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BULLETIN OFFiaEL
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GOllVERNËIMENT GMML
DE L'ALGÉRIE
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BULLETIN OFFICIEL
DU
GOIVERINEIHENT «MBAL
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TROISIÈME ANNÉE
X803
ALGER
IMPRIMERIE TYPOGRAPHIQUE BOUYER
BULLETIN OFFICIEL
ou
GOIVERNEIHGNT GÉNÉRAL
DE rALGÉRIE
1L6BR. — IHPRIHBRIB ET PIPBTERIB BOffTBR.
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOIVËRNGIMENT GHBAL
x^ya ju'/tLKjCk^yeuae:
TROISIÈME ANNÉE
X803
ALGER
IMPRIMERIE TYPOGRAPHIQUE BOUYER
1803
OCT 2 1925
TABLE CHRONOLOGIQUE
DES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
CONTENUS
dam ie tome J"* du Bulletin officiel du Gouvernement général
de V Algérie
(iuvnnÊaE: isea)
!é9
DATES
des lois,
décrois
et
arrêtés.
TITRES
LOISf O^RBTS ET ABRÂTis.
1862.
17 déc.
1863.
6 janv c
7
8
Décision impériale qui autorise la
Gouverneur Général à décérhei'
des médailles d'honneur, pour
actes de dévouement
Arrêté portant ncimination d*oiB-
ciers dans le corps de la milice
de Gonstantine
Décret qui autorise le sieur Antola
à établir son domicile en France,
pour y jouir des droits civils —
Décret qui rattache, pour ordre, à
la section IV du budget de la pro-
vince d'Alger pour l'exercice 1862,
une somme de 5,200 fr. applica*
ble au jardin d'acclimatation —
Décret portant promulgation en Al-
gérie du décret impérial du 29
octobre 1862, réglant l'exécution
des articles 24 et 25 de la loi du
2 juillet 1862, relatifs aux tim-
bres-mobiles
Décret du 29 octobre 1862, relatif
aux timbres mobiles dont l'em-
ploi est autorisé par les articles
24 et 25 de la loi du 2 juillet 1862
(annexe)
Décret portant création du village
des Trembles (province d'Oran). |
"a
81
78
81
75
75
75
75
88
29
90
il
120
74
122
10
11
12
13
— II —
DATES
des lois,
décrets
et
arrêtés.
1863
8 janv.
8
8
8
9
9 et 10
12
12
14
14
14
14
TITRES
> LOIS, DÉCKBTS BT AHRÊTés.
Décret portant création du village
de Sidi-Khaled (province d*Oran).
Arrêté qui réduit de quatre à trois
le nombre des adouls de la 33*
circonscription judiciaire de la
province d'Oran
Arrêté portant révocation d'un cadhi
et d'un bach-adel dans la pro-
vince d'Oran
Arrêté portant nomination d'un ca-
dhi et d'un bach-adel dans la pro-
vince d'Oran, et d'un bach-adel
dans celle de Gonstantine
Arrêté qui autorise M. Dutruge à
exécuter des recherches de mi-
nes de cuivre et autres métaux
au lieu dit Djendeli, province de
Gonstantine
Arrêté portant nomination d'élèves
boursiers indigène» à l'école
préparatoire de médecine et de
pharmacie d'Alger
Décisions portant nominations dans
le personnel du service des contri-
butions diverses de l'Algérie
Arrêté qui nomme le sieur de Pres-
les directeur privilégié des théâ-
tres de Gonstantine, de Bône et
de Philippeville
Arrêté portant nomination d'offi-
ciers dans les corps de milice
des départements d'Alger et d'O-
ran
Arrêté portant expropriation, pour
cause d'utilité publique, d'un im-
meuble nécessaire pour l'ouver-
ture des rues du Théâtre et Xi-
ménès, à Tlemcen
Arrêté portant création d'une nou-
velle circonscription judiciaire de
cadhi dans l'arrondissement de
Mostaganem...
Arrêté portant nomination de H.
Delay en qualité de membre de
la Ghambre consultative d'agri-
culturede la province de Gonstan-
tine
Arrêté qui approuve une délibéra-
il
h
PAOCS.
75
7
14
81
91
123
81
91
123
81
91
123
78
30
75
78
31
75
78
32
75
78
33
76
78
34
76
75
8
15
75
9
16
78
35
77
— m —
DATES
de* lois.
el
angles.
1863.
I5janY.
16
16
17
17
17
19
30
21
21
TITRES
LOIS, D^OBBTB BT ARR^Té».
tien du Conseil municipal de
Gonstantine, concernant les re-
mises attribuées au receveur mu-
nicipal de cette ville
Arrête qui rapporte Tarrété minis-
tériel du 24 février 1858, sauf en
ce qui touche Texpropriation
d'une parcelle de terrain appar-
tenant au sieur Néry
Arrdlé portant dissolution, i)ourétre
immédiatement réorganisée, d(^
la section des sapeurs-pompiers
de l'Agba
Circulaire relative à Tapplication du
décret organique du 27 octobre
1858,en ce qui concerne les usint's
sur les cours d'eaux non navi-
gables ni flottables en Algérie . . .
Décret portant promulgation en
Algérie de la loi du 6 juillet 1860.
qui autorise la Société du Crédit
foncier de France à prêter aux
départements, aux communes ei
aux associations syndicales
Loi du 6 juillet 1860, qui autorise
la Société du Crédit foncier de
France à prêter aux déparle-
ments, aux communes et aux as-
sociations syndicales (annexe). .
Arrêté portant fixation des droits
de courtage maritime et de tra-
duction pour le port d'Alger —
Arrêté portant nomination d'offi-
ciers dans le corps de la milice
de Bône
Arrêté portant nomination de M.
Walter, conducteur auxiliaire des
Ponts-et-Chaussées, dans le dé-
partement d'Oran
Arrêté qui autorise le sieur Guide
à établir un dépôt d'huîtres, de
praires et de langoustes dans le
port d'Alger
Arrêté portant nomination de deux
capitaines dans la milice d'O-
ran
Arrêté qui autorise une permuta-
tion entre deux bach-adels de la
il
^3
78
77
75
75
74
74
74
78
78
78
78
il
36
13
10
11
37
38
39
40
77
51
17
18
78
78
78
78
— w —
DATBS
des lois,
'^Aéorets
et
arrôtés.
1863
24janv.
24
26
•26
26
27
27
TITRES
k LOIS, DéGIWTa ET ARBÊT^.
30
31
31
4 févr.
Il
II
province de GonslanUiie
Décret qui autorise la commune
d'Alger à coniracter, prè& du
Crédit foncier de France, un
emprunt de deux millions
Décret qui réduit la première z6ne
des servitudes de la place de
Blida...:
Arrêté portant oominatioa d un ca-
dhi, d*un bach-adel et d'un adel,
dans le département d'Oran
Arrêté portant nomination de M.
Haas, sous-lieutenant dans la mir
lice de Guelma
Arrêté portant nomination d*offi
ciers dans le cofps de la milice
d'Oran
Arrêté portant nomination d'offi-
ciers dans le corps de la milice
deSéiif
Arrêté portant révocatiaa et nomi-
nation d'un capitaine rapporteur
de la milice de Mascara
Arrêté portant nomination d'offi-
ciers dans le corps de la milice
de Koléa
Arrêté qui fixe le nombre d-es no-
' tables commerçants pour l'élec-
tion des membres de la Chambre
de commerce de Philippe ville. . .
Arrêté portant nomination é'^n
bach-adel et d'un adel dans la
circonscription de Ténès
Décret portant concession au sieur
El Hadj ben Akkas ben Achour,
de 240 hectares de terre dans la
province de Conatantine
Décret qui approuve la liquidation
de la pension civile de M. Brul
liot
Décret portant nomination de M.
lacquin, adjoint au maire de la
commune de Sétif
Arrêté portant nomination d'un
lieutenant des sapeurs-pompiers
de l'Agha (commune d'Alger) . . .
Arrêté portant fixation du cadre
normal et classification des oon-
81
74
77
78
78
78
78
78
79
79
79
77
95
81
79
91
14
41
42
43
44
49
52
54
l^
309
92
5P
1^
5
52
79
79
79
80
80
92
92
92
53
418
123
93
TU —
1863
5 mars
dâtbs
dterats
et
«fiélés.
7
10
11
11
13
14
14
17
17
18
18
18
TITRES
DBS LOIS, DECRETS BT ABRÈTÉis.
Arrôté portant nomination des mem-
bres de Tenquôte ouverte sous la
présidence de M. de Forcade la
Roquette, sénateur, sur la marine
marchande, en Algérie
Arrêté portant expropriation de
quatre parcelles de terrains né-
cessaires pour l'établissement du
marché aux bestiaux de Blida.. .
Arrêté portaAt nomination d'offi-
ciers dans le corps de la milice
de Guelma
Arrêté portant nomination d'un
bacb-adel et d'un adei dans la
province d'Alger
Décret portant nomination de pré-
sidents de sociétés de secours
mutuels, à Alger et à Médéah. . .
Décisionimpériale qui érige en lieu-
tenances de gendarmerie les ré-
sidences de Guelma et de Sétrf. .
Arrêté qui accorde remise entière
de l'impôt achoor pour 1862 aux
indigènes du district civil de Ma-
rengo ,
Décret qui autorise les sieurs Vuil-
lard et Gabalda à établir à Blida
un magasin général et une salle
de ventes publiques en gros
Déeret portant liquidation d'une
pension civile au profit du sieur
Tourraix
Décision portant nomination de re-
ceveurs de l'enregistrement et des
domaines à Alger et à Aumale.. .
Arrêté portant nomination d'un ou-
kii dans la 3* circonscription ju-
diciaire de la province d'Alger..
Arrêté portant expropriation d'un
immeuble bâti, situé à l'Agha, et
nécessaire pour l'établissement
de la gare du chemin de fer
d'Algera Blida
Arrêté portant expropriation d'une
maison nécessaire à l'établisse-
ment du palais de justice à Cons-
tantine
Arrêté porunt révocation et nomi-
II
78
80
80
80
80
78
79
93
81
81
78
78
78 24
S5
78
82
79
80
46
268
94
96
27
111
112
111
Ul
71
378
124
126
72
73
VIII
DATBS
.
~i — '
TITRES
Ss
Aw loia.
décreU
^1
•Si
PAQIS.
et
pflQ
M
mM».
1863.
nation d'un cadbi dans la province
d'Oran, et nomination d'un bach-
adel dans celle d'Aller
81
96
125
30 mars
Décision ministérielle portant no-
mination d'agents du service de
FEnregisirementet des Domaines
en Algérie
81
95
124
21
Décret ponant promulgation en Al-
gérie des dispositions des lois de
finances du 26 juillet 1860 et 2
juillet 1862, relatives à l'impôt
des patentes
80
71
98
21
Décret qui déclasse un ouvrage dé-
taché de la place de Gonstantine.
80
72
100
21
Décret portant concession à Mada-
me veuve Crell de 470 hectares
de chênes-liége dans là forêt de
25
Bou-Merdès
81
93
124
Arrêté portant révocation et nomi-
nation d'un sous-lieutenant de
sapeurs-pompiers de la milice de
27'
Souk-Ahras
81
97
125
Arrêté qui augmente l'indemnité de
déplacement allouée aux conduc-
teurs des Ponts-et-€haussée8 en
28
Algérie.:
79
47
83
Décret qui institue la commune d'Ei-
Ouricia, département de Gonstan-
28
tine
80
73
101
Décret qui institue la commune du
Khroubs, département de Gons-
28
tantine . . . •
80
74
103
Décret qui modifie la circonscrip-
tion de la commune de Sétif, dé-
partement de Gonstantine
80
75
105
28
Arrêté portant nomination de trois
adels dans le département de
ao
Gonstantine
81
98
125
Arrêté portant nomination démem-
bres de la Ghambre de commerce
de PhiliDoeville
81
99
126
1" avril
Décret qui approuve la liquidation
d'une pension civile au profit de
6
M. Hermitte
95
310
418
Arrêté portant nomination de deux
adels dans la province de Gons-
6
tantine
81
100
126
Arrêté portant suspension d'un
DATES
des lois,
décrète
et
trrdiAs
1863.
9 fév.
9
11
12
14
17
17
17
17
17
18
18
24
24
TITRES
DES LOIS, DiEcRETS BT ARRAt^S.
il
seillers de préfecture de TAIgé-
rie
Décision portant nomination d'un
vérificateur de l'Enregistrement
et des Domaines dans la provin-
ce de Gonstantine...
Arrêté portant promotions de con-
seillers de préfecture
Arrêté qui nomme M. Langevin
chef de section à la Direction
générale des Services civils
Arrêté qui nomme un cadbi dans la
province de Gonstantine
Décret portant révocation du sieur
Puchot, adioint ,au maire de la
commune de Mondovi
Arrêté portant fixation des aligne-
ments et des nivellements du vil-
lage des Trembles
Arrêté portant fixation des aligne-
ments et des nivellements du vil-
lage de Sidi-Khaled
Arrêté portant nomination de trois
bach-adels et de quatre adels
dans la province de Gonstan-
tine
Arrêté qui nomme M. Delprat con-
ducteur auxiliaire des Ponts-et-
Ghaussées dans le département
d'Alger
Arrêté qui nomme M. Lefebvre
inspecteur central des établisse-
ments pénitentiaires civils de
TAlfférie *
Arrête portant nomination des mem-
bres de la Ghambre de commerce
de Gonstantine
Arrêté qui fixe le nombre des no-
tables commerçants pour Félec-
tion des membres de la Ghambre
de commerce de Bône
Arrêté portant règlement relatif à
l'Exposition générale de l'agri-
culture et des diverses industries
agricoles, en Algérie, pour Tan-
née 1863
Arrêté portant fixation des droits
d'abattage à percevoir sur la
77
79
79
79
79
81
77
77
79
79
79
79
79
76
16
67
58
59
60
92
17
18
61
62
63
64
65
57
93
93
93
93
123
58
59
94
94
94
95
95
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DàTES
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TITRES
S**
S'a
d98 lois,
décrète
II
la
CAO**!
et
arrèlés.
DM LOIS, DECRETS KT ARRÊt£s.
H
1863
viande de boucherie à l'abattoir
' de Boghar
77
19
60
24fév.
Arrêté qui accorde des primes de
1'* et 2* classe pour la connais-
sance de la langue arabe.
79
66
95
25
Arrêté portant crôaiion d'un corps
de milice à TOued-Seguon (pro-
vince de Gonstantine). . . ;
77
20
61
25
Arrêté portant création d'une école
26
arabe française à Laghouat (pro-
vince d*Alg»ir)
77
21
62
Arrêié portmt nomination d'un
bach-adel dans la province de
25
Gonstanline
79
68
96
Arrêté portant nomination d'un ca-
pitaine et d'un lieutenant dans le
corps de milice de l'Ouod-Se-
guen
79
69
96
25
Arrêté portant nominationd'un bàch-
adel dans la. province d'Oran...
81
91
123
27
Arrêté qui proroge pour deux ans
l'autorisât on accordée à MM.
Chevalier etCarrié, pour l'exécu-
tion de recherches de mines de
fer à Soumah, division d'Alger. .
79
67
96
27
Arrêté qui nomme M.Poncetconduc-
leur auxiliaire des Ponts-et-Chaus-
séesdans le déparlement d*Oran.
79
70
96
28
Décret portant concession à M"*
veuve Rigodit d'un lot de chênes-
liége dans les massifs des forêts
.
? mars
de Collo
81
93
124
Arrêté portant révocation et nomi-
nation d'adels dans la province
d'Alger
80
81
m
2
Arrêté portant révocation d'un ca-
dhi, et nomination d'un cadhi,
d'un bach-adel, d'un adel dans la
province d'Oran , et d'un adel
dans celle de Gonstantine
80
81
112
4
Arrêté portant expropriation de ter-
. rains nécessaires à l'ouverture
des rues de la nouvelle ville à
4
Bône
77
22
63
Arrêté portant expropriation de di-
vers terrains nécessaires à l'ou-
verture des rues de la nouvelle
ville, àBône
78
23
66
— IX —
DATI8
des lois,
décrète
et
arrdlée.
1863.
1 avril,
8
10
10
11
13
13
13
13
13
TITRES
vm LOIS, DicABTft fer AtiiiTét.
b&ch-adel dans la province de
Gonstantine
Arrêté qui étend le ressort du cohh
missariateentral de police d'Aller
et crée un emploi de commissaïkiî
de police à Rouba
Arrêté qui délègue les attributions
du Directeur général des Servi-
ces civils, en mission, au Secré
taire général de cette adminis-
tration ,
Arrêté qui commissionne M. Bon-
nel,^ conducteur embrigadé des
Ponts-et-Chaussées, dans le dé-
parlement d'Oran
Arrêté portant révocation d'un cadhi
et de deux âdels, et nomination
d'un cadhi, d'un bach-adel et de
trois adels dans la province
d'Oran
Arrêté portant nomination d'un
sous-lieutenant dans le corps de
milice d'Aumale
Arrêté qui fixe le tarif de con-
version en argent de Timpôt tek-
kat, pour l'exercice 1863
Arrêté portant nomination d'un sous-
lieutenant de sapeurs-pompiers
dans la milice de Nemours
Décision portant nomination d'un
receveur de l'Enregistrement et
des Domaines dans la province
de Gonstantine
Arrêté qui institue une écele arabe-
française à Djelfa, province d'Al-
ger
Arrêté portant expropriation défini-
tive d'une parcelle de terrain ï
Mustapba-Supérieur, pour recti-
fier la route d'Alger à Lagbouat.
Arrêté partant suspension d'un
cadhi dans la province de Gons-
tantine
Arrêté portant nomination d'un
adel dans la province dé Gons-
tantine
Arrêté qui nomme M. Gherflls cour-
tier maritime etett niareliAndisesl
riÉlâi^ifl
81
79
79
81
3l
100
48
49
M)l
136
85
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m
81
100
126
81
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88
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127
ffi)
112
140
81
88
114
81
84
115
81
100
127
«1
100
127
— X —
DÂTBS
des lois,
décrets
et
arrôtés.
1863
13 avril
U
14
14
14
15
16
17
17
20
30
20
TITRES
DB8 LOIS, DécniTS ET àRRÊTés.
à Alger
Arrêté qui fixe le nombre des nota-
bles commerçants pour l'élection
des membres du tribunal de com-
merce d'Oran
Arrêté qui nomme M. Boyer com-
missaire de police à Kouba, dé-
partement d'Alger
Arrêté qui nomme M. Lenoir mé-
decin-pharmacien interne à la
maison centrale de Lambessa..
Arrêté qui réduit à la moitié la
section de sapeurs-pompiers à
Bou-Sâada
Arrêté portant nomination d'un
sous-lieutenant dans la milice de
Guelma ;
Décret portant fixation du budget
de la commune d'Oran , pour
l'exercice 1863
Décret rendant applicable à l'Algé-
rie le décret du 30 décembre
1862, sur la publicité des audien-
ces des Conseils de préfecture en
matière contentieuse
Rapport du Ministre de l'Intérieur
à l'Empereur (annexe)
Décret du 30 décembre 1862 (an-
nexe)
Arrêté qui fixe les conditions et le
mode d'examen pour le grade de
commis principal dans les bu-
reaux de l'administration provin-
ciale
Arrêté portant nomination d'un
bach-adel dans la province
d'Alger
Arrêté déclarant d'utilité publique
l'expropriation d'un terrain pour
le percement de la rue Montpen-
sier, à Alger
Arrêté portant expropriation défini-
tive de divers immeubles pour
rétablissement d'une deuxième
cour du quartier de cavalerie, à
Blida
Décision ministérielle qui nomme
M. Bonin inspecteur des Gontri-
Si
81
81
81
82
82
82
82
97
97
97
79
81
81
81
^1
PAOCS.
103
138
104
138
,105
138
109
140
110
140
110
140
111
140
350
446
»
447
>
450
51
89
100
127
85
116
86
117
— XI —
DATES
des lois,
décrets
et
arrélés.
1863
20 avril
22
22
22
25
25
25
25
27
TITR£S
I LOIS, DÉCRETS ET AEE&Tis.
2 mai
2
butions diverses dans la provin-
ce d'Oran
Arrêté qui nomme M. Godin con-
ducteur embrigadé des Ponts-et-
Gbaussées dans le département
d'Oran
Décret portant sanction et promul-
gaXïon du sénatus-consuite rela-
tif à la constitution de la pro-
priété en Algérie, dans les terri-
toires occupés par les Arabes . . .
Sénatus-consulte relatif à la cons-
titution de la propriété en Algé-
rie, dans les territoires occupés
par les Arabes
Arrêté ponant organisation du jury
de l'Exposition générale agricole
de Consiantine, en 1863
Décision ministérielle portant no-
mination d'un receveur de l'En-
registrement et des Domaines à
Aïn-Temouchent
Décret portant fixation du crédit
d'inscription des pensions civiles
pour l'année 1863
Arrêté portant nomination de mem-
bres de la Gbambre de commerce
de Bône
Décret qui nomme M. Abelous pré-
sident de la Société de secours
mutuels à Guelma
Décret portant nomination d'un
huissier à Saint-Gloud
Arrêté portant nomination d'offi-
ciers dans Je corps de milice
de Mouzaïaville
Décision qui modifie la délimitation
des deux sous-arrondissements
minéralogiques de Bône et de
Batna
Arrêté portant nomination d'offi-
ciers dans le corps de milice
de Dely-Ibrahim
Décret portant concession gratuite
de deux boutiques domaniales à
la commune d'Alger
Décret portant concession gratuite
d'immeubles domaniaux à la com-
82
82
80
80
82
82
82
87
82
82
82
si
g ce
113
114
76
106
• 77
112
l&f
116
116
171
117
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119
130
.140
141
106
130
109
140
136
141
141
268
141
142
142
150
— XW —
1863.
2 mai.
mune d'Orléans villa
Bécrel qui autorise le Gouverneur
Général à concéder les sources
d'eaux minérales de Hammam--
Melouane, près de Rovigo
Arrêté qui autorise M. Gués à exé-
cuter des recherches de mines
de fer et de cuivre dans les sub-
divisions de Tlemcen et d'Oran.
Arrêté portant révocation et nomi-
nation d'un cadbi dans la pro-
vince d'Oran ^
Arrêté qui crée un arrondissement
d'ingénieur du service des Ponts-
et-Cfiaussées à Batna
Décision ministérielle qui rappeUe
en France H. de Kocne de Teil-
loy, receveur dé l'Enregistre-
ment et des Domaines à Alger . .
Arrêté portant nomination d'offi-
ciers dans la milice de Guelma,
d'EUArrouch et de Pentbièvre. .
Arrêté portant - nomination d'un
sous-lieutenant dans la milice de
Koléah
Décision ministérielle portant pro-
motion de M. Dormoy, ingénieur
des Ponts-et-Chaussees à Mosta-
ganem, i la deuxième classe de
son grade
Arrêté ministériel portant promo-
tion de M. Aucour, ingénieur en
chef des Ponts-et-Ghaussées k
Oran, à to r* classe de son
grade
Arrêté ministériel portant promo-
tion a la 2" claase de son grade de
M. Gay, ingénieur, chareé de
l'arrondissement de PhiUpp^e-
ville
Décision ministérielle qui rappeUe
en France M. Guérin , receveur
de l'Enregistrement et des Do-
maines a El-Arroucb
Arrêté portant nomination d'uQ
sous<*iieutenant de cavalerie dans
la milice de Blida
Arrêté qui ç^^mûsâîQaA^ <t. Qaui
83
^1
Mom.
130
\S0
88
195
274
82
120
143
82
m
143
82
122
143
82
183
143
82
124
144
83
131
151
83
132
152
83
132
152
83
132
152
82
123
143
, 83
lai
151
— xm —
DATES
des lois,
et
arrâcés.
11
11
13
13
13
13
TITRES
U63 [ rie, conducteur embrigadé des
Poois*et-Cbaussées , pour laîre
fonctions d'ingénieur de rurron-
dissement de Sélif
9 mai [Arrêté impérial qui nomme ingé-
nieurs en chel de 2* classe au
corps impérial des Ponts-ei*
Chaossée^, deux ingénieurs or-*
dinaires employés en Algérie...
9 Décret portant révocation de M
Humbert, adjoint au maire de U
commune de Chercbell
9 iLoi partant dérogation au para-
graphe l*' de l'arUcle 429 et à
Particle431 du Code d'instruction
criminelle»- en ce qui e%>ncerne le
ressort de la Cour impériale
d'Alger
Arrêté qui autorise M. de Cès-Cau-
Senne (Alfred), concessionotaUe
e forêts, à cultiver 81 beciares
pour 103 besoins de son exploi-
tation
Arrêté qui révjoquo un cadbi dans la
province de Constantine
Décision portant nomination de re-
ceveurs de l'Enregistrement et
des Domaines à Sidi-bel-Abbès et
à Saint-Denis-du-Sig
Arrêté portant nomination d'un
lieutenant-rapporteur de la mili-
ce, à Masbcara
Décret qui rend exécutoires en Al«
gérie deux décrets relatifs au
timbre en matière de procé-
dure
Décret du 30 juillet 1862 (annexe)..
Décret du 8 décembre 1862 (ANifBXs)
Décret portant concession k MM.
Labaille, Leeoq et Berthon, des
I mines de cuivre d'Aïn-^Barbar. , .
Extrait de la loi de finances portant
fixation du budget général des
dépenses et des receltes ordinai-
res do l'exercice 1864
Etats A et B (amnsxks)
Extrait de la loi de finances sur le
i bM<Uiet exK^ordinaire d^l'Q^çr?
Il
MOff.
83
93
83
83
82
122
132
133
t
8à
85
87
100
100
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135
123
131
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»
390
143
152
152
aBO
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153
144
151
175
176
176
514
515
— XIV —
DATES
des lois,
dôcreis
et
arrêtés
1863.
15 mai.
16
18
19
19
22
23
23
24
25
TITR£S
DIS LOIS, DISCRETS ET ÀRRÈTiis.
cice 1864..
Etat B (annixe)
Arrêté qui institue une école ara-
be-française à Aïn-Beïda, pro-
vince de Gonstantine
Arrêté qui institue à Berrouaghïa
un adjoint civil du commandant
de la place de Médéa
Arrêté portant expropriation défi-
nitive d'immeubles compris dan»
le parcours de la rue projetée
entre les rues Palmyre et Bosa,
à Alger
Décision ministérielle portant pro-
motion de deux receveurs de
l'Enregistrement et des Domai-
nes, à Oran et à Relizane
Décision qui nomme M. Bouet du
•Portai receveur sans gestion de
l'Enregistrement à Oran
Arrêté portant révocation et nomi-
nation d'un cadhi et d'un bach-
adel dans la province d'Oran...
Arrêté qui réorganise le personnel
des gardiens des prisons civiles
de l'Algérie
Arrêté portant révocation de M.
Buisson, inspecteur de la maison
centrale de Lambèse
Décret portant règlement d'admi-
nistration publique pour Texé-
cution du sénatus-consulte du 22
avril 1863, relatif à la constitu-
tion de la propriété en Algérie,
dans les territoires occupés par
les Arabes. (Texte français et
arabe.)
Loi qui modifie le mode de per-
ception du droit de tonnage im-
posé aux navires étrangers dans
les ports de l'Algérie
Décret qui approuve deux liqui-
dations de pension civile
Décision gui autorise M. le général
Morris à correspondre par le té-
légraphe avec les commandants
des différents corps de cavalerie
en Algérie
100
100
83
81
S»
9 CD
391
»
125
87
PAGI8.
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516
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154
154
153
147
154
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306
122
154
— XV —
BATES
des lois,
déoreu
et
arrèlés.
1863.
26 mai.
28
29
29
30
30
30
30
30
30
TITRES
DIS LOIS, DECRETS BT ARRÊTAS.
l"juin.
Arrêté portant nomination d'oifir
ciers dans le corps de milice
d'Alger
Arrêté portant nomination de trois
cadhis,d'un bach-adel etd'unadel
dans la province d*Alger
Arrêté qui distrait de la forêt do-
maniale de llokta-Kerra, une par-
celle de terrain pour être affec-
tée 8 la colonisation
Arrêté portant nomination d'un
sous-lieulenant de sapeurs-pom-
piers de la milice, à Arzew
Arrêté qui fixe le nombre des nota-
bles commerçants pour Téleciion
des jnembres de la Chambre de
commerce d'Oran
Arrêté qui fixe le nombre des nota-
bles commerçants pour Téleciion
des membres de la Chambre de
commerce d'Alger
Arrêté qui nomme un adel dans le
départemen t d'Alger
Décret qui nomme M. Léonard
président de la Société de se
cours mutuels des médecins d'Al-
ger
Décret portant homologation de
plans de délimitation des zones
de servitudes de divers postes et
places de guerre
Décret portant homologation de
plans de délimitation des zones
de servitudes et polygones do di-
vers postes et places de guerre.
Décret portant concession de terres
domaniales à Si Bou Rennan ben
Azzedin, dans le cercle de Cons-
tantine
Décret portant confirmation et pro-
rogation de la concession faite à
MM. Lpcoq et Bertbon de Texploi-
tation de deux lots de chênes-
Wége dans la forêt de TEdough. .
Décision qui nomme M. Farrades-
che-Laveissière receveur sans
gestion de TEnregistrement à
Alger I
83
83
83
83
83
83
85
85
S»
es
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135
127
131
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136
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153
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151
154
155
153
155
178
179
291
154
^ XVï —
DATES
__i loto,
décrets
et
arrêtés.
1863
" juin.
11
II
TITRES
Dit LOIS, DicAfett BT ARRAtAs.
11
Décision qui nomme M. Lachabelle
directeur de l*école arabe-fran-
çatae d'Aïn-Beïda, département
de Constautine
Arrêté portant expropriation défi-
nitive d'un magasin situé dans la
rue de l'Aigle, pour le prolonge-
ment de la rue de la Flèche, è
Alger
Arrêté qui soumet au régime fores-
tier les bois de Fraylia, du Djebel*
Doui et des Abid, département
d'Alger
Arrêté portant nomination d'officiers
dans le corps de milice de Tlem-
cen
Circulaire au sujet de la dénomi-
nation impropre de tufxos donnée
aux tirailleurs indigènes
Arrêté qui oblige les habitants in-
digènes de l'oasis de Bouçaada à
payer, à l'avenir, l'impôt de la
lezma...
Arrêté portant expropriation défini*
tive d'un immeuble sis i Tlem-
cen, pour l'ouverture de la rue
de la Silcak
Arrêté portant révocation d'un cadhi
dans la province d'Alger
Arrêté fixant la composition de la
Chambre syndicale des courtiers
d'Alger pour l'année 1862-63. . . .
Décret portant révocation d'un dé-
fenseur près le tribunal civil d'O-
ran
Décret qui appelle trois nouveaux
membres au Conseil consultatif
du Gouvernement général de
l'Algérie
Instructions fi;énérales pour l'exé-
cution du senatus-consulte du 23
avi>il 1863 et du règlement d'ad-
ministration publique du 33 mai
suivant, relatifs à la constitution
de la propriété en AIfférie, dans
les territoires occupes par les
Arabes
arrêté qui aemme un cbef de ba^
s| ! si
83
85
87
83
83
83
87
87
87
I
86
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156
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270
270
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181
153
1^4
— ma —
Dates
defl lois,
déereu
et
arrêtés.
1863
II juin
TITRES
nu LOIS, Didm BT amuMm,
11
11
12
12
12
13
13
15
taillon commandant ia miliee de
Tlemceo
Loi qui approuve une convention
passée entre le Ministre de la
Guerre et la Compagnie des che-
mins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée (chemins de fer
algériens)
Décret impérial qui approuve la
convention passée le 1*' mai 1863,
entre le Ministre de la Guerre et
la Compagnie des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditer-
ranée, pour Tezécution des che-
mins de fer algériens
Convention du !*' mai 1863 (an-
HIXB)
Cahier des charges annexé à la
convention du 1*' mai 1863 (àv-
hem)
Décret portant nomination de deux
conseillers de préfecture en Al-
gérie
Arrêté relatif au prolongement du
chemin de fer particulier des mi-
nes des Karézas
Cahier des charges du chemin de
fer des mines de Mokta-el-Hadid
à la mer (annexe)
Arrôié du Ministre de Tlnstruction
puhiique et des Cultes, portant
dissolution du consistoire Israé-
lite d'Alger
Arrêté qui nomme M. Chaudot con-
ducteur embrigadé des Ponts-et-
Chaussées dans le département
d'Oran
Arrêté portant désignation des sous-
ordonnateurs des ordonnateurs
secondaires du Gouverneur Gé^
néral
Arrêté qui institue, au village d'Aïn-
el-Arbâ, un adjoint spécial du
commissaire eivii d'Ain-Temou*
chent
Arrêté porunt nomination d'un ca*
dhi et d'un adel dans la province
de GonstandAe
Il
87
92
92
g;
r8
179
264
265
PA018.
269
338
101
397
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144
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>
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S5
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101
414
339
340
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158
159
235
271
182
183
542
— xnii —
DATIS
dM lofi,
décrets
el
arrêtés.
1863
18 juin.
18
18
18
19
19
â2
24
25
TITBES
PIS LOIS, DécaSTB BT AVMÈTÛ».
29
Arrêté qui nomme un soas-lieufe^
nant de sapeurs-pompiera dans
la milice de Rivoli
Décret portant révocation du gref-
fier de la justice de paix de Sétif,
et nomination de greffiers des
Justices de paix de Sétif et de
Jemmapes
Décret qui approuve la liquidation
de trois pensions civiles
Décret qui approuve la liquidation
d'une pension civile en faveur de
M. Mertz
Décision ministérielle portant pro-
morion de cinq vérificateurs de
l'Enregistrement et des Domai-
nes, en Algérie.
Arrêté portant concession des sour-
ces d'eaux minérales de Hammam
Melouane à II. le docteur Feuillet.
Cahier des charges relatif à la con-
cession de l'exploitation des sour-
ces d'eaux minérales de Hammam
Melouane (annbxb)
Arrêté portant révocation d'un cadbi
dans la province de Constantine.
Arrêté portant nomination d'unadel
dans la province d'Alger
Décision qui nomme M. Lanet
conservateur des hypothèques à
Oran
Arrêté qui proroge pour deux ans
l'autorisation accordée à M. Ba-
cri pour Texéeution de recher-
ches de mines de cuivre à Bled-
el-Hammam
Arrêté portant fixation des primes
à allouer à la production coton-
nière pour la campagne 1863-
1864
Décret portant convocation du Con-
seil supérieur du gouvernement
et des Conseils généraux de l'Al-
gérie pour la session de 1863 —
Décret portant révocation et nomi-
nation d'un commissaire-priseur
à Philippeville
Décret portant nomination d'huis-
"=3
87
87
95
9B
87
88
87
87
87
87
87
87
II
180
185
311
361
188
196
a
182
183
PAGES.
87 189
176
155
156
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270
270
418
495
271
275
276
270
270
271
269
236
237
268
— XIX
DATES
des lois.
décrets
et
arrdiés.
1863
9 juin.
29
29
29
29
29
2 juillet
2
4
6
7
TITRES
»IS I.0I8, DBCBKTS BT ARSATlfia.
siers à Bône, Sétif et Mondovi.
Arrêté qui autorise MM. Jaoicot et
eonsorts à exécuter des recher-
ches de minejs de . fer à Bou-
R*beïa
Arrêté qui suspend de ses fooc-
tiens, pour deux mois, uncadhide
la province d'Alger
Décret portant nomination de juges
au tribunal de commerce d Oran.
Décret portant nomination d'un
juge suppléant rétribué au tribu-
nal civil de Consiantine
Décret portant nomination de ju-
ges de parx à Jemmâpes et à
Douera, et d'un suppléant du juge
depaixà Guelma
Décret portant nomination de sup-
f»léants de justice de paix à Mi-
iana et i.Koléa
Décret portant nomination du grei-
fler de la justice de paix de
Douera
Décret portant nomination d'inter-
prètes judiciaires à Gonstantine,
Blida, Mascara, Boufarik et Ko-
léa
Décret qui accorde un secours an-
nuel de 628 fr. aux orphelins Pé*
quereau
Arrêté portant nomination de capi-
taines dans la milice de Tlemcen
et de Nemours
Arrêté portant nomination d'un
sous-lieutenant dans la milice de
Fort-Napoléon
Arrêté qui fixe le contingent des
budgets provinciaux dans les dé-
penses du collège impérial arabe-
français, pour l'exercice 1864. . .
Arrêté portant nomination de deux
commissaires de police dans le
déparlement de Gonstantine
Girculaire pour l'exécution du sé-
natus-consuliedu 22 avril, du rè-
glement d'administration publi-
que du 23 mai, et des instructions
générales du 11 mai 1863. ......
87
87
87
87
87
87
87
87
94
101
101
101
101
87
V&OM.
174
268
177
269
184
270
190
271
191
271
192
272
193
272
194
272
197
287
292
402
408
540
409
540
•
398
537
399
537
164
.250
XX —
DATES
'^'"
II
^^
TITRES
si
des lois,
décrets
II
VASM.
et
Hta I.0I8, DBGKBTS «T AnKÊTis.
gCB
M
trrôtés.
"5
1863
Circulaire au sujet de la publication
des décrets désignant les terri-
7 juillet
toires à soumettre à rapplication
7
du sénalus consulte
87
166
261
Instruction relative au concours du
service de la Topographie aux
mesures d'exécution du sénatus*
consulte et du règlement d'admi-
nistration publique sur la pro-
7
priété arabe
87
167
262
Arrêté portant nomination d'offi-
ciers dans le corps de la milice
de Sétif
88
198
288
. 7
Arrêté portant nomination d'offi-
ciers dans le corps de la milice
8
de Cberchell
88
199
288
Arrêté qui nomme M. Crompach
conducteur des Ponts-et-Chaus-
sées, dans le département d'O-
9
rsn
90
225
314
Arrêté portant suppression des cor-
porations des nègres et des Moza-
Dites, à Gonsiantine
9
87
157
239
Décisions au sujet des sous-com-
missions à instituer, en exécution
du règlement d'administration
publique du 23 mai 1863.
Décision portant fixation des in-
87
168
264
9
demnités accordées aux mem-
bres des commissions et sous-
9
commissions
87
169
266
Décret portant approbation d'un
échange d'immeuble entre le Do-
maine militaire et la Banque de
10
TAlgérie
89
201
294
Arrêté fixant le nombre de com-
merçants notables pour l'élection
des juges au Tribunal de com-
10
merce de Constantine
87
158
340
Instruction sur les registres et bul-
letins à établir par les sous-com-
10
missions
87
170
267
Arrêté autorisant M. Gorvisier à
exécuter des recherches de mines
de cuivre au lieu dit Targouïn. . .
89
209
303
10
Arrêté portant nomination d'un
sous- lieutenant dans la milice
d'Aïn-Tédelès
90
222
313
— XXÏ —
DAT18
d«8 loto,
et
arrAlte
1863
lOjuil.
11
11
13
13
13
13
14
14
14
14
TITRES
OBB LOIS, Di^Cliro ET ARRtT<B.
Arrêté qui fixe le nombre des no-
tables commerçants pour l'élec-
tion des membres du tribunal de
commerce de Constantine
Arrêté réglant les formes du vote
pour la désignation des délégués
aux Conseils généi^ux à la pro-
chaine session du Conseil supé-
rieur du Couvernement
Arrêté qui détermine la composi-
tion de la nouvelle Chambre syn-
dicale des courtiers d'Oran, pour
Tannée 1862-1863
Arrêté qui proroge pour deux an-
nées raotorisation accordée à
M. de Nobelly d'exécuter des re-
cherches de mines de plomb au
Djebel-Kalâa
Arrêté portant proro(;ation pour
deux ans de Tautorisation accor-
dée à MM. Lebrun Virloy, Gervais
et Lacroix d'exécuter des recher-
ches de mines de zinc à Hami-
mat Arko, cercle d'Aïn-Beïda. . .
Arrêté portant nomination d'un
bach-adel et d'un adel dans la
province d'Alger
Arrêté qui nomme M. Rica courtier
maritime et en marchandises, à
la résidence de Nemours
Arrêté pour l'abrogation de tous
les arrêtés antérieurs, restrictifs
de la liberté du commerce de la
boulangerie en Algérie
Arrêté pour l'abrogation des règle-
ments rectrictifs du commerce de
la boucherie en Algérie
Circulaire pour l'exécution des ar-
rêtés relatifs à la liberté du com-
merce de la boulangerie et de la
boucherie en Algérie
Arrêté pour la formation des dje-
mâas de tribu et de douar, et la
désignation des délégués des tri-
bus et des douars auprès des
commissions et des sous-commis*-
sions de délimitation et de répar-
tition des terdtoires
§1
gflQ
•o
90
87
90
^1
11
246
159
VÀAtB,
90
90
87
210
211
229
240
160
87 I 161
87 162
319
240
317
303
303
315
318
242
243
245
87
163 l 247
XXII —
DATES
■^^
si
^Ê^m
TITRES
S**
dM lois,
décrets
ss
n
PAGES.
et
DE0 LOIS, DiCKETB ET AKEftlis.
H
arrêtés.
^ 3
•9
1863
Circulaire pour l'exécution de Tar-
Ujuill.
rôté relatif aux djemâas et aux
délégués indigènes
87
165
257
14
Girculaire'relative à la nécessité de
tenir le service du Domaine im-
médiatement informé de Fouver-
ture de toute succession vacante.
91
255
329
16
Arrêté qui proroge pour deux an-
nées l'autorisation accordée à M.
Scap.irone , d'exécuter des re-
cherches de mines de plomb, de
zinc et de mercure au Djebel-Sa-
yefa. canton de Jemmapes
89
212
304
16
Arrêté portant prorogation pour
deux ans de l'autorisation accor-
dée à M. Nielli, pour des gise-
ments de plomb et de mercure ,
situés au Djebel Greyer (provin-
ce de Constaotine)
89
213
3(M
16
Arrêté qui autorise M. Estre à exé-
cuter des recherches de mines de
plomb, au lieu dit Taguelmount ,
17
subdivision de Sétif
89
214
304
Arrôtéportant nomination d'un cadhi
dans la province de Gonstantine.
90
230
315
17
Arrêté portant nomination de mem-
bres de la Ghambre de commerce
20
d'Oran
90
243
318
Arrêté qui commissîonne M. De-
namiel en qualité d'élëve-ingé-
nieur des Ponts-et-Ghaussees
pour être chargé des fonctions
i
d'ingénieur de l'arrondissement
de Tiemcen
20
90 99fi
314
Arrêté qui autorise M. Monier,
courtier maritime à Tenez, à ser-
vir d'interprète pour la langue
espagnole
90 242
318
21
Arrêté qui nomme un cadhi, un
bach-adel et un adei dans la pro-
1
t
vince d'AIffer
90 231
315
21
Arrêté portant nomination de mem-
bres de la Chambre de commer-
ce d'Alger
90 244
318
22
Arrêté portant nomination d'offi-
ciers dans le corps de la milice
22
de Médéa
90
223
313
Arrêté portant nomination d'un
— . xxm —
B4TES
des loU,
décrets
et
arrèlés.
1863
-23jun.
23
23
24
25
29
29
29
30
31
31 .
31
31
TITRES
DIS LOIS, D^CmSTS ET ARRÊTAS.
f professeur spécial d'arabe au col-
ége impérial arajbe - français
d'Alger
Arrêté portant permutation entre
deux cadhis de la province de
Constantine
Arrêté portant règlement définitif
du compte administratif du bud-
get delà ville d'Alger pour Texer-
cice 1862
Décision portant nomination des
membres de la commission char-
gée du Service administratif du
pilotage à Alger
Décret qui approuve la liquidation
d'une pension civile en faveur
de M. Texier
Circulaire sur les mesures préven-
tives à prendre contre les incen-
dies de récoltes
Arrêté portant révocation de deux
cadhis et d'un adel dans la pro-
vince d'Oran
Arrêté portant nomination de ca-
dhis, de bach-adel et d'adels dans
la province d'Oran
Arrêté portant nomination d'offi-
ciers dans le corps de la milice
de Douera
Arrêté portant suppression de la
92" circonscription judiciaire de
la province de Constantine et
réunion de la tribu des Beni-Sa-
lah à la 98* circonscription
Arrêté portant création d'une mai-
rie au village de Saint-Arnaud ,
etd*une administration spéciale
pour les Eulma (département de
Constantine)
Arrêté autorisant MM. Fabre frè-
res à exécuter des recherches
de mines de cuivre au lieu dit
Scaleb, cercle de Sétif
Décret portant renouvellement par-
tiel des Conseils généraux de
l'Algérie
Décret portant nomination des
membres des bureaux des Con-
II
H
Mon.
101
400
538
90
232
316
90
345
319
90
248
320
94
293
403
89
202
294
90
233
316
90
233
316
101
410
540
89
203
297
89
204
298
89
215
304
90
217
308
â
— x%nr
DATES
.d
§1
""^
TITRES
Si
des lois,
décrets
il
"5
«■S
PAMIS.
et
arrêtés.
DBS LOIS, DECRITS IT AERAt^.
H
1863.
seils généraux de l'Algérie, pour
la session de 1863
90
318
309
31juil.
Arrêté qui autorise M. Bollard,
courtier à Oran, et M. Rica, cour-
tier à Nemours, à permuter de
31
r<^sidence
90
241
318
Arrêté portant expropriation défini-
tive, pour cause d'utilité publique,
de quatre parcelles de terrain
poiir rétablissement du marché
l*' aqût
aux beslidux. à Blida
101
401
538
Arrêté qui élève d'un dixième en
sus le tarif réglementaire des re-
mises proportionnelles attribuées
au receveur municipal de Blida..
89
305
300
2
Arrêté portant nomination d'un ca-
dhi dans la province de Gonstan-
4
tine
90
384
316
Arrêté qui assujettit trois tribus
kabyles de la subdivision de Del-
lys à l'impôt de capitntion
89
306
301
4
Arrêté pour la perception du hokor
et de Tachour dans la province
4
de Gonstaniine, en 1863.
90
219
311
Arrêté portant fixation du tarif de
conversion en argent de l'impôt
achour dans les provinces d'Al-
ger et d'Orao, pour 1863
90
230
311
5
Arrêté portant règlement sur les
transactions pour délits et con-
traventions en matière forestière.
89
207
301
5
Arrêté qui nomme M. Huarl vérifi-
cateur adjoint auxiliaire des poids
et mesures dans la province de
6
Constantine
90
349
320
Arrêté portant nomination d'un
bach-adel dans la province de
7
Constantine ,
90
236
317
Arrêté qui fixe le nombre des no-
tables commerçante pour l'élec-
•
tion des membres du tribunal de
6
commerce d'Aller
90
247
319
Arrêté qui commissionne M. Conte,
conducteur embrigadé, pour être
attaché au service des Ponts-et-
Chaussées du département de
8
Constantine
90
217
314
Décision portant création d'un eiii-
— Xlt —
12
12
12
12
12
12
12
id
TITRES
DU LOIS, DiclMtS IT àXÊâftéë*
quième bUi^èaii de distribution
auxiliaire de papiers tiiubrés, à
Alger *...
Giroulaire relative à des irrégulari-
tés comtoises par les oadnis en
matibre d'état civil
Décision dul investit M. Sottfroque,
comitiisiaire-priseur è Blida, du
droit de pfaceder aujc expertises
et aux Vêtîtes âes tnarchandises
eb^âfées dans le magasiu géné-
ral de cette ville ; . . « . . . .
Arrêté portant nomination d'un
bàch-adel dans II province d'Al-
ger
Décret poftant désignation des tri-
bbs où il sera d*abord procédé à
rexécution du Sénatus-consulte
dù22avHI 1868
llàppoft et décision impériale con-
cernant U désignatioU des prési-
dents des commissions appelées
à procéder aux opérailoms de dé-
limitation et de répartition du
térf'itoii'e des tribus, en exécu-
tion du sénàtus-codsnlte du 22
avril 18fô ...,.
Décret portant approbation des dé-
nOminah'ans (te toute et place
àialak(t[fùati(ïées à lii route d*Al-
§èr à Tipaia et i la place du Sou-
ad, et de Chaseeloup-Laubat, à
la rampe nord du boulevard de
rlmpératfice, à Alger. :
Décret qui modifie les limites du
district du commissariat civil et
de la commune de Batna i.
Décret qui 6omme II. Bastide ad-
joint au dralre de la ville d'Al-
ger.........
Décision po/iaàt tfiofninatlon d'an
contrôleur et de recevears des
GocH^i bu lions diverses dans la
province d'Alger. * .
Arrêté qui ordonne Texpropriation,
§oor csusé d'utilité publique,
'une pàfeelli) de terrain Sise k
Algè*.. I... ........... ...w.i -.
l>iail.
90
350
320
94
284
391
91
26*^
834
90
236
317
91
261
323
91
252
325
93
270
381
94
£63
S93
94
294
402
94
S95
403
61
S5à
326
— xxn —
DATES
m °
oS
.
TITRES
8-
il
dM lots,
décreU
et
DES LOIS, DiCRITS ET ARRÈTifl.
PA0B8
arrêtés.
•o
•S
1863
Arrôléqui ordonno Texpropriation,
13 août
pour cause d'utilité publique, de
deux parcelles de terrain siiuées
14
à Alger
91
254
328
Arrêté portant nomination d'un ca-
dhi, d'un bach-adel et de deux
adouls dans la province de Gons-
17
tantine
90
237
317
Arrêté ponant nomination d'ofB-
ciers dans le corps de la nailice
18
d'Oran
90
224
314
Arrêté qui commissionne M. An-
toine, ingénieur ordinaire des
Ponts -et- Chaussées, chargé de
l'arrondissement de Bône
90
228
315
19
Arrêté ponant nomination d'un adel
dans la province d'Oran
90
238
317
19
Arrêté qui concède à M. Jourdain
le privilège de l'exploitation du
théâtre d'Alger;
91
258
334
19
Arrêté qui ordonne la remise im-
médiate par l'autorité militaire à
Tadministration civile, de la par-
tie de lerriioire connue sous le
20
nom de Gherebet-Latra
101
403
538
Circulaire relative au contrôle à
exercer sur la gestion des cura-
teurs aux successions vacantes..
91
256
330
21
Arrêté portant institution d*un ad-
joint spécial au village de Bou-
guirat (subdivision de Mostaga-
21
n»»m)
90
221
312
Décision portant nomination de re-
ceveurs des contributions diver-
*
ses dans la province de Constan-
34
tine
94
295
403
Arrêté qui autorise M. Fabei à exé-
cuter des recherches de mines de
cuivre au lieu dit Tarkoumat ,
subdivision de Sétif
91
259
335
24
Arrêté portant promotion de M. De-
ville commissaire de police à
26
Mascara
91
260
335
Arrêté portant révocation d'un bach-
adel dans la province d'Alger. .
91
261
335
27
Arrêté portantDominationdecadhis,
de bauh-adels et d'adels dans la
province d'Alger
91
262
335
XXTlï —
DâTBS
des lois,
décrets
et
arréite.
1863
27 août.
29
39
31
31
31
1* sept.
1
1
TITRES
PIS 1.018, DiCRBTS BT ARIAtAs.
Ânété qui nomme M. Saint-Jean
membre de la chambre de com-
merce d^Qran
Arrêté ponant révocation et nomi-
nation d'un cadbi dans la province
d'Alger
Décret portant qu*il sera procédé
aux opérations de délimitation
dans la tribu des Issers, départe-
ment d*Alger
Décret qui érige en succursales les
églises de deux communes ou
centrés de population de TAlgé-
rie
Décret qui agrandit le territoire et
modifie les limites de l'arrondis-
sèment de Guelma
Décision portant institution de six
commissionsadministratives pour
Texécution du sénatus - consulte
du 22 avril 1863
J)écision portant institution de
douze sous-commissions adjoin-
tes aux commissions administra-
tives pour l'exécution du séna-
tus-consulte du 22 avril 1863
Arrêté portant règlement définitif
du compte administratif du bud-
get de la commune de Constan-
line pour rexercice 1^62
Arrêté qui fixe les alignements et
nivellemenis de la ville projetée
de Tipaza «^
Arrêté portant nomination d*un
sous-lieutenant dans la milice de
Fleurus
Arrêté qui autonse II. Bollard,
courtier maritime et en marchan-
dises à Nemours, à servir d'inter-
prète pour les langues espagnole
et italienne
Arrêté portant règlement définitif
du compte administratif du bud-
get de la commune d'Oran pour
rexercice 1862
Circulaire relative aux avances à
accorder aux membres des com-
missions et sous-commissions ins-
^1
94
91
93
93
101
92
92
93
91
94
94
es
296
263
271
275
394
266
267
276
286
297
stoo
277
»A«B8.
403
386
530
372
374
386
395
403
404
DATIS
des lois,
dionu
Tinuts
si
—
1
»A<W!».
et
arrêtés.
•H MIS, D<«Hn «T tnM».
1863
tituées par le dtcrai dif 93 lioat
S S«pt.
1863. ,
96
328
426
Arrêté portant nomination A'w
sous- lieutenant 4aps U piUioe
6
d*Âumale , . . . .
H
m
408
Arrêté purtant nomination d'un
adel dans la province de Conq-
7
tantine , • . ,
93
281
388
Arrêté portant règlement déûnitif
du compte administratif du bud->
get de la commune de Bône paiir
rexercioe 1862
93
278
387
7
Décision ministérielle qui supprin
me la 2* brigade de gendarmerie
à pied stationnée à Bougie
aa
m
387
7
Décision ministérielle qui fixe I9
circonscription de deux nouvelles
lieutenances de gendarmejrie à
7
Guelma et à Sétif. . . , „ . .
; 93
280
387
Décret qui ouvre les bureaux de
douane de Bou-Sâada et de Gé-
ryville à Fimportation des pro-
venances du Djerid, du Soux ^t
du Maroc, et à Texportation des
produits métropolitains et algér
7
riens , .
H
287
396
Décret qui rétablit le tarif des fers
à rimportdtion en Algérie
H
288
397
9
Arrêté portant nomination d'un cat
9
tine ^ ,.
93
m
388
Décision ministérielle partant no-
mination du président et d'u^
membre du consi&toife israélilQ
10
de Constantine
94
301
404
Arrêté qui proroge poyr doux an-
nées rautorisation précédem-
ment accordée à M. Alby d'exé-
cuter des recherches de minée
de plomb à Kaudek-Cbaou (cer-
cle de Collo)
95
313
418
12
Arrêté portant nomination de baeb-
adels et dadels dans les provin-
V*»fl
12
ces d'Alger et de Constantine. . .
Arrêté portant nomination d'un ca-
93
283
388
pitaine dans la milice de l'Arha.
U
m
404
15
Arrêté déclarant d'utilité pi^bli- 1
que rexpropmUoA 4^ fttuaie
l
1863
15 sept.
17
17
18
18
19
23
se
29
TITRES
pareelles de terrain néoef&aires
pour Touverture d'un oaQ»l d'a-
menée au moulin de MM . G091-
pang et David frères (province.
dOran)
Arrêté qui nomme M, Leoourt con-*
ducteur auxiliaire des Pcints-et-'
Chaussées dans le déparlement
de Gonstantine ,.,....,....
Arrêté portant division en deui^ oaï*'
dats des tribus du Dabra de la
subdivision d'Orléans ville,
Arrêté portant suppression de Vem-
pioi d'agha des Odtei-MoJ^biar
(cercle de Boghar)
Arrêté portant suppression de l'em-
ploi de deuxième adel de la W
circonscription judiciaire de la
province d'Oran
Arrêté portant nomination d'un
bach-adei dans la province d'O-
ran ^
Décision portant nomination d'un
garde-mines à la résidence de
Batna
Arrêté qui fixe le tarif à exiger des
particuliers pour les deuxièmes
et ultérieures copies de plans an-^
nexés à des actes administratifs.
Arrêté qui élève à la eiasse supé-
rieure deux maitres-répéiiieufa
au Collège impérial arabe^fran-
çais , ,,.,,...
Circulaire sur les tableaux meii<-
suels destinés à laite onnnaitre
sommairement la mar#be des tra-
vaux des commissions et aeus-
commissioBS
Arrêté qui nomme M. Birobent ins-
pecteur de la maison eeniri^lie de
Larabessa
Arrêté qui soumet au réffime fejesn
tier deux massifs boisés eoniig^tui
à la forêi «le Sidi-Sba . . ^ . . « «
Arrêté qui modifie le seivice des
passages sur les bâiimeftia de l'E-
tat (service de la edie) et abroge
l'arrêté du 20 déettoibre JUMA...
il
'Ml*.
as
915
419
05
316
419
99
272
383
93
m
384
93
274
385
95
an
420
9&
ai4
♦19
H
289
398
931
319
420
96
m
427
96
341
442
9A
290
399
«Mk
■.m
,400
— sw —
DATES
des lois,
décrets
et
arrêtés.
1863
1" OCl.
l-'
7
7
7
7
7
8
TITRES
PE9 LOIS, DECRETS ET ABBÈxis.
Décret qui crée un emploi d'inspec-
teur des établissements d'instruc-
tion publique ouverts aux indi-
gènes
Décret portant révocation de M.
Poujoutat, adjoint au maire de
la commune du Fondouk
Arrêté fixant la composition do la
Chambre syndicale dns courtiers
d*Oran pour l'année 1863-1864. . .
Arrêté prononçant l'expropriation
définitive d'une parcelle de ter-
rain comprise dans les réserves
militaires de la citadelle d'Aller.
Arrêté qui rend applicables à TAl-
gérie les dispositions arrêtées
par le Ministre des Finances, le
20 juillet 1863, pour l'exécution
de l'article !•' du décret du 29
octobre 1862, relatif aux timbres
mobiles
Dispositions arrêtées par M. le Mi-
nistre des finances le 20 juillet
1863(ÀNifExi)
Arrêté portant nomination d'un
professeur de 2* classe^u Collège
impérial arabe-français d'Alger.
Décret portant qu'il sera procédé
aux opérations de délimitation
dans la tribu des Kbachnas. dé-
partement d'Alger
Circulaire relative au registre à ou-
vrir pour l'inscription des oppo-
sitions aux revendications
Décret portant nomination de mem-
bres du Conseil général de la
province d'Oran
Décret qui rend exécutoires en Al-
gérie les décrets des 30 mai et 29
août 1863, sur les ventes publi-
ques de marchandises en gros.
Décret du 30 mni 1863 (annexe). . . .
Tableau des marchandises qui peu-
vent être vendues en gros aux
enchères publiques (annexe) ...
Décret du 39 aotlt 1863 (annexe).. .
Circulaire pour rappeler à l'obser-
vation des règlements en matière
•a
95
101
96
96
96
OD 8
s*
PàSU.
407
342
343
407
540
443
443
321
95 I 320
i
322
325
96 349
98 352
I »
423
423
420
4V5
427
444
475
476
479
484
*— non —
DATES
d44 lois,
décrois
et
arrètéfl.
1863
8 OCt.
10
12
12
12
13
14
15
15
TITRES
DU LOM, D^CHITB ET ARB&TJ&S.
d'entreprise de travaux commu-
naux
Circulaire qui rappelle les dispo-
sitions réglemenuires inienli-
sant tonte stipiilaiion d'iniéré s
au prufit d'un t^nlrepreneur dans
les marchés passés pour le comp-
te da l'Etat ou des communes..
Arrêté déclarant d'utilité publique
1 expropraiion de trois parcelles
de terrain nécessaires à l'établis-
sement d'un temple protestant et
d'un presbytère a Blida
Arrêté qui impose une amende
coll»*cnve de 1,20) fr. aux Arb-
Retba, du territoire civil de Pbi-
lippeville
Arrêté déclarant d'utilité publique
l'expropriatioa de 85 immeubles
situés à Alger
Arrêtf^ prononçant l'expropriation
df^finitive, pour cause d'utilité
publiquCt de deux parcelles de
terrain nécessaires pour l'urga-
nii^aiion des glacis de la place
d'Armes, à Alger
Arrôié portant expropriation déû-
niiive, pour cause d'utilité pu-
blique, d'une boutique reconnue
nécessaire pour l'établissement
d'un palais de justice à Cons-
tantioe
Décret qui nomme M. Rauel de
MontJigny membre du Conseil
général de la province d'Al-
ger
Circulaire d'après laquelle le der-
nier dénombrement quinquen-
nal de la population doit servir
de base à la répartition des qua-
tre cinquièmes de Foctroi de
mer et à Tapplication du tarif des
droits de licence
Arrêté qui crée une école arabe-
française à Takilount, subdivi-
sion deSétif ^
Circulaire sur la libre transmission
des biens melk en territoire mi-
il
95
il
p «
es
303
MOM.
408
96
339
433
96
344
443
95
304
406
95
305
410
96
345
443
96
346
443
98
359
495
95
306
414
95
307
416
xHif —
mÊÊÊaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊOÊÊ^sa^ÊtÊÊÊ^m
TITRES
DBS LOM, DécftCtS «ï AmRfttifl.
DATEâ
de» loU,
décrets
et
arrôtéSi
1863
15 OCt.
16
17
21
21
22
29
29
2 nov.
litaire
Afrôté déclarant d'utilité publique
rexpropriaiion d'une parcelle de
terrain nécessaire n'»ur Tagfan-
dissemem du cimetierô de Guyot^
ville
Arrêté portant création d'un Corps
de milice à BeiYouagbïa.difisiori
d'Alger
Arrêté portant tiomlnation de deux
cadhis dans le département de
Consiantine
Afrôié ponant nomination d'un
cadhi, de trois baeh-adels et
et d'un adel dans la province de
Constantine
Arrêté ponant concession à MM
Lavagne et Brunet. de l'exploi-
tation dé 1,285 bectafes de chê
nes-^2éens dans la forêt de TE-
douffh
Arrête portant nomination d'offi-
ciers d»n^ le corps de la milice
de Robertville
Arrêté ponant nomination d'un
bacb'-adel dans la province d'Al-
ger
Arrêté fixant la comrporsiiion de la
Chambre syndicale des courtiers
d'Alger, pour Tannée 1863 1864 .
Circulaire qni rappelfe à Texécu-
fion rfes règlements relatif;} h la
mise en adjudication des travaux
et fournitures publics
Arrêté ponanf nomination d'ott-
ciefS dibs le corps de la milice
de la commune d'Oran
Arrêté fixant les Attributions de
rinspect<»ur des établisseiïieDis
d'instructioti publique otrt ens aux
indigènes
Décret auirégtilarîse la c^oncft'ssioft
d'exploil^tion accordée k M. Cail-
le, de30bectafesdechênes-liége
dans I» forêt de DjebeUËstaya..
Décret qui régularise la concession
d'exploiiation accordée àr M. Por-
tes fils, de 44d hef^kat^é dé efrô^
II
96
96
95
95
S2
^1
96
96
98
96
98
96
826
34';'
306
31d
834
348
330
m
831
374
d40
444
417
420
440
^5
444
441
496
434
495
437
508
— jxjxn —
1 DATKS
^ d
s|
^■"
1
TITRES
8|
-S=
des loli,
dèoreu
as
ts ^
FAGM.
61
BI8 LOIS, D^ABTS ET AUAtAs.
iâ
M
an^téft.
5
1863
nes-liége dans la forêt de Té-
6 noY.
feschoun
99
374
506
Circulaire sur la coDsiitution de la
propriété individuelle dans les
cantons forestiers
96
327
431
6
Arrôié qui révoque un cadbi dans
la province d'Aiffer
96
336
441
7
Décret qui régularise la concession
d'exploitation accordée à MM. Re-
boul et Bénéguet, de 997 hecta-
res de cbônes-iiége dans les fo-
rdts de Bou-Rouis et de Mou-
9
zaïa
99
374
506
Arrêté portant révocation d'un ca-
dbi dans la province d*Alffer;
d'un bach-adel et d'un adel dans
la province d'Oran
96
337
441
9
Arrêté portant nomination d'un
bacb-adel et d'un adel dans la
10
province d'Oran
96
338
441
Circulaire sur la revendication du
sol forestier par le Domaine. .. .
96
338
432
12
Arrêté qui fixe les alignements et
les nivellements de la ville de
12
Collo
99
366
499
Arrêté qui élève à la 2* classe M.
Bagard, commissaire de police à
12
Mostaganem
99
375
506
Arrêté qui nomme M. Gros conduc-
teur auxiliaire des Ponts -et-
Cbaussées dans le département
13
d'Oran
99
•96
376
332
506
439
Arrêté portant suppression du caïdat
de l'Ouarsenis (division d Alger).
13
Arrêté portant nomination de M.An-
toine professeur de français à la
14
Médersa de Gonstantine
96
333
440
Arrêté portant nomination d'un
bacb-adel dans la province de
14
Gonstantine
96
364
496
Arrêté qui fixe définitivement la
contenance de la forêt de Gué-
tarnia (province d'Oran)
Arrêté portant révocation d'un bacb-
99
377
S08
16
adel dans la province d'Oran
96
339
441
16
Arrêté porunt nomination de bacb-
adels et d'adels dans les provin-
ces d'Oran et de Gonstantue. . ..
96
340
442
— xmT —
DATES
des lol8«
décrets
et
arrêtés.
1863
16 aov.
19
19
22
»
23
24
25
$5
26
26
TITRES
DU LOIS, D^CBK» ST AlBÉléa.
98
97
97
97
98
100
100
Arrêté qui soumet au régime fores-
tier des terrains domaniaux au-
tour de la ville d'Oriéansville —
Arrêté portant règlement pour la
procédure devant les conseils de
préfecture de TAIgérie statuant
au contentieux
Extrait de l'instruction du Ministre
des Finances, du 10 mai 1849
(annexe) ,
Circulaire du Ministre de i*Intérieur
aux Préfets pour Texéciition du
décret du 30 décembre 1862 (an-
nexe)
Arrêté portant nomination d'offi-
ciers aans le corps de la milice
deMédéa
Extrait du décret impérial portant
répartition, par chapitres, des
crédits du budget ordinaire, sur
ressources spéciales et extraordi-
naires, de l'exiercice 1864
Etats A, B, D
Circulaire sur la revendication par
le Domaine des immeubles do-
maniaux
Ordre de service relatif à la snp-
pléanee de M. le Conseiller d'Etat
Directeur général, en mission à
Paris
Circulaire à MM. les Préfets, au su-
jet de l'entretien des chemins vi-
cinaux de la banlieiie des villes.
Arrêté portant nomination d'un adei
dans la province d'Oran
Arrêté qui fixe à trois années lai
durée d'apprentissage dans les
ouvroirs musulmans
Arrêté prononçant l'expropriation
définitive, pour cause d'utilité pu-
blique, d'une parcelle de terre si-
tuée au lieu éi\, Kharetta, cercle
deSétiL
Arrêté portant expropriation, pour
cause d'utiUtié putlique, de divers
immeubles nécessaires à i'ouvnr-
ture des rues de France et Sau-
zal, à Gonstanlina A 101
il
If
98
98
09
98
353
351
365
392
392
357
354
355
361
356
378
486
451
461
469
496
517
519
489
487
510
488
508
405 l 539
— xar
DATES
■■^
§1
■■"
TITRES
Ss
d6& lolf ,
flsJS
décrets
j£
VMM.
et
V» LOIS, DÉCRITS BT ARUitis.
"^1
méléa.
K a
1863
Arrdté portant nomination d'offi-
ciers dans le corps de la milice
26 DOT.
i
d'Alger
101
411 Ml
28
Décision ninistérielle qui nomme
M. Goudere inspecteur des Con-
1
tributions directes dans la pro-
vince d'Alger
99
379
509
3D
Décret portant fixation des budgeU(
des communes d'Alger, de Cons-
taniine et de Bône, pour Tannée
30
1864
9»
380
509
Décret approuvant \sne délibération
du Conseil général de la province
d* Alger, qui apfK>rte des modifi-
cations aux crédits inscrits à la
section III du budget provincial
30
de Fexerewe 1863
101
395
532
Arrêté portant nomination d'un
sous-lieutenant dans la milice de
Lagbouat
101
413
541
30
Décret qui autorise la réunion des
lots de cbén^s-liége n** 1, 2 et 3,
des massifs boises de Collo, à
MU. Sarlin fils et Compagnie. .. .
101
421
543
4déc.
Circulaire relative aux règles à sui-
vre pour la régularisation des at-
tributions tenitoriales antérieures
5
an sénatus-consnito
96
338
490
Décret qui nomme H. Artbaud pré^
sident de la Société de Secours
7
mutuels à Ténès
99
385
511
Arrêté qui fixe le taux des centimes
additionnels aux impôts arabes,
en territoire civil, pour Tannée
1864 :.
90
367
500
9
Arrêté portant nomination d'un ca-
dbi, d'un bacb-adel et de deux
adels dans la province d'Alger, et
d'un adel dans la province de
9
Gonstantine
g»
383
510
Arrêté portant nomination d'un
lieutenant et d'un sous-lieute-
nant dans la milice de Teniet-
,
11
el-Hâad
! ^
386
611
Arrêté portant Bominatron de M.
FosHioiiae courtier en mvrcbao-
i
dises à Oran. ,.,.
90
368
512
H
Arrêté panant aomioation de e»-
— XXXTI
(DATES
deft lois,
décrets
et
arrêtés.
1863
14 déc.
15
»
16
16
16
18
18
21
21
TITRES
Dn LOIS, DéCBETS ET ÂBRiTis.
dhis, de bach-adels etd'adel dans
la province d'Alger
Décret portant que les recettes et
les dépenses provenant de la
vente des produits du Jardin d'ac-
climatation seront, à Tavenir,
rattachées, pour ordre, au bud-
get de la province d'Alger
Arrêté portant sous-répartition, par
ariicfes, du budget de l'Algérie
pour 1864
Tableaux A, B, C. (annexe)
Arrélé portant expropriation, pour
cause d'utilité publique, de deux
parcelles de terrain nécessaires
pour la rectification de la route
de Stora à Biskra
Arrêté portant expropriation, pour
cause d'utilité publique, de di-
vers immeubles pour l'outerture
des rues Juba, du Lézard et Por-
te-Neuve, et la rectification de la
rue de Chartres à Al^er
Arrêté portant nomination de deux
bach-adels et d'un adel dans la
province de Constantine
Arrêté qui autorise l'établissement
d'une ligne télégraphique spé-
ciale entre la gare et les bureaux
du chemin de fer à Alger
Arrêté portant nomination d'un
bach-adel et de trois adels dans
la province de Constantine
Arrête sur l'exercice des fonctions
du ministère public près les con-
seils de préfecture de l'Algérie
et nominations
Arrêté portant révocation de deux
cadbis dans la.province de Cons-
tantine ..•.•••.••
Arrêté portant nomination d'un
sous-lieutenant dans la milice de
Tlemcen
Arrêté qui fixe la quotité des cen-
times additionnels à percevoir,
en territoire militaire, pour 1864.
Arrêté poriantnomination d'un adel
I dans la province d'Oran
101
100
100
99
101
101
99
l'es
383
396
393
a
389
406
415
368
384
9kGE».
101
101
416
387
370
417
510
536
520
522
512
539
542
500
511
502
542
512
503
542
— XXXYII —
DÀTXS
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M
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TITRES
8"3
des lois,
décrets
et
arrêtés.
DBS LOIS, DECRETS ET AlEÈTis.
"S
PAaM.
1863
Arrêté portant promotioD à la pre-
Udée.
mière classe , de M. Deiaporte ,
chef de section à la direction gé-
35
nérale
101
432
543
Arrêté portant nomination d'un
professeur et d'un répétiteur au
collège impérial arabe-français
d'Alger
25
101
401
538
Décision qui approuve la nomina-
tion d'un aspirant répétiteur au
collège impérial arabe-français.
ICI
402
538
25
Arrêté portant révocation d un adel
dans la province de Gonstantine.
1
101
418
5421
26
Arrêté portant nomination d'un adel
dans la province de Gonstantine.
Arrêté qui proroge pour deux an-
nées le permis d'exploitation ac-
cordé à M. Barnau fils, pour les
mines de plomb argentifère et de
mercure de l'Oued-Noukhal
101
419
543
26
101
433
543
28
Arrêté portant nomination d'un
bacb-adel dans la province d'Al-
ger
101
430
543
30
Arrêté qui réduit l'effectif de la
compagnie d'infanterie et aug-
mente celui de la section des sa-
peurs-pompiers de la milice d'Ei-
êVi,
30
Arrouch
99
371
504
Arrêté qui modifie la population de
quelques centres et cdmmunes
de la province de Gonstantine. ..
99
373
504
30
Décision du Gouverneur Général
qui accorde à l'indigène Moha-
med el Amraouï une médaille
d'argent, à titre de récompense
et d'encouragement pour ses tra-
30
vaux de culture
99
373
506
Arrêté portant nomination d'un
sous-lieutenant de sapeurs-pom-
piers dans la milice d'El-Arrouch.
101
413
541
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOUVERNEMENT GENERAL
DE L'ALGÉRIE.
1S68
W 74.
SOMMAIRE.
I-.
2
Dates.
17 janv.1863.
24janv. 1863
Ujanv.1863
àjtkhjàt.
Admlnislratlon (Kéii^rale.--r Crédit fon-
cier. — Promulpaiion en Algérie de la
loi de 6 juillet 1860. qui auiome la So-
ciété du Cr^dii foncier de France à prê-
ter aux départements, aux communes et
aux associations syndicales. .(Décret) —
— Loi du 6 juillet 1860. (Annexe).
AdiiiinUfrniion rom iiuniil«*. — Autorisa-
tion pour la commune d'Alger, de contr3C-
ter près du Crédit foncier de Franco, un
emprunt de deux millions
f*oniiiii*rce et nnvi^niioii. — Fixation des
droits de courtage maritime et de traduc
tion pour le port d'Alger
5
— 2 —
N* 1. — DÉCRET IMPÉRIAL portant promulgation en Algérie
de la loi du $ juillet 4860^ qui autorise la société du Crédit
foncier de France à prêter aux départements, aux communes
et aux associations syndicales.
DU 17 JANVIER 1863.
NAPOLÉON, par la gr&ce de Dieu et laTolonté nationale,
Empereur des Français, à tous présents et à Tenir, Salut.
Yu le décret du 1 1 janvier 1 860, qui étend au territoire
de rAigérie le privilège du Crédit foncier de France ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au
département de la guerre et d'après les propositions
du Gouveroeur Général de TAlgérie,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. l*^ — La loi du 6 juillet 1860, qui autorise la
Société de crédit foncier de France à prêter aux départe-
meots, aux communes et aux associations syndicales les
sommes qu'ils auraient obtenu la faculté d'emprunter sera
promulguée en Algérie et y recevra son application.
Art. 2. — Notre ministre sçcrétaire d'Etat au, dépar-
tement de la guerre et le Gouverneur Général de l'Algé-
rie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 17 janvier 1863.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur:
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d^Etat au département de la guerre,
Signej Ràndon.
LOI qui autorise la Société du Crédit foncier de France à prêter
aux départements, aux communes et aux associations syn^
dicales, les sommes qu'ils auraient obtenu lajaculté dem*
prunier.
BU 6 JUILLET 1862.
NAPOLÉON, parla grâce de Dieu et la volonté nationale^
Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.
Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et pro-
mulguons ce qui suit :
— 3 —
LOI.
Extrait du proeès-verbal du Corps législatif.
Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la tenear
suit:
Art. 1**. — La Société du Crédit foncier de France est autori-
sée à prêter, dans les conditions ci-après, aux dépariements,
aux communes et aux associations syndicales, les sommes qu'ils
aoraient obtenu la faculté d'emprunter.
A«T. 3. — Les prôts sont consentis, avec ou sans affectation
hypothécaire, et remboursables, soit à long terme, par annuités,
8oit à court terme, avec ou sans amortissement.
A«T. 3. — Ils sont réalisables en numéraire.
Art. 4. ^ La Commission allouée au Crédit foncier, pour frais
d'administration, ne peut excéder quarante-cinq centimes pour
cent francs par an.
Art 5. — En représentation des prôts et jusqu'à concurrence
de leur montant, le Crédit foncier est autorisé à créer et négocier
des obligations, en se conformant aux règles établies au titre V
de ses statuts.
Ces obligations jouiront de tous les droits et privilèges atta-
chés aux obligations foncières ou lettres de gages, par les lois
et décrets concernant le Crédit foncier.
Arb. 6. — Les créances provenant des prêts aux communes,
aux départements et aux associations syndicales, sont affectées,
par privilège, au payement des obligations créées en vertu de
la présente loi.
Les créances provenant des prêts hypothécaires demeurent
affectées, par prrvilége, au payement des obligations créées en
représentation de ces prêts.
Abt. 7. — Le Crédit foncier pourra, avant la réalisation des
prêts qui sont l'objet de la présente loi, émettre des titres
provisoires pour une somme qui n'excédera pas cinq millions.
Art. 8. — Le chiffre des actions émises par le Crédit foncier
sera maintenu dans la proportion de un vingtième au moins
des obligations ou titres en circulation.
Art. 9.» En cas de remboursement par anticipation, Tindem-
nité è payer par le débiteur est fixée à cinquante centimes par
cent francs, soit demi pour cent du capital remboursé.
Par dérogation i l'article 63 des statuts du Crédit foncier, cette
.^:
— 4 —
règle 681 applicable à toutes les opérations faites par le Crédit
foncier.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 juin 1860.
Le Président,
SigTié : Comte de Morkt.
Les Secrétaires,
Signés : Comte Louis db CAHBACfiRÈs, Comte Joàghih Murât.
Extrait du procès-verbal du Sénat.
Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative
aux piAts à faire aux départements, aux communes et aux asso-
ciations syndicales, par la Société du Crédit foncier de France.
Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 22 juin 1860.
Le Président^
Signé. Troplong.
Les Secrétaires,
Signés: A. Laitt, Comte de Gbossolles, Flaharbr^,
Baron T. de Lacrossb. '
Vu et scellé du sceau du Sénat :
Le Sénateur secrétaire,
Signé : Baron T. de Lacrossb.
Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau
de l'Etat, et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux
cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils
les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent ob-
server, et notre ministre secrétaire d'Etat au déparlement de
la justice est chargé d'en surveiller la publication.
Fait au palais de St-Cloud, le 6 juillet 1860.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Ministre d'Etat
Signé : Achillb'*Fould.
Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux.
Ministre secrétaire d'Etat au département de la justice ^
Signé : Delaiiglb.
N* 2. — D$CRKTpQTtm^ ai^OTii^ti&n^ p^ur la eammum
d Alger de contracter un emprunt de deuj> millionfi de france
(2,000.000 fr.).
DU 24 JAHTiEii 1863.
NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la Tolonté natio-
nale^ Empereur des Français,
A tous présents et à Tenir, salât :
Snr le rapport de notre Ministre Secrétaire d*Etat de
la Guerre, et d*aprèsles propositions du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie;
Yu Tordoonance royale du 28 septembre 1847, sur
l'organisation municipale en Algérie (art. 51).
! Tu noire décret du 27 octobre 1858 sur Torganisation
administrative de l'Algérie ;
Yu notre décret du 30 avril 1861 , sur les attribu-
tions du Conseil consultatif du Gouvernement général de
l'Algérie ;
YnTarrëté préfectoral du 22 décembre 1860, qui a au-
torisé la commune d'Aller à contracter envers le Crédit
foncier de France, un emprunt d'un million de francs,
remboursable eu dix annuités ;
Yu les délibérations du Conseil municipal de la ville
d'Alger, en date des 3 juin et 2() st ptembre 1 862 ;
Yu Tavisémis par le Conseil consultatif du Gouverne-
ment général de l'Algérie, dans sa séance du 26 novem-
bre 1862;
Yu notre décret du 11 janvier 1860, qui étend au ter-
ritoire de l'Algérie le privilège accordé au Crédit fonciei;
de France par nos décrets des 30 mars et 10 décembr9>
1852;
Yu notre décret du 10 m^fs de la mê,me année qui pres-
crit la promulgation en Algérie des lois et décrets rela-
tifs à l'institution du Crédit foncier ;
Yu notre décret du 1 7 janvier 1863, ordonnant la pro-
mulgation en Algérie de la loi du 6 juillet 1860, qui au-
torise la Société dafiiédît fouoier de France à prêter aux
.^:
— 6 —
départements, aux commanes et aui associations syndi-
cales ht somme qalls auraient obtenu la faculté d'em-
prunter ;
Notre Cîonseil d*£tat entendu ,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. r'. — Les délibérations sos visées du Conseil
municipal de la ville d*Alger, en date des 3 juin et 26
septembre 1862, sont approuvées.
Art.2. — La commune d* Alger est autorisée à contracter
auprès du Crédit foncier de France un emprunt de deux,
millions de francs (2,000,000), au taux de sept pour cent
d'intérêt par an, et remboursable sur ses ressources or-
dinaires, en trente annuités, de chacune cent soixante
mille trois cent cinquante-quatre francs, quarante-huit
centimes (160,354 fr. 48 c).
Cet emprunt prendra cours au 31 janvier 1863.
Art. 3. — Dans cet emprunt de deux millions se con-
fondra celui d*un million de francs que la commune d'Al-
ger a été autorisée à contracter envers le Crédit foncier
de France, par arrêté préfectoral, en date du 22 décem-
bre 1860.
Toutefois, ladite commune est autorisée à se faire rem-
bourser par le Crédit foncier de France les sommes qu'elle
aura versées avant le 3 1 janvier 1863, pour^ l'amortisse-
ment du précédent emprunt de un million de francs, de
telle sorte que le nouvel emprunt de deux millions de
francs prenne effectivement cours, pour sa totalité, à par-
tir de ladite époque du 31 janvier 1863.
Art. 4 . — Notre Ministre Secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Al-
gérie sout chargés, chacun en ce qui le concerne , de
l'exécution du présent décret.
Fait à Parts, le 24 janvier 1863.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de France,
Ministre Secrétaire d'État au département de la Guerre,
Signé : Ràkdoh.
— 7 —
M* 3. — ARRÊTÉ portant fixation des droits de courtage mari-
time et de traduction pour le port d'Alger,
UV 17 JANVIER 1863.
Au nom de TEmpereur,
Le Maréchal de France, Goaterneur général de l'Al-
gérie,
Ta Tarticle 73 de Tordonnance royale du 26 sep*
teoibre 1842;
TuTarrété ministériel da 6 mai 1844, portant règle-
ment sur Texercice de la profession de courtier en
Algérie;
Sur la proposition du préfet d* Alger,
ARRÊTE :
Art. 1*'. — La perception des droits de courtage pour
la coudaite des navires à Alger aura lieu, à Ta venir, de
la manière et dans les conditions suivantes :
l** CATÉGORIE. — Grand cabotage.
Navires à voiles ( A rentrée, 35 cenlimes par tonneau
français, chargés en / de javge.
tolaUléou en partie. | Â la sortie. 12 cent. 1/2 id.
Navires à voiles ( A rentrée, 35 centimes par tonneau
^étrangers, chargés en { de jauge,
totalité ou en partie. ( A la sortie , 17 cent. 1/2 id.
Ces droits seront applicables sans distinction de pro-
venance et de destinatfon, jusqu'à la limite de 300 ton-
neaux. Pour tout navire dépassant ce tonnage, le droit
de conduite ne sera perçu qu'à raison de 10 centimes
sur rexcédant de 300 tonneaux.
2' CATÉGORIE. — Cabotage sur le littoral algérien.
I Del à 25 tonneaux, droit fixe, 15!fr.
pour rentrée et la sortie.
Au-dessus de 25 tonneaux, droit fixe,
20 fr.pour l'entrée et la sortie.
Ces droits ne seront applicables qu'aux navires, dits
balancelles, attachés aux ports de TAIgérie. Quant aux
autres navires faisant accidentellement le cabotage du
— 8 —
littoral, il leur sera fait applieatltin des làiès du grand
cabotage.
3* GATÉGORIE.
Cabotage entre Alger et les ports du littoral espagnol
{îles Baléares coifiprises) :
De 1 à 60 tonneaux, droit fixe de 25 fr., entrée et sortie.
Au-dessus de 60 tonneaux, droits du grand cabotage.
4* CATÉGORIE. — Paquebots à vapeur.
Français, droit fixe: 40 fr. pour rentrée et la sortie.
Etrangers, droit fixe: 50 fr. idem.
Quels que soient le tonnage et la force des nayires,
chargés ou sur lest, avec ou sans passagers.
Vapeurs en relâche ou faisant escale dans les divers
ports de FÂIgérie : la \\1 des droits ci- dessus
Art. 2. — Les traductions de pièces faites par les cour-
tiers interprètes, dans le cas de contestation prévu par
Tart. 80 du Gode de commerce, seront taxées comme il
se pratique en Franco, savoir :
Pour une traite eudo>sée ou non 3 fr.
id. ayec protêt et compte de retour 6
Pour un connaissement ordinaire 4
id. extraordinaire 6
Actes judiciaires, la première puge 6
Chacune des autres pages 4
Art. 3. — Tous léglemenls antérieurs sur lesdroilsde
courtage à Alger, pour la conduite des navires et la tra-
duction des pièces écrites en langues étrangères, sont
abrogés.
Art. 4. — Le préfet du département d'Alger est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Bul-
letin Officiel des Actes du Gouvernement.
Alger, le 14 janvier 1863.
Le Gouverneur général,
Maréchal Pblissibr, duc de Màlâkoff.
CERTIFIÉ CONFORME :
Alger, le 3 Février 1863.
^¥^®^^^ Y\^\^^ Secrétaire général de la Diroction
V^^^^^wÊh ImI générale des Sertices civils,
SERVE.
ALGER. — IMPRIMERIE ET PAPETERIE BOUTEE.
BULLETIN OFFICIEL
DU
«OUVERNËMË^T r.Ë\ÉRAL
DE L'ALGÉRIE.
N- 75.
SOMMAIRE.
!!•
6
7
8
9
10
11
8janv.l863.
8 jany, 1863.
8 janv.1863.
8 jaav, 1883.
14ianv.l863.
14 janv.1863.
16janv.ia63.
16 janv.1863.
ANALTSI.
Jardin d'aeelinatiilloii.— Une somme de
5.200 fr, est rattachée, pour ordre, au bud
get de la province d*Âlger pour l'exercice
1863. (Décret.
Timbre.^ Promulgation en Algérie du dé-
cret du 29 octobre 1862, réglant Texé
Gution des articles 24 et 25 de la loi du 2
Juillet 1862. (Décret)
-Décret du 29 octobre 1862. (annexe)..
€'o;oiiiii«iloii. — Création du village des
Trembles, division d'Oran. (Décret) —
— Création du village de SidirKhaled, divi-
sion d'Oran . (Décret)
Voirie urbaine. — Expropriation» pourl
cause d'utilité publique, d'un immeuble à
Tlemcen. (Arrêté)
Joatteemosulimine. --Création d'une non4
velle circonscription judiciaire de Cadbi
dans l'arrondissement de Mostaganem ,
division d'Oran . (Arrô é)
ililieeiji. Dissolution, pour être immédiate-
ment réorganisée, de la section des Sa-
Seurs-Pompiers deVAgha. (Arrêté)
neii el eours d'enu. — Application du
décret organique du 27 octobre 1858, en
ce qui concerne les usines sur les cours
d'eau non navigables ni flottables en Algé-
rie. (Cireu aire)
ria
10
11
12
13
14
15
16
17
18
— 10 —
N» 4. — DÉCRET qui rattache, pour ordre, à la section IV du
budget de la praoinee d^Atjgerpour Vexerdce 486S, une eomme
de 9,900 fr., applicable au Jardin d^AccHmataUon,
DU 8 JAUTIER 1863.
NAPOLEON, par la grâce de Diea et la Tolonté natio-
nale^ Empereur des Français,
À tons présents et à Tenir, saint :
Va nos décrets des 27 octobre 1858 et 10 décembre
1860 sur Torganisation administrative de TÂIgérie ;
Vu notre décret du 17 novembre 1862 portant fixation
du budget delà province d*Alger pour Tannée 1863 ;
Vu Tarticle 47 de l'arrêté du Gouverneur Général de
l'Algérie en date du 30 avril 1862, et portant règlement
sur le personnel de la comptabilité du Jardin d'acclima-
tation du Hamma ( Alger ) ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au
département de la Guerre et d'après les propositions du
Gouverneur Général de l'Algérie,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. l•^ — Une somme de cinq mille deux cents francs
(ri,200 fr.), montant des frais d'emballage des arbres^
plantes , graines et autres objets livrés par le Jardin
d'acclimatation du Hamma (Alger), soit aux particuliers,
soit aux services publics, est rattachée pour ordre, en r&*
cette et en dépense, à la section IV du budget de la pro-^
vince d'Alger de l'exercice 1863, et y formera un compte
spécial.
Art. 2. ^— Par suite de la disposition contenue danfl
l'article précédent, le budget provincial d'Alger, pour
l'exercice 1863, est définitivement réglé comme suif; :
En prévisions de recette, à la somme de trois millions
sept mille neuf cent vingt-huit francs soixante -trois een^
times (3,007,928 fr. 63 c). • .
•Art. 3. — Notre Ministre Secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Ai-
— n —
gérie sont chargés , chacao en ce qui le concerne, de
Te^écotion du présent décret.
Fait à Paris, le 8 janvier 1 863.
Signé: NAPOLÉON.
Par FEmpereur :
Lé Maréchal de France,
Ministre Secrétaire d^Etat au département de la Guerre,
Signé: Raivdon.
N' 5. — DÉCRET partant promulgation en Algérie du décret
impérial du ^ octobre 4862, réglant Veopéeution des articles
U et M5 de la loi du S juillet 4862,
nu 8 JAi«Yi£R 1803.
NAPOLÉON, par la grâce de Dietl et la Tolonté na-
tionale, Empereur des Français,
A tous présents çt à venir, salut :
YaTordonnance du 10 janvier 1843 qui a rendu appli-
cables et exécutoires en Algérie les lois, décrets et ordon-
nances qui régissent en France Timpôt et les droits du
timbre ;
Va la loi du 2 juillet 1862, portant fixation du budget
général ordinaire des dépenses et des recettes de T exer-
cice 1863 ;
Yu noUre décret du 14 du même mois, rendant appli-
cables à TÂlgérie les articles 17 à 27 de cette loi ;
Yu notre décret du 29 octobre 1 862, réglant Texécu-
tion des articles '24 et 25 de ladite loi ; ^
Snr le rapport de notre «Ministre secrétaire d*£tat au
département de la Guerre et diaprés les propositions du
Gonvemear Général de TAlgérie,
Avons décrété. et décrétons ce qui suit :
Art. !•'. — Notre décret du 29 octobre 1862 sus-visé, .
réglant Téxécution des articles 24 et 25 de la loi. dn
2 juillet 1862^ est rendu exécutoire en Algérie. A cet
— 12 —
effet, il j sera publié et promulgué à la suite du présent
décret, qui sera inséré au Bulletin des Lais.
j^j^x. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-:
ment de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécu-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 8 janvier 1863.
Signé: NAPOLÉON.
Par l'Empereur:
Le Maréchal de France, Ministre secrétaire d^Etat
au département de la Guerre,
Signé : Ràndon.
ANNEXE
DÉCRET impérial relatif aux timbres mobiles dont Vemploi
est autorisé parles articles U et SS de la loi du^'J juillet 4862.
DU 29 OCTOBRE 1862.
NAPOLÉON, par lit grâce de Dieu et la volonté nationale,
Empereur des Français, à tous prôsejfits et à venir, Salut,
Sur le rapport de notre ministre sacrétaire d'Etat au départe-
ment des finances.
Vu Fart. 17 de la loi du 17 Juillet 1862 qui a fixé la quotité des
droits de timbre exigibles en ruison de ta dimension du papier;
Vu les articles 24. 25 ^^t 26 de la môme loi. ainsi conçus :
Art. 24. — L.3s receveurs de l'Enregistrement pourront sup-
pléer à la formalité du visa, pour toute espèce de limbre de
dimension, au moyen de l'apposition de timbres mobiles.
ART. 25. — A partir du P' janvier 1863, le droit de timbre au-
quel les warrants endossés séparément des récépissés sont
soumis par lart. 13 de la loi du 28|mai 1858. sur les négocia-
tions relatives aux marchandises déposées dans les magasins
généraux, pourra être acquitté par Tapposition sur les effets de
timbres mobiles que TAdministration de l'Enregistrement est au-
torisée à vendre et à faire vendre.
Are 26. — Un règlement d'administration publique détermi-
nera la forme et les conditions d'emploi des timbres mobiles
créés en exécution de la présente loi.
Sont apphVabies à ces timbres les dispositions de l'article 21
de la loi du 11 juin 1859;
Vu les articles 19, 20 et 21 de la loi du 11 juin 1859 et notre
décret du 18 janvier 1860 (1) ; *
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Avons décrété et décrétons ce qui suit;
Art. 1". — ' Il est établi, pour Texécuiion de Tariicle 24 de la
loi du 2 juillet 1862, des timbres mobiles correspondants aux
drois de limbre à percevoir à raison de ta dimension du papier,
tejs qu'ils ont été fixés 'par Tarticle 17 de cette loi.
Ces timbres seront conformes aux modèles annexésau présent
décret;
— 13 —
Us seront apposés et annulés immédiatement au moyen d'une
griffe, soit par les Receveurs de l'Enregistrement, soit par les
ronctinnaires désignés à cet effet par notre ministre des finan-
ces pour suppléer ces préposés.
Art. 2. — L'Administration de l'Enregislreinent et des domai-
nes fera déposer aux greffes des cours et tribunaux un spécimen
des timbres mobiles établis par rariiele 1" ef-dessus.
Il sera dressé, sans frais, procès-verbal de ce dépôt.
ART. 3. — Provisoirement les timbres mobiles employés en
vertu de notre décret du 18 janvier 1860 pour timbrer les effets
venant soit de l'Etranger soit des Colonies où le timbre n'est pas
établi, pourront en exécution de Tarticle 25 de la loi du 2 juillet
18B^, être apposés sur les warrants endossés séparément des ré-
cépissés.
Le timbre mobile sera collé au dos du toarrani par le. pre-
mier endofsseur, aui devra le placer au*dessus de l'endossement
et l'annuler immédiatement en y inscrivant la date de l'apposi-
tion et sa signature.
Art. 4. — Notre ministre secrétaire d'Etat au département
des finances est rhargé de l'exécution du présent décret, qui
sera inséré au Bulletin des lois.
Fait à Saint-Gloud, le 29 octobre 1862.
Signé : NAPOLEON.
Par l'Empereur:
Le Ministre secrétaire cTEtat au département des finances.
Signé : Achille Fould.
ff* 0. — DÉCRET portant création du tillage des Trembles
(division d'Oran),
DU 8 JANVIER 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut :
Yurordonnance da 21 juillet 1845;
Va Tavis du Conseil Consultatif du Gouvernement gé-
néral ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d*Etat de la
Guerre, et d'après les propositions du Gouverneur Gé-
néral de rAlgérie ;
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Aai:^ r'. — Il est créé; sur la rive droite de TOued-
Mekerra, au nord de Sidi-bel-Abbès, au lieu dit les Trem-
A2ê5 (division d*Oran), un centre de population européenne
de loixante feux, qui gardera le nom de cette localité.
— 14 —
Art. 2. — Un territoire de 2,278 hect. 97 a. 40 c.
(deux millo deux cent soixante-dix-huit hectares quatre- •
vingt-dix-sept ares quarante centiares], y compris deux
lots, pobr réserve commonale^dc deux cent quatre- vingt-
huit hectares cinquante ares, est affecté à ce centre de
population, conformément au plan ci-annexé.
Art. 3. — Notre Ministre Secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Algérie
sont chargés, chacun eu ce qui leconcerue, de Texécu^ion
du présent décret.
Fait à Paris, le 8 janvier 1863.
Signé: NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Miniêtre Secrétaire d'Etat au département de la Guerre ,
Signé : Randon.
N* 7. — DÉCRET portant création du village de Sidi-Rhaled
(province d'Oran).
DU 8 JANVIER 1863.
. NAPOLÉON , par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français ,
A tous présents et à venir, salut :
Vu Tordonnance du 21 juillet 1845 ;
Yu ravis du Conseil Consultatif du Gouverneur Gé-
néral;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d*Etat de
la Guerre, d*après les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie ;
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. !•'. — Il est créé sur la rive droite de TOued-
Hekerra, an sud de Sidi-bel- Abbés, au lieu dit Sidi-
Khaled (division d'Oran} , un centre de population euro-
— 15 —
•
péenne de sl>ixaîite feux , qui gardera le nom de cette
localité.
ART. 2. — Un territoire de dix-^neuf cent quatre-vingt-
treize hectares seize ares, y compris deux lots, pour
résenre communale, de trois cent vingt-buit hectares
cinquante-six ares quarante centiares, est affecté à ce
centre de population, conformément au plan ci-annexé.
Art. 3. — Notre Ministre Secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de* TAl-
gérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne j de
Texécution du présent décret.
Faite Paris, le 8 janvier 1863.
Signé: NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre Secrétaire d'État au département de la Guwre,
Signé : Randon.
N* 8. — ARRÊTÉ partant expraprioHion, pour cause d'uHlité
piUflique, dun immetible nécessaire pour l'ouverture des rues
du théâtre et liménès, à Tlemcen.
ou 14 JAUYIE^ 1863.
AU noM DE l'empereur.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de FAl-
gérie,
Tu la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la
propriété en Algérie ; f
Jule titre IV de TordonnancSe du T' octobre 1844,
qui règle les formalités à observer en matière d'expro-
priation pour cause d'utilité publique ;
Tt les décrets des 11 juin 1858 et 8 septembre 1859,
modificatife de ladite ordonnance ;
Yq le décret organique du 10 décembre 1860;
Yole décret impérial du 30 avril 1861 sur les. attribu-
tions du Conseil consultatif du Gouverneur Général de
l'Algérie;
Vu le plan des lieux ;
- l« -
Vu les publicatioAs faites à la Mairie de Tlemceo^ le
30 août 1862, et dans le journal ÏEcho d'Orany dû même
jour ;
Vu le procès-Yerbal de.renquète de commodo et incam-
modo, ouverte le l*' septembre 1862 et close le 10 du
même mois ;
Vu ravis du Préfet du département d'Oran, pris en
Conseil de Préfecture le 27 septembre 1 862 ;
Tu l'avis du Conseil consultatif ;,
Sur le rapport du Directeur général des Services civils ;
Attendu Turgence ;
ARRÊTE r
Art. ^^ -^ Est déclarée d*utilité publique Texpropria-
tion d'une partie de Timmeuble portant le numéro 1178
du plan de la ville , situé à Tlemcen , nécessaire à Tou-
verture des rues du Théâtre et Ximénès, et dont sont
propriétaires les sieurs Pédra et Hadji-Mohamed-bea-di*
Klil-Ouled-bel-Hadjî.
Art. V. — L'expropriation définitive de cette partie
d'immeuble est prononcée.
Art. 3, — La prise de possession aura lieu d'urgence.
Art. 4. — Le Préfet du département d'Oran iest chaigé
de l'exécution du présent arrêté.
Fait au palais du Gouvernement, le 14 jaqvier 1863.
Signé : &rPELISSlKR, duc de IfALAKOfFr*
H* 9.-^ ARRÊTÉ portant création d'une nouvelle cireomcrip-
Hon judiciaire de ccuihi, dans V arrondissement de losta-
ganem (département d*Oran).
BU 14 JANVIER 1863.
AU JfOM DE l'empereur.
1
Le Maréchal de France, Gouverneur Général d3 l'Ai-
gérie ,
Vu l'article 5 du décret du 31 décembre 18&9, sur la
Justice musulmane ;
— 17 —
Saf le rapport da Directeur général des SerTicêd civils,
et d'après les propofiitions du Procureur géoéral ;
- ARBÉTB :
kwn. V. -* Il est créé dans le départemeDt d'Oran« arrorn
dissemeot de Mosiaganem, une nouvelle circonscription judi-
ciaire de cadbi tessorlissaut au tribunal de 1"* instance de
Mosiaganem.
Cette circonscription est formée par la scission en deux sièges
de la circonscription actuelle ^portant le numéro 4.
La nouvelle circonscription prendra îe n* 4 bis, et s'étendra
sur les territoires des communes de Rivoii et d'Aboukir. sur les
indigènes de la tribu des Drabib et sur ceux des fractions des
tribus des Uabib-Cberagas, Roufirât, Oulad Maief etOulad Sidi
Abdallah.
L'ancienne oirconscription , conservant le n* 4, comprendra
les territoires des communes de Moslaganem, Pelissier. Aïn-
Tedeless, et les indigènes appartenant â la tribu des Hacbem-
Daroog et aux fractions des tribus des Oulad bou Kamel. des
Cheurfa el Hàmadia et des Chelafa.
Art. 3. — M. le Procureur général près la Cour impériale
d'âlger, est chargé de Texécuiion du présent arrêté.
Fait au palais du Gouvernement (Alger), le 14 janvier 1863.
Signé : Maréchal Pblissibe, duc de Malakoff,
N* 10.— ARRÊTÉ portant distolutvm, pour être immédiatement
réorganisée, de la section des sapeurs-pompiers de VAgha.
DU 16 JANVIER 1868.
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de
TAlgérie,
Yu le décret du 9 novembre 1859 sur Torganisation de
la milice eu Algérie ;
Yu la proposition de la Préfecture du département
d'Alger ;
Sur le rapport du Conseiller d*Etat, Directeur général
des services civils,
— 18 —
Cofisidérant que, par suite de dissensions survenues
dans son sein, la section des sapeurs^pompiers de l'Agha,
commune d'Alger, a , le 9 novembre dernier, refusé d'o-
béir à un service commandé ;
areête:
Art", l•^ — La section des sapeurs-pompiers deFAgha
est dissoute pour être immédiatement réorganisée.
Art. 2. — Le Préfet du départemeût d'Alger est chargé
d*assurer Fexécution du présent arrêté.
Fait à Alger, au palais du Gouvernement, le 16 jan-
vier 1863.
Signé: M*i Pblissibr, duc di Malâkopf.
N* 11. — CIRCULAIRE relative à ^application du décret or-
ganique du 37 oclobre -^858, en ce qui concerne les usinée sur
les cours d^eau non nacigabUs ni flottables en Algérie,
Alger, le 16 janvier 1863.
Général,
Monsieur le Préfet,
Une lettre du Ministre de la Guerre au Gouverneur
Général de r^lgérie, en date du 28 février 1855, a tracé
les règles à suivre pour Vinstruction des demandes en
autorisation d'usines sur les cours d'eau navigables ou
non navigables en Algérie.
Alors, ainsi que cela est rappelé dans cette lettre, le
droit d'autoriser les établissements de cette nature ap-
pturtenait exclusivement au Chef de l'Etat, en vertu des
ordonnances, sur les concessions en Algérie, des 21 juillet
1845 et !•' septembre 1847.
Depuis, le décret organique du 27 octobre 1 858 vous
ayant délégué ce droit pour les rivières non navigables ni
flottables, il m'a paru nécessaire, en présence surtout de
quelques doutes émis dans l'application de cette mesure,
de vous adresser, sur ce sujet, diverses explications et
recommandations, empruntées en grande partie à des cir-
culaires émanées du département de l'Agriculture, du
CSommerce et des Travaux publics.
J'insisterai d'abord sur ce point, que le décret du 27
f-'
19 —
octobre 1 858 n*a apporté aucun changement aux forma-
lités qui doivent précéder les règlements relatifs an ré-
gime des eaux, quelle que soit Tautorité de laquelle ils
émanent, ces actes devant toujours conserver le même
caractère réglementaire. Ainsi, il importe qne pour les
affaires dont la solution vous est attribuée, comme pour
celles qui doivent être décidées par décret, vous assuriez
Texécution des prescriptions contenues dans la lettre mi-
nistérielle du 28 février 1 855, en ce qui concerne la forme
des demandes, Taccomplissement de la première et de la
seconde enquête, la visita des lieux par MM. les ingé-
nieurs etlarédaptiondesplans, nivellements et rapports.
Ce n'est qu^après cette instruction régulière, et en vous
conformant, d'ailleurs, au modèle n^ 5 annexé à la lettre
précitée du 28 février 1855, que vous devrez statuer,
dans les limites des attributions qui vous sont confé-
rées par le décret organique de 1858 (art. XI, S 28 du
tableau B).
Ces attributions, classées dans le tableau B parmi les
matières sur lesquelles vous êtes appelé à statuer en con-
•1 l des affaires civiles^ l ^ j.,^ • »«i
^^ \ de préfecture, I ^^^* ^^""'^^ ^"*'* ^" '^ '"'*'
« Autorisation sur les cours d'eau non navigables ni
» flottables de tous établissements, tels que moulin,
>> usine, barrage, prise d'eau d'irrigation» patouillet, bo-
» card, lavoir à mines. »
11 y a évidemment ici une lacune.
La rédaction du paragraphe 28 implique bien que les
pouvoirs qui vous sont délégués s'étendent aux usines
anciennes dont l'existence est à régulariser.
Mais la modification des règlements d'eau existants
n'est pas mentionnée à la suite de ce paragraphe, comme
dans le § 4 du tableau D annexé au décret du 25 mars
f852, qui a opéré en France la décentralisation adminis-
trative.
Or, cette omission ne peut être que le résultat d'une
erreur : le décret de 1 858 ayant entendu appliquer à
1* Algérie; ainsi que le dit son exposé de motifs, les dis^
- » —
positions du décret de 1852, le règlement métropoli-
tain doit incontestablement suppléer à ce quUl y a d*in-
suffisant dans renonciation du tableau B ci-dessus men-
tionné.
Conséquemment, le soin vous est laissé de statuer, en
— " I dé'pï^s*""' i ••' '»'« '» •»•"<»""-
cernant les cours d'eâu non navigables ni flottables.
Ainsi, vous aurez à prendre des décisions dans cette
forme, sous toute réserve du contrôle ultérieur de l'ad-
ministration centrale, non-seulement sur les affaires rela-
tives au règlement d'usines nouvelles ou à la régularisa-
tion d'établissements non encore autorisés, mais encore
sur les demandes tendant à obtenir la révision de règle-
ments existants, soit que ces règlements émanent de
l'autorité préfectorale, en vertu du décret du 27 octobre
1858, soit qu ils résultent d'actes du Pouvoir exécutif an-
térieurs à ce décret.
A cet égard, il a été reconnu par M. le Ministre des
Travaux publics , conformément à FaVis du Conseil gé-
néral des ponts et chaussées, que les règlements d'eau,
qui touchent, en général, à des intérêts nombreux et
complexes, ne doivent intervenir qu'après un examen
complet, et qu'une fois rendus, ils ne doivent être modi-
fiés qu'avec une extrême réserve.
En conséquence, et pour prévenir la mobilité qui, en
s'introduisant dans les arrêtés réglementaires, pourrait
en affaiblir l'autorité, et inquiéter les intérêts auxquels
se rattachent ces actes importants, il convient que, de
même qu'en France, aucune demande en révision ne soit
soumise aux enquêtes avant que l'administration supé-
rieure, sur l'avis préalable de MM. les ingénieurs, ait été
d'abord consultée.
Les observations qui précèdent s'appliquent, k plus
forte raison, aux cours d'eau navigables ou flottables, sur
lesquels les règlements continuent à émaner de Sa Ma
jesté en son Conseil d'Etat.
— 21 —
Pour les scieries ou pour les usines situées dans la
zone forestière soumise à Texercice des douanes, vou»
devrez prendre l'avis du Chef de service des forêts ou
du Directeur des douanes, sans qu'il soit nécessaire de
recourir à mon intervention.
Mais il n'en est pas de même pour les établissements
compris dans la zone des servitudes militaires autour des
places de guerre. Dans ce cas, Tavis de la commission
mixte des travaux publics étant indispensable, vous de-
vrez me transmettre toutes les pièces du do«sier, en y
joignant les procès- verbaux des conférences avec MM. les
officiers du génie militaire, afin que je puisse en saisir la
commission mixte.
J'appelle particulièrement \otre attention sur les alié-
nations de|terrains domaniaux, ainsi que sur les expro-
priations de terrains pourl' établissement d'usines.
Lorsqu'un demandeur en autorisation d'usine sollici-
tera en même temps, pour la création de son établisse-
ment, soit la concession ou la vente de terrains apparte •
nant au Domaine de l'Etat, soit l'expropriation, en vertu
de l'article 19 de la loi du 16 juin 1851, de terrains par-
ticuliers dont les propriétaires refuseraient de traiter à
Tamiable, vous ne perdrez pas de vue les formalités spé-
ciales k remplir, selon les circonstances, d'après la lé-
gislation sur la matière.
Relativement aux terrains domaniaux, vous suivrez les
règles prescrites par le décret du 25 juillet 1860. Par
conséquent, avant d'autoriser une usine à s'établiï sur
des terrains domaniaux dont Faliénation nécessite, soit
un décret, soit une décision ministérielle, vous vous as-
surerez préalablement des intentions de l'administration
supérieure.
Quant aux expropriations de terrains particuliers, ces
mesures qui, aux termes de l'article 19 précité de la loi
du 16 juin 1851, né peuvent avoir lieu qu'en faveur des
moulins à blé et pour cause d'utilité publique, rentrant
exclusivement dans le domaine du pouvoir ministériel,
TOUS en référerez toujours à l'administration supérieure
— 22 —
à la décision de laquelle est nécessairement subordonnée,
en pareil cas, Fautorisation de l'usine! Après examen de
vos propositions, qui devront être appuyées d'éléments
d'appréciation suffisants, je vous ferai connaître Vil y a
lieu de poursuivre la déclaration d'utilité publique.
^^°' 1 Monsieur le Préfet, ^ ^^^« ^^^ circonstances
exceptionnelles où la difficulté de la question et la gra-
vité des intérêts engagés dans . une affaire vous inspire-
raient des doutes sur la décision à prendre, vous devrez,
avant de formuler votre arrêté, consulter radministra-
tion supérieure, en lui adressant toutes les pièces du dos-
sier. Je m'empresserai, dans ce cas, de vous transmettre
mon avis, qui ne fera, d'ailleurs, aucun obstacle à ce qu'il
puisse y avoir ultérieurement recours de la part des
parties intéressées.
Le recours contre lesdécisions préfectorales peut s'exer-
cer au moyen de requêtes adressées au Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie, soit directement, soit par votre inter-
médiaire. Dans le premier cas, vous voudrez bien, sur la
communication qui vous sera donnée de la réclamation
dont j'torai été saisi, me transmettre toutes les pièces de
l'instruction, en y joignant les avis de MM. les ingénieurs
et vos observations personnelles sur la réclamation de^g
intéressés.
Lorsque le recours vous aura été adressé pour être
transmis par vous à l'administration supérieure, il con-
viendra, afin d'éviter un doublé renvoi, de le communi-
quer immédiatement à MM. les ingénieurs et de m' adres-
ser ensuite, ainsi que je l'ai dit ci -dessus, le dossier
complet avec vôtre avis particulier. .
Dans l'un et l'autre cas, dès que vous aurez été saisi
d'une requête présentée au Gouverneur Général contre
un arrêté préfectoral, vous voudrez bien surseoir à l'exé-
cution de cet arrêté, à moins que quelque circonstance
spéciale ou quelque motif d'urgence n'en exige l'exécu-
tion immédiatement.
Lorsque, par suite d'un recours formé devant lui, le
— 23 ~
GouTerneur Général aura été appelée prendre «ne déci*
sion sur une aflhire, toute demande tendant à obtenir la
rëyision de cette décision devra nécessairement être sou-
mise au GouTernèur Général loi-même.
n sera procédé, dans les formes indiquées par linstruc-
tien ministérielle du 28 février 1855, au recollement des
ouvrages qui auront été définitivement autorisés ou pres-
crits. *Voas prononcerez, après avoir pris Tavis de MM. les
ingénieurs, et sauf recours des parties devant le Gouve^
neur Génial, sur toutes les difficultés que pourrait faire
naître Tinexécution de quelques-unes des prescriptions
de vos arrêtés ou des règlements intervenus avant le dé-
cret du 27 octobre 1858, sur les matières dont la déci-
sion vous est aujourd'hui déléguée.
Le décret du 27 octobre 1858, en élargissant le cercle
Î Général )
Monsieur le Préfet, r°"* *» '"^
posé de nouveaux devoirs.
Je compte sur votre zèle éclairé pour assurer Texécu-
tion ponctuelle des instructions émanées de Tadminis*
tration supérieure, et pour conserver ainsi l'uniformité
de règles et Tunité de Jurisprudence qu*il est si impor-
tant de maintenir dans l'intérêt de la force et de Tauto-
rite du Gouvernement.
Vous ne perdrez pas de vue que le décret du 27 octo-
bre 1858 doit avoir surtout pour résultat de satisfaire au
besoin et aux vœux des populations en .accélérant la
marche des affaires. Je vous recommande donc instam-
ment d'abréger, autant que cela dépendra de vous, le dé-
lai qu'entraîne leur instruction préliminaire, et de pren-
dre ?os décisions le plus prpmptement possible.
Pour me mettre à même de suivre la marche des af-
faires dont il est question dans la présence circulaire, je
vous prie de m'adresser une copie de vos arrêtés au fur
et à mesure qu'ils auront été pris.
n me reste à vous entretenir au sujet de dispositions
parement transitoires.
Le Gouvernement général s'occupe en ee moment de
— 24 —
faire opérer le classement des diters cours d'eau deTÀlgérU
En attendant ce classement, il est indispensable, pour
assurer l'exacte application du décret organique du 27
octobre 1858, de procéder ainsi qnil est dit ci-après.
Toute demande en autorisation d'usine sur un cours
d^eau quelconque, régulièrement formée, devra être lob-
jet d'un rapport spécial des ingénieurs faisant connaître
la catégorie dans laquelle le cours d'eau semble devoir
être rangé.
Lorsqu*il s'agira d'une rivière navigable, les pièces de
l'affaire me seront transmises à la suite d'une instruction
complète, afin qne l'autorisation demandée soit accordée,
s'il y a lieu, par décret impérial, conformément aux rè-
glements.
Si, au contraire, le cours d'eau ne parait pas naviga-
ble, vous statuerez sur la demande, en vertu de l'article
XI du décret du 27 octobre 1858.
Dans le cas où le classement du cours d'eau donnerait
lieu à des doutes, vous me soumettrez la question, afin
que je la décide.
Je vous recommande, \ ^^^^T^» « x* * ! de veiller
' I Monsieur le Préfet, )^^ ^
à Texécution des instructions contenues dans la présente
circulaire.
Recevez, [ SonSr le Préfet, \ l'assurance de maçon-
sidération très-distinguée.
Le Gouverneur Général,
Signé: M* Pblissibr, duc db Màlakofp.
CBRTIPIÉ CONFORMB :
Algerje 31 Janvier 1863.
Le Secrétaire général de la Directior
générale des Services civils,
8ERPH.
ALGER. — IMPBIMERIE BT PAPETERIE BOUTER.
25 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOUVQRNËHENT GfilVËRAL
DE L ALGÉRIE.
18«S.
N- 76.
SOMMAIRE*
IS
24 fév. 1863.
A^rieiillare. — Expositioivs GÉNfiRÀLBS.—
Mesures relatives à Texposition générale
de Tagriculture et des diverses Industries
agricoles pour 1863. (Arrêté) :....;.,.
26
i
— 26 —
N* 12. — ARRÊTÉ portant règlement relatif à VExpçHtion
générale de V Agriculture et des diverses industries agricoles
pour Vannée 4863.
DU 24 FÉVRIER 1863.
.Au nom de l'Empereur, le Maréchal de France, Gou*
Temeur Général de TAIgérie ,
Vu Tarrété organique du 30 août 1861, sur les Exposi-
tions générales des produits de Vagriculture et des diver-
ses industries agricoles de TAlgérie ;
Sur le rapport de M. le Conseilla d'Etat, Directeur
générai des Services civils ,
ARRÊTE :
Article Premier.
L'Exposition générale des produits de Tagriculture et
des diverses industries agricoles, qui doit avoir lieu an-
nuellement dans Tune des trois provinces de l'Algérie, se
tiendra, cette année, à Gonstantine, du 26 septembre au
4 octobre.
Art. 2.
Une prime d'honneur sera décernée, lors de cette Expo-
sition, à l'agriculteur de la province de Consiantine^ dont
l'exploitation, comparée aux autres domaines de la pro-
vince, sera la mieux dirigée, et qui aura réalisé les amé-
liorations les plus utiles et les plus propres à être offertes
comme exemple.
Des médailles d'or, d'argent et de bronze seront, en
outre, mises à la disposition du Jury, pour être distri-
buée» aux concurrents dont les domaines auront été visi-
sités, pour des améliorations partielles déterminées, telles
qu'un drainage bien entendu, des plantations, une irri-
gation habilement tracée, un heureux aménagement des
bâtiments ruraux, un ingénieux arrangement du fumier
de la ferme, la bonne tenue et l'amélioration du bé-
tail, etc., etc.
— 27 —
PREMIÈRE DIVISION-
PBIME D'HONNEUR.
Akt. 3.
La prime d*honneur à décerner consistera en :
Une somme de • 1 .000 fr.
St une coape d'argent de 1 .000
Art. 4.
Des médaillles de bronze avec des primes de 100 fr.
chacune pourront être distribuées entre les divers agents
de Texploitation primée.
Art. 5.
Une somme de 500 francs et cinq médailles d'argent
on de bronze sont également mises à la disposition du
Jury, pour être distribuées entre les serviteurs européens
et indigènes qui auraient utilement servi dans la même
ferme depuis plus de diiL ans.
DEUXIÈME DIVISION.
Animaux reproducteurs.
Art. 6.
Les prix et les médailles sont répartis de la manière
suivante entre les diverses classes, catégories et sections
d'animaux exposés par les producteurs européens et in-
digènes des trois provinces, et jugés dignes de les ob-
tenir :
1* CLASSE. — Espèce eluevallne.
CATÉGORIE UNIQUE. — RACE INDIGÈNE.
1- SBCTION. - JDMENTS POULINIÈRES SUITÉE8.
nées depuis le l" septembre 1851.
l*' prix : une médaille d'or et 500 fr.
— 28 —
2* prix : une médaille d*argeiit et 250 fr.
y prix : une médaille de bronze et 100
2- SECTION. - POBLAINS
nés depuis le 1''' septembre 1860 et avant U
V avril 1662.
1" prix : une médaille d'argent et 200 fr.
2* prix : une médaille de bronze et 1 50
3^ prix : une médaille de bronze et 100
3- SBCTioN. — POCLICHES
nées chez V exposant depuis le 1*' septembre 1860 et
avant le 1" avril 1862.
•
r'prix : une médaille d'argent et 200 fr.
2' prix : une médaille de bronze et 1 50
3* prix : une médaille de bronze et 100
2°"' CLASSE. — Espèce mulassiére.
1" SECTION. - BAUDETS REPRODUCTEDRS
nés depuU le V septembre 1857 et avant le V^ octobre
l%60j pouvant servir à produire des mulets de trait.
1®' prix : une médaille d'argent et 200 fr.
2' prix : une médaille de bronze et 100
2^ SECTION. — ANESSES
propres a faire des baudets pour la reproduction des mulets
de irait ^ nées depuis le V^ septembre 1855 et avant le
!•' octobre 1860.
1^' prix : une médaille d'argent et 200 fr.
2* prix : une médaille de bronze et 100
V^* CLASSE. — Espéee bovine.
r« CATÉGORIE. — RiCE INDIGÈNE.
l-* SECTION. — TAUREAUX
nés chez C exposant depuis le V^ septembre 1859 et avant le
r'avnY 1862.
1*' prix : une médaille d'argent et. ...... . 400 fr.
— 29 —
y prix : une médaille de bronze et 300 fr.
3* prix : une médaille de bronze et 200
2"' SECTION. — VACHES.
!•' prix : une médaille d'argent et 200 fr.
2' prix : une médaille de bronze et 100
3* prix : une médaille de bronze et. • . . ^ . 50
3- SECTION. - GÉNISSES.
nées€hez V exposant depuis le V^ septembre 1860 et avant
le l"at;HZI862.
I*'prix : une médaille d'argent et. . . i . . . ^ 1 50 fr.
2*^ prix : une médaille de bronze et 100
3^ prix : une médaille de bronze et 40
2- CATÉGORIE.- RACE DE TOUTE PROVENANCE.
1- SECTION. - TADREAUX DE RACE LAITIÈRE
nés depuis le 1" septembre 1859 et avant le V^ avril 1862.
1 ^' prix : une médaille d'argent et 300 fr.
V prix : une médaille de bronze et 200
2- SECTION. - VACHES LAITIÈRES.
l*'prix : une médaille d'argent et 200 fr.
2* prix : une médaille de bronze et 100
4'"" CLASSE. — Eftpéee o%lne.
1" CATÉGORIE. - RACE MÉRINOS PUR.
1~ SECTION. —• RÉLIERS.
nés avant le 1*' avril 1862.
f prix : une médaille d^argent et 200 fr.
V prix : une médaille de bronze et 100
Vr SECTION. - BREBIS PAR LOTS DE 40.
r' prix : une médaille d'argent et 200 fr.
2* prix : une médaille de bronze et 100
— 30 -
2* CiiTÉGORiE. — RACE INDIGÈNE.
1" SECTION. - BÉLIERS INDIGÈNES.
nés avant le 1" avril 1862.
!•' prix : Uûe médaille d'argent et 200 fr.
2* prix : Une médaille de bronze et 100
2- SECTION. — BREBIS PAR LOTS DE 10
1" prix : Une nédaille d'argent et 200 fr.
2* prix : Une médaille de bronze et 100
S»* CATÉGORIE. — MÉTIS CROISÉS.
SECTION UNIQUE. — BREBIS PAR LOTS DE 40,
nées chez l'exposant .
[^ prix : Une médaille d'argent et 200 fr.
2* prix : Une médaille de bronze et 100
5°** CLASSE. — Raee porelne.
\'' CATÉGORIE.— RiCES DIVERSES.
!•' SECTION. — VERRATS,
nés chez l'exposant.
Prix unique : Une médaille d'argent et 100 ^r.
S-" SECTION. — TRUIES SUITÉES.
nées chez Vexposant.
Prix unique : Une médaille d'argent et 100 fr.
2»^ CATÉGORIE. — RACE ANGLAISE.
l" SECTION. — VERRATS.
Prix unique : Une médaille d'argent et 100 fr.
2- SECTION. - TRUIES SUITÉES.
Prix unique : Une médaille d'argent et 100 fr.
7°"* CLASSE. — Animaux de basse^eoar.
Une somme de 400 francs et huit médailles de bronze
— 31 —
sont mises à la disposition dn Jury pour être distribuées
en prix aux meilleurs lots de volailles et autres animaux
de basse-cour.
Chacun des lots de coqs et poules comprendra, au
moins^ un mAle et deux femelles. Pour les autres es-
pèces, les lots seroDt composés d'un mâle et d'une
femelle.
. Art. 7.
Les animaux de3 espèces cheyaline , asine , bovine,
ovine, et porcine, non mentionnés comme devant être nés
chez les exposants, devront être en leur possession et se
trouver dans leurs étnbles, bergeries et porcheries, au
moins depuis le P' juillet 1863.
Art. 8.
Un exposant ne pourra recevoir qu'un seul prix dans
chaque section de chacune des catégories ; il pourra,
toutefois, présenter autant d'animaux qu'il voudra dans
chacune des sections.
Article 9.
Dans le cas où les animaux qui auront été jugés dignes
des premiers et des seconds prix ne seront pas nés chez
l'exposant, une médaille d'or, d'argent ou de bronze,
suivant la nature du prix, pourra être décernée à l'éleveur
chez lequel seront nés ces animaux.
Article 10.
Des mentions honorables, constatées par des certificats
imprimés et signés par le Président du Jury, seront ac-
cordées lorsque plusieurs animaux, appartenant au mê-
me propriétaire et présentés ainsi qu'il est dit dans l'ar-
ticle 8, mériteraient d'être primés, ou, lorsque le Jury,
après avoir épuisé les récompenses prévues par l'arrêté,
trouvera utile de signaler des reproducteurs à l'attention
des éleveurs.
Article 11.
Les animaux primés à l'Exposition générale pourront
— 32 —
toajoars concourir nltérieurement dans un concours de la
même natare; mais, danscetsas, ils ne pouixont recevoir
qu'an prix d'un degré supérieur à celui qu'ils auront ob-
tenu dans la même section.
Si, dans le nouTeau concours, ils sont désignés pour le
•prix qu'ils ont reçu précédemment, ils n'auront droit
qu'au rappel de leur prix , constaté par un certificat dé-
livré par le Jury, et malgré ce rappel, le prix, s'il est
mérité par un autre concurrent , sera attribué à ce-
lui-ci .
Pour rendre possible l'exécution de ces prescriptions,
les animaux primés à l'Exposition générale seront mar-
qués.
Article 12.
Les taureaux reproducteurs, primés à l'Exposition gé-
nérale, devront être livrés k la reproduction , pendant
une période ultérieure d'au moins deux années et à un
prix qui ne pourra excéder trois francs par saillie. S'ils
sont veifdus à des tiers, la clause de conservation pendant
les deux années qui suivront le concours et celle relative
au prix de saillie devront être expressément imposées aux
acheteurs .
En cas d'inexécution de cette prescription de la part
des propriétaires récompensés ou de celle des tiers dé-
tenteurs, les uns ou les autres, selon le cas, seront ex-
clus à l'avenir des concours de l'Etat, à moins qu'ils ne
paissent prouver^ par un certificat de vétérinaire, léga-
lisé par l'autorité compétente, des faits d'accidents ou de
maladies graves qui auront nécessité une antre destina-
tion donnée à l'animal primé.
Article 13.
Une somme de 400 fr. et des médailles de bronze se-
ront mises à la disposition du Jury pour [être distribuées
aux gens h gages qui lui seront signalés parles éleveurs,
pour les soins intclligentà qu'ils auront donnés aux ani-
maux primés. A mérite égal, le Jury devr.n prendre en
considération la durée des services.
— S3 —
TROISIÈME DIVISION.
Macliines et instraments agricoles-
Article 14.
Des prix consistant en médailles d'or, d*argent et de
bronze, arec primes, seront attribués aux machines et
instraments agricoles qui auront été reconnus les plus
utiles par le Jury.
Article 15.
Les machines et instruments sont répartis en deux
sections. La première comprendra tous ceux qui appar-
tiennent à des exposants de l'Algérie, et dans la seconde
Tiendront se placer et concourir entre eux les machines
et instruments appartenant à des exposants étrangers .
^Les machines fabriquées à l'étranger et exposées par
'Timportateuren Algérie, seront primées au profit de ce
dernier, dans le cas toutefois où le fabricant ne tiendrait
pas exposer lui-même un modèle de la même machine.
Alors l'objet du concours passerait delà première à la
seconde section, et le prix, s'il y a lieu , serait décerné
an fabricant qui serait en même temps importateur, à
reiclusion de l'importateur simple.
Dans le cas où une machine présentée par l'importateur
serait Tobjet d'un prix ou d'une mention honorable, le
nom de l'inventeur et celui du fabricant seront toujours
désignés en même temps que celui du lauréat.
Deux séries de prix correspondront aux deux sections.
r*SECTI0K.
Exposants de l'Algérie
r- sous-siCTiON. - TRAVAUX VBXTÉRIEOR.
1^ Meilleure machine à élever Veau.
V^ prix : une médaille d'argent et 1 50 f.
2* prix : une médaille de bronze et 100
— S4 —
2* Charrues.
V* prix : ane médaille d'or et 200
2* prix : une médaille d'argent et 100
3* prix : une médaille de bronze et 50
3* Charrues sous-sol.
Prix unique : une médaille d'argent et 100
4* Charrues vigneronnes.
Prix unique : une médaille d'argent et 100
5* Extirpât eurs.
Prix unique : une médaille d'argent et 100 f.
6° Herses.
r'prîx: (herses fortes) , une lûédaille d'ar-
gent et 100 f^
2* prix : (herses légères) , une médaille de
bronze et &0
V Rouleaux.
Prix unique : une médaille d'argent et 100
8** Semoirs.
Prix unique : une médaille d'argent et 100
9® Houes à cheval.
Prix unique : une médaille d'argent et 100
W Butteurs.
Prix unique : une médaille de bronze et 100
11* Machines à faucher les prairies naturelles ou artificielles.
Prix unique : une médaille d'or et. . • 250 f.
12® Râteaux à cheval.
Prix unique : une médaille d'argent et 100
13* Machines à moissonner.
Prix unique : une médaille d'or et 300
— 36 —
14* Harnais propres aux usages agricoles.
Prix unique : une médaille de bronze et 50 f.
15^ Collection éC instruments à main pour les travaux
extérieurs.
Prix anique : une médaille de bronze et. . . • 5U
16^ Pompes à purin.
Prix unique : une médaille de bronze et 50
17** Ruches.
Prix unique : une médaille d'argent et 100 f.
2- souMECTiON. — TRAVAUX DINTÉRKUR.
1* Machines à fabriquer les tut/aux de drainage.
Prix unique : une médaille d'argent et 100 f.
' ' 2* Collection d* instruments pour le drainage.
Prix unique : une médaille de bronze et 50 f.
3® Loco'batteuses à vapeur.
Prix unique : une médaille d*or et 300 f.
4* Locomobiles à vapeur.
Prix unique : une médaille d*or et 300 f. .
5* machines à battre à manège.
Prix unique : une médaille d*or et 300 f.
6* Tarares.
1^ prix : une médaille d'argent et 100 f.
2* prix : une médaille de bronze et 50
7** Cribles-irieurs.
\^ prii : une médaille d'argent et 100 f.
2* prix : une médaille de bronze et 50
8* Machines à broyer et à teiller le lin.
1*' prix : une médaille d'argent et 200 f.
2* prix : une médaille de bronze et 100
— 36 —
9' Pressoirs.
Prix aiiiqae : uae médaille d*argent et 100 f.
10* Coupe-racines.
Prix nniqae une médaille de bronze et 50 f:
II** Hache-paille.
Prix unique : une médaille de bronze et M) f .
12** Barattes.
Prix unique : une médaille de bronze et 50 f.
13* Egrenoirs à mais.
Prix unique : une médaille de bronze et 50 f.
14^ Collection dUnstruments et meniLs ustensiles d'intérieur
de ferme.
Prix unique : une médaille de bronze et 50 f.
15** Prix commun aux deux sous-sections : Au propriétaire
qui exposera la meilleure et la plus riche collection d'ins-
truments.
Prix unique : une médaille d*or (grand module).
2"* SECTION.
Exposants hors l'Algérie.
1- soDS-SBCTioN. - TRAVAUX D'EXTÉRIEUR.
t^ meilleure machine à élever F eau,
!•' prix : une médaille d'argent et 1 50 f.
V prix : une médaille de bronze et 100
2** Charrues.
!•' prix : une médaille d'or et 200 f.
2* prix : une médaille d'argent et 150
3* prix : une médaille d'argent et 100
4* prix : une médaille de bronze et 50
— 37 -
3* Charrues sous-sol.
Prix unique : une médaille d*argent et 100 f.
4^ Charruês vigneronnes.
Prix unique : une médaille d'argent et 100 f.
5® Extirpateurs.
r' prix : une médaille d'argent et 100 f.
2* prix : une médaille de bronze et 50 f.
G° Herses.
l^'prix: (herses fortes), une médaille d'ar-
gent et 100 f.
2* prix : (herses légères), une médaille de
bronze et 50
7* Rouleaux,
!•' prix : une médaille d'argent et tOO f.
2* prix : une médaille de bronze et 50
8* Semoirs.
Prix unique : une médaille d'argent et 100 f.
9^ Houes à cheval.
Prix unique : une médaille d'argent et 100 f.
lO"" Butteurs.
Prix unique : une médaille de bronze et 50 f.
11^ Machines à faucher les prairies naturelles et artificielles.
r* prix : une médaille d'or et 250 f.
2* prit : une médaille d'argent et 1 50
3* prix : une médaille de bronze et 100
1 2^ Bateaux à cheval.
Prix unique : une médaille d'argent et 100 f.
1 3® Machines à moissonner.
l*' prix : une médaille d'or et 300 f .
— 38 —
2* prix : une médaille d'argent et 1 50
4* prix : une médaille de bronze et 100
14* Harnais propres aux usages agricoles.
Prix unique : une médaille de bronze et 50 f.
1 5' Collection d'instruments à main pour les travaux
agricoles .
Prix unique : une médaille de bronze et 50 f.
15® Pompes à purin.
Prix unique : une médaille de bronze et 50 f.
n^" Ruches.
Prix unique : une médaille d*argent et 100 f.
2- sous- SECTION. — TRAVAUX D'INTÉRIECR.
1* Machines à fabriquer les tuyaux de drainage.
Prix unique : une médaille d'argent et 100 f.
2*^ Collection ^^instruments pour le drainage.
Prix unique : une médaille de bronze et 50 f.
y LocO'batteuses à vapeur,
V prix : une médaille d'ort et 300 f .
2* prix : une médaille d'argent et 150
3^ prix : une médaille de bronze et 100
4® Locomobiles à vapeur.
!•' prix : une médaille d'or et 300 f.
2'' prix : une médaille d'argent et 150
3* prix : une médaille de bronze et 100
5® Machines à battre à manège.
r' prix : une médaille d'or et 3l)0 f.
2* prix : une médaille d'argent et 1 50
3* prix : une médaille de bronze et 100
— 39 -
6* Tarares.
1*' prix : une médaille d^argent et 100 f.
2* prix - uae médaille de bronze et 50
7* Cri^ies- (rieur*.
1" prix : Une médaille d^argent et 100 fr.
2* prix : Une médaille de bronze et 50
8" Machines à broyer et à teiller lé lin,
\^ prix : Une médaille d'argent et 200 fr.
2" prix : Une médaille de bronze et 100
9* Pressoirs.
Prix nniqne : Une médaille d'argent et 100 fr.
10* Coupe-racines.
Prix unique : Une médaille de bronze et 50 fr.
11* Hache-paiUe.
Prix unique : Une médaille de bronze et 50 fr.
12* Barattes.
Prix unique : Une médaille de bronze et 50 fr.
IS* Egrenoirs à fnaïs.
Prix unique : Une médaille de bronze et 50 fr»
15* Collection d'instruments et inenus ustensiles d'intérieur
de ferme.
Prix unique : Une médaille de bronze et 50 fr.
n est mis, en outre, à la disposition du Jurj une mé-
daille d'or, quatre médailles d'argent et six médailles de
bronze, pour les machines et instruments, à quelque sec-
tion qu'ils se rattachent, non prévus par le présent pro-
gramme, ou d'un usage local, et qui seront reconnus utiles
à l'agriculture.
Art. 16.
Des mentions honorables, constatées par des certificats
délîTrés au nom du Jury par le Président, peuvent être
— 40 —
accordées, lorsque le Jury, après avoir épuisé, pour les
machines et instruments prévus, les récompenses indi-
quées dans le présent arrêté , trouve utile de signaler
certains objets exposés à l'attention des agriculteurs.
Art. 17.
Les machines et instruments récompensés à TExposi-
tion générale pourront se représenter en Algérie dans un
concours de même nature ; mais si aucune modification
notable n'y a été apportée, ils ne pourront élre admis à
obtenir qu*un prix d*un degré supérieur à celui qu'ils ont
déjà mérité.
Si, dans le nouveau concours, ils sont désignés pour le
prix qu'ils avaient précédemment reçu, ils n'ont droit
qu'au rappel de ce prix, constaté par un certificat déli-
vré par le Jury. S*ils ne méritent qu'un prix inférieur,
ils ne peuvent pas être mentionnés.
Malgré ce rappel, le prix, s'il est mérité par un autre
concurrent, sera attribué à celui-ci.
QUATRIÈME DIVISION.
Prodaits agricoles et matières utiles à l'agri-
calture.
Tels que : Céréales de toutes sortes, Pois, Fèves, Ha-
ricots, Lentillcsj, Béchena (ou Sorgho kabyle), Pommes de
terre. Patates, Lin, Chanvre, Coton, Soie, Graines de Lin,
Colza, Tabacî:, Garance, Houblon, Opium, Miel et Cire,
Cochenille, Fruits frais, Raisins secs. Figues sèches, Olives
en saumure. Huile d'Olives comestible, Vins blancs et
rouges, Alcools, Vinaigres, Liqueurs diverses, Essences,
Tabacs à priser du pays, Tabacs à fumer sans mélaûges,
Cigares prépares sans mélanges, Effilochage de plantes
textiles du pays, Pâtes à papier, Papier fabriqué, Pom-
mades aux essences du pays. Produits de Liège, Mino-
teriei Farines, Semoules, Pâtes alimentaires, Plantes offi-
cinales, Emplois des Marbres et Argiles, Bois du pays, etc.
— 41 —
Abt. 18.
Cinq médailles d*or, quinze médailles d*argent et vingt-
cinq médailles de bronze sont mises à la disposition du
Jury, pour être attribuées aux produits agricoles et aux
matières utiles à Tagriculture, admis aux concours et
dont le mérite aura été signalé.
Dispositions générales.
Abt. 19.
Les produits agricoles , machines et instruments ara-
toires des trois provinces, expédiés par la voie de mer,
seront transportés aux frais de TEtat, mais aux périls et
risques de Texposant , depuis le port d*embarquement
jusqu'à Stora.
Lesdits produits agricoles et les machines et instru-
ments agricoles de toute provenance seront, en outre,
transportés de Stora à Ck)nstantine aux frais et par les
soins de Tadministration de cette dernière ville, suirant
décision de son Cionseil municipal en date du 1 1 janYier
1863. La même faveur sera accordée pour le retour.
Abt. 20.
Les frais de transport des machines et instruments, de
provenance étrangère à la colonie, sont supportés, sauf
eu ce qui concerne le trajet de Stora à Gonstaqtine et
retour, par les exposants, aux prix des tarifs réduits
consentis par les compagnies de chemins de fer et de
bateaux à vapeur, à la condition de justifier de Tadrois-
sion au Concours, par la production de lettres d'avis en
due forme.
Abt. 21.
Les Etablissements entretenus ou dont la création au-
ra été subventionnée par r Etat, et qui se présenteraient
au Concours dans Tune des quatre divisions, n'auront
droit qa*à des mentions honorables, et, par suite, an
— 42 —
compte rendu public de» résultats qui auraient.fixé Tat*
tention du Jury.
Art. 22.
Le Jury qui décernera la prime d'honneur, les prix et
les médailles, sera nommé par le Gouverneur général. Il
a pour président d'honneur le préfet du département
dansiequel se tientle Concours.
Une Commission, dont tous les membres font partie du
Jury, est chargée de visiter et d'étudier, avant Tépoque
fixée pour l'ouverture de l'Exposition, les exploitations
qui concourent pour la prime d'honneur. Cette Commis-
sion est présidée par le premier vice-président du Jury ;
elle élit un rapporteur pris parmi ses membres, et celui-ci
présente au Jury, qui statue souverainement, les propo-
sitions de la Commission «
Le Jury, en ce qui concerne l'Exposition, se divise en
sections et sous-^ections.
La première section, présidée par le premier vice-
président du Jury, juge les animaux. Elle se divise en
deux sous-sections : la première apprécie les animaux
des espèces chevaline et mulassi^re, et la seconde ceux
des espèces bovine, ovine, porcine et les animaux de
basse-cour.
La Seconde section est présidée par le second vice -pré-
sident du Jury; elle juge les machines et instruments
agricoles.
Elle se sépare en deux sous-sections : la première sta-
tue sur les machines et instruments d'extérieur, la se-
conde sur ceux d'intérieur.
La troisième section, présidée par le troisième vice-
président du Jury, juge les produits agricoles. Elle n'a
pas de solis-section .
Chaque vice-président peut diriger, à son choix, les
•opérations de l'une des sous- sections.
Art. 23.
Un arrêté du Gouverneur général déterminera ulté-
— 43 —
rienrement Tordre des opérations du Jury, les jours et
les conditions d'entrée du public à l'Exposition.
Art. 24, '
Le Jury, dans ses décisions, se conformera strictement
aux règles édictées dans le présent arrêté ; il ne peut,
sous aucun prétexte, opérer de virement de prix d'une
catégorie dans une autre catégorie, ni d'une section dans
une section, ni établir des prix ex œquo.
Les jugements sont prononcés à la majorité des voix.
En cas de partage, la voix du président est prépondé-
rante.
Art. 25.
La police du concours 'appartient exclusivement au Sc-
crét.ire général de la Direction générale des Services
civils, premier Vice-Président du Jury et Commissaire
général du Concours. Des Commissaires, nommés par le
Gouverneur Général, lui sont adjoints pour recevoir,
classer et surveiller les objets exposés, veiller à la bonne
et prompte exécution des opérations du Jury. Le Com-
missaire général statue seul en ce qui concerne l'entrée
du public dans les différentes parties de l'Exposition.
Aucune pcr.sonne étrangère au Jury ne peut être ad-
mise dans Tenceinte du concours pendant le classement,
ni pendant les opérations du Jury.
Art. 26.
Les concurrents à la prime d'honneur devront adresser,
le 10 avril prochain, au plus tard, à la Direction générale
des Services civils de l'Algérie, un mémoire indiquantes
principales conditions de leur exploitation, conformé-
ment au questionnaire dont un exemplaire sera mis à leur
disposition, sur leur demande, tant dans les bureaux du
Gouvernement Général que dans ceux de la Préf«cture
de Conslantine, des Sous-Préfectures et Commissariats ci-
vils de la Division, enfin, dans les bureaux des Subdi-
Tisions et Cercles de la province.
Les exposants devront adresser à M. le Gouverneur
— 44 —
Général de TÂlgérie, avant le l^ jnillet 1863, une décla-
ration écrite, indiquant :
1® Pour les animaux : le nom et la résidence du pro-
priétaire, la catégorie et la section dans lesquelles ils doi-
vent concourir, leur origine, leur race, leur âge, leur
robe, la durée de possession, et en quel lieu ces animaux
ont résidé pendant cette (Jurée. (Modèle A.)
2** Pour les instruments : le nom et la résidence de l'ex-
posant; la désignation, Tusage et le prix de vente; si l'ex-
posant a importé, inventé, ou seulement perfectionné, ou
enûn s'il a exécuté ou fait exécuter sur des données anté-
rieurement connues, la machine ou l'instrument exposé;
s'il y a lieu, le nom et la résidence de l'ouvrier exé-
cutant. (Modèle B.)
3** Pour les produits agricoles : le nom et la résidence
de l'exposant, la nature, la provenance, la quantité et
la valeur vénale du produit présenté. (Modèle C.)
Des déclarations en blanc seront adressées à tous ceux
qui en feront la demandesoit au Gouverneur Général, soit
à l'un des Préfets d'Algérie. Il en sera aussi déposé dans
toutes les Sous-Préfectures et Commissariats civils.
Les exposants d'animaux sont responsables de leurs dé-
clarations, et si, par le fait et volontairement, les animaux
sont mal classés et reconnus tels par le Jury, ils devront
être iftis hors de concours.
Art. 27.
Toute déclaration qui ne sera pas parvenue au Gouver-
neur Général, le 1*' juillet au plus tard, et qui ne contien-
dra pas, en caractères lisibles, les renseignements indi-
qués ci-dessus, sera considérée comme nulle et non
avenue.
Abt. 28.
Aucun animal ni aucun objet ne pourra être enlevé sans
la permission préalable du Président du Jury.
Les propriétaires d'animaux ou de machines et instru-
ments primés, devront les laisser, s'il y a lieu, à la dis-
' - 45 ~
position du Jury, au moins un jour après la clôture de
l'Exposition.
Art. 29.
Toute personne qui aura fait une fausse déclaration,
ou qui aura volontairement détruit ou altéré, fait détruire
ou altérer les marques indiquées à Tarticle 1 1 , sera ex-
clue des concours, par le Jury, pour un temps plus ou
moins long.
Art. 30.
La coupe d'honneur et les médailles d'or ou d'argent
seront remises aux exposants récompensés, en séance pu-
blique, à moins, toutefois, que les déclarations et les
renseignements fournis ne soient pas su£Bsants, auquel
cas, Tajournement peut être prononcé par le Jury.
Les primes en argent et les médailles de bronze se-
ront distribuées les dimanche 4 et lundi 5 octobre, soit
à la Préfecture, soit au bureau du Commissariat de TEx-
position.
Art. 31.
Toute contravention relative aux dispositions du présent
arrêté et toutes les réclamations seront jugées par le Jury.
Art. 32.
«Aussitôt après la proclamation de la prime d'honneur
et des prix, le procès-Terbal des différentes opérations du
concours sera adressé par le Président du Jury au Gou-
Terneur Général.
Art. 33.
Il pourra être déterminé certains jours pendant lesquels
l'entrée à 1 Exposition donnera lieu à la perception, au
profit de la Commune, d'un droit qui ne pourra excéder
un franc par personne.
Fait à Alger, le 24 février 1863.
H^ PELISSIEB, î>€G DE Maljlkoff.
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— 48 —
CBRTIFIÉ CONFOUB :
Alger, le 21 Mars 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
général des Services civils,
SEBPH.
ALGEB. — lUPBIMEaiE ET PAPETERIE BOUTEE.
— 49 ^
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOl]VERNEHËNT GËNËR4L
DE rALGÉBIE.
1868
N^ 77.
SOMMAIRE.
I-
13
14
15
16
17
18
39
15ianv.l863.
24janv.l863.
31 janv. 1863.
9 févr. 1863.
17févr.l863.
24 fér. 1863.
ExproprialloD. — L'arrêté du 24 février
1858, sauf en ce qui touche l'expropria-
tion d'une parcelle de terrain apparte-
nantau sieur Nért, est rapporté. (Arrêté).
Placefi de ^aerre. — Réduction de la
Sremière zone des servitudes de la place
e Blidah. (Décret.)
Col«iilflatioB.~ Concession au sieur El-
Hàdj-bsn-Akkas-bbn-Aghour , de 240
hectares de terre à Bordj bou Haïn et
Bordj-Hammam. (Décret.)
AdmiolsIrAiioD p^énérale. — Fixation
du cadre et classification des conseillers
de préfecture de l'Algérie. (Arrêté.) —
Voirie urbaine. — Fixation des aligne-
ments et des nivellements du village
des Tremblfis. (Arrêté.)
— Fixation des alignements et nivelle
ments du village de Sidi KhaXed, (Ar-
rêté.)
4diiilDlfiiratloD eoaonuttBaie. — Fixa-
tion des droits d'abattage à percevoir
sur la viaùde de boucherie à l'abattoir
de Boghar. (Arrêté.)
PAC,
51
52
53
57
58
60
— Si —
Il os
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21
25 fév. 1863.
25 fév. 1863.
4 mars 1863
lllllces. — Gréalion d'un corps de mi
lice à rOued-Seghen, province de Cons-
tantine. (Arrêté.)
Ecoles ambe^-fraiiçalscs. — Création
d'une école arabe-française à Laghouat.
Arrêté.)
£xproprlAtioo.— Expropriation de ter-
rains nécessaires à fouverture des rues
de la nouvelle ville de Bône. (Arrêté.)..
61
62
63
— M ^
R* 13.— ARRÊTÉ qui rapporte ^arrêté miniitériel du %4 février
^ssa, sauf m ce qui touche l'expropriation dune parteUe de
ttrrain appartenant au ekur Nâry.
• *
DU 15 JAKTIER 1863.
AV XOM DE L^EMPEREIJR.
Le Maréchal de France, GouTcmeur Général de l'Al-
gérie,
Vu la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la pro-
priété en Algérie ;
Yn le titre lY de Tordonnance royale du 1*' octobre
1844 ;
Ya les décrets du 11 juin et 18 septembre 1858^ mo-
dificatifs de ladite ordonnance ;
Yu le décret organique du 10 décembre 1860 ;
Yn le décret impérial du 30 avril 1861 sur les attribu-
tions du Conseil consultatif du Gouyerneur Général de
l'Algérie ;
Yu Tarrèté ministériel du 24 février 1858, qui ordonne
l'eicproprîation définitive et immédiate : 1* de quatre par-
celles de terrain indiquées au plan cadastral sous les nu-
méros 11, 12, 17 et 17 bis; 2^ d'une autre parcelle de
terrain portant sur le même plan le n^ 18, appartenant
au sieur Néry ;
Yu les délibérations du Conseil municipal de Blidah,
en date du 25 juin 1862 et du 20 septembre de la même
année, dans lesquelles ce Conseil a émis le vœu de voir
rapporter l'arrêté ministériel du 24 février 1858, en ce
qui concerne les parcelles de terrain désignées ci-des-
sus sous les n®* 11, 12, 17 et 17 bis;
Yu le plan des lieux ;
Yu Tavis du préfet d'Alger;.
Notre Conseil consultatif entendu ; '
Sur la proposition du Directeur général des services
civils de l'Algérie ;
— 52 —
arrête:
Art. l*"*. — Est rapporté l'arrêté iflinistériel du 24 fé-
vrier 1858, en ce qui touche Texpropriation des quatre
parcelles de terrain portées au plan sus- visé, sous les
n** 1 1 , 1 2, 1 7 et 1 7 bis, et appartenant aux sieurs Four-
rier, Bughe et Buisson.
Art. 2. — Sont maintenus les effets dudit arrêté, en
ce qui concerne seulement Texpropriation immédiate et
définitive de la parcelle désignée au plan sous le n® 1 8,
et appartenant au sieur Néry.
Art. 3 . — Le Préfet du département d'Alger est chargé
d*assurerrexécution du présent arrêté.
Fait à Alger, au palais du Gouvenodcment, le 1 5 jan-
vier 1863.
Signé :W^ Pelissiér^ duc db Maujloff.
N* 14. — DÉCRET IMPÉRIAL qui réduit la première zdne
des servitudes de la place de Blidah.
DU 24 JANVIER 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté na-
tionale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut.
Yules lois deslOjuUlet 1791, 17 juillet 1819 et 10
juillet 1851, concernant les servitudes imposées à la
propriété pour la défense de I^Etat;
Vu notre décret réglementaire du 10. août 185S,
rendu pour Texécution desdites lois ;
Yu le décret du 29 avril 1857, portant classement
des places de TAlgérie ;
Considérant que les servitudes de la ^lace de Blidah
peuvent être réduites sans qu'il en résulte d'inconvé-
nient pour le service militaire ;
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. ^^— La première zone des servitudes de la
— 53 —
place de Blidah est réduite de denx cent cinquante
mètres à cent cinquante mètres seulement.
Art. 2. — Il est créé dans les parties les plas rappro-
ehées de la place^ c*est-à-dire entre la limite de la pre-
mière zone réduite et le terrain militaire de Fenceintei
un polygone exceptionnel dans lequel les constructipus
même en maçonnerie pourront être autorisées, pourvu
que leur hauteur soit limitée à quatre mètres sous
laitage.
Xes limites de la première zone et du polygone excep-
tionnel sont indiquées sur le plan annexé au présent
décret.
ÂHT. 3. — La redoute de Mimich, près Blidah, est
déclassée.
. Akt. 4. — Notre Ministre secrét^aire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de
TAlgérie sont chargés de Texécation du présent décret
qui sera inséré au Bulletin des Lois et au Bulletin offi-
ciel du Gouvernement de l'Algérie.
Fait à Paris, le 24 janvier 1 863.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Emperear :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat au département de la Guerre.
Signé : Raudou.
N* 15. — DÉCRET portant concession au sieur El-Hadj-ben-
Akkas-ben-Achour de UO hectares de t&ire à Bordj-bou-Haïn
et Bordj'Hammam, dans la tribu des Ferdjiouah (province de
Constantine).
DU 31 JAI7VIER 1863.
NAPOLÉON , par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français ,
— 54 —
A tous présents et a venir, salut.
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au
département de la Guerre, et d'après les propositions du
Gouverneur Général de l'Algérie;
Vu la demande formée par le sieur El-Hadj-ben-Akkas^
ben-Achour^ caïd des Ferdjiouah , dans le but d'obtenir la
concession de 240 hectares de terre à Bordj-bou-Hain et
Bordj-Hammam , dans la tribu des Ferdjiouah (cercle de
Constantine) ;
Vu Tacte de notoriété délivré , le 8 mars 1862 , par le
juge de paix du canton Est de Constantine, conformément
au décret du 23 avril 1852, constatant les ressources
pé^îuniaires du demandeur ;
Vu le certificat de remise de Fimmeuble par le service
des Domaines au service de la Colonisation, en date du
7 septembre 1862;
Vu le plan dudit immeuble ;
Vu la lettre du Général commandant la subdivision de
Constantine, en date du 27 mai 1862f, constatant que le
sieur Bou-Akkas-ben-Achour occupe depuis longues an-
nées l'immeuble précité et y a fait exécuter des travaux
importants ;
Vu l'avis du Conseil consultatif du Gouvernement de
l'Algérie, en date du 31 octobre 1862 ;
Vu. la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la
propriété en Algérie ;
Vu les ordonnances des 21 juillet 1.845, 4 juin et P' sep-
tembre 1847, et le décret du 26 avril 1851 , relatifs aux
concessions des terres en Algérie ;
Vu Tarticle 27 du décret du 25 juillet 1860 sur l'alié-
nation des terres domaniales en Algérie ;
Notre Conseil d'Etat entendu ,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
. Art. 1". — n est feit concession au sieur £l-Hadj-ben-
Akkas-ben-Achour, caïd des Ferdjiouah, d'un terrain do-
manial d'une contenance de deux cent quarante hectares
(240 h.), situéàBordj-bou-Haïn et Bordj-Hammam, dans
— 56 —
la tribu des Ferdjioaah (oetde de GonstantiBe), tel qii*il
est figuré an plan ci-annexé.
Art. 2. — Le concessionnaire 8ei:Yira à l'Etat une rente
annuelle et perpétuelle de un franc par hectare, soit deux
cent quarante francs (240 fr.), payable par trimestre et
d'avance à la caisse du receveur des Domaines à Gons-
tantine.
Cette rente sera rachetable, conformément aux dispo-
sitions du titre m de l'ordonnance du T' octobre 1844.
U sera tenu, en outre, des charges et impôts établis ou
à établir sur la propriété en Algérie.
Art. 3. — U devra construire sur le terrain ci-dessus
désigné une maison d'habitation en maçonnerie à usage
de ferme, avec dépendances, susceptible de loger le per-
sonnel et le matériel nécessaires pour l'exploitation du
sol concédé.
Les constructions devront être achevées dans le délai
d*an an , à partir du jour de la mise en possession.
Art. 4. — Il devra entretenir en bon état de conser-
vation les canaux de dessèchement et d'irrigation qui tra-
versent ou traverseront sa propriété, et planter leurs bords
d'arbres à son choix.
n devra également curer et nettoyer les cours d'eau
non navigables ni flottables qui traversent ou bordent la
propriété concédée, conformément aux lois et règlements
qui régissent la matière en France , sans préjudice des
lois et règlements concernant l'Algérie.
Art. 5. — Il est autorisé à faire usage des souraes et
cours d'eau existants sur ledit terrain, conformément à la
législation et aux règlements existants ou à intervenir sur
le régime des eaux en Algérie.
Art. 6. — H ne pourra user ou tirer parti des chutes
d'eau existant sur les terrains concédés qu'autant qu'il
en aura régulièrement obtenu l'autorisation.
Art. 7. — Il sera tenu pendant dix ans d'abandonner
à l'Etat, sans indemnité, les terrains nécessaires à l'ou-
verture des routes , chemins , canaux et autr^es ouvrages
d'utilité publique.
— 56 —
Les serrices des Ponts et chaussées et du Génie auront
la faculté de ramasser ou d'extraire, dans toute retendue
de la concession , les matériaux nécessaires à la construc*-
tion ou à l'entretien de ces travaux , sans que le conces-
sionnaire puisse prétendre à aucune indemnité , sauf à
titre de dédommagement dans le cas où des dégâts auraient
été causés à ses récoltes ou h ses constructions, soit par
les fouilles, soit par le passage des Toitures.
A l'expiration des dix années prévues au premier pa-
ragraphe du présent article, les terrains qui seront occu-
pés pour l'extraction des matériaux nécessaires aux tra-
vaux dont il s'agit , pourront être payés au concession-
naire comme s'ils eussent été pris pour l'emplacement de
routesou autres ouvrages d'utilité publique, n n'y aura
lieu à Mre entrer dans l'estimation la valeur des maté-
riaux h extraire, que dans le cas où l'on s'emparerait d'une
carrière déjà en exploitation. Alors lesdits matériaux se-
raient évalués d'après leur prix courant, abstraction
faite de l'existence et des besoins de la route pour la-
quelle ils seraient pris , et des constructions auxquelles
ils seraient destinés.
L'Etat se réserve la propriété des objets d'art antiques
et architecture, tels que mosaïques, bas-reliefs, statues,
débris de statues, médailles, etc., qui peuvent exister sur
la concession.
Art. 8. — Toutes les règles établies par le décret du
26 avril 1851 , qui ne sont pas contraires au décret du 25
juillet 1860, sont applicables à la présente concession.
Art. 9. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 31 janvier 1863.
Signé : NAPOLÉON.
{MUT rEmpereur :
Le Maréchal de France , Ministre secrétaire d'Etat
a}« département de la Guerre ,
Signé : Bakdoix.
— 67 —
«• 16.— ARRÊTÉ portant fixation du cadre normal et classir
fication des conseillers de préfecture de V Algérie,
DU 9 FÉTfilXR 1863.
▲U NOM DE L EMPEEEUB.
Le Maréchal de France, GouTernenr Général de l'Al-
gérie,
Tu le décret impérial du 18 décembre 1862, sur la
classification et les traitements des conseillers de préfec-
ture de FAIgérie et la division de ces fonctionnaires en
trois classes ;
Sur la proposition du Conseiller d'Etat, directeur gé-
néral des Services civils ,
ARRÊTE :
Art. !•'. — Le cadre normal des conseillers de pré-
fecture du Alg^e est fixé ainsi qu*il suit :
Trois conseillers de 1" classe, à 5,000 f. . • 15,000
Trois conseillers de 2* classe , à 4,500. • • • 13,500
Quatre conseillers de 3* classe, à 4,000 .... 1 6,000
Total des traitements 44,500
Art. 2. — Les conseillers qui, antérieurement au 18
décembre, jouissaient d'un traitement inférieur à 4,000 f.,
recevront ce traitement et seront titularisés de 3* classe à
dater du l*' janvier 1863.
Seront également titularisés de 3' classe, les conseil-
lers jouissant d'un traitement de 4,000 fr. et qui n'auraient
pas accompli au V" janvier 1863 les cinq années d'exer-
cice exigées par le § III de Tart. P' du décret précité.
Les conseillers de préfecture jouissant d'un traitement
de 4,500fr., et ayant accompli cinq années d'exercice en
jouissance de ce traitement, seront promus à la V* classe,
ce qui n'aura lieu toutefois qu'en se renfermant dan$ lei
limite réglementaire et par rang d'ancienneté,
— 58 —
Ceux qui n'aoront pas accompli cinq années de grade
oa qui , en raison da maximum fixé par le décret , ne
pourraient être promus, seront titularisés de 2* classe.
Art. 3. — Le Conseiller d'Etat, directeur général des
serrices civils, est chargé de Texécution du présent arrêté.
Fait au palais du Gouvernement, à Alger, le 9 février
18J3.
Le Gouverneur Général^
Signé : M'* Pelissier, buc de Malàkoff.
N* 17.— ARRÊTÉ portant fixation des alignements et des ni-
tellements' du village des Trembles.
DU 17 FÉvaiER 1863.
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de l'Al-
gérie ;
Vu lë décret du 10 décembre 1860, sur le gouver-
nement et la haute administration de l'Algérie ;
Vu Tarrèté ministériel du 27 janvier 184G, en ce qui
concerne les plans d'alignement des villes et villages,
de l'Algérie ;
La décision ministérielle du 25 janvier 1849, sur la
rédaction de ces plans ;
Le décret impérial du 8 janvier dernier, portant créa-
ticm d'un centre de population aux Trembles (division
d'Oran) ;
Sur la proposition du général commandant la divi-
sion d'Oran.
ARRÊTE :
Art. 1®'. — Les alignements et les nivellements du
village des Trembles (division d'Oran) sont et demeu*
rent fixés conformément au plan ci-annexé.
— 5»,—
Âsx. 2. -^ Une expéditioa de ce plaa sera affichée
dans un local désigné à cet effet po^r y rester à la
disposition da public.
Art. 3.— Le Général commandant la division d*Oran
est chargé de Texécution du présent arrêté.
Alger» le 17 février 1863.
Signé : M** Pelissier, duc i>b Malakoff.
N* 18. —ARRÊTÉ portant fixation des alignements et des nivel-
lements du village de Sidi-Khaled.
DU 17 FEVRIER 1863.
AU ITOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France , Gouverneur Général de TAl-
gérie,
Vu le décret du 10 décembre 1860, sur le gouverne-
ment et la haute administration de TAlgérie ;
Vu Tairêté ministériel du 27 janvier 1846, en ce qui
concerne les plans d'alignement des villes et villages de
l'Algérie;
La décision ministérielle du 25 janvier 1849 sur la ré-
daction de ces plans :
Le décret Impérial du 8 janvier 1863 portant création
d'un centre de population de soixante jfèux h Sidi-Khaled
(division d'Oran) ;
|4 Sur la proposition du Général commandant la division
d'Oran ;
ARRÊTE :
Art. 1". — Les alignements et les nivellements du
Tillage de Sidi-Rhaled (division d'Oran) sont et demeu**
rent fixés conformément au plan ci -annexé.
Art. 2. — Une expédition de ce pliti^^sera affichéQ
— 60 —
dans un local désigné h cet effet , pour y rester à la dispo-
sition du public.
Art. 3. — Le Général commandant la division d'Oran
est chargé de Texécution du présent arrêté.
Alger, le 17 février 1863.
Signé : M^ Peussier, duc de Malakoff.
N* 19. -— ARRÊTÉ portant fixation des droits Rabattage à peree^
voir swr la viande de boucherie à l'abattoir de Bo|^har.
DU 24 FÉVRIER 1863.
AU ITOM DE l'empereur.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de l'Al-
gérie ,
Vu le décret impérial du 7 août 1856, relatif à la tari-
fication du droit d'abattage des bestiaux ;
Vu le décret impérial du 27 octobre 1858, sur l'orga-
nisation administrative de l'Algérie ;
D'après la proposition du Général commandant la di-
vision d'Alger;
Sur le rapport du (Conseiller d'Etat, Directeur général
des services civils ;
ARRÊTE :
Art. r'. — A partir du 10 mars 1863, des droits d'a-
battage seront perçus sur la viande de boucherie à l'abat-
toir de Boghar.
Art. 2. — Les droits d'abattage perçus pour chaque
tète de bétail , conformément au décret impérial du 7
août 1856 sus- visé, sont fixés ainsi qu'il suit :
Taureaux 8 fr. 00 c.
Bœufs 6 00
. Vaches âgées de moins de 9 ans. . . . 7 00
Taches Agéles de plus de 9 ans 5 00
— 6i —
Veaux 2 00
Béliers 1 50
Moatons. • : 0 75
Brebis Agées de moins de 6 ans/. . . 1 50
Brebis âgées de plus de 6 ans 0 75
Chèvres et boucs 1 50
Agneaux et chevreaux 0 75
Porcs 5 00
Art. 3. — Le Général commandant la division d'Alger
est chargé de Texécution du présent arrêté.
Fait au palais du Gouvernement, le 24 février 1863.
Signé : M^ Pelissibb , duc de Malakoff.
N* SO. » ARRÊTÉ portant création d^un corps de milice à
{'0u6d-Seguen fprojcince de Constantine).
DU 25 FÉVRIER 1863.
AU HOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de FAl-
gérie ;
Vu le décret impérial du 9 novembre 1859, sur Torga-
nisation des milices en Algérie ;
Yu la proposition du Préfet du département de Cons-
tantine ;
Sur le rapport du Conseiller d'Etat , Directeur général
des services civils ;
ARRÊTE :
M'
Art. I". — n est créé un corps de milice (compagnie
d'infanterie ou de sapeurs-pompiers) à TOued-Seguen ,
arrondissement de Constantine , comprenant les Ouled-
Arema et Bou-Ikni , ses annexes.
— 62 —
Aat. 2. — Le Préfet du département de Constantine
est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté.
Fait au palais du Gouvernement, le 25 février 1863.
Le Gouverneur Général^
Signé : M^> Pelissier , Duc de MALjiKOFF.
n* 31. ^ARRÊTÉ ponant création (Tune école arabe-française
à Ldghouat (province (T Alger),
DU 25 février 1863.
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France , Gouverneur Général de l'Al-
gérie,
ARRÊTE :
Art. !•'. — Une école arabe-française est créée à
Laghouat , subdivision de Hédéah.
Art. 2. — Le personnel de cette école comprend :
1^ Un instituteur français, recevant un traitement an-
nuel de 1,500 francs;
V Un surveillant arabe , recevant un traitement an-
nuel de 360 francs.
Art. 3. — Les traitements de l'instituteur et du sur-
veillant, les frais d'acquisition du premier matériel, ceux
qu'entraînera ultérieurement son entretien , seront sup-
portés par le budget des centimes additionnels de la
subdivision de Médéah.
Art. 4. — Le Général commandant la division d'Alger
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait au palais du Gouvernement, le 25 février 1863.
Signé : M^ Pelissier , Duc de Malakoff.
— 63 -
N* 22. — ARRÊTÉ portant expropriation d$ terrains nécessaires
à Couverture des i^ues de la nouvelle ville à Bdne.
DU 4 MABS 1863.
AU IVOM DE L EMPEBETJR.
Le Maréchal de France, Gcayerneur Général de F Al-
gérie /
Va le décret impérial du 10 décembre 1860 sur le
gouTcrnement et la haute administration de TAlgérie ;
Yu la loi du 16 juin 1851 (article 19) sur la constitu-
tion de la propriété en Algérie ;
Vu le titre lY de Fordonnance du 1" octobre 1844 et le
décret impérial du 8 septembre 1859 ;
Yu le décret impérial du 1 1 juin 1858, déterminant les
formes à suivre lorsqu^il y aura lieu de procéder à Tex-
propriation d'urgence ;
Yu Tarrêté ministériel du 24 août 1859, qui fixe le
plan général de la Tille de Bône ;
Yu la décision du Préfet de Gonstantine en date du
13 juin 1862, qui a apporté dans ce plan quelques mo-
difications de détail que le Ministre avait autorisées
d'avance ;
Yu le plan des lieux ;
Yu les publications fiaites à Bône et le procès-verbal
d'enquête ;
Yu l'avis du Conseil de préfecture en date du 28
novembre 1862;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la récla-
mation formulée par les héritiers Senadelli, attendu que
les tribunaux en sont saisis ;
Sur la proposition du Préfet de Gonstantine et l'avis
conforme du Conseil consultatif en date du 9 janvier 1 863;
ABkÊTE:
Aht. l*'. — Est déclarée d'utilité publique l'expropria-
tion des terrains situés dans la nouvelle ville de Bône ,
nécessaires à l'ouvertoe des rues, et sur lesquels l'admi-
— 64 —
nistratipn a fait exécoter des travaux d'utilité publique,
lesdits terrains désignés au tableau suivant :
MOUS
des
PROPRIÉTÀIEKS PRisUlfis
NOMS
des
RUB8 IT PLACES.
Senadelli .
Rue de l'Écluse
Rue de Boudjemah..
Rue du Caravansérail
Rue Valicon
Rue Lemercier
|Pla'' du Caravansérail
Rue de la Marine
Rue Perrégaux
Rue de Tébessa
80PBRFICIES
▲ EXPROPIUBR.
partielles. I totales.
m.
504
688
441
1.232
1.850
1.225
1.062
543
30
»>7
RrondA \^^^ ^® Perrégaux ... 1 774 »j „
^^^^^^ JRuede Tébessa |l.472 ») ^
Ladavèze (Place Bugeaud | 580 »1
Mesire |Place Bugeaud 1.049 a>| 1
Plaee Bugeaud 1.958 50]
Rue Eugénie
Leroux etRicordeau. {Place Eugénie
Rue Mesmer
Place Eugénie. . . .
675 62
246 >
580
049 >
.861 50|
689 75( 1.689 75
Toia! des surfaces à exproprier 17.001
i
Art. 2. — L'expropriation définitive de ces terrains
est prononcée.
Art. 3. — La prise de possession aura lieu d*urgence.
Art. 4. — Le Préfet du département de Gonstantine
est chargé de Texécution du présent arrêté.
Alger, le 4 mars 1863.
Signé : M^ Pelissier , Duc de Malakoff.
CERTIFIÉ CONFORHB :
Alger, le 15 avril 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services cifyils,
SEBPH.
ALGER. — IMPRIMERIE ET PAPETERIE BOUTER.
— 65 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOUVERNEMENT 6ÉNÊML
DE L'ALGÉRIE.
18«8
N' 78.
SOMMAIRE.
25
27
29
451
DAn».
4 man 1863.
5 m^rs 1863.
6 mars 1863.
13 mars 1863.
18 mars 1863.
Dates divers
IPAO*
fix|ivo|irlAtioa.-^ Expropriation de ter-
rains nécessaires à rouverture des rues
de la nouvelle ville de Bône. (Arrêté.). .
Counerce el navigation.— Nomination
des membres Je Tenquôte ouverte sous
la présidence de M. de Forcade La Ro-
quette, Sénateur, sur la marine mar-
chande en A Igérie. (Arrêté.)
Expropriation. — Expropriation de 4
f harcelles de terrain nécessaire pour
'établissement du marché aux bestiaux
à Blidah. (Arrêté.)
Impôts arabes. — Remise entière del'im-
§ot achouT, pour 1862, aux indigènes du
istrict civil de Harengo. (Arrêté.)
Chemins de ier.-^ Expropriaiion,^ Ex-
propriation d'un immeuble bâti, situé
a FAgha, et nécessaire pour rétablisse-
ment de la gare du chemin de fer d'Al-
ger à Blidah. (Arrêté.)
Expropriation. — Expropriation d'une
maison nécessaire à rétablissement du
palais de justice à Gonstantine. (Arrêté).
HSHTIONS DIYXR8X8
71
72
73
74
à
80
^ 66 ~
N^ 23. — ARRÊTÉ portant expropriation de dii>er$ terraim
nécessaires à Vomerture des rues de la nounelU ville à Bône.
DU 4 MABS 1863.
AU ROM D£ L BMPEREIJR*
Le Maréchal de France , Gouvemeor Général de TAl-
gérie ,
Vu le décret impérial du 10 décembre 1860, sur le
gouvernement et la haute administration de T Algérie ;
Yu la loi du 16 juin 1851 (art. 19), sur la constitution
de la propriété en Algérie ;
Vu le titre IV de Fordonnance du l*' octobre 1844, ré-
glant les formalités à observer en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret impérial du 8 septembre 1 859 ;
Vu Tarrété ministériel du 24 août 1859, qui fixe le
plan général de la ville de Bône ;
Vu la décision du Préfet de Gonstantine , en date du
13 juin 1362, qui a apporté dans ce plan quelques mo-
difications de détail que le Ministre avait autorisées
d'avance ;
Vu le plan des lieux ;
Vu les publications faites à Bdne et le procès-verbal
d'enquête ;
Sor la proposition du Préfet de Gonstantine et l'avis
conforme du Gonseil consultatif, en date du 9 janvier 1 863 ;
ARRÊTE :
Art. l*'. — Est déclarée d'utilité publique l'expro-
priation des divers terrains nécessaires à l'ouverture des
rues de la nouvelle ville de Bône et désignés au tableau
suivant :
— 67 —
ROMS
des
PRoraniTÀiiiES PRisciiis.
NOMS
des
RUES ST PLAGES.
Senadelli .
Rue
Rue
Rue
|Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Lacombe jJ^J^
Rue
Rue
Clinac et CriDquant.{|^y|
Rue
Rue
(Rue
jRue
'iRue
IRue
Lwoux et Ricordeaujl^y®
Mestre
Bonthoux.
JRue
'iRue
de la Boudjimah.
ValicoD
Mesmer
Bouscarin
des Karésas
de la Mecque . . .
de l'Oasis
de Jérusalem . . .
Perrégaux
de la Mecque . . .
{Négrier
Bouscarin
des Karésas
de la Mecque
de l'Oasis
de Jérusalem ...
Négrier
Bouscarin
de la Mecque
de Jérusalem —
Négrier
Mesmer
Bouscarin
de TÉdough
Randon
Marat
\Rue Randon
(Rue des Santons..
IRue Bouscarin . . .
Rue de l'Édough .
Rue Randon
Rue des Santons..
Rue Charry ......
(Rue Bouscarin..
Badenco ÎRue Randon
(Couis Napoléon.
Rue Mesmer —
Rue Perrégaux..
Rue Bouscarin..
Place Charry —
Rue de l'Arcade .
.Cours Napoléon.
Bronde, V Savona (Rue Randon. . . .
et Ricordean . (Rue des Santons .
Seyman
SUFERFICfES
A BXPROPUpa.
parUelles. totales.
m. c.
468
1.680
1.854
400
621
693
630
351
315 »)
05
148 501
1.240
468
432
648
670
306
540
99
342
105
648
160
657
260
675
68
273
549
846
1.440
147
927
693
170
423
^16
537
432 »j
418 >)
176 »)
>S
337 50)
6.757
463 50|
3.764
1.692 >
753
850 >
518 »
1.830 >
1.016
4.602 »
.507 50
Total des surfaces à exproprier 22.753 »
— 68 —
Art. 2. — Le Préfet du département de Constantine
est chargé de rexécution du présent arrêté , qui sera
publié dans la forme accoutumée.
Alger, le 4 mars 1863.
Le Gouverneur Général ^
Signé : M^ Pelissier , duc de Malakoff.
N« 24. «. ARRÊTÉ portant nomination des membres de Venquêle
omette sous la présidence de M. de Forcade La Roquette, Sé-
nateur en mission, sur la marine marchande, en Algérie.
DU 5 MARS 1863.
AU KOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouyerneur Général de TAl-
gérie ,
Vu la dépêche de S. Exe. M. le Ministre de TAgricul-
ture, du Commerce et des Travaux publics , qui désigne
M. de Forcade La Roquette, Sénateur, membre du Conseil
supérieur du Commerce, pour procéder, en Algérie, aune
enquête sur la marine marchande ;
ARRÊTE :
Art. r*". — nsera procédé, sous la présidence de M. de
Forcade La Roquette « Sénateur en mission, à Tenquête
sur le commerce et la navigation de l'Algérie, à partir de
lundi 23 mars 1863.
Art. 2. — Sont nommés membres du Conseil supérieur
de Tenquête :
M. Mercier -Lacombe, Conseiller d'Etat, Directeur
général des Services civils ;
M. Jusuf , Général de division, commandant la division
d'Alger;
H. de Yaulx , Président du Conseil général de la pro-
vince d* Alger ;
— 69 —
M. Pierrey, Procureur général ;
M. de Maisonneuve, Inspecteur général des Finances;
M. Toustain du Manoir, membre rapporteur da Conseil
consultatif de l'Algérie ;
M. "Warot, Président du Tribunal de Commerce d*Alger ;
M. Sarlande, Maire d'Alger;
M. Duserech , Directeur des Douanes ;
M. Solhaune , Président de la Chambre de Commerce
d'Alger;
M. de Yialar, Président de la Chambre consultative
d'Agriculture d'Alger;
M. Ben-Marabet, membre de la Chambre de Commerce;
M. Salmon (Ange); membre de la Chambre de Commerce.
Akt. 3. — M. de Cès-Caupenne , Chef de division à la
Direction générale des Services civils , remplira auprès
du Conseil supérieur les fonctions de Commissaire géné-
ral et aura voix délibérative.
M. le vicomte de Périgny remplira les fonctions de
Secrétaire du Conseil supérieur.
Et MM. Audric , secrétaire de la Chambre de Commerce,
et CafiBn, commis principal des Contributions indirectes,
détaché à la Direction générale des Services civils, celles
de Secrétaires-adjoints.
Fait an palais du Gouvernement, le 5 mars 1863.
Signé: M** PfiLissiER, duc de Malakoff.
jje 25. — ARRÊTÉ portant expropriation de quatre parcelles
de terrain nécesàaires pour V établissement du marché aux
bestiaux de Blidah.
DU 6 MABS 1863.
AU IfOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France , Gouverneur Général de l'Al-
gérie ,
— 70 —
Vu là loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la ptxh
priété en Algérie ;
Vu le titre IV de l'ordonnance du 1*"* octobre 1844, qui
règle les formalités à observer en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret du 8 septembre 1859 , modificatif de la-
dite ordonnance ;
Vu le décret organique du 10 décembre 1860;
Vu le décret impérial du 30 avril 1861 , sur les attri-
butions du Conseil consultatif du Gouvernement général
de l'Algérie ;
Vu le plan des lieux ,-
Vu les publications faites à Blidah et le procès^ verbal
d'enquête ;
Sur la proposition du Préfet d'Alger et l'avis conforme
du Ck>nseiller d'Etat, Directeur général des Services civils;
ARRÊTE :
Art. 1*'. — Est déclarée d'utilité publique l'expro-
priation de quatre parcelles de terrain , d'une superficie
totale de 2 hectares 04 arcs 09 centiares, nécessaires a
l'établissement du marché aux bestiaux de Blidah , por-
tant les n" 125, 126, 128 et 129 du plan de la banlieue
(section B) et signalées comme appartenant aux sieur Ny er
et Fiol, à la demoiselle Marchand et au Domaine.
Art. 2. — Le Préfet du département d'Alger est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Fait au palais du Gouvernement, le 6 mars 1863.
Signé : M** Peussier , duc de Malàkoff,
— 71 —
R* 96. ^ àMMÉTÉ par Uqu$l remiês entière de Fimpôt achour
€9l accordée, pour 48Si, aux mdigèTiôs du diitrici civil de
Marengo.
i>u 13 MAHS 1863.
àc nom de l empereur.
Le Maréchal de France, Goayerneiir Général de F Al-
gérie,
Vu Farrété ministériel du 19 février 1859, relatif à
Tassiette des impôts arabes, art. 3, S ST;
Ta notre circulaire du 29^ juillet 1862 , au paragraphe
des remises ou modérations à titre gracieux ;
Tu les propositions du Sous-Préfet de Blidah et du
Conseiller d^Etat, IMrecteur général , Préfet d'Alger ;
Yu le procès-Teri)al dressé par les Commissaires dé«
légués à cet efiet ;
Considérant que les indigènes du district de Marengo
ont été doublement éprouvés dans leurs récoltes et dans
leurs troupeaux, pendant le cours de Tannée 1 862, par des
intempéries exceptionnelles et une épizbotie meurtrière;
Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur général
des Services civils ;
arrête:
Art. 1''. — U est accordé aux indigènes du district
civil de Marengo, remise entière de Fimpôt achour y pour
Tannée 1862.
Art. 2. —Le Préfet du département d'Alger est chargé
d'assurer Fexécution du présent arrêté.
Fait à Alger, le 13 mars 1863.
Pour le Gouverneur Général , en tournée ,
et par délégation :
Le ConsdUer d'Etat, Directeur général des Services etVffo,
Signé : G. Hercier-Lagomre.
~72 —
'Vm. -^ARRÊTÉ portafU expropriation d'tm immeuble.bâU,
sUui à VAgha et néce^iavrepow Vétablitsement de la gare du
chemin de fer ^ Alger à Blidah,
DU 18 MARS '1863.
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de. France , Gouveraeur Général de FAl-
gérie,
Vu le décret du 10 décembre 1860, sur le gouveme-
ment et la haute administration de F Algérie ;
Yu la loi du 16 juin 1 851 , sur la constitution de la pro-
priété en Algérie, le titre IV de Tordonnance du 1*' oc-
tobre 1844 et le décret du 8 septembre 1859 ;
Vu le décret du 1 1 juin 1858 , déterminant les formes
à suivre lorsqu'il y a lieu de procéder à Texpropriation
d'urgence , pour cause d'utilité publique ;
Vu le plan des lieux ;
Vu les publications &ites à Alger, ainsi que le procès-
yerbal de Tenquète ouverte conformément aux lois, or-
donnances et décrets susvisés ,*
Vu l'avis du Conseil de préfecture , en date du 7 fé-
vrier 1863;
Considérant que les observations présentées par le pro-
priétaire sont à faire valoir devant le tribunal qui doit
arbitrer l'indemnité ;
Sur la proposition du Préfet du département d'Alger,
et conformément à l'avis émis par le Conseil consultatif
dans sa séance du 1 1 mars courant ;
ARRÊTE :
Art. r'. — Est déclarée d'utilité publique l'expropria-
tion d'un immeuble bâti , situé à l'Agha , commune d'Al-
ger, signalé comme appartenant au sieur Trémoux et né-
cessaire à l'établissement de la gare du chemin de fer
d'Alger à Blidah , dite gare extérieure d'Alger.
Art. 2. — L'expropriation définitive de cet immeuble
est prononcée.
^78 ^
Aat. 3. — La prise de possession aura lieu d'urgenoe.
Art. 4. — Le Préfet du département d*Alger est chargé
de Texécution du présent arrêté.
Alger, le 18 mars 1863.
Signé : M^' Pelissieb , duc de Malakoft.
W 28. — ARRÊTÉ portant expropriation éPune maison néces-
saire à Vétablissement du palais de justice à Gonstanline.
DU 18 MARS 1863,
AU jrOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France , Gouverneur Général de FAI-
gérie,
Yu[le décret impérial du 10 décembre 1860, sur le
gouyemement et la haute administration de TAlgérie ;
Yu la loi du 1 6 juin 1 85 1 , sur la constitution de la pro-
priété en Algérie ; le titre IV de Tordonnance du P'' oc-
tobre 1844 y et le décret impérial du 11 juin 1858, déter-
minant les formes à suivre lorsqu'il y aura lieu de procé-
der à Texpropriation d'urgence ;
Yu les publications faites à Constantine, ainsi que le
procès-Yerbai d'enquête et l'avis du Conseil de préfecture ;
Sur la proposition du Préfet de Constantine et Tavis
conforme émis par le Conseil consultatif dans sa séance
dn 11 mars 1863;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux obser-
vations présentées au nom des propriétaires ;
Yu l'urgence;
arrête:
Art. 1". — Est déclarée d'utilité publique l'expropria-
tion d'une maison désignée au tableau suivant et qui doit
être annexée au terrain destiné à la construction du palais
de justice de Constantine.
- 74 -
lUTUU
de
9I.B.
SITUiTIOH.
CONTENANCE
•pproximalive en
mètres carrés.
KOXS
des
»boipbi£taibes Fftismi^t.
Maison.
rue Pottîer
impasse.
183 mètres, y
compris les
mitoyennetés à
acquérir.
!• Mardochée Genasia ; 2*
Kalfa Genasia ; ^ Nonna
Nakache ; 4* Ichoua
Guedj ; 5* M'saouda ko-
nizerate; 6* David Guedj;
7* Kalfa Âttali.
Abt. 2. — L'expropriation définitive de cet immeuble
est prononcée.
Art. 3. — La prise de possession anra lieu d'urgence.
Art. 4. — Le Préfet du département de Gonstantine
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Alger, le 18 mars 1863.
Signé i W^ Pelissœr « duc dk Malakoff.
N* S9. **- MiLiCBS. -^ Par arrêté de M. le Général de division,
sous-gouverneur (le Gouverneur Général absent), en date du 6
Janvier, les nominations suivantes ont eu lieu dans le corps de
Milice dé la commune de Gonstantine :
EATAIIiLON »'INFANTBRIB.
Sttêmpagnie. — Capitaine : H. Esparseil (Joseph- Adrien),
en remplacement de H. Joly de Brésilien, démissionnaire.
4* compagnie. — Lieutenant : M. Cohen (Lazare), en rempla-
cement de M. Ronné, démissionnaire.
5* ct'mpa^nia.— Capitaine : M. Isnard (Jean-Baptiste), en rem-
placement de M. Toye^ qui a quitté Gonstantine.
Lieutenant en premier : M. Lesbros (Joseph), en remplace-
ment de M. Luciani, démissionnaire.
Sous-lieutenant : M. Berthier (Eugène), en remplacement de
H. Soulage, qui a quitté la commune.
6* compagnie. — Lieutenant en 1" : M. Orssand (Etipnne),
en remplacement de M. Saucourt, démissionnaire.
8* compagnie. — Lieutenant en T' : M. Beurcier (Joseph), en
^remplacement de |l. Genesté, démissionnaire .
— n —
R* %.— Mines.— Pararrêlé de M. legénérâl de division, sous-
gouverneur (le Gouverneur Général absent), en dAte du 9jan«
vier 1863, M. Dutruge, François, instituteur à Baina, a été auto*
risé, sous la réserve des droits des tiers :
1* Â exécuter d^s recherches de mines de cuivre et autres
métaux connexes dans un périmètre défini et limité par le plan
annexé â l'arrôlé, et situé au lieu dit Djendelit subdivision de
Batna, province de Gonstanline ;
2* A disposer des minerais provenant de ses travaux derecoa*
naissance.
La durée de cette permission a été fixée à deux années.
N* 31. — ËCOLE PRfiPÀlÀTOIRE DE MÉDECINE ET DE PHAEMÀCIV.
-^ NêmindHon é^iUtes boursiers indigèms. ^ Par arrêté du
général de division, sous-gouverneur (le Gouverneur Général
absent), en date du 9 janvier 1863, sont nommés pour suivre les
cours de l'École préparatoire de médecine et de pharmacie d'Al-
ger, en qualité d'élèves provinciaux, à partir du 1*' janvier 1863,
les jeunes indigènes musulmans ci-après dénommés et régu-
lièrement pourvus du certificat d'aptitude prescrit par l'art. 8 du
décret du 4 août 1857, savoir :
Mohammed ben Abdallah ;
Mohammed ben Hamoud ould sidi Amar ;
Mohammed ben Braham el Halatôhi ;
Ali ben Ahmed bou el Kabashi \
Hamdam ben Ahmed.
Ces élèves, dont les familles résident à Alger, recevront une
indemnité mensuelle équivalant au prix d'une demi-bourse,
pendant toute la durée' de leurs études à l'école, et seront, en
outre, défrayés des achats de livres ainsi que du prix des ins-
criptions et examens, le tout aux frais du budget des centimes
additionnels aux impôts arabes, pour le département d'Alger.
N* 32. — Contributions diverses. — Nominations, — Par
décisions de M. le Gouverneur Général, en date des 9 et 10 jan-
vier 1863, les nominations ci-après ont eu lieu dans le ser-
vice des contributions diverses de l'Algérie :
Pr&cince d'Alger,
MM. Feydeau, receveur particulier de 4* classe, est élevé à
la 3* classe.
Peylan, contrôleur de l'' classe, est nommé receveur par««
ticulier de 3* classe, et appelé k la recette de Blidah,
— 76 -.
MM. GoloDîeu, cooirôleur de 2* classe, nommé receveur particu-
lier de 4* classe, est maintenu en cette qualité à la re-
cette de Dellys.
Pichot-Duclos, receveur à cheval, ^est nommé contrôleur
de â* classe.
Estaunié, surnuméraire, nommé commis de 9" classe,
et désigné pour remplir les fonctions de receveur inté-
limaire en remplacement de M. Touranjon, est maintenu
à la direction d'Alger.
Province d'Oran,
MM. Pomaret, commis principal de 2* classe, a été élevé à la r*
classe de son grade. .
Galiier et Legouix, commis ordinaires de 2* classe, ont été
élevés à la l"* classe.
Bélanger et Gros, surnuméraires, ont été nommés com-
mis de 3* classe.
N* 33. — Théâtres. — Concession de privilège, — Par arrêté
de S. Exe. le maréchal Gouverneur-Général, en date du 32 jan-
vier 1863, le privilège de l'exploitation des théâtres de Constan-
tine, de Bône et de Philippeville, a été renouvelé en faveur de
M. de Presles, directeur actuel, pour trois années consécutives,
du 1" juillet 1863 au 30 juin 1866 inclus.
Le titulaire tiendra au complet, pendant toute la durée de son
privilège, une troupe d'opéra-comique, de comédie et de vaude-
ville.
N* 34. — MiLiCBS. — iVominatorw. - Par trois arrêtés de S.
Exe. M. le Maréchal Gouverneur Général, en date du 12 janvier,
ont été nommés :
1* Dans le corps de milice de la province d'Alger :
!•' BÀTAILLOlf.
3* cot?»pa^ie.— Sous-lieutenant : M. de Massot, Léon, en rem-
placement de M. Bavastro, promu lieutenant.
4* compofjnie, — Lieutenant: M. Piéguet. Jacques, en rempla-
cement de id. Cayrol, promu capitaine. Sous-lieutenant : M. Bal-
lard, Pierre, en remplacement de M. Piéguet.
6* compagnie. — Sous-lieutenant: M. Corvési, Philippe, en
remplacement de M Sorrel, promu lieutenant.
— 77 — .
2* BATAILLON.
2* compagnie. -Capitaine : M. Rougemont, Philippe, en rem-
placement de M. Martin, nommé adjoint.
4* compagnie. — Lieutenant : M. Bavaslro , Adrien, en rem-
placement de M. Rougemont.
5' compagnie. — Lieutenant : M. Sorrel, Alexandre, en rem-
placement de M. Linarix, réformé.
3* BATAILLON.
l" compagnie. — Lieutenant : M. Surirey de Saint-Rémy,
Hyppolite, en remplacement de M. Rebière, décédé.
2* compagnie. — Lieutenant : M. Béehet, Louis.
Section de cayalbris.
Lieutenant : M. Cachot, Charles-Léonard, en remplacement de
M. Beuf, décédé.
Sous-lieutenant : M. de Mongodîn, Eustache, en remplacement
de M. Cachot.
3* Commune de Harengo :
Section db sAPECRs-POHPtËRS.
Sous-lieu(enant: M. Raymond, Prime, en remplacement de M.
Guyot, qui a quitté l£\ commune.
9* Département d'Oran. — Commune de Rivoli :
Conseil de discipline.
Lieutenant-rapporteur : M. Graillât, Pierre, en remplacement
de M. Cornu, qui a quitté la commune.
N* 35. — CfiAMBRES consultatives d'Agriculture. — Par ar-
rêté en date du 14 janvier 1863, S. Exe. le Maréchal Gouverneur
Général a nommé membre de la Chambre consultative de la
province de Constantine, pour les sessions 1862, 1863^ et 1864,
M. Delay, propriétaire à Philippeville, en remplacement de M.
Poupart, décédé.
N* 36. — Receveurs municipaux. — Remises. — Par arrêté de
S. Exe. le Gouverneur Général , en date du 14 janvier 1863, est
approuvée une délibération du Conseil municipal de Constantine,
portant qu'il y a lieu d^élever du vingtième au dixième en sus du
tarif réglementaire le taux des remises proportionnelles attri-
buées au receveur de cette commune, à partir du !•' janvier 1863.
— 7«^
N* 37. — MiLiCBs. — Par. arriêté i» 17 janvier, S. Exe. le Ma-
réchal Gouverneur Général a nommé aux emplois ci-après dési-
gnés dans le bataillon de la m ilice de Bônc :
4'* compagnie d'infanterie.
Capitaine en 2* : M. Joubert, Jacques, lieutenant en 1*"; en
remplaeement de M. Fournier, démissionnaire.
Lieutenant en 2" : M. Toche, Catixte, sous-lieutenant en i\ en
remplacement de M. Delcombe, démissionnaire.
Sous-lieutenant en l*' : M. Rôssy , Barthélémy, en remplacement
Afi M. Gourcier, décédé.
Sous-lieutenant en ^ : M. Maffre, Harius, en remplacement
de M. Toche, pronu lieatenant.
^ compagnie.
Lieutenant en 1*': H. Benêt, Marins, en vemplacement de M.
Joubert, promu capitaine.
4* compagnie.
Capitaine enl": M. Raymond deMannoni, en remplacement
de M. Ricordeau, démissionnaire.
Peloton de Catdterie.
Lieutenant-commandant : M. Badenco, Denis, souslieulenant,
en remplacement de M. Dubourg, nommé chef de bataillon.
Sous-lieutenant : M. Bonthoux, Etienne, en remplacement de
M« Badenco, promu lieutenant.
N* 38. — Service des Ponts et chaussées. — Par arrêté de
S. Exe. le Gouverneur Général , du 19 janvier 1863, M. Waller
(Joseph), conducteur auxiliaire de ce Service, est commissionné
pour être employé dans le département d'Oran, en remplacement
de M. Alix , conducteur, admis à faire valoir ses droits à la fe*
traite.
N* 39. — Pêche cotière. — Par arrêté de S. Exe. le Gouver-
neur Général , du 20 janvier 1863^, le sieur Antoine Guide, mar-
chand et armateur de bateaux de pêche, domicilié à Alger, est
autorisé à établir un dépôt d'huîtres, de praires et de langoustes,
dans le port d'Alger, à l'endroit indiqué au plan annexé audit
arrêté.
N*40.^Mtu€ss.— Par arrêté du 21 janvier, ont été nommés:
Capitaine-rapporteur du 1" conseil de discipline permanent
éê k aBise d*Ortii :«. W^lbled, Ernesf* en remplaMiioiil 4^
M. Ghoupot, nomm< adjoint au maire d'Oraa:
GapîUttM Ml «oQséil de diseipline de la mteie milice : M.
Dieiizalde, Vietor, e» remplaeemeal 4e M. Sausède, nommé
)4«ede»^àfii4i]»elAbbèa.
N* 41. — Jusnci Husnuf jun. — Par arrêté du Gouverneur
Général, du 26 janvier 18S3, le sieur Taïeb-ben-Nesli, bach-adel
de la 4' circgnseription aaueUe du département d'Oran, est nom-
mé cadi de la circonscription judiciaire n' 4 bis , de nouvelle
création.
Sont nommés, powr la môme circonscription ;
Le sieur El-Hadj-Abd-Â.llah-ben-Sadok, bach-adel;
le aienr £1-Habib*bôl-Açbir, adel. ^
n* 4S. — MiucBS. *— Par arrêté du Gouverneur Général , du
S6 janvier 1863, M. Haas (Charles) est nommé sous-lieutenant de
la 2* compagnie du bataillon de milice deGuelma, en remplace-
ment de M. Arnaud, démissionnaire.
M* 43. — Par arrèlé du S6 janvier 1863, sont nommés aux ettr
plois ci*après, dans le corps de la milice d'Oran , savoir :
1" BATAILLON.
Sapeurs pompiers.— Lieutenant : M. Bernauer (Joseph), sous-
lieutenant à la même compagnie, en remplacement de M. Mary,
décédé. —Sous-lieutenant: M. Borde (Pierre), sergent-fourrier
à ladite compagnie , en remplacement de M. Bernauer, promu
lieutenant.
r eomp. cl'in/^(erie. —Sous-lieutenant : M. Fouque (Joseph),
sergent*major à la 2* compagnie du 2" b ataillon , en remplace-
ment de M. Martel, promu lieutenant.
4* comp. — Lieutenant: H. Martel (Eugène), sous-lieutenant à
la 2* compagnie du 1" bataillon , en remplacement de M. Marc «
démissionnaire.
5* comp. — Capitaine : M. Bouty, lieutenant à la 3* compagnio
du 2* bataillon, en remplacement de M. Cheviron, parti sans es-
prit de retour.
2* BATAlLLOir.
4* eomp» dfinftmtBrie. — Sous-lieutenast : M. Karonl^y (Mes-
-^0 -
saoud), milieien (r* comp., 2* bat.), en remplacement de M. Pas-
teur, promu lieutenant.
e* comp. — Lieutenant : M. Pasteur (Emile), sous-lieutenant à
la 4* comp., en remplacement de M. Bouty, promu capitaine.
Comp. dHnfanterie de la Sénia. — Sous-lieutenant : M. La-
Verdun (Louis), caporal à la même compagnie, en remplace-
ment de M. Lamorlette, décédé.
N* 44. — Par arrêté du 26 janvier 1863, ont été nommés aux
emplois ci-après, dans le corps de milice de la commune de Séllf,
département de Constantine, savoir :
Lieutenant rapporteur au jury de révision : M. Mercier (Antoi-
ne), sergent^major, en remplacement de M. Bouilloud, parti sans
esprit de retour.
Lieutenant à la 2* comp. : M. Mossy (Aimé), sous-lieutenant,
en remplacement de M. Ricou , démissionnaire.
Lieutenant commandant le peloton de cavalerie : M Nératde
Lesguisé (Alfred) , sous-lieutenant , en remplacement de M. La-
porte , décé(té.
Sous-lieutenant à lai** comp, : M. Boucon (Simon), sergent, en
remplacement de M. Brégante, parti sans esprit de retour.
N» 45. — Par arrêté du 27 janvier 1863, M. Renart (Charles),
capitaine rapporteur près le jury de révision de la milice de
Mascara, est révoqué de son emploi et remplacé par M. Labouré
(Charles), conducteur faisant fonctions d'ingénieur chef du ser-
vice des Ponts et chaussées à Mascara.
CËHTIFIÉ COHFORMB :
Alger, le 25 avril 1863.
Le Secrétaire général de la DirecHon
générale des Services dvils,
SERPH.
AliGER.
IMPRIMERIE ET PAPETERIE ROUTER.
— 81 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOUVERNËHeniT GËi\ÊML
DE L* ALGÉRIE.
18«S
W 79.
SOMMAIRE.
46
47
48
49
50
51
52
à
70
BATB8.
14 mars 1863.
27 mars 1863.
7 avril 1863
ARILTBB.
vAo
10 avril 1863.
Dates divers
Réçime c«iniiiercUI. — Magasins gé-
néraux.— Décrit qui autorise les sieurs
Vuillard ei Gabalda à établir à Blidah
un magasin général et une salle de
ventes publiques en gros
SNririee dc« Ponls-et-rhansséeM. — Per-
sonnel.— Arrêté qui augmente Tindem-
nité de déplacement allouée aux eon
ducteurs des Ponts-et-€haussées en Al-
gérie
Police. — Organisation, — Arrêté qui
étend le ressort du commissariat central
de police d'Alger et crée un emploi de
commissaire de police k Kouba
AëmiMistratlon npénérale. — Intérims,
— Arrêté qui délègue les attributions
du Directeur générai des Services civils,
en mission, au Secrétaire général de
cette administration
nj^îm arabe*. — Conversion en argent. —
Arrêté qui fixe le tarif de la conversion
en argent de l'impôt Jïe^^t, pour 1863..
MmlMislratlaM firavlneiale. — Person-
nel—Arrêté qui fixe les conditions et
le mode d'examen pour le grade de
commis principal dans les bureaux de
Tadministration provinciale
MlNTlOlVS BT IXTRAITS
82
83
85
87
88
92
à
96
— 82 —
N* 46.— DÉCRET qui atiiorise les sieurs Yuillard et Gabalda
à établir à Blidah un magasin général et uns salle de 'cen-'
tes publiques en gros.
DU 44 MARS 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la rolonté nationale,
Empereur des Français,
A tous, présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et d'après les propositions du Gouverneur
générnl de l'Algérie,
Vu la demande formée le 1" octobre 1862 par les sieurs Vuil-
lard et Gabalda, propriétaires à Blidah, à l'effet d'être au-
torisés à établir à Blidah un magasin général et une salle de ven-
tes publiques en gros ;
Vu Tacte de constitution de ladite Société, passé devant M*
Ellie, notaire à Blidah, le 9 septembre 1862 ;
Vu l'avis de la Chambre de commerce d'Alger, en date dn 18
novembre 1862 ;
Vu Invis du Tribunal de commerça de Blidah, en date du 9
octobre 1862 ;
Vu la lettre du Préfet d'Alger, du 4 décembre 1862 ;
Vu le plan des bâtiments qui doivent être construits, produit
à l'appui de la demande ;
Vu la loi du 28 mai 1858 sur les négociations concernant les
marchandises déposées dans les mogasins généraux, et la loi du
môme jour sur les ventes publiques de marchandises en gros ;
Vu le décret du 12 mars 1859, rendu en exécution des deux
lois précitées ;
Vu le décret du 31 mars 1860, qui rend exécutoires en Algérie
les lois et règlements précités ;
Vu l'avis du Conseil consultatif du Gouvernement général de
l'Algérie ;
Notre Conseil d'Etat entendu,
• Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. r*". — Les sieurs Yuillard et Gabalda sont auto-
risés à établir à Blidah, dans les bâtiments qui seront
construits suivant le plan susvisé et qui sera annexé au
présent décret, un magasin général et une salle de ventes
publiques en gros, conforuiément aux disposUious de la
loi du 28 m«i 1858 et du décret du 12 mars 1859.
Awr. 2« «- Ils devront affecter, à titre de eautioniie-
ment et de garantie de Tentreprise, les bâtiments qui ser-
viront de magasin général et de salle de ventes publi-
ques.
La valeur de ces bâtiments, réunie à celle des terrains
sur lesquels ils seront construits, devra être d'an moins
50,000 b.
Il sera, en conséquence, pris hypothèque à la dili*
gence du Préfet d'Alger, au profit tant de TEtat que
de toutes personnes qui auraient à exercer une action
en garantie contre les sieurs Yuillard et Gabalda sur
lesdits terrains et bâtiments.
Aucune autre hypothèque ne pourra être consentie et
aucune autre inscription ne pourra être prise sur ledit
inpimeuble.
Art. 3. — La société Yuillard et Gabalda sera tenue
d'adresser, tous les six mois, un extrait de son état de
situation et un relevé statistique de ses opérations, au
Préfet d'Alger, au Sous-Préfet de Blidah et à la Cham-
bre de commerce d'Alger.
Art. 4. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Querre et le Gouverneur Général de FAlgé-
rie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
cution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des
Lois et au Bulletin officiel des Actes du Gouvernement gé-
néral de l'Algérie.
Fait à Paris, le 14 mars 1863.
NAPOLÉON-
N* 47. — ARRÊTÉ qui augmente Vindemnité de déplacement
allouée aux conductetirs des Ponts et chaussées^ en Algérie.
DU 27 MARS 1863.
âU KOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de rAl*^
gérie,
84
Vu les arrêtés miDistéricls des 18 décembre 1858,
5 avril 1859 et 10 février 1860, portant règlement da
tarif des traitements et accessoires de traitement du
personnel des Ponts-et-Ghaussées employé en Algérie ;
Considérant qu'il importe, dans l'intérêt des conduc-
teurs, de leur accorder pour frais de déplacement une
indemnité fixe mieux en rapport avec le prix actuel
des choses nécessaires à la vie.
Sur la proposition du conseiller d'Etat, Directeur gé-
néral des Servicea civils ,
ABRÊTE :
Art. !•'. — L'indemnité de déplacement allouée aux
conducteurs des Ponts-et-Chaussées attachés au service
de l'Algérie, sera portée de 500 à 600 francs, à partir
du 1*^ avril 1863,
Art. 2. — Les traitements et accessoires de traitement
de ces agents se trouvent par suite définitivement fixés,
à partir de cette même époque, conformément au tableau
ci-après :
GRADES.
Traite-
menis
de
France.
Supplé-
ment
colonial
d'un tiers
Indemni-
té de
déplace-
ment.
TOTAL.
/principaux
Conducteurs |de 1* claMe . .
{de 8' classe
8.500
9.800
3.01)0
1.800
4 600
1.400
833 >
733 33
666 66
0M *
S83 33
466 66
600
600
600
600
600
600
3 033 »
3.833 33
3.366 66
3.000 »
8.733 33
8.466 66
embrigadés /de 8* classe
\de ♦• classe •
Conducteurs •auxiliaires
Art. 3. — Les préfets de TAIgérie sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulle -
tin officiel du Gouvernement général de TAlgérie.
Alger, le 27 mars 1863.
Signé : HL^ Pelissibr, duc de Malakofp.
-^ 85 —
N* 48.— ARRÊTÉ qui étend le ressort du Commissaire wn-
$ral d€ police d'Alger et crée un emploi de eemmissavre de
police à JLouba.
DU 7 AVRIL 1863.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de FAl-
gérie:
Vu les arrêtés ministériels des 14 février 18.^0 et 29
septembre 1852, sur les attributions et la juridiction
du commissaire central de police d'Alger ;
Considérant qu«, dans un intérêt d'ordre et de sû-
reté, il 7 a lieu d'étendre son action directe au delà
des localités suburbaines comprises dans la circonscrip-
tion communale d'Alger, et de créer un arrondissement
de police dans la partie du ressort du canton sud d'Al-
ger, située entre le ruisseau et THarrach;
Sur la proposition du Conseiller d^Etat, Directeur
général des services civils ,
âbrêtb :
Art. 1*. — Les communes de Kouba, de Birkadem et
de fa Bassauta, canton sud d'Alger, sont comprises dans
le ressort du commissariat central d'Alger.
Art. 2. — Pour faciliter l'action du commissaire central
dans cette partie de son ressort, il est créé à Eouba
un commissariat de police^ qui comprendra dans sa
circonscription, outre ladite commune de Kouba, celles
de la Bassauta et de fiirkadem.
Art. 3. — Le personnel de ce commissariat sera com-
posé ainsi qull suit :
Un commissaire de police nommé par Nous sur la
proposition du Préfet;
Un inspecteur;
Deux agents français ;
Deux agents indigènes.
Ce personnel sera réparti ainsi qu'il suit :
- 88-
A Kouba, le commissaire et nn agent français.
A la Raasaata, inspecteur et an agent indigène.
A Hussein-Dey, un agent français.
A la Maison-Carrée, un agent indigène.
Le coaimissaire de police sera tenu d^avoir un che-
Tal, et recevra à cet effet une indemnité d*entretien.
Art. 4. — Les trois communes comprises dans la cir-
conscription du nouTcau commissariat de police, con-
tribueront aux dépenses dans les proportions suivantes :
Kouba, pour quinze cents francs, ci 1.500
La Bassauta, pour la même somme 1 . 500
Birkadem, pour six cents francs 600
Le reste d? h dépense sera supporté par le budget
provincial, conformément à Tarticle 44, n® 13, du dé-
cret du 27 octobre 1858.
La part contributive des communes sera versée à la
caisse provinciale, qui, par contre, pourvoira à Tacquit-
tement de toutes les dépenises, sur mandats délivrés
par le Préfet.
AuT. 5. — Pour tout ce qui est du ressort de la po-
lice générale, le commissaire de la circonscription de
Kouba relève directement du commissaire central : il
devra se conformer à ses injonctions el instructions,
et lui adresser, chaque jour, un rapport sur tous les
foits intéressant Tordre public, qui seront parvenus à
sa connaissance.
Art. 6.— Le Préfet d*Alger est chargé de Texécntion
du présent arrêté.
Fait au palais du Gouvernement, à Alger, le 7 avril
1863.
Signé : U** Pelissier, duc de Halakoff.
^87 -
N* 49. — ARRÊTÉ qui délègm le$ (UMlnUions du Directeur
générai des Services civils, ,m mission, au Secrétaire gé-
néral de cette administration.
DU 7 AVRIL 1863.
AU KOM DE L EMPEREUR. ' '
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de TAI-
gérie,
Yu le décret impérial du 10 décembre 1860, relatif
au gouvernement et à la haute administration de TAl-
gérie;
Vu l'article 2 du décret impérial du 26 décembre 1861,
relatif à Torganisation de la Direction générale des Ser-
vices civils en Algérie ;
Yu le décret impérial du 4 octobre 1861, portant
création de l'emploi de Secrétaire général de la Direction
générale des Services civils ;
Attendu la nécessité où se trouve le Conseiller d*£tat,
Directeur général des Services civils, de se rendre en
France pour assister à la discussion du budget général
de 1864, en sa qualité de commissaire du Gouverne-
ment ;
ARRÊTE :
Article uhique. — Les attributions du Directeur gé-
néral des Services civils sont déléguées au Secrétaire
général de cette administration.
Cette délégation aura son effet à partir de ce jour.
Fait au palais du Gouvernement, le 7 avril 1863.
Signé : W^ Pelissier, duc de Malakoff.
— 88 —
N* 60.-* ARRÊTÉ qui fixe le tarif de la converHon en argmU
de Vimpôt zekkat, pour Vexercice 486S.
BU 10 AYBIL 1863.
AU nOM DE L EBIPEBEUB.
Le Maréchal de France, GoaTerneur Général de TAl-
gérie ;
Tu Tordonnance da 17 janvier 1845;
Le Conseil consultatif entendu ,
ARRÊTE :
Art. l***. — Le tarif de conyersion en argent de
rimpAt s^kkatj applicable è Texercice 1863, est fixé de
la manière suivante pour les trois proirinceSi et sans
distinction des territoires civil ou militaire ;
Savoir :
Chameaux 4 fr. »*> c. par tète.
Bœufs 3 »» —
Moutons » 15 —
Chèvres » 20 —
Art. 2. — L*impôt zehkat sera perçu sur tous les
bestiaux de la province de Constantine, sans distinction
entre les terres arcA, melk ou azel.
Art. 3. — Les Génértiux commandant les divisions et
les Préfets de TAlgérie sont chargés de Texécution du
présent arrêté.
Fait au palais du Gouvernement, le 10 avril 1863.
Signé : M*^ Piussier, bug de Malakoff.
— 89 ~
N* 51. — ARRÊTÉ qui fixe les eondilions et le mode dexamm
pour le grade' de commis principal dans les bureaux de Vadr
mmifiralton profcineiaie^
DU 17 AYBU. 1863.
AU KOM DE L EMPEREUB.
Le Maréchal de France, Goayerneur (rénéral de
l'Algérie,
Ta Tarticle 9 de notre arrêté du 16 ayril 1862, rar le
personnel de Tadministration proyinciale, ainsi conçu •
< ÂtT. 9. — Les commis ordinaires, pour passer au grade
c de commis principal, subiront un examen de capacité de-
€ vant une commission nommée à cet effet, dans chaque pré-
€ fecture,
< Le Gouverneur Général fixera, chaque année, le pro-
c gramme des connaissances et des épreuves à exiger des can-
« didats, ainsi que le mode et Tépoque des examens.
« La commission dressera un état des candidats déclarés
€ admissibles au grade de commis principaL Cet état, après
« avoir été arrêté définitivement par le Gouverneur Général,
< servira de base aux propositions du Préfet, lorsqu'il y aura
€ lieu de faire des nominations. %
Sur la proposition da Directeur général des Services
civils,
abrête:
ÂBT. 1^. — L*examen des candidats au grade de
commis principal dans les bureaux de Tadministration
provinciale, aura lieu, dans chaque préfecture, du 25
au 31 aiai prochain, derant une commission de trois
membres, composée ainsi qu'il suit : **
. Le Secrétaire général de la préfecture, président; «
Un conseiller de préfecture ;
Un chef de bureau.
Ces deux derniers seront désignés par le Préfet.
Un employé du grade de sous-chef ou de commis prin-
cipal, également désigné par le Préfet, remplira les
fonctions de secrétaire.
/
— 90 ~
Ea cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire gé-
néral, il sera suppléé par le plus ancien des conseillers
de préfecture.
Art. 2. — La session d'examen ne pourra durer plus
de deux jours. L'ouverture en sera fixée par arrêté
du Préfet, pris vingt jours au moins à l'avance.
Art. 3. — Sont admis à se présenter au concours i
Les commis ordinaires de !'• classe des préfectures,
des bureaux civils des généraux de division, des sous-
préfectares ;
Les adjoints des bureaux arabes départementaux et
les secrétaires de commissariat civil, ayant rang de
commis ordinaire de 1" classe.
Les candidats devront se faire inscrire d'avance au
Secrétariat général de la préfecture.
La liste des inscriptions ne sera close que la veille
du jour fixé pour l'ouverture de la session.
Art. 4. — Les épreuves consisteront en deux compo-
sitions écrites sur des matières d'administration algé-
rienne, se rapportant à Tun des cinq paragraphes sui-
vants :
§ 1*'. Organisation politique, administrative et judi-
ciaire;
§ 2. Constitution et régime de la propriété;
§ 3. Régime commercial et industriel ;
§ 4' Régime financier et comptabilité publique ;
§ 5. Administration des indigènes, tant en territoire
militaire qu'en territoire civil.
Art. 5. — La première composition portera sur un
sujet de théorie administrative.
Le candidat devra rédiger, séance tenante :
Soit un exposé analytique de l'un des cinq paragraphes
généraux indiqués dans l'article précédent ;
Soit une dissertation de principe sur un sujet donné
et se rattachant à l'un de ces mêmes paragraphes.
La deuxième composition portera sur un sujet de
pratique administrative.
Le Candidat devra fournir, sur un sujet donné et se
— îri -
rattachant, comme le précédent, à Ton des cinq para-
graphes da programme général :
Soit un projet de décret ou d'arrêté, avec rapport ou
exposé des motifs et lettre d'exécution ;
Soit une instruction de Tautorité supérieure ayant
pour objet de prescrire une mesure d'utilité générale
ou d'ordre public, ou de rappeler h l'observation des
lois et règlements en matière d'administration pure, ou
en matière de comptabilité .
Art. 6. — Les deux sujets à proposer seront arrêtés
parla C!ommission d'examen, la veille du jour fixé pour
l'ouverture du concours.
Chaque sujet de composition sera, après son adop-
tion, renfermé dans un pH cacheté et numéroté 1 et 2,
qui ne sera ouvert, en présence des concurrents, qu'au
moment même où devra commencer la composition sur le
sujet donné.
Le temps accordé pour chaque composition ne devra
pas excéder trois heures.
Les seuls ouvrages qu'il sera permis aux concurrents
de consulter, sont les suivants :
Le Bulletin o/fteiel des actes du Gouvernement de l'Al-
gérie et de l'ancien ministère de TAlgérie et des Co-
lonies;
La Législation algérienne, de M. Ménerville ;
Les Cf«g Code* de l'Empire français. * . ..
Art. 8. — Les procès -verbaux des opérations des
Commissions d*examen seront adressés par les Préfets au
Gouverneur Général, accompagnés des compositions des
candidats déclarés admissibles au grade de commis prin-
cipal, et d'une notice signalétique sur chacuïi d'eux.
Art. 9. — Les Préfets de l'Algérie sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.
Fait au palais du Gouvernement, à Alger, le 17
avril 1863.
Signé : W^ Pelissier, duc de Mala&off.
— M —
N*5$. -* Milices. -^ Par arrêté du S7 janvier 1868, sont nom-
més aux grades ci-après dans le- corps de milice de la commune
de Koléali :
Capitaine-rapporteur au jury de révision : M. Delmas (Victor),
en remplacement de M. Gennequin, appelé au commandement
des sapeurs-pompiers.
Sous-lieutenant des sapeurs-pompiers : M. Gennequin (Jean-
Adolphe), en remplacement de M. Franceschi , décédé.
Sous-lieutenant à la r* comp. d'infanterie : M. Pillet (Claude),
en remplacement de M. Détraux, nommé adjoint au maire de la
commune de Koléah.
N* 53. — Chambres de comhbbce. — Élections. — Par arrêté
de M. le Gouverneur Général, en date du 29 janvier, le nom-
"bre des notables commerçants appelés à concourir à l'élection
des membres de la Cbambre de commerce de Pbilippeville a élé
fixé à 25, savoir :
Philippevillle 16 )
El Arrouch 2
DJidjelli 2
Jemmapes 1
FIANÇAIS
21
tTRARGIRS
ET > Pbilippeville
IICDIGÈNES
Total «5
N* 54.— Tribunaux musulmans. — Perêonnel.-- Par arrêté
de S. Exe. le Maréchal Gouverneur Général, en date du 30
janvier 1863, ont été nommés :
Bach-9del de la 84* circonscription judiciaire (cercle de
Ténès) : Si Mohammed ben Nouoa, actuellement adel de la
même circonscription, en remplacement de Si Mohammed
ben el Hadj Taïeb, révoqué.
Adel de la même circoRScription ; Ahmed ben Abd el Kader
bel Arbi, taleb, en remplacement de Si Mohammed ben Nouna,
nommé bach-adel.
N* 65. — Pensions civiles. ^ Liquidation. — Par décret im-
périal du 31 janvier 1863, une pension civile de 807 fr. est con-
cédée à M. BruUiot (Louis-Alphonse), ex-régisseur comptable
des Ponts-et-Chaussées à Blidah, qui a été admis à faire valoir
ses droits à la retraite, pour cause d'infirmités graves, résultant
de l'exercice de ses fonctions et le mettant dans l'impossibilité
de les continuer.
, — 93 —
N* 5e. — If IUGI8. -- Par arrêté du 6 février 1863, If. Buzotil
(Antoine), mécanicien constructeur, est nommé lieutenant de la
section des sapeurs-pompiers de TAgha , commune d'Alger.
N* 57.— Sbbyicb de l'enregistkbiibnt it bis domaines.-*
Pencfnnel.-^ Par décision de S. Eic. le Gouverneur Général,
du 9 février 1863, M. Alloue, premier commis de la Direction
des Domaines de Grenoble (Isère), a été nommé vérificateur
de 9* classe dans la province de Gonstantine. (Emploi créé).
N* 58. — GoifSEiLLBES DE PRÉFBCTUEB. — Par arrêté du Gou-
verneur Général , du 9 février 1863 ,
Sont promus à la 1** classe, pour prendre rang à partir du 1*
janvier 1863, MM. Walwein, doyen des conseillers de préfecture*
du département d'Alger , et Pelissier, conseiller de préfecture i
Alger;
Sont titularisés conseillers de 2* classe, MM. Roland de Bussy
(Jean-Tbéodore), conseiller de préfecture à Alger, pour prendre
rang du V novembre 1858; Peyre (Bernard), conseillera la même
préfecture, pour prendre rang du 1*' octobre 1858 ;
Sont titularisés conseillers de 3* classe, MM. Hélot (Louis-Fran-
çois), conseiller à la préfecture d'Oran , pour prendre rang du
1" août 1860; Boê et Gunéo d'Ornano, conseillers à la mêmepré-
fecturei Lamouroux, Toutain et Gadaud Lafaye, conseillers à la
préfecturi» de Gonstaatine, pour prendre rang à partir duT'
janvier 1863.
N*58. — Adhiristrâtion certralb. — Nominations. — Par
arrêté da Gouvemear Général , en date du 11 février 1863 , .
M. Langevin , commis principal hors classe à la Direction géné-
rale des Services civils, est nommé chef de section de 3* classe,
en remplacement de M. Texier, admis à faire valoir ses droits à
la retraite.
N' 60. — TBiBDif AUX xusulmàns. — Par arrêté de S. Exe. le
Gouverneur Général, en date du 12 février, le sieur Kaddour ben
Turkia, actuellement assesseur près le tribunal de 1** instance
d'Alger, a été nommé cadhi de la 9* circonscription judiciaire
de la province de Gonstantine, à Bdne, en remplacement de
SI Mohammed el Argtfech.
— 94 —
N* 61. — Par arrêté du 17 février 1963, soqt nommés, pour la
province de Constantine :
Bach-adel de la 25* circonscription judiciaire (annexe d'El-
Milia): Ferath-ben-Si-el-Arbi, actuellement adel de ia 32* cir-
conscription, ancien élève de la Médersa de Constantine, en
remplacement de Mohamed -bel-Hadj-bel-Torcho , nommé cadi
de la 16" circonscription ;
Bach-adel de la 63* circonscription judiciaire (cercle deSétif) :
Mzian-ben-Moussa , actuellement adel de la 53* circonscription,
en remplacement de Si-Larbi-ben-Khaled , nommé cadi de la
53* circonscription ;
Bach-adel de la 68* circonscription (cercle de Bordj-bou-Are-
ridj) : Chérif-ben-Salah, actuellement adel de la 73* circonscrip-
• tion, en. remplacement de Mohamed-ben-Miloud , nommé cadi de
la 75* circonscription ;
. Adel de la 25* circonscription judiciaire (annexe d'El-Bfilia) :
Ferath-ben-DouIa, ancien élève de la Medersa de Constantine ,
en remplacement de Mohamed-ben-Amar-ben-Nouri , nommé
bach-adel de la 49' circonscription ;
Adel do la 33* circonscription judiciaire (cercle de Tebessa) :
Mohamed-ben-Maamar, ancien élève de la Medersa de Constan-
tine, en remplacement de Ali-ben-Mohamed, nommé bach-adel
de la 80* circonscription ;
Adel de la 53' circonscription judiciaire (cercle de Sétif): .
Mohamed-Saïd-ben-Ahmed , ancien élève de la Médersa de Cons-
tantine, en remplacement de Abd-el-Ouahan-ben-Ahmed, nom-
mé bach-adel do la 53' (bis) circonscription;
Adel de la 68* circonscription judiciaire (cercle de Bordj-
bou-Aréridj) : Abd-Errahman-ben-Abd-Allah , ancien élève de
la Médersa de Constantine, en remplacement de Mohamed-Saïd,
décédé.
N* 62. — Ponts et chaussées. — Personnel — Par arrêté du
Gouverneur Général, en date du 17 février 1863, M. Delpral (Jean-
Auguste-Alexandre), conducteur auxiliaire des Ponts et chaus-
sées, est commissionné pour être attaché en ladite qualité dans
le département d'Alger.
N" 63. — SERviCEDEspRisoNS.—Jw»pectîon.— Par arrêté de S.
Exe. M. le Gouverneur Général, en date du 17 février, M. Lefebvre
(Philibert), ancien commissaire central de police, a été nommé
inspecteur central des établissements péniteniiaires civils de
— 95 —
PAlgéiie, en remplacement de M. Lespinasse, admis, sur sa de-
mande, à faire valoir ses droiu à la retraite.
N* 64.— Chambies de commerce.— iVominafion^.— Par arrêté de
S. Exe. le Maréchal Gouverneur Général, en date du 18 février,
ont été nommés membres de la Chambre de commerce de
Constantine :
Pour six ans, en remplacement des membres sortants :
MM. Scaparone.
Barnoin.
Charles.
Pour deux ans, en remplacement d'un membre démission*
naire, et d'un autre décédé : •
MM. Bonifay.
Âli ben Mohamed bel Amouchi.
N'65, —Chambres DE COMMERCE.— J?/ec(iorw.— Par arrêté de S.
Exe. le Gouverneur Général, en date du 18 février courant, le nom-
bre des notables commerçants appelés à concourir à l'élection
des membres de la Chambre de commerce de Bône a été fixé à
27, savoir :
/ Bône
\ La Celle.
' HlilUaimr
Français / Millésimo...
Hcliopolis..
19
1
Etrangers
et
Indigènes.
Gueima.
Bône
Total.
23
27
M* 66. — Primes pour la connaissance de la langue arabe. —
Par arrêté du 24 février 1863, sont appelés à jouir des primes de
l** et 2* classe pour la connaissance de la langue arabe, à partir
du 1" janvier 1863 ;
Dans le département d'Alger :
Prime de 1" classe. M. Chastaing, commis auxiliaire adjoint
au bureau arabe départemental à Dellys. —Prime de 2* classe,
MM. deViaiar, surnuméraire à la préfecture; Callamand, greffier
du* tribunal des Amins ; Ahmed-ben-Omar, amin des Kabyles.
Dans le département d'Oran :
Prime de 1" classe, M. Dandrade, commis de 3' classe, adjoint
aa bureau arabe départemental de Tlemcen. -Prime de2* clâsseï
- "^
^^^
— 96 —
MM. Watbled , sous-chef hors cadre, et Daniel, surnuméraire à
la préfecture.
Dans le département de Gonstantine :
Prime de 2* classe , MM. Faure , Gherbonneau , Delcombe ,
employés à la préfecture , et Veil , directeur de Técole arabe-
française.
N* 67. — Mines. — Recherches. — Par arrêté du Gouverneur
Général , en date du 27 février 1863 , l'autorisation accordée à
MM. Ghevalier et Gardé, par l'arrêté ministériel du 20 novembre
1860, pour l'exécution de recherches de mines de fer dans les
environ de Soumah , division d'Alger, est prorogée pour deux
années.
N* 68.— Tribunaux musllmans. — Par arrêté du 25 février,
Si Kher ed Din. adel de la 117* circonscription judiciaire (ré-
gion en dehors du Tell de la province de Gonstantine)» a été
nommé bach-adel de la même circonscription, en remplace-
ment de Si Ahmed ed Dib, démissionnaire.
N* 69. — Milices. — Par arrêté du 25 février 1863, M. Mathis
(Gimile), propriétaire , est nommé capitaine commandant, et M.
Glaude (François) est nommé fieulenant dans le corps de milice
créé à rOued-Seguen.
N* 70. —Par arrêté du 27 février 1863, M. Poncet, conducteur
auxiliaire des Ponts-et-Ghaus$ées, est commissionné pour servir
en la même qualité dans le tlépartement d'Oran.
certifié CaNPORME :
Alger, le 27 avril 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services civils,
SEBPH.
ALGER. — IBIPRIMERIE ET PAPETE&IE BOUTER.
— 97 —
BULLETIN OFFICIEL
va
GOUVËRNEHENT GËNÊR4L
DE rALGÉBIE.
1S«8
N^ 80.
SOMMAIRE.
71
72
73
74
75
76
77
78
à
a4
21 mars 1863.
21 mars 1863.
28 mars 1863.
22aiTU1863.
AHALTU.
FAft
€#Btrili«tiM des PatealM. — Décret
2ui prescrit la promulgation en Aifférie
e dispositions aes lois de finances du 26
juillet 1860 et 2 juillet 1862, relatives aux
patentes
Places de guerre. -^Servitudes militaires
~ Décret de déclassement de l'enceinte
du Bardo à Gonstantire
Adminlstratlen moiitel|iale. — Organi-
sation.—bécvex qui institue la commuilè
à'EIrOuricia, arrondissement de Sétif,
département de Gonstantine
— Décret qui institue la commune du
Khroubs, arrondissement et département
de Gonstantine
— Décret qui modifie la circonscription de
la commune de Sélif, département de
Gonstantine
BéglMM de la propriélé. — Décret por-
tant sanction et promulgation du Sena-
tus'Consulte du 13 avril, relatif à la cons-
titution de la propriété en Algérie, dans
les territoires occupés par les Arabes
— SÉNATUS-COlISUtTB
Bxpoeltlona acrlcoles. — Arrêté portant
organisation du Jury de l'exposition gé-
nérale agricole de Gonstantine, en 1853
Dates divers
MSRTIOlfS VI IXTlULITS.
100
101
103
105
106
109
UO
à
112
diBiftd&s^ttiiiilàl
— 98 —
N^ 71.— DÉCRET IMPÉBJAL prmrivant la promulgatUm m
Algérie des dispositionê des lois de finances de i860 eUêSS,
relatives à Timpôt des patentes.
DU 21 MÂAS 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale,
Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut.
Vu Tordonnance du 31 janvier 1847, qui détermine et régu-
larise Tasgiette de la contribution des patentes en Algérie ;
Vu la loi de finances du 26 juillel; 1660 et celle du 2 juillet «
1862;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire .d'Etat de la Guer-
re, sur ravis de notre Ministre Secrétaire d'Etat des Finances,
et d'après les propositions du Gouverneur Général de l'Algérie ,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS GB QUI SUIT :
Art. P'. — Sont promulgués en Algérie :
1"* L*article 19 de la loi de finances da 26 juillet
1860, ainsi conçu:
« A t)artir de 1861, lé droit des associés dans leurs
» sociétés sera réglé ainsi qu'il suit :
» L^associé principal continuera à être assujetti à lato-
}) talité du droit fixe afférent à la profession, conformé-
» uieut k Tarticlc 16 de* la loi du 21 avril 1844.
» Lé ménie droit sera divisé en autant de parties éga-
» lesquHlyaura d'associés eu nom collectif, et une de
» ces parte sera imposée à chaque associé secondaire.
» Toutefois, cette part ne devra jamais, dans les cas
» prévus par Tarticle 23 de la loi du 18 mai 1850, dé-
» passer le vingti^e du droit fixe imposable au nom de
» Fassocié principal. »> '
2'' Et Tarticle 3. de la loi de finances du 2 juillet 1862,
portant :
« Les dispositions du § 6 de l'article 1 3 de la loi du
» 23 avril 1844 et de Tarticle 1 1 de la loi du 4 juin 1858,
» relatives aux exemptions de patentes prononcées eu
ïè faveur des ouvriers, seront désormais appliquées aux
— 99 ~
3» oQvrierB ayant une enseigne <m une bontiqne, corn-
» me à ceux qui n'en ont point, si d'ailleurs ces on-
» yriers réunissent les autres conditions d*exemption
» énoncées au paragraphe et aux articles précités. »
Abt. 2. — Les articles 5 et 6 de Tordonnance du 31
janvier 1847 sont rapportés et remplacés par la rédac-
tienci^aprës :
« Pour les professions dont le droit fixe Tarie en raison
» de la population du lieu où elles sont exercées, les tarife
» seront appliqués d'après la population qui aura été dé-
» terminée par le dernier dénombrement quinquennal.
» Néanmoins, lorsque ce dénombrement fera passer une
» commune dans une catégorie supérieure à celle dont
» elle faisait précédemment partie, l'augmentation de
» droit fixe ne sera appliquée que pour moitié pendant
» les cinq premières années. »
Abt. 3. — Les dispositions contraires aux lois de fi-
nances qui sont promulguées en Yertu du présent dé"*
cret, sont et demeurent abrogées.
AjftT. 4. — Notre Ministre Secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Algé-
rie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texé-
cation du présent décret. , .
Fait à Paris, le 21 mars 1863.
SiffHé : NAPOLÉON.
far l'Empereur :
Le Maréchal de" France,
Mirmtre Seùrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : Randon.
— 100 —
N'72.— DÉCRET IMPÉRIAL qui déclasse un ouvrage dé-
taché de la place de Constantine.
DU 21 MABS 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et ia volonté nationale,
Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salui.
Vu les lois des 10 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet
1851, concernant les servitudes imposées à ia propriété pour
la défense de TEtat;
Vu notre décret réglementaire du 10 août 1853, rendu pour
l'exécution desdites lois ;
Vu le décret du 29 avril 1857, portant classement des places
de l'Algérie ;
Considérant que les servitudes du quartier de cavalerie du
Bardo, ouvrage détacbé de la place de Constantine, peuvent
ôtre supprimées sans qu'il en résulte d'inconvénients graves
pour le service militaire,
AVOIRS DÉGRÉTé ET DÉCRÉTOïiS CE QUI SUIT :
Art. 1". — Le mur d'enceinte du quartier de cavale-
rie du Bardo est déclassé.
ÂAT. 2» ^r- Notre Ministre Secrétaire d'Etat au dépar*
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de TAl*
gérie sont chargés de l'exécution du présent décret, qui
sera inséré au SvUletin des lois et au Bulletin officiel du
Goavernemeiit de T Algérie.
Fait à Paris, le 21 mars 1863.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre Secrétaire d*Etat de la Guerre,
Signé : Randon.
— 101 -,
N* 73. — DÉCRET qui institue la commune d'El-Ouricia, arronr'
diuement de Sitif, département de Constantine.
DU 28 HARS 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la Tolonté natio-
nale^ Empereur des Français,
A tons présents et k venir, saint.
Yu l'ordonnance royale du 28 septembre 1847 sur
Forganisation municipale de l'Algérie ;
Tu Tavis du Conseil consultatif du OouTemement gé-
néral de l'Algérie ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au
département de la Guerre, et d'après les propositions du
Gouverneur Général de l'Algérie,
ÀYOIÎS DÉCBÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. l***. — Est érigé en commune de plein exercice
le centre d'EL - Ouricia , ayant pour annexe Makauan
(arrondissement de Sétif, département de ConstantiDe).
Les limites de la commune d'El--Ouricia~sont fixées
ainsi qu'il suit, conformément au plan annexé au présent
décret :
Au nord, partant d'une borQc et par une ligne droite
jusqu'à la rencontre da Chabet-Salah-Mérabuan; de te
C3iabet au Chabet-ben-el-Keradi, remontant vers le sud
audit Ghabet, et par une ligne droite jusqu'à la source
Aîn-Kerma, par une autre ligne droite formant limite du
territoire de Hahouan et par àes lignes brisées r^non-
tant au nord et formant les limites ouest du village d'El-
Ouricia et de l'Oued-Temar, à la rencontre des ruines
romaines ; de ces ruines sur des rochers et de là à une
aubépine ; de cette aubépine au Eoudiat-Ghouf-el-Ghas-
sah ; de ce Eoudiat à l'Oued-Skeima ; de là, par une
ligne formant angle jusqu'à une source ; de cette source^
en suivant la crête des montagnes, à la rencontre d'ATn-
ben-^hennouf ; de ce dernier point, par une ligne droite,
au Chabet-Deb ;
— 102-.
A Test, le Ghabet-Deb et Aln-6alat ; de cette source,
en flDdyantle pied deja montagne jusqu'à Drab-Adjerout,
rejoignant en Ugne droite une source et partant de là par
des lignes, brisées jusqu*aux limites actuelles du village
d'El-Ooricia ; de là bifurquant le chemin de Sétif pour
arriver à celui de Goussimet à Aln-Bigada ;
Au sud, rOued-Fermatou, limite nord du territoire de
Sétiff et la Umite nord des villages de Fermatou et de
Lanasser à Touest ;
A Touest^ le chemin de Sétif à Bougie et la limite ouest
du village de Mahouan jusqu*à la rencontre du Dar*Sidi-
Hakfi et la crête du Djebel-Matrouna^ par des lignes bri-^
sées au Kerbet-Serfague et à TAIn-ben-Lazis ; de FAïn-ben-
Lazis aux ruines romaines et à Taubépine point de départ.
Abt. 2. — Le corps municipal delà commuAe d*El-Ou-
rida sera composé ainsi qu'il suit :
Un mair^ résidant à El-Ouricia ;
Deux adjoints, dont un pour le chef-lieu et Fautre
pour la section de Mahouan;
Six conseillers municipaux, dont quatre Français ou
naturalisés Français» un étranger et un indigène musul**
man.
Art. 3. — Il ne sera pourvu à Fétablissement du
budget spécial de cette commune qu*à partir du I*' juillet
1863. Les dépenses deFexercice 1862 et celles du 1^" se-
mestre 1863 continueront à être ordonnancées et réglées
conformément aux dispositions de Fart. 54 du décret
du 27 octobre 1858.
AaT. 4. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Oouverneur Général de FAI-
gérie sont chargés^ chacun en ce, qui le concerne, de
Fexécution du présent décret.
Fait À Paris, le 28 mars 1863.
« Signé : NAPOLÉON.
Par i*Eroper«ur :
Ia Maréchal de iPrancey
Miniêtre Seeréiuire éTEtat de la Guerrt^
Signé : Bahdon.
— 1«8 ~
N* 74. — DÉCRET qui institue la commune du Khroub6« (Mron-^
dissemmt et déptn'tement de CoMtantine.
DU 28 MARS 1863.
HAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Ëmperenr des Français,
A tqnd présents et à venir, salut.
Tu rordonnaneie royale du 28 septembre 1847 sur
rorganisatièn municipale de PAlgérie ;
VuVavis du eooseil consultatif du Gouvernement gé*
néralde TAlgérie ;
Yu le rapport de notre Ministre Secrétaire d*Btat au
département de la Guerre et diaprés les propositions du
Gouverneur Général de FAlgérie,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS G£ QUI SUIT l
Art. 1", — Les cinq centres de population de la val-
lée du Bou-Merzoug, créés par nos décrets du 6 août
1859 et agrandis par le décret du 28 janvier 1860, sont
réunis et érigés en une seule commune de plein exercice,
sous le nom de commune du Khroubs.
Cette commune a pour cheMieu le Khroubs avec son
territoire, ceux de Lamblèche et de Madjiba^ et pour an-
nexe le centre des Ouled-Rahmowif avec son territoire et
celui de Guerfa.
Art. 2. — Les limites de la circonscription communale
du Khroubs sont fixées ainsi qu'il suit, conformément au
plan annexé au présent décret :
Au nord, en partant du chemin de Gonstantine aux
Zemoul, le chemin de Djama-Torcha, les crêtes du Bled-
ben-Djelloul jusqn^à Hadjar-Safia, le Kef-Merdjaja, les
crêtes du Djebel-el-Ouache jusqu'à Aïn-Kerma; le Chabet-
el-Djeman jusqu'à sa rencontre avec le chemin de Gons-
tantine à Guelma; puis, de là, une ligne droite allant
aboutir à une mare sur rOued-Aïn-Eerma ; de ce point,
^ t«4 —
une ligne brisée passant par ane raine romaine et abou*
tissant an Djebel-bou-MelnL »
 Test, la crête des montagnes dites Karamii du Fedj-
Bon-Ghareb et de TOam-Settas^ Jâsqn*à la rencontre du
chemin de Bône à Gonstantine; ledit chemin jasqu*à
rOned-Mendjez ; le cours de ce ruisseau jusqu'à son em*
bouchure dans rOued-Aîn-Batta ; ce dernier jusqu'au che-
min du Khroubs aux Segnïa , ce chemin passant à Ain-
Hadjar, Aïn-Skhrar, Bir-Boukas, Aïn-Manchoura, jusqu'à
sa rencontre avec le diemiu des Zemoul à Ouralsa ;
Au sudy le chemin des Zemoul à Ouralsa, jusqu'à la
route de Gonstantine à Batna ; le Ghabet-Hamman-Sour
jusqu'au chemin de Bou-Saada aux Ouled-Siameta ; ledit
chemin jusqu'à la limite sud des lots 226, 227, 228 bis,
et la limite sud de l'ancien Azel Eharandji;
A l'ouest, les limites ouest de l'ancien Azel-Eharandji
et Tignemeurt, jusqu'à l'intersection du chemin des Ze-
moul à Gonstantine a^ec celui de Bir-£hala à £l-Oouari ;
«e dernier chemin jusqu'à la limite de la commune de
Gonstantine;
A l'ouest-nord-ouest, la limite sud-est de la commune
de Gonstantine , en partant de Test et du chemin des
Zemoul jusqu'à la pointe nord-est de la commune fores-
tière.
Les limites de chacun des territoires réunis et grou-
pés,
l^Sous les noms de Khroubs, Lamblèche et Madjibâ;
2* Sous le nom des Ouled-Bahmoun et de Guerfa , sont
celles qui sont indiquées dans nos décrets du 6 août 1859/
Aht. 3. — Indépendamment du maire de la commune
du Khroubs, le corps municipal se compose :
De deux adjoints résidant Tun au chef-lieu, le Khroubs,
l'autre à l'annexe des Ouled -Bahmoun;
De huit conseillers municipaux , dont six Français, un
étranger et un musulman.
Art. 4. — n ne sera pourTu à l'établissement du bud-
get spécial dans cette nouvelle commune qu'à partir da
V juillet 1863. Les dépenses de l'exercice 1862 et celles
da premier semestre 1863 cdnttDuenmt à être ordonnan-
cées et réglées conformément aux dispositions de Tart. b4
do décret du 27 octobre 1858.
ÂBT. &> — Notre Ministre Secrétaire d*Etat an départe-
ment de la Gnerre et le GouTerneur Général do TAlgérie
sont chargés, chacnnen ceqni le concerne, de Texécn-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 28 mars 1863.
Signé : NAPOLÉON.
Par Tempereur :
Le Maréchal de France^
Ministre Secrétaire d'Etat au département de la Guerre ,
Signé : Bakdoic.
iV* 75. - DÉCRET qui modifie la d/rcanscripHon de la com-
mune de Sétif, département de Comtantine.
on 28 MARS 1863.
Napoléon, parla grâce de Dien et la volonté nationale,
£mperenrdes Français,
A toos présents et à Tenir, salot.
Vu le décret du 17 juin 1854 , portant création de la
commune de Sétif ;
Yu Tavis du Ck)nseil consultatif du Gouvernement
général de l'Algérie ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d*Etat au
département de la Guerre, et d'après les propositions du
Gouverneur Général de TAIgérie ,
AVOKS BÉCRÉTâ ET DÉGR£X09fS CE QUI SUIT :
Akt. !•'. — La circonscription de la commune de Sétif
est déterminée par les limites ci-après et conformément
âu plan ci-annexé :
An nord, une ligne brisée formant les limites nord des
— 106 —
Tlllages de Lanasser et Fermatoa jasqu*à rOaed-bou*
Sellam, qae Ton remonte jusqa*à la rencontre de la li-
mite gnd-oaest de la ferme de Goussimet; la limite sud
de la ferme précitée et le chemin de Djemila jusqu*à
rOued-Bonchana ;
A Test, rOned-Bonchana et TOued-Fidj-Yaya ;
An sud , les limites sud des villages de Tinar, Aïn*
Trich, Oaed*Malah, Meslonget delà ferme d*El-Harmelia;
A l'ouest, les limites onest et nord de la ferme d'El-
Harmtlia, des territoires d'El-Hachichia et Temellouka ;
les limites ouest des yillages de Khalfounet Lanasser.
Art. 2. — Notre Ministre Secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Guerre et le GouTerneur Général de TAlgérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécu-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 28 mars 1863.
Signé : NAPOLÉON.
Par. TEmpereur :
Le Maréchal de France^
Ministre Secrétaire d'Etat au département de la Guerre^
Signé :Raiydo]h.
N* 76.— DÉCRET IMPÉRIAL portant sanction et promulgation
du Sénatus-consulte relatif à la constitution de la pro-
priété en Algérie dans les territoires occupés par les Arabes.
DU 22 AVRIL 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Em-
pereur des Français,
A tous présents et i venir, salut.
AVONS SAIfCTIONlfÉ ET SINCTIONNONS, PHOKULQUÊ ET PROHUL-
GUONS CE QUI SUIT :
(Bitrait du procôs-verbal du Sénat)
SÉNATUS-GONSULTE
Relatif à la constitution de la propriété en Algérie, dans les
^ territoires occupés par les Arabes.
Abt. l*'.— Les tribus de l'Algérie sont déclarées pro-
0
— 107 r-
priétaires des territoires dont elles ont U joaissance
permanente et traditionnelle, à quelque titre que ce soit.
Tous actes, partages ou distractions de territoires
interrenus entre l*£tat et les indigènes, relatÎTement
à la propriété du sol, sont et demeurent confirmés.
Art. 2. — Il sera procédé administratiyement et dans
le plus bref délai :
r A la délimitation des territoires des tribus;
2^ A leur répartition entre les différents douars de
chaque tribu du Tell et des autres pays de culture,
avec réserve des terres qui devront conserver le carac-
tère de biens communaux ;
3"" A rétablissement de la propriété individuelle entre
les membres de ces douars, partout où cette mesure
sera reconnue possible et opportune.
De» décrets impériaux fixeront Tordre et les délais
dans lesquels cette propriété individuelle devra être
constituée dans chaque douar.
Aet. 3. — Un règlement d*administration publique
déterminera :
1^ Les formes de la délimitation des territoires des
tribus ;
2"^ Les formes et les conditions de leur répartition
entre les douars et de Valiénation des biens appartenant
aux douars ;
S"* Les forces et les conditions sous lesquelles la
propriété individaelle sera établie et le mode de déli*
vrancedes titres.
Aat. 4.— Les rentes, redevances et prestations dues
à TEtat par les détenteurs des territoires des tribus con-
tinuercmt à être perçues comme ptur le passé, jusqu*à ce
qa'il en soit autrement ordonné par des décrets impé-
riaux rendus en la forme des règlements d'administra-
tion publique.
Art. 5. — Sont réservés les droits de l'Etat à la pro-
priété des biens du Beylik et ceux des propriétaires
des biens melk.
Sont également réservés le Domaine public tel qu'il
— 108 —
est défini par Tarticle 2 de la loi da 16 juin 1851, ainsi
que le Domaine de TEtat, notamment en ce qui concerne
les bois et forêts, confornfément à l'article 4, para*
graphe 4, de la même loi.
Art. 6. — Le second et le troisième paragraphes de
Tarticle 14 de laloida 16 juin 1851, sur la constitn*
tion de la propriété en Algérie, sont abrogés ; néanmoins,
la propriété individuelle qui sera établie au profit des
membres des douars ne pourra être aliénée que dn jour
où elle aura été régulièrement constituée par la déli-
yrance des titres.
Art. 7. — Il n'est pas dérogé aux autres dispositions
de la loi du 16 juin 1851, notamment à celles qui con-
cernent Texpropriation pour cause d'utilité publique et
le séquestre.
Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le
13 avril 1863.
Le président, Troplong ; les secrétaires, baron
DE HBBCKBasN , BoNjBAïf , baron T. db
Lacrossb.
Vu et scellé du sceau du Sénat :
lé Sénateur secrétaire.
Baron T. bb Lacrossb.
Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau
de TEtat et insérées au Bulletin des lois, soient adressées
aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives,
pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et
les fassent observer, et notre Ministre de la Justice est chargé
d'en surveiller la publication.
Fait au palais des Tuileries, le 22 avril 186B.
%»(^; NAPOLÉON.
Par rEmpereur :
Le Ministre d^Etai,
Signé: i. Wauwski.
Vu et scellé du grand sceau :
Le garde des sceaux,
Ministre de la Justice,
Signé : Dbunglb.
— 109 —
H* 77.— ARRÊTÉ parta$U orgamsation du jury de VExpoHHan
générale agricole de Conttantine, en 486S.
BV 22 ATRIL 1863.
AV NOM DB I. BMPBEEUB.
Le Maréchal^de France, Gouverneur Général de FAIgérie,
Vu Tarrèté organique du 30 août 1861, sur les Expositions
générales des produits de l'agriculture et des diverses indus^
tries agricoles de TÂlgérie ;
7u l'arrêté du 24 février 1863, qui dispose que FExposition gé-
nérale agricole se tiendra cette année à Constantine, du ^ sep-
tembre au 4 octobre, et en fixe l'organisation et le program-
me;
Vu les propositions présentées par le Préfet de Gonstantine,
de concert avec le Général commandant la division ;
Sur le rapport du Directeur général des Services. civils, .
ABRête:
Abt. l''.— Le jury de l'Exposition générale agricole de Gons-
tantine, en 1863, est composé de la manière suivante, sous la
présidence d'honneur du Préfet du département.
PREMIÈRE SECTION.
Animaux reprodaeiear« et autres.
Président: M. Skrph, Secrétaire général de la Direction gé-
nérale des Services civils, premier vice-président du jury.
DEUX SOUS-SECTIONS.
1" SOLS-SBCTION. — Races bovine, ovine, porcine et animaux
de haese-cour.
MM. Wàllet, président de la Chambre consultative d'agri-
culture, maire de Philippeville ;
BsiGfjsE, vétérinaire civil ;
Lavaud, inspecteur de colonisation.
2* sous-SBCTiON. — Races chevaline et mulassiire.
MM. Ile chef d'escadron Florbt, directeur du dépôt de re-
monte, à Gonstantine ;
«> .Bbunaghb, propriétaire;
ViABDOT, vétérinaire militaire.
- ito -
> SECTION.
Mftehlnes et tHstramenki asrle#le0.
Président : M. Alfred de Cis-GÀUPBincB, membre du ConBeil
général, deuxième vice-président du jury.
DEUX SOUS-SECTIONS.
^1" SOUS-SECTION. — Instrumenté d^txtérifiwr de ferme.
MM. Smok, président du Comice accole de Bône ;
BosQUiLLON DB Frsscheyillb, propriétaire à Sétif ;
Hertz, propriétaire à Constantine ;
ViGuiBR, propriétaire à Guelma.
â» socs-SECTiON. — Instrument» éfintérieur de ferme.
MM. DE Vaucoux, membre du Conseil général, directeur des
mines de Kef-Oum-Theboul;
Staïnck, ingénieur des Ponts-et-Chaussées ;
Olivier, président de la Société d'acclimatation, à Bône.
3* SECTION. •
Prodàtto agrieole« et mftClères utiles àl'ftgrlevltiire.
Président : M. Barnoin, membre du Conseil général, prési-
dent de la Chambre de commerce de Constantine, troisième
vice-président du jury.
Membres : MM. Brutas, propriétaire à Constantine ;
Bosrbdon , inspecteur de colonisation ;
Pantin, directeur de la Pépinière de Cons-
tantine.
Art. 2. — Sont nommés membres de la commission char-
gée de visiter et d'étudier les exploitations qui concourront pour
la prime d'honneur, sous la présidence du premier vice-prési-
dent du jury :
MM. Olivier, Brutas et Bosredon.
Art. 3. — Le Préfet du département de Constantine et le Gé-
néral commandant la division sont chargés de l'exécution
du présent arrêté.
Fait au palais du Gouvemementt à Alger, le 22 avril 1863.
Le Gouverneur Général, absent :
Le Général de division, Sous-Gouverneur.
E. DE Martimpret.
— 111 —
N* 7B. — Miucis. — NaminaHons. ^ Par arrêté du Gou*
vernéur Général, en date du 7 mars, les nominations suivantes
ont eu lieu dans le corps de milice de la commune de Guelma,
départemeni de Coostantine, savoir ;
Capitaine : U. Bacot (Jean), Ueutênaot» en reaiplaeement de
M. Génisson, démissionnaire.
Lieutenant : M. Thouy (Louis), sous-lieotenant, en remplace-
mentda M. Baeot, promu capitaine.
Sous-lieutonant: M. Martel (Charles), sergent^major, en rem-
placement de M. Thouy, promu lieutenant.
N* 79. — SoGitTis BB SIC0UR8 iiuTDBLS. - Nominotions de
présidefits. — Par décret du II mars, ont été nommés :
1* Président de la Société de Prévoyance et de Secours mu-
tuels fondée à Alger par les médecins du département : M. le doc-
teur Bertherand, directeur de l'Ecole préparatoire de médecine
et de pharmacie.
3* Président de la Société de Secours mutuels établie à Mé-
déab, sous la dénomination de Société du Nadar : M. Goret (Lu-
cien-Frédéric), médecin militaire de 1** classe en retraite, en
remplacement de M. Gbambige, démissionnaire.
N* 80. — GsNBÂRMBaiB iMPBRiAtB. — Gwlma et Sétif. — Par
déctsioQ impériale du 11 mars 1863, prise sur le rapport du Minis-
tre de la Guerre, les résidences de Guelma et de Sétif ont été
érigées en lieutenances de gendarmerie.
N* 81.— Tribunaux musulmaks. — Personnel — Par quatre
arrêtés de S. Exe. le Maréchal Gouverneur Général, en date
du 2 mars 1863, les mutations et nominations suivantes ont eu
lieu. dans le personnel des circonscriptions judiciaires mu-
sulmanes :
P Bott Baker, adel do la 97* circon scription de la province
d'Alger (région en dehors du Tell), a été révoqué de ses fonc-
tions;
2" Mohammed ben Abdallah, actuellement adel de la 102*
circonscription judiciaire do la province d'Alger, a été nommé
adel de la 97* circonscription, en remplacement de Bou Ba-
ker, révoqué;
Abdallah ben bon Baker, taleb, a été nommé adel de la 102*
— 112 —
circonscriptioD, en remplacement de Mohammed ben Abdallah,
ci-dessus désigné ;
3* Mohammed ben Mohammed el Rhaloui, cadhi de la 39* cir-
conscription judiciaire de la province d'Oran (cercle de Mas-
cara), a été révoqué de ses fonctions.
4* Ont été nommés :
Gadhi de la 39* circonscription de la province d'Oran, Kad-
dour bel Hadj, actuellement bach-adel de la môme circons-
cription, en remplacement de Mohammed ben Mohammed el
Khaloui, révoqué; *
Bach-adel de la 39* circonscription judiciaire, Bou Zian
ben Ahmed ben Ghaban, actuellement adel de la môme cir-
conscription, en remplacement de Raddour bel Hadj, nommé
cadhi ;
Adel de la 39* circonscription judiciaire, Saïd ben Ahmed,
ancien élève de la medersa de Tlemcen, en remplacement de
Bou Zian ben Ahmed ben Ghaban, nommé bach-adel;
Adel de la 30* circonscription judiciaire de la province de
Gonstantine (cercle d'Ain-Beïda), Saïd Ben Mohamed, ancien
élève de la medersa de Gonstantine, en remplacement de Si
£1 Gharbi ben Brahim, nonmié bach-adel de la 27' circonscrip-
tion.
N* 82. — Par arrôté de S. Exe. M. le Gouverneur Général, en
date du 10 mars,
Ont été nommés :
Bach-adel de la 6« circonscription judiciaire de la province
d'Alger, Si Mustapha ben el Hadj Mohamed, adel de la môme
circonscription, en remplacement de Si Embarek ben Moha-
med, nommé cadhi ;
Adel de la môme circonscription, Ahmed ben Yahia, ancien
cadhi des Hamza, en remplacement de Si Mustapha ben el Hadj
Mohamed, nommé bach-adel.
CBRTIPIÉ COlfFOftMl :
Alger, le 8 mai 1863.
le Secrétaire général de la DirecHon
générale des Services civils^
SERPH.
ALGER.
IBIPRIMERIE ET PAPETERIE BOUTER.
113
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOUVERNËHENT GËIVËRAL
DE L'ALGÉRIE.
18«S
N' 81.
SOMMA TRR.
83
84
85
86
87
à
105
DATBS.
13 avril 1863.
20 avril 1863.
16 mai 1863.
Dates divers.
Efoleit arâb^ii-friiiteni^^ii. — Institution
d'une école arabe-Trançaise à Djelfa,
province d'Alger. (Arrêté.)
TVnvaiix pabiifM.— Exprnprlatimt^. —
Expropriation, pour cause d'utilité pu-
blique, d'une parcelle de terrain, à Mus-
tapha-Supérieur, pour rectifier la route
. d Alger à Laglïoual. (Arrêté.)
%oi(*i«* urbniiie. — Exprnpjialiniis.— Dé-
claration d'utilité publique, par l'expro-
priation, d'un terrain nécessaire pour le
percement de la rue Montptnsier, à Al-
ger. (Arrêt*'.)
Travfiiix mllIliiIreM.— Expropriations.
— Expropriation déûnitive d'immeubles
nécessaires pour rétablissement d une
deuxième coi«r au quartier de cavalerie
de Blida. (Arrêté .)
Ailiniiii«ilriilioii iuaiilrl|Mlle en Irrrî-
iiftire mlliinire.^ Organisation. — Res-
titution à Betrouaghia d'un adjoint ci-
vil au commandant de place de Médéa.
(Arrêté.)
MBNnOlVS BT EXTRAITS
PAO.
114
115
116
117
119
120
à
128
M4 —
N* 83. — ARRÊTÉ qui institue une école arabe-française à
I^jelfa , protinœ d'Alger.
DU 13 AYBIL 1863.
AV HOBt BS L'EHFÉREUR.
Le Maréchal de France , Gouverneur Général de TAl-
gérie ,
ARRÊTE :
Art. !•'. — Une école arabe -française est créée à
Djelfa , subdivision de Médéa.
Art. 2. — Le personnel de cette école comprend :
V Un instituteur français^ recevant un traitement an-
nuel de 1,500 francs ;
2^ Un surveillant arabe ^ recevant un traitement an-
nuel de 360 francs.
Art. 3. — Les traitements de l'instituteur et du sur-
veillant, les frais de location de Timmeuble dans lequel
est installée rocole , la dépense occasionnée parTacqui-
fiition du premier matériel et par son installation . seront
supportés par le budget des centimes additionnels de la
subdivision de Médéa.
Art 4. — Le G»''néral de division commandant la di-
vision d* Alger est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait au palais du Gouvernement (Alger), le 1 3 avril 1863.
Signé : M** Pelissier , duc de Malaroff.
— 115 —
N* 84. — ARRÊTÉ portant expropriation définitive d'une par-
celle de terrain à Mustapha-Supérieur, nécessaire pour recti-
fier la route d'Alger à Laghouat.
DU 13 AYBIL 1863.
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouyerneur Généra] de
l'Algérie,
Ya le décret impéri^^l du 10 décembre 1860, sur le
gonTemement et la haute administration de l'Algérie ;
Yu la loi du 16 juin 1851 , sur la constitution de la
propriété en Algérie, le titre IV de Tordonnance du V^
octobre 1844 et le décret impérial du 8 septembre 1859 ;
Yu le décret impérial du 11 juin 1858, déterminant
les formes à suivre lorsqu'il y aura lieu de procéder à
l'expropriation d'urgence ;
Yu le plan des lieux ;
Yu les publications faites à Alger et le procès- verbal
d'enquête ;
Yu la délibération du Conseil de préfecture d'Alger,
en date du 5 mars 1863 ;
Sur la proposition de M. le Préfet d'Alger et suivant
Tavis conforme du Conseil consultatif, dans sa séance du
8 avril courant;
ARRÊTE :
Art. !•'. — Est déclarée d'utilité publique l'expropria-
tion d'une parcelle de terrain complantée en jardin, d'une
superficie de 1 19 mètres environ , située sur le territoire
de la commune d'Alger, à Mustapha-Supérieur, ladite
parcelle désignée comme appartenant au sieur Gillet fils
aîné, banquier à Paris, quai de fiéthune, 8, et nécessaire
pour la rectification et l'amélioration de la route impé-
riale d'Alger à Laghouat
Art. 2. — L'expropriation définitive de cet immeuble
est prononcée.
iitfMitetflilAi^t « à '' • \*L.. ^..»^<..jM.*te. .,:3^.^_mm m\ m i III MM ■/**•■!
— 1J6 —
ÀBT. 3. — La prise de possession aura lieu d'urgence.
Art, 4. — Le Préfet du département d'Alger est
chargé de Fexécution du présent arrêté.
Alger, le 13 avril 1863,
Signé : H*^ Pblissier , duc de Màljlkoff.
N* 85. -- ARRÊTÉ déclarant dutilUé publique l'expropriation
dPun terrain nécessaire pour le percement de la rue Montpen-
sier, à Alger,
DU 20 AVRIL 1863.
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, GouTerneur Général de TAl-
gérie ;
Vu le décret impérial du 10 décembre 1860, sur le
gouyernement et la haute administration de TAlgérie ;
Yu la loi du 16 juin 1851 , sur la constitution de la pro-
priété en Algérie, le titre IV de Tordonnance du I*' oc-
tobre 1 844 et le décret impérial du 8 septembre 1 859 ;
Vu le plan des lieux ;
Vu les publications faites à Alger, ainsi que le procès-
verbal de Tenquête ouverte conformément aux loi, or-
donnance et décrets ci- dessus visés ;
Vu Tavis du Conseil de préfecture, en date du 12 mars
.1863;
Sur la proposition du Préfet du département d'Alger et
conformément à Tavis émis par le Conseil consultatif,
dans sa séance du 8 avril courant,
ARRÊTE :
Art. 1". - Est déclarée d'utilité publique l'expropria-
tion d'une parcelle de terrain de 341 mètres 16 centim.
environ , sise sur le territoire de la commune d'Alger,
— H? —
Élisant partie d*ane propriété plas grande, Kignalée
comme appartenant an sieur Paris, et nécessaire pour le
percement de la rue Montpensier et sa jonction ayec la
rampe Bovigo, 4* tournant.
Art. 2. — Le Préfet du département d'Alger est
chargé de Fexécntion du présent arrêté.
Alger, le 20 avril 1863.
Signé : H*^ Pelissier , duc de Màlàeoff.
N*86. -- ARRÊTÉ portant expropriation définitive de dinen
immeubles nécessaires pour t'élablissement dune deuxième
eottr du quartier de cavalerie, à Blîda.
DU 20 AYBIL 1863.
▲U KOM de L empereur.
Le Maréchal de France, GpnTerneur Général de TÀl-
gérie:
Vu le décret du 10 décembre 1860, sur le gouverne-
ment et la haute administration de F Algérie;
L'arrêté du Gouverneur Général , en date du 8 novem-
bre 1862 , quia déclaré d*utilité publique Texpropriation
des immeubles ci-après désignés :
Le titre IV de l'ordonnance du I*' octobre 1844 ;
La loi du 16 juin 1851 et le décret impérial du 8 sep-
tembre 1859;
Le plan des lieux :
Les publications faites à Blida , ainsi que le procès-
"verbal d^nquête et Tavis du Préfet en Conseil de pré-
fecture ;
Snr la proposition du Préfet d'Alger et l'avis conforme
du Conseil consultatif , en date du 8 avril courant ,
ARRÊTS :
Art. V. — Est prononcée l'expropriation définitive,
- -*-
~ J18--
poqr Clause d^utilité publique, de divers immeubles situés
à*Blida et nécessaires à la formation d^une deuxième
cour du quartier de cavalerie de cette ville , entre les
bastions 8 et 9 , savoir :
DÉSIGNATION DES IMMEUBLES.
Terrain et petite maison, n*78 du plan, li-
mités par un chemin et par les n** 75,
79 et 80
Partie de maison et jardin, n* 66 du plan,
limitée par un chemin et par les n** 122
et 123
Terrain, n* 86 du phn, limité par un che-
min et par les n- 81, 85, 87 et 90
Vloitiéindivlse d'un terrain, n*68 du plan,
eipréteniions indéterminées sur la par-
celle Q"" 69, le tout limité par un che-
min et par les n** 89, 90, avec orangers.
Partie d'un jardin n* 88, limitée par un
boulevard et par les n*' 68, 88 ei 90..
PROPRIÉTAIRES
présumés.
[]f\ jardin, n'121 du plan, limité par deux
chemins et par les n** 122 et 125
Lafond de Villiers.
ÀbderrahmanSaoudi
Inconnus.
Succession Lacrouts
D"' Marchand.
Incoqnus.
Art. 2. — Le Préfet du département d'Alger est
chargé , en ce qui le concerne , de Texécution du pré-
sent arrêté. -
Alger, le 20 avril 1863.
Signé : M** Pelissier, duc de Halakoff.
ir en. -^ARBÊTÉ qui institue à Berrouaghin un ad^&hH eitil
du commandant de ta place de Médéa.
DU 16 MAI 1863.
AU nOM DE L BMPERBUB.
Le Maréchal de France, fiouyeraeur Général de TAl-
gérie,
Vu le décret da 27 octobre 1SS6 et le S 4 da tablma
C, annexé audit décret ;
Vu le décret du 10 novembre 1860» sur le gouverne-
ment et la hiute administration de TAl^'érie ;
Considérant que le village de Berrouagliia, situé à 32
kilomètres de Médéa, snr k rooif impériale de Lagbouat»
province d'Alger, et doot la création a été prononcée par
no décret du 3 mars 1860, est envoie de peuplement et
renferme déjà une population assez nombreuse pour né-,
cessiter la présence permanente d*un délégué de Tau-
torité ;
D'après la proposition de N. le général commandant
la division d'Alger et sur le rapport du Directeur géné-
ral des services civils,
ABHÊTE :
Abt. l*', — Il est institué à Berroiiaghia un adjoint ci-
vil du commandant de la place de Médéa, et qui sera
chargé, en son lieu et place, et sous son autorité, d'exer-
cer les fonctions d'officier de l'État civil, d'officier de
police judiciaire, et de pourvoir aux besoins de la poli-
ce locale.
Conformément au § T' du tableau A annexé an décret
du 27 octobre 1858, cet adjoint sera nommé pax le Gêné-
ml commandant la division parmi les résidents français
majeurs jouissant de leurs droits civils et civiques.
Aht. 2. — Le Procureur général près la Cour impériale
d*ilger et le Général commandant la division d*Alger,
— 12Q —
sont chargés, chacun en co qni le concerne, de Texécation .
du présent arrêté.
Fait an palais du Gouvejrnement à Alger, le 16 mai
1863.
Signé :W^ Pelissiéb^ duc de Malakofp.
N* 88. — Médailles d'honnbui. — Par décision impériale du
17 décembre 1862. le Maréchal Gouverneur Général de TÂlgérie
a été autorisé à décerner, au nom de S. M. , les récompenses
honoriûques suivantes aux individus ci-après dénommés, pour
belles actions accomplies en Algérie , pendam l'année 1862 ,
savoir :
PROVINCB D'ALGER.
Médaille d'argent de y'* classe,
Bughe (Pierre), capitaine des sapeurs -pompiers à Blida. — Il
s'est fait remarquer par son courage et son énergie dans l'incen-
die de la fourrière et celui de Técurie des tirailleurs, le 1*' avril
1862.
Gabalda (Adolphe), capitaine adjudant-major de la milice de
Blida. — Il a dép'oyé an courage et une habileté remarquables
en faisant, lors de l'incendie de la fourrière , le 24 mars 1862, le
service de sapeur-pompier.
Barbanceys, ex-collecteur du service des contributions di-
verses au marché de Boghar, — • Il «'est signalé, le 34 septembre
1860, en arrêtant, après une lutte pécilleiise, un Arabe coupable
d'un triple assassinat, sur le marché de Boghar. Déjà , en 1859,
il avait énergiquement concouru à la capture de 160 Arabes lors
d'une révolte qui éclata sur ce marché.
Médaille d'argent de $* classe.
ÀscensiOy marchand épicier à Alger. — - Il a fait preuve d'un
grand dévouement en retirant d'un puits de 30 mètres de profon-
deur, un homme qui y était tombé pendant une nuit obscure.
Il s'était déjà distingué dans d'autres occasions.
Sempère (François), sapeur-pompier à Blida. — Il a déjà été
l'objet de trois citations pour son courage dans plusieurs incen-
dies, et s'est particulièrement distingué à celui de l'écurie des
tirailleurs, où il a eu la main brûlée.
Vervial (François), sapeur-pompier à Blida. — Il s'est signalé
~ 121 —
d«Ds plasieurs inceodies et particulièrement à Fincendie du
théâtre, où il a été blessé, et à celui de la fourrière, où il a eu la
figure et les mains brûlées.
i9<nirpattd (Louis-Léon), ouvrier serrurier-forgeron à Orléans-
ville. — Agé de 14 ans seulement, il a sauvé, au péril de sa vie,
UD soldat qui se noyait dans le Chéliff.
PROVIlfCB DE CONSTANTINB.
Médaille d'or de /** classe,
Ahmed ben Amar, cultivateur à Souk-Ahras.— Cet indigène a
tué 40 lions et 19 panthères. Dans ses luttes avec ces animaux
féroces, il a reçu 23 blessures.
Médaille dor de t* ddsse,
Tisseyre (Pierr^, préposé des douanes à La Galle. — Il s'est
signalé par son courage en sauvant d'une mort certaine deux
femmes attaquées par un soldat indigène, et en se rendant maî-
tre de ce malfaiteur.
Zammit (Paolo], passeur en chef au bac delà Seybouse. —Le
24 avril 18tô, il s'est précipité dans les eaux de la Seybouse pour
•D retirer deux indigènes qui allaient périr. Il s'était déjà dé-
voué dans d'autres occasions.
SaadibenAzouz, cheikh de la tribu des Beni-Addi.- Ce chef
indigèuç s'est signalé à l'incendie de Djebel-Debagh, en donnant
aux Arabes qu'il avait amenés l'exemple du courage. Son con-
cours a beaucoup contribué à arrêter les ravages du feu.
Neveur (Gélestin), à Héliopolis. —Quoique âgé seulement de
15 ans, ce jeune homme, le 12 août 1862, n'a pas hésité à se jeter
dans Iç torrent du Hammam-Berda pour secourir un Arabe qui
se noyait et qui l'a entraîné au fond du gouffre, où ils auraient
péri tous les deux sans le secours du sieur Erlacher (Jean).
Erlacher (Jean), à Héiiopolis. — Il s'est signalé dans les mômes
circonstances, en se précipitant dans le torrent du Hammam-
Berda pour secourir l'Arabe .et le jeune Neveur, près de périr,
qu'il parvint à sauver. Il esl âgé de 20 ans.
Camilliêri (Joseph), négociant à Jemmapes. — Il s'est signalé
dans divers ineendies, notamment en 1860, en sauvant des flam-
mes un colon déjà asphyxié, et le 4 août 1862, par son courage .
et son activité dans l'incendie qui eut lieu à Jemmapes.
Graby (Louis), régisseur de l'exploitation forestière de la Safia.
— Il n'a pas craint, dans l'incendie du 4 août 1862, de se préci-
piter, au péril de sa vie, sur des madriers embrasés , et a dé-
ployé, pendant toute la durée du feu , le plus grand courage.
Bel'Kassem ben Salah/ù Souk-Ahras.- Cet indigène a tué, en
— 1» —
très'peu de tainps, 6 lions et S panthères. Il a été blessé ffrièTè*
ment dans ses luttes avec ces animaux.
Ali ben Derbel, à Souk-Âhras.— Cet indigène a tué jusqu'à ce
jour 26 lions, et s'est en général distingué dans ses nombreuses
chasses aux bétes fauves.
PHOVINCE b'oràk.
Médaille d'urgmt de 1^ classe.
Z)u&oi« (Xavier), agent de police à Mascara. — Il a montré un
courage et un dévouement remarquables en s'inrerposant dans
une collision sanglante entre des soldats du 2" bataillon d*Afrique
et du 2* tiraill»*urs algériens, où il a éié blessé très-grièvement.
Médot (Joseph), gendarme à Tlemcf n. -— Il a exposé sa vie, le
29 mars 1862, pour sauver des ouvriers marocains ensevelis sous
les débris d'une maison écroulée àTiemcen. II s'étaii.déjà dé-
voué, en 1856, dans un incendie, pour retirer une mère de fa-
mille du milieu des flammes.
Jfarjîn (Nicolas),' gendarmée TIemcen. — Il s'est distingué
dans le môme sauvetage des ouvriers marocains ensevelis sous
les débris de la maison écroulée à TIemcen.
Hermann , charpentier à TIemcen.— Mêmes motifs que pour
le précédent.
N* 89. — Pfnsions civiles. -^-Liquidation, — Par décret impé-
rial du 24 mai 1862, rendu en Conseil d*Etat, deux pensions de
retraite, pour cause de suppression d'emploi, ont été concédées,
avec jouissance dul** janvier 1862 :
La première, de 2,051 fr. 00, à M. Bouny (Edouard-Wenceslas-
Louis-Marie) , ex-sous-chef do bureau de 2* classe ;
La seconde, de 1,285 fr. 00, à M. GHmaud (François), ex-
commis principal de 3* classe à l'ancien ministère de l'Algérie et
des Colonies.
N* 90. — Etringehs. — Admission à domicile. — Par décret
impérial du 7 janvier 1863 , le sieur Antola (Jean^Baptiste-Fran-
çois), garde de santé de 2* classe, né le 8 décembre 1801 à Saint-
Martin de Polanest (Italie), en résidence à Hers-el-Rebir (Algé-
rie), est autorisé à établir son domicile en France, pour y jouir
des droits civils tant qu'il' continuera d'y résider.
- 19» -
N* 91. —Tribunaux husuliuns.-* Or^/anwa^ûm.— Par arrêté
de S. Exe. le Maréchal Gouverneur Général de TAlgérie, en date
du 8 janvier 1863, le nombre des adonis de la SS"* circonscription
judiciaire de la province d'Oran est réduit de quatre à trois, y
compris le bach-adel.
— Nominations et mutations, — Par arrôté^du 8 janvier 1863,
ont été révoqués de leurs fonctions :
Si-el-Arbi-ben Abderrezag , cadhi de la d2* circonscription
judiciaire dans la province d'Oran ;
Si-Abdallab-ben-Akhal, bach-adel de la même circonscription.
— Par arrêté «du môme jour, ont été nommés,
Pour la province d'Oa^N ;
Gadbi de la 32* circonscription judiciaire , Si-Rhemli«h*beA-
Cbmina , ancien élève de la medersa de Tlemcen , en remplace*
ment de Si-el-Arbi-ben-Abderrezag, révoqué.
Baph-âdel dd la mémo circonscription, Si-el-Frih-ben-el-Frih,
ancien élève de la medersa de Tlemcen, en remplacement de Si-
Abdallah-ben-Akhal, devenu infirme.
Pour la province de Constantinb :
Bacb-adelde la 27* circonscription (cercle d*Aïn-Béida), Si-el-
Gherbi-beu-Brahim, actuellement adel de la 80" circonscription,
en remplacement de Si-Mohammed-Taïeb-ben-Madjoub, démis-
sionnaire.
— Par arrêté du 21 janvier 1863, le sieur El-Arbi-Largucch ,
bach-adel de la 12" circonscription judiciaire du département de
Constantine, est autorisé à permuter aveô le sieur ENSadok-
bel'Rassem , bach-adel de la 10".
— Par arrêté du 25 février 1863 , le sieur Bouzian-ben-Mekki
est nommé bach-adel de la 4* circonscription judiciaire du dé-
partement d'Oran, en remplacement de Si-Taïeb-ben-Nesli» ap*
pelé à d'autres fon ctions.
N* 92. — Municipalités. — Nominations. — Par décret impé-
rial du 4 février 1863, M. Jacquin (Eugène-flonoré), capitaine en
retraite, propriétaire, est nommé adjoint au maire delà commune
de Sétif, en.remplacement de M. Tronoy, décédé.
— Par décret du.l4 février 1863, le sieur Puchot, adjoint au
maire de la commune de Mondovi, département de Constantine,
est révoqué de ses fonctions.
— 124 —
N* 93. — FoiÊTs. — ConeêsHùm. — Par décrets impé-
riaux en date des 28 février et 21 mars 1863, rendus sur
la proposition du maréchal Ministre de la Guerre, il a été
fait concession, pour quatre-vingt-r^ix ans, de Texploitation
de deux massifs de chènes-liége des forèis de rAlgérie, savoir :
1* A M"* veuve Rigodit, née Maillard de Liscourl, du lot n* 9
des furêis de Collo (province de Gonstantine], d'une superficie
de 4,200 hectares environ ;
2" A M"" veuve Grell, née Anaïs Garpentier, de la iforét de
Bou-Merdès, située sur le territoire des Issers (province d'Alger),
d'une superficie d'environ 470 hectares.
N* 94.— Skbvicb de l'Enikoistibebut. -— Nominations. —
Par décisions de S. Exe. le Gouverneur Générai, des 11 et 17
mars 1863, ont été nommés :
Receveur des amendes à Alger : M. Bert, receveur à Aumale ;
Receveur àAumaie: M. Raoux, receveur sans gestion à
Alger ;
Receveur sans gestion à Alger : M. Belin, surnuméraire à
Paris.
N* 95.— Par décision de S. Exe. le Ministre des Finances,
du 20 mars 1863, prise sur la proposition de S. Exe. le Gou-
verneur Général, ont été élevés :
Au grade de vérificateur de /'• classe,
M. Humbert, vérificateur à Blida.
Au grade de vérificateur de i* classe.
M. Bouthegourd, vérificateur à Miliana.
Au grade de 4" commis de 4* classe,
MM. Sauret, 1*' commis à Oran, et André, 1*' commis à Alger.
Au grade de 1" commis de s* classe,
M. Bigrel, T' commis à Alger.
Au grade de receveur de 4* cUisse.
M. Gayrol, receveur des Domaines à Alger.
Au grade de receveur de S* classe.
MM. Villat, receveur-rédacteur à Alger;
Gorniquet, receveur à Gherchel ;
Gadilhe, receveur à Blida.
Au grade de receveur de €* classe,
MM. Benêt, rédacteur à la direction générale ;
— 125 —
MM. Noguier, receveur à Aïn-Beïda ;
Gariet, receveur à Miliana ;
Spire , receveur aans gestion à Oran.
N* 96. — TRiBirNAUx indigènes. — Nominations. — Par arrêté
des. Exe. le Maréchal Gouverneur Général de rAlgérie.en
date du 17 mars 1863 :
Le sieur Ali el Gros ben Ahmed a été nommé oukil près la
Mahakma du cadhi de la 3* circonscription judiciaire de la pro-
vince d'Alger, en remplacement du sieur Hamoud Oulid el
Mobtaceb, décédé.
—Par arrêtés en date du 18 mars:
P Si Mohamed ben Mokhtar, cadhi de la 4B* circonscription ju-
diciaire de la province d'Oran, a été révoqué de ses fonctions.
2* Ont été nommés :
Bach-adel de la 48* circonscription de la province d'Alger
(cercle de Qoghar), Bel Hadj ben Yacoub, taleb, en remplace-
ment de Mohamed ben Madani, décédé ;
Cadhi de la 49* Circonscription de la province d'Oran (cercle
de Mascara), Yahia ben Ali , ancien élève de la medersa de
Tlemcen, en remplacement de Si Mohamed ben Mokhtar, révo-
qué.
N'97. — Milices.— Jlfufatiow». —Par arrêté du Gouvei:neur
Général, du 25 mars 18S3, M. Bonnier (Jules-Oscar), sous-
lieuienânt de la section de pompiers de la milice de Souk>Ahras
(département de Constantine), est révoqué de son emploi et
remplacé par M. Chicaneau (Jean-Ernest).
N* 98. — Tribunaux iNDicfeNES. — Mutations et nomina-
tions. — Par arrêtés du 28 mars 1863, sont Lommés :
1* Mohamed ben-Lakdar-ben-Mrad, adel près la 9* circons-
cription judiciaire du département de Constantine (arrondisse-
ment de Bône, rive droite de la Seybouse), en remplacement de
Abdallah ben Nouerdinn , décédé ;
2* Mohammed ben Cheffl , adel de la 10" circonscription du
même département (arrondissement de Bône, Mahakma de l'E-
dough), en remplacement de Mohammed-ben-Lakdar, passé à la
9* circonscription du même département ;
— 126 —
3' Brahim-Temiem , adel près la 13* circonscription , district
de Souk-Ahras, en remplacement du sieur Othman-ben-àbd-el-
Kader, démissionnaire.
Vr 99. — Chambre de commbrcb. — Par arrêté du Gouver-
neur Général, en date du 30 mars 1863, MM. Teissier, de Boisson
et Scognamiglio sont nommés membres de la Chambre de com-
merce de Philippeville pour six ans, en remplacemetit des
membres sortants.
N"" 100. ^ Tribuhaux iNDiGfiNES. -^ NommoHom et mutOr
lions. —Par arrêté de S. Exe. le Gouverneur Général, e^ date
du 6 avril, ont été nommés:
Adcl de la 2v circonscription judiciaire (cercle de Cons-
tantine], Mohamed ben Ouadfell, ancien élève de la medersa
de Constantine, en remplacement de Ferhat ben el Àrbi, nommé
bacb*adel de la 35* circonscription ;
Adel de la 32* circonscripiion judiciaire (cercle de Tébessa)f
El Ararî ben Abdallah, ancien élève de la medersa de Cons-
tantine, en remplacement de Chergui ben bou Sâa, nommé
bach-adel de la 128* circonscription.
— Par un autre arrêté en date du môme jour, Si Salah ben
Mohamed, bach-adel de la 25* circonscription judiciaire de
la province de Constantine (cercle de S ouk-Ahras], est suspendu
de ses fonctions pendant un mois.
— Par arrêté du Gouverneur Général, en date du 8 avril 1863 :
1* Ont -été révoqués de leurs fonctions :
El Hadj Mustapha ben Taïeb, cadhi de la 29' circonscription
judiciaire de la province d'Oran (cercle d'Ammi Moussa) ;
El Hadj Habib bel Missoum, adel de la même circonscription ;
Mohammed ben Sahraoui, adel de la même circonscription.
2* Ont été nommés :
Cadhi de la 29* circonscription judiciaire delà province d'Oran
(cercle d'Ammi-Moussa), Ahmed ben el Bou Zidi, actuellement
bach-adel de la môme circonscripiion, en remplacement de
El Hadj Mustapha ben Taïeb, révoqué ;
Bach-adel de la 29* circonscription judiciaire, El Habib ben
el Acenoùci, taïeb, en remplacement de Ahmed ben el Bou Zidi
nommé cadhi ;
r
— 12T —
Adel de la même eirconseription, Abd el lialek, Ul«b, en
rMnpiacement de £1 Hadj Habib ben Missoum, révoqué ;
Adel de la môme circonscription , £1 Hadj Ahmed bea
Haouar, actuellement adel do la 87* circonscription, en rempla-
cernent de Mohammed ben Sabnoui, révoqué ;
Adel^de la 87* circonscription, Ben Henni ben Ameur el Aîn,
ancien élève de la medersa de Tlemcen, en remplacement de
£1 Hadj Ahmed ben Haouar, passé à la 29* circonscription.
— Par arrêté du 13 avril. Si Mohammed-Saïd, cadhi de la 36*
circonscription judiciaire de la province de Gonstantine, cer-
cle de Philippeville, a été suspendu de ses fonctions pendant
un mois.
Ses fonctions seront remplies dans Tintervalle par le bach-*
adel de la circonscription.
— Par arrêté du 13 avril, Khodja ben Ali, ancien élève
de la medersa de Gonstantine, a été nommé adel de la 117*
circonscription judiciaire de la province de Gonstantine, cercle
de Biskra, région en dehors du Tell, en remplacement de Kheïr-
Eddin, nommé bach-adel de la même circonscription.
— Par arrêté en date du 17 avril 1863, £1 Hadj Aïssa ben
Zian, ancien magistrat, a été nommé bach-adel de la 37* circons-
cription de la province d'Alger, en remplacement de Mohammed
ben Taïeb, décédé.
N* 101. — Ponts- BT-CHAussÉBS. —Personrwî. —Par arrêté de
S. Eic. le Maréchal Gouverneur Général, du 7 avril 1863, M.
fonne^ (Glaude-Julien), conducteur embrigadé de 4* classd/est
commlssionné po^r le service des Ponts-et-Ghaussées du dé-
partement d'Oran.
N* 102.— MiLiCBS— Nominations.— Par arrêté de S. Exe. le
Maréchal Gouverneur Général de TAIgérie, du 9 avril 3^863, M.
Boutigny (François), propriétaire, est nommé sous-lieutenant
dans le corps de mi ice de la commune d'Aumale (section de
Bir-Rabalou), en remplacement de M. Manaud, démissionnaire.
Par un autre arrêté du 10 avril 1863, M. Mathiot (Gharles),
ancien sous-ofUcier du génie, est nommé sous- lieutenant com-
mandant la section de sapeurs-pompiers de Nemours, en rem-
placement de M. Gapeille, décédé.
— 128 —
N* 103.— CoMMEECB.-- Courtiers maritimes. — Par arrêté de S.
Exe. le Gouverneur Général, en date du 13 avril 1863, M. Cher-
fils (Prosper-Antoine-Marius), est nommé courtier maritime et
en marchandises à la résidence d'Alger, avec faculté d'inter-
préter les langues italienne et anglaise.
N* 104.— Tribunaux db commbrcb.— JS:i#ctia?M.— Par arrêté de
S. Exe. le Maréchal Gouverneur Général de l'Algérie, en date
du 13 avril 1863, le nombre des commerçants notables appelés à
concourir à Féleciion dos membres du tribunal de commerce
d'Oran est fixé à 60, conformément à la liste annexée audit
arrêté.
Les notables commerçants du département d'Oran sont con-
voqués, pour le 12 mai prochain, à l'effet de procéder à Télec-
tion dont il s'agit.
«•105. — Police municipale. — Personnel. — Par arrêté de
S. Exe. le Maréchal Gouverneur Général de TAIgérie, en date
du 14 avril 1863, M. Boyer (Cdme-Jean), ancien capitaine de
gendarmerie, est nommé commissaire de police de 4* classe, à
la résidence de Kouba.
CERTIFIÉ CONFORME :
Alger, le 25 mai 1863.
Lu Secrétaire général de la Direction
générale des Services civils,
SEBPH.
ALGER. — IMPBIMEHIE £T PAPETERIE BOUTER.
129 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOUVERi\EHE\T GÉ\ËML
DE ^ALGÉRIE.
ISOS
W 8^.
SOiMMAIRK.
Il-
106
107
106
109
à
124
22 avril 1863.
18 mai 1863.
Dates divers.
Pmprl^lé Indigène. — Constitution de
la propriété en Algérie dans les terri-
toires occupés par les Arabes. {Sénatus-
coHb'ulte.)
ilu«i^«*l ^énéntl. — fermons cMles. —
Fixation du crédit d'inscription des pen-
sions civiles pour l'année 1863. (Décret.)
%oirie urbaine. — Expropria lions. —
Expropriation définitive, pour cause
d'uliljt»^ publique, de parcelles d immeu
blés comprises dans le parcours de la
rue projetée entre les rues Palmyre et
Bosa, à Alger. (Arrêté.)
Mentions et extraits.
130
136
137
140
a
144
_ 13© —
W 106. — SÉNàTUS'CONSULTE relatif à la coristitutUm de la
propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes.
13-22 AVRIL 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la voloDté natio-
nale, Empereur des Français, à tous présents et à venir,
salut.
Avons sanctionné 6t sanctionnons, promulgué et pro-
mulguons ce qui suit :
Extrait du procès-verbal du Sénat.
SÉNATUS-CONSULTE
Relatif à la constitution de la propriété en Algérie
Bmm les terrIloIre« oeeapé« par les Arahe«.
*
Art. l*^ — Les tribus de l'Algérie sont déclarées
propriétaires des territoires dont elles ont la jouissance
permanente et traditionnelle, à quelque titre que ce
soit.
Tous actes, partages ou distractions de territoires, in-
tervenus entre TEtat et les indigèues, relativement à la
propriété du sol, sont et demeurent confirmés.
Art. 2. — Il sera procédé administrativemeut et dans
le plus bref délai :
r A la délimitation des territoires des tribus ;
2^ A leur répartition entre les différents douars de
chaque tribu du Tell et des autres pays de culture, avec
réserve des terres qui devront conserver le caractère de
biens communaux ;
y A rétablissement de la propriété individuelle entre
les membres de ces douars, partout où cette mesure
sera reconnue possible et opportune.
Des décrets impériaux fixeront Tordre et les délais
— 131 —
l^y&^^ ^dt Jil.'^ ÂjO^ o-v-5 ^J*^ ^ji. ^j^là tj*
bUjî ïljjjjjlj t/'i ')^ v4>^' lO-?''^' Lu-^—t ji jijo L»l ■
JÎUI J»lj îJjjJI ^ -*)!j^yt ij^f^ ^ ^sltoLaJjldlj
;Ht L^ pj?j ^ ^^'^ îi/^ ^V *i!jil/r '
-3k^-
. - 1323-
dans lesquels cette propriété indÎTiduelle devra être cons-
tituée dans chaque douar.
Art. 3.— Un règlement d^administration publique
déterminera :
1® Les formes de la délimitation des territoires des
tribus ;
2^ Les formes et les conditions de leur répartition en-
tre les douars etde raliénationdes biens appartenant aux
douars ;
y Les formes et les conditions sous lesquelles la pro-
priété individuelle sera établie et le mode de délivrance
des titres.
Art. 4. — Les rentes, redevances et prestations dues
à TEtat par les détenteurs des territoires des tribus con-
tinueront à être perçues comme par le passé, jusqn^à ce
qu'il en soit autremc^nt ordonné par des décrets impé-
riaux rendus eu la forme des règlements d'administration
publique.
Art. 5. — Sont réservés les droits de TEtat à la pro-
priété des biens du Beylick et ceux des propriétaires des
biens melk.
Sont également réservés : le domaine public, tel qu'il
est défini par l'article 2 de la loi du 16 juin 1851, ainsi
que le domaine de l'Etat, notamment en ce qui concerne
les bois et forêts, conformément à l'article 4, paragraphe
4, de la môme loi.
Art. 6. — Le second et le troisième paragraphe de
Tarticle 14 de la loi du 16 juin 1851, sur la constitution
de la propriété en Algérie, sont abrogés; néanmoins la
propriété individuelle qui sera établie an profit des mem-
bres des douars ne pourra être aliénée que du jour où
elle aura été régulièrement constituée par la délivrance
des titres.
Art. 7. — Il n est pas dérogé aux autres dispositions
de la loi du 16 juin 1851, notamment à celles qui concer-
nent l'expropriation pour cause d'utilité publique et le
séquestre.
— 133 —
^T"*-^ J^ j^ Mr^\ vJiJij W^ y^^ iw^Lr^lj jtjjJt
^jjîj^^ [x3\j JLJI^ wi^l iftjtyj ^K^l ^ Jjo "^1 viJi3i
L» Ji ij» (j^ SJjjJI ï^ji^ ijl^i'^ V— îLr* l/ dL^^ J"*"*^
^_^jl jLjj«J' ^ J^l L«/ '^jl ^j l*^i ^i'T jy"^^ (3"»*
Jii jljjJI Jj>l JJ^ j^ J^l ÂJL^ J^'^' (Jy*" U-'» J*^
ij^lj J^l La/ U)b* aIT JD j ijyi, /ij ^^ J,l ç^f%\
«lJUU:)t >^^ jtjw«0l La^ i;/^^ >^!^ J>' ^j I».x«4t ^ya.
- 19* ^
Délibéré et voté en séance, an palais dn Sénat, le 13
avril 1863.
Le Président,
Signé: Troploug.
Les Secrétaires,
Signé : Baron de Hbeckeren, Bonjean ,
Baron T. de Lagrosse.
Vu et scellé du sceau du Sénat : >
Le Sénateur secrétaire,
Signé : baron T. de Lagrosse.
Mandons et ordonnons qne les présentes, revêtues
da sceau de TEtat et insérées au Bulletin des Lois^ soient
adressées aux cours, aux tribunaux «et aux autorités ad-
ministratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs régis*
très, les observent et les fassent observer, et notre Mi-
nistre secrétaire d'Etat au département de la Justice est
chargé d*en surveiller la publication.
Fait au palais des Tuileries, le 22 avril 1863.
Signé : NAPOLÉON.
Par PEmpereur :
Le Ministre d'Etat,
Signé : A. Walewski.
Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux.
Ministre secrétaire d'Etat au département de la Justice, .
Signé : Delangle.
^ ^U)! J^! ^U^îy' ^/'^ ^j ^y^' t;::'^^' ,.^*
sj:^'j^^\ \Aci "^J^^ n ^jji< «^A'' tj^liJI ^jLm
>j£ JCJ» "41 «»^ L^Lol jjari "^^1}*»^' J*' rjri. *lîJ^' *^
« ^lUSi.^ ISl> «^ ^y^ li*M^ *y^^\ JjJu0
— 136 —
N» 107. — DÉCRET portant fixation du crédit d^inscriptUm des
pensions civiles pour Vannée 486S,
DU 25 AVBIL 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale,
Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut :
Suj* le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État du dépar-i
tement des Finances ;
Vu l'article 20 de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles,
et l'article 23 du règlement d'administration publique du 9 sep-
tembre suivant;
Vu le relevé des extinctions réalisées en 1862 silr les pen-
sions inscrites s'élevant à la somme totale d'un million cinq
cent cinquante-un mille cent quatre-vingt-deux francs qua-
rante-cinq centimes (1,551,182 fr. 45 c.) ;
Vu la loi du 6 juillet 1862, qui a ouvert à notre Ministre des
Finances pour l'iuscriplion des pensions civiles en 1863, en
sus du produit des extinctions, un crédit supplémentaire de
cinq cent mille francs (500,000 fr.);
La section des finances de notre Conseil d'Etat entendue,
AVONS DÉCRÉTfi ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. 1*'. — Le crédit d'inscription des pensions ci-
viles-ri^gies par la loi du 9 juin 1 853, est fixé pour Tan-
née 1863 à la somme de deux millions cinquante-un mille
francs (2,051,000 fr.).
Art. 2. — Ce crédit est réparti entre les différent®
ministères, ainsi qu'il suit :
Ministère (Service du ministère. 54,000 J
de la Guerre. (Service de l'Algérie... 10,000 P^'""" ""
Art. 3. — Nos, ministres, etc.
Fait au palais des Tuileries, le 25. avril 1863.
Signé : NAPOLÉON.
Par lEmpefeur :
. Le Ministre des Finances,
Signé : Achille Fould.
— 137 ~
ff 108. — ARRÊTÉ portant expropriation définitive d'immeti-
btes comprifi dans le parcours de . la rue projetée entre Us
rues Palmyre et Bosa, à Alger.
DU 18 MAI 1863.
AU NOM DB L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de FAIgérie,
Vu le décret impérial du 10 décembre 1860, sur le gouverne-
ment et la haute administration de TÀlgérie ;
Vu la lui du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété
en Algérie, le titre IV de l'ordonnance du 1* octobre 1844, et
le décret impérial du 8 septembre 1859;
Vu le décret impérial du 11 juin 1858, déterminant les formes
à suivre lorsqu'il y aura lieu de procéder à Texpropriation
d'urgence ;
Vu le pl)an des lieux;
Vu les publications faites à Alger et le procès-verbal d'en-
quête ;
Vu l'avis de M. le Préfet d'Alger, rendu en Conseil de préfec-
ture, le 9 avril 1863;
Vu l'avis du Conseil consultatif, en date du 6 mai courant, et
sur la proposition du Préfet du département d'Alger;
ARRÊTS :
Abt. r*". — Est déclarée d^utilité publique Texpro-
priation de diverses parcelles d'immeubles appartenant à
des particuliers et comprises : V daus les lots B et G des
terrains à abandonner au concessionnaire du boulevard
de rimpératrice en compensation de ses travaux ; T dans
le parcours de la rue projetée entre les rues Palmyre et
Bosa,
— 1 18 —
SAVOIR :
Parcelles comprises dans le lot B.
NUMÉROS
DU PLAR.
IS1 (partie).
1S9 (partie).
(SI (partie)....
PARCELLES.
R. S. T. U. partie delà maison n» 69.
v.X Y.Z. id
Moitié des anciens passages
A. partie de la maison n<> 69
Partie des boutiques 44. 46, 53 et 55. .
Partie des boutiques 63, 65, 71 et 73. .
B partio de la maison n* 69
V. A. X*. V. pariie.de la maison n° 69.
Moitié des anciens passages
I
Partie des n»> 38, 40, 43. 44. 53, 51, 49 et 47.
^Partie des n<» 41 , 43. 34 et 'il
Moitié des anciens passages
I as &t« (partie)
l33(parUe)....
Cour
H'. £'. F'. G', partie des anciens n»> 15, 17
et 19
SUPERFICIES
tieiles.
totales.
I
5 40
9 85
10 30
45 «a >
11 60
13 50 I
S 40 I
1 90 '
30 35
15 70
91 15
H 15
4 80
0 70
48 1
Total.
104 65
48
480
0 70
1716 40
OBSBRYATIONS
Désigné comme
appartenant au
sieur GImbert.
Id.
Id.
Id.
Id.
Parcelles comprises dans le lot €.
NUMEROS
DU PLsn.
SUPER-
FICIES.
135 (partie)....
m •
7 55
137 (partie)....
33 50
139 (partie)....
4 15
139 6û (partie).
33 15
141 (partie)....
78 30
Total....
136 65
OBSERVATIONS.
Passage donnant accès à rétablissement Kolb, appartenant au sieur
Cachot.
PsssMge donnant accès à l'établissement Kolb, appartenant au sieur
Fabre • .
Petite pnrtiô dont les .étages supérieurs appartiennent à PÈiai, et la
cour et le rez-de-chaussée au siour Fabre.
Id. Id. Id.
Occupé par l'établissement du sieur Kolb, appartenant au sieur
Fabre.
ParceUes tombant dans la nie projetée et longeant les deux lots II et V,
Partie loDgeant le loi B.
I» (partie].
13l(|)artie).
NUMiROS
DUPLIK.
PARCELLES.
Partie dea n»* U et 46.
Id.
71 et 73..
/Moitié despassagea.
\
(Partie du n»3l
.. Id. desn*«38, 40. 4S et U.
Monté dea paasagea
i» (partie)....
i3lWi(parUe).
l33(parUe)....
Partie des n*' 98, 30 et 89.
MoltiédunM3
Partie du n* 20
Moitié des n«* 8, 10, 12, 14, 46 et 48.
Partie dea n»* 15, 47 et 49
I.
lu /««riioA S Partie des n»» 92, i4 et 2». . . .
m (parue) . . . . j j j g ^ partie de maison .
SUPERFICIES
tiefleV ^^^^^
8 46
4 80
1 80
9 40
8 >
0 70
S5 70
8 60
4 95
7 30
19 95
90 35
94 SO )
6 80 s
645
18 10
95 70
960
44 45
30 »
OBSSRyÂTlOlfB
Ces immeubles
sont désignée
comme app9r-
tenant au sieur
Gimbert.
Total.
497 >
Partie longeant le lot C.
sniiÉROs
DU PLAK.
SUPER-
FICIES.
OBSERVATIONS.
l»{parUe)....
139 (partie}....
;4t{parUe)....
TOTAI.....
m •
99 85
83 65
87 05
Portion de passage donnant accès à l'établissement Kolb et baraque
appartenant au sieur Cacliot.
Portion de passage donnant accès à rétablissement Kolb et baraque
, appartenaoi au sieur Fabre.
Etablissement Kolb appartenant au sieur Fabre.
493 55
Art. 2. — L'expropriation définitive de ces immeubles est pro-
noncée.
ART. 3. — La prise , de possession aura lieu d'urgence.
Art. 4. — Le Préfet du département d'Alger est chargé de
Texécution du présent arrêté.
Alger, le 18 mai 186.3.
Signé : M'* Pelisster , duc de Malakoff.
j
— 140 —
N* 109.— Maisons centràlks. — Lambessa, — Par arrêté de
S. Exe. le Maréchal Gouverneur Général de l'Algérie, en date du
14 ayril 1863,11. Lenoir, médecin major de V classe, en re-
traite, est nommé médecin pharmacien interne k la maison
centrale de Lambessa.
«• 110. —Milices.— OrgranMation.— Par arrêté de S. Exe. le
Maréchal Gouverneur Général de l'Algérie, en date du 14 avril
1863, la section de milice créée à Bousâada, par arrêté du 5
aoûi 1860, est transformée en une demi-section de sapeurs-pom-
piers.
— Nominations. —Par arrêté de S. Exe. le Maréchal Gouver-
neur Général de l'Algérie, en date du 14 avril 1863, M. Helmer
(Jean-Baptiste), ancien militaire, est nommé sous-lieutenant à
la 6* compagnie du bataillon de la milice de Guelma, en rem-
placement de M. Maréchal, qui a quitté la localité.
«•111. -Budgets communaux. — Par décret du 15 avril 1863.
le budget de la commune d'Oran pour l'exercice 1863, est Gxé
conformément au tableau annexé au présent décret, savoir :
En recettes, à la somme de cinq cent quatre-vingV-trois mille
huit cent cinquante francs (583 ,850 fr.);
En dépenses, à la somme de cinq cent qt^atre-ving^-deux miUe
huit cent quatre-'oinglr-dix francs (582,890 fr.) ;
D*où résultera un excédant de recettes de neuf cent soixante
francs (960 fr).
N* 112.— Enregistrement et Domaines. — Personnel. — Par
décision de S. Exe. le Gouverneur Général, du 11 avril 1863,
M. Stepfianopoli, receveur de 7* classe à Cervone (Corse), passe
dans la province de Constantine avec le grade de receveuc de
6* classe.
Par décision de M. le Ministre des finances, du 22 avril 1863,
prise sur la proposition de S. Exe. le Gouverneur Générai,
M. Dumaine, receveur a Aïn-Temouchent (province d*Oran), a
été élevé à la 6* classe de son grade.
N* 113. — Contributions diverses. — Personnel. — Par arrêté
de S. Exe. le Ministre des Finances rendu, le 20 avril 1836, sur ta
— 141 —
proposition de S. Exe. le Maréchal Gouverneur Général,
M. Bonin, sous-inspeeleur des contributions diverses de la pro-
vince d'Oran , a été élevé sur place au grade d'inspecteur de
3* classe.
W 114.— Service DES ponts-et-chàdssées. — Personnel.^
Par arrêté de S. Exe. le Gouverneur Général, en date du 20 avril,
M. Godin (Josepb-Dieudonné). conducteur embrigadé de 3* clas-
se du service des Ponts-et-Cbaussées, est commissionné pour
servir en la même qualité dans le département d'Oran.
N* 115.— Chambres de commerce ^Renouvellement partiel-^
Par jBrrèté du 25 avril rendu par M. le Généra! de division, sous-
gouverneur, en l'absence de S. E\c. le Gouverneur Gé-
néral, et sur le vu du procès-verbal des élections de la Cham-
bre de commerce de Bdne, du 30 mars 1863, ont été nommés :
Membres de la Cbambre de commerce de Bône pour six ans,
en remplacement des membres sériants :
MM. Labaille.
GlLLI.
Le Marchant.
Membres de ladite Cbambre, pour deux ans :
MM. Fabre.
Taïb.
N* 116. — SocifiTfis DE secours mutuels. — Par décret en
date du 25 avril 1863, M. Àbelous (Napoléon), dessinateur du
service des Ponls-el-Cbaussées. lieutenant commandant de la
section des sapeurs-pompiers de la milice de Guelma, a été nom-
mé président de la Société de Secours mutuels formée par cette
section et approuvée par arrêté préfectoral du 15 décembre 1862.
N* 117.— Milices. -^ Nominations, — Par arrêté de S. Exe. le
Gouverneur Général de l'Algérie, en date du 27 avril 1863 , sont
nommés aux grades ci-après dans le corps de milice de la com-
mune de Mouzaïamlle :
Section d'infanterie d'El-Âffroun.
Lieutenant. — M. Charpentier (Antoine) , sous-lieutenant, en
remplacement de M. Loubignac , nommé adjoint.
— 142 —
Sofis-lieutenant — M. Niélous (Emile) , en remplacement de
M. Charpentier.
Sapeurs-pompiers (section de Mouzaïa ville).
Sous-Ueutenant. — M. Fiollin (Juste-Pierre), en remplacement
de M. Hazeau , qui a quitté la localité.
Section de la Chiffa.
Sous-lieutenant. — M. Dumont (Jean-Baptiste), en remplace-
ment de M. Hitier, nommé adjoint.
Section d'EI-Âlfroun.
Saus-lieutenant, — M. André (\ntoine) , en remplacement de
M. Macey, parti sans esprit de retour.
N* 118. — Service des mv^s.—DéliinUation administratice.
— Par décision du Gouverneur Général, en date du 28 avril
1863, la délimitation des deux sous-arrondissements dont se com-
pose l'arrondissement minéralogique de Gonstantine, qui com-
prend la province entière, a été modifiée.
Les deux sous-arrondissements continuent d'avoir leurs
sièges, l'un à Bône, l'autre à Batna. Leurs limites actuelles sont
indiquées, sur la carte au — ~ jointe à la décision précitée,
par une ligne partant de l'Oued-el-Kebir, près de Mers-el-Zi-
toun, suivant le Rummel, le Bou-Merzoug ell'Oued-Berda jus-
qu'à la rencontre de la route de Gonstantine à Souk-Ahras par
Ras-el-Mehaïris; celle route jusqu'aux limites de la subdivision
de Bône, puis enfin, la limite sud de cette subdivision jusqu'à
la limite de la province.
N* 119.— Milices. — Nominations. — Par arrêté de S. Exe. le
Gouverneur Général de l'Algérie, en date du 28 avril 1863, sont
nommés aux grades ci-après dans le corps de milice de la com-
mune de Dely-lbrahim, arrondissement d'Alger :
Compagnie de Dely-Ibrahim.
iteu<«ntnt.— M. Auge (Fulcran), en remplacement de M. Gour-
ret, parti de la commune.
Section des pompiers.
Sous-lieutenatit. — M. . Delvigne (Louis), en remplacement
M. Dussure, démissionnaire.
Compagnie de Drariah.
Lieutenant, — M. Morel (Jean), en remplacement de M. Mus-
sault, qui a quitté la localité.-
Sou^-lieutenant, — M. Meyer (Ignace), en remplacement de
M. Morel , nommé lieutenant.
- 143 -^
N* 120. — MiifBS. — Recherches. — Par arrêté de S. Exe. le
Gouverneur Général de TÀlgérie, en date du 4 mai 1863, M. Guèe
(Henri) est autorisé , sous toute réserve des droits des tiers , et
pendant deux années, à exécuter des recherches de mines de
fer et de cuivre au lieu dit SidirSafi , subdivisions de Tlemcen
et d'Oran.
N'121. — Tribunaux musulmans.— Personn^Z.— Par arrêtés de
S. Exe. le Maréchal Gouverneur Général, en date du 4 mai 1863,
1* Si Fafa ben Harriga, cadhi de la 25' circonscription judi-
ciaire de la province d'Oran (cercle de Zemmoura), a été révo-
qué de ses fonctions ;
2* Si el Moustapba ben Yamina, taleb, a été nommé cadhi
de la 25* circonscription judiciaire de la province d'Oran (cer-
cle de Zemmoura), en remplacement di Fafa ben Harriga, révo-
qué.
N* 122. — Ponts-bt-Ghaussées. — Organisation, — Par ar-
rêté du Gouverneur Général, en date du 5 mai 1863, et sur le
rapport de Tlnspeeteur général des travaux civils en Algérie,
un arrondissement d'ingénieur du service dés Ponls-et-Chaus-
sées a été créé à Batna, département de Constantine.
—iVaminafiom.— Par arrêté du Gouverneur Général, en date
du 8 mai 1863, sur la proposition du Préfet de Constantine ei
sur l'avis conforme de l'Inspecteur général des travaux civils
de l'Algérie,
M. Hunric (Henri), conducteur embrigadé de 2* classe du ser-
vice des Pônts-et-Chaussées, a été commissionné pour faire
fonctions d'ingénieur de l'arrondissement de Sétif.
Par arrêté du même jour, rendu sur la proposition du Di-
recteur général des Services civils,
M. Godin (Joseph-Dieudouné), conducteurdesPonts-et-Chaus-
sées de 3* classe, a été commissionné pour faire fonctions
d'ingénieur de l'arrondissement de Batna.
f{* 123. — Enregistrement et Domaines. — Nominations et
Jf «/a^ùmi,— Par décisions de M. le Ministre des finances, des 5
et 7 mai 1863, prises sur la proposition de S. Exe. le Gouverneur
dânéral :
r M. de Roche de Teilloy, receveur des actes extra-judiciai-
— 144 —
res et des actes des cadhis à Alger, est élevé à la 3* classe de son
grade et appelé au bureau de Phalsbourg (Meurtbe);
2* M. Guérin , receveur à El-Arroucb , a été appelé au bureau
d*£scurolles (Allier).
— Par décisions de S. Exe. le Gouverneur Général, du 12 mai
1863, M. Meunier, receveur à Saint-Denis du Sig, passe à Sidi-
belAbbès, en remplacement de M. Monier, mis en disponibilité
sur sa demande; •
M. Spire, receveur sans gestion à Oran , est nommé titulaire à
Saint-Denis du Sig.
N* 124. — Milices.— Nominations. — Par arrêté de S. Exe. le
Gouverneur Général, en date du 6 mai 1863, sont nommés aux
emplois ci-après, dans le bataillon de milice des communes de
Guelma^ d'EL-Arrouch, et de Penthièvre, savoir:
Baiaillon de milice de Guelma.
SouB'lieutPnant à la section de sapeurs-pompiers.— M. Cam-
pagnol (Clémeni), sergent à la môme section, en remplacement
'du sieur Estorge, démissionnaire.
Sotis-lieutenant à la 4* comp. — M. Rittling (Martin), en rem-
placement du sieur Martel, démissionnaire. .
Milice d'El-Arroucb.
Capitaine.-- M.Jacob (Félix), propriétaire, milicien, en rem-
placement de M. Elopbe, parti sans esprit de retour.
Lieutenant. — M. Laurent (Hippolyie), propriétaire, milicien,
en remplacement de M. Doirin, décédé.
Milice de Penibièvre.
Lieutenantcommandant.'-'M.kndTé (Nicolas), sergent, en
remplacement de M. Legros, démissionnaire.
CERTIFIÉ (Conforme :
Alger, le 25 mai 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services civils,
SEBPH.
ALGEH. — * IMPRIMERIE ET PAPETERIE BOUTER.
— 145 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
60UVERNËUENT GËRIËML
DE rALGËRIE.
1868
N' 83.
SOMMA m R.
H-
125
126
127
128
129
130
à
143
DATU.
15 mai 1863.
29 mai 1863.
29 mai 1863.
3juiDl863.
Dates divers.
ANALTSI.
EroIraiiriibefi-fraiiçAlfiefi. — Institution
d'une école arabe- française à Aïn-Beida.
province de Constantiiu). (Arrêté.)
PHmiiia riv'IrN — PersonneL — Classi-
fication des gardiens des prisons civiles
de i Algérie. (Arrêté.)
Ilo iiMiiie fcireiiiii-r. - Distraction d'une
parcelle de terrain de la forêt de Mokta-
Kerra, province d'Alger, pour être af-
fectée à la colonisation. (Arrêté.)
Tirniiteiirri ln«liji;éiii*M — Au sujet de la
désignation impropre qui est faite des
militaires de ce corps sous le nom de
TuT'ts. (Circulaire.) , ..
Iiii|tdiff «r bi*»i. - Lrznw, — Les habi-
tants indigènes de l'oasis de Bouçaada
seront assujettis, à l'avenir, à payer l'im-
pôt de la Lezma. portant sur les pal
mier> qu'ils possèdent. (Arrêté.)
Mentions et extraits
PAO.
146
147
148
149
149
150
à
lô6
N* 125. — ARRÊTÉ qui institue une Ecole arabe-françàiee à
AJLn-Beïda.
DU 15 MAI 1863.
AU IfOM DE L EMPEBEUR.
Le Marécbal de France, GouTernear Général de TÂl-
gérie,
ARRÊTE :
Art, 1". — Une école arabe-française est crééeà Aïa-
ficïda, subdivision de Constantine.
Art. 2. — Le personnel de cette école comprend :
r Un instituteur français, recevant un traitenent
i^nnuel de quinze cents francs ;
2^ Un surveillant arabe, recevant un traitement annuel
de trois cent soixante francs.
Art. 3. — Les traitements de Tinstituteur et dp sur-
veillant, les frais dentreti<*n de 1 immeuble dans lequel
est installée reçoit*, la dépense nécessitée par Tacquisi-
tion et Teiitretien du matériel, seront supporté^ par le
bud{|^ot des centimes additionnels de la bubdivisioo de
Con^tautine.
Art. 4. — Le Général de di\i8ion, commandant la
divir^ion de Coustantme, est chargé de l'ext^cutioa du
présvnt arrêté.
Fait au Palais du Gouvernement, à Alger, le 15 mai
18(i3.
Signé : H«* Peussier, duc de Malaeqff.
— 147 —
N* 1S6. -* ARRÊTÉ qui réorganise le personnel des gardiens
des prisons citU&s de l'Algérie.
DU 23 MAI 1863.
AU KOM DE li EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouyerneur Général de TAI-
gérie :
Vu Varrêté du 15 mars 1862, portant règlement sur le per-
sonnel du service des prisons civiles en Algérie ;
Sur le rapport du ConseHler d'Ëtat, Directeur général des
Servicjs civils :
ARRÊTE :
Art. !•'. — L^emploi de gar^Men ordinaire et de por-
tier dans les maisons centrales, ainsi que dans les maisons
d'arrêt et de justice de l'Algôrie, est divisé en trois
classes, dont les traitements sont fixés ainsi qu'il suit,
saToir :
Gardieu ordinaire et portier de première classe, 900 fr. ;
Gardien ordinaire et portier de deuxième classe, 850 fr.;
Gardien ordinaire et portier de troisième classe, 800 f r.
Art. 2. — Il ne pourra y avoir plus d un gardien or-
dinaire ou portier de première classe dans les maisons
d^arrèt et de justice.
Le nombre des gardiens ordinaires de 1'* et de 2*
classe ne pourra dépasser le cinquième de Teffectif total
de ces agents dans chaque établissemeut, y compris les
maisons centrales.
Nul gardieu ordinaire ne pourra être promu à une
classe supérieure qu'après trois ans au moins d'exercice
dans la classe immédiatement inférieure.
Art. 3. — Par suite des dispositions qui précëdeat,
les augmentations de 25 fr. par période quinquennale,
instituées par Tarticle 22 de Tarrêté ministériel du 28
février 1851, cesseront d'être accordées. Ceux qui les'
ont obtenues prendront r«ug dans la classe correa-
— 148 —
pondante anx émoluments dont ils jouissent, et conti-
nueront à les recevoir jusqu'à leur promotion à une
clasi^e supérieure.
Art. 4. — Les préfets de l'Algérie sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.
Fait au palais du Gouvernement) à Alger, le 23 mai 1 863.
Signé : W Pelissier, duc de Malakoff.
N^ 127. — ARRÊTÉ qui distrait de la forêt domaniale de Mokta-
Kerra, une parcelle de terrain pour être affectée à la colo^
nisation.
DU 29 MAI 186S.
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de T Al-
gérie :
Vu l'arrêté du 26 août 1858, qui a soumis au régime forestier
la forêt domaniale de Mokta-Kerra, cantonnement de Coiéah;
Vu la proposition du chef du service forestier et le rapport
du Préfet d'Alger ;
Le Conseil consultatif entendu.
ARRÊTE :
Art. 1". — Il est distrait de la forêt domaniale de
Mokta-Eerra une parcelle de terrain de 17 ares 94 cen-
tiares, située sur le bord de la dite forêt et désignée
au plan ci-joint.
Art. 2. — Cette parcelle sera remise au Domaine pour
être utilisée pour la colonisation.
— 149 —
Art. 3. — Le Préfet d* Alger est char{;é de Texécu-
tion du présent arrêté.
Fait au palais du Gouvernemenf, à Alger, le 29 mai
1863.
Signé : M'* Pelissier , duc de Malakopp.
If' 128. — CIRCULAIRE au sujet de la dénomination impropre
de turcos qui est donnée aux tirailleurs indigènes,
A MM. LES Généraux, Préfets et autres Autorités db
l'Algérie.
Alger, lo 3 juin 1863.
M...., j'ai eu Toccasion de remarquer, dans des rnpporis
émanés de fonctionnaires ou d*agents de l'aulorité, que )es mili-
taires appartenant aux bataillons destiraillours indigènes étaient
désignée sous le nom de turcos. Celle expression est impropre
et doit être bannie de la langue oiBcielle.
levons prie, M,..., de voul lir bien veiller, en ce qui vous
concerne, à ce que, dans les communications relatives aux mili-
taires dont il s'agit, ils ne soient jamais désignés que sous le
nom qui leur est propre, c'est-à-dire sous celui de tirailleurs
indigènes, conformément à l'ordonnance du 7 décembre 1841»
qai a créé les bataillons de cette arme.
Recevez, etc.
Le Gouverneur Général de V Algérie,
Signé : M** Pelissier, duc de Malakopp.
W 129. — ARRÊTÉ qui oblige les habitants indigènes de
l'ocuis de Bouçaada à payer, à Vavenir, IHmpôt de la lezma.
DU 3 jum 1863.
AU BOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de l'Algé-
rie,
— 150 —
Vu Fordonnance du 17 janvier 1845, sur l'assiette des impôts
à peïrcevoir sur les indigèoes de rÀlgérie ;
Sur la proposition ^u Général commandant la division de
Gonstantine ;
Notre Gonseil consultatif entendu ;
ARRÊTE :
Art. V. — Les habitants indigènes de Toasis de Bou-
çaada (province de Gonstantine) acquitteront, àTavenir»
Timpôt de la lezma, portant sur les palmiers qu*ils pos-
sèdent.
La redevance est fixée h 30 centimes par pied d^arbre
en plein rapport.
Art. 2. — L'assiette et la perception de cette contri-
bution seront faites dans les formes prescrites pour les
autres contributions arabes.
Art. 3.— Le général commandant la division de Gons-
tantine est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Alger, le 3 juin 1863.
Signé : M^' PELissifiR, ouc de Malakoff.
N* 130.— Domaine cohucnal. — Concessions gratuites. —Par
décret du 2 mai 1863, rendu sur le rapport du Ministre de la
Guerre, d'après les propositions du Gouverneur Général de l'Ai-
gérie, il a été fait concession gratuite à la commune d'Alger,
pour Tachèvement de la rue Napoléon» des deux boutiques
domaniales portant les numéros 106 et 108 de la rue Porte-Neu-
ve, et enclavées dans la maison particulière numéro 5 de la rue
au Beurre, à Alger; lesdites deux boutiques figurant sous les
articles 277 el 278 du sommier de consistance n'I des immeu-
bles domaniaux.
— Par décret du môme jour, il a été fait concession gra-
tuite à la commune d'Orléansville, pour être affectés aux ci-
metières catholique, Israélite et protestant, des terrains situés sur
le territoire de cette localité, entre le Tsighaout et la route d'Ûr-
léansviiie à &lostaganem, formant partie des numéros 429 et 434
du plan cadastral, section A, présentant, d'après le plan an-
— 151 —
neié au décret, une étendue de 4 hectares 56 ares 67 centia-
res, et figurant sous Tarticle 43 du sommier de consistance n* 2
des immeubles domaniaux.
W 131. — MiLiCBS. — Nominations. — Par arrêté de S. Exe.
le Gouverneur Général de l'Algérie, en date du 6 mai 1863, M.
Boyer (Jacques) est nommé sous-lieutenant de la compagnie de
milice de Fouka, commune de Koléah, en remplacement de
H. Tixier, démissionnaire.
— Par un autre arrêté du 7 mai 1863, M. Faucher (Jules) est
Qommé sous-lieutenant commandant le peloton de cavalerie de
la milice de Blidç, en remplacementde M. Gentilhomme, démis-
sioAnaire.
— Par arrêté du 13 mai 1863 , M. Bazet (Julien) , négociant ,
sergent-fourrier dans la milice de Mastcara, est nommé lieute-
nanl-rapporteur près le conseil de discipline de ladite milice, en
remplacement du sieur Yvernel , qui a quitté la localité.
— Par arrêté de S. Exe. le Maréchal Gouverneur Général, du
36 mai 1863, sont nommés aux grades ci-après dans le corps de
milice d'Alger :
1*' BATAILLOX.
5* compagnie. — Lieutenant. M. Boulsson (Denis), négociant,
en remplacement de M. Sartor, parti sans esprit de retour.
2* BATAILLON.
V* œmpagnie, — Sous-tieulenant, M.. Martine Balthazar, en
remplacementde M. Dufau, réformé.
2*eompa^nie. — Sous-lieutenani, M. Marain (Joseph), bijoutier,
eo remplacement de M. Buuisson, promu lieutenant.
Sous-lieutenant, M. Parnarier (tienri), caissier à la Banque,
en remplacement de 11. Schmidtt. partisans esprit de retour.
3* BATAILLON,
2* compagnie, — Sous-lieutenant, M. Hardy, directeur du
jardin d'acclimatation, en remplacement de M. Béchet, promu
lieutenant.
— Par arrêté du 29 mai 1863, M. Gouppé (Louis), négociant, est
nommé sous-lieutenant commandant de la section de sapeurs-
pompiers d*Arzeu, en remplacement du sieur Coulaud, qui a
quitté la localité sans esprit de retour.
^ 152 —
K* Î32. — PowTg-uT-CHAussjftBS. — Personnel. — Par déci-
sion en date du 6 mai 1863, S. Exe. M. le Ministre de rAgricuI-
Cure, du Commerce et des Travaux publics, a promu à la 2*
classe de son grade, M. Dormoy dlenri-Louis), ingénieur de 3*
classe du service des Ponts-el-Chaussées à la résidence de Mos-
taganem.
— Par arrêté de S. Exe. M. le Ministre de FAgricullure, du
Commerce et des Travaux publics, en date du' 6 mai 1863,
M. Aucour (Eugène-Auguste), ingénieur en chef des Ponts-et-
Chaussées d,e 2* classe dans le département d'Oran, a été pro-
mu à la 1'* classe de son grade.
— Par arrêté impérial du 9 mai 1863, ont été nommés au grade
d'ingénieur en chef de 2* classe au corps impérial des Pon(s-et-
Chaussées : .
1* M. Ravier, ingénieurordinaire, faisant fonctions d'ingénieur
en «hef de la circonscription de Bône ;
2* M. Hardy, ingénieurordinaire, faisant fonctions d'ingénieur
en chef du contrôle des chemins de fer algériens.
—Par arrêté du 6 mai 1863, M. le Ministre de l'Agriculture, du
Commerce et des Travaux publics a promu à la 2" classe de son
grade M. Gay (Jean-Baptiste), ingénieur ordinaire de 3* classe,
chargé de l'arrondissement de Philippeville.
W 133. — MuKiciPALiTÉs. — Par décret impérial du 9 mai 1863.
M. Humbert, adjoint au maire de la commune deCherchell, pour
la section de Novi, département d'Alger, a été révoqué de ses
fonctions.
N» 134. — FoHfiTS. — Concessions. — Par arrêté de S. Exe. le
Maréchal Gouverneur Général de l'Algérie, en date du 11 mai 1863,
M. de Cès-Caupenne (Alfred), concessionnaire de la forêt de la
Safia, sise dans l'arrondissement de Philippeville, est autorisé à
cultiver, pour les besoins de son exploitation , pendant toute la
durée de sa jouissance, en conformité de l'art. 42 du cahier des
charges, les parcelles n" 1 et2, teintées en bistre sur le plan
annexé audit arrêté et ^désignées sous les noms, l'une d'Ain-
Safia , l'autre de Hachengeub, au quartier d'Aïn-Nechma, com-
prenant ensemble une contenance de quatre-vingt-un hectares,
distraction faite de la superficie des bois à régénérer, routes,
ravins et ruisseaux.
— 143 —
N» 135. — Tribunaux musulmans. — Pemùnnel. — Par arrêté
du 1) mai 1863, S. Exe. le Gouverneur Général a révoqué de ses
/oDclions Si-Bel-Kassem-ben-Mouhoub, eadhi de la 63* circons-
cription judiciaire delà province de Constanline; cercle de Sétif ).
-* Par arrêtés de S. Exe. le Gouverneur Général, en date du
22 mai :
■ r Ont été révoqués de leurs fonctions :
Si ben Yaniina ben Tabar, cadhi de la 57* circonscription judi-
ciaire (cercle de SaiMa) de la province d'Oran.
Si Abdallah ben Abd el Kader, bach-adel de la même circons-
cription.
9f Ont été nommés :
Cadhi de la 57* circonscription judiciaire (cercle do Saïda) de
la province d*Oran, Si Ali ben Saûr« ancien magistrat indigène,
en remplacement de Si ben Yamina ben Tabar, révoqué;
Bach-adel delà môme circonscription, Si Uobammed ben Ha-
chemi, ancien élève de la médersa de Tlemcen, en remplacement
de Si Abdallah ben Abd el Kader, révoqué.
— Par arrêté de Son Exe. le Maréchal Gouverneur Général,
en date du 28 mai, ont été nommés pour la province d'Alger :
Gadbl de la 17* circonscription judiciaire (cercle d'Aumale),
Sillessaoud el Hadj Mohammed, actuellement baoh-adel de la
19* circonscription judiciaire, en remplacement de Si Moham-
med ben Difalhb, appelé à une autre circonscription;
Cadhi de la 19* circonscription judiciaire (cercle d'Aumale), Si
Mohammed ben Di/ailah, HCiuellement cadhi de la 17* circons-
cription^ judiciaire, en remplacement de Si Mohammed el Taz-
routf, décédé ;
Cadhi de la 20* circonscription judiciaire (cercle d'Aumale), S.
Ahjned ben el Ghérif, élève de la medersa d'Alger, en remplace-
ment de Si Embarek ben Mohamed, décédé;
Bach-adel de la 19* circonscription judiciaire (cercle d'Auma-
le], Si Mohammed ben Yahia, élève de la medersa d'Alger,
en remplacement de Si Messaoud el Hadj Mohamed, nommé
cadhi de la 17* circonscription judiciaire;
Adel de la 31* circonscription judiciaire (cercle d'Aumale), Si
Thaîeb ben Mohammed, taleb, en remplacement^ de Si Moham-
med ben Youssef, décédé.
— Par arrêté de S. Exc.le Maréchal Gouverneur Général de
rilgérie^en datedu 30mai 1863, Mustapha ben H'mida Ghali-
oundji est nommé adel de la 7* circonscription judiciaire du
département d'Alger, en remplacement de Mustapha ben Kas-
3ein, démissionnaire.
— 154 —
H* 136. '•— Servi» di l'Enregistrement et des Domaine». —
Personnel, — Pdr décision de M. le Ministre des Fiiianees, du
19 mai 1863, prise sur la proposition d« S. Exe. le Gouverneur
Géfiéral :
1*M. Dutîer, receyeur de l'Enregistrement des actes judiciai-
res à Oran. a été élevé à la 4* classe ;
â* M. Lebreton, receveur à Relizane, a été promu à la sixième
classe.
^ Par décisions du Gouverneur Général, des 19 mai et 1** juin
1863, ont été nommés :
1* Receveur sans gestion à Oran, M. Bouet du Portai, surnu-
méraire à la Kocbelle (Charenie-lnf^ripure);
2* Receveur sans gestion à Alger, M. Farradescbe-Laveissière,
surnuméraire à Lille (Nord).
N* 137. — Prisons civiles. — Personnel. — Par arrêté de
S. Exe. le Maréchal, Gouverneur Général, du 93 mai 1863, le
sieur Buisson, inspecteur de la Maison centrale de Lambèseï
est révoqué de ses fonctions.
N* 138. — Lignes télégraphiques. — Franchise de corres-
pondanee. — Par décision de S. Exe. M. le Gouverneur Général
en date du 25 mai 1863, M. le général de division Morris a été
autorisé à correspondre par le télégraphe avec les commandants
des dépôts de remonte à Blidah, Mostaganem et Gonstantine,
ainsi qu'avec les commandants des différents corps de cavale-
rie placés sous ses ordres en Algérie.
Gette franchise sera exercée sous les conditions détermi-
nées par l'arrêté de S. E. le Gouverneur Général du 16 février
1861, inséré au Bulletin officiel du Gouvernement général, sous
le n* 89.
N* 139. — Ghàmrres de gommercbi — Elections, ^ Un arrêté
du Gouverneur Général, du 29 mai 1863, c considérant que U
circonscription de la Gh'ambre de commerce d'Oran embrasse
1» ressort du tribunal do commerce d*Oran, ainsi que les ressorts
des tribunaux de l'* instance de Mostaganem et de Tlemcen ;
f Considérant, en outrer que les commerçants indigènes et
— t55 —
étrangers sont, aux termes de l'article 2 du décret du 5 mars
'1855, appelés à concourir a^x élections des membres des Gham*
bres de commerce,
« Dispose :
€ Le nombre des notables commerçants, appelés i concourir à
rélection des membres de la cbambre de commerce d'Oran, est
fixé à 85, savoir :
Oran 50
Mostaganem 6
Mdscara 4
Tlemcen 4
Français { Sidi-bel^Abbës 4 > 75
Arzeu 2
Aïn-Tcmouchent 2
Saini-Denis-du-Sig 2
'Nemours l
Etrangers Oran 6
Indigènes Oran 5
Total... "^
K* 140. — Chambres de cohhercb.-- Elections. ~ Par arrêté
de S. Exe. le Gouverneur Général en date du 29 mai 1863, le
nombre des notables commerçants appelés à concourir à ré-
lection des membres de la Cbambre de commerce d'Alger a été
fixé à 112, savoir :
Alger 70
Blida 5
Douera 1
Médéa 2
Ililiana 2
Français { Boufarik 1
Cherchell 1
Tenès 4
Orléansville 2
Dellys 2
Aumale 2
Etrangers Alger 10
Indigènes Alger 10
Total 112
N* 141. — Sociétés de sccooas motobls. — Président.'— Par
décret impérial du 30 mai dernier, M. Léonard, médecin prin-
cipal eu cbef de Tbôpilal militaire du Dey, a été nommé prési-
— 156 —
dent de la Soeiétt^ de PréToyance et de Secours matoels fondée
à Alger par les médecins du département, en remplacement d&
M. Bertherand, démissionnaire.
N* 142. — Ecoles àràbes-françaisss. — Nominations. — Par
décision du 1*' juin 1863, Son Exe. le Maréchal de France,
Gouverneur général de l'Algérie, a nommé directeur de l'école
arabe-française d'Âïn-Beïda (subdivision de Constantine) M.
Lâchapelle, professeur à l'institution Simand, à Alger.
M. Lâchapelle jouira, à partir du jour deison entrée en fonc-
tions, du traitement annuel de 1,500 fr . qui a été affecté à
remploi de directeur de Técole arabe-française d'Aïn-Beïda.
N* 143. — Expropriations. — Voirie, — Par arrêté de S. Exe.
le Maréchal Gouverneur Général de l'Algérie, du 1*' juin 1863, a
été déclarée d'utilité publique l'expropriation d'un magasin
situé au rez-de-chaussée de la petite rue de l'Aigle, désigné
comme appartenant au sieur Bordo, pharmacien, à Alger, et
dont la suppression se trouve nécessitée par le prolongement
de la rue de la Flèche.
L'expropriation définitive de cet immeuble a, en même temps,
été prononcée. La prise de possession aura lieu d'urgence.
— Par un autre arrêté du 3 juin 1863, a été également décla-
rée d'utilité publique l'expropriation d'un immeuble sis à Tlem-
cen, nécessaire à l-ouverture de la rue de la Sikak, et qui ap-
partient au nommé Mohammed-el-Kessy.
L'expropriation définitive de cet immeuble est prononcée.
La prise de possession aura lieu d'urgence.
CERTIFIÉ CONFORME :
Alger, le 15 juin 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services cicils,
SERPH.
ALGEa. — IMPEIMEEIE ET PAPETERIE BOUYEE.
— 157 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOUYERXEIIEM GENERAL
DE L'ALGÉBIE.
IS6S
N° 84.
#
SOMMAIRK.
K-
DATBS.
A5ALTSI.
rio.
141
12 juin 1863.
< ht-minfi de ftr. —Arrêté relatif au pro-
longement du chemin de fer particulier
des Mines des Karézas.
158
Cahier des charges (Annexe)
159
— 158 —
N» 144,-- ARRÊTÉ relatif au prolongement du chemin de fer
parHcuHer des Mines des Karézas.
DU 12 juiif 1863.
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de TAl-
géne,
Vu la demande de la Société civile des mines des Karézas en
dale du 24 avril 1860, adressée au minisire de l'Algéria et des
Colonies ;
Vu la dépêche ministérielle en date du 28 août 1860 ;
Vu Tarrêlé ministériel du 1" septembre 1859, autorisant le
chemin de fer particulier entre la Seybouse et les plans auto-
moteurs de la mine des Karézas;
Vu Tavant-projet présenté par ladite Société pour relier son
chemin de fer particulier antérieurement autorisé, aux mines
de Mokta-el-Hadid d'une part, et à la mer, de l'autre;
Vu le dossier de Tenquétp. ouverte sur cet avant-projet, et la
délibération du Conseil de préfecture de Constantine, en date du
7 mars 1861; ♦
Vil l'arrêté du Gouverneur Général du 17 mars 1861, portant
déclaration d utilité publique et prononçant l'expropriation ;
Vu les avis des ingénieurs des Ponts-et-Chaussées en date des
8 juillet et 12 août 1861;
Vu l'avis exprimé par le Préfet de Gonstantine, en date du
7 décembre 1861;
Vu le rapport de M. Tinspecteur général des travaux civils en
Algérie, en date du 18 avril 1863 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif en date du 6 mai 1863;
ARRÊTE :
. Art. l*'.— La Société civile des mines des Karézas est
autorisée à prolonger, à ses frais, risques et périls, d'une
part, jusqu'aux mines de Mokta-el-Hadid, de l'autre jus-
qu'à la mer, le chemin de fer qu'elle exploite entre la
Seybouse et les mines des Karézas.
Le cahier des charges aunexé au présent arrêté déter-
mine les clauses : et conditions de cette autorisation.
Art. 2.— Ce chemin de fer pourra être, quanta pré-
~ 159 —
sent, excIusiTemcnt affecté aux transports des mines de
la Société.
Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exi-
ger ultérieurement et dèsf que la nécessité en*sera recon-
une, après enquête, rétablissement, soit d'Un service
public de marchandises, soit d'un service de voyageurs,
soit d* un service de voyageurs et de marchandises.
Dans ce cas, les dispositions des titres iv et v du cahier
des charges sus-visé recevront leur application.
Art. 3. — Le Préfet de Constantine est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Alger, le 12 juin 1863.
Lé Gouvemmr Général de V Algérie,
M*^ Pelissier , DUC DE Malakoff.
CAHIER DES CHARGES
DU CHEMIN DE FER DES MINES U MOKTAEL-HADID A LA MER.
(Annexe k l'arrêté du 12 juin 1863.)
TITRE PREMIER.
Traeé et ConatrueilOM*.
Article premier.
Le chemin de fer autorisé partira De la mine de Mokta-el-Ua-
did, longera le lac Fetzara, pénétrera dans la plaine des Karé-
zas parle col dit Fedj-Mabrek, et viendra aboutir à rétablisse*
ment maritime de Bône, en un point qui sera ultérieurement
déterminé par rAdmlaistration, la Compagnie entendue.
Art. 2.
Les travaux devront être terminés dans un délai d'un an, à
partir de l'arrêté d'autorisation.
Art. 3.
Les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en
douLle expédition et soumis à Fapprobation du Gouverneur Gé-
— 160 —
néral, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifica-
tions que de droit ; Tune de ces expéditions sera remise à la
Compagnie, avec le visa du Gouverneur, l'autre demeurera en-
tre les mains de l'Administration.
Art. 4.
Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la
production par là Gcmipa^nie de projets d'ensemble comprenant,
pour la ligne entière ou pour chaque section de ligne :
1* Un plan général à l'échelle de 1/1000;
â* Un profit en long à Téchelle de 1/500 pour les lo!/<?ueurs et
1/1000 pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au ni-
veau moyen de la^mer, pris pour plan de comparaison ; au-des-
sous de ce profil on indiquera, au moyen de trois lignes horizon-
tales disposées à cet effet, savoir :
— Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à
partir, de son origine ;
— La longueur et Tinclinaison de chaque pente ou rampe;
— La longueur des parties droites et le développement des
parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon
correspondant à chacune de ces dernières;
3* Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil
type de la voie ;
4* Un mémoire dans lequel seront justifiées les dispositions
essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront
reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives
aux déclivités et aux courbes déjà données sur le prodl en long.
La position des gares et stations projetées, celles des cours d'eau
et des voies de communication traversées par le chemin de fer,
et des passages soit à niveau, soit en dessus de la voie ferrée,
devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long;
le tout sans préjudice des projets de détail qui devront être
fournis pour chacun de ces ouvrages.
Art. ô.
Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et les terrasse-
ments seront exécutés pour une voie, sauf rétablissement d'un
certain nombre de gares d'évitement.
Art. 6.
La Compagnie établira, le long du chemin de fer, les fossés
ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la
Toîe et pour l'écoulement des eaux.
Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par
l'Administration, suivant les circonstances locales, sur les pro-
positions de la Compagnie. .
— 161 —
AIT. 7.
Les alignements seront raccordés entr'eux par des courbes
dont le rayon ne pourra pas être infér'eur à 200 mètres.
Le maximum de l'inclinaison des peates et rampes est fixé à
cinq millimètres par mètre.
Art. 8.
Dans le cas, prévu à l'article 2 de Tarrété ci-joint, de rétablis-
sement d'un service public de voyageurs ou de marchandises,
le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement
seront déterminés par TAdministration, la Compagnie enten-
due.
Le nombre des voies sera augmenté, s*il y a lieu, dans les
gares et aux abords des gares, conformément aux décisions qui
seront prises par l'Administration, la Compagnie entendue.
Le nombre et remplacement des stations de voyageurs et des
gares de marchandises seront également déterminés par TAd-
minisiration, sur les propositions de la Compagnie, après uae
enquête spéciale.
Ait. 9.
Les croisements à niveau seront tolérés à la rencontre des
routes et des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.
Art. 10.
Dans les cas où des routes ou des chemins seraient traversés
à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés
sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes,
et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gène pour la circula-
tion des voitures. Le croisement à niveau du chemin de fer
et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle de moins de
45 degrés.
Chaque passage à niveau sera muni de barrières; il y sera,
en outre, établi une maison de garde ou tout au moins un abri
pour le gardien, toutes las fois que l'utilité on sera reconnue par
TAdministration. La Compagnie devra soumettre a l'approbation
de rAdministratlon les projets types de ces barrières.
Art. 11.
Dans les passages non à niveau, les dispositions à adopter
seront réglées par l'Administration, la Compagnie entendue, et
en tenant compte des circonstances locales.
Art. 12.
Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil
des routes existantes, rinclinaison des pentes et rampes sur les
— 162 —
routes modifiées ne pourra excéder trois centimètres par mètre
pour les routes provinciales, et cinq centimètres pour les che-
mins vicinaux. L'Administration restera libre , toutefois , d'ap-
précier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation
à cette clause, comme à celle qui est relative à. l'angle de croi-
sement des passages à niveau.
Art. 13.
La Compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer h ses frais
l'écoulement tant des eaux dont le cours sera arrêté, suspendu
ou modifié par ses travaux, 'que de celles qui s'amasseraient
dans les fossés ou chambres d'emprunt Les emprunts de terre
seront régulièrement faits pour éviter toute stagnation des eaux.
Us seront, autant que possible, disposés de manière à former
des canaux de dessèchement pour les parties basses des ter-
rains qu'ils traversent; les pentes seront drigées vers les
voies naturelles d'écoulement avec une inclinaison suffi-
sante.
Les dimensions des. viaducs à construire à la rencontre des
rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques, seront dé-
terminées.par l'Administration suivant les circonstances locales
et sur les propositions de la Compagnie.
Art. 14.
Le Gouvernement se réserve d'autoriser, avec les précautions
convenables et la Compagnie entendue, les conduites d'eau, ca-
naux d'irrigation, de dessèchement ou d'écoulement qui de-
vraient traverser ou emprunter les terrains affectés au chemin
de fer ou à ses dépendances.
Art. 15.
La Compagnie n'emploiera dans l'exécution des ouvrages
que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se con-
formera toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une
construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux^
ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours
d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçon-
nerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis
par l'Administration.
Art. 16.
Le chemin de fer sera clôturé sur 100 mètres au moins de
chaque côté, aux abords des routes et chemins publics, l'Admi-
nistration se réservant le droit de prescrire, ultérieurement l'é-
tablissement de clôtures sur les points où l'intérêt public l'exi-
gerait.
— IG3 —
Aet. 17.
Tous les terrains nécessaires pour l'établissement du chemin
de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de ^
communication et des cours d'eau déplacés, et, en général,
pourTexécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet
établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par
la Compagnie. Toutefois, l'Etat cède à la Compagnie la jouis-
sance gratuite, pendant la durée de l'autorisation, des terrains
nécessaires au chemin de fer et dont il dispose à quelque titre
que ce soit.
Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détério-
ration de terrains, et pour tous dommages quelconques résul-
tant des travaux, seront également supportées et payées par la
Compagnie.
Art. 18.
L'entreprise étant d'utilité publique, la Compagnie est investie,
pour l'exécution des travaux dépendant de son entreprise, de
tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'Adminis-
tration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition
de terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le
transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et elle demeure
en môme temps soumise à toutes les obligations qui dérivent
pour l'Administration de ces lois et règlements.
Art. 19.
Dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, la Com-
pagnie sera tenue, pour l'étude et l'exécution de ses projets, de
se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités et de
toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements
concernant les travaux mixtes.
Art. 20.
La Compagnie exécutera les travaux par des moyens et des
agents à son choix', mais en restant soumise au contrôle et à la
surveillance de l'Administration. Ce contrôle et cette surveil-
lance auront pour objet d'empêcher la Compagnie de s'écarter
des dispositions prescrites par le présent cahier des charges
et de celles qui résulteront des projets approuvés.
Art. 21.
Après Tachèvement des travaux, il sera procédé à leur récep-
tion par un ou plusieurs commissaires que l'Administration dé-
signera.
Sur le vu du procès-verbal constatant l'examen fait par la
— 164 —
commission, TAdministratioii autorisera, s'il y a lieu, la mise en
service du chemin de fer.
Art. 22.
Dans un délai qui sera fixé par l'Administration, la Gompa*
gnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan
cadastral du chemin de fer et de ses dépendances.
Elle fera dresser également à ses frais et contradictoirement
avec rAdmlnistration, un état descriptif des ouvrages d'art qui
auront été exécutés.
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bor-
nage, du plan cadastral, de l'état descriptif, sera dressée aux
frais de la Compagnie et déposée dans les archives du Gouver-
nement général.
Les terrains acquis par la Gompagnie postérieurement au
bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploi-
tation, et qui par cela môme deviendraient partie intégrante du
chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur ac-
quisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur
le plan cadastral ; addition sera également faite sur l'atlas des
ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.
TITRE II.
Art. 23.
Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constam-
ment entretenus en bon état, de manière que la circulation y
soit toujours facile et sûre.
Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les ré-
parations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la
charge de la Compagnie.
Art. 24.
La Compj^gnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où be-
soin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sé-
curité du passage des trains sur la voie et celle de la /circula-
tion ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à
niveau par des routes ou chemins.
Art. 25.
Lfs machines locomotives seront convenablement construites;
elles devront satisfaire à toutes les conditions prescrites ou à
prescrire par l'Administration pour la mise en service de ce
genre de machines.
— i65 ~
Oans le cas prévu de rétablissemeni d'un service publie, les
conditions auxquelles la Compagnie devra être soumise pour
l'installation des voitures de voyageurs et des wagons destinés
au transport des marchandises, seront déterminées par un ar*
rèté du Gouverneur Général, la Compagnie entendue.
La Compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce ma-
tériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.
Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute
espèce, plates-formes, composant le matériel roulant, seront
'constamment entretenus en bon état.
Art. 26.
La loi du 15 juillet 1845 et le règlement d'administration pu-
blique du 15 novembre 1846 sont applicables au chemin de fer
qui fait l'objet du présent cahier des charges.
Des arrêtés du Gouverneur-Général, rendus après que la Com'
pagnie aura été entendue, détermineront les mesures et les dis-
positions particulières qui pourraient être nécessaires pour
assurer la police et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que
la conservation des ouvrages qui en dépendent.
Toutes les dépenses qu'entraînera. l'exécution de^ mesures
prescrites en vertu de ces arrêtés seront à la charge de la Com-
pagnie.
La Compagnie sera tenue de soumettre à l'approbation de
l'Administration les règlements relatifs au service et a l'exploi-*
tâtion du chemin de fer. Les règlements dont il s'agit dans les
deux paragraphes précédents seront obligatoires, non-seule-
ment pour la Compagnie, mais encore pour toutes celles qu^
obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes
de chemin de fer, d'embranchement ou de prolongement, et en
général pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage
du ckemin de fer.
Le Gouverneur Général déterminera, sur la proposition de la
Compagnie, le minimum et le maximum de vitesse des convois
de voyageurs et de marcbandises et des convois spéciaux des
postes, ainsi que la durée du trajet.
Art. 27.
Pour tout ce qui concerne l'entretien et les réparations du
chemin de fer et de ses dépendances, l'entretien du matériel et
le service de l'exploiiation, la Compagnie sera soumise au con-
trôle et à la surveillance de l'Administration.
— 166 —
TITRE III.
Dmrée, raehut el déehéftnee de I>«tori«atlov.
Art. 28.
L'autorisation pour rétablissement du chemin de fer mention-
née à Tarticle premier du présent Cahier des charges est va-
labié pour une durée de 99 ans, à dater de l'époque fixée pour
l'achèvement des travaux.
Art. 29.
A Texpiration de ce délai, et par le seul fait de celte expira,
tion, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits dé la Com-
pagnie sur les chemins de fer et ses dépendances, et il entrera
immédiatement en jouissance de tous ses produits.
La Compagnie sera tenue de lui. remettre en bon état d'entre-
tien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent,
quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et sta-
tions, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de garde, etc.
Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant
également dùdit chemin, tels que les barrières et clôtures, les
voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs
d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.
Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de
J'autorisation, le Gouvernement aura le droit de saisir les re-
venus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon
état le chemin de fer et ses dépendances, si la Compagnie ne
se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entière-
ment à cette obligation.
En ce qui concerne les objets mobiliers, tels qiie le matériel
roulant, les matériaux, combustibles et'approvisionnements de
tout genre, le mobilier des stations, Toutillage des ateliers, des
gares ou des quais d'embarquement, l'Etat sera tenu, si la Com-
pagnie le requiert, de reprendre tous ces objets sur l'estimation
qui en sera faite à dire d'experts ; et réciproquement, si l'Etat
le requiert, la Compagnie sera tenue de les céder de la môme
manière ; toutefois, l'Etat ne pourra être tenu de reprendre que
les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin
pendant six mois.
Art. 30.
A toute époque, après l'expiration des vingt premières années,
le Gouvernement aura la faculté de racheter le chemin do fer.
Poiir régler le prix fie rachat, on relèvera les produits nets
annuels obtenus par la Compagnie pendant les sept années qui
— 167 —
auront précédé celle où le rachat sera effectué, an y ajoutant le
produit des taxes qui auraient été perçues, d'après le tanf pour
le transport des minerais et autres marchandises appartenant à
la Compagnie; on en déduira les produits nets des deux plus
faibles années et Ton établira le produit net et moyen des cinq
autres années. Ce produit net formera le montant d'une annuité
qui sera due et payée à la Compagnie pendant chacune des an-
née^ restant à. courir sur la durée de l'autorisation. Dans aucun
cas, le montant de 1 annuité ne sera inférieur au produit net
de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.
La Compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui sui-
vront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit
à TexpiratioB de l'autorisation, ainsi qu'il est dit à l'article pré-
cédent.
Art. 31.
.Si, après qu'il aura été jugé nécessaire d'établir un service
publie, l'exploitation du chemin de f»^r vieqt à être interrompue
en totalité ou en partie, l'Administration prendra immédiate-
ment, aux frai» et risques de la Compagnie, les mesures néces-
saires pour assurer provisoirement le service. Si, dans les trois
mois de rorganisalioi» du service provisoire, la Compagnie n'a
pas valablement justifié qu'elle est en état de reprendre et de
continuer l'exploitation, et si elle ne l'a pas effectivement re-
prise, la déchéance pourra être prononcée par le Gouverneur
Général. Il sera, s'il y a lieu, pourvu à l'exécution des engage-
ments contractés par la Compagnie au moyeu d'une adjudica-
tion qud Xoù ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exé-
cutés.
La nouvelle Compagnie sera soumise aux élauses du présent
Gabier des charges, et la Compagnie évincée recevra d'elle lo
prix que la nouvelle adjudication aura ûxé.
Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, unedeuxième
adjudication sera tentée sur les mômes basesaprèsun délai de trois
mois. Si celle deuxième tentative reste é^^alement sans résultat, la
Compagnie sera déffnitivement déchue de tous droits, et alors les
ouvrages exécutés et les matériaux approvisionnés seront définitif
veoient acquis à TEtat, qui sera libre de faire une nouvelle con-
cession ou de prendre tel parti qu'il jugera convenable d'adopter
dansTintérôt public.
Art. 32.
Les dispositions de l'article qui précède cesseraient d'être ap-
plicables, et la déchéance ne serait pas encourue dans le cas où
la Compagnie n'aurait pu remplir ses obligations par suite de
circonstances de force majeure dûment constatées.
— 168 —
TITRE IV.
Taxe* ei eomélilkmnm relatives ao iraM«perl de* voyageore et
de« marehaBdltfe*.
Art. 33.
Dans le cas où la Compagnie établirait soit spontanément, soit
par suite d'une injonction de l'Administration, un service de
marchandises et de voyageurs, les conditions relatives aux
transports à effectuer et les taxes à percevoir seraient celles qui
sont stipulées et réglées danâ le Cahier des charges des chemins
de fer algériens annexé à la convention du 7 juillet 1860, titre iv,
articles 42 à 53, sauf les modifications qui pourraient être adop-
tées par TAdminisiration, sur les propositions de la Compagnie.
TITRE V.
MlpalalloBfl relaUvetf I& divers services pabiles Impesés I& la
f^ompagale, en cas d^orgaalsailea d^an service résnller de
veya^ears.
Art. 34.
Les militaires et marins voyageant en corps, aussi bien que les
militaires et marins voyageant isolément pour cause de service,
envoyés encongélimiié ou en permission, ou rentrant dans leurs
foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs bagages
et leurs chevaux, s'il y a lieu, qu*au quart de la taxe du tarif. -
Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un
matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le
chemin do fer, la Compagnie serait tenue dans la limite de ses
ressources, de mettre immédiatement à sa disposition, pour la
moitié de h taxe du même tarif, ses moyens de transport.
Art. 35.
Les fonctionnaires ou agents chargés de Tinspectiou du con-
trôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés
gratuitement dans les voitures de la Compagnie.
La môme faculté est accordée aux agents des contributions
indirectes ou des douanes chargés de la surveillance des che-
mins de fer, dans l'intérêt de la perception de l'impôt.
Art. 36.
Le serviae des lettres et dépêches sera fait comme il suit :
1* A chacun des trains de voyageurs ou de marchandises
circulant aux heures ordinaires de l'exploitation et qui seront
désignés à cet effet par ^Administration des postes, la Compa-
— 169 —
gnie sera tenue de réserver gratuitement un espace fermé équi-*
valent il un compartiment d'une voiture do deuxième classe,
pour recevoir les letire^, les dépêches et les agents nécessaires
au service des postes, le surplus de la voiture restant à la dis-
position de la Compagnie.
Lorsque la Compagnie voudra changer les heures de départ
de ses convois ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'Âdmi-
nisiration des postes quinze^ jours à l'avance. Les employés
chargés de la surveillance du service, les agents préposés à
réchange ou à l'entrepôt des dépêches auront accès dans les
gares ou stations pour l'exécuiion de leur service, en se con-
formant aux règlements de police intérieure de la Compagnie.
Art. 37.
Le Gouvernement se réserve la faculté de faire le long des
voies toutes les constructions, de poser tous les appareils né-
cessaires à rétablissement d'une ligne télégraphique, sans nuire
au chemin de fer.
La Compagnie sera tenue de faire garder par ses agents les
fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés
des lignes télégraphiques connaissance de tous les accidents
qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes.
En cas de rupture da fil télégraphique, les employés de la
Compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts sé-
parés, d'après les instructions qui leur seront données à cet
effet.
Dans des cas où des déplacements de fils, appareils ou po-
teaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés
sur le chemin, ces déplacements auraient lieu aux frais de la
Compagnie, par les soins de l'Administration dès lignes télégra-
phiques.
La Compagnie pourra être autorisée et au besoin requise par
le Gouverneur Général d'établir à ses frais les fils et appareils
télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires
pour la sûreté et la régularité de son exploitation.
Elle pourra, avec l'autorisation du Gouverneur Général, se
servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'Etat, lorqu'une
semblable ligne exiitera sur la voie.
La Compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règle-
ments d'administration publique concernant l'établissement et
l'emploi de ces appareils, ainsi que Torganisation, aux frais de
la Compagnie, du contrôle de ce service par les agents de
l'Etat.
— 170 —
TITRE Vï.
Clause* diverses.
Art. 38.
Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait
la construction de routes impériales, provinciales ou vicinales,
de chemins de fer, de conduites d'eaux, de canaux navigables,
de dessèchement ou d'irrigation, ou de tous autres ouvrages
quelconques d'intérêt public nécessitant la traversée ou l'occu-
pation partielle de la ligne, objet de la présente autorisation» la
Compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux ; mais toutes les ^^
dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte 'j
aucun obstacle à la continuation ou au service du chemin de '-■'
fer, ni aucuns frais pour la Compagnie. ^
Art. 39.
Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal,
de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où
est situé le chemin de fer, ou dans tonte autre contrée voisine
ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande
d'indemnité de la part de la Coitipagnie.
Art. 40.
Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder
de nouvelles concessions de chemin de fer s'embranchant sur
le chemin quifait l'objet du présentCahier des charges, ou qui
seraient établis en prolongement du même chemin.
La Compagnie ne pourra mettre au<'un obstacle à ces em-
branchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement,
aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte pour
elle aucun'obsiacle à la circulation ni aucuns fnris particuliers.
Les Compagnies de chemins de fer d'embranchement ou de
prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-des>us
déterminés et l'observation des règlements de pplice et de ser* ,
vic^s établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wa-
gons et machines sur le chemin de fer objet de la présente .[
convention, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard , ,
desdits embranchements et prolongements. ,
Dans le cas où les diverses Compagnies ne pourraient s'en-
tendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, le Gouverne-
m'ent statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à
cet égard.
Dans le cas où une Compagnie d'embranchement ou de pro- '
longement joignant la ligne- qui fait Tobjet du présent Cahier
des charges, n'userait pas de la faculté de circuler sur cette %
— 171 —
ligne, comme aussi dans le cas où la Compagnie de cette der-
nière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et
embranchements, les Compagnies seraient tenues de s'arranger
entre elles, de manière que le service des transports ne soit ja-
mais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.
Celle des Compagnies qui se servira d'un matériel qui ne serait
pas sa propriété payera une indemnité en rapport avecj'usage
et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les Compa-
gnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indem-
nité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur
toute la ligne, le Gouvernement y pourvoirait d'office et pres-
crirait toutes les mesures nécessaires.
La Compagnie pourra être assujettie par les arrêtés qui seront
ultérieurement rendus pour l'exploitation des chemins de fer de
prolongement ou d'embranchement joignant celui qui est con-
cédé, à accorder aux Compagnies de ces chemins une réduction
de péage de 10 p. 0/0.
Art. 41.
L'Administration pourra, à toute époque, prescrire les modifi-
cations qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'é-
tablissement delà voie des chemins de fer d'embranchement ou
de prolongement, et les changements seront opérés aux frais de la
Compagnie. L'Administration pourra môme, après avoir entendu
les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguil-
les de soudure, dans le cas où les établissements embranchés
viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.
Art. 42.
Dans le cas de l'établissement d'une contribution foncière en
Aigrie, la cote de cette contribution pour le chemin de fer serait
calculée en raison de la surface de terrain occupée par ce che-
min et ses dépendances, comme pour les canaux, conformé-
ment à la loi du 25 avril 1803.
Dans le même cas, les bâtiments et magasins dépendant de
l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux proprié-
tés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces
édifices pourront être soumises seront, aussi bien que la con-
tribution foncière, à la charge de la Compagnie.
Art. 43.
Les agents et gardes que la Compagnie établira, soit pour la
perception des droits, soit pour la surveillance et la police du*
chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermen-
tés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.
Art. 44.
Les frais de visite, de surveiUai\ce et de réception des tra-
— 172 —
vaux et les frais de contrôle de rexploitation, s'il y a lieu, se-
ront supportés par la Compagnie.
Afin de pourvoir à ces frais, la Compagnie sera tenue de
verser chaque année, à la caisse centrale du Trésor public, à
Alger, une somme de 60 fr. pour chaque kilomètre de chemin
de fer, soit en nombre rond 3,000 fr. 11 lui sera fait compte, à
la fin.de chaque exercice, de la portion de cette somme qui
n'aurait pas été épuisée.
Ait. 45.
La Compagnie devra faire élection de domicile à Bône. Dans
le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signifi-
cation à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au se-
crétariat général de la préfecture de Constantine.
Art. 46.
Les contestations qui s'élèveraient entre la Compagnie et
l'Administration au sujet de lexéculion et de l'interprétation
des clauses du présent Cahier des charges seront jugées ad-
ministralivement par le Conseil de préfecture du département
de Constantine, sauf recours au Conseil d'Etat.
Art. 47.
Le présent Cahier des charges ne sera passible que du droit
fixe de un franc. ^
Fait à Alger, le 12 juin 1863.
Le Gouverneur Général,
Signé : W^ P£LISSI£R, duc de Malakopp.
Approuvé le présent cahier des charges.
âlarseille, le 5 juin 1863.
Le Représenlant de la Société dvile des mines des Karézas,
Signé : i. Talabot.
certifié conforme :
Alger, le 18 juin 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services dvtU,
SERPH.
ALGER. — IMPRIMESIB ET PAPETERIE BOUTER.
- 173 -
BULLETL\ OFFICIEL
DU
GOUVERNEUENT GÉNÉRAL
DE L'ALGÉBIE.
18«S.
N'' 85
w-
MTV.
ARALIMC
PAa.
145
13 mai 1863.
30 mai 1863.
2 juin 1863.
11 juin 1863.
Timhn.— Décret qui rend exécutoire en
Algérie deux décrets relatifs au timbre
en matière de Drocédure
175
146
— Décret du 30 juillet 1862 (annexe)
— Décret du 8 décembre 1862 (annexe). . .
Servitudes nîlilalres. ^ Décrets qui
homologuent les plans de délimitation
des zones de servitudes :
r de la batterie du Hamix, de la place
Sétif* et du Doste de Sebdou
176
176
178
147
2* des postes de Djelfa et de Guelma,
de la place de Lalla Maghma et du
poste de Sebdou
179
148
Réi^lne forestier. — Arrêté qui soumet
au régime forestier les bois des Fraylia,
du Djebel Daui et des Abid, départe-
ment d'Alfirer •
180
148
Gottveroevient géaéral. — Décret qui
appelle trois nouveaux membres au
Conseil consultatif du Gouvernement gé-
néral
181
• '
— 174 —
If*
150
151
13 juin 1863.
Ordonnifeneeiiieiit des dépen^eii. — Ar-
rêté qui désigne les sous-ordonnateurs
des ordonnateurs secondaires du Gou-
verneur Général.
4dniiiii)«lralion* iiianiclpnle. — Adjoints
spéciaux. — Arrêté qui in$:titue au vil-
lage d'Aïn el Àrbâ un adjoint spécial
du commissaire civil dUïn Temouchent.
FÀ0.
182
183
— 175 —
N* 145.--DÉCRET qui rend exécutoires en Algérie deux décreU
relatifs au timbre en matière de procédure,
DU 13 MAI 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à Tenir, salut.
Va Tordonnance dû 10 janvier 1843 ;
Vu le décret du 31 mai 1856, qui déclare applicable àTAlgârie
celui du 24 mai 1854. relatif aux émoluments des greffiers en
matière civile et commerciale ;
Vu notre décret du 30 juillet 1862, qui, en exécution de l'ar-
ticle 20 de la loi de finances du 2 juillet 1862, détermine le
nombre de lignes et de syllabes que devront contenir les copies
des exploits, celles des significations d'avoués à avoués, et des
significations de tous jugements, actes ou pièces;
Vu notre décret du 8 décembre 1862, modifiant les alloca-
tions accordées aux grefilers des Cours impériales, des tribunaux
de première instance, des tribunaux de commerce et des justi-
ces de paix, ainsi qu'aux huissiers, à titre de remboursement de
papier timbré ;
Sur le rapport de notre Garde-des-Sceaux, Ministre secré-
taire d'Etat au département de la Justice, et d'après Tavis de no-
tre Ministre secrétaire d'Etat au départemeut des Finances;
AVOTÏS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. 1". — Nos décrets des 30 juillet et 8 décem-
bre 1862 susvisé,s sont rendus exécutoires en Algérie.
A cet effet, ils seront publiés et promulgués à la suite
du présent décret.
Art. 2. — ^ Notre Garde-dfs-Sceaux, Ministre secré-
taire d'État au département de la Justice, notre Minis-
tre secrétaire d'Etat au département des Finances, et le
Gouverneur Général de l'Algérie, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de Texécution du présent décret,
qui sera inséré au Bulletin des lois.
Fait au palais des Tuileries, le 13 mai 1863.
NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Garde-des-Seeaux^ Ministre secrétaire d'Etat au
département de la Justice^
Delakgle.
— 176 —
-^ DÉCRET IMPÉRIAL qui, en iXéeution de Vartiele 90 db
la loi des Finances du 2 juillei i86t, détermine le nom-
bre de lignes et de syllabes que devront contejiir les copies
des exploits, celles des significations d'avoués à avoués et des
significations de tous ju>gemenls, actes ou pièces (da 30 juillet
1862).
Nota. — Voir le n» 65 du Bulletin officiel (aoaAe IM3), page 419, où ce dé-'
ctti » déjà été publié, en eiécuUon du décret du 99 septembre 1869.
DÉCRET concernant Us allocations aux greffiers des Cotirs
impériales, des Tribunaux de première instance, des Trir-
bunawp de commerce et de justices de paix, ainsi que des
huissiers, à titre de remboursement de papier tiMtfré.
DU 8 DÉCEMBRE 1862.
NAPOLÉON, par la gr&ce de Dieu et la volonté na-
tionale, Emperear des Français,
A tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre Garde-des-Sceaux, Ministre Secré-
taire d*Ëlat au département de la Justice ;
Notre Conseil d'Etat entendu,
AVONS DÉCRÉTÉ BT PÉCRÉTOICS CE QUI SUn :
*^ AUT. r'. — Il est alloué aui greffiers des tribunaux
civils de première instance, comme remboursement du
papier timbré :
r Pour chaque arrêt ou jugement rendue la requête
des parties, ceux de simple remise exceptés 1 00
2^ Pour chaque acte porté sur un registre timbré 50
y Pour chaque mention portée sur un registre
timbré 20
Art. 2. — Les dispositions de Tarticle précédent sont
applicables aux greffiers des tribunaux spéciaux de com-
merce et aux greffiers des tribunaux civils qui exercent
la juridiction coaimerciiile; mais rallocatioa à titre de
remboursement du timbre employé aux feuilles d'au-
dience, est fixée pour chaque jugement, ceux de simple
police exceptés, à soixante-cinq centimes.
— 177 —
Art. 3. — H est alloué anx grefSers de justice de paix,
à titre de remboursement du papier timbré : *
r Pour chaque jugement porté sur la feuille d'au-
dience, ceux de remise exceptés 65 c.
2^ Pour chaque jugement de remise 20
3* Pour procès-verbal de conciliation inscrit
sur un registre timbré 50
4* Pour le procès-verbal sommaire constatant
que les parties n'ont pu être conciliées 25
Art. 4. — Les greffiers mentionnés au présent décret
ne peuvent écrire, sur les minutes ou feuilles d'audience
et sur les registres timbrés, plu? de trente lignes à la
page et de vingt syllabes k la ligne sur une feuille au
timbre de un franc ; de quarante lighes à la page et de
vingt-cinq syllabes à la ligne, lorsque la feuille est au
«timbre de un franc cinquante centimes, et plus de cin-
quante lignes à la page et de trente syllabes à la ligne,
lorsque la feuille est au timbre de deux francs.
Toute contravention est constatée conformément à la
loi du 13 brumaire an vu, et punie de l'amende pro-
noncée par Tarticle 12 de la loi du 16 juin 1824, sans
préjudice des droits de timbre à la charge des contreve-
nants.
Art. 5. — Il est alloué aux huissiers, comme, rem-
boursement du papier timbré du registre tenu en exécu-
tion de l'article 12 du Gode de Commerce .
1* Pour protêt simple et intervention 35 c.
y Pour protêt de perquisition 50
Art. 6. — Notre Garde-des-Sceaux, Ministre Secré-
taire d'Etat au département de la Justice, e^t chargé de
Texécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin
des lois.
Fait au Palais des Taileries, le 8 décembre 1 862.
NAPOLÉON.
ParTEmpereuri
Le Garde-des-SceaiiX,
Mmistre Secrétaire (TÉtat au département de la Justice,
Delanglb.
— 178 —
N' 146. — DÉCRET portant homologatùm de plans de délimir
tation des zones de servitudes de divers postes et places de
guerre. (Extrait.)
DU 30 MAI 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la "volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut.
Vu les lois des 10 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851,
coDcerna'Dl les servitudes imposées à la propriété pour la dé-
fense de l'Etat ;
Vu notre décret d'admiDislration publique du 19 août 1853,
relatif au classement des places de guerre .et des postes mili-
taires el aux servitudes autour des fortifications en France
Vu notre dècrel d'administration publique du 39 avril 1857,
relatif aux mêmes objets en Algérie;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au dépar-
tement delà Guerre;
▲voies DÉCRfiT£ ET DÉGRfiTONS CE QUI SUIT 1
Art. r^. — Sont définitivement arrêtés et homologués
les plans de délimitation et les procès- verbaux de bor-
nage de la zoue des fortifications, annexés au présent dé-
cret et visés et approiivés par notre Ministre de la
Guerre .
Ces plans et procès-verbaux concernent les places et
postes ci -dessous désignés :
La batterie du Hanûz, dépendance de la placé d'Al-
ger (département d'Alger), la place de Sétif (département
de * Constaniine), et le poste de Sebdou (département
d'Orau).
' Art. 2. — Notre Ministre Secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre est chargé de Texécution du présent
— 179 —
décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulle-
tin officiel du Gouvernement général de l'Algérie.
Fait à Paris, le 30 mai 1863.
NAPOLÉON.
ParTEmpereur ;
Le Maréchal de France,
Ministre Secrétaire d'État au département de la Guerre,
RA.IfDOIf.
N* 147. — DÉCRET portant homologafion de plans de délimi-
tfittion des zones de servitudes et polygones de divers postea et
places de guerre. (Extrait).
DU 30 MAI 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la yolonté na-
tionale. Empereur des Français ;
A tons présents et à venir, salut.
Yu les lois des 10 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851,
concernant les servitudes imposées à la propriété pour la dé-
fense de TEtat ;
Tu notre décret d'administration publique du 10 août 1853,
relatif au classement des places de guerre et des postes militai-
res et aux servitudes autour des fortiûcations en France;
Vu noure décret d*admlnistraiion publique du 29 avril 1857,
relatif aux mêmes objets en Algérie ;
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d*Éiat au départe-
ment de la Guerre ;
AVONS DÉGRÉTfi BT DÉCaÉTOIfS CB QUI SUIT :
Art. 1". — Les plans de délimitation et les procès-
Terbaux de bornage des zones de servitudes et des po-
lygones, annexés an présent décret et visés et approuvés
par notre Ministre de la Guerre, ainsi que les conditions
particulières relatives à ces polygones, telles qu'elles
sont relatées sur ces plans, sont définitivement arrêtés
et bomologaés.
i _ 180 —
I
Ces plans et procès-yerbaux concernent les places et
postes ci-dessous désignés :
La batterie dn //a97?fjE, dépendance de la place d'Alger,
et le* poste de Djelfa (département d'Alger) ; le poste de
Guelma et la place de Sétif (département de Constantine);
la phce de Lalla Maghnia et le poi^ de Sebdou (dé-
partement d'Oran).
Art. 2. — Notre Ministre Secrétaire d'Etat an dépar-
tement de la Guerre est chargé de l'exécution du pré-
sent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au
Bulletin officiel du Gouvernement général de V Algérie,.
Fait à Paris, le 30 mai 1863.
NAPOLÉON.
Par FEmpereur :
Le Maréchal de France,
Ministre Secrétaire d'État au département de la Guerre,
Baiïdon.
N* 148. — AREÊTÉ qui soumet au régime forestier les bois dé»
Fraylia, du Djebel Doui et des Âbid^ département d'Alger.
DU 2 JUiH 1863.
AU NOM DE L EMPEBEUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de l'Al-
gérie ;
Vu le rapport du Préfet du département d'Alger, relatif à la
soumission au régime forestier des trois massifs boisés connus
sous les noms des Fraylia, du Djebel Doui et des Abid, situés dans
rarrondissemenl de Milianab ;
Le Conseil consultatif entendu ;
AREÉTE :
Art. P^ — Les bois des Fraylia^ du Djebel Doui et des
— 181 —
Abid^ d*aiie contenance, le premier, de 233 hectares 88
ares. 90 centiares ; le second, de 525 hectares, et le
trcttdème, de aïO hectares (contejoancetotile 1,067 hec-
tares 88 ares 90 centiares), tels qulls sont annexés an
présent arrêté, sont soamis an régime forestier.
Â&T. 2. — Le Préfet dn département dTAlger est chargé
de Texécntion du présent arrêté.
Fait au Palais du GouTernement, à Alger^ le i join
1863.
Le Gow^emeur Général de V Algérie,
W^ Peussiër, duc de Malakopf.
N' 149. — DÉCRET qui appelle trois nouveaux membres au
Conseil consultatif du Gouvernement général de TÀlgérie.
DU 11 JUIN 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
ôale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut.
Vu l'article 9 de notre décret du 10 décembre 1860, relatif
au gouvernement et à la haute administration de rAlgérie, qui
institue un Conseil consultatif du Gouvernement général ;
Vu ravis de notre Garde-des-^Sceaux, Ministre de la Justice ;
Vu les proposifions du Gouverneur Général de l'Algérie;
Sur le rapport de nçtre Ministre Secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre ,
A\0]!VS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
• Art. 1". — Sont membres de droit du Conseil con-
sultatif du Gouvernement général de TAlgérie :
Le Général de division, chef d'état-major général, Sous-
Gouvernenr ;
Le Procureur général près la Cour impériale d'Alger ;
Le chef du Bureau politîq-ue des affiiircs arabes.
Art. 2. — Le Sous-Gouverneur préside le Gonsei^tolt^
— 182 —
' tes les fois qaele Goayerneur Général n'assiste pas à
la séance.
En cas d'at^^ence ou d'empêchement du Sous-Gouver-
neur, la présidence est dévolue au Directeur général des
Services civils, vice-président.
Art. 3. — Le Procureur général prend rang dans le
Conseil après le Directeur général des Services civils*
Le chef du Bureau politique prend rang après Tlns-
pecteur général des Services financiers.
Art. 4. — Notre Ministre Secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et Je Gouverneur Général de l'Al-
gérie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Teiécution du présent décret.
Fait à Fontaidebleau, le 11 juin 1863.
NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France^
Ministre Secrétaire d'Etat au département de la Guerre^
Bandon.
N' 150. -—ARRÊTÉ partant désignation des sous-ordonnateurs
des ordonnateurs secondaires du Gowcemêur Général.
DU 13 jum 1863.
AU NOM DE l'empereur.
Nous, maréchal de France, Gouverneur Général de
l'Algérie,
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1846 ;
Vu le décret du 27 octobre 1858;
Vu le décret du 10 décembre 186(>, relatif au gouvernement
et à la haute administration de l'Algérie;
Vu notre arrêté du 31 décembre de la môme année, portant
désiprnation des ordonnateurs, secondaires du <îouverneor Gé-
nérai ;
— 183.
ABRÊTONS :
AftT. I*"". — Les ordonnateurs secondaires institués
par notre arrêté sasvisé , pour Tacquittement des dé-
penses afférentes aux services dont ils sont respective-
ment chargés, ont pour sous-ordonnateurs, dans la limite
de • nos instructions , savoir :
ILe secrétaire général de la préfecture
d'Alger.
Les sous-préfeto.
Les cheN des régips financfèrea.
Le chef du service des forêts.
L'iiigéntt'ur en chef des Ponta««t-
Chau»)ées
ILes 9ous-préfets
Les iDVénieurs en chef des Ponts-et*
Ctiaiissées.
Les intendants militaires j Les sous-intendants militaire** ou fai- -
des divisions. i sant fonctions de sous-intendants.
Lea direrieuM dM f rtlfi- \ L'offlciftr chargé de l'ordonnancement
cai^^ns ef d'arSîleri? ?®^ dépenses du génie et de l'artlUerie
canons ei a anmerie. j dans les provinces.
Art. 2. — Ampliation du présent arrêté sera adres-
sée à S. Eic. M. le Ministre des Finances.
Fait à Alger, le 13 juin 1863.
Le Gowoerheur Général deV Algérie,
M^ PbLISSIER , DUC DE MiXAKOFF.
N* 151. — ARRÊTÉ qui institue, au village d'Aïn el Arbâ, un
adjoint spéeial du commissaire cwil d'Aïn Temouchent.
DU 13 JUIN 1863.
AU IVOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchri de France, Gouverneur Général de l'Al-
gérie,
7u le décret du 10 décembre 1860, sur le gouvernement et
la baute administration de TAlgérie;
Considérant que le village d'Aïn el Arbâ, situé à 33 kilo-
mëtres d'Aïn Temouchent, cheMieu de district, département
— 184 —
d'Oran, renferme une population assez nombreuse pour néces-
siter la présence permanente d*un délégué de Tantorité ;
D'après la proposition du Préfet du département, et sur le
rapport du Conseiller d'État, Directeur général des Services
civils ;
ARRÊTE :
Art. !•'. — Il est institué, au village d'Aïa el Arbà,
un emploi d'adjoint spécial quî sera chargé, sous Tau-
torité du commissaire civil d* Ain Temouchent, des fonc-
tions d'officier de VEtat-civil, et de pourvoir aux besoins
de la police locale.
Art. 2. — Cet adjoint sera nommé par le Préfet et
choisi parmi les résidents français de la localité jouissant
de leurs droits civils el civiques.
Art. 3. — Le Préfet du département d'Oran est char-
gé d'assurer Texécution du présent arrêtée
Fait au palais du Gouvernement^ à Alger, le 13 juin
1863.
Le Gouverneur Général de V Algérie^
M^ Pelissisr^ duc de Malakoff.
CERTIFIÉ CONFORHX :
Alger, le 27 juin 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Serr>ices emle, '
SEBPH.
ALGER.
JMPRIMEEIS ET PAPETEEIB BOUTER.
— 185
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOUYERNËWT GÉNÉRAL
DE L'ALGÉRIE.
18«8.
N« 86
SOMMÂIBË.
ANALT8B.
•Aft.
153
23 mai 1863.
Propriété arabe. — Règlement d'admî-
Distraiion publique pour l'exécution du
séDatus-consuIte du 22 avril 1863, relatif
à la constitution de la propriété en Àl
gérie, dans les territoires occupés par
les Arabes
186
153
11 juin 1863.
— Instructions générales pourTexécution
du sénatus-consulte du 22 avril 1863.
— 186 —
N* 15a. — DÉCRET portant règlement d'administration publi-
que pou/r Vexécution du sénatus-consulte du Si avril 4S6S
relatif à la constitution de la propriété en Algérie, dans les
territoires occupés par les Arabes.
DU 23 MAI 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut.
' Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre ;
Vu la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en
Algérie ;
Yule sénatus-consulte du 22 avril 1863, relatif à la cons-
titution de la propriété en Algérie dans les territoires occupés
par les Arabes, et spécialement l'article 3, ainsi conça : « Un
> règlement d'administration publique déterminera : V les for-
» mes de la délimitation des territoires des tribus; 2* les formes
> et les conditions de leur répartition entre les douars et de
» l'aliénation des biens appartenant aux douars ; 3" les formes
» et les conditions sous lesquelles là propriété individuelle sera
> établie et^e mode de délivrance des titres ; »
Notre Conseil d'Etat entendu,
— 187
tî \ ... ^jJLi \Xjb
^/* ^? lAOi 'lu. J^ ^ X\ Jl ^j^< 3j^^ c)-^l^l ^?
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^I^L Lylj î;^^^ 1^ ^? ï»V-JI l^y ijy^ jl^*^ sSh
— 189 —
AYOKS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT:
TITKE PREMIER.
DISPOSITIOIVS PRÉLTMIIfAIRES.
Art. 1 w»-Des décrets, rendas sur les propositions du Gou-
verneur général de l'Algérie et sur le rapport du Ministre
delà Guerre, désigneront successivement les tribus dans
lesquelles il sera procédé aux opérations de délimitation
et de répartition prescrites par Tarticle 2 du sénatus-con-
suite du 22 avril 1863.
Ces décrets seront insérés dans le Bulletin officiel du
Gouvernement et dans le Mobacher.
Ils seront, en outre, aflichés dans les chefs;lieux. de
subdivision et de cercle, et publiés dans les marchés
et dans les tribus intéressées.
Cette publication sera constatée par des procès-verbaux
de l'autorité locale et constituera, pour le service des
domaines, en ce qui concerne les biens beyiick^ pour les
propriétaires de biens melk^ pour les tribus et pour les
douars, une mise en demeure de prendre toutes mesu-
res conservatoires de leurs droits.
Art. 2. — Les opérations de délimitation de tribus et de
répartition de leurs territoires entre les douars seront
effectuées, dans le plus bref délai, par des Commissions
administratives, désignées par le Gouverneur Général
et composées ainsi qu'il suit:
— 189
^^ v^l Upj^ ^\J^j>\j^^ i^ S^j JLr^ jy»l'
5 iij^\ ^j ?jH ^^' (j^l/^^ /^ {j*^ vi/^' jy'
^* ^j lAir i;- Jijfï ^ rr ^? ^j^t ^çr^^ j^uJi
^Lkp?^t J* L^ 1*J L^t ^i^j JLjb^jJljLâ.^ ^^ît^^^
*^ ^i ^^ Aç^j jjJs:^^ jl^^ jL.^i) ^J^^^J JUJt
^^tj'^lj ii^jcll ^ya. jlar^! 3^^1j ^ IjlJJlj ^Ul ^Jc
^>:^ ^! L^bjt ^^ ^dl Jiî>.^bj JUL;L)I Jbi.1 suai
U^IUSL»! jyli ji'joJl ^ l^^\j\ ç^j ^\j&^ '^-^' v;)^
vlDjJ ^^;J»Kll iljjJl p^ ^ XftUfiw ikw!^ O^j i^t s
— 190 —
Un général de brigade» ou un colonel ou un lieutenant-
colonel, président;
• Un sous-préfet, ou un conseiller de préfecture, ou un
membre du Conseil général de la province, vice-président;
Un officier de bureau arabe militaire, ou un agent
de bureau arabe départemental;
Un agent du service des domaines.
 chaque Commission seront adjointes par le Gou-
verneur Général une ou plusieurs Sous- Commissions
chargées de procéder aux opérations préliminaires de dé-
limitation et de répartition, et de préparer Tinstruction
des contestations auxquelles ces opérations pourraient
donner lieu.
La Commission et les Sous-Commissions seront assis-
tées d'interprètes et d'agents du service topographique.
Art. 3. — Des indigènes désignés par les-tribns et par
les douars, tes représenteront près des Commissions et des
Sous-Commissions et seront admis à leur fournir les obser-
vations et les renseignements qu'ils jugeraient convena-
bles.
TITRE II.
DÉLIMITATlOn DES TERQITOIRES DES TRIBUS.
ART.' 4. — Les Commissions procéderont immédiate-
ment.sur les lieux, d'après les éléments fournis parles Sous-
Commissions, à]la reconnaissance des limites du territoi-
re de chaque tribu, en présence des représentants de la
tribu et de ceux des tribus limitrophes.
Elles indiqueront ces limites dans un mémoire descriptif,
qui mentionnera toutes les observations des intéressés et
auquel seront annexés les plans ou croquis visuels qui
— 191 —
y,,^^yy L^La?^! Oy^ ySj*^ AftUa. ibUa. J^ Jî/?" J^^-^'
y^' ^Jl fA^' ^"^b' •^j'"^*^ ijd^ y^ ^ c)b^* ^ ïftUi^
^Ig w*«ij c^i jl-t^X; sJI^'il'^jJ! ^«^î^ lOJ-^J '-fc"
>-^' •lA/*'' ^^"^j Ir*^ c;::::*^' ^^j ,.$>*^' v^L^I^UJl
^^ ^„^ sifi^ io.r^, (^ l)J-^^ ^î;^^ ^^j v^b' ^j^
— 192 —
seraient nécessaires pour Tintelligence des opérations e^
des contestations.
Abt. 5.— Les Commissions statueront sur toutes les con-
testations auxquellespourraient donner lieules opérations
de la délimitation, sous la réserve des droits du domaine
pour les biens beylick et des droits des particuliers pour
les biens melk.
Elles délibéreront à la majorité des voix. En cas de
partage, la voix du président sera prépondérante.
Leurs décisions seront soumises à Tapprobation du gé-
néral commandant la division en territoire militaire, ou
du préfet en territoire civil.
ART. 6. — Les Commissions feront établir des bornes
Sur les points où les limites ne seraient pas suffisam-
ment indiquées sur le sol d'une manière durable.
Le bornage sera constaté par un procès-verbal qui sera
présenté à la signature des représentants indigènes.
Art. 7. — Les Commissions résumeront Tenseinble
de leurs travaux relatifs à chaque tribu dans un rapport
auquel seront joints le mémoire descriptif des limites et
ses annexes, les décisions rendues et le procès-verbal du
bornage.
Ce rapport sera adressé au général commandant la
division ou au préfet, selon le territoire, et transmis par
lui, avec son avis, au Gouverneur Général, qui consta-
tera la régularité des opérations.
La délimitation ne sera définitive que lorsqu'elle
aura été sanctionnée par des décrets rendus sur les pro'
— 193 —
^^Ul ^^y^J ^i^.M' c-*»!;' c? i;;tï^j^' O-^ '^lî o^j^^I
j!j LjjLx^l^l ^1^ ïxÀ» ïcUJt (•'^l? ïcUfs^ "^
JaÂ. ^Lfi^ tii^ à*-5 ^^J J'^J? sS^jyt y^****^ w^btS' ^5
_ 194 —
positions du Gouvernenr Général et sur le rapport da
Ministre de la Guerre.
TITRE IIL
RÉPARTITION DES TERRITOIRES DES TRIBUS ENTRE
LES DOUARS.
Art. 8. — La délimitation du territoire de la tribu
étant accomplie, les Commissions procéderont immé-
diatement, dans le Tell et dans les autres pays de cul-
ture, à la répartition du territoire de cette tribu entre
les douars qui s'y trouvent compris et à la délimitation
de chacun de ces douars.
ÂKT. 9. — La Commission opérera la délimitation des
douars de la tribu, dans les formes prescrites par les arti-
cles 4, 5 et 6 du titre précédent, en présence des repré-
sentants de la tribu et des douars intéressés.
Usera fait réserve des terres de la tribu qui devront
conserver le caractère de biens communaux, lesquels
pourront rester provisoirement indivis entre les douars
ou être attribués à l'un ou plusieurs d'entre eux, d'à-
près les usages locaux et les déclarations des intéressés.
Si l'un ou plusieurs des douars se trouvait avoir subi
une distraction de son territoire au profit de la colonisa-
tion ou d'un service public, il pourrait lui être attribué,
sur les terres de la tribu, une part proportionnelle à la
perte qu'il aurait éprouvée.
Art. 10. — Dans les deux mois de la publication prescrite
par l'article I" du présent décret, les propriétaires des
— 195 —
\Sjt ^ ^i[^\ v^Ul ^ ^^Ut Jw^ftitj ,j**'l^' J-^'j
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y^\^ M»*^^^ UjjJ^ Jlio L^La. Je Lfc^Ujt J^ari La.LJI Jjljft
— 196 —
biens melk et le service des domaines, en ce qui concerne
les biens beylick situés sur le territoire de la tribu ou des
donars, devront, à peine de déchéance , former leur re-
vendication devant le président de la Commission.
Les revendications pourront être exercées, dans l'inté-
rêt des absents ou des incapables, par le cheikdu douar.
Il sera dressé un état des propriétés melk et beylick
qui auront été revendiquées, indiquant leurs limites,
leurs dénominations particulières, les noms des auteurs
de la revendication et les faits invoqués à Tappui. A cet
état seront annexés les plans ou croquis visuels qui seraient
jugés nécessaires.
Art. 11.— Les revendications seront immédiatement
communiquées aux représentants des tribus et des douars
intéressés, qui' devront, dans le délai d'un mois, à partir
du jour de cette communication, sous peine de déchéance,
faire opposition à celles des revendications qu'ils ne croi-
raient pas fondées.
Ce délai expiré sans opposition, les biens melk elles
biens beylick seront acquis aux auteurs de la revendica-
tion.
En cas d'opposition, le revendiquant devra, à peine
de nullité, former sa demande en justice dans le mois
qui suivra la communication qui lui aura été faite de
cette opposition.
Art. 12. — Les contestations auxquelles donneraient
lieu les revendications des biens melk et beylick seront,
— 197 —
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^j^ji^^^i Uj L^ljjl tU^lj LjjjU-alj lj>:>jji^ A-M-jfJ viJlLLJI L^J^^
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— 198 —
«
à la diligence des parties intéressées, portées devant la
juridiclion compétente.
. L'appel sera porté devant la Cour impériale d'Alger.
Les instances introduites ne suspendront pas la marche
des opérations des Commissions.
Art. 13. — L'ensemble des travaux concernant la dé-
limitation des douars et les revendications et reconnais-
sances des biens melk et beylick sera résumé dans un rap-
port auquel seront annexés les procès- verbaux, plans,
copies de jugements et autres pièces relatives aux opéra-
tions.
Ce rapport sora adressé au général commandant la divi-
sion ou au préfet, selon le territoire, et transmis par lui,
avec sou avis, au Gouverneur Général qui constatera la
régularité des opérations.
Les opérations ne seront définitives que lorsqu'elles
auront été sanctionnées par des décrets rendus sur la
proposition du Gouverneur Général et sur le rapport du
Ministre de la Guerre.
Art. 14.— Une expédition de ces décrets sera, àla di-
ligence de l'Administration, enregvstrée gratis et trans-
crite sur un registre spécial au bureau des hypothèques
du chef-lieu de la province.
Art. 1 5. — Le service des contributions diverses éta-
blira, d'après ces décrets et les décisions judiciaires
intervenues, la matrice foncière du territoire fle cha-
que douar, comprenant :
V Les biens beylick;
T Les biens melk;
3® Les biens communaux ;
4^ Les biens collectifs de culture.
— 199 —
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^ M-lU^b iuûïarJ! ô&l^! AJ ^y^^j V'^»^? LâârU viJJi
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— 200 —
TITRE IV.
ALIÉNATION DBS BIENS APPABTBNANT AUX DOIjABS.
S !•*. — Biens cofnmunaux.
Abt. 16. — Des djernàas instituées parle général com-
mandant la division ou par le préfet, dans les douars
dont le territoire aura été constitué ainsi qu'il est dit
ci-dessus, auront qualité pour consentir raliénation par
voie d'échange ou par Tente, au proGt d€ TEtat ou des
particuliers, de tout ou partie de leurs biens commu-
naux. Ces Yentes auront lieu de gré à gré ou aux en-
chères publiques.
Art. 17. — Les demandes d'échange seront adressées,
par les djemàas; aux généraux ou aux préfets qui en au-
toriseront, s'il 7 a lieu, l'instruction.
Il sera fait estimation contradictoire des biens, par
experts désignés par les parties intéressées. Un tiers-ex-
' pert sera désigné par le cadhi.
Les résultats de l'expertise seront constatés par un pro-
cès-verbal affirmé par les experts.
Le dossier de l'affaire , accompagné de la délibération
de la djemàa, constatant le consentement des intéressés,
d'un extrait de la matrice foncière et d'un plan des
immeubles, sera renvoyé au général ou au préfet, qui sta-
tuera sur l'utilité ou les conditions de réchange, et auto-
risera, s'il y a lieu» à passer l'acte avec l'échangiste.
— 201
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^^, ijy^j lAnl^'^' ,,^!/^\5 jl)*^' ^j ïsUû^ ÏjjUl^
— 202 —
Si la Talear de rechange est inférieure à 5,000 francs,
le contrat sera approuvé par le Gouverneur Général.
Tout échange â*une valeur supérieure sera soumis à
notre approbation.
Abt. 18. — Les aliénations par vente de gré à gré se-
ront instruites et autorisées comme les échanges^ dans
les formes établies par Tarticle précédent.
ART. 19. — Les aliénations aux enchères seront soumi-
ses aux formalités suivantes :
Les demandes seront adressées aux généraux on aux
préfets, qui autoriseront Finstruction, s'il y a lieu.
Il sera fait une estimation de Timmeuble, pour la dé-
termination de la mise à prix, par un expert désigné par
Tautorité administrative du ressort.
Le procès-verbal dVxpertise sera soumis à la délibéra-
tion de la djemâa, qui donnera son avis sur les conditions
de la vente et sur la mise à prix.
Le cahier des charges de la vente, appuyé du procès-
verbal d'expertise, de la délibération de la djemâa, d'un
extrait de la matrice foncière et d'un plan de Timmeuble,
sera soumis au général ou au préfet, qui décidera s'il y
a lieu de procéder à la vente.
La mise en vente sera précédée de publications qui in-
diqueront le jour de la vente et le lieu où seront déposés
le cahier des charges et le plan.
Les adjudications auront lieu en présence des inté-
ressés ou de leurs mandataires, et sous la présidence d'un
délégué de l'Administration.
— 203 —
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— 204 —
Les adjudications ne seront valables et exécutoires
qu'après Tapprobation du Gouyerneur Général.
Art. 20.— Le prix de vente sera versé, pour le compte
du douar, dans la caisse du receveur des contributions
diverses de la circonscription.
Art. 21. —Les actes d'échange, de vente de gré à
gré ou aux enchères, seront soumis à renregistrement et
transcrits au bureau des hypothèques du chef-lieu de la
province.
Art. 22. — En cas d'expropriation , pour cause d'utilité
publique, il sera procédé vis-à-vis des douars à l'exer-
cice du droit et au règlement de l'indemnité, conformé-
ment aux disposKions de la loi du 16 juin 1851. Le mon-
tant de l'indemnité sera versé, pour le compte du douar,
dans la caisse du receveur des contributions diverses de
la circonscription.
S 2. — Terrains de culture.
Art. 23. — Les terrains de culture dont jouissent les
membres des douars ne peuvent être aliénés tant que
la propriété individuelle n'a pas été constituée conformé-
ment aux dispositions du titre V du présent décret.
Art. 24. — Après qu'il aura été statué sur les con-
testations conformément à l'article 12, et que les biens
revendiqués comme melk ou comme beylick auront été
— 205 —
« jtjjJt i.^ 3L».lJt sjllï ^Us^
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j^ N| a^l j«J^! jVjjJJ ji\ îi\jJl; -L,^] ^^\fir ^\
— 206 —
reconnus appartenir au douar, ces biens seront réunis,
suivant leur nature, soit aui communaux, soit aux terres
de culture destinées à être réparties individuellement.
Dans le cas où la répartition individuelle serait consom-
mée au moment de cette réunion, ces biens pourront don-
ner lieu soit à des aliénations, soit à une répartition nou-
yelle, conformément aux dispositions du titre Y suivant.
TIT^E V.
CONSTITUTION DE LÀ PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE
ET DÉLIVRANCE DES TITRES.
ART. 25.— Lorsqu'un décret impérial aura désigné les
douars dans lesquels la propriété individuelle devra être
constituée, il y sera procédé immédiatement parles Com-
missions et Sous-Commissions administratives instituées
en Tarticle 2 du présent décret.
ART. 26.— Les Commissions prépareront, sur les lieux,
d*après les éléments fournis par les Sous-Commissions
et de concert avec les djem&as de chacun des douars, un
projet d*allotissement du territoire à partager entre les
familles ou les individus, en tenant compte autant que
possible de la jouissance antérieure, des coutumes locales
et de Tétat des populations.
ART. 27. — Le projet d'allotissement mentionnera :
l"* les noms des familles ou individus au profit desquels
on propose d'attribuer la propriété ; 2^ la contenance
et rindication des lots.
Ce projet sera remis aux djem&as de chaque douar,
— 207 —
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J»' \J^ U^jy *-A:?J> j'-'^^'^ ^^**^ ^? J^' ÎJj^ (J^ji
— 206 —
dans lesquelles il restera déposé pendant un mois, et qui
devront le communiquer aux intéressés et recueillir
leurs observations.
Il sera, en outre, déposé au cheMicu du cercle et publié
dans les marchés.
ÂHT. 28. — Les Commissions statueront sur les récla-
mations auxquelles pourrait donner lieu le projet d*al*
lotissement.
Art. 29. — Lorsque les parties seront d'accord, ou
après qu*il aura été statué sur les réclamations^ il sera
fait, aux frais des parties intéressées, un bornage des
lots.
Les Commissions résumeront l'ensemble des opérations
dans un rapport qui devra être présenté à la signature des
djemâas des douars, et auquel seront annexés des plans ou
croquis visuels et les décisions rendues.
Ce rapport sera adressé au général commandant la divi-
sion ou au préfet, et transmis par lui, avec son avis, an
Gouverneur Général, qui constatera la régularité des
opérations.
La constitution de la propriété individuelle dans chaque
douar ne sera définitive que lorsqu'elle aura été sanction-
née par des décrets rendus sur la proposition du Gouver-
neur Général et sur le rapport du Ministre de la Guerre,
Art. 30. — Le service des contributions diverses éta-
blira, d'après ces décrets, la matrice foncière indiquant le
numéro de chaque propriété, sa situation, sa dénomination
et le nom de son propriétaire.
— 209 —
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— 210 —
Art. 31 .— Des titres, établis d*après les indications de
la matrice foncière et dans la forme déterminée par l'Ad-
ministration, seront délivrés aux propriétaires.
Ces titres seront soumis au droit fixe d'enregistrement
et transcrits au bureau des hypothèques du cheMieu de la
province.
Art. 32. — Sont nuls tous actes d'aliénation consentis
par des particuliers, portant sur des immeubles dont la
propriété individuelle n'aurait pas été préalablement cons-
tatée par la délivrance des titres.
La nullité en sera poursuivie, soit par les parties inté-
ressées, soit d'ofBce par l'Administration.
Les notaires ou autres officiers ministériels qui auraient
prêté leur ministère pour ces aliénations, suivant la gra.
vite des cas, pourront être suspendus ou révoqués, sans
préjudice, s'il y a lieu, de dommages et intérêts envers
les parties.
TITRE VI.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 33. — Lesfrais de bornage des territoires des tribus
et des douars , les frais de justice auxquels seraient con-
damnés les tribus ou les douars par suite des contesta-
tions prévues par l'article 12 du prései^t décret, seront
à la charge des tribus ou des douars intéressés, et sup-
portés par les contribuables de ces tribus ou de ces
douars, au prorata du montant de leurs impôts.
— 211 —
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U*^ e;:*^' kij^*^ JUaft;! ^ 3*3!^! ^Ka.^ oLûaî .V«> /M^*
— 212 —
Le recouTrement en sera fait saiTant le mode cpii
sera déterminé par Tautorité administrative.
ART. 34. — L*Âdminislratiou réglera annuellement les
conditions auxquelles les tribus sahariennes seront ad-
mises à exercer, sur les territoires des douars, les an-
ciens usages de dépaissance de leurs troupeaux.
Art. 35. — L*Âdministration déterminera également les
réserves qu'il y aurait lieu d'établir sur les communaux
des douars avoisinant les voies de communication, soit
pour le campement des convois indigènes, soit pour celai
des troupes. •
Art. 36. — Le présent décret sera traduit et publié
en arabe. II sera inséré dans le Bulletin offieiel du gouver-
nement général de r Algérie et dans le Mohacher. Il en sera
de même pourtous les décrets qui seront rendus en exécu-
tion des dispositions qui précèdent.
Art. 37. — Notre Ministre Secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Algé-
rie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
cution du présent décret.
Fait à Paris, le 23 mai 1863.
NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de France, Ministre
^ Secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
RANDON.
— 213 —
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iJJlj • 4ï*ayi' jyli' wljfik'i! IjjW y\j^ ^*C^J 10^^' ^'^ ij'
1
— 214 —
N* 153. — INSTRUCTIONS GÉNÉRALES pour Vexécutitm du
sénattU'ComulU du ii avril ^863 et du règlement d^adminU"
tration publique du 23 mai suivant, relatifs à la cfmstituti<m
de la propriété en Algérie, dan$ les territoires occupés par
Us Arabes,
DU 11 junf 1863.
SÉNATUS-CONSULTE DU 22 AVRIL 1863.
Le ^énatus-consulte du 22 avril 1863 inaugure un régime
nouveau pour la propriété en Algérie dans les territoires oc*
cupés par les indigènes.
Sous Tempire de la loi de 1851, aucun droit de propriété ou
de jouissance portant sur le territoire d'une tribu ne pouvait
être aliéné au profit de personnes étrangères à la tribu.
A l'Etat seul était réservée la faculté d'acquérir ces droits dans
l'intérêt des services publics ou de la colonisation, et de les
rendre, en tout ou en partie, susceptibles de libre trans*
mtssion.
Les droits de jouissance, dont la nature» n'était paç définie,
étaient considérés comme des droits incomplets à l'a possession
du sol, et l'on pensait qu'ils pouvaient autoriser le partage de la
terre entre ses détenteurs et l'Etat.
Le sénatus-consulte renferme les effets de la conquête dans
les limites que le droit commun impose aux sociétés civilisées.
Là où la propriété est régulièrement constituée, il la dote d'une
liberté complète ; là, au contraire, où elle ne présente que des
formes vagues, incompatibles avec le progrès agricole et oppo*
sani des obstacles aux relations qui doivent n^iître du contact
des Européens et des indigènes, il la constitue d'après des rè*
gles basées sur une équitable appréciation des droits de chacun.
C'est pour que ce caractère éminemment libéral du sénatus-
consulte soit uniformément maintenu dans les mesures de dé-
tail auxquelles donnera lieu son exécution, qu'il est important
de déterminer le sens et la véritable portée de ses diverses
dispositions.
Aux termes de l'article 1", « les tribus de l'Algérie sont dé-
« clarées propriétaires des territoires dont elles ont la jouissance
« permanente et traditionnelle, à quelque titre que ce soit. »
Cette déclaration de principe s applique à toutes les tribus de
l'Algérie indistinctement, à celles du Sahara comme à celles du
Tell : — néanmoins , ses effets pourront être différents, sui*
vaut l'état de la propriété dans les tribus.
— 215 —
•
Ainsi, dftos les tribus où la propriété a un caractère essen-
tiellement melk, où les particuliers et les groupes de population
ont le droit d'user sans restrictions de leurs biens fonciers,
la délimitation et la répartition prescrites par le sénatus-consulte
ne constitueront qu'une mesure administrative, qui aura pour
résultat de déterminer exactement les circoi\scriptions, de dé-
gager les biens communaux des biens individuels et de faciliter
rétablissement d'une matrice foncière au moyen de laquelle on
pourra suivre ultérieurement les mutations de la propriété. Les
transactions immobilières entre particuliers sont dès à présent
libres dans ces tribus, tandis que celles relatives aux biens
communaux sont, assujéties aux formalités administratives, indi-
quées par le titre iv du règlement d'administration publique du
23 mai 1863.
Dans les tribus de la province de Gonstantine qui sont établies
sur des .territoires azel, le droit de propriété de TEtat est
réservé en principe. Néanmoins, il est dans l'esprit du sénatus-
consulte, de reconnaître aux populations de ces tribus, à défaut
de compensations possibles sur d'autres territoires, des droits
définitifs de propriété sur le sol qu'elles occupent. L'Empereur
se réserve de statuer par décisions spéciales sur les proposi-
tions qui devront lui être soumises pour.constituer au profit de
ces tribus la propriété communale et la propriété individuelle.
Suivaot ces décisions, il sera procédé aux opérations prescrites
par le sénatus-consulte et par le règlement.
Dans les tribus qui occupent des territoires provenant dusé^
questre, il conviendra de distinguer : 1* les territoires dont la jouis-
stncea été laissée aux indigènes atteints par le séquestre, comme
les Ouled Dbann, par exemple, dans la province de Gonstantine;
2* ceux sur lesquels les populatfons ont été resserrées par suite
de l'attribution d'une partie de ces territoires aux besoins de la
colonisation, comme cela est arrivé dans la provinoe d'Oran
pour les Hacbem et les Béni Amer; 3* ceux enfin qui ont été
entièrement repris aux populations évincées.
Dans le premier cas,, le sénatus-consulte a pour effet d'annu-
ler le séquestre. — Dans le second, le séquestre n'est annulé que
sur la partie occupée par les indigènes. Si cette partie du terri-
toire suffit aux besoins de la population, il y sera procédé, sans
revenir sur le passé, aux opérations de la délimitation et de la
répartition; si, au contraire, elle est jugée insuffisante, elle sera
complétée autant que possible au moyen de compensations. —
Dans le troisième cas, le sénatus-consulte, tout en confirmant
l'auribotion du territoire à la colonisation, sera interprété en
ce sens que la tribu évincée devra recevoir, autant* que possi-
ble, des compensations proportionnelles èi ses besoins constatés.
— 216 —
Il sera statué, au sujet de ces tribusrpar décisions spécia-
les de TEmpereur.
Dans les tribus qui occupent dos territoires autrefois mo^^jrm,
comme dans celles qui sont établies sur des territoires arch ou
sabega, le sénatus-consulte doit recevoir son application pleine
et entière; ces tribus réunissent à titre égal les conditions de
jouissance permanente et traditionnelle sur lesquelles est basée
la déclaration de propriété.
En6n, en ce qui concerne les tribus cantonnées, le sénatus-
consulte a pour double conséquence, d'une part, dé confirmer
les faits accomplis; d'autre part, d'arrêter les cantonnements
ec cours d'exécution. Poursuivies simultanément sur divers
points du territoire, les opérations du cantonnement étaient ar-
rivées à différents degrés d'instruction ou d'exécution. Il y a
lieu de poser en principe que les cantonne-nents sur lesquels
le Conseil consultatif du Gouvernement général n'a pas été ap-
pelé à- se prononcer, conformément à rariicle 1*\ % 3, du décret
du 30 avril 1861, seront considérés comme non avenus, il en
sera de même de ceux qui, bleu qu'ayant été soumis au Conseil
consultatif,' n'ont pas été suivis d'effet avant la promulgation
du sénatus-consulle. Pour les tribus qui, par suite des canton-
nement^ effectués, n'ont reçn que des titres collectifs de pro-
priété, le sénatus-consulte aura pour effet d'y faire cons-
tituer la propriété individuelle, lorsque la mesure sera recon-
nue possible et opportune. Dans les autres tribus où les can-
tonnements entrepris seront considérés comme non avenus,
toutes les opérations recevront leur exécution successive.
Dans tous les cas, si des ventes, partages, concessions ou
attributions diverses de territoires, au profit d'Européens ou
d'indigènes, ont été consommées, soit sur des terres domania-
les, soit sur des territoires compris dans des projets de canton-
nement, soit même sur des territoires de tribus, ces actes, quoi-
que non encore régularisés, devront être confirmés, pourvu,
toutefois, qu'avant la promulgation du sénatus-consulle. les inté-
ressés aient fait acte de possession et d'exploitation réelle.
Il sera dressé pour chaque province, par les Géaérsux et par
les Préfets, un état des prises de possession ainsi effectuées,
et elles seront définitivement régularisées par un décret.
Le sénatus-consulte ne touche en rien à l'assiette, actuelle des
impôts de toute nature, mais il pose, art. 4, un principe nou*
veau et considérable, qui entraîne l'abrogation de la disposi-
n1 'cuOuijuJi^^ 5*vwaU*4
f '10 N StLA '*L^>K^K^ Yâ^c • **û" ^® l'ordonnance du 17 janvier 1845, en vertu de laquelle
^"^W ^* ^ !m«; — les impôts arabes sont établis par dcl arrêtés ministésiels. A
, L * CuJL jTKt^ LT^JUs^^^^
l'avenir, Jorâqu'il y aura lieu d'opérer, soit dans l'assiette, soit
dans la quotité des impôts, une modification quelconque, cette
uAn
VuJLLu.4|<
— 217 ~
modiflcalion ne pourra être réalisée que {Mir un décret rendu en
la forme d'un règlement d'adminisiration publique. Ces garan-
ties nouvelles accordées par le séaatus-consulie aux popula-
tions de TAlgérie, sont la conséquence de l'inauguration du
droit commun en matière de propriété.
Le sénatus-consulie établit, art. 6. que partout où la proprié-
té est constituée, elle est librement transmissible, même au
proût de personnes étrangères aux tribus. La liberté des trans-
actions est donc« dès à présent» pleine et entière dans les tri-
bus de celte catégorie ; elle est restreinte aux melk, et ne rece-
vra son effet complet qu'au fur et à mesure des opérations à
la suite desquelles la propriété communale et la propriété indi-
viduelle seront définitivement constituées. Il convient de re-
marquer, en outre, que lors de ces opérations, les possesseurs
de melk, quels qu'ils soient, seront tenus d'en faire la décla-
ration.
L'esprit général du sénatus-consuUe étant ainsi compris, il
reste à examiner et à expliquer les dispositions du règlement
d'adminislratiou publique qui s'y rattache.
mèslement d'administration pnbllciae du 99 mal i9«S.
TITRE f.
Un intérêt particulier exigelque le cbamp d'action ouvert par
les décrets qui doivent désigner les tribus k délimiter, n'em-
brasse au début, dans chacune des provinces, que des espaces
restreints. L'Administration possède de nombreux et précieux
documents sur l'état de la . propriété en Algérie ; mais il reste
encore beaucoup à apprendre sur cette question, et l'expérience
qui ressortira incontestablement des premières opérations four-
nira des données précieuses pour les compléter. D'un autre
côté, il importe aussi de faire l'épreuve des difficultés ou des
facilités d'exécution qu'en, pourra rencontrer, du temps que
pourront absorber les opérations et des dépenses qu'elles occa-
sionneront. Par ces motifs, il ne sera formé à l'origine qu'une
Commission par province, qui fonctionnera dans les deux terri-
toires indistinctement.
Les premières tribus à délimiter devront être choisies parmi
les plus rapprochées de nos centres de colonisation et d'oc-
cupation, et particulièrement en territoire civil.
— 2Ï8 —
La choix des Présidents des Gomoilssions devant avoir une
grande importance, leur nomination sera soumise à l'approba-
tion da l'Empereur. Les autres membres seront nommés par le
Gouverneur Général et choisis parmi les' fonctionnaires et
agents réunissant à la connaissance des affaires arabes, l'acti-
vité, la vigueur, le dévoûment et le zèle nécessaires pour con-
courir à celte œuvre considérable.
Mais quel que soit le mérite des membres de ces Gomt-
missions,,lls ne sauraient suffire à leur tâche et la poursuivre
avec la rapidité que réclame Tintérôt de la colonie, s ils n'é-
taient secondés par des auxiliaires, tirés des administrations
locales, et qui, par leur connaissance approfondie des personnes
et des choses de chaque localité, seront à môme de réunir si-
multanément tous les éléments d'une instruction préliminaire.
Tel est le motif de la disposition du règlement qui institue les
sous-commissions.
Le nombre d& ces Sous-Commissions, leur composition et le
mode de nomination des membres, sont laissés à la latitude du
Gouverneur Général. *
. Il en est de môme de la désignation des délégifés indigènes
qui devront assister les Sous Commissions dans leurs travaux
préparatoires et représenter plus tard, auprès des commissions,
les intérêts des tribus et des douars. Le nombre de ces délé-
gués ne saurait être fixé à l'avance. 11 appartient à l'Adminis-
tration de veiller à ce que la représentation de chaque tribu soit
suffisante et efficace. Les chefs investis feront, dans tous les cas,
partie de droit de cette représentation.
Après la promulgation des décrets qui désigneront les tribus
dans lesquelles il sera procédé aux opérations de délimitation et
de répartition, les Commissions et les Sous-Commissions seront
immédiatement instituées. Les représentants des tribus seront
en môme temps désignés, et c'est seulement alors que seront
établis les procès-verbaux qui doivent donner la date certaine
à partir de laquelle courra le délai de revendication des biens
beylick et des biens melk^
Ces procès-verbaux seront dressés sur le rapport des autorités
locales, par les généraux commandant les divisions ou par les
préfets, lorsqu'ils se seront assurés que les décrets ont reçu une
publicité suffisante.
Aux termes de l'article 10 du titre III, les revendications
du service des domaines et des propriétaires de melk doivent
être faites devant les Présidents des Commissions. On comprend
combien il est utile que ces déclarati-ns soient rendues faciles
aux intéressés. Si les tribus à délimiter ne formulent pas
un tout compacte dans chaque province, ou si, pour des motifs
— 21f —
imprévus, les Présidents des Commissions ne pouvaient se tenir
à portée des populations pour recevoir leurs déclarations, il se*
rait nécessaire qu'ils se fissent suppléer par des membres des
Commissions ou des Sous-Commissions.
Quoi qu'il en soit, les déclarations seront inscrites successi-
vement sur des états dont la formule sera préalablement fournie
aux Présidents des Commissions. Il y aura. pour ces inscriptions
un état spécial par tribu. Les Présidents des Commissions, ou
leurs suppléants, donneront aux intéressés acte de leur décla-
ration, et il en sera fait mention sur les états.
Les revendications de biens beyliek et de biens melk seront
accompagnées de tous les renseignements propres à faire con*
naître la situation et l'étendue des terrains revendiqués, ainsi
que les titres sur lesquels elles sont appuyées. Des feuilles im-
primées, reproduisant le tracé des états destinés à Tinscriplion
de ces revendications, seront délivrées gratuitement aux inté-
ressés, afin de les astreindre à fournir uniformément les indica-
tions exigées.
L'article 2 du titre III prescrit que les revendications seront
immédiatement communiquées aux représentants des tribus et .
des douars intéressés, afin que ceux-ci puissent faire opposition
dans le délai voulu, à celles qu'ils ne croiraient pas fondées. Ces
communications seront faites par les soins des Présidents des
Commissions ou par leurs suppléants, au moyen de la remise
d'un extrait de l'état indiqué ci-dessus.
Lorsqu'à la suite^ de ces communications, des oppositions se-
ront formées par les représentants des tribus ou des douars, il
en sera immédiatement donné avis aux Présidents des Commis-
sions ou à leurs suppléants, et ceux-ci en feront mention sur
l'état de la tribu, en regard de chaque revendication.
Dans leur organisation actuelle, les tribus n'ont pas de re-
présentation régulièrement autorisée à ester en justice 'et à
défendre aux revendications. Le Gouverneur Général provoquera
les mesures nécessaires pour faire donner à leurs représentants
le mandat légal dont ils doivent être pourvus devant les tribu-
naux.
Ainsi, recevoir les déclarations du service des Domaines ou
des propriétaires de melk, en donner avis aux repirésentants
des tribus ou des douars, tel est le début des travaux des Pré-
sidents des Commissions ou de leurs délégués pour cette partie
de leurs attributions.
Concurremment, les Sous-Commissions s'occuperont de réu-
nir tous les documents de nature à éclairer les Commissions ;
1* Sur les limites de la tribu ;
3* Sur celles de chaque douar ;
— 220 —
3* Sur celles, dans chaque douar, des bleus communaux et
des biens collectifs de culture ;
4* Sur celles, dans chaque masse de biens communaux ou
de biens collectifs de culture, des biens beylick et des biens melk
revendiqués ;
5* Sur les contestations qui pourraient s^élever à Toccasion dB
ces limites.
Dans cette enquête préparatoire, les Sous-Gommissions devront
s'enquérir soigneusement des traditions, des coutumes sur les-
quelles les populations appuient, à défaut de titres, leurs pré-
tentions réciproques. Tout en mentionnant dans leurs rapports
l'opinion qu'elles pourront se faire sur les droits de chscun, elles
n'oublieront pas qu'elles doivent, avant tout, y consigner fidè-
lement les observations des intéressés, et qu'elles oni pour mis-
sion de préparer les opérations de délimitation et de répartitioUf
et non de préjuger les décisions qu'auront à rendre les Com-
missions.
Les informations des Sous-Commissions seront appuyées,
chaque fois que besoin sera, de croquis visuels faisant ressortir
la situation des terrains contestés. Des officiers ou des agents
du Service topographique seront chargés de ce travail graphique,
qui devra toujours être fait sommairement et avec rapidité.
TITRE II.
Les travaux préliminaires des Sous-Commissions étant ache-
vés, ils seront centralisés par le général commandant la divi-
sion ou par le préfet, suivant le territoire, et envoyés au Prési-
dent de la Commission.
La Commission se réunira alors et procédera, en s'éclairant
des travaux des Sous-Commissions, à la reconnaissance des limi-
tes de la tribu. Elle se rendra à cet effet sur les lieux, avec
les représentants de la tribu et ceux des tribus limitrophes, par-
courra les limites point par point, vérifiera la description qui en
a été faite par les Sous-Commlssions, et les éléments réunis pour
éclairer les litiges. Elle s'appliquera à régler, séance tenante,
ceux de ces litiges concernant les melk que les parties intéres-
sées consentiraient à vider à l'amiable.
La Commission est autorisée à statuer elle-même, sous l'ap-
probation du général commandant la division ou du préfet, sur
les litiges qui portent sur des terrains arch ou sabega. Cette
attribution de juridiction lui a été confiée par l'article 5, parce
que les contestations de cette nature reposent sur des faits histo-
riques, établis le plus souvent par des traditions contradictoires,
— 221 —
qu'elle seule pouvait apprécier sainement sur les lieux, en se
formant une opinion au contact môme des populations. C'est
avee la plus grande circonspection qu'elle devra user du pou-
voir dentelle est exceptionnellement investie, en ne négligeant
rien pour que, dans les formes comme pour le fond, ses déci-
sions soient accueillies par les tribus avec la confiance et le res-
pect qu'elles montrent pour les arrôts de la magistrature fran-
çaise.
Si les terrains contestés ont un caractère meUc ou beylick, le
litige devra être porté devant les tribunaux. Mais, quelles que
soient les contestations auxquelles les opérations de délimita-
tion pourront donner lieu, qu'elles aient été réglées à Tamlable,
renvoyées aux tribunaux ou jugées souverainement par la Gom-*
mission, celle-ci aura toujours à se prononcer d'une manière
défioiiive sur le fait même de la délimitation qui, dans son en-
semble, est une opération essentiellement administrative.
Les décisions des Commissions sur les litiges élevés relative-
ment à des terrains areh pouvant affecter l'intérêt politique ou
administratif, il était naturel de les soumettre à l'approbation
du général commandant la division ou du préfet ; mais ce re-
cours ne saurait, dans aucun cas, arrêter la marche des opéra-
tions. L'approbation ou Tinfirmation du général ^u du préfet
sera jointe au rapport de la Commission, et c'est au Gouver-
neur Général quMl appartiendra en dernier lieu de maintenir ou
d'annuler les décisions:
La reconnaissance contradictoire pourra faire renaître des li-
tiges depuis longtemps pendants sur des terrains inoccupés, et '
que les indigènes désignent quelquefois par l'expression de Blad
el baroud, parce qu'ils ont été souvent revendiqués par les ar-
mes. Les tribus ne sauraient iitvoquer le bénéûce de l'article T'
du sénatus-consutte, pour prétendre que la propriété de ces
terrains leur est acquise, puisqu'elles ne peuvent faire preuve
d'une jouissance permanente et traditionnelle. Dans ce cas, ios
Commissions sont autorisées à prononcer Tattribuiion de ces
terrains au domaine de l'Ëtat, sous la réserve de l'approbation
mentionnée à l'article 5.
Enfin, s'il s'agit d'une tribu frontière dont le territoire touche
à celui de la régence de Tunis ou de l'empire du Maroc, la Com-
mission se conformera aux délimitations consacrées par les trai-
tés internationaux. En cas de doute dans l'interprétation de
ces traités, et s'il s'élevait des difficultés, le président de la Com-
mission devrait en référer au Gouverneur Général, qui pren-
drait les ordres de l'Empereur.
La délimitation de la tribu étant arrêtée, la Commission la fera
repérer sur le terrain conformément aux indications du mémoire
— 222 —
descriptif, au moyen d'ua bornage qui sera aussitôt effeclué aux
frais des tribus.
Les travaux de la Commission seront ensuite résumés dans un
rapport sommaire, qui sera transmis avec toutes les pièces de
rinstruction, par le Président, au général commandant la division
ou au préfet, et par ces derniers au Gouverneur Général, qui
constatera la régularité des opérations. Le contrôle exercé par
le Gouverneur Général sur les travaux des Commissions, impli-
que nécessairement pour lui le droit d'annuler celles des opé-
rations qui ne seraient pas reconnues régulières, et de prescrire
les mesures nécessaires pour les faire rectifier ou recommencer.
TITRE IIL
La délimitation du territoire de la tribu étant accomplie, le
rapport résumant les opérations et les pièces à Tappui étant
adressés au Gouverneur Généra^ la Commission procédera sans
désemparer à la répartition du territoire enUre les douars.
Cette seconde phase de ses travaux comporte également le
soin de s'approprier tout d'abord les informations préliminaires
des Sous-Commisslons, après les avoir vérifiées, modifiées et
complétées, s'il y a lieu.
À part le cas particulier, dont il sera parlé, où un ou plusieurs
douars de la tribu auraient subi une distraction de territoire au
profit de la colonisation ou d'un service public, la répartition
ne sera pas autre chose que la délimination des douars entre eux,
après le règlement des litiges soulevés par leurs prétentions
réciproques à la possession de certaines parcelles de biens
communaux ou de biens collectifs de culture. Le règlement de
cette nature de litiges sera donc pour la Commission le point de
départ de ses opérations.
. On a déjà fait remarquer combien il était délicat pour la Gooei-
mission d'avoir à se pronoucer sur des questions de propriété
dans les délimitations de tribu à tribu. La responsabilité morale*
est encore plus sérieusement engagée dans Tusage qu'elle aura
à faire de cette partie de ses attributions vis-à-vis des douars ;
car son action portera alors sur des intérêts généraux auxquels
se rattachent plus directement les intérêts privés. De même
que les questions de propriété de particulier à particulier sont
plus ardentes que celles de douar à douar, ces dernières
passionnent plus d'habitude les indigènes que celles de tribu
à tribu. Des influences religieuses ou politiques ont souvent
modifié dans le passé le territoire des douars, et le souvenir des
luttes et des regrets que ces empiétements ont engendrés ^est
— 223 ~
encore Yjvace au cœur des populations. Il ne saurait entrer
dans le rôle de ia Commission d'entreprendre la réparation des
injustices qui auraient pu ôtre commises à une époque éloi-
gnée. Sa mission se bornera, en général, à consacrer les faits
accomplis dans la distribution du sol, et ce n*est qu'exceplion-
nellement, en agissant avec la plus grande réserve, qu'elle devra
modiâer des situations acquises.
Cependant, si un ou plusieurs douars de la tribu avaient
subi dos distractions de territoire, il ne serait pas juste de lais-
ser peser sur les uns les conséquences de cette dépossession,
alors que d'autres, dans là môme tribu, en seraient affranchis.
La Commission constatera, dans ce cas , contradictoirement
avec les représentants de la tribu, la contenance du terri-
toire primitif, celle des prélèvements suppdrtés, et évaluera la
part proportionnelle pour laquelle les douars demeurés intacts
contribueront aux compensations territoriales à accorder aux
douars dépossédés. Toutefois, ces compensations seront réali-
sées, autant que possible, sans bouleverser les divisions ancien-
nes de ia propriété.
Les terres de tribu présentent deux caractères bien tranchés.
Les unes, communes à la tribu tout entière, ou à un ou plusieurs
douars, servent au pâturage des troupeaux. Les autres, propres
à chaque douar, comprennent les terres de culture, non pas indi-
vises en fait, non pas communes à toutes, non pas sujettes à la
répartition annuelle et arbitraire des chefs, mais possédées en
général, par parcelles bien définies, par les mêmes familles qui
se les transinettent héréditairement. Cette distinction sera soi-
gneusement observée par la Commission, ainsi qu'elle a été éta-
blie dans le règlement d'administration publique, par les déno-
^ninalions de biens communaux et de biens collectifs de cul-
ture.
Les litiges entre les douars une fois réglés, et les biens corn-
fliUDaiix distingués des biens collectifs de culture, la Com-
mission n'aura plus qu'à arrêter la délimitation de la circon-
scription de cbaque douar, de manière à ce qu'elle comprenne
les biens propres du douar ainsi que les mai^ faisant l'objet des
revendications déférées aux tribunaux. Quant aux biens beyUck,
aux biens communaux provisoirement indivis entre plusieurs
douars, et aux melk non contestés, ils pourront être compris
indifféremment dans tel ou tel douar, suivant les convenances
administratives.
Après l'expiration du délai accordé à la tribu et aux douars
pour former opposition aux' revendications de biens beylick et
de biens melk, les biens non contestés seront acquis aux au-
teurs de la revendication. 11 sera dressé par le président de
— 224 —
la Commission un procès-verbal de cette attribution, et des ex-
traits de ce procès-verbal seront remis aux intéressés.
Enfin, au fur et à mesure que les tribunaux rendront leurs ar-
rêts dans les affaires dont ils auront été saisis, les biens bey^
lick ou melk, pour lesquels les douars obtiendraient ^ain de
cause, feront retour soit aux biens communaux, soit aux biens
collectifs de culture. '
TITRE IV.
Le sénatus-consulte prévoit le cas où, soit dans l'intérêt des
populations indigènes, pour faciliter le libre essor de leur
activité ou de leurs besoins, soit dans l'intérêt de la coloni-
sation européenne pour la réalisation des entreprises que pour-
raient former de grandes associations de capitaux , soit enfin
dans l'intérêt de l'Etat lui-même, pour Texécution des travaux
d'intérêt général, il conviendrait de traiter avec les douars de
l'aliénation de la propriété collective.
Le règlement d'administration publique détermine les for-
mes de cette aliénation.
Une fois investis do la propriété de leur territoire, il faut que
les douars aient une représentation revêtue du caractère de
personne civile^ apte à transiger et à stipuler au nom de la
communauté. Delà la nécessité de donner l'institution officielle
aux réunions de notables, qui, sous la dénomination de dje-
mâa, représentent, suivant la coutume arabe, l'intérêt collectif
des différents groupes. Cette institution, qui sera conférée par
les généraux ou les préfets, suivant le territoire, donnera qua-
lité aux djemâa pour remplir, dans rinstruction des dem.-mdes
d'échange ou de vente des biens communaux, un rôle analogue à
celui des conseils municipaux dans les communes constituées.
Ultérieurement, le Gouverneur Général soumettra des pro-
positions à l'Empereur pour créer dans les tribus une organi-
sation municipale, adaptée à la situatioo de la société arabe et
susceptible de se compléter, à mesure que le comporteront le
progrès matériel et moral et les besoins des populations.
Le règlement indique les formalités à remplir pour les alié-
nations par voie d'éctiange ou par voie de vente aux enchères
ou de gré à gré. Bien que ce dernier mode ne soit pas admis en
France pour les biens. des communes, il pourra être autorisé par
Tadminisiratidn pour les biens des douars, afin de faciliter et
de simplifier les transactions dans certains cas. Les formalités
édictées par les articles 17, 18 et 19 sont empruntées en général
à la législation municipale et à celle qui régit en Algérie l'alié-
- î» -
nation des biens domanianx. L'Adroinistraiion est arm^e du pou-
voir le plus Urge pour apprécier. les considi^raiions de toute na-
ture qui pourraient justiQer les projHs d'alitoalion ou comman*
der de les restreindre. Elle devra veiller à ce que les djemâa
ne se laissent pas trop facilement entraîner à déshériter les gé-
nérations futures, pour saiisfaire à l'intérêt du moment.
Si les douars étdient organisés en communes, ils auraient
leor budget particulier dont le germe est dans le butlget des cen-
times additionnels à Timpôt arabe, et qui s'alimenierait de hi
part contributive des populations in«iigènes dans la répartit! »n
de Toctrui Je mer, des taxes locales et nécessairement du
produit de rallénaiion des biens communaux. En attendant que
celle insliiuiiun ail pu être réalisée, il Importait d^indiquer un
moyen transitoire de garantir aux douars la localisation de leurs
ressources. Le fèglement y a pourvu en |»rescrivantque le prix
de raliénation des biens des douars sera ver>é pour leur compte,
dans la caisse du Service des Contributinns diverses, qui en
tiendra comptabilité spéciale, et l'Administratlun devra veiller
à^e qu'il en soit fait régulièrement emploi dans l'intérêt exclu-
sif du groupe qui aura consenti raliénation de sa propriété.
Cette condition est essentielle pour justifier aux yeux des popu-
lations indigènes la moralité des transactions de l'espèce : casera
d'ailleurs une mesure politique et féconde que de créer ainsi la
possibilité d'appliquer sur place, au profit de la communauté
prise dans son eusemble, une ressource fournie par le patri-
moine commun et qui sera souvent d'une grande utilité pour
Tamélioration de la situation des douars.
L'organisation de cette comptabilité particulière et le mode
d'ordonnancement des dépenses devront faire l'objet de disposi-
tions spéciales qui seront étudiées et proposées par le Gouver-
neur Général. Le principe de ces dispoitions existe déjà d'ail-
leurs dans Tarticle 54 du décret du 27 octobre 1858.
La restriction apportée par l'article 23 du règlement au droit
d'aliénation des douars découle de l'interprétation de l'article 3
du sénatus-consulte cotûbinée avec crslle de l'article 6; elle
s'applique spécialement aux terres de culture. La propriété de
ces terres a été consacrée collectivement, il est vrai, au profit du
douar; mais en réalité, les familles en usent à titre privatif,
et si celles-ci étaient dépossédées par le douar, elles devraient
être indemnisées, soit en argent, soit par des compensations
en nature. Or, l'attribution d'une indemnité en argent aux déien.
tenrs dépossédés préjugerait des droits qui ne peuvent être dé-
terminés que par le partage, et, d'une autre cdté, une compen-
sation en natufe troublerait l'assiette de la possession des ao,
très occupants. Jamais d'ailleurs on n'obtiendrait le consente-
- 228 —
ment.de ces familles, et en fait comme en droit, le^ terrains dont
il s'agit ne pourraient être aliénés que lorsqu'ils auront faitl'ob^
jet d'une répartition individuelle.
TITRE V.
Des décrets impériaux doivent désigner successivement les
douars dans lesquels il sera procédé à la constitution de la pro-
priété individuelle par des Commissions ou des sous-Commis-
sions instituées conformément à l'article 2 du titre V\ Celte me*
sure pourra suivre immédiatement les opérations de délimitation
et de répartition, si elle est justifiée tout à la fois par les intérêts
particuliers des indigènes et par les intérêts généraux de la
colonie.
La constitution de la propriété individuelle ne doit nécessaire,
ment embrasser que les terres de culture, et consiste à y faire
cesser l'indivision en déterminant les droits respectifs des familles
qui les détiennent. Après l'opération, il n'exister^ plus dans^ie
douar d'autre propriété collective que celle des biens commu-
naux.
Cette substitution de droits individuels incommutables au droit
collectif du douar sur une partie de .son territoire, est une vé-
ritable révolution à opérer dans l'état de la propriété chez les
Arabes; c'est, ej^ fait, l'abrogation des dispositions obscures du
droit musulman en ce qui concerne la terre arch ou sabega.
De plus, elle touche aux intérêts les plus considérables de la
population indigène, qui est esseniiellement agricole et qui es-
time la possession foncière au-dessus de toutes les richesses.
A ce double titre, elle mérite de fixer toute l'attention des
Commissions et se recommande d'une manière toute spéciale
à leur esprit de jusiic.e*et d'équlié
Les bases d'après lesquelles doit s'opérer le fractionnement
du droit collectif Ju douar n'ont pas été fixées d'une manière
absolue par le règlement. L'article 26 se borne à énoncer que
le partage aura lieu en tenant compte, autant que possible,
des jouissances antérieures, des coutumes lucfiles, de l'étal des
populations. Le sens de ces termes généraux doit être bien com-
pris par les Commissions, afin que la latituile qui leur est lais-
sée ne le^ entraîne pas au delà des intentions du législateur.
On a déjà rappelé que les terres de culture ne sont pas l'ob-
jet d'une répariilion annuelle abnn>1onnée à l'arbliraire des
chefs; qu'elles sont, au contraire, détenues en grande partie
parles mêmes famill«>s, qui se les transmettent héré<lilairenient,
tant qu'elles se perpétuent sur les lieux et qu'elles ont les moyens
— 227 —
d'exploiter. Il convient d'ajouter que lorsqu'une famille «VtPînt on
quitte le douar, ses terres font retour à ia communauté. 11
en est de même des tefres qu'une famille laisse retomber en
friche. Le dollar dispose alors des terres non occupées en fa-
veur d'autres exploitants.
La conséquence à tirer de cet élat de choses, c'est que
toutes les familles ne sauraient prétendre au partage et qu'elles
ne peuvent y être admises avec des droits égaux. Les indi-
vidus qui ne sont pas originaires du douar ou qui n'y ont pas
leur' domicile, ceux qui ne possèdent pas de ressources, pour-
ront être exclus de la répartition ; tandis que les tiires les plus
sérieux sur lesquels une famille puisse appuyer ses prétentions
résultent de retendue et de ia durée de la jouissance dont elle
est en possessijn. Les Commissions devront donc se proposer,
en général, la consécration des droits de jouissance existants,
bien plus que rétablissement d'une assiette nouvelle de la pro-
priété. Elles ne devront créer des droits nouveaux qu'avec la
plus grande réserve, en tenant compte cependant des consi-
dérations particulières qui pourraient militer en faveur de cer-
taines situations.
Ainsi, par exemple, il existe dans lesdouafsdes familles con-
sidérées, qui sont momentanément tombées dans le dénuement.
Sous le régime précédent, ces familles pouvaient espérer ^e re-
lever un jour et recouvrer des droits de jouissance sur le col-
lectif. Il ne serait ni équitable ni politiquede leur enlever
aujourd'hui cette perspective, en les excluant rigoureusement
du partage.
Des individus ou des familles prolétaires jusqu'alors, pouvaient
espérer par leur travail et par leur économie s'élever au rang
de fellah. Il serait également rigoureux de les priver du bé-
néfice auquel leur qualité de membre du douar pouvait leur
donner des droits.
Les situations de cette nature constituent ce que le règle-
ment a entendu dire par Vélat des populations. Il y a loin
néanmoins da cette appréciation équitable des droits de chacun
à Tapplicaiion d'une loi agraire qui troublerait profondément
la société arabe, en détruisant les véritables bases sur lesquelles
le sénatus-consulte a voulu fonder la propriété.
La Commission aura souvent à constater l'existence dans les
douars de certaines terres qui constituent, pour ainsi dire,
Tapanage des chefs, et sur lesquelles ces derniers n'ont qu'un
droit de jouissance transitoire et révocable comme leur com-
mandement. Ces terres seront rattachées aux biens commu-
naux lorsqu'il n'y aura pas lieu de les comprendre dans le
territoire à partager.
— 288 —
Dan» ce^ ordre d'idées, les travauci: prélîBiîD^ires. donl ies
Sous-Commissions auront à s^ocouper comportent u^e. pwibMq
approfondie dabs chaq-ue douar sur Tétat des individus» sur l'état
actuel delà possession, sur les droits qui en résultent pour les
occupants Elles recbercherom les usages locaux, les tradi-
tions, les faits historiques ou administratifs qui ont pu modifier
la situation de chacun. En un mut, leurs investigations embras-
seront la question de la propriété dans tous ses détallSi afin
de sauvegarder tous les intérêts.
A Taide de ces documents, les Commissions prépareront sur
les lieux un projet d'allotjssement, dont le cadre pourra être
calqué utilement sur les opérations analogues faites par la Com-
mission des transactions et partages, qui a fonctionné dans la
province d'Alger jusqu'à ces derniers temps. On devra respecter
autant que possible les divisions anciennes du sol : elles sont
connues des populations; elles portent des dénominations qui
aident à faire reconnaître la situation des biens de chacun sans
Qvoir recours à des plans.
Ce projet d'allotissement, dressé avec le concours des djemâa
des douars, sera communiqué aux intéressés par les soins
même des Commissions, qui devront prendre toutes les me-
sures nécessaires pour que les réclamations soient produites
dans ledébi fixé. Un proeès-vcrbnl, dressé par le président de
la Commission, donneaa date certaine à la communication, et
une enquête sera aussitôt ouverte dans chaque douar pour re-
cevoir les réclamations des intéressés.
Le délai d'un mois expiré, l'enquête sera close, et la Commis-
sion se réunira pour suituer définitivement sur le projet d'allo-
tissemeiil. Le pouvoir dont elle est investie à cet égard est
considérable, puisqu'il lui confère le droit de prononcpr sou-
verainement entre particuliers sur des questions daUribution
de propriété. Il a pnni nécessaire, dans l'intérêt même des
familles, d'étendre jusqu'à ce degré la compétence des Commis-
sions. Les droits de ces familb'S reposent sur la tradition, sur
des appréciations de faits matériels et moraux qui ne peuvent
être bien compris que sur les lieux et au moyen do relations
directes avec les populations. Les tribunaux ordinaires n'eus-
sent pas suffi à cette lâche.
I^es contestations réglées, le projet d'allotissement modîûé
s'il y a lieu, la Commission veillera à ce qu'il soit fidèlement
repéré sur le terrain à l'aide d'un bornage qui sera exécuté aux
frais des intéressés.
L'ensemble des opérations donnera lieu aux formalités admi-
nistratives prescrites par l'article 29, et la constatation de la
propriëti fii4ivMiieUe ne sera déaDilîYe qo^ torsf u'elte aura
été sanetionnëe par des déereta.
L'AdmiDistration délivrera aai^ ayantHlroU des Uires poctant
en arabe et en français le nom du propriétaire, le numéro de la
matrice foncière de chaque propriété, sa situation et son éten«
due.
La délivrance de ces titres fera cesser de droit la restriction
édictée par rarticle 8 du sénatus-consulte, en ce qui concerne
la liberté des transactions immobilières.
TITRE VI.
L'article 33 porte que les frais de bornage et les frais de j u s-
tice seront à la charge des tribus et des douars. Ces dépenses
ne sauraient en effet concerner l'Etat, qui aura d*ai!leurs à
pourvoir à toutes celles que pourront epiraîner les opérations
des GommissioDS. Néanmoins, il y aura lieu d'examiner,
après expérience faite des premières opérations, s'il ne con-
viendrait pas de faire également supporter aux tribus une par-
tie de ces dépenses. En attendant, il y sera pourvu au moyen
des crédits disponibles du chapitre xii du Budget de l'Etat
(Colonisation et Topographie).
L'article 34 maintient eu principe Tobligation pour les tri-
bus du Tell de recevoir à certaines époques de Tannée, sur
leurs communaux, les troupeaux des Sahariens. De temps im-
mémorial, des tribus du Sahara descendent dans le Tell pour y
chercher Ips pâturages qui leur font défaut sur les hauts pla-
teaux. Ces migrations périodiques n'ont pu créer aux nomades
des litres absolus de jouissance, mais il convenait de ne pas
troubler des usages anciens et de réserver l'avenir, tout en res-
pectant les droits de propriéi*3 des tribus. Lps indemnités dues
par les nomades seront réglé(>s par rAdmInisiration.
Les réserves imposées aux tribus par l'article 35 sont justifiées
bien plus par leur propre t.-itérêt que par celui de TEiat. Aussi
devra- t-on lès établir, non-sculemeni sur le parcours des
grandes voies de communication, mais aussi sur les chemins
de moindre importance, fréquentés par les indigènes et aux
points qui leur servent habituellement de gtte.
Ces insiruRtIons, qui ont pour but de flxer les principes géné-
raux d'après lesquels on doit procéder à la constitution de la
propriété dans les territoires occupés par les Arabes, ne sau-
raient prévoir toutes les difficultés et les circonstances acciden-
telles qui pourront se présenter dans Texécuiion. Chaque fois
qu'il y aiiraiieu è ioterprétation soit jà\i «éoatus-consuUe, soit
— 230 -
du règlement, le Gouverneur Général devra en référer à TEm-
pereur.
Le Gouverneur Général devra, en outre, rendre compte à TEm-
pereur, par des rapports spéciaux, de. la marche successive des
opérations.
Paris, le 11 juin 1863.
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d*Etat de la Guerre,
C Randoic.
Approuvé :
NAPOLÉON.
CBRTIFIÉ C0NF01IMR i
Alger, le 30 juin 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services civils,
SERPH.
ÀLGEB.
IMPRIMERIE ET PAPETERIE BOUTER.
^ÊÈÊ^ÊÊÊÊÊii fil mfmÊâ^JÊÊÊÊÊ^Êà
— 230 -
du règlement, le Gouverneur Général devra en référer à rEm-
pereur.
Le Gouverneur Général devra, en outre, rendre compte à TEm-
pereur, par des rapports spéciaux, de. la marche successive des
opérations.
Paris, le 11 juin 1863.
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'Etat de la Guerre,
C* Randoic.
Approuvé :
NAPOLÉON.
CBRTIFIÉ C0NF01IMR :
Alger, le 30 juin 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Seroices civils^
SEBPH.
ALGER.
IMPRIMERIE ET PAPETERIE BOUTER.
233 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOITËHIËNT mîML
DE L'ALGÉRIE.
1863.
K^ 87
SOMMAIRE.
N*« DATES.
154'
155
156
157
158
159
12 juin 1863.
26 juin 1863.
29 Juin 1863.
9 juillet 1863.
10 juillet 1883
11 juillet 1863
ANALYSE.
4iiii»iiii«lrAlîoii ileii €V(li*fl. — Culte
israéljie. — Arrô.é du minisiro de Tins-
iruciiou publique et des Culies, poriani
dissolulion du Consisluire «l'Alger
^uiiiirc e»lonii èr4-. — Arrêté pnrlnn<
tixaliDn des priiu s a allouer à la pru-
duciion c Junnière pour les rampagnes
186M864
iflNi^iil-iriiiiiin iseiHTiiu*. — Décret por-
tant convocaiiori du Conseil supérieur
du Gouvernement et des Conseils géné-
raux de l'Algérie, pour la session an
nuelle de 186:3
^ or|i«»rtiiiiiii«» iMi(f;;éii«'«. — Arrôié por-
tant suppression des corporations des
Nrgreael des Mozabiies, à tonstantine.
T'iliiiiiitaiL «!«' r<«iiiiiie. i*f . — Arrêté
tiXHUtle nombre des commerçants nota-
bles appelés -1 concourir à Teleciion des
juges du tribunal de commerce de
Constaniine
4'oiiM*ii« ;£èiiei'iMix. — Arrêté réglant
les formes du voie pour la 'désiguution
VAS
235
236
237
240
— 234 -
N"
160
161
162
163
164
165
167
168
169
170
171
à
194
DàTKS.
14juilletl863
;4JiMiIletl863
14 juillet 1863
14juilletl863
7 juillet 1863
14 juillet 1863
7 juillet 1863.
7 juillet 1863.
9juilM18a3
9 juillet 1863.
10 juillet 1863
Dates divers
des délégués des Conseils généraux à la
Srociiaine éleclion duGooseil supt'rieiT
n Gouvernement
Iloiilfiii^e -rir. — Arrêté pour I al»rog;i-
tioii de tous les arrêtés antérieurs, ros-
triclifs de la liberté du commeice de la
boulangeiie en Algéiii*
flourh«Ti«\ — Arrêté pour l'abrogation
des rèjrlemrnts restrictifs du comm* rce
de la bo> chérie en Algérie
— Circulaire relative aux deux arrêtés ci-
dessus
t oiihilitilioii de lit priiprieié iir'*bf>. —
Arrêté pour la formation des djeniâasde
tribu et de douar, et ta . désî^^'iiati >n des
délégués des triiius et des douars auprès
des Commissions et des Sous-Commis
sions de délimitation et de répartition
des territoires
— Circulaire pour l'exéi'Uliondu sénatus-
consulte du '22 avril 1K63, du règlemei.t
d administration publique du v3 mai et
des instrui'tions générales du 11 juin
1863
— Ci/ çu(aira pour IVxccution de l'arrêté
relatif aux djemâas et aux délégués in
diffènes
— Circulaire nu ^ujetde la publication des
décrets désignant les territoirus à sou-
mettre à l'application du sénatus cou
sultȔ
— Instruction relative au concours du ser-
vice de la Topographie
—Décision au sujei des Sous-Commissions
— Fixatlnn des indemnités aux membres
des Commissions et Sous Commissions
Instruction surle-i Registres et Bulletins
des Sous-Comoiissions
Mentions st Extraits
i40
243
245
247
250
257
261
262
264
267
268
à
272
— 235 —
«
N* 154. — ARRÊTÉ du Ministre de l'Instruction p^ibliquê et
des Cultes, portant dissolution du Consistoire israélite d'Ah
ger.
DU 12 JUIN 1863.
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Ministre secrtHaire d'Etat au département de Tins-
traction pubUifue et des Cultes,
Vu les propositions du Consistoire central des Israé-
lites relativemeut à la réorganisation du Consistoire d'Al-
ger;
Vu l'article 23 de Tordonnance du 25 mai 1844 ,
ARRÊTE :
Art. V. — Le Consistoire israélite d'xUger est dis-
sous.
Art. 2. — Les affaires de la circonscription consis-
toriale seront provisoirement administrées par une com-
mission composée de trois iaraélites indigènes et de deux
Israélites européens.
Art. 3. — Sont nommés membres de cette commis-
sion :
MM. Ne?sim Moatti,
Joseph Abi Zimra,
Salomon Tabet,
Alphandéry,
Khan, professeur au lycée d'Alger.
Abt. 4. — Le Consistoire central des israéUtes et le
Préfet d'Alger sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de ] exécution du présent arrêté.
Paris, le 12 juin 1863.
ROULAND.
— 236 —
N* l^h. -"ARRÊTÉ portant fixation des primes à allouer à Ut
production cotonnière pour tes campagnes i865'iS64,
DU 2G JUIN 1863.
àu nom de l empereur.
Le Maréchal de France, Goaverocur Général de l'Al-
gérie,
Vu le décret du 25 avril 1860, sur )a culture du colon en Al-
gérie ;
Vu les arrê es du 30 juin 1860 et de^t 11 juillet 1861 et
1862, fixnnl le rnoniant des primos à :illou>*r à la proiluciion
cotonnière pour les campagnes 1860*1861, 1861-1862 et 1862-
1863,
ARR^.TE :
Art. 1". — Le montant des primes à allouer à Tcx-
porlalion des cotons en laine, récoltés en Algérie, est
fixé, pour la campagne 1863-1804, conformément an
tarif ci-après :
r Première classe. — Cotons dits Géorgie longue soie,
par kilogramme 2 f. 25 c.
T Deuxième classe, — Cotons de toute autre
espèce « 80
Art. 2. — Donnent seuls droit a là prime les cotons
égrenés, reconnus de qualité marcliaide, prop'-cs à être
employés dans ks filatures, emballés et marqués suivant
les usag<'S du commerce.
Les déchets de coton, bien que de valeur marchande,
ne sont point admis.
Art. 3. — Tout producteur ou acquéreur de coton
prétendant à hi piime, est tenu de disposer les balles en
douane, du 1" novembre I8G3 au 31 mai 1864, dans l'un
des ports d'Oran, Mostagm m, Alger, Pliilippcviîle ou
Boue, et de joindre à sadécIaraLiob un certificat d origine,
signé par le maire de la localité.
Art. 4.— Au vu des certilicats d'origine, les balles dé-
B ' "^ ■ — 237 ~
clarines sont onvertes ot soumises à rcxamcn d'une com-
mission de trois membres nommt\s, en chiquclieu d*ex-
portallon, par le Préf t du dùpartement. La réfaction des
balles t si à la charge de l'exportateur.
ART. 5. — Les vérincalioiis de la commission se font
en même temps que celles du service des douanes et
dans le même local.
HAb't. g. — La commission constate le résultat de son
examen par un certiKcat établissant, au nom de chaque
déclarant, le nombre de balles donnant droit à la p'ime,
la provenance, le poids brut, le poids net, le classement
de chacune d'elles et le monta'it de la prime par balle.
Le certifie tt, conforme au moJôle Cf)nvenudepa:s 1860,
est dressé eu deux expéditions dont Tune est remise au
déclarant.
Aht. 7. — La prime fixée parla commission est ac-
quittée en A'g'Tie, sur mandat du Préfet délivré dans
L-s 10 jours qui suivent Texpcîdiliin d 'S cotons, au vu
Ou certificat indiqué en fartiule précé Jen^, revêtu d'une
attestation de la douane, constatant leur embarquement
abord, le nom du navire, sa desliuatiou et le jour de la
sortie du port.
Art. 8. — Les Préfets de l'Algérie sont chargés de
l'exécutiiHi du jirésent arrêté.
Fait à Alger, le 2G juin I8G3.
Le Gouverneur Général de l'Algérie,
i Mal PCLISSIBR, DUC DE MaLAKOFF.
1
N* 156. — DÉCRET porlaiU convocation du Comeil supé-
l rieur du GtuvememfifU et des Conseils généraux de t'Ai-
gérie, pour ta session annuelle de 4S6S,
*; DU 29 JUIN 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio^
nale, Empereur des Frauçuis,
— 538 —
A tous présents et à venir, salut. •
Vu nos décrois des 27 ocrobre 1858. 10 décembre 1860 el 22
mai 1861, sur le rég[imeadmiiii<iraiif de TAlgérie,
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d*Etat an dépar-
tement de la Guerre, et d'après les proposiiions du Gouverneur
Géuéral,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. I". — La session annuelle du Conseil supé-
rieur du Gouvernement, pour 1863, sera ouverte le lundi
5 octobre prochain, et close le lundi suivant, 12 du même
mois.
Art. 2. — La session ordinaire des Conseils géné-
raux de l'Algérie, pour 1863, sera ouverte le lundi 19
octobre prochain, et close le samedi 31 du même mois.
Art. 3. — Les délégués des Conseils généraux, à dési-
gner pour la prochaine session du Conseil supérieur,
seront élus au scrutin de liste et à la majorité absolue
des suffrages exprimés.
Un arrêté du Gouverneur Général déterminera les for-
mes du vote.
Art. 4. — A l'avenir, indépendamment des deux
délégués au Conseil supérieur, à élire par chaque Con-
seil général, dans sa session ordinaire, il sera nommé, en
la même forme, deux suppléants pour remplacer les délé-
gués, en cas de vacance.
I Art. 5. — Notre Ministre secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Algérie
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exé-
cution du présent décrtt, qui sera inséré au Bulletin des
lois.
Fait à Paris, le 29 juin 18G3.
NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'État au département de la Guerre,
Randon.
^ 2i9 —
N' 157. '^ ARRÊTÉ portant supprêtsion des Corporatùmi dei
Nègres et des )1ozabites, à Constantine.
DV 9 JUILLET 1863.
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, GouYerneur Général de TAl-
gérie,
Vu le décret du 3 septembre 18S0, sur Torganisation des cor-
porations de Borranis et le règlement qui y fait suite ;
L*arrôtédu Gouverneur Général de l'Algérie du 26 décembre
de la même année, instituant les corporations de Berranis k
Gunstantine ;
Attendu que les corporations des Uozabitex et des Nègres
de celle ville ne comportent plus un eiïectif sufûsant pour les
faire maintenir en corporations distinctes ;
Vu la proposition du Préfet du département de Constantine ;
Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur général des Ser-
vices civils,
ARRÊTE :
Art. l•^ — Les corporations spéciales de Nègres et
de àfozabites de la ville de Constantine sont supprimées.
Art. 2. — Les Mozabites appartenant à la population
flottante de la ville de Constantine, seront rattachés à la
corporation des Mzitis, et les Në?res à celle des Kabyles.
Chacun de ces groupes formera une section, dont la sur-
Tidllance et la police intérieure sera exercée par un
Mokaddein qui fonctionnera sous la direction de Famin
auquel il est rattaché.
Art. 3. — Los chaouchs des corporations supprimées
sont maintenus pour exercer sous les ordres de ces
mêmes amins.
Art. 1. — Le Préfet du département de Constantine
est chargé de Texécution du présent arrêté.
Fait au palais du Gouvernement (Alger), le 9 juillet
1863,
Le Gouverneur Général de l'Algérie,
M^' Peltssikr, duc de Malakoff.
f{* 15S. — ARRÊTÉ II vanl le nombre d^ commerçants notables
appelés à cnncouHr à L élection des Juges du tribunal de com-
met ce de Goostaiitine.
DU 10 JUILLET 1863.
AU liOM DE l'empereur.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de TA^gé-
rie,
Vu Tart- 2 do Tordonnance du 24 novembre 1847;
Vu le décret du 28 décembre IS58;
Sur la proposition de M. le Préfet du département de
Gonslautine,
arrête :
Art. !•'. —Le nombre des commerçants notables ap-
pelés à concourir à rélcclion des membres du tribunal de
commerce de Gonstantiiie, est fixé à cinquante, coufor-
mémpnt à la liste annexée au présent arrêté.
Art. 2. — Le Prif t de Constantine est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin offi'
ciel des Actes du Gouvernement général de VAlgcrie,
Alger, le 10 juillet isns.
Le Gouverneur Général de V Algérie,
M*^ Pëlissier , duc de 3Ialakoff.
N» 159. — ARRÊTÉ réglant Icjs formes du vi'e pour la désignor
titm des délégués des Conseils généraux à la prochaine session
du Conseil supérieur du Couve Ê-nement.
DU 11 JUILLET 18G3.
AU lïOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de TAl-
gérie,
Vu le décret impérial du 29 juin 1863, portant, article 3 :
T^
— 2il —
f L<»s (\é\ég\\és des Conseils ir<^n(^ranx à d^sîprner pour la pro-
B ch«iii • ession du Consfil NiipérÎPi.r seroni élus au scrulin de
» lisiH 61 à In ni»j'»rité abso'u^ des su(Tra;re:J exprimés.
€ Un nrréié du Gauvernour Général déterminera les formes
I du votp. »
Consiilénint : l'Qu^ h session d(*s Conseih çr^néranx de l'Ai,
g^rie pour 1863 n'^iura lieu qu'après cplle du Coîiseil sup<*rieur;
2*<|u»^Ih p'us^rarid nombre d«s membres des Conseils généraux
bftbiit'ni hors d!i chpf-lieu de la province, ei plusieurs même
en Fnmre. el que, dès lors, il y a imp^ssibiliié de les réunir
extr«ordiiiairem»*nt po ir le ch«Mx d s d» lé^m^s.
Sur le r.'ippuri du Couseiller d'£tai, Directeur général des Ser-
vices civils,
ARRÊTE :
Art. 1". — Le vote pour le choix des délégués des
Conseils généraux de l'Algérie au Conseil supérieur du
Gouvernement, pour la session de 1803, aura lieu par
correspondance, sous un pli spécial et cacheté, conte-
nant deux noms.
A cet eff.l, a la réception du présent arrêté, le Pré-
fet du département invitera chacun des membres du
Conseil général de la province à lui envoyer son bulle-
tin de vote par lettre missive.
L'invitation du Préfet contiendra la liste de tous les
membres du Conseil irénéral en exercice et rappellera
les noms des deux délégués désignés dans la session de
1862.
Art. 2. — Le recensomonl des votes sera fait par le
Préfet, en Conseil de préfecture et en présence des mem-
bres du bureau de la session de IS62, du général ou de
son délégué, et des conseillers h .bitanl le chef-lieu, les-
quels seront convoqués à cet effet.
Le résultat de l'opération sera constaté par un procès-
verbal et rendu pnb'ic par la voie du Monitexxt de VAlgé"
rie et des journaux politiques publiés au chef-lieu de
chaque province.
Art. 3 — Dans le cas où le premier scrutin ne produi-
rait qu'un résultat incomplet, il sera procédé, daus les
i ••
>^.^
m
~ 242 —
mêmes formes, à ud nouveau scrutin, à vingt jours
d'intervalle.
L'invitation relative à cette seconde opération fera con^
naître le résultat du premier tour de scrutio.
Art. 4 — Le premier recensement des votes aura
lieu le 29 août procfiain.
Si un second scrut n est nécessaire, le dépouillement
enaurali(U le 10 septembre suiviint.
Art. 5.— Les Préfits de l'Algérie sont chargés de Texé-
cutioii du présent arrêté.
F«it au palais du Gouvernement, à Alger, le 1 1 juil-
let 18G3.
Le Gouverneur Général de V Algérie^
M^^ Pelissier, duc de Malakoff.
N* 160 — ARRÊTÉ pour V abrogation de tous les arrêtés anté-
rieurs, restrictifs de la liberté du commerce de la boulangerie
en Algérie,
DU 14 JUii^tET 1863,
AU KOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de l'Ai-*
gérie.
Vu les arrêtés ministériels des 6 janvier 1845, 23 juin 1853,
24 mars et 10 novembre 1854, relatifs à la régtemeniaiion âe la
profession de boulanger en Algérie ; ensf^mble Tarrôté du Di-^
recteur de l'Iutérieur, ea date du 17 avril 1847, concernani le
môHje objet;
Vu le décret du 22 Juin 1863, portant modiûcatiun du régime
de la boulangerie dans la métropole :
Vu le décret du 10 décembre 1860, relatif au Gouvernement et
à la haute administration de TAIgérie;
Considérant que les dispt'Siiions restrictives ëdic'ées par Tar-
rété susvisé du 6 janvier 1815 el partieileineni maintenues par
les arrêtés postérieurs, sont inconciliables avec le principe de
)a liberté commerciale, et qu'elles ont donqé lieu, dans la pra«
_ 243 -
tique à une foule de difficultés auxquelles il importe de mettre
uo terme ;
Consniérant que des doutes se sont élevés sur la question
de savoir si certaiues* de ces dispositions sont encore en vi-
gueur;
Considérant, d'ailleurs, qu*aux termes de différenis arrôls des
cours et tribunaux, plusii'urs de ces prescriptions ont été recon-
nues entactiées d'illé}^»iité, et qu'il en est ainsi notamment do
l'article 11 derarrèté mini>tériei du 6 janviiT 1845;
Sur le rapport du Conseiilur d'Etat, Directeur général
des Services civils,
ABRÉXE :
Art. 1". — Sontabrogs les arrêtés susvisés, rela-
tifs à rexercîce de la profeîssion de boulanger en Algérie,
et spécialement toutes les dispositions restrictives consa-
crées par lesdils arrêtés.
Art. 2. — Toutes les mesures de police relatives à Texer-
cice de ladite industrie seront réglées par l'^s autorités
municipales, en se conformant au droit commun.
Art. 3. — Les Généraux commandant les divisions mi-
litaires et les Préfets de l'Algérie, sont chargés de Texé-
cution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin offi-
ciel des actes du Gouvernement et au Moniteur de r Al-
gérie,
Fait au palais du Gouvernement, Alger, à le 14 juillet
1863.
Le Gouverneur Général de L'Algérie,
M** Pelissier, duc de Malakoff.
N*161. ^'ARRÊTÉ pour V abrogation d^s règlements restrictifs
du commerce de la boucherie en Algérie,
DU 14 juillet 1863.
AU rîOM DE L empereur.
Le Maréchal de France, Qoiivçrncur Çénéral de yA^\-.
gérie ;
— 244 ~
Vu les arrêt(*s ministériels des 16 novembre 1846, 11 JuIPei
1853 ei 18 septembre 1856, concernant la réglementation delà
boucherie en Algérie;
Vu le d<^cret du 10 décembre IRGO, relatif au gouvernement
et à la hHUte administration de TAIgérie ;
Considérant que les dspositions de Tanôté du 16 novembre
1816. sont inconci.iables avec le principe de la liberté commer-
ciale;
Consîléranlque l'arrêté du 11 juillet 1853, tout on pronon-
çafit l'abrogation partielle de ces dispositions, laisse néanmoins
subsister, ilans ses prescriptions essentielles, la réglem»'nta-
lion générale édictée par Tarrôié d.< 1846. notamment en spé-
ciOani, dans S'»n artirle 5 que ses prescriptions continueront
d'être applicables dans toutes les loctlitcs où une déclaration
spéciale n'aura pas expressément supprimé le régime de la ré-
glementation ;
CouNidérant, d'ailleurs , que la plupart de ces prescriptions
sont déjà tombées en désriétude, et qu'elles présentent, au
point de vue de Tappiication , des difficultés de toute nature;
Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur géné-
ral des Services civils ,
ARRÊTE :
Art. r'. — Sont abrogés les arrêtés susvist^s, relatifs j
à Texereice de la boucherie en Aljxérie, et spéciubraent
toutes les dispositions restrictives consacrées par Icbdits <
arrêtés. '
Art. 2. — Est toutefois maintenue la défense faite aux \
bouclicfs d'abattre les bestiaux ailleurs que dans les
abattoirs, ou, à défaut, dans les lieux désignés à cet efTet i
par TAutoiilé, sons les peines édictées par l'art. 471, |
n* 1 5 du code pénal.
Art. 3. — Toutesles mesures de police relitives à Texer- î
cice de la profession de boucher, de charcutier et de '
tripier, seront dé-ormais réglées par les autorités muni-
cipales, en se conformant au droit commun.
Art 4. — Les Généraux commandant les divisions mili- [
taires et les Préfets de l'Algérie, sont charj^és de l'exé- •
cation du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin offi-
3
%^
— 245 —
eiel des actes du Gouvcrnemcat et au Moniteur de /M/-
gérie.
Fait à Alger, le 14 juillet 1863,
Le Gouverneur Général de l'Algérie,
M** Pelissier, duc de SIala&off.
li''m,--'ÇIRrULAinE pour Vexécution des arrêtés relalifi
au commerce de Ui boulangerie et dj la baiicherie en Algérie.
Alger, le 14 juillet 1863.
Général,
Monsieur le Préfet,
J'ai riionneur de vous adresser ampliation de deux
arrêlés, en date de ce jour, par lesquels j'ai prononcé l'a-
brojÇution de tous les arrêtés antéri urs portant ré-
glementation p^éuérale sur Texercice des professions de
boulanger et de bouclier en Algérie.
Vou^ connaissez le décret du 22 juin dernier, ainsi
que le lumineux rapport d'après lequel TEmpereur a
abrogé les divers rèjib'DitMUs restrictifs de la liberlé du
commerco de la boulangerie dans la métropole. L'arrêté
que j'ai pris sur cet objet s'inspirant des mêmes princi-
pes, je u'ai pas besoin d'insister sur le caractère de celte
mesure.
L'abrogation des règlements g(^néraux concernant la
boucherie se justifie par des considérations de même na-
ture.
En principe, le commerce de la boulangerie et celui
de la boucherie sont désormais complètement libres en
Algérie.
L'exercice des professions de boulanger et de bou-
cher n'est plus soumis qu'aux mesures de police qui sont
du ressort dj l'autorité municipale.
Les aiTétt s que les maires pourront prendre à ce sujet
evroct être couformes au droit commun ; c*est-à-dire
— 246 —
qu'ils se renfermeront dans les limites assignées par la
loi au pouvoir municipal.
Ces mesures auront donc exclusv^ement pour objet :
D'une part, d'assurer la sincérité du débit et la salu-
brité des di-nrées vendues par les boulangers et les bou-
chers, conformément à la loi des 16-24 août 1790 ;
D'autre part, d'exercer la faculté qui est laissée aui
* maires par Tarticle 30, lit. 1", de la loi des 19-22 juillet
1791, de taxer le prix du pain et de la viande, d'a-
près les mercuriales.
Les arrêtés que les autorités municipales prendront à
cet égard seront p'acés sous In sanction de Fart. 471,
n® 15 du code péual, et ne pourront prescrire d'autre
pénalité.
Ils seront soumis à votre visa, afin que vous puis-
siez vous assurer qu'ils ne contiennent aucune restriction
incompatible avec le principe de liberté consacré par mes
arrêtés de ce jour.
En ce qui concerne la question de la taxe, il con-
vient de laisser aux maires, sous leur responsabilité, le
soin d'user du pouvoir discrétionnaire qu'ils tiennent de
la loi. Généralement, la taxe officielle du pain et de
la viande n'est qu'une concession faite au préjugé po-
pulaire. Il est déjà bon nombre de localités de l'Algérie
où on y a renoncé, et il serait conforme aux véiitables
principes économiques que, partout, elle fat supprimée.
Tortefois, la matière est délicate ; vous vous abstiendrez
donc d'tXTcer à cet égard aucune pression sur les au-
torités locales ; elles sont mieux placées que l'autorité
supérieure pour apprécier l'opportunité du parti à pren-
dre en pareil cas.
i Général )
Monsieur le Préfet, Ic'estque.confor.
mément aux vues de l'Empereur, les deux p^-ofessions
dont il s'agit soient affranchies de toutes les entraves d'une
réglementation minutieuse, inutile et contraire au principe
de la liberté commerciale. Je compte sur vous pour veil-
— 247 —
1er, dans cet esprit, à lappUcation des deux arrêtés
que j*ai rhonneur de vous notifier.
Recevtz, etc.
Le Maréchal de France,
Gouverneur Général de l'Algérie,
M'* Pelissier, duc de Malakofp.
N* 163. — AÏÏRÊTÈ pour l-a formation dêft djemâas de êribu et
de douar, et la déidy nation des délégués des tribus et des douars
auprès des Commissions et des S^us-Commissions de délimi-
tation et de lépartition des territoires.
14 juillet 1863.
i
AV NOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de i'Al-
gériç,
Vu le décret du 23 mai 1863, portaul règlement d'administra-
tion publique pour l'exécution du sénatus-consulte du 22 avril,
relatif à la constitution de la propriété en Algérie, dans les ter-
ritoires occupés par les Arabes;
Vu les instructions générales du 11 juin 1863, pourl'exécu-
tion du sénatus-consulte et du décret précités,
ARRÊTE :
Art. 1*"".— Immédiatement après la promulgation des
décrets désignant les tribus où il sera procédé aux opé-
rations de délimitatiou et de répartition des territoires»
prescrites par l'art. 2 du sénatus-consulte, et en exécu-
tion de Tart. 16 du décret précité, il sera institué, dans
chaque douar, par le général commandant la division ou
par le préfet du département, suivant le territoire, une
djemâa ou commission syndicale, ayant qualité pour
représenter le doqar dans h'S divers cas spécifiés par les
arlicles 10, 11 et 12 (titre Ilf), par le titre IV et par Tar-^
ticle 26 (titre V) du décret du 23 mai.
Abt. 2. — Chaque djemâa de douar sera composée de
i
— 248 —
trois à sept membres, conformément aux règles suivan-
tes :
Pour trente tentes ou gourbis et au-dessous, trois
membres ;
Pour plus de trente tentes ou gourbis, jusqu*à soixan-
te, cinq membres ;
Pour plus de soixante tentes ou gourbis, indéfiniment,
sept membres.
Art. 3.— Lorsque plusieurs groupes voisins et appar-
tenant ù la môme tribu auront trop pea d'importance
isolément pour avoir une djcmàa séparée, ils seront
réunis pour former une seule djemàa. C'ile-ci sera com-
posée de t( Ile sorte que chaque groupe y soit reprcseuté
par un membre au moins.
Art. 4. — Les membres des djemàas seront nom-
més par le Général ou p ir le Prt fet, parmi les plus impo-
sés de chaque d(»uar, âgés de vingt-cinq ans au moias,
chefs de famille, non judiciairement interdits et n*avant
subi aucune pûnc afllictive ou infamante devant quel-
que juridiction que ce soit.
L'arrêté portant nomination dos membres de chaque
djeniâu désignera celui d'entre eux qui exercera la pré-
sidence.
Art. 5. — La djemda, une fois constituée, désignera
celui de ses membres qui représentera le douar com-
me délègue auprès des G mimissions et des Snus-Gommis-
sions iustituées en exécution de fart. 2 du décret du 23
mai.
Art. 6. — Les djemàas de tribu actuellement existan-
tes sont maintenues, et représenteront rintérôtde la tribu
dans les divers cas déterminés par les art. 4 (t. II), 9, 10,
11 et 12 (t. III) du décret précité.
Il sera in tilné des djemàas dans les tribus qui en se-
raient dépourvues, aux m( me*} fins que ci-dessus, dans
les délais et formes déterminés par les art. 1 et 4 du
présent.
Le nombre des membres de (haque djemâa de tribu
instituée en vertu du paragraphe précédent, sera propor-
— 249 —
tionné au nombre des douars dont elle se compose ; il ue
pourra, toutefois, être inférieur à cinq ni supérieur à
neuf, 7 compris le chef in vesti de la tribu (caïd ou cheikh),
président de la djemâa.
Art. 7. — Chaque djemâa de tribu désignera deux
délégués pour la représenter près des Commissions et
Sous- Commissions .
Art. 8. — Les caïds ou cheikhs investis par Fauto-
rité française, sont délégués de droit, concurrement
avec ceux désignés conformément aux articles 5 et 7 du
présent.
Art. 9. — Pour les cas prévus par les articles 1 1 et 12
du décret du 23 mai, les demandes en revendication
de biens melk ou beylik seront immédiatement cbmmu-
niquées aux djemâas des tribus ou des douars intéressés.
Les djemâas se réuniront immédiatement à TelTet de dé-
libérer, tant sur Topposition à faire aux revendications
que sur les instances à soutenir, le cas échéant.
Art. 10. — L*opposition de la djemâa, s'il y a lieu,
sera formée dans le délai légal, à la diligence du président,
qui aura également qualité pour ester en justice, au
nom de la tribu ou du douar, défendeurs à la revendica-
tion.
Toutefois, la tribu ou le douar ne pourront plaider
qu*en vertu d'une autorisation administrative. Cette au-
torisation, suivant le territoire où seront situés les biens
en litige, sera donnée par le général commandant la di-
vision en conseil civil , ou par le préfet en conseil de
préfecture.
Il sera toujours statué d*orgence sur ces autorisa-
tions.
Art. 11. — Pour qu'une djemâa puisse délibérer, il
suffira de la présence de la majorité des membres dont
elle se compose.
En c!as d*absence du président, il sera remplacé par le
doyen des membres présents.
En cas de partage des voix dans une délibération, la
voix du président sera prépondérante.
— 250 —
Art. 12. — Les généraui commandant les divisions et
les préfets des départements de l'Algérie, sont chargés de
Texécution du présent arrêté.
Fait au palais du gouvernement, à Alger, le 14 juillet
1863.
Le Gouverneur Général de V Algérie,
M*' Pelissier , DUC DE Malakoff.
N*164. •— (CIRCULAIRE pour Inexécution du sénalus-consulie
du^ avril, du Règlemeni d'administration pv bloque du 9S
mai et des Instructions Générales du H mai iS65.
A MM. LBS Généraux et Préebts.
Alger, Ie7juilletl863.
Général ,
Monsieur le Préfet,
L'instruction générale approuvée par S. M. l'Empe-
reur le 11 juin dernier, pour Texécution du sénatus-
consulte et du règlement d'administration publique, rela-
tifs à la constitution de la propriété dans les territoires
occupés par les Arabes, laisse à arrêter quelques détails
qui sont essentiellement du domaine des instructions parti-
culières. Je vous adresserai ultérieurement des circu-
laires spéciales au sujet :
V De la désignation à faire, par les tribus et lesdouars,
d'indigènes chargés de les représenter devant les Com-
missions et les Sous-Commissions (art. 3 du règlement
d'administration publique] ;
2® De la constitution des djemàas ayant qualité pour
consentir l'aliénation de tout ou partie des communaux
(art. 16), pour prendre part à la préparation des projeta
d'allotissement pour la constitution de la propriété indivi-
duelle dans les terres de culture attribuées aux douars
(art. 26), et, an besoin, pour ester en justice et y dé-
fendre aux revendications (instruction générale) ;
— 251 —
3* Du concours du Service topographique aux op(!Ta-
tions des Commissions et Sous-Commissions (art. 2^4,
6, 13 et 33);
V Des formalités d'enregistrement et de transcription
hypothécaire (art. 14 , 21 et 31) ;
5° Des attributions nouvelles données au service des
Contributions diverses, constitué agent de recette des
douars vendeurs de tout ou partie de leur territoire com-
muDal, et remplissant ainsi , vis-à-vis des ayant-droit sur
les prix de vente, la mission réserv(^e jusqu'ici à la Caisse
des dépôts et consignations (art. 20 et 22) ;
6® Enfin , de l'établissement par ce même service des
Contributions diverses, de la matrice foncière du terri-
toire de chaque douar et de celle de la propriété indivi-
duelle (art. 15 et 30).
Mais je crois utile d'ajouter, dès aujourd'hui, quelques
éclaircissements à l'instruction gén^'-rale du 1 1 juin, sur
chacun des six points ci-après, afin que les dispositions
prescrites soient comprises et appliquées partout d'une
manière complètement uniforme.
P Régularisation des attribuions territoriales consenties
antérieurement au sénatus-consuUe^ au profit d'Euro^'
péens ou d'indigènes.
Le § 2 de l'article 1" du sénatus-consnlte, qui confirme
tous actes, partages ou distractions de territoire inter-
venus entre l'Etat et les indigènes, relativement à la pro-
priété du sol , a été interprété par l'instruction générale
avec la sollicitude la plus bienveillante pour tous les in-
térêts. Il était juste, en effet, de prévoir les cas où des
ventes, partages, concessions ou attributions diverses de
territoires, au profit d'Européens ou d'indigènes, au-
raient reçu, avant la promulgation du sénatus-consulie,
un commencement d'exécution, bien que n'étant pas en-
core définitivement régularisés. Tous ces actes seront con-
firmés par décrets , impériaux, pourvu, toutefois, que
les intéressés aient fait acte de possession et d'exploi-
tation réelle antérieurement au sénatus-consulte. Vous
— 252 —
»"«^ ' î M^ntiel; le Préfet , ! * ^"''"^ ^^''^^'^' P*>"' *^'»*-
que tribu distinctement» un état collectif de ces prises
de possession, et à m'adresscr d'urgence ceux relatifs à
tous les territoires qui, d'après vos propositions, devront
êlre soumis les premiers aux opérations prescrites par
le sénatus-consulte, afin que les incidents de Tespèce
soient complètement apurés avant le commencement des
travaux des Commissions.
Ces états feront connaître le nom de ciiaque occupant,
la situation et Fétendue de Fimmeuble, enfin, la nature
et rimportance des travaux accomplis.
2** Liberté des transactions privées à V égard des biens M£LK.
L'instruction générale rappelle qu*en exécution de l'ar-
ticle 6 du sénatus-consulte , les biens melk sont , dès à
présent, librement transmissibles , en tout territoire,
avant même que les formalités prescrites par les art. 13,
14 et 15 du règlement d'administration publique aient
été remplies.
Cette disposition , qui répond aux plus vives aspira-
tions des populations, sera accueillie partout avec grati*
tude.
Cependant, les parties contractantes, ainsi que les oflS-
ciers ministériels , ne doivent pas oublier qu'elle ne s'ap-
plique qu'aux propriétés possédées privativement dès
aujourd hui, et que les biens communaux, de même que.
les propriétés à constituer ultérieurement à titre privée
sur le territoire des douars , ne peuvent être valable-
ment aliénés que dans les conditions et après raccom-
plissement des formalités indiquées par les titres IV et
V du règlement.
3° Territoires azels.
Bien que les territoires azels doivent toujours être ,
en principe, dévolus à l'Etat, l'instruction générale dispo-
se qu à défaut de compensations possibles sur d'autres
points, on y constituera, au profit des populations indi-
— 253 ~
gènes qni les occupent, des propriétés communales et
individuelles.
Cette mesure se justifie par de puissantes considéra-
tions d'humanité et de bonne politique. Toutefois, son ca-
ractère étant purement gracieux, il conviendra , pour
ménager autant que possible les ressources territoriales
de TEtat, de l'appliquer avec une sage circonspection,
en apportant les plus grands soins à éviter toute exa-
gération abusive. Je recommande expressément , à cet
effet, que les propositions de l'espèce soient toujours
combinées en^ue de donner satisfaction aux cultivateurs
de profession, dans la proportion exacte de leurs besoins,
et à l'exclusion des krammès ou autres prolétaire dé-
pourvus d'instruments de travail.
4* Territoires provenant du séquestre.
L'instruction générale dispose , relativement aux ter-
ritores provenant du séquestre: T que ceux dont la
jouissance a été laissée aux indigènes atteints par le sé-
questre, leur seront définitivement abandonnés en tota-
lité; 2^ que, quant à ceux qui , au contraire, ont été pré-
levés, en tout ou en partie, dans l'intérêt de la colonisa-
tioUy les indigènes évincés recevront, autant que pos-
sible ^ des compensations proportionnelles à leurs be-
soins constatés.
Afin de lever toute incertitude sur la possibilité maté-
rielle d'application de la dernière de ces deux dispositions,
il convient d expliquer que les compensations prescrites
devront généralement être opérées , conformément aux
règles tracées plus haut au sujet des Azels, par l'aban-
don des territoires que les populations à dédommager
occupent aujourd hui en fait.
5® Compensations à attribuer aux douars ayant subi une
distraction de territoire.
Llnstrnction générale recommande aux commissions
d*apporter la plus grande circonspection dans les dé-
limitations de douar à douar; de se poser comme règle
— 254 —
habituelle de consacrer tous les faits accomplis dans la
distribution du sol, et de ne modifier les situations acqui-
ses qu'exceptionnellement, et alors seulement qu Q s a-
gira de dédommager certains douars ayant subi des
dépossessions dont les autres douars de la même tribu au-
raient été aJOTranchis.
Cette exception a été dictée par une pensée d'équité
bien facile a comprendre.
Cependant , il est A prévoir que sou application sus-
citera souvent des réclamations de la part des douars ap-
pelés à réparer le préjudice éprouvé par leurs voisins.
Afin d'obvier à ces difficultés, ou tout au moins de les
rendre plus rares , il conviendra que les compensations
à accorder soient toujours prises sur les communaux ,
sauf le cas où , par suite du prélèvement trop considé-
rable qu'il aurait subi, le territoire de culture du douar
serait reconnu insuffisant pour les besoins de ses mem-
bres.
6** Revendication des propriétés Melk et Betlik.
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, en vous invitant
aie faire imprimer à tel nombre d'exemplaires que vous
le jugerez nécessaire, le modèle de la formule des états
à fournir par les commissions et par les réclamants , par
application de l'article 10 du règlement d'administration
publique, en ce qui concerne les revendications de pro-
priétés Melk ou Beyiik. Une complète uniformité étant
désirable dans des documents de cette nature, je vous
prie de n'apporter aucune modification à ce modèle, sans
mon approbation préalable.
Monsieur le Préfet ,
Je n'ai plus aujourd'hui, j génS, 1 ^^'^^
seul mot à ajouter à ce qui précède. L'Empereur dé-
sire être appelé à staturr chaque fois que des difficultés
et des circonstances accidentelles s'étant produites , il
7 aura lieu à interprétation soit du sénatus-consulte,
soit du règlement. Je compte sur votre expérience éclai-
rée et sur votre dévouement aux intérêts du pays pour
— 255
me seconder, en tonte circonstance , dans rexécntiondes
ordres de Sa Majesté. J accueillerai toujours avec empres-
sement les communications que vous m'adresserez à cet
effet, de môme que les observations que vous pourrez avoir
à me soumettre au sujet de la présente circulaire et dd
celles qui la suivront.
Kecevez, etc.
Le Gouverneur Général ,
M®^ Pelissier, duc de Malakopf.
— Î5« —
9^
SS M
S
i
1
DATE
DU CERTIFICAT
de
revendication
délivré
à riutéressé.
, ■ B « .
i i!lK|
NOM DE L'AUTEUR
delà
REySKDICATION.
•<
SITUATION
BT LIMITM.
9
-M 0
f S 8S
S S - ri
' 1
'
— 2i7 —
If* 165. — CJBCULÀIRE pour rexécutUm de l'arrêté relatif aux
djemâas et aux délégués indigènes.
A MM. LES Généraux ht Prébbts.
Alger, leUjuillel 1863.
Général,
Monsieur le Préfet,
Aux termes de Tarticle 3 du décret du 23 mai, por>-
tant règlement d*udministration publique pour Teiécu-
tien du sênatus-consulte du 22 avril sur la constitution
de la propriété foncière dans les tribus, « des indigènes
« désignés par les tribus et par les douars, les repré-
<c senteront près des commissions et des sous-commis-
« sions, et seront admis à leur fournir les observations
« et les reoseiîîuements qu'ils jugeront convenables. »
A la délimitation du territoire de la tribu succédera
immédiatement la répartition de ce territoire entre les
douars, « en présence des représentants de la tribu et
des douars intéressés. » — Art. 9.
Les revendications des biens m^lk ou beylik^ faites
dans les délais déterminés par Tarticle 10 du décret-
règlement, doivent être « communiquées aux représen-
• tants des tribus et des douars intéressés, » pour qu'ils
puissent « &tire opposition à celles des rêve udi calions
« qu'ils ne croiraient pas fondées. » — Art 11.
Les tribus ou les douars, s'il y a lieu, et par For-
gane de leurs représentants légaux, défendront en justice
aux revendications. — Môme article.
L*article 16 du même décret veut que des djemàas
soient instituées, parles généraux et par les préfets, dans
les douars dont le territoire aura été constitué, pour
consentir, au besoin, Taliénation de tout ou partie de
leurs biens communaui.
Enfin^ ces mêmes djemûas, d'après Fart. 26, titre IV,
concourront, avec les sous-commissions, à la préparation
des projets d'allotissemcnt des terres de culture à par-
^ger entre les familles du douar.
— 258 —
Afin de satisfaire à Tesprit de ces dispositions prises
dans leur ensemble, et pour assurer, dès le début, la
marche régulière et normale des diverses opérations
rel tiv» s à la délimitation et à la répartition des terri-
toires, j'ai reconnu qu'il était indispensable de con-lî-
tuer préalablement à ces opérations la représent.ition
légale des tribus et des douars, en instituant uniformé-
ment les djemàas ou commissions syndicales des douars
en même temps que celles des tribus.
J'ai pris à cet elîet, en date de ce jour, un arrêté dont
j'ai Thonneurde vous adresser une ampliaton.
Il porte (art. 1") qu'immédiatement après la pro-
mulgation des décrets (désignant les tribus où il sera
procédé à la délimitation et à la répartition des terri-
toires, il sera institué dans chaque douar une djemâa, ou
commission syndicale, ayant qualité pour représenter
le douar dans les divers cas spécifiés par les articles 10,
11 et 12 (titre III), par le titre IV et par Tart. 26
(titre V) du décret du 23 mai.
La djemàa, une fois constituée conformément aux
dispositions des articles 2 et 4 de l'arrêté, désignera un
de ses membres pour représenter le douar auprès des
commissions ou des sous-commissions instituées en exé-
cution de Tarticle 2 du décret du 23 mai (art. à.)
Les djemàas de tribu actuellement existantes sont
maintenues ; il en sera institué dans celles qui en se-
raient dépourvues. Ces djemàas auront , quant à la tri-
bu, des attributions identiques à celles des djemàas
de douar. Elles désigneront deux de leurs membres
pour les représenter auprès des commissions- et sous-
commissions , concurremment avec les délégués des
douars et avec les chefs investis par l'autorité française
et gui, aux termes de l'instruction générale du 1 1 juin,
font, dans tous les cas, partie de cette représentatiou.
(Art. 6, 7 et 8.)
Aucune difficulté ne peut s'élever quant à la forma-
tion des djemàas de tribu. La tribu représente une unité
politique et territoriale tout à la fois, où il n'y aura, le
-- 259 —
pins souvent, qu'à maintenir Tordre de choses établi.
Il n'en est pas de même du douar, section variable de
la tribu, et dont le territoire est souvent indéterminé,
puisque, dans un certain nombre de grandes tribus du
Tell, plusieurs douars occupent souvent indivisément les
terres de parcours et de culture ; mais chaque douar
n'en forme pas moins dans la tribu un groupe distinct
et séparé, dont l'importance se mesure au nombre de ses
tentes. Ce groupe , en vue de rexéculion du sénatus-
consulte, doit avoir sa représentation légale, abstraction
faite de toute occupation de territoire.
^'"''' i Mnnsieur le Préfet. (po«r l'exécution de mon
arrêté, le dowar s'entend de toute agglomération, quel-
que petite qu'elle soit, qui représ«*nte un intérêt distinct
dans le groupe plus considérable de la tribu. C'est la
communauté d'origine , de coutumes et d'intérêts qui
forme Tunité du douar et qui éiablit son droit à une re-
présentation spéciale, pour que ses intérêts soient sauve-
gardés et défendus à rencontre de ceux des autres agglo-
mérations de la même tribu.
Toutefois, comme il arrivera souvent que le douar^
ainsi défini, n'offrira qu'uîi groupe d'une très faible im-
portance, plusieurs de ces groupes rapprochés par le voi-
sinage pourront être réunis administrativemeut, pour être
représentés par une seule djemda. Dans ce cas , on pren-
dra soin que chaque groupe particulier ait un représen-
tant dans la djemàa.
Dès la réception de mon arrêté, \ Général, )
il importera, | Monsieur le Préfet, i
que vous vous procuriez, par l'intermédiaire des bu-
reaux arabes . de votre circonscription administrative,
la liste exacte des douars ou groupes distincts de famil-
les, compris dans chaque tribu ; cette liste sera appuyée
de détails statistiques quil vous sera d'autant plus facile
d'obtenir, qu'ils existent en grande partie dans les tra-
vaux de recensement relatifs à l'assiette des impôts
arabes.
— 260 -n.
Vous recueillerez en même temps tous les renseigne-
ments propres à \oas éclairer, tant sur les réunions à
opénr en exécution des dispoî^itions de Tarticle 3,
que sur le choix dfts personnes qui devront entrer dans
la composition des djemâas.
Comme le douar est, en quelque sorte, le pivot de la
transformation quele sénatus-consulte doit apporter dans
le régime de ]a propriété foncière dans les tribus, la
djemâa du douar est appelée à jouer un rôle essentiel dans
les diverses phases que doit traverser cette transfor-
mation. Elle se fera représenter par un délégué tiré de
son sein près des commissions et sous-commissions. Elle
délibérera sur les revendications qui intéressent le douar;
y formera, s'il y a lieu, opposition, et soutiendra, au besoin,
cette opposition en justice, par l'organe de son président.
Elle représentera le douar dans les opérations relatives
à la répartition prescrite par l'article 9 du décret-ré j» le -
ment. Elle se trouvera toute formée pour consentir
les aliénations dont il est question au titre IV du même
décret, et pour coopérer au partage des terres de cul-
ture entre les familles.
i Général )
C'est assez vous dire,., Monsieur le Préfet, i ««""^'«^
il importe que chaque djemâa soit composée des hommes
les plus notablei^ et les plus considérés du douar, les plus
dignes à la fois de la confiance de leurs coreligion-
naires et de TAdministration.
Dans le cas où quelques difficultés de détail Tiendraient
à surgir dans Tappiication de mon arrêté, vous voudrez
bien m'en rendre compte. Il y serait immédiatement
pourvu par des dispositions spéciales et complémentaires-
Je vous prie de m'accuser réception des présentes
instructions.
Recevez, etc.
, le Gouverneur Général de l'Algérie,
M*' Pelissier, dug bb Malakoff.
-- 261 —
N* 166. — CIRCULAIRE au svjet de la pubUeatûm des décrets
désignant les territoires à soumettre à l'application du séna-
tus- consulte .
A MM. LES Généraux et Préfets.
Ale:er, le 7 juillet 1863.
Général ,
Monsieur le^Préfet ,
Le règlement d'administration publique du 23 mai der-
nier, après avoir indiqué les divers modes de publication
des décrets spéciaux qui désignent les territoires sur les-
quels il devra être procédé aux opérations prescrites par
Tàrticle 2 du sénatus-consulte du 22 avril 1863, dispose
(art. I et 10) que cette publication sera constatée par des
procès-verbaux de Tautorité locale, lesquels constitueront
le point de départ du délai de deux mois accordé au Do-
maine et aux particuliers pour la revendication des biens
Beylik et des biens Melk.
Deux observations essentielles sont à faire à ce sujet.
Il est à remarquer d'abord que, dans T impossibilité
évidente où se trouveront les Commissions et Sous-Com-
missions d^entreprendre simultanément leurs travaux sur
Tensemble des territoires que les décrets auront désignés,
il n'y aurait que des inconvénients, sans aucune espèce
d'avantage , à hâter partout à la fois la délivrance des
procès- verbaux de publication dont je viens de parler.
D'un autre côté, au lieu de créer toutes les facilités que
l'instruction générale du il juin recommande d'accorder
aux propriétaires de Melk^ on leur occasionnerait souvent
de très- grands embarras, si Ton entendait les assujétir
en toute circonstance à former leur revendication devant
le Président de la Commission provinciale.
Afin de tout concilier, je décide :
r Que lorsqu'un décret aura désigné à la fois plusieurs
territoires à soumettre aux opérations prescrites par le
sénatus-consulte, la publication locale et la rédaction des
procès- verbaux destinés à la constater, ne comprendront
d'abord que l'un des territoires assignés à chacune des
— 262 —
Sous-Commissibns, et ne s'étendront que successivement
aux autres, d'après Tordre de priorité qui aura été réglé
pour l'exécution des travaux ;
T Que les déclarations du Domaine et des propriétaires
de Meik seront formées en vertu d'une délégation per-
manente du Président de la Commission provinciale, de-
vant les Présidents des Sous- Commissions, naturellement
désignés pour les recevoir, par le double motif qu'ils se-
ront toujours plus à proximité des populations, et que ,
d'ailleurs, c'est à eux qu'incombera le soin d'en faire le
premier examen.
Recevez , etc.
Le Gouverneur Général ,
Signé : M** Pelissier , duc de Malakoff.
N* l&l.— INSTRUCTION relative au concours du servirede la
Topographie aux mesures d'exécution dusénatus-consutte et du
règlement d'administration pubdque sur la propriété arabe.
A MM. LES Généraux bt Peépets.
Alger, le 7 juillet 1863.
Général ,
Monsieur le Préfet ,
Une part de collaboration très-importante est attribuée
au service de la Topographie dans les travaux de toute
nature relatifs à l'exécution du sénatus-consu te et du rè-
glement d'administration publique sur la propriété
Ce service est appelé :
1^ A designer un ou plusieurs géomètres à attacher
comme auxiliaires à chacune des Commissions ou Sous-
Commissions ;
2'' Â fournir les plans généraux ou particuliers qui
seront jugés nécessaires.
Je recommande simplement, sur le premier point, que
les géomètres attachés aux Commissions et Sous- Commis-
sions soient toujours choisis parmi les agents les plus
-^ 263 —
ioteUigents et les plus actifs, afin que Tefficacité et la ra-
pidité de leur concours se trouvent complètement garan-
ties en toute circonstance.
Mais je crois nécessaire d'entrer, au sujet du second
point, dans quelques observations plus détaillées.
La plupart des propositions formulées en exécution du
règlement d'administration publique seraient, le plus
souvent, inintelligibles pour les Commissions elles-mêmes,
comme pour les autorités appelées à les contrôler, et il
deviendrait d'ailleurs bien difficile d'en faire sur le ter-
rain une application certaine et durable , et d'en tenir
compte dans l'établissement de la matrice foncière, si
elles n'étaient toujours rattachées à un plan géni rai.
Il convient donc d'établir en principe que les rapports
des Commissions seront ordinairement accompagnés d'un
plan d'ensemble du territoire sur lequel elles auront
opéré.
Cette mesure d'ordre., éminemment utile, ne pourra
ralentir, en aucun cas, la marche des travauit des Com-
missions, pourvu qu'ainsi que je l'ai recommandé , on les
applique d'abord aux territoires déjà levés, qui embras-
sent une surface de plus de 4,300,000 hectares, et pourvu
d'ailleurs qu'on consacre , dès à présent, les principaux
efforts du service de la Topographie sur les points jugés
S'jseeptibles d'être soumis, dans l'avenir le plus prochain,
àTapplication du sénatus-consulte.
Par cette double combinaison , on sera constamment à
même de pourvoir à tous les besoins , en ayant toujours ,
préparét» à l'avance, une masse de [)lans supérieure aux
possibilités d'exécution des opérations de reconnaissance
et de déliuiitation.
Mais s'il arrivait, dans quelques cas exceptionnels, qu'il
y eût intérêt à hâter l'application des dispositions du
sénatus-consulte sur un territoire non encore levé, on se
bornerait, afin d'éviter toute perte de temps , à en faire
dresser des croquis visuels par les soins des géomètres
attachés aux Sous-Commissions.
Il n'est pas sans intérêt, pour faciliter les recherches,
— 264 -•
que les plans ou croquis à produire par les Commissions
soient toujours établis d'une manière complètement uni-
forme.
A cet effet, les règles suivantes seront ponctuellement
observées en toute circonstance.
On indiquera :
1" Le périmètre des tribus par deux liserés contigus,
Tun carmin clair de 8 millimètres de largeur, l'autre car-
min foncé de 2 millimètres de largeur ;
2** Le périmèt» e des douars par un liseré vermillon de
3 millimètres de largeur ;
3® Les biens communaux par une teinte plate vert pâle;
4® Les biens collectifs de culture par une teinte jaune ;
5® Les biens du Beylik non contestés par une teinte
carmin clair;
6® Les biens Melk non contestés par une teinte violette;
T Quant aux biens contestés, ils seront laissés en blanc
sur les plans ou croquis , jusqu'à la solution définitive
des litiges.
Recevez, etc.
Le Gouverneur Général^
M** Pelissier , DUC DE Malarofp.
N* 168 — DÉCISIONS au sujet des Sous-Commissions à insti-
tuer, en exécution du règlement d'administration publique du
$S mai 486S.
A MM. LES Géi<ïéràux bt Préfets.
Ale:er' le 9 juillet 1863.
Général,
Monsieur le Préfet ,
L'article 2 du règlement d'administration publique du
23 mai dernier laisse au Gouverneur Général le soin de
déterminer le nombre, la composition et le mode de no-
mination des Sous-Commissions à adjoindre à chacune des
trois Commissions provinciales chargées des opérations
prescrites par le sénatus- consulte sur la propriété.
— 265 —
Eq exécation de cette disposition , j'ai pris, à la date du
7 juillet courant, les décisions suivantes :
V Nombre des Sous-Commissions.
Il ne sera institué, quant à présent, que deux Sous-Com-
missions dans chacune des trois provinces. Elles suffi-
ront pour assurer les besoins actuels ♦ attendu qu'il est
dans les intentions de Sa Maji'Sté FEmpereur de limiter
les premières opérations à un nombre restreint de ter-
ritoires.
2* Composition des Sous-Commissions.
J'ai pensé que, dans le triple byt de diminuer les dé-
penses, ainsi que de faciliter le recrutement du person-
nel et sa complète et constante coopération à l'ensemble
des travaux à accomplir, il convenait de réduire à trois
seulement le nombre des membres titulaires de chaque
Sous- Commission , et j'en ai déterminé la composition
ainsi qu il suit :
l*^ Un officier supérieur ou un fonctionnaire adminis-
tratif civil, président;
2* En territoire militaire , un officier du bureau arabe
militaire ; en territoire civil , un agent du bureau arabe
départemental , ou autre agent civil ;
3** Un agent des Domaines (vérificateur ou receveur).
Les fonctions de secrétaire serontremplies p:?r les agents
des Domaines attachés comme membres titulaires aux
Sous Commissions, et il en sera de même pour les Com-
missions provinciales.
Enfin, il sera adjoint à chaque Sous-Commission, comme
auxiliaires, sans voix délibérative, un géomètre et un in-
terprète.
3® Mode de nomination des membres des Sous-Commissions.
Les membres titulaires des sous-commissions seront
nommés par le Gouverneur Général, sur la proposition des
Généraux divisionnaires et des Préfets.
Quant aux auxiliaires, ils seront désignés , suivant le
— 266 —
territoire, par les Géaéraax âivisionnaires oa par les
Préfets.
Becevez, etc.
Le Gouverneur Géné'-al
M«^ Pelissier , DUC DE Malakoff.
N' 169. — DÉCISION portant fixation df>n indemnités accor-
dées aux membres des Commisaiœis et Sous-Commissions.
A MM. LES GÉl^ÉRAUX ET PfiÉFETS.
Alger, le 9 juillet 1863.
Général ,
Monsieur le Préfet ,
J'ai rhonneur de tous informer que, par décision en
date de ce jour, j'ai déterminé de la manière suivante la
rétribution pécuniaire à accorder aux membres des Com-
missions et Sous-C!ommissi(ins qui seront chargées de
Texécution du sénatus-consulte du 22 ayril dernier;
savoir :
C0MMISSI0I«S PROVINCIALES.
Présidents 20 fr. par Jour.
Vice-présidents et membres titulaires. . 1 5 fr. id.
Auxiliaires (géomètres et interprètes). . 10 fr. id.
SOUS-COMMISSIONS.
Présidents 1 5 fr. par jour.
Membres titulaires 1 2 fr. id.
Auxiliaires (géomètres et interprètes) . . 1 0 fr. id.
La même décision stipule expressément :
1* Que rindemnité sus-indiquée ne sera payée que
pour chaque journée de déplacement effectif;
2* Qu*elle sera exclusive de toute autre allocation, et
notamment de la faculté de réclamer gratoitenient aux
— 267 —
populations indigènes les moyens de transport , la diffa
ou Talpha;
3* Enfin , que les denrées de toute nature qu'il pourra
être indispensable, en certaines circonstances, de faire
délivrer par les tribus , ne seront jamais fournies qu'à
charge de remboursement d*après un tarif fixé, suivant
le territoire , par le Général commandant la division ou
par le Préfet.
Recevez , etc.
Lt Gouverneur Général ^
W^ Pelissier, duc de Malakoff.
^* no.-- INSTRUCTION s^iT les R^gixtres et BuUelins à établir
par les Sous- Commissions.
A MM. LES Généraux et Préfets,
Alger, le 10 juillet 1863.
Général ,
Monsieur le Préfet y
Âdditionnellement aux dispositions contenues dans la
sixième partie de ma circulaire du 7 juillet courant,
n® (164), au sujet des formes à suivre pour la renendica-
tion des biens Metk ou Beylîh^ je décide que chaque Sous-
Commission sera tenue d'ouvrir deux registres : le pre-
mier, coté et paraphé parle Général divisionnaire ou le
Préfet, selon le territoire, devant servir à inscrire, à leur
date^ toutes les revendications ; le second destiné à rece-
voir la traduction des pièces produites à Fappui de ces
revendications.
Je décide, en outre, dans le but de faciliter rétablisse-
ment ultérieur de la matrice foncière, que le travail de
chaque Commission se résumera par la rédaction de but-
letins individuels qui présenteront le détail :
r Des biens melk contestés par la tribu ;
— 268 —
2* Des biens melh non contestés ;
3^ Des propriétés domaniales, forêt'; ou autres, contes-
tées par la tribu ;
4® Des propriétés domaniales non contestées ;
5® Des propriétés collectives affctées à la culture;
6** Des terres de parcours, dites communales,
T • j ^ mr I (Général I
Je vous prie de vous concerter avec M. le ppAf^f \
pour rimpression de ces bulletins et de ces registres ,
dont le premier devra être conforme au modèle d'état an-
nexé à ma circulaire précitée du 7 juillet courant.
Recevez, etc.
Le Gouverneur Général ,
M«* Pelissier , DUC DE Malakoff.
N* 171. — Offices ministériels. — Huissiers. — Par dé-
cret impérial du 25 avril 1863, le sieur Bunout (Aphonse-Jean)
a éié nommé huissier près la justice de paix de Saini-Cloud
(Algérie), en remplacement du sieur Reymondet, révoqué.
N* Y72-'Déf'*nseurs —Par décret du 6 juin 1863, le sieur Chade-
bec, di fenseur près le tribunal de première instance d'Oran
(Algérie), a été révoqué de ses fonctions.
W 173. — Commissaires prîseurs.—Pav décret du 29 juin der-
nier, le sieur Loviconi, commissaire-priseur à Pbilippeville, a
été révoqua et remplacé parle sieirr Bellaton, greffier de la
justice de paix de Douera.
N* 174. — Huissiers. — Par décret du même jour, M. Dieuset,
huissier près le tribunal de 1" instance de Séiif, a été nommé
huissier près le tribunal de première instance de Bône, en rem-
placement du sieur Mathieu, révoqué.
Le sieur Cap lesiaing, huissier à Mondovi, succède au sieur
Dieuset, à Sétif.
Le sieur Chaumard , Pierre-Alphonse , succède au sieur
Capdestain, à Mondovi.
_ 2fî9 —
N* 175. — Mines. — Concussions. — Par décret impérial du
13 mai 1883» il a été faii cooces^iou à MM. Libaitle, Lecoq et
Bertlion, des mines de cuivre, plomb, zinc et autres métaux con-
nexes d'Àïn-Barbar, situées sur le territoire des Hamendas, ar-
rundisseoient de Bône, département de Gonstaniine.
N* 176. — Autorisations de recherches. ^Vn arrêté du Gou-
verneur général, du 25 j'iin, a prorogé pour deux années, avec
extension de périmètre, Tautorisaiion de recherches précédem-
ment accordée à M. Bacri (Muïse-Cohon), pour des mines de cui-
vre et autres métaux connexes, situées à Bled-el-Uammam, sub-
division de Batna, province de Gonstaniine.
N* 177. — Par arrêté de S. E. le Gouverneur général, du 29
juin dernier, MM. Jnuicotet consorts ont été autorisés à exécu-
ter des recherches de mines de fer à Bou-R'beïn, au nord du lac
Fetzara, arrondissement de Bône. province de Constantine, et à
disposer des minerais provenant de leurs travaux de recon-
naissances.
La durée de cette autorisation est de deux années.
NM78. — MiLiCFs. — Nominations et mutatiorfs.-- Par arrêté
d'» S. Exe. le Maréchal Gouverneur Général, en date du 2 juin
1863,ont été nommés aux emplois ci-après, dans le corps de milice
de la commune de Tlemcen :
y compagnie (section d'Hennaya).
Capitaine : M. Grasset, milicien, en remplacement du sieur
Derirand, démissionnaire.
Section de sapeurs-pompiers.
Lieutenant-commandant : M. Courrier (Ambroisc). sous-liou-
lenant. en remplacement du sieur Beauséjour, démissionnaire.
Sous-lieutenant: M. Litchcinstein (Paul), sergent, en rempla-
cement de M. Courcier, promu lieutenant.
3* compagnie.
Sous-lieutenant : M. Âudibert, secrétaire du conseil de dis-
cipline, en remplacement du sieur Naulleras, décédé.
Cons'ilde discipline,
Sous-Ii'îutenani secrétaire : M. Schweizer, milicien, en rempla-
cement de M. Âudibert, promu dans le cadre d'une compagnie.
N* 179.— Par arrêté de S. E. le Mnr'^chal Gouverneur Général,
du 11 juin 1863, M. Safrane (Pierre), ancien capitaine de
zouaves, chevalier de la Légion d honneur, est nommé chef de
l)ataillon commandant la milice de Tlemcen, en remplacement
de M. Guimbelot, parti sans esprit de retour.
— 270 —
N' 180.^Par arrêté de S E. le Maréchal Gouverneur (Général de
TAlgérie, du 18 juin, M. Wtllems (Pierre), sortent, esi nommé
sous*l)eu(enaot commandant la seclion de sapeur>-pompiers de
La Siidia (commune de Rivoli), en remplacement de M. Gabis.
démissionnaire.
N* IW. — TRiBUNiux MUSULMANS. — Personti^l, *— Par ar-
rêté de S. Exe. le Gouverneur Général, en date du 3 juin 1863,
Si Âli ben M'bareck, cadhi de la 95* circonscription judiciair*
delà province d*Alger (région en dehors du Tellj, a été révoqué
de ses fonctions.
N*182 - Par arrêté de S. Exe. le Gouverneur Général, en date
du 22 juin 1863, Ahmed ben Si Lakhdar ben Si Barkats, cadhi de
la 49* circonscription j udiciaire (cercle de Constantine), de la
province de Constantine, a été révoqué de ses fonctions.
N* 183— Par arrêté du même jour. Mohamed ben Kouider, taieb
a été nommé adel de la 98* cire >nscription judiciaire (région en
dehors du Tell) de la province d'Alger, en remplacement d'Ali
ben Mustapha, nommé bach adel de la 99* circonscription.
N* 184. — Par arrêté en date du 29 juin 1863, S. Exe le Ma-
réchal de France, Gouverneur Général de l'Algérie, a sii^^pen-
du de ses fonctions pour deux muis, le cadhi Si ben Koukha, de
la 68* circonscription judiciaire de la province d'Alger.
N* 185. — Offices ministériels. — Greffiers, — Par décret du
18 juin, le sieur Massfm, grelFier de la jusiice de paix de Sétif,
a été révoqué de ses fonctions, et remplacé par le sieur Bcrte,
greffier de la justice de paix de J-^mmapes.
Le même décret nomme le sieur Davauchelle, greffier de la
justice de paix de Jemmapes (Province de Gonstantine).
N*186. —Courtiers. — Chambres syndicales, — Par arrêté
de S. Exe. le Maréchal Gouverneur Général, du 5 juin 1863,
la nouvelle chambre syndicale des courtiers d'Alger, pour
l'année 1862-1863, a été composée ainsi qu'il suit :
Syndic, MM. Chapuy,
1" syndic adjoint, Gaubert.
8* — Vernier.
3* — Bavastro.
4* — Barsanti.
Trésorier, Bouron,
— 271 —
N* 187. — Pokts-bt-Chaussébs — PersonneL — Par arrélé
dp S. Exe. le Maréchal G luvtrnpur Générai, en date du 12 juin
1863, M. Chaiidel (io<f ph-Eiigënp). conducteur embrigadé de 3*
classe du service des Ponts-ei-Chau^sées, mis à sa disposition
par M. le Ministre de l'A^friculture, du Commerce et des Tra-
vaux publics, a été commissionn^^ pour être employé en ladite
qualité dans le département d Oran.
N* 188. — Service de l'Enregistrement et des domaines.
— Nominations. — Par déci.sion de M. le Ministre des finances
du 19 juin 1863, prise sur la proposition de S. Exe. le Gouver-
neur geiiéral ont été promus:
Jltt grade de rérificaleur de r« classe :
N. Lartigue, vérificateur à Mascara.
Au grade de térificaUnT de 2* classe :
MM. Bignaull, vérifiraieur à Cunstaniine; Poulie, vérificateur
à Bdne; Detpbin, vérificateur à Mascara; Boulle, vérificateur à
Orau. -
N* 189. — Par décision de S. Exe. le Gouverneur général du
24 juin 1863. coucert(^e avec M. le Ministre des finances, M. La-
net, inspecteur à Alger, est nommé conservateur des hypothè-
ques de 1** classe à Oran, en remplacement de M. Artbus, dé-
cédé.
N* 190. — Tribunal de commerce d'Oran. — Nominations, —
Par décret impérial en date du S!9 juin, sont institués :
Juges au tribunal de commerce d'Oran, MM. de Saint-Pierre
etEmerat, réélus; M. Blanchard (Ferdinand), en remplace-
ment de M. Sazie.
Supfléant au môme siège. M. Théus (Auguste}, en rempla-
cement de M. Schneider.
NM91.— Cours bt tribunaux. -^Personnel. — Par décret
impérial en date du 29 juin, a été nommé :
Juge suppléant rétribué au tribunal de première instance de
Gonstantine, M. Chieusse, juge de paix à Douera, en rem-
placement de M. Leroux, nommé substitut du procureur Impé-
rial.
— 272 —
N' 192. — Justices dk paix. — Nominations, — Par décret
du i9 juin 1863, ont été nommés :
higt^ de paix d6 JerniiiH^iOs (dép. do Constantine), M. Prat,
suppléant rétribué du juge de paix de Guelma, en remplace-
ment de M. Charbonnet, qui a été nommé ju^re de paix d'Oran.
Juge de paix de Douera (dép. d'Alger), M. Pic (Marif-Anioine-
AugU'iiin), licencié endruit/en remplacement de M. Clneussp;
qui est nommé juge suppléant rétribué au tribunal de première
Instance de Consianiine.
Suppliant rétribué du juge de paix de Guelma (dép. de Cons-
tantine), M. Viet (Ernesi), avocat, en remplacement do M Prat,
qui est nommé juge de paix de Jemmapes.
N* 193. — Par décret en date du même jour, ont été nommés
aux fonctions de suppléant de justice de paix :
M. Dt^nizot (Nicolas), à Milianab, en remplacement de H. Mar-
tin, démissionnaire
M. Favier (François), à Coléab, en remplacement de M. Schis-
1er. démissionnaire.
M. Moniader (François), à Goléah, en remplacement de M.
Pommereau, démissionnaire
N* 194.— Par un autre décret en date du môme jour, M Grand-
jean (\laibias Nicolas), huissier à Alb^îriroff, a éié nommé gref-
fier delà justice de paix de Douera (Algérie), en remplacement
de M. Beliatun, qui a été nommé comuiissaire-priseur à Philip-
peville.
CERTIFIÉ CONFORME ;
Alger, le 16 juillet 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services civils,
SERPH.
ALG£B. — 7MPI11MER1E £T PAP£T£RIfi B01IT££.
— 273 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOUVËRNEYIENT GË\ÉRAL
DE L'ALGÉRIE.
I!<«i-Mi:j
flSG3.
N' 88.
SOMMAIRE.
K't dAtbs.
195
196
197
à
199
2 mai 1863.
19 juin 1863.
Dates divers.
▲NALTBK.
Kmix Iher nnl^M et ifiliièmlrj» — Décret
qiit a 'lori^H le Gouverneur- Général a
conc'^dcr les sonr es d*eanx min^ralos
de Hnmiham^Mélouane, près Rovigo,
province d'Alger
— Arrêté de concession
— Gainer des charges (annexe)
Mentions et Extraits
FA»
5^4
•276
287
ot
— 274 —
!!• 195. — DÉCRET qui ait tonifie le Goiwernenr Général à concé-
der les sources d*eaux minérales de Hammam Mélauan*^, près
Rovigo, protince d'Alget,
DU 2 MAI 18G3.
NAPOLÉON , par la prâcc de Dieu et la volonté na-
tionale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, Salut.
Sur le rapport de notre Minsiire Scrétaire d'Etat au
département de la Guerre, et d après Ks propositions da
Gouverneur Général de l'Algérie;
Vu la deman^le du sieur FouillPl , docf^ur en m^^fle^ine , de-
meumnt à Aigir, »'n date du 21 juin 18 9 i-t du 5 décembre 1861,
tendant à obtenir, pour la f ind.itiun d un étnb issemeni thermal,
la conressioti dessoiirc*'Sd*enux minéraitsd'Uâminam-Méiuuaae
situ- es prè.* de Rovigi». province d'Alg r ;
Vu los rapports descommissi «ns 'oca es successivement insti-
tuées, ceux des Ingéni urs des mines, les avis du Préf t d'Alger,
de i'Acadf^mie impTia'e d*) médeci -e, de Tlnspecteur générai
des ravaux civds en Algérie, et du Comité consultatif d'uygiène
publique de la France;
Vu !es p ans produits;
Vu ravis du Co seii consu'tntif du Gouvernement général de
rAlgérie, en «lale du 10 septembre 18.2;
Vu tou.HS les pièces produites,
Vu les ordonnances <te^ 21 j liilet 1845 et 1**^ septembre 1847,
sur les concessions en Àigéri'* ;
Vu la loi du 16 juin 185., sur la constitution de la propriété en
Algérie ;
Notre Conseil d*Etat entendu ,
ÀTOIfS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Article V.
Le Gouverneur Général de TAlgt^rlje est autorisé à con-
céder directement, au nom de TEtat, au sieur Feuillet
(Jean-Jnde), doclenr en ra('»decine, demcur.int à Alj^cr,
pour la fondation d'un él«bliss^*mcnt th rmal^ 1 exploi-
tation des sources d'eaux minérales d'Hummam-Mélouane,
situées dans la vallée de rHarracbi à 7 kilomëlres de Jfto-
— 275 —
Tigo (provioce d'Alger), et ce pour le temps et aux clnuses
et conditions du cahkr des charges auneré au présent
décret.
Article 2.
Notre Ministre Secr('taire d'Etat an département de la
Guerre et le Gouverneur Général de I A'gérie sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de Tcxécution du pré-
sent décret, qui sera inséré au Bulletin officiel du Gpa-
Ternemcnt ginéral de l'Algérie.
Fajit à Paris, le 2 mai 1863.
NAPOLÉON.
Par TEmpercur :
Li Maréchal de Fiance^ Ministre Secrétaire d'Etat
au département de la Guerre ,
Bajndok.
!(• 196. -— AUUÈJÉ portant cnncemon dfs sourcpi d*paux mi^
nérales du liammam-Mélouane à Ait le D' Feuillet,
DU 19 jmsi 1863.
AV nOM DR l'SMPEBEUR.
Le Maréchal de France , Gouverneur Général de
l'Algérie,
Vu le décret impérial, en date du 2 mai 1863. qui raulori&e à
concéder directement, au nom de l'Etat, au >ieur Feuillet, l'ex-
ploi ation des sources d'eaux minérales d'flammam-Mfiouane,
province d'Alger;
Vu ie Cdhier des charges et le plan annexés à ce décret,
~ 276 —
ARRÊTE :
Art, i*'. — Il est fait concession au sieur Fenillct
(Jean-Jude) , doclonr en rat'decine, demeurait à Alger,
pour la fondation d*nnétabiiss.nient thermil, de Texploi-
tationdessourciïsd'caux minérale^ d Hunmain-MélouanCi
situées dans la va lée de I Harrach, a 7 kilomètres de Ro-
vigo ^province d'Alg T},<'t ce pour le temps et aux clauses
et couditioQS du cahier des charges annexé au décret sus-
visé.
Art. 2. — M. le Préfet d'Alger est ch ïrgé de Texécu-
tion du présent arrêté, qui sera ins* ré au Bulletin officiel
du Gouveruemcnt général de l'Algérie.
Alger, le 19juio 1863.
M^l PeLISSIER , DUC DE Malakoff.
, RBUTIP
A LA COMIESSION DE L'EXPLOITATION DES SOURCES D'EAUX MINÉRALES
[ DE HAMMAM-MÉLOUAKE
près d« Bovigo (provinee d^Alser).
^Anuexe au décret du 9 mat I tS.)
ARTICLS !•'
te Gouverneur Général do l'Algérie, agissanlnu nom de l'Etal,
fonrèdeotdonne à bail, pour !•* temps et aux conditions ci-:iprès
déterminées, an sieur FtMiillet (Jean-Jude), docteur en mé Iccine
domicilié à Alger, rexploitntion des sturces ihermnd'is d'CIam-
mam-Mélouan, situées dans la \aUeede Tllarracb, à 7 kilomètres
de Rovtgu (province d*Alger).
ART. 2.
Le concessionnaire est tenu d'affecter à l'exploitation de ces
sources les 16 hectares 69 ares 80 centiares de terres compris
- J77 —
dans I(>p^nmMre M. N. 0. P. Q. R. S. M, tracé sur le plan an-
nexé au prôsont cahier des ch^rg^s.
L*ailmiiiistraii*»n rem^* ira nu concessionnaire, pour la durée
du bai (font il ^*agil. coux dc^li s le raiiis •! ni l'Etat serait pro-
priéiHire. Eli- lui prêtera son cotic>urset, au besoin, le substi-
tuera datis ses droits et ob i<>:aiiLins pour l'acquisiiion de ceux
qui n'.'ippnrii ndrnienl pas nu dcinaine de l'Et;it.
Al expinitiitu de la conce?'sion tous ces terrains feront re-
tour à i'E*at, »iiisi(]uo4;(Mix que le dév«*loi>p''m(M)i de l'établis-
semont iher ««al y feaii ajouter dans la vallée de rilarrach. de-
puis le coriflii nt de l'Ou d-.MeI'b, près des gorges dtf Ma-
ghrouua, jusqu'à un kilomètre en amont dp marabout de Sldi-
Solimao.
AIT. 3.
Le concessionnaire devra ex'^cuter, à ses frais ^t dans le délai
de deux ans a dai* rd(!sa mise en possession des sources ther-
m^iles, les travaux doui le dét>il sui :
1* Dt>s tranctii^esà Cii-I ouvert, pour le caplage des (rois sources
principahs dites:
Soiircf de la piscine de Sidi Solimam:
Source du milieu;
Source de la piscine européenne,
ainsi quelecaptaga de<« infiltrations secondiires quisourdent au
pied de la montagne lâie Koudial-^I-Hamman;
2* Un établ s&einent thermal proprement dit, adossé au eéteau
de Hammam-Meloiiane.
Cet (établissement comprendra :
Trois piscines pouvant contenir six baigneurs chacune;
Une salle de douches h trois robinets de 3 m. 50 c. environ de
hauteur de chute;
Dix baignoires;
Un robinet intérieur pour Us personnes (autres que les indi-
gènes) qui prendront Teau thermale à Tel «t do boisson;
Un robinet extérieur, à Tusage exclusif des indigènes, pour
prendre Teau thermale à Tétat de boisson.
Toute la construction sera en maçonnerie de moellon brut
avec mortier hydraulique dans les fi)ndaiionsetdaris'l6s parties
en contact avec Teau, 1 1 en moMier de chaux grasse en éleva*
tion. Les parois des piscines et des baignoires, les marches d'es-
calier, les soubassements, les dallages, cordons et corniches,
seront en ciment et de bo' ne qualité.
Le tuynuiage sera en plomb ou en cuivre.
3* La piscine du marabout de Sidi-Soliman sera conservée à
— Î78 —
FuMge exclusif des Indigènes musulmans et israélites ; elle sera
réparée et entretenue en bon état par le concessionnaire.
Art. 4.
Le concessionnaire sera tenu, en outre, de construire à ses
frais (y compris Tacquisilfon des terrains pour laquelle I Admi-
nistration lui prêtera s in concours, et au besoin le substiiuera
dans ses droits et obligation>) et dans le délai de deux ans sus-
indiqué, une route carrossable, par laquelle on puisse se ren-
dre, après la saison des pluies, de Rovigo à llammam-Me-
louane.
Il devra entretenir cette route en bon état de viabilité pen-
dant la saison des bains, fixée ainsi qu*il sera dit ci-après.
ART. 5.
S'il est reconnu que Teau de Tllarrach. convenablement re-
froidie, ne soit pas bonne à boire pendant la saison des bains, le
concessionnaire devra faire le> travaux d'aménagement néces-
saires pour donn<'r de IVau potable à proximité de rétablisse-
ment, soit en creusant des puits sur la rive droite de l'Harrach,
sous la surveillance du .'ervice des mines ; soit en établissant
une borne-fontaine snr la rive gauche de cette rivière, avec un
pont mobile en charpente donnant accès à cette fontaine pen-
dant la saison des eaux.
Art. 6.
Les travaux énumérés dans les articles ci-dessus seront exé-
cutés sur plans et devis dres.sés par le concessionnaire et ap-
prouvés par le Gouverneur Général de 1 Algérie.
Ces travaux seront faits sous la surveillance du service des
mines, en ce qui concerne le captage des sources, et du service
des ponts et-cbaussées, en ce qui concerne les routes et cons-
tructions.
Le concessionnaire en demeurera responsable suivant les rè-
gles du drott commun.
Lesmémvs règles seront appliquées à tout accroissement ap-
porté dans la suite à rétablissement thermal.
Art. 7.
La présente concession aura une durée de quatre-vîngl-dix-
neufans, à partir de la mise en possession qui sera constatée
par procès-verbal.
Art. 8.
A l'expiration de la concession, les travaux et concessions ci-
- 479 —
dessuf indiqués, ainsi qne toutes les constructions d'hôtels, ac*
croissemoiiis, améiiorations et embeitisscmcnts tie toute narure
opérés par le c ncossluDuairt) peinidiil la durée de son bail sur
les torrains d-pendant de réiablisscment dans les limiies tra-
cées à rariic e -2, y compris les mactilMOs hyiiranliques et leurs
accessoires. cal)iniîls del»ains, baign ires, tuyaux, c-»n(liiiis, ro-
bitets, et. en général, toui ce i)ni aura le cnracière d'ijyimpuhle
par desiinaUvn, demeureront la propriété de TEiat, sans aucune
indemniié.
Art. 9.
Après racbëveroent et la réception des travaux indiqués aux
ariiclesS. 4, et 5, il en sera dressé un état descrip:if aux frais
du coucessiouuaire , en triplo expédition , avec pians à Tap-
p:ji.
L'un** d» ces expéditions sera adressée au Gouverneur Géné-
ral d« TAlK'ériH; la sectuide sera d'p'iséo dans les arrhives do
rA<iuiiui>iraiiuH préfecioraie ; la tioîdlèiue demeurera entre les
mains du concessionnaire.
Art. 10.
Le concessionnaire devra entretenir et remettre, h la fin de
sa joiiissancf\ en bon éiai de réparations lucaiivrs. rétablisse-
ment et tous les travaux qui s'y raitachent; il sera tinni de faire
toutes les réparations qui sont a la charge de Tusufruitier.
Art. 11.
Il sera tenu d'asonrer. à ses frais, contre l'incendie, tou« les
bâtiments roniposani l'éiablissi ment, au fur et à mesure de leur
construction, aiu»i que le matériel et le mobilier.
Art. 12.
A Texpiration de la concession, il sera dressé par des experts,
contradictoirement nommés, un éiat debcripiif et estimatif du
mobilier et du matériel, moins les obj'eis immeubles par d.<38li-
Ddtion, qui garniront alors l'établissement.
L Etal ou le coni*e5>ionuairH entrant pourront conserver les
meubles meublants, à la charge tien rembourser la valeur vé-
nale fixée par l'expertise. Le remboursement aura lieu dans le
délai de trois mois après l'expiration de la concession.
Le concessionnaire sortant aura, à conditiims égales, la préfé-
rence sur tous autres demandeurs pour uu bail nouveau.
Art. 13.
Le conces<;ionnaire aura le droit de percevoir, au maximum,
tes prix ci-après :
— 280 —
Pour la tente de l'eau:
r Une bouteille d*un li re d'eau scntiée, verre
compris » f. 50 c.
£* Emp!iss2ige d'un litre pour la coiisouimHtion
locale » 10
Pour les bains et d> niches:
!• Un bain de 1~ cbsse dans les baignoires.... » f. 75 c.
£• Un bain de 2* classe d«ns Ips piscines » 40
3* Doiîchf» simple dans les baijçnoires % 50
4* Douche simple dans les baignoires, avec mas-
sage » 75
5* D'Urhe simple dans la 8aile commune » 40
6* Douche simple dans la salle commun", avec
massaire » 60
Lorsque les douches seront prisf's avec un bain, ell^s aug-
mf'nipront le prix de 25 cent. , si la douche est simple, et de
50 cent, si elle est avec massage.
Le prix du linge nVst P'is compris dan!% le tarif qui précède,
et devra ôire payé suivant la quantité de linge réclamée,
Il sera facultatif à *out baigneur de ne pas se servir du linge
de rétablissement, ou d'exiger la fourniture du linge aux prix
ci-a tirés :
Une robe de chambre » f. 25 c.
Un fond de bain » 20 '
Un peignoir » 15
Une serviuite » 10
Le baigneur pourra exiger que le linge soit chauffé.
La durée du bain sera d'une heure, y compris le temps né*
Gessaire pour la toilette; au delà d'une heure, le bain sera payé
double.
L'usage de Teau pour boisson sur place sera gratuk.
L*eau ne pourra être transportée à domicile que pour la con-
sommation loeale.
Le concessionnaire sera libre d'accorder aux acheteurs de
Teau expédiée telles remises qu'il jugera c mvenables.
Le service des bains et douches ne pourra commencer avant
quatre heures du matin, ni se prolonger au delà de neuf heures
du soir.
Aucune rétribution autre que celles ci-dessus fixées ne pourra
éire exigée.
Les prix à percevoir pour les bains et douches qui seraient
ultérieurement établis pour être ailniinisirés sous des formes
nouvelles, au moyen d'appareils spéciaux, çoront fixés de con*
cert euiro i'Admiuidtralion et le concessionnaire.
— 281 —
Akt. 14.
L'^s indiîrënps. musiilmins ou fsra^lit'^s. auront la jouissance
exclusive île la pi^ciuo e^isi.'int aciUHJlcmenl «lans le marabout
de Siili-Solim.'in. lU payr'runt une iéiritiuiii>n de cinq centimes
p;ir b»in. au profit d i conces>iounaire des eaux, qui sera chargé
dVnirHiPulr la propr»'tJ^ d^ la pi-cino ft de ses nbonls.
Cu rèprlftrnent de rAdmluisfraiion dél^^rminera le ïi^u où les
jndi^èues feront leurs sacrifices ordinaires» ainsi que i<^ lieu où
ils jeileront les issues des animaux qu'ils aur.ml sacrifii^s.
Un espace snlTi^ani sera réservr^ h\\\ iudijrftnes. à IVsl du ma-
rabiuii, piuir qu'ils puissent camper avec lecrs bêles de somme,
sans avoir à payer aucune rc^lribuiion ; tiujlefols, leurs bêles de
somme re pourront ni vasruer librement, ni dépasser les limites
assignées par l'Administraiion.
Art. 15.
Le concessionnaire mettra à la disposition de TAdministralion,
sam indemnité, trente bains ou douches par jour pour le ser-
vices des hôpil;»ux civils et militaires et pour les personnes si-
gnalées couime indigentes, soli par TA Iministration, soit par les
bure;aix de Bienfaisance d'Alger et «le fîlidah. Un cinquième
des bains ou douches atiribués aux services militaires et civils
pourra être exigé de r* classe.
Chaque bain gratuit ou chaque douche gratuite de 1** classe
dans les baignoires, donnera droit, sans rétribution, à une ser-
vietie et à un peignoir.
Chaque bain gratuit dans la piscine et chaque douche dans la
salle commune donnera droit, sans rétribution, à un peignoir
seulement.
Pour chaque bain ou douche dont elle disposera en sus du
nombre de 30 fixé pir 1»* § T' de cet article, rAlminisiraiion aura
droit à un rabais de 50 0/0 sur le tarif ét^^bli par rarticlo 13.
L*Eiat se réserve le droit de construire à ses frais, sur les
terrains dépendant de la concession, une maison d'habitation
pour les malades des hôpitaux civils et militaires qui seraient
dirigés par TAdministratinn à Hammam-Melouaue. et d'ajouter
ultérieurement à cette maisori dhabitation, pour les malades,
telle construction qui serai tjugée convenable.
L*Etat ne sera tenu, â cet égard., au paiement d'aucune indem-
nité envers le concessionnaire.
Eu attendant la construction. TAdministration se réserve la fa-
culté de lugtr ses malades avec un rabais de 250/0.
^ 382 ~
Art. W.
L'établissement spra ouvert oblig;aioirement au public du 1"
avril au !•' novembre.
Toutefois, le concess'onnaire pourra interrompre les bains
pendantles mois dn juillot et d août.
Les bains ré^^ervés aux services publics seront distribués en
deux saisons, l'une commençant le 15 avril et finissant le 33
juin; l'autre commençant le 15 septembre et finissant le 31 oc-
tobre.
Art. 17.
Le concessionnaire sera teau de se conformer aux avis et rè-
glements existants ou à intervenir en ce qui concerne la conser-
vation et Taménagement dos sources d'eaux minérales.
Art. 18.
Il devra aussi se conformer aux rèsfiements administratifs
conceritant la police et le service do Tétablisseinent. 11 sera ap-
pelé à présenter ses observations avant Tadopt on de ces replie-
ments, ainsi que des modifications ultérieures qui y seraient ap-
portées.
Art. 19.
Un médecin inspecteur sera nommé par TAdministratiou,
lorsqu'elle I- jugera convenable II sera logé dans le bâtiment
destiné aux malades des hôpitaux civils et militaires. Le con-
cessionnaire devra facliterau médecin inspec eur l'accomplis-
sement des obligations qui lui s(*ront Imposées par les lëgle-
meiits, en tout ce<jui concerne la santé publi |uo.
En attendant la consiruction du bâtimnnt dtj l'Administration,
le concessionnaire devra fournir un logement gratuit au méie-
ciri inspecteur lorsqu'il viendra aux sources pour remplir sa
mission.
Art. 20.
L'Administration pourra instituer un commissaire auprès de
rétablissement. Cet agent sera chargé de veiller au maintien du
bon ordre, ainsi qu'à l'entière etloyle exécution dos clauses et
conditions du présent cahier des charges. Le commissaire sera
également logé <lans le bâtiment affecté aux malades des hôpi-
taux civils et militaires.
Le coHcedsionnaire sera tenu de donner aux agents du Gou-
vernement toutes les facilités nécessaires pour l'accumpilsse*
ment de leur mandat.
— Î83 -
ART. SI.
Le concessionnaire devra déférer aux observations qui lui se-
ront fciiies par les agents de l'Administration désignés c- dessus,
suivant Ir-urs attribtit[«>ns. à r« ffe^ d'à surcr la conservatlnn et la
salubriîé des eaux, d'empêcher touie altération dans leur tem-
pérature, «le faire exécuter avtc exacliinde les prescripîions mé-
dicales, d'entretenir dans un état ccmven ble et d'améliorer,
lorsqu'il y aura lien* les appareils destinés à la distribution des
eaux, selon les dififérenis usages auxquels elles seront appli-
quées; de pourvoir à ce que le servie»., dans toutes ses bran-
ches, notamment en ce qui concerne la composition des bams,
les heures assignées aux malades, le chauffage du linge, la
bonne tenue des cabinets dn bains, des piscines et des salles de
douches, soit faîtavtc soin et ponctualité, et sans admettre au-
cune préférence.
Art. 22.
L(^ gardien de la piscine réservée aux indigènes, les garçons
de bains et autres agents attach^^js au service de distribution et
â'app!icati(in des eaux, seront nommés par le conct s>ionnaire ;
m:\u le mél^'cin inspecieur et le commissaire du Gouvernement
po'.irront exiger le renvoi de ceux qui donneraient lieu à des
plaiHtes graves de la pari des baigneurs.
En cas de dissidenc*^ sur ce point entre les agents do l'Admi-
Dï^itraifon et le concesiionnaire, il en sera référé à l'autorité pré-
fectorale, qui statuera.
Art. 23.
Le concessionnaire devra pourvoir rétablissement d'un per-
sonnel de service suffisant et d'un personnel médical à résidence
Ùxe pour toute la saison des eaux.
Les baigneurs seront libres, toutefois, d'appeler des médecins
étrangers à rétdblissemeRt.
Art. 24.
Les eaux pour boissons seront puisées, mises en bouteilles,
bouchées, scellées et expédiées par le concessionnaire sous sa
garantie.
Art. 25.
Toute expédition d'eau minérale sera accompagnée d'une
facture cerilHani le puisement à la source; cette facture sera
délivrée par le concessionnaire.
— 284 -
AtT. V6.
Les eaux ne pourront ôtre expédiées en fût qu*avec l'autori-
sation dH rA'lmiiiLsirailon.
Elles seruiit ilëliviëes dans Téiat où elles sortiront des sources
et sans aucun niclaniie.
Dans le cas uù.'pour le%exp<^ditions loinîain«»s. lem^^derin ins-
pecteur rfconn.'iiiraii la nt^c^ssité d'iniruduire u«e certaine
quaniiié de gaz cart)onîque« le conressionnain* ne pourra vendre
l'eau ainsi préparée que sous la 8urv(^ili»nce d'un aj^enl >pëcial
de rAdmiiiisiraiion. Un tarif pour ces euiix pariiculières «sera
établi par i'Âdiuinidtraiion.
Art. 27.
Pendant la durée de la conces'sion, le concessionnaire sera
tenu dVxécuter à ses frais tous les travaux additionnels recon-
nus nécessaires pour le captage et la conservation des sources.
Art. 28.
Le cnnc»»ssionnaire pourra, en touf? circonstance, céder en
totaliié ou en partie les droits résiiliaut de la préMMiie conces-
sion, mais à la charj^s de faire agrt^er sescnssiounalros pnr TAd-
minisiraiion. Ces coîidiiions ne concernent point les locations
qui seraient consenties à des baigneurs.
Art. 29.
Le conces.^ionnaire supportera, à partir de la troisième an-
née de son entrée en jouissance, les contributions de toute na-
ture établies ouà établir en Algérie, qui ^itteindront l'établisse-
ment thermal et ses dépendances, y compris les sources e^
terrains.
Art. 30.
Le concessionnaire sera tenu, à p^ine de tous dommages-in-
térêts, de dénonecr à TAdministration' toutes entreprises ou
usurpations et généralement tous les actes de nature à préju-
dicieraux droits de TElat.
Art. 31.
Il est expressément défendu au concessionnaire de couper
aucun arbre, de défricher ou de briser aucune partie des pentes
de montagnes qui environnent la vallée d'Uammam-Melouane*.
— 285 —
AtT. 32.
Faute pur le concessionnaire d*avoir entièremf^nt ex^eulé et
terminé les» iravHux à sa charge ^^ahs les d<^lais flxés, ou rempli
les diverses obli<;at ons qui lui sont imposées par le présent
cahier des charges il encourra la dérhi^ance.
Il sera pourvu à la continuation et à Tachèvempul des travaux,
comme à IVxôcution des autres engagements contractés, au
moyen d'une adjudiration qui sera ouverte sur les clauses du
présent cahier dis charges et sur une mise à prix nprésentant
ia valeur présumée des ouvrages déjà construits, des matériaux
approvisionnés et des terrains.
-Le cuncessionnaire é\incé recevra de l'adjudicaialre le mon-
tant du prix de raijuilicâlion, mais le cautionnement deviendra
la propriété dt* TEtat.
Si Tadjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde
adjudiC'ttitin sera tentée, aprèâ un délai de deux mois et avec
un rabais de 50 p. 0/0 sur la mise à prix de la premiëre adjudi-
caiion.
Si cette seconde tentative reste également sans résultat, le
concessionnaire évincé sera définitivement déchu de tout droit,
et TE al rentrera dans la libre disposition des sources et des
terrains sans que ledit concessionnaire puisse réclarnel" aucune
indemnité pour les trav^tux et amélionai ms exécutés, non plus
que pour les terrains ou pour quelque autre cause que ce soit.
Art. 33.
En cas d'interruption partielle ou totale du service de réta-
blissement en dehors des cas p'é^u^ par les rè$rleinents admi-
nisiratir:» mentionnés à r^riicle 18. l'Admintstnitian prendra im-
médiatement, aux frais et risques du concessiun*iaire, les me-
sures néee>saires pour ass irer provis»dremeni le service.
Si dans les trois mois de I organisation du service provisoire,
le Concessionnaire ira pas valablement justifié des moyens de
reprendre et d** continuer i'expiMitaiion, soit par lui-même, soit
par un cessionnaire agréé, et s'il ne l'a pas eiïectivetnent re-
prise, la déchéance pourra être prononcée par le Gouverneur
Général de lAlgérie. qui fera procéder à fadjudicatioo confor-
métnent aux dispositions de l'article précédent.
Art. 34.
Toute autre infraction aux clau«îes du cahier des charges ren-
dra, s*il y a lieu, le coiiceSdiounaire pas&ible de dommages*
intérAis.
— 286 —
Art. 35.
Les dispositions des articips 32 et 33 ne spront point appli-
cables dj^ns le cas où le relard, la cessa ion des travaux ou Vixt-
terrupiion de l'exploi'ation pro\iendraieul de clrcoostances de
force majeure, régulièrement constatées.
Art. 36,
.L'A^lministration se réserve le droit, à partir de la troisième
année de la mise en possession, de mettre uliérieurement le
concessionnaire en devoir de construire un éiablisseinenl défi-
nitif pour utiliser les sources d'UamniHm-Vielutiane, et d'y consa-
crer, y compris les dépenses de rétablissement provisoire, une
somme de 800,000 francs.
Ces dépenses seraient effectuées par dixième, d'anoée en
année
Les plan^ et devis de cet établissement seront arrêtés par i*Ad-
mrnistration, sur la proposition du concessionnaire.
Si re dernier n'obtempère pas à ladite mise en demeure dans
le délai d'un an, ou sL après avttir pris l'enp:ag»ment de cons-
truire l'étsiblissement meniioiméan présent article, il ne remplit
pas cet e|i}(a(^eineni, il puurra lui être fait application des dis-
positions de l'article 32. .
La décii»lon du Gou\erneur Général de TAlgérie pronotiçant
la déchéance, de\ra être arrêtée en Conseil ciuKuliatif, sur le
rapport de l'cjutorité prefecKirale, le service des Mines et le coD-
ee^sionnaire préalablement eu tendus.
Art. 37.
Un délai de six mois, à dater de la notification de l'acte de
concession, est accordé au conces^sionnAire pour former e
faire apréer par le Gouverneur Général de l'Algérie, la Compa-
gnie qu'il se propose de constituer au capital d'un million de
francs.
Faute" par luiil'avoir rpmpli cette condition dan<« le délai pres-
crit, la déchéance aura lieu de plein droit quinze jours après
urie mise en di»m»»ure iufnictueuse.
Préalablement à son entrée en jouissai^ce, le concessionnaire
versera a la caisse des iépôts et ctinsiguations, à tiire de garan-
tie d'exécution des travaux imposés par le prés«'nt cahier des
charges, un cautionnement en numér<iire de dix mille francs.
Cette somme lui sera remboursée après l'achèvement et la ré-
ception des travatix prescrits par les articles 3, 4 et 5 ci-dessm,
— 287 —
AIT. 38.
Le concessionnaire devra faire élection de domicile h Alger.
Dans le cas de non éieclion de dumii'ile, loiite noiificaiion à lui
adrt'ssëe sera viable luri^quelle aura été faite au parquet du
procureur impérial, près le tribunal de première iustance à
Alger.
ART. 39.
Toutes contestations entre TAdminisfration et le concession-
naire, relaiivemeiit à l'inierprélfition ou à IVxc^cuiion du pré-
sent cahinr des ch.irjjfes, soruni jugées par le Conseil de préfec-
ture du déparlemeut d'Alger.
Art. 40.
Le présent cahier des charges ne sera passible qne du droit
fixe d'uu frun^spour Tenregi^fireuient et la transcription.
Vu pour être annexé au décret du 2 mai 1863.
L$ Maréchal de France, MinUtr$
Secrétaire d^Eiat au département
de la Guerre,
RANDON.
Enregistré à Alger, le vingl*quatre juillet 1863, fol. 23 r* c. 6,
reçu uu franc.
Signé : RxTMAUD.
N* 197. — Interprètes. — Nominations, — Par décret du
39 juin, ont été nunimés :
Inierprèie- traducteur assermenté à Constantine, M. Durand
(Aaron);
Interprète judiciaire près le tribunal de première instance de
Bliilati, SI. Gi*/lan,'
Interprète judiciaire près la justice de paix de Mascara, M..
Tabet;
— 288 —
Interprète judiciaire près la justice de paix de BDufarik, M.
Durand (lienjcimin);
Interprète judiciaire près ia justice de paix de Colcah, M.
Wuhrer.
W <98. — Milices. — Nominations. — Par arrêté dft S. Exe.
le Gouverneur Général, en date du 7 juillet, ont été nommés
dans le bataillon de la milice de Séiif :
3* compagnie.
Sous-lieutenant : M. Panuel ^Auguste), sergent, en rempla-
cement de M. Massy, passé lieutenant.
Peloton de cavalerie.
Sous-lieutenant : M Bruyèr<> (Adolphe), maréchal-des-Togis,
en remplacement de M. Névat. nommé lieutenant, commandant
le peloton.
N* 199. — Par arrêté du même jour, ont été nommés dans
le corps de milice de la commune de Cherchell :
!'• compagnie.
Capitaine commandant de la milice de la commune : M. Joly
Marctietti, en remplacement de M. Léon, nommé adjoint au
maire.
Sous-lieutenant: M. Lnfilte (Oscar), en remplacement de If.
Mayennat, rayé des contrôles.
2" compagnie.
Capitaine : Bf. Dahollier (Louis-Joseph), en remplacement du
sieur Graecbon, parti sans esprit do retour
CERTIFIE COXPORMB :
Algrtr, Ie26juliell863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services cicils,
S£IIPH.
▲LGfia. — IMPJllM£iU£ fiT PAP£T£Ilifi fiOOT£A.
— 289 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOVVERniENËNT 0êm
DE L'ALGÉRIE.
1868.
N. 89
SOMMAIRE.
N-
200
201
202
203
204
ao mai 1863.
9juillel 1863
25juilietl863
30juilletl863
31juilletl863
Terres domaniftles. — Concessions, —
Décret portant concession de terres do-
maniales à Si Bou Rennan benAzzedin,
dans la province de Gonstantine
Domaine mllilalre. — Échanges, — Dé*
cret qui approuve un échange d'immeu-
bles entre le domaine militaire et la
Banque de l'Algérie
Police roroie. — Circulaire sur les me
sures à prendre pour prévenir les incen-
dies de récolles •.
Tribunaux niunulmans. — Circonscri'û'
lions. — Arrôié portant suppression ae
la 92* circonscription judiciaire de la
province de Constantine, et nouvelle dé-
limitation de la 98" circonscription
Admlnislralion ninnlcipttle. — Orqa
nisaiinn. — Arrêté portant création
d'une mairie à Saini-Amaud, et d'une
administration spéciale pour les Eulma,
arrondissement de Sétif, département de
Constantine
291
294
294
297
296
— 290 •-
N«»
205
206
207
208
à
215
DATES.
1*' août 1863.
4 août 1863.
5 août 1863.
Dates divers.
Reoevrars tiiunU»ipaax. — Remises. —
Arrêté qui élève d'un dix%ème en sus du
tarif ré}?lementaire les remises allouées
au receveur muDieip»l de Blidah
Impdl» anibetf. — Capitation. — Arrê e
qui assujettit trois tribus kabyles de la
subdivision de Dellys à ÏImpôt de ca-
pitation
Réâriitie forestier. — Transactions. —
Arrêté portant règlement sur les tran-
sactions sur délits et coinraveniions en
matière forestière
Mentions bt Extraits
300
301
301
303
ot
304
— 291 —
N* 200. — DÉCRET IMPÉRIAL portant concession de terres
domaniales à Si Bou Rennan ben Azzedin, dans le cercle de
Constantine,
DU 30 MAI 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la volonté natio-
nale, Empereur des Français ,
A tous présents et à venir, saint.
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d*Etat de la
Guerre et d'après les propositions du Gouverneur Général
de r Algérie ;
Vu la demande formée par le sieur Si Bou Rennan ben Âzze-
din, à l'elTei d'obtenir la concession d'un terrain de 150 hectares,
situé à Ouldjet-ben-Rhelif, tribu dos Zouaghas, dans le cercle de
Constautine;
Vu l'acte de notoriété , constatant les facultés pécuniaires du
demandeur, en date du 8 mars 1862 ;
Vu le certificat, en date du 7 septembre 1862, duquelil résulte
que l'immeubie ci-dessous désigné a été remis par l'administra-
tion des Domaines au service de la Colonisation, le 3 du même
mois ;
Vu l'avis du Conseil consultatif du Gouvernement général de
TAlgérie, en date du 31 octobre 1862 ;
Vu la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en
Algérie ;
Vu les ordonnances des 21 juillet 1854, 4 juin efl*' septembre
1847, et le décret du 26 avril ]851, relatifs aux concessions de
terres en Algérie ;
Vu l'article 27 du décret du 25 juillet 1860 sur l'aliénation des
terres domaniales en Algérie ;
Notre Conseil d'Etat entendu ,
AvOIfS DÉCRÉTÉ ET DKCRÉTOHS CE QUI SUIT :
Art. P'. — Il est fait concession au sieur Si Bon
Rennan ben Azzedin, sous la réserve des droits de ses co-
héritiers dans la succession de son père , d'un terrain
domanial d'une contenance de cent cinquante hectares
(150 h.), situé à Ouldjet-ben-Rhelif, tribu des Zonaghas,
— 292 —
dans le cercle de Constanliae, tel qu'il est figuré au plan
ci-annexé.
Art. 2, — Le concessionnaire servira à FEtat une rente
annuelle et perpétuelle de un franc (1 fr.) par hectare,
soit cent cinquante francs (150 fr.), payables par trimes-
tre et d'avance à la caisse du Receveur des Domaines de
Gonstantine.
Cette rente sera rachetable, conformément aux dispo-
sitions du titre 2 de Fordonnance du I" octobre 1844.
Il sera tenu , en outrr, des charges et impôts établis ou
à établir sur la propriété en Algérie.
Abt. 3. — Il devra construire sur le terrain ci-dessus
désigné, une maison d'habitation en maçonnerie, à usage
de ferme, avec dépendances, susceptible de loger le per-
sonnel et le matériel nécessaires à l'exploitation du sol
concédé. Ces constructions devront être achevées dans le
délai d'un an à partir du jour de la mise en possession.
Art. 4. — Il devra entretenir en bon état de conserva-
tion les canaux de dessèchement et d'irrigation qui tra-
versent la propriété, et planter leurs bords d'arbres à son
choix.
Il devra également curer ou nettoyer les cours d'eau
non navigables, ni flottables, qui traversent ou bordent la
propriété concédée, conformément aux lois et règlements
qui régissent la matière en France, sans préjudice des lois
et règlements concernant l'Algérie,
Art. 5. — Il est autorisé à faire usage des sources et
cours d'eau existant sur les terrains, conformément à la
législation et aux règlements sur le régime des eaux en
Algérie.
Art. 6. — Il ne pourra user ou tirer parti des chûtes
d'eau existant sur les terrains concédés qu'autant qu'il
en aura régulièrement obtenu l'autorisation.
Art. 7. — Il sera tenu , pendant dix ans, d'abandonner
à l'Etat, sans indemnité, les terrains nécessaires à l'ouver-
ture de routes, chemins, canaux et autres ouvrages d'uti-
lité publique.
Le service des Ponts-et- Chaussées aura la faculté de ra-
— 293 —
masser ou d'cxtrairo, dans toute retendue de la conces-
sion, les matériaux nécessaires à la construction ou à Fen-
tretien de ses travaux , sans que le concessionnaire puisse
prétendre à aucune indemnité» sauf à titre de dédomma-
gements, dans le cas où des dégâts auraient été causés à
ses récoltes ou à ses constructions j soit par les fouilles ,
soit par le passage des voitures.
A l'expiration des dix années prévues au S I" du pré-
sent article, les terrains qui seraient occupés pour l'ex-
traction des matériaux nécessaires aux travaux dont il
s'agit, pourront être payés au concessionnaire comme
s'ils eussent été pris pour la route même. Il n'y aura lieu
à faire entrer dans Testimation la valeur des matériaux à
extraire, que dans le cas où on s'emparerait d'une car-
rière déjà en exploitation. Alors lesdits matériaux seraient
évalués d'après le prix courant, abstraction faite de l'exis-
tence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient
pris, et des constructions auxquelles ils seraient destinés.
L'Etat se réserve la propriété des objets d'art antique
ou d'architecture, tels que mosaïques, bas-reliefs, statues,
débris de statues, médailles, etc., qui peuvent exister sur
la concession.
Art. 8. — Toutes les règles établies par le décret or-
ganique du 26 avril 1851 sont applicables à la présente
concession.
Art. 9. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Algérie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 30 mai 1863-
NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France ,
Ministre secrétaire d'Etat au département de la Guerre^
Baiïdon.
— 294 —
N* 201. — DÉCRET IMPÉRIAL portant approbation d*im
échanges d'immeubles entre le Domaine militaire et la Banque
de l'Algérie.
DU 9 JUILLET 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut,-
Vu le décret du 25 juillet 1860,
Sur lerapportde notre Ministre secréiaire d'Elat de la Guerre;
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. 1". — Est approuvé l'acte établi à la date du 15
avril 1863, pour constater l'échange de rimmcuble du
domaine militaire situé à Alger, rue delà Marine, n'' 19,
contre un autre immeuble situé dans la même ville, rue
du .14 Juin, n""* 13, 15 et 17, et appartenant à la Banque
de l'Algérie.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat et de la
Guerre est chargé de Texécution du présent décret.
Fait à Fontainebleau, le 2 juillet 1863.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
le maréchal de France, Ministre secrétaire
d'Etat au département de la Guerre ,
Signé : Randon.
N* 202. — CIRCULAIRE sur les mesures pré^entites à prendre
contre les incendies de récoltes,
A MM. LBS Généraux et Préfets.
Alger, le 25 juillet 1863.
Général,
Monsieur le Préfet,
A cette époque de l'année, les incendies de récoltes se
— 295 —
multiplient en Algérie d'une manière effrayante et sur-
tout désastreuse pour les intérêts agricoles. Il est dé-
plorable d'ayoir à dire que la malveillance n'est pas tou-
jours étrangère à ces sinistres ; mais leur cause la plus
fréquente est dans Fimprudencc des habitants de la cam-
pagne et dans un oubli général des précautions les plus
simples et que la prudence la plus vulgaire devrait ins-
pirer.
Les fumeurs ont particulièrement une très-grande
part dans la responsabilité de ces désastres. Il faudra se
faire une règle de leur interdire sévèrement Taccès des
aires à dépiquer les grains, des meules de céréales ou de
fourrages ; car Thabitude qu'ils ont contractée de jouer
en quelque sorte avec le feu, les rend incapables de la
moindre précaution. Tout chef d'atelier agricole devrait
défendre à ses ouvriers, sous peine d'une forte retenue
sur leur salaire, de fumer pendant leur travail et au
milieu même des matières les plus inflammables, ainsi
qu'on le voit généralement.
Il faut se défier aussi de la funeste habitude qu'ont
les enfants et les pâtres d'allumer du feu dans les champs,
soit par pur amusement, soit pour chauffer leurs ali-
ments. C'est un point qui appelle toute la vigilance des
gardes-champêtres.
Mais quelle que soit la cause des incendies dans les
campagnes, le plus grand soin comme le premier devoir
des autorités locales doit être de chercher à les prévenir
autant qu'il peut dépendre de la prudence humaine. Il
existe à cet égnrd d'anciens règlements qu'on a eu le
grand tort de laisser tomber en désuétude, et qu'il con-
viendrait de remettre en vigueur. Les Maires ont qua-
lité pour cela, puisque « le soin de prévenir par des
« précautions convenables les accidents et fléaux cala-
« miteux » est un des objets que la loi confie à leur vi-
gilance. (Loi des 16-24 août 1790.)
Mais vous pouvez, j g^^"/T*;; j^ p^^^^^^ j y pour-
voir vous-même au moyen d'un arrêté général, exécutoire
y="*-r<-
— 29« —
dans toute retendue de votre circonscription adminis*
trative, et c'est ce que je tous engage à faire immédia-
tement.
La loi assure une sanction sévère à ces sortes de rè-
glements. Ainsi, l'article 458 du Gode pénal prescrit d'in*
fliger une amende de 50 à 600 francs à celui qui^ « par
<( des feux allumés dans les champs, à moins de 100 mè-
« très des meules^ tas de grains, pailles, foins et fourra-
« ges, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans
(( précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice
(c allumées ou tirées par négligence ou imprudence, aura
a causé un incendie. »
Userait donc bien de rappeler à tant de gens qui ne
semblent pas y songer, que Timprudence ou la négligence
qui produisent des dommages à autrui, ou qui compro-
mettent la sécurité publique, sont des faits punissables, et
que ceux qui les commettent, indépendamment de la res-
ponsabilité civile qui leur incombe, encourent les rigueurs
de la loi pénale.
Jesuisconyaiacu, j MonSr le Préfet, ! 'i"^ '• P""
blication du règlement dont je parle, aurait un grand ef-
fet préventif et suffirait pour rappeler beaucoup de gens
au sentiment de la prudence et du respect de la propriété
d 'autrui.
Il est une autre mesure préventive dont il est permis
d'attendre des résultats plus efficaces encore, et dont
l'expérience a prouvé les bons effets partout où elle a été
appliquée. Elle consiste à établir, dans les communes et
sections rurales, des rondes de nuit composées de mili-
ciens ou d'hommes de bonne volonté, qui ne sauraient
manquer en pareil cas ; ne s*agit-il pas du plus grand in-
térêt de tous et de chacun ?
Ces rondes faites avec soin, avec intelligence et surtout
avec persévérance, seraient un grand frein pour la mal*
veillance, qui se verrait toujours en danger d'être sur-
prise en flagrant délit. En cas d'incendie, elles pour-
raient immédiatement donner l'alerte et faire hûter l'ar-
— 297 —
riYée des secours ; elles contribueraient, en outre, par le
seul fait do leur existence, à entretenir chez tous les habi-
tants un esprit de vigilance et de précaution qui suffirait
pour écarter bien des causes de sinistres.
Ces rondes seraient indépendantes, bien entendu, de
celles qui incombent à la gendarmerie et aux gardes-
champétres ; mais en coordonnant ces divers services, on
peut obtenir qu'ils s'appuient mutuellement et concou-
rent au môme but, et c'est un point que je recommande à
toute votre attention.
Je .ousprie, j Monsieur le Préfet, î de m'accuser ré-
ception des présentes instructions et de me tenir informé
des mesures que vous aurez prises pour vous y confor-
mer.
Becevez, etc.
Le Gouverneur Général, absent,
Le Général de division^ Sous-Gouverneur,
E. DE Martimprey.
N' 203. — ARRÊTÉ pour la suppression de la 9V circons-
cription judiciaire de la province de Constnntine, et la réunion
de la tribu des Beni-Salah à la 98* circœiscription.
DU 30 JUILLET 1863.
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de TAlgc-
rie, absent;
Le Général de division, Sous-Gouverneur.
Vu le décret du 31 décembre 1859;
Vu l'arrêté ministériel du 21 août 1860;
Le Conseil consultatif du Gouvernement général entendu ;
ARRÊTS :
Art. !•'. — La 92® circonscription judiciaire de la pro-
vince de Constantin© est et demeure supprimée.
M&f- *m.-''^-'->ri^i'^'^rt.'^^-S-^'
— 298 —
Art. 2m — La tribu des Beni^Salah {cercle de Boite)
est rattachée à la 98° circonscription judiciaire de la même
province.
Art. 3. — Le ressort de la 98* circonscription judi-
ciaire est déterminé ainsi qu'il suit :
Beni-Salah (cercle de Bône).
Ouled-Messaoud \
Chiebna > cercle de La Calle.
Ouled Nacer )
Art. 4. — Le Procureur général près la cour impériale
d'Alger et le Général commandant la division de Goostan*
tine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assa*
rer Texécution du présent arrêté.
Fait à Alger, le 30 juillet 1863.
De MARTIMPREY.
N° 201. —ARRÊTÉ portant création d'une mairie au village de
Saial-Arnaud, et d'une administration spéciale pour les Eul"
ma (arrondissement de Sétif, département de Conslantine).
DU 31 JUILLET 1863.
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de l'Al-
gérie, absent,
Le Général de division, Sous-Gouverneur :
Vu le décret du 10 novembre 1860, sur le gouvernement e^
la haute adminisiraiion do TÂlgérie;
Vu les deux décrets du 8 août 1854 : le premier, perlant créa-
tion des bureaux arabes départementaux, et le second, réglant
le mode d'administration des indigènes en territoire civil ;
Considérant que le village nouvellement créé aux Eulma (ar-
rondissement de Sétif), sous le nom de Saint-Arnaud, à 28 ki-
lomètres du chef-lieu administratif, compte déjà un nombre as-
sez considérable d'habitants européens, pour nécessiter la pré-
sence permanente d*un délégué de l'autorité;
Considérant, d'autre part, que la population arabe des Eulma,
— 299 —
de Bardj^Uamra, et des autres portions du territoire annexé à
rarrondissement de Séiif» par Je décret du 25 février 1860, est
beaucoup trop éloignée du chef-iieu pour être directement ad-
ministrée par le sous-préfet ;
Vu la proposition du Préfet du département de Gonstaniine ^
Sur le rapport du Directeur-Général des Services civils ,
ARRhhE :
Art. P^ — Il est institué une mairie au village de
Saini-Arnaud^ pour tout ce qui est du domaine de Tad-
ministratiou et de la police municipales, et pour la tenue
des registres de Tétat-civil des Européens.
Les fermes isolées comprises dans le périmètre de co-
lonisation assigné au village, aussi bien que celles situées
dans rétendue du territoire des Eulma et des territoires
limitropheSj conformément à la délimitation de Tarron-
dissement de Sétif, fixée par Tart. 1 1 du décret du 25
février 1860, sont rattachées, quant aux constatations
relatives à Tétat-civil des Européens, à la mairie de Saint-
Arnaud.
Art. 2. — La mairie de Saint-Arnaud et les popula-
tions indigènes établies sur les territoires ci-dessus dé-
signés, seront administrées, sous la surveillance et Tauto-
rite du sous- préfet de Sétif, par un adjoint du bureau
arabe départemental, qui sera désigné par le Préfet.
Cet agent résidera au caravansérail des Eulma.
Art. 3. — Le Préfet du département de Constantine
est chargé de Texécution du présent arrêté.
Fait à Alger, le 31 juillet 1863.
E. DE Martimprey.
— 300 —
N* 205. — ARRÊTÉ portant éléioation d'un dixi<Mnc en sus du
tarif réglementaire des remises proportionnelles attribuées
au Receveur municipal de Dlidah.
PU 1" AOUT 1863.
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France , Gouverneur Général de i*Al-
gérie, absent;
Le Général de division , Sous-Gouverneur ,
Vu le décret impérial du 20 janvier 1858, portant règlement
sur les recettes municipales en Algérie, articles 7 et 9;
Vu l'arrêté ministériel du 10 juiilet 1858 (art. 5), maintenant
l'application du tarif réglementaire, établi par le décret susvisé,
à l'égard des remises proportionnelles attribuées au Receveur de
la commune de Blidali;
Vu la délibération du Conseil municipal de Blidah, en date du
29 mai 1853;
D'après la proposition du Préfet du département d'Alger, et
sur le rapport du Directeur général^des Services civils;
ARRÊTE :
Art. P^ — Est approuvée la délibération susviséc du
Conseil municipal de Blidah, en date du 29 mai 1863,
portant qu'il y a lieu d'élever d'un dixième en sus du
tarif réglementaire le taux des remises proportionnelles
attribuées au Receveur municipal de cette commune.
Cette nouvelle taxation sera mise en vigueur à partir
du 1" janvier 1864.
Art. 2. — Le Préfet du département d'Alger est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Alger, le F" août 1863.
Eo DE Martimprey.
— 301 —
N*206. —ARRÊTÉ qui assujettit trois tribus kabyles de la
subdivision de Dellys à Timpôt de capitation.
DU 4 AOUT 1863.
AU NOxM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de TAl-
gérie^ absent ;
Le Général de division, Sous-Gouverneur,
Vu rarlicle 10 du décret du 10 décembre 1860;
Vu le décret du 30 avril 1861;
Vu les arrêtés des 12 mai et 23 décembre 1862 ;
Vu la proposition faite par M. le Général commandant la divi-
sion d'Alger, le 20 mai 1863;
Le Conseil consultatif entendu,
ARRÊTE :
Art. 1". — A partir de 1863, les trois tribus des Beni-
Hidjer, Beni*Lekki et lUoula ou Malou, seront soumises
à l'impôt de capitation établi pour les tribus kabyles de
la subdivision de Delljs.
Art. 2. — M. le Général commandant la division
d'Alger est chargé de Texécution du présent arrêté.
Alger, le 4 août 1863.
E. DE Martimprey.
N- 207. — ARRÊTÉ portant règleinent sur les transactions sur
délits et contraventions en matière forestière.
DU 5 AOUT 1863.
AU WOM DE l'empereur.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de l'Al-
gérie, absent ;
Le Général de division, Sous-Gouverneur,
Vu l'ordonnance du 2 février 1846;
— 302 —
Vu l'avis du Conseil consultatif du Gouvernement Générait
ARRÊTE :
Art. P^ —Les transactions, avant ou après jugement,
sur délits et contraventions en matière forestière, sont
préparées par les agents forestiers, chefs de cantonne-
ment.
Art. 2. — Les délinquants admis à transiger reçoi-
vent de l'agent forestier un bulletin les autorisant à ver-
ser la somme convenue à la caisse du receveur des Do-
maines de la localité, qui s'en charge en recette provi-
soire, au chapitre des opérations de trésorerie, et renvoie
immédiatemetit à lagent forestier le bulletin d'autorisa-
tion, après y avoir certifié l'exécution du versement.
Cette pièce est adressée, sans retard, au chef du ser-
vice forestier, avec son rapport et le procès- verbal.
Art. 3. — Si le délinquant admis à transiger n'a pas
opéré dans la huitaine le versement spécifié ci-dessus, le
projet de transaction est annulé et il est donné suite soit
au procès- verbal, soit au jugement intervenu.
Art. 4. — Dans la huitaine de l'approbation du pro-
jet de transaction, le chef du service forestier en donne
avis au directeur de l'enregistrement et des domaines, qui
fait régulariser la perception.
Art. 5. — En cas de non-ratification de la transac-
tion par l'autorité compétente, la somme encaissée est
restituée au délinquant, à la diligence du chef du ser-
vice forestier et sur l'ordre du directeur Je l'enregistre-
ment et des domaines.
Les frais d'enregistrement, de timbre et de justice ne
donnent point lieu à restitution.
Art. 6. — Il est rendu compte, tous les trois mois,
au Gouverneur Général, par les Généraux commandant
les divisions et par les Préfets, de la suite donnée à cha-
cun des procès-verbaux de contravention rapportés dans
les divers territoires.
Art. 7. — Les Généraux commandant les divisions, les
Préfets des départements et les chefs des services des
— 303 —
forêts et des domaines sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Alger, le 5 août 1863.
E. DE MAHTIMPBEY.
N* 208. — Exploitations forestières. — Concessions, —
Un décret, en date du 30 mai 1863, a conûrméet prorogé de 40
à 90 ans, la concession faite par décisions ministérielles des
31 août 1849 et 8 juillet 1857, à MM. Lecoq et Berihon, de l'ex-
ploitation de deux lots de chônes-Iiége de la forêt de TEdough
(arrondissement de Bône], d'une superficie totale sujette à
redevance, sans garantie de contenance, de 6,654 hect. 93 ares.
N« 209. — Mines. — Recherches. — Par arrêté de S. Exe. le
Gouverneur Général, en date du 10 juillet 1863, M. Corvisier
a été autorisé à exécuter des recherches de mines de cuivre et
autres métaux connexes au lieu dli-Targouïn, cercle de Bougie,
siihdivision de Sélif, province de Conslantine, et à disposer des
minerais provenant de ses travaux de reconnaissances.
La durée de cette autorisation ast de deux années.
N* 210. — Par arrêté, en date du 13 juillet 1863 , S. Exe.
le Gouverneur Général a prorogé pour deux années l'autorisa-
tion précédemment accordée à M. de Nobelly, d'exécuter des
recherches de mines de plomb et autres métaux connexes au
Djebel Kalda, cercle de Philippeville, province de Constanline,
et de disposer des minerais provenant de ses travaux de recon-
naissances.
N* 211. — Par un autre arrêté, aussi en date du 13 juillet
1863, S. Exe. le Gouverneur Général a prorogé pour deux
années, en faveur de MM. Lebrun Virley, Gervais (de Caen)
et Lacroix, l'autorisation précédemment accordée à M. Lebrun
Virley, d'exécuter des recherches de mines de zinc à Hamimate-
Arko, territoire des Sellaoua, cercle d'Aïn-Beïda, province de
Conslantine, et de disposer des minerais provenant de leurs
travaux de reconnaissances.
— 304 —
W 212. — Par arrêté du 16 juillet 1863, M. le Général de
division, Sous-douverneur, a prorogé pour deux années Taotori-
sation précédemment accordée à M. Scaparone, d'exécuter des
recherches de mines de plomb, de zinc et de mercure au
Djebel-Sayefa, canton de Jemmapes, arrondissement de Philip-
peville, province de Constantine, et de disposer des minerais
provenant de ses travaux de reconnaissances.
N' 213.^ Par arrêté du même jour, M. le Général de division,
Sous^Gouverneur, a également prorogé pour deux années une
autorisation semblable précédemment accordée à M. Nielli, pour
des gisements de plomb et de mercure situés au Djebel-Greyer,
dans la même contrée.
N* 214. — Par un arrêté en date du 16 juillet 1863, M. le
Général de division, Sous-Gouverneur, a autorisé M. Esire à exé-
cuter des recherches de mines de plomb et autres métaux con-
nexes, au lieu dU Tagaelmount, dans la montagne du Bou-
Thaleb, subdivision de Sétif, province de Constantine, et à dis-
poser des minerais provenant de ses travaux de reconnaissances.
N* 215. — Par arrêté de M. le Général de division, Sous-Gou-
verneur, en date du 31 juillet dernier, MM. Fabre frères ont été
autorisés :
TA exécuter des recherches de mines» de cuivre au lieu dit
Scaleb, cercle de Sétif, province de Constantine ;
2* A disposer des minerais provenant de leurs travaux de re-
connaissances.
CSaTlFlÉ CONFORME :
Alger, le 10 août 1863.
\Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services civils,
SEKPH.
ALGER. — IMPRIMERIE ET PAPETERIE BOUYEE.
— 305 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOIJVERNËJIIENT OMRAL
DE L'ALGÉRIE.
fl8««.
N*» 90
SOMSUIfiE.
n- DAtSS.
216
217
âl8
219
281
k
251
23 mai 1863.
31juilleil863
31juiUetl863
4 août 1863
4- août 1863
12 août 1863
Dates divers.
ARALTSB.
C^nmeroe et Navli^alioB. — Loi qui
modifie le mode de perception du droit
de tonnage sur les uavires étrangers,
dans les ports de l'Algérie
AdMinlstratioB provlneittle. — Con-
seils généraux. — Décret portant renou-
vellement partiel des Conseils généraux
de r Algérie
•Décret portant nomination des membres
des bureaux des Conseils généraux de
TAlgérie. pour la session de 1863
Régine inaneier. — Impôts arabes.^
Arrêté pour la perception du Hokor et de
VAchour dans la province de Cousin-
line, en 1863
— Arrêté portant fixation du tarif de con-
version en argent de l'impôt À ekour, dans
lesprovinces d'Alger et d'Oran, pour
AdniBisVraiioB înBaîéipâîê. -1 Arrêté
portant institution d'un Adjoint spécial
au village de Bouguvrat (subdivision de
Mostaganem)
MsimoNs BT Extraits
306
308
309
311
311
312
313
à
330
— 30fi -
N* 216. — LOI qui modifie le mode de perception du droU de
tonnage imposé aux navires étrangers dans les ports de
l'Algérie.
DU 23 MAI 1863.
NAPOLÉON , par la grâce de Dieu et la volonté na-
tionale f Empereur des Français ,
 tous présents et à venir, salut ;
Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et pro-
mulguons ce qui suit :
LOI.
(Exlrait du procès-verbal du Corps législatif.)
Le Corps législatif a approuvé le projet de loi (font la
teneur suit :
Abt. 1^*^. — Le droit de tonnage actuellement imposé
aux navires étrangers dans les ports de FAlgéric sera
perçu par tonneau d*affrétement sur les marchandises que
ces navires débarqueront ou embarqueront.
Art. 2. — Lp droit de tonnage sera également perçu
proportionnellement au nombre de passagers débarqués
ou embarqués, et fixé comme suit : r un tonneau par
chaque passager embarqué ou débarqué, chaque enfant,
quel que soit son âge , étant compté pour un passager ;
2** deux tonneaux par cheval ; 3** trois tonneaux par voi-
ture à deux roues, et quatre tonneaux par voiture à
plus de deux roues.
Les bagages des passagers, y compris les petites provi-
sions de voyage qu'ils ont avec eux , ne seront pas com-
pris dans Tévaluation des marchandises débarquées ou
embarquées.
Art. 3. — Le droit de tonnage perçu en vertu des ar-
ticles 1 et 2 ci-dessuSy ne pourra, dans aucun cas, excéder
la somme qui aurait été perçue d'après le tarif actuel.
— 307 —
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 mai IB63.
Le Président ,
Duc de MoRNY.
Les Secrétaires^
Comte Joachim Murât, de Saiht-Gerbiain ,
marquis de Talhouet^ comte Le Peletier
d'Aunay.
(Bstraii du procè»-verbal du Sénau)
Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi ayant pour
objet de modifier le mode de perception du droit de tonnage dans
les ports de l'Algérie.
Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 9 mai 1863.
Le Président,
Troplong.
Les Secrétaires,
A. Lb Roy db Saint-Arnaud , le général comte
DB GoYON, baron T. db Lacrosse.
Vu et scellé du sceau du Sénat ;
Baron T. bb Lacrosse.
Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du
sceau de TEtat et insérées au Bulletin des lois , soient
adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux Autorités ad-
ministratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs regis-
tres, les observent et les fassent observer, et notre Mi-
nistre secrétaire d*Ëtat au département de la Justice est
chargé d'en surveiller l'exécution .
NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Ministre d'Etat ,
A. Walewski.
Vn et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux , Ministre secrétaire
d'Etat au département de la Justice ^
Delaihgle.
— 308 —
N' 217. — DÉCRET IMPÉRIAL portant renouvellement partiel
des Conseils généraux de V Algérie.
DU 31 JUILLET 1863.
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale,
Empereur des Français ;
A tous présents et à venir, salut.
Vu notre décret du 27 octobre 1858, portant institution des
Conseils généraux des provinces de TAlgérie, et disposant, ar-
ticle 18 :
« Les membres des Conseils généraux sont nommés pour
« trois ans. Ils sont renouvelés par tiers tous les ans et peuvent
< être renommés. »
Considérant qu'il y a lieu de procéder au renouvellement des
membres dont le mandat a pris fin avec la session de 1862 ;
Sur les propositions du Gouverneur Général de l'Algérie et
sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État de la Marine
et des Colonies, chargé par intérim du déparlement de la Guerre,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. 1". — Sont nommés, pour trois ans, à partir de
la session 1863 inclusivement :
r Membres du Conseil général de la province d* Alger.
MM. Borély La Sapie
Journès
Sarlande jeune } membres sortants;
De Vaulx
Bernis ;
Yan Masseyk, propriétaire, maire de la Bassauta,
en remplacement de M. Martin, démissionnaire;
Arnould (Arthur), propriétaire à Birkadcm, en rem-
placement de M. Caillebar;
Berbrugger, colonel de la milice d'Alger, conserva-
teur de la Bibliothèque et du Musée, en rempla-
cement de M. Sarlande aîné.
2** Membres du Consnl général de la province d'Or an.
MM. Cauquil
Dandrieu
Lichtlin / membres sortants;
fioubière
Vessiot
— 309 —
MM. Garité, maire d'Oran, en remplacement de M. Garbé;
Masquelier (Philippe- Auguste) propriétaire à Saint-
Denis du Sig et négociant à Lille, en remplace-
ment de M. Aïasquelier, du Havre;
Abd-el-Kadcr ben Daoud, ex-apha des Douars, en
remplacement de Si Mohamed ben Hadri.
3** Membres du Conseil général de la province de Constanline.
MM. Champroux
Devoucoux
Joannon
LaTie (François) ] membres sortants.
Lestiboudois
Niocel
Vital
Art. 2. — Notre Ministre Secrétaire d'État au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de TAl-
gérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Fexécution du présent décret qui sera inséré au BuHeiin
des lois.
Fait à Vichy, le 31 juillet 1863.
NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Ministre de la Marine et des Colonies^
Chargé par intérim du département de la Guerre,
CHASSELOUP-LAUBAT.
N* 218. —DÉCRET IMPÉRIAL portant nomination des mem-
ans des bureaux des Conseils généraux de V Algérie, pour
la session de 486S.
DU 31 JUILLET 1863.
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale,
Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut.
Vu notre décret du 29 juin dernier, portant convocation des
Conseils généraux des trois provinces de l'Algérie pour la ses-
sion de 1863 ;
- 310 —
Sur les propositions du Gouverneur Général de rAlgérie, et
sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État de la Marine et
des Colonies, chargé par intérim du département de la Guerre :
AVONS DÉGAÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. V. — Soat nommés membres des bureaux des
Conseils généraux de F Algérie, pour la session de 1863,
savoir :
PROVINCE D'ALGBR»
Président: M. de Yaulx, premier président de la Cour
impériale d'Alger.
Vice-Président: M. Sarlande jeune, maire de la ville
d'Alger.
Secrétaires : M. Weyer, adjoint au maire d* Alger pour
la section de Mustapha; — M. Bastide, avocat et pro-
priétaire.
PROVINCE d'ORAN.
Président: M. Dupré de Saint-Maur, propriétaire.
Vice -Président: M. Gauquil, médecin et propriétaire.
Secrétaires: M. TaraYant; — M. Buis (Auguste\ pro-
priétaire.
PROVINCE DE CONSTANTINE.
Président: M. Lestiboudois, conseiller d'État.
Vice- Président: M. de Gourgas, propriétaire.
Secrétaires: M. Joffre, avocat; — M. de Mareuil, pro-
priétaire.
Art, 2. — Notre Ministre Secrétaire d'État au dépar
tcmcnt de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Al-
gérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulle-
tin des Lois.
Fait à Vichy, le 31 juillet 1863.
NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Ministre de la Marine et des Colonies^
Chargé par intérim du département de la Guerre,
CHASSELOUP-LAtJBAT.
— 311 —
N* 219. — ARRÊTÉ pour la pereepiion du Hokor eê de i'A-
chour dans laprovinee de CcnHantine^ en 4865.
DU 4 AOUT 1863.
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de TAl-
gérie^ absent,
Le Général de division, Sous-Gouverneur ;
Vu l'art. 10 du décret du 10 décembre 1860 ;
Vu le décret du 30 avril 1881 ;
Vu les arrêtés ministériels des 19 février 1859 cl 16 janvier
1860;
Sur les propositions arrêtées par M. le Général commandant
la division en conseil des affaires civiles^ et par M . le Préfet
du département, en conseil de préfecture ;
Le Conseil consultatif entendu ;
ARRÊTE :
Art. l". — Les impôts arabes Hokor et Achour conti-
nueront à être perçus, en 1863, dans les territoires civils
et militaires de la province de Constantine, en yertu des
titres actuellement existants et d'après les mêmes tarifs.
Art. 2. — Le Général commandant la division et le
Préfet du département de Constantine sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de Texécution du présent
arrêté.
Alger, le 4 août 1863.
É). DE MARTIMPREY.
N*» 220. — ARRÊTÉ portant fixation du tarif de contersion en
argent de l'impôt Achour, dans les provinces d'Alger et d'O-
ran, pour UÇS,
DU 4 AOUT 1863.
AU NOM DE l'EMPBREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de TAl
gério, absent,
— 312 —
Le Géaéral de divisioui Soas-Gouveraear ;
Va Fart. 10 dn décret du 10 décembre 1860;
Tu le décret du 30 avril 1861 ;
Vu les arrêtés ministériels des 19 février 1859, et 16 janvier
1860;
Sur les propositions arrêtées par Ull. les généraux comman-
dant les divisions ea conseil des affaires civiles, et par MM. les
Préfets en conseil de préfecture ;
Le Conseil consultatif entendu ;
ARRÊTE :
Art. 1*' — Le tarif de conversion en argent de Fim-
poiAeAaur^ poar Texercice 1863, est fixé ainsi qu*il suit,
dans les provinces d'Alger et d*Oran, savoir :
Alger Cran
Par qnintal métrique de blé 22 25
— d'orge 13 10
Art. 2. — Le Conseiller d'Etat, directeur général des
Services civils, chargé de l'administration du département
d'Alger, les Généraux commandant les divisions d'Alger
et d'Oran, et le Préfet du département d'Oran sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-
sent arrêté.
Fait à Alger, le 4 août 1863. .
E. DE Martimprey.
N* 221. — ARRÊTÉ portant institution d'un Adjoint spécial
' au village de Bouguirat [subdivision de Mostaganem),
DU 12 AOUT 1863.
AU noM DE l'empereur.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de l'Algé-
riCi absent,
Le Général de division, Sous-Gouyerneur,
Vu l'article ^ de l'arrêté du président da Conseil, chef du
pouvoir exécutif, en date du 16 décembre 1848, ainsi conçu :
— 313 —
« Tout ce qui ooncerne radministration du territoire militaire
« est réglé par des arrêtés du Ministre de la guerre ; »
Vu le décret impérial du 10 décembre 1860, sur le Gouverne-
ment et la haute administration derAlgérie;
Considérant que le village de Bouguirat, situé à 28 kilomètres
de Mostaganem, province d'Oran, renferme une population assez
nombreuse et a acquis un développement assez prononcé pour
nécessiter la présence permanente d'un délégué de l'autorité;
D'après la proposition du Général commandant la division, et
sur le rapport du Conseiller d'Etat, directeur général des ser*
vices civils ;
ARRÊTE :
Art. 1". — Il est institué au village de Bouguirat^
province d^Oran, un emploi d*adjoint spécial, qui sera
chargé, sous Tautorité du commandant de place de Mos-
taganem, des fonctions d'officier de Tétat-civil, d'ofiScier
de police judiciaire, et de pourvoir aux besoins de la
police locale.
Art. 2. — Cet adjoint sera nommé par le général com-
mandant la division et choisi parmi les résidents français
de la localité jouissant de leurs droits civils et civiques.
Art. 3. — Le général commandant la division d'Oran
est chargé d*assurer Texécution du présent arrêté.
Fait à Alger, le 21 août 1863.
E. DE Hartimprey.
N* 222. — Milices. — Nominaiions. -- Par arrêté du lO juiU
. let, a été nommé dans la milice de la commune d'Aïn-Tédelès :
Compagnie de la section dÀïn-Tédelès.
Sous-lieutenant : M. Kamesak (Jacques), en remplacement
de M. Gosmand, promu capitaine.
N* 223. — Par arrêté du 22 juillet, ont été nommés aux gra-
des ci-aprës dans la milice de la commune de Médéa :
Compagnie de sapeurs-pompiers.
Cajpîtaine : M. Dedieu (Jean), en remplacement de M. Renon,
démissionnaire.
— 3t4 —
r* compagnie (Médëa).
Lieulennnl : M. Daudé (losepb), en remplacemenl de M. Capry,
promu capitaioe.
Compagnie de Lodi.
Capitaine . U. Capry (Marius) , en remplacement de M. Pou-
quoteau, démissionnaire.
Compagnie de Damiette.
Lieutenant: M. Sady (Léopold), en remplacement de M. Pétré,
parti sans esprit de retour.
Sous-lieutenant : M. Jouvin (Félix), en remplacement de M.
Sady, promu lieutenant.
Peloton de cavalerie.
Sous-lieutenant: M. Véry (A.ntoine-Napoléon), en remplace-
menl de M. Guiilut, démissionnaire.
N'22*4. — Par arrêté de M. le général de division, Sous-
Gouverneur, en date du 17 août 1863, ont été nommés dans le
corps de la milice de la commune d'Oran :
/•' Bataillon.
Capitaine-rapporteur près le conseil de discipline : M. Hei-
naud (Joseph}, sous-lieutenant-secrétaire, en remplacement
de M. Watbled, parti d'Oran ;
Sous-lieulenant-rapporteur près ledit con.^eil : M. Bourgarel
(Auguste), sergent de la 1** compagnie, en remplacement de M.
Reinaud, promu.
N* 225. — Punt8-et-Chau8sées. — Personnel. — Par arrélc
de S. Exe. le Gouverneur Général, en date du 8 juillet, M. Crom-
pacb, Théophile, conducteur des Ponis-et-Chaussées, a été com-
niissionné pour servir en la môme qualité dans le département
d'Oran.
N* 226. — Par arrêté de II. le général de division Sous-Gou-
verneur, en date du 20 juillet 1863, 11. Denamiel (Alfred-
Gustave- Joseph), élève-ingénieur des Ponts-et-€haussées, hors
de concours, a été commissionné en ladite qualité pour être
chargé des fonctions d'ingénieur de l'arrondissement de Tlem-
cen.
N* 217. — Par arrêté de M. le Général de division Sous-Gou-
verneur, du 8 août, II. Conte (Joseph-Maurice), conducteur
— 315 —
embrigadé de 4* classe, a élé commîssionné pour ôlre atta-
ché au serviee des Ponts-el-Ghauasées du département de Gons-
tantinc.
N* 228. — Par arrêté de II. le général de division, Sous-Gou-
verneur, en date du 18 août, M. Antoine (Jean-Baptiste-Ga-
miile), ingénieur ordinaire de 2* classe du service des Ponts-
et-Ghaussées, a été commis.sionné en ladite qualité pour être
chargé de Tarrondissement de Bône, département de Gons-
tantine, en remplacement de M. Jenner.
N' 229. — Tribunaux indigènes. -— Nominations. — Par ar-
rêté de S. Exe. le Gouverneur Général, en date du 13 juillet
1863, ont été nommés près de la mahakma de la 9"* circonscrip-
tion judiciaire de la province d'Alger (territoire civil) ;
Bach-adel : Le sieur Mohammed ben Salamalz, adel près de
ladite mahakma, en remplacement du sieur Lahssen ben Ahmed,
démissionnaire ;
Adel : Le sieur Abd el Malek ben el lladj Brahim el Gohrini,
talcb, en remplacement de Mohammed ben Salamatz, ci-dessus
désigné.
N* 230. — Par arrêté de M. le général de division, Sous-Gou-
verneur, en date du 17 juillet 1863, a été nommé cadhi de la 49*
circonscription judiciaire de la province de Gonstantine (cercle
de Gonstantine], Si-Mustapha-ben-Hadj, actuellement bachadel
de la 16* circonscription, en remplacement de Ahmed-ben-Si-
Barkat, révoqué.
N' 231. — Par arrêté de M. le général de division, Sous-Gou-
verneur, en date du 21 juillet, ont été nommés :
Province d'Alger {région en dehors du Tell).
Gadhi de la ^5' circonscription judiciaire (cercle de Laghouat) :
Si Ali ben Bachir, actuellement bach-adel de la 94* circonscrip-
tion, en remplacement de Si Ali ben M'bareck, révoqué ;
Bach-adel de la 94* circonscription (même cercle) : Si ben Be-
ker ben Abderrabman» taleb, en remplacement de Si Ali ben
Bachir, nommé cadhi ;
Adel de la 97* circonscription (même cercle) : Si Mustapha'
ben Mohammed, taleb, en remplacement do Si Mohammed ben
Abdallah , démissionnairp.
— 316 —
N* 232. — Par arrêté de M. le général de divisîoD, Sous-Gou-
verneur, en daie du 23 juillet :
Ali ben Kara Alî, actuellement cadi de la 94* circonserlp-
lion judiciaire de la province de Constantine (cercle de Souk-
abras), passe en la même qualité à la 10^ circonscriplîon
(arrondissement de Bône), par permutation avec Si Amar ben
Seliman, qui le remplace au siège de la 94* circonscription.
N* 233. — Par arrêté de M. le Général de division, Sous-Gou-
verneur, en date du 29 juillet, ont été révoqués de leurs fonc-
tions :
Si Baghdad ben Denia^ cadi de la 16* circonscription judi-
ciaire de la province d'Oran (cercle de Mostaganem) ;
Si el Mabi ould Si Mustapba ben Ilaoua, cadi de la 17* cir-
conscription de la même province (même cercle];
Si Djelali bel Hadj, adel de la 15' circonscription de la même
province (même cercle).
— Par arrêté du même jour, ont été nommés pour h province
d'Oran :
Cadi de la 16* circonscription judiciaire, Si Djelali ben el
Hadj el Hahdi ben Abd el Ouabab, taleb, en remplacement de
Baghdad ben Dénia, révoqué;
Cadi de la 17' circonscription, Si el Hadj ben Snoussi, actuel-
lement bach-adel de la même circonscription, en remplacement
de Si Mabi ould si Mustapha ben Raoua , révoqué ;
Bach-adel de la même circonscription. Si Ahmed ben Abdallah,
ancien élève de la médersa de Tlemcen, en remplacement de
SI el Hadj ben Snoussi, nommé cadi;
Adel de la 15* circonscription, Ahmed ben Mahi, ancien élève
de la médersa de Tlemcen, en remplacement de Si Djelali bel
Hadj, révoqué ;
Adel de la 57* circonscription (cercle de Saïda), Mustapha ben
Ahmed, taleb, en remplacement d'El Hiioud ben Hadjiba, dé-
missionnaire.
N* 234. — Par arrêté de M. le Général de division, Sous-Gou-
verneur, en date du 2 août :
Si el Hadj Tahar ben Bachir, taleb, a été nommé cadi de la
.43* circonscription judiciaire de la province de Constantine
(cercle de Djidjelli), en remplacement de Si Mohammed ben
/Bl Si Bacbiri décédé.
— 317 —
N* 235. — Par arrêté de M. le général de division, Sous-Gou-
verneur, en daledu 6 août, Si Mohammed ben Mâamar, ac-
tuellement adel de la 33' circonscription judiciaire de la province
de Consiantine, a été nommé bach-adel de la 16' circonscription
(cercle de Constaniine), en rem placement de Si Mustapha bel
Hadj, nommé cadi.
N* 236. — Par arrêté de M. le général de division, Sous-Gou-
verneur, du 12 août, Si Mohamed ben Houra, taleb, a été
nommé bach-adel du cadbi de la 13* circonscription judiciaire
de la province d'Alger (arrondissement de Milianah), en rempla-
cement du sieur Ahmed ben Sadek, démissionnaire.
N* 237. — Par arrêté du 14 août, ont été nommés :
Cadhi de la 5' circonscription judiciaire de la province de
Constantine (district de Batna), le sieur Mohamed en Nyar,
ancien assesseur du tribunal de Sétif, en remplacementde Si
Bel Gassem ben el Cadhi.
Bach-adel de la niême circonscription, Si Mohammed el Aïd
ben Mohammed es Serir, en remplacement du sieur £1 Ma-
dani ben el Hadouch» démissionnaire ;
Adouls de la môme circonscription, les sieurs Ferhah ben
ech Cherif et Amar ben Rabah, en remplacement des sieurs
Ahmed ben Mohamed, démissionnaire, et Hamoud ben Am-
mar, décédé.
f)« 238. — Par arrêté de M. le Général de division Sous-Gou-
verneur, en date du 19 août 1863, Si Mohamed ben Mezoura, ta-
leb, a été nommé adel de la 70* circonscription judiciaire (cercle
de Lalla-Maghnia) de la province d'Oran, en remplacement de
Ali ben Yacoub, démissionnaire.
N* 239.— CotJRTiBRS DE coujâii%CE .—Chambres sytidicalBs . —
Par arrêté de S. Exe. le Gouverneur Général, en date du 11 juillet
1863, la nouvelle Chambre syndicale des courliers d'Oran, pour
l'année 1862-1863, a été composée ainsi qu'il suit :
Syndic, M. Roux.
Syndic-adjoint, M. deLigonnier.
— 318 —
N* 240. — Nominations. — Par arrêté du 13 juillet 1863, le
sieur Rica (Edouard) a été nommé courtier maritime et en mar-
chandises à la résidence de Nemours, avec faculté d'interpréter
les langues espagnole et italienne.
Le cautionnement du titulaire a été fixé à 3,000 francs.
N' 241.— Permutatiofis.'^ Par arrêté de M. le Général de di-
vision, Sous-Gouverneur, en date du 31 juillet, M. Bollard, cour-
tier maritime et en marchandises k Oran, et M. Rica, exer-
çant le même office à Nemours, sont autorisés à permuter de ré-
sidence.
N* 242. — Courtiers maritimes. — Inlerprèles. — Par ar-
rêté de M. le général de division, Sous-Gouverneur, le sieur Mo-
nier (Gustave), courtier maritime et en marchandises à Ténès, a
été admis à servir d'interprète pour la langue espagnole dans
celte résidence.
N* 243. — Chambres de Commerce. — Elections. — Par ar-
rêté de M. le général de division, Sous-Gouverneur, en date du
17 juillet 1863,
1* Sont approuvées les élections des membros ci-après désignés
de la Chambre de commerce d'Oran, savoir :
Pour six ans :
MM. Hamida,
Giuliani ,
Sazie.
Pour quatre ans :
MM. Lévy,
Rruguier.
Est annulée l'élection du sieur Sarrat, attendu qu'aux termes
de rarlicle 2 du décret du 5 mars 1855, il n'était pas éligible.
N* 244. — Par arrêté de M. le général de division, Sous-Gou-
verneur, en date du 21 juillet 1863, et sur le vu du procès-ver-
bal des élections qui ont eu lieu le 11 du même mois, sont
nommés membres de la Chambre de commerce d'Alger, en
remplacement des membres sortants :
— 319 -
Pour êix ans .
MM. Couput, ï
Franqueville, \ au titre français.
Em. Ferrand, )
Eug. Joly, au titre étranger.
Ben Marabet, au titre indigène.
Pour quatre ans ■
M. Desvignes, au titre français.
Pour deux ans :
M. Ange Salmon, au titre indigène.
N* 245. — Administration communàlk. — ComptabiHté. —
Par arrêté du 23 juillet 1863, M. le général de division, Sous-
Gouverneur, a réglé définitivement:
1* Le compte administratif des recettes et dépenses de la com-
mune d'Alger pour 1863 ;
2* Le budget supplémentaire de ladite commune pour l'exer-
cice 1863.
Le compte de 1862 a été arrêté :
En recettes , à la somme de 1.841.689 23
i En dépenses , à la somme de 1.691.032 20
D'où résulte un excédant de recette, ou report
de 1 50 . 657 03
Le budget supplémentaire de 1863 s'établit ainsi qu'il suit .
Receltes 353.254 39
Dépenses 263.804 22
D'où résulte un excédant de recettes, ou boni de 89.450 17
N* 246.--TRiBnNÀUx de commerce. — Listes des Notables. —
Pariirrêté en date du 10 juillet 1863, S. Exe. le Gouverneur Gé-
néral a fixé le nombre des commerçants notables, appelés à con-^
courir à Télection des membres du tribunal de commerce de
Constantine. à cinquante, conformément à la liste annexée audit
arrêté. Quarante-sept sont résidants à Constantine, et trois à
Batna.
N* 247. — Par arrêté de M. le Général de division Sous-
Gouverneur, en date du 7 août, le nombre des commerçants no-
tables de ' la commune d'Alger, appelés à concourir à l'élec-
tion des membres sortants du Tribunal de commerce, a été
— 320 —
fixé à soixante-dix, conformément à
arrélé.
la liste annexée audii
N* 248. — Service du pilotage. — Commission adminis-
tratite. — Paf décision de M. le Général de division, Sous-G ou-
verneur, en date du 23 juillet 1863, MM. Saulière, Vidaillon
et Méric, ont été nommés membres de la commission chargea
du service administratif du Pilotage à Alger.
N* 249. — Service des Poids et Mesures. — PersotmeL —
Par arrêté de M. le général de division, Sous-Gouverneur, en
date du 5 août 1863, M. Huart (Léon) a été nommé vérificateur-
adjoint auxiliaire du Service des Poids et Mesures, pour être
attaché en cette qualité à la province de Constantine, et pour
prendre rang à dater du 1*' août 1863.
N* 250. — Timbre. — Bureaux de distribution. — Par déci-
sion de M. le Général de division, Sous-Gouverneur, du 8 août,
un cinquième bureau de distribution auxiliaire de papiers
timbrés a été créé à Alger, pour le quartier dlsly.
Ce bureau ne pourra pas être installé plus loin que l'extré-
mité de la rue Rovigo, du côté de la place Napoléon.
CERTIFIÉ CONFORME :
Alger, le 22 août 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services civils,
SEBPH.
▲LOBR.
IMPRIMERIE ET PAPETERIE BOUTER.
321 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL
DE L'ALGÉRIE.
N^ 91
SOMMAIRE.
PA6.
251112 août 1863
252112 août 1863
253
13 août 1863
25413 août 1863
255
14jiiiHetl863
Constîtation de la propriété. — Déci^et
portant désignation des tribus où il sera
d'abord procédé à l'exécution du séna-
tus-consuUe du 22 avril 1863
— Tableau des tribus. (Jnnexedu décret.)
— Rapport et décision impériale concer-
nant la désignation des présidents des
commissions appelées à procéder aux
opérations de délimitation et de répar-
tition du territoire des tribus, en exécu
tion du sénatus-consulte du 22 avril
1863
Wolrlé arbalne.—r-ravo'tia;.— Arrêté qui
ordonne Texpropriation, pour cause du
tilité publique, d'une parcelle de terrain
sise à Alger
Travaux ailliUiirefi. — Arrêté qui or-
donne l'expropriation, pour cause d'uti-
lité publique, de deux parcelles de ter-
rain situées à Alger
SBeccasIons vacanlefi. — Curatelle. -^
Circulaire relative à la nécessité de tenir
: le service du Domaine immédiatement
323
324
325
326
328
— 322
N«»
PAC
informé de l'ouverture de toute succès-.
j I sion vacante '329
S56|90 août 1863 1— Circulaire relative au contrôle à exer-i
cor sur la gestion des curateurs aux suc-,
I cessions vacantes 1330
257j ;334
à {Dates divers. Mentions rt Extraits ' à
263 336
— 323 —
N* 251. — DÉCRET IMPÉRIAL portant désignaliotides tribus
où U sera d'abord procédé à Vexécution du sénatus-con-
suite du 2t avril I86s.
m 12 \ouT I8G3.
NAPOLÉON, par la grtce de Dien et la voloiité na-
tionale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut.
Vu le sénatus-consulte du 23 avril 1863 et le règlement
(l'administration publique du 22 mai 1863, relatifs à la consti-
tution de la propriété en Algérie, dans les*territoires occupés
par les Arabes ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur
Général de FAIgérie ;
AVOIHS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. r'. — Il sera procédé, dans le plus bref délai,
aux opérations prescrites par les paragraphes I et 2 de
Fart. 2 du sénatus-consulte du 22 avril 1863, et par les
titres 1 , 2 et 3 du règlement d'administration publique
du 23 mai 1863, sur le territoire de chacune des tribus
désignées au tableau ci-joint.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de TAl-
gérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de
Texécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Gloud, le 12 août 1863.
NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France, Ministre secrétaire
dEtat au département de la Guerre ,
Ràndon.
TIBLSAU
— 324 —
TABLEAU
Indiquant les tcrrilûircs des (ribus à soumettre aux dispositions du sénatus-
consulte du Sa avril 1863 et du rèjçloment d'administration publique du S3
mai 1863, sur la propriété en Algérie.
TRIBUS.
Mouzaïa
Bou Halouan
Beni-Tour
Taolirga
\meraoua
llassen bea Ali
Bou Ilalloii
Heiimis
Arib
Oiiled bel liil
Hachem Darough
Ouled Dradeb
Bordjia
Abid Cheragus
Ouled Zeïr
Ouled Khalfat
Haredj
|Oulad Sliman (Marabouts)
Oulad Sliman (Arabes). . .
Ilacasraa
Ilamyans
Abd el Nour
Amer Cheragas
'Ouled-Alia
Souahlias
Zraouls
Amer
Fulma
Ouled Si Ali TAramaël —
ilaracta el MadJer
Haracla Dierma
El Tlet
PROVINCES.
Alger
id
id
id
id
id
id
id
id
id
Oran
id
id
id
id
id
id
id
id
id ,
id
Constantine.
id. . . .
id. ...
id. ...
id. ...
id. . . .
id. . . .
id. ...
id. ...
id. ...
id. ...
CIRCONSCRIPTIONS
ADMINISTRATIVES.
Blidah.
Milfcinah.
Dellvs.
id:
id.
Médéah.
Ténès.
Oriéansville.
Aumale.
id.
Moslaganom.
id.
id.
id.
Oran.
id.
bel-Abbès.
id..
id.
id.
id.
CoDStAntine.
id.
id.
id.
id.
Sëtif.
id.
Batna.
id.
id.
id.
Sidi-
Vu pour être annexé au décret impérial du 1 2 août
1863.
Le Maréchal de France.
Mininlrc secrétaire d'État au département de la Guerre.
Bandoin.
— 325 —
N» 2b'2. — RAPPORT et DÉCISION IMPÉRIALE concernant la
désignation des présidents des commissions appelées à pro-
céder atix opérations d€ délimitation et de répartition du
territoire des tribus, en exécution du sénatus- consulte du
S^ avril 4865.
\)V 12 AOUT 1863.
Paris, le 12 aoùl 1863.
Sire,
Aux termes de Tarticle 2 du règlement d'administra-
lion publique, rendu le 23 mai dernier pour Texéculion
du sénatus-consulte du 22 avril précédent, les opérations
de délimitation et de répartition du territoire des tribus
sont effectuées par des commissions désignées par le Gou-
verneur Général de l'Algérie, et dont la présidence est
dévolue à un général de brigade, à un colonel ou à un
lieutenant-colonel .
Le choix des présidents devant avoir une grande
importance, il a été prescrit par les instructions du 1 1
juin dernier, desoumettre leur nomination à lapprobation
de Votre Majesté.
Le Gouverneur Général, se conformant à cette recom-
mandation, vient de m'adresser ses propositions pour la
désignation des présidents des deux commissions qui,
d'après Tordre de Votre Majesté, doivent être formées
dans chaque province pour opérer simultanément en ter-
ritoire militaire et en territoire civil, savoir :
Pour la province d'Alger :
MM. De Neveu, colonel d'état- major, commandant la
subdivision de Dellys ;
Lallemand, colonel d'état-major, commandaut la
subdivision d'Orléansville.
Pour la province d'Oran :
MM. Lapasset, colonel d'état-major, commandant la
subdivision de Mostaganem;
De Colomb, lieutenant colonel du 2c régiment
de tirailleurs indigènes.
^ 326 —
^ Pour la province de Gonstantine :
MM. Aogereau, colonel d'artillerie, commandant la
subdivision de Sétif ; *
Séroka, colonel du 66' de ligne, commandant
la subdivision de Batna.
Ces officiers supérieurs me paraissent réunir toutes
les conditions voulues pour mener à bien Tœuvre con-
sidérable qui est dévolue aux commissions ; je ne puis,
en conséquence^ que prier Votre Majesté de vouloir bien,
en approuvant le présent rapport, sanctionner lespropo-
sitions dont ils sont Tobjet de la part du Gouverneur
Général.
Je suis, avec le plus profond respect,
Sias,
De Votre Majesté.
Le très-obéissant, très-dévoué serviteur
et très-fidèle sujet,
Le Maréchal de France ,
Ministre secrétaire d*Etat au département de la Gtieirc,
RANDON.
Approuvé :
NAPOLÉON.
fi' ^ii. ^ ARRÊTÉ qui ordonne l'expropriation pour cause
d'ntUiié publique, d*une parcelle de terrain sise à Alger.
DU 13 AOUT 1863.
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de FAl-
gérie, absent,
Le Général de division, Sous-Gouverneur;
Vu le décret impérial du 10. décembre 1860, sur le gouverne-
ment et la haute administration de l'Algérie;
Vu la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété eu
Algérie, et spécialement le titre IV sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique;
— 327 —
Vu ie titre IV de l'ordonnança royale du 1*' octobre 1844 et le
décret impérial du 8 septembre 1859 ;
Vu l'arrêté du Gouverneur Général, en date du 20 avril der-
nier, qui déclare d'utilité publique l'expropriation d'une par-
celle do terrain de 341 m. 16 c, sise sur le territoire de la
commune d'Alger, et nécessaire pour le percement de la rue
Monipensier et sa jonction avec la rampe Rovigo (4* tour-
nant) ;
Vu le plan des lieux;
Vu le registre de l'enquête qui a été ouverte à la préfecture
d'Alger, le 5 mai 1863, conformément aux dispositions de Tarti*
de 27 de Tordonnance prémentionnée du l" octobre 1844 ; en-
semble tontes les formalités réglementaires ;
Vu l'avis du Préfet rendu en Conseil de préfecture, en juin
1863;
Sur la proposition du Préfet d'Alger, et conformément à l'a-
vis émis par le Conseil consultatif dans sa séance du 5 août
1863;
ARRÊTE :
Art. P'. — Est ordonnée, pour cause d* atilité pabli-
que, rcxpropriation définitive et immédiate d*une par-
celle de. terrain de 341 m. 16 c. environ, sise sur le ter-
ritoire de la commune d* Alger, faisant partie d*une pro-
priété plus grande, signalée comme appartenant au sieur
Paris, et nécessaire pour le percement de la me Mont-
pcnsier et sa jonction avec la rampe Bovigo (4* tour-
nant).
Art. 2. — Le Préfet d'Alger est chargé de Texéeution
du présent arrêté, qui sera inséré dans le Bulletin officiel
du Gouvernement général de TAlg érie.
Alger Je 13 août 1863.
E. M MAaTlMPlBf .
— 328 —
N* 354. -^ARRÊTÉ qui ordonne l'expropriation^ pour cause
d'utilité publique, de deux parcelles de terrain situées à Al-
ger.
DU 13 AOUT 1863.
AU JNOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Goaverneur Général de TAl-
gérie^ absent,
Le Général de division, Sous-Gouverneur;
Vu le décret impériai du 10 décembre 1860 sur le gouverne-
ment et la haute admfnistration de l'Algérie;
Vu la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en
Algérie, le titre IV de l'ordonnance du 1*' octobre 1844, et le dé-
cret impérial du 8 septembre 1859;
Vu le plan des lieux;
Vu les publications faites à Alger, ainsi que le procès-verbal
de Tenquôte ouverte conformément aux loi, ordonnance et dé-
crets ci-dessus visés ;
Vu l'avis du Préfet , rendu en Conseil de Préfecture , le
14 juillet 1863;
Sur la proposition du Préfet du département d Alger, et con-
formément à l'avis émis par le Conseil consultatif, dans sa
séance du 5 août courant :
ARRÊTE :
Art. 1". — Est déclarée d'utilité publique Texpro-
priation de deux parcelles de terrain, d'une superficie
totale de 5,060 mètres carrés, indiqués sous les lettres
Â, B, G, D, E, 1\ G, H, aiî plan établi par M. le Chef du
Génie d'Alger, à la date du 24 mars 186!^, situées sur le
territoire de la commune d'Alger, hors la porte d'Isly,
faisant partie d'une propriété signalée conrnie appartenant
au sieur de Saint-Romain, propriétaire à Alger, et né-
cessaires pour l'organisation définitive des glacis de la
place d'armes du front 23-24 de la place d'Alger.
— 329 —
Akt. 2. — Le Préfet du départemeut d'Alger est
chargé de Texécution du présent arrêté.
Alger, le 13 août 1863,
Ë. DE Hartimprev.
N' 155.— CIRCULAIRE relative à la nécess iU de tenir le ser-
vice du Domaine immédiatement informé de l'ouverture de
toute succession vacante.
A MM. Lvs G6N6RAUX ET Préfets de l'Algérie.
Alger, le 14 juillet 1863.
Géaéral ,
Monsieur le Préfet,
Les agents du service du Domaine sont appelés, par
Tordonnance organique du 26 décembre 1842, à contrô-
ler la gestion des curateurs aux successions vacantes ;
mais aucune disposition de Tordonnance n'ayant réglé
le mode d'exercice de ce contrôle, Texpérience a fait
reconnaître la nécessité de suppléer à cette lacune par
des instructions spéciales.
La première mesure à prendre est d'aviser à ce que
les préposés du Domaine soient immédiatement informés
de l'ouverture de toute succession vacante.
L'article 7 de l'ordonnance enjoint à l'officier de l'état-
civil qui reçoit la déclaration d'un décès, « de s'informer
» immédiatement si les héritiers du défunt sont présents
» ou connus. »» D'après l'article 8, « s'il résulte des in-
» formations recueillies que les héritiers du décédé ne
» sont ni présents ni connus, l'officier de l'état-civil eu
» doit donner sur-le-champ avis au Procureur impérial
» et au juge de paix du ressort, ainsi qu'au curateur en
» exercice dans le territoire du lieu du décès. »
J'ai décidé, d'accord avec M. le Procureur général,
que le même avis serait adressé au receveur du Domaine
— 330 —
du ressort, afin que cet agent fut mis immédiatement en
mesure d'exercer le contrôle qui Ini incombe sur k' ges-
tion financière du curateur, aux termes de diverses dis-
positions de Tordonnancc réglementaire et de Tarticle 3
du décret impérial du 23 octobre 1856.
Des instructions spéciales, également concertées avec
M. le Procureur général, vont être adressées au service
du Domaine dans le but d'établir, par son intervention
plus fréquente, sur la gestion confiée aux curateurs, un
contrôle plus effectif et plus efficace. Mais le point de
départ est dans l'avis immédiat de Touverturc de chaque
succession, émanant de Tofficier de Tétat- civil, par
extension de ce qui est prescrit par l'article 8 de Tordon-
nance de 1842.
Vous voudrez bien veiller à ce que les Maires et offi-
ciers de Fétat-civil de votre circonscription administra-
tive se conforment strictement à cette prescription.
ÎCrénéral )
Monsieur le Préfet, S l'««surance de ma
considération très-distinguée.
Le Gouverneur Général ,
M«^ Pelissier , DUC DE Malakoff.
N' '2Ô6. •— CIRCULAIRE relalwe au contrôle à emrcer sur la
gestion des curateurs aux successions vacantes.
A MM. LES Généraux et Préfets de l'Algérie.
Alger, le 20 août 1868.
Général,
Monsieur le Préfet,
L'Administration a lieu de craindre que los prescrip--
tions du règlement général du 26 décembre 1842 sur
les successions vacantes, ne soient pas toujours assez
fidèlement observées.
liOS préposés de l'Enregistrement et des Domaine^ sont
~ 331 -
appelés, il est vrai, par les articles 20, 21,25, 26 et 27
dudit règlement et par le décret da 20 octobre 1856, à
exercer sur la gestion des curateurs ua contrôle aussi
précieux dans l'intérêt du Trésor que dans celui des tiers;
mais Taction de ces fonctionnaires est fréquemment pa-
ralyséeipar le délai qui s* écoule entre Touverture des
successions et Tépoquu à laquelle il en est donné avis au
Domaine; d'autre part, Texamen des opérations de cura-
telle n a lieu, le plus souvent, qu'après leur achèvement,
c*est-à-dire à un moment où il devient impossible d'as-
surer eflicacementrexécution du règlement.
Dans cet état de choses, il m'a paru indispensable d'a-
dopter, de concert avec M. le Procureur général, les
mesures suivantes :
1® Les ofSciers de Tétat-civil, qui sont déjà tenus par
l'article 8 de l'ordonnance du 26 décembre 1842, de don-
ner avis au Procureur impérial, au juge de paix et au
curateur, des déclarations concernant les personnes dont
les héritiers ne sont ni présents, ni connus, devront
fournir le même renseignement au receveur des Domai-
nes de leur circonscription. (Une circulaire spéciale sur
ce point vous a été adressée sous le timbre de la 1" di- .
vision de la Direction générale (Etat-civil.)
2'' Les magistrats du ministère public veilleront à ce
qu'au cas prévu par l'article 12 de Tordonnance, le re-
cevenr des Domaines soit, par les soins du curateur, mis
en mesnre de surveiller les opérations spécifiées en l'ar-
ticle 13. A cet effet, une ampliation du relevé sommaire
exigé par l'article 14 sera envoyée à ce receveur par le
curateur.
3** Le même receveur devra être avisé parle curateur,
et en temps opportun, des lieu, jour et heure de chaque
vente aux enchères d'effets mobiliers, à laquelle il sera
procédé conformément à l'article 1 5.
4"^ La vérification à opérer au commencement de cha-
que trimestre, conformément à l'article 25 du règlement,
par le juge de paix ou le commissaire civil, du registre et
du livre*journal des curateurs établis hors des villes où
- 332 —
siègent des tribunaux de l^'' instance, sera faite avec
le concours du préposé des Domaines ; les procès-verbaox
constatant ce double examen seront transmis simultané-
ment au Procureur impérial; le receveur conservera ud
double de son procès-verbal, tant pour justifier de son
opération que pour réunir les éléments de Tavis^u'il est
appelé à émettre lors de l'apurement annuel des comptes
des curatelles (art. 4 du décret du 23 octobre 1856).
Il ne faut pas oublier, qu'outre la vérification trimes-
trielle, qui devra, du reste, être faite par Tagent des Do-
maines seul, si le juge de paix ou commissaire civil né-
glige ou refuse d'y procéder, cet agent a le droit, aux.
termes du premier paragraphe de Tarticle 25, de se faire
représenter les registre et livre-journal, toutes les fois
qu'il le jugera convenable.
Il aura soin, lors de chaque examen, d'inscrire sur ces
documents un visa daté et signé.
5'' Il sera procédé , dans les dix premiers jours de
chaque trimestre, par un employé supérieur de l'Enre-
gistrement et des Domaines, à l'examen des registres et
livres des curateurs établis dans les villes où siège un
tribunal de première instance.
Les procès-verbaux de cette opération seront établis
en deux expéditions : l'une sera transmise au parquet et
l'autre déposée au bureau des Domaines.
G° Tout curateur sera tenu de comprendre, dans l'avis
qu'il doit adresser au Procureur impérial et au receveur,
dès qu'une succession est rcclamée par les héritiers (art.27
du règlement), les mentions propres à en assurer l'effi -
cacité. Il y relatera notamment la situation de l'actif et
du passif, les noms des prétendants droit, leur domicile
et leur degré de parenté. Les pièces justificatives seront
en même temps communiquées au service des Domaines,
contradicteur légitime des réclamants.
Je tiens essentiellement, \ SoSr le Préfet, 1 ^ ''^
que les dispositions ainsi arrêtées reçoivent leur entière
application.
— 333 —
Il y aura lieu également de faire tenir la main à ce
que les curateurs se conforment toujours à Tobligation
impérativc qui leur est imposée par Tart. 813 du code
Napoléon, les art. 20 et 2 i de Y ordonnance de 1 842, Tart. 2
du décret du 23 octobre 1856, et la décision ministérielle
du 7 juillet 1854 :
r De verser imm édiatemeut dans la caisse du rece-
veur des Domaines tout le numéraire trouvé dans les
successions, et les deniers provenant du recouvrement
des créances actives et de la vente des meubles ou im-
meubles ;
2" De n'acquitter aucune dette ou dépense des succes-
sions, autres que les petites dettes privilégiées désignées
par l'art. 2101 du code Napoléon.
Il y aurait des inconvénients sérieux à permettre aux
curateurs de conserver à leur disposition tout ou partie
de l'actif d'une succession, sous le prétexte que des
créances leur ont été signalées. Les employés des Do-
maines ne devront donc, pour aucun motif, se dispenser
de poursuivre le recouvrement des sommes provenant des
successions, et de constater par des procès-verbaux les
retards apportés dans les versements (art. 20 du règle-
ment de 1842, art. 5 du décret du 23 octobre 18o6).
C'est en vain que les curateurs objecteraient, comme
ils l'ont fait parfois, que les deniers provenant de la
vente aux enchères des meubles sont restés entre les
mains des comraissaires-priseurs, puisque, d'après l'art.
21 de l'arrêté ministériel du l"juin 1841, ces derniers
doivent rendre leurs comptes dans la huitaine des
ventes.
Enfin, pour rendre entièrement complète la surveillance
des Directeurs des Domaines et de l'Administration supé-
rieure sur cette importante partie du service, je désire
qu'il soit procédé, le plus tôt possible, à une révision
attentive de la situation, au 1*^ juillet dernier, des som-
miers des successions vacantes et en déshérence existant
dans les bureaux des Domaines et dans la Direction. Des
relevés généraux, conformes aux modèles ci-joints, me
— 334 —
seront adressas, le 1" novembre procliAiii, pourconslalor
les résultats de cette révision. On abservera dansées re-
levés, non pas Tordre alphabétique des bureaux, mais
celui des noms des auteurs des successions; ils seront
terminés par une récapitulation indiquant le nombre des
successions pour chaque bureau.
A partir du I" janvier 1864, des états, rédigés dans la
même forme, me seront transmis dans les dix premiers
jours de chaque semestre, et comprendront les succes-
sions Yacautes et en déshérence ouvertes pendant le se-
mestre précédent.
Je vous prie, J Monsieur le Préfet. * de m'accuser ré-
ception delà présente circulaire, qui sera insérée au Bul-
leiin officiel du GouTernement général.
Recevez, etc.
Le Gouverneur Général absent,
Le Généml de division^ Sous-Gouverneur ^
E. J)E Martimpdkil.
N*257. — MAGASINS généraux. — Expertises et ventes. —
Par décision de AI. le Général de division, Sous- Gouverneur,
en date du 11 août 1863, M. Sourroque. commissaire-priseur
à Blidali, a été investi du droit de procéder aux expertises et
aux ventes des marchandises engagées dans le magasin gé-
néral que MU. Vuillard et Gabalda ont été autorisés à ouvrir
dans cette ville.
N* 258. — Théâtres. — Concessions de privilège. — Par ar-
rêté de M. le Général de division, Sous-Gouverneur, en date
du 19 août 1863, et conformément à la délibération du Conseil
municipal do la commune d'Alger, du 27 juillet dernier, Tex-
ploitation privilégiée du Théâtre d'Alger a été concédée pour
trois années, à partir du 20 septembre 1863, à M. Jourdain,
ancien directeur des théâtres de Gand et de Nantes, sous les
clauses et conditions établies au cahier des charges qu*il a* re-
vêtu de son acceptation.
— 335 -
N*2o9. — Mines. — Recherches. - Par arrêté de M. le Gé-
néral de division, Sous-Gouverneur, en date du 24 août, M.
Fabet (Julien) a été autorisé a exécuter des recherches de mines
de cuivre au Heu dit Tarkoumat, subdivision de Séiif, province
de Qonstantine, et à disposer des minerai»^ provenant de ses
travaux de reconnaissances.
La durée de cette autorisation est fixée à deux années, à
dater de la notification au permissionnaire de l'arrêté d'autori-
sation.
N* 260. — Commissaires de police. — Promotions. — Par
arrêté de H. le Général de division; Sous-Gouverneur, en date
du 24 août, M. Deville, commissaire de police à la résidence
de Mascara, a été promu de la 4* à la S* classe.
N* 261. — Tribunaux musllmans. — Mutations et nomina-
tions. ^ Par arrêté de M. le Général de division, Sous-Gouver-
neur, en date du 26 août 1863, Si Messaoud ben Mohammed,
bach-adel de la 20' circonscription judiciaire de la province
d'Alger (cercle d'.\nmale), a élé révoqué de ses fonctioRs.
N* 262. — Par arrêté du 27 août, ont été nommés pour la
province d'Alger :
Cadhi de la 84* circonscripUon judiciaire (cercle de Ténès),
Si Brahim ben Melzi. actuellement bach-adel de la 85* cir-
conscription, en remplacement de Si Hamed ben Melzi.
Cadhi de la 86' circonscription (même cercle), Si Ahmed
ben Melzi, actuellement cadhi de la 84' circonscription, en
remplacement de Si M'hamed ben Rahon, démissionnaire.
Bach-adel de la 20" circonscription (cercle d'Aumale) , Si
Taïeb ben Mohammed, actuellement adcl de la 31* circonscrip-
tion, en remplacement de Messaoud ben Mohammed, révoqué.
Bach-adel de la 84' circonscription (cercle de Ténès), Si
Mohammed ben Màamar bou Khatem, actuellement bach-adel
de la 66' circonscription judiciaire, en remplacement de Si
.Vhmed ben Melzi, nommé cadhi.
Bach-adel de la 86* circonscription, Si bou Zian ben Kaddour,
actuellement adel de la même circonscription, en remplace-
ment de Si Mohammed ben Mâatnar bou Khatem, qui passe à la
84' circonscription.
— 336 —
Adel de la :]1* circonscriplion (cercle d'Aumaie), Bou Kari ben
Ahmed, taleb. en remplacement de Si Taïeb ben Mohammed,
nommé bach-adel.
Adol de la 77' circonscription (cercle d'Orléansville), Djelali
ben Abdallah, ancien élève de la lledersa d'Alger, en rempla-
cement de Si Miloud bel Uadj Mustapha, décédé.
Adel de la 86' circonscription, Si Maïza ben Tahar, ancien
fonctionnaire de la justice musulmane, en remplacement de Si
Bou Zian ben Kaddour, nommé bach-adel.
K* 263. — Par arrêté du 29 août :
1* Si Abdallah ben Mohammed, cadhi de la province d'Alger,
9» circonscriplion (district de Cherchell), a été révoqué de ses
fonctions.
2* Si Mohammed ben Achour, ancien assesseur du tribunal
de Blidah, a été nommé cadhi df la 9* circonscription judiciaire
de la province d'Alger, en remplacement de Si Abdallah ben
Mohammed, révoqué.
CERTIFIÉ CONFORME :
Alger, le 31 aoilt 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services civils,
SERPH.
ALGER. — IMPRIMERIE ET PAPETERIE BOUTER.
~ 337
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOUVERNEMENT GÊNÉR4L
DE L'ALGÉRIE.
18«S.
N' 92
SOMMAIBE
w
264; 11 juin 1863
AKÂLTBB.
»▲•.
265
11 juin 1863
266
267
31 août 1863.
31 août 1863.
Cheains 4e fer algérien*. — Loi
qui approuva une convention passée
entre le Ministre de la Guerre et la
Compagnie des Chemins de fer de Pa-
ris à Lyon et à la Méditerranée
— Décret qui approuve la convention
passée, le 1*' mai 1863, entre le Minis-
tre de la Guerre et la Compagnie des
Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée, pour Texécution des
Chemins de fer algériens
-—V* annexe. Convention du l*mai 1863.
— 2" id. Cahier des charges annexé à
la convention du 1*' mai 1863
CaBNiitulioii de In propriété. — Insti-
tution de six Commissions administra-
tives pour Texécution du Sénatus-Con
suite du 22 aviil 1863. (Extrait.)
— Institution de douze Sous-Commissions
adjointes aux Commissions administra-
tives pour l'exécution du Sénatus-Con
suite du 22 avril 1863. (Extrait.)
338
339
340
344
372
874
— 338 —
N* 864. — LOI gui approuve les arhelei 3, 4, 5, 6, 7 «< 9 d'une
convention passée entre le Ministre de la Guerre et la Compa-
gnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée
(Chemins de fer algériens).
DU 11 JUIN 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté na-
tionale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut.
AVONS SANCTIONNÉ ET SANCTIONNONS , PROMULGUÉ ET PROMUL-
GUONS ce qui suit :
LOI.
Extrait du procèt-virbal du Corps législatif.
Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la
teneur suit :
Article unique. — Sont approuvés les articles 3, 4, 5, 6, 7 et
9 de la convention ci-annexée, passée le l*' mai 1863, entre le
Ministre de la Guerre et la Compagnie des Chemins Je fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée, lesdits articles relatifs aux
engagements mis à la charge du Trésor par cette convention.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mai 1863.
Lt Président,
signé : Duc db Morht.
Les Secrétaires,
Signé : Comte Joàchui McBàT , db SAmT-GERMAiN, comte Le Peletibr
d'Aunàt, marquis de Tàlhoubt.
Eœ trait du procès-verbal du Sénat.
Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi qui ap-
prouve les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 9 d'une convention passée en-
tre le Ministre de la Guerre et la Compagnie des Chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée (Chemins de fer algériens).
Délibéré et voté en séance . au palais du Sénat , le 8 mal
1863.
Le Président ,
Signé : Troplovg.
Les Secrétaires,
Signé : Baron de IIebckeren , A. Li: Roy de SainT'Arnaud,
baron T. de Lackossb.
Vu et scellé du sceau du Sénat :
Le Sénateur Secrétaire ,
Signé : Baron T. de Lac rosse.
— 339 —
Mandons et ordonnons que les présentes , revêtues du sceau
de l'Etat et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux
cours , aux tribunaux et aux autorités administratives , pour
qu'ils les inscrivent sur leurs registres , les observent et les fas-
sent observer, et notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Justice est chargé d'en surveiller la publication.
Fait au palais de Fontainebleau, le 11 juin 1863.
Signé '.NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Lt Minittre d'Etat,
Vu et scellô du grand sceau :
Le Gardé dit taaWD , Mmitire
secrétaire d'Etat au département de la Justice ,
Signé : Delaiygle.
Signé : A. Waliwski.
N* ^b. — DÉCRET IMPÉRIAL qui approuve la convention pas-
sée le V* mai i86S, entre le Ministre de la Guerre et la Com-
pagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerra-
née, concernant V exécution des Chemins de fer algériens.
DU 11 JUIN 1863.
NAPOLÉON , par la grâce de Dieu et la Yolonté na-
tionale , Empereur des Français ,
A tous présents et à Tenir, saint.
Sur la proposition de notre Ministre de la Guerre ;
Vu la loi du 8 avril 1857, relative à la création du réseau des
chemins de for algériens, et notamment d'une ligne entre Alger
et Oran, et d'une seconde ligne de la mer à Constantine ;
Vu la loi du 20 juin 1860, et notre décret du 11 juillet de la
môme année , approuvant la convention passée pour l'exécution
des chemins de fer, T de la mer à Constantine ; 2" d'Alger à
Blidah; 3" de Saint-Denis-du-âig à Oran ;
Vu le sénatus- consulte du )lh décembre 1852, article 4 ;
Vu la convention provisoire, passée le V mai 1863 , entre no-
tre Ministre secrétaire d'Etat au département de la Guerre et la
Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditer-
ranée, ladite convention ayant notamment pour objet d'approu-
ver le traité de cession conclu entre ladite Compagnie et la
Compagnie des Chemins de fer algériens, et d'ajouter à la con-
cession la ligne de Blidah à Saint-Denis-du-Sig ;
— 340 —
Vu le cahier des charges annexé à ladite convention ;
Vu la loi en date de ce jour, qui ratifie les engagements mis à
la charge du Trésor par ladite convention ;
Vu le traité passé, le 31 mars 1863, entre les Compagnies des
Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et des Che-
mins de fer algériens ;
Vu les délibérations des assemblées générales des actionnai-
res de chacune de ces deux Compagnies , en date des 16 et 18
mai 1863, portant approbation du traité et de la convention sus-
visés ;
Notre Conseil d'Etat entendu,
AYONS DÉGUÉTÉ BT DÉCRÉTONS CC QUi SUlt :
Art. I'^ — La convention passée le 1'*" mai 1863 , en-
tre notre Ministre de la Guerre et la Compagnie des
Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ,
concernant Texécution des chemins de fer algériens, est
et demeure approuvée.
Ladite convention restera annexée au présent décret.
Art. 2. — Notre Ministre de la Guerre est chargé de
Texécution du présent décret, lequel sera inséré au Bul-
letin des lois.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France ,
Minùin iecrétaire d'Etat au département de la Guerre ,
Signé: Ra5bo>'.
CONTENTION.
L'an mil huit cent soixante-trois et le premier mai,
Entre le Ministre de la Guerre, agissant au nom de l'Etat, et
sous la réserve de Tapprobaiion des présentes par décret de
l'Empereur, et par la loi, en ce qui concerne les clauses finan-
cières,
D'une part ;
Et la Société anonyme établie à Paris sous la dénomination de
Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ladite Com-
pagnie représentée par M. Sylvain Dumon, président du conseil
d'administration, élisant domicile au siège de ladite société et
agissant en i^ertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par déli-
bération du conseil d'admiaistration en date du 15 avril 1863, et
— 341 —
sous la réserve de Tapprobation par l'assemblée générale des
actionnaires dans un délai de six mois au plus tard,
D'autre part,
Il a été dit et convenu ce qui suit :
Article pbemibr. —Est et demeure approuvé le traité passé,
le 31 mars 1863, entre la Compagnie du chemin de fer de
Paris-Lyon-Méditerranée et la Compagnie des chemins de fer
algériens.
Une copie certifiée dudit traité restera annexée à la présente.
Art. 2. — Le Ministre delà Guerre, au nomdeTEtal, concède
à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Médi-
terranée, qui l'accepte, le chemin de fer de Blidah à Saint-Denis-
du-Sig.
En conséquence, les chemins de fer rétrocédés ou concédés à
ladite Compagnie en vertu de la présente convention sont les
suivants:
1* De la mer à Constantine ;
3* D'Alger à Oran, par Blidah et Saint-Denis-du-Sig, avec pro-
longement jusqu'au port.
La Compagnie s'engage à exécuter les chemins de fer ci-des-
sus énoncés dans un délai de dix années, à partir du décret qui
ratiâera la présente convention.
Art. 3.— Le Ministre de la Guerre s'engage, au nom de l'Etat,
à payer à la Compagnie, à titre de subvention, pour l'exécuiion
des chemins de fer mentionnés à l'article qui précède, une
somme de quatre-vingts millions, savoir :
r De la mer à Constantine 16,500,000 fr.
2° D'Alger à Oran , par Saint-Denis-du-Sig,
avec prolongement jusqu'au port 63,500,000
Les subventions de l'Etat seront versées en vingt payements
semestriels égaux, échéant le 1" mai et le 1*' novembre de cha-
que année, et dont le premier sera effectué le 1*' mai 1865.
La Compagnie devra justifier, avant chaque payement, de
remploi sur chacune des lignes auxquelles s'appliquent lesdites
subventions, en achats de terrains ou en travaux et approvision-
nements sur place, d'une somme double du montant du terme
qu'elle aura a recevoir. Le dernier versement ne sera fait qu'après
l'ouverture de chaque ligne.
Le Gouvernement aura la faculté, à la date du 1** mai 1865 et
avant le payement du premier terme, de convertir l'ensemble
desdites subventions en quatre-vingt-douze annuités, représen-
tant Tintérôt et l'amortissement desdites subventions, calculés
au^taux de quatre et demi pour cent et payables en deux termes
égaux, le 1*' mai et le 1*' novembre de chaque année, le premier
de ces termes échéant le T' mai 1865.
— 342 —
Toutefois, si, au 1*' mai 1869 ou à une époque antérieure, le
Gouvernement, après avoir opté pour le payement par annuités,
croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la
subvention restant due à la Compagnie sera soldée en termes
égaux, payables le 1*' mai et le 1*' novembre de chaque année,
et dont le dernier écherra le 1" novembre 1874.
Pour établir le cbiiïre du capital restant à solder à titre de
subvention, les annuités précédemment payées seront imputées
sur le montant des termes auxquels la Compagnie aurait eu
droit en vertu du paragraphe 3 du présent article, en tenant
compte désintérêts à quatre et demi pour cent à partir de l'é-
chéance de chaque terme.
Le Gouvernement se réserve d'employer l'armée, sous la di-
rection des officiers du Génie, à l'exécution des travaux de ter-
rassement sur une ou plusieurs sections des chemins de fer
énoncés à l'article précédent. Dans ce cas, la valeur des travaux
exécutés sera réglée sur une série de prix arrêtée de concert
entre le Gouverneur Général de l'Algérie et la Compagnie. Le
montant en sera versé par cette dernière et distribué à qui de
droit par les soins de l'autorité militaire.
Art. 4. — Le Gouvernement s'engage en outre, au nom de
TEtat, à garantir pendant soixante-quinze années, à partir du
1*' janvier de Tannée qui suivra la mise en exploitation de l'en-
seiQble des lignes énoncées ci-dessus, un intérêt de cinq pour
cent, amortissement compris, du capital affecté au rachat et à la
construction desdites lignes.
Le capital garanti ne pourra, en aucun cas, excéder, pour
l'ensemble de ces lignes, la somme totale de quatre-vingts
millions.
Jusqu'à l'époque où commencera l'application de la garantie
d'intérêt stipulé par le présent article, l'intérêt et l'amortisse-
ment des capitaux employés pour leur exécution seront payés
au moyen des produits des sections de ces lignes qui seront
mises en exploitation. En cas d'insuffisance, les intérêts seront
portés au compte de premier établissement.
Art. 5. — Les lignes rétrocédées ou concédées en vertu de
la présente convention seront régies par le cahier des charges
ci-an nexé.
Toutefois, lorsque les produits nets de l'ensemble des diffé-
rentes lignes concédées excéderont huit pour cent du capital
dépensé, le Gouvernement aura le droit de réviser le tarif des
taxes à percevoir ; cette révision ne pourra avoir lieu que tous
les cinq ans, et les prix ne seront pas abaissés au-dessous *de
ceux des tarifs stipulés pour les chemins de fer concédés en
France à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
— 343 —
Lorsque les tarifs auront été réduits aux prix fixés par le ca-
hier des charges de ces derniers chemins, si les produits de
l'ensemble des lignes concédées excèdent huit pour cent du ca-
pital dépensé, Texcédantsera partagé par moitié entre l'Etat et
la Compagnie.
ÂKT. 6. — A pariir du décret qui approuvera la présente con.
vention jusqu'à Texpiration du délai fixé pour la construction
des chemins ci-dessus énoncés, la Compagnie aura la faculté
d'introduire en franchise de tous droits de douane, à charge de
réexportation après l'achèvement des travaux, les wagons et
autres machines, ainsi que tous objets d'outillage destinés à la
construction desdits chemins de fer.
Les mesures propres à garantir remploi exclusif à la construc-
tion des chemins de fer désignés à Tarticle 2 ci-dessus des
objets introduits en Algérie, en exécution du présent article,
seront concertées entre le Ministre de la Guerre etle Ministre des
Finances.
Art. 7. <-« Lorsque TElal aura, à titre de garant, payé tout ou
partie d'une annuité garantie, il en sera remboursé, avec les in*
térôts à quatre pour cent par an, sur les produits nets des lignes
auxquelles est accordée la garantie de l'Etat, dès que ces pro-
duits nets dépasseront l'intérêt et l'amortissement garantis et
dans quelque année que cet excédant se produise.
A l'expiration de la concession ou dans le cas de l'application
de la clause de rachat stipulée par l'article 37 du cahier des
charges, si l'Etat est créancier de la Compagnie, le montant des
créances sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec la
somme due à la Compagnie pour la reprise, s'il y a lieu, aux
termes de l'article 36 dudit cahier des charges, du matériel tant
de l'ancien que du nouveau réseau.
Art. 8. — Un règlement d'administration publique détermi-
nera, en ce qui concerne la garantie d'intérêt stipulée par l'ar-
ticle 4 de la présente convention, les formes suivant lesquelles
les concessionnaires seront tenus de justifier, vis-à-vis de l'Etat
et sous le contrôle de l'Administration supérieure :
r Des frais de construction ;
2" Des frais annuels d'entretien et d'exploitation :
3" Des recettes.
Ne seront pas compris dans les frais annuels l'intérêt et l'a-
mortissement des emprunts que les concessionnaires pourraient
contracter pour l'achèvement des travaux, en cas d'insufiisance
du capital garanti par l'Etat.
Sera compris dans ces frais annuels le prélèvement à opérer
pour la réserve, conformément à l'article 24 des statuts de la
Compagnie.
^ 344 —
Le môme règlement d'administration publique déterminera les
dispositions destinées à régler Texercice du droit de partage des
bénéfices.
Le compte de premier établissement des lignes énoncées k
Varticle 2 ci-dessus sera arrêté provisoirement, tant pour l'ap-
plication de la garantie que pour Texercice du droit de partage
des bénéfices, avant le 1*' janvier qui suivra leur mise en
exploitation, et arrêté définitivement cinq ans après ladite
époque.
En aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder la somme
déterminée à Tarticle 4 précité.
Toutefois, après l'expiration de ce délai de cinq ans, la Com-
pagnie pourra être autorisée, s'il y a lieu, par décrets délibérés
en Conseil d'Etat, à ajouter auxdits comptes, pour l'exercice du
droit de partage des bénéfices, les dépenses faites pour l'exé-
cution de travaux qui seraient reconnus être de premier éta-
blissement.
Dans tous les cas, la Compagnie n'aura droit qu'au prélève-
ment, ^ur les produits nets, des intérêts et de l'amortissement
desdites dépenses.
Art. 9. — Est et demeure abrogée la convention du 7 juillet
1860 passée en vertu de la loi du 20 juin précédent, à l'exception
de l'art. 4 de ladite convention.
Art. 10. — La présente convention et le traité de cession
approuvé par l'art. 1*' ci-dessus ne seront passibles que du droit
fixe de 1 franc.
Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus.
Signé, Maréchal Ràndok.
Approuvé récriture :
Stgtté, S. DuMOK.
IL
Cahier des charges annexé à la convention du 4" mai 186%.
TITRE V.
TRACÉ ET C0N8TRUCT101V.
Art. 1". — Le chemin de fer de la mer à Constantine partira
du port de Philippevilie, passera par ou près de Saint-Charles et
Smendou, et aboutira à Constantine.
Le chemin de fer d'Alger à Oran passera par ou près Blidah,
Affreville (Milianah), Orléansville, Relizane, Saint-Denis-du-Sig,
Sainte-Barbe.
^ 845 —
Il sera mis en communication avec les ports d*AIgcr et
d'Oran.
Art. 2. — Les travaux devront être achevés et les chemins
mis en exploitation dans le délai de huit ans, à partir du décret
de concession.
Aht. 3. — Aucun travail ne pourra être entrepris, pour Téta-
blissemeot des chemins de fer et leurs dépendances, qu'avec
Tautorisation de TAdministration supérieure; à cet effet, Jes
projets de tracé et communications importantes seront dressés en
double expédition et soumis à Tapprobation du Ministre, qui
prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que
de droit; Tune de ces expéditions sera remise à la Compagnie
avec le visa du Ministre, l'autre demeurera entre les mains de
l'Administration .
Avant comme pendant l'exécution, la Compagnie aura la fa-
culté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle
jugerait utiles ; mais ces modifications ne pourront ôtre exécu-
tées que moyennant l'approbation de l'Administration supé-
rieure.
Art. 4. — La Compagnie pourra prendre copie de tous les
plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été anlérieure-
meiu dressés aux frais de l'Etat.
Art. 5. — Le tracé et le profli du chemin seront arrêtés sur la
production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne en-
tière ou pour chaque section de la ligne :
1* Un plan général à l'échelle de un dix-millième ;
3* Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les
longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes
seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan
de comparaison ; au-dessous de ce profil on indiquera , au
moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir :
Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à
partir de son origine ;
La longueur et l'inclinaison de chaque ligne ou rampe;
La longueur des parties droites et le développement des par-
ties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspon-
dant à chacune de ces dernières.
3' Un certain nombre de profils en travers, y compris le pro-
fil type de la voie ;
4* Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les disposi-
tioils essentielles du projet, et un devis descriptif dans lequel
seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications rela-
tives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en
long.
La position des gares et stations projetées, celle des cours
-- 348 —
d'eau et des voies de eommuDicalion traversées par le chemin de
fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous
de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que
sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à
fournir pour chacun de ces ouvrages.
Art. 6. — Les terrains seront acquis ou concédés pour deux
voies ; les terrassements, les souterrains et les ouvrages d'art
seront exécutés pour une seule voie, sauf rétablissement d'un
certain nombre de gares d'évitement.
La Compagnie sera tenue d'ailleurs d'établir la deuxiëmevoie,
soit sur la totalité du chemin, soit sur les parties qui lui seront
désignées, lorsque l'insuffisance d'une seule voie, par suite du
développement de la circulation, aura été constatée par l'Admi-
nistration.
Les terrains acquis ou concédés pour l'établissement de la
seconde voie ne pourront recevoir une autre destination.
Art. 7. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des
rails devra être d'un mètre quarante-quatre centimètres (1" 44) à
un mètre quarante-cinq centimètres (1" 45). Dans les parties à
deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords
extérieurs des rails, sera de deux mètres (2").
La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises
de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête exté-
rieure du ballast, sera d'un mètre (1*) au moins.
On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette
de cinquante centimètres (0"5o) de largeur.
La Compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou
rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la
voie et pour l'écoulement des eaux.
Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées
par l'Administration, suivant les circonstances locales, sur les
propositions de la Compagnie.
Art. 8. — Les alignements seront raccordés entre eux par des
courbes dont le rayon ne pourra, à moins d'une autorisation
spéciale, être inférieur à deux cents mètres.
Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à
vingt-cinq millimètres par mètre sur toute l'étendue des stations;
le chemin sera de niveau ou présentera de faibles pentes dont
le maximum ne pourra s'élever au-dessus de cinq millimètres
par mètre.
Une partie horizontale de cent mètres au moins devra être mér
nagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces dé-
clivités se succéderont en sens contraire et de manière à verser
leurs eaux au même point.
~ 347 -
Les déclivilés correspondant aux courbes de faible rayon de-
vront ôtre réduites autant que faire se pourra.
La Compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de
cet article et à celles de l'article précédent, les modifications qui
lui paraîtraient utiles ; mais ces modiflcalions ne pourront être
exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'Adminis-
tration supérieure.
ART. 9. — Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares
d'évitement seront déterminés parTAdministration, la Compagnie
entendue.
Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des
gares de marchandises seront également déterminés par l'Admi*
nistration, sur les propositions de la Compagnie, après une
enquête spéciale et avoir entendu la Compagnie.
Art. 10. — Les croisements à niveau seront tolérés pour
toutes les voies de communications publiques ou particu*-
lières.
Art. 11. — Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus
d'une route ou d'un chemin vicinal , l'ouverture du viaduc
sera ûxéo par l'Administration, en tenant compte des circons-
tances locales ; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun
cas, être inférieure à sept mètres (7") pour une route, et à
quatre mètres (4") pour un chemin vicinal.
Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur au-dessus du
fil d'eau le long des trottoirs ne pourra être inférieure à quatre
mètres 30 centimètres (4" 30). Pour ceux qui seront formés de
poutres horizontales, la hauteur ;$ous poutre au-dessus du som-
met de la chaussée sera de quatre mètres trente centimètres
(4" 30) au moins.
La largeur entre les parapets sera au moins de huit mètres
(8") pour les secdons à deux voies, et d'au moins quatre mè*
très cinquante centimètres (4" 50) pour celles à une voie.
La hauteur de ces parapets sera fixée par l'Administration, et
ne pourra, dans aucun cas, ôtre inférieure à quatre-vingts cen-
timètres (O^SO).
Art. 12. — Lorsque le chemin de fer devra passer au-des-
sous d'une route ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les
parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée
par l'Administration, en tenant compte des circonstances lo-
cales; mais celte largeur ne pourra, dans aucun cas, être infé-
rieure à sept mètres (7") pour une route et à quatre mètres
(4 ■) pour un simple chemin vicinal.
L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de huit
mètres (8 ■) pour les sections à deux voies, et d'au moins qua-
tre mètres cinquante centimètres (4 "ôO) pour celles à une
— ut —
voie, el la distance verticale ménagée au-dessus des rails eilé*
rieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas in-
férieure à quatre mètres trenle ceniimèires (4'*30) au moins.
ART. 13. — Dans le cas où des routes ou des chemins vici-
naux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau
par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune
saillie ni dépression sur la suiface de ces roules, el de telle sorte
qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.
Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne
pourra s'effectuer sous un angle de mains de quarante-cinq degrés.
Les passages à niveau seront munis de barrières et de maisons
de gardes, lorsque cette mesure sera reconnue indispensable
par TÀiministration.
Art. 14. — Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou
le profil des routes existantes, l'iaclinaison des pentes et rampes
sur les routes modifiées ne pourra excéder cinq centimètres
(0" 05) par mètre pour les roules, et six centimètres (0' 06)
pour les chemins vicinaux. L'Administration restera libre, toute-
fois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une
dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'an-
gle de croisement des passages à niveau.
Art. 15. — La Compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer
à ses frais Técouleraent tant des eaux dont le cours serait arrêté,
suspendu ou modifié par ses travaux, que do celles qui s'amas-
seraient dans les fossés ou chambres d'emprunt.
Les emprunts de terre seront régulièrement faits pour éviter
toute stagnation des eaux. Ils seront, autant que possible, dispo-
sés de manière à former des canaux de dessèchement pour les
parties basses des terrains qu'ils traverseront; les pentes seront
dirigées vers les ravins ou les voies naturelles d'écoulement
avec une inclinaison suilisanle.
Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des ca-
naux et des cours d'eaux quelconques auront au moins huit mè-
tres (8°) de largeur entre les parapets sur les sections à deux voies,
et quatre mètres cinquante centimètres (4"* 50) sur celles à une
voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'Administration,
et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres (0' 80).
Cependant il pourra n'être pas établi de parapets pour tous
les ouvrages où ces parapets présenteraient une longueur infé*
rieure à quatre mètres (4").
La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans
chaque cas particulier, par l'Administration, suivant les circons-
tances.
Art. 16. — Les souterrains à établir pour le passage du che-
min de fer, sur les sections à deux voies, auront au moins huit
— 349 —
mètres (8") de largeur entre les pieds-droits au niveau des
rails, et six mètres (6") de hauteur sous clef au-dessus delà
surface des rails. La largeur des souterrains, pour les sections
à une voie, sera de quatre mètres cinquante ceniimètres ^4" 50)
au moins; la hauteur sous clef au-dessus des rails sera au mi-
nimum de cinq mètres (5"). La distance verticale entre l'intra-
dos et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne
sera pas inférieure à quatre mètres trente centimètres (4" 30).
L'ouverture des puits d'aérage et de construction des souterrains
sera entourée d'une margelle en maçonnerie de deux mètres
(2*) de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établie sur
aucune voie publique.
Art. 17, » A la rencontre des cours d'eau flottables ou navi-
gables, la Compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures
et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la
navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave
pendant l'exécution des travaux.
A la rencontre des routes et des autres chemins publics, il sera
construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux
frais de la Compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour
que la circulation n'éprouve ni interruption ni gêne.
Avant que les communications existantes puissent être inter-
ceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la
localité, à l'effet de constater si les ouvrages provisoires pré-
sentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service
de la circulation.
Un délai sera fixé par l'Administration pour l'exécution des
travaux définitifs destinés à rétablir les communications inter-
ceptées.
Le Gouvernement se réserve d'autoriser, avec les précautions
convenables, et la Compagnie entendue, les conduites d'eaux
ou canaux de dessèchement ou d'écoulement qui devraient tra-
verser ou emprunter les terrains affectés au chemin de fer ou à
ses dépendances.
Art. 18 — La Compagnie n'emploiera, dans l'exécution des
ouvra^^es, que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue
de se conformer à tontes les règles de l'art, de manière à obte-
nir une construction parfaitement solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à
la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou
particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas
d'exception qui pourront être admis par l'Administration.
Art. 19. — Les voies seront établies d'une manière solide et
avec des matériaux d'une bonne qualité. Le poids des rails sera
d'au moins trente-cinq kilogrammes par mètre courant.
— 350 —
Ait. 20. — Il sera établi des clôtures, haies ou fossés entre le
chemin de fer et les propriétés riveraines dans les parties de la
ligne où cette mesure serait reconnue indispensable.
Art. 21. — Tous les terrains nécessaires pour l'élablisseoient
du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des
voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, en gé*
néral, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels
cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par
la Compagnie concessionnaire.
Toutefois, dans les cas définis ci-après, l'Etat cède à la Corn-
pagnib la jouissance gratuite, pendant la durée de la concession,
des terrains nécessaires au chemin de fer :
1* Là où l'Etat dispose des terres, à quelque titre que ce soit ;
2* Là où les terres font partie de concessions accordées par le
Gouvernement, avec réserve de prise de terrains nécessaires à un
service public; néanmoins, ce droit ne s'étendrait pas aux cons-
tructions actuellement existantes.
Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détériora-
tion de terrains, pour chômage, modification ou destruction
d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des tra-
vaux, seront supportées et payées par la Compagnie.
L'Etat fera jouir la Compagnie de tous les droits qu'il s'est ré-
servés, lors des concessions d'eau, dans Tintérêt des services
publics.
Art. 22. — L'entreprise étant d'utilité publique, la Compagnie
est investie, pour l'exécution des travaux dépendant de sa con-
cession, de tous les droits que les lois, décrets et règlements
confèrent à l'Administration en matière de travaux publics, soit
pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour
l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc.,
et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations
qui dérivent, pour l'Administration, de ces lois et règlements.
Art. 23. -« Dans les limites de la zone frontière et dans le
rayon de servitude des enceintes fortifiées, la Compagnie sera
tenue, pour l'étude et l'exécution de :>es projets, de se soumettre
à l'accomplissement de toutes les formalités et de toutes les con-
ditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant
les travaux mixtes.
Art. 24. — Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà
concédé pour l'exploitation d'une mine, l'Administration déter-
minera les mesures à prendre pour que l'établissement du che-
min de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et récipro-
quement pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne
compromette pas l'existence du chemin de fer.
Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la
— 351 —
mine à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dom-
mages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de
la mine, seront à la charge de la Compagnie.
Art. 35. — Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains
renfermant des carrières et les traverser souterraioement, il ne
pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui
pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou
consolidées. L'Administration déterminera la nature et l'étendue
des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui
seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la Com-
pagnie.
Art. 26. — • Pour l'exécution des travaux, la Compagnie se
soumettra aux décisions ministérielles concernant l'interdiction
du travail les dimanches et jours fériés.
Art. 27. — La Compagnie exécutera les travaux par des
moyens et des agents à son choix, mais en restant soumise au
contrôle et à la surveillance de l'Administration.
Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher
la Compagnie de s'écarter des dispositions prescrites par le pré-
sent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets
approuvés.
Art. 28. — a mesure que les travaux seront terminés sur des
parties de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à
la circulation, il sera procédé, sur la demande delà Compagnie,
à la reconnaissance et, sïl y a lieu, à la réception provisoire de
ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'Administra-
tion désignera.
Sur le vu du procès-verbal de celte reconnaissance, l'Adminis-
tration autorisera, s*il y a lieu, la mise en exploitation des par-
lies dont il s'agit ; après cette autorisation, la Compagnie pourra
mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-
après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne de-
viendront définitives que par la réception générale et définitive
du chemin de fer.
Art. 29. —-Après l'achèvement total des travaux et dans le
délai qui sera fixé par l'Administration, la Compagnie fera faire
à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du
chemin de fer et de ses dépendances, fille fera dresser égale-
ment à ses frais, et contradictoirement avec l'Administration, un ,
état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés;
ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de
tous lesdits ouvrages.
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bor-
nage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas, sera
— 352 —
dressée aux frais de la Compagnie et déposée dans les archives
du ministère.
Les terrains acquis par la Compagnie postérieurement au bor-
nage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitatioo,
et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin
de fer, donnèrent lieu, au furotà mesure de leur acquisition, à
des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan ca-
dastral ; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ou-
vrages d'art exécutés postérieurement a sa rédaction.
TITRE II.
ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Art. 30. —Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront
constamment entretenus en bon état, de manière que la circula*
tion y soit toujours facile et sûre.
Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les répa-
rations ordinaires et extraordinaires sont entièrement à la char-
ge de la Compagnie.
Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment
entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de
l'Administration et aux frais de la Compagnie, sans préjudice,
s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après
dans Tanicle 40.
Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rô-
les que le Préfet rendra exécutoires.
Art. 31. — La Compagnie sera tenue d'établir à ses frais*
mais seulement dans les parties de la ligne où cette mesure sera
reconnue indispensable , des gardiens en nombre suffisant
pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et
celle de la circulation ordinaire sur les points ou le chemin de
fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins.
Art. 32. — Les machines locomotives seront construites sur
les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et
satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à
prescrire par l'Administration pour la mise en service de ce
genre de machines.
Les voitures de voyageurs devront également ôtre faites d'a-
près les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions
réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des
• voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur
ressorts et garnies de banquettes.
Il y en aura de trois classes au moins.
Les voitures de première classe seront couvertes, garnies et
fermées à glaces ;
353
Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à vitres et
garnies de banquettes rembourrées;
Celles de troisième classe seront couvertes, fermées ù vitrés et
munies de banquettes à dossier.
Ces glaces et vitres pourront s'ouvrir, et elles seront garnies de
rideaux ou de stores.
L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe con-
tiendra l'indication du nombre des places de ce comparti-
ment.
L'Administration pourra exiger qu'un compartiment de chaque
classe soit réservé dans les trains de voyageurs aux femmes
voyageant seules.
Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport
des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des
bestiaux, les plates-formes, et, en général, toutes les parties
du matériel roulant seront de bonne'et solide construction.
La Compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce ma-
tériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.
Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute
espèce, plates-formes composant le matériel roulant, seront cons-
tamment entretenus en bon état.
Ait. 33. — Des arrêtés ministériels , rendus après que la
Compagnie aura été entendue, détermineront les mesures et les
dispositions nécessaires pour assurer la police et l'exploitation
du chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en
dépendent.
Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures
prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge de la
Compagnie.
La Compagnie sera tenue de soumettre à l'approbation de
l^Administration les règlements relatifs à l'exploitation du che-
min de fer.
Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précé-
dents seront obligatoires, non-seulement pour la Compagnie
concessionnaire, mais encore pour toutes celles qui obtien-
draient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de che-
min de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en géné-
ral, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du
chemin de fer.
Art. 34. — Pour tout ce qui concerne l'entretien et les ré-
parations du chemin de fer et de ses dépendances, Tentretien du
matériel et le service de l'exploitation, la Compagnie sera sou-
mise au contrôle et à la surveillance de l'Administration.
Outre la surveillance ordinaire , l'Administration déléguera,
aussi souvent qu'elle le jugera utile, un ou plusieurs commis*
354
saires pourreconnaiire et constater létal du chemin de fer, de
ses dépendances el du matériel.
TITRE m.
DURÉB. lACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.
Art. 35. —La durée delà concession, pour les chemins dési-
gnés à Tarticle 1*', sera de quatre-vingt-dix-neuf ans (99 ans).
Elle commencera à courir le 1*' janvier 1860 et finira le 31 dé-
cembre 1958.
Art. 36. — a Tépoquc fixée pour l'expiration de la concession«
et par le seul fait de cette expiraiion, la Gouvernement sera su-
brogé à tous les droits de la Compagnie sur le chemin de fer et
ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de
tous ses produits.
La Compagnie sera tenue àe lui remettre en bon état d'entre-
tien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent,
quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et
stations , les remises , ateliers et dépôts, les mai.sons de gardes,
etc. 11 en sera de même de tous les objets mobiliers dépendant
également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les
voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs
ë'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.
Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme do
la concession, le Gouvernement aura le droit de saisir les reve-
nus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état
le chemin de fer et ses dépendances, si la Compagnie ne se met-
tait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à
cette obligation.
En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel
roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de
tout genre, le mobilier des stations, l'oulillage des ateliers ei
des gares. TElat sera tenu, si la Compagnie le requiert, de re-
prendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à dire
d'experts, et réciproquement, si l'Etat le requiert, la Compagnie
sera tenue de les céder de la même manière.
Toutefois, l'Etat ne pourra être tenu Je reprendre que les ap-
provisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin pen-
dant six mois.
Art. 37. — a toute époque après Texpiration des quinze pre-
mières années de la concession, le Gouvernement aura la faculté
de racbeier la concession entière du chemin de fer.
Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets
annuels obtenus par la Compagnie pendant les sept années qui
auront précédé celle où le rachat sera effecfué ; on en déduira
— 355 —
tes produits nets des deux plus faibles années, et Ton établira
le produit net et moyen des cinq autres années.
Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui
sera due et payée à la Compagnie pendant chacune des années
restant à courir sur la dorée de la concession.
Dans aucun cas, le montant de Tannuité ne sera inférieur au
produit net de la dernière des sept années prises pour terme de
comparaison.
La Compagnie recevra en outre, dans les trois mois qui suivront
le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l'ex-
piration do la concession, selon Farticle 36 ci*dessus.
Art. 38. — La Compagnie est dispensée de tout cautionne-
ment à raison de la présente concession.
Dans ce cas, la somme de deux millions qui aura été déposée,
ainsi qu'il sera dit à Tarticle 68, à titre de cautionnement, de-
viendra la propriété de l'Etat et restera acquise au Trésor pu-
blic.
ART. 39. — Faute par la Compagnie d'avoir terminé l'es tra-
vaux dans le délai fixé par l'art. 2, faute aussi par elle d'avoir
rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le
présent cahier des charges, elle encourra la déchéance, et il
sera pourvu tant à la continuation et à rachèvcment des travaux
qu'à l'exécution des autres engagements contractés par la Com-
pagnie, au moyen d'une adjudication que l'on ouvrira sur une
mise à prix des ouvrages exécutés, dos matériaux approvision-
nés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l'exploitation.
Les soumissions pourront être inférieures a la mise à prix.
La nouvelle Compagnie sera soumise aux clauses du présent
cabier des charges, et la Compagnie évincée recevra d'elle le
prix que la nouvelle adjudication aura fixé.
La partie du cautionnement qui n'aura pas encore été resti-
tuée deviendra la propriété de l'Etat.
Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde
adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de
trois mois ; si cette seconde tentative reste également sans résul-
tat, la Compagnie sera définitivement déchue de tous droits,
et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et
les parties de chemin de fer déjà livrées à l'exploitation appar-
tiendront à l'Etat.
Art. 40. — Si l'exploitation du chemin de fer vient à être in-
terrompue en totalité ou en partie, l'Administration prendra im-
médiatement, aux frais et risques de la Compagnie, les mesures
nécessaires pour assurer provisoirement le service.
Si, dans les trois mois de Torganisation du service provisoire^
la Compagnie n'a pas valablement justifié qu'elle est en état de
— 356 —
reprendre et de continuer Texploiiation, et si elle ne l'a pas eN
fectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le
Ministre. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes
ses dépendances seront rois en adjudication, et il sera procédé
ainsi qu'il est dit en l'article précédent.
Art. 41. — Les disposilions des trois articles qui précèdent
cesseraient d'être applicables, et la déchéance ne serait pas en-
courue dans le cas où le concessionnaire n^auraitpu remplir ses
obligations par suitede circonstances de force majeure dûmeut
constatées.
TITRE IV.
TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS
ET DBS MARCHANDISES.
▲rt. 42. — Pourindemniser la Compagnie des travaux et dé-
penses qu'elle s'engage à faire par le présent cahier des char-
ges, et sous la condition expresse quelle en remplira exacte-
ment toutes les obligations, le Gouvernement lui accorde Tauto-
risation de percevoir, pendant toute la durée de la concession,
les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés.
TARIF.
i« PAR TÊTE ET PAR KILOMÈTRE.
Grande vitêfte.
Voilures couverte», garnies et fermées
i k glaces (1'« classe)
1 Voitures couvertes, fermées à glaces
VoTsseurs. / ei à banquettes rembourrées (i*
(classe) .
Voitures couvertes et fermées à vitres
(3« Classe)
;' Au-dessous de trois ans, les enfants ne
l payent rien, à la condition d'éti e por-
I tés sur les genoux des personnes qui
} les accompagnent.
Enfants.... < De trois à sept ans. ils payent demi-
place et ont droit à une place dis-
tincte; toutefois, dans un môme corn-
parUment, deux enfants ne pourront
occuper que la place d'un voyageur.
Chiens transportés dans les trains de voyageurs. .
(sans que la perception puisse être inférieure à 30 c . )
Petite vitesse.
Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bétes de
trait
Veaux et porcs
Moutons, brebis, agneaux, chèvres. ......
Lorsque les animaux ci-desbus dénommés seront,
sur la demande des expéditeurs, transportés k la
vitesse des trains de voyageurs, les prix seroni
doublés.
PRIX
de
péage
trans-
port.
TOTAUX.
fr. c.
fr. c.
fr. c.
0 10
000
0 16
008
0 04
0 19
0 055
0015
006
0 016
0006
0024
007
9035
0 01
003
0 015
0 01
0 fO
004
ooi
— 357 —
%• PAR T05NB ST PAA KlLOMBIftE.
Marchandises (ransporléei à grande vitesse.
Huîtres. — Poissons frais. — Denrées. — Eicédanls
de bagages et de marchandises de toute classe
transportées à la vitesse des trains de voyageurs.
Marchandiseê transporléeê à petite vitesse.
V Classe. — Spiritueux. — Huiles. — Bois de menui
sorte, de teinture et autres bois exotiques. — Pro-
duits Chimiques non dénommés. — OEufs. —Viande
fraîche. — Gibier. — Sucre. — Café. — Drogues. -
Epicerie. — Tissus. — Denrées coloniales. — Ob-
jets manufacturés. —Armes
2« classe. — Ulés. —Grains. — Farines. — Légumes
farineux. — Riz. maïs, châtaisnes et antres den-
rées alimentaires non dénommées. — Chaux et plâ-
tres. — Charbon de bois. — Bois à brûler, dit de
corde. — Perches. — Chevrons. — Planches. — Ma-
driers. — Bois de charpente. — Marbre eu bloc. —
Albâtre. — Bitume. » Cotons. — Laines. — Vins.--
Vinaigres. -> Boissons. — Bières. — Levure sèche.
— Coke. —Fers. —Cuivre. — Plomb et autres
métaux ouvrés ou non. — Fontes moulées. . .
3« classe. —Houille — Marne. — Cendres. — Fumiers
et bngrais. — Pierres à chaux et à plâtre. - Pavés
et matériaux pour la construction et la réparation
de.« roules. — Pierres de taille et produits des car-
rières. — Minerais de fer et autres. — Fonte brute.
— Sel. — Moellons. — Meulières. — Cailloux. —
Sable. — Argiles. — Briques. — Ardoises. . . .
3* VOITURES ET MATERIEL ROULANT TRANSPORTES A
GRANDE VITESSE.
Par pièce et par kilomètre .
Wagon ou chariot pouvanl porter do f rois à six tonnes.
Wagon ou chariot pouvant porter plus de six tonoos.
Locomotive pesant de douze à dix-huit tonnes (ne
traînant pas de convoi) . .
Locomotive pesant plus de dix- huit tonnes (ne Irai*
oaot pas de convoi)
Tender do sept à dix tonnes
Tender de plusdedix tonnes
Les machines locomotives seront considérées
comme ne traînant pas deconvoi lorsque le convoi re-
morqué, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne
comportera pas un péage au moins égal à celui qui
serait perçu sur la locomotive avec son tender mar-
chant sans rien traîner.
Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra
jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un
wagon marchant â vide.
Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une
seule banquette dans l'intérieur
Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux ban-
quettes dans rint^rieur, omnibus, diligences, etc. . .
Lorsque, sur la demande desexpéditeurs,lus trans-
porta auront lieu à la vitesse des trains de voyageur:*,
les prix ci -dessus seront doublés.
Dans ce cas, deux personnes pourront, sans sup-
plément de prix, voyager dans les voitures à une
banquette, et trois dans les voitures k doux ban-
queties« omnibus, diligences, etc.; les voyageurs ex-
cédant ce nombre payeront If) prix des places dç
deuxième classe
Voitures de déménagement à deux ou quatre roues,
â vide
Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront
0 133
0 IS
0 08
OU
0 18
2 70
3 37
1 35
3 02
0 92
0S7
0 18
0 10S
008
0 06
0 08
0 12
1 80
2 25
0 80
1 35
0 15
0 21
0 13
0 24
020
0 13
0 23
0 30
4 SO
5 52
2 25
3 37
0 37
0 48
0 30
— 358
de
péage.
PRIX
trans-
port.
TOTAUX.
fr. c.
0 12
0 84
027
ff. c.
009
0 42
0 18
fr. c.
0 21
826
0 15
en sus des prU ci-dessus, par tonne do charge-
ment et par kilomètro
4* SERVICE DES POMPES FUNÈBRES ET TRA>-SPORT DES
CBRGUSIL9.
Crânât rtfftsf.
Uno voilure des pompes funèbres renfermant un ou
plusieurs cercueils sera tran.«porlôe aux mèmoti
Srix et conditions qu'une voilure à quatre roues,
deux fonds et à deux banquettes
Cbaque cercueil confié à l'Administration du chemin
de fer sera transporté, dans un compartiment
Uolé, au prix do
Les prix déterminés ci-dessus peur les transports ne compren-
nent pas l'impôt qui pourrait être établi.
il est expressément entendu que les prix de transport ne seront
dus à la Compagnie qu'autant qu'elle eiïectuerait elle-même ces
transports à ses frais et par ses propres moyens ; dans le cas
contraire, elle n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.
La perception aura lieu d*après lo nombre de kilomètres par-
courus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait éic
parcouru en entier.
Si la dislance parcourue est inférieure à six kilomètres, elle
sera comptée pour six kilomètres.
Le poids de la tonne est do mille kilogrammes.
Les fractions de poids no seront comptées, tant pour la grande
que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par dix
kilogrammes.
Ainsi, tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes paiera
comme dix kilogrammes ; entre dix et vingt kilogrammes,
comme vingt kilogrammes, etc.
Toutefois, pour tes excédants de bagagos et marchandises à
grande vitesse, les coupures seront établies, 1* de zéro à cfnq
kilogrammes ; 2* au-dessus de cinq jusqu'à dix kilogrammes;
3* au-dessus de dix kilogrammes, par fraction indivisible de dix
kilogrammes.
Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition
quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être
moindre de quarante centimes.
Dans le cas où le prix de Ibectolitre de blé s'élèverait, sur
le marché régulateur de Marseille, à vingt francs ou au-dessus,
le Gouvernement pourra exiger de la Compagnie que le tarif du
transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes fari-
— 359 —
neux. péage compris, ne puisse s'élever au maximum qu'à dix
centimes par tonne et par kilomètre.
Art. 43. —a moins d'une autorisation spéciale et révocable
de TAdministration, tout train régulier de voyageurs devra con-*
tenir des voitures de toutes classes en nombre suffisant pour
toutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux du
chemin de fer.
Dans chaque train de voyageurs, la Compagnie aura la faculté
de placer des voitures à compartiments spéciaux pour lesquels
il sera établi des prix particuliers, que l'Administration fixera
sur la proposition de la Compagnie ; mais le nombre des places
adonner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cin-
quième du nombre total des places du train.
Art. 44. ~ Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus
de trente kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage,
aucun supplément du prix de sa place.
Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés
gratuitement, et elle sera réduite à vingt kilogrammes pour les
enfants transportés à moitié prix.
Art. 45. —Les animaux, denrées, marchandises, effets et
autres objets non désignés dans le tarif, seront rangés, pour
les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront
le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées
aux articles 46 et 47 ci-après, aucune marchandise non dénom-
mée puisse ôtre soumise à une taxe supérieure à celle de la pre'
mière classe du tarif ci-dessus.
Les assimilations de classes pourront être provisoirement ré-
glées par la Compagnie; mais elles seront soumises immédia*-
lementà l'Administration, qui prononcera définitivement.
Art. 46. —Les droits de péage et les prix de transport dé-
terminés au tarif ne sont poiut applicables à toute masse indi-
visible pesant plus de trois mille kilogrammes (3,000 k.)«
Néanmoins la Compagnie ne pourra se refuser à transporter
les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilo*
grammes ; mais les droits de péage et les prix de transport se-
ront augmentés de moitié.
La Compagnie ne pourra être contrainte à transporter les
masses pesant plus de cinq mille kilogrammes (5,000 k.).
Si, nonobstant la disposition qui précède, ia Compagnie trans-
porte des masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilo-
grammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder
les mômes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.
Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par ï'AdmiQis-
tratioo, sur la proposition de la Compagnie,
-- 360 —
' AiîT. 4T. — Les prix de transport déterminés au tarir ne sont
point applicables :
1' AUX denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés
dans le tarif et qui ne pèseraient pas deux cents kilogrammes
sous le volume d'un mètre cube;
2* Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et
objets dangereux, pour lesquels des règlements de policée pres^
criraient des précautions spéciales ;
3* Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille
francs ;
4* A Tor et à Targent, soit en lingots, soit monnayés ou tra<
vailles, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine,
ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art
et autres valeurs ;
5* Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de ba-
gages pesant isolement quarante kilogrammes et au-dessous.
Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont ap-
plicables à tous paquets ou colis, quoique embillés à part, s'ils
font partie d'envois pesant ensemble plus de quarante kilogram-
mes d'objets envoyés par une personne à une môme personne.
11 en sera de mùme pour les excédants de bagages qui pèse-
raient ensemble ou isoliment plus de quarante kilogrammes.
Le bénéfice do la disposition énoncée dans lo paragraphe pré-
cédent, en ce qui concerne les paquets et coli?, ne peut être
invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage ei
autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par
eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.
Dans les cinq cns ci-dessus spéciQés, les prix de transport se-
rontarrétés annuellement par rAdministralion, tant pour la grande
que pour la petite vitesse, sur la proposition de la Compagnie.
En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au para-
graphe 5 ci-dessus, les prix de transport devront êlre calcules
de telle manière qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis
ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de môme nature
pesant plus de quarante kilogrammes.
Art. 48. — Dans le cas où la Compagnie jugerait convenable,
soit pour lo parcours total, soit pour les parcours partiels do la
voie.de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des
limites déterminées par le tarif, les taxes qu'elle est autorisée
à percevoir, les taxes abaissées no pourront être relevées qu'a-
près un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et
pour les marchandises.
Toute modification de tarif proposée par la Compagnie sera
annoncée un mois d'avance par des afliches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu avec
— 361 —
rhomologalion do rAdministratlon supérieure, confarmément
aux dispositions de Tordonnance du 15 novembre 1846.
La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans
aucune faveur.
Tout traité particulier qui aurait pour effet d*accorder à un
ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tariifs approuvés
demeure formellement interdit.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux Irailés
qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et la Compa-
gnie dans rintérôt des services publics, ni aux réductions ou
remises qui seraient accordées par la Compagnie aux indi-
gents.
En cas d'abaisscmcul des tarifs, la réduction portera propor-
tionnellement sur le péage et sur le transport.
Art. 49.— La Compagnie sera tenue d'effectuer constamment
avec soin, exactitude et célérité, et sans tour do faveur, le trans-
port des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets
quelconques qui lui seront confiés.
Les colis, bestiaux et objels quelconques seront inscrits à la
gare d'où ils parlent et à la gare où ils arrivent, sur des régis-
ilres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception ; mention
sera faite, sur les registrci: de la gare de départ, du prix total
dû pour leur transport.
Pour les marchandises ayant une môme desliuation, les expé-
ditions auront lieu suivant l'ordre de leur inscription à la gare
de départ.
Toute expédition de marchandises sera constatée, si Texpédi-
teur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire
restera aux mains do la Compagnie et l'autre aux mains de Tex-
péditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de
lettre de voilure, la Compagnie sera tenue de lui délivrer un
récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix to-
tal du transport et le délai dans lequel ce transport devra être
effectué.
Art. 50. — Les animaux, denrées , marchandises et objels
quelconques seront expédiés et livrés de gare en gare, dans les
délais résultant des conditions ci-aprës exprimées :
1* Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques,
à grande vitesse, seront expédiés par le premier train des voya-
geurs comprenant des voitures de toutes classes et correspon-
dant avec leur destination, pourvu qu*ils aient été présentés à
1 enregistrement trois heures avant le départ de ce train.
Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans
le délai de deux heures après l'arrivée de ce même train.
2* Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques
— 362 —
à pelitc vitesse, seront expédiés dans le jour qui suivra celui de
la remise ; toutefois, l'Administration supérieure pourra étondi'o
ce délai à deux Jours.
Le maximum de durée du trajet sera fixé par l'Administration,
sur la proposition de la Compagnie, sans que ce maximum puisse
excéder vingt-quatre heures par fraction indivisible décent
vingt-cinq l;ilomètres.
Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le
Jour qui suivra celui fixé pour leur arrivée en gare.
Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera
seul obligatoire pour la Compagnie.
Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le Ministre,
pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs qu»
ceux déterminés ci-dessus pour la petite vitesse.
Pour le transport dos marchandises, il pourra être établi,
sur la proposition de la Compagnie, un délai moyen entre ceux
de la grande et de la petite vitesse. Le prix correspondant à ce
délai sera un prix intermédiaire entre ceux de la grande et de
la petite vitesse.
L'Administration supérieure déterminera, par des règlements
spéciaux, les heures d'ouverture et de fermeture des gares et
.«^talions, tant en hiver qu'en été, ainsi que les dispositions rela-
tives aux denrées apportées par les trains de nuit et destincos
à l'approvisionnement des marchés des villes.
Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une
autre sans solution de continuité , les délais do livraison et d'ex-
pédition au point de jonction seront fixés par rAdminislralion ,
sur la proposition de la Compagnie.
Art. 51. ~ Les frais accessoires non mentionnés dans les ta-
rifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchar-
gement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin
de fer, seront fixés annuellement par rAdminislration , sur la
proposition do la Compagnie.
Art. 52. — La Compagnie sera tonuo de faire , dans un péri-
mùlre et dans des délais qui seront déterminés par TAdminis-
tration , soit par elle-môme , soit par un intermédiaire dentelle
répondra , le factage et le camionnage, pour la remise au do-
micile des destinataires de toutes marchandises qui lui sont
conûées.
Le factage et le camionnage ne seront obligatoires que pour
les stations présentant une population agglomérée d'au moins
cinq mille âmes.
Les tarifs à percevoir seront fixés par l'Administration, sur la
proposition de la Compagnie. Us seront applicables à tout le
monde sans distinction.
— 363 ~
Toutefois, les expéditeurs et destinataires resteront libres de
faire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des
marchandises.
Art. ô3. — A moins d'une autorisation spéciale de TAdminis-
trallon, il est interdit à la Compagnie, conformément à Tarticle
M de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirecte-
ment avec des entreprises de transport de voyageurs ou de mar-
chandises par terre ou par eau, sous quelque dcnominaiion ou
forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas
consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mô-
mes voies de communication.
L'Administration, agissant en vertu do Tarlicle 33 ci-dessus ,
prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète
égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs
rapport^ avec le chemin de fer,
TITRE V.
STIPULATIONS REUTIVES ▲ DIVERS SERVICES ri'RUCS.
Art. 54. — Les militaires ou marins voyageant en corps, auisi
bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause
de service , envoyés en congé limité ou en permission, ou ren-
trant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis,
eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'à la moitié de la taxe
du tarif ûxé par le cahier des charges.
Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un
matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le
chemin de fer, la Compagnie serait tenue de mettre immédiate-
ment à sa disposition, pour la moitié de la taxe du môme tarif,
tous ses moyens de traosport.
Art. 55. — Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspec-
tion, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront
transportés gratuitement dans les voitures de la Compagnie.
La même faculté est accordée aux agents des contributions
indirectes et des douanes chargés de la surveillance des chemins
de fer dans l'intérôl de la perception de l'impôt.
Art. 56. — - Le service des lettres et dépôches sera fait comme
il suit sur chaque ligne :
1* A chacun des trains de voyageurs et de marchandises cir-
culant aux heures ordinaires de Texploilation, la Compagnie
sera tenue de réserver gratuitement un compartiment spécial
d'une voiture de deuxième classe pour recevoir les lettres , les
dépôches et les agents nécessaires au service des postes, le sur*
plus de la voilure restant à la disposition de la Compagnie.
— 3«4 —
Toutefois, si les besoins du service i'exigeaical, la Compagnie
devrait livrer gratuitement un deuxième compartiment.
2* Si le volume des dépêches ou la nature du service rend
insuffisante la capacité de deux compartiments à deux banquet-
tes, de sorte qu'il y ait lieu de substituer une voiture spéciale
aux \iagons ordinaires, le transport de cette voilure sera égale-
ment gratuit.
Lorsque la Compagnie voudra changer les heures de départ
de ses convois ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'Admi-
nislration des postes quinze jours à l'avance.
3* Le service de la poste pourra exiger, chaque jour, un ou^
plusieurs trains spéciaux, dont la marche sera réglée par M. le
Gouverneur Général de l'Algérie, la Compagnie entendue.
La rétribution à payer dans ce cas à la Compagnie pour cha-
(fue train ne pourra excéder sorxantc-quinze centimes par kilo-
mètre parcouru pour la première voiture, et vingt-cinq centimes
pour chaque voiture en sus.de la première.
4* La Compagnie pourra placer dans les convois spéciaux de
la poste des voitures de toute classe, pour le transport, à son
profit, des voyageurs et des marchandises.
5' La Compagnie ne pourra être tenue d'établir des convois
spéciaux ou de changer les heures de départ, la marche ou le
stationnement de ses convois, qu'autant que l'Administration
l'aura prévenue, par écrit, quinze jours à l'avance.
6* Néanmoins, toutes les fois qu'en dehors des services régu-
liers TAdministration requerra l'expédition d'un convoi extra-
ordinaire soit de jour, soit de nuit, ceue expédition devra être
faite immédiatement, sauf l'obscrvalion des règlements do
police. Le prix sera ultérieurement réglé de gré à gré ou à dire
d'experts avec TAdministration et la Compagnie.
7* L'Administration des postes fera construire à ses frais les
voitures qu'il pourra être nécessaire d'affecter spécialement au
transport et à la manutention des dépèches. Elle réglera la
forme et la dimension de ces voilures, sauf l'approbation par le
Gouverneur Général de l'Algérie des disposition!» qui intéressent
la régularité et la sécurité de la circulation. Elles seront mon-
tées sur châssis et sur roues. Leur poids ne dépassera pas huit
mille kilogrammes, chargement compris. L'Administration des
postes fera entretenir à ses frais ses voitures: spéciales ; toute-
fois, l'entretien des châssis et des ^oucs sera à la charge de la
Compagnie.
8" La Compagnie ne pourra réclamer aucune augmentation des
prix ci-dessus indiqués lorsqu'il sera nécessaire d'employer des
plates-formes au transport des malles-postes ou des voitures
."spéciales en réparation.
— 365 —
9* La vitesse moyenne des convois spéciaux mis à la disposi.
lion de TAdministration des postes ne pourra être inférieure à
celle des trains les plus rapides de la Compagnie dans chaque
section.
lO* La Compagnie sera tenue de transporter gratuitement, par
tous les convois de voyageurs, tout agent des postes chargé
d*une mission ou d*uii service accidentel et porteur d'un ordre
de service régulier, délivré conformément aux prescriptions
d'un arrêté rendu par le Gouverneur Général de l'Algérie, la
Compagnie entendue. Il sera accordé k l'agent des postes en
mission une place de voiture de deuxième classe, ou de pre-
mière classe, si le convoi ne comporie pas de voiture de deuxième
classe.
11* La Compagnie sera tenue de fournir à chacun des points
extrêmes de la ligne, ainsi quaux principales stations intermé-
diaires qui seront désignées par l'Administration des postes, un
emplacement sur lequel l'Administration pourra faire construire
des bureaux de poste ou d'entrepôt des dépêches, et des hangars
pour le chargement et le déchargement des malles postes. Les
dimensions de cet emplacement seront au maximum de soixanle-
quatre mètres carrés.
12* La valeur locative du terrain ainsi fourni parla Compagnie
lui sera payée de gré à gré ou à dire d'experis.
13* La position sera choisie de manière que les bâtiments qui
y seront construits aux frais de l'État ne puissent entraver en
rien le service de la Compagnie.
14* L*Administralion se réserve le droit d'établir à ses frais,
sans indemnité, mais aussi sans responsabilité pour la Compa-
gnie, tous poteaux ou appareils nécessaires à l'échange dos
dépêches sans arrêt de train, à la condition que ces appareils,
par leur nature ou leur position, n'apportent pas d'entraves aux
différents services de la ligne ou des stations.
15* Les employés chargés de la surveillance du service, les
agents^ préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches, au-
ront accès dans les gares ou stations pour l'exécution de leur
service, en se conformant aux règlements de police intérieure
de la Compagnie.
Art. 57. — La Compagnie sera tenue, à toute réquisition, de
faire partir par convoi ordinaire les wagons ou voitures cellu-
laires employés au transport des prévenus, accusés ou con-
damnés.
Les wagons et les voitiîres employés au service dont il s'agit
seront construits aux frais de l'État ou des départements ; leurs
formes et dimensions seront déterminées de concert par le
Gouverneur Général de TAlgérie, la Compagnie entendue.
366
Les employés de rAdminislration, les gardiens, les gendar-
mes et les prisonniers placés dans les wagons ou voitures cel-
lulaires ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe applicable
aux places de troisième classe, telle qu'elle est fixée par le pré-
sent cahier des charges.
Les gendarmes placés dans les mômes voitures ne payeront
que le quart de la même taxe.
Le transport des wagons et des voitures sera gratuit.
Dans le cas où TAdministration voudrait, pour le transport
des prisonniers, faire usage des voilures de la Compagnie,
celle-ci sera tenue de mettre à sa disposition un ou plusieurs
compartiments spéciaux de voitures de deuxième dusse à deux
banquettes. Le prix de location en sera iï\é à raison de trente
centimes (30*) par compartiment et par kilomètre.
Les dispositions qui précèdent seront applicables au transport
des jeunes délinquants recueillis par l'Administration pour être
transférés dans les établissements d'éducation.
Ait. 58. - Sur chaque ligne, le Gouvernement se réserve la
faculté de faire le long des voies toutes les constructions, de
poser tous les appareils nécessaires à rétablissement d'une ligne
télégraphique, sans nuire au senice du chemin de fer.
Sur la demande de l'Administration des lignes télégraphiques,
il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui se-
ront désignées uUérieurement, le terrain nécessaire à l'établis-
sement des maisonneues destinées à recevoir le bureau télé-
graphique et son matériel.
La Compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par
ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner
aux employés télégraphiques connaissance de tous les acci-
dents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les
causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés
de la Compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts
séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet
effet.
Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la
ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans
les voitures du chemin de fer.
En cas de rupture du fil télégraphique ou d'accidents graves,
une locomotive sera mise immédiatement h la disposition de
rinspecteur de la ligne télégraphique pour le transporter sur
le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux néces-
saires à la réparation. Ce transport sera gratuit, et il devra être
effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en
rien la circulation publique.
Dans le cas où des déplacements des fils, appareils ou poteaux
— 367 —
deviendraient nécessaires par suite de travaux cxéculés sur le
chemin, ces déplacemoats auraient lieu aux frais de la Gompa-
soie, par les soins de TAdministration des lignes télégraphiques.
La Compagnie pourra être autorisée et au besoin requise,
par le Gouverneur Général de l'Algérie, d'établir à ses frais les
Als et appareils télégraphiques destinés à transmettre les si-
gnaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploi-
tation.
Elle pourra, avec Tâutorisation de M. le Gouverneur Général
de TAIgérie, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de
1 Etat, lorsqu'une semblable ligne existera le long de U voie.
La Compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règle-
ments d'administration publique concernant rétablissement et
remploi de ces appareils, ainsi que l'organisation, aux frais de
la Compagnie, du contrôle de ce service par les agents de
l'Etat.
TITRE M.
CLirSES DIVERSES.
Art. 59. — Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou
autoriserait la construction de routes, de chemins de fer ou de
canaux qui traverseraient la ligne, objet de la présente conces-
sion, la Compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux; mais
toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en
résulte aucun obstacle à la construction ou au service du che-
min de fer, ni aucuns frais pour la Compagnie.
Art. 60. — Toute exécution ou autorisation ultérieure de
route, de canal, de chemin de fer. de travaux de navigation
dans la contrée où est situé le chemin de fer, objet de la pré-
sente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloi-
gnée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indem-
nité de la part de la Compagnie.
Art. 61. — Le Gouvernement se réserve expressément le droit
d'accorder de nouvelles concessions de chemins defers'em-
branchant sur les lignes concédées ou qui pourraient être éta-
blis en prolongement desdites lignes.
La Compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces em-
branchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement,
aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun
obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour la
Compagnie.
Les Compagnies concessionnaires de chemins de fer d'em-
branchement ou de prolongement auronila faculté, moyeniiant
les tarifs ci*dessus déterminés et l'observation des règlements
— 368 —
de police et de service établis ou à établir, de faire circuler
leurs voitures, wagons et macbines sur les chemins de fer objet
de la présente concession; pour lequel cette faculté sera réci-
proque à l'égard desdils embranchements et prolongements.
Dans le cas où les diverses Compagnies ne pourraient s'en-
tendre entre elles, sur l'exercice de ceUe faculté, le Gouverne-
ment statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à
cet égard.
Dans le cas où une Compagnie d'embranchement ou de pro-
longement joignant la ligne qui fait l'objet de la présente con-
cession n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne,
comme aussi dans le cas où la Compagnie concessionnaire de
cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolonge-
ments et embranchements, les Compagnies seraient tenues de
s'arranger entre elles, de maaière que b service de transport
ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses
lignes.
Celle des Compagnies qui se servira d'un matériel qui ne se-
rait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec
Tusage et la délérioraiion de ce matériel.
Dans le cas où les Compagnies ne se mettraient pas d'accord
sur la quotité de l'indemnité ou siir les moyens d'assurer la
continuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement y
pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessai-
res.
La Compagnie pourra ôtre assujettie, par les décrets qui seront
ultérieurement rendus pour l'exploitation des chemins de fer de
prolongement ou d'embranchement joignant celui qui lui est
concédé, à accorder aux Compagnies de cos chemins une ré-
duction de péage ainsi calculée :
r Si le prolongement ou rembranchement n'a pas plus de cent
kilomètres, dix pour cent (10 p. 0/0) du prix perçu par la Com-
pagnie ;
2* Si le prolongement ou l'embranchement excède cent kilo-
mètres, quinze pour cent (15 p. 0/0);
3* Si lo prolongement ou l'embranchement excède deux cents
kilomètres, vingt pour cent (20 p 0,'0);
4* Si le prolongement ou l'embranchement excède trois cents
kilomètres, vingt-cinq pour cent (25 p. 0/0).
Art. 62. — La Compagnie sera tenue de s'entendre avec les
villes, les communes et les propriétaires des mines, usines ou
carrières qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites
ci-après, demanderaient un nouvel embranchement; à défaut
d'accord, le Gouvernement statuera sur la demande, la Compa*
gnie entendue.
— 369 —
Les embranchements seront construits aux frais des villes,
communes et propriétaires des mines et usines ou carrières, et
de manière à ce qu'il ne résuiie de leur établissement aucune
entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le
matériel, ni aucuns frais particuliers pour la Compagnie.
Leur entretien devra être fait avec soin aux frais de leurs
propriétaires et sous le contrôle de lA'dministration. La Compa-
gnie aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entre-
tien, ainsi que remploi de son matériel sur les embranche-
ments.
L'Administration pourra, à toutes époques, prescrire les mo-
difications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou
rétablissement de la voie desdits embranchements, et les chan-
gements seront opérés aux frais des propriétaires.
L'Administration pourra même, après avoir entendu les pro-
priétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de
soudure dans le cas où les établissements embranchés vien-
draient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.
La Compagnie sera tenue d'envoyer ses lyagons sur tous les
embranchements autorisés destinés à faire communiquer des
établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale du
chemin de fer.
La Compagnie amènera ses wagons à rentrée des embran-
chements.
Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons
dans leurs établissements pour les charger ou décharger, et les
ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le
tout à leurs frais.
Les wagons ne pourront, d'ailleurs, être employés qu'au trans-
port d'objets et marchandises destinés à la ligne principale du
chemin de fer.
Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les em-
' branchements particuliers ne pourra excéder six heures, lors-
que l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre. Le temps
sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du pre-
mier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jus-
qu'au lever du soleil.
Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées non-
obstant l'avertissement spécial donné par la Compagnie, elle
pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de
loyer des wagons pour chaque période de retard après l'avertis-
sement.
Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des
embranchements autorisés par l'administration seront à la charge
des propriétaires des embranchements. Ces gardiens seront
— 370 —
nommés et payés par la Gompagcie, et les frais qui en résulte-
ront lui seront remboursés par lesdits propriétaires.
En cas de difficulté, il sera statué par l'Administration, la Com-
pagnie entendue.
Les propriétaires d'embrancbemcLts seront responsables des
avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours
ou son séjour sur ces lignes.
Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions
énoncées ci-dessus, le Préfet pourra, sur la plainte de la Com-
pagnie et après avoir entendu le propriétaire de l'embranché-
roent, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire
supprimer la soudure, sauf recours à l'Administration supérieure
et sans préjudice de tous dommages-intérôls que la Compagnie
serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces con-
ditions.
Pour indemniser la Compagnie de la fourniture et de l'envoi
de son matériel sur les embranchements, elle est autorisée à
percevoir un prix fixe de dix-huit centimes par tonne (Of. 18 c. )
pour le premier kilomètre, et, en outre, six centimes (0 f. 06 c.)
par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la lon-
gueur de Tembranchement excédera un kilomètre.
Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru
en entier.
Le chargement et le déchargement sur les embranchements
s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils
les fassent eux-mômes, soit que la Compagnie du chemin de fer
consente à les opérer.
Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement
arrêté par l'Administration supérieure, sur la proposition de la
Compagnie.
Tout wagon envoyé par la Compagnie sur un embranchement
de\Ta être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne se-
rait pas complètement chargé.
La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et
au prorata du poids réel. La Compagnie sera en droit de refuser
les chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille
cinq cents kilogrammes, déterminés en raison des dimensions
actuelles des wagons.
Le maximum sera révisé par l'Administration de manière à
^tre toujours en rapport avec la capacité des wagons.
Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et
aux frais de la Compagnie.
Art. 63. — Dans le cas de l'établissement d'une contribution
foncière en Algérie, la cote de cette contribution pour les che-
mins de fer serait calculée en raison de la surface de terrain
— 371 ~
occupée par ces chemins et leurs dépendances, comme pour les
canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.
Dans le môme cas, les bâtiments et magasins dépendant de
Texploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés
bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces
édifices pourront ôlre soumis seront, aussi bien que la contri-
bution foncière, à la charge de la Compagnie.
Ait. 64. — Les agents et gardes que la Compagnie établira,
soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la
police des chemins de fer et de leurs dépendances, et qui seront
agréés par l'Administration, auront qualité pour dresser procès-
verbal sur les crimes, délits et contraventions concernant la
conservation de la voie ferrée et de ses dépendances.
Art. 65. ^ Un arrêté du Gouverneur Général de l'Algérie dé-
signera, la Compagnie entendue, les emplois dont la moitié devra
être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer
libérés du service.
Art. 66. — - Il sera institué près de la Compagnie un ou plu-
sieurs inspecteurs ou commissaires spécialement chargés de
surveiller les opérations de la Compagnie, pour tout ce qui ne
rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'Etat.
Art. 67. — Les frais de visite, de surveillance et de réceplion
des travaux, et les frais de contrôle de l'exploitation, sercntsup-
portés par la Compagnie. Ces frais comprendront le traitement
des inspecteurs ou commissaires dont il a été question dans Tar-
ticle précédent.
Afin de pourvoir à ces frais, la Compagnie sera tenue de ver-
ser chaque année à la caisse centrale du Trésor public une
somme de cent francs par chaque kilomètre de chemin de fer
concédé.
Dans lesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera déter-
minée, en exécution de Tarticle 58 ci-dessus, pour frais de con-
trôle du service télégraphique de la Compagnie par les agents
de l'État.
Si la Compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées
aux époques qui auront étéûxées, le Préfet rendra un rôle exécu-
toire, et le montant en sera recouvré comme en matière de con-
tributions publiques.
Art. 68. — La Compagnie devra faire élection de domicile à
Alger.
Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou si-
gnification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au
secrétariat général de la préfecture de la Seine ou au secrétariat
général du département d'Alger.
Art. 69. — Les contestations qui s'élèveraient entre la Com-
— 372 —
pagnie et l'Administration au sujet de l'exécution et de l'inter-
prétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées
admlnistrativement par le Conseil de préfecture du département
de la Seine, sauf recours au Conseil d'État.
Art. 70. —Le présent cahier des charges et la convention
du 1" mai 1863 ne seront passibles que du droit fixe de un
franc.
Arrêté à Paris, le 1*' mai 1863.
Le Maréchal de France ,
RANDON.
Soit promulgué en Algérie.
Alger, le 31 août 1863.
Le Gouverneur Général, absent,
Le Général de divisiony Sous-Gouverneur y
E. DE Martimprey.
EXÉCUTION DU SÉNATUS-CONSULTE
DU sa AVBIL 1863.
N» 266. — COMMISSIONS ADMINISTRATIVES instituées par
l'article $ du règlement d'administration publique pour
l'exécution du Sénatus-Consulte du 32 avril i86S, relatif à la
constitution de la propriété en Algérie^ dans les territoires
occupés par les Arabes.
S. Exe. le Gouverneur Général a, par décisions des 13 et
28 juillet 1863, complété de la manière suivante ces commis-
sions, aujourd'hui au nombre de six :
PROVINCE D'ALGER.
TERRITOIRE GIYIL.
Président. — M. le colonel Lallemand, commandant
la subdivision d'OrléansvilIe.
Yice- président. — M. Tellier, sous-préfet de Médéah.
AiETaires arabes. — M. Bastard, adjoint au bureau
arabe départemental.
Domaines. — M. Humbert, vérificateur des Do-
maines.
— 373 —
TERRITOIRE MlLlTA^ftE.
Président. — M. le colonel de Neveu, commandant la
subdivision de Dellys.
Vice-président. — M. Costallat, sous-préfet de Mi-
lianah.
Affaires arabes.— M. le capitaine Moriau, adjoint au
bureau politique.
Domaines. — M. Boby de la Chapelle, vérificateur
des Domaines,
PROVINCE D ORAN.
TERRITOIRE CIVIL.
Président. — M. le lieutenant-colonel de Colomb.
Vice-président. — M, de Lagarde, conseiller de pré-
fecture.
Affaires arabes. — M. Hugonnct, chef du bureau
arabe départemental.
Domaines. — M. Lartigues, vérificateur des Domaines.
TERRITOIRE MILITAIRE.
Président. — M. le colonel Lapasset, commandant la
subdivision de Mostaganem.
Vice-président. — M. Olten, sous-préfet de Mosta-
ganem.
Affaires arabes. — M. le capitaine Gariod, adjoint à
la direction divisionnaire des affaires arabes.
Domaines. — M. Carayol, vérificateur des Domaines.
PROVINCE DE CONSTANTINE.
TERRrrOIRE CIVIL.
Président. — M. le colonel Séroka, commandant la
subdivision de Batna.
Vice-président. -— M. Toutain, conseiller de préfec-
ture.
Affaires arabes. — M. Vignard, chef du bureau arabe
départemental.
Domaines. — M. Borelly, vérificateur des Domaines.
\
— 374
TERRITOIRE MILITAIRE.
Président. — M. le colonel Augereau, commandant la
subdivision de Sélif.
Vice-président. —M. Darbonnens, conseiller de pré-
fecture.
Affaires arabes. — M. le capitaine Flatters, attaché
) à la direction divisionnaire des affaires arabes.
il
\ Domaines. — M. Poulie, vérificateur des Domaines.
Certifié conforme :
Alger, le 31 août 1863,
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services civils^
SERPH.
N* 267. — SOUS-COMMISSIONS adjointes aux Commissions
administratives pour procéder aux opérations prélimi-
naires de délimitation et de répartition, aux tei^mes de
l'article S du règlement d'administration publique du S2
mai i865.
s. Exe. le Gouverneur Général a, par décisions des 13, 38 juillet et 28
août 1863, constitué de la manière suivante les deux Sous-Commissions qui,
pour le moment, sent adjointes, dans chaque province, à chacun des Com-
missions administratives.
PROVINCE D ALGER.
TERHITOIHE CIVIL.
Première sous-commission.
Président.— M. Roquemaurel Saint-Gernin, chef de batailion.
Affaires arabes. — M. Jeanningros, adjoint au bureau arabe
départemental à Blidah.
Domaines. — M. Piquet, vérificateur des Domaines.
Deuxième sous-commission.
Président. — M. Gaignard, conseilier civil de la division
d'Alger.
Affaires arabes.— M. Ghastain, adjoint au bureau arabe dépar-
temental à Dellys.
Domaines. — M. Boutbegourd, vérificateur des Domaines.
— 375 —
TBIIITOIRE HILITÀIM.
Premih^e 90U9-cofnmimon.
Président. — M. le commandant Poissonnier, commandant
le cercle de Tizi-Ouzou.
Affaires arabes. — M. le capitaine Le Bissonnais, chef du bu-
reau arabe de Tizi-Ouzou.
Domaines. — M. Derumaux, vérificateur des Domaines.
Deuxième sous-eommission.
Président. —M. le commandant Verdeil.
Affaires arabes. ^ M. le capitaine Lenoble, chef du bureau
arabe d'Âumale.
Domaines. — M. Roubière, vérificateur des Domaines.
PROVINCE D*ORAN.
TERRITOIRE CFVIL.
Première sottf-commissûm.
Président. — M. Payen, commissaire civil du disiricl d'Aïn-
Temoucher.t.
Affaires arabes. — M. Perrin, adjoint au bureau arabe dépar*
temental.
Domaines. —M. Baptalliard, receveur des Domaines.
Deuxième sous-commission.
Président. — M. de Sonis, cbef d'escadron.
Affaires arabes. — M. Gasselin, adjoint au bureau arabe
départemental .
Domaines. — M. Carrayol, vérificateur des Domaines.
TERRITOIRE MILITAIRE.
Première sou^-commission.
Président. — M. le commandant Louis.
Affaires arabes. >- M.lo capitaine Nicolas, cbef du bureau
arabe de Sidi-bel-Abbès.
Domaines. — M. Meunier, receveur des Domaines.
Deuxième sous-commission.
Président. ^ M. le commandant Koch.
Affaires arabes. — M. Gabucbe, lieutenant adjoint au bureau
arabe de Tlemcen.
Domaines. — M. Perrioud, vérificateur des Domaines.
— 376 —
PROVINCE DE CONSTANTINE.
TERRITOIRE CIVIL.
Première sous-commission.
Président.— M. Lamouroux, conseiller de Préfecture.
Affaires arabes.-^ M. Dolly, adjoint au bureau arabe dépar-
temental.
Domaines» — M. Laurichesse, vérificateur des Domaines.
Deuxième sous- commission.
Président. — M. Mangoin, secrétaire général de la Préfec-
ture.
Affaires arabes. — M. Balliste, adjoint au bureau arabe
départemental.
Domaines. — M. Mérat, vérificateur des Domaines.
TERRITOIRE MILITAIRE.
Première sous-commission.
Président, — M. le lieutenant-colonel Gandil, chef du bureau
arabe divisionnaire.
Affaires arabes. — M. le capitaine Goutelle, chef du bureau
arabe de Constantine.
Domaines. — M. Bignault, vérificateur des Domaines.
Deuxième sous-commission.
Président. — M. le lieutenant-colonel Leroux.
Affaires arabes. — M. le capitaine Adaler , chef du bureau
arabe de Batna.
Domaines. — M. Wurmser, vérificateur des Domaines.
Geitifié conforme :
Alger, le 31 août 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services civils
SERPH.
CERTIFIÉ CONFORME :
Alger, le 5 septembre 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services civils,
SERPH.
ALGER. — IMPRIMERIE ET PAPETERIE BOUTER.
- 377 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL
DE L'ALGÉRIE.
ises.
N' 93
SOMMAIRE
N-
268
270
271
272
273
274
275
à
283
14 mars 1863
9 mai 1863.
12 août 1863.
29 août 1863.
17 sept. 1863.
17 sept. 1863.
18 sept. 1863.
Dates divers.
Pensions euiies. — DÉCRET portant liqui-
dation d'une pension civile de 1,518 fr.
en faveur du sieur Tourraix
jaMUee erimineiio. — Loi portant déro-
gation au g T' de l'art. 129 et à l'art. 431
du code d instruction criminelle, en ce
qui concerne le ressort de la Cour impé-
riale d'Alger
Voirie Communale. — DÉCRET portant ap-
probation des dénominations de route et
place Maiakoff données à la route d'Al-
ger à Tipaza et à la place du Soudan, et
de Chasseloup-Laubat, à la rampe nord
du boulevard de l* Impératrice, à Alger.
ConëUtntlon de la propriété. — DÉCRET
portant qu'il sera procédé aux opéra-
tions de délimitation dans la tribu des
IsserSy département d'Alger
Administration des Arabes. — ARRÊTÉ
portant division en deux caïdats des tri-
bus du Dahra, de la subdivision d'Or-
léansville
— Arrêté portant suppression de l'emploi
d'agha des Ouled-Mokhtar (cercle de Bo-
ghar)
Justice civile. — Tribunaux musulmans.
—Arrêté portant suppression de l'emploi
de deuxième adel près la 14* circonscrip-
tion judiciaire de la province d'Oran. . .
Mentions et Extraits
PAO
378
381
382
383
384
385
386
à
~ 378 —
N« 368. — DECRET IMPÉRIAL portant 1iquidatio7i d'une
pension citile.
DU 14 MARS 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté na-
tipnale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut.
Vu les arlicles 6, 8, 10, 11, 1-2 cl 18 ilo Ja loi du 9 jjiin 1853.
sur les pensions civiles ;
Vu la loi du 22 août 1790 ;
Vu le décret du 2 février 1808 ;
Vu l'avis de noire Ministre secrétaire d Etal des Finances, en
O M
Qg PS
'S ê
NOMS BT PRÉNOMS
des
PENSIONNAIRES.
Tourraix
(Charles-Joseph).
DATES
et Iteux de
naissance.
2 juillet 1810
Paris
(Seine).
GRADES.
Ex-commis
comptable
de 1 " classe
dps Ponls-eV
Chaussôes
à Oran.
NATURE
et
durée des
services.
Services
civils
38 ans 9 mois
49 jours.
Dates Quotité
des lois, dô» du traf-
creis el ■ tement i
ordonnances! pris
en vertu 1 pour '
desquels la base de
pension laliqui-
est accordée daUon.
Loi du 9 juin,
48S3. I
Loi du 99 a Aotï
août 4790. ! *•**'
Décret |3.3(7 ro
du 3 février
4808.
Art. 2. — Cette pension sera inscrite au Trésor pu-
blic, avec jouissance du jour indiqué à chaque article
du tableau qui précède.
Art. 3. — Nos Ministres secrétaires d^Etat aux dépar-
tements de la Guerre et des Finances sont chargés, cha-
cun en ce qiii le concerne, de rcxécution du présent
décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois,
— 379 —
dale du 16 janvier 1863, portant qu'il a reconnu la légalité des
liquidations comprises dans le présent décret et la possibilité
d'en imputer le montant sur le crédit d'inscription ouvert au
Ministère de la Guerre pour l'année 1862 (Algérie) ;
La section des Finances de notre Conseil d'Etat au départe-
ment de la Guerre entendue, en son avis du 18 février 1863 ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et d'après les propositions du Gouvernement
général de l'Algérie ;
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. P'. — La liquidation de pension civile conaprise
pour une somme totale de qninze cent dix-huit francs
aa tableau ci-après est approuvée .
LIQUIDATIOÏV
^*^.* des
Sri;. «*^"»-
Total.
Limita-
lion de
la pen-
sion au
maxi-
mum
du
grade.
Quotité
réversi-
ble aux
veuves
et aux
orphe-
ii09.
Fixa-
tion
dénni- !
tivo de I
la
pension '
Dates
de
jouis-
sdQce.
Domi-
cile
des pen-
sion-
naires.
l.5fS 51 1.518 51
1.S18
^",>°- Paris
I
OBSERVATIONS.
Liquidation nouvelle
établie on exécution du
décret rendu en Conseil
d'Ëlat le ôO novembre
1862, (lui rapporte le dé-
cret du 30 octobre 4861,
portant concession, sur
les crédits de 1861, d'u-
ne pension de 4,906 fr.
en faveur du sieur Tour-
raix. L'imputation nou-
velle au titre des cré-
dits de 1863 n'est donc
que de 343 fr.
Fait au palais des Tuileries, le 11 mars 1863.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Ministre secrétaire d'Etat
au département de la Guen^e,
Signé : Rawdon.
Le Ministre secrétaire d'Etat
au département des Finances^
Signé : A. FouLD.
— 380 —
N*269. — LOI portant dérogation au paragraphe /•' de l'arti-
cle 4*9 et à Varticle 431 du Code d'instruction cnminellef en
ce qui concerne le ressort de la Cour impériale d'Alger.
DU 9 MAI 1863.
NAPOLÉON , par la grâce de Dieu et la volonté na-
tionale , Empereur des Français ,
A tous présents et à venir, salut;
* Avons sanctionné et sanctionnons , promulgué et pro*
mulguons ce qui snit :
LOI.
Extrait du procès-verbal du Corps législatif.
Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la
teneur suit:
Art. 1*'. — La Cour de Cassation, lorsqu'elle annulle un arrêt
de la Chambre des mises en accusation de la Cour impériale
d'Alger, prononce lo renvoi du procès devant une autre Chambre
de ladite Cour. Cette Chambre procède, au nombre de cinq juges,
comme Chambre d'accusation. Aucun des magistrats qui ont
participé à Tarrôt annulé ne peut en faire partie.
Elle est présidée par son président ordinaire ; les quatre au*
très membres sont pris dans l'ordre du tableau de la Chambre,
sauf empêchement régulier.
Néanmoins, la Cour de Cassation peut, suivant les circonstan-
ces, renvoyer TafTaire devant la Chambre des mises en accusa-
tion d'une autre Cour impériale.
Art. 2. — Dans le cas prévu par le paragraphe 1*' de l'arti-
cle précédent, l'article 431 du Code d'instruction criminelle n'est
pas applicable.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 avril 1863.
Le Président t
Signé : Duc de IIorky.
Les Secrétaires,
Signé : Comte Joachiu Murât , comto Le Pbletier d'Adkat,
marquis deTalhouet. Vertîier.
Extrait du procès-verbal du Sénat.
Le Sénat ^e s'oppose pas à la promulgation de la loi porlani
dérogation au paragraphe 1*' de l'article 429 et à l'article 431 du
Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne le ressort de
la Cour impériale d'Alger.
— 381 —
Délibéré et voté en séance, nu palais du Sénat, le 5 mai 1863.
It Frétidml ,
Signé : TnoFLOva.
lu Secrftairet,
SIgué : Baron de Hbeceeretv , A. Le Rot de Sm^T'Aenaud,
baron T. db Lackosse.
▼u et scellé du FCfAti du Sénat :
Le Sénateur Secrétaire ,
Signé : Baron T. de Lackosse.
Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau
de TEtal et insérées au RitlUt'm dcftlnix, soient adressées aux
Cours, aux Tiibunaiix et aux Àuloriiés adminisir-ithcs , pour
qu'ils les inscrivent sur leurs régis r's, les ohsorveni et les fas-
sent observer, et notre Minisire secréiaire d'Elatau département
delà Justice est chargé d'en surveiller la publication.
Fait au palais des Tuileries, le 9 mai 1863.
Signé : NArOLÊON.
Par TEuipereur :
Le Minitlre d'Etat,
Signé : A. Walewbki.
▼n et scprô da grand seau :
Li Garât det tctavx , Minittre
ê^erélaire d'Etat au départemetU de la Justice^
Stgué : Dblahglb.
H* 270. — DÉCRET IMPÉRIAL parlant approbation ies déno-
minations de roule et place Malakolî d'mnéet, à la route d'Alger
à Tipaza età la place du Soudau, et de Chasseloup-Laubat, à
la rampe nord du boulevard de l* Impératrice, à Alge-r.
DU 12 AOOT 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté na-
tionale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut;
Vu l'ordonnance royale du lOjulllet 1816;
Vu la délibération, en date du 10 juin 1863, par laquelle le
Conseil municipal d'Alger dem mde que la route d'Alger à Ti-
paza et la pl.ice du Soudan, à Alger, reçoivent la dénomination
àe route et place Malakoff;
Vu une seconde délibération du môme jour, dudit Conseil mu-
— 382 —
Dicipal, qui exprime le vœu que la rampe nord du bi^ulevard
de rimpératrice reçoive la dénominatioa de rampe ChtuseUmfh'
Laubat ;
Sur le rapport de nclre Ministre secrétaire d'Etat au départe*
ment de la Guerre et d'après la propositioa du Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie,
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SDIT :
Abt. r^. — Sont approuvées les deux délibérations
susvisées du Conseil municipal d*Alger.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*État au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de Ta!-
gérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Texécution du présent décret.
Fait à Saint-Clond, le 12 août 1863.
Signé: NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Le Maréchal de France,
Minittre secrétaire d'Etat au département de la Guerre,
Bakdoh.
N* 271. — DÉCRET 1 M PÉRI AL portant quHl sera procédé au»
opérations de délimitJition dans la tribu des Issers, dépar-
tement d Alger.
DU 29 AOUT 1863.
NAPOLÉON , par la grâce de Dieu et la volonté na-
tionale , Empereur des Français ,
A tous présents et à venir, salut.
Vu le sénalus consulte du 2i avril 1863, et le règlement d'ad-
mioisiratiun publique du 23 mai 1863, relatifs à la constitution
de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les
Arabes ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement dp la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Géné-
ral de l'Algérie,
383
Avons DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTOUS CE QUI SUIT :
Abt. 1*'. — n sera procédé dans le plus bref délai
aux opérations prescrites par les §S 1 et 2 de l'article 2
du sénatus-consulte du 22 avril 1863, et par les^itres 1»
2 et 3 du règlement d'administration publique du 23 mai
1863, sur le territoire de la tribu des Issers, situé dans
le département d'Alger.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Al-
gérie sont chargés , chicun en ce qui le concerne, de
Texécution du présent décret.
Fait à Saint-Cloud, le 29 août 1863.
NAPOLÉON. .
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France^
Ministre secrétaire d'Etat au dép. de la Guerre y
Rakdon.
N* 272. — ARRÊTÉ portant divisim en deux caidats des tribus
du Dahra de la subdivision d'OrléansviUe.
DU 17 SEPTEMBRE 1863.
AU nOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de l'Al-
gérie, absent;
Le Générai de division, Sous- Gouverneur ;
Vu le décret du 30 avril 1861 ;
Considérant que la réunion des tribus du Dahra, sous un seul
commandement, n^offre plus aujourd'hui aucun avantage poli-
tique, qu'elle est un obstacle à la bonne administration de ce
pays;
Sur la proposition du Gén<^ral commandant la division d'Alger ;
Le Conseil consultatif entendu.
— 384 —
ARRÊTE :
Art. ^^ — Les tribus du Dahra de la subdivision
«4'OrléansvilIc seront partagées, pour radministration
'Ct le commandemont, en deux fractions.
Art. 2. — Ces fractions seront désignées sous les dé-
nominations suivantes :
Dahra, comprenant lesouled Yonnès et les Chearfa ;
Ouled Abdallah.
Art. 3. — Chacune d'elles sera placée sous les ordriçs
d'un caïd investi par Tautorito française.
Art. 4. — Le Général commandant la division d'Al-
ger est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté.
Fait à Alger, le 17 septembre 1863.
E. DB Hàetihprbt.
W273. — ARRÊTÉ portant suppression de Vemploi dagha
des Ouled Mokhtar, (cercle de Boghar).
DU 17 septembre 1863.
AU NOM DR L EMPEREUR.
Lé Maréchal de France, Gouverneur Général de l'Al-
gérie, absent,
Le Général de division, Sous-Gouverneur;
Vu le décret du 30 avril 1861;
Considérant que la réunion des tribus composant Taghilik
des Ouled Mokhiar (cercle de Bogbar), n'offre plus aujourd'hui
aucun avantage poliiique ;
Sur la proposition du Général commandant la division d'Alger ;
Le Gunseil consultatif entendu»
ARRÊTE :
Art. l*'. — L'emploi d'agha des Ouled Mokhtar est
supprimé.
Art. 2. — Les tribus composant cet aghalik relève-
— 385 —
ront immédiatement du Ck)mmandant supérieur du cercle
de Boghar.
Le Général commandant la division d'Alger est char-
gé d'assurer l'éxecution du présent arrêté.
Fait à Alger, le 17 septembre 1863.
E. DE Martimprey.
N* ^4.^ARRÊTÉ portant suppression de Vemploi de deuxième
adel de la U* cireonseriptUm judiciaire de la province
d*Oran,
DU 18 SEPTEMBRE 1863.
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de l'Al-
gérie, absent,
Le Général de division, Sous-Gouverneur;
Vu le décret du 31 décembre 1859 ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 août 1860;
CoDsidéraot que retendue de la 14* circooscription judiciaire
de la division d'Oran a été considérablement réduite par Tex-
tension du territoire civil, et que la présence de deux adels,
dans cette circonscription, a cessé d'ôtre nécessaire.
ARRÊTE :
Art, 1". — L'emploi de deuxième adel près la 14'
circonscription judiciaire de la division d'Oran, est sup-
primé.
Le personnel de cette circonscription comprendra un
cadhi^ un bach-adel et un adel.
Art. 2. — Le Procureur général près la Cour impé-
riale d* Alger et le Général commandant la division
d*Oran sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
d'assurer l'exécution du présent arrêté.
Fait à Alger, le 18 septembre 1863.
E. DE Martimprey.
— 386 —
N* 275. — Cultes. — Création de succursales. — Par décret
impérial, rendu sur la proposition du Ministre secrétaire d'Etal
au département de la Justice et des Cultes, et signé à Saint-
Cloud, le 29 août 1863, ont été érigées en succursales les églises
des communes ou centres de population de TAlgérie ci-après
désignées ;
fROVINCE D'ALQEH.
La Hégbaïa et Rouïba, arrondissement d'Alger,
PROVINCB Dl CONSTANTINB.
Enchir-Saïd et TOued-Toqu, arrondissement de Gueima.
Comptabilité communale. — Comptes et budgets.
N* 276, — Commum de CorwtoMtine.— Par arrêté de M. le gé-
néral de division, Sous-Gouverneur, en date du 31 août 1863,
1* Le compte administratif au Maire de la commune de Cens-
tantine, pour 1862, a été arrêté :
En recettes, à la somme de 702.590 03
En dépenses, à la somme de 647.380 03
D'où résulte un excédent de recettes •
ou report de 55.210 00
2* Le budget supplémentaire de la même commune, pour
l'exercice 1863, a été fixé ainsi qu'il suit :
En recettes, à la somme de 161 .910 96
En dépenses, à la somme de 151.385 64
D'où résulte un excédent de recettes
de 10.525 32
N* 277. — c'ommune d'Oran. — Par arrêté de M. le général
de division, Sous-Gouverneur, en date du 2 septembre 1863,
1* Le compte administratif du Maire de la commune d'Oran,
pour l'exercice 1862, a été arrêté :
En recettes, à la somme de 654. 122 82
En dépenses, à la somme de 609.078 12
D'où résulte un excédent de recettes
ou report de 45.044 70
8* Le budget supplémentaire de la même commune, pour
l!exdrcice 1863, a été fixé ainsi qu'il suit :
En recettes, à la somme de 158.050 51
En dépenses, à la somme de 106.010 32
D'où résulte un excédent de recel-
tes de 25.040 1^
— 387 —
N* 278. — Commune de Bône. — Par arrélé de M. le général
de division, Sous-Gouverneur, en date du 7 septembre .
1* Le compte administratif dix Maire de la commune de Bône,
pour Texercice 1862, a été réglé définitivement :
En recettes, à la somme de '. . 588.803 17
En dépenses, à la somme de 504.279 20
D*où résulte un excédent de recettes ou -
report de 84.523 97
2* Le budget supplémentaire de la môme commune, pour
l'exercice 1863, a été fixé :
En recettes, à la somme de 94.700 70
En dépenses, à la somme de 91 .280 74
Doii résulte un excédeîit de recettes de 3.419 96
N' 279. — Gendarmerie impériale. — Légion d'Afrique. —
Par décision de S. Exe. le Ministre de la Guerre, en date du 7
septembre 1863, la 2* brigade de gendarmerie à pied station-
née à Bougie (3* compagnie de la légion d'Afrique) a été sup-
primée.
N*280. —Par une autre décision ministérielle du môme jour,
la circonscription des nouvelles lieutenances de gendarmerie
(le Guelma et de Sëtif ( 3* compagnie) a été définitivement
arrêtée ainsi qu'il suit :
ARRONDIS-
SEMENTS.
DÉSIGNATION
dfts
brigades.
BRIGADES
tL CM
'de 6 "
hommes,
s.-offlcl«îr
EVAL
A PIED DE
maréchal
des
logis.
5 HOMMES .
brigadier.
de 5
hommes,
brigadier.
SéUf,
1 lieutenant
ou
sous-lieut.
<j,.,* ) à cheval....
S^"' là pied
Bougie
1
»
4
s
n
»
n
\
1
l
a
>
1
*
4
»
M
•
Les £ulmas
Guelma
Guelmb,
1 lieutenant
ou
sous-lieut.
Medjez-Sfa :
provisoirement
Du\ivier, mixte...
EnchIrSaïd. id....
Souk-Aliras
a
4
" 8
— 388 —
N' 281. — Tribunaux musulmans. — Personnel. — Par arrôlé
de M. le général de division, Sous-Gouverneur, en date du 6
septembre 1863, le sieur Lakhdar ben el Hadj Abraed, élève de la
medersa de Gonsiantine, a été nommé, adel de la 33* circons-
cription judiciaire de la province de Gonstanline (cercle de
Tebessa), en remplacement de Mobamed ben Maamar, nommé
bacb-adel.
N' 282. — Par arrôlé de M. le général de division, Sous-Gou-
verneur, en date du 9 septembre 1863, Si Mohamed ben Yattou,
actuellement cadhi de la 109*circonscription judiciaire de la pro-
vince de Gonstantine (cercle de Biskra), a été nommé cadbi de
la 125* circonscription de la môme province (cercle de Bou-Sâa-
da), en remplacement de Si Mohamed el Afin, démissionnaire.
N* 283. — Par arrôlé de M. le général de division, Sous-Gou-
verneur, en date du 12 septembre 1863, ont été nommés :
Dans la province d'Alger ;
Adel de la 46* circonscription judiciaire (cercle de Boghar),
Mohamed ben Yusef, taleb, en remplacement de Brahim ben
Seghir, démissionnaire.
Dans la province de Gonstantine :
Bach-adel de la 55* circonscription judiciaire (cercle de Séttf),
Mohamed Saïd ben Ahmed, actuellement adel de la 53' cireons-
cripiion, en remplacement de Si Mohamed Saïd el Haoussin,
nommé adel ;
Bach-adel de la 63* circonscription judiciaire (cercle de Bordj
bou Areridj), Abderrahman ben Abdallah, actuellement adel de
la môme circonscription, en remplacement de Si Mohamed Ghe-
rif ben Sidi Salah, démissionnaire;
Adel de la 90* circonscription judiciaire (cercle de Batna),
Si Brahim ben Ali, élève de la medersa de Gonstantine, en rem-
placement de Si Aïed ben Si Ahmed, démissionnaire.
CERTIFIÉ CONFORME :
Alger, le 21 septembre 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services civils,
SERPH.
ALGER. ~ IMPRIMERIE ET PAPETERIE BOUTER.
- 389 ~
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOUVERNEMENT GÉNÉRAL
DE L'ALGÉRIE.
1S6S.
N^ 94
SOMMAIRE.
»••
S84
285
286
387
288
289
8 août 1863.
12 août 1863.
l«'sepl. 1863.
7 sept. 1863.
7 sept. 1863.
22 sept. 1863.
il^dminlatratlon in<llj§^ène. —
ÉTAT CIVIL. — Au î'Ujel d'irréçularilés
commises par les cadnis en matière d'é-
tat-civil iCiRCDLAIRB)
Circonacriptionsadminiatra»
tives. — MoJificatioQ des limites du
district du commissariat civil et de la
commune de B'Una (Décret).
Voirie urbaine. — Fixation des ali*
gnements et des nivellements de la ville
projetée à Tipaza (arrêté)
Douanes. — Ouverture des bureaux
de douane de BouçaadaetdeGéryville, à
l'importation des provenances du Djerid,
du Souf et du Maroc, et à Texporiation
des produits métropolitains et algériens
(Dégrbt)
— Rétablissement du tarif des fers à l'im-
porta ii*D en Algérie (Décret)
Service topo§^raplil€iue«— Fixa-
tion du t»rif H exiger des particuliers
Sour les deuxièmes et ultérieures copies
e plans annexés a des actes adminis-
tratifs (Arrêté)
TAO.
391
393
395
396
397
398
— 390 -
N-
290
291
292
à
901
29sept. 18G3.
29 sept. 1863.
dates divers.
Ré§^iiiie foreatier. — Soumission
au régime forestier de deux massifs boi-
sés conligus à la forêt de Sidi-Sba (Ar
rêté)
Passades* — Service de la côte. —
Nouvelles dispositions pour les passager
sur les bâtiments de l'État (service de la
côte) et abrogation de Tarreié du 20 dé-
cembre 1849
Mentions et Extraits
400
402
à
404
— î»l —
N* 28Ï. — CIRCULAIRE relative à des irrégularités commises
par les cadhis en matière détat-civil.
Alger, le 8 août 1863.
Mon cher Général,
Mon attention a été appelée par un genre d*abus qui
se reproduit fréquemment de la part des magistrats indi-
gènes, en. matière d'état-civil.
Dans un certain nombre de circonscriptions judiciaires,
je pourrais dire dans presque toutes , une des prescrip-
tions de la loi musulmane relative aux mariages n'est pas
observée.
Au lieu de procéder lui-même au mariage, toutes les
fois qu'il n'en est pas empêché par un motif grave, et de
faire dresser en sa présence l'acte constatant le fait et les
conventions intervenues entre les parties et leurs fondés
de pouvoirs, le cadhi délègue ses pouvoirs à l'un de ses
adonis. Il se contente de faire enregistrer plus tard, sur
le registre de lamahakma, l'acte établi par le bach-adel
on l'adel ; souvent même cette formalité essentielle
est omise.
Les inconvénients qui peuvent résulter de cette ma-
. nière de procéder sont évidents, et il n'est pas besoin d'en
faire ici l'énumération.
Je me bornerai à rappeler qu'en se déchargeant ainsi
d'une partie de ses attributions , soit sur l'un , soit sur
Fautre de ses auxiliaires, un cadhi expose des actes im-
portants à être frappés plus tard d'invalidité.
Il assume aussi une lourde responsabilité en apposant,
de confiance, son cachet sur des pièces établies hors de
sa présence, et dont il ne peut, par suite, vérifier l'au-
thenticité.
Le seul magistrat d'une mahakma est le cadhi.
Ce n'est qu'en cas d'empêchement qu'il peut être sup-
pléé par le bach-adel, qui, dans cette occasion, agit sous
sa propre responsabilité , de la même manière , par
exemple, que le suppléant d'un juge de paix.
— 392 —
Les jagements rendus et les actes établis en pareille
circonstance par le bach-adel , doivent contenir la men-
tion expresse de Tempêcheroent da cadbi.
Quant à Tadei , en aucuac circonstance il n*a qualité
pour rendre un jugement ou dresser un acte ; ses attri-
butions se bornent à assister, ainsi que le bach-adel , le
cadhi à titre de témoin légal et à remplir les fonctions de
greffier. (Art. 11 du décret du 31 décembre 1859.)
En s^immisçant dans celles du cadhi, lise place souts
le coup deÉ peines édictées par la loi pénale, sans préju-
dice des demandes en réparation qui peuvent être inten-
tées contre lui.
Il importe de mettre un terme à ces errements abusifs,
qui ont pris leur origine dans l'état de trouble où se trou-
vait le pays autrefois, mais qui n'ont plus aucune raison
d'être tolérés aujourd'hui.
Déjà j'ai sévi à l'occasion d'infraclions de ce genre
qui m'ont été signalées, à cause des conséquences graves
qui en sont résultées.
Pour prévenir le retour de pareils faits, je vous invite
à rappeler formellement aux cadhis et adouls de votre
division les principes énoncés plus haut.
Vous devrez leur faire connaître que toute infraction à
ces principes serait, à l'avenir, sévèrement punie.
Yeuillez porter cette circulaire à la connaissance des
commandants des subdivisions placés sous vos ordres, et
tenir la main à ce quo les dispositions qu'elle renferme
soient strictement observées.
J'invite pareillement M. le Procureur général à adres-
ser des instructions analogues à ses substituts des trois
provinces.
Recevez, etc.
E. DE Martimprey.
— 393 —
N*285. — - DÉCRET qui modifie Us limites du district du com-
missariat ciml et de la commune de Batna.
DU 12 AOUT 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Tolonté na-
tionale , Emperear des Français ,
A tous présents et à \enir, salut;
Vu notre décret du 14 scpiembre 1859, portant délimitation du
district de Batna ;
Vu ravis du Conseil consultatif du Gouvernement général de
FAIgérie ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre , et d'après les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie ,
ATOIVS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. l". — Les limites du district du commissariat
civil et de la commune de Batna sont modifiées ainsi
qu^il suit :
Au nord: Une ligne partant de la pointe ouest du
Koudiat Hamla à la pointe ouest du Djebel Tiza, en sui-
Tant rOued Hamla jusqu*au Faïd Habila, qui rejoint la
pointe ouest du Djebel bou Merzoug ;
La ligne de crête du Djebel bou Merzoug Foum Islamen;
la ligne de crête du Djebel Akbrer Hem jusqu*à son som-
met, et en descendant vçrs Test par le Kef Tetrcnt jus-
qu'au Chabet bou Illef , que Ton traverse pour atteindre
la pointe ouest du Djebel Tar Erbit;
La ligne de crête du Djebel Tar Erbit jusqu'à TOued
Fesdis ;
La crête du Djebel Fesdis jusqu'au Chabet bel Ehreize;
La ligne de crête du Djebel bel Khreize jusqu'au Teniet
bel Mzarara ;
La ligne de crête du Djebel Tarlit jusqu'au Menkheb cl
Mogha , h l'ouest d'Aïn el Esar ;
De Menkbeb el Mogha, une ligne droite allant rejoindre
Koudiat Mazoula M*ta Tonda ;
La ligne de crête du Djebel Tonda,
— 394 —
A Test: Une ligne droite allant de la pointe sud du
Djebel Tonda à la pointe nord du Djebel Mezouala ;
Les crêtes du Djebel Mezouala et celles du DjebelTa-
fraouet jusqu*à la hauteur duTeniet el Btetoura; le sommet
du col dit Teniet el Betoura; on remonte le ruisseau Tis-
frah jusqu'à sa source; on gagne le sommet du Djebel bon
Arif (Ras el Forar) et on descend les crêtes vers louest
jusqu'au Merfak Sfondar; de la pointe du Merfok Sfottàaç
une ligne brisée passant par un genévrier, une raine
romaine sur un mamelon et une suite de tertres jusqu'à
rOued bon Eeda ;
Un arrachement dans un mamelon situé sur la rive
gauche de l'Oued bon Keda et sur le prolongement de h
ligne des tertres précités ;
Le mamelon sus-îndiqué, resserré entre les ruisseaux
de Bon Keda et de £1 Assafeur, dominant leur confluent,
un tertre au pied dadit mamelon ;
Le chemin de Sfondar à Lambèse jusqu'à la rencontre
de la route de Batna à Aïn el Assafeur, descendant cette
route vers louest jusqu'à Aïn el Arneb, dont on remonte
ensuite le cours jusqu'au point où il est traversé par un
sentier conduisant d'Ain Assafeur à Lambèse, sentier qui
fait limite jusqu'au Chcrf Tafrouïn (Senta Abdallah ben
Brahim) ;
Suivant sur une longueur d'environ cinq kilomètres
l'arète rocheuse du Cherf Tafrouïn jusqu'au chemin qui
conduit de Teniet Ograb dans le Djebel bon Arif à Ain
Uerdjet el Barrania.
Au sud : Le chemin de Teniet Ograb qu'on suitjusqu'au-
dessus d'Aïn Markouna et qu'on continue jusqu'à la ren«
contre du ravin Bou Khebouzen, que l'on remonte un ins-
tant pour aller prendre le sentier conduisant à Aïn bou
Benana.
A l'ouest : D'Aïn bou Benana on gagne le sentier dit
Trick el Meur, que l'on suit sur le versant nord du Djebel
bou Adeloun pour passer à Aïn el Khrian , Aïn bou Kzel
et aboutir à Aïn TekouUet , au haut du Chabet cl Ghoul ;
— 3ft& —
! iD'Aia TekouUet, le sentier coadaisaat d*£l Ghoul au
sommet du Djebel Jeh Ali ;
On descend ensuite au col DeLhIet b^n Alis , qui relie
teDjebelJeh Ali au Koudiat Gucroaaoa, elVon suit la crête
de ce koudiat jusqu^en face de Guotar el Houf ; on des-
psnù alors le ravin de ce nom qui passe à rAmandier,
d*oii une ligne droite traverse la plaine et . aboutit k la
pointe du Koudiat Hamla , point de départ de Jla jiimite.
Le tout conformément au plan annexé au présent
décret.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de FAI-
gérie sont chargés » chacun en ce qui le concerne , de
Texécution du présent décret.
Fait h Saint-Cloud , le 12 août 1 863.
NAPOLÉON.
Par l'Empereur:
Le Maréchal de France ^
Ministre secrétaire d'Etat au départ, de la Guerre^
BAiiDor(.
N* 286. — ARRÊTÉ qui fixe les alignements et nivellements de
la ville projetée à Tipaza.
DU V SEPTEMBRE 1863.
AU IfOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de l'Al-
gérie^ absent,
Le Général de division Sous-Gouverneur;
Vu le décret impérial du 10 décembre 1860 sur le gouverae-
ment et la haute administration de l'Algérie ;
Vu Tarrété ministériel du 17 janvier 1846, en ce qui con-
cerne les plans d'alignement des villes et villages de l'Algérie;
Vu les paragraphes 2, 3, 4 et 5 du décret du 12 août 1851 par
lequel il a été fait concession à M. Demoncby, du territoire de
Tancienne ville romaine de Tipaza ;
— 396 —
Vu ravis émis par le Conseil consultatif dans sa séance dtil9
août 1860 ;
Sur la prdposilion de H. le Préfet d'Alger,
ARRÊTE :
Art. V^. — L« distribution, les alignements et les
nivellements de la ville projetée à Tipaza sont etdemea**
rent fixos conformément au plan ci-annexé.
Art. 2. — Une expédition de ce plan sera affichée dans
un local désigné à cet effet, pour y rester à la disposi-
tion du public.
Art. 3. — Le Préfet du département d'Alger est
chargé de Texécution da présent arrêté.
Alger, le r»* septembre 1863.
£. DB Martimpret,
H* 2Sn.'" DÉCRET qui omrelss bureaux de douane de Bou-
çaada et de Géry ville, à limportation des provenances du Dje-
rid, duSoufetdu Maroc, et à t'exportation des produits
7nétropolitains et algériens,
DU 7 SEPTEMBRE 1863.
napoléon; par la grâce de Dieu et la volonté na-
tionale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut.
Vu rordonnance du 16 décembre 1843 et la loi du 11 Janvier
1851, sur le régime des douanes en Algérie ;
Vu les décrets des II août 1853, 7 septembre 1856, 25 juin
1860 et 8 janvier 1862;
Sur le rapport de nos Ministres secrétaires d'Etat de la Guerre
et de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics;
sur l'avis de notre Ministre secrétaire d'Etat des Finances,
et d'après la proposition du Gouverneur Général de l'Algérie,
* AVOHS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. ^^ — Les bureaux de douane de Bouçaada et
de Géryville (Algérie) sont ouverts à l'importation des
provenances du Djerid, duSouf et du Naroc, et àrexpor-
— 307 —
fation deâ produits métropolitains et algériens, sous les
conditions déterminées par les décrets sos-viséSy des 1 1
août 1853 et 7 septembre 1856.
Art. 2. — Nos Ministres secrétaires d'Etat de la Guer-
re, de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux pu-
blies, et des Finances, et le Gouverneur Général de TAl-
gérie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Teiécution du présent décret.
Fait à Saint-Gloud, le 7 septembre 1863.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Le Ministre secrétaire cP Etat au département
de V Agriculture, du Commerce et des Tra-
vaux publics ,
Signé : Armand Behig.
Le Maréchal de France, Ministre secrétaire d'Etat au
département de la Guerre,
Signé : Rardor.
W 288. — DÉCRET qui rétaiblit le tarif des fers à Vimporta"
tion en Algérie.
pu 7 SEPTEMBRE 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté na-
tionale, Empereur des Français,
A tous présents et h Tenir, salut.
Sur le rapport de nos Ministres secrétaires d'Etat de la Guerre,
de rAgriculture, du Commerce et des Travaux publics ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 11 janvier 1851 ;
Vu Tarticle 2 de notre décret du 11 février 1860 ;
Vu les articles 17 et 18 du traité de commerce conclu le 23
janvier 1860 avec l'Angleterre;
Vu l'article 35 du traité de commerce canclu le 1"* mai 1861
avec la Belgique ;
▲TONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CB QUI SUIT :
Art. l**. — Le tarif des fers h l'importation en Algérie
est rétabli ainsi qu'il suit ;
— 398 —
Fers en barres plates, carrées ou rondes, y compris
les rails, pour chemios de fer, 6 fr. les JQQ kilos (déciipes
compris).
Art. 2. — Nos Ministres secrétaires d'Etat au dépar-
tement de la Guerre, an département de l'Agriculture^
du Commerce et des Travaux publics* et au département
des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne^
de l'exécution du présent décret.
Fait à Saint-Cloud, le 7 septembre 1863.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Ministre de VAgricuUure,
du Commerce et des Travaux publics^
Signé : Aemaitd Bbhig.
Par l'Empereur:
le Maréchal de France, Ministre secrétaire
d'Etat au département de la Guerre,
Signé : Bahdoiï.
N* 289. — ARRÊTÉ qui fixe le tarifa exiger des particuliers
pour les deuxièmes et ultérieures copies de plans annexés à
des actes administratifs.
PU 22 SEPTEMBRE 1863.
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de l'Al-
gérie, absent,
Le Général de division, Sous- Gouverneur;
Yu rarrôlé du 26 novembre 186I, portant règlement général
sur le service de la topographie en Algérie ;
Yu l'ordonnance du 21 juillet 1846, relative à la délimitation
de la propriété en Algérie ;
Yu le décret impérial du 27 octobre 1858, sur Torganisation
administrative de FAlgério, art. 48, n' 10;
Sur le rapport du Conseiller d'Ëiat, Directeur général des
Services civils,
— 399 —
ABRÊTE :
Art. !•'. — Le tarif des prix à exiger des particuliers,
pour les deuxièmes et ultérieures copies de plans an-
nexés à des actes administratifs, et qui ne rentrent pas
dans la catégorie des plans pour Icsqnels une rétribu*
tion spéciale est indiquée aux articles 40 et 41 du règle*
ment général du 26 norembro 1861, sur le service de
la topographie, est fixé conformément aux règles sui-
Tantes :
Toute copie de plan pouvant contenir dans une éten*
due de un décimètre carré , sera payée un franc.
Chaque décimètre carré d'ewcédant ou portion de déci-
mètre carré^ sera payé au même prix d'un franc,
Aat. 2. — La partie utile de chaque plan sera seule
comptée, déduction faite des prolongements, amorces,
arrachements, qui pourraient.s y trouver indiqués.
Art* 3. ~ Le coût de chaque plan, qui sera établi par
le service topographique, devra être certifié sur le plan
même par Tlnspecteur de ce service.
Art. 4. — Le produit des taxes perçues pour les
copies de plan dont il s'agit, étant un produit provincial,
sera versé, à ce titre, dans la caisse de» agents des Do*
maines.
Fait à Alger, le 22 septembre 1863.
E. DE Martimprey.
N* 290. — ÀRBÊTÉ qui soumet au régime forestier deux
massifs boisés contigus à la forêt de Sidi-Sba.
DU 29 septembre 1863.
AU KOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de TAl»
gérie ;
Vu la proposition du Préfet du déparlement d'Algor, relativo
à la soumission au régime forestier de deux massifs d'une
— 400 —
contenance ensemble de 335 hoclares 52 ares 45 centiares, coq-
tigusà la forêt de Sidi-Sba, banlieue de Milianah;
Le Conseil eonsuitalif du Gouvernement général entendu,
ARRÊTE :
Art. l'^ — Les deax massifs boisés» ci-dessns indi-
qués, tels qu'ils sont figurés au plan ci-joiot, sont soumis
au régime forestier pour être a^nexés à la forêt de Sidi-
Sba, dont la conten^tnce totale sera ainsi portée à 700 hec-
tares 68 ares 9') centiares.
Art. 2. — Le Préfet d'Alger est chargé de rexécution
du présent arrêté.
Fait à Alger, le 29 septembre 1863.
M*^ Pelissier , DUC DE Malai^off.
N* 291. — ARRÊTÉ qui modifie le service des passages ^ur les
bâtiments de VEtat (service de la côte) et abroge f arrêté du
20 décembre 1S^9.
ou 29 SEPTEMBRE 1863.
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de l'Ai*
gérie ;
Vu l'arrêté en date du 20 décembre 1849, sur le service des
embarquements pour les passagers civils;
Considérant que les dispositions de cet arrêté n'ont plus de
raison d'ôlre, en ce qui concerne les embarquements pour
France, depuis le traité passé avec la Compagnie des Messa-
geries impériales, et qu'en ce qui concerne les passages ac-
cordas d'un port algérien à un autre, elles ont cessé d'être en
rapport avec l'organisation et le développement des services
civils,
ARRÊTE :
Art. r**. — Les Préfets continueront à centraliser
tous les détails du service des embarquements des passa-
gers civils à bord des b&timents de TEtat, faisant le ser-
YÎce de la correspondance sur le littoral algérien, en
— 401 —
vertu des pouvoirs qui leur sont délégués, tant par le
Gouverneur Général, pour les services administratifs
ressortissant à Tadministration centrale de rÂlgérie, que
par les divers Ministres compélents, pour les services
de la Ju<^tice, des Cultes , de Tlnstruction publique, de
rinspection des finances, de la Trésorerie, des Douanes
et des Tabacs.
Art. 2. — a cet effet, il sera ouvert dans les bureaux
des Préfectures d'Alger et d'Oran, dans les sous-pré-
fectures de Bône, Philippeville et Mostaganem, et dans
les commissariats civils ou mairies de Dellys, Bougie ,
Djidjellif Gherchell, Tenès, Arzeu et Nemours, un re-
gistre sur lequel seront inscrites toutes les demandes
d'embarquement au fur et à mesure qu'elles seront
formées, soit directement par les parties intéressées
munies de pièces régulières, soit par Tintermédiaire des
chefs d'administration compétents.
Art. 3. — L'autorité civile disposera, dans chaque
port et pour ch?ique départ, de la moitié des places de
l'* et de 2* classe sur tous les bâtiments ; du dixième des
places de rationnaires sur les frégates, et du cinquième
de ces dernières sur les bâtiments d'une capacité
moindre.
Art. 4. — Vingt-quatre heures au moins avant le dé-
part de chaque bâtiment à vapeur, le fonctionnaire ci-
vil et le fonctionnaire militaire chargés des passages,
se concertèrent sur le nombre des places de chaque
classe dont ils auront disposé, afin que l'un des services
puisse profiter, s*il y a lieu, de tout ou partie de celles
qae Fautre n'ntilisrraitpas.
Art. 5. — Les listes d'embarquement devront être
dressées séparémimt pour chaque administration centrale,
comptable de la dépense, et transmises à l'autorité ma-
ritime â4 heures au plus tard avant le départ du courrier.
Art. 6. — Pour ce qui concerne les colis, les ordres
d'embarquement devrent être adressés, à Alger, à l'état-
major général, et dans les autres ports à l'autorité ma-
ritime, 48 heures avant chaque départ.
— 402 —
Art. 7. — Les passagers civils qui ne figurent pas
dans les nomenclatures annexées à l'arrêté ministériel
du 4 juin 1 860 ou à tous autres arrêtés ultérieurs des mi-
nistres compétents, en ce qui concerne les services admi-
. nistratifs ne ressortissant pas au Gouvernement gépéral,
ne pourront obtenir que des passages de 4®, 3® ou 2*
classe, et, dans ce dernier cas, sans vivres. Le Gouver-
neur Général se réserve personnellement le droit d'au-
toriser des exceptions à cette règle.
Art. 8. — L'arrêté du 20 décembre 1849 est abrogé.
Art. 9. — Les Préfets des trois départements sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de rexécntioil
du présent arrêté. '
Fait à Alger, le 29 septembre 1863.
M*^ PeliSjSier , DUC DE Malaroff.
N* 292. — Sbcours annuel. — Par décret impérial du 29
juin 1863, inséré un Bulletin des lois, n" 961, pap:e 21 {paf[tie
supplémentaire), et par application de la loi du 22 août 1790,
du décret du 13 septembre 1806 jet de la loi du 9 juin 1853,
un secours annuel de six cent vingt-huit francs (628 fr. ) est
accordé aux orphelins Péquereau (Gusiave-Victor-Adoiphe et
Loiiis-Félix-Augustin), fils d'un ancien employé- colonial du
service des Contributions diverses, en Algérie.
N« 293. — Pbnsions civiles. — Par décret impérial du U
juillet 1863, inséré au Bulletin des lois^ n° 968, page 238
{partie supplémentaire), cl par application de la loi du 22 août
1790, du décret du 2 février 1808 et de la loi du 9 juin 1853,
une pension civile de deux mille six cent soixante-cinq francs
(2,665 fr.) est accordée à M. Tcxicr (Louis-Félix), ex-chef de
section à la Direction générale dos Scr\icos civils à Alger/
N" 294. — Maires et Adjoints. — Par décret Impérial d« 19
août 1863, M. Bastide (Edouard), membre et secrétaire un
Conseil fçonéral du déparlement d'Al^^er, est nommé adjoint
au Maire de la commune d'Alj,^er pour la section urbaine, en
remplacement de M. Martin, démi.ssionHaire.
— 403 —
N* 295. — Contributions diverses. — Nominations et muta"
tions, — Par décisions de M. le Gouverneur Général, en dale
des 12 Cl 21 août dernier, les mulalions suivantes ont eu lieu
dans le personnel des contributions diverses en Algérie.
Protince d Alger.
M. Tavera, commis principal de l** classe, receveur à Au-
male, est nommé contrôleur (faisant fonctions) à Balna, pro-
\înco de Constantine, emploi créé.
If. Moncelon, receveur à Rouïba, est nommé receveur à Au-
malo.
M. Oslerlag, receveur à Lagliouat. est appelé au bureau do
Rouiba.
M. Vrignaud , receveur sans gestion à Blidah, est nommé
titulaire du bureau de Laghouat.
M. Boyer, commis colonial, est nommé receveur sans gestion
à Blidah.
Protince de Constantine.
M. Valluaud, receveur à Biskra, est nommé receveur au
Khroubs, arrondissement de Gonsianiine , emploi créé.
M. Carde, receveur sans gestion, est nommé receveur titu-
laire au bureau de Biskra.
H. Luciani, commis de 3* classe, est nommé receveur sans
gestion.
N' 296. — Chambres db Commerce. — Nominations. — Par
arrêté de M. le général de division, Sous-Gouverneur, en date
du 27 août dernier, M. Samt-Jean a été nommé membre de
la Chambre de commerce d'Oran , pour quatre ans, en rempla-
cement de H. Sarrat, dont Téleciion a été annulée par arrêté
du 17 juillet précédent.
N* 297. — Milices. — Nominations. — Par arrêté de M. le
général de division, Sous-Gouverneur, en date du 1" septem-
bre 1863, M. Ursch (Jacques) a été nommé sous-lieutenant dans la
milice de la commune de Fleurus, département d'Oran, en
remplacement de M. Dayre, nommé sous-lieutenant rapporteur
au Conseil de discipline de ladite milice.
N* 298. — Par arrêté de M. le général de division. Sous-Gou-
verneur, en date du 5 septembre, H. Lancelot (Alphonse) a été
— 404 —
nommé sous-lieutenant dans le corps de milice de la commune
d'Àumale, en remplacement du sieur Chevalier, décédé.
N* 299. — Par arrêté de M. le général de division, Sous-Gou-
verneur, en date du 13 septembre 1863, M. de Croze (Joseph-
Alphonse) a été nommé capitaine de la compagnie de milice de
la commune de l'Arba, en remplacement de H. Lëgo, parti de
la commune sans esprit de retour.
N* 300. — Courtiers maritimes. — Par arrêté du !•' sep-
tembre 1863, de H. le général de division , Sous-Gouverneur,
le sieur Bollard, courtier maritime et en marchandises à Ne-
mours, a été admis à servir d'interprète pour les langues espa-
gnole et italienne dans cette résidence.
N' 301. — COLTE ISRAÉLITE. — Conmtoire*. — Par arrêté de
M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes,
en date du 9 septembre 1863, on: été nommés :
Président du Consistoire Israélite de Constantine, M. Stora
(Israël) ;
Membre du même Consistoire, M. Temime (Jacob).
CERTIFIÉ CONFORME :
Alger, le 10 octobre 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services civils^
SERPH.
ALGER. — JMPaiMEHIE ET PAPETERIE BOUTEE.
- 405 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOIYERNEIIIËNT GÊNÉR4L
DE L'ALGÉRIE.
ises.
N' 95
SOMMAIRE.
K»»
302
303
304
305
306
1" ocl. 1863.
8 oct. 1863.
10 ocl. 1863.
12 oct. 1863.
14 oct. 1863.
307 15 oct. 1863
ANALYSE.
Inetruction publique* —Établis
'S£MEi<(Ts OUVERTS AUX INDIGÈNES.— Créa-
tion d'un emploi d'Inspecteur de ces éta-
blissements et nominations (Décret) —
ComptabiUlé eonununale. —
Rappel à robsprvation des règlements
en matière d'entreprise de travaux
communaux (Circulaire)
Ineendies.— Imposition d'une amende
collective aux Arb-Retba du territoire
civil de Philippeville (Arrêté)
Voirie urbaine* — Expropriation.
L'expropriation de 85 immeubles situés
à Alger est déclarée d'utilité publique
(Arrêté)
Contributions diverses. — Le
dernier dénombrement quinquennal de
la population doit servir de base à la ré-
partition des 4/5*' de l'octroi de mer et à
l'application du tarif des droits de li-
cence (Circulaire)
Instruction publl<iue. — Écoles
arabes-françaises. — Création d'une
école arabe-française à Takitount, sub
407
408
410
414
— 406 —
H-
306
ao9
à
320
16 oct. 1868.
dates divers.
PAO
416
division de Sétif (Abrété)
Mllic^ee. — Création d'un corps de mi-
lice à Berrouaghia, division d'Alger
(Arrêté) 417
418
llBifTioKs BT Extraits à
i42()
— 407 —
N* 302. — DÉCRET IMPÉRIAL qui crée un emploi d Inspecteur
des établissements d'instruction publique ouverts aux indi-
gènes.
DU 1*' OCTOBRE 186S.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté na-
tionale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut.
Vu notre décret du 10 décembre 1860, relatif au gou-
vernement et à la haute administration de TAlgérie ;
Vu notre décret du 14 mars 1857, portant création à Alger
d'un collège impérial arabe-français ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre, d'après les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie,
AVOHS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Aet. r'. — Il est créé en Algérie un emploi d'ins-
pecteur des établissements d'instruction publique ou-
verts aux indigènes.
Art. 2. — Des arrêtés du Gouverneur Général de l'Al-
gérie fixeront les attributions de Tinspecteur et les épo-
ques des inspections.
Art. 3. — M. Perron (Nicolas), directeur du collège
impérial arabe-français d'Alger, est nommé à remploi
d'inspecteur créé par l'art. T' du présent décret.
Art. 4. — M. Cherbonneau (Auguste), professeur à la
chaire publique d'arabe à Gonstantine, est nommé di-
recteur du collège impérial arabe-français d'Alger.
Art. 5. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Al-
gérie sont chargés , chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret.
Fait à Biarritz, le 1" octobre 1863.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France^ Ministre secrétaire
d'Etat au département de la Guerre,
Signé : Baudon.
408 —
N* 303. — CIRCULAIRE pour rappeler à Vobservation de^rè^
glemenU en matière d'entreprise de travaux communaux.
A MESSIEURS LES PREFETS DES DÉPARTEMENTS.
Alger, le 8 octobre 1863.
Monsieur le Préfet, mon attention a récemment été
appelée , par M. le premier Président de la Conr des
Comptes , sur des dérogations aux règles de h compta-
bilité publique commises , il y a quelques années , par
Tune des municipalités du département de Gonstantine.
Au nombre de ces dérogations figure une stipulation
dUntéréts consentie par la commune au profit d'un entre-
preneur de travaux communaux , pour le rémunérer d*a-
Tances de fonds faites à Toccasion de son entreprise.
Cette stipulation d'intérêts est formellement contraire aux
régies posées par Tordonnance royale du 31 mai 1838
(art. 41), et rappelées depuis par le décret impérial du
31 mai 1862 (art. 12).
Cette dernière disposition est ainsi conçue :
« Art. 12. — Aucune stipulation d'intérêts ou de corn-
« mission de banque ne peut être consentie au profit
« d'un entrepreneur» fournisseur ou régisseur^ en raison
« d'emprunts temporaires ou d'ayances de fonds pour
« l'exécution et le paiement des services publics. »
En effet, une pareille stipulation n'est autre chose , en
réalité, qu'un emprunt déguisé, et, à ce titre, elle est en
contradiction flagrante avec les principes édictés par la
loi du 18 juillet 1837 (art. 41), et rappelés par le décret
impérial du 31 mai 186? (art. 500); principes rendus ap-
plicables à l'administration et à la comptabilité commu-
nales en Algérie, tant par l'ordonnance du 28 septembre
1847 (art. 51), que par le décret impérial du 20 janvier
1858 (art. 11).
Je vous invite ; en conséquence i Monsieur le Préfet , à
exercer la plus active surveillance sur les marchés cou-
— 409 —
clos par les municipalités de Totre département , et à
prendre particulièrement soin d'éliminer de ces marchés
toutes stipulations d'intérêts ou de commissions de banque
interdites par les dispositions que je viens de rappeler.
Recevez, etc.
Le Gouverneur Général ,
Maeechal Pelissier, duc de Malakoff.
N* 304. — ARRÊTÉ qui impose une amende collectwe été 4JtùO
francs aux Ârb-Retba élu territoire civil été Philippeville,
DU 10 OCTOBRE 1863.
AU NOM DE l'empereur.
Le Maréchal de FranoCi Gouverneur Général de TAl-
gérie ;
Vu la circulaire du Gouverneur Général, en dateidu 2 jan*
vier 1844 ;
Vu la circulaire ministérielle du 8 mai 1859 ;
Considérant qu'il est suffisamment établi que les Arb-Retba
ont, par malveillance, incendié sur leur territoire les récoltes
de deux indigènes étrangers qui y avaient loué des terres;
Attendu que le délai assigné aux gens de cette fraction
pour déclarer ou livrer (es coupables, est expiré sans avoir
amené de résultat;
Vu la proposition du Préfet de Constantine ;
Sur le rapport du Conseiller d'État, Directeur général des
Services civils ;
ARRÊTE :
Art. 1". ~ Une amende collective de 1,200 fr. est
imposée aux Arb-Betba, du territoire civil de Philippe-
ville, à raison de 120 fr. par charrue cultivée en 1863,
d'après Fétat ci-annexé.
Art. 2. — Le montant de cette amende sera versé
au Trésor public, pour être ensuite payé à titre d'in-
demnité aux nommés Brahim bel Hadj Mohammed et
Ali ben Ahmed, afin de les indemniser des pertes qu'ils
ont subies personnellement sur le territoire des Arb^
Jletba.
— 410 —
Aax. 3. — Le Préfet du département de Constantine
est chargé de Texécution du présent arrêté, qui sera
inséré au Moniteur de l'Algérie et au Mobacher.
Fait au palais du Gouvernement, à Alger, le 10 octo-
bre 1863.
SP* PeLISSIER , DUC DE MaLAKOFF.
N*305. — iilî/?J?rJ? déclarant d'utilité publiqne VexpropriaHon
de 85 immeubles siiu^ à Alger.
DU 12 OCTOBRE 1863.
AU IVOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France , Gouverneur Général de
rAlgérie ,
Vu le décret impérial du 10 décembre 1860, sur le gouverne-
ment et la haute administration de l'Algérie ;
Vu rdrdonnance du 1" octobre 1844 et la loi du 16 juin 1851,
sur la constitution de la propriété en Algérie ;
Vu le décret du 8-29 septembre 1859, modifiant les articles 26,
27, 38 et 51 de l'ordonnance du P' octobre 1844;
Vu le décret do 26 août liB59 , sur les rues d'Alger ;
Vu le décret impérial du 24 janvier 1863, autorisant la corn*
mune d'Alger à contracter un emprunt auprès du Crédit foncier
pour l'ouverture ou Tamélioraiion de voies publiques;
Vu la délibération , en date du 8 avril 1863 , par laquelle le
Conseil municipal de la commune d'Alger a autorisé le Maire à
poursuivre l'expropriation , pour cause d'utilité publique , des
immeubles nécessaires :
V Au percement de la rue Randon , à partir de TescaUer du
Théâtre jusqu'à la place de la Synagogue ou Randon ;
2* A l'établissement de ladite place Randon;
3* A l'élargissement de la rue des Consuls , entre la rue des
Numides et la rue Bélisaire (partie voûtée) ;
Ensemble l'état indicatif des immeubles à exproprier;
Vu le plan des lieux ;
-411-
Va ravis administratif du 31 mai 1863 et les publications 16*
gales concernant l'expropriation ;
Vu le procès-verbal d'enquête et les délibérations y relatives
du Conseil municipal , en date du 6 juillet et du 17 août 1863;
Vu l'avis du Préfet, rendu en Conseil de préfecture , le 8 sep-
tembre 18S3;
Sur la proposition du Préfet d'Alger et l'avis conforme du
Conseil consultatif, émis dans sa séance du 26 septembre 1863;
ABBÊTE :
Art, V. — Est déclarée d*atilité publique Texpro-
priation des 85 immeubles , situés à Alger, ci*après dési-
gnés et reconnus nécessaires :
r Pour le percement de la rue Ban don, à partir de
Tescalier du Théâtre jusqu*à la place de la Synagogue
ou Bandon ;
2° Pour rétablissement de ladite place Bandon ;
3"" Pour l'élargissement de la rue des Consuls , entre
la rue des I>(umides et la rue Bélisaire.
SITUATION DES IMMEUBLES.
BsaasB^essBaBssqseï
NOMS
{PE8 paopiuiTAnms
présumés.
8
9
10
II
la
13
U
15
16
47
18
19
M
NATURE
mUEUBLES.
ROMS DBS BUIS. .
N«
A!ICIKV8.
N«
ICOUTIAUX.
Rue Rancloii.
Terrain.
Maison.
Maison (douera).
Maison»
Id.
Terrain.
Maison.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Impasse^di Lekal
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Rue Médée.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Imp. des Caravanes
Rue de Nemours
Id.
Id.
18
41
SS
43
S4
4S
28 90 06
49
96
17
SI 83
91
97
46 .
99 101
18
103
90
105
99
107 109 III
SI
113
74 76
17
78
15
80 82
19
84 86 88
91
90 93
93
lOi 104
40
61 63 65
96
67 69
98
71
80
Domaine.
Eouquier et Bœuf,
Id.
Id.
Inconnu.
Joseph Coben.
Tussef Boucbara et Aa-
roo ben Simoun.
Eliâou Tabet.
Masse.
Gali Lelouche.
Napoléon Scala.
Joseph ben Hamon.
DoreUhan.
Jacques Levl Brabam et
Joseph ben Hamou.
Jean Pats.
Aynous.
Id.
Dame veuve Régnier.
Brabam Passuia.
Ancelin.
412 —
NATURE
dea
SiTOàTION DES IMMEUBLES. !
mm
DES pnopjuÉiàimEs
^
1
N"»
N-'
.^
HrlftUBLFS.
«0M3 VES BDES.
présumés.
ai
APfCIENS.
NouvEJtm;.
»
Blatsûii.
Kue do Nemours
64
31
I.
MoDgellastmandatiîrï^'-
i-^a
Id.
Id.
ea 71 '
33
Jotfoph Motfti
2a
Maison (douera).
Id.
6« 7a
21
4ii iiaied Efldj Omûi.
34
Maison.
aup Pompée (flngle
delar-Purte^Nouve)
a4
1
ht\mc vouvt? Bourgeoii^
9S
Id.
Hue P«împeo,
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£^Uaou OiiELliJ.
^
Id.
Id.
fU 12 14
5
Fl4*ritieps SmIihuod fi^r-
hoai (Lapisae ^t Hoi^c
Narboni, ses £tJsj
27
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15
7
Uouos,
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Id,
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Lanftllùre. !
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Ici.
30 ai
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Btmdi Slimaiï. ,,
31
Id.
Id.
3Ô
*7
Ca«ileJt)OU. '
3i
U.
Id
15 17 19
i\ ^
Veuvo Uilalre.-Duljur.
33
Id.
Rue Pompée et 3*
16 r. Pompée
impasse Napoléon.
81
6 cl 5 imp.
*
Napoléon.
Cassard.— Prêtre.
34
Id.
Rue Pompée
S3 85
18
Ben Coula.
35
Id.
Rue de Nemours et
rue Pompée.
68 17
19
Inconnu.— Israélite.
36
Id.
Rue Porlo-Neuvo.
181 183 185
187 189 191
30
nériliersd-«vFaudon
Rouquier et Bœuf (man^
37
Id.
Id.
193 19S
Zi
dauires).
38
Id.
3* Imp . de la Porte-
818 814 rue
Neuve ou Cyrus.
Porte-Neuv"
8
Bernard. !
39
Id.
Id.
810 id.
4
Héritiers Hamini Ham-i
dan Debar
40
Id.
Id.
808 id.
G
Id.
41
Id,
Id.
S06 id.
8
Brsbam ben Abmed.
4S
Id.
Id.
196 198 id.
1
Domaine.
43
Id.
Rue Porte-Neuve.
194
17
Id
44
Id.
Rue de la Girafe.
9
8
Mustapha Semmar(man-
dataire).
45
Id.
Id.
Il 13 15
10
Hamidou ben Omnr.
46
Id.
Rue des Oranges.
918 r. Porte-
Neuve.
l
Robinot-BeriFand (mae-
dataire}.
Place Rando
n.
47
Four, rez-de-chaus-
sée seulement (en
partie sous la mai-
son rueCaton, n*l.
Rue de la Girafe.
8
1
Eusseni bent Taya.
45
Magasin sous iH mai-
son rue Caion, n* 1
et petit lerraiD en
avant.
Id.
4
3
Ouled Chicha.
49
liaison mauresque.
Id.
6 8 10
5
Vargues.
,50
Id.
Id.
18 M
7
Mouni bent Mekaîssi.
*54
V Id.
Jd.
15 18
9
Id.
53
Id.
Id.
80 sa
II
Abrabam, Jacob Cbicbe.
53
Maison mauresque,
arrangée à la fran-
çaise.
Id.
SI 26
13
Damian Hurtado.
54
Maison fniDçaiso.
Rue Bénachère.
3j 87 39 41
20
Dufour et Masson.
55
Maison mauresque,
arrangée à la fran-
1 et 3.ei Bé-
nachère, 31
çaise
Rue de la Girafe.
et 33.
9
Mme Hilaire.
56
Maison mauresque.
Id.
5
4
lacob Cohen Soial.
57
Id.
Rue Caton.
7
9
Soumab, veu\e de Sa-
lomon Seror.
58
Id.
Id.
9
4
Mimouo Faveur Tlmait.
59
Id.
Id.
11 13
6
Guyon.
-4i3-*
F
NATURE
SITUATION DE8 IMMEUBLES.
NOMS
des
-^
DBS PROPRiéTÀiBBS
N«»
N»«
IMMBOBLCB.
50110 DES RUES.
présumés.
;2
AirCIEKS.
NOUVEAUX.
60
Maison dont le rez-
de-chaussée est oc-
cupé par un ma^a^
8in rue de la Girafe,
3, et le four rue de
la Girafe, n» 1
Rue Galon.
s
1
Domaine.
61
Maison mauresque
Rue St Ylncent-de-
avecvoûtesvlarue.
Paul.
31 33 33
33
Hunout.
63
Maison mauresque
en ruines et en par-
tie démolie.
Impasse Oraly.
i 3
24
Rouquior et Bœuf (man-
dataires).
63
Maison mauresque.
Id.
10 12
4
Beu DenouD.
64
Terrain.
Impasse Benga.
3« imp. Ora-
65
Terrain (ancienne
mosquée).
, Rue gtaouéli.
ly, 4 6 8
13
9
3
Commune.
Domaine.
66
Terrain.
Id.
8 7, Imp.
Benga, n*l.
4
Id.
67
Maison.
Rue du Lézard.
91
15
Id.
68
69
70
Maison mauresque.
Maison.
Boutique.
Rue Bénachère.
Id.
Rue Sl-Vinceul- de-
Paul.
a
44
16
18
n
Joseph Moumoun.
Marpoii.
Dessus au Domaine (Do-
maine).
71
Id.
Id.
46
«
Id.AoultchabentSbaar.
73
73
Id.
Id.
48
»
Id. Mustapha benBaldr.
Id.
Id.
80
p
Id. Israélites.
74
Terrain ( boutique
démolie).
Rue Staouéli.
3
Domaine.
75
Boutique.
Rue St-Vlncenl-de-
Paul, sous la maison
domaniale, rue du
Lézard. IS.
»
»
Id.
76
Id. Id.
*
»
Id.
lÊHar^leMBement de
la rue
dee.O
E>iMiile.
77
Maison mauresque.
Rue des Consuls.
*
15
Brontet (Rouquier
mandataire).
78
Id.
Id.
»
17
Azoulav.
Salomon Stora.
79
Id.
Id.
a
19
80
Maison mauresque
arec voûte sur la
rue au rez-de-chaus-
sée, servitude de
passage de la mal-
son n» 33.
Id.
»
31
' Dame Carentône.
81
83
Maison mauresque.
Id.
Id.
Id.
»
37
33
Compagnie de Jésus.
Id.
83
Maison mauresque
avec voûte sur la
rueau rez do-chaus-
sée, servitude de
passage de la mai-
84
son n° 18.
Maison mauresque.
Id.
Id.
90
24
Ca.samajour.
Autan (Roussel man-
dataire).
85
Id. vendue par le
Domaine, avec obli-
galion d'abandon-
ner le terrain né-
cessaire à la voie
publique.
Id.
9
36
Inconnu.
— 414 —
Art. 2. — Le Préfet d*Àlger est chargé de Vexécatioii
du présent arrêté.
Alger, le 12 octobre 1863.
Pour le GouTerneur Général et par so^ ordre :
Le Conseiller d'Etat ,
Directeur général des Services civils^
MERGIEa-IiAGOMBE.
Le décret impérial du 21 mars
N' 306. — CIRCULAIRE. — Le dernier dénombrement quin-
quennal de la population doU servir de base à la répartition
des 4IS** de Voctroi de mer, et à l'application du tarif des droits
de licence,
Alger, le 14 octobre 1863.
Général ,
Monsieur le Préfet ,
1863 , qui a rapporté les articles 5 et 6 de Tordonnance
royale du 31 janvier 1847, a prescrit d*appliquer les ta-
rifs de la contribution des patentes diaprés les chiffres
de population déterminés par le dernier dénombrement
quinquennal.
Depuis lors, des doutes se sont élevés sur la question
de savoir si le même principe devait être observé en ce
qui concerne Tapplication du tarif des droits de licence
et la répartition, entre les communes et les localités non
érigées en communes, des quatre cinquièmes du produit
net de Toctroi de mer qui leur sont attribués.
Ces doutes ne sont nullement fondés. Déjà Tarrété mi-
nistériel du 11 novembre 1854 avait disposé (art. 1, S 2)
que Ton appliquerait « à la répartition de Toctroi de mer
« entre les communes les derniers tableaux de population
<t arrêtés pour servir de base à l'assiette de la contribution
M des patentes et des droits de licence. » Il résultait donc
de cette disposition , par voie de conséquence , que le
dernier dénombrement quinquennal , indiqué par le dé-
cret précité du 2i mars 1863| comme devaut servir de
— 415 —
base à Fassiette de la contribution des patentes, devait
également servir à Tapplication du tarif des droits de
licence et à la répartition, entre les communes et les loca*
lités non érigées en communes , des quatre cinquièmes
du produit net de Toctroi de mer qui leur sont attribués.
Mais, une considération dominante devait suiBre à ré-
soudre la question. En exécution d'un décret impérial du
27 mars 1861 , le dénombrement quinquennal de la popu-
lation civile de VÂlgérie a été dressé par les autorités
administratives dans le cours de ladite année , et mon
arrêté du 15 février 1862 a prescrit de considérer ce dé-
nombrement comme seul authentique pendant cinq ans,
à partir du 1" janvier 1862. Dès lors il devenait évident
que les tableaux de population annexés à mon arrêté pré-
cité et dûment promulgués, étaient les seuls documents
officiels pouvant servir de base dans toutes les opérations
administratives reposant sur les chiffres de population ,
et offraient aux- répartiteurs du produit net de Foctroi de
mer, comme aux agents chargés d'appliquer les tarifs des
droits de patente ou de licence, toutes les garanties
désirables d'exactitude.
_, . ^ . Monsieur le Préfet, ) ** i *•
J ajouterai, ^^^ a i 1 9^® ^®^*^ solution
de la question est non-seulement conforme aux notions
de la légalité, mais encore essentiellement favorable aux
intérêts bien entendus du Trésor public, des communes
et des contribuables. En effet, il était important d'obte-
nir, pour l'assiette de la contribution des patentes et des
droits de licence, de même que pour la répartition du
produit net de l'octroi de mer, une base présentant toute
la certitude et toute la fixité possibles. L'Etat, les com-
munes et les contribuables étaient également intéressés
à ce que leurs revenus et leurs charges pussent être inva-
riablement fixés pendant une période d'années. Cette sta-
bilité était surtout précieuse pour les communes qui ne
peuvent contracter d'emprunt que dans la proportion do
leurs revenus disponibles. Enfin, la suppression des passe-
ports avait rendu presque impossible de suivre le mou-
— 416 —
Tement de la population dans ehaqoe localité , et cette
difficulté pratique menait accroître encore les inconTé-
nients signalés.
A tous ces points de Yue, le dénombrement quioquen*
nal offre des avantages réels, puisqu'il permet d*é¥iter,
pour Favenir, les écarts regrettables qui ont été, jusqu'à
présent, la conséqueuce des états annuels de population,
et qu'il procure aux intér6ts généraux , comme aux inté-
rêts particuliers, des éléments certains de préyision, soit
pour les reyenus sur lesquels ils doivent compter, soit
pour les charges qu'ils doivent supporter.
. - Général, ) . .
Je ne puis donc, Monsieur le Préfet, \ V^^^^^^Vneràe
vouloir bien veiller à ce que les prescriptions de la pré-
sente circulaire soient rigoureusement observées dans
toute rétendue de votre ressort administratif.
-, Général , ) „ ,
Kecevez,-- \ r% x^ .. !1 assurance de ma con-
' Monsieur le Préfet, )
sidération très-distinguée.
Le Gouverneur Général^
M** Pelissier, duc de Halakoff.
N* 307. — ARRÊTÉ qui crée une école arabe-française à Taki-
touDt, gubditision de Sétif,
pu 15 OCTOBRE 1863.
AU IfOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de l'Al-
gérie,
ARRÊTE.
ART. V. — Une école arabe-française est créée à Ta*
]iitount, subdivision de Sétif.
Art. 3. -^ Cette école sera dirigée par un instituteur
— 417 —
I
indigène, recevant nn traitement annuel de douze cents
francSf
Art. 3. — Le traitement de Vinstitutenr, les frais de
location de Timmenble dans leqael est installée Técole,
et Tentretien annuel du matériel seront supportés par le
budget des centimes additionnels de la subdivision de
Sétif.
ÂBT. 4. —Le Général de division commandant la divi-
sion de Gonstantine est chargé de Texécution du présent
arrêté.
Fait au palais du Gouvernement, à Alger , le 1 5 oc-
tobre 1863.
M^^Pblissier, duc de Malakoff.
N* 308. — ARRÊTÉ portant création dun corps de milice à
Berrouaghïa, division d'Alger.
nu 16 OCTOBRE 1863.
AU liOM DE h EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de TAl-
gérie ;
Vu le décret impérial du 9 novembre 1859 ;
Vu la proposition de M. le Général commandant la division
d'Alger;
Sur le rapport du Conseiller d'Etat, Directeur général des
Services civils ;
ARRÊTE :
Art. r'. — 11 est créé un corps de milice formant
une subdivision de compagnie d'infanterie, à Berroua-
ghïa, subdivision de Médéah, division d'Alger.
Cette section sera composée de douze miliciens, d'un
sergent et de deux caporaux.
Art. 2. — Le Général commandant la division d*Al-
— 418 —
ger est chargé d*assurcr Texécution du présent arrêté.
Fait au palais du Gouvernement, à Alger, le 16 oc-
tobre 1863.
M** Pelissier , DUC DE Malakoff.
N* 309. — Pensions civiles. — Par décret impérial du 31
janvier 1863, une pension civile de huit cent sept francs (807 f.)
a été accordée à M. Brulliot (Louis-Alphonse), ex-régisseur
comptable des Ponts-et-Ghaussées à Blidah, avec jouissance du
16 mai 1862.
N* 310. — Par décret impérial du 1*' avril 1863, une pension
civile de trois cent soixaiile-dix-sept francs (377 fr.) a été ac-
cordée à M. Hermilte (Vincent-Joseph), patron de canot du
port de commerce de Mostaganem, jouissance du 17 mai 1862.
N* 311. — Par décret impérial du 18 juin 1863, les trois li-
quidations de pensions civiles concernant les individus dé-
signés ci-après sont approuvées :
DeWourg (Géraud), ex-commis à l'Exposition permanente des
produits de l'Algérie à Paris, pension de 749 fr., à dater du
P' mai 1863 ;
Sidot (Joseph), ex-commis principal à la Direction générale
des Services civils à Alger, pension de 1,650 fr., à dater ^ du
1" février 1863.
Veuve Pons-Derramond (Euphrosine-Antoinettc-.Françoise),
le mari ex^commis colonial des Contributions diverses à Alger,
pension de 180 fr., a partir du 17 août 1861.
N* 312. — CtJLTB CATHOLIQUE. — Par décret impérial du 29
août 1863, rendu sur la proposition de S. Ëxc. M. le Ministre
de la Justice et des Cultes, les églises des communes ou centres
de population de la Réghaïa et Rouïba, dans la province d'Al-
ger, et d'Enchir-Saïd et Oued-Touta, dans la province de
Constantine, ont été érigées en succursales.
N* 313.— Mines.— Recherches» — Par arrêté du 10 septembre
1863, M. le Général de division, Sous-Gouverneur, a prorogé pour
deux années l'autorisation précédemment accordée à M. Alby
— 419 —
(Philippe), d'exécuter des recherches de mines'de plomb et au-
tres métaux connexes à Kaudek-Ghaou , cercle de GoUo (pro-
vince de Gonstantine).
N* 314. — Personnel — Par décision de M. le Général de
division, Sous-Gouverneur, du 19 septembre 1863, M. Guèze,
garde-mines de 5* classe» a été nommé à la résidence de Batna,
en remplacement de M. Picard, rentré en France.
N' 315. — Expropriations. — Par arrêté de M. le Gouver-
neur Général de rAlgérie, en date du 15 septembre 1863, a été
déclarée d'utilité publique l'expropriation de quatre parcelles
de terrain reconnues nécessaires pour Touverture du canal
d'amenée du moulin à blé que MM. Compang frères et David
frères ont demandé l'autorisation d'établir sur l'Hillil, en amont
du barrage servant aux irrigations du village de ce nom (pro-
vince d'Oran) ; lesdites parcelles désignées, conformément au
plan dressé parle service des Ponts-et-Ghaussées, le ^ mai 1863,
ainsi qu'il suit, savoir :
DÉSIGNATION
DBS IMHBUBLBS.
CONTENANCE
des parcelles
▲ BXPROPRIBR.
NOMS
DBS PBOFRliTlIRBS,
Terrain dépendant du
territoire de la tribu
des Garboussas
N*21 du plan cadastral.
N* 20 du plan cadastral.
Terrain compns dans le
territoire des Akermas
Garabas
80 mètres
2.112 -
2.438 -
2.191 -
Inconnu.
Fanlt de Puyparlier .
représenté par M.
Golombey.
Dardelin (Ernest).
Ben Âmara, caïd des
Akermas-Garabas.
N* 316. — Ponts*st-Ghacsséb8. — Personnel — Par arrêté de
U. le Gouverneur Général de TAlgérie, du 15 septembre 1863 ,
M. Lecourt ( Gharles-Tranquille ), conducteur auxiliaire des
Ponts-et-Ghaussées , est commissionné pour servir .en cette
qualité dans le département de Gonstantine.
— 420 —
N^ 317. — Tribunaux indigènes. — Nominations. — Par
arrêté du Général da division, Sous-Gouverneur, en date du
18 septembre 1863, Si Mahmed ben Sadok, taleb, est nommé
bach-adel de la 16* circonscription judiciaire ;de la province
d'Oran (cercle de Moslaganem), en remplacement de Si Sadok
ben Abdallah, décédé.
N* 318. — Par arrêté de S. Exe. M. le Gouverneur Général de
TAlgérie, du 17 octobre 1863, sont nommés aux fonctions de
cadhi :
1* Près de la 8' circonscription judiciaire du déparlement de
Constantine, le sieur Moussa ben Ali, bach-adel actuel, en rem-
placement de Sid el Hadj Amar ben Aïssa, décédé;
2* Près la 14" circonscription du môme département, le sieur
Ahmed Khouider ben Abd-el-Kader, en remplacement de Sid
Ahmed ben Ali, taleb, démissionnaire.
N** 319. — Collège impérial àràbe*frànçais. — Personnel.
— Par arrêté de M. le Général de division, Sous-Gouverneur,
en date du 23 septembre 1863, MM. Bonvoisin et Thiot, maîtres
répétiteurs au Collège impérial arabe-français, ont été promus
de la 4* à la 3* classe.
N^320. — Par arrêté de S. Exe. M. le Maréchal, Gouverneur
Général de rAlgérie, en date du 7 octobre 1863, M. Neyraud
(Emile), professeur au Collège de Bôno, a été nommé professeur
de 2* classe au Collège impérial arabe-français, pour occuper
l'emploi de professeur du cours supérieur de français.
certifié conforke :
Alger, le 31 octobre 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services civils,
SERPH.
ALOEll. — IMPRIMERIE ET PAPETERIE BOUTER.
— 421 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOIiVERNËlNENT GËNÊRJIL
DE L'ALGÉRIE.
18«S.
N° 96
SOMMAIBE.
»••
DATES.
AlfALTSB.
rA«-
321
5 oct. 1863.
7oct. 1863.
2 sept. 1863.
25 sept. 1863.
7 oct. 1863.
Timbre. — Application à rAlgérie des
disposiiions arrêtées par M. le Hinistre
des Finances. Ie20juilieil863. pour l'exé-
cution de l'article 1" du décret du 29
octobre 1862, relatif aux timbres-mobi-
les (ARRÊTÉ)
423
Texte de cc:* disnositions
424
322
€:k>natttuUoii de la propriété.
— Les opérations de délimitaiion seront
entreprises sur le territoire de la tribu
des Khachnas, département d'Alger (Dé-
cbbt)
425
323
— Avances à accorder aux membres des
commissions et sous -commissions ins-
tituées par le décret réglementaire du
23 mai 1863 (Circulaire)
426
324
— Tableaux mensuels destinés à faire con-
naître sommairement la marche des
commissions et sous-commissions (Cir-
culaire)
427
32Ô
— Registre à ouvrir pour l'inscription d^s
oppositions aux revendicatious (Cir-
culaire)
4?7
1
Modèle de soumission
429
— 422
K»»
326115 oci. 1863
327,6 nov. 1863.
—Sur la libre transmission des biens m^^A
en territoire militaire (Circulaire) 430
— Sur la constitution de la prupriéîé indi-
viduelle dans les cantons forestiers (Cir-
culaire) 431
328 1 10 nov. 1863.; — Sur la revendication du sol forestier
;j29t 8 ocl. 1863
par le Domaine (Circulaire) |433
'C:k>iiiptal)ilité publique. — Rap-|
I pel des dispositions réglementaires inter-'
disant toute stipulation d'intérêts au pro-
fit d'un entrepreneur dans les marches
passés pour le compte Je l'État ou des
communes (Circulaire) i433
.~- Rappel à l'exécution des règlementSj
I relatifs à la mise en adjudication des
! travaux et fournitures publics (Circu-
! lairb) 434
2 nov. 1863. J[n»tmiction publique.— Étarus-;
SEMENTS OUVERTS AUX INDIGÈNES. — FÎXa-
' î tion des attributions de l'Inspecteur de;
I I ces établissements (Arrêté) i437
332;i3 nov. 1863. |i%.dminieitration indigène. — ;
Suppression du caïdat de l'OuarsenisJ
I division d'Alger (Arrêté) |439
1440
dates divers. IMkntions et Extraits a
444
330 29 oct. 1863.
:m
333
à
319
— 4Î3 —
W321. — ARRÊTÉ qui rend applicable à l'Algérie les disposi-
tions arrêtées par le Ministre des Finances » le iO juillet 486S,
pour l'exécution de l'art, ^" du décret du 29 octobre 48€2, re-
latif aux timbres mobiles.
DU 5 OCTOBRE 1863.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de l'Al-
gérie ,
Vu rarlicle 24 de la loi du ^juillet 1862;
Vu le décret du 14 du même mois ;
Vu l'arlicle 1*' du décret du 29 octobre 1862;
Vu le décret du 8 janvier 1863 ;
ARRÊTE :
Art. l". ^ Sont applicables à l'Algérie les dispositions
arrêtées par M. le Ministre des Finances , le 20 juillet
1863, pour Texécution de Tart. 1*' susvisé du décret du
29 octobre 1862.
Art. 2. — a cet effet, le texte de ces dispositions ré-
glementaires sera inséré au Bulletin officiel du Gouver-
nement général , à la suite du présent arrêté.
Art. 3. — Le Conseiller d'Etat, Directeur général des
Services civils , les Généraux commandant les divisions
et les Préfets de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Alger, le 5 octobre 1863.
M^' Pelissier , BUG DE Malakoff.
DISPOSITIONS arrêtées par M, le Ministre des Finances, le SO
juillet 1865 j pour Vexécution de l'art. V^ du décret du t9 oc-
tobre 4862,
Art. 1". — Sont autorisés, conformément à l'art, l*' du décret
du 29 octobre 1862, à apposer des timbres mobiles sur les quit-
tances et récépissés qu'ils délivrent , et sur les acquits et quit-
tances qui leur sont donnés en leur qualité :
!• Les Payeurs du Trésor;
2" Les Receveurs des Contributions diverses ;
2r Les Receveurs municipaux ;
— 424 —
4* Les Receveurs des établissements de bienfaisance;
5* Ceux des asiles d'aliénés et des dépôts de mendicité;
6* Les Secrétaires agents comptables d'établissements d'ensei-
gnement supérieur.
L'application des timbres mobiles sur tous actes ou écrits au-
tres que ceux désignés ci-dessus , est expressément interdite à
ces fonctionnaires.
Pourront aussi apposer le timbre mobile de dimension sur les
lettres de voiture etconoaissemonts,en exécution de l'arrêté du
24 décembre 1862 , les Receveurs des Douanes établis dans les
lieux où il n*y a pas de bureau d'enregistrement.
Art. 2. - Les griffes dont les Receveurs de l'Enregistrement,
des Domaines et du Timbre , et les fonctionnaires indiqués au
précédent article feront usage pour annuler les timbres mobiles
de dimension quMls auront apposés, conformément à l'art. l"du
décret du 29 octobre 1862, seront conformes aux modèles ci*
joints.
Elles seront appliquées à l'encre grasse et de manière qu'une
partie de leur empreinte soit imprimée sur la feuille de papier
de chaque côté du timbre mobile.
Art. 3.— Les Directeurs des postes pourront apposer les tim-
bres mobiles établis par l'art. 24 de la loi du 2 juillet 1862 sur les
acquits et -quittances relatifs aux dépenses de leur administra-
tion et sur les mandats dits d'articles d'argent. Us annuleront
ces timbres au moyen des grilles en usage pour l'oblitération
des timbres-poste, et en faisant porter Tempreinte partie sur la
feuille de papier timbré et partie sur le timbre mobile.
Art. 4. — Les fonctionnaires ci-dessus désignés prendront
dans les bureaux de l'Enregistrement les timbres mobiles qui
leur seront nécessaires ; ils en paieront le prix comptant et les
comprendront comme numéraire dans leur situation de caisse.
Art. 5. — Les infractions aux dispositions de l'art. 1" du dé-
cret du 29 octobre 1862, et à celles du présent arrêté, pourront
donner lieu , indépendamment des amendes et de la responsa-
bilité édictées en cas de contravention, à l'application des peines
disciplinaires autorisées par les lois et règlements,
ART. 6. —Les frais d'achat et d'entretien des griffes et des
(impons, ceux de fourniture de l'encre grasse, et toutes autres
dépenses relatives à l'oblitération des timbres mobiles sont à
la charge des Receveurs de l'Enregistrement, des Domaines et
du Timbre, et des fonctionnaires autorisés à les suppléer.
Paris, le 20 juillet 1863.
Le MinUire des Finances,
Signé : Achille Fould.
— 425 —
N* 322. — DÉCRET portant qu'il sera procédé aux opérations
de délimitation dans la Pribu des Khachnas, (département
d'Alger).
DU 7 OCTOBRE 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la Tolonté
nationale, Empereur des Français,
À tous présents et à venir, salut;
Vu le sénatus-consuhe du 22 avril 1863 et le règlement
d'administration publique du 23 mai 1863, relatifs à la coDStitu-
tion de la propriété en Algérie dans les territoires occupés par
les Arabes ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar^
tement de la Guerre et sur les propositions du Gouveroeur
Général de l'Algérie,
AYONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTOlïS CE QDI SUIT :
Art.1". — Il sera procédé, dans le pins bref délai, aux
opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de Tar^^
ticle 2 du sénatus-consuite du 22 avril 1863, et par
les titres 1 , 2 et 3 du règlement d'administration publi-
que du 23 mai 1863, sur le territoire de la tribu des
Ehachnas de la montagne, situé dans le département
d*Alger et tel qu*il a été délimité en exécution du décret
du 16 août 1859.
Art. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dé-
partement de la Guerre et le Gouverneur Général de
rAlgérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de Texécution du présent décret.
Fait à Paris, le 7 octobre 1863.
NAPOLÉON.
Par TEmpereur:
Le Maréchal de France, Ministre secrétaire
d'Etat au départ, de la Guerre,
Raicdon.
— 426 —
N' 323. — CIRCULAIRE relative aux avances à accorder aux
membres des commissions et sous- commissions instituées par
le décret réglementaire du S8 mai i86S.
Alger, le 2 septembre 1863.
Général ,
Monsieur le Préfet ,
J ai en Thonneur de vous faire connaître, par dépêche
du 27 août dernier, que je désire que les commissions et
sous-commissions chargées de Fexécution du sénatus-
consulte du 23 avril dernier, commencent leurs opérations
dès les premiers jours de septembre courant.
AOn qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que la plus
grande activité soit apportée dans les travaux qui seront
à exécuter sur le terrain, je décide qu'à titre exception-
nel , une avance calculée à raison de trente journées >
d'après le tarif des indemnités allouées par décision du
9 juillet dernier, n* 4185, sera payée à chacun des
présidents, vice-présidents, membres et agents auxiliai-
res des commissions administratives et des sous-commis-
sions, au moment de leur premier déplacement.
Ces avances, comme les indemnités ultérieurement ac-
quises après service fait, seront réglées d'après les états
nominatifs dressés par les présidents des commissions
administratives et arrêtés par vous (Général , en ce qui
concerne le territoire .militaire. Préfet, territoire civil).
Pour les Généraux,
Un crédit de 40,000 francs ayant été ouvert à MM. les
Préfets sur le chapitre XII, article T' (Dépense de can-
tonnement) du budget de 1863, je vous prie, Général,
d'adresser les états nominatifs dont il s'agit à ce haut
fonctionnaire , chargé de pourvoir à leur ordonna» ce-
rnent.
Pour les Préfets.
La dépense sera imputée sur le crédit de 40,000 fr.
qui vous a été ouvert f sur le chapitre XII, article I"
(Dépense de cantonnement) du budget de 1863. J'invite
— 427 -
MM. les Généraux commandant les divisions à vous
adresser, afin de pourvoir à leur ordonnancement , les
états nominatifs pour indemnité qu'ils auront à arrêter
quant à la commission administrative et anx' sons-com-
missions chargées d'opérer en territoire militaire.
Recevez , etc.
Le Gouverneur Général ,
M^' Pelissier , DUC DE Malakoff.
N** 324. — CIRCULAIRE sur les tablea^ix 'mensuels destinés à
faire connaître sommairement la marche des travaux des
commissions et sous-commissions.
Alger, le 25 septembre 1863.
Général ,
Monsieur le Préfet ,
J'ai rhonneurde vous prier de m'adresser, le 25 de
chaque mois, à dater du 25 octobre prochain, un tableau
d'ensemble, conforme au modèle ci-joint, faisant connaî-
tre sommairement les travaux effectués dans le mois par
les commissions et sous-commissions chargées de préparer
sous votre direction , l'application du sénatus-consultc
du 22 avril dernier.
fiecevez; etc.
Le Gouverneur Général ,
M^^ Pelissier, duc de Malakoff.
N* 325.— CIRCULAIRE relative au registre à out>Tir pour Vins-
criptiofi des oppositions aux revendications.
Alger, lo 7 octobre 1863.
Général ,
Monsieur le Préfet ,
J'ai eu l'honneur de vous faire connaître, par dépêche
— 428 —
du 10 juillet dernier^ n^ 4203, que j'avais décidé que
chaque sous-com mission serait tenue d*aToir deux regis-
tres, le premier coté et paraphé par le Général division-
naire ou par le Préfet, suivant le territoire, devant ser-
vir à inscrire, à leur date , toutes les revendications; le
second destiné à recevoir la traduction des pièces pro-
duites à l'appui de leurs revendications.
Le premier de ces registres me parait devoir être com-
plété par un autre, mentionnant , à leur date aussi, les
oppositions faites aux revendications.
L'article 1 1 du règlement d'administration publique
du 23 mai dernier, prescrit, en effet , la communication
immédiate des revendications aux représentants des tri»
bus et douars intéressés, qui devront, sous peine de dé-
chéance, faire opposition dans le délai de deux mois , à
partir du jour de cette communication. 11 importe donc
que Taccomplissement de cette mesure conservatrice soit
constaté d'une manière formelle et que les commissions,
puissent avoir constamment sous les yeux l'ensemble des
oppositions introduites.
Je vous adresse, en conséquence, ci -joint, le modèle
du nouveau registre à ouvrir pour l'insoription de ces
oppositions.
Recevez, etc.
Le Gouverneur Général,
M*' Pelissier, duc de Mâlakoff.
— 429 —
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de la commission
administrative.
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approximative
du territoire
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NOMS DES TRIIUS
admises
A LA DiLDOTATlOH.
^IgliHI,
430 —
N^ 326. — CIRCULAIRE sur la libre transmission des biens
melk en territoire militaire.
Alger, le 15 octobre 1863.
Général,
Monsieur le Préfet,
Des doutes paraissent s*être élevés sur la question
de savoir si les transactions immobilières entre Euro-
péens et indigènes, propriétaires de melk en territoire
militaire, sont dès à présent légales.
Ce poiut avait déjà été fixé par ma circulaire du 7
juillet dernier, n*' 4147; mais je crois devoir entrer
dans quelques explications, afin de détruire toutes les
incertitudes.
L'article 6 du sénatus-consulte du 22 avril dernier,
qui abroge les paragraphes 2 et 3 de Tarticle 14 de
la loi du 16 juin 1851, et les termes des instructions gé-
nérales du 11 juin dernier, au sujet do cette disposi-
tion , établissent la légalité de ces transactions. En
conséquence, partout où la propriété est melk, elle est
dès à présent librement transmissible, sauf aux déten-
teurs, quels qu'ils soient, à en faire la déclaration lors
des opérations de la commission consultative et des
sous-commissions. Par suite^ et sauf les questions d'en-
registrement et de transcription qui sont encore à l'é-
tude, l'affectation hypothécaire du melk est également
libre.
Il convient toutefois de veiller à ce que la qualité de
melk ne soit pas attribuée, en vue d'une transmission
ou d'une affectation hypothécaire, à des immeubles de la
catégorie de ceux dont il est fait mention dans ma cir-
culaire du 7 juillet dernier, n** 4147, relative aux pri-
ses de possession d'immeubles à régulariser par décret
impérial.
- 43t -
J'ai FhonDeur de vous prier, (Général, Monsieur le
Préfet), de donner des iastructions dans ce sens.
Recevez, etc.
Le Gouverneur Général^
W^ Pelissier, duc de Malâkoff.
N* 327. — CIRCULAIRE sur la constitution de la propriété in-
dividuelle dans les cantons forestiers.
Alger, le 6 novembre 1863,
Général,
Monsieur le Préfet,
Les intentions de S. M. T Empereur sont de hâter la
constitution de la propriété individuelle, aux termes du
sénatus-consulte du 22 avril dernier, dans les zones où
les intérêts des indigènes sont en contact avec ceux des
Européens, et, particulièrement, dans Tintérieur ou le
voisinage des cantons forestiers qu'il importe de garantir
contre les chances d'incendie en les plaçant sons la sur-
veillance de l'intérêt privé des indigènes eux-mêmes.
J'ai l'honneur de vous prier, en conséquence, de me
désigner d'urgence les tribus qui se trouvent dans ce cas
sur les territoires que vous administrez, en indiquant
distinctement celles qui auraient déjà été l'objet d'un
décret impérial pour la délimitation de leur territoire
et sa répartition entre leurs douars, et celles à l'égard
desquelles ces opérations n'ont pas encore été prescrites.
Je provoquerai, pour les premières, le décret prescrit par
l'article 25 du règlement d'administration publique du
23 mai dernier, et, pour les secondes, un autre décret or-
donnant, en même temps, la délimitation du territoire, la
répartition entre les douars et la constitution de la pro*
priété individuelle de ces douars.
Recevez, etc.
Le Gouverneur Général^
M^^ Pelissier, duc de Malakoff.
^ 432 —
N* 326. •*- CUtCULÀlRE $wr la tevendicaifion du sol foruêioT
par le domaine.
Alger, le 10 novembre 1863.
Général ,
Monsieur le Préfet ,
Ma circulaire du 6 novembre courant» n* 7108, vous
a fait connaître que les intentions de S. M. TEmpereur
sont de hâter Tapplication du sénatas-consulte du 22 ayril
dernier , jusques et y compris la constitution de la pro-
priété individuelle, dans Tintérieur et dans le voisinage
des cantons forestiers. Je crois devoir, à cette occasion,
appeler votre attention particulière sur les revendica-
tions qui, aux termes de Tarticle 10 du règlement
d*administration publique du 23 mai dernier, doivent
être eurcées au nom de TEtat à Tégard du sol forestier
de même qu'à Tégard de tous les biens beylick.
Une distinction est à observer dans la forme de ces
revendications, suivant qu'elles ont pour objet des forêts,
bois OQ massifs , déjà reconnus et soumis à la surveil-
lance du service forestier, ou des immeubles de cette
nature dont TEtat n'aurait pas encore pris possession
effective.
Dans le premier cas, il y a lieu de procéder par ap-
plicatiOB du paragraphe 2 de Tarticle 1^' du sénatus-oen-
suite, afin que les tribus soient immédiatement éclairées
su? Tinutilité des oppositions qu'elles élèveraient à ren-
contre des droits définitivement attribués à l'Etat. Dans
le second cas, il sufSt d'invoquer l'article 5 du sénakus-
consoite*
Quant aux droits d*usage régulièrement acquis avant
la promulgation de la loi du 16 juin 1851 sur la pro-
priété en Algérie, et dont réserve est faite par l'article
4, paragraphe 4 de cette loi, je décide que les sous-
commisaioiia et commissions de délimitation seront sab-
sUtoéci^ m aneienaei^ «onmiseions forestières pour en
— 438 —
proposer le règlement partout où l'antorlté snpèrieare
n*aarait pas déjà statué d*une manière définitive. Là où
Tautorité sapérieare aura statué, elles se borneront à
mentionner les décisions prises, lorsqu'il s'agira de lo-
calités où des travaux, bien que non encore homolo-
gués, auront été préparés par les commissions fores-
tières ; ces travaux seront mis sous leurs yeux et ser-
viront de base à leurs propositions.
Je décide, en outre, que pour Texécution des ins-
tructions qui précèdent, M. le chef du service des forêts
fera connaître à M. le chef du service des domaines les
revendications à exercer, et qu'un agent des forêts sera
détaché, avec voix consultative, auprès de chacune des
commissions et sous-commissions qui auront à opérer
sur le sol forestier.
Veuillez (Général, M. le Préfet), m'accuser réception
de la présente circulaire, et la notifier à MM. les chefs
des services des domaines et des forêts, ainsi qu'à la
commission de délimitation instituée pour le territoire
que vous administrez.
Recevez, etc.
Le Gouverneur Général de t Algérie,
Vt PlXISSIER, DUC DE MaL^KOFF.
N* 329. — CIRCULAIRE qui rappelle le» disposiHone régletwn-
taires interdisant toute stipulation d'intérêts au profit d'un
entrepreneur dans les marchés passés pour le compte de VEtat
ou des communes.
Alger, le 8 octobre 1863.
Monsieur le Préfet , mon attention a été récemment
appelée par H. le premier Président de la Cour des
Comptes sur des dérogations aux règles de la compta])ilité
publique , commises , il y a quelques années , par Tune
des nmnicipalités du département de Gonstantine.
Au nombre de «es dérogations figure une stipulation
d'intérétSr consentie par la commuoe, an pmfiit d'oil eq-
— 434 -
trepreneur de travaux municipaux , pour le rémunérer
d'avances de fonds faites à Toccasion de son entreprise.
Cette stipulation d'intérêts est formellement contraire
aux règles posées par Tordonnance royale du 3 1 mai 1 S38
(art. 41) et rappelées depuis par le décret impérial du
31 mai 1862 (art. 12).
Cette dernière disposition est ainsi conçue :
<( Art. 12. — Aucune stipulation d'intérêts ou de com-
(( missions de banque ne peut être consentie au profit
(c d'un entrepreneur, fournisseur ou régisseur, en rai-
« son d'emprunts temporaires ou d'avances de fonds
« pourl'exécution et le paiement des services publics. »
£n effet, une pareille stipulation n*est autre chose
qu'un emprunt , et , à ce titre, elle est en contradiction
avec les principes édictés par la loi du 18 juillet 1837
(art. 41) et rappelés par le décret impérial du 31 mai
1S62 (art. 500), principes rendus applicables à Tadmi-
nistration et à la comptabilité communales, en Algérie,
tant par l'ordonnance du 28 septembre 1847 (art, 51)
que par le décret impérial du 20 janvier 1858 (art. 1 1).
Je vous invite, en conséquence, Monsieur le Préfet, h
exercer la plus active surveillance sur les marchés con-
clus par les municipalités de votre département , et à
prendre particulièrement soin d'éliminer de ces marchés
toutes stipulations d'intérêts ou de commissions de ban-
que interdites par les dispositions que je viens de rap-
peler.
Recevez, etc.
Le Gouverneur Général y
M^ Pelissier, duc de Malakoff.
N' 330. — CIRCULAIRE qui rappelle à l'exécution des règle-
ments relatifs à la mise en adjudication des travaux et four-
nitures publics,
Alger, le 29 octobre 1863.
Monsieur le Préfet, mon attention a récemment été
— 435 ~
appelée par M. le premier Président de la Cour des
Comptes sur une dérogation aux règles de la comptabi-
lité publique, commise, il y a quelques années, par Fane
des municipalités de TAlgérie, et consistant dans un
traité de gré à gré conclu avec un entrepreneur, pour
Texécution de travaux communaux , sans qu'aucun mo-
tif exceptionnel autorisât Tadministration municipale à
s'abstenir de donner ces travaux à l'entreprise , avec
concurrence de publicité , c'est-à-dire de les mettre en
adjudication publique.
Il importe de prévenir le renouvellement d'irrégula-
rites aussi regrettables. Le systèmf^ des adjudications
est à la fois une garantie pour la bonne gestion des
services publics et pour les administrateurs eux-mêmes
aux yeux de leurs administrés. A ce double titre, il doit
donc être exclusivement pratiqué pour tous les genres
de travaux ou de fournitures, conformément aux près*
criptions de l'ordonnance royale du 14 novembre 1837,
sauf les cas exceptionnels bien constatés, prévus par la
même ordonnance et spécifiés dans l'article 1022 de
rinstruction générale du 20 juin 1859, ainsi conçu :
« Art. 1022. — Les administrations locales peuvent
(c faire exécuter, sur les crédits ouverts à leur budget,
(( et sans autorisation préalable, les travaux de répara-
(( tions ordinaires et de simple entretien dont la dépense
« n'excède pas 300 francs.
« Il peut être traité de gré à gré, sauf approbation par
« le Préfet, pour les autres travaux et fournitures dont
« la valeur n'excède pas 3,000 francs.
« Il peut également, et sous la même condition , être
<c traité de gré à gré, à quelque somme que s'élèvent les
(( travaux et fournitures :
(( r Pour les objets dont la fabrication est exclusi-
« vement attribuée à des porteurs de brevets d'invei^-
<c tion ou d'importation ;
« 2"^ Pour les objets qui n'ont qu'un possesseur unique ;
« 3"* Pour les ouvrages et les objets d'art et de préci-
— 436 —
« sion dont Texécation he peut être confiée qu'à d^&
« artistes éprouvés ;
« 4^ Pour les exploitations, fabrications et fournitures
« qui ne seraient faites qu'à titre d'essai ;
« 5® Pour les matières et denrées qui , à raison de
« leur nature particulière et de la spécialité de remploi
« auquel elles sont destinées , doivent être achetées et
« choisies sur les lieux de production , ou livrées , sans
« intermédiaire, par les producteurs eux-mêmes ;
« 6^ Pour les fournitures ou travaux qui n'auraient
« été Tobjet d'aucune offre aux adjudications ou à l'é-
« gard desquels il n'aurait été proposé que des prix in-
« acceptables, sans toutefois que l'administration puisse
« jamais dépasser le maximum arrêté conformément à
« l'article 1 025 ci-après ;
« 7' Pour les fournitures et travaux qui , dans les cas
« imprévus et d'une urgence absolue et dûment consta-
« tée, ue pourraient pas subir les délais de i'adjudica-
•c tion sans qu'il en résulte un préjudice réel pour la
« commune. »
Je vous invite, en conséquence, Monsieur le Préfet, à
exercer la plus active surveillance sur les marchés con-
clus parles municipalités de votre département et à tenir
la main à ce que ces marchés soient soumis à l'adjudi-
cation, avec concurrence et publicité, toutes les fois qu'ils
ne rentreront pas dans Tune des exceptions que je viens
de rappeler.
Recevez, etc.
Le Gouverneur Général^
M>^ Pelissier , DUC DE Malajiloff.
— 437 —
N« 891. — ARRÊTÉ fissoM Us aiiriJtmiims de Vlnspeeteur des
itablissements d'instruction publique ouverts aux indigènes.
DU 2 1H0VEMBRB 1863.
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouyerneiir Général de TÂl-
gérie,
Vu le décret du 10 décembre 1860, relatif au gouvernement
général et à la haute administration de l'Algérie;
Vu le décret du !•' octobre 1863, portant création d'un emploi
d'inspecteur des établissements d'instruction publique ouverts
'aux indigènes;
ARRÊTE :
TITRE !•'.
ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR.
Art. !•'. — Tous les établissements d'instruction
publique ouverts aux indigènes, en Algérie, sont soumis
à des inspections périodiques.
Art. 2. — Dans toutes les écoles qu'il visitera,
l'Inspecteur portera son attention : 1^ sur l'état maté-
riel et la tenue générale de rétablissement ; 2"* sur le
caractère moral de l'école ; 3* sur renseignement et les
méthodes.
Il assistera aux leçons et interrogera les élèves.
Art. 3. — Il examinera spécialement quels livres sont
en usage ou manquent dans les diverses écoles. Il pro-
posera l'adoption des ouvrages qui lui paraîtraient cou-
Tenir aux écoles des divers degrés.
Art. 4 . — a la fin de chaque trimestre , il adres-
sera au Gouverneur Général un rapport sur la situation
et les besoins des écoles soumises à son inspection 11
dressera, en outre, au mois de janvier, la statistique
annuelle de ces écoles sur des cadres conformes au mo*-
dèle n' 4.
— 438 —
TITRE II.
DES TOURNÉES d'iNSPECTION.
Abt. 5. — Llnspecteiir dressera, dans les derniers
jours de chaque trimestre, le tableau des écoles qui de-
vront être de sa part Tobjet d*une inspection dans le
courant du trimestre suivant. Ce tableau , comprenant
un projet d itinéraire , devra être établi conformément
au modèle n** 1 , et sera soumis au Gouverneur Géné-
ral qui le renverra à Tlnspecteur avec les modifications
qui lui auront paru convenables.
Art. 6. — L'Inspecteur se rendra , au moins une fois
par an , dans les chefs-lieux de division et de subdivision
et visitera les médersas , écoles arabes-françaises, écoles
arabes et zaouïas de ces chefs-lieux.
Art. 7. — Les écoles établies dans les autres centres
de population et dans les postes et cercles des tribus, se-
ront inspectées au moins une fois tous les trois ans.
Art. 8. — Après la visite de chaque école , un bulletin
dinspection , conforme au modèle n® 2, sera établi et
immédiatement adressé au Gouverneur Général.
L'Inspecteur consignera les observations ou recomman-
dations qu'il a faites verbalement à l'instituteur sur un
registre qui sera déposé à l'école pour être représenté
aux chefs ou autorités qui ont sur l'école un droit de sur-
veillance.
TITRE III.
FRAIS DE TOURNÉES.
Art. 9. — Il est alloué à l'Inspecteur des frais de tour-
nées en raison du nombre de journées d'inspection hors
d'Alger et des distances parcourues.
Art. 10. — A cet effet, un crédit annuel de 3,000
francs sera inscrit au budget des centimes additionnels
des tribus de l'Algérie.
Art. 11. — Les frais de tournées sont décomptés à rai-
son de 10 francs par jour d'absence et de 1 5 centimes par
Xilomètrei? parcourus.
— 439 —
Art. 12. — L'Inspecteur établira l'état des frais de
tournées, conformément au modèle n®3.
Cet état sera adressé par lui au Sous-Intendant chargé
de l'administration des centimes additionnels, avec un
double de l'état n" 1 .
L'Intendant, après avoir vérifié la conformité de ces
deux états, ordonnancera le montant des frais acquis à
rinspecteor, en se renfermant dans la limite du crédit
inscrit au budget.
Art. 13. — La somme qui restera disponible sur les
fonds inscrits au budget pour frais de tournées , ser-
vira à allouer des gratifications à ceux des instituteurs
qui se seront fait remarquer par leur zèle.
Fait au palais du Gouvernement général.
Alger, le 2 novembre 1863.
M«*Pelissier, duc de Malakoff.
N* 332. -* ARRÊTÉ portant suppression du caïdat de i'Ouar-
senis {diioision d'Alger).
DU 13 NOVEMBRE 1863.
AU »0M DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de l'Al-
gérie ;
Vu le décret du 30 avril 1861 ;
Considérant que la réunion des tribus composant le caïdat
de rouarsenis n'ollroplus aujourd'hui aucun intérêt politique:
Sur la proposition du Général commandaut la âivi)$îoQ
d'Alger,
Le Conseil consultatif entendu,
ARRÊTE :
Art. 1*'. — Le caïdat de TOuarsenis est et demeure
supprimé.
Art. 2.— Les tribus qui composaient ee cnîdut soi^t
— 440 —
réparties en trois groupes^ qui forment ehacan on
nouTean caïdat.
Art. 3. — La composition de chacun de ces caïdats
est indiquée dans le tableau suivant :
Noms des caïdats. Tribus.
Caïdat des Oaled Ghalîa. . Ouled Ghalia.
Caïdat de Tamelahah..
Louata.
Taaiba.
Ghribs.
I
Abt. 4. — Le Général commandant la division d* Alger i
est chargé d'assurer Texécution du présent arrêté.
Fait au palais du GouYernement. I
Alger, le 13 novembre 1863.
M** Pelissier, duc de Halakoff.
N* 333. — Ecoles indigènes. — Pcr^anneî.— Par arrêté de S.
Exe. le Gouverneur Général, en date da 13 novembre 1863, M.
Antoine, directeur de TÉcole arabe-française de Constantine, a
été nommé professeur de français à la Medersa de Constantine,
en remplacement de M. Ctierbonneau, appelé à la direction du
collège impérial arabe-français d'Alger.
N* 334. — Tribunaux musulmans. — Nominations et Muta-
tions. — Par arrêté de S. Exe. le Gouverneur Général, en date
du 21 octobre 1863, ont été nommés pour la province de Cons-
tantine :
Cadhi de la 23* circonscription judiciaire (cercle de Cons-
tantine), Ferath ben si el Arbi, actuellement bach-adel de la
25* circonscription, en remplacement de Si Amar ben Hamadi,
démissionnaire.
Bach-adel de la 20* circonscription judiciaire (cercle de
Constantine), Si el Iladj Madani ben Khodja, actuellement adel
de la 19* circonscription, en remplacement de Ahmed ben
el Hadj Massali, démissionnaire.
Bach-adel de la 23* circonscription judiciaire (cercle de
Constantine), Si el Mekki ben el Hadj, actuellement adel de la
16* circonscription, en remplacement de Ahmed ben Amadi,
démissionnaire.
— 441 —
Bach^adel de h 98* circonscription judiciaire (cercle de La
Galle) , Si Mohamed ben Sliman, actaellement adel de la
même circonscription, en remplacement de Si Ghérif ben
Messaoud, démissionnaire.
Âdel de la 98* circonscription judiciaire (cercle de La Galle),
Si el Hadj ben Youssef. taleb, en remplacement de Si Moha-
med ben Sliman, nommé bach-adel de la môme circonscrip-
tion.
N* 335. — Par arrêté du 23 octobre 1863, a été nommé pour la
province d'Alger :
Bach-adel de la 31* circonscription judiciaire (cercle d'Âu~
maie). Mohammed ben el Hadj Amar, ancien fonctionnaire de
la justice musulmane, en remplacement de Si Mohammed ben
Abdallah el Faci, décédé.
N* 336.— Par arrêté de S. Exe. le Gouverneur Général, en date
du 6 novembre 1863, Si Messaoud ben ei Hadj bou RahU, cadhi de
la 40* circonscription judiciaire de la province d'Alger (cercle
de Médéa), a été révoqué de ses fonctions.
N* 337. — Par arrêté de S. Exe. M. le Gouverneur Général, en
date du 9 novembre 1863, ont été révoqués de leurs fonctions :
Si Ali ben Yahia, ca«1hi de la 21* circonscription judiciaire de
la province d'Alger (cercle d'Aumale).
Si Mohamed ben Delboum, bach-adel de la 62* circonscrip-
tion judiciaire de la province d'Oran (cercle de Tlemcen).
Si Mohamed ben Guendour, adel de la même circonscription.
N* 338.— Par arrêté du même jour, ont été nommés pour la
province d'Oran :
Bach-adel de la 62" circonscription judiciaire (cercle de Tlem-
cen), Mohamed ben Herzoug, ancien élève de la Medersa de
Tlemcen, en remplacement de Si Mohamed ben Delhoum, ré-
voqué.
Adel de la même circonscription, El Bedrani ben Ali, ancien
élève de la Medersa de Tlemcen, en remplacement de Moha-
med ben Guendour, révoqué.
N* 339. -* Par arrêté de S. Exe. le Gouverneur Général, en
date du 16 t^ovembre 1863,
Si Mustapha ben Abdallah, bach-adel de la 33* circonscrlp-
— 442 —
i\m judiciaire de la province d'Oran, a été révoqué de ses fooc-
lions.
N" 340. — Par arrêté du même jour 16 novembre 1863, ont
été nommés *.
Pour la piovinee d'Or an,
Bach-adel de la 35* circonscription judiciaire (annexe de Zem-
mourab). Si ben Rhf'dda bel Ilacbemi, actuellement adel de la
même circonscription, en remplacement de Si cl Habib ben
Naïch, démissionnaire.
Bacb-adel de la 33' circonscription judiciaire (cercle de Sidi-
B6l-4bbës), Si Âbmed bel Bacbir, actuellement bacb-adel de la
34' circonscriplion, en remplacement de Si Muslapba ben Abd-
allah, révoqué.
Bacb-adel de la 34* circonscription judiciaire (cercle de Sidi-
Bel-Âbbès), Si Mohammed ben Amar, actuellement adel de la
même circonscription, en remplacement de Si Ahmed bel Ba-
cbir, nommé bacb-adel de la 33* circonscription.
Adel de la 25* circonscription judiciaire (annexe de Zem-
mourah), Si Abdel Kader ben Brabim, ancien élève de la Me-
dersa de Tlemcen, en remplacement de Si ben Khedda bel Tla-
chemi, nommé bach-adel de la môme circonscription.
Adel de la 34* circonscription judiciaire (cercle de Sidi-bel-
Abbès), Si ben Ahmouda ould Biila, taleb, en remplacement de
Si Mohammed ben Amar, nommé bacb-adel de la même cir-
conscription.
Pour la province de Constantine,
Bach-adel de la 25* circonscription judiciaire (annexe â*El-
Milia), Si Ferath ben Doula, actuellement adel de la même
circonscription, en remplacement de Si Ferath ben Si el Arbi,
nommé cadhi de la 23* circonscription.
Adel de la 16* circonscription judiciaire (cercle de Gons-
tanline), Si el Hachemi ben Atallah, ancien élève de la Me-
dersa de Gonstantine, en remplacement de Si el Mekki bel
Uadj, nommé bach-adel de la 23* circonscription.
Adel de la 49* circonscription judiciaire (cercle de Gonstan-
tine), Si Mohammed bel Rheir ben Mohammed, ancien élève de
la Medersa de Gonstantine, en remplacement de Si el Hadj Ma-
dani ben Khodra, nommé bach-adel de la 20* circonscription.
N* 341. — Service des Prisons. ^Maisons centrales. — Par
arrêté de S. Exe. le Maréchal Gouverneur Général, en date du
28 septembre 1863, M. Birobenf, employé à la préfecture de
— 443 —
GonstaRtiae, a été nommé iospecUur de la maison centrale de
Lambessa, en remplacement de M. Bâche, décédé.
W 342. — Courtiers. — Chambres syndicales. — Par arrêté
de S. Exe. le Gouverneur Général, en date du 2 octobre 1863, la
Chambre syndicale des courtiers d*Oran, pour l'année 1863-
1864, est composée ainsi qu'il suit :
Syndic, M. de Ligonier.
Syndic-adjoint, M. Ricca.
Trésorier, M. Andrieux.
N" 343. — Expropriations. — Par arrêté de S. Exe. le Ma-
réchal Gouverneur Général de l'Algérie, en date du 2 octobre
1863, est prononcée l'expropriation définitive d'une parcelle
(le terrain désignée dans l'arrôté du 15 février 1861, et com-
prise dans les réser\es militaires de la citadelle dWlger.
W 344. — Par arrêté du Gouverneur Général, en date du 9
octobre 1863, a été déclarée d'utilité publique rexproprialion
de la parcelle de terrain portant le n" 68 du plan de la ville de
Blldah. située rue du Rempart, et d'une superficie de 124 mè-
tres, ainsi que des deux emplacements domaniaux portant les
n'* 99 et 1649 du môme plan, d'une étendue ensemble de 308
mètres 52 centimètres, reconnus tous trois nécessaires à l'éta-
blissement d'un temple prolestant et d'un presbytère à Blidah.
N* 345. — Par arrêté du 12 octobre 1863, a été prononcée l'ex-
propriation définitive, pour cause d'utilité publique, de deux
parcelles de terrain d'une superficie totale de 5,060 mètres car-
rés, indiquées sous les lettres A. B. G. etD. E. F. G. H. au plan
établi par M. le Ghef du Génie d'Alger, à la date du 24 mars
]863, situées sur le territoire de la commune d'Alger, hors la
porte d'isly, faisant partie d'une propriété signalée comme ap-
partenant au sieur ;.de Saint-Romain, propriétaire à Alger, et
nécessaires pour Torganisation définitive des glacis de la place
d'armes du front 23-24 de la place d'Alger.
N* 346. — Par arrêté du 12 octobre 1863, a été prononcée, pour
e^iuse d'utilité publique, l'expropriation définitive d'une bouti-
que d'une contenance de 10 mètres 50 centimètres, appartenant
aux sieurs Kalfa et Ilaiem Guedj frères, reconnue nécessaire
— 444 —
pour rétablissement d'un Palais de Justice à Gonstantine.
prise de possession aura lieu d'urgence.
La
N* 347. — Par arrêté du 15 octobre 1863. a été déclarée d'u-
tilité publique, l'expropriation de la parcelle de terrain d'une
contenance de 18 ares (1.800 mètres carrés) formant partie du
lot n" 2 du plan de lotissement du village de Guyotville et lon-
geant le cbemin vicinal de grande communication n* 3, d'Al-
ger à Tipaza. reconnue nécessaire pour l'agrandissement du ci-
metière actuel dudit village.
N* 348.— Milices. — Nominations, — Par arrêté du Gouver-
neur Général, du 22 octobre 1863. ont été nommés dans le corps
de milice de la commune de Robertville :
Lieutenant-rapporteur près le Conseil de discipline : M. Mu-
rienne (François), propriétaire, milicien , en remplacement du
sieur Martin , démissionnaire.
Sous-lieutenant: M. Jacquemin (Jean-Baptiste), cultivateur,
milicien , en remplacement de M. Cochet , parti sans esprit de
retour.
N* 349. — Conseils GtjitKkvx,- Nominations. — Par décret
impérial du 7 octobre 1863. ont été nommés membres du Con-*
seil général de la province d'Oran :
Pour deux ans , M. Lefébure . avocat à la Cour impériale de
Paris, propriétaire à Saint-Denis-du-Sig et à Perrégaux, en rem-
placement de M. Dupuy. démissionnaire.
Pour trois ans. M de Jupeaux (Victor), propriétaire à Valmy,
membre de la Chambre consultative d'agriculture d'Oran , en
remplacement de M. Litchlin . également démissionnaire.
CBRTIFifi CONFORME :
Alger, le 21 novembre 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services civils,
SERPH.
ALGER. — IMPRIMERIE ET PAPETERIE BOUYER.
445 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOIVEBNEMT GHRAL
DE L'ALGÉRIE.
186S.
N' 97
SOMMAIRE.
w
ahàltsb.
350
16 avril 1863.
361
19 nov. 1863.
/Ldinlnistration âépaptemen-
tAle. — Conseils de préfecture. —
Décret qui rend applicable à l'Algérie
le décret du 30 décembre 1862, sur la
publicité des audiences des Conseils de
préfecture, en matière contentieuse. .
— Rapport du Ministre de l'Intérieur (in-
nexe)
— Décret du 30 décembre 1862 (Annexe).
— Arrêté portant règlement pour la pro-
cédure devant les Conseils de préfecture
de TAlgérie
— Extrait de TInstruction du Ministre
des Finances du 10 mai 1819 (Annexe).
— Circulaire du Ministre de l'Intérieur
aux Préfets pour l'exécution du décret
du 30 décembre 1862 (Annexe)
446
447
450
451
461
— 446 —
N» aeo. — BiCRET impérial rendant a fplicabU A f Algérie U
décret du SO décembre 4862, sur la publicité des audiences
des Conseils de préfecture en matière contentieuse.
DU 16 ATRIL 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français ,
A tous présenta et à venir» salut :
Sur le rapport de notre Uinistre secrétaire d'Etat au déparle-
ment de la Guerre et d'après les propositions du Gouverneur
Général de l'Algérie ;
Vu notre décret du 30 décembre 1862 ;
Vu notre décret du 27 octobre 1858 , sur l'organisation admi-
nistrative de l'Algérie ;
Avons DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOITS CE QUI SUIT :
Art. r'. — Notre décret susvisé du 30 décembre 1862
portant qu'à Tavenir les audiences des Conseils de pré-
fecture statuant sur les affaires contentieuses seront pu-
bliques , est rendu exéenfoîre en Algérie et y sera pro-
mulgué à cet effet.
Toutefois, l'art. 4 dudit décret sera , pour TAlgérié,
ren^placé par la disposition suivante :
Bn cas dMqsuffisancQ du nombre des membres néces-
saire» pour délibérer, il j sera pourva conformément au
paragraphe î de Tarticle V de notre décret du 27 octo-
bre 1858.
Art. 2: — Notre Ministre secrétaire d*Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Goi^verneiir Général de TAl-
gérie SQ^1; chargés, chacun en ce qtii le concerne, de
Feiécution du présent décret*
Fait à Paris, le 16 arri! J863.
Sigii^ : NAPOLÉON.
Par TEmper eur :
Le Maréchal de France ,
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre,
Signé : Baudon.
— 447 —
RAPPORT À VEMPEREUR. (Annexe.)
Faris, 30 décembre IMi.
Sire,
L*Empereur Napoléoa P' disait» dans une discassion
an Conseil d'Etat : « Il y a un grand yice dans le juge-
ment des affaires contentieuses, c'est qu'elles sont jugées
sans entendre les parties. »
L'ordonnance du 2 février 1831 a modifié la procédure
suivie devant le Conseil d'Etat, mais elle n'a pas été ren-
due applicable aux Conseils de préfecture.
Ces Conseils statuent chaque année sur plus de 200,000
affaires qui concernent notamment les travaux publics »
la grande voirie, les chemins vicinaux, les contributions,
les élections, les cours d'eau, les mines, les établissements
insalubres et la comptabilité communale. Sur ces matiè-
res, ils forment le premier degré de la juridiction admi-
nistrative ; mais les justiciables regrettent de ne pas trou-
ver auprès d'eux toutes les garanties que leur assurent an
Conseil d'Etat, depuis 30 ans, la création d'un commis-
si^ire du Gouvernement , la présence des parties et la
publicité des audiences.
Le moment me parait venu , Sire , de mettre un terme
à cette situation exceptionnelle, qui n'est en rapport ni
avec les principes qui président à notre organisation ju-
diciaire, ni avec les idées et les exigences de notre temps.
J'apprécie l'importance des services rendus par les
Conseils de préfecture, la haute impartialité de leurs ju«
gement3, le savoir et le zèle des magistrats qui s'honorent
d'y prolonger leur carrière ; mais il eat impossible de
méconnaître l'avantage des débats publics et contradic-
toires. La justice aime à s*appuyer sur Topinion, et son
autorité gagne à se trouver en contact direct avec les ci-
toyens dont elle règle les intérêts et termine les diffé-
rends.
J'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté les propo'
sitions suivantes :
A l'avenir, les séances des Conseils de préfecture, sta-
/
— 448 —
tuant sur les affaires contentieuses, seraient publiques ;
les parties seraient admises à y présenter leurs obserya-
tions, en personne ou par mandataires. Cette innovation,
consacrée déjà par la pratique dans trois départements,
promet d*atteindre le but essentiel en pareille matière,
c'est-à-dire de rendre, à peu de frais, bonne et prompte
justice.
La publicité des audiences serait une mesure défec-
tueuse si , en donnant satisfaction aux parties, elle laissait
l'Administration désarmée devant elle. Il importe que ,
dans chaque affaire, une voix autorisée puisse sVlever
dans rintérèt de la loi et revendiquer les droits de TEtat;
il est donc nécessaire de créer auprès des Conseils de pré-
fecture un ministère public. Le Commissaire du Gouver-
nement prendrait des conclusions dans toute question
contentieuse , et yeillerait à Fexacte observation des lois
et des règles de la jurisprudence. Son interyention con-
tribuerait, sans aucun doute , à réduire le nombre des in-
firmations, et, par suite, il est permis de Tespérer , celui
des recours devant la juridiction supérieure.
Cette création ni'entralnerait aucune charge nouvelle
pour le budget. Les fonctions de Commissaire du Gou-
vernement seraient confiées au Secrétaire général de cha-
que préfecture. C'est le moyen le plus simple de consti-
tuer, sans accroissement de dépense, un ministère public
asseï haut placé pour inspirer confiance aux justiciables
et assez expérimenté pour faire prévaloir un corps de
doctrines.
L'application de cette mesure dans les départements
qui ne comptent que trois Conseillers n'aurait pas Tin-
convénient d'en réduire le nombre au-dessous du chiffre
nécessaire pour délibérer, puisque le Préfet , aux termes
de l'arrêté du 19 fructidor an 9 , fait partie du Conseil,
et qu'à son défaut un suppléant prendrait sa place. J'at-
tache, d'ailleurs, une véritable importance à la présence
des Préfets dans le sein des Conseils de préfecture : ils en
ont la présidence , et c'est pour eux un impérieux devoir
de remplir toutes les obligations qu'elle leur impose. On
j
— 449 —
n'a donc pas k craindre qne le nombre des jnges soit in-
suffisant ; réduit à trois dans quelques Conseils, il sera
encore égal à celui des magistrats de Tordre judiciaire
dans la plupart des circonscriptions, et ni Timportance,
ni la multiplicité des affaires n'exigent qu'on Taugmeute
au delà des limites fixées pour les tribunaux ordi-
naires.
Enfin, pour compléter cette organisation , un greffe
serait établi près de chaque Conseil de préfecture ; tous
les dossiers y seraient déposés , les communications né-
cessaires 7 seraient faites aux intéressés, et un registre
spécial permettrait de suivre le mouvement des affaires.
Le greffier serait désigné par le Préfet, et choisi parmi les
employés de la préfecture.
Quant aux formes relatives à Tintroduction des ins-
tances, à l'instruction et à la direction des affaires , elles
ont été établies, soit par des actes législatifs , soit par la
jurispradence du Conseil d'Etat. Elles réunissent toutes
les conditions d'une procédure à la fois simple, sommaire
et peu dispendieuse. Je ne verrais que des inconvénients
à changer un ensemble de règles éprouvées par un long
usage et qui répond partout aux besoins et aux vœux des
justiciables.
Telles sont, Sire, les principales dispositions du décret
soumis à Votre Majesté. Si elle daigne les agréer, la ju-
ridiction des Conseils de préfecture n'aura plus rien à
envier à celle du Conseil d'Etat; les affaires contentieuses
seront entourées, en première instance comme en appel,
des formes protectrices de la même procédure. Sans
doute, la publicité provoque le contrôle, mais l'Adininis-
tration française ne redoute pas cette épreuve, et je vais
au devant de ses désirs en proposant à Votre Majesté de
décréter la publicité des audiences et le droit pour les
parties d'être entendues avant d'être jugées.
Cette sage et utile réforme sera accueillie avec faveur
par les populations, auxquelles elle montrera une fois de
plus le profond respect de l'Empereur pour les grands
— 4S(» —
principes qui sont le fondement de notre droit publie et
la base de la Gonstitation de l'Empire.
Je suis avec le plus profond respect, etc.
Le Ministre de l'Intérieur y
F. DE Persignt.
DÉCRET portant que les audiencesdes Conseils de préfecture, nia-
tuant sur les affaires contentieuses, seront publiques, (Annexe.}
DU 30 DÉCEMBRE 1862.
NAPOLÉONj, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français ,
A. tous présents et avenir, salut.
Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu Tarrôté du 19 fructidor an IX;
Vu le décret du 16 Juin 1808,
AVOKS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. V. — A Tavenir, les audiences des Conseils de
préfecture, statuant sur les affaires contentieuses, seront
publiques.
Art. 2. — Après le rapport qui sera fait sur chaque
affaire par une commission, les perties pourront présenter
leurs observations , soit en personne , soit par manda-
taire.
La décision motivée sera prononcée en audience, après
délibéré hors la présence des parties.
Art. 3. — Le Secrétaire général de la préfecture rem-
plira les fonctions de Commissaire du Gouvernement,
n donnera ses conclusions duns les affaires contentieuses.
Les Auditeurs au Conseil d'Etat attachés à une préfec-
i^br. - - i
i 4 f
— 451 -
tare poarroiit y être chargés tles fotictiotis du minigtère
public.
Art. 4. — Eu cas dlnsafiSsaDce du nombre des mem-
bres nécessaires pour délibérer, il y sera pouryu confor-
mément à Tarrété du 19 fructidor àu IX et au décret du
16 juin 1808.
Art. 5. — II y aura auprès de chaque Conseil un se-
crétaire-greffier, nommé par le Préfet et choisi parmi les
employés de la préfecture.
Art. 6. — Les comptes des receveurs des communes
et des établissements de bienfaisance ne seront pas jugés
en séance publique.
Art. 7. — Notre Ministre de Tlntérieur est chargé de
Texécution du présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 30 décembre 1862.
NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Le Ministre de Vlntériew^
Signé : F. 0£ PjffiftlGKY^
19* 351.— ARRÊTÉ portant règlement pour ta procédure devant
ke Conseils de Préfecture êe l'Algérie statuant au contenHeuw.
DU 19 HOVEMBan 1863.
AU IfOM DE IifiMPKHEUR.
Nous, Maréchal ée France, Gouverneur Général de
r Algérie;
Vu le décret impérial du 27 octobre 1858, sur l'or(rafiiaation
aâtainisirative de rAtgérie, et celui du 10 déoeliibre 1860< sur
le Gouvernement générai et la haute administration de rAlgérie;
Vu les décrets impériaux des 30 décembre 1862 et 16 avril
1863, sur la publicité des audiences des Conseils de préfecture
Statuant ail contentieux ;
Sur la proposition du Conseiller d'Etat, Directeur général des
Services civils,
— 452 —
krom AUtTÉ n AUÈvinis es qvi soit :
TITRE PREMIER.
DBfUmrAHGBS.
Art. 1**. — Les instaoces devant les Conseils de préfeclure
seront introduites et soiyies dans les formes déterminées parles
lots et règlements sur chaque matière.
Pour les matières qui n'auront pas été l'objel de disposi-
tions spéciales, la procédure sera réglée par les dispositions
suivantes.
•
S 1". ^Dela Requête.
Ait. 2. — Quiconque voudra introduire une instance devant
le Conseil de préfecture, le fera par une requête adressée an
Préfet par lettre affranchie, ou déposée au greffe du Conseil.
La requête devra être formulée sur papier timhré, sauf les
cas où le timbre n'est pas obligatoire.
Ait. 3. — La requête contiendra :
1* Les nom, prénoms, profession et demeure du requérant;
3* L'élection, autant que possible, d'un domicile au chef-lieu
du département, lorsque le requérant n'y aura pas son domicile
réel;
3* L'exposé des faits et des moyens ;
4* Les conclusions.
Art. 4. — a la requête seront jointes les pièces à Tappui,
accompagnées d'un bordereau.
Si la requête est présentée au nom d'une commune ou d'un
établissement public, la délibération qui autorise l'instance de-
vra être au nombre des pièces jointes.
Si des tiers doivent être appelés à défendre dans l'instance,
des doubles de la requête sur papier libre, en nombre suffisant,
devront être joints à Toriginal.
Art. 5. — Lorsqu'une requête ne satisfera pas aux condi-
tions ci-dessus déterminées, la partie sera officieusement invitée
à la rectifier ou compléter, si elle le juge convenable.
La requête n'en prendra pas moins date du jour de son arri-
vée à la préfecture ou du dépôt au greffe, et il sera passé outre,
avec ou sans rectification.
Art. 6. — - Dans les affaires engagées entre l'Etat ou le dépar-
tement et des tiers, si Tinstance est poursuivie par l'Adminis-
tration, la demande ne pourra être introduite qu'en vertu d'un
arrêté ou d'une décision de renvoi du Préfet, qui sera déposé
au greffe avec les rapports ou mémoires et les conclusions des
chefs de service compétents, accompagnés des pièces à l'appui,
s'il y a lieu,
— 453 —
ÂET. 7. -* Si l'instance est introduite par des tiers, le dépAt
qui sera fait au greffe, soit de leur requête, soit de toute autre
production, vaudra notification au Préfet.
Les défenses de l'Administration seront produites dans la
même forme que ses demandes.
S 2. — ComtUtUion de Mandataire.
Art. 8. — Lorsque la partie voudra user de la faculté, qui loi
est donnée par l'article 2 du décret du 30 décembre 1863, de
se faire représenter par un mandataire, celui-ci devra être
constitué par procuration notariée, ou par procuration sous
seing-privé, dûment légalisée et enregistrée, qui accompagnera
la requête, ou devra être déposée au greffe avant l'audience,
pour êlre jointe au dossier.
Les avocats et défenseurs sont dispensés de toute justification
de mandat écrit; ils' seront considérés comme régulièrement
constitués par leur signature apposée au bas de la requête, ou
par la simple déclaration de la partie présente à l'audience.
Le choix par la partie d'un officier ministériel pour son man-
dataire ad lUem, emporte de plein droit élection de domicile
en son étude.
S 3. Du Greffe.
Art. 9. — Toute requête introdiictive d'instance sera enregis-
trée au greffe du Conseil de préfecture, sur un registre tenu à
cet effet par le secrétaire-greffier.
Ce registre, paraphé par première et dernière par le Préfet,
président du Conseil, sera divisé en colonnes et contiendra les
mentions suivantes :
1" Numéro d'ordre de l'affaire;
2* Date de la réception du dossier au greffe, avec mention
de la date de la réception à la préfecture, lorsque la requête
n'aura pas été directement déposée au greffe;
3* Noms des parties intéressées et de leurs mandataires,
s'il y a lieu ;
4* Sommaire de l'affaire ;
5* Nom du conseiller rapporteur ;
6" Date de la remise du dossier au rapporteur;
T Actes successifs de l'instruction, avec leurs dates;
8* Date de la communication du dossier au commissaire du
gouvernement;
9* Date et analyse sommaire de la décision ;
lO" Date de la délivrance des amptiations et de leur remise,
soit au secrétariat général de la préfecture, soit aux parties ;
11' Colonne en blanc, devant servir à prendre note des oppo-
sitions, des pourvois et des décisions confirmatives du Conseil
d'Etat.
— 454 —
j;i pourra être ouvert des registres analogues et spéciatix :
r Pour les réclamations en matière de contributions, de pres-
tations pour chemins vicinaux et autres taxes ou redevances
assimilées aux contribuiions publiques ;
2* Pour les contraventions en matière de grande voirie et de
police du roulage.
^^T. 10. — Le secrétaire-greffter donnera récépissé deioute
requête et dej? pièces y jointes, après avoir vérifié l'exactitude
du bo,rdereau de ces pièces.
Le récépissé mentionnera la date de la réception à la pré-
fecture, dans le cas spéciûé au n' 2 de l'article précédent.
Lorsque la requête aura été reçue par la voie de 1^ postç,
le récépissé sera adressé par la même voie à la pai'tie, à son
^ofjiioile ré^el ou au domicile élu.
TITRE II.
DB L'iNSTRUCTIOU.
S 1*'. Actes préparatoires.
Aet. 11. — Dans les trois jours de la réception à la prélec-
ture ou du dépôt au greiïç, Iç Préfet, président du Conseil, sur
le .vu'de \^ requête introductive d'instance, rend une ordQnçance
de s(nt communiquât quji est notifiée aux parties adverses au
pied des doubles joints à l'original de la requête.
L'ordoj^nançe fixe le délai dans lequel devra être déposée la
requête ep défense. Ce délai courra du joujr de la notification
de l'ordonnance à personne ou à domicile.
La requête en défense sera produite en la même forme et
accompagnée des mêmes justifications que la requête intro-
ductive d'instance.
Art. 12. ^^ Le secrétaire-grefller présente au Préfet, deux
fois par semaine, et plus souvent, s'il est nécessaire, l'état des
affaires enregistrées au greffe.
Sur le vu de cet état, le Préfet design^ les rapporteurs.
Les dossiers sont immédiatement remis ^ cbaque rapporteur
désigné.
Art. 13. — - L'instruction a lieu par écrit, spus la direction du
conseiller-rapporteur.
Celui-ci, par délégation du Préfet, prescrit les avertissements,
demandes, significations ou réclamations de pièces à fairp aux
parties, et fi^e les délais d'accomplissement de cps actes
préparatoires.
Les prorogations de délais pe pourront être accordéQS que
par le Préfet, sur l'avis du conseiller-rapporteur.
Art. 14. — Il est donné communication aux parties de tm\^
- 456r-
les pièces j^rodultes cmUfe elles, et dont on vbur faire usage
d)in8 Tinstance.
L^ ooœmunicalious de droit pendant lé coûts de Tinstrui;-
tion, ou celles autorisées par le Préfet ou par le ra);>porteur
délégué, sodt'faites au greffe sans déplacement.
S 2. Fonnè des notifications.
Art. 15. —Lés notifications ou significations entre particu-
liers ou personnes morales, ont lieu par ministère d'huissier,
en la forme ordinaire. (Jurisprudence du Conseil d*État.)
Les notifications ou significations faites à la requête de l'Ad-
ministration, soit à des particuliers, soit à des perionnes 'mo-
rales, ont lieu dans la forme administrative.
Âu pied de l'acte notifié, mention est faite et signée par le
fonctionnaire ou agent notificatenr, du jour de la notification et
de la personne qui Ta reçue.
Cette notification est, en outre, constatée par un procès-yer-
bal, que la partie, ou son représentant, est invitée à signer. Le
procès-verbal est renvoyé dans les vingt-quatre heures parla
voie hiérarchique.
Art. 16. — Hors le cas déterminé par le S 1* dô rarlicle
précédent, le ministère d'huissier n'est pas nécessaire : lorsque
les parties y auront eu recours pour saisir le Conseil dî pré-
fecture de requêtes en demande ou en défense, de productions
ou de conclQslons complémentaires, elles en supporteront les
frais, qui ne seront pas compris dans les dépens à liquider.
S 3. Décisions préparatoires ou interlocutoires.
Art. 17. — En tout état de cause et avant le jugement, le
Conseil de préfecture, pour éclairer sa religion, peut ordon-
ner, soit d'office, soit à la demande du rapporteur, du commis-
saire du Gouvernement ou des parties, toutes mesures d'ins-
truction préalables ou complémentaires, telles que: apport
de pièces, levées de plans, vérifications de lieux, enquête, ex-
pertise, etc.
Art. 18. — Toute décision préparatoire ou interlocutoire or-
donnant la comparution des parties devant le Conseil ou devant
le rapporteur, ou une visite des lieux, soit par le CoDseil entier,
soit par l'un de ses membres à ce commis, indiquera le jour et
l'heure, ainsi que l'objet de la comparution ou de la visite des
lieux.
Celle qui ordonnera une enquête, une expertise ou une pro-
duction de pièces, fixera le délai dans lequel cette enquête, celte
expertise ou cette production de pièces devra être opérée. Elle
nommera le commissaire enquêteur ou les experts et indiquera
les points sur lesquels portera l'enquête ou l'expertise.
— 456 --
ÂET. 19. — Il ne sera pas admis plus d'une requête en de-
mande ou en défense. Toutefois, le Conseil de préfecture,
s'il le juge nécessaire et à la demande du rapporteur, pourra
inviter les parties à présenter des explications écrites ou des
conclusions complémentaires sur certains points du débat.
§ 4. Du Rapport.
Art. 30. — Le rapport sera rédigé par écrit et signé parle
conseiller-rapporteur.
Néanmoins, à raison de la nature sommaire de l'affaire ou
par des motifs d'urgence, le Préfet pourra autoriser le rappor-
teur à ne faire qu'un rapport oral à l'audience.
Dans tous les cas, le rapporteur dena libeller par écrit :
1' Les questions à résoudre ;
2* Son avis en forme de décision motivée.
ART. 21. — Le rapport, s'il est écrit, le« qnestions à résou-
dre et le projet de décision motivée, seront déposés au greffe
par le conseiller-rapporteur.
11 sera fait immédiatement, au greffe, une copie des ques-
tions à résoudre, et le dossier de l'affaire, y compris le rapport,
sera communiqué sans délai au commissaire du Gouverne-
ment.
Les parties ou leurs mandataires pourront prendre com-
munication sans déplacement des questions à résoudre. Elles
ne sont jamais admises à prendre connaissance du projet de
décision.
% S. —De la Formation du rôle.
ART. 22. — Sur le vu des affaires en état et sur la proposi^
tion du commissaire du Gouvernement, le Préfet, président du
Conseil, règle, chaque semaine, le rôle d'audience pour la
semaine suivante ou pour les semaines ultérieures, en tenant
compte du rang d'ancienneté.
Toutefois, les affaires ayant un caractère d'urgence, ou qui
sont soumises à des conditions de délai, prennent toujours la
tête du rôle de chaque audience.
ART. 23.— Le rôle sera placardé, tant dans l'intérieur du greffe
qu'à la porte d'entrée de la salle d'audience, huit jours au
moins avant la séance.
Un avis ofBcieux sera, en outre, adressé par le secrétaire-gref-
fier, et par la poste, aux parties ou à leurs mandataires^ pour
les informer de l'audience à laquelle leurs causes seront ap-
— 457 —
TITRE ni.
DBS JkUDIBNCIS, DBS DÉBATS BT DU JU6BMB1IT.
8 1" D^ Audiences,
Art. 34.— Les Conseils de préfecture tiendront une audience
publique par semaine.
Le jour et Theure de cette audience seront fixés par un ar-
rêté du Préfet.
Lorsque le jour fixé sera férié, l'audience sera, de droite
renvoyée au lendemain.
Sauf les cas urgents, les audiences publiques seront suspen-
dues pendant les sessions des Conseils généraux.
Le Préfet pourra indiquer des audiences extraordinaires,
lorsque la nature, le nombre ou l'urgence des affaires Texi-
geront.
Le Conseil aura la môme faculté, lorsqu'une affaire dont les
débats sont commencés comportera plusieurs séances.
Art. 25.— Les membres du Conseil de préfecture assistent
aux audiences publiques en costume. Il en est de môme des
avocats et défenseurs, appelés comme conseils ou mandataires
des parties.
Art. 26. — Sont applicables aux audiences publiques des
Conseils de préfecture, les articles 88 et suivants du Code de
procédure civile, relatifs à la police des audiences des tribunaux.
On huissier de la préfecture sera chargé, sous Tautorité du
président, d'assurer l'ordre et la police de l'audience.
S 2. — Des Débats.
Art. 27.^ Les affaires serontappeléesparle secrétaire-greffier
dans Tordre du rôle.
Ai^ès la lecture du rapport ou l'exposé oral du conseiller*
rapporteur, les parties ou leurs mandataires sont admis à présen-
ter de vive voix des observations à l'appui de leurs conclusions
écrites.
Le commissaire du Gouvernement est ensuite entendu et donne
ses conclusions.
Art. 28. —L'instruction écrite formant la base de la procé-
dure administrative, toutes les fois que les parties ou leurs
mandataires auront, dans leurs observations orales, modifié
les conclusions des mémoires produits, elles seront tenues de
libeller ces modifications dans de nouvelles conclusions écri-
tes et signées.
Le Conseil décidera s'il sera passé outre à la continuation de
l'affaire, ou si elle sera renvoyée pour un complément d'instruc-
tion.
Art. 29. — Le demandeur n'est pas tenu de se présenter à
-- 458 —
raudience en personne ou par mandataire. S1I ne répond pas à
l'uppel de la cause, le mémoire contenant ses moyens et conclu-
sions sera lu en entier par le rapporteur.
Il en est do même à l'égard du défendeur qui, mis en demeure
conformément à Tarticle 11, aura produit en temps opportun
sa défense écrite. Mais s'il n'a pas fait cette production, il
sera considéré comme faisant défaut, alors même qu'il se
présenterait à l'audience en personne ou par mandataire, et lé
Conseil prononcera sur les pièces du dossier.
Toutefois, le Conseil pourra, si les causes qui ont empêché la
partie de produire sa défense écrite sont trouvées légitimes, lui
accorder le renvoi de la cause pour effectuer cette production.
S 3. Du Jugement.
Art. 30.— Les débats étant terminés, l'affaire est mise en déli-
béré, hors de la présence des parties.
La décision est prise à la majorité des voix ; en cas de par-
tage, la voix du président est prépondérante.
La décision est prononcée après le délibéré, à la même au-
dience ou au commencement de l'audience suivante.
Art. 31. — Chaque décision contiendra :
Les noms, prénoms, professions et demeures des parties ;
Les noms de leurs mandataires ;
Le résumé de leurs conclusions et le visa des pièces princi-
pales ;
Le visa de la loi ou du règlement dont il sera fait application.
— Si l'arrêté prononce une condamnation pénale, il reproduira
dans |e visa, le texte de la loi qui sert de base à la condirm-
nation;
Les noms du conseiller-rapporteur, du commissaire du Gou-
vernement et des membres du Conseil qui auront siégé ;
Les motifs et le dispositif de l'arrêté ; ^
Enfin, la liquidation des dépens, quand elle pourra êti^e
faite immédiatement.
Art. 32. — L'état des frais dont la liquidation n'aura pas été-
comprise dans la décision définitive, sera délivré par le secré-
taire-greffier, taxé par le conseiller-rapporteur et rendu exécu-
toire par le Préfet, président du Conseil.
Tous frais susceptibles d'être admis en taxe, le seront d'aprèi
le tarif en vigueur pour les tribunaux civils.
Art. 33. — Les décisions des Conseils de préfecture sont
rendues au nom de l'Empereur. Les expéditions ou ampliations
porteront en tête le même intitulé que les lois et décrets, et se-'
ront terminées par la forme exécutoire du mandement aux offi-^
ciers de justice.
^ 459 -^
Ce.s ampUatioDS ou expéditions seront délivrées sur papier
timbré, lorsqu'il y aura lieu de les noiifier par ministère d'Luis-
sier ou d'en procurer Texécutiou par voie de contrainte.
Elles seront signées par le secrétaire-greffier et certifiées par
le secrétaire général de la préfecture, ou par un conseiller de
préfecture délégué à cet effet.
ART. 34. — Le secrétaire-greffier transmettra ampliation des
décisions rendues, dans le plus bref délai, au secrétariat gé-
néral de la préfecture.
Ce délai ne pourra excéder trois jours s'il s'agit d'une décision
préparatoire ou interlocutoire, ni huit jours s'il s'agir d'un
jugement définitif.
AIT. 35. — Les parties ou leurs mandataires peuvent pren-
dre connaissance au greffe des décisions rendues.
Elles ont un délai de trois jours pour faire acte d'acquiesce-
ment. Cet acte sera immédiatement dressé par le secrétaire-
greffier, et dispensera de toute notification.
Art. 36. -^ La notification sera faite conformément aux pres-
criptions de l'art. 15 du présent arrêté.
Elle ne pourra être faite qu'à l'expiration des trois jours ac-
cordés pour l'acquiescement, à moins d'urgence constatée dans
la décision.
TITRE IV.
DU RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS.
S !"• — De VOppoHtion.
Art. 37. — La partie contre laquelle le défaut a été prononcé
peut relever le défaut, nonobstant toute signification et jusqu'à
etécution. {JûrUprudmce du Conseil d'État.)
L'affaire qui revient par suite d'opposition suit la môme
marche que la demande introductive d'instance, et vient à son*
nouveau rang.
L'arrêté qui statuera sur opposition sera définitif.
Art. 38. — L'opposition d'une partie défaillante à une dé-
cision rendue contradlctoirement avec une autre partie ayant
le même intérêt, ne sera pas recevable. [Décret du 22 juillet
4806, art. S4 ,)
S 2. --Delà Tierce-opposiUon.
.Art. 39. — Les Conseils de préfecture doivent admettre la
tierce-opposition à leurs arrêtés définitifs, pour les cas déter<-
minés par rarticlé 474 du Code de procédure civile, et tant que
la décision ne sera point passée en force de chose jugée. [Juris-
prudence du Conseil d'État.)
— 460 —
La tierce-oppositioD sera introduite d'après les lorme3 éla-*
l>lies au titre 1" du présent arrêté.
S 3. — Du Pourvoi.
Art. 40. — L'appel est ouvert contre les arrêtés définitifs
des Conseils de préfecture par voie de requête au Goaseil
4'£tat, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné.
Art. 41. — L'appel devra être interjeté dans les délais dé-
terminés par Tarticle 443 du Code de procédure et dans les for-
mes prescrites par le décret du 22 juillet 1806.
Art. 42. — Le pourvoi n'est pas suspensif, à moins qu'il n'en
soit autrement ordonné. {Décret du »S juillet 4806.)
TITRE V.
PROCÉDURES DIVERSES.
S !*'■ — Des Réclamations en matière de contributions et taxes.
Art. 43. — Pour les réclamations en matière d'impôts ou
4e taxes assimilées aux contributions publiques , l'instruc-
tion, le jugement et la notification des décisions ont lieu
<ïonformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 10
mai 1849, publiées à la suite du présent.
Toutefois, dès que les demandes sont régulières, les dossiers
sont déposés au greffe pour l'instruction, sous la direction du
conseiller-rapporteur.
Art. 44. — Il est dressé un rôle spécial pour le jugement
<des réclamations de Tespèce. Des audiences spéciales leur
sont consacrées autant que possible.
Toutes lés fois qa'il y a contradiction de la part de Tadmi-
nistration des contributions, les parties, demanderesses soat..
€omme en matière ordinaire, avisées huit jours à l'avanoe de
l'audience fixée pour le jugement.
§ 2. — Des Contraventions en matière de grande voirie, etc.
Art. 45. — En matière de contraventions, le Conseil de pré-
fecture est valablement saisi par le dépôt au greffe des pro-
cès-verbaux accompagnés d'une décision de renvoi signée du
Préfet, avec ou sans autre production, suivant les cas.
Art. 46. — Si le procès-verbal n'a pas été notifié au contre-
venant, le Préfet en ordonne sans délai la notiûcation.
Dans tous les cas, le contrevenant sera invité à fournir» s'il le
juge 8 propos, une requête en défense dans un délai de huitaine-
Le préfet désignera en môme temps le rapporteur.
Le prévenu pourra constituer un mandataire dans la forme
indiquée en l'art. ,8.
Art. 47. —Lorsqu'il n'y aura pas eu production de requête
— 46t —
en défense dans le délai assigné, il n'y aura pas lieu à pronon-
cer défaut contre le prévenu, s'il se pfésenie à Taudience.
Akt. 48. — Le contrevenant sera informé par l'avis officieux
mentionné en l'art. 23, de l'audience à laquelle devra être appelée
son affaire, et il sera admis à présenter oralement sa défense.
S'il ne comparait pas, ou si aucun mandataire ne se présente
pour lui, le contrevenant est jugé par défaut, sauf son droit d'op-
position.
Art. 49. — Les Préfets de l'Algérie sent chargés de l'exécu-
tion du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel du
Gouvernement général et affiché dans toutes les conununes et
localités de la colonie .
Fait au palais du Gouvernement, à Alger, le 19 novembre
1863.
M'^ Pelissier, duc de Malàkoff.
Pour ampliation :
Le Secrétaire général de la Direction générale
des Services civils,
Serph.
MINISTÈRE DES PIIfA.NCE9.
Instruction du lO mai 19^0. (Extrait.)
DROIT DB RÉCLAMATION.
Art. 1*'. — Tout contribuable qui se croit mal imposé a le
droit de former une demande en décharge ou réduction de sa
contribution. (Lois de» 2 messidor an VII , art. 4; 3 nivôse an
VII, art. 50; 21 avril 1832. art. 28 ; 25 avril 1844, art. 22.)
Art. 8.— Les réclamations individuelles doivent être rédigées
sur papier timbré, sauf le cas où elles ont pour objet une cote
moindre de 30 francs.
On entend par cote, non le montant total de Tarticle au rôle,
mais seulement le montant de la contribution sur laquelle porte
la réclamation. (Lois des 13 brumaire an VII, art. 12, et 21 avril
1832. art. 28.)
Art. 10. — Les réclamations sont adressées au Préfet lors-
qu'elles ont pour objet des contributions imposées dans les com-
munes de l'arrondissement du chef-lieu, et au Sous- Préfet lors-
qu'elles concernent des contributions imposées dans les commu-
nes des autres arrondissements. (Arrôté du 4 floréal an VIIl,)
— 4«5 —
DÉLAIS DANS LESQUELS LES EÉGLAMATI0N8 DOIVENT fiTRB
PRjgSBNTfiBS.
Amt. U. -^ Les demahdes en déeharge ou réducUdû eveit mtf^
tation de cote doivent être présentées dans les liroiè mois de I^r'
publication des rôles» sôit primitifs, s6it Supplémentaires. (Lois
des 2 messidor an VII, art. 5 et 7; 2i avril 1832, an. 28;4aèfûr
1844, art. 8. Arrôt du Conseil d'£tat du 19 mars 1845.}
Lorsque, par suite de changement de résidence, un contri-
buable se trouve imposé par double emploi, le délai pour'réôla-
Hier ne court que du jour où le contribuable a eu officiellement
connaissance de sa double cotisation.
ART. 12. — Les demandes en transfert de patente doivent ôtre
présenlées dans les trois mois qui suivent la cession de l'établis*
sèment. (Loi du 25 avril 1844, art. 22 et 23.)
Art. 13. — Les demandes en réduction de patente, par suite de
décès ou de faillite, doivent ôtre présentées dans les trois mois
à partir du décès ou de la date du jugement déclarant l'ouver-
ture de la faillite. (Circulaire du 26 juillet 1845, n* 91. Arrêt du
Conseil d'Etat du 6 décembre 1848.)
Art, 14.— Les demandes en dégrèvement, pour cause de des-
truction ou démolition totale ou partielle de bâtiments, doivent
être présentées dans les trois mois qui suivent Tachèvement de
la démolition. (Lois des 21 avril 1832, art. 28; 17 août 1835, art. 2;
4 août 1844, art. 8; 18 juillet 1845.)
Art. 18. — Le jour de la publication du rôle et celui de Té-
cbéance ne sont pas compris dans les trois mois fixés par la loi
pour la présentation des demandes en décharge ou réduction.
(Arrêt du Conseil d'Etat du 9 juillet 1846. Circulaire du 30 sep-
tembre 1846, n* 134.)
Il en est de même du premier et du dernier jour des délais
accordés dans les autres cas de réclamation.
FORMES DBS RÉCLAMATIONS.
Art: 19. — Il doit être présenté une p^^tition particulière pour
chacune des contributions sur lesquelles portent les réclamations-
(Instruciion du 30 septembre 1831.)
Les réclamations doivent être individuelles, sauf le cas .dé
pertes où le Maire réclame pour les habitants. (Arrêté du 24 flo-
réal an VIII, art. 26.)
Leâ demandes collectives ne peuvent être admises qu'autant
que ceux qui les forment sont, pour indivis ou autres causes,
cdlectivem^nt inscrits dans uo même article de rôle.' (Arrêt du:
3avriMâai;)
- 40» --
Art. 20.— Kul n'est admis à réclamer pour autrui, s'il ne jus-
tifle qu'il a qualité pour le faire ; ainsi, à moins âe pouvoir spé-
cial , les fermiers el les locataires ne sont pas recevables à se
pourvoir pour les propriétaires, ni les propriétaires pour les co-
lons, ni les pères pour leurs enfants majeurs et réciproquoment.
(Arrêt du ConseU d'Etat du 31 juillet 1833. Circulaires des 31 jan-
vier 1844, n* 23 ; 8 octobre 1844, n* 36.)
Ait. 21. — Toute demande en décharge ou réduction doit être
accompagnée :
1* De la quittance des termes échus ;
2" De l'avertissement ou d'un extrait 4u rdle. (Loi du'2 jnessir
dor an VII, art. 17 et 18. Arrêt du 24 floréal an Vill. Circulaire
du 22 décembre 1826. Loi du 21 avril 1632, a£t. 28.)
tfiClPTION i;r |U(«B«I8T|IS«WT D^^ |LÉ<XAtfATIj09f .
Art. 23. — Les demandes de toute nature , revêtues des
formalités prescrites, sont enregistrées dans les bureaux de la
préfecture et des sous-préfectures , à la date de leur réception.
(Arrêt ministériel du 25 octobre 1832, art. 1*'.)
Cette date est inscrite sur chaque demande avec le numéro de
renregistremeni; elle doit être très-exactement constatée, at-
tendu qu'elle sert à établir le cas de déchéance et à fixer l'épo-
que à partir de laquelle le réclamant pourrait différer le paie-
ment de l'impôt, en vertu des dispositions de l'art. 28 de la loi du
21 avril 1882.
ART. 24. — Les demandes non rédigées sur papier timbré,
lorsque le timbre est dû, ou qui ne seraient pas accompagnées
des pièces exigées, devront être renvoyées aux réclamants avant
l'enregistrement pour être régularisées. (Loi du 2 messidor an
VIII, art. 19.)
Art. 25. — Les demandes reçues à la préfecture sont trans-
mises sans délai au Directeur des contributions directes ; celles
reçues dans les sous-préfectures sont immédiatement envoyées
au Préfet, qui les adresse également au Directeur.
RXAHBHBT BNRE6ISTRBMBNT BBS R«CLAMÀTI01f9 PAR LB DlRBCTBim.
ART. 26. — Le Directeur examine les réclamations à mesure
qu'il les reçoit.
Art. 27. —Les demandes en décharge ou réduction qui au-
raient été présentées après l'expiration du délai fixé sont, avant
toute instruction sur le fond , renvoyées au Préfet avec un rapr
port motivé, du Directeur sur les faits relatifs à la déchéance.
Ces demandes sont ensuite soumises au Conseil de préfeoiure»
— 464 —
à qui il appartient de décider si la déchéance a été ou non en-
courue. (Circulaire du 5 juin 1841.)
La disposition qui précède s'applique aux états de cotesindû-
ment imposées.
Un Conseil de préfecture ne peut relever de la déchéance «
mais il peut et doit vérifier et déclarer si la déchéance a été oo
n'a pas été encourue. Les demandes en décharge ou réduction
présentées même hors déhiis doivent donc lui être soumises com-
me celles présentées dans les délais. Il n'appartient pas au Préfet
d*opposer la déchéance au réclamant. (Arrêté du Conseil d'Etat
des 7 février et 20 décembre 1848.)
Art. 29. -— Dans le cas où les demandes irrégulières ou in-
complètes ont été transmises à la direction, le Directeur les ren-
voie au Préfet, afin qu'il mette les parties en demeure de les
régulariser. (Loi du 2 messidor an Vil, art. 9.)
INSTEUCTION DES RÉCLAMATIONS.
Art. 36. - Le contrôleur prend Tavis das répartiteurs sur
toutes les demandes en décharge et réduction relatives aux
contributions foncière, personnelle, mobilière et des portes et
fenêtres ; sur les demandes en dégrèvement de contribution fon-
cière pour cause de vacances dans les villes de 30,000 âmes et
au-dessus, où ces dégrèvements donnent lieu à réimposition ; sur
les demandes en exemption temporaire d'impôt ; enfin , sur les
états de cotes indûment imposées et de cotes irrécouvrables.
(Arrêté du 24 floréal an YllI, art. 4. Loi du 21 avril 1832, art. S8.)
Il prend l'avis du Maire seul sur les demandes en décharge ou
réduction relatives à la contribution des paternes ; il constate avec
ce magistrat les faits qui ont donné lieu à des demandes indi-
viduelles en remise ou modération pour toutes les natures de
contributions. (Loi du 25 avril 1844, art. 22. Arrêté du 24 floréal
an VIII, art. 25.)
Les demandes collectives pour pertes sont vérifiées avec des
commissaires, conformément à l'art. 25 de l'arrêté du 24 floréal
an VIll, et suivant la marche indiquée ci-après. (Art. 45 à 49.)
Art. 40. — L'avis des répartiteurs ou celui du Maire doit être
donné dans un délai de dix jours. (Loi du 2 messidor an YII,
art. 20.)
Cet avis doit être motivé. (Loi du 2 messidor an VII , art. 21.)
Art. 52. — Le Directeur fait son rapport sur les demandes en
décharge ou réduction relatives aux contributions foncière,
— 465 ^
peraminellev'inoMtiàr^ et des. pertes et fenêtres, dès 4um k te-
connu la régularité de rinstructfon. (Loidu21avTîll882,4rt.S9.)
: Il commuiiiqae au .Sous-Préfet les dossiers des réclamations
relatives à la contribution des patentes et ceux des demandes en
remise eu modération pour toutes lesconuibutions ; il ne rédige
ses rapports qu'après avoir reçu Tavis de ce fonctionnaire.
(Circulaire du â6 Juillet Idiô, o* 91.)
. Art. 53. — Le rapport du Directeur doit contenir le résumé
de toute Tinstruction et la discussion des faits; les conclusions
doivent être basées sur les lois, les règlements on la jurispru*
dence applicables à l'espèce.
ART. 54. — Si le Directeur conclut à l'admission pure et simple
de la demande, il adresse immédiatement son rapport à la pré-
fecture. (Lois des 26 mars 1831. art. 28. et 21 avril 1832, art. 29.)
ART. 55. — Si, au contraire, le Directeur conclut au rejet de
la demande, ou s'il propose de ne Tadmettre qu'en partie , il
transmet le dossier à la sous-préfecture, et invite le réclamant
à en prendre communication et à faire connaître, dans dix jours,
s'il veut fournir de nouvelles observations ou recourir à la vé-
rification par voie d'experts. La lettre d'avis du Directeur au
réclamami énonce explicitement les motifs des conclusions prises
ser la réclamation. (Loi du 21 avril 1832, art. 29.)
Ces formalités ne concernent que les demandes individuelles
en décharge ou rédiuotion; elles ne s^appliqueot pas aux deman*
des en remise ou modération, ni aux états des percepteurs.
ART. 56. — Le dépôt à la sous-préfecture et l'avis de ce dépôt
au réclamant doivent être renouvelés, lorsque, dans la suite de
l'instruction, il est produit contre la demande de nouveaux
moyens sur lesquels le pétitionnaire n'a pas été mis en demeure
de s'expliquer. (Circulaire du 27 janvier 18i4, n* 22.)
Art. 57. — Les avis du dépôt des dossiers sont transmis au
Maire, pour èlre notifiés aux réclamants : le Maire renvoie au
Directeur un bordereau nominatif constatant la notification.
(Circulaire du 4 mai 1844, n*35.)
Art. 58.— Toute décision rendue contrairement à la demande,
sans que la formalité du dépôt ait été accomplie ou sans que le
réclamant ait été inforlné de ce dépôt en temps utile, peut être
attaquée pour cause de nullité. (Circulaire du 27 janvier 1844,
»• 22.)
Art. 59. — Le dossier reste déposé à la sous*préfecture pen-
dant 15 jours, à partir de la date de l'envoi fait par le Directeur.
Ce délai expiré, le dossier cet renvoyé au Directeur avec les
observations du réclamant, s'il en a fait. (Instruction du 30 sep-
tena)re 1831.)
Art. 00. — Si le. réclamant nia ;pas fourni d'observations , e^
qvi doit ôtre attesté par le Seus^PréfèC, le Directeur adnssetus*
sitôt les pièces à la préfecture. Dans le cas contraire, le Diree*
teur rédige an second rapport, après avoir, au besoin, pris l'avis
du contrôleur*
EXPERTISE DEMANDÉE PAR LES RÉCLAMANTS.
Art. 61. — Si l'expertise est demùndée, le Directeur renvoie
toutes les pièces au contrôleur, pour qu*ll soit procédé à cette
opération. (Circulaire du 6 septembre 1845, u* 99.)
ART. 62. — - L'expertise peut être réclamée pour toutes les na-
tures de contributions, et même pour le droit fixe de patente.
ART. 63. — Dès que le contrôleur a reçu le dossier de l'affaire
pour laquelle rexperiise est demandée , il s'assure que le récla-
mant a désigné des experts, et il invite le Sous-Préfet à nommer
celui qui doit représenter l'Administration.
Art. 65. — L'expertise a lieu aux jour et heure indiqués. (Loi
du 3 messidor an VII, art. 26, 33 et 107.)
Si le Maire ou les répartiteurs, le réclamant ou son fondé de
pouvoirs ne se présentent pas, 11 est fait mention dans le procès^
verbal de leur convocation et de leur absence, et il est passé
outre.
Art. 67. — Dans aucun cas, les experts ne peuvent se dispen-
ser d'aller sur les lieux et de visiter les objets soumis à leur
appréciation, (Arrêt du Conseil d'Etat du 18 octobre 1833.)
Art. 69. — 11 ne peut être nommé de tiers expert. (Circulaire
du 3 juillet 1845, n' 90.)
Art. 70. — Le contrôleur joint son avis motivé au procès- verbal
de l'expertise ; il n*est pas tenu de se ranger à l'avis des experts,
ou de l'un d'entre .eux.
Art. 71. — Dès que le Directeur a reçu le dossier et le procès-
verbal de l'expertise, il fait son rapport et le transmet immédia-
tement à la préfecture. (Arrêté du 24 floréal an VIII , art. 28.)
Art. 73. — Les demandes en décharge et réduction doivent,
à moins de circonstances indépendantes du fait des agents des
contributions directes, être instruites et jugées dans les trois
mpis de leur présentation.
d£cision sur les réclamations.
Art. 74. — Le Conseil de préfecture statue sur les demandes
Individuelles en décharge, réduction et mutation de cote, aônsi
— 467 —
que stirlés états de côtM tndAmentimposëes. (Loi an SSplûviôse
an VIII. art. 4.)
Art. 76. — Lorsqu'une réclamation contient en même temps
une demande en décharge ou réduction et une demande en re-
mise ou modération, l'instruction est scindée, afin que le Conseil
de préfecture et le Préfet puissent prononcer chacun selon sa
compétence. (Arrêt du Conseil d'EUt, 18 octobre 1832.)
Aet. 77. — Si le réclamant a demandé la vérification par voie
d'experts, le Conseil de préfecture ne peut valablement statuer
qu'après qu'il a été procédé à l'expertise , à moins que , par le
fait du réclamant, cette opération n'ait pu être effectuée. (Arrêts
du Conseil d'Ëtat du 3 janvier 1834, 18 mars 1842 et 18 mars 1843.)
Art. 78. — Le Conseil de préfecture n'est pas lié par les avis
donnés dans l'instruction, ni par les estimations de Texperiise;
il n'est pas non plus obligé de rejeter les réclamations pareela
seul que les réclamants n'auraient pas jugé h propos de recourir
à l'expertise ou de fournir de nouvelles observations ; il adopte
la base de cotisation qui lui paraît la plus juste. 11 doit , dans
tous les cas, exprimer les motifs par lesquels il s'est déterminé.
(Arrêis du Conseil d*Etat, 19 décembre 1884 et 12 avril 1844.)
Art. 79. — Si le Conseil de préfecture ne se trouve pas sufll-
samment éclairé par l'instruction, il peut ordonner une contre-
vérification, en indiquant les points à éclaircir. (Instruction du
24 prairial an YlII. Loi du 26 mars 1831, art. 29. Instruction du
30 septembre 1831.)
La contre-vérification est faite par l'Inspecteur, ou, à son dé-
faut, par un contrôleur autre que celui qui a procédé à la pre-
mière instruction; elle a lieu en présence du réclamant ou de
son fondé de pouvoirs, et, suivant le cas, en présence du Maire
ou des répartiteurs.
L'agent chargé de la contre-vérification dresse un procès-ver-
bal dans lequel il mentionne les observations du réclamant et
celles du Maire ou des répartiteurs. Le Directeur fait un nouveau
rapport.
Abt. 80. — Le Conseil de préfecture ne peut, à peine de nuliité«
faire procéder à une contre-vérification en dehors de l'action
des agents des contributions directes. (Arrêt du Conseil d'Etatdu
24 juin ]846. Circulaire du 28 septembre 1846, n* 132.)
Art. 81.— Lorsque la réclamation a pour objet une propriété
imposée sous un autre nom que celui du véritable propriétaire,
le Conseil de préfecture prononce sur la mutation de cote.
(Arrêté du ^ floréal an Yill, art. 2.)
Dans lés tfutreà cas, le conseil de préfecture ne statué que sur
— 468 —
le fait du dégrèvement: l'imputation appartient à Fautorité ad-
ministrative. (Circulaire du 17 mai 1836.)
SXfiCUTION DBS DÉCISIONS.
Art. 84. — Aussitôt que le Conseil de préfecture ou le Préfet
a statué, les dossiers, accompagnés des décisions rendues, sont
envoyés au Directeur, qui prépare les ordonnancés de dégrève-
ment à soumettre à la signature du Préfet (Circulaire du 15 sep-
tembre 1828.)
Art. 87. — Les frais d'expertise sont supportés par le récla-
mant, lorsque la demande a éré rejetée; i)s sont acquittés entre
les mains du percepteur, en vertu de Tordonnance du Préfet.
(Arrêté du 24 floréal an VIII , art. 18 et 20. Instruction du 90
septembre 1831.)
Art. 88. — Lorsque la demande a été reconnue fondée en tout
ou en partie, les frais d'expertise sont supportés par la commune,
s'il s'agit des contributions foncière et personnelte-mobillère;
dans ce cas, ils sont réimposés comme charge locale. Ils sont
imputés sur le fonds de non -valeurs, lorsqu'il s'agit des autres
contributions. (Arrêté du 24 floréal an VIII , art. 18 et 19. Ins-
truction du 30 septembre 1831.)
AVIS DBS DÉCISIONS AUX PARTIES INTfiRESSfiBS.
Art. 89. — Le Directeur rédige des lettres d'avis pour faire
connaître aux réclamants les décisions rendues sur leurs récla*
malions , et , lorsqu'il y a lieu , l'envoi des ordonnances de dé-
grèvement aux percepteurs. (Circulaire des 16 septembre 1825 ,
23 avril 1829 et 18 septembre iai5.)
Des lettres semblables sont rédigées pour les contribuables
qui , sans avoir réclamé directement, ont obtenu des dégrève-
ments sur la demande des Maires ou sur celle des percepteurs.
(Circulaire du 18 septembre 1845.)
Des avis sont également donnés aux percepteurs pour leur
faire connaître : 1* les taxes ou portions de taxe portées sur leurs
états qui n'auraient pas été admises en décharge ou passées en
pon-valeur: 2* les taxes maintenues sur demandes individuelles
en décharge ou réduction. (Circulaire du 16 septembre 18:^.)
Art. 90. — Les lettres d'avis adressées aux contribuables ,
dont les demandes en décharge ou réduction ont été rejetées en
tout ou en partie, doivent énoncer explicitement les motifs de la
décision , et indiquer le droit qu'ont ces contribuables de se
pourvoir en Conseil d'Etat. (Loi du 2 messidor an VU, art. 28.
Circulaires des 16 septembre 1825 et 16 décembre 1841.)
— 469 —
P0U1Y0I8.
Ait. 95. — Le contribuable qui veut se pourvoir au Conseil
d'Etat doit exercer son recours dans les trois mois de la notifi-
cation de la décision. (Décret du 22 juillet 1806, art. 11. Ârrét
du Conseil d*Etat du 30 mars 1844.)
Art. 96. — La requête doit être formée sur papier timbré;
elle doit être accompagnée d'une expédition de la décision at-
taquée. (Loi du 21 avril 1832, art. 30.)
Art. 97. — Les recours contre les décisions du Conseil de
préfecture peuvent être transmis sans frais au Président du
Conseil d'Etat par l'intermédiaire du Préfet. (Loi du 21 avril 1832,
an. 30.)
Le Préfet y joint ses observations.
Art. 98. — Nul ne peut se pourvoir dans Tintérét d'autrui s'il
ne justifie qu'il a qualité pour le faire. (Arrêt du Conseil d'Etat
du 6 juin 1844. Circulaire du 8 octobre 1844, n* 56.)
Art. 99. — Les Maires ne peuvent se pourvoir dans l'intérêt
de leur commune que lorsqu'ils y ont été autorisés par le Con-
seil municipal. (Arrêt du 9 mai 1838.)
Art. 100. — Les percepteurs sont admis à se pourvoir contre
les décisions des Conseils de préfecture sur les états de cotes
indûment imposées, et leurs requêtes sont introduites comme
celles des contribuables. (Arrêt du 15 août 1839.)
Pour extrait otrtiaé eonforme :
Le Secrétaire général de la Direction générale
des Services clfiUs en Algérie,
Sbrpb.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 novembre 1863.
Le Gouverneur Général de V Algérie,
M^ Pelissiek, duc de Malakoff.
CIBCULAIRE du Ministre de l'Intérieur aux Préfets, pour
l'exécution du décret du SO décembre 186». (Annexe.)
Paris, le 17 Janvier 1868.
Monsieur le Préfet, le décret du 30 décembre dernier, -qui
étend aux Conseils de préfecture la forme depuis longtemps
consacrée, en matière contentieuse , devant la baute Juridiction
du Conseil d'Etat, ne change rien aux règles suivies antérieure-
— é7% —
ment quant à Tintroduction desittslaoces. à l'instruction et à la
décision des affaires.
Assurer aux parties les avantages d'un débat public et contra*
dictoire et suivre, autant qu'il est possible, le mode de procédure
tracé par les règlements antérieurs du Conseil d'Etat (ordonnan-
ces du 2 février 1831, —et du 30 janvier 1832), tel est le sens,
le but et la portée des nouvelles dispositions que l'Empereur
vient d'approuver.
Le règlement intérieur du Conseil d'Etat (.30 janvier 1832)
s'occupe d'abord de l'établissement d'un rôle pour chaque séance
publique (art. 17). Un rôle analogue doit être tenu pour les au-
diences des Conseils de préfecture.
C'est à vous qu'il appartient , Monsieur le Préfet, d'ordonner
l'inscription sur ce rôle des affaires à soumettre au Conseil ,
suivant le caractère d'urgence qu'elles vous paraîtraient présen-
ter ; c'est vous qui dirigerez les rapporteurs.
Les obligations de présence et de costume , mentionnées en
l'article 18, sont de droit commun.
Après le rapport fait par un Conseiller, les parties peuvent pré-
senter leurs observations, soit en personne, soit par mandataire.
Les articles 88 et suivants du Code de procédure civile sont
applicables à la tenue des séances des Conseils de préfecture.
L'institution d'un ministère public est la conséquence néces-
saire de la publicité donnée aux audiences. La mission de pren-
dre des conclusions et de veiller à la stricte observation des
lois et des règles de la jurisprudence est confiée au Secrétaire
général de la préfecture, qui en remplit les fonctions. Les au-
diteurs au Conseil d'Etat , attachés aux préfectures, pourront,
avec mon auiorisaiion, être chargés du ministère public.
Pour maintenir la célérité dans l'expédition des affaires et ne
pas altérer le caractère de la juridiction administrative, les
conclusions du Commissaire du Gouvernement doivent être pré-
sentées, ainsi que les observations des parties, sous une forme
sommaire. Quant à Tinstruction des affaires, elle est essentiel-
lement écrite devant les Conseils de préfecture, comme devant le
Conseil d'Etat.
L'établissement d'un greffe ou secrétariat spécial auprès des
Conseils de préfecture était indispensable.
L'article 5 du décret y pourvoit en disposant qu'un secrétaire-
greffier sera nommé par le Préfet, et choisi parmi les employés
de ses bureaux; e'est la généralisation d'une mesure qui existe
déjà dans plusieurs départements.
Le greffier devra tenir un registre dans lequel seront inscrites
toutes les affaires au moment où elles seront présentées au
greffe.
— 47J —
Ce registre contiendra le numéro d'ordre, la date delà remise
au greffe, le nom des parties, le sommaire de l'affaire, les aver-
tissements, communications, opposilions, et la date des déci-
sions ou arrêtés. Il mentionnera la remise des dossiers au rap-
porteur et le récépissé des pièces communiquées ou remises aux
parties.
Le greffier sera chargé, en outre, de tenir le registre des ar-
rêtés du Conseil de préfecture.
Je ne crois pas avoir besoin, Monsieur le Préfet, d'entrer dans
plus de détails; je me borne à vous signaler, quant à présent, les
points principaux sur lesquels votre attention devait être par-
ticulièrement appelée.
Vous aurez soin, dès la réception de cette circulaire, de pré-
parer un arrêté prescrivant les mesures nécessaires pour l'exé-
cution du décret.
Il importe que ce travail me parvienne dans le plus bref délai.
Je désire recevoir chaque année, avant le T' février, un état
conforme au tableau ci-joint, des affaires contentieuses portées
devant le Conseil de préfecture de votre département.
Ce tableau indiquera , par nature d'affaires , le nombre:
r De chacune d'elles ;
2* De celles qui auront été jugées par défaut;
3* De celles qui auront été jugées, les parties entendues en
personne ou par mandataire ;
4* De celles qui restent à juger.
J'attache , vous le comprendrez , Monsieur le Préfet ^ le plus
sérieux intérêt à Texécution du décret du 30 décembre.
Je serai heureux, en mettant chaque année sous les yeux de
TEmpereur le compte-rendu de la justice administrative , de si-
gnaler à Sa Majesté, d'une manière spéciale, les litres nouveaux
que les fonctionnaires administratifs auront su acquérir à sa con-
fiance dans la sphère d'action que le décret leur attribue.
Recevez , etc.
Le Ministre de Vlntérieur,
Pour le Ministre et par autorisation :
Le Conseiller dJEtat , Directeur général ,
Signé. Thuillisr.
— 472 —
GBlTIFlfi GONFOUIB :
Alger, le 32 novembre 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services cityils,
SEBPH.
▲LGEB. — IMPRIMERIE ET PAPETERIE BOUTEE.
— 473 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
CiOl]YERNENENT GÉNÉRAL
DE L'ALGERIE.
ises.
N^ 98
SOMMAIRE.
«••
352
353
354
355
356
7 oct. 1863.
6 nov. 1863.
H nov. 1863.
25 nov. 1863.
26 nov. 1863.
âhaltsb.
Ventes pul>llq[ue«. — Màichan
DISKS EN GROS. — Les décrets des 30 mai
et 29 auûtl863, sur les ventes publiques
de marchandises en gros, sont rendus
exécutoires en Algérie (décret)
—Décret du 30 mai 1863 lAnnexe)
—Tableau des marchandises qui peuvent
ôtre vendues en gros aux enchères publi-
ques (Annexe du décret du30 mai 1863)
—Décret du 29 août 1863 {Annexe)
Régime forestier. — Soumission
au régime forestier de terrains doma-
niaux autour de la ville d'Orléansville
(arrêté)
A^dmlnistratloii eénérale. —
Ordre relatif à la supple<ince du Conseil-
ler-d'Etat, Directeur général, en mis-
sion
diemlns vicinaux. — Au sujet de
l'entretien des chemins vicinaux de la
banlieue des villes (circulaire)
Ouvroirs mnunlman». — La du
475
476
479
4fi4
486
487
— 474 —
N»»
357
358
359
à
365
26nov.l863.
idée. 1863.
Dales divers.
AHÂLT8B.
rée de l'apprentissage dans ces établis-
sements esi fixée à trois années (arrêts).
Ck>iistitutJoii de ta propriété.
— BlÉCUTtOlV DD S£NaTUS-CONSULT£. —
Au sujet de la revendication par le Do-
maine des immeubles domaniaux (cir-
culàirb)
—Règles à suivre pour la régularisation
des attributions territoriales antérieures
au séoatus-consulte (circulàirb)
—Etat des attributiolis à régulariser —
Mentions et Extraits
PAC.
488
489
4dO
494
495
à
496
— 475 —
N* 352. — DÉCRET qui rend exécutoires en Algérie les décrets
des SO mai et i9 août 486S, sur les ventes ptibliques de mar-
chandises en gros.
DU 7 OCTOBIB 1863.
NAPOLÉON , par la grAoe de Diea et la Tolonté natio-
nale , Empereur des Français ,
A tous présents et à Tenir, salot.
Vu notre décret du 30 mai 1863, qui modifie : IMe tableau an-
nexé à ia loi du 28 mai 185S, sur les ventes publiques de mar-
chandises en gros ; 2* le décret du 12 mars 1859, portant règle-
ment d'administration publique pour Texécution de ladite loi ;
Vu notre décret du 29 août 1863, qui applique les dispositions
du règlement du 12 mars 1859, complété par le décret du 30 mai
1863, aux ventes prévues par la loi du 23 mai 1863, modificative
du titre VI du livre l*' du Code de Commerce ;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre, d'après les propositions du Gouvorneur
Général de l'Algérie;
AYOïrS DÉGfiÉTÉ ET DECRÉTOlfS CE QUI SUIT :
Abt. !•'. — Les décrets des 30 mai et 29 août 1863
sns-yisés sont rendus exécutoires en Algérie. A cet effet,
ils seront publiés et promulgués à la suite du présent
décret.
Abt. 2. — Notre Ministre secrétaire d'Etat an dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Al-
gérie sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de
l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 7 octobre 1863.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Emp^eur :
Le Maréchal de France ^
Ministre secrétaire d'Etat au département
de la Guerre y
Signé : Baiydou.
— 476 —
DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie: 4"" le tableau annexé à la loi
du fts mai ^858, sur les ventes publiques de marchandises en
gros; r le décret du f2 mars 4859, portant règlement d'admi-
nistration publique pour V exécution de ladite loi.
DU 30 MAI 18G3.
NAPOLEON, p^r la grâce de Diea et la volonté
nationale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de rAgriculture, du Commerce et des Travaux publics;
Vu la loi du 28 mai 1858, sur les ventes publiques dem^rcban-
dises en gros, et notamment l'art 1" de cette loi, ainsi conçu :
« La vente volontaire aux enchères en gros des marchandises
comprises au tableau annexé à la présente loi peut avoir lieu
par le ministère de courtiers, sans autorisation du tribunal de
Commerce.
« Ce tableau peut être modifié, soit d'une manière générale,
soit pour une ou plusieurs villes , par un décret rendu sous la
forme des règlements d'administration publique et après avis
des Chambres de Commerce ; »
Vu le tableau de marchandises annexé à la loi précitée ;
Vu les avis des Chambres de Commerce de TEmpire, sur les
modifications et additions à apporter audit tableau ;
Vu notre décret du 12 mars 1859, portant règlement d'ad-
ministration publique pour l'exécution de la loi précitée du 28
mai 1858;
Vu notre décret du 8 mai 1861, portant que les navires, agrès
et apparaux et les sucres raffinés sont compris au tableau des
marchandises qui peuvent être vendues en gros aux enchères pu-
pliques. conformément à la loi du 28 mai 1858, dans tout l'Empire;
Vu notre décret de la môme, date portant que les marchan-
dises y désignées sout comprises au tableau de celles qui peuvent
être vendues en gros aux enchères publiques, conformément à
la loi du 28 mai 1858, dans la ville du Havre ;
Vu notre décret du 29 juin 1861, qui ajouie un paragraphe à
Farlicle 25 du règlement d'administration publique précité du
12 mars 1859 ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. 1*'. — Peuvent être vendues en gros, aux enchè-
— 477 —
res publiques, conformément à la loi du 28 mai 1858 ,
dans tout T Empire : T les marchandises de toute proYe-
nancp portées au tableau annexé au présent décret, lequel
remplacera le tableau annexé à ladite loi ; 2^ toutes les
marchandises exotiques quelconques destinées à la réex-
portation.
Art. 2. — Les articles 20, 21, 23 et 25 du règlement
d'administration publique du 12 mars 1859 sont mo-
difiés ainsi qu'il suit :
tt Art. 20. — Il sera procédé aux Tentes publiques,
à la Bourse ou dans les salles autorisées, conformément
au présent décret ; toutefois , le courtier est autorisé à
Tendre sur place, dans le cas où la marchandise ne peut
être .déplacée sans préjudice pour le Tendeur, et où,
en même temps, la vente ne peut être couTenablement
faite que sur le vu de la marchandise.
« Le courtier peut également Tendre sur place , s'il
n'existe pas de Bourse ni de salle de vente autorisée dans
la commune où la marchandise est déposée.
« Art. 21 . — Le lieu, le jour, les heures et les condi-
tions de la Tente, la nature et la quantité de la marchan-
dise , doiTcnt être , trois jours an moins à TaTance ,
publiés au moyen d'une annonce dans Tun des journaux
désignés pour les annonces judiciaires de la localité, et,
en outre, au moyen d^aifiches apposées h la Bourse, ainsi
qu'à la porte du local où il doit être procédé à la Tente
et du magasin où les marchandises sont déposées.
« Deux jours au moins aTant la Tente, le public doit
être admis à examiner et Térifier les marchandises^ et
toutes facilités doivent lui être données à cet égard.
« Toutefois, le Président du tribunal de Commerce du
lieu de la Tente peut, sur requête motiTée, accorder dis-
pense de l'exposition préalable prescrite par le paragra-
phe précédent , lorsqu'il s'agit de marchandises qui , à
cause de leur nature ou de leur état d'aTarie , ne pour-
raient pas y être soumises sans incouTénients. Mais, en
tout cas , des mesures doÎTent être prises ponr que le
public psiise examiner les mardmiiâiMe avant qu'il scrI
procédé k la vente.
c( Art. 23. — Le Catalogne énonce les marques, nn-
méros, nature et quantités de chaque lot de marduin*
dises , les magasins où elles sont déposées, les jours et
les heures où elles peuvent être examinées, et le Ken, les
jours et les heures où elles seront vendues.
« Sont mentionnées également les époques de livraison,
les conditions de paiement , les tares , avaries, et toutes
les autres indications et conditions qui seroutla base et
la règle du contrat entre les vendeurs et les acheteurs.
(( La formation préalable de lots distincts n*est pas obli-
gatoire pour les marchandises en grenier ou en chantier.
Si elle n*a pas lieu, le catalogue doit meutionner la cause
qui empêche d*j procéder et la manière dont s'opérera la
livraison. La même mention doit être reproduite dans le
procès-verbal de la vente.
<c Art. 25. — Les lots ne peuvent être , d'après l'éva-
luation approximative et selon le cours moyen des mar-
chandises, au-dessous de cinq cents francs.
(c Ce minimum peut être élevé ou abaissé dans chaque
localité, pour certaines classes de marchandises , par ar-
rêté du Ministre de l'Agriculture , du Commerce et des
Travaux publics, rendu après avis de la Chambre de Com-
merce ou delà Chambre consultative des Arts et Manufoc-
tures.
« En cas d'avaries, les marchandises peuvent être ven-
dnes par lots' d'une valeur inférieure au minimum fixé
pour chacune d'elles, mais après autorisation donnée sur
requête par le Président du tribunal de Commerce du lieu
de la vente. Le magistrat peut toujours, s'il le juge né-
cessaire, faire constater l'avarie par un expert qu'il
désigne.
« Le minimum de la valeur des lots est fixé à 100 fr.
pour les ventes après protêt de warrant de marchandises
de toutes espèces. »
Art. 3. — ' Sont abrogés les décrets sus- visés des 8 mai
— 47» —
et 29 juin 1 861 , dont les ilisp^sitions soift remplftcéeë par
celles da présent décrets
Art. «4. — Notre Ministre secrétaire d'Etat aq dépar-
tement de TAgricuitare» da Commerce et des .Tr^YMY.
publics, est chargé de rcxécntion da présent décret, qai
sera publié partout où besoîn sera, de la manière. «idir
quée par Tordonnance royale da 18 janvier 1817, et exé-
cutoire dans les localités où il aara été ainsi publié > k
partir du jour de cette publication.
Fait au palais des Tnilerie^i le 30 mai 1 863.
NAPOLÉON.
Par TEmp^reur:
Le Ministre seerétaire d'Etat au département
de l'Agriculture^ du Commerce et de»
Travaux publics ,
Signé : S. Bovqer.
DES ■ARCHâlilNSIS ffOI KUYERT tTRE VENDUIS ER 8R0S AUX ERCHtm rWIOlKI
(Aaneie 4o «éerei du 80 mai IM8).
Abaca.
Absintlie en balles.
Acide arsénieux.
Acide benzoïque.
Acide borique.
Acide citrique.
Acide hydrochlorique.
Acide hydrochloro-nilrique.
Acide niirique.
Acide oléique, oxalique.
Acide phosphorique.
Acide stéarique en masse.
Acide stéarique ouvré.
Acide sulfurique.
Acide tartrique.
Agates brutes.
Agates ouvrées.
Agaric.
A^rès et apparaux de navires.
Ail.
Albâtre.
Alcalis, cendres végétales.
Alcool et spirinieux 4e loute e
pèce.
Alizari.
Aloès.
Alpiste.
Alquifoux.
Alun.
Amadou.
Amandes.
Ambre.
Ambrette.
Amidon.
Amomes.
Ammoniaque.
Amurca.
Ancbois.
Ancres.
Anis.
Anisette.
Antimoine.
Arachides.
Ardoises.
Argent non ouvr$.
Argile.
Aristoloche.
Arrow-root. .
— 480 —
Àrséniate de potasse.
Arsenic.
Asphalte.
Aipic.
Assa-fœtida.
Avelanède.
Avoine.
Azur.
Bablah.
Badiane,
Baies de genièvre.
Baies de laurier.
Bambous.
Bariile ou soude.
Basane.
Bastin brut.
Baume.
Benjoin.
Bestiaux et autres anim. vivants
Betteraves.
Beurre.
Bière.
Biscuits.
Bismuth.
Bitume.
Blanc Je baleine et de cachalot.
Blanc d'Espagne.
Blanc de zinc.
Blé.
Bleu de Prusse.
Bœuf salé.
Bois à brûler.
Bois de construction de toute
sorte.
Bois d'ébénisterie.
Bois de teinture.
Bois enéclisses.
Bois feuillard.
Bois odorant.
Borax.
Bouchons de liège.
Bourre ou poils d'animaux.
Bourre de soie en balles.
Boyaux frais et salés.
Brai gras ou sec.
Briques de toute espèce.
Bronze non ouvré.
Brou de noix.
Cabillaud.
Câbles et grelins.
Cacao.
Cachemires de l'Inde.
Cacbou en masse.
Cadmium brut.
Café.
Camphre.
Canefice ou casse.
Cannelle.
Cantharides.
Caoutchouc non ouvré.
Câpres en baril.
Carbonates.
Cardamome.
Caret.
Carreaux.
Cascarille.
Carmin.
Carihame (fleur de).
Cassave.
Cassia.
Cfiuris
Cendres et regrets d'orfèvre.
Cendres bleues ou vertes.
Céruse.
Champignons.
Chanvre.
Chapeaux de fibres de palmier.
Chapeaux de paille, d'écorce et
de sparte.
Charbon de bois et de chêne-
vottes.
Charbon cardières.
Châtaignes.
Chaux.
Chenevis.
Cheveux non ouvrés.
Chiendent en balles.
Chiffons en balles.
Chromate deplomb etdepotasse.
Cidre.
Ciment.
Cinabre.
Cire non ouvrée.
Civette.
Citrons.
Coaltar.
Cobalt.
Cochenille.
Cocos.
Coke.
Colle de poisson.
Colle-forte.
Coloquinte.
Colza.
Confitures.
Conserves alimentaires.
Coquillages.
Corail.
Coriandre.
Cornes de bœufs et de buiOes.
Cornes de cerf.
Coton.
Couleurs non dénommées.
Couperose.
I • ■!■ 1
riHÉâMÉM
— 481 —
Craie.
Crôme de tartre. ^
Crins non ourrés.
Cristal de roche.
Cubëbe.
Cuirs bruts ou apprêtés.
Cuivre non oufré.
Cumin.
Curcuma.
Dattes.
Dé^as de peaux.
Dents d'éléphant, d'hippopotame
Derle.
Dibidivi.
Drilles.
Eaux minérales.
Eaux-de-vie. Voir alcool et spi-
ritueux de toute espèce.
Ecailles d'ablette.
Ecailles de tortue.
Echalas.
Ecorces à tan.
Ecorces autres de toute sorte.
Edredon.
Ellébore (racine d').
Emeri.
Embarcations et canots.
Encens.
Engrais de toute sorte.
Eponges.
Esprit de vin. Voir alcool , etc.
Essence de parfumerie.
Essence de térébenthine.
Essence de houille.
Etain non ouvré.
Etoupe de cordages.
Euphorbe.
Extrait de sumac liquide.
Fanons de baleine.
Farine.
Fèces d'huile.
Fécule de pomme de terre.
Fenouil.
Fer non ouvré, fer en massiaux
ou en barres.
Feuilles de laurier.
Feuilles médicinales.
Feuilles tinctoriales non dénom-
mées.
Feutre à doublage.
Fèves.
Féveroles.
Figues.
Filasse.
Filets de poche.
Fleurs de cannelle.
Fleurs de lavande.
Fleurs médicinales.
Fleurs de tilleul et de tamarin.
Fleur de soufre.
Foin.
Follicules.
Fonte brute.
Fromages.
Froment.
Fruits frais ou secs , confits ou
tapés de toute espèce.
Galanga.
Galbanum.
Galipot.
Galle (noix de).
Gambierde l'Inde.
Garance.
Garancine.
Garou (racine de).
Gaude.
Gélatine.
Génestrole ou genêt des tein-
turiers.
Genièvre (graine de) .
Gentiane.
Gingembre.
Ginseng.
Girofle (clous de).
Girofle (griffes de).
Gomme ammoniaque.
Gomme d*Ârabie.
Gomme copal.
Gomme élastique.
Gomme gutte.
Gomme laque.
Gomme de sandaraque.
Goudron.
Gousses tinctoriales.
Grabeau de séné et de cochenille
Graines de toute espèce.
Grainettes.
Grains.
Grains de verre ou rassade.
Grains durs à tailler.
Graisse de toute espèce.
Graphite.
Grapins.
Groisil.
Gruau.
Guano.
Guède.
Gutta-percha.
Harengs salés et saurs.
Haricots secs.
Herbes médicinales vertes ou
sèches.
Houblon.
'Houille.
— 4«2
Huile de toutd la^pè^.
Indigo.
Iode, iodure de potassium.
Ipécacuanba.
Iris.
Itztle.
Ivoire.
Jais.
Jalapç.
Jambon.
Jarosse.
Jaune de chrome.
Jaune de Naples.
Joncs.
Jujubes.
Jus de citron.
Jus de réglisse.
Jute.
Kaolin.
Kermès.
Lac-dye.
Laines en suint ou lavées.
Langues de bœi;f.
Langues et nove's de moques.
Laque plate.
Lard.
Latanier.
Lattes.
Laudanum.
Lauriers pour cannée.
Légumes secs ou conllts.
Lentilles.
Levure de bière ou levain.
Licbens de toute espèce.
Lie d'huUç ou de vin.
Liège.
Lin.
Liqueur?.
LUnàrge.
Lycopodium.
Macaroni.
Macis.
Magnésie.
Mais.
Manganèse.
Maniguettes.
Manioc (farine de).
Manne.
Maquereaux salés.
Marbre brut.
Marc d'huile.
Marc de raisin,
Marne.
Marrons.
Mastic en larmes.
Matériaux propres à la coji^f pue-
tioQ non dénommés.
Mâture.
Maurelle.
Mêlasse.
Mercure.
Merrains.
Métaux bruts non dénommée.
Métaux précieux.
Meules.
Miel.
Mil (graine de) .
Mine de plomb.
Minerai.
Minium.
Mitraille.
Momie.
Morfil.
Morue Qt autres poissons salés.
Mousse.
Moutarde.
Musc.
Muscade.
Myrobolans.
Myrrhe .
Nacre.
Natron.
Nattes.
Navires et autres bâtimenta.
Nerfs de bœuf et d'aut. anîj&aiix.
Nerprun.
Nickel métallique non ouvré.
Niiralede potasse et de soude.
Noir de fumée.
Noir animal et résidu de raffiner.
Noix et noisettes.
Noix vomiques.
Noyaux cassés.
Objets de collection hors de
commerce.
Ocre.
Œufs.
Oignons de toute sorte.
Olives.
Onglons.
Opium.
Or.
Oranges.
Orangettes.
Orcanette.
Oreillons et rognures de peaux.
Orge.
Orpiment.
Orseille.
Orties de Chine.
Os et sabots de bétail.
Osier en botte.
Outremer.
Oxalate, acide d# potasse.
ril^fe
«Mi
«■
à
— 4«r
Paille.
Parchemin.
Pastel (feuilles et tiges de) .
Pastel (pâte de).
Pâtes d'Italie.
Pavés.
Peaux brutes fraîches ou sèches.
Pelleteries fines.
Pelures de cacao.
Perches.
Perlasse.
Perles fines de toute pôehe.
Phorroium tenax.
Pierres servant aux arts et met.
Pierres précieuses bfuies.
Piment.
Pisiaches.
Pite.
Planches de sapin.
Plantes alcalines.
Plants d'arbres.
Plâtre.
Plomb non ouvré.
Plombagine.
Plumes d'oie.
Plumes à lit, de parure et autres.
Poils d'animaux.
Poires sèches ou vertes.
Pois.
Poissons salés. Voir morues.
Poivre.
Poix.
Pommes de terre.
Pommes vertes et sèches.
Porc salé.
Potasse.
Potin.
Poudre de marbre.
Poudrette sèche.
Poutres et poutrelles.
Pouzzolane.
Produits chimiques non dénom.
Produits tinctoriaux non dénom.
Prunes vertes et sèches.
Prussiate de potasse cristallisé.
Quercitron.
Queues de girofld.
Quinquina (écorce de).
Racines médîeinales et autres.
Raisins verts et secs de toute esp.
Rassades.
Ratafia.
Redoul en feuilles.
Résidu de raffinerie. Voin^ noir
animal.
Résine.
Rhubarbe.
Rhum.
Riz.
Rocou.
Rognures de papier.
Rogues de morue.
Roseaux.
Rotins.
Sable.
Safran.
Safranum.
Sagou.
Saindoux.
Salep.
Salpêtre.
Salsepareille.
Sandaraque.
Sang-dragon.
Sanguine.
Sarcocolle.
Sardines.
Sarrasin.
Sanmans confits.
Savons
Scammonée.
Scille.
Seigle.
Sel.
Sel ammoniacal.
Sel de GoJbalt.
Sel médicinal de Rreutznach.
Soie écrueoq grège.
Soies d'animanx.
Solives.
Son:
Soude.
Soufre.
Spiritueux. Voir alcool.
Squrne.
Stéarine.
Stil de grun.
Stockfigb.
Storax.
Suc de réglîstee.
Succin..
Sucre brut et raffiné.
Suif.
Sulfate de baryte.
Sulfate de cuivre.
Sulfate de fer,
Sulfate de magnésie.
Sulfate de potasse.
Sulfate de soude.
Sulfate de zinc.
Sulfures d'arsenic et de mercure.
Sumac.
Tabacs en feuilles et eh côtes.
Tâfla.
— 484
Talc.
Tamarins confits.
Tan.
Tapioca.
Tarirales divers.
Tartre.
Térébenthine.
Terre d'Ombre ou de Sienne.
Terre de pipe et à poterie.
Terres pyriteuses dites cendres
noires.
Thé.
Thons.
Tiges de millet pour balais.
Tourbes ou mottes è brûler.
Tournesol.
Tourteaux de graine.
Tripoli.
Truffes.
Tuiles.
Turbith.
Vanille.
Verdet ou vert-de-gris.
Vermillon.
Vernis.
Vesces.
Vessies de poissons et autres.
Vétiver.
Viandes fumées et salées.
Vif-argent.
Vins de toute sorte.
Zinc non ouvré.
Vu pour être annexé au décret impérial en date du
30 mai 1863, enregistré sous le n** 414.
Le Ministre de VÀgricuUure, du Commerce
et des Tranaux publics,
Signé : E. Rouher.
DÉCRET IMPÉRIAL qui applique les dispositions du règlement
duiS mars 4859 , complété par le décret du 5o mai 4865, aux
ventes prévues par la loi du SS mai 486S, modificative du ti-
tre VI du livre V du Code de Commerce,
DU 29 AOUT 1863.
MAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale , Empereur des Français ,'
A tous présents et à venir, salut.
Sur la proposition de notre Ministre de TAgriculture , du
Commerce et des Travaux publics;
Vu la loi du 23 |mai 1863 , qui modifie le titre VI du livre 1*'
du Gode de Commerce, dont le nouvel article 93, relatif au gage
commercial, porte à l'avant-dernier paragraphe :
<c Les dispositions des articles 2 à 7 inclusivement de la loi
du 28 mai 1858, sur les ventes publiques, sont applicables aux
ventes prévues par le paragraphe précédent; »
Vu le paragraphe l*' de l'article 7 de la loi du 28 mai 1858,
précitée, ledit paragraphe ainsi conçu :
« Un règlement d'administration publique prescrira les me-
sures nécessaires à l'exécution de la présente loi ; a
— 485 —
Vu notre décret du 12 mars 1859 , portant règlement d'admi-
nistration publique pour l'exécution de la loi précitée du 38
mai 1858 ;
Vu notre décret du 30 mai 1863, qui modifie divers articles
du précédent;
Notre Conseil d'Etat entendu ,
AYOIÏS DÉGRÉXÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT:.
Art. !•'. — Les dispositions des articles 3, 6 et 20 à 27
inclosivement du règlement d*admini$tration publique
da 12 mars 1859, modifié par le décret du 30 mai 1863,
sont applicables aux ventes prévues par la loi du 23 mai
1863, sauf les additions et modifications ci-après.
Art. 2. — Lorsque, en exécution du paragraphe 2 du
nouvel article 93 du Code de Commerce, le Président du
tribunal de Commerce aura désigné pour la vente une
autre classe d'officiers publics que les courtiers, il en sera
fait mention dans les annonces, affiches et catalogues
prescrits par les articles 21 et 22 du décret du 12 mars
1859.
Art. 3. — Le minimum de la valeur des lots est fixé à
100 francs pour les ventes des marchandises de toute
espèce faites dans les cas prévus par la loi du 23 mai 1 863 .
Art. 4. — Notre Ministre de l'Agriculture, du Com-
merce et des Travaux publics, est chargé de Texécutioni
du présent décret, qui sera publié partout où besoin sera,
de la manière indiquée par Fordonnance royale du 18
janvier 18 17^ et exécutoire dans les localités où il aura
été publié, à partir du jour de cette publication.
Fait au palais de Saint-Oond , le 29 août 1863.
NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Ministre de VAgriculture y du Commerce
et des Travaux publics ,
Signé : Armand Béhig.
— 486 —
N«353. — ARRÊTÉ' qui toumt au régime forestier des terrains
domaniaux autour de la mile d'OrléansvUle:
D0 16 liOYEMBHB 1863i
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de :trance, Gouverneur Général de l'Al-
gérie;
Yu le rapport du Préfet du département d'Alger, relatif à la
soumission ati régime forestier de terrains domanlaHx situés
autour de la ville d'Orléansville ;
Le Conseil consultatif entendu ;
ARRÊTE :
Art. !•'. — Les terrains domaniaux situés autour de la
Tille d'Orléansyille, d'une contenance ensemble de cent
8oixante-dix-neufhectaresàoixante«six ares (179 h. 66a.),
tels qulls sont figurés au plan annexé au présent arrêté,
sont soumis au régime forestier, sous le nom de Bois de
la pépinière forestière.
Art. 2. — Le Préfet du département d'Alger est
chargé de Texécution du présent arrêté.
Alger,, le 16noYembre 1863.
U^^ PUiaSIEl y rI>UG DE MaZiAKQPF.
N^ dU.-^RDRE DE SERVICE relatif à la suppléance deM. U
Conseiller d'Etat Directeur Général, en mission à Paris,
DU 24 NOYESffiRS 1863.
M. Mercier-Lacombe, Conseiller d*Etat, Directeur gé-
uéral des Services civils, 6*embarque aujourd'hui 24 no--
vembre, pour se rendre à Paris où il €st appelé à pren*
dre part à la discussia& préparatoire du budget de TAl*
gérie au sein'du Conseil d'Etat.
Pendant son absence, il sera suppléé, comme Direc-
teur général, par M. Serph, secrétaire général de la
Direction générale des Services civils ;
-- 487 ^
Et comme Préfet du département d* Alger, par U.
Brosselard, secrétaire de la Préfecture.
Fait au palais du GouYernemeDt, à Alger, le 24 noTem-
bre 1863.
Le Gouverneur Général,
M^^ PBLISStBR, DUC DE MaLAKOFP.
N* 856. — CIReulÀlRE A MM, Us Préfets, msfujet de terOretim
des ofi«fiHt» ^einaux d$ la banHeue des villes.
Alger, le 25 novembre 3863.
Monsieur le Préfet t j'^ eu pinceurs fois occasion de
remarquer que les administrations municipales des villes
ont une tendance à concentrer les ressources communales
sur les améliorations urbaines , au détriment de Tentre-
tien des chemins vicinaux.
G*est là une tendance f&cheuse et que vous devez vous
eSbrcer de combattre. Les intérêts des populations rurales
ne méritent pas moins d'attention que ceux des habitants
des villes^ car leurs besoins sont aussi grands ; elles con-
tribuent, pour la même part, aux revenus des communes,
et elles ont le droit, par conséquent, de trouver une égale
sollicitude chez les fonctionnaires municipaux.
Hais les intérêts ruraux ne se recommandent pas seu-
lement par leur légitimité ; ils sont, de plus, étroitement
liés aux intérêts urbains. D*une bonne viabilité vicinale
dépend, en efTet, rapprovisionnement facile des villes et,
par suite, le bon marché des denrées et la multiplicité
des transactions commerciales qui nAissent de Tabon-
dance des produits naturels. Les municipalités qui né^
gligeot Tentretien des chemins vicinaux méconnai^^sent
donc un principe essentiel de Téconomie politique et des
vrais intérêts de leurs administrés.
Je vous prie, en conséquence, monsieur le Préfet , de
vouloir bien porter votre attention la plus sérieuse sur
cette partie des services municipaux , et de rappeler à
— 488 —
Tobservation de la règle d'équité et de prévoyance que je
viens de rappeler, celles des municipalités de votre dé-
partement qui tendraient à s'en écarter.
Recevez, etc.
Le Gouvermur Général ^
W^ Pelissieri duc de Malakoff.
N' 356. — ARRÊTÉ qui fixe à trois années la durée d'appren-
tissage dans les ouvroirs musulmans,
DU 26 lïOVEMBRE 1863.
AU «^M DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de l'Al-
gérie ,
Vu notre arrêté du 10 octobre 1861, sur les ouvroirs musul-
mans ;
Considérant que Texpérience a fait reconnaître qu'un appren-
tissage de deux années était insuffisant pour mettre les jeunes
filles placées dans les ouvroirs musulmans en état de travailler
seules et de gagner leur vie comme ouvrières ;
Sur le rapport du Conseiller d'Etat Directeur général des Ser-
vices civils et d'après la proposition du Préfet d'Alger;
ARRÊTE :
Art. !•'. — La durée de l'apprentissage dans les ou-
vroirs musulmans , fixée à deux ans par l'article 7 de
l'arrêté ci-dessus mentionné, est portée à trois années.
Sont d'ailleurs maintenues toutes les autres dispositions
dudit arrêté.
Art. 2. — Le Préfet d'Alger est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Fait au palais du Gouvernement , à Alger, le 26 no-
vembre 1863.
M^ Pelissier, duc de Malakoff.
— 489 —
N* 367. — CIRCULAIRE sur la r&cendieation par le Domaine
des immeubles domaniaux,
Alger, le 33 novembre 1863.
M^onS le Préfet, \ «"^ <^irculaire du 10 novembre
courant tous a tracé la marche à suivre pour l'apppli-
cationaux bois et forêts^ du sénatus- consulte sur la pro-
priété.
Une règle analogue est à observer, en ce qui con-
cerne les autres immeubles domaniaux de toute nature et
de toute origine.
Ces immeubles^ ainsi que je Ta! prescrit pour les bois
et forêts , doivent être divisés en deux catégories dis-
tinctes comprenant : la première, ceux dont TEtat a pris
possession eflfective et qu'il détient actuellement par lui-
même ou par ses ayant-droit) tels que services publics,
civils ou militaires, service de la colonisation, locataires,
fermiers, etc.
La seconde, ceux dont TEtat n'a pas encore pris pos-
session effective, et qu'il ne détient ni par lui-même ni
par aucun ayant-droit.
Les immeubles de la 1" catégorie seront considérés
comme définitivement acquis à l'Etat par application
du § 2 de l'article 1^'du sénatns-consulte, que le domaine
aura seul à invoquer à l'appui de sa possession , lors-
que les opérations des commissions de délimitation se
porteront sur les territoires dont ils dépendent ; et, en
attendant, l'Etat sera entièrement libre d'en disposer à
son gré, sauf la réserve des engagements préexistants qui
tous doivent d'abord être réalisés.
Quant aux immeubles de la 2* catégorie, l'Etat ne pour-
ra les revendiquer que par application de l'article 5 du
sénatus-consulte, et jusque-là il s'abstiendra à leur égard
de tout acte de propriétaire, afin de ne pas léser les droits
possibles de ses contradicteurs éventuels.
Cette solution,"entièrement conforme à l'esprit du sé-
natus-consulte, aussi bien que de ses divers commentai-
— 490 —
res oflBciels, met un terme à des incertitades qoi avaient
rinconvéDieDt grave d>ntrayer le progrès colonial en
arrêtant trop sensiblement le mouvement des aliénations
domaniales.
Vous pourrez désormais, j Scieur le Préfet, i^^P^^^"
dre tous les projets à Tétude, et me soumettre vos vues
définitives sur le meilleur emploi à faire, dans Tlotérét
de la colonisation, des biens domaniaux qui se trouvent
en ce moment entre les mains de TEtat, mais en ayant
soin toutefois d*en réserver une partie pour les com-
pensations éventuelles qu*il y aurait lieu d'attribuer ulté-
rieurement aux indigènes par application des dispositions
contenues dans Tinstruction générale du 1 ] juin dernier.
Je TousioTite, j ^^^^^ ,^ ^^^^^^^ \ à m'accuser
réception de la présente circulaire, et à la notifier à M.
le chef du service des domaines, ainsi qu'à la commission
de délimitation instituée pour le territoire soumis à votre
administration.
Becevezi etc.
Le Gouverneur Général ,
M^ Pelissier, duc de Malakoff.
N* 358. — CIRCULAIRE relative aux règles à suivre pour la
régularisation des attributions territoriales antérieures au
sénatu^'Consulte,
A MM. Las GtNtRAUX DIVISIOHNAnBS BT PâÉFITS DBS BÉPAl-
TBMBNTS.
Alger, le 4 décembre 186&
Général,
Monsieur le Préfet,
Les états qui m'ont été adressés jusqu'à ce jour,
en exécution du S V^ de ma circulaire du 7 juillet der-
nier, pour la régularisation des attributions territo-
riales eiectaées eu ffoix d'KûropéeM ou 4*iiidi9èM3
"^1 .^ A^
- 491 -
antérieurenient au sénatos-conaulte da 22 ayril 1863,
mais non encore régularisées, contiennent nn grand
nombre de propositions qui n'étaient pas de nature à y
devoir trouver place, et qui me démontrent que la pen*
sée de ma circulaire précitée et des instructions géné-
rales du 1 1 juin dernier (page 48 du recueil) a*a pas
été bien comprise.
Ainsi, dans plusieurs de ces états, on propose d'ap*
prouver des prises de possession consommées soil au
profit du domaine, soit au profit de divers services pu-
blics civils on militaires, lesquelles ayant été rendues
définitives par les dispositions du § 2 de Farticle pre-
mier du sénatus-consulte, n^ont plus besoin d^étre ho-
mologuées. Dans d*autres, on demande la sanction d*un
nouveau décret pour des territoires de villages déjà cons-
titués en vertu de décrets spéciaux. Dans d* autres en-
core on présente pour être sanctionnées des conces-
sions, ventes aux enchères publiques ou de gré à gré,
et transactions définitivement approuvées au profit de
particuliers, dans les formes légales, et qui, dès lors,
ne nécessitent plus aucune espèce de régularisation.
Enfin, on parait avoir considéré la mesure à prendre,
comme pouvant être une occasion d*accorder, en dehors
de tout engagement antérieur à la promulgation du
décret du 25 juillet 1 860, des concessions d'une étendue
supérieure au maximum fixé par Farticle 23 dudit décret.
Afin de rectifier ces erreurs d'interprétation, je crois
nécessaire, (Général, Ifonsieur le Préfet), de préciser le
sens des instructions générales du 1 1 juin dernier et
de ma circulaire du 7 juillet suivant.
Je ferai remarquer, en premier lieu, qii*ainsi que je
l'ai déjft dit plus haut, ces instructions ne s'appliquent
en aucune manière aux prises de possession que le
Domaine a effectuées antérieurement an sénatus-consnlte,
soit à son profit, soit an profit des divers services publics,
on de la colonisation. Je me borne à me référer à cet
égard à ma circulaire du 23 novembre dernier, en vous
pri«nt seulement de reeommander à M» Je Directeur des
— 492 —
domaines de ne jamais omettre de signaler V intégralité des
immeubles que TEtat détient par lui-même ou par ses
ayant-droit, ou qu'il a rerais au service de la colonisation,
au fur et à mesure que les commissions de délimitation
auront à opérer sur les territoires dont ils dépendent.
J'ajouterai, en second lieu, que les dispositions spé-
ciales édictées par les instructions des 1 1 juin et? juillet
derniers, ne s'appliquent pas davantage à la régularisation
des attributions privées promises à des Européens ou
à des indigènes sur une partie quelconque du territoire
actuellement détenu par le domaine, tel qu'il a été défini
par ma circulaire précitée du 23 novembre dernier.
Il convient sans doute, ainsi que je lai souvent fait
connaître, d'accomplir religieusement les engagements qui
ont été contractés à cet égard ; et j'insiste de nouveau pour
que vous me mettiez à môme de les réaliser tous dans
le plus bref délai possible. Mais ce sont des affaires or-
dinaires qui doivent être instruites d'après la législation
ordinaire.
Le mode exceptionnel de régularisation tracé par les
deux instructions sus-indiquées n'a eu en vue que de
pourvoir à une situation tout à fait exceptionnelle, à
savoir celle dans laquelle se trouvent divers Européens
ou indigènes installés, avec l'assentiment de l'auto-
rité, sur un territoire, domanial ou non, dont, au préa-
lable, le domaine n'aurait pas pris possession effective.
Mais une distinction est à faire dans la poursuite du
but ainsi circonscrit. Les attributions à régulariser peu-
vent avoir eu pour point de départ :
PUne promesse d'échange ou de transaction ;
2® Une promesse de concession.
Dans le premier cas, qui implique beaucoup moins
l'idée d'une faveur que celle d'une convenance admini-
strative, l'attribution est susceptible d'être régularisée
quelle que soit l'étendue de l'immeuble, à la seule con-
dition qu'il y ait eu de la part de l'attributaire prise de
possession.
Dans le second cas, au contraire, l'attribution ne peut
fc* -^ >^*
.«^..^^L^afiSSi
— 493 —
être régularisée que lorsque la prise de possession a été
suivie d'une exploitation réelle ; et s'il n'est pas parfai-
tement établi que la promesse de concession soit anté-
rieure à la promulgation du décret du 25 juillet 1860,
la contenance à attribuer définitivement doit être limitée
au maximum de 30 hectares fixé par Tart. 23 de ce décret.
Tels sont, (Général, Monsieur le Préfet), les principes
applicables à la matière.
Je vous invite à faire établir, en conséquence, et à
m'adresser dans le plus bref délai possible, en rempla-
cement de teux que vous m'aviez transmis et que je vous
renvoie ci-joints, de nouveaux états de propositions de
régularisations conformes an modèle ci-annexé, d'abord
pour les territoires soumis en ce moment à l'applica-
tion du sénatus-consulte, et ensuite pour les autres
territoires à délimiter ultérieurement.
A l'avenir, ces états devront toujours précéder ou tout
au moins accompagner les propositions que vous aurez
à me faire en vue d'appliquer le sénatus-consulte à des
territoires nouveaux, afin que, selon que je l'ai recom-
mandé par ma circulaire du 7 juillet dernier, tous les
incidents de l'espèce puissent être complètement apurés
avant le commencement des travaux des commissions.
Mais, en ce qui coucerne les territoires déjà désignés
pour recevoir Tapplication du sénatus-consulte, je vous
autorise exceptionnellement, à raison de Vurgencej à
remettre une copie de vos propositions de régularisation
à la Commission de délimitation, en même temps que
vous me les adresserez à moi-même, avec invitation d'en
tenir compte dans ses opérations, sans attendre la déci-
sion à iutervenir.
Je vous prie, (Général, Monsieur le Préfet),, de m'ac-
cuscr réception de la présente circulaire et de la noti-
fier à M. le chef du service des Domaines, ainsi qu'à
M. le Président de la Commission de délimitation.
Recevez, etc.
Le Gouverneur Général^
M^^ Pëlissiër, duc de Malakoff.
irfikÉ
I
— 4Ô4 —
NUMÉROS
d'ordre
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contenance
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1
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3
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— 495 —
N* 359. — CoHSBtLs QÉNfiRAux. — NomiMHùm. — Par décret
en date du 13 octobre 1863, M Raûel de Montagny, défenseur
et maire de Blidah , a été nommé membre du Conseil, général
de la province d'Alger, en remplacement de M. Âupied, démis-
sionnaire.
N* 360. — Milices. ^ Par arrêté du Gouverneur Général , du
29 octobre 1863, les nooinations suivantes ont été faites dans le
corps de milice de la province d'Oran, savoir:
Compagnie d'infanterie de Mers-el-Kébir.
Lieutenant : M. D'Hugues (Victor), propriétaire, sous-lieute-
nant, en remplacement de M. Gastaing, démissionnaire.
Sous-lieutenant : M. Roux (Gbarles), courtier maritime, mili-
cien, en remplacement de U. D'Hugues, promu lieutenant
Compagnie d'infanterie d'Alnrel-Turk.
Capitaine : M Bailly (Nicolas), propriétaire, milicien, en rem-
placement de M. Duret, parti sans esprit de retour.
Lieutenant: M. Archée (Léon), propriétaire, milicien, en rem-
placement de M. Leloup, démissionnaire.
Sous-lieutenant : M. Longhi (Louis), propriétaire, milicien, en
remplacement de M. Froment, parti sans esprit de retour.
N*361. — PsNsioiYS CIVILES. — Par décret du 18 juin 1863,
une pension de 1,014 fr. a été accordée à M. Meru (Auguste),
ex-commis à la sous^préfacture de Tlemcen, pour 55 ans 6 mois
et 11 jours de services civils, jouissance du 29 novembre 1862.
N» 362.--^ Seevice ^oiestibe. — Concessions. — Par arrêté du
21 octobre 1863, a été affermée, pour dix-huit années, à partir
du 1*' juillet 1865, à MM. Lavagne et Brunet, marchands de bois,
Texploitatlon des chénes-zéens existant dans la 3* série de la
forêt de rfidough (arrondissement de Bône, province de Gons-
tantine), contenant, sans garantie de contenance, une superficie
de 1,285 hectares 87 ares, distraction faite des terres de culture
occupées par les indigènes, et de 570 hectares 34 ares de chêneS'
liège, faisant partie de la concession Berthon, Lecoq et Gie,
telle qu'elle est délimitée au plan. annexé au présent arrêté.
Ladite exploitation aura lieu conformément aux clauses et
conditions du cahier des charges générales adopté pour les ex-
ploitations de chênes-zéens et du cahier des clauses spéciales
également annexé au présent arrêté.
— 496 —
N* 363. — Courtiers. -- Chambres syndicales. — Par arrêté
de S. Exe. le Gouverneur Général, du 23 octobre 1863, la Cham-
bre syndicale des courtiers d'Alger, pour raimée 1863-1864 ,
est composée ainsi qu'il suit :
Syndic MM. Chapuy.
1*' syndic adjoint . . . Bavastro.
2" id Bru.
3* id Barsanti.
4* id Hagelsteen Jeune.
Trésorier Bouron.
N* 364. — Tribunaux musulmans. — Par arrêté de S. Exe. le
Gouverneur Général, du 14 novembre 1863, le sieur El Mekki bea
Salah, actuellement adel de la 14* circonscription judiciaire du
département de Constantine, est élevé sur place aux fonctions de
bach-adel, en remplacement du sieur Ahmed el Rouider bea
Abd el Kader, nommé cadhi.
N" 365. — Milices. — Par arrêté de M. le Maréchal , Gouver-
neur Général de l'Algérie, en date du 19 novembre 1863, ont été
nommés dans le corps do milice de la commune de Médéah :
Capitaine de la ]'* compagnie, commandant le corps de milice
delà commune: M. RioufTe de Torrenc (Alfred), lieutenant de la
2* compagnie, en remplacement de M. Joubert, qui est mis à la
tête de la compagnie de Damiette ;
Capitaine de la compagnie de Damiette: M. Joubert (Charles^,
capitaine de la V* compagnie ;
Lieutenant de la 2* compagnie': M. Pizon (Edouard-Jean-Bap-
tiste), en remplacement de M. Riouffe de Torrenc.
CBRTIPI< CONFORME :
Alger, le 15 décembre 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services civils,
SEBPH.
ALGER. — IMPRIMERIE ET PAPETERIE BOUTER.
— 497 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOUVERNEIHËNT GÉNÉRAL
DE L'ALGÉRIE.
flSHS.
N^ 99
SOMMAIRE.
«••
367
368
12 nov. 1863.
7 déc. 1863.
18 déc. 1863.
21 dée. 1863
370
371
23 dëc. 1863.
30 déc. 1863.
»▲«.
Voirie urbaine. ~ Fixation des
filans et alignements de la ville de Col*
0 (arrêté) 490
Impôts curabes.-— Fixation du taux
des centimes additionnels aux impôts
arabes, en territoire civil, pour Tannée
1864 (arrêté) 500
WAgnem télé§^raplii<pies« -~ crB'
MIN DE FBR. — AutoTisatlon d'établir une
ligne télégraphique spéciale entre la
gare et les bureaux de la Compagnie
du chemin de fer, i Alger (arrêté).... 500
Conseils de prérecture« -* Sur
l'exercice des lonctions du ministère
Fublic près les conseils de préfecture de
Algérie (arrêté) 502
Impôts arabes* — Fixation de la
quotité des centimes additionnels à per-
cevoir avec les impôts arabes, en terri-
toire militaire, pour 1864 (arrêté) 503
Milices.— Rédijction de reffectii de la
compagnie d'infanterie et augmentation
— 498 —
N"
372 30 déc. 1863.
373 30 déc. 1863.
374
à
389
Dales divers.
de celui de la seciion des sapeurs-pom-
piers de la milice d'El-Ârrouch ^aiihêt£)
Population. — recensement quin-
quennal — Modification du chiffre de la
population de quelques centres et com-
munes de la province de Conslantine
(arrêté)
^^niriciiltiure* — médaille d'encou-
ragement. — Il est accordé à l'indigène
Mohammed el Amraouï, une médaille
d'argent, à litre de récompense et d'en-
couragement pour ses travauxde culture
(DÉCISION DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL). . .
Mentions et Extraits.
504
504
506
506
à
512
— 4M —
If* 366. — ARRÊTÉ qui fixé les aliffnemmts et les nivellements
de la ville de Collo.
DU 12 NOTEMBBE 1863.
AU lïOM DE L EMPBRBUn.
Le Maréchal de France , Gouverneur Général de
r Algérie ,
Vu le décret impérial du 10 déceœbre 1860, sur le gouver-
nement et la haute administration de l'Algérie,
Va Tarrôté ministériel du 27 janvier 1846, en ce qui concerne
les plans d'alignement des villes et villages de FAIgérie ; •
La décision ministérielle du 25 janvier 1849, sur la rédaction
de ces plans ;
Vu la proposition de M. le Général commandant la division de
Gonstantine, et l'avis émis par le Gon^eil consultatif, dans sa
séance du 28 octobre dernier ;
ARRÊTE :
Art. 1". — Les alignements et les myellements de la
yille de GoUo (division de Gonstantine) sont et demeu-
rent fixés conformément au plan ci-annexé.
Art. 2. — Une expédition de ee plan sera affichée
dans un local désigné à cet effet, pour j rester à la dis-
position du public.
Art. 3. — Le Général commandant la division de
Gonstantine est chargé de Texécution du présent arrêté.
Alger, le 12 novembre 1863.
M^ PBLISSIBR , DUC DE MALAKOrF.
— 500 —
N* 907. — ARRÊTÉ qui fixe le taux des tenHmes^uidUiùnneU
aux impôts arabes pour l'année 4864.
DU 7 DÉCEMBRE 1863.
AU KOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France , GoaTerneur Général de
r Algérie,
Vu les articles 1 et 5 de Tordonnance du 17 janvier 1845,
concernant les recettes et les dépenses de l'Algérie ;
Vu les arrêtés ministériels des 30 juillet 1855, 26 février 1858
et 25 juillet 1860, sur les centimes additionnels aux impôls
arabes :
ARRÊTE :
Art. r'. — Le taux des centimes additionnels à ajou-
ter an principal des impôts arabes, pour dépenses d'u-
tilité communale spiéciale aux tribus résidant dans les
localités du territoire 'civil non érigées en communes,
est maintenu à dix-huit centimes (0,18 c.) par fr{inc,
pour Tannée 1 864 .
Art. 2. — Les Préfets de l'Algérie sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de Texécution du présent arrêté.
Fait au palais du Gouyernement, le 7 décembre 1863.
M^ PELISSIER , DUC DE MALAKOFF.
N* 368. — ARRÊTÉ qui auUrrise l'établissement d'une ligne té-
légraphique spéciale entre la gare et les bureaux du chemn
de fer à Alger,
DU 18 DÉCEMBRE 1863.
AU IIOM DE L*EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouyerneur Général de F Al-
gérie,
Vu la loi du 29 noyembre 1850 et le décret du 27 décembre
1851;
_ 501 —
Vu la demande formée au nom de la Compagnie des che-
mins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (section de
TAlgérie) ;
Vu les avis favorables de M. llnspecteur chef du service télé-
graphique de TAlgérie et de M. le Préfet du département d'Al-
ger;
Sur le rapport du Conseiller d'Etat Directeur général des
Services civils de l'Algérie ;
ABRÊTE :
Art. l". — La Compagnie des chemins de fer de Pa-
ris à Ljon et à la Méditerranée est autorisée à établir
une ligne télégraphique entre la gare d'Alger, à FÂghai
et le siège des bureaux administratifs de la section de
l'Algérie, place Napoléon, à Alger, maison Limozin.
Abt. 2. — Cette communication sera établie aux
frais de ladite Compagnie, et au moyen d'appareils dont
le modèle sera soumis ao contrôle de l'administration des
lignes télégraphiques.
Art. 3. — Le vocabulaire à employer sur la Toie en
question sera également soumis à l'acceptation du ser-
vice télégraphique.
Art. 4. — n ne pourra être échangé par cette ligne
que des transmissions ayant trait au service de l'exploi-
tation des chemins de fer algériens.
Art. 5. — Les dépêches transmises seront trans-
crites, tant au départ qu'à l'arriTée, sur un registre
spécial où elles receyront un numéro d'ordre.
Art. 6. — L'Inspecteur des lignes télégraphiques au-
ra le droit de visiter, quand il le jugera convenable ,
les deux postes établis , et de contrôler l'échange des
communications entre les personnes qui manœuvreront
les appareils.
Art. 7. — L'administration se réserve le droit de sns«-
pendre momentanément ou de retirer l'exercice de la
faculté accordée par le présent arrêté, dans le cas où il
serait reconnu qu'elle donne lieu à des abus.
Art. 8. — Le Préfet du département d'Alger et l'Liis-
pecteur chef du service télégrapliique dfi l'Algérie sont
— 502 —
chargés, chacun en ce qni le concerne, d'assurer Texé-
cution du présent arrêté.
Fait à Alger y le 18 décembre 1863.
M^^ Pelissier , DUC DE Malakoff.
N' 360. — ARRÊTÉ sur l'exercice des fonctions du ministère
public près les Conseils de Préfecture de V Algérie.
DU 21 DÉCEMBRE 1863.
AU ÏÏOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de TÂl-
gérie ,
Vu le décret du 30 décembre 1862, sur la publicité des au-
diences des Conseils de préfecture statuant en matière con-
tentieuse ;
Ensemble le décret du 16 avril 1863, qui rend le précédent
applicable en Algérie ;
Considérant que les parties de l'administration active délé-
guées, dans Tintérêt du service, aux Secrétaires généraux des
préfectures de l'Algérie, exigent un temps et des soins qui ne
permettent pas à ces fonctionnaires de se livrer, avec toute Tas-
siduité qu'ils exigent, aux travaux du ministère public à eux
dévolus par le décret sus-visé du 30 décembre 1862;
Vu les observations et propositions des Préfets d'Alger, d'O-
ran et de Constantine ;
Sur le rapport du Directeur général des Services civils,
ARRÊTE :
Art. V^. — Dans chaque département, un des mem-
bres du Conseil de préfecture, par nous désigné à cet
effet, remplira près dudit Conseil les fonctions du mi-
nistère public , comme substitut du Commissaire du gou-
vernement^ pour toutes les affaires où le Secrétaire géné-
ral de la préfecture ne pourra occnj^er lui-même et
présenter des conclusions.
Art. 2. — Sont chargés des fonctions de substitut du
Commissaire du gouvernement :
— 503 —
Près le Conseil de préfecture du département d'Alger,
— M. Pejre , conseiller ;
Près le Conseil de préfecture du département d*Oran ,
— H. Hélot, conseiller;
Près le Conseil de préfecture du département de
Constantine, — M. Darbonnens, conseiller.
Art. 3. — MM. les Préfets des départements d'Alger,
d'Oran et de Constantine sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait au palais du Gouyernement , à Alger, le 21 dé-
cembre 1863.
M*' Pelissikb, duc de Mal^loff.
N* 370. — ARRÊTÉ qui fixe la quotité des centimes addition'
nels à percevoir y en territoire mUilaire, pour 4864.
DU 23 DECEMBRE 1863.
AU NOM DE L EMPEREUR.
Le Maréchal de France, Gouverneur Général de l'Al-
gérie,
Vu les articles 1 et 5 de l'ordonnance du 17 janvier 1845,
concernant les receltes et les dépenses de l'Algérie ;
Vu les arrêtés ministériels des 30 juillet 1858 et 26 février
1858, sur les centimes additionnels à rimpôt arabe ;
ARRÊTE :
Art. 1".— La quotité des centimes additionnels à per-
cevoir en territoire militaire avec les impôts zekkat,
achour, hokor, lezma , et Timpôt de capitation établi en
Kabylie, est fixée à raison de dix-huit centimes (0,18 c.)
par franc, pour l'exercice 1864.
Art. 2. — Les Généraux commandant les divisions mi-
litaires sont chargés de Texécution du prédent arrêté.
Fait à Alger, le 23 décembre 1863.
Le Gouverneur Général^
W^ Pelissier, duc de Malakoff.
- m -
N* 371. — ARRÊTÉ qui réduit l'effectif de la compagnie d^in-
fanterie et augmente celui de la section des sapeurs-pompiers
de la milice d'EIrArrouch.
DU 30 DÉCEMBRE 1863.
AU KOM DE L'EMPBREUR.
Le Maréchal de France, Gouyerneur Général de TÂl-
gérie,
Vu le décret impérial du 9 novembre 1859, sur rorganisation
des milices en Algérie ;
Vu la proposition du Préfet du département de Constantine;
Sur le rapport du Directeur général des Services civils ;
ARRÊTE :
Art. I*'. — L'effectif de la compagnie d'infanterie de
la commune d'EI-Arrouch est réduit de 90 à 80 hommes.
Art. 2. — L'effectif de la section de sapeurs-pompiers
de ladite commune est porté de 15 hommes à 25; elle
sera commandée par nn sous-lieutenant.
Art. 3. — Le Préfet du département de Constantine
est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté.
Fait au palais dn Gonvernement, le 30 décembre 1863.
' H^i Pelissier, duc de Malakoff.
N* 372. — - ARRÊTÉ qui modifie la population de quelques
centres et communes de la province de Constantine.
DU 30 dégemrre 1863.
AU NOM DE l'empereur.
Le Maréchal de France, Gonvernenr Général de l'Al-
gérie;
Vu l'arrôté du 15 février 1862, portant fixation de la popu-
lation de l'Algérie en 1861 ;
Vu le décret du 21 mars 1863;
Vu la circulaire du 14 octobre 1863;
Considérant que les chiffres portés à Tarrété précité du 15
février 1862, sont devenus inexacts en ce qui concerne certains
centres et communes du département de Constantine, par suite
de modifications apportées à leur circonscription, postérieure-
ment au recensement quinquennal de 1861 ;
Sur le rapport du Directeur général des Services civils,
— 505 —
AIl&ÉTB :
Art. I *'. — Est modifié, conforméineiit k Tétat ci-annexé,
le tableau de la population de TAlgérie, joint à Tarrété
du 15 février 1862, en ce qui concerne les centres et
communes de : Aïn-Sfia, Fermatou, Khalfoun, £l«Hassi,
Lanasser, Âïn-Trik, Mesloug, JUalah, Bouhira, El-Ou-
ricia, Duzerville, La Galle et Souk-Ahras, dans le dépar-
tement de GoDstantine.
A^T. 2.— Le Préfet de Constantine est chargé de Tezé-
cution du présent arrêté.
Fait au. palais du Gouvernement, le 30 décembre 1863.
M Pelissibb, duc de Malakoff.
I
COMMUNES
et
LOCALITES
Aïn Amat
Aïn Trick
Boubira
El-Hassi
Malha
El'Ouricia
Khalfoun
Lanasser
Fermatoa
Mesloug
Aïû-Sûa
PopulaUoD indlgènoDon
comprise dans le périmè-
tre des commaneB de l'ar*
\rondia8ement
^. La Galle
zlDuzerville
^ / Population indigène non
comprise dans le périmè-
tre des communes de l'ar-
roadlstement
ISouk-Abras
Population indigène non
\comprise dans le périmé-
Jtre des communes de Tar-
f rondissement
2.084
3.840
Vu pour être annexé à notre, arrêté du 30 décembre 1868.
Le Gouyerneur Général de TAlgérie,
H^ PBiaSSIKB, DUC PK MALAKOFf*
— 506 —
N* 373. -— DÉCISION du Gowoemêur Général qui accorde
à l'indigène Mohammed el Àmraouï une médaille d'argent à
titre de récompense et d'encouragement pour ses travaux de
culture.
Alger , le 30 décembre 1863.
Monsieur le Maréchal ,
Dans son dernier rapport semestriel , M. le Secrétaire
da commissariat civil de La Calle, faisant fonctions d'ins-
pecteur de colonisation dans ce district , a signalé, d'une
manière toute particulière , les travaux exécutés par le
sieur Mohammed el Amraouï , qui, rompant avec les cou-
tumes arabes, cultive exclusivement d'après les métho-
des européennes, avec l'aide de trois familles indigènes
formant un personnel de quatorze individus , sa pro-
priété deBou-Mercheu.
Voici, d'après le rapport rédigé sur les lieux par
M. Adrien Moncaup, la nature des travaux qui ont été
exécutés par Mohammed el Amraouï :
CoTistrvctions.
Maison d'habitation en bonne maçonnerie, couverte en
tuiles, contenant quatre pièces au rez-de-chaussée et une
pièce au premier étage , estimée 8,000 fr.
Hangar en maçonnerie, couvert en tuiles,
renfermant une écurie et une étable spécia-
lement destinée au cheptel, — 13 mètres de
côté 3,700
Animattx d'exploitation et cheptel,
2 chevaux et 1 mulet, estimés. . . . ^ 560
4 bœufs de labour, d"* 400
Cheptel, d*^ 2,000
Matériel agricole,
2 charrettes et 1 tombereau 750
1 charrue française 120
1 herse forte 1 20
Instruments aratoires divers 400
r
Total 16,050 fr.
— 507 —
Plantations,
i ,000 pieds d'arbresfruitiers d'essences diverses, 4,000
pieds de vignes.
Sur les 27 hectares qui forment sa propriété , Moham-
med el Amraouï a aménagé 8 hectares en prairies. 11 en
laisse habituellement 7 en pâturage , et il consacre les 1 2
hectares restant à la culture maraîchère et à celle de
l'orge.
Dans la partie aménagée en prairie , laquelle, dans le
principe, était marécageuse et située en contre-bas du
reste de la propriété , Mohammed el Amraouï a trans-
porté, au moyen de ses attelages, de très-grandes quan-
tités de terres ; il a assaini cette portion en creusant des
fossés de dessèchement, et il a donné de l'écoulement
aux eauxpar des saignées qui la jettent au loin. Grâce à
ces travaux , ce terrain , autrefois marécageux et impro-
ductif , est devenu une magnifique prairie donnant en
abondance du fourrage d'une excellente qualité.
Le jardin potager, d'une surface de plus de deux hecta-
res , est signalé comme le mieux entretenu et le plus
abondamment pourvu en produits maraîchers de toute
la localité. 11 approvisionne en partie le marché de La
Galle. Enfin , les arbres fruitiers, parfaitement soignés
et très-intelligemment greffés, donnent des fruits savou-
reux et fort beaux.
D'après cet exposé d'une situation aussi prospère et
aussi digne d'être offerte en exemple, j'ai l'honneur, Mou-
sieur le Maréchal, de proposer à Votre Excellence de
vouloir bien accorder au sieur Mohammed el Amraouï , à
titre de récompense et d'encouragement pour ses tra-
vaux , une médaille d'argent , du module de celles frap-
pées à l'occasion des expositions générales agricoles de
l'Algérie.
Le Conseiller d'Etat^ Directeur général des Services civils^
G. Mercier-Lagombe.
Approuvé :
Le Gouverneur Général ,
W^ Pelissier, duc de Malabloff.
^ 508-
N* 974. ^ Forêts de ghênes-uége. — ConcesiUms. — - Par dé-
crets, en date des 4 et 7 novembre 1863 , sont régularisées les
concessions d'exploitations de massifs de chônes-liége ci-aprës :
r A M. Caille (Joseph), parcelle de 30 hectares 7^2 ares dans la -
forêt de Djebel-Estaya, district de Philippeville (province de
Gonstantine) ;
2" A M. Portes fils, 445 hectares 66 ares 87 centiares dans fa
forêt de Tëfeschoun, commune de Goléab (département d'Alg^er);
3* A MM. Reboul et Bénéguet, les massifs de cbônes-liége des
forêts de Bou-Rouis et de Mouzaïa (province d'Alger) , d'une
contenance totale de 997 hectares 48 ares.
No 375. — Pouce «nificiPALE. — PersonneL — Par arrêté de
S. Exe. le Gouverneur Général , du 12 novembre 1863 , M. Ha-
gard (Alphonse), commissaire de police de 3* classe à la rési-
dence de Mostaganem, déparlement d'Oran, est promu à la 2*
classe de son emploi, pour prendre rang à dater du l*' novembre
1863.
N* 376. — PoNTs-BT-GHAnssÉES.— PerêonneL — • Par arrêté do
S. Exe. le Gouverneur Général, du 12 novembre 1863, M. Gros
(Achille), conducteur auxiliaire des Ponts-et-Ghaussées, est com-
missionné pour servir, en ladite qualité , dans le département
d'Oran , en remplacement de M. Darré , admis à faire valoir ses
droits à la retraite.
N« 377. _ RÉaiME FORESTIER. --^ Délimitations . — Par arrêté
en date du 14 novembre 1863, S. Exe. M. le Maréchal Gouver-
neur Général deTAlgérie, a fixé définitivement à 6,137 hectares
la contenance de la forêt de Guetarnia , subdivision de Sidi-bel-
Abbès, province d'Oran, indûment portée à 10,681 hectares dans
l'arrêté de soumission au régime forestier du 26 août 1858.
N* 378.— Service des Ponts-bt-Ghàussées.— Expropriation.
— Par arrêté de S. Exe. 1» Gouverneur Général, du 26 novem-
bre 1863, est déclarée d'utilité publique et prononcée Texpro-
priation définitive d'une parcelle de terre d'une contenance de
45 ares 46 centiarea, sjtiiiie au lieu dit Rharetta, cercle de Sétif,
annexe de Takitount, sur la route de Sétif à Bougie, près de U
— 509 —
fontaine d'Âîn-Tababor, à 200 mètres environ eft amont du Gha-
bet-el Àkra, pour y construire un bâtiment destiné au logement
des agents du service des Ponts-et-Chaussées cbargés delà sur-
veillance des travaux de ladite route, et qui sera, ensuite, affecté
à une maison de cantonnier.
N^ 379. — Contributions diverses. — Personnel. — Par dé-
cision de M. le Ministre des Finances, en date du 28 novembre
186?, rendu sur la proposition de S. Exe. le Gouverneur
Général, M. Gouderc, contrôleur principal, a été nommé inspec-
teur de 3* classe des contributions directes (province d'Alger) ,
en remplacement de if. Locbo, rappelé en France.
N* 380. — Budgets communaux. — Par décrets en date du 30
novembre 1863, les budgets des communes d'Alger, de Gonstan-
tlne et de Bône, pour l'année 1864, ont été fixés, savoir :
Commune d'Alger.
RecetUê.-^Vn million trois cent dix-buit mille cent dix francs
(1^18,110 fr.).
Dépenses. — Un million deux cent vingt-neuf mille sept cent
soixante-neuf francs cinquante centimes (1,229,769 fr. 50 c).
D'où résultera un excédant de recettes de quatre-vingt-buil
mille trois cent quarante francs cinquante centimes (88,340 fir.
50 c.). , ,
Commune de Constantine.
Recettes. — Sept cent vingt-cinq mille cinq cent cinqnante
francs (725,550 fr.).
Dépenses: — Six cent quatre mille soixante-dix-huit francs
(604,078 fr.).
D'où résultera un excédant de recettes de cent vingt et un mille
quatre cent soixante-douze francs (121,472 fr.).
Commune de Bine.
Recettes. — Trois cent cinquante-sept mille quatre cent qua-
rante-quatre francs (357,444 fr.).
Dépenses. — Trois cent quarante-neuf mille cinq cents francs
(349,500 fr.).
B'où résultera un excédant de recettes de sept mille neuf cent
quarante-quatrB francs (7,944 fr.) .
— 510 —
N'381. —Tribunaux musulmans. —Nominations et Muta--
tiens, — Par arrêté de S. Exe. le Gouverneur GéiiéraU-en date
du 25 oovembre 1863, le sieur Fellouah ben el Fersi, ancien
élève de la médersa de Tlemcen, a été nommé adel de la 18*
circonscription judiciaire de la province d'Oran (cercle de
Mostaganem), en remplacement de Si Mohammed ben Abd
AUab, décédé.
N* 383. — Par arrêté de S. Exe. le Gouverneur Général, en
date du 14 décembre 1863, ont été nommés, pour la province
d*Alger (cercle d'Aumale) :
Gadhi de la 21* circonscription judiciaire, Si el Hadj Moham-
med ben Mohammed, actuellement bach-adel de la 24* circons-
cription, en remplacement de Si Ali ben Tahia, révoqué;
Gadhi de la 28* circonscription judiciaire , Si Ahmed ben
Abderrahman, taleb, en remplacement de Si Ahmed ben Koui-
der, décédé;
Bach-adel de la 17* circonscription judiciaire, Si Moham-
med ben Yahia el Misseraoui, actuellement bach-adel de la 19*
N* 382. — Par arrêté de S. Exe. le Gouverneur Général, en
date du 9 décembre 1863, ont été nommés :
Pour la province d Alger.
Cadhi de la 40* circonscription judiciaire (cercle de Mêdéa), '
Si Mohammed ben Touami, actuellement bach-adel de la 36* I
circonscription, en remplacement de Si Messaoud bel Hadji
Bou-Rhala, révoqué ; • |
Bach-adel de la 3* circonscription judiciaire (cercle de Mé-
déa), Si Abdelkader ben Ahmed, actuellement adel de la même
circonscription, en remplacement de Si Mohammed ben Touami,
nommé cadhi ;
Adel de la 36* circonscription judiciaire, Si Mohammed ben
Moumen, actuellement adel de la 39* circonscription, en rempla-
cement de Si Abdelkader ben Ahmed, nommé bach-adel;
Adel de la 39* circonscription judiciaire (cercle de Médéa],
Si ben Aïssa ben Ahmed, ancien fonctionnaire de la justice
musulmane, en remplacement de Si Mohammed ben Moumen,
qui passe à la 36* circonscription.
Pour la proHnce de Constantine.
Adel de la 25* circonscription judiciaire (annexe d*El-Miliah),
Si Ali ben Mohammed, ancien élève de la médersa de Gonstan-
tine, en remplacement de Si Ferath ben Doula, nommé bach-
adel de la même circonscription.
— 511 —
circonscription, en remplacement de Si el Mahfoud ben Âti, dé-
cédé.
Bach-adel de la Id* circonscription judiciaire, Si Mohammed
ben Mohammed , actuellement adel de la 17* oirconscription,
en remplacement de Si Mohammed ben Yahia Misseraoui, qui
passe à la 17* circonscription ;
Adel de la 17* circonscription judiciaire , Messaoud ben
M'IIamed , taleb, en remplacement de Si Mohammed ben
Mohammed, nommé bach-adel de la 19* circonscription.
N* 384. — Par arrêté de S. Exe. le Gouverneur Général, en
date du 18 décembre 1863, ont été nommés, pour la province
de Constantine :
Bach-adel de la 68* circonscriplion judiciaire (cercle de
Bordj-bou-Arreridj), Si Amar ben Lakhdar, actuellement adel
de la 53* (bis) circonscription, ancien élève de la médersa de
Constantine, en remplacement de Si Abderrahman ben Abdal-
lah, décédé;
Adel de la 53* circonscription judiciaire (cercle de Sétif) ,
Salah ben Nesbah, ancien élève de la médersa de Constan-
tine, en remplacement de Si Mohammed Saïd-ben Ahmed,
nommé bach-adel ;
Adel de la 68* circonscriplion judiciaire (cercle de Bordj-
bou-Arréridj) , Smati ben Mohammed, ancien élève de la mé-
dersa de Constantine, en remplacement de Si Abderrahman
ben Abdallah, nommé bach-adel:
Adel de la 73* circonscriplion judiciaire (cercle de Bordj-
bou-Arréridj), Hassein ben Telki, ancien élève de la médersa de
Constantine, en remplacement de Si Gherif ben Salah, démis-
sionnaire.
N* 386. ■•- Sociétés de sbcours mutuels. — Présidents,-— Par
décret impérial, en date du 5 décembre 1863. M. Arthaud (Pierre-
André), membre du Conseil municipal de Ténès, a été nommé
président de la Société de secours mutuels établie dans cette
ville, en remplacement de M. Richard, décédé.
N'386.~MiLiCBs.— iVomination*.— Par arrêté du Gouverneur
Général, du 9 décembre 1863, M. Margot (Louis), sous-lieutenant
dans le corps de milice de Teniet-el-Hâad, et M. Orlhet (Victor),
négociant, sergent-fourrier, ont été nommés, le premier, lieu-
i
— 512 —
tenant, en remplacement de M. Huck, démissionnaire, etlese^
cond, sous-lieutenant, en remplacement de M. Margot, proma.
N* 387.— Par arrêté du 22 décembre 1863, M. Colombier
(Jean), sergent-major, a été nommé sous-iieutenant à la r* com-
pagnie du bataillon de la milice do Tlemoen , en remplacement
de M. Aymé, démissionnaire.
N* 388. — Courtiers en marchandises. — Nominations, —
Par arrêté de S. Exe. le Maréchal Gouverneur Général, en date
du 11 décembre 1863, le sieur Foulhouze (Auguste) a été nom-
mé courtier en marchandises à la résidence d'Oran. — Le cau-
tionnement à verser au trésor par le titulaire a été fixé à trois
mille francs (3,000 £r.).
N* 389.— Travaux publics. — Expropriation,-^ Par arrêté du
Gotiverneur Général, du 16 décembre 1863, Texpropriation de
deux parcelles de terrain, d'une contenance de 2 ares 75 centiares
présumées appartenir aux sieurs Hadj Amou bel Hadj Bahir et
Jacob ben Guenoun Assoun ben Choucha , propriétaires à Cons-
tantine, et qui sont nécessaires pour la rectification de la route
de Stora à Biskra, a été déclarée d'utilité publique.
certifié conforme :
Alger, le 31 décembre 1863.
Le SBcrélaire général de la Direction
générale des Services civUs,
SERPH.
AtnER.
îttl^RlMEHlE ET PAPETERIE ROUTEE.
— 513 —
BULLETIN OFFICIEL
OU
GOUVËMEIMËNT GÊNÊR4L
DE L'ALGËRIE.
ises.
NMOO
SOMMAIRE.
390 13 mai 1863.
391
13 mai 1863
Budl^ets. — Extrait de la loi de finan-
ces portant fixation du budget général
des dépenses etdes recettes ordinaires de
rexercice 1864
Etats A et B (anubxb)
•— Extrait de la loi de finances sur le bud
get extraordinaire de Texercice 1864.. .
Etat B (ahiïkxb)
392^22 nov. 1863.
393 15 déc. 1863.
— Extrait du décret impérial portant ré
partition, par chapitres, des crédits du
budget ordinaire sur ressources spéciales
et extraordinaires de Texercice 1864. .
Etats A, B et D (annexe)
514
515
516
516
517
519
— Sous-répartition, par articles, du bud-
get de rÂlgériepour 1864. (arrêté)...
ibleau A (annbxbj, budget ordinaire
B, budget sur ressources spéciales
Ta
520
522
526
— B, budget extraordinaire |527
— 514 —
N' 390. — EXTRAIT de la loi de finançât portant fixation du
budget général des dépenses et des recettes ordinaires de l'exer-
cice 4ê64.
DU 13 MAI 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la Tolonté
nationale, Empereur des Français,
À tons présents et à venir, saint;
Ayons sanctionné et sanctionnons, promnlgné et pro-
mulguons ce qui suit :
LOI.
Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la te-
neur suit :
TITRE I".
BUDGET ORDINAIRE.
$ V\ — Crédits accordés.
Art. !•'. — Des crédits sont ouverts aux Ministres
jusqu'à concurrence de un milliard sept cent soixante-
quinze millions cent quarante -quatre mille un francs
(1,775,144,001 fir.) pour les dépenses générales du bud-
get ordinaire de l'exercice 1864, conformément à Tétat A
ci-annexé.
TITRE II.
BUDGET DES DÉPENSES SUR RESSOURCES SPÉCIALES.
Art. 1 5. — Les crédits affectés aux dépenses départe-
mentales et spéciales qui se règlent d'après le montant des
recettes des mêmes services , sont fixés provisoirement ,
pour l'exercice 1 864, à la somme de deux cent vingt et un
millions neuf cent trente-quatre mille cent vingt-trois
— 515 —
francs (221,934,123 fr.), conformément à Tétat général
6 ci-annexé.
Fait au palais des Toileries, le 13 mai 1863.
Signé : NAPOLÉON.
Par TEmpereur :
Le Ministre d'Etat ,
Signé : Walewski.
Vu et scellé dn grand sceau :
Le Garde des sceaux , Ministre secrétaire dCEtat
au département de la Justice ,
Signé : Delakgle.
État A. — Budget ordinaire par section.
SERVICES.
NATURE DES DÉPENSES.
GouverDe
ment
gënéral de
l'Algérie,
i** section. — Administration centrale.
— Dépenses secrètes. . .
Administration générale.
Services de la justice, de
rinstruction publique et
des cultes. — Services
financiers. — Services
maritimes
Golonisatioa. —Travaux
publics
' section,
section.
section.
Total pour le Gouvernement général de V Algérie,
MONTANT
des crédKf
▲GGORDiB
fr.
745.500
3.645.065
3.777.230
6.038.318
14.206.013
État G.
— Tableau des dépenses sur ressources spéciales.
SERVICES.
NATURE DES DÉPENSES.
MONTANT
des crédits
▲ceoRois.
fr.
37.520
[l** section — Exposition permanente
CoiivfiTnft-i (2* partie). des produits de FAlgé-
mAn? ) "e à Paris. ... 19.000
iriSnSrftirtpi^' section — Frais de contrôle
ffiérie i(^ P«r»i«)- etdesurveillan-
1 Algérie, r *- ce des chemins 1
l de fer concédés 18.520
Pour extraits conformes :
Le Secrétaire général de la Direction générale des Services civils,
SERPH.
— 516 —
N* 391. — EXTRAIT de la loi de finances sur le budget extraor-
dinaire de Vexercice 4864.
DU 13 MAI 1863.
NAPOLÉON, par la grâce de Diea et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut :
Avons sanctionné et sanctionnons , promulgué et pro-
mulguons ce qui suit :
LOI.
Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la
teneur suit :
Art. 2. — Il est ouvert aux Ministres pour les dé-
penses du budget extraordinaire de Fexercice 1 864 , un
crédit total de cent huit millions quinze mille francs
(108,015,000 fr.), conformément à Télat B ci-annexé.
Fait au palais des Tuileries, le 13 mai 1863.
NAPOLÉON.
Par l'Empereur:
Le Ministre d'Etat j
A. Walewski.
Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux ,
Ministre de la Justice^
làigné : Dëlangle.
Etat Wi,— Etat général, par Ministères et sections, des crédits ac-
cordés pour tes dépenses du budget extraordinaire de l'exerc\ce
4864.
MINISTÈRES
DÉSIGI<fÀTI0N DBS SECTIONS.
MONTANT
DES CKiotTS AGGOaDiS
par
section.
Gouverne-
ment
général de
l'Algérie.
4» seclion (3* parlie).
vaux publics
Tra-
5.200.000
5.200.000
Pour extrait conforme :
le Secrétaire général de la Direction générale des Services ùiinls,
SERPH.
— 517 —
N* 392. — EXTRAIT du décret impérial parlant répartitiofi,
par chapitres^ des crédits du budget ordinaire, sur ressources
spéciales et extraordinaires, de Vexercice 1864,
DU 22 NOVEMBRE 1863.
NAPOLÉON , par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut :
♦, , , , , •••»• • .■....,•.,,,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
S l•^ — Budget ordinaire.
Art. I". —
Les crédits du budget ordinaire ouverts à nos Minis-
tres par Farticle V^ de la loi du 13 mai 1863, pour les
dépenses de Texercice 1864, et qui montaient à un mil-
liard sept cent soixante et quinze millions cent quarante-
quatre mille un francs sont fixés à la somme de un mil-
liard sept cent soixante et seize millions cent quatre-
vingt-quatre mille un francs (1,776,184,001 fr.).
Art. 2. — La somme précitée de un milliard sept cent
soixante el seize millions cent quatre-vingt-quatre mille
un francs (1,776,184,001 fr.) est répartie, par chapitres,
conformément à Tétat A ci- annexé.
S 2. — Budget des dépenses sur ressources spéciales.
Art. 3. — Les crédits affectés aux dépenses sur res-
sources spéciales et montant, pour Texercice 1864, d'a-
près Tarticle 15 de la loi du 13 mai 1863, à deux cent
vingt et un millions neuf cent trente-quatre mille cent
vingt-trois francs (221,934,123 fr.), sont répartis, par
chapitres, conformément à l'état B ci-annexé
§ 4. — Budget extraordinaire.
j^i^if. 5. — Sur les crédits ouverts à nos Ministres par
— 518 —
Tarticle 2 de la loi da 13 mai 1863, pour dépenses ex-
traordinaires deTexercice 1864, une somme de un mil-
lion cinq cent mille francs (1,500,000 fr,) est retranchée
au budget du Gouvernement général de l'Algérie (4* sec-
tion, 3* partie] et demeure définitivement annulée.
Art, 6. — Par suite de cette annulation et du transport
au budget ordinaire, prononcé parTarticle l^** ci- dessus^
d'une somme de un million quarante mille francs
(1,040,000 fr.), les crédits du budget extraordinaire, qui
montaient à cent huit mi]lions quinze mille francs
(108,015,000 fr.), sont fixés à cent cinq millions quatre
cent soixante- quinze mille francs (105,475,000 fr.) et ré-
partis, par chapitres, conformément à Tétat D ci-annexé.
Fait au palais de Gompiègne, le 22 novembre 1863.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Ministre secrétaire d'Etat au département
des Finances ,
Achille Fould.
ÉTAT A
— 519 —
État A. — Budget général, par chapUres, des dépenses de Vexercice 4864.
SECTIONS.
MINISTÈRES ET SERVICES.
MONTANT
DU GHÉDITS ACGOBBlâs
par cba pitre, par section.
1" SECTION.
Aâmlnistration
centrale.
Dépenses secrètes
2* SSGTION
Administration
générale. *
3* SECTION.
Service de la Jus-
tice, de l'iDstruc-1
tion publiq. et des]
cuHes. Services 0-/
nanciers. Services|
maritimes.
4' SECTION.
Colonisation. Tra-
vaux publics
7
8
9
10
11
12
13
GOUVERKBUEIfT GBNBRAL DB L'ALciaiB.
Administrai**" centrale (personnel).
Administration centrale (matériel).
Publications , expositions , mis-
sions, établissements scientifi-
ques, secours et récompenses..
Dépenses secrètes
Administration générale.
Commandement et administration
des populations arabes
Justice musulmane
Instruction publique musulmane.
Culte musulman
Services financiers
Services maritimes et surveillance
de la pêche
Colonisation et topographie
Travaux publics *.
511 .700\
92.000
61.8(i0l
80.000/
2.760.565|
884.50oi
64.000\
106.000]
68.500(
3.056.930/
481. 80o)
2.733.050)
3.305.168
Total pour le Gouvernement général de V Algérie,
745.500
3.645.065
3.777.230
6.038.218
14.206.013
Etat^m— Budget général, par chapitres, des dépenses sur ressources spéciales
pour l'exercice i864.
DÉPENSES.
SECTIONS.
MINISTÈRES ET SERVICES.
MONTANT
des crédits
AGGORDis.
l** section (2* partie)
4* section (2* partie)
GOUVBRlfBllENT GilfiaAL DB L'ALoiaiE.
Exposition permanente des produits de
rAlgérie, à Paris 19.000
Contrôle et surveillance des che-
mins de fer concédés 18.520
37.520
- 520 —
État D.— État général, par chapitres, des crédits accordés pour les dépenses
extraordinaires de Vexercice 4864.
SECTIONS.
MINISTÈRES ET SERVICES.
MONTANT
DES GRÉDITS ALLOUÉS.
par chapitre, par seclton.
IV* section
(3' partie).
Colonisation.
Travaux
publics.
GOUVERNEMENT GÛniRJLh DE L'ALCéaiB
Dessèchements et irrigations
Routes et ponts, aqueducs, canaux,
fontaines et grande voirie
Ports, phares, fanaux
Bâtiments civils.
320.000
1.100.000 8.7OO.00(a
1.700.0001
580.000
Pour extraits conformes,
Le Secrétaire générât de la Direction générale des Services civils,
SERPH.
N*393. — ARRÊTÉ portant sous-répartition, par articles, du
budget de l'Algérie pour 4864.
DU 15 DECEMBRE 1863.
Le Maréchal de France , Goavernenr Général de l'Al-
gérie,
Vu les lois de finances du 13 mai 1863, portant fixation des
budgets ordinaires, sur ressources spéciales et extraordinaires,
4e Texercice 1864;
Vu le décret du 22 novembre 1863, qui, en conformité des ar-
le £l2 du sénatus-consutte du 25 décembre 1852 et l*' du se-
uatus-consulle du 31 décembre 1861, a réparti , par chapitres,
pour chaque Ministère , les crédits généraux accordés par les
lois précitées ;
Vu l'article 14 du décret du 10 décembre 1860, relatif au gou-
vernement et à la haute administration de l'Algérie ;
Vu les délibérations du Conseil supérieur du Gouvernement ,
en date du 9 octobre 1863 ;
^ 521 —
ARRÊTE :
S I''. — Budget ordinaire.
Art. V^. — Le crédit de quatorze millions deux cent
six mille treize francs (14,206,013 fr.), ouvert par l'ar-
ticle 1^' de la loi du 13 mai 1863 au budget ordinaire du
GouYemement général de TAlgérie, pour l'exercice 1864,
est subdivisé dans les divers articles de chacun des cha-
pitres dudit budget, conformément au tableau À ci-
annexé.
S 2. — Budget des dépenses sur ressources spéciales.
Art. 2. — Le crédit de trente-sept mille cinq cent
vingt francs (37,520 fr.) ouvert par l'article 15 de la loi
précitée du 13 mai 1863, au budget des dépenses sur
ressources spéciales du Gouvernement général de l'Al-
gérie, pour l'exercice 1864 , est sous-réparti dans les
divers articles de chacun des chapitres dudit budget^
conformément au tableau B ci-annexé.
§. 3. — Budget extraordinaire.
Art. 3. — Le crédit de trois millions sept cent mille
francs (3,700,000 fr.) ouvert par l'article 2 de la loi sus-
visée du 13 mai 1863, pour les dépenses du budget ex-
traordinaire du Gouvernement général de l'Algérie, pen-
dant l'exercice 1 864 , est sous-réparti dans les divers
articles de chacun des chapitres dudit budget , confor-
mément au tableau G ci-annexé.
Faità Alger^ le 15 décembre 1863.
Le Gouverneur Général^
JH^^ Pelissier, duc de Hala&off.
— 522 —
ANNEXES DE L'aBBÉTÉ DU 15 DÉCEMBRE 1863.
BUDGET DU 60UTEB1IEHENT GÉNÉRAL DE L'ALGÉRIE
pour Vexercice 4864,
Sous-râpartlUon par articles, dans les divers chapitres des budgets * ordinaires sur ressources
spéciales et extraordinaires, des crédits ouverts par les lois de flnanoes du 18 mal IW,
peur les dépenses du Gouvernement général de TAlgérie, pendant l'exercice I9ii.
TâBLEâU a. — Budgei ordinaire.
a
s ?:
3
3
4
5
3
4
DESIGNATION DES 8EBYIGES.
l-* SECTION.
ADMINISTRATION CENTRALE. - DÉPENSES SECRÈTES.
CHAPITRE I*'.
AdmlnliilrallOB eenirale. ^ Pertormel.
TrfliiAmAni an ^ Gouvemeur Général 150.000
Traiiemenl du ^ directeur Général.. 60.000
Appointements des chefs et commis
Gages des gens de service
Conseil consultatif de TÂlfférie
Service de l'Algérie détaché au Ministère de la
Guerre
CRÉDITS
▲LLOCib.
Total du chapitre I*'.
CHAPITRE II.
AdmUUetrailon eentrmle. — Matériel.
Fournitures générales
Frais d'impressions
Loyers et entretien des bâtiments
Service de l'Algérie détaché au Ministère de la
' Guerre
Total du chapitre II
210.000
233.200
11.500
32.000
25.000
611.700
41.000
30.000
19.000
2.000
92.000
TOTAL
PAR 8ICT10X
— 52S —
S
1
2
3
4
5
iiifie.
DÉSIGNATION DK8 SERVICES. «.
GHAPITEI III.
PnMIeatlons. Expo«ltfOB«, EteMlMemente
•eleiitlll4«e«9 HlmiloiM, Seeoar* eiKée«iiipeB»ea
Publications
Expositions
Etablissements scientiûqiMS
Missions, expioralions et voyages
Secours et recompenses
1
2
3
4
Diiqie.
Uilfu.
Total du chapitre III.
CHAPITRE lY.
Dépenses secrètes
2* SECTION.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
CHAPITRE V.
AdaUnlstraUon s^nérale.
Administration provinciale.
Prisons
Service télégraphique
Service sanitaire
Total du chapitre F.
CHAPITRE VI.
Commandement et administration des popula-
tions arabes
3* SECTION.
SERVICES DE U JUSTICE, DE L'INSTRUCTION PUBLI
QUE ET DES CULTES. - SERVICES FINANCIERS. -
SERVICES MARITIMES.
CHAPITRE Vil.
Justice musulmane
CRÉDITS
ALLOUAS.
À MFOETBR.
TOTAL
PIB SICTIOXf,
18.000
5.000
14.800
so.ooa
4.000
61.800
80.000
1.047.300
631.265
990.000
92.000
2.760.565
884.500
64.000
745.500
8.645.065
4.390.565
— 524 —
a
DÉSIGNATIOIÏ DES SERVICBS
CRÉDITS
/ TOTAL
S
•
ALLOUÉE .
PAm SBCTIjfl
HBPORT....
CHAPITRE VIII.
4.390.565
Uiiqae.
Instrucliou Dubliaue musulmano
106.OOC
)
CHAFITRB IX.
Usiqie.
Gult6 musulman
68.500
)
CHAPITRE X.
9ervlee« Unanclers .
i
5
6
Enregistrement et domaines
776.100
697.800
720.000
529 430
291.200
42.400
Gontr'butions diverses
(
Forêts ,
Postes
)
Poudres à feu
Poids et mesures
Total du chapitre X
3.056.930
CHAPITRE XI.
9ervlee« marlliiiies et «arvelIlMiee de la
pêehe.
1
2
Surveillance des ports militaires et des ports
de commerce
372.300
109.500
1
Surveillance de la pêche du corail et de la
pêche côtière
3.777.230
Total du chapitre XI
4- SECTION.
481.800
COLONISATION. - TRAVAUX PUBLICS.
CHAPITRE XII.
ColonUailon et Tepographle.
1
2
3
4
Golonisalion
923.300
700.000
831.750
278.000
Travaux de colonisation
Service topographique
Transport des passagers civils
Total du chapitre XII
2.733;050
A REPORTER
8.167.795
5Î5 —
1
2
llDiqie.
Uiiiqae.
uiqic.
DÉSIONATION DBS SEBYICES.
RBPOET.
CHAPITRE XIII.
Personnel
Travaux d'entretien et de forage.
Total du chapitre XIII
CHAPITRE XIV.
Dépenses des exercices clos
CHAPITRE XV.
Dépenses des exercices périmés , non frap-
pes de déchéance
CHAPITRE XVi.
Rappel des dépenses payables sur revues an-
térieures à 1864 et non passibles de déchéance.
Total général du budget ordinaire. . . .
CRÉDITS
ÀLUOU^S.
1.039.033
3.266.135
3.305.168
Mémoire.
Mémoire.
Mémoire.
TOTAL
PAR SBQTIOlf ,
8.167.795
6.038.318
14.206.013
Arrêté le présent état de sous-répartition à la somme de quatorze
millions deux cent six mille treize francs.
Alger, le 15 décembre lê€5.
Le Gouverneur Général,
M«i PELISSIBB, DUC de Malakoff.
— 526 —
TABLEAU B. — Budget des dipmset sur ressources spéciales.
. 1
Dilqie.
Diiqoe.
\>ÉSIONATIO]!l DES SBRYICES
l** SECTION (^ partie),
CHAPITRE I.
Exposition permaneDte des produits de TAIgé-
ne, à Paris
4« SECTION [r partie).
GHAPITAK II.
Contrôle et surveillance des chemins de fer
concédés
CRÉDITS
ALLOUAS.
19.000
18.520
Total généraldubudget des dépenses sur ressources spéciales
TOTAL
PAR SBCTIOX
19.000
18.520
37.53C
Arrêté le présent état de soas -répartition à la somme de trente
sept mille cinq cent vingt francs.
Alger, le 4 S décembre 436S.
Le Gouverneur Général,
M»» PELISSIEB, DUC DE Malakoff.
— 527 —
TABLEAU C. — Budget extraordinaire.
à
ch|dits
TOTAL
^ <
DÉSIGNATION DES SBRYIGES.
\
kUMoia
PAi swnonJ
4« SECTION (5« ^ariif).
CHAPITRE I.
Uniqoe.
Dessèchements et irrigations
390.000
320.000
CHAPITRE II.
Roatefl et ponto, A^nedaes^Canaoz, Fontaines
•t grande Voirie.
1
2
3
Routes impériales
970.000
61.000
69.000
1.110.000
Pont d^Âlcantara
Aqueducs, canaux, fontaines etgn^ande voirie.
CHAPITRE III.
Porta, Pharea et Panaoz.
1
2
3
Port d'AIcrer
600.000
1.050.000
50.000
1.700.000
Poris secondaires
Phares et fanaux
CHAPITRE IV.
DniqM.
Bâtiments civils
580.000
580.000
Total général du budget dt$ dépetues extra(
yrdinaires.
3.700.000
Arrêté le présent état de sous-répartition à la somme de trois mil-
lions sept cent mille francs.
Alger, le 45 décembre 486S.
Le Gouverneur Général, .
M*ï PELTSSIER, duc de Malakopf.
— 52» —
CBETIFifi CONFOEHB :
Alger, le 31 décembre 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services civils,
SEBPH.
ALGER.
FMPRIMERIE ET PAPETERIE BOUTER.
— 5i9 —
BULLETIN OFFICIEL
DU
GOUVERNEMENT 0ËNËR4L
DE L'ALGËRIE.
ises.
NMOi
SOMMAIRE.
K"
3d4
305
387
DÀ».
29 août 1863.
30 DOt. 1863.
14 d<c. 1863.
Dales divers.
▲1IAI.T8I.
Circonacriptlona administra-
tives.— Agrandissement du territoire
et modification des limites de l'arron-
dissemenl de Guelma (dAgret)
Bndiçeta provinciaii:^* — Travaux
pu6^fc«.— Àpi>robation d'une délibération
du Conseil général de la province d'Al-
ger qui modifie les crédits inscrits à la
section Ilidu budget provincial de l'exer
cice 1863 (Décret)
— Jardin d'aeclimatation, — Les receltes
et les dépenses provenant de la vente
des produits du Jardin d'acclimatation
seront, àTavenir, rattachées, pour ordre,
au budget de la province d'Alger (ofi
ceet)
Mentions et Extraits
rA«.
530
532
536
637
543
I
— 530 —
N* 394. — DÉCRET qui agrandU le territoire et modifie le$
limites de V arrondissement de Guelma.
DU 29 AOUT 1863.
NAPOLÉON , par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français ,
A tous présents et à venir, salut :
Vu le décret du 35 février 1860, fixant les limites du départe-
ment de Gonstantine, et notamment Tarticlee, réglant les limites
de Tarrondissement de Guelma ;
Vu l'avis du Conseil consultatif du Gouvernement général;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Ëtat au départe-
ment de la Guerre, et d'après les propositions du Gouverneur
Général de TAlgérie;
AVOIÏS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTOIfS CE QUI SUIT :
Art. 1". — Le territoire de colonisation dit de TOued-
Halia, d'une contenance de 362 hectares 54 ares 45 cen-
tiares, est annexé à Tarrondissement de Guelma , dépar-
tement de Cionstantine.
Art. 2. — Les limites de Tarrondissement de Guelma
fixées par Tarticle 6 de notre décret du 25 février 1 860
sbs-visé sont, en conséquence, modifiées ainsi qu'il suit :
Au nord et à Vest^ en partant du Djebel-Thaïa , par
rOued-Monger :
La limite sud du territoire du village de Eesentina-
el-Kedima ;
La crête des montagnes de Kef-Sidi-Ali-Larieneuf, de
Djebel- Manchoura, de Djebel-Fedjoudj, le Djebel-el-
Aouara , le Djebel-Mezara , le Djebel-Demen-Abdallah ,
Aïn-Derdar, sur la rive droite de la Seybouse, leDjebel-
Morcadzenne, Eaf-Nechunah, Oued-S*fa , Oued-el-Hon-
chia, le Djebel-Hachache, la crête des montagnes du
i
— 531 —
Djebel-Mahabouba et du Djebel-Srir, TOaed-Sedra jns- .
qn'à l*Oued-Medjerda.
Austid et à F ouest:
L'Oued-Medjerda , en remontant jusqu^à la limite ouest
du territoire de Souk-Ahras, le Djebel-Meriès, Aïn-Ker-
ma, Djebel-Fequirina , Oued-Ghanena, Oued-el-Miiah ,
la Seybouse jusqu*à rOuedrHalia dont on remonte le
cours depuis son confluent jusqu'au Ghabet-el-Arneb ; le
Ghabet-el-Arneb jusqu'à sa rencontre ayec un sentier
arabe; ce sentier jusqu'à son embranchement avec le
chemin de Guelma , au-dessous et au nord d'un rocher
et d'un buisson d'oliviers; ledit chemin jusqu'à sa ren-
contre avec le ravin dit Ghabet-er-Rihan que Ton re-
monte jusqu'à son confluent avec la Seybouse; la Sey-
bouse jusqu'à la limite est du village de Petit , TOued-
Bousara , le Djebel-Mahouna , l'Oued-Gherf , TOued-bou-
Deb, le Djebel- Ansal; Djebel-bou-Gheibra, Djebel- Saada,
Djebel-Aïn-Tersen et le Djebel-Tbaïa, point de départ.
Art. 3. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Al-
gérie sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de
l'exécution du présent décret.
Faità Saint-GIoud, le 29 août 1863.
NAPOLÉON.
Par UEmpereur :
Le Maréchal de France y Ministre secrétaire d'Etat
au département de la Guerre^
Rabdou.
— 53a —
N* 395. -- DÉCRET apfnrowoant wu délibérûUM du* ComM
général de la province (TAlger qui apporte des modifications
aux crédits inscrits à la section III du budget provincial de
Vexercice 4865,
DU 30 SrOYEMBRB 1863.
NAPOLÉON, pê9 la grâce de Diea et ler relonté mr-
tionale^ Empereur des Français,
A tous préseutB et àf Teuir, safoC :
Vu nos décrets des 37 octobre 1858 et 10 décembre 1860 sur
Torganisation administrative de l'Algérie ;
Vu notre décret du 17 novembre 1862 , portant règlement du
budget provincial d'Alger pour Texeroice 1863 ;
Vu les délibérations du Conseil général delà province d'Alger,
en date du 26 octobre 1863, relatives à une nouvelle répartition
des crédits alloués et à l'inscription de nouveaux crédits à la
section III dudit budget;
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et d'après les propositions du Gouverneur
Générai de l'Algérie ;
ATOIVS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTOITS CE QUI SUIT :
Art. 1*'. — Est approuvée la délibération du 26 octo-
bre 1863, par laquelle le Conseil général de la province
d* Alger a voté, jusqu*à cencurrence de trente- neuf mille
cinq cents francs (39,500 fr.), et suivant les détails du
tableau A ci-annexé, des modifications aux crédits ins-
crits à la section III du budget provincial d* Alger de
Texercice 1863.
Art. 2. — Est également approuvée la délibération du
même jour, par laquelle la même assemblée a autorisé
l'inscription à la section précitée de nouvelles dépenses
détaillées dans le tableau Bci-annexé, montant ensemble
à quarante-huit mille cinquante francs (48,050 fr.), et
auxquelles il sera fait face au moyen d'un prélèvement
de pareille somme sur le fonds commun des budgets
provinciaux de Texercice 1863.
— 63S —
Abt. 3. — Notre Minière secrétaire d*Etat aa dépar-
tement de la Guerre et le GouYerneur Général de l'Al-
gérie sont chargés de Texécution du présent décret.
Fait à Gompiègne, le 30 novembre 1863.
NAPOLÉON.
Par TEmperenr:
Le Maréchal de France^ Ministre secrétaire à" Etat
au département de la Guerre ,
Baudoh.
TABLBAU
— 534 —
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— 536 —
N* 896. — DÉCRET portant que leê reeMes ai Us dipeasei pro-
venant de la vente det produite du Jardin d^acclimatatian
* seront, à Vaeenir, rattachées, pour ordre, au budget delapro-
vince d^ Alger,
DU 14 DÉCEMBRE 1863.
NAPOLÉON , par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français ,
A tous présents et à venir, salut :
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au départe-
ment de la Guerre et sur la proposition du Gouverneur Général
de TAlgérie ;
▲VOIVS DÉCRÉTÉ ET DÉGRÉTOHS CE QUI SUIT:
Art. !•'. — Les recettes et les dépenses afférentes à
remballage des végétaux et autres produits du Jardin
d*acclimatation du Hamma , livrés à Tindustrie privée ,
continueront, en 1864 et les années suivantes, à être
rattachées, paur ordre, au budget de la province d* Alger,
où elles formeront un compte spécial.
Art. 2. — Toutes les mesures de détail à prendre ,
tant pour Tinscription de ces deux articles d*ordre au
budget provincial de chaque année , que pour assurer
le remboursement au Trésor de l'excédant des recouvre-
ments sur le montant des paiements effectués, seront ar-
rêtées par le Gouverneur Général de l'Algérie.
Art. 3. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar-
tement de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Al-
gérie sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de
l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 14 décembre 1863.
NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Maréchal de France^ Ministre secrétaire d'Etat
au département de la Guerre^
Bandoh.
— 5»7 —
N* 887.^ÀiHiiin8TKiTioif G«iftiuLs.« P&rêùrmel, — rPar dé-
cret impérial du 11 juin 1863, M. de Lagarde (Charles), inspec-
teur de colonisation , est nommé conseiller de préfecture k
Oran, en remplacement de M. Boé, nommé commissaire civil ;
M. Darbonnens (Jules-Louis), conseiller civil attaché à la di-
vision de Gonstantine, est nommé conseiller de préfecture à
Constantine, en remplacement de M. Gadaud-Lafaye, décédé.
N* 3d8. — Budgets proyincuux. — CoUégê impérial arabe-
firançais.-- Par arrêté de S. Exe. le Gouverneur Général, du 4
juillet 1863, le contingent des budgets provinciaux dans les dé-
penses du Collège impérial arabe-français, à Alger, est fixé,
pour l'exercice 1864, à la somme de dix-huit mille francs (18,000
fr.), représentant l'entretien de
8 bourses entières 6,400 fr.
10 trois quarts de bourses 6,000
14 demi-bourses 5,600
32 bourses ou fractions de bourse 18,000 fr.
ALGER.
Oràn..
10
Le contingent est réparti entre les trois provinces au prorata
de la population indigène de chacune d'elles, ainsi qu'il suit:
3 bourses entières — 2,400 j
3 trois quarts bourses. 1,800 |5,800 fr.
4 demi-bourses . 1,600 )
2 bourses entières. . . . 1,600
2 trois quarts bourses. 1,200
3 demi-bourses 1,200
I 3 bourses entières.... 2.400
5 trois quarts bourses 3,000
7 demi-bourses 2,800
GONSTAHTtlIB.. 15
4,000 fr.
8,200 fr.
Somme égale 18,000 fr.
Cette dépense sera inscrite à la section UI, chap. Y, art. 7 des
budgets provinciaux de 1864, pour le contingent afférent à cha-
que budget, où elle formera un article spécial, sous la rubrique
de EnireUen de bourtes et fractions de bouir$$ê au CoUége %m-
périal arabe-françaie.
N* 399 .— Police municipale. ^-Commù^airM.— Par arrêté du
Gouverneur Générai, du 6 juillet 1863, M. Jacquot (Jean-Fran-
çois)» commissaire de police de 2* classe, à la résidence du Kou-
dial'Aty, prte CooistantUie. a^té now&éi ea la jnépie qualité,
— 538 —
Ua résidence de Bône, en remplacement de M. Devaux, licencié
pour cause d'infirmités ; il a été remplacé à la résidence du
Roudiat-Aty, par M. Creuly (René-Âuguste), commissaire de po-
lice de 2* classe à Batna.
N'400.— GoLLiGB iMPfiRiÀL ÀEABB-FEANÇAis.-^Pfr^onntfl.— Par
arrêté du Gouverneur Générai, du 22 juillet 1863, M. Houdas,
professeur de 3* classe au Collège impérial arabe-français, est
nommé professeur de 2* classe pour occuper remploi de profes-
seur spécial d'arabe.
N* 401. — Par arrêté de S. Exe. le Maréchal Gouverneur Gé-
néral de l'Algérie, en date du 25 décembre 1863, ont été nom-
més t
Professeur de troisième classe au Collège impérial arabe-
français, II. Thiol (Jean-Baptiste), maître répétiteur au même
Collège ;
Répétiteur de quatrième classe, au même Collège, M. Boudin
(Camille-Âlexandre-Etienne), aspirant-répétiteur.
N* 402. — Par décision du même jour, S. Exe. le Gouver-
neur Général a approuvé la nomination faite par M. le Directeur
du Collège impérial arabe-français, de M. Quémy (Edmond), as-
pirant-répétiteur au Lycée impérial d'Alger, au même emploi au
Collège arabe-français, avec un traitement annuel de 900 francs.
N* 403.~Rbhisb db tberitoirb.— Par arrêté du Gouverneur
Général, du 19 août 1863, est ordonnée la remise immédiate
par l'autorité militaire à l'administration civile, de la partie du
territoire connue sous le nom de Cherebet-Latra, de la tribu
des Soumata, comprise entre la limite nord des terres du vil-
lage de Bou-Medfa, annexe de la commune de Vesoul-Benian,
et rOued-Djer; partie de territoire formant les six parcelles
n* 838 à 843 inclusivement du plan cadastral et comportant une
contenance de 25 hectares 50 ares, le tout conformément au
plan annexé.
N* 404.— ExPEOPRiÀTioif.— Par arrêté du Gouverneur Général,
du 31 juillet 1863, est ordonnée l'expropriation définitive des
quatre parcelles de terrain désignées dans rarrê\|é du 6 mars
— 539 —
1863, déclarant Tutilité publique, nécessaires à rétablissement
du marché aux bestiaux de Blida, et signalées comme ap-
partenant aux sieurs Nyer et Fiol, à la demoiselle Marchand
et au Domaine.
N* 405. — YoiRiB URBAIN B. — Expropriations,'^ Par arrêté de
S. Exe. le Gouverneur Général, du 26 novembre 1863. est décla-
rée d'utilité publique Texpropriaiion de divers immeubles né-
cessaires à l'ouverture des rues de France et Sauzai, à Gonstan-
tine, tels qu'ils sont désignés ci-après, savoir : '
NATURE
CraUMiM
N-.
dei
imiEO-
BLBS.
SITUATION.
n ailNi
ttnb.
NOM DES
PROPRIÉTAIRES PRÉTENDUS.
30
liaison
Rue de France.
m • j
20 ie Réchet.
20 bis.
id.
id.
53 80 Ben Zehri.
32
id.
id.
26 75,Chérif ben Zehri.
»
id.
id.
117 20
Chaume et Jolly de Brésillon.
13
id.
id.
67 08
id. id.
11
id.
id.
77 >
Narboni.
3
id.
id.
107 55
Gbaioum ben Semra.
4
id.
id.
19 76
Âzoulay Nessimi.
1
id.
id.
6 30
Ahmed ben Oudina.
9
id.
id.
135 10 Thomas et Berlhier.
9
id.
id,
S8 84 id. id.
2
id.
id.
34 02 id. id.
66
id.
id.
10 78 Housse,
136
id.
id.
3 90 Liaou Sebbah.
18
id.
id.
57 15
Chaloum Attali. 1
20
id.
id.
6 79
Jacob Attali. 1
22
id.
id.
1 20'Âhmed ben Abdallah. 1
26
id.
id.
49 26 Moïse Fhall. 1
>
id.
Rue Sauzai.
108 30'Narboni. |
»
id.
id.
38 16
Robida.
»
id.
id.
45 *
Luc.
9
id.
id.
Total
12 87
Ismael Mubenphti.
1.086 97
N* 406. — VoiBiB URBAINB. — Expropriations. — Par arrêté
de S. Exe. le Gouverneur Général, du 16 décembre 1863, Fex-
proprlation des immeubles désignés ci-après a été reconnue
d'utilité publique, pour l'ouverture des rues Juba, du Lézard
et Porte-Neuve, et la rectification de la rue de Chartres, savoir:
540 -p
N"
NATDIB
SITUATION DBS IMIIBnBLES
IfOMS
d'ordre
des
Immonblei
N-.
dM
nous DBS nncs
1
HaisoD
Impasse Jenné
2
Fourrière.
2
id.
id.
4
Delord.
3
id.
id.
6
Gérard.
4
id.
Rue du Lézard
1
5
6
7
id.
id.
id.
id.
Rue de Chartres
Rue Porte-Neuve
i
Jdîs Isaac Lévy,
Bram et autres.
8
id.
Rue de Chartres
5
Oualid.
Rue Porte-Neuve
8
9
id.
Rue de Chartres
7
Tabet.
10
id.
Rue Porte-Neuve
10
Michel Kakia.
11
id..
id.
Impasse de Chartres
12
13
Napoléon Scalt.
12
id.
id.
9
Ben Simoun.
18
id.
id.
11
id.
N* 407.— MnviciPALiTÉg. —ParaonneL —Par décret impérial
du 1*' octobre 1863, M. Poujouiat, adjoint au maire de la com-
mune du Fondouck, département et arrondissement d'Alger, a
été révoqué de ses fonctions.
N* 406.— MiuGBS. — Par arrêté du Gouverneur Général, du
2 juillet 1863, If. Lodoyer (Alfred) est nommé rapporteur au
Conseil de discipline de la milice de Tlemcen, en remplace-
ment de M. Pierron. partisans esprit de retour.
M. Hamon (Pierre-François) est nommé capitaine comman-
dant de la milice de Nemours, en remplacement de M. Lustrou,
parti sans esprit de retour.
N* 400. — Par arrêté du 2 Juillet 1863, M. GiTelli (Dominique),
entrepreneur, est nommé sous-lieutenant dans le corps de mi-
lice de Fort-Napoléon, en remplacement de M. Angles, parti
sans esprit de retour.
N<> 410.— Par arrêté du Gouverneur Général, du 29 juillet
1863, les nominations suivantes ont été faites dans le corps
d^ Diilice de la commune de Douera ;
— 54t —
Cùmpagnie âè Douera.
Lieutenant, M. Dejour (Jean-Louis), sous-lieotenant, en rem-
placement de M. Àntonelli, décédé;
Sous-lieutenant, M. Mourette (Xean), en remplacement de ■.
Dejour, promu.
Compagnie de Ëiahelma.
Lieutenant, M. Guiboud (Jean-Baptiste), en remplacemem de^
M. Jose'lle, parli sans esprit de retour.
Compagnie de Cresda et de Bàba-Eoesen.
Lieutenant, M. Combalot (Frédéric-Louis), en remplacement
de M. Damble, démissionnaire;
Sous-lieutenant, M. Nicolas (Jean-Louis), en remplacement de
M. Rouchy, démissionnaire;
M. Combalot, lieutenant, est désigné pour remplir les fonc-
tions de rapporteur près le jury de révision, et M. Rocher, ser-
gent-major, celles de secrétaire près le même jury.
N* 411. — Par arrêté de S. Eic. le Gouverneur Général» du
26 novembre 1863, ont été nommés dans le corps de milice de
la commune d'Alger :
Sous-lieutenant au 1*' bataillon , 2* compagnie, M. Garantène
(Jean-Baptiste), en remplacement de M. Solhaune, démission-
naire ;
Sous-lieutenant au B* bataillon» 1** compagnie, M. Paysant
(Louis-Âlfred), en remplacement de M. Béchet, précédemment
nommé lieutenant ;
Capitaine au même bataillon, 5^ compagnie, M.Hardy (Auguste-
Louis) , directeur du jardin d'acclimatation, en remplacement de
M. Franceschi , démissionnaire.
Sous-lieutenant , H . Chapert (Hippolyte) , en remplacement
de H. Hardy.
N* 412.— Par un autre arrêté du 30 novembre 1863, M. Fenouillet
(Jean-François), préposé des lits militaires, a été nommé sous-
lieutenant dans la compagnie de milice de Laghouat , en rem-
placement de II. Boissy, parti sans esprit de retour.
N* 413. — Par arrêté de S. Exe. le Gouverneur Général, en
date du 30 décembre 1863, M. Barbier (Louis), sergent-major,
a été nommé sous-lieutenant commandant de la section de
sapeurs-pompiers de la milice d'El-Arrouch, arrondissement
de Phillppeville, département de Gonstantine.
— 542 —
N* 414. — Teibunaux musulmans. — Nominations et muta--
Pions. — Par arrêté du Gouverneur Général, du 15 juin 1863,
sont nommés, pour la province de Gonstantine :
Gadbi de la 53* circonscription judiciaire (cercle deSétif), Mo-
hamed Saïd ou el Haoussin, ancien élève de la médersa de
Gonstantine, en remplacement de Bel Kassem ben Mouhoub,
révoqué ;
Adel delà 53* bis circonscription judiciaire (cercle de'sétif)»
Amar ben Lakbdar, ancien élève de la médersa de Gonstantine,
en remplacement d'Abderrahman ben Abdallah, maintenu en la
même qualité à la 68* circonscription judiciaire.
N*415. — Par arrêté du Gouverneur Général, en date du
16 décembre 1863, ont été nommés, dans le département de
Gonstantine :
Bach-adel de la 10* circonscription judiciaire (arrondissement
de Bône), Si Mohammed ben Salab, adel de la même circons-
cription, en remplacement d'El Arbi Larguech;
Bach-adel delà 12* circonscription judiciaire (arrondissement
de Guelma), Si el Arbi Larguech, actuellement bach-adel de la
10* circonscription, en remplacement de Si Sadok ben bel Kas-
sem ;
Adel de la 10* circonscription. Si Sadok ben bel Kassem, en
remplacement de Si Mohammed ben Salah.
N* 416. — Par arrêté de S. Exe. le Gouverneur Général, en
date du 21 décembre 1863, ont été révoqués de leurs fonctions :
Si Ahmed ben Rebah, cadhidela 63* circonscription judiciaire
de la province de Gonstantine (cercle de Sétif) ;
Si Tahar ben Nouri, cadhi de la 71* circonscription judiciaire
de la même province (cercle de fiordj bou Aréridj).
N* 417. — Par arrêté du 24 décembre, a été nommé adel de
la 3* circonscription judiciaire de la province d*Oran (district
de Saint-Denis du Sig), le sieur Ahmed ben Si Saïd.
N* 438. —Par arrêté du 25 décembre, a été révoqué de ses
fonctions :
Si Atallah ben Sebboua, adel de la 126* circonscription ju-
diciaire de la province de Gonsuntine (cercle de Bousâada,
région en dehors du Tell).
— 543 —
N* 4i9.— Par arrêté du 26décembre, a été nommé adel d« la
126* circonscription judiciaire de la province de Gonstantine,
Si Taïeb ben Si Mohamed, ancien élève de la médersa de
Gonstantine, en remplacement de Si Àtallah ben Sebboua,
révoqué.
N* 420. — Par un autre arrêté du 28 décembre 1863» Si Ah-
med ben el Uosseïn el Bosri, ancien membre du medjlës de
Médéa, a été nommé baeh-adel de la 40' circonscription judi-
ciaire (cercle de If édéa), en remplacement de Si el Arbi ben el
Haoussin, démissionnaire.
N* 421. — Gbssioni forbstièrb». — Massifs de Collo. — Par
décret en date du 30 novembre 1863, est autorisée la réunion des
lots de chênes-liége portant les numéros 1 , 2 et 3 des massifs
l)oisés de Gollo (province de Gonstantine), concédés, par décrets
des 14 juillet et 11 août 1862, à MM. Jubinal el Kunemann , à
M. Sarlin fils, et à MM. Suchet, duc d'Albuféra, duc de Galliéra
et Compagnie.
NM22. — Adhinistràtion centrale. — Personnel, — Par
arrêté de S. Exe. le Gouverneur Général, du 24 décembre 1863,
M. Delaporte (Honorât), chef de section de 2* classe, attaché à
la r* division de la Direction générale des Services civils; est
promu à la 1'* classe de son grade, à partir du 1** janvier 1864.
N* 423. — Service des mines. — Permis (Texploration.
— Par arrêté du 26 décembre 1863, S. Exe. le Gouverneur
Général a prorogé pour deux années, en faveur de
M. Barneau fils, le permis d'exploration précédemment accordé
pour les mines de plomb argentifère et de mercure de TOued-
Noukhal, commune de Jemmapes, arrondissement de Philip--
peviUe, département de Gonstantine.
— S44 —
CIlTIFit CONFOIMI :
Alger, le 31 décembre 1863.
Le Secrétaire général de la Direction
générale des Services civils,
SEBPH.
▲LABR. — JUPRIMBRIB IT PAPITEaiB BOUTBâ.
TABLE ANALYTIQUE
DBS'
MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME
EXPLICATION BIS ABRtYUTlOKS
Â, ArrètA. ^ 0, Gfreulaire. — D Déeret — Dec. 0. 6. Décision du Oonverneur
Oéoéral. — D4c. i. Décnion Impériale. - Dec M. DèclsioD mlBistérieUe. —
i. M. Inalruciioo minïBlériello. * L, Loi. — R, Rapport. — s, 0, Séaatuf-
oonaolte.
Adjoints kvx VÀimvs. — Voir : Maires et AâjùinU.
ADJOINTS CIVILS DBS COMMANDANTS DB PLACE. — Voif : Admini»-
tratUm municipale.
Administration centrale. Nomination de If. Langevin en qua-
lité de chef de seciion de 3* classe à la Direction générale des
Services civils, p. 93 A. ^ Promotion à la 1** classe de M. De-
laporte, chef de section de 2* classe à la Direction giinérale,
p. 543. A.
Administration départementale et provinciale. Fixation d#s
comlitions et du mode d*examen pour le grade de commis
prin ipal dans les bureaux de l'Administration provinciale,
p. 89 A.
Administration oÉNtRALE. Promulgation en Algérie de la loi du -
6 juillet 1860, qui autorise la Société du Crédit foncier de
France à prêter aux départements, aux communes et aux as-
sociations syndicales, p. 2: D — Loi du 6 juillet 1860, qui
autorise la Société du Crédit foncier de France à prêter aux
départements, aux communes et aux associations syndicales,
S. 2. — Délégation des attributions du Directeur g<^néral
es Services civils en mission, au Secrétaire général de
la Direction générale, p. 87. A. —Convocation du Conseil su-
périeur du auuvernement et des Conseils généraux de l'Al-
gérie, pour la session de 1863, p. 237. D — Ordre relatif a la
suppléance de M. le Conseiller dEtat, Directeur général, en
mission à Paris, p. 486. J)èc. G. G.
Administration indioènf. Division en deux eaîdats des tribus
du Dabra de la subdivision d'Orléansville, p. 383. A. — Sup-
pression de remploi d'agha des Oaled4lokbiar, cercla de
- 546 —
Bûghsr, p. 384. À. — Circulaire au sujet d'irrégularités com-
mises par les cadhis, en matière a'é»at civil, p 391. —
Suppression du caïdat de l'Ouarsenis, division d'Alger, p.
439. A.
Administration municipale. La commune d'Alger est autorisée
à contracier, près du Crédit foncier de France, un ^emprunt
de deux millions, p. 5. D. — FiXHlion des droits d'ab^ittage à
perc<*voir sur la viande de boucherie à labaitoir de Boghar,
p. 60. A. — Création de la commune d'EI*Ouricia, départe-
ment de Constantine. p. 101. D. — Création de la commune
du Cbroubs, département de Constanline, p. 103. D. Mo-
dification de la circonscription de la commune de Sélif , dépar-
tement de Constantine. p 105 D. — Institution, à Berrou»gbîa.
d*uu a'ijoint civil du commandant de place de Médéab, p. 119.
A. — Instiiulion, au village d'Aïn-el-Arbâ, d'un adjoint spé-
cial du commissaire civil d'Aïn-Tf^mouchent, p. 183. A —
Création d'une mairie au village de Saint Arnaud, et d*une
admiiii.^tration spéciale pour les Eulmas, p. 298. A. Institu-
tion d'un adjoint spécial au village de Bouguirat, subdivision
de Mostaganem, p. 312. A.
Agriculturr. Règlement relatif à l'Exposition générale de Ta-
griculture et des diverses industries agricoles, en Algérie,
pour 1863, p. 26. A. — Organisation dn jury de TExposiiion
générale agricole à ConstaïKine en 1863, p. 109. A. — Mé-
daille d'argent accordée à Tindigène Mohammed el Amra-
ouï, à titre de récompense et d'encouragement pour ses
travaux de culture, p. 506. A.
Amendes collectives imposées aux tribus. — Voir : Incendies,
B.
Banque de L'ALotRiE. — Voir Domaine militaire.
Boucherie. Abrogation des règlements restrictifs du commerce
de la boucherie en Algérie, p. 243. A. — Circulaire pour
l'exécution des arrêtés relatifs au commerce de la boulange-
rie et de la boucherie en Algérie, p. 245.
Boulangerie. Abrogation de tous les arrêtés antérieurs res-
triciif de la liberté du commerce de la boulangerie en Al-
gérie, p. 242. A.
Budgets et comptes. — BudgH général. Extrait de la loi de
finances portant fixation du buogot général des dépenses et
des recettes ordinaires de l'exercice 1864, p. 514. — Etats A et
B. p. 515. Annfixe.—EMVBiidela loi «le finances sur le budget
extraordinaire de l'exercice 1^64, p. 516. — Etat B, p. 516 iin-
nexe. — Extrait du décret impérial portant répariiiion. par
chapitres, des crédils du bu Igei ordinaire, sur ressources
spéciales et extraordinaires, de l'exercice 1864, p 517. —
Etals A, B, D, p. 519. Annexe. —Sous-répartition, par articles,
du budget général de l'Algérie pour 1864, p. 520. A. — Ta-
bleaux A, B, C, p. 522. A. Annexes.
— 547 —
- Budgets provinciaux. — Une somme de 5,200 fr. applicable
au Jardin d'acclimatation est rattachée, pour or^re, au
biidRei de la province d'Al^pr, pour l'exercice 1863, p.
10. D. — Approbation d'une d -litéralion du Conseil général
de la province d'Aller, qui modifie les crédits inscrits à la
seciiO't III du budget provincial de l'exercice 1863, p. 532.
D. ^ Lt'S receltes et les dépenses provenant de la vente des
produits du Jardin d'acclimaiaiion seront à l'avenir, ratta-
chées, pour ordre, au bu iget de la province d'Alger, p. 536.
D. — Fixation du contingent des budgets provinciaux dans
les dépenses du collège impérial arabe-français, pour l'exer-
cice 1864. p. 537. A.
-Budgets communaux. Fixation du budget delà commune
d'Oran, pour l'exercice 1863, p. 140. — Fixation des budgets
des communes d'Alger, de Constatine et de fiône pour
l'année 1864, p. 508. D.
-Compte» communaux. Règlement définitif du compte admi-
nistratif du budg^'t de la ville d*Aiger, pour l'exercice 1862,
g. 819 A. — Réglemenl définitif du compte administratif du
udget de la commune de Constmline, pour l'exercice 1862,
g. 3h6. A. — Rëglemeniâdéfiniiif du compt*^ administrâiir du
udget de la couimune dOran, pour l'ext^rcice 1862, p. 386.
A. — Rèj{lement •tédnilif du compte adminislraiif «lu budget
de la commune de Bône, pour l'exercice 1862, p. 387. A.
c.
GBifTivs DB POPULATION. Création du village des Trembles, pro-
vince d Oran, p. 13. D. — Création du village de Sidi-Rbaled
province d'Oran. p. 14. D.
Ghambrbs gonsultativbs b'agbigultubb. Nomination de M. De-
lay comme membre de la Chambre consultative d'agriculture
de la province de Constantine, p. 77. 4.
Ghambbbs db cohmbbcb. Fixation du nombre des notables com-
merçants pour l'élection des membres de la Cbambre de
commerce de Phihppeville, p. 92. A. — Nomination des mem-
bres de la Cbambre de commerce de Consiantine, p. 95. A.—
Fixation du nombre des notables commerçants pour l'éleo-
tion des membres de la Cbambre de commerce de Bône,
p. 95. A. — Nomination de trois membres de la Cbambre de
commerce de Philippeville, p. 126. A.— Nomination de mem-
bres de U Chambre de commerce de Bône. p. 141. A.— Fixa-
tion du nombre des notables commerçants pour l'élection
des membre de la Chambre de commerce d'Oran, p. 154. A.
— Fixation du nombre des notables commerçants pour l'élec-
tion des membres de la Chambre de commerce d'Alger,
p. 155. A. —Nomination de membres de la Chambre de com-
merce d'Alger, p. 318. A. — Nomination de membres de la
Chambra de commerce d'Oran, p. 318. A. — Nomination de
— 548 —
M. Saint-Jean, membre de la Chambre de commerce d'Oran,
p. 403. A.
Ghivbrbs STHDiCALBS. — Voîr : Courtiers.
Chemins de fer. Prolongement du chemin de fer particulier des
mines des Kar(^zas, p. 158. A. — Cahier des charges du che-
min, de fer des mines de Mokta-el-Hadii] à la mer, p. 159.
Annexé. — Loi qui approuve une convention passée entre le
Minisire de la Guerre et la Compagnie di^s chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerrannée, p. 338. — Approbation
de la convention passée le 1*' mai 1863 enre le Minisire de
la Guerre et la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée, pour Texécuiion des chemins de fer
algéri-ins p. 339 D. — Convention du 1*' mai 1863, p. 340.
/•* annexe. — Cahier des charges annexé à la «îonvention du
1* mai 1863, p. 344. S» annexe. — Voir Télégraphie,
Chemins vicinaux. Circulaire au suj^t de l'entretien des che-
mins vicinaux de la banlieue des villes, p. 487.
Circonscriptions administratives. Modification des iimiies du
di>trict «lu commissariat civil et de h commune de Batna,
Îi. 393. D. — Agrandissement du terriioire et ruodification des
imites de Tarrondissement de Gueima, p. 530. D.
Collège impérial arabe-français. Promotion de deux maîtres
répétiteurs au collège impérial arabe-friinQais, p, 420. A. —
Nominalion de M. Neyraud, professeur de â" classe, p. 430.
A. — Nomination d'un professeur spécial d'arabe, p. 538. A.
— Nomination d'un professeur et dun rép«liteur, p. 538 A —
Nominalion d'un aspirant répétiteur, p. 538, Dec G. G. —
Voir ; Budgets provinciaux.
Colonisation. — Voir : Centres de population.
Commerce et navigation. Fixation des droits de courtage mari-
time et de iradnction pour le port d Alger, p. 7. A. — Nomi-
nation des membres de l'enquéie onverte sous la présidence
de M. de Forcade la Roifuetie, sénateur, sur la marine mar-
chande en AUé'ie. p 68. A. — Loi qui modifie le mode de
Serception du droit de tonnage imposé aux navires étrangers
ans les ports de l'Algérie, p. 306. {Extrait). — Nomination
des membres de la commission chargée du service adminis-
tratif du pilotage à Alger, p. 320. Dec. G. G.
CoMnissAiRES DE POLICE. Nomination d'un commissaire de po-
lice à Kouba, p. 128. A ^ Promotion de M. Deville, commis-
saire de police à Mascara, p. 335. A. —Promotion de M. Ba-
gard, commissAîre de police à Mostaganem, p. 508. A. — No-
mination de deux commissaires de police dans le département
de Constantine, p. 537. A.
GoMMissAiRES-PRisEiTRs. — Offices ministériels.
Comptabilité générale. Désignation des sous-ordonnateurs des
ordonnateurs secondaires du Gouverneur Général, p. 182. A.
— Rappel des dispositions réglementaire interdissant toute
stipulation d'intérêts au pnfli d'un entrepreneur dans les
marchés passés pour le compte de TEtat ou des commu-
nes, p. 433. C. — Rappel à l'exécution des règlements
— M9 —
relatifs à la mise ea adjudication des travaux et fournitures
pul^lics. p, 434. G.
GoMPTÂBiLiTfi COMMUNALE. Rappel à l'observation des règle-
ments en maiiere d'entreprise de travaux communaux, p« iÔS.
Comptes àdmiicistràtifs. -^ Voir : Budgei» H comptes.
Concessions. -- Voir : Terres domaniales.
Concessions forestières. Voir : Forêts.
Conseil consultatif. — Voir : Gouvernement général.
CoMSBiLS ciNÉRAux. Formes du vote pour la désignation des dé-
légués des Conseils généraux à la prochaine session du Con -
seil supérieur du Gouvernement, p. 240. A. — N<»mination des
membres des bureaux d^s Conseils généraux de l'Algérie, pour,
la session de 1863 , p. 309. D — Renouvellement partiel des
Conseils généraux de l'Algérie, p. 308. I). — Nominations de
membres du Conseil général de la province d'Oran, p 444. D.
— Nomination de M. Rauel de Montagnv comme membre du
Conseil général de la province d'Alger, p. 495. D.
Conseillers de FRfiFBCUTRE. Fixation du cadre et classifica-
tion des Conseillers de préfecture de TAIgérie, p. 57. A.—
Promotions de Conseillers de préfecture, p. 93. A. ^Nomi-
nation de deux Conseillers de préfecture en Algérie, p. 537.
D.
Conseils de préfecture. Application à l'Algérie du décrer du «SO
décembre 1862, sur la publicité des audiences des Conseils de
préfecture en matière contentieuse , p. 446 D. — Rapport du
Minisire de l'Intérieur à l'Empereur, p. 447. Annex''. — Dé-
cret du 30 décembre 1862. p. 450. Annexe. — Règlement pour
la procédure devant les Conseils de préfecture de l'Algériesta-
tuant au contentieux, p. 451. A. ^ Extrait de l'instruction du
Ministre des Finances, du 10 mai 1849, p. 461.Annfxe. —Cir-
culaire du Ministre de l'Intérieur aux Préfets pour l'exécution
du décret du 30 décembre 1862, p. 469. Annexe. — Dési-
gnation des membres exerçant les fonctions du Ministère
public près les Conseils de préfecture en Algérie, p. 502.
A.
Constitution de la propriété. Sanction et promulgation du sé-
natus-consulte relatif à la constitution de la propriété en Al-
gérie dans les territoires occupés parles arabes, p. 106. D. —
S<^naMs-consulte , p. 130. *- Règlement d'administration pu-
blique pour l'exécution du Séiiatus-consulte, p. 186. D. —
Instructions générales pour l'exécution du sénatus-consulte
el du règlement d'administration publique, p. 214. I. M. —
Formation des djemâ»s de tribu et de douar, et désignation
des délégués des tribus et des do'iars auprès des commissions
et des sous-commissions de délimitation et de répartition des
territoires, p. 247. A. — Circulaire pour l'exécution du séna-
tus-consulie, du règlement d'administration publique et des
instructions générales, p. 250. — Circulaire pour l'exécution
de Tarrôté relatif aux djemâas et aux délégués indigènes,
p. 257. — Circulaire au sujet de la publication des décrets
désignant les territoires à soumettre à l'application dusénatus-
— 550 —
consulte^p. 361.-— Instruction relative au concours du service
de la iopogr»phie aux mesures d'exécution du sénatus-consulte»
p.262.^Règ1es sur la composition des sous-commissions à ins-
tituer en exécution du règlement d'administration publique,
p. 264. Dec. G G. — Fixation des indemnités accordées aux
membres des commissions et sous-commissions, p. 266. Dec.
G. G. — Instruction sur les registres et bulletins à étabtirpar
les sous-commissions, p. 26'7. — Désignation des tribus où
il sera d*abord procédé a l'exécution du sénatus-consulte, p.
323. D. — Désignation des présidents des commissions appe-
lées à procéder aux opérations de délimitation et de réparti-
tion du territoire des tribus , p. 325. R. et Dec. I. — Institu-
tion de six commissions administratives pour l'exécution du
sénatus-consulte, p 372. Dec. G. G. —Institution de douze
sous— commissions, p. 374. Dec. G. G. — Les opérations de
délimitation seront entreprises dans la tribu des Issers, dé-
partement d'Alger , p. 382. D. — Les opérations de délimita-
tion seront entreprises sur le territoire de la tribu des Krach-
nas, département d'Alger, p. 425. D. — Avances à accorder
aux m'ambres dès commissions et sous-commissions» p. 426.
G. — Tableaux mensuels destinés à faire connaître sommai-
Yement la marche des travaux des commissions et sous-com-
miss ons, p. 427. C. - Registre à ouvrir pour linscription des
oppositions aux revendications, p 4:27 C. — Transmission li-
bre des biens Melk en territoire militaire, p. 430. C. —Cons-
titution de la propriété individuelle dans les cantons fores-
tiers , p. 431. G. — Revendication du sol forestier par le Do-
maine, p, 432. C. — Sur la revendication par le Domaine des
immeubles domaniaux, p. 489. G.— Règles à suivre pour la ré-
gularisation des attributions territoriales antérieures au sé-
natus-consulte, p. 490. G.
Contributions bivbrsbs. Nomination à divers emplois dans le
service des contributions diverses de FAIgérie. p. 75. D^'c. G.
G. — Nomination d'un inspecteur des contributions di-
verses dans la province dOran, p. 140. Dec. M,— Nomination
d'un contrôleur et de receveurs des contributions diverses
dans la province d'Alger p. 403. Dec. G. G. — Nomination de
receveurs des contributions diverser dans la province de
Constaniine, p. 403. Dec. G. G. — Le dernier dénombrement
Suinquenn^l de la population doit servir de base à la réparti-
on des 4/5*' de l'octroi de mer et à Tapplication du tarif des
droits de licence, p. 414. G. — Nomination de II. Coudere
comme inspecteur des contributions diverses dans la province
d'Alger, p. 509. Dec. M. — Promulgation en Algérie des dis-
position des lois de finances de 1^ et 1862, relatives aux
patentes, p. 98. *D.
Corporations indigènis. Suppression des corporations des Nè-
gres et des Mozabites à Constaniine, p. 239. A.
Cotons algériens. Fixation «tes primes à a 'louer à la produc-
tion cotonuière pour la campagne 18631864, p. 236. A.
Cours d^bau. Application du décret organique du 27 octobre
1858, en ce qui concerne les usines sur les cours d'eau non
navigables m flottables en Algérie, p. 18. C.
Cours et tribunaux. Nomination d'un juge suppléan) rétribué
au tribunal civil de Constantine, p.27i. D.
— 551 —
GooRTiiis. Nomination de M. GherCls courtier maritime et en
marcbandises à Âlgf^r, p. 128. A. — Composition de la nou-
velle chambre syndicale des courtiers d*Alger pour l'année
1862-1863, p. 270. A. — Composition de la nouvelle chambre
syndicale des courtiers d'Oran. p. 317. A. — Nomination de
M. Rica courtier maritime et en marchandises è Nemours, p.
818. A. — M. Bollard, courtier à Oran, et H Rica, courtier à
Nemours, sont autorisés à permuter de résidence, p. 318. A.
— M. Monnier, courtier mariu'me à Tenez, est autorisé à
servir d'interprète pour la langue espagnole, p. 318. A. ~ M.
Boilard, courtier maritime et en marchandises à Nemours,
est admis à servir d'interprète pour les langues espagnole et
italienne, p. 404. A. — Composiiion de la chambre syndicale
des courtiers d'Oran pour Tannée 1863-1864, m. 443. A.— Com-
posiiion de la chambre syndicale des courtiers d*Alger pour
1 annj^e 1863-1864, p. 496. A. — Nomination de M. Foulhouse
courtier en marchandises à la résidence d*Oran, p. 512. A.
GRtÀTioM DB COMMUNBS. ^ Voir : Administration municipale.
CiÉDiT.FONciER.— Voir : Administration générale et municipale.
Culte Catholique. Erection en succursale des églises de
dpux communes ou centres de population de TAlgérie, p.
386. D.
Culte Israélite. Dissolution du consistoire Israélite d'Alger,
S. 285. A. If. — Nomination d'un président et d'un membre
u consistoire Israélite de Constantine, p. 404. D. M.
D.
DÉFEN8EUE8. — Voir : OffUes ministériels.
Domaine communal. Concession gratuite d'immeubles doma-
maniaux ù la commune d'Orléansville, p. 150. D.—Concesslon
gratuite de deux boutiques domaniales à la commune d'Alger,
p. 150. D.
Domaine miutaiee. Approbation d'un échange d'immeubles
entre le Domaine militaire et la Banque de l'Algérie, p.
2^. D.
Douanes. Ouverture des bureaux de douane de Bouséadaetde
de (;éryville, à l'importation des provenances de Djerid. du
Souf et du Maroc, et à l'exportation des produits métropoli-
tains et algériens, p. 396. D. — Bét»blissement du tarif des
fers à l'importation en Algérie, p. 397. D.
Droit de licence. — Voir : Contributions diverses.
Droits d*abattaoe- — Voir : Administration municipale.
Droit de tonnage. —Voir : Commerce et navigation.
« 66S -
Eaux MiifÉRiLSs. M. le Gouverneur Général est auloriséà con-
céder If s sources d*eaux minérales de Hammam-Mélouane,
{»rès Rovigo, p. 274. D. — Concession à M. le docteur Feuil-
et des sources d*eaux mi.iérales de Hammam-M^louane, près
Rovigo, p. 275. A. — Cabif^r des charges relalif à la conces-
sion de rexploitaiion des sources d'eaux minérales de Ham-
mam-Mélonai.e. p. 27 . Annexes,
EcoLBs ARABB8-FRAMÇA18B8. Création d*une école arabe-frao-
çaise à Lagbouat. p. 62. A. — Institution d'une école* ara»»e-
française à DJeifa, province d'Alger, p. 114. A. — Institution
d'une érole arab^^-française à Aïn-Beïda. p. 146. A. — No-
mination de M. Liichapelie «lirect^ur de l'école arabe-frao-
çaise d'Aïn-Beîda, p 156. Dec. G. G* — Création d*urre éooift
arabe-française à Takitount, si»htJivi8iou de Sélif, p. 416. A.
EcoLBS INDIGÈNES. Nomination d'un professeur de français à la
medersa de Constantine, p. 440. A.
ECOLB PRfiPARATOIRB DB VÊDBCINR BT DB PHABHACTB. Nomina-
tion d'élèves boursiers. indigènes à cette école, p 75. A.
Enbbgistrbhbnt ft Domainbs. Nomination d'un vérificateur de
rEnregisirenionl ei des Domaines dans la province «te Cons-
tantine, p. 93. Dec. G* G ~ Nomination de receveurs à Alger
et à Aumale. p. 124. Dec. M. — Nomination de divers agents
dans le service de FEoregistrement et iles Domaines en
Algérie, p. 124. Dec. M. — Nomination d'un receveur dans
la province de Constantine. p. 140. Dec. G. G. — Nomination
d'un receveur à Aïn-Temoucheni, p. 140. Dec. M. — Nomi-
nation de receveurs a Sidi-bel-Abbès et à Saint-Denis du Sig.
p. 144. Dec. G. G. — Nomination de receveurs à Oran et à
Relizane, p. 154. Dec. M. ^ Nomination de receveurs à AI*
ffer et à Oran, p. 154. Dec. G G. — Promotion de cinq véri-
noateurs, p. 271. Dec. M. ^ Nomination de M. Lanet conser-
vateur des hypothèques à Oran, p. 271. Dec. G. G. — Ranpel
en France de M Roche de TeiUoy, receveur k Alger» f. 143.
Dec. M. — Rappel en France de M. Guérin, receveur à El-
Arrouche, p. 143. Dec. M.
Etranobrs. m. Antola est autorisé à établir son domioile en
France, pour y jouir des droits civils, p. 122. D.
Expositions «(NtRAus. — Voir : Agriculture,
ExPBOPBiATioNS. L'arrêté do 24 février ld58 est rapporté, sauf en
ce qui touche l'expropriation d'une parcelle de terrain appar-
tenant au sieur Néry, p. 51. A.— Expropriation pour cause
d'utilité publique d'un Immeuble à TIemcen, p. 15. A. — Ex-
Eropriation de terrains nécessaires à l'ouverture des rues de
\ nouvelle ville, à Bdne. p 63. A. -^ Expropriation de ter-
rains nécessaires à l'ouverture des rues de la voovplte ville,
à Bône, p. 63. A. — Expra)|>riation de terrains nécessaires à
— S6S —
l'ouverture des rues de la nouvelle ville, à Bône, p. 66. A. —
EipropriatioQ de qu'itrè parcelles de t'^rrains nécessaires
pour rétablissement du marché auxbpstiaux i Blidab, p. 69.
Â. ^Expropriation d'un immeuble bâti situé à l'Âgba et
nécessaire pour l'établissement de la gare du chemin de fer
d'Alger à Blidab, p. 72 A.— Expropriation d'une maison né-
cessaire à l'établissement du palais de jusiice i Constantine
p. 73. A. — Expropriation pour cause d'utilité publique
d'une parcelle de terrain à Ajusta pha-Supérieur pour recti-
fier la roule d'Aller à Latthouat, p. 115. A. — Expropriation
pour c^u:e d'uiilité publique d'un terrain pour le percement
delà rue MontpHnsier. à Alger, p. il6 A. ~ Exproprlaion
définitive de divers immeubles pour l'établissement d'une
deuxième cour au qiurtier de cavalerie de Blidab, p 117. A.
— Expropriation définitive de parcelles d'immeubles com-
prises dans le parcours de la rue projetée entre l^'S rues
Palmyre et Bosa, à Alger, p. 137. A. ^ Expropriation défi-
nitive d'un magasin situé dans la rue de l'Aigle, pour le
prolongement de la rue de la Flèche, à Alg^r, p. 156. A. —
Expropriation définiiive pour cause d'utilité publique d'un
immeuble sis à TIemcen, p. lb/3. A. ^ Expropriation pour
cause d'utiiiié publique d'une parcelle de terrain sise à
à Al^^r,' p. 326. A. — Expropriation pour cause d'utilité
publique de deux parcelles de terrain situées à Alger, p.
328. A. — Expropriation pour cause d'utiliié publique de
quatre-vingt-cinq immeubles situés à Alger, p. 410. A. —
Expropriation pour cause d'utilité puhlique de quatre par-
celles de terrain nécessaires pour l'ouverture d'un canal
d'amenée au moulin à blé de HM. Compang et David frères,
f, 419. A. — Expropriation définitive d'une parcelle de ter-
rain comprise dans les réserves militaires de la citadelle
d'Alger, p. 443. A. -^ Expropriation pour cause ^d'utilité pu-
plique de trois parcelles de terrain nécessaires à l'établisse-
ment d'un temple ^ote<;tant et d'un presbytère àBlidih,
g. 443. A. — Expropriation déQnisive pour cause d'utilité pu-
liqu^ ée deux parcelles de terrain nécessaires pour l'orga-
nisation des glacis de la place d'armes, à Aker, p. 443. A. ^
Expropriation définitive pour cause d'utiiitô publiqua d'une
bouti<]ue reconnue nécessaire pour rétablissement d'un palais
de jusiice à Constantine, p. 443. A. — Expropriation pour
cause d'utilité publique d'une parcelle de terrain nécessaire
pour l'agrandissement du cimetière de Guyotville, p. 44b A.
— Expropriation définitive pour cause d'utilité publique d'une
parcelle de terre située au lieu dit Kharetta (cercle de Sétif),
S. 508. A. — Expropriation pour cause d'utilité publique de
eux parcelles de terrain pour la rectM^catîon de 1» roule de
Stora à Biskra, p. 512. A. — Expropriation définitive pour
cause d'uiîliié publique de quatre parcelles de terrain pour
l'établissement du marché aux bestiaux à Blidah, p. 538. A.^
Expropriation pour cause d'utilité publique de divers immeu-
bles nécessaires à l'ouverture des rues de France et Sau/ai, à
Gonstantine, p. 539, A. — Expropriation pour cause d'utilité
Sublique de divers immeubles pour l'ouveriure des rues Jut»,
u Lézard et Porte-Neuve, et la rectfficatioi^ de la ro^ 4e
Chartres, à Alger, p. 539. A>
— 554 —
F.
FoKtTs. — Régime forestier. Soumission au régime forestier des
bois des Fraylia, du Djebet-Doui et des Abid, département
d'ÂlKer, p. 180. A. — De deux massifs boisés contigus à la
forôtde Sidi-Sba, p. 399. Â. — De terrains domaniaux au-
tour de la ville d'Orléansyille, p. 486. A. — La contenance
de la forêt de Guétirnia est fixée définitivement à 6,137 hec-
tares p, 508. A. — Distribution d'une parcelle de terrain de
la foret de Mokta-Kerra, pour être affectée à la calonisation
p. 148. A. — Règlement sur les transactions pour délits et
contraventions en matière forestière, p. 310. A.
— >> Concessions. Concession à M"* veuve Rigodit, de 4.20> hectares
de cbênes-liége dans \e< massifs de Gollo. p. 124. D. — A
Madame veuve Crell, de 470 hectares de chénes-liége dans la
forêt de Bou-Merdès, p. 124 D.— M. de Cès-Ganpenne (Alfred)
est autorisée cultiver, pour les besoins de son exploitation, une
étendue de 81 hectares, p. 152. A — Concession à MM.
Lecoq et B^rthon, pour 90 années, de Texploitation de deux
lots de chênes-liége de la forêt de l'Edough (arrondi.^isement
de Bêne), p. 303. A. — A MM. Lavagne et Brunet, de rexpioi*
tation de 1,285 hectares de chênes-zéens dans la forêt de
l'Edough, p. 495. A. — Régularisation de la concession d'ex-
Sloitation accordée à M. Caille, de 30 hectares de chênes-liéffe
ans la forêt de Djebel-Estaya, p. 508. D. — Régularisation de
la concession d'exploitation accordée à M. Portes fils, de 445
hectares de chênes-liége dans la forêt de Téfeschoun, p. 508.
D. — Régularisation de la concussion d'exploitation accordée
à MM. Reboul et Bénéguet, de 997 hectares de chêoes-liége
dans les forêts de Bou-Rouis et de Mouzaïa, p. 506. D. —
Concession des lois réunis de chênes-liége numéros 1, 2 et 8
dAS massifs boisés de Collo, à MM. Sarlin fils et Compagnie,
p. 543. D.
G.
GiNDiRHBRiB iHP<iiALB. Les résidcnces de Guelma et de Sétif
sont érigées en lieutenance de Gendarmerie, p. 111. Dec. 1.»
Suppression de la 2* brigade de gendarmerie s pied station-
née à Bougie, p. 387. Dec. M.— Fixation de la circonscription
4e deux nouvelles lieutenances de gendarmerie à Guelma et
à Sétif, p. 387. Dec. M.
GouYBRNBMBNT GtNÉBAL. Nominatiou dc trois nouveaux mem-
bres au Conseil consultatif du Gouvernement général de l'Ai-
gérie, p. 181. D.
GiBFinis. -^ Voir : Offices ministériels.
— 555 —
HuissiBis. ^ Voir : O/tices ministériels.
I.
Impôts arabes. Remise entière de l'impôt achour pour 1862 est
accordée aux indigènes du district civil de Marenn^o, p. 71.
A. — Fixniion du larif <le la convArsion en arg»^n4 de l'impôt
zekkat, pour i'sxercice 1863, p. 88. A. — Les habitants indi*
§ènes de l'oasis de Bouçaâda sont assujettis à payer l'impôt
e la lezmi, p. 149. A. —Trois tribus kabyles da la subdi-
vision dé Dellys sont assujettis à l'impôt de capiiation, p. 301.
A. — Percep:ion du hokor et de l'acbour dans la province
de Coristantine en 1863, p. 311. A. -- Fixation du tarif de
conversion en arg^^nt de t'impôt achour dans les provinces
d'Alger et d'Oran pour 1863, p. 311. A. — Fixation du taux
des centimes additionnels aux impôts arabes, en territoire
civil, pour Tannée 1864, p. 500. A. - Fixation de la quotité
des centimes additionnels à percevoir, en territoire militaire,
pour 1864, p. 503. A.
iNCBNDiKs. Imposition d'une amende collective aux Arb-Retba
du territoire civil de Phiiippeville, p. 409. A. — Voir : Police
rurale,
iNSTRucTioif PUBLIQUE. Création d'un emploi d'inspecteur des
établissemPDis d'instruction publique pour les indigènes et
nomination à cet emploi, p. 407. D. — Fixation des attribu-
tions de l'inspecteur de ces établissements, p. 437. A.
iRTBipifeTEs. Nomination d'interprètes judiciaires à Gonstan-
Une, Blida, Mascara, Boufarik et Koléa, p. 287. A.
J.
Justice criminelle. Loi portant dérogation au paragraphe 1**
de l'article 429 et à rariicle 431 du Gode d'instruction crimi-
nelle, en ce qui concerne le ressort de la Gour impériale
d'Alger, p. 380.
Justice de paix. Nomination de juges de paix à Jemmapes et
- 65e^
à Douera, et d'un suppléant de justice de paix, i Guelma,
p. 272. D. ^ Nomination de suppléants des justices de paix
de Milianah et de Colëa, p. 272. D. — Nomination du greffier
de la justice de paix de Douera, p. 272. D.
Justice musulmane. — Organisation. Création d'une nouvelle
circonscription judiciaire de cadhi dans l'arrondissement
de MostM^anem, p. 16. A. — Le nombre des adouls de la 33*
circonscription judiciaire de la province d'Oran est réduit
de quatre a trois, p. 123. A.— Suppression de la 92" circons-
cripiion judiciaire de la province de Constantine. et réunion
de la trïDu des Beni-Saiah à la 98* circonscription, p. 297. A.
— Suppression de remploi de deuxième adel de la 14* cir-
conscription judiciaire de la province d'Oran, p. 385. A.
— Personnel, Nomination d'un cadhi, d'un bache-adel et
d'un adel dans la province d'Oran, p. 79. A. — D'un bach-
adel et d'un adel dans la circonscription de Tenez, p, 92. A.
— D'un cadhi dans la province de Constantine, p. 93. A —
De trois bach-adels et de quatre adels dans la province de Cons-
tantine, p. "94. A. —D'un bach-adel dans la province de Cons-
tantine, p. 96. A. — Révocation et nomination d'adels dans la
province d'Alger, p. 111. A.— Révocation d'un cadhi et nomi-
nation d'un cadhi. d'un bach-adel, d'un adel dans la province
d'Oran, et d'un adel dans celle de Constantine, p. 112. A. —
Nomination d'un bach-adel et d*un adel dans la province
d'Alger, p. 112." A. — Révocation d'un cadhi et d'un bach-
adel dans la province d Oran. p. 123. A. — Nomination d'un
cadhi et d'un oach-adel dans la province d'Oran, et d'un bach-
adel dans celle de Constantine, p. 123. A. — Permutation
entre deux bach-adels de la province de Constantine, p. 123.
A..— Nomination d'un bach-adel dans la province d'Oran,
p. 123. A. -- Nomination d'un oukil dans la 3' circonscrip-
tion de la province d'Alger, p. 1:25. A. -- Révocation et no-
mination d'un cadhi dans la province d'Oran, et nomination
d'un bach-adel dans celle d Alger, p. 125. A. — Nomina-
tion de trois adels dans le département de Constantine, p.
125. — De deux adels dans la province de Constantine, p.
126. A. — Suspension d'un bach-adel dans là province de
Constantine, p. 126. A. ^Révocation de deux adels. et no-
mination d'un cadhi, d'un bach-adel et de trois adels dans la
province d'Oran, p. 126. A. —Suspension d'un cadhi dans
fa province de Constantine, p. 127. A. — Nomination d'un
adel dans la province de Constantine, p. 127. A. —
D'un bach-adel dans la province d'Alger, p. 127. A. —
Révoceiion et nomination d'un cadhi dans la piovince d'Oran,
p. 143, A. — Révocation d'unS cadhi dans la province de
Constantine, p. 153. A. ^ Révocation et nomination d'un
cadhi et d'un bach-adel dans la province d'Oran, p. 153: A.
— Nomination de trois cadhi. d'un bach-adel et d'un adei
dans la province d'Alger, p. 153. A. — D'un adel dans le
département d'Alger, p. 153. A. — Révocation d'un cadhi
dans la province d'Alger, p. 270. A. ^ D'un cadhi dans
la province de Constantine, p. 270. A. — Nomination d'un
adel dans la province d'Alger, p. 270. A. — Suspension
pour deux mois, d'un cadhi de la province d'Alger, p. 270.
A. — Nomination d'un bach-adel et d'un adel dans la pro-
vince d'Alger, p. 315. A. — D'un cadhi dans la province de
— 557 —
GonstftDtine, p. 315. Â. — D'un cadbi, d'un baeh-adel et
d'un adel dans la province d'Âiger, p. 315. A. ^ Permutation
entre deux oadhis de la province de Gonâtantine, p. 316. A.
— Révocation de deux cadbis et d'un adel dans la province
d'Oran, p. 316. A.— -Nomination de cadhis, de bach-adel et d'à-
dels dans la province d*Oran, p. 316. A. — D un cadbi dans la
province de Gonsiantine, p. 316. A.— D'un bacb-adel dans la
province de Gonstantine, p. 317. A.- D'un bacb-adbpl dans la
province d'Alger, p. 317. A. — D'nn cadhi, d'ui\ bach-adel et
de deux adels dans la province de Gonsiantine, p.x317. A. —
D'un adel dans la province d'Or^in, p. 317. A. -- Révocation
d'un bacb-adel dans la province d'Aller, p 335. A.-* Nomina-
tion de cadhis, de bacb-adels el d'adel&dans la province d'Al-
ger, p. 3J5. A —Révocation ef nomination d'un cadbi dan» la
province d'Alger, p. 336. A. — Nomination de bach-adels et
d'adels dans les provinct^s d'Alger et de Coustantine, p. 3S8.
A. — D'un cadhi dans la province de Gonstantine, p. 388.
A. •— D'un adel dans la province de Gonstaniine, p. sS8, A.
— D'un bach-adel dans Id province d'Oran,'p 420. A. —
De deux cadhis dans le département de Gonstaniine, p. 420.
A. — D'un cadhi, de trois bacb-adels et d'un adel dans la
province de Gonstaniine, p. 440. A. — D'un bach-adel
dans la province d'Alger, p. 441. A. — Révocation d'un
cadbi dans la province d'Alger, p. 441. A. — Révocation
d'un cadbi dans la province d Alger, d'un bach-adel et d'un
adel dans la province d'Oran, p. 441. A. — Nomination d'un
bach-adel et d'un adel dans la province d'Oran, p. 441. A. —
Révocation d'un bacb-adel dans la province d Oran. p. 441.
A. — Nomination de bach-adeis et d'adels dans les provinces
d'Oran et de Gonstaniine, p. 442. A. — D'un nacb-adel
dans la province de Gonstantine, p. 496. A.^— D'un adel
dans la province d'Oran, p. 510. A. — D'un cadbi, d'un
bach-adel et de deux adels dans la province d'Alger, et d'un
adel dans la province de Gonstantin^e, p. 510. A. — De ca-
dhis, de bacb-adels et d'adel dans la province d'Alger, p.
510. A. — D'un bach-adel et de trois adeU dans'Ia province
de Gonstantine, p. 511. A. — D'un cadhi et d'un adel
dans lal)rovince de Gonstantine, p 542. A. — De deux
bach-adeis et d'un adel dans la province de Gonstaniine,
p. 542. A, — Révocation de deux cadhi dans la province
de Gonstantine, p. 542. A. — Nominaiion d'un adel dans la
province d'Oran, p. 542. A. — Révocaiion d'un adel dans la
Srovince de Gonstantine, p. 542. A. — Nominaiiaii d'un adel
ans la province de Gonstantine, p. 543. A. — Nomination
d'un bach-adel dans la province d'Alger, p. 543. A,
M.
MAGàsms otNftBÀUX. MH. Yuillard et Gabalda sont autorisés
à établir à BUdab un magasin général et une salle de ventes
— 558 —
publiques en gros , p. 82. A. — II. Sourroque, commissAire-
priseur à Blida, est investi du droit de procéder aux expertises
ei aux ventes des marchandises engagées dans le mag^asio
génf^ral de cette ville, p. 334. liée. G. G.
Maiiss et adjoints. Nominalion d'un adjoint au maire de la
commune de Sé^if, p. 123. D. — Revocation du sieur Puchot,
adjoint au maire de la commune de Mondovi. p. 123. D. —
Révocation de M. Humbert, adjoint au maire d^^ la commune
de Cherchell, p. 152. D.— Nomination de M. Bas'lde, adjoint
au maire de la ville d'Alger, pour la section urbaine , p. 403.
D. — Révocation de M. Poujoulat, adjoint au maire de la
commune de Fondouk, p. 540. D.
Maisons gbntralbs. Nomination d*un médecin pharmacien in-
terne à la maison centrale de Lambessa, p 140. A
Médaillb d'honnbdr. Médailles d'honneur accordées pour ac-
tes de dévouement, p. 120. Dec. 1.
MiLiCBS. — Organisation, Dissolution pour être immédiatement
réorganisée, de la section des sapeurs-pompiers de rx^rha ,
p. 17. A. — Création d'un corps de milice à rOued-Se^uen
(province de Constautine], p. 61. — Réduction à la moitié de
la section de snpeurs-pompiers à 6«)U-Siâda, p. 140. A. —
Création d*un corps de milice à Berrouaghïa, division d'Alger,
p. 417. A. — Réduction de IVfft^ciif de la compagnie d^infan-
terie, et augmentation d^ celui de la seciiun des sapeurs-pom-
piers delà milice d'El Arrouch. p. 504. A.
— Personnel. N imination d'officiers dans le corps de la milice
de Constantine, p. 74. A. — Dans les corps de milice des
départements d'Alger et d'Oran, p. 76. A. — D offic ers dans
le corps de la milice de Bdne, p. 78. A. ^ De deux capi-
taines dans la milice d'Oran, p. 78. A. — De M. Haas . sous-
lieutenant dans la milice de Guelma , p. 79. A. — D'officiers
dans le corpsde la milice d*Oran, p. 79. A. — Dans la milice
de Séiif, p. 80 A. —* Révocation et nomination d'un capi-
taine-rapporteur dans la milice de Mascara, p. 80. A. — No-
mination d'officiers dans le corps de la milice de Koléa ,
p. 92. A. — D'un lieutenant d^s sapeurs-pompiers de TAgha,
p. 93. A. ~ D'un capitaine et d'un lieutenant dans la milice
de rOued-Se^uen , p. 96. A. ^ D'officiers dans la milice de
Guelma, p. i:i. A. — Révocation et nomination d'un sous-
lieutenant Je sapeurs-pompiers dans la milice de Souk-Ahras,
p. 125. A. — Nomination d'un sous-lieutenant dans le corps
de la milice d'Aumale, p. 127. A. — D un sous-lieutenant de
sapeurs-pompiers dans la milice de Nemours, p. 127. A. —
D*iin sous-libuteuant dans la milice de Guelma, p. 140. A. —
D'officiers dans le corps de la milice de Mouzaraville, p,14l.A.
— Dans le corps de la milice de Dely-Ibrahim. p. 142. A. —
Dans la milice de Guelma. d'El-Arrouch et de Penthièvre ,
p. 144. A. — D*un sou<-lieutenant dans la milice de Koléa ,
S. 151. A. — D'un sous-lieutenant de cavalerie dan.s la milice
e Blida, p. 151 A. — D'un lieutenant— rapporteur dans la
milice de Mascara , p. 151. A. — D'officiers dans le corps de
la milice d'Alger, p. 151 A. — D'un sous— lieutenant dans
la milice d'Arzeu, p. 151. A. — D'officiers dans le corps delà
milice de Tiemcen, p. 269. A. — D'un chef de bataillon com-
mandant la milice de Tiemcen, p. 269. A. — D'un sous-lieu-
— 559 —
tenant de sapeurs^pompiersdans la milice de Rivoli, p. Sf70. A.
— D'ofliciers dans le corps de la milice de Séiif. p. 388. A.
— D'officiers dans les corps de la milice de Ghercheli. p. 288.
A. — D'un si»us-lieutenant dans la milice d'Aïn-Tédelès,
p. 313. A. — D'iidlciers dans le corps de la miliee de Médéa, .
p. 3.3. A. — D'officiers dans le corps de la milice d'Oran ,
p. 314. A. — D'un sous-lieutenant dans la milice de Fleuriis,
p. 403. A. — D un sous-lieutenant dans la milice d'Aumale,
p. 403. A. ^ D'un capitaine dans la milice de l'Arba, p. 404. A.
— D'o(&ciers dans le corps de la m*lice de Robertvillrt, p. 444.
A.— D'officiers dans l()<*orpsde la milice de la commune d'Oran,
p. 495. A — D'officinrs dans le corps d*) la milice de Médéa,
p. 496. A — D'un lieutenant et d'un sous-lieutenant dans la
milice de Téniet el-Hâad, p. 511. A. — D'un sous-lieuienant
dans la milice de Tlemcen. p. 513 A. — De capitaines dans
la milice de Tlemcen et de Nemours, p. 540. A. — D'un sous-
lieutenant dans la milice de Fort-Napoléon, p. 540. A. —
D'officiers dans le corps de la milice de Douera, p. 540. A.
— D't»fficiers dans le corps de la milice d'Alger, p. 541. A.
— D'un sous-lleutenant dans la milice de Lagtiouat, p. 541. A.
— D'un sous-lieutenant de sapeurs-pompiers dans la milice
d'El-Aroucb, p. 541. A.
MiNBS. Modification de la délimitation des deux sous-arrondis-
sements minéralogiques de Bôrie et de Batna, p. 142. Dec. G. G.
— M. Duiruge est autorisé à exécuter des recherches de
mines de cuivre et autres métaux au lieu dit Djendeli, pro-
vince de Constantine, p. 75. A.— Prorogation pour d^ux ans
de l'autorisation accordée à MM. Chevalier et Carrié d'exécu-
ter des recherces dn mines de fer dans Us environs de Sou-
mah, p. 96. A. — M. Gués est autorisée exécuter des recher-
ches de mines de fer ,et de cuivre dans les subdivisions de
Tlemcen et d'Oran, p. 143. A. - Prorogation pour deux an-
nées de l'autorisation accordée à M. Bacri pour recherches
de mines drï cuivre à Bled-ei-Hammam, p. 269 A. —Con-
cession à MM. Labaille, L^coq et Berthou, des mines de
cuivre d'Aïn-Barbar, p. 269. D. — MM. Janicot et consorts
sont autorisés à exécuter des recherches de mines de fer à
Bou-R'beîa, p. 269. A. — M. Corvisier est autorisé à ex<^cuter
des rechdrches de mines de cuivre au lieu dit Targouïn, p.
303. A.— Proroiçation pour deux ans de l'autorisation accor-
dée à M. de Nobelly d exécuter des recherches de mines de
plomb au Djebel -Kalaâ, p. 303. A. — Prorogation pour deux
ans de l'autorisation accordée à MM. Lebrun Virloy, Gervais
et Lacroix, d'exécuter des recherches de mines de zinc à
Hamimate Arko, cercle d'Aïn-Beida, p. 303 A. — Prorogation
Sour deux ans de l'autorisaiion accordée à M. Scaparone
'exécuter des recherches de mines de plomb, de zinc et
de mercure, au Djebel-Sayefa, canton de Jemntapes p. 304.
A. - Prorogation puur deux ans de l'autorisation accordée à
M. Nielli p^ur la recherche de gisements de plomb et de
mercure, situées ?iu Djebel Grey^r , province de Con.«itantine,
p. 304. A. — M. Esire est autorisé à exécuter des recherches
de mines de plomb au lieu dit Taguelmount, subdivision de
Sétif, p. 304. A. — MM. Fabre frères sont autorisés à exécuter
des recherches de mines de cuivre au lieu dit Scaleb, cerlce
deSétif, p. 304. A. —M. Fabet est autorisé à exécuter des re-
oherchfts de mines de cuivre aa lien dit Tarketuntt, p. 995.
À. -— Prorogation poar deux ans de TautorisHtion accordée
I M. Âlby d'exécuter des re(^herches de mines de plomb à
Kaudelc-Chaou. p. 418. A.— Prorogaiion pour deux années
du permis d'exploration accordé à M. Barneau flis pour les
mines de ptomb argentifère et de mercure de rOued-Nou-
khai, p. 543. A.
— Personnel. Nomination d'un garde-mines à la résidence de
Bama, p. 419. Dec. G. G.
MoHiciPAUTis. — Voir : Maireê et adi&inU,
N.
Navigation. — Voir : Commerce einatigatiùn.
0.
Octroi Bt vbii. — Voir : Contributions diverses,
Opficbs MiifisTÉaiBts. — Commissaires'priseurg, Révocation et
nomination d'un commissaire-priseùr a Pliilippeville, p. S68.
— Défenseurs Révocation d'un défenseur près le tribunal civil
d'Oran, p. 268. D.
— Greffiers Révocation du Greffier de la justice de paix de Sé-
tif, ei nomination de greffiers des justices de paix de Sétif et
de Jemmapes, p. 270. 0.
— Huissiers. Nomination d'un huissier à Saint-CIoud, p. 268. D.
- Nomination d'huissiers h Bône, Sétif et Mondovi, p. 268. D.
OuVEOiEs McsuLMAifs. La duréc de l'apprentissage , dans ces
établissements, est fixée à trois années, p. 488. A.
PA88A6I8. Nouvelles dispositions pour le& passages sur les bâ-
timents de TEtat (service de la côte) et abrogation de rarrété
du 20 décembre 1849, p. 400. A.
— 561 —
FATEifTM. — Voir : Contributi4m$ diverses.
PtCHB côTiftRB. Le sieur Guide est autorisé à établir un dépôt
d'huîtres, de praires et de langoustes dans le port d'Alger,
p. 78. A.
Pbnsions €ivilbs. Fixation du crédit d'inscription des pensions
civiles pour l'année 1863, p. 136. D. —Liquidation d'une pen-
sion civile au proGt de M. Brulliot, p 93. D — Liquidation de
deux pensions civiles au profit de MM. Bonvy et Grimaud,
p. 122. D. — Liquidaiiiin d'une pension civile au profit du
sieur Tourraix, p. 378. D. — Liquidation d'une pension civile
cnfaveurde M. Texier, p. 402 D. — Liquidation d'une pension
civile en faveur de M. Hermitte. p. 418. D. — Liquidation de
trois pensions civiles en faveur de MM. Delbour;?. Si.loi, ei de
la veuve Pons D^'rramond, p. 418! D. — Liquidation d'une
pension civile en faveur de M. Hertz, p. 495. D.
Pilotage. — Voir : Commerce et navigation.
Places dk guerre. Réduction delà première zone des servitu-
des de la place de Blidl. p. 5r D. — D<^classement du mur
d'enceinte du quariier de cavalerie du Bardo, à Constantihe,
p. 100. D.
Plans des alignements des villes et villages. Fixation des
alignements ei des nivellements du village des Tremjl)les, p.
58. A. — Fixation des alignements et des niveliemems du vil-
lage de Sidi-Ktiakd. p. ô9. A. — Fixation des alignements et
des nivellements de la ville projetée à Tipaza, p. 395. A. —
Fixation des alignements et des nivellements de la ville de
Collo, p. 499. A.
Poids et mrscres. Nomination d'un vérificateuradjoint auxi-
liaire des poids et mesures dans la province de Constantiae,
p. 320. A.
Police. Extension du ressort du commissariat central de police
d'AIflfer, et création d'un emploi de commissaire de police à
Kouba, p. 85. A.
Police rurale. Circulaire sur les mesures à prendre pour pré-
venir les incendies de récoltes, p 294. C.
Ponts-et-Chaussées. Augmentation de l'indemnité de déplace-
ment allouée aux conducteurs des Ponts-et-Chaussées en Al-
gérie, p. 83. A. —Création d'un arrondissement d'ingénieur
des Ponts-et-Cbaussées à Batna, p. 143. A.
— PersimneL Nomination de M. Walter conducteur auxi-
liaire des Ponts-et- Chaussées dans le département d'Oran,
p. 78 A.— De li. Delprai conducteur auxiliaire des Ponts-et-
Chaussées dans le département d'Alger, p. 94. A — De M. Pon-
cet conducteur auxiliaire des Ponts-et-Chaussées d»ns le dé-
Sartement d'Oran, p. 96. A. — D'un conducteur embrigadé
ans le département d'Oran. p. 127. A.— De M. Godin conducteur
embriga<ié dans le départemfni d'Oran. p. 141. A. —M. Hanric,
coniiiicieur embrigadé, est commissionné pour faire fonctions
d'ingénieur dans I arrondissement de Sétif, p. 143. A. — Pro-
motion de M. Aucour, ingénieur en chef à Oran, à la 1** classe
de son grade, p. 152. A. M. — Promotion de M. Dormoy in-
— 562 —
fi[énieur à Mostaganem, p. 152. D. M. — Nomination au grade
d'ingénieur en chef de 2* classe, de deux ingénieurs des
Ponis-el-Gbaussées employés en Algérie, p. 152. A. I. — Pro-
motion à la 2" classe de M. Gay, ingénieur ordinaire à Phi-
lippeville, p. 152. A. M. —Nomination de M. Chaudet conduc-
teur embrigadé dans le déparlement d Oran, p. 271. A. —
De M. Crompach conducteur des Ponis-et-Chaussées dans le
département d'Oran. p. 3U. A. — M. Denamiel est commis-
sionné pour être chargé des fonctions d'ingénieur de l'arron-
dissement de Tl»imcen, p. 814. A. — M. Conte, conducteur
embrigadé, est commissionné pour être aUacbé au service
des Ponts-et-Chaussées du département de Gonstantine, p.
314. A. — !U Antoine, ingénieur ordinaire, est chargé de l'ar-
rondissement de Bône, p. 315. A. — Nomination de M. Le-
court conducteur ordinnire des Ponis-et-Ghaussées dans le
département de Gonstantine. p. 419. A.— De M. Gros conduc-
teur auxiliaire des Ponts-et-Ghaussées dans le département
d'Oran. p. 508. A.
P0PCL4TI0N. Modification du cniffre de la population de quel-
ques centres et communes de la «province de Gonstantine,
p. 504. A.
Primes pour là connàissangb db la langub arabe. Concession
de primes de 1'* et de 2* classe, p. 95. A.
Primbs d'honneur. — Voir : Expositions générales.
Prisons. Nomination de M, Lefebvre en qualité d'inspecteur
central des établissements pénitentiaires civils de rAlgérle,
p. 94. A. — Réorganisation du personnel des gardiens des
prisons civiles d<9 l'Algérie, p. 347. A — Révocation de M.
Buisson, inspecteur de \k maison centrale de Lambèse, p. 154.
A. — Nomination de M Birobent en qualité d'inspecteur de
la maison centrale de Lambèse, p. 442. A.
ft.
Rbcensbmbnt QUINQUENNAL. — Volr : PopuUition, '
Receveurs municipaux. Approbation d'une délibération du
Conseil municipal de Consianiine , concernant les remises
attribuées au receveur municipal de cette ville, p. 77. A. —
Elévation d'un dixième en sus du tarif réglementaire des re-
mises allouées au receveur municipal de Blida , p. 300. A.
Remise de territoire. Remise immédiate doit être faite par
l'autorité militaire a l'administration civile, de la partie du
territoire connue sous le nom de Cherebet*Latra, p. 538.
A.
— 563 —
Sbgours ANifUBLs. Un secours annuel de 628 francs estaccordé^
aux orphelins Péquereau, p. 402. D.
SfiNATUs-GoNsuLTE. — Voir : Constitution de la propriété.
Servitudes militaires. Homologation de plans de délimitation
des zones de servitudes de divers postes et places de guerre ,
p. 178. D. — Homologation de plans de délimitation dès zo-
nes de servitudes et polygones de divers postes et places de
guerre, p. 179. D.
Sociétés de secours mutuels. Nomination de présidents de so-
ciétés de secours mutuels à Alger et à Médéa , p. 111. D. —
Nomination de M. Âbelous président de la Société de secours
mutuels à Guelma, p. 141. D. — De M. Léonard président de
la Société de secours mutuels de médecins d'Alger, p. 155. D.
— De M. Arthaud président de la Société de secours mutuels
de Tenez, p. 511. D.
Sugcessions vacantes. Circulaire relative à la nécessité de te-
nir le service du Domaine immédiatement informé de Tou-
verture de toute succession vacante, p. 329. — Circulaire re-
lative au conirôle à exercer sur la gestion des curateurs aux
successions vacantes, p. 330.
Télégraphie. Le général Morris est autorisé à correspondre ,
par le télégraphe , avec les commandants des différents corps
de cavalerie en Algérie, p. 154. Dec. 6. G.^ Autorisation d'éta-
blir une ligne télégrapbique spéciale entre la gare et les bu-
reaux du cbemin de ler a Alger, p. 500. A.
Terres DOMANIALES. Concession au sieur El Hadj ben Akkas
ben Achour, de 240 hectares de terre à BordJ-bou Haîn et
Bordj-Hammam, p. 53. D. — Concession de terres domania-
les à Bou Rennan ben Azzedin, dans le cercle de Constantine,
p.291. D.
Théâtres. Nomination d*un directeur privilégié des théâtres de
Constantine, de Bône et de Philippeville, p. 76. A. —Conces-
sion à M. Jourdain, pour trois années, de la direction privilé-
giée dû théâtre d'Alger, p. 334. A.
Timbre. Promulgation en Algérie du décret du 29 octobre 1862,
réglant l'exécution des articles 24 et 25 de la loi du 2 juillet
1862, relatifs aux timbres mobiles, p. 11. D.— Décret du 29 oc-
tobre 1862, p. 12. Annexe. — Promulgation en Algérie de deux
— 564 —
décrets relatifs au timbre en matière de procédure, p. 175. D.
—Décret du 30 juillet lSC2,p. 17G. /'•a/mcxe.—Décrti du 8 dé-
cembre 1862, p. 176. T annexe. — Application à l'Algérie des
dispositions arrêtées par le Ministre des Finances, le 20 juil-
let 1863. pour l'exéoution de Tarticle 1*' du décret du 29 oc-
tobre 1862, relatif aux timbres mobiles, p. 423. A. — Disposi-
tions arrêtées par M. le Ministre des Finances le 20 juillet
1863, p. 423. Annexe, — Création d'un cinquième bureau et
distiibution auxiliaire de papiers timbrés à Alger, p. 320.
Dec. G. G.
Tirailleurs ihdigènes. Au sujet de la désignation impropre
oui est faite des militaires de ce corps sous le nom deTurcos,
p. 149. C.
TopoGRAPHiB. Fixation du tarif à exiger des particuliers pour
les deuxièmes et ultérieures copies de plans annexés à des
actes administratifs, p. 398. A.
Travaux miutairrs. — Voir : Expropriaiion$.
Travaux publics. — Voir : Expropriations.
Tribunaux db gomhbrcb. Fixation du nombre des commerçants
notables pour l'éleciion des juges au tribunal de commerce
de Gonstantine, p. 240. A. — Fixation du nombre des notables
commerçants pour l'élection des membres du tribunal de
commerce d'Oran, p. 128. A.— Fixation du nombre des
commerçants notables appelés k concourir à l'élection des
membres du tribunal de commerce de Gonstantine, p. 319. A.
' — Fixation du nombre des commerçants notables appelés à
concourir à Télection des membres au tribunal de commerce
d'Alger, p. 319. A. -Nomination de juges au tribunal de com-
merce d'Oran, p. 271. D.
Tribunaux musulkans. — Voir : Justice musulmane.
Vbntbs pubuqubs. Les décrets des 30 mai et 29 août 1863, sur
les ventes publiques de marchandises en gros, sont rendus
exécutoires en Algérie, p. 475. D. — Décret du 30 mai 1863,
Î. 476 Annexe. — Tableau des marchandises qui peuvent
tre vendues en gros aux enchères publiques, p. 479. annexe,
— Décret du 29 août 1863, p. 484. Annexe. — Voir : Magasins
{généraux.
VoiRiB (grande et petitf"). Approbation des dénominations de
route et place Malakoff données à la route d'Alger à Tipan
et à la place du Soudan . et de Chasseloup-Laubat à la rampe
nord du boulevard de l'Impératrice, à Alger, p 381. D.— Voir :
Plans des alignements des villes et villages, ExpropriatUme.
VIN DB LA TABLB ANALYTIQUE.
TABLE DES NOMS
CITÉS DANS CE VOLUME.
NOTi. — Les chiiTrefl renvoient à la page où le nom est cité.
A.
âàron BEif Simoun, propriétaire,
411.
ABDALLAH BEN ÂBD EL KaDER,
bach-adel révoqué, 153.
Abdallah bkn Akhal, bach-adel
révoqué, 123.
Abdallah bb.n bou Baker, adel,
111.
Abdallah ben Mohamued, cadhi
révoqué, 336.
Abdallah ben Noureddin, adel
décédé, 125.
Abd EL Kader ben Ahmed, bach-
adel, 510.
Abd EL Kader BEN Brahim, adel,
442.
Abd EL Kader ben Daoud, mem-
bre du Conseil général de la
province d'Oran, 309.
Abd EL Malek, adel, 127.
Abd EL Malek ben el Hadj Bra-
him EL GoBRiNi, adel, 315.
Abd EL OUAHAN BEN AHMED,bach-
adel, 94.
Abderrahman ben Abdallah,
adel, 94 et 542.
Abderrahman ben Abdallah,
bacb-adel, 388 et 511.
Abderrahman Saoudi, proprié-
taire, 118.
Abelocs, président de la Société
de secours mutuels à Guelma,
141.
Abi ZiMRA, membre de la com-
mission Israélite, 235.
Adaler, membre de sous-com-
mission de délimitation, 376.
Ahmed bel Bachir, bach-adel ,
442.
Ahmed ben Abdallah, bach-adel,
316.
Ahmed ben Abdallah, proprié-
taire, 539.
Ahmed ben Abd el Kader bel
ÂRBi, adel, 92.
Ahmed ben Abderrahman. cadhi,
510.
AHMED BEN Amadi, ex-bach-adol,
440.
Ahmed ben Amar, médaille d'hon-
neur, 121.
Ahmed ben el bou Zidi, cadhi,
126.
Ahmed ben elChérif, cadhi, 153.
Ahmed BEN EL Hadj Massali, ex-
bach-adel, 440.
Ahmed ben el Hussein el Bosri,
bach-adel, 543.
Ahmed ben Kouider, cadhi dé-'
cédé, 510.
Ahmed ben Mahi, adel, 316.
Ahmed ben Mohamed, ex-adoul,
317.
Ahmed ben Omar, primes pour
la langue arabe, 95.
Ahmed benOudina, propriétaire,
539.
Ahmed ben RBBAH,cadhi révoqué,
542.
Ahmed ben Sadek, ex-bach-adel,
317.
Ahmed ben si Barkat, cadhi ré-
voqué, 315.
Ahmed ben si Làkhdar ben s
I
— 566
Bàrkàts, cadhi révoqué, 270.
AHMED BEN SI Saïd, adel, 542.
Ahhed BEN Yahia, ddel, 113.
Ahmed Eddib, ex-bach-adel. 96.
AHMED EL KOUIDER BEN ÂBD EL
Kader, cadhi, 496.
Ahmed Kouider bbn Abd el Ka-
DER, cadbi, 420.
Aied BEN SI Ahmed , ex-adel,
388.
.4LBUFÉRA (D'). Voir SUCHET.
Alby, recherches démines, 418.
Ali BEN Ahmed bou el Kabachi,
élève boursier indigène, 75.
Ali BEN Baghir, cadhi, 315.
Ali benDerbel, médaille d'hon-
neur, 122.
Ali bbn Kara Ali, cadhi, 316.
Ali BEN M'barek, cadhi révo-
qué, 270, 315.
Ali bbn Mohamed , bach-adel,
94.
Ali BEN Mohamed, adel, 510.
Ali BEN Mohamed bel Amouchi,
membre de la Chambre de
commerce de Gonstantine, 95.
Ali BEN Mustapha, bach-adel,
270.
Ali bbn Safir, cadhi, 153.
Ali bbn Yacoub, ex-adel, 317.
Ali BEN Yahia, cadhi révoqué,
441, 510.
Ali EL Gros ben Ahmed, oukil,
125.
Ali Ouled Hadj Omar, proprié-
taire, 412.
Alix, ex-condncteur des Ponts-
et-Ghausseés. 78.
Allotte, vérificateur de l'Enre-
gistrement et des Domaines,
Alphandéry, membre de la com-
mission Israélite, 235.
Amar ben Hamadi , ex-cadhi ,
440.
Amar ben Lakhdar, bach-adel,
511, 542.
Amar bbn Rabah, adoul,317.
Amar bbn Seliman, cadhi, 316..
Ancelin. propriétaire, 411.
André, 1" commis de l'Enregis-
trement et des Domaines, 124.
André, sous-lieutenant de mi-
lice, 142.
André , lieutenant de milice ,
144.
Andrieux, trésorier de la Gbam-
bre syndicale des courtiers
d'Oran, 443.
Angles, ex-sous-lieutenant de
milice, 540.
Antoine , ingénieur ordinaire
des Ponts-et-(yiaussées, 315.
Antoine, professeur de français
à la Medersa de Gonstantine,
440.
Antola, admission à domicile,
122.
Antonelli, lieutenant de milice,
décédé, 541.
AouiTCHA bent Sbaar, proprié-
taire, 413.
Archéb, lieutenant de milice,
495.
Arnaud , ex-sous-lieutenant de
milice, 79.
Arnould, membre du Conseil
général de la province d'Al-
ger, 308.
Arthaud, président de la Société
de secours mutuels de Ténès,
511.
Arthus, conservateur des hypo-
thèques, décédé, 271.
AscENSio, médaille d'honneur,
120.
Atallah bbn Sebboua, adel ré-
voqué, 542.
Attali Kalfa, propriétaire, 74.
Attali Ghaloum, propriétaire,
539.
Attali Jacob, propriétaire, 539.
Auban, propriétaire, 413.
AucouR, ingénieur en chef des
Ponts-et-Chaussées, 152.
AuDiBERT, sous - lieutenant de
milice, 269.
AuDRic, secrétaire adjoint du
Gonseil supérieur d enquête,
69.
AuGÉ, lieutenant de milice, 142.
AuGEREAu, colonel, président de
commission de délimitation,
326, 374.
AupiBD, ex-membre du Gonseil
général d'Alger, 495.
Atme, ex-sous-lieutenant de mi-
lice, 512.
Atnous, propriétaire, 411.
AzouLAT, propriétaire, 413.
AzouLATi Nbssimi, propriétaire ,
539.
— 467 —
B.
Bàchb, ex-inspecleur de la mai-
son centrale deLambessa» dé-
cédé, 443.
Bâcot, capitaine de milice, 111.
Bàcri , recherches de mines ,
269.
Bàdenco, propriétaire, 67.
Badknco, lieutenant de milice,
78.
Bagàrd, commissaire de police,
508.
Bâghdâd BEN Dbnia , cadhi ré-
voqué. 316.
Bàillt, capitaine de milice, 495.
Bâllard, sous-lieutenant de mi-
lice, 76.
Ballistb, membre de sous-com-
mission de délimitation, 376.
Baptaillard, membre de sous-
commission de déliniitation ,
375.
Barbancets , médaille d'hon -
neur, 120.
Barbier, sous-lieutenant de mi-
lice, 541.
Barnbau fils, permis d'explora-
tion, 543.
Barnoin, membre de la Cham-
bre de commerce de Constan-
tineetdujury de l'Exposition,
110.
Barsanti , Chambre syndicale
des courtiers d'Alger, 270, 496.
Bastard, membre de commis-
sion de délimitation, 372.
Bastide, secrétaire du Conseil
général de la province d'Al-
ger, 310, 402.
Bavastro, lieutenant de milice,
77.
Bavastro , Chambre syndicale
des courtiers d'Alger , 270,
496.
Bazbt, lieutenant-rapporteur de
milice, 151.
Bbauséjour, ex-lieutenant de
sapeurs-pompiers, 269.
Béchet. lieutenant de milice,
77, 151, 541.
Béchet, propriétaire, 539.
BALA96SR, commis des contri-
butions diverses, 76.
BelHabjbenYagoub, bach-adel,
125.
Bblin, receveur de l'Enregistre-
ment et des Domaines, 124.
Brl Kassem ben EL Cadhi, 317.
Bel Kassem ben Modhoub, cadhi
révoqué, 153, 542.
Bel Kassem ben Salah, médaille
d'honneur, 121.
Bellaton, commissaire-priseur
à Philippeville, 268, 272.
Ben Ahhouda Ouled Bida, adel,
442.
Ben Aïssa ben Ahmed, adel, 510.
Ben Amara, propriétaire, 419.
Ben Beker ben Abderrahman,
bach-adel, 315.
Ben Coula, propriétaire, 412.
Ben Denocn, propriétaire, 412.
Bendi Sliman, propriétaire, 412.
Benêt, receveur de l'Enregistre-
ment et des Domaines, 124.
Bënégubt, concessionnaire, 508.
Ben Henni ben Ameur el Aîn,
adel. 127.
Ben Khbdda bel Hachbmi, bach-
adel, 442.
Ben Koukha, cadhi suspendu,
270.
Ben Marabet, membre de la
Chambre de commerce d'Al-
ger, 69, 319.
Bbnnet, lieutenant de milice,
78.
Ben Simoun, propriétaire. 540.
BbnYaminabenTahar, cadhi ré^
voqué, 163.
Ben Zehri, propriétaire, 539.
Berbrugger, membre du Con-
seil général de la province
d'Alger, 308.
Bernard, propriétaire, 412.
Bernaubr, lieutenant de milicCt
79.
Bbrnis, membre du Conseil gé-
néral de la province d'Alger,
308.
Bert, receveur de TEnredstre-
ment et des Domaines, 124.
Bbrte, greffier de la justice de
paix de Sétif, 270.
I BiRTmiAM», préfident de It So*
— 568 —
ciété de secours mutuels des
médecins, à Alger, 111. 156.
Bbrthier, sous-lieutenant de
milice, 74.
Berthibr, propriétaire, 539.
Berthon, concessionnaire, 269.
303.
Bertrand, ex-capitaine de mi-
lice, 269.
Beuf, lieutenant de milice, dé-
cédé. 77.
BiGNÀULT, vériflcaleur de TEn-
registrement et des Domaines,
membre de sous-commission
de délimitalion. 271, 376.
BiGREL, 1" commis de l'Enregis-
trement et des Domaines, 1-24.
BiROBENT, inspecteur de la mai-
son centrale de Lambessa,442.
Blanchard, juge au tribunal de
commerce d'Oran, 271.
BoBT DE LA Chapelle, membre
de commission de délimitation,
373.
Bob, conseiller de préfecture à
Oran, 93.
Boeuf, propriétaire, 411.
BoiRiN, lieutenant de milice, dé-
cédé, 144.
Boisson (De) , membre de la
Chambre de commerce de Phi-
lippeville, 126.
BoissT, ex -sous-lieutenant de
milice, 541.
BoLLARD, courtier maritime, 318,
404.
BoNiFAT, membre de la Chambre
de commerce de Constantine,
5.
BoNiN, inspecteur des Contribu-
tions diverses, 141.
Bonnbl, conducteur embVigadé
des Ponts-et-Chaussées, 127.
BoNNiER, sous-lieutenant de mi-
lice révoqué, 125.
BoNTHODx, propriétaire, 67.
BoNTHOUX, sous - lieutenant de
milice, 78.
BONVOisiN, maître répétiteur au
Collège arabe-français, 420.
Borde, sous-lieutenant de mi-
lice, 79.
BoRDO, propriétaire, 156.
Borbllt , membre de commis-
sion de délimitation, 373.
Borélt la Sapib , membre du
Conseil général de la province
d'Alger, 308.
Bosquillon de Frbschbvillb ,
Jury de l'Exposition de Cons-
tantine, 110.
Bosredon, jury de TExpositioD
de Constantine, 110.
Bou Bakbr, adel révoqué, 111.
Bougon, sous-lieutenant de mi-
lice, 80.
Bouet du Portal, receveur de
l'Enregistrement et des Do-
maines, 154.
Bouilloud, ex-lieutenant rap-
porteur de milice, 80.
Bouisson, lieutenant de milice,
151.
Bou Kari ben Ahmed, adel, 336.
Boullb, vérificateur de l'Enre-
gisiroment et des Domain<ss,271.
BouRCiER, lieutenant de milice,
74.
Bou Rennan ben Azzbdin, con-
cessionnaire, 291.
Bourgarel. sous-lieutenant rap-
porteur de la milice d'Oran,
314.
Bourgaud, médaille d'honneur,
121.
Bourgeois (Veuve), propriéuire,
412.
Bouron, Chambre syndicale des
courtiers d'Alger, 270, 496.
Bouthegourd , vérificateur de
l'Enregistrement et des Do-
maines, membre de sous-com-
mission de délimitation, 124,
374.
BouTiGNT , SOUS -lieutenant de
milice, 127.
BouTY, capitaine de milice, 79.
BouvY, pension de retraite, 122.
Bou ZiAN ben Ahmed bbn Cha--
BAN, bach-adel, 112.
Bou ZiAN BBN Kaddour , bach-
adei, 335,
Bou ZiAN BEN Mbkki, bach-adel,
123.
BoYER, commissaire de police à
Kouba. 128.
BoYER, sous-lieutenant de mi-
lice, 151.
Bo¥ER, receveur des Contribu-
tions diverses, 403.
Braham BEN Ahmed , proprié-
taire, 412.
— 569 —
BftAHÂM Fassin A , propriétaire ,
411.
Brahih BEif Ali, adel, 388.
Brahim BBir Mblzi, cadhi , 335.
Brahih ben Seghir, ex-adel ,
388.
Bràhim Temtem, adeU 126.
Bram, propriétaire, 540.
Brégante , ex-sous-lieutenant
de milice, 80.
Briguez, jury de l'Exposition de
Constantine, 109.
Bronde, propriétaire, 64, 67.
Bronzet , propriétaire, 413.
Bru, syndic adjoint de la cham-
bre syndicale des courtiers
d'Alger. 496.
Bruguier, membre de la Cham-
bre de commerce d'Oran, 318.
Brulliot, pension de retraite ,
418.
Brunachb. jury "de rExposition
de Constantine, 109.
Brunet, concessionnaire, 485.
Brutas, jury de l'Exposition de
Constantine, 110.
Bruyère, sous-lieutenânt de mi-
lice, 288.
Bughe, propriétaire, 52.
Bughe (Pierre), médaille d'hon-
neur, 120.
Buis, secrétaire du Conseil gé-
néral de la province d'Oran ,
310.
Buisson, propriétaire, 52.
Buisson, inspecteur ;de la mai-
son centrale de Lambëse,154.
BuNOUT, huissier à Saint-Cloud,
268.
BuzuTiL, lieutenant de sapeurs-
pompiers, 93.
C.
Cabuchb, membre de sous-com-
mission de délimitation, 375.
Cachot, lieutenant de milice ,
77.
Cachot, propriétaire, 138, 139.
Caffin , secrétaire-adjoint du
Conseil supérieur d'enquête,
69.
Caignard , président de sous-
commission de délimitation ,
374.
Callamand, primes pour la lan-
gue arabe, 95.
Caille, concessionnaire, 508.
Caillbbar, ex-membre du Con-
seil général de la province
d'Alger, 308.
Cahillibri , médaille d'hon-
neur, 121.
Campagnol, sous-lieutenant de
sapeurs-pompiers, 144.
Capbbstaing, huissier à Sétif,
268.
Capbille, sous-lieutenant de sa-
peurs-pompiers, décédé, 127.
Câprt, capitaine de milice, 314.
Carantènb, sous-lieutenant de
milice, 541.
Carayol, membre de commis-
sion de délimitation, 373 et
375.
Carde, receveur des Contribu-
tions diverses, 403.
Carentènb (Dame), propriétaire,
413.
Cârité, membre du Conseil gé-
néral de la province d'Oran,
309.
Carlet, receveur de l'Enregis-
trement et des Domaines, 125.
Cabrié, recherches de mines,
96.
Casâmajour, propriétaire, 413.
Cassard, propriétaire, 412.
Castaing, ex-lieutenant de mili-
ce, 495.
Câstblbou, propriétaire, 412.
Cauquil, membre et vice-prési-
dent du Conseil général de U
province d'Oran, 308, 310.
Catrol, capitaine de milice, 76.
Cayrol, receveur de l'Enregis-
trement et des Domaines, 124.
Cès-Caupenne (De), commissaire
général près du Conseil supé*-
rieur d'enquête, 69.
~ 570
Gfts-GÀUPiNNB (Db) (Alfred), jury
de TExposition de Gonstanti-
ne. UO, 152.
Ghadbbec, ex-défenseur, 268.
Ghàloum BEN Semrà. propriétai-
re. 539.
Ghàmbige, ex-président de la
Société de secours mulueis, à
Médéa, 111.
Ghàmproux, membre duGonseil
général de la province de
Gonstantine. 309.
Ghàpert, sous-lieutenant de mi-
lice, 541.
Ghàpuy, Chambre syndicale des
courtiers d'Alger, 270 et 496.
Chârbonnbt, juge de paix, 272.
Charles, membre de la Cham-
bre de commerce de Gonstan-
tine, 95.
Ghastàin, membre de sous-com-
mission de délimitation, 374.
Ghastaing, primes pour la lan-
gue arabe, 95.
Charpentier, lieutenant de mi-
lice, 141.
Ghaudbt, conducteur embrigadé
des Poats-et-Chaussées, 271.
Ghauhard, huissier à Mondovi,
268.
Chaume, propriétaire, 539.
Cherbonneau, directeur du col-
lège arabe-français d'Alger,
96 et 407.
Cherfils. courtier maritime à
Alger. 128.
Chergui BEN Bou Saa , bach-
adel, 126.
Ghérif bbn Messaoud, ex-bach-
adel, 441.
CHfiRiF BEN Salah, bach-adol,
94.
Ghérif ben Salah, ex -adel,
511.
Ghérif ben Zehri, propriétaire,
539.
Chevalier, recherches de mi-
nes, 96.
Chevalier , sous-lieutenant de
milice, décédé, 404.
Cheviron, ex-capitaine de mi-
lice, 79.
Ghicaneau, sous-lieutenant de
milice, 125.
Ghiche (Abraham-Jacob), pro-
priétaire, 412.
Ghiiumb, juge suppléant au tri*
bunai civil de Gonstantine ,
271.
Choupot, ex-capitaine de mi-
lice, 79.
CivELU, sous-lieutenant de mi-
lice, 540.
Claude, lieutenant de milice,
96.
Clinac, propriétaire, 67.
Cochet , ex-sous-lieutenant de
milice, 444.
Cohen, lieutenant de milice, 74.
CoLONiEu , receveur particulier
des Contributions diverses à.
Dellys, 76.
CoHEN (Joseph] , propriétaire ,
411.
CoHEN SoLAL (Jacob), proprié-
taire, 412.
Colomb (De), lieutenant colonel,
président de commission de
délimitation, 325 et 373.
Colombier, sous-lieutenant de
milice, 512.
Combalot, lieutenant de milice,
541.
Compagnie de Jésus, propriétai-
re, 413.
Compang frères, minotiers, 419.
Conte , conducteur embrigadé
des Ponts-et-Chaussées, 314.
CoRNiQUETi receveur de l'En-
registrement et des Domaines,
124.
Cornu, ex-lieutenant rapporteur
de milice, 77.
CoRVÉsi, sous-lieutenant de mi-
lice, 76.
GoRvisiER, reeherches de mines,
303.
Costallat , vice - président de
commission de délimitation,
373.
GouDERC, inspecteur des contri-
butions directes, 509.
GouLAUD, ex-sous-lieutenant de
sapeurs-pompiers, 151.
Gouput, membre de la Chambre
de commerce d'Alger, 319.
CouppÉ, sous-lieutenant de sa-
peurs-pompiers, 151.
GouRCiER, sous-lieutenant de mi-
lice décédé, 78.
GouRciBR, lieutenantde sapeurs^
pompiers, 269.
i^^ ^
~ 571 —
GouTBULB , membre de sous -
commission d& délimitation,
376.
GRBI.L (Veuve), concessionnaire,
124.
Grkult, commissaire de police,
538.
CRiNQUANt, propriétaire, 67.
Crohpâch, conducteur des Ponts-
et-Chaussées, 314.
Grozb (De), capitaine de milice,
404.
GuNÉo d'Ornano, conseiller de
préfecture à Oran, 93.
D.
Dahollibr, capitaine de milice,
288.
Davblb, ex-lieutenant de milice,
541.
DAMiAif HuRTADO, propriétaire ,
412.
Dandradb, primes pour la lan-
gue arabe, 95.
Dandrieu, membre du Gonseil
général de la province d*0-
ran. 308.
Daniel, primes pour la langue
arabe, 96.
Darbonnens, conseiller de pré-
fecture à Gonslantine , vice-
président de commission de
délimitation, 374. 503, 537,
Dardblin. propriétaire, 419.
Darré, ex-conducteur auxiliai-
re des Ponts-et-Ghaussées ,
508.
Daud , lieutenant de milice ,
314.
David frères, minotiers. 419.
Datrb , sous-lieutenanl-rappor-
teur de milice, 40^.
Dbdieu , capitaine de milice ,
313.
Dejour, lieutenant de milice,
541.
Delaportb , chef de section
à la Direction générale, 543.
Dblay, membre de la Gbambre
consultative d'agriculture à
Gonstantine, 77. .
Dblbourg , pension de retraite ,
418.
Dblcokbb, ex-lieutenani de mi-
lice, 78.
Dblgombb, primes pour la lan-
gue arabe, 96.
Dblmas, capitaine-rapporteur de
milice, 92.
Delorp, propriétaire, 540.
Delphiic, vérificateur de TEnre-
gistrement et des Domaines ,
Dblprat , conducteur auxiliaire
des Ponts-et-Gbaussées, 94.
Dblvignb , sous-lieutenant de
milice, 142.
Dbnamiel, élève-ingénieur des
Ponls-el-Chaussées, 314.
Dbnizot, suppléant de justice de
paix, 272.
Derumaux, membre de la sous-
commission de délimitation ,
375.
Dbsvignes, membre de la Gbam-
bre de commerce d'Alger,
319.
Détraux, ex-sous-lieutenant de
milice, 92.
Devaux, ex-commissaire de po-
lice. 538.
Devaucoux. membre du Gonseil
général de la province de
Gonstantine, 309.
Deville, commissaire de police,
335.
DiBusET, huissier à Bône, 258.
DiEUZAiDE, capitaine de milice,
79.
Djelali BEL Habj, adcl révo-
qué, 316.
Djelali bbn Abdallah , adel ,
336.
DjBLALI BEN EL HADJ BL MaHDI
BEN ÂBD elOuahab, cadhi,316.
DoLLY , membre de sous-com-
mission de délimitation ,
376.
DoRBiLHAN, propriétaire, 411.
DoRMOT, ingénieur des Ponts*
et-Ghaussées, 152.
Doues, propriétaire, 412.
— 572 —
Dubois (Xavier], médaille d'hon-
neur, 122.
DuBouRG, chef de bataillon de
milice, 78.
DuFAU , ex-sous-Iieutenant de
milice, 151.
DuFOUR, propriétaire, 412.
DuMÂiNE, receveur de l'Enre-
gistremenl et des Domaines,
140.
DuHONT, sous-lieutenant de mi-
lice, 142.
Ddpré de Saint-Màur, président
du Conseil général de la pro-
vince d'Oran, 310.
DUPUY. ex-membre du Conseil
général de la province d'O-
ran, 444.
Durand (Â.aron), interprète judi-
ciaire, 287.
Durand (Benjamin), interprète
judiciaire, 288.
DuRBT, ex-capitaine de milice,
495.
DusERECH, membre du Conseil
supérieur d'enquête. 69.
DussuRE, ex-sous-iieutenant de
milice, 142.
DuTiER, receveur de l'Enregis-
trement et des Domaines ,
154.
DuTRuGB, recherches de mines,
75.
DuvAucHBLLB. greffier de la jus-
tice de paix de Jemmapes,
270.
E.
El Akri BEN Abdallah, adel, 126.
El Arbi BEN Abderrezag, cadhi
révoqué, 123.
El Arbi ben el Haoussin, ex-
bach-adel, 543.
El Arbi Larguech, bach-adel,
123, 542.
El Bbdmni ben Ali, adel, 441.
El Frih ben el Frih, bach-
adel, 123.
El Gharbi ben Brahih, bach-
adel, 112, 123.
El Habib bel Achir, adel, 79.
El Habib ben el Acenouci, bach-
adel, 126.
El Habib ben Naïch, ex-bach-
adel, 442.
El Hachehi ben Atallah, adel,
442.
El IIadj Abdallah ben Sadok,
bach-adel, 79.
El Hadj Ahmed ben Haouar,
adel, 127.
El Hadj Aissa ben Zian, bach-
adel. 127.
El Hadj bemAkkasben Achour,
concessionnaire, 54.
El Hadj ben Snoussi, cadhi,
316.
El Hadj ben Youssbf, adel, 441.
El Hadj Habib bel Missoum,
adel révoqué, 126.
El Hadj Hadani ben Khodja,
bach-adel, 440.
El Hadj Mohammed ben Moham-
med, cadhi, 510.
El Hadj 51ustapha ben Taïbb,
cadhi révoqué, 126.
El Hadj Tahar ben Bachir, ca-
dhi, 316.
Eliaou Oualid , propriétaire ,
412.
Eliaou Tabbt , propriétaire,
411.
El Madani ben el Hadouch, ex-
bach-adel. 317.
El Mahfoud ben Ali, bach-adel
décédé, 511.
El Mahi Ould si Mustapha brn
Haoua, cadhi révoqué, 316.
El Mekki ben el Hadj, bach-
adel, 440.
El Mekki ben Salah, bach-adel,
496.
El Miloud ben Hadjiba, ex-
adel, 316.
El Moustapha ben Yamina, ca-
dhi, 143.
Elophe, ex-capitaine de milice,
144.
— 573 —
El Sàdok bbl RassbMi bach-
adel, 123.
Embabbk BEif MOHÂMBD, cadhi,
112.
Embabbk ben Mohâkbd, cadhi
décédé, 153.
Eherat, juge au tribunal de
commerce d'Oran, 271.
Eblacher, médaille d'honneur,
121.
Espàrseil, capitaine de milice,
74.
EsTAUNii, commis des Gontri*
bulions diverses, 76.
EsTORGE, ex-sous-lieutenant de
sapeurs-pompiers, 144.
EsTBE, recherches de mines,
304.
EussBNi BBNT Yaya, propriétai-
re. 412.
F.
Fabbt, recherches de mines,
335.
Fabre, propriétaire, 138 et 139.
Fabbe, membre de la Chambre
de commerce de Bône, 141.
Fabre frères, recherches de
mines, 304.
Fafa ben Harriga, cadhi révo-
qué, 143.
Farnarier . sous-lieutenant de
milice, 151.
Farradesche-Laveissière, rece-
veur de l'Enregistrement et
des Domaines, 154.
Faucher, sous-lieutenant de mi-
lice, 151.
Faudon (Veuve), propriétaire,
412.
Fault de Puyparlier, proprié-
taire, 419.
Faure, primes pour la langue
arabe, 96.
Favier, suppléant de justice de
paix, 272.
Fellouah ben EL Fersi, adel,
510.
Fenouillet, sous-lieutenant de
milice, 541.
Ferath ben Doula, bach-adel,
94, 442 et 510.
Fbbath ben ech Chebif, adoul,
317.
Febath ben Si • el Abbi, bach-
adel, 94 et 440.
Febhat bbn bl AbbIi bach-adel
126.
Fbrband, membre de la Cham-
bre de commerce d'Alger,
319.
FEtiLLET, docteur, concession-
naire, 275.
Fetdeau , receveur particulier
des contributions diverses, 75.
Fhall Moïse, propriétaire, 539.
FiOL, propriéiaire,,70, 539.
FiOLLiN, sous-lieutenant de mi-
lice, 142.
Flatters, membre de commis-
sion de délimitation, 374.
Florbt, jury de l'Exposition de
Constantine, 109.
FoRCADE (De) la Roquette, sé-
nateur, président du Conseil
supérieur d'enquête, 68.
Foulhouze, courtier en mar-
chandises, 512.
FouQUE, sous-iieutcnant de mi-
lice, 79.
FouRNiER, ex- capitaine de mi-
lice, 78.
Fourrier, propriélaire, 52.
Franceschi, sous-lieutenant de
milice, décédé, 92.
Franceschi, ex-capitaine demi-
lice, 541.
Fbanqubvillb, membre de la
Chambre de commerce d'Al-
ger, 319.
Freschbvillb (Db). Voir Bos-
quillon.
Fbohent, ex-sous-lieutenant de
ipilice, 495.
— «74 ~
G.
Gàbâlbà. ventes publiques en
gros, 82.
Gâbâldà, médaille d'honneur,
120.
Gàbès, ex-sous-lieutenant de sa-
peurs-pompiers, 270.
Gâdâud LiFAYE, conseiller de
préfecture à Gonstantine, 93,
637.
Gadilhb, receveur de l'Enregis-
trement et des Domaines, 124.
Gàli LBLOucnE , propriétaire ,
411.
Galliérâ (Duc de), concession-
naire, 543.
Galtier, commis des Gontribu-
lions diverses, 76.
Gandil, président de sous com-
mission de délimitation, 376.
GarbB, ex-membre du Conseil
général delà province d'Oran,
Gariod, membre de commission
de délimitation, 373.
Gasselin, membre de sous com-
mission de délimitation, 375.
Gaubert, Chambre syndicale des
courtiers d'Alger, 270.
Gat , ingénieur des Ponts - et-
Chaussées, 152.
Gazan, propriétaire, 67.
Genasia Kalfa, propriétaire, 74.
Genasia (Mardochée), proprié-
taire, 74.
Genesté, ex-lieutenant de mi-
lice, 74.
GBrissoii, ex-capitaine de mi-
lice, 111.
Gbnnequin, sous-lieutenant de
milice, 92
Gentilhomme , ex-sous -lieute-
nant de milice, 151.
Gérard, propriétaire, 540.
Grevais (de Caen), recherches
de mines, 303.
GiLLET fils, propriétaire, 115.
GiLLi, membre de la Chambre
de commerce de Bône, 141.
GiMBERT, propriétaire, 138, 139.
CiuuAifi, membre de la Cham-
bre de commence d'Oran, 318.
GoDiN, conducteur embrigadé
des Ponts-et-Chaussées, 141.
Goret, président de la Société
de secours mutuels à Médéa,
m.
GosMANB, capitaine de milice,
313.
GouRGAs (De), vice-président du
Conseil général de la province
de Gonstantine, 310.
GouRRET, ex-lieutenant de mi-
lice, 142.
GozLAN , interprète judlciairo\
287.
Graby (Louis), n)édaille d'hon-
neur, 121.
Graechou, ex-capitaine de mi-
lice, 288.
Graillât, lieutenant-rapporteur
de milice, 77.
Grandjean, greffier de justice
de paix, 272.
Grasset, capitaine de milice,
269.
Grimaud, pension de retraite,
122.
Gros, commis des Contributions
diverses, 76.
Gros, conducteur auxiliaire des
Ponts-et-Chaussées. 508.
GuEDJ, David, propriétaire, 74.
GuEDJ, Ilaiem, propriétaire, 443.
GuEDj, Ichoua, propriétaire, 74.
GuEDJ. Kalfa, propriétaire, 443.
GuÉRiN, receveur de l'Enregis-
trement et des Domaines, 144.
GuËs, recherches de mines, 143.
GuÈzE, garde-mines, 419.
Guiboud, lieutenant de milice,
541.
Guide, armateur de bateaux de
pêche, 78.
GuiLLUT, ex-sous-lieutenant de
milice, 314.
GuiMBELOT, ex-commandant de
milice, 269.
GuYON, propriétaire, 412.
GuYOT, ex-sous-lieuteoant de
milice, 77.
575 —
H.
Haas, sous-lieulenant de milice,
79.
Hadj âmou bbn IIadj Bahir,
propriétaire, 512.
Hadji Mohamed ben Diklil bel
Hadj, propriétaire, 16.
Hagelstebn jeune, Chambre syn-
dicale des courtiers d'Alger,
496.
Hamdan ben âhhed, élève bour-
sier indigène, 75.
Uamed ben Melzi. cadhi.335.
Hamida, membre de la Chambre
de commerce d'Oran, 318.
Hahidou ben Omar, proprié-
taire, 412.
IfAMiNi IIamdan Debar (héri-
tiers), propriétaires, 412.
FlAMON, capitaine de milice,
540.
Uamoud ben Ammar, adoul dé-
cédé, 317.
UaIIOUD OULID EL MOHTACEB, OU-
kii décédé, 125.
Hanric, conducteur embrigadé
desPonls-et-Chaussées , 143.
Hardy, ingénieur en chef des
Ponts-et-Chausséos, 152
Uardt, capitaine de milice, 151,
541.
Hassbin bbn Tblki, adel, 511.
Hblmbr, sou5-lieu(cnant de mi«
lice, 140.
H<LOT, conseiller de préfecture
à Oran, 93, 503.
Hermann, médaille d'honneur,
122.
Hermitte, pension de retraite ,
418.
Hertz, jury de l'Exposition de
Constantine, 110.
Hilaire (Veuve), propriétaire ,
412.
FIiTiER , ^x-sous-lieutenant de
milice, 142.
Houdas, professeur impérial du
collège imp^ial arabe-fran-
çais, 538.
HouDiN, répétiteur au collège
arabe-français, 538.
Housse, propriétaire, 539.
HuART, vérificateur adjoint des
poids et mesures, 320.
Huck, ex-lieutenant de milice ,
512.
HuGONNET, membre de commis-
sion de délimitation, 373.
Hugues fD'), lieutenant de mi-
lice, 495.
Humbert, vérificateur de TEn-
registrementet des Domaines,
membre de commission de
délimitation, 124, 372.
Humbert, adjoint révoqué, 152.
HuNOUT, propi iétaire, 413.
ISNARD, capitaine de milice, 74.
— 576 —
Jacob, capitaine de milice, 144.
Jacob ben Guenoun âssoun ben
Cdoucha , propi:iéUire, 512.
Jacqubmin , sous-lieutenant de
milice, 444.
Jacquin , adjoint au maire de
Sétif, 123.
Jacquot, commissaire de police,
537.
Janicot et consorts, recher-
ches de mines, 269.
Jbanningros, membre de sous-
commission de délimitation ,
37i.
Jbnner, ingénieur ordinaire des
Ponls-et-Chaussées, 315.
JOANNON , membre du Conseil
général de la province de Cons-
tantine, 309.
JoFFRE , secrétaire du Conseil
général de la province de
Constantine, 310.
JoLY, membre de la Chambre de
commerce d'Alger, 319.
JoLY DE Hr£sillon, ex-capîtaîQe
de milice, 74, 539.
JoLY Marchbtti , capitaine de
milice, 288.
JosELLB, ex-lieutenant de mi-
lice, 541.
Joseph bbn Hamou, propriélaire,
411.
JotJBERT,capitaine demilice,496.
JouBERT (Jacques), capitaine de
milice, 78.
Jourdain, directeur du théâtre
d'Alger, 334.
JouRNfes, membre du Conseil
général de la province d'Aller,
JouviN, sous-lieutenant de mi-
lice, 314.
JuPEADX(DE),membre du Conseil
général de la province d'Oran,
JusuF, général de division, mem-
bre du Conseil supérieur d'ea-
quéte, 68.
Raddour benTurkia, cadhi, 93.
Kaddour bel Uadj, cadhi, 112.
Kaki A (Michel) , propriétaire ,
540.
Kamesak, sous-lieutenant de mi-
lice, 313.
Karoubt , sous-lieutenant de
milice, 79.
Khan, membre de la Commis-
sion Israélite, 235.
Khemlich ben Chmina , cadhi,
123.
Kher Eddin, bacb-adel, 96.
Khodja ben Ali, adel, 127.
Kheir Eddin, bach-adel, 127.
KocH, président de sous-com-
mission de délimitation, 375.
Labaille, membre de la Cham-
bre de commerce de Bône,
141.
Labaille, concessionnaire, 269.
Labouré, capitaine rapporteur
de milice, 80.
— 577 —
Làghàpellb, directeur de l'école
arabe-française à Aïn-Beïda,
156.
Lacohbb, propriétaire, 67.
Lacroix, recherches de mines,
303.
Lacrouts (Les héritiers) , pro-
priétaires, 118.
Ladbvèze, propriétaire, 64.
Lafond de Villiers, propriétai-
re, 118.
Lafitte, sous-lieutenant de mi-
lice, 288.
Laflatière, propriétaire, 412.
Lagardb (De), Conseiller de pré-
fecture à Oran, vice-président
de commission de délimita-
tion, 373 et 537.
Lahssen BEN Ahmed, ex-bach-
adel, 315..
LaKODAR BEN EL FIADJ AHMBD,
adel. 388.
Lallehand, colonel, président
de commission de délimita-
tion. 325 et 372.
Lamorlettb, sous-lieutenant de
milice, décédé, 80.
Lamouroux, Conseiller de pré-
fecture à Constanline, prési-
dent de sous-commission de
délimitation, 93 et 376.
Lancelot , sous-lieutenant de
milice, 403.
Lanet, conservateur des hypo-
thèques à Oran, 271.
Langbvin, chef de section à la
Direction générale, 93.
Lapasset, colonel , président de
commission de délimitation ,
325 et 373.
Laporte, lieutenant de milice,
décédé, 80.
Larbi ben Khalbi). cadhi, 94.
Lartigue, vérificateur de FEnre-
gislrement et des Domaines,
membre de commission de dé-
limitation, 271, 373.
Laurent, lient, de milice. 144.
Laurichesse, membre de sous-
commission de délimitation,
376.
Lavagne, concessionnaire , 495.
Layadi), jury de l'Exposition de
Consuntine, 109.
LAVEissifias. Voir Farradesghb,
154.
Laverdon , sous -lieutenant de
milice; 80.
Lavib, membre du Conseil gé-
néral de la province de Cons-
tantine, 309.
Le Bissonnais, membre de com-
mission de délimitation, 375.
Lebreton, receveur de l'Enre-
gistrement et des Domaines,
154.
Lebrun Virlot, recherches de
mines, 303.
Lecoq , concessionnaire , 269,
303.
Lecourt, conducteur auxiliaire
des Ponts-et-Chaussées, 4)9.
Lbf£bure, membre du Conseil
général de la province d'Oran,
Lefebvre, inspecteur central des
établissements pénitentiaires
civils, 94.
Lëgo, ex-capitaine de milice,
404.
Legouix, commis des Contribu-
tions diverses, 76.
Legros, ex-lieutenant de milice,
144.
Leloup, ex-lieutenant de milice,
495,
Lemarchant , membre de la
Chambre de commerce de
Bône, 141.
Lenoble, membre de sous-com-
mission de délimitation, 375.
Lenoir, médecin de la maison
centrale de Lambessa, 140.
Léon , ex-capitaine de milice,
288.
Léonard, président de la Société
de secours mutuels des méde-
cins, à Alger, 155.
Leroux, propriétaire, 64, 67.
Leroux, président de sous-com-
mission de délimitation, 376.
Lesbros, lieutenant de, milice,
74.
Lespinasse , ex-inspecteur des
établissements pénitentiaires
civils. 95.
Lestiboudois, membre et prési-
dent du Conseil général de la
province de Constantine, 309,
310.
Levi Braham (Jacques), proprié*
taire, 411.
— 578 —
Lbvt, membre de la Chambre de
commerce d'Oran, 318.
Lbvt (Jais-Isaac), propriétaire,
540.
Luou Sebbâh, propriétaire, 539.
LiCHTLiN, membre du Conseil
général delà province d'Oran,
308,444.
LiGONNiBR (ds), syndic adjoint
de la Chambré syndicale des
courtiers d'Oran, 317, 443.
LiNÀRix, ex-lieutenant de milice,
77.
LiTCHEiNSTEiN , sous-lieutcnant
de sapeurs-pompiers, 269.
Loche, ex-inspecteur des Con-
tributions directes, 509.
LoBOTBR, capitaine de milice,
540.
LoNGHi, sous-Iieutenant de mi-
lice, 495.
LouBiaNÀC, ex-lieutenant de mi-
lice, 141.
Louis, président de sous-com-
roission de délimitation, 375.
LovicoNi,. commissaire-priseur,
258.
Luc, propriétaire, 539.
LuciÀNi, ex-lieutenant de mi-
lice, 74.
LuciANi, receveur des Contri-
butions diverses, 403.
LusTROu, ex-capitaine de milice,
540.
M.
Macey , ex-sous-lieutenant de
milice, 142.
Mafpre, sous-lieutenant de mi-
lice. 78.
Mahmed betï Sadok, bach-adel,
420.
Maisonnbuvb (De), membre du
Conseil supérieur d'enquête,
69.
Maïza BEN Tahar, adel. 336.
Manaud , ex-sous-lieutenant de
milice, 127.
Mangoin, président de sous-
commission de délimitation,
376.
Marain, sous-lieutenant de mi-
lice, 151.
Marc, ex-lieutenant de milice,
79.
Marchand (Dlle), propriétaire,
70. 118, 539.
Maréchal, ex-sous-lieutenant de
milice, 140.
Mareuil (De), secrétaire du Con-
seil général de la province de
Constantine, 310.
Margo't, lieutenant de milice,
511.
Marpoli, propriétaire» 413.
Martel, lieutenant de milice,
79.
Martel, sous-lieutenant de mi-
lice, 111, 144.
Martin, ex-capitaine do milice,
77.
Martin ( Nicolas ) , médaille
d'honneur, 122.
Martin, ex-suppléant de justice
de paix, 272.
Martin, ex-membre du Conseil
général de la province d'Al-
ger, 308, 402.
Martin , ei-lieutenant-rappor-
teur de milice, 444.
Martino. sous-lieutenant de mi-
lice, 151.
Mart, lieutenant de milice, dé-
cédé, 79.
Masquelibr (du Havre), ex-mem^
bre du Conseil général de la
province d'Alger, 309.
Masquelibr (Philippe-Auguste),
membre du Conseil général de
la province d'Oran, 309.
Masse, propriétaire, 411.
Masson, ex-greifier de justice
de paix, 270.
Masson, propriétaire, 412.
Massot (Db), sous-lieutenant de
milice, 76.
Masst , lieutenant de milice ,
289.
— 579 —
MiTBiBU, ex-huissier, 268.
Mâthiot, sous-lieutenant de sa-
peurs-pompiers, 127.
Màthis , capitaine de milice ,
96.
MoTBifNAT, ex-sous-lieutenant de
milice, 288.
Mazkàu , ex-sous-lieulenant de
milice, 142.
Médot , médaille d'honneur ,
122.
MfiRAT, membre de sous-com-
mission de délimitation, 376.
Mercier, lieutenant-rapporteur
de milice, 80.
Mbrcier-Lacoubb, Directeur gé-
néral des Services civils ,
membre du Conseil supérieur
d'enquête, 68.
Méric, membre de la commis-
sion du pilotage, 320.
Mertz , pension de retraite ,
495.
Messaoui) bel Habji bou Rhala,
cadhi révoqué, 510.
MeSSAOUD BEN EL HADJ BOU
Rhala, cadhi révoqué, 441.
Mbssaoud BEN M'hahed, adol,
511.
Messaoud BEN Mohamed, bach-
adel révoqué. 335.
Messaoud el Hadj Mohahmbd,
cadhi, 153.
Mestre, propriétaire, 64 et 67.
Meunier, receveur de l'Enre-
gistrement et des Domaines,
membre de sous-commission
de délimitation, 144, 375.
Meter, sous-lieutenant de mi-
lice, 142.
M'hahed ben Rahon, ex-cadhi,
335.
Miloud bel Hadj Mustapha,
adel décédé. 336.
MiMouN Favour Timsit, proprié-
taire, 412.
MoATTi N^sm, membre de la
commission Israélite, 235.
MoHA (Joseph), propriétaire,
412.
Mohamed bel Hadj bel Torcho,
cadhi, 94.
Mohambd bel Khbir ben Moha-
med, adel, 442.
Mohamed ben Abdallah, adel
décédé, 510.
Mohambd bbit Abdallah bl Faci,
bach-adel décédé, 441.
Mohamed ben Amàr, bach-adol,
442.
Mohamed ben Amar ben Nouri,
bach-adel, 94.
Mohamed ben Ghbffi, adel,
125.
Mohamed ben Delhoum, bach-
adel révoqué, 441.
Mohamed ben el Hadj Amar,
bach-adel, 441.
Mohamed ben el Si Bachir, ca-
dbi décédé, 316.
Mohamed ben Gubndour, adel
révoqué, 441.
Mohamed bbn Hachbmi, bach-
adel, 153.
Mohamed bbn Hadri, ex-mem-
bre du Conseil général de la
province d'Oran, 309.
Mohamed bbn Houra, bach-adel.
317.
Mohamed bbn Kouidbr, adel,
270.
Mohamed ben Lakdar bbn Mrad,
adel, 125.
Mohamed ben Maamar, adel, 94.
Mohamed ben Maamar, bach-
adel, 317 el 388.
Mohambd bbn Maamar bou Kha-
tem, bach-adel. 335.
Mohamed ben Madani, bach-
adel, décédé, 325.
Mohamed ben Merzoug, bach-
adeh 441.
Mohamed ben Mezoura, adel,
.317.
Mohamed ben Miloud, cadhi, 94.
Mohamed ben Mohamed, bach-
adel, 511,
Mohamed ben Mokhtar, cadhi
révoqué, 125.
Mohamed bbn Moumin, adel, 510.
Mohamed ben Ouadfell, adel,
126.
Mohamed ben Salah, bach-adel,
542.
Mohambd bbn Saxamatz, bach*
adel, 315.
Mohamed ben Sliman, bach-
adel, 441.
Mohamed ben Tahah, proprié-
taire, 412.
Mohamed bbn Touami, cadhi,
510.
— 580
MoBÀMBD BCifYAHU, bach*adel,
153.
Mohamed bbn Yàhia bl Misse-
BAOui. bach-adel, 510.
Mohamed ben Yattou, cadhi,
388.
Mohamed ben Youssef, adel dé-
cédé, 153.
Mohamed ben Ycsef, adel, 388.
Mohamed Chérip ben Sidi Sa-
lah, ex-bach-adel, 388.
Mohamed EL Afia, ex-cadhi, 388.
Mohamed el âïd bbn Mohamed
ESSERIR, 317.
Mohamed EL Argvech, ex-cadbi,
93.
Mohamed el Késst, p.roprié-
taire, 156.
Mohamed en Ntar, cadhî, 317.
Mohamed Saïd, adel décédé, 94.
Mohamed Saïd, cadhi, 127.
Mohamed Saïd ben Ahmed, adel,
94, 388.
Mohamed Saïd el Haoussin,
388.
Mohamed Saïd ou el Haoussin,
cadhi, 542.
Mohamed Taïeb ben Madjoub,
ex-bach-adel, 123.
Mohammed ben Abdallah, élève
boursier indigène, 75.
Mohammed ben Abdallah, adel,
111, 315.
Mohammed ben Achour, cadhi,
336.
Mohammed ben Braham bl Ha-
LATCHi. élève boursier indi-
gène, 75.
Mohammed ben Difallah, cadbi,
153.
Mohammed ben el Hadj Taïeb,
bach-adel révoqué. 92.
Mohammed ben IIamoud Ould
Sidi Amar, élève boursier in^
digène, 75.
Mohammed ben Mohammed .bl
Khaloui, cadhi révoqué, 112.
Mohammed ben Nouna, bach-
adel, 92.
Mohammed ben Sahraoui , adel
' révoqué, 126.
Mohammed ben Taïeb bach*adel
décédé, 127.
Mohammed EL Amraoui, médaille
> d'encouragement, Ô06.
Mohammed bl Tazrouti , cadhi
décédé, 153.
MoNCELON, receveur des Coniri-
butions diverses, 403.
MoNGELLAs, mandataire, 412.
MoNGODiN (De) sous-lieutenant
de milice, 77.
MoNiER, receveur de TEnregis-
trement et des Domaines, 144.
MoNiER, courtier maritime, 318.
MoNTADER, suppléant de justice
de paix, 272.
MoREL, lieutenant de milice,
142.
MoRiAu, membre de commis-
sion de délimitation, 373.
Morris , général de division ,
154.
MossY, lieutenant de milice, 80.
Moumoun (Joseph), propriétaire,
413.
Mouni bent Mekaïssi, proprié-
taire. 412.
Mourette, sous • lieutenant de
milice, 5il.
Moussa ben Ali, cadhi, 420.
M SAOUDA AoNizERATE. proprié-
taire, 74.
Mubenphti (Ismaêl), propriétai-
re, 539.
MuRAT. propriétaire. 67.
Murienne, lieutenant-rapporteur
de milice, 444.
HussAULT, ex-lieutenant de mi-
lice, 142.
Mustapha bel Hadj, cadhi, 317.
Mustapha bbn Abdallah, bach-
adel, révoqué, 441.
Mustapha ben Ahmed, adel, 316.
Mustapha ben Bakir, proprié-
taire, 413.
Mustapha ben el Hadj Moham-
med, bach-adel, 112.
Mustapha ben Hadj, cadhi, 315.
Mustapha ben H'mida Ghalioun-
Dji, adel, 153.
Mustapha ben Kassem, ex-adel,
153.
Mustapha ben Mohammed, adel,
315.
Mustapha Semmar, mandataire,
412.
M'ziAN BBN Moussa, bach-adel,
94.
— 581
N.
Nakachb Monnâ, propriétaire,
74.
Narboni, propriétaire, 539.
Nàrboni Sàlomon ( Héritiers ) ,
propriétaires, 412.
Naulleras, sous-lieatenant de
milice, décédé,. 269.
NfiRAT DE LssGvisfi, lieutCDant
de milice, 80.
Néry, propriétaire, 52.
Névat , lieutenant de milice »
288/
Neveu (De), colonel, président
de commission de délimita-
tion, 325 et 373.
Neveur , médaille d'honneur ,
121.
Neyravd. professeur au collège
arabe-français, 420.
Nicolas, membre de sous-com-
mission de délimitation, 375.
Nicolas, sous-lieutenant de mi-
lice, 511.
NiELLi , recherches de mines ,
304.
NiÉLous, sous-lieutenant de mi-
lice, 142.
NiocEL, membre du Conseil gé-
néral de la province de Gons-
tantine, 309.
NoBELLT De), recherches de mi-
nes, 303.
NoGuiBR, receveur de l'Enre-
gistrement et des Domaines,
125.
Nybr, propriétaire, 70 et 539.
0.
Olivier, jury de l'Exposition de
Gonstantine, 110.
Orssani) , lieutenant de milice,
74.
Orthet, sous-lieutenant de mi-
lice, 511 .
OsTERTAG, receveur des contri-
butions diverses, 403.
Othman BEif Abd EL Kader, ex-
adel, 126.
ÛTTEif, vice-président de com-
mission de délimitation, 3*^.
OuALiD, propriétaire, 540.
Ouled GHiGHAf propriétaire, 4U.
P.
Pantih, jury de l'Exposition de
Gonstantine, 110.
Panuel, sous-lieutenant de mi-
lice, S88.
Paris, propriétaire, 117.
Pasteur , lieutentnt de milice,
80.
Patb (Jean), propriétaire, 411.
Paten. président de sous-oom-
mission d6 délimitation, 375.
Paysart, sous-lieutenant de mi-
lice, 541.
PBdra. propriétaire, 16.
Pelissibr, Conseiller de préfec-
ture à Alger, 93.
Péqubrbau (Orphelins), secours
annuel, 402.
Périgky (De), secrétaire du Con-
seil supéneur d'enquête, 69.
Perrik, membre de soaiHcom-
582 —
mission de délimitation, 375.
PBRRiODn, membre de sous-com-
mission de délimitation, 375.
Perron, inspecteur des établisse-
ments d'instruction publique
ouverts aux indigènes, 407.
Prtré; ex-lieutenant de milice,
314.
Prylan, receveur particulier des
Contributions diverses à BU-
da, 75.
Pktrb, Conseiller de préfecture
à Alger, 93 et 503.
Pic, juge de paix, 273.
Picard, ex-garde-mines. 419.
PiCHOT-DccLos, contrôleur des
Contributions diverses, 76.
PiÉGCBT, lieutenant de milice ,
76.
PiERRET, membre du Conseil su-
périeur d'enquôte, 69.
PiERRon, ex-capitaine de milice,
540.
PiLLBT, sous-Iieutenant de mi-
lice, 92.
Piquet, membre de sous-com-
mission de délimitation, 374.
PizoK , lieutenant de milice ,
496.
PoissoNKiBR, président de sous-
commission de délimitation,
375.
PoLÂRB, propriétaire, 412.
PoMARET , commis principal des
Contributions diverses, 76.
PoMHBREAu, ox-suppléant de jus-
tice de paix, 272.
PoNCBT, conducteur auxiliaire
des Ponts-et-Chaussées, 96.
Pons-Derramonb (Veuve), pen-
sion de retraite, 418.
PoRTAL ;Du). Voir BOUBT.
Portes fils , concessionnaire ,
508.
PouJouLAT , adjoint au maire ,
révoqué,. 540.
PouLLB, vérificateur de l'Enre-
gistrement et des Domaines,
et membre de commission de
délimitation, 271, 374.
PoupART, membre de la Cham-
bre consultative d'Agriculture
de la province de Constantine,
décédé , 77.
PouQUETBAu , ex-capitaine de
milice, 314.
PouRRitRB, propriétaire, 540.
Prat, juge de paix, 272.
Prbsles (De), directeur du théâ-
tre de Constantine, 76;
Prêtre, propriétaire, 412.
Pughot. adjoint révoqué, 123.
PuTPARLiER (De). Voir Fàult.
QuÉVT, aspirant répétiteur au collège arabe-français, 538.
R.
Raoux, receveur de l'Enregistre-
ment et des Domaines, 124.
Rauel de Montagnt, membre du
Conseil général d'Alger, 495.
Ravier, ingénieur en chef des
Ponts-et-Chaussées , 152.
Raymond, sous^ieutenant de mi-
lice, 77.
Raymond DE Mannoni, capitaine
de milice, 78.
Rbbièrb, lieutenant de miliee ,
décédé, 77.
Reboul, concessionnaire, 506.
Régnier (Vve), propriétaire, 411.
Keinaud ; capitaine*rapponeur
de milice, 314.
— 583 —
leur de
Rbnart, capltaine-rapporti
milice, révoqué, 80.
Renon, ex-capitaine de milice ,
313.
Rbtmohdbt, ex-huissier, 268.
Rica, courtier maritime, 318 ,
443.
Richard, ex-président de la So-
ciété de secours mutuels de
Ténès, décédé, 511.
RicoRDBAu, propriétaire, 64, 67.
RicoRDEAu, ex-capitaine de mi-
lice, 78.
Ricon, ex-lieutenant de milice,
80.
RiGODiT (Yeuve), concession-
naire, 124.
RiouFB DB ToRRBiic, Capitaine
de milice, 496.
RiTTUNG , sous -lieutenant de
milice, 144.
RoBiDA, propriétaire, 539.
RoBiNOT (Bertrand), mandataire,
412.
RoGHB DB Tbillot (Db) , rcco- 1
veur de TEnregistrement et]
des Domaines, 143.
Roland db Busst, Conseiller de
préfecture à Alger, 93.
RONNÉ, ex-lieutenant de milice,
74.
ROQUBMAURBL SAINT - CbRNIN ,
président de sous-commission
de délimitation, 374:
RossT, sous-lieutenant de mi-
lice, 78.
Roubièrb, membre du Conseil
général de la province d'Oran,
Roubièrb, membre de sous-com-
mission de délimitation, 375.
RoucHT, ex-sous-lieutenant de
milice. 541.
RouGBMONT, capitaine de milice,
77.
RouQuiBR, propriétaire, 411.
RoussBL, mandataire, 413.
Roux, syndic de la Chambre
syndicale des courtiers d'O-
ran, 317.
Roux, sous-lieutenant de milice,
495.
Saadi bbn âzouz, médaille d'hon
neur, 121.
Sadok bbn Abdallah, bach-adel
décédé, 420.
Sadok bbn bbl Rassbm , adel,
542.
Sadt, lieutenant de milice, 314.
Safrane, chef de bataillon de
milice, 269.
Saïd bbn Ahmed, adel, 112.
Saïd bbn Mohamed, adel, 112.
Saint-Jban, membre de la Cham-
bre de commerce d'Oran. 403.
Saint-Pierre (De), juge au tri-
bunal de commerce d'Oran,
271.
Saint-Romain (De), propriétaire,
328, 443.
Salah bbn Mohamed, bach-adel
suspendu, 126.
Sàlam bbn Nesbah, adel, 511.
Salmon, membre du Conseil su-
gérieur d'enquôte de la Cham-
re de commerce, 69.
Sanguinetti (Héritiers), proprié-
taire, 540.
Sarlande, membre du Conseil
supérieur d'enquête, membre
et vice-président du Conseil
général d'Alger, 69, 308, 310..
Sarlande aîné , ex-membre du
Conseil général de la province
d'Alger, 308.
SarlinAIs, concessionnaire, 543.
Sartor, ex-lieutenant de milice,
151.
Saugourt, ex-lieutenant de mi-
lice, 74.
Saulière, membre de la com-
mission du pilotage, 320.
Sauret, 1" commis de l'Enregis-
trement et des Domaines ,
124.
SauzèdEi ex-capit. de milice, 79*
— 584 -
Saz», membre de la Chambre
de commerce d'Oran , 271 ,
318.
ScALÀ (Napoléon), propriéuire,
411,540.
Scà^âronb, membre delà Cham-
bre de commerce de Gons-
tamine,95.
Scâpâronb, recherches de mi-
nes, 304.
SCHiSLBi, ex-supplëant de jus-
tice de paix, 773.
ScHHiDT, ex-sous-lieutenant de
milice, 151.
Schneider , ex-juge suppléant
au tribunal de commerce
d'Oran, 271.
SCHWBizsa, sous-lieutenant de
milice, 269.
ScoGNÀMiGLio, membre de la
Chambre de commerce de
Philippeville, 126.
Sespère (François) , médaille
d'honneur, 120.
Sehadelu, propriétaire, 64, 67.
S£rokà, colonel, président de
commission* de délimitation,
326. 373.
Sbrph, président du jury de
l'Exposition de Constantine,
109.
SETMAïf, propriétaire, 67.
SiD Ahked BEN Ali, ex-cadhi,
420.
SlA EL HâDJ AvAR BEN AÏSSA,
cadhi décédé, 420.
SinoT, pension de retraite, 41^.
SiaoN, jury de l'Exposition de
Constantine, 110.
Smati BEN Mohamed, adel, 511.
SoLHAUNB, membre du Conseil
supérieur d'enquête, 69.
SoLHAUNB, ex-sous- lieutenant de
milice, 541.
SoNis (De), président de sous-
commission de délimitation,
375.
SoRRBL , lieutenant de milice ,
77.
Soulage, ex-sous-lieutenant de
milice, 74.
SouMAH, veuve de Seror (Sa-
lomon), 412.
Sourroqub , commissaire-pri-
seur, 334.
Spire, receveur de l'Enregis-
trement et des Domaines, 125,
144.
Stainck, jury de l'Exposition de
Constantine, 110.
Stephanopoli, receveur de TEn-
registrement et des Domaines,
140.
Stora, président du consistoire
Israélite de Constantine, 404.
Stora (Salomon), propriétaire,
413.
SucHET, duc d'Albupéra, con-
cessionnaire, 543.
SuRiRET DE Saint-Reht« lieute-
nant de milice, 77.
Tabet, membre de la commis-
sion Israélite, 235.
Tabet, interprète judiciaire,[287.
Tabet, propriétaire, 640.
Tahar BEN NouRi, cadhi révo-
qué, 542.
Taib, membre de la Chambre
de commerce de Bône, 144.
Taïeb BEN Mohamed, bach-adel,
335.
Taïeb ben Nesu, cadhi, 79 et
123.
Taïeb ben Si Mohamed, adel,
543.
Taravant, secrétaire du Conseil
fénérai de la province d'Oran,
10.
Tavera, contrôleur des Contri-
butions diverses, 403.
Teissier, membre de la Cham-
bre de commerce de Philip*
peville, 126.
Tellibr, vice-président de .e<»m-
mission de délimitation, 372.
585 —
Tbmihb, membre du Consistoire
israélite de Gonstantine, 404.
Tbxier, pension de retraite, 93
et 402.
Thàïbb bbk Mohâmbd , adei ,
153.
THtus» juge suppléant au tribu
nal
271.
de commerce d'Oran ,
Thiot, maître répétiteur au col-
lège arabe-français, 420.
Thiot (Jean-Baptiste), profes-
seur au collège arabe-français,
538.
Thomas, propriétaire, 539.
Thout, lieutenant de milice,
111.
TissBTRB, méd. d'honneur, 121 .
TixiBi, ex -sous-lieutenant de
milice, 151.
TocHB, lieutenant de milice,
78.
TouRRÀix, pension de retraite,
378.
TonsTAiN DU Manoir, membre
du Conseil supérieur d'enquô-
te, 69.
TouTAiN, conseiller de préfec-
ture, à CoDSlaqtino, Yiee-prér
sident de commission de dé-
limitation, 93, 373.
ToTB , ex-capitaine de milice ,
74.
TR^aoux, propriétaire, 72.
Trorgt, adjoint décédé, 123.
U.
Ursch, sous-lieutenant de milice, 403.
Yàlluaud, receveur des Contri-
butions diverses, 403.
Van Massbyk, membre du Con-
seil général de ia province
d'Alger, 308.
Vargues, propriétaire, 412.
Vaucocx (Db), jury de Texposi-
tion de Constantine, 110.
Vaulx (De), membre du Conseil
supérieur d'enquête, membre
et président du Conseil géné-
ral d'Alger, 68,308, 310.
Veil, primes pour la langue ara-
be, 96.
Ybrdeil, président de commis-
sion de délimitation, 375.
Yernier, Chambre syndicale des
courtiers d'AIffer, 270. .
Vbrvial, médaille d'honneur,
120.
V£rt, soifs-lieutenant de milice,
314.
Vbssiot, membre du Conseil
général de la province d'Oran,
ViALAR (Db), membre du Conseil
supérieur d'enquôte, 69.
Viàlar (De) , primes pour la
langue arabe, 95.
ViARDOT, jury de l'Exposition de
Constantine, 109.
ViDAiLLON, membre de la com-
mission du pilotage, 320.
ViBT, suppléant de justice de
paix. 272.
ViGKARD, membre de commis-
sion de délimitation, 373.
ViGuiBR, jury de l'Exposition de
Constantine, 110.
ViLLAT, receveur de l'Enregis-
trement et des Domaines, 124,
YiLUBRs (De). Yoir Lafond.
YiRLOY. YoirLEBRUK.
YiTAL, membre du Conseil généi
— 586 —
rai de la proYince de Gonstan- 1 butions diverses, 403 .
tine, 909. Vuillaad , ventes publiques en
VuGif AUD, receveur des Gontti- 1 gros. 82.
W.
Wàlbled, capitaine de milice ,
. 79, 314.
Wâllet, jury de TExposition de
Gonstantine, p. 109.
Walteb, conducteur auxiliaire
des Ponts-et-Chaussées, 78.
Walwbin. conseiller de préfec-
ture à Alger. 93.
Warot , membre du Gonseil su-
périeur d'enquête, 69.
WATBLin, primes pour la langue
arabe, 96.
Wbtbr, secrétaire du Conseil
général de la province d'Al-
ger, 310.
WiLLBMs , sous-lieutenant de
sapeurs-pompiers, 270.
WoHRBR, interpr. judiciaire, 288.
WuRMSER, membre de sous-com-
mission de délimitation, 376.
Yahu BEN Au, cadhi, 125. I Tvbriibl , ex-lieutenant^rappor-
TussBF BouGHARA, propriétaire , | teur de milice, 151.
411.. I
Zammit, médaille d'bonneur, 121.
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