  .budget  de  TÉtat.  Par  suite,  les  reliquats  re- 
Tenant  aux  gouTemements  étrangers  doivent  êtres  im« 
pûtes  sur  les  crédits  ouverts  aa  budget  et  faire  Tobjet 
d'ordonnances  de  paiement  délivrées  en  faveur  de  ces 
gouvernements. 

Les  reliquats  de  compte  revenant  an  gouvernement 
français  sont  portés  en  recette  au  même  titre  que  les  au- 
tres produits  de  la  télégraphie  privée.  Un  extrait  de 
l'arrêté  portant  règlement  de  compte  sert  de  titre  de 
perception  an  receveur  des  finances  chargé  d'encaisser  la 
somme  due. 

AuT^  48.  ~  Le  service  financier  et  la  comptabilité  des 
agents  de  la  télégraphie  sont  sonmis  aux  vérifications  des 
inspecteurs  des  finances. 


—  810  — 

Les  obserYatioDs  aaxqaelles  ces  yérifications  donne- 
raient lien  sont  commnniqnées  par  le  Ministre  des  Fi- 
nances an  Ministre  de  llntérienr. 

Aht.  49  —  A  la  fin  de  chaque  année,  le  Ministre  de 
rintérienr  transmet  an  Ministre  des  Finances  nn  état,  par 
département  et  par  bureau  télégraphique,  des  versements 
faits  aux  receveurs  des  finances. 

Art.  50.  —  Le  décret  du  17  juin  1852  est  abrogé. 

Art.  51. — Nos  Ministres  secrétaires  d'État  aux  dépar- 
tements de  rintérienr  et  des  Finances  sont  chargés, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécution  du  présent 
décret,  qni  sera  inséré  au  Bulletin  des  Lais, 

Fait  au  palais  des  Tuileries,  le  8  mai  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 
Le  Ministre  d'Étai  et  des  Finanees, 
Signé  :  E.  !Rouhbr. 

Le  Ministre  de  llniérieur, 
Signé  :  La  Valette. 


CBRTinÉ  CORFORHB  : 

Alger ,  le  â3  septembre  1867. 

Le  Conseiller  d'État, 
Seûrétaire  général  du  Gouvememeni 
H.  FABÉ. 


ALOBR    —    MFRinaiB  ET  LITHOGRAPHIB  BOUTIR. 


—  8f3  — 


BULLETIN   OFFICIEL 


DU 


GOUVERUNENT  (MBAL 


DE  VàiÂStSOE. 


AjmmÊaR  isbt. 


N*  S4=Q. 


SOMMAIBE. 


«•• 


340 
341 


845 
846 

347 

à 

349 


AàTtf. 


18  mai  1867 


342  26  juin  1887 

343 

344 


âhaltsi. 


»A«. 


25  août  1867 


Dates 
diverses. 


C^onstituCiCMai  de  la  propriété 
«lAiiA  les  tribus*  —  DÉusiTArioii 
et  RÉPARTITION  du  territoire  de  la  tribu 
des  Àmeur-Guébala,  province  de  Cens- 
tantine. 

Rapport  a  l*Ehpbrbur 

dtgrbt  db  délimitatioiv 

décret  dr  répartition • . . 

^  Déuhitation  et  répartition  du  terri 
toire  de  la  tribu  des  Hasioma,  province 
d'Oran. 

Rapport  a  l'Empereur 

Décret  de  délikitation 

Décret  de  répartition 

—  Désignation  de  fmgP-einq  nouvelles 
tribus  de  la  province  de  Gonstantine  où 
il  sera  procédé  à  la  délimitatioa  et  à  la 
répartition  du  territoire. 

Rapport  a  l'Empereur 

Décret 

Tableau  {annexe) 

Extraits  et  Mentloiui.  —  Milices. 


814 
819 
821 


828 
830 


833 

834 

835 

à 


—  814  — 


Eitcunoif  DU  SÉKATU8-C0N8ULT1  DU  22  AVRIL  1863  —  Déu- 
■iTATioN  et  RÉFAtTiTioH  du  UrrUoire  de  la  Iribu  de$  Ameor- 
Ouébala,  protinu  de  Comtonimê. 


N''  3S9.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  18  ma!  1867. 

SiBB, 

La  tribu  des  Ameur-Guébala,  sitoée  dans  le  cercle 
de  Sétif,  a  été  soumiseï  en  exécation  d'an  décret  du  12 
aoftt  1863,  anx  opérations  prescrites  par  les  S§  1  et  2  de 
Tari.  2  da  SéDatns-Gonsnlte  dn  22  avril  1863,  et  j*ai  l'hon- 
nenr  de  placer  sons  les  yenx  de  Yotre  Majesté  le  résultat 
de  ces  opérations. 

Le  pays  présente  Taspeet  d*an  platean  ondoie,  absolu- 
ment  privé  de  bois*  mais  pourvu  d*eau  et  de  terres 
excellentes.  Les  indigènes  élevaient  jadis  beaucoup  de 
chevaux  et  de  moutons,  ils  font  aujourd'hui  principale- 
ment des  mulets.  On  signale  aussi  une  diminution  sen- 
sible de  la  racé  ovine,  ce  qui  semble  devoir  être  attribué 
à  un  défrichement  plus  actif  des  terres,  motivé  par  le 
resserrement  de  la  population. 

En  effet,  de  184)  à  1857,  il  a  été  prélevé  sur  le  terri- 
toire de  cette  tribu  : 

r  Pour  la  création  du  centre  de  Sétif 10.558  hectares. 

S*  Pour  compensation  à  la  tribu  des  Ameur- 

Dahra \ 200      — 


—  815  — 

Il  est  Trai  qa'à  la  suite  de  remtnietnents  apportés  h 
Tassiette  de  certaines  tribas  Toisines^  on  a  accordé  aux 
Aineur«6uébala  des  compensations  dont  le  chiffre  total 
est  de  3,350  hectares,  ce  qui  réduit  la  perte  éprouTée  par 
eux  à  7,398  hectares.  Ils  disposent  aujourd'hui  d'une 
superficie  de  46,632  hectares  21  ares  45  centiares. 

La  délimitation  de  ce  Taste  territoire,  qui  est  de  nature 
areh,  n  a  donné  lieu  qu'à  trois  contestations,  dont  deux, 
avec  des  tribus  limitrophes,  ont  été  réglées  à  l'amiable. 
La  troisième  porte  sur  30  hectares  détenus  par  la  Compa- 
gnie des  Colonies  Suisses  de  Sétif  et  réclamées  par  les 
Ameur-Guébala.  Chacune  des  deux  parties  ayant  produit 
un  plan  o£Sciel  corroborant  ses  prétentions,  il  a  paru  au 
GouTemeur  Général  que  la  solution  la  plus  rationnelle  du 
litige  consistait  à  donner  gain  de  cause  à  la  Compagnie, 
qui  est  depuis  longtemps  et  de  bonne  foi,  eu  possession 
de  ces  30  hectares.  La  délimitation  avait  été,  du  reste, 
effectuée  dans  ce  sens  par  la  Commission. 

Le  territoire  est  occupé  par  une  importante  population 
de  13,045  Ames,  qui  laboure  1,335  charrues  et  1|2,  et 
possède  424  choTaux,  2,200  juments,  436  poulains,  .1,963 
mulets,  598  Anes,  1,874  bœufs  ou  fâches,  25,684 
moutons  et  2,628  chèvres.  L'impôt  total,  y  compris 
12,776  fr.  20  c.  de  centimes  additionnels,  est  de 
83,398  fr.  70  c,  ce  qui  donne  une  moyenne  de  6  fr. 
39  c.  par  individu. 

Il  résulte  de  ces  chiffres  que,  malgré  les  prélèvements 
qu'ils  ont  subis,  les  Ameur-Guébala  sont  dans  une  situa* 
tion  prospère.  La  population  est  dense,  relativement  à 
ce  qu'on  trouve  en  pays  arabe,  les  cultures  développées, 
le  bétail  important. 

Le  Gouverneur  Général,  adoptant  les  propositions  de 
la  Commission ,  pense  qu'il  est  convenable  de  répartir 
cette  tribu  en  six  douars  qui  réuniraient  les  conditions 
suivantes  de  peuplement,  de  superficie  et  de  revenus  : 


816  — 


ROIS  DES  DOUARS 

POPUUTIDR 

SUPERFICIE* 

REVtNOS 

OULBD-ÂDOUAN 

Ouua>-MÀNSOUR 

OVLID-ÀLbBKf-NACIUR. 

Ouiid-Sàbor 

HAB. 

685 
1.188 
2.915 
8.691 
2.424 
2.140 

H.       A.     G. 

1  975  46  84 

2.030  13    » 

9.107  89  87 

10.380  66  39 

12  577  51  35 

10.560  54    > 

FB.     C. 

725  50 
759  90 
2.239  65 
3.512  70 
2.963  25 
2.675  20 

Guiiuàl 

Bbn-Diab 

Total* 

13.043 

46.632  21  45 

12.776  20 

Les  qoatre  derniers  douars  présentent  tons  les  élé- 
ments propres  à  leur  assurer  une  forte  Titalité.  Les  deox 
premiers  paraissent  nn  peo  faibles,  surtout  sons  le  rap- 
port de  la  superficie,  et  il  eût  été  désirable  de  poQToir 
les  réunir  en  an  seul,  d*aâtant  mieux  qa^ils  forment  une 
même  firaction  administrée  par  un  ebeik  unique.  Vais  ces 
deux  groupes  sont  séparés  Ton  de  Tautre  par  le  territoire 
ciTil,  et,  malgré  des  précédents  imposés  par  des  circons- 
tances exceptionnelles,  c*est  toujours  une  mauvaise  opé- 
ration de  former  ainsi  des  douars  avec  des  parcelles  iso- 
lées. Du  reste,  les  deux  douars  en  qaestion  sont  plutôt 
faibles  relativement  aux  quatre  autres,  que  d'une  manière 
absolue,  et  rien  n'empêchera,  si  on  en  reconnaît  la  néces- 
sité,  de  les  fondre  plus  tard  dans  les  circonscriptions 
voisines. 

Ces  deux  mêmes  douars  sont  ceux  qui  ont  le  plus  souf- 
fert des  prélèyements  opérés  sur  le  territoire  de  la  tribu. 
Jlfais  la  Commission  a  constaté  que  les  Ouled-Adouan  et 
Ouled-Mansour  sont  tous  convenablement  installés,  soit 
dans  le  périmètre  de  leur  fraction,  soit  en  territoire 


—  817  — 

eiyil  ;  qa^ils  sont  habitaés  à  cet  état  de  choses  existant 
depois  plus  de  dix  ans,  et  contre  leqtiel  ils  n*ont  élevé 
ancone  protestation.  Il  eût  été  dès  lors  complètement 
inopportun  de  porter  la  perturbation  dans  d'antres 
donars  ponr  dédommager  des  gens  qui  ne  demandent 
rien. 

Le  Domaine  seul  a  formulé  des  revendications,  an  nom- 
bre de  9.  La  première  a  été  écartée,  parce  qu'elle  porte 
sur  un  immeuble  situé  en  dehors  du  territoire  de  la  tribu. 

Sept  concernent  des  terrains  concédés  ou  vendus  k 
divers  individus  :  le  Domaine,  après  avoir  pris  acte  de 
la  non-opposition  de  la  Djemftai  s'est  désisté  au  profit  des 
acquéreurs  de  TEtat  ou  des  concessionnaires,  et  les 
parcelles,  objet  de  la  revendication,  ont  été  classées  com- 
me melks. 

EuflUi  la  neuvième  revendication,  inscrite  sons  le  n*  5, 
s'applique  à  une  prairie  dite  Medjez-en-Noug^  sur  la- 
quelle le  Domaine  s'est  également  désisté  en  considéra- 
tion des  prélèvements  considérables  exercés  sur  la  tribu 
au  profit  de  la  colonisation. 

Les  propriétés  domaniales  se  réduisent  à  quelques 
petites  réserves  ayant  l'affectation  suivante  : 

B.       A. 

Un  poste  télégraphique  aérien 1  » 

Deux  maisons  de  cantonniers 2  » 

Partie  d'emplacement  de  gite  d'étapes,  dont  le  reste  est  . 

situé  en  territoire  civil 3  60 

Total 6    60 


La  tribu  ne  renferme  pas  de  forêts.  Elle  n'a  aucun  droit 
à  invoquer  sur  les  massifs  des  autres  tribus  et  ne  formule 
aocune  demande  à  cet  égard.  Les  quelques  bois  d'œuvre 
dont  elle  à  besoin,  et  qu'elle  va  chercher  quelquefois  fort 
loin,  ne  lui  sont  délivrés  que  par  une  simple  tolérance 
qui  tombera  peu  à  peu  pour  faire  place  au  droit  commuui 


—  818  — 

et  les  Amenr-Goébala  achèteront  les  bois  dont  ils  auront 
besoin. 

Les  terres  collectives  de  coltarei  dégagées  d*en<  laves 
communales,  forment  de  Ttstes  gronpes  dont  l'ensemble 
présente  SO^SSl  hectares  40  ares. 

Les  terres  de  parcours  occupeat  les  sommets  généra- 
lement pierreux  des  mamelons  et  les  pentes  inclinées 
impropres  aux  labours  ;  elles  s'étendent  aussi  dans  quel- 
ques parties  basses  et  marécageuses  renfermant  des  par- 
celles en  nature  de  prairies.  Leur  contenance  totale  est 
de  11,150  hectares  75  ares  90  centiares.  Aux  commu- 
naux se  rattachent,  en  outre,  95  mechtas  occupant  1 22  hec- 
tares, 62  ares,  plus  douze  cimetières  et  trois  mosquées 
de  10  hectares  84  ares  de  superficie. 

Les  melks,  provenant  tous  de  concessions  ou  de  ventes, 
figurent  pour  4,051  hectares  99  ares  05  centiares,  ainsi 
décomposés  : 

Terrains  concédés  pour  la  formation  des  villages  indi- 
gènes de  Tinar  et  de  Bas-el-Ma^  3,678  hectares  59  ares 
95  centiares  ; 

Concessions  ou  ventes  régularisées,  303  hectares  39 
ares  10  centiares; 

Attributions  territoriales  régularisées  par  le  décret  du 
2  mars  1867,  70  ares. 

En  résumé,  les  terres  appartenant  à  la  tribu  donnent 
une  moyenne  de  3  hectares  50  ares  par  individu,  et  cha- 
que charrue  dispose  d'environ  25  hectares  de  terres  de 
culture,  de  8  hectares  45  ares  de  parcours. 

Je  ne  puis  qu'appuyer  auprès  de  TEmpereur  les  diffé- 
rentes propositions  relatives  aux  Ameur-Guébala  ;  elles 
sont  conformes  aux  instructions  qui  régissent  Tappli- 
catioQ  du  Sénatus-Gonsulte  et  motivées  par  la  situation 
particulière  de  la  tribu.  Si  Yotre  Majesté  daigne  les  ap- 
prouver, je  La  prie  de  vouloir  bien  revêtir  de  sa  signa- 


"3^ 


—  819  — 

tore  les  deux  projets  de  décrets  ci-joints,  fixant  la  déli- 
mitation dn  territoire  et  sa  répartition  en  six  donars. 

Je  sais,  etc. 

le  Maréchal  de  France, 
Mmiêtre  secrétaire  d'État  au  départêmêni 
de  la  Guerre, 

Signé  :  lïiEL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLEON. 


N*  340.   ^  DÉCRET  DE  DELIMITATION. 


ou  18  MAI  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dien  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  yenir,  Saint. 

Vu  le  Sônatus-GoDsuUe  du  92  avril  1863  et  le  règlemenl  d'ad- 
miulstration  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  eonstitu- 
tion  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Yu  les  iostructions  générales  du  11  Juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  là  août  1863,  qui  désigne  la  tribu  desÂnna- 
GutBAUL,  cercle  et  subdivision  de  Sétif,  province  de  Gonstantine, 
pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes 
1  et  2  de  l'article  S  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Généial,  en  date  du 
1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  c3nipo8ition  des  Gommissions  et 
Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Sénatus  Çou- 
sulte  ; 


<.. 


—  82P  — 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tr^bu  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Vu  rarirôté  constitutif  de  la  Djêmâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  Texécuiion  des  publications  pres- 
crites par  l'article  T'  du,  règlement  d'administration  publique 
du,  23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  deja  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
36  février  1867,  àur  l'ensemble  des  opérations  .de  la  délimita- 
tion ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de. Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 

AVONS  BÉGBÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  GB  QUI  SUIT  : 

ÂET.  I*'.  —  Le  territoire  de  la  triba  des  âmeue- 
GuÉBALA,  cercle  et  subdivision  de  Sétif,  province  de 
CoDStantine,  comprenant  nne  superficie  de  qnarante-six 
mille  six  cent  trente-deax  hectares»  vingt-et-nn  ares, 
quarante-cinq  centiares  (46|632  h.  21  a.  45  c),  est  dé- 
finitivement délimité  conformément  aux  indications  con- 
tenues dans  les  divers  documents  ci-dessus  visés. 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  F  Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concemei  de  Texécu- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  18  mai  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Minisire  Secrétaire  d'Ëtai  au  déTpartemeiwi 

delà  Guerre^ 

Signé  :   Niel. 


—   821 


H^  341.  —  DÉCfiET  DE  REPARTITION. 


DU  18  MAI  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  dès  Français, 
A  tons  présents  et  à  venir,  Salut. 

Va  le  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  et  le  règleo^e^t  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  12  août  1863,  qui  désigne  la  tribu  des  âmbur- 
GuÉBALA,  cercle  et  subdivision  de  Sétif,  province  de  Constan- 
tine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  para- 
graphes 1  et  2  de  Fart.  2  du  Sénatus-ConsjUte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  l*'  m3rs  1865,  qui  ont  fixé  la  coosposition  des  Commis- 
sions et  Sous  Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte ; 

Vu  le  décret  en  date  de  eé  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
26  février  1867,  sur  la  répàrliiion  de  ce  territoire  en  douars 
et  la  reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  des  douars  ; 

Vu  Tarrôté  constitutif  des  Djemâas  des  douars  ; 

Vu  les  plans  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Géhéral  de  l'Algérie, 

Avons  DÉCRÈTE  ET  DÉGBÉTOIÏS  CE  QUI  SUIT  *. 

Art.  1".  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Ameur-Gué- 
BALA,  cercle  et  subdivisioD  de  Sétif,  proirince  de  Gonstan- 


—  822  — 

tine,  territoire  délimité  par  notre  décret  de  ce  jour,  est 
définitivement  réparti,  conformément  aux  propositions 
contenues  dans  Fensemble  des  docnments  ci-dessus  visés, 
^n  six  douars  dont  les  noms  suivent  : 


»  s 

A 

""sr 

s 

=r 

•    ^ 

â 

9 

^Î8 

eo 

s 

s 

« 

S 

01 

B 

^§ 

i 

g 

i 

g 

1 

§ 

«n 

0» 

o 

OT 

o 

tD 

^ 

«  « 

A 

A 

A 

g 

A 

S 

OUBM  iNIVNlHI   ' 

M    Z 

S 

S 

S 

S 

e 

A 

m  S 

8 

3 

S 

X 

5 

1 

H    /               IVIOX 

^   * 

A 

A 

A 

s 

S 

Uà    ^ 

1 

H     «» 

A 

A 

•• 

«» 

<D 

m  H 

5Sfl 

aiYitiTiioa  avvai 

H     • 

^^ 

^^ 

^  H 

s 

^ 

•mtqo-wid  »P    AMSl 

-i     • 

A 

A 

A 

S 

'  sadnOdii  op  iaaie3| 

m   A 

A 

A 

A 

H» 

lO 

f 

6    • 

A 

A 

A 

s 

S 

<  8 

S 

S 

% 

2 

£2 

«M 

«  S 

s 

§ 

en 
TU 

§ 

O 

5 

i 

eo 

•^ 

fl« 

M 

5 

X 

fl9JQn9Ol|0  19 

<  s 

A 

«M 

$ 

S 

S^ 

3 

1  \ 

sa^Osoii 

H     • 

A 

M 

eo 

•* 

A 

2 

M    S 

3 

«3 

S 

s 

S 

S 

I 

STIHDaH 

H    » 

S 

3 

U) 

M 

S 

« 

c5    * 

A 

A 

A 

g 

•• 

8 

s 

M     • 

A 

S 

S 

s 

î? 

g 

l 

§ . 

a  S 

1 

? 

g 

§ 

§ 

1 

CD 

^ 

«1 

e« 

zi 

^  S 

A 

g 

A 

A 

A 

3 

iHQiiûD  sa 

s3Aii3iii83  sawai 

«i 

1 

i 

§ 

g 

§ 

i 

"^ 

■^ 

lO 

œ 

co 

fc* 

s 

• 

«  3 

m 

s» 

S 

s 

A 

s 

S      g      ? 

<  5 

A 

s 

s 

s 

A 

8 

ME 

(COH 
810 

A 

1 

s 

s 

CQ 

O 

i 

NoiivindOd 

5i 

§ 

i 

3 

S 

1 

n 

"^ 

0« 

0» 

01 

01 

0» 

OB 

: 

g 

i: 

i 

£2 

i 

1 

5j 

o 

J 

i 

§ 

a 

a 

o 

Su 

Q 

rs 

o 

â 

S 

s 

A 

S*' 

A 

1 

1 

è 

—  823  — 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*État  aa  dépar- 
tement de  la  Gnerre  et  le  Gouyernear  Général  de 
TAlgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécntiondu  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  18  mai  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  NiEL. 


ExfiCUTIOll  DU  SfiNATUS-COIfSULTB  DU  22  AVRIL  1863.   ^  DÉUMI- 

TATiON  et  RÉPARTITION  du  territoire  de  la  tribu  des   Has- 
sasoa,  province  dOran . 


N'  342.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Pdris,  le  26  juin  1887. 


Sire, 


J*ai  Thonnenr  de  placer  sous  les  jeux  de  Votre  Ma- 
jesté les  résultats  du  trayail  exécuté  dans  la  tribu  des 
Hassasn A,  par  la  Commission  administrative  de  Sidi-bel- 
Abbès,  conformément  aux  dispositions  des  paragraphes  1 
et  2  de  Tart.  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863. 

Les  Hassasna,  de  race  arabe,  sont  originaires  de  la 
grande  tribu  ^u  même  nom,  installée  dans  le  cercle  de 
Saïda  et  dont  ils  se  sont  séparés  il  y  a  environ  un  siècle. 


—  824  — 

Après  iToir  miii  la  fortune  des  fieni-Ameor,  sons  li  do- 
mination tnrqne  et  pendant  les  luîtes  d*El  Hadj  Abd  el 
Kader  contre  nous,  ils  farent  compris  dans  le  trayail  de 
cantonnement  proTisoire  exécuté  de  1854  k  1859  et  placés 
déflnitiyement,  moyennant  une  location  de  10  fr.  par 
sekka  (eharrne),  snr  des  terrains  irappés  de  séquestre  des 
Hazedjy  des  Ouled-Brahim  et  des  Onled-*Sliman,  terrains 
qu*ils  afaient  autrefois  cnltiTés  sous  la  condition  d'une 
légère  redeyânee  euTers  les  propriétaires. 

Cette  attribution  est  confirmée  par  le  paragraphe  2  de 
Tart.  l*'  du  Sénatus-Gonsulte  et  par  la  décision  impériale 
du  21  aTrii  1866.  Elle  n'a  soulevé,  du  reste,  aucune  ré- 
clamation de  la  part  des  tribus  sur  lesquelles  ont  porté 
les  prélèvements  et  qui,  toutes  trois,  sont  pourvues  do 
territoire  nécessaire  à  leurs  besoins. 

Le  sol  est  en  majeure  partie  couvert  de  bois  et  de  brous- 
i||illes.  ;  les  Qassasna  travaillent  activei^ient  à  le  tran^pr- 
m»  et  il  y.  a  lieu  de  penserque  dès.que  la  propriété  in- 
dividuelle y  sera  constituée,  les  défirichemects  prendront 
une  extension  plus  rapide  encore.  L'exploitation  et  Té* 
coulement  des  produits  sont  facilités  par  de  nombreux 
Sentiers  pqatî^aUes  aux  voitures,  par  la  route  de  Mascara 
à Sidi-bel-Abbès,  qui  traverse  la  tribu,  et  par  le  voisinage 
de  cette  dernière  ville. 

Le  pays  n'a  pas  d*eaux  courantes  ;  les  habitants  trou- 
vent cependant  des  lesFources  soflBsantes  aux  puits  de 
Tilmoani  et  d'El-Graîr,  situés  sur  leur  territoire,  à  ceux 
des  tribus  voisines  et,  en  territoire  civil,  à  la  Hékerra.  Il 
leur  serait  fiiciie,  au  besoin,  d'utiliser  une  riche  nappe 
qui  existe  sur  beaucoup  de  points,  à  25  ou  30  mètres  de 
profondeur. 

La  délimitation  n*a  présenté  aucune  difficulté. 

Le  périmètre,  tracé  par  36  points  de  repère  et  divers  obs- 
tacles naturels,  embrasse  vue  superficie  de  16,120  h.  58  a. 

La  population  est  de   1,187  habitants  qui  possèdent 


-  825  — 

1  maison,  129  tentes,  136  cheyaax  on  maleta,  521  Ixsnfs, 
4^405  montons,  2,649  cLèyres,  et  payent  nn  impôt  de 
6,669  fr.y  centimes  additionnels  compris.  Le  nombre  de 
charrnes  cnltiyées  est  de  90  1/2. 

Ces  conditions  d*étendue,  de  peuplement  et  de  res- 
sources justifient  la  formation  de  la  tribu  en  un  seul 
douar,  auquel  on  donnerait  le  nom  de  Tilmaunit  em- 
prunté au  puits  le  pins  important  du  territoire,  pour 
éviter  la  dénomination*  d'Hassasna,  commune  à  plusieurs 
circonscriptions. 

Le  sol  est  détenu  à  titre  Sabéga. 

Huit  reyendications  seulement  ont  été  produites,  dont 
une  par  un  indigène  des  Oaled-Sliman,  pour  une  petite 
parcelle  de  0  h.  85  a  ,  sise  à  \m  limite  de  cette  tribu  et 
des  Hassasna,  et  sept  par  le  Domaine.  La  djemfta  n-a  for- 
mulai aucune  opposition. 

Des  sept  revendications  domaniales,  six  sont  faites 
pour  ordre  seulement|  et  concernent  des  parcelles  depuis 
longtemps  et  régulièrement  concédées.  La  Commission  a 
classé  comme  melks  ces  parcelles,  ainsi  que  deux  autres 
groupes  également  concédés. 

La  septième  reyendication  porte  sur  deux  massifs  bol* 
ses  d'une  contenance  de  2,275  h.  19  a.  :  Tun  dil  de  Sidi- 
Youb^  au  sud-est  de  la  tribu,  (1,586  h.  18  a.),  relié 
à  la  forêt  du  Esar  des  Ouled-Sliman  ;  Taulre,  dit  d*ilMt- 
Daho^  tu  sud-ouest  (689  h.  01  a.),  limitrophe  à  la  tofèï 
deTénira,  des  Ouled-Brahim.  Le  peuplement  de  ces  bois, 
étant  remarquable  et  les  Hassasna  étant  largement  dotés 
pour  tous  leurs  besoins  sur  d*aiitres  points,  les  deux 
massifs  précités  ont  été  déclarés  affranchis  de  tous  droits 
d*usage  et  de  parcours. 

Deux  réserves  destinées  au  campement  des  troupes 
ont  été  classées  comme  biens  de  TEtat.  Elles  sont  situées 
autour  des  puits  de  Tilmouni  et  d'El-Gralr,  et  ont,  la 
première,  2  hect.,  et  la  seconde,  4  hect. 


—  826  — 

Enfin,  d*accoid  airec  la  Commission,  le  GoaTernear 
Général  propose  de  comprendre  dans  les  biens  doma- 
niaux trois  groupes  n"^  l,  9  et  11. 

Le  premier  de  ces  groupes,  dit  Blad - Zérouala ^ 
(1,749  h.  61  c.)  est  loué  aux  enchères  depuis  1859 
et  réseryé,  depuis  16  à  18  ans,  pour  les  besoins  de  la 
colonisation  européenne  ou  indigène. 

Les  deux  autres  groupes  font  partie  d*une  bande  de 
terrain  limitrophe  à  la  commune  de  Sidi-bel-Abbès. 

Le  n""  9,  dit  Graïaben-Thabet  (155  h.  58  a.),  est  loué 
depuis  1862;  len''  il,  Ait Graïa-Kernum  (24  hect.)i  n*a 
jamais  été  défriché  ni  même  liyré  au  p&turage. 

Les  droits  de  TEtat  sur  ces  trois  lots,  qui  ont  une 
superficie  totale  de  1,929  h.  19  a.,  sont  donc  incontes- 
tables. 

Par  suite,  les  biens  de  l'Etat  comprennent  chez  les 
Hassasna  : 

s.    À. 

1*  Forôts  affranchies  de  toute  servitude 3.975  19 

2*  Réserves  près  des  puits,  psur  bivouacs 6   > 

3*  Trois  groupes  de  terre  (q«*  1,  9  et  11) 1.929  19 

Les  Melks,  outre  les  85  ares  revendiqués  sans  opposi- 
tion  et  les  concessions  déjà  faites  régulièrement  (237  h. 
95  a.),  renferment  aussi  une  attribution  territoriale  de 
49  hect.  qui  sera  comprise  dans  le  travail  général  de 
régularisation  préparé  pour  la  province  d*Oran.  Leur  su- 
perficie est  donc  de  287  h.  80  a. 

Les  terrains  collectifs  de  culture  forment  trois  groupes 
d'une  étendue  totifle  de  7,396  h.  87  a.  Le  chiffre  de  k 
population  étaotde  1,187  et  celui  des  charrues  cultivées 
de  90  1/2,  les  Hassasna  ont  donc  6  h.  23  a.  par  individu 
et  plus  de  81  hèct.  par  charrue,  proportion  très-favorable, 
quoiqu*il  n'y  ait  encore  de  cultivé  que  le  tiers  environ 
de  ces  espaces. 

La  tribu  est  également  bien  partagée  en  pâturages.  In* 


—  827  — 

dépendamment  de  deux  résenres  près  de  s  pnits  de  Zelledj 
et  d'Àssi-Daho  (10  h.  77  a.)»  de  deux  emplacements  de 
silos  (5  hect.)  et  d*aQ  cimetière  (2  hect.),  les  commnnaax 
embrassent  trois  gronpes  de  terrains  de  parcours  d'nne 
superficie  de  4,167  h.  28  a.  Dans  ces  gronpes  broussail- 
leux, la  Commission  a  pa  désigner  deux  zones  suscepti- 
bles de  former  des  bois  communaux  qui  constitueront  au 
douar  des  ressources  précieuses  pour  Tavenir;  leur 
étendue  est  de  2«073  h.  76  a.,  ce  qui  réduit  à  2,093  h. 
52  a.  celle  des  terrains  de  parcours  proprement  dits. 

Le  Domaine  public  embrasse  40  h.  48  a. 

Ces  diverses  propositions  sont  établies  dans  un  esprit 
d'équitable  appréciation  des  intérêts  de  FEtat  et  des 
particuliers;  elles  sont  de  tous  points  conformes  aux 
instructions  qui  régissent  Tapplication  du  Sénatus-Con- 
snlte  du  22  ayril  1863  ;  j*ai  T  honneur  de  prier  Votre  Ma- 
jesté de  daigner  les  sanctionner  en  signant  les  deux  pro- 
jets de  décrets  qui  les  résument. 


Je  suis,  etc. 


Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


—  828 


N«  343.  —   DÉCBET  DE  DELIMITATION. 


DU  26  jura  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grftce  dé  Diea  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  venir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-GdDSulte  da  22  avril  1863  at  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
eu  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  12  août  1863,  qui  désigne  la  tribu  des  Has* 
sàsnà,  cercle  et  subdivision  de  Sidibel-Âbbès,  province  d'Oran, 
pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes 
1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  V  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  Texésution  dudit  Séna- 
tus-Consulte ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du  1*' 
février  1867,  sur  Tensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  le  proeës-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  Tappui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  président  delà  Commission 
administrative,  et  constatant  Texécution  des  publications  pres- 
crites par  Tarticle  1*'  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie, 


—  ^''\9  — 

ATOnS  DâCBÉTÉ  ET  DÉCaÉ'.  OUS  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  1*'.  —  Le  territoire  le  la  triba  des  Hassasna, 
cercle  et  snbdmsion  de  Sidi  bel-Abbès  (proTince  d'O- 
ran),  comprenant  une  saperflci  )  de  seize  mille  cent  Tingt 
hectares  cinqaante-hnit  ares  (16,120  h.  58  a.)»  est  défini- 
tivement déUmité,  conformée  ent  anx  indications  conte- 
nues dans  les  divers  document  >  ci-dessns  yisés. 

Anx.  2.  —  Notre  Ministre  s  crétaîre  d'État  au  dépar  • 
tement  de  la  Guerre  et  le  Gou^  ^rneur  Général  de  TÂlgj- 
rie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Fexécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  26  juin  1867. 


Minù 


S  gné  :  NAPOLÉON^ 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maf^ehOil  de  Fran  e, 
eecrétavre  dEkU  au  dépariâr^ml 
de  la  Guerre; 
Signé  :  NlEl^. 


—  830  — 
NO  344.  —   DÉCRET  DE  RÉPAKTITION. 

DU  26  JDiw  1867. 


NAPOLÉON  t,  par  la  grftce  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
▲  tons  présents  et  à  venir,  Saint. 

Vu  le  Sénatus-GoDsulte  da  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  Juin  1866  ; 

Vu  la  loi  du  16  Juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  12  août  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  His- 
SÀSiTA,  cercle  et  subdivision  de  Sidi-bel-Abbès,  province  d'O- 
ran,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  para- 
graphes 1  et  2  de  rarticie  2  du  SénatusGonsulte  du  22  avril 
1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1"  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
tus-Consulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  ce  Jour,  qui  fixe  la  délimitation  du  terri- 
toire de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  dite  du 
1**  février  1887,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  : 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Vu  Tarrété  constitutif  de  la  Djemaâ  de  douar  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  TÂlgérie, 


—  831  — 

ATOIÏS   DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI   SUIT  : 

Art.  l"*'.  —  Le  territoire  des  Hassaska,  sabdiYision 
de  Sidi-bel-Âbbès,  province  d^OraOi  territoire  délimité 
pur  notre  décret  de  ce  jour,  formera  an  seul  donar,  sons 
le  nom  de  Tilmounit  se  décomposant  de  la  manière  sai- 
yante,  conformément  anx  propositions  contenues  dans 
Fensemble  des  documents  ci-dessns  yisés  : 

■.    Â. 

Îlielk  revendiqué 0  85  j 
Concessions  régularisées       237  95  >  287  80 

Attributions  à  régulariser        49    >  j 
Terrains  collectifs  de  culture 7.396  87 

IBois  communaux 2.073  76 
Parcours 2.093  52 
Cimetières,  emplace-  }       4.185  05 

ment  de  silos  et  réser- 
ves près  des  puits.. . .         17  77 
I  Forêts  (Sidi-Toub  et  Assi- 
Daho) 2.276  191 
Lieux  de  bivouacs  et  de  >       4.210  38 

campement 6    > 

Terres 1.929  19 

Domaine  public 40  48 

Total 16.120  58 

Abt.  2.  —   Les  forêts  domaniales   de  Sidi-Toub  et 
Âssi-Daho  sont  affranchies  de  tous  droits  d*usage  au  pro- 
fit des  Hassasna. 
I  Abt.  3.  — ^  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  audépar* 

j  .  tement  de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  TAlgé- 

I  rie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé- 

cution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  26  juin  1867. 

Signé  :   NAPOLEON. 
Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France,  Ministre  secrétaire  d'Stat 
au  département  de  la  Guerre, 
Signé  :  NiEL. 


—  832  — 


Execution  dd  SfiNÀTus-CoNSULTs  du  22  avril  1863.  —  Dési- 
gnation de  vingt-cinq  nouvelles  tribus  de  la  province  de 
Constantine^  où  il  sera  procédé  aux  opérations  de  délimi- 
tation et  de  répartition  du  territoire. 


N*»  345.  —  BAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  25  août  1867. 
Sire, 

Divers  décrets  ont  autorisé  rappUeation  des  deux 
premiers  paragraphes  de  rarticle  2  da  Sénatas-consolte 
da  22  avril  1863,  sar  le  territoire  de  il 3  tribos  choisies 
de  préférence  à  proximité  des  intérêts  européens,  des 
grandes  voies  de  communication  et  de  massifs  forestiers 
importants. 

L'établissement  des  voies  ferrées  en  cours  d'exécution 
en  Algérie  va  nécessiter  l'emploi  d'une  quantité  consi- 
dérable de  bois  d'œuvre  et  il  est  à  désirer  que  les  entre- 
preneurs ne  soient  pas  obligés  de  les  faire  vennr  du  dehorSi 
alors  que  les  forêts  de  l'Algérie,  notamment  dans  la  pro- 
vince de  Constantine,  en  renferment  des  quantités  immen-. 
ses  qui,  jusqu'à  ce  jour,  n'ont  été  qu'incomplètement 
utilisées.  Cette  considération  donne  un  caractère  plus 
pressant  d'opportunité  à  l'achèvement  de  la  constitution 
de  la  propriété  sur  les  territoires  des  tribus  qui  renfer- 
ment des  massifs  boisées,  et  afin  d'être  en  mesure  de 
répondre  aux  exigences  de  cette  situation,  le  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie  propose  d'autoriser  Tapplication  du 
Sénatus- Consulte  dans  2j  tribus  nouvelles  comprenant 


—  833  — 

des  forêts  d*ane  exploitation  facile,  mais  qui  ne  peuvent 
être  aflTermées  par  TÂdministration  qu'après  leur  classe- 
ment régulier  dans  le  domaine  de  TEtat. 

J*ai  rhonneur  de  prier  Votre  Majesté  de  Touloii*  bien 
sanctionner  ces  propositions  en  signant  le  projet  de  décret 
cijoint  auquel  est  annexé  le  tableau  des  tribus  sur  les- 
quelles il  s'agirait  d'opérer. 


le  suis,  etc. 


Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  ieerétaire  ditat  au  déparimneni 
delà  Guerre^ 
Signé  :  NiEL. 
Approuvé  : 
Signé  :  NAPOLÉON. 


N*»  346.  —  DÉCRET. 


DU  25  AOUT  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  djes  Français, 
A  tous  présents  et  k  venir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-GoAsalte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie , 


—  334  ^ 

ATOKS  DÉGBBTÉ  ET  DÉGRÉTOAS  CE  QUI  SUIT  : 

ART.  l*^  —  Il  sera  procédé,  dans  le  plus  bref  délai, 
aux  opérations  prescrites  par  les  §§1  et  2  de  l'article 
2  dn  8énatns-Ck)n8nIte  dn  22  avril  1863  et  par  les  ti- 
tres I|  n  et  III  dn  règlement  d'administration  pnbliqoe 
dn  23  mai  1863,  snr  le  territoire  de  chacune  des  Tingt- 
cinq  tribns  désignées  an  tableau  ci-joint. 

Â^T.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  an  dé- 
partement de  la  Guerre  et  le  Gonvernenr  Grénéral  de 
TAlgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Texécntion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  25  août  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  FEmpereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  seerétavre  d'ÉUU  au  département 

delà  Guerrey 

Signé  :  Niël. 


TABLEAU 

iBél^nami  !••  lerrltolre*  des  tribus  h  sonmeUre  aux  dUpesl- 
ttoBs  da  Sénatafl-CoBsulle  da  tt  avril  ISOS  et  da  rèsiememi 
d'admlnUirattoii  pabllqne  dn  tS  mal  ISOS,  sar  la  propHété 
em  Algérie. 


tRIBUS 


CIRGONSCIIIPTIONS 

ADMINISTRATIVES 


I>ROVINCB5    DB    OONST,AJQTrilSlH5 


AaB-FlLFILA 
Djbbala  .... 
TAÏLMÀIf .... 

Bbici-Aïcha  . . 


Annexe  de  Jemmapes. 

Annexe  d'El-Milia. 

Id. 

Id. 


—  835  — 


PROVINCB3    I>E    OONST-A.NTIlSrB    {/miU) 


OULBD-ÀLl 

MCH4T 

Bbni-Ftàli 

Bbni-Sbihi 

OulbD'Embârbk 

Bbni-Râïd 

ÂGHÀÎCH 

Oulbd-Attiâ 

Fbdj-Moussâ 

Bbki-M'bjubed 

Fbdjoudj 

Oulad-Ali 

Sbub 

Taïa 

OULBD  ÀTÂD 

AÏT-OUÀZETS  OU-AU.. 
BElfl-Rt'HÀlIBD  I 

Bbi^i  Oughlis 

Agif-bl-Hamiiaii 

Bbni-Mansour 

AÎT-AMBUB 


Annexe  d'El-Milia. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 
Cercle  de  Bône. 

Id. 

Id. 
Cercle  de  Guelma. 

Id. 

Id. 

Id. 

Cercle  de  Bord]  bou  Arréridj. 

Cercle  de  Bougie. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 


Vu  pour  ôtre  annexé  au  décret  du  25  août  1867. 


Le  Maréchal  de  France, 
MinUtre  setrétavre  dÉtat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Niel. 


N*  347.  —  Milices.  —  Nominations  et  promotions.  —  Algbi. 
—  Le.  Général  de  division  commandant  la  province  d'Alger, 
agissant  par  délégation  de  S.  Exe.  la  Gouverneur  Général,  sur 
la  proposition  du  Préfet  du  département  d'Alger,  a,  par  arrêté 
du  18  septembre  1867,  nommé  M.  Massàbuu,  lieutenant,  cbef  de 
musique  de  la  milice  d'Alger,  en  remplacement  de  M.  Salvador 
Daniel,  démissionnaire. 


—  836  — 

''JH^B^.-:-  ijThksskVTk  (JfaisonrCarrée), --  Par  arrôiôMu 
Même  jour,  e&t  été  nemmés  dans  la  milii:'e  de^la  eoamnne  de  la 
Rassauta  (Maison-^Carrée)  : 

Capitaine  :  M.  Lâgiu  (Jules),  en  ren  ilaeement  de  M.  De- 
louche,  décédé. 

Lieutenant  :  M.  Boter  (Antoine),  en  ren  ylacement  de  M,  La- 
gier,  passé  capitaine. 

sous-lieutenant  :  M.  Pàulih  (Louis),  eu  remplaaemeot  de 
M.  Boyer,  passé  lieutenant. 


f 


N*  349.  —  OiLÉARSTiLLB.  —  Par  arrêté  du  m6'^3  jour,  cmt 
été  nommés  dans  la  milice  d'OrléansTilIe  : 

Gapitaine-commandani  :  M.  Mohtagiioii  (Benoft),'  e.i  i^eiÉiiila- 
éement  de  M.  Pacot,  démissionnaire. 

Sous-Uemenaat  (pour  la  section  de  la  Ferme)  :  M.  h^àmàM, 
emploi  vacant. 


GimnÉ  GOHPOUIB  : 

Alger ,  le  35  septembre  1867. 

Le  Conseiller  d'ÉUU, 
Secrétaire  général  du  Gouvernement, 

H.  FABÉ. 


▲LGBR.  —    IHPRIHBRIB  BT  UTHOâEAFHIB  BOUnB. 


837  — 


BULLETIN   OFFICIEL 

BU 

GOUVERNEMENT  GÊNÊR4L 


DE  L'ALGERIE. 


SOMMAIRE 


DATtS. 


350 
351 
359 


353 
354 
355 


356 
357 
858 
359 

à 
366 


26  juin  1867 


96  juin  1867 


26  juin  1867 


Dates 
diverjes. 


àRlLTSB. 


Gonstttutloii  de  la  propriété 
danfli  les  tribus.  —  DfiLiHiTATioif 
et  RtPARTiTioN  du  territoire  de  la  iribu 
des  Ouamri,  province  d'Alger. 

Rapport  a  l'Empbrbdr 

Décret  db  DÉLiHiTATioif  ■ 

DfiCRBT  DB  RfiPARTITIOR 

—  Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Sbéah  du  Sud,  pro 
vince  d'Alger. 

Rapport  a  l*Ehpbrbur 

Dégrbt  db  délimitation 

Décret  de  répartition 

—  Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Oulad  Z^r^  pro- 
vince d'OrsD. 

Rapport  a  l'Empereur 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  répartition .* 

Extraits  et  Mentions*  —  Milices. 
—  Tribunaux  musulmans.  ~  Adminis- 
tration provinciale.—  Chambres  de  Com- 
merce   


838 
841 
843 


845 
849 
850 


852 
858 
859 


861 

à 

S64 


—  838  — 


EXfiCUTIOlf  DU  Sfin ATUS  -  GONSOLTB  DU  23  AVEIL  1863.  —  DtLIMI- 

TATiON  ei  RÉPARTITION  du  territoire  de  la  tribu  des  Ouamri, 
provinee  d'Alger, 


N*  350.  —   RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  26  juin  1867. 


Siée, 


La  CSommission  administrative  de  Médéa  a  terminé, 
dans  la  tribn  des  Ouamri,  les  opérations  prescrites  par 
les  paragraphes  1  et  Si  de  Tartiele  2  dn  Sénatns-ConsQlte 
da  22  avril  1863,  et  j'ai  Thonnenr  de  placer  sons  les 
yenx  de  Votre  Majesté  le  résultat  de  ses  travaax. 

Le  territoire  des  Ooamri|  situé  sur  la  rive  drdte 
du  Ghéliff)  à  15  kilomètres  environ  à  Tonest  de  Médéa,  est 
traversé  par  la  route  qui  relie  cette  ville  à  Miliana. 

Sa  délimitation  est  déjà  faite  avec  la  commune  de 
Médéa,  par  le  décret  dn  16  août  1859|  et  avec  les  Djen-* 
del,  lesBon-Hallonane  et  les  Soumata,  chezlesqoels  le  Se- 
natns  -  Consulte  a  reçu  son  application.  Un  premier 
litige  avec  les  Bou-Hallouane  a  été  réglé  en  faveur  des 
Ouamri;  une  seconde  discussion  avec  les  Righa  a  été 
soulevée  au  sujet  de  la  fixation  du  reste  du  périmètre 
de  la  tribu,  et  celle-ci  a  vu  ses  prétentions  sanction-, 
nées  par  la  Commission.  Dans  les  deux  cas,  il  s'agissait 
de  maintenir  des  limites  administratives  bien  tracées,  et 
qui  laissent  aux  droits  particuliers  de  propriété  toute 
liberté  de  s'exercer. 

Le  territoire  des  OuaEnri  est  de  14,306  h.  02  a.  30 
c,  il  est  occupé  par  2^540  babitantE(  qui  possèdent  16 


839  — 

maisons,  456  gourbis,  257  lentes,  214  chevaux  on  mulets, 
195  àneS|  2,911  bœufs,  5,026  moutons,  1,808  chèvres, 
et  paient  nn  impôt  de  14,967  fr.,  dont  2,283  de  centimes 
additionnels. 

Dans  ces  conditions,  il  con^vient  de  constituer  un  seul 
donar  auquel  sera  conservé  le  nom  de  la  tribu. 

Le  sol,  dont  les  2/3  environ  sont  susceptibles  d'être 
mis  en  valeur,  est  presque  entièrement  détenu  à  titre 
melk.  Il  ne  comprend  ni  terres  collectives  de  culture, 
ni  terres  de  parcours. 

Les  communaux  sont  formés  de  trois  cimetières  seu- 
lement (9  h.  81  a.). 

Le  domaine  public  embrasse  235  h.  93  a.  35  c. 

146  revendications  ont  été  formulées,  savoir  :  145 
par  des  particnliers,  et  nue  seule  par  le  Domaine.  La 
DjemAa  n*a  pas  fait  d'opposition. 

La  revendication  domaniale  concerne  : 

r  La  terre  de Chelembou  (22  b.  80  a),  séquestrée  snr 
les  Ouled-Uahmédia,  qui  ont  formé  une  demande  en 
main-levée  dont  l'instroction  n^est  pas  terminée; 

2''  La  parcelle  F  de  la  terre  à^Amoura^  d'une  conte^ 
nanee  de  428  h.  31  a.  20  c,  au  sujet  de  laquelle  il  n'y 
a  e.u  ni  contre-Tèvendication  ni  opposition  ; 

y  La  parcelle  0,  d'une  surface  de  58  h.  92  a. ,  contre- 
revendiquée  par  le  nommé  Hasaen  ben  Hassen,  qui  la 
loae  depuis  fort  longtemps  du  Domaine,  et  qui,  sous 
la  foi  d'une  promesse  de  concession  remontant  à  1854, 

a  effectué  des  travaux  de  culture  et  de  construction 
assez  importants.  Cet  immeuble  continuera  à  faire  paitie 
des  biens  de  l'Etat  jusqu'à  ce  que  son  attribution  an 
profit  de  l'indigène  qui  l'occupe  ait  été  régularisée  dans 
les  formes  prescrites. 

4^  Six  parcelles  I,  J,  K,  L,  N,  P,  d'une  superficie  totale 
de  32  h.  58  a.,  faisant  aussi  partie  de  la  XeiteAmmra, 
coiitre^revendiquées  par  des  particuliers.  Ces  immeubles 


—  S40  — 

ontétédasséfl  eornine  biens  de  TEM,  parce  qu^ils  flgorait 
aQX  sommiers  de  consistance  da  Domaine,  qni  les  détient 
depuis  longtemps.  Cette  mesure  ne  préjuge,  du  reste,  rien 
au  sujet  des  droits  fort  douteux  que  les  oontrenreTendi- 
quants  pourront  inroquer  judiciairement  à  rencontre  de 
rStat; 

S^"  Deux  bois  dit4  d'EhAkbil  et  d'El-Fernen  (208  h. 
33  a  ).  En  présence  des  titres  produits  par  divers  contrc- 
rcTendiquants,  le  Domaine  s*  est  désisté  de  cette  re^ven- 
dication  ; 

6^  Trois  terrains  remis,  en  1854^  au  service  de  la  colo- 
uisation  et  concédés  depuis  lors,  comme  dédommage- 
ment, à  plusieurs  indigènes  dépossédés  pour  la  consti  • 
tution  du  centre  de  Lodi.  Cette  dernière  rcYendication, 
toute  de  forme,  n'a  été  faite  que  pour  afBrmer  les  droits 
des  détenteurs  actuels. 

De  cette  classification  des  parcelles  inscrites  au  regis- 
tre des  reTendicajyions ,  il  résulte  que  le  Domaine  de 
rstat,  chez  les  Ouamri,  occupe  une  superficie  de  542  h. 
61  a.  20  c,  et  que  celle  des  melks  est  de  13,517  h. 
66  a.  75  c. 

Une  zone  de  1 .970  h.,  séquestrée  en  1843  sur  la  tribu, 
a  été  rattachée  au  territoire  de  la  commune  de  Médéa  ; 
mais,  plus  tard,  toutes  les  parties  de  cette  zone  non  uti- 
lisées pour  la  colonisation  ont  été  restituées  à  leurs 
anciens  propriétaires.  Le  décret  dn  16  août  1859  a  aussi 
séparé  de  la  tribu  un  second  lot  de  1,510  h.  pour  le 
rattacher  à  la  même  circonscription  civile,  mais  sans 
infirmer  aucun  droit  individuel  de  propriété.  Ces  deux 
mesures  n'ont  motivé  de  la  part  des  Ouamri  aucune 
réclamation. 

En  résnmé,  le  trayail  exécuté  dans  cette  tribu  par  la 
Commission  administrative  de  Médéa,  a  suivi  la  marche 
tracée  par  les  décrets  et  instr notions  qui  régissent  Tap- 
plication  du  Sénatns-Gonsulte,  et  je  ne  puis  qu^appuyer 


—  841  — 

près  de  TEoipereiir  Isa  propositions  qui  le  résument. 

Si  Votre  Majesté  daigne  les  approo?er,  je  Lt  prie  de 
Yonloir  bien  reyètir  de  sa  signature  les  deux  projets 
de  décrets  oi-annexés. 

Le  territoire  des  Onamri  étant  melk»  le  Sénatns-Gon* 
suite  aura  reçu  sa  complète  exécution  dans  cette  tribu, 
et  les  transactions  immobilières  y  resteront  incontesta- 
blement libres. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 
Minisire  seoréiaire  cPEtat  au  département 
delà  Guerre, 

Signé  :  Ni«.. 

Approuvé  : 

8ign4^  NÀPOLBON. 


N^  351.  -  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU   20  juin   1867. 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Va  le  Sénatus-ConsuUe  du  32  avril  1863  et  le  règlemeol  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  snivanl,  ralaiils  i  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  iDstructioDS  générales  du  11  juin  1863;- 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  32  mars  1865 ,  qui  désigne  la  tribu  des 
Ouâhri,  cercle  et  subdivision  de  Médéa,  proviaae  d'Algv, 
pour  être  soumise  aux  opérations  pr-eserites  par  les  para- 


~  î;i2  _ 

graphes  1  et  3  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril 
1883; 

Vu  les  instruciioDs  du  Gouverneur  Générai  de  l'Algérie,  en  date 
du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commissions  et 
Scus-Gommissions  chargées  de  Texécution  dudit  Sénatus-Con- 
sjlte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  adminislrative,  en  date  du 
15  août  1866,  sur  Tensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  péri  métrique  à  Tappui  ; 

Vu  Tarrèté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1*'  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1868  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  TAIgérie , 

AYOIÏS  DÉCRÉTÉ   ET  DÉCRÉTONS  CE   QUI   SUIT    : 

Art.  1^'.  —  Le  territoire  de  la  triba  des  Ouamri, 
cercle  et  subdivisioa  deHédéa,  province  d* Alger,  com- 
prenant une  saperficie  de  quatorze  mille  trois  cent  six 
hectares  deux  ares  trente  centiares  (14,306  h.  02  a.  30  c), 
est  définitivement  délimité  conformément  aux  indications 
contenues  dans  les  divers  documents  ci-dessus  visés. 

Aht.  6.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouTerneur  Généra]  de  TÂIgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécu- 
tJon  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  26  juin  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  TEmpereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Miniiire  secrétaire  dEtai  au  déparUment 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Niel. 


—  843  — 


«•  352.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


DU  26  njiK  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Yolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  "venir ,  Saint. 

Va  le  Sénatus-GoDSuite  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  Constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupjSs  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

•  Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  OuAni, 
cercle  et  subdivision  de  Médéa ,  province  d'Alger,  pour  être 
soumise  aux  opérations  prescrites  pai  les  paragraphes  1  et  2  de 
l'art.  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863; 

Yu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dadit  Séna- 
natus-Gonsulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
6  septembre  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar, 
et  la  reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès -verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  è  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemaâ  de  douar  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  ravis  du  Coosôil  de  Gouvernement  ; 

Sdr  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie  , 


~  8i'i  — 
Avons  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SOIT  : 

Art,  V^.  ^Le  territoire  de  la  tribu  des  Ouahbii  cer- 
ele  et  sabdiyisioa  de  Médéa,  proviaee  d'Alger,  territoire 
délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  joar  est  constitué 
en  un  douar  unique  sous  le  nom  de  Douar  des  Ouamri^ 
et  reparti  de  la  manière  suivante,  conformément  aux 
indicatio'^s  conteaues  dans  les  documents  sus- visés  : 

Melks.. 13.517  66  75 

Communaux  (Cimetières) 9  81    > 

Domaine  de  TEUt  (terres) 542  61  20 

Domaine  pub!ic {35  93  35 

Total 14.306  02  30 

Art.  8.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Cruerre  et  le  Gouverneur  Général  de  FAlgériç 
sont  chargés,  chaéun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Fexéeu- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  i  Paris,  le  26  juin  1807. 

Signé  :   NAPOLEON. 
Par  TEmpereur: 

Le  Maréchal  de  France  y 

Minist/re  secrétaire  d'Etat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel. 


—  8i5 


Exécution  do  Sêhatus-Gohsultb  bu  23  aviil  1863.  —  Dtu- 
MiTÂTioN  et  RÉPARTITION  du  UrriloiTe  de  Im  fribu  de$  Sbéah 
du  Sud,  protince  dÀlger. 


W  353.  —  BAPPOBT  A  L'EMPEHEUB. 

Paris,  le  36  juin  1807. 

SiREt 

Tai  rhoimear  de  placer  soas  les  yeax  de  Votre  Majesté 
le  résultat  des  trayaux  exécutés  dans  la  tribu  des 
Sbéah  bu  Sud  par  la  Commission  administratiye  d'Or* 
léansYille,  conformément  9PY  paragraphes  1  et  2  de  Tarti- 
oie  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  ayril  1863. 

Les  Sbéah  du  Sud  sont  situés  sur  la  riye  gauche  du 
Ghéliff,  à  25  kilomètres  environ  au  sûd-ouest  d'Orléans- 
yille.  Ils  sont  issus  de  la  tribu  des  Sbéah  qui  occupe  yis- 
à-Tis  d'eux,  au  nord,  sur  la  Hto  droite  de  la  même 
^  riyière,  un  Taste  territoire.  Toutes  deux  se  rattachent 

à  la  grande  famille  Hillalienne  qui  enyahit  TAfrique 
septentrionale  an  XP  siècle  de  notre  ère. 

La  route  impériale  d'Alger  à  Oran  et  le  chemin  de  fer 
en  construction  traversent  la  tribu  dans  tonte  son  éten- 
due, parallèlement  au  fleuve.  Le  sol  présente  deux  zones 
bien  différentes  :  1^  an  nord,  entre  le  Ghéliff  et  la  route 
précitée,  une  plaine  fortile  et  bien  cultivée  ;  2^  au  si|d, 
une  région  dite  EsSofah^  accidentée,  rocheuse  et  dénu- 
dée, cultivable  seulement  dans  le  fond  de  quelques  vallées 
étroites,  mais  produisant  cependant  une  herbe  fine  et 
aromatique,  excellente  pour  le  bétail.  Dans  ces  deux 
zones,  Teau   fait  presque  complètement  défaut  et  les 


—  846  — 

indigènes  sont  obligés  d'aller,  pendant  la  pins  grande 
partie  de  Tannée,  pniser  au  Ghéliff  l'eaa  dont  ils  ont 
besoin. 

La  délimitation  du  territoire  n*a  soûle fé  aucune  con- 
testation. 

Le  périmètre  a  été  fixé  par  39  bornes  qui  circonscris 
"vent  une  surface  de  23,706  h.  62  a.  75. 

La  population  est  de  5979  habitants  qui  labourent  539 
charrues  et  possèdent  577  cheTauz  ou  juments,  1,236 
mulets,  3,118  bœufd,  13,869  moutons,  2,872  chèYres  et 
645  ruches  à  mieh  Le  nombre  des  tentes  est  de  159, 
celui  des  gourbis  de  1,430.  L'impôt  annuel  s'élève  à 
29,969  fr.  81,  non  compris  4,884  fr.  31  de  centimes 
additionnels. 

Le  Gouverneur  Général  propose  de  répartir  la  tribu 
des  Sbéah  en  deux  douars  ainsi  formés. 

HABRJJITS  H»       A.     «.    *         PR.       G. 

!•  Douar  de  Taflout 2.418     12.130  60  00     2.000  09 

2"  Douar  Zebouâj-el-Ouost. .      3.561      11.576  02  75     2.884  22 

Ces  deux  communes  indigènes,  limitées  par  une 
ligne  perpendiculaire  au  cours  du  Ghéliff,  se  partagent 
à  peu  près  également  la  plaine  et  la  zone  montagneuse  ; 
elles  bénéficient  toutes  deux  des  ayantages  que  présen- 
tent la  trayersée  du  chemin  de  fer  et  la  route  d'Alger  à 
Oran. 

Le  territoire  des  Sbéth  du  sud  est  détenu  à  titre  melk. 

2,671  reyendioations  ont  été  produites  :  huit  p.  r  le 
Domaine  et  2663  p^r  1022  particuliers.  Ni  les  unes  ni 
les  autres  n'ont  motiyé  d'opposition  de  la  part  de  la  dje- 
mâa. 

Des  huit  reyendioations  domaniales,  trois  portent  sur 
des  immeubles  (emplacements  de  postes  télégraphiques) 
qui  sont  situés  en  dehors  des  limites  assignées  à  la  tribu  ; 
les  cinq  autres  concernent  cinq  parcelles  d*une  con- 
tenance de  524  h.  12  a.  50  c.  ainsi  répartie  : 


—  847  — 

V  TdrraîD  affecté  à  la  smala  de  l'Oued-Sly 255  62  50 

2*  Blad-bou-Derrhem 201  50    » 

dr  Blâd-bou-Makhlouf 20  50    • 

4*  Blad.Kbalifa-ben-Tahar 21  60    > 

5*  Blad'Zeboudj-el-Ouost 25    »    » 

Total 624  12  50 


Ssize  ladigènes  ont  contre-reyendiqaé  les  255  hect. 
62  a.  50  c.  affectés  à  la  smala  de  TOaed-SIy.  Ils  ont,  en 
effet,  été  dépossédas  en  1854  ponr  ragrandissement  de 
cette  smala,  avec  promesse  de  compensations  qu'ils  n'ont 
point  encore  obtenues. 

Bien  que  ce  prélèyement  soit  couvert  par  le  S  2  de  l'ar- 
ticle l"*'  du  Sénatns-Consnite  du  22  ayril  1863,  l'enga- 
gement pris  à  l'éf^ard  des  réclamants  doit  être  exé- 
cuté. 

La  Commission  a  proposé,  en  conséquence,  aux  16 
contre -revendiquants,  de  leur  attribuer  les  compensa- 
tions promises  sur  les.  terres  domaniales  situées  dans 
leur  tribu. 

Trois  ont  accepté  et  sont  devenus  propriétaires  des 
46  h.  50  composant  le  Blad-KhaUfa-bên-Tahar  eiUBlad- 
Zeboudj  el-Onost  ;  un  quatrième  a  obtenu  comme  indem- 
nité 1 5  h.  70  prélevés  sur  la  terre  domani  de,  dite  Blad- 
Ueskar^  sise  dans  la  tribu  des  Heumis  ;  quant  aux  douze 
antres,  ils  ont  refusé  les  compensations  qui  leur  étaient 
offertes  et  ont  demandé  avec  instance  à  être  indemnisés 
sur  le  Blad-bou  Daheh  ^  bien  de  l'Etat  compris  dans  le 
territoire  des  Hereufa.  Mais  cette  dernière  tribu  n'a  pas 
encore  été  soumise  aux  opérations  du  Sénatus-Gonsulte, 
et  le  Blad'boU'Daleeh  est  précisément  en  litige  entre  le 
Domaine  et  des  particuliers;  on  a  dû,  en  conséquence, 
ajourner  le  règlement  des  iotérèts  de  ces  12  contre-re- 
vendiquants. 

Le  domaine  de  l'Ëtat  chez  les  Sbéah  du  Sud  se  trouve 


—  84S  — 

ainsi  rédait  aax  trois  premières  parcelles  sas-mention - 
nées,  dont  la  superficie  est  de  477  h.  62  a.  50  c. 

Lm  tribn  ne  possède  pis  de  terres  collectives  de  caltnre, 
ni  de  terres  de  parcours. 

Les  melks  s'étendent  sur  22,504  b.  78  a.  05  c. 

Les  biens  communaux  (12  h.  19  a.  95  c.)  sont  formés 
de  26  cimetières,  dont  les  propriétaires  ont  fait  abandon 
par  aete  authentique,  aux  djemàas,  de  13  koubbas  et 
haoQîtas  et  de  quatre  parcelles  affectées  à  une  réserve 
autour  d'un  puits,  à  un  emplacraient  de  marcbé  et  du 
tribunil  du  cadi,  à  un  café-poste.^ et  aux  gourbis  des 
étalons  de  tribus. 

Enfin ,  le  domaine  public  embrasse  712  h.  02  a«  25  c. 

Le  travail  exécuté  chez  les  Sbéah  da  Sad  a  été  régti- 
lièrement  conduit.  Les  propositions  qui  le  résument 
sont  conformes  aux  décrets  et  instructions  qui  régissent 
la  matière,  et  je  ne  puis  que  les  appuyer  près  de  l'Empe- 
reur. 

Si  Votre  Majesté  daigne  les  approuver,  je  La  prie 
de  vouloir  bien  revêtir  de  s»  signature  les  deux  projets 
de  décrets  ci-joints. 

Le  sol  étant  détenu  à  titre  melk,  le  Sénatus-Gonsulte 
aura  reçu  dans  cette  tribu  son  entière  exécution,  et  les 
transactions  territoriales  y  resteront  incontestablement 
libres. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  Fiance, 
Ministre  secrétaire  d'État  au  département 
de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel* 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLEON. 


—  849  — 


K»  354.  —  DËGSET  DE  DËLIinTATIOlf. 


DU  26  juiR  1867. 


NAPOLtiX)N,  par  la  gràoe  de  Diea  et  la  rolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Salut* 

Vu  le  Sénatus-GoasulteHu  32  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  consUtutian 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  oecopés  par  les 
Arai»es  ; 

Vu  les  instrucilon  j  générales  du  11  juin  1863; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  'eonstitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Smèâb 
DU  Sud,  cercle  et  subdivision  d'Orléansville,  province  d'Alger, 
pour  éire  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes 
1  et  2  de  l'article  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  23  avril  1868; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  r*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Gommissions  chargées  de  Texésution  dudit  Séna- 
tus-Gonsuite  ; 

Vu  la  proeès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemfta  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  président  de  la  Gommission 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1"  du  règlement  d'administration  publique  du 
28  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Gonseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie, 

▲YOHS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉT0K8  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  l*'.  —  Le  territoire  de  la  tribn  des  Sbéah  du 
Sud,  cerde  et  subdivision  d'Orléansville,  province  d*Al- 


—  890  — 

ger,  comprenant  une  saperfteie  de  Tingt-trois  mille  sept 
cent  six  hectares  seixante-âeu:  ares  soiubte^ainze 
centiares  (23,706  b.  62  a.  75  c),  est  déflnitilYement  dé- 
limité conformément  anx  indications  contenues  dans  les 
diTers  documents  ci-dessns  rlsés. 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouYerneur  Général  de  FAlgé- 
riesont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  coiieecn«|  de  Tefé- 
cution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris»  le  86jainl8ffT. 

Signé  :  NAPOLEON. 
Par  TEmpareur  : 

Le  Maréchal  de  France,  Ministre  secrétaire  d'Etai 
au  département  de  la  Guerre 
Signé  :  Nm. 


N'^SSS.  ~  DtlGRfiT  Dfi  BlPABlOISOiR. 


DU  26  JDis  1867. 


NAP0LË08,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Yolonté  natio- 
nale. Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-GoDSQite  du  23  avril  1863  et  lef  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitudofft 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupée  par  les 
Arabes  ; 

Ya  les  instructions  générales  du  11  juin  1886  ; 

yu.la.  lui  du  16  Juin  1851»  sur  la  constitution  de  la  propnéié 
en.  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  93  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Sêbab 


—  851  — 


nv  SVD^,  eerele  et  9iibdl?!^f»n  d'OrWatosvinè,  provfDce  d'Aliter, 
pour  être  souanise  aux  opérations  preaaritet  fvr  les  para- 
graphes I  et  2  de  l'article  2  du  Sénatus*CoDsalte  du  22  avril 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Génériil  de  l'Algéile,  en 
date  du  1**  mars  1865«  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  Tèxécution  duÀitSéna- 
tus-ConsuIte  ; 

Yu  le  décret  en  date  ce  Jour,  qui  fixe  la  délimitation  du  terri- 
toire de  la  tribu  ; 

Yu  les  preote-verbaux  de  bornage  des  douars  ; 

Yu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Yu  l'arrdté  constitutif  de  DJemafl  des  douars  ; 

Yu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Yu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 

ÀYOlfS   DÉGBÉTÉ  ET  DÉGRÉTOUS  CE   QUI    SUIT   : 

Abt.  1*'.  —  Le  territoire  de  la  tribu  ctes  âsÉAH  bu 
Sud,  situé  dans  la  province  d'Alger,  cercle  et  subdivision 
d'Orléansville,  territoire  délimité  par  notre  décret  de  ce 
jonr,  est  définitivement  répàHi,  conformément  anx  pro- 
positions contenues  dans  Tensemble  des  documents  oi- 
dessns  Tisés,  entre  les  deux  douars  ci-après  dénommés  : 


NOMS 
def 

DÔUAftS 

MEUS 

PROPRIÉTÉ 

POMAÏiULE 

j 

DOMAINE 

PUBLIC 

TOTAL 

Taflodt 

Zeboudj  EL-OnOST 

Totaux...^... 

H.      A.  a 
11.489  43  15 

If.OIS  35  90 

H.     A.     G. 
213  62  50 

322    »    » 

H     A.     G. 
4  86  35 

7  33  70 

H.     A.  G. 
380  69  10 

331  33  15 

U.      A.    C. 

12  130  60    > 

11.570  02  75 

M.504  78  05 

477  63  80 

13  19    95 

712  02  25' 

23.706  6'^  75 

—  852  — 

A^T.  2.  —  Notre  Ministre  seerétaire  d'EUt  aa  dé- 
partement de  la  Gnerre  et  le  GonYemeur  Général  de 
l'Algérie  sont  ehargés,  chacun  en  ce  qui  le  eonoeme, 
de  Texécntion  dn|présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  26  juin  1867. 

Signé  :  NAPOLEON. 

Par  rSmperBttr  : 

U  Maréchal  de  Franee, 

Minutai  secrétaire  d'tUU  au  déparUmmt 

de  la  Guerrey 

Signé  :  Nïel. 


ExfiCUTIOlf  DU  SfiNATUS-GOlfSULTB  DU  22  AVRIL  1863.   ^  DttOU- 

TATioii  ei  iSPAETiTioar  dit  terrUoire  de  la  tribu  dat  Oaled- 
Zeïr,  provineé  dOran . 


>    i56.  —  BAPPOBT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  26  juin  1867. 


Sïas, 

La  tribu  des  Ouled-Zeïb,  désignée  par  le  décret  du 
12  août  1863,  poor  reccToir  l'application  du  Sénatus- 
Gonsulte  du  22  ami  1863,  est  située  dans  le  ctfele-an- 
nexe  d'Ain- Temouchent,  entre  Oran  et  Tlëmcen.  J'ai 
l'honneur  de  présenter  à  Yo^re  Majesté  le  résultat  du 
travail  qui  a  été  exécuté  sur  ce  territoire. 

Les  Onled'^Zelr  font  partie  de  la  grande  famille  des 
Beni-Amenr;  ils  sont  de  race  arabe  et  ont  toujours 
détenu  leurs  terres  à  titre  melk. 


—  853  — 

En  18iS,  la  triba  estière  étnigra.  La  poption  la  plus 
importante  de  la  population  parvint  h  atteindre  le  Maroc; 
le  reste  dût  se  disperser  dans  diverses  tribos  avant  d'ar- 
river à  la  frontière.  Le  pays  des  Oaled— Zelr  resta  inha- 
bité et  inculte  pendant  les  labaors  de  1845  à  1846|  et  il 
fut  frappé  de  séquestre* 

Au  mois  de  mai  1846,  80  tentes  environ  firent  leur 
soumission,  rentrèrent  sur  leur  territoire  et  furent  auto- 
risées à  reprendre  possession  de  leurs  auciennes  terres. 
Le  séquestre  ne  fut  réellement  maintenu  qu'à  l'égard  des 
familles  qui  n^étaieut  pas  revenues.  Ce  ne  fut  que  l'année 
suivante,  après  de  grands  désastres  éprouvés  dans  le  Ma- 
roc, qre  les  émigrés  des  Ouled-ZeTr  rentrèrent  dans  la 
tribu,  où  ils  trouvèrent  leurs  biens  séquestrés.  Depuis 
cette  époque,  leur  conduite  n'a  donné  lieu  à  aucune 
plainte. 

La  délimitation  de  la  tribu  a  soulevé  un  incident  re- 
latif à  la  possession  de  la  fontaine  d'Et-Hadjar^  située 
sur  la  limite  des  Ouled-Ze!r  et  des  Oûled-firahim  de 
Sidi-bel  Abbës.  La  jouissance  de  la  fontaine  a  été  re- 
connue commune  aux  deux  tribus,  et,  sur  les  deux  ter- 
ritoires, on  a  prélevé  un  certain  espace  réservé  au  cam- 
pement des  troupes  et  des  couTois  et  destiné  aux  trou- 
peaux. 

La  superficie  totale  de  la  tribu,  qui  est  de  46,388  h., 
se  répartissait  ainsi,  au  début  des  opérations  : 

H.        A. 

Partie  séquestrée * 23.776  24 

Partie  non  séquestrée 21.312  07 

Domaine  public 1.29969 

Total 46.388    » 


Le  service  des  Domaines  revendiquait  alors  la  totalité 
des  terres  séquestrées  ;  mais  par  suite  de  la  décision  du 
21  avril  1866,  par  laquelle  Votre  Bfajesté  a  pronoMé 
la  main-levée  générale  du  séquestre,  dans  la  prcnrinoe 


—  854  ~ 

d'Oran,  sur  les  terres  dont  les  propriétaires  étkient  pré- 
sents, le  Domaine  de  TEtst  ne  ponTait  désormiis  com- 
prendre chez  les  Ouled-Zeïr,  ontre  les  propriétés  beylick 
proprement  dites,  qne  les  terres  des  émiprés  non  rentrés, 
les  habbons  et  les  biens  yacants  et  sans  maîtres. 

Les  opérations  de  la  Commission  ont  établi  qne  le  ter- 
ritoire séquestré  se  décompose  de  la  manière  sairaote  : 

1*  Attributions  territoriales  à  régulariser  (prélèvements  effec- 
tués antérieurement  à  la  promulgation  du  Sénatus-Consulte» 
alors  que  le  territoire  était  frappa  de  séquestre,  et  qui  ne 
sauraient  ouvrir  aucun  droit  à  des  compensations,  malgré 
le  caractère  melk  de  la  terre) 1  853  b.  él  a.  >  c. 

2"  Immeutles  revendiqués   à  rencontre 

du  Domaine 17.134     93     25 

3*  Immeubles  non  revendiqués,  di)nt  les 

ayant-droit  sont  présents 3.878     83       s 

4*  Immeubles  séquestrés  sur  des  émigrés 

nonrentrés 381     49       » 

5*  Habbous 162      63      75 

6*  Biens  vacants  et  en  déshérence 194     06       » 

7- Forêt  d'El-Djebal. 130     18       . 

8*  Communaux  (cimetières,  k(iubbai,etc)  96     70       > 

9*  Réserves  domaniales  (poste  télégraphi- 
que et  campement  des  troupes) 14       >       » 

Total  égal  à  la  superficie  des  parcel'es 

séquestrées ^3.776 b.  24  a.    > 


D'après  les  errements  adoptés,  les  terres  de  la  r^  ca- 
tégorie ont  été  rangées  dans  les  melks,  nn  décret  général 
ponr  la  proTÎnce  d*Oran  devant  régoilariser  tontes  les  si- 
tuations de  cette  nature.  G^lle  des  deuxième  et  troi'^ième 
catégories,  par  suite  de  la  ma'n-leTée  du  21  aTril  1866, 
sont  restituées  à  leurs  propriéttires  comme  melks.  Les  im- 
meubles des  trois  catégories  suivantes  retiennent  sans 
conteste  à  l'Etat. 

Quant  à  la  forêt  à^EUDjehal,  quoique  son  caractère  do- 
manial soit  parfaitement  établi,  le  service  compétent  a 
consenti  à  renoncer  à  ses  droits  sur  ce  massif  isolé  et 


—  855  — 

d^one  importance  médiocre,  aona  la  coadition  qa'ii  serait 
coAstitoé  en  foiêt  commonaiei  soumise  au  régime  fores  « 
lier»  et  que  les  indigènes  abandonneraient  tons  les  droits 
d'asage  sur  les  antres  boisements  de  lenr  territoire.  Cette 
solution,  aTantagense  ponr  tons,  a  été  approuTée  par  le 
Gouvernear  Général. 

Il  résulte  de  ce  qui  précède,  que  les  terres  autrefois 
séquestrées  se  répartissent  définitiTement  ainsi  : 

Meiks.. 22.867  17  25 

Terres 738  18  75 

,  Trois  emplacements 
Biens       ï     ^g  bivouacs  et  un  }         752  18  75 

domaniaux  1     ^^^^^  léiégraphi- 


que 14    »    » 

120  18    » 
koubbas     36  70    > 


c™— ir,s-,rjt«  "-"  'i  '«" 


Total 23.776  24    » 


La  partie  non  séquestrée  du  territoire  des  Ouled-Zeir 
est,  ainsi  que  j*ai  eu  rhooneur  de  l'exposer  à  Votre  Ma- 
jesté, d'une  superficie  de  21,312  h.  07  a.  Cette  partie, 
d'après  les  opérations  de  la  Commission,  se  subdiTise  de 
la  manière  ssivante  : 

■.         ▲.       G. 

1*  Terres  revendiquées  18.430  19  25 

2*  Terres  non  revendiquées 1.326  07    > 

3'  Communaux  :  Cimetières,  koubbas,  etc 18  15  75 

4*  Biens  do-  j  Forôl  de  Kéroulis...    1.423    »  i  i  537  «5  > 

maniaux     \  Biens  vacants 114  65  { 

TOTAL 21.312  07    > 


Les  terres  revendiquées  sont  naturellement  classées 
dans  les  melks. 

Quant  aux  1 ,326  h.  07  ares  non  revendiqués,  ils  pré- 
sentent tous  les  caractères  de  véritables  melka,  et  sont 
eutre  les  mains  des  mêmes  familles  depuis  trèaJong- 


—  856  — 

temps,  eiaetement  an  afime  titre  et  dans  les  mêmes  eoii4 
dikions  que  ceux  qai  ont  été  rerendigoés^. 

Le  GoaTernenr  Général  a  pensé  que,  par  analogie  aYec 
ce  qui  s*est  fait  ponr  les  Hachem-Darongh,  de  KosUga- 
nem,  il  y  a^ait  lien  de  eUsser  ces  1 ,326  h.  dans  les  melks, 
en  relcYant  les  propriétaires  de  la  déchéance  qn'ila  ont 
enoonme  ponr  ne  pas  ayoir  reyendiqné  dans  les  délais 
déterminés. 

La  forêt  de  JTirouU^,  reyendiqnée  par  le  serYice  des 
Domaines,  n!a  sonbTé  ni  contre^reyendication,  ni  oppo^ 
sition.  Elle  est  donc  acqaise  à  TEtat,  dégagée  de  tonte 
servitude  par  saite  de  la  constitution  dn  bois  d'EUBjel- 
lai,  en  forêt  communale. 

Enfin,  114  h.  63  a.  détenus  anjoiennement  par  une  &• 
mille  qui  a  quitté  le  pays  sans  esprit  de  retour,  revien* 
nent  de  plein  droit  au  Domaine,  comme  biens  vacants. 

En  combinant  ces  deux  répartitions  partielles,  on  ar- 
ri  c  à  la  décomposition  suivante  dn  territoire  considéré 
dans  son  ensemble  : 

a.    A.  c. 
Melks ; 42.623  43  50 

communaux  |  !f  ^  '^^^f''^'^  "     ^^ll.li        175  03  76 
\  Réserve»  diverges.       54  85  75  \ 

i  Terres  de  diverses                    \ 
catégories 852  83  75  i     9  ooq  oo  7.^ 
Forêt  de  Kéroulis..  1.433    »    »l     ar.^w  cw  #0 
Réserves  diverses . .       14    »    »  ) 
Domaine  public. . .  1.299  69    f 

TOTiL 46.388    »    » 


Cette  importante  superficie  est  occupée  par  une  popu- 
lation de  4,948  &mes  qui  laboure  329  charrues  et  demie 
et  possède  297  chevaox,  67  mulets,  41  chameaux,  4,431 
bœufs  ou  Tac'ies,  14,622  moutons  et  5,841  chèyres.  L'im- 
pôt annqel  s'éléye  à  26,791  fr.  85  e.  en  principal,  et  à 
4,822  fr.  63  c.  de  centimes  additionnels* 

Les  Ouled-Zeir  se  divisaient  autrefois  en  quatre  fractions 


—  857  — 

principales  qoi  ont  fiiit  phice  aDjourd'hoi  à  24  mecbtes. 
Toutefois  Tancienne  organiiatîog  v%  encore  dans  les  tra- 
ditions, les  habitadf  s  locales  et  le  groupement  des  famil- 
les ;  elle  semble  donc  pon^oir  servir  de  base  à  la  répar« 
tition  de  la  tribn  en.qnAtre  4Pmr9«(Commanes. 
.  Les  indigènes  des  OuIedZelr  ne  possèdent  pas  de 
terres  ooUectiTes  de  parcours;  ils  n'en  sont  pas  pas 
moins  bien  partagés  pour  les  p&tqra^es;  car,  sur  les 
42^623  hectares  de  melks,  32^522  SQ  composent  4€l  terres 
incultes  où  le  droit  de  Yiiine  p^iture  s'exerce  li)>rem$int 
d'après  les  coutumes  locales* 

Les  propositions  qui  précèdeut  étant  conformes  aux 
instructions  sur  r<U}pUp^l;iQn  in  g^Mtus-Gonsulte  dvw 
les  tribus,  je  ne  puis  que  les  appuyer  auprès  de  TEm- 
pereur. 

Si  Yotre  Majesté  daigne  les  approuTcr,  je  La  pri^  de 
"fQKloir  bien  signer  les  deux  pHôebs  de  décrets  ci-joinls, 
qui  fixent  bi  délimitation  à»  ce  territoire  et  sa  répartition 
en  quatre  douars.  La  tribu  étant  melk,  les  transactions  y 
deviendront  dès4ors  incontestablement  libres ,  et  elles 
pourront  s'exercer  ayec  d'autant  plus  de  fiicilité,  que  le 
parcellaire  du  territoire  a  été  établi  ainsi  que  tes  plans 
cadastraux,  et  qu'un  tableau. foncier  donnant  l'affectfitiQn 
et  la  contenance  de  chacune  des  692  parcelles  entre 
lesquelles  se  subditise  le  sol»  est  anùexé  au  dossier  et 
préfliiente  toutes  les  garanties  d'exaptitude. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d*Ètat  au  départemei^t 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON 


-  858  — 


W  357.   ^  DECRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU  26  junr  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Yolonté  natio- 
Dale,  Emperear  des  FrançaiSi 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Vu  le  Sénatus-CoDsuIte  du  33  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  33  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Yu  les  instructions  générales  du  11  Juin  1863  ; 

Yu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Yu  le  décret  du  12  août  1863,  qui  désigne  la  tribu  des  Oulbd- 
Ziîi,  annexe  d'Aïo-Temouchent,  subdivision  et  province  d'Oran, 
pour  ôtre  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes 
1  et  2  de  rarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863; 

Yu  les  instructions  du  Gouverneur  Généiai,  en  date  dn 
l*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  camposition  df  s  Commissions  et 
Sous-Commissions  chargées  de  Texécution  dudii  Sénatus  Con- 
sulte ; 

Yu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Yu  le  plan  périmétrique  à  Tappai;! 

Yu  l'arrôté  constitutif  de  la  Djemfta  de  la  tribu  ; 

Yu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  Texécution  des  publications  pres- 
crites par  rarticle  T'  du  règlement  d'administration  publique 
du  23  mai  1863  ; 

Yu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Yu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Ét%t  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 

Avons  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGBÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  !•'.  —  Le  territoire  de  la  triba  des  OuLED-ZerB, 
annexe  d^AIn-Temoncbent,  subdivision  et  province  d'O- 


—  8&9  — 

iHDy  comprenaiit  une  saperfleie  de  qaarante-six  mille 
trois  cent  quatre-Tingt-hait  hectares  (46,388  h.),  est 
définitiTeoient  limité  eonformémeiit  aax  indications  con- 
tenues dans  les  dÎTers  documents  ci- dessus  Tises. 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  Secrétsire  d^Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gourerneur  Général  de  F  Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécu- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  i  Paris,  le26juiD  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  Secrétaire  d^Etat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :   Niel. 


«•  358.  —  ÛÉCfiET  DE  REPARTITION. 


DU  26  juis  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  du  32  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Yu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Yu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 


—  860  — 

Vu  le  déeretdu  12  août  1863,  qui  désigne  la  tribu  des  Oulbd- 
Zbïr,  annexe  d'Aïn-Temoucben?,  subdivision  ei  province  d'Oran, 
pour  ôtre  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes 
1  et  2  de  l'art.  2  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous  Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tQ8-Consulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitaHon  do 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  des  douars  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de;i  Djemâas  des  douars  ; 

Vu  les  plans  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'Éut  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie, 

Avons  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGHÉT0II8  GË  QUI  SUIT  : 

Ant.  l*'.  —  Le  territoire  des  Ouled-ZeIa,  annexe 
d*ÂlQ-Temoachent|  subdivision  et  province  d'Oran,  ter- 
ritoire délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jouri  est 
définitivement  réparti,  conformément  anx  propositions 
contennes  dans  l'ensemble  des  documents  ci-deesus  visés, 
entre  les  quatre  doaars  ci-après  dénommés  : 


MMS.DES  DOUARS 

1 

TERRES  MEU 

H-    M 

O 

PROPRIÉTÉ 

DOMANULE 

DOMAINE 

PUBUC 

TOTAL 

HAB. 

H.       A.    C. 

H.    A.  G. 

H.     A.  C. 

H.    A. 

H.     A. 

SoufEt-tsl 

I.&4I 

9.0S1  89  50 

I3S5B0 

1.768  99    > 

SS6    » 

11.185  07 

ARHLÀL 

1.719 

11.599  66  8f 

a0  79  60 

853  98    > 

386    > 

13.319  74 

!  AOUBBLUL 

I.IIS 

7.9»2  79    . 

9  80    P 

87  79    » 

399    m 

8.S69  38 

Sl1>1  Daho 

W6 

18.069  OB  80 

m  IS  75 

Si  84  75 

198  69 

13.4â3  BL  : 

I.Mfi 

IS.6S3  n  ^0 

(73  03  in 

9.381  «3  7. 

l.ai»»  6!t 

*P  3^    1 

—  861  — 

Abt.  2.  —  Les  iadigènes,  propriétaires  de  1,326  hect. 
07  cent,  de  terres  melk  non  reYendiqaées,  sont  releyés 
de  la  déchéanee  qu'ils  ont  encoarae  pour  n'atoir  pas 
justifié  de  leurs  droits,  dans  les  délais  réglementaires. 

Art  3.  —  La  forêt  dommiale  à'El-Djebal^  située  dans 
le  douar  de  Sidi-Daho,  et  d'une  superficie  de  1 20  h. 
18  a.|  est  abandonnée  à  la  tribu  pour  constituer  un 
bois  communal  soumis  au  régime  forestier. 

Moyennant  cet  abandon,  la  forêt  de  KérouUê^  d'une 
contenance  de  1,423  hectares,  est  réunie  au  Domaine 
de  VEtati  et  affranchie  de  tout  droit  d*nsage  et  de  par- 
cours au  profit  des  Ouled-Zeîr. 

Abt.  4.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  Je  GouYemear  Général  de 
l'Algérie  sont  chargés,  chacun  eu  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécutiondu  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  26  juin  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  TEmpereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :   NiEL. 


N*  359.  —  MiLiCBS.  —  Frovinee  âlOran.  —  Maas  blKébim.  — 
Le  G^éDéral  de  division  commandant  la  province  d'Oran,  agissant 
par  délégation  de  S,  Exe.  le  Gouvemour  Général,  a,  sur  la  pro- 
position du  préfet  du  département  d*Oran  et  par  arrêté  do  19 
septembre  1867,  nommé  aux  grades  désignés  ci-après  dans  la 
compagnie  d'infanterie  de  la  milice  de  Mers-el-Kébir,  savoir  : 

Capitaine  commandant  :  M.  Roux  (Charles),  sous-lieutenant, 
en  remplacement  de  M .  Saint-Jean,  démissionnaire. 


—  862  — 

Lieutenant  :  M.  Hugubs  (\uguste),  en  remplacement  de  M.  Hu- 
gues (VîGter),  parti  sans  esprit  de  retour. 

Sous-lieutenant  :  II.  PitauiT  (flonoré),  en  remplacement  de 
M.  Roux,  promu  capitaine. 


N*  360.  —  Sàint-Dinis-du-Sig.  —  Par  arrêté  du  25  septembre 
1867,  ont  été  nommés  dans  la  «milice  du  district  de  Saint-Denis- 
du-Sig,  savoir  : 

Chef-lieu.  —  !'•  Compagnie. 

Capitaine  commandant  :  M.  Chahut  (François),  en  remplace- 
ment de  M.  Messager,  parti  sans  esprit  de  retour. 

Lieutenant  :  M.  Rovbr  (François),  en  remplacement  de 
M.  Yix,  parti  sans  esprit  de  retour. 

2*  Compagnie. 

Capitaine  :  M.  Hivbmnbau  (fleuri),  en  remplacement  de 
M.  Fortress,  qui  a  quitté  la  localité. 

Lieutenant  :  M.  Toumnibm  (Jean-Baptiste),  sons -lieutenant  à 
la  môme  compagnie,  en  remplacement  de  M.  Brunet,  qui  a  quitté 
la  localité. 

Sous-lieutenant  :  M.  Brotous  (Pedro),  en  remplacement  4e 
M.  Tournier,  promu  lieutenant. 

Cavalerie. 

Lieutenant  commandant  (emploi  créé)  :  M.  ArmàN])  (Pierre), 
sous-lieutenant  au  corps. 

Sous -lieutenant:  M.  Dollfus  (Jules),  en  remplacement  de 
M.  Armand,  promu  lieutenant. 


N*  361.  —  PiRRtGAUX  BT  SBGTION  DB  L'HàBRÀ  : 

1'*  Compagnie. 

Lieutenant  :  M.  Pompibr,  en  remplacement  de  M.  Sontag,  dé- 
cédé. 

Sous-lieutenant  :  M.  Rostàgno  (Antoine),  en  remplaceme&t 
de  M.  Proat,  parti  de  la  localité. 

2*  Compagnie. 

Sous- lieutenant  :  M.  Gardbllb  (Ferdinand),  en  remplacement 
de  II.  Magnan,  parti  de  la  localité. 


—  863  — 

N*  362.  --  Taibdnàux  musulmans.  —  Par  arrôlé  de  S.  Exe.  le 
Maréchal  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date  du  24  sep- 
tembre 1867,  Si  El  Tazid  bbn  âmàr,  élève  de  la  Médersa^de 
Tlemcen,  a  été  nommé  adel  de  la  circonscription  judiciaire  de 
la  Ténira  (73*),  province  d'Oran,  région  en  dehors  du  Tell,  en 
remplacement  de  Si  Mohamed  ben  Abd  er  Rahman. 


N'  363.  -  Par  arrêté  du  2  octobre  1867,  ont  été  nommés  : 
Pour  la  province  d*Àlger. 

Adel  de  la  circonscription  judiciaire  de  Zatima  (15*),  cercle 
de  Gherchel,  Si  El  Mbnouàr  bbn  Habib,  ancien  adel»  en  rem- 
placement de  Si  el  Arbi  Moustafa,  décédé. 

Pour  la  province  de  Constantine, 

Gadi  des  Hanencha  (69*  circonscription  judiciaire),  cercle  de 
Souk-Ahras,  Si  El  Hadj  Ghaffi  bbn  Bbahim,  bach-adel  de  la 
Medjerda,  en  remplacement  de  Si  Ahmed  ben  Mohamed,  décédé; 

Adel  des  Oulad-bel  Aguel  (14*  circonscription  judiciaire),  cer- 
cle de  Gonstantine,  Si  El  Mbssàoud  bbn  Ahmbd,  ex-adel  de 
rOued-Atmania,  en  remplacement  de  Si  Lakhdar  ben  Diaf,  dé- 
.cédé. 


N*  364.  —  Par  arrêté  du  3  octobre  1867,  a  été  nommé  : 

Gadi  de  la  circonscription  de  Toukria  (52*),  de  la  province 
d'Alger,  subdivision  de  Mlliana,  Si  Hambah  bbn  Bbihmàt,  adel 
des  Ouled-Massine  (41*),  en  remplacement  de  Si  Moulai  ben  Ali 
Moussa,  décédé. 


N*  366.  —  Administration  proyingulb.  —  Conseils  généraux. 
—  Par  décrets  signés  à  Biarritz,  le  30  septembre  1867,  ont  été 
nommés  : 

Président  du  Conseil  général  de  la  province  d'Alger,  M.  J.  Sar- 
LANDB,  maire  d*AIger,  en  remplacement  de  M.  le  baron  de  Yla- 
lar,  démissionnaire. 

Yice-président  du  même  Gonseil,  M.  BorAlt-la-Sàpib,  maire 
de  Blida,  en  remplacement  de  M.  Sarlande,  nommé  président. 

Membre  du  Gonseil  général  de  la  proYince  d'Alger,  pour  trois 


—  864  — 

ans,  M.  bAiintiis  di  Viigt,  propriétaire  à  Aumale,  en  rempla- 
cement de  M.  le  baron  de  Vialar,  tiémissionnaire. 

Membre  du  Conseil  générai  9e  la  province  d'Oran»  pour  un  an, 
M.  Jaltbau,  maire  de  Tlemcen,  en  remplacement  de  M.  Lefé- 
bure,  démissionnaire. 

Membre  du  Conseil  général  de  la  province  de  Gonstantine, 
pour  trois  ans,  M.  d'Esmiyt  d'âuribiau,  maire  de  Jemmapes, 
en  remplacement  de  M.  Foacier  de  Rnzé,  démissionnaire. 


N'  366.  —  Chambmbs  di  cohmbrci.  —  Alger.  ^  Par  arrêté  de 
S.  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur  Général  de  TAlgérie,  en  date 
du  5  octobre  1867,  sur  le  vu  du  proeès-verbal  des  élections  qui 
ont  eu  lieu  à  Alger  le  18  septembre  1867;  pour  la  n'^mlnation  de 
cinq  membres  de  ia  Chambre  .de  Commerce, de  cette  ville,  en 
remplacement  d'un  nombre  égal  de  membres  formant  le  tiers 
sortant,  et  conformément  aux  propositions  de  M.  le  Préfet  du 
département,  ont  été  nommés  membres  de  la  Chambre  de  Com- 
merce d'Alger,  au  titre  français,  et  pour  six  ans  t 

MM.  HBmi. 

GUGBVHBIM, 
SàUUÈBB  , 
GltAUD, 

Flatol. 


CBBTint  CONFOBSIB  : 

Alger,  le  10  octobre  1867. 

Le  Con9eiller  d'État, 
Secrétaire  général  du  Gouvemevient. 
H.  FABÉ. 


4LGBB     —    IWPBIVBRIB   BT   LITH06RAFHIB  BOUTBB. 


—  865  — 


BULLETIN   OFFICIEL 


VU 


GOUVEMENENT  GMBAL 


DE  L'ALGSRIE. 


AXMËB  ISey. 


N*  2&±. 


SOMMAIRE. 


Il»*  lUTIi. 


387 
368 
869 
370 


371 


372 


373 

à 

381 


10  juin.  1867 
35  août  1867 

30  sept.  1867 
30  oct.  1867 


Dates 
diverses. 


▲1IALT8I. 


Ck>iistItulloii  de  la  propriété 
dans  le»  tribus.  —  Délikitation 
et  REPARTITION  du  territoire  de  la  tribu 
des  Ouled  Khaled^Chéraga,  province 
d'Oran. 
Rapport  a  l'Ekpbrbur 

DfiCRBT  BB  DtLlKITATION 

DtCRBT  DB  RÉPARTITION 

Courtiers*  —  D«gret  qoi  déclare 
libre,  en  Algérie,  la  pro^ssion  de  cour 
tier  en  marcnandises,  à  partir  du  l*' jan 
vier  1868 

Gonvemement  général»—  Dé- 
cret qui  désigne  rArcbevdqne  d'Alger 
et  les  Evoques  de  ConstanUne  et  d'Oran, 
comme  membres  du  Conseil  supérieur 
de  l'Algérie 

Tribunaux  musulmans.  —  No< 
mination  du  greffier  du  Conseil  de  droit 
musulman 

E:x.traits  et  nientlons*  —  Culte 
protestant.  —  Milices.  —  Instruction 
primaire.  —  Instruction  publique.  — 
Tribunaux  de  commerce.  —  Tribunaux 
musulmans 


871 

876 

877 


878 

à 

880 


—  86^  — 


filâCUTION  BU    SâllÀTUS-GOlfSULTI  DU  22  AVRIL  1863«  -»   Déu- 

■iTÀTioN  et  RÉPARTITION  du  territoire  de  la  tribu  des  Ouled- 
Kbaled-Cbéraga,  prwinee  d'Oran, 


N*»  367.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  10  luillet  1867. 


Sire, 


J*ai  rhonnear  de  pheer  sous  les  yeux  de  Votre  Majesté 
le  résultat  da  trayail  exécuté  chez  les  Ouled-Khaled- 
Ghéhaga  (cercle  de  Salda)  par  la  CîommissioQ  adminis- 
trative de  Mascara,  conformément  anx  SS  1  et  2  de  Tar- 
ticle  2  du  SénatasGonsnlte  du  22  avril  1863. 

Cette  tribu,  située  h  20  kilomètres  environ  au  nord-est 
de  Salda  et  traversée  dans  sa  partie  sud  par  le  ehemin 
qni  relie  ce  poste  à  celui  de  Prends,  formait,  il  y  a  peu 
d'années,  une  seule  et  même  circonscription  avec  les 
0nled-Khaled-6haraba,  dont  la  délimitation  et  la  réparti- 
tion ont  été  fixées  par  décret  da  27  mars  dernier.  Des 
nécessités  administratives  ont  motivé  cette  division  des 
Ouled-Khaled  en  deux  fractions. 

La  délimitation  'des  Onled^Khaled-Ghéraga ,  opérée 
sans  di£Sculté,  embrasse  une  superficie  de  29^045  heet. 
80  a.  Ci  0. 

Ce  territoire  est  occupé  par  2,&29  habitants,  répartis 
en  16  ferkas  et  possédant  245  dievanx  ou  jnments, 
27  mnlets,  355  ânes,  6  chameaux,  2,029  bœufs,  11,735 
moutons  et  4,757  chèvres.  Le  nombres  des  charnies  cul- 
tivées en  1866  a  été  de  215,  celui  des  hectares  de  jar- 
dins de  8  h.  10  a.  L'impôt  s'est  élevé  pour  la  même  année 
à  13,734  fr,  80  c.  en  principal,  et  à  2,472  £r.  72  c.  en  cen- 
times additionnels. 


—  867  — 

Les  Oaled-Ehtled-Ghéraga  seraient  divisés  en  dei 
douars  ainsi  constitaés  : 


1*  Âîn-SultaD. 
2*  Tififirit 


UUTJklITS. 

1.176 

svraRvioiB. 
h.    a.    c. 
17.023  67  18 

RBTRnT 

fr. 
1.310  î 

1.153 

12.022  12  86 

1.162  ( 

Ces  dénominations  sont  empruntées  à  une  source  et 
une  rivière  de  la  tribu. 

Tout  le  territoire  a  été  revendiqué  par  des  particuliei 
sans  opposition  de  la  djem&a.  Les  melks  ont  une  superfi 
cie  de  29,001  h.  54  a.  90  c. 

Le  Domaine  a  déclaré  n^avoir  aucune  revendication 
formuler» 

Les  communaux  sont  formés  seulement  de  50  cime 
ti^esi  d'une  surface  de  3  h.  06  a.;  mais,  malgté  Tabsenci 
de  terres  communales  de  parcours,  les  pAturages  son 
cependant  assurés  daas  une  large  proportion,  un  cin- 
quième seulement  étant  propre  h  la  culture. 

Le  domaine  publie  c«mprend  49  h.  19  a. 

La  tribu  n'a  subi  aucun  prélèvement. 

En  résumèi  le  trarail  relatif  aux  Ouled-Khaled-Ghé- 
raga  a  été  régulièrement  et  promptement  exécuté,  con- 
formément aux  dispositions  qui  régissent  rapplication  du 
Sénatus-Gonsulte ,  et  j*ai  Thonneur  de  prier  Yotre  Ma- 
jesté de  daigner  l'approuver  en  signant  les  deux  projets 
de  décrets  ci-joints. 

Le  sol  étant  détenu  à  titre  melk,  le  Sénatus-Gonsulte 
aura  reçu  son  entière  exécution  chez  les  Ouled-Khaled- 
Gbéraga,  et  les  transactions  territoriales  demeureront  in- 
contestablement libres  dans  cette  tribu. 

Je  suis,  etc. 

Le  maréchal  de  Frfmet, 
yinUtre  secrétaire  dÉM  au  département 
de  la  Guerre^ 

Signé  :  Niel. 

Approuvé: 

Signé  :  NAPOLÉON. 


—  868  — 


W  368.  ^  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU   ÎO  JVTLLRT   1867. 


NAPOLÉON,  par  U  gr&ce  de  Diea  et  la  Yolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  venir,  Mat. 

Va  le  Sénatus-GoDSQlte  du  9Î  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  daS3  mai  suivant^  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  Juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  Juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  7  octobre  1866»  qui  désigne  la  tribu  des  Ou- 
lbd-Rhàlid-Chéragà,  cercle  de  Saîda,  subdivision  de  Mascara, 
province  d'Oran,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites 
par  les  paragraphes  1  et  3  dé  l'article  2  da  Sénatusp€onsulte  du 
22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Généial,  en  date  da  1**  mars 
1865,  qui  ont  fixé  la  camposition  des  Commissions  et  Sous-Com- 
missions chargées  de  l'exécution  dudît  Sénatus  Consulte  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  Tappui  ; 

Vu  l'arrôié  constUiitif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  Texécution  des  publications  prës^ 
crites  par  Tarticle  1**  du  règlement  d'admiûisifation  publique 
du  23  mai  1863  ; 

Vu  Pétât  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Étiit  au  départe* 
ment  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé«- 
néral  de  TAlgérie, 

AVOlfS   DÉGBÉTÉ    ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUR  : 

Art.  1*.  —  Le^  territoire  de  la  triba  des  OutED-BittA* 
LED-CfiÉRAGA,  sltué  daus  le  cercle  de  Salda,  subdivision 


—  869  — 

de  Mascara,  proyince  d*Oran,  comprenant  nne  sape 
cie  de  Tingt-nenf  mille  qnarante-cinq  hectares  qnat 
vingts  ares  quatre  centiares  f29,045  h.  80  a.  04  c), 
définitiTement  délimité^  conformément  anx  indicatic 
contenues  dans  les  divers  docnments  ci-dessus  yisés. 
Art.  2.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d*Etat  an  dép£ 
tement  de  la  Guerre  et  le  Goarernenr  Général  de  1*  Algéi 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concemei  de  Texéc 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  10  juillet  Jd67. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maf€ehal  de  Franee, 

Ministre  Secrétaire  ^EUH  au  départemetU 

de  la  Guerre, 

Signé  :   Nibl. 


N»  369.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 

DU  10  JUIU^ET   1867. 

NAPOLÉON,  par  la  grftce  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio 
nale,  Empereur  des  Français, 
A  tous  présaits  et  à  Tenir,  Saint. 

Vu  le  Sénatus-GoDsuIie  du  22  ayril  1863  et  le  règlemant  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitutioi 
de  la  preprlété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  lei 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie; 

Vu  le  décret  du  7  octobre  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  Ou- 
iJlB-&nALBi>-GHÉaA6A,  ceTcle  de  Saïd«t  subdivisian  de  Mascara, 
province  d'Oran,  pour  être  sounîtise  aux  opérations  prescrites 


—  870  — 

par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatas-CoDSoUe 
du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  ràlgérie,  en 
date  du  1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis^ 
sions  et  Sous-Commissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
tus-Consulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du  teni- 
toire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du  20 
mars  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars  et  la  re- 
connaissance des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  les  procès-verbaux  de  bornage  ^es  douars  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ;^ 

Vu  les  arrMés  constitutifs  des  Dj'emaâs  des  douars  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 

AYONS  DÉGBÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  V\  —  Le  territoire  des  OuledEhaled-Ghé- 
RAGA>  cercle  de  Saïda,  subdivision  de  Mascara,  proYince 
d'Oran,  territoire  délimité  par  notre  décret  en  date  de 
ce  jour,  est  déftnitivement  réparti,  conformément  aux 
propositions  contenues  dans  Fensemble  des  documents 
ci-dessus  Tisés ,  entre  les  denx  douars  dont  les  noms 
suivent  : 


IKHIARS 


ITlf-SULTAN 

TlFFRlT 

'Totaux 


S 
S 


HAB. 

4.876 
M53 


%.M9 


■ELKS 


H.        A.  G. 

47.000  71  80 
It.OOO  82  60 


S9.001  54  90 


H.  A.  C 

>75  88 
t  30  76 


3  06  U 


^ 
S 


CONTUAIICE 

TOTALE 


H.  A.   C. 
99  49  50 

18  99  50 


17.0S3  67  48 
43.038  48  86 


41  19    » 


99  018  80  M 


—  871  — 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  aa  dépar- 
tement de  la  Gnerre  et  le  GouTernenr  Général  de  l'Algé- 
rie sont  chargés,  chaeon  en  ce  qai  le  concerne,  de  Fexé- 
cntion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  la  10  juillet  1867. 

Signé  :  NAPOLEON. 
Par  rEmperanr  : 

Le  Maréchal  de  France,  Ministre  secrétaire  d*E(ai 
au  département  de  la  Guerre^ 
•    Signé  :  NifiL. 


W  370.  —  DÉCRET  IMPÉRIAL  qui  déclare  libre  l'exercice  de 
la  profession  de  courtier  en  marchandises  ^  à  partir  du 
4*"  janvier  4868. 


DD   25  AOUT  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dien  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  ions  présents  et  à  venir^  Salut. 

Vu  l'arrêté  ministériel  du  6  mai  1844  ; 

Vu  la  loi  du  18  Juillet  1866^  sur  les  courtiers  de  marchan- 
dises ; 

Vu  le  décret  du  10  décembre  18C0,  sur  la  gouvernement  et 
la  haute  administration  de  l'Algérie  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  guerre,  d'après  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 

Avons  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOlfS  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  r'.  —  A  partir  du  1"  janvier  1868,  toute  per- 
sonne sera  libre  d'exercer  la  -profesaion  de  courtier  de 


—  ^72  — 

marçhwdisea,  et  les  diq^tions  eontniirM  d«i  Godo  de 
GomuLecçef  des  loiS|  décret,  ordenmiiee#  et  arrêtés  lo* 
taellemeat  en  vigueur  seront  abrogés. 

Abt.  2.  —  n  pourra  être  dressé  par  le  tribanal  de 
commerce  une  liste  des  courtiers  en  marchandises  de  la 
localité  qui  auront  demandé  à  7  être  inscrits. 

Mul  ne  pourra  être  inscrit  sur  ladite  liste  s*il  ne  jus- 
tifie: 

1*  De  sa  moralité  au  moyen  d*im  certificat  déliTré  par 
le  Maire  ; 

y  De  sa  capacité  professionnelle  par  rattestation  de 
cinq  commerçants  de  la  place  faisant  partie  des  notables 
appelés  à  élire  le  tribunal  de  commerce.  Aucun  individu 
en  état  de  fitillite,  ayant  fait  abandon  de  biens,  ou  atter- 
moiémènt  sans  être  depuis  réhabilité,  ou  ne  jouissant  pas 
de  tous  les  droits  de  citoyen  français,  ne  pourra  être 
inscrit  sur  cette  liste. 

Tout  courtier  inscrit  sera  tenu  de  prêter  devant  le  tri- 
bunal de  commerce,  dans  la  huitaine  de  son  inscripliOD| 
le  serment  de  remplir  avec  honneur  et  probité  les  de- 
voirs de  sa  profession. 

n  sera  également  tenu  de  se  soumettre,  en  toat  ce  qui 
se  rapporte  à  la  discipline  de  sa  profession ,  à  la  juridic- 
tion d^une  chambre  syndicale  qui  sera  établie  comme  il 
est  dit  à  Tarticle  suivant. 

Aar.  3.  —  Tous  les  ans,  dans  le  courant  d*aoùt,  les 
courtiers,  inscrits  éliront  parmi  eux  les  membres  qui  de- 
vront composer^  pour  Tannée,  la  chambre  syndicale. 

Inorganisation  et  les  pouvoirs  disciplinaires  de  cette 
chambre  seront  déterminés  dans  un  règlement  dressé/ 
pour  chaque  place,  par  le  tribunal  de  commerce,  après 
avis  de  la  chambre  de  commerce. 

Ce  règlement  sera  soumis  à  Tapprobation  du  O^ver-^ 
nenr  Généra  de  TAlgérie. 


—  873  — 

La  CEhambïe  syndfeale  ponrr»  prononeer,  nmt  appel 
àwnût  le  Trlbanal  de  eommerce,  les  peines  disciplinai- 
res saiyantes  : 

VaTertissement  ; 

La  radiation  temporaire  ; 

La  radiation  définitive,  sans  préjudice  des  actions  ci* 
Yiles  à  intenter  par  les  tiers  intéressés,  ou  même  de  Fac- 
tion publique,  sMl  j  a  lien. 

Si  le  nombre  des  courtiers  inflcrits  n*esl  pas  snfBsant 
pour  la  constitution  d'une  Chambre  syndicale,  le  Tribu- 
nal de  ocn&merce  en  remplira  les  f<mctions. 

A&T.  4.  —  Les  Tentes  publiques  de  marchandises  aux 
enchères  et  rn  gros  qui,  dans  les  divers  cas  prévus  par 
la  loi,  doivent  être  faites  par  un  courtier,  ne  pourront 
être  confiées  qu*à  un  courtier  inscrit  sur  la  liste  dressée 
conformément  à  l'article  2,  ou,  à  défaut  de  Uste,  désigné, 
sur  la  requête  des  parties  intéressées,  par  le  Président 
du  Tribunal  de  commerce. 

ÂHT.  5.  —  A  défaut  d'experts  désignés  d*accord  entre 
les  parties,  les  courtiers  inscrits  pourront  être  requis 
pour  Testimatioii  des  marchandises  déposées  daHs  on 
magasin  général. 

Si  le  courtier  ainsi  requis  réclame  plus  d'une  vaca- 
tion, il  sera  statué,  sans  frais  et  sans  recours,  par  le  l^é- 
aident  du  Tribunal  de  commerce. 

A&T.  6.  —  Le  courtier  chargé  de  procéder  à  une  vente 
publiquCi  ou  qui  aura  été  requis  pour  l'estimation  de 
marchandises  déposées  dans  un  magasin  général ,  ne 
pourra  se  rendre  acquéreur  pour  son  compte  des  mar- 
chandises dont  la  vente  ou  Testimatiou  lui  aura  été 
confiée. 

Le  courtier  qoi  aura  contrevenu  à  la  disposition  qui 
précède,  sera  rayé  par  le  Tribunal  de  commerce,  sta- 
tuant dissiplinairement  et  sans  appel ,    sur  la  pldnte 


—  874  — 

d*iuie  partie  iotéraiflée  oa  d*ofiee,  de  1%  liste  des  cour- 
tiers inscrits,  et  ne  ponm  pins  j  être  inscrit  de  nanTeanv 
sans  préjudice  de  Inaction  des  parties  en  dommages  et 
intérêts. 

Aht.  7.  —  Tout  courtier  qni  se  sera  chargé  d*nne  opéra- 
tion de  courtage  pour  une  affaire  où  il  avait  un  intérêt 
personnel ,  sa  ni  en  prévenir  les  parties  auxquelles  il  aura 
servi  d*iniermédiaire,  sera  poursuivi  devant  le  Tribunal 
de  police  correctionnel,  et  puni  d*une  amende  de  cirq 
cents  francs  à  trois  mille  francs,  sans  préjudice  de  Tac- 
tion  des  parties  en  dommages -iotérêts.  S'il  était  inscrit 
sur  la  liste  des  courtiers,  dressée  conformément  à  Tarticle 
2,  il  en  sera  rayé  et  ne  pourra  plus  y  être  inscrit  de  nou- 
veau. 

Ajit.  8.  —  Les  droits  de  courtage  pour  les  ventes  pu- 
bliques et  la  qaotité  de  chaque  vacation  due  au  coartier, 
pour  TestimatioB  des  marchai)  dises  déposées  dans  un 
magasin  générali  seront  fixé?,  pour  chaque  localité,  par 
le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  après  avis  de  la 
Chambre  et  du  Tribunal  de  commerce. 

ÀaT.  9.  —  Dans  chaque  ville  où  il  existe  une  Bourse 
de  commerce,  le  cours  des  marchandises  sera  constaté 
par  les  courtiers  inscrits,  réunis,  s'il  y  a  lieu,  à  nn  cer- 
tain nombre  de  courtiers  non  inscrits  et  de  négociants 
de  la  placr,  dans  la  forme  qui  sera  pr(  scrite  par  un 
arrêté  du  Gouverneur  Général  de  FÂlgéri  \ 

Art.  10.  —  Les  patentables  qui  sont  actuellement 
compris  dans  la  législation  des  patentes,  sous  la  déno- 
mination de  commissionnaires  en  marchandises,  cour- 
tiers de  marchandises ,  facteurs  de  denrées  et  marchan- 
dises et  représentants  de  commerce,  ainsi  que  tous  les 
individus  qui  prêtent  leur  entremise  pour  Tachât  et  la 
vente  des  marchandises,  ou  qtii  achètent  on  vendent 
des  marchandises  pour  le  compte  de  tiers,  et  dont  la  pro- 
fession n*est  pas  spécialement  dénommée  dans  les  tableaux 


—  875  — 

annriés  aax  lois  de  patentes,  seront  assojettis,  à  partir 
da  tS68,  aux  droite  de  patente  fixés  domine  il  sait  ; 

Dans  les  Tilles  de  50,000  âmes  et  aa-dessas  • .     300  fr. 

Dans  les  Tilles  de  aO^OOO  à  50,000  âmes, 
et  de  15^000  à  30.000  âmes,  si  elles  ont  nn  en- 
trepôt réel 200 

Dans  les  Tilles  de  15,000  à  30,000  âmes,  et 
dans  celles  d'aae  population  inférienre  i  1 5,000 
âmes,  si  elles  ont  nn  entrepôt  réel 150 

Dans  les  antres  commnDes 75 

Droit  proportionnel,  an  trentième. 

Si  les  opérations  qne  font  les  patentables  ci-dessns 
énnmérés  on  anxqnelles  ils  prêtent  leur  entremise,  ont 
ponr  objet  habitnel  la  Tente  anx  marchands  détaillants 
et  anx  consommateurs,  les  droits  de  patente  seront  cenx 
de  la  4*  classe  dntablean  annexé  à  Tordonnance  dn 
3!  janTÎer  1847. 

Art.  6.  —  Notre  Bfinistre  secrétaire  d*Etat  an  dépar- 
tement de  la  Gnerre  et  le  GonTernenr  Général  de  TAlgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé- 
cntion  dn  présent  décret. 

Fait  à  Paris»  le  25  août  1867. 

Sîgoé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France,  Ministre  secrétaire  dEtai 
au  département  de  ta  Qu^rre, 
Signé  :  NIEL. 


—  876  — 


ir  371.  —  GocvEEHniNT  GtNfilÀL.  —  DÉCRET  IMPÉRIAL  qui 
défdgne  Vlrchtotque  d'Alger  et  les  Évêquee  de  CùngUmUne  el 
dOranf  comme  membres  du  Ccns^  iupériemr  de  V Algérie. 


DU    30   SEFTEMBHE   1867 


NAPOLÉOlf ,  par  la  gr&ee  de  Dtea  et  b  Tolonté  uitio- 
nale,  Empereor  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  tenir,  iSalot. 

V«  Kifllele  IS  de  notre  déerst  du  10  déeembrê  180O,  qti  Iss* 
titoa  on  Conssfl  supéritar  de  l'Àlgéria  et  désire  l'éTègna  #▲!*• 
gar  pour  en  faire  partie  ; 

Va  notre  déeret  da  9  janvier  1867,  qui  érige  l'église  épiseopale 
d'Alger  en  métropole,  et  erée  deux  éièchés  k  Gonstaoliae  et  à 
Cran  ; 

Sur  la  proposition  de  notre  Ministre  d'Ëtat, 

AVOSS  DÉGRÉTâ  ET  DÉGRETOSS  CE  QOI  SUIT  : 

AnT.  l"*.  —  L'archereqae  d'Alger  et  les  éfèijiKg  de 
Constantine  et  d^Oran  font  partie  da  Conseil  sopérieor^e 
l'Algérie. 

Aht.  2.  ~  Notre  Ministre  d'Etat  et  notre  Ministre  de 
la  Goerre  sont  chargés,  chacun  en  ce  qoi  le  concerne,  de 
Texécotion  da  présent  décret. 

Fait  à  Biarritz,  le  80  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur: 

Le  Ministre  iEtat, 

Signé  :  E.  BoUHER. 


—  877  — 


M*  372.  —  TuBUNAUx  HusuuiANS.  —  NomifuUUm  du  gréffUr 
du  CofiMii  de  droit  musulman. 


BU  30  OQTOB&B  18674 


NAPOLâOIf,  par  la  gr&ce  de  Dieu  et  le  Tolonté  na- 
tionale, Empereor  des  Françaie, 
A  tons  présents  et  à  ^rênir,  saint. 

finr  la  propoirition  de  notre  Garde  des  Seeaoxi  Ministre  de  la 
Jes^e  et  (Ibs  Cultes,  notre  Gouverneor  Général  de  l'Algérie 
consulté , 

A'WIfg  BâCÉlÉTfi  ET  DÉCRélOirS   CE  QUI  OTIT  : 

Aht.  1*'.  —  Si  Mohamed  egh  Ghëiip  es  Sbfsàfi,  an- 
cien assesseur  de  la  Jastice  de  paix  de  Bonfarick,  est 
nommé  greffier  dn  Conseil  de  droit  musulman  siégeant 
è  Alger^  en  remplacement  de  Yonssef  ben  Aibia,  décédé. 

Am»  2.  -^  Notre  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la  Jas^ 
tice  et  des  Coites,  et  notre  Gouverneur  Général  de  l'AI- 
gdrie  aonC  chargés  de  rexécntion  du  présent  déeret. 

Fait  au  palais  de  Saint-Glôud,  le  30  octobre  1807. 

Signé  :  NAPOLÉON, 

Par  l'Empereur  : 

le  Gatdê  des  Seeauœ, 
Miniêtre  de  la  Justice  et  des  CuUes, 

Signé  ;  J.  Bâroghe. 


—  878  — 

N*  373.  —  GuLTi  PROTisTAHt.  —  Uo  décret  impérial  m  date 
du  30  septembre  1867  approuve  l'éleetion  de  M.  Liibrich  (Fré- 
déric), baclielier  en  tliéolo(n0»  aux  fonetiona  de  pasteur  de  la 
paroisse  de  Gberehel,  Gousistoire  d'Alger,  ai  remplacement  de 
M.  Heim,  nommé  à  Kolbsbcim  (Bas-Rbni). 


N'  374.  —  Un  autre  décret  du  même  Jour  approuve  l'élection 
de  Mr  NARDiÈa  (Jean-Jacques),  bachelier  en  tbéologie,  aux  fonc- 
tions de  paaieur  de  la  paroisse  de  Douera,  Gonsistoire  d'Alger, 
en  remplacamem  de  M.  Stricker,  nommé  à  Hatten  (Bas-Rbin). 


N*  375.  —  MuLiGi.  ^  Nominations.  —  Orak .  —  Le  Général  de 
division  commandant  la  province  d'Oran,  agissant  par  déléga- 
tion de  S.  Eic.  le  Gouverneur  général  de  l'Algérie,  et  sur  la 
proposition  du  Préfet  du  département  d'Oran,  a,  par  arrêté  du  1** 
octobre  1867,  nommé  M.  Duret  (François),  ancien  sous-offlicier 
du  génie,  sous-lieutenant  à  la  4*.  compagie  du  1*'  bataillon  de  la 
milice  d'Oran,  en  remplacement  du  sieur  Mayer,  démission- 
naire. 


N*  376.  —  Instruction  prihairb.  —  École  normale  fnimair$ 
d'Alger.  —  Par  arrêté  de  S.  Eic.  le  Maréebal  Gouverneur  Géné- 
rai de  l'Algérie,  en  date  du  5  octobre  1867,  conformément  aux 
propositions  de  la  Gommission  d'examen,  en  date  du  26  septem- 
bre dernier,  et  sur  le  rapport  de  M.  le  Recteur  de  l'Académie 
d'Alger,  ont  été  nommés  élèves-maîtres,  boursiers,  à  l'Ecole 
normale  primaire  d'Alger,  savoir  : 

De  î"*  année. 

Le  jeune  Pouv  (Jean-Rémy),  déjà  pourvu  do  brevet  de  capa- 
cité pour  l'enseignement  primaire. . 

De  r*  année. 

Les  jeunes  :  Màilhis  (Gbarles-Pbilippe), 
Aubàc  (Jean-François), 
Bàrrois  (Georges), 
Gharrktrs  (Qaude-Ferdinandlt, 


^Bppapap^— ipppBPipiip^p^p^i^pp^^jy»wy.  ^11   ^11   ■■■II.  I  ^  IL  jiw^^ 


—  879  — 

Las  JeiiBts  •  €iiHi.iAii>o  (Bernard), 

TicHuiRt  (Fraoçois-Sylvestre), 
Dblaum  (Sérâphio-Barnard)» 
BnxÀS  (Vietor'Jeaa-GuillawDa)» 
FouGinovsB  (Jean-BapUate-Cyrille). 


!i*  877.  ^  InsTRocTiOH  ruMÀUi.  ^  É^lêi  &rtibê$'fir^Mçai$m. 

—  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Gouvernear  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  8  octobre,  ont  été  nommés  : 

r  Directeur  de  l'école  arabe-française  de  Djelfi,  subdivision 
de  Médéa,  M.  Dbxongul,  dit  Demonquef  élève  de  l'école  nor- 
male primaire  d'Alger; 

^  Directeur  de  récole  arabe-française  des  Heùmis,  subdivi- 
sion d'OrléansvIlle,  M.  FocaBRocsB,  matire-adoint  i  l'école  com- 
munale d'Oriéansville. 


N'378.  —  iNsnucTiOH  PUBUQiiB.  —  Par  arrêté  de  M.  le  Mi- 
nistre de  rinstruction  publique ,  en  date  du  9  octobre  1867, 
M.  Studlbb,  licencié  ès-sciences,  ancien  professeur,  a  été 
nommé  professeur  de  mathématiques  (2*  classe)  au  collège  de 
Constantine  (emploi  nouveau). 


N*  379.  —  Tbibun AUX  db  gokkbrcb.  —  Compbrition.  —  Par 
décret  impérial  en  date  du  13  octobre  1867,  sont  institués  : 

Président  du  Tribunal  de  commerce  d'Alger  :  M.  Wàbot, 
réélu  pour  deux  ans. 

Juges  au  même  siège  :  MM,  Eustachb,  Viubitavb,  Bonifpat, 
Sàuuèrb,  réélus  pour  deux  ans. 

Suppléants  au  même  siège  :  MM.  Ott  et  Ghàkbon.  réélus  pour 
deux  ans,  et  M.  Bouth,  élu  pour  deux  ans. 


—  880  — 

N*  380.  —  TaiBoiuiJX  HusuuÎAiis.  —  ifomituakmi.  —  PiÂr  ar- 
rêté da  Gouverneur  Générel,  en  date  da  14  octobre  1807,  ont 
été  nommés  : 

Pour  la  protiiUB  éfAlg^r. 

Bich-adel  de  Birine  (33'  ciconscription  jadiciaire),  snbdiTi- 
sion  de  Médéa,  Si  Lâkhdâi  bir  Ziah,  en  remplacement  de  Si  El 
Hadj  AiEfsa  ben  Zian,  démissionnaire  ; 

Bach-Adel  de  Chélif  et  FCRida  (^  clTeonseripiion),  soMiyi- 
sion  de  Miliana,  Si  Bon  Ahià  bir  bl  Hinj  Màhhoup,  élève  de 
la  Médersa  d'Alger,  en  remplacement  de  Si  Mohammed  ben  el 
Hamissi,  démissionnaire  ; 

Adel  de  i'Oued-M assine  (41*  circonscription),  subdivision  de 
Miliana,  Si  Mohammbd  bbk  Ali,  en  remplacement  de  Si  Hamdan 
ben  Brihmat,  nommé  cadi  de  Tonkria  ; 

Adel  de  Titteri  (3S*  circonscription),  subdivision  de  Médéa, 
Si  MoHÀMMBD  BBN  Sgsrib,  cq  remplacement  de  Si  Ali  ben 
Khalfa,  décédé. 


N*  381.  —  Par  arrêté  de  S.  Eic.  le  Maréchal,  Gouverneur 
Général  de  TAlgérie,  en  date  du  24  octobre  1867|  ont  été  nom- 
més, pour  la  province  de  Gonstatitine  (région  en  dehors  du  Tell): 

Cadi  de  Tougourt  (123*  circonscription  judiciaire),  Si  Abd  bl 
Rabbr  Bbn  FoDiLi  actueliemeot  bach-adei  de  la  même  circons- 
criptiOD,  en  remplacement  de  Si  Abd  el  Kader  ben  el  Hadj 
Said,  décédé; 

Bach-adel  de  Tougourt,  Si  bl  Hadj  Mohahbb  bbh  Si  Au 
Tbabelsi,  actuellement  adel  de  la  même  circonscription,  en 
remplacement  de  Si  Abd  el  Kader  ben  Fodil,  nommé  cadi; 

Adel  de  Tougourt,  Si  Bbahim  bbr  bl  Hadj  H'hambd,  en  rem- 
placement de  Si  El  Hadj  Mohammed  ben  Si  Ali  Trabelsi,  nommé 
bach^del. 


CBBTmt  CORPOBMB  : 

Alger ,  le  S  novembre  1867. 
Le  C(mseiU9rd'État, 


Sêoritairi  général  du  Gouvimênum, 


H.  FÂRÉ. 


ALABB.  —   IMPBIMBBIB  BT  LITHOfiRArBIB  BOUTBB. 


—  881  — 

BULLETIN  OFIIGIEL 

DU 

«OUVEBIIIHENT  (Mm 

DE  L'ALGfiUB. 


AxxÉM  i^er. 


N'  Î35S, 


SOMMÂIBE 


»" 


884 

» 


387 


10  Juin.  1867 

» 

99  «ept.  1867 
17  ocT  1867 


AXALTtS. 


€]k>iistttutton  de  la  proprMtré 
dans  les  trttnis»  —  Délimitation 
et  RÉPARTITION  du  territoire  ^^  U  tribu 
des  Bmi'Oumidy  provioce  d'Oran. 

Rapport  a  l'Ekpbrsur. 

Décret  db  délimitation 

DtCRsy  M  répartition 

—  Désignation  de  tmgt  êt-une  fKmteUes 
tribiêti  pour  les  opérations  relatives  k  la 
consiftuiion  de  la  propriété. 

Rapport  a  l'Empirbqr 

Décrbt ; 

Tablbau  {annexe) « 

lUilicea*  —  Décrbt  qui  autorise  la  for 
matioD  dans  les  milices  de  Tàiférle  de 
corps  spéciaux  de  Frana^Tireuri, . . 


PAO. 


887 
889 


894 


—  88ÎI  — 


ËXtCUTIOR  DU  SÉ9ÀTU8-COR8ULTK  DU  23  ÀYEIL  1863.  —  DÉLIMI- 
TATION et  RÉPARTITION  du  territoire  de  la  tribu  des  Beni- 
OurDid.  prùtvnce  âfOran, 


»•  382-  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris»  le  10  jaillet  1867. 
SmB, 

La  tribu  des  BENi4)ini]in),  sitaée  an  sod  da  tenitanie 
dtil  de  Tlemeen,  à  qaelcjaes  kilomètres  seolemeat  de 
cette  localité,  a  été  désignée,  par  décret  da  22  mars  186S, 
pour  être  soamise  aux  opérations  prescrites  par  les  S§  1 
et  2  de  Tarticle  2  da  Sénatas-Consalte  da  22  afril  1863. 

J*ai  rhonnenr  de  placer  soos  les  yeax  de  Yotre  Majesté 
le  résultat  des  travanx  de  la  oommisrion  admiiiistratiTe 
de  Tlemcen  dans  cett^  knba. 

La  délimitation  n*a  soaleTé  qa'nae  diflScolté  «Tee  les 
Beni-Hédiel  qni,  deTcnos  acqaërears  d'ane  partie  de  la 
plaine  de  Titmocran  sise  chez  les  Beai-Oamid,  préten- 
daîent  faire  changer  la  limite  administratiTe  depuis 
longtemps  fixée  et  engld^er  dans  leur  propre  territoire 
les  terres  qn'ils  sTaient  acqaises  en  dchcnrs.  Cette 
prétention  était  inadmissible  et  la  limite  ancienne  a  été 
maintenue  sans  qa*il  soit  d'ailleurs  porté  aucune  atteinte 
aux  droits  particuliers  de  propriété  > 

Le  périmètre,  marqué  par  1 1 1  bornes,  embrasse  une 
superficie  de  15,980  hectares.  Les  habitants,  an  nombre 
de  2,067,  possèdent  297  tentes,  2,090  bœufs,  7,297 
moutons,  3,598  chèyres,  307  cheyaux,  juments  ou  pou- 
lainSt  120  mulets,  325  Anes;  ils  cultivent  108  charrues  2/3 


«P! 


1 


—  883  —     • 

et  34  jardins  d'une  étendue  de  6  hectares  ;  lear  impôt 
annnel  est  12^660  fr.  dont  1083  de  centimes  additionnels. 

Le  territoire,  traversé  de  Test  à  l'onest  par  la  chaîne 
dn  Nador,  forme  nne  zone  rocailleuse  et  acciientée, 
intermédiaire  entre  le  Tell  et  les  hauts  plateaux  ;  il  com- 
prend à  peine  2,500  hect.  de  terres  cultitables  et  de 
médiocre  qualité.  A  Texception  d*enyiron  3,000  hect. 
de  terres  de  pflture,  le  reste  du  sol  est  couvert  de  brous* 
sailles  et  de  forêts* 

Les  Beni-Oumid  approYisionnent  Tlemcen  de  bois  et 
de  charbon,  mais  leur  industrie  principale  est  TélèTe  du 
bétail  et  leurs  bœufs  sont  réputés  les  plus  beaux  du 
cercle.  Leur  pays  est  très-froid  en  hiver,  ce  qui  les  a  déter- 
minés à  acheter  dans  les  vallées  de  Tisser  des  terres  où 
ils  vont  passer  la  saison  rigoureuse  avec  leurs  tentes 
et  leurs  troupeaux. 

Ces  diverses  conditions  justifient  la  constitution  d*un 
seul  douar  qui  prendra  le  nom  de  Temi^  emprunté  à  une 
vaste  prairie  domaniale  sise  sur  le  territoire  de  la  tribu. 

Les  Beai-Oumid  détiennent  le  sol  h  titre  melk  depuis 
un  temps  immémorial.  Ils  prétendent  que  la  propriété 
priTée  s*étend  non-seulement  sur  les  terres  de  culture, 
mais  encore  sur  les  espaces  boisés  et  broussailleux  qui 
les  entourent.  Toutefois,  la  Commission  a  constaté  que, 
jusqu'à  ce  jour,  les  parcelles  cultivables  ont,  seules,  fait 
Tobjet  de  transactions  particulières . 

2,&60  revendications  ont  été  formulées  et  n'ont  donné 
lieu  à  aucune  opposition  de  la  Djemàa. 

2,547  émanent  de  particuliers  dont  plusieurs  récla- 
ment les  mêmes  parcelles  ;  les  tribunaux  compétents  sta- 
tueront sur  ces  litiges. 

13  sont  produites  par  le  Domaine,  savoir  :  11  concei^- 
nant  divers  lots  de  terraftis  et  2  portant  sur  des  massifs 
boisés. 

Des  onze  premières,  huit  ont  été  faites  pour  ordre  et 


884  — 

dans  le  senl  bat  de  saaTegarder  les  droits  de  particnlien 
auxquels  Tâttribution  des  groupes  retendiqués  aTtit  été 
depuis  longtemps  et  régulièrenent  consentie;  trois  s'ap- 
pliquent à  des  terrains  reconnus  situés  hors  de  la  tribu; 
les  deux  dernières  ont  pour  objet  :  1^  cinq  parcelles 
habbous  dites  Bouïdas^  d'une  superficie  de  3  h.  16  a.  ; 
2*  la  prairie  de  Terni  ^  d*une  contenance  de  342  h.  90  a. 

Cette  prairie  a  été  contre-reyendiquée  par  plusieurs 
particuliers,  mais  la  prise  de  possession  par  TEtat,  qui 
remonte  aux  premiers  temps  de  Toccupation  du  pays,  se 
trouTe  couTerte  par  les  dispositions  du  §  2  de  Tart.  1*' 
du  sénatus-Gonsulte  du  22  aTril  1863,  et  les  droits  du 
Domaine  doivent  être  maintenus  à  rencontre  des  récla- 
mants. 

Les  habbous  de  Bouldas  et  la  parcelle  de  Terni  ont 
donc  été  classés  comme  biens  domaniaux. 

Leb  deux  reTendications  forestières  concernent  cinq 
massifs,  saToir  : 

1^  Deux  massifs  formant  toute  la  partie  de  forêt  de 
Titmocran  et  de  Tessara-U'ramed  située  chez  les  Beni- 
Ournid;  elle  a  été  soumise  au  régime  forestier  par 
arrêté  du  26  août  1858  et  embrasse  4^027  hectares. 

2^  Un  missif  non  soumis  au  régime  forestier  situé  au 
nord  de  la  tribu  et  ayant  une  superficie  de  531  h.  50  a.  ; 

y  Deux  massifs  non  soumis  au  régime  forestier,  situés 
à  Test  et  au  sud-est  du  territoire  et  présentant  une 
contenance,  Tun  de  4,090 h.  89  a.,  Fautre  de  340 h.  23  a., 
soit  ensemble  4,431  h.  12  a. 

Ces  deux  reyendications  portent  donc  sur  une  super- 
ficie totale  de  9,089  h.  90  a, 

La  forêt  de  Titmocran  et  de  Tessara-MVamet  est  incon- 
testablement domaniale,  d'après  l'arrêté  du  26  août  1858 
qui|  en  la  constituant  comme  telle,  la  déclarait  exempte 
de  tons  droits  d'usage.  Hais,  à  la  suite  d'une  longue  et 
minutieuse  étude,  il  a  été  reconnu  par  les  services  inté- 


—  885  — 

resflés  qae  la  sappression  de  ces  droits  avait  orée  aox 
indigènes,  comme  à  Fadministration  des  forêts,  des  difS- 
caités  constantes  et  nne  situation  qa*ii  importait  de  mo- 
difier. Dans  ce  bat,  le  Gouverneur  Général  est  d^avis 
de  constituer  en  bois  communal  une  zone  de  1,5(30  h. 
26  a.  25  c,  qui  forment  (domaine  public  et  cimetières 
déduits),  la  portion  médiane  de  la  fQrêt  et  n'offrent  qu*un 
peuplenent  très-pauvre.  Les  indigènes  y  trouveront  les 
ressources  en  bois  et  parcours  qui  leur  faisaient  défaut,  et 
le,  reste  de  la  forêt,  divisé  ainsi  en  deux  groupes,  Tun  de 
Tessara-M'ramec  617  h.  67,  Tautre  de  Titmocran  1,821  h. 
23  a.  50  c.  (contenance  totale,  domaine  public  et  cime- 
tières déduits  2,448  h.  90  h.  50  c),  demeurera  dégagé 
de  toute  servitude. 

Cette  solution  est  d*autant  plus  rati(Tnnelle  que  le  com- 
munal ainsi  constitué  met  en  communication  les  groupes 
meik  principaux,  séparés  jusqu'alors  par  la  partie  do- 
maniale de  la  forêt  ;  que  beaucoup  de  propriétaires  pour- 
ront rentrer  en  jouissaice  de  petites  enclaves  et  de 
diverses  sources  situées  dans  le  lot  abandonné  à  la  tribu 
et  dont  Tarrêté  du  26  août  1858,  les  avait  dépossé- 
dés. 

"tJne  mesure  analogue  a  déjà  été  prise,  du  reste,  dans 
la  tribu  des  Ouled-SIimau,  pour  la  forêt  de  Guetarnia. 

Le  massif  de  631  h.  58  a.  qui,  déduction  faite  du  do- 
maine public  et  des  cimetières,  n'est  que  de  624  h.  83  a., 
renferme  d'assez  nombreuses  enclaves  cultivées  et  a 
donné  lieu  à  32  contre-revendications. 

L'administration  des  forêts  revendique  maintenant  ses 
droits  à  la  propriété  des  624  h.  83  a.  en  question,  et  le 
Gouverneur  Général  propose  de  les  classer  comme  bien 
litigieux  entre  le  Domaine  et  des  particuliers. 

Par  des  motifs  semblables,  il  y  aurait  lieu  de  com- 
prendre dans  la  même  catégorie  le  massif  de  4,090  h. 
89  a.,  lequel,  déduction  faite  du  domaine  public  et  des 


—  886  — 

cimetières,  ii*eftt  pkis  qae  de  4,073  h.  89  a»,  réeUméàlt 
fois  par  le  Domaine  et  par  280  contre-reireiidiqiuaita. 

Cette  classification  permettra  anx  intérêts  opposés  d^in^ 
trodnire  nltériearement  en  justice  telles  requêtes  qn^ils 
jngeroDt  contenabies. 

Qaant  an  lot  forestier  de  340  h.  23  a. ,  contiga  aa 
gronpe  de  Titmooran»  il  renferme  an  peuplement  très- 
riche  et  ne  présente  que  deux  très<>petîtes  endaTes  à 
la  possession  desquelles  aucun  titre  sérieux  B*a  été 
produit.  D*accord  a^ec  la  Commis&ioD,  le  GouTerneur 
Général  propose  de  déclarer  ce  massif  domanial  affranchi 
de  tous  droits  d*usage  et  de  parcours  et  de  le  rattacher 
à  celui  de  Titmocran,  qui  aura  ainsi  une  superficie  totale 
de  2,171  h.  46  a.  50  c. 

L'attribution  ainsi  faite  à  TEtat,  compense  d'autant 
Tabandon  consenti  plus  haut  en  faveur  du  douar,  des 
1 ,560  h.  26  a.  25  c.  constitués  en  communal  de  parcours. 

De  cet  exposé  des  études  consciencieuses  dont  les  re- 
yendications  domanales  et  particulières  ont  été  Tobjet,  il 
résulte  : 

V  Que  les  melks  embrassent  une  superficie  de  6,484  h. 
80  a.  25  c.  ; 

2^  Que  le  Domaine  reste  en  possession  de  346  h. 
06  a.  de  terres  et  de  2,789  h.  13  a.  50  c.  de  forêts 
dégagées  de  toutes  servitudes  ; 

3""  Que  4,698  h.  72  a.  de  bois  parsemés  d'enclayes 
demeurent  en  litige  entre  le  Domaine  et  les  particu^ 
liers  ; 

4''  Que  1,560  h.  26  a.  25  c,  cessent  de  faire  partie 
du  sol  forestier  pour  constituer  un  terrain  de  parcours 
au  douar. 

Indépendamment  de  ce  dernier  terrain,  les  commu- 
naux comprenn'^Tit  28  cimetières  ou  marabouts  d^une  sur- 
face de  16  h.  46  a. 

Le  domaine  public  s'étend  sur  84  h.  56  a. 


—  887  — 

des  diverses  propositions  étant  conformes  aux  dispo- 
sitions des  déerets  et  instroctions  qoi  régissent  la  ma- 
tière, je  ne  pois  qne  les  appnyer  près  de  TEmperenr. 

Si  Yotre  Majesté  daigne  les  appronTer,  je  La  prie  de 
Tonloir  bien  reTétir  de  ea  signature  les  deux  projets  de 
décrets  d-annexés,  qni  les  résument 

Le  sol  des  Beoi^Oornid  étant  détenn  à  titre  melk, 
k  Sénatns-Ck)nsalte  anra  rcça  son  entière  exécntion 
dans  cette  triba  où  les  transactiors  territoriales  demea- 
reront  incontestablement  libres. 

Je  sais,  etc. 

le  Maréchal  de  Ftohm», 

Ministre  secrëlaire  d'Etat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


N«  383.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU    10  JUILLET    1867. 

NAPOLÉON ,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  na- 
tionale, Emperenr  des  Français, 
A  tons  présents  et  h  Tenir,  Saint. 

Va  le  SénatttS-CoDsalte  du  32  avril  1863  et  le  règlemeot  d'ad- 
miDistratlOD  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  consUtutlon 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  lerriioires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1868  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Bsiii- 
OuENiD,  cercle  et  subdivision  de  Tlemcen,  province  d'Oran, 


i 


.  8$S  — 

pour  dire  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  para- 
graphes 1  et  2  de  Tartlcle  2  du  Sénatup-Gonsulte  du  22  a^il 
1863; 

Yu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date 
du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commissions  et 
Sous-Gommissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Sénatus-Con- 
s  ilte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  date  da 
4  décembre  1866,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  It  délimita- 
tion ; 

Va  le  procès-verbal  As  bernage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  Tarticle  V  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1868  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  do  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie , 

Avons  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QIU  SUIT  : 

ÂBT.  1"'.  —  Le  territoire  de  U  triba  des  BEKi-OnBHiB» 
cercle  et  sobdivision  de  Tiemcen,  province  d*Oran,  com- 
prenant nne  superficie  de  qainze  mille  neuf  cent  quatre- 
vingts  hectares  (15,980  hectares),  est  définitivement  dé- 
limité conformément  aux  indications  contenues  dans  les 
divers  documents  ci-dessns  visés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*£tat  an  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouTemenr  Général  de  F  Algérie 
sont  chargés,  chacnn  en  ce  qai  le  concerne,  de  Texéca- 
tion  dn  présent  décret. 

Fait  k  Paris»  le  10  juillet  IWrr. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Miniiire  seûréiaire  dEtal  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  NielS 


—  8»  ~ 
«•  384.  —  DÉCRET  DE  RÉPABTITIOW. 

DU    10  JUILLET   1867. 


NAPOLEON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Françaici, 
A  tons  présrats  et  à  Yenir,  Saint. 

Vd  le  Sénatus-Consuite  do  dS  avril  1868  et  le  rfcgtoment  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suiyant,  relatifs  à  la  Constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  oeeopés  par  les 
Arabes  ; 

Tu  les  instructions  générales  du  U  juin  1868  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Bbni- 
OuRifiD,  cereie.  et  subdivision  de  Ttemcen,  province  d'Oran, 
pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  pai  les  paragraphes 
1  et  2  de  Tart.  2  du  Sénatus-Consnlte  du  32  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TAlgériOi  en 
date  du  1*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
siODS  et  Sous-Commissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
natus-ConsuUe  ; 

Vu  le  décYet  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  dn 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
4  décembre  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar, 
et  la  reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain; 

Vu  le  procès^verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  DJemaâ  de  douar; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'arrêté  ministériel  du  26  août  1858,  qui  soumet  au  régime 
forestier  les  forêts  d»  Titmocran  et  de  Tessara-M'ramet; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gêné* 
rai  de  TAlgérie , 


—  890  — 

ATOHS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QOI  SUIT  : 

ÂBT.  V.  —  Le  territoire  de  la  triba  des  Beni-Ourku)^ 
cercle  et  sabdiTision  de  Tlemcea,  province  d'Oran,  terri- 
toire délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jour,  est 
définitiyement  conbtitué  en  an  seal  douar,  sous  le  nom 
de  Douar  de  Terni. 

Art.  2.  —  L'arrêté  ministériel  so^-Tiflé  dn  26  août 
1858|  est  abrogé  en  ce  qui  concerne  les  forêts  de  Tit- 
mocran  et  de  Tessara-U^ramet. 

Est  déclarée  domaniale  et  affranchie  de  tons  droits 
d'asage  et  de  parcours,  sauf  celui  d'accès  aux  cimetiè- 
res et  marabouts  qui  y  sont  sitaés,  une  superficie  boisée 
de  deux  mille  sept  cent  quatre- ringt-neuf  hectares  treize 
ares  cinquante  centiares  (27&9  h.  13  a«  50  c.}»  dirigée  ea 
deux  parties,  figurées  et  tracées  par  un  liseré  rouge  sur 
le  plan  joint  au  dossier.  La  première,  dite  de  Teisara- 
M'rametf  d'une  contenance  de  six  cent  dix-sept  hec- 
tares soixante-sept  ares  (617  h.  67  a.);  la  seconde,  de 
Titmoeran^  d*une  étendue  de  deux  mille  cent  soixante- 
et-onze  hectares  quarante-six  ares  cinquante  centiares 
(2171  h.  46  a.  50  c.),  formée,  d'une  part,  de  dix-huit 
cent  trente-un  hectares  ringt-trois  ares  cinquante  cen- 
tiares (1831  h.  23  a.  50  c.)  antérieurement  soumis  au 
régime  forestier,  et,  d'autre  part,  de  trois  cent  quarante 
hectares  ringt-trois  ares  (340  h.  23  a.)*  prélevés  sur  le 
territoire  de  la  tribu. 

Arï  .  3.  —  Il  est  fait  attribution  gratuite  an  douar  de 
Terni,  pour  constituer  un  terrain  communal  de  parcours, 
d'une  superficie  de  quinze  cent  soixante  hectares  yingt- 
six  ares  yingt-cinq  centiares  (1560  h.  26  a.  25  c),  dis- 
traite des  anciennes  forêts  soumises  de  Tessara-M'ramet 
et  Titmocran,  sous  la  rëserye  des  droits  des  proprié- 
taires de  parcelles  cultivables,  tels  qu'ils  existaient  anté- 
rieurement h  l'arrêté  du  26  août  1858. 


—  801  — 


ÂBT.  4.  —  Le  territoire  du  doaar  de  Tend  est  ainsi 
reparti  : 

H.       A.      G. 

Melks.... 6.U8  80S5 

Biens      (Paroours 1.560  36  351     . ^^ 

communauxICimetières,  etc 46  M    >) 

Forêts     /Tessara-M'ra- 


t  affranchies  I 
detoiM 


met. 617  67    >}  9.789  48  SOi 


Domaine  de  /droits  d'us.(Tiimocran  . .  a.l7f  46  50 


l'Etat 


Terres 


3  46    VI 


'3.435  19  56 


Habbous . ; . . 

Prairie  de  |     846  06    >f 

Terni 34S  90    >i 

En  litige  entre  le  Domaine  et  des  particuliers t.698  72    i» 

Domaine  public 8156   » 


Total. 45.1 


Art.  5,  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gonvemear  Général  de  TAlgérie 
sont  chargés,  cbacon  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécn- 
tion  do  présent  décret. 

Fait  à  Paria,  le  10  j aillât  186?7, 

Signé  :   NAPOLEON. 
Par  L'Empereur: 

Le  Maréchal  de  France  ^ 

Ministre  secrétaire  d'Eiat  au  déparkmmi 

de  ia  Cuerret 

Signé  :  NiEL. 


—  892  — 


EXÉGUTIOM  DU  StHATUS-GORSULTI  DU  22  AVBIL  1863.  —  DÉSI- 
GNATION de  viDgt-8t*UQe  nouvelles  tribus  pour  le$  (opérations 
relativeg  à  la  covutitution  de  la  propriété. 


«•  385.  —  RAPPORT  A  L'EMPEBEUB. 

Pans,  le  29  septembre  1867. 
Sous, 

Yotre  Majesté  a  bien  voula  autoriser  par  diTers  décrets 
rapplication  des  deux  premiers  paragraphes  dâ  Tarticle  2 
du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  i863|  sur  le  territoire  de 
438  tribus  choisies  de  préférence  à  proximité  des  centres 
européens,  des  grandes  Toiea  de  communication  et  des 
massifs  forestiers  importants* 

La  marche  rapide  des  trafanx  dans  certains  cercles  où 
la  nature  melk  du  sol  facilite  la  tftcbe  des  Commissions, 
lenr  achèvement  dans  d^autres  cercles  qui  ne  compren- 
nent qu*un  très-petit  nombre  de  tribus  ;  enfin  le  zèle  dé- 
ployé par  les  fonctionnaires  et  ofiSciers  chargés  des  opé- 
rations, ont  épuisé  snr  plusieurs  points  la  liste  des  tribus 
antérieurement  désignées,  et,  pour  éviter  an  temps  d'arrêt 
dans  l'exécution  du  Sénatus-Gonsulte,  il  devient  néces- 
saire d'ouvrir  de  nouveaux  territoires  à  Taotivité  des 
Commissions. 

Le  Gouvernenr  Général  m'a  tiansmis  dans  ce  bat  des 
propositions  concernant  21  tribus,  dont  18  dans  la  pro- 
yince  d*Oran  et  3  dans  la  province  d'Alger,  ce  qui  porte- 
rait à  459  le  nombre  des  tribus  désignées  jusqu'à  ce  jour 
poar  la  constitution  de  la  propriété. 


ma 


—  893  — 

J*ai  rhonnenr  de  prier  Yotre  Majesté  de  Toaloir  bien 
sanctionner  cette  proposition  en  signant  le  projet  de  dé- 
cret ci-joint. 

Je  snis,  etc. 

Le  Mariehal  de  France, 

MinisUre  secrétaire  dEtai  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel. 

AppreuTé^  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


N*  386,  —  DÉCRET. 


DU  29  SEPTEMBRE   1867. 


NAPOLÉ(M¥|  par  la  grâce  de  Dien  et  la  volonté  natio- 
nale. Empereur  dea  Français, 
A  tons  présents  et  ii  Tenir,  Saint. 

Yu  le  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration pabliqae  da  23  mal  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  \ 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  TAlgérie, 

ATOKS  DÉCaÉTÉ  ET  DÉGaÉTOMS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1".  —  Il  sera  i^rocédé,  dans  le  plus  bref  délai, 
aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de 
rarticle  2  dn  Sénatus-Gonsulte  da  22  aTril  1863,  et  par 


—  894  — 

les  titres  1 ,  2  et  3  dn  règlement  d^admiDistratiôB  ^m- 
Lliqae  do  23  mai  1863,  sar  le  territoire  de  chicane  des 
Tingt-et-ane  tribas  désignées  an  tableau  oi-contre. 

Ani.  2,  —  Notre  Ministre .  secrétaire  d*Etat  au  dé* 
partement  de  la  Guerre  et  le  Gouvernetir  Général  de 
TAlgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Fexécution  du^présent  décret. 

Fait  à  Biarritz,  le  29  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

le  Maréchal  de  France; 

Ministre  secrétaire  (fÉtat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Ni£L. 


ilLlVIV£lK.K 


TABLEAU 

indiquant  les  territoires  des  tribus  .&  soumettre  au  disposi- 
tions du  Sénatns-Consnlte  da  99  avril  tses  et  da  règlement 
d'adtattlnlstratlon  pnbllqne  dn  9S  mal  t9««)  sur  la  propriété 
en  Algérie. 


TRIBUS 


CIRCOMSGRIPTIORS 

▲  DMINISTRÀTIYBB 


3E>ROVINOB3  D'ORAKT 


OULBD  SIDI-BràHIM 

MZILA 

Bbni-Zbnthis 

IIakouha 

OULBD  -  KhELOUF^SOUHÀUA  . 

Oulbd-Khblouf-Diiibàlia.  . 
TazgaYt 


Mostaffanem. 

Id! 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 


~  895  — 


TRIBUS 


CIBCONSGRIPTIONS 

ÀDMiniSTBATlYBS 


raOVTNCK    D'ORAN   (Jt»««) 


Chbkkàlà 

Hallouta-ChIiraga 

Hallouta-R'braba 

Hadjadja 

Sbdjbrara 

ouled-âbd-bl-ouahbd  . . . . 

OULBD'ÂBAD. 

Oubd-bl-Hammana  Bli-FOU- 

KAHI. 

ÂHL-ËGHRIS-CntRAGA 

Bbn  I-SKIBL 

DJBBALA... 


Ammi-Moussa. 
Id. 
Id. 
Maseara. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

Id. 
Tlemoea. 
Nemours. 


3PRO  VINOK  IJ'-âLTjQKR 


SiNFITA 

Beni-Maoua.. 
Bbivi-Suhan. 


Ténès. 
Id. 

Âumale. 


Va  poar  être  annexé  au  décret  du  29  septembre  1867. 

Le  Maréchal  de  France, 
MinitPre  seerétavre  dÉtat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Niel. 


N*  387.  —  Milices.  —  DÉCRET  qui  autoriee  la  formation  de 
corps  epéciaux  de  Francs-Tireurs  dans  Us  milices  de  VAl- 
gérie.  

DU   17   OCTOBRE  1867, 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  yeniri  Salut. 

Vu  le  décret  du  9  novembre  1859,  sur  Torganisation  des  mi- 
lices en  Algérie  ; 


—  873  — 

Sur  !•  rapport  d«  Notre  Ministre  secrétaire  d'Eut,  aa  départe- 
ment de  la  gaerre,  d'aprte  les  propoeitioiis  do  Geuverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie , 

AYOBS  DÉCBÉTÉ  ET  DÉGBâTOirS  CE  QUI  SUIT   : 

Abt.  1*'.  —  Il  poarrt  être  formé  en  Algérie,  en  Terta 
d'arrêtés  du  Gouyemeor  Général,  des  corps  spéciaux 
de  Francs-Tireursy  qai  feront  partie  de  la  milice* 

Abt.  2.  —  Ces  corps  seront  sonmto,  pour  leur  organi- 
sation spéciale,  aox  statuts  qui  seront  approuvés  par  Tau* 
torité  compétente. 

Toutes  les  dispositions  générales  de  notre  décret  du 
9  noyembre  1859  sus^yisé,  leur  sont  applicables.  Néan- 
moins, par  dérogation  aux  dispositions  de  la  section  Y, 
titre  II,  dudit  décret ,  le  Gouyerneur  Général  pourra 
autoriser  les  Fraacs-Tireurs  à  présenter,  au  scrutin,  des 
listes  de  candidats  pour  1^  emplois  et  grades  à  la  nomi- 
nation de  Tautorité. 

Ajit.  2.  —  Notre  Hinistre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouyerneur  Général  de  FÂl- 
gérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  SalAt-Cioud,  le  17  octobre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
le  Maréchal  de  France, 
Minietrc  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  NiEL. 

CERTIFIÉ  CORFORIIB  : 

Alger ,  le  SO  noyembre  1897. 

Le  Conseiller  d'État, 
Secrétaire  général  du  Gouvernement, 

H.  FABÉ. 
▲LQii.  ~  npainnii  it  uthoorâphib  boutr. 


ifi^ea 


BULLETIN   OFFICIEL 

GOUVERNEMENT  GËNËML 

M  L'ALGfiBIE. 

N^  2&S. 


SOMMAIRE 


M-  II4TIS. 


890 
391 


393 
394 


16  sept.  1867 


15  cet.  1867 
6  nov.  1867 

13  nov.  1867 


13  nov.  1867 


30  nov.  1867 


396  30  nov.  1867 


397 

à 

408 


Bâtes 
diverses. 


▲XALTUL 


»40. 


Culte  Israélite.  —  DfiCRET  impérial 
portant  réorganisation  da  GoUe  israélite 
en  Algérie « 

Mai^I^ation  eommerelale.  — 
£xTâH8foif  des  limites  du  eabotage  al* 
gérien. 

Rapport  à  l'Ehpbriitr 

Décrit 

Télégraphie.  —  Décrit  impérial 
portant  réi;lemen(  sur  le  personnel  du 
service  télégraphique  en  Algérie 

^administration  départemen- 
tale.— Décret  portant  suppression  de 
la  sons-préfecture  de  TUmcm  et  du 
ccmmiissariat  civil  de  Cherêhel 

^  Dégrb/ portant  création  d'un  commis- 
sariat civil  à  Tiaret,  proviuce  d'Oran.. . 

Justice*  —  Décrit  portant  institution 
de  justices  de  paix  à  rÀlma,  Saïda  et 
Mizane 

ilLdministr  ation  départemen* 
taie.  —  DÉCRIT  portant  suppression 
de  la  sous-préfeoture  de  Blida 

Goui^ernemeat  général*  ~  Ai* 
RÊTÈ  qui  pourvoit  à  l'intérim  do  Secré- 
taire général  en  mission 

JEïx.traits  et  Ulentions*  —  Tribu- 
naux musulmans.  —  Administration  dé« 
partementale»  -—  Seciétés  de  stcours 
mutuels ; 


900 
903 


904 


908 

909 


910 


913 


913 


914 

à 

916 


898  — 


N*  388.  —  Culte  isràélitb.  —  DÉCRET  IMPÉRIAL  poriofit 
réorganisation  du  Culte  israéliU  m  Algérie. 


DU    16  SEPTEMBRE  1867. 


NAPOLÉON^  par  la  grâce  de  Diea  et  It  Tolonté  na- 
tionalei  Emperear  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  salot. 

Sur  U  rapport  d«  notre  Garda  des  Sceaux,  Ministre  secrétaire 
d'Etat  au  départemeot  de  la  Justice  et  des  Cultes  ; 

AYOIÏS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOlfS   CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1".  —  11  y  a,  en  Algérie,  pour  chacune  des  trois 
proTinces,  un  consistoire  Israélite  siégeant,  Tau  à  Alger, 
Tantre  à  OraUi  et  le  troisième  à  Gonstantine. 

Art.  2.  —  Chacun  de  ces  Consistoires  est  composé  de 
six  membres  laïques  et  dun  Grand-Rabbin. 

Les  Consistoires  sont  présidés  par  un  des  membres 
laïques  choisis  par  eux.  Ils  ne  peuYent  délibérer  qu'au 
nombre  de  quatro  membres  au  moins.  En  cas  de  partage, 
la  Yoix  du  président  sera  prépondérante. 

Art.  3.  —  Les  Grands-Babbins  et  les  membres  laïques 
seront  nommés  par  Nous,  sur  la  proposition  de  notre  Mi- 
nistre des  Coites  et  sur  la  présentation  du  Consistoire 
central. 

Art.  4.  —  Les  Grands-Babbins  de  IHlgérie  seront 
choisis  parmi  les  Babbins  français  ou  indigènes  âgés  de 
trente  ans  au  moins,  et  pourTus  du  diplôme  du  second 
degré  rabbinique. 

Art.  5.  —  les  membres  laïques  des  Ooniistoires  se- 


—  899  — 

ront  nommés  poar  huit  ans  et  renoarelés  par  moitié  to 
les  qaatre  ans. 

Art.  6.  —  Les  Consistoires  de  TAlgérie  ont,  dans  len 
circonscriptions  respectiresi  les  attribotîons  que  Tordoi 
nanceda  9  novembre  1845  confère  an  Consistoire  alg 
rien,  leqael  est  et  demeure  supprimé. 

ÂET.  7.  —  Le  Consistoire  central  des  Israélites  < 
France  est  Tintermédiaire  entre  le  GouTernement  et  l 
Consistoires  de  TÂlgérie. 

Chacun  de  ces  Consistoires  sera  représenté  an  sein  à 
Consistoire  central  par  un  membre  laïque,  choisi  part 
les  électeurs  résidant  à  Paris  et  agréé  par  Nous. 

Art.  8.  —  Co  itinueront  à  être  observés,  dans  tout 
les  dispositions  qui  ne  sont  pas  contraires  au  préseï 
décret,  les  règlements  antérieurs  spéciaux  à  TAlgérie. 

Art.  9.  — ?  Notre  Garde  des  Sceaux,  Ministre  secr< 
taire  d*Etat  au  département  de  la  Justice  et  et  des  Culte 
est  chargé  de  Texécution  dn  présent  décret. 

Fait  à  Biarritz,  le  16  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Garde  des  Sceaux, 

Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départemeni 

de  la  Justice  et  des  Cultes, 

Signé  :  J.  Baroghe. 


f        - 


—  900  — 


N""  389.  —  Nàyigatiou  gombrgule.  —  Extension  dt»  Imites 
du  cabotage  algérien. 


N*  389.  —  BAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  15  octobre  1867. 


Sire, 


Les  patrons  «a  bornage  d'Alger  ont  demandé  l'exten- 
sion des  limites  de  lenr  navigation.  Ils  n'ont  maintenant 
le  droit  de  nayigner  que  snr  les  côtes  d'Algérie,  et  ils 
ifoodraient  pouvoir  se  rendre  sur  les  points  de  relâche 
des  paquebots  dans  les  ports  de  la  mer  Méditerranée. 
C'est  qu'en  effet,  dans  les  limites  restreintes  où  ils  sont 
contraints  de  renfermer  leur  nayigation,  ils  ne  trouvent 
plus  de  fret.  Ils  en  ont  eu  jusqu'ici,  parce  que  l'importa- 
tion des  marchandises  destinées  à  la  cMonie  était  faite  à 
Alger  seulement,  d'où  les  marchandises  étaient  réparties 
SUT  les  côteà  de  l'est  et  de  l'ouest.  C'est  cette  répartition 
qui  alimentait  le  cabotage  algérien.  Mais  aujourd'hui  la 
métropole  envoie  directement  ses  navires  aux  ports 
d'importation  et  d'exportation. 

Le  cabotage  algérien  doit  en  outre  lutter  contre  deux 
autres  concurrences  :  celle  des  bâtiments  des  Message- 
ries, substitués  h  ceux  de  l'Etat  dans  la  correspondance 
côtière,  qui  transportent  des  marchandises,  et  celle  que 
créera  le  chemin  de  fer  projeté  d'Alger  à  Oran. 

Pour  que  le  cabotage  algérien  retrouve  le  fret  qui  lui 
est  nécessaire,  il  faut  qu'il  puisse  l'aller  chercher  aux 
points  de  relâche  des  paquebots  qui  vont  de  France  en 
Algérie. 


—  901  — 

Mais  cette  extension  de  limites  exige,  de  la  pa 
marins  qoi  en  recneilleront  les  ayantages,  nne  gari 
c*est  qu'ils  se  fassent  naturaliser  Français. 

Au  débat  de  la  colonisation  française  en  Âlgé 
législation  a  dû  faire  exception,  en  fayenr  da  cal 
algérien,  anx  conditions  imposées  en  France  an 
merce  maritime,  en  ce  qoi  concerne  la  nationalit 
propriétaires,  des  capitaines  et  des  équipages.  L*adi 
tration  ayait  yainement  fait  appel  aux  marins  Ir 
pour  créer  le  cabotage  nécessaire  an  transport  det 
récs  importées  de  France  à  Alger,  et  qui  deyaieni 
réparties  dans  les  autres  ports  de  la  Colonie. 

Des  marins  étrangers^—  espagnols,  sardes  et  italic 
organisèrent  ce  seryice.  La  législation  dut  leur  ac< 
la  protection  du  pa>illon  national,  et  permettre  qi 
nayires  algériens  fussent  possédés,  commandés  et 
pés  par  des  étrangers.  (Arrêté  du  30  juin  1836,  coi 
par  le  décret  du  7  septembre  1856.) 

Cette  nayigation  fut  d^ailleurs  restreinte  au  boi 
seul  nécessaire  alors  pour  répartir  les  produits  de 
portation  dans  les  établissements  de  la  colonie.  { 
doit,  aujourd'hui  que  le  bornage  n'offre  plus  de  rei 
ces  sufBiantes  au  commerce  maritime  algérien,  et 
les  limites  de  cette  nayigation,  il  est  juste  que  les  e 
qui  en  recueilleront  le  bénéfice  se  fassent  natui 
Français. 

Cette  obligation  est  d'ailleurs  pour  eux  une  t 
d'ayantages.  La  naturalisation,  en  même  temps  c 
les  met  à  Tabri  des  réquisitions  pour  le  seryice  des  a 
de  terre  et  de  mer,  dont  ils  pouyaieut  être  Tobjet 
part  de  leurs  gouyernements,  s'ils  ayaient  consery< 
nationalité,  les  exempte  des  charges  de  même  natu] 
posées  aux  marins  français  dans  la  métropole. 

Par  sa  décision  du  25  juin  1864,  Votre  Majesté 
effet,  exempté  des  leyées  pour  le  seryice  de  la  floti 


—  902  — 


marins  français  employés  h  la  pèche  on  an  cabotage  snr 
les  côtes  d'Algérie  :  or,  rien  de  pins  facile  ponr  les 
étrangers  d'obtenir  ayec  la  natnralisation  la  sécnrUé  qne 
donne  cette  décision,  aujourd'hui  qne  le  Sénatns-Gon- 
snlte  da  14  juillet  1865  a  autorisé  les  habitants  de  cette 
colonie  à  demander  lâ  naturalisation  après  trois  ans  de 
domicile,  et  a  réduit  en  leur  fayenr  les  droits  de  sceau. 
Xe  projet  de  décret  suiTant,  que  j'ai  l'honneur  de  pro- 
poser à  l'Empereur,  a  un  double  but  :  rextension  des  li- 
mites da  cabotage  algérien,  destinée  à  relever  cette  in- 
dustrie, et  l'augmentation  du  nombre  des  marins  fran- 
çais daos  la  colonie,  conformément  au  désir  exprimé  par 
Sa  Majesté  h  son  retour  d'Algérie.  Ce  projet,  préparé  par 
le  conseil  du  Gouyernement  et  approuvé  par  M.  le  Goa- 
Yerneur  général,  a  reçu  l'adhésion  de  S.  Exe.  le  Ministre 
de  la  guerre. 

Je  suis  avec  le  plus  profond  respect,  Sire,  de  Votre 
Majesté,  le  très-humble,  très-obéissaut  serviteur  et  fidèle 
sujet. 

VAmirah  Ministre  secrétaire  d'Etat 
au  département  de  la  Marine  et  des  Colonies, 
Signé  :  Sioault  de  GEifomiXT. 
Approuvé  : 
Signé  :  NAPOLÉON. 


~  903  — 
N»  390.  —  DÉCRET. 

DU    16   OCTOBRE    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Tolonté  nati  i 
nale,  Emperear  des  Français, 
  tous  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Vu  Tactd  de  navigation  da  SI  septembre  1793  ; 

Vu  les  lois  des  9  juin  1845  et  19  mai  1866  ; 

Yu  le  décret  du  7  septembre  1856,  qui  réglemente  le  servi  ! 
da   cabotage  par  navires   étrangers  naviguant  sous  pavillu 
français  dans  les  eaux  du  littoral  de  l'Algérie; 
7  Vu  le  décret  du  2  décembre  1865  ; 

Vu  la  décision  impériale  du  25  juin  1864,  qui  exempte  les  m  i 
rins  faisant  le  cabotage  ou  la  poche  sur  les  cô.es  de  FAIgérie  < 
service  de  la  flotte  ; 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  du  14  juillet  1865  sur  la  naturalisatid 
en  Algérie,  ensemble  le  décret  du  21  avril  1866,  portant  règli 
ment  d'administration  publique  pour  Texécution  de  ce  Sénatu  i 
Consulte  ; 

Vu  le  décret  du  26  janvier  1857  sur  l'admission  au  cemmai 
dément  des  navires  du  commerce  ; 

Sur  le  rapport  de  nos  Ministres  au  département  de  la  Marin 
et  des  (Colonies  et  a^  département  de  la  Guerre,  et  d'après  li 
propositions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie  ; 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGEÉTORS  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  1*'.  —  Les  patrons  qui  naviguaient  dans  les  eau 
de  rAlgérie,  sons  le  bénéfice  des  articles  5  et  6  da  décr<; 
da  7  septembre  1856,  et  qui  aaront  été  naturalisés  Frai 
çais,  seront  admis  à  commander  tout  navire  français  dai 
le  bassin  de  la  Méditerranée ,  s'ils  ont  an  préalable  fa 
preuve  des  connaissances  nécessaires  devant  le  jur 
d'examen  institué  par  l'article  6  du  décret  du  7  septeni 
ber  1856;  A  défaut  de  cette  justification,  les  patron 


—  904  — 

naturalisés  ne  poorront  eommander  qae  dans  les  para- 
ges où  ils  7  étaient  antérienrement  antorisés,  on  dans 
les  limites  nonyelles  qni  lenr  seront  indiquées. 

Art.  2.  —  Lenrs  équipages  devront  être  composés, 
conformément  anx  prescriptions  de  Tacte  de  naTigation 
da  21  septembre  1793|  pour  les  trois-qnarts  an  moins, 
de  marins  français  on  naturalisés  Français. 

Abt.  3.  —  Nos  Ministres  secrétaires  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Marine  et  des  Colonies  et  au  département 
de  la  Guerre»  et  le  Gouverneur  Général  de  TAlgérie,  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concernei  de  l'exécution  du 
présent  décret. 

Fait  au  palais  de  Saint-Gloud,  le  16  octobre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

VAmiral  Ministre  secrétaire  âlÉtat 

Q}u  département  de  la  Marine  et  des  Colonies, 

Signé  :  BIGA.ULT  DE  Genouillt. 


N*  391.  —  TfiLfioaAPHiB.  —  DÉCRET  IMPÉRIAL  p&rtant  riglê" 
ment  sur  1$  personnel  du  Service  télégraphique  en  Algérie. 


DU   6  mOYEMBRE    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  gr&ce  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nale,. Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Ta  nas  décrets  des  16  aoûl  1859, 7  mai  1862  et  notre  décision 
da  29  septembre  1862,  relatifs  au  Service  téiégrapbique  de  l'Al- 
gérie ; 


—  905  — 

Va.  nos  décrets  dês  20  janvier  1862,  28  Janvier  1865  et  28 
juillet  1866,  relatifs  à  l'organisation  du  Service  télégraphique  de 
TEmpIre  ; 

Sjr  le  rapport  de  nos  Ministres  -secrétaires  d*Etat  de  It 
Gaerre,  de  llotérieur,  et  sur  l'avis  du  Gouverneur  Général  de 
l'Algérie, 

ATONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1*'.  —  Les  fonctionnaires  et  agents  da  service 
télégraphique  de  TÂlgérie  se  recrutent  dans  les  cadres 
du  personnel  de  la  métropole  dont  ils  ne  cessent  pas  de 
faire  partie  ;  ils  exercent  lears  fonctions  en  vertu  d'une 
commission  déliyrée  par  le  Gouyerneur  général. 

ART.  2.  —  Le  personnel  de  l'Algérie  se  compose  d'un 
inspecteur  chef  du  service^  d'inspecteurs  en  nombre 
égal  à  celui  des  proTinces,  de  sous-inspecteurs,  direc- 
teurs de  transmisssions,  chefs  de  station,  commis  princi- 
paux, employés,  surTeillants  et  facteurs  en  nombre 
siflBsant  pour  les  besoins  du  serTÎce. 

L'inspecteur  chef  du  service  est  choisi  dans  la  T* 
classe  de  son  grade. 

Art.  3n.  —  L'aTancement  a  lieu  conformément  aux 
dispositions  des  décrets  organiques  du  service  métropo- 
litain et  sur  la  proposition  du  Gouverneur  général. 

Art.  4.  «—  Une  indemnité  coloniale  d'un  quart  est 
attribuée  aux  agents  de  tous  grades  en  sus  de  leur  trai- 
tement. 

Les  surnuméraires  reçoivent  une  indemnité  fixe  et 
annuelle  de  douze  cents  francs. 

Art.  5.  Sont  rappelés  dans  le  service  de  la  métropole 

les  fonctionnaires  et  agents  qui  ont  exercé  leurs  fonctions 

.  pendant  cinq  ans  en  Algérie.  Nul  ne  peut  dépasser  cette 

limite  qu'avec  l'assentiment  du  Gouverneur  général  et 

du  Ministre  de  l'Intérieur. 

Peuvent  être  réintégrés  en  France,  quelle  que  soit  la 
durée  de  leur  séjour  eu  Afrique  :  les  fonctionnaires  ou 


—  OOG  — 

agents  qui  jastifient  de  grayes  raisons  de  santé  ;  ceax 
qai  ont  obtenu  de  TaTancement  on  qui  seraient  jogés 
impropres  an  service  de  rAlgérie. 

Aet.  6.  —  Le  GonTernenr  général  conserve  la  libre 
disposition  de  son  budget.  Il  détermine  la  répartition 
dn  personnel  dans  le  cadre  dn  service  colonial,  les  lignes 
à  construire  et  les  bureaux  à  créer. 

U  jouit,  pour  la  correspondance  officielle  en  Algérie  et 
pour  la  concession  des  franchises  télégraphiques,  de  tous 
les  droits  attribués  en  France  au  Ministre  de  Tintérieur. 

Aet.  7.  —  L'Inspecteur  chef  du  service  prépare  les 
états  de  proposition  d*avancement  et  les  transmet  au 
Gouverneur  général  auquel  il  fournit  d'ailleurs  les  rensei- 
gnements qui  loi  sont  demandés  sur  les  diverses  parties 
du  service. 

Il  centralise  la  comptabilité  des  re^ttes  de  la  télé- 
graphie privée,  et  transmet  mensuellement  à  TAdminis- 
ration  métropolitaine  un  résumé  succinct  des  opératiMS. 

Il  statue  en  outre  sur  les  réclamations  relatives  aux 
dépèches  échangées  entre  les  ditei^s  boréaux  de  l'Algérie. 

Chaque  mois,  il  rend  compte  au  Gouverneur  général  et 
t  TAdministiration  métropolitaine  de  ses  décisions  et  de 
leurs  motifs. 

Il  adresse  à  TAdministration  métropolitaine  tous  les 
documents  nécessaires  à  l'exercice  de  son  contrôle  sur  la 
partie  technique  du  service  de  l'Algérie,  notamment  : 

Les  rapports  des  inspecteurs  de  province  sur  le  ser- 
vice des  transmission^  et  du  matériel  ; 

Les  projets,  devis  et  comptes  des  travaux  qu'ils  sont 
chargés  d*exécuter  ;  toutefois,  dans  les  cas  d'urgence, 
dont  le  Gouverneur  général  est  seul  juge,  il  est  procédé 
immédiatement  à  l'exécution,  sauf  justifications  ultérieu- 
res. 

L'inspecteur  chef  du  service  accompagne  ces  différentes 
pièces  de  ses  observations^ 


—  907  — 

ART.  8.  —  L'inspecteur  chef  da  Berrice  s'assure,  par 
d«8  tonmées  périodiqaeSi  de  la  régularité  da  serTiee  et 
de  rexéeution  des  instractions. 

Aht.  9. —  Tous  Jes  deux  ans,  an  inspecteur  général 
est  délégaé  par  TÂdministration  centrale  pour  cons- 
tater la  marche  du  sertice,  son  organisation  et  les 
améliorations  qu'elle  paraîtrait  comporter. 

Il  rend  compte  du  résultat  de  sa  mission  an  Gou- 
Yerneur  général  et  an  Ministre  de  rintérieor. 

It  a  droit  à  des  frais  de  tournée,  qui  sont  à  la  charge 
da  budget  de  TAIgérie. 

Aet.  10.  —  Les  décretSi'  règlements  et  instructions 
en  ligueur  dans  la  métropole  sont  applicables  au 
service  de  TÂlgérie,  sauf  les  modifications  à  y  introduire 
de  concert  entre  le  Ministre  de  Tlntérieur  et  le  6ou- 
Terneur  général  de  TÂIgérie. 

Art.  11.  —  Sont  abrogés  nos  décrets  des  16  août 
1859  et  7  mai  1862  et  notre  décision  du  29  septembre 
1862. 

Art.  12.  —  Nos  Ministres  secrétaires  d'Etat  de  la 
Guerre  et  de  llntérienr,  et  le  GoaYemeur  Général  de 
l'Algérie ,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  rexéeution  du  prénent  décret. 

Fait  à  Saint -Gloud,  la  6  novembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  TEmpereur  : 
I^  Mmréehal  de  France, 
MinMrê  iwréUiire  dÉtat  au  dépariemmt 
de  la  Guerre, 
Signé  :  NiKL. 

Le  Mmietre  eeerétaire  éPÉiat 

au  département  de  Vlntérieur, 

Signé  :  L^TAX.STTE. 


—  908  — 


N*  392.  —  ÂDHINISTBATION  DÊPARTBMKNTALl.   —    DÉCRET  pOT" 

tant  suppression  ds  lasous:piéfeclwf  d$  Tlemcen  et  du  eam^ 
missariat  civil  de  Cherche). 


DU  13  noy£MBRE  1867, 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Yolonté  natio- 
nale. Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  yeniri  Saint. 

Sar  la  rapport  de  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre,  d'après  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie , 

AYONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  !•'.  —  La  sous-préfectnre  de  Tlemgen,  dëpar- 
tement  d*Oran,  instituée  par  notre  décret  dn  13  octobre 
1858^  est  supprimée. 

Le  maire  de  la  commune  de  TIemcen  et  le  commissaire 
ciyil  du  district  de  Nemours  correspondront  directe- 
ment a^ec  le  préfet  du  département. 

Il  n'est  rien  changé  au  ressort  judiciaire  et  à  la  ieom- 
pétence  du  tribunil  de  première  instance  de  TIemcen, 
tels  qu'ils  ont  été  établis  par  notre  décret  du  21  noTem- 
bre  1860  et  par  Tarrèté  ministériel  du  15  juin  1861. 

Art.  2.  —  Le  commissariat  civil  de  Gherghel,  dé- 
partement d'Alger,  institué  par  arrêté  ministériel  du  8 
mai  1841,  est  supprimé. 

Le  maire  de  la  commune  de  Gherchel  correspondra 
directement  ayec  le  préfet  du  département  « 

La  commune  continuera  à  relerer  du  ressert  judiciaire 
de  Bliaa. 


—  909  — 

Abt.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  aa  dépar- 
tement de  la  Gaerre  et  le  Goavernenr  Général  de  TAl- 
gérie  sont  chargés ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécntion  da  présent  décret. 

Fait  à  Saim-GIoad,  l6  13  novembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 


N*  393.  —  ADHiiiiSTR4Tioif»DÉPARTBHBifTiLB.  —  DÉCRET  por- 
tant création  dun  commissariat  civil  à  Tiaret,  provi$iee 
d'Oran. 

DU    13   IXOTEMBHE    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  &  yenT|  Salut , 

Yu  nos  déerets  des  27  octobre  1858, 10  décembre  1860  et7  juil- 
let 1864j  sur  Torganisation  administrative  de  Algérie; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  départe- 
ment de  la  Guerre,  d'après  les  propositions  du  Gou?erneur 
général  de  l'Algérie , 

AYOlfS  DÉGEÉTÉ  ET  DÉGRÉTOITS  GE  QUI  SUIT  : 

Abt.  !•'.—  Un  commissariat  civil  est  institué  à  Tiaret, 
proTince  d*Oran. 

Le  district  ciTil  comprendra  le  ohef-lieu  et  sa  ban- 
liene,  qui  sera  délimitée  d*un  commun  accord  entre  les 
autorités  citile  et  militaire. 


—  910  — 

Le  commissaire  eiTil  correspondra  directement  aTec  le 
préfet. 

Aet.  6.  -—  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépars 
tement  de  la  Gnerre  et  le  GonTernenr  Général  de  T Algérie 
sont  chargés,  cbacon  en  ce  qni  le  concerne,  de  Texé- 
cntion  dn  présent  décret. 

Fait  à  Saint  Gloud,  le  13  noTembre  1867. 

SigDé  :  NAPOLÉON. 
Par  TEmpsreur  : 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  dttat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Niel. 


N"  394.  —  JusTici.  ^  ^DÉCRET  portant  institution  de  jusÈiee 
de  paix  à  TAlma,  Saïda  et  Relizane. 


DU    13   NOTEMBRE    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dien  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Sar  le  rapport  de  notre  Garde  des  Sceaux,  Ministre  secrétaire 
d'Etat  au  département  de  la  Justice  et  des  Cultes  ; 

Tu  notre  décret  sur  le  régime  administratif  de  l'Algérie,  en 
date  du  7  juillet  1864, 

▲YOJCS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOIfS  GE  QUI  SUIT  : 

Aet.  l".  —  Des  justices  de  paix  sont  créées  : 
Dans  la  proTince  d'Alger^:  h  TAlmAi  ressortissant  an 
tribunal  d'Alger  ; 


—  911  — 

Dans  la  pro^iaee  d*OraA  :  h  Sa!da,  Vessortisiant  an 
tribunal  de  MoBtaganem  ; 

A  Belizake,  ressortif'sant  an  même  tribunal. 

Abt.  2.  —  La  compétence  étendne/  telle  qa*eUe  est 
déterminée  par  le  décret  du  19  août  1854»  est  attribuée 
aux  juges  de  paix  des  trois  localités  ci-dessus  désignées. 

Abt.  3.  —  Le  ressort  de  la  justice  de  paix  de  TAIma 
comprend,  outre  la  commune  du  Fondouk,  la  partie 
orientale  de  rarrondissement  d'Alger  comprise  entre 
rOued-Hamiz  et  TOued-Isser. 

Deux  fois  par  mois,  le  juge  de  paix  tiendra  audience 
dans  chacun  des  irillages  de  Boulba  et  du  Fondouk. 

Art.  4.  —  Le  juge  de  paix  d'Alger  (canton  Sud)  tiendra 
tons  les  quioze  jours  une  audience  au  irillage  de  TArba. 

Art.  5.  —  La  juridiction  du  juge  de  paix  de  Salda 
comprend  tonte  retendue  du  cercle  de  ce  nom. 

Art.  6.  —  Le  ressort  de  la  justice  de  paix  de  Belizane 
comprend  le  territoire  de  ce  district* 

Art.  7.  —  En  conformité  du  décret  du  17  mars  1866, 
un  arrêté  du  GouTerneur  Général  de  FAlgérie  pourra 
déterminer  les  parties  du  teiritoire  [militaire  qu*il  y  au- 
rait lieu  de  faire  ressortir  aux  justices  de  paix  .d'Alger 
(canton  Sud),  de  TAlma  et  de  Belizane. 

Art.  8.  —  Notre  Garde  des  Sceaux,  Ministre  secré- 
taire d'Etat  au  département  de  la  Justice  et  des  Cultes, 
est  chargé  de  Fexécution  du  présent  décret. 

Fait  au  Palate  da  Saint-Gloud,  la  13  aoTembra  1867. 

Signé:  NAPOLEON. 
Par  TEmptrenr  : 

Le  Garde  du  Sceaux, 
Minitire  de  la  Justice  et  dei  Cullee^ 
Signé  ;  J.  Baroghb. 


f 


y  —    912    — 


N*  395.  ^  Admuustratior  [d^paatiiiintalk.  —  Suppremon 
de  la  8ou$-préfecturê  de  Blida. 


Du  30  NOYEMBBE   1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  «t  la  Tolonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  sterétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  d'après  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral da  TAlgérie , 

▲TOUS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCaÉTOUS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  V^.  —  La  sons-préfectnre  de  Blida,  département 
d* Alger,  est  supprimée. 

Le  commissaire  cîTil  de  Marengo,  les  maires  des  com- 
munes comprises  dans  l'ancien  arrondissement  adminis- 
tratif, correspondront  aTec  le  Préfet  dn  département. 

Il  n'est  rien  changé  au  ressort  judiciaire  du  tribunal  de 
première  instance  de  Blida. 

A^T.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dé- 
partement de  la  Guerre  et  le  GouTemenr  Général'  de 
l'Algérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  l'exécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Saint-Gleud,  la  80  novembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France 
MinUire  secrétaire  d'ÊUU  au  déparUmeni 
de  la  Guerre, 

Signé  :  NiâL. 


—  913  ~ 


N*  396.  —  GouvBENimivT  général.  —  ARRÊTÉ  qui  powrvait 
à  lintirim  du  Searétaire  général  en  mission. 


DU  30  nOYEMBRE   1867. 


AU  MOM  DE  L*EMPEREUB. 

Le  Maréchal  de  FrancCi  GoaTernear  Général  de  TAl- 
gérie,  absent, 
Le  Général  de  dmsion,  Soas-GonTernenri 

Yu  Tanicle  4  du  déeret  impérial  en  date  du  15  octobre  186*i, 
ainsi  conçu  ; 

«  -ART.  4.  —  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  Secré- 
<  taire  général  du  Gouvernement,  le  Gouverneur  Général  dé- 
«  signe,  pour  le  suppléer,  un  conseiller  du  Gouvernement.  • 

AREÉTE   : 

Abtigle  uniQUE.  —  M.  Testu  (Loais-Jolee]^  conseiller 
da  Gouvernement,  est  désigné  poar  remplir  les  fonctions 
de  Secrétaire  général  dn  Gouvernement}  en  Tabsence  du 
titulaire,  envoyé  à  Paris  en  mission. 

Fait  à  Alger,  le  30  novembre  1867, 

Signé  :  B®*  Dubrieu. 


—  914  — 

N*397.^  Tribunaux  MUsuLiiiHs.—  Nominations,-^  Par  arrêté 
de  S.  Exe.  M.  16  Maréchal  Gouverneur  Général,  en  date  du 
35  octobre  1867,  ont  été  nommés  : 

Pour  la  province  dFAlçir: 

Âdel  de  Boukmouri  (55*  circonscription  judiciaire),  subdivi- 
sion de  Miliana,  Si  bod  Touchbiit  bbn  Tahia,  en  remplacement 
de  Si  el  Megrani  ben  el  Amri,  décédé. 

Pour  la  province  d^Oran. 

Bach>adel  des  Beni-Ouassin  (46*  circonscription  Judiciaire) , 
subdivision  de  Tlemcen.  Si  Hohahhbd  bbn  NniCH,  en  rempla- 
cement de  Si  ben  Ali  ben  ei  L^achir,  révoqué. 


N*  3d8.  —  Par  arrêté  du  26  octobre  1867  : 

Si  BEL  Gasseii  bbn  âhar  a  été  nommé  oukil  près  la  circonscrip- 
tion judiciaire  d'Aïn-Beida  (S7*},  dans  la  province  de  Gonstan- 
tine,  en  remplacement  de  Si  Moliamed  ben  Raada,  démission- 
naire. 


N*  399.  —  Par  arrêté  en  date  du  30  octobre  1867,  ont  été 
nommés  : 

Pour  la  province  de  Consiantine  [réfi^on  en  dehors;du  Tell). 

Gadi  du  Zéribet-el-Oned  (112*  circonscription  judiciaire).  Si 
MoflAmBD  BEN  Si  Ahmed,  actuellement  bacb-adel  de  la  circons- 
cription de  1  kout,  en  remplacement  de  Si  Messaoud  ben  Abdal- 
lah, nommé  cadi  de  Mlili  ; 

Gadi  d'Aïn-Sidi-lf  azooz  (122*  circonscription  judiciaire).  Si  Tous- 
SEF  BBN  Ahmed  Smati,  actuellement  bach-adel  desOulad-Djellal, 
en  remplacement  de  Si  Ali  Ben  Ghikh,  décédé; 

Bach-adel  de  Tkout  (114*  circonscription  judiciaire) ,  Si  Bou 
Bbker  bbn  elhadj  Amor,  actuellement  adel  des  Oulad-Djelldl, 
•n  remplacement  de  Si  Mohamed  ben  si  Ahmed,  nommé  cadi  de 
Zeribet-el-Oued  ; 

Bach-adel  des  Oulad-Djellal,  (HT  circonscription  judiciaire). 
Si  EL  Khodja  ben  Ali  Ghaough,  actuellement  adel  de  Tolga,  en 
remplacement  de  Si  Youssef  ben  Ahmed  Smati,  nommé  cadi 
d'Aïn-Sidi-Mazouz  ; 

Adel  des  Oulad-Djellal  (117*  circonscription  judiciaire),  Si 
Smati  bbn  Nagir,  actuellement  adel  d'Aîn-Sidi-lfazouz,  en  rem* 


—  915  — 

placement  de  Si  bon  Beker  l>eD  el  Hadj  Amor,  nommé  bfteh- 
adel  de  Tkoat  ; 

Adel  d'Âïn-Sidi-Mazouz  (112*  circonscription  judiciaire},  Si 
Saïd  bbn  si  Mohahhed  Sàîb,  élève  de  la  mederaa  de  Gonstan- 
tine,  en  remplacement  de  Si  Smati  ben  Nacer,  nommé  adel  des 
Oulad-Djell9l  ; 

Adel  de  Tolga  (ISO*  circonscription  judiciaire).  Si  el  Hàous- 
snr  BBN  SàTd  bbn  Au,  actuellement  adel  des  Oulad-Zian,  en 
remplacement^  de  Si  el  Rhodja  ben  Ali  Ghaouch,  rommé  bacb- 
adel  des  Oulad-Djellai  ;  , 

Adel  des  Oulad-Zian  (118*  circonscription  judiciaire),  Si  bel 
Gàsseh  bbn  Mbrab,  élèYo  de  la  medersa  de  Gonstantine,  en 
remplacement  de  Si  el  Haoussin  ben  Saîd  ben  AU,  nommé  adel 
de  Tolga  ; 

Adel  de  Rbanga-Sidi-Nadji  (119*  circonscription  judiciaire), 
Si  bl  BiGHift  BBN  ZiB  BBN  Nabji,  OU  remplacement  de  Si  Ahmed 
ben  Amor,  décédé  ; 

Adel  de  Ulili  (113*  circonscription  judiciaire),  Si  bl  Abbi  bbn 
Ouïs,  actuellement  adel  d'El-Rantara . 


N*  400.  —  Par  arrêtéMu  31  octobre  1867,  ont  été  nommés  : 
Pour  la  province  d Alger. 

Gadi  de  la  Gbellata  (37*  circonscription  judiciaire),  Si  El  Ma- 
DÀNi  BBN  El  Hadani,  en  remplacement  de  Si  Ben  Takoub  ben 
Kaddour,  décédé, 

Oukll  de  la  circonscription  judiciaire  de  Gbabouniab  (35*),  Si 
MoHAHHEB  BBN  El  Habbchi,  OU  remplacement  de  Si  El  Aîcbi 
ben  Atallab,  décédé. 


N*  401.  —  Adhinistbàtion  nfiPABTBHBNTALB.  —  Par  décrèt 
impérial  eu  date  du  13  novembre  1867,  M.  Bbbnbllb  (Jules), 
sous-préfet  de  l'arrondissement  de  Tiemcea  (emploi  supprimé), 
est  nommé  sous-préfet  de  Mostaganem  (emploi  vacant). 


N*402.  —  Municipalités.  —  Maires  et  adjointe.  ^  Par  dé- 
cret impérial  du  30  novembre  1867,  M.  Maitbb  (Auguste),  a  été 


—  916  — 


nonuoé  adjoiol  au  nuire  de  la  eommane  de  Goalma,  dépar- 
umtnt  de  GaDstantine,  pour  la  section  de  rOaed-Toata»  en 
remplacement  de  M.  Rett,  démissionnaire. 


N*  403.  —  SoatTts  DR  8IC0U1S  HUTUiLS.  —  Nêiffm^Hmu  de 
PréHdmti.  —  Par  décret  impérial  en  dau  dn  30  novembre 
1867,  sont  nommés  poor  cinq  ans  : 

Président  de  la  Société  de  secoars  mutuels  de  Médéa  (pre- 
vince  d'Alferj,  M.  Moann  (Alexandre),  en  remplacement  de 
M.  Goret»  décédé  ; 

Président  de  la  Société  de  secours  mutuels  de  RobertTille 
(proTince  de  Gonsiantine),  M.  BaïAUD  (Leuis),'en  remplacement 
de  M.  Martin,  démissionnaire. 


cimna  coHFOUii  : 

Alger ,  le  12  décembre  1867. 

Le  Conseiller  d'État, 
Secrétaire  général  du  Gouvemiment, 
en  miêHon  :    * 

Le  Conseiller  du  Gouvernement , 
TE8TU. 


iMii.  —  npiniui  R  uTHOOEAnis  Bomm. 


—  917  — 


BULLETIN   OFFiaEL 

VU 

GOUVERNEMENT  GMRAL 


DE  L*AL6faUE. 


iuviviËs:  isey. 


N*  Î354. 


SOMMAIRE. 


»••; 


404 


4(fô 


406 


407 


408 

409 

à 

437 


SATIg. 


9  déc.  1867 


11  déc.  1867 


11  déc.  1867 


27  déc.  1867 


81  oct   1867 

Dates 

diverses. 


A1IÂLT8I. 


»▲«• 


portant  que  les  «geDts  des  Ponts-et- 
CLaassées ,  aa  -  dessous  du  grsiàt  de 
conducteur,  prendront  le  titre  à'agmU 
secondaires 

Domaine  deFEtat*—  Concession 
tempera ir<)  à  la  Société  générale  algé- 
rime  de  l'établissement  domanial  connu 
sous  le  nom  de  Jardin  d'acclimatation, 

(banlieue  d'Alger) 

GoNYViiTiOK  {annexe) 

Impôts  aral>eB.  —  Fixation  de  la 
quotité  des  Centimes  additionnels  pour 
1868 

Service  télé^raplilQiie  ea  Al- 
p^érle.—  Règlement  de  service  an  su- 
jet des  absences 

—  RÉQLBHiifT  MiHisTtRis  {annexs)... 

Extraite  et  Mentions.—  Milices. 
—  Mines.  —  Tribunaux  musulmans.  — 
Service  télégraphique.  -  Instruction 
publique.—  Administration  départemen- 
tale. —  Municipalités.  —  Chambres  de 
commerce.  —  Culte  protestant 


918 


922 
923 


927 
928 


929 
à 


—  918  — 


N*  404.  —  Service  des  PoirTS-ET-CHAussfiBs.  —  ARRÊTÉ  portant 
que  Us  agents  des  Ponts-et-Chaussées,  au-dessous  du  grade 
de  conducteur,  prendront  le  titre  cTasents  secondaires. 


DU  9  DÉCEMBRE  1867. 


AU  MOU  DE  L  EMnEBBim. 

Le  Maréchal  de  France,  GoaTerneor  Général  de  TAl- 
gérie,  absent  : 
^  Le  Général  de  diTision,  Soafl-Goayemear, 

Yu  les  décrets  organiques  des  10  décembre  1860  et  1*  Jalllet 
1864; 

Considérant  qu'il  importe,  dans  l'intérêt  fa  senrica  et  dans 
celui  du  personnel  secondaire  attaché  aux  bureaux  de  MM.  les 
in|éBieurs,  de  réorganiser  ce  personnel  d'après  les  bases  adop- 
tées dans  la  métropole  ; 

ABRÉTE  : 

Art.  1*'.  — •  Les  agents  des  Ponts^t-Chanssées  an- 
dessons  da  grade  de  condnctenr,  attachés  an  titre  de 
commis  comptables,  commis  expéditionnaires  on  commis 
dessinatenrs,  à  la  snrTeillance  des  travanx  on  au  senrice 
des  bnreanx  des  ingénienrs  en  Algérie,  prendront  à  Taye- 
nir  le  titre  à' agents  secondaires  desPonts-et^haussées. 

Art.  2. —  Us  seront  diTisés  en  cinq  classes,  ponr  eha- 
eune  desquelles  le  traitement  annuel  est  fixé  ainsi  qu'il 
soit: 

f'aasae 2.800  £r. 

2*     —     2.400 

y      —     ...., 2.J00 

4*      —     1.800 

5*     —     1.500 


Ces  trailementSi  non  sns^efitibles  d'aagtnentatitfnà  titre 
de  sapplément  colonial,  sont  sonmis  anx  retenaes  pres- 
crites par  la  loi  da  9  jnin  1853  sur  les  pensions  ci?iles. 

Awt.  3.  —  Des  décisions  dn  GonTerneur  Général  de 
TAlgérie  fiïeiil,  chaque  Année,  snr  les  proposition^  de 
Tingénienr  en  chef  et  Tairis  du  Préfet  et  de  rinspecteor 
général  des  trUtanx  ciTils,  le  nombre  d'etnployés  de  dif- 
férentes classes  àttaehéÉi  à  chaqôe  itividé  dlngénieni^  en 
chef. 

La  réptrtittoii  de  ctê  emplcyyés  entre  les  arrondisse- 
ments des  ingénieurs  ordinaires  et  lénrs  résidences,  sont 
déterminées  par  Tlngénieni^  en  chef^  saitant  les  besoins 
da  serTice. 

Abt.  4^  -^  Lté  employés  aecèndaires  des  P6tffs-et- 
Chaussées  toni  nommés  par  lé  t^réfet,  snr  la  proposition 
de  ringënienr  ett  chef. 

Art.  5.  —  Nol  ce  pent  être  âommé  employé  secondaire 
des  Ponts-et- Chaussées  s*il  n*a  été  reconùu  apte  à  en 
remplir  les  fonctions  à  la  suite  d*an  éxâmen  snr  létf  con- 
naissances ci-après  : 

Ecriture  ;  —  principes  de  la  langue  française  ;  —  arith- 
métique élémientaire;  -^  exposition  du  système  méirique 
des  poids  et  mesures  ;  —  Aotionii  de  géométrie  relatiTes 
à  la  mesure  des  angles^  des  surfaces  et  des  solides  }  — 
éléments  des  dessins  linéaires. 

Ou  s'il  n'a  été  déclaré,  par  décision  du  Ministre  de  FA- 
griculture,  du  Commerce  et  des  TraTaux  publics,  admis- 
sible au  grade  de  conducteur  auxiliaire. 

Les  candidats  doiTent  être  âgés  de  plus  de  18  ans  et 
de  moins  de  28  ans,  au  moment  de  Texamen. 

Toutefois,  les  militaires  porteurs  d'un  ëongé  régulier 

et  les  piqui^urs  ou  surteillants  temporaires  qui  comptent 

plus  de  cinq  ans  d'emploi  sur  les  chantiers  de  l'État  en 

Algérie,  peuteât  concourir  jusqu'à  l'Age  dé  35  and. 

Art.  6.  -«  Les  candidats  rèteolinufii  aptes  à  remplir  Un 


—  920  — 

fonctions  d'employés  secondaires,  peoTent  6tre  nommés 
dans  la  5*  on  4*  dasse,  d'après  les  résultats  de  leur  exa* 
men,  et  en  égard  à  leur  âge,  à  liiars  antécédents,  à  lenrs 
charges  de  familles,  à  la  cherté  de  la  Tie  dans  chaque 
localité  et  an  degré  d' utilité  des  seryices  qu'ils  peuYcnt 
rendre. 

L^s  candidats  déclarés  admissibles  au  grade  de  conduc- 
teur auxiliaire  peuyentètre  nommés  employés  secondaires 
de  3*  ou  4''  classe. 

Llngénieur  en  chef  fait  à  ce  sujet  des  propositions 
auxquelles  il  annexe  le  procès-verbal  d'examen  ou  de 
décision  ministérielle  déclarant  Tadmission  du  candidat 
au  grade  de  conducteur. 

Ait.  7.  —  La  promotion  des  employés  secondaires  à 
une  classe  supérieure  est  prononcée  par  le  Préfet,  sur  la 
proposition  de  l'Ingénieur  en  chef,  dans  les  limites  du 
cadre  arrêté  chaque  année,  conformément  aux  disposi- 
tions de  Tartide  3 . 

Abt.  8.  —  Les  employés  secondaires  ne  peuTent  passer 
à  une  classe  supérieure  qu'après  trois  ans  de  sertice  dans 
la  classe  qu'ils  occupent. 

Ait.  9.  —  A  chaque  service  d'Ingénieur  en  chef  ne 
peut  être  attaché  qu'un  employé  secondaire  de  1**  classe. 

Ces  employés  sont  pris  : 

1*  Parmi  les  employés  de  V  classe  ayant  au  moins  dix 
ans  de  senrice  depuis  leur  première  nomination  et  por- 
teurs  d'un  certificat  d'aptitude  délivré  par  l'Ingénieur 
en  chef.  Ce  certificat  doit,  en  outre,  constater  qu'ils  ont 
acquis  les  connaissances  suivantes  : 

Pratique  du  levé  des  plans  et  du  nivellement  ;  —  con- 
duite des  travaux  ;  —  dessin  des  ouvrages  d'art  ; 

T  Parmi  les  candidats  déclarés  par  décision  minis- 
térielle admissibles  au  grade  de  conducteur  auxiliaire, 
dont  il  est  parlé  d-dessus. 


—  921  — 

A&T.  10.  —  En  cas  de  négligence  dani  le  senrioe  on 
d'actes  répréhensibles,  les  punitions  enconrnes  par  ces 
agents  sont  : 

1*  La  retenue  d'une  partie  ou  de  la  totalité  du  traite- 
ment du  mois  pendant  lequel  la  &ute  a  été  commise  ; 

2®  L'abaissement  d'une  classe  ; 

3^  La  réTocation. 

La  retenue  du  traitement  et  l'abaissement  d'une  classe 
sont  prononcés  par  le  Préfet|  sur  le  rapport  de  Flngé'- 
nieur  en  chef. 

La  révocation  est  prononcée  parle  CrouTernenr  Général, 
sur  le  rapport  de  l'Ingénieur  en  chef  et  TaTis  du  Préfet 
et  de  l'Inspecteur  général  des  trataux  cItUs. 

Ait.  11.  —  Les  dispositions  qui  précèdent  ne  s'appli- 
quent pas  aux  agents  employés  momentanément,  par 
suite  de  circonstances  exceptiennelles,  soit  sur  les  tra- 
Taux,  soit  dans  les  bureaux  des  Ingénieurs. 

L'emploi  de  ces  agents  essentiellement  temporaires  ne 
peut  avoir  lieu  qu'en  vertu  d'une  décision  spéciale  du 
CrouTerneur  Général,  prise  sur  l'avis  du  Préfet  et  de 
rinspecteur  général  des  travaux  civils,  qui  règle  leur 
nombre,  leur  salaire  mensuel  et  le  temps  pendant  lequel 
ils  doivent  être  employés. 

Art.  12. —  Les  commis  comptables,  expéditionnaires 
et  dessinateurs  actuellement  en  fonctions  seront  répartis, 
à  partir  du  l*'  janvier  1868,  dans  les  cinq  classes  insti- 
tuées par  l'article  2,  d'aptes  le  traitement  dont  ils  jouis- 
sent aujourd'hui  :  des  décisions  spéciales  du  Gouverneur 
Général  fixeront  leur  nombre  et  leur  classement  définitif 
pour  Tannée  1868|  sur  les  propositions  et  avis  de  Un- 
géniour  en  chef,  du  Préfet  et  de  l'Inspecteur  général  des 
travaux  civils,  conformément  aux  prescriptions  des  arti- 
cles 3,  7,  8  et  9  ci-dessus. 

AaT.   13.  —  L'arrêté  du  10  mars  1849^  relatif  à  la 


composltiap  do  perso^neji  ide«  bnreniix^  {Lea  laféçtevs 
deç  Ponts-et-Chanssées  en  AlgériCi  e^ft  rapporté. 

Alger,  le  9  décembre  1867. 

Sigoé  :  fio»  DUERIEU. 


N'  405.  —  DoMÀUii  DE  L'ETiT.  —  Coneasion  temporaire  4  la 
Société  {[énérale  algérieDae  de  i'établUiement  domanial  connu 
eouê  le  nom  de  Jardin  d'acclimatatioD,  banlieue  d'Alger. 


DU    11    DÉCEMBRE    1867. 


NAPOLÉON,  par  U  grâce  de  Dieu  et  U  Tdonté  na- 
tionale, Smperenr  des  Ftançais, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Sur  le  rapport  de  notre  Ifinistre  secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre, 
et  d'après  les  propositions  du  Gouverneur  Général  de  rAlgérie, 
en  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Va  notre  décret  du  15  octobre  18S6,  portant  auterisatîon  de 
la  Siociité  anonyme,  formée  à  Paris  sous  la  dénomination  de 
Société  générale  Algérienne; 

Vu  notre  décret  du  10  novembre  1866,  nommant  le  sieur  Louis 
Frémy,  gouverneur  du  Crédit  foncier  de  France  et  d'Algérie, 
président  de  la  dite  Société  : 

Vu  la  convention  passée,  le  6  décembre  1867,  entre  le  maré- 
chal de  France,  Gouverneur  général  de  l'Algérie,  agissant  au 
nom  de  l'Etat,  d'une  part,  et  le  sieur  Louis  Frémy,  président 
de  la  Société  générale  Algérienne,  agissant  au  nom  de  cette 
société,  en  vertu  des  pouvoirs  qui  lui  sont  conférés,  d'autre  part  ; 

D'après  laquelle  convention,  l'Etat  concéderait  à  la  dite 
Société  la  jouissance,  pendant  49  ans  et  sous  diverses  eondi- 
û^us  qui  pal  éité  acceptées,  de  réubUssenisnt  domanial  situé 


—  933  — 

•HZ  «lYifoits  d'Alger,  connu  f oos  le  nom  de  Jàidim  d'igcuma- 
TioN ,  et  de  Met  dépendanees  ; 

Vu  la  délibération  du  Conseil  de  Gouvernement,  en  date  du 
20  mars  1867  ; 

Vu  notre  décret  du  10  décembre  1860  ; 

Notre  conseil  d'Etat  entendu, 

AY05S  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉT01I8  CE  QUI  SUIT  : 

ART.  r'.  —  La  conTenticn  passée,  le  6  décembre  1867, 
entre  le  GoaTemeur  général  de  TAIgérie  et  le  sieur  Loaù 
Frémy,  est  et  demeure  approuTée» 

La  dite  eoQTention  restera  annexée  ao  présent  décret. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  aa  dépar- 
tement de  la  guerre  et  le  Gouyemeor  général  de  FAIgérie 
sont  chargés,  chacuH  en  ce  qui  le  eoncemei  de  rexécation 
dn  présent  décret. 

Fait  à  Saint-Cloud,  le  11  décembre  1867. 

Signé:  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur: 

L$  Maréchal  d$  France, 
MiniiPré  $$eréiairê  diiai  au  dépariemeni 
de  la  Guerre^ 

Signé  :  Nibl. 


CONVENTION. 


Entre  Son  Excellence  le  Maréchal  de  IfiG-lfAHOif,  nue  db 
M AGsiiTA,  GouYemeur  Général  de  TAIgérie,  agissant  au  nom  de 
rstat,  d^unepari, 

Et  M.  Louis  Frémy,  gouTerneur  du  Crédit  foncier  de  France 
et  d'Algérie,  président  de  la  Société  générale  Algérienne,  autori- 
sée par  décret  impérial  du  15  octobre  1806,  agissant  au  nom 


—  924  — 

d*  C6tt«  Société  ea  vertu  des  poiiYOin  çui  lui  août  conférés, 
dauWe  pari; 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

ÂftT.  1*'.  —  L*£Ut  concède  à  la  Société  générale  Alférieune 
la  jouissance,  pendant  quaracte-neuf  an^,  d'un  établissement 
domanial  situé  aux  environs  d'Alger,  connu  sous  le  nem  de 
Jardin  d^acelimatation,  séparé  en  trois  parties  distinctes  par  les 
deux  routes  d'Alger  à  Kouba  et  à  la  Maison-Carrée,  lequel  est 
cédé,  avec  les  divers  bâtiments,  les  serres  et  les  eaux  d*lrriga- 
Hon  qui  en  dépendent,  dans  Tétat  où  il  se  trouve,  sans  garantie 
de  contenance. 

En  cas  de  prorogation  de  la  durée  actuellement  assignée  à 
l'existence  de  la  Société,  i*Âdmini>traiion  se  réserve  le  droit 
d'examiner  s'il  y  a  lien  de  continuer  ou  de  modifier  les  clauses 
du  présent  traité. 

En  cas  d'une  dissolution  anticipée  de  la  Société.  la  présente 
convention  cessera  d'avoir  son  effet  à  partir  de  la  date  de  celte 
dissolution. 

En  outre,  l'Etat  cède  à  ladite  Société  le  matériel  de  toute  natu- 
re, les  animaux  de  service  ou  de  collection  existant  actuellement 
sur  les  lieux,  ainsi  que  tous  ceux  des  arbres  et  arbustes  ou 
végétaux  qui  sont  susceptibles  de  transplantation. 

Le  tout  sera  livré  à  la  Société,  suivant  procès-verbal  de  remi- 
se, établi  dans  la  forme  des  cessions  domaàiales,  avec  plan  à 
l'appui,  et  portant,  après  expertise  contradictoire»  inventaire 
détaillé  et  estimatif  des  valeurs  cédées. 

ART.  9.  —  Cette  concession  est  ceosentie  et  acceptée,  moyen- 
nant une  redevance  annuelle  de  mille  francs  et  aux  conditions 
ci-après  déterminées. 

ÂET.  8.  —  La  Société  sera  tenue  de  conserver  à  .la  propriété 
concédée  sa  triple  destination  de  promenade  publique,  de  pépi- 
nière pour  la  production  et  la  diffusion  des  végétaux  indigènes, 
enfin  de  Jardin  scientifique  et  d'acclimatation  pour  les  végétaux 
exotiques. 

Elle  conservera,  en  outre,  les  allées  de  platanes  et  de.palmiers 
qui  existent  aujourd'kut. 

Ait.  4.—  Le  public  continuera  à  être  admis  gratuitement 
chaque  Jour,  entre  le  lever  et  le  coucher  du  soleil,  dans  toutes 
les  allées  qui  lui  sont  actuellement  ouvertes,  on  dans  des  allées 
nouvelles  présentant,  dans  leur  ensemble,  une  superficie  au 
moins  égale  à  la  superficie  aciueUe. 


—  925  — 

U  Société  d6Yn,  dans  le  délai  d'un  an,  établir  sur  toirt  la 
yarconrs  de  ces  allées,  cent  bancs  à  dossier. 

Elle  devra,  en  ontrOt  dans  le  même  délai,  éublir  dans  Tinté- 
lienr  de  la  propriété  une  roate  ornée  d'arbres,  librement 
accessible  aux  voitures . 

▲mT.  5.  —  La  Société  sera  libre  d'accroître  ou  de  diminfaer 
nmporunce  actuelle  de  la  pépinière  et  de  fixer,  suivant  ses 
tonvenances,  le  choix  des  essences  à  produire,  ainsi  que  le 
prix  de  vente  des  produits. 

Ait.  6.  —  En  ce  qui  concerne  le  jardin  scientifique,  la  Société 
sera  touiours  tenue  d'expérimenter  l'acclimatation  des  végéuux 
exotiques,  dont  les  plantes  ou  les  graines  lui  seront  remis  à 
cet  effet  par  le  Gouverneur  Général,  et  de  fournir  à  Tadminis- 
tration  des  renseignements  circonstanciés  sur  les  résultats 
obtenus. 

Ait.  7.  —  Dans  le  cas  oii  le  Gouvernement  croirait  devoir 
établir  des  cours  scientifiques  publics,  la  Société  sera  tenue  de 
réserver,  dans  les  bâtiments  qui  lui  sont  cédés,  un  amphi- 
théâtre et  des  locaux  accessoires,  nécessaires  à  ces  cours. 

Il  est  entendu  que  la  bibliothèque  actuelle  du  Jardin  d'Essai 
restera  affectée  au  service  du  public  dans  les  conditions  qui 
seront  indiquées  par  le  Gouverneur  Général. 

Abt.  8.  —  Les  employés  actuels,  autres  que  le  Directeur, 
seront,  au  point  de  vue  de  la  retraite,  traités  comme  les  employés 
de  TEtat,  et  leur  retraite  sera  à  la  charge  de  la  Société. 

Ceux  que  la  Société  ne  conservera  pas  jusqu  au  moment  de 
leur  retraite,  ou  qui,  au  moment  de  la  prise  de  possession,  ne 
eonsentiraiant  pas  à  rester  à  son  service,  recevront  d'elle  une 
indemnité  équivalente  :  posr  les  premiers,  à  deux  ans,  et  pour 
les  autres,  à  dix-huit  mois  de  leur  traitement  actuel. 

▲mr.  9«  —  La  Société  sera  tenue  de  maintenir  jusqu'à  leur 
expiration  les  marchés  en  cours  de  durée,  relatifs  à  la  fourni- 
ture de  divers  objets  nécessaires  à  l'établissement  ou,  à  défaut, 
de  payer  les  indemnités  qui  pourront  être  réclamées  pour  leur 
résiliation. 

Art.  10.  —  A  l'expiration  de  la  concession  telle  que  la  durée 
eq^a  été  fixée  par  l'art.  1*%  l'Etat  Reprendra  possession  pleine  et 
entière  de  la  propriété  concédée,  après  invenuire  constaunt 
une  valeur  au  moins  égale  à  celle  qui  aura  été  déterminée 
d'après  le  procès-v«bal  de  remise. 

Cet  inventaire  sera  dressé,  un  an  avant  Texpiration  de  la 


—  926  — 

eone«88ion.  Les  amélioradOBs  de  toute  natore  qui  auront  été 
apportées  ssront  acquises  de  pleia  droit  à  l'Etat  sans  aucune 
indemnités 

Ait.  il—  En  cas  d'inexécution  des  conditions  de  la  présente 
convention,  la  résolution  pouna  en  être  prononcée. 

Les  contestations  qui  pourront  s'élever  entre  la  Société  et 
l'Admiaistration,  au  sujet  <](£  rezécution  de  la  présente  con- 
vention, seront  jugées  administrativement  par  le  conseil  de 
préfecture  d'Alger,  sauf  recours  au  Conseil  d'Etat.  7 

Ait.  12.  —  La  présente  convention  ne  deviendra  définitive 
qu'après  avoir  re^u  l'approbation  de  l'Empereur,  conformément 
à  l'art.  10,  §§  2  et  3,  du  décret  du  10  décembre  1860. 

Fait  à  Paris,  le  6  décembre  1867. 

Approuvé  : 
Signé  :  M*^  de  BIag-Hahoii,  duc  de  Magenta. 
Approuvé  : 
Signé  :   FnfiMT. 

Vu  pour  être  annexé  au  décret  du  11  décembre  1867. 

L$  Maréchal  de  France^ 
Minitirê  $eerétair$  dSUU  au  déparimÊmU 
de  la  Guerre^ 
Signé  :  Nul. 


N*  i06.  —  Ikpôts  ARÂBBe.  —  Fixation  de  la  quotité  des  centimes 
additionnels  potir  4869. 


BU   It  DÉGEHBBE    1867. 


AU  IfOM  DE  L  SBIPEBSUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Goavemeur  Général  de  TAl- 
gérie,  absent, 
Le  Général  de  dlTlsion,  Soua-GoaTeraeor, 

Yu  les  décreu  du  10  décembre  1860  et  du  7  Juillet  1864; 


—  927  — 

Yu  les  arrêtés  ministériels  du  3d  juillet  1856  sur  les  centimes 
additionnels  à  l'impôt  arabe  ; 
Le  Conseil  de  Gouvernement  entendu, 

ARRÊTE  : 

Art.  1*' —  La  cpiotité  des  ceatimes  additionnels  à  per- 
ceToir  arec  les  impôts  Zekkat,  Aohoar,  Hokor,  Lezma, 
«et  rimpôt  de  eapitation  établi  en  Kabylie,  est  fixée  à. 
dix-huit  Centimes  par  frane  {IS  c.)^  ponr  Texereioe  1888. 

Art.  3.  —  Les  Généranx  commandant  les  proTinces 
sont  chargés  de  Texéention  da  présent  arrêté. 

Fait  à  Alger,  le  11  décembre  1867. 

Signé  :  B^  Dorriku. 


N*  407.  —  SinyiGi  TÉLfiORÀPHiQui  SN  AMfiaiB.  —  R^kmmi 
d$  service  au  sujet  des  absences. 


BU  27    DÉGEBIBRE  1867. 


AU  nOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  GroaTerneur  Général  de  TAl- 
gérie,  absent: 
Le  Général  de  diTision,  SoQS-GouTemeurt 

Ytt  le  décret  du  7  novembre  1867,  portant  réorganisation  du 
service  télégraphique  de  rAlgérie  ; 

BVu  l'arrêté  de  S.  Exe.  le  Ministre  de  llotérieur,  en*  date 
du  31  octobre  1867,  qui  frappe  de  révocation  tout  fonctionnaire, 
employé  ou  agent  des  lignes  télégraphiques,  qui,  pour  un  motif 
étranger  au  serylce,  quitte  sa  ré&idence  sans  une  autorisation 
écriie  de  ses  supérieurs  ; 


—  928  — 

Sur  lu  propiiitipA  d«  llnsHcttur,  ekef  pu  taitMai^  du  ter* 
Tice  télégraphique  d'Algérie» 

ABBÉTB  : 

Artigus  unique.  —  L^arrété  de  H.  le  Minietre  de 
riBtériear,  em  date  au  31  octobre  1667,  e§t  renda  néca- 
tnie  en  Algérie, 

Alger,  le  27  décembre  1867. 

Signé  :  B^^  DuBBiBu. 


AIVIVK:X.fi 


NO  408.  _  RÈGLEMENT  MINISTÉRIEL. 


DU  31  OCTOBRE  1867. 


Le  Ministre  de  Hntérienr , 

GoDiidértnt  qae  le  eoncoars  des  fonctionnaires  et  agents  de 
l'administration  des  lignes  télégraphiques  peut  être  réclamé  à 
tout  instant,  et  qu'il  importe  qne,  mime  en  dehors  des  heures 
réglementaires  du  service,  ils  ne  s'absentent  jamais  de  leur  ré- 
sidence à  rinsa  de  leurs  cbets  ; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  général, 

ABBÉTE  : 

Art.  l*'.  —  Toat  fonctionnaire,  employé  ou  agent 
qu,  pour  un  motif  étranger  an  senriee,  qnitte  aa  réei- 
denee  mis  antorisation  écrite  de  aes  aopérienrs,  ait 
réToqné. 

Art.  2.  —  Le  Directeur  général  de  Fadministration 


—  929  — 

des  lignes  télégraphiques  est  chargé  de  Texécatioii  da 
présent  arrêté. 

Paris,  le  31  octobre  1867. 

Signé  :  Latalettb. 


N'  409.  —  MiucBS.  —  Nominations.  —  Organisation.  —  Pro" 
f>inee  dAlger,  —  Douera.  ~  M.  le  Gi^néral  de  division,  com- 
mandant la  province  d'Alger,  par  suite  de  la  réorganisation 
de  la  niiiice  de  la  commune  de  Douera,  agissant  par  délégation 
de  S.  Exe.  M.  le  Gouverneur  Général,  a,  par  arrêté  du  29  août 
1867,  nommé  aux  grades  désignés  ci-après  : 

Mlf.  BATBa  (Joseph- Théodoie),  propriétaire,  capitaine  com- 
mandant la  milice. 

Massif  (Charles),  propriétaire,  capitaine  commandant  la 
2*  compagnie. 

GniROND  (Jean-Baptiste),  propriétaire,  capitaine  comman- 
dant la  3*  compagnie. 

MicHÂCB  (Irénée),  propriétaire,  lieutenant  commandant 
la  r*  compagnie. 

Rocher  (Alphonse),  propriétaire,  lieutenant  commandant 
la  2*  compagnie. 

RoLLET  (Louis),  propriéuire,  lieutenant  commandant  la 
3*  compagnie. 

Gléhnt  (Jean-Baptiste),  propriétaire,  sous-lieutenant  de 
pompiers. 

BuaoBm  (Georges),  propriétaire,  sous-Iif  ulenant  de  la  1** 
compagnie. 

NICOLAS  (Jean-Baptiste),  propriétaire,  sous-lieutenant  de 
la  2"  compagnie.    - 

floFFMAN  (Michel),  propriétaire,  sous-lieutenant  de  la  3* 
compagnie. 


N*  4ia  -*  Par  un  autre  arrêté  du  même  jour  ;  M.  CLfimsT 
(Jean-Baptiste),  a  été  désigné  peur  les  fonctions  de  rapporteur, 
près  du  Conseil  de  révision;  M.  Daeru  (Emile),  sergent-fourrier 
de  la  milice,  p  ur  celles  de  secrétaire. 


—  9ao  — 

N*  411.  —  frovinee  d^Oran.  —  Par  décret  en  date  du  12  oete- 
bre  1867,  M.  Mâurt-Pléyillb,  sous-iotendant  militaire  en  re- 
traite, officier  de  la  Légion-d'honneur,  a  été  nommé  lieutenant- 
colonel  commandant  la  milice  d'Oran,  en  remplacement  de 
M.  Bex,  démissionnaire. 


N*  412.  —  Par  arrêté,  en  date  da  16  novembre  1867,  de  M.  le 
Général  de  division  commandant  la  province  d'Oran,  agissant 
par  délégation  de  S.  Exe.  le  Gouvernaur  Général,  sur  la  pro- 
position du  Préfet  du  département  d'Oran,  M.  Ghoupot  (Au- 
guste), avocat  défenseur,  a  été  nommé  capitaine-rapporteur 
adjoint  près  le  Jury  de  révision  de  la  milice  d*Oran.  en  rempla- 
cement de  M.  Gbadebec,  démissionnaire. 


N'418.  —  Par  arrêté  en  date  du  20  octobre  1867,  sont  nom- 
més dans  le  bataillon  de  la  milice  de  Mostaganem  : 

4"  Compagnie. 

Sous-lieutenant.  —  M.  Ghâlukr,  Alfred,  sergent-founier,  en 
remplacement  de  M.  Taiensy,  promu  au  grade  de  lieutenant. 

5*  Compagnie. 

Lieutenant.  —  M.  Yalbnst  (Jacob),  sous -lieutenant,  en  rem- 
placement de  M.  Girard,  démissionnaire. 

Sous-lieutenant.  —  M.  MoLHxa  (Pierre),  sergent- major,  en 
remplacement  de  M.  Cbarlet,  démissionnaire. 


fi"  414.  —  Par  arrêté  du  21  novembre  1867,  sont  nommés  dans 
le  bataillon  de  milice  de  Tlemcen  : 

2*  Compagnie. 

Lieutenant.  -*  M.  Làgomhb  (Etienne- Joaobim),  milicien,  en 
remplacbement  de  M.  Roger,  démissionnaire. 

5*  Compagnie. 

Sous  lieutenant.  —  M.  Arbxi  (Gharies),  milicien,  en  rempla- 
cement de  M.  Colombier,  passé  lieutenant. 

4*  Compagnie. 

Lieutenant.  —  M.  Colombibr  (Jean),  sous-lieuteuant,  en  rem- 
placement de  M.  Girard,  proposé  pour  le  grade  de  chef  de  ba- 
taillon. 

^  Compagnie. 

Sous-Ueutenani  de  la  section  de  Bréa.—  M.  Lombard  (Joseph), 


—  9S1  — 

milioleo,  in  reuplacement  de  M.  Eioux,  nommé  Heatenant  de 
I&  5*  compagnie. 

Sous-lieutenant  de  la  section  de  Négrier.  •—  M.  Lbnoir  (Pran- 
çois-llarie-Arthnr),  milicien,  en  remplacement  de  M.  Lardin,  qui 
a  quitté  la  localité  sans  esprit  de  retour. 

Peloton  de  cavalerie 

Sous-lieutenant.  —  M.  GouRmBAU  (Céleste),  milicien,  en  rem- 
plaeement  de  M.  llourot,  rayé  des  eontrftles  sur  sa  demande. 


N"  415.  —  NBHOums.  —  Par  arrêté  du  S7  octobre  1867,  M.  Ma- 
réchal, ancien  spos-ofBicier  de  l'armée  et  actuellement  sous- 
lieutenant  secrétaire  du  jury  de  révision  de  la  milice  de  Ne- 
mours, est  autorisé  à  passer  dans  la  compagnie  d'infanterie  et 
sera  remplacé  dans  cet  emploi  par  M.  Etriès,  sous-lieutenaDt 
de  ladite  compagnie* 

N*  416.  —  Banubui  hiutairb  d'Or^n.  --  M.  le  Général  de 
division  commandant  la  province  d'Orap,  agissant  par  déléga- 
tion de  S.  Exe.  M.  le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie  a,  par 
arrêté  du  99  octobre  1867,  créé  dans  la  banlieue  militaire  d'O- 
ran,  une  compagnie  de  milice  divisée  en  trois  sections,  et  dont 
reffectif  est  provisoirement  fixé  de  la  manière  suivante  : 

Tafaroui 10  hommes. 

▲rbal 85      — 

Tahzourah 16       — 

Total.  ...    70  hommes. 

Le  cadre  de  cette  compagnie,  en  raison  de  la  situation  parti- 
culière des  trois  centres  précités,  se  compose  d'un  lieutenant 
commandant  placé  à  Arbal  ;  d'un  sergent  et  de  deux  caporaux 
dans  chaque  section,  soit  3  sergents  et  6  caporaux. 

N*  417.  —  Par  arrêté  du  même  jour,  M.  Frahqub  (Numa),  a 
été  nommé  lieutenant  commandant  la  compagnie  d'infanterie  de 
milice  de  la  banlieue  militaire  d'Oran. 


N"  418.  —  Aboukir.  —  Par  arrêté  du  16  août,  M.  Alburoo 
(Modeste;,  a  été  nommé  seus-lieutenant  commandant  la  section 
de  sapeurs-pompiers  de  la  milice  d'Aboukir,  en  remplace- 
meot  de  M.  Legrand,  nommé  adjoint  au  maire  de  cette  com- 
mune. 


—  932  — 

NM19.  —  ÂiK-KiÀL.  ^  M.  le  Géoéral  de  division,  commaa- 
diiDt  ia  province  d'Oran,  a,  par  arrôté  du  3  novembre  1867,  créé 
au  village  d'Ain-Kial  (Jiatrict  d'Aïn-Témoucbem)  une  section 
ie  sapeurs-pompiers,  dont  Feffectif  êst  provisoiremeut  fixé  i 
dix-huit  miliciens,  non  compris  le  cadre  qui  sera  composé  ainsi 
qu'il  suit  : 

1  Sous-lieutenant,  1  sergent,  1  sergent  fourrier,  2  caporaux. 

Le  conseil  de  recensement  sera  composé  de  4  membres  et 
présidé  par  l'adjoint  du  dit  vlilage. 


N'  4S0.  -  Par  arrêté  du  ô  décembre,  M.  Blanc  (Josepb)  a  été 
nommé  sous-lieutenant  commandant  la  section  des  sapeurs- 
pompiers  d'AIn-Kial. 

NM21.  —  Sibi-Lhàssbh.  —  Par  arrêté  du  II  novembre  1867, 
M.  Boom  (Charles),  a  été  nommé  sous-lieutenant  commandant 
la  section  de  sapeurs-pompiers  de  la  milice  de  Sidi-Lhassen,  en 
remplacement  de  M.  Baquet,  démissionnaire. 


N*422.  —  AïnTédblès.  —  Par  arrêté  du  4  décembre  1867, 
sont  nommés  dans  la  milice  d'Aîn-Tédelks,  an  grade  de  sons- 
Ueutenaut  : 

1*  Pour  la  section  de  Souk-el-Mltou  : 
M.  RiGARROus  (Jean),  milicien»  en  remplacement  de  M.  Bau- 
doin, parti  pour  Alger. 

V  Pour  la  section  de  Pont-du-Ghélif  : 

M.  JoLT  (Jean- Baptiste),  sergent,  en  remplacement  de  M.  La- 
veyry,  habitant  Ain-Tédelès. 


N*  423.  —  Par  décret  du  14  décembre  1867,  M.  GiiuaD  (Jean- 
Baptiste-Léon),  a  été  nommé  chef  de  bataillon,  commandant 
la  milice  de  Tlemcen,  province  d'Oran,  en  remplacement  de 
M.  Safrane,  nommé  adjoint  au  maire  de  cette  ville. 


N'  424.  —  Provtnce  d»  ConstatUine.  —  Ouxd-Dbkri.  7-  Le  Gér 
néral  de  division  commandant  la  province  de  Constantine, 
agissant  par  délégation  de  S.  Exe.  M.  le  Gouverneur  Général, 
a,  par  anêté  du  1**  novembre  1867,  créé  une  subdivision  de 


—  933  — 

eompagDle  de  milice  de  30  hommes  i  TOued-Dékri,  eemre  si  • 
tué  près  de  ia  route  de  Gonstantine  à  Sétlf,  à  distance  presque 
égnie  de  ces  deux  villes. 

M.  Ghàilloux,  soas-lieutenant  a  été  nommé  commandaiit  de 
cette  subdivision. 


N*  435.  —  MiifBS.  —  Recherches.  —  Par  arrêté  du  17  octobre 
1867,  S.  Exe.  M.  le  Maréchal  de  TAlf  érie  a  autorisé  le  sieur  Mus- 
tapha BKN  Bach  Tamzi  : 

r  A  exécuter  des  recherches  de  mines  de  cuivre  au  liea  dit 
Pharoun,  tribu  des  Amamra,  subdivision  de  Batna  (province  de 
Gonstantine)  ; 

2*  A  disposer  des  minerais  provenant  de  ses  trataux  de  re- 
cennaissance. 


N*  426.  —  Tribuhaux  musulhans.  —  Par  arrêtés  de  S.  Exe. 
M.  le  GouTerneor  Général,  en  date  du  11  novembre  1867,  ont 
été  nommés  : 

1*  Si  Ahmbd  bih  âbdbbrabman,  adel  de  Bou-Ze^za  (IS*  cir- 
couscription  Judiciaire  de  la  province  d'Alger)»  en  remplacement 
de  Si  Ali  ou  Hassen,  décédé; 

S*  Si  âhvbd  bbn  Nagbr,  adel  des  Djafra-Ghéragas  (77*  cir- 
conscription judiciaire  de  ia  province  d'Oran),  en  remplacement 
de  Si  Mohammed  ben  Sliman,  révoqué. 


N*  427.  —  Par  arrêté  en  date  du  5  décembre  1867,  de  M.  le 
Général  .de  division  Sous-Gouverneur,  le  Maréchal  de  France, 
Gouverneur  Général;  absent,  sent  nommés  : 

Pqut  la  province  iPÀlger. 

Adal  de  Taflodt  (62*  cîrconseripiion  judiciaire),  Si  bbn  Saadir 
BBH  Abb  bl  Kadbb.  élèvc.  de  la  Méderf  a  d'Alger,  en  remplace- 
ment de  Si  Abed  ben  Salah,  décédé. 

Pour  la  province  dp  Gonstantine, 

Gadi  de  Rsar-et-Tir  (47*  circonscription  judiciaire)  Si  Lakhbab 
BBif  ALLtGUB,  actuellement  bach-adel  de  Sahel-Guébli,  en  rem- 
placement de  Si  Mohammed  ben  Mohammed  Amzian,  dont  la 
démission  a  été  acceptée  ; 

Bach-adel  de  Sahel-Guébli  (43*  circonscription  judiciaire).  Si 
Ahhbd  BBif  Nagbub,  actuellement  adel  de  la  même  circonscrip- 


—  9»4  — 

tion,  en  rempUcemeiu  de  Si  Likhdar  ben  AlUflfiM,  nomné  cadi 
de  Rsar-et-Tir  ; 

Bach-adel  d'Akbou  (44*  circonscription  judiciaire),  Si  Moham- 
med BBN  Fbrhàt,  actuellement  adel  d'Aîn-Tagroui,  «n  rempla- 
cement de  Si  Mohammed  ben  Mohammed,  décédé; 

Bach-adel  des  Beni-Tala  (45*  circonscription  judiciaire),  Si 
Ahmid  BBN  Râbia,  actuellement  adel  de  Djidjelly,  en  remplace- 
ment de  SiMohaormed  Rachdi  ben  Maïia,  décédé; 

Bach-adel  d3  Msilah  (63*  circonscription  jttdiciajre),  êi  Iîssa 
BBiT  TuR,  actuellement  adel  de  la  même  circenscfipfioà,  en 
remplacement  de  Si  Ahmed  ben  Tahar,  décédé; 

Adel  de  Dar-el-Oued  (8*  circonseription  judiciaire).  Si  Ali  bbm* 
Amor,  élève  de  la  Médersa  de  Gonstantine,  en  remplaceflMBt 
de  Si  Mohammed  ben  Onadfels,  décédé  ; 

Adel  de  Sahel-Guébl{  (43*  circonscription  judiciaire),  Moham- 
MBB  BBif  Saadi,  élève  de  la  Médersa  de  Gonstantine,  an  rempla- 
cement de  Si  Ahmed  ben  Naceur,  nommé  bach-adel  de  la  même 
circonscription  ; 

Adel  de  Msila  (63*  circonscription  judiciaire).  Si  Mohammid 
BBH  Ghérip,  élèïe  de  la  Médersa  de  Gonstantina,  en  remplacejtfient 
de  Si  Aïssa  ben  Tiar,  nommé  baeh-adel  de  la  mèMief  drcons- 
cription  ; 

|!  Adel  d'Aïn-Tagrout  (46*  circonscription  judiciaire),  Si  rl 
Messaoud  BRU  Mohammed,  élève  de  la  Médersa  de  Gonstan- 
tina,  en  remplacement  de  Si  Mohammed  ben  Ferhat.  nommé 
bach*adel  d*Akbou  ; 

Adel  de  Djidjelly  (24*  circonscription  judiciaire),  Si  Abdallah 
BBN  BL  AÏAcni,  élève  de  la  Médersa  de  Gonstantine,  en  rempla- 
cement de  Si  Ahmed  ben  Rabia,  nommé  bach-adel  des  Beni-Tala. 


N*  4i?8.—  Par  un  autre  arrêté  en  date  du  même  jour.  Si  Ghrrtf 
BEN  Si  BEL  Gacbm  cst  nommé  oukU  près  la  circonscription  judi- 
ciaire de  Ras-Djedidi  (29*  de  la  province  de  Conatantine), 
en  remplacement  de  Si  Amar  ben  bou  Maraf,  décodé. 


N*  429.  —  Sbryicb  télégraphiqub.  —  Par  une  disposition 
additionnelle,  en  date  du  28  novembre  1867,  à  la  décision  du 
Gouverneur  Général  du  16  février  1861,  MM'**  les  Evêques  de 
Gonstantine  et  d'Oran  sont  autorisés  à  correspondre  directement 
par  le  télégraphe,  au  même  titre  et  dans  les  mêmes  conditions 
que  les  fonctionnaires  désignés  dans  ladite  décision. 


^  ^ 


—  m  — 

N*  430.  —  liimucTioH  publique.  —  Par  arrAté  du  Général 
de  division.  Sous-Gouvarneur,  le  Gouverneur  Général  absent, 
en  date  du  2  décembre  1867,  une  école  arabe-française  a  été 
créée  à  Msila,  subdivision  de  Sétif,  province  de  Gonstantine. 

Le  personnel  enseignant  de  cette  école,  comprend  un  direc- 
teur et  un  maitre-adjoint. 

Les  dépenses  de  personnel,  d'organisation  et  de  matériel  de 
ladite  école,  sont  mises  à  la  charge  da  budget  des  centimes  addi- 
tionnels de  la  subdivision  de  Sétif. 


-    N'  431.  —  Par  arrêté  du  même  Jour,  If.  Gâulbt  a  été  nommé 
directeur  de  3"  classe  de  l'école  arabe-française  instituée  à  Msila. 


N*  432.  —  ÂDHllCrSTRÀTION  DÉPARTEHENTÂLB.  —  PêfSOnnel  — 

Par  décret  impérial,  signé  à  Saint-GIoud,  le  T  décembre  1867, 
M.  CoQUittB,  chef  de  bureau  à  la  préfecture  d'Alger,  a  été 
nommé  aux  fonctions  de  Gonseiller  de  préfecture  de  1**  classe 
à  Alger,  en  remplacement  de  M.  L.  Hélot,  appelé  à  d'autres 
fonctions.  

N'  433.  ~  Par  décret  impérial  du  7  décembre  1867,  M.  Db  la 
M OTHB^LÂifaoN ,  sous- préfet  de  l'arrondissement  de  Guelma, 
(province  de  Gonstantine),  a  été  personnellement  promu  à  la  1"* 
classe  de  son  emploi. ^  .        

N*  434.  —  Par  décret,  signé  à  Saint-Gloud,  le  14  décembre 
1867,  M.  jBAifif INGROS,  (Sébastien  Charles- Joseph),  sous-chef  de 
bureau  à  la  sous-préfecture  de  Blida,  a  été  nommé  commissaire 
civil  de  2*  classe  à  la  résidence  de  Tiaret  (province  d'Oran). 


N*  435.  —  MuinciPAUTÉs.  —  Mavns  et  Adjoints.  —  Par  décret 
du  34  décembre  1867,  M.  Fraissb,  (Jean),  propriétaire,  conseiller 
municipal,  a  été  nommé  adjoint  au  maire  de  Philippeville,  pro- 
vince de  Gonstantine,  section  de  St-Antoine,  en  remplacement 
de  M.  Vincent  de  Gourgas,  démistionnaire. 


—  936  — 

N"  436.  —  GHiniis  n  Gohmirci.  —  ConstanUnê.  —  Par  ar- 
rôté  4e  M.  le  Général  de  division  Soua-Gouyerneur  (le  GoQYer- 
neor  Général  absent),  en  date  du  19  décembre  1867  : 

Sar  le  tu  du  procès-Terbal  de  l'élection  i  laquelle  il  a  été 
procédé  à  Constantine,  le  24  novembre  1867,  pour  le  renplace- 
ment  de  deux  membres  sortants  et  d'un  membre  démission  • 
naire  de  la  Gbambre  de  Commerce, 

Ont  été  nommés  membres  de  la  Gbambre  de  Gommerce  de 
Gonstantine»  pour  six  années  : 

MM.  Gauio  (Félix), 
Maeli  (Louis), 
GiiAHD  (Edouard). 


N*  437.  —  CuLTi  raoTssTAHT.  —  Par  décret  impérial  du  11 
décambre  1867,  le  traitement  des  pasteurs  de  Douera,  Blida  et 
Gbercbel,  province  et  Censistoire  d'Alger,  est  porté  de  2,400  fr. 
à  3,000  francs,  à  partir  du  l**  janvier  1868. 


CERTIFIt  COHFOUIB  : 

Alger ,  le  26  décembre  1867. 

Le  ConseilUr  d'État, 

Secrétaire  général  du  Gouvemwient, 

en  miision  : 

Le  Conmller  du  Gouvernement , 

TESTU. 


AUll.  —   nPinBlII  BT  UTHOGEAFEIS  lOUm. 


—  937  — 


BULLETIN   OFFICIEL 


DU 


GOIVERNEIIIENT  GEI1B4L 

DE  L'ALGCniE. 


AXKÉM  isey. 


N"  Î356. 


SOMMAIRE. 


»•• 


438 
439 
440 


441 
442 
443 
444 


445 


446 


447 


AàTM. 


fsàft. 


23  juin  1867 


29  juin  1867 


14  août  1867 


12  sept.  1867 


6  oet.  1867 


14  déc.  1867 


448 


CSonstltution  de  la  propriété 
dans  le»  tril>iui«  —  Délimitatiok 
et  REPARTITION  du  territoire  de  la  tribu 
des  OuUd-elr'Abbès,  province  d'Oran. 

Rapport  a  l'Emprhbur 

Décret  vb  déuvitatioh 

Décret  db  répartition 

—  Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Ouled-Hamidéchy 
province  de  Constantine. 

Rapport  a  L'Empereur 

Décret  de  déumitation ;..... 

Décret  de  répartition 

Maison»  centrales.—  Arrêté  re 
laiîf  à  la  constitution  des  Maisons  cen- 
trples  de  force  et  de  correction  de 
VHarrach,  û^  Lambise  et  du  Lazaret. . 
A.dmInIstratIon  des  tribus.— 
Emprunts.  —  arrêté  qui  autorise  plu 
sieurs  Commissions  des  centimes  addi- 
tionnels à  contracter  des  emprunts. 
-  arrêté  qui  autorise  la  Commission  des 
centime  additionnels  de  la  subdivision 
de  Batna  à  contracter  un  emprunt.. 
Elections  municipales.  —  Cir- 
culaire reiaiive  à  ia  révision  annuelle 
des  listes  électorales.  —  Questions  de 


Dates 
diverses. 


prtncip  es 

JEbLiralts  et  Mentions.  —  Admi- 
nistration centrale 


938 
943 
945 


947 

949 
950 


953 

95b 
957 

958 
964 


—  «M  — 


EzÉcimoii  !du  SiNATns^ONBULTB  BU  22  AVUL  18tô.  —  DÉirai- 
TATioiT  et  HtPAiTiTioif  du  t$nUoir$  de  la  tiri^  det  Ouled-el- 
Abbès,  primnùe  d'Oron. 


N'  438.  —  RAPPORT  Â  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  22  Juin  1807. 

SiBE, 

Le  décret  da  20  janvier  1866  a  désigné  la  triba  des 
OoLBD-iL^ABBis,  do  cerele  de  Mostaganem,  pour  t^dt- 
toir  Tapplication  des  dispositions  des  paragraphes  1 
et  2  deTartide  2  dn  Sénatns-Gonsnlte  du  22  avril  1863, 
et  la  Commission  administrative  subdivisionnaire  y  a 
terminé  les  travaax  prescrits. 

JTai  Thonneor  de  placer  sons  les  yeux  de  Yotre  Ma- 
jesté Fexposé  de  ces  opérationSi  ainsi  qne  les  proposi- 
tions da  GoaTemeor  Général  qai  hs  résument. 

Les  Onled-el-Abbès  sont  installés  dans  la  Tallée  du 
GhéliiF)  à  65  kilom.  environ  à  TEst  de  Hostaganem  et  à 
50kilom.  an  Sad-Ouest  d*Orléansville.  Lear  territoire  est 
traversé  par  la  ronte  impériale  d* Alger  à  Oran  et  par  le 
chemiin  de  fer  en  constraction.  Les  terres  de  la  rive  gaache 
da  Ghéliff,  presqae  aniqaement  aiFectées  an  parcours  des 
troupeaux ,  ont  ane  éteadne  de  3,500  hectares  ;  elles  sont 
susceptibles  de  culture  et  pouiront  être  arrosées  par  les 
eaux  de  rOued-Riou  et  de  la  Djedioula,  lorsque  des  bar* 
rages  auront  été  construits  sur  ces  rivières.  Sur  la  rive 
droite  se  trouvent  les  terres  cultivées  qui  ont  une  grande 
fertilité  et  comprennent  de  nombreux  jardins  irrigués, 
pcQdant  la  plus  grande  partie  de  Tannée,  par  les  eaox 
de  l*Oaed-Onarizan. 


tmi 


^  93»  -- 

La  délimitation  n'a  donné  lien  à  ancnne  oontestation» 

Le  périmètre  embrasse  nne  surface  de  17,017  h.  72  a. 
22  c.  Lés  habitants,  an  nombre  de  6,452,  possèdent 
1,173  tentes  on  gonrbis,  424  cheTanx  on  jnments,  128 
mulets,  1,887  bœufs,  15,872  montons,  1,306  chëTres,  et 
cuitiTent  392  charmes  3/4.  L*impôt  annuel  est  de  29,163 
francs  52  c,  j  compris  4,448  fr.  65  c.  de  centimes  addi- 
tionnels. 

I^es  Ouled-el-Abbès  sont  formés  de  quatre  fractions 
répandues  sur  tout  le  territoire  sans  distinction  d*ori- 
gine  ni  dlntérèts.   * 

La  Commission  a  donc  pu  ne  pas  tenir  compte  de  la 
ditision  actuelle  dans  le  tratail  de  répartition  de  la  tribu 
en  douars,  et  s'attacher  seulement  à  constituer  les  futures 
unités  communales  dans  de  bonnes  conditions  d'étendue, 
de  population  et  de  ressources. 

Elle  propose,  en  conséquence,  de  former  trois  douars, 
saToir  : 

Habitants*  h.   a.   c.  Centimes  addltton. 

V  El  GuBEOUAOU..       1.802  7.130  69  12         1.342  fr. 

2"  AHL-BL-Goam. .       2.789  5.609  26    >         2.014 

^'  OnAEiziH 1.861  4.277  77 10        1.091 

Le  Gouverneur  Général  est  d'nyis  d'adopter  cette  ré- 
partition. 

Le  sol  est  détenu  à  titre  melk  et  ne  présente  ni  terres 
collectiTes  de  culture,  ni  terres  communales  de  parcours. 

Les  communaux  consistent  en  trente-deux  emplace- 
ments de  mechetas  (42  h.  76  a.),  Tingt-sept  cimetièrts 
(22  h.  15  a.)  et  un  emplacement  réservé  autour  dn  café- 
poste  de  la  Djedioula  (1  hect.).  Leur  étendue  est  donc  de 
65  h.  91  a. 

Le  Domaine  public  occupe  733  h.  71  a.  32  c. 

Quatorze  revendications  ont  été  formulées  :  quatre  par 
le  Domaine,  et  dix  par  des  particuliers.  Elles  n*ont  été 
suivies  d*auoune  opposition  de  la  part  de  la  Djemàa } 


—  940  — 

mais  plnsiearB  réclamations  ont  été  faites  par  des  parti- 
culiers à  rencontre  des  prétentions  du  Domaine. 

Celles-ci  concernent  : 

1^  Un  terrain  de  1 5  h.  48  a.,  supposé  aToir  appartenu 
au  beilik  turc.  Le  contre-reTendiqùant  expose  que  cette 
parcelle  faisait  autrefois  partie  d'ane  propriété  plus 
grande,  possédée  par  son  père  et  séquestrée  par  le  6ou- 
Ternement  français.  Il  iuToque  le  bénéfice  d'une  dé- 
cision du  22  ayril  1866,  qui  s'applique  aussi  bien  à  ces 
15.  h.  48  a.,  qu*à  la  partie  de  la  propriété  qu'on  lui  a 
restituée  en  vertu  de  cette  décision.  Cette  contre-re- 
Tendication  a  paru  fondée  et  le  GoçTernenr  Général  a 
fait  classer  dans  les  melks  la  parcelle  qui  en  fait  Tobjet; 

2'  Le  quart  de  diverses  parcelles  (22  h.  27  a.  20  c); 
séquestré  sur  la  même  famille.  En  vertu  de  la  décision 
précitéCi  le  Domaine  8*est  désisté  de  ses  prétentions  sur 
ces  lots  qui  ont  été  compris  dans  les  melks  ; 

3^  Le  Blad-Sidi-Amar,  réclamé  comme  appartenant  aux 
corporations  religieuses  dont  les  droits  sont  dévolus  à 
l'Etat  ;  - 

A""  Les  terres  de  culture  dépendant  du  Blad-Sidi-Amar, 
dont  la  superficie  est  de  8,317  hectares. 

Deux  contre-revendications  ont  été  présentées  pour 
une  surface  de  6,967  hect.  61  ares^. 

Lorsque  les  prétentions  du  Domaine  ont  été  connues 
de  la  Djemâa,  celle-ci  a  déclaré  qa'il  y  avait  erreur  et 
que  retendue  des  habbous  du  Blad-Sidi-Amar  n'arait 
jamais  été  que  de  1,350  hectari^s. 

La  Commission  s'est  livrée  à  un  très  long  travail  pour 
élucider  cette  question,  qui  avait  été  déjà  examinée  par 
une  Commission  de  cantonnement  en  1862.  Il  résulte  de 
ces  études  approfondies  : 

Que  la  majeure  partie  du  BladSidi  Amar  (celle  qui 
est  l'objet  de  la  revendication  n*  3  du  Domaine),  n'a 


^ii«WiWBH»HHHWHH^^«=^^^-«^^^-— -aSBI 


—  941  — 

jamais  figaré  sar  les  sommiers  de  consistance  dos.anianx 
et  que  le  caractère  domanial  en  a  tonjonrs  été  contasté  ; 

Qae  le  Domaine  n'avait  inscrit  sur  ses  sommiers  et  ne 
louait  que  les  305  hect.,  objet  de  sa  quatrième  rcTendi- 
cation  ; 

Que  les  efforts  et  Tinflaence  de  la  Commission  n*ont  pu 
déterminer  les  indigènes  à  consentir  à  un  désistement 
pour  plus  des  1|350  h.  reconnus  par  eux  comme  biens 
domaniaux  ; 

Que,  dans  Fopinion  de  la  Commission,  retendue  du 
babbous  a  dû  être  cependant  plus  considérable,  sans  qu'il 
soit  possible  de  préciser  ses  anciennes  limites  ; 

Que,  durant  une  possession  séculaire  et  non  inter- 
rompue, attestée  par  des  titres,  de  nombreux  empiéte- 
ments doiTent  aroir  eulieU|  à  la  suite  desquels  des  plan- 
tations ont  été  faites,  des  améliorations  apportées  à  la 
terre,  des  transactions  de  toute  espèce  conclues  de  bonne 
foi; 

Que,  maintenir  les  droits  de  TEtat  serait  jeter  dans 
l'assiette  de  la  propriété  une  perturbation  profonde  et 
réduire  le  territoire  occupé  par  les  indigènes  &  une 
moyenne  inférieure  à  1  h.  par  tètOi  moyenne  qui,  dans  le 
cas  de  désistement  du  Domaine,  ne  serait  même  que  d'un 
peu  plus  de  2  hectares; 

Par  ces  motifs,  la  Commission  propose  :  P  de  nlain tenir 
tes  droits  de  TËtat  sur  les  1,350  h.  non-contestés  ;  2*  de 
dégager  cette  superficie  d*ao, certain  nombre  d^enclayes 
d'une  étendue  de  150  b.,  appartenant  à  huit  particuliers 
qui  seraient  indemnisés  par  la  tribu  entière  et  ne  conser- 
Teraient  dans  le  lot  domaniul  qae  leurs  maisons  et 
jardins;  3®  de  classer  comme  melk  297  h.  compris  dans 
ce  même  lot  et  composant  1 3  attributions  territoriales  qui 
seront  prochainement  régularisées  par  un  trarail  parti- 
cnlier  à  la  proTince  d'Oran;  4®  de  fixer  ainsi  à  1|053  h. 
la  contenance  de  la  zone  qui  reste  dévolue  à  rEtat,  sauf 


1 


—  9«  — 

dédaetion  des  emplacements  occupés  par  les  maisons  et 
les  jardins  des  hait  indigènes  sns-mentionnés  ;  5^  d'aban- 
donner la  revendication  pour  le  sarplns  dn  Blad-Sidi- 
Amar. 

Ces  propositions  acceptées  par  la  tribu  ont  para  devoir 
être  adoptées. 

Jnsqn'h  ce  jonr,  le  Domaine  n*a  été  en  possession  que 
de  305  h.  anx  Onled-el-Abbès  ;  la  solution  qui  lui  attribue 
définitiTement  1,053  h.,  ajoute  donc,  à  ce  qu*il  détenait 
déjà  plus  de  700  h.  entièrement  disponibles. 

Le  Domaine  possède  en  outre,  aux  Ouled-el-Âbbès, 
un  poste  télégraphique  dit  des  Ouled-Selama,  duquel  re- 
lève un  terrain  adjacent  d*une  superficie  de  2  h.  40  a. 
Cet  immeuble  n*a  pas  été  revendiqué,  parce  que  sa  déno- 
mination avait  bit  supposer  qu*il  était  compris  dans  le 
périmètre  de  la  tribu  des  Oaled-Selama.  Il  a  été  classé 
d^office  comme  domanial  sans  que  cette  mesure  ait  sou- 
levé de  protestation. 

Par  suite,  la  superficie  appartenant  à  TÉtat,  chez  les 
Ouled-el-Abbès,  est  de  1,055  h.  40  a. 

Les  melks  ont  une  superficie  de  1,516  h.  70  a.  ainsi 
divisée  : 

Mslks  proprement  dits 14.865  h.  70  a. 

Attributions  territoriales  à  régulariser. ...  297      s 

Un  article  du  projet  de  décret  de  répartition  consigne 
rengagement  pris  par  la  tribu  de  désintéresser  les  huit 
indigènes  qui  abandonnent  à  l'Etat  150  hect.  d'enclaves 
situées  sur  le  lot  domanial  de  1,053  hect. 

Le  travail  relatif  aux  Ouled-el-Abbès  a  été  Tobjet  d*é- 
tudes  très  consciencieuses  ;  les  propositions  que  je  viens 
d'analyser,  tout  en  augmentant  le  Domaine  de  TEtat, 
placent  les  douars  coustitués  dans  les  conditions  indis- 
pensables pour  assurer  les  besoins  d'une"  population 


—  943  — 

Dombrenie,  et  je  ne  pois  qa'appnyer  ces  propositions 
auprès  de  TEmpereur. 

Si  Totre  Majesté  daigne  les  approarer,  je  La  prie  de 
TODloir  bien  reTètir  de  sa  signatore  les  deux  projets  de 
décrets  ci- joints. 

Le  sol  des  Onled-el-Abbès  étant  détenli  à  tiiare  melk, 
le  Sénatns-Gonsulte  anra  reçn  son  entière  exécntion  dans 
cette  triba,  et  les  transactions  territoriales  y  resteront 
incontestablement  libres. 

JesniSi  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 
MinUtre  eecrétaire  dPEUU  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Nul. 
ApprooTé  ! 
Signé  :  NAPOLÉON. 


N«  439.  —  DÉCBET  DE  DÉLIMITATION. 


DU  22  juin  1867. 


Va  la  Sénstas-Gonsolte  da  22  a?ril  1863  et  U  règUment  d'ad- 
ministration pabiiqae  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  : 

Yu  les  instructions  générales  du  11  juin  1868  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  20  Janyier  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  Ou- 
lid-il-Abbès,  cercle  et  subdivision  de  Mostaganem,  province 
d'Oran,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  pa- 
ragraphes 1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril 


—  944  — 

Vu  les  instructions  da  Gouvernenr  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1"  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-GommissiOBs  chargées  de  rexécuUon  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Vu  le  proeës-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  Texécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1**  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  rétat  statistique  de  la  tribu; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie , 

ATOnS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOUS  GS  QUI  SUIT  : 

Art,  l""'.  — -  Le  territoire  de  la  tribu  des  Ouled-el- 
AbbèS|  cercle  et  sabdiTision  de  Hostaganem,  province 
d'Oran,  comprenant  une  superficie  de  dix-sept  mille  dix- 
sept  hectares  soixante-douze  ares  yiugt-deux  centiares 
(17,017  h.  72  a.  22  c.)»  ost  définitiTement  délimité,  con- 
formémeut  aux  indications  contenues  dans  les  diTers  do- 
cuments ci-dessus  Tisés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dé- 
partement de  la  Guerre  et  le  Gouyerneur  Général  de 
TAlgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  S2  Juin  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

'  Le  Maréchal  de  France 
Minisêre  eeerétaire  dCÉtat  au  département 
de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel. 


—  945  — 
N*  440.  —  DÉCaET  DE  RÉPARTITION. 

vu  1t2  nrnr  1867. 


NÂPOIËONj  par  la  grâce  de  Dieii  et  la  Tolenté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  touB  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Vu  le  Sénauis-Gonsulte  du  22  avril  1863  dt  la  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  da  11  fuin  1368  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  da  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  Ouiad- 
ilAbbès,  cercle  et  subdivision  de  Mostaganem,  province  d'Oran, 
pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes 
1  et  2  de  Fart.  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Gommissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  des  douars  ; 

Vu  rarrété  constitutif  des  Djemàas  des  douars  ; 

Vu  les  plans  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie, 

ATOSS  DÉGBÉTÉ  BT  DÉGEÉT01Ï8  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  l*'.  —  Le  territoire  des  Ouled-el-Abbès,  eer- 
de  et  subdivision  de  Hostaganem,  province  d*Oran,  ter- 


—  946  — 

ritoire  délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  joor,  eit 
définitiTcment  réparti,  conformément  anx  propositions 
contenues  dans  Tensemble  des  docnments  ci -dessus 
TiséSy  entre  les  trois  doaars  dont  les  noms  sniTcnt  : 


smis 

■EU 

MELK 

ppopronieDt 
dite 

ATTEIBU- 

TI0H8 

àréffola- 
riser 

1 

S 

BOIAIIE 

de 

Vtràr 

BOIAIBE 

PUKIC 

TBTAU 

SL-OononAou 

Au  WLr&oaa 

C^VAIlZAIf.  «.«.ft 

H.      A.  C. 

6  016  70  60 

6.849  61    » 
8.997  38  90 

H.    A.    C. 

140  71  77 
156  96  93 

»    »    > 

H.    A. 
16  90 

33  30 

91  71 

H.  A.    c. 
691  66  23 

363  74  77 

»    »    » 

H.  A.    C. 

966  68  39 
90635    > 
988  67  90 

H.      A.    c 

7.136  69  49 
5.609  96    » 

4.977  77  16 

Totaux 

U.865  70    9 
16.169  70 

997    »    » 

»    » 

65  91 

4  095  49    » 

733  71  99 

17.047  T9  99 

Abt.  2.  —  Les  boit  indigëneg  déteniears  d^enchyes 
d*nne  étendue  de  150  hectares  environ,  dans  le  Blad- 
Sidi-Amafi  appartenant  au  domaine  de  TEtat,  seront  in- 
demnisés par  la  tribu.  Ils  consenreronti  néanmoins,  la 
propriété  des  maisons  bâties  et  jardins  créés  par  eux 
dans  cette  terre  domaniale. 

Abt.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Étatau  dépar* 
tement  de  la  Guerre  et  le  GouTernear  Général  de 
TAlgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécutiondu  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  22  Juin  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Miniitre  secrétaire  d'Etat  au  départemeni 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Nul. 


—  947  — 


ExficuTiOH  DU  Sénâtus-Gonsulti  DU  32  ÂVBiL  1863.  —  Délimi- 
tation et  RÉPARTITION  du  territoire  d$  la  tribu  des  Ouled-Ha- 
midech,  province  de  Constantine. 


N*  441.  —  RAPPOKT  À  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  29  Juin  1867. 


SiRI, 


Par  déeret  du  7  octobre  1866,  les  Oulsd-Hahidich,  du  cercle 
de  GoUo,  ont  été  désîgoés  peur  élre  soumis  à  l'application  des 
dispositioDS  des  paragraphes  1  et  2  de  l'article  2  du  Sénatus- 
GoDsulte  du  22  avril  1863.  J'ai  Thonueur  de  placer  sous  les 
yeux  de  Votre  llajesté  le  résultat  des  travaux  exéctés  dans 
celte  tribu  par  la  Commission  administrative  de  Goostantine. 

Les  Ouled-Hamidech,  situés  à  environ  20  kil.  à  TOuest  de 
Gollo.  sont  bornés  au  Nord  par  la  mer,  à  l'Est  et  au  Sud  par 
les  Ouîchaoua-Rifia,  à  Touest  par  les  Oaled-Alia. 

Des  limites  naturelles  bien  apparentes  ont  permis  de  ne  placer 
que  quatre  bornes  pour  flier  le  périmètre  de  la  tribu,  qui  em- 
brasse une  superficie  de  2,365  h.  76  a.  36  c. 

La  population  est  de  335  habitants  qui  occupent  60  tentes 
ou  gourbis  et  possèdent  4  mulets,  10  ânes,  248  bœufs,  60  mou- 
tons, 1,220  chèvres  et  70  ruches  à  miel.  L'impôt  annuel  est 
de  1,572  fr.  94,  y  compris  230  fr.  94  c.  de  centimes  addition- 
nels, le  nombre  des  charrues  cultivées  est  de  21. 

Le  sol  est  montagneux,  peu  propre  à  la  culture  et  esientielle- 
ment  forestier.  Les  indigènes  trouvent  un  salaire  avantageux 
par  les  travaux  de  démasclage  des  chênes -liège  exploités 
par  les  Européens  et  par  le  débit  des  arbres  utilisés  comme 
poteaux  par  rAdministration  des  lignes  télégraphiques. 

Ces  diverses  conditions  justifient  la  constitution  de  la  tribu  en 
un  seul  Douar  qui  conservera  le  nom  à'Oukd'Hamideeh. 

La  propriété  est  détenue  à  titre  melk,  depuis  une  époque  recu- 
lée, par  des  familles  installées  sur^des  terrains  dont  les  limites 


—  9*8  — 

sont  %n  général  marquées  par  des  ressauts,  des  haies  ou  des 
murs. 

La  surface  des  melk  est  de  766  h.  93  a.  05  c. 

La  iribu  n'a  pas  de  terres  collectives  de  culture. 

Le  Domaiué  a  revendiqué  comme  forêt,  sans  opposition,  cinq 
groupes  d'une  étendue  de  1051  h.  49  a.  30  c. 

Sur  cette  superficie  boisée,  527  h.  99  a.  30  c.  sont  concédés  à 
une  compagnie  européenne  ;  523  h.  60  c.  sont  disponibles  entre 
les  mains  du  Démaine. 

La  tribu  exerçait  sur  l'ensemble  de  ces  foréis  des  droits  d'u- 
sage et  de  parcours;  mais  la  Djemâa  en  a  fait  l'abandon  moyen- 
nant l'attribution  au  Douar  : 

1*  D'une  parcelle  boisée  de  158  h. 93  a.50  e.  constituée  en  un 
bois  communal  qui  peut  suffire  aux  besoins  de  la  population; 

d*  De  quatre  parcelles  de  brousailles  d'une  contenance  totale 
de  369  h.  49  a.  52  c.  qui  formeront  le  communal  de  parcours  du 
Douar. 

Il  y  a  lieu  de  classer  aussi  dans  les  communaux  quatre  mos- 
quées et  cimetières  d'une  superficie  de  Oh.  13  c. 

Le  Domaine  public  embrasse  18  h.  78  a. 

En  résumé,  les  travaux  exécutés  dans  la  petite  tribu  des  Ou* 
led-Hamidech  ont  été  promptement  et  régulièrement  conduits  ; 
le$  propositions  formulées  sont  conformes  aux  décrets  et  ins- 
tructions qui  régissent  l'application  du  Sénatus-Gonsulte,  et  Je 
ne  puis  que  les  appuyer  près  de  l'Empereur. 

Si  votre  Majesté  daigne  les  approuver,  je  La  prie  de  vouloir 
bien  revêtir  de  sa  signature  les  deux  projets  de  décrets  ci-joints. 

La  sol  étant  détenu  à  titre  melk  chez  les  Ouled-Hamidech,  le 
Sénatus-Gonsulte  aura  reçu  son  entière  exécution  dans  cette 
tribu  et  les  transactions  territoriales  y  resteront  incontestable- 
ment libres. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  tecriMre  a  Etat  au  départemeint  ée  la  Guerre, 
Signé  :  Nul. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


^^^^mmmm^mm^^^m^m^^^mi/gg^^ 


—  949  — 
N*  442.  —  DÉCRET  DE  DÉUMITATION. 

DU  29  JUIN  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  dé  Die«  et  la  Tolôiité  na^ 
tionale,  Empereur  des  Français, 
k  tôas  présents  et  à  Tenir,  Salât. 

Vu  le  Sénatus-GoDsulte  du  S2  avril  1863  et  le  règlemeat 
d'administration  publique  du  33  mai  suivant,  relatifs  à  la  consti- 
tution de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés 
par  les  Arabes  ; 

Vu  les  insteutrtioMs  ipénérales  du  11  Juin  1863  i 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Tu  le  décret  du  7  octobre  1866,  qai  désigne  la  tribu  des  Oo- 
lid-Hahidbch,  cer&le  dé  GoUo,  subdivision  et  province  de 
Gonstantine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les 
paragraphes  1  et  2  de  l'article  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  S2 
avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  T'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Soas-CMDmission  chargées  ée  l'exécution  dudît  Séna- 
tu8-Gonsulte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Gornmissioii  administrative,  en  date  du 
26  février  1867,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimitation; 

Tu  le  procès -verbal  de  borbage  de  là  tribu  ,- 

Tu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Tu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Tu  le  i^rocàs-verbal  élabli  par  lé  Président  de  là  CdMtifi^sion 
administrative  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  T' du  règlement  d'administration  publique  du 
.28  mai  1863  ; 

Tu  l'état  statistique  de  la  tribu; 

Tu  l'avis  du  Conseil  du  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  àépiirte- 
ment  de  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral drl'Algérie  , 


—  950  — 

JLJÙÏÏB  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTOITS  CB  QVl  SUIT  Z 

Aat.  l*'.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Ouled-ELlmi- 
BSCXE,  cercle  de  Collo ,  subdiviBion  et  proTince  de  Cons- 
tantinCi  comprenant  nne  saperflcie  de  denx  mille  trois 
cent  soixante-cinq  hectares  soixante-seize  ares  trenie-sqil 
centiares  (2,365  h.  76  a.  37  c.)^  est  définititement  déli* 
mittfy  conformément  anx  indications  contenues  dans  les 
divers  documents  ci-dessus  Tisés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Btat  au  dépar. 
tement  de  la  Guerre  et  le  GonTcmenr  Général  de  F  Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texéeution 
du  présent  décret. 

FaiU  Paris,  le  29  Juin  1867. 

Signé:  NAPOLÉON. 

Par  FEmpsreur: 
Le  Maréchal  d»  France^ 
Ministre  iecrétaire  ittat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Niel. 


N*  243.  ~  DÉCRET   DE  RÉPABTÏTION. 


DU    29  JUiH  1867. 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Va  le  Sénatos-GoDsults  du  23  avril  1868  st  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  preprlété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 


—  951  — 

Yn  It  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
an  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  7  octobre  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  Ou- 
LBD  Hahidigh,  cercle  de  Gollo,  subdivision  et  province  de 
Gonstantine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par 
les  paragraphes  1  ei  2  de  Farticle  2  du  Sénatu&-Gonsulte  du  22 
avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gommis- 
sions  et  Sous^Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Vu  le  décret,  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
26  février  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  djemâii  de  douar; 

Vu  les  bulletins  porunt  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenues  dans  la  tribu  ; 
^  Vu  l'avis  du  Gonseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie , 

ATOnS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOUS  GB  QUI  SUIT  : 

Abt.  r'.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Oulbd-Ha- 
MiDEGH)  cercle  de  GollOt  sabaifision  et  province  de 
Gonstantine,  territoire  délimité  par  notre  décret  en  date 
de  ce  jour,  est  constitué  en  un  douar  qui  conaerre  le 
nom  de  la  tribu  et  se  décompose  ainsi  qu*il  suit  : 

A.     H.     O* 

Melks > 766  83  05 

p.  (  Bois  communal 158  83  50) 

-..«.«««•«^  I  T^rre»  «»  parcours 868  48  ôsj       528  66  09 

^°'°*'*°*''^1  Mosquées  et  cimetières.       *  13    4 

Bomainedej  Concédées 527  88  doi 

l'Etat(rorôU).j  Non  concédées 523  50    A 

Domaine  public 18  78    > 

Total. 2.365  76  37 


—  9ii  ^ 

ÂBT.  2.  —  La  pAreelle  boinéé  n*  224  da  plan,  d*tine 
oontenanet  de  cent  cmqnaDte-hoit  heetarea  qoatrè-TingC- 
treize  ares  einqnantes  centiares  (158  h.  93  a.  53  c.)  est 
kHandonnéë  en  pleine  propriété  an  donar  des  Onled-Ha^ 
înidleeb,  pionr  constitner  iln  bois  commnnal  qni  deinenrefk 
aonmis  an  régime  forestier. 

les  parcelles  conTertes  dé  broussailles  n^'  25,  26,  27 
et  28,  d'nne  superficie  totale  de  trois  cent  soixante-neHf 
hectares  qnarante-nenf  ares  dnqnante-denx  centiares 
(369  h.  49  a.  52  c.)  sont  également  déTolnes  ao  dooar 
èomme  terrains  communaux  de  parcours. 

Par  suite  de  ces  attributions,  lés  forêts  domaàiàîëïi 
formées  des  groupes  n""  19,  20.  21,  22  et  23  du  plan» 
d'une  contenance  de  mille  cinquante-^un  hectares  qua- 
rante-neuf ares  trente  centiares  (1051  h.  49  a.  30  c),  et 
qui  sont  comprises  dans  le  périmètre  délimité,  sont 
affranchies  de  tous  droits  d'usage  et  de  parcours  au  pro- 
fit du  douar. 

Abt.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouTerneur  Général  de  TAlgérie 
sont  chargéS|  cbaeun  en  ce  qni  le  concerne,  de  Tezé- 
cution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  la  29  juin  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  rEmpsreur  : 

Le  Maréchal  de  Pranee, 
Ministre  eeerétaire  dÉtai  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Niel. 


—  9M  — 


fl*  444.  .  M AIS01VS  GAmiLLis.  —  ARRÊTÉ  réUHf  à  la  eanaUlu- 
tian  4e9  Maùons  emtraUs  de  farce  et  de  carreetion  de  2'Har- 
rach,  de  Lambèse  et  du  Lazaret. 


DU  14  AOUT  1867. 


AU  HOU  DE  L'BMBHRBUB* 

Le  Haréchal  de  Franee,  Goarerneor  Général  de  TAlr 
gérie, 

Vu  les  décrets  des  10  décembre  1860  et  7  juillet  1864,  sur  le 
Gouyernement  générai  et  la  haute  administration  de  l'Algérie  ; 

>u  le  Gode  pénal,  anieles  16,  31, 40  et  41  ; 

Vi/  le  décret  du  16  juin  1808,  &ur  les  Maisons  centrales  ; 

Vu  le  décret  du  2  février  1852,  article  4  ; 

Vu  Tarrêté  du  Ministre  de  la  Guerre  du  24  juillet  1855,  por- 
tant institution  de  la  Maison  centrale  dite  de  YHarraeh  ; 

Vu  les  travaux  et  propositions  de  la  Commission  spéeiale 
institués  par  notre  arrêté  du  22  juin  1867 , 

ARRÊTE  : 

Art.  1*'.  —  Les  indlTidas  condamnés  par  les  Tribu- 
naux criminels  de  TAIgérie  à  la  réclusion  et  à  Tempri- 
sonnement,  les  condamnés  par  Toie  de  police  correction-  tr 

nelle  à  plus  d*un  an  d'emprisonnement,  seront  détenus, 
sans  distinction  de  nationalité,  dans  les  Maisons  de  force 
et  de  correction  ci-après  désignées  : 

I  Maison  centrale  de  YHarrach,  près  AJger,  dé- 
partement d'Alger  ; 
Maison  centrale  de  Lambèee,  près  Batna,  dé- 
partement de  Constantine. 

FBnis •  I  Maison  centrale  dite  in  lamni,  à  Al^er. 


V 


■» 


—  954  — 

\  Abt.  2.  —  DaDB  chacun  des  établissements  ci-dessos 

désignés,  des  emplacements  distincts  et  séparés  seront 
réserrés,  autant  qoe  possible,  aux  condamnés  correction. 
/  tionnels. 

Art.  3.  —  Les  condamnés  détenus  dans  les  liaisons 
centrales  seront  assojettis,  ainsi  qae  le  prescrit  la  loi 
pénale,  à  Tobligation  da  trarail. 

Les  condamnés  qui  ne  seront  pas  employés  directe- 
ment par  Tadministration,  pourront  Tétre  à  des  traTaux 
d'industrie  priTée,  en  irertu  de  traités  passés  par  Toie 
d'adjudication  publique  ou  de  gré  à  gré. 

Les  cahiers  des  charges  et  marchés  passés  aTee  des 
particuliers,  pour  le  travail  des  détenus ,  deTiont  être 
approuTés  par  nous. 

Abt.  4.  —  a  défimt  d'ateliers  ou  de  locaux  suffisants 
pour  occuper  tons  les  détenus  Talides  dans  Tenceinte  de 
la  prison,  une  partie  de  ces  détenus  (hommes)  pourra 
être  détachée  par  groupes  sur  des  chantiers  extérieurs, 
dans  les  conditions  déterminées  par  Tarticle  4  du  décret 
du25féTrier  1852. 

Un  règlement  spécial,  sonmis  à  notre  approbation,  dé- 
terminera les  conditions  d'organisation,  d'installation  et 
de  surTeillance  des  chantiers  extérieurs. 

Abt.  5.  —  Les  règlements  du  régime  intérieur  et  dis- 
ciplinaire des  Maisons  de  force  et  de  correction  ci*  dessus 
désignées,  ainsi  que  ceux  des  Maisons  d'arrêt  et  de  jus- 
tice de  l'Algérie,  seront  réyisés  et  soumis  à  notre  appro- 
bation. 

Abt.  6.  —  L'arrêté  ministériel  du  24  juiUet  1855|  sus- 
Tisé,  est  abrogé. 

Abt.  7.  —  Les  Préfets  de  l'Algérie  sont  chargés  de 
Texécution  du  présent  arrêté. 

Fait  à  Alger,  la  14  août  1867. 

Signé  :  M*'  de  Màg-Mahoh. 


—  955  ~ 


N»  445.  —  Admiristration  des  Tbibus.—  EmprufUs.-^  ARRÊTÉ 
qui  autorise  pluHeuTs  GommissioDS  des  Geotimes  additionnels 
eontraeter  des  emprunts . 


DU  12  SEPTEMBRE   1867. 


AU  HOM  DE  L*ElfP£RSUR. 

Le  Maréehal  de  France,  GouTernenr  Général  de  TAl- 
gérîe,  ' 

Vu  la  décret  da  34  juillet  1867  ; 

Vu  les  délibérations  des  Gommissions  des  centimes  addition 
nels  des  subdivisions  : 

D'Otléansyille,  en  date  du  21  août  1867; 

D'Oran,  —  31  août  1867; 

De  MoBtaganem,     —  24  août  1867; 

De  Mascara,  —  27  et  28  août  1867; 

De  Sidi  bel  Abbès,  —  26  août  1867; 

De  Tlemcen,  —  23  août  1867; 

De  Batna,  —  29  août  1867; 

ABBÉTB  : 

ÀBT.  l*^  —  Les  Commissions  des  centimes  additionnels 
ci-après  indiquées  sont  antorisées,  comme  représentant 
les  intérêts  collectifs  des  donars  et  des  tribns,  à  contracter 
auprès  de  la  Société  générale  algérienne  et  da  Crédit 
foncier,  pour  an  délai  qni  ne  pourra  excéder  deux  ans, 
les  empmnts  ci-dessons  fiiés,  savoir  : 

r  La  Commission  des  Centimes  additionnels  d'Or- 
léansville,  nn  emprunt  de  trois  cent  mille  francs. 

2^  La  Commission  des  Centimes  additionnels  d*Oran, 
nn  emprunt  de  quatre  cent  qnatre-yingt-cinq  mille  francs. 

3^  La  Commission  des  Centimes  additionnels  de  Mosta- 
ganem,  nn  emprnnt  de  six  cent  dix  mille  francs* 

4*  La  Commission  des  Centimes  additionnels  de  Mas- 
cara^ on  emprunt  de  denx  cent  Tingt  mille  francs. 


5*  La  Commission  des  Centimes  additionnels  de  Sidi- 
bel-Abbès,  nn  emprant  de  cinq  cent  quarante  mille  frases. 

6^  La  Commission  des  Centimes  additionndB  de  Tlon- 
een,  nn  emprunt  de  cinq  cent  quarante  cinq  mille  Ihincs. 

V  La  Commission  des  Centimes  additionnels  de  Batna, 
un  empmnt  de  trois  cent  mille  francs. 

Abt.  2.  —  Le  produit  de  ces  emprunts  sera  employé 
à  des  acliats  de  grains  pour  les  semailles  de  la  campagne 
agricole  1867-1868. 

ÀBT.  3.  —  Pour  la  garantie  et  le  remboirseinent  de 
ces  emprunts,  des  centimes  additionnels  spéciaux  sont 
imposés,  en  sus  des  contributions  et  Centimes  addition- 
nels ordinaires,  jusqu'à  concurrence  d*une  somme  suffi- 
sante pour  couTrir  le  principal  et  les  intérêts  des  eB« 
prunts  dans  le  délai  de  deux  ans. 

Ces  centimes  additionnels  spéciaux,  affectés  par  privi- 
lège au  remboursement  des  emprunts,  seront  répartis  sur 
les  exercices  1868  et  1869;  la  quotité  en  sera  réglée  par 
un  arrêté  et  la  perception  en  sera  faite  dans  les  mêmes 
formes  que  pour  les  centimes  additionnels  ordinaires. 

Abt.  4.  —  Les  traités  relatifs  à  ces  emprunts  seront 
passés  par  les  commandants  des  subdi?isions  prédlées, 
d*après  les  délibéracions  sus-mentionnées  des  Commis- 
sions des  centimes  additionnels  et  en  yertu  des  pouvoirs 
qui  leur  sont  conférés  par  le  décret  du  24  juillet  1867. 
Ils  seront  soumiSi  par  les  Généraux  commandant  les 
provinces,  à  Fapprobation  du  Gouverneur  Général  de 
TAIgérie,  et  enregistrés  au  droit  fixe  d'un  franc. 

Aet.  5.  -^  Les  Généraux  commandant  les  provinces  et 
les  Commandants  de  subdivisions,  présidents  des  Com* 
missions  des  centimes  additionnels  Indiqués  ci-dessus, 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l-exéca- 
tion  du  présent  arrêté. 
Fait  au  palais  dji  Gouvernement,  à  Alger,  le  12  septembre  1867. 
Signé  :  M*^  db  HUg^Màhob. 


—  957  — 

»•  446.  —  Administration  dus  Tribus.  —  Emprunta.—  ARRÊTÉ 
qui  autorise  la  Commission  des  Centimes  additionnels  de  la 
subdiviêion  de  Batna  à  contracter  un  emprunt. 

DU   6  OCTOBRE    1867. 


AU  NOH  DE  L  EMPEBEUB. 

Le  Maréchal  de  France,  Goavernenr  Général  de  TÀl- 
gérie, 

Vu  le  décret  du  24  juillet  1867; 

Tu  la  délibération  de  la  Commission  des  centimes  addition- 
nels  de  la  subdivision  de  Batna,  en  date  du  21  septembre  1867, 

ABRÉTE  : 

Abt.  1*'.  —  La  Commission  des  Centimes  additionnels 
de  la  snbdiyision  de  Batna  est  autorisée,  comme  repré- 
sentant les  intérêts  collectifs  des  Douars  et  des  Tribus, 
à  contracter  auprès  de  la  Société  générale  algérienne  et 
du  Crédit  foncier,  pour  un  délai  qui  ne  pourra  excéder 
deux  ans,  un  emprunt  de  cent  mille  francs. 

Art.  2.--  Le  produit  de  cet  emprunt  sera  employé  à  des 
achats  de  grains  pour  les  semailles  de  la  campagne  186/. 

Abt.  3.  —  Pour  la  garantie  et  le  remboursement  de 
cet  emprunt,  des  Centimes  additionnels  spéciaux  seront 
imposés  en  sus  des  contributions  et  Centimes  additionnels 
ordinaires,  jusqu'à  concurrence  d'une  somme  suffisante 
pour  couTrir  le  principal  et  les  intérêts  de  l'emprunt 
dans  le  délai  de  deux  ans. 

Ces  centimes  additionnels  spéciaux,  a£fectés  par  priTi- 
lége  au  remboursement  de  l'emprunt,  seront  répartis, 
sur  les  exercices  1868  et  1869,  la  quotité  en  sera  réglée 
par  un  arrêté  et  la  perception  en  sera  faite  dans  la  même 
forme  que  pour  les  centimes  additionnels  ordinaires. 


^' 


—  9M  — 

Abt.  4.  —  Le  traité  relatif  à  eet  emprunt  sen  paasé 
par  le  Commandant  de  la  sabdi?i8ion  de  Batna,  d*aprè8 
la  délibération  de  la  CSommiasien  des  centimes  addition- 
nels en  date  du  21  septembre  1867,  et  en  yerta  des  pon- 
Toirs  qoi  Ini  sont  conférés  par  le  décret  dn  24  juillet 
1867.  Il  sera  sonmis,  par  le  Général  commandant  la  pro- 
proyinee  de  Constantine,  à  rapprobation  dn  GooTemeor 
Général  de  rAIgérie,  et  enregistré  an  droit  fixe  d*nn 
franc. 

Ait.  5.  *-  Le  Général,  Commandant  la  proTÎnce  de 
Constantine,  et  le  Commandant  de  la  snbdiTision  de 
Batna«  président  de  la  Commission  des  centimes  addition- 
nels de  la  subdivision  de  Batna,  sont  chargés,  chncnn  en 
ce  qui  le  concerne,  de  Texécntion  dn  présent  arrêté. 

Fait  an  palais  dn  Goavernament,  à  Alger,  le  6  ooiobre  1807. 
Signé  :  VL^  bb  Hàg-Hahob. 


N*  488.  —  ÉLBCTioiiB  BumciFÀLis.  —  CIRCULAIRE  réUUke 
à  la  rMiion  annuMê  dsi  lûte  ikoaraki.  —  Qu$9êiom 
de  prm&ipei. 

A  MBSSIEimS  LES  PBÉFBTS  DE  t'ALCUtUB. 

Alger,  le  M  décembre  1867. 

MOKSIBUR  LB  PfiÉFBT, 

Le  décret  réglementaire  dn  2  février  1852,  promnlgaé 
en  Algérie  pour  rexécntien  dn  décret  dn  27  décembre 
1866,  sur  rorganisatioD  municipale,  porte  que  la  réTision 
annuelle  des  listes  électorales  doit  s*opérftr  dans  les  mai- 
ries du  1"  an  10  janvier  de  chaque  année. 

L'art,  l*',  titre  l*'  de  ce  décret,  détermine  les  règles 
à  suiTie  pour  opérer  ce  travail.  Il  est  donc  inutile  d'en 


nppeler  les  dispositions,  dont  MM.  les  Maires  troQYeront 
le  texte  dans  le  BulMin  offieiel  an  6on?ernement  de 
r Algérie,  BMeinn""  220  de  Tannée  1867.  Mais  je  crois 
nécessaire  d'appeler  Totre  attention  sur  l'importance  par- 
ticulière qae  doit  présenter  la  première  réyision. 

En  effet,  soit  à  cause  de  la  précipitation  ayec  laquelle 
elles  ont  été  préparées,  soit  à  cause  de  Tinexpérience 
des  Maires,  mais  surtout  en  raison  de  Fincertitude  que 
la  jurisprudence  a  laissé  subsister  sur  la  solution  de 
certaines  questions  d*état,  les  premières  listes  de  1867 
ont  denné  lieu  à  des  réclamations  assez  nombreuses. 

Les  unes  ont  été  jugées  par  la  Toie  contentieuse,  sans 
pourtant  avoir  été  portées  jusqu'à  la  juridiction  suprême 
de  la  Cour  de  cassation  ;  les  autres  sont  restées  à  Tétat 
de  questions  soumises  à  Tinterprétation  administrative, 
et,  par  conséquenti  sans  solution  absolue  et  définitiye. 
Enfin  des  erreurs  plus  ou  moins  nombreuses,  des  omis- 
siens  ou  des  inscriptions  indues,  ont  passé  inaperçues  et 
n'ont  été  constatées  qu'au  moment  du  TOte  ;  sans  toute- 
fois donner  Ueu  à  des  protestations  sérieuses  et  formulées. 

Mes  instructions  des  13  et  26  mars  1867,  sur  la  for- 
mation des  listes  électorales,  renforment  les  indications 
à  suivre  et  les  principes  qui  doivent  guider  les  Maires 
dans  rappUcation.  Je  ne  puis  que  les  confirmer  d'une 
manière  générale.  Cependant,  comme  dans  certaines  de 
leurs  dispositions  elles  ont  été  critiquées  et  ont  même 
donné  lieu  à  des  réclamations  dont  j'ai  été  saisi  adml- 
nistrativement,  je  crois  ntile  de  passer  ici  en  revue  les 
principales  objectiens  qui  m'ont  été  faites  et  les  motifs 
qui  m'ont  fait  maintenir  mes  premières  interprétations. 

Des  fanetionnainsj  Officiers  sans  troupe^  etc. 

QUBSTIOJÏS  FEOPOSÉES. 

1^  Quelques  fonctionnaires  ont  prétendu  jouir  du 
droit  électoral  partout  où  ils  se  trouvent  au  moment 
des  élections,  et  être  exempts  de  toute  obligation  de 
justifier  d'un  domicile,  quelconque  dans  la  commune  où 
ils  exercent  actadllement  leurs  fonctions. 


—  960  — 

D*aiitre8,  inToqiiant  Tarticle  5  de  la  loi  da  31  mai 
1850|  ont  sootena  qa*jl8  n'étaient  assujettis  qu'à,  une 
résidenee  de  six  mois  et  non  pas  à  la  résidence  annale 
exigée  par  le  décret  dn  27  décembre  1 866  ; 

y  Les  oflBciers  sans  troupes,  les  employés  militaires 
assujettis  à  nne  résidence  fixe  et,  par  snite,  anx  taxes  ma- 
nicipales,  ont  prétendu  être  assimilés  anx  fonctionnaires 
publics  par  leur  position  et  leurs  charges  municipales, 
et  être,  comme  eux,  ou  dispensés  de  toute  justification 
de  domicile,  ou  tout  au  moins  n'être  astreints  qa*à  on 
domicile  de  6  mois. 

Ces  prétentions  ont  donné  lieu  à  des  protestations 
dlTerses,  tant  de  la  part  des  intéressés  réclamant  leur 
inscription  sur  les  listes  électorales,  qu3  de  la  part  d'élec- 
teurs poursui?ant  la  radiation  des  ofiBciers  sans  tronpe 
qui,  selon  les  uns,  devaient  être  considérés  comme 
militaires  en  activité,  et,  selon  les  autres,  assujétis  comme 
tout  électeur  à  la  condition  essentielle  dn  domicile  annal. 

La  juridiction  contentieuse  n'a  point  résolu  en  droit 
les  questions  soulevées  par  ces  réclamations,  dont  au- 
cune ne  s'est  trouvée  recevable  en  la  forme. 

3*  On  a  vu  une  anomalie  dans  la  distinction  que  j'ai 
faite,  en  ce  qui  concerne  les  préposés  ou  matelots  de  la 
douane  casernes,  et  ceux  qui  sont  logés  en  ville  ;  les 
premiers  ne  pouvant  être  inscrits  sur  les  listes  électo- 
rales, et  les  seconds,  au  contraire,  devant  y  figurer.  On 
a  réclamé,  au  profit  des  préposés  des  douaaes  et  des 
gendarmes,  qu'ils  fussent  casernes  ou  non,  l'exercice  du 
droit  électoral  sans  distinction; 

4"^  Enfin,  on  m'a  posé  la  question  de  savoir  si  l'obli- 
gation d'être  inscrit  nominativement  sur  les  rôles  des 
taxes  communales,  était  une  condition  absolue  et  essen  - 
tielle  pour  pouvoir  figurer  sur  les  listes  électorales. 

SOIiUTIOnS  âDMDïISTAATIVES. 

J'ai  déjà  résolu  ces  diverses  questions,  en  répondant 
spécialement  anx  fonctionnaires  ou  aux  intéressés  qui 
me  les  avaient  soumises  lors  des  élections  de  1867. 


-r  961  — 

Mais  à  roccasion  de  la  réTision  des  listes  pour  1868,  je 
crois  utile  de  donner  à  mes  interprétations  partielles  an 
caractère  plas  général  et  d'en  reproduire  les  motifs  dans 
la  présente  circnlaire.  C'est  le  moyen  de  préTenir  des 
réclamations  nonvelles  par  la  Toie  administrati?e.  La  Toie 
contentiense  restera  d'aillenrs  oQTerte  à  ceux  des  inté- 
ressés qui  se  croiront  en  droit  de  s'adresser  à  la  juridic- 
tion chargée  de  trancher  les  questions  d'état  en  matière . 
de  droit  électoral. 

Le  décret  organique  du  27  décembre  1866  détermine 
les  conditions  essentielles  de  l'électorat  municipal,  con- 
ditions qui  sont  les  suiTantes  : 

Être  âgé  de  21  ans; 

Être  domicilié  dans  la  commune  depuis  un  an  au  moins  ; 
,  Être  inscrit  sur  le  rôle  des  taxes  municipales. 

C'est  dans  la  lettre  et  l'esprit  de  ce  décret  que  j'ai  puisé 
les  motifs  des  solutions  que  j'ai  données. 

!'•  Question, 

F0irGTI0NHAIR£S. 

En  Algérie,  les  élections,  et  par  conséquent  les  listes 
électorales,  n'ont  qu'un  caractère  exclusiTement  munici- 
pal, et  n'ont  en  rien  le  caractère  général  et  politique  que 
leur  assigne  en  France  la  loi  du  31  mai  1850,  laquelle 
n'est  point  d'ailleurs  exécutoire  ici,  puisque  la  constitu- 
tion de  l'empire  met  l'Algérie  et  les  colonies  en  dehors 
de  la  représentation  politique. 

C'est  donc  à  tort  que  l'on  a  invoqué  le  bénéfice  de 
cette  loi  au  profit  des  fonctionnaires  ou  des  officiers  sans 
troupes. 

On  comprend  qu'en  France,  où  les  listes  servent  aux 
élections  générales  et  locales  à  la  fois,  les  fonctionnaires 
et  les  militaires  assimilés,  assujettis  à  des  déplacements 
fréquents,  puissent  exercer  leur  droit  en  matière  poli- 
tique partout  où  ils  se  trouTent,  l'obligation  d'un  domi^ 
cile  plus  ou  moins  ancien  n'ajoutant  aucune  garantie  à 
l'exercice  de  ce  droit. 


—  MS  — 

Matt  il  en  est  aatrement  en  Algérie,  où  il  ne  pent  s'a- 
gir qae  d'élections  purement  monicipales.  Dans  ce  cas, 
Texerdce  dn  droit  est  nécessairement  restreint  à  la  qualité 
et  à  rintérét  de  Thabitant.  L'étranger  Fexerce  à  ce  titre 
aussi  bien  que  le  Français.  Mais  le  fonctionnaire  qm  ar« 
arriTO  dans  une  commune,  qui  7  est  à  peine  installé,  qui 
n'a  encore  participé  à  aucune  des  charges  de  Thabitant, 
peut-il  raisonnablement  se  prétendre  membre  de  la  com- 
mune? La  loi  spéciale  n*a  pas  prévu  d*exception  à  son 
proit.  n  est  donc,  comme  tout  électeur,  tenu  de  justifier 
du  domicile  annal. 

V  Qwstum. 

OFFICIERS   SANS  TBOUPES. 

L*asiimiiation  que  j*ai  faite  des  officiers  sans  troupes 
et  des  employés  militaires  à  résidence  fixe,  aux  fonc- 
tionnaires, repose  non  seulement  sur  la  lettre  et  Fesprit 
du  décret  du  27  décembre  1866,  mais  encore  sur  ce  qui 
se  pratique  dans  la  métropole. 

En  Itance,  en  effet,  les  officiers  sans  troupes  sont 
assimilés  aux  fonctionnaires  publics,  et  même«  à  ce  titre 
et  aux  termes  des  instructions  du  Ministre  de  rintérienr, 
dispensés  de  toute  justification  de  résidence.  Mais,  aiosi 
que  je  Tiens  de  Texposer,  la  loi  du  31  mai  1850  n*est 
point  applicable  aux  élections  municipales  en  Algérie  ; 
par  suite,  Tassimilation  des  officiers  sans  troupes  aux 
fonctionnaires  ne  peut  assurer  aux  premiers,  comme  aux 
seconds,  le  bénéfice  du  droit  électoral,  qu'autant  qu^ils 
remplissent  la  condition  du  domicile  annal  imposée  aux 
électeurs  municipaux  par  le  décret  du  27  décembre  1866, 
qui  ne  comporte  aucune  exception. 

En  conséquence,  je  crois  deyoir  maintenir  mon  inter- 
prétation. Elle  me  parait  pleinement  fondée  en  droit,  et 
donne  une  juste  satisfaction  aux  militaires  qui,  assujettis 
aux  charges  municipales,  ont  acquis  en  réalité  la  qua^ 
lité  d'iiabitants  de  la  commune. 


DOUAITIBBS  CASEBIÏÉS  ET   ROIT  GA8ERlïâS. 

Les  douaniers  caiemés  et  les  gendarmes  jonissènt 
d'one  exemption  d'impôt  en  verta  d*nne  disposition  lé-* 
gale,  ils  ne  participent  donc  pas  aux  charges  commu- 
nales, ils  n*ont  point  d'intérêt  d'habitants  dans  la  com  • 
mnne  ;  ils  ne  peu? ent  donc  être  électeurs  ;  mais  il  n'en 
est  pins  de  môme  quand  ils  sont  logés  en  Tille.  Dans  ce 
dernier  cas,  ils  sont  imposables  aux  taxes  municipaleSi 
ils  7  sont  imposés,  et  puisqu'ils  ont  les  charges  de  l'ha* 
bitant,  il  est  juste  et  rationnel  qu'ils  en  aient  les  drtits 
et  les  priTiléges. 

.  n  n'y  a,  dans  cette  différence  d'appliquer  la  loi 
algérienne  à  des  indiridns  appartenant  à  un  même 
corps,  rien  d'anormal,  rien  qui  ne  soit  conforme  à  la 
lettre  comme  à  l'esprit  du  décret  du  27  décembre  1866. 
Les  objections  faites  à  ce  mode  d'application  protiennent 
toujours  de  ce  que  l'on  perd  de  vue  la  différence  radicale 
qui  existe  entre  les  élections  dans  la  métropole  et  celles 
qui  se  faut  en  Algérie. 

4*  Question. 

DE  Là   GOIÎDITIOlï   d'ÊTBS   IlïSGEIT  SUE  LES    EÔLES 
DE  LA  GOMMUHE. 

Je  me  suis  prononcé  pour  le  sens  le  plus  libéral  et  le 
plus  large,  en  décidant  que  toit  indiTidu  imposable  en 
droUf  et  remplissant  d'ailleurs  les  autres  conditions,  de- 
Tait  être  porté  sur  les  listes.  En  effet,  c'est  moins  les 
rêles  que  les  matrices  qu'il  faut  consulter  pour  connaître 
les  imposés. 

SouTent  un  seul  article  du  rôle,  au  nom  d'un  chef  de 
famille  ou  d'un  chef  d'établissement,  comprend  plusieurs 
contribuables  qui  n'y  sont  point  dénommés  et  à  qui  il 
serait  injuste  de  contester  leur  droit  électoral. 

On  ne  peut  admettre  qu'un  indiyidu  omis  sur  les 
rêles,  ou  exempté  djs  taxes  par  mesure  purement  locale, 
puisse,  par  ce  fait  seiU,  être  exclu  den  listes  électorales. 


—  964  — 

L*iiidigence  oti  Texemption  légalCi  comme  pour  les  dou- 
nien  et  les  gendarmeSi  sont  les  senis  motifs  d^exclnsion 
à  admettre.  Le  droit  électoral  résulte  de  ïhnposaMlUé  et 
non  pas  absolument  de  rimposition  effectire  on  nominale. 
Ces  déTeloppements,  Monsieur  le  Préfet,  confirment 
et  complètent  mes  instructions  antérieures  sur  la  forma* 
tion  des  listes  électorales.  Je  tous  inyite  à  les  notifier  à 
MH.  les  Maire",  en  leur  recommandant  d'apporter  le 
plus  grand  soin  à  laréyision  des  listes  de  1867.  Tous 
deyez  surtout  yeiller  à  ce  que  les  opérations  soient  faites 
après  une  publication  suflBsante  pour  que  Tattention  des 
électeurs  soit  appelée  sur  Tintérèt  qu'ils  ont  à  les  sur- 
veiller et  à  y  provoquer,  s*il  y  a  lieu,  des  rectifications. 

Beceyez,  Monsieur  le  Préfet,  Tassurance  de  ma  haute 

considération. 

L$  Maréchal  de  France, 
Goutemmr  Générai  de  nigérien 
absent  : 
Le  Général  dedivieion,  Soue- Gouverneur, 
Signé  :  B®"  Durrieu. 


•  W  448.  —  Administration  centrale.  —  Personnel.  —  Par 
décision  an  date  du  9  janvier  1868,  rendue  sur  la  proposition 
du  Ministre  de  la  Guerre,  le  titre  de  Directeur  a  été  conféré  à 
M.  Tassin  (Charles-Aimé),  chef  du  Senrice  de  l'Algérie  au  lfi« 
nistère  de  la  Guerre. 


ClRTinÉ  COKPORUI  : 

Al^rer,  le  29  décembre  1867. 

le  Conseiller  d'État, 

Secrétaire  général  du  Gouvernement, 

en  mitsion  : 

lé  Conseiller  du  Gouvernement, 

TESTU. 


▲LeiR.  —   UPRIHIRII  IT  UTHOeRAPHIB  BOUTIR. 


—  966  — 


BULLETIN   OFFICIEL 

DU 

GOUVERNËHENT  GMBAL 


DE  L*ALG£ilIB. 


iUMiviËB  i9ey« 


JSl'QQQm^ 


SOMMÀIBB 


N«» 


449 
450 
451 

» 


453 
453 
454 


455 
456 
557 

> 


458 
456 

460 

> 


6  juiL  1867 


lOjuU.1866 


lOjuil.  1867 


13JaiI.1867 


461 
463 


AHALT8B* 


17JaU.1867 


Ck>iiBtitutioii  de  la  propriété 
dans  le«  tribus.  —  Délimitation 
et  RÉPABTiTioN  du  territoire  de  la  tribu 
des  BeniSalati,  provioce  de  Gonstao- 
liDe. 

Rapport  a  l'Empbrbua 

Décret  db  délimitation 

Dégrbt  db  répartition 

—  Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  ia  tribu  des  Àkerma,  province 
d'Oran. 

Rapport  a  l'Empbrbur 

Dégrbt  db  déumitation 

Dégrbt  db  répartition 

—  Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  AUaf,  province 
d'ilger. 

Rapport  a  l'Empbrbur 

Dégrbt  db  délimitation 

Dégrbt  db  répartition 

—  Délimitation  et  répartition  du  terri 
toire  do  la  tribu  des  MezzaHa,  province 
de  Gonstanline. 

Rapport  a  l'Empbrbur 

Dégrbt  db  délimitation 

Dégrbt  db  répartition 

—  Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  à'Axn-KhiaT,  province 
de  Gonsuntine. 

Rapport  A  l'Empbrbur 

Dégrbt  db  délimitation 

Dégrbt  db  répartition ^ .  • . . 


971 
972 


975 
977 
978 


980 
985 


991 


905 

999 

1001 


—  966  — 


N- 


464 
465 
466 


467 
468 


470 
471 

47V 


473 
474 
475 


476 
477 
478 


479 
480 
481 


483 
483 
484 


485 
486 
487 


488 
489 
490 


DATBS 


17Jt)il  1867 
17juiL1867 
90]tta.l867 

» 

30jail.l867 

» 
34juil.l867 

» 

3  août  1867 

> 

3  août  1867 

4sêpM867 

> 
4  sept.  1867 


Gonsiltution  dc)  la  propriété 

dans  le*»  tribus.  —  DAlimitation 

et  RfiPARTiTiON  *\ù  territoire  de  la  tribu 

des  Beni-Rachfd,  province  d'Alger. 

Rapport  a  l'Emperbur 

DfiCRBT  DE  DËLIBITATIOlf 

DfiCRBT  DB   RÉPARTITION 

—  DËUMiTATiON  et  RfiPARTiTi05  do  terri- 
toire de  la  tribu  des  OuUd-Aiiia,  pro- 
vince de  Gonstantiue. 

Rapport  a  l'Enpbrbur 

DfiCRET  DB  DfiLIMITATION 

DÉCRET  DB  RÉPARTITION 

—  DÉLIMITATION  61  RÉPARTITION  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Beni-Fergumt  pro 
vince  de  CoDstantiue. 

Rapport  a  l'Empbrbur . . 

DÉCBBT  DB  DÉLIMITATION 

DÉCRET  DB  RÉPARTITI<>N 

—  Délimitaton  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Oukd-Sidi- Medja 
hed,  province  d'Oran. 

Rapporta  l'Empereur 

Décret  DB  délimitation 

Décret  DB  répartition 

<-  Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Ouled-Ta%ert  pro- 
vince de  GoDStantiae. 

Rapport  a  l'Empereur 

Décret  db  délimitation 

Décret  dk  répartition 

—  DÉLIMITATION  ot  REPARTITION  du  terri 
toire  de  la  tribu  des  Ouled-Mira  et  Ou 
led  Embarka,  province  d'Alger. 

Rapport  A  l'Smpbrbdr 

Décret  db  délimitation 

Décret  de  répartition 

—  Délimitation  et  répartition  de  la 
tribu  des  OuUd-Aïssa,  province  d'Alger 

Rapport  a  l  Empereur 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  répartition 

—  Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Ouïchaoua  Rifia, 
province  de  Gonstantine. 

Rapport  a  l'Empereur 

DÉCRET  DE  délimitation 

Décret  de  répartition 

—  Déumitation  et  répartition  do  terri- 
toire de  la  tribu  des  Kalâa,  p;ov.  d'Oran. 

Rapport  A  l'Empereur 

Décret  de  délimitation 

Décret  db  répartition 


PA6. 


1003 

10O5 
1007 


1009 
1011 
1013 


1015 
1017 
1019 


1021 
1023 
1025 


1027 
1090 
1031 


1034 
1037 
1038 


1040 
1042 
1044 


1046 
1048 
1050 


1059 
1054 
1056 


—  967  — 


N- 


491 
492 
493 


494 
495 


496 
497 
496 


500 
501 


503 
503 
504 


505 
506 
507 


506 
509 
510 


511 
512 
513 


514 
51ô 
^16 


7sept.l867 


33.  sept.  1667 


33  sept.  1667 


23  sept.  1867 


23  sept.  1867 


33  sept.  1667 


23  sept  1867 


23  sept.  1667 


29  sept.  1867 


A1CÂLT8K. 


Constitution  de  la  propriété 
dans  les  trlbua.  *  lifiLiMiTATiON 
et  RÉpARTiTDN  du  territoire  de  ia  tribu 
des  Souhalia-Fouaga,  province  d'Oran. 

RAPPOtT  À  L*FlIPBRBUR 

Décret  db  délimitation 

Décret  bb  répartition 

—  Délimitation  et  classement  des  diffé- 
rents groupes  du  territoire  de  ia  tribu 
des  Taourga,  province  d'Alger 

RàppoRT  A  l'Empereur 

Décret  de  délimitation  et  de  glassb- 

MENT 

—  DÉLIMFTATION     Ct    REPARTITION     de     la 

tribu  des  Fannac/ia,  province  d*Alger. 

Rapport  a  l'Empbrbur 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  répartition.  . . .  / 

—  Télimitation  tt  RÉPARTITION  du  terri- 
toire de  la  iribu  des  Ouled-Khezer,  pro- 
vince de  Gonstantine. 

Rapport  A  l'Empereur — 

Décret  de  délimitation 

DÉCRET  de   répartition 

—  Délimitation  et  répartition  du  terri 
toire  de  ia  tribu  des  Mouxaïa,  province 
d'Alger. 

Rapport  a  l'Empbrbur 

Décret  db  délimitation 

DÉCRET  DE  répartition 

—  Délimitation  et  répartition  du  terri 
toire  de  la  tribu  des  Khachna  dé  la 
Plaine,  province  d'Alger. 

Rapport  a  l'Empereur 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  répartition 

~  Délimitation  et  répartition  du  terri 
toire  de  la  tribu  des  OuUd'Si-AhfMd 
ben-You8sef^  province  d'Alger. 

Rapport  a  l'Empereur , 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  répartition 

^  Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Benv-Amar^  pro- 
vince de  Constant  ine. 

Rapport  a  l'Empbrbur 

DÉCRET  DE  délimitation < 

Décret  de  répartition 

—  Délimitation  et  répartition  de  la 
tribu  des  Ouled-Chaffa,  prov.  d'Oran. 

Rapport  a  l'Empbrbur 

Décret  de  délimitation 

Décret  db  répartition 


1058 
1060 
1062 


1064' 
1067 


1073 
1074 


1076 
1079 
1080 


1083 
1068 
1089 


1093 
1095 
1097 


1098 
1103 
1104 


1106 
1108 
1110 


1113 
1100 
1100 


—  W8  - 


w 


617 
518 
519 


520 
531 
522 


523 
524 
525 


526 
527 
528 


529 

530 
531 


532 
533 
534 


335 
536 
537 
538 


SATBS 


29  sept  1867 

298epM867 

> 
29  sept.  1867 

29  sept  1867 

14  ocl.  1867 

> 
14  ocl.  1867 

> 
14  ocl,  1867 
12  mai  1866 


AHALTCI. 


Constf  tutlcm  de  la  propriété 

dans  les  trll>U9«  —  Délihitàtion 

et  RÉPARTITION  (Iq  territoire  de  la  tribu 

des  Béni  Ghomérian,  province  d* Alger. 

Rapport  à  l'Ëmpi^rbur 

DfiCRBT  DR  BfiUmTATIOll 

Décret  db  répàrtitioii 

—  Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  IsserDrouh,  pro- 
vince d'Alger. 

Rapport  a  l'Emprrbur 

Décrit  bb  béumitation 

DÉGRBT  DR  RÉPARTITION 

—  Déukitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Zméla,  province 
d'Oran. 

Rapport  a  l'Empbrbor 

Décret  db  délimitation 

Décrbt  de  répartition 

—  Déuxitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Ouled-Ouriach, 
province  d'Oran. 

Rapport  a  l'Empereur 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  répartition 

--  Délimitation  et  répartition  du  lerrl- 
toire  de  la  tribu  des  Djendel,  province 
de  Gonstantine. 

Rapport  a  l'Empereur 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  répartition 

—  Délimitation  et  répartition  du  terri* 
toire  de  la  tribu  des  Ouled-Moudjeur, 
province  d'Oran. 

Rapport  a  l'Empereur 

Décret  de  déumitation 

Décret  de  répartition 

—  Déumitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Ouled-Iimeur,  pro*' 
vioce  d'Oran. 

Rapport  a  l'Empereur 

Décret  de  délimitation 

Décret  de  répartition . 

Séquestre.  —  État  supplémentaire 
des  biens,  meubles  et  immeuble.^,  des 
Ouled  Sidi  Cheikh,  à  Ouargla  et  à 
N'goussa.  frappés  de  séquestre  par  Tar- 
rôtô  du  Gouverneur  Général  en  date  du 
13  mars  1866 


PAG. 


1117 
1119 
1120 


U22 
1125 
1126 


1128 
1132 
1134 


1136 
1141 
1143 


1145 

1148 
1149 


1151 
1153 
1155 


1157 
1198 

lifts 


1162 


—  969  — 


ExtCUTlON  DU  SfilfÀTUS-GORSULTB  DU  22  AVRIL  1863.  —    DfiUHI- 

TATioN  et  RiSPARTiTiON  du  territoire  de  la  tribu  des  Beni-Sa- 
lah,  praeinee  de  Cùnttantine. 


N*  449.  —  RAPPOBT  A  L'EMPEREUR. 

Parisjd  6  juillet  1867. 

SiRI, 

La  tribu  des  Bbni-Salah,  du  cercle  de  Goilo,  a  été  désignée 
par  le  décret  du  7  ociobre  1866  pour  être  soumise  i  Tapplication 
des  paragraphes  1  et  2  de  l'article  2  du  Sénatus-Gousulte  du  22 
aYTil  1863.  l'ai  l'houneur  de  placer  sous  les  yeux  de  Yotre  lla« 
jesté  le  résultat  des  opérations  de  la  Commission  administrative 
de  Constantine  sur  ce  territoire,  ainsi  que  les  propositions  du 
GouTerneur  Général  qui  en  sont  la  conséquence. 

La  délimitation,  qui  n'a  soulevé  aucune  difficulté,  accuse  une 
superficie  de  6,582  h.  38  a.  60  c,  habitée  par  une  population 
de  1,259  individus.  Cette  population  possède  114  chevaux  ou 
mulets,  1,824  bœufs  ou  vaches,  1,573  moutons,  1,574  chèvres, 
et  laboure  96  charrues.  L'impôt  annuel  est  de  10,487  fr.  72  c. 
dont  1,608  fr.  97  c.  de  centimes  additionnels. 

Cette  tribu  se  trouve  donc  dans  de  bonnes  conditions  de  peu- 
plement, (fe^perficie  et  de  revenus  pour  constituer  un  douar. 

Pour  éviter  la  dénommination  de  Beni-Salah,  commune  à  plu- 
sieurs tribus  en  Algérie,  ce  douar  prendrait  le  nom  à'Aïn-Tabia, 
d'une  fontaine  située  au  centre  du  territoire,  dans  un  jardin 
reconnu  propriété  de  l'Etat. 

Le  sol  est  déteRu  à  titre  melk,  en  n'y  reneontre  pas  de  terres 
collectives^ de  culture. 

Deux  groupes  de  terres  couvertes  de  broussailles,  d'une  conte- 
nance de  41  h.  06  a.  37  c,  ont  été  classés  comme  terrains  de 
parcours  communaux  sans  aucune  opposition. 

Le  DomaiQe  a  revendiqué  : 

1*  Un  Jardin,  dit  d'im-Ia&ia,  d'une  étendue  de  0  h.  25  a., 
créé  en  1850,  sur  un  terraiii  vague  et  abandonnés  par  un  officier 
commandant  un  poste  sur  ee  point  ; 


—  970  — 

2*  Un  massif  boisé,  d'ans  étendue  de  1,424  h.  70  a.  85  c, 
faisant  partie  d'ane  concession  forestière.  Les  gefts  des  Béni- 
Salah  ont  eu  de  tout  temps  des  droits  de  parcours  et  d'usage 
sur  cette  forêt,  droits  qui  ont  été  réservés  dans  le  cabier  des 
cbarges  imposées  au  coneessiounaire.  En  l'absence  de  massifs 
disponibles,  dans  le  territoire  de  la  tribu,  suffisants  pour  ar- 
river par  une  transaction  au  rachat  des  servitudes  qui  pèsent  sur 
cette  forôt,  on  a  dû  remettre  cette  question  de  rachat  ft  une 
époque  ultérieure. 

Toutefois,  une  transaction  partielle,  qui  a  eu  lieu  en  1864, 
pour  assurer  à  l'exploitation  les  terres  qui  lui  étaient  indis- 
pensables, doit  être  régularisée.  11  s'agit  d'un  échan^g^e  amia- 
ble de  six  enclaves  melk,  situées  dans  la  forêt,  et  représen- 
tant une  superficie  de  47  h.  50  a.  90  c,  cohtre  une  partie  de 
broussailles  placée  sur  la  limite  Nord  du  massif,  et  d'une  con- 
tenance  de  92  h.  74  a.  70  c.  Un  article  spécial  du  projet  de 
décret  de  répartition  sanctionne  celte  transaction. 

Deux  parcelles  boisées,  n**  30  et  31  du  plan,  d'une  conte- 
nance de  45  h.  42  a.,  que  le  Domaine  n'a  pas  revendiquées,  à 
cause  de  leur  peu  d'importance,  sont  attribuées  au  douar  comme 
forêt  communale  soumise.au  régime  forestier.  Cette  cession 
constituera  plus  tard  un  des  éléments  du  rachat  des  droits  d'u- 
sage qui  continuent  à  grever  la  forêt  domaniale. 

Ces  propositions  {>ont  conformes  aux  instructions  qui  régle- 
mentent l'application  du  Sénétus-Consulte  du  22  avril  1863  dans 
les  tribus.  Si  Votre  Majesté  daigne  les  accueillir,  je  La  prie  de 
vouloir  bien  signer  les  deux  projets  de  décrets  ci^joinis,  dont 
l'un  fixe  la  délimitation  du  territoire  des  Beni-Salah,  et  l'autre 
dispose  qu'il  sera  constitué  en  un  seul  douar,  sôus  le  nom  d'Ain- 
Tàbia. 

La  tribu  des  Beni-Salah  étant  melk,  les  transactions  y  reste- 
ront incontestablement  libres. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  (TEtat  au  département  de  la  Guerre, 
Signé  :  Nibl. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLËON. 


—  971  — 


W  450.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU  6  JUILLET  1867. 


Vu  le  Sénatus-Gonsulte  da  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  : 

Yu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  7  octobre  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  Bbni- 
Sàlah,  cercle  de  Gollo,  subdivision  et  province  de  Gonstan* 
tine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  pa- 
ragraphes 1  et  2  de  l'article  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril 
1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Gommissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte ; 

Vu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  date  du 
21  février  1867,  sur  Tensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  président  de  la  Gommission 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1"  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  rétat  statistique  de  la  tribu; 

Vu  l'avis  duGonseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie , 

ATOnS  DÉGBÉTË  ET  DÉGRÉTOITS  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  l***,  —  Le  territoire  de  la  triba  des  Beiïi-Salah, 
cercle  de  Gollo»  subdivision  et  proYince  de  Constantine, 
comprenant  nne  saperficie  de  six  mille  cinq  cent  qna- 


—  972  —    . 

tre-Tingt-deax  heetares  Irenle-hnit  ares  soixante  een- 
tiares  (6,582  h.  38  a.  60  e.),  est  définitiTement  délimité 
conformément  anx  indications  contenues  dans  les  diYers 
documents  ci-dessns  Tisés. 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dé- 
partement de  la  Guerre  et  le  GouTemeur  Général  de 
rAlgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Parid,  le  6  juillet  18S7. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  TEmpereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d'État  au  département 

de  la  Guerre^ 

Signé  :  Niêl. 


N*  451.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


DU  6  JUILLET    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Vu  le  Séoatus- Consul  te  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mal  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  7  octobre  1866,  qoi  désigne  la  tribu  des  Bam* 
Sàlâh,  cercle  de  Gollo,  subdivision  et  province  de  Gonstantine, 


—  973  — 

pour  dtre  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes 
1  et  2  de  Tart.  2  du  Sénatus-Goasulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  l*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-ConsuIte; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du  21 
février  1867,  sur  la  répartion  de  ce  territoire  en  douar  et  la  re- 
connaissance des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  a  Tappui  ; 

Vu  Tarrôté  constitutif  de  la  Djemâa  de  douar  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  TAlgérie, 

ATOITS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  V.  —  Le  territoire  de  la  triba  des  Behi-Salah, 
cercle  de  Collo,  subdivision  et  province  de  Constantine, 
territoire  délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jour, 
formera  un  seul  douar  dit  Douar  Aïn-Tabiay  et  décomposé 
ainsi  qo*il  suit*  : 

▲.      B.     G. 

Melks 4.991  50  48 

nian       (  Terres  et  parcours. ...       41  06  37j 

***®°*      I  Bois  communaux 45  42    >[  86  76  37 

communaux!  Mosquées  et  cimetières        *  28    4 

Propriété  de  i  Forôis  concédées 1.424  70  85  ,   .^^  _^  ^^ 

TEtat.      î  Jardin .25    .1  1-424  95  85 

Domaine  public 79  15  90 

Total 6.582  38  60 


Art.  2.  —  Sont  approniées  les  tranfiactions  conclues 
en  Tue  d'attribuer  à  TËtat  la  propriété  pleine  et  entière 
de  six  parcelles  de  terrain  d'une  superficie  totale  de 
quarante-sept  hectares  cinquante-six  ares  quatre-yingt- 


—  974  — 

dix  centiares  (47  h.  56  a.  90  e.)«  enclayées  dans  les  forêts 
domaniales  sitaées  sur  le  territoire  de  la  tribu,  et  appar- 
tenant à  39  indigènes  qai  reçoivent  en  échange  nne  par- 
celle domaniale  d'one  contenance  totale  de  qnatre-Tingt* 
douze  hectares  soixante-quatorze  ares  soixante- dix  cen- 
tiares (92  h.  74  a.  70  c). 

Art.  3.  —  Les  membres  dn  donar  conserveront,  pour 
leurs  besoins  domestiques  et  sous  la  surveillance  de  Tad- 
ministration  forestière,  Texercice  des  droits  d'usage  et  de 
parcours  qui  leur  étaient  acquis  antérieurement  h  la  loi 
du  16  juin  1851  sur  les  forêts  comprises  dans  les  limites 
du  territoire  de  la  tribu. 

Un  arrêté  du  Gouverneur  Général  déterminera  les 
droits  de  cette  nature  qui  auront  été  reconnus  à  la  tribu. 

ART.  4 .  —  Les  deux  massifs  portant  les  numéros  30 
et  31  du  plan  d'ensemble,  d*une  superficie  totale  de  45  h. 
42  a.  sont  attribués  au  douar  comme  forêts  communales 
soumises  au  régime  forestier. 

Cette  attribution  constitue  un  premier  élément  du  ra- 
chat des  droits  d'usage  et  de  parcours  dn  douar  dans  la 
forêt  domaniale  située  sur  son  territoire. 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de 
TAlgérie  sont  chargés»  chacun  en  ce  qui  le  concerne»  de 
Texécutiondu  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  6  juillet  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Lé  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépûrtement 
de  la  Guerre, 
.   Signé  :  Niel. 


—  975  — 

Exécution  du  Sératus-Gonsultb  du  22  avril  1863.  —  DfiLTMi- 
TATiOK  et  RfiPARTiTiON  du  UfTitoire  de  la  tribu  des  Akermai 
province  d'Oran. 

N»  452.  _  BAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  10  juillet  1867. 


Sire, 


J'ai  Thonneur  de  placer  sous  les  yeux  de  Votre  Majesté  le 
résultat  des  travaux  exécutés  dans  la  tribu  des  âkbrma,  (cercle 
de  Tiaret),  par  la  sommission  administrative  de  Mascara,  pour 
l'application  des  dispositions  des  paragraphes  1  et  2  de  l'article 
2  du  sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863. 

Les  Akerma,  issus  des  Béni  Yesid,  sont  Arabes  d'origine.  Ils 
formaient  autrefois,  avec  les  tribus  du  même  nom  du  cercle  de 
Mostaganem,  une  confédération  puissante  qui  fut  désorganisée 
à  la  suite  des  luttes  contre  les  populations  voisines.  Après  leur 
soumission  au  gouvernement  tare,  ils  s'installèrent  sur  le  ver* 
sant  du  Djebel  Gaezoul  et  sur  la  rive  droite  de  la  Mina,  à  l'em- 
placement qu'ils  occupent  encore  aujeurd'hui  et  qui  se  trouve 
a  environ  35  kilomètres  k  Fouest  de  Tiaret.  Ce  territoire  est 
traversé  par  la  route  qui  relie  cette  dernière  ville  A  Mascara. 

La  tribu  se  compose  de  deux  parties  bien  distinctes  : 

l' Le  melk  de  Fernetta,  propriété  des  Bossera,  fraction  des 
Ouled  Ghôrif  Gharaba  ; 

2*  La  zone  Sabega,  constituant,  à  proprement  parler  le  terri- 
toire des  Akerma  et  qui  ne  renferme  que  quelques  enclaves 
melk  possédées  par  des  gens  des  Ouled  ben  Affan. 

La  délimitation,  effectuée  sans  difficulté,  t  fait  constater  une 
superficie  de  7,851  hectares,  90  ares,  80  centiares. 

La  population  est  de  768  babitants,  non  compris  les  Bossera, 
propriétaires  du  melk  de  Fernetta,  qui  ne  viennent  sur  ce  terrain 
qu'au  moment  des  labours  et  de  la  moisson,  et  résident  habituel-  . 
lement  chez  les  Ouled-Ghérif-Gharaba. 

Ces  768  habitants  possèdent  104  chevaux  ou  mulets,  136  ânes, 
622  bœufs,  4,349  moutons,  384  chèvres,  ils  cultivent  82  char- 
rues et  5  hectares  80  centiares,  en  nature  de  jardins. 


—  976  — 

Leur  impôt  ne  s'est  élevé,  en  1866,  qu'à  2,951  fr.  12  c,  dont 
450  fr.  17  e.  de  centimes  additionnels  ;  mais  ces  cbiffres,  con- 
séquence d'une  année  extrêmement  défavorable,  doivent  être 
sensiblement  plus  élevés  dana  les  années  normales. 

Ces  conditions  justifient  la  constitution  d'un  seul  douar 
qui,  pour  éviter  la  dénomination  d'Akerma,  très-répandue  en 
Algérie,  prendra  le  nom  de  Méchéra-Sfa,  d'un  gué  très  connu, 
situé  sur  la  route  de  Mascara  à  Tisret. 

Une  parcelle  affectée  depuis  longtemps  au  caravansérail  de 
Méchera-Sfa  et  au  campement  des  troupes,  a  été  classée  comme 
bien  domanial.  Cet  immeuble  a  23  h.  86  a.  80  c,  dont  2li.  44  c. 
composent  le  bivouae. 

I>lx  revendications  particulières  ont  été  formulées,  l'una  con- 
cernant le  meik  de  Fernetta,  les  neuf  autres  portant  sur  des  lots 
situés  dans  la  zone  Sabe ga  de  la  tribu  et  achetés  à  diverses  épo- 
ques par  des  gens  des  Ouled-ben-Affan.  La  Djemia  s'étant  abs- 
tenue de  toute  opposition,  les  terrains  revendiqués  sont  classés 
comme  melks  ;  leur  superficie  est  de  2,660  b.  86  c. 
*La  terre  de  Femetia  constitue  une  propriété  collective  dont  le 
partage  sera  opéré  entre  les  familles  des  Bossera  auxquelles  elle 
appartient,  lorsque  la* propriété  Individuelle  sera  constituée 
chez  les  Ouled-Chérif-Gharaba,  tribu  eatièrement  Sabega  dont 
les  Bossera  font  partie,  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut. 

Les  terres  collectives  de  culture  embrassent  4.678  h.  88  a., 
ce  qui  donne  une  moyenne  de  plus  de  8  hectares  par  habitant  et 
de  57  h.  par  charrue  cultivée. 

Les  communaux  sont  formés  :  r  de  terres  de  parcours  peu 
étendues  (868  h.  62  a.)  réparties  en  six  groupes  au  milieu  des 
terres  de  culture,  et  2*  de  7  cimetières  (5  h.  49  a.).  Leur  surface 
totale  est  de  394  h.  11  a. 

Quant  au  Domaine  public,  il  s'étend  sur  94  h.  19  a. 

Les  traraux  de  la  Commission  administrative  de  Mascara  chez 
les  Akerma  ont  été  régulièrement  conduits,  et  les  propositions 
qui  les  résument  sont  conformes  aux  décrets  et  instructions  sur 
la  matière. 

l'ai  l'honneur  de  prier  Voure  Majesté  de  daigner  le  sanction- 
ner en  signant  les  deux  projets  de  décrets  ci-joints. 

Je  suis,  etc. 

L$  Maréchal  de  France, 
Miniiire  eecrétaire  dlEUU  au  déparUmenX  de  te  Guerre, 
Signé  :  Nibl. 
Approuvé  : 
Signé  :  NAPOLÉON. 


—  977  — 
W  453.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 

DU    10  JUILLET  1867. 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Tolonté  na- 
tionale, Empereor  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Vu  le  Sénatus-GoDsulte  du  S2  avril  1863  et  U  règlement 
d'administration  publique  du  23  mai  suivaat,  relatifs  ^  la  consti- 
tution de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés 
par  les  Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juih  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851.  sur  la  coDstitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  7  octobre  1866,  qui  désigne  la  tribu  des 
AKiaMA,  cercle  -  de  Tiaret,  subdivision  de  Mascara,  province 
d'Oran»  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  para- 
graphes 1  et  3  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulledu  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  SouS'Gommission  chargées  de  Texécuiion  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Goromission  administrative,  sur  Tensemble 
des  opérations  de  la  délimitation; 

Vu  le  procès -verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périméirique  à  Tappui  ; 

Vu  rarrété  coostituif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Gommission 
administrative  et  constatant  Texécotion  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1"  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Gonseil  du  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment ds  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie  , 

ATOnS  DÉCnÉTÉ  ET  DEGRÉTOITS  CE  QUI   SUIT  : 

Aet.  l""'.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Akebma, 
cercle  de  Tiaret,  subdivision  de  Mascara,  province  d'Oran, 


—  978  — 

compreDtnt  une  saperftcie  de  sept  mille  hait  eent  ein  - 
qnante-Qn  hectares  qaatre-Tingt-dix  ares  qaatre^tingta 
centiares  (7,851  h.  90  a.  80  c.)  est  défiDÎtiTement  déli- 
mité conformément  aux  indications  contennes  dans  les 
divers  docoments  ci- dessus  Tisés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  {Secrétaire  d*Etat  an  dépar* 
tement  de  la  Gaerre  et  le  GoaTernenr  Général  de  TAlgérie 
sont  chargéSi  chacnn  en  ce  qni  le  concerne,  de  rexécation 
da  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  10  juillet  1867. 

Signé:  NAPOLÉON. 

Par  TEmpereur: 
Le  Maréchal  dé  France, 
Ministre  secrétaire  a  État  au  département 
de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel. 


N«  454.  —  DECRET  DE  REPARTITION. 


DU     10    JUILLET    1867. 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  rolonté  na^ 
tionale,  Empereor  des  Français, 
A  tons  présents  et  h  Tenir,  Saint. 

Va  le  SJDatus-GoosuIte  du  SS  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  rdlatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Va  les  instructions  générales  du  II  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  7  octobre  1866,  qui  désigne  la  tribu  des 
Akbrma,  cercle  de  Tiaret,  subdivision  de  Maseara,  province 
d*Oran,  pour  dtre  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les 


—  979  — 

paraerraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  da  Sénatus-  Consuïte  du  22 
avril  1863  ; 

Vu  les  insiruciions  du  Gouverneur  Général  de  TAlgérie,  en 
date  du  T' mars  1865,  qui  ont  ûxé  la  composition  des  Commis- 
sions etSouS'Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Vu  le  décret,  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
20  mars  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  Tarrété  constitutif  de  la  djemâa  de  douar; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenues  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  lé  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie , 

AYONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1".  —  Le  territoire  des  àkerma,  cercle  de  Tia- 
ret,  subdivision  de  Mascara,  proTince  d^Oran,  territoire 
délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jonr,  est  défini- 
tivement constitué  en  un  douar,  sous  le  nom  de  Méchéra^ 
S  fa  et  réparti  de  la  manière  suiTaute,  conformément  aux 
propositions  contenues  dans  Fensemble  des  documents 
ci-dessus  Tisés  : 


DOUAR 


Mkghbra-Spa.. 


FRACTIONS 
qaile 

COMPOSENT 


JL 


Ouled-Zydian»!. 
Ou\ed-bou-Âli.... 

Oiiled*Rezg 

Ouled-Saoud 

Ouled-Zydia  n«  s. 

El  Athraf 

Ouled-ben-Aii.... 
Bossera 


^  768 


BIENS 


A.  C. 

3.660  86 


GOMMU- 
KAUX 


a.  A.  c. 
23  86  80 


0 


H.    A. 

4.C78  88 


S 


H.  A. 

394  11 


a   A. 
U  19 


CONTENANCE 

TOTALE 


H.       A.    C. 

7.8S1  90  8o' 


—  980  — 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Gnerre  et  le  GouTernear  Général  de  TAl^érie 
sont  chargéSi  chacun  en  ce  qni  le  concerne,  de  l*exé« 
cation  da  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  10  juillet  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  .- 

le  Maréchal  de  France, 
Ministre  êserétaire  dÉtai  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  ;  Niel. 


ExtCUTION  DU   SÉIfATOS  CONSULTB  DU  22  ATRIL  1863.  —  DÉLIMI* 

TATiON  et  RÉPAtTiTioii  dtt  territoire  de  la  tribu  des  Attaf,. 
province  d Alger. 


N*  455.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  10  Juillet  1867. 


SlRB, 


La  Gommitsion  administrative  de  Miliana  a  terniné,  dans  la 
tribu  des  Atfap,  les  opérations  pressrite^  par  les  §  1  et  2  de 
Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  et  j'ai  l'honneur 
de  placer  sons  les  yeux  de  Votre  Majasié  les  résultats  de  ses  tra- 
vaux. 

Le  territoire  des  Attaf  est  situé  sur  la  rive  gauche  duGhélif,  à  60 
kilomètres  environ,  à  Touest  de  Miliana.  Il  est  traversé  par  la 
route  Impériale  d*Alger  à  Cran  et  longé  au  nord,  sur  la  rive 
droite  du  Ghélif,  par  le  chemin  de  fer  qui  doit  relier  Ids  deux 
villes.  Cette  importante  tribu  est  arrosée  par  des  cours  d'eau 
nombreux  (Le  Ghélif,  VOuled-Rouïna,  rOued-Fodda,  TOued- 


—  981  — 

Tigbzel),  êi  ses  terres  sont  d'excelleiite  qualité,  presque  partout 
dé/ricluées  ou  susceptibles  de  l'être  avec  avantage. 

La.délimitation  avec  les  Cbouchaoua,  les  Sendjès,  les  Ouled- 
Aîssa,  a  fai^  naître  trois  litiges  qui  ont  été  facilement  réglés  à  Ta- 
miable.  Le  périmètre  a  été  fixé  par  222  bornes,  et  circonscrit 
une  superficie  de  39,887  b.  68  a.  35  c. 

La  population  est  d'origine  arabe  et  son  installation  sur  le  sol 
qu'elle  délient  aujourd'hui  date  du  XIV'  siècle  de  notre  ère.  Elle 
comprend  9,480  individus  qui  labourent  1,217  cbarrues,  possèdent 
1,005  chevaux,  185  mulets,  1,737  ftnes,  1,327  bœufs,  12,150  mou- 
tons, 8,632  chèvres,  et  payent  un  impôt  de  37,466  fr.  59  c.  en 
principal  et  de  6,886  fr.  15  en  centimes  additionnels. 

La  tribu  est  subdivisée  en  deux  caîdats  :  les  Attaf-Chéraga, 
comprenant  onze  fractions,  et  les  kiiafGhiraba,  formés  de  dix 
fractions. 

Il  en  serait  formé  quatre  douars,  ainsi  dénommés  et  com- 
posés : 

Habitanls.  Superficie.  Revenus. 

1-  Douar  Fodda 2. 574       9  364  h.  15  a.  05  c.  1 .631  f r . 

2»    —     Tiberkanin..      2.553  10.907     30     •»  1.712 

3*    —     Zeddin 2.210  10.105     36     »  1.759 

4*    -^      Rouîna 2.143       9.510     87      30  1.734 

Ces  douars  placés,  deux  sur  le  cours  du  Gheliff  et  deux  au  sud 
sur  rOued-Fodda  et  l'Oued-Rouina,  également  partagés  sous  le 
rapport  des  eaux  et  des  terres  de  parcours,  présenteront  des  con- 
ditions à  peu  près  équivalentes  de  population  d'étendue  et  de 
ressources,  chacun  ayant  en  propre  ses  cimetières,  ses  mosquées, 
et  possédant  des  revenus  suffisants  pour  assurer  sa  vitalité  et 
son  développement  comme  commune. 

Etablis  au  miiieu  de  populations  berbères,  les  Âttaf  ont  adopté 
les  usages  de  leurs  voisins;  chaque  famille  est  devenue  proprié- 
taire d*un  héritage  distinct,  et  le  melk  s'est  solidement  constitué 
dans  cette  tribu. 

Les  revendications  particulières  sont  très  nombreuses.  Deux 
d'entre  elles  ont  donné  lieu  à  des  oppositions;  elles  concernent 
19hect.  95  ares  divisés  en  sept  parcelles,  qui  sent  réclamés  par 
la  djemâà  comme  biens  en  déshérence,  indûment  occupés  par 
les  revendiquants.  L'affaire  sera  réglée  par  lés  tribunaux. 

Pour  celles  de  ces  revendications  qui  s'appliquaient  à  des  ter- 
rains prélevés  sur  la  tribu  dans  un  intérêt  de  service,  le  Domaine 
a  terminé  le  différend  à  l'amiable,  en  acceptant  des  transactions 


—  982  — 

ou  en  abandonnant  ses  prétentions.  Il  a  reconnu  le  droit  des 
indigènes  à  des  compensations  pour  le  caravansérail  de  TOaed- 
Fodda  et  ses  dépendances  (78  h.  83  a.  95  c),  pour  le  café-poste 
et  le  bivouac  de  l'Oued-Fodda  (5  h.  81  a.  SO  c  )  ;  il  a  cédé  à  la 
djemâa,  moyennant  une  légère  indemnité»  les  constructions  éle- 
vées pour  les  anciens  pestes  télégraphiques  des  Atlaf  et  des  Te- 
moulga,  sur  des  parcelles  dont  les  propriétaires  ont  transféré 
légalement  leurs  droits  à  la  djemâa;  enfin  il  s'est  désisté  de  ses 
prétentions  sur  le  Ferd-sl-Abiod-Mdjemaya  (4  h.  75  a.),  mais  il 
a  maintenu  ses  réclamations  en  ce  qui  concerne! 

H.     A. 

4'  La  partie  du  Blad-Tehentcheria  sise  dans  la  tribu  . .      366  45 

2*  L^  Ferd'Sl  Âbiod,  Ouled-bou-Azza 10  40 

3*  La  forêt  dtsÂttaf 522  11 

Total ......      798  96 


Déjà  dans  le  travail  des  Beni-Boukni,  chez  lesquels  se  trouve 
l'autre  partie  du  Blad-Tchentcheria,  la  question  de  propriété  de 
cette  terre  a  été  soulevée,  et  ce  litige  est  en  instance  devant  les 
tribunaux.  Mais  comme  l'Etat  détient  régulièrement  depuis  1856, 
la  parcelle  contestée,  il  y  a  lieu  de  classer  les  266  h.  45  a. 
comme  domaniaux,  jusqu'à  décision  contraire.  DaLS  le  cas  où 
les  indigènes  obtiendraient  gain  de  cause,  il  y  aurait  lieu  de 
les  indemniser  pour  une  superficie  de  34  hectares  qui  faisaient 
partie  de  Blad-Tchentcheria  et  ont  été  attribués  : 

30  hect.  comme  concession  à  un  eurepéen  ; 
4  hect.  à  un  emplacement  de  bivouac. 

Le  Ferd-el'Abiod  Ouledbou  Azza,  formé  de  six  pascelles 
différentes,  est  depuis  sept  ans  aux  mains  du  Domaine.  Il  doit 
aussi  être  classé  ceume  bien  domanial,  le  contre-revendiquant 
de  TEtat  restant  libre  de  faire  yaloir  ses  droits  en  justice. 

Enfin  la  forêt  des  Attaf,  dépendance  d'un  massif  considérable 
qui  s'étend  sur  le  territoire  des  Ouled-CheilLh,  a  été  soumise  au 
régime  forestier  par  arrêté  du  28  mars  1855,  à  la  suite  d'une 
reconnaissance  consciencieuse.  Elle  est  signalée  p}ur  son  impor- 
tance et  la  richesse  de  son  peuplement,  et  aux  termes  de  Tar- 
ticle  r%  paragraphe  2  du  Sénatus-Gonsulte,  il  convient  de  la 
classer  comme  domaniale,  en  laissant  aux  contre-revendiquants 
la  faculté  de  faire  valoir  leurs  titres  devant  les  tribunaux,  mais 


1 


—  983  — 

en  réservant,  tontefeis»  an  profit  des  indigènes,  les  droits  d'à- 
sage  qu'ils  exercent  depuis  une  époque  reculée. 

Par  suite  de  ces  diverses  propositions,  les  tenes  des  Âttaf, 
classées  comme  biens  domaniaux,  sont  : 

H.  'à.    g. 

Bif outc  et  café-poste  de  TOued-Fedda 5  81  30 

BladTchentcheria  (moins  la  concession  de  30  h. 

qui  est  classée  dans  les  meiks} 266  45    > 

Ferd-el-Abiod-Ouled-bou-Âzza 10  40    » 

Forêt  des  Attaf  (sur  laquelle  les  indigènes  con- 
servent leurs  droits  d'usage) 522  11    > 

Total 804  77  20 

Les  melks  embrassent  une  superficie  de  35,082  h.  84  a.  14  c. 
dans  lesquels  la  Commission  a  compris  les 78  h.  83  a.  95  c.  dé- 
pendant du  caravansérail  de  l'Oued-Fodda,  dont  les  propriétaires 
n'ont  pas  encore  été  indemnisés. 

Les  melk  contestés  entre  la  djemfta  et  des  particuliers  ont  une 
surface  de  19  h.  95  a. 

Les  communaux  se  composent  de  six  lots  de  terres  de  par- 
cours (2,808 h.  33 a.  37  c),  de  96  cimetières,  marabouts,  koubbas 
(54  h.  50  a.  50  c).  d'un  emplacement  de  marché  (8  h.)  et  des 
anciens  postes  de  télégraphie  aérienne  (1  h.  08  a.  38  c). 

La  tribu  ne  pessède  pas  de  terres  collectives  de  culture. 

Le  Domaine  public  s  étend  sur  1,108  h.  29  a.  96  c, 

En  résumé,  le  travail  exécuté  par  la  Commission  administra- 
tive de  ifiliana  chez  les  Attaf  a  été  régulièrement  conduit,  les 
propositions  formulées  sont  conformes  aux  dScrets  et  instruc- 
tions qui  régissent  l'application  du  Sénatus-Consulte,  et  je  ne 
puis  que  les  appuyer  près  de  l'Empereur. 

Si  Votre  Majesté  daigne  les  approuver,  Je  La  prie  de  vouloir 
bien  signer  les  deux  projets  de  décrets  ci-joints. 

Les  Attaf  détenant  le  sol  à  titre  melk,  le  Sénatus-Gonsulte  aura 
reçu  son  entière  exécution  dans  cette  tribu,  et  les  transactions 
territoriales  y  resteront  incontestablement  libres. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  ttÉtat  au  déparUment  de  la  Guerre, 

Signé  :  NiBL. 

Approuvé  : 
Signé  :  NAPOLÉON. 


—  984  — 


NO  456.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU   10    JUILLBT   1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grftee  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nale.  Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Vu  le  Sénatus-GonsuUê  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes; 

Vu  les  instructions  du  11  Juin  1863; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1866,  qui  désigne  la  tribu  des 
Attàk,  cercle  et  subdivision  de  Hiliana,  province  d'Alger,  pour 
être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragrapbes  1  et 
2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  sous-commissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
tus-Consulte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  commission  administrative,  en  date  du 
1**  juin  1866  sur  Tensemble  dds  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  le  proeès*verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Gommission 
administrative  et  constatant  l'exécution  des  publications  près* 
crites  par  l'article  1**  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Gonsail  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'État  an  dépar* 
tement  de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie , 


—  985  — 

ATOSfS  DÉCRÉTA  ET  DÉGRÉTOITS  CE  QUI  SOIT  : 

Art.  1*'.  —  La  territoire  de  la  triba  des  Attaf,  cerele 
et  subdivision  de  Hiliana,  proTince  d'Alger,  comprenant 
ane  soperficie  de  trente-neuf  mille  huit  cent  qoatre-Tingt 
sept  hectares  soixante-hnit  ares  trente-cinq  centiares, 
(39,887  h.  68  a.  35  c.)  est  défioitiTement  délimité  confor- 
mément anx  indications  contennes  dans  les  divers  docn«- 
ments  ci-dessns  visés. 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépar- 
tement de  la  Gnerre  et  le  Goavernenr  Général  de  TAlgérie 
sont  chargés,  cbacon  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé- 
cntion  dn  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  10  juillet  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  dÉtat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel. 


»•  457.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


DU    10  TUILLET   1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dien  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  venir,  Saint. 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 


—  986  — 

tion  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  les  iDStmctions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  fe  décret  du  SO  janvier  1866,  qui  désigne  la  tribu  des 
Attafs,  cercle  et  subdivision  de  Miliana ,  province  d'Alger, 
pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes 
1  et  2  de  Fart.  2  du  Sénatus^onsulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  (rénéral  de  l'Algérie,  en 
date  du  1"  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Consulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du  25 
août  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars  et  la  re- 
connaissance des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  des  douars  ; 

Vu  le  plan  d^ensemble  à  Tappui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  des  Djemâas  des  douars  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  ravis  de  la  Commission,  en  date  du  25  juillet  1806,  relatif 
aux  terrains  boisés  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les' propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie, 

AVONS  DÉCRÉTÉ  BT  DÉGBÉTOKS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1^.  —  Le  territoire  de  h  tribu  des  Attaf,  cerde 
et  subdiTision  de  Miliana,  proTince  d'Alger,  territoire 
délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jour,  est  défl- 
nitivemeat  réparti  eonformément  aux  propositions  con« 
tenues  dans  Tensemble  des  documents  ci-dessns  visés 
entre  les  quatre  doaars  ci-après  : 


—  987  — 


NOMS 

DES  DOUARB 


FODDA 

TiBERKAIfIR 
ROUYifA...    • 

Zeddir 


Totaux.  . 


.3 


BAB. 
8.574 

9.5S3 

9.143 

3.210 


9.4S0 


MELK 

MKLK 

non  contes- 
tés 


H.    A.  c. 
8.916  47  85 

10.373  95  44 

7.693  08  33 

8.901  01  80 


35.089  84  14 


»5 


H.  A. 
I      » 

18  95 

»    > 

»    s 


19  95 


35.109  79  14 


BIENS  COMMUNAUX 


S    ' 


PABconas 


H.     A.  G. 

747  99  87 

394  05    » 

I.S89  98  50 

377    »    » 


H.  A.  G 
18  87  73 

«1  78  S5 

93  12  45 
10  70  95 


9.808  33  87  63  48  68 


9.871  89  05 


BIENS  DOMANIAUX 


TBaRBS, 

bi- 
vouacs 


H.    A.  G. 
5  81  90 

10  40    » 

266  45    » 


H.  A 
»    a 

»    » 

9     » 

699  11 


989  66  90  599  11 


804  77  90 


DOMAINE 

PUBLIC 


H.   A.  G. 

874  68  40 

99  85  31 
339  93  » 
994  53  95 


1.108  99  96 


TOTAL 

PAB  DOUAR 


H.     A.  G 
9.364  15  051 

10.907  30    > 

9.510  87  30 

10.108  86    * 


39.887  68  35 


Ait.  2.  —  Les  iDdigënes  de  ces  quatre  doaars  cotiser- 
Teront  poar  leors  besoins  domestiques  et  sons  U  sar« 
Yeillance  da  service  forestier,  les  droits  d'usage  qui  leur 
étaient  acquis  sur  les  forêts  de  TEtat  antérieurement  ^ 
la  loi  du  16  juin  1851. 

Ces  droits  seront  déterminés  par  un  arrêté  du  GouTer* 
neur  général. 

A^T.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dé- 
partement de  la  Guerre  et  le  GouTerneur  Général  de 
TAlgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Texécution  du  présent  décret. 

Fait  i  Paris,  le  10  juillet  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  TEmpereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

MiniêPre  secrétaire  d'État  au  département 

de  la  Guerre^ 

Signé  :  JXuël. 


—  988  — 


El<CUTIOH  DU    SÉHATUS-COHSULTB  du  22  AVIIL  1863,  —  Dtu- 

■iTATioH  ei  RÉPAMTiTiOH  du  Urritoir$  de  la  tribu  du  Mezzaîa, 
pT(nwc$  de  Cmstanti'M. 


Nt  458.  —  BAPPOBT  A  L'EMPEREUB. 


Paris,  lel3jniUetl867. 


Sire, 


Par  décret  da  22  mars  1865,  la  tribn  des  HbzzaIa,  da 
cercle  de  Boogie,  a  été  désignée  pour  être  soumise  à 
rapplication  des  SS  1  et  2  de  Farticle  2  da  Séiiatiia-Ck>n- 
salte  da  22  a^ril  1863,  j'ai  Fhonnear  de  placer  soos  les 
yeax  de  Yotre  Hajesté  le  résultat  des  opérations  de  la 
Commission  administratiTe  de  Sétif  snr  ce  territoire. 

La  triba  des  Mezzaîa  est  bornée  :  an  Nord,  par  la  Mé- 
diterranée  ;  à  TEst»  par  la  commane  de  Boagie  ;  an  Snd, 
par  les  Beni-Messaoad  et  par  les  OnledSidi-Mohamed- 
Amokran  ;  à  TOoest,  par  les  Toadja  et  les  Beni-Amram. 
La  population  est  de  race  Berbère  ;  pendant  longtemps 
elle  prit  nne  part  actiTO  aox  hostilités  dirigées  par  les 
tribns  kabyles  contre  la  garnison  de  Boagie.  Hais  do- 
pais 1848,  sa  soumission  est  complète. 

La  délimitation  du  territoire  s'est  accomplie  sans 
soulcTer  de  contestation.  Elle  a  été  précisée  par  Fappo- 
sition  de  20  bornes.  La  superficie  totale  est  de  4,391 
hectares. 

Les  renseignements  statistiques  &ar  eette  triba  se  ré- 
sument ainsi  s 

5|  1 12  habitants,  520  charrues  cultiTées  ayee  une  éten- 
due moyenne  de  S  hectares  par  chirrue,  18  chevaux  oa 
juments,  119  mulets,  642  ftnes,  1,1 16  bœufo  ou  vaches, 


—  989  — 

1,659  moutons,  4,331  chëyres.  L*impôt  s'élëye  à  8,000 
francs  en  principali  et  k  1,440  fr.  pour  les  centimes  addi- 
tionnels. 

L*importante  population  de  ce  petit  territoire  est  répar- 
tie dans  63  Tillages  et  habite  861  maisons  ou  gourbis.  Le 
sol  est  pauTre,  aussi,  chaque  été,  les  Mezzaïa  émigrent- 
ils  en  grand  nombre  dans  le  Tell,  pour  y  chercher  des 
ressources  par. le  travail . 

Leurs  ressources  locales  consistent  en  arbres  fruitiers 
et  en  frênes,  très-utiles  en  pays  kabyle  pour  FaUmen- 
tation  des  bestiaux. 

La  tribu  se  compose  de  trois  fractions  qui,  sauf  de  lé- 
gères modiUcations  consenties  par  les  intéressés,  for- 
meront trois  douars  constitués  de  la  manière  suiyante  : 


BABITANTS.  SUPBiriClK.  GINTIlfBS  ADDITIORN . 

Hadala 1.826  1.909  hect.  SSS  fr. 

IÏT-AMBUR-OU-Ali...  a.  703  1.M6  792 

AIt-Tbmsiit 68S  496  128 


Totaux s.lll  4.391  hect.  l.Ui»  fr. 


Malgré  la  faiblesse  des  éléments  du  dernier  de  ces 
trois  douars,  le  Gouferneur  Général  de  l'Algérie  a  cru 
deToir  lui  maintenir  sa  constitution  indépendante,  parce 
qu'elle  répond  aux  aspirations  des  populations  et  qu'elle 
a  pour  elle  la  consécration  du  passé. 

Le  Domaine  a  formulé  61  reTendieations,  toutes  suiTies 
de  contre-revendications  de  particuliers.  Elles  s'appli- 
quent k  des  terres  séquestrées,  k  des  biens  habbons  et 
à  des  parties  forestières. 

Pour  la  r*  catégorie,  comprenant  50  hectares  eniiron, 
doDt  il  n'ayait  jamais  pris  possession,  le  Domaine  s'est 
désisté,  et  un  article  du  décret  de  répartition  consacre 
cette  disposition. 

Les  habbons  des  Mezzaïa  présentent  une  superficie  de 
163  h.  10  a.  87  c,  comptent,  en  outre,  44  oliyiers  et  14 
caroubiers  situés  sur  des  propriétés  particulières.  Les 


—  990  — 

droits  de  TEUt  poar  ees  biens,  sont  incontestablee  et 
ne  ponTtient  être  abandonnés;  mais  l*adiniiustration 
s'attachera  à  saayegtrder,  dans  nne  juste  limite^  par 
Tadoption  de  promptes  mesures,  les  intérêts  des  pao- 
Tres  familles  qni  occapent  le  sol  et  Tont  défiriché  on 
planté. 

Les  roTendications  forestières  maintenues  par  le  do- 
maine portaient  snr  deux  massifs  contigns  d'une  eonte- 
nanee  de  432  h.  78  a.  contre-reTendiqués  par  des  indi- 
gènes, comme  melk. 

Après  un  sérieux  examen  de  la  question,  le  domaine 
a  reconnu  les  droits  des  indigènes  sur  les  encluTes  et 
les  parcelles  réclamées  ayec  titres,  soit  283  h.  66  a.  et  a 
consenti  à  abandonner  aux  contre-reTendiquants,  88  b. 
78  a.  ne  présentant  aucun  caractère  forestier. 

Mais  il  a  été  fait  attribution  définitiye  à  l'Etat  de  60  h. 
34  a.  en  six  groupes  isolés,  où  se  trouyent  des  boisements 
importants  dont  la  conserration  offre  un  grand  intérêt. 
Les  indigènes  conseryent.  d'aiUeurs  leur  libre  reeouri 
deyant  les  tribunaux. 

L*lle  des  Pisans,  située  dans  la  Méditerranée,  et  d'une 
superficie  de  1  h.  20  a.,  a  été  classée  dans  le  domaine 
de  l'Etat,  comme  bien  yacant  et  sans  maître. 

n  n'existe  pas  de  terres  collectiyes  de  culture  dans 
la  tribu.  Les  biens  communaux  se  composent  de  terrains 
couyertsde  broussailles  sans  ayenir,  d'une  contenance 
de  694  h.  36  a.  19  c;  de  cimetières  et  mosquées 
20  h.  06  a.  50  c,  des  mes  et  places  de  yillages  3  h. 
20  c. 

Si  Votre  Majesté  daigne  approuyer  les  différentes  pro- 
positions qui  précèdent  et  qui  sont  conformes  aux  ins- 
tructions sur  l'application  du  Sénatus-Consulte  du  22 
ayril  1863,  je  La  prie  de  youloir  bien  revêtir  de  sa  signa- 
ture les  deux  projets  de  décrets  ci-joints. 

Le  territoire  des  Mezzala  éUnt  melk,  le  Sénatus-Con- 


«■B 


—  991  — 

suite  7  aura  reçu  sa  eomplëte  application,  et  les  transac- 
tions immobilières  y  demeureront  incontestablement 
libres. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 
MiniêPre  secrétaire  a  Etat  au  département 
de  la  Guerre, 

Signé  :  Nibl. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


N'  459,  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU    13  JUILLET    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grftce  de  Dien  et  la  volonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français,  « 
A  tons  présents  et  h  venir,  Saint. 

Va  le  Sénatus-Gonsulte  du  2â  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  duS3  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863; 

Vu  la  loi  du  16  juin*  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  32  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Mez- 
ZAÏA,  cercle  de  Bougie,  subdivision  de  Séiif,  province  de  Gons- 
tantine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les 
paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22 
avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date 
du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gommissions  et 


dùfgéas  dal 
talSê; 

Ta  to  rapport  ia  la  Co— litioii  ateiaistratiTe,  ea 
ISafriliaas.siir  ransaiiUa  4es  op^raûMs  ia  la  < 

Ta  la  proeèo-f  erlial  da  bornase  ie  la  trilNi  ; 

Ta  la  plan  pérniéirfqaa  à  l'appoi  ; 

Ta  l'arrèié  eoostttolîf  de  la  lijaaiia  da  la  triba  ; 

Ta  la  proeèf-TCTbal  établi  par  la  Préndant  de  la  i 
administratiTa,  ac  eonsuuoi  rexéeatioo  das  poUieatioBs  ] 
criias  pir  fartiela  1*  da  rèfflanaBl  d'adaiflistratioa  pobliqaa  da 
33niail8B3; 

Ta  Veut  statiftiqaa  da  la  triba  ; 

Ta  rafis  da  Consail  da  GooremanMiit  ; 

Sor  la  rapport  da  noira  MiDistra  saerélaira  d^tat  aa  dépana- 
maot  de  la  Gaerra  at  sur  les  proposIdoDS  da  GooTernaor  Géné- 
ral de  l'Algérie , 

ATOSa  DÉCBÉTÉ  XT  DÉGRÉTOSS  CB  QUI  SUIT  : 

Abt.  1*^.  —  Le  terriUnre  de  la  triba  des  Meumîa^ 
aitaé  dana  la  proTisee  de  Q>BalaBtiiie,  aobdiYiaion  de 
8étif«  eerele  de  Bougie,  oomprenant  «ne  anpeifide  de 
quatre  mille  troia  cent  qaatre-riiigt-oiize  heetarea  (4,391 
heetarea),  est  définitiTement  délimité  conformément  aux 
indieationa  eontennea  dans  lea  diTera  docamenta  ci-dea- 
aaaTiséa. 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GonTemenr  Général  de  TAlgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texéca- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  13  JuUiet  1867. 

Signé:  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur: 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel. 


wmmim 


-993  - 
N«  460.  —  DÉCRET  DE  fiÉPABTITION. 

DU    13   JUILLET    1867.    . 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Totonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Ya  le  SénatDs-GoDsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  Consti&ution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Msz- 
ZAIA,  cercle  de  Boogit,  subdivision  de  Sétif ,  province  de  Gons- 
tanline,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  pa- 
ragraphes 1  et  2  de  l'article  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril 
1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gomniis- 
sions  et  Sous-Gommîssions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
nalus-Gonsulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
5  février  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars,  et 
la  reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procës^verbal  de  bornage  des  douars  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  les  arrêtés  constitutifs  des  Djemafts  des  douars  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'arrêté  ministériel  du  26  août.1858,  qui  soumet  an  régime 
forestier  les  forêts  de  Titmocran  et  de  Tessara-M'ramet; 

Vu  l'avis  du  Gonseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie  , 


—  994  — 


ATOV8  DiCRÉTÉ  KT  D*CIÉTOVS  CB  QUI  SUIT    : 

Ait.  î^.  —  Le  territoire  de  la  trilm  des  MizzâTa,  si  • 
tué  dans  la  prOTinee  de  Oinstantiiie,  sobdifision  de  Sétif , 
eerele  de  Boogie,  territoire  délimité  par  notre  décret  de 
ce  joar,  est  définitiTement  réparti,  confbmiéBeDt  avx  pro- 
positions contenœs  dans  Tensemble  des  doeninents  ci- 
dessus  Tisés,  entre  les  trois  donars  dont  les  noms  sniTent  : 


jnod 

8 

§ 

S 

i 

S 

SDun^iiB  yn  ma 

^ 

^ 

9 

1VII1 

ô 

» 

S 

8 

sriiAi  WÊiawÊÊ 

M 

8 

«» 

8' 

3 

m 

S 

■• 

8 

& 

1        »» 

«i 

3 

a 

8 

8 

$ 

-< 

2 

e 

8 

5 

^       1 

n 

§ 

S 

• 

ë 

fle9tiiiA0op 

ô 

• 

• 

8 

8 

s   9K)Tifé  iM  nail 

^ 

s 

^ 

m 

1 

BÎ 

m 

• 

mm 

m 

m  { 

ci 

s 

s 

• 

8 

s 

nyaôMH 

• 

•0 
00 

8 

«» 

S 
8 

e 

o 

s 

A 

9 

Ck 

1  i  •  1 

•< 

s 

«» 

S 

8 

H 

i 

i 

A 

i 

r             d 

Q 

s 

M 

8 

i5 

^ 

i 

^ 

A 

8 

S 

3 

^ 

H 

m 

§ 

S 

S 

i 

2 

mnx 

M 

• 

A 

a 

8 

i 

■ 

A 

A 

M 

^ 

fl&f«04 

m 

A 
A 

3 
S 

S 
8 

D 

6 

S 

•• 

8 

;: 

£ 

S 

M 

A 

8 

m 

o 

\     s 

n 

S 

S 

â 

s 

6 

o 

S 

8 

z 

3 

«4 

e 

S 

S 

6 

■ 

n 

1 

§ 

S 

3 

^4 

^ 

« 

NOliVIMOd 

2 

§     ^ 

8 

1 

fl« 

n 

mm 

oi 

« 

m 

H 

8: 

1 

i 

5 

S 

1 

II 

a 

•^ 

-< 

—  095  — 

Art.  2.. —  Les  pircelles  séqaestrées  oomprisas  dans  le 
territoire  de  la  triba  bols  le  nom  général  Haddediney 
d*ane  contenance  d'eniriron  50  hectares,  et  dont  le  Do- 
maine n'a  pas  pris  possession,  resteront  entre  les  mains 
de  lears  détentenrs  actuels. 

Art.  3. —  Les  six  groapes  boisés  d*nne  superficie  de 
60  hectares  34  ares,  attribués  an  Domaine  de  TEtat  dans 
la  forêt  de  TOned-Saket,  sont  affranchis  de  tous  droits 
d'usage  et  de  parcours. 

Aet.  4.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouTemenr  Général  de  l'Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'execu* 
tJon  du  présent  décret. 

Fait  à  Parisje  13  juillet  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  ;  Niel. 


Exécution  du  SiNATCS-GoHSULTB  du  22  avàil  1863.  —  Déli- 
mitation et  RÉPARTITION  du  territoire  de  la  tribu  d'Aïn-Khiar, 
cercle  de  La  Calle,  province  de  Constantine. 


N«  461.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  17  juillet  1867. 

SiBE, 

La  Commission  administratiTe  de  Bons  a  exécuté  dans 
la  tribu  d'AïN-EHiAB,  du  cercle  de  La  Galle»  les  opéra- 
tions prescrites  par  les  SS 1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus- 


—  996  — 

Gonsnlteda  22  ittU  1863;  j'ai  rhonnear  de  placer  loiu 
les  yenx  de  Yotre  Majesté  le  résaltat  de  ses  traTanx. 

Le  territoire  d'AIa-Khiar,  sitaé  à  18  Ulomètres  ao 
Sod-Ooest  de  La  Calle,  est  borné  aa  Nord  par  les  Brab- 
tia:  i  rSstt  par  les  Sbéta;  an  Sad  par  le  cours  de 
rOaed-el-Eebir  qai  le  sépare  des  Ooled-Amor-ben-Ali; 
à  rOaest,  par  les  Beni-Amar. 

n  était  maghzen  sous  la  domination  tarqoe  et  se  troa- 
Tait  désert  an  moment  de  la  oonqoète.  Nons  j  iastallftmes 
d*abord  an  détaehement  de  spahis  poar  la  police  do 
pays;  pais,  pea  après,  des  gens  de  toates  les  tribus  limi- 
trophes 7  furent  placés  et  s'y  filèrent  définitiTement. 
La  fnsion  de  ees  éléments  hétérogènes  est  complète;  il 
serait  difBeiie  aajoard*hni  de  reconnaître  les  originel 
direrses  des  habitants. 

Le  sol  est  fertile  et  présente  d'excellents  pàtorages;  It 
population  s'adonne  a^ec  succès  à  relève  du  gros  bétail. 

Les  opérations  de  délimitation ,  accomplies  eans  diffeol- 
tés  sérieuses,  embrassent  une  superficie  de  2,731  h.  06  a. 
37  c. 

Les  habitants  sont  au  nombre  de  586  ;  ils  possèdent 
116  goarbis  ou  tentes,  115  che?anX|  joments  et  poa- 
lains,  20  mulets,  32  Anes,  1,663  bœnfs,  391  moatoi;s, 
337  chèrres,  54  ruches  à  miel  et  cultivent  55  charniei. 
L'impôt  annuel,  y  compris  1,261  fr.  16  de  centimes  ad- 
ditionels,  est  de  8,267  fr.  61  c. 

Le  peu  d*importance  de  la  tribn  jnstifie  sa  constitution 
en  un  seul  douar  qui  conservera  le  nom  d^Ain-Khiar. 

Quoique  Toccupation  du  sol  à  titre  arch,  par  les  dé- 
tenteurs actuels^  soit  de  date  encore  récente ,  elle 
s*exerce  avec  ordre  et  continuité  par  les  mêmes  familleSi 
ce  qui  aidera  beaucoup  à  la  prompte  constitution  de  It 
propriété  individuelle. 

Le  Domaine  a  revendiqué  sans  provoquer  d'oppositiOB 
de  la  part  de  la  djemia  ; 


—  997  — 

1*  Trois  terrains  (groopes  noméros  4,  5  et  6)  d^ane 
contenuiee  de  109  h.  76  a.  75  c,  qui  restent  dérolos  à 
l*Etat. 

T  Deux  massife  boisés,  savoir  : 

forêt  d*Akbet-ChaIr  (groape  n""  1),  129  h.  92  a.; 

Forêt  de  Dement-el-Lil  (groape  n^  2),  188  h.  55  a. 

La  tribn  exeree  des  droits  d'usage  non-seolement  sor 
ces  deux  massift,  mais  encore  sor  les  forêts  du  Gonrata 
et  d'El-Oobéira,  sitnées  dans  la  tribn  des  Brabtia  et 
eonoédées  k  nne  compagnie,  et  enfin  sur  la  forêt  d'Àdjar 
Siahi  sise  dans  la  tribn  des  Benir-Amar. 

Elle  détient,  en  entre,  quatre  enclaTes  en  dehors  de  son 
périmètre ,  dans  les  forêts  dn  Gonrata  et  d*El-Onbéira, 
dont  Texploitation  est  aiosi  soumise  i  nne  sertitade  gê- 
nante. 

Afin  d'affiranchir  les  forêts  domaniales  de  ces  droits 
d'usage  et  de  ces  endaTes»  le  GouTerneur  Général  pro- 
pose d'approuTer  la  transaction  suirante,  qui  a  été  ac- 
ceptée par  les  intéressés. 

1*  Les  habitants  d'Aîn-Khiar  renonceraient  à  tous 
droits  d'usage  et  de  parcours  sur  les  forêts  de  TEtat, 
tant  intérieures  qu'extérieures  à  leur  territoire,  moyen- 
nant la  constitution  en  bois  communal,  soumis  au  régime 
forestier,  dn  massif  de  Dement-el-Lil  (groupe  n*  2) ,  et 
l'abandon  au  douar,  comme  communaux  de  parcours,  de 
677  h.  de  broussailles  (groupes  n^'  13  et  15)  que  l'admi- 
nistration s'est  abstenue,  dans  ce  but,  de  rcTendiquer 
an  profit  de  FEtet; 

2^  Sur  les  quatre  endayes  sises  en  dehors  de  son  terri- 
toire (lettres  A^  B,  G,  D  du  plan  particulier),  le  douar  en 
céderait  trois.  A,  G,  D,  d'une  contenance  de  24  h.  26  a.; 
il  conserrerait  la  quatrième  (lettre  B)  et  reccTrait  en 
échange  des  premières  trois  parcelles,  (n**  I,  2  et4  dn 
plan  particulier)  d'une  superficie  de  30  h.  Ges  trois  par- 
celles relient  TenclaTe  B  et  seraient  réunies  ayec  celles-ci 


—  998  — 

aa  reste  da  territoire  da  doaar.  Sealement,  comme  les 
terrains  abandonnés  an  doaar  renferment  an  certain 
nombre  de  chënes-Iiége ,  déjà  démasclés  par  la  Com- 
pagnie concessionnaire,  la  transaction  proposée  réser- 
verait à  cette  Compagnie  le  droit  de  faire  trois  récoltes 
de  liège  snr  les  arbres  qu'elle  à  commencé  à  mettre  en 
Taienr. 

Par  suite  de  ces  dispositions,  le  Domaine  conserve 
dans  la  tribn  d*AIn  Ehiar,  109  h.  76  a.  75  c.  de  terres  et 
129  h.  92  a.,  qui  constitoent  la  forêt  d'Akbet-Chalr. 

Les  terres  collecti?es  de  caltnre  forment  cinq  groupes 
d*une  contenance  de  1 ,199  h.  34  a,  84  c.  ;  dans  ce  chiffre 
sont  compris  10  h.  50  a.,  représentant  la  superficie  de 
six  mechtas  sur  lesquelles  des  familles  indigènes  ont  fait 
des  jardins  et  divers  travaux  d'appropriation. 

Les  communaux  se  composent  de  : 

1*  Cinq  groupes  de  terres  de  parcours;  un  de  ces 
groupes  comprenant  677  h.,  provient  de  Tabandon  ftit 
par  TEtat  au  douar  en  vertu  de  la  tansaction  indiquée 
ci-dessus  ;  un  autre  renferme  un  emplacement  de  mechta 
de  2  b.  qui  a  conservé  le  caractère  communal  ;  ces  cinq 
groupes,  y  compris  la  mechta,  ont  une  superficie  de 
1029  h.  49  a.  31  c. 

2"*  D'un  cimetière  clos,  ayant  une  surface  de  6  h. 
30  a. 

3®  Dn  bois  de  188  h.  55  a.  de  Dement-el-Lil,  cédé  au 
douar  par  FÉtat. 

Les  dépendances  du  domaine  public  s'étendent  snr 
67  h.  68  a.  47  c. 

ËQ  résumé,  le  travail  exécuté  dans  la  tribu  d'Ain* 
£hîar,  a  été  régulièrement  conduit  ;  les  diverses  proposi- 
tions formulées  sont  conformes  aux  décrets  et  îastrnc- 
tioûB  qui  régissent  rapplîcation  du  Sénatus-CoQsalte  et 
je  ne  pois  que  les  appuyer  près  de  l'Empereur, 


—  999  — 

J'ai  rhonneur  de  prier  Yotre  Majesté  de  daigner  les 
sanetioiiner  en  signant  les  deox  projets  de  décrets  ci- 
joints. 

Je  snisy  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d*Etai  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


N*  462.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU   17  JUILLET   1867. 


NAPOLÉON»  par  la  grâce  de  Dien  et  la  rolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  h  Tenir,  Salut. 

Vu  le  Sénatas-GoDSulte  du  92  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  eonstitn- 
tion  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Yu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Yu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Yu  le  décret  du  16  avril  1864,  qui  désigne  la  tribu  des  Aiw- 
Khur,  cercle  de  La  Galle,  subdivision  de  Qône,  province  de 
Constantine,  pour  ôtre  soumise  aux  opérations  prescrites  par 
les  paragraphes  1  et  2  de  l'ariicle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22 
avril  1863; 

Yu  les  instructions  du  Gouverneur  Généial,  en  date  du  l*'mars 


—  1000  — 

1865,  qui  ont  fixé  la  cdmposition  des  GonuDissions  et  Sons-Com- 
missions chargées  de  l'exécatioa  dadit  Sénatas-Consnlte  ; 

Ya  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  da  T' 
mai  1867.  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Ya  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Yu  le  plan  périmétriqne  à  l'appui  ; 

Ya  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Yn  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  l'exécntion  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1*  du  règlement  d'administration  publique 
du  23  mai  1868  ; 

Yu  réut  statistique  de  la  tribu  ; 

Yu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 

Avons  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOHS  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  l*'.  —  Le  territoire  de  la  triba  d'Abr-KHun, 
cercle  de  La  CtUe,  subdivision  de  Bône,  province  de 
GonsUntinei  comprenant  une  superficie  de  deux  mille 
sept  cent  trente  et-un  hectares  six  ares  trente-sept  cen- 
tiares (2,731  h.  6  a.  37  c),  est  définitivement  délimité, 
conformément  aux  indications  contenues  dans  les  divers 
documents  ci-dessus  visés. 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  Secrétoire  d*EUt  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  F  Algérie 
sont  chargéSi  chacun  en  ce  qui  le  concemei  de  Texécu- 
tion  du  présent  décret. 

Pait  à  Paris,  le  17  juillet  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  Secrétaire  d^Etai  au  département 

de  la  Guerre^ 

Signé  :   NiBL. 


—  1001  — 


NM63.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


t>0  17  JDI£.I.ET   1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
iiale>  Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  h  venir,  Saint. 

Ya  le  Sénatus-GoDsulte  da  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  Juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  Juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  16  avril  1864,  qui  désigne  la  tribu  des  Aïir- 
Khiar,  cercle  de  La  Galle,  subdivision  de  Bône,  province  de 
Gonstantine ,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites 
par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Goosulte 
du  22  avril  1863  ; 

Yu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  l^mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  desGommis- 
sions  et  Sous-Gommissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Yu  le  décret  en  date  ce  Jour,  qui  fixe  la  délimitation  du  terri- 
toire de  la  tribu  ; 

Yu  le  rapport  de  la  Gommission.administrative,  en  date  du  20 
mars  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars  et  la  re- 
connaissance des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Yu  les  procès-verbaux  de  bornage  du  douar  ; 

Yu  le  plan  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Yu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemaâ  de  douar; 

Yu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Yu  ravis  duGonseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaite  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gré'^ 
néral  de  l'Algérie, 

(JBMU«lteil<aM5{f.)-S 


—  1002  — 

▲TOirB  DÉGBlferÉ  KT  DÉGRÉTOKS  CB  QUI   SUIT  : 

Art.  1*'.  —  Le  territoire  de  la  tribu  d^Afier-KHiAi, 
eerele  de  la  Galle,  snbdiTision  de  Bône,  prorinoe  de 
Gonstantine,  territoire  délimité  par  notre  décret  en  date 
de  ce  jour,  est  définitiTement  constitaé,  conformément 
aax  dispositions  contenues  dans  les  documents  ci-dessus 
Tisés,  en  un  douar  qui  conserTe  le  nom  de  la  tribu  et  se 
décompose  ainsi  qu^il  suit  : 

Terrains  collectifs  de  culture 1.199  34  84 

Î  Terres  de  parcours.  1.027  49  31\ 
Bois  communal 188  55    »f     i  oo^  qj  qi 
Cimetières 6  30    »(     1.»4  34^a 
MechU 2»»    >; 

Biens      i  Terres 109  76  75)         0908875 

domaniaux  I  Forêts 129  92    A 

Domaine  public 67  68  47 

Total 2.731  06  37 


Art.  2.  —  La  forêt  de  DemenUeUUl,  formant  le 
groupe  n^  2,  d^une  contenance  de  cent  quatre-yingt-huit 
hectares  cinquante-cinq  ares  (188  h.  55  a.)  est  abandon- 
née en  pleine  propriété,  au  douar  ci-dessus  désigné, 
pour  constituer  un  bois  communal  qui  demeurera  sou- 
mis au  régime  forestier. 

Moyennant  cette  attribution,  les  forêts  de  TEtat  situées 
dans  le  périmètre  du  douar,  de  même  que  celles  qui  se 
trouTent  en  dehors  de  ce  périmètre,  sont  affranchies 
de  tous  les  droits  d*usage  et  de  parcours  dont  elles 
étaient  grevées  au  profit  des  habitants  du  douar  d'Ain- 
Khiar. 

Abt.  3.  —  Est  approuvée  la  transaction  jointe  an 
rapport  sur  la  délimitation  du  douar  (annexe  n*  2),  qui 
constate  le  rachat;  par  Toie  d*éohange,  des  endsTes 
situées  dans  les  forêts  de  Ck>urata  et  d*El-OubeIra,  ainsi 


—  1003  — 

que  len  résenres  faites  aa  profit  de  la  Compagnie  coi!- 
eesBioimaire  desdites  forêts. 

Abt.  4.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépar- 
tement de  la  Gnerre  et  le  GonTernenr  Général  de  FAlgé* 
rie  sont  chargés,  chacnn  en  ce  qni  le  concemCi  de  Texé- 
cation  dn  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  la  17  juillet  1867. 

Signé  :  NAPOLEON. 
Par  TEmpereor  : 

Le  Maréchal  d$  France,  Ministre  secrétaire  dEtat 
au  département  de  la  Guerre,    . 
Signé  :  Nebl. 


EXIGUTION  BU  SfiNATUS^GONBULTB  BU  22  AVRIL  1863.  —  DÉUHI- 

TATioir  et  RlPARTiTioN  du  tsrritoire  de  la  tribu  des  Beni- 
Rached,  province  d'Alger. 


N*  464.  —  BAPPORT  A  L*£MPEBEUR. 

Paris,  le  17  Juillet  1867. 
Sias, 

La  tribu  des  Biiii-Raghbd,  cercle  d'Orléansville,  a  été  désignée 
par  décret  du  20  Janvier  1866,  pour  recevoir  l'application  des 
paragraphes  1  et  2  de  l'art.  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril 
1863,  et  la  Commission  administrative  subdivisionnaire  vient  d'y 
terminer  ses  travaux. 

J'ai  l'honneur  de  placer  sous  les  yeux  de  Votre  Majesté,  le 
résultat  de  ces  opérations. 

Le  territoire  des  Beni-Rached,  situé  sur  la  rive  droite  du  Ghé- 
lif,  à  26  kil.  N-E.  d'Orléànsville,  est  fertile,  remarquable  par  la 


—  1004  — 

quantité  etU  qualité  de  sts  sources,  et  particulièrement  propre 
à  la  culture  de  la  vigne  et  des  arbres  fruitiers. 

La  délimitation  lui  donne  une  superficie  de  10,383  h.  40  a.  35  c. 

Les  habitants,  au  nombre  de  S,854,  possèdent  224  tentes,  479 
gourbis,  389  chevaux  oa  juments,  380  botes  de  somme,  919  bœufs 
4,126  moutons,  1,630  chèvres;  ils  labourent  250  charrues,  exploi- 
tent 907  ruches  et  paient  un  impôt  de  19,488  fr.  35  c,  y  compris 
3,209  fr.  67  c.  de  centimes  additionnels.  Ils  ont  utilisé  les  con- 
ditions favorables  de  leur  territoire  et  ont,  par  des  irrigatious 
bien  entendues,  créé  di|  nombreux  jardins. 

Les  Beni-Rached  sont  divisés  en  quatre  fractions  qu'il  y  a 
lieu  de  réunir  en  un  seul  douar  conservant  le  nom  de  la  tribu. 

Le  sol  est  détenu  k  titre  meik  ;  U  propriété  privée  embrasse 
une  superficie  de  9,499  b.  77  a.  64  c.  Les  revdndirations  parti- 
culières n'ont  donné  lieu  à  aucune  opposition  de  la  djemâa. 

II  en  est  de  même  des  revendications  domaniales,  qui  sont  au 
nombre  de  14,  dont  13  s'appliquent  à  des  parcelles  provenant  de 
déshérence  et  une  à  un  massif  boisé. 

Par  suite  de  la  régularisation  d'une  attribution  territoriale  qui 
fait  classer  dans  les  melks  50  h.  88  a.  35  c,  les  droits  de  l'Etat 
sur  les  treize  premières  parcelles  se  réduisent  à  2  h.  34  a.  80  c. 

Plusieurs  indigènes  ont  revendiqué  17  parcelles  du  massif  boisé 
de  674  h.  30  a.,  à  la  possession  duquel  prétend  le  Domaine,  mais 
aucune  considération  ne  peut  être  invoquée  en  faveur  de  cis 
particuliers,  puisque  la  forêt  des  Beni-Rached  est  soumise  au 
réghne  forestier,  en  vertu  d'un  arrêté  ministériel  du  31  mars 
1855,  et  que  les  réclamants  ne  peuvent  justifier  régulièrement 
de  leurs  droits. 

Ils  avaient  d'ailleurs  renoncé  à  leurs  prétentions  par  actes 
authentiques,  et  accepté  les  conditions  stipulées  en  leur  faveur 
dans  l'arrêté  précité  du  31  mars  1855,  savoir  :  droit  de  récolter 
les  fruits  pendant  aux  arbres,  et  de  percevoir  le  cinquième  du 
produit  des  coupes  de  bols. 

La  domanialité  de  la  forêt  des  Beni-Rached  est  donc  suffisam- 
ment établie,  et  ce  massif  est  classé  dans  les  biens  de  l'Etat,  sauf 
aux  particuliers  &  porter  leurs  réclamations  devant  les  tribu- 
naux. Toutefois  un  article  du  projet  de  décret  de  répartition 
confirme  au  profit  des  indigènes,  les  droits  qui  leur  sont  dévolus 
par  rarrôlé  du  31  mars  1B55. 
La  tribu  ne  possède  pas  de  terrains  collectifs  de  culture. 
Les  cominunaux  sont  formés  de  15  cimetières  présentant  une 
contenance  da  14  h.  95  a.  65  c. 


1005  — 

L«  Domaine  publie  eomprand  ld2  |i»  03  a.  26  e. 

Ces  différentes  propositions  étant  régulières»  je  ne  puis  que 
les  appuyer  près  de  l'Empereur  et  prier  Votre  Majesté  de  dai- 
gner les  sanctionner  en  signant  les  deux  projets  de  décrets  ci- 
joints  qui  les  résument. 

Les  Beni-Rached,  détenant  le  sol  à  titre  melk,  le  Sénatus-Gon- 
sulte  aura  reçu,  dans  cette  tribu,  son  entière  exécution,  et  les 
transactions  territoriales  y  demeureront  incontestablement  libres  j 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  éPÉtat  au  département  de  la  Guerre, 

Signé  :  NiSL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLËON. 


N«  465.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU    17   JUILLET  1867. 


Vu  le  Sénatoft-Gonsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  : 

Yu  les  instructions  générales  du  11  juin  1868; 

Yu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  Bbui- 
Ràcbbd,  cercle  et  subdivisioji  d'Oriéansville,  province  d'Alger, 
pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  para- 
graphes 1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril 
1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1"  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  Texéculion  dudit  Séna- 
tus^lonsulte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  date  du 


~  1006  — 

12  oetobre  1866,  sur  Tensemblâ  des  opérations  de  la  délimiutioD; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Yu  le  plan  p^rimétrique  à  l'appui  ; 

Yu  rarrélé  constitutir  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Yu  le  procès-verbal  établi  par  le  président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  Texécution  des  publications  pres- 
crites par  Tarticle  1*'  du  règlement  d'administration  publique  da 
28  mal  1863  ; 

Yu  réut  statistique  de  la  tribu  ; 

Yu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie , 

▲YOirS  DÉGBJ&TÉ  ET  DÉGRÉrrONS  CE  QUI  8D1T  : 

Abt.  1*'.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Bbei-Bached, 
cercle  et  subdivision  d*0rléan8ville|  province  d*Alger, 
comprenant  one  superficie  de  dix  mille  trois  cent  quatrc- 
Tingt*trois  hectares  quarante  ares  trente*cinq  centiares 
(10,383  h.  40  a.  33  c),  est  définitivement  délimité  confor- 
mément aux  indications  contenues  dans  lèis  divers  doei- 
ments  ci-dessus  visés. 

Abt.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de 
l'Algérie  sont  chargés,  chacun  eu  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  17  juillet  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Kiel. 


—  1007  — 


NO  466.  _  DÉCRET  DE  RÉPARimON. 


DU     17    JUILIiET    1867. 


NAPOLÉONi  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Tolonté  na- 
tionale, Empereur  des  FrançaiSi 
A  tous  présents  et  h  venir.  Saint. 

Vu  le  Sénatas-GoDsulte  du  S9  avril  1863  et  le  r&glement  d'ad- 
ministralion  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  : 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1866,  qui  désigne  la  tribu  des 
Bsni-Rachbd,  cercle  et  subdivision  d'Orléansville,  province 
d'Alger,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les 
paragraphes  1  et  2  de  l'article  2  du  Sénatus-Gonsuîte  du  22 
avril  1868; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TAIgérie,  en 
date  du  T' mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gommis- 
sions  et  Sous^Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsnlte  ; 

Vu  le  décret,  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
23  février  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  djemân  de  douar; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenues  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la,  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie , 


—  1008  — 

AYONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOUS  CE  QUI  SUIT  : 

▲rt.  1".—  Le  territoire  de  la  tribu  des  Beni-Raghed, 
cercle  et  ficbdiTision  d^OrléansTille^  proyince  d'Alger, 
délimité  par  notre  décret  de  ce  joor,  est  définitiTemeiit 
constitué  en  an  seal  dôoar,  conformément  aux  propositions 
contenues  dans  Fensemble  des  documents  ci-dessus  Tisés, 
sous  le  nom  de  douar  des  Beni-Rached^  ainsi  composé  : 

■  .     A.     G. 

MellU 9.499  77  64 

Biens  communaux  (cimetières) 14  95  65 

Biens      \  Terres 2  34  80/  «««  ri  ro 

domaniaux.!  Forôis 674  30^1  ^''^  ^  *^ 

Domaine  public 192  02  26 

TOTii. . ,. 10.383  40  35 


Art.  2.  —  Il  n'est  pas  dérogé  aux  dispositions  de  rarrëté 
ministériel  du  31  mars  1855,  qui  ont  réglé  les  droits  d'u- 
sage des  indigènes  dans  la  forêt  domaniale  située  sur  le 
territoire  de  la  tribu. 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  an  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouTerneur  Général  de  TAlgérie 
sont  chargéSi  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  rexécution 
du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  17  Juilletl867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur: 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'État  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Niel. 


—  1009  ^ 


Exécution  du  Sénâtus- Consulte  du  22  ateil  1863.  —  DA 
TATiON  et  EtPARTiTioN  du  t&nitinre  de  la  tribu  des  Ol 
Attia,  province  de  Constantine. 


N*  467.  —  BAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paru,  le  17  Juillet  1867. 

SiEB» 

J'ai  rhonnear  de  placer  sous  les  yeux  de  Votre  Majesté 
résultat  des  travaux  exécutés  par  la  G<mimi8sion  administra 
de  GoDstautine,  dans  la  tribu  des  Oulbd-Attia,  cercle  de  Ce 
qui  a  été  désignée  par  décret  du  7  octobre  1866  pour  recer 
Tapplication  des  §§  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-ConsuUe 
22  avril  1863. 

LeB  Guled-Attia,  d'origine  arabe»  installés  d'abord  au  Mai 
vinrent  s'établir  dans  le  pays  désert  de  i'Oued-Zohr,  vers  l'éi 
que  des  grandes  luttes  des  dynasties  berbères  contre  les  ce 
quérants  arabes.  Dans  la  seconde  moitié  du  siècle  dernier,  i 
suite  de  dissensions  intérieures,  une  partie  de  la  tribu  qu 
les  montagnes  de  Gollo  et  s'implanta  près  des  Toumiettes,  en 
Philippeville  et  Gonstantine  ;  le  territoire  qu'elle  occupe  a 
délimité  et  réparti  en  douars  par  décrets  du  4  décembre  1864 

Le  reste  des  Oaled-Attia  conserva,  sur  le  bord  de  la  mer,  l'i 
tallation  qu'il  a  encore  aujourd'hui,  à  4Q  kilomètres  enviroi 
l'Ouest  de  Gollo. 

La  délimitation  du  territoire  n'a  soulevé  aucune  difficul 
fur  tout  le  périmètre  existent  des  obstacles  naturels  ou  i 
bornes  plantées  pour  les  tribus  limitrophes  déjà  soumises 
Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863. 

La  superficie  reconnue  est  de  23,052  h.  72  a.  40  c. 

Les  habitants,  au  nombre  de  8,514,  cultivent  195  charrues 
•t  possèdent  72  chevaux,  mulets  ou  fines,  2,317  bœufs,  1, 
moutons,  7,667  chèvres  et  200  ruches  à  miel.  Ils  ont  690  go 
bis  ou  tentes  et  paient  un  impôt  de  13,668  fr.  29  c,  dont  2,084 
09;c.  de  centimes  additionnels. 


—  1010  — 

Le  sol  tst  très  tourmenté,  peo  propre  i  la  cuUare,  si  ee'n'est 
dans  quelques  bas-fonds  et  dans  le  voisinage  de  la  mer,  vers 
rembouehurs  de  TOued-Zolir,  où  Ton  cultive  le  blé.  l'orge,  les 
fèves,  le  millet  et  le  sorgho.  La  iribu  possède  quelques  vergers 
plantés  de  vignes,  de  noyers  et  de  figuiers. 

De  vastes  forêts  concédées  couvrent  la  majeure  partie  du 
territoire,  leur  étendue  est  de  15,513  h,  37  c.  La  population 
trouve  des  ressources  importantes  dans  les  travaux  de  démas- 
clage et  autres  qu'elle  exécute  pour  les  concessionnaires  de  ces 
forêts. 

Les  Ouled*Attia  sont  divisés,  depuis  un  temps  reculé,  en  trois 
groupes  principaux,  installés  dans  des  zones  distinctes  et  bien 
déterminées,  qu'il  convient  de  conserver  en  les  constituant  en 
trois  douars,  ainsi  qu'il  suit  : 


HABITAVTB. 

.  BVPBRnCII. 

HBTians. 

— 

b.    a.    c. 

tr.    c. 

Oulàd^Djàma... 

930 

8.755  31  29 

662  77 

Djbziâ 

1.098 

6.038  96  10 

589  93 

ZlÂBEA 

1.126 

3.266  45  01 

83139 

Le  territoire,  détenu  à  titre  melk,  ne  comprend  ni  terres  col- 
lectives de  culture,  ni  terres  de  parcours. 

Les  communaux  sont  formés  de  cinq  cimetières  ou  mosquées, 
d'une  superficie  de  Oh.  40  a. 

Le  domaine  public  s'étend  sur  124  h.  07  a.  70  c. 

L'administration  des  Domaines  a  revendiqué  sans  conteste  les 
15,513  h.  00  a.  38  c.  de  forêts  concédées  que  renferme  la  tribu. 

Les  melks,  comportant  7,415  h.  24  a.  32  c,  sont  répartis  en  129 
parcelles,  presque  toutes  enclavées  dans  les  forêts.  Il  n'a  pas  été 
possible  d'obvier  aux  inconvénients  résultant  de  cet  enchevê- 
trement des  intérêts,  faute  par  l'État  de  disposer  d'aucun  terrain 
pour  faire  des  échanges  avec  les  propriétaires  indigènes. 

Il  a  été  de  même  impossible  de  racbeter  les  Jroits  d'usage  et 
de  parcours  que  les  Ouled-Attia  exercent  sur  les  forêts  de  l'État, 
parce  que  les  15,513  h.  00  a.  38  c.  concédés  embrassent,  non- 
seulement  les  parties  boisées,  mais  encore  celles  qui  ne  sont 
couvertes  que  de  broussaiiks. 

En  conséquence,  un  article  du  projet  de  décret  de  répartition 
maintient  l'exercice  des  droits  en  faveur  des  indigènes  des  trois 
douars. 

Les  travaux  exécutés  chez  les  Ouled-Attia  par  la  Commission 
administrative  de  Constantine  ayant  été  régulièrement  conduits, 


—  1011  — 

et  las  diverses  propositions  faites  étant  conformes  aux  i 
et  instructions  sur  la  matière,  j'ai  Thonneur  de  les  soum 
la  sanction  de  l'Empereur. 

Si  Votre  Majesté  daigne  les  approuver,  Je  La  prie  de  v 
bien  revêtir  de  sa  signature  les  deux  projets  de  décrets 
nexés. 

La  propriété  étant  détenue  à  titre  melk  chez  les  Ouled* 
le  Sénatus-Gonsulte  aura  reçu  son  entière  exécution  dans 
tribu,  et  les  transactions  territoriales  y  resteront  incontesl 
ment  libres. 

Je  suis,  etc. 

Lé  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  dÉtat  au  département  delaG% 
Signé  :  NiBL. 
Approuvé  : 
Signé  :  NAPOLÉON. 


W  468.  —  DÉCRET  DE  DELIMITATION. 


DU    17   JUILLET   1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grftce  de  Diea  et  la  Tolonté 
tionale,  Empereur  des  Français, 
^  A  tons  présents  et  à  Tenir,  Salât. 

Vu  le  Sénatus-Consulte  du  £2  avril  1863  et  le  région 
^  d'administration  publique  du  33  mai  suivant,  relatifs  à  la  coi 

1  tution  de  ta  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occi 

par  les  Arabes  ; 
]  Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  , 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851.  sur  la  constitution  de  ta  propi 
en  Algérie  ; 

IYu  le  décret  du  7  octobre  1866,  qui  désigne  la  tribu 
OoiidAttia.  cercle  de  CoHo,  subdivision  H  province  de  Ct 
Uûline,  pour  dire  soumise  sux  opérations  prescrites  par  las  p; 
graphes  1  et  S  de  ranicle  2  du  SénatuS'^GoûsuUe  du  ^  avril  1^ 


—  1012  — 

Ta  las  iiistnielioiis  da  GooTaineor  Général  de  rAlffaia,  m 
data  da  1*  mars  18S5,  qoi  ont  fiié  la  composition  das  Comnia- 
%ion$  et  Sons-Commissions  chargées  da  reiécoiion  dadit  Sent- 
tas^onsnlta  ; 

Yo  la  rapport  de  la  Commission  adminisiratiYe,  en  date  do  6 
avril  1807,  sur  l'ensembla  des  opérations  de  la  déUmitatk«; 

Vu  le  proeès- verbal  de  borcafe  de  la  tribu  ; 

Ta  le  plan  périmétrlqne  i  l'appai  ; 

Ta  l'arrêté  coostituiif  da  la  Djemia  de  la  tribu  ; 

To  la  proeès-yarbai  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative  et  constatant  rexécotion  des  publications  pres- 
crites par  rarticle  l**  du  règlemenl  d'administration  pobliqaa  dn 
23  mai  1863; 

Tu  réut  sutistlqne  de  la  tribu  ; 

Tu  ravis  du  Conseil  du  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etal  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  las  propositions  du  Goaraniaur  Gé- 
néral de  rAlgérie  , 

AYOBS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCaÉTOBS  CE  QUI  SUIT  : 

Ait.  1*.  —  Le  territoire  des  Ooled-Attia,  cerde  de 
CdIIo,  snbdiTiaioD  et  proTince  de  Gonstantine,  compre- 
nant Tingt-trois  mille  cinquante-deux  hectares,  aoixante- 
doaze  ares  quarante  centiares  (23|052  b.  72  a.  40  c),  est 
déftnitiTement  délimité  conformément  anx  indications 
contenaes  dans  les  diTers  documents  ei-dessoa  Tisés. 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépar- 
tement de  la  Gnerre  et  le  Gouverneur  Général  de  TAl- 
gérie  sont  chargés ,  chacnn  en  ce  qni  le  concerne,  de 
Texécation  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  17  juillet  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 
MinUtre  eeeréiaire  dEiai  au  déparUmmt  de  {a  Cruarr e. 
Signé  :  NiEL. 


—  1013  — 
N»  469.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 

DU    17    JUILLET   1867. 


MPOLËON,  par  la  grftce  de  Diea  et  la  volonté  nal    • 
nale,  Empereor  des  Fraoçais, 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Va  le  SéDatus-GonsuUe  du  22  avril  1863  et  la  règlement  d'    1 
ministratioD  publique  du  33  mai  suivant,  relatifs  à  la  constilut    i 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
Arabes  ; 

Yu  les  instructions  du  11  juin  1863; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851  sur  la  conslitution  de  la  propri  ! 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1866,  qui  désigne  la  tribu  d  ! 
Ouled-Attu,  cercle  de  Gollo,  subdivision  et  province  de  Goi 
tantine,pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  pai  • 
graphes  1  et  de  2  Tarticle  2  du  Sénatus-GonsuUe  du  32  avril  186 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  T Algérie,  < 
date  du  1*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gommi 
sions  et  Sous-Gommissions  chargées  de  Texécution  dudit  Sén  • 
tus-Gonsulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour  qui  fixe  la  délimitation  c  ; 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  date  d  : 
6  avril  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars  et  i  i 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès- verbal  de  bornage  des  donars; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  Tappui  ; 

Vu  l'arrêté  constitatif  des  Djeméa  des  douars; 

Vu  les  bulletins,  portant  détermination  des  différents  groupe  ! 
de  terres  contenus  dans  la  tribu; 

Vu  ravis  du  Gonseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  do  Gouverneu:i 
Q-énéral  de  FAlgérie, 


_  1014  — 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  l*'.—  Le  territoire  delà  tribu  des  Ouled-Attia, 
cercle  de  GoUo,  sobdiyision  et  proYioce  de  GoDstantine, 
territoire  délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jonr, 
est  définitiTement  réparti,  conformémeiit  aax  proposi* 
tions  contenues  dans  rensemble  des  documents  ci-dessus 
Tisés,  entre  les  trois  douars  dont  les  noms  suivent  : 


DOUABS 

1 

■ELK 

1    1 

i| 

BIENS 

DOMAlflAUZ 

(forôls  concé- 
dées) 

DOMAINE 

PUBUC 

TVTAL 
par 

DOUAI 

OuladDjamà 

Djkzia. 

HAB. 

980 
1.098 
1.126 

H.      A.   C. 

8.38S  85  04 
1.140  46  36 
a  991  99  92 

B.   A.  C. 
B      »      » 

»80    » 
»10    » 

H.      A.   c. 

8.436  65  85 
4.849  94  44 
8.997  10  69 

H.  A.    C. 
35  81     » 

40  95  80 

47  81  40 

H.     A.  c. 

8.755  81  S9 
6.030  96  10 
8.868  45  01 

ZlABBA. ..•••• 

Totaux 

3.184 

7  415  94  89 

»  40    » 

15.513    »  88 

194  07  70 

Î3.058  72  40 

Art.  2.  —  Les  Indigèoes  des  trois  douars  conserre- 
ront  pour  leurs  besoins  et  sous  la  surveillance  de  IVid- 
ministration  forestière,  les  droits  d^nsage  qui  leur 
étaient  acquis  antérieurement  à  la  loi  du  16  juin  1851t 
sur  les  forêts  comprises  dans  les  limites  de  leur  terri- 
toire. 

tJn  arrêté  du  Gouverneur  Général  réglementera  Texer- 
cice  de  ces  droits. 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  TAl- 


—  1015  — 

gérie  sont  chargés,  chacan  en  ce  qai  le  concernei 
Fexécation  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  17  juUet  1867. 

Signé:  NAPOLÉON. 

Par  TEmpereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  Gue^ 
Signé  :  Niel. 


EXÉGUTIOlf  DU  SfilfÀTUS  GORSULTB  DU  22  àVRIL  1863.  —    DÉLU 

TATioif  et  RÉPARTITION  du  territoire  de  la  tribu  des  Bei 
Fbrguen,  province  de  Constantine. 


N«  470.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  20  juillet  1867. 


SiRI, 


La  tribu  des  Bini-Firguiii,  cercle  de  Collo,  a  été  désignée  pa 
décret  du  7  octobre  1866  pour  recevoir  Tapplication  des  paragrs 
phes  1  et  2  de  l'article  2  du  Sénatus  -Consulte  du  22  avril  186c 
et  j*ai  rhoDueur  de  placer  sous  les  yeux  de  l'Empereur  1 
résultat  des  opérations  accomplies  sur  son  teiritoire  par  la  Corn 
mission  admiaistrative  de  GonstaniiBe. 

Les  Beni-Ferguen,  originaires  de  la  tribu  de  Zemoura,  di 
cercle  de  Bordj-bou-Arréridj,  furent,  à  une  époque  fort  ancienne 
classés  de  leur  p3y?t  par  la  guerre  et  Tinrent  s'inslallar  sur  U 
lerriloire  qu'ils  occiîpent  encore  anjourrhui,  pr^s  de  l'Oued- 
Zhor,  à  50  kilomètres  environ  à  Touest  de  Cûllo,  Ils  sool  bornéÉ 
au  nord  par  la  mer.  à  l'est  par  les  Outed-Âttîa,  su  nud  par  tes 
H'cbat  et  les  Djebala,  à  Touest  par  les  Benl  bêl-AId. 

La  délimUation  assigne  à  la  tribu  une  surface  de  4,912  ti.  60  c; 


—  1016  — 

La  papalallon  ast  de  1,561  hibitmls  qui  fossèdent  3S  ganr* 
bis  oa  UntM,  400  chevaux  on  mulau,  10  ânea,  1,029  touiii, 
1,182  moatODi,  9,188  ehèvraa,  100  nicbas  à  miel.  Les  chamias 
cultivéas  sont  an  Dombre  de  135  ;  llmpAt  eat  de  8,241  fr.  07  e. 
dont  1.257  fr.  11  c  de  eaniimea  additionnels. 

Le  territoire,  aitné  partie  en  plaine,  partie  dans  la  montagne, 
est  assez  fertile.  L'élève  dn  bétail,  ragricoltare  et  la  fabrication 
de  l'bnile,  sont  les  principales  industries  de  la  tribu. 

Les  Béni  Ferfçuen  détiennent  le  sol  à  titre  meik,  et  les  pro- 
priétés particulières  d'une  étendue  de  3,131  h.  94  a.  55  c,  forment 
un  groupe  qui  occupe  le  centre  de  la  tribu;  tandis  que  les  prin- 
cipales dépendances  du  domaine  de  l'Etat,  du  domaine  publie  et 
les  biens  communaux  se  trouvent  sur  le  poartonr.  Ces  diverses 
conditions  justifient  la  constitution  d'un  douar  unique  qui  con- 
servera le  nom  de  Bmi-Ferguen. 

La  tribu  ne  possède  pas  de  terres  collectives  de  culture. 

Les  biens  communaux  comprennent  trois  terres  de  parcours 
depuis  longtemps  affectées  à  cet  usage  (224  b.  31  a.  05  c),  plus 
23  mosquées  ou  cimetières  (0  b.  75  a.) 

Le  domaine  public  embrasse  775  b.  46  a.  70  c.,  dont  51  h. 
89  c.  90  c,  afférents  aux  ctiemiBs,  rivières,  sources,  etc.  et  723 b. 
56  a.  83  c.  qui  constituent  une  vaste  dune  formée  par  les  lus  et 
les  relais  de  la  mer. 

Les  revendications  domaniales,  au  nombre  de  quatre,  n'ont 
provoqué  nî  opposition  de  la  Djemâa,  ni  contre-revendieaiion 
particulière. 

La  première  concerne  une  parcelle  dite  Bou-BazU,  d'une 
superficie  de  1  b.  74  a,  depuis  longtemps  affectée  au  bivouac 
des  troupes,  sur  le  cbemin  de  Pbilippeville  à  DJidJelU,  et  qoi 
reste  dévolue  sans  conteste  à  l'Etat. 

Les  trois  dernières  s'appliquent  è  trois  groupes  boisés  : 

1*  Groupe  n*  17,  d'une  contenance  de  89  b.  52  a.  50  c,  con- 
cédé; 

2*  Groupes  n*'  18  et  19,  d'une  contenance  de  451  h.  04  a. 
80  c.|  concédés  ; 

3' Groupe  n*  20,  d'une  contenance  de  237  h.  81  a.,  non 
concédé. 

Les  Beni-Ferguen  exercent  sur  ces  trois  groupes  des  droits 
d'usage  et  de  parcours  qu'il  n'a  pas  été  possible  de  raeheter 
par  voie  d*écbange,  et  la  situation  actuelle  devra  être  maintenue 
jusqu'à  l'époque  où  la  question  des  servitudes  forestières  sert 
réglementée. 


—  1017  — 

En  résimét  auoane  difficulté,  auenii  ineidiiit  romirqui 
n'ont  été  soulevéi  par  l'application  du  Sénatas-Gongulte  i 
Bani^Fargnen  ;  les  prescriptions  des  décrète  et  Instructions  i 
la  matière  ont  été  régulièrement  appliqués,  et  je  ne  puis  (\ 
prier  Votre  Majesté  de  daigner  sanctionner  les  propositions  < 
résument  ces  opérations,  en  signant  les  deux  projeu  de  décr 
ci-Joinu. 

La  propriété  étant  melk  chez  les  Beni-Ferguen,  le  Sénatc 
Consulte  aura  reçu  son  entière  exécution  dans  cette  tribu, 
les  transactions  territoriales  y  resteront  incontestablement  1 
bres. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  Frana, 

Mmiitre  seeréiaire  dEtat  au  départemmi  de  to  Guêtt 

Signé  :  Nibl. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


N^  471.  —  DÉCBET  DE  DÉUaiITATION. 


DU    20  JUILLET    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grftce  de  Dieu  et  la  Tolonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1883; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  7  octobre  1866,  qui  désigne  la  tribu  des 
BEifi*FBiuuBir,  cercle  de  GoUo,  subdivision  et  province  de  Gons- 
tantine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les 


/ 


—  1018  — 

paragraphes  1  et  2  de  l'article  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22 
avril  1863; 

Va  les  instmctions  du  Gouvemeur  Général  de  l'Algérie,  en  date 
du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commissions  et 
Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Sénatus^^on- 

Stllte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  da  15 
novembre  1866,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  T'  du  règlement  d'administration  publique  da 
23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie , 

Avons   DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOITS  CE  QUI   SUIT  : 

Art.  1*'.  —  Le  territoire  de  la  triba  des  Beiïi-Fsrgueiv,  > 

cercle  de  Gollo,  eabdivision  de  Constantine,  comprenant  i 


ane  superficie  de  quatre  mille  neuf  cent  douze  hectares 
soixante  ares  (4,912  h.  60  a.),  est  définitivement  délimité 
conformément  anx  indications  eontenaes  dans  les  divers 
documents  ci-dessus  visés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dépar* 
tement  de  la  Guerre  et  le  Goovemear  Général  de  TAlgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécu- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  20  juillet  1867. 

Signé:  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur: 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel. 


1 


—  1019  — 
N*  472.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 

DU  20  JUILLET  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  yolonté  natio* 
nale.  Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  tenir,  Saint; 

Yq  le  Sénatus-Gonsulte  du  32  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  Constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  oeeupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  7  octobre  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  Bbni- 
FiRGUiN,  cercle  de  GoUo,  subdivision  et  province  de  Gonstan- 
tine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  para- 
graphes 1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863; 

Yu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TAlgérie,  en 
date  du  1"  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gomniis- 
sions  et  Sous-Gonunissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
natus-Gonsulte  ; 

Yu  le  décret,  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Yu  le  rapport  de  la  GomnUs^on  administrative,  en  date  du 
22  août  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars,  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Yu  le  procès«verbai  de  bornage  du  douar  ; 

Yu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Yu  les  arrêtés  constitutifs  de  la  Djemaâ  du  douar  ; 

Yu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Yu  l'arrêté  ministériel  du  26  août  1858,  qui  soumet  an  régime 
forestier  les  forêts  de  Titmocran  et  de  Tessara-Mïamet; 

Yu  l'avis  du  Gonseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
rai de  l'Algérie  , 


—  1020  — 

AYOïrS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOITS  CE  QUI  SUIT  : 

ÂBT.  l*^  —  Le  territoire  de  la  tribo  des  Be^ïi-Fergueiï , 
cercle  de  GoUo,  sabdiTiaion  et  protince  de  Gonstaatine, 
territoire  délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jourp  est 
définitiTement  constitaë  en  on  doaar  qni  conserre  le  nom 
de  la  tribo  et  se  décompose  de  la  manière  Boitante  con- 
formément aox  propositions  contenoes  dans  les  diters 
docoments  ci-dessos  yisés  : 

H.     A.     G. 

Melkft 3.1319455 

Biens      c  Terres  de  parceurs  ...  224  31  05)  095  ofi  os 

communaux.  (  Cimetières  et  mosquées     »  75    »)  ''      ^ 

Biens      (  Terres  (g ite d'étape)....     1  74    >)  17»^  ^q  fin 

domaniaux  i  Foréis 778  38  701  ^«^  ^^5  70 

i\/>m«i-nA    i  Dunesetreiaisdelamer.  723  56  80) 
Sî        Chemins,   cours  d'eau.                        775  46  70 
P'**^**^     1     sources 61  89  9ol 

Total. 4.912  6Ô  » 


Abt.  2.  —  Les  Indigènes  do  Dooar  coùserreront  pour 
leors  besoins  domestiques  et  sons  la  sonreillanee  de  TÂd- 
ministration  forestière,  les  droits  d*nsage  qoi  leor  étaient 
acquis  sor  les  forêts  de  TEtat,  comprises  dans  leor  terri- 
toire antérieorement  à  la  loi  do  16  join  1851. 

Ces  droits  seront  déterminés  par  on  arrêté  do  6od- 
yemeor-Général. 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépa^ 
tement  de  la  Goerre  et  le  GooTerneor  Général  de  TAlgérie 
sont  chargés,  chacon  en  ce  qoi  le  conceme,  de  Texé^ 
eotion  do  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  20  juillet  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréehal  de  France^ 

Miniêtre  êeerétaire  dttai  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Nibl. 


i 


—  1021 


ExÉGUTIOlf    DU  SÉirATUS-GONSUI.TB    DU   22  AVRIL  1863.  — 

HiTATiON  et  RfipARTiTioN  du  territoire  de  la  tribu  des  0 
Sidi-Medjahed,  province  dOran. 


W  473.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  20  Juillet  186'. 

SiRB, 

J'ai  Thonneur  de  placer  sous  les  yeux  de  Votre  Majesl 
résultat  des  travaux  exécutés  dans  la  tribu  des  Oulbd  Sidi  1 
DJAHBD,  cercle  de  Lalla  Haghnia,  par  la  Commission "adminii 
tive  de  Tiemcen,  conformémeut  aux  paragraphes  1  et  S 
rarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863. 

Cette  tribu,  située  à  12  kilomètres  au  sud-est  de  Lalla-Magl] 
est  traversée  par  le  chemin  qui  relie  ce  poste  à  Sebdou, 
celui  de  Tlemcen  à  Ouchda  (Maroc),  et  dans  sa  partie  Est,  pi 
cours  de  la  Tafna. 

Elle  est  originaire  du  Maroc  et  détient  son  territoire  en  v 
d'achats  fait  aux  Kabyles  de  la  tribu  d'El-Kef.  Elle  émigra 
'  1846  et  ses  terres  furent  frappées  de  séquestre;  mais  sa  pron 
rentrée  arrêta  Texéculion  de  cette  mesure  et  elle  reprit  sans 
ffîculté  possession  de  ses  biens  dont  elle  a  conservé  depui 
Jouissance  paisible. 

En  1858,  une  smala  de  spahis  a  été  installée  sur  une  superf 
de  1,SI21  hectares,  44  ares.  20  centiares,  dont  S45  hecU 
95  ares  80  centiares  appartenaient  aux  Ouled-Sidi*Med]al] 
et  675  hectares  '  48  arei  40  centiares,  à  la  tribu  d'EI-Kef 
fait  partie  du  cercle  de  Sebdou.  Il  était  rationnel  de  compren 
cette  Smala  dans  une  seule  tribu  et  elle  figurera  désormais  1 
entière  dans  le  périmètre  des  Ouled  Sidi  Medjahed  qui,  de  mé 
que  la  smala,  relèvent  administrativement  du  cercle  de  Li 
Maghnia. 

La  délimitation  a  soulevé  une  difficulté  avec  la  DJemâa  de 
tribu  d'El-Ref,  qui  réclamait  comme  devant  être  rattaciiée  à  ) 


—  1022  — 

territoire,  une  parcelle  sur  laquelle  les  indii:ènes  ^'elle  repré* 
sentait  avaient  certains  droits  de  propriété.  Une  solution  amiable 
n'ayant  pa  intervenir,  la  Commission  a  vidé  le  litige  en  faveur 
des  Oaled-Sidi-Medjalied,  auxquels  le  terrain  contesté  est  relié 
par  nne  limite  naturelle,  et  attribué  comme  dépendance  par  la 
notoriété  publique.  Cette  décision  ne  préjuge  rien  quant  aux 
droits  particuliers  de  propriété. 

La  superficie  totale  des  Ouled'Sidi-Medjahed  est  fixée  à  5,138 
hectares  25  ares  SO  centiares. 

Bile  est  occupée  par  une  population  de  371  habitants  unis  par 
des  liens  de  parenté  et  possédant  le  sol  à  titre  indivis.  La  sta- 
tistique leur  attribue  19  chameaux,  107  bœufs,  450  moutons, 
882  chèvres.  Le  nombre  des  charrues  cultivées  est  de  34  ;  le 
chiffre  de  l'impôt  de  2,118  fr.  84  c,  dont  323  fr.  44  c.  de  centimes 
additionnels. 

En  raison  de  son  peu  d'importance,  cette  tril  u  formera  un 
seul  douar  conservant  le  nom  û'OuUd'Sidi-Medjahed. 

Treize  revendications  ont  été  produites,  douze  par  des  parti- 
culiers et  une  par  le  Domaine^  Elles  n'ont  pas  motivé  d'opposi*' 
tien  de  la  part  de  la  Djemâa. 

Un  terrain  de  354  hectares,  réclamé  à  la  fois  par  le  Domaioe 
comme  bols  et  par  la  tribu  comme  terre  collective  de  culture, 
a  été  clasié  comme  litigieux,  et  les  tribunaux  compétents  auroDt 
à  prononcer  sur  cette  question. 

La  superficie  de  1,221  hectares  44  are,  20  centiares,  occupée 
par  la  smala  des  spahis,  a  été  classée  d'office  comme  domaniale. 
Ce  prélèvement  est,  en  effet,  sanctionné  par  le  g  2  de  l'art.  1*' 
du  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863  et  ne  motive  même  pas  de 
compensation  en  faveur  de  la  tribu,  puisque  les  terres  dont  celle- 
ci  dispose  donnent  la  moyenne  considérable  de  plus  de  13 
hectares  par  tête. 

Les  melks  non  contestés  ont  une  surface  de  3,484  hectares,  75 
ares. 

Les  communaux  ne  se  composent  que  de* neuf  cimetières 
d'une  contenance  de  50  hectares  7  ares. 

Les  dépendances  du  Domaine  public  embrassent  7  hectares 
56  ares. 

Les  opérations  exécutées  chez  les  Ouled-Sidi-Medjahed  ayant 
été  régulièrement  conduites  et  les  propositions  formulées  étant 
conformes  aux  décrets  et  instructions  sur  la  matièra,  j'ai  l'hon- 
neur de  les  soumettre  à  la  sanction  impériale  et  de  prier  ¥otre 


—  1023  — 

Majesté  de  daigner  les  approuver  en  signant  les  deux  projets 
de  décrets  ci-joints. 

Le  Senatos-coDsulte  aura  reçu  alors  sa  oomplète  application 
dans  cette  tribu,  dont  le  sol  est  détenu  à  litre  melk,  et  les  tran- 
sactions territoriales  y  resteront  incontestablement  libres. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  Guerre, 
Signé  :  NiiL. 

Approuvé  : 
Signé  :   NAPOLÉON. 


W  474.  --  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU  20  JUILLET   1867. 


NAPOLÉON,  par  la  gr&ce  de  Diea  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  FrançaiSi 
A.  tous  présents  et  à  Teniri  Saint. 

Vu  le  Sénatus-Gonsuhe  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu* 
tion  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Yu  les  instructions  générales  du  11  Juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Ifu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Ou* 
LBD  siDi-MBBiiHiD,  corcle  dc  Lalla  Maghnis,  subdivision  de 
Tlemcen,  province  d'Oran,  pour  être  soumise  aux  opérations 
prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de  l'article  2  du  Sénatus- 
Gonsulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général,  en  date  du  l*'mars 
1865,  qui  ont  fixé  la  cDmposition  des  Commissions  et  Sous-Com- 
missions chargées  de  Texécution  dudit  Sénatus-Gonsulte  ; 


—  1024  — 

Ta  le  rapport  de  la  Commission  administrative*  en  date  do  1' 
avril  1807,  sar  l'ensemble  des  opérations  de  la  délinûtation  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui; 

Vu  l'arrélé  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  proeès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  Texécution  des  publications  pres- 
crites par  Tarticle  l*'  du  règlement  d'administraiion  pabliqae 
du 23  mail863 ; 

Tu  rétat  statistique  de  la  tribu  ; 

Tu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Étut  ao  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gon  vemeor  Gé- 
néral de  l'Algérie, 

AYOnS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOUS  CB  QUI  SUIT   : 

Art.  ^^  -F-  Le  territoire  de  la  triba  des  Oueed-Sidi- 
Medjahkd,  eerele  de  LaUa-Maghnia,  subdivision  de  TIem- 
cen,  proTince  d'Oran,  comprenant  ane  saperfioie  de  eînq 
mille  cent  trente-hoit  hectares  Tingtrcinq  ares  ringt 
centiares  (5,138  h.  25  a.  20c.]t  est  définititement  déli- 
mité conformément  aux  indications  contenues  dans  les 
diTers  documents  ci-dessus  visés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  aa  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouyernenr  Général  de  1*  Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  conoernei  de  Texécn- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  90  juillet  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  PEmpereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  Secrétaire  (TEtai  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :   Niel. 


—  1025  — 


W  475.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


DU   20  JUILLET    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  gr&ce  de  Diea  et  la  volonté  natio- 
nale,  Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  yenir,  Salât. 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  da  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Oulkd 
sidi.Mbdjàhbd,  cercle  de  Lalla  Maghnia,  subdivision  de  Tlem- 
cen,  province  d'Oran,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites 
par  les  paragraphes  1  et  2  de  Fart.  2  du  Sénatus-Consulte  du  22 
avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1**  msrs  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Consulte ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du  15 
avril  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars  et  la  re- 
connaissance des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  des  la  Djemâa  du  douar  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  ravis  de  la  Commission,  en  date  du  25  juillet  1866,  relatif 
aux  terrains  boisés  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie, 


—  M)J6  — 

AYOïrS  DÉCRÉTÉ  RT  DÉGRÉTOKS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1*''.  —  Le  territoire  des  Ouled-sidi-Medjahed, 
cercle  de  Lilla-Maghniay  subdivision  de  Tlemcen,  pro- 
yince  d*Oran,  territoire  déliaité  par  notre  décret  en  date 
de  ce  joar,  est  constitué  en  nn  senl  douar,  sons  le  nom 
de  Sidi-Medjahed^  et  décomposé  ainsi  qn*il  suit,  conformé- 
ment anx  propositions  contenues  dans  Tensemble  des  do- 
cuments ci-dessus  tisés  : 

H.        A.     C» 

Melks 3.484  75    » 

Bians  communaQX  (cimatièras) 750    » 

Bians  domaniaux  (Smala  de  spahis) 1.221  44  SO 

En  liciga  antra  FEUK  at  la  tribu 354    >    » 

Domaina  public 70  56    » 

Total 5.138  25  20 


Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dé- 
partement de  la  Guerre  et  le  Gouyerneur  Général  de 
rAlgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  20  juillet  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France^ 

Miniêtre  secrétaire  d'État  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Ni£l. 


1 


—  1027  — 


EXfiCUTION  DU    SfiNATUS-COlfSULTB  DU  22  AYUIL  1863.  —    DfiU- 

HiTATioN  et  RfiPARTiTiON  du  territoire  de  la  tribu  des  Ouled- 
Taïer,  province  de  Constantine. 


«•  476.  —  RAPPOBT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  24  Juillet  1867. 


SiRB, 


La  tribu  des  OuledTaijbr,  eercle  de  Bordj-bou-Ârréridj,  sub- 
division de  Sétif,  a  été  désignée,  par  déciet  du  22  mars  1865, 
pour  recevoir  l'application  des  opérations  prescrites  par  les  SS 
1  et  2  de  ranicle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863.  La 
Commission  administrative  de  Sétif  a  terminé  ses  opérations,  et 
j'ai  l'honneur  d'en  présenter  le  résultat  à  Votre  Majesté. 

Les  Ouled-Taîer  sont  formés  de  deux  petites  fractions  dont  les 
territoires,  séparés  par  ceux  de  Zemeura  et  d'A!n»Turc,  sont 
connus  sous  la  désignation  d'Ouled-Taîer,  proprement  dits,  et 
d'Ouled-Sidi-Âmor.  Ces  populations,  d'origine  berbère,  occupent 
paisiblement  leur  pays  depuis  plus  de  12  siècles.  Les  ruines 
nombreuses  qui  couvrent  le  sol  montrent  que  cette  région  a  été 
soumise  à  h  domination  romaine. 

La  eonflguration  topographique  du  territoire  de  chacune  de 
ces  fractions  est  fort  différente,  et  les  mœurs  se  ressentent  de 
cette  dissemblance.  Montagneux  chez  les  Ouled-Taïer  propre- 
ment-dits, le  sol  est  plat  chez  les  Ouled*Sidi-Âfflor.  Les  popu- 
lations elles-mêmes,  quoique  ayant  toujours  conservé  de  bonnes 
relations  ensemble,  ont  de  tout  temps  formé  des  fractions  dis- 
tinctes, sans  lien  de  parenté  ou  d'intérêts.  Des  convenances 
administratives  ont  seules  motivé  leur  réunion  en  un  caidat 

unique. 
Cette  situation  particulière  nécessite  la  constitution  des  deux 

(ractiens  en  douars  séparés,  conservant  leurs  noms  actuels. 

L'évaluation  de  la  superficie  des  deux  zOnes  et  les  renseigne- 
ments statistiques  justifient  cette  répartition. 

Il  résulte,  en  effet,  des  opérations  de  délimitation  que  les  Ou- 


/ 


—  1028  — 

led-Taïer  proprement  dits  comprennent  5,180  h.  91  a.  U  c ,  « 
les  Onled-Sidi-Amor  2.324  h.  93  a.  96  e.,  soit*  pour  l'ensemUe, 
7,505  b.  84  t.  90  e.  Le  chiffre  total  de  la  popuiation  est  de  1.835 
habitants,  qui  possèdent  202  chertox  ou  juments,  200  mulets, 
97  ânes,  136  bœufs,  4,265  moutons,  1,359  chèfres,  et  cultivait 
S9  charrues  3(4.  Les  Ooled-TaYer  proprement  dtu  comptent  1,019 
âmes,  qui  habitent  97  villages  ou  hametox,  et  paient  7,776  fr. 
72  c.  dimpôts,  dont  1»186  de  nentimes  additionnels.  Les  OuM- 
Sidi'Âmor  comptent  623  habitants,  répartis  en  15  Tillages  ot 
hameaux,  et  acquittent  un  impôt  de  4,705  fr.  67  c,  y  compris 
717  fr.  83  c.  de  centimes  additionnels. 

La  propriété  est  détonne  à  titre  essentiellement  Melk,  et  la  tri- 
bu ne  renferme  aucune  terre  collective  de  culture. 

Le  Domaine  seul  a  produit  des  revendications,  au  nombre 
de  37,  sans  qu'aucune  contre-revendication  partieulièra  oo 
opposition  de  la  Djemâa  ait  été  formulée. 

Sur  ces  37  revendications,  16  ont  été  abandonnées,  15  cofluaa 
concernant  des  ruines  romaines  sans  importance,  et  1  comms 
relative  à  une  parcdUe  située  en  dehors  de  la  tribu. 

Les  revendications  maintenues  comprennent  : 

1*  Une  ruine   romaine   considérable ,    dite    Kharbet-Gol- 

dra 54h.29a.10c. 

2*  Dix-neuf  parcelles  habbous 68     58     54 

Une  partie  importante  du  territoire  des  Onled-Taîer  est  coa- 
verte  de  bois  et  broussailles,  sur  lesquels  les  iodigines  n'ont 
élevé  aucune  prétention.  Les  broussailles,  d'une  superficie  de 
337  h.  52  a.,  eut  été  classées  dans  les  terres  de  parcours.  QoaDt 
aux  forêts,  il  en  a  été  fait  deux  lots,  l'un  de  417  h.,  a  été  attri- 
bué à  l'Etat  et  inscrit  d'efflce  au  registre  des  revendications, 
l'autre,  de  541  h.  en  deux  massifs,  a  été  constitué  en  bols  com- 
munal à  l'usage  exclusif  du  douar  des  Ouled*Taier,  qui,  seul,  y 
exerçait  des  droits  d'usage.  La  Djemâa  a  donné  son  assenti- 
ment à  cette  répartition,  et  s'est  de  plus  engagée,  par  deux 
actes  réguliers  : 

r  A  renoncer  à  tous  les  droits  d'usage  et  de  parcours  exer" 
ces  anrérieurement  par  les  Ouied-Taîer  sur  les  417  h.  auri- 
hués  à  l'Etat  ; 

2*  A  désintéresser  trois  particuliers  propriéuires  d'enclaves 


—  1029:— 

dans  cette  forêt  domaniale,  qui  reste  ainsi  affranehie  de  toute 
servitude. 

Cette  transaction  amiable,  qui  supprime  pour  Tavenir  toute 
occasion  de  conflit,  permet  de  classer  ainsi  qu'il  suit,  les  biens 
domaniaux  : 

H.    'A.     C. 

Ruines  remainee. ...  7  . .  54  29  10 

Biens  habbous 66  58  54 

Forêts 417    »    3 

Total 5378764 

Indépendamment  du  bols  communal  de  541  hectares  et  des 
deux  groupes  de  broussailles  de  337  h.  52  a.,  formant  les 
terres  de  parcours  du  douar  des  Ouled-Taier,  les  commu- 
naux comprennent  : 

H.  A.     c. 

AUX  Ouled-  I  4  cimetières »  74  60 

Taïer       |  Les  rues  et  places  de  villages 1  92  88 

Aux  Ouled-  1  1  cimetière 1  44  10 

Sidi-Âmor    (  Les  rues  et  places  de  villages »  70  86 

Le  domaine  public  s'étend  sur  une  superficie  de  123  h.  88  a. 
Ile. 

Ces  diverses  opérations  ont  été  exécutées  d'une  manière  ré- 
gulière, et  les  propositions  auxquelles  elles  ont  donné  Ueu  sau- 
vegardent, dans  une  juste  mesure,  les  droits  et  intérêts  de 
chacun;  elles  me  paraissent  de  sature  à  être  accueillies. 

Si  Votre  Majesté  daigne  les  approuver,  je  La  prie  de  vouloir 
bien  signer  les  deux  projets  de  décrets  ci-joints,  qui  fixent  la 
délimitation  et  la  répartition  des  deux  groupes  des  Ouled-Taîer. 

Le  sol  étant  détenu  à  titre  Melk,  les  opérations  du  Sénatus- 
Gonsulte  auront  reçu  leur  complète  application  sur  ce  territoire, 
après  la  promulgation  de  ces  décrets,  et  les  transactions  y  res- 
teront incontestablement  libres.  ' 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  êecrêtaire  d'État  au  département  de  la  Guerre, 

Signé  :  NiBL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


—  1030  — 


N*  477.  —  DÉCHET  DE  DÉLIMITATION. 


su  24  junxBT  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grftee  de  Diea  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Vu  le  SénatiM-Gonsolta  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  : 

Vu  les  instructions  générales  du  11  Juin  1883; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Oulid- 
Tiïsa,  cercle  de  Bordj-bou-Arréridj,  subdivision  de  Sétif,  pro- 
vince de  Constaotine,  pour  être  soumise  aux  opérations  pres- 
crites par  les  paragraphes  1  et  2  de  Farticle  2  du  Sénatus- 
Consulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  l**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous«Commissions  chargées  de  Texécution  dadit  Séna- 
tus-Consulte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  data  du  19 
mars  1867,  sur  Tensemble  des  apératiens  de  la  délimitation; 

Vu  le  procès -verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  Tarrété  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative  et  constatant  rexécution  des  publications  pres- 
crites par  Tarticle  1*'  da  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863; 

Vu  l'eut  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  du  Gonversemeiit  ; 


—  1091  — 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  eecréttlre  d'Etat  au  d<pane« 
ment  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'ÀlRérie  , 

▲TOITS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOITS  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  l'^  —  Le  territoire  de  la  triba  des  Ouled-TaIeb, 
cercle  de  Bordj-boa*Arreridj,  snbdifision  de  Sétif,  pro- 
Tince  de  Gonstantine,  comprenant  ane  snperflcie  de  sept 
mille  cinq  cent  cinq  hectares  qnatre-Tiog^qaatre  area 
qnatre-Tingt-dix  centiares  (7,505  h.  84  a.  90  c),  est 
déflnitiTement  délimité  conformément  anx  indications 
contenues  dans  les  dirers  docamcBts  ci-dessns  Tisés. 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouTemenr  Général  de  FAI- 
gérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  94  juillet  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
le  Ma/réehàl  de  France, 
Jfinîf Ire  iécrétaire  dEttU  a«  dépa^rtÊimmi  d$  la  Quirr$^ 
Signé  :  Niel. 


N*  478.  —  DËGRBT  DE  BÉPABTITION. 


DU  24  IUIi.LET   1867. 

NAPOLÉON ,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Vu  le  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1883  et  le  rbglement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  sulTant,  relatifs  à  la  eonsitlutiOB 


—  1032  — 

de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  (erritoiree  oeeapés  par  lae 

Arabes  ; 

Yu  les  instructions  générales  du  11  juin  1883  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie; 

'  Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Oulmd- 
Taîbr,  cercle  de  Bordj-bon-Arréridj,  subdivisien  deSétif,  pro- 
vince de  Gonstantine,  pour  être  soumise  aux  opératioos 
prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de  l'article  2  du  Séna- 
tus-Consulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  rAlgérie,  en 
date  du  1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Gommissions  chargées  de  l'exécution  dodii  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  ce  Jour,  qui  fixe  la  délimitation  du  lerri- 
toire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  date  da  19 
mars  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars  et  la  re- 
connaissance des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  les  procès-verbaux  de  bornage  des  douars  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  des  Djemaft  des  douar; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Gonseii  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 

Avons  dégrété  et  DÉcaÉioits  ce  qui  suit  : 

Art.  l*^  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Ouled-TaIbr, 
cercle  de  Bordj-boa-Arréridj»  subdivision  de  Sétif,  pro- 
vince de  Gonstantinei  territoire  délimité  par  notre  dé- 
cret de  ce  joor,  est  définitivement  réparti,  conformément 
«nx  propositions  contenaes  dans  les  divers  documente 
d-dessiii  visés  entre  les  deux  douars  dont  les  noms 
snivent  : 


1033 


TOTAL 
par 

OUÀB 

8 

S 

08  84  90 

a 

lÔ 

0* 

1   ;:• 

^     S 

6 

s 

§ 

^ 

il 

■4 
a 

«0 

Ï5 

00 

c5 

O 

« 

a 

,<        seuiemoj 
^          sauiûv 

•4 

s 

A 

S 

5 

ri 

3 

A 

s 

5 

s{ 

6 

S; 

SS 

s 

Ë 

=         snoioTB 

■4 
ri 

So 

M 

s 
s 

§ 

CQ 

K« 

• 

t- 

8X9HOil 

a 

1    seS8n!A99p 

6 

S 

^ 

s 

ffiiaii  xa  ssDTid 

< 

3 

g 

'^         s 

^ 

ri 

V 

A 

m 

:5 

s 

o 

S 

o 

g 

■       sauf  ixnnD 

-< 

s 

:: 

00 

fi?  J 

ri 

V 

V 

•« 

i 

■B  1   Ainoojvd  9p 

M 

s 

«  • 

s 

^  f          SHHliaX 

m 

§ 

A 

§ 

! 

i^ 

m 

A 

;  TTimJlROO  8I0« 

m 

3 

s 

o 

;5 

■■    8 

S 

S 

< 

S 

S 

g 

ss 

ri 

! 

NOliniMOd 

2 

2 
o 

g 

! 

g 

i  i 

• 

i  .  i 

i 

i  1 

«-i 

1 

1     - 

RACT 
qu 

COMJ 

1 

1    2 

i  . 

S 

•o 

?  ^ 

? 

•g   5 

i 

s 

5     = 

a 

s     s 

o 

p£^^ 

O 

o    5 

s 

^ 

s 

o 

n 

. 

ai 

Cfi 

^ 

i! 

1 

1 

 

0 

•4 

A 



D 
O 

O 

1 

Àbt.  2.  —  n  est  fait  abandon  an  donar  des  Oaled-Taler 
des  denx  massifs  forestiers,  d*ane  contenance  de  54 1  hect., 
sitnés  sur  le  territoire  de  ce  donar,  ces  deux  massifs  for- 
meront nn  bois  commanal  sonmis  an  régime  forestier. 

(Hif {{«lAin»  S5B  6te«)  —  s 


—  1034  — 

Moyennant  cet  abandon,  le  lot  de  417  hectares  de 
forèt|  compris  dans  le  même  dooar,  est  défiaitiyement 
attribué  à  TEtat  et  affiranchi  de  tout  droit  d*nsage  et 
de  parcours. 

Sont  également  attribuées  à  TEtat  les  trois  parcelles 
de  terrain  (lettres  A,  B,  G)  da  plan,  d*une  contenance 
totale  de  Oh,  93  a.  33  c,  enclavées  dans  la  forêt  do- 
maniale et  cédée3  par  les  indigènes  propriétaires,  qni 
sont  désintéressés  par  la  Djemâa.  ^ 

Aat.  3,  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouYerneur  Général  de  F  Algérie 
sont  chargés,  chacun  €n  ce  qui  le  concerne,  de  Texéeiition 
dn  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  24  juillet  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empareur: 
Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  eecrétaire  ditat  au  dépariemeni 
de  la  Guerre^ 

Signé  :  NiSL. 


Exécution  du  Séhatus -Consulte  nu  22  atril  1863.  —  DAlimi- 
TATiON  et  afiPARTiTiON  du  UrrUoire  des  Oaled-Mira  el  Ou- 
led-Embarka,  province  d'Alger, 


N*  479.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  3  août  1867. 


SiRB, 


La  Commission  admiolstrative  de  Miliana  a  terminé  ses  opé- 
rations dans  les  Ouuu)-MiaA  et  Ouled-Ehbakka  :  j'ai  Thonneur 
d'en  mettre  la  résaltat,  sous  Us  yeut  de  Yotra  Majesté. 


—  1035  — 

Les  OaledMira  et  les  Oaled-Emberka  sont  deux  branches 
d'une  môme  faiLilIe,  issue  d'un  marabout  d'origine  marocaine, 
Si  Mohammed  ben  Soltan,  venu  daos  le  pays,  il  y  a  plusieurs 
siècles. 

La  délimitation  n'a  soulevé  qu'un  petit  rombre  de  contestations 
qui  ont  été  réglées  à  l'amiable  par  les  Djemftas,  sana  que  la 
Commission  ait  eu  à  intervenir,  et  le  périmètre,  embrassant  une 
superficie  de  6899  h.  23  a.  50  c,  a  été  tracé  avec  beaucoup  de 
sein,  au  moyeu  de  215  bornes. 

Ce  territoire  est  occupé  par  1,564  habitants,  répartis  en  six 
fractions  et  possédant  34  chevaux,  53  mulets,  185  ânes,  946 
bœufs,  2,215  moutons  et  3,337  chèvres.  On  compte  aussi 
211  charrues  cultivées,  157  jardins,  588  ruches  à  miel  et  20 
mâisona  bâties.  Le  chiffre  total  de  l'impôt  est  de  7,928  fr.  95  c, 
compris  1,214  fr.  80  de  centimes  additionnels.  Ces  conditions 
de  peuplement,  d'étendue  et  de  ressources,  jointes  à  des  liens  de 
parenié  et  d'intérôts,  justifient  la  constitution  de  la  tribu  en  un 
seul  douar,  qui  prendra  le  no  i^  d'Oued  Djélidaf  d'une  rivière 
qui  borde  le  territoire  à  l'Est. 

Le  sol  est  détenu  à  titre  melk  et  beaucoup  de  propriétés  y 
sont  indivises. 

Le  Domaine  a  produit  une  seule  revendication  s'appliquent  à 
un  terrain  boisé  d'une  étendue  de  780  h.  50  a.;  cette  réclama- 
tion a  été  contestée  : 

r  Far  cinq  indigènes  qui  ont  contre-revendiqaé,  sans  opposi- 
tion de  la  Djemâa,  cinq  parcelles  d'une  superficie  totale  de 
210  h.  15  a.,  enclavées  dans  ledit  terrain. 

2*  Par  les  Djemâas  de  la  tribu  et  d'une  tribu  voisine,  les 
Ouled  Cheîkb,  qui  ont  prétendu  que  le  restant  des  780  h.  50  a., 
soit  570  h.  35  a.,  leur  appartenait  indivisément. 

A  la  suite  de  ces  contestations,  le  Domaine  s'est  désisté,  au 
profit  de  ses  contradicteurs,  de  ses  prétentions  sur  les  210  h. 
15  a.  enclavés,  lesquels  ont  été  classés  dans  les  melks.  Mais  il 
maintient  à  bon  droit  sa  revendication  à  rencontre  des  deux 
tribus,  en  ce  qui  concerne  le»  570  h,  35  a  ,  qui  seront  classés  à 
l'état  litigieux . 

La  contenance  des  melks,  en  y  ajoutaut  les  210  h.  15  a.  enclavés 
dont  il  a  été  question  et  sur  lesquels  le  Domaine  a  renoncé  à  ses 
prétentions,  est  de  6,089  h.  14  a.  75  c. 


—  1036  — 
Les  biens  commanâux  comprennent  : 

B.      A.     C. 

r  Trois  teirains  de  pareeurs .      12107  » 

2*  Un  lot  affecté  à  Fécole  arabe-française 42    >   » 

3*  Vingt  cimetières  on  marabouts,  dont  les  empla- 
cements ont  été  régalîèrement  abandonnés  à  la 
Djemai  par  les  propriétaires  des  parcelles  dans 
lesquelles  ils  éuient  situés. 11  21  75 

Total. 144  28  75 

L'exiguité  des  terrains  de  parcours  n*a  rien  qui  doive  sor« 
prendre  dans  une  tribu  melk,  où  chaque  propriété  renferma 
les  différentes  natures  de  tarrains  parmi  lesquels  ceux  de  par- 
cours sont  en  majorité. 

Le  Domaine  public  embrasse  une  superficie  de  95  h.  45  a. 

La  marche  des  opérations  chez  les  Ouled-Embarka  a  été  régu- 
lière et  conforme  aux  instructions  qui  régissent  l'application  du 
Sénatus-Gonsulte  du  82  avril  1863. 

Si  Votre  Majesté  daigne  approuver  les  différentes  propositions 
qui  en  résultent,  je  La  prie  de  vouloir  bien  revêtir  de  sa  signature 
les  deux  projets  de  décrets  ci  joints,  qui  iixent  la  délimitation  et 
la  répartition  de  ce  territoire.  Le  sol  étant  détenu  à  titre  melk, 
le  Sénatus-Gonsulte  y  aura  reçu  sa  complète  exécution,  et  las 
transactions  y  demeureront  incontestablement  Ubres. 

le  suis,  etc. 

Lé  Maréchal  dé  France, 
MinUtre  secrétaire  dtiai  ai*  dépariemeni  de  la  Guerre^ 
Signé  :  Nibl. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


wm^ 


—  1037  — 


W  480.  —  DÉCRET  DE  DÉUMITATION. 


DU   3  AOUT   1867. 


NAPOLÉON»  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  TOlonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-CoQsolte  du  S2  avril  1863  et  le  règlement 
d'administration  publique  du  S3  mai  suivant,  relatifs  à  la  oonsti- 
tution  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés 
par  les  Arabes  ; 

Vu  tes  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Tu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1866,  qui  désigne  la  tribu  des 
OuLED-MiBA  et  OuLBD-EKBiaKA,  cercle  et  subdivision  de  Milia- 
nab,  province  d'Alger;  pour  être  soumise  aux  opérations  près* 
erites  par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticie  2  du  Sénatus-Gonsulte 
du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
18  janvier  1866,  sur  Fenseinble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemfta  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1**  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe  • 
ment  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 


—  1038  — 

▲TOUS  DÉGBÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  Q1]l  S13IT  : 

Abt.  !•'  —  Le  territoire  de  la  triba  des  Ouled-Mika 
et  OuLED  Embâbkâ,  cercle  et  sabdi vision  de  Miliana, 
province  d* Alger,  comprenant  nne  soperficie  de  six  mille 
hait  cent  quatre  vingt  dix-nenf  tiecttres  viogt- trois  ares 
cinquante  centiares  (6,899  h.  23  a.  50  c),  est  définitive- 
mnet  délimité  conformémeat  aux  indications  contenues 
dans  les  divers  documents  ci-dessus  visés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouvernear  Général  de 
FAlgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  8  août  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  FEmpereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signe  :  NiEL. 


N«  481.  —  DECRET  DE  REPARTITION. 


DU  3   AOUT   1867, 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Yolonté  natio- 
nole ,  Empereur  des  Français , 
A  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Va  le  Sénatus-Gonsulle  du  23  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  S3  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  du  11  juin  1863; 


j 


•~  1039  — 

Vu  la  loi  da  16  juin  1851  sur  U  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1866,  qui  désigne  la  tribu  des 
OuLBD-MiiÀ  et  Oulbd-Embarka,  cercle  et  subdivision  de  Mi- 
liana,  province  d'Aiger,  pour  être  soumise  aux  opérations  pres- 
crites par  les  paragraphes  1  et2  de  l'article  2  du  Sénatus-GonsuUe 
du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Gommissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
tus-Consulte  ; 

Yu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
23  mars  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès- verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  périméirique  à  Tappui  ; 

Vu  l'arrêté  constitatif  de  la  Djemâa  du  douar; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie, 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGHÉTOIfS  CE  QUI   SUIT  : 

Art.  1*'.  —  Le  territoire  de  h  triba  des  Ouled-Mira 
et  OuLED-ËMBARKA,  cerçle  et  sabdivision  de  Miliana, 
province  d* Alger,  territoire  délimité  par  notre  décret  en 
date  de  ce  jour,  est  définitivement  constitué  en  un  seul 
dooar,  sons  le  nom  de  donar  de  VOued-Djélida^  et  dé- 
composé ainsi  qu*il  suit,  conformément  anx  propositions 
contenues  dans  l'ensemble  des  documents  sus-visés  : 

H.      ▲.    G. 

Terrains  melks 6.089  14  76 

!  Parcours 121  07    »\ 
Cimetières  et  koubbas.    11  21  75/         144  qû  7^ 
Emplacement  de  récole  \ 

arabe  française 13    »    »/ 

Terrains  litigeux  entre  le  Domaine  et  des  Djemâas        570  35    :» 
Domaine  public 95  45    > 

Total 6.899  23  50 


—  1040  — 

ART.  3.  —  Notre  Ministre  seerétaire  d'Etat  tu  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouyerneur  Général  de  l'Algé- 
rie Bont  ctiargés,  chacun  en  ce  qui  le  concemei  de  Texé- 
cution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  3  août  1867. 

Signé  :  NAPOLEON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France,  Minisire  secrétaire  d'Elat 
au  diparlement  de  la  Guerre, 
Signé  :  NiEL. 


EXtCOTION  DU  SÉKATUB-COKSULTB  du  22  AVRIL  1888.  ^  DÊtnii- 

TATioir  et  RapASTiTioN  du  territoire  de  la  tribu  des  Ouled- 
Aïssa»  province  d'Alger. 


N»  482.  —  BAPPORT  A  L'EMPEREUB. 

Paris,  le  3  aoûl  1867. 
SiaB, 

J'ai  rhonneor  de  placer  sous  les  yeux  de  Votre  Majesté  le 
résultat  des  opérations  de  la  GoœmissiOD  adminisiraUve  de  Mî- 
liaaa  sur  le  territoire  de  la  tribu  des  Ouled-Aîssa.  désignée  par 
décret  du  20  janvier  1866,  pour  recevoir  l'applicaiion  des  para* 
graphes  1  et  2  de  rarticla  2  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril 
1863. 

Les  Ouled  Aïssa,  fraction  de  la  grande  confédération  des 
Braz,  sont  installés  sur  la  rive  droite  du  Gbélif,  à  50  kilomètres 
environ  à  TOuest  de  Miliana.  Leur  territoire  est  borné  au  Nord, 
par  les  Tacheta,  les  Zougbara,  et  les  Béni  bou  Mileuk  ;  à  l'Est 
par  les  Herhaba,  les  Ouled  Yabia  et  les  Attaf  ;  au  Sud  par  Its 


—  1041  — 

Âttaf;  à  rouest  par  les  Béni  Rached,  de  la  subdivision  d'Or- 
léansville. 

La  délimitation,  opérée  sans  difflcuUé  sérieuse,  embjrasse  une 
superficie  de  7,663  hectares,  31  ares,  75  centiares. 

Les  habitants,  au  nombre  de  2,224,  possèdent  13  maisons,  582 
gourbis,  118  chevaux,  77  mulels,  213  ânes,  1276  bœufs,  4491 
moutons,  1186  chèvres,  65  jardins  et  298  ruches  à  miel  :  ils 
cultivent  253  charrues,  et  ont  payé,  en  1866,  un  impôt  de 
13,163  fr.  36  c,  y  compris  2,003  fr.  49  c.  de  centimes  addition- 
nets.  Ils  n'ont  pas  d'industrie  spéciale  ;  Fagricalture  et  l'élève 
du  bétail  forment  leurs  principales  ressources. 

La  tribu  des  Ouled-Mssi  comprend  six  ferkas  étroitement 
unies  par  la  communauté  des  mœurs,  de  l'origine  et  des  inté- 
rêts, qu'il  convient  pour  ce  motif  d'organiser  un  seul  douar.  Ce 
douar  prendrait  le  nom  de  Tharia,  emprunté  à  une  rivière  qui 
traverse  la  tribu. 

Les  Ouled  Aïssa  prétendent  être  Arabes  d'origine,  mais  il 
parait  plus  probable  qu'ils  descendent  de  race  berbère  ;  le 
melk  était  déjà  solidement  constitué  chez  eux  avant  l'établisse- 
ment de  la  domination  turque. 

Dix-neuf  revendications  ont  été  formulées  sans  motiver  au-  « 
eune  opposition  de  la  djemâa. 

L'une  des  revendications  est  faite  par  le  Domaine  et  concerne 
la  terre  de  Bourkelli,  d'une  contenance  de  127  hectares,  50  ares, 
sur  lesquels  37  hectares,  92  ares,  48  centiares,  ont  été  déjà 
donnés  en  compensation  à  trois  indigènes  dépossédés  lors  du 
cantonnement  des  ï'rahilia. 

Les  dix-huit  autres  proviennent  de  particuliers  qui  contre- 
revendiquent  la  môme  terre  de  Bourkelli. 

Après  examen  de  ce  litige  par  la  Commission,  le  Domaine 
s'est  désisté,  sous  la  condition  que  les  indigènes  conlre-reven- 
diquauis  abandonneraient  toute  réclamation  au  sujet  des  37  hec- 
tares 93  ares  40  centiares,  dont  Tadministralion  a  disposé.  Cette 
transaction  a  été  acceptée  par  les  particuliers  intéressés  et 
constatée  par  un  acte  régulier  ;  de  plus,  les  89  hectares  57  ares 
72  centiares  restant  disponibles  de  la  terre  de  Bourkelli,  ont  été 
partagés  entre  les  contre-revendiquants,  au  prorata  de  leurs 
droits  respectifs. 

Lô  Domaine  ne  possède  donc  aucun  immeuble  aux  Ouled-Aïssa- 

La  tribu  ne  renferme  ni  terres  collectives,  ni  terres  de  par- 
cours. 


—  i042  — 

Les  meiks  ont  ane  superOcie  totale  de  7,455  hectares,  30  ares, 
9i  centiares. 

Les  eommuDau7 ,  formés  seulement  de  23  cimetières,  dont  an 
acte  r^galier  assure  la  possession  à  la  djemâa,  occupent  une 
surface  de  15  hect^rcB,  98  ares,  25  centiares. 

Le  domaine  public  s'étend  sur  192  hectares  3  ares  96  cen- 
tiares. 

Les  opérations  exécutées  chez  les  Ouled  Aîssa  ont  été  condui- 
tes conformément  aux  décrets  et  insiructions  sur  la  matière.  Je 
ne  puis  donc  que  prier  TEmpereur  de  daigner  sanctionner  les 
propositions  qui  les  résument,  en  signant  les  deux  projets  de . 
décrets  ci-annexés. 

La  tribu  étant  melk,  le  Sénatus-Gonsulte  y  aura  reçu  son 
entière  application  et  les  transactions  territoriales  y  resteront 
incontestablement  libres. 

Je  suis,  etc. 

Le  Uaréehal  de  France, 
Ministre  secrélaire  d'Etat  au  département  de  la  Guerre^ 
Signé  :  NiBL. 
Approuvé  : 
Signé  :   NAPOLÉON. 


IV«  483.  —   DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 

DU   3   AOUT  1867, 


NAPOLÉON,  par  la  grAce  de  Diea  et  la  yolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français,    * 
A  tons  présents  et  à  venir.  Salut. 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  du  23  avril  18f>3  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  33  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  : 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 


—  1043  — 

Tu  le  décret  du  20  jaDvit r  1866,  qui  désign^ie  la  tribu  des  OdliD' 
ÂïssA,  cercle  et  subdivision  de  Miliana,  proviuce  d'Alger,  pour 
être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1 
et  2  de  Tarticle  2  du  S^natus-Gonsulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les'  insiructiODs  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*'  mars  1856,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  Texécuiion  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du  21 
mars  1867,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimitation; 

Vu  le  procès  verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  DJemfta  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  Tariicle  T'  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu; 

Vu  l'avis  du  Conseil  du  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment ds  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie  , 

Avons  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTOlfS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  l*'.  —  Le  territoire  de  la  triba  des  Ouled-Aissa, 
cercle  et  subdivision  de  Miliana,  province  d*Âlger,  com- 
prenant nne  superficie  de  sept  mille  six  cent  soixante- 
trois  hectares,  trente-et-an  ares,  soixante-quinze  centia- 
res (7,663  h.  31  a,  75  c),  est  définitivement  délimité 
eonformément  aux  indications  contenues  dans  les  divers 
documents  ci-dessus  visés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*£tat  au  dépar* 
tement  de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  1*A1- 
gérie  sont  chargés ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécntion  du  présent  décret. 
Fait  à  Paris,  le  3  août  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Miniitre  eeeréiaire  dEUii  au  déparUmmi  de  la  Guerre^ 
Signé  :  NiEii. 


—  1044  — 
K«  484.  -.  DECRET  DE  BÉPABHIIQN. 

DU  3  AOUT   1867. 


NAPOI4ËON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Yolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Yq  le  Sénatas-GoDsulte  du  22  avril  1883  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivaut,  relative  la  Gonstlmtion 
de  la  piopriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  lei 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1868  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  7  octobre  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  Ouun 
AïssA,  cercle  et  subdivision  de  Milianah,  province  d'Alger,  pour 
être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et 
2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863; 

Yu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  an 
date  du  1*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gommis- 
sions  et  Sous-Gommissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
natus-Gonsulte  ; 

Yu  le  décret,  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Yu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  dafe  du 
21  mars  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar,  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Yu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Yu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Yu  les  arrêtés  constitutifs  de  la  Djemaâ  du  douar; 

Yu  les  bulteiins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Yu  l'avis  du  Gonseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie , 


—  1045  — 

ATOUS  DÉGRll    B  ET  DÉGRÉTOITS  CE  QUI  SUIT  : 

Art  i*'.  ^-  Le  territoire  de  la  triba  des  Ouled-AIssa, 
eercle  et  sabdiTision  de  Miliana,  province  d'AIgefi  ter- 
ritoire délimité  par  notre  déccret  de  ce  joar,  est  défini- 
tiyement  constitoé  en  an  senl  douar,  sons  le  nom  de  Douar 
de  ThariQf  conformément  aax  dispositions  contenaes  dans 
Tensemble  des  documents  sas-visés,  et  décomposé  ainsi 
qu'il  soit  : 

H.     A.     C. 

Melks 7.455  30  24 

Biens  commuaaux  (cimetières  et  Koubas) 15  98  35 

Domaioe  public 192  03  26 

TOTAi 7.663  31  75 


Art.  2«  -r-  Nôtre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dé- 
partement de  la  Gnerre  et  le  GoaTcrnenr  Général  de 
TAIgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  i'exéention  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  3  août  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d^Étai  au  département 

delà  Guerre, 

Signé  :  NifiL. 


—  1046  — 


Exécution  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  aveil  1863.  —  Déu- 
■iTATioN  et  EÉPAETiTioif  du  territoire  de  la  tribu  des  Ouï- 
chaoua-Riûa,  provime  d^ Alger. 


N^  485.  —  RAPPORT  A  ^EMPEREUR. 

Paris,  le  4  septembre  1867. 
Siée, 

J'ai  rhonneur  de  placer  soâs  les  yeux  de  Votre  Majesté  le 
résultat  des  travaux  exécutés  par  la  Commîssioo  administrative 
de  CoDstantine  daus  la  tribu  des  Ouïchaoua-Rifia,  du  cercle 
de  Collo,  par  application  des  paragraphes  1  et  3  du  Sénatus- 
GonsuUe  du  22  avril  1863. 

Cette  tribu  est  bornée  aji  Nord  par  la  Méditerranée,  à  TEst 
par  les  Aehach,  au  Sud  par  les  Beni-Ishaq  du  Goufl,  k  Test  par 
les  Ouled-Atia  etleslOuled-Hamiddch,  toutes  tribus  déjà  délimi- 
tées, de  sorte  que  la  reconnaissnaee  de  ses  limites  ne  pouvait 
présenter  aucune  difficulté.  La  superficie  ainsi  circonscrite  est 
de  8.666  hectares  29  ares. 

La  concession  d'une  partie  des  forêts  situées  sur  le  territoire 
des  Ouîchaona-Rifla  a  permis  aux  habitants  de  s*employer  aux 
divers  travaux  de  Texploitatioo,  et  leur  a  ainsi  préparé  une  res' 
source  précieuse  pour  subvenir  à  leurs  besoins. 

La  population  est  de  1,445  habitants.  Elle  laboure  124  char- 
rues et  demie  et  possède  8  mulets,  15  ânes,  1»923  bœufs  ou 
vaches.  95  moutons,  et  5,094  chèvres.  L'impôt  total  est  de 
7,932  fr.  31  c,  y  compris  1,210  fr.  de  centimes  additionnels. 

Le  sol,  accidenté,  montagnaux,  est  essentiellement  forestier  et 
peu  propre  à  la  culture.  Les  communications  sont  difficiles  et 
les  relations  rares  d'une  extrémité  à  l'autre  de  la  tribu.  La  Gem- 
missioQ  a  été  conduite  par  cet  état  de  choses  à  proposer  la  for- 
mation de  deux  douars,  assez  faibles,  il  est  vrai;  mais  ce  fracr 
tionnement,  sollicité  par  les  indigènes  eux-mêmes,  a  paru 
nécessaire  pour  la  facilité  de  l'administration.  Les  deux  douars 
seront  ainsi  nommés  et  constitués  : 


~  1047  — 

Oulbd-Mrabot..     734  tiabltaDts      4,0ta  b.  60  s.  4a  c.      S81  fr.  de  revenos. 

AfbnSON 711        —  4,646        78        58  670  — 


Totaux...    1,445 habitants      8,666  h.  39  a.    >  c.    1,«I0  fr. de  revenus. 

Le  premier  coQserve  le  oom  de  la  fraetion  doat  il  est  formé. 
Le  second,  ancieDDement  connu  sous  le  nom  de  Bmi-Mérouanf 
prendra  le  nom  d'une  rivière  qui  le  traverse. 

Le  territoire  est  melk,  mais  la  partie  la  plus  considérable  se 
compose  de  forôts,  en  majorité  exploitées.  Le£  groupes  melk, 
qui  ne  sont,  à  proprement  parler,  que  des  enctaves  plus  ou 
moins  étendues,  sont  au  nombre  de  55,  d'une  superficie  de 
1,797  b.  84  a.  53  c. 

Le  Domaine  a  revendiqué  sans  oppesition  la  réserve  pour  le 
phare  Bougaroui,  dont  la  contenance  est  de  3  h.  57  a. 

Deux  autres  revendications  domaniales  concernaient  lea  mas* 
sifs  boisas  compris  dans  la  tribu,  et  qui  sont  d'une  superficie  de 
5,177  b.  14  a.  56  c.  ainsi  répartie  : 

n*      ▲.   c. 

Forêts  concédéee 3.815  14  96 

Forêts  non  concédées 1.361  99  60 

Total 5.177  14  5Ô 


Aucune  contre-revendication  ou  opposition  ne  s'étant  produi- 
te, ces  forêts  sent  acquises  à  TEtat! 

Les  indigènes  ont  sur  ces  forêts  des  droits  d'usage  que  la 
Commission  a  cbercbé  k  racheter  par  la  constitution  de  bois 
communaux  prélevés  sur  les  parties  non  concédées.  Mais  la 
djemâa  a  rejeté  toute  transaction  de  cette  nature,  motivant  son 
refus  sur  ce  que  les  terres  de  culture  de  la  tribu  étant  très- 
disséminées  et  fort  éloignées  pour  la  plupart  des  biens  commu- 
naux proposés,  les  allées  et  venues  du  bétail  dans  les  forêts 
concédées  amèneraient  inévitablement  des  conflits  ou  des  con- 
traventions. On  a  dû  s'arrêter  devant  cette  résistance  et  mainte- 
nir les. droits  d'usage  existants. 

Les  terres  de  parcours  forment  neuf  groupes  d*une  contenance 
de  1.632  h.  60  a.  61  c;  ce  sont  des  broussailles  utilisées  de 
tout  temps  par  les  indigènes,  et  que  le  Domaine  n'a  pas  reven^ 
diquées.  A  l'aide  de  ces  communaux  et  du  droit  de  parcours 
dans  les  forêts,  le  pacage  est  largement  assuré  aux  Ouïchaoua- 
Rifla.  Les  communaux  comprennent,  en  outre,  18  cimetières, 
d'une  superficie  de  48  ares. 


—  104«  — 

Le  Domaine  publie  embrasse  une  surface  de  54  h.  70  a.  80  e. 

L'application  du  Sénatus-Gonsulte  dn22  ayrill863  aux  Oui - 
cbaoua-Rifia  n'a  soulevé  aucune  difficulté;  les  propositions  qui 
en  résultent  et  que  j'ai  Thonneur  de  soumettre  à  l'Empereur 
sont  toutes  conformes  aux  prescriptions  des  instructions  qui 
régissent  la  matière.  Si  Votre  Majesté  daigue  les  approuver»  je 
La  prie  de  vouloir  bien  signer  les  deux  projets  de  décrets  ci- 
joints,  qui  fixent  la  aélimitation  et  la  répartition  de  ce  territoire. 
Cette  tribu  étant  melk,  le  Sénatus-Gonsulte  y  aura  reçu  sa 
complète  exécution,  et  les  transactions  immobilières  y  resteront 
inetntestablement  libres. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  ucrétaire  (TÉtai  au  déparummt  de  la  Guerre, 

Signé  :  Nixl. 

Approuvé  : 

Signé  :  NÂPOLËON. 


N*  486.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU  4   SEPTEMBRE   1867. 


NAPOLÉON,  par  la  gràee  de  Diea  et  la  Tolonté  natio- 
nale» Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  h  venir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  du  23  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu  - 
tion  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

'Su  le  décret  du  7  octobre  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  Ouï- 
chàouà-Rifià  ,  cercle  de  GoUo,  subdivision  et  province  de 


—  1049  — 

Gonstantine,  pour  dtre  sonmisa  aux  opérations  praserites  par 
les  paragraphes  1  et  2  de  rarticle  S  du  Sénatus-Gonsulte  du  22 
avril  1863; 

Yu  les  instructions  du  Gouverneur  Génétal,  en  date  du  T' mars 
1865,  qui  ont  fixé  la  cDmposition  des  Gommissions  et  Sous-Gom- 
missiona  chargées  de  l'exécution  dudit  Sénatus-Gonsulte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  date  du  23 
mai  1867,  sur  Tensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  uribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  k  l'appui; 

Vu  Tarréié  constitutif  de  la  DJemâa  de  la  tribu  ; 

Yu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Gommission 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  l'artidd  1**  du  règlement  d'administratioii  publique 
du  23  mai  1868  ; 
'  Yu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Tu  l'avis  du  Gonseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 

AYOnS  DÉGBÉTÉ  ET  DÉGBÉTOKS  CB  QUI  SUIT  : 

Art.  1*'.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  OuIghaoua- 
BiFiA,  eercle  de  Gollo,  snbdiTision  et  province  de  Cions- 
tantine,  comprenant  une  superficie  de  huit  mille  six  cent 
soixanteHiix  hectares  vingt-neuf  ares  (8,666  h.  29  a.)} 
est  définitiyement  délimité  eonformément  aux  indica- 
tions contenues  dans  les  diTers  documents  ci-dessus  Tisés. 

Aht.  2.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouTemeur  Général  de  F  Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  eonoemei  de  Texécu* 
tion  du  présent  décret. 

Fait  i  Paris,  le  4  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  Froinu, 

MmUtTê  Secritaire  dPEUH  au  dtparimimi 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Nul. 


(IMiMiil»  aiS  Mf.)  -  • 


—  lOSO  — 


NO  487.  _  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


BU   4   SEPTfiBIBBE   1867. 


NAPOIÉONi  par  la  grâce  de  Diea  et  la  yolonté  natio- 
nale» Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Vu  is  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Yu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  7  octobre  1866»  qui  désigne  la  tribu  des  Onî- 
chàoua-Rifià,  cercle  de  Celle,  subdivision  et  province  de 
Gonstantine,  pour,  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les 
paragraphes  1  et  2  de  Tart.  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril 
1863; 

Yu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gommis- 
sions  et  Sous-Gommissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du  33 
mai  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars  et  la  re- 
connaissance des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  des  douars  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  des  Djemâa  des  douars  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avB  de  la  Commission,  en  data  du  25  juillet  1S66,  relatif 
aux  lerraîna  boisés; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernemenl  ; 

Sur  le  rapport  ûb  notre  Hinlâtrê  Secrétaire  d'État  au  dépar^ 
tement  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie, 


—  1051  — 

ATOirS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOITS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  r'.—  Le  territoire  de  la  tribn  des  OuIghaoua-Bi- 
FiA,  cercle  de  Goll»,  sobdi? ision  et  proiince  de  Gonstan- 
tine,  territoire  délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce 
jour»  formera  deax  doaars  dits  OuUd-Mrabot  et  Afmwm^ 
décomposés  ainsi  qa^il  snit,  conformément  anx  propo- 
sitions contennes  dans  Tensemble  desdocoments  cinlessns 
Tisés  : 


i 


1rs — g" 


s 


jom  «i  ep 


C     I  -iK>|aninaio9  ep 


S    ^  S 

1    .S    ^    1 
g    -o  I 


4  9 


o  8 

^  8 


«  •       8 

«3      a 


8 


8 

3 


S 

.a 


wj^noniio  no 


1    i    g 
S    "    i 


S        8 


9 


^  8 


5 
8 

i 


s 

8 


S       -Si 

m 


sa 


11 


Booaepaod^p  io 

I  IHTHd 


»   S  S 

«i    ë 


8 
S 


<  7 


8 


NOIiVIfldOd 


SS 


S 


5 


l      s 


I 


—  1052  — 

Art.  2.  —  les  indigènes  eontinneront  à  jonir  aar  les 
forêts  de  leur  territoire  des  droits  d*asage  et  de  pareonrs 
qnUls  exerçaient  antérieurement  à  la  loi  dn  16  jnin  1851. 
Un  arrêté  dn  Gonvernenr  Général  déterminera  la  natnre 
et  retendue  de  ces  droits. 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouTernenr  Général  de  TAlgérie 
sont  chargéSi  cbacon  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé- 
cution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  4  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

MinUtre  eeerétaire  dÉtat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel. 


EXÉGUTIOIT    DU  SÊIfÀTUS-GolTiCLTE   DU    22  AVRIL  1863.  —    DÉU- 

«TÀTioiT  et  RfiPÀRTiTioN  du  territoire  de  la  tribu  des  Kaiaâ, 
province  d'Oman, 


N«  488.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  4  septembre  1867. 


SiRB, 


J'ai  l'honneur  de  mettre  sous  les  yeux  de  Votre  Majesté  le 
réSDllat  des  opérations  effectaées»  en  vertu  du  Sénatus- Consulte 
du  22  avril  1863,  dans  le  Caîdat  de  Rjxàa,  situé  dans  le  cerele 
de  Mascara ,  à  35  kilomètres  environ  au  Nord-Est  de  cette  ville. 

Ce  territoire  prend  son  nom  de  la  petite  ville  de  Kalâa,  qui 
en  est  comme  le  chef-lieu  et  dont  les  villages  indigènes  de 


—  1053  — 

D^bba,  Tiliouanet  et  Messerau  formant  en  quelque  sorte  les 
annexes.  En  dehors  de  la  population  de  ces  différents  centres, 
trois  fractions  vivant  sous  la  tente  constituent  la  population 
rurale,  composée  en  majeure  partie  des  kbammès  des  gens  de 
Kalfta  et  des  villages,  qui  sont  presque  seuls  propriétaires  du 
sol. 

La  ville  de  Kalâa,  d'origine  berbère,  a  conservé  une  certaine 
importance,  après  avoir  joué  un  r61e  sous  les  divers  gouverne- 
ments qui  nous  ont  précédés.  Sa  population  est  surtout  adon- 
née, ainsi  que  celle  des  trois  villages,  aux  professions  indus- 
trielles et  au  commerce  de  colportage. 

Le  territoire  accidenté,  excepté  au  Nord-Est,  renferme  des 
sources  I  nombreuses  que  les  indigènes  ont  utilisées  pour  la 
création  de  beaux  jardins  dont  retendue  totale  est  évaluée  à 
207  hectares. 

L'opération  de  la  délimitation,  faite  sans  difficulté,  a  été  com- 
plétée  par  Tapposition  de  115  bornes  qui  circonscrivant  un  péri- 
mètre de  13,135  hectares,  80  centiares. 

La  tribu  de  Kalâa  est  melk  et  son  sol  est  presqu'entièrement 
détenu  par  les  habitants  de  la  ville. 

Dans  cette  situation,  il  semble  préférable  de  constituer  un 
seul  douar  qui  conservera  le  nom  de  Kalda. 

La  population  de  3,736  habitants  se  répartit  ainsi  : 

Lesquatre  quartiers  de  Kalâa 1.936 

l^illage  de  Debba" Î30 

Village  de  Tiliouanet. 385 

Village  de  Messerata 80 

Indigènes  habitant  sous  la  tente 605 

Total 8.736 

.La  tribu  possède  214  chevaux  ou  juments,  553  bêtes  de  som- 
me, 731  bœufs,  5,051  moutons,  3,380  chèvres,  et  laboure  168 
charrnes  1/2.  Le  total  des  impôts  est  de  13,394  fr.  69  c,  dont 
2,042  fr.  24  c.  de  centimes  additionnuels. 

Les  revendications  particulières,  au  nombre  de  2,226,  n'ont 
donné  lieu  à  aucune  contestation  ;  elles  portent  sur  tout  le  ter- 
ritoire, à  Texception  de  46  parcelles,  dévolues  aux  mosquées 
par  suite  de  constitution  de  habbous  et  laissées  d'office  dans 
les  biens  de  TBtat. 

Une  seule  revendication  a  été  faite  par  le  Domaine  ;  elle 


—  1054  — 

s'appliqua  à  un  territoire  éTalué  à  50,000  hecures,  sitaé  dans 
plusiears  tribus  dés  subdivisions  de  Mascara  et  de  Ifostagaviem» 
et  dont  une  portion,  qui  n'a  pas  été  déterminée,  est  comprise 
dans  le  périmètre  de  la  tribu  de  Kalâa  et,  par  suite,  dans  les 
re?endications  des  indigents  de  cette  tribu.  Il  résulte  d'un 
acte  authentique  que  ce  territoire  est  un  habboos  constitué,  il  y 
a  plus  de  100  ans,  par  le  sultan  Muley  Tsabet,  en  faveur  dies 
descendants  du  marabout  Sidi  bon  Amran.  Il  a,  en  conséquen- 
ce, été  attribué  aux  indigènes  qui  le  revendiquaient  à  ce  titre 
et  classé  comme  melk. 

Ces  propositions  sont  conformes  aux  instructions  qui  régis- 
sent l'application  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863.  Si 
Votre  Majesté  daigne  les  approuver  je  La  prie  de  signer  les 
deux  projets  de  décrets  ci-joints.  Le  territoire  étant  melk,  les 
transactions  y  resteront  incontestablement  libres. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 
Minietre  secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  Guerre, 
Signé  :  HïML, 
Approuvé  : 
Signé  :   NAPOLÉON. 


N*  489.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 

DU   4    SEPTEMBRE  1867. 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  toas  présents  et  à  venir,  Salât. 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  : 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863; 

Yii  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 


—  1055  — 

Yn  la  décret  du  Xi  mars  1865,  qni  désigne  la  tribu  des  Kâlâjl, 
cerele  et  subdifision  de  Mascara,  proYince  d'Orao,  pour  être 
soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2 
de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gou?erneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna* 
tus-Gonsulte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du  3 
avril  1867,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimitation; 

Vu  le  procès -verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Va  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  Tartiole  V  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863; 

Vu  l'état  sUtistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  du  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie  , 

AVOltS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI   SUIT  : 

Art.  l*'.—  Le  territoire  de  la  triba  de  Kalaa,  silaé 
dans  le  cerele  et  la  subdivision  ^de  Mascara,  province 
d*Oran,  comprenant  une  superficie  de  treize  mille  cent 
trente-cinq  hectares  quatre-vingts  ares  (13,135  h.  80  a.), 
est  déflnitivent  délimité  conformément  aux  indicatious 
contenues  dans  les  divers  documents  ci-dessus  visés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar* 
tement  de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  FAI- 
gérie  sont  chargés ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécution  du  présent  décret. 
Fait  à  Paris,  le  4  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Miniitrê  iccrétairc  dEiai  a%  déparUmmi  de  la  Guerre, 
Signé  :  NiEL. 


—  1056  — 


«0  490.  —  DÉCRET  DE  RÉPABTITIOM. 


DU  4  SEPTEMBRE  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
noie ,  Empereur  des  Français , 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Vu  le  Sénatus-GonsuUa  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes; 

Vu  les  instructions  du  11  juin  1868; 

Yu  la  loi  du  16  juin  1851  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Yu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des 
KiXAA,  cercle  et  subdivision  de  Mascara,  province  d'Oran,  pour 
être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et 

2  de  l'article  2  du  SénatusConsulte  du  22  avril  1863; 

Yu  les  instructions  du  Gouverneur  Générai  de  l'Algérie,  en 
date  du  T'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Gommissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Yu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu; 

Yu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  date  du 

3  avril  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Yu  la  procès-verbal  de  bornage  du  douar; 

Yu  le  plan  périmétrique  à  Tappui  ; 

Yu  l'arrêté  constitatif  de  la  Djemâa  du  douar; 

Yu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Yu  ravis  du  Gonstil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Ëtat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie, 


—  1057  — 

ATOUTS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOITS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  r'.  —  Le  territoire  de  Ealaa,  cercle  et  nui. 
sion  de  Mascara,  proTince  d*Oran,  territoire  déi 
par  notre  décret  en  date  de  ce  jonr,  est  définitivi 
constitué,  conformément  aax  propositions  contenues 
Tensemble  des  docaments  ci-dessat  YiséS|  en  nn 
dooar  sons  le  nom  de  dotuir  de  Kalda^  ainsi  compos 


NOI  OU  OOUAR 

FRACTIONS 
qui 

LB  COMPOSENT 

1 

■ELK 

<< 

1 

i 

1 

H.  A. 

son 

KAlAA.tt,.    ...^ 

Ville  de  EalÂa 

HAB. 
1  8.738 

H.     A.  C. 

19.909  M  OS 

H.  A.  C. 
4S66  97 

i 

Village  de  Debba 

Id.    deTîIiouanet... 
Id.    de  Messerata . . . 

II 

Guitana • 

Es-Sennnar 

El-Azaïzia 

_ 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*État  an  d^ 
tement  de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Généra 
l'Algérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerna 
l'exécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  4  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Minisire  secrétaire  d'Etat  au  déportem 
de  la  Guerre, 
Signé  :  NiEL, 


—  1058  — 


EltCUTION  DU    SSlfÀTUS-GONSULTB  DU  23  AVtlL  1863.  —    DÉU- 

■iTÀTioïc  et  RÉPÀRTiTioïc  du  territoire  de  la  tribu  des  Sou- 
halia-Fouaga,  prcmnee  d^Oran. 


W  491.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  7  septembre  1867. 
Siu, 

La  Commission  administrative  de  Tlemeen  a  terminé,  dans  ia 
triba  des  SouHàUÀ-FouAaA,  cercle  de  Nemours,  les  opérations 
prescrites  par  les  paragraphes  1  et  S  de  Tarticle  2  du  Sénatos- 
Gonsnite  du  22  avril  1863,  et  j'ai  Tbanneur  de  placer  sous  les 
yeux  de  Votre  Majesté  le  résultat  de  ses  travaux. 

Les  Soubalia-Fouaga  sont  bornés,  au  nord  par  la  oier,  le  ter- 
ritoire du  centre  européen  de  Nemours  et  deux  fractions  des 
Souhalia-Tahta  ;  à  J'esti  par  les  Souhalia-Tabta;  au  sud,  par 
lesDjebala  et  la  tribu  de  Zaouiet-el-Mira;  à  l'ouest,  parles 
Msirda. 

Le  pays  qu'ils  occupent  présente  deux  zones  distinctes  ;  l'Uni 
an  nord,  montagneuse  ei  couverte  de  broussailles,  dans  la- 
quelle sont  groupés  les  villages  entourés  de  jardins  ;  Tautre, 
au  siid,  est  plane  et  exclusivement  censacrée  k  la  culture  des 
céréales. 

La  délimitation  de  ce  territoire  n'a  donné  lieu  k  aucune  dif- 
ficulté ;  la  superficie  de  la  tribu  est  de  5,123  hectares. 

Les  habitants  sont  au  nombre  de  1,677.  Ils  >  possèdent  165 
maisons,  56  chevaux  ou  mulets,  259  ânes,  283  bœufs,  971  mon- 
tons, 904  chèvres,  et  paient  un  impôt  de  3,605  fr.  59  c.  dont 
550  fr.  de  centime?  additionnels. 

La  Commission  a  proposé  de  réunir  cette  fraction  des  Souha- 
lia-Fouaga  aux  Souhalia-Tahta,  déjà  délimités  et  censtitoés  en 
un  douar  par  décret  du  11  août  1866. 

Cette  proposition  est  motiyée  sur  les  censidérations  suivantes, 
à  savoir  :  que  les  deux  fractions,  dont  la  population  et  les  res- 
sources sont  relativement  minimes,  auraient  tout  à  gagner  dans 
une  administration^  cbmmune  ; 


—  1058  — 

Qa«  les  Souhalia-Tahta  formant  deux  petites  zones  séparées 
au  nord  et  aaisud  par  le  territoire  de  Nemours,  tandis  que  leur 
réunion  par  le  nord-est  et  le  sud-est  aux  Souhalia-Fouafa  au- 
rait ravantage  de  ne  former  qu'un  groupe,  sinon  compact,  du 
moins  sans  solution  de  continuité  ; 

Que  les  Seuhalia^Fouaga  et  Tahta  ont  une  origine,  des  liens 
de  famille  et  des  intérêts  identiques  ; 

Que,  situés  entre  la  frontière  et  un  centre  européen,  ils  ont  be- 
soin d'être  constitués  solidement  au  point  de  vue  de  la  défense  ; 

Enfin  que,  réunis  en  un  seul  douar-commuue,  ils  compren- 
dront une  population  total  d  de  2,661  habitants  sur  une  superficie 
de  7,991  hectares,  ayant  des  conditions  de  vitalité  trks-satisfai* 
santés  et  qu'ils  ne  sauraient  trouver  dans  leur  état  isolé. 

Ces  considérations  ont  semblé  fort  justes  au  Gouverneur  Gé- 
néral, qui  propose  de  réunir  les  Souhalia-Fouaga  au  douar  des 
Souhalia-Tahta,  pour  former  un  douar  unique  sous  le  nom  de 
Sauhaiia. 

Les  Souhalia-Fouaga  détiennent  leurs  terres  à  titre  melk 
depuis  une  époque  reculée  ;  la  propriété  y  est  extrêmement 
morcelée  et  ils  ne  possèdent  ni  terrains  collectifs  de  culture  ni 
terrains  de  parcours. 

Leurs  communaux  consistent  en  10  cimetières  ou  marabouts 
d'une  étendue  de  5  h.  44  t. 

Le  domaine  public  embrasse  53  h. 

Le  domaine  a  formulé  des  revendications  portant  sur  un 
grand  nombre  de  parcelles,  la  plupart  de  très-minime  superficie, 
que  les  travaux  de  la  Commission  ont  classées  de  la  manière 
suivante  : 

112  de  ces  parcelles  ont  été  l'objet  d'attributions  territoriales 
faites  antérieurement  au  Sénatus-Gensolte  à  27  indigènes  et  à  1 
Européen  propriétaire  d'une  usine,  et  qui  seront  régularisées 
dans  le  travail  général  de  la  province  d'Oran.  Ces  immeubles 
doivent  être  inscrits  comme  melks  ; 

119  provenant  de  séquestre  et  inscrites  sur  les  sommiers  du 
Domaine,  ont  dû,  aux  termes  de  la  décision  impériale  du  21 
avril  1866,  être  restituées  aux  ayant-droit  ; 

114  provenant  de  séquestre,  mais  non  encore  occupées  par  le 
Domaine,  ont  été  laissées  à  leurs  propriétaires  ; 

3  d'origine  habbous,  d'une  superflcie.de  1  h.  57  a.  et  qui 
n'ont  été  réclamées  ni  par  la  Djemia,  ni  par  des  particuliers, 
restent  déyolues  à  l'Etat. 

Mais  sur  l'attribution  de  1  h.  34  a.  faite  à  l'Européen  ci-des- 


—  1060  — 

sus,  72  a.  05  e.  en  15  parcelles  appartenaient  à  10  Indigènes 
qui  n'ont  point  obtenu  de  compensation.  Il  leur  serait  fait 
abandon  des  1  b.  57  a.  de  biens  babbous  dévolus  au  Domaine. 

Par  suite,  le  Domaine  ne  possède  rien  cbez  les  Soubalia- 
Fouaga  et  les  melks  comprennent  5064  b.  56  a.,  c'est-à-dire 
le  territoire  entier  de  la  tribu,  moins  les  cimetières  et  le  Domai- 
ne public. 

Les  opérations  dont  je  viens  de  rendre  compte  à  Votre  Majesté 
ont  été  régulièrement  conduites  ;  les  propositions  formulées 
sont  conformes  aux  décrets  et  instructions  qui  régissent  l'appli- 
cation du  Sénatus*GonsuUe;  je  ne  puis  donc  que  prier  l'Empe- 
reur de  daigner  les  sanctionner  en  signant  les  deux  projets  da 
décrets  ci  joints. 

La  propriété  chez  les  Soubalia-Fouaga,  étant  détenue  à  titre 
melk,  de  même  que  dans  le  douar  de  Souhalia-Tabta,  le  Séna- 
tus-Gonsulte  aura  reçu  son  entière  exécution  pour  le  nouveau 
douar  des  Soubalia  et  les  transactions  territoriales  y  resteront 
incontestablement  libres. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  eccréiaire  dPÉtat  au  déparument  de  la  Guerre, 

Signé  :  NiBL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLËON. 


•  N*  492.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 

DU    7  SEPTEMBRE    1867. 

NAPOLÉON,  par  la  grftce  de  Diea  et  la  Tolonté  na* 
Uonale,  Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  du  S2  avril  1863  et  le  règlement 
d'administration  publique  du  SB  mai  suivant,  relatifs  à  la  consti- 
tution de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés 
par  les  Arabes  ; 

Vu  les  insuructions  générales  du  11  juin  1863  , 


—  1061  — 

Yu  la  loi  du  16  jain  1851,  sur  la  constitulioa  de  la 
en  Algérie  ; 

Yu  le  décret  du  22  mars  1885,    qui  désigne  la 
SouHÀLU-FonAGÀ,  cercle  de  Nemeurs,  subdivision  di 
province  d'Oran,  pour  être  soumise  aux  opérations 
par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatd 
du  22  avril  1863; 

Yu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  VA 
date  du  r*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des 
sions  et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  di 
tus-Consuite  ; 

Yu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  ei 
26  mars  1866,  sur  Fensemble  des  opérations  de  la  déli 

Yu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Yu  le  plan  périmétrique  à  Tappui  ; 

Yu  Tarrôté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Yu  le  procès-verbal  établi  par  le  président  de  la  Go 
administrative,  et  constatant  Texécution  des  publicatii 
crites  par  Tarticle  1**  du  règlement  d'administration  pu 
23  mai  1863  ; 

Yu  rétat  statistique  de  la  tribu; 

Yu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  an 
ment  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouvei 
néral  de  l'Algérie, 

Avons  DÉCRÉTA  ET  DÉGRÉTORS  CE  QUI  SUll 

Art,  1".  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  So 
FouAGAi  cercle  de  Nemours ,  subdiTision  de! 
proTince  d'Oran,  comprenant  une  superficie  < 
mille  cent  Tingt-trois  hectares  (5,123  hect.),  est 
tiTement  délimité  conformément  aux  indication 
nues  dans  les  divers  docaments  ci-dessos  visés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  ai 
temeut  de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de 
rie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  d 
eution  du  présent  décret. 

Fait  I  Paris,  le  7  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLEON. 
Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France,  Ministre  seoréiai 
au  déparumént  de  la  Guerre, 
Signé  :  NiBL. 


—  1062  — 
W  493.  —  DÉCRET  DE  BÉPAHTHION. 

DU   7   SEPTEMBRE    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Ya  le  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration pablique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  Gonstimtioa 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  Juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mai  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Souhâ- 
uk  FouÀGÂ,  cercle  de  Nemours,  subdivision  de  Tlemceti,  pro  • 
vince  d'Oran,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par 
les  paragraphes  1  et  2  de  l'article  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22 
avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TAlgérie,  en 
date  du  1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  le  composition  des  Gommis- 
sions  et  Sous-Gonunissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
natus-Gonsulte  ; 

Vu  le  décret,  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  date  du 
28  mars  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar,  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  pljn  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Vu  les  arrêtés  constitutifs  de  la  Djemaft  du  douar  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  nos  décrets  en  date  du  11  août  1866,  portant  délimiution 
et  répartition  du  territoire  des  Souhàlu  Tâhta,  du  même  cer- 
cle ; 

Vu  ravis  du  Gonseil  de  Gouvernement  ; 


—  1063  — 

Sur  le  rapport  de  noire  Ministre  seerétaire  d'Etat  au  départe, 
ment  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie , 

ATOMS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉT0M8  CE  QUI  SUIT  : 

ÀBT.  l*"".  —  Le  territoire  des  Souhalia-Fouaga,  cer- 
cle de  Nemours»  snbdiTision  de  Tlemcen,  proTince  d*0« 
ran,  territoire  délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce 
jour,  pour  une  superficie  de  cinq  mille  cent  vingt-trois 
hectares  (5123  hect.)»  est  réparti  de  la  manière  suiTante, 
conformément  aux  propositions  contenues  dans  Tensenir 
blc  des  documents  ci -dessus  visés  : 

B.      A.       C. 

(1*   Melks  proprement 

dits 4.969  75  331 

l2*  Attributions  à  régu- 

Melks l/'?rV  •  '1 ^  ^^  n     5.064  56 

p*    Abandonnés   par  ' 

l'Etat,  comme  com- 
pensation, à  10  indi- 
gènes dépossédés..  1  57 

Biens  communaux  (cimeiières  et  marabouts) 5  44    » 

Domaine  public 53    »    » 

Total  ÉGAL 5.123    b    » 

Ce  territoire  est  rattacbé  à  celui  des  Soubalia- 
Tabta,  déjà  délimité  et  réparti  par  nos  décrets 
du  11  août  1866  sus-visés,  pour  une  contenance 
de  deux  mille  buit  cent  soixante-buit  beciares.     2.868    »    » 


Total 7.991    »    » 

La  superficie  de  sept  mille  neuf  cmt  quatre-^Tingt- 
onze  hectares  (7,991  hect.),  résultant  de  la  réunion  des 
deux  fractions  des  Souhalia-Talita  et  Fouaga,  est  définiti- 
vement  constituée  en  un  seul  douar,  sous  le  nom  de 
Douar  des  Souhalia^  et  répartie  ainsi  qu*il  suit  : 

H.     À.     G« 

Melks ^. 7.900  60    » 

Biens  communaux 6  70   » 

Domaine  public 83  70   » 

Total  <gàl 7.99100   » 


—  1064  — 

ÂET.  2.  —  Le  termn  domanial  de  i  hectare  57  ates, 
classé  à  Tartide  l"',  est  abandonné  en  tonte  propriété, 
ponr  être  partagé  an  prorata  de  lenrs  droits,  anx  indi- 
gènes propriétaires  des  15  parcelles  d^nne  superficie  de 
72  a.  05  c,  dépossédés  pour  le  service  de  colonisation. 

Abt.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dé- 
partement de  la  Onerre  et  le  Gonvernenr  Général  de 
rAlgërie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qni  le  concerne, 
de  Texécntion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  7  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France^ 

Miniêlre  secrétaire  d'ÊUU  au  dé^rUmmt 

delà  Guerre^ 

Signé  :  Niél. 


Exécution  du  Sénàtus-Gonsultb  du  22  atbil  1863.  —  D<lihi- 
TATiON  et  GLASSFHBNT  de$  différents  groupes  du  territoire 
desTaourga,  province  dl Alger.' 


N*  494.  —  RAPPOBT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  !^  septembre  1867. 

SiBI, 

• 

La  tribu  des  Tâoubgâ,  qui  vient  d'être  soumise  aux  itérations 

du  Sénatus^GoDsulte  du  22  avril  1863,  fail  partie,  depuis  le  16 

août  1849,  de  la  commune  de  Dellys;  le  territoire  est  situé  dans 

le  bassiu  du  Sebaou,  à  environ  18  kilomètres  an  Sud  de  Deliys. 


—  1065  — 

LadélimiUtiOB  a  donné  lien  à  deux  ineidants.  Le  premiei 
sistait  dans  une  réclamation  des  Béni  Thour,  tendant  à  ce  I 
fit  rentrer  dans  leur  tribu  deux  villages  réunis  aux  Taourga^ 
de  la  formation  de  ce  dernier  commandement,  en  1845.  Go 
les  Béni  Thour  dépendent  également  de  la  commune  de  h{ 
une  solution  conforme  n'aurait  eu,  au  fond,  aucun  intérêt,  n 
cun  inconvénient;  toutefois,  elle  ne  saurait  être  admise  en  { 
cipe,  car  il  s'agit  d'une  distraction  opérée  antérieurement 
promulgation  du  Sénatns-Gonsulte. 

Le  second  incident  est  résulté  de  l'application  sur  le  tel 
des  limites  assignées  au  territoire  civil  de  Dellys  par  le  texte  m 
du  décret  du  16  août  1859.  Cette  opération  a  fait  reconna 
deux  empiétements  sur  les  tribus  voisines  :  l'un  de  73  hecu 
12  ares  50  centiares,  sur  les  Beni-Hyem,  et  l'autre  de  3  hecu 
99  ares  50  centiares,  sur  les  Ameraoua.  Mais  les  Djemâas  de^ 
deux  tribus  n'ayant  fait  aucune  réclamation,  et  les  terrains 
question  étant  détenus  à  titre  melk,  la  Commission  les  a  ma 
tenus  dans  le  district  de  Dellys. 

Le  territoire  des  Taourga  est  de  3,636  hectares,  96  ares,  10  c 
tiares,  pour  2,145  habitants,  qui  possèdent  76  botes  de  somn 
947  bœufs  ou  vaches,  1,858  moutons,  724  chèvres,  et  payent 
impôt  de  6,236  fr.  88  c;  plus 2,755  de  taxes  municipales.  Envir 
40  hectares  sont  cultivés  en  jardins. 

Le  décret  du  12  août  1863,  en  désignant  les  Taourga  po 
recevoir  l'application  du  Sénatus-Consulte,  n'a  eu  pour  but  q 
de  faire  reconnaître  l'Etat  de  la  propriété  sur  ce  territoire,  et 
faciliter,  par  cette  opération,  l'union  plus  intime  de  la  populati 
avec  les  habitants  de  la  commune  de  Dellys,  dont  ils  font  par 
et  où  ils  ont  des  délégués  dans  le  Conseil  municipal.  Il  ne  saur 
donc  être  question  de  constituer  un  douar  indigène  dans  u 
commune  française,  mais  seulement  de  classer  les  divers  gro 
pes  de  propriétés,  solution  d'autant  plus  rationoelle  que  les  Taoi 
ga  sont  de  formation  récente.  C'est  d'ailleurs  ce  qui  a  été  pratiq 
pour  les  fractions  placées  dans  une  situation  semblable. 

Les  revendications  sont  au  nombre  de  117,  dont  116  formuh 
par  des  particuliers  et  une,  générale,  par  le  Domaine. 

La  DjemAa  a  proiuit  36  oppositions  contre  pareil  nombre 
revendicationa  particulières;  elle  s'est  désistée  de 9  de  ces  op| 
sitions  portant  sur  des  terres  melk,  revendiquées  à  juste  ti 
par  leurs  propriétaires  et  que,  par  erreur,  elle  avait  d'abord  i 
domaniales.  Quant  aux  27  autres  oppositions,  elles  ont  trait  à  ( 

(BliUMiilii-aUMti)  — 7 


—  1066  — 

pareellês  beylik  que  les  occupaDts  ne  détie&Dent  qne  partolé- 
rance.  Ces  occupants;  du  reste,  se  sont  eux-mêmes  désistés  de 
leurs  revendications,  de  sorte  que  ces  immeables  restent  sans 
eonstesution  à  TEtat. 

La  situation  ainsi  rétablie,  on  a  pu  constater  que  les  groupes 
domaniaux,  au  nombre  de  8,  présentent  une  superficie  totale  de 
1,199  hectares  24  ares  35  centiares,  dont  une  partie  est  consi- 
gnée aux  sommiers  de  coosistance  et  l'autre  n'y  figure  pas.  C'est 
cette  dernière  partie  qui  avait  été  revendiquée  par  les  indigènes; 
Elle  comprend  une  parcelle  de  73  hectares  75  ceutiares,  déei' 
gnée  sous  le  nom  de  réserve  forestière  de  Maxer-el-Kodiat. 

Ces  terres  domaniales,  dont  la  superficie  est  considérable, 
relativement  au  territoire  de  la  tribu,  sont  occupées  par  une 
population  de  715  habitants,  qui  y  cultive  800  hect.  et  qui,  de- 
puis des  siècles,  est  installée  à  demeure  fixe  sur  ce  poiut  où  elle 
a  ses  tombeaux  de  famille.  Il  y  a  lieu  de  remarquer,  en  outre, 
que  350  hectares  environ  ont  été  prélevés  sans  compensation  sur 
les  Taourga,  pour  la  création  du  village  de  Rébeval,  en  1862.  Il 
eq  résulte  que  les  indigènes  sont  fort  resserrés  et  qu'en  leur 
enlevant  les  terres  domaniales  comprises  dans  leur  périmètre, 
on  les  placerait  dans  la  position  la  plus  difficile.  Du  reste,  ces 
terres,  abstraction  faite  da  la  partie  forestière,  présentant  les 
mômes  conditions  d'occupation  qae  les  azels,  il  semble  rationnel 
de  leur  appliquer  les  mômes  principes  quant  à  la  répartition.  En 
conséquence,  le  Gouverneur  Général  estime  que,  tout  en  inscri- 
vant ces  1|125  hectares  dans  la  catégorie  des  biens  domaniaux, 
il  convient  de  stipuler  que  d^s  dispositions  ultérieures  détermi- 
neront la  part  à  abandonner  aux  occupants  à  qui  leur  longue 
jouissance  a  créé  des  titres  incontestables  à  cette  faveur. 

Je  partage  complètement  cette  manière  de  voir,  et  j'aurai 
l'honneur  de  soumettre  à  l'Empereur  des  propositions  pour 
faire  procéder  sur  ce  territoire  aux  reconnaissances  et  aux  ré- 
partitiens  autorisées,  pour  les  terres  azels,  par  les  instructions 
générales  du  1*'  mars  1865. 

Quant  à  la  parcelle  boisée  de  73  hectares  75  ares,  il  n'y  a 
qu'avantage  à  la  constituer  en  bois  communal  soumis  au  régime 
forestier. 

Les  terres  des  Béni  Hyem  et  des  Âmeraoua,  englobées  dans  le 
périmètre  des  Taourga,  n'ont  pas  été  revendiquées  par  leurs  pro- 
priétaires dans  les  délais  prescrits.  Ces  indigènes,  an  nombre 
de  6,  ignoraient  encore  en  1863,  époque  à  laquelle  les  revend!- 


—  1067  — 

cations  ont  été  roçnes,  les  formalités  à  remplir  ot  il  sembla  ]i 
de  les  relever  de  la  déchéance  qa'ils  ont  encourue. 

Outre  \ehùï$  ûeMaxer-el-Kodiat,  les  communaux comprenn 
11  cimetières  d'une  étendue  de  5  hectares  75  centiares.  Les  i^ 
priétaires  en  ont  fait  l'abandon  par  acte  régulier  dressé  par  le  c« 
Le  domaine  public  s'étend  sur  165  hectares  54  ares  95  cet 
Si  Votre  Majesté  daigne  approuver  ces  diverses  propositioi 
toutes  conformes  aux  instructions  qui  régissent  Tapplication 
Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863,  Je  U  prie  de  vouloir  bi 
revêtir  de  sa  signature  le  projet  de  décret  ci- joint,  qui  fixe 
délimitation  et  le  clasrsement  en  différents  groupes,  du  territoi 
de  la  tribu  des  Taourga. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  Francs, 

Ministre  secrétaire  d^État  au  département  de  la  Guerr 

Signé  :  NiBL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLËON. 


W  495.  —   DÉCRET  DE    DÉLIMITATION 
ET  DE  RÉPARTITION. 

DU   23   SEPTEMBRE    1867. 

NAPOLËON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  nati 
nale.  Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Tu  le  Sénatus-Gonsulte  du  22  ^vril  18S3  et  le  règlement  dV 
ministration  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  Gonstitut 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propr 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  12  août  1863,  qui  désigne  la  tribu  des  Tâoui 
subdivision  de  Dellys,  district  de  Dellys,  province  d'Alger,  p 
être  soumise  aux  opérations  prescrites  pai  les  paragraphes 
2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863; 


—  1068  — 

Vu  les  instruetioDs  du  Gouveroeur  Général  de  TAlgérie,  en 
date  du  1**  inars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gomuris- 
sions  et  Sous-Gommissions  chargées  de  Teiécution  dudit  Séna- 
natus-GonsuIte  ; 

Yu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  an 
26  janvier  1867,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimita- 
tion; 

Yu  le  procès-yerbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Yu  les  plans  périméirtques  à  Tappui  ; 

Yu  l'arrêté  consiitutif  de  la  Djemaâ  de  la  tribu  ; 

Yu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  GommissioQ 
administrative,  et  constatant  Texécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  V  du  règlement  d'administration  publique  du 
23mail863; 

Yu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Yu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Yu  le  décret  du  16  août  1850,  qui  réunit  à  la  commune  de 
Dellys  le  territoire  des  Taourga; 

Yu  l'avis  du  Gonseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie , 

ATOMS  DÉCRÉTÉ  BT  DÉGRÉTOMfl  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1  *•— Le  territoire  de  la  triba  des  TaoubgIi  district 
eteommnne  de  Dellys^  province  d'Alger,  comprenant  une 
soperflcie  de  trois  mille  cinq  cent  trente-six  hectares,  qua- 
tre-vingt-seize ares,  dix  centiares  (3,536  h.  96  a.  10  c.) 
est  définitivement  délimité  conformément  anx  indications 
contenaes  dans  les  divers  documents  ci-dessus  visés,  et 
ainsi  réparti  sans  qu*anenne  modification  soit  apportée  à 
sa  situation  comme  annexe  de  Dellys  : 

H.     À.    C« 

Melks •' 2.166  4180 

Î Forêts  soumises  au  régime  | 

forestier 73  75>  79  50    . 

11  cimetières 5  75) 

Biens  domaniaux  (terres) 1.125  49  35 

Domaine  public 165  54  95 

Total 3.536  96  10 


~  1069  — 

Aht.  2.  —  n  est  bit  abandon  an  donar,  ponr  eonatitner 
nn  bois  commnnal  sonmis  an  régime  forestier  et  aTee 
défense  expresse  de  défrichement,  de  la  soperficie  de 
soixante-treize  hectares  soixante-qninze  ares  (73  h.  75  a.), 
en  nature  de  broussailles  et  chénes-liège,  qni  forme  sons 
le  nom  de  Maxêr^el-Kodiat^  le  groupe  domanial  n*  1  da 
plan. 

Art.  3.— Les  six  indigènes  quiontomis  de  reTendiquer, 
dans  les  délais  prescrits,  les  meiks  qu'ils  possèdent  dans 
le  territoire  des.  Taourga,  sont  relevés  de  la  déchéance 
qu'ils  ont  encourue. 

Abt.  4.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement  de  la  Guerre  et  le  GouTemeur  Général  de  l'Al- 
gérie sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécution  du  présent  décret. 

Fait  k  Biarritz,  le  S3  septembra  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  TEmpereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Minigirc  secrétaire  iTEtat  au  départmnent  de  la  Gwrre, 
Signé  :  NiEL. 


Gi<cuTioif  DU  SMàtus-Gonsulti  du  22  AYWL  1863.  —  D«ii- 
HiTÀTion  et  R<PAiTiTioii  dtt  territoire  de  la  i/ribu  dêe  Haa- 
nacha,  province  d^Àlgcr. 


JH*  496.  —  RAPPOBT  A  L'EMPEREUB. 

Paris,  le  23  septembre  1867. 

Siax, 

Par  décret  du  20  janvier  1866,  la  tribu  des  HiHNÀCHÀ  a  été 
désignée  poor  être  soumise,  aux  opérations  prescrites  par  les 


—  1070  — 

paragraphes  1  et  2  du  Sénaïus-Gonsultê  da  S2  avril  1863,  J'af 
l'honneur  de  placer  sous  les  yeux  de  Votre  Majesté  le  résultat 
des  travaux  de  la  Commission  administrative  de  Médéa  sur  la 
territoire  de  cette  tribu. 

L'origine  des  Hannaeha  est  très-obscure.  Sous  la  domination 
turque,  ils  faisaient  partie  des  Righa,  et  n'ont  eu  d'existenca 
propre  comme  tribu  que  depuis  rinstailation  du  pouvoir  da 
rémir  Abd  el  Kader.  Leur  soumission  à  la  France  date  de  25 
ans. 

Leur  territoire,  situé  à  $0  kilomètres  environ  au  Bud-Ouast 
de  Médéa,  est  traversé  par  le  Ghélif;  la  partie  principale  sa 
trouve  sur  la  rive  droite  de  cette  rivière;  il  est  borné  au  Nord 
par  les  Ouamri,  à  l'Est  par  les  Righa,  au  Sud  par  les  Righa  at 
les  Ghribs,  à  TOuest  par  les  Ghribs. 

La  délimitation,  opérée  sans  diiÇculté  réelle,  a  donné  un  pé- 
rimètre, tracé  par  110  bornes,  embrassant  une  superficie  da 
4,464  h.  59  a.  05  c. 

La  population  est  de  715  habitants  qui  possèdent  8  paisons, 
47  tentes,  116  goarbis,  18  chevaux,  7  mulets,  62  ines,  586 
bœufs,  706  moutons,  2,660  chèvres,  145  r  iches  à  miel,  et  61  jar- 
dins. Le  nombre  des  charrues  labourées  est  de  103  ;  l'impôt  a 
été,  en  1866,  de  3,280  fr.  88  c,  dont  500  fr.  48  de  centimes  addi- 
tionnels. La  tribu  n'a  que  peu  de  terres  de  culture  et  n'exerce 
aucune  industrie  spéciale. 

Dans  ces  conditions,  elle  ne  peut  former  qu'un  seul  douar, 
qui  conservera  le  nom  d' Hannaeha. 

La  propriété  est  détenue  à  titre  melk  et  très-éivisée.  Il  n*y  a 
dans  la  tribu  ^ni  terres  collectives  de  culture,  ni  terres  de  par- 
cours. 

Les  revendications  sont  au  nombre  de  56,  dont  une  formulée 
par  le  Domaine,  et  55  par  des  particuliers.  La  djemâa  n'a  pas  fait 
d'opposition. 

.   La  revendication  domaniale  s'applique  : 

r  Â  la  partie  de  la  terre  d'Âmoura,  sise  chez  les  Hannaeha,  et 
comprenant  les  parcelles  marquées  au  plan  sous  les  lettres  Â  B 
G  UVX; 

2*  Les  cinq  groupes  boisés  A  0  P  R  S  T. 

Les  55  revendications  particulières  portent  sur  336  parcelles 
qui  embrassent  la  totalité  du  territoire,  moins  quelques  cime  « 
tières  et  la  parcelle  A  de  la  terre  d'Amoura  (155  h.  34  a.). 


—  1071   — 

Après  examen  de  ces  contestations  par  U  Commission,  il  a  ét< 
reeonna  : 

r  Que  la  parcelle  B  (10  h.  18  a.  75  c),  revendiquée  pour  or- 
dre comme  ayant  été  l'objet  d'une  attribution  au  profil  d'un  in- 
digène, doit  être  laissée  à  son  délenteur,  en  vertu  du  décret  de 
régularisation  du  7  juillet  1866  ; 

2*  Qu'en  préseoce  des  titres  produits  par  les  contre-revendi- 
quants  des  parcelles  G  (31  h.  65  a.)  et  Y  (1  h.  55  a.) >  le  Domaine 
doit  se  désister  ; 

3'  Que  le  Domaine  doit,  au  contraire,  maintenir  ses  préten- 
lions  sur  les  parcelles  U  et  X,  comme  étant  régulièrement,  de- 
puis 1853,  aux  mains  de  TEtat,  les  contre-ievendiquants  restant 
libres  de  faire  valoir  leurs  droits  devant  les  tribunaux.  Par  suite, 
le  domaine  de  l'Etat  ne  conserve  que  les  parcelles  de  terre  A  U 
et  X,  d'une  contenance  totale  de  172 h.  80a. 

Sur  la  parcelle  A,  il  existe  un  petit  lot  de  S  h.  32  a.  non  ré- 
gularisé par  le  décret  du  7  juillet  1866.  bien  que  son  détenteur 
indigène  l'ait  vivifié  et  amélioré.  Faute  de  pouveir  le  lui  concé- 
der, il  y  aura  lieu,  par  équité,  de  lui  en  consentir  la  vente  de 
gré. à  gré. 

L<^s  cinq  groupes  boisés,  féduetion  faite  des  enclaves  qu'ils 
renferment,  ont,  en  superficie,  savoir  : 

H.    ▲. 

!•'  groupe    0 372  27 

2-       —       P 2674 

3*       —        R 65  42 

4*        -       S 15196 

5*       —        T 24152 

Soit  un  total  de 8^  91 


Les  droits  de  divers  indigènes  sur  124  h.  48  a.  du  greupe  0, 
et  sur  153  h.  32  a.  du  groupe  T,  ayant  été  recounus  valables,  le 
Domaine  s'est  désisté  de  sa  revendication  pour  une  surface  de 
277  h.  80  a.,  et  la  contestation  n'a  plus  porté  que  sur  570  h. 
11  a.  de  sol  boisé. 

Ifais  ces  bois  sont  médiocres,  isolés  les  uns  des  autres,  par- 
semés d'enclaves  nombreuses  et  d'une  surveillance  difficile. 
D'autre  part,  la  tribu  est  pauvre,  et  il  serait  opportun  de  lui 
créer  un  communal  qui  pût  constituer  quelques  ressources  à 
la.  future  commune.  Ces  considérations  ont  déterminé  la  Com- 
mission à  proposer  : 


~  1072  — 

1*  De  provoquer,  en  faveur  de  la  djemaâ,  les  désistements  des 
particuliers  contre-revendiquants  de  ces  570  h.  11  a.; 

9*  D'engager  le  viomaine  à  se  désister  aussi  au  sujet  de  cetta 
même  superficie  ; 

3*  De  former  de  ces  570  h.  11  a.  des  bois  communaux  sonmis 
au  régime  forestier. 

Ces  propositions,  favorablement  accueillies  par  les  parties  In- 
téressées, ont  donné  lieu  à  un  acte  de  cession  que  le  projet  de 
décret  de  répartition  sanctionne  par  un  article  spécial. 

D'après  cet  exposé,  les  meiks,  dans  lesquels  11  convient  de 
comprendre  les  parcelles  B,  G,  Y,  ont  une  surface  de  3,625  h. 
40  a.  95  c. 

Les  communaux  sont  formés  :  1*  des  570  b.  11  a.  érigés  an 
bois  communaux  soumis  au  régime  forestier;  2*  des  dix  cime- 
tières (6  b.  28  a.)  dont  personne  ne  réclame  la  propriété  et  sur 
lesquels,  du  reste,  les  propriétaires  limitrophes  déclarent,  par 
actes  réguliers,  abandonner  tous  droits  en  faveur  de  la  djemâa. 

Le  Domaine  public  s'étend  sur  80  h. 

^8  travaux  de  la  Commission  administrative  de  Médéa  chez 
les  H&nnacha  ont  été  conduits  avec  régularité,  et  les  questions 
litigieuses  étudiées  avec  soin  ;  les  diverses  propositions  formu- 
lées sont  de  tous  poinu  conformes  aux  décrets  et  instructions 
qui  régissent  la  matière . 

Je  ne  puis  que  prier  l'Empereur  de  daigner  sanctionner  ces 
opérations,  en  signant  les  deux  projets  de  décrets  ci-annexés. 

Le  territoire  de  cette  tribu  étant  melk,  le  Sénatus-Consulte 
aura  reçu  une  entière  exécutien  Ciiez  les  Hannacha,  et  les  trans- 
actions territoriales  y  resteront  incontestablement  libres. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 
MinUtre  eecréiavre  d'Etat  au  département  de  la  Guerre, 
Signé  :  NiBL. 
Approuvé  : 
Signé  :  NAPOLÉON. 


—  1073  — 
N*  497.  ~  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU  23   SBPTEMBRB   1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grftce  de  Dieu  et  la  Tolonté  i 
nale,  Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Yu  le  Sénatus-GoDsoUe  du  92  avril  1863  et  le  règlement  \ 
ministration  publique  du  23  mai  suivam,  relatifs  à  la  coni 
tion  de  la  propriété  eo  Algérie,  dans  les  territoires  occupéi 
les  Arabes  ; 

Yu  les  instroetions  générales  du  11  Juin  1863  ; 

Yu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  prop 
en  Algérie  ; 

Yu  le  décret  du  20  janvier  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  I 
NACHÀ,  cercle  et  subdivision  de  Médéa,  province  d'Alger,  '] 
ôtre  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes 
2  de  l'article  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863; 

Yu  les  instructions  du  Gouverneur  Généial,  en  date  du  1*'  n: 
1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gommissions  et  Sous-Ci 
missions  chargées  de  l'exécution  dudit  Sénatus-Gonsulte  ; 

Yu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  d 
janvier  1867,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimitatio 

Yu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Yu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Yu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Yu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Gommisn 
administrative,  et  constatant  Texécution  des  publications  pi 
crites  par  l'article  1*'  du  règlement  d'administration  publji 
du  23  mai  1863  ; 

Yu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Yu  Favis  du  Gonseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Étst  au  dépsi 
ment  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
néral  de  l'Algérie, 

ATOnS  DÉGBÉTÉ  ET  DÉGRÉTOUS  CE  QUI  SUIT  : 

Aut.  1*'.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Hauragi 
cercle  et  snbdiTision  de  Hédéa,  proYince  d'Alger,  com|  i 


—  1074  — 

nant  une  saperficie  de  qaatre  mille  qaatre  cent  soixante- 
gaatre  hectares  cinqaante-neof  ares  quatre-Tiûgt-qainze 
centiares (4.464  h.  59  a.  95  c.)est  déûoitivement  délimité 
conformément  aux  indications  contenues  dans  les  diyers 
documents  ci-dessus  yisés. 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouyerneur  Général  de  TAlgé- 
rie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé- 
cution  du  présent  décret. 

Fait  à  Biarritz,  le  23  septembre  1867. 

Signé  :   NAPOLEON. 
Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France,  Ministre  secrétaire  d'Etat 
au  département  de  la  Guerre, 
Signé  :  NiEL. 


«•  498.  —  DÉCIUST  DE  RÉPARTITION. 


DU   23   SEPTEMBRE    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  gr&ce  de  Dieu  et  la  yolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français , 
A  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Vu  le  Sëoatus-GonsaUe  du  32  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
liûD  de  la  propriété  en  Algérie,  daos  ks  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  tes  instmcliotis  générâtes  du  11  juin  lB6â  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  18&1,  sur  la  constituLion  de  la  propriété 
en  Atfïérie  ; 

Vu  le  décret  du  SO  janvier  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  HAn- 
HÀGBA,  cercle  et  subdivision  de  Uédéa,  provinee  d'Alger,  pour 


—  1075  — 

être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et 
2  de  Fart.  2  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863; 

Tu  les  iDStructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous- Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Consulte  ; 

Tu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  admiDistrative,  en  date  du  25 
mars  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar  et  la  re- 
connaissance des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Tu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Tu  le  plan  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Tu  Tarrôté  constitutif  de  la  Djemâa  de  douar  ; 

Tu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
àe  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Tu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie, 

AT09S  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOITS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1*'.  —  Le  territoire  de  la  triba  des  HankachAi 
cercle,  et  sabdivision  de  Médéa,  province  d'Alger,  terri- 
toire délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jonr,  est 
coDStitué  en  un  doaar  qai  prendra  le  nom  de  douar  des 
Hannaoha,  et  sera  réparti  de  la  manière  saivaûtei  confor- 
mément aox  propositions  contenues  dans  les  documents 
ci-après  Tisés  : 

Melks 3,635  40  95 

Biens     iBois  communaui 570  11 1  57e  39 

communaux .  (Cimetières 6  28i 

Biens  domaniaux 172  80    » 

Domaine  public 80    »    » 

Total 4.464  59  95 


Anx.  2.  —  Par  suite  du  désistement  des  indigènes  qui 
revendiquaient  les  groupes  boisés  0  P  R  S  T,  d'une  conte- 
nance de  cinq  cent   soixante-dix  hectares   onze  ares 


—  1076  — 

(570  b.  1 1 1.),  TBtat  se  désiste  également  de  toate  pré- 
teation  sur  ces  cinq  groupes,  qui  formeront  pour  le 
douar  des  Hannacha  des  bois  oommananx  soumis  au  ré- 
gime forestier. 

Abt.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dé- 
partement de  la  Guerre  et  le  GouTerneur  Général  de 
rAlgërie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Fexécution  du  présent  décret. 

Fait  k  Biarrlttt  le  23  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

ht  Maréchal  de  France, 

Miniitre  êccrétairt  d'ÉUU  au  déparicmmU 

de  la  Giurre, 

Signé  r.  Ni£l. 


ExtcuTiOR  BU  StNÀTUS-GoRSULTB  BU  22  AYBiL  1863.  —  Dtunii- 
TÀTioif  et  rSpàrtitioii  du  territoire  de  la  tribu  de»  Ouled- 
Khezer,  province  de  Conetantine. 


K«  499.  —  BAPPOBT  A  L'EMPEREUR, 

Diarritz,  le  23  septembre  1867. 
Siai, 

La  tribu  des  OuLBD-KuBzia,  cercle  de  Gollo,  a  été  désignée 
par  décret  du  7  octobre  1866,  pour  être  soumise  aux  opérations 
prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de  l'article  2  du  Sénatus- 
Gonsulte  du  22  avril  1863,  el  la  Commission  administrative  de 
Consuntine  y  a  terminé  le  travail  dont  j'ai  l'honneur  de  placer 
le  résultat  sous  les  yeux  de  Votrte  Majesté. 

Cette  tribu  située  sur  le  bord  de  la  mer,  à  26  kilomètres  à 
Test  de  Celle,  est  traversée  dans  ses  parties  sud  et  ouest,  par 
le  cours  de  rOued-Guébli,  et  dans  toute  son  étendue  par  plu- 


—  1077  — 

sieurs  chemins  décrétés,  dont  les  plas  impertants  sont  ceux  de 
Gollo  à  Philippevjlle  et  d'EUMilia  à  Piiilippaville.  Le  territoire 
s'allODge^da  sud  au  nord,  en  une  bande  qui  s'élargit  vers  la  mer; 
il  est  coupé  à  peu  près  ùe  l'est  à  l'ouest,  par  une  chainenrans- 
versale  qui  le  divise  en  deux  versants,  Tan  au  nord  qui  regarde 
la  mer,  l'autre  au  sud,  vers  le  bassin  de  TOued-Guèbli  ;  le  sol 
tourmenté  de  cette  chaîne  assez  élevée  rend  parfois  les  com- 
munications difficiles  entre  ces  deux  versants. 

Les  Ouled-Rhezer  sept  originaires  des  Beni-Rhezer  des  envi- 
rons de  Tlemcen  ;  leur  installation  dans  le  pays  parait  fort  an- 
cienne, mais  aucun  renseigoement  n'a  pu  être  recueilli  sur  l'é- 
poque où  elle  a  eu  lieu.  Us  sont  constitués  depuis  longtemps 
en  deux  fractions,  les  Tokla  et  les  Demnia,  dont  les  intérêts  sont 
tout-&-fait  séparés  et  qui  occupent,  les  premiers  le  versant  nord, 
les  seconds  le  versant  su^  du  territoire. 

La  délimitation  n'a  soulevé  aucune  difficulté. 

Le  périmètre  embrasse  une  superficie  de  6,'792  h.  96. 

La  population  est  de  3,049  habitants  qui  possèdent  435  gour- 
bis ou  tentes  formées  en  petits  groupes,  89  chevaux,  juments  ou 
poulains,  50  mulets,  12  ftoes,  1,769  bœufs,  1,205  moutons,  2,560 
chèvres,  100  ruches  à  miel.  Us  cultivent  97  charrues  1/2  et 
paient  un  impôt  de  10,531  fr.  20  c,  y  compris  1,606  fr.  45  de 
centimes  additionnels. 

La  tribu  n'exerce  aucune  industrie  spéciale  et  tire  ses  princi- 
pales ressources  de  l'agriculture  et  de  l'élève  du  bétail. 

Par  ces  diverses  considérations,  on  propose  de  répartir  les 
Ouled-Khezer  en  deux  douarr,  savoir  : 


HABITÂlfTi. 

sunoiFicii. 

— 

b.    a.  c. 

fr.  C. 

DoUAft  DB  Tokla 

1.7S0 

8.383  35  40 

8S0    > 

DOUAB  PB  DEMin 

1.3S9 

8.438  00  61 

747  45 

La  propriété  est  détenue  k  titre  melk  et  très-morcelée,  beau- 
coup d'héritages  sont  indivis. 

La  DJemâa  n'a  fait  aucune  opposition  aux  revendications  des 
particuliers  et  du  Domaine.  Aucune  contre-revendication  par- 
ticulière n'a  été  produite  contre  les  revendications  domaniales. 

Celles-ci  concernent  : 

1*  Un  emplacement  de  1  h.  83  a.  87  c.,  depuis  longtemps 
affecté  k  une  grand'halte.  au  lieu  dit  EadjaDimia; 

ft  Un  emplacement  de  1  h.  20  c,  depuis  longtemps  affecté 
au  bivottic  des  troupes,  eu  lien  dit  Tokla; 


1 


—  1078  — 

3*  Un  bien  d'origine  habbous  découvert  par  les  trayanx  de 
la  Commission,  d'ane  contenance  de  5  h.  19  a.  80  e.  ; 

4*  Trois  groupes  boisés,  n*  23  (697  b.  84  a.  95),  n*  24  (34  h. 
65  a.),  n*  25  (158  h.  44  a.  32  c.)  d'une  superficie  totale  de  890  h. 
94  a.  37  c.  non  encore  concédés.  Les  Ouled-Kbezer  exercent 
des  droits  d'usage  et  de  parcours  non  seulement  sur  ces  trois 
groupes,  mais  encore  sur  les  forêts  des  tribus  limitropbes.  Ce* 
pendant,  comme  ils  possèdent  2,078  h.  41  a.  63  c.  de  terres  de 
parcours,  parsemées  de  petits  bouquets  de  bois,  trop  peu  impor- 
tants pour  que  rAdministration  forestière  les  revendique,  mais 
suffisants  pour  assurer  leurs  besoins,  h  Djemàa  a  spontanément 
consenti  à  l'abandon  de  tous  ses  droits  d'usage  sur  les  forêts 
domaniales,  s'engageant,  en  outre,  à  n'exploiter  les  petits  bou-- 
quets  épars  sur  les  communaux  que  sous  la  surveillance  du  ser- 
vice forestier. 

La  tribu  n'a  pas  de  terres  collectives  de  culture. 

Les  communaux,  indépendamment  des  2,078  b.  41  a.  63  c.  de 
parcours  qui  forment  23  lots  différents,  comprennent  20  cime- 
tières ou  mosquées  occupant  une  surface  de  87  a. 

Les  meiks  ont  une  étendue  de  3,665  b.  46  c.  94  c.  répartis  en 
treize  groupes. 

Le  Domaine  public  embrasse  153  b.  03  a.  29  c. 

En  résumé,  la  Commission  administrative  de  Constantine  n'a 
rencontré  aucune  difficulté  dans  le  cours  de  ses  travaux  chez  les 
Ouled-Rbezer  ;  elle  a  trouvé  la  Djemfta  animée  d'un  grand  esprit 
de  conciliation;  les  opérations  ont  été  régulièrement  cenduites, 
et  les  propositions  formulées  sont  conformes  aux  décrets  et  ins- 
tructions qui  régissent  le  matière. 

Je  ne  puis  donc  que  prier  Totre  Majesté  de  daigner  sanction* 
ner  ces  travaux  et  propositions  en  signant  les  deux  projets  de 
décret  ci- joints. 

Les  Ouled  Khezer  détiennent  le  sol  à  titre  melk  ;  le  Sénatos- 
Consulte  aura  donc  reçu  son  entière  exécution  dans  cette  tribu* 
et  les  transactions  territoriales  y  resteront  incontestablement 
libres. 

Je  suis,  etc. 

lé  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  dÉtat  au  département  de  la  Guerre, 
Signé  :   Miel. 

.  Approuvé  : 
Signé  :  NAPOLÉON. 


—  1079  — 


N*  500.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU    23  SEPTEMBRE     1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Tolonté  i 
tionale,  Empereur  des  Français , 
A  toas  présents  et  à  Tenir,  Saint. 


Vu  le  Sénatus-GonsuUe  du  32  avril  1863  6t  le  règlement  d'ai 
ministration  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitutif 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  I 
Arabes  ; 

Tu  les  instructions  générales  du  11  Juin  1868; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propri^ 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du   7  octobre  1866,  qui  désigne  la   tribu  d 
OuLBihKHBZBR,  cercle  de  GoUo,  subdivision  et  province  de  Goe 
tantine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  1 
paragraphes  1  et  2  de  rariicle-  2  du  Sénatus-Gonsulte  du 
avril  1863  ; 

Yu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  d 
da  1*  mars  1866,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gommissions 
Sous-Gommissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Sénatus-Cc 
sdlte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  date  du 
avril  1867,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  Fappui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Gommiss 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pr 
crites  par  l'article  1"  du  règlement  d'administration  publique 
23  mai  1863  ; 

Yu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Yu  l'avis  du  Gonseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  an  dépa: 
ment  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé 
rai  de  l'Algérie , 


ATOKS   DÉCRÂTÉ  BT  DÂClUÏTOirS  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  !•'.  —  Le  territoire  dr  la  tribu  des  Ouled  Khezbb.^ 
cercle  de  CoUo,  subdivision  et  province  Constantine,  com- 
prenant une  superficie  de  six  mille  sept  cent  quatre- 
Tingt-denx  hectares  vingt-six  ares  (6^782  h.  26  4.}|  est 
définitivement  délimité  conformément  aux  indications 
contenues  dans  les  divers  documents  ci-dessus  visés. 

ART.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  TAlgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texéca- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Biarritz,  le  23  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  TEmpereur: 

Lé  Maréchal  de  France, 

Mintstre  secrétaire  d'Etat  au  dépariemeni 

de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 


N«  501 .  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


DU  23  SEPTEMBBE  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nole,  Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  Salut, 

Tti  le  Sénatus-ConsQUe  du  22  avril  1863  et  le  tëeflemenl  d*ad- 
minifltraiion  publique  dti  S3  mai  saivam  r  htifs  à  la  constitution 
de  Ja  propriété  6ii  Algérie,  danâ  les  terntoÎTes  occupés  par  las 
Arabes; 

Tu  les  mstrucUoDs  du  11  juin  1863} 


—  1081  — 

Vu  la  loi  du  16  jain  1851  gar  la  eonstilulion  de  la  prog 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  da  7  oetobre  1866.  qui  désigne  la  tribu  des  0^ 
Khizir,  cercle  de  Gollo,  subdivision  et  province  de  Constant 
pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraj 
1  et  2  de  rarticle  2  du  SénatusConsulte  du  22  avril  1863; 

Yu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TÂlgériei 
date  du  1*"  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gomt 
sions  et  Sous-Commissions  chargées  de  Texécution  dudit  Se 
tus-Consulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  Jour,  qui  fixe  la  délimitation 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date 
526  avril  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars  et 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  les  procès- verbaux  de  bornage  des  douars; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  les  arrêtés  constitatifs  des  Djemâa  des  douars; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  grouf 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Yu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  dépi 
tement  de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverne 
Général  de  l'Algérie, 

ATOnS  DÉCRÉTÉ   ET  DÉGRÉTOIÎS   CE  QUI   SUIT  : 

Art.  1*'.  —  Le  territoire  des  Ouled  Ehezer,  cerc 
de  GoUO|  subdiyisioQ  et  proyince  de  Gonstantine,  ten 
toire  délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jour,  est  d 
finitiTement  réparti,  conformément  aux  propositions  co 
tenues  dans  Fensemble  des  documents  ci-dessus  tIs 
entre  les  denx  donars  dont  le  noms  suivent  : 


TOKU..., 

DnnoÂ.. 


i 

S 


BAB. 

i.7ao 

I.3S9 


■EU 


H.     A.  C 

1.85S  47  60 

1.809  S9  U 


l|TOTAUX.....    3.0M  8.MI  16  M      S.079  17  63 

iBBa^i^BBiBSBBBiBB 


BIENS  COMiUNAt» 


de 
parcours 


B.     A.  G 
1.431  10  83 


657  80  81 


a.078  41  63 


H  Ô 

sa 


BIENS  DOiANIAUX 


H' 


890  Oà  47 


890  M  S7 


m 


D.  A.  G. 

&  10  80 


5  40  80 


u 


p  -a 

«0 


H.  A.  C. 
:{  34  07 


S  34  07 


808  48  i4 


DOIAIN 

PUBLIC 


H.   A. 
7107Î 

80  96  ( 


168  03  ! 


(/^«itetmn»  355  6ft.)  —  C 


—  1082  — 

Abt.  2.  —  Il  est  fait  abandon  k  la  tribu  des  bdaqneto 
boisés  épars  snr  les  deux  mille  soixante  dix-hnit  hectares 
quarante-et-nn  ares  soixante -trois  centiares  de  terres 
de  parconrs,  qui  figèrent  aax  plans  sons  les  numéros  28, 
29,  30,  31,  3%  33,  34,  35,  36,  37^  38,  39  des  groupes 
du  donar  de  Tokla  et  sons  les  nnméros  26,  27,  40,  41, 
42,  43,  44,  45,  46,  47,  48  des  gronpes  du  donar  de  la 
Demnia  sons  la  réserve  qae  ces  bois  ne  seront  exploités 
qne  sons  la  sarveillance  du  service  forestier. 

Par  suite  de  cet  abandon,  les  forêts  domaniales  com- 
prises tant  dans  lo  territoire  des  Onled  Ehezer  que  dan  s 
celni  des  tribus  limitrophes,  sont  affranchies  de  tout  droit 
d'usage  et  de  parcours  an  profit  des  habitants  des  deax 
doDars. 

▲et.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gonverneur  Général  de  rAlgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé- 
cution  du  présent  décret. 

Fait  à  Bianitz,  le  23  septembre  1867. 


SigDé  :  NAPOLEON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Miniêtre  secrétaire  dÉtat  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Nibl. 


—  1083  — 


Execution  du  StNATus-GoiisuLTE  du  22  àvmil  1863  —  0^ 
MiTATioif  et  r«pârtijion  du  territoire  de  la  tribu  des  1^ 
zaîa,  prtmnce  d^ Alger, 


N*  502.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  Id  23  septembre  1867. 

SiBI , 

J'ai  l'honneur  de  placer  sous  les  yeujc  de  Votre  Majesté 
résultat  des  travaux  exécutas  dans  la  tribu  des  Mouzaû,  par 
Commission  administrative  de  Médéa,  pour  l'application  des  | 
ragraphe^  1  et  2  de  l'article  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  av 
1863. 

Les  Mouzaîa,  formés  d'agrégations  arabes  et  berbères,  occupe 
au  nord  et  à  16  kilomètres  environ  de  Médéa,  les  deux  versai 
du  petit  Atlas,  sur  la  rive  gauche  de  la  Gbiffa.  Cette  situation  1 
rendait  autrefois  maîtres  de  la  route  qui  conduit  de  Blida  à  M 
déa  et  leur  donnait  une  très  grande  importance  ;  les  Turcs 
plus  tard  El  Hadj  Âbd  el  Kader  usaient  de  ménagements  poi 
se  les  attacher.  Depuis  leur  soumission  à  la  France,  leur  fidéli 
ne  s*est  pas  démentie. 

Le  sol  de  cette  tribu,  très  accidenté,  couvert  d'épaisses  brou 
sailles  et  de  belles  forêts,  ne  présente  que  de  rares  terrains  i 
culture.  L'élève  du  bétail,  la  vente  du  bois  de  chauffage  et  : 
charbon  sont  les  seules  ressources  de  la  population. 

Les  Mouzaîa  ont  été  désignés  par  décret  du  12  août  1863  poi 
être  soumis  aux  opérations  du  Sénatus  Consulte.  A  cette  époqii 
ils  étaient  compris  en  entier  dans  le  territoire  civil  ;  mais,  i 
vertu  du  décret  du  1*'  avril  1865,  portant  délimitation  nouvel 
du  déparlement  d'Alger,  la  partie  de  la  tribu  située,  au  su 
dans  la  subdivision  de  Médéa,  a  été  replacée  en  territoire  m 
taire,  la  partie  nord  continuant  à  dépendre  de  Tarrondissemii 
de  Blida,  comme  section  de  la  commune  de  llouzsîaville. 

Pour  faciliter  les  opérations,  la  Commission  administrative  < 
Médéa  a  été  invitée  à  opérer  dans  les  deux  territoires,  en  se  b<  i 


—  1084  — 

nant,  toutefois,  à  une  simple  constatation  de  Tétat  de  la  propriété 
dans  la  zone  civile  de  Mouzaîa. 

La  délimitation  n'a  soulevé  qu'une  légère  contestation,  facile- 
ment léglée  à  l*amiable,  avec  les  Soumata. 

La  superficie  constatée  est  de  13,210 h.  34  a.  95  c,  dont: 

H.     A.     C. 

En  territoire  militaire 7.827  50  85 

En  territoire  civil 5.483  85  10 

La  population  totale  est  de  3,238  habitants,  sur  lesquels  1,130 
appartiennent  au  territoire  militaire.  Ces  derniers  possèdent 
23  chameaux,  52  bétes  de  somme,  558  bœufs,  857  moutons,  2.591 
chèvres,  et  paient  un  impôt  de  3,459  fr.  96. 

Ces  conditions  d'étendue,  de  peuplement  et  de  ressources  jus- 
tifient la  formation  de  la  partie  dd  la  tribu  sise  en  territoire 
militaire  en  un  seul  douar,  qui  prendrait  le  nom  de  Tamêêguida, 
emprunté  à  la  principale  montagne  du  pays. 

Le  sol  est  entièrement  melk  dans  les  deux  zones  civile  et  mi- 
litaire et  ne  renferme  ni  terres  de  parcours,  ni  terres  collectives 
de  culture. 

Par  suite  d'une  interprétation  erronée  des  règlements,  plusieurs 
revendications  ont  été  formulées  après  l'expiration  des  ùélais 
légaux.  Afin  de  ne  pas  faire  supporter  aux  auteurs  de  ces  re- 
vendications les  conséquences  d'erreurs  administratives,  il  con- 
vient de  les  relever  de  la  déchéance. 

Par  suite,  le  nombre  des  revendications  formulées  est  de  240, 
savoir  :  223  faites  par  des  particuliers  et  16  par  le  Domaine.  Une 
seule  opposition  est  inscrite  contre  une  des  revendications  do* 
maniales. 

Ces  dernières  comprennent  : 

En  TEllITOllI  CIVIL. 

H.   A.    G. 

r  Berge  de  la  Chiffa 06750 

*  Camps'ipéneur  deSidl  Madaïn S  45  50 

3*  UopOiie  de  canionniers 2  07  50 

4*  Un  polit  boiâ  5!ur  la  rive  gauche  de  la  Chiffa ■,.  7  43    • 

5*  Baraqae  au  Rocher  pourri _ . ,  0  62   i 

Total  13  65  50 

qui  restent  sasi  conteMâlion  à  TEtat. 


—  1085  — 

En  TBIHITOIBB  MILITÀIftB. 

B.      i 

r  Lac  d*eau  douce,  situé  dans  le  groupe  boisé  A. . . .  4  1 

2*  Poste  de  cantooniers..... 04 

9*  Ancien  poste  télégraphique 0  0 

5*  Poste  de  cantonniers 1  2 

5*  Trois  groupes  formés  de  diverses  parcelles. 31  71 

ToTAU 38  IC 

qui  sont  également  saus  contestation  dévolue  à  l'Etat.. 

Le  Domaine  réclame  aussi  13  parcelles  sises  en  territoire  cl 
d'une  étendue  de  S  h.  96  a.  35  c,  renfermant  des  carrières 
marbre  louées  par  TEtat  à  des  Européens,  et  dont  plusieurs  in 
gènes  contre-reyendiqueni  la  propriété.  Tout  en  laissant  à  ( 
derniers  la  faculté  de  faire  valoir  leurs  droits  en  justice/ 
convient  de  classer  les  2  h.  96  a.  35  c.  en  litige,  comme  bic 
domaniaux,  puisque  TEtat  en  a  pris  possession  effeclive  dep' 
7  ans. 

Les  autres  revendications  dojnaniales  s'appliquent  aux  for 
des  Mouzaia,  et  font  l'objet  de  contre-revendications  paniculièi 
ainsi  que  d'une  opposition  de  la  Djemàa.  Les  boisements  c( 
testés  sont  riches  ;  leur  conservation  est  d'une  grande  uti 
dans  une  région  aussi  accidentée  ;  ils  ont  fourni  jusqu'à  prés 
aux  Indigène?  une  partie  notable  de  leurs  moyens  d'existen 
La  Commission  a  étudié  ce  litiga  avec  tout  le  soin  que  réc 
maieni  ces  divers  intérêts. 

Elle  a  subdivisé  les  5,565  h.  70  a.  54  e.  de  bois  que  renfei 
la  tribu  en  cinq  groupes  : 

H.     ▲.      G. 

Groupe  A 3.237  68  54 

Groupe  B 101  29  25 

Groupe  C 1.205  36  50 

Groupe  D 937  18  75 

Groupe  E 84  17  50 

Total 5.565  70  54 


Le  groupe  A,  formé  d'un  seul  tenant,  qui  s'étend  sur  les  i 

territoires  (882  h.  38  a.  24  c,  en  territoire  civil,  2355  h.  I  ! 

30c.  en  territoire  militaire),  a  été  soumis  au  régime  forestiei  i 

arrêté  du  8  septembre  1859  ;  il  est  entièrement  contre-revend  i 


—  1086  — 

par  des  particuliers  qui  produisent  des  litres  dont  le  domaine 
récuse  la  valeur. 

Les  groupes  B,  G>  E,  non-soumis  encore  au  régime  forestier, 
sont  en  territoire  miiltaire.  Le  groupe  B  n*est  pas  cootre-raven- 
diqné,  mais  la  Djemâa  a  fait  opposition  à  son  sujet.  Les  groupes 
G  et  E,  d'un  peuplement  plus  ricbe  que  le  précédent,  sont 
contre-revendiqués  par  divers  particuliers. 

Enfin,  legroupeD,sis  en  territoire  civil,  est  contre-revendiqué 
par  desjndigènes  dont  le  Domaine  ns  reconnaît  les  titres  vala- 
bles qu'en  ce  qui  concerne  les  lots  13  eil4  pour  lesquels  il  j'tst 
désisté.  Par  suite,  la  partie  objet  de  la  contestation  est  réduite  à 
897  h.  93  a.  75  c. 

Sur  les  conseils  de  la  Commission,  les  contre- revendiquants 
des  groupes  A,  G  et  E  se  sont  désistés  en  faveur  de  la  DJemfia, 
et  celle-ci  a  consenti  à  abandonner  tous  ses  droits  d'usage  et  de 
parcours  sur  le  groupe  A,  moins  cependant  le  droit  de  glandée, 
sous  la  condition  que  les  groupes  B,  G  et  E  seraient  constitués 
en  bois  communaux  soumis  au  régime  forestier.  Le  service  des 
Domaines  donne  son  adbésion  à  cette  mesure,  qui  est  meotioD- 
née  au  projet  d?  décret  de  répartition. 

Mais  aucune  transaction  n'a  pu  avoir  lieu  relativement  aux 
897  h.  93  a.  75  c.  du  groupe  D,  sur  lequel  les  contre-revendi* 
quanis  indigènes  maintiennent  énergiquement  leurs  prétentions. 
La  question  sera  jugée  par  les  tribunaux  et  en  attendant  la  déci- 
sion à  intervenir,  le  groupe  D  doit  être  classé  comme  litigieux 
entre  l'Etat  et  des  particuliers. 

Dans  le  cours  de  ses  opérations,  la  Gommission  a  reconnu 
deux  parcelles  sises  en  territoire  civil  et  provenant  de  déshé- 
rence, d'une  superficie  de  4  b.  46  a.  25  c,  ei  qui,  d'après 
l'article  539  du  code  Napoléon,  doivent  être  comprises  dans  les 
immeubles  domaniaux,  comme  biens  vacants  et  sans  maîtres. 

Les  communaux,  indépendamment  des  trois  massifs  boisés 
B.  C,  E,  d'une  superficie  totale  de  1390  h.  83  a.  25  c.  com- 
prennent 55  cimetières  situés  31  en  territoire  civil  (32  b.  30  a.) 
et  24  en  territoire  militaire  (7  b.  22  a.  50  c.) 

Le  Domaine  public  s'étend  sur  90  b.  30  a.  65  c.  en  lenitoire 
civil,  sur  155  h.  39  a.  45  c^.  en  territoire  militaire,  soit  en  tout 
sur  245  h.  70  a.  10  c. 

Il  résulte  de  eetexposé^que  la. partie  des  Mouzaîa  sise  en  ter- 
ritoire civil  et  qui  continuera  comm3  par  le  passé  à  former  aoe 
section  de  la  commune  de  Mouzaiaville,  est  ainsi  divisée  : 


—  1087  — 

H. 

Melks 3.469 

Biens  communaax  (cimetières) 22 

Forêts  (partie  do  grou- 
pe A) 882  38S4J 

Biens      1  '^^^^^  ®^  immeubles 

.  /     divers 13  65  50)         903 

aomaniaux  j^g  p^f^^ug,  (carrières).       2  96 

2  parcelles  de  biens 

en  déshérence 4  46  25/ 

En  litige  entre  l'Etat  et  des  particuliers  (groupe 

boisé  D  moins  les  parcelles  13  et  14) 897  : 

Domaine  public 90 

Total 5.383 


Quant  à  la  partie  de  la  tribu  située  en  territoire  militaire 
sera  constituée,  comme  il  est  dit  ci -dessus,  en  an  seul  c 
sous  le  nom  de  Tameiguida  et  répartie  de  la  manière  suiv; 


Melks 3.S79  \ 

RiAiifl       l  ^^^*  communaux  j 

.nJ:l«l.,^î      groupes  B.  Cet K..    1390  83  26J     1.398  ( 
communaux)  ç,^^,.^^^^ ^  2^  ^( 

I  Forêts  (partie  du  \ 

groupe  A) 2355  30  30'  ^  ^ 

Terres  et  immeubles  ? 

divers 38  16  90; 

Domaine  public 155  i 

Total 7.826  £ 


G  i8  divers  propositions  sont  conformes  aux  décrets  et  ins 
tfons  qui  régissent  l'application  du  Sénatus-Gonsulte.  J'ai  1' 
neur  de  les  appuyer  près  de  l'Empereur'et  de  prier  Votre 
jesté  de  daigner  les  approuver,  en  signant  les  deux  projet 
décrets  ci-annexés. 

Les  Mouzaîa  détiennent  le  sol  à  titre  melk;  le  Sénatus-Coni 
aura  donc  reçu  son  entière  exécution  dans  cette  tribu,  et 
transactions  territoriales  y  resteront  incontestablement  lil 

le  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  seerétaire  d'Etat  au  département  delaGui 

Signé  :  Nul. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


I 


—  1088  — 


H-  503,  —  DÉCHET  DE  DÉLIMITATION. 


DU    23  SEPTEMBRE     1867. 


NAPOLÉON,  p&r  la  grâce  de  Diea  et  la  Tolonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français; 
A  tons  présents  et  à  venir,  Saint. 

Vu  le  SéDatas-GoDSulte  da  23  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  12  août  1863,  qui  désigne  la  tribu  des  Mou- 
ziLÏÂ,  située  partie  dans  la  subdivision  de  Médéa,  partie  dans 
l'arrondissement  de  Blida,  subdivision  d* Alger»  pour  être  sou- 
mise aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de 
Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Générai  de  l'Algérie,  en  date 
du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gommissions  et 
Sous-Gommissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Sénatus-Con- 
suite  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  date  du  30 
juillet  1867,  sur  Tensemble  des  opérations  delà  délimitation  ; 

Vu  le  procès- verbal' de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  Tarrôté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Gommission 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  Tarticle  1*'  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Gonseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie , 


—  1089  — 

ATOnS    DÉCRÉTÉ  BT  DÉCRÉTOUS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  P'.  —  Le  territoire  de  la  triba  des  Mot 
cercle  et  snbdiTision  de  Médéa,  proyioce  d*Àlger, 
prenint  une  superficie  de  sept  mille  huit  cent  yIdi 
hectares   cinquante  ares  quatre -Tingt -cinq  cent 
(7,826  h.   50  a.  85  c),  déduction  fiiite  de,  cinq 
trois  cent  quatre-Yingt-trois  hectares  quatre-Tingt* 
tre  ares  dix  centiares  (5,383  h.  84  a.  10  c),  qui  so 
demeurent  remis  à  la  commune  de  Mouzalavillei  ar 
dissement  de  Blida,  est  définitivement  délimité,  coi 
mément  aux  indicitions  contenues  dans  les  divers  d 
ments  ci-dessus  visés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dé 
tement  de  la  Guerre  et  le  GouTemeur  Général  de  TAIg 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  rex< 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Biarritz,  le  23  septembre  1867. 

Signé  :   NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur: 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départemei 

de  lu.  Guerre, 

Signé  :  Niel. 


N*  504.  —  DÉCHET  DE  RÉPARTITION. 

DU   23   SEPTEMRRB    1867. 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  nati 
nalCi  Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-GoDSulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ai 
ministration  publique  du  23  mai  suivant,  relatif  à  la  constiti 


—  1090  — 

tion  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  les  instractions  générales  du  II  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  12  août  1863,  qui  désigne  la  tribu  des  Mouzàîa, 
située  partie  dans  la  subdivision  de  Médéa,  partie  dans  l'arron- 
dissement dQ  Blida,  eubdivision  d'A'ger,  pour  être  soumise  aux 
opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du 
Sénalus-Consulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  l*'  msrs  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous  Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Consulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administraiive,  en  date  du  4 
août  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar  et  la  re- 
connaissance des  différents  groupes  de  terrain  ;  • 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemfta  de  douar; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie, 

AYOSIS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCaÉTOUS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1^'.  —  Le  territoire  de  It  triba  des  Mouz&Ta, 
oercle  et  snbdiTision  de  Médéa,  provinoe  d* Alger,  ter- 
ritoire délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jour,  est 
définitivement  constitné  en  un  senl  doaar,  soos  le  nom 
de  Z>ot^r  de  Tamesguidaf  et  réparti  de  la  manière  sui- 
vante, conformément  aux  propositions  contenues  dans  les 
diverti  documents  ci-dessus  visés  : 

■.     A.    0. 

Melks 3.879  58  45 

(Forêts  commmunales  (groupes  B,j 

"*®°*      1    CE 189083«6>      1.398  05  76 

communaui.j^.^^,j^^^^ ^  ^  J^ 

ARBPORTia &«277  64  90 


—  1091  — 

Rbpobt 6.277  64  20 

RiADQ      iForôls   (partie  du  ) 

uieos       I    „upe  ^) 2.365  30  30>      2.393  47  20 

^^""•"''"'' •/immeubles  divers. ...       88  16  90l 

Domaine  public 165  39  46 

Total 7.826  50  86 


Aet  2.  —  La  seelion  des  Honzalt  dépendint  de  It  • 
dite  triba  ayant  It  réanioD  à  la  commune  de  Mouzaia- 
Tille  et  maintenae  dans  cette  même  commune,  est  ré- 
partie ainsi  : 

H.  A.       Gr 

Meiks 3.469  83  36 

Biens  communaux  (cimetières) 22  30    > 

/Forôts   (partie   du 

l    groupe  A) .      882  38  24 

^,  ilmmeuble&  divers....        13  65  60[ 

^^^l«-\.  ^3  parcellLs  (carriè-  >         903  46  34 

donamaui.      ^^^j ^^^^ 

[2  parcelles  provenant 

\    de  déshérence 4  46  25^ 

En  litige  entro  le  domaine  et  des  particuliers 
(groupe boisé  D,  moins  les  parcelles  &**  13  et  14         897  93  75 

Domaine  public 90  80  66 

Total 5.383  84  10 


Art.  3.  —  Sont  releTés  de  la  déchéance  prononcée 
par  Tarticle  10  da  règlement  d^administration  publique 
du  23  mai  1863,  les  propriétaires  de  biens  melk  dont  les 
revendicationn,  par  suite  d'erreurs  administratives.  n*ont 
été  reçues  ei  inscrites  qu'après  Texpiration  du  délai 
•égal. 

Abt.  4.  —  Les  trois  groupes  boisés  B,  C,  E,  d*une 
eontenance  de  treize  cent  quatre-Tingt-dii-hectares  qua- 
tre-vingt-trois ares  Tingt-cinq  centiares  (1390  h.  83  a. 
25  c),  compris  dans  la  répartition  qui  précèdOi  sont 
abaiidonnés  au  douar  de  Tamesguida,  à  titre  de  bois  com- 
munaux soumis  an  régime  forestier. 

Moyennant  cet  abandon,  la  forêt  domaniale  A,  eom- 


—  1092  — 

prise  également  dans  la  répartition  qui  préeède,  est 
affranchie,  en  ce  qoi  concerne  les  habitants  dn  doaar 
de  Tamesgnida,  de  tons  droits  d'nsage  et  de  parcours 
antres  qne  celni  de  glandée,  qni  est  spécialement  réseryé 
à  leQr  profit. 

Art.  5.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  an  dépar- 
tement de  la  Gnerre  et  le  GonTernenr  Général  de  TAlgé- 
riesont  chargés,  chacun  en  ce  qni  le  concerne,  de  Fexé- 
oution  dn  présent  décret. 

Fait  à  Biarritz,  le  23  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLEON. 
Par  TEmpereur  : 
Le  Maréchal  de  France,  Ministre  secrétaire  dEtat 
Ott  département  de  la  Guerre, 
»Signé  :  NiEL. 


Exécution  du  SÉirATus-CoiiSDLTB  du  22  avril  1863.  —  DCumi- 
TATioii  et  RfiPÀHTiTiON  du  territoire  de  la  tribu  des  Khacboa 
de  la  Plaine,  province  d'Alger, 

r 


N«  505.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paria,  le  23  septembre  1867. 

Siai, 

Les  Khaghra  de  là  Plaiks,  sur  le  territoire  desquels  la  Com- 
missiûo  administrative  d'Alger  vient  de  terminer  rapplication 
du  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863,  faisaient  anciennement 
partie  de  la  grande  tribu  des  Rbachna  qui,  du  temps  des  Turcs, 
occqpsit  une  très-va&te  étendue  et  présentait  une  puissante 
unité  administrative.  Hais  depuis  la  conquête  les  besoins  de  la 


—  1093  — 

colonisation  européenne  ont  considérablement  réduit  son  im- 
portance. Elle  SI  anjourd'bui  répartie  en  quatre  grandes  frac* 
tions  connues  sous  la  dénomination  de  Rliachna  civils  et  de 
Khachna  militaires,  de  la  plaine  et  de  la  montagne. 

Déjà,  par  deux  décrets  des  88  avril  1866  et  6  avril  ]867,  les 
Kbachna  civils  et  militaires  de  la  montagne  ont  été  délimités  et 
répartis  en  douars. 

J'ai  rhonneur  aujourd'hui  de  présenter  à  l'approbation  de 
Votre  Majesté  les  propositions  qui  portent  sur  les  deux  autres 
fractions,  dites  Khachna  de  la  plaine. 

Après  le  règlement  des  trois  incidents  dont  le  ^lus  notable  a 
pour  résultat  de  restituer  à  la  commune  de  l'Arba,  un  terrain  de 
15  hectares  concédé  à  un  particulier,  le  territoire  des  Khachna 
militaires  de  la  plaine  a  été  reconnu  embrasser  une  superficie 
de  25,216  hectares  79  ares  35  centiares. 

Cette  fraction  comprend  une  population  de  5,844  habitants  qui 
possédentl57  chevaux,  195  mulets,  t37  ânes,  34  chameaux,  2,108 
bœufs  ou  vaches,  3,347  moutons  et  8931  chèvres. 

Le  sol,  accidenté  et  en  grande  partie  couvert  de  broussailles, 
ne  permet  que  de  rares  cultures  évaluées  à  2,291  hectares. 

Le  chiffre  de  l'impôt  est  de  18,237  fr.  43  c,  dont  3,282  de  cen- 
times additionnels. 

Le  Gouverneur  Général  propose  de  répartir  les  Khachna  mili- 
taires de  la  plaine  en  deux  douars,  dénommés  et  constitués 
ainsi  qu'il  suit  : 


Arbatachb-. 
Bon  Zboza.. 


BITANTS. 

SUPERFICIE. 

REVElfUfl. 

— 

b.    a.  c. 

fr.  0. 

2.969 

13.601  78  60 

1.751  80 

S.S76 

11.715    B  75 

1.529  90 

Totaux S.SU  95.916  79  85  S.S89 


Cette  répartition  parait  satisfaire  à  toutes  les  exigences. 

Les  revendications  pour  les  deux  fractions,  civile  et  militaire 
de  la  plaine,  se  sont  élevées  au  chiffre  considérable  de  6,503. 
sans  compter  celles  formulées  tardivement  par  deux  Européens 
et  un  indigène.  La  Djemâa  n'a  pas  fait  d'opposition.  Sur  ce 
nombre,  le  Domaine  en  a  présenté  10,  dont  5  chez  les  Khachna 
militaires  et  5  chez  les  Khachna  civils. 

Des  5  portant  sur  le  territoire  militaire,  3  n'ont  soulevé  aucune 
contestation,  mais  les  deux  autres,  r3latives  à  des  carrières  de 
marbre,  d'une  contenance  de  61  hectares  67  ares,  ont  donné 
lieu  I  plusieurs  contre-^revendications.  La  question  sera  réglée 


—  1094  - 

par  les  rribuMuij  toutefois,  ces  parcelles  étant  ioscrUes  aax 
sommieis  de  consi»tince  et  régutièriim«nt  détenues  eL  louées  par 
YEièl,  ont  été  rangées  dans  iâ  catégoriâ  des  biens  domaniaiiî. 
Des  trois  immeubles  non  contestés,  deux  d'une  superficie  de  13 
faâciares  53  ares  45  centiaras,  indivis  entre  TËtat  et  des  iadi- 
gènes,  ont  été  classés  dans  les  meîics,  parce  qti'IU  sont  Tobjet  da 
propositions  d'aliénation  en  faveur  des  eo-propriétaires  du  Ûo^ 
maine.  Le  3"  immeubiOp  d^  15  ïiËCt.  82  a  ,  reste  acquis  à  l'Etat* 

Les  meiks  embrasseni  une  superficie  de  24,756  hectares  61 
ares  20  centiart^s. 

Les  communaux  se  composent  exclusivement  Je  cimetières,  tu 
nombre  de  84,  d'une  étendue  totale  de  43  hectares  I^  ares  25 
centiares. 

le  Domaine  public  comprend  une  superficie  de  341  htclares 
11  ares  9Q  centiares. 

Les  diverses  opérations  dont  je  viens  d'entretenir  Votre  Baieilé 
ont  été  égaloment  entreprieeasur  le  territoire  des  Kahchna  civils 
de  la  plaine f  d'une  superficie  de  11,236  heniares  35  ares,  dont 
ta  commission  était  d'avis  de  fornier  un  douar  distinct. 

liais  l'adminisirâtion  et  te  commandement  ont  objecté  que  les 
Khachna  civils  de  la  plaine  étaient,  comme  ceui  do  la  montagne, 
situés  en  toLalité  dans  la  circonscription  communale  de  rAlma. 

Que  les  propriétés  inJigèntiS  y  ont  été  presque  toutes  délimiléet 
en  conformité  de  rordoncance  du  21  juillet  1846. 

Et  qu'enfin  la  juxta-position  des  deni  éléments  européen  et 
indigène»  a  produit  stir  ce  point  une  sorte  d»  fusion  qu'il  serait 
difficile  et  même  peu  politique  de  dêirujre* 

Par  ces  diverses  considérations,  le  Gouverneur  tiénéralapensé 
avec  r^i^on  qu'il  y  a  tout  avantage  a  ne  point  former  en  douar 
les  KabcHna  civils  de  ia  plaine  et  à  les  laisser  dans  la  circons- 
cription de  la  commune  de  TAlma. 

Si  Voïrd  Majesté  daigne  approuver  ces  propositions,  je  La  prie 
de  vouloir  bien  signer  les  deux  projets  de  décrets  ci  joints. 

Ce  territoire  étant  mtlk,  le  sénaïus-consnlte  y  aura  sa  compièie 
application  et  les  transactions  y  resteront  incontestablement 
libres. 

le  suis,  etc. 

lé  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  dÉiat  an  départemmi  de  ta  fitt«rrw. 

Signé  :    Nul, 

Approuvé  ; 

Signé  ^  NAPOLJËÛN. 


—  1095  — 


K*506.-  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DO   ^3  SBPTBMBBE    1867. 


NAPOLÉON,  par  It  grâce  de  Diea  et  la  Tolonté 
tionale,  Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 


Vu  le  Sénatus- Consulte  du  $2  avril  1863  et  le  règlem     i 
d'administration  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  k  la  coi 
tution  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occu     i 
par  les  Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  , 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851.  sur  la  constitution  de  la  propri  ! 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  i  ! 
Kbàgbna  db  là  Pluni,  arrondissement,  subdivision  etpravii  ! 
d'Alger,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  ! 
paragraphes  1  et  2  de  l'article  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  i 
avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie, 
date  du  !•'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Comm 
sions  et  Sou3-CommiâSiorï5  chargées  de  rexécution  dudit  Séi   > 
ttis-Conaulte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administraiive,  en  date 
10  juillet  1866  et  30  décembre  suivant,  sur  rensemble  des  oï  ' 
rations  de  la  délimitaiion  { 

Vu  le  proc'ès-verbat  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétnque  à  l'appui  ; 

Vu  rarrété  consUtutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  président  de  la  CommiBsti  ' 
administrative,  et  constataDt  Texéeution  des  publications  pre  ' 
criies  par  Tarticle  1"  du  règlement  d'adminisiratîon  publique  c , 
^  mai  1863  ;  • 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Vu  le  décret  du  22  août  1861,  portant  institution  et  délimlti 
tion  des  communes  de  VAlma  et  de  TArba  : 


—  1096  — 

Sor  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  ao  déiMirte- 
ment  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouveroeur  Gé- 
néral de  Tàlgérie, 

AYONS  DÉGRÉTi  ET  DÉGRÉTONS  Gfi  QUI  SUIT  : 

Art.  1*'.  —  Le  territoire  de  la  triba  des  KnèiCHSA 
DE  LA  Plaine,  snbdiTisioD  et  proTince  d'Alger,  com- 
prenant nne  snperficie  totale  de  ▼ingt'-einq  mille  deox 
cent  seize  hectares  soixante-dix-nenf  ares  trente-cinq 
ceutiares  (25,516  h.  79  a.  35  c.)  (dédaction  faite  de 
oaze  mille  denx  cent  trente-six  hectares  trente-cinq  ares 
(11,236  h.  35  a.)  qni  sont  et  demeurent  attachés  à  la 
commune  de  TAlma,  est  définitivement  délimité  confor- 
mément aux  indications  contenues  dans  les  divers  doca- 
ments  oi-dessns  Tisés. 

Art.  2.  —  La  partie  de  la  concession  Bastide-Yéron, 
d'une  contenance  de* quinze  hectares  (15  h.),  comprise 
dans  le  territoire  militaire  des  Ehachna  de  la  Plaine, 
est  distraite  de  ce  territoire  et  rattachée  à  celui  de  la 
commune  de  TArba. 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d^Étatau  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de 
TAlgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécutiondu  présent  décret. 

Fait  à  Biarritz,  le  23  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 
Minielre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Niel. 


—  1097  — 


N-507.  —  DÉCRET  DE  RÉPABTITIOrï. 


DU  23   SEPTEMBRE   1867. 


NAPOLÉON ,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nale. Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Vu  le  Sén{itus-GoDsulte  du  S2  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  oceupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instmetions  générales  du  11  Juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  Juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  Kha- 
GHKA  DE  LÀ  Plàikb,  arronilîssement,  subdivision  et  province 
d'Alger,  pour  ôtre  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les 
paragraphes  1  et  2  de  Tarticlè  2  du  Sénatus-Gon suite  du  22 
avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  l*'mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  desGommis- 
sions  et  Sous-Gommissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  ce  Jour,  qui  fixe  la  délimitation  du  terri- 
toire de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  date  du  25 
décembre  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars  et 
la  reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  des  douars  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Vu  les  arrêtés  constitutifs  des  DJemaâs  de  douars  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Gonseii  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 

iiii*i6§Mfc)-a 


—  1098  — 


Avons  DÉCRÉTÉ  ET. DÉCRÉTONS  GB  QUI  SUIT  : 

Art.  ^^  '^  Le  territoire  des  Ehaghna  militaires  de 
LA  Plaihe,  sQbdiTisioD  et  proTince  d'Alger,  territoire 
délimité  par  notre  décret  en  dite  de  ce  josr,  est  défini- 
tivement  réparti  conformément  tnx  propositions  conte- 
nues dans  les  documents  sos-Tisés,  entre  les  deax  dooars 
dont  les  noms  suivent  : 


NOMS 
des 

DOUARS 

MELKS 

PROPRIÉTÉ 
DOMARIALB 

-« 

OOIAINE 

PUBLIC 

mAL 

ÀMBATACHSrT  r  -  -  -  T 

H.        A.    C. 

13.S9£>  M  70 

11.530  U  50 

H.     A.     C. 
38  83    B 

89  06    > 

H     A.     C. 

23  57  90 
18  54  35 

H.     ▲.   C. 

au  96   » 

136  85  90 

H.     A.  c. 

13  501  78  80 
11.715   »75 

BOU  ZFOZÂ  .  t        r    -  .  1-  ,  ,   .  ,    ,  -    .        . 

Totaux 

24.755  16  20 

77  39    . 

42  la    95 

341  11  90 

a5.SI6  79  35 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépar- 
tement de  la  Gnerre  et  le  Gonyerneur  Générai  de  TAIgérie 
sont  cliargéSi  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texéoii- 
tion  dn  présent  décret. 

Fait  à  Biaritz,  le  33  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  TEmpereur  : 
I^  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  dEtat  au  d^arteemt 
delà  Guerre, 
Signé  ;  Niel. 


—  1099  — 


ExfiCUnOIf   DU  SfiNATUS-GONSULTB   BU   22  ▲YRIL  1863.  —   Mu- 

MiTATioN  et  ifiPÀKTiTiON  du  territoire  de  la  tribu  des  Ouled- 
Si-AbmedJ)en-Toass6t  f>ravinee  d Alger. 


W  508.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  23  septembre  1867. 


SIEE, 


Un  décret  du  20  janvier  1866  a  désigné  la  tribu  des  Ouleb-Si- 
Ahmed-bbr-Toussbf,  du  cercle  de  Médéa,  pour  ôtre  soumise  I 
l'application  du  Sénatas- Consulte  du  22  avril  1863. 

La  Commission  administrative  a  terminé  sas  opérations  sur  ce 
territoire,  et  j'ai  Fbonneur  d'en  mettre  le  résultat  sous  les  yeux 
de  Votre  Majesté. 

Les  Ouled-Si-Ahmed-ben-Toussef  descendent  d'un  marabout 
de  ce  nom,  originaire  du  Maroc.  Ils  se  divisent  en  trois  branches  : 

La  première,  â«s  Ouled-Si-Âhmed  de  l'Oued-Hamoul,  ratta- 
chée aux  Righa  de  Médéa. 

La  seconde^  des  Maadma,  réunis  aux  Ouled-Soltan  d'Aumale. 

Et  la  troisième,  des  Goled-Si-ElKhoîder,  à  laquelle  se  ratta- 
che une  fraction  des  Douairs,  connue  sous  le  nom  de  Zaouiat  qui 
occupe,  k  40  kil.  au  sud-est  de  Médéa,  le  haui  de  la  vallée  de 
rOued-Chaîr,  un  des  affluents  de  l'Oued-Isser. 

La  délimitation  de  cette  partie  isolée  des  Ouled-Si-Ahmed,  la 
seule  qui  ait  été  opérée,  n'a  soulevé  aucune  difficulté.  53  bornes 
et  des  points  naturels  bien  marqués  fixent  le  périmètre  de  la  tribu, 
qui  embrasse  une  superficie  de  3,859  h.  84  a.  20  c.  La  population 
est  de  576  habitants;  elle  laboure  57  charrues. 

La  statistique  donne  les  chiffres  suivants  :  40  chevaux,  20  mu- 
lets, 238  bœufs,.  720  moutons,  1,047  chèvres,  15  jardins.  Le  toi 
est  d'excellente  qualité  dans  la  vallée  de  l'Oued-Chaîr,  mais  il 
présente,  sur  plus  de  la  moitié  de  sa  superficie,  des  broussailles 


—  1100  — 

et  des  massifs  boisés  qui  ont  beaucoup  souffert.  L'impôt  est  de 
3,293  fr.  20  e.,  dont  349  fr.  79  c.  de  centimes  additionnels. 

Les  habitants  de  la  fraction  des  Ouled •Si-Ahmed  s'adonnent 
à  la  culture  des  céréales  et  de  rélève  du  bétail,  le  GouTemeur 
Général  propose  de  les  constituer  en  un  seul  douar- commune, 
sous  le  nom  de  Douar  de  VOu^d^Chalr,  afin  d'éviter  toute  con- 
fusion avec  les  autres  fractions  de  cette  tribu  qui  sont  de  môme 
origine. 

La  propriété  est  détenue  à  titre  melk  et  généralement  indivise 
entre  Us  familles.  La  tribu  ne  renferme  aucune  terre  collective 
de  culture. 

Les  revendications  sont  au  nombre  de  37,  dont  34  produites  par 
des  particuliers  et  3  par  lé  Domaine.  La  djemaâ  n'a  fait  d'oppo- 
sition ni  aux  unes  ni  aux  autres;  mais  les  immeubles  réclamés 
par  le  Domaine  ont  été  revendiqués  en  tout  ou  en  partie  par  plu- 
sieurs particuliers. 

Ces  revendications  domaniales  concernent  : 

1*  Une  terre  dite  de  VOuedrChdir,  dont  la  superficie,  dé iuetion 
faite  de  la  contenance  du  domaine  public,  de  cinq  cimetières  et 
d'un  terrain  remis  à  la  colonisation  le  20  mars  1865,  est  de 
2.670  h.  93  a.  70  c. 

2*  La  forôt  de  Yathoth,  d'une  contenance  de  709  h.  28  a.,  sans 
compter  les  enclaves  au  nombre  de  57,  qui  ont  une  étendue  de 
392b.40a.  Cette  forêt  est  diviséeien  deux  parties,  Tune  à  l'ouest, 
de  299  h.  89  a.  comprise  dans  les  2,570  h.  93  a.  70  c.  du  Bled- 
Oued-Ghaîr.  l'autre  à  l'est,  de  409  h.  39  a.,  extérieure  à  cette 
terre. 

9*  La  forôt  de  Besbem,  qui,  après  retranchement  de  3  enclaves 
d'une  étendue  de  4  h.  10  a.,  a  une  surface  de  157  h.  90  c;  mais 
ce  massif  boisé  est  également  situé  dans  le  Bled  Oued-Chaîr. 

Les  revendications  domaniales  comprennent  donc  2,980  h. 
32  a.  70  c. 

Toute  cette  superficie  a  été  revendiquée  par  la  famille  des 
Ouled-Si-£l-Khoïder,  et  le  Bled-Oued-Chaîr  par  les  Oaled-Si- 
Ahmed-ben-Toussef,  de  l'Oued-Hamoul  (tribu  des  Righa).  Outre 
ces  prétentions  qui  concernent  la  totalité  de  la  revendication 
domaniale,  plusieurs  indigènes  des  Ouled-Deîd  et  des  Rebaîa, 
ont  réclamé  des  parcelles  situées  dans  le  Bied-Oued-Chaîr  et 
marquées  au  plan  par  les  lettres  IJ  K  H. 

Un  examen  consciencieux  de  ces  différents  litiges  a  permis  de 
constater  que  le  Domaine   détient  le  Bled-Ooled-Ghaïr  d'une 


—   1101  — 

manière  régulière  et  ioeontestée  depuis  1849;  cet  immeuble  doit 
donc  ôtre  considéré  comme  déûnitivemeot  acquis  à  TEtat,  par  ap- 
plication du  §  2  de  l*art.  1**  du  SéoatusXonsulte. 

Tontefoig»  les  droits  de  TEtat  reconnus,  il  a  paru  convenable 
d*apporter  à  cette  mesure,  mais  à  litre  purement  gracieux,  les 
modifications  suivantes  : 

1*  Le  Domaine  se  désiste  de  sa  revendicatien  sur  la  parcelle  M 
du  Bled-Oued-Chaîr,  d'une  contenance  de  269  h.  30  a.  45  c,  pour 
laquelle  les  Ouled-Si-El-Khoïder  ont  régulièrement  établi  leur 
droit  de  propriété  ; 

2*  Le  Domaine  se  désiste  également  en  faveur  des  Ouled.Si-EI- 
Khoîder,  de  la  partie  de  la  forôt  de  Tasboth,  non  comprise  dans 
la  terre  de  l'Oued-Ghalr,  d'ailleurs  sans  valeur  forestière,  et  pour 
laquelle  il  n'a  pas  encore  été  fait  acte  de  prise  de  possession 
(409  b.  89  a.)  ; 

Enfin,  il  rénonce  à  la  parcelle  I  située  dans  le  Bled-Oued- 

Cbaîr  et  d'une  contenance  de  7  b.  50)   dont  les  Ouled-Si-El- 

Kboïder  et  les  Ouled.SJ.Âbmed  de  TOued-Hamoul  se  sont  désistés 

en  faveur  d'un  particulier  dont  les  titres  paraissent  incontesta- 

.  blés. 

En  dehors  de  ces  renonciations,  les  droits  de  l'Etat  sont  main- 
tenus sur  tout  le  reste  de  Timmeuble  de  rOued.Chaîr,  dont  la 
contenance  se  trouve  ramenée  à  2,212  h.  62  a.  63  c  ,  déduction 
faite  de  81  h.  50  a.  65  c,  dont  l'attribution  à  divers  individus,  a 
été  confirmée  par  le  décret  du  7  juillet  1866. 

Les  melks,  y  compris  les  parcelles  I  et  M,  ainsi  que  les  attribu- 
tions territoriales  régularisées,  ont  une  surface  de  1,619  h.  43  a. 

Les  biens  communaux  de  la  tribu  ne  se  composent  que  de  5 
cimetières  publics  d'une  contenance  de  1  b.  57  a.,  affectés  depuis 
loDgtemp)  aux  sépultures  et  situés  dans  le  Bled-Oued-Chair. 

Le  parcours,  ainsi  que  le  bois  de  chauffage  et  de  construction, 
sont  assurés  tant  par  l'abandon  fait  du  massif  Est  du  bois  de 
Tasboth,  que  par  les  broussailles  répandues  sur  les  melks;  de 
sorte  que  les  forêts  domaniales  de  Bssbessi  et  partie  ouest  de 
Tasboth* sont  affranchies  de  tous  droits  d'usage,  sauf  le  droit 
de  glandée  réglementé  par  le  service  forestier. 

Le  Domaine  publie  comprend  26  h.  21  a.  50  c. 

Ces  diverses  propositions  sont  conformes  aux  instructions  qui 
régissent  l'application  du  Sénatus-Gonsulte  du  32  avril  1863  dans 
les  tribus  ;  je  ne  puis  que  les  appuyer  près  de  l'Empereur.  Si  Votre 


—  1102  — 

Hajesié  daigne  les  approuver,  je  La  prie  àe  vouloir  bien  reTêtir 
de  sa  signature  les  deux  projets  de  décrets  ci-joints,  qui  fiienl 
la  délimitation  et  la  répartition  des  0nled~Si-àhmed~ben-Yous8ef. 
Ce  territoire  étant  melk,  le  Sénatus-Gonsulte  y  aura  reçu  sa  com- 
plète exécotion  et  les  transaeiions  y  resteront  ineontestablement 
libres. 

Je  suis,  etc. 

le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d^État  au  département  de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLËON. 


W  509. 


DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU  23   SEPTEMBRE  1B67. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Tolonté  natio* 
nale,  Emperenr  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  du  2^  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  : 

Vu  les  instructions  générales  du  11  Juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  Oulid- 
Si-AHMin-BBif-ToDssEP,  corcle  et  subdivision  de  Médéa,  pro- 
vince d'Alger,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par 
les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du 
22avrill863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algériei  en 


—  1103  — 

date  da  1"  mars  1866,  qui  ont  fixé  la  composition  das  Commis- 
sions et  Sous-GommissioDs  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du  20 
novembre  1866,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimitation; 

Vu  le  procès  verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  Tappui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  |  résident  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  l'eiécuvion  des  publications  pres- 
crites par  l'art.  1*'  du  règlement  d'alministration  publique  du  23 
mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu; 

Vu  l'avis  du  Conseil  du  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie  , 

AYOIIS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOKS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1".  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Oulsd  Si- 
Ahmed -beic-Youssef,  cercle  et  subdivision  de  Médéa, 
province  d* Alger,  comprenant  une  superficie  de  troia mille 
huit  cent  cinquante-neuf  hectares  quatre-vingt-quatre 
ares  vingt  centiares  (3,859  h.  84  a.  20  c),  est  définiti- 
Tement  délimité  conformément  aux  indications  contenues 
dans  les  divers  documents  ci-dessus  visés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  F  Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concernei  de  Texécu- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  23  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Minisire  Secrétaire  d^EUH  au  département 

de  la  Guerre, 

Signé  :   Niel. 


—  1104  — 
N*  510.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITIOII. 

DU  23  SEPTEMBRE  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grftce  de  Dieu  et  la  Tolonté  na- 
tionalei  Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  Salât. 

Vu  le  Sénatas-Gonsulte  du  89  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  S3  mai  suivant,  relatifs  à  la  eonslitutioD 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  Juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  : 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1866, qui  désigne  la  tribu  des  OnuD- 
Si-AHMin-BEN-ToussEP,  cerclo  et  subdivision  de  Médéa ,  pro- 
vince d*Alf;:er,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par 
les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22 
avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  l"  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous^Gommissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Vu  le  décret,  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
5  février  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  proeès*Yerbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrêté  constitutif  de  la  djemâa  de  douar; 

Vu  les  bulletins  portant  déierminalion  des  différents  groupes 
de  terrîBs  contenues  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie , 


—  1105  — 


▲YOnS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOlîS  CE  QUI    SUIT  : 

Art.  !•'.  —  Le  territoire  de  it  triba  desOuLED-Si- 
Ahmed  REN-ToussEF  y  cercle  et  subdivision  de  Médéa, 
proTince  d'Alger,  territoire  délimité  par  notre  décret  en 
date  de  ce  jour,  est  constitué  en  an  donar  nnique,  sons 
le  nom  de  Douar  de  VOued-Chair^  et  réparti  de  la  manière 
snifanle,  conformément  anx  propositions  contenues  dans 
les  documents  sus-yisés  : 

H.     ▲.     0. 

Melks .^ I.6I9  48  10 

Biens  communaux  (cimetières) 4  S7    » 

1  iPorôt  de  Tasboth,  1 

,  1  Forèls.       (partie  Ouest)....    999  89       457  79    ») 

domrnïaux.i            'Porôtde  Besbe«l  .    16»  9o\  9.M  61 60 

iTeiTesy  compris  les  enclaves  fores-  i 

'    tlôres.. I.TMSSeoI 

Domaine  public « 96  91  50 

Total 3.8S9  M  90 


Abt.  2.  — '  Les  forêts  domaniales  de  Yasboih  et  de 
Eêsbêssi  sont  affranchies  de  tous  droits  d*usage  et  de  par* 
cours,  sauf  le  droit  de  glaudée  réglementé  par  le  serriee 
forestier,  qui  est  maintenu  au  profit  des  indigènes  du 
donar. 

Abt.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*£tat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouyemeur  Général  de  l'Al- 
gérie sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécution  du  présent  décret. 

Fait  k  Biarritz,  la  S8  saptembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  TEmpereuî  : 

Le  Maréchal  de  France, 
Miniitre  eeerétaire  dEiat  au  départemmiA  de  (a  GuÊfre^ 
Signé  :  NiEL. 


1106 


Exécution  du  SfiHATus-GoifsuLTB  du  22  avril  1863.  —  Délimi- 
TÀTièif  it  RÊPAiTiTiON  du  territoire  de  la  tribu  dee  Bani- 
Amar,  province  de  Conetantine. 


N*  511.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  29  septembre  1867. 


SiRB, 


La  GoiDmission  administrative  de  Bôoe  a  terminé  ses  opéra- 
tient  dans  la  tribu  des  Biiii-Ahài,  du  cercle  de  La  Galle, 
soumise,  par  décret  du  22  mars  1865,  à  l'application  du  Sénatus- 
Consulte  du  22  avril  1863,  j'ai  l'honneur  de  mettre  le  résultat  de 
ce  travail  sous  les  yeux  de  Votre  M ajesiô. 

La  tribu  des  Beni-Âmar,  située  à  26  liil.  au  sud-ouest  de  La 
Galle,  sur  les  deux  rives  de  l'Oued  el  Kébir,  paraît  tirer  son 
nom  d'un  chef  d'origine  arabe,  qui,  parti  du  Sid,  vint  conquérir 
le  pays  dont  la  soumission  définitive  \  h  France  date  de  1842. 

La  délimitation,  opérée  sans  aucun  incident,  embrasse  une 
superficie  Je  13,579  h.  41  a.  59  c. 

Le  territoire  est  composé  de  montagnes  boisées,  4e  pentes 
couvertes  de  broussailles  et  de  vastes  plaines  où,  indépendam- 
ment  de  nombreux  cours  d'eau,  se  urouveni  des  lacs  et  des  ma- 
récages. Les  terres,  d'une  grande  fertilité,  se  prêtent  avec 
succès  à  toutes  les  cultures,  parmi  lesquelles  le  blé  et  le  tabac 
occupent  la  première  place.  Les  excédants  de  récoltes  ont  un 
écoulement  facile  et  assuré,  gr&ce  à  la  configuration  topogra- 
phique du  pays  et  à  la  proximité  de  marchés  importants.  Enfin 
l'élève  du  gros  bétail,  pratiquée  sur  une  grande  échelle,  est 
faveriFée  par  la  qualité  et  l'étendue  des  pâturages. 

Gette  situation  prospère  ressert  clairement  des  renseignements 
statistiques.  La  population,  de  1,338  âmes,  possède  441  chevaux 
ou  juments,  56  mulets.  20  ânes,  2  chameaux,  4,423  bœufs  ou 
vaches,  3,572  mouions,  1,303  chèvres,  et  laboure  81  charrues  9^4. 
t'impOt  total  est  de  19,442  fr.  81  c,  soit  14  fr.  50  c.  en  moyenne 


—  1109  — 

les  pacagraphes  1  et  2  de  Tarticle  3  du  Sénatns-Gonsulte  du  2S 
avril  1863^ 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TÂlgérie,  en 
date  du  i**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  eomposilion  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
natus-ConsuUe  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
15  mars  1866,  sur  Tensemble  des  opérations  de  la  délimitation; 

Vu  le  procès  -verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrlque  à  l'appui  ; 

VU'Farrété  constitutif  de  la  Djemaâ  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  rexéeutlon  des  publications  pres- 
crites par  l'article  T' du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  rétat  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie , 

AYOICS  DÉCRÉTÉ  £T  DÉGRÉTOUS  CE  QUI  SUIT  : 

Aut.  1*'.  —  Le  territoire  de  la  triba  des  Beri-Amar 
(cercle  de  La  Galle,  sabdivision  de  Bône,  province  de 
Constant ine),  contenant  nne  superficie  de  treize  mille  cinq 
cent  soixante- dix-neuf  hectares  qnarante-et-un  ares  cin- 
quante-neuf centiares  (13|579  h.  41  a.  59  c),  est  défi- 
nitivement délimité  conformément  aux  indications  con- 
tenues dans  les  divers  documents  ci-dessus  visés. 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dé- 
partement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de 
rAlgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Fexécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Biarritz,  le  29  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

MinUtre  secrétaire  d'État  au  département 

de  la  Guerrey 

Signé  :  Niél. 


^ 


—  nio  — 


N*  513.  —  DÉCHET  DK  RÉPARTITION. 


DU  29  SEPTEMBRE   1867. 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Tolonté  natio- 
nole ,  Empereur  des  Français , 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Ta  le  SéDatus-GonsuUe  du  32  avril  1863  et  le  réglemenl  d'ad- 
ministration publique  du  28  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  Bmi- 
Akàr,  cercle  de  La  'Galle,  subdivision  de  Bône,  province  de 
Gonstantine,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par 
les  SS  1  et  2  de  Tart.  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  ; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  général  de  TAIgérie,  en 
date  du  1*'  mars  1865«  qui  ont  fixé  la  corr  position  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  Texécutlon  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du  ter- 
ritoire de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  G3mmission  administrative,  en  date  du  9 
mai  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar  et  la  re- 
connaissance des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  l'arrôté  constitutif  de  la  Djemfia  de  douar  ; 

Vu  les  biilletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la. tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d*État  au  déparie- 
ment  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  géné- 
ral de  l'Algérie  ; 

AVONS   DÉCRÉTÉ    ET  DÉGRÉTOITS  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  l*'.  —  Le  territoire  des  Beni-Abiab  (cercle  de  La 
Galle,   subdivision  de  Bône,  province  de  Gon8tantine)| 


—  un  — 

territoire  délimité  pnr  notre  décret  en  date  de  ce  jour, 
est  définitiyement  constitué,  conformément  anx  proposi- 
tions contenues  dans  les  documents  ci-dessas  Tisés»  en 
an  donar  qui  consenre  le  nom  de  la  triba  et  se  décom- 
pose ainsi  qu'il  suit  : 

B.      A,     C. 

Terres  de  cuUar© 3.397  53  03 

iTerres  de  parcours...  4.079  05  38\ 
Bois  communaux  sou-  i 

mis  au  régime  fores-  4.484  65  04 

I  tier 392  53  *[ 
Cimetières 6  96  661 
^Hechtas 6    »    >' 

Domaine  de  (Lacs 8176    >)     c  ca»  oa 

l'Etat.      (Forêts 5.485  63    •!     ^'^^  ^    * 

Domaine  public 139  94  5S 

Total 13.579  4159 


Abt.  2.  —  Il  est  fait  abandon  au  douar  des  fieni« 
Amar,  à  titre  de  bois  communaux  soumis  au  régime  fo- 
restier^ des  392  h.  53  a.  compris  dans  la  répartition 
mentionnée  à  Tarticle  précédent,  et  formant  les  groupes 
n^^'Q,  10,  11,  IS,  13  et  14  du  plan. 

Moyennant  cet  abandon,  les  forêts  domaniales  situées 
dans  le  périmètre  des  Beni-Amar  sont  affranchies  de  tout 
droit  d*nsage  et  de  parcours  au  profit  des  habitants  du 
douar. 

Abt.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  TAl- 
gérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Biarritz,  le  29  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 
le  Maréchal  de  France, 
Miniitre  Secrétaire  dÉtat  au  département 
de  la  Guerre, 
Signé  :  NnsL. 


—  1112  — 


EKCimON  BU  StHATVS-COHSCLTB  DU  SS  AVKIL 1803.  —  DtUMITA- 

non  et  KtFARTinoir  du  têrriiùire  de  la  Iribu  dee  Ouled-Cbtffa, 
prommee  dOran. 


W  514.  —  BAPPOBT  A  L*EMPEREUR. 

Paris,  le  29  sepumbre  1887. 
Sni. 

La  Commission  admiDistrative  de  Mostaganam  a  terminé,  sur 
le  territoire  des  Oulàd-Ghaffa,  rappiication  des  opératious 
I)re8crite8  par  les  paragraphes  1  et  3  de  Tarticie  ft  du  Séuatus- 
GoDsulte  du  22  sTril  1863,  et  J'ai  rhonnear  d'en  soumetlre  le 
résaltat  à  Votre  Majesté. 

Les  Ooled-Chaffa  sont  envlronués  de  tontes  parts  de  tribus 
déjà  délimitées  ;  le  bornage,  qui  ne  pouvait  dès-lors,  soulever 
aueune  difficulté,  embrasse  une  superficie  de  3,261  h.  60  a. 
32  c. 

Le  sol  est  léger  et  sablonneux,  particulièrement  propre  à  la 
culture  du  figuier,  mais  moins  favorable  à  celle  des  céréales. 

La  population,  d'une  certaine  densité,  s'élève  à  1.242  âmes,  ce 
qui  donne  une  moyenne  de  2  h.  62  a.  de  terres  par  individu. 
Cette  moyenne,  en  raison  de  la  nature  du  terrain,  n*est  pas  suffi- 
sante; aussi  les  Ouled-Chaffa  août* ils  obligés  de  labourer  clitz 
leurs  voisins,  dans  la  plaine  de  l*Hillil,  une  superficie  repré- 
sentée par  24  cbarrues. 

Les  Ouled  Gliaffa  offrent  cette  particularité,  que  la  moitié  en- 
viron de  leur  territoire  est  melk  et  Tautre  moitié  sabega.  Cette 
situation  provient  de  ce  que  les  indigènes  ont  acheté  en  1810,  aa 
bey  Mohamed  ben  Kabous,  des  terres  beylick  qui  constitoent 
les  meiks.  Le  reste,  qui  a  été  de  tout  temps  sabega,  n'a  subi 
aucune  transformation,  à  cause  de  son  caractère  collectif. 

Les  Ouled-Chaffa  possèdent  30  chevaux,  47  juments,  153  ânes, 
255  bœufs  ou  vaches,  801  moutons,  889  chèvres.  Ils  labourent 
48  charrues  ehez  eux  et  24  en  dehors  du  territoire  de  la  tribu. 
L'impôt  annuel  est  de  2,823  fr.  30  c.  de  principal  et  526  fr.  96  e. 
de  centimes  additionnels,  ce  qui  donne  le  chiffre  minime  de 


—  1113  — 

2  fr.  75  c.  par  t6t«.  Ce&  éléments  restreints  jostiflentla  formation 
d*an  sdul  donar  qui  eonservera  le  nom  û'Ouled-Chaffa. 

Treize  roTendicaiions  ont  été  formulées  par  des  particalion, 
au  nombre  desquels  figure  un  Européen  réclamant  une  terre 
dont  il  n*a  pu  indiquer  ni  la  situation  exacte,  ni  la  contenance, 
ni  les  limites.  La  Commission  a  dû  considérer  cette  revendica- 
tion comme  non  avenue  et  h  Djemâa  qui  avait  fait  opposition 
a  été  autorisée  i  plaider,  le  cas  échéant. 

Il  y  a  sur  le  territoire  sabéga  des  Ouled-Ghaifa,  six  attribu- 
tions territoriales  à  régulariser^  d'une  superficie  totale  de  194  h. 
47  a.  SO  c.  et  classées  parmi  les  biens  melks. 

Deux  concessions  européennes  dépendant  du  centre  de  Bou- 
fi^uirat,  commune  de  Reiizane,  sont  enclavées  dans  le  territoire 
de  la  tribu ,  mais  elles  ne,  sont  pas  comprises  dans  sa  superficie. 
Telles  sont,  Sire,  les  opérations  auxquelles  a  donné  lieu 
rapplication  du  Sénatus -Consulte  chez  les  Ouled-ChafTa.  Si 
Votre  Majesté  daigne  approuver  les  propositions  qui  les  ré« 
sument,  je  La  prie  de  vouloir  bien  revêtir  de  sa  signature  les 
deux  projets  de  décrets  oi-joints,  qui  fixent  la  délimitation  de  ce 
territoire  et  sa  constitution  en  douar*commune. 

le  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Miniitre  eeerétaire  d'Etat  au  départemmt  de  la  Guerre, 

Signé  :  Nul. 

Approuvé  : 

Signé  :   NAPOLÉON. 


N«  515.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 

DU    29  SEPTEMBRE     1867. 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  h  Tenir,  Saint. 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  du  32  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  S3  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 

( AiUlMiiW  aS5  Mff.)  -  10 


—  1114  - 

de  la  propriété  en  Âlgérid,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863; 

Yu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Yu  le  décret  du  16  avril  1864,  qui  désigne  la  tribu  des  Oulkd- 
Ghaffa,  cercle  et  subdivision  de  Mostaganem,  province  d'Oran, 
pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragra- 
phes 1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril 
1863; 

Yu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date 
du  1*  mars  1865,  qui  ont  flxé  la  composition  des  Commissions  et 
Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Sénatus-Coo- 
suite  ; 

Yu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du  15 
avril  1867,  sur  Tensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Yu  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Yu  le  plan  périmétrique  à  Tappui  ; 

Yu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Yu  le  procès-verbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  «t  constatant  Texécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1*'  du  règlement  d'administration  publique  da 
23  mai  1863  ; 

Yu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Yu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  déparle- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie , 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCnÉTOBS  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  !•'.  —  Le  territoire  de  la  tribu  des  Ouled- 
Ghaffa,  cercle  et  subdivision  de  MostagânenHi  piovinee 
d'Ortn,  comprenant  nne  superficie  de  trois  mille  daox 
cent  soixante-nn  hectares  soixante  ares  trente-deux  cen* 
tiares  (3»261  h.  60  a.  32  c),  est  définitivement  délimité 
conformément  aux  iadications  contenues  dans  les  divers 
docaments  ci-dessas  visés^ 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dépar* 
tement  de  la  Gaerre  et  le  Gouverneur  Général  de  TAlgérie 


—  1115  — 

sont  chargés,  chacanen  ce  qai  le  concerne,  de  Vexéi 
tlon  da  présent  décret. 

Fait  à  BiarritK,  le  99  septembre  1807. 

Signé:  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur: 

Le  Maréchal  de  Franu, 

Ministre  secrétaire  d^Etat  au  départemen 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel. 


«•  516.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


DU   29  SEPTEMBRE   1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dien  et  la  Tolonté  natic 
nale.  Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Salât. 

Vu  le  Sénatus-Gonsolte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad 
miaistration  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu 
aon  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  pa 
les  Arabes  ; 

Vu  les  iDStmctiODs  générales  du  11  ]uin  1863  ; 

Tu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  16  avril  1864,  qui  désigne  la  tribu  des  Odlid- 
Ghàffà,  cercle  el  subdivision  de  Mostaganem,  province  d'Oran 
pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes 
1  et  2  de  Tartiele  2  du  Sénatus-Consulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gommis- 
sions  et  Sous-Gommissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 


—  IU6  — 


Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  da  15 
avril  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar  et  la  re- 
connaissance de»  différents  groupes  de  terrain  ; 

Tu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Vu  le  plan  d'ensemble  i  l'appui  ; 

Tu  l'arrêté  constitutif  de  la  DjemAa  du  douar  ; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouvemeor 
Général  de  TAlgérie, 

ATOnS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  r'. —  Le  territoire  des  Ouled-Chafpa,  cercle  et 
subdivision  de  Mostaganem,  province  d'Oran»  territoire 
délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jonr,  est  défini- 
tivement constitaé,  conformément  unx  propositions  eon- 
tenues  dans  Tensemble  des  documents  ci-dessns  Tieés, 
en  nn  donar-eommune  sons  le  nom  de  Ouhd-Chaffa^  ainsi 
composé  : 

Melks 1.627  21  77 

Terrains  collectifs  de  culture..  : 1 .611  82  eo 

Biens       lP«<^o«" ^^    *J 

viens       1  ^  cim^jières 1  63  30J  12  43  70 

communaux  )^^  Mechtas 6  24  4o) 

Domaine  public 10  12  25 

Total 3.261  60  32 


Abt.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Étatau  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Goavemear  Général  de 
TÀlgérie  sont  chargéSt  chacnn  en  ce  qni  le  concerne,  de 
Texécntiondn  présent  décret. 

Fait  à  Biarritz,  le  29  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  TEmpereur  : 
Lt  Maréchal  de  France, 
Mtimtre  iecrétaire  d*Etat  au  départammU 
de  la  Guerre, 

Signé  :  NiBL. 


—  1117  — 


ExtcnnoN  du  Sénatus-Gohsulti  bu  22  avail  1863  —  Déu- 
HiTATiON  et  lÉPÀiTiTiON  du  territoire  de  la  tribu  de$  Beni- 
Ghomérian,  province  d^Alger. 


N*  517.  —  BAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  29  septembre  1867. 
Siii, 

La  commission  administrative  de  Miliana  vient  d'exécuter 
dans  la  triba  des  BiHi-GHOMfiiiiJf,  désignée  par  le  décret  du  20 
janvier  1866,  les  opératiors  prescrites  psr  les  g  1  et  2  de  Tartide 
2  du  Sénatus-GonsDlte  du  22  avril  1863,  et  j'ai  l'honneur  d'en 
placer  le  résultat  sous  les  yeux  de  Votre  Majesté. 

La  tribu  des  Beni-Ghomérian,  située  sur  la  rive  droite  du 
Chélîff,  à  environ  40  kilomètres  à  Touesi  de  Miliana,  est  bornée 
au  nord  psr  les  Braz-Kebailes  et  les  Beni-Ferah  ;  à  Test  par 
les  Beni-Perah  ;  au  sud  par  le  Chéiiff,  qui  la  sépare  de  la  com- 
mune de  Duperré;  i  Fouest  par  les  Harrar,  tribu  déjà  délimitée. 

Le  périmètre  des  Ghomérian,  marqué  par  des  obstacles  na- 
turels, par  25  bornes  nouvelles  et  par  23  bornes  déjà  placées 
pour  les  Harrar,  embrasse  une  superficie  de  4,557  h.  80  a.  95  e. 

Les  Beni-Ghomérian  sont  établis  dans  la  vallée  du  Ghéliff  de- 
puis une  époque  qui  semble  être  antérieure  à  la  conquête  arabe. 
De  même  origine  que  les  Beni-Menasser  et  les  Beni*Ferah,  ils 
ont  trouvé,  dans  la  protection  de  ces  puissants  voisins,  un  appui 
qui  les  a  préservés  des  déplacements  et  des  dépossessions  si 
fréquents  dans  les  luttes  des  populations  indigènes.  Il  est  ré- 
sulté de  cette  trauquillité  d'existence  une  apprepriation  com- 
plète du  sol  et  une  transmission  régulière  des  héritages.  La  pro- 
priété présente,  en  conséquence,  suc  ce  point,  le  caractère 
melk  le  plus  parfait. 

La  principale  industrie  des  Beni-Ghomérian  consiste  dans  la 
culture  des  céréales  et  l'élève  du  bétail.  En  outre,  106  jardins, 
plantés  d'arbres  fruitiers  et  de  vignes,  ont  été  créés  le  long  des 
petits  cours  d'eau  qui  descendent  des  montagnes  et  se  jettent 


—  1118  — 

dans  le  Chéliff.  L'ensemble  de  ces  ressources  ne  peut  manquer 
de  se  développer  avec  ractivlté  qui  résultera  du  voisinage  du 
chemin  de  fer. 

Le  population,  qui  paie  5,444  fr.  d'impôts,  y  compris  890  fr. 
de  centimes  additionnels,  est  de  1,648  habitants,  répartis  en 
quatre  fractions,  intimement  liées  entr'eJIes.  L'état  statistique 
leur  attribue  74  chevaux  ou  mulets,  106  ânes,  838  bœufs,  1,148 
moutons,  3,869  chèvres  et  380  ruches  à  miel.  Ils  cultivent  128 
charrues. 

La  formation  en  un  seul  douar  est  indiquée  par  rensombla 
de  ces  conditions  ;  il  conservera  le  nom  de  Beni-Ghoméricm. 

Le  Domaine  n'a  formulé  aucune  revendication. 

Il  n'existe  dans  la  tribu  ni  terres  collectives  de  culture,  ni 
terres  communales  do  parcours.  Les  bieus  communaux  se  com- 
posent uniquement  de  19  cimetières  et  koubbas,  dont  la  cession 
a  été  faite  par  acte  régulier  au  douar  par  les  propriétaires  des 
terrains  oii  ils  sont  situés,  et  qui  occupent  une  surface  totale 
de  7  h.  09  a.  75  c. 

Les  melks  s'étendent  sur  une  superficie  de  4,353  h.  74  a.  58  e. 
et  le  Domaine  public,  dont  l'Oued-Ghéliff  constitue  la  principale 
part,  occupe  196  h.  96  a.  62  c. 

Le  travail  exécuté  chez  les  Beni-Ghomérian  a  été  simple  et 
facile;  toutes  les  prescriptions  des  instructions  concernant  l'ap- 
plication du  Sénatus-Gonsulte  ont  été  observées.  Si  Votre  Ma* 
jesté  daigne  approuver  les  propositions  qui  précèdent,  je  La  prie 
de  vouloir  bien  revêtir  de  sa  signature  les  deux  projets  de  dé- 
crets ci-joints,  qui  fixent  la  délimitation  et  la  répar:ition  de 
cette  tribu.  Le  sol  étant  détenu  à  titre  melk,  le  Sénatus-Gonsulte 
aura  reçu  sa  complète  application  sur  ce  territoire  et  les  trans- 
actions immobilières  y  resteront  Incontestablement  libres. 

le  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'État  au  département  de  la  Guerre, 
Signé  :   Nibl. 

Approuvé  : 
Signé  :  NAPOLÉON. 


—  1119  — 


N»  518.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DC  29  SEPTEMBRE   1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Tolonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Salât. 

Ytt  le  Sénatus-Gonsalte  du  S2  avril  1863  et  le  règlement 
d'administration  pabliqae  du  23  mai  suivaQt,  relatifs  &  la  consti- 
tution de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés 
par  les  Arabes  ; 

Yu  les  instructions  générales  du  11  Juin  1863  i 

Yu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Yu  le  décret  du  SO  janvier  1866,  qui  désigne  la  tribu  de  Bbni- 
Ghohérià!!,  cercle  et  subdivision  de-Miliana,  province  d'Alger, 
pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes 
1  et  2  de  V&rticle  2  du  Sénatus-Gonsulte   du  22  avril  1863; 

Yu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte ; 

Yu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
T'  février  1867,  sur  Tensemble  des  opérations  de  la  délimita- 
tion; 

Yu  le  prx>cès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Tu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Yu  l'arrêté  consiitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  président  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1*'  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1868  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie , 


—  1120  — 

ATOMS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGBÉT01I8  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  ^^  —  Le  territoire  de  la  triba  des  Behii-Gtseo- 
MÉB1AN,  cercle  et  sobdiTision  de  Miliana,  proYince  d* Al- 
ger, comprenant  une  superficie  de  gnatre  mille  cinq  cent 
cinquante  sept  hectares  quatre-vingts  ares  qaatre-TiDg^t- 
quinze  centiares  (4,557  h.  80  a.  95c.)>  est  définitiTe- 
ment  délimité  conformément  anx  indications  contenocs 
dans  les  divers  docoments  ci-dessos  visés. 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dépai^ 
tement  de  la  Gnerre  et  le  GoaTernenr  Général  de  TAlgérie 
sont  chargés,  cbacnn  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé- 
CQtion  da  présent  décret. 

Fait  à  Biarritz,  le  29  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France^ 
Miniitre  iecrétaire  dÉtai  au  départemeni 
de  la  Guerre, 

Signé  :  Niel. 


N*  519.  ^  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


DU  29   SEPTEMBRE  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  gr&ce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  k  venir,  Saint. 

Va  le  Sénatus-GoBSulie  da  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constita- 


—  1121  — 

Uon  do  la  propriété  6d  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  les  instractioDS  générales  du  11  Juio  1863  ; 

Yu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  20  janvier  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  Bmi- 
GHOHÉtiÀir,  cercle  et  subdivision  de  Milianab«  province  d'Alger, 
pour  être  soumise  aux  opératious  prescrites  par  les  paragraphes 
1  et  2  de  l'article  2  du  SénatusGonsuIte  du  22  avril  1863; 

Tu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Gommissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus- Consulte  ; 

Yu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Yu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du 
10  mai  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar  et  la 
reconifsissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Yu  le  procès- verbal  de  bornage  du  douar; 

Yu  le  plan  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Yu  l'arrêté  constitatif  de  la  Djemâa  du  douar; 

Yu  les  bulletins  portant' détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu; 

Yu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie, 

AYOICS  DÉCRÉTÉ  ET  BÉCEÉTOHS  G£  QUI  SUIT'  : 

Abt.  r'.  —  Le  territoire  des  Beiïi-Ghomébiau,  cercle 
et  subdivision  de  Miliana,  province  d'Alger,  territoire 
délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jour,  est  défini- 
tivement constitaé ,  conformément  aux  propositions  con- 
tonnes  dans  les  divers  documents  ci-dessns  Yisés,  en 
nn  senl  donir,  sons  le  nom  de  Douar  des  Beni-Ghomérian^ 
décomposé  ainsi  qu'il  suit  : 

H.        A.      0. 

Terrains  meiks 4.353  74  58 

Biens  communaux  (cimetières  et  koubbas) 7  09  75 

Domaine  public 196  96  62 

TOTAL 4.6578095 


I 


—  1122  — 

Art.  2«  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Ëtat  aa  dépar- 
tement de  la  Gaerre  et  le  GonTerneur  Général  de  TAlgé- 
rie  sont  chargés,  chacan  en  ce  qai  le  concerne,  de  Texé- 
ention  dn  présent  décret. 

Fail  à  Biarritz,  le  29  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLEON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France,  Ministre  secrétaire  d'Ektt 

au  département  de  la  Guerre, 

Signé  :  Nibl. 


EXÉCDTIOlf  DU  SÉNÀTUS-CONSDLTB  du  22  AVRIL  1863.  —  Déuki- 

TATioif  et  RfiPAaTiTioif  du  territoire  de  la  tribu  des  Isser- 
Droub,  prof)ince  d^ Alger. 


W  520.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  29  septembre  1867. 


Sue, 


J'ai  l'honneur  de  placer  sous  Us  yeux  de  Votre  Majesté  le 
travail  que  la  Commission  administrative  de  Dellys  a  exécuté 
dans  la  tribu  des  Isssa-DROUH,  pour  l'application  duSéuatus- 
Consulte  du  22  avril  1863. 

Les  Isser-Drouh  faisaient  partie,  sous  la  domination  turque, 
de  la  grande  tribu  des  Isser  tirant  son  nom  de  Timportante  ri- 
vière qui  traverse  son  territoire.  Depuis  1863,  ils  sont  constitués 
en  tribu  séparée. 

Composée  d'éléments  arabes  et  Icabyles,  la  tribu  des  Isser- 
Dreuh  a  conservé  des  premiers  la  langue  et,  des  seconds,  les 
habitudes  agricoles  et  la  stabilité. 

La  terre  est  possédée  à  titre  melk  de  temps  iounémorial  et  di- 
visée en  haouchs  (sorte  déformes),  sar  lesquels  se  réunissent  et 


—  1123  — 

s«  confondent  les  intérêts  d'un  certain  nombre  defamili 
presque  toujours  entr'elles  des  liens  de  parenté.  Les  p| 
ces  haouchs,  que  leur  nature  accidentée  ou  stérile  rei 
lumeni  impropres  à  la  culture,  sent,  du  consentement  o 
utilisées  comme  terres  de  parcours  au  profit  des  baot 
sins.  Ces  terrains  ont  été  classés  comme  parcours  conu 
sous  la  réserve,  toutefois,  qu'ils  restent  affectés  aux  il 
qui  en  avaient  la  jouissance,  parce  qu'ils  sont  d'origii 
et  que  c'est  seulement  par  un  accord  tacite  que  leur  u 
commun  à  certaines  familles. 

La  délimitation  n'a  soulevé  qu'on  seul  différend,  qui  s' 
duit  avec  les  Zmoul.  Les  terres  en  Mge  éunt  melk  et 
dées  indistinctement  par  des  gens  des  deux  tribus,  la  C 
sion  a  pu,  avec  l'assentiment  des  djemâas,  choisir  un 
naturelle  qui  partage  la  surface  contestée,  en  réser^ 
droits  respectifs  des  propriétaires. 

La  superficie  constatée  est  de  12,015  h.  41  a.  85  c. 

Les  Isser-Drouh  renferment  43  villages  répartis  dai 
fractions  ;  la  population  est  de  4,645  habitants  qui  cultii 
cliarrues  et  43  hectares  en  nature  de  jardios.  Ils  possèd 
chevaux,  138  mulets,  241  ânes,  2,864  bœufs  ou  vache.< 
moutons,  2,208  chèvres,  25  chameaux  et  410  ruches 
L'impôt  total  est  de  28,697  fr.  24  cent,  dont  4.225  fr.  10  ci 
additionnels. 

La  Commission  a  reconnu  la  convenance  de  rattacher 
cinq  fractions,  celle  des  Beni-Rebia,  aux  fractions  vois 
de  constituer  le  territoire  en  quatre  douars,  de  la  ii 
suivante  : 

HABITANTS.  SUPBEFIGIB.  a  I 

—  b.    a.  C- 

OcLBD-MediKAII 446  2.091  16  75 

EL-OiROim. 990  3.098  86  05  I 

RaIchà 1.794  3.759  95  70  I! 

Odlbd-AÏSSà 1.415  3.070  99  75  II 

Totaux '    4.645  19.015  41  S5  4  1 


Le  premier  douar  est  assez  faible,  mais  sa  situation  U 
pas  permis  de  modifier  sa  constitution.  Il  sera  sans  doi 
sible,  plus  tard,  de  l'annexer  à  quelque  deuar  d'une  d(  ! 
voisines,  avec  laquelle  il  aura  le  plus  d'affinité  de  m 
d'intérêt. 

Les  revendications  sont  au  nombre  de  402.  La  Djemé  i 
fait  opposition  à  37  d'entr'elles»  leurs  auteurs  se  sont   I 


—  1124  — 

par  actes  authentiques  et  leg  parcelles  ont  été  classées  comme 
biens  communaux. 

Le  Domaine  a  revendiqué  un  certain  nombre  d'immeubles, 
treize  de  ces  propriétés,  d'une  superficie  de  180  h.  74  a.  SO  c, 
lui  ont  été  attribuées  sans  contestation,  les  autres  revendica- 
tiors  portaient  : 

1*  Sur  deux  propriétés,  Bled-Derich  $t  Deraï  et  Blêd-Kara" 
JSTaoMïa,  du  douar  des  Ouled-Aîssa,  sur  lesquelles  TEtat  avait, 
par  suite  de  déshérence,  des  droits  qui  n'ont  pas  été  contestés. 
Hais  les  co-propriétaires  ayant  sollicité  l'abandon  en  leur  faveur, 
de  la  part  de  l'Ëiat,  par  vente  de  gré  à  gré,  cette  mesure  a  été 
appliquée  et  les  immeubles  en  question  sont,  en  totalité,  rangés 
dans  la  catégorie  des  meiks. 

S*  Sur  quatre  groupes  du  douar  d'El-Ginous,  également  indi- 
vis entre  le  Domaine  et  divers  indigènes.  Une  transaction  inter- 
venue entre  les  parties,  dispose  que  le  Domaine  conserve  la 
pleine  propriété  de  l'intégralité  des  trois  groupes  8.  9  et  10  du 
plan,  sous  réserve  de  l'abandonner  à  ses  ce-intéressés  de  la 
parcelle  G,  dite  Drâa-el  Methmeur.  Toutefois^  il  reste  à  régler 
une  demande  contradictoire  formée  par  un  indigène  dont  lès 
droits  ne  paraissent  pas  suffisamment  justifiés,  et  jusqu'à  déci- 
sion des  tribunaux,  la  parcelle  G  sera  classée  dans  les  melks. 
Les  trois  groupes  acquis  è  l'Etat  ont  dune  été  compris  pour 
leur  superficie  de  9  h  91  a.  55  c.  dans  les  biens  domaniaux 
dont  la  contenance  est  ainsi  portée  à  190  h.  65  a.  75  c. 

Les  biens  communaux  se  composent  des  terres  de  parcours 
dont  il  a  été  fait  mention  plus  haut,  formant  ensemble  506  h. 
57  a.  95  c,  de  61  cimetières,  96 h.  36  a.  80  c,  et  d'un  emplace- 
ment de  marché  de  3  h.  48  a.  15  c. 

Ges  diverses  propositions,  appuyées  pai  le  Gouverneur  Général, 
me  paraissent  de  nature  à  être  accueillies.  Si  Votre  Majesté  dai- 
gne les  approuver,  je  La  prie  de  vouloir  bien  signer  les  deux 
projets  de  décret  ci-joints. 

Le  territoire  des  Isser^Drouh  étant  melk,  le  Sénatus-Gensulte 
du  23  avril  1863,  y  aura  reçu  sa  complète  application  et  les 
transactions  y  resteront  incontestablement  libres. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  (ïEtat  au  département  de  la  Guerre, 

Signé  :  Miel. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


—  1125  — 
W  521.  —   DÉCRET  DE   DÉLIMITATIO 

DU   29   SEPTEMBRE   1867. 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Yolonti 
nale,  Empereur  des  Français, 
A  toas  présents  et  à  yenir.  Saint; 

Ta  le  Sénatus-GoDSulte  du  22  avril  1863  et  le  règlemei 
ministration  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  Cons 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  oecupés 
Arabes  ; 

Tu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Tu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  pi 
en  Algérie  ; 

Tu  le  décret  du  16  avril  1864,  qui  désigne  la  tribu  dei 
DaouH,  cercle  et  subdivision  de  Dellys,  province  d'Alge 
être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragri 
et  2  de  Tarticle  2«du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863 
'  Tu  les  Instructions  du  Gouverneur  Général  de  TAlgé 
date  du  1"  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gc 
sions  et  Sous-Gommissions  chargées  de  l'exécution  dudi 
natus-Gonsulte  ; 

Tu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  <3  < 
1«*  décembre  1866,  sur  rensemble  des  opérations  de  la  • . 
tation  ; 

Tu  le  procès«verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Tu  le  plan  périmétrlque  à  l'appui  ; 

Tu  rarrété  constitutif  de  la  DJemaâ  de  la  tribu  ; 

Tu  le  procës-verbai  établi  par  le  Président  de  la  Gom  : 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publication 
crites  par  l'ariicle  1*'  du  règlement  d'administration  publ  : 
23  mai  1863; 

Tu  l'eut  statistique  de  la  tribu  ; 

Tu  l'avis  du  Gonseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  c  ! 
ment  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouvemeui 
rai  de  l'Algérie , 

AYOïrS  DÉCnÉTÉ  ET  DÉGRÉTOKS  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  1*'.  ^  Le  territoire  de  la  tribu  des  Isser-I  i 
cercle  et  sabdiYision  de  DellyS|  province  d*Algei 


I 


—  1126  — 

preoant  one  superficie  de  douze  mille  quinze  hectares 
quarante-un  ares  Tingt-cinq  centiares  (12,015  h.  41  a. 
85  c.)  est  définitlTement  délimité  conformément  aux  in- 
dications contenues  dans  les  divers  documents  ci-dessus 
Tisés.  N 

ÂBT.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dé- 
partement de  la  Guerre  et  le  Gouyemeur  Général  de 
rAIgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Fexécntion  du  présent  décret. 

Fait  i  Biarritz,  le  29  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  FEmpereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d'État  au  départimmi 

delà  Guerre, 

Signé  :  Niél. 


N*  522.  —  DÉCRET  DE  REPARTITION. 

DU  29  SEPTEMBRE   1867. 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale. Empereur  des  FrançaiS| 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Tu  le  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
minislratioD  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1861,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie; 

Vu  le  décret  du  16  avril  1865^  qui  désigne  la  (ribu  des  Issbk- 
Drouh,  cercle  et  subdivisien  de  Bellys,  province  d'Alger  «  pour 
être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1 
et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  ; 


—  1127  — 


Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  1*4 
date  du  l**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  deç 
sions  et  Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  du 
tus-Gonsnlte  ; 

Tu  le  décret  en  date  ce  Jour,  qui  fixe  la  délimitation 
toire  de  la  tribu  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  d 
décembre  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  i 
la  reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès- verbal  de  bornage  des  douars  ; 

Vu  les  plans  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Vu  les  arrêtés  constitutifs  des  DJemaâs  de  douar; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  f  ecrétaire  d'Etat  au 
tement  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouven 
néral  de  l'Algérie, 

Avons  DÉCRÈTE  ET  DËGRÉTOHS  CE  QUI  SUIT 

Art.  l*'.  —  Le  territoire  des  Issèr-Drouh,  c( 
sobdivision  de  Dellys,  proTince  d* Alger,  tenitoii 
mité  par  notre  âécret  eu  date  de  ce  jour,  est  défi 
ment  réparti,  conformément  aux  propositions  coi 
dans  les  documents  ci-dessos  Tisés,  entre  les  quatre 
dont  les  noms  suivent  : 


NOiS  DES  DOOARS 

iEU 

CI! 
PARCOURS 

iiUNAUX 

a 

1 

i 

DOi/ 
PUI  1 

OULAO  ATBBA 

RaIgha 

H.     A.  C. 

9.743  OS  50 
3.*67  71  05 
9.6IS  19  90 
1.979  53  60 

H.  A.  C. 
9U90  80 

190  96  05 

140  90    » 

61  91  60 

H.  A.  G. 
15  46  65 

7  73  35 

9  89  95 
397  55 

H.  ▲.  G. 
»     »     » 

»      •      9 

8  48  45 
»    »    » 

B.  A.  c. 

»     »     Il 

89  95  35 

104  40  40 

»    »    » 

H.    1 

68. 

74 

EL-Cinous 

Oni.AD|[BDJKAH... 

Totaux 

194    1 
54 

968  57  95 

86  36  80 

•  MIS 

10.896  45  85 

e 

98  49  90 

190  65  78 

991 

preoant 
qaara 
85  c 
die 

T 


^airt  d*État  aa  déptr- 
^^^^temeuT  Général  de  TAl- 
M^'  ^'  ^^j^  ^^  ^  ^  *®  eoDcerne,  de 

,^i^        Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  rEmpereur  : 
Le  MaritiMkl  d$  France, 
^^tméUiiirt  dEtai  au  déparimmt  de  la  Guerre, 

Signé  :  NiEL. 


rjlCPTfON  DU  SfilCÀTUS  CONSULTE  DU  22  AVRIL  1863  —  DÉLIMITA- 

rioN  et  lÉPAaTiTioN  du  terrUoire  de  la  tribu  dee  ZméU,  pro- 
tinu  dOran. 


N*  523.  —  RAPPOBT  A  ^EMPEREUR. 


Paris,  le  S9  septembre  1887. 


Sni. 


J'ai  l'honneur  de  mettre  sous  les  yeux  de  Totre  Majesté,  le 
résultat  des  opérations  de  la  Commission  administrative  d'Oran, 
sur  le  territoire  de  la  tribu  des  Zu Sla,  soumise  par  décret  du 
22  mars  1865,  à  rappUcation  des  deux  premiers  paragraphes  de 
l'article  2  du  Sénktus  -Consulte  du  22  avril  1863. 

Cette  tribu  a  été  cantonnée  en  1858.  La  Commission  n'a  doue 
qu'à  appliquer  le  plan  de  cantonnement,  sans  s'arrêter  i  diversee 
réclamatioDs  qui  tendraient  à  faire  modifier  ses  limites.  Le  péri- 
mètre. alDsi  reconnu  et  fixé  par  205  bornes^  comprend  une 
superficie  de  30,902  h.  53  a.  75  c.«  déduction  faite  de  deux  en- 
claves occupées  par  des  Européens,  prélevées  antérieurement 
au  cantonnement,  et  formant,  l'une  le  centre  de  Tafraoul  qui 
comprend  887  h.  2  a.  ;  l'autre  le  territoire  de  Hamoul,  d'une 
superficie  de  418  h.  86  a.  80  e. 


—  1129  — 

Indépendammenl  de  ces  deax  enclaves,  lee  ZméU  o^ 
abandonner  à  la  colonisation  environ  4,200  h.  Ils  ont  i 
il  est  vrai,  qnelques  compensations  qui  rédaisent  leurs  p 
à  9,900  b.  Hais  le  préjadice  le  plus  réel  qol  les  ait  atteints 
vient  du  délournement,  au  profit  des  intérêts  européens^ 
trois  cours  d'eau  qui  pouvaient  leur  offrir  des  ressources  ] 
rirrigation.  La  Commission  propose  de  leur  donner  i  titp 
compensation,  la  jouissance  d'une  partie  des  eaux  du  Bon^ 
barrage  projeté  sur  l'Oued-Tlélat. 

Cette  proposition  mérite  de  ûier  Tattentlon  du  Gouvernemi 
en  raison  surtout  des  excellents  services  que  la  tribu  n 
a  rendus  depuis  1835.  époque  de  sa  soumission;  mais  comme 
question  est  complètement  étrangère  à  l'application  du  Sénat 
Consulte,  elle  devra  être  étudiée  séparément. 

La  population  des  Zméla  est  de  6,066  babitants,  qui  labour^ 
437  cbarrues  et  possèdent  51  cbameaux,  724  cbevaux,  jume^ 
et  mulets,  1,080  ânes,  3,549  bœufs,  11,993  moutons  et  4,( 
chèvres.  L'impôt  total  de  Tannée  1866,  s'est  élevé  à  10,978 
12  c,  dont  1,674  fr.  62  c.  de  centimes  additionnels. 

De  tout  temps,  les  Zméla  ont  été  divisés  en  deux  grou 
principaux,  séparés  l'un  de  l'autre  par  la  configuration  to 
graphique  du  sol.  Cette  ancienne  division  à  paru,  avec  rais 
devoir  être  maintenue  et  elle  donnerait  lieu  à  la  formation 
deux  Douars  qui  seraient  dénommés  et  constitués  de  la  mani 
suivante  : 

BAB1TAHT8.            SUPKIFIGIB.  MIVBin 

—                           b.  t.  C.  fr.  < 

TnuZR 8SS9  46.SM87W.  1,014' 

MIPTàH 9.404  14.88166  55  639 


Totaux 6.066  30.909  &8  76  4.674 


Ces  douars  ne  sont  pas  dotés  de  revenus  en  rapport  i 
leur  importance  comme  population  et  comme  étendue  i  mi 
convient  de  remarquer  que  ces  chiffres  ne  peuvent  être  c<  i 
dérés  comma  représentant  des  ressources  normales,  ait  I 
qu'ils  s'appliquent  seulement  aux  centimes  additionnels  de  i 
née  1866,  qui  a  été  exceptionnellement  mauvaise.  Si  Te 
roporte  à  1864,  on  trouve  que  les  centimes  additionnels  se  i 
élavés  : 

Pour  le  douar  de  Tenazet,  è  2,354  fr. 
Pour  le  douar  de  Heftah,  à  1»8S8  fr. 

(B«««ll»iH9BB6iiO- 


—  1130  — 

De  plas,  les  Zméla,  en  vertu  de  TarUcle  8  du  traité  du  16  Juil- 
let 1835,  ne  paient  que  le  tribut  auquel  ils  étaient  soumis  envers 
les  anciens  beys,  en  leur  qualité  de  tribu  Magbzen.  Ce  tribut  est 
notablement  inférieur  à  Timpôt  qu'ils  verseraient,  s'ils  se  trou- 
vaient placés  dans  les  conditions  ordinaires. 

Dans  Tapplication  qu'elle  a  faite  des  résultats  établis  par  le 
cantflnnement  de  1859,  la  Commission  a  relevé  quelques  erreurs 
qui  ont  nécessité  de  légers  changements.  Ainsi,  d'après  l'arrêté 
du  cantonnement,  la  surface  attribuée  aux  Zméla,  à  titre  col- 
lectif, est  de  24.849  h.  40  a.  ;  mais  cette  superficie  se  réduit,  en 
réalité,  à  la  suite  des  derniers  calculs,  à  23,776  b.  09  a.  25  c, 
dont  il  convient  de  déduire  87  h.  60  a.  qui  ont  fait  Tobjet  de  six 
attributions  territoriales  à  régularisdr  et  qui  sont  rangés  dans 
les  Melks.  Il  y  a  enfin  à  retrancher  les  dépendances  du  domaine 
public. 

'  Le  reste  du  territoire  se  compose  de  melks  classés  en  deux 
éatégoiies  : 

1*  Les  melks  reconnus  par  la  Commission  de  cantonnement, 
pour  une  superficie  de  2,677  h.  16  a.  34  c,  qui,  après  rectifi- 
cation s'élève  réellement  à  2»758  b.  47  c.  30  c. 

S"  Les  concessions  accordées  avant  1859»  à  un  certain  nombre 
d'indigènes  ayant  construit,  soit  4,347  b.  97  a.  20  c.  Le  terri- 
toire délimité  se  subdivise  ainsi  : 


Melks  et  concessions  régularisées..  7.106  44  50^     »  ,q^  ^.1  «i 

6  attributions  à  régulariser 87  60    »i     ^- ^9*  04  50 

Terres  collectives  restant  aux  Zméla o . . . .    23.708  49  25 


Total 30.902  53  75 

d'où  il  faut  défalquer  le  domaine  public. 

22  revendications  ont  été  formulées  par  des  particuliers  et 
2  par  le  Domaine.  Des  premières,  8  ont  dû  être  écartées  comme 
portant  sur  des  terres  défiDitiyement  acquises  à  la  tribu  en 
vertu  de  cantonnements.  Une  des  revendications  domaniales, 
concernant  un  marais  connu  sous  le  nom  de  DayBttUBegnmÊ/t, 
se  trouve  également  supprimée,  le  Domaine  s'étant  désisté. 

II  reste  encore  15  revendications  inscrites  au  régisse  :  14 
portent  sur  des  melks  et  sont  faites  par  des  particuliers,  sans 
opposition  de  la  Djemaâ  ;  la  dernière,  faite  par  le  Domaine, 


—  1131  — 

concerne  16  lagunes  salées,  situées  sur  les  bords  du  gri 
de  MIsserghin  el  comprises  dans  le  territoire  des  Zméli 
lagunes  ont  une  superficie  de  475  h.  ;  la  Djemâa  a  lait  d 
tion. 

Les  lagunes  des  Zméla  sont  des  flaques  d'eau,  d'étendu 
variable,  circonscrites  par  des  berges  élevées  et  à  pic,  e 
communication  avec  le  lac  principal,  même  p^r  les  plus  gr 
crues.  L'extraction  du  sel  est  facile  et  s'effectue  h  peu  de 
Inscrites  an  sommier  de  consistance  du  Domaine  sous  le  i 
numéro  que  le  lac,  elles  sont  louées  depuis  1852  aux  ene 
publiques  et  forment  un  seul  lot  avec  le  lac  lui-même.  EiU 
seules  été  exploitées  jusqu'à  présent,  le  lac  nécessitant, 
être  mis  en  valeur,  des  dépenses  considérables.  C'est  en  » 
sant  sur  cette  situation  et  sur  le  caractère  de  cette  nature  ( 
meubles,  qui  est  classée  dans  le  Domaine  public,  que  l'A 
nistration  a  fermulé  sa  revendication. 

La  Djemâa,  de  son  côté,  fait  ressortir  que  les  lagunes 
incontestablement  comprises  dans  le  périmètre  du  cantonnen 
qu'aucune  réserve  n'a  eu  lieu  en  ce  qui  les  concerne  et 
par  suite,  elles  doivent  être  laissées  à  la  tribu  déjà  réduite 
six  attributions  territoriales  à  régulariser.  Elle  invoque 
outre,  le  paragraphe  4  de  Tarticle  S  de  la  loi  du  16  juin  ] 
qui  reconnaît  les  droits  privés  de  propriété,  d'usufrui 
d'usage  légalement  acquis  sur  les  lacs  salés. 

Le  Gouverneur  Général  pense  que  le  fait  d'être  comprises 
le  cantonnement  des  Zméla  n'empêcherait  pas  les  lagun< 
faire  partie  du  Domaine  public,  de  même  que  les  cours  d 
routes,  chemins  impériaux  qui  ne  sont  également  l'objet  ( 
cune  réserve.  D'un  autre  cAté,  la  question  de  propriété  ne  sa 
être  invoquée,  car  les  Zméla  n'ont  jamais  détenu  privative! 
ces  lagunes.  Il  reste  les  droits  d'usage  qui  sont  ineontesti 
et  qu'on  doit  maintenir.  Or,  l'article  10  du  cahier  des  chi 
imposé  au  locataire,  réserve  expressément  ces  droits,  de 
que  les  indigènes  ne  peuvent  équitablement  prétendre  à  rie 
plus.  La  solution  la  plus  logique  parait  donc  être  de  rang< 
lagunes  dans  le  Domaine  public,  en  réservant  les  droits  d'i 
des  Zméla. 

Les  83,706  h.  49  a.  35  c.  de  terres  collectives  des  Imé 
décomposent,  par  suite  de  cette  solution,  de  la  manière 
vante  : 


—  1132  — 

H.     À.     C. 

Terres  collectives,  12  groupes  d'une  contenance 

da 17.286  52    » 

iTerres  de  parcours 

(7  groupes) 5 .623  81    >J 

^Réserves  diverses  (15 
Communaux.^    cimetières,  (8  koub-  }     5.649  35  25 

ba,  emplacement  de 
marché,  de  silos,  de 

puits 25  54  25J 

Domaine  public  (  y  compris  les  lagunes) •        772  62    » 

Total 23.708  49  25 

Si  Yotre  Majesté,  daigne  approuver  les  proportions  qui  pré- 
cèdent» en  tout  conformes  aux  instructions  relatives  au  Séna- 
tus-consulte,  je  La  prie  de  vouloir  bien  signer  les  deux  projets 
de  décrets  ci-joints,  qui  fixent  la  délimitation  définitive  de  la 
tribu  des  Zméla  et  sanctionnent  sa  répartition  en  deux  Douars. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  dÉiat  au  département  de  la  Guerre, 

Signé  :  NiBL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NÂPOLËON. 


N"  524,  —   BÉCRET  DE  DÉLIMITATION- 


DU   29   SEFTEMBEB  1367. 


NAPOLÉON,  pflr  la  grâce  de  Dieu  et  la  rolonté  natio- 
nale, Empereur  des  FrançaiB, 
A  tons  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Yu  le  sénatus-Consulta  au  22  avril  Id63  et  le  règlement  d 'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  h  U  constitua 


—  1133  — 

tion  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occup 
les  Arabes  : 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Tu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  prd 
en  Algérie  ; 

Tu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Z 
cercle  et  subdivision  d'Oran,  province  d'Oran ,  pour  être 
mise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  ei 
Tarticle  2  du  St^natus-Gonsulte  du  22  avril  1863  ; 

Tu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie 
date  du  1*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Coi 
sions  et  Sous-Commissions  chargées  de  Fexécutlon  dudit  1 
tns-Gonsuite  ; 

Tu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date 
avril  1867,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  laulélimitation; 

Tu  le  procès -verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Tu  le  plan  périmétrique  à  Tappui  ; 

Tu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Tu  le  procès-verbal  établi  par  le  t  résident  de  la  Commis 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  | 
crites  par  Tart.  1*'  du  règlement  d'administration  publique  d 
mai  1863  ; 

Tu  rétat  statistique  de  la  tribu  ; 

Tu  les  décisions  ministérielles  des  20,  26  juillet,  15  septeii 
1858  et  6  janvier  1859,  approuvant  le  cantonnement  des  Zm! 

Tu  l'avis  du  Conseil  du  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dép  i 
ment  da  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneui 
néral  de  l'Algérie  , 

▲TOirS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI   SUIT  : 

ÂJiT.  l*'.  —  Le  territoire  de  It  triba  des  Zméla,  ce  i 
et  sabdivision  d'Oran,  province  d'Oran,  d'one  saper: 
totale  de  trente  mille  neuf  cent  denx  hectares  cinqnai 
trois  ares  soixante-quinze  centiares  (30,902  h.  51 
75  c),  déduction  faite  des  huit  cent  qaatre-Ting^  i 
hectares  denx  ares  (887  h.  02  a.)  prélevés  poar  la  c  i 
tion  du  centre  de  Tafraouï  et  des  qaatre  cent  dix- 1 
hectares  quatre-vingt-six  ares  quatre-vingts  centii 
(418  h.  86  a.  80  c.)  prélevés  poar  la  formation  da  I 
ritoire  européen  de  Hamoul^  formant  enclaves  dan  i 
tribu,  est  déânitiTement  délimité  conformémeat  w% 


—  1134  — 

dicttioiui  eoDtenaes  dans  les  divers  doeoments  ci-dessus 
Tisés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  Secrétsire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouTernenr  Général  de  F  Algérie 
sont  chargés,  chacan  en  ce  qui  le  concemei  de  Texéca- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  i  Paris,  le  29  septembre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 

*  Ministre  Secrétaire  (TEtat  au  département 

delà  Guerre, 

Signé  :   Niel. 


N^  525.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 


DU   29  SEPTEMBRE   1867. 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nale ,  Empereur  des  Français , 
A  tous  présents  et  à  Teniri  Salut. 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  28  mai  suivant,  relatifs  à  là  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  ^ans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  Juin  1863; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  Zk<la, 
cercle  et  subdivision  d'Oran,  province  d'Oran,  pour  être  sou- 
mise aux  opérations  prescrites  par  les  §S  1  et  2  de  l'art.  2  du 
Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  ; 

Tu  les  instructions  du  Gouverneur  général  de  TAIgérie,  en 
date  du  1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  coir  position  des  Gommis- 


—  1135  — 

sïons  et  Sous*Gommi8sioDs  chargées  de  rexéeuUon  dudit  I 
tus-Consulte  ; 

Yu  le  décret  en  date  de  ce  Jour,  qui  fixe  la  délimitation  i\ 
rltoire  de  la  tribu  ; 

Yu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date 
avril  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars  et  h 
connaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès-verbal  de  bornage  des  douars  ; 

Yu  les  plans  d'ensemble  à  Fappui  ;  i 

Yu  les  arrêtés  constitutifs  des  Djemâas^es  douars  ; 

Yu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groi 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Yu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d*État  au  dépa 
ment  de  la  Guerre  at  sur  les  propcsitions  du  Gouverneur  gi 
rai  de  l'Algérie  ; 

AYOnS   BÉGBÉTÉ    ET  DÉGBÉTOlfS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  !•'•  —  Le  territoire  des  Zméla,  situé  dam 
province  d'OrtOi  subdivision  et  cercle  d'Oran,  territc 
délimité  par  notre  décret  en  dite  de  ce  joar,  est  défin 
vement  réparti,  conformément  aux  propositions  coDten  i 
dans  l'ensemble  des  documents  sas- visés,  entre  les  d  ! 
dooars  dont  les  noms  suivent  : 


NOMS  DES  DOUARS 


Tbhazit  

Meftah 

Totaux 


HIB. 

8.669 


a. 401 


6.066 


PROPRIÉTÉS 

MELK 


H.      À.   C. 
4.657  89  90 


a. 536  U  60 


7.194  04  50 


H.       A. 

9.067  63 
8.319    > 


17.386  Ô3 


i  S 

-  I 

-  i 

S2  a 


n.    A. 
3.459  81 


3  164    > 


5.623  81 


H.  A.  c. 
14  64  30 


10  89  95 


95  51  35 


Sa 


i 


H      A. 
391    » 


451  62 


779  69 


—  1136  — 

Abt.  2.  —  Les  indigènes  eonserTeront  It  jouissance 
des  droits  d'ossge  qu'ils  exerçaient  antérieurement  sur 
les  lagunes  salées  situées  sur  leor  territoire. 

Un  arrêté  du  Gouverneur  Général  déterminera  la  na- 
ture et  rétendue  de  ces  droits. 

Abt.  3.  —  Notre  Mimstre  secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gourerneur  Général  de  TAl- 
gérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Biarritz»  la  29  septembre  1887. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  Secrétaire  dÉtai  au  département 
de  ta  Guerre, 
Signé  :  Niel. 


ExfiCDTIOH   DO  SÉNATUS-GoaSDLTB   DU   22  ÀVRU  1863.  —   DjSU- 

KiTÀTioif  et  AÉPÀaTiTioif  du  territoire  de  ta  tribu  des  Ouled- 
Oariach,  fyrovince  d'Oran. 


N»  526. 


BAPPORT  A  LEHPEREUR. 


Paris,  le  29  septembre  1867. 


Sirs, 


/*ai  l'honneur  de  placer  sous  les  yeux  de  Votre  Majesté  le 
résultat  des  travaux  exécutés  par  la  Commission  administrative 
de  Tiemcen  dans  la  tribu  des  Ouled  Ouriàch  (cercle  de  Seb- 
dou),  désignée  par  décret  du  22  mars  1865  pour  être  soumise 
aux  opérations  prescrites  par  les  SS  1  st  i  de  l'article  2  du 
Sénatus-Consulte  du  22  avril  1668. 


—  1137  — 

Les  Ottled-Ooriach  descendent  de  peuplades  berbère 
dû  subir  bien  des  luttes  centre  leurs  voisins  pour  rester 
session  des  terres  qu'ils  détienneni  aujourd'hui. 

A  la  suite  de  plusieurs  défections,  le  séquestre  avait 
sur  tout  leur  territoire  par  arrêté  du  18  avril  1846,  t{ 
par  celui  du  19  août  1853  ;  mais  ces  arrêtés  n'ont  jamâ 
d'exécution  et  chaque  propriétaire  a  continué  à  jouir 
qu'il  occupait.  , 

La  tribu  est  installée  dans  la  partie  haute  de  h  vallée 
Tafna,  à  46kil.  environ  au  sud  de  Tlemcen.  Elle  eni 
le  poste  de  Sebdou  et  ses  dépendances. 

La  délimitation  s'est  faite  sans  difficulté  ;  le  périmai 
censcrit  une  superficie  de  22,959  h.  11  a.  78  c,  sur  11 
sont  installés  1547  habitants.  Ceux-ci  possèdent  301  tente 
bœufs,  7,464  moutons,  4.997  chèvres,  220  chevaux,  jumei 
poulains,  19  mulets  et  246  ânes.  Le  nombre  des  charrues 
vées  est  de  114  1/2.  L'impôt  a  été,  en  1866,  de  15,229  fr. 
dont  2,323  fr.  20  c.  de  centimes  additionnels. 

Ces  ressources  restreintes  et  la  situation  des  Ouled-0 
près  de  la  frontière  du  Maroc,  à  la  limite  des  hauts  pU 
un  des  débouchés  importants  qui  réunissent  le  Tell  au  S 
où  les  besoins  de  la  défense  commandent  de  grouper  forli 
la  population,  imposent  l'obligation  de  fermer  la  tribu  i 
seul  douar  auquel  on  donnera  le  nom  de  Sebdou,  emprui 
poste  militaire  qui  s'y  trouve  situé. 

Le  sol  est  détenu  à  titre  melk  et  les  propriétaires  de 
cultivables  prétendent  è  la  possession  des  espaces  boisés  c  i 
tourent  ces  terres,  quoique  celles-ci  seules,  jusqu'à  c<  i 
aient  fait  l'objet  de  transactions  entre  particuliers. 

Les  revendications  domaniales,  contre  lesquelles  la  c  j 
n'a  fait  aucune  opposition,  comprennent,  savoir  : 

La  prairie  de  Sebdou,  d'une  contenance  de  53  h.  68a.  H 

La  forôt  de  Sebdou  d'une  superficie  de  5795  h. 

La  partie  de  la  forêt  de  Titmocran,  située  chez  les  I 
Oariach,  pour  une  étendue  de  181  h.  soumis  au  régime  fc  ' 
par  arrêté  du  25  août  1858. 

Les  réserves  militaires  du  poste  de  Sebdou,  jardins  de  ti  i 
lieu  de  campement  de  colonnes  et  caravanes,  65  h.  30  a.  1 1 

Le  cimetière  européen,  qui  doit  être  contiidéré  comme  I 
niai  jusqu'au  jour  où  la  formation  d'une  commun0  i  1 1 


—  1138  — 

permettra  de  l'attribuer  aux  communaux  de  eette  circonscrip- 
tion, 5  a.  S8  c. 

Sur  six  revendications  particulières,  trois  ont  poar  résultat 
d'affirmer  le  caractère  mellc  à  une  superficie  de  16,585  h.  87  a. 
24  c;  les  trois  autres  portent  sur  la  prairie  et  la  forêt  de  Seb- 
dou  et  sur  ii  partie  de  la  forit  de  Titmoerani  classées  comme 
domaniales. 

La  Commission  a  examiné  successivement  ces  trois  litiges. 

La  prairie  dite  de  Sebdou,  située  à  peu  de  distance  à  l'est  de 
ce  poste^  d'abord  affectée  aux  besoins  de  la  garnison,*  a  été 
ensuite  remise,  en  1858,  au  service  du  Domaine  qui  l'a  louée, 
depuis  lors,  aux  enchères  publiques.  Les  droits  de  l'Etat  étant 
consacrés  par  les  dispositions  du  paragraphe  de  l'article  1* 
du  Sénatus-GoDsulte,  cette  prairie  doit  être  classée  comme  do- 
maniale. 

La  forit  de  Sébdou  occupe  la  partie  sud  du  territoire.  Sa  su- 
perficie est  de  5,795  h.;  elle  n'a  pas  encore  été  soumise  au  ré- 
gime forestier  et  renferme,  principalement  dans  sa  partie  Est, 
des  enclaves  de  terres  cyltivables  revendiquées  par  51  indi- 
gènes. 

La  Commission  n'a  pas  contesté  la  validité  des  droits  de  l'Etat; 
mais  elle  a  fait  remarquer  que  la  forôt  de  Sebdou,  assez  pauvre 
d'ailleurs  et  d'une  eiploitation  diMcile  en  raison  de  son  éloi- 
gnemeot  de  Tlemcen,  est  traversée  par  trois  défilés  que  par- 
courent incessamment  les  caravanes  venant  du  Sahara  dans  le 
Tell,  et  que  les  populations  du  Nord  et  du  Sud  y  conduisent  leurs 
troupeaux  en  hiver  et  en  été.  Dans  la  crainte  de  troubler  ces 
habitudes  séculaires  et  de  rejeter  les  caravanes  sur  le  Maroc,  la 
Commission  proposait  de  constituer  la  forêt  de  Sebdou  en  bois 
communal  soumis  au  régime  forestier,  sous  la  réserve  des 
droits  des  propriétaires  d'enclaves  melk  et  de  la  faculté,  pour 
l'Etat,  de  faire  couper  dans  cette  forôt  tous  les  arbres  néces- 
saires comme  bois  de  construction. 

En  appuyant  cette  proposition,  le  commandement  invoquait 
des  considérations  politiques,  non-seulement  en  faveur  des 
Angad  et  des  Ouled  Nahr,  tribus  voisines  qui,  réunies,  forment 
un  maghzen  pour  couvrir  le  sud-ouesi  de  la  province  et  trou- 
vent toutes  trois,  dans  la  forêt  de  Sebdou,  des  abris  et  des 
parcours  pour  leurs  troupeaux. 

Dans  le  but  de  concilier  les  intérêts  du  Domaine  et  des  popu- 
lations, le  service  des  forêts  s'est  borné  à  demander  qu'on  fit  de 


—  1139  — 

cette  forftt  deux  partt  égales,  séparées  par  une  ligne  du  f 
Sud,  dont  Tune  serait  dévolue  i  l'Etat  et  Tautre  au     : 
comme  bois  communal. 

En  présence  de  ces  opiolons  contradictoires,  le  Gon: 
Gouvernement  a  émis  Tavls  suivant  auquel  le  Gouverneur    \ 
rai  donne  son  adhésion  complète  : 

Les  5,795  h.  de  la  forôt  de  Sebdou  sont  divisés  en 
parties: 

Parcelle  A,  d'une  contenance  de 264  28  ^ 

—  B,       —       2.776  67  ( 

—  G,        —       1.680  66  (   *^- 

—  D,       —       1.173  49  J 

La  partie  à  serait  abandonnée  comme  melk  aux  proprit  i 
qui  y  cultivent  environ  53  h.,  ainsi  qu'aux  propriétaires  de  I 
disséminés  sur  la  parcelle  B,  laquelle  dégagée  par  suite  d(  l 
enclave,  serait  attribuée  à  l'Etat  et  afTrancbie  de  tous 
d'usage  et  de  parcours. 

La  parcelle  G,  composée  en  majeure  partie  de  terres  culti  i 
détenues  privativement,  serait  classée  comme  mellE 

Enfin,  la  parcelle  D,  déduction  faite  de  16  enclaves  I 
superficie  de  35  h.,  qui  seraient  laissés  à  leurs  propriété]  • 
classés- comme  melk,  serait  isonstituée  en  terre  commun)  i 
parcours  pour  une  étendue  de  1,138  b.  49  c. 

L'abandon  par  le  douar  des  droits  d'usage  qu'il  exerçai  ; 
la  parcelle  B,  serait  la  conséquence  des  avantages  rés' 
pour  lui  de  la  cession  consentie  par  l'Etat  des  parcelles  A,  : 

Ges  propositions  présentent  l'avantage  de  fixer  netteme  i 
droits  des  parties  ;  de  dégager  de  toute  servitude  une  supe  ' 
boisée  de  2,776  b.  67  a.  qui  reste  acquise  à  l'Etat,  de  l 
compte,  dans  une  équitable  mesure,  des  besoins  des  indigi 
de  gêner  le  moins  possible  la  circulation  des  caravanes  < 
laisser  toute  liberté  de  mouvement  aux  troupeaux  dans  Is 
celle  D,  constituée  en  terre  de  parcours.  Il  y  a  donc  lieu 
dopter  cette  solution  pour  la  forôt  de  Sebdou. 

En  ce  qui  concerne  les  181  h.  de  la  forêt  de  TUmocran, 
Ouled-Ouriach  se  trouvant  désormais  largement  dotés  d'esi 
propres  au  pâturage,  il  n'y  a  lieu  d'apporter  aucune  modil 
tion  à  l'arrêté  du  26  août  1858,  qui  classe  ces  181  h.  coi: 
domaniaux,  mesure  confirmée,  du  reste,  parle  paragraphe  ! 
l'article  1*'  du  Sénatus-Gonsulte . 


—  1140  — 

D'après  cet  exposé,  le  Domaine  posséderait  aux  Ouled  Ou- 
riach  : 

H.       A,      G. 

I Prairie  de  Sebdou ....  53  68  80*. 

Réserves  militaires  de  l        no  m  û9 

sebdou 66  30  84          ^^^  ^*  ^^ 

Cimetière  européen..  »  05  28' 

Forêts     [f^or^t  do  Sebdou  (par-  i 

affranchies  I    celleB) 2.776  67    W     095767    » 

de  toute      Forêt  de  Tiimocran  ( 

servitude,  l    (partie  de  la) 181    »    »' 

Total 3.076  71  92 


Par  suite  des  divers  abandons  consentis  par  l'Etat,  les  melks 
non  contestés,  occupant  une  suface  de  16.585  b.  37  a.  24  c, 
doivent  être  augmentés  des  264  h.  28  a.  formant  la  parcelle  A, 
des  1,580  b.  56  a.  qui  constituent  la  parcelle  G,  et  des  35  h. 
d'enclaves  qui  sont  détenus  è  titre  privé  sur  la  parcelle  D.  En 
ajoutant  à  ces  divers  groupes  une  concession  de  1  h.  78  a.  96  c. 
régularisée  depuis  1857,  et  trois  attributions  territoriales  em- 
brassant 32  h.  19  a.  61  c.  qui  sont  comprises  dans  le  travail  gé- 
néral de  réglarisation  de  la  province  d'Oran,  la  superficie  totale 
des  melks  est  de  18,499  b.  19  a.  81  c. 

Les  communaux  comprennent  la  parcelle  D  abandonnée  par 
l'Etat  au  douar  comme  terre  de  parcours,  d'une  surface  de 
1138  h.  49  a.,  enclaves  déduites,  et  23  cimetières  ou  marabouts 
qui  occupent  57  b.  30  a.  50  c.  Leur  étendue  est  donc  de  1,195  b. 
79  a.  50  c. 

Le  domaine  public  comprend  187^b.  40  a.  55  c.  ainsi  divisés  : 

H.    ▲.  c. 

r  Gbemins/rivières,  ravins,  sources,  etc 180  94  55 

2*  Redoute  de  Sebdou  et  zone  des  fortifications. ..  6  46    > 

Les  opérations  exécutées  dans  la  tribu  des  Ouled  Ouriach 
n'ont  ainsi  présenté  de  difficultés  que  pour  le  classement  des 
diverses  parties  de  la  forêt  de  Sebdou,  et  la  contestation  a  été 
réglée  d'une  manière  équitable  pour  tous  les  intérêts.  Les  pro- 
positions, sagement  et  soigneusement  discutées,  sont  conformes 
aux  décrets  et  instructions  qui  régissent  la  matière,  et  Je  ne 
pois  que  prier  Votre  Majesté  de  daigner  les  sanctionner  en  si- 
gnant les  deux  projets  de  décrets  ci-joints. 


HA^M^flMMMiBBMMMiÉ- 


—  1141  — 

Les  Ouled-Ouriacb  détiennent  le  sol  à  titre  melk.  Le  S<  ! 

Consulte  aura  done  reçu  son  entière  exécution  dans  cettf  i 

et  les  transactions  territoriales  y  resteront  incontestab  i 
libres. 

Je  suis,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 

MinUtfe  secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  G   j 

Signé  :  Nibl. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


N*  527.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU   29  SEPTEMBRE  1867« 


NAPOUËON,  par  la  grâce   de  Dieu,  et  U  yoI  : 
nationale,  Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  h  Tenir,  Saint. 

Vu  le  Sénatus-Gonsulte  du  33  avril  1863  et  le  règlement  : 
ministration  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  â  la  constit  i 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  pi  i 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Tu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  profi 
en  Algérie  ; 

Tu  le  décret  du  22  mars  1865,  qui  désigne  la  tribn  des  Oc 
OuaiÀGH,  cercle  de  Sebdou,  subdivision  de  Tlemcen,  pro^ 
d'Oran,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les; 
ragrapbes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Séoatua-Gonsulte  du  22  i 
1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  TAlgérie 
date  du  1**  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Gomii 


—  1142  — 

sions  et  Sous-Commissions  cbargées  de  l'exéentiqn  dodit  Séna- 
tus-Gonsalte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  da 
21  août  1866,  sur  l'ensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Vu  le  procès-verbai  de  bornage  de  la  triba  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  l'appui  ; 

Vu  Tarrôté  constitutif  de  la  Djemfta  de  la  tribu  ; 

yu  le  procès-Torbal  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  Tarticle  1*'  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Eut  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 

AYONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  ^^  —  Le  territoire  de  h  tribu  des  Ouled-Ou- 
RiAGHi  cercle  de  Sebdon,  subdiTisioii  de  Tlemcen,  pro- 
Tince  d'Oran,  comprenant  une  superficie  de  Tingt-denx 
mille  neuf  cent  cinquante-neuf  hectares  onze  ares  soixante- 
dix-huit  centiares  (22,959  h.  11  a.  78  c),  est  définiti- 
Tement  délimité  conformément  aux  indications  contenues 
dans  les  divers  documents  ci-dessus  Tisés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  an  départe- 
ment de  la  Guerre  et  le  GouTernear  général  de  l'Algérie 
sont  chargéSi  chacun  en  ce  qui  le  coocemei  de  Texécntion 
du  présent  décret. 

Fait  à  Biarriu,  le  29  septembre  1^67. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  TEmpereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  Secrétaire  d'État  au  départemmt 
de  la  Guerre, 
Signé  :  Niel. 


—  1143  — 
N*  528.  —  DÉCRET  DE  RÉPAHTITION. 

DU  29  SEPTEMBRE  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  toIod 
tionale,  Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  h  yenir,  Salât. 

Vu  le  Séoatus-GoDsuUe  du  22  avril  1863  et  le  rbglemen 
ministration  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  consi 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  ] 
Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  pr 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  32  mars  1865,  qui  désigne  la  tribu  des  ( 
OuauGH,  cercle  de  Sebdou,  subdivision  de  TIemcen,  pr 
d'Oran,  pour  ôtre  soumise  aux  opérations  prescrites  par  1 
ragrapbes  1  et  2  de  l'article  2  du  Sénatus*-Consulte  du  S 
1863; 

Tu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  4c  TAIgéri 
date  du  1*'  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Co 
sions  et  Sous^Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit 
tus-Gonsulte  ; 

Yu  le  décret,  en  date  de  ce  joar,  qui  fixe  la  délimitati 
territoire  de  la  tribu  ;   - 

Yu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  da 
28  août  1866,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Yu  le  procès -verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Yu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Yu  l'arrêté  constitutif  de  la  djemâa  de  douar; 

Yu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  gr 
de  terres  contenues  dans  la  tribu  ; 

Yu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'EUt  au  dé] 
ment  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneu 
néral  de  l'Algérie , 


—  1144  — 


AtOHS  décrété   et  DÉCRÉTORfl  CE  QUI  SOTt  : 

ÂHT.  K.  —  Le  territoire  des  Ouled-Ouriach,  cercle 
de  SebboUi  subdiTision  de  TlemceD,  proTince  d'Oran, 
territoire  délimité  par  notre  décret  en  date  de  ce  jonr, 
est  déflnitiTemeat  constitaé  en  an  seol  donar  sons  le 
nom  de  Douar  de  SebdoUf  et  réparti  de  la  manière  sni- 
Tante  : 


Meiks 


/Melks  non  contestés 16.565  n  ll\ 

|Pa réelles  A,  C,  et  partie  de  la  par- 
celle D,  abandonnées  par  l'Eut 

aux  contre- revendiquants. .......  1  .S79  81 


I8.4M  4«  81 


1.196  7»  50 


Biens 
domaniaux 


Domaine 
public 


I  Terres, 


o 


119  04  da 


[Concession 1  78  961 

Wrlbutions  à  régulariser...  âS  19  61 

Biens      (Terres  de  parcours  (parcelle  D)...     nS8  49 

communauxlcimetières  et  ma rabouts 57  80  I 

Késerres  militaires ,  Jar-\ 

dins,  bivouacs     65  80  841 

Cimetière  euro-  i 

péen 05S8| 

Prairie  de  Seb-  i 

dou ...      8S6880i  )     3.076  T1  8» 

,Partie  de  la  fo- 
rêt de  Tltmo-  i 

cran 181    »    »[     8.957  67    » 

/Forêt  de  Seb- 

don 8.778  87    >F  / 

I  Redoute  de  Sebdou  et  z6ne  des  for-  ) 

tlflcations 6  46    »[         487  40  55 

Cbemlns,  rivières,  etc 180  94  88) 

i  Total..... 18»990  il  78 


fil 


ÂBT*  2.—  L'Etat  abandonne  anx  particnliers  qai  contre- 
revendiqoent  plasienra  parties  de  la  forêt  de  Sebdon  les 
parcelles  A,  G  et  trente-cinq  hectares  (35  h.)  de  la  par- 
celle D,  formant  nne  snperficie  totale  de  dix-hnit  cent 
soixante  -  dix-nenf  hectares  qnatre-^Tiogt  -  qnatre  ares 
(1879  h.  84  a.) 

Il  cède  également  an  donar  de  Sebdon,  comme  terre 
communale  de  parcours,  la  parcelle  D  qui,  dédnction 
faite  de  trente -cinq  hectares  (35  h.)  indiqués  ci -dessus 
et  classés  comme  melks,  a  une  étendue  de  onze  cent  trente- 
huit  hectares  quarante-neuf  ares  (  1 1 38  h .  49  a .  ) 


^  m 


i^ 


—  1145  — 

^-  Moyéniiftiit  eet  abindon,  les  deux  mille  sept  oent 

soixante-seize  hectares  soixante-sept  ares  (2776  h.  67  a.) 

^'  de  forêts  qai  restent  déTolas  à  l'Etat  sont  affranchis  de 
tante  enclsTe  comme  de  tons  droits  d'nsage  et  de  par- 
cours, an  bénéfice  des  habitants  on  dn  donar. 

'^^  ÀBT.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépar- 

^  tement  de  la  Gnerre  et  le  GonTernenr  Général  de  TAIgérie 

sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécn- 

b'on  dn  présent  décret. 
I 
,^  Fait  à  Blarriiz,  le  29  sepiambre  1897. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
le  Maréchal  de  Fragncé, 
MinUtre  êêcrétaire  dEtat  au  dépariemÊnt 
delà  GiAerré, 
Signé  :  NiEL. 


EX<C0TIOR  D0  S<1UT0S-GO1ISULTB  D0  22  ÀvaiL  1863.  —   DAUMI- 

TÀTion  et  atPARTinoN  du  ierrUaire  de  la  Iribu  dee  Djeadel, 
profoinee  de  Conetantine. 

N*  529.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 


Paris,  le  14  octobre  1867. 
Sus, 

l'ai  riionnear  de  placer  sous  les  yeux  de  Yotre  Majeité  le 
rdsaltat  du  travail  exécuté  daus  la  tribu  des  Djsndxl  par  la 
Commission  administrative  de  Bône,  conformément  aux  disposi- 
tions des  paragraphes  1  et  8  de  Tarticle  3  dn  Sénatos-Gonsulte  du 
Î2  avril  1868. 

Cette  tribu,  située  à  18  kilomètres  i  TEst  de  Jemmapes,  est 
traversée  dans  sa  partie  Sud  par  la  route  impériale  de  Bône  à 
Gonstantine  et,  du  Nord  au  Sud  par  TOuedel-Kébir.  Son  Insial- 
laâon  sur  le  territoire  qu'elle  détient  aujourd'hui  date  de  deux 

(£ii«ittefi«a55Mf.)-f2 


—  H46  — 

siècles»  époque  à  laquelle  elle  quitta  le  Maroc  d'où  elle  était 
originaire,  pour  se  mettre,  moyennant  une  faible  rede?aBce, 
aous  la  protection  du  beyiick  turc. 

Leur  territoire  est  feriile  et  très  propre  à  la  culture  des  cé- 
réales ;  il  présente  beaucoup  de  parties  basses  marécageuses 
et  bUD^ides,  qui  se  dessèchent  en  été  et  forment  des  prairies 
naturelles.  Le  jardinage  est  très  développé  chez  eux.  Une 
source  tbermale,  très  efficace  pour  les  maladies  cutanées  et 
très  fréquentée  par  les  indigènes»  existe  sur  la  rive  gauche  de 
rOued-Kébir. 

L3S  travaux  de  délimitation  n'ont  soulevé  aucune  contestation. 

La  superficie  de  la  tribu  est  de  5,105  h.  33  a.  45  c. 

La  population  est  de  1,483  individus  ;  elle  habite  839  tentes  ou 
gourbis  et  possède  $39  chevaux,  juments  ou  poulains,  96  mulets, 
15  ânes,  1,908  bœufs,  1,811  moutons,  666  chèvres.  Le  nombre  de 
charrues  cultivées  est  de  1381/2;  le  chiffre  de  l'impôt  s'élève  i 
14  565  fr.  92  c,  dont  2.224  fr.  97  c.  de  centimes  additionnels. 

La  tribu  des  Djendel  est  aujonrd'nui  partagée  en  deux  fractions 
distinctes  et  inégales,  dites  :  l'une  des  Fettimai,  sur  la  riye 
droite  de  TOued-el-Kébir  ;  l'autre  de  El-Hammam,  sur  la  rive 
gauche  ;  mais,  outre  que  ces  deux  fractions  isolées  sont  trop 
faibles  pour  constituer  deux  communes,  la  division  aurait  pour 
résultat  de  priver  la  fraction  d'El- Hammam  des  terres  de  par- 
cours qui  se  trouvent  toutes  sur  les  Fettimat.  On  s'est  dono 
arrêté  à  proposer  la  constitution^d'un  douar  unique,  sous  le  nom 
à'Àtn-Nechma,  dénomination  empruntée  i  une  source  bien  con- 
nue de  la  tribu. 

Le  territoire  des  Djendel  est  arch,  mais  toutes  les  parcelles 
sont  occupées  par  des  familles  qui  les  transmettent  héréditaire- 
ment à  leurs  enfants  mâles  ;  elles  ne  font  retour  *à  la  commu- 
nauté que  dans  le  cas  où  les  détenteurs  ne  laissent  pas  d'héritiers 
capables  de  les  mettre  en  valeur.  Cette  situation  facilitera  beau* 
coup  les  travaux  de  la  constitution  de  la  propriété  individuelle. 

Deux  revendications,  portant  toutes  deux  sur  le  môme  immeu- 
ble,  ont  été  formulées  :  l'une  par  le  Domaine  et  l'autre  par  le 
caïd  de  l'Edougb,  Si  Tahar  ben  el  Hadj  Âli  Erraï  bou  Maîza. 
Ellea  concernent  un  lot  de  702  h.  92  a.  50  c.  formé  des  terres 
dites  Àrdaïn-el-Àllega  e\  Aïn-Nechma,  réclamé  par  13  Domaine 
comme  provenant  de  l'ancien  beyllck  turc  et,  par  le  chef  indi- 
gène qui  en  est  encore  détenteur,  comme  une  propriété  consti* 
tuée  habbotts  par  son  bisaïeul.  La  Djemâ  n'a  pas  fait  d'opposition. 


—  If47  — 

Des  considérations  politiques  ont  fait  Jusqu'à  présent  mainte' 
nir  la  famille  de  ce  chef  indigféne  en  possession  des  terres  dont 
elle  joait  depuis  près  de  deux  siècles  sans  avoir  été  astreinte  à 
aucune  redevance.  Mais  ce  n'est  pas  seulement  sur  les  709  h. 
92  a.  60  c.  situés  chez  les  Djendel  que  les  prétentions  opposées 
du  Domaine  et  du  caïd  de  TËdough  existent  ;  elle  se  produisent 
encore  pour  des  immeubles  faisant  partie  des  tribus  voisines,  et 
le  litige  portera  réellement  sur  une  surface  d'environ  1,800  hect. 

En  attendant  un  règlement  ultérieur  de  cette  affaire,  le  Do- 
maine n'ayant  pas  fait  acte  de  propriété  sur  les  702  h.  93  a.  50  c, 
qu'il  revendique  chez  les  Djendel,  cette  superficie  doit  être  clas- 
sée au  décret  do  répartition,  comme  en  litige  entre  l'Etal  et  un 
particulier. 

Les  différente  groupes  de  terres  oat  été  délimités  et  classés 
sans  aucune  difficulté. 

Les  textes  collectives  de  culture,  réunies  en  une  seule  masse 
au  centre  de  la  tribu,  ont  une  surface  de  2,354  h.  85  a.  62  c. 

Les  biens  communaux  embrassent  1,886  h.  85  a.  18  c,  dont 
1.881  h.  35  a.  18  c.  forment  sept  parcelles  affectées  au  par- 
cours, 8  h.  occupés  par  deux  cimetières,  et  2  h.  50  a.  par  cinq 
emplacements  de  Mechtas. 

Le  Domaine  public  s'étend  sur  158  h.  90  a.  75  c. 

On  a  compris  dans  une  catégorie  spéciale,  comme  bien  do- 
manial, 1  h.  79  a.  40  c.  sur  lesquels  se  trouvent  la  caserne  de 
gendarmerie  d'Aïn-Nechma  et  ses  dépendances,  et  qui  seront 
remis  par  le  Domaine  au  service  compétent. 

Le  territoire  des  Djendel  ne  renferme  pas  de  forêts;  il  n'a  donc 
pas  été  possible  de  racheter  les  droits  d'usage  et  de  parcours 
que  la  tribu  exerce  sur  les  massifs  boisés  des  circonscriptions 
limitrophes,  et  uo  article  du  projet  de  décret  de  répartition 
maintient  Texercice  de  ces  droits. 

Les  travaux  de  la  Commission  administrative  do  Bdne,  chez  les 
Djendel,  ayant  été  régulièrement  conduits,  les  propositions  qui 
les  résument  étant  conformes  aux  décrets  et  iostructions  qui 
régissent  Tapplicaii^n  du  Sénatus-Gonsulte,  je  ne  puis  que  prier 
l'Empereur  de  daigner  les  sanctionner  en  signant  les  deux  pro- 
jets de  décrets  ci-joints. 

Je  suis,  etc. 

Lé  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  dÉtat  au  département  de  la  Guerre, 

Signé  :  NiBL. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


—  1148  — 
N*  530.  —  DÉCRET  DE  DELIMITATION. 

DU   14  QGTOBBE   1867. 


NAPOLÉON,  par  li  grAee  de  Diea  et  U  Tolonlé  na- 
tioniile,  Empereur  des  Français, 
A  totts  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Va  le  Sénatus-GoDsulte  du  $2  avril  1863  et  le  règlement 
d'administration  publique  du  33  mai  suivant,  relatifs  i  la  eonsti- 
tution  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  oceupés 
par  les  Arabes  ; 

Yu  les  instruetions  générales  du  11  juin  1863  ,- 

Ta  la  loi  du  16  juin  1851.  sur  la  eonstituiion  de  la  propriéM 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  16  avril  1864,  qui  désigne  la  tribu  des  Djbkdil, 
cercle  et  subdivision  de  Bône,  province  de  Gonstantine,  pour 
être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1 
et  2  de  l'article  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril  1863  ; 

Tu  les  instructions  du  (rouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  T' mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-GommissîOBs  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Yu  le  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  date  du 
2  avril  1867,  sur  Fensemble  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Yu  le  proeës-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Yu  le  plan  périmétrique  à  Tappui  ; 

Yu  Tarrôté  constitutif  de  la  Djemfta  de  la  tribu  ; 

Yu  le  procès-verbal  établi  par  le  président  de  la  Commission' 
administrative,  et  constatant  Texécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1**  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863  ; 

Yu  l'état  statistique  de  la  tribu; 

Yu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie . 


—  1149  — 

ATOKS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGHÉTOSS  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  1".  —  Le  territoire  de  la  triba  des  Djendel, 
cercle  et  snbdiTision  de  Bànt^  proTince  de  GoDstantine, 
comprenant  ane  superficie  de  cinq  mille  cent  cinq  hec* 
tares  trente-trois  ares  foarante-cinq  centiares  (5,105  h. 
33  a.  45  c),  est  définitivement  délimité  conformément 
aux  indications  contenues  dans  les  divers  documents  ci- 
dessus  visés. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  FÂlgé- 
rie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Fexé* 
eution  du  présent  décret. 

Fait  à  Biarriu,  le  14  octobre  1867. 

Signé  :  NAPOLEON. 
Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France,  Ministre  eecréiavre  d'Btat 
au  dipariement  de  la  Guerre, 
Signé  :  Niel. 


N^  531.  —  DÉCRET  DE  BÉPARTITIOW. 


DU  14  OCTOBRE   1867. 


NAPOLÉON ,  par  la  grftce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Yu  le  SéDatas-GoDsuile  da  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  oecupés  par  le^^ 
Arabes; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1868  ; 


—  1150  — 

Yu  la  loi  da  16  Jain  1851,  sor  la  constitation  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Va  le  décret  da  16  avril  1864,  qai  désigne  la  tribu  des  DjBif- 
DiL,  cercle  et  subdivisîen  de  Bôoe,  province  de  ConstaoïiDe, 
pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites  par  les  paragra- 
phes 1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte  du  22  avril 
1863; 

Yu  '  les  instructions  da  Gouverneur  Général  de  TAlgérie,  en 
date  du  l*'mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Commissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna- 
tus-Consulte  ; 

Yu  le  décret  en  date  ce  Jour,  qui  fixe  la  délimitation  du  terri- 
toire de  la  tribu  ; 

Yu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  do  12 
avril  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douars  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Yu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar  ; 

Yu  les  plans  d'ensemble  à  Tappui  ; 

Yu  les  arrêtés  constitutifs  de  la  Djemaft  de  douar; 

Yu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Yu  ravis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  lesr  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 

AYONS  DÉGHÉTÉ  ET  DÉGRÉTOHS  CE  QUI  SUIT  : 


Aet.  1".  —Le  temtoire  des  Djerdel,  cercle  et  sobdi- 
Tision  de  Bdne,  province  de  Gonstantine,  territoire  déli- 
mité par  notre  décret  en  date  de  ce  joar^  est  définitive* 
ment  constitué  en  un  seul  donar  soos  le  nom  d'Aînr 
Nechma^  conformément  aux  documents  lus^Tisés,  et  se 
décompose  ainsi  qu'il  suit  : 

H.         A.     C. 

Terres  collectives  de  culture 2.354  85  62 

Terres  de  parcours..    1.881  35  18 

Cimetières 8    »    «>  1.886  85  18 

Uecbtas 2  50    » 

Biens  domaniaux  (gendarmerie  d'Âïn-Necbma)..  1  79  40 

En  litige  entre  l'Etat  et  un  particulier. . .  702  92  50 

Domaine  public 158  90  75 

Total 5.105  33*45 


Biens 
communaux. 


—  1151  — 

ÂBT.  2.  —  Les  indigènes  dn  donar  d*AIn-rfecho 
seryenty  pour  lears  besoins  domestiques  et  sons 
Teillance  du  serviee  forestier,  les  droits  d'asage  q 
étaient  acquis  sar  les  forêts  de  TEtat  antérieure 
la  loi  du  16  juin  1851. 

Ces  droits  seront  déterminés  par  un  arrêté  do 
yernenr  Général. 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  \ 
parlement  de  la  Guerre  et  le  Gouyerneur  Généi 
TAlgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  con< 
de  rexécution  da  présent  décret. 

Fait  i  Biarritz,  le  14  octobre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

L$  Maréchal  de  France^ 
Ministre  secrétaire  d'État  au  dépari 
delà  Giierrey 
Signé  :  Niél. 


I 


ExaCDTlON  D0  SARÀTUS-GOIISULTB  DU  22  AVRIL  1863.  —  Ml      I 

TÀiion  et  aaPÀETiTioii  du  territoire  de  la  tribu  des  Oi    i 
Moudjeur^  province  d^Oran. 

N*  532.  —  BAPPOBT  A  L'EMPEBEUR. 


Paris,  le  14  octobre  1867, 
Sui, 

Un  décret  du  7  octobre  1866  a  désigûé  la  tribu  des  Ouli  i 
MouDjEUR,   du  cercle  d'Ammi-Moossa,  pour  être  soumise 
rspplication  des  paragraphes  1  et  S  de  l'artieie  2  du  Sénat  i 
Consulte  du  22  avril  1863.  La  Commission  administrative  : 
MostBganem  vient  de  terminer  ses  opérations  sur  ce  territoi 
et  ]*ai  Thonneur  d'en  soumettre  le  résultat  à  Votre  Majesté. 

Les  Oaled-Moudjeur  sont  une  des  huit  fractions  de  Tai 


—  1152  — 

ctenne  eonfMérttion  à»  Beni-Oangh.  Leur  territoire  est  en- 
touré de  tribus,  sauf  par  le  Sud-Est,  où  il  est  contigu  à  celui  du 
centre  d'Âmmi* Moussa,  dans  la  vallée  de  TOued-Riou. 

Les  travaux  de  It  Commission  n'ont  présenté  aucone  diffi- 
culté; la  délimitation,  effdctuée  sans  incident,  constate  une 
superficie  de  7,275  hectares. 

Le  territoire,  de  qualité  médiocre,  est  détenu!  titre  melk,  et  la 
propriété  y  est  très-morcelée.  Ijt  population,  de  2,055  Imw, 
laboure  131  charrues  ;  elle  possède  97  chevaux  on  Juments, 
7  mulets,  311  ânes,  757  bœufs  ou  vaches,  2,733  moutons  et  2,874 
chèvres.  La  moyenne  des  impôts  des  quatre  dernières  années 
est  de  7,540  fr.  23  c,  dont  1,150  fr.  20  de  centimes  additionnels. 

La  superficie,  le  peuplement  et  surtout  les  ressources  de  cette 
tribu  étant  assez  retreints,  on  n'en  formera  qu'un  seul  douar 
qui  conservera  le  nom  à'Ouled-Moudjmr. 

Les  revendications  sont  an  nombre  de  7,  dont  5  formulées  par 
des  particuliers  sans  opposition  de  la  Djem&a,  et  2  par  le  Do- 
maine. Les  premières,  formées  en  vertu  de  mandats  réguliers 
des  oo-propriétaires,  comprennent  la  totalité  des  terres  melks, 
soit  une  superficie  do  7,120  h.  65  a. 

L'une  des  revendications  domaniales  s'applique  à  une  forêt 
de  chénes-liége,  d'une  contenance  de  280  h.  25  a.,  également 
revendiquée  h  titre  melk.  Après  examen  des  titres  des  contre- 
revendiquants,  le  Domaine  s'est  désisté.  L'autre  revendication 
domaniale  a  pour  objet  les  ruines  romaines,  connues  sons  le 
nom  de  Kaoua,  d'une  étendue  de  50  ares.  Elle  n'a  rencontré 
aucun  contradicteur. 

La  tribu  ne  comprend,  en  fait  de  communaux;  que  18  empla- 
cements de  mechtas  et  8  cimetières,  d'une  surface  de  41  hect« 

Les  dépendances  du  Domaine  public  embrassent  112  h.  85  a. 

Les  Ouled-lloudjeur  ont  subi  un  prélèvement  peu  important 
pour  la  création  du  centre  d'Ammi-Moussa.  Ils  ont  reçu  en 
compensation  82  h.  sur  la  terre  domaniale  de  VÂlef,  située  chez 
les  Ouled-Bou-Ikni.  Cette  mesure,  qui  a  déjà  été  mise  à  exé- 
cution, sera  régularisée  par  lé  décret  à  intervenir  sur  les  attribu- 
tions territoriales  faites  dans  la  province  d'Oran,  antérieurement 
à  la  promulgation  du  Séna  lus- Consulte  du  22  avril  1883. 

Les  propositions  concernant  les  Oulei-lloudjeur  étant  confor- 
mes à  l'esprit  des  instructions  qui  régissent  la  matière,  je  ne  pois 
que  les  appuyer  auprès  de  TEmpereur.  Si  Votre  Majesté  daigne 
les  approuver,  je  La  prie  de  vouloir  bien  signer  les  deux 
projets  de  décrets  ci-joints  qui  les  résument. 


—  1153  — 

Le  territoire  étant  melk,  le  Sénetus-GoDSiilte  aura  reçu  sa  cem- 
plète  exécution  chez  lei  Onled-Moudjear,  et  les  traosaotione 
immobilière!  y  resteront  inoontesublement  libres. 

Je  sais,  etc. 

^      Le  Maréchal  de  France, 

Minière  eeerétaire  d'Siai  au  âépartêmené  de  la  Guerre, 

Signé  :  Niu. 

Approufé  : 

Signé  :   NAPOLÉON. 


N<»  533.  -^  DÉCatET  DE  DÉLIMITATION. 


DU    14    OGTOBBE   1867. 


NAPOLÉON^  par  la  gr&ce  de  Diea  et  la  Tolonté  na- 
tionale, Emporeor  des  Français, 
A  tons  présents  et  h  Tenir,  Saint. 

Yn  le  Sénatus-Goosulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  Juin  1868  ; 

Vu  la  loi  du  16  Juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  7  octobre  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  Ou- 
lidMocdjiub,  province  d*Oran,  subdivision  de  Mostaganem, 
cercle  d'Ammi-Moussa,  pour  être  soumise  aux  opérations  pres- 
crites par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus- 
Consulte  du  22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date 
du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commissions  et 
Sous-Commissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Sénatus^on- 
sulte  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commisaion  administrative,  en  date 
du  V  mai  1867,  sur  l'ensemble  des  opératioDS  de  la  délimiu- 
tion; 

(BvIMeiifKSMf^  — is 


—  1154  — 

Ya  le  procès-verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  Tappui  ; 

Vu  rarrété  constitutif  de  la  Djemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-yerbai  établi  par  le  Président  de  la  Commission 
administrative,  et  consutaot  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  l'article  1*'  du  règlement  d'administration  publique  du 
28  mai  1^  ; 

Vu  l'état  statistique  de  la  tribu  ; 

Vu  l'avis  du  Gonsejl  4e  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie , 

AYONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Aat.  l*^  —  Le  territoire  de  It  triba  des  Ouled- 
MouDTEUR,  sitaé  dans  la  proYince  dH)ran,  sabdiYision  de 
Hostaganem,  cercle  d^Awiii-Hoossa,  comprenant  une 
superficie  de  sept  mille  deux  cent  soixante-quinze  hec- 
tares (7,275  h),  est  définitivement  délimité  conformé- 
ment  anx  indications  contennes  dans  les  dlYQrs  docu- 
ments oi-dessns  visés. 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépar* 
tement  de  la  Guerre  et  le  CrOUYemeur  Général  de  l'Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Fexéeu- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Biarritz,  le  14  octobre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  FEmpereur: 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d*Elat  au  départevàeni 

de  la  Guerre, 

Signé  :  Nibl. 


—  1155  — 


N*  534.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION, 


DU    14    OCTOBRE    1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grftce  de  Dieu  et  la  t^oi^  ilatio^ 
Dale,  Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  Saint. 

Vu  le  SénaUis-Gonsulte  da  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  oecupés  par 
les  Arabes  ; 

Yn  les  instmctions  générales  du  11  Juin  1863  ; 

Tu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Tu  le  décret  du  7  octobre  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  On^ 
Lin-MouDJBim,  province  d'Oran ,  subdivision  de  Mostaganem, 
cercle  d'Ammi-Moussa,  pour  être  soumise  aux  opérations  pres- 
crites par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Con* 
suite  du  22  avril  1863; 

Tu  les  instructions  du  Gouverneur  Grénéral  de  l'Algérie,  en 
date  du  1*  mars  1865,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions et  Sous-Gommissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus-Gonsulte  ; 

Tu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Tu  le  rapport  de  la  Commission  administrative,  en  date  du  1*' 
mai  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar  et  la  re- 
connaissance des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Tu  le  procès-verbal  de  bornage  du  douar; 

Tu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Tu  l'arrêté  constitutif  de  la  Djemta  du  douar  ; 

Tu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupes 
de  terres  contenus  dans  la  tribu  ; 

Tu  l'avis  du  Conseil  de  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'Éut  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie, 


—  1156  — 

AYOUS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1".  —  Le  territoire  des  Ouled-Moudjeur,  pro- 
Tînce  d'Oran,  snbdiTisioii  de  MostaganeiO)  cercle  d^Ammi- 
Moassi,  territoire  délimité  par  notre  décret  en  date  de 
ce  joor,  est  déftnitiYement  coiistitaé,  conformément  anx 
propositions  contenaes  dans  Tensemble  des  documents 
ei-dessns  Tisés,  en  un  senl  douar,  sous  le  nom  de  Ouled» 
Moudjeur,  ainsi  composé  : 

H.         A» 

Melks 7.120  65 

«•--"irrùi;-;.::;;:;;:;:::::;  S  :i   «  • 

Biens  domaniaux  (raines  romaines) »  50 

Domaine  public 112  85 

TotAL 7.275    > 


Art.  3.  —  Notre  Hinistre  secrétaire  d*Étatau  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouvemear  Général  de 
TAlgérie  sont  chargés,  cbacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécutiondu  présent  décret. 

Fait  à  Biarritz,  le  14  octobre  1867. 


Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Lé  Maréchal  de  France, 
MinUire  eecréUwre  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 

Signé  :  NiBL. 


—  1157  — 


ExÉGUnOK  BU    SÉllÀTCS-GOKStrLTB  DU  22  AVIIL  1883.  -«•  Déu- 

MiTÀTioN  et  RÉPARTITION  du  territoire  de  la  tribu  des  Ouled- 
Ismeur,  province  d^Oran, 


PC  535.  —  RAPPORT  A  L'EMPEREUR. 

Paris,  le  14  octobre  1867. 
SiRi , 

J'ai  l'honneur  de  placer  sous  les  yeux  de  Votre  Majesté  le  ré- 
sultat  du  travail,  exécuté  par  la  Commission  administrative  die 
Mostaganem,  chez  les  OulbdIsubur,  cercle  d'Ammi-Houi^a»  en 
conformité  des  mesures  prescrites  par  les  §§  1  et  2  de  l'article  2 
du  Sénatus-GoDsulte  du  22  avril  1863.  Le  territoire  de  la  tribu 
des  Ouled-Ismeur,  comprise  autrefois  dans  la  grande  confédé- 
ration des  Beni-Ooragh,  est  situé  à  20  kilom.  d'Âmmi-Moussa,  et 
borné  par  lesSbéah  du  Sud,  les  Ouled-Moudjeur,  les  Ouled-bou- 
Ikni  et  les  Ouled-KouiJem.  Sa  superficie,  déterminée  sans 
contestation,  est  fixée  à  6,900  hect. 

La  population  composée  de  1,857  âmes,  habite  332  tentes 
ou  gourbis  et  cultive  137  charrues  ]/2.  Ses  richesses  en  bétail 
consistent  en  115  chevaux  ou  juments,  7  mulets,  336  ânes, 
831  bœufs  ou  vaches,  5,251  moutons,  2.814  chèvres. 

L'impôt  est  de  7.364  fr.  29  c,  dont  1,120  fr.  31  de  centimes 
additionnels. 

Le  pays  est  très-accidenté;  les  terres  de  labours  y  étant 
insuffisantes,  les  Ouled-hmeur  sont  obligés  d'en  louer  i  des 
tribus  voisines.  Mais  il  possèdent  un  grand  nombre  de  jardins, 
comptantes  principalement  de  figuiers  dont  on  évalue  le  nombre 
à  12,000. 

Le  territoire,  complètement  melk,  ne  renferme  ni  biens  doma- 
niaux, ni  terrains  collectifs  de  culture,  ni  terres  communales 
de  parcours. 

Les  revendications,  au  nombre  de  quatre,  émanant  toutes 
de  particuliers,  sans  opposition  de  la  Djeœaâ,  ont  permis  de  dé- 
gager 6.782  hect.  de  terrains  melks. 


—  il58  — 

Les  eommunaux  comprennent  cinq  cimetières  et  les  emplace- 
ment» de  10  mechtas  ;  leur  superficie  est  de  33  h.  10  t. 

Le  domaine  publie  s'étend  sur  84  h.  30  a. 

En  raison  du  peu  d'étendue  de  ce  territoire,  da  petit  nombre 
et  des  ressources  des  habitants,  les  Ouled^Ismenr  ne  for- 
meront qu'un  seul  douar  qui  conservera  le  nom  de  la  tribu. 

Si  Votre  Majesté  daigne  approuver  ce  travail,  je  La  prie  de 
vouloir  bien  signer  les  deox  projets  de  décrets  cl»joints,  qui 
fixent  la  délimitation  et  la  répartition  du  territoire  de  cette  tribu. 

La  terre  étant  détenue  à  titre  melk:,  le  Sénatus-Gonsulie  do 
32  avril  1863  aura  reçu  sa  complète  application  cbez  les  Ouled- 
Ismeur  et  les  transactions  immobilières  y  demeureront  incon- 
testablement libres. 

Je  suis,  etc. 

le  Maréchal  de  France, 

Minigtre  eeentavre  éTÉtat  au  département  de  la  Guerre, 

Signé  :  Nul. 

Approuvé  : 

Signé  :  NAPOLÉON. 


N«  536.  —  DÉCRET  DE  DÉLIMITATION. 


DU    14  OGTOBBE  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grftoe  de  Dien  et  li  Yolonté  natio- 
nale, Empeceor  dea  Français, 
A  tons  présents  et  à  venir,  Saint. 

Vu  le  SénatusGonsulte  du  22  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  : 

Yu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863  ; 

Yu  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  7  octobee  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  Oulbd- 
ISKBua,  province  d'Oran,  subdivision  de  Hostaganemi  cercle 


—  1150  — 

d'Ammi-Moussa,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites 
par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  Sénatus-Gonsulte 
du  22  avril  1863; 

Yu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  l**  mars  1885,  qui  ont  fixé  la  composition  des  Commis- 
sions  et  Sous-Gommissions  chargées  de  Texécution  dudit  Séna-  ^^  vJ 

tus*Gonsulte  ;  • 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  adminiatrative,  en  date  du  1* 
mai  1867,  sur  rensemhle  des  opérations  de  la  délimitation  ; 

Tu  le  procès -verbal  de  bornage  de  la  tribu  ; 

Vu  le  plan  périmétrique  à  Tappui  ; 

Tu  l'arrêté  constitutif  de  la  DJemâa  de  la  tribu  ; 

Vu  le  procès-verbal  établi  par  le  préfidant  de  la  Commission 
administrative,  et  constatant  l'exécution  des  publications  pres- 
crites par  l'art.  P'  du  règlement  d'administration  publique  du  28 
mai  1863; 

Tu  l'état  sutistiqne  de  la  tribu; 

Tu  l'avis  du  Conseil  du  Gouvernement  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  seerétaire  d'Etat  au  départe- 
ment dd  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie  , 

AYOnS  DâCHÉTÉ  ET  DÉGRBTOlfS  CE  QUI   SUIT  : 

Art.  V\  -^  Le  territoire  de  lit  triba  des  Odiâd-Is- 
MBUR,  province  d'Oran»  sobdiviaioii  de  Hostoganem;  cer- 
cle d*Ammi-Moa8sa,  comprenant  une  superfieie  de  six 
mille  neuf  cents  hectares  (6,900  hectares)!  est  définiti- 
vemeiit  délimité  conformément  aux  indications  contenues 
dans  les  divers  docaments  ci-dessas  Tisés. 

A&T.  3.  —  Notre  Kinistre  secrétaire  d'Etat  an  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gonvemenr  Général  de  l'Ai-  . 
gérie  sont  chargés ,  chacun  en  ce  qni  le  conoeme,  de 
Texécntion  du  présent  décret. 

Fait  à  Biarritz»  le  14  octobre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  TEmpereur  : 
1$  Maréchal  de  France, 
MHmstre  Seoréiaire  dÉiat  au  département 
de  la  Guerre, 

Signé  :  Nm.. 


.  1 
/ 


—  1160  — 
W  537.  —  DÉCRET  DE  RÉPARTITION. 

DU   14    OCTOBRE  1867. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Tolonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tons  présents  et  à  venir,  Salut. 

Vu  le  Sénatus-CoBsalte  du  S2  avril  1863  et  le  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  \  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Aigérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Vu  les  instructions  générales  du  II  juin  1863  ; 

Vu  la  loi  du  16  Juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  7  octobre  1866,  qui  désigne  la  tribu  des  Ouud- 
IsHBDR,  province  d'Oran ,  subdivision  de  Mostaganem,  cercle 
d'Ammi-Moussa,  pour  être  soumise  aux  opérations  prescrites 
par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tarticle  2  du  SénatusGonsulte  du 
22  avril  1863; 

Vu  les  instructions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en 
date  du  T' mars  1865,  qui  ont  ûié  la  composition  des  Gommis- 
sions  et  Sous-Gommissions  chargées  de  l'exécution  dudit  Séna- 
tus- Consulte  ; 

Vu  le  décret  en  date  de  ce  jour,  qui  fixe  la  délimitation  du 
territoire  de  la  tribu  ; 

Vu  ie  rapport  de  la  Gommission  administrative,  en  date  du 
1*  mai  1867,  sur  la  répartition  de  ce  territoire  en  douar  et  la 
reconnaissance  des  différents  groupes  de  terrain  ; 

Vu  le  procès- verbal  de  bovnage  du  douar; 

Vu  le  plan  d'ensemble  à  l'appui  ; 

Vu  Tarréié  constitutif  de  la  Djemâa  du  douar; 

Vu  les  bulletins  portant  détermination  des  différents  groupas 
de  terres  contenus  dans  la  tribu; 

Vu  l'avis  du  Gonsdil  de  Gouvernement; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie, 


—  1161  — 

AYONS  DÉCRÉTÉ  ET  BÉGRÉTONS  CE  QUI  SUIT 

Abt.  l*'.  -*  Le  territoire  des  Ouled-Isbieur,  pi 
d*Or«n,  sobdmsioii  de  Mostagtnem,  cercle  tf 
Sfoassa,  territoire  délimité  par  notre  décret  en  d 
ce  jour,  est  définitiyement  constitaé,  conformémc 
propositions  contenues  dans  l'ensemble  des  doci 
ci-dessus  Tisés^  en  un  douar  sous  le  nom  des  Oui 
meur^  ainsi  composé  : 

H. 

Meiks 6.TW 

^  (19  Mechtas 19  60    >(  od 

Domaine  public 64 

Total 6.900 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*£tat  au  < 
tement  de  la  Guerre  et  le  GouTerneur  Général  de  VA 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
cution  du  présent  décret. 

Fait  à  Biarritz,  le  14  octobre  1867. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Lé  Maréchal  de  Franci 
Miniêtrê  êeerétavre  dÉtat  au  dépa 
de  la  Guerre, 

Signé  :  Nibl. 


{BnlMin  n*  aS5  bit.) 


—  1162  — 

»•  538.   —   BlàT 

Des  bkms^  muMeset  immeubles^  des  Oulid  Sidi  CheiUi,  à  Ouar§la  «i 

en  dûle  im, 

(Voir  BULLBTIN  OFFICIEL  IT*  1^. 


MOIS 

DIS  OULBD  SIDI  CHIIKH 


QUARTIERS  D'OUARGLA 

on  villages 

où  sont  situés 

LES  BIEHS 


LIEUX 
où  soDt  sltaôes  les 

PROPBIÉTis 


PBBPRItTAIBEACTCL 


Si  Hobamed  bon  Hamza 

(héritiers) 

Ei  Hadj  Chikh  (Àbid  Sidi 

-Cbikb) 

Si  Mohamed  ben  Hamza. 

Id 

Zoubir  ben  bou  Beker. 

Id 

Si  Lalla  ben  bou  Beker. 
Si  ZoQbir  ben  bou  Be 

ker 

Zaouïa    El   Abid   Sidt 

Chikd 

Zaeuït  El  Abid  ben  Sidi 

Chikh 

Si  HadJ  bou  Hafs  (bérit) 
Si  Mohamed  ben  flamza 
Zaouïa  des  Abid  Sidi 

Chikh 

Si  Mohamed  ben  Han'za 

(béritieis) 

Si  £1  Maradj  ben  Naîmi. 
Si  Mohamed  ban  Himza 

(héritiers) 

Si  Zoubir 

Si  Mohamed  ben  Hamza 

Id 

Id 

Id 


Beni-Brahim. .. 

Id 

Beni-Ouagguin. 

Id 

Id 

Id 

Id 


Ain-Tim-Barijin... 

Rouchan-el-K6bir. 
Aîn-Baba-Aîssa.... 

Ra'Amour 

Aîn-MercoubSrir.. 

Id 

Id 


Si  Ali  Béy,  caïd 


Id. 

Id. 

Id. 
II. 
Id. 

Id. 

Id. 
Id. 


Id. 


ÀÎQ-Mercoub-Rébir 

Id 

Ain-Meggaoum .... 
Âîn-oum-Raoud... 

AïD-Isai-Mta-Siel- 
Hadj-bou-Hafs.. 

Aïo-Taîzirt 

ÂîD-Tadjemout 


Id 

Id 

Choft 

El  Hadjeda  ... 

N'goussa 

Id 


Aîn-Djediia,... 
Mercoub-Srir.. 


Id. 

Id.. 

Id.. 

li.. 

Id.. 

Id.. 


Id. 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

Id. 
Id 

Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 


Totaux. 


Goastantine,  le  12  mai  1866. 

Pour  le  Chef  de  bataillon,  Directeur  provincial  des  Affaires  arabes, 

en  mission  : 


Le  LieuUriant,  4* 
Signé  : 


Adjoint  délégué, 
Steolh. 


} 


—  IICÎ  — 

lÈMEIfTAIRE 

*»sa,    frappé»  de  téqtiutre  par  l'arrêté  du  Gouverneur  Général 
>  1866. 

256,  —  Ann<e  1886,  -  p.  466.) 


LMIEBS 

2 

î 

1 

S 
1 

1 

a 

UJSC 

OBSERVATIONS 

o. 

» 

> 

» 

263 

» 

> 

» 

« 

Qukil  de  la  famille  des  Oaled  Sidi 

Cheikh. 

> 

300 

» 

» 

» 

> 

62 

338 

> 

» 

1 

» 

94 

476 

> 

> 

> 

11 

32 

80 

•  » 

> 

1 

» 

1 

127 

257 

> 

1 

■•* 

63 

244 

2 

5 

i 

> 

» 

3 

104 

233 

8 

15 

1 

2 

> 

» 

85 

359 

» 

> 

» 

> 

» 

Nègres  de  la  smala  des  Ouled  Sidi 

Cheikh. 

\    203 

622 

» 

» 

» 

» 

X 

Id. 

)       86 

396 

» 

> 

» 

)» 

» 

Oncle  de  Si  Ahmed  ben  Hamza/ 

)        47 

176 

V 

» 

> 

> 

> 

frère  utérin  de  Si  Lalla. 

3       98 

336 

5 

V 

3 

» 

9 

B       92 

195 

> 

> 

» 

> 

r 

5       15 

60 

y 

> 

> 

> 

1 

> 

Neveu  de  Si  Lalla,  cousin  germain 
de  Si  Ahmed. 

2       10 

72 

1 

» 

» 

1 

> 

5       72 

167 

1 

B 

s 

> 

> 

il     173 

1.114 

2 

2 

» 

15 

» 

X 

►9     707 

2.266 

23 

3 

> 

> 

> 

ïh       10 

235 

j 

> 

> 

1 

» 

ÎO       40 

120 

> 

> 

» 

> 

I» 

39  2.12C 

8.309 

13 

49 

7 

21 

4 

10 

Pour  copie  conforme  : 

Le  Colonel,  chef  du  Bureau  politique. 

Signé  :  H.  Gkeslst. 


—  1164  — 


ERBATUM. 


La  décision  impériale  mentionnée  sous  le  numéro  448,  et  qui 
confère  à  M.  Tàssin  ie  titre  *e  Directeur  du  Service  de  l'Algérie 
au  Ministère  de  la  Guerre,  est  du  9  janvier  4867,  ei  non  48ê8, 
comme  on  Ta  indiqué  par  suite  d'pne  erreur  typoipraphique. 


CBRTIPIt  COIIPOUIB  : 

Alger,  le  31  décembre  1868. 

U  ConseWer  d'ÉM, 
S^créiain  général  du  Gùuvermmen:, 
en  mitHon  : 
Le  Conseiller  du  Gouvernement , 
délégué, 
TESTU. 


Nota.  —  Ce  numéro  est  le  dernier  de  Tannée  IM7.  Les  Tables  paraUroni 
dans  le  courant  de  Juin  1868. 


àlGKI     -^    IMPBIMKRIB   KT  LITROGHAPHIB  BODTBI. 


TABLE  ANALYTIQI 

DBS 

MATIÈRES  CONTENUES  DANS  CE  VOLUMl 


ixpuCATunr  dis  ABBiruTom 

4.  Arrêté.  ^  C,  Circulaire.  —  D,  Décret.  —  D4o,  G,  G.  Aédslon  da  Gom 
Général.  —  IH».  L  -  Décision  Impériale.  —  Die,  M.  Décition  minial 
—  /.  Instniclion.  —  L.  Loi. 


Adjoints  aux  maiabs.  --  Voir  :  Adminisiraiion  munioipai  i 

ÂDMIK18TEAT10H  GIlfTRALB  IT  GÉNÉRAL!.  -NominaUonjde  M.  I 

Sderéiaire  général  du  Gouvernement  comme  Conseiller  I 
en  serviee  ordinaire,  hors  section,  D.,  p.  89.  <—  Fixaiio  i 
états  de  population  dressés  en  1866,  A.,  p.  106.  —  Désigi 
de  M.  Tbstu,  Conseiller  de  Gouvernement,  pour  rempi  i 
fonctions  de  Secrétaire  générai  pendant  l'absence  de  M  1 
A.,  p.  266.  —  Désignation  de  M.  Tbstu  pour  les  fonctio:  i 
térimaires  de  Secrétaire  général  du  Gouvernement,  A.,  ( 
—  Désignation  de  l'archevêque  d'Alger  et  des  évéqu  • 
Gonstantine  et  d'Oran  comme  membres  du  Conseil  sup  i 
de  l'Algérie,  D.,  p.  876  —  Arrêté  qui  pourvoit  k  l'intér  i 
Secrétaire  général  en  mission,  p.  913.  ^  Le  litre  de  Dir  i 
a  été  conféré  à  H.  Tassin,  chef  du  service  de  l'Algérie  i  ; 
nistère  de  la  Guerre,  Dec.  I ,  p.  961. 

ADKiKiSTBATioff  MDiGÈ.^B.  —  Instructlou  réglementaire    i 
service  des  Bureaux  arabes,  p.  926. 

AraiNiSTEATioN  MUiiiGiPALB.  —  Exéeutloo  du  décret  du  :  \ 
cembre  1866.  sur  les  élections  municipales,  C,  p.  166.—  [ 
tion  dps  époques  des  élections,  de  la  publication  et  < 
clôture  des  lisies,  A.,  p.  167.— Formation,  publication  et  ' 
fieation  des  lii^tes,  L,  p.  170.  —  Décret  du  27  décembr 
(annesse),  p.  176.—  Loi  du  5  mai  1855  (9XtfaU  et  annexe),  . 
Décret  organique  du  2  février  1852  (emtraU  et  anneoie)^  \ 


—  1166  — 

.  Décret  règlemsDtaire  du  2  février  1852  {extrait  et  annexe), 
p.  193;  Décret  du  13  février  1866  {annexe),  p.  195  ;  Décret  or- 
gaDii]ue  du  2  février  1852  (Titre  IV,  annexe),  p.  196;  Bollelin 
individuel  (modèle),  p.  .199;  Lista  des  électeurs  {modèle)^ 
p.  200.  —  iQstruction  au  sujet  des  imposables  aux  taxes  mu- 
uicipales,  p.  256.  ^  lostruciion  au  sujet  des  électeurs  indi- 
gènes, p.  261.  —  Modification  de  la  délimiiaiion  des  communes 
de  Rouïba  et  du  Fondouk,  province  d'Aider,  D.,  p.  296.  — 
Fixation  du  nombre  des  conseillers  à  élire  par  communes, 
catégories  d'habitants  et  sections  communales,  A.,  p.  322; 
Tableau  de  répartition  (annexe),  p.  326;  Instruction  générale 
sur  les  opérations  électorales  (annexe),  p.  384  —  Modôte  da 
procèh-verbal  d'élections  (Supplément  à  rins(ruc:ion  générale 
du  25  avril  1867),  p.  370.  —  lustructions  au  sujet  des  adjoints 
indigènes,  p.  531.  —  Nomination  de  maires  et  d'adjoints  dans 
les  trois  provinces,  D.,  p.  622.  -^  Pablication  des  délibéra- 
tions des  Conseils  municipaux,  G.,  p.  716  ^  Nomination  d'un 
adjoint  à  Guelma,  D..  p.  915.  —  Nomination  d'un  adjoint  à 
Philippevilte,  D.,  p.  935.  —  Circulaire  relative  à  la  révision 
annuelle  des  listes  électorales,  p.  958. 

ÀDViNiSTRATiOR  PROviNGiALi.  —  Révocation  d'un  commissaire 
civil,  D.,  p.  201.  —  Nomination  de  M.  Toutàih,  commissaire 
civil  à  La  Galle,  et  de  M.  Ségut-Villbvalbix,  conseiller  da  pré- 
fecture à  Gonstantine,  D ,  p.  476.  —  Suppression  de  la  sous- 
préfecture  de  Sétif  et  du  commissariat  civil  de  Jemmapes,  D.» 
p.  555.  —  Convocation  des  Conseils  généraux  de  l'Algérie  et 
du  Conseil  supérieur  du  Gouvernenoent  pour  la  session  de 
1867,  D.,  p.  659.  —  Renouvellement  partiel  des  Const^ils  gé- 
néraux de  l'Algérie,  D.,  p.  661.  —  Nomination  des  présidents, 
vice-présidents  et  secrétaires  des  Conseils  généraux  de  l'Al- 
gérie poi>r  1867,  D.,  p.  662.  »  Suppression  de  la  sons-préfec- 
ture de  Mascara  et  du  Commissariat  civil  de  Souk-Abras,  D., 
p:  775.  —  Nomination  d'un  conseiller  de  préfecture  à  Oran, 
D.,  p,  776  —  Nomination  de  trois  commissaires  civils  à  Dellys« 
Marengo-  et  Relizane,  D..  p.  776.  —  Nomination  du  président 
Vv  et  du  vice- président  du  Conseil  général  de  la  province  d'Al- 

ger, et  de  trois  membres  des  Conseils  généraux  d'Alger.  Oran 
ei  Constaniine,  D.,  p.  868.  —  Suppression  dé  la  seus-préfee- 
ture  de  Tlemcen  et  du  commissariat  civil  de  Cherclielt  D., 
p.  908.—  Création  d'un  commissariat  civil  à  Tiaret,  D.,  p.  909. 
—  Suppression  de  la  sous-préfecture  de  Bllda,  D.,  p.  912.  — 
Nomination  de  M.  Bbrnbllb,  sous-préfet  de  Mostaganem.  D., 
p.  915.  —  Nomination  de  M.  Coquille,  conseiller  de  préfec- 
ture à  ATger,  D.,  p.  935  —  Promotion  k  la  1** classe  de  M.  di  la, 
IIOTHB  Largon.  sous-préfet  de  Guelma.  D.,  p.  935.  —  Nomina- 
tion d'un  commissaire  civil  à  Tiaret,  D.,  p.  935. 


B 


BuBGiTS  IT  CoKPTBs.  —  Autorîsation  d'un  virement  de  crédil  de 
40.000  francs  au  Budget  ordinaire  du  Gouvernement  géméral 
de  l'Algérie,  exercice  1866.  D.,  p.  254.  —  Autorisation  d'un 
virement  de  crédit  de  500,000  francs  au  Budget  ordinaire  do 


} 


—  1167  — 

GouTernement  général  de  rAIgérie,  exercice  1867,  D.,  p.  25(r. 
—  FixatioD  du  Budget  de  la  province  d'Alger  pour  l'exercice 
1867,  D  .  p.  267.  —  Fixation  du  Budget  de  la  commune  de 
Gonstdiitine  pour  l'exercice  1867.  D.,  p,  $67.  —  Ouverture  au 
Budget  ordinaire  de  FAIgërie  (pxercic^  1867,  cbap.  XII)  d'*in 
crédit  de  30  000  francs.  D.,  p,  450.  —  Règlement  du  C  >mpie 
adminlairalif  de  la  province  d'Alger  pour  1865.  D  ,  p.  502.  — 
Fixation  du  Budget  de  ia  province  d'Alger  peur  1867,  D., 
p.  505.  —  Règlement  du  Compte  administratiî  de  la  province 
d'Oran  pour  1865,  D..  p.  501.  —  Fixation  du  Budget  de  la  pro- 
vince d'Oran  pour  1867,  D.,  p. 510.  —  Règlement  du  Gompe 
administratif  de  la  province  de  Constamine  pour  1865,  D., 
p.  512.  —  Fixation  du  Budget  de  la  province  de  Constantine 
pour  1867,  D.,  514 


Cabotage.  ^  Voir  :  Commtrce  et  Navigation. 

GBifTiMBS  ADDiTioififiLe.  —  Yuir  :  Contributioni  diveruê. 

Chahbbbs  de  cohhbbcb.  —  Ffxstion  pour  1867  de  la  contribu- 
tion Û6S  patentés  aux  déii^nses  de  ces  ét»blissemerts,  D-, 
p.  53;  Tableau  de  répartition  (annexe),  p.  54.  —  Nomination 
de  divers  membres  de  la  Chambre  de  commerce  d'Oran,  A., 
p.  564.  —  Nomination  de  dwers  membres  de  la  Cbambre  de 
commerce  de  Bône,  A  ,  p.  564.  —  Nomination  de  divers  mem- 
bres de  la  Chambre  de  commerce  d'Alger,  A.,  p.  864.  —  No- 
mination de  divers  membres  de  la  Chambre  de  commerce  de 
Constantine,  A.,  p.  936. 

Chbhins  db  pbb.  —  Modification  du  cahier  des  charges  annexé 
à  la  con\eniion  du  1**  mai  1863,  D.,  p.  681. 

GoMHBBGB  BT  NAVIGATION.  -«  Circulaire  au  sujet  des  fraudes 
commises  dans  le  commerce  des  laines,  p.  208  —  Modifies' 
tion  du  service  de  pilotage  des  poris  d'Oran  et  de  Mers-el- 
Kébir,  A.,  p.  557.  —  Régime  commercial  de  l' Algérie,  L., 
p.  582.  —  Extension  des  limites  du  cabotage  algérien.  Rap- 
port à  l'Empereur,  p.  900.  —  Décret,  p.  903. 

CoMiiissAiaBs  BT  CoMKissABiATs  aviLs.  —  VoIr  :  Àdministration 
provinciale. 

CoHHUNBs.  —  Voir  :  Administration  municipale. 

GoKPTiBiLiTÉ  coMHUNALB.  —  Modifications  à  l'instruction  du 
25  septembre  1865,  sur  le  service  des  cotisations  municipales, 
I.,  p.  264. 

CoMPTBS  ADMIS isTBATiFS.  —  Voir  :  Budgits  et  Comptée. 

Concessions  fobestiëris,  —  Voir  :  Forêts. 

Concessions  db  kinbs.  —  Voir  :  Mines. 


—  1168  — 

CoMSBiLS  géhMaux.  —  Voir  :  AdminittraHm  profrinckde. 

GoNSiiia  Di  PRéFBCTDRB.  —  Voif  :  Àdmniilration  provinoalf. 

€oR8TiTOTioif  DB  LA  PBOPRifiTB  ÀBABB.  ^  DélimittUoii  6t  répar- 
tition du  territoire  de  la  tribu  des  Béni  Meniarin  Fotêaghs, 
lurovinee  d'Oran.  Rapport  à  TEmpereur,  p  3;  Décret  de  défi- 
miutioD,  p.  5  ;  Déeret  de  répariiiion,  p  7.  —  Délimitation  et 
répartition  da  territoire  de  la  tribn  des  AchacK  provinee 
de  Constantine.  Rapport  k  l*Einpereor,  p.  9;  Décret  de 
délimitation,  p.  12  ;  Déeret  de  répartition,  p.  13  —  Délimi- 
tation et  répartition  du  territoire  de  la  triba  des  Soumata, 
province  d*Aiger.  Rapporta  l'Empereur,  p.  28  ;  Décret  de 
déllmiution,  p.  31  ;  Déeret  de  répartition,  p.  32.  ^  Délimita- 
tion et  répartition  du  territoire  de  la  tribu  des  ètékkalia,  pro- 
vince d'Oran.  Rapporta  TLmpereur,  p  34;  Décret  de  délimit- 
ation, p.  87;  Décret  de  répartition,  p.  39.  ^  Délimitation  et 
répartition  du  territoire  de  la  tribu  des  Medjadja,  provinea 
d*Alger.  Rapport  à  l'Empereur,  p.  46  ;  Décret  de  délimiutoii, 
p.  49;  Décret  de  répartition,  p.  51.  —  Délimitation  et  réparti- 
tion du  territoire  de  la  tribu  des  Beni-Marmi,  province  de 
Constantine.  Rapporta  l'Empereur,  p.  65;  Décret  rte  déhmita- 
iion,  p.  58  ;  Décret  de  réparation,  p.  60  —  Délimitation  et 
répartition  du  territoire  de  la  tiibu  des  Hachem  et  de  celle 
des  iS&a/ita,  province  d*Mger.  Rapport  à  1  Empereur,  p.  70  ; 
Décret  de  délimitation  (fTaei^i),  p.  74  ;  Décret  de  répartiiîeii 
{Hachem),  p.  76;  Décret  de  délimitation  (S^a^ta).  p.  78; 
Décret  de  répartition  fSbahia),  p  80.  —  Délimitation  et  ré- 
partition du  territoire  de  la  tribu  de^  Beni-HaUouan,  province 
d'Alger.  Rapport  à  TEmpereur,  p.  82;  Décret  de  délimitation, 
p.  85;  Décret  d^  répartition,  p.  87.  —  Délimitation  et  réparti- 
tion  du  territoire  de  la  tribu  des  M'chounech,  province  de 
Constantin^.  Rapport  à  TEmpereort  p.  94 ,  Décret  de  déli- 
mitation, p.  98;  Décret  de  répartition,  p.  99.  —  Confirmation 
d'atiributioDs  territoriales  dans  la  province  de  Constantine.. 
Rapport  à  l'Empereur,  p.  158;  Décret  d'attribution,  p.  150. 
<-^  Délimitation  et  répartition  du  territoire  de  la  tribu  d'£i- 
Harar,  province  d'Alger.  Rapport  à  l'Empereur,  p.  203  ;  Dé- 
eret de  délimitation, p.  205;  Décret  de  réparfition,  p.  206.  «— 
Délimitation  et  répartition  du  territoire  de  la  tribu  des  ffenî- 
Ithaq  du  Goufi,  province  de  Constantine.  Rapport  à  l'Empe- 
reur, p.  214;  Décret  de  délimitation,  p.  217;  Décret  de 
répartition,  p.  218.  —  Délimitation  et  répartition  du  territoire 
de  la  tribu  de»  Oulêd-Si-Ali-Tahamment,  province  de  Cons- 
tantine. Rapport  à  l'Empereur,  p.  270,  Décret  de  délimitaion, 
p.  276;  Décret  de  répartition,  p.  278.  —  Délimitation  et  répar- 
tition du  territoire  de  la  tribu  des  Tlets.  province  de  Constan- 
tine. Rapport  à  l'Empereur,  p.  280;  Décret  de  délimitation, 
p.  284;  Décret  de  répartition,  p  286.—  Délimitation  et  ré* 
partition  du  territoire  de  la  tribu  des  Radjéia,  province  de 
Constantine.  Rapport  à  l'Empereur,  p.  290:  Décret  de  délimita- 
tion, p.  293;  Décret  de  répartition,  p.  294.  —  Délimitation  et. 
répartition  du  territoire  de  la  tribu  des  Bmi-Uhaq  de 
VOuedGuébli,  province  de  Constantine*  Rapport  à  l'Em- 
pereur, p.  302;  Décret  de  délimitaton,  p.  306;  Décret  de 
répartition,  p.  308.  —  Délimitation  et  rt^partition  du  ter- 
ritoire de  la  tiibu  des  Beni-bou-Naïm,  province  de  Cons- 


—  1189  — 


untiBe.   Rapport  k  l'Empereur,  p.  310;   Décret  de 
mitatioD»  p.  318;  Décret  de  répartition,  p.  315.  —  Délia 
•t  répartition  du  territoire  de  la  tribu  des  Gharaba,  pr 
d'Oran.  Rapport  à  l'Empereur,  p.  378;  Décret  de  détiml 
p.  382;  Décret  de  répartition,  p.  384:  — -  Délimitation  et 
tftion  du  territoire  de  la  tribu  des  Outed-Chérif-Chéragi 
Tince  d'Oran    Rapport  à  l'Empereur,  p.  386;  Décret  de 
mitation,  p.  390;  Décret  de  répartition,  p.  392.  —  Déliml 
et  répartition  du  territoire  de  la  tribu  des  Ouled-Brahim 
vinctt  d'Oran.  Rapporta  l'Empereur  p.  394;  Décrei  d^ 
miiation,  p.  399;  Décret  de  répartition,  p.  401.  —  Déliml 
et  répartition  du  territoire  de  la  tribu  de  Tébesta,  provid 
Constanilne.  Rapport  à  l'Empereur,  p.  414:  Décret  de  di 
tatîon,  p.  418  ;  Décret  de  répartition,  p.  420.  —  Delimfi 
et  répartition  du  territoire  de  la  tribu  des  OuUd-Slifnan, 
vince  d'Oran.  Rapport  à  l'Empereur,  p.  422,  Décret  de 
mitation,  p.  428;  Décret  de  répartition,  p.  430.  —  Désigls 
de  47  Uribus  à  soumettre  aux  opérations  relatives  à  la  e< 
tution  de  la  propriété.  Rspport  à  l'Empereur,  p  433;  D^ 
p.  434;  Tableau,  p.  435.  —  Délimitation  et  répartition  dtl 
ritoire  de  la  tribu  des  Aribs,  province  d'Âiger.  Rapp4 
l'Empereur,  p.  454;  Décret  de  délimitation,  p.  459;  Décr 
répartitiot),  p.  461.  —  Délimitation  et  répartition  du  terii 
de  la  tribu  des  Beni-Tamou,  province  d'Oran.  Rapport  à  l 
pereor,  p.  463;  Décret  de  détiroitation.  p.  466  ;  Décret  d< 
partition,  p.  468.  —  Délimitation  et  répartition  du  territoii 
la  tribu  des  Ouled-Farèg,  province  d'Alger.  Rapport  à  l'Ei 
renr,  p.  470;  Décret  de  délimitation,  p  473  ;  Décret  de  ré 
tition,  p.  474.  —  Délimitation  et  répartition  du  territoire  • 
tribu  des  Ouled-Chelih,  province  de  Coostantine.  Rapp< 
rEmpereur.  p.  478;  Décret  de  délimitation,  p.  482;  D! 
de  répartition,  p.  483.  —  Délimitation  et  répartition  du  ti 
toire  de  la  tribu  des  Cheurfa-el-Hammadia,  province  d'(i 
Rapport  à  l'Empereur,  p.  485;  Décret  de  délimitation  p.  ! 
Décret  de  répartition,  p.  497.  —  Délimitation  et  répartitici 
territoire  de  la  tribu  des  OuUd^Khalëd  Gharaba.  pro' 
d'Oran.  Rapport  à  l'Empereur,  p.  485;  Décret  d»  délimitai 
p.  489:  Décret  de  répanflioo.  p.  491.  —  Délimitation  et  r< 
tition  du  territoire  de  la  tribu  des  Drudeb,  province  d'<i 
Rapport  i  l'Empereur,  p.  518;  Décret  de  répartition,  n. 

—  Délimitation  et  répartition  du  territoire  de  la  tribu 
Khaehena  dvilê  de  la  Mankignê,  province  d'Alger.  Rapf  i 
l'Empereur,  p.  524  ;  Décret  ne  déhmitation,  p.  527.  —  Ce  i 
mation  des  attributions  territoriales  opérées  dans  la  pro 
de  Conatantine.  Rapport  à  l'Empereur,  p.  538  ;  Décret  d' i 
bution,  p.  540  —  Délimitation  et  répartition  du  territoii  • 
la  tribu  des  Ghoufirat,  province  d*Oran.  Rapport  à  l'Empe  ' 
p.  541;  Décret  de  délimitation,  p.  545;  Décret  de  répart  I 
p.  546.  —  Délimitation  et  répartition  du  territoir*)  de  la 
dea  OuUd-Messaoud,  province  d'Oran.  Rapport  à  l'Empe 
p.  549;  Décret  de  délimitation,  p.  552;  Décret  de  répart  i 
p.  553  —  Délimitation  et  répartition  du  territoire  de  la  I 
des  Mehal,  province  d'Oran.  Rapport  k  l'Empereur,  p.   ! 
Décret  de  délimitation,  p.  602;  Décret  de  répartition,  p 

—  Délimitation  et  répartition  du  territoire  de  la  tribu  des  i 
zarat,  province  de  Gonstantine.  Rapport  à  l'Empereur,  p.  i 
Décret  de  délimitation,  p.  609;  Décret  de  répartition,  p 


r 


—  1170  — 

—  DéllmiUlioD  ei  réj^artition  du  territoire  de  la   triba  des 
Zmnoura,  province  de  Constaniine.   R^ppoit  à  rEmperear, 
p.  613;  Décret  de  déiimitation,  p.  618;  Décret  de  répartition, 
p.  620.  —  DélimitatioD  «t  répartition  du  teiriloire  de  la  tribu 
des  OuledDerradj,  province  de  Coasiantioe.  Rapport  à  TEm- 
pereur,  p.  626;  Décret  de  délimitation,  p.  690;  Décret  de  ré 
partition,  p  63*2.  —  Déiimiiation  et  répaniiion  dû  territoire 
de  la  tribu  des  Bamyan,  province  d'Oran.  Rapport  à  FEmpe- 
reur,  p.  634  :  Décret  de  délimitation,  p.  637  ;  Décret  de  répar- 
tiiion,  p.  638.  —  Délimitation  et  répartition  du  territoire  de 
la  tribu  des  Àribs,  province  d'Alger.  Rapport  à  lEmpereai. 
p.  640;  Décret  de  délimitation,  p.  643;  Décret  de  répartition, 
p.  644.  —  Délimitation  et  répaniiion  du  territoire  de  la  tribu 
des  Béni  Gkeddou,  province  d'Oran.  Rapport  à  ÏEtnptTtur, 
p.  666;  Décret  de  délimitsiion  p.  669:  DôcrM  de  répartition, 
p.  671.  -^  Délimitation  et  rép^^riition  du  territoire  de  ta  tribu 
dea  Beni-bou'Messaoud,  provioce  de  Constanline.    Rappon 
à  1  Empereur,  p.  673:  Décret  de  délimiiaiion,   p.  677;  Décr^*- 
de  répartition,  p.  679  —  Delimitailon  et  répartition  du  ttr 
riloire  de  la  tribu  des  Ovled  Tahia,  province  d'Alger.  Rap- 
port k  l'Empereur,  p.  686:  Décrtt  de  délimitation,   p.  688: 
Décret  de   répartition,  p.  689.  —  Délimitaiion   et    reparu- 
tion du  territoire  de  la  tribu  des  Ouied  Brahim,  provinct^* 
d  Alger.    Rapport  k  ['Empereur,   p.   691  ;   Décret  de  déii- 
nitation.  p.  694;  Décret  de  répartition,  p.  695.  —  Parta>r 
entre  l'Etat   et  ks  indigènes  de  cinq  azela  de  la   Zone  des 
Segnia,   province  de  constantine.   Rapport  à   1  Empereur, 
p.  702;  Décret  de  partage  p  i704.  —Répartition  entre  VEm 
etle's  indigènes  des  azeis  des  Sou/uîUa.  des  Ouled  AUiati 
des  OuUd  Djebarra,  province  de  ConstaiiUne.  Rapport  à  I  Em 
pereur,  p.  781;   Décret  de  répartition,  (zôae  des  Souhalit  et 
des  Ouled  AUia),  p.  79^;  Décret  de  répartition,   (zôno  de^ 
OuUd-Djebarra),  p.  793.  —  Délimitation  et  répartition  du  ter- 
ritoire de  la  tribu  des  Ameur  Guébala,   province  de  Constai.- 
tioe.   Rapporta  l'Empereur,  p.  814  ;  Décriât  de  délixnitatior, 
p.  819;  Décret  de  répartition,  p.  831   —  Délimitaiion  et  répar- 
tition du  territoire  de  la  tribu  des  HasiOsna.  province  d'Orao. 
Rapport  i  l'Emperc^ur,  p.  8*23;  Décret  de  uélimitaiion.  p.  828; 
Décret  de  répartition,  p.  830.  —  Dé>)gnaiiQn  de  Ss  nouveiUf 
trilms  de  la  province  de  GutiStautine  où  il  sera  procédé  à  U 
délimitation  ^t  à  la  répartiiion  du  territoire.  Rapport  à  TEm- 
poreur,  p.  832;  Décr<;t,  p.  833;  Tableau,  p.  834.  —  Délimita- 
tion et  répartition  du  territoire  de  la  tribu  des  Onamri,  pro- 
vince d'Alt^er.  Rapport  à  l'Empereur,   p.  838;    Décret  da 
délimitation,  p.  84L;  Décret  de  répartition,  p.  843.  —  Déli- 
mitation et  répartition  du  torritoire.de  la  tribu  des  Sbéahdu 
Sud,  province  d'Alger.  Rapporta  l'Empertiur,  p.  845;  Décret 
de  délimitation,  p.  849;  Décret  de  répartition»  p.  8ô0.  —  Déli- 
mitation et  répartition  du  territoire  de  la  tribu  des  Ouled  Ziir. 
province  dOran.  Rapport  ^  l'Empereur,  p.  852;   Décret  de 
délimitaiion.  p.  858;  Décret  de  réparliton,  p.  859  —  Délimi- 
tation et  répartition  du  territoire  de  la  tribu  des  Ouled-KhaUd 
Chéraga.    province  d'Oran    Rapport  à  l'Empereur,  p.  866: 
Décret  de  délimitation,  p.  868;  Décret  de  répartition,  p.  869 

—  Délimitaiion  et  répariition  du  t^Tritoire  de  la  tribu  des 
Béni  Ournid,  province  d'Oran.  Rapport  à  l'Empereur,  p.  882; 
Décret  de  délimitation,  p.  887;  Décret  de  répartition,  p.  889. 


\ 


-  im  - 

—  Désig:nation  de  S/  nou^elUs  trilnu  pour  les  opérationg 
relative»  à  la  conptitotion  de  la  propriété.  Rapport  I  i'Em- 
pdreur,  p.  892:  Décret,  p.  893;  Tabieau.  p.  894.  —  Délimi- 
tation et  répartition  do  territoire  de  la  tribu  des  Ouled-el- 
Abbès,  province  d'Oman.  Rapport  à  l'Empereur,  p  938;  Décret 
de  délimitation,  p.  943;  Décret  de  répartition,  p.  915.  ^  Déli- 
mitation et  répartition  du  territoire  de  la  tribu  des  OuledHa- 
midech,  province  de  Gonstantine.  Rapport  à  l'Empereur, 
p.  947;  Décret  de  délimitation,  p  949;  Décret  de  répartition, 
p.  950«  —  Délimitation  et  répariition  du  territoire  ne  la  tribu 
des  Beni'Salahs  provjnce  de  Gonstantine.  Rapport  è  l'Empe» 
reur,  p.  969;  Décret  de  délimitation,  p.  971;  Décret  de  ré- 
partition, p.  972.  —  Délimitation  et  répartition  du  territoire 
de  la  tribu  des  Akerma,  province  d'Oran.  Rapport  à  TEmpe- 
reur,  p.  975;  Décret  de  délimitation,  p.  977;  Décret  de  répar- 
tition, p.  978.  —  Délimitation  et  répartition  du  territoire  de  la 
tribu  des  Àttafs,  province  d'Alger.  Rapport  à  l'Empereur, 
p.  980;  Décret  de  délimitation,  p.  984;  Décret  de  répartition, 
p.  985.  —  Délimitation  et  répartition  du  territoire  de  la  tribu 
des  Mezzaïa,  province  de  Gonstantine.  Rapport  à  l'Empereur, 
p.  9f8;  Décret  de  délimitation,  p.  991;  Décret  de  répartition, 
p.  993.  —  Délimitation  et  répartition  du  territoire  de  la  tribu 
d'Aïn-Khiar,  province  de  Gonstantine.  Rapport  h  l'Empe- 
reur, p.  995;  Décret  de  délimitation,  p.  999;  Décret  de  ré- 
partition, p.  1001.  ^  Délimitation  et  répartition  du  territoire 
de  la  tribu  des  Béni  Rached,  province  d*Â)ger.  Rapport  à 
l'Empereur,  p.  1003  ;  Décret  de  délimitation,  p.  1005  ;  Décret 
de  répartition,  p.  1007.  —  Délimitation  et  répartition  du  terri- 
toire de  la  tribu  des  Ouled-Attia,  province  de  Gonstantine. 
Rapport  à  l'Empereur,  p  1009;  Décret  de  délimitation,  p.  1011; 
Décret  de  répartition,  p.  1013.  —  Délimitation  ei  répartition 
du  territoire  de  la  tribu  des  Bêni^Ferguen,  province  de  Gons- 
tantine. Rapport  à  l'Empereur,  p.  1015;  Décret  de  délimitation, 
p.  1017;  Décret  de  répartition,  p.  1019.  —  Délimitation  et  ré- 
partition du  territoire  de  la  tribu  des  Ouled-SidiMedjahed, 
province  d'Oran.  Rapport  ï  l'Empereur,  p.  1021;  Décret  ùe  dé- 
limitation, p.  1023;  Décret  de  répantion,  p.  1025.  —  Déli- 
mitation et  répartition  du  territoire  de  la  tribu  des  OuUd- 
Taxer,  province  de  Gonstantine.  Rapport  à  l'Empereur,  p.  1027; 
Décret  de  délimitation,  p.  1030;  Décret  de  répartition,  p.  1031. 

—  Délimitation  et  répariii!on  dn  territoire  de  la  tribu  d%i 
OuUd'Mira  et  OuledEmbarka,  province  d'Alger.  Rapport  à 
l'Empereur,  p.  1034:  Déiîrni  de  délimitation,  p.  1037;  Décret  de 
répartition,  p.  1038.  —  Délimitation  et  répartition  du  territoire 
de  la  tribu  dps  Ouled-Ama,  province  d'Alger.  Rat^port  à  l'Em- 
pereur, p.  1040;  Décret  de  délimitation,  p;  1042;  Décret  de 
répartition,  p.  1044  —  Délimitation  «a  répartition  du  territoire 
de  la  tribu  des  Ouichaoua-Rifia,  province  de  Gonstantine. 
Rapport  à  l'Empereur,  p.  1046,  Décret  de  délimitation, 
p.  1048  ;  Décret  de  répartition,  p.  1050.  ^  Délimitation  et  ré- 
partition du  territoire  de  là  tribu  des  Kalâa,  province  d'Orao. 
Rapport  à  TEmpereur,  p.  1052;  Décret  de  délimitation, 
p.  1054;  Décret  de  répartition,  p.  1056.  —  Délimitation  et 
répartition  du  territoire  de  la  tribu  des  SouhalxaFouaga, 
province  d'Oran.  Rapport  à  l'Empereur,  p.  1058;  Décret  de 
délimitation,  p.  1060;  Décret  de  réparation,  p.  1062.  — 
Pélimitation  et  classement  des  différents  groupes  du  territoire 


;-    1172  — 

de  la  tribu  des  Taourga,  ftomnte  d'Alger.  Rapport  à  l'Empe- 
reur, p.  lOM;  Décret  de  délimilatioa  et  de  classement, 
p.  1067.  —  Délimitation  et  répartition  du  territoire  de  la  tribu 
des  Hannaeha ,  province  d'Alger.  Rapport  h  l'Empereur, 
p.  1069;  Décret  de  déiimitaiion,  p.  1073;  Décret  der^Mirti- 
lion,  p.  1174.  -«  DéUmitatton  et  répartition  du  territoire  de  la 
tribu  des  Ouled-Kheser,  province  de  Constantine.  Rapport  à 
l'Empereur,  p.  1076;  Décret  de  délimitatioa,  p.  1079;  Décret 
de  répartition,  p  1080.^  Délimitation  et  répartition  du  ter- 
ritoire de  la  tribu  des  Mouzaïa,  province  d'Alger.  Rapport  à 
l'Empereur,  p.  1083;  Dééret  de  délimitation,  p  1088;  Décret 
de  répartition,  p.  1089.  —  Délimiiation  et  répartition  du  ter- 
ritoire de  la  tribu  des  Khachna  de  la  Plaine,  province  d'Al- 
ger. Rapport  à  l'Empereur,  p.  1092;  Décret  d(^  délimitation, 
p.  1095;  Décret  de  répartition,  p.  1097.  —  Délimitation  et 
répartition  du  territoire  de  la  tiibu  des  OuledSin Ahmed- 
hen-TotASêef,  province  d'Aker  Rapport  à  l^Empereurf  p.  1099; 
Décret  de  aélimltation,  p.  1102;  Décret  de  répartition,  p.  llOi. 
^  Délimitation  et  répartition  du  territoire  de  la  tribu  des  Béni- 
Amar ,  province  dd  Constantine.  Rapport  à  l'En^pereur, 
p.  1106;  Décret  de  délimitation,  p.  1108;  Décret  de  réparti- 
tion, p.  1110.  —  Délimitation  et  répartition  du  territoire  de  la 
tribu  des  Oukd-Chaffa,  province  d'Oran.  Rapport  à  l'Em- 
pereur, p.  1112;  Décret  de  délimitation,  p.  1113;  Décret  de 
répartition,  p.  1115.  —  Délimiiation  et  répartition  do  terri- 
toire de  la  tribu  des  BenUGhomérian,  province  d'Alger,  Rap- 
port k  l'Empereur,  p.  1117  ;  Décret  de  délimitation,  p.  1119; 
Décret  de  répartition,  p.  1120.  —  Délimitation  et  répartition 
du  territoire  de  la  tribu  des  Us^^r-Vrouh,  province  d'Alger. 
Rapport  à  l'Empereur,  p.  1122{  Décret  de  délimitation,  p.  1125; 
Décret  de  répartition,  p.  1126.  ^  Délimitation  et  répartition 
du  territoire  de  la  tribu  des  Zmila,  province  d'Oran.  Rapport 
à  l'Empereur,  p.  1128:  Décret  de  délimitaiion,  p.  1132;  Dé- 
.  cret  de  répartition,  p.  1134.  —  Délimitation  et  réparUiion  do 
territoire  de  la  tribu  des  Ouled-Ourtach,  province  d'Oran. 
Rapport  à  l'Empereur,  p.  1136;  Décret  de  délimitation,  p  1141; 
Décret  de  répartition,  p.  1143.  —  Délimitation  et  répartition 
do  territoire  de  la  tribu  des  Ouled-Moudjeur,  province  d'Oran. 
Rapport  à  l'Empereur,  p  1151  ;  Décret  de  délimitation, 
p.  1153;  Décret  de  répartition,  p.  1155  —  Délimiuiion  et  ré- 
partition du  territoire  de  la  tribu  des  Djendel,  province  de 
Constantine.  Rapport  à  l'Empereur,  p.  1145;  Décret  de  déli- 
mitation, p.  1148;  Décret  de  répartition,  p.  1149.  —  Délimi- 
tation  et  répartition  du  territoire  de  la  tribu  des  Ouled  Ismeur, 
province  d'Oran.  Rapport  à  l'Empereur,  p.  1157;  Décret  de 
délimitation,  p.  1158;  Décret  de  répartition,  p.  1160. 

Contrainte  pàe  corps.  —  Sont  rendues  exécutoires  en  Algérie 
les  dispositions  de  la  loi  du  22  juillet  1867,  sur  la  contrainte 
par  corps,  D.,  p.  588;  Loi  du  22  juillet  1867  {annexe), 
p.  589. 

Contributions  divbrsss.  —  Fixation  de  la  quotité  des  Centimes 
additionnels  aux  impôts  arabes  à  percevoir  en  1867,  A., 
p.  67.  —  Fixation  du  tarif  de  la  conversion  en  argent  de  l'im- 
pôt Zekkat  peur  1867,  A.,  p.  90.  *-  Perception  des  impôts 
Hokor  et  Acbour  dans  la  province  de  Conataiitine  en  1867, 


—  1173  — 

A.,  p.  &29.  —  Fixation  du  tarif  de  la  conversion  t 
de  l'impôt  Achour,  dans  les  provinces  d'Alffer  et  d'( 
p.  590.  —  Autorisation  aux  CoBuni8.«ions  des  Gentim 
tionnels  de  contracter  des  emprunts,  D  ,  p.  050.  -^ 
de  la  quotité  des  centimes  additionnels  imposables  pi 
A.,  p.  926.  -*  Autorisation  à  plusieurs  Goiimissions 
limes  additionnels  de  eontractt-r  des  emprunts  A.,  | 
Autorisation  à  la  Commission  de^  Gdoiimes  additioni 
subdivision  de  BaUia  de  contracter  un  emprunt.  A.» 

Cours  kt  Tribunaux.  —  A.tribuiion  de  compétence  et 
juge  de  paix  de  Coiéai  D.,  p.  26.  —  Applicaiioo  aux 
t^aires  ci\ils  faisant  fondions  de  Juges  de  paix  des  dis 
du  décret  du  17  mars  1866,  p. ,  p.  27.  —  Gréatiou  c 
quième  emploi  de  juge  dans  les  tribunaux  de  Consi 
d'Oran,  D.,  p.  683.—  Nomination  des  président,  jugei 
suppléants  du  tribunal  de  commerce  d'Alger,  D.,  i 
Création  de  justices  de  paix  à  l'Aima,  Saïda  et  1 
D.,  p.  910. 

Courtiers.  —  Décret  qui  déclare  libre  en  Algérie  !a  p 
de  courtier  en  marchandises ,  à  paxtir  du  1"  janv 
p.  871. 

Crédits.  —  (VirBmenis  et  suppléments  de).  —  Voir  :  B 
Comptée. 

CoLTS  CATHOLIQUE.  —  Ercctioii  en  succursales  des  é 
deux  communes  ou  centres  de  population  de  la 
d'Alger,  D.,  p.  43.  —  Erection  en  succursale  de 
d'Ahmed-ben-A'i,  province  de  Consiantine,  D.,  p 
Erection  de  Tarchevôché  d'Alger  et  création  df>s  dioi 
Gonsiantine  et  d  Oran,^  snffragants  d'Alger,  D.,  p. 
Nomination  de  MM'"  LÂvigbrib,  archevêque  d'Alger, 
évdque  d'Oran  et  ni  Las-Cascs,  évéque  de  Constao 
p.  780. 

CULTBisRAàuTB.  —  Réorganisation  du  culte  insraéliti 
gérie,  D  ,  p.  998. 

Culte  protestant.  —  Modification  do  décret  du  14  s< 
IHhd,  s\}r  lori^anisation  dodit  feulte  en  Algérie.  D., 
Exdeuiion  du  décret  du  12  janvier  1867,  G.,  p.  65.  - 
nation  de  pasteurs  des  paroisses  de  Cherchel  et  de 
D  ,  p.  878.  —  Le  traitement  des  pasteurs  de  Douera. 
Cherchel  est  porté  à  8,000  francs,  D  ,  p.  936. 


ft 


DoMAiNBS.  —  Voir  :  Enregistrement  et  Domamee, 

DooANRS.  -*  Ouverture  des  bureaux  de  Philippevllle  et 
à  Llmporutioo  des  tiians  taxée  Md  ml^rem,  D.,  p.  6^1 


—  1174  — 


E 


Eaux  hihéiialis.  —  Autorisation  de  concéder  à  Tindustrie  pri- 
vée rezpioitation  ù:  s  eajx  ihermales  et  minérales  â'Bammam 
Mélouanè,  province  d'Alger,  D  ,  p  438;  C'^hfer  des  charges 
{annexe),  p.  440. 

Ecoles  ab^bbs  PRAirçArsBs.  —  Voir:  Itufimction  publique. 

Ecole  noi  r  alb  primairb.  —  Voir  :  Instruelion  pt^lique. 

Elections  municipales  —  Voir:  Àdminùiraiion  municipaU. 

EMRBGisnBHkNT  BT  DoKAiNBS.  —  PromnUatJoD  en  Algérie  des 
dispositions  relatives  au  timbre  du  papier  des  affiches,  D.. 
p.  101  ;  Loi  du  18  juillet  1866  {annexe),  p.  102;  l^^cret  du  5 
février  1866  {aiine^te),  p.  103.  —  Concession  à  la  Société  gé- 
nérale algérienne  d'immeubles  domaniaux  dans  les  trois  pro- 
vinces, A,  p.  161;  Aeceotation  de  MM.  Frémy  et  Tàlabot 
{anneze),  p.  163;  Note  {annexe),  p  164.  ^  Goncession  tem- 
poraire à  la  Société  générale  algérienne  do  Jardin  d'acclima- 
tation d'Alger,  D.,  p.  922;  Convention  [annexe),  p.  923 

Etablissements  pénitbntiaibes.  —  Création  d'un  emploi  d'in- 
terprète à  la  maison  certrale  de  THarracb,  A.,  p.  41.  —  Cons- 
^     ittution  des  maisons  centrales  de  VHarrach,  de  Lambèse  et  du 
Lazaret,  A.,  p.  953. 

Evénements  calamitbux.  —  Tremblement  de  terre  du  2  janvier 
1867,  C,  p  23. 


Fométs.  -*-  Soumission  au  régime  forestier  du  massif  de  Djtbel- 
Khaar  ou  JUonUigne  des  Lione,  t>fovince  d'Oran,  A.,  p.  92.  -* 
Fixation  des  conditions  de  l'aliénation  des  forêts  dont  l'ex  • 
ploitation  a  été  coQQédée  pour  90  ans.  D..  p.  652.  *-  Le  si^ur 
J^LiYAiD  est  substitué  au  sieur  Léon  Cerf  dans  la  concession 
de  l'exploitation  de  la  foi  et  de  cbônes-lièges  de  Feâj-Macta^ 
province  de  Coastanfine,  D.,  p.  684.  -  Est  disiraite  du  sol 
forestier  une  parcelle  <ie  la  forêt  de  llontenotte,  pour  être 
affectée  au  service  de  la  colonisation,  A.,  p.  796. 

Francs  Tirbubs.  —  Voir  :  MiXiee. 


6 


Gouvernement  gsnérai..  ->-  Voir  :  Administraiion  centrale. 


—  1175  — 


Impôts  aiàbbs.  —  Voir  :  CorUribniions  dit^rses. 

Instruction  pubuodk  (OrQanUalion).  -^  GréalioD  d'écoles  ara- 
bes-françaises à  Lalla-liaghniaeli  Bel-Acei,  province  d'Orao, 
A.,  p.  22.  —  Nominaiion  du  directeur  de  l'école  arabe-fran- 
çaise de  T8kîtouDt,.provinc3  de  GonstdoUne,  A.,  p.  44.  —  No- 
minaiion du  directeur  de  l'école  arabe-frarçaise  dlgli-Ali. 
province  de  Coostartiae,  A  «  p.  68.  —  Création  d'une  école 
•  ^rabe-frarçaise  à  Bou-Racbed,  province  d'Alger,  A.,  p.  88  — 
Nomination  du  directerr  de  l'école  arfbe-française  des  Attafs. 
province  d'Alger,  A.,  p.  164.  —  Nomination  du  directeur,  de 
l'école  arabe-françâi.se  des  Benf-Mansour,  province  d'Alger, 
A.,  p.  320.  —  Nomination  d'éièves-maitres  boursiers  i  Técotu 
normale  primaire  d'Alger,  A.,  p.  878.—  Nomioation  des  direc- 
teurs des  écoUs  arabes  fr&nçai«es  de  Pjelfa  et  des  Heomis.  A. 
p.*  879.  —  Nomination  d'un  professeur  de  maihématlques  au 
collège  de  Gcnstantine,  A.  879.  —  Gréation  d'une  école  arabf- 
française  k  Msila,  A,  p  935.  —  Nominaiion  du  directeur  de 
récole  arabe-française  de  Msila,  A.,  p.  935. 

ÎNTBRPiÈTfis.  —  Voir:  Etablissements péniUntiaires. 


JosriCB  HUaULHANB  (Organisation).  —  Organisation  de  la  jus- 
tice musulmane  en  Algérie.  D..  p  316.  —  Rattacbement  des 
17*  et  18*  circonscriptions  judiciaires  de  la  province  de  Gofi.<^- 
taniine  au  ressort  du  trib.uual  civil  de  Pbilippeville,  A.,  p.  558. 
—  Nominaiion  des  membres  da  Gonseil  de  droit  musulman 
siégeant  è  A^ger,  p.  656.  —  Nomioation  des  assesseurs  mu- 
sulmans près  la  Cour  impériale  et  Us  Tribunaux  civHs  de 
l'Algérie.  D  .  p.  657.  ^  Fonctionnement  des  Midjelès  consul» 
tatlfs  snbdivisionnaires,  À.,  p.  710;  Tableau  n*  9  {anmxê), 
p.  715;  Tableau  n'  10  {annexo),  p.  716.  —  Division  de  la  pro- 
vince d'Alger  en  66  circonscriptions  jadiciaites.  A,»  p.  726.  — 
Division  de  la  province  d'Oran  en  47»  circonscriptions  judi- 
ciaires. A.,  p.  731.  —  Division  de  la  province  de  Coostantine 
en  71  circonscriptions  judiciaires,  A.  p.  736.  —  Nomination 
du  greffier  da  Conseil  ue  droit  musulman,  D.,  p.  877. 

^  {Personnel)  —  Nominations.  A.,  p.  664,  723,  743,  746,  752, 
757,  764,  "ibl,  770,  775,  796  798.  863,  863  863,  880,  880,  914. 
914.  914.  915.  933,  933  934.  —  Suspensions,  A.,  p.  43,  252, 
320.  —  Révocations,  A.,   p.  43.  43,  43,  68,  252,  252,  319,  580, 

.  580.  774,  775.  7":5. 

JusTiCBS  DB  paii.  **  Tolr  :  Cours  et  Tribunaux, 


1 


'  l 


—    Ï176    r- 


LuNKs.  —  Voir  :  Commence  et  NatigaUon. 


M 


Maibbs  If  AûjoiRTs.  —  Toir  :  AdminisPralion  munidpaie. 

Maisons  centrales.  —  Voir  :  ÉlabliseemenU  pénitentiaires. 

lliLiGB  (Organisation) •  —  Création  d'uDf^  seclioD  de  miliea  à 
cbevai  à  Djeif«,  Â.,  p.  452.  —  CréatioD  d'une  section  de  com- 
pagnie de  milice  à  Lourmel.  A.,  p.  569.  »  Créaiion  d'un  corps 
de  milice  à  Saint-Arnaud,  dans  la  province  de  Gonstantine/A., 
p.  559.  —  Création  .d'un  corps  de  milice  aux  Àndalous.  section 
d'Âïn-el  Turfc.  A.,  p.  559.  —  Création  dune  subdivision  de 
compagnie  de  milice  à  Aîn-Smara,  dans  U  province  de  Cens- 
tantine,  a.,  p  560.  —  Crémion  d'une  subdivision  de  compa- 
gnie de  milice  à  Zamora,  dans  la  province  d'Oran,  A.,  p.  500 

—  Création  d'une  section  ne  sapeurs-pompiers  au  Pont-de- 
risser,  dans  la  province  d'Oran,  A.«  p.  562.  —  Conversion 
en  compagnie  de  la  subdivision  de  compagnia  d'infanterie 
créée  à  J'Oued-ei-Hammam,  A.,  p.  563.  ~  Création  d'une  sub- 
division de  compagnie  de  milice  à  Lalla-)lagbnia,  A.,  p.  699. — 
Création  d^une  subdivision  de  compagnie  de  milice  aux  Ou- 
led-Mimoun,  cercle  de  Tiémcen,  A.,  p.  699.  ~  Autorisation  de 
former  dans  les  milices  de  l'Algérie  des  corps  spéciaux  de 
Francs-Tireurs,  D.,  p.  895.  —  Création  d'une  compagnie  de 
milice  dans  la  banlieue  militaire  d'Oran,  A.,  p.  931.  —  Créa- 
tion d'une  section  de  sapeurs-pompiers  à  Aîn-Kbial,  A.,  p.  933. 

—  Création  d'una  subdivision  de  compagnie  à  rOued-Oekn, 
A.,  p.  932. 

Milices.  —  Nomination  d'officiers  de  la  milice.  A.,  p.  43,  164. 
223,  224,  224,  224,  267,  268  404,  452,  452.  500,  500.  500.  500. 
559.  560.  560,  560.  561.  561.  56i ,  562,  563,  595.  595.  6tô.  697, 
697,  698,  698,  699.  700,  700,  722  722,  795.  795,  835,  836,  836, 
861,  862,  862,  878,  929,  929,  930,  930,  930.  930,  931,  931,  931, 
932.  932,  93i,  932. 

IliNBS.  —  Autorisation  au  sieur  Lafitti  d'exécuter  des  recber- 
cbes  de  mines  de  cuivre  et  de  far  dans  les  communes  d'Oran. 
de  Misserghin  et  d'Aïn-el-Turk,  A.,  p.  320.  —  Prorogation 
d'autorisation  au  sieur  Gués  d'exécuter  <les  recbercbes  de 
mines  de  cuivre  et  de  fer  à  Sidi  Safi,  dans  la  province  d'Oran, 
A.,  p.  404  —  Envoi  du  décret  c^u  27  juin  1866,  qui  modifie 
celui  du  30  juin  1860,  relatif  aux  abonnements  en  matière  de 
redevance  proportionnelle  des  mines,  C,  p,  406;  Décret  du  6 
avril  1867,  qui  ordonne  la  promulgation  en  Algérie  de  eelui 
du  27  juin  1866,  p.  407;   Décret  du  27  jain  1866,  p.  408; 


—  1177  — 

Gireulaire  ministérielle  do  5  août  1866,  poar  Texé 
décret  du  S7  juin  1866  (annexe),  p.  410.  —  Promuli 
Algérie  des  décrets  du  10  mai  1854,  sur  le  règlemefl 
Horaires  et  frais  de  déplacement  des  ingénieurs  de  1 1 
les  affaires  d'intérêt  départemental,  communal  on  i 
p.  M7  ;  Décret  du  10  mai  1854,  relatif  aux  ingénieun 
nés.  p.  572.  — Autorisation  au  sieur  Mustapha  bbm  Ba 
d'exécuter  des  recherches  de  mines  de  cuivre  au  lien 
rotffi,  dans  la  province  de  Gonstantine,  A.,  p.  933. 


N 


NATOtAUSATioir.  —  lodigèues  et  étrangers  admis  à  j 
droits  de  citoy<'n  français,  D.,  p.  91, 91,  91,  990,  950,  ; 
578,  578.  721. 721. 


PimoRS  GiTiLis.  —  Liquidation  de  six  nensions  civiles 
fit  de  MM.  SiiAOUSA,  LaLLmiin),  Lavauu,  Lboni,  Boi 
Sairt-Aubih  et  M**  FArvBB,  D.,  p.  42.  —  Liquidatio 
pensions  civiles  au  profit  de  MM.  Hooillbt,  Darbu, 
QuiBB  DB  Fbahgubu,  Bachalbt,  Savoubbux  et  Lbr* 
p.  228 

PiLOTAGB.  —  Voir  :  Commerce  et  Natigaêion, 

Plagbs  nB  GUBBBB.  —  Classemeut  de  la  nouvelle  eaceinti 
la  plaee  d'Oran,  dite  de  Karguenta.  p.  318. 

Pomrs^BT-GHAussaBS.  —  M.  JULLiBH  cst  commlsslou  ! 
occuper  le  poste  d'ingénieur  de  l'arrondissement  de  I 
en  remplacevent  de  M.  Bayard,  Dec.  6.  6.,  d.  319.  — 
LBB  est  commissionné  pour  occuper  le  poste  d'ingé  : 
l'arrondissement  de  Bdne,  en  remplacement  de  M  ! 
A.,  p.  404.  —  Promulgation  en  Algérie  des  décrets  du 
1854,  snr  le  règfement  des  honoraires  et  frais  de  dépi  > 
des  ingénieurs  de  l'Etat,  dans  les  affaires  d'intérêt  ; 
menul,  communal  ou  privé,  D.,  p.  567;  Décret  du 
1854,  relatif  aux  ingénieurs  des  Ponts-etChaussées  (! 
p.  568.  —  Les  agents  des  Ponts-et-Ghaussées,  au-dec  < 
grade  de  conducteur,  prendront  le  titre  d'agenteeeco 
A.,  p.  918. 

PapuLATioir.  —  Voir  :  Adminieirattm  centrale  el  génén 


R 


""^ 


iMB  MORiciPAL.  —  Décrot  sur  rorganisation  muni<  i 
]gérie,  0. 15. 

RouTBS,  —  Voir  :  Travaux  publies. 


—  I 178  — 


SÉHÀTUS-CoiisnLTB  DU  S2  ÀviiL  1868.  —  Voir:  CcmtiMUm  d$  la 
propriété  arabe. 

—  DU  14  JUILLET  1865.  —  Voir  :  NaiuraHtation. 

SfiQUBSTiB.  —  État  supplémentaire  des  biens,  meubles  et  im- 
meutles,  des  Ouled-Sid<-Cbeikh,  à  Ouargla  et  k  N'ROOssa, 
frappés  de  séquestre  par  arrêté  du  13  mars  1866.  p.  1162. 

SvKYiTUDBS  MiLiTAïKBs.  —  Voif  :  Pldces  de  guerre. 

SoGTtTfi  GÉNfiRALB  ALGÉRiBRifB.  —  Voir  :  Enregistrement  et  Do- 
maines. 

Sociétés  db  sbcours  hdtubls.  —  NominatioD  des  présidents  de 
sociétés  de  secours  mutuels  de  Médéa  et  de  Robertville,  D  * 
p.  916. 

Sous  PRÉFBCTURBS.  <—  Voîr  :  Àdministrati'm  provinciale. 

SucGBSSioifs  yàGàrtbs.  —  Suppression  des  curateurs  établis 
dans  les  localités  du  territoire  militaire  rattachées  à  un  res* 
sort  de  Justice  de  paix,  A.,  p.  2il.  • 


Télégraphie.  —  Règlement  d'.)dmiDi8tration  publique  sur  le 
service  de  la  correspondance  télégraphique  privée,  D.,  p.  796. 
—  Règlement  sur  le  personnel  du  service  léléffraphique  eu 
Algérie,  D.,  p.  804.  ~  Règlement  au  sujet  des  absences  dans 
le  service  télégraphique,  A.,  p.  927;  Règlement  ministériel  du 
31  octobre  1867  {annexe),  p.  928.  ^  Autorisation  aux  évoques 
de  Coostantine  et  d'Oran  de  correspondre  directement  par  le 
télégraphe,  Dec.  G  6.,  p.  934. 

Timbre.  —  Voir  :  Enregistrement  et  Domaines. 

Topographie.  —  Promotion  de  M.  Chaeaud  au  grade  d'inspec- 
teur spécial  de  la  Topographie  dans  les  trois  provinces,  en 
remplacement  de  M.  de  Poiliy,  Dec.  G.  6.,  p.  594.  —  Nomina- 
tion de  M.  D*£sPAUx  au  grade  d'inspecteur  de  2*  classe,  chef 
du  Service  topographique  de  la  province  d'Alger,  Dec.  G.  G., 
p.  S94 

Travaux  pubugs.  —  Rectification  de  la  route  n*  4  do  Stert 
Biskra,  province  de  Gonstantine,  A.,  p.  566.  ^  Est  dédai 

d'utilité  publique  Texécution  des  ouvrages  projetés  pour 

verture  du  chemin  de  grande  communication,  n*  1,  dit  diam^ 


yton" 


.A 


—  1179  — 

tral  de  la  MiUdia,  A.,  p.  663.  —  Sont  déclarés  d'G 
bliqoe  les  travaux  concernant  la  reetiflcation  da  el 
grande  communication  de  Tlemcen  à  Sebdou,  A..,  | 
Est  déclaré  d'utilité  publique  le  prolongement  du  e 
fer  d'exploitation  des  mines  de  fer  de  Mokta-el-B 
p.  663.  —  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  tri 
construction  de  la  route  provinciale  n*  3,  de  Bône  à  L 
à  Kef-Oum*11iebool,  A.,  668. 

Tribunaux.  —  Voir  :  Cours  et  Tribunaux. 

Tbiburàux  dx  gommbbgb.  —  Voir  :  Cours  et  Tribunauai 


VoiBiB  MuifiGiPALB.  —  Décret  réglementaire  sur  l'expi 
pour  cause  d'élarp^issement,  <ie  redressement  et  d'( 
des  rues  dans  la  ville  de  Gonstantine,  p.  706. 


FIN  DB  LA  TÀBLB  ANALTTIQUB. 


ALGBB.  —  IMPBIHBBIB  BT  UT^OGRAPHIB  BOUl