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Full text of "Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie"

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BULLETIN   OFFiaEL 


BU 


GOllVERNËIMENT  GMML 


DE  L'ALGÉRIE 


âLGBR.  —  IHPRIHBRIB  ET  PIPBTBRIB  BOOTBR. 


BULLETIN   OFFICIEL 


DU 


GOIVERINEIHENT  «MBAL 


y^ya  x^'/tLtuckiÊsxuoa 


TROISIÈME  ANNÉE 
X803 


ALGER 
IMPRIMERIE   TYPOGRAPHIQUE    BOUYER 


BULLETIN   OFFICIEL 


ou 


GOIVERNEIHGNT  GÉNÉRAL 


DE  rALGÉRIE 


1L6BR.  —  IHPRIHBRIB  ET  PIPBTERIB  BOffTBR. 


BULLETIN   OFFICIEL 


DU 


GOIVËRNGIMENT  GHBAL 


x^ya  ju'/tLKjCk^yeuae: 


TROISIÈME  ANNÉE 
X803 


ALGER 

IMPRIMERIE   TYPOGRAPHIQUE    BOUYER 

1803 


OCT  2     1925 


TABLE  CHRONOLOGIQUE 

DES  LOIS,  DÉCRETS  ET  ARRÊTÉS 


CONTENUS 


dam  ie  tome  J"*  du  Bulletin  officiel  du  Gouvernement  général 
de  V Algérie 

(iuvnnÊaE:  isea) 


!é9 


DATES 

des   lois, 
décrois 

et 
arrêtés. 


TITRES 

LOISf  O^RBTS  ET  ABRÂTis. 


1862. 
17  déc. 


1863. 
6  janv  c 


7 
8 


Décision  impériale  qui  autorise  la 
Gouverneur  Général  à  décérhei' 
des  médailles  d'honneur,  pour 
actes  de  dévouement 

Arrêté  portant  ncimination  d*oiB- 
ciers  dans  le  corps  de  la  milice 
de  Gonstantine 

Décret  qui  autorise  le  sieur  Antola 
à  établir  son  domicile  en  France, 
pour  y  jouir  des  droits  civils  — 

Décret  qui  rattache,  pour  ordre,  à 
la  section  IV  du  budget  de  la  pro- 
vince d'Alger  pour  l'exercice  1862, 
une  somme  de  5,200  fr.  applica* 
ble  au  jardin  d'acclimatation — 

Décret  portant  promulgation  en  Al- 
gérie du  décret  impérial  du  29 
octobre  1862,  réglant  l'exécution 
des  articles  24  et  25  de  la  loi  du 
2  juillet  1862,  relatifs  aux  tim- 
bres-mobiles  

Décret  du  29  octobre  1862,  relatif 
aux  timbres  mobiles  dont  l'em- 
ploi est  autorisé  par  les  articles 
24  et  25  de  la  loi  du  2  juillet  1862 

(annexe) 

Décret  portant  création  du  village 
des  Trembles  (province  d'Oran).  | 


"a 


81 


78 


81 


75 


75 


75 
75 


88 
29 
90 


il 


120 

74 

122 

10 

11 

12 
13 


—  II  — 


DATES 

des   lois, 
décrets 

et 
arrêtés. 


1863 

8  janv. 

8 


8 
8 


9 

9  et  10 
12 

12 

14 


14 


14 


14 


TITRES 

>   LOIS,  DÉCKBTS  BT  AHRÊTés. 


Décret  portant  création  du  village 
de  Sidi-Khaled  (province  d*Oran). 

Arrêté  qui  réduit  de  quatre  à  trois 
le  nombre  des  adouls  de  la  33* 
circonscription  judiciaire  de  la 
province  d'Oran 

Arrêté  portant  révocation  d'un  cadhi 
et  d'un  bach-adel  dans  la  pro- 
vince d'Oran 

Arrêté  portant  nomination  d'un  ca- 
dhi et  d'un  bach-adel  dans  la  pro- 
vince d'Oran,  et  d'un  bach-adel 
dans  celle  de  Gonstantine 

Arrêté  qui  autorise  M.  Dutruge  à 
exécuter  des  recherches  de  mi- 
nes de  cuivre  et  autres  métaux 
au  lieu  dit  Djendeli,  province  de 
Gonstantine 

Arrêté  portant  nomination  d'élèves 
boursiers  indigène»  à  l'école 
préparatoire  de  médecine  et  de 
pharmacie  d'Alger 

Décisions  portant  nominations  dans 
le  personnel  du  service  des  contri- 
butions diverses  de  l'Algérie 

Arrêté  qui  nomme  le  sieur  de  Pres- 
les  directeur  privilégié  des  théâ- 
tres de  Gonstantine,  de  Bône  et 
de  Philippeville 

Arrêté  portant  nomination  d'offi- 
ciers dans  les  corps  de  milice 
des  départements  d'Alger  et  d'O- 
ran  

Arrêté  portant  expropriation,  pour 
cause  d'utilité  publique,  d'un  im- 
meuble nécessaire  pour  l'ouver- 
ture des  rues  du  Théâtre  et  Xi- 
ménès,  à  Tlemcen 

Arrêté  portant  création  d'une  nou- 
velle circonscription  judiciaire  de 
cadhi  dans  l'arrondissement  de 
Mostaganem... 

Arrêté  portant  nomination  de  H. 
Delay  en  qualité  de  membre  de 
la  Ghambre  consultative  d'agri- 
culturede  la  province  de  Gonstan- 
tine  

Arrêté  qui  approuve  une  délibéra- 


il 

h 

PAOCS. 

75 

7 

14 

81 

91 

123 

81 

91 

123 

81 

91 

123 

78 

30 

75 

78 

31 

75 

78 

32 

75 

78 

33 

76 

78 

34 

76 

75 

8 

15 

75 

9 

16 

78 

35 

77 

—  m  — 


DATES 
de*  lois. 


el 
angles. 


1863. 


I5janY. 


16 


16 


17 


17 


17 


19 


30 


21 


21 


TITRES 

LOIS,  D^OBBTB  BT  ARR^Té». 


tien  du  Conseil  municipal  de 
Gonstantine,  concernant  les  re- 
mises attribuées  au  receveur  mu- 
nicipal de  cette  ville 

Arrête  qui  rapporte  Tarrété  minis- 
tériel du  24  février  1858,  sauf  en 
ce  qui  touche  Texpropriation 
d'une  parcelle  de  terrain  appar- 
tenant au  sieur  Néry 

Arrdlé  portant  dissolution,  i)ourétre 
immédiatement  réorganisée,  d(^ 
la  section  des  sapeurs-pompiers 
de  l'Agba 

Circulaire  relative  à  Tapplication  du 
décret  organique  du  27  octobre 
1858,en  ce  qui  concerne  les  usint's 
sur  les  cours  d'eaux  non  navi- 
gables ni  flottables  en  Algérie . . . 

Décret  portant  promulgation  en 
Algérie  de  la  loi  du  6  juillet  1860. 
qui  autorise  la  Société  du  Crédit 
foncier  de  France  à  prêter  aux 
départements,  aux  communes  ei 
aux  associations  syndicales 

Loi  du  6  juillet  1860,  qui  autorise 
la  Société  du  Crédit  foncier  de 
France  à  prêter  aux  déparle- 
ments, aux  communes  et  aux  as- 
sociations syndicales  (annexe).  . 

Arrêté  portant  fixation  des  droits 
de  courtage  maritime  et  de  tra- 
duction pour  le  port  d'Alger — 

Arrêté  portant  nomination  d'offi- 
ciers dans  le  corps  de  la  milice 
de  Bône 

Arrêté  portant  nomination  de  M. 
Walter,  conducteur  auxiliaire  des 
Ponts-et-Chaussées,  dans  le  dé- 
partement d'Oran 

Arrêté  qui  autorise  le  sieur  Guide 
à  établir  un  dépôt  d'huîtres,  de 
praires  et  de  langoustes  dans  le 
port  d'Alger 

Arrêté  portant  nomination  de  deux 
capitaines  dans  la  milice  d'O- 
ran  

Arrêté  qui  autorise  une  permuta- 
tion entre  deux  bach-adels  de  la 


il 

^3 


78 


77 


75 


75 


74 


74 


74 


78 


78 


78 


78 


il 


36 


13 


10 


11 


37 


38 


39 


40 


77 


51 


17 


18 


78 


78 


78 


78 


—  w  — 


DATBS 

des    lois, 

'^Aéorets 

et 

arrôtés. 


1863 
24janv. 


24 


26 


•26 


26 


27 


27 


TITRES 

k  LOIS,  DéGIWTa  ET  ARBÊT^. 


30 


31 


31 


4  févr. 


Il 
II 


province  de  GonslanUiie 

Décret  qui  autorise  la  commune 
d'Alger  à  coniracter,  prè&  du 
Crédit  foncier  de  France,  un 
emprunt  de  deux  millions 

Décret  qui  réduit  la  première  z6ne 
des  servitudes  de  la  place  de 
Blida...: 

Arrêté  portant  oominatioa  d  un  ca- 
dhi,  d*un  bach-adel  et  d'un  adel, 
dans  le  département  d'Oran 

Arrêté  portant  nomination  de  M. 
Haas,  sous-lieutenant  dans  la  mir 
lice  de  Guelma 

Arrêté  portant  nomination  d*offi 
ciers  dans  le  cofps  de  la  milice 
d'Oran 

Arrêté  portant  nomination  d'offi- 
ciers dans  le  corps  de  la  milice 
deSéiif 

Arrêté  portant  révocatiaa  et  nomi- 
nation d'un  capitaine  rapporteur 
de  la  milice  de  Mascara 

Arrêté  portant  nomination  d'offi- 
ciers dans  le  corps  de  la  milice 
de  Koléa 

Arrêté  qui  fixe  le  nombre  d-es  no- 
'  tables  commerçants  pour  l'élec- 
tion des  membres  de  la  Chambre 
de  commerce  de  Philippe  ville. . . 

Arrêté  portant  nomination  é'^n 
bach-adel  et  d'un  adel  dans  la 
circonscription  de  Ténès 

Décret  portant  concession  au  sieur 
El  Hadj  ben  Akkas  ben  Achour, 
de  240  hectares  de  terre  dans  la 
province  de  Conatantine 

Décret  qui  approuve  la  liquidation 
de  la  pension  civile  de  M.  Brul 
liot 

Décret  portant  nomination  de  M. 
lacquin,  adjoint  au  maire  de  la 
commune  de  Sétif 

Arrêté   portant   nomination    d'un 

lieutenant  des  sapeurs-pompiers 

de  l'Agha  (commune  d'Alger) . . . 

Arrêté  portant  fixation  du  cadre 

normal  et  classification  des  oon- 


81 


74 


77 


78 


78 


78 


78 


78 


79 


79 


79 


77 


95 


81 


79 


91 


14 
41 
42 
43 
44 
49 
52 

54 

l^ 

309 

92 

5P 


1^ 

5 

52 

79 

79 

79 

80 

80 

92 

92 
92 

53 
418 
123 

93 


TU     — 


1863 
5  mars 


dâtbs 

dterats 

et 
«fiélés. 


7 

10 

11 

11 

13 

14 

14 
17 
17 
18 

18 
18 


TITRES 

DBS  LOIS,  DECRETS  BT  ABRÈTÉis. 


Arrôté  portant  nomination  des  mem- 
bres de  Tenquôte  ouverte  sous  la 
présidence  de  M.  de  Forcade  la 
Roquette,  sénateur,  sur  la  marine 
marchande,  en  Algérie 

Arrêté  portant  expropriation  de 
quatre  parcelles  de  terrains  né- 
cessaires pour  l'établissement  du 
marché  aux  bestiaux  de  Blida.. . 

Arrêté  portaAt  nomination  d'offi- 
ciers dans  le  corps  de  la  milice 
de  Guelma 

Arrêté  portant  nomination  d'un 
bacb-adel  et  d'un  adei  dans  la 
province  d'Alger 

Décret  portant  nomination  de  pré- 
sidents de  sociétés  de  secours 
mutuels,  à  Alger  et  à  Médéah. . . 

Décisionimpériale  qui  érige  en  lieu- 
tenances  de  gendarmerie  les  ré- 
sidences de  Guelma  et  de  Sétrf. . 

Arrêté  qui  accorde  remise  entière 
de  l'impôt  achoor  pour  1862  aux 
indigènes  du  district  civil  de  Ma- 
rengo , 

Décret  qui  autorise  les  sieurs  Vuil- 
lard  et  Gabalda  à  établir  à  Blida 
un  magasin  général  et  une  salle 
de  ventes  publiques  en  gros 

Déeret  portant  liquidation  d'une 
pension  civile  au  profit  du  sieur 
Tourraix 

Décision  portant  nomination  de  re- 
ceveurs de  l'enregistrement  et  des 
domaines  à  Alger  et  à  Aumale.. . 

Arrêté  portant  nomination  d'un  ou- 
kii  dans  la  3*  circonscription  ju- 
diciaire de  la  province  d'Alger.. 

Arrêté  portant  expropriation  d'un 
immeuble  bâti,  situé  à  l'Agha,  et 
nécessaire  pour  l'établissement 
de  la  gare  du  chemin  de  fer 
d'Algera  Blida 

Arrêté  portant  expropriation  d'une 
maison  nécessaire  à  l'établisse- 
ment du  palais  de  justice  à  Cons- 
tantine 

Arrêté  porunt  révocation  et  nomi- 


II 


78 
80 
80 
80 
80 

78 

79 
93 
81 
81 

78 
78 


78       24 


S5 
78 
82 
79 
80 


46 

268 

94 

96 

27 


111 
112 
111 
Ul 

71 


378 
124 
126 

72 
73 


VIII 


DATBS 

. 

~i — ' 

TITRES 

Ss 

Aw  loia. 
décreU 

^1 

•Si 

PAQIS. 

et 

pflQ 

M 

mM». 

1863. 

nation  d'un  cadbi  dans  la  province 
d'Oran,  et  nomination  d'un  bach- 

adel  dans  celle  d'Aller 

81 

96 

125 

30  mars 

Décision  ministérielle  portant  no- 
mination d'agents  du  service  de 
FEnregisirementet  des  Domaines 

en  Algérie 

81 

95 

124 

21 

Décret  ponant  promulgation  en  Al- 
gérie des  dispositions  des  lois  de 
finances  du  26  juillet  1860  et  2 

juillet  1862,  relatives  à  l'impôt 

des  patentes 

80 

71 

98 

21 

Décret  qui  déclasse  un  ouvrage  dé- 

taché de  la  place  de  Gonstantine. 

80 

72 

100 

21 

Décret  portant  concession  à  Mada- 
me veuve  Crell  de  470  hectares 
de  chênes-liége  dans   là  forêt  de 

25 

Bou-Merdès 

81 

93 

124 

Arrêté  portant  révocation  et  nomi- 

nation  d'un  sous-lieutenant  de 

sapeurs-pompiers  de  la  milice  de 

27' 

Souk-Ahras 

81 

97 

125 

Arrêté  qui  augmente  l'indemnité  de 

déplacement  allouée  aux  conduc- 

teurs des  Ponts-et-€haussée8  en 

28 

Algérie.: 

79 

47 

83 

Décret  qui  institue  la  commune  d'Ei- 
Ouricia,  département  de  Gonstan- 

28 

tine 

80 

73 

101 

Décret  qui  institue  la  commune  du 

Khroubs,  département  de  Gons- 

28 

tantine  . . .  • 

80 

74 

103 

Décret  qui  modifie  la  circonscrip- 

tion de  la  commune  de  Sétif,  dé- 

partement de  Gonstantine 

80 

75 

105 

28 

Arrêté  portant  nomination  de  trois 
adels   dans    le  département  de 

ao 

Gonstantine 

81 

98 

125 

Arrêté  portant  nomination  démem- 
bres de  la  Ghambre  de  commerce 

de  PhiliDoeville 

81 

99 

126 

1"  avril 

Décret  qui  approuve  la  liquidation 
d'une  pension  civile  au  profit  de 

6 

M.  Hermitte 

95 

310 

418 

Arrêté  portant  nomination  de  deux 

adels  dans  la  province  de  Gons- 

6 

tantine  

81 

100 

126 

Arrêté   portant    suspension    d'un 

DATES 

des  lois, 
décrète 

et 
trrdiAs 


1863. 
9  fév. 

9 
11 

12 
14 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

18 

24 
24 


TITRES 

DES  LOIS,   DiEcRETS  BT  ARRAt^S. 


il 


seillers  de  préfecture  de  TAIgé- 
rie 

Décision  portant  nomination  d'un 
vérificateur  de  l'Enregistrement 
et  des  Domaines  dans  la  provin- 
ce de  Gonstantine... 

Arrêté  portant  promotions  de  con- 
seillers de  préfecture 

Arrêté  qui  nomme  M.  Langevin 
chef  de  section  à  la  Direction 
générale  des  Services  civils 

Arrêté  qui  nomme  un  cadbi  dans  la 
province  de  Gonstantine 

Décret  portant  révocation  du  sieur 
Puchot,  adioint  ,au  maire  de  la 
commune  de  Mondovi 

Arrêté  portant  fixation  des  aligne- 
ments et  des  nivellements  du  vil- 
lage des  Trembles 

Arrêté  portant  fixation  des  aligne- 
ments et  des  nivellements  du  vil- 
lage de  Sidi-Khaled 

Arrêté  portant  nomination  de  trois 
bach-adels  et  de  quatre  adels 
dans  la  province  de  Gonstan- 
tine  

Arrêté  qui  nomme  M.  Delprat  con- 
ducteur auxiliaire  des  Ponts-et- 
Ghaussées  dans  le  département 
d'Alger 

Arrêté  qui  nomme  M.  Lefebvre 
inspecteur  central  des  établisse- 
ments pénitentiaires  civils  de 
TAlfférie * 

Arrête  portant  nomination  des  mem- 
bres de  la  Ghambre  de  commerce 
de  Gonstantine 

Arrêté  qui  fixe  le  nombre  des  no- 
tables commerçants  pour  Félec- 
tion  des  membres  de  la  Ghambre 
de  commerce  de  Bône 

Arrêté  portant  règlement  relatif  à 
l'Exposition  générale  de  l'agri- 
culture et  des  diverses  industries 
agricoles,  en  Algérie,  pour  Tan- 
née 1863 

Arrêté  portant  fixation  des  droits 
d'abattage   à    percevoir   sur   la 


77 


79 
79 


79 
79 


81 


77 


77 


79 


79 


79 


79 


79 


76 


16 

67 
58 

59 
60 

92 

17 

18 

61 

62 

63 
64 

65 


57 

93 
93 

93 
93 

123 

58 

59 

94 

94 

94 
95 

95 


—  \I  — 


DàTES 

■~ 

"^^^ 

■■^ 

TITRES 

S** 

S'a 

d98   lois, 
décrète 

II 

la 

CAO**! 

et 
arrèlés. 

DM  LOIS,  DECRETS  KT  ARRÊt£s. 

H 

1863 

viande  de  boucherie  à  l'abattoir 

'    de  Boghar 

77 

19 

60 

24fév. 

Arrêté  qui  accorde  des  primes  de 
1'*  et  2*  classe  pour  la  connais- 

sance de  la  langue  arabe. 

79 

66 

95 

25 

Arrêté  portant  crôaiion  d'un  corps 
de  milice  à  TOued-Seguon  (pro- 

vince de  Gonstantine). . .  ; 

77 

20 

61 

25 

Arrêté  portant  création  d'une  école 

26 

arabe  française  à  Laghouat  (pro- 
vince d*Alg»ir) 

77 

21 

62 

Arrêié    portmt    nomination    d'un 

bach-adel  dans  la  province  de 

25 

Gonstanline 

79 

68 

96 

Arrêté  portant  nomination  d'un  ca- 

pitaine et  d'un  lieutenant  dans  le 

corps  de  milice   de   l'Ouod-Se- 

guen 

79 

69 

96 

25 

Arrêté  portant nominationd'un  bàch- 

adel  dans  la.  province  d'Oran... 

81 

91 

123 

27 

Arrêté  qui  proroge  pour  deux  ans 
l'autorisât  on  accordée    à    MM. 
Chevalier  etCarrié,  pour  l'exécu- 
tion de  recherches  de  mines  de 

fer  à  Soumah,  division  d'Alger. . 

79 

67 

96 

27 

Arrêté  qui  nomme  M.Poncetconduc- 
leur  auxiliaire  des  Ponts-et-Chaus- 

séesdans  le  déparlement  d*Oran. 

79 

70 

96 

28 

Décret  portant   concession  à   M"* 
veuve  Rigodit  d'un  lot  de  chênes- 
liége  dans  les  massifs  des  forêts 

. 

?  mars 

de  Collo 

81 

93 

124 

Arrêté  portant  révocation  et  nomi- 

nation d'adels  dans  la  province 

d'Alger 

80 

81 

m 

2 

Arrêté  portant  révocation  d'un  ca- 
dhi,  et  nomination  d'un  cadhi, 
d'un  bach-adel,  d'un  adel  dans  la 
province  d'Oran ,  et  d'un  adel 

dans  celle  de  Gonstantine 

80 

81 

112 

4 

Arrêté  portant  expropriation  de  ter- 

.   rains  nécessaires  à  l'ouverture 

des  rues  de  la  nouvelle   ville  à 

4 

Bône 

77 

22 

63 

Arrêté  portant  expropriation  de  di- 
vers terrains  nécessaires  à  l'ou- 

verture des  rues  de  la  nouvelle 

ville,  àBône 

78 

23 

66 

—  IX  — 


DATI8 

des   lois, 
décrète 

et 
arrdlée. 


1863. 
1  avril, 


8 


10 


10 


11 


13 


13 


13 


13 


13 


TITRES 
vm  LOIS,  DicABTft  fer  AtiiiTét. 


b&ch-adel  dans  la  province  de 
Gonstantine 

Arrêté  qui  étend  le  ressort  du  cohh 
missariateentral  de  police  d'Aller 
et  crée  un  emploi  de  commissaïkiî 
de  police  à  Rouba 

Arrêté  qui  délègue  les  attributions 
du  Directeur  général  des   Servi- 
ces civils,  en  mission,  au  Secré 
taire  général  de  cette  adminis- 
tration  , 

Arrêté  qui  commissionne  M.  Bon- 
nel,^  conducteur  embrigadé  des 
Ponts-et-Chaussées,  dans  le  dé- 
parlement d'Oran 

Arrêté  portant  révocation  d'un  cadhi 
et  de  deux  âdels,  et  nomination 
d'un  cadhi,  d'un  bach-adel  et  de 
trois  adels  dans  la  province 
d'Oran 

Arrêté  portant  nomination  d'un 
sous-lieutenant  dans  le  corps  de 
milice  d'Aumale 

Arrêté  qui  fixe  le  tarif  de  con- 
version en  argent  de  Timpôt  tek- 
kat,  pour  l'exercice  1863 

Arrêté  portant  nomination  d'un  sous- 
lieutenant  de  sapeurs-pompiers 
dans  la  milice  de  Nemours 

Décision  portant  nomination  d'un 
receveur  de  l'Enregistrement  et 
des  Domaines  dans  la  province 
de  Gonstantine 

Arrêté  qui  institue  une  écele  arabe- 
française  à  Djelfa,  province  d'Al- 
ger  

Arrêté  portant  expropriation  défini- 
tive d'une  parcelle  de  terrain  ï 
Mustapba-Supérieur,  pour  recti- 
fier la  route  d'Alger  à  Lagbouat. 

Arrêté  partant  suspension  d'un 
cadhi  dans  la  province  de  Gons- 
tantine   

Arrêté  portant  nomination  d'un 
adel  dans  la  province  dé  Gons- 
tantine  

Arrêté  qui  nomme  M.  Gherflls  cour- 
tier maritime  etett  niareliAndisesl 


riÉlâi^ifl 


81 


79 


79 


81 


3l 


100 


48 


49 


M)l 


136 


85 


87 


m 


81 

100 

126 

81 

102 

127 

79 

60 

88 

81 

102 

127 

ffi) 

112 

140 

81 

88 

114 

81 

84 

115 

81 

100 

127 

«1 

100 

127 

—    X  — 


DÂTBS 

des   lois, 
décrets 

et 
arrôtés. 


1863 
13  avril 


U 
14 
14 
14 
15 
16 


17 

17 
20 

30 
20 


TITRES 
DB8  LOIS,  DécniTS  ET  àRRÊTés. 


à  Alger 

Arrêté  qui  fixe  le  nombre  des  nota- 
bles commerçants  pour  l'élection 
des  membres  du  tribunal  de  com- 
merce d'Oran 

Arrêté  qui  nomme  M.  Boyer  com- 
missaire de  police  à  Kouba,  dé- 
partement d'Alger 

Arrêté  qui  nomme  M.  Lenoir  mé- 
decin-pharmacien interne  à  la 
maison   centrale  de  Lambessa.. 

Arrêté  qui  réduit  à  la  moitié  la 
section  de  sapeurs-pompiers  à 
Bou-Sâada 

Arrêté  portant  nomination  d'un 
sous-lieutenant  dans  la  milice  de 
Guelma ; 

Décret  portant  fixation  du  budget 
de  la  commune  d'Oran ,  pour 
l'exercice  1863 

Décret  rendant  applicable  à  l'Algé- 
rie le  décret  du  30  décembre 
1862,  sur  la  publicité  des  audien- 
ces des  Conseils  de  préfecture  en 
matière  contentieuse 

Rapport  du  Ministre  de  l'Intérieur 
à  l'Empereur  (annexe) 

Décret  du  30  décembre  1862  (an- 
nexe)  

Arrêté  qui  fixe  les  conditions  et  le 
mode  d'examen  pour  le  grade  de 
commis  principal  dans  les  bu- 
reaux de  l'administration  provin- 
ciale   

Arrêté  portant  nomination  d'un 
bach-adel  dans  la  province 
d'Alger 

Arrêté  déclarant  d'utilité  publique 
l'expropriation  d'un  terrain  pour 
le  percement  de  la  rue  Montpen- 
sier,  à  Alger 

Arrêté  portant  expropriation  défini- 
tive de  divers  immeubles  pour 
rétablissement  d'une  deuxième 
cour  du  quartier  de  cavalerie,  à 
Blida 

Décision  ministérielle  qui  nomme 
M.  Bonin  inspecteur  des  Gontri- 


Si 


81 

81 
81 
82 
82 
82 
82 

97 
97 
97 

79 
81 

81 
81 


^1 

PAOCS. 

103 

138 

104 

138 

,105 

138 

109 

140 

110 

140 

110 

140 

111 

140 

350 

446 

» 

447 

> 

450 

51 

89 

100 

127 

85 

116 

86 

117 

—  XI  — 


DATES 

des   lois, 
décrets 

et 
arrélés. 


1863 
20  avril 

22 

22 
22 

25 

25 

25 

25 
27 


TITR£S 

I  LOIS,  DÉCRETS  ET  AEE&Tis. 


2  mai 
2 


butions  diverses  dans  la  provin- 
ce d'Oran 

Arrêté  qui  nomme  M.  Godin  con- 
ducteur embrigadé  des  Ponts-et- 
Gbaussées  dans  le  département 
d'Oran 

Décret  portant  sanction  et  promul- 
gaXïon  du  sénatus-consuite  rela- 
tif à  la  constitution  de  la  pro- 
priété en  Algérie,  dans  les  terri- 
toires occupés  par  les  Arabes  . . . 

Sénatus-consulte  relatif  à  la  cons- 
titution de  la  propriété  en  Algé- 
rie, dans  les  territoires  occupés 
par  les  Arabes 

Arrêté  ponant  organisation  du  jury 
de  l'Exposition  générale  agricole 
de  Consiantine,  en  1863 

Décision  ministérielle  portant  no- 
mination d'un  receveur  de  l'En- 
registrement et  des  Domaines  à 
Aïn-Temouchent 

Décret  portant  fixation  du  crédit 
d'inscription  des  pensions  civiles 
pour  l'année  1863 

Arrêté  portant  nomination  de  mem- 
bres de  la  Gbambre  de  commerce 
de  Bône 

Décret  qui  nomme  M.  Abelous  pré- 
sident de  la  Société  de  secours 
mutuels  à  Guelma 

Décret  portant  nomination  d'un 
huissier  à  Saint-Gloud 

Arrêté  portant  nomination  d'offi- 
ciers dans  Je  corps  de  milice 
de  Mouzaïaville 

Décision  qui  modifie  la  délimitation 
des  deux  sous-arrondissements 
minéralogiques  de  Bône  et  de 
Batna 

Arrêté  portant  nomination  d'offi- 
ciers dans  le  corps  de  milice 
de  Dely-Ibrahim 

Décret  portant  concession  gratuite 
de  deux  boutiques  domaniales  à 
la  commune  d'Alger 

Décret  portant  concession  gratuite 
d'immeubles  domaniaux  à  la  com- 


82 


82 


80 


80 


82 

82 

82 
87 

82 

82 
82 


si 

g  ce 


113 
114 

76 

106 

•    77 

112 

l&f 

116 

116 
171 

117 

118 
119 
130 


.140 
141 

106 

130 
109 

140 

136 

141 

141 
268 

141 

142 
142 
150 


—  XW  — 


1863. 
2  mai. 


mune  d'Orléans  villa 

Bécrel  qui  autorise  le  Gouverneur 
Général  à  concéder  les  sources 
d'eaux  minérales  de  Hammam-- 
Melouane,  près  de  Rovigo 

Arrêté  qui  autorise  M.  Gués  à  exé- 
cuter des  recherches  de  mines 
de  fer  et  de  cuivre  dans  les  sub- 
divisions de  Tlemcen  et  d'Oran. 

Arrêté  portant  révocation  et  nomi- 
nation d'un  cadbi  dans  la  pro- 
vince d'Oran ^ 

Arrêté  qui  crée  un  arrondissement 
d'ingénieur  du  service  des  Ponts- 
et-Cfiaussées  à  Batna 

Décision  ministérielle  qui  rappeUe 
en  France  H.  de  Kocne  de  Teil- 
loy,  receveur  dé  l'Enregistre- 
ment et  des  Domaines  à  Alger  . . 

Arrêté  portant  nomination  d'offi- 
ciers dans  la  milice  de  Guelma, 
d'EUArrouch  et  de  Pentbièvre. . 

Arrêté  portant  -  nomination  d'un 
sous-lieutenant  dans  la  milice  de 
Koléah 

Décision  ministérielle  portant  pro- 
motion de  M.  Dormoy,  ingénieur 
des  Ponts-et-Chaussees  à  Mosta- 
ganem,  i  la  deuxième  classe  de 
son  grade 

Arrêté  ministériel  portant  promo- 
tion de  M.  Aucour,  ingénieur  en 
chef  des  Ponts-et-Ghaussées  k 
Oran,  à  to  r*  classe  de  son 
grade 

Arrêté  ministériel  portant  promo- 
tion a  la  2"  claase  de  son  grade  de 
M.  Gay,  ingénieur,  chareé  de 
l'arrondissement  de  PhiUpp^e- 
ville 

Décision  ministérielle  qui  rappeUe 
en  France  M.  Guérin  ,  receveur 
de  l'Enregistrement  et  des  Do- 
maines a  El-Arroucb 

Arrêté  portant  nomination  d'uQ 
sous<*iieutenant  de  cavalerie  dans 
la  milice  de  Blida 

Arrêté  qui  ç^^mûsâîQaA^  <t.  Qaui 


83 

^1 

Mom. 

130 

\S0 

88 

195 

274 

82 

120 

143 

82 

m 

143 

82 

122 

143 

82 

183 

143 

82 

124 

144 

83 

131 

151 

83 

132 

152 

83 

132 

152 

83 

132 

152 

82 

123 

143 

,  83 

lai 

151 

—  xm  — 


DATES 
des  lois, 


et 

arrâcés. 


11 
11 

13 
13 


13 


13 


TITRES 


U63  [  rie,  conducteur  embrigadé  des 
Poois*et-Cbaussées  ,  pour  laîre 
fonctions  d'ingénieur  de  rurron- 

dissement  de  Sélif 

9  mai  [Arrêté  impérial  qui  nomme  ingé- 
nieurs en  chel  de  2*  classe  au 
corps  impérial  des  Ponts-ei* 
Chaossée^,  deux  ingénieurs  or-* 
dinaires  employés  en  Algérie... 

9       Décret   portant  révocation  de  M 
Humbert,  adjoint  au  maire  de  U 
commune  de  Chercbell 

9  iLoi  partant  dérogation  au  para- 
graphe l*'  de  l'arUcle  429  et  à 
Particle431  du  Code  d'instruction 
criminelle»-  en  ce  qui  e%>ncerne  le 
ressort   de    la   Cour  impériale 

d'Alger 

Arrêté  qui  autorise  M.  de  Cès-Cau- 

Senne  (Alfred),  concessionotaUe 
e  forêts,  à  cultiver  81  beciares 
pour  103  besoins  de  son  exploi- 
tation   

Arrêté  qui  révjoquo  un  cadbi  dans  la 
province  de  Constantine 

Décision  portant  nomination  de  re- 
ceveurs de  l'Enregistrement  et 
des  Domaines  à  Sidi-bel-Abbès  et 
à  Saint-Denis-du-Sig 

Arrêté  portant  nomination  d'un 
lieutenant-rapporteur  de  la  mili- 
ce, à  Masbcara 

Décret  qui  rend  exécutoires  en  Al« 
gérie  deux  décrets  relatifs  au 
timbre  en  matière  de  procé- 
dure   

Décret  du  30  juillet  1862  (annexe).. 

Décret  du  8 décembre  1862  (ANifBXs) 

Décret  portant  concession  k  MM. 
Labaille,  Leeoq  et  Berthon,  des 

I    mines  de  cuivre  d'Aïn-^Barbar. , . 

Extrait  de  la  loi  de  finances  portant 
fixation  du  budget  général  des 
dépenses  et  des  receltes  ordinai- 
res do  l'exercice  1864 

Etats  A  et  B  (amnsxks) 

Extrait  de  la  loi  de  finances  sur  le 

i    bM<Uiet  exK^ordinaire  d^l'Q^çr? 


Il 


MOff. 


83 

93 

83 
83 

82 


122 

132 
133 


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8à 

85 


87 


100 
100 


134 
135 

123 
131 


14E| 

» 


390 


143 

152 
152 

aBO 

152 

153 

144 
151 


175 
176 
176 


514 
515 


—  XIV  — 


DATES 

des  lois, 
dôcreis 

et 
arrêtés 


1863. 
15  mai. 


16 
18 


19 

19 
22 
23 
23 


24 
25 


TITR£S 

DIS  LOIS,  DISCRETS  ET  ÀRRÈTiis. 


cice  1864.. 

Etat  B  (annixe) 

Arrêté  qui  institue  une  école  ara- 
be-française à  Aïn-Beïda,  pro- 
vince de  Gonstantine 

Arrêté  qui  institue  à  Berrouaghïa 
un  adjoint  civil  du  commandant 
de  la  place  de  Médéa 

Arrêté  portant  expropriation  défi- 
nitive d'immeubles  compris  dan» 
le  parcours  de  la  rue  projetée 
entre  les  rues  Palmyre  et  Bosa, 
à  Alger 

Décision  ministérielle  portant  pro- 
motion de  deux  receveurs  de 
l'Enregistrement  et  des  Domai- 
nes, à  Oran  et  à  Relizane 

Décision  qui  nomme  M.  Bouet  du 
•Portai  receveur  sans  gestion  de 
l'Enregistrement  à  Oran 

Arrêté  portant  révocation  et  nomi- 
nation d'un  cadhi  et  d'un  bach- 
adel  dans  la  province  d'Oran... 

Arrêté  qui  réorganise  le  personnel 
des  gardiens  des  prisons  civiles 
de  l'Algérie 

Arrêté  portant  révocation  de  M. 
Buisson,  inspecteur  de  la  maison 
centrale  de  Lambèse 

Décret  portant  règlement  d'admi- 
nistration publique  pour  Texé- 
cution  du  sénatus-consulte  du  22 
avril  1863,  relatif  à  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie, 
dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes.  (Texte  français  et 
arabe.) 

Loi  qui  modifie  le  mode  de  per- 
ception du  droit  de  tonnage  im- 
posé aux  navires  étrangers  dans 
les  ports  de  l'Algérie 

Décret  qui  approuve  deux  liqui- 
dations de  pension  civile 

Décision  gui  autorise  M.  le  général 
Morris  à  correspondre  par  le  té- 
légraphe avec  les  commandants 
des  différents  corps  de  cavalerie 
en  Algérie 


100 
100 


83 


81 


S» 

9  CD 


391 

» 

125 
87 


PAGI8. 


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83 

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83 

136 

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83 

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86 

152 

90 

216 

81 

89 

83 

138  , 

516 
516 


146 
119 

137 

154 
154 
153 
147 
154 


186 

306 

122 

154 


—  XV  — 


BATES 

des   lois, 

déoreu 

et 

arrèlés. 


1863. 
26  mai. 

28 


29 


29 


30 
30 


30 


30 


30 


30 


TITRES 

DIS  LOIS,  DECRETS  BT  ARRÊTAS. 


l"juin. 


Arrêté  portant  nomination  d'oifir 
ciers  dans  le  corps  de  milice 
d'Alger 

Arrêté  portant  nomination  de  trois 
cadhis,d'un  bach-adel  etd'unadel 
dans  la  province  d*Alger 

Arrêté  qui  distrait  de  la  forêt  do- 
maniale de  llokta-Kerra,  une  par- 
celle de  terrain  pour  être  affec- 
tée 8  la  colonisation 

Arrêté  portant  nomination  d'un 
sous-lieulenant  de  sapeurs-pom- 
piers de  la  milice,  à  Arzew 

Arrêté  qui  fixe  le  nombre  des  nota- 
bles commerçants  pour  Téleciion 
des  jnembres  de  la  Chambre  de 
commerce  d'Oran 

Arrêté  qui  fixe  le  nombre  des  nota- 
bles commerçants  pour  Téleciion 
des  membres  de  la  Chambre  de 
commerce  d'Alger 

Arrêté  qui  nomme  un  adel  dans  le 
départemen  t  d'Alger 

Décret    qui   nomme    M.    Léonard 
président  de  la  Société  de   se 
cours  mutuels  des  médecins  d'Al- 
ger   

Décret  portant  homologation  de 
plans  de  délimitation  des  zones 
de  servitudes  de  divers  postes  et 
places  de  guerre 

Décret  portant  homologation  de 
plans  de  délimitation  des  zones 
de  servitudes  et  polygones  do  di- 
vers postes  et  places  de  guerre. 

Décret  portant  concession  de  terres 
domaniales  à  Si  Bou  Rennan  ben 
Azzedin,  dans  le  cercle  de  Cons- 
tantine 

Décret  portant  confirmation  et  pro- 
rogation de  la  concession  faite  à 
MM.  Lpcoq  et  Bertbon  de  Texploi- 
tation  de  deux  lots  de  chênes- 
Wége  dans  la  forêt  de  TEdough. . 

Décision  qui  nomme  M.  Farrades- 
che-Laveissière  receveur  sans 
gestion  de  TEnregistrement  à 
Alger I 


83 
83 

83 
83 

83 


83 


85 


85 


S» 

es 


131 
135 

127 
131 

139 

140 
135 

141 

146 

147 

200 

306 
136 


151 
153 

148 
151 

154 

155 
153 

155 

178 

179 

291 


154 


^  XVï  — 


DATES 

__i   loto, 
décrets 

et 
arrêtés. 


1863 
"  juin. 


11 


II 


TITRES 

Dit  LOIS,  DicAfett  BT  ARRAtAs. 


11 


Décision  qui  nomme  M.  Lachabelle 
directeur  de  l*école  arabe-fran- 
çatae  d'Aïn-Beïda,  département 
de  Constautine 

Arrêté  portant  expropriation  défi- 
nitive d'un  magasin  situé  dans  la 
rue  de  l'Aigle,  pour  le  prolonge- 
ment de  la  rue  de  la  Flèche,  è 
Alger 

Arrêté  qui  soumet  au  régime  fores- 
tier les  bois  de  Fraylia,  du  Djebel* 
Doui  et  des  Abid,  département 
d'Alger 

Arrêté  portant  nomination  d'officiers 
dans  le  corps  de  milice  de  Tlem- 
cen 

Circulaire  au  sujet  de  la  dénomi- 
nation impropre  de  tufxos  donnée 
aux  tirailleurs  indigènes 

Arrêté  qui  oblige  les  habitants  in- 
digènes de  l'oasis  de  Bouçaada  à 
payer,  à  l'avenir,  l'impôt  de  la 
lezma... 

Arrêté  portant  expropriation  défini* 
tive  d'un  immeuble  sis  i  Tlem- 
cen,  pour  l'ouverture  de  la  rue 
de  la  Silcak 

Arrêté  portant  révocation  d'un  cadhi 
dans  la  province  d'Alger 

Arrêté  fixant  la  composition  de  la 
Chambre  syndicale  des  courtiers 
d'Alger  pour  l'année  1862-63. . . . 

Décret  portant  révocation  d'un  dé- 
fenseur près  le  tribunal  civil  d'O- 
ran 

Décret  qui  appelle  trois  nouveaux 
membres  au  Conseil  consultatif 
du  Gouvernement  général  de 
l'Algérie 

Instructions  fi;énérales  pour  l'exé- 
cution du  senatus-consulte  du  23 
avi>il  1863  et  du  règlement  d'ad- 
ministration publique  du  33  mai 
suivant,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  AIfférie,  dans 
les  territoires  occupes  par  les 
Arabes 

arrêté  qui  aemme  un  cbef  de  ba^ 


s|  !  si 


83 


85 
87 
83 

83 

83 

87 

87 
87 


I 


86 


142 

143 

148 
178 
128 

129 

143 
181 

186 

172 

149 


156 

156 

180 
269 
149 

149 

156 
270 

270 

268 

181 


153 


1^4 


—  ma  — 


Dates 

defl  lois, 
déereu 

et 
arrêtés. 


1863 
II  juin 


TITRES 
nu  LOIS,  Didm  BT  amuMm, 


11 


11 


12 


12 


12 


13 


13 


15 


taillon  commandant  ia  miliee  de 
Tlemceo 

Loi  qui  approuve  une  convention 
passée  entre  le  Ministre  de  la 
Guerre  et  la  Compagnie  des  che- 
mins de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à 
la  Méditerranée  (chemins  de  fer 
algériens) 

Décret  impérial  qui  approuve  la 
convention  passée  le  1*' mai  1863, 
entre  le  Ministre  de  la  Guerre  et 
la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditer- 
ranée, pour  Tezécution  des  che- 
mins de  fer  algériens 

Convention  du  !*'  mai  1863  (an- 
HIXB) 

Cahier  des  charges  annexé  à  la 
convention  du  1*'  mai  1863  (àv- 
hem) 

Décret  portant  nomination  de  deux 
conseillers  de  préfecture  en  Al- 
gérie  

Arrêté  relatif  au  prolongement  du 
chemin  de  fer  particulier  des  mi- 
nes des  Karézas 

Cahier  des  charges  du  chemin  de 
fer  des  mines  de  Mokta-el-Hadid 
à  la  mer  (annexe) 

Arrôié  du  Ministre  de  Tlnstruction 
puhiique  et  des  Cultes,  portant 
dissolution  du  consistoire  Israé- 
lite d'Alger 

Arrêté  qui  nomme  M.  Chaudot  con- 
ducteur embrigadé  des  Ponts-et- 
Chaussées  dans  le  département 
d'Oran 

Arrêté  portant  désignation  des  sous- 
ordonnateurs  des  ordonnateurs 
secondaires  du  Gouverneur  Gé^ 
néral 

Arrêté  qui  institue,  au  village  d'Aïn- 
el-Arbâ,  un  adjoint  spécial  du 
commissaire  eivii  d'Ain-Temou* 
chent 

Arrêté  porunt  nomination  d'un  ca* 
dhi  et  d'un  adel  dans  la  province 
de  GonstandAe 


Il 


87 


92 


92 


g; 

r8 


179 


264 


265 


PA018. 


269 


338 


101 

397 

84 

144 

84 

> 

87 

154 

87 

187 

85 

150 

S5 

161 

101 

414 

339 

340 

344 
537 
158 
159 

235 

271 

182 

183 
542 


—  xnii  — 


DATIS 

dM   lofi, 
décrets 

el 
arrêtés. 


1863 
18  juin. 

18 


18 
18 


19 


19 


â2 


24 


25 


TITBES 
PIS  LOIS,  DécaSTB  BT  AVMÈTÛ». 


29 


Arrêté  qui  nomme  un  soas-lieufe^ 
nant  de  sapeurs-pompiera  dans 
la  milice  de  Rivoli 

Décret  portant  révocation  du  gref- 
fier de  la  justice  de  paix  de  Sétif, 
et  nomination  de  greffiers  des 
Justices  de  paix  de  Sétif  et  de 
Jemmapes 

Décret  qui  approuve  la  liquidation 
de  trois  pensions  civiles 

Décret  qui  approuve  la  liquidation 
d'une  pension  civile  en  faveur  de 
M.  Mertz 

Décision  ministérielle  portant  pro- 
morion  de  cinq  vérificateurs  de 
l'Enregistrement  et  des  Domai- 
nes, en  Algérie. 

Arrêté  portant  concession  des  sour- 
ces d'eaux  minérales  de  Hammam 
Melouane  à  II.  le  docteur  Feuillet. 

Cahier  des  charges  relatif  à  la  con- 
cession de  l'exploitation  des  sour- 
ces d'eaux  minérales  de  Hammam 
Melouane  (annbxb) 

Arrêté  portant  révocation  d'un  cadbi 
dans  la  province  de  Constantine. 

Arrêté  portant  nomination  d'unadel 
dans  la  province  d'Alger 

Décision  qui  nomme  M.  Lanet 
conservateur  des  hypothèques  à 
Oran 

Arrêté  qui  proroge  pour  deux  ans 
l'autorisation  accordée  à  M.  Ba- 
cri  pour  Texéeution  de  recher- 
ches de  mines  de  cuivre  à  Bled- 
el-Hammam 

Arrêté  portant  fixation  des  primes 
à  allouer  à  la  production  coton- 
nière  pour  la  campagne  1863- 
1864 

Décret  portant  convocation  du  Con- 
seil supérieur  du  gouvernement 
et  des  Conseils  généraux  de  l'Al- 
gérie pour  la  session  de  1863 — 

Décret  portant  révocation  et  nomi- 
nation d'un  commissaire-priseur 
à  Philippeville 

Décret  portant  nomination  d'huis- 


"=3 


87 

87 
95 

9B 

87 
88 


87 
87 


87 

87 

87 
87 


II 


180 

185 
311 

361 

188 
196 

a 

182 
183 


PAGES. 


87     189 


176 

155 

156 
173 


270 

270 
418 

495 

271 
275 

276 
270 
270 

271 

269 
236 

237 

268 


—  XIX 


DATES 

des  lois. 
décrets 

et 
arrdiés. 


1863 
9  juin. 


29 
29 


29 
29 

29 

2  juillet 

2 

4 

6 

7 


TITRES 
»IS  I.0I8,  DBCBKTS  BT  ARSATlfia. 


siers  à  Bône,  Sétif  et  Mondovi. 

Arrêté  qui  autorise  MM.  Jaoicot  et 
eonsorts  à  exécuter  des  recher- 
ches de  minejs  de .  fer  à  Bou- 
R*beïa 

Arrêté  qui  suspend  de  ses  fooc- 
tiens, pour  deux  mois,  uncadhide 
la  province  d'Alger 

Décret  portant  nomination  de  juges 
au  tribunal  de  commerce  d  Oran. 

Décret  portant  nomination  d'un 
juge  suppléant  rétribué  au  tribu- 
nal civil  de  Consiantine 

Décret  portant  nomination  de  ju- 
ges de  parx  à  Jemmâpes  et  à 
Douera,  et  d'un  suppléant  du  juge 
depaixà  Guelma 

Décret  portant  nomination  de  sup- 

f»léants  de  justice  de  paix  à  Mi- 
iana  et  i.Koléa 

Décret  portant  nomination  du  grei- 
fler  de  la  justice  de  paix  de 
Douera 

Décret  portant  nomination  d'inter- 
prètes judiciaires  à  Gonstantine, 
Blida,  Mascara,  Boufarik  et  Ko- 
léa 

Décret  qui  accorde  un  secours  an- 
nuel de  628  fr.  aux  orphelins  Pé* 
quereau  

Arrêté  portant  nomination  de  capi- 
taines dans  la  milice  de  Tlemcen 
et  de  Nemours 

Arrêté  portant  nomination  d'un 
sous-lieutenant  dans  la  milice  de 
Fort-Napoléon 

Arrêté  qui  fixe  le  contingent  des 
budgets  provinciaux  dans  les  dé- 
penses du  collège  impérial  arabe- 
français,  pour  l'exercice  1864. . . 

Arrêté  portant  nomination  de  deux 
commissaires  de  police  dans  le 
déparlement  de  Gonstantine 

Girculaire  pour  l'exécution  du  sé- 
natus-consuliedu  22  avril,  du  rè- 
glement d'administration  publi- 
que du  23  mai,  et  des  instructions 
générales  du  11  mai  1863. ...... 


87 

87 

87 
87 

87 

87 
87 
87 


94 
101 
101 

101 
101 

87 


V&OM. 

174 

268 

177 

269 

184 

270 

190 

271 

191 

271 

192 

272 

193 

272 

194 

272 

197 

287 

292 

402 

408 

540 

409 

540 

• 

398 

537 

399 

537 

164 

.250 

XX  — 


DATES 

'^'" 

II 

^^ 

TITRES 

si 

des  lois, 
décrets 

II 

VASM. 

et 

Hta  I.0I8,  DBGKBTS  «T  AnKÊTis. 

gCB 

M 

trrôtés. 

"5 

1863 

Circulaire  au  sujet  de  la  publication 
des  décrets  désignant  les  terri- 

7 juillet 

toires  à  soumettre  à  rapplication 

7 

du  sénalus  consulte 

87 

166 

261 

Instruction  relative  au  concours  du 

service  de  la  Topographie  aux 

mesures  d'exécution  du  sénatus* 

consulte  et  du  règlement  d'admi- 

nistration publique  sur  la  pro- 

7 

priété  arabe 

87 

167 

262 

Arrêté  portant  nomination   d'offi- 

ciers dans  le  corps  de  la  milice 

de  Sétif 

88 

198 

288 

.   7 

Arrêté  portant  nomination  d'offi- 
ciers dans  le  corps  de  la  milice 

8 

de  Cberchell 

88 

199 

288 

Arrêté  qui  nomme  M.  Crompach 

conducteur  des  Ponts-et-Chaus- 

sées,  dans  le  département  d'O- 

9 

rsn 

90 

225 

314 

Arrêté  portant  suppression  des  cor- 
porations des  nègres  et  des  Moza- 
Dites,  à  Gonsiantine 

9 

87 

157 

239 

Décisions  au  sujet  des  sous-com- 

missions à  instituer,  en  exécution 

du    règlement    d'administration 

publique  du  23  mai  1863. 

Décision  portant  fixation  des  in- 

87 

168 

264 

9 

demnités  accordées    aux   mem- 

bres des  commissions  et  sous- 

9 

commissions 

87 

169 

266 

Décret  portant    approbation   d'un 
échange  d'immeuble  entre  le  Do- 

maine militaire  et  la  Banque  de 

10 

TAlgérie 

89 

201 

294 

Arrêté   fixant  le  nombre  de  com- 

merçants notables  pour  l'élection 

des  juges  au  Tribunal  de  com- 

10 

merce  de  Constantine 

87 

158 

340 

Instruction  sur  les  registres  et  bul- 
letins à  établir  par  les  sous-com- 

10 

missions 

87 

170 

267 

Arrêté  autorisant   M.  Gorvisier  à 

exécuter  des  recherches  de  mines 

de  cuivre  au  lieu  dit  Targouïn. . . 

89 

209 

303 

10 

Arrêté    portant    nomination    d'un 
sous- lieutenant  dans  la  milice 

d'Aïn-Tédelès 

90 

222 

313 

—  XXÏ  — 


DAT18 
d«8  loto, 


et 
arrAlte 


1863 
lOjuil. 

11 


11 
13 

13 

13 
13 
14 

14 
14 

14 


TITRES 
OBB  LOIS,  Di^Cliro  ET  ARRtT<B. 


Arrêté  qui  fixe  le  nombre  des  no- 
tables commerçants  pour  l'élec- 
tion des  membres  du  tribunal  de 
commerce  de  Constantine 

Arrêté  réglant  les  formes  du  vote 
pour  la  désignation  des  délégués 
aux  Conseils  généi^ux  à  la  pro- 
chaine session  du  Conseil  supé- 
rieur du  Couvernement 

Arrêté  qui  détermine  la  composi- 
tion de  la  nouvelle  Chambre  syn- 
dicale des  courtiers  d'Oran,  pour 
Tannée  1862-1863 

Arrêté  qui  proroge  pour  deux  an- 
nées raotorisation  accordée  à 
M.  de  Nobelly  d'exécuter  des  re- 
cherches de  mines  de  plomb  au 
Djebel-Kalâa 

Arrêté  portant  proro(;ation  pour 
deux  ans  de  Tautorisation  accor- 
dée à  MM.  Lebrun  Virloy,  Gervais 
et  Lacroix  d'exécuter  des  recher- 
ches de  mines  de  zinc  à  Hami- 
mat  Arko,  cercle  d'Aïn-Beïda. . . 

Arrêté  portant  nomination  d'un 
bach-adel  et  d'un  adel  dans  la 
province  d'Alger 

Arrêté  qui  nomme  M.  Rica  courtier 
maritime  et  en  marchandises,  à 
la  résidence  de  Nemours 

Arrêté  pour  l'abrogation  de  tous 
les  arrêtés  antérieurs,  restrictifs 
de  la  liberté  du  commerce  de  la 
boulangerie  en  Algérie 

Arrêté  pour  l'abrogation  des  règle- 
ments rectrictifs  du  commerce  de 
la  boucherie  en  Algérie 

Circulaire  pour  l'exécution  des  ar- 
rêtés relatifs  à  la  liberté  du  com- 
merce de  la  boulangerie  et  de  la 
boucherie  en  Algérie 

Arrêté  pour  la  formation  des  dje- 
mâas  de  tribu  et  de  douar,  et  la 
désignation  des  délégués  des  tri- 
bus et  des  douars  auprès  des 
commissions  et  des  sous-commis*- 
sions  de  délimitation  et  de  répar- 
tition des  terdtoires 


§1 

gflQ 

•o 


90 


87 


90 


^1 

11 


246 


159 


VÀAtB, 


90 
90 

87 


210 

211 
229 
240 

160 


87  I  161 


87     162 


319 

240 
317 

303 

303 
315 
318 

242 
243 

245 


87 


163  l  247 


XXII  — 


DATES 

■^^ 

si 

^Ê^m 

TITRES 

S** 

dM  lois, 
décrets 

ss 

n 

PAGES. 

et 

DE0  LOIS,  DiCKETB  ET  AKEftlis. 

H 

arrêtés. 

^  3 

•9 

1863 

Circulaire  pour  l'exécution  de  Tar- 

Ujuill. 

rôté  relatif  aux  djemâas  et  aux 

délégués  indigènes 

87 

165 

257 

14 

Girculaire'relative  à  la  nécessité  de 
tenir  le  service  du  Domaine  im- 
médiatement informé  de  Fouver- 

ture  de  toute  succession  vacante. 

91 

255 

329 

16 

Arrêté  qui  proroge  pour  deux  an- 
nées l'autorisation  accordée  à  M. 
Scap.irone ,  d'exécuter   des  re- 
cherches de  mines  de  plomb,  de 
zinc  et  de  mercure  au  Djebel-Sa- 

yefa.  canton  de  Jemmapes 

89 

212 

304 

16 

Arrêté   portant    prorogation    pour 
deux  ans  de  l'autorisation  accor- 
dée à    M.  Nielli,  pour  des  gise- 
ments de  plomb  et  de  mercure  , 
situés  au  Djebel  Greyer  (provin- 

ce de  Constaotine) 

89 

213 

3(M 

16 

Arrêté  qui  autorise  M.  Estre  à  exé- 
cuter des  recherches  de  mines  de 
plomb,  au  lieu  dit  Taguelmount , 

17 

subdivision  de  Sétif 

89 

214 

304 

Arrôtéportant  nomination  d'un  cadhi 

dans  la  province  de  Gonstantine. 

90 

230 

315 

17 

Arrêté  portant  nomination  de  mem- 
bres de  la  Ghambre  de  commerce 

20 

d'Oran 

90 

243 

318 

Arrêté  qui   commissîonne  M.  De- 

namiel   en  qualité  d'élëve-ingé- 
nieur     des     Ponts-et-Ghaussees 

pour  être   chargé  des  fonctions 

i 

d'ingénieur  de  l'arrondissement 
de  Tiemcen 

20 

90       99fi 

314 

Arrêté    qui   autorise   M.    Monier, 

courtier  maritime  à  Tenez,  à  ser- 

vir d'interprète  pour  la  langue 

espagnole 

90     242 

318 

21 

Arrêté  qui   nomme  un  cadhi,   un 
bach-adel  et  un  adei  dans  la  pro- 

1 

t 

vince  d'AIffer 

90     231 

315 

21 

Arrêté  portant  nomination  de  mem- 
bres de  la  Chambre  de  commer- 

ce d'Alger 

90     244 

318 

22 

Arrêté  portant    nomination  d'offi- 
ciers dans  le  corps  de  la  milice 

22 

de  Médéa 

90 

223 

313 

Arrêté    portant    nomination  d'un 

— .  xxm  — 


B4TES 

des    loU, 
décrets 

et 
arrèlés. 


1863 
-23jun. 
23 

23 

24 
25 
29 
29 
29 
30 

31 

31   . 

31 
31 


TITRES 

DIS  LOIS,  D^CmSTS  ET  ARRÊTAS. 


f professeur  spécial  d'arabe  au  col- 
ége  impérial  arajbe  -  français 
d'Alger 

Arrêté  portant  permutation  entre 
deux  cadhis  de  la  province  de 
Constantine 

Arrêté  portant  règlement  définitif 
du  compte  administratif  du  bud- 
get delà  ville  d'Alger  pour  Texer- 
cice  1862 

Décision  portant  nomination  des 
membres  de  la  commission  char- 
gée du  Service  administratif  du 
pilotage  à  Alger 

Décret  qui  approuve  la  liquidation 
d'une  pension  civile  en  faveur 
de  M.  Texier 

Circulaire  sur  les  mesures  préven- 
tives à  prendre  contre  les  incen- 
dies de  récoltes 

Arrêté  portant  révocation  de  deux 
cadhis  et  d'un  adel  dans  la  pro- 
vince d'Oran 

Arrêté  portant  nomination  de  ca- 
dhis, de  bach-adel  et  d'adels  dans 
la  province  d'Oran 

Arrêté  portant  nomination  d'offi- 
ciers dans  le  corps  de  la  milice 
de  Douera 

Arrêté  portant  suppression  de  la 
92"  circonscription  judiciaire  de 
la  province  de  Constantine  et 
réunion  de  la  tribu  des  Beni-Sa- 
lah  à  la  98*  circonscription 

Arrêté  portant  création  d'une  mai- 
rie au  village  de  Saint-Arnaud  , 
etd*une  administration  spéciale 
pour  les  Eulma  (département  de 
Constantine) 

Arrêté  autorisant  MM.  Fabre  frè- 
res à  exécuter  des  recherches 
de  mines  de  cuivre  au  lieu  dit 
Scaleb,  cercle  de  Sétif 

Décret  portant  renouvellement  par- 
tiel des  Conseils  généraux  de 
l'Algérie 

Décret  portant  nomination  des 
membres  des  bureaux  des  Con- 


II 

H 

Mon. 

101 

400 

538 

90 

232 

316 

90 

345 

319 

90 

248 

320 

94 

293 

403 

89 

202 

294 

90 

233 

316 

90 

233 

316 

101 

410 

540 

89 

203 

297 

89 

204 

298 

89 

215 

304 

90 

217 

308 

â 


—  x%nr 


DATES 

.d 

§1 

""^ 

TITRES 

Si 

des  lois, 
décrets 

il 

"5 

«■S 

PAMIS. 

et 
arrêtés. 

DBS  LOIS,  DECRITS  IT  AERAt^. 

H 

1863. 

seils  généraux  de  l'Algérie,  pour 

la  session  de  1863 

90 

318 

309 

31juil. 

Arrêté    qui    autorise   M.    Bollard, 
courtier  à  Oran,  et  M.  Rica,  cour- 
tier à  Nemours,  à  permuter  de 

31 

r<^sidence 

90 

241 

318 

Arrêté  portant  expropriation  défini- 

tive, pour  cause  d'utilité  publique, 

de  quatre  parcelles   de   terrain 

poiir  rétablissement  du  marché 

l*'  aqût 

aux  beslidux.  à  Blida 

101 

401 

538 

Arrêté  qui  élève  d'un  dixième  en 

sus  le  tarif  réglementaire  des  re- 

mises proportionnelles  attribuées 

au  receveur  municipal  de  Blida.. 

89 

305 

300 

2 

Arrêté  portant  nomination  d'un  ca- 
dhi  dans  la  province  de  Gonstan- 

4 

tine 

90 

384 

316 

Arrêté  qui  assujettit  trois  tribus 

kabyles  de  la  subdivision  de  Del- 

lys  à  l'impôt  de  capitntion 

89 

306 

301 

4 

Arrêté  pour  la  perception  du  hokor 
et  de  Tachour  dans  la  province 

4 

de  Gonstaniine,  en  1863. 

90 

219 

311 

Arrêté  portant  fixation  du  tarif  de 

conversion  en  argent  de  l'impôt 

achour  dans  les  provinces  d'Al- 

ger et  d'Orao,  pour  1863 

90 

230 

311 

5 

Arrêté  portant  règlement  sur  les 
transactions  pour  délits  et  con- 

traventions en  matière  forestière. 

89 

207 

301 

5 

Arrêté  qui  nomme  M.  Huarl  vérifi- 
cateur adjoint  auxiliaire  des  poids 
et  mesures  dans  la  province  de 

6 

Constantine 

90 

349 

320 

Arrêté    portant   nomination    d'un 

bach-adel  dans  la  province  de 

7 

Constantine , 

90 

236 

317 

Arrêté  qui  fixe  le  nombre  des  no- 

tables commerçante  pour  l'élec- 

• 

tion  des  membres  du  tribunal  de 

6 

commerce  d'Aller 

90 

247 

319 

Arrêté  qui  commissionne  M.  Conte, 

conducteur  embrigadé,  pour  être 
attaché  au  service  des  Ponts-et- 

Chaussées  du    département    de 

8 

Constantine 

90 

217 

314 

Décision  portant  création  d'un  eiii- 

—  Xlt  — 


12 
12 

12 


12 


12 

12 
12 

id 


TITRES 
DU  LOIS,  DiclMtS  IT  àXÊâftéë* 


quième  bUi^èaii  de  distribution 
auxiliaire  de  papiers  tiiubrés,  à 
Alger *... 

Giroulaire  relative  à  des  irrégulari- 
tés comtoises  par  les  oadnis  en 
matibre  d'état  civil 

Décision  dul  investit  M.  Sottfroque, 
comitiisiaire-priseur  è  Blida,  du 
droit  de  pfaceder  aujc  expertises 
et  aux  Vêtîtes  âes  tnarchandises 
eb^âfées  dans  le  magasiu  géné- 
ral de  cette  ville ; . .  « . . . . 

Arrêté  portant  nomination  d'un 
bàch-adel  dans  II  province  d'Al- 
ger  

Décret  poftant  désignation  des  tri- 
bbs  où  il  sera  d*abord  procédé  à 
rexécution  du  Sénatus-consulte 
dù22avHI  1868 

llàppoft  et  décision  impériale  con- 
cernant U  désignatioU  des  prési- 
dents des  commissions  appelées 
à  procéder  aux  opérailoms  de  dé- 
limitation et  de  répartition  du 
térf'itoii'e  des  tribus,  en  exécu- 
tion du  sénàtus-codsnlte  du  22 
avril  18fô ...,. 

Décret  portant  approbation  des  dé- 
nOminah'ans  (te  toute  et  place 
àialak(t[fùati(ïées  à  lii  route  d*Al- 

§èr  à  Tipaia  et  i  la  place  du  Sou- 
ad,  et  de  Chaseeloup-Laubat,  à 
la  rampe  nord  du  boulevard  de 
rlmpératfice,  à  Alger. : 

Décret  qui  modifie  les  limites  du 
district  du  commissariat  civil  et 
de  la  commune  de  Batna i. 

Décret  qui  6omme  II.  Bastide  ad- 
joint au  dralre  de  la  ville  d'Al- 
ger.........  

Décision  po/iaàt  tfiofninatlon  d'an 
contrôleur  et  de  recevears  des 
GocH^i  bu  lions  diverses  dans  la 
province  d'Alger. * . 

Arrêté  qui  ordonne  Texpropriation, 

§oor  csusé  d'utilité   publique, 
'une  pàfeelli)  de  terrain  Sise  k 

Algè*.. I... ........... ...w.i    -. 


l>iail. 

90 

350 

320 

94 

284 

391 

91 

26*^ 

834 

90 

236 

317 

91 

261 

323 

91 

252 

325 

93 

270 

381 

94 

£63 

S93 

94 

294 

402 

94 

S95 

403 

61 

S5à 

326 

—  xxn  — 


DATES 

m  ° 

oS 

. 

TITRES 

8- 

il 

dM   lots, 

décreU 

et 

DES  LOIS,  DiCRITS  ET  ARRÈTifl. 

PA0B8 

arrêtés. 

•o 

•S 

1863 

Arrôléqui  ordonno  Texpropriation, 

13  août 

pour  cause  d'utilité  publique,  de 
deux  parcelles  de  terrain  siiuées 

14 

à  Alger 

91 

254 

328 

Arrêté  portant  nomination  d'un  ca- 

dhi,  d'un  bach-adel   et  de  deux 

adouls  dans  la  province  de  Gons- 

17 

tantine 

90 

237 

317 

Arrêté  ponant  nomination    d'ofB- 

ciers   dans  le  corps  de  la  nailice 

18 

d'Oran 

90 

224 

314 

Arrêté   qui  commissionne  M.  An- 

toine, ingénieur    ordinaire    des 

Ponts -et- Chaussées,  chargé  de 

l'arrondissement  de  Bône 

90 

228 

315 

19 

Arrêté  ponant  nomination  d'un  adel 

dans  la  province  d'Oran 

90 

238 

317 

19 

Arrêté  qui  concède  à  M.  Jourdain 
le  privilège  de  l'exploitation  du 

théâtre  d'Alger; 

91 

258 

334 

19 

Arrêté  qui  ordonne  la  remise  im- 
médiate par  l'autorité  militaire  à 
Tadministration  civile,  de  la  par- 
tie de  lerriioire  connue  sous  le 

20 

nom  de  Gherebet-Latra 

101 

403 

538 

Circulaire   relative  au  contrôle  à 

exercer  sur  la  gestion  des  cura- 

teurs aux  successions  vacantes.. 

91 

256 

330 

21 

Arrêté  portant  institution  d*un  ad- 
joint spécial  au  village  de  Bou- 
guirat  (subdivision  de  Mostaga- 

21 

n»»m) 

90 

221 

312 

Décision  portant  nomination  de  re- 

ceveurs des  contributions  diver- 

* 

ses  dans  la  province  de  Constan- 

34 

tine 

94 

295 

403 

Arrêté  qui  autorise  M.  Fabei  à  exé- 

cuter des  recherches  de  mines  de 

cuivre  au  lieu   dit  Tarkoumat , 

subdivision  de  Sétif 

91 

259 

335 

24 

Arrêté  portant  promotion  de  M.  De- 
ville    commissaire  de  police    à 

26 

Mascara 

91 

260 

335 

Arrêté  portant  révocation  d'un  bach- 

adel  dans  la  province  d'Alger. . 

91 

261 

335 

27 

Arrêté  portantDominationdecadhis, 
de  bauh-adels  et  d'adels  dans  la 

province  d'Alger 

91 

262 

335 

XXTlï  — 


DâTBS 

des  lois, 
décrets 

et 
arréite. 


1863 
27  août. 


29 
39 


31 
31 

31 

1*  sept. 
1 

1 


TITRES 
PIS  1.018,  DiCRBTS  BT  ARIAtAs. 


Ânété  qui  nomme  M.  Saint-Jean 
membre  de  la  chambre  de  com- 
merce d^Qran 

Arrêté  ponant  révocation  et  nomi- 
nation d'un  cadbi  dans  la  province 
d'Alger 

Décret  portant  qu*il  sera  procédé 
aux  opérations  de  délimitation 
dans  la  tribu  des  Issers,  départe- 
ment d*Alger 

Décret  qui  érige  en  succursales  les 
églises  de  deux  communes  ou 
centrés  de  population  de  TAlgé- 
rie 

Décret  qui  agrandit  le  territoire  et 
modifie  les  limites  de  l'arrondis- 
sèment  de  Guelma 

Décision  portant  institution  de  six 
commissionsadministratives  pour 
Texécution  du  sénatus  -  consulte 
du  22  avril  1863 

J)écision  portant  institution  de 
douze  sous-commissions  adjoin- 
tes aux  commissions  administra- 
tives pour  l'exécution  du  séna- 
tus-consulte  du  22  avril  1863 

Arrêté  portant  règlement  définitif 
du  compte  administratif  du  bud- 
get de  la  commune  de  Constan- 
line  pour  rexercice  1^62 

Arrêté  qui  fixe  les  alignements  et 
nivellemenis  de  la  ville  projetée 
de  Tipaza «^ 

Arrêté  portant  nomination  d*un 
sous-lieutenant  dans  la  milice  de 
Fleurus 

Arrêté  qui  autonse  II.  Bollard, 
courtier  maritime  et  en  marchan- 
dises à  Nemours,  à  servir  d'inter- 
prète pour  les  langues  espagnole 
et  italienne 

Arrêté  portant  règlement  définitif 
du  compte  administratif  du  bud- 
get de  la  commune  d'Oran  pour 
rexercice  1862 

Circulaire  relative  aux  avances  à 
accorder  aux  membres  des  com- 
missions et  sous-commissions  ins- 


^1 


94 
91 

93 

93 
101 

92 

92 

93 
91 
94 

94 


es 


296 
263 

271 

275 
394 

266 

267 

276 
286 
297 

stoo 

277 


»A«B8. 


403 


386 
530 

372 

374 

386 
395 
403 

404 


DATIS 

des  lois, 
dionu 

Tinuts 

si 
— 

1 

»A<W!». 

et 
arrêtés. 

•H  MIS,  D<«Hn  «T  tnM». 

1863 

tituées  par  le  dtcrai  dif  93  lioat 

S  S«pt. 

1863. , 

96 

328 

426 

Arrêté    portant   nomination    A'w 

sous- lieutenant  4aps  U  piUioe 

6 

d*Âumale , . . . . 

H 

m 

408 

Arrêté  purtant    nomination    d'un 

adel  dans  la  province  de  Conq- 

7 

tantine ,  • . , 

93 

281 

388 

Arrêté  portant  règlement  déûnitif 

du  compte  administratif  du  bud-> 

get  de  la  commune  de  Bône  paiir 
rexercioe  1862 

93 

278 

387 

7 

Décision  ministérielle  qui  supprin 
me  la  2*  brigade  de  gendarmerie 

à  pied  stationnée  à  Bougie 

aa 

m 

387 

7 

Décision  ministérielle  qui   fixe  I9 
circonscription  de  deux  nouvelles 
lieutenances   de  gendarmejrie  à 

7 

Guelma  et  à  Sétif. . . , „ . . 

;    93 

280 

387 

Décret  qui  ouvre  les  bureaux  de 

douane  de  Bou-Sâada  et  de  Gé- 

ryville  à  Fimportation  des  pro- 
venances du  Djerid,  du  Soux  ^t 

du  Maroc,  et  à  Texportation  des 
produits  métropolitains  et  algér 

7 

riens , . 

H 

287 

396 

Décret  qui  rétablit  le  tarif  des  fers 

à  rimportdtion  en  Algérie 

H 

288 

397 

9 

Arrêté  portant  nomination  d'un  cat 

9 

tine ^ ,. 

93 

m 

388 

Décision  ministérielle  partant  no- 

mination  du   président  et  d'u^ 

membre  du  consi&toife  israélilQ 

10 

de  Constantine 

94 

301 

404 

Arrêté  qui  proroge  poyr  doux  an- 

nées    rautorisation    précédem- 
ment accordée  à  M.  Alby  d'exé- 

cuter des  recherches  de  minée 

de  plomb  à  Kaudek-Cbaou  (cer- 

cle de  Collo) 

95 

313 

418 

12 

Arrêté  portant  nomination  de  baeb- 
adels  et  dadels  dans  les  provin- 

V*»fl 

12 

ces  d'Alger  et  de  Constantine. . . 
Arrêté  portant  nomination  d'un  ca- 

93 

283 

388 

pitaine  dans  la  milice  de  l'Arha. 

U 

m 

404 

15 

Arrêté    déclarant  d'utilité    pi^bli-          1 

que  rexpropmUoA  4^   fttuaie 

l 

1863 

15  sept. 

17 
17 
18 

18 
19 


23 


se 

29 


TITRES 


pareelles  de  terrain  néoef&aires 
pour  Touverture  d'un  oaQ»l  d'a- 
menée au  moulin  de  MM .  G091- 
pang  et  David  frères  (province. 
dOran) 

Arrêté  qui  nomme  M,  Leoourt  con-* 
ducteur  auxiliaire  des  Pcints-et-' 
Chaussées  dans  le  déparlement 
de  Gonstantine ,.,....,.... 

Arrêté  portant  division  en  deui^  oaï*' 
dats  des  tribus  du  Dabra  de  la 
subdivision  d'Orléans  ville, 

Arrêté  portant  suppression  de  Vem- 
pioi  d'agha  des  Odtei-MoJ^biar 
(cercle  de  Boghar) 

Arrêté  portant  suppression  de  l'em- 
ploi de  deuxième  adel  de  la  W 
circonscription  judiciaire  de  la 
province  d'Oran 

Arrêté  portant  nomination  d'un 
bach-adei  dans  la  province  d'O- 
ran ^ 

Décision  portant  nomination  d'un 
garde-mines  à  la  résidence  de 
Batna 

Arrêté  qui  fixe  le  tarif  à  exiger  des 
particuliers  pour  les  deuxièmes 
et  ultérieures  copies  de  plans  an-^ 
nexés  à  des  actes  administratifs. 

Arrêté  qui  élève  à  la  eiasse  supé- 
rieure deux  maitres-répéiiieufa 
au  Collège  impérial  arabe^fran- 
çais , ,,.,,... 

Circulaire  sur  les  tableaux  meii<- 
suels  destinés  à  laite  onnnaitre 
sommairement  la  mar#be  des  tra- 
vaux des  commissions  et  aeus- 
commissioBS 

Arrêté  qui  nomme  M.  Birobent  ins- 
pecteur de  la  maison  eeniri^lie  de 
Larabessa  

Arrêté  qui  soumet  au  réffime  fejesn 
tier  deux  massifs  boisés  eoniig^tui 
à  la  forêi  «le  Sidi-Sba . .  ^ . .  «  « 

Arrêté  qui  modifie  le  seivice  des 
passages  sur  les  bâiimeftia  de  l'E- 
tat (service  de  la  edie)  et  abroge 
l'arrêté  du  20  déettoibre  JUMA... 


il 

'Ml*. 

as 

915 

419 

05 

316 

419 

99 

272 

383 

93 

m 

384 

93 

274 

385 

95 

an 

420 

9& 

ai4 

♦19 

H 

289 

398 

931 

319 

420 

96 

m 

427 

96 

341 

442 

9A 

290 

399 

«Mk 

■.m 

,400 

—  sw  — 


DATES 

des  lois, 
décrets 

et 
arrêtés. 


1863 
1"  OCl. 


l-' 


7 
7 

7 
7 
7 


8 


TITRES 

PE9  LOIS,  DECRETS  ET  ABBÈxis. 


Décret  qui  crée  un  emploi  d'inspec- 
teur des  établissements  d'instruc- 
tion publique  ouverts  aux  indi- 
gènes  

Décret  portant  révocation  de  M. 
Poujoutat,  adjoint  au  maire  de 
la  commune  du  Fondouk 

Arrêté  fixant  la  composition  do  la 
Chambre  syndicale  dns  courtiers 
d*Oran  pour  l'année  1863-1864. . . 

Arrêté  prononçant  l'expropriation 
définitive  d'une  parcelle  de  ter- 
rain comprise  dans  les  réserves 
militaires  de  la  citadelle  d'Aller. 

Arrêté  qui  rend  applicables  à  TAl- 
gérie  les  dispositions  arrêtées 
par  le  Ministre  des  Finances,  le 
20  juillet  1863,  pour  l'exécution 
de  l'article  !•'  du  décret  du  29 
octobre  1862,  relatif  aux  timbres 
mobiles 

Dispositions  arrêtées  par  M.  le  Mi- 
nistre des  finances  le  20  juillet 
1863(ÀNifExi) 

Arrêté  portant  nomination  d'un 
professeur  de  2*  classe^u  Collège 
impérial  arabe-français  d'Alger. 

Décret  portant  qu'il  sera  procédé 
aux  opérations  de  délimitation 
dans  la  tribu  des  Kbachnas.  dé- 
partement d'Alger 

Circulaire  relative  au  registre  à  ou- 
vrir pour  l'inscription  des  oppo- 
sitions aux  revendications 

Décret  portant  nomination  de  mem- 
bres du  Conseil  général  de  la 
province  d'Oran 

Décret  qui  rend  exécutoires  en  Al- 
gérie les  décrets  des  30  mai  et  29 
août  1863,  sur  les  ventes  publi- 
ques de  marchandises  en  gros. 

Décret  du  30  mni  1863  (annexe).  . . . 

Tableau  des  marchandises  qui  peu- 
vent être  vendues  en  gros  aux 
enchères  publiques  (annexe)  ... 

Décret  du  39  aotlt  1863  (annexe)..  . 

Circulaire  pour  rappeler  à  l'obser- 
vation des  règlements  en  matière 


•a 


95 

101 

96 

96 


96 


OD  8 

s* 


PàSU. 


407 
342 

343 


407 
540 
443 

443 


321 


95  I  320 

i 

322 
325 

96  349 

98     352 


I     » 


423 
423 
420 

4V5 
427 
444 


475 
476 


479 
484 


*—  non  — 


DATES 

d44    lois, 
décrois 

et 
arrètéfl. 


1863 
8  OCt. 


10 

12 
12 

12 

13 
14 


15 
15 


TITRES 


DU  LOM,  D^CHITB  ET  ARB&TJ&S. 


d'entreprise  de  travaux  commu- 
naux   

Circulaire  qui  rappelle  les  dispo- 
sitions réglemenuires  inienli- 
sant  tonte  stipiilaiion  d'iniéré  s 
au  prufit  d'un  t^nlrepreneur  dans 
les  marchés  passés  pour  le  comp- 
te da  l'Etat  ou  des  communes.. 

Arrêté  déclarant  d'utilité  publique 
1  expropraiion  de  trois  parcelles 
de  terrain  nécessaires  à  l'établis- 
sement d'un  temple  protestant  et 
d'un  presbytère  a  Blida 

Arrêté  qui  impose  une  amende 
coll»*cnve  de  1,20)  fr.  aux  Arb- 
Retba,  du  territoire  civil  de  Pbi- 
lippeville 

Arrêté  déclarant  d'utilité  publique 
l'expropriatioa  de  85  immeubles 
situés  à  Alger 

Arrêtf^  prononçant  l'expropriation 
df^finitive,  pour  cause  d'utilité 
publiquCt  de  deux  parcelles  de 
terrain  nécessaires  pour  l'urga- 
nii^aiion  des  glacis  de  la  place 
d'Armes,  à  Alger 

Arrôié  portant  expropriation  déû- 
niiive,  pour  cause  d'utilité  pu- 
blique, d'une  boutique  reconnue 
nécessaire  pour  l'établissement 
d'un  palais  de  justice  à  Cons- 
tantioe 

Décret  qui  nomme  M.  Rauel  de 
MontJigny  membre  du  Conseil 
général  de  la  province  d'Al- 
ger  

Circulaire  d'après  laquelle  le  der- 
nier dénombrement  quinquen- 
nal de  la  population  doit  servir 
de  base  à  la  répartition  des  qua- 
tre cinquièmes  de  Foctroi  de 
mer  et  à  Tapplication  du  tarif  des 
droits  de  licence 

Arrêté  qui  crée  une  école  arabe- 
française  à  Takilount,  subdivi- 
sion deSétif ^ 

Circulaire  sur  la  libre  transmission 
des  biens  melk  en  territoire  mi- 


il 

95 

il 

p  « 

es 

303 

MOM. 

408 

96 

339 

433 

96 

344 

443 

95 

304 

406 

95 

305 

410 

96 

345 

443 

96 

346 

443 

98 

359 

495 

95 

306 

414 

95 

307 

416 

xHif  — 


mÊÊÊaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊOÊÊ^sa^ÊtÊÊÊ^m 

TITRES 
DBS  LOM,  DécftCtS  «ï  AmRfttifl. 


DATEâ 

de»  loU, 
décrets 

et 
arrôtéSi 


1863 
15    OCt. 


16 
17 
21 


21 


22 


29 

29 

2  nov. 


litaire 

Afrôté  déclarant  d'utilité  publique 
rexpropriaiion  d'une  parcelle  de 
terrain  nécessaire  n'»ur  Tagfan- 
dissemem  du  cimetierô  de  Guyot^ 
ville 

Arrêté  portant  création  d'un  Corps 
de  milice  à  BeiYouagbïa.difisiori 
d'Alger 

Arrêté  portant  tiomlnation  de  deux 
cadhis  dans  le  département  de 
Consiantine 

Afrôié  ponant  nomination  d'un 
cadhi,  de  trois  baeh-adels  et 
et  d'un  adel  dans  la  province  de 
Constantine 

Arrêté  ponant  concession  à    MM 
Lavagne  et  Brunet.  de  l'exploi- 
tation dé  1,285  bectafes  de  chê 
nes-^2éens  dans  la  forêt  de  TE- 
douffh 

Arrête  portant  nomination  d'offi- 
ciers d»n^  le  corps  de  la  milice 
de  Robertville 

Arrêté  ponant  nomination  d'un 
bacb'-adel  dans  la  province  d'Al- 
ger  

Arrêté  fixant  la  comrporsiiion  de  la 
Chambre  syndicale  des  courtiers 
d'Alger,  pour  Tannée  1863  1864  . 

Circulaire  qni  rappelfe  à  Texécu- 
fion  rfes  règlements  relatif;}  h  la 
mise  en  adjudication  des  travaux 
et  fournitures  publics 

Arrêté  ponanf  nomination  d'ott- 
ciefS  dibs  le  corps  de  la  milice 
de  la  commune  d'Oran 

Arrêté  fixant  les  Attributions  de 
rinspect<»ur  des  établisseiïieDis 
d'instructioti  publique  otrt  ens  aux 
indigènes 

Décret  auirégtilarîse  la  c^oncft'ssioft 
d'exploil^tion  accordée  k  M.  Cail- 
le, de30bectafesdechênes-liége 
dans  I»  forêt  de  DjebeUËstaya.. 

Décret  qui  régularise  la  concession 
d'exploiiation  accordée àr  M.  Por- 
tes fils,  de  44d  hef^kat^é  dé  efrô^ 


II 


96 

96 
95 
95 


S2 
^1 


96 
96 
98 

96 
98 

96 


826 

34';' 
306 
31d 

834 


348 


330 

m 

831 
374 


d40 

444 
417 
420 

440 

^5 

444 
441 
496 

434 
495 

437 

508 


—  jxjxn  — 


1  DATKS 

^  d 

s| 

^■" 

1 

TITRES 

8| 

-S= 

des    loli, 

dèoreu 

as 

ts  ^ 

FAGM. 

61 

BI8  LOIS,  D^ABTS  ET  AUAtAs. 

iâ 

M 

an^téft. 

5 

1863 

nes-liége  dans  la  forêt  de  Té- 

6   noY. 

feschoun 

99 

374 

506 

Circulaire  sur  la  coDsiitution  de  la 

propriété  individuelle   dans  les 

cantons  forestiers 

96 

327 

431 

6 

Arrôié  qui  révoque  un  cadbi  dans 

la  province  d'Aiffer 

96 

336 

441 

7 

Décret  qui  régularise  la  concession 
d'exploitation  accordée  à  MM.  Re- 

boul  et  Bénéguet,   de  997  hecta- 

res de   cbônes-iiége  dans  les  fo- 

rdts  de  Bou-Rouis  et   de  Mou- 

9 

zaïa 

99 

374 

506 

Arrêté  portant  révocation  d'un  ca- 

dbi dans  la   province   d*Alffer; 
d'un  bach-adel  et  d'un  adel  dans 

la  province  d'Oran 

96 

337 

441 

9 

Arrêté    portant    nomination    d'un 
bacb-adel  et  d'un  adel  dans  la 

10 

province  d'Oran 

96 

338 

441 

Circulaire  sur  la  revendication  du 

sol  forestier  par  le  Domaine. .. . 

96 

338 

432 

12 

Arrêté  qui  fixe  les  alignements  et 
les  nivellements  de  la  ville  de 

12 

Collo 

99 

366 

499 

Arrêté  qui  élève  à  la  2*  classe  M. 

Bagard,  commissaire  de  police  à 

12 

Mostaganem 

99 

375 

506 

Arrêté  qui  nomme  M.  Gros  conduc- 

teur auxiliaire    des    Ponts -et- 

Cbaussées  dans  le  département 

13 

d'Oran 

99 
•96 

376 
332 

506 
439 

Arrêté  portant  suppression  du  caïdat 
de  l'Ouarsenis  (division  d  Alger). 

13 

Arrêté  portant  nomination  de  M.An- 
toine professeur  de  français  à  la 

14 

Médersa  de  Gonstantine 

96 

333 

440 

Arrêté   portant    nomination    d'un 

bacb-adel  dans  la  province  de 

14 

Gonstantine 

96 

364 

496 

Arrêté  qui  fixe  définitivement  la 

contenance   de  la  forêt  de  Gué- 

tarnia  (province  d'Oran) 

Arrêté  portant  révocation  d'un  bacb- 

99 

377 

S08 

16 

adel  dans  la  province  d'Oran 

96 

339 

441 

16 

Arrêté  porunt  nomination  de  bacb- 
adels  et  d'adels  dans  les  provin- 
ces d'Oran  et  de  Gonstantue. . .. 

96 

340 

442 

—  xmT  — 


DATES 

des  lol8« 
décrets 

et 
arrêtés. 


1863 
16  aov. 


19 


19 
22 

» 
23 

24 

25 

$5 

26 


26 


TITRES 
DU  LOIS,  D^CBK»  ST  AlBÉléa. 


98 

97 
97 

97 
98 


100 
100 


Arrêté  qui  soumet  au  régime  fores- 
tier des  terrains  domaniaux  au- 
tour de  la  ville  d'Oriéansville — 

Arrêté  portant  règlement  pour  la 
procédure  devant  les  conseils  de 
préfecture  de  TAIgérie  statuant 
au  contentieux 

Extrait  de  l'instruction  du  Ministre 
des  Finances,  du  10  mai  1849 
(annexe) , 

Circulaire  du  Ministre  de  i*Intérieur 
aux  Préfets  pour  Texéciition  du 
décret  du  30  décembre  1862  (an- 
nexe)  

Arrêté  portant  nomination  d'offi- 
ciers aans  le  corps  de  la  milice 
deMédéa 

Extrait  du  décret  impérial  portant 
répartition,  par  chapitres,  des 
crédits  du  budget  ordinaire,  sur 
ressources  spéciales  et  extraordi- 
naires, de  l'exiercice  1864 

Etats  A,  B,  D 

Circulaire  sur  la  revendication  par 
le  Domaine  des  immeubles  do- 
maniaux  

Ordre  de  service  relatif  à  la  snp- 
pléanee  de  M.  le  Conseiller  d'Etat 
Directeur  général,  en  mission  à 
Paris 

Circulaire  à  MM.  les  Préfets,  au  su- 
jet de  l'entretien  des  chemins  vi- 
cinaux de  la  banlieiie  des  villes. 

Arrêté  portant  nomination  d'un  adei 
dans  la  province  d'Oran 

Arrêté  qui  fixe  à  trois  années  lai 
durée  d'apprentissage  dans  les 
ouvroirs  musulmans 

Arrêté  prononçant  l'expropriation 
définitive,  pour  cause  d'utilité  pu- 
blique, d'une  parcelle  de  terre  si- 
tuée au  lieu  éi\,  Kharetta,  cercle 
deSétiL 

Arrêté  portant  expropriation,  pour 
cause  d'utiUtié  putlique,  de  divers 
immeubles  nécessaires  à  i'ouvnr- 
ture  des  rues  de  France  et  Sau- 
zal,  à  Gonstanlina A  101 


il 
If 


98 

98 
09 

98 


353 


351 


365 


392 
392 


357 

354 

355 

361 

356 
378 


486 

451 
461 

469 
496 


517 
519 


489 


487 
510 

488 


508 


405  l  539 


—  xar 


DATES 

■■^ 

§1 

■■" 

TITRES 

Ss 

d6&  lolf , 

flsJS 

décrets 

j£ 

VMM. 

et 

V»  LOIS,  DÉCRITS  BT  ARUitis. 

"^1 

méléa. 

K  a 

1863 

Arrdté  portant  nomination  d'offi- 
ciers dans  le  corps  de  la  milice 

26  DOT. 

i 

d'Alger 

101 

411      Ml 

28 

Décision  ninistérielle  qui  nomme 
M.  Goudere  inspecteur  des  Con- 

1 

tributions  directes  dans  la  pro- 

vince d'Alger 

99 

379 

509 

3D 

Décret  portant  fixation  des  budgeU( 
des  communes  d'Alger,  de  Cons- 
taniine  et  de  Bône,  pour  Tannée 

30 

1864 

9» 

380 

509 

Décret  approuvant  \sne  délibération 

du  Conseil  général  de  la  province 

d* Alger,  qui  apfK>rte  des  modifi- 
cations aux  crédits  inscrits  à  la 

section  III  du  budget  provincial 

30 

de  Fexerewe  1863 

101 

395 

532 

Arrêté  portant    nomination    d'un 

sous-lieutenant  dans  la  milice  de 

Lagbouat 

101 

413 

541 

30 

Décret  qui  autorise  la  réunion  des 
lots  de  cbén^s-liége  n**  1,  2  et  3, 
des  massifs  boises  de  Collo,  à 

MU.  Sarlin  fils  et  Compagnie. .. . 

101 

421 

543 

4déc. 

Circulaire  relative  aux  règles  à  sui- 
vre pour  la  régularisation  des  at- 
tributions tenitoriales  antérieures 

5 

an  sénatus-consnito 

96 

338 

490 

Décret  qui  nomme  H.  Artbaud  pré^ 

sident  de  la  Société  de  Secours 

7 

mutuels  à  Ténès 

99 

385 

511 

Arrêté  qui  fixe  le  taux  des  centimes 

additionnels  aux  impôts  arabes, 

en  territoire  civil,  pour  Tannée 

1864 :. 

90 

367 

500 

9 

Arrêté  portant  nomination  d'un  ca- 
dbi,  d'un  bacb-adel  et  de  deux 

adels  dans  la  province  d'Alger,  et 

d'un  adel  dans  la  province  de 

9 

Gonstantine 

g» 

383 

510 

Arrêté  portant    nomination    d'un 

lieutenant  et  d'un    sous-lieute- 

nant dans  la  milice  de  Teniet- 

, 

11 

el-Hâad 

!  ^ 

386 

611 

Arrêté  portant  Bominatron  de  M. 

FosHioiiae  courtier  en  mvrcbao- 

i 

dises  à  Oran. ,.,. 

90 

368 

512 

H 

Arrêté  panant  aomioation  de  e»- 

—  XXXTI 


(DATES 
deft  lois, 
décrets 

et 
arrêtés. 


1863 
14  déc. 


15 


» 
16 


16 


16 


18 


18 


21 


21 


TITRES 

Dn  LOIS,  DéCBETS  ET  ÂBRiTis. 


dhis,  de  bach-adels  etd'adel  dans 
la  province  d'Alger 

Décret  portant  que  les  recettes  et 
les  dépenses  provenant  de  la 
vente  des  produits  du  Jardin  d'ac- 
climatation seront,  à  Tavenir, 
rattachées,  pour  ordre,  au  bud- 
get de  la  province  d'Alger 

Arrêté  portant  sous-répartition,  par 
ariicfes,  du  budget  de  l'Algérie 
pour  1864 

Tableaux  A,  B,  C.  (annexe) 

Arrélé  portant  expropriation,  pour 
cause  d'utilité  publique,  de  deux 
parcelles  de  terrain  nécessaires 
pour  la  rectification  de  la  route 
de  Stora  à  Biskra 

Arrêté  portant  expropriation,  pour 
cause  d'utilité  publique,  de  di- 
vers immeubles  pour  l'outerture 
des  rues  Juba,  du  Lézard  et  Por- 
te-Neuve, et  la  rectification  de  la 
rue  de  Chartres  à  Al^er 

Arrêté  portant  nomination  de  deux 
bach-adels  et  d'un  adel  dans  la 
province  de  Constantine 

Arrêté  qui  autorise  l'établissement 
d'une  ligne  télégraphique  spé- 
ciale entre  la  gare  et  les  bureaux 
du  chemin  de  fer  à  Alger 

Arrêté  portant  nomination  d'un 
bach-adel  et  de  trois  adels  dans 
la  province  de  Constantine 

Arrête  sur  l'exercice  des  fonctions 
du  ministère  public  près  les  con- 
seils de  préfecture  de  l'Algérie 
et  nominations 

Arrêté  portant  révocation  de  deux 
cadbis  dans  la.province  de  Cons- 
tantine ..•.•••.•• 

Arrêté  portant  nomination  d'un 
sous-lieutenant  dans  la  milice  de 
Tlemcen 

Arrêté  qui  fixe  la  quotité  des  cen- 
times additionnels  à  percevoir, 
en  territoire  militaire,  pour  1864. 

Arrêté  poriantnomination  d'un  adel 

I    dans  la  province  d'Oran 


101 


100 
100 


99 

101 
101 

99 


l'es 


383 


396 


393 
a 


389 

406 
415 

368 
384 


9kGE». 


101 


101 


416 

387 

370 
417 


510 


536 


520 
522 


512 

539 
542 

500 
511 

502 

542 

512 

503 
542 


—  XXXYII  — 


DÀTXS 

■^™ 

M 

■"" 

TITRES 

8"3 

des  lois, 
décrets 

et 
arrêtés. 

DBS  LOIS,  DECRETS  ET  AlEÈTis. 

"S 

PAaM. 

1863 

Arrêté  portant  promotioD  à  la  pre- 

Udée. 

mière  classe ,  de  M.  Deiaporte  , 
chef  de  section  à  la  direction  gé- 

35 

nérale 

101 

432 

543 

Arrêté  portant    nomination    d'un 

professeur  et  d'un  répétiteur  au 
collège  impérial    arabe-français 
d'Alger 

25 

101 

401 

538 

Décision  qui  approuve  la  nomina- 

tion d'un  aspirant  répétiteur  au 
collège  impérial  arabe-français. 

ICI 

402 

538 

25 

Arrêté  portant  révocation  d  un  adel 
dans  la  province  de  Gonstantine. 

1 

101 

418 

5421 

26 

Arrêté  portant  nomination  d'un  adel 

dans  la  province  de  Gonstantine. 
Arrêté  qui  proroge  pour  deux  an- 
nées le  permis  d'exploitation  ac- 
cordé à  M.  Barnau  fils,  pour  les 
mines  de  plomb  argentifère  et  de 
mercure  de  l'Oued-Noukhal 

101 

419 

543 

26 

101 

433 

543 

28 

Arrêté   portant    nomination    d'un 
bacb-adel  dans  la  province  d'Al- 

ger   

101 

430 

543 

30 

Arrêté  qui  réduit  l'effectif  de  la 
compagnie  d'infanterie  et  aug- 
mente celui  de  la  section  des  sa- 
peurs-pompiers de  la  milice  d'Ei- 

êVi, 

30 

Arrouch 

99 

371 

504 

Arrêté  qui  modifie  la  population  de 

quelques  centres  et  cdmmunes 
de  la  province  de  Gonstantine. .. 

99 

373 

504 

30 

Décision    du  Gouverneur  Général 
qui  accorde  à  l'indigène  Moha- 
med el  Amraouï  une  médaille 
d'argent,  à  titre  de  récompense 
et  d'encouragement  pour  ses  tra- 

30 

vaux  de  culture 

99 

373 

506 

Arrêté   portant    nomination    d'un 

sous-lieutenant  de  sapeurs-pom- 

piers dans  la  milice  d'El-Arrouch. 

101 

413 

541 

BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


GOUVERNEMENT  GENERAL 


DE   L'ALGÉRIE. 


1S68 


W  74. 


SOMMAIRE. 


I-. 


2 


Dates. 


17  janv.1863. 


24janv.  1863 


Ujanv.1863 


àjtkhjàt. 


Admlnislratlon  (Kéii^rale.--r  Crédit  fon- 
cier. —  Promulpaiion  en  Algérie  de  la 
loi  de  6  juillet  1860.  qui  auiome  la  So- 
ciété du  Cr^dii  foncier  de  France  à  prê- 
ter aux  départements,  aux  communes  et 
aux  associations  syndicales.  .(Décret)  — 

—  Loi  du  6  juillet  1860.  (Annexe). 

AdiiiinUfrniion  rom  iiuniil«*. —  Autorisa- 
tion pour  la  commune  d'Alger,  de  contr3C- 
ter  près  du  Crédit  foncier  de  Franco,  un 
emprunt  de  deux  millions 

f*oniiiii*rce  et  nnvi^niioii. — Fixation  des 
droits  de  courtage  maritime  et  de  traduc 
tion  pour  le  port  d'Alger 


5 


—  2  — 

N*  1.  —  DÉCRET  IMPÉRIAL  portant  promulgation  en  Algérie 
de  la  loi  du  $  juillet  4860^  qui  autorise  la  société  du  Crédit 
foncier  de  France  à  prêter  aux  départements,  aux  communes 
et  aux  associations  syndicales. 

DU  17  JANVIER  1863. 


NAPOLÉON,  par  la  gr&ce  de  Dieu  et  laTolonté  nationale, 
Empereur  des  Français,  à  tous  présents  et  à  Tenir,  Salut. 

Yu  le  décret  du  1 1  janvier  1 860,  qui  étend  au  territoire 
de  rAigérie  le  privilège  du  Crédit  foncier  de  France  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au 
département  de  la  guerre  et  d'après  les  propositions 
du  Gouveroeur  Général  de  TAlgérie, 

Avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit  : 

Art.  l*^  —  La  loi  du  6  juillet  1860,  qui  autorise  la 
Société  de  crédit  foncier  de  France  à  prêter  aux  départe- 
meots,  aux  communes  et  aux  associations  syndicales  les 
sommes  qu'ils  auraient  obtenu  la  faculté  d'emprunter  sera 
promulguée  en  Algérie  et  y  recevra  son  application. 

Art.  2.  —  Notre  ministre  sçcrétaire  d'Etat  au, dépar- 
tement de  la  guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Algé- 
rie,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécu- 
tion du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  17  janvier  1863. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur: 
Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d^Etat  au  département  de  la  guerre, 
Signej  Ràndon. 


LOI  qui  autorise  la  Société  du  Crédit  foncier  de  France  à  prêter 
aux  départements,  aux  communes  et  aux  associations  syn^ 
dicales,  les  sommes  qu'ils  auraient  obtenu  lajaculté  dem* 
prunier. 

BU  6  JUILLET  1862. 

NAPOLÉON,  parla  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  nationale^ 
Empereur  des  Français,  à  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Avons  sanctionné  et  sanctionnons,  promulgué  et  pro- 
mulguons ce  qui  suit  : 


—  3  — 

LOI. 

Extrait  du  proeès-verbal  du  Corps  législatif. 


Le  Corps  législatif  a  adopté  le  projet  de  loi  dont  la  tenear 

suit: 

Art.  1**.  —  La  Société  du  Crédit  foncier  de  France  est  autori- 
sée à  prêter,  dans  les  conditions  ci-après,  aux  dépariements, 
aux  communes  et  aux  associations  syndicales,  les  sommes  qu'ils 
aoraient  obtenu  la  faculté  d'emprunter. 

A«T.  3.  —  Les  prôts  sont  consentis,  avec  ou  sans  affectation 
hypothécaire,  et  remboursables,  soit  à  long  terme,  par  annuités, 
8oit  à  court  terme,  avec  ou  sans  amortissement. 

A«T.  3.  —  Ils  sont  réalisables  en  numéraire. 

Art.  4.  ^  La  Commission  allouée  au  Crédit  foncier,  pour  frais 
d'administration,  ne  peut  excéder  quarante-cinq  centimes  pour 
cent  francs  par  an. 

Art  5.  —  En  représentation  des  prôts  et  jusqu'à  concurrence 
de  leur  montant,  le  Crédit  foncier  est  autorisé  à  créer  et  négocier 
des  obligations,  en  se  conformant  aux  règles  établies  au  titre  V 
de  ses  statuts. 

Ces  obligations  jouiront  de  tous  les  droits  et  privilèges  atta- 
chés aux  obligations  foncières  ou  lettres  de  gages,  par  les  lois 
et  décrets  concernant  le  Crédit  foncier. 

Arb.  6.  —  Les  créances  provenant  des  prêts  aux  communes, 
aux  départements  et  aux  associations  syndicales,  sont  affectées, 
par  privilège,  au  payement  des  obligations  créées  en  vertu  de 
la  présente  loi. 

Les  créances  provenant  des  prêts  hypothécaires  demeurent 
affectées,  par  prrvilége,  au  payement  des  obligations  créées  en 
représentation  de  ces  prêts. 

Abt.  7.  —  Le  Crédit  foncier  pourra,  avant  la  réalisation  des 
prêts  qui  sont  l'objet  de  la  présente  loi,  émettre  des  titres 
provisoires  pour  une  somme  qui  n'excédera  pas  cinq  millions. 

Art.  8.  —  Le  chiffre  des  actions  émises  par  le  Crédit  foncier 
sera  maintenu  dans  la  proportion  de  un  vingtième  au  moins 
des  obligations  ou  titres  en  circulation. 

Art.  9.»  En  cas  de  remboursement  par  anticipation,  Tindem- 
nité  è  payer  par  le  débiteur  est  fixée  à  cinquante  centimes  par 
cent  francs,  soit  demi  pour  cent  du  capital  remboursé. 

Par  dérogation  i  l'article  63  des  statuts  du  Crédit  foncier,  cette 


.^: 


—  4  — 

règle  681  applicable  à  toutes  les  opérations  faites  par  le  Crédit 
foncier. 
Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  11  juin  1860. 

Le  Président, 
SigTié  :  Comte  de  Morkt. 
Les  Secrétaires, 
Signés  :  Comte  Louis  db  CAHBACfiRÈs,  Comte  Joàghih  Murât. 


Extrait  du  procès-verbal  du  Sénat. 

Le  Sénat  ne  s'oppose  pas  à  la  promulgation  de  la  loi  relative 
aux  piAts  à  faire  aux  départements,  aux  communes  et  aux  asso- 
ciations syndicales,  par  la  Société  du  Crédit  foncier  de  France. 

Délibéré  et  voté  en  séance,  au  palais  du  Sénat,  le  22  juin  1860. 

Le  Président^ 
Signé.  Troplong. 
Les  Secrétaires, 
Signés:  A.  Laitt,  Comte  de  Gbossolles,  Flaharbr^, 
Baron  T.  de  Lacrossb.  ' 
Vu  et  scellé  du  sceau  du  Sénat  : 
Le  Sénateur  secrétaire, 
Signé  :  Baron  T.  de  Lacrossb. 

Mandons  et  ordonnons  que  les  présentes,  revêtues  du  sceau 
de  l'Etat,  et  insérées  au  Bulletin  des  lois,  soient  adressées  aux 
cours,  aux  tribunaux  et  aux  autorités  administratives,  pour  qu'ils 
les  inscrivent  sur  leurs  registres,  les  observent  et  les  fassent  ob- 
server, et  notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  déparlement  de 
la  justice  est  chargé  d'en  surveiller  la  publication. 

Fait  au  palais  de  St-Cloud,  le  6  juillet  1860. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 
Le  Ministre  d'Etat 

Signé  :  Achillb'*Fould. 
Vu  et  scellé  du  grand  sceau  : 
Le  Garde  des  sceaux. 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  justice  ^ 
Signé  :  Delaiiglb. 


N*  2.  —  D$CRKTpQTtm^  ai^OTii^ti&n^  p^ur  la  eammum 
d Alger  de  contracter  un  emprunt  de  deuj>  millionfi  de  france 
(2,000.000  fr.). 

DU  24  JAHTiEii  1863. 


NAPOLEON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  natio- 
nale^ Empereur  des  Français, 

A  tous  présents  et  à  Tenir,  salât  : 

Snr  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d*Etat  de 
la  Guerre,  et  d*aprèsles  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie; 

Yu  Tordoonance  royale  du  28  septembre  1847,  sur 
l'organisation  municipale  en  Algérie  (art.  51). 
!    Tu  noire  décret  du  27  octobre  1858  sur  Torganisation 
administrative  de  l'Algérie  ; 

Yu  notre  décret  du  30  avril  1861 ,  sur  les  attribu- 
tions du  Conseil  consultatif  du  Gouvernement  général  de 
l'Algérie  ; 

YnTarrëté  préfectoral  du  22  décembre  1860,  qui  a  au- 
torisé la  commune  d'Aller  à  contracter  envers  le  Crédit 
foncier  de  France,  un  emprunt  d'un  million  de  francs, 
remboursable  eu  dix  annuités  ; 

Yu  les  délibérations  du  Conseil  municipal  de  la  ville 
d'Alger,  en  date  des  3  juin  et  2()  st  ptembre  1 862  ; 

Yu  Tavisémis  par  le  Conseil  consultatif  du  Gouverne- 
ment général  de  l'Algérie,  dans  sa  séance  du  26  novem- 
bre 1862; 

Yu  notre  décret  du  11  janvier  1860,  qui  étend  au  ter- 
ritoire de  l'Algérie  le  privilège  accordé  au  Crédit  fonciei; 
de  France  par  nos  décrets  des  30  mars  et  10  décembr9> 
1852; 

Yu  notre  décret  du  10  m^fs  de  la  mê,me  année  qui  pres- 
crit la  promulgation  en  Algérie  des  lois  et  décrets  rela- 
tifs à  l'institution  du  Crédit  foncier  ; 

Yu  notre  décret  du  1 7  janvier  1863,  ordonnant  la  pro- 
mulgation en  Algérie  de  la  loi  du  6  juillet  1860,  qui  au- 
torise la  Société  dafiiédît  fouoier  de  France  à  prêter  aux 


.^: 


—  6  — 

départements,  aux  commanes  et  aui  associations  syndi- 
cales ht  somme  qalls  auraient  obtenu  la  faculté  d'em- 
prunter ; 

Notre  Cîonseil  d*£tat  entendu , 

Avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit  : 

Art.  r'.  —  Les  délibérations  sos  visées  du  Conseil 
municipal  de  la  ville  d*Alger,  en  date  des  3  juin  et  26 
septembre  1862,  sont  approuvées. 

Art.2. — La  commune  d*  Alger  est  autorisée  à  contracter 
auprès  du  Crédit  foncier  de  France  un  emprunt  de  deux, 
millions  de  francs  (2,000,000),  au  taux  de  sept  pour  cent 
d'intérêt  par  an,  et  remboursable  sur  ses  ressources  or- 
dinaires, en  trente  annuités,  de  chacune  cent  soixante 
mille  trois  cent  cinquante-quatre  francs,  quarante-huit 
centimes  (160,354  fr.  48  c). 

Cet  emprunt  prendra  cours  au  31  janvier  1863. 

Art.  3.  —  Dans  cet  emprunt  de  deux  millions  se  con- 
fondra celui  d*un  million  de  francs  que  la  commune  d'Al- 
ger a  été  autorisée  à  contracter  envers  le  Crédit  foncier 
de  France,  par  arrêté  préfectoral,  en  date  du  22  décem- 
bre 1860. 

Toutefois,  ladite  commune  est  autorisée  à  se  faire  rem- 
bourser par  le  Crédit  foncier  de  France  les  sommes  qu'elle 
aura  versées  avant  le  3 1  janvier  1863,  pour^  l'amortisse- 
ment du  précédent  emprunt  de  un  million  de  francs,  de 
telle  sorte  que  le  nouvel  emprunt  de  deux  millions  de 
francs  prenne  effectivement  cours,  pour  sa  totalité,  à  par- 
tir de  ladite  époque  du  31  janvier  1863. 

Art.  4 .  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie sout  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne ,  de 
l'exécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Parts,  le  24  janvier  1863. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  TEmpereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  Secrétaire  d'État  au  département  de  la  Guerre, 

Signé  :  Ràkdoh. 


—  7  — 

M*  3.  —  ARRÊTÉ  portant  fixation  des  droits  de  courtage  mari- 
time et  de  traduction  pour  le  port  d'Alger, 

UV    17   JANVIER    1863. 


Au  nom  de  TEmpereur, 

Le  Maréchal  de  France,  Goaterneur  général  de  l'Al- 
gérie, 

Ta  Tarticle  73  de  Tordonnance  royale  du  26  sep* 
teoibre  1842; 

TuTarrété  ministériel  da  6  mai  1844,  portant  règle- 
ment sur  Texercice  de  la  profession  de  courtier  en 
Algérie; 

Sur  la  proposition  du  préfet  d* Alger, 

ARRÊTE  : 

Art.  1*'. — La  perception  des  droits  de  courtage  pour 
la  coudaite  des  navires  à  Alger  aura  lieu,  à  Ta  venir,  de 
la  manière  et  dans  les  conditions  suivantes  : 

l**  CATÉGORIE.  —  Grand   cabotage. 

Navires  à  voiles         (     A  rentrée,  35  cenlimes  par  tonneau 
français,  chargés  en      /  de  javge. 

tolaUléou  en  partie.      |     Â  la  sortie.  12  cent.  1/2        id. 

Navires  à  voiles  (  A  rentrée,  35  centimes  par  tonneau 
^étrangers,  chargés  en     {  de  jauge, 

totalité  ou  en  partie.      (     A  la  sortie ,  17  cent.  1/2        id. 

Ces  droits  seront  applicables  sans  distinction  de  pro- 
venance et  de  destinatfon,  jusqu'à  la  limite  de  300  ton- 
neaux. Pour  tout  navire  dépassant  ce  tonnage,  le  droit 
de  conduite  ne  sera  perçu  qu'à  raison  de  10  centimes 
sur  rexcédant  de  300  tonneaux. 

2'  CATÉGORIE. —  Cabotage  sur  le  littoral  algérien. 

I     Del  à  25  tonneaux,  droit  fixe,  15!fr. 
pour  rentrée  et  la  sortie. 
Au-dessus  de  25  tonneaux,  droit  fixe, 
20  fr.pour  l'entrée  et  la  sortie. 

Ces  droits  ne  seront  applicables  qu'aux  navires,  dits 
balancelles,  attachés  aux  ports  de  TAIgérie.  Quant  aux 
autres  navires  faisant  accidentellement  le  cabotage  du 


—  8  — 

littoral,  il  leur  sera  fait  applieatltin  des  làiès  du  grand 
cabotage. 

3*   GATÉGORIE. 

Cabotage  entre   Alger  et  les  ports  du    littoral  espagnol 
{îles  Baléares  coifiprises)  : 

De  1  à  60  tonneaux,  droit  fixe  de  25  fr.,  entrée  et  sortie. 

Au-dessus  de  60  tonneaux,  droits  du  grand  cabotage. 
4*  CATÉGORIE.  —  Paquebots  à  vapeur. 

Français,  droit  fixe:  40  fr.  pour  rentrée  et  la  sortie. 

Etrangers,  droit  fixe:  50  fr.  idem. 

Quels  que  soient  le  tonnage  et  la  force  des  nayires, 
chargés  ou  sur  lest,  avec  ou  sans  passagers. 

Vapeurs  en  relâche  ou  faisant  escale  dans  les  divers 
ports  de  FÂIgérie  :  la  \\1  des  droits  ci- dessus 

Art.  2.  —  Les  traductions  de  pièces  faites  par  les  cour- 
tiers interprètes,  dans  le  cas  de  contestation  prévu  par 
Tart.  80  du  Gode  de  commerce,  seront  taxées  comme  il 
se  pratique  en  Franco,  savoir  : 

Pour  une  traite  eudo>sée  ou  non 3  fr. 

id.    ayec  protêt  et  compte  de  retour 6 

Pour  un  connaissement  ordinaire 4 

id.  extraordinaire 6 

Actes  judiciaires,  la  première  puge 6 

Chacune  des  autres  pages 4 

Art.  3. —  Tous  léglemenls  antérieurs  sur  lesdroilsde 
courtage  à  Alger,  pour  la  conduite  des  navires  et  la  tra- 
duction des  pièces  écrites  en  langues  étrangères,  sont 
abrogés. 

Art.  4. —  Le  préfet  du  département  d'Alger  est  chargé 
de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  Bul- 
letin Officiel  des  Actes  du  Gouvernement. 

Alger,  le  14  janvier  1863. 

Le  Gouverneur  général, 
Maréchal  Pblissibr,  duc  de  Màlâkoff. 

CERTIFIÉ  CONFORME  : 

Alger,  le  3  Février  1863. 
^¥^®^^^    Y\^\^^  Secrétaire  général  de  la  Diroction 
V^^^^^wÊh  ImI         générale  des  Sertices  civils, 

SERVE. 


ALGER.  —  IMPRIMERIE  ET  PAPETERIE  BOUTEE. 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


«OUVERNËMË^T  r.Ë\ÉRAL 


DE  L'ALGÉRIE. 


N-  75. 


SOMMAIRE. 


!!• 


6 
7 

8 

9 

10 
11 


8janv.l863. 
8  jany,  1863. 

8  janv.1863. 
8  jaav,  1883. 
14ianv.l863. 

14  janv.1863. 

16janv.ia63. 
16  janv.1863. 


ANALTSI. 


Jardin  d'aeelinatiilloii.—  Une  somme  de 
5.200  fr,  est  rattachée,  pour  ordre,  au  bud 
get  de  la  province  d*Âlger  pour  l'exercice 
1863.  (Décret. 

Timbre.^  Promulgation  en  Algérie  du  dé- 
cret du  29  octobre  1862,  réglant  Texé 
Gution  des  articles  24  et  25  de  la  loi  du  2 
Juillet  1862.  (Décret) 

-Décret  du  29  octobre  1862.  (annexe).. 

€'o;oiiiii«iloii.  —  Création  du  village  des 
Trembles,  division  d'Oran.  (Décret)  — 

—  Création  du  village  de  SidirKhaled,  divi- 
sion d'Oran .  (Décret) 

Voirie  urbaine.  —  Expropriation»  pourl 
cause  d'utilité  publique,  d'un  immeuble  à 
Tlemcen.  (Arrêté) 

Joatteemosulimine. --Création  d'une  non4 
velle  circonscription  judiciaire  de  Cadbi 
dans  l'arrondissement  de  Mostaganem , 
division  d'Oran .  (Arrô  é) 

ililieeiji.  Dissolution,  pour  être  immédiate- 
ment réorganisée,  de  la  section  des  Sa- 
Seurs-Pompiers  deVAgha.  (Arrêté) 
neii  el  eours  d'enu.  —  Application  du 
décret  organique  du  27  octobre  1858,  en 
ce  qui  concerne  les  usines  sur  les  cours 
d'eau  non  navigables  ni  flottables  en  Algé- 
rie. (Cireu  aire) 


ria 


10 


11 
12 

13 

14 


15 


16 


17 


18 


—  10  — 

N»  4.  —  DÉCRET  qui  rattache,  pour  ordre,  à  la  section  IV  du 
budget  de  la  praoinee  d^Atjgerpour  Vexerdce  486S,  une  eomme 
de  9,900  fr.,  applicable  au  Jardin  d^AccHmataUon, 

DU  8  JAUTIER  1863. 


NAPOLEON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Tolonté  natio- 
nale^ Empereur  des  Français, 
À  tons  présents  et  à  Tenir,  saint  : 

Va  nos  décrets  des  27  octobre  1858  et  10  décembre 
1860  sur  Torganisation  administrative  de  TÂIgérie  ; 

Vu  notre  décret  du  17  novembre  1862  portant  fixation 
du  budget  delà  province  d*Alger  pour  Tannée  1863  ; 

Vu  Tarticle  47  de  l'arrêté  du  Gouverneur  Général  de 
l'Algérie  en  date  du  30  avril  1862,  et  portant  règlement 
sur  le  personnel  de  la  comptabilité  du  Jardin  d'acclima- 
tation du  Hamma  (  Alger  )  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au 
département  de  la  Guerre  et  d'après  les  propositions  du 
Gouverneur  Général  de  l'Algérie, 

Avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit  : 

Art.  l•^  —  Une  somme  de  cinq  mille  deux  cents  francs 
(ri,200  fr.),  montant  des  frais  d'emballage  des  arbres^ 
plantes ,  graines  et  autres  objets  livrés  par  le  Jardin 
d'acclimatation  du  Hamma  (Alger),  soit  aux  particuliers, 
soit  aux  services  publics,  est  rattachée  pour  ordre,  en  r&* 
cette  et  en  dépense,  à  la  section  IV  du  budget  de  la  pro-^ 
vince  d'Alger  de  l'exercice  1863,  et  y  formera  un  compte 
spécial. 

Art.  2.  ^—  Par  suite  de  la  disposition  contenue  danfl 
l'article  précédent,  le  budget  provincial  d'Alger,  pour 
l'exercice  1863,  est  définitivement  réglé  comme  suif;  : 

En  prévisions  de  recette,  à  la  somme  de  trois  millions 
sept  mille  neuf  cent  vingt-huit  francs  soixante -trois  een^ 
times  (3,007,928  fr.  63  c).     •  . 

•Art.  3.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Ai- 


—  n  — 

gérie  sont  chargés ,  chacao  en   ce  qui  le  concerne,  de 
Te^écotion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  8  janvier  1 863. 

Signé:  NAPOLÉON. 
Par  FEmpereur  : 

Lé  Maréchal  de  France, 
Ministre  Secrétaire  d^Etat  au  département  de  la  Guerre, 
Signé:  Raivdon. 


N'  5.  —  DÉCRET  partant  promulgation  en  Algérie  du  décret 
impérial  du  ^  octobre  4862,  réglant  Veopéeution  des  articles 
U  et  M5  de  la  loi  du  S  juillet  4862, 

nu  8  JAi«Yi£R  1803. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dietl  et  la  Tolonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  çt  à  venir,  salut  : 

YaTordonnance  du  10  janvier  1843  qui  a  rendu  appli- 
cables et  exécutoires  en  Algérie  les  lois,  décrets  et  ordon- 
nances qui  régissent  en  France  Timpôt  et  les  droits  du 
timbre  ; 

Va  la  loi  du  2  juillet  1862,  portant  fixation  du  budget 
général  ordinaire  des  dépenses  et  des  recettes  de  T  exer- 
cice 1863  ; 

Yu  noUre  décret  du  14  du  même  mois,  rendant  appli- 
cables à  TÂlgérie  les  articles  17  à  27  de  cette  loi  ; 

Yu  notre  décret  du  29  octobre  1 862,  réglant  Texécu- 
tion  des  articles  '24  et  25  de  ladite  loi  ;    ^ 

Snr  le  rapport  de  notre  «Ministre  secrétaire  d*£tat  au 
département  de  la  Guerre  et  diaprés  les  propositions  du 
Gonvemear  Général  de  TAlgérie, 

Avons  décrété. et  décrétons  ce  qui  suit  : 

Art.  !•'.  —  Notre  décret  du  29  octobre  1862  sus-visé,  . 
réglant  Téxécution  des  articles  24  et  25  de  la  loi.  dn 
2  juillet  1862^  est  rendu  exécutoire  en  Algérie.  A  cet 


—  12  — 

effet,  il  j  sera  publié  et  promulgué  à  la  suite  du  présent 
décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  Lais. 

j^j^x.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe-: 
ment  de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécu- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  8  janvier  1863. 

Signé:  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur: 

Le  Maréchal  de  France,  Ministre  secrétaire  d^Etat 
au  département  de  la  Guerre, 
Signé  :  Ràndon. 

ANNEXE 
DÉCRET  impérial  relatif  aux  timbres  mobiles  dont  Vemploi 
est  autorisé  parles  articles  U  et  SS  de  la  loi  du^'J  juillet  4862. 

DU  29  OCTOBRE  1862. 

NAPOLÉON,  par  lit  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  nationale, 
Empereur  des  Français,  à  tous  prôsejfits  et  à  venir,  Salut, 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  sacrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment des  finances. 

Vu  Fart.  17  de  la  loi  du  17  Juillet  1862  qui  a  fixé  la  quotité  des 
droits  de  timbre  exigibles  en  ruison  de  ta  dimension  du  papier; 

Vu  les  articles  24.  25  ^^t  26  de  la  môme  loi.  ainsi  conçus  : 

Art.  24.  —  L.3s  receveurs  de  l'Enregistrement  pourront  sup- 
pléer à  la  formalité  du  visa,  pour  toute  espèce  de  limbre  de 
dimension,  au  moyen  de  l'apposition  de  timbres  mobiles. 

ART.  25.  —  A  partir  du  P'  janvier  1863,  le  droit  de  timbre  au- 
quel les  warrants  endossés  séparément  des  récépissés  sont 
soumis  par  lart.  13  de  la  loi  du  28|mai  1858.  sur  les  négocia- 
tions relatives  aux  marchandises  déposées  dans  les  magasins 
généraux,  pourra  être  acquitté  par  Tapposition  sur  les  effets  de 
timbres  mobiles  que  TAdministration  de  l'Enregistrement  est  au- 
torisée à  vendre  et  à  faire  vendre. 

Are  26.  —  Un  règlement  d'administration  publique  détermi- 
nera la  forme  et  les  conditions  d'emploi  des  timbres  mobiles 
créés  en  exécution  de  la  présente  loi. 

Sont  apphVabies  à  ces  timbres  les  dispositions  de  l'article  21 
de  la  loi  du  11  juin  1859; 

Vu  les  articles  19,  20  et  21  de  la  loi  du  11  juin  1859  et  notre 
décret  du  18  janvier  1860  (1)  ;  * 

Notre  Conseil  d'Etat  entendu  ; 

Avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit; 

Art.  1".  — '  Il  est  établi,  pour  Texécuiion  de  Tariicle  24  de  la 
loi  du  2  juillet  1862,  des  timbres  mobiles  correspondants  aux 
drois  de  limbre  à  percevoir  à  raison  de  ta  dimension  du  papier, 
tejs  qu'ils  ont  été  fixés  'par  Tarticle  17  de  cette  loi. 

Ces  timbres  seront  conformes  aux  modèles  annexésau  présent 
décret; 


—  13  — 

Us  seront  apposés  et  annulés  immédiatement  au  moyen  d'une 
griffe,  soit  par  les  Receveurs  de  l'Enregistrement,  soit  par  les 
ronctinnaires  désignés  à  cet  effet  par  notre  ministre  des  finan- 
ces pour  suppléer  ces  préposés. 

Art.  2.  —  L'Administration  de  l'Enregislreinent  et  des  domai- 
nes fera  déposer  aux  greffes  des  cours  et  tribunaux  un  spécimen 
des  timbres  mobiles  établis  par  rariiele  1"  ef-dessus. 

Il  sera  dressé,  sans  frais,  procès-verbal  de  ce  dépôt. 

ART.  3.  —  Provisoirement  les  timbres  mobiles  employés  en 
vertu  de  notre  décret  du  18  janvier  1860  pour  timbrer  les  effets 
venant  soit  de  l'Etranger  soit  des  Colonies  où  le  timbre  n'est  pas 
établi,  pourront  en  exécution  de  Tarticle  25  de  la  loi  du  2  juillet 
18B^,  être  apposés  sur  les  warrants  endossés  séparément  des  ré- 
cépissés. 

Le  timbre  mobile  sera  collé  au  dos  du  toarrani  par  le.  pre- 
mier endofsseur,  aui  devra  le  placer  au*dessus  de  l'endossement 
et  l'annuler  immédiatement  en  y  inscrivant  la  date  de  l'apposi- 
tion  et  sa  signature. 

Art.  4.  —  Notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  finances  est  rhargé  de  l'exécution  du  présent  décret,  qui 
sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  Saint-Gloud,  le  29  octobre  1862. 

Signé  :  NAPOLEON. 
Par  l'Empereur: 
Le  Ministre  secrétaire  cTEtat  au  département  des  finances. 
Signé  :  Achille  Fould. 


ff*  0.  —  DÉCRET  portant  création  du  tillage  des  Trembles 
(division  d'Oran), 

DU   8  JANVIER    1863. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 

A  tous  présents  et  à  venir,  salut  : 

Yurordonnance  da  21  juillet  1845; 

Va  Tavis  du  Conseil  Consultatif  du  Gouvernement  gé- 
néral ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d*Etat  de  la 
Guerre,  et  d'après  les  propositions  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  rAlgérie  ; 

Avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit  : 

Aai:^  r'.  —  Il  est  créé;  sur  la  rive  droite  de  TOued- 
Mekerra,  au  nord  de  Sidi-bel-Abbès,  au  lieu  dit  les  Trem- 
A2ê5  (division  d*Oran),  un  centre  de  population  européenne 
de  loixante  feux,  qui  gardera  le  nom  de  cette  localité. 


—  14  — 

Art.  2.  —  Un  territoire  de  2,278  hect.  97  a.  40  c. 
(deux  millo  deux  cent  soixante-dix-huit  hectares  quatre-  • 
vingt-dix-sept  ares  quarante  centiares],  y  compris  deux 
lots,  pobr  réserve  commonale^dc  deux  cent  quatre-  vingt- 
huit  hectares  cinquante  ares,  est  affecté  à  ce  centre  de 
population,  conformément  au  plan  ci-annexé. 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie 
sont  chargés,  chacun  eu  ce  qui  leconcerue,  de  Texécu^ion 
du  présent  décret. 
Fait  à  Paris,  le  8  janvier  1863. 

Signé:  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Miniêtre  Secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  Guerre , 

Signé  :  Randon. 


N*  7.  —  DÉCRET  portant  création  du  village  de  Sidi-Rhaled 
(province  d'Oran). 

DU    8  JANVIER   1863. 


.  NAPOLÉON ,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français , 

A  tous  présents  et  à  venir,  salut  : 

Vu  Tordonnance  du  21  juillet  1845  ; 
Yu  ravis  du  Conseil  Consultatif  du  Gouverneur  Gé- 
néral; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d*Etat  de 
la  Guerre,  d*après  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie  ; 

Avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit  : 

Art.  !•'.  —  Il  est  créé  sur  la  rive  droite  de  TOued- 
Hekerra,  an  sud  de  Sidi-bel- Abbés,  au  lieu  dit  Sidi- 
Khaled  (division  d'Oran} ,  un  centre  de  population  euro- 


—  15  — 

• 

péenne  de  sl>ixaîite  feux ,  qui  gardera  le  nom  de  cette 
localité. 

ART.  2.  —  Un  territoire  de  dix-^neuf  cent  quatre-vingt- 
treize  hectares  seize  ares,  y  compris  deux  lots,  pour 
résenre  communale,  de  trois  cent  vingt-buit  hectares 
cinquante-six  ares  quarante  centiares,  est  affecté  à  ce 
centre  de  population,  conformément  au  plan  ci-annexé. 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de*  TAl- 
gérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne j  de 
Texécution  du  présent  décret. 

Faite  Paris,  le  8  janvier  1863. 

Signé:  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  Secrétaire  d'État  au  département  de  la  Guwre, 
Signé  :  Randon. 


N*  8.  —  ARRÊTÉ  partant  expraprioHion,  pour  cause  d'uHlité 
piUflique,  dun  immetible  nécessaire  pour  l'ouverture  des  rues 
du  théâtre  et  liménès,  à  Tlemcen. 

ou  14  JAUYIE^  1863. 

AU  noM  DE  l'empereur. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  FAl- 
gérie, 

Tu  la  loi  du  16  juin  1851  sur  la  constitution  de  la 
propriété  en  Algérie  ;  f 

Jule  titre  IV  de  TordonnancSe  du  T' octobre  1844, 
qui  règle  les  formalités  à  observer  en  matière  d'expro- 
priation pour  cause  d'utilité  publique  ; 

Tt  les  décrets  des  11  juin  1858  et  8  septembre  1859, 
modificatife  de  ladite  ordonnance  ; 

Yq  le  décret  organique  du  10  décembre  1860; 

Yole  décret  impérial  du  30  avril  1861  sur  les.  attribu- 
tions du  Conseil  consultatif  du  Gouverneur  Général  de 
l'Algérie; 

Vu  le  plan  des  lieux  ; 


-  l«  - 

Vu  les  publicatioAs  faites  à  la  Mairie  de  Tlemceo^  le 
30  août  1862,  et  dans  le  journal  ÏEcho  d'Orany  dû  même 
jour  ; 

Vu  le  procès-Yerbal  de.renquète  de  commodo  et  incam- 
modo,  ouverte  le  l*'  septembre  1862  et  close  le  10  du 
même  mois  ; 

Vu  ravis  du  Préfet  du  département  d'Oran,  pris  en 
Conseil  de  Préfecture  le  27  septembre  1 862  ; 

Tu  l'avis  du  Conseil  consultatif  ;, 

Sur  le  rapport  du  Directeur  général  des  Services  civils  ; 

Attendu  Turgence  ; 

ARRÊTE  r 

Art.  ^^  -^  Est  déclarée  d*utilité  publique  Texpropria- 
tion  d'une  partie  de  Timmeuble  portant  le  numéro  1178 
du  plan  de  la  ville ,  situé  à  Tlemcen  ,  nécessaire  à  Tou- 
verture  des  rues  du  Théâtre  et  Ximénès,  et  dont  sont 
propriétaires  les  sieurs  Pédra  et  Hadji-Mohamed-bea-di* 
Klil-Ouled-bel-Hadjî. 

Art.  V.  —  L'expropriation  définitive  de  cette  partie 
d'immeuble  est  prononcée. 

Art.  3,  —  La  prise  de  possession  aura  lieu  d'urgence. 

Art.  4.  —  Le  Préfet  du  département  d'Oran  iest  chaigé 
de  l'exécution  du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement,  le  14  jaqvier  1863. 

Signé  :  &rPELISSlKR,  duc  de  IfALAKOfFr* 


H*  9.-^  ARRÊTÉ  portant  création  d'une  nouvelle  cireomcrip- 
Hon  judiciaire  de  ccuihi,  dans  V arrondissement  de  losta- 
ganem  (département  d*Oran). 

BU  14  JANVIER  1863. 
AU   JfOM    DE  l'empereur. 

1 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  d3  l'Ai- 
gérie , 

Vu  l'article  5  du  décret  du  31  décembre  18&9,  sur  la 
Justice  musulmane  ; 


—  17    — 

Saf  le  rapport  da  Directeur  général  des  SerTicêd  civils, 
et  d'après  les  propofiitions  du  Procureur  géoéral  ; 

-  ARBÉTB  : 

kwn.  V.  -*  Il  est  créé  dans  le  départemeDt  d'Oran«  arrorn 
dissemeot  de  Mosiaganem,  une  nouvelle  circonscription  judi- 
ciaire de  cadbi  tessorlissaut  au  tribunal  de  1"*  instance  de 
Mosiaganem. 

Cette  circonscription  est  formée  par  la  scission  en  deux  sièges 
de  la  circonscription  actuelle  ^portant  le  numéro  4. 

La  nouvelle  circonscription  prendra  îe  n*  4  bis,  et  s'étendra 
sur  les  territoires  des  communes  de  Rivoii  et  d'Aboukir.  sur  les 
indigènes  de  la  tribu  des  Drabib  et  sur  ceux  des  fractions  des 
tribus  des  Uabib-Cberagas,  Roufirât,  Oulad  Maief  etOulad  Sidi 
Abdallah. 

L'ancienne  oirconscription  ,  conservant  le  n*  4,  comprendra 
les  territoires  des  communes  de  Moslaganem,  Pelissier.  Aïn- 
Tedeless,  et  les  indigènes  appartenant  â  la  tribu  des  Hacbem- 
Daroog  et  aux  fractions  des  tribus  des  Oulad  bou  Kamel.  des 
Cheurfa  el  Hàmadia  et  des  Chelafa. 

Art.  3.  —  M.  le  Procureur  général  près  la  Cour  impériale 
d'âlger,  est  chargé  de  Texécuiion  du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement  (Alger),  le  14  janvier  1863. 

Signé  :  Maréchal  Pblissibe,  duc  de  Malakoff, 


N*  10.—  ARRÊTÉ  portant  distolutvm,  pour  être  immédiatement 
réorganisée,  de  la  section  des  sapeurs-pompiers  de  VAgha. 

DU  16   JANVIER    1868. 


AU   NOM    DE   L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de 
TAlgérie, 

Yu  le  décret  du  9  novembre  1859  sur  Torganisation  de 
la  milice  eu  Algérie  ; 

Yu  la  proposition  de  la  Préfecture  du  département 
d'Alger  ; 

Sur  le  rapport  du  Conseiller  d*Etat,  Directeur  général 
des  services  civils, 


—  18  — 

Cofisidérant  que,  par  suite  de  dissensions  survenues 
dans  son  sein,  la  section  des  sapeurs^pompiers  de  l'Agha, 
commune  d'Alger,  a ,  le  9  novembre  dernier,  refusé  d'o- 
béir à  un  service  commandé  ; 

areête: 

Art",  l•^  —  La  section  des  sapeurs-pompiers  deFAgha 
est  dissoute  pour  être  immédiatement  réorganisée. 

Art.  2.  — Le  Préfet  du  départemeût  d'Alger  est  chargé 
d*assurer  Fexécution  du  présent  arrêté. 

Fait  à  Alger,  au  palais  du  Gouvernement,  le  16  jan- 
vier 1863. 

Signé:  M*i  Pblissibr,  duc  di  Malâkopf. 


N*  11.  —  CIRCULAIRE  relative  à  ^application  du  décret  or- 
ganique du  37  oclobre  -^858,  en  ce  qui  concerne  les  usinée  sur 
les  cours  d^eau  non  nacigabUs  ni  flottables  en  Algérie, 


Alger,  le  16  janvier  1863. 
Général, 
Monsieur  le  Préfet, 

Une  lettre  du  Ministre  de  la  Guerre  au  Gouverneur 
Général  de  r^lgérie,  en  date  du  28  février  1855,  a  tracé 
les  règles  à  suivre  pour  Vinstruction  des  demandes  en 
autorisation  d'usines  sur  les  cours  d'eau  navigables  ou 
non  navigables  en  Algérie. 

Alors,  ainsi  que  cela  est  rappelé  dans  cette  lettre,  le 
droit  d'autoriser  les  établissements  de  cette  nature  ap- 
pturtenait  exclusivement  au  Chef  de  l'Etat,  en  vertu  des 
ordonnances,  sur  les  concessions  en  Algérie,  des  21  juillet 
1845  et  !•'  septembre  1847. 

Depuis,  le  décret  organique  du  27  octobre  1 858  vous 
ayant  délégué  ce  droit  pour  les  rivières  non  navigables  ni 
flottables,  il  m'a  paru  nécessaire,  en  présence  surtout  de 
quelques  doutes  émis  dans  l'application  de  cette  mesure, 
de  vous  adresser,  sur  ce  sujet,  diverses  explications  et 
recommandations,  empruntées  en  grande  partie  à  des  cir- 
culaires émanées  du  département  de  l'Agriculture,  du 
CSommerce  et  des  Travaux  publics. 

J'insisterai  d'abord  sur  ce  point,  que  le  décret  du  27 


f-' 


19  — 


octobre  1 858  n*a  apporté  aucun  changement  aux  forma- 
lités qui  doivent  précéder  les  règlements  relatifs  an  ré- 
gime des  eaux,  quelle  que  soit  Tautorité  de  laquelle  ils 
émanent,  ces  actes  devant  toujours  conserver  le  même 
caractère  réglementaire.  Ainsi,  il  importe  qne  pour  les 
affaires  dont  la  solution  vous  est  attribuée,  comme  pour 
celles  qui  doivent  être  décidées  par  décret,  vous  assuriez 
Texécution  des  prescriptions  contenues  dans  la  lettre  mi- 
nistérielle du  28  février  1 855,  en  ce  qui  concerne  la  forme 
des  demandes,  Taccomplissement  de  la  première  et  de  la 
seconde  enquête,  la  visita  des  lieux  par  MM.  les  ingé- 
nieurs etlarédaptiondesplans,  nivellements  et  rapports. 
Ce  n'est  qu^après  cette  instruction  régulière,  et  en  vous 
conformant,  d'ailleurs,  au  modèle  n^  5  annexé  à  la  lettre 
précitée  du  28  février  1855,  que  vous  devrez  statuer, 
dans  les  limites  des  attributions  qui  vous  sont  confé- 
rées par  le  décret  organique  de  1858  (art.  XI,  S  28  du 
tableau  B). 

Ces  attributions,  classées  dans  le  tableau  B  parmi  les 
matières  sur  lesquelles  vous  êtes  appelé  à  statuer  en  con- 

•1  l  des  affaires  civiles^  l       ^  j.,^  •  »«i 

^^  \  de  préfecture,  I  ^^^*  ^^""'^^  ^"*'*  ^"  '^  '"'*' 

«  Autorisation  sur  les  cours  d'eau  non  navigables  ni 
»  flottables  de  tous  établissements,  tels  que  moulin, 
>>  usine,  barrage,  prise  d'eau  d'irrigation»  patouillet,  bo- 
»  card,  lavoir  à  mines.  » 

11  y  a  évidemment  ici  une  lacune. 

La  rédaction  du  paragraphe  28  implique  bien  que  les 
pouvoirs  qui  vous  sont  délégués  s'étendent  aux  usines 
anciennes  dont  l'existence  est  à  régulariser. 

Mais  la  modification  des  règlements  d'eau  existants 
n'est  pas  mentionnée  à  la  suite  de  ce  paragraphe,  comme 
dans  le  §  4  du  tableau  D  annexé  au  décret  du  25  mars 
f852,  qui  a  opéré  en  France  la  décentralisation  adminis- 
trative. 

Or,  cette  omission  ne  peut  être  que  le  résultat  d'une 
erreur  :  le  décret  de  1 858  ayant  entendu  appliquer  à 
1* Algérie;  ainsi  que  le  dit  son  exposé  de  motifs,  les  dis^ 


-  »  — 

positions  du  décret  de  1852,  le  règlement  métropoli- 
tain doit  incontestablement  suppléer  à  ce  quUl  y  a  d*in- 
suffisant  dans  renonciation  du  tableau  B  ci-dessus  men- 
tionné. 
Conséquemment,  le  soin  vous  est  laissé  de  statuer,  en 

— "  I  dé'pï^s*""'  i  ••'  '»'«  '»  •»•"<»""- 

cernant  les  cours  d'eâu  non  navigables  ni  flottables. 

Ainsi,  vous  aurez  à  prendre  des  décisions  dans  cette 
forme,  sous  toute  réserve  du  contrôle  ultérieur  de  l'ad- 
ministration centrale,  non-seulement  sur  les  affaires  rela- 
tives au  règlement  d'usines  nouvelles  ou  à  la  régularisa- 
tion d'établissements  non  encore  autorisés,  mais  encore 
sur  les  demandes  tendant  à  obtenir  la  révision  de  règle- 
ments existants,  soit  que  ces  règlements  émanent  de 
l'autorité  préfectorale,  en  vertu  du  décret  du  27  octobre 
1858,  soit  qu  ils  résultent  d'actes  du  Pouvoir  exécutif  an- 
térieurs à  ce  décret. 

A  cet  égard,  il  a  été  reconnu  par  M.  le  Ministre  des 
Travaux  publics ,  conformément  à  FaVis  du  Conseil  gé- 
néral des  ponts  et  chaussées,  que  les  règlements  d'eau, 
qui  touchent,  en  général,  à  des  intérêts  nombreux  et 
complexes,  ne  doivent  intervenir  qu'après  un  examen 
complet,  et  qu'une  fois  rendus,  ils  ne  doivent  être  modi- 
fiés qu'avec  une  extrême  réserve. 

En  conséquence,  et  pour  prévenir  la  mobilité  qui,  en 
s'introduisant  dans  les  arrêtés  réglementaires,  pourrait 
en  affaiblir  l'autorité,  et  inquiéter  les  intérêts  auxquels 
se  rattachent  ces  actes  importants,  il  convient  que,  de 
même  qu'en  France,  aucune  demande  en  révision  ne  soit 
soumise  aux  enquêtes  avant  que  l'administration  supé- 
rieure, sur  l'avis  préalable  de  MM.  les  ingénieurs,  ait  été 
d'abord  consultée. 

Les  observations  qui  précèdent  s'appliquent,  k  plus 
forte  raison,  aux  cours  d'eau  navigables  ou  flottables,  sur 
lesquels  les  règlements  continuent  à  émaner  de  Sa  Ma 
jesté  en  son  Conseil  d'Etat. 


—  21   — 

Pour  les  scieries  ou  pour  les  usines  situées  dans  la 
zone  forestière  soumise  à  Texercice  des  douanes,  vou» 
devrez  prendre  l'avis  du  Chef  de  service  des  forêts  ou 
du  Directeur  des  douanes,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de 
recourir  à  mon  intervention. 

Mais  il  n'en  est  pas  de  même  pour  les  établissements 
compris  dans  la  zone  des  servitudes  militaires  autour  des 
places  de  guerre.  Dans  ce  cas,  Tavis  de  la  commission 
mixte  des  travaux  publics  étant  indispensable,  vous  de- 
vrez me  transmettre  toutes  les  pièces  du  do«sier,  en  y 
joignant  les  procès- verbaux  des  conférences  avec  MM.  les 
officiers  du  génie  militaire,  afin  que  je  puisse  en  saisir  la 
commission  mixte. 

J'appelle  particulièrement  \otre  attention  sur  les  alié- 
nations de|terrains  domaniaux,  ainsi  que  sur  les  expro- 
priations de  terrains  pourl' établissement  d'usines. 

Lorsqu'un  demandeur  en  autorisation  d'usine  sollici- 
tera en  même  temps,  pour  la  création  de  son  établisse- 
ment, soit  la  concession  ou  la  vente  de  terrains  apparte  • 
nant  au  Domaine  de  l'Etat,  soit  l'expropriation,  en  vertu 
de  l'article  19  de  la  loi  du  16  juin  1851,  de  terrains  par- 
ticuliers dont  les  propriétaires  refuseraient  de  traiter  à 
Tamiable,  vous  ne  perdrez  pas  de  vue  les  formalités  spé- 
ciales k  remplir,  selon  les  circonstances,  d'après  la  lé- 
gislation sur  la  matière. 

Relativement  aux  terrains  domaniaux,  vous  suivrez  les 
règles  prescrites  par  le  décret  du  25  juillet  1860.  Par 
conséquent,  avant  d'autoriser  une  usine  à  s'établiï  sur 
des  terrains  domaniaux  dont  Faliénation  nécessite,  soit 
un  décret,  soit  une  décision  ministérielle,  vous  vous  as- 
surerez préalablement  des  intentions  de  l'administration 
supérieure. 

Quant  aux  expropriations  de  terrains  particuliers,  ces 
mesures  qui,  aux  termes  de  l'article  19  précité  de  la  loi 
du  16  juin  1851,  né  peuvent  avoir  lieu  qu'en  faveur  des 
moulins  à  blé  et  pour  cause  d'utilité  publique,  rentrant 
exclusivement  dans  le  domaine  du  pouvoir  ministériel, 
TOUS  en  référerez  toujours  à  l'administration  supérieure 


—  22  — 

à  la  décision  de  laquelle  est  nécessairement  subordonnée, 
en  pareil  cas,  Fautorisation  de  l'usine!  Après  examen  de 
vos  propositions,  qui  devront  être  appuyées  d'éléments 
d'appréciation  suffisants,  je  vous  ferai  connaître  Vil  y  a 
lieu  de  poursuivre  la  déclaration  d'utilité  publique. 

^^°'  1  Monsieur  le  Préfet,  ^  ^^^«  ^^^  circonstances 
exceptionnelles  où  la  difficulté  de  la  question  et  la  gra- 
vité des  intérêts  engagés  dans .  une  affaire  vous  inspire- 
raient des  doutes  sur  la  décision  à  prendre,  vous  devrez, 
avant  de  formuler  votre  arrêté,  consulter  radministra- 
tion  supérieure,  en  lui  adressant  toutes  les  pièces  du  dos- 
sier. Je  m'empresserai,  dans  ce  cas,  de  vous  transmettre 
mon  avis,  qui  ne  fera,  d'ailleurs,  aucun  obstacle  à  ce  qu'il 
puisse  y  avoir  ultérieurement  recours  de  la  part  des 
parties  intéressées. 

Le  recours  contre  lesdécisions  préfectorales  peut  s'exer- 
cer au  moyen  de  requêtes  adressées  au  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie,  soit  directement,  soit  par  votre  inter- 
médiaire. Dans  le  premier  cas,  vous  voudrez  bien,  sur  la 
communication  qui  vous  sera  donnée  de  la  réclamation 
dont  j'torai  été  saisi,  me  transmettre  toutes  les  pièces  de 
l'instruction,  en  y  joignant  les  avis  de  MM.  les  ingénieurs 
et  vos  observations  personnelles  sur  la  réclamation  de^g 
intéressés. 

Lorsque  le  recours  vous  aura  été  adressé  pour  être 
transmis  par  vous  à  l'administration  supérieure,  il  con- 
viendra, afin  d'éviter  un  doublé  renvoi,  de  le  communi- 
quer immédiatement  à  MM.  les  ingénieurs  et  de  m' adres- 
ser ensuite,  ainsi  que  je  l'ai  dit  ci -dessus,  le  dossier 
complet  avec  vôtre  avis  particulier. . 

Dans  l'un  et  l'autre  cas,  dès  que  vous  aurez  été  saisi 
d'une  requête  présentée  au  Gouverneur  Général  contre 
un  arrêté  préfectoral,  vous  voudrez  bien  surseoir  à  l'exé- 
cution de  cet  arrêté,  à  moins  que  quelque  circonstance 
spéciale  ou  quelque  motif  d'urgence  n'en  exige  l'exécu- 
tion immédiatement. 

Lorsque,  par  suite  d'un  recours  formé  devant  lui,  le 


—  23   ~ 

GouTerneur  Général  aura  été  appelée  prendre  «ne  déci* 
sion  sur  une  aflhire,  toute  demande  tendant  à  obtenir  la 
rëyision  de  cette  décision  devra  nécessairement  être  sou- 
mise au  GouTernèur  Général  loi-même. 

n  sera  procédé,  dans  les  formes  indiquées  par  linstruc- 
tien  ministérielle  du  28  février  1855,  au  recollement  des 
ouvrages  qui  auront  été  définitivement  autorisés  ou  pres- 
crits. *Voas  prononcerez,  après  avoir  pris  Tavis  de  MM.  les 
ingénieurs,  et  sauf  recours  des  parties  devant  le  Gouve^ 
neur  Génial,  sur  toutes  les  difficultés  que  pourrait  faire 
naître  Tinexécution  de  quelques-unes  des  prescriptions 
de  vos  arrêtés  ou  des  règlements  intervenus  avant  le  dé- 
cret du  27  octobre  1858,  sur  les  matières  dont  la  déci- 
sion vous  est  aujourd'hui  déléguée. 

Le  décret  du  27  octobre  1858,  en  élargissant  le  cercle 

Î  Général  ) 

Monsieur  le  Préfet,  r°"*  *»  '"^ 
posé  de  nouveaux  devoirs. 

Je  compte  sur  votre  zèle  éclairé  pour  assurer  Texécu- 
tion  ponctuelle  des  instructions  émanées  de  Tadminis* 
tration  supérieure,  et  pour  conserver  ainsi  l'uniformité 
de  règles  et  Tunité  de  Jurisprudence  qu*il  est  si  impor- 
tant de  maintenir  dans  l'intérêt  de  la  force  et  de  Tauto- 
rite  du  Gouvernement. 

Vous  ne  perdrez  pas  de  vue  que  le  décret  du  27  octo- 
bre 1858  doit  avoir  surtout  pour  résultat  de  satisfaire  au 
besoin  et  aux  vœux  des  populations  en  .accélérant  la 
marche  des  affaires.  Je  vous  recommande  donc  instam- 
ment d'abréger,  autant  que  cela  dépendra  de  vous,  le  dé- 
lai qu'entraîne  leur  instruction  préliminaire,  et  de  pren- 
dre ?os  décisions  le  plus  prpmptement  possible. 

Pour  me  mettre  à  même  de  suivre  la  marche  des  af- 
faires dont  il  est  question  dans  la  présence  circulaire,  je 
vous  prie  de  m'adresser  une  copie  de  vos  arrêtés  au  fur 
et  à  mesure  qu'ils  auront  été  pris. 

n  me  reste  à  vous  entretenir  au  sujet  de  dispositions 
parement  transitoires. 

Le  Gouvernement  général  s'occupe  en  ee  moment  de 


—  24  — 

faire  opérer  le  classement  des  diters  cours  d'eau  deTÀlgérU 

En  attendant  ce  classement,  il  est  indispensable,  pour 
assurer  l'exacte  application  du  décret  organique  du  27 
octobre  1858,  de  procéder  ainsi  qnil  est  dit  ci-après. 

Toute  demande  en  autorisation  d'usine  sur  un  cours 
d^eau  quelconque,  régulièrement  formée,  devra  être  lob- 
jet  d'un  rapport  spécial  des  ingénieurs  faisant  connaître 
la  catégorie  dans  laquelle  le  cours  d'eau  semble  devoir 
être  rangé. 

Lorsqu*il  s'agira  d'une  rivière  navigable,  les  pièces  de 
l'affaire  me  seront  transmises  à  la  suite  d'une  instruction 
complète,  afin  qne  l'autorisation  demandée  soit  accordée, 
s'il  y  a  lieu,  par  décret  impérial,  conformément  aux  rè- 
glements. 

Si,  au  contraire,  le  cours  d'eau  ne  parait  pas  naviga- 
ble, vous  statuerez  sur  la  demande,  en  vertu  de  l'article 
XI  du  décret  du  27  octobre  1858. 

Dans  le  cas  où  le  classement  du  cours  d'eau  donnerait 
lieu  à  des  doutes,  vous  me  soumettrez  la  question,  afin 
que  je  la  décide. 

Je  vous  recommande,  \  ^^^^T^»       «  x*  *  !  de  veiller 
'  I  Monsieur  le  Préfet,  )^^    ^ 

à  Texécution  des  instructions  contenues  dans  la  présente 

circulaire. 

Recevez,  [ SonSr  le  Préfet,  \  l'assurance  de  maçon- 
sidération  très-distinguée. 

Le  Gouverneur  Général, 
Signé:  M*  Pblissibr,  duc  db  Màlakofp. 


CBRTIPIÉ  CONFORMB  : 

Algerje  31  Janvier  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Directior 
générale  des  Services  civils, 

8ERPH. 


ALGER.  —  IMPBIMERIE   BT  PAPETERIE   BOUTER. 


25  — 


BULLETIN  OFFICIEL 

DU 

GOUVQRNËHENT  GfilVËRAL 


DE  L  ALGÉRIE. 


18«S. 


N-  76. 


SOMMAIRE* 


IS 


24  fév.  1863. 


A^rieiillare. —  Expositioivs  GÉNfiRÀLBS.— 
Mesures  relatives  à  Texposition  générale 
de  Tagriculture  et  des  diverses  Industries 
agricoles  pour  1863.  (Arrêté) :....;.,. 


26 


i 


—  26  — 

N*  12.  —  ARRÊTÉ  portant  règlement  relatif  à  VExpçHtion 
générale  de  V Agriculture  et  des  diverses  industries  agricoles 
pour  Vannée  4863. 

DU  24   FÉVRIER   1863. 


.Au  nom  de  l'Empereur,  le  Maréchal  de  France,  Gou* 
Temeur  Général  de  TAIgérie , 

Vu  Tarrété  organique  du  30  août  1861,  sur  les  Exposi- 
tions générales  des  produits  de  Vagriculture  et  des  diver- 
ses industries  agricoles  de  TAlgérie  ; 

Sur  le  rapport  de  M.  le  Conseilla  d'Etat,  Directeur 
générai  des  Services  civils , 

ARRÊTE  : 

Article  Premier. 

L'Exposition  générale  des  produits  de  Tagriculture  et 
des  diverses  industries  agricoles,  qui  doit  avoir  lieu  an- 
nuellement dans  Tune  des  trois  provinces  de  l'Algérie,  se 
tiendra,  cette  année,  à  Gonstantine,  du  26  septembre  au 
4  octobre. 

Art.  2. 

Une  prime  d'honneur  sera  décernée,  lors  de  cette  Expo- 
sition, à  l'agriculteur  de  la  province  de  Consiantine^  dont 
l'exploitation,  comparée  aux  autres  domaines  de  la  pro- 
vince, sera  la  mieux  dirigée,  et  qui  aura  réalisé  les  amé- 
liorations les  plus  utiles  et  les  plus  propres  à  être  offertes 
comme  exemple. 

Des  médailles  d'or,  d'argent  et  de  bronze  seront,  en 
outre,  mises  à  la  disposition  du  Jury,  pour  être  distri- 
buée» aux  concurrents  dont  les  domaines  auront  été  visi- 
sités,  pour  des  améliorations  partielles  déterminées,  telles 
qu'un  drainage  bien  entendu,  des  plantations,  une  irri- 
gation habilement  tracée,  un  heureux  aménagement  des 
bâtiments  ruraux,  un  ingénieux  arrangement  du  fumier 
de  la  ferme,  la  bonne  tenue  et  l'amélioration  du  bé- 
tail, etc.,  etc. 


—  27  — 
PREMIÈRE  DIVISION- 

PBIME  D'HONNEUR. 

Akt.  3. 

La  prime  d*honneur  à  décerner  consistera  en  : 

Une  somme  de • 1 .000  fr. 

St  une  coape  d'argent  de 1 .000 

Art.  4. 

Des  médaillles  de  bronze  avec  des  primes  de  100  fr. 
chacune  pourront  être  distribuées  entre  les  divers  agents 
de  Texploitation  primée. 

Art.  5. 

Une  somme  de  500  francs  et  cinq  médailles  d'argent 
on  de  bronze  sont  également  mises  à  la  disposition  du 
Jury,  pour  être  distribuées  entre  les  serviteurs  européens 
et  indigènes  qui  auraient  utilement  servi  dans  la  même 
ferme  depuis  plus  de  diiL  ans. 

DEUXIÈME  DIVISION. 

Animaux  reproducteurs. 

Art.  6. 

Les  prix  et  les  médailles  sont  répartis  de  la  manière 
suivante  entre  les  diverses  classes,  catégories  et  sections 
d'animaux  exposés  par  les  producteurs  européens  et  in- 
digènes des  trois  provinces,  et  jugés  dignes  de  les  ob- 
tenir : 

1*  CLASSE.  —  Espèce   eluevallne. 

CATÉGORIE  UNIQUE.  —  RACE  INDIGÈNE. 

1-  SBCTION.  -  JDMENTS  POULINIÈRES  SUITÉE8. 

nées  depuis  le  l"  septembre  1851. 

l*'  prix  :  une  médaille  d'or  et 500  fr. 


—  28  — 

2*  prix  :  une  médaille  d*argeiit  et 250  fr. 

y  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 100 

2-  SECTION.  -  POBLAINS 

nés    depuis  le  1'''  septembre  1860    et  avant  U 
V  avril  1662. 

1"  prix  :  une  médaille  d'argent  et 200  fr. 

2*  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 1 50 

3^  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 100 

3-  SBCTioN.  —  POCLICHES 

nées  chez  V exposant  depuis  le  1*'  septembre  1860  et 

avant  le  1"  avril   1862. 

• 

r'prix  :  une  médaille  d'argent  et 200  fr. 

2'  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 1 50 

3*  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 100 

2°"'  CLASSE.  —  Espèce  mulassiére. 

1"  SECTION.  -  BAUDETS  REPRODUCTEDRS 

nés  depuU  le  V  septembre  1857  et  avant  le  V^  octobre 

l%60j  pouvant  servir  à  produire  des  mulets  de  trait. 

1®'  prix  :  une  médaille  d'argent  et 200  fr. 

2'  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 100 

2^  SECTION.  —  ANESSES 
propres  a  faire  des  baudets  pour  la  reproduction  des  mulets 
de  irait ^  nées  depuis  le  V^  septembre  1855  et  avant  le 
!•'  octobre  1860. 

1^'  prix  :  une  médaille  d'argent  et 200  fr. 

2*  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 100 

V^*  CLASSE.  —  Espéee  bovine. 

r«  CATÉGORIE.  —  RiCE  INDIGÈNE. 

l-*  SECTION.  —  TAUREAUX 

nés  chez  C exposant  depuis  le  V^  septembre  1859  et  avant  le 

r'avnY  1862. 

1*'  prix  :  une  médaille  d'argent  et. ...... .        400  fr. 


—  29  — 

y  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 300  fr. 

3*  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 200 

2"'  SECTION.  —  VACHES. 

!•'  prix  :  une  médaille  d'argent  et 200  fr. 

2'  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 100 

3*  prix  :  une  médaille  de  bronze  et.  • . .  ^ .  50 

3-  SECTION.   -  GÉNISSES. 

nées€hez  V exposant  depuis  le  V^  septembre  1860  et  avant 

le  l"at;HZI862. 

I*'prix  :  une  médaille  d'argent  et. . .  i . . .  ^  1 50  fr. 

2*^  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 100 

3^  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 40 

2-  CATÉGORIE.-  RACE  DE  TOUTE  PROVENANCE. 

1-  SECTION.  -  TADREAUX  DE  RACE  LAITIÈRE 
nés  depuis  le  1"  septembre  1859  et  avant  le  V^  avril  1862. 

1  ^'  prix  :  une  médaille  d'argent  et 300  fr. 

V  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 200 

2-  SECTION.  -  VACHES  LAITIÈRES. 

l*'prix  :  une  médaille  d'argent  et 200  fr. 

2*  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 100 

4'""  CLASSE.  —  Eftpéee  o%lne. 

1"  CATÉGORIE.  -  RACE  MÉRINOS  PUR. 

1~  SECTION.  —•  RÉLIERS. 

nés  avant  le  1*'  avril  1862. 

f  prix  :  une  médaille  d^argent  et 200  fr. 

V  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 100 

Vr  SECTION.  -  BREBIS  PAR  LOTS  DE  40. 

r'  prix  :  une  médaille  d'argent  et 200  fr. 

2*  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 100 


—  30  - 

2*  CiiTÉGORiE.  —  RACE  INDIGÈNE. 

1"  SECTION.  -  BÉLIERS  INDIGÈNES. 

nés  avant  le  1"  avril  1862. 

!•'  prix  :  Uûe  médaille  d'argent  et 200  fr. 

2*  prix  :  Une  médaille  de  bronze  et 100 

2-  SECTION.  —  BREBIS  PAR  LOTS  DE  10 

1"  prix  :  Une  nédaille  d'argent  et 200  fr. 

2*  prix  :  Une  médaille  de  bronze  et 100 

S»*  CATÉGORIE.  —  MÉTIS  CROISÉS. 

SECTION  UNIQUE.  —  BREBIS  PAR  LOTS  DE  40, 

nées  chez  l'exposant . 

[^  prix  :  Une  médaille  d'argent  et 200  fr. 

2*  prix  :  Une  médaille  de  bronze  et 100 

5°**  CLASSE.  —  Raee  porelne. 

\''  CATÉGORIE.— RiCES  DIVERSES. 

!•'  SECTION.  —  VERRATS, 
nés  chez  l'exposant. 

Prix  unique  :  Une  médaille  d'argent  et 100  ^r. 

S-"  SECTION.  —  TRUIES  SUITÉES. 

nées  chez  Vexposant. 

Prix  unique  :  Une  médaille  d'argent  et 100  fr. 

2»^  CATÉGORIE.  —  RACE  ANGLAISE. 

l"  SECTION.  —  VERRATS. 
Prix  unique  :  Une  médaille  d'argent  et 100  fr. 

2-  SECTION.  -  TRUIES  SUITÉES. 
Prix  unique  :  Une  médaille  d'argent  et 100  fr. 

7°"*  CLASSE.  —  Animaux  de  basse^eoar. 

Une  somme  de  400  francs  et  huit  médailles  de  bronze 


—  31   — 

sont  mises  à  la  disposition  dn  Jury  pour  être  distribuées 
en  prix  aux  meilleurs  lots  de  volailles  et  autres  animaux 
de  basse-cour. 

Chacun  des  lots  de  coqs  et  poules  comprendra,  au 
moins^  un  mAle  et  deux  femelles.  Pour  les  autres  es- 
pèces, les  lots  seroDt  composés  d'un  mâle  et  d'une 
femelle. 

.    Art.  7. 

Les  animaux  de3  espèces  cheyaline ,  asine ,  bovine, 
ovine,  et  porcine,  non  mentionnés  comme  devant  être  nés 
chez  les  exposants,  devront  être  en  leur  possession  et  se 
trouver  dans  leurs  étnbles,  bergeries  et  porcheries,  au 
moins  depuis  le  P' juillet  1863. 

Art.  8. 

Un  exposant  ne  pourra  recevoir  qu'un  seul  prix  dans 
chaque  section  de  chacune  des  catégories  ;  il  pourra, 
toutefois,  présenter  autant  d'animaux  qu'il  voudra  dans 
chacune  des  sections. 

Article  9. 

Dans  le  cas  où  les  animaux  qui  auront  été  jugés  dignes 
des  premiers  et  des  seconds  prix  ne  seront  pas  nés  chez 
l'exposant,  une  médaille  d'or,  d'argent  ou  de  bronze, 
suivant  la  nature  du  prix,  pourra  être  décernée  à  l'éleveur 
chez  lequel  seront  nés  ces  animaux. 

Article  10. 

Des  mentions  honorables,  constatées  par  des  certificats 
imprimés  et  signés  par  le  Président  du  Jury,  seront  ac- 
cordées lorsque  plusieurs  animaux,  appartenant  au  mê- 
me propriétaire  et  présentés  ainsi  qu'il  est  dit  dans  l'ar- 
ticle 8,  mériteraient  d'être  primés,  ou,  lorsque  le  Jury, 
après  avoir  épuisé  les  récompenses  prévues  par  l'arrêté, 
trouvera  utile  de  signaler  des  reproducteurs  à  l'attention 
des  éleveurs. 

Article  11. 

Les  animaux  primés  à  l'Exposition  générale  pourront 


—  32  — 

toajoars  concourir  nltérieurement  dans  un  concours  de  la 
même  natare;  mais,  danscetsas,  ils  ne  pouixont  recevoir 
qu'an  prix  d'un  degré  supérieur  à  celui  qu'ils  auront  ob- 
tenu dans  la  même  section. 

Si,  dans  le  nouTeau  concours,  ils  sont  désignés  pour  le 
•prix  qu'ils  ont  reçu  précédemment,  ils  n'auront  droit 
qu'au  rappel  de  leur  prix  ,  constaté  par  un  certificat  dé- 
livré par  le  Jury,  et  malgré  ce  rappel,  le  prix,  s'il  est 
mérité  par  un  autre  concurrent ,  sera  attribué  à  ce- 
lui-ci . 

Pour  rendre  possible  l'exécution  de  ces  prescriptions, 
les  animaux  primés  à  l'Exposition  générale  seront  mar- 
qués. 

Article  12. 

Les  taureaux  reproducteurs,  primés  à  l'Exposition  gé- 
nérale, devront  être  livrés  k  la  reproduction ,  pendant 
une  période  ultérieure  d'au  moins  deux  années  et  à  un 
prix  qui  ne  pourra  excéder  trois  francs  par  saillie.  S'ils 
sont  veifdus  à  des  tiers,  la  clause  de  conservation  pendant 
les  deux  années  qui  suivront  le  concours  et  celle  relative 
au  prix  de  saillie  devront  être  expressément  imposées  aux 
acheteurs . 

En  cas  d'inexécution  de  cette  prescription  de  la  part 
des  propriétaires  récompensés  ou  de  celle  des  tiers  dé- 
tenteurs, les  uns  ou  les  autres,  selon  le  cas,  seront  ex- 
clus à  l'avenir  des  concours  de  l'Etat,  à  moins  qu'ils  ne 
paissent  prouver^  par  un  certificat  de  vétérinaire,  léga- 
lisé par  l'autorité  compétente,  des  faits  d'accidents  ou  de 
maladies  graves  qui  auront  nécessité  une  antre  destina- 
tion donnée  à  l'animal  primé. 

Article  13. 

Une  somme  de  400  fr.  et  des  médailles  de  bronze  se- 
ront mises  à  la  disposition  du  Jury  pour  [être  distribuées 
aux  gens  h  gages  qui  lui  seront  signalés  parles  éleveurs, 
pour  les  soins  intclligentà  qu'ils  auront  donnés  aux  ani- 
maux primés.  A  mérite  égal,  le  Jury  devr.n  prendre  en 
considération  la  durée  des  services. 


—  S3  — 
TROISIÈME   DIVISION. 

Macliines  et  instraments  agricoles- 

Article  14. 

Des  prix  consistant  en  médailles  d'or,  d*argent  et  de 
bronze,  arec  primes,  seront  attribués  aux  machines  et 
instraments  agricoles  qui  auront  été  reconnus  les  plus 
utiles  par  le  Jury. 

Article  15. 

Les  machines  et  instruments  sont  répartis  en  deux 
sections.  La  première  comprendra  tous  ceux  qui  appar- 
tiennent à  des  exposants  de  l'Algérie,  et  dans  la  seconde 
Tiendront  se  placer  et  concourir  entre  eux  les  machines 
et  instruments  appartenant  à  des  exposants  étrangers . 

^Les  machines  fabriquées  à  l'étranger  et  exposées  par 
'Timportateuren  Algérie,  seront  primées  au  profit  de  ce 
dernier,  dans  le  cas  toutefois  où  le  fabricant  ne  tiendrait 
pas  exposer  lui-même  un  modèle  de  la  même  machine. 
Alors  l'objet  du  concours  passerait  delà  première  à  la 
seconde  section,  et  le  prix,  s'il  y  a  lieu ,  serait  décerné 
an  fabricant  qui  serait  en  même  temps  importateur,  à 
reiclusion  de  l'importateur  simple. 

Dans  le  cas  où  une  machine  présentée  par  l'importateur 
serait  Tobjet  d'un  prix  ou  d'une  mention  honorable,  le 
nom  de  l'inventeur  et  celui  du  fabricant  seront  toujours 
désignés  en  même  temps  que  celui  du  lauréat. 

Deux  séries  de  prix  correspondront  aux  deux  sections. 

r*SECTI0K. 

Exposants  de  l'Algérie 

r-  sous-siCTiON.  -  TRAVAUX  VBXTÉRIEOR. 

1^  Meilleure  machine  à  élever  Veau. 

V^  prix  :  une  médaille  d'argent  et 1 50  f. 

2*  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 100 


—  S4  — 

2*  Charrues. 

V*  prix  :  ane  médaille  d'or  et 200 

2*  prix  :  une  médaille  d'argent  et 100 

3*  prix  :  une  médaille   de  bronze  et 50 

3*  Charrues  sous-sol. 

Prix  unique  :  une  médaille  d'argent  et 100 

4*  Charrues  vigneronnes. 

Prix  unique  :  une  médaille  d'argent  et 100 

5*  Extirpât  eurs. 

Prix  unique  :  une  médaille  d'argent  et 100  f. 

6°  Herses. 

r'prîx:  (herses  fortes) ,  une  lûédaille  d'ar- 
gent et 100  f^ 

2*  prix  :  (herses  légères) ,    une  médaille  de 

bronze  et &0 

V  Rouleaux. 

Prix  unique  :  une  médaille  d'argent  et 100 

8**  Semoirs. 
Prix  unique  :  une  médaille  d'argent  et 100 

9®  Houes  à  cheval. 

Prix  unique  :  une  médaille  d'argent  et 100 

W  Butteurs. 

Prix  unique  :  une  médaille  de  bronze  et 100 

11*  Machines  à  faucher  les  prairies  naturelles  ou  artificielles. 

Prix  unique  :  une  médaille  d'or  et. .  • 250  f. 

12®  Râteaux  à  cheval. 

Prix  unique  :  une  médaille  d'argent  et 100 

13*  Machines  à  moissonner. 
Prix  unique  :  une  médaille  d'or  et 300 


—  36  — 

14*  Harnais  propres  aux  usages  agricoles. 
Prix  unique  :  une  médaille  de  bronze  et 50  f. 

15^  Collection  éC instruments  à  main  pour  les  travaux 
extérieurs. 

Prix  anique  :  une  médaille  de  bronze  et. . .  •       5U 

16^  Pompes  à  purin. 
Prix  unique  :  une  médaille  de  bronze  et 50 

17**  Ruches. 
Prix  unique  :  une  médaille  d'argent  et 100    f. 

2-  souMECTiON.  —  TRAVAUX  DINTÉRKUR. 

1*    Machines  à  fabriquer  les  tut/aux  de  drainage. 

Prix  unique  :  une  médaille  d'argent  et 100  f. 

'    '         2*  Collection  d* instruments  pour  le  drainage. 

Prix  unique  :  une  médaille  de  bronze  et 50  f. 

3®  Loco'batteuses  à  vapeur. 

Prix  unique  :  une  médaille  d*or  et 300  f. 

4*   Locomobiles  à  vapeur. 

Prix  unique  :  une  médaille  d*or  et 300  f. . 

5*  machines  à  battre  à  manège. 

Prix  unique  :  une  médaille  d*or  et 300  f. 

6*  Tarares. 

1^  prix  :  une  médaille  d'argent  et 100  f. 

2*  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 50 

7**  Cribles-irieurs. 

\^  prii  :  une  médaille  d'argent  et 100  f. 

2*  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 50 

8*  Machines  à  broyer  et  à  teiller  le  lin. 

1*'  prix  :  une  médaille  d'argent  et 200  f. 

2*  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 100 


—  36  — 
9'  Pressoirs. 

Prix  aiiiqae  :  uae  médaille  d*argent  et 100  f. 

10*  Coupe-racines. 

Prix  nniqae  une  médaille  de  bronze  et 50  f: 

II**  Hache-paille. 

Prix  unique  :  une  médaille  de  bronze  et M)  f . 

12**  Barattes. 
Prix  unique  :  une  médaille  de  bronze  et 50  f. 

13*  Egrenoirs  à  mais. 
Prix  unique  :  une  médaille  de  bronze  et 50  f. 

14^  Collection  dUnstruments  et  meniLs  ustensiles  d'intérieur 
de  ferme. 

Prix  unique  :  une  médaille  de  bronze  et 50  f. 

15**  Prix  commun  aux  deux  sous-sections  :  Au  propriétaire 
qui  exposera  la  meilleure  et  la  plus  riche  collection  d'ins- 
truments. 

Prix  unique  :  une  médaille  d*or  (grand  module). 

2"*  SECTION. 

Exposants  hors  l'Algérie. 

1-  soDS-SBCTioN.  -  TRAVAUX  D'EXTÉRIEUR. 

t^  meilleure  machine  à  élever  F  eau, 

!•'  prix  :  une  médaille  d'argent  et 1 50  f. 

V  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 100 

2**  Charrues. 

!•'  prix  :  une  médaille  d'or  et 200  f. 

2*  prix  :  une  médaille  d'argent  et 150 

3*  prix  :  une  médaille  d'argent  et 100 

4*  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 50 


—  37  - 

3*  Charrues  sous-sol. 

Prix  unique  :  une  médaille  d*argent  et 100  f. 

4^  Charruês  vigneronnes. 

Prix  unique  :  une  médaille  d'argent  et 100  f. 

5®  Extirpateurs. 

r'  prix  :  une  médaille  d'argent  et 100  f. 

2*  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 50  f. 

G°  Herses. 

l^'prix:  (herses  fortes),  une  médaille  d'ar- 
gent et 100  f. 

2*  prix   :  (herses   légères),    une  médaille  de 

bronze  et 50 

7*  Rouleaux, 

!•'  prix  :  une  médaille  d'argent  et tOO  f. 

2*  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 50 

8*  Semoirs. 
Prix  unique  :  une  médaille  d'argent  et 100  f. 

9^  Houes  à  cheval. 
Prix  unique  :  une  médaille  d'argent  et 100  f. 

lO""  Butteurs. 

Prix  unique  :  une  médaille  de  bronze  et 50  f. 

11^  Machines  à  faucher  les  prairies  naturelles  et  artificielles. 

r*  prix  :  une  médaille  d'or  et 250  f. 

2*  prit  :  une  médaille  d'argent  et 1 50 

3*  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 100 

1 2^  Bateaux  à  cheval. 

Prix  unique  :  une  médaille  d'argent  et 100  f. 

1 3®  Machines  à  moissonner. 
l*'  prix  :  une  médaille  d'or  et 300  f . 


—  38  — 

2*  prix  :  une  médaille  d'argent  et 1 50 

4*  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 100 

14*  Harnais  propres  aux  usages  agricoles. 

Prix  unique  :  une  médaille  de  bronze  et 50  f. 

1 5'  Collection  d'instruments  à  main  pour  les  travaux 
agricoles . 

Prix  unique  :  une  médaille  de  bronze  et 50  f. 

15®  Pompes  à  purin. 

Prix  unique  :  une  médaille  de  bronze  et 50  f. 

n^"  Ruches. 
Prix  unique  :  une  médaille  d*argent  et 100  f. 

2-  sous- SECTION.  —  TRAVAUX  D'INTÉRIECR. 

1*  Machines  à  fabriquer  les  tuyaux  de  drainage. 
Prix  unique  :  une  médaille  d'argent  et 100  f. 

2*^  Collection  ^^instruments pour  le  drainage. 
Prix  unique  :  une  médaille  de  bronze  et 50  f. 

y  LocO'batteuses  à  vapeur, 

V  prix  :  une  médaille  d'ort  et 300  f . 

2*  prix  :  une  médaille  d'argent  et 150 

3^  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 100 

4®  Locomobiles  à  vapeur. 

!•'  prix  :  une  médaille  d'or  et 300  f. 

2''  prix  :  une  médaille  d'argent  et 150 

3*  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 100 

5®  Machines  à  battre  à  manège. 

r'  prix  :  une  médaille  d'or  et 3l)0  f. 

2*  prix  :  une  médaille  d'argent  et 1 50 

3*  prix  :  une  médaille  de  bronze  et 100 


—  39  - 

6*  Tarares. 

1*'  prix  :  une  médaille  d^argent  et 100  f. 

2*  prix  -  uae  médaille  de  bronze  et 50 

7*  Cri^ies- (rieur*. 

1"  prix  :  Une  médaille  d^argent  et 100  fr. 

2*  prix  :  Une  médaille  de  bronze  et 50 

8"  Machines  à  broyer  et  à  teiller  lé  lin, 

\^  prix  :  Une  médaille  d'argent  et 200  fr. 

2"  prix  :  Une  médaille  de  bronze  et 100 

9*  Pressoirs. 

Prix  nniqne  :  Une  médaille  d'argent  et 100  fr. 

10*  Coupe-racines. 

Prix  unique  :  Une  médaille  de  bronze  et 50  fr. 

11*  Hache-paiUe. 
Prix  unique  :  Une  médaille  de  bronze  et 50  fr. 

12*  Barattes. 

Prix  unique  :  Une  médaille  de  bronze  et 50  fr. 

IS*  Egrenoirs  à  fnaïs. 
Prix  unique  :  Une  médaille  de  bronze  et 50  fr» 

15*  Collection  d'instruments  et  inenus  ustensiles  d'intérieur 
de  ferme. 

Prix  unique  :  Une  médaille  de  bronze  et 50  fr. 

n  est  mis,  en  outre,  à  la  disposition  du  Jurj  une  mé- 
daille d'or,  quatre  médailles  d'argent  et  six  médailles  de 
bronze,  pour  les  machines  et  instruments,  à  quelque  sec- 
tion  qu'ils  se  rattachent,  non  prévus  par  le  présent  pro- 
gramme, ou  d'un  usage  local,  et  qui  seront  reconnus  utiles 
à  l'agriculture. 

Art.  16. 

Des  mentions  honorables,  constatées  par  des  certificats 
délîTrés  au  nom  du  Jury  par  le  Président,  peuvent  être 


—  40  — 

accordées,  lorsque  le  Jury,  après  avoir  épuisé,  pour  les 
machines  et  instruments  prévus,  les  récompenses  indi- 
quées dans  le  présent  arrêté ,  trouve  utile  de  signaler 
certains  objets  exposés  à  l'attention  des  agriculteurs. 

Art.  17. 

Les  machines  et  instruments  récompensés  à  TExposi- 
tion  générale  pourront  se  représenter  en  Algérie  dans  un 
concours  de  même  nature  ;  mais  si  aucune  modification 
notable  n'y  a  été  apportée,  ils  ne  pourront  élre  admis  à 
obtenir  qu*un  prix  d*un  degré  supérieur  à  celui  qu'ils  ont 
déjà  mérité. 

Si,  dans  le  nouveau  concours,  ils  sont  désignés  pour  le 
prix  qu'ils  avaient  précédemment  reçu,  ils  n'ont  droit 
qu'au  rappel  de  ce  prix,  constaté  par  un  certificat  déli- 
vré par  le  Jury.  S*ils  ne  méritent  qu'un  prix  inférieur, 
ils  ne  peuvent  pas  être  mentionnés. 

Malgré  ce  rappel,  le  prix,  s'il  est  mérité  par  un  autre 
concurrent,  sera  attribué  à  celui-ci. 

QUATRIÈME  DIVISION. 

Prodaits  agricoles  et  matières  utiles  à  l'agri- 

calture. 

Tels  que  :  Céréales  de  toutes  sortes,  Pois,  Fèves,  Ha- 
ricots, Lentillcsj,  Béchena  (ou  Sorgho  kabyle),  Pommes  de 
terre.  Patates,  Lin,  Chanvre,  Coton,  Soie,  Graines  de  Lin, 
Colza,  Tabacî:,  Garance,  Houblon,  Opium,  Miel  et  Cire, 
Cochenille,  Fruits  frais,  Raisins  secs.  Figues  sèches,  Olives 
en  saumure.  Huile  d'Olives  comestible,  Vins  blancs  et 
rouges,  Alcools,  Vinaigres,  Liqueurs  diverses,  Essences, 
Tabacs  à  priser  du  pays,  Tabacs  à  fumer  sans  mélaûges, 
Cigares  prépares  sans  mélanges,  Effilochage  de  plantes 
textiles  du  pays,  Pâtes  à  papier,  Papier  fabriqué,  Pom- 
mades aux  essences  du  pays.  Produits  de  Liège,  Mino- 
teriei  Farines,  Semoules,  Pâtes  alimentaires,  Plantes  offi- 
cinales, Emplois  des  Marbres  et  Argiles,  Bois  du  pays,  etc. 


—  41  — 

Abt.  18. 

Cinq  médailles  d*or,  quinze  médailles  d*argent  et  vingt- 
cinq  médailles  de  bronze  sont  mises  à  la  disposition  du 
Jury,  pour  être  attribuées  aux  produits  agricoles  et  aux 
matières  utiles  à  Tagriculture,  admis  aux  concours  et 
dont  le  mérite  aura  été  signalé. 

Dispositions  générales. 

Abt.  19. 

Les  produits  agricoles ,  machines  et  instruments  ara- 
toires des  trois  provinces,  expédiés  par  la  voie  de  mer, 
seront  transportés  aux  frais  de  TEtat,  mais  aux  périls  et 
risques  de  Texposant ,  depuis  le  port  d*embarquement 
jusqu'à  Stora. 

Lesdits  produits  agricoles  et  les  machines  et  instru- 
ments agricoles  de  toute  provenance  seront,  en  outre, 
transportés  de  Stora  à  Ck)nstantine  aux  frais  et  par  les 
soins  de  Tadministration  de  cette  dernière  ville,  suirant 
décision  de  son  Cionseil  municipal  en  date  du  1 1  janYier 
1863.  La  même  faveur  sera  accordée  pour  le  retour. 

Abt.  20. 

Les  frais  de  transport  des  machines  et  instruments,  de 
provenance  étrangère  à  la  colonie,  sont  supportés,  sauf 
eu  ce  qui  concerne  le  trajet  de  Stora  à  Gonstaqtine  et 
retour,  par  les  exposants,  aux  prix  des  tarifs  réduits 
consentis  par  les  compagnies  de  chemins  de  fer  et  de 
bateaux  à  vapeur,  à  la  condition  de  justifier  de  Tadrois- 
sion  au  Concours,  par  la  production  de  lettres  d'avis  en 
due  forme. 

Abt.  21. 

Les  Etablissements  entretenus  ou  dont  la  création  au- 
ra été  subventionnée  par  r Etat,  et  qui  se  présenteraient 
au  Concours  dans  Tune  des  quatre  divisions,  n'auront 
droit  qa*à  des  mentions  honorables,  et,   par  suite,  an 


—  42  — 

compte  rendu  public  de»  résultats  qui  auraient.fixé  Tat* 
tention  du  Jury. 

Art.  22. 

Le  Jury  qui  décernera  la  prime  d'honneur,  les  prix  et 
les  médailles,  sera  nommé  par  le  Gouverneur  général.  Il 
a  pour  président  d'honneur  le  préfet  du  département 
dansiequel  se  tientle  Concours. 

Une  Commission,  dont  tous  les  membres  font  partie  du 
Jury,  est  chargée  de  visiter  et  d'étudier,  avant  Tépoque 
fixée  pour  l'ouverture  de  l'Exposition,  les  exploitations 
qui  concourent  pour  la  prime  d'honneur.  Cette  Commis- 
sion est  présidée  par  le  premier  vice-président  du  Jury  ; 
elle  élit  un  rapporteur  pris  parmi  ses  membres,  et  celui-ci 
présente  au  Jury,  qui  statue  souverainement,  les  propo- 
sitions de  la  Commission  « 

Le  Jury,  en  ce  qui  concerne  l'Exposition,  se  divise  en 
sections  et  sous-^ections. 

La  première  section,  présidée  par  le  premier  vice- 
président  du  Jury,  juge  les  animaux.  Elle  se  divise  en 
deux  sous-sections  :  la  première  apprécie  les  animaux 
des  espèces  chevaline  et  mulassi^re,  et  la  seconde  ceux 
des  espèces  bovine,  ovine,  porcine  et  les  animaux  de 
basse-cour. 

La  Seconde  section  est  présidée  par  le  second  vice -pré- 
sident du  Jury;  elle  juge  les  machines  et  instruments 
agricoles. 

Elle  se  sépare  en  deux  sous-sections  :  la  première  sta- 
tue sur  les  machines  et  instruments  d'extérieur,  la  se- 
conde sur  ceux  d'intérieur. 

La  troisième  section,  présidée  par  le  troisième  vice- 
président  du  Jury,  juge  les  produits  agricoles.  Elle  n'a 
pas  de  solis-section . 

Chaque  vice-président  peut  diriger,  à  son  choix,  les 
•opérations  de  l'une  des  sous- sections. 

Art.  23. 

Un  arrêté  du  Gouverneur  général  déterminera  ulté- 


—  43  — 

rienrement  Tordre  des  opérations  du  Jury,  les  jours  et 
les  conditions  d'entrée  du  public  à  l'Exposition. 

Art.  24,  ' 

Le  Jury,  dans  ses  décisions,  se  conformera  strictement 
aux  règles  édictées  dans  le  présent  arrêté  ;  il  ne  peut, 
sous  aucun  prétexte,  opérer  de  virement  de  prix  d'une 
catégorie  dans  une  autre  catégorie,  ni  d'une  section  dans 
une  section,  ni  établir  des  prix  ex  œquo. 

Les  jugements  sont  prononcés  à  la  majorité  des  voix. 
En  cas  de  partage,  la  voix  du  président  est  prépondé- 
rante. 

Art.  25. 

La  police  du  concours 'appartient  exclusivement  au  Sc- 
crét.ire  général  de  la  Direction  générale  des  Services 
civils,  premier  Vice-Président  du  Jury  et  Commissaire 
général  du  Concours.  Des  Commissaires,  nommés  par  le 
Gouverneur  Général,  lui  sont  adjoints  pour  recevoir, 
classer  et  surveiller  les  objets  exposés,  veiller  à  la  bonne 
et  prompte  exécution  des  opérations  du  Jury.  Le  Com- 
missaire général  statue  seul  en  ce  qui  concerne  l'entrée 
du  public  dans  les  différentes  parties  de  l'Exposition. 

Aucune  pcr.sonne  étrangère  au  Jury  ne  peut  être  ad- 
mise dans  Tenceinte  du  concours  pendant  le  classement, 
ni  pendant  les  opérations  du  Jury. 

Art.  26. 

Les  concurrents  à  la  prime  d'honneur  devront  adresser, 
le  10  avril  prochain,  au  plus  tard,  à  la  Direction  générale 
des  Services  civils  de  l'Algérie,  un  mémoire  indiquantes 
principales  conditions  de  leur  exploitation,  conformé- 
ment au  questionnaire  dont  un  exemplaire  sera  mis  à  leur 
disposition,  sur  leur  demande,  tant  dans  les  bureaux  du 
Gouvernement  Général  que  dans  ceux  de  la  Préf«cture 
de  Conslantine,  des  Sous-Préfectures  et  Commissariats  ci- 
vils de  la  Division,  enfin,  dans  les  bureaux  des  Subdi- 
Tisions  et  Cercles  de  la  province. 

Les  exposants  devront  adresser  à  M.   le  Gouverneur 


—  44  — 

Général  de  TÂlgérie,  avant  le  l^  jnillet  1863,  une  décla- 
ration écrite,  indiquant  : 

1®  Pour  les  animaux  :  le  nom  et  la  résidence  du  pro- 
priétaire, la  catégorie  et  la  section  dans  lesquelles  ils  doi- 
vent concourir,  leur  origine,  leur  race,  leur  âge,  leur 
robe,  la  durée  de  possession,  et  en  quel  lieu  ces  animaux 
ont  résidé  pendant  cette  (Jurée.  (Modèle  A.) 

2**  Pour  les  instruments  :  le  nom  et  la  résidence  de  l'ex- 
posant; la  désignation,  Tusage  et  le  prix  de  vente;  si  l'ex- 
posant a  importé,  inventé,  ou  seulement  perfectionné,  ou 
enûn  s'il  a  exécuté  ou  fait  exécuter  sur  des  données  anté- 
rieurement connues,  la  machine  ou  l'instrument  exposé; 
s'il  y  a  lieu,  le  nom  et  la  résidence  de  l'ouvrier  exé- 
cutant. (Modèle  B.) 

3**  Pour  les  produits  agricoles  :  le  nom  et  la  résidence 
de  l'exposant,  la  nature,  la  provenance,  la  quantité  et 
la  valeur  vénale  du  produit  présenté.  (Modèle  C.) 

Des  déclarations  en  blanc  seront  adressées  à  tous  ceux 
qui  en  feront  la  demandesoit  au  Gouverneur  Général,  soit 
à  l'un  des  Préfets  d'Algérie.  Il  en  sera  aussi  déposé  dans 
toutes  les  Sous-Préfectures  et  Commissariats  civils. 

Les  exposants  d'animaux  sont  responsables  de  leurs  dé- 
clarations, et  si,  par  le  fait  et  volontairement,  les  animaux 
sont  mal  classés  et  reconnus  tels  par  le  Jury,  ils  devront 
être  iftis  hors  de  concours. 

Art.  27. 

Toute  déclaration  qui  ne  sera  pas  parvenue  au  Gouver- 
neur Général,  le  1*' juillet  au  plus  tard,  et  qui  ne  contien- 
dra pas,  en  caractères  lisibles,  les  renseignements  indi- 
qués ci-dessus,  sera  considérée  comme  nulle  et  non 
avenue. 

Abt.  28. 

Aucun  animal  ni  aucun  objet  ne  pourra  être  enlevé  sans 
la  permission  préalable  du  Président  du  Jury. 

Les  propriétaires  d'animaux  ou  de  machines  et  instru- 
ments primés,  devront  les  laisser,  s'il  y  a  lieu,  à  la  dis- 


'  -  45  ~ 

position  du  Jury,  au  moins  un  jour  après  la  clôture  de 
l'Exposition. 

Art.  29. 

Toute  personne  qui  aura  fait  une  fausse  déclaration, 
ou  qui  aura  volontairement  détruit  ou  altéré,  fait  détruire 
ou  altérer  les  marques  indiquées  à  Tarticle  1 1 ,  sera  ex- 
clue des  concours,  par  le  Jury,  pour  un  temps  plus  ou 
moins  long. 

Art.  30. 

La  coupe  d'honneur  et  les  médailles  d'or  ou  d'argent 
seront  remises  aux  exposants  récompensés,  en  séance  pu- 
blique, à  moins,  toutefois,  que  les  déclarations  et  les 
renseignements  fournis  ne  soient  pas  su£Bsants,  auquel 
cas,  Tajournement  peut  être  prononcé  par  le  Jury. 

Les  primes  en  argent  et  les  médailles  de  bronze  se- 
ront distribuées  les  dimanche  4  et  lundi  5  octobre,  soit 
à  la  Préfecture,  soit  au  bureau  du  Commissariat  de  TEx- 
position. 

Art.  31. 

Toute  contravention  relative  aux  dispositions  du  présent 
arrêté  et  toutes  les  réclamations  seront  jugées  par  le  Jury. 

Art.  32. 

«Aussitôt  après  la  proclamation  de  la  prime  d'honneur 
et  des  prix,  le  procès-Terbal  des  différentes  opérations  du 
concours  sera  adressé  par  le  Président  du  Jury  au  Gou- 
Terneur  Général. 

Art.  33. 

Il  pourra  être  déterminé  certains  jours  pendant  lesquels 
l'entrée  à  1  Exposition  donnera  lieu  à  la  perception,  au 
profit  de  la  Commune,  d'un  droit  qui  ne  pourra  excéder 
un  franc  par  personne. 

Fait  à  Alger,  le  24  février  1863. 

H^  PELISSIEB,  î>€G  DE  Maljlkoff. 


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—  48  — 


CBRTIFIÉ  CONFOUB  : 

Alger,  le  21  Mars  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
général  des  Services  civils, 

SEBPH. 


ALGEB.  —  lUPBIMEaiE  ET  PAPETERIE  BOUTEE. 


—  49  ^ 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


GOl]VERNEHËNT  GËNËR4L 


DE    rALGÉBIE. 


1868 


N^  77. 


SOMMAIRE. 


I- 

13 

14 
15 

16 
17 
18 
39 


15ianv.l863. 

24janv.l863. 
31  janv.  1863. 

9  févr.  1863. 
17févr.l863. 

24  fér.  1863. 


ExproprialloD.  —  L'arrêté  du  24  février 
1858,  sauf  en  ce  qui  touche  l'expropria- 
tion d'une  parcelle  de  terrain  apparte- 
nantau  sieur  Nért,  est  rapporté.  (Arrêté). 

Placefi  de  ^aerre.  —  Réduction  de  la 

Sremière  zone  des  servitudes  de  la  place 
e  Blidah.  (Décret.) 

Col«iilflatioB.~  Concession  au  sieur  El- 
Hàdj-bsn-Akkas-bbn-Aghour  ,  de  240 
hectares  de  terre  à  Bordj  bou  Haïn  et 
Bordj-Hammam.  (Décret.) 

AdmiolsIrAiioD  p^énérale.  —  Fixation 
du  cadre  et  classification  des  conseillers 
de  préfecture  de  l'Algérie.  (Arrêté.)  — 

Voirie  urbaine.  —  Fixation  des  aligne- 
ments et  des  nivellements  du  village 
des  Tremblfis.  (Arrêté.) 

—  Fixation  des  alignements    et  nivelle 
ments  du  village  de  Sidi  KhaXed,   (Ar- 
rêté.)  

4diiilDlfiiratloD  eoaonuttBaie.  —  Fixa- 
tion des  droits  d'abattage  à  percevoir 
sur  la  viaùde  de  boucherie  à  l'abattoir 
de  Boghar.  (Arrêté.) 


PAC, 

51 
52 

53 
57 
58 


60 


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20 
21 


25  fév.  1863. 
25  fév.  1863. 
4  mars  1863 


lllllces.  —  Gréalion  d'un   corps  de  mi 
lice  à  rOued-Seghen,  province  de  Cons- 
tantine.  (Arrêté.) 

Ecoles  ambe^-fraiiçalscs.  —  Création 
d'une  école  arabe-française  à  Laghouat. 
Arrêté.) 

£xproprlAtioo.—  Expropriation  de  ter- 
rains nécessaires  à  fouverture  des  rues 
de  la  nouvelle  ville  de  Bône.  (Arrêté.).. 


61 
62 
63 


—  M  ^ 

R*  13.—  ARRÊTÉ  qui  rapporte  ^arrêté  miniitériel  du  %4  février 
^ssa,  sauf  m  ce  qui  touche  l'expropriation  dune  parteUe  de 
ttrrain  appartenant  au  ekur  Nâry. 

•  * 

DU    15  JAKTIER   1863. 


AV    XOM    DE  L^EMPEREIJR. 

Le  Maréchal  de  France,  GouTcmeur  Général  de  l'Al- 
gérie, 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851  sur  la  constitution  de  la  pro- 
priété en  Algérie  ; 

Yn  le  titre  lY  de  Tordonnance  royale  du  1*'  octobre 
1844  ; 

Ya  les  décrets  du  11  juin  et  18  septembre  1858^  mo- 
dificatifs  de  ladite  ordonnance  ; 

Yu  le  décret  organique  du  10  décembre  1860  ; 

Yn  le  décret  impérial  du  30  avril  1861  sur  les  attribu- 
tions du  Conseil  consultatif  du  Gouyerneur  Général  de 
l'Algérie  ; 

Yu  Tarrèté  ministériel  du  24  février  1858,  qui  ordonne 
l'eicproprîation  définitive  et  immédiate  :  1*  de  quatre  par- 
celles de  terrain  indiquées  au  plan  cadastral  sous  les  nu- 
méros 11,  12,  17  et  17  bis;  2^  d'une  autre  parcelle  de 
terrain  portant  sur  le  même  plan  le  n^  18,  appartenant 
au  sieur  Néry  ; 

Yu  les  délibérations  du  Conseil  municipal  de  Blidah, 
en  date  du  25  juin  1862  et  du  20  septembre  de  la  même 
année,  dans  lesquelles  ce  Conseil  a  émis  le  vœu  de  voir 
rapporter  l'arrêté  ministériel  du  24  février  1858,  en  ce 
qui  concerne  les  parcelles  de  terrain  désignées  ci-des- 
sus sous  les  n®*  11,  12,  17  et  17  bis; 

Yu  le  plan  des  lieux  ; 

Yu  Tavis  du  préfet  d'Alger;. 

Notre  Conseil  consultatif  entendu  ;    ' 

Sur  la  proposition  du  Directeur  général  des  services 
civils  de  l'Algérie  ; 


—  52  — 

arrête: 

Art.  l*"*.  —  Est  rapporté  l'arrêté  iflinistériel  du  24  fé- 
vrier 1858,  en  ce  qui  touche  Texpropriation  des  quatre 
parcelles  de  terrain  portées  au  plan  sus- visé,  sous  les 
n**  1 1 ,  1 2,  1 7  et  1 7  bis,  et  appartenant  aux  sieurs  Four- 
rier, Bughe  et  Buisson. 

Art.  2.  —  Sont  maintenus  les  effets  dudit  arrêté,  en 
ce  qui  concerne  seulement  Texpropriation  immédiate  et 
définitive  de  la  parcelle  désignée  au  plan  sous  le  n®  1 8, 
et  appartenant  au  sieur  Néry. 

Art.  3 .  —  Le  Préfet  du  département  d'Alger  est  chargé 
d*assurerrexécution  du  présent  arrêté. 

Fait  à  Alger,  au  palais  du  Gouvenodcment,  le  1 5  jan- 
vier 1863. 

Signé  :W^  Pelissiér^  duc  db  Maujloff. 


N*  14.  —  DÉCRET  IMPÉRIAL  qui  réduit  la  première  zdne 

des  servitudes  de  la  place  de  Blidah. 

DU  24  JANVIER  1863. 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français, 

A  tous  présents  et  à  venir,  salut. 

Yules  lois  deslOjuUlet  1791,  17  juillet  1819  et  10 
juillet  1851,  concernant  les  servitudes  imposées  à  la 
propriété  pour  la  défense  de  I^Etat; 

Vu  notre  décret  réglementaire  du  10.  août  185S, 
rendu  pour  Texécution  desdites  lois  ; 

Yu  le  décret  du  29  avril  1857,  portant  classement 
des  places  de  TAlgérie  ; 

Considérant  que  les  servitudes  de  la  ^lace  de  Blidah 
peuvent  être  réduites  sans  qu'il  en  résulte  d'inconvé- 
nient pour  le  service  militaire  ; 

Avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit  : 

Art.  ^^—  La  première  zone  des   servitudes  de  la 


—  53  — 

place   de  Blidah   est  réduite  de  denx  cent    cinquante 
mètres  à  cent  cinquante  mètres  seulement. 

Art.  2.  —  Il  est  créé  dans  les  parties  les  plas  rappro- 
ehées  de  la  place^  c*est-à-dire  entre  la  limite  de  la  pre- 
mière zone  réduite  et  le  terrain  militaire  de  Fenceintei 
un  polygone  exceptionnel  dans  lequel  les  constructipus 
même  en  maçonnerie  pourront  être  autorisées,  pourvu 
que  leur  hauteur  soit  limitée  à  quatre  mètres  sous 
laitage. 

Xes  limites  de  la  première  zone  et  du  polygone  excep- 
tionnel sont  indiquées  sur  le  plan  annexé  au  présent 
décret. 

ÂHT.  3. —  La  redoute  de  Mimich,  près  Blidah,  est 
déclassée. 

.  Akt.  4. —  Notre  Ministre  secrét^aire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de 
TAlgérie  sont  chargés  de  Texécation  du  présent  décret 
qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  Lois  et  au  Bulletin  offi- 
ciel du  Gouvernement  de  l'Algérie. 

Fait  à  Paris,  le  24  janvier  1 863. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Emperear  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  Guerre. 

Signé  :  Raudou. 


N*  15.  —  DÉCRET  portant  concession  au  sieur  El-Hadj-ben- 
Akkas-ben-Achour  de  UO  hectares  de  t&ire  à  Bordj-bou-Haïn 
et  Bordj'Hammam,  dans  la  tribu  des  Ferdjiouah  (province  de 
Constantine). 

DU  31  JAI7VIER  1863. 


NAPOLÉON ,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français , 


—  54  — 

A  tous  présents  et  a  venir,  salut. 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au 
département  de  la  Guerre,  et  d'après  les  propositions  du 
Gouverneur  Général  de  l'Algérie; 

Vu  la  demande  formée  par  le  sieur  El-Hadj-ben-Akkas^ 
ben-Achour^  caïd  des  Ferdjiouah ,  dans  le  but  d'obtenir  la 
concession  de  240  hectares  de  terre  à  Bordj-bou-Hain  et 
Bordj-Hammam ,  dans  la  tribu  des  Ferdjiouah  (cercle  de 
Constantine)  ; 

Vu  Tacte  de  notoriété  délivré ,  le  8  mars  1862 ,  par  le 
juge  de  paix  du  canton  Est  de  Constantine,  conformément 
au  décret  du  23  avril  1852,  constatant  les  ressources 
pé^îuniaires  du  demandeur  ; 

Vu  le  certificat  de  remise  de  Fimmeuble  par  le  service 
des  Domaines  au  service  de  la  Colonisation,  en  date  du 
7  septembre  1862; 

Vu  le  plan  dudit  immeuble  ; 

Vu  la  lettre  du  Général  commandant  la  subdivision  de 
Constantine,  en  date  du  27  mai  1862f,  constatant  que  le 
sieur  Bou-Akkas-ben-Achour  occupe  depuis  longues  an- 
nées l'immeuble  précité  et  y  a  fait  exécuter  des  travaux 
importants  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  consultatif  du  Gouvernement  de 
l'Algérie,  en  date  du  31  octobre  1862  ; 

Vu. la  loi  du  16  juin  1851  sur  la  constitution  de  la 
propriété  en  Algérie  ; 

Vu  les  ordonnances  des  21  juillet  1.845,  4  juin  et  P' sep- 
tembre 1847,  et  le  décret  du  26  avril  1851 ,  relatifs  aux 
concessions  des  terres  en  Algérie  ; 

Vu  Tarticle  27  du  décret  du  25  juillet  1860  sur  l'alié- 
nation des  terres  domaniales  en  Algérie  ; 

Notre  Conseil  d'Etat  entendu , 

Avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit  : 

.  Art.  1".  —  n  est  feit  concession  au  sieur  £l-Hadj-ben- 
Akkas-ben-Achour,  caïd  des  Ferdjiouah,  d'un  terrain  do- 
manial d'une  contenance  de  deux  cent  quarante  hectares 
(240  h.),  situéàBordj-bou-Haïn  et  Bordj-Hammam,  dans 


—  56  — 

la  tribu  des  Ferdjioaah  (oetde  de  GonstantiBe),  tel  qii*il 
est  figuré  an  plan  ci-annexé. 

Art.  2.  — Le  concessionnaire  8ei:Yira  à  l'Etat  une  rente 
annuelle  et  perpétuelle  de  un  franc  par  hectare,  soit  deux 
cent  quarante  francs  (240  fr.),  payable  par  trimestre  et 
d'avance  à  la  caisse  du  receveur  des  Domaines  à  Gons- 
tantine. 

Cette  rente  sera  rachetable,  conformément  aux  dispo- 
sitions du  titre  m  de  l'ordonnance  du  T'  octobre  1844. 

U  sera  tenu,  en  outre,  des  charges  et  impôts  établis  ou 
à  établir  sur  la  propriété  en  Algérie. 

Art.  3.  —  U  devra  construire  sur  le  terrain  ci-dessus 
désigné  une  maison  d'habitation  en  maçonnerie  à  usage 
de  ferme,  avec  dépendances,  susceptible  de  loger  le  per- 
sonnel et  le  matériel  nécessaires  pour  l'exploitation  du 
sol  concédé. 

Les  constructions  devront  être  achevées  dans  le  délai 
d*an  an ,  à  partir  du  jour  de  la  mise  en  possession. 

Art.  4.  —  Il  devra  entretenir  en  bon  état  de  conser- 
vation les  canaux  de  dessèchement  et  d'irrigation  qui  tra- 
versent ou  traverseront  sa  propriété,  et  planter  leurs  bords 
d'arbres  à  son  choix. 

n  devra  également  curer  et  nettoyer  les  cours  d'eau 
non  navigables  ni  flottables  qui  traversent  ou  bordent  la 
propriété  concédée,  conformément  aux  lois  et  règlements 
qui  régissent  la  matière  en  France ,  sans  préjudice  des 
lois  et  règlements  concernant  l'Algérie. 

Art.  5.  —  Il  est  autorisé  à  faire  usage  des  souraes  et 
cours  d'eau  existants  sur  ledit  terrain,  conformément  à  la 
législation  et  aux  règlements  existants  ou  à  intervenir  sur 
le  régime  des  eaux  en  Algérie. 

Art.  6.  —  H  ne  pourra  user  ou  tirer  parti  des  chutes 
d'eau  existant  sur  les  terrains  concédés  qu'autant  qu'il 
en  aura  régulièrement  obtenu  l'autorisation. 

Art.  7.  —  Il  sera  tenu  pendant  dix  ans  d'abandonner 
à  l'Etat,  sans  indemnité,  les  terrains  nécessaires  à  l'ou- 
verture des  routes ,  chemins ,  canaux  et  autr^es  ouvrages 
d'utilité  publique. 


—  56   — 

Les  serrices  des  Ponts  et  chaussées  et  du  Génie  auront 
la  faculté  de  ramasser  ou  d'extraire,  dans  toute  retendue 
de  la  concession ,  les  matériaux  nécessaires  à  la  construc*- 
tion  ou  à  l'entretien  de  ces  travaux ,  sans  que  le  conces- 
sionnaire puisse  prétendre  à  aucune  indemnité ,  sauf  à 
titre  de  dédommagement  dans  le  cas  où  des  dégâts  auraient 
été  causés  à  ses  récoltes  ou  h  ses  constructions,  soit  par 
les  fouilles,  soit  par  le  passage  des  Toitures. 

A  l'expiration  des  dix  années  prévues  au  premier  pa- 
ragraphe du  présent  article,  les  terrains  qui  seront  occu- 
pés pour  l'extraction  des  matériaux  nécessaires  aux  tra- 
vaux dont  il  s'agit ,  pourront  être  payés  au  concession- 
naire comme  s'ils  eussent  été  pris  pour  l'emplacement  de 
routesou autres  ouvrages  d'utilité  publique,  n  n'y  aura 
lieu  à  Mre  entrer  dans  l'estimation  la  valeur  des  maté- 
riaux h  extraire,  que  dans  le  cas  où  l'on  s'emparerait  d'une 
carrière  déjà  en  exploitation.  Alors  lesdits  matériaux  se- 
raient évalués  d'après  leur  prix  courant,  abstraction 
faite  de  l'existence  et  des  besoins  de  la  route  pour  la- 
quelle ils  seraient  pris ,  et  des  constructions  auxquelles 
ils  seraient  destinés. 

L'Etat  se  réserve  la  propriété  des  objets  d'art  antiques 
et  architecture,  tels  que  mosaïques,  bas-reliefs,  statues, 
débris  de  statues,  médailles,  etc.,  qui  peuvent  exister  sur 
la  concession. 

Art.  8.  —  Toutes  les  règles  établies  par  le  décret  du 
26  avril  1851 ,  qui  ne  sont  pas  contraires  au  décret  du  25 
juillet  1860,  sont  applicables  à  la  présente  concession. 

Art.  9.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécu- 
tion du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  31  janvier  1863. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
{MUT  rEmpereur  : 
Le  Maréchal  de  France ,  Ministre  secrétaire  d'Etat 
a}«  département  de  la  Guerre , 

Signé  :  Bakdoix. 


—  67  — 


«•  16.—  ARRÊTÉ  portant  fixation  du  cadre  normal  et  classir 
fication  des  conseillers  de  préfecture  de  V Algérie, 

DU  9  FÉTfilXR   1863. 


▲U   NOM  DE  L  EMPEEEUB. 

Le  Maréchal  de  France,  GouTernenr  Général  de  l'Al- 
gérie, 

Tu  le  décret  impérial  du  18  décembre  1862,  sur  la 
classification  et  les  traitements  des  conseillers  de  préfec- 
ture de  FAIgérie  et  la  division  de  ces  fonctionnaires  en 
trois  classes  ; 

Sur  la  proposition  du  Conseiller  d'Etat,  directeur  gé- 
néral des  Services  civils , 

ARRÊTE  : 

Art.  !•'.  — Le  cadre  normal  des  conseillers  de  pré- 
fecture du  Alg^e  est  fixé  ainsi  qu*il  suit  : 

Trois  conseillers  de  1"  classe,  à  5,000  f. .  •  15,000 
Trois  conseillers  de  2*  classe ,  à  4,500.  •  •  •  13,500 
Quatre  conseillers  de  3*  classe,  à  4,000 ....     1 6,000 


Total  des  traitements 44,500 


Art.  2.  —  Les  conseillers  qui,  antérieurement  au  18 
décembre,  jouissaient  d'un  traitement  inférieur  à  4,000  f., 
recevront  ce  traitement  et  seront  titularisés  de  3*  classe  à 
dater  du  l*' janvier  1863. 

Seront  également  titularisés  de  3'  classe,  les  conseil- 
lers jouissant  d'un  traitement  de  4,000  fr.  et  qui  n'auraient 
pas  accompli  au  V"  janvier  1863  les  cinq  années  d'exer- 
cice exigées  par  le  §  III  de  Tart.  P'  du  décret  précité. 

Les  conseillers  de  préfecture  jouissant  d'un  traitement 
de  4,500fr.,  et  ayant  accompli  cinq  années  d'exercice  en 
jouissance  de  ce  traitement,  seront  promus  à  la  V*  classe, 
ce  qui  n'aura  lieu  toutefois  qu'en  se  renfermant  dan$  lei 
limite  réglementaire  et  par  rang  d'ancienneté, 


—  58  — 

Ceux  qui  n'aoront  pas  accompli  cinq  années  de  grade 
oa  qui ,  en  raison  da  maximum  fixé  par  le  décret ,  ne 
pourraient  être  promus,  seront  titularisés  de  2*  classe. 

Art.  3.  —  Le  Conseiller  d'Etat,  directeur  général  des 
serrices  civils,  est  chargé  de  Texécution  du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement,  à  Alger,  le  9  février 
18J3. 

Le  Gouverneur  Général^ 
Signé  :  M'*  Pelissier,  buc  de  Malàkoff. 


N*  17.—  ARRÊTÉ  portant  fixation  des  alignements  et  des  ni- 
tellements'  du  village  des  Trembles. 

DU  17  FÉvaiER  1863. 


AU  NOM   DE   L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie ; 

Vu  lë  décret  du  10  décembre  1860,  sur  le  gouver- 
nement et  la  haute  administration  de  l'Algérie  ; 

Vu  Tarrèté  ministériel  du  27  janvier  184G,  en  ce  qui 
concerne  les  plans  d'alignement  des  villes  et  villages, 
de  l'Algérie  ; 

La  décision  ministérielle  du  25  janvier  1849,  sur  la 
rédaction  de  ces  plans  ; 

Le  décret  impérial  du  8  janvier  dernier,  portant  créa- 
ticm  d'un  centre  de  population  aux  Trembles  (division 
d'Oran)  ; 

Sur  la  proposition  du  général  commandant  la  divi- 
sion d'Oran. 

ARRÊTE   : 

Art.  1®'.  —  Les  alignements  et  les  nivellements  du 
village  des  Trembles  (division  d'Oran)  sont  et  demeu* 
rent  fixés  conformément  au  plan  ci-annexé. 


—  5»,— 

Âsx.  2.  -^  Une  expéditioa  de  ce  plaa  sera  affichée 
dans  un  local  désigné  à  cet  effet  po^r  y  rester  à  la 
disposition  da  public. 

Art.  3.—  Le  Général  commandant  la  division  d*Oran 
est  chargé  de  Texécution  du  présent  arrêté. 

Alger»  le  17  février  1863. 

Signé  :  M**  Pelissier,  duc  i>b  Malakoff. 


N*  18.  —ARRÊTÉ  portant  fixation  des  alignements  et  des  nivel- 
lements du  village  de  Sidi-Khaled. 

DU   17   FEVRIER    1863. 


AU  ITOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France ,  Gouverneur  Général  de  TAl- 
gérie, 

Vu  le  décret  du  10  décembre  1860,  sur  le  gouverne- 
ment et  la  haute  administration  de  TAlgérie  ; 

Vu  Tairêté  ministériel  du  27  janvier  1846,  en  ce  qui 
concerne  les  plans  d'alignement  des  villes  et  villages  de 
l'Algérie; 

La  décision  ministérielle  du  25  janvier  1849  sur  la  ré- 
daction de  ces  plans  : 

Le  décret  Impérial  du  8  janvier  1863  portant  création 
d'un  centre  de  population  de  soixante  jfèux  h  Sidi-Khaled 
(division  d'Oran)  ; 

|4  Sur  la  proposition  du  Général  commandant  la  division 
d'Oran  ; 

ARRÊTE  : 

Art.  1".  —  Les  alignements  et  les  nivellements  du 
Tillage  de  Sidi-Rhaled  (division  d'Oran)  sont  et  demeu** 
rent  fixés  conformément  au  plan  ci -annexé. 

Art.  2.  —  Une  expédition  de  ce  pliti^^sera  affichéQ 


—  60  — 

dans  un  local  désigné  h  cet  effet ,  pour  y  rester  à  la  dispo- 
sition du  public. 

Art.  3.  —  Le  Général  commandant  la  division  d'Oran 
est  chargé  de  Texécution  du  présent  arrêté. 

Alger,  le  17  février  1863. 

Signé  :  M^  Peussier,  duc  de  Malakoff. 


N*  19.  -—  ARRÊTÉ  portant  fixation  des  droits  Rabattage  à  peree^ 
voir  swr  la  viande  de  boucherie  à  l'abattoir  de  Bo|^har. 

DU  24  FÉVRIER  1863. 


AU  ITOM  DE  l'empereur. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie , 

Vu  le  décret  impérial  du  7  août  1856,  relatif  à  la  tari- 
fication du  droit  d'abattage  des  bestiaux  ; 

Vu  le  décret  impérial  du  27  octobre  1858,  sur  l'orga- 
nisation administrative  de  l'Algérie  ; 

D'après  la  proposition  du  Général  commandant  la  di- 
vision d'Alger; 

Sur  le  rapport  du  (Conseiller  d'Etat,  Directeur  général 
des  services  civils  ; 

ARRÊTE  : 

Art.  r'.  —  A  partir  du  10  mars  1863,  des  droits  d'a- 
battage seront  perçus  sur  la  viande  de  boucherie  à  l'abat- 
toir de  Boghar. 

Art.  2.  —  Les  droits  d'abattage  perçus  pour  chaque 
tète  de  bétail ,  conformément  au  décret  impérial  du  7 
août  1856  sus- visé,  sont  fixés  ainsi  qu'il  suit  : 

Taureaux 8  fr.  00  c. 

Bœufs 6      00 

.    Vaches  âgées  de  moins  de  9  ans. . . .     7      00 
Taches  Agéles  de  plus  de  9  ans 5      00 


—  6i  — 

Veaux 2  00 

Béliers 1  50 

Moatons.  •  : 0  75 

Brebis  Agées  de  moins  de  6  ans/. . .     1  50 

Brebis  âgées  de  plus  de  6  ans 0  75 

Chèvres  et  boucs 1  50 

Agneaux  et  chevreaux 0  75 

Porcs 5  00 

Art.  3.  —  Le  Général  commandant  la  division  d'Alger 
est  chargé  de  Texécution  du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement,  le  24  février  1863. 
Signé  :  M^  Pelissibb  ,  duc  de  Malakoff. 


N*  SO.  »  ARRÊTÉ  portant  création  d^un  corps  de  milice  à 
{'0u6d-Seguen  fprojcince  de  Constantine). 

DU  25  FÉVRIER   1863. 


AU  HOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  FAl- 
gérie  ; 

Vu  le  décret  impérial  du  9  novembre  1859,  sur  Torga- 
nisation  des  milices  en  Algérie  ; 

Yu  la  proposition  du  Préfet  du  département  de  Cons- 
tantine ; 

Sur  le  rapport  du  Conseiller  d'Etat ,  Directeur  général 
des  services  civils  ; 

ARRÊTE  : 

M' 

Art.  I".  —  n  est  créé  un  corps  de  milice  (compagnie 
d'infanterie  ou  de  sapeurs-pompiers)  à  TOued-Seguen , 
arrondissement  de  Constantine ,  comprenant  les  Ouled- 
Arema  et  Bou-Ikni ,  ses  annexes. 


—  62  — 

Aat.  2.  —  Le  Préfet  du  département  de  Constantine 
est  chargé  d'assurer  l'exécution  du  présent  arrêté. 
Fait  au  palais  du  Gouvernement,  le  25  février  1863. 
Le  Gouverneur  Général^ 
Signé  :  M^>  Pelissier  ,  Duc  de  MALjiKOFF. 


n*  31.  ^ARRÊTÉ  ponant  création  (Tune  école  arabe-française 
à  Ldghouat  (province  (T Alger), 

DU  25  février  1863. 


AU  NOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France ,  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie, 

ARRÊTE  : 

Art.  !•'.  —  Une  école  arabe-française  est  créée  à 
Laghouat ,  subdivision  de  Hédéah. 

Art.  2.  —  Le  personnel  de  cette  école  comprend  : 

1^  Un  instituteur  français,  recevant  un  traitement  an- 
nuel de  1,500  francs; 

V  Un  surveillant  arabe ,  recevant  un  traitement  an- 
nuel de  360  francs. 

Art.  3.  —  Les  traitements  de  l'instituteur  et  du  sur- 
veillant, les  frais  d'acquisition  du  premier  matériel,  ceux 
qu'entraînera  ultérieurement  son  entretien ,  seront  sup- 
portés par  le  budget  des  centimes  additionnels  de  la 
subdivision  de  Médéah. 

Art.  4.  —  Le  Général  commandant  la  division  d'Alger 
est  chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement,  le  25  février  1863. 

Signé  :  M^  Pelissier  ,  Duc  de  Malakoff. 


—  63  - 

N*  22.  —  ARRÊTÉ  portant  expropriation  d$  terrains  nécessaires 
à  Couverture  des  i^ues  de  la  nouvelle  ville  à  Bdne. 

DU  4  MABS   1863. 


AU  IVOM   DE  L  EMPEBETJR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gcayerneur  Général  de  F  Al- 
gérie / 

Va  le  décret  impérial  du  10  décembre  1860  sur  le 
gouTcrnement  et  la  haute  administration  de  TAlgérie  ; 

Yu  la  loi  du  16  juin  1851  (article  19)  sur  la  constitu- 
tion de  la  propriété  en  Algérie  ; 

Vu  le  titre  lY  de  Fordonnance  du  1"  octobre  1844  et  le 
décret  impérial  du  8  septembre  1859  ; 

Yu  le  décret  impérial  du  1 1  juin  1858,  déterminant  les 
formes  à  suivre  lorsqu^il  y  aura  lieu  de  procéder  à  Tex- 
propriation  d'urgence  ; 

Yu  Tarrêté  ministériel  du  24  août  1859,  qui  fixe  le 
plan  général  de  la  Tille  de  Bône  ; 

Yu  la  décision  du  Préfet  de  Gonstantine  en  date  du 
13  juin  1862,  qui  a  apporté  dans  ce  plan  quelques  mo- 
difications de  détail  que  le  Ministre  avait  autorisées 
d'avance  ; 

Yu  le  plan  des  lieux  ; 

Yu  les  publications  fiaites  à  Bône  et  le  procès-verbal 
d'enquête  ; 

Yu  l'avis  du  Conseil  de  préfecture  en  date  du  28 
novembre  1862; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  s'arrêter  à  la  récla- 
mation formulée  par  les  héritiers  Senadelli,  attendu  que 
les  tribunaux  en  sont  saisis  ; 

Sur  la  proposition  du  Préfet  de  Gonstantine  et  l'avis 
conforme  du  Conseil  consultatif  en  date  du  9  janvier  1 863; 

ABkÊTE: 

Aht.  l*'.  — Est  déclarée  d'utilité  publique  l'expropria- 
tion des  terrains  situés  dans  la  nouvelle  ville  de  Bône , 
nécessaires  à  l'ouvertoe  des  rues,  et  sur  lesquels  l'admi- 


—  64  — 


nistratipn  a  fait  exécoter  des  travaux  d'utilité  publique, 
lesdits  terrains  désignés  au  tableau  suivant  : 


MOUS 
des 

PROPRIÉTÀIEKS  PRisUlfis 


NOMS 
des 

RUB8  IT  PLACES. 


Senadelli . 


Rue  de  l'Écluse 

Rue  de  Boudjemah.. 
Rue  du  Caravansérail 

Rue  Valicon 

Rue  Lemercier 

|Pla''  du  Caravansérail 

Rue  de  la  Marine 

Rue  Perrégaux 

Rue  de  Tébessa 


80PBRFICIES 

▲  EXPROPIUBR. 


partielles.  I     totales. 


m. 

504 

688 

441 

1.232 

1.850 

1.225 

1.062 

543 

30 


»>7 


RrondA                     \^^^  ^®  Perrégaux  ...  1    774    »j  „ 
^^^^^^ JRuede  Tébessa |l.472    »)  ^ 

Ladavèze (Place  Bugeaud |    580    »1 

Mesire |Place  Bugeaud 1.049    a>|  1 

Plaee  Bugeaud 1.958  50] 

Rue  Eugénie 

Leroux etRicordeau. {Place  Eugénie 

Rue  Mesmer 

Place  Eugénie.  . . . 


675  62 


246    > 

580 
049    > 


.861  50| 
689  75(  1.689  75 


Toia!  des  surfaces  à  exproprier 17.001 


i 


Art.  2.  —  L'expropriation  définitive  de  ces  terrains 
est  prononcée. 

Art.  3.  —  La  prise  de  possession  aura  lieu  d*urgence. 

Art.  4.  —  Le  Préfet  du  département  de  Gonstantine 
est  chargé  de  Texécution  du  présent  arrêté. 

Alger,  le  4  mars  1863. 

Signé  :  M^  Pelissier  ,  Duc  de  Malakoff. 


CERTIFIÉ   CONFORHB  : 

Alger,  le  15  avril  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  cifyils, 

SEBPH. 


ALGER.    —  IMPRIMERIE   ET  PAPETERIE  BOUTER. 


—  65  — 


BULLETIN  OFFICIEL 

DU 

GOUVERNEMENT  6ÉNÊML 

DE   L'ALGÉRIE. 


18«8 


N'  78. 


SOMMAIRE. 


25 

27 


29 

451 


DAn». 


4  man  1863. 

5  m^rs  1863. 

6  mars  1863. 

13  mars  1863. 
18  mars  1863. 


Dates  divers 


IPAO* 


fix|ivo|irlAtioa.-^  Expropriation  de  ter- 
rains nécessaires  à  rouverture  des  rues 
de  la  nouvelle  ville  de  Bône.  (Arrêté.). . 

Counerce  el  navigation.—  Nomination 
des  membres  Je  Tenquôte  ouverte  sous 
la  présidence  de  M.  de  Forcade  La  Ro- 
quette, Sénateur,  sur  la  marine  mar- 
chande en  A  Igérie.  (Arrêté.) 

Expropriation.  —  Expropriation  de  4 

f harcelles  de  terrain  nécessaire  pour 
'établissement  du  marché  aux  bestiaux 

à  Blidah.  (Arrêté.) 

Impôts  arabes. —  Remise  entière  del'im- 

§ot  achouT,  pour  1862,  aux  indigènes  du 
istrict  civil  de  Harengo.  (Arrêté.) 

Chemins  de  ier.-^  Expropriaiion,^  Ex- 
propriation d'un  immeuble  bâti,  situé 
a  FAgha,  et  nécessaire  pour  rétablisse- 
ment de  la  gare  du  chemin  de  fer  d'Al- 
ger  à  Blidah.  (Arrêté.) 

Expropriation.  —  Expropriation  d'une 
maison  nécessaire  à  rétablissement  du 
palais  de  justice  à  Gonstantine.  (Arrêté). 

HSHTIONS  DIYXR8X8 


71 


72 


73 
74 
à 
80 


^  66  ~ 

N^  23.  —  ARRÊTÉ  portant  expropriation  de  dii>er$  terraim 
nécessaires  à  Vomerture  des  rues  de  la  nounelU  ville  à  Bône. 

DU  4  MABS  1863. 


AU   ROM  D£  L  BMPEREIJR* 

Le  Maréchal  de  France ,  Gouvemeor  Général  de  TAl- 
gérie , 

Vu  le  décret  impérial  du  10  décembre  1860,  sur  le 
gouvernement  et  la  haute  administration  de  T Algérie  ; 

Yu  la  loi  du  16  juin  1851  (art.  19),  sur  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie  ; 

Vu  le  titre  IV  de  Fordonnance  du  l*'  octobre  1844,  ré- 
glant les  formalités  à  observer  en  matière  d'expropriation 
pour  cause  d'utilité  publique  ; 

Vu  le  décret  impérial  du  8  septembre  1 859  ; 

Vu  Tarrété  ministériel  du  24  août  1859,  qui  fixe  le 
plan  général  de  la  ville  de  Bône  ; 

Vu  la  décision  du  Préfet  de  Gonstantine ,  en  date  du 
13  juin  1362,  qui  a  apporté  dans  ce  plan  quelques  mo- 
difications de  détail  que  le  Ministre  avait  autorisées 
d'avance  ; 

Vu  le  plan  des  lieux  ; 

Vu  les  publications  faites  à  Bdne  et  le  procès-verbal 
d'enquête  ; 

Sor  la  proposition  du  Préfet  de  Gonstantine  et  l'avis 
conforme  du  Gonseil  consultatif,  en  date  du  9  janvier  1 863  ; 

ARRÊTE  : 

Art.  l*'.  —  Est  déclarée  d'utilité  publique  l'expro- 
priation des  divers  terrains  nécessaires  à  l'ouverture  des 
rues  de  la  nouvelle  ville  de  Bône  et  désignés  au  tableau 
suivant  : 


—  67  — 


ROMS 

des 

PRoraniTÀiiiES  PRisciiis. 


NOMS 
des 

RUES  ST  PLAGES. 


Senadelli . 


Rue 
Rue 
Rue 
|Rue 
Rue 
Rue 
Rue 
Rue 
Rue 

Lacombe jJ^J^ 

Rue 
Rue 

Clinac  et  CriDquant.{|^y| 

Rue 
Rue 
(Rue 
jRue 
'iRue 
IRue 

Lwoux  et  Ricordeaujl^y® 


Mestre 


Bonthoux. 


JRue 
'iRue 


de  la  Boudjimah. 

ValicoD 

Mesmer 

Bouscarin 

des  Karésas 

de  la  Mecque  . . . 

de  l'Oasis 

de  Jérusalem  . . . 

Perrégaux 

de  la  Mecque  . . . 

{Négrier 

Bouscarin 

des  Karésas 

de  la  Mecque 

de  l'Oasis 

de  Jérusalem  ... 

Négrier 

Bouscarin 

de  la  Mecque 

de  Jérusalem — 

Négrier 

Mesmer 

Bouscarin 

de  TÉdough 

Randon  


Marat 


\Rue  Randon 

(Rue  des  Santons.. 

IRue  Bouscarin  . . . 
Rue  de  l'Édough . 
Rue  Randon 
Rue  des  Santons.. 
Rue  Charry ...... 

(Rue  Bouscarin.. 

Badenco ÎRue  Randon 

(Couis  Napoléon. 
Rue  Mesmer  — 
Rue  Perrégaux.. 
Rue  Bouscarin.. 
Place  Charry — 
Rue  de  l'Arcade . 
.Cours  Napoléon. 

Bronde,  V  Savona  (Rue  Randon. . . . 
et  Ricordean .      (Rue  des  Santons . 


Seyman 


SUFERFICfES 
A  BXPROPUpa. 


parUelles.      totales. 


m.  c. 

468 
1.680 
1.854 

400 

621 

693 

630 

351 


315  ») 
05 


148  501 
1.240 
468 
432 
648 
670 
306 
540 
99 


342 
105 
648 
160 
657 
260 
675 
68 
273 
549 
846 
1.440 
147 
927 
693 
170 


423 

^16 
537 
432  »j 

418  >) 
176  ») 
>S 


337  50) 


6.757 

463  50| 
3.764 

1.692  > 

753 
850  > 
518  » 

1.830  > 
1.016 

4.602  » 
.507  50 


Total  des  surfaces  à  exproprier 22.753  » 


—  68  — 

Art.  2.  —  Le  Préfet  du  département  de  Constantine 
est  chargé  de  rexécution  du  présent  arrêté ,  qui  sera 
publié  dans  la  forme  accoutumée. 

Alger,  le  4  mars  1863. 

Le  Gouverneur  Général  ^ 
Signé  :  M^  Pelissier  ,  duc  de  Malakoff. 


N«  24.  «.  ARRÊTÉ  portant  nomination  des  membres  de  Venquêle 
omette  sous  la  présidence  de  M.  de  Forcade  La  Roquette,  Sé- 
nateur en  mission,  sur  la  marine  marchande,  en  Algérie. 

DU  5  MARS   1863. 


AU   KOM   DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouyerneur  Général  de  TAl- 
gérie , 

Vu  la  dépêche  de  S.  Exe.  M.  le  Ministre  de  TAgricul- 
ture,  du  Commerce  et  des  Travaux  publics ,  qui  désigne 
M.  de  Forcade  La  Roquette,  Sénateur,  membre  du  Conseil 
supérieur  du  Commerce,  pour  procéder,  en  Algérie,  aune 
enquête  sur  la  marine  marchande  ; 

ARRÊTE  : 

Art.  r*".  —  nsera  procédé,  sous  la  présidence  de  M.  de 
Forcade  La  Roquette  «  Sénateur  en  mission,  à  Tenquête 
sur  le  commerce  et  la  navigation  de  l'Algérie,  à  partir  de 
lundi  23  mars  1863. 

Art.  2.  —  Sont  nommés  membres  du  Conseil  supérieur 
de  Tenquête  : 

M.  Mercier -Lacombe,  Conseiller  d'Etat,  Directeur 
général  des  Services  civils  ; 

M.  Jusuf ,  Général  de  division,  commandant  la  division 
d'Alger; 

H.  de  Yaulx ,  Président  du  Conseil  général  de  la  pro- 
vince d* Alger  ; 


—  69  — 

M.  Pierrey,  Procureur  général  ; 

M.  de  Maisonneuve,  Inspecteur  général  des  Finances; 

M.  Toustain  du  Manoir,  membre  rapporteur  da  Conseil 
consultatif  de  l'Algérie  ; 

M.  "Warot,  Président  du  Tribunal  de  Commerce  d*Alger  ; 

M.  Sarlande,  Maire  d'Alger; 

M.  Duserech ,  Directeur  des  Douanes  ; 

M.  Solhaune ,  Président  de  la  Chambre  de  Commerce 
d'Alger; 

M.  de  Yialar,  Président  de  la  Chambre  consultative 
d'Agriculture  d'Alger; 

M.  Ben-Marabet,  membre  de  la  Chambre  de  Commerce; 

M.  Salmon  (Ange);  membre  de  la  Chambre  de  Commerce. 

Akt.  3. —  M.  de  Cès-Caupenne ,  Chef  de  division  à  la 
Direction  générale  des  Services  civils ,  remplira  auprès 
du  Conseil  supérieur  les  fonctions  de  Commissaire  géné- 
ral et  aura  voix  délibérative. 

M.  le  vicomte  de  Périgny  remplira  les  fonctions  de 
Secrétaire  du  Conseil  supérieur. 

Et  MM.  Audric ,  secrétaire  de  la  Chambre  de  Commerce, 
et  CafiBn,  commis  principal  des  Contributions  indirectes, 
détaché  à  la  Direction  générale  des  Services  civils,  celles 
de  Secrétaires-adjoints. 

Fait  an  palais  du  Gouvernement,  le  5  mars  1863. 
Signé:  M**  PfiLissiER,  duc  de  Malakoff. 


jje  25.  —  ARRÊTÉ  portant  expropriation  de  quatre  parcelles 
de  terrain  nécesàaires  pour  V établissement  du  marché  aux 
bestiaux  de  Blidah. 

DU  6  MABS  1863. 


AU  IfOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France ,  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie , 


—  70  — 

Vu  là  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  ptxh 
priété  en  Algérie  ; 

Vu  le  titre  IV  de  l'ordonnance  du  1*"*  octobre  1844,  qui 
règle  les  formalités  à  observer  en  matière  d'expropriation 
pour  cause  d'utilité  publique  ; 

Vu  le  décret  du  8  septembre  1859 ,  modificatif  de  la- 
dite ordonnance  ; 

Vu  le  décret  organique  du  10  décembre  1860; 

Vu  le  décret  impérial  du  30  avril  1861  ,  sur  les  attri- 
butions du  Conseil  consultatif  du  Gouvernement  général 
de  l'Algérie  ; 

Vu  le  plan  des  lieux  ,- 

Vu  les  publications  faites  à  Blidah  et  le  procès^ verbal 
d'enquête  ; 

Sur  la  proposition  du  Préfet  d'Alger  et  l'avis  conforme 
du  Ck>nseiller  d'Etat,  Directeur  général  des  Services  civils; 

ARRÊTE  : 

Art.  1*'.  —  Est  déclarée  d'utilité  publique  l'expro- 
priation de  quatre  parcelles  de  terrain ,  d'une  superficie 
totale  de  2  hectares  04  arcs  09  centiares,  nécessaires  a 
l'établissement  du  marché  aux  bestiaux  de  Blidah ,  por- 
tant les  n"  125,  126,  128  et  129  du  plan  de  la  banlieue 
(section  B)  et  signalées  comme  appartenant  aux  sieur  Ny  er 
et  Fiol,  à  la  demoiselle  Marchand  et  au  Domaine. 

Art.  2.  —  Le  Préfet  du  département  d'Alger  est  chargé 
de  l'exécution  du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement,  le  6  mars  1863. 
Signé  :  M**  Peussier  ,  duc  de  Malàkoff, 


—  71  — 

R*  96.  ^  àMMÉTÉ  par  Uqu$l  remiês  entière  de  Fimpôt  achour 
€9l  accordée,  pour  48Si,  aux  mdigèTiôs  du  diitrici  civil  de 
Marengo. 

i>u  13  MAHS  1863. 


àc  nom  de  l  empereur. 

Le  Maréchal  de  France,  Goayerneiir  Général  de  F  Al- 
gérie, 

Vu  Farrété  ministériel  du  19  février  1859,  relatif  à 
Tassiette  des  impôts  arabes,  art.  3,  S  ST; 

Ta  notre  circulaire  du  29^  juillet  1862 ,  au  paragraphe 
des  remises  ou  modérations  à  titre  gracieux  ; 

Tu  les  propositions  du  Sous-Préfet  de  Blidah  et  du 
Conseiller  d^Etat,  IMrecteur  général ,  Préfet  d'Alger  ; 

Yu  le  procès-Teri)al  dressé  par  les  Commissaires  dé« 
légués  à  cet  efiet  ; 

Considérant  que  les  indigènes  du  district  de  Marengo 
ont  été  doublement  éprouvés  dans  leurs  récoltes  et  dans 
leurs  troupeaux,  pendant  le  cours  de  Tannée  1 862,  par  des 
intempéries  exceptionnelles  et  une  épizbotie  meurtrière; 

Sur  le  rapport  du  Conseiller  d'Etat,  Directeur  général 
des  Services  civils  ; 

arrête: 

Art.  1''.  —  U  est  accordé  aux  indigènes  du  district 
civil  de  Marengo,  remise  entière  de  Fimpôt  achour  y  pour 
Tannée  1862. 

Art.  2.  —Le  Préfet  du  département  d'Alger  est  chargé 
d'assurer  Fexécution  du  présent  arrêté. 

Fait  à  Alger,  le  13  mars  1863. 

Pour  le  Gouverneur  Général ,  en  tournée , 
et  par  délégation  : 

Le  ConsdUer  d'Etat,  Directeur  général  des  Services  etVffo, 
Signé  :  G.  Hercier-Lagomre. 


~72 — 

'Vm.  -^ARRÊTÉ  portafU  expropriation  d'tm  immeuble.bâU, 
sUui  à  VAgha  et  néce^iavrepow  Vétablitsement  de  la  gare  du 
chemin  de  fer  ^ Alger  à  Blidah, 

DU  18  MARS '1863. 


AU  NOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de.  France ,  Gouveraeur  Général  de  FAl- 
gérie, 

Vu  le  décret  du  10  décembre  1860,  sur  le  gouveme- 
ment  et  la  haute  administration  de  F  Algérie  ; 

Yu  la  loi  du  16  juin  1 851 ,  sur  la  constitution  de  la  pro- 
priété en  Algérie,  le  titre  IV  de  Tordonnance  du  1*'  oc- 
tobre 1844  et  le  décret  du  8  septembre  1859  ; 

Vu  le  décret  du  1 1  juin  1858 ,  déterminant  les  formes 
à  suivre  lorsqu'il  y  a  lieu  de  procéder  à  Texpropriation 
d'urgence  ,  pour  cause  d'utilité  publique  ; 

Vu  le  plan  des  lieux  ; 

Vu  les  publications  &ites  à  Alger,  ainsi  que  le  procès- 
yerbal  de  Tenquète  ouverte  conformément  aux  lois,  or- 
donnances et  décrets  susvisés  ,* 

Vu  l'avis  du  Conseil  de  préfecture ,  en  date  du  7  fé- 
vrier 1863; 

Considérant  que  les  observations  présentées  par  le  pro- 
priétaire sont  à  faire  valoir  devant  le  tribunal  qui  doit 
arbitrer  l'indemnité  ; 

Sur  la  proposition  du  Préfet  du  département  d'Alger, 
et  conformément  à  l'avis  émis  par  le  Conseil  consultatif 
dans  sa  séance  du  1 1  mars  courant  ; 

ARRÊTE  : 

Art.  r'.  — Est  déclarée  d'utilité  publique  l'expropria- 
tion d'un  immeuble  bâti ,  situé  à  l'Agha ,  commune  d'Al- 
ger, signalé  comme  appartenant  au  sieur  Trémoux  et  né- 
cessaire à  l'établissement  de  la  gare  du  chemin  de  fer 
d'Alger  à  Blidah ,  dite  gare  extérieure  d'Alger. 

Art.  2.  —  L'expropriation  définitive  de  cet  immeuble 
est  prononcée. 


^78  ^ 


Aat.  3.  —  La  prise  de  possession  aura  lieu  d'urgenoe. 
Art.  4.  —  Le  Préfet  du  département  d*Alger  est  chargé 
de  Texécution  du  présent  arrêté. 

Alger,  le  18  mars  1863. 

Signé  :  M^'  Pelissieb  ,  duc  de  Malakoft. 


W  28.  —  ARRÊTÉ  portant  expropriation  éPune  maison  néces- 
saire à  Vétablissement  du  palais  de  justice  à  Gonstanline. 

DU   18  MARS   1863, 


AU  jrOM   DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France ,  Gouverneur  Général  de  FAI- 
gérie, 

Yu[le  décret  impérial  du  10  décembre  1860,  sur  le 
gouyemement  et  la  haute  administration  de  TAlgérie  ; 

Yu  la  loi  du  1 6  juin  1 85 1 ,  sur  la  constitution  de  la  pro- 
priété en  Algérie  ;  le  titre  IV  de  Tordonnance  du  P'' oc- 
tobre 1844  y  et  le  décret  impérial  du  11  juin  1858,  déter- 
minant les  formes  à  suivre  lorsqu'il  y  aura  lieu  de  procé- 
der à  Texpropriation  d'urgence  ; 

Yu  les  publications  faites  à  Constantine,  ainsi  que  le 
procès-Yerbai  d'enquête  et  l'avis  du  Conseil  de  préfecture  ; 

Sur  la  proposition  du  Préfet  de  Constantine  et  Tavis 
conforme  émis  par  le  Conseil  consultatif  dans  sa  séance 
dn  11  mars  1863; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  s'arrêter  aux  obser- 
vations présentées  au  nom  des  propriétaires  ; 

Yu  l'urgence; 

arrête: 

Art.  1".  —  Est  déclarée  d'utilité  publique  l'expropria- 
tion d'une  maison  désignée  au  tableau  suivant  et  qui  doit 
être  annexée  au  terrain  destiné  à  la  construction  du  palais 
de  justice  de  Constantine. 


-  74  - 


lUTUU 

de 

9I.B. 

SITUiTIOH. 

CONTENANCE 

•pproximalive  en 

mètres  carrés. 

KOXS 

des 

»boipbi£taibes  Fftismi^t. 

Maison. 

rue  Pottîer 
impasse. 

183 mètres,  y 

compris  les 

mitoyennetés  à 

acquérir. 

!•  Mardochée  Genasia  ;  2* 
Kalfa  Genasia  ;  ^  Nonna 
Nakache  ;     4*   Ichoua 
Guedj  ;  5*  M'saouda  ko- 
nizerate;  6*  David  Guedj; 
7*  Kalfa  Âttali. 

Abt.  2.  —  L'expropriation  définitive  de  cet  immeuble 
est  prononcée. 

Art.  3.  —  La  prise  de  possession  anra  lieu  d'urgence. 

Art.  4.  —  Le  Préfet  du  département  de  Gonstantine 
est  chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté. 

Alger,  le  18  mars  1863. 

Signé  i  W^  Pelissœr  «  duc  dk  Malakoff. 


N*  S9.  **-  MiLiCBS.  -^  Par  arrêté  de  M.  le  Général  de  division, 
sous-gouverneur  (le  Gouverneur  Général  absent),  en  date  du  6 
Janvier,  les  nominations  suivantes  ont  eu  lieu  dans  le  corps  de 
Milice  dé  la  commune  de  Gonstantine  : 

EATAIIiLON  »'INFANTBRIB. 

Sttêmpagnie.  —  Capitaine  :  H.  Esparseil  (Joseph- Adrien), 
en  remplacement  de  H.  Joly  de  Brésilien,  démissionnaire. 

4*  compagnie.  —  Lieutenant  :  M.  Cohen  (Lazare),  en  rempla- 
cement de  M.  Ronné,  démissionnaire. 

5*  ct'mpa^nia.— Capitaine  :  M.  Isnard  (Jean-Baptiste),  en  rem- 
placement de  M.  Toye^  qui  a  quitté  Gonstantine. 

Lieutenant  en  premier  :  M.  Lesbros  (Joseph),  en  remplace- 
ment de  M.  Luciani,  démissionnaire. 

Sous-lieutenant  :  M.  Berthier  (Eugène),  en  remplacement  de 
H.  Soulage,  qui  a  quitté  la  commune. 

6*  compagnie.  —  Lieutenant  en  1"  :  M.  Orssand  (Etipnne), 
en  remplacement  de  M.  Saucourt,  démissionnaire. 

8*  compagnie.  —  Lieutenant  en  T'  :  M.  Beurcier  (Joseph),  en 
^remplacement  de  |l.  Genesté,  démissionnaire . 


—  n  — 

R*  %.—  Mines.— Pararrêlé  de  M.  legénérâl  de  division,  sous- 
gouverneur  (le  Gouverneur  Général  absent),  en  dAte  du  9jan« 
vier  1863,  M.  Dutruge,  François,  instituteur  à  Baina,  a  été  auto* 
risé,  sous  la  réserve  des  droits  des  tiers  : 

1*  Â  exécuter  d^s  recherches  de  mines  de  cuivre  et  autres 
métaux  connexes  dans  un  périmètre  défini  et  limité  par  le  plan 
annexé  â  l'arrôlé,  et  situé  au  lieu  dit  Djendelit  subdivision  de 
Batna,  province  de  Gonstanline  ; 

2*  A  disposer  des  minerais  provenant  de  ses  travaux  derecoa* 
naissance. 

La  durée  de  cette  permission  a  été  fixée  à  deux  années. 


N*  31.  —  ËCOLE  PRfiPÀlÀTOIRE  DE  MÉDECINE  ET  DE  PHAEMÀCIV. 

-^  NêmindHon  é^iUtes  boursiers  indigèms.  ^  Par  arrêté  du 
général  de  division,  sous-gouverneur  (le  Gouverneur  Général 
absent),  en  date  du  9  janvier  1863,  sont  nommés  pour  suivre  les 
cours  de  l'École  préparatoire  de  médecine  et  de  pharmacie  d'Al- 
ger, en  qualité  d'élèves  provinciaux,  à  partir  du  1*'  janvier  1863, 
les  jeunes  indigènes  musulmans  ci-après  dénommés  et  régu- 
lièrement pourvus  du  certificat  d'aptitude  prescrit  par  l'art.  8  du 
décret  du  4  août  1857,  savoir  : 

Mohammed  ben  Abdallah  ; 

Mohammed  ben  Hamoud  ould  sidi  Amar  ; 

Mohammed  ben  Braham  el  Halatôhi  ; 

Ali  ben  Ahmed  bou  el  Kabashi  \ 

Hamdam  ben  Ahmed. 

Ces  élèves,  dont  les  familles  résident  à  Alger,  recevront  une 
indemnité  mensuelle  équivalant  au  prix  d'une  demi-bourse, 
pendant  toute  la  durée' de  leurs  études  à  l'école,  et  seront,  en 
outre,  défrayés  des  achats  de  livres  ainsi  que  du  prix  des  ins- 
criptions et  examens,  le  tout  aux  frais  du  budget  des  centimes 
additionnels  aux  impôts  arabes,  pour  le  département  d'Alger. 


N*  32.  —  Contributions  diverses.  —  Nominations,  —  Par 
décisions  de  M.  le  Gouverneur  Général,  en  date  des  9  et  10  jan- 
vier 1863,  les  nominations  ci-après  ont  eu  lieu  dans  le  ser- 
vice des  contributions  diverses  de  l'Algérie  : 

Pr&cince  d'Alger, 
MM.  Feydeau,  receveur  particulier  de  4*  classe,  est  élevé  à 
la  3*  classe. 
Peylan,  contrôleur  de  l''  classe,  est  nommé  receveur  par«« 
ticulier  de  3*  classe,  et  appelé  k  la  recette  de  Blidah, 


—  76  -. 

MM.  GoloDîeu,  cooirôleur  de  2*  classe,  nommé  receveur  particu- 
lier de  4*  classe,  est  maintenu  en  cette  qualité  à  la  re- 
cette de  Dellys. 
Pichot-Duclos,  receveur  à  cheval,  ^est  nommé  contrôleur 

de  â*  classe. 
Estaunié,  surnuméraire,   nommé  commis   de  9"  classe, 
et  désigné  pour  remplir  les  fonctions  de  receveur  inté- 
limaire  en  remplacement  de  M.  Touranjon,  est  maintenu 
à  la  direction  d'Alger. 

Province  d'Oran, 
MM.  Pomaret,  commis  principal  de  2*  classe,  a  été  élevé  à  la  r* 
classe  de  son  grade.  . 
Galiier  et  Legouix,  commis  ordinaires  de  2*  classe,  ont  été 

élevés  à  la  l"*  classe. 
Bélanger  et  Gros,  surnuméraires,  ont  été  nommés  com- 
mis de  3*  classe. 


N*  33.  —  Théâtres.  —  Concession  de  privilège,  —  Par  arrêté 
de  S.  Exe.  le  maréchal  Gouverneur-Général,  en  date  du  32  jan- 
vier 1863,  le  privilège  de  l'exploitation  des  théâtres  de  Constan- 
tine,  de  Bône  et  de  Philippeville,  a  été  renouvelé  en  faveur  de 
M.  de  Presles,  directeur  actuel,  pour  trois  années  consécutives, 
du  1"  juillet  1863  au  30  juin  1866  inclus. 

Le  titulaire  tiendra  au  complet,  pendant  toute  la  durée  de  son 
privilège,  une  troupe  d'opéra-comique,  de  comédie  et  de  vaude- 
ville. 


N*  34.  —  MiLiCBS.  — iVominatorw.  -  Par  trois  arrêtés  de  S. 
Exe.  M.  le  Maréchal  Gouverneur  Général,  en  date  du  12  janvier, 
ont  été  nommés  : 

1*  Dans  le  corps  de  milice  de  la  province  d'Alger  : 

!•'  BÀTAILLOlf. 

3*  cot?»pa^ie.— Sous-lieutenant  :  M.  de  Massot,  Léon,  en  rem- 
placement de  M.  Bavastro,  promu  lieutenant. 

4*  compofjnie,  —  Lieutenant:  M.  Piéguet.  Jacques,  en  rempla- 
cement de  id.  Cayrol,  promu  capitaine.  Sous-lieutenant  :  M.  Bal- 
lard,  Pierre,  en  remplacement  de  M.  Piéguet. 

6*  compagnie.  —  Sous-lieutenant:  M.  Corvési,  Philippe,  en 
remplacement  de  M   Sorrel,  promu  lieutenant. 


—  77  —     . 

2*  BATAILLON. 

2*  compagnie.  -Capitaine  :  M.  Rougemont,  Philippe,  en  rem- 
placement de  M.  Martin,  nommé  adjoint. 

4*  compagnie.  —  Lieutenant  :  M.  Bavaslro ,  Adrien,  en  rem- 
placement de  M.  Rougemont. 

5'  compagnie.  —  Lieutenant  :  M.  Sorrel,  Alexandre,  en  rem- 
placement de  M.  Linarix,  réformé. 

3*  BATAILLON. 

l"  compagnie.  —  Lieutenant  :  M.  Surirey  de  Saint-Rémy, 
Hyppolite,  en  remplacement  de  M.  Rebière,  décédé. 
2*  compagnie.  —  Lieutenant  :  M.  Béehet,  Louis. 

Section  de  cayalbris. 

Lieutenant  :  M.  Cachot,  Charles-Léonard,  en  remplacement  de 
M.  Beuf,  décédé. 

Sous-lieutenant  :  M.  de  Mongodîn,  Eustache,  en  remplacement 
de  M.  Cachot. 

3*  Commune  de  Harengo  : 

Section  db  sAPECRs-POHPtËRS. 

Sous-lieu(enant:  M.  Raymond,  Prime,  en  remplacement  de  M. 
Guyot,  qui  a  quitté  l£\  commune. 

9*  Département  d'Oran.  —  Commune  de  Rivoli  : 

Conseil  de  discipline. 

Lieutenant-rapporteur  :  M.  Graillât,  Pierre,  en  remplacement 
de  M.  Cornu,  qui  a  quitté  la  commune. 


N*  35.  —  CfiAMBRES  consultatives  d'Agriculture.  —  Par  ar- 
rêté en  date  du  14  janvier  1863,  S.  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur 
Général  a  nommé  membre  de  la  Chambre  consultative  de  la 
province  de  Constantine,  pour  les  sessions  1862, 1863^  et  1864, 
M.  Delay,  propriétaire  à  Philippeville,  en  remplacement  de  M. 
Poupart,  décédé. 


N*  36.  —  Receveurs  municipaux.  —  Remises.  —  Par  arrêté  de 
S.  Exe.  le  Gouverneur  Général ,  en  date  du  14  janvier  1863,  est 
approuvée  une  délibération  du  Conseil  municipal  de  Constantine, 
portant  qu'il  y  a  lieu  d^élever  du  vingtième  au  dixième  en  sus  du 
tarif  réglementaire  le  taux  des  remises  proportionnelles  attri- 
buées au  receveur  de  cette  commune,  à  partir  du  !•' janvier  1863. 


—  7«^ 

N*  37.  —  MiLiCBs.  —  Par. arriêté  i»  17  janvier,  S.  Exe.  le  Ma- 
réchal Gouverneur  Général  a  nommé  aux  emplois  ci-après  dési- 
gnés dans  le  bataillon  de  la  m  ilice  de  Bônc  : 

4'*  compagnie  d'infanterie. 

Capitaine  en  2*  :  M.  Joubert,  Jacques,  lieutenant  en  1*";  en 
remplaeement  de  M.  Fournier,  démissionnaire. 

Lieutenant  en  2"  :  M.  Toche,  Catixte,  sous-lieutenant  en  i\  en 
remplacement  de  M.  Delcombe,  démissionnaire. 

Sous-lieutenant  en  l*'  :  M.  Rôssy ,  Barthélémy,  en  remplacement 
Afi  M.  Gourcier,  décédé. 

Sous-lieutenant  en  ^  :  M.  Maffre,  Harius,  en  remplacement 
de  M.  Toche,  pronu  lieatenant. 

^  compagnie. 
Lieutenant  en  1*':  H.  Benêt,  Marins,  en  vemplacement  de  M. 
Joubert,  promu  capitaine. 

4*  compagnie. 
Capitaine  enl":  M.  Raymond  deMannoni,  en  remplacement 
de  M.  Ricordeau,  démissionnaire. 

Peloton  de  Catdterie. 

Lieutenant-commandant  :  M.  Badenco,  Denis,  souslieulenant, 
en  remplacement  de  M.  Dubourg,  nommé  chef  de  bataillon. 

Sous-lieutenant  :  M.  Bonthoux,  Etienne,  en  remplacement  de 
M«  Badenco,  promu  lieutenant. 


N*  38.  —  Service  des  Ponts  et  chaussées.  —  Par  arrêté  de 
S.  Exe.  le  Gouverneur  Général ,  du  19  janvier  1863,  M.  Waller 
(Joseph),  conducteur  auxiliaire  de  ce  Service,  est  commissionné 
pour  être  employé  dans  le  département  d'Oran,  en  remplacement 
de  M.  Alix ,  conducteur,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  fe* 
traite. 


N*  39.  —  Pêche  cotière.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Gouver- 
neur Général  ,  du  20  janvier  1863^,  le  sieur  Antoine  Guide,  mar- 
chand et  armateur  de  bateaux  de  pêche,  domicilié  à  Alger,  est 
autorisé  à  établir  un  dépôt  d'huîtres,  de  praires  et  de  langoustes, 
dans  le  port  d'Alger,  à  l'endroit  indiqué  au  plan  annexé  audit 
arrêté. 


N*40.^Mtu€ss.— Par  arrêté  du  21  janvier,  ont  été  nommés: 
Capitaine-rapporteur  du  1"  conseil  de  discipline  permanent 


éê  k  aBise  d*Ortii  :«.  W^lbled,  Ernesf*  en  remplaMiioiil  4^ 
M.  Ghoupot,  nomm<  adjoint  au  maire  d'Oraa: 

GapîUttM  Ml  «oQséil  de  diseipline  de  la  mteie  milice  :  M. 
Dieiizalde,  Vietor,  e»  remplaeemeal  4e  M.  Sausède,  nommé 
)4«ede»^àfii4i]»elAbbèa. 


N*  41.  —  Jusnci  Husnuf  jun.  —  Par  arrêté  du  Gouverneur 
Général,  du  26  janvier  18S3,  le  sieur  Taïeb-ben-Nesli,  bach-adel 
de  la  4'  circgnseription  aaueUe  du  département  d'Oran,  est  nom- 
mé cadi  de  la  circonscription  judiciaire  n' 4  bis ,  de  nouvelle 
création. 

Sont  nommés,  powr  la  môme  circonscription  ; 

Le  sieur  El-Hadj-Abd-Â.llah-ben-Sadok,  bach-adel; 

le  aienr  £1-Habib*bôl-Açbir,  adel.  ^ 


n*  4S.  —  MiucBS.  *—  Par  arrêté  du  Gouverneur  Général ,  du 
S6  janvier  1863,  M.  Haas  (Charles)  est  nommé  sous-lieutenant  de 
la  2*  compagnie  du  bataillon  de  milice  deGuelma,  en  remplace- 
ment de  M.  Arnaud,  démissionnaire. 


M*  43.  —  Par  arrèlé  du  S6  janvier  1863,  sont  nommés  aux  ettr 
plois  ci*après,  dans  le  corps  de  la  milice  d'Oran ,  savoir  : 

1"  BATAILLON. 

Sapeurs  pompiers.—  Lieutenant  :  M.  Bernauer  (Joseph),  sous- 
lieutenant  à  la  même  compagnie,  en  remplacement  de  M.  Mary, 
décédé.  —Sous-lieutenant:  M.  Borde  (Pierre),  sergent-fourrier 
à  ladite  compagnie ,  en  remplacement  de  M.  Bernauer,  promu 
lieutenant. 

r  eomp.  cl'in/^(erie.  —Sous-lieutenant  :  M.  Fouque  (Joseph), 
sergent*major  à  la  2*  compagnie  du  2"  b  ataillon ,  en  remplace- 
ment de  M.  Martel,  promu  lieutenant. 

4*  comp.  —  Lieutenant:  H.  Martel  (Eugène),  sous-lieutenant  à 
la  2*  compagnie  du  1"  bataillon ,  en  remplacement  de  M.  Marc  « 
démissionnaire. 

5*  comp.  —  Capitaine  :  M.  Bouty,  lieutenant  à  la  3*  compagnio 
du  2*  bataillon,  en  remplacement  de  M.  Cheviron,  parti  sans  es- 
prit  de  retour. 

2*  BATAlLLOir. 

4*  eomp»  dfinftmtBrie.  —  Sous-lieutenast  :  M.  Karonl^y  (Mes- 


-^0  - 

saoud),  milieien  (r*  comp.,  2*  bat.),  en  remplacement  de  M.  Pas- 
teur, promu  lieutenant. 

e*  comp.  —  Lieutenant  :  M.  Pasteur  (Emile),  sous-lieutenant  à 
la  4*  comp.,  en  remplacement  de  M.  Bouty,  promu  capitaine. 

Comp.  dHnfanterie  de  la  Sénia.  —  Sous-lieutenant  :  M.  La- 
Verdun  (Louis),  caporal  à  la  même  compagnie,  en  remplace- 
ment de  M.  Lamorlette,  décédé. 


N*  44.  —  Par  arrêté  du  26  janvier  1863,  ont  été  nommés  aux 
emplois  ci-après,  dans  le  corps  de  milice  de  la  commune  de  Séllf, 
département  de  Constantine,  savoir  : 

Lieutenant  rapporteur  au  jury  de  révision  :  M.  Mercier  (Antoi- 
ne), sergent^major,  en  remplacement  de  M.  Bouilloud,  parti  sans 
esprit  de  retour. 

Lieutenant  à  la  2*  comp.  :  M.  Mossy  (Aimé),  sous-lieutenant, 
en  remplacement  de  M.  Ricou ,  démissionnaire. 

Lieutenant  commandant  le  peloton  de  cavalerie  :  M  Nératde 
Lesguisé  (Alfred) ,  sous-lieutenant ,  en  remplacement  de  M.  La- 
porte  ,  décé(té. 

Sous-lieutenant  à  lai**  comp,  :  M.  Boucon  (Simon),  sergent,  en 
remplacement  de  M.  Brégante,  parti  sans  esprit  de  retour. 


N»  45.  —  Par  arrêté  du  27  janvier  1863,  M.  Renart  (Charles), 
capitaine  rapporteur  près  le  jury  de  révision  de  la  milice  de 
Mascara,  est  révoqué  de  son  emploi  et  remplacé  par  M.  Labouré 
(Charles),  conducteur  faisant  fonctions  d'ingénieur  chef  du  ser- 
vice des  Ponts  et  chaussées  à  Mascara. 


CËHTIFIÉ  COHFORMB  : 

Alger,  le  25  avril  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  DirecHon 
générale  des  Services  dvils, 

SERPH. 


AliGER. 


IMPRIMERIE   ET  PAPETERIE  ROUTER. 


—  81  — 


BULLETIN  OFFICIEL 

DU 

GOUVERNËHeniT  GËi\ÊML 


DE    L* ALGÉRIE. 


18«S 


W  79. 


SOMMAIRE. 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


52 

à 

70 


BATB8. 


14  mars  1863. 


27  mars  1863. 


7  avril  1863 


ARILTBB. 


vAo 


10  avril  1863. 


Dates  divers 


Réçime  c«iniiiercUI.  —  Magasins  gé- 
néraux.— Décrit  qui  autorise  les  sieurs 
Vuillard  ei  Gabalda  à  établir  à  Blidah 
un  magasin  général  et  une  salle  de 
ventes  publiques  en  gros 

SNririee  dc«  Ponls-et-rhansséeM. — Per- 
sonnel.—  Arrêté  qui  augmente  Tindem- 
nité  de  déplacement  allouée  aux  eon 
ducteurs  des  Ponts-et-€haussées  en  Al- 
gérie  

Police.  —  Organisation,  —  Arrêté  qui 
étend  le  ressort  du  commissariat  central 
de  police  d'Alger  et  crée  un  emploi  de 
commissaire  de  police  k  Kouba 

AëmiMistratlon  npénérale.  —  Intérims, 
—  Arrêté  qui  délègue  les  attributions 
du  Directeur  générai  des  Services  civils, 
en  mission,  au   Secrétaire  général  de 

cette  administration 

nj^îm  arabe*. — Conversion  en  argent. — 
Arrêté  qui  fixe  le  tarif  de  la  conversion 
en  argent  de  l'impôt  Jïe^^t,  pour  1863.. 

MmlMislratlaM  firavlneiale.  —  Person- 
nel—Arrêté  qui  fixe  les  conditions  et 
le  mode  d'examen  pour  le  grade  de 
commis  principal  dans  les  bureaux  de 
Tadministration  provinciale 

MlNTlOlVS  BT    IXTRAITS 


82 


83 


85 


87 


88 


92 

à 

96 


—  82  — 

N*  46.—  DÉCRET  qui  atiiorise  les  sieurs  Yuillard  et  Gabalda 
à  établir  à  Blidah  un  magasin  général  et  uns  salle  de  'cen-' 
tes  publiques  en  gros. 

DU  44    MARS    1863. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  rolonté  nationale, 
Empereur  des  Français, 

A  tous,  présents  et  à  venir,  salut. 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  d'après  les  propositions  du  Gouverneur 
générnl  de  l'Algérie, 

Vu  la  demande  formée  le  1"  octobre  1862  par  les  sieurs  Vuil- 
lard  et  Gabalda,  propriétaires  à  Blidah,  à  l'effet  d'être  au- 
torisés à  établir  à  Blidah  un  magasin  général  et  une  salle  de  ven- 
tes publiques  en  gros  ; 

Vu  Tacte  de  constitution  de  ladite  Société,  passé  devant  M* 
Ellie,  notaire  à  Blidah,  le  9  septembre  1862  ; 

Vu  l'avis  de  la  Chambre  de  commerce  d'Alger,  en  date  dn  18 
novembre  1862  ; 

Vu  Invis  du  Tribunal  de  commerça  de  Blidah,  en  date  du  9 
octobre  1862  ; 

Vu  la  lettre  du  Préfet  d'Alger,  du  4  décembre  1862  ; 

Vu  le  plan  des  bâtiments  qui  doivent  être  construits,  produit 
à  l'appui  de  la  demande  ; 

Vu  la  loi  du  28  mai  1858  sur  les  négociations  concernant  les 
marchandises  déposées  dans  les  mogasins  généraux,  et  la  loi  du 
môme  jour  sur  les  ventes  publiques  de  marchandises  en  gros  ; 

Vu  le  décret  du  12  mars  1859,  rendu  en  exécution  des  deux 
lois  précitées  ; 

Vu  le  décret  du  31  mars  1860,  qui  rend  exécutoires  en  Algérie 
les  lois  et  règlements  précités  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  consultatif  du  Gouvernement  général  de 
l'Algérie  ; 

Notre  Conseil  d'Etat  entendu, 
•  Avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit  : 

Art.  r*".  —  Les  sieurs  Yuillard  et  Gabalda  sont  auto- 
risés à  établir  à  Blidah,  dans  les  bâtiments  qui  seront 
construits  suivant  le  plan  susvisé  et  qui  sera  annexé  au 
présent  décret,  un  magasin  général  et  une  salle  de  ventes 
publiques  en  gros,  conforuiément  aux  disposUious  de  la 
loi  du  28  m«i  1858  et  du  décret  du  12  mars  1859. 


Awr.  2«  «-  Ils  devront  affecter,  à  titre  de  eautioniie- 
ment  et  de  garantie  de  Tentreprise,  les  bâtiments  qui  ser- 
viront de  magasin  général  et  de  salle  de  ventes  publi- 
ques. 

La  valeur  de  ces  bâtiments,  réunie  à  celle  des  terrains 
sur  lesquels  ils  seront  construits,  devra  être  d'an  moins 
50,000  b. 

Il  sera,  en  conséquence,  pris  hypothèque  à  la  dili* 
gence  du  Préfet  d'Alger,  au  profit  tant  de  TEtat  que 
de  toutes  personnes  qui  auraient  à  exercer  une  action 
en  garantie  contre  les  sieurs  Yuillard  et  Gabalda  sur 
lesdits  terrains  et  bâtiments. 

Aucune  autre  hypothèque  ne  pourra  être  consentie  et 
aucune  autre  inscription  ne  pourra  être  prise  sur  ledit 
inpimeuble. 

Art.  3.  —  La  société  Yuillard  et  Gabalda  sera  tenue 
d'adresser,  tous  les  six  mois,  un  extrait  de  son  état  de 
situation  et  un  relevé  statistique  de  ses  opérations,  au 
Préfet  d'Alger,  au  Sous-Préfet  de  Blidah  et  à  la  Cham- 
bre de  commerce  d'Alger. 

Art.  4.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Querre  et  le  Gouverneur  Général  de  FAlgé- 
rie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exé- 
cution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des 
Lois  et  au  Bulletin  officiel  des  Actes  du  Gouvernement  gé- 
néral de  l'Algérie. 

Fait  à  Paris,  le  14  mars  1863. 

NAPOLÉON- 


N*  47.  —  ARRÊTÉ  qui  augmente  Vindemnité  de  déplacement 
allouée  aux  conductetirs  des  Ponts  et  chaussées^  en  Algérie. 

DU  27  MARS  1863. 


âU  KOM  DE  L  EMPEREUR. 


Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  rAl*^ 
gérie, 


84 


Vu  les  arrêtés  miDistéricls  des  18  décembre  1858, 
5  avril  1859  et  10  février  1860,  portant  règlement  da 
tarif  des  traitements  et  accessoires  de  traitement  du 
personnel  des  Ponts-et-Ghaussées  employé  en  Algérie  ; 

Considérant  qu'il  importe,  dans  l'intérêt  des  conduc- 
teurs, de  leur  accorder  pour  frais  de  déplacement  une 
indemnité  fixe  mieux  en  rapport  avec  le  prix  actuel 
des  choses  nécessaires  à  la  vie. 

Sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  Directeur  gé- 
néral des  Servicea  civils , 

ABRÊTE : 

Art.  !•'.  —  L'indemnité  de  déplacement  allouée  aux 
conducteurs  des  Ponts-et-Chaussées  attachés  au  service 
de  l'Algérie,  sera  portée  de  500  à  600  francs,  à  partir 
du  1*^  avril  1863, 

Art.  2.  —  Les  traitements  et  accessoires  de  traitement 
de  ces  agents  se  trouvent  par  suite  définitivement  fixés, 
à  partir  de  cette  même  époque,  conformément  au  tableau 
ci-après  : 


GRADES. 

Traite- 
menis 

de 
France. 

Supplé- 
ment 
colonial 
d'un  tiers 

Indemni- 
té de 

déplace- 
ment. 

TOTAL. 

/principaux 

Conducteurs  |de  1*  claMe . . 

{de  8'  classe 

8.500 
9.800 
3.01)0 
1.800 
4  600 

1.400 

833    > 
733  33 
666  66 
0M    * 
S83  33 

466  66 

600 
600 
600 
600 
600 

600 

3  033    » 
3.833  33 
3.366  66 
3.000    » 
8.733  33 

8.466  66 

embrigadés  /de  8*  classe 

\de  ♦•  classe • 

Conducteurs  •auxiliaires 

Art.  3.  —  Les  préfets  de  TAIgérie  sont  chargés  de 
l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  inséré  au  Bulle  - 
tin  officiel  du  Gouvernement  général  de  TAlgérie. 

Alger,  le  27  mars  1863. 

Signé  :  HL^  Pelissibr,  duc  de  Malakofp. 


-^  85  — 

N*  48.—  ARRÊTÉ  qui  étend  le  ressort  du  Commissaire  wn- 
$ral  d€  police  d'Alger  et  crée  un  emploi  de  eemmissavre  de 
police  à  JLouba. 

DU  7  AVRIL  1863. 


Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  FAl- 
gérie: 

Vu  les  arrêtés  ministériels  des  14  février  18.^0  et  29 
septembre  1852,  sur  les  attributions  et  la  juridiction 
du  commissaire  central  de  police  d'Alger  ; 

Considérant  qu«,  dans  un  intérêt  d'ordre  et  de  sû- 
reté, il  7  a  lieu  d'étendre  son  action  directe  au  delà 
des  localités  suburbaines  comprises  dans  la  circonscrip- 
tion communale  d'Alger,  et  de  créer  un  arrondissement 
de  police  dans  la  partie  du  ressort  du  canton  sud  d'Al- 
ger, située  entre  le  ruisseau  et  THarrach; 

Sur  la  proposition  du  Conseiller  d^Etat,  Directeur 
général  des  services  civils , 

âbrêtb  : 

Art.  1*. —  Les  communes  de  Kouba,  de  Birkadem  et 
de  fa  Bassauta,  canton  sud  d'Alger,  sont  comprises  dans 
le  ressort  du  commissariat  central   d'Alger. 

Art.  2. — Pour  faciliter  l'action  du  commissaire  central 
dans  cette  partie  de  son  ressort,  il  est  créé  à  Eouba 
un  commissariat  de  police^  qui  comprendra  dans  sa 
circonscription,  outre  ladite  commune  de  Kouba,  celles 
de  la  Bassauta  et  de  fiirkadem. 

Art.  3. —  Le  personnel  de  ce  commissariat  sera  com- 
posé ainsi  qull  suit  : 

Un  commissaire  de  police  nommé  par  Nous  sur  la 
proposition  du  Préfet; 

Un  inspecteur; 

Deux  agents  français  ; 

Deux  agents  indigènes. 

Ce  personnel  sera  réparti  ainsi  qu'il  suit  : 


-  88- 

A  Kouba,  le  commissaire  et  nn  agent  français. 

A  la  Raasaata,  inspecteur  et  an  agent  indigène. 

A  Hussein-Dey,  un  agent  français. 

A  la  Maison-Carrée,  un  agent  indigène. 

Le  coaimissaire  de  police  sera  tenu  d^avoir  un  che- 
Tal,  et  recevra  à  cet  effet  une  indemnité  d*entretien. 

Art.  4.  —  Les  trois  communes  comprises  dans  la  cir- 
conscription du  nouTcau  commissariat  de  police,  con- 
tribueront aux  dépenses  dans  les  proportions  suivantes  : 

Kouba,  pour  quinze  cents  francs,  ci 1.500 

La  Bassauta,   pour  la  même  somme 1 .  500 

Birkadem,  pour  six  cents  francs 600 

Le  reste  d?  h  dépense  sera  supporté  par  le  budget 
provincial,  conformément  à  Tarticle  44,  n®  13,  du  dé- 
cret du  27  octobre  1858. 

La  part  contributive  des  communes  sera  versée  à  la 
caisse  provinciale,  qui,  par  contre,  pourvoira  à  Tacquit- 
tement  de  toutes  les  dépenises,  sur  mandats  délivrés 
par  le  Préfet. 

AuT.  5.  —  Pour  tout  ce  qui  est  du  ressort  de  la  po- 
lice générale,  le  commissaire  de  la  circonscription  de 
Kouba  relève  directement  du  commissaire  central  :  il 
devra  se  conformer  à  ses  injonctions  el  instructions, 
et  lui  adresser,  chaque  jour,  un  rapport  sur  tous  les 
foits  intéressant  Tordre  public,  qui  seront  parvenus  à 
sa  connaissance. 

Art.  6.—  Le  Préfet  d*Alger  est  chargé  de  Texécntion 
du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement,  à  Alger,  le  7  avril 
1863. 

Signé  :  U**  Pelissier,  duc  de  Halakoff. 


^87  - 

N*  49.  —  ARRÊTÉ  qui  délègm  le$  (UMlnUions  du  Directeur 
générai  des  Services  civils,  ,m  mission,  au  Secrétaire  gé- 
néral de  cette  administration. 

DU  7  AVRIL  1863. 


AU  KOM  DE  L  EMPEREUR.   '  ' 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  TAI- 
gérie, 

Yu  le  décret  impérial  du  10  décembre  1860,  relatif 
au  gouvernement  et  à  la  haute  administration  de  TAl- 
gérie; 

Vu  l'article  2  du  décret  impérial  du  26  décembre  1861, 
relatif  à  Torganisation  de  la  Direction  générale  des  Ser- 
vices civils  en  Algérie  ; 

Yu  le  décret  impérial  du  4  octobre  1861,  portant 
création  de  l'emploi  de  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  civils  ; 

Attendu  la  nécessité  où  se  trouve  le  Conseiller  d*£tat, 
Directeur  général  des  Services  civils,  de  se  rendre  en 
France  pour  assister  à  la  discussion  du  budget  général 
de  1864,  en  sa  qualité  de  commissaire  du  Gouverne- 
ment ; 

ARRÊTE   : 

Article  uhique.  —  Les  attributions  du  Directeur  gé- 
néral des  Services  civils  sont  déléguées  au  Secrétaire 
général  de  cette  administration. 

Cette  délégation  aura  son  effet  à  partir  de  ce  jour. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement,  le  7  avril  1863. 

Signé  :  W^  Pelissier,  duc  de  Malakoff. 


—  88  — 

N*  60.-*  ARRÊTÉ  qui  fixe  le  tarif  de  la  converHon  en  argmU 
de  Vimpôt  zekkat,  pour  Vexercice  486S. 

BU   10  AYBIL    1863. 


AU  nOM  DE  L  EBIPEBEUB. 

Le  Maréchal  de  France,  GoaTerneur  Général  de  TAl- 
gérie  ; 
Tu  Tordonnance  da  17  janvier  1845; 
Le  Conseil  consultatif  entendu , 

ARRÊTE  : 

Art.  l***.  —  Le  tarif  de  conyersion  en  argent  de 
rimpAt  s^kkatj  applicable  è  Texercice  1863,  est  fixé  de 
la  manière  suivante  pour  les  trois  proirinceSi  et  sans 
distinction  des  territoires  civil  ou  militaire  ; 

Savoir  : 

Chameaux 4  fr.  »*>  c.  par  tète. 

Bœufs 3        »»  — 

Moutons »        15  — 

Chèvres »        20  — 

Art.  2.   —  L*impôt  zehkat  sera  perçu  sur  tous   les 

bestiaux  de  la  province  de  Constantine,  sans  distinction 

entre  les  terres  arcA,  melk  ou  azel. 
Art.  3.  —  Les  Génértiux  commandant  les  divisions  et 

les  Préfets  de  TAlgérie  sont  chargés  de  Texécution  du 

présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement,  le  10  avril  1863. 
Signé  :  M*^  Piussier,  bug  de  Malakoff. 


—  89  ~ 

N*  51.  —  ARRÊTÉ  qui  fixe  les  eondilions  et  le  mode  dexamm 
pour  le  grade' de  commis  principal  dans  les  bureaux  de  Vadr 
mmifiralton  profcineiaie^ 

DU  17  AYBU.  1863. 


AU  KOM  DE  L  EMPEREUB. 

Le  Maréchal  de  France,  Goayerneur  (rénéral  de 
l'Algérie, 

Ta  Tarticle  9  de  notre  arrêté  du  16  ayril  1862,  rar  le 
personnel  de  Tadministration  proyinciale,  ainsi  conçu  • 

<  ÂtT.  9.  —  Les  commis  ordinaires,  pour  passer  au  grade 
c  de  commis  principal,  subiront  un  examen  de  capacité  de- 
€  vant  une  commission  nommée  à  cet  effet,  dans  chaque  pré- 
€  fecture, 

<  Le  Gouverneur  Général  fixera,  chaque  année,  le  pro- 
c  gramme  des  connaissances  et  des  épreuves  à  exiger  des  can- 
«  didats,  ainsi  que  le  mode  et  Tépoque  des  examens. 

«  La  commission  dressera  un  état  des  candidats  déclarés 
€  admissibles  au  grade  de  commis  principaL  Cet  état,  après 
«  avoir  été  arrêté  définitivement  par  le  Gouverneur  Général, 
<  servira  de  base  aux  propositions  du  Préfet,  lorsqu'il  y  aura 
€  lieu  de  faire  des  nominations.  % 

Sur  la  proposition  da  Directeur  général  des  Services 
civils, 

abrête: 

ÂBT.  1^.  —  L*examen  des  candidats  au  grade  de 
commis  principal  dans  les  bureaux  de  Tadministration 
provinciale,  aura  lieu,  dans  chaque  préfecture,  du  25 
au  31  aiai  prochain,  derant  une  commission  de  trois 
membres,  composée  ainsi  qu'il  suit  :  ** 

.    Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture,  président;  « 

Un  conseiller  de  préfecture  ; 

Un  chef  de  bureau. 

Ces  deux  derniers  seront  désignés  par  le  Préfet. 

Un  employé  du  grade  de  sous-chef  ou  de  commis  prin- 
cipal, également  désigné  par  le  Préfet,  remplira  les 
fonctions  de  secrétaire. 


/ 


—  90  ~ 

Ea  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  Secrétaire  gé- 
néral, il  sera  suppléé  par  le  plus  ancien  des  conseillers 
de  préfecture. 

Art.  2.  —  La  session  d'examen  ne  pourra  durer  plus 
de  deux  jours.  L'ouverture  en  sera  fixée  par  arrêté 
du  Préfet,  pris  vingt  jours  au  moins  à  l'avance. 

Art.  3.  —  Sont  admis  à  se  présenter  au  concours  i 

Les  commis  ordinaires  de  !'•  classe  des  préfectures, 
des  bureaux  civils  des  généraux  de  division,  des  sous- 
préfectares  ; 

Les  adjoints  des  bureaux  arabes  départementaux  et 
les  secrétaires  de  commissariat  civil,  ayant  rang  de 
commis  ordinaire  de  1"  classe. 

Les  candidats  devront  se  faire  inscrire  d'avance  au 
Secrétariat  général  de  la  préfecture. 

La  liste  des  inscriptions  ne  sera  close  que  la  veille 
du  jour  fixé  pour  l'ouverture  de  la  session. 

Art.  4.  —  Les  épreuves  consisteront  en  deux  compo- 
sitions écrites  sur  des  matières  d'administration  algé- 
rienne, se  rapportant  à  Tun  des  cinq  paragraphes  sui- 
vants : 

§  1*'.  Organisation  politique,  administrative  et  judi- 
ciaire; 

§  2.  Constitution  et  régime  de  la  propriété; 

§  3.  Régime  commercial  et  industriel  ; 

§  4'  Régime  financier  et  comptabilité  publique  ; 

§  5.  Administration  des  indigènes,  tant  en  territoire 
militaire  qu'en  territoire  civil. 

Art.  5.  —  La  première  composition  portera  sur  un 
sujet  de  théorie  administrative. 

Le  candidat  devra  rédiger,  séance  tenante  : 

Soit  un  exposé  analytique  de  l'un  des  cinq  paragraphes 
généraux  indiqués  dans  l'article  précédent  ; 

Soit  une  dissertation  de  principe  sur  un  sujet  donné 
et  se  rattachant  à  l'un  de  ces  mêmes  paragraphes. 

La  deuxième  composition  portera  sur  un  sujet  de 
pratique  administrative. 

Le  Candidat  devra  fournir,  sur  un  sujet  donné  et  se 


—  îri  - 

rattachant,  comme  le  précédent,  à  Ton  des  cinq  para- 
graphes da  programme  général  : 

Soit  un  projet  de  décret  ou  d'arrêté,  avec  rapport  ou 
exposé  des  motifs  et  lettre  d'exécution  ; 

Soit  une  instruction  de  Tautorité  supérieure  ayant 
pour  objet  de  prescrire  une  mesure  d'utilité  générale 
ou  d'ordre  public,  ou  de  rappeler  h  l'observation  des 
lois  et  règlements  en  matière  d'administration  pure,  ou 
en  matière  de  comptabilité . 

Art.  6.  —  Les  deux  sujets  à  proposer  seront  arrêtés 
parla  C!ommission  d'examen,  la  veille  du  jour  fixé  pour 
l'ouverture  du  concours. 

Chaque  sujet  de  composition  sera,  après  son  adop- 
tion, renfermé  dans  un  pH  cacheté  et  numéroté  1  et  2, 
qui  ne  sera  ouvert,  en  présence  des  concurrents,  qu'au 
moment  même  où  devra  commencer  la  composition  sur  le 
sujet  donné. 

Le  temps  accordé  pour  chaque  composition  ne  devra 
pas  excéder  trois  heures. 

Les  seuls  ouvrages  qu'il  sera  permis  aux  concurrents 
de  consulter,  sont  les  suivants  : 

Le  Bulletin  o/fteiel  des  actes  du  Gouvernement  de  l'Al- 
gérie et  de  l'ancien  ministère  de  TAlgérie  et  des  Co- 
lonies; 

La  Législation  algérienne,  de  M.  Ménerville  ; 

Les  Cf«g  Code*  de  l'Empire  français.  *       .   .. 

Art.  8.  —  Les  procès -verbaux  des  opérations  des 
Commissions  d*examen  seront  adressés  par  les  Préfets  au 
Gouverneur  Général,  accompagnés  des  compositions  des 
candidats  déclarés  admissibles  au  grade  de  commis  prin- 
cipal, et  d'une  notice  signalétique  sur  chacuïi  d'eux. 

Art.  9.  —  Les  Préfets  de  l'Algérie  sont  chargés  de 
l'exécution  du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement,  à  Alger,  le  17 
avril  1863. 

Signé  :  W^  Pelissier,  duc  de  Mala&off. 


—  M  — 

N*5$.  -*  Milices.  -^  Par  arrêté  du  S7  janvier  1868,  sont  nom- 
més aux  grades  ci-après  dans  le- corps  de  milice  de  la  commune 
de  Koléali  : 

Capitaine-rapporteur  au  jury  de  révision  :  M.  Delmas  (Victor), 
en  remplacement  de  M.  Gennequin,  appelé  au  commandement 
des  sapeurs-pompiers. 

Sous-lieutenant  des  sapeurs-pompiers  :  M.  Gennequin  (Jean- 
Adolphe),  en  remplacement  de  M.  Franceschi ,  décédé. 

Sous-lieutenant  à  la  r*  comp.  d'infanterie  :  M.  Pillet  (Claude), 
en  remplacement  de  M.  Détraux,  nommé  adjoint  au  maire  de  la 
commune  de  Koléah. 


N*  53.  —  Chambres  de  comhbbce.  —  Élections.  —  Par  arrêté 
de  M.  le  Gouverneur  Général,  en  date  du  29  janvier,  le  nom- 
"bre  des  notables  commerçants  appelés  à  concourir  à  l'élection 
des  membres  de  la  Cbambre  de  commerce  de  Pbilippeville  a  élé 
fixé  à  25,  savoir  : 

Philippevillle 16  ) 

El  Arrouch 2 

DJidjelli 2 

Jemmapes 1 


FIANÇAIS 


21 


tTRARGIRS 

ET  >  Pbilippeville 


IICDIGÈNES 


Total «5 


N*  54.—  Tribunaux  musulmans.  —  Perêonnel.--  Par  arrêté 
de  S.  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur  Général,  en  date  du  30 
janvier  1863,  ont  été  nommés  : 

Bach-9del  de  la  84*  circonscription  judiciaire  (cercle  de 
Ténès)  :  Si  Mohammed  ben  Nouoa,  actuellement  adel  de  la 
même  circonscription,  en  remplacement  de  Si  Mohammed 
ben  el  Hadj  Taïeb,  révoqué. 

Adel  de  la  même  circoRScription  ;  Ahmed  ben  Abd  el  Kader 
bel  Arbi,  taleb,  en  remplacement  de  Si  Mohammed  ben  Nouna, 
nommé  bach-adel. 


N*  65.  —  Pensions  civiles.  ^  Liquidation.  —  Par  décret  im- 
périal du  31  janvier  1863,  une  pension  civile  de  807 fr.  est  con- 
cédée à  M.  BruUiot  (Louis-Alphonse),  ex-régisseur  comptable 
des  Ponts-et-Chaussées  à  Blidah,  qui  a  été  admis  à  faire  valoir 
ses  droits  à  la  retraite,  pour  cause  d'infirmités  graves,  résultant 
de  l'exercice  de  ses  fonctions  et  le  mettant  dans  l'impossibilité 
de  les  continuer. 


,    —  93  — 

N*  5e.  —  If IUGI8.  --  Par  arrêté  du  6  février  1863,  If.  Buzotil 
(Antoine),  mécanicien  constructeur,  est  nommé  lieutenant  de  la 
section  des  sapeurs-pompiers  de  TAgha ,  commune  d'Alger. 


N*  57.—  Sbbyicb  de  l'enregistkbiibnt  it  bis  domaines.-* 
Pencfnnel.-^  Par  décision  de  S.  Eic.  le  Gouverneur  Général, 
du  9  février  1863,  M.  Alloue,  premier  commis  de  la  Direction 
des  Domaines  de  Grenoble  (Isère),  a  été  nommé  vérificateur 
de  9*  classe  dans  la  province  de  Gonstantine.  (Emploi  créé). 


N*  58.  —  GoifSEiLLBES  DE  PRÉFBCTUEB.  —  Par  arrêté  du  Gou- 
verneur Général ,  du  9  février  1863 , 

Sont  promus  à  la  1**  classe,  pour  prendre  rang  à  partir  du  1* 
janvier  1863,  MM.  Walwein,  doyen  des  conseillers  de  préfecture* 
du  département  d'Alger ,  et  Pelissier,  conseiller  de  préfecture  i 
Alger; 

Sont  titularisés  conseillers  de  2*  classe,  MM.  Roland  de  Bussy 
(Jean-Tbéodore),  conseiller  de  préfecture  à  Alger,  pour  prendre 
rang  du  V  novembre  1858;  Peyre  (Bernard),  conseillera  la  même 
préfecture,  pour  prendre  rang  du  1*'  octobre  1858  ; 

Sont  titularisés  conseillers  de  3*  classe,  MM.  Hélot  (Louis-Fran- 
çois),  conseiller  à  la  préfecture  d'Oran ,  pour  prendre  rang  du 
1"  août  1860;  Boê  et  Gunéo  d'Ornano,  conseillers  à  la  mêmepré- 
fecturei  Lamouroux,  Toutain  et  Gadaud  Lafaye,  conseillers  à  la 
préfecturi»  de  Gonstaatine,  pour  prendre  rang  à  partir  duT' 
janvier  1863. 


N*58.  —  Adhiristrâtion  certralb.  —  Nominations.  —  Par 
arrêté  da  Gouvemear  Général ,  en  date  du  11  février  1863 , . 
M.  Langevin ,  commis  principal  hors  classe  à  la  Direction  géné- 
rale des  Services  civils,  est  nommé  chef  de  section  de  3*  classe, 
en  remplacement  de  M.  Texier,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à 
la  retraite. 


N'  60.  —  TBiBDif  AUX  xusulmàns.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le 
Gouverneur  Général,  en  date  du  12  février,  le  sieur  Kaddour  ben 
Turkia,  actuellement  assesseur  près  le  tribunal  de  1**  instance 
d'Alger,  a  été  nommé  cadhi  de  la  9*  circonscription  judiciaire 
de  la  province  de  Gonstantine,  à  Bdne,  en  remplacement  de 
SI  Mohammed  el  Argtfech. 


—  94  — 

N*  61.  —  Par  arrêté  du  17  février  1963,  soqt  nommés,  pour  la 
province  de  Constantine  : 

Bach-adel  de  la  25*  circonscription  judiciaire  (annexe  d'El- 
Milia):  Ferath-ben-Si-el-Arbi,  actuellement  adel  de  ia  32*  cir- 
conscription,  ancien  élève  de  la  Médersa  de  Constantine,  en 
remplacement  de  Mohamed -bel-Hadj-bel-Torcho  ,  nommé  cadi 
de  la  16"  circonscription  ; 

Bach-adel  de  la  63*  circonscription  judiciaire  (cercle  deSétif)  : 
Mzian-ben-Moussa ,  actuellement  adel  de  la  53*  circonscription, 
en  remplacement  de  Si-Larbi-ben-Khaled ,  nommé  cadi  de  la 
53*  circonscription  ; 

Bach-adel  de  la  68*  circonscription  (cercle  de  Bordj-bou-Are- 
ridj)  :  Chérif-ben-Salah,  actuellement  adel  de  la  73*  circonscrip- 
•  tion,  en.  remplacement  de  Mohamed-ben-Miloud ,  nommé  cadi  de 
la  75*  circonscription  ; 

.  Adel  de  la  25*  circonscription  judiciaire  (annexe  d'El-Bfilia)  : 
Ferath-ben-DouIa,  ancien  élève  de  la  Medersa  de  Constantine , 
en  remplacement  de  Mohamed-ben-Amar-ben-Nouri ,  nommé 
bach-adel  de  la  49'  circonscription  ; 

Adel  do  la  33*  circonscription  judiciaire  (cercle  de  Tebessa)  : 
Mohamed-ben-Maamar,  ancien  élève  de  la  Medersa  de  Constan- 
tine, en  remplacement  de  Ali-ben-Mohamed,  nommé  bach-adel 
de  la  80*  circonscription  ; 

Adel  de  la  53'  circonscription  judiciaire  (cercle  de  Sétif):  . 
Mohamed-Saïd-ben-Ahmed  ,  ancien  élève  de  la  Médersa  de  Cons- 
tantine, en  remplacement  de  Abd-el-Ouahan-ben-Ahmed,  nom- 
mé bach-adel  do  la  53'  (bis)  circonscription; 

Adel  de  la  68*  circonscription  judiciaire  (cercle  de  Bordj- 
bou-Aréridj)  :  Abd-Errahman-ben-Abd-Allah ,  ancien  élève  de 
la  Médersa  de  Constantine,  en  remplacement  de  Mohamed-Saïd, 
décédé. 


N*  62.  —  Ponts  et  chaussées.  —  Personnel  —  Par  arrêté  du 
Gouverneur  Général,  en  date  du  17  février  1863,  M.  Delpral  (Jean- 
Auguste-Alexandre),  conducteur  auxiliaire  des  Ponts  et  chaus- 
sées, est  commissionné  pour  être  attaché  en  ladite  qualité  dans 
le  département  d'Alger. 


N"  63.  —  SERviCEDEspRisoNS.—Jw»pectîon.— Par  arrêté  de  S. 
Exe.  M.  le  Gouverneur  Général,  en  date  du  17  février,  M.  Lefebvre 
(Philibert),  ancien  commissaire  central  de  police,  a  été  nommé 
inspecteur  central  des  établissements  péniteniiaires  civils  de 


—  95  — 

PAlgéiie,  en  remplacement  de  M.  Lespinasse,  admis,  sur  sa  de- 
mande, à  faire  valoir  ses  droiu  à  la  retraite. 


N*  64.— Chambies  de  commerce.— iVominafion^.—  Par  arrêté  de 
S.  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur  Général,  en  date  du  18  février, 
ont  été  nommés  membres  de  la  Chambre  de  commerce  de 
Constantine  : 
Pour  six  ans,  en  remplacement  des  membres  sortants  : 
MM.  Scaparone. 
Barnoin. 
Charles. 
Pour  deux  ans,  en  remplacement  d'un  membre  démission* 
naire,  et  d'un  autre  décédé  :  • 

MM.  Bonifay. 

Âli  ben  Mohamed  bel  Amouchi. 


N'65,  —Chambres  DE  COMMERCE.— J?/ec(iorw.—  Par  arrêté  de  S. 
Exe.  le  Gouverneur  Général,  en  date  du  18  février  courant,  le  nom- 
bre des  notables  commerçants  appelés  à  concourir  à  l'élection 
des  membres  de  la  Chambre  de  commerce  de  Bône  a  été  fixé  à 
27,  savoir  : 

/  Bône 

\  La  Celle. 

'    HlilUaimr 


Français /  Millésimo... 

Hcliopolis.. 


19 
1 


Etrangers 

et 
Indigènes. 


Gueima. 

Bône 

Total. 


23 


27 


M*  66.  —  Primes  pour  la  connaissance  de  la  langue  arabe. — 
Par  arrêté  du  24  février  1863,  sont  appelés  à  jouir  des  primes  de 
l**  et  2*  classe  pour  la  connaissance  de  la  langue  arabe,  à  partir 
du  1"  janvier  1863  ; 

Dans  le  département  d'Alger  : 

Prime  de  1"  classe.  M.  Chastaing,  commis  auxiliaire  adjoint 
au  bureau  arabe  départemental  à  Dellys.  —Prime  de  2*  classe, 
MM.  deViaiar,  surnuméraire  à  la  préfecture;  Callamand,  greffier 
du* tribunal  des  Amins  ;  Ahmed-ben-Omar,  amin  des  Kabyles. 

Dans  le  département  d'Oran  : 

Prime  de  1"  classe,  M.  Dandrade,  commis  de  3'  classe,  adjoint 
aa  bureau  arabe  départemental  de  Tlemcen.  -Prime  de2*  clâsseï 


-      "^ 


^^^ 


—  96  — 

MM.  Watbled  ,  sous-chef  hors  cadre,  et  Daniel,  surnuméraire  à 
la  préfecture. 

Dans  le  département  de  Gonstantine  : 

Prime  de  2*  classe ,  MM.  Faure ,  Gherbonneau ,  Delcombe , 
employés  à  la  préfecture ,  et  Veil ,  directeur  de  Técole  arabe- 
française. 


N*  67.  —  Mines.  —  Recherches.  —  Par  arrêté  du  Gouverneur 
Général ,  en  date  du  27  février  1863 ,  l'autorisation  accordée  à 
MM.  Ghevalier  et  Gardé,  par  l'arrêté  ministériel  du  20  novembre 
1860,  pour  l'exécution  de  recherches  de  mines  de  fer  dans  les 
environ  de  Soumah ,  division  d'Alger,  est  prorogée  pour  deux 
années. 


N*  68.—  Tribunaux  musllmans.  —  Par  arrêté  du  25  février, 
Si  Kher  ed  Din.  adel  de  la  117*  circonscription  judiciaire  (ré- 
gion en  dehors  du  Tell  de  la  province  de  Gonstantine)»  a  été 
nommé  bach-adel  de  la  même  circonscription,  en  remplace- 
ment de  Si  Ahmed  ed  Dib,  démissionnaire. 


N*  69.  —  Milices.  —  Par  arrêté  du  25  février  1863,  M.  Mathis 
(Gimile),  propriétaire ,  est  nommé  capitaine  commandant,  et  M. 
Glaude  (François)  est  nommé  fieulenant  dans  le  corps  de  milice 
créé  à  rOued-Seguen. 


N*  70.  —Par  arrêté  du 27  février  1863,  M.  Poncet,  conducteur 
auxiliaire  des  Ponts-et-Ghaus$ées,  est  commissionné  pour  servir 
en  la  même  qualité  dans  le  tlépartement  d'Oran. 


certifié  CaNPORME  : 

Alger,  le  27  avril  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  civils, 

SEBPH. 


ALGER.  —  IBIPRIMERIE   ET  PAPETE&IE    BOUTER. 


—  97  — 

BULLETIN  OFFICIEL 

va 

GOUVËRNEHENT  GËNÊR4L 

DE   rALGÉBIE. 


1S«8 


N^  80. 


SOMMAIRE. 


71 


72 


73 


74 


75 


76 


77 


78 
à 

a4 


21  mars  1863. 


21  mars  1863. 


28  mars  1863. 


22aiTU1863. 


AHALTU. 


FAft 


€#Btrili«tiM  des  PatealM.  —  Décret 

2ui  prescrit  la  promulgation  en  Aifférie 
e  dispositions  aes  lois  de  finances  du  26 
juillet  1860  et  2  juillet  1862,  relatives  aux 
patentes 

Places  de  guerre. -^Servitudes  militaires 
~  Décret  de  déclassement  de  l'enceinte 
du  Bardo  à  Gonstantire 

Adminlstratlen  moiitel|iale.  —  Organi- 
sation.—bécvex  qui  institue  la  commuilè 
à'EIrOuricia,  arrondissement  de  Sétif, 
département  de  Gonstantine 

—  Décret  qui  institue  la  commune  du 
Khroubs,  arrondissement  et  département 
de  Gonstantine 

—  Décret  qui  modifie  la  circonscription  de 
la  commune  de  Sélif,  département  de 
Gonstantine 

BéglMM  de  la  propriélé.  —  Décret  por- 
tant sanction  et  promulgation  du  Sena- 
tus'Consulte  du  13  avril,  relatif  à  la  cons- 
titution de  la  propriété  en  Algérie,  dans 
les  territoires  occupés  par  les  Arabes 

—  SÉNATUS-COlISUtTB 

Bxpoeltlona  acrlcoles.  —  Arrêté  portant 
organisation  du  Jury  de  l'exposition  gé- 
nérale agricole  de  Gonstantine,  en  1853 


Dates  divers 


MSRTIOlfS  VI    IXTlULITS. 


100 


101 


103 


105 


106 


109 

UO 

à 

112 


diBiftd&s^ttiiiilàl 


—  98  — 

N^  71.—  DÉCRET  IMPÉBJAL  prmrivant  la  promulgatUm  m 
Algérie  des  dispositionê  des  lois  de  finances  de  i860  eUêSS, 
relatives  à  Timpôt  des  patentes. 

DU  21  MÂAS  1863. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  nationale, 
Empereur  des  Français, 

A  tous  présents  et  à  venir,  salut. 

Vu  Tordonnance  du  31  janvier  1847,  qui  détermine  et  régu- 
larise Tasgiette  de  la  contribution  des  patentes  en  Algérie  ; 

Vu  la  loi  de  finances  du  26  juillel;  1660  et  celle  du  2  juillet  « 
1862; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  .d'Etat  de  la  Guer- 
re, sur  ravis  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
et  d'après  les  propositions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie , 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  GB  QUI  SUIT  : 

Art.  P'.  —  Sont  promulgués  en  Algérie  : 

1"*  L*article  19  de  la  loi  de  finances  da  26  juillet 
1860,  ainsi  conçu: 

«  A  t)artir  de  1861,  lé  droit  des  associés  dans  leurs 
»  sociétés  sera  réglé  ainsi  qu'il  suit  : 

»  L^associé  principal  continuera  à  être  assujetti  à  lato- 
})  talité  du  droit  fixe  afférent  à  la  profession,  conformé- 
»  uieut  k  Tarticlc  16  de*  la  loi  du  21  avril  1844. 

»  Lé  ménie  droit  sera  divisé  en  autant  de  parties  éga- 
»  lesquHlyaura  d'associés  eu  nom  collectif,  et  une  de 
»  ces  parte  sera  imposée  à  chaque  associé  secondaire. 

»  Toutefois,  cette  part  ne  devra  jamais,  dans  les  cas 
»  prévus  par  Tarticle  23  de  la  loi  du  18  mai  1850,  dé- 
»  passer  le  vingti^e  du  droit  fixe  imposable  au  nom  de 
»  Fassocié  principal.  »>   ' 

2''  Et  Tarticle  3.  de  la  loi  de  finances  du  2  juillet  1862, 
portant  : 

«  Les  dispositions  du  §  6  de  l'article  1 3  de  la  loi  du 
»  23  avril  1844  et  de  Tarticle  1 1  de  la  loi  du  4  juin  1858, 
»  relatives  aux  exemptions  de  patentes  prononcées  eu 
ïè  faveur  des  ouvriers,  seront  désormais  appliquées  aux 


—  99  ~ 

3»  oQvrierB  ayant  une  enseigne  <m  une  bontiqne,  corn- 
»  me  à  ceux  qui  n'en  ont  point,  si  d'ailleurs  ces  on- 
»  yriers  réunissent  les  autres  conditions  d*exemption 
»  énoncées  au  paragraphe  et  aux  articles  précités.  » 

Abt.  2.  —  Les  articles  5  et  6  de  Tordonnance  du  31 
janvier  1847  sont  rapportés  et  remplacés  par  la  rédac- 
tienci^aprës  : 

«  Pour  les  professions  dont  le  droit  fixe  Tarie  en  raison 
»  de  la  population  du  lieu  où  elles  sont  exercées,  les  tarife 
»  seront  appliqués  d'après  la  population  qui  aura  été  dé- 
»  terminée  par  le  dernier  dénombrement  quinquennal. 

»  Néanmoins,  lorsque  ce  dénombrement  fera  passer  une 
»  commune  dans  une  catégorie  supérieure  à  celle  dont 
»  elle  faisait  précédemment  partie,  l'augmentation  de 
»  droit  fixe  ne  sera  appliquée  que  pour  moitié  pendant 
»  les  cinq  premières  années.  » 

Abt.  3.  —  Les  dispositions  contraires  aux  lois  de  fi- 
nances qui  sont  promulguées  en  Yertu  du  présent  dé"* 
cret,  sont  et  demeurent  abrogées. 

AjftT.  4.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Algé- 
rie sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé- 
cation  du  présent  décret.       ,      . 

Fait  à  Paris,  le  21  mars  1863. 

SiffHé  :  NAPOLÉON. 

far  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de"  France, 
Mirmtre  Seùrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 

Signé  :  Randon. 


—  100  — 

N'72.—  DÉCRET  IMPÉRIAL  qui  déclasse   un  ouvrage  dé- 
taché de  la  place  de  Constantine. 

DU  21   MABS   1863. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  ia  volonté  nationale, 
Empereur  des  Français, 

A  tous  présents  et  à  venir,  salui. 

Vu  les  lois  des  10  juillet  1791,  17  juillet  1819  et  10  juillet 
1851,  concernant  les  servitudes  imposées  à  ia  propriété  pour 
la  défense  de  TEtat; 

Vu  notre  décret  réglementaire  du  10  août  1853,  rendu  pour 
l'exécution  desdites  lois  ; 

Vu  le  décret  du  29  avril  1857,  portant  classement  des  places 
de  l'Algérie  ; 

Considérant  que  les  servitudes  du  quartier  de  cavalerie  du 
Bardo,  ouvrage  détacbé  de  la  place  de  Constantine,  peuvent 
ôtre  supprimées  sans  qu'il  en  résulte  d'inconvénients  graves 
pour  le  service  militaire, 

AVOIRS  DÉGRÉTé  ET  DÉCRÉTOïiS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1".  —  Le  mur  d'enceinte  du  quartier  de  cavale- 
rie du  Bardo  est  déclassé. 

ÂAT.  2»  ^r-  Notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  dépar* 
tement  de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  TAl* 
gérie  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  décret,  qui 
sera  inséré  au  SvUletin  des  lois  et  au  Bulletin  officiel  du 
Goavernemeiit  de  T Algérie. 

Fait  à  Paris,  le  21  mars  1863. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  Secrétaire  d*Etat  de  la  Guerre, 

Signé  :  Randon. 


—  101  -, 

N*  73.  —  DÉCRET  qui  institue  la  commune  d'El-Ouricia,  arronr' 
diuement  de  Sitif,  département  de  Constantine. 

DU  28  HARS   1863. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  Tolonté  natio- 
nale^ Empereur  des  Français, 

A  tons  présents  et  k  venir,  saint. 

Yu  l'ordonnance  royale  du  28  septembre  1847  sur 
Forganisation  municipale  de  l'Algérie  ; 

Tu  Tavis  du  Conseil  consultatif  du  OouTemement  gé- 
néral de  l'Algérie  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au 
département  de  la  Guerre,  et  d'après  les  propositions  du 
Gouverneur  Général  de  l'Algérie, 

ÀYOIÎS  DÉCBÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS   CE  QUI   SUIT   : 

Art.  l***.  —  Est  érigé  en  commune  de  plein  exercice 
le  centre  d'EL  -  Ouricia  ,  ayant  pour  annexe  Makauan 
(arrondissement  de  Sétif,  département  de  ConstantiDe). 

Les  limites  de  la  commune  d'El--Ouricia~sont  fixées 
ainsi  qu'il  suit,  conformément  au  plan  annexé  au  présent 
décret  : 

Au  nord,  partant  d'une  borQc  et  par  une  ligne  droite 
jusqu'à  la  rencontre  da  Chabet-Salah-Mérabuan;  de  te 
C3iabet  au  Chabet-ben-el-Keradi,  remontant  vers  le  sud 
audit  Ghabet,  et  par  une  ligne  droite  jusqu'à  la  source 
Aîn-Kerma,  par  une  autre  ligne  droite  formant  limite  du 
territoire  de  Hahouan  et  par  àes  lignes  brisées  r^non- 
tant  au  nord  et  formant  les  limites  ouest  du  village  d'El- 
Ouricia  et  de  l'Oued-Temar,  à  la  rencontre  des  ruines 
romaines  ;  de  ces  ruines  sur  des  rochers  et  de  là  à  une 
aubépine  ;  de  cette  aubépine  au  Eoudiat-Ghouf-el-Ghas- 
sah  ;  de  ce  Eoudiat  à  l'Oued-Skeima  ;  de  là,  par  une 
ligne  formant  angle  jusqu'à  une  source  ;  de  cette  source^ 
en  suivant  la  crête  des  montagnes,  à  la  rencontre  d'ATn- 
ben-^hennouf  ;  de  ce  dernier  point,  par  une  ligne  droite, 
au  Chabet-Deb  ; 


—  102-. 

A  Test,  le  Ghabet-Deb  et  Aln-6alat  ;  de  cette  source, 
en  flDdyantle  pied  deja  montagne  jusqu'à  Drab-Adjerout, 
rejoignant  en  Ugne  droite  une  source  et  partant  de  là  par 
des  lignes,  brisées  jusqu*aux  limites  actuelles  du  village 
d'El-Ooricia  ;  de  là  bifurquant  le  chemin  de  Sétif  pour 
arriver  à  celui  de  Goussimet  à  Aln-Bigada  ; 

Au  sud,  rOued-Fermatou,  limite  nord  du  territoire  de 
Sétiff  et  la  Umite  nord  des  villages  de  Fermatou  et  de 
Lanasser  à  Touest  ; 

A  Touest^  le  chemin  de  Sétif  à  Bougie  et  la  limite  ouest 
du  village  de  Mahouan  jusqu*à  la  rencontre  du  Dar*Sidi- 
Hakfi  et  la  crête  du  Djebel-Matrouna^  par  des  lignes  bri-^ 
sées  au  Kerbet-Serfague  et  à  TAIn-ben-Lazis  ;  de  FAïn-ben- 
Lazis  aux  ruines  romaines  et  à  Taubépine  point  de  départ. 

Abt.  2.  —  Le  corps  municipal  delà  commuAe  d*El-Ou- 
rida  sera  composé  ainsi  qu'il  suit  : 

Un  mair^  résidant  à  El-Ouricia  ; 

Deux  adjoints,  dont  un  pour  le  chef-lieu  et  Fautre 
pour  la  section  de  Mahouan; 

Six  conseillers  municipaux,  dont  quatre  Français  ou 
naturalisés  Français»  un  étranger  et  un  indigène  musul** 
man. 

Art.  3.  —  Il  ne  sera  pourvu  à  Fétablissement  du 
budget  spécial  de  cette  commune  qu*à  partir  du  I*' juillet 
1863.  Les  dépenses  deFexercice  1862  et  celles  du  1^"  se- 
mestre 1863  continueront  à  être  ordonnancées  et  réglées 
conformément  aux  dispositions  de  Fart.  54  du  décret 
du  27  octobre  1858. 

AaT.  4.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Oouverneur  Général  de  FAI- 
gérie  sont  chargés^  chacun  en  ce,  qui  le  concerne,  de 
Fexécution  du  présent  décret. 

Fait  À  Paris,  le  28  mars  1863. 

«  Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  i*Eroper«ur  : 
Ia  Maréchal  de  iPrancey 
Miniêtre  Seeréiuire  éTEtat  de  la  Guerrt^ 
Signé  :  Bahdon. 


—  1«8  ~ 

N*  74.  —  DÉCRET  qui  institue  la  commune  du  Khroub6«  (Mron-^ 
dissemmt  et  déptn'tement  de  CoMtantine. 

DU  28  MARS   1863. 


HAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Ëmperenr  des  Français, 

A  tqnd  présents  et  à  venir,  salut. 

Tu  rordonnaneie  royale  du  28  septembre  1847  sur 
rorganisatièn  municipale  de  PAlgérie  ; 

VuVavis  du  eooseil  consultatif  du  Gouvernement  gé* 
néralde  TAlgérie  ; 

Yu  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d*Btat  au 
département  de  la  Guerre  et  diaprés  les  propositions  du 
Gouverneur  Général  de  FAlgérie, 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  G£  QUI  SUIT  l 

Art.  1", —  Les  cinq  centres  de  population  de  la  val- 
lée du  Bou-Merzoug,  créés  par  nos  décrets  du  6  août 
1859  et  agrandis  par  le  décret  du  28  janvier  1860,  sont 
réunis  et  érigés  en  une  seule  commune  de  plein  exercice, 
sous  le  nom  de  commune  du  Khroubs. 

Cette  commune  a  pour  cheMieu  le  Khroubs  avec  son 
territoire,  ceux  de  Lamblèche  et  de  Madjiba^  et  pour  an- 
nexe le  centre  des  Ouled-Rahmowif  avec  son  territoire  et 
celui  de  Guerfa. 

Art.  2.  —  Les  limites  de  la  circonscription  communale 
du  Khroubs  sont  fixées  ainsi  qu'il  suit,  conformément  au 
plan  annexé  au  présent  décret  : 

Au  nord,  en  partant  du  chemin  de  Gonstantine  aux 
Zemoul,  le  chemin  de  Djama-Torcha,  les  crêtes  du  Bled- 
ben-Djelloul  jusqn^à  Hadjar-Safia,  le  Kef-Merdjaja,  les 
crêtes  du  Djebel-el-Ouache  jusqu'à  Aïn-Kerma;  le  Chabet- 
el-Djeman  jusqu'à  sa  rencontre  avec  le  chemin  de  Gons- 
tantine à  Guelma;  puis,  de  là,  une  ligne  droite  allant 
aboutir  à  une  mare  sur  rOued-Aïn-Eerma  ;  de  ce  point, 


^  t«4  — 

une  ligne  brisée  passant  par  ane  raine  romaine  et  abou* 
tissant  an  Djebel-bou-MelnL  » 

  Test,  la  crête  des  montagnes  dites  Karamii  du  Fedj- 
Bon-Ghareb  et  de  TOam-Settas^  Jâsqn*à  la  rencontre  du 
chemin  de  Bône  à  Gonstantine;  ledit  chemin  jasqu*à 
rOned-Mendjez  ;  le  cours  de  ce  ruisseau  jusqu'à  son  em* 
bouchure  dans  rOued-Aîn-Batta  ;  ce  dernier  jusqu'au  che- 
min du  Khroubs  aux  Segnïa ,  ce  chemin  passant  à  Ain- 
Hadjar,  Aïn-Skhrar,  Bir-Boukas,  Aïn-Manchoura,  jusqu'à 
sa  rencontre  avec  le  diemiu  des  Zemoul  à  Ouralsa  ; 

Au  sudy  le  chemin  des  Zemoul  à  Ouralsa,  jusqu'à  la 
route  de  Gonstantine  à  Batna  ;  le  Ghabet-Hamman-Sour 
jusqu'au  chemin  de  Bou-Saada  aux  Ouled-Siameta  ;  ledit 
chemin  jusqu'à  la  limite  sud  des  lots  226,  227,  228  bis, 
et  la  limite  sud  de  l'ancien  Azel  Eharandji; 

A  l'ouest,  les  limites  ouest  de  l'ancien  Azel-Eharandji 
et  Tignemeurt,  jusqu'à  l'intersection  du  chemin  des  Ze- 
moul à  Gonstantine  a^ec  celui  de  Bir-£hala  à  £l-Oouari  ; 
«e  dernier  chemin  jusqu'à  la  limite  de  la  commune  de 
Gonstantine; 

A  l'ouest-nord-ouest,  la  limite  sud-est  de  la  commune 
de  Gonstantine ,  en  partant  de  Test  et  du  chemin  des 
Zemoul  jusqu'à  la  pointe  nord-est  de  la  commune  fores- 
tière. 

Les  limites  de  chacun  des  territoires  réunis  et  grou- 
pés, 

l^Sous  les  noms  de  Khroubs,  Lamblèche  et  Madjibâ; 

2*  Sous  le  nom  des  Ouled-Bahmoun  et  de  Guerfa ,  sont 
celles  qui  sont  indiquées  dans  nos  décrets  du  6  août  1859/ 

Aht.  3.  —  Indépendamment  du  maire  de  la  commune 
du  Khroubs,  le  corps  municipal  se  compose  : 

De  deux  adjoints  résidant  Tun  au  chef-lieu,  le  Khroubs, 
l'autre  à  l'annexe  des  Ouled  -Bahmoun; 

De  huit  conseillers  municipaux ,  dont  six  Français,  un 
étranger  et  un  musulman. 

Art.  4.  —  n  ne  sera  pourTu  à  l'établissement  du  bud- 
get spécial  dans  cette  nouvelle  commune  qu'à  partir  da 
V  juillet  1863.  Les  dépenses  de  l'exercice  1862  et  celles 


da  premier  semestre  1863  cdnttDuenmt  à  être  ordonnan- 
cées et  réglées  conformément  aux  dispositions  de  Tart.  b4 
do  décret  du  27  octobre  1858. 

ÂBT.  &>  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d*Etat  an  départe- 
ment de  la  Gnerre  et  le  GouTerneur  Général  do  TAlgérie 
sont  chargés,  chacnnen  ceqni  le  concerne,  de  Texécn- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  28  mars  1863. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  Tempereur  : 
Le  Maréchal  de  France^ 
Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  Guerre , 

Signé  :  Bakdoic. 


iV*  75.  -  DÉCRET  qui  modifie  la  d/rcanscripHon  de  la  com- 
mune de  Sétif,  département  de  Comtantine. 

on  28  MARS  1863. 


Napoléon,  parla  grâce  de  Dien  et  la  volonté  nationale, 
£mperenrdes  Français, 

A  toos  présents  et  à  Tenir,  salot. 

Vu  le  décret  du  17  juin  1854 ,  portant  création  de  la 
commune  de  Sétif  ; 

Yu  Tavis  du  Ck)nseil  consultatif  du  Gouvernement 
général  de  l'Algérie  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d*Etat  au 
département  de  la  Guerre,  et  d'après  les  propositions  du 
Gouverneur  Général  de  TAIgérie  , 

AVOKS  BÉCRÉTâ  ET  DÉGR£X09fS  CE  QUI  SUIT   : 

Akt.  !•'. —  La  circonscription  de  la  commune  de  Sétif 
est  déterminée  par  les  limites  ci-après  et  conformément 
âu  plan  ci-annexé  : 

An  nord,  une  ligne  brisée  formant  les  limites  nord  des 


—  106  — 

Tlllages  de  Lanasser  et  Fermatoa  jasqu*à  rOaed-bou* 
Sellam,  qae  Ton  remonte  jusqa*à  la  rencontre  de  la  li- 
mite gnd-oaest  de  la  ferme  de  Goussimet;  la  limite  sud 
de  la  ferme  précitée  et  le  chemin  de  Djemila  jusqu*à 
rOued-Bonchana  ; 

A  Test,  rOned-Bonchana  et  TOued-Fidj-Yaya  ; 

An  sud ,  les  limites  sud  des  villages  de  Tinar,  Aïn* 
Trich,  Oaed*Malah,  Meslonget  delà  ferme  d*El-Harmelia; 

A  l'ouest,  les  limites  onest  et  nord  de  la  ferme  d'El- 
Harmtlia,  des  territoires  d'El-Hachichia  et  Temellouka  ; 
les  limites  ouest  des  yillages  de  Khalfounet  Lanasser. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouTerneur  Général  de  TAlgérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécu- 
tion  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  28  mars  1863. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par.  TEmpereur  : 
Le  Maréchal  de  France^ 
Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  Guerre^ 

Signé  :Raiydo]h. 


N*  76.—  DÉCRET  IMPÉRIAL  portant  sanction  et  promulgation 
du  Sénatus-consulte  relatif  à  la  constitution  de  la  pro- 
priété en  Algérie  dans  les  territoires  occupés  par  les  Arabes. 

DU  22  AVRIL  1863. 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  nationale,  Em- 
pereur des  Français, 
A  tous  présents  et  i  venir,  salut. 

AVONS  SAIfCTIONlfÉ   ET  SINCTIONNONS,    PHOKULQUÊ    ET    PROHUL- 

GUONS  CE  QUI  SUIT  : 

(Bitrait  du  procôs-verbal  du  Sénat) 

SÉNATUS-GONSULTE 

Relatif  à  la  constitution  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les 
^    territoires  occupés  par  les  Arabes. 

Abt.  l*'.—  Les  tribus  de  l'Algérie  sont  déclarées  pro- 


0 

—   107  r- 

priétaires  des  territoires  dont  elles  ont  U  joaissance 
permanente  et  traditionnelle,  à  quelque  titre  que  ce  soit. 

Tous  actes,  partages  ou  distractions  de  territoires 
interrenus  entre  l*£tat  et  les  indigènes,  relatÎTement 
à  la  propriété  du  sol,  sont  et  demeurent  confirmés. 

Art.  2. —  Il  sera  procédé  administratiyement  et  dans 
le  plus  bref  délai  : 

r   A   la  délimitation  des  territoires  des  tribus; 

2^  A  leur  répartition  entre  les  différents  douars  de 
chaque  tribu  du  Tell  et  des  autres  pays  de  culture, 
avec  réserve  des  terres  qui  devront  conserver  le  carac- 
tère de  biens  communaux  ; 

3""  A  rétablissement  de  la  propriété  individuelle  entre 
les  membres  de  ces  douars,  partout  où  cette  mesure 
sera  reconnue  possible  et  opportune. 

De»  décrets  impériaux  fixeront  Tordre  et  les  délais 
dans  lesquels  cette  propriété  individuelle  devra  être 
constituée  dans  chaque  douar. 

Aet.  3.  —  Un  règlement  d*administration  publique 
déterminera  : 

1^  Les  formes  de  la  délimitation  des  territoires  des 
tribus  ; 

2"^  Les  formes  et  les  conditions  de  leur  répartition 
entre  les  douars  et  de  Valiénation  des  biens  appartenant 
aux  douars  ; 

S"*  Les  forces  et  les  conditions  sous  lesquelles  la 
propriété  individaelle  sera  établie  et  le  mode  de  déli* 
vrancedes  titres. 

Aat.  4.—  Les  rentes,  redevances  et  prestations  dues 
à  TEtat  par  les  détenteurs  des  territoires  des  tribus  con- 
tinuercmt  à  être  perçues  comme  ptur  le  passé,  jusqu*à  ce 
qa'il  en  soit  autrement  ordonné  par  des  décrets  impé- 
riaux rendus  en  la  forme  des  règlements  d'administra- 
tion publique. 

Art.  5.  — Sont  réservés  les  droits  de  l'Etat  à  la  pro- 
priété des  biens  du  Beylik  et  ceux  des  propriétaires 
des  biens  melk. 

Sont  également  réservés  le  Domaine  public  tel  qu'il 


—  108  — 

est  défini  par  Tarticle  2  de  la  loi  da  16  juin  1851,  ainsi 
que  le  Domaine  de  TEtat,  notamment  en  ce  qui  concerne 
les  bois  et  forêts,  confornfément  à  l'article  4,  para* 
graphe  4,  de  la  même  loi. 

Art.  6. —  Le  second  et  le  troisième  paragraphes  de 
Tarticle  14  de  laloida  16  juin  1851,  sur  la  constitn* 
tion  de  la  propriété  en  Algérie,  sont  abrogés  ;  néanmoins, 
la  propriété  individuelle  qui  sera  établie  au  profit  des 
membres  des  douars  ne  pourra  être  aliénée  que  dn  jour 
où  elle  aura  été  régulièrement  constituée  par  la  déli- 
yrance  des  titres. 

Art.  7.  —  Il  n'est  pas  dérogé  aux  autres  dispositions 
de  la  loi  du  16  juin  1851,  notamment  à  celles  qui  con- 
cernent Texpropriation  pour  cause  d'utilité  publique  et 
le  séquestre. 

Délibéré  et  voté  en  séance,  au  palais  du  Sénat,  le 
13  avril  1863. 

Le  président,  Troplong  ;  les  secrétaires,  baron 
DE  HBBCKBasN ,  BoNjBAïf ,  baron  T.  db 
Lacrossb. 

Vu  et  scellé  du  sceau  du  Sénat  : 
lé  Sénateur  secrétaire. 

Baron  T.  bb  Lacrossb. 

Mandons  et  ordonnons  que  les  présentes,  revêtues  du  sceau 
de  TEtat  et  insérées  au  Bulletin  des  lois,  soient  adressées 
aux  cours,  aux  tribunaux  et  aux  autorités  administratives, 
pour  qu'ils  les  inscrivent  sur  leurs  registres,  les  observent  et 
les  fassent  observer,  et  notre  Ministre  de  la  Justice  est  chargé 
d'en  surveiller  la  publication. 

Fait  au  palais  des  Tuileries,  le  22  avril  186B. 

%»(^;  NAPOLÉON. 

Par  rEmpereur  : 
Le  Ministre  d^Etai, 
Signé:  i.  Wauwski. 

Vu  et  scellé  du  grand  sceau  : 

Le  garde  des  sceaux, 
Ministre  de  la  Justice, 

Signé  :  Dbunglb. 


—  109  — 

H*  77.—  ARRÊTÉ  parta$U  orgamsation  du  jury  de  VExpoHHan 
générale  agricole  de  Conttantine,  en  486S. 

BV  22   ATRIL  1863. 


AV   NOM  DB  I.  BMPBEEUB. 

Le  Maréchal^de  France,  Gouverneur  Général  de  FAIgérie, 

Vu  Tarrèté  organique  du  30  août  1861,  sur  les  Expositions 
générales  des  produits  de  l'agriculture  et  des  diverses  indus^ 
tries  agricoles  de  TÂlgérie  ; 

7u  l'arrêté  du  24  février  1863,  qui  dispose  que  FExposition  gé- 
nérale agricole  se  tiendra  cette  année  à  Constantine,  du  ^  sep- 
tembre au  4  octobre,  et  en  fixe  l'organisation  et  le  program- 
me; 

Vu  les  propositions  présentées  par  le  Préfet  de  Gonstantine, 
de  concert  avec  le  Général   commandant  la  division  ; 

Sur  le  rapport  du  Directeur  général  des  Services. civils,  . 

ABRête: 

Abt.  l''.—  Le  jury  de  l'Exposition  générale  agricole  de  Gons- 
tantine, en  1863,  est  composé  de  la  manière  suivante,  sous  la 
présidence  d'honneur  du  Préfet  du  département. 

PREMIÈRE  SECTION. 
Animaux  reprodaeiear«  et  autres. 

Président:  M.  Skrph,  Secrétaire  général  de  la  Direction  gé- 
nérale des  Services  civils,  premier  vice-président  du  jury. 

DEUX  SOUS-SECTIONS. 

1"  SOLS-SBCTION.  —  Races  bovine,  ovine,  porcine  et  animaux 
de  haese-cour. 

MM.  Wàllet,  président  de  la  Chambre  consultative  d'agri- 
culture, maire  de  Philippeville  ; 
BsiGfjsE,  vétérinaire  civil  ; 
Lavaud,  inspecteur  de  colonisation. 
2*  sous-SBCTiON.  —  Races  chevaline  et  mulassiire. 
MM.  Ile  chef  d'escadron  Florbt,  directeur  du  dépôt  de  re- 
monte, à  Gonstantine  ; 
«>     .Bbunaghb,  propriétaire; 

ViABDOT,  vétérinaire  militaire. 


-  ito  - 

>  SECTION. 
Mftehlnes  et  tHstramenki  asrle#le0. 

Président  :  M.  Alfred  de  Cis-GÀUPBincB,  membre  du  ConBeil 
général,  deuxième  vice-président  du  jury. 

DEUX    SOUS-SECTIONS. 

^1"  SOUS-SECTION.  —  Instrumenté  d^txtérifiwr  de  ferme. 
MM.  Smok,  président  du  Comice  accole  de  Bône  ; 

BosQUiLLON  DB  Frsscheyillb,  propriétaire  à  Sétif  ; 

Hertz,  propriétaire  à  Constantine  ; 

ViGuiBR,  propriétaire  à  Guelma. 

â»  socs-SECTiON.  —  Instrument»  éfintérieur  de  ferme. 

MM.  DE  Vaucoux,  membre  du  Conseil  général,  directeur  des 
mines  de  Kef-Oum-Theboul; 
Staïnck,  ingénieur  des  Ponts-et-Chaussées  ; 
Olivier,  président  de  la  Société  d'acclimatation,  à  Bône. 

3*  SECTION.     • 
Prodàtto  agrieole«  et  mftClères  utiles  àl'ftgrlevltiire. 

Président  :  M.  Barnoin,  membre  du  Conseil  général,  prési- 
dent de  la  Chambre  de  commerce  de  Constantine,  troisième 
vice-président  du  jury. 

Membres  :  MM.  Brutas,  propriétaire  à  Constantine  ; 

Bosrbdon  ,  inspecteur  de  colonisation  ; 
Pantin,  directeur  de  la  Pépinière  de  Cons- 
tantine. 

Art.  2.  —  Sont  nommés  membres  de  la  commission  char- 
gée de  visiter  et  d'étudier  les  exploitations  qui  concourront  pour 
la  prime  d'honneur,  sous  la  présidence  du  premier  vice-prési- 
dent du  jury  : 

MM.  Olivier,  Brutas  et  Bosredon. 

Art.  3.  —  Le  Préfet  du  département  de  Constantine  et  le  Gé- 
néral commandant  la  division  sont  chargés  de  l'exécution 
du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvemementt  à  Alger,  le  22  avril  1863. 

Le  Gouverneur  Général,  absent  : 
Le  Général  de  division,  Sous-Gouverneur. 
E.  DE  Martimpret. 


—  111  — 

N*  7B.  —  Miucis.  —  NaminaHons.  ^  Par  arrêté  du  Gou* 
vernéur  Général,  en  date  du  7  mars,  les  nominations  suivantes 
ont  eu  lieu  dans  le  corps  de  milice  de  la  commune  de  Guelma, 
départemeni  de  Coostantine,  savoir  ; 

Capitaine  :  U.  Bacot  (Jean),  Ueutênaot»  en  reaiplaeement  de 
M.  Génisson,  démissionnaire. 

Lieutenant  :  M.  Thouy  (Louis),  sous-lieotenant,  en  remplace- 
mentda  M.  Baeot,  promu  capitaine. 

Sous-lieutonant:  M.  Martel  (Charles),  sergent^major,  en  rem- 
placement  de  M.  Thouy,  promu  lieutenant. 


N*  79.  —  SoGitTis  BB  SIC0UR8  iiuTDBLS.  -  Nominotions  de 
présidefits.  —  Par  décret  du  II  mars,  ont  été  nommés  : 

1*  Président  de  la  Société  de  Prévoyance  et  de  Secours  mu- 
tuels fondée  à  Alger  par  les  médecins  du  département  :  M.  le  doc- 
teur Bertherand,  directeur  de  l'Ecole  préparatoire  de  médecine 
et  de  pharmacie. 

3*  Président  de  la  Société  de  Secours  mutuels  établie  à  Mé- 
déab,  sous  la  dénomination  de  Société  du  Nadar  :  M.  Goret  (Lu- 
cien-Frédéric), médecin  militaire  de  1**  classe  en  retraite,  en 
remplacement  de  M.  Gbambige,  démissionnaire. 


N*  80.  —  GsNBÂRMBaiB  iMPBRiAtB.  —  Gwlma  et  Sétif.  —  Par 
déctsioQ  impériale  du  11  mars  1863,  prise  sur  le  rapport  du  Minis- 
tre de  la  Guerre,  les  résidences  de  Guelma  et  de  Sétif  ont  été 
érigées  en  lieutenances  de  gendarmerie. 


N*  81.—  Tribunaux  musulmaks.  —  Personnel  —  Par  quatre 
arrêtés  de  S.  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur  Général,  en  date 
du  2  mars  1863,  les  mutations  et  nominations  suivantes  ont  eu 
lieu. dans  le  personnel  des  circonscriptions  judiciaires  mu- 
sulmanes : 

P  Bott  Baker,  adel  do  la  97*  circon  scription  de  la  province 
d'Alger  (région  en  dehors  du  Tell),  a  été  révoqué  de  ses  fonc- 
tions; 

2"  Mohammed  ben  Abdallah,  actuellement  adel  de  la  102* 
circonscription  judiciaire  do  la  province  d'Alger,  a  été  nommé 
adel  de  la  97*  circonscription,  en  remplacement  de  Bou  Ba- 
ker, révoqué; 

Abdallah  ben  bon  Baker,  taleb,  a  été  nommé  adel  de  la  102* 


—  112  — 


circonscriptioD,  en  remplacement  de  Mohammed  ben  Abdallah, 
ci-dessus  désigné  ; 

3*  Mohammed  ben  Mohammed  el  Rhaloui,  cadhi  de  la  39*  cir- 
conscription judiciaire  de  la  province  d'Oran  (cercle  de  Mas- 
cara), a  été  révoqué  de  ses  fonctions. 

4*  Ont  été  nommés  : 

Gadhi  de  la  39*  circonscription  de  la  province  d'Oran,  Kad- 
dour  bel  Hadj,  actuellement  bach-adel  de  la  môme  circons- 
cription, en  remplacement  de  Mohammed  ben  Mohammed  el 
Khaloui,  révoqué;    * 

Bach-adel  de  la  39*  circonscription  judiciaire,  Bou  Zian 
ben  Ahmed  ben  Ghaban,  actuellement  adel  de  la  môme  cir- 
conscription, en  remplacement  de  Raddour  bel  Hadj,  nommé 
cadhi ; 

Adel  de  la  39*  circonscription  judiciaire,  Saïd  ben  Ahmed, 
ancien  élève  de  la  medersa  de  Tlemcen,  en  remplacement  de 
Bou  Zian  ben  Ahmed  ben  Ghaban,  nommé  bach-adel; 

Adel  de  la  30*  circonscription  judiciaire  de  la  province  de 
Gonstantine  (cercle  d'Ain-Beïda),  Saïd  Ben  Mohamed,  ancien 
élève  de  la  medersa  de  Gonstantine,  en  remplacement  de  Si 
£1  Gharbi  ben  Brahim,  nonmié  bach-adel  de  la  27'  circonscrip- 
tion. 


N*  82.  —  Par  arrôté  de  S.  Exe.  M.  le  Gouverneur  Général,  en 
date  du  10  mars, 

Ont  été  nommés  : 

Bach-adel  de  la  6«  circonscription  judiciaire  de  la  province 
d'Alger,  Si  Mustapha  ben  el  Hadj  Mohamed,  adel  de  la  môme 
circonscription,  en  remplacement  de  Si  Embarek  ben  Moha- 
med, nommé  cadhi  ; 

Adel  de  la  môme  circonscription,  Ahmed  ben  Yahia,  ancien 
cadhi  des  Hamza,  en  remplacement  de  Si  Mustapha  ben  el  Hadj 
Mohamed,  nommé  bach-adel. 


CBRTIPIÉ  COlfFOftMl  : 

Alger,  le  8  mai  1863. 
le  Secrétaire  général  de  la  DirecHon 
générale  des  Services  civils^ 


SERPH. 


ALGER. 


IBIPRIMERIE   ET  PAPETERIE  BOUTER. 


113 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


GOUVERNËHENT  GËIVËRAL 


DE    L'ALGÉRIE. 


18«S 


N'  81. 


SOMMA  TRR. 


83 
84 

85 

86 

87 


à 

105 


DATBS. 


13  avril  1863. 


20  avril  1863. 


16  mai  1863. 


Dates  divers. 


Efoleit  arâb^ii-friiiteni^^ii.  —  Institution 
d'une  école  arabe-Trançaise  à  Djelfa, 
province  d'Alger.  (Arrêté.) 

TVnvaiix  pabiifM.—  Exprnprlatimt^.  — 
Expropriation,  pour  cause  d'utilité  pu- 
blique, d'une  parcelle  de  terrain,  à  Mus- 
tapha-Supérieur,  pour  rectifier  la  route 

.  d  Alger  à  Laglïoual.  (Arrêté.) 

%oi(*i«*  urbniiie.  —  Exprnpjialiniis.—  Dé- 
claration d'utilité  publique,  par  l'expro- 
priation, d'un  terrain  nécessaire  pour  le 
percement  de  la  rue  Montptnsier,  à  Al- 
ger. (Arrêt*'.) 

Travfiiix  mllIliiIreM.—  Expropriations. 
—  Expropriation  déûnitive  d'immeubles 
nécessaires  pour  rétablissement  d  une 
deuxième  coi«r  au  quartier  de  cavalerie 
de  Blida.  (Arrêté .) 

Ailiniiii«ilriilioii  iuaiilrl|Mlle  en  Irrrî- 
iiftire  mlliinire.^  Organisation.  —  Res- 
titution à  Betrouaghia  d'un  adjoint  ci- 
vil au  commandant  de  place  de  Médéa. 
(Arrêté.) 

MBNnOlVS  BT   EXTRAITS 


PAO. 


114 


115 


116 


117 


119 

120 

à 

128 


M4  — 


N*  83.  —  ARRÊTÉ  qui  institue  une  école  arabe-française   à 
I^jelfa ,  protinœ  d'Alger. 

DU    13  AYBIL    1863. 


AV  HOBt  BS  L'EHFÉREUR. 

Le  Maréchal  de  France ,  Gouverneur  Général  de  TAl- 
gérie , 

ARRÊTE  : 

Art.  !•'.  —  Une  école  arabe -française  est  créée  à 
Djelfa ,  subdivision  de  Médéa. 

Art.  2.  —  Le  personnel  de  cette  école  comprend  : 

V  Un  instituteur  français^  recevant  un  traitement  an- 
nuel de  1,500  francs  ; 

2^  Un  surveillant  arabe  ^  recevant  un  traitement  an- 
nuel de  360  francs. 

Art.  3.  —  Les  traitements  de  l'instituteur  et  du  sur- 
veillant, les  frais  de  location  de  Timmeuble  dans  lequel 
est  installée  rocole  ,  la  dépense  occasionnée  parTacqui- 
fiition  du  premier  matériel  et  par  son  installation .  seront 
supportés  par  le  budget  des  centimes  additionnels  de  la 
subdivision  de  Médéa. 

Art  4.  —  Le  G»''néral  de  division  commandant  la  di- 
vision d* Alger  est  chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement  (Alger),  le  1 3  avril  1863. 
Signé  :  M**  Pelissier  ,  duc  de  Malaroff. 


—  115  — 

N*  84.  —  ARRÊTÉ  portant  expropriation  définitive  d'une  par- 
celle  de  terrain  à  Mustapha-Supérieur,  nécessaire  pour  recti- 
fier la  route  d'Alger  à  Laghouat. 

DU  13  AYBIL  1863. 


AU  NOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouyerneur  Généra]  de 
l'Algérie, 

Ya  le  décret  impéri^^l  du  10  décembre  1860,  sur  le 
gonTemement  et  la  haute  administration  de  l'Algérie  ; 

Yu  la  loi  du  16  juin  1851 ,  sur  la  constitution  de  la 
propriété  en  Algérie,  le  titre  IV  de  Tordonnance  du  V^ 
octobre  1844  et  le  décret  impérial  du  8  septembre  1859  ; 

Yu  le  décret  impérial  du  11  juin  1858,  déterminant 
les  formes  à  suivre  lorsqu'il  y  aura  lieu  de  procéder  à 
l'expropriation  d'urgence  ; 

Yu  le  plan  des  lieux  ; 

Yu  les  publications  faites  à  Alger  et  le  procès- verbal 
d'enquête  ; 

Yu  la  délibération  du  Conseil  de  préfecture  d'Alger, 
en  date  du  5  mars  1863  ; 

Sur  la  proposition  de  M.  le  Préfet  d'Alger  et  suivant 
Tavis  conforme  du  Conseil  consultatif,  dans  sa  séance  du 
8  avril  courant; 

ARRÊTE  : 

Art.  !•'. —  Est  déclarée  d'utilité  publique  l'expropria- 
tion d'une  parcelle  de  terrain  complantée  en  jardin,  d'une 
superficie  de  1 19  mètres  environ ,  située  sur  le  territoire 
de  la  commune  d'Alger,  à  Mustapha-Supérieur,  ladite 
parcelle  désignée  comme  appartenant  au  sieur  Gillet  fils 
aîné,  banquier  à  Paris,  quai  de  fiéthune,  8,  et  nécessaire 
pour  la  rectification  et  l'amélioration  de  la  route  impé- 
riale d'Alger  à  Laghouat 

Art.  2.  —  L'expropriation  définitive  de  cet  immeuble 
est  prononcée. 


iitfMitetflilAi^t «     à  ''      •        \*L..  ^..»^<..jM.*te. .,:3^.^_mm  m\      m       i      III  MM  ■/**•■! 


—  1J6  — 

ÀBT.  3.  —  La  prise  de  possession  aura  lieu  d'urgence. 
Art,  4.   —  Le  Préfet  du  département  d'Alger  est 
chargé  de  Fexécution  du  présent  arrêté. 

Alger,  le  13  avril  1863, 

Signé  :  H*^  Pblissier  ,  duc  de  Màljlkoff. 


N*  85.  --  ARRÊTÉ  déclarant  dutilUé  publique  l'expropriation 
dPun  terrain  nécessaire  pour  le  percement  de  la  rue  Montpen- 
sier,  à  Alger, 

DU  20  AVRIL  1863. 


AU  NOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  GouTerneur  Général  de  TAl- 
gérie  ; 

Vu  le  décret  impérial  du  10  décembre  1860,  sur  le 
gouyernement  et  la  haute  administration  de  TAlgérie  ; 

Yu  la  loi  du  16  juin  1851 ,  sur  la  constitution  de  la  pro- 
priété en  Algérie,  le  titre  IV  de  Tordonnance  du  I*'  oc- 
tobre 1 844  et  le  décret  impérial  du  8  septembre  1 859  ; 

Vu  le  plan  des  lieux  ; 

Vu  les  publications  faites  à  Alger,  ainsi  que  le  procès- 
verbal  de  Tenquête  ouverte  conformément  aux  loi,  or- 
donnance et  décrets  ci- dessus  visés  ; 

Vu  Tavis  du  Conseil  de  préfecture,  en  date  du  12  mars 
.1863; 

Sur  la  proposition  du  Préfet  du  département  d'Alger  et 
conformément  à  Tavis  émis  par  le  Conseil  consultatif, 
dans  sa  séance  du  8  avril  courant, 

ARRÊTE  : 

Art.  1".  -  Est  déclarée  d'utilité  publique  l'expropria- 
tion d'une  parcelle  de  terrain  de  341  mètres  16  centim. 
environ ,  sise  sur  le  territoire  de  la  commune  d'Alger, 


—  H?  — 

Élisant  partie  d*ane  propriété  plas  grande,  Kignalée 
comme  appartenant  an  sieur  Paris,  et  nécessaire  pour  le 
percement  de  la  rue  Montpensier  et  sa  jonction  ayec  la 
rampe  Bovigo,  4*  tournant. 

Art.  2.   —  Le  Préfet  du  département  d'Alger  est 
chargé  de  Fexécntion  du  présent  arrêté. 

Alger,  le  20  avril  1863. 

Signé  :  H*^  Pelissier  ,  duc  de  Màlàeoff. 


N*86.  --  ARRÊTÉ  portant  expropriation  définitive  de  dinen 
immeubles  nécessaires  pour  t'élablissement  dune  deuxième 
eottr  du  quartier  de  cavalerie,  à  Blîda. 

DU  20  AYBIL  1863. 


▲U  KOM   de  L  empereur. 

Le  Maréchal  de  France,  GpnTerneur  Général  de  TÀl- 
gérie: 

Vu  le  décret  du  10  décembre  1860,  sur  le  gouverne- 
ment et  la  haute  administration  de  F  Algérie; 

L'arrêté  du  Gouverneur  Général ,  en  date  du  8  novem- 
bre  1862 ,  quia  déclaré  d*utilité  publique  Texpropriation 
des  immeubles  ci-après  désignés  : 

Le  titre  IV  de  l'ordonnance  du  I*'  octobre  1844  ; 

La  loi  du  16  juin  1851  et  le  décret  impérial  du  8  sep- 
tembre 1859; 

Le  plan  des  lieux  : 

Les  publications  faites  à  Blida ,  ainsi  que  le  procès- 
"verbal  d^nquête  et  Tavis  du  Préfet  en  Conseil  de  pré- 
fecture ; 

Snr  la  proposition  du  Préfet  d'Alger  et  l'avis  conforme 
du  Conseil  consultatif ,  en  date  du  8  avril  courant , 

ARRÊTS  : 

Art.  V.  —  Est  prononcée  l'expropriation  définitive, 


-  -*- 


~  J18-- 


poqr  Clause  d^utilité  publique,  de  divers  immeubles  situés 
à*Blida  et  nécessaires  à  la  formation  d^une  deuxième 
cour  du  quartier  de  cavalerie  de  cette  ville ,  entre  les 
bastions  8  et  9  ,  savoir  : 


DÉSIGNATION  DES  IMMEUBLES. 


Terrain  et  petite  maison,  n*78  du  plan,  li- 
mités par  un  chemin  et  par  les  n**  75, 
79  et  80 


Partie  de  maison  et  jardin,  n*  66  du  plan, 
limitée  par  un  chemin  et  par  les  n**  122 
et  123  


Terrain,  n*  86  du  phn,  limité  par  un  che- 
min et  par  les  n-  81,  85,  87  et  90 


Vloitiéindivlse  d'un  terrain,  n*68  du  plan, 
eipréteniions  indéterminées  sur  la  par- 
celle Q""  69,  le  tout  limité  par  un  che- 
min et  par  les  n**  89,  90,  avec  orangers. 

Partie  d'un  jardin  n*  88,  limitée  par  un 
boulevard  et  par  les  n*' 68,  88  ei  90.. 


PROPRIÉTAIRES 

présumés. 


[]f\  jardin,  n'121  du  plan,  limité  par  deux 
chemins  et  par  les  n**  122  et  125 


Lafond  de  Villiers. 

ÀbderrahmanSaoudi 
Inconnus. 

Succession  Lacrouts 
D"'  Marchand. 
Incoqnus. 


Art.  2.  —  Le  Préfet  du  département  d'Alger  est 
chargé ,  en  ce  qui  le  concerne ,  de  Texécution  du  pré- 
sent arrêté.     - 

Alger,  le  20  avril  1863. 

Signé  :  M**  Pelissier,  duc  de  Halakoff. 


ir  en.  -^ARBÊTÉ  qui  institue  à  Berrouaghin  un  ad^&hH  eitil 
du  commandant  de  ta  place  de  Médéa. 

DU  16  MAI  1863. 


AU  nOM  DE  L  BMPERBUB. 

Le  Maréchal  de  France,  fiouyeraeur  Général  de  TAl- 
gérie, 

Vu  le  décret  da  27  octobre  1SS6  et  le  S  4  da  tablma 
C,  annexé  audit  décret  ; 

Vu  le  décret  du  10  novembre  1860»  sur  le  gouverne- 
ment et  la  hiute  administration  de  TAl^'érie  ; 

Considérant  que  le  village  de  Berrouagliia,  situé  à  32 
kilomètres  de  Médéa,  snr  k  rooif  impériale  de  Lagbouat» 
province  d'Alger,  et  doot  la  création  a  été  prononcée  par 
no  décret  du  3  mars  1860,  est  envoie  de  peuplement  et 
renferme  déjà  une  population  assez  nombreuse  pour  né-, 
cessiter  la  présence  permanente  d*un  délégué  de  Tau- 
torité  ; 

D'après  la  proposition  de  N.  le  général  commandant 
la  division  d'Alger  et  sur  le  rapport  du  Directeur  géné- 
ral des  services  civils, 

ABHÊTE  : 

Abt.  l*', —  Il  est  institué  à  Berroiiaghia  un  adjoint  ci- 
vil du  commandant  de  la  place  de  Médéa,  et  qui  sera 
chargé,  en  son  lieu  et  place,  et  sous  son  autorité,  d'exer- 
cer les  fonctions  d'officier  de  l'État  civil,  d'officier  de 
police  judiciaire,  et  de  pourvoir  aux  besoins  de  la  poli- 
ce locale. 

Conformément  au  §  T' du  tableau  A  annexé  an  décret 
du  27  octobre  1858,  cet  adjoint  sera  nommé  pax  le  Gêné- 
ml  commandant  la  division  parmi  les  résidents  français 
majeurs  jouissant  de  leurs  droits  civils  et  civiques. 

Aht.  2. — Le  Procureur  général  près  la  Cour  impériale 
d*ilger  et  le  Général  commandant  la  division  d*Alger, 


—  12Q  — 

sont  chargés,  chacun  en  co  qni  le  concerne,  de  Texécation . 
du  présent  arrêté. 

Fait  an  palais  du  Gouvejrnement  à  Alger,  le   16  mai 
1863. 

Signé  :W^  Pelissiéb^  duc  de  Malakofp. 


N*  88.  —  Médailles  d'honnbui.  —  Par  décision  impériale  du 
17  décembre  1862.  le  Maréchal  Gouverneur  Général  de  TÂlgérie 
a  été  autorisé  à  décerner,  au  nom  de  S.  M. ,  les  récompenses 
honoriûques  suivantes  aux  individus  ci-après  dénommés,  pour 
belles  actions  accomplies  en  Algérie ,  pendam  l'année  1862 , 
savoir  : 

PROVINCB  D'ALGER. 

Médaille  d'argent  de  y'*  classe, 

Bughe  (Pierre),  capitaine  des  sapeurs -pompiers  à  Blida.  —  Il 
s'est  fait  remarquer  par  son  courage  et  son  énergie  dans  l'incen- 
die de  la  fourrière  et  celui  de  Técurie  des  tirailleurs,  le  1*'  avril 
1862. 

Gabalda  (Adolphe),  capitaine  adjudant-major  de  la  milice  de 
Blida.  —  Il  a  dép'oyé  an  courage  et  une  habileté  remarquables 
en  faisant,  lors  de  l'incendie  de  la  fourrière ,  le  24  mars  1862,  le 
service  de  sapeur-pompier. 

Barbanceys,  ex-collecteur  du  service  des  contributions  di- 
verses au  marché  de  Boghar,  — •  Il  «'est  signalé,  le  34  septembre 
1860,  en  arrêtant,  après  une  lutte  pécilleiise,  un  Arabe  coupable 
d'un  triple  assassinat,  sur  le  marché  de  Boghar.  Déjà ,  en  1859, 
il  avait  énergiquement  concouru  à  la  capture  de  160  Arabes  lors 
d'une  révolte  qui  éclata  sur  ce  marché. 

Médaille  d'argent  de  $*  classe. 

ÀscensiOy  marchand  épicier  à  Alger.  — -  Il  a  fait  preuve  d'un 
grand  dévouement  en  retirant  d'un  puits  de  30  mètres  de  profon- 
deur, un  homme  qui  y  était  tombé  pendant  une  nuit  obscure. 
Il  s'était  déjà  distingué  dans  d'autres  occasions. 

Sempère  (François),  sapeur-pompier  à  Blida.  —  Il  a  déjà  été 
l'objet  de  trois  citations  pour  son  courage  dans  plusieurs  incen- 
dies, et  s'est  particulièrement  distingué  à  celui  de  l'écurie  des 
tirailleurs,  où  il  a  eu  la  main  brûlée. 

Vervial  (François),  sapeur-pompier  à  Blida.  —  Il  s'est  signalé 


~  121  — 

d«Ds  plasieurs  inceodies  et  particulièrement  à  Fincendie  du 
théâtre,  où  il  a  été  blessé,  et  à  celui  de  la  fourrière,  où  il  a  eu  la 
figure  et  les  mains  brûlées. 

i9<nirpattd  (Louis-Léon),  ouvrier  serrurier-forgeron  à  Orléans- 
ville.  —  Agé  de  14  ans  seulement,  il  a  sauvé,  au  péril  de  sa  vie, 
UD  soldat  qui  se  noyait  dans  le  Chéliff. 

PROVIlfCB  DE  CONSTANTINB. 

Médaille  d'or  de  /**  classe, 

Ahmed  ben  Amar,  cultivateur  à  Souk-Ahras.—  Cet  indigène  a 
tué  40  lions  et  19  panthères.  Dans  ses  luttes  avec  ces  animaux 
féroces,  il  a  reçu  23  blessures. 

Médaille  dor  de  t*  ddsse, 

Tisseyre  (Pierr^,  préposé  des  douanes  à  La  Galle.  —  Il  s'est 
signalé  par  son  courage  en  sauvant  d'une  mort  certaine  deux 
femmes  attaquées  par  un  soldat  indigène,  et  en  se  rendant  maî- 
tre de  ce  malfaiteur. 

Zammit  (Paolo],  passeur  en  chef  au  bac  delà  Seybouse.  —Le 
24  avril  18tô,  il  s'est  précipité  dans  les  eaux  de  la  Seybouse  pour 
•D  retirer  deux  indigènes  qui  allaient  périr.  Il  s'était  déjà  dé- 
voué dans  d'autres  occasions. 

SaadibenAzouz,  cheikh  de  la  tribu  des  Beni-Addi.-  Ce  chef 
indigèuç  s'est  signalé  à  l'incendie  de  Djebel-Debagh,  en  donnant 
aux  Arabes  qu'il  avait  amenés  l'exemple  du  courage.  Son  con- 
cours a  beaucoup  contribué  à  arrêter  les  ravages  du  feu. 

Neveur  (Gélestin),  à  Héliopolis.  —Quoique  âgé  seulement  de 
15  ans,  ce  jeune  homme,  le  12  août  1862,  n'a  pas  hésité  à  se  jeter 
dans  Iç  torrent  du  Hammam-Berda  pour  secourir  un  Arabe  qui 
se  noyait  et  qui  l'a  entraîné  au  fond  du  gouffre,  où  ils  auraient 
péri  tous  les  deux  sans  le  secours  du  sieur  Erlacher  (Jean). 

Erlacher  (Jean),  à  Héiiopolis.  —  Il  s'est  signalé  dans  les  mômes 
circonstances,  en  se  précipitant  dans  le  torrent  du  Hammam- 
Berda  pour  secourir  l'Arabe  .et  le  jeune  Neveur,  près  de  périr, 
qu'il  parvint  à  sauver.  Il  esl  âgé  de  20  ans. 

Camilliêri  (Joseph),  négociant  à  Jemmapes.  —  Il  s'est  signalé 
dans  divers  ineendies,  notamment  en  1860,  en  sauvant  des  flam- 
mes un  colon  déjà  asphyxié,  et  le  4  août  1862,  par  son  courage . 
et  son  activité  dans  l'incendie  qui  eut  lieu  à  Jemmapes. 

Graby  (Louis),  régisseur  de  l'exploitation  forestière  de  la  Safia. 
—  Il  n'a  pas  craint,  dans  l'incendie  du  4  août  1862,  de  se  préci- 
piter, au  péril  de  sa  vie,  sur  des  madriers  embrasés ,  et  a  dé- 
ployé, pendant  toute  la  durée  du  feu  ,  le  plus  grand  courage. 

Bel'Kassem  ben  Salah/ù  Souk-Ahras.-  Cet  indigène  a  tué,  en 


—  1»  — 

très'peu  de  tainps,  6  lions  et  S  panthères.  Il  a  été  blessé  ffrièTè* 
ment  dans  ses  luttes  avec  ces  animaux. 

Ali  ben  Derbel,  à  Souk-Âhras.—  Cet  indigène  a  tué  jusqu'à  ce 
jour  26  lions,  et  s'est  en  général  distingué  dans  ses  nombreuses 
chasses  aux  bétes  fauves. 

PHOVINCE  b'oràk. 
Médaille  d'urgmt  de  1^  classe. 

Z)u&oi«  (Xavier),  agent  de  police  à  Mascara.  —  Il  a  montré  un 
courage  et  un  dévouement  remarquables  en  s'inrerposant  dans 
une  collision  sanglante  entre  des  soldats  du  2"  bataillon  d*Afrique 
et  du  2*  tiraill»*urs  algériens,  où  il  a  éié  blessé  très-grièvement. 

Médot  (Joseph),  gendarme  à  Tlemcf  n.  -—  Il  a  exposé  sa  vie,  le 
29  mars  1862,  pour  sauver  des  ouvriers  marocains  ensevelis  sous 
les  débris  d'une  maison  écroulée  àTiemcen.  II  s'étaii.déjà  dé- 
voué, en  1856,  dans  un  incendie,  pour  retirer  une  mère  de  fa- 
mille du  milieu  des  flammes. 

Jfarjîn (Nicolas),'  gendarmée  TIemcen.  —  Il  s'est  distingué 
dans  le  môme  sauvetage  des  ouvriers  marocains  ensevelis  sous 
les  débris  de  la  maison  écroulée  à  TIemcen. 

Hermann ,  charpentier  à  TIemcen.—  Mêmes  motifs  que  pour 
le  précédent. 


N*  89.  —  Pfnsions  civiles. -^-Liquidation,  —  Par  décret  impé- 
rial du  24  mai  1862,  rendu  en  Conseil  d*Etat,  deux  pensions  de 
retraite,  pour  cause  de  suppression  d'emploi,  ont  été  concédées, 
avec  jouissance  dul**  janvier  1862  : 

La  première,  de  2,051  fr.  00,  à  M.  Bouny  (Edouard-Wenceslas- 
Louis-Marie) ,  ex-sous-chef  do  bureau  de  2*  classe  ; 

La  seconde,  de  1,285  fr.  00,  à  M.  GHmaud  (François),  ex- 
commis principal  de  3*  classe  à  l'ancien  ministère  de  l'Algérie  et 
des  Colonies. 


N*  90.  —  Etringehs.  —  Admission  à  domicile.  —  Par  décret 
impérial  du  7  janvier  1863 ,  le  sieur Antola  (Jean^Baptiste-Fran- 
çois),  garde  de  santé  de  2*  classe,  né  le  8  décembre  1801  à  Saint- 
Martin  de  Polanest  (Italie),  en  résidence  à  Hers-el-Rebir  (Algé- 
rie), est  autorisé  à  établir  son  domicile  en  France,  pour  y  jouir 
des  droits  civils  tant  qu'il' continuera  d'y  résider. 


-  19»  - 

N*  91.  —Tribunaux  husuliuns.-*  Or^/anwa^ûm.— Par  arrêté 
de  S.  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur  Général  de  TAlgérie,  en  date 
du  8  janvier  1863,  le  nombre  des  adonis  de  la  SS"*  circonscription 
judiciaire  de  la  province  d'Oran  est  réduit  de  quatre  à  trois,  y 
compris  le  bach-adel. 

—  Nominations  et  mutations,  —  Par  arrôté^du  8  janvier  1863, 
ont  été  révoqués  de  leurs  fonctions  : 

Si-el-Arbi-ben  Abderrezag ,  cadhi  de  la  d2*  circonscription 
judiciaire  dans  la  province  d'Oran  ; 

Si-Abdallab-ben-Akhal,  bach-adel  de  la  même  circonscription. 

—  Par  arrêté  «du  môme  jour,  ont  été  nommés, 

Pour  la  province  d'Oa^N  ; 

Gadbi  de  la  32*  circonscription  judiciaire  ,  Si-Rhemli«h*beA- 
Cbmina ,  ancien  élève  de  la  medersa  de  Tlemcen ,  en  remplace* 
ment  de  Si-el-Arbi-ben-Abderrezag,  révoqué. 

Baph-âdel  dd  la  mémo  circonscription,  Si-el-Frih-ben-el-Frih, 
ancien  élève  de  la  medersa  de  Tlemcen,  en  remplacement  de  Si- 
Abdallah-ben-Akhal,  devenu  infirme. 

Pour  la  province  de  Constantinb  : 
Bacb-adelde  la 27*  circonscription  (cercle  d*Aïn-Béida),  Si-el- 
Gherbi-beu-Brahim,  actuellement  adel  de  la  80"  circonscription, 
en  remplacement  de  Si-Mohammed-Taïeb-ben-Madjoub,  démis- 
sionnaire. 

—  Par  arrêté  du  21  janvier  1863,  le  sieur  El-Arbi-Largucch , 
bach-adel  de  la  12"  circonscription  judiciaire  du  département  de 
Constantine,  est  autorisé  à  permuter  aveô  le  sieur  ENSadok- 
bel'Rassem ,  bach-adel  de  la  10". 

—  Par  arrêté  du  25  février  1863 ,  le  sieur  Bouzian-ben-Mekki 
est  nommé  bach-adel  de  la  4*  circonscription  judiciaire  du  dé- 
partement d'Oran,  en  remplacement  de  Si-Taïeb-ben-Nesli»  ap* 
pelé  à  d'autres  fon  ctions. 


N*  92.  —  Municipalités.  —  Nominations.  —  Par  décret  impé- 
rial du  4  février  1863,  M.  Jacquin  (Eugène-flonoré),  capitaine  en 
retraite,  propriétaire,  est  nommé  adjoint  au  maire  delà  commune 
de  Sétif,  en.remplacement  de  M.  Tronoy,  décédé. 

—  Par  décret  du.l4  février  1863,  le  sieur  Puchot,  adjoint  au 
maire  de  la  commune  de  Mondovi,  département  de  Constantine, 
est  révoqué  de  ses  fonctions. 


—  124  — 

N*  93.  —  FoiÊTs.  —  ConeêsHùm.  —  Par  décrets  impé- 
riaux en  date  des  28  février  et  21  mars  1863,  rendus  sur 
la  proposition  du  maréchal  Ministre  de  la  Guerre,  il  a  été 
fait  concession,  pour  quatre-vingt-r^ix  ans,  de  Texploitation 
de  deux  massifs  de  chènes-liége  des  forèis  de  rAlgérie,  savoir  : 

1*  A  M"*  veuve  Rigodit,  née  Maillard  de  Liscourl,  du  lot  n*  9 
des  furêis  de  Collo  (province  de  Gonstantine],  d'une  superficie 
de  4,200  hectares  environ  ; 

2"  A  M""  veuve  Grell,  née  Anaïs  Garpentier,  de  la  iforét  de 
Bou-Merdès,  située  sur  le  territoire  des  Issers  (province  d'Alger), 
d'une  superficie  d'environ  470  hectares. 


N*  94.—  Skbvicb  de  l'Enikoistibebut.  -—  Nominations.  — 
Par  décisions  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Générai,  des  11  et  17 
mars  1863,  ont  été  nommés  : 

Receveur  des  amendes  à  Alger  :  M.  Bert,  receveur  à  Aumale  ; 

Receveur  àAumaie:  M.  Raoux,  receveur  sans  gestion  à 
Alger  ; 

Receveur  sans  gestion  à  Alger  :  M.  Belin,  surnuméraire  à 
Paris. 


N*  95.— Par  décision  de  S.  Exe.  le  Ministre  des  Finances, 
du  20  mars  1863,  prise  sur  la  proposition  de  S.  Exe.  le  Gou- 
verneur Général,  ont  été  élevés  : 

Au  grade  de  vérificateur  de  /'•  classe, 
M.  Humbert,  vérificateur  à  Blida. 

Au  grade  de  vérificateur  de  i*  classe. 
M.  Bouthegourd,  vérificateur  à  Miliana. 

Au  grade  de  4"  commis  de  4*  classe, 
MM.  Sauret,  1*'  commis  à  Oran,  et  André,  1*'  commis  à  Alger. 

Au  grade  de  1"  commis  de  s*  classe, 
M.  Bigrel,  T' commis  à  Alger. 

Au  grade  de  receveur  de  4*  cUisse. 
M.  Gayrol,  receveur  des  Domaines  à  Alger. 

Au  grade  de  receveur  de  S*  classe. 
MM.  Villat,  receveur-rédacteur  à  Alger; 
Gorniquet,  receveur  à  Gherchel  ; 
Gadilhe,  receveur  à  Blida. 

Au  grade  de  receveur  de  €*  classe, 
MM.  Benêt,  rédacteur  à  la  direction  générale  ; 


—  125  — 

MM.  Noguier,  receveur  à  Aïn-Beïda  ; 
Gariet,  receveur  à  Miliana  ; 
Spire ,  receveur  aans  gestion  à  Oran. 


N*  96.  —  TRiBirNAUx  indigènes.  —  Nominations.  —  Par  arrêté 
des.  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur  Général  de  rAlgérie.en 
date  du  17  mars  1863  : 

Le  sieur  Ali  el  Gros  ben  Ahmed  a  été  nommé  oukil  près  la 
Mahakma  du  cadhi  de  la  3*  circonscription  judiciaire  de  la  pro- 
vince d'Alger,  en  remplacement  du  sieur  Hamoud  Oulid  el 
Mobtaceb,  décédé. 

—Par  arrêtés  en  date  du  18 mars: 

P  Si  Mohamed  ben  Mokhtar,  cadhi  de  la  4B*  circonscription  ju- 
diciaire de  la  province  d'Oran,  a  été  révoqué  de  ses  fonctions. 

2*  Ont  été  nommés  : 

Bach-adel  de  la  48*  circonscription  de  la  province  d'Alger 
(cercle  de  Qoghar),  Bel  Hadj  ben  Yacoub,  taleb,  en  remplace- 
ment de  Mohamed  ben  Madani,  décédé  ; 

Cadhi  de  la  49*  Circonscription  de  la  province  d'Oran  (cercle 
de  Mascara),  Yahia  ben  Ali ,  ancien  élève  de  la  medersa  de 
Tlemcen,  en  remplacement  de  Si  Mohamed  ben  Mokhtar,  révo- 
qué. 


N'97.  — Milices.— Jlfufatiow». —Par  arrêté  du  Gouvei:neur 
Général,  du  25  mars  18S3,  M.  Bonnier  (Jules-Oscar),  sous- 
lieuienânt  de  la  section  de  pompiers  de  la  milice  de  Souk>Ahras 
(département  de  Constantine),  est  révoqué  de  son  emploi  et 
remplacé  par  M.  Chicaneau  (Jean-Ernest). 


N*  98.  —  Tribunaux  iNDicfeNES.  —  Mutations  et  nomina- 
tions. —  Par  arrêtés  du  28  mars  1863,  sont  Lommés  : 

1*  Mohamed  ben-Lakdar-ben-Mrad,  adel  près  la  9*  circons- 
cription judiciaire  du  département  de  Constantine  (arrondisse- 
ment de  Bône,  rive  droite  de  la  Seybouse),  en  remplacement  de 
Abdallah  ben  Nouerdinn ,  décédé  ; 

2*  Mohammed  ben  Cheffl ,  adel  de  la  10"  circonscription  du 
même  département  (arrondissement  de  Bône,  Mahakma  de  l'E- 
dough),  en  remplacement  de  Mohammed-ben-Lakdar,  passé  à  la 
9*  circonscription  du  même  département  ; 


—  126  — 

3' Brahim-Temiem ,  adel  près  la  13*  circonscription ,  district 
de  Souk-Ahras,  en  remplacement  du  sieur  Othman-ben-àbd-el- 
Kader,  démissionnaire. 


Vr  99.  —  Chambre  de  commbrcb.  —  Par  arrêté  du  Gouver- 
neur Général,  en  date  du  30  mars  1863,  MM.  Teissier,  de  Boisson 
et  Scognamiglio  sont  nommés  membres  de  la  Chambre  de  com- 
merce de  Philippeville  pour  six  ans,  en  remplacemetit  des 
membres  sortants. 


N""  100.  ^  Tribuhaux  iNDiGfiNES.  -^  NommoHom  et  mutOr 
lions.  —Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  e^  date 
du  6  avril,  ont  été  nommés: 

Adcl  de  la  2v  circonscription  judiciaire  (cercle  de  Cons- 
tantine],  Mohamed  ben  Ouadfell,  ancien  élève  de  la  medersa 
de  Constantine,  en  remplacement  de  Ferhat  ben  el  Àrbi,  nommé 
bacb*adel  de  la  35*  circonscription  ; 

Adel  de  la  32*  circonscripiion  judiciaire  (cercle  de  Tébessa)f 
El  Ararî  ben  Abdallah,  ancien  élève  de  la  medersa  de  Cons- 
tantine, en  remplacement  de  Chergui  ben  bou  Sâa,  nommé 
bach-adel  de  la  128*  circonscription. 

—  Par  un  autre  arrêté  en  date  du  môme  jour,  Si  Salah  ben 
Mohamed,  bach-adel  de  la  25*  circonscription  judiciaire  de 
la  province  de  Constantine  (cercle  de  S  ouk-Ahras],  est  suspendu 
de  ses  fonctions  pendant  un  mois. 

—  Par  arrêté  du  Gouverneur  Général,  en  date  du  8  avril  1863  : 
1*  Ont -été  révoqués  de  leurs  fonctions  : 

El  Hadj  Mustapha  ben  Taïeb,  cadhi  de  la  29'  circonscription 
judiciaire  de  la  province  d'Oran  (cercle  d'Ammi  Moussa)  ; 

El  Hadj  Habib  bel  Missoum,  adel  de  la  même  circonscription  ; 

Mohammed  ben  Sahraoui,  adel  de  la  même  circonscription. 

2*  Ont  été  nommés  : 

Cadhi  de  la  29*  circonscription  judiciaire  delà  province  d'Oran 
(cercle  d'Ammi-Moussa),  Ahmed  ben  el  Bou  Zidi,  actuellement 
bach-adel  de  la  môme  circonscripiion,  en  remplacement  de 
El  Hadj  Mustapha  ben  Taïeb,  révoqué  ; 

Bach-adel  de  la  29*  circonscription  judiciaire,  El  Habib  ben 
el  Acenoùci,  taïeb,  en  remplacement  de  Ahmed  ben  el  Bou  Zidi 
nommé  cadhi  ; 


r 


—  12T  — 

Adel  de  la  même  eirconseription,  Abd  el  lialek,  Ul«b,  en 
rMnpiacement  de  £1  Hadj  Habib  ben  Missoum,  révoqué  ; 

Adel  de  la  môme  circonscription ,  £1  Hadj  Ahmed  bea 
Haouar,  actuellement  adel  do  la  87*  circonscription,  en  rempla- 
cernent  de  Mohammed  ben  Sabnoui,  révoqué  ; 

Adel^de  la  87*  circonscription,  Ben  Henni  ben  Ameur  el  Aîn, 
ancien  élève  de  la  medersa  de  Tlemcen,  en  remplacement  de 
£1  Hadj  Ahmed  ben  Haouar,  passé  à  la  29*  circonscription. 

—  Par  arrêté  du  13  avril.  Si  Mohammed-Saïd,  cadhi  de  la  36* 
circonscription  judiciaire  de  la  province  de  Gonstantine,  cer- 
cle de  Philippeville,  a  été  suspendu  de  ses  fonctions  pendant 
un  mois. 

Ses  fonctions  seront  remplies  dans  Tintervalle  par  le  bach-* 
adel  de  la  circonscription. 

—  Par  arrêté  du  13  avril,  Khodja  ben  Ali,  ancien  élève 
de  la  medersa  de  Gonstantine,  a  été  nommé  adel  de  la  117* 
circonscription  judiciaire  de  la  province  de  Gonstantine,  cercle 
de  Biskra,  région  en  dehors  du  Tell,  en  remplacement  de  Kheïr- 
Eddin,  nommé  bach-adel  de  la  même  circonscription. 

—  Par  arrêté  en  date  du  17  avril  1863,  £1  Hadj  Aïssa  ben 
Zian,  ancien  magistrat,  a  été  nommé  bach-adel  de  la  37*  circons- 
cription de  la  province  d'Alger,  en  remplacement  de  Mohammed 
ben  Taïeb,  décédé. 


N*  101.  —  Ponts- BT-CHAussÉBS. —Personrwî.  —Par  arrêté  de 
S.  Eic.  le  Maréchal  Gouverneur  Général,  du  7  avril  1863,  M. 
fonne^  (Glaude-Julien),  conducteur  embrigadé  de  4*  classd/est 
commlssionné  po^r  le  service  des  Ponts-et-Ghaussées  du  dé- 
partement d'Oran. 


N*  102.—  MiLiCBS—  Nominations.—  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le 
Maréchal  Gouverneur  Général  de  TAIgérie,  du  9  avril  3^863,  M. 
Boutigny  (François),  propriétaire,  est  nommé  sous-lieutenant 
dans  le  corps  de  mi  ice  de  la  commune  d'Aumale  (section  de 
Bir-Rabalou),  en  remplacement  de  M.  Manaud,  démissionnaire. 

Par  un  autre  arrêté  du  10  avril  1863,  M.  Mathiot  (Gharles), 
ancien  sous-ofUcier  du  génie,  est  nommé  sous- lieutenant  com- 
mandant la  section  de  sapeurs-pompiers  de  Nemours,  en  rem- 
placement de  M.  Gapeille,  décédé. 


—  128  — 

N*  103.— CoMMEECB.-- Courtiers  maritimes.  —  Par  arrêté  de  S. 
Exe.  le  Gouverneur  Général,  en  date  du  13  avril  1863,  M.  Cher- 
fils  (Prosper-Antoine-Marius),  est  nommé  courtier  maritime  et 
en  marchandises  à  la  résidence  d'Alger,  avec  faculté  d'inter- 
préter les  langues  italienne  et  anglaise. 


N*  104.—  Tribunaux  db  commbrcb.— JS:i#ctia?M.—  Par  arrêté  de 
S.  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date 
du  13  avril  1863,  le  nombre  des  commerçants  notables  appelés  à 
concourir  à  Féleciion  dos  membres  du  tribunal  de  commerce 
d'Oran  est  fixé  à  60,  conformément  à  la  liste  annexée  audit 
arrêté. 

Les  notables  commerçants  du  département  d'Oran  sont  con- 
voqués, pour  le  12  mai  prochain,  à  l'effet  de  procéder  à  Télec- 
tion  dont  il  s'agit. 


«•105.  —  Police  municipale.  —  Personnel.  —  Par  arrêté  de 
S.  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur  Général  de  TAIgérie,  en  date 
du  14  avril  1863,  M.  Boyer  (Cdme-Jean),  ancien  capitaine  de 
gendarmerie,  est  nommé  commissaire  de  police  de  4*  classe,  à 
la  résidence  de  Kouba. 


CERTIFIÉ  CONFORME  : 

Alger,  le  25  mai  1863. 
Lu  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  civils, 

SEBPH. 


ALGER.  —  IMPBIMEHIE   £T  PAPETERIE  BOUTER. 


129  — 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


GOUVERi\EHE\T  GÉ\ËML 


DE   ^ALGÉRIE. 


ISOS 


W  8^. 


SOiMMAIRK. 


Il- 

106 

107 
106 


109 

à 

124 


22  avril  1863. 


18  mai  1863. 


Dates  divers. 


Pmprl^lé  Indigène. —  Constitution  de 
la  propriété  en  Algérie  dans  les  terri- 
toires occupés  par  les  Arabes.  {Sénatus- 
coHb'ulte.) 

ilu«i^«*l  ^énéntl.  —  fermons  cMles.  — 
Fixation  du  crédit  d'inscription  des  pen- 
sions civiles  pour  l'année  1863.  (Décret.) 

%oirie  urbaine.  —  Expropria  lions.  — 
Expropriation  définitive,  pour  cause 
d'uliljt»^  publique,  de  parcelles  d  immeu 
blés  comprises  dans  le  parcours  de  la 
rue  projetée  entre  les  rues  Palmyre  et 
Bosa,  à  Alger.  (Arrêté.) 


Mentions  et  extraits. 


130 
136 

137 

140 

a 

144 


_  13©  — 


W  106.  —  SÉNàTUS'CONSULTE  relatif  à  la  coristitutUm  de  la 
propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes. 

13-22  AVRIL  1863. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  voloDté  natio- 
nale, Empereur  des  Français,  à  tous  présents  et  à  venir, 
salut. 

Avons  sanctionné  6t  sanctionnons,  promulgué  et  pro- 
mulguons ce  qui  suit  : 

Extrait  du  procès-verbal    du  Sénat. 

SÉNATUS-CONSULTE 

Relatif  à    la    constitution   de    la  propriété  en    Algérie 

Bmm  les  terrIloIre«  oeeapé«  par  les  Arahe«. 

* 

Art.  l*^  —  Les  tribus  de  l'Algérie  sont  déclarées 
propriétaires  des  territoires  dont  elles  ont  la  jouissance 
permanente  et  traditionnelle,  à  quelque  titre  que  ce 
soit. 

Tous  actes,  partages  ou  distractions  de  territoires,  in- 
tervenus entre  TEtat  et  les  indigèues,  relativement  à  la 
propriété  du  sol,  sont  et  demeurent  confirmés. 

Art.  2.  —  Il  sera  procédé  administrativemeut  et  dans 
le  plus  bref  délai  : 

r  A  la  délimitation  des  territoires  des  tribus  ; 

2^  A  leur  répartition  entre  les  différents  douars  de 
chaque  tribu  du  Tell  et  des  autres  pays  de  culture,  avec 
réserve  des  terres  qui  devront  conserver  le  caractère  de 
biens  communaux  ; 

y  A  rétablissement  de  la  propriété  individuelle  entre 
les  membres  de  ces  douars,  partout  où  cette  mesure 
sera  reconnue  possible  et  opportune. 

Des  décrets  impériaux  fixeront  Tordre  et  les  délais 


—  131  — 

l^y&^^  ^dt  Jil.'^  ÂjO^  o-v-5  ^J*^  ^ji.  ^j^là  tj* 

bUjî  ïljjjjjlj  t/'i     ')^  v4>^'  lO-?''^'  Lu-^—t  ji  jijo  L»l   ■ 

JÎUI  J»lj  îJjjJI  ^     -*)!j^yt  ij^f^  ^  ^sltoLaJjldlj 

;Ht  L^  pj?j  ^  ^^'^  îi/^  ^V  *i!jil/r  ' 


-3k^- 


.      -  1323- 

dans  lesquels  cette  propriété  indÎTiduelle  devra  être  cons- 
tituée dans  chaque  douar. 

Art.  3.—  Un  règlement  d^administration  publique 
déterminera  : 

1®  Les  formes  de  la  délimitation  des  territoires  des 
tribus  ; 

2^  Les  formes  et  les  conditions  de  leur  répartition  en- 
tre les  douars  etde  raliénationdes  biens  appartenant  aux 
douars  ; 

y  Les  formes  et  les  conditions  sous  lesquelles  la  pro- 
priété individuelle  sera  établie  et  le  mode  de  délivrance 
des  titres. 

Art.  4.  —  Les  rentes,  redevances  et  prestations  dues 
à  TEtat  par  les  détenteurs  des  territoires  des  tribus  con- 
tinueront à  être  perçues  comme  par  le  passé,  jusqn^à  ce 
qu'il  en  soit  autremc^nt  ordonné  par  des  décrets  impé- 
riaux rendus  eu  la  forme  des  règlements  d'administration 
publique. 

Art.  5.  —  Sont  réservés  les  droits  de  TEtat  à  la  pro- 
priété des  biens  du  Beylick  et  ceux  des  propriétaires  des 
biens  melk. 

Sont  également  réservés  :  le  domaine  public,  tel  qu'il 
est  défini  par  l'article  2  de  la  loi  du  16  juin  1851,  ainsi 
que  le  domaine  de  l'Etat,  notamment  en  ce  qui  concerne 
les  bois  et  forêts,  conformément  à  l'article  4,  paragraphe 
4,  de  la  môme  loi. 

Art.  6.  —  Le  second  et  le  troisième  paragraphe  de 
Tarticle  14  de  la  loi  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  sont  abrogés;  néanmoins  la 
propriété  individuelle  qui  sera  établie  an  profit  des  mem- 
bres des  douars  ne  pourra  être  aliénée  que  du  jour  où 
elle  aura  été  régulièrement  constituée  par  la  délivrance 
des  titres. 

Art.  7.  —  Il  n  est  pas  dérogé  aux  autres  dispositions 
de  la  loi  du  16  juin  1851,  notamment  à  celles  qui  concer- 
nent l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  et  le 
séquestre. 


—  133  — 


^T"*-^  J^  j^  Mr^\  vJiJij  W^  y^^  iw^Lr^lj  jtjjJt 
^jjîj^^  [x3\j  JLJI^  wi^l  iftjtyj  ^K^l  ^  Jjo  "^1  viJi3i 

L»  Ji  ij»  (j^  SJjjJI  ï^ji^  ijl^i'^  V— îLr*  l/  dL^^  J"*"*^ 
^_^jl  jLjj«J'  ^  J^l  L«/  '^jl  ^j  l*^i  ^i'T  jy"^^  (3"»* 

Jii  jljjJI  Jj>l  JJ^  j^  J^l  ÂJL^  J^'^'  (Jy*"  U-'»  J*^ 

ij^lj  J^l  La/  U)b*  aIT  JD j  ijyi,  /ij  ^^  J,l  ç^f%\ 
«lJUU:)t  >^^  jtjw«0l  La^  i;/^^  >^!^  J>'  ^j  I».x«4t  ^ya. 


-  19*  ^ 

Délibéré  et  voté  en  séance,  an  palais  dn  Sénat,  le  13 
avril  1863. 

Le  Président, 
Signé:  Troploug. 
Les  Secrétaires, 
Signé  :  Baron  de  Hbeckeren,  Bonjean  , 
Baron  T.  de  Lagrosse. 

Vu  et  scellé  du  sceau  du  Sénat  :  > 

Le  Sénateur  secrétaire, 
Signé  :  baron  T.  de  Lagrosse. 

Mandons  et  ordonnons  qne  les  présentes,  revêtues 
da  sceau  de  TEtat  et  insérées  au  Bulletin  des  Lois^  soient 
adressées  aux  cours,  aux  tribunaux  «et  aux  autorités  ad- 
ministratives, pour  qu'ils  les  inscrivent  sur  leurs  régis* 
très,  les  observent  et  les  fassent  observer,  et  notre  Mi- 
nistre secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  Justice  est 
chargé  d*en  surveiller  la  publication. 

Fait  au  palais  des  Tuileries,  le  22  avril  1863. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  PEmpereur  : 

Le    Ministre   d'Etat, 
Signé  :  A.  Walewski. 

Vu  et  scellé  du  grand  sceau  : 
Le  Garde  des  sceaux. 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  Justice, . 
Signé  :  Delangle. 


^  ^U)!  J^!  ^U^îy'  ^/'^  ^j  ^y^'  t;::'^^'  ,.^* 
sj:^'j^^\  \Aci  "^J^^  n  ^jji<  «^A''  tj^liJI  ^jLm 

>j£  JCJ»  "41   «»^  L^Lol  jjari  "^^1}*»^'  J*'  rjri.  *lîJ^'  *^ 
«   ^lUSi.^   ISl>    «^    ^y^   li*M^    *y^^\  JjJu0 


—  136  — 

N»  107.  —  DÉCRET  portant  fixation  du  crédit  d^inscriptUm  des 
pensions  civiles  pour  Vannée  486S, 


DU  25  AVBIL  1863. 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  nationale, 
Empereur  des  Français, 

A  tous  présents  et  à  venir,  salut  : 

Suj*  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  du  dépar-i 
tement  des  Finances  ; 

Vu  l'article  20  de  la  loi  du  9  juin  1853  sur  les  pensions  civiles, 
et  l'article  23  du  règlement  d'administration  publique  du  9  sep- 
tembre suivant; 

Vu  le  relevé  des  extinctions  réalisées  en  1862  silr  les  pen- 
sions inscrites  s'élevant  à  la  somme  totale  d'un  million  cinq 
cent  cinquante-un  mille  cent  quatre-vingt-deux  francs  qua- 
rante-cinq centimes  (1,551,182  fr.  45  c.)  ; 

Vu  la  loi  du  6  juillet  1862,  qui  a  ouvert  à  notre  Ministre  des 
Finances  pour  l'iuscriplion  des  pensions  civiles  en  1863,  en 
sus  du  produit  des  extinctions,  un  crédit  supplémentaire  de 
cinq  cent  mille  francs  (500,000  fr.); 

La  section  des  finances  de  notre  Conseil  d'Etat  entendue, 

AVONS   DÉCRÉTfi  ET  DÉCRÉTONS    CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1*'.  —  Le  crédit  d'inscription  des  pensions  ci- 
viles-ri^gies  par  la  loi  du  9  juin  1 853,  est  fixé  pour  Tan- 
née 1863  à  la  somme  de  deux  millions  cinquante-un  mille 
francs  (2,051,000  fr.). 

Art.  2.  —  Ce  crédit  est  réparti  entre  les  différent® 
ministères,  ainsi  qu'il  suit  : 

Ministère     (Service  du  ministère.    54,000 J 
de  la  Guerre.  (Service  de  l'Algérie...   10,000  P^'"""    "" 

Art.  3.  —  Nos, ministres,  etc. 

Fait  au  palais  des  Tuileries,  le  25.  avril  1863. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  lEmpefeur  : 
.  Le  Ministre  des  Finances, 

Signé  :  Achille  Fould. 


—  137  ~ 


ff  108.  —  ARRÊTÉ  portant  expropriation  définitive  d'immeti- 
btes  comprifi  dans  le  parcours  de  .  la  rue  projetée  entre  Us 
rues  Palmyre  et  Bosa,  à  Alger. 

DU  18  MAI  1863. 


AU   NOM  DB  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  FAIgérie, 

Vu  le  décret  impérial  du  10  décembre  1860,  sur  le  gouverne- 
ment et  la  haute  administration  de  TÀlgérie  ; 

Vu  la  lui  du  16  juin  1851,  sur  la  constitution  de  la  propriété 
en  Algérie,  le  titre  IV  de  l'ordonnance  du  1*  octobre  1844,  et 
le  décret  impérial  du  8  septembre  1859; 

Vu  le  décret  impérial  du  11  juin  1858,  déterminant  les  formes 
à  suivre  lorsqu'il  y  aura  lieu  de  procéder  à  Texpropriation 
d'urgence  ; 

Vu  le  pl)an  des  lieux; 

Vu  les  publications  faites  à  Alger  et  le  procès-verbal  d'en- 
quête ; 

Vu  l'avis  de  M.  le  Préfet  d'Alger,  rendu  en  Conseil  de  préfec- 
ture, le  9  avril  1863; 

Vu  l'avis  du  Conseil  consultatif,  en  date  du  6  mai  courant,  et 
sur  la  proposition  du  Préfet  du  département  d'Alger; 

ARRÊTS  : 

Abt.  r*".  —  Est  déclarée  d^utilité  publique  Texpro- 
priation  de  diverses  parcelles  d'immeubles  appartenant  à 
des  particuliers  et  comprises  :  V  daus  les  lots  B  et  G  des 
terrains  à  abandonner  au  concessionnaire  du  boulevard 
de  rimpératrice  en  compensation  de  ses  travaux  ;  T  dans 
le  parcours  de  la  rue  projetée  entre  les  rues  Palmyre  et 
Bosa, 


—  1 18  — 

SAVOIR  : 

Parcelles  comprises  dans  le  lot  B. 


NUMÉROS 

DU  PLAR. 


IS1  (partie). 


1S9  (partie). 


(SI  (partie).... 


PARCELLES. 


R.  S.  T.  U.  partie  delà  maison  n»  69. 

v.X  Y.Z.  id 

Moitié  des  anciens  passages 


A.  partie  de  la  maison  n<>  69 

Partie  des  boutiques  44.  46,  53  et  55. . 
Partie  des  boutiques  63,  65,  71  et  73. . 

B  partio  de  la  maison  n*  69 

V.  A.  X*.  V.  pariie.de  la  maison  n°  69. 
Moitié  des  anciens  passages 


I 

Partie  des  n»>  38,  40,  43.  44.  53,  51, 49  et  47. 

^Partie  des  n<»  41 ,  43.  34  et 'il 

Moitié  des  anciens  passages 


I  as  &t«  (partie) 
l33(parUe).... 


Cour 

H'.  £'.  F'.  G',  partie  des  anciens  n»>  15,  17 
et  19 


SUPERFICIES 


tieiles. 


totales. 


I 


5  40 
9  85 

10  30 

45  «a  > 

11  60 
13  50  I 

S  40  I 

1  90  ' 
30  35 

15  70 
91  15 
H  15 

4  80 


0  70 


48  1 


Total. 


104  65 


48 


480 


0  70 


1716  40 


OBSBRYATIONS 


Désigné  comme 
appartenant  au 
sieur  GImbert. 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


Parcelles  comprises  dans  le  lot  €. 


NUMEROS 
DU  PLsn. 

SUPER- 
FICIES. 

135  (partie).... 

m  • 

7  55 

137  (partie).... 

33  50 

139  (partie).... 

4  15 

139  6û  (partie). 

33  15 

141  (partie).... 

78  30 

Total.... 

136  65 

OBSERVATIONS. 


Passage  donnant  accès  à  rétablissement  Kolb,  appartenant  au  sieur 

Cachot. 
PsssMge  donnant  accès  à  l'établissement  Kolb,  appartenant  au  sieur 

Fabre  •  . 

Petite  pnrtiô  dont  les  .étages  supérieurs  appartiennent  à  PÈiai,  et  la 

cour  et  le  rez-de-chaussée  au  siour  Fabre. 

Id.  Id.  Id. 

Occupé  par  l'établissement  du  sieur  Kolb,  appartenant  au  sieur 
Fabre. 


ParceUes  tombant  dans  la  nie  projetée  et  longeant  les  deux  lots  II  et  V, 

Partie  loDgeant  le  loi  B. 


I»  (partie]. 


13l(|)artie). 


NUMiROS 

DUPLIK. 


PARCELLES. 


Partie  dea  n»*  U  et  46. 


Id. 


71  et  73.. 


/Moitié  despassagea. 
\ 


(Partie  du  n»3l 

..      Id.    desn*«38,  40.  4S  et  U. 
Monté  dea  paasagea 


i»  (partie).... 
i3lWi(parUe). 

l33(parUe).... 


Partie  des  n*'  98,  30  et  89. 


MoltiédunM3 

Partie  du  n*  20 

Moitié  des  n«*  8, 10,  12,  14,  46  et  48. 
Partie  dea  n»*  15,  47  et  49 


I. 


lu  /««riioA       S  Partie  des  n»»  92,  i4  et  2». . . . 
m  (parue) . . . .  j  j  j  g  ^  partie  de  maison . 


SUPERFICIES 


tiefleV    ^^^^^ 


8  46 
4  80 

1  80 

9  40 
8  > 
0  70 

S5  70 

8  60 

4  95 

7  30 
19  95 
90  35 

94  SO  ) 
6  80  s 


645 

18  10 

95  70 
960 

44  45 

30    » 


OBSSRyÂTlOlfB 


Ces  immeubles 

sont  désignée 

comme  app9r- 

tenant  au  sieur 

Gimbert. 


Total. 


497    > 


Partie  longeant  le  lot  C. 


sniiÉROs 

DU  PLAK. 

SUPER- 
FICIES. 

OBSERVATIONS. 

l»{parUe).... 
139  (partie}.... 
;4t{parUe).... 

TOTAI..... 

m     • 

99  85 

83  65 
87  05 

Portion  de  passage  donnant  accès  à  l'établissement  Kolb  et  baraque 

appartenant  au  sieur  Cacliot. 
Portion  de  passage  donnant  accès  à  rétablissement  Kolb  et  baraque 
,  appartenaoi  au  sieur  Fabre. 
Etablissement  Kolb  appartenant  au  sieur  Fabre. 

493  55 

Art.  2.  —  L'expropriation  définitive  de  ces  immeubles  est  pro- 
noncée. 

ART.  3.  —  La  prise ,  de  possession    aura  lieu  d'urgence. 

Art.  4.  —  Le  Préfet  du    département  d'Alger  est  chargé  de 
Texécution  du  présent  arrêté. 

Alger,  le  18  mai  186.3. 

Signé  :  M'*  Pelisster  ,  duc  de  Malakoff. 


j 


—  140  — 

N*  109.—  Maisons  centràlks.  —  Lambessa,  —  Par  arrêté  de 
S.  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date  du 
14  ayril  1863,11.  Lenoir,  médecin  major  de  V  classe,  en  re- 
traite, est  nommé  médecin  pharmacien  interne  k  la  maison 
centrale  de  Lambessa. 


«•  110.  —Milices.— OrgranMation.— Par  arrêté  de  S.  Exe.  le 
Maréchal  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date  du  14  avril 
1863,  la  section  de  milice  créée  à  Bousâada,  par  arrêté  du  5 
aoûi  1860,  est  transformée  en  une  demi-section  de  sapeurs-pom- 
piers. 

—  Nominations.  —Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Maréchal  Gouver- 
neur Général  de  l'Algérie,  en  date  du  14  avril  1863,  M.  Helmer 
(Jean-Baptiste),  ancien  militaire,  est  nommé  sous-lieutenant  à 
la  6*  compagnie  du  bataillon  de  la  milice  de  Guelma,  en  rem- 
placement de  M.  Maréchal,  qui  a  quitté  la  localité. 


«•111.  -Budgets  communaux.  —  Par  décret  du  15  avril  1863. 
le  budget  de  la  commune  d'Oran  pour  l'exercice  1863,  est  Gxé 
conformément  au  tableau  annexé  au  présent  décret,  savoir  : 

En  recettes,  à  la  somme  de  cinq  cent  quatre-vingV-trois  mille 
huit  cent  cinquante  francs  (583 ,850  fr.); 

En  dépenses,  à  la  somme  de  cinq  cent  qt^atre-ving^-deux  miUe 
huit  cent  quatre-'oinglr-dix  francs  (582,890  fr.)  ; 

D*où  résultera  un  excédant  de  recettes  de  neuf  cent  soixante 
francs  (960  fr). 


N*  112.—  Enregistrement  et  Domaines.  —  Personnel.  —  Par 
décision  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  du  11  avril  1863, 
M.  Stepfianopoli,  receveur  de  7*  classe  à  Cervone  (Corse),  passe 
dans  la  province  de  Constantine  avec  le  grade  de  receveuc  de 
6*  classe. 

Par  décision  de  M.  le  Ministre  des  finances,  du  22  avril  1863, 
prise  sur  la  proposition  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Générai, 
M.  Dumaine,  receveur  a  Aïn-Temouchent  (province  d*Oran),  a 
été  élevé  à  la  6*  classe  de  son  grade. 


N*  113.  —  Contributions  diverses.  —  Personnel.  —  Par  arrêté 
de  S.  Exe.  le  Ministre  des  Finances  rendu,  le  20  avril  1836,  sur  ta 


—  141  — 

proposition  de  S.  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur  Général, 
M.  Bonin,  sous-inspeeleur  des  contributions  diverses  de  la  pro- 
vince d'Oran ,  a  été  élevé  sur  place  au  grade  d'inspecteur  de 
3*  classe. 


W 114.— Service  DES  ponts-et-chàdssées.  —  Personnel.^ 
Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  en  date  du  20  avril, 
M.  Godin  (Josepb-Dieudonné).  conducteur  embrigadé  de  3*  clas- 
se du  service  des  Ponts-et-Cbaussées,  est  commissionné  pour 
servir  en  la  même  qualité  dans  le  département  d'Oran. 


N*  115.— Chambres  de  commerce  ^Renouvellement  partiel-^ 
Par  jBrrèté  du  25  avril  rendu  par  M.  le  Généra!  de  division,  sous- 
gouverneur,  en  l'absence  de  S.  E\c.  le  Gouverneur  Gé- 
néral, et  sur  le  vu  du  procès-verbal  des  élections  de  la  Cham- 
bre de  commerce  de  Bdne,  du  30  mars  1863,  ont  été  nommés  : 

Membres  de  la  Cbambre  de  commerce  de  Bône  pour  six  ans, 
en  remplacement  des  membres  sériants  : 
MM.  Labaille. 

GlLLI. 

Le  Marchant. 
Membres  de  ladite  Cbambre,  pour  deux  ans  : 
MM.  Fabre. 
Taïb. 


N*  116.  —  SocifiTfis  DE  secours  mutuels.  —  Par  décret  en 
date  du  25  avril  1863,  M.  Àbelous  (Napoléon),  dessinateur  du 
service  des  Ponls-el-Cbaussées.  lieutenant  commandant  de  la 
section  des  sapeurs-pompiers  de  la  milice  de  Guelma,  a  été  nom- 
mé président  de  la  Société  de  Secours  mutuels  formée  par  cette 
section  et  approuvée  par  arrêté  préfectoral  du  15  décembre  1862. 


N*  117.—  Milices.  -^  Nominations,  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le 
Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date  du  27  avril  1863  ,  sont 
nommés  aux  grades  ci-après  dans  le  corps  de  milice  de  la  com- 
mune de  Mouzaïamlle  : 

Section  d'infanterie  d'El-Âffroun. 

Lieutenant.  —  M.  Charpentier  (Antoine) ,  sous-lieutenant,  en 
remplacement  de  M.  Loubignac ,  nommé  adjoint. 


—  142  — 

Sofis-lieutenant  —  M.  Niélous  (Emile) ,  en  remplacement  de 
M.  Charpentier. 

Sapeurs-pompiers  (section  de  Mouzaïa ville). 
Sous-Ueutenant.  —  M.  Fiollin  (Juste-Pierre),  en  remplacement 
de  M.  Hazeau ,  qui  a  quitté  la  localité. 

Section  de  la  Chiffa. 
Sous-lieutenant.  —  M.  Dumont  (Jean-Baptiste),  en  remplace- 
ment de  M.  Hitier,  nommé  adjoint. 

Section  d'EI-Âlfroun. 
Saus-lieutenant,  —  M.  André  (\ntoine) ,  en  remplacement  de 
M.  Macey,  parti  sans  esprit  de  retour. 


N*  118.  —  Service  des  mv^s.—DéliinUation  administratice. 
—  Par  décision  du  Gouverneur  Général,  en  date  du  28  avril 
1863,  la  délimitation  des  deux  sous-arrondissements  dont  se  com- 
pose l'arrondissement  minéralogique  de  Gonstantine,  qui  com- 
prend la  province  entière,  a  été  modifiée. 

Les  deux  sous-arrondissements  continuent  d'avoir  leurs 
sièges,  l'un  à  Bône,  l'autre  à  Batna.  Leurs  limites  actuelles  sont 

indiquées,  sur  la  carte  au  — ~  jointe  à  la  décision  précitée, 

par  une  ligne  partant  de  l'Oued-el-Kebir,  près  de  Mers-el-Zi- 
toun,  suivant  le  Rummel,  le  Bou-Merzoug  ell'Oued-Berda  jus- 
qu'à la  rencontre  de  la  route  de  Gonstantine  à  Souk-Ahras  par 
Ras-el-Mehaïris;  celle  route  jusqu'aux  limites  de  la  subdivision 
de  Bône,  puis  enfin,  la  limite  sud  de  cette  subdivision  jusqu'à 
la  limite  de  la  province. 


N*  119.—  Milices.  —  Nominations.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le 
Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date  du  28  avril  1863,  sont 
nommés  aux  grades  ci-après  dans  le  corps  de  milice  de  la  com- 
mune de  Dely-lbrahim,  arrondissement  d'Alger  : 
Compagnie  de  Dely-Ibrahim. 

iteu<«ntnt.— M.  Auge  (Fulcran),  en  remplacement  de  M.  Gour- 
ret,  parti  de  la  commune. 

Section  des  pompiers. 

Sous-lieutenatit.  —  M. .  Delvigne  (Louis),   en  remplacement 
M.  Dussure,  démissionnaire. 

Compagnie  de  Drariah. 

Lieutenant,  —  M.  Morel  (Jean),  en  remplacement  de  M.  Mus- 
sault,  qui  a  quitté  la  localité.- 

Sou^-lieutenant,  —  M.  Meyer  (Ignace),  en  remplacement  de 
M.  Morel ,  nommé  lieutenant. 


-  143  -^ 

N*  120.  —  MiifBS.  —  Recherches.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le 
Gouverneur  Général  de  TÀlgérie,  en  date  du  4  mai  1863,  M.  Guèe 
(Henri)  est  autorisé  ,  sous  toute  réserve  des  droits  des  tiers ,  et 
pendant  deux  années,  à  exécuter  des  recherches  de  mines  de 
fer  et  de  cuivre  au  lieu  dit  SidirSafi ,  subdivisions  de  Tlemcen 
et  d'Oran. 


N'121.  —  Tribunaux  musulmans.— Personn^Z.— Par  arrêtés  de 
S.  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur  Général,  en  date  du  4  mai  1863, 

1*  Si  Fafa  ben  Harriga,  cadhi  de  la  25'  circonscription  judi- 
ciaire de  la  province  d'Oran  (cercle  de  Zemmoura),  a  été  révo- 
qué de  ses  fonctions  ; 

2*  Si  el  Moustapba  ben  Yamina,  taleb,  a  été  nommé  cadhi 
de  la  25*  circonscription  judiciaire  de  la  province  d'Oran  (cer- 
cle de  Zemmoura),  en  remplacement  di  Fafa  ben  Harriga,  révo- 
qué. 


N*  122.  —  Ponts-bt-Ghaussées.  —  Organisation,  —  Par  ar- 
rêté du  Gouverneur  Général,  en  date  du  5  mai  1863,  et  sur  le 
rapport  de  Tlnspeeteur  général  des  travaux  civils  en  Algérie, 
un  arrondissement  d'ingénieur  du  service  dés  Ponls-et-Chaus- 
sées  a  été  créé  à  Batna,  département  de  Constantine. 

—iVaminafiom.— Par  arrêté  du  Gouverneur  Général,  en  date 
du  8  mai  1863,  sur  la  proposition  du  Préfet  de  Constantine  ei 
sur  l'avis  conforme  de  l'Inspecteur  général  des  travaux  civils 
de  l'Algérie, 

M.  Hunric  (Henri),  conducteur  embrigadé  de  2*  classe  du  ser- 
vice des  Pônts-et-Chaussées,  a  été  commissionné  pour  faire 
fonctions  d'ingénieur  de  l'arrondissement  de  Sétif. 

Par  arrêté  du  même  jour,  rendu  sur  la  proposition  du  Di- 
recteur général  des  Services  civils, 

M.  Godin  (Joseph-Dieudouné),  conducteurdesPonts-et-Chaus- 
sées  de  3*  classe,  a  été  commissionné  pour  faire  fonctions 
d'ingénieur   de   l'arrondissement  de  Batna. 


f{*  123.  —  Enregistrement  et  Domaines.  —  Nominations  et 
Jf  «/a^ùmi,— Par  décisions  de  M.  le  Ministre  des  finances,  des  5 
et  7  mai  1863,  prises  sur  la  proposition  de  S.  Exe.  le  Gouverneur 
dânéral  : 

r  M.  de  Roche  de  Teilloy,  receveur  des  actes  extra-judiciai- 


—  144  — 

res  et  des  actes  des  cadhis  à  Alger,  est  élevé  à  la  3*  classe  de  son 
grade  et  appelé  au  bureau  de  Phalsbourg  (Meurtbe); 

2*  M.  Guérin ,  receveur  à  El-Arroucb  ,  a  été  appelé  au  bureau 
d*£scurolles  (Allier). 

—  Par  décisions  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  du  12  mai 
1863,  M.  Meunier,  receveur  à  Saint-Denis  du  Sig,  passe  à  Sidi- 
belAbbès,  en  remplacement  de  M.  Monier,  mis  en  disponibilité 
sur  sa  demande;  • 

M.  Spire,  receveur  sans  gestion  à  Oran ,  est  nommé  titulaire  à 
Saint-Denis  du  Sig. 


N*  124.  —  Milices.—  Nominations.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le 
Gouverneur  Général,  en  date  du  6  mai  1863,  sont  nommés  aux 
emplois  ci-après,  dans  le  bataillon  de  milice  des  communes  de 
Guelma^  d'EL-Arrouch,  et  de  Penthièvre,  savoir: 
Baiaillon  de  milice  de  Guelma. 

SouB'lieutPnant  à  la  section  de  sapeurs-pompiers.—  M.  Cam- 
pagnol (Clémeni),  sergent  à  la  môme  section,  en  remplacement 
'du  sieur  Estorge,  démissionnaire. 

Sotis-lieutenant  à  la  4* comp.  —  M.  Rittling  (Martin),  en  rem- 
placement du  sieur  Martel,  démissionnaire.  . 
Milice  d'El-Arroucb. 

Capitaine.--  M.Jacob  (Félix),  propriétaire,  milicien,  en  rem- 
placement de  M.  Elopbe,  parti  sans  esprit  de  retour. 

Lieutenant.  —  M.  Laurent  (Hippolyie),  propriétaire,  milicien, 
en  remplacement  de  M.  Doirin,  décédé. 

Milice  de  Penibièvre. 

Lieutenantcommandant.'-'M.kndTé  (Nicolas),  sergent,   en 
remplacement  de  M.  Legros,  démissionnaire. 


CERTIFIÉ  (Conforme  : 

Alger,  le  25  mai  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  civils, 

SEBPH. 


ALGEH.  — *  IMPRIMERIE   ET  PAPETERIE  BOUTER. 


—  145  — 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


60UVERNËUENT  GËRIËML 

DE   rALGËRIE. 


1868 


N'  83. 


SOMMA  m  R. 


H- 
125 
126 

127 

128 
129 


130 

à 

143 


DATU. 


15  mai  1863. 
29  mai  1863. 
29  mai  1863. 

3juiDl863. 


Dates  divers. 


ANALTSI. 


EroIraiiriibefi-fraiiçAlfiefi.  —  Institution 
d'une  école  arabe- française  à  Aïn-Beida. 
province  de  Constantiiu).  (Arrêté.) 

PHmiiia  riv'IrN  —  PersonneL  —  Classi- 
fication des  gardiens  des  prisons  civiles 
de  i  Algérie.  (Arrêté.) 

Ilo  iiMiiie  fcireiiiii-r.  -  Distraction  d'une 
parcelle  de  terrain  de  la  forêt  de  Mokta- 
Kerra,  province  d'Alger,  pour  être  af- 
fectée à  la  colonisation.  (Arrêté.) 

Tirniiteiirri  ln«liji;éiii*M  —  Au  sujet  de  la 
désignation  impropre  qui  est  faite  des 
militaires  de  ce  corps  sous  le  nom  de 
TuT'ts.  (Circulaire.) , .. 

Iiii|tdiff  «r  bi*»i.   -  Lrznw,  —  Les  habi- 
tants indigènes  de  l'oasis  de  Bouçaada 
seront  assujettis,  à  l'avenir,  à  payer  l'im- 
pôt de  la  Lezma.   portant  sur  les  pal 
mier>  qu'ils  possèdent.  (Arrêté.) 

Mentions  et  extraits 


PAO. 

146 
147 

148 

149 


149 

150 

à 

lô6 


N*  125.  —  ARRÊTÉ  qui  institue  une  Ecole  arabe-françàiee  à 
AJLn-Beïda. 

DU  15  MAI  1863. 


AU  IfOM  DE  L  EMPEBEUR. 

Le  Marécbal  de  France,  GouTernear  Général  de  TÂl- 
gérie, 

ARRÊTE  : 

Art,  1".  —  Une  école  arabe-française  est  crééeà  Aïa- 
ficïda,  subdivision  de  Constantine. 

Art.  2.  —  Le  personnel  de  cette  école  comprend  : 

r  Un  instituteur  français,  recevant  un  traitenent 
i^nnuel  de  quinze  cents  francs  ; 

2^  Un  surveillant  arabe,  recevant  un  traitement  annuel 
de  trois  cent  soixante  francs. 

Art.  3.  —  Les  traitements  de  Tinstituteur  et  dp  sur- 
veillant, les  frais  dentreti<*n  de  1  immeuble  dans  lequel 
est  installée  reçoit*,  la  dépense  nécessitée  par  Tacquisi- 
tion  et  Teiitretien  du  matériel,  seront  supporté^  par  le 
bud{|^ot  des  centimes  additionnels  de  la  bubdivisioo  de 
Con^tautine. 

Art.  4.  —  Le  Général  de  di\i8ion,  commandant  la 
divir^ion  de  Coustantme,  est  chargé  de  l'ext^cutioa  du 
présvnt  arrêté. 

Fait  au  Palais  du  Gouvernement,  à  Alger,  le  15  mai 
18(i3. 


Signé  :  H«*  Peussier,  duc  de  Malaeqff. 


—  147  — 

N*  1S6.  -*  ARRÊTÉ  qui  réorganise  le  personnel  des  gardiens 
des  prisons  citU&s  de  l'Algérie. 

DU  23  MAI  1863. 


AU  KOM  DE  li  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouyerneur  Général  de  TAI- 
gérie  : 

Vu  Varrêté  du  15  mars  1862,  portant  règlement  sur  le  per- 
sonnel du  service  des  prisons  civiles  en  Algérie  ; 

Sur  le  rapport  du  ConseHler  d'Ëtat,  Directeur  général  des 
Servicjs  civils  : 

ARRÊTE  : 

Art.  !•'.  —  L^emploi  de  gar^Men  ordinaire  et  de  por- 
tier dans  les  maisons  centrales,  ainsi  que  dans  les  maisons 
d'arrêt  et  de  justice  de  l'Algôrie,  est  divisé  en  trois 
classes,  dont  les  traitements  sont  fixés  ainsi  qu'il  suit, 
saToir  : 

Gardieu  ordinaire  et  portier  de  première  classe,  900  fr.  ; 

Gardien  ordinaire  et  portier  de  deuxième  classe,  850  fr.; 

Gardien  ordinaire  et  portier  de  troisième  classe,  800  f r. 

Art.  2.  —  Il  ne  pourra  y  avoir  plus  d  un  gardien  or- 
dinaire ou  portier  de  première  classe  dans  les  maisons 
d^arrèt  et  de  justice. 

Le  nombre  des  gardiens  ordinaires  de  1'*  et  de  2* 
classe  ne  pourra  dépasser  le  cinquième  de  Teffectif  total 
de  ces  agents  dans  chaque  établissemeut,  y  compris  les 
maisons  centrales. 

Nul  gardieu  ordinaire  ne  pourra  être  promu  à  une 
classe  supérieure  qu'après  trois  ans  au  moins  d'exercice 
dans  la  classe  immédiatement  inférieure. 

Art.  3.  —  Par  suite  des  dispositions  qui  précëdeat, 
les  augmentations  de  25  fr.  par  période  quinquennale, 
instituées  par  Tarticle  22  de  Tarrêté  ministériel  du  28 
février  1851,  cesseront  d'être  accordées.  Ceux  qui  les' 
ont  obtenues  prendront  r«ug  dans  la   classe  correa- 


—  148  — 

pondante  anx  émoluments  dont  ils  jouissent,  et  conti- 
nueront à  les  recevoir  jusqu'à  leur  promotion  à  une 
clasi^e  supérieure. 

Art.  4.  —  Les  préfets  de  l'Algérie  sont   chargés  de 
l'exécution  du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement)  à  Alger,  le  23  mai  1 863. 
Signé  :  W  Pelissier,  duc  de  Malakoff. 


N^  127.  —  ARRÊTÉ  qui  distrait  de  la  forêt  domaniale  de  Mokta- 
Kerra,  une  parcelle  de  terrain  pour  être  affectée  à  la  colo^ 
nisation. 

DU  29  MAI  186S. 


AU  NOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  T Al- 
gérie : 

Vu  l'arrêté  du  26  août  1858,  qui  a  soumis  au  régime  forestier 
la  forêt  domaniale  de  Mokta-Kerra,  cantonnement  de  Coiéah; 

Vu  la  proposition  du  chef  du  service  forestier  et  le  rapport 
du  Préfet  d'Alger  ; 

Le  Conseil  consultatif  entendu. 

ARRÊTE  : 

Art.  1".  —  Il  est  distrait  de  la  forêt  domaniale  de 
Mokta-Eerra  une  parcelle  de  terrain  de  17  ares  94  cen- 
tiares, située  sur  le  bord  de  la  dite  forêt  et  désignée 
au  plan  ci-joint. 

Art.  2.  —  Cette  parcelle  sera  remise  au  Domaine  pour 
être  utilisée  pour  la  colonisation. 


—  149  — 

Art.  3.  —  Le  Préfet  d* Alger  est  char{;é  de  Texécu- 
tion  du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvernemenf,  à  Alger,  le  29  mai 
1863. 

Signé  :  M'*  Pelissier  ,  duc  de  Malakopp. 


If'  128.  —  CIRCULAIRE  au  sujet  de  la  dénomination  impropre 
de  turcos  qui  est  donnée  aux  tirailleurs  indigènes, 

A  MM.  LES  Généraux,  Préfets  et  autres  Autorités  db 
l'Algérie. 

Alger,  lo  3  juin  1863. 

M....,  j'ai  eu  Toccasion  de  remarquer,  dans  des  rnpporis 
émanés  de  fonctionnaires  ou  d*agents  de  l'aulorité,  que  )es  mili- 
taires appartenant  aux  bataillons  destiraillours  indigènes  étaient 
désignée  sous  le  nom  de  turcos.  Celle  expression  est  impropre 
et  doit  être  bannie  de  la  langue  oiBcielle. 

levons  prie,  M,...,  de  voul  lir  bien  veiller,  en  ce  qui  vous 
concerne,  à  ce  que,  dans  les  communications  relatives  aux  mili- 
taires dont  il  s'agit,  ils  ne  soient  jamais  désignés  que  sous  le 
nom  qui  leur  est  propre,  c'est-à-dire  sous  celui  de  tirailleurs 
indigènes,  conformément  à  l'ordonnance  du  7  décembre  1841» 
qai  a   créé  les  bataillons  de  cette  arme. 

Recevez,  etc. 

Le  Gouverneur  Général  de  V Algérie, 
Signé  :    M**  Pelissier,  duc  de  Malakopp. 


W  129.    —   ARRÊTÉ  qui  oblige  les  habitants  indigènes   de 
l'ocuis  de  Bouçaada  à  payer,  à  Vavenir,  IHmpôt  de  la  lezma. 

DU  3  jum  1863. 


AU  BOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Algé- 
rie, 


—  150  — 

Vu  Fordonnance  du  17  janvier  1845,  sur  l'assiette  des  impôts 
à  peïrcevoir  sur  les  indigèoes  de  rÀlgérie  ; 

Sur  la  proposition  ^u  Général  commandant  la  division  de 
Gonstantine  ; 

Notre  Gonseil  consultatif  entendu  ; 

ARRÊTE  : 

Art.  V.  —  Les  habitants  indigènes  de  Toasis  de  Bou- 
çaada  (province  de  Gonstantine)  acquitteront,  àTavenir» 
Timpôt  de  la  lezma,  portant  sur  les  palmiers  qu*ils  pos- 
sèdent. 

La  redevance  est  fixée  h  30  centimes  par  pied  d^arbre 
en  plein  rapport. 

Art.  2.  —  L'assiette  et  la  perception  de  cette  contri- 
bution seront  faites  dans  les  formes  prescrites  pour  les 
autres  contributions  arabes. 

Art.  3.—  Le  général  commandant  la  division  de  Gons- 
tantine est  chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté. 

Fait  à  Alger,  le  3  juin  1863. 

Signé  :  M^'  PELissifiR,  ouc  de  Malakoff. 


N*  130.—  Domaine  cohucnal.  —  Concessions  gratuites.  —Par 
décret  du  2  mai  1863,  rendu  sur  le  rapport  du  Ministre  de  la 
Guerre,  d'après  les  propositions  du  Gouverneur  Général  de  l'Ai- 
gérie,  il  a  été  fait  concession  gratuite  à  la  commune  d'Alger, 
pour  Tachèvement  de  la  rue  Napoléon»  des  deux  boutiques 
domaniales  portant  les  numéros  106  et  108  de  la  rue  Porte-Neu- 
ve, et  enclavées  dans  la  maison  particulière  numéro  5  de  la  rue 
au  Beurre,  à  Alger;  lesdites  deux  boutiques  figurant  sous  les 
articles  277  el  278  du  sommier  de  consistance  n'I  des  immeu- 
bles domaniaux. 

—  Par  décret  du  môme  jour,  il  a  été  fait  concession  gra- 
tuite à  la  commune  d'Orléansville,  pour  être  affectés  aux  ci- 
metières catholique,  Israélite  et  protestant,  des  terrains  situés  sur 
le  territoire  de  cette  localité,  entre  le  Tsighaout  et  la  route  d'Ûr- 
léansviiie  à  &lostaganem,  formant  partie  des  numéros  429  et  434 
du  plan  cadastral,  section  A,  présentant,  d'après  le  plan  an- 


—  151  — 

neié  au  décret,  une  étendue  de  4  hectares  56  ares  67  centia- 
res, et  figurant  sous  Tarticle  43  du  sommier  de  consistance  n*  2 
des  immeubles  domaniaux. 


W  131.  —  MiLiCBS.  —  Nominations.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe. 
le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date  du  6  mai  1863,  M. 
Boyer  (Jacques)  est  nommé  sous-lieutenant  de  la  compagnie  de 
milice  de  Fouka,  commune  de  Koléah,  en  remplacement  de 
H.  Tixier,  démissionnaire. 

—  Par  un  autre  arrêté  du  7  mai  1863,  M.  Faucher  (Jules)  est 
Qommé  sous-lieutenant  commandant  le  peloton  de  cavalerie  de 
la  milice  de  Blidç,  en  remplacementde  M.  Gentilhomme,  démis- 
sioAnaire. 

—  Par  arrêté  du  13  mai  1863 ,  M.  Bazet  (Julien) ,  négociant , 
sergent-fourrier  dans  la  milice  de  Mastcara,  est  nommé  lieute- 
nanl-rapporteur  près  le  conseil  de  discipline  de  ladite  milice,  en 
remplacement  du  sieur  Yvernel ,  qui  a  quitté  la  localité. 

—  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur  Général,  du 
36  mai  1863,  sont  nommés  aux  grades  ci-après  dans  le  corps  de 
milice  d'Alger  : 

1*'  BATAILLOX. 

5*  compagnie.  —  Lieutenant.  M.  Boulsson  (Denis),  négociant, 
en  remplacement  de  M.  Sartor,  parti  sans  esprit  de  retour. 

2*  BATAILLON. 

V*  œmpagnie,  —  Sous-tieulenant,  M..  Martine  Balthazar,  en 
remplacementde  M.  Dufau, réformé. 

2*eompa^nie.  — Sous-lieutenani,  M.  Marain  (Joseph),  bijoutier, 
eo  remplacement  de  M.  Buuisson,  promu  lieutenant. 

Sous-lieutenant,  M.  Parnarier  (tienri),  caissier  à  la  Banque, 
en  remplacement  de  11.  Schmidtt.  partisans  esprit  de  retour. 

3*  BATAILLON, 

2*  compagnie,  —  Sous-lieutenant,  M.  Hardy,  directeur  du 
jardin  d'acclimatation,  en  remplacement  de  M.  Béchet,  promu 
lieutenant. 

—  Par  arrêté  du  29  mai  1863, M.  Gouppé  (Louis),  négociant,  est 
nommé  sous-lieutenant  commandant  de  la  section  de  sapeurs- 
pompiers  d*Arzeu,  en  remplacement  du  sieur  Coulaud,  qui  a 
quitté  la  localité  sans  esprit  de  retour. 


^  152  — 

K*  Î32.  —  PowTg-uT-CHAussjftBS.  —  Personnel.  —  Par  déci- 
sion en  date  du  6  mai  1863,  S.  Exe.  M.  le  Ministre  de  rAgricuI- 
Cure,  du  Commerce  et  des  Travaux  publics,  a  promu  à  la  2* 
classe  de  son  grade,  M.  Dormoy  dlenri-Louis),  ingénieur  de  3* 
classe  du  service  des  Ponts-el-Chaussées  à  la  résidence  de  Mos- 
taganem. 

—  Par  arrêté  de  S.  Exe.  M.  le  Ministre  de  FAgricullure,  du 
Commerce  et  des  Travaux  publics,  en  date  du' 6  mai  1863, 
M.  Aucour  (Eugène-Auguste),  ingénieur  en  chef  des  Ponts-et- 
Chaussées  d,e  2*  classe  dans  le  département  d'Oran,  a  été  pro- 
mu à  la  1'*  classe  de  son  grade. 

—  Par  arrêté  impérial  du  9  mai  1863,  ont  été  nommés  au  grade 
d'ingénieur  en  chef  de  2*  classe  au  corps  impérial  des  Pon(s-et- 
Chaussées  :  . 

1*  M.  Ravier,  ingénieurordinaire,  faisant  fonctions  d'ingénieur 
en  «hef  de  la  circonscription  de  Bône  ; 

2*  M.  Hardy,  ingénieurordinaire,  faisant  fonctions  d'ingénieur 
en  chef  du  contrôle  des  chemins  de  fer  algériens. 

—Par  arrêté  du  6  mai  1863,  M.  le  Ministre  de  l'Agriculture,  du 
Commerce  et  des  Travaux  publics  a  promu  à  la  2"  classe  de  son 
grade  M.  Gay  (Jean-Baptiste),  ingénieur  ordinaire  de 3*  classe, 
chargé  de  l'arrondissement  de  Philippeville. 


W  133.  —  MuKiciPALiTÉs.  —  Par  décret  impérial  du  9  mai  1863. 
M.  Humbert,  adjoint  au  maire  de  la  commune  deCherchell,  pour 
la  section  de  Novi,  département  d'Alger,  a  été  révoqué  de  ses 
fonctions. 


N»  134.  —  FoHfiTS.  —  Concessions.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le 
Maréchal  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date  du  11  mai  1863, 
M.  de  Cès-Caupenne  (Alfred),  concessionnaire  de  la  forêt  de  la 
Safia,  sise  dans  l'arrondissement  de  Philippeville,  est  autorisé  à 
cultiver,  pour  les  besoins  de  son  exploitation ,  pendant  toute  la 
durée  de  sa  jouissance,  en  conformité  de  l'art.  42  du  cahier  des 
charges,  les  parcelles  n"  1  et2,  teintées  en  bistre  sur  le  plan 
annexé  audit  arrêté  et  ^désignées  sous  les  noms,  l'une  d'Ain- 
Safia  ,  l'autre  de  Hachengeub,  au  quartier  d'Aïn-Nechma,  com- 
prenant ensemble  une  contenance  de  quatre-vingt-un  hectares, 
distraction  faite  de  la  superficie  des  bois  à  régénérer,  routes, 
ravins  et  ruisseaux. 


—  143  — 

N»  135.  —  Tribunaux  musulmans.  —  Pemùnnel.  —  Par  arrêté 
du  1)  mai  1863,  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général  a  révoqué  de  ses 
/oDclions  Si-Bel-Kassem-ben-Mouhoub,  eadhi  de  la  63*  circons- 
cription judiciaire  delà  province  de  Constanline; cercle  de  Sétif  ). 

-*  Par  arrêtés  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  en  date  du 
22  mai  : 
■   r  Ont  été  révoqués  de  leurs  fonctions  : 

Si  ben  Yaniina  ben  Tabar,  cadhi  de  la  57*  circonscription  judi- 
ciaire (cercle  de  SaiMa)  de  la  province  d'Oran. 

Si  Abdallah  ben  Abd  el  Kader,  bach-adel  de  la  même  circons- 
cription. 

9f  Ont  été  nommés  : 

Cadhi  de  la  57*  circonscription  judiciaire  (cercle  do  Saïda)  de 
la  province  d*Oran,  Si  Ali  ben  Saûr«  ancien  magistrat  indigène, 
en  remplacement  de  Si  ben  Yamina  ben  Tabar,  révoqué; 

Bach-adel  delà  môme  circonscription,  Si  Uobammed  ben  Ha- 
chemi,  ancien  élève  de  la  médersa  de  Tlemcen,  en  remplacement 
de  Si  Abdallah  ben  Abd  el  Kader,  révoqué. 

—  Par  arrêté  de  Son  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur  Général, 
en  date  du  28  mai,  ont  été  nommés  pour  la  province  d'Alger  : 

Gadbl  de  la  17*  circonscription  judiciaire  (cercle  d'Aumale), 
Sillessaoud  el  Hadj  Mohammed,  actuellement  baoh-adel  de  la 
19*  circonscription  judiciaire,  en  remplacement  de  Si  Moham- 
med ben  Difalhb,  appelé  à  une  autre  circonscription; 

Cadhi  de  la  19*  circonscription  judiciaire  (cercle  d'Aumale),  Si 
Mohammed  ben  Di/ailah,  HCiuellement  cadhi  de  la  17*  circons- 
cription^  judiciaire,  en  remplacement  de  Si  Mohammed  el  Taz- 
routf,  décédé  ; 

Cadhi  de  la  20*  circonscription  judiciaire  (cercle  d'Aumale),  S. 
Ahjned  ben  el  Ghérif,  élève  de  la  medersa  d'Alger,  en  remplace- 
ment de  Si  Embarek  ben  Mohamed,   décédé; 

Bach-adel  de  la  19*  circonscription  judiciaire  (cercle  d'Auma- 
le], Si  Mohammed  ben  Yahia,  élève  de  la  medersa  d'Alger, 
en  remplacement  de  Si  Messaoud  el  Hadj  Mohamed,  nommé 
cadhi  de  la  17*  circonscription  judiciaire; 

Adel  de  la  31*  circonscription  judiciaire  (cercle  d'Aumale),  Si 
Thaîeb  ben  Mohammed,  taleb,  en  remplacement^  de  Si  Moham- 
med ben  Youssef,  décédé. 

—  Par  arrêté  de  S.  Exc.le  Maréchal  Gouverneur  Général  de 
rilgérie^en  datedu  30mai  1863,  Mustapha  ben  H'mida  Ghali- 
oundji  est  nommé  adel  de  la  7*  circonscription  judiciaire  du 
département  d'Alger,  en  remplacement  de  Mustapha  ben  Kas- 
3ein,  démissionnaire. 


—  154  — 

H*  136.  '•—  Servi»  di  l'Enregistrement  et  des  Domaine».  — 
Personnel,  —  Pdr  décision  de  M.  le  Ministre  des  Fiiianees,  du 
19  mai  1863,  prise  sur  la  proposition  d«  S.  Exe.  le  Gouverneur 
Géfiéral  : 

1*M.  Dutîer,  receyeur  de  l'Enregistrement  des  actes  judiciai- 
res à  Oran.  a  été  élevé  à  la  4*  classe  ; 

â*  M.  Lebreton,  receveur  à  Relizane,  a  été  promu  à  la  sixième 
classe. 

^  Par  décisions  du  Gouverneur  Général,  des  19  mai  et  1**  juin 
1863,  ont  été  nommés  : 

1*  Receveur  sans  gestion  à  Oran,  M.  Bouet  du  Portai,  surnu- 
méraire à  la  Kocbelle  (Charenie-lnf^ripure); 

2*  Receveur  sans  gestion  à  Alger,  M.  Farradescbe-Laveissière, 
surnuméraire  à  Lille  (Nord). 


N*  137.  —  Prisons  civiles.  —  Personnel.  —  Par  arrêté  de 
S.  Exe.  le  Maréchal,  Gouverneur  Général,  du  93  mai  1863,  le 
sieur  Buisson,  inspecteur  de  la  Maison  centrale  de  Lambèseï 
est  révoqué  de  ses  fonctions. 


N*  138.  —  Lignes  télégraphiques.  —  Franchise  de  corres- 
pondanee.  —  Par  décision  de  S.  Exe.  M.  le  Gouverneur  Général 
en  date  du  25  mai  1863,  M.  le  général  de  division  Morris  a  été 
autorisé  à  correspondre  par  le  télégraphe  avec  les  commandants 
des  dépôts  de  remonte  à  Blidah,  Mostaganem  et  Gonstantine, 
ainsi  qu'avec  les  commandants  des  différents  corps  de  cavale- 
rie placés  sous  ses  ordres  en  Algérie. 

Gette  franchise  sera  exercée  sous  les  conditions  détermi- 
nées par  l'arrêté  de  S.  E.  le  Gouverneur  Général  du  16  février 
1861,  inséré  au  Bulletin  officiel  du  Gouvernement  général,  sous 
le  n*  89. 


N*  139.  —  Ghàmrres  de  gommercbi  —  Elections,  ^  Un  arrêté 
du  Gouverneur  Général,  du  29  mai  1863,  c  considérant  que  U 
circonscription  de  la  Gh'ambre  de  commerce  d'Oran  embrasse 
1»  ressort  du  tribunal  do  commerce  d*Oran,  ainsi  que  les  ressorts 
des  tribunaux  de  l'*  instance  de  Mostaganem  et  de  Tlemcen  ; 

f  Considérant,  en  outrer  que  les  commerçants  indigènes  et 


—  t55  — 

étrangers  sont,  aux  termes  de  l'article  2  du  décret  du  5  mars 
'1855,  appelés  à  concourir  a^x  élections  des  membres  des  Gham* 
bres  de  commerce, 
«  Dispose  : 
€  Le  nombre  des  notables  commerçants,  appelés  i  concourir  à 
rélection  des  membres  de  la  cbambre  de  commerce  d'Oran,  est 
fixé  à  85,  savoir  : 

Oran 50 

Mostaganem 6 

Mdscara 4 

Tlemcen 4 

Français  {  Sidi-bel^Abbës 4  >  75 

Arzeu 2 

Aïn-Tcmouchent 2 

Saini-Denis-du-Sig 2 

'Nemours l 

Etrangers     Oran 6 

Indigènes     Oran 5 

Total...  "^ 


K*  140.  —  Chambres  de  cohhercb.--  Elections.  ~  Par  arrêté 
de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général  en  date  du  29  mai  1863,  le 
nombre  des  notables  commerçants  appelés  à  concourir  à  ré- 
lection des  membres  de  la  Cbambre  de  commerce  d'Alger  a  été 
fixé  à  112,  savoir  : 

Alger 70 

Blida 5 

Douera 1 

Médéa 2 

Ililiana 2 

Français    {    Boufarik 1 

Cherchell 1 

Tenès 4 

Orléansville 2 

Dellys 2 

Aumale 2 

Etrangers       Alger 10 

Indigènes       Alger 10 

Total 112 


N*  141.  —  Sociétés  de  sccooas  motobls.  —  Président.'—  Par 
décret  impérial  du  30  mai  dernier,  M.  Léonard,  médecin  prin- 
cipal eu  cbef  de  Tbôpilal  militaire  du  Dey,  a  été  nommé  prési- 


—  156  — 

dent  de  la  Soeiétt^  de  PréToyance  et  de  Secours  matoels  fondée 
à  Alger  par  les  médecins  du  département,  en  remplacement  d& 
M.  Bertherand,  démissionnaire. 


N*  142.  —  Ecoles  àràbes-françaisss.  —  Nominations.  —  Par 
décision  du  1*'  juin  1863,  Son  Exe.  le  Maréchal  de  France, 
Gouverneur  général  de  l'Algérie,  a  nommé  directeur  de  l'école 
arabe-française  d'Âïn-Beïda  (subdivision  de  Constantine)  M. 
Lâchapelle,  professeur  à  l'institution  Simand,  à  Alger. 

M.  Lâchapelle  jouira,  à  partir  du  jour  deison  entrée  en  fonc- 
tions, du  traitement  annuel  de  1,500  fr .  qui  a  été  affecté  à 
remploi  de  directeur  de  Técole  arabe-française  d'Aïn-Beïda. 


N*  143.  —  Expropriations.  —  Voirie,  —  Par  arrêté  de  S.  Exe. 
le  Maréchal  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  du  1*'  juin  1863,  a 
été  déclarée  d'utilité  publique  l'expropriation  d'un  magasin 
situé  au  rez-de-chaussée  de  la  petite  rue  de  l'Aigle,  désigné 
comme  appartenant  au  sieur  Bordo,  pharmacien,  à  Alger,  et 
dont  la  suppression  se  trouve  nécessitée  par  le  prolongement 
de  la  rue  de  la  Flèche. 

L'expropriation  définitive  de  cet  immeuble  a,  en  même  temps, 
été  prononcée.  La  prise  de  possession  aura  lieu  d'urgence. 

—  Par  un  autre  arrêté  du  3  juin  1863,  a  été  également  décla- 
rée d'utilité  publique  l'expropriation  d'un  immeuble  sis  à  Tlem- 
cen,  nécessaire  à  l-ouverture  de  la  rue  de  la  Sikak,  et  qui  ap- 
partient au  nommé  Mohammed-el-Kessy. 

L'expropriation  définitive  de  cet  immeuble  est  prononcée. 

La  prise  de  possession  aura  lieu  d'urgence. 


CERTIFIÉ   CONFORME  : 

Alger,  le  15  juin  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  cicils, 

SERPH. 


ALGEa.  —   IMPEIMEEIE   ET  PAPETERIE  BOUYEE. 


—  157  — 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


GOUYERXEIIEM  GENERAL 


DE   L'ALGÉBIE. 


IS6S 


N°  84. 


# 

SOMMAIRK. 

K- 

DATBS. 

A5ALTSI. 

rio. 

141 

12  juin  1863. 

<  ht-minfi  de  ftr.  —Arrêté  relatif  au  pro- 
longement du  chemin  de  fer  particulier 
des  Mines  des  Karézas. 

158 

Cahier  des  charges  (Annexe) 

159 

—  158  — 

N»  144,--  ARRÊTÉ  relatif  au  prolongement  du  chemin  de  fer 
parHcuHer  des  Mines  des  Karézas. 

DU  12  juiif  1863. 


AU  NOM  DE   L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  TAl- 
géne, 

Vu  la  demande  de  la  Société  civile  des  mines  des  Karézas  en 
dale  du  24  avril  1860,  adressée  au  minisire  de  l'Algéria  et  des 
Colonies  ; 

Vu  la  dépêche  ministérielle  en  date  du  28  août  1860  ; 

Vu  Tarrêlé  ministériel  du  1"  septembre  1859,  autorisant  le 
chemin  de  fer  particulier  entre  la  Seybouse  et  les  plans  auto- 
moteurs de  la  mine  des  Karézas; 

Vu  Tavant-projet  présenté  par  ladite  Société  pour  relier  son 
chemin  de  fer  particulier  antérieurement  autorisé,  aux  mines 
de  Mokta-el-Hadid  d'une  part,  et  à  la  mer,  de  l'autre; 

Vu  le  dossier  de  Tenquétp.  ouverte  sur  cet  avant-projet,  et  la 
délibération  du  Conseil  de  préfecture  de  Constantine,  en  date  du 

7  mars  1861;  ♦ 

Vil  l'arrêté  du  Gouverneur   Général  du  17  mars  1861,   portant 

déclaration   d  utilité   publique   et  prononçant  l'expropriation  ; 

Vu  les  avis  des  ingénieurs  des  Ponts-et-Chaussées  en  date  des 

8  juillet  et  12  août  1861; 

Vu  l'avis  exprimé  par  le  Préfet  de  Gonstantine,  en  date  du 
7  décembre  1861; 

Vu  le  rapport  de  M.  Tinspecteur  général  des  travaux  civils  en 
Algérie,  en  date  du  18  avril  1863  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  consultatif  en  date  du  6  mai  1863; 

ARRÊTE    : 

.  Art.  l*'.—  La  Société  civile  des  mines  des  Karézas  est 
autorisée  à  prolonger,  à  ses  frais,  risques  et  périls,  d'une 
part,  jusqu'aux  mines  de  Mokta-el-Hadid,  de  l'autre  jus- 
qu'à la  mer,  le  chemin  de  fer  qu'elle  exploite  entre  la 
Seybouse  et  les  mines  des  Karézas. 

Le  cahier  des  charges  aunexé  au  présent  arrêté  déter- 
mine les  clauses  :  et  conditions  de  cette  autorisation. 

Art.  2.— Ce  chemin  de  fer  pourra  être,  quanta  pré- 


~  159  — 

sent,  excIusiTemcnt  affecté  aux  transports  des  mines  de 
la  Société. 

Toutefois,  le  Gouvernement  se  réserve  la  faculté  d'exi- 
ger ultérieurement  et  dèsf  que  la  nécessité  en*sera  recon- 
une,  après  enquête,  rétablissement,  soit  d'Un  service 
public  de  marchandises,  soit  d'un  service  de  voyageurs, 
soit  d* un  service  de  voyageurs  et  de  marchandises. 

Dans  ce  cas,  les  dispositions  des  titres  iv  et  v  du  cahier 
des  charges  sus-visé  recevront  leur  application. 

Art.  3.  —  Le  Préfet  de  Constantine  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  arrêté. 

Alger,  le  12  juin  1863. 

Lé  Gouvemmr  Général  de  V Algérie, 
M*^  Pelissier  ,  DUC  DE  Malakoff. 


CAHIER  DES  CHARGES 

DU  CHEMIN  DE  FER  DES  MINES  U  MOKTAEL-HADID  A  LA  MER. 

(Annexe  k  l'arrêté  du  12  juin  1863.) 


TITRE  PREMIER. 
Traeé    et    ConatrueilOM*. 

Article  premier. 

Le  chemin  de  fer  autorisé  partira  De  la  mine  de  Mokta-el-Ua- 
did,  longera  le  lac  Fetzara,  pénétrera  dans  la  plaine  des  Karé- 
zas  parle  col  dit  Fedj-Mabrek,  et  viendra  aboutir  à  rétablisse* 
ment  maritime  de  Bône,  en  un  point  qui  sera  ultérieurement 
déterminé  par  rAdmlaistration,  la  Compagnie  entendue. 

Art.  2. 

Les  travaux  devront  être  terminés  dans  un  délai  d'un  an,  à 
partir  de  l'arrêté  d'autorisation. 

Art.  3. 

Les  projets  de  tous  les  travaux  à  exécuter  seront  dressés  en 
douLle  expédition  et  soumis  à  Fapprobation  du  Gouverneur  Gé- 


—  160  — 

néral,  qui  prescrira,  s'il  y  a  lieu,  d'y  introduire  telles  modifica- 
tions que  de  droit  ;  Tune  de  ces  expéditions  sera  remise  à  la 
Compagnie,  avec  le  visa  du  Gouverneur,  l'autre  demeurera  en- 
tre les  mains  de  l'Administration. 

Art.  4. 

Le  tracé  et  le  profil  du  chemin  de  fer  seront  arrêtés  sur  la 
production  par  là  Gcmipa^nie  de  projets  d'ensemble  comprenant, 
pour  la  ligne  entière  ou  pour  chaque  section  de  ligne  : 

1*  Un  plan  général  à  l'échelle  de  1/1000; 

â*  Un  profit  en  long  à  Téchelle  de  1/500  pour  les  lo!/<?ueurs  et 
1/1000  pour  les  hauteurs,  dont  les  cotes  seront  rapportées  au  ni- 
veau moyen  de  la^mer,  pris  pour  plan  de  comparaison  ;  au-des- 
sous de  ce  profil  on  indiquera,  au  moyen  de  trois  lignes  horizon- 
tales disposées  à  cet  effet,  savoir  : 

—  Les  distances  kilométriques  du  chemin  de  fer,  comptées  à 

partir,  de  son  origine  ; 

—  La  longueur  et  Tinclinaison  de  chaque  pente  ou  rampe; 

—  La  longueur  des  parties   droites  et  le  développement  des 

parties  courbes  du  tracé,  en  faisant  connaître  le  rayon 
correspondant  à  chacune  de  ces  dernières; 

3*  Un  certain  nombre  de  profils  en  travers,  y  compris  le  profil 
type  de  la  voie  ; 

4*  Un  mémoire  dans  lequel  seront  justifiées  les  dispositions 
essentielles  du  projet  et  un  devis  descriptif  dans  lequel  seront 
reproduites,  sous  forme  de  tableaux,  les  indications  relatives 
aux  déclivités  et  aux  courbes  déjà  données  sur  le  prodl  en  long. 
La  position  des  gares  et  stations  projetées,  celles  des  cours  d'eau 
et  des  voies  de  communication  traversées  par  le  chemin  de  fer, 
et  des  passages  soit  à  niveau,  soit  en  dessus  de  la  voie  ferrée, 
devront  être  indiquées  tant  sur  le  plan  que  sur  le  profil  en  long; 
le  tout  sans  préjudice  des  projets  de  détail  qui  devront  être 
fournis  pour  chacun  de  ces  ouvrages. 

Art.  ô. 

Les  terrains  seront  acquis,  les  ouvrages  d'art  et  les  terrasse- 
ments seront  exécutés  pour  une  voie,  sauf  rétablissement  d'un 
certain  nombre  de  gares  d'évitement. 

Art.  6. 

La  Compagnie  établira,  le  long  du  chemin  de  fer,  les  fossés 
ou  rigoles  qui  seront  jugés  nécessaires  pour  l'assèchement  de  la 
Toîe  et  pour  l'écoulement  des  eaux. 

Les  dimensions  de  ces  fossés  et  rigoles  seront  déterminées  par 
l'Administration,  suivant  les  circonstances  locales,  sur  les  pro- 
positions de  la  Compagnie.     . 


—  161  — 

AIT.  7. 

Les  alignements  seront  raccordés  entr'eux  par  des  courbes 
dont  le  rayon  ne  pourra  pas  être  infér'eur  à  200  mètres. 

Le  maximum  de  l'inclinaison  des  peates  et  rampes  est  fixé  à 
cinq  millimètres  par  mètre. 

Art.  8. 

Dans  le  cas,  prévu  à  l'article  2  de  Tarrété  ci-joint,  de  rétablis- 
sement d'un  service  public  de  voyageurs  ou  de  marchandises, 
le  nombre,  l'étendue  et  l'emplacement  des  gares  d'évitement 
seront  déterminés  par  TAdministration,  la  Compagnie  enten- 
due. 

Le  nombre  des  voies  sera  augmenté,  s*il  y  a  lieu,  dans  les 
gares  et  aux  abords  des  gares,  conformément  aux  décisions  qui 
seront  prises  par  l'Administration,  la  Compagnie  entendue. 

Le  nombre  et  remplacement  des  stations  de  voyageurs  et  des 
gares  de  marchandises  seront  également  déterminés  par  TAd- 
minisiration,  sur  les  propositions  de  la  Compagnie,  après  uae 
enquête  spéciale. 

Ait.  9. 

Les  croisements  à  niveau  seront  tolérés  à  la  rencontre  des 
routes  et  des  chemins  vicinaux,  ruraux  ou  particuliers. 

Art.  10. 

Dans  les  cas  où  des  routes  ou  des  chemins  seraient  traversés 
à  leur  niveau  par  le  chemin  de  fer,  les  rails  devront  être  posés 
sans  aucune  saillie  ni  dépression  sur  la  surface  de  ces  routes, 
et  de  telle  sorte  qu'il  n'en  résulte  aucune  gène  pour  la  circula- 
tion des  voitures.  Le  croisement  à  niveau  du  chemin  de  fer 
et  des  routes  ne  pourra  s'effectuer  sous  un  angle  de  moins  de 
45  degrés. 

Chaque  passage  à  niveau  sera  muni  de  barrières;  il  y  sera, 
en  outre,  établi  une  maison  de  garde  ou  tout  au  moins  un  abri 
pour  le  gardien,  toutes  las  fois  que  l'utilité  on  sera  reconnue  par 
TAdministration.  La  Compagnie  devra  soumettre  a  l'approbation 
de  rAdministratlon  les  projets  types  de  ces  barrières. 

Art.  11. 

Dans  les  passages  non  à  niveau,  les  dispositions  à  adopter 
seront  réglées  par  l'Administration,  la  Compagnie  entendue,  et 
en  tenant  compte  des  circonstances  locales. 

Art.  12. 

Lorsqu'il  y  aura  lieu  de  modifier  l'emplacement  ou  le  profil 
des  routes  existantes,  rinclinaison  des  pentes  et  rampes  sur  les 


—  162  — 

routes  modifiées  ne  pourra  excéder  trois  centimètres  par  mètre 
pour  les  routes  provinciales,  et  cinq  centimètres  pour  les  che- 
mins vicinaux.  L'Administration  restera  libre  ,  toutefois  ,  d'ap- 
précier les  circonstances  qui  pourraient  motiver  une  dérogation 
à  cette  clause,  comme  à  celle  qui  est  relative  à.  l'angle  de  croi- 
sement des  passages  à  niveau. 

Art.  13. 

La  Compagnie  sera  tenue  de  rétablir  et  d'assurer  h  ses  frais 
l'écoulement  tant  des  eaux  dont  le  cours  sera  arrêté,  suspendu 
ou  modifié  par  ses  travaux,  'que  de  celles  qui  s'amasseraient 
dans  les  fossés  ou  chambres  d'emprunt  Les  emprunts  de  terre 
seront  régulièrement  faits  pour  éviter  toute  stagnation  des  eaux. 
Us  seront,  autant  que  possible,  disposés  de  manière  à  former 
des  canaux  de  dessèchement  pour  les  parties  basses  des  ter- 
rains qu'ils  traversent;  les  pentes  seront  drigées  vers  les 
voies  naturelles  d'écoulement  avec  une  inclinaison  suffi- 
sante. 

Les  dimensions  des.  viaducs  à  construire  à  la  rencontre  des 
rivières,  des  canaux  et  des  cours  d'eau  quelconques,  seront  dé- 
terminées.par  l'Administration  suivant  les  circonstances  locales 
et  sur  les  propositions  de  la  Compagnie. 

Art.  14. 

Le  Gouvernement  se  réserve  d'autoriser,  avec  les  précautions 
convenables  et  la  Compagnie  entendue,  les  conduites  d'eau,  ca- 
naux d'irrigation,  de  dessèchement  ou  d'écoulement  qui  de- 
vraient traverser  ou  emprunter  les  terrains  affectés  au  chemin 
de  fer  ou  à  ses  dépendances. 

Art.  15. 

La  Compagnie  n'emploiera  dans  l'exécution  des  ouvrages 
que  des  matériaux  de  bonne  qualité  ;  elle  sera  tenue  de  se  con- 
formera toutes  les  règles  de  l'art,  de  manière  à  obtenir  une 
construction  parfaitement  solide.  Tous  les  aqueducs,  ponceaux^ 
ponts  et  viaducs  à  construire  à  la  rencontre  des  divers  cours 
d'eau  et  des  chemins  publics  ou  particuliers,  seront  en  maçon- 
nerie ou  en  fer,  sauf  les  cas  d'exception  qui  pourront  être  admis 
par  l'Administration. 

Art.  16. 

Le  chemin  de  fer  sera  clôturé  sur  100  mètres  au  moins  de 
chaque  côté,  aux  abords  des  routes  et  chemins  publics,  l'Admi- 
nistration se  réservant  le  droit  de  prescrire,  ultérieurement  l'é- 
tablissement de  clôtures  sur  les  points  où  l'intérêt  public  l'exi- 
gerait. 


—  IG3  — 

Aet.  17. 

Tous  les  terrains  nécessaires  pour  l'établissement  du  chemin 
de  fer  et  de  ses  dépendances,  pour  la  déviation  des  voies  de  ^ 
communication  et  des  cours  d'eau  déplacés,  et,  en  général, 
pourTexécution  des  travaux,  quels  qu'ils  soient,  auxquels  cet 
établissement  pourra  donner  lieu,  seront  achetés  et  payés  par 
la  Compagnie.  Toutefois,  l'Etat  cède  à  la  Compagnie  la  jouis- 
sance gratuite,  pendant  la  durée  de  l'autorisation,  des  terrains 
nécessaires  au  chemin  de  fer  et  dont  il  dispose  à  quelque  titre 
que  ce  soit. 

Les  indemnités  pour  occupation  temporaire  ou  pour  détério- 
ration de  terrains,  et  pour  tous  dommages  quelconques  résul- 
tant des  travaux,  seront  également  supportées  et  payées  par  la 
Compagnie. 

Art.  18. 

L'entreprise  étant  d'utilité  publique,  la  Compagnie  est  investie, 
pour  l'exécution  des  travaux  dépendant  de  son  entreprise,  de 
tous  les  droits  que  les  lois  et  règlements  confèrent  à  l'Adminis- 
tration en  matière  de  travaux  publics,  soit  pour  l'acquisition 
de  terrains  par  voie  d'expropriation,  soit  pour  l'extraction,  le 
transport  et  le  dépôt  des  terres,  matériaux,  etc.,  et  elle  demeure 
en  môme  temps  soumise  à  toutes  les  obligations  qui  dérivent 
pour  l'Administration  de  ces  lois  et  règlements. 

Art.  19. 

Dans  le  rayon  de  servitude  des  enceintes  fortifiées,  la  Com- 
pagnie sera  tenue,  pour  l'étude  et  l'exécution  de  ses  projets,  de 
se  soumettre  à  l'accomplissement  de  toutes  les  formalités  et  de 
toutes  les  conditions  exigées  par  les  lois,  décrets  et  règlements 
concernant  les  travaux  mixtes. 

Art.  20. 

La  Compagnie  exécutera  les  travaux  par  des  moyens  et  des 
agents  à  son  choix',  mais  en  restant  soumise  au  contrôle  et  à  la 
surveillance  de  l'Administration.  Ce  contrôle  et  cette  surveil- 
lance auront  pour  objet  d'empêcher  la  Compagnie  de  s'écarter 
des  dispositions  prescrites  par  le  présent  cahier  des  charges 
et  de  celles  qui  résulteront  des  projets  approuvés. 

Art.  21. 

Après  Tachèvement  des  travaux,  il  sera  procédé  à  leur  récep- 
tion par  un  ou  plusieurs  commissaires  que  l'Administration  dé- 
signera. 

Sur  le  vu  du  procès-verbal  constatant  l'examen  fait  par  la 


—  164  — 

commission,  TAdministratioii  autorisera,  s'il  y  a  lieu,  la  mise  en 
service  du  chemin  de  fer. 

Art.  22. 

Dans  un  délai  qui  sera  fixé  par  l'Administration,  la  Gompa* 
gnie  fera  faire  à  ses  frais  un  bornage  contradictoire  et  un  plan 
cadastral  du  chemin  de  fer  et  de  ses  dépendances. 

Elle  fera  dresser  également  à  ses  frais  et  contradictoirement 
avec  rAdmlnistration,  un  état  descriptif  des  ouvrages  d'art  qui 
auront  été  exécutés. 

Une  expédition  dûment  certifiée  des  procès-verbaux  de  bor- 
nage, du  plan  cadastral,  de  l'état  descriptif,  sera  dressée  aux 
frais  de  la  Compagnie  et  déposée  dans  les  archives  du  Gouver- 
nement général. 

Les  terrains  acquis  par  la  Gompagnie  postérieurement  au 
bornage  général,  en  vue  de  satisfaire  aux  besoins  de  l'exploi- 
tation, et  qui  par  cela  môme  deviendraient  partie  intégrante  du 
chemin  de  fer,  donneront  lieu,  au  fur  et  à  mesure  de  leur  ac- 
quisition, à  des  bornages  supplémentaires  et  seront  ajoutés  sur 
le  plan  cadastral  ;  addition  sera  également  faite  sur  l'atlas  des 
ouvrages  d'art  exécutés  postérieurement  à  sa  rédaction. 

TITRE  II. 

Art.  23. 

Le  chemin  de  fer  et  toutes  ses  dépendances  seront  constam- 
ment entretenus  en  bon  état,  de  manière  que  la  circulation  y 
soit  toujours  facile  et  sûre. 

Les  frais  d'entretien  et  ceux  auxquels  donneront  lieu  les  ré- 
parations ordinaires  et  extraordinaires  seront  entièrement  à  la 
charge  de  la  Compagnie. 

Art.  24. 

La  Compj^gnie  sera  tenue  d'établir  à  ses  frais,  partout  où  be- 
soin sera,  des  gardiens  en  nombre  suffisant  pour  assurer  la  sé- 
curité du  passage  des  trains  sur  la  voie  et  celle  de  la  /circula- 
tion ordinaire  sur  les  points  où  le  chemin  de  fer  sera  traversé  à 
niveau  par  des  routes  ou  chemins. 

Art.  25. 

Lfs  machines  locomotives  seront  convenablement  construites; 
elles  devront  satisfaire  à  toutes  les  conditions  prescrites  ou  à 
prescrire  par  l'Administration  pour  la  mise  en  service  de  ce 
genre  de  machines. 


—  i65  ~ 

Oans  le  cas  prévu  de  rétablissemeni  d'un  service  publie,  les 
conditions  auxquelles  la  Compagnie  devra  être  soumise  pour 
l'installation  des  voitures  de  voyageurs  et  des  wagons  destinés 
au  transport  des  marchandises,  seront  déterminées  par  un  ar* 
rèté  du  Gouverneur  Général,  la  Compagnie  entendue. 

La  Compagnie  sera  tenue,  pour  la  mise  en  service  de  ce  ma- 
tériel, de  se  soumettre  à  tous  les  règlements  sur  la  matière. 

Les  machines  locomotives,  tenders,  voitures,  wagons  de  toute 
espèce,  plates-formes,  composant  le  matériel  roulant,  seront 
'constamment  entretenus  en  bon  état. 

Art.  26. 

La  loi  du  15  juillet  1845  et  le  règlement  d'administration  pu- 
blique du  15  novembre  1846  sont  applicables  au  chemin  de  fer 
qui  fait  l'objet  du  présent  cahier  des  charges. 

Des  arrêtés  du  Gouverneur-Général,  rendus  après  que  la  Com' 
pagnie  aura  été  entendue,  détermineront  les  mesures  et  les  dis- 
positions particulières  qui  pourraient  être  nécessaires  pour 
assurer  la  police  et  l'exploitation  du  chemin  de  fer,  ainsi  que 
la  conservation  des  ouvrages  qui  en  dépendent. 

Toutes  les  dépenses  qu'entraînera. l'exécution  de^  mesures 
prescrites  en  vertu  de  ces  arrêtés  seront  à  la  charge  de  la  Com- 
pagnie. 

La  Compagnie  sera  tenue  de  soumettre  à  l'approbation  de 
l'Administration  les  règlements  relatifs  au  service  et  a  l'exploi-* 
tâtion  du  chemin  de  fer.  Les  règlements  dont  il  s'agit  dans  les 
deux  paragraphes  précédents  seront  obligatoires,  non-seule- 
ment pour  la  Compagnie,  mais  encore  pour  toutes  celles  qu^ 
obtiendraient  ultérieurement  l'autorisation  d'établir  des  lignes 
de  chemin  de  fer,  d'embranchement  ou  de  prolongement,  et  en 
général  pour  toutes  les  personnes  qui  emprunteraient  l'usage 
du  ckemin  de  fer. 

Le  Gouverneur  Général  déterminera,  sur  la  proposition  de  la 
Compagnie,  le  minimum  et  le  maximum  de  vitesse  des  convois 
de  voyageurs  et  de  marcbandises  et  des  convois  spéciaux  des 
postes,  ainsi  que  la  durée  du  trajet. 

Art.  27. 

Pour  tout  ce  qui  concerne  l'entretien  et  les  réparations  du 
chemin  de  fer  et  de  ses  dépendances,  l'entretien  du  matériel  et 
le  service  de  l'exploiiation,  la  Compagnie  sera  soumise  au  con- 
trôle et  à  la  surveillance  de  l'Administration. 


—  166  — 

TITRE  III. 
Dmrée,  raehut  el  déehéftnee  de  I>«tori«atlov. 

Art.  28. 

L'autorisation  pour  rétablissement  du  chemin  de  fer  mention- 
née à  Tarticle  premier  du  présent  Cahier  des  charges  est  va- 
labié  pour  une  durée  de  99  ans,  à  dater  de  l'époque  fixée  pour 
l'achèvement  des  travaux. 

Art.  29. 

A  Texpiration  de  ce  délai,  et  par  le  seul  fait  de  celte  expira, 
tion,  le  Gouvernement  sera  subrogé  à  tous  les  droits  dé  la  Com- 
pagnie sur  les  chemins  de  fer  et  ses  dépendances,  et  il  entrera 
immédiatement  en  jouissance  de  tous  ses  produits. 

La  Compagnie  sera  tenue  de  lui. remettre  en  bon  état  d'entre- 
tien le  chemin  de  fer  et  tous  les  immeubles  qui  en  dépendent, 
quelle  qu'en  soit  l'origine,  tels  que  les  bâtiments  des  gares  et  sta- 
tions, les  remises,  ateliers  et  dépôts,  les  maisons  de  garde,  etc. 
Il  en  sera  de  même  de  tous  les  objets  immobiliers  dépendant 
également  dùdit  chemin,  tels  que  les  barrières  et  clôtures,  les 
voies,  changements  de  voies,  plaques  tournantes,  réservoirs 
d'eau,  grues  hydrauliques,  machines  fixes,  etc. 

Dans  les  cinq  dernières  années  qui  précéderont  le  terme  de 
J'autorisation,  le  Gouvernement  aura  le  droit  de  saisir  les  re- 
venus du  chemin  de  fer  et  de  les  employer  à  rétablir  en  bon 
état  le  chemin  de  fer  et  ses  dépendances,  si  la  Compagnie  ne 
se  mettait  pas  en  mesure  de  satisfaire  pleinement  et  entière- 
ment à  cette  obligation. 

En  ce  qui  concerne  les  objets  mobiliers,  tels  qiie  le  matériel 
roulant,  les  matériaux,  combustibles  et'approvisionnements  de 
tout  genre,  le  mobilier  des  stations,  Toutillage  des  ateliers,  des 
gares  ou  des  quais  d'embarquement,  l'Etat  sera  tenu,  si  la  Com- 
pagnie le  requiert,  de  reprendre  tous  ces  objets  sur  l'estimation 
qui  en  sera  faite  à  dire  d'experts  ;  et  réciproquement,  si  l'Etat 
le  requiert,  la  Compagnie  sera  tenue  de  les  céder  de  la  môme 
manière  ;  toutefois,  l'Etat  ne  pourra  être  tenu  de  reprendre  que 
les  approvisionnements  nécessaires  à  l'exploitation  du  chemin 
pendant  six  mois. 

Art.  30. 

A  toute  époque,  après  l'expiration  des  vingt  premières  années, 
le  Gouvernement  aura  la  faculté  de  racheter  le  chemin  do  fer. 

Poiir  régler  le  prix  fie  rachat,  on  relèvera  les  produits  nets 
annuels  obtenus  par  la  Compagnie  pendant  les  sept  années  qui 


—  167  — 

auront  précédé  celle  où  le  rachat  sera  effectué,  an  y  ajoutant  le 
produit  des  taxes  qui  auraient  été  perçues,  d'après  le  tanf  pour 
le  transport  des  minerais  et  autres  marchandises  appartenant  à 
la  Compagnie;  on  en  déduira  les  produits  nets  des  deux  plus 
faibles  années  et  Ton  établira  le  produit  net  et  moyen  des  cinq 
autres  années.  Ce  produit  net  formera  le  montant  d'une  annuité 
qui  sera  due  et  payée  à  la  Compagnie  pendant  chacune  des  an- 
née^  restant  à. courir  sur  la  durée  de  l'autorisation.  Dans  aucun 
cas,  le  montant  de  1  annuité  ne  sera  inférieur  au  produit  net 
de  la  dernière  des  sept  années  prises  pour  terme  de  comparaison. 
La  Compagnie  recevra,  en  outre,  dans  les  trois  mois  qui  sui- 
vront le  rachat,  les  remboursements  auxquels  elle  aurait  droit 
à  TexpiratioB  de  l'autorisation,  ainsi  qu'il  est  dit  à  l'article  pré- 
cédent. 

Art.  31. 

.Si,  après  qu'il  aura  été  jugé  nécessaire  d'établir  un  service 
publie,  l'exploitation  du  chemin  de  f»^r  vieqt  à  être  interrompue 
en  totalité  ou  en  partie,  l'Administration  prendra  immédiate- 
ment, aux  frai»  et  risques  de  la  Compagnie,  les  mesures  néces- 
saires pour  assurer  provisoirement  le  service.  Si,  dans  les  trois 
mois  de  rorganisalioi»  du  service  provisoire,  la  Compagnie  n'a 
pas  valablement  justifié  qu'elle  est  en  état  de  reprendre  et  de 
continuer  l'exploitation,  et  si  elle  ne  l'a  pas  effectivement  re- 
prise, la  déchéance  pourra  être  prononcée  par  le  Gouverneur 
Général.  Il  sera,  s'il  y  a  lieu,  pourvu  à  l'exécution  des  engage- 
ments contractés  par  la  Compagnie  au  moyeu  d'une  adjudica- 
tion qud  Xoù  ouvrira  sur  une  mise  à  prix  des  ouvrages  exé- 
cutés. 

La  nouvelle  Compagnie  sera  soumise  aux  élauses  du  présent 
Gabier  des  charges,  et  la  Compagnie  évincée  recevra  d'elle  lo 
prix  que  la  nouvelle  adjudication  aura  ûxé. 

Si  l'adjudication  ouverte  n'amène  aucun  résultat,  unedeuxième 
adjudication  sera  tentée  sur  les  mômes  basesaprèsun  délai  de  trois 
mois.  Si  celle  deuxième  tentative  reste  é^^alement  sans  résultat,  la 
Compagnie  sera  déffnitivement  déchue  de  tous  droits,  et  alors  les 
ouvrages  exécutés  et  les  matériaux  approvisionnés  seront  définitif 
veoient  acquis  à  TEtat,  qui  sera  libre  de  faire  une  nouvelle  con- 
cession ou  de  prendre  tel  parti  qu'il  jugera  convenable  d'adopter 
dansTintérôt  public. 

Art.  32. 

Les  dispositions  de  l'article  qui  précède  cesseraient  d'être  ap- 
plicables, et  la  déchéance  ne  serait  pas  encourue  dans  le  cas  où 
la  Compagnie  n'aurait  pu  remplir  ses  obligations  par  suite  de 
circonstances  de  force  majeure  dûment  constatées. 


—  168  — 

TITRE  IV. 

Taxe*  ei  eomélilkmnm  relatives  ao   iraM«perl   de*  voyageore  et 
de«  marehaBdltfe*. 

Art.  33. 
Dans  le  cas  où  la  Compagnie  établirait  soit  spontanément,  soit 
par  suite  d'une  injonction  de  l'Administration,  un  service  de 
marchandises  et  de  voyageurs,  les  conditions  relatives  aux 
transports  à  effectuer  et  les  taxes  à  percevoir  seraient  celles  qui 
sont  stipulées  et  réglées  danâ  le  Cahier  des  charges  des  chemins 
de  fer  algériens  annexé  à  la  convention  du  7  juillet  1860,  titre  iv, 
articles  42  à  53,  sauf  les  modifications  qui  pourraient  être  adop- 
tées par  TAdminisiration,  sur  les  propositions  de  la  Compagnie. 

TITRE  V. 

MlpalalloBfl  relaUvetf  I&  divers  services  pabiles  Impesés  I&  la 
f^ompagale,  en  cas  d^orgaalsailea  d^an  service  résnller  de 
veya^ears. 

Art.  34. 

Les  militaires  et  marins  voyageant  en  corps,  aussi  bien  que  les 
militaires  et  marins  voyageant  isolément  pour  cause  de  service, 
envoyés  encongélimiié  ou  en  permission,  ou  rentrant  dans  leurs 
foyers  après  libération,  ne  seront  assujettis,  eux,  leurs  bagages 
et  leurs  chevaux,  s'il  y  a  lieu,  qu*au  quart  de  la  taxe  du  tarif.  - 

Si  le  Gouvernement  avait  besoin  de  diriger  des  troupes  et  un 
matériel  militaire  ou  naval  sur  l'un  des  points  desservis  par  le 
chemin  do  fer,  la  Compagnie  serait  tenue  dans  la  limite  de  ses 
ressources,  de  mettre  immédiatement  à  sa  disposition,  pour  la 
moitié  de  h  taxe  du  même  tarif,  ses  moyens  de  transport. 

Art.  35. 

Les  fonctionnaires  ou  agents  chargés  de  Tinspectiou  du  con- 
trôle et  de  la  surveillance  du  chemin  de  fer  seront  transportés 
gratuitement  dans  les  voitures  de  la  Compagnie. 

La  môme  faculté  est  accordée  aux  agents  des  contributions 
indirectes  ou  des  douanes  chargés  de  la  surveillance  des  che- 
mins de  fer,  dans  l'intérêt  de  la  perception  de  l'impôt. 

Art.  36. 

Le  serviae  des  lettres  et  dépêches  sera  fait  comme  il  suit  : 
1*  A  chacun  des  trains  de  voyageurs  ou  de  marchandises 
circulant  aux  heures  ordinaires  de  l'exploitation  et  qui  seront 
désignés  à  cet  effet  par  ^Administration  des  postes,  la  Compa- 


—  169  — 

gnie  sera  tenue  de  réserver  gratuitement  un  espace  fermé  équi-* 
valent  il  un  compartiment  d'une  voiture  do  deuxième  classe, 
pour  recevoir  les  letire^,  les  dépêches  et  les  agents  nécessaires 
au  service  des  postes,  le  surplus  de  la  voiture  restant  à  la  dis- 
position de  la  Compagnie. 

Lorsque  la  Compagnie  voudra  changer  les  heures  de  départ 
de  ses  convois  ordinaires,  elle  sera  tenue  d'en  avertir  l'Âdmi- 
nisiration  des  postes  quinze^  jours  à  l'avance.  Les  employés 
chargés  de  la  surveillance  du  service,  les  agents  préposés  à 
réchange  ou  à  l'entrepôt  des  dépêches  auront  accès  dans  les 
gares  ou  stations  pour  l'exécuiion  de  leur  service,  en  se  con- 
formant aux  règlements  de  police  intérieure  de  la  Compagnie. 

Art.  37. 

Le  Gouvernement  se  réserve  la  faculté  de  faire  le  long  des 
voies  toutes  les  constructions,  de  poser  tous  les  appareils  né- 
cessaires à  rétablissement  d'une  ligne  télégraphique,  sans  nuire 
au  chemin  de  fer. 

La  Compagnie  sera  tenue  de  faire  garder  par  ses  agents  les 
fils  et  appareils  des  lignes  électriques,  de  donner  aux  employés 
des  lignes  télégraphiques  connaissance  de  tous  les  accidents 
qui  pourraient  survenir,  et  de  leur  en  faire  connaître  les  causes. 
En  cas  de  rupture  da  fil  télégraphique,  les  employés  de  la 
Compagnie  auront  à  raccrocher  provisoirement  les  bouts  sé- 
parés, d'après  les  instructions  qui  leur  seront  données  à  cet 
effet. 

Dans  des  cas  où  des  déplacements  de  fils,  appareils  ou  po- 
teaux deviendraient  nécessaires  par  suite  de  travaux  exécutés 
sur  le  chemin,  ces  déplacements  auraient  lieu  aux  frais  de  la 
Compagnie,  par  les  soins  de  l'Administration  dès  lignes  télégra- 
phiques. 

La  Compagnie  pourra  être  autorisée  et  au  besoin  requise  par 
le  Gouverneur  Général  d'établir  à  ses  frais  les  fils  et  appareils 
télégraphiques  destinés  à  transmettre  les  signaux  nécessaires 
pour  la  sûreté  et  la  régularité  de  son  exploitation. 

Elle  pourra,  avec  l'autorisation  du  Gouverneur  Général,  se 
servir  des  poteaux  de  la  ligne  télégraphique  de  l'Etat,  lorqu'une 
semblable  ligne  exiitera  sur  la  voie. 

La  Compagnie  sera  tenue  de  se  soumettre  à  tous  les  règle- 
ments d'administration  publique  concernant  l'établissement  et 
l'emploi  de  ces  appareils,  ainsi  que  Torganisation,  aux  frais  de 
la  Compagnie,  du  contrôle  de  ce  service  par  les  agents  de 
l'Etat. 


—  170  — 

TITRE  Vï. 
Clause*  diverses. 

Art.  38. 

Dans  le  cas  où  le  Gouvernement  ordonnerait  ou  autoriserait 
la  construction  de  routes  impériales,  provinciales  ou  vicinales, 
de  chemins  de  fer,  de  conduites  d'eaux,  de  canaux  navigables, 
de  dessèchement  ou  d'irrigation,  ou  de  tous  autres  ouvrages 
quelconques  d'intérêt  public  nécessitant  la  traversée  ou  l'occu- 
pation partielle  de  la  ligne,  objet  de  la  présente  autorisation»  la 
Compagnie  ne  pourra  s'opposer  à  ces  travaux  ;  mais  toutes  les  ^^ 

dispositions  nécessaires  seront  prises  pour  qu'il  n'en  résulte  'j 

aucun  obstacle  à  la  continuation  ou  au  service  du  chemin  de  '-■' 

fer,  ni  aucuns  frais  pour  la  Compagnie.  ^ 

Art.  39. 

Toute  exécution  ou  autorisation  ultérieure  de  route,  de  canal, 
de  chemin  de  fer,  de  travaux  de  navigation  dans  la  contrée  où 
est  situé  le  chemin  de  fer,  ou  dans  tonte  autre  contrée  voisine 
ou  éloignée,  ne  pourra  donner  ouverture  à  aucune  demande 
d'indemnité  de  la  part  de  la  Coitipagnie. 

Art.  40. 

Le  Gouvernement  se  réserve  expressément  le  droit  d'accorder 
de  nouvelles  concessions  de  chemin  de  fer  s'embranchant  sur 
le  chemin  quifait  l'objet  du  présentCahier  des  charges,  ou  qui 
seraient  établis  en  prolongement  du  même  chemin. 

La  Compagnie  ne  pourra  mettre  au<'un  obstacle  à  ces  em- 
branchements, ni  réclamer,  à  l'occasion  de  leur  établissement, 
aucune  indemnité  quelconque,  pourvu  qu'il  n'en  résulte  pour 
elle  aucun'obsiacle  à  la  circulation  ni  aucuns  fnris  particuliers. 

Les  Compagnies  de  chemins  de  fer  d'embranchement  ou  de 
prolongement  auront  la  faculté,  moyennant  les  tarifs  ci-des>us 
déterminés  et  l'observation  des  règlements  de  pplice  et  de  ser* , 
vic^s  établis  ou  à  établir,  de  faire  circuler  leurs  voitures,  wa- 
gons et  machines  sur  le  chemin  de  fer  objet  de  la  présente  .[ 
convention,  pour  lequel  cette  faculté  sera  réciproque  à  l'égard  , , 
desdits  embranchements  et  prolongements.                     , 

Dans  le  cas  où  les  diverses  Compagnies  ne  pourraient  s'en- 
tendre entre  elles  sur  l'exercice  de  cette  faculté,  le  Gouverne- 
m'ent  statuerait  sur  les  difficultés  qui  s'élèveraient  entre  elles  à 
cet  égard. 

Dans  le  cas  où  une  Compagnie  d'embranchement  ou  de  pro-  ' 

longement  joignant  la  ligne- qui  fait  Tobjet  du  présent  Cahier 
des  charges,  n'userait  pas  de  la  faculté  de  circuler  sur  cette  % 


—  171   — 

ligne,  comme  aussi  dans  le  cas  où  la  Compagnie  de  cette  der- 
nière ligne  ne  voudrait  pas  circuler  sur  les  prolongements  et 
embranchements,  les  Compagnies  seraient  tenues  de  s'arranger 
entre  elles,  de  manière  que  le  service  des  transports  ne  soit  ja- 
mais interrompu  aux  points  de  jonction  des  diverses  lignes. 
Celle  des  Compagnies  qui  se  servira  d'un  matériel  qui  ne  serait 
pas  sa  propriété  payera  une  indemnité  en  rapport  avecj'usage 
et  la  détérioration  de  ce  matériel.  Dans  le  cas  où  les  Compa- 
gnies ne  se  mettraient  pas  d'accord  sur  la  quotité  de  l'indem- 
nité ou  sur  les  moyens  d'assurer  la  continuation  du  service  sur 
toute  la  ligne,  le  Gouvernement  y  pourvoirait  d'office  et  pres- 
crirait toutes  les  mesures  nécessaires. 

La  Compagnie  pourra  être  assujettie  par  les  arrêtés  qui  seront 
ultérieurement  rendus  pour  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de 
prolongement  ou  d'embranchement  joignant  celui  qui  est  con- 
cédé, à  accorder  aux  Compagnies  de  ces  chemins  une  réduction 
de  péage  de  10  p.  0/0. 

Art.  41. 

L'Administration  pourra,  à  toute  époque,  prescrire  les  modifi- 
cations qui  seraient  jugées  utiles  dans  la  soudure,  le  tracé  ou  l'é- 
tablissement delà  voie  des  chemins  de  fer  d'embranchement  ou 
de  prolongement,  et  les  changements  seront  opérés  aux  frais  de  la 
Compagnie.  L'Administration  pourra  môme,  après  avoir  entendu 
les  propriétaires,  ordonner  l'enlèvement  temporaire  des  aiguil- 
les de  soudure,  dans  le  cas  où  les  établissements  embranchés 
viendraient  à  suspendre  en  tout  ou  en  partie  leurs  transports. 

Art.    42. 

Dans  le  cas  de  l'établissement  d'une  contribution  foncière  en 
Aigrie,  la  cote  de  cette  contribution  pour  le  chemin  de  fer  serait 
calculée  en  raison  de  la  surface  de  terrain  occupée  par  ce  che- 
min et  ses  dépendances,  comme  pour  les  canaux,  conformé- 
ment à  la  loi  du  25  avril  1803. 

Dans  le  même  cas,  les  bâtiments  et  magasins  dépendant  de 
l'exploitation  du  chemin  de  fer  seront  assimilés  aux  proprié- 
tés bâties  de  la  localité.  Toutes  les  contributions  auxquelles  ces 
édifices  pourront  être  soumises  seront,  aussi  bien  que  la  con- 
tribution foncière,  à  la  charge  de  la  Compagnie. 

Art.  43. 

Les  agents  et  gardes  que  la  Compagnie  établira,  soit  pour  la 
perception  des  droits,  soit  pour  la  surveillance  et  la  police  du* 
chemin  de  fer  et  de  ses  dépendances,  pourront  être  assermen- 
tés, et  seront,  dans  ce  cas,  assimilés  aux  gardes  champêtres. 

Art.  44. 

Les  frais  de  visite,  de  surveiUai\ce  et  de  réception  des  tra- 


—  172  — 

vaux  et  les  frais  de  contrôle  de  rexploitation,  s'il  y  a  lieu,  se- 
ront supportés  par  la  Compagnie. 

Afin  de  pourvoir  à  ces  frais,  la  Compagnie  sera  tenue  de 
verser  chaque  année,  à  la  caisse  centrale  du  Trésor  public,  à 
Alger,  une  somme  de  60  fr.  pour  chaque  kilomètre  de  chemin 
de  fer,  soit  en  nombre  rond  3,000  fr.  11  lui  sera  fait  compte,  à 
la  fin.de  chaque  exercice,  de  la  portion  de  cette  somme  qui 
n'aurait  pas  été  épuisée. 

Ait.  45. 
La  Compagnie  devra  faire  élection  de  domicile  à  Bône.  Dans 
le  cas  où  elle  ne  l'aurait  pas  fait,  toute  notification  ou  signifi- 
cation à  elle  adressée  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  au  se- 
crétariat général  de  la  préfecture  de  Constantine. 

Art.  46. 
Les  contestations  qui  s'élèveraient  entre  la  Compagnie  et 
l'Administration  au  sujet  de  lexéculion  et  de  l'interprétation 
des  clauses  du  présent  Cahier  des  charges  seront  jugées  ad- 
ministralivement  par  le  Conseil  de  préfecture  du  département 
de  Constantine,  sauf  recours  au  Conseil  d'Etat. 

Art.  47. 

Le  présent  Cahier  des  charges  ne  sera  passible  que  du  droit 
fixe  de  un  franc.  ^ 

Fait  à  Alger,  le  12  juin  1863. 

Le  Gouverneur  Général, 
Signé  :  W^  P£LISSI£R,  duc  de  Malakopp. 


Approuvé  le  présent  cahier  des  charges. 
âlarseille,  le  5  juin  1863. 

Le  Représenlant  de  la  Société  dvile  des  mines  des  Karézas, 
Signé  :  i.  Talabot. 


certifié  conforme  : 

Alger,  le  18  juin  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  dvtU, 

SERPH. 


ALGER.  —  IMPRIMESIB  ET  PAPETERIE  BOUTER. 


-  173  - 


BULLETL\  OFFICIEL 


DU 

GOUVERNEUENT  GÉNÉRAL 


DE  L'ALGÉBIE. 


18«S. 


N''  85 


w- 

MTV. 

ARALIMC 

PAa. 

145 

13  mai  1863. 
30  mai  1863. 

2  juin  1863. 
11  juin  1863. 

Timhn.—  Décret  qui  rend  exécutoire  en 
Algérie  deux  décrets  relatifs  au  timbre 
en  matière  de  Drocédure 

175 

146 

—  Décret  du  30  juillet  1862  (annexe) 

—  Décret  du  8  décembre  1862  (annexe). . . 
Servitudes  nîlilalres.  ^  Décrets  qui 

homologuent  les  plans  de  délimitation 
des  zones  de  servitudes  : 
r  de  la  batterie  du  Hamix,  de  la  place 
Sétif*  et  du  Doste  de  Sebdou 

176 

176 

178 

147 

2*  des  postes  de  Djelfa  et  de  Guelma, 
de  la  place  de  Lalla  Maghma  et  du 
poste  de  Sebdou 

179 

148 

Réi^lne  forestier.  —  Arrêté  qui  soumet 
au  régime  forestier  les  bois  des  Fraylia, 
du  Djebel  Daui  et  des  Abid,  départe- 
ment d'Alfirer • 

180 

148 

Gottveroevient  géaéral.  —  Décret  qui 
appelle  trois  nouveaux  membres    au 
Conseil  consultatif  du  Gouvernement  gé- 
néral  

181 

•  ' 

—  174  — 


If* 


150 


151 


13  juin  1863. 


Ordonnifeneeiiieiit  des  dépen^eii.  —  Ar- 
rêté qui  désigne  les  sous-ordonnateurs 
des  ordonnateurs  secondaires  du  Gou- 
verneur Général. 

4dniiiii)«lralion*  iiianiclpnle.  — Adjoints 
spéciaux.  —  Arrêté  qui  in$:titue  au  vil- 
lage d'Aïn  el  Àrbâ  un  adjoint  spécial 
du  commissaire  civil  dUïn  Temouchent. 


FÀ0. 


182 


183 


—  175  — 

N*  145.--DÉCRET  qui  rend  exécutoires  en  Algérie  deux  décreU 
relatifs  au  timbre  en  matière  de  procédure, 

DU  13  MAI  1863. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  salut. 

Va  Tordonnance  dû  10  janvier  1843  ; 

Vu  le  décret  du  31  mai  1856,  qui  déclare  applicable  àTAlgârie 
celui  du  24  mai  1854.  relatif  aux  émoluments  des  greffiers  en 
matière  civile  et  commerciale  ; 

Vu  notre  décret  du  30  juillet  1862,  qui,  en  exécution  de  l'ar- 
ticle 20  de  la  loi  de  finances  du  2  juillet  1862,  détermine  le 
nombre  de  lignes  et  de  syllabes  que  devront  contenir  les  copies 
des  exploits,  celles  des  significations  d'avoués  à  avoués,  et  des 
significations  de  tous  jugements,  actes  ou  pièces; 

Vu  notre  décret  du  8  décembre  1862,  modifiant  les  alloca- 
tions accordées  aux  grefilers  des  Cours  impériales,  des  tribunaux 
de  première  instance,  des  tribunaux  de  commerce  et  des  justi- 
ces de  paix,  ainsi  qu'aux  huissiers,  à  titre  de  remboursement  de 
papier  timbré  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Garde-des-Sceaux,  Ministre  secré- 
taire d'Etat  au  département  de  la  Justice,  et  d'après  Tavis  de  no- 
tre Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départemeut  des  Finances; 

AVOTÏS  DÉCRÉTÉ   ET   DÉCRÉTONS  CE    QUI  SUIT  : 

Art.  1".  —  Nos  décrets  des  30  juillet  et  8  décem- 
bre 1862  susvisé,s  sont  rendus  exécutoires  en  Algérie. 
A  cet  effet,  ils  seront  publiés  et  promulgués  à  la  suite 
du  présent  décret. 

Art.  2.  — ^  Notre  Garde-dfs-Sceaux,  Ministre  secré- 
taire d'État  au  département  de  la  Justice,  notre  Minis- 
tre secrétaire  d'Etat  au  département  des  Finances,  et  le 
Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  sont  chargés,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécution  du  présent  décret, 
qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 
Fait  au  palais  des  Tuileries,  le   13  mai  1863. 

NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 
Le  Garde-des-Seeaux^  Ministre  secrétaire  d'Etat  au 
département  de  la  Justice^ 

Delakgle. 


—  176  — 

-^  DÉCRET  IMPÉRIAL  qui,  en  iXéeution  de  Vartiele  90  db 
la  loi  des  Finances  du  2  juillei  i86t,  détermine  le  nom- 
bre de  lignes  et  de  syllabes  que  devront  contejiir  les  copies 
des  exploits,  celles  des  significations  d'avoués  à  avoués  et  des 
significations  de  tous  ju>gemenls,  actes  ou  pièces  (da  30  juillet 
1862). 

Nota.  —  Voir  le  n»  65  du  Bulletin  officiel  (aoaAe  IM3),  page  419,  où  ce  dé-' 
ctti  »  déjà    été  publié,  en  eiécuUon  du  décret  du  99  septembre  1869. 


DÉCRET  concernant  Us  allocations  aux  greffiers  des  Cotirs 
impériales,  des  Tribunaux  de  première  instance,  des  Trir- 
bunawp  de  commerce  et  de  justices  de  paix,  ainsi  que  des 
huissiers,  à  titre  de  remboursement  de  papier  tiMtfré. 

DU  8  DÉCEMBRE  1862. 


NAPOLÉON,  par  la  gr&ce  de  Dieu  et  la  volonté  na- 
tionale,  Emperear  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  salut. 

Sur  le  rapport  de  notre  Garde-des-Sceaux,  Ministre  Secré- 
taire d*Ëlat  au  département  de  la  Justice  ; 
Notre  Conseil  d'Etat  entendu, 

AVONS  DÉCRÉTÉ  BT  PÉCRÉTOICS  CE  QUI  SUn  : 

*^  AUT.  r'.  — Il  est  alloué  aui  greffiers  des  tribunaux 
civils  de  première  instance,  comme  remboursement  du 
papier  timbré  : 

r  Pour  chaque  arrêt  ou  jugement  rendue  la  requête 
des  parties,  ceux  de  simple  remise  exceptés 1  00 

2^  Pour  chaque  acte  porté  sur  un  registre  timbré       50 

y  Pour  chaque  mention  portée  sur  un  registre 
timbré 20 

Art.  2.  —  Les  dispositions  de  Tarticle  précédent  sont 
applicables  aux  greffiers  des  tribunaux  spéciaux  de  com- 
merce et  aux  greffiers  des  tribunaux  civils  qui  exercent 
la  juridiction  coaimerciiile;  mais  rallocatioa  à  titre  de 
remboursement  du  timbre  employé  aux  feuilles  d'au- 
dience, est  fixée  pour  chaque  jugement,  ceux  de  simple 
police  exceptés,  à  soixante-cinq  centimes. 


—  177  — 

Art.  3.  —  H  est  alloué  anx  grefSers  de  justice  de  paix, 
à  titre  de  remboursement  du  papier  timbré  :     * 

r  Pour  chaque  jugement  porté  sur  la  feuille  d'au- 
dience, ceux  de  remise  exceptés 65  c. 

2^  Pour  chaque  jugement  de  remise 20 

3*  Pour  procès-verbal  de  conciliation  inscrit 
sur  un  registre  timbré 50 

4*  Pour  le  procès-verbal  sommaire  constatant 
que  les  parties  n'ont  pu  être  conciliées 25 

Art.  4.  —  Les  greffiers  mentionnés  au  présent  décret 
ne  peuvent  écrire,  sur  les  minutes  ou  feuilles  d'audience 
et  sur  les  registres  timbrés,  plu?  de  trente  lignes  à  la 
page  et  de  vingt  syllabes  k  la  ligne  sur  une  feuille  au 
timbre  de  un  franc  ;  de  quarante  lighes  à  la  page  et  de 
vingt-cinq  syllabes  à  la  ligne,  lorsque  la  feuille  est  au 
«timbre  de  un  franc  cinquante  centimes,  et  plus  de  cin- 
quante lignes  à  la  page  et  de  trente  syllabes  à  la  ligne, 
lorsque  la  feuille  est  au  timbre  de  deux  francs. 

Toute  contravention  est  constatée  conformément  à  la 
loi  du  13  brumaire  an  vu,  et  punie  de  l'amende  pro- 
noncée par  Tarticle  12  de  la  loi  du  16  juin  1824,  sans 
préjudice  des  droits  de  timbre  à  la  charge  des  contreve- 
nants. 

Art.  5.  — Il  est  alloué  aux  huissiers,  comme,  rem- 
boursement du  papier  timbré  du  registre  tenu  en  exécu- 
tion de  l'article  12  du  Gode  de  Commerce  . 

1*  Pour  protêt  simple  et  intervention 35  c. 

y  Pour  protêt  de  perquisition 50 

Art.  6.  —  Notre  Garde-des-Sceaux,  Ministre  Secré- 
taire d'Etat  au  département  de  la  Justice,  e^t  chargé  de 
Texécution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin 
des  lois. 

Fait  au  Palais  des  Taileries,  le  8  décembre  1 862. 

NAPOLÉON. 

ParTEmpereuri 

Le  Garde-des-SceaiiX, 
Mmistre  Secrétaire  (TÉtat  au  département  de  la  Justice, 
Delanglb. 


—  178  — 


N'  146.  —  DÉCRET  portant  homologatùm  de  plans  de  délimir 
tation  des  zones  de  servitudes  de  divers  postes  et  places  de 
guerre.  (Extrait.) 

DU  30  MAI  1863. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  "volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  salut. 

Vu  les  lois  des  10  juillet  1791,  17  juillet  1819  et  10  juillet  1851, 
coDcerna'Dl  les  servitudes  imposées  à  la  propriété  pour  la  dé- 
fense de  l'Etat  ; 

Vu  notre  décret  d'admiDislration  publique  du  19  août  1853, 
relatif  au  classement  des  places  de  guerre  .et  des  postes  mili- 
taires el  aux  servitudes  autour  des  fortifications  en  France 

Vu  notre  dècrel  d'administration  publique  du  39  avril  1857, 
relatif  aux  mêmes  objets  en  Algérie; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement delà  Guerre; 

▲voies  DÉCRfiT£  ET  DÉGRfiTONS  CE  QUI  SUIT  1 

Art.  r^.  —  Sont  définitivement  arrêtés  et  homologués 
les  plans  de  délimitation  et  les  procès- verbaux  de  bor- 
nage de  la  zoue  des  fortifications,  annexés  au  présent  dé- 
cret et  visés  et  approiivés  par  notre  Ministre  de  la 
Guerre . 

Ces  plans  et  procès-verbaux  concernent  les  places  et 
postes  ci -dessous  désignés  : 

La  batterie  du  Hanûz,  dépendance  de  la  placé  d'Al- 
ger (département  d'Alger),  la  place  de  Sétif  (département 
de  *  Constaniine),  et  le  poste  de  Sebdou  (département 
d'Orau). 

'  Art.  2.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  est  chargé  de  Texécution  du  présent 


—  179  — 

décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois  et  au  Bulle- 
tin officiel  du  Gouvernement  général  de  l'Algérie. 
Fait  à  Paris,  le  30  mai  1863. 

NAPOLÉON. 

ParTEmpereur  ; 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  Secrétaire  d'État  au  département  de  la  Guerre, 

RA.IfDOIf. 


N*  147.  —  DÉCRET  portant  homologafion  de  plans  de  délimi- 
tfittion  des  zones  de  servitudes  et  polygones  de  divers  postea  et 
places  de  guerre.  (Extrait). 

DU  30  MAI  1863. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la   yolonté  na- 
tionale.  Empereur  des  Français  ; 
A  tons  présents  et  à  venir,  salut. 

Yu  les  lois  des  10  juillet  1791, 17  juillet  1819  et  10  juillet  1851, 
concernant  les  servitudes  imposées  à  la  propriété  pour  la  dé- 
fense de  TEtat  ; 

Tu  notre  décret  d'administration  publique  du  10  août  1853, 
relatif  au  classement  des  places  de  guerre  et  des  postes  militai- 
res et  aux  servitudes  autour  des  fortiûcations  en  France; 

Vu  noure  décret  d*admlnistraiion  publique  du  29  avril  1857, 
relatif  aux  mêmes  objets  en  Algérie  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d*Éiat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  ; 

AVONS  DÉGRÉTfi  BT  DÉCaÉTOIfS  CB  QUI  SUIT  : 

Art.  1".  —  Les  plans  de  délimitation  et  les  procès- 
Terbaux  de  bornage  des  zones  de  servitudes  et  des  po- 
lygones, annexés  an  présent  décret  et  visés  et  approuvés 
par  notre  Ministre  de  la  Guerre,  ainsi  que  les  conditions 
particulières  relatives  à  ces  polygones,  telles  qu'elles 
sont  relatées  sur  ces  plans,  sont  définitivement  arrêtés 
et  bomologaés. 


i  _  180  — 


I 


Ces  plans  et  procès-yerbaux  concernent  les  places  et 
postes  ci-dessous  désignés  : 

La  batterie  dn  //a97?fjE,  dépendance  de  la  place  d'Alger, 
et  le*  poste  de  Djelfa  (département  d'Alger)  ;  le  poste  de 
Guelma  et  la  place  de  Sétif  (département  de  Constantine); 
la  phce  de  Lalla  Maghnia  et  le  poi^  de  Sebdou  (dé- 
partement d'Oran). 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  an  dépar- 
tement de  la  Guerre  est  chargé  de  l'exécution  du  pré- 
sent décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois  et  au 
Bulletin  officiel  du  Gouvernement  général  de  V Algérie,. 

Fait  à  Paris,  le  30  mai  1863. 

NAPOLÉON. 

Par  FEmpereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  Secrétaire  d'État  au  département  de  la  Guerre, 

Baiïdon. 


N*  148.  —  AREÊTÉ  qui  soumet  au  régime  forestier  les  bois  dé» 
Fraylia,  du  Djebel  Doui  et  des  Âbid^  département  d'Alger. 

DU  2  JUiH    1863. 


AU  NOM  DE   L  EMPEBEUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie ; 

Vu  le  rapport  du  Préfet  du  département  d'Alger,  relatif  à  la 
soumission  au  régime  forestier  des  trois  massifs  boisés  connus 
sous  les  noms  des  Fraylia,  du  Djebel  Doui  et  des  Abid,  situés  dans 
rarrondissemenl  de  Milianab  ; 

Le  Conseil  consultatif  entendu  ; 

AREÉTE : 

Art.  P^ —  Les  bois  des  Fraylia^  du  Djebel  Doui  et  des 


—  181  — 

Abid^  d*aiie  contenance,  le  premier,  de  233  hectares  88 
ares.  90  centiares  ;  le  second,  de  525  hectares,  et  le 
trcttdème,  de  aïO  hectares  (contejoancetotile  1,067  hec- 
tares 88  ares  90  centiares),  tels  qulls  sont  annexés  an 
présent  arrêté,  sont  soamis  an  régime  forestier. 

Â&T.  2.  —  Le  Préfet  dn  département  dTAlger  est  chargé 
de  Texécntion  du  présent  arrêté. 

Fait  au  Palais  du  GouTernement,  à  Alger^  le  i  join 
1863. 

Le  Gow^emeur  Général  de  V Algérie, 
W^  Peussiër,  duc  de  Malakopf. 


N'  149.  —  DÉCRET  qui  appelle    trois  nouveaux  membres  au 
Conseil  consultatif  du  Gouvernement  général  de  TÀlgérie. 

DU  11  JUIN  1863. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
ôale,  Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  salut. 

Vu  l'article  9  de  notre  décret  du  10  décembre  1860,  relatif 
au  gouvernement  et  à  la  haute  administration  de  rAlgérie,  qui 
institue  un  Conseil  consultatif  du  Gouvernement  général  ; 

Vu  ravis  de  notre  Garde-des-^Sceaux,  Ministre  de  la  Justice  ; 

Vu  les  proposifions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie; 

Sur  le  rapport  de  nçtre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre , 

A\0]!VS   DÉCRÉTÉ   ET  DÉCRÉTONS   CE   QUI   SUIT  : 

•  Art.  1".  —  Sont  membres  de  droit  du  Conseil  con- 
sultatif du  Gouvernement  général  de  TAlgérie  : 

Le  Général  de  division,  chef  d'état-major  général,  Sous- 
Gouvernenr ; 

Le  Procureur  général  près  la  Cour  impériale  d'Alger  ; 

Le  chef  du  Bureau  politîq-ue  des  affiiircs  arabes. 

Art.  2.  —  Le  Sous-Gouverneur  préside  le  Gonsei^tolt^ 


—  182  — 

'  tes  les  fois  qaele  Goayerneur  Général  n'assiste  pas  à 
la  séance. 

En  cas  d'at^^ence  ou  d'empêchement  du  Sous-Gouver- 
neur,  la  présidence  est  dévolue  au  Directeur  général  des 
Services  civils,  vice-président. 

Art.  3.  —  Le  Procureur  général  prend  rang  dans  le 
Conseil  après  le   Directeur  général  des  Services  civils* 

Le  chef  du  Bureau  politique  prend  rang  après  Tlns- 
pecteur  général  des  Services  financiers. 

Art.  4.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  Je  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie, sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Teiécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Fontaidebleau,  le  11  juin  1863. 

NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de   France^ 
Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  Guerre^ 

Bandon. 


N'  150.  -—ARRÊTÉ  partant  désignation  des  sous-ordonnateurs 
des  ordonnateurs  secondaires  du  Gowcemêur  Général. 

DU  13  jum  1863. 


AU  NOM  DE   l'empereur. 

Nous,  maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de 
l'Algérie, 

Vu  l'ordonnance  du  2  janvier  1846  ; 

Vu  le  décret  du  27  octobre  1858; 

Vu  le  décret  du  10  décembre  186(>,  relatif  au  gouvernement 
et  à  la  haute  administration  de  l'Algérie; 

Vu  notre  arrêté  du  31  décembre  de  la  môme  année,  portant 
désiprnation  des  ordonnateurs,  secondaires  du  <îouverneor  Gé- 
nérai ; 


—  183. 


ABRÊTONS  : 

AftT.  I*"".  —  Les  ordonnateurs  secondaires  institués 
par  notre  arrêté  sasvisé ,  pour  Tacquittement  des  dé- 
penses afférentes  aux  services  dont  ils  sont  respective- 
ment chargés,  ont  pour  sous-ordonnateurs,  dans  la  limite 
de  •  nos  instructions  ,  savoir  : 

ILe  secrétaire  général  de  la  préfecture 
d'Alger. 
Les  sous-préfeto. 
Les  cheN  des  régips  financfèrea. 
Le  chef  du  service  des  forêts. 
L'iiigéntt'ur   en    chef  des    Ponta««t- 
Chau»)ées 
ILes  9ous-préfets 
Les  iDVénieurs  en  chef  des  Ponts-et* 
Ctiaiissées. 
Les    intendants   militaires    j  Les  sous-intendants  militaire**  ou   fai-  - 

des  divisions.  i      sant  fonctions  de  sous-intendants. 

Lea  direrieuM  dM  f  rtlfi-    \  L'offlciftr  chargé  de  l'ordonnancement 
cai^^ns  ef  d'arSîleri?  ?®^  dépenses  du  génie  et  de  l'artlUerie 

canons  ei  a  anmerie.        j     dans  les  provinces. 

Art.  2.  —  Ampliation  du  présent  arrêté  sera  adres- 
sée à  S.  Eic.  M.  le  Ministre  des  Finances. 
Fait  à  Alger,  le  13  juin  1863. 

Le  Gowoerheur  Général  deV Algérie, 

M^  PbLISSIER  ,  DUC  DE  MiXAKOFF. 


N*  151.  —  ARRÊTÉ  qui  institue,  au  village  d'Aïn  el  Arbâ,  un 
adjoint  spéeial  du  commissaire  cwil  d'Aïn  Temouchent. 


DU  13  JUIN  1863. 


AU  IVOM   DE  L  EMPEREUR. 


Le  Maréchri  de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie, 

7u  le  décret  du  10  décembre  1860,  sur  le  gouvernement  et 
la  baute  administration  de  TAlgérie; 

Considérant  que  le  village  d'Aïn  el  Arbâ,  situé  à  33  kilo- 
mëtres  d'Aïn  Temouchent,  cheMieu  de  district,  département 


—  184  — 

d'Oran,  renferme  une  population  assez  nombreuse  pour  néces- 
siter la  présence  permanente  d*un  délégué  de  Tantorité  ; 

D'après  la  proposition  du  Préfet  du  département,  et  sur  le 
rapport  du  Conseiller  d'État,  Directeur  général  des  Services 
civils  ; 

ARRÊTE  : 

Art.  !•'.  — Il  est  institué,  au  village  d'Aïa  el  Arbà, 
un  emploi  d'adjoint  spécial  quî  sera  chargé,  sous  Tau- 
torité  du  commissaire  civil  d* Ain  Temouchent,  des  fonc- 
tions d'officier  de  VEtat-civil,  et  de  pourvoir  aux  besoins 
de  la  police  locale. 

Art.  2.  —  Cet  adjoint  sera  nommé  par  le  Préfet  et 
choisi  parmi  les  résidents  français  de  la  localité  jouissant 
de  leurs  droits  civils  el  civiques. 

Art.  3.  —  Le  Préfet  du  département  d'Oran  est  char- 
gé d'assurer  Texécution  du  présent  arrêtée 

Fait  au  palais  du  Gouvernement^  à  Alger,  le  13  juin 
1863. 

Le  Gouverneur  Général  de  V Algérie^ 

M^  Pelissisr^  duc  de  Malakoff. 


CERTIFIÉ  CONFORHX  : 

Alger,  le  27  juin  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Serr>ices  emle,  ' 

SEBPH. 


ALGER. 


JMPRIMEEIS  ET  PAPETEEIB  BOUTER. 


—  185 


BULLETIN   OFFICIEL 

DU 

GOUYERNËWT  GÉNÉRAL 


DE  L'ALGÉRIE. 


18«8. 


N«  86 

SOMMÂIBË. 


ANALT8B. 


•Aft. 


153 


23  mai  1863. 


Propriété  arabe.  —  Règlement  d'admî- 
Distraiion  publique  pour  l'exécution  du 
séDatus-consuIte  du  22  avril  1863,  relatif 
à  la  constitution  de  la  propriété  en  Àl 
gérie,  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes 


186 


153 


11  juin  1863. 


—  Instructions  générales  pourTexécution 
du  sénatus-consulte  du  22    avril  1863. 


—  186  — 


N*  15a.  —  DÉCRET  portant  règlement  d'administration  publi- 
que  pou/r  Vexécution  du  sénatus-consulte  du  Si  avril  4S6S 
relatif  à  la  constitution  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les 
territoires  occupés  par  les  Arabes. 

DU  23  MAI  1863. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale,  Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  salut. 

'  Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851  sur  la  constitution  de  la  propriété  en 
Algérie  ; 

Yule  sénatus-consulte  du  22  avril  1863,  relatif  à  la  cons- 
titution de  la  propriété  en  Algérie  dans  les  territoires  occupés 
par  les  Arabes,  et  spécialement  l'article  3,  ainsi  conça  :  «  Un 

>  règlement  d'administration  publique  déterminera  :  V  les  for- 
»  mes  de  la  délimitation  des  territoires  des  tribus;  2*  les  formes 

>  et  les  conditions  de  leur  répartition  entre  les  douars  et  de 
»  l'aliénation  des  biens  appartenant  aux  douars  ;  3"  les  formes 
»  et  les  conditions  sous  lesquelles  là  propriété  individuelle  sera 

>  établie  et^e  mode  de  délivrance  des  titres  ;  » 

Notre  Conseil  d'Etat  entendu, 


—  187 


tî  \   ...    ^jJLi     \Xjb 


^/*  ^?  lAOi  'lu.  J^  ^  X\  Jl  ^j^<  3j^^  c)-^l^l  ^? 
^  j^LJ!  >^jit  j.>«-^  ^  ^^'  (*^'  hji}j=^^  '^^^  vi3il»^ 
c.>w£    r?  l'^ir  ^  Ji^'  e/  ^^  ■^j'^  a3j»aJ1  ïixi^  S&Usa. 

^jLcij  U  Jj*  A^  ^^jc^  ïJjjJ!  ï^yu^  lol^i'^  j^/  c'-^*'^  j*^-^^ 

J^  jôj!  JjJ^*^  J^l  Lfi/  *^j!  ^j  U/i  ^ï^  jy'^b 

/Jj^'  ctH  (jy  J^  Lfj'  fî-^'  ^  ^'  ^  ^^'  cA-^ 
>1  jj^  ^^  J^!  îwjfi^  j^m  jy)l  ^Jâ  J.»x^  ^1 

jlx^!  Lfti]}  ^^1  JjJjD  J,l  !^j  S>Jiiil  j^^a»  w.*«fli.  ^ 
^I^L   Lylj  î;^^^  1^  ^?  ï»V-JI  l^y  ijy^  jl^*^  sSh 


—  189  — 


AYOKS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT: 

TITKE  PREMIER. 

DISPOSITIOIVS  PRÉLTMIIfAIRES. 

Art.  1  w»-Des  décrets,  rendas  sur  les  propositions  du  Gou- 
verneur général  de  l'Algérie  et  sur  le  rapport  du  Ministre 
delà  Guerre,  désigneront  successivement  les  tribus  dans 
lesquelles  il  sera  procédé  aux  opérations  de  délimitation 
et  de  répartition  prescrites  par  Tarticle  2  du  sénatus-con- 
suite  du  22  avril  1863. 

Ces  décrets  seront  insérés  dans  le  Bulletin  officiel  du 
Gouvernement  et  dans  le  Mobacher. 

Ils  seront,  en  outre,  aflichés  dans  les  chefs;lieux.  de 
subdivision  et  de  cercle,  et  publiés  dans  les  marchés 
et  dans  les  tribus  intéressées. 

Cette  publication  sera  constatée  par  des  procès-verbaux 
de  l'autorité  locale  et  constituera,  pour  le  service  des 
domaines,  en  ce  qui  concerne  les  biens  beyiick^  pour  les 
propriétaires  de  biens  melk^  pour  les  tribus  et  pour  les 
douars,  une  mise  en  demeure  de  prendre  toutes  mesu- 
res conservatoires  de  leurs  droits. 


Art.  2. — Les  opérations  de  délimitation  de  tribus  et  de 
répartition  de  leurs  territoires  entre  les  douars  seront 
effectuées,  dans  le  plus  bref  délai,  par  des  Commissions 
administratives,  désignées  par  le  Gouverneur  Général 
et  composées  ainsi  qu'il  suit: 


—  189 


^^  v^l  Upj^  ^\J^j>\j^^  i^  S^j  JLr^  jy»l' 

5  iij^\  ^j  ?jH  ^^'  (j^l/^^  /^  {j*^  vi/^'  jy' 
^*  ^j  lAir  i;-  Jijfï  ^  rr  ^?  ^j^t  ^çr^^  j^uJi 

^Lkp?^t  J*  L^    1*J  L^t  ^i^j  JLjb^jJljLâ.^  ^^ît^^^ 

*^  ^i  ^^  Aç^j  jjJs:^^  jl^^  jL.^i)  ^J^^^J  JUJt 

^^tj'^lj    ii^jcll  ^ya.  jlar^!       3^^1j  ^   IjlJJlj  ^Ul  ^Jc 

^>:^  ^!  L^bjt  ^^  ^dl  Jiî>.^bj  JUL;L)I  Jbi.1  suai 
U^IUSL»!  jyli  ji'joJl  ^  l^^\j\  ç^j  ^\j&^  '^-^'  v;)^ 

vlDjJ     ^^;J»Kll    iljjJl    p^   ^    XftUfiw    ikw!^    O^j        i^t         s 


—  190  — 

Un  général  de  brigade»  ou  un  colonel  ou  un  lieutenant- 
colonel,  président; 

•  Un  sous-préfet,  ou  un  conseiller  de  préfecture,  ou  un 
membre  du  Conseil  général  de  la  province,  vice-président; 

Un  officier  de  bureau  arabe  militaire,  ou  un  agent 
de  bureau  arabe  départemental; 

Un  agent  du  service  des  domaines. 

  chaque  Commission  seront  adjointes  par  le  Gou- 
verneur Général  une  ou  plusieurs  Sous- Commissions 
chargées  de  procéder  aux  opérations  préliminaires  de  dé- 
limitation et  de  répartition,  et  de  préparer  Tinstruction 
des  contestations  auxquelles  ces  opérations  pourraient 
donner  lieu. 

La  Commission  et  les  Sous-Commissions  seront  assis- 
tées d'interprètes  et  d'agents  du  service  topographique. 

Art.  3. —  Des  indigènes  désignés  par  les-tribns  et  par 
les  douars,  tes  représenteront  près  des  Commissions  et  des 
Sous-Commissions  et  seront  admis  à  leur  fournir  les  obser- 
vations et  les  renseignements  qu'ils  jugeraient  convena- 
bles. 

TITRE  II. 

DÉLIMITATlOn    DES  TERQITOIRES  DES    TRIBUS. 

ART.' 4. — Les  Commissions  procéderont  immédiate- 
ment.sur  les  lieux, d'après  les  éléments  fournis  parles  Sous- 
Commissions,  à]la  reconnaissance  des  limites  du  territoi- 
re de  chaque  tribu,  en  présence  des  représentants  de  la 
tribu  et  de  ceux  des  tribus  limitrophes. 

Elles  indiqueront  ces  limites  dans  un  mémoire  descriptif, 
qui  mentionnera  toutes  les  observations  des  intéressés  et 
auquel  seront  annexés  les  plans  ou  croquis  visuels  qui 


—  191  — 

y,,^^yy  L^La?^!  Oy^  ySj*^  AftUa.  ibUa.  J^  Jî/?"  J^^-^' 

y^'  ^Jl  fA^'  ^"^b'  •^j'"^*^  ijd^ y^  ^  c)b^*  ^  ïftUi^ 

^Ig    w*«ij      c^i  jl-t^X;   sJI^'il'^jJ!  ^«^î^   lOJ-^J  '-fc" 
>-^'  •lA/*''  ^^"^j  Ir*^  c;::::*^'  ^^j  ,.$>*^'  v^L^I^UJl 

^^  ^„^  sifi^  io.r^,  (^  l)J-^^  ^î;^^  ^^j  v^b'  ^j^ 


—  192  — 

seraient  nécessaires  pour  Tintelligence  des  opérations  e^ 
des  contestations. 


Abt.  5.— Les  Commissions  statueront  sur  toutes  les  con- 
testations auxquellespourraient  donner  lieules  opérations 
de  la  délimitation,  sous  la  réserve  des  droits  du  domaine 
pour  les  biens  beylick  et  des  droits  des  particuliers  pour 
les  biens  melk. 

Elles  délibéreront  à  la  majorité  des  voix.  En  cas  de 
partage,  la  voix  du  président  sera  prépondérante. 

Leurs  décisions  seront  soumises  à  Tapprobation  du  gé- 
néral commandant  la  division  en  territoire  militaire,  ou 
du  préfet  en  territoire  civil. 

ART.  6.  — Les  Commissions  feront  établir  des  bornes 
Sur  les  points  où  les  limites  ne  seraient  pas  suffisam- 
ment indiquées  sur  le  sol  d'une  manière  durable. 

Le  bornage  sera  constaté  par  un  procès-verbal  qui  sera 
présenté  à  la  signature  des  représentants  indigènes. 

Art.  7.  —  Les  Commissions  résumeront  Tenseinble 
de  leurs  travaux  relatifs  à  chaque  tribu  dans  un  rapport 
auquel  seront  joints  le  mémoire  descriptif  des  limites  et 
ses  annexes,  les  décisions  rendues  et  le  procès-verbal  du 
bornage. 

Ce  rapport  sera  adressé  au  général  commandant  la 
division  ou  au  préfet,  selon  le  territoire,  et  transmis  par 
lui,  avec  son  avis,  au  Gouverneur  Général,  qui  consta- 
tera la  régularité  des  opérations. 

La  délimitation  ne  sera  définitive  que  lorsqu'elle 
aura  été  sanctionnée  par  des  décrets  rendus  sur  les  pro' 


—  193  — 

^^Ul  ^^y^J  ^i^.M'    c-*»!;'    c?  i;;tï^j^'  O-^  '^lî  o^j^^I 
j!j  LjjLx^l^l  ^1^  ïxÀ»  ïcUJt  (•'^l?  ïcUfs^  "^ 


JaÂ.    ^Lfi^  tii^    à*-5    ^^J  J'^J?   sS^jyt    y^****^  w^btS'  ^5 


_  194  — 

positions  du  Gouvernenr  Général  et  sur  le  rapport  da 
Ministre  de  la  Guerre. 


TITRE  IIL 

RÉPARTITION  DES    TERRITOIRES    DES  TRIBUS  ENTRE 
LES  DOUARS. 

Art.  8.  —  La  délimitation  du  territoire  de  la  tribu 
étant  accomplie,  les  Commissions  procéderont  immé- 
diatement, dans  le  Tell  et  dans  les  autres  pays  de  cul- 
ture, à  la  répartition  du  territoire  de  cette  tribu  entre 
les  douars  qui  s'y  trouvent  compris  et  à  la  délimitation 
de  chacun   de  ces  douars. 

ÂKT.  9.  —  La  Commission  opérera  la  délimitation  des 
douars  de  la  tribu,  dans  les  formes  prescrites  par  les  arti- 
cles 4,  5  et  6  du  titre  précédent,  en  présence  des  repré- 
sentants de  la  tribu  et  des  douars  intéressés. 

Usera  fait  réserve  des  terres  de  la  tribu  qui  devront 
conserver  le  caractère  de  biens  communaux,  lesquels 
pourront  rester  provisoirement  indivis  entre  les  douars 
ou  être  attribués  à  l'un  ou  plusieurs  d'entre  eux,  d'à- 
près  les  usages  locaux  et  les  déclarations  des  intéressés. 

Si  l'un  ou  plusieurs  des  douars  se  trouvait  avoir  subi 
une  distraction  de  son  territoire  au  profit  de  la  colonisa- 
tion ou  d'un  service  public,  il  pourrait  lui  être  attribué, 
sur  les  terres  de  la  tribu,  une  part  proportionnelle  à  la 
perte  qu'il  aurait  éprouvée. 

Art.  10. — Dans  les  deux  mois  de  la  publication  prescrite 
par  l'article  I"  du  présent  décret,  les  propriétaires  des 


—  195  — 

\Sjt  ^  ^i[^\  v^Ul  ^  ^^Ut  Jw^ftitj  ,j**'l^'  J-^'j 


>w5' 


.>JoA»> 


y^\^  M»*^^^  UjjJ^  Jlio  L^La.  Je  Lfc^Ujt  J^ari  La.LJI  Jjljft 


—  196  — 

biens  melk  et  le  service  des  domaines,  en  ce  qui  concerne 
les  biens  beylick  situés  sur  le  territoire  de  la  tribu  ou  des 
donars,  devront,  à  peine  de  déchéance ,  former  leur  re- 
vendication devant  le  président  de  la  Commission. 

Les  revendications  pourront  être  exercées,  dans  l'inté- 
rêt des  absents  ou  des  incapables,  par  le  cheikdu  douar. 

Il  sera  dressé  un  état  des  propriétés  melk  et  beylick 
qui  auront  été  revendiquées,  indiquant  leurs  limites, 
leurs  dénominations  particulières,  les  noms  des  auteurs 
de  la  revendication  et  les  faits  invoqués  à  Tappui.  A  cet 
état  seront  annexés  les  plans  ou  croquis  visuels  qui  seraient 
jugés  nécessaires. 


Art.  11.—  Les  revendications  seront  immédiatement 
communiquées  aux  représentants  des  tribus  et  des  douars 
intéressés,  qui' devront,  dans  le  délai  d'un  mois,  à  partir 
du  jour  de  cette  communication,  sous  peine  de  déchéance, 
faire  opposition  à  celles  des  revendications  qu'ils  ne  croi- 
raient pas  fondées. 

Ce  délai  expiré  sans  opposition,  les  biens  melk  elles 
biens  beylick  seront  acquis  aux  auteurs  de  la  revendica- 
tion. 

En  cas  d'opposition,  le  revendiquant  devra,  à  peine 
de  nullité,  former  sa  demande  en  justice  dans  le  mois 
qui  suivra  la  communication  qui  lui  aura  été  faite  de 
cette  opposition. 


Art.  12.  —  Les  contestations  auxquelles  donneraient 
lieu  les  revendications  des  biens  melk  et  beylick  seront, 


—  197  — 

J,l  Jlt  *5j  fj^j^^  'i^^^^  vAr^  vJ»  v^-  ^^  ftV^ 

^j^ji^^^i  Uj  L^ljjl  tU^lj  LjjjU-alj  lj>:>jji^  A-M-jfJ  viJlLLJI  L^J^^ 
»  Jblj  ï^lJl  ^^  j\  ^1  ^Ij  Jo  Uj^^l  J5i.^ 

jycJl  j^»  ^!jl  V^\j  UU^  ^  fâU  L^  ^jLli  ob^'j  Ji!U^ 


—  198  — 


« 


à  la  diligence  des  parties  intéressées,  portées  devant  la 
juridiclion  compétente. 
.  L'appel  sera  porté  devant  la  Cour  impériale  d'Alger. 
Les  instances  introduites  ne  suspendront  pas  la  marche 
des  opérations  des  Commissions. 

Art.  13.  —  L'ensemble  des  travaux  concernant  la  dé- 
limitation des  douars  et  les  revendications  et  reconnais- 
sances des  biens  melk  et  beylick  sera  résumé  dans  un  rap- 
port auquel  seront  annexés  les  procès- verbaux,  plans, 
copies  de  jugements  et  autres  pièces  relatives  aux  opéra- 
tions. 

Ce  rapport  sora  adressé  au  général  commandant  la  divi- 
sion ou  au  préfet,  selon  le  territoire,  et  transmis  par  lui, 
avec  sou  avis,  au  Gouverneur  Général  qui  constatera  la 
régularité  des  opérations. 

Les  opérations  ne  seront  définitives  que  lorsqu'elles 
auront  été  sanctionnées  par  des  décrets  rendus  sur  la 
proposition  du  Gouverneur  Général  et  sur  le  rapport  du 
Ministre  de  la  Guerre. 

Art.  14.—  Une  expédition  de  ces  décrets  sera,  àla  di- 
ligence de  l'Administration,  enregvstrée  gratis  et  trans- 
crite sur  un  registre  spécial  au  bureau  des  hypothèques 
du  chef-lieu  de  la  province. 

Art.  1 5.  —  Le  service  des  contributions  diverses  éta- 
blira, d'après  ces  décrets  et  les  décisions  judiciaires 
intervenues,  la  matrice  foncière  du  territoire  fle  cha- 
que douar,  comprenant  : 

V  Les  biens  beylick; 

T  Les  biens  melk; 

3®  Les  biens  communaux  ; 

4^  Les  biens  collectifs  de  culture. 


—  199  — 

jr/i  Jb  JiJbUi  Jii.!^  L^  xlâ;UI  J^^yb  ^j^j 

^  M-lU^b  iuûïarJ!   ô&l^!  AJ  ^y^^j  V'^»^?  LâârU  viJJi 

^;^yl^^^*  ^^j,^  ^^Ç  ^fU^t  ^|y!  jtji^  w»L:^  j' 
Ub;^  vilLU»  Jii.!  ^_^!  ^j/jj  ^jUJI  ^^1  ^?  .1^^ 
bu!;^  î^bJ!  LoUb  L^^l  JîJ.^  U)b;^  L^CXsj  iU:U!  JbJ^^ 


—  200  — 


TITRE  IV. 


ALIÉNATION  DBS  BIENS  APPABTBNANT  AUX  DOIjABS. 


S  !•*.  —  Biens  cofnmunaux. 

Abt.  16.  —  Des  djernàas  instituées  parle  général  com- 
mandant la  division  ou  par  le  préfet,  dans  les  douars 
dont  le  territoire  aura  été  constitué  ainsi  qu'il  est  dit 
ci-dessus,  auront  qualité  pour  consentir  raliénation  par 
voie  d'échange  ou  par  Tente,  au  proGt  d€  TEtat  ou  des 
particuliers,  de  tout  ou  partie  de  leurs  biens  commu- 
naux. Ces  Yentes  auront  lieu  de  gré  à  gré  ou  aux  en- 
chères publiques. 

Art.  17.  —  Les  demandes  d'échange  seront  adressées, 
par  les  djemàas;  aux  généraux  ou  aux  préfets  qui  en  au- 
toriseront, s'il  7  a  lieu,  l'instruction. 

Il  sera  fait  estimation  contradictoire  des  biens,  par 
experts  désignés  par  les  parties  intéressées.  Un  tiers-ex- 
'  pert  sera  désigné  par  le  cadhi. 

Les  résultats  de  l'expertise  seront  constatés  par  un  pro- 
cès-verbal affirmé  par  les  experts. 

Le  dossier  de  l'affaire  ,  accompagné  de  la  délibération 
de  la  djemàa,  constatant  le  consentement  des  intéressés, 
d'un  extrait  de  la  matrice  foncière  et  d'un  plan  des 
immeubles,  sera  renvoyé  au  général  ou  au  préfet,  qui  sta- 
tuera sur  l'utilité  ou  les  conditions  de  réchange,  et  auto- 
risera, s'il  y  a  lieu»  à  passer  l'acte  avec  l'échangiste. 


—  201 


jlyJI  ^^!,l  ^  j«JI  ^1  Ji)t  jij  ^,  ^s^îr  ^Ul  ,^ 

vlJJï  î^J  ji^;'l  ç^y^j  viJDl;  1;^  bUj  U^  Jo.tj  J^j^:^ 

J^t^O!   ^1   J  U^J^^  iai^   AXar^  lO'^^J  J'^^  w^-V?  w5***^ 

^^,  ijy^j  lAnl^'^'  ,,^!/^\5 jl)*^'  ^j  ïsUû^  ÏjjUl^ 


—  202  — 

Si  la  Talear  de  rechange  est  inférieure  à  5,000  francs, 
le  contrat  sera  approuvé  par  le  Gouverneur  Général. 

Tout  échange  â*une  valeur  supérieure  sera  soumis  à 
notre  approbation. 


Abt.  18.  —  Les  aliénations  par  vente  de  gré  à  gré  se- 
ront instruites  et  autorisées  comme  les  échanges^  dans 
les  formes  établies  par  Tarticle  précédent. 


ART.  19. —  Les  aliénations  aux  enchères  seront  soumi- 
ses aux  formalités  suivantes  : 

Les  demandes  seront  adressées  aux  généraux  on  aux 
préfets,  qui  autoriseront  Finstruction,  s'il  y  a  lieu. 

Il  sera  fait  une  estimation  de  Timmeuble,  pour  la  dé- 
termination de  la  mise  à  prix,  par  un  expert  désigné  par 
Tautorité  administrative  du  ressort. 

Le  procès-verbal  dVxpertise  sera  soumis  à  la  délibéra- 
tion de  la  djemâa,  qui  donnera  son  avis  sur  les  conditions 
de  la  vente  et  sur  la  mise  à  prix. 

Le  cahier  des  charges  de  la  vente,  appuyé  du  procès- 
verbal  d'expertise,  de  la  délibération  de  la  djemâa,  d'un 
extrait  de  la  matrice  foncière  et  d'un  plan  de  Timmeuble, 
sera  soumis  au  général  ou  au  préfet,  qui  décidera  s'il  y 
a  lieu  de  procéder  à  la  vente. 

La  mise  en  vente  sera  précédée  de  publications  qui  in- 
diqueront le  jour  de  la  vente  et  le  lieu  où  seront  déposés 
le  cahier  des  charges  et  le  plan. 

Les  adjudications  auront  lieu  en  présence  des  inté- 
ressés ou  de  leurs  mandataires,  et  sous  la  présidence  d'un 
délégué  de  l'Administration. 


—  203  — 

jijJI  jL-aL-i  j^  vlii|^  ^^^  lu^^  ^  Jit  Lj;  jojljUt 

o  iJj  «141  viiJi  ^/y^=t  ^âII  oJI^  jtj  J!/^  jyji^^ 

c)^  ^«^^  j'  Jlr^'  i'  J^"^  ^?  ji"*"  ^'^  ^i-*r»  ^^^ 
U)li  î^ijiLj  ^t  3j  ^  ^jJt  Aii  ^j-wj  jUjJI  viJDi  i^ 
Jo  J>jbUI  JpjyJiyi  ^^;^^  ^iJt  v^liJÎ!  jl  Iju!j  îjj|^I  aj 

^jJI  ^Jiit  î>j^l  jy^  v^l^*:i?  ^ji  s^*^^  j'^'j  /^'  «i 
vlU5  ^  îarLo^  ^  ^  5^..tos?  jj^o  itJ\  ^1  L»^L» jUjJ!  ^\y^^ 
^    a-J)  jl  IjoL-    i)jOJ)    iJUJU  JJ|^  ^  C^J  f^^  ï^i'tos;  j! 


—  204  — 

Les  adjudications  ne  seront  valables  et  exécutoires 
qu'après  Tapprobation  du  Gouyerneur  Général. 

Art.  20.—  Le  prix  de  vente  sera  versé,  pour  le  compte 
du  douar,  dans  la  caisse  du  receveur  des  contributions 
diverses  de  la  circonscription. 

Art.  21.  —Les  actes  d'échange,  de  vente  de  gré  à 
gré  ou  aux  enchères,  seront  soumis  à  renregistrement  et 
transcrits  au  bureau  des  hypothèques  du  chef-lieu  de  la 
province. 

Art.  22. — En  cas  d'expropriation ,  pour  cause  d'utilité 
publique,  il  sera  procédé  vis-à-vis  des  douars  à  l'exer- 
cice du  droit  et  au  règlement  de  l'indemnité,  conformé- 
ment aux  disposKions  de  la  loi  du  16  juin  1851.  Le  mon- 
tant de  l'indemnité  sera  versé,  pour  le  compte  du  douar, 
dans  la  caisse  du  receveur  des  contributions  diverses  de 
la  circonscription. 


S  2.  —  Terrains  de  culture. 

Art.  23.  — Les  terrains  de  culture  dont  jouissent  les 
membres  des  douars  ne  peuvent  être  aliénés  tant  que 
la  propriété  individuelle  n'a  pas  été  constituée  conformé- 
ment aux  dispositions  du  titre  V  du  présent  décret. 

Art.  24.  —  Après  qu'il  aura  été  statué  sur  les  con- 
testations conformément  à  l'article  12,  et  que  les  biens 
revendiqués  comme  melk  ou  comme  beylick  auront  été 


—  205  — 

«  jtjjJt  i.^  3L».lJt  sjllï  ^Us^ 
;»  jUjJI  L^       x)I  i)Ux)l   îjxlij  IjK)! 

^J^l     ^^'    C>-^^'     s^?    '^'^^    i^Jj/JU     J^l    l^Jx?  jljjJt 

i^L^i  jû;^;^  L^ya.  jUh!  ^?  \\c\  iu-  jl^  ^  n  pJLj 

«    LS'l^^-ap'U   SL^aKsr^l   ^'^'j^  u3?   * 

j^  N|  a^l  j«J^!  jVjjJJ  ji\  îi\jJl;  -L,^]  ^^\fir  ^\ 


—  206  — 

reconnus  appartenir  au  douar,  ces  biens  seront  réunis, 
suivant  leur  nature,  soit  aui  communaux,  soit  aux  terres 
de  culture  destinées  à  être  réparties  individuellement. 
Dans  le  cas  où  la  répartition  individuelle  serait  consom- 
mée au  moment  de  cette  réunion,  ces  biens  pourront  don- 
ner lieu  soit  à  des  aliénations,  soit  à  une  répartition  nou- 
yelle,  conformément  aux  dispositions  du  titre  Y  suivant. 


TIT^E  V. 

CONSTITUTION  DE  LÀ  PROPRIÉTÉ  INDIVIDUELLE 
ET  DÉLIVRANCE  DES  TITRES. 

ART.  25.—  Lorsqu'un  décret  impérial  aura  désigné  les 
douars  dans  lesquels  la  propriété  individuelle  devra  être 
constituée,  il  y  sera  procédé  immédiatement  parles  Com- 
missions et  Sous-Commissions  administratives  instituées 
en  Tarticle  2  du  présent  décret. 

ART.  26.— Les  Commissions  prépareront,  sur  les  lieux, 
d*après  les  éléments  fournis  par  les  Sous-Commissions 
et  de  concert  avec  les  djem&as  de  chacun  des  douars,  un 
projet  d*allotissement  du  territoire  à  partager  entre  les 
familles  ou  les  individus,  en  tenant  compte  autant  que 
possible  de  la  jouissance  antérieure,  des  coutumes  locales 
et  de  Tétat  des  populations. 

ART.  27.  —  Le  projet  d'allotissement  mentionnera  : 
l"*  les  noms  des  familles  ou  individus  au  profit  desquels 
on  propose  d'attribuer  la  propriété  ;  2^  la  contenance 
et  rindication  des  lots. 

Ce  projet  sera  remis  aux  djem&as  de  chaque  douar, 


—  207  — 

^\  3>ui  ïxftUb  L^t  ^-^^ij^b  ïj/jat  oijiiJt  jlJi. 

^I^t  jUdLj  viiJSj  j\j^}]  J&l  ^  ^LciiU  iuUl  ^'tolj'^Lj 

^  VL-^^  j'^'  J'  otjUJI  diiï  JJi^  Jli::it  j.?î^  j'j^' 
jbj  t^LfisJt  v«^LJi  ^  ijjfjJI  J'jyJ'  wM»ai  y^  ^LJI 

^^  ^iU)l  J-xaJI  ^4'**«*f  (^l.>i*y  ^btUsJlj  ^y  iJj  viJDi    ,9 

gUj  jl  jljJI  dili  J,W  ^^  Jii.'r  ^^Uiij  ^^y\Ji\  ! j* 

»  ij4y^  *^.l^  î^Ji^JI  (^y^  w'w»*^  Je 
J»'  \J^  U^jy  *-A:?J>  j'-'^^'^  ^^**^  ^?  J^'  ÎJj^  (J^ji 


—  206  — 

dans  lesquelles  il  restera  déposé  pendant  un  mois,  et  qui 
devront  le  communiquer  aux  intéressés  et  recueillir 
leurs  observations. 

Il  sera,  en  outre,  déposé  au  cheMicu  du  cercle  et  publié 
dans  les  marchés. 

ÂHT.  28.  —  Les  Commissions  statueront  sur  les  récla- 
mations auxquelles  pourrait  donner  lieu  le  projet  d*al* 
lotissement. 

Art.  29.  —  Lorsque  les  parties  seront  d'accord,  ou 
après  qu*il  aura  été  statué  sur  les  réclamations^  il  sera 
fait,  aux  frais  des  parties  intéressées,  un  bornage  des 
lots. 

Les  Commissions  résumeront  l'ensemble  des  opérations 
dans  un  rapport  qui  devra  être  présenté  à  la  signature  des 
djemâas  des  douars,  et  auquel  seront  annexés  des  plans  ou 
croquis  visuels  et  les  décisions  rendues. 

Ce  rapport  sera  adressé  au  général  commandant  la  divi- 
sion ou  au  préfet,  et  transmis  par  lui,  avec  son  avis,  an 
Gouverneur  Général,  qui  constatera  la  régularité  des 
opérations. 

La  constitution  de  la  propriété  individuelle  dans  chaque 
douar  ne  sera  définitive  que  lorsqu'elle  aura  été  sanction- 
née par  des  décrets  rendus  sur  la  proposition  du  Gouver- 
neur Général  et  sur  le  rapport  du  Ministre  de  la  Guerre, 


Art.  30.  —  Le  service  des  contributions  diverses  éta- 
blira, d'après  ces  décrets,  la  matrice  foncière  indiquant  le 
numéro  de  chaque  propriété,  sa  situation,  sa  dénomination 
et  le  nom  de  son  propriétaire. 


—  209  — 

IseL^  *^  (V   wK  ^  s-^  ^^  j^  ^  AftJJi  ^c*:^'  jl?*^' 
4k  ^1^^  ^5  i^jà>^:û?  (JJ-^J  îLa.UI  dUï 


^^l^  î;::^  J^  J^?    '  c:/  w'L^'^  >L.i^  /«t*^  ^j*Xa.  ^^*  t^)'^ 

^t  J  slji^  ^?  ïarUfi^  4^  ^  U*?^  U*^JJ  v^Lûl  a    O^lijfJ 

Jijj  sJ^Jj  JW  J-^^>"  V^  v3?'^"  ^^^  >*'  î^-^  ^? 

J^*;  c;:^.  v-^^'  ^^'  cJ^  CT  ^J^/?^  ^-  ^^*^  ^-^ 
pU.1^  l^ijUlj  ^^"ir  ^ty  j^i^  Jiî^^  siJili V  ^ 


—  210  — 

Art.  31 .—  Des  titres,  établis  d*après  les  indications  de 
la  matrice  foncière  et  dans  la  forme  déterminée  par  l'Ad- 
ministration, seront  délivrés  aux  propriétaires. 

Ces  titres  seront  soumis  au  droit  fixe  d'enregistrement 
et  transcrits  au  bureau  des  hypothèques  du  cheMieu  de  la 
province. 

Art.  32.  —  Sont  nuls  tous  actes  d'aliénation  consentis 
par  des  particuliers,  portant  sur  des  immeubles  dont  la 
propriété  individuelle  n'aurait  pas  été  préalablement  cons- 
tatée par  la  délivrance  des  titres. 

La  nullité  en  sera  poursuivie,  soit  par  les  parties  inté- 
ressées, soit  d'ofBce  par  l'Administration. 

Les  notaires  ou  autres  officiers  ministériels  qui  auraient 
prêté  leur  ministère  pour  ces  aliénations,  suivant  la  gra. 
vite  des  cas,  pourront  être  suspendus  ou  révoqués,  sans 
préjudice,  s'il  y  a  lieu,  de  dommages  et  intérêts  envers 
les  parties. 


TITRE  VI. 

DISPOSITIONS  GÉNÉRALES. 

Art.  33. — Lesfrais  de  bornage  des  territoires  des  tribus 
et  des  douars ,  les  frais  de  justice  auxquels  seraient  con- 
damnés les  tribus  ou  les  douars  par  suite  des  contesta- 
tions prévues  par  l'article  12  du  prései^t  décret,  seront 
à  la  charge  des  tribus  ou  des  douars  intéressés,  et  sup- 
portés par  les  contribuables  de  ces  tribus  ou  de  ces 
douars,  au  prorata  du  montant  de  leurs  impôts. 


—  211  — 

b  jL:slj  SJjJt  wUS'  L^JLxj  U:>^ift  ^;uc;  ^bi»^  vlit*  ^  ^\ 
L^  r)>^  (^  î3j^i  [^^  ijj^^j  vJj^'  ^*^'  ^t:"*  J^ 

a^  A-iUï  i*i<S?*4Jj^  jlj  ^^i?*  ^-^^***gP?  Jy^l^^'  ^^  s}^^^ 

4b  ^y3J)  ^  jX^  ^  ijLô.  ^  '^y*'  ^:'^  ^^  ^^ 
viJDj^  U«?^  îjj^jJI  ^Iî'^Ij  (ji'^^  f^*  ^^^j>î^' 

U*^  e;:*^'  kij^*^  JUaft;!  ^  3*3!^!  ^Ka.^  oLûaî  .V«>  /M^* 


—  212  — 

Le  recouTrement  en  sera  fait  saiTant  le  mode  cpii 
sera  déterminé  par  Tautorité  administrative. 

ART.  34.  — L*Âdminislratiou  réglera  annuellement  les 
conditions  auxquelles  les  tribus  sahariennes  seront  ad- 
mises à  exercer,  sur  les  territoires  des  douars,  les  an- 
ciens usages  de  dépaissance  de  leurs  troupeaux. 

Art.  35. —  L*Âdministration  déterminera  également  les 
réserves  qu'il  y  aurait  lieu  d'établir  sur  les  communaux 
des  douars  avoisinant  les  voies  de  communication,  soit 
pour  le  campement  des  convois  indigènes,  soit  pour  celai 
des  troupes.    • 

Art.  36.  —  Le  présent  décret  sera  traduit  et  publié 
en  arabe.  II  sera  inséré  dans  le  Bulletin  offieiel  du  gouver- 
nement général  de  r Algérie  et  dans  le  Mohacher.  Il  en  sera 
de  même  pourtous  les  décrets  qui  seront  rendus  en  exécu- 
tion des  dispositions  qui  précèdent. 

Art.  37.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Algé- 
rie sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exé- 
cution du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  23  mai  1863. 

NAPOLÉON. 

Par  TEmpereur  : 
Le  Maréchal  de  France,  Ministre 
^  Secrétaire  d'Etat  au  département 

de  la  Guerre, 

RANDON. 


—  213  — 

jj,  Jl  ^  ^^  »jU\  j>)l  ^^  ^jj>  .^y.  ^/L  j!y  Ji*  ^1 

iJJlj  •  4ï*ayi'  jyli'  wljfik'i!  IjjW  y\j^  ^*C^J  10^^'  ^'^  ij' 


1 


—  214  — 

N*  153.  —  INSTRUCTIONS  GÉNÉRALES  pour  Vexécutitm  du 
sénattU'ComulU  du  ii  avril  ^863  et  du  règlement  d^adminU" 
tration  publique  du  23  mai  suivant,  relatifs  à  la  cfmstituti<m 
de  la  propriété  en  Algérie,  dan$  les  territoires  occupés  par 
Us  Arabes, 

DU  11  junf  1863. 


SÉNATUS-CONSULTE  DU  22  AVRIL  1863. 

Le  ^énatus-consulte  du  22  avril  1863  inaugure  un  régime 
nouveau  pour  la  propriété  en  Algérie  dans  les  territoires  oc* 
cupés  par  les  indigènes. 

Sous  Tempire  de  la  loi  de  1851,  aucun  droit  de  propriété  ou 
de  jouissance  portant  sur  le  territoire  d'une  tribu  ne  pouvait 
être  aliéné  au  profit  de  personnes  étrangères  à  la  tribu. 
A  l'Etat  seul  était  réservée  la  faculté  d'acquérir  ces  droits  dans 
l'intérêt  des  services  publics  ou  de  la  colonisation,  et  de  les 
rendre,  en  tout  ou  en  partie,  susceptibles  de  libre  trans* 
mtssion. 

Les  droits  de  jouissance,  dont  la  nature»  n'était  paç  définie, 
étaient  considérés  comme  des  droits  incomplets  à  l'a  possession 
du  sol,  et  l'on  pensait  qu'ils  pouvaient  autoriser  le  partage  de  la 
terre  entre  ses  détenteurs  et  l'Etat. 

Le  sénatus-consulte  renferme  les  effets  de  la  conquête  dans 
les  limites  que  le  droit  commun  impose  aux  sociétés  civilisées. 
Là  où  la  propriété  est  régulièrement  constituée,  il  la  dote  d'une 
liberté  complète  ;  là,  au  contraire,  où  elle  ne  présente  que  des 
formes  vagues,  incompatibles  avec  le  progrès  agricole  et  oppo* 
sani  des  obstacles  aux  relations  qui  doivent  n^iître  du  contact 
des  Européens  et  des  indigènes,  il  la  constitue  d'après  des  rè* 
gles  basées  sur  une  équitable  appréciation  des  droits  de  chacun. 

C'est  pour  que  ce  caractère  éminemment  libéral  du  sénatus- 
consulte  soit  uniformément  maintenu  dans  les  mesures  de  dé- 
tail auxquelles  donnera  lieu  son  exécution,  qu'il  est  important 
de  déterminer  le  sens  et  la  véritable  portée  de  ses  diverses 
dispositions. 

Aux  termes  de  l'article  1",  «  les  tribus  de  l'Algérie  sont  dé- 
«  clarées  propriétaires  des  territoires  dont  elles  ont  la  jouissance 
«  permanente  et  traditionnelle,  à  quelque  titre  que  ce  soit.  » 
Cette  déclaration  de  principe  s  applique  à  toutes  les  tribus  de 
l'Algérie  indistinctement,  à  celles  du  Sahara  comme  à  celles  du 
Tell  :  —  néanmoins  ,  ses  effets  pourront  être  différents,  sui* 
vaut  l'état  de  la  propriété  dans  les  tribus. 


—  215  — 

• 

Ainsi,  dftos  les  tribus  où  la  propriété  a  un  caractère  essen- 
tiellement melk,  où  les  particuliers  et  les  groupes  de  population 
ont  le  droit  d'user  sans  restrictions  de  leurs  biens  fonciers, 
la  délimitation  et  la  répartition  prescrites  par  le  sénatus-consulte 
ne  constitueront  qu'une  mesure  administrative,  qui  aura  pour 
résultat  de  déterminer  exactement  les  circoi\scriptions,  de  dé- 
gager les  biens  communaux  des  biens  individuels  et  de  faciliter 
rétablissement  d'une  matrice  foncière  au  moyen  de  laquelle  on 
pourra  suivre  ultérieurement  les  mutations  de  la  propriété.  Les 
transactions  immobilières  entre  particuliers  sont  dès  à  présent 
libres  dans  ces  tribus,  tandis  que  celles  relatives  aux  biens 
communaux  sont,  assujéties  aux  formalités  administratives,  indi- 
quées par  le  titre  iv  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  1863. 

Dans  les  tribus  de  la  province  de  Gonstantine  qui  sont  établies 
sur  des  .territoires  azel,  le  droit  de  propriété  de  TEtat  est 
réservé  en  principe.  Néanmoins,  il  est  dans  l'esprit  du  sénatus- 
consulte,  de  reconnaître  aux  populations  de  ces  tribus,  à  défaut 
de  compensations  possibles  sur  d'autres  territoires,  des  droits 
définitifs  de  propriété  sur  le  sol  qu'elles  occupent.  L'Empereur 
se  réserve  de  statuer  par  décisions  spéciales  sur  les  proposi- 
tions qui  devront  lui  être  soumises  pour.constituer  au  profit  de 
ces  tribus  la  propriété  communale  et  la  propriété  individuelle. 
Suivaot  ces  décisions,  il  sera  procédé  aux  opérations  prescrites 
par  le  sénatus-consulte  et  par  le  règlement. 

Dans  les  tribus  qui  occupent  des  territoires  provenant  dusé^ 
questre,  il  conviendra  de  distinguer  :  1*  les  territoires  dont  la  jouis- 
stncea  été  laissée  aux  indigènes  atteints  par  le  séquestre,  comme 
les  Ouled  Dbann,  par  exemple,  dans  la  province  de  Gonstantine; 
2*  ceux  sur  lesquels  les  populatfons  ont  été  resserrées  par  suite 
de  l'attribution  d'une  partie  de  ces  territoires  aux  besoins  de  la 
colonisation,  comme  cela  est  arrivé  dans  la  provinoe  d'Oran 
pour  les  Hacbem  et  les  Béni  Amer;  3*  ceux  enfin  qui  ont  été 
entièrement  repris  aux  populations  évincées. 

Dans  le  premier  cas,,  le  sénatus-consulte  a  pour  effet  d'annu- 
ler le  séquestre.  —  Dans  le  second,  le  séquestre  n'est  annulé  que 
sur  la  partie  occupée  par  les  indigènes.  Si  cette  partie  du  terri- 
toire suffit  aux  besoins  de  la  population,  il  y  sera  procédé,  sans 
revenir  sur  le  passé,  aux  opérations  de  la  délimitation  et  de  la 
répartition;  si,  au  contraire,  elle  est  jugée  insuffisante,  elle  sera 
complétée  autant  que  possible  au  moyen  de  compensations.  — 
Dans  le  troisième  cas,  le  sénatus-consulte,  tout  en  confirmant 
l'auribotion  du  territoire  à  la  colonisation,  sera  interprété  en 
ce  sens  que  la  tribu  évincée  devra  recevoir,  autant*  que  possi- 
ble, des  compensations  proportionnelles  èi  ses  besoins  constatés. 


—  216  — 


Il  sera  statué,  au  sujet  de  ces  tribusrpar  décisions  spécia- 
les de  TEmpereur. 

Dans  les  tribus  qui  occupent  dos  territoires  autrefois  mo^^jrm, 
comme  dans  celles  qui  sont  établies  sur  des  territoires  arch  ou 
sabega,  le  sénatus-consulte  doit  recevoir  son  application  pleine 
et  entière;  ces  tribus  réunissent  à  titre  égal  les  conditions  de 
jouissance  permanente  et  traditionnelle  sur  lesquelles  est  basée 
la  déclaration  de  propriété. 

En6n,  en  ce  qui  concerne  les  tribus  cantonnées,  le  sénatus- 
consulte  a  pour  double  conséquence,  d'une  part,  dé  confirmer 
les  faits  accomplis;  d'autre  part,  d'arrêter  les  cantonnements 
ec  cours  d'exécution.  Poursuivies  simultanément  sur  divers 
points  du  territoire,  les  opérations  du  cantonnement  étaient  ar- 
rivées à  différents  degrés  d'instruction  ou  d'exécution.  Il  y  a 
lieu  de  poser  en  principe  que  les  cantonne-nents  sur  lesquels 
le  Conseil  consultatif  du  Gouvernement  général  n'a  pas  été  ap- 
pelé à- se  prononcer,  conformément  à  rariicle  1*\  %  3,  du  décret 
du  30  avril  1861,  seront  considérés  comme  non  avenus,  il  en 
sera  de  même  de  ceux  qui,  bleu  qu'ayant  été  soumis  au  Conseil 
consultatif,'  n'ont  pas  été  suivis  d'effet  avant  la  promulgation 
du  sénatus-consulle.  Pour  les  tribus  qui,  par  suite  des  canton- 
nement^  effectués,  n'ont  reçn  que  des  titres  collectifs  de  pro- 
priété, le  sénatus-consulte  aura  pour  effet  d'y  faire  cons- 
tituer la  propriété  individuelle,  lorsque  la  mesure  sera  recon- 
nue possible  et  opportune.  Dans  les  autres  tribus  où  les  can- 
tonnements entrepris  seront  considérés  comme  non  avenus, 
toutes  les  opérations  recevront  leur  exécution  successive. 

Dans  tous  les  cas,  si  des  ventes,  partages,  concessions  ou 
attributions  diverses  de  territoires,  au  profit  d'Européens  ou 
d'indigènes,  ont  été  consommées,  soit  sur  des  terres  domania- 
les, soit  sur  des  territoires  compris  dans  des  projets  de  canton- 
nement, soit  même  sur  des  territoires  de  tribus,  ces  actes,  quoi- 
que non  encore  régularisés,  devront  être  confirmés,  pourvu, 
toutefois,  qu'avant  la  promulgation  du  sénatus-consulle.  les  inté- 
ressés aient  fait  acte  de  possession  et  d'exploitation  réelle. 
Il  sera  dressé  pour  chaque  province,  par  les  Géaérsux  et  par 
les  Préfets,  un  état  des  prises  de  possession  ainsi  effectuées, 
et  elles  seront  définitivement  régularisées  par  un  décret. 

Le  sénatus-consulte  ne  touche  en  rien  à  l'assiette,  actuelle  des 
impôts  de  toute  nature,  mais  il  pose,  art.  4,  un  principe  nou* 
veau  et  considérable,  qui  entraîne  l'abrogation  de  la  disposi- 


n1  'cuOuijuJi^^  5*vwaU*4 

f  '10  N         StLA  '*L^>K^K^  Yâ^c  •   **û"  ^®  l'ordonnance  du  17  janvier  1845,  en  vertu  de  laquelle 
^"^W    ^*  ^    !m«;  —     les  impôts  arabes  sont  établis  par  dcl  arrêtés  ministésiels.  A 


,  L  *  CuJL  jTKt^  LT^JUs^^^^ 


l'avenir,  Jorâqu'il  y  aura  lieu  d'opérer,  soit  dans  l'assiette,  soit 
dans  la  quotité  des  impôts,  une  modification  quelconque,  cette 


uAn 


VuJLLu.4|< 


—  217  ~ 

modiflcalion  ne  pourra  être  réalisée  que  {Mir  un  décret  rendu  en 
la  forme  d'un  règlement  d'adminisiration  publique.  Ces  garan- 
ties nouvelles  accordées  par  le  séaatus-consulie  aux  popula- 
tions de  TAlgérie,  sont  la  conséquence  de  l'inauguration  du 
droit  commun  en  matière  de  propriété. 

Le  sénatus-consulie  établit,  art.  6.  que  partout  où  la  proprié- 
té est  constituée,  elle  est  librement  transmissible,  même  au 
proût  de  personnes  étrangères  aux  tribus.  La  liberté  des  trans- 
actions est  donc«  dès  à  présent»  pleine  et  entière  dans  les  tri- 
bus de  celte  catégorie  ;  elle  est  restreinte  aux  melk,  et  ne  rece- 
vra son  effet  complet  qu'au  fur  et  à  mesure  des  opérations  à 
la  suite  desquelles  la  propriété  communale  et  la  propriété  indi- 
viduelle seront  définitivement  constituées.  Il  convient  de  re- 
marquer, en  outre,  que  lors  de  ces  opérations,  les  possesseurs 
de  melk,  quels  qu'ils  soient,  seront  tenus  d'en  faire  la  décla- 
ration. 

L'esprit  général  du  sénatus-consuUe  étant  ainsi  compris,  il 
reste  à  examiner  et  à  expliquer  les  dispositions  du  règlement 
d'adminislratiou  publique  qui  s'y  rattache. 


mèslement  d'administration  pnbllciae  du  99  mal  i9«S. 


TITRE  f. 

Un  intérêt  particulier  exigelque  le  cbamp  d'action  ouvert  par 
les  décrets  qui  doivent  désigner  les  tribus  k  délimiter,  n'em- 
brasse au  début,  dans  chacune  des  provinces,  que  des  espaces 
restreints.  L'Administration  possède  de  nombreux  et  précieux 
documents  sur  l'état  de  la .  propriété  en  Algérie  ;  mais  il  reste 
encore  beaucoup  à  apprendre  sur  cette  question,  et  l'expérience 
qui  ressortira  incontestablement  des  premières  opérations  four- 
nira  des  données  précieuses  pour  les  compléter.  D'un  autre 
côté,  il  importe  aussi  de  faire  l'épreuve  des  difficultés  ou  des 
facilités  d'exécution  qu'en,  pourra  rencontrer,  du  temps  que 
pourront  absorber  les  opérations  et  des  dépenses  qu'elles  occa- 
sionneront. Par  ces  motifs,  il  ne  sera  formé  à  l'origine  qu'une 
Commission  par  province,  qui  fonctionnera  dans  les  deux  terri- 
toires indistinctement. 

Les  premières  tribus  à  délimiter  devront  être  choisies  parmi 
les  plus  rapprochées  de  nos  centres  de  colonisation  et  d'oc- 
cupation, et  particulièrement  en  territoire  civil. 


—  2Ï8  — 

La  choix  des  Présidents  des  Gomoilssions  devant  avoir  une 
grande  importance,  leur  nomination  sera  soumise  à  l'approba- 
tion da  l'Empereur. Les  autres  membres  seront  nommés  par  le 
Gouverneur  Général  et  choisis  parmi  les'  fonctionnaires  et 
agents  réunissant  à  la  connaissance  des  affaires  arabes,  l'acti- 
vité, la  vigueur,  le  dévoûment  et  le  zèle  nécessaires  pour  con- 
courir à  celte  œuvre  considérable. 

Mais  quel  que  soit  le  mérite  des  membres  de  ces  Gomt- 
missions,,lls  ne  sauraient  suffire  à  leur  tâche  et  la  poursuivre 
avec  la  rapidité  que  réclame  Tintérôt  de  la  colonie,  s  ils  n'é- 
taient secondés  par  des  auxiliaires,  tirés  des  administrations 
locales,  et  qui,  par  leur  connaissance  approfondie  des  personnes 
et  des  choses  de  chaque  localité,  seront  à  môme  de  réunir  si- 
multanément tous  les  éléments  d'une  instruction  préliminaire. 
Tel  est  le  motif  de  la  disposition  du  règlement  qui  institue  les 
sous-commissions. 

Le  nombre  d&  ces  Sous-Commissions,  leur  composition  et  le 
mode  de  nomination  des  membres,  sont  laissés  à  la  latitude  du 
Gouverneur  Général.  * 

.  Il  en  est  de  môme  de  la  désignation  des  délégifés  indigènes 
qui  devront  assister  les  Sous  Commissions  dans  leurs  travaux 
préparatoires  et  représenter  plus  tard,  auprès  des  commissions, 
les  intérêts  des  tribus  et  des  douars.  Le  nombre  de  ces  délé- 
gués ne  saurait  être  fixé  à  l'avance.  11  appartient  à  l'Adminis- 
tration de  veiller  à  ce  que  la  représentation  de  chaque  tribu  soit 
suffisante  et  efficace.  Les  chefs  investis  feront,  dans  tous  les  cas, 
partie  de  droit  de  cette  représentation. 

Après  la  promulgation  des  décrets  qui  désigneront  les  tribus 
dans  lesquelles  il  sera  procédé  aux  opérations  de  délimitation  et 
de  répartition,  les  Commissions  et  les  Sous-Commissions  seront 
immédiatement  instituées.  Les  représentants  des  tribus  seront 
en  môme  temps  désignés,  et  c'est  seulement  alors  que  seront 
établis  les  procès-verbaux  qui  doivent  donner  la  date  certaine 
à  partir  de  laquelle  courra  le  délai  de  revendication  des  biens 
beylick  et  des  biens  melk^ 

Ces  procès-verbaux  seront  dressés  sur  le  rapport  des  autorités 
locales,  par  les  généraux  commandant  les  divisions  ou  par  les 
préfets,  lorsqu'ils  se  seront  assurés  que  les  décrets  ont  reçu  une 
publicité  suffisante. 

Aux  termes  de  l'article  10  du  titre  III,  les  revendications 
du  service  des  domaines  et  des  propriétaires  de  melk  doivent 
être  faites  devant  les  Présidents  des  Commissions.  On  comprend 
combien  il  est  utile  que  ces  déclarati-ns  soient  rendues  faciles 
aux  intéressés.  Si  les  tribus  à  délimiter  ne  formulent  pas 
un  tout  compacte  dans  chaque  province,  ou  si,  pour  des  motifs 


—  21f  — 

imprévus,  les  Présidents  des  Commissions  ne  pouvaient  se  tenir 
à  portée  des  populations  pour  recevoir  leurs  déclarations,  il  se* 
rait  nécessaire  qu'ils  se  fissent  suppléer  par  des  membres  des 
Commissions  ou  des  Sous-Commissions. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  déclarations  seront  inscrites  successi- 
vement sur  des  états  dont  la  formule  sera  préalablement  fournie 
aux  Présidents  des  Commissions.  Il  y  aura. pour  ces  inscriptions 
un  état  spécial  par  tribu.  Les  Présidents  des  Commissions,  ou 
leurs  suppléants,  donneront  aux  intéressés  acte  de  leur  décla- 
ration, et  il  en  sera  fait  mention  sur  les  états. 

Les  revendications  de  biens  beyliek  et  de  biens  melk  seront 
accompagnées  de  tous  les  renseignements  propres  à  faire  con* 
naître  la  situation  et  l'étendue  des  terrains  revendiqués,  ainsi 
que  les  titres  sur  lesquels  elles  sont  appuyées.  Des  feuilles  im- 
primées, reproduisant  le  tracé  des  états  destinés  à  Tinscriplion 
de  ces  revendications,  seront  délivrées  gratuitement  aux  inté- 
ressés, afin  de  les  astreindre  à  fournir  uniformément  les  indica- 
tions exigées. 

L'article  2  du  titre  III  prescrit  que  les  revendications  seront 
immédiatement  communiquées  aux  représentants  des  tribus  et . 
des  douars  intéressés,  afin  que  ceux-ci  puissent  faire  opposition 
dans  le  délai  voulu,  à  celles  qu'ils  ne  croiraient  pas  fondées.  Ces 
communications  seront  faites  par  les  soins  des  Présidents  des 
Commissions  ou  par  leurs  suppléants,  au  moyen  de  la  remise 
d'un  extrait  de  l'état  indiqué  ci-dessus. 

Lorsqu'à  la  suite^  de  ces  communications,  des  oppositions  se- 
ront formées  par  les  représentants  des  tribus  ou  des  douars,  il 
en  sera  immédiatement  donné  avis  aux  Présidents  des  Commis- 
sions ou  à  leurs  suppléants,  et  ceux-ci  en  feront  mention  sur 
l'état  de  la  tribu,  en  regard  de  chaque  revendication. 

Dans  leur  organisation  actuelle,  les  tribus  n'ont  pas  de  re- 
présentation régulièrement  autorisée  à  ester  en  justice 'et  à 
défendre  aux  revendications.  Le  Gouverneur  Général  provoquera 
les  mesures  nécessaires  pour  faire  donner  à  leurs  représentants 
le  mandat  légal  dont  ils  doivent  être  pourvus  devant  les  tribu- 
naux. 

Ainsi,  recevoir  les  déclarations  du  service  des  Domaines  ou 
des  propriétaires  de  melk,  en  donner  avis  aux  repirésentants 
des  tribus  ou  des  douars,  tel  est  le  début  des  travaux  des  Pré- 
sidents des  Commissions  ou  de  leurs  délégués  pour  cette  partie 
de  leurs  attributions. 

Concurremment,  les  Sous-Commissions  s'occuperont  de  réu- 
nir tous  les  documents  de  nature  à  éclairer  les  Commissions  ; 

1*  Sur  les  limites  de  la  tribu  ; 

3*  Sur  celles  de  chaque  douar  ; 


—  220  — 

3*  Sur  celles,  dans  chaque  douar,  des  bleus  communaux  et 
des  biens  collectifs  de  culture  ; 

4*  Sur  celles,  dans  chaque  masse  de  biens  communaux  ou 
de  biens  collectifs  de  culture,  des  biens  beylick  et  des  biens  melk 
revendiqués  ; 

5*  Sur  les  contestations  qui  pourraient  s^élever  à  Toccasion  dB 
ces  limites. 

Dans  cette  enquête  préparatoire,  les  Sous-Gommissions  devront 
s'enquérir  soigneusement  des  traditions,  des  coutumes  sur  les- 
quelles les  populations  appuient,  à  défaut  de  titres,  leurs  pré- 
tentions réciproques.  Tout  en  mentionnant  dans  leurs  rapports 
l'opinion  qu'elles  pourront  se  faire  sur  les  droits  de  chscun,  elles 
n'oublieront  pas  qu'elles  doivent,  avant  tout,  y  consigner  fidè- 
lement les  observations  des  intéressés,  et  qu'elles  oni  pour  mis- 
sion de  préparer  les  opérations  de  délimitation  et  de  répartitioUf 
et  non  de  préjuger  les  décisions  qu'auront  à  rendre  les  Com- 
missions. 

Les  informations  des  Sous-Commissions  seront  appuyées, 
chaque  fois  que  besoin  sera,  de  croquis  visuels  faisant  ressortir 
la  situation  des  terrains  contestés.  Des  officiers  ou  des  agents 
du  Service  topographique  seront  chargés  de  ce  travail  graphique, 
qui  devra  toujours  être  fait  sommairement  et  avec  rapidité. 

TITRE  II. 

Les  travaux  préliminaires  des  Sous-Commissions  étant  ache- 
vés, ils  seront  centralisés  par  le  général  commandant  la  divi- 
sion ou  par  le  préfet,  suivant  le  territoire,  et  envoyés  au  Prési- 
dent de  la  Commission. 

La  Commission  se  réunira  alors  et  procédera,  en  s'éclairant 
des  travaux  des  Sous-Commissions,  à  la  reconnaissance  des  limi- 
tes de  la  tribu.  Elle  se  rendra  à  cet  effet  sur  les  lieux,  avec 
les  représentants  de  la  tribu  et  ceux  des  tribus  limitrophes,  par- 
courra les  limites  point  par  point,  vérifiera  la  description  qui  en 
a  été  faite  par  les  Sous-Commlssions,  et  les  éléments  réunis  pour 
éclairer  les  litiges.  Elle  s'appliquera  à  régler,  séance  tenante, 
ceux  de  ces  litiges  concernant  les  melk  que  les  parties  intéres- 
sées consentiraient  à  vider  à  l'amiable. 

La  Commission  est  autorisée  à  statuer  elle-même,  sous  l'ap- 
probation du  général  commandant  la  division  ou  du  préfet,  sur 
les  litiges  qui  portent  sur  des  terrains  arch  ou  sabega.  Cette 
attribution  de  juridiction  lui  a  été  confiée  par  l'article  5,  parce 
que  les  contestations  de  cette  nature  reposent  sur  des  faits  histo- 
riques, établis  le  plus  souvent  par  des  traditions  contradictoires, 


—  221  — 

qu'elle  seule  pouvait  apprécier  sainement  sur  les  lieux,  en  se 
formant  une  opinion  au  contact  môme  des  populations.  C'est 
avee  la  plus  grande  circonspection  qu'elle  devra  user  du  pou- 
voir dentelle  est  exceptionnellement  investie,  en  ne  négligeant 
rien  pour  que,  dans  les  formes  comme  pour  le  fond,  ses  déci- 
sions soient  accueillies  par  les  tribus  avec  la  confiance  et  le  res- 
pect qu'elles  montrent  pour  les  arrôts  de  la  magistrature  fran- 
çaise. 

Si  les  terrains  contestés  ont  un  caractère  meUc  ou  beylick,  le 
litige  devra  être  porté  devant  les  tribunaux.  Mais,  quelles  que 
soient  les  contestations  auxquelles  les  opérations  de  délimita- 
tion pourront  donner  lieu,  qu'elles  aient  été  réglées  à  Tamlable, 
renvoyées  aux  tribunaux  ou  jugées  souverainement  par  la  Gom-* 
mission,  celle-ci  aura  toujours  à  se  prononcer  d'une  manière 
défioiiive  sur  le  fait  même  de  la  délimitation  qui,  dans  son  en- 
semble, est  une  opération  essentiellement  administrative. 

Les  décisions  des  Commissions  sur  les  litiges  élevés  relative- 
ment à  des  terrains  areh  pouvant  affecter  l'intérêt  politique  ou 
administratif,  il  était  naturel  de  les  soumettre  à  l'approbation 
du  général  commandant  la  division  ou  du  préfet  ;  mais  ce  re- 
cours ne  saurait,  dans  aucun  cas,  arrêter  la  marche  des  opéra- 
tions. L'approbation  ou  Tinfirmation  du  général  ^u  du  préfet 
sera  jointe  au  rapport  de  la  Commission,  et  c'est  au  Gouver- 
neur Général  quMl  appartiendra  en  dernier  lieu  de  maintenir  ou 
d'annuler  les  décisions: 

La  reconnaissance  contradictoire  pourra  faire  renaître  des  li- 
tiges depuis  longtemps  pendants  sur  des  terrains  inoccupés,  et  ' 
que  les  indigènes  désignent  quelquefois  par  l'expression  de  Blad 
el  baroud,  parce  qu'ils  ont  été  souvent  revendiqués  par  les  ar- 
mes. Les  tribus  ne  sauraient  iitvoquer  le  bénéûce  de  l'article  T' 
du  sénatus-consutte,  pour  prétendre  que  la  propriété  de  ces 
terrains  leur  est  acquise,  puisqu'elles  ne  peuvent  faire  preuve 
d'une  jouissance  permanente  et  traditionnelle.  Dans  ce  cas,  ios 
Commissions  sont  autorisées  à  prononcer  Tattribuiion  de  ces 
terrains  au  domaine  de  l'Ëtat,  sous  la  réserve  de  l'approbation 
mentionnée  à  l'article  5. 

Enfin,  s'il  s'agit  d'une  tribu  frontière  dont  le  territoire  touche 
à  celui  de  la  régence  de  Tunis  ou  de  l'empire  du  Maroc,  la  Com- 
mission se  conformera  aux  délimitations  consacrées  par  les  trai- 
tés internationaux.  En  cas  de  doute  dans  l'interprétation  de 
ces  traités,  et  s'il  s'élevait  des  difficultés,  le  président  de  la  Com- 
mission devrait  en  référer  au  Gouverneur  Général,  qui  pren- 
drait les  ordres  de  l'Empereur. 

La  délimitation  de  la  tribu  étant  arrêtée,  la  Commission  la  fera 
repérer  sur  le  terrain  conformément  aux  indications  du  mémoire 


—  222  — 

descriptif,  au  moyen  d'ua  bornage  qui  sera  aussitôt  effeclué  aux 
frais  des  tribus. 

Les  travaux  de  la  Commission  seront  ensuite  résumés  dans  un 
rapport  sommaire,  qui  sera  transmis  avec  toutes  les  pièces  de 
rinstruction,  par  le  Président,  au  général  commandant  la  division 
ou  au  préfet,  et  par  ces  derniers  au  Gouverneur  Général,  qui 
constatera  la  régularité  des  opérations.  Le  contrôle  exercé  par 
le  Gouverneur  Général  sur  les  travaux  des  Commissions,  impli- 
que nécessairement  pour  lui  le  droit  d'annuler  celles  des  opé- 
rations qui  ne  seraient  pas  reconnues  régulières,  et  de  prescrire 
les  mesures  nécessaires  pour  les  faire  rectifier  ou  recommencer. 


TITRE  IIL 

La  délimitation  du  territoire  de  la  tribu  étant  accomplie,  le 
rapport  résumant  les  opérations  et  les  pièces  à  Tappui  étant 
adressés  au  Gouverneur  Généra^  la  Commission  procédera  sans 
désemparer  à  la  répartition  du  territoire  enUre  les  douars. 

Cette  seconde  phase  de  ses  travaux  comporte  également  le 
soin  de  s'approprier  tout  d'abord  les  informations  préliminaires 
des  Sous-Commisslons,  après  les  avoir  vérifiées,  modifiées  et 
complétées,  s'il  y  a  lieu. 

À  part  le  cas  particulier,  dont  il  sera  parlé,  où  un  ou  plusieurs 
douars  de  la  tribu  auraient  subi  une  distraction  de  territoire  au 
profit  de  la  colonisation  ou  d'un  service  public,  la  répartition 
ne  sera  pas  autre  chose  que  la  délimination  des  douars  entre  eux, 
après  le  règlement  des  litiges  soulevés  par  leurs  prétentions 
réciproques  à  la  possession  de  certaines  parcelles  de  biens 
communaux  ou  de  biens  collectifs  de  culture.  Le  règlement  de 
cette  nature  de  litiges  sera  donc  pour  la  Commission  le  point  de 
départ  de  ses  opérations. 

.  On  a  déjà  fait  remarquer  combien  il  était  délicat  pour  la  Gooei- 
mission  d'avoir  à  se  pronoucer  sur  des  questions  de  propriété 
dans  les  délimitations  de  tribu  à  tribu.  La  responsabilité  morale* 
est  encore  plus  sérieusement  engagée  dans  Tusage  qu'elle  aura 
à  faire  de  cette  partie  de  ses  attributions  vis-à-vis  des  douars  ; 
car  son  action  portera  alors  sur  des  intérêts  généraux  auxquels 
se  rattachent  plus  directement  les  intérêts  privés.  De  même 
que  les  questions  de  propriété  de  particulier  à  particulier  sont 
plus  ardentes  que  celles  de  douar  à  douar,  ces  dernières 
passionnent  plus  d'habitude  les  indigènes  que  celles  de  tribu 
à  tribu.  Des  influences  religieuses  ou  politiques  ont  souvent 
modifié  dans  le  passé  le  territoire  des  douars,  et  le  souvenir  des 
luttes  et  des  regrets  que  ces  empiétements  ont  engendrés  ^est 


—  223  ~ 

encore  Yjvace  au  cœur  des  populations.  Il  ne  saurait  entrer 
dans  le  rôle  de  ia  Commission  d'entreprendre  la  réparation  des 
injustices  qui  auraient  pu  ôtre  commises  à  une  époque  éloi- 
gnée. Sa  mission  se  bornera,  en  général,  à  consacrer  les  faits 
accomplis  dans  la  distribution  du  sol,  et  ce  n*est  qu'exceplion- 
nellement,  en  agissant  avec  la  plus  grande  réserve,  qu'elle  devra 
modiâer  des  situations  acquises. 

Cependant,  si  un  ou  plusieurs  douars  de  la  tribu  avaient 
subi  dos  distractions  de  territoire,  il  ne  serait  pas  juste  de  lais- 
ser peser  sur  les  uns  les  conséquences  de  cette  dépossession, 
alors  que  d'autres,  dans  là  môme  tribu,  en  seraient  affranchis. 
La  Commission  constatera,  dans  ce  cas ,  contradictoirement 
avec  les  représentants  de  la  tribu,  la  contenance  du  terri- 
toire primitif,  celle  des  prélèvements  suppdrtés,  et  évaluera  la 
part  proportionnelle  pour  laquelle  les  douars  demeurés  intacts 
contribueront  aux  compensations  territoriales  à  accorder  aux 
douars  dépossédés.  Toutefois,  ces  compensations  seront  réali- 
sées, autant  que  possible,  sans  bouleverser  les  divisions  ancien- 
nes de  ia  propriété. 

Les  terres  de  tribu  présentent  deux  caractères  bien  tranchés. 
Les  unes,  communes  à  la  tribu  tout  entière,  ou  à  un  ou  plusieurs 
douars,  servent  au  pâturage  des  troupeaux.  Les  autres,  propres 
à  chaque  douar,  comprennent  les  terres  de  culture,  non  pas  indi- 
vises en  fait,  non  pas  communes  à  toutes,  non  pas  sujettes  à  la 
répartition  annuelle  et  arbitraire  des  chefs,  mais  possédées  en 
général,  par  parcelles  bien  définies,  par  les  mêmes  familles  qui 
se  les  transinettent  héréditairement.  Cette  distinction  sera  soi- 
gneusement observée  par  la  Commission,  ainsi  qu'elle  a  été  éta- 
blie dans  le  règlement  d'administration  publique,  par  les  déno- 
^ninalions  de  biens  communaux  et  de  biens  collectifs  de  cul- 
ture. 

Les  litiges  entre  les  douars  une  fois  réglés,  et  les  biens  corn- 
fliUDaiix  distingués  des  biens  collectifs  de  culture,  la  Com- 
mission n'aura  plus  qu'à  arrêter  la  délimitation  de  la  circon- 
scription de  cbaque  douar,  de  manière  à  ce  qu'elle  comprenne 
les  biens  propres  du  douar  ainsi  que  les  mai^  faisant  l'objet  des 
revendications  déférées  aux  tribunaux.  Quant  aux  biens  beyUck, 
aux  biens  communaux  provisoirement  indivis  entre  plusieurs 
douars,  et  aux  melk  non  contestés,  ils  pourront  être  compris 
indifféremment  dans  tel  ou  tel  douar,  suivant  les  convenances 
administratives. 

Après  l'expiration  du  délai  accordé  à  la  tribu  et  aux  douars 
pour  former  opposition  aux'  revendications  de  biens  beylick  et 
de  biens  melk,  les  biens  non  contestés  seront  acquis  aux  au- 
teurs de  la  revendication.  11  sera  dressé  par  le  président  de 


—  224  — 

la  Commission  un  procès-verbal  de  cette  attribution,  et  des  ex- 
traits de  ce  procès-verbal  seront  remis  aux  intéressés. 

Enfin,  au  fur  et  à  mesure  que  les  tribunaux  rendront  leurs  ar- 
rêts dans  les  affaires  dont  ils  auront  été  saisis,  les  biens  bey^ 
lick  ou  melk,  pour  lesquels  les  douars  obtiendraient  ^ain  de 
cause,  feront  retour  soit  aux  biens  communaux,  soit  aux  biens 
collectifs  de  culture.  ' 


TITRE  IV. 

Le  sénatus-consulte  prévoit  le  cas  où,  soit  dans  l'intérêt  des 
populations  indigènes,  pour  faciliter  le  libre  essor  de  leur 
activité  ou  de  leurs  besoins,  soit  dans  l'intérêt  de  la  coloni- 
sation européenne  pour  la  réalisation  des  entreprises  que  pour- 
raient former  de  grandes  associations  de  capitaux  ,  soit  enfin 
dans  l'intérêt  de  l'Etat  lui-même,  pour  Texécution  des  travaux 
d'intérêt  général,  il  conviendrait  de  traiter  avec  les  douars  de 
l'aliénation  de  la  propriété  collective. 

Le  règlement  d'administration  publique  détermine  les  for- 
mes de  cette  aliénation. 

Une  fois  investis  do  la  propriété  de  leur  territoire,  il  faut  que 
les  douars  aient  une  représentation  revêtue  du  caractère  de 
personne  civile^  apte  à  transiger  et  à  stipuler  au  nom  de  la 
communauté.  Delà  la  nécessité  de  donner  l'institution  officielle 
aux  réunions  de  notables,  qui,  sous  la  dénomination  de  dje- 
mâa,  représentent,  suivant  la  coutume  arabe,  l'intérêt  collectif 
des  différents  groupes.  Cette  institution,  qui  sera  conférée  par 
les  généraux  ou  les  préfets,  suivant  le  territoire,  donnera  qua- 
lité aux  djemâa  pour  remplir,  dans  rinstruction  des  dem.-mdes 
d'échange  ou  de  vente  des  biens  communaux,  un  rôle  analogue  à 
celui  des  conseils  municipaux  dans  les  communes  constituées. 

Ultérieurement,  le  Gouverneur  Général  soumettra  des  pro- 
positions à  l'Empereur  pour  créer  dans  les  tribus  une  organi- 
sation municipale,  adaptée  à  la  situatioo  de  la  société  arabe  et 
susceptible  de  se  compléter,  à  mesure  que  le  comporteront  le 
progrès  matériel  et  moral  et  les  besoins  des  populations. 

Le  règlement  indique  les  formalités  à  remplir  pour  les  alié- 
nations par  voie  d'éctiange  ou  par  voie  de  vente  aux  enchères 
ou  de  gré  à  gré.  Bien  que  ce  dernier  mode  ne  soit  pas  admis  en 
France  pour  les  biens. des  communes,  il  pourra  être  autorisé  par 
Tadminisiratidn  pour  les  biens  des  douars,  afin  de  faciliter  et 
de  simplifier  les  transactions  dans  certains  cas.  Les  formalités 
édictées  par  les  articles  17, 18  et  19  sont  empruntées  en  général 
à  la  législation  municipale  et  à  celle  qui  régit  en  Algérie  l'alié- 


-  î»  - 

nation  des  biens  domanianx.  L'Adroinistraiion  est  arm^e  du  pou- 
voir le  plus  Urge  pour  apprécier. les  considi^raiions  de  toute  na- 
ture qui  pourraient  justiQer  les  projHs  d'alitoalion  ou  comman* 
der  de  les  restreindre.  Elle  devra  veiller  à  ce  que  les  djemâa 
ne  se  laissent  pas  trop  facilement  entraîner  à  déshériter  les  gé- 
nérations futures,  pour  saiisfaire  à  l'intérêt  du  moment. 

Si  les  douars  étdient  organisés  en  communes,  ils  auraient 
leor  budget  particulier  dont  le  germe  est  dans  le  butlget  des  cen- 
times additionnels  à  Timpôt  arabe,  et  qui  s'alimenierait  de  hi 
part  contributive  des  populations  in«iigènes  dans  la  répartit!  »n 
de  Toctrui  Je  mer,  des  taxes  locales  et  nécessairement  du 
produit  de  rallénaiion  des  biens  communaux.  En  attendant  que 
celle  insliiuiiun  ail  pu  être  réalisée,  il  Importait  d^indiquer  un 
moyen  transitoire  de  garantir  aux  douars  la  localisation  de  leurs 
ressources.  Le  fèglement  y  a  pourvu  en  |»rescrivantque  le  prix 
de  raliénation  des  biens  des  douars  sera  ver>é  pour  leur  compte, 
dans  la  caisse  du  Service  des  Contributinns  diverses,  qui  en 
tiendra  comptabilité  spéciale,  et  l'Administratlun  devra  veiller 
à^e  qu'il  en  soit  fait  régulièrement  emploi  dans  l'intérêt  exclu- 
sif du  groupe  qui  aura  consenti  raliénation  de  sa  propriété. 
Cette  condition  est  essentielle  pour  justifier  aux  yeux  des  popu- 
lations indigènes  la  moralité  des  transactions  de  l'espèce  :  casera 
d'ailleurs  une  mesure  politique  et  féconde  que  de  créer  ainsi  la 
possibilité  d'appliquer  sur  place,  au  profit  de  la  communauté 
prise  dans  son  eusemble,  une  ressource  fournie  par  le  patri- 
moine commun  et  qui  sera  souvent  d'une  grande  utilité  pour 
Tamélioration  de  la  situation  des  douars. 

L'organisation  de  cette  comptabilité  particulière  et  le  mode 
d'ordonnancement  des  dépenses  devront  faire  l'objet  de  disposi- 
tions spéciales  qui  seront  étudiées  et  proposées  par  le  Gouver- 
neur Général.  Le  principe  de  ces  dispoitions  existe  déjà  d'ail- 
leurs dans  Tarticle  54  du  décret  du  27  octobre  1858. 

La  restriction  apportée  par  l'article  23  du  règlement  au  droit 
d'aliénation  des  douars  découle  de  l'interprétation  de  l'article  3 
du  sénatus-consulte  cotûbinée  avec  crslle  de  l'article  6;  elle 
s'applique  spécialement  aux  terres  de  culture.  La  propriété  de 
ces  terres  a  été  consacrée  collectivement,  il  est  vrai,  au  profit  du 
douar;  mais  en  réalité,  les  familles  en  usent  à  titre  privatif, 
et  si  celles-ci  étaient  dépossédées  par  le  douar,  elles  devraient 
être  indemnisées,  soit  en  argent,  soit  par  des  compensations 
en  nature.  Or,  l'attribution  d'une  indemnité  en  argent  aux  déien. 
tenrs  dépossédés  préjugerait  des  droits  qui  ne  peuvent  être  dé- 
terminés que  par  le  partage,  et,  d'une  autre  cdté,  une  compen- 
sation en  natufe  troublerait  l'assiette  de  la  possession  des  ao, 
très  occupants.  Jamais  d'ailleurs  on  n'obtiendrait  le  consente- 


-  228  — 

ment.de  ces  familles,  et  en  fait  comme  en  droit,  le^  terrains  dont 
il  s'agit  ne  pourraient  être  aliénés  que  lorsqu'ils  auront  faitl'ob^ 
jet  d'une  répartition  individuelle. 

TITRE  V. 

Des  décrets  impériaux  doivent  désigner  successivement  les 
douars  dans  lesquels  il  sera  procédé  à  la  constitution  de  la  pro- 
priété individuelle  par  des  Commissions  ou  des  sous-Commis- 
sions instituées  conformément  à  l'article  2  du  titre  V\  Celte  me* 
sure  pourra  suivre  immédiatement  les  opérations  de  délimitation 
et  de  répartition,  si  elle  est  justifiée  tout  à  la  fois  par  les  intérêts 
particuliers  des  indigènes  et  par  les  intérêts  généraux  de  la 
colonie. 

La  constitution  de  la  propriété  individuelle  ne  doit  nécessaire, 
ment  embrasser  que  les  terres  de  culture,  et  consiste  à  y  faire 
cesser  l'indivision  en  déterminant  les  droits  respectifs  des  familles 
qui  les  détiennent.  Après  l'opération,  il  n'exister^  plus  dans^ie 
douar  d'autre  propriété  collective  que  celle  des  biens  commu- 
naux. 

Cette  substitution  de  droits  individuels  incommutables  au  droit 
collectif  du  douar  sur  une  partie  de  .son  territoire,  est  une  vé- 
ritable révolution  à  opérer  dans  l'état  de  la  propriété  chez  les 
Arabes;  c'est,  ej^  fait,  l'abrogation  des  dispositions  obscures  du 
droit  musulman  en  ce  qui  concerne  la  terre  arch  ou  sabega. 
De  plus,  elle  touche  aux  intérêts  les  plus  considérables  de  la 
population  indigène,  qui  est  esseniiellement  agricole  et  qui  es- 
time la  possession  foncière  au-dessus  de  toutes  les  richesses. 
A  ce  double  titre,  elle  mérite  de  fixer  toute  l'attention  des 
Commissions  et  se  recommande  d'une  manière  toute  spéciale 
à  leur   esprit  de  jusiic.e*et  d'équlié 

Les  bases  d'après  lesquelles  doit  s'opérer  le  fractionnement 
du  droit  collectif  Ju  douar  n'ont  pas  été  fixées  d'une  manière 
absolue  par  le  règlement.  L'article  26  se  borne  à  énoncer  que 
le  partage  aura  lieu  en  tenant  compte,  autant  que  possible, 
des  jouissances  antérieures,  des  coutumes  lucfiles,  de  l'étal  des 
populations.  Le  sens  de  ces  termes  généraux  doit  être  bien  com- 
pris par  les  Commissions,  afin  que  la  latituile  qui  leur  est  lais- 
sée ne  le^  entraîne  pas  au  delà  des  intentions  du  législateur. 

On  a  déjà  rappelé  que  les  terres  de  culture  ne  sont  pas  l'ob- 
jet d'une  répariilion  annuelle  abnn>1onnée  à  l'arbliraire  des 
chefs;  qu'elles  sont,  au  contraire,  détenues  en  grande  partie 
parles  mêmes  famill«>s,  qui  se  les  transmettent  héré<lilairenient, 
tant  qu'elles  se  perpétuent  sur  les  lieux  et  qu'elles  ont  les  moyens 


—  227  — 

d'exploiter.  Il  convient  d'ajouter  que  lorsqu'une  famille  «VtPînt  on 
quitte  le  douar,  ses  terres  font  retour  à  ia  communauté.  11 
en  est  de  même  des  tefres  qu'une  famille  laisse  retomber  en 
friche.  Le  dollar  dispose  alors  des  terres  non  occupées  en  fa- 
veur d'autres  exploitants. 

La  conséquence  à  tirer  de  cet  élat  de  choses,  c'est  que 
toutes  les  familles  ne  sauraient  prétendre  au  partage  et  qu'elles 
ne  peuvent  y  être  admises  avec  des  droits  égaux.  Les  indi- 
vidus qui  ne  sont  pas  originaires  du  douar  ou  qui  n'y  ont  pas 
leur' domicile,  ceux  qui  ne  possèdent  pas  de  ressources,  pour- 
ront être  exclus  de  la  répartition  ;  tandis  que  les  tiires  les  plus 
sérieux  sur  lesquels  une  famille  puisse  appuyer  ses  prétentions 
résultent  de  retendue  et  de  ia  durée  de  la  jouissance  dont  elle 
est  en  possessijn.  Les  Commissions  devront  donc  se  proposer, 
en  général,  la  consécration  des  droits  de  jouissance  existants, 
bien  plus  que  rétablissement  d'une  assiette  nouvelle  de  la  pro- 
priété. Elles  ne  devront  créer  des  droits  nouveaux  qu'avec  la 
plus  grande  réserve,  en  tenant  compte  cependant  des  consi- 
dérations particulières  qui  pourraient  militer  en  faveur  de  cer- 
taines situations. 

Ainsi,  par  exemple,  il  existe  dans  lesdouafsdes  familles  con- 
sidérées, qui  sont  momentanément  tombées  dans  le  dénuement. 
Sous  le  régime  précédent,  ces  familles  pouvaient  espérer  ^e  re- 
lever un  jour  et  recouvrer  des  droits  de  jouissance  sur  le  col- 
lectif. Il  ne  serait  ni  équitable  ni  politiquede  leur  enlever 
aujourd'hui  cette  perspective,  en  les  excluant  rigoureusement 
du  partage. 

Des  individus  ou  des  familles  prolétaires  jusqu'alors,  pouvaient 
espérer  par  leur  travail  et  par  leur  économie  s'élever  au  rang 
de  fellah.  Il  serait  également  rigoureux  de  les  priver  du  bé- 
néfice auquel  leur  qualité  de  membre  du  douar  pouvait  leur 
donner  des  droits. 

Les  situations  de  cette  nature  constituent  ce  que  le  règle- 
ment a  entendu  dire  par  Vélat  des  populations.  Il  y  a  loin 
néanmoins  da  cette  appréciation  équitable  des  droits  de  chacun 
à  Tapplicaiion  d'une  loi  agraire  qui  troublerait  profondément 
la  société  arabe,  en  détruisant  les  véritables  bases  sur  lesquelles 
le  sénatus-consulte  a  voulu  fonder  la  propriété. 

La  Commission  aura  souvent  à  constater  l'existence  dans  les 
douars  de  certaines  terres  qui  constituent,  pour  ainsi  dire, 
Tapanage  des  chefs,  et  sur  lesquelles  ces  derniers  n'ont  qu'un 
droit  de  jouissance  transitoire  et  révocable  comme  leur  com- 
mandement. Ces  terres  seront  rattachées  aux  biens  commu- 
naux lorsqu'il  n'y  aura  pas  lieu  de  les  comprendre  dans  le 
territoire  à  partager. 


—  288  — 

Dan»  ce^  ordre  d'idées,  les  travauci:  prélîBiîD^ires.  donl  ies 
Sous-Commissions  auront  à  s^ocouper  comportent  u^e.  pwibMq 
approfondie  dabs  chaq-ue  douar  sur  Tétat  des  individus»  sur  l'état 
actuel  delà  possession,  sur  les  droits  qui  en  résultent  pour  les 
occupants  Elles  recbercherom  les  usages  locaux,  les  tradi- 
tions, les  faits  historiques  ou  administratifs  qui  ont  pu  modifier 
la  situation  de  chacun.  En  un  mut,  leurs  investigations  embras- 
seront la  question  de  la  propriété  dans  tous  ses  détallSi  afin 
de  sauvegarder  tous  les  intérêts. 

A  Taide  de  ces  documents,  les  Commissions  prépareront  sur 
les  lieux  un  projet  d'allotjssement,  dont  le  cadre  pourra  être 
calqué  utilement  sur  les  opérations  analogues  faites  par  la  Com- 
mission des  transactions  et  partages,  qui  a  fonctionné  dans  la 
province  d'Alger  jusqu'à  ces  derniers  temps.  On  devra  respecter 
autant  que  possible  les  divisions  anciennes  du  sol  :  elles  sont 
connues  des  populations;  elles  portent  des  dénominations  qui 
aident  à  faire  reconnaître  la  situation  des  biens  de  chacun  sans 
Qvoir  recours  à  des  plans. 

Ce  projet  d'allotissement,  dressé  avec  le  concours  des  djemâa 
des  douars,  sera  communiqué  aux  intéressés  par  les  soins 
même  des  Commissions,  qui  devront  prendre  toutes  les  me- 
sures nécessaires  pour  que  les  réclamations  soient  produites 
dans  ledébi  fixé.  Un  proeès-vcrbnl,  dressé  par  le  président  de 
la  Commission,  donneaa  date  certaine  à  la  communication,  et 
une  enquête  sera  aussitôt  ouverte  dans  chaque  douar  pour  re- 
cevoir les  réclamations  des  intéressés. 

Le  délai  d'un  mois  expiré,  l'enquête  sera  close,  et  la  Commis- 
sion se  réunira  pour  suituer  définitivement  sur  le  projet  d'allo- 
tissemeiil.  Le  pouvoir  dont  elle  est  investie  à  cet  égard  est 
considérable,  puisqu'il  lui  confère  le  droit  de  prononcpr  sou- 
verainement entre  particuliers  sur  des  questions  daUribution 
de  propriété.  Il  a  pnni  nécessaire,  dans  l'intérêt  même  des 
familles,  d'étendre  jusqu'à  ce  degré  la  compétence  des  Commis- 
sions. Les  droits  de  ces  familb'S  reposent  sur  la  tradition,  sur 
des  appréciations  de  faits  matériels  et  moraux  qui  ne  peuvent 
être  bien  compris  que  sur  les  lieux  et  au  moyen  do  relations 
directes  avec  les  populations.  Les  tribunaux  ordinaires  n'eus- 
sent pas  suffi  à  cette  lâche. 

I^es  contestations  réglées,  le  projet  d'allotissement  modîûé 
s'il  y  a  lieu,  la  Commission  veillera  à  ce  qu'il  soit  fidèlement 
repéré  sur  le  terrain  à  l'aide  d'un  bornage  qui  sera  exécuté  aux 
frais  des  intéressés. 

L'ensemble  des  opérations  donnera  lieu  aux  formalités  admi- 
nistratives prescrites  par  l'article  29,  et  la  constatation  de  la 


propriëti  fii4ivMiieUe  ne  sera  déaDilîYe  qo^  torsf u'elte  aura 
été  sanetionnëe  par  des  déereta. 

L'AdmiDistration  délivrera  aai^  ayantHlroU  des  Uires  poctant 
en  arabe  et  en  français  le  nom  du  propriétaire,  le  numéro  de  la 
matrice  foncière  de  chaque  propriété,  sa  situation  et  son  éten« 
due. 

La  délivrance  de  ces  titres  fera  cesser  de  droit  la  restriction 
édictée  par  rarticle  8  du  sénatus-consulte,  en  ce  qui  concerne 
la  liberté  des  transactions  immobilières. 


TITRE  VI. 

L'article  33  porte  que  les  frais  de  bornage  et  les  frais  de  j  u  s- 
tice  seront  à  la  charge  des  tribus  et  des  douars.  Ces  dépenses 
ne  sauraient  en  effet  concerner  l'Etat,  qui  aura  d*ai!leurs  à 
pourvoir  à  toutes  celles  que  pourront  epiraîner  les  opérations 
des  GommissioDS.  Néanmoins,  il  y  aura  lieu  d'examiner, 
après  expérience  faite  des  premières  opérations,  s'il  ne  con- 
viendrait pas  de  faire  également  supporter  aux  tribus  une  par- 
tie de  ces  dépenses.  En  attendant,  il  y  sera  pourvu  au  moyen 
des  crédits  disponibles  du  chapitre  xii  du  Budget  de  l'Etat 
(Colonisation  et  Topographie). 

L'article  34  maintient  eu  principe  Tobligation  pour  les  tri- 
bus du  Tell  de  recevoir  à  certaines  époques  de  Tannée,  sur 
leurs  communaux,  les  troupeaux  des  Sahariens.  De  temps  im- 
mémorial, des  tribus  du  Sahara  descendent  dans  le  Tell  pour  y 
chercher  Ips  pâturages  qui  leur  font  défaut  sur  les  hauts  pla- 
teaux. Ces  migrations  périodiques  n'ont  pu  créer  aux  nomades 
des  litres  absolus  de  jouissance,  mais  il  convenait  de  ne  pas 
troubler  des  usages  anciens  et  de  réserver  l'avenir,  tout  en  res- 
pectant les  droits  de  propriéi*3  des  tribus.  Lps  indemnités  dues 
par  les  nomades  seront  réglé(>s  par   rAdmInisiration. 

Les  réserves  imposées  aux  tribus  par  l'article  35  sont  justifiées 
bien  plus  par  leur  propre  t.-itérêt  que  par  celui  de  TEiat.  Aussi 
devra- t-on  lès  établir,  non-sculemeni  sur  le  parcours  des 
grandes  voies  de  communication,  mais  aussi  sur  les  chemins 
de  moindre  importance,  fréquentés  par  les  indigènes  et  aux 
points   qui  leur  servent  habituellement  de  gtte. 

Ces  insiruRtIons,  qui  ont  pour  but  de  flxer  les  principes  géné- 
raux d'après  lesquels  on  doit  procéder  à  la  constitution  de  la 
propriété  dans  les  territoires  occupés  par  les  Arabes,  ne  sau- 
raient prévoir  toutes  les  difficultés  et  les  circonstances  acciden- 
telles qui  pourront  se  présenter  dans  Texécuiion.  Chaque  fois 
qu'il  y  aiiraiieu  è  ioterprétation  soit  jà\i  «éoatus-consuUe,  soit 


—  230  - 

du  règlement,  le  Gouverneur  Général  devra  en  référer  à  TEm- 
pereur. 

Le  Gouverneur  Général  devra,  en  outre, rendre  compte  à  TEm- 
pereur,  par  des  rapports  spéciaux,  de. la  marche  successive  des 
opérations. 


Paris,  le  11  juin  1863. 


Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d*Etat  de  la  Guerre, 

C  Randoic. 


Approuvé  : 
NAPOLÉON. 


CBRTIFIÉ  C0NF01IMR  i 

Alger,  le  30  juin  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  civils, 

SERPH. 


ÀLGEB. 


IMPRIMERIE   ET  PAPETERIE  BOUTER. 


^ÊÈÊ^ÊÊÊÊÊii      fil  mfmÊâ^JÊÊÊÊÊ^Êà 


—  230  - 

du  règlement,  le  Gouverneur  Général  devra  en  référer  à  rEm- 
pereur. 

Le  Gouverneur  Général  devra,  en  outre, rendre  compte  à  TEm- 
pereur,  par  des  rapports  spéciaux,  de. la  marche  successive  des 
opérations. 

Paris,  le  11  juin  1863. 

Le  Maréchal  de  France, 

Ministre  secrétaire  d'Etat  de  la  Guerre, 

C*  Randoic. 

Approuvé  : 
NAPOLÉON. 


CBRTIFIÉ  C0NF01IMR  : 

Alger,  le  30  juin  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Seroices  civils^ 

SEBPH. 


ALGER. 


IMPRIMERIE   ET  PAPETERIE  BOUTER. 


233  — 


BULLETIN   OFFICIEL 


DU 


GOITËHIËNT  mîML 


DE  L'ALGÉRIE. 


1863. 


K^  87 

SOMMAIRE. 


N*«  DATES. 


154' 
155 
156 

157 
158 

159 


12  juin  1863. 
26  juin  1863. 
29  Juin  1863. 

9  juillet  1863. 

10  juillet  1883 

11  juillet  1863 


ANALYSE. 


4iiii»iiii«lrAlîoii  ileii  €V(li*fl.  —  Culte 
israéljie.  —  Arrô.é  du  minisiro  de  Tins- 
iruciiou  publique  et  des  Culies,  poriani 
dissolulion  du  Consisluire  «l'Alger 

^uiiiirc  e»lonii  èr4-.  —  Arrêté  pnrlnn< 
tixaliDn  des  priiu  s  a  allouer  à  la  pru- 
duciion  c  Junnière  pour  les  rampagnes 
186M864 

iflNi^iil-iriiiiiin  iseiHTiiu*.  —  Décret  por- 
tant convocaiiori  du  Conseil  supérieur 
du  Gouvernement  et  des  Conseils  géné- 
raux de  l'Algérie,  pour  la  session  an 
nuelle  de  186:3 

^  or|i«»rtiiiiiii«»  iMi(f;;éii«'«.  —  Arrôié  por- 
tant suppression  des  corporations  des 
Nrgreael  des  Mozabiies,  à  tonstantine. 

T'iliiiiiitaiL  «!«'  r<«iiiiiie.  i*f .  —  Arrêté 
tiXHUtle  nombre  des  commerçants  nota- 
bles appelés  -1  concourir  à  Teleciion  des 
juges  du  tribunal  de  commerce  de 
Constaniine 

4'oiiM*ii«  ;£èiiei'iMix.  —  Arrêté  réglant 
les  formes  du  voie  pour  la  'désiguution 


VAS 


235 


236 


237 


240 


—  234  - 


N" 


160 

161 

162 
163 


164 
165 

167 

168 
169 

170 

171 

à 

194 


DàTKS. 


14juilletl863 

;4JiMiIletl863 

14  juillet  1863 
14juilletl863 


7  juillet  1863 

14  juillet  1863 
7  juillet  1863. 

7  juillet  1863. 

9juilM18a3 

9  juillet  1863. 

10  juillet  1863 
Dates  divers 


des  délégués  des  Conseils  généraux  à  la 

Srociiaine  éleclion  duGooseil  supt'rieiT 
n  Gouvernement 

Iloiilfiii^e -rir.  —  Arrêté  pour  I  al»rog;i- 
tioii  de  tous  les  arrêtés  antérieurs,  ros- 
triclifs  de  la  liberté  du  commeice  de  la 

boulangeiie  en  Algéiii* 

flourh«Ti«\  —  Arrêté  pour  l'abrogation 
des  rèjrlemrnts  restrictifs  du  comm*  rce 
de  la  bo>  chérie  en  Algérie 

—  Circulaire  relative  aux  deux  arrêtés  ci- 
dessus 

t  oiihilitilioii  de  lit  priiprieié  iir'*bf>.  — 
Arrêté  pour  la  formation  des  djeniâasde 
tribu  et  de  douar,  et  ta .  désî^^'iiati  >n  des 
délégués  des  triiius  et  des  douars  auprès 
des  Commissions  et  des  Sous-Commis 
sions  de  délimitation  et  de  répartition 
des  territoires 

—  Circulaire  pour  l'exéi'Uliondu  sénatus- 
consulte  du  '22  avril  1K63,  du  règlemei.t 
d  administration  publique  du  v3  mai  et 
des  instrui'tions  générales  du  11  juin 
1863 

—  Ci/ çu(aira  pour  IVxccution  de  l'arrêté 
relatif  aux  djemâas  et  aux  délégués  in 
diffènes 

—  Circulaire  nu  ^ujetde  la  publication  des 
décrets  désignant  les  territoirus  à  sou- 
mettre à  l'application  du  sénatus  cou 
sultȔ 

—  Instruction  relative  au  concours  du  ser- 
vice de  la  Topographie 

—Décision  au  sujei  des  Sous-Commissions 

—  Fixatlnn  des  indemnités  aux  membres 
des  Commissions  et  Sous  Commissions 
Instruction  surle-i  Registres  et  Bulletins 
des  Sous-Comoiissions 

Mentions  st  Extraits 


i40 

243 

245 


247 

250 
257 

261 

262 
264 


267 

268 

à 

272 


—  235  — 

« 

N*  154.  —  ARRÊTÉ  du  Ministre  de  l'Instruction  p^ibliquê  et 
des  Cultes,  portant  dissolution  du  Consistoire  israélite  d'Ah 
ger. 

DU  12  JUIN  1863. 


AU  NOM   DE  L  EMPEREUR. 

Le  Ministre  secrtHaire  d'Etat  au  département  de  Tins- 
traction  pubUifue  et  des  Cultes, 

Vu  les  propositions  du  Consistoire  central  des  Israé- 
lites relativemeut  à  la  réorganisation  du  Consistoire  d'Al- 
ger; 

Vu  l'article  23  de  Tordonnance  du  25  mai  1844 , 

ARRÊTE  : 

Art.  V.  —  Le  Consistoire  israélite  d'xUger  est  dis- 
sous. 

Art.  2.  —  Les  affaires  de  la  circonscription  consis- 
toriale  seront  provisoirement  administrées  par  une  com- 
mission composée  de  trois  iaraélites  indigènes  et  de  deux 
Israélites  européens. 

Art.  3.  —  Sont  nommés  membres  de  cette  commis- 
sion : 

MM.  Ne?sim  Moatti, 
Joseph  Abi  Zimra, 
Salomon  Tabet, 
Alphandéry, 
Khan,  professeur  au  lycée  d'Alger. 

Abt.  4.  —  Le  Consistoire  central  des  israéUtes  et  le 
Préfet  d'Alger  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  con- 
cerne, de  ]  exécution  du  présent  arrêté. 

Paris,  le  12  juin  1863. 

ROULAND. 


—  236  — 


N*  l^h. -"ARRÊTÉ  portant  fixation  des  primes  à  allouer  à  Ut 
production  cotonnière  pour  tes  campagnes  i865'iS64, 

DU  2G  JUIN  1863. 


àu  nom  de  l  empereur. 

Le  Maréchal  de  France,  Goaverocur  Général  de  l'Al- 
gérie, 

Vu  le  décret  du  25  avril  1860,  sur  )a  culture  du  colon  en  Al- 
gérie ; 

Vu  les  arrê  es  du  30  juin  1860  et  de^t  11  juillet  1861  et 
1862,  fixnnl  le  rnoniant  des  primos  à  :illou>*r  à  la  proiluciion 
cotonnière  pour  les  campagnes  1860*1861,  1861-1862  et  1862- 
1863, 

ARR^.TE  : 

Art.  1".  — Le  montant  des  primes  à  allouer  à  Tcx- 
porlalion  des  cotons  en  laine,  récoltés  en  Algérie,  est 
fixé,  pour  la  campagne  1863-1804,  conformément  an 
tarif  ci-après  : 

r  Première  classe.  — Cotons  dits  Géorgie  longue  soie, 
par  kilogramme 2  f.  25  c. 

T  Deuxième  classe,  —  Cotons  de  toute  autre 
espèce «     80 

Art.  2.  —  Donnent  seuls  droit  a  là  prime  les  cotons 
égrenés,  reconnus  de  qualité  marcliaide,  prop'-cs  à  être 
employés  dans  ks  filatures,  emballés  et  marqués  suivant 
les  usag<'S  du  commerce. 

Les  déchets  de  coton,  bien  que  de  valeur  marchande, 
ne  sont  point  admis. 

Art.  3.  —  Tout  producteur  ou  acquéreur  de  coton 
prétendant  à  hi  piime,  est  tenu  de  disposer  les  balles  en 
douane,  du  1"  novembre  I8G3  au  31  mai  1864,  dans  l'un 
des  ports  d'Oran,  Mostagm  m,  Alger,  Pliilippcviîle  ou 
Boue,  et  de  joindre  à  sadécIaraLiob  un  certificat  d  origine, 
signé  par  le  maire  de  la  localité. 

Art.  4.— Au  vu  des  certilicats  d'origine,  les  balles  dé- 


B  '     "^    ■    —  237  ~ 

clarines  sont  onvertes  ot  soumises  à  rcxamcn  d'une  com- 
mission de  trois  membres  nommt\s,  en  chiquclieu  d*ex- 
portallon,  par  le  Préf  t  du  dùpartement.  La  réfaction  des 
balles  t  si  à  la  charge  de  l'exportateur. 

ART.  5.  —  Les  vérincalioiis  de  la  commission  se  font 
en  même  temps  que  celles  du  service  des  douanes  et 
dans  le  même  local. 

HAb't.  g.  — La  commission  constate  le  résultat  de  son 
examen  par  un  certiKcat  établissant,  au  nom  de  chaque 
déclarant,  le  nombre  de  balles  donnant  droit  à  la  p'ime, 
la  provenance,  le  poids  brut,  le  poids  net,  le  classement 
de  chacune  d'elles  et  le  monta'it  de  la  prime  par  balle. 

Le  certifie  tt,  conforme  au  moJôle  Cf)nvenudepa:s  1860, 
est  dressé  eu  deux  expéditions  dont  Tune  est  remise  au 
déclarant. 

Aht.  7.  —  La  prime  fixée  parla  commission  est  ac- 
quittée en  A'g'Tie,  sur  mandat  du  Préfet  délivré  dans 
L-s  10  jours  qui  suivent  Texpcîdiliin  d 'S  cotons,  au  vu 
Ou  certificat  indiqué  en  fartiule  précé Jen^,  revêtu  d'une 
attestation  de  la  douane,  constatant  leur  embarquement 
abord,  le  nom  du  navire,  sa  desliuatiou  et  le  jour  de  la 
sortie  du  port. 

Art.  8.  —  Les  Préfets  de  l'Algérie  sont  chargés  de 
l'exécutiiHi  du  jirésent  arrêté. 

Fait  à  Alger,  le  2G  juin  I8G3. 

Le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie, 

i  Mal  PCLISSIBR,  DUC  DE  MaLAKOFF. 


1 

N*  156.   —  DÉCRET  porlaiU  convocation  du    Comeil   supé- 
l  rieur  du  GtuvememfifU  et  des  Conseils  généraux  de  t'Ai- 
gérie,  pour  ta  session  annuelle  de  4S6S, 

*;  DU  29  JUIN  1863. 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio^ 
nale,  Empereur  des  Frauçuis, 


—  538  — 

A  tous  présents  et  à  venir,  salut.    • 

Vu  nos  décrois  des  27  ocrobre  1858.  10  décembre  1860  el  22 
mai  1861,  sur  le  rég[imeadmiiii<iraiif  de  TAlgérie, 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  an  dépar- 
tement de  la  Guerre,  et  d'après  les  proposiiions  du  Gouverneur 
Géuéral, 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  I".  —  La  session  annuelle  du  Conseil  supé- 
rieur du  Gouvernement,  pour  1863,  sera  ouverte  le  lundi 
5  octobre  prochain,  et  close  le  lundi  suivant,  12  du  même 
mois. 

Art.  2.  —  La  session  ordinaire  des  Conseils  géné- 
raux de  l'Algérie,  pour  1863,  sera  ouverte  le  lundi  19 
octobre  prochain,  et  close  le  samedi  31  du  même  mois. 

Art.  3. —  Les  délégués  des  Conseils  généraux,  à  dési- 
gner pour  la  prochaine  session  du  Conseil  supérieur, 
seront  élus  au  scrutin  de  liste  et  à  la  majorité  absolue 
des  suffrages  exprimés. 

Un  arrêté  du  Gouverneur  Général  déterminera  les  for- 
mes du  vote. 

Art.  4.  —  A  l'avenir,  indépendamment  des  deux 
délégués  au  Conseil  supérieur,  à  élire  par  chaque  Con- 
seil général,  dans  sa  session  ordinaire,  il  sera  nommé,  en 
la  même  forme,  deux  suppléants  pour  remplacer  les  délé- 
gués, en  cas  de  vacance. 

I  Art.  5.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie 
sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le  concerne,  de  l'exé- 
cution du  présent  décrtt,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des 
lois. 

Fait  à  Paris,  le  29  juin  18G3. 

NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France, 
Ministre  secrétaire  d'État  au  département  de  la  Guerre, 

Randon. 


^  2i9  — 

N'  157.  '^  ARRÊTÉ  portant  supprêtsion  des  Corporatùmi  dei 
Nègres  et  des  )1ozabites,  à  Constantine. 

DV  9  JUILLET   1863. 


AU  NOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  GouYerneur  Général  de  TAl- 
gérie, 

Vu  le  décret  du  3  septembre  18S0,  sur  Torganisation  des  cor- 
porations de  Borranis  et  le  règlement  qui  y  fait  suite  ; 

L*arrôtédu  Gouverneur  Général  de  l'Algérie  du  26  décembre 
de  la  même  année,  instituant  les  corporations  de  Berranis  k 
Gunstantine  ; 

Attendu  que  les  corporations  des  Uozabitex  et  des  Nègres 
de  celle  ville  ne  comportent  plus  un  eiïectif  sufûsant  pour  les 
faire  maintenir  en  corporations  distinctes  ; 

Vu  la  proposition  du  Préfet  du  département  de  Constantine  ; 

Sur  le  rapport  du  Conseiller  d'Etat,  Directeur  général  des  Ser- 
vices civils, 

ARRÊTE  : 

Art.  l•^  —  Les  corporations  spéciales  de  Nègres  et 
de  àfozabites  de  la  ville  de  Constantine  sont  supprimées. 

Art.  2.  —  Les  Mozabites  appartenant  à  la  population 
flottante  de  la  ville  de  Constantine,  seront  rattachés  à  la 
corporation  des  Mzitis,  et  les  Në?res  à  celle  des  Kabyles. 
Chacun  de  ces  groupes  formera  une  section,  dont  la  sur- 
Tidllance  et  la  police  intérieure  sera  exercée  par  un 
Mokaddein  qui  fonctionnera  sous  la  direction  de  Famin 
auquel  il  est  rattaché. 

Art.  3.  —  Los  chaouchs  des  corporations  supprimées 
sont  maintenus  pour  exercer  sous  les  ordres  de  ces 
mêmes  amins. 

Art.  1.  —  Le  Préfet  du  département  de  Constantine 
est  chargé  de  Texécution  du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement  (Alger),  le  9  juillet 
1863, 

Le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie, 
M^'  Peltssikr,  duc  de  Malakoff. 


f{*  15S.  —  ARRÊTÉ  II vanl  le  nombre  d^  commerçants  notables 
appelés  à  cnncouHr  à  L  élection  des  Juges  du  tribunal  de  com- 
met ce  de  Goostaiitine. 

DU    10  JUILLET    1863. 


AU  liOM  DE  l'empereur. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  TA^gé- 
rie, 

Vu  Tart-  2  do  Tordonnance  du   24  novembre  1847; 

Vu  le  décret  du  28  décembre  IS58; 

Sur  la  proposition  de  M.  le  Préfet  du  département  de 
Gonslautine, 

arrête  : 

Art.  !•'.  —Le  nombre  des  commerçants  notables  ap- 
pelés à  concourir  à  rélcclion  des  membres  du  tribunal  de 
commerce  de  Gonstantiiie,  est  fixé  à  cinquante,  coufor- 
mémpnt  à  la  liste  annexée  au  présent  arrêté. 

Art.  2. — Le  Prif  t  de  Constantine  est  chargé  de  l'exé- 
cution du  présent  arrêté,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  offi' 
ciel  des  Actes  du  Gouvernement  général  de  VAlgcrie, 

Alger,  le  10  juillet  isns. 

Le  Gouverneur  Général  de  V Algérie, 
M*^  Pëlissier  ,  duc  de  3Ialakoff. 


N»  159.  —  ARRÊTÉ  réglant  Icjs  formes  du  vi'e  pour  la  désignor 
titm  des  délégués  des  Conseils  généraux  à  la  prochaine  session 
du  Conseil  supérieur  du  Couve Ê-nement. 

DU    11    JUILLET  18G3. 


AU  lïOM   DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général   de  TAl- 
gérie, 
Vu  le  décret  impérial  du  29  juin  1863,  portant,  article  3  : 


T^ 


—  2il  — 

f  L<»s  (\é\ég\\és  des  Conseils  ir<^n(^ranx  à  d^sîprner  pour  la  pro- 
B  ch«iii  •  ession  du  Consfil  NiipérÎPi.r  seroni  élus  au  scrulin  de 
»  lisiH  61  à  In  ni»j'»rité  abso'u^  des  su(Tra;re:J  exprimés. 

€  Un  nrréié  du  Gauvernour  Général  déterminera  les  formes 
I  du  votp.  » 

Consiilénint  :  l'Qu^  h  session  d(*s  Conseih  çr^néranx  de  l'Ai, 
g^rie  pour  1863  n'^iura  lieu  qu'après  cplle  du  Coîiseil  sup<*rieur; 
2*<|u»^Ih  p'us^rarid  nombre  d«s  membres  des  Conseils  généraux 
bftbiit'ni  hors  d!i  chpf-lieu  de  la  province,  ei  plusieurs  même 
en  Fnmre.  el  que,  dès  lors,  il  y  a  imp^ssibiliié  de  les  réunir 
extr«ordiiiairem»*nt  po  ir  le  ch«Mx  d  s  d»  lé^m^s. 

Sur  le  r.'ippuri  du  Couseiller  d'£tai,  Directeur  général  des  Ser- 
vices civils, 

ARRÊTE    : 


Art.  1".  —  Le  vote  pour  le  choix  des  délégués  des 
Conseils  généraux  de  l'Algérie  au  Conseil  supérieur  du 
Gouvernement,  pour  la  session  de  1803,  aura  lieu  par 
correspondance,  sous  un  pli  spécial  et  cacheté,  conte- 
nant deux  noms. 

A  cet  eff.l,  a  la  réception  du  présent  arrêté,  le  Pré- 
fet du  département  invitera  chacun  des  membres  du 
Conseil  général  de  la  province  à  lui  envoyer  son  bulle- 
tin de  vote  par  lettre  missive. 

L'invitation  du  Préfet  contiendra  la  liste  de  tous  les 
membres  du  Conseil  irénéral  en  exercice  et  rappellera 
les  noms  des  deux  délégués  désignés  dans  la  session  de 
1862. 

Art.  2.  —  Le  recensomonl  des  votes  sera  fait  par  le 
Préfet,  en  Conseil  de  préfecture  et  en  présence  des  mem- 
bres du  bureau  de  la  session  de  IS62,  du  général  ou  de 
son  délégué,  et  des  conseillers  h  .bitanl  le  chef-lieu,  les- 
quels seront  convoqués  à  cet  effet. 

Le  résultat  de  l'opération  sera  constaté  par  un  procès- 
verbal  et  rendu  pnb'ic  par  la  voie  du  Monitexxt  de  VAlgé" 
rie  et  des  journaux  politiques  publiés  au  chef-lieu  de 
chaque  province. 

Art.  3  —  Dans  le  cas  où  le  premier  scrutin  ne  produi- 
rait qu'un  résultat  incomplet,  il  sera  procédé,   daus  les 


i  •• 


>^.^ 


m 


~  242  — 

mêmes  formes,  à  ud  nouveau  scrutin,  à  vingt  jours 
d'intervalle. 

L'invitation  relative  à  cette  seconde  opération  fera  con^ 
naître  le  résultat  du  premier  tour  de  scrutio. 

Art.  4  —  Le  premier  recensement  des  votes  aura 
lieu  le  29  août  procfiain. 

Si  un  second  scrut  n  est  nécessaire,  le  dépouillement 
enaurali(U  le  10  septembre  suiviint. 

Art.  5.— Les  Préfits  de  l'Algérie  sont  chargés  de  Texé- 
cutioii  du  présent  arrêté. 

F«it  au  palais  du  Gouvernement,  à  Alger,  le  1 1  juil- 
let 18G3. 

Le  Gouverneur  Général  de  V Algérie^ 
M^^  Pelissier,  duc  de  Malakoff. 


N*  160  —  ARRÊTÉ  pour  V abrogation  de  tous  les  arrêtés  anté- 
rieurs, restrictifs  de  la  liberté  du  commerce  de  la  boulangerie 
en  Algérie, 

DU  14  JUii^tET  1863, 


AU  KOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Ai-* 
gérie. 

Vu  les  arrêtés  ministériels  des  6  janvier  1845,  23  juin  1853, 
24  mars  et  10  novembre  1854,  relatifs  à  la  régtemeniaiion  âe  la 
profession  de  boulanger  en  Algérie  ;  ensf^mble  Tarrôté  du  Di-^ 
recteur  de  l'Iutérieur,  ea  date  du  17  avril  1847,  concernani  le 
môHje  objet; 

Vu  le  décret  du  22  Juin  1863,  portant  modiûcatiun  du  régime 
de  la  boulangerie  dans  la  métropole  : 

Vu  le  décret  du  10  décembre  1860,  relatif  au  Gouvernement  et 
à  la  haute  administration  de  TAIgérie; 

Considérant  que  les  dispt'Siiions  restrictives  ëdic'ées  par  Tar- 
rété  susvisé  du  6  janvier  1815  el  partieileineni  maintenues  par 
les  arrêtés  postérieurs,  sont  inconciliables  avec  le  principe  de 
)a  liberté  commerciale,  et  qu'elles  ont  donqé  lieu,  dans  la  pra« 


_  243  - 

tique  à  une  foule  de  difficultés  auxquelles  il  importe  de  mettre 
uo  terme  ; 

Consniérant  que  des  doutes  se  sont  élevés  sur  la  question 
de  savoir  si  certaiues*  de  ces  dispositions  sont  encore  en  vi- 
gueur; 

Considérant,  d'ailleurs,  qu*aux  termes  de  différenis  arrôls  des 
cours  et  tribunaux,  plusii'urs  de  ces  prescriptions  ont  été  recon- 
nues entactiées  d'illé}^»iité,  et  qu'il  en  est  ainsi  notamment  do 
l'article  11  derarrèté  mini>tériei  du  6  janviiT  1845; 

Sur  le  rapport  du  Conseiilur  d'Etat,  Directeur  général 
des  Services  civils, 

ABRÉXE : 

Art.  1".  —  Sontabrogs  les  arrêtés  susvisés,  rela- 
tifs à  rexercîce  de  la  profeîssion  de  boulanger  en  Algérie, 
et  spécialement  toutes  les  dispositions  restrictives  consa- 
crées par  lesdils  arrêtés. 

Art.  2. — Toutes  les  mesures  de  police  relatives  à  Texer- 
cice  de  ladite  industrie  seront  réglées  par  l'^s  autorités 
municipales,  en  se  conformant  au  droit  commun. 

Art.  3. —  Les  Généraux  commandant  les  divisions  mi- 
litaires et  les  Préfets  de  l'Algérie,  sont  chargés  de  Texé- 
cution  du  présent  arrêté,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  offi- 
ciel des  actes  du  Gouvernement  et  au  Moniteur  de  r Al- 
gérie, 

Fait  au  palais  du  Gouvernement,  Alger,  à  le  14  juillet 
1863. 

Le  Gouverneur  Général  de  L'Algérie, 
M**  Pelissier,  duc  de  Malakoff. 


N*161.  ^'ARRÊTÉ  pour  V abrogation  d^s  règlements  restrictifs 
du  commerce  de  la  boucherie  en  Algérie, 

DU  14  juillet  1863. 


AU    rîOM  DE     L  empereur. 

Le  Maréchal  de  France,  Qoiivçrncur  Çénéral  de  yA^\-. 
gérie  ; 


—  244  ~ 

Vu  les  arrêt(*s  ministériels  des  16  novembre  1846,  11  JuIPei 
1853  ei  18 septembre  1856,  concernant  la  réglementation  delà 
boucherie  en  Algérie; 

Vu  le  d<^cret  du  10  décembre  IRGO,  relatif  au  gouvernement 
et  à  la  hHUte  administration  de  TAIgérie  ; 

Considérant  que  les  dspositions  de  Tanôté  du  16  novembre 
1816.  sont  inconci.iables  avec  le  principe  de  la  liberté  commer- 
ciale; 

Consîléranlque  l'arrêté  du  11  juillet  1853,  tout  on  pronon- 
çafit  l'abrogation  partielle  de  ces  dispositions,  laisse  néanmoins 
subsister,  ilans  ses  prescriptions  essentielles,  la  réglem»'nta- 
lion  générale  édictée  par  Tarrôié  d.<  1846.  notamment  en  spé- 
ciOani,  dans  S'»n  artirle  5  que  ses  prescriptions  continueront 
d'être  applicables  dans  toutes  les  loctlitcs  où  une  déclaration 
spéciale  n'aura  pas  expressément  supprimé  le  régime  de  la  ré- 
glementation ; 

CouNidérant,  d'ailleurs ,  que  la  plupart  de  ces  prescriptions 
sont  déjà  tombées  en  désriétude,  et  qu'elles  présentent,  au 
point  de  vue  de  Tappiication  ,  des  difficultés  de  toute  nature; 

Sur  le  rapport  du  Conseiller  d'Etat,  Directeur  géné- 
ral des  Services  civils , 


ARRÊTE  : 

Art.  r'. — Sont  abrogés  les  arrêtés  susvist^s,  relatifs        j 
à  Texereice  de  la  boucherie  en  Aljxérie,  et  spéciubraent 
toutes  les  dispositions  restrictives  consacrées  par  Icbdits        < 
arrêtés.  ' 

Art.  2. — Est  toutefois  maintenue  la  défense  faite  aux        \ 
bouclicfs  d'abattre  les  bestiaux  ailleurs   que  dans  les 
abattoirs,  ou,  à  défaut,  dans  les  lieux  désignés  à  cet  efTet         i 
par  TAutoiilé,  sons  les  peines   édictées  par  l'art.  471,         | 
n*  1 5  du  code  pénal. 

Art.  3. — Toutesles  mesures  de  police  relitives  à  Texer-        î 
cice  de  la  profession  de  boucher,   de  charcutier  et  de         ' 
tripier,  seront  dé-ormais  réglées  par  les  autorités  muni- 
cipales, en    se  conformant  au  droit  commun. 

Art  4. — Les  Généraux  commandant  les  divisions  mili-  [ 
taires  et  les  Préfets  de  l'Algérie,  sont  charj^és  de  l'exé-  • 
cation  du  présent  arrêté,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  offi- 


3 


%^ 


—  245  — 

eiel  des  actes  du  Gouvcrnemcat  et  au  Moniteur  de  /M/- 
gérie. 

Fait  à  Alger,  le  14  juillet  1863, 

Le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie, 
M**  Pelissier,  duc  de  SIala&off. 


li''m,--'ÇIRrULAinE  pour  Vexécution  des  arrêtés  relalifi 
au  commerce  de  Ui  boulangerie  et  dj  la  baiicherie  en  Algérie. 

Alger,  le  14  juillet  1863. 

Général, 
Monsieur  le  Préfet, 

J'ai  riionneur  de  vous  adresser  ampliation  de  deux 
arrêlés,  en  date  de  ce  jour,  par  lesquels  j'ai  prononcé  l'a- 
brojÇution  de  tous  les  arrêtés  antéri  urs  portant  ré- 
glementation p^éuérale  sur  Texercice  des  professions  de 
boulanger  et  de  bouclier  en  Algérie. 

Vou^  connaissez  le  décret  du  22  juin  dernier,  ainsi 
que  le  lumineux  rapport  d'après  lequel  TEmpereur  a 
abrogé  les  divers  rèjib'DitMUs  restrictifs  de  la  liberlé  du 
commerco  de  la  boulangerie  dans  la  métropole.  L'arrêté 
que  j'ai  pris  sur  cet  objet  s'inspirant  des  mêmes  princi- 
pes, je  u'ai  pas  besoin  d'insister  sur  le  caractère  de  celte 
mesure. 

L'abrogation  des  règlements  g(^néraux  concernant  la 
boucherie  se  justifie  par  des  considérations  de  même  na- 
ture. 

En  principe,  le  commerce  de  la  boulangerie  et  celui 
de  la  boucherie  sont  désormais  complètement  libres  en 
Algérie. 

L'exercice  des  professions  de  boulanger  et  de  bou- 
cher n'est  plus  soumis  qu'aux  mesures  de  police  qui  sont 
du  ressort  dj  l'autorité  municipale. 

Les  aiTétt  s  que  les  maires  pourront  prendre  à  ce  sujet 
evroct  être  couformes  au  droit  commun  ;  c*est-à-dire 


—  246  — 

qu'ils  se  renfermeront  dans  les  limites  assignées  par  la 
loi  au  pouvoir  municipal. 

Ces  mesures  auront  donc  exclusv^ement  pour  objet  : 

D'une  part,  d'assurer  la  sincérité  du  débit  et  la  salu- 
brité des  di-nrées  vendues  par  les  boulangers  et  les  bou- 
chers, conformément  à  la  loi  des  16-24  août  1790  ; 

D'autre  part,  d'exercer  la  faculté  qui  est  laissée  aui 
*  maires  par  Tarticle  30,  lit.  1",  de  la  loi  des  19-22  juillet 
1791,  de  taxer  le  prix  du  pain  et  de  la  viande,  d'a- 
près les  mercuriales. 

Les  arrêtés  que  les  autorités  municipales  prendront  à 
cet  égard  seront  p'acés  sous  In  sanction  de  Fart.  471, 
n®  15  du  code  péual,  et  ne  pourront  prescrire  d'autre 
pénalité. 

Ils  seront  soumis  à  votre  visa,  afin  que  vous  puis- 
siez vous  assurer  qu'ils  ne  contiennent  aucune  restriction 
incompatible  avec  le  principe  de  liberté  consacré  par  mes 
arrêtés  de  ce  jour. 

En  ce  qui  concerne  la  question  de  la  taxe,  il  con- 
vient de  laisser  aux  maires,  sous  leur  responsabilité,  le 
soin  d'user  du  pouvoir  discrétionnaire  qu'ils  tiennent  de 
la  loi.  Généralement,  la  taxe  officielle  du  pain  et  de 
la  viande  n'est  qu'une  concession  faite  au  préjugé  po- 
pulaire. Il  est  déjà  bon  nombre  de  localités  de  l'Algérie 
où  on  y  a  renoncé,  et  il  serait  conforme  aux  véiitables 
principes  économiques  que,  partout,  elle  fat  supprimée. 
Tortefois,  la  matière  est  délicate  ;  vous  vous  abstiendrez 
donc  d'tXTcer  à  cet  égard  aucune  pression  sur  les  au- 
torités locales  ;  elles  sont  mieux  placées  que  l'autorité 
supérieure  pour  apprécier  l'opportunité  du  parti  à  pren- 
dre en  pareil  cas. 

i  Général  ) 

Monsieur  le  Préfet,  Ic'estque.confor. 

mément  aux  vues  de  l'Empereur,  les  deux  p^-ofessions 
dont  il  s'agit  soient  affranchies  de  toutes  les  entraves  d'une 
réglementation  minutieuse,  inutile  et  contraire  au  principe 
de  la  liberté  commerciale.  Je  compte  sur  vous  pour  veil- 


—  247  — 

1er,  dans  cet  esprit,  à  lappUcation  des  deux  arrêtés 
que  j*ai  rhonneur  de  vous  notifier. 
Recevtz,  etc. 

Le  Maréchal  de  France, 
Gouverneur  Général  de  l'Algérie, 

M'*  Pelissier,  duc  de  Malakofp. 


N*  163.  —  AÏÏRÊTÈ  pour  l-a  formation  dêft  djemâas  de  êribu  et 
de  douar,  et  la  déidy  nation  des  délégués  des  tribus  et  des  douars 
auprès  des  Commissions  et  des  S^us-Commissions  de  délimi- 
tation et  de  lépartition  des  territoires. 

14  juillet  1863. 


i 


AV  NOM    DE   L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  i'Al- 
gériç, 

Vu  le  décret  du  23  mai  1863,  portaul  règlement  d'administra- 
tion publique  pour  l'exécution  du  sénatus-consulte  du  22  avril, 
relatif  à  la  constitution  de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  ter- 
ritoires occupés  par  les  Arabes; 

Vu  les  instructions  générales  du  11  juin  1863,  pourl'exécu- 
tion  du  sénatus-consulte  et  du  décret  précités, 

ARRÊTE  : 

Art.  1*"".— Immédiatement  après  la  promulgation  des 
décrets  désignant  les  tribus  où  il  sera  procédé  aux  opé- 
rations de  délimitatiou  et  de  répartition  des  territoires» 
prescrites  par  l'art.  2  du  sénatus-consulte,  et  en  exécu- 
tion de  Tart.  16  du  décret  précité,  il  sera  institué,  dans 
chaque  douar,  par  le  général  commandant  la  division  ou 
par  le  préfet  du  département,  suivant  le  territoire,  une 
djemâa  ou  commission  syndicale,  ayant  qualité  pour 
représenter  le  doqar  dans  h'S  divers  cas  spécifiés  par  les 
arlicles  10,  11  et  12  (titre  Ilf),  par  le  titre  IV  et  par  Tar-^ 
ticle  26  (titre  V)  du  décret  du  23  mai. 

Abt.  2.  —  Chaque  djemâa  de  douar  sera  composée  de 


i 


—  248  — 

trois  à  sept  membres,  conformément  aux  règles  suivan- 
tes : 

Pour  trente  tentes  ou  gourbis  et  au-dessous,  trois 
membres  ; 

Pour  plus  de  trente  tentes  ou  gourbis,  jusqu*à  soixan- 
te, cinq  membres  ; 

Pour  plus  de  soixante  tentes  ou  gourbis,  indéfiniment, 
sept  membres. 

Art.  3.—  Lorsque  plusieurs  groupes  voisins  et  appar- 
tenant ù  la  môme  tribu  auront  trop  pea  d'importance 
isolément  pour  avoir  une  djcmàa  séparée,  ils  seront 
réunis  pour  former  une  seule  djemàa.  C'ile-ci  sera  com- 
posée de  t(  Ile  sorte  que  chaque  groupe  y  soit  reprcseuté 
par  un  membre  au  moins. 

Art.  4.  —  Les  membres  des  djemàas  seront  nom- 
més par  le  Général  ou  p  ir  le  Prt  fet,  parmi  les  plus  impo- 
sés de  chaque  d(»uar,  âgés  de  vingt-cinq  ans  au  moias, 
chefs  de  famille,  non  judiciairement  interdits  et  n*avant 
subi  aucune  pûnc  afllictive  ou  infamante  devant  quel- 
que juridiction  que  ce  soit. 

L'arrêté  portant  nomination  dos  membres  de  chaque 
djeniâu  désignera  celui  d'entre  eux  qui  exercera  la  pré- 
sidence. 

Art.  5.  —  La  djemda,  une  fois  constituée,  désignera 
celui  de  ses  membres  qui  représentera  le  douar  com- 
me délègue  auprès  des  G  mimissions  et  des  Snus-Gommis- 
sions  iustituées  en  exécution  de  fart.  2  du  décret  du  23 
mai. 

Art.  6.  —  Les  djemàas  de  tribu  actuellement  existan- 
tes sont  maintenues,  et  représenteront  rintérôtde  la  tribu 
dans  les  divers  cas  déterminés  par  les  art.  4  (t.  II),  9,  10, 
11  et  12  (t.  III)  du  décret  précité. 

Il  sera  in  tilné  des  djemàas  dans  les  tribus  qui  en  se- 
raient dépourvues,  aux  m(  me*}  fins  que  ci-dessus,  dans 
les  délais  et  formes  déterminés  par  les  art.  1  et  4  du 
présent. 

Le  nombre  des  membres  de  (haque  djemâa  de  tribu 
instituée  en  vertu  du  paragraphe  précédent,  sera  propor- 


—  249  — 

tionné  au  nombre  des  douars  dont  elle  se  compose  ;  il  ue 
pourra,  toutefois,  être  inférieur  à  cinq  ni  supérieur  à 
neuf,  7  compris  le  chef  in  vesti  de  la  tribu  (caïd  ou  cheikh), 
président  de  la  djemâa. 

Art.  7.  —  Chaque  djemâa  de  tribu  désignera  deux 
délégués  pour  la  représenter  près  des  Commissions  et 
Sous-  Commissions . 

Art.  8.  —  Les  caïds  ou  cheikhs  investis  par  Fauto- 
rité  française,  sont  délégués  de  droit,  concurrement 
avec  ceux  désignés  conformément  aux  articles  5  et  7  du 
présent. 

Art.  9.  —  Pour  les  cas  prévus  par  les  articles  1 1  et  12 
du  décret  du  23  mai,  les  demandes  en  revendication 
de  biens  melk  ou  beylik  seront  immédiatement  cbmmu- 
niquées  aux  djemâas  des  tribus  ou  des  douars  intéressés. 
Les  djemâas  se  réuniront  immédiatement  à  TelTet  de  dé- 
libérer, tant  sur  Topposition  à  faire  aux  revendications 
que  sur  les  instances  à  soutenir,  le  cas  échéant. 

Art.  10.  —  L*opposition  de  la  djemâa,  s'il  y  a  lieu, 
sera  formée  dans  le  délai  légal,  à  la  diligence  du  président, 
qui  aura  également  qualité  pour  ester  en  justice,  au 
nom  de  la  tribu  ou  du  douar,  défendeurs  à  la  revendica- 
tion. 

Toutefois,  la  tribu  ou  le  douar  ne  pourront  plaider 
qu*en  vertu  d'une  autorisation  administrative.  Cette  au- 
torisation, suivant  le  territoire  où  seront  situés  les  biens 
en  litige,  sera  donnée  par  le  général  commandant  la  di- 
vision en  conseil  civil ,  ou  par  le  préfet  en  conseil  de 
préfecture. 

Il  sera  toujours  statué  d*orgence  sur  ces  autorisa- 
tions. 

Art.  11.  —  Pour  qu'une  djemâa  puisse  délibérer,  il 
suffira  de  la  présence  de  la  majorité  des  membres  dont 
elle  se  compose. 

En  c!as  d*absence  du  président,  il  sera  remplacé  par  le 
doyen  des  membres  présents. 

En  cas  de  partage  des  voix  dans  une  délibération,  la 
voix  du  président  sera  prépondérante. 


—  250  — 

Art.  12.  —  Les  généraui  commandant  les  divisions  et 
les  préfets  des  départements  de  l'Algérie,  sont  chargés  de 
Texécution  du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  gouvernement,  à  Alger,  le  14  juillet 
1863. 

Le  Gouverneur  Général  de  V Algérie, 
M*'  Pelissier  ,  DUC  DE  Malakoff. 


N*164.  •—  (CIRCULAIRE  pour  Inexécution  du  sénalus-consulie 
du^  avril,  du  Règlemeni  d'administration  pv bloque  du  9S 
mai  et  des  Instructions  Générales  du  H  mai  iS65. 

A  MM.  LBS  Généraux  et  Préebts. 


Alger,  Ie7juilletl863. 

Général , 
Monsieur  le  Préfet, 

L'instruction  générale  approuvée  par  S.  M.  l'Empe- 
reur le  11  juin  dernier,  pour  Texécution  du  sénatus- 
consulte  et  du  règlement  d'administration  publique,  rela- 
tifs à  la  constitution  de  la  propriété  dans  les  territoires 
occupés  par  les  Arabes,  laisse  à  arrêter  quelques  détails 
qui  sont  essentiellement  du  domaine  des  instructions  parti- 
culières. Je  vous  adresserai  ultérieurement  des  circu- 
laires spéciales  au  sujet  : 

V  De  la  désignation  à  faire,  par  les  tribus  et  lesdouars, 
d'indigènes  chargés  de  les  représenter  devant  les  Com- 
missions et  les  Sous-Commissions  (art.  3  du  règlement 
d'administration  publique]  ; 

2®  De  la  constitution  des  djemàas  ayant  qualité  pour 
consentir  l'aliénation  de  tout  ou  partie  des  communaux 
(art.  16),  pour  prendre  part  à  la  préparation  des  projeta 
d'allotissement  pour  la  constitution  de  la  propriété  indivi- 
duelle dans  les  terres  de  culture  attribuées  aux  douars 
(art.  26),  et,  an  besoin,  pour  ester  en  justice  et  y  dé- 
fendre aux  revendications  (instruction  générale)  ; 


—  251  — 

3*  Du  concours  du  Service  topographique  aux  op(!Ta- 
tions  des  Commissions  et  Sous-Commissions  (art.  2^4, 
6,  13  et  33); 

V  Des  formalités  d'enregistrement  et  de  transcription 
hypothécaire  (art.  14  ,  21  et  31)  ; 

5°  Des  attributions  nouvelles  données  au  service  des 
Contributions  diverses,  constitué  agent  de  recette  des 
douars  vendeurs  de  tout  ou  partie  de  leur  territoire  com- 
muDal,  et  remplissant  ainsi ,  vis-à-vis  des  ayant-droit  sur 
les  prix  de  vente,  la  mission  réserv(^e  jusqu'ici  à  la  Caisse 
des  dépôts  et  consignations  (art.  20  et  22)  ; 

6®  Enfin ,  de  l'établissement  par  ce  même  service  des 
Contributions  diverses,  de  la  matrice  foncière  du  terri- 
toire de  chaque  douar  et  de  celle  de  la  propriété  indivi- 
duelle (art.  15  et  30). 

Mais  je  crois  utile  d'ajouter,  dès  aujourd'hui,  quelques 
éclaircissements  à  l'instruction  gén^'-rale  du  1 1  juin,  sur 
chacun  des  six  points  ci-après,  afin  que  les  dispositions 
prescrites  soient  comprises  et  appliquées  partout  d'une 
manière  complètement  uniforme. 

P  Régularisation  des  attribuions  territoriales  consenties 
antérieurement  au  sénatus-consuUe^  au  profit  d'Euro^' 
péens  ou  d'indigènes. 

Le  §  2  de  l'article  1"  du  sénatus-consnlte,  qui  confirme 
tous  actes,  partages  ou  distractions  de  territoire  inter- 
venus entre  l'Etat  et  les  indigènes,  relativement  à  la  pro- 
priété du  sol ,  a  été  interprété  par  l'instruction  générale 
avec  la  sollicitude  la  plus  bienveillante  pour  tous  les  in- 
térêts. Il  était  juste,  en  effet,  de  prévoir  les  cas  où  des 
ventes,  partages,  concessions  ou  attributions  diverses  de 
territoires,  au  profit  d'Européens  ou  d'indigènes,  au- 
raient reçu,  avant  la  promulgation  du  sénatus-consulie, 
un  commencement  d'exécution,  bien  que  n'étant  pas  en- 
core définitivement  régularisés.  Tous  ces  actes  seront  con- 
firmés par  décrets , impériaux,  pourvu,  toutefois,  que 
les  intéressés  aient  fait  acte  de  possession  et  d'exploi- 
tation réelle  antérieurement  au  sénatus-consulte.  Vous 


—  252  — 

»"«^  '  î  M^ntiel;  le  Préfet ,  !  *  ^"''"^  ^^''^^'^'  P*>"'  *^'»*- 
que  tribu  distinctement»  un  état  collectif  de  ces  prises 
de  possession,  et  à  m'adresscr  d'urgence  ceux  relatifs  à 
tous  les  territoires  qui,  d'après  vos  propositions,  devront 
êlre  soumis  les  premiers  aux  opérations  prescrites  par 
le  sénatus-consulte,  afin  que  les  incidents  de  Tespèce 
soient  complètement  apurés  avant  le  commencement  des 
travaux  des  Commissions. 

Ces  états  feront  connaître  le  nom  de  ciiaque  occupant, 
la  situation  et  Fétendue  de  Fimmeuble,  enfin,  la  nature 
et  rimportance  des  travaux  accomplis. 

2**  Liberté  des  transactions  privées  à  V égard  des  biens  M£LK. 

L'instruction  générale  rappelle  qu*en  exécution  de  l'ar- 
ticle 6  du  sénatus-consulte ,  les  biens  melk  sont ,  dès  à 
présent,  librement  transmissibles ,  en  tout  territoire, 
avant  même  que  les  formalités  prescrites  par  les  art.  13, 
14  et  15  du  règlement  d'administration  publique  aient 
été    remplies. 

Cette  disposition ,  qui  répond  aux  plus  vives  aspira- 
tions des  populations,  sera  accueillie  partout  avec  grati* 
tude. 

Cependant,  les  parties  contractantes,  ainsi  que  les  oflS- 
ciers  ministériels ,  ne  doivent  pas  oublier  qu'elle  ne  s'ap- 
plique qu'aux  propriétés  possédées  privativement  dès 
aujourd  hui,  et  que  les  biens  communaux,  de  même  que. 
les  propriétés  à  constituer  ultérieurement  à  titre  privée 
sur  le  territoire  des  douars ,  ne  peuvent  être  valable- 
ment aliénés  que  dans  les  conditions  et  après  raccom- 
plissement  des  formalités  indiquées  par  les  titres  IV  et 
V  du  règlement. 

3°  Territoires  azels. 

Bien  que  les  territoires  azels  doivent  toujours  être , 
en  principe,  dévolus  à  l'Etat,  l'instruction  générale  dispo- 
se qu  à  défaut  de  compensations  possibles  sur  d'autres 
points,  on  y  constituera,  au  profit  des  populations  indi- 


—  253  ~ 

gènes  qni  les  occupent,  des  propriétés  communales  et 
individuelles. 

Cette  mesure  se  justifie  par  de  puissantes  considéra- 
tions d'humanité  et  de  bonne  politique.  Toutefois,  son  ca- 
ractère étant  purement  gracieux,  il  conviendra ,  pour 
ménager  autant  que  possible  les  ressources  territoriales 
de  TEtat,  de  l'appliquer  avec  une  sage  circonspection, 
en  apportant  les  plus  grands  soins  à  éviter  toute  exa- 
gération abusive.  Je  recommande  expressément ,  à  cet 
effet,  que  les  propositions  de  l'espèce  soient  toujours 
combinées  en^ue  de  donner  satisfaction  aux  cultivateurs 
de  profession,  dans  la  proportion  exacte  de  leurs  besoins, 
et  à  l'exclusion  des  krammès  ou  autres  prolétaire  dé- 
pourvus d'instruments  de  travail. 

4*  Territoires  provenant  du  séquestre. 

L'instruction  générale  dispose ,  relativement  aux  ter- 
ritores  provenant  du  séquestre:  T  que  ceux  dont  la 
jouissance  a  été  laissée  aux  indigènes  atteints  par  le  sé- 
questre, leur  seront  définitivement  abandonnés  en  tota- 
lité; 2^  que,  quant  à  ceux  qui ,  au  contraire,  ont  été  pré- 
levés, en  tout  ou  en  partie,  dans  l'intérêt  de  la  colonisa- 
tioUy  les  indigènes  évincés  recevront,  autant  que  pos- 
sible ^  des  compensations  proportionnelles  à  leurs  be- 
soins constatés. 

Afin  de  lever  toute  incertitude  sur  la  possibilité  maté- 
rielle d'application  de  la  dernière  de  ces  deux  dispositions, 
il  convient  d  expliquer  que  les  compensations  prescrites 
devront  généralement  être  opérées ,  conformément  aux 
règles  tracées  plus  haut  au  sujet  des  Azels,  par  l'aban- 
don des  territoires  que  les  populations  à  dédommager 
occupent  aujourd  hui  en  fait. 

5®  Compensations  à  attribuer  aux  douars  ayant  subi  une 
distraction  de  territoire. 

Llnstrnction  générale  recommande  aux  commissions 
d*apporter  la  plus  grande  circonspection  dans  les  dé- 
limitations de  douar  à  douar;  de  se  poser  comme  règle 


—  254  — 

habituelle  de  consacrer  tous  les  faits  accomplis  dans  la 
distribution  du  sol,  et  de  ne  modifier  les  situations  acqui- 
ses qu'exceptionnellement,  et  alors  seulement  qu  Q  s  a- 
gira  de  dédommager  certains  douars  ayant  subi  des 
dépossessions  dont  les  autres  douars  de  la  même  tribu  au- 
raient été  aJOTranchis. 

Cette  exception  a  été  dictée  par  une  pensée  d'équité 
bien  facile  a  comprendre. 

Cependant ,  il  est  A  prévoir  que  sou  application  sus- 
citera souvent  des  réclamations  de  la  part  des  douars  ap- 
pelés à  réparer  le  préjudice  éprouvé  par  leurs  voisins. 

Afin  d'obvier  à  ces  difficultés,  ou  tout  au  moins  de  les 
rendre  plus  rares ,  il  conviendra  que  les  compensations 
à  accorder  soient  toujours  prises  sur  les  communaux , 
sauf  le  cas  où ,  par  suite  du  prélèvement  trop  considé- 
rable qu'il  aurait  subi,  le  territoire  de  culture  du  douar 
serait  reconnu  insuffisant  pour  les  besoins  de  ses  mem- 
bres. 

6**  Revendication  des  propriétés  Melk  et  Betlik. 

J'ai  l'honneur  de  vous  adresser  ci-joint,  en  vous  invitant 
aie  faire  imprimer  à  tel  nombre  d'exemplaires  que  vous 
le  jugerez  nécessaire,  le  modèle  de  la  formule  des  états 
à  fournir  par  les  commissions  et  par  les  réclamants ,  par 
application  de  l'article  10  du  règlement  d'administration 
publique,  en  ce  qui  concerne  les  revendications  de  pro- 
priétés Melk  ou  Beyiik.  Une  complète  uniformité  étant 
désirable  dans  des  documents  de  cette  nature,  je  vous 
prie  de  n'apporter  aucune  modification  à  ce  modèle,  sans 
mon  approbation  préalable. 

Monsieur  le  Préfet , 


Je  n'ai  plus  aujourd'hui,  j  génS,  1  ^^'^^ 

seul  mot  à  ajouter  à  ce  qui  précède.  L'Empereur  dé- 
sire être  appelé  à  staturr  chaque  fois  que  des  difficultés 
et  des  circonstances  accidentelles  s'étant  produites ,  il 
7  aura  lieu  à  interprétation  soit  du  sénatus-consulte, 
soit  du  règlement.  Je  compte  sur  votre  expérience  éclai- 
rée et  sur  votre  dévouement  aux  intérêts  du  pays  pour 


—  255 


me  seconder,  en  tonte  circonstance ,  dans  rexécntiondes 
ordres  de  Sa  Majesté.  J  accueillerai  toujours  avec  empres- 
sement les  communications  que  vous  m'adresserez  à  cet 
effet,  de  môme  que  les  observations  que  vous  pourrez  avoir 
à  me  soumettre  au  sujet  de  la  présente  circulaire  et  dd 
celles  qui  la  suivront. 

Kecevez,  etc. 

Le  Gouverneur  Général , 
M®^  Pelissier,  duc  de  Malakopf. 


—  Î5«  — 


9^ 


SS         M 


S 


i 
1 

DATE 

DU  CERTIFICAT 

de 

revendication 

délivré 
à  riutéressé. 

,          ■   B   «      . 

i  i!lK| 

NOM  DE  L'AUTEUR 
delà 

REySKDICATION. 

•< 

SITUATION 

BT  LIMITM. 

9 
-M                 0 

f    S    8S 

S  S  -  ri 

'   1 

' 

—  2i7  — 

If*  165.  —  CJBCULÀIRE  pour  rexécutUm  de  l'arrêté  relatif  aux 
djemâas  et  aux  délégués  indigènes. 

A  MM.  LES  Généraux  ht  Prébbts. 

Alger,  leUjuillel  1863. 

Général, 

Monsieur  le  Préfet, 

Aux  termes  de  Tarticle  3  du  décret  du  23  mai,  por>- 
tant  règlement  d*udministration  publique  pour  Teiécu- 
tien  du  sênatus-consulte  du  22  avril  sur  la  constitution 
de  la  propriété  foncière  dans  les  tribus,  «  des  indigènes 
«  désignés  par  les  tribus  et  par  les  douars,  les  repré- 
<c  senteront  près  des  commissions  et  des  sous-commis- 
«  sions,  et  seront  admis  à  leur  fournir  les  observations 
«  et  les  reoseiîîuements  qu'ils  jugeront  convenables.  » 

A  la  délimitation  du  territoire  de  la  tribu  succédera 
immédiatement  la  répartition  de  ce  territoire  entre  les 
douars,  «  en  présence  des  représentants  de  la  tribu  et 
des  douars  intéressés.  »  —  Art.  9. 

Les  revendications  des  biens  m^lk  ou  beylik^  faites 
dans  les  délais  déterminés  par  Tarticle  10  du  décret- 
règlement,  doivent  être  «  communiquées  aux  représen- 
•  tants  des  tribus  et  des  douars  intéressés,  »  pour  qu'ils 
puissent  «  &tire  opposition  à  celles  des  rêve udi calions 
«  qu'ils  ne  croiraient  pas  fondées.  »  —  Art  11. 

Les  tribus  ou  les  douars,  s'il  y  a  lieu,  et  par  For- 
gane  de  leurs  représentants  légaux,  défendront  en  justice 
aux  revendications.  —  Môme  article. 

L*article  16  du  même  décret  veut  que  des  djemàas 
soient  instituées,  parles  généraux  et  par  les  préfets,  dans 
les  douars  dont  le  territoire  aura  été  constitué,  pour 
consentir,  au  besoin,  Taliénation  de  tout  ou  partie  de 
leurs  biens  communaui. 

Enfin^  ces  mêmes  djemûas,  d'après  Fart.  26,  titre  IV, 
concourront,  avec  les  sous-commissions,  à  la  préparation 
des  projets  d'allotissemcnt  des  terres  de  culture  à  par- 
^ger  entre  les  familles  du  douar. 


—  258  — 

Afin  de  satisfaire  à  Tesprit  de  ces  dispositions  prises 
dans  leur  ensemble,  et  pour  assurer,  dès  le  début,  la 
marche  régulière  et  normale  des  diverses  opérations 
rel  tiv»  s  à  la  délimitation  et  à  la  répartition  des  terri- 
toires, j'ai  reconnu  qu'il  était  indispensable  de  con-lî- 
tuer  préalablement  à  ces  opérations  la  représent.ition 
légale  des  tribus  et  des  douars,  en  instituant  uniformé- 
ment les  djemàas  ou  commissions  syndicales  des  douars 
en  même  temps  que  celles  des  tribus. 

J'ai  pris  à  cet  elîet,  en  date  de  ce  jour,  un  arrêté  dont 
j'ai  Thonneurde  vous  adresser  une  ampliaton. 

Il  porte  (art.  1")  qu'immédiatement  après  la  pro- 
mulgation des  décrets  (désignant  les  tribus  où  il  sera 
procédé  à  la  délimitation  et  à  la  répartition  des  terri- 
toires, il  sera  institué  dans  chaque  douar  une  djemâa,  ou 
commission  syndicale,  ayant  qualité  pour  représenter 
le  douar  dans  les  divers  cas  spécifiés  par  les  articles  10, 
11  et  12  (titre  III),  par  le  titre  IV  et  par  Tart.  26 
(titre  V)  du  décret  du  23  mai. 

La  djemàa,  une  fois  constituée  conformément  aux 
dispositions  des  articles  2  et  4  de  l'arrêté,  désignera  un 
de  ses  membres  pour  représenter  le  douar  auprès  des 
commissions  ou  des  sous-commissions  instituées  en  exé- 
cution de  Tarticle  2  du  décret  du  23  mai  (art.  à.) 

Les  djemàas  de  tribu  actuellement  existantes  sont 
maintenues  ;  il  en  sera  institué  dans  celles  qui  en  se- 
raient dépourvues.  Ces  djemàas  auront ,  quant  à  la  tri- 
bu,  des  attributions  identiques  à  celles  des  djemàas 
de  douar.  Elles  désigneront  deux  de  leurs  membres 
pour  les  représenter  auprès  des  commissions- et  sous- 
commissions  ,  concurremment  avec  les  délégués  des 
douars  et  avec  les  chefs  investis  par  l'autorité  française 
et  gui,  aux  termes  de  l'instruction  générale  du  1 1  juin, 
font,  dans  tous  les  cas,  partie  de  cette  représentatiou. 
(Art.  6,  7  et  8.) 

Aucune  difficulté  ne  peut  s'élever  quant  à  la  forma- 
tion des  djemàas  de  tribu.  La  tribu  représente  une  unité 
politique  et  territoriale  tout  à  la  fois,  où  il  n'y  aura,  le 


--  259  — 

pins  souvent,  qu'à  maintenir  Tordre  de  choses  établi. 
Il  n'en  est  pas  de  même  du  douar,  section  variable  de 
la  tribu,  et  dont  le  territoire  est  souvent  indéterminé, 
puisque,  dans  un  certain  nombre  de  grandes  tribus  du 
Tell,  plusieurs  douars  occupent  souvent  indivisément  les 
terres  de  parcours  et  de  culture  ;  mais  chaque  douar 
n'en  forme  pas  moins  dans  la  tribu  un  groupe  distinct 
et  séparé,  dont  l'importance  se  mesure  au  nombre  de  ses 
tentes.  Ce  groupe ,  en  vue  de  rexéculion  du  sénatus- 
consulte,  doit  avoir  sa  représentation  légale,  abstraction 
faite  de  toute  occupation  de  territoire. 

^'"'''  i  Mnnsieur  le  Préfet.  (po«r  l'exécution  de  mon 
arrêté,  le  dowar  s'entend  de  toute  agglomération,  quel- 
que petite  qu'elle  soit,  qui  représ«*nte  un  intérêt  distinct 
dans  le  groupe  plus  considérable  de  la  tribu.  C'est  la 
communauté  d'origine ,  de  coutumes  et  d'intérêts  qui 
forme  Tunité  du  douar  et  qui  éiablit  son  droit  à  une  re- 
présentation spéciale,  pour  que  ses  intérêts  soient  sauve- 
gardés et  défendus  à  rencontre  de  ceux  des  autres  agglo- 
mérations de  la  même  tribu. 

Toutefois,  comme  il  arrivera  souvent  que  le  douar^ 
ainsi  défini,  n'offrira  qu'uîi  groupe  d'une  très  faible  im- 
portance, plusieurs  de  ces  groupes  rapprochés  par  le  voi- 
sinage pourront  être  réunis  administrativemeut,  pour  être 
représentés  par  une  seule  djemda.  Dans  ce  cas  ,  on  pren- 
dra soin  que  chaque  groupe  particulier  ait  un  représen- 
tant dans  la  djemàa. 

Dès  la  réception  de  mon  arrêté,  \  Général,  ) 

il  importera,  |  Monsieur  le  Préfet,  i 

que  vous  vous  procuriez,  par  l'intermédiaire  des  bu- 
reaux arabes  .  de  votre  circonscription  administrative, 
la  liste  exacte  des  douars  ou  groupes  distincts  de  famil- 
les, compris  dans  chaque  tribu  ;  cette  liste  sera  appuyée 
de  détails  statistiques  quil  vous  sera  d'autant  plus  facile 
d'obtenir,  qu'ils  existent  en  grande  partie  dans  les  tra- 
vaux de  recensement  relatifs  à  l'assiette  des  impôts 
arabes. 


—  260  -n. 

Vous  recueillerez  en  même  temps  tous  les  renseigne- 
ments propres  à  \oas  éclairer,  tant  sur  les  réunions  à 
opénr  en  exécution  des  dispoî^itions  de  Tarticle  3, 
que  sur  le  choix  dfts  personnes  qui  devront  entrer  dans 
la  composition  des  djemâas. 

Comme  le  douar  est,  en  quelque  sorte,  le  pivot  de  la 
transformation  quele  sénatus-consulte  doit  apporter  dans 
le  régime  de  ]a  propriété  foncière  dans  les  tribus,  la 
djemâa  du  douar  est  appelée  à  jouer  un  rôle  essentiel  dans 
les  diverses  phases  que  doit  traverser  cette  transfor- 
mation. Elle  se  fera  représenter  par  un  délégué  tiré  de 
son  sein  près  des  commissions  et  sous-commissions.  Elle 
délibérera  sur  les  revendications  qui  intéressent  le  douar; 
y  formera,  s'il  y  a  lieu,  opposition,  et  soutiendra,  au  besoin, 
cette  opposition  en  justice,  par  l'organe  de  son  président. 
Elle  représentera  le  douar  dans  les  opérations  relatives 
à  la  répartition  prescrite  par  l'article  9  du  décret-ré j»  le - 
ment.  Elle  se  trouvera  toute  formée  pour  consentir 
les  aliénations  dont  il  est  question  au  titre  IV  du  même 
décret,  et  pour  coopérer  au  partage  des  terres  de  cul- 
ture entre  les  familles. 

i  Général  ) 

C'est  assez  vous  dire,.,  Monsieur  le  Préfet,  i    ««""^'«^ 

il  importe  que  chaque  djemâa  soit  composée  des  hommes 
les  plus  notablei^  et  les  plus  considérés  du  douar,  les  plus 
dignes  à  la  fois  de  la  confiance  de  leurs  coreligion- 
naires et  de  TAdministration. 

Dans  le  cas  où  quelques  difficultés  de  détail  Tiendraient 
à  surgir  dans  Tappiication  de  mon  arrêté,  vous  voudrez 
bien  m'en  rendre  compte.  Il  y  serait  immédiatement 
pourvu  par  des  dispositions  spéciales  et  complémentaires- 

Je  vous  prie  de  m'accuser  réception  des  présentes 
instructions. 

Recevez,  etc. 

,  le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie, 

M*'  Pelissier,  dug  bb  Malakoff. 


--  261  — 

N*  166.  —  CIRCULAIRE  au  svjet  de  la  pubUeatûm  des  décrets 
désignant  les  territoires  à  soumettre  à  l'application  du  séna- 
tus- consulte . 

A  MM.  LES  Généraux  et  Préfets. 

Ale:er,  le  7  juillet  1863. 
Général , 
Monsieur  le^Préfet , 

Le  règlement  d'administration  publique  du  23  mai  der- 
nier, après  avoir  indiqué  les  divers  modes  de  publication 
des  décrets  spéciaux  qui  désignent  les  territoires  sur  les- 
quels il  devra  être  procédé  aux  opérations  prescrites  par 
Tàrticle  2  du  sénatus-consulte  du  22  avril  1863,  dispose 
(art.  I  et  10)  que  cette  publication  sera  constatée  par  des 
procès-verbaux  de  Tautorité  locale,  lesquels  constitueront 
le  point  de  départ  du  délai  de  deux  mois  accordé  au  Do- 
maine  et  aux  particuliers  pour  la  revendication  des  biens 
Beylik  et  des  biens  Melk. 

Deux  observations  essentielles  sont  à  faire  à  ce  sujet. 

Il  est  à  remarquer  d'abord  que,  dans  T impossibilité 
évidente  où  se  trouveront  les  Commissions  et  Sous-Com- 
missions d^entreprendre  simultanément  leurs  travaux  sur 
Tensemble  des  territoires  que  les  décrets  auront  désignés, 
il  n'y  aurait  que  des  inconvénients,  sans  aucune  espèce 
d'avantage ,  à  hâter  partout  à  la  fois  la  délivrance  des 
procès- verbaux  de  publication  dont  je  viens  de  parler. 
D'un  autre  côté,  au  lieu  de  créer  toutes  les  facilités  que 
l'instruction  générale  du  il  juin  recommande  d'accorder 
aux  propriétaires  de  Melk^  on  leur  occasionnerait  souvent 
de  très- grands  embarras,  si  Ton  entendait  les  assujétir 
en  toute  circonstance  à  former  leur  revendication  devant 
le  Président  de  la  Commission  provinciale. 

Afin  de  tout  concilier,  je  décide  : 

r  Que  lorsqu'un  décret  aura  désigné  à  la  fois  plusieurs 
territoires  à  soumettre  aux  opérations  prescrites  par  le 
sénatus-consulte,  la  publication  locale  et  la  rédaction  des 
procès- verbaux  destinés  à  la  constater,  ne  comprendront 
d'abord  que  l'un  des  territoires  assignés  à  chacune  des 


—  262  — 

Sous-Commissibns,  et  ne  s'étendront  que  successivement 
aux  autres,  d'après  Tordre  de  priorité  qui  aura  été  réglé 
pour  l'exécution  des  travaux  ; 

T  Que  les  déclarations  du  Domaine  et  des  propriétaires 
de  Meik  seront  formées  en  vertu  d'une  délégation  per- 
manente du  Président  de  la  Commission  provinciale,  de- 
vant les  Présidents  des  Sous- Commissions,  naturellement 
désignés  pour  les  recevoir,  par  le  double  motif  qu'ils  se- 
ront toujours  plus  à  proximité  des  populations,  et  que , 
d'ailleurs,  c'est  à  eux  qu'incombera  le  soin  d'en  faire  le 
premier  examen. 

Recevez ,  etc. 

Le  Gouverneur  Général , 
Signé  :  M**  Pelissier  ,  duc  de  Malakoff. 


N*  l&l.—  INSTRUCTION  relative  au  concours  du  servirede  la 
Topographie  aux  mesures  d'exécution  dusénatus-consutte  et  du 
règlement  d'administration  pubdque  sur  la  propriété  arabe. 

A  MM.  LES  Généraux  bt  Peépets. 

Alger,  le  7  juillet  1863. 

Général , 
Monsieur  le  Préfet , 

Une  part  de  collaboration  très-importante  est  attribuée 
au  service  de  la  Topographie  dans  les  travaux  de  toute 
nature  relatifs  à  l'exécution  du  sénatus-consu  te  et  du  rè- 
glement d'administration  publique  sur  la  propriété 

Ce  service  est  appelé  : 

1^  A  designer  un  ou  plusieurs  géomètres  à  attacher 
comme  auxiliaires  à  chacune  des  Commissions  ou  Sous- 
Commissions  ; 

2''  Â  fournir  les  plans  généraux  ou  particuliers  qui 
seront  jugés  nécessaires. 

Je  recommande  simplement,  sur  le  premier  point,  que 
les  géomètres  attachés  aux  Commissions  et  Sous- Commis- 
sions soient  toujours  choisis  parmi  les  agents  les  plus 


-^  263  — 

ioteUigents  et  les  plus  actifs,  afin  que  Tefficacité  et  la  ra- 
pidité de  leur  concours  se  trouvent  complètement  garan- 
ties en  toute  circonstance. 

Mais  je  crois  nécessaire  d'entrer,  au  sujet  du  second 
point,  dans  quelques  observations  plus  détaillées. 

La  plupart  des  propositions  formulées  en  exécution  du 
règlement  d'administration  publique  seraient,  le  plus 
souvent,  inintelligibles  pour  les  Commissions  elles-mêmes, 
comme  pour  les  autorités  appelées  à  les  contrôler,  et  il 
deviendrait  d'ailleurs  bien  difficile  d'en  faire  sur  le  ter- 
rain une  application  certaine  et  durable ,  et  d'en  tenir 
compte  dans  l'établissement  de  la  matrice  foncière,  si 
elles  n'étaient  toujours  rattachées  à  un  plan  géni  rai. 

Il  convient  donc  d'établir  en  principe  que  les  rapports 
des  Commissions  seront  ordinairement  accompagnés  d'un 
plan  d'ensemble  du  territoire  sur  lequel  elles  auront 
opéré. 

Cette  mesure  d'ordre.,  éminemment  utile,  ne  pourra 
ralentir,  en  aucun  cas,  la  marche  des  travauit  des  Com- 
missions, pourvu  qu'ainsi  que  je  l'ai  recommandé ,  on  les 
applique  d'abord  aux  territoires  déjà  levés,  qui  embras- 
sent une  surface  de  plus  de  4,300,000  hectares,  et  pourvu 
d'ailleurs  qu'on  consacre ,  dès  à  présent,  les  principaux 
efforts  du  service  de  la  Topographie  sur  les  points  jugés 
S'jseeptibles  d'être  soumis,  dans  l'avenir  le  plus  prochain, 
àTapplication  du  sénatus-consulte. 

Par  cette  double  combinaison ,  on  sera  constamment  à 
même  de  pourvoir  à  tous  les  besoins  ,  en  ayant  toujours , 
préparét»  à  l'avance,  une  masse  de  [)lans  supérieure  aux 
possibilités  d'exécution  des  opérations  de  reconnaissance 
et  de  déliuiitation. 

Mais  s'il  arrivait,  dans  quelques  cas  exceptionnels,  qu'il 
y  eût  intérêt  à  hâter  l'application  des  dispositions  du 
sénatus-consulte  sur  un  territoire  non  encore  levé,  on  se 
bornerait,  afin  d'éviter  toute  perte  de  temps ,  à  en  faire 
dresser  des  croquis  visuels  par  les  soins  des  géomètres 
attachés  aux  Sous-Commissions. 

Il  n'est  pas  sans  intérêt,  pour  faciliter  les  recherches, 


—  264  -• 

que  les  plans  ou  croquis  à  produire  par  les  Commissions 
soient  toujours  établis  d'une  manière  complètement  uni- 
forme. 

A  cet  effet,  les  règles  suivantes  seront  ponctuellement 
observées  en  toute  circonstance. 

On  indiquera  : 

1"  Le  périmètre  des  tribus  par  deux  liserés  contigus, 
Tun  carmin  clair  de  8  millimètres  de  largeur,  l'autre  car- 
min foncé  de  2  millimètres  de  largeur  ; 

2**  Le  périmèt»  e  des  douars  par  un  liseré  vermillon  de 
3  millimètres  de  largeur  ; 

3®  Les  biens  communaux  par  une  teinte  plate  vert  pâle; 

4®  Les  biens  collectifs  de  culture  par  une  teinte  jaune  ; 

5®  Les  biens  du  Beylik  non  contestés  par  une  teinte 
carmin  clair; 

6®  Les  biens  Melk  non  contestés  par  une  teinte  violette; 

T  Quant  aux  biens  contestés,  ils  seront  laissés  en  blanc 
sur  les  plans  ou  croquis ,  jusqu'à  la  solution  définitive 
des  litiges. 

Recevez,  etc. 

Le  Gouverneur  Général^ 
M**  Pelissier  ,  DUC  DE  Malarofp. 


N*  168  —  DÉCISIONS  au  sujet  des  Sous-Commissions  à  insti- 
tuer, en  exécution  du  règlement  d'administration  publique  du 
$S  mai  486S. 

A  MM.  LES  Géi<ïéràux  bt  Préfets. 

Ale:er'  le  9  juillet  1863. 

Général, 

Monsieur  le  Préfet , 
L'article  2  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  dernier  laisse  au  Gouverneur  Général  le  soin  de 
déterminer  le  nombre,  la  composition  et  le  mode  de  no- 
mination des  Sous-Commissions  à  adjoindre  à  chacune  des 
trois  Commissions  provinciales  chargées  des  opérations 
prescrites  par  le  sénatus- consulte  sur  la  propriété. 


—  265  — 

Eq  exécation  de  cette  disposition ,  j'ai  pris,  à  la  date  du 
7  juillet  courant,  les  décisions  suivantes  : 

V  Nombre  des  Sous-Commissions. 

Il  ne  sera  institué,  quant  à  présent,  que  deux  Sous-Com- 
missions dans  chacune  des  trois  provinces.  Elles  suffi- 
ront pour  assurer  les  besoins  actuels  ♦  attendu  qu'il  est 
dans  les  intentions  de  Sa  Maji'Sté  FEmpereur  de  limiter 
les  premières  opérations  à  un  nombre  restreint  de  ter- 
ritoires. 

2*  Composition  des  Sous-Commissions. 

J'ai  pensé  que,  dans  le  triple  byt  de  diminuer  les  dé- 
penses, ainsi  que  de  faciliter  le  recrutement  du  person- 
nel et  sa  complète  et  constante  coopération  à  l'ensemble 
des  travaux  à  accomplir,  il  convenait  de  réduire  à  trois 
seulement  le  nombre  des  membres  titulaires  de  chaque 
Sous-  Commission  ,  et  j'en  ai  déterminé  la  composition 
ainsi  qu  il  suit  : 

l*^  Un  officier  supérieur  ou  un  fonctionnaire  adminis- 
tratif civil,  président; 

2*  En  territoire  militaire ,  un  officier  du  bureau  arabe 
militaire  ;  en  territoire  civil ,  un  agent  du  bureau  arabe 
départemental ,  ou  autre  agent  civil  ; 

3**  Un  agent  des  Domaines  (vérificateur  ou  receveur). 

Les  fonctions  de  secrétaire  serontremplies  p:?r  les  agents 
des  Domaines  attachés  comme  membres  titulaires  aux 
Sous  Commissions,  et  il  en  sera  de  même  pour  les  Com- 
missions provinciales. 

Enfin,  il  sera  adjoint  à  chaque  Sous-Commission,  comme 
auxiliaires,  sans  voix  délibérative,  un  géomètre  et  un  in- 
terprète. 

3®  Mode  de  nomination  des  membres  des  Sous-Commissions. 

Les  membres  titulaires  des  sous-commissions  seront 
nommés  par  le  Gouverneur  Général,  sur  la  proposition  des 
Généraux  divisionnaires  et  des  Préfets. 

Quant  aux  auxiliaires,  ils  seront  désignés ,  suivant  le 


—  266  — 

territoire,  par  les  Géaéraax  âivisionnaires  oa  par  les 
Préfets. 

Becevez,  etc. 

Le  Gouverneur  Géné'-al 
M«^  Pelissier  ,  DUC  DE  Malakoff. 


N'  169.  —  DÉCISION  portant  fixation  df>n  indemnités  accor- 
dées aux  membres  des  Commisaiœis  et  Sous-Commissions. 

A  MM.   LES  GÉl^ÉRAUX  ET   PfiÉFETS. 

Alger,  le  9  juillet  1863. 

Général , 
Monsieur  le  Préfet , 

J'ai  rhonneur  de  tous  informer  que,  par  décision  en 
date  de  ce  jour,  j'ai  déterminé  de  la  manière  suivante  la 
rétribution  pécuniaire  à  accorder  aux  membres  des  Com- 
missions et  Sous-C!ommissi(ins  qui  seront  chargées  de 
Texécution  du  sénatus-consulte  du  22  ayril  dernier; 
savoir  : 

C0MMISSI0I«S   PROVINCIALES. 

Présidents 20  fr.  par  Jour. 

Vice-présidents  et  membres  titulaires. .     1 5  fr.      id. 
Auxiliaires  (géomètres  et  interprètes). .     10  fr.      id. 

SOUS-COMMISSIONS. 

Présidents 1 5  fr.  par  jour. 

Membres  titulaires 1 2  fr.      id. 

Auxiliaires  (géomètres  et  interprètes) . .     1 0  fr.      id. 
La  même  décision  stipule  expressément  : 
1*  Que  rindemnité  sus-indiquée  ne  sera  payée  que 

pour  chaque  journée  de  déplacement  effectif; 
2*  Qu*elle  sera  exclusive  de  toute  autre  allocation,  et 

notamment  de  la  faculté  de  réclamer  gratoitenient  aux 


—  267  — 

populations  indigènes  les  moyens  de  transport ,  la  diffa 
ou  Talpha; 

3*  Enfin ,  que  les  denrées  de  toute  nature  qu'il  pourra 
être  indispensable,  en  certaines  circonstances,  de  faire 
délivrer  par  les  tribus ,  ne  seront  jamais  fournies  qu'à 
charge  de  remboursement  d*après  un  tarif  fixé,  suivant 
le  territoire ,  par  le  Général  commandant  la  division  ou 
par  le  Préfet. 


Recevez ,  etc. 


Lt  Gouverneur  Général  ^ 
W^  Pelissier,  duc  de  Malakoff. 


^*  no.-- INSTRUCTION  s^iT  les  R^gixtres  et  BuUelins  à  établir 
par  les  Sous- Commissions. 

A  MM.  LES  Généraux  et  Préfets, 

Alger,  le  10  juillet  1863. 

Général , 
Monsieur  le  Préfet  y 

Âdditionnellement  aux  dispositions  contenues  dans  la 
sixième  partie  de  ma  circulaire  du  7  juillet  courant, 
n®  (164),  au  sujet  des  formes  à  suivre  pour  la  renendica- 
tion  des  biens  Metk  ou  Beylîh^  je  décide  que  chaque  Sous- 
Commission  sera  tenue  d'ouvrir  deux  registres  :  le  pre- 
mier, coté  et  paraphé  parle  Général  divisionnaire  ou  le 
Préfet,  selon  le  territoire,  devant  servir  à  inscrire,  à  leur 
date^  toutes  les  revendications  ;  le  second  destiné  à  rece- 
voir la  traduction  des  pièces  produites  à  Fappui  de  ces 
revendications. 

Je  décide,  en  outre,  dans  le  but  de  faciliter  rétablisse- 
ment ultérieur  de  la  matrice  foncière,  que  le  travail  de 
chaque  Commission  se  résumera  par  la  rédaction  de  but- 
letins  individuels  qui  présenteront  le  détail  : 

r  Des  biens  melk  contestés  par  la  tribu  ; 


—  268  — 

2*  Des  biens  melh  non  contestés  ; 
3^  Des  propriétés  domaniales,  forêt';  ou  autres,  contes- 
tées par  la  tribu  ; 

4®  Des  propriétés  domaniales  non  contestées  ; 

5®  Des  propriétés  collectives  affctées  à  la  culture; 

6**  Des  terres  de  parcours,  dites  communales, 

T  •     j  ^  mr  I     (Général  I 

Je  vous  prie  de  vous  concerter  avec  M.  le    ppAf^f    \ 

pour  rimpression  de  ces  bulletins  et  de  ces  registres , 
dont  le  premier  devra  être  conforme  au  modèle  d'état  an- 
nexé à  ma  circulaire  précitée  du  7  juillet  courant. 

Recevez,  etc. 

Le  Gouverneur  Général , 
M«*  Pelissier  ,  DUC  DE  Malakoff. 


N*  171.  —  Offices  ministériels.  —  Huissiers.  —  Par  dé- 
cret impérial  du  25  avril  1863,  le  sieur  Bunout  (Aphonse-Jean) 
a  éié  nommé  huissier  près  la  justice  de  paix  de  Saini-Cloud 
(Algérie),  en  remplacement  du  sieur  Reymondet,  révoqué. 

N*  Y72-'Déf'*nseurs  —Par  décret  du  6  juin  1863,  le  sieur  Chade- 
bec,  di  fenseur  près  le  tribunal  de  première  instance  d'Oran 
(Algérie),  a  été  révoqué  de  ses  fonctions. 

W  173.  —  Commissaires  prîseurs.—Pav  décret  du  29  juin  der- 
nier, le  sieur  Loviconi,  commissaire-priseur  à  Pbilippeville,  a 
été  révoqua  et  remplacé  parle  sieirr  Bellaton,  greffier  de  la 
justice  de  paix  de  Douera. 

N*  174.  —  Huissiers.  —  Par  décret  du  même  jour,  M.  Dieuset, 
huissier  près  le  tribunal  de  1"  instance  de  Séiif,  a  été  nommé 
huissier  près  le  tribunal  de  première  instance  de  Bône,  en  rem- 
placement du  sieur  Mathieu,  révoqué. 

Le  sieur  Cap  lesiaing,  huissier  à  Mondovi,  succède  au  sieur 
Dieuset,  à  Sétif. 

Le  sieur  Chaumard ,  Pierre-Alphonse  ,  succède  au  sieur 
Capdestain,  à  Mondovi. 


_  2fî9  — 

N*  175.  —  Mines.  —  Concussions.  —  Par  décret  impérial  du 
13  mai  1883»  il  a  été  faii  cooces^iou  à  MM.  Libaitle,  Lecoq  et 
Bertlion,  des  mines  de  cuivre,  plomb,  zinc  et  autres  métaux  con- 
nexes d'Àïn-Barbar,  situées  sur  le  territoire  des  Hamendas,  ar- 
rundisseoient  de  Bône,  département  de  Gonstaniine. 

N*  176.  —  Autorisations  de  recherches. ^Vn  arrêté  du  Gou- 
verneur général,  du  25  j'iin,  a  prorogé  pour  deux  années,  avec 
extension  de  périmètre,  Tautorisaiion  de  recherches  précédem- 
ment accordée  à  M.  Bacri  (Muïse-Cohon),  pour  des  mines  de  cui- 
vre et  autres  métaux  connexes,  situées  à  Bled-el-Uammam,  sub- 
division de  Batna,  province  de  Gonstaniine. 

N*  177.  —  Par  arrêté  de  S.  E.  le  Gouverneur  général,  du  29 
juin  dernier,  MM.  Jnuicotet  consorts  ont  été  autorisés  à  exécu- 
ter des  recherches  de  mines  de  fer  à  Bou-R'beïn,  au  nord  du  lac 
Fetzara,  arrondissement  de  Bône.  province  de  Constantine,  et  à 
disposer  des  minerais  provenant  de  leurs  travaux  de  recon- 
naissances. 

La  durée  de  cette  autorisation  est  de  deux  années. 


NM78.  —  MiLiCFs.  —  Nominations  et  mutatiorfs.--  Par  arrêté 
d'»  S.  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur  Général,  en  date  du  2  juin 
1863,ont  été  nommés  aux  emplois  ci-après,  dans  le  corps  de  milice 
de  la  commune  de  Tlemcen  : 

y  compagnie  (section  d'Hennaya). 
Capitaine  :  M.  Grasset,  milicien,  en  remplacement  du  sieur 
Derirand,  démissionnaire. 

Section  de  sapeurs-pompiers. 
Lieutenant-commandant  :  M.  Courrier  (Ambroisc).  sous-liou- 
lenant.  en  remplacement  du  sieur  Beauséjour,  démissionnaire. 
Sous-lieutenant:  M.  Litchcinstein  (Paul),  sergent, en  rempla- 
cement de  M.  Courcier,  promu  lieutenant. 
3*  compagnie. 
Sous-lieutenant  :  M.  Âudibert,  secrétaire  du  conseil  de  dis- 
cipline, en  remplacement  du  sieur  Naulleras,  décédé. 
Cons'ilde  discipline, 
Sous-Ii'îutenani  secrétaire  :  M.  Schweizer,  milicien,  en  rempla- 
cement de  M.  Âudibert,  promu  dans  le  cadre  d'une  compagnie. 

N*  179.— Par  arrêté  de  S.  E.  le  Mnr'^chal  Gouverneur  Général, 
du  11  juin  1863,  M.  Safrane  (Pierre),  ancien  capitaine  de 
zouaves,  chevalier  de  la  Légion  d  honneur,  est  nommé  chef  de 
l)ataillon  commandant  la  milice  de  Tlemcen,  en  remplacement 
de  M.  Guimbelot,  parti  sans  esprit  de  retour. 


—  270  — 

N'  180.^Par  arrêté  de  S  E.  le  Maréchal  Gouverneur  (Général  de 
TAlgérie,  du  18  juin,  M.  Wtllems  (Pierre),  sortent,  esi nommé 
sous*l)eu(enaot  commandant  la  seclion  de  sapeur>-pompiers  de 
La  Siidia  (commune  de  Rivoli),  en  remplacement  de  M.  Gabis. 
démissionnaire. 


N*  IW.  —  TRiBUNiux  MUSULMANS.  —  Personti^l,  *—  Par  ar- 
rêté de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  en  date  du  3  juin  1863, 
Si  Âli  ben  M'bareck,  cadhi  de  la  95*  circonscription  judiciair* 
delà  province  d*Alger  (région  en  dehors  du  Tellj,  a  été  révoqué 
de  ses  fonctions. 

N*182  -  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  en  date 
du  22  juin  1863,  Ahmed  ben  Si  Lakhdar  ben  Si  Barkats,  cadhi  de 
la  49*  circonscription  j  udiciaire  (cercle  de  Constantine),  de  la 
province  de  Constantine,  a  été  révoqué  de  ses  fonctions. 

N*  183— Par  arrêté  du  même  jour.  Mohamed  ben  Kouider,  taieb 
a  été  nommé  adel  de  la  98*  cire  >nscription  judiciaire  (région  en 
dehors  du  Tell)  de  la  province  d'Alger,  en  remplacement  d'Ali 
ben  Mustapha,  nommé  bach  adel  de  la  99*  circonscription. 

N*  184.  —  Par  arrêté  en  date  du  29  juin  1863,  S.  Exe  le  Ma- 
réchal de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  a  sii^^pen- 
du  de  ses  fonctions  pour  deux  muis,  le  cadhi  Si  ben  Koukha,  de 
la  68*  circonscription  judiciaire  de  la  province  d'Alger. 

N*  185.  —  Offices  ministériels.  —  Greffiers,  —  Par  décret  du 
18  juin,  le  sieur  Massfm,  grelFier  de  la  jusiice  de  paix  de  Sétif, 
a  été  révoqué  de  ses  fonctions,  et  remplacé  par  le  sieur  Bcrte, 
greffier  de  la  justice  de  paix  de  J-^mmapes. 

Le  même  décret  nomme  le  sieur  Davauchelle,  greffier  de  la 
justice  de  paix  de  Jemmapes  (Province  de  Gonstantine). 


N*186.  —Courtiers.  —  Chambres  syndicales,  —  Par  arrêté 
de  S.  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur  Général,  du  5  juin  1863, 
la  nouvelle  chambre  syndicale  des  courtiers  d'Alger,  pour 
l'année  1862-1863,  a  été  composée  ainsi  qu'il  suit  : 

Syndic,  MM.  Chapuy, 

1"  syndic  adjoint,  Gaubert. 

8*  —  Vernier. 

3*  —  Bavastro. 

4*  —  Barsanti. 

Trésorier,  Bouron, 


—  271  — 

N*  187.  —  Pokts-bt-Chaussébs  —  PersonneL  —  Par  arrélé 
dp  S.  Exe.  le  Maréchal  G  luvtrnpur  Générai,  en  date  du  12  juin 
1863,  M.  Chaiidel  (io<f  ph-Eiigënp).  conducteur  embrigadé  de  3* 
classe  du  service  des  Ponts-ei-Chau^sées,  mis  à  sa  disposition 
par  M.  le  Ministre  de  l'A^friculture,  du  Commerce  et  des  Tra- 
vaux publics,  a  été  commissionn^^  pour  être  employé  en  ladite 
qualité  dans  le  département  d  Oran. 


N*  188.  —  Service  de  l'Enregistrement  et  des  domaines. 
—  Nominations.  —  Par  déci.sion  de  M.  le  Ministre  des  finances 
du  19  juin  1863,  prise  sur  la  proposition  de  S.  Exe.  le  Gouver- 
neur geiiéral  ont  été  promus: 

Jltt  grade  de  rérificaleur  de  r«  classe  : 
N.  Lartigue,  vérificateur  à  Mascara. 

Au  grade  de  térificaUnT  de  2*  classe  : 
MM.  Bignaull,  vérifiraieur  à  Cunstaniine;  Poulie,  vérificateur 

à  Bdne;  Detpbin,  vérificateur  à  Mascara;  Boulle,  vérificateur  à 
Orau.     - 

N*  189.  —  Par  décision  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  général  du 
24  juin  1863.  coucert(^e  avec  M.  le  Ministre  des  finances,  M.  La- 
net,  inspecteur  à  Alger,  est  nommé  conservateur  des  hypothè- 
ques de  1**  classe  à  Oran,  en  remplacement  de  M.  Artbus,  dé- 
cédé. 


N*  190.  —  Tribunal  de  commerce  d'Oran.  —  Nominations,  — 
Par  décret  impérial  en  date  du  S!9  juin,  sont  institués  : 

Juges  au  tribunal  de  commerce  d'Oran,  MM.  de  Saint-Pierre 
etEmerat,  réélus;  M.  Blanchard  (Ferdinand),  en  remplace- 
ment de  M.   Sazie. 

Supfléant  au  môme  siège.  M.  Théus  (Auguste},  en  rempla- 
cement de  M.  Schneider. 


NM91.— Cours bt tribunaux.  -^Personnel.  —  Par  décret 
impérial  en  date  du  29  juin,  a  été  nommé  : 

Juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première  instance  de 
Gonstantine,  M.  Chieusse,  juge  de  paix  à  Douera,  en  rem- 
placement de  M.  Leroux,  nommé  substitut  du  procureur  Impé- 
rial. 


—  272  — 

N'  192.  —  Justices  dk  paix.  —  Nominations,  —  Par  décret 
du  i9  juin  1863,  ont  été  nommés  : 

higt^  de  paix  d6  JerniiiH^iOs  (dép.  do  Constantine),  M.  Prat, 
suppléant  rétribué  du  juge  de  paix  de  Guelma,  en  remplace- 
ment de  M.  Charbonnet,  qui  a  été  nommé  ju^re  de  paix  d'Oran. 

Juge  de  paix  de  Douera  (dép.  d'Alger),  M.  Pic  (Marif-Anioine- 
AugU'iiin),  licencié  endruit/en  remplacement  de  M.  Clneussp; 
qui  est  nommé  juge  suppléant  rétribué  au  tribunal  de  première 
Instance  de  Consianiine. 

Suppliant  rétribué  du  juge  de  paix  de  Guelma  (dép.  de  Cons- 
tantine),  M.  Viet  (Ernesi),  avocat,  en  remplacement  do  M  Prat, 
qui  est  nommé  juge  de  paix  de  Jemmapes. 

N*  193.  —  Par  décret  en  date  du  même  jour,  ont  été  nommés 
aux  fonctions  de  suppléant  de  justice  de  paix  : 

M.  Dt^nizot  (Nicolas),  à  Milianab,  en  remplacement  de  H.  Mar- 
tin, démissionnaire 

M.  Favier  (François),  à  Coléab,  en  remplacement  de  M.  Schis- 
1er.  démissionnaire. 

M.  Moniader  (François),  à  Goléah,  en  remplacement  de  M. 
Pommereau,  démissionnaire 

N*  194.— Par  un  autre  décret  en  date  du  môme  jour,  M  Grand- 
jean  (\laibias  Nicolas),  huissier  à  Alb^îriroff,  a  éié  nommé  gref- 
fier delà  justice  de  paix  de  Douera  (Algérie),  en  remplacement 
de  M.  Beliatun,  qui  a  été  nommé  comuiissaire-priseur  à  Philip- 
peville. 


CERTIFIÉ  CONFORME  ; 

Alger,  le  16  juillet  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  civils, 

SERPH. 


ALG£B.  —  7MPI11MER1E   £T  PAP£T£RIfi   B01IT££. 


—  273  — 


BULLETIN    OFFICIEL 


DU 


GOUVËRNEYIENT  GË\ÉRAL 


DE  L'ALGÉRIE. 


I!<«i-Mi:j 


flSG3. 


N'  88. 


SOMMAIRE. 


K't  dAtbs. 


195 


196 

197 

à 

199 


2  mai  1863. 

19  juin  1863. 
Dates  divers. 


▲NALTBK. 


Kmix  Iher  nnl^M  et  ifiliièmlrj»  — Décret 
qiit  a 'lori^H  le  Gouverneur-  Général  a 
conc'^dcr  les  sonr  es  d*eanx  min^ralos 
de  Hnmiham^Mélouane,  près  Rovigo, 
province  d'Alger 

—  Arrêté  de  concession 

—  Gainer  des  charges  (annexe) 

Mentions  et  Extraits 


FA» 


5^4 

•276 

287 

ot 


—  274  — 

!!•  195.  —  DÉCRET  qui  ait  tonifie  le  Goiwernenr  Général  à  concé- 
der les  sources  d*eaux  minérales  de  Hammam  Mélauan*^,  près 
Rovigo,  protince  d'Alget, 

DU  2  MAI  18G3. 


NAPOLÉON ,  par  la  prâcc  de  Dieu  et  la  volonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français, 

A  tous  présents  et  à  venir,  Salut. 

Sur  le  rapport  de  notre  Minsiire  Scrétaire  d'Etat  au 
département  de  la  Guerre,  et  d  après  Ks  propositions  da 
Gouverneur  Général  de  l'Algérie; 

Vu  la  deman^le  du  sieur  FouillPl ,  docf^ur  en  m^^fle^ine  ,  de- 
meumnt  à  Aigir,  »'n  date  du  21  juin  18  9 i-t du  5 décembre  1861, 
tendant  à  obtenir,  pour  la  f  ind.itiun  d  un  étnb  issemeni  thermal, 
la  conressioti  dessoiirc*'Sd*enux  minéraitsd'Uâminam-Méiuuaae 
situ-  es  prè.*  de  Rovigi».  province  d'Alg  r  ; 

Vu  los  rapports  descommissi  «ns  'oca  es  successivement  insti- 
tuées, ceux  des  Ingéni  urs  des  mines,  les  avis  du  Préf  t  d'Alger, 
de  i'Acadf^mie  impTia'e  d*)  médeci  -e,  de  Tlnspecteur  générai 
des  ravaux  civds  en  Algérie,  et  du  Comité  consultatif  d'uygiène 
publique  de  la  France; 

Vu  !es  p  ans  produits; 

Vu  ravis  du  Co  seii  consu'tntif  du  Gouvernement  général  de 
rAlgérie,  en  «lale  du  10  septembre  18.2; 

Vu  tou.HS  les  pièces  produites, 

Vu  les  ordonnances  <te^  21  j  liilet  1845  et  1**^  septembre  1847, 
sur  les  concessions  en  Àigéri'*  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  185.,  sur  la  constitution  de  la  propriété  en 
Algérie  ; 

Notre  Conseil  d*Etat  entendu , 

ÀTOIfS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS   CE  QUI  SUIT  : 

Article  V. 

Le  Gouverneur  Général  de  TAlgt^rlje  est  autorisé  à  con- 
céder directement,  au  nom  de  TEtat,  au  sieur  Feuillet 
(Jean-Jnde),  doclenr  en  ra('»decine,  demcur.int  à  Alj^cr, 
pour  la  fondation  d'un  él«bliss^*mcnt  th  rmal^  1  exploi- 
tation des  sources  d'eaux  minérales  d'Hummam-Mélouane, 
situées  dans  la  vallée  de  rHarracbi  à  7  kilomëlres  de  Jfto- 


—  275  — 

Tigo  (provioce  d'Alger),  et  ce  pour  le  temps  et  aux  clnuses 
et  conditions  du  cahkr  des  charges  auneré  au  présent 
décret. 

Article  2. 

Notre  Ministre  Secr('taire  d'Etat  an  département  de  la 
Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  I  A'gérie  sont  char- 
gés, chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Tcxécution  du  pré- 
sent décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  officiel  du  Gpa- 
Ternemcnt  ginéral  de  l'Algérie. 

Fajit  à  Paris,  le  2  mai  1863. 

NAPOLÉON. 

Par  TEmpercur  : 

Li  Maréchal  de  Fiance^  Ministre  Secrétaire  d'Etat 
au  département  de  la  Guerre , 

Bajndok. 


!(•  196.  -—  AUUÈJÉ  portant  cnncemon  dfs  sourcpi  d*paux  mi^ 
nérales  du  liammam-Mélouane  à  Ait  le  D' Feuillet, 

DU  19  jmsi  1863. 


AV  nOM  DR  l'SMPEBEUR. 

Le  Maréchal  de  France  ,  Gouverneur  Général  de 
l'Algérie, 

Vu  le  décret  impérial,  en  date  du  2  mai  1863.  qui  raulori&e  à 
concéder  directement,  au  nom  de  l'Etat,  au  >ieur  Feuillet,  l'ex- 
ploi  ation  des  sources  d'eaux  minérales  d'flammam-Mfiouane, 
province  d'Alger; 

Vu  ie  Cdhier  des  charges  et  le  plan  annexés  à  ce  décret, 


~  276  — 

ARRÊTE  : 

Art,  i*'.  —  Il  est  fait  concession  au  sieur  Fenillct 
(Jean-Jude) ,  doclonr  en  rat'decine,  demeurait  à  Alger, 
pour  la  fondation  d*nnétabiiss.nient  thermil,  de  Texploi- 
tationdessourciïsd'caux  minérale^  d  Hunmain-MélouanCi 
situées  dans  la  va  lée  de  I  Harrach,  a  7  kilomètres  de  Ro- 
vigo  ^province  d'Alg  T},<'t  ce  pour  le  temps  et  aux  clauses 
et  couditioQS  du  cahier  des  charges  annexé  au  décret  sus- 
visé. 

Art.  2.  —  M.  le  Préfet  d'Alger  est  ch  ïrgé  de  Texécu- 
tion  du  présent  arrêté,  qui  sera  ins*  ré  au  Bulletin  officiel 
du  Gouveruemcnt  général  de  l'Algérie. 

Alger,  le  19juio  1863. 

M^l  PeLISSIER  ,  DUC  DE  Malakoff. 


,  RBUTIP 

A  LA  COMIESSION  DE  L'EXPLOITATION  DES  SOURCES  D'EAUX  MINÉRALES 

[  DE  HAMMAM-MÉLOUAKE 

près  d«  Bovigo  (provinee  d^Alser). 

^Anuexe  au  décret  du  9  mat  I  tS.) 


ARTICLS  !•' 

te  Gouverneur  Général  do  l'Algérie,  agissanlnu  nom  de  l'Etal, 
fonrèdeotdonne  à  bail,  pour !•*  temps  et  aux  conditions  ci-:iprès 
déterminées,  an  sieur  FtMiillet  (Jean-Jude),  docteur  en  mé  Iccine 
domicilié  à  Alger,  rexploitntion  des  sturces  ihermnd'is  d'CIam- 
mam-Mélouan,  situées  dans  la  \aUeede  Tllarracb, à 7  kilomètres 
de  Rovtgu  (province  d*Alger). 

ART.  2. 

Le  concessionnaire  est  tenu  d'affecter  à  l'exploitation  de  ces 
sources  les  16  hectares  69  ares  80  centiares  de  terres  compris 


-  J77  — 

dans  I(>p^nmMre  M.  N.  0.  P.  Q.  R.  S.  M,  tracé  sur  le  plan  an- 
nexé au  prôsont  cahier  des  ch^rg^s. 

L*ailmiiiistraii*»n  rem^*  ira  nu  concessionnaire,  pour  la  durée 
du  bai  (font  il  ^*agil.  coux  dc^li  s  le  raiiis  •!  ni  l'Etat  serait  pro- 
priéiHire.  Eli-  lui  prêtera  son  cotic>urset,  au  besoin,  le  substi- 
tuera datis  ses  droits  et  ob  i<>:aiiLins  pour  l'acquisiiion  de  ceux 
qui  n'.'ippnrii  ndrnienl  pas  nu  dcinaine  de  l'Et;it. 

Al  expinitiitu  de  la  conce?'sion  tous  ces  terrains  feront  re- 
tour à  i'E*at,  »iiisi(]uo4;(Mix  que  le  dév«*loi>p''m(M)i  de  l'établis- 
semont  iher  ««al  y  feaii  ajouter  dans  la  vallée  de  rilarrach.  de- 
puis  le  coriflii  nt  de  l'Ou  d-.MeI'b,  près  des  gorges  dtf  Ma- 
ghrouua,  jusqu'à  un  kilomètre  en  amont  dp  marabout  de  Sldi- 
Solimao. 

AIT.    3. 

Le  concessionnaire  devra  ex'^cuter,  à  ses  frais  ^t  dans  le  délai 
de  deux  ans  a  dai*  rd(!sa  mise  en  possession  des  sources  ther- 
m^iles,  les  travaux  doui  le  dét>il  sui  : 

1*  Dt>s  tranctii^esà  Cii-I  ouvert,  pour  le  caplage  des  (rois  sources 
principahs  dites: 

Soiircf  de  la  piscine  de  Sidi  Solimam: 

Source  du  milieu; 

Source  de  la  piscine  européenne, 
ainsi  quelecaptaga  de<«  infiltrations  secondiires  quisourdent  au 
pied  de  la  montagne  lâie  Koudial-^I-Hamman; 

2*  Un  établ  s&einent  thermal  proprement  dit,  adossé  au  eéteau 
de  Hammam-Meloiiane. 

Cet  (établissement  comprendra  : 

Trois  piscines  pouvant  contenir  six  baigneurs  chacune; 

Une  salle  de  douches  h  trois  robinets  de  3  m.  50  c.  environ  de 
hauteur  de  chute; 

Dix  baignoires; 

Un  robinet  intérieur  pour  Us  personnes  (autres  que  les  indi- 
gènes) qui  prendront  Teau  thermale  à  Tel  «t  do  boisson; 

Un  robinet  extérieur,  à  Tusage  exclusif  des  indigènes,  pour 
prendre  Teau  thermale  à  Tétat  de  boisson. 

Toute  la  construction  sera  en  maçonnerie  de  moellon  brut 
avec  mortier  hydraulique  dans  les  fi)ndaiionsetdaris'l6s  parties 
en  contact  avec  Teau,  1 1  en  moMier  de  chaux  grasse  en  éleva* 
tion.  Les  parois  des  piscines  et  des  baignoires,  les  marches  d'es- 
calier, les  soubassements,  les  dallages,  cordons  et  corniches, 
seront  en  ciment  et  de  bo'  ne  qualité. 

Le  tuynuiage  sera  en  plomb  ou  en  cuivre. 

3*  La  piscine  du  marabout  de  Sidi-Soliman  sera  conservée  à 


—  Î78  — 

FuMge  exclusif  des  Indigènes  musulmans  et  israélites  ;  elle  sera 
réparée  et  entretenue  en  bon  état  par  le  concessionnaire. 

Art.  4. 

Le  concessionnaire  sera  tenu,  en  outre,  de  construire  à  ses 
frais  (y  compris  Tacquisilfon  des  terrains  pour  laquelle  I  Admi- 
nistration lui  prêtera  s  in  concours,  et  au  besoin  le  substiiuera 
dans  ses  droits  et  obligation>)  et  dans  le  délai  de  deux  ans  sus- 
indiqué,  une  route  carrossable,  par  laquelle  on  puisse  se  ren- 
dre, après  la  saison  des  pluies,  de  Rovigo  à  llammam-Me- 
louane. 

Il  devra  entretenir  cette  route  en  bon  état  de  viabilité  pen- 
dant la  saison  des  bains,  fixée  ainsi  qu*il  sera  dit  ci-après. 

ART.  5. 

S'il  est  reconnu  que  Teau  de  Tllarrach.  convenablement  re- 
froidie, ne  soit  pas  bonne  à  boire  pendant  la  saison  des  bains,  le 
concessionnaire  devra  faire  le>  travaux  d'aménagement  néces- 
saires pour  donn<'r  de  IVau  potable  à  proximité  de  rétablisse- 
ment, soit  en  creusant  des  puits  sur  la  rive  droite  de  l'Harrach, 
sous  la  surveillance  du  .'ervice  des  mines  ;  soit  en  établissant 
une  borne-fontaine  snr  la  rive  gauche  de  cette  rivière,  avec  un 
pont  mobile  en  charpente  donnant  accès  à  cette  fontaine  pen- 
dant la  saison  des  eaux. 

Art.  6. 

Les  travaux  énumérés  dans  les  articles  ci-dessus  seront  exé- 
cutés sur  plans  et  devis  dres.sés  par  le  concessionnaire  et  ap- 
prouvés par  le  Gouverneur  Général  de  1  Algérie. 

Ces  travaux  seront  faits  sous  la  surveillance  du  service  des 
mines,  en  ce  qui  concerne  le  captage  des  sources,  et  du  service 
des  ponts  et-cbaussées,  en  ce  qui  concerne  les  routes  et  cons- 
tructions. 

Le  concessionnaire  en  demeurera  responsable  suivant  les  rè- 
gles du  drott  commun. 

Lesmémvs  règles  seront  appliquées  à  tout  accroissement  ap- 
porté dans  la  suite  à  rétablissement  thermal. 

Art.  7. 

La  présente  concession  aura  une  durée  de  quatre-vîngl-dix- 
neufans,  à  partir  de  la  mise  en  possession  qui  sera  constatée 
par  procès-verbal. 

Art.  8. 
A  l'expiration  de  la  concession,  les  travaux  et  concessions  ci- 


-  479  — 

dessuf  indiqués,  ainsi  qne  toutes  les  constructions  d'hôtels,  ac* 
croissemoiiis,  améiiorations  et  embeitisscmcnts  tie  toute  narure 
opérés  par  le  c  ncossluDuairt)  peinidiil  la  durée  de  son  bail  sur 
les  torrains  d-pendant  de  réiablisscment  dans  les  limiies tra- 
cées à  rariic  e  -2,  y  compris  les  mactilMOs  hyiiranliques  et  leurs 
accessoires.  cal)iniîls  del»ains,  baign  ires,  tuyaux,  c-»n(liiiis,  ro- 
bitets,  et.  en  général,  toui  ce  i)ni  aura  le  cnracière  d'ijyimpuhle 
par  desiinaUvn,  demeureront  la  propriété  de  TEiat,  sans  aucune 
indemniié. 

Art.  9. 

Après  racbëveroent  et  la  réception  des  travaux  indiqués  aux 
ariiclesS.  4,  et  5,  il  en  sera  dressé  un  état  descrip:if  aux  frais 
du  coucessiouuaire ,  en  triplo  expédition ,  avec  pians  à  Tap- 
p:ji. 

L'un**  d»  ces  expéditions  sera  adressée  au  Gouverneur  Géné- 
ral d«  TAlK'ériH;  la  sectuide  sera  d'p'iséo  dans  les  arrhives  do 
rA<iuiiui>iraiiuH  préfecioraie  ;  la  tioîdlèiue  demeurera  entre  les 
mains  du  concessionnaire. 

Art.  10. 

Le  concessionnaire  devra  entretenir  et  remettre,  h  la  fin  de 
sa  joiiissancf\  en  bon  éiai  de  réparations  lucaiivrs.  rétablisse- 
ment et  tous  les  travaux  qui  s'y  raitachent;  il  sera  tinni  de  faire 
toutes  les  réparations  qui  sont  a  la  charge  de  Tusufruitier. 

Art.  11. 

Il  sera  tenu  d'asonrer.  à  ses  frais,  contre  l'incendie,  tou«  les 
bâtiments  roniposani  l'éiablissi  ment,  au  fur  et  à  mesure  de  leur 
construction,  aiu»i  que  le  matériel  et  le  mobilier. 

Art.  12. 

A  Texpiration  de  la  concession,  il  sera  dressé  par  des  experts, 
contradictoirement  nommés,  un  éiat  debcripiif  et  estimatif  du 
mobilier  et  du  matériel,  moins  les  obj'eis  immeubles  par  d.<38li- 
Ddtion,  qui  garniront  alors  l'établissement. 

L  Etal  ou  le  coni*e5>ionuairH  entrant  pourront  conserver  les 
meubles  meublants,  à  la  charge  tien  rembourser  la  valeur  vé- 
nale fixée  par  l'expertise.  Le  remboursement  aura  lieu  dans  le 
délai  de  trois  mois  après  l'expiration  de  la  concession. 

Le  concessionnaire  sortant  aura,  à  conditiims  égales,  la  préfé- 
rence sur  tous  autres  demandeurs  pour  uu  bail  nouveau. 

Art.  13. 

Le  conces<;ionnaire  aura  le  droit  de  percevoir,  au  maximum, 
tes  prix  ci-après  : 


—  280  — 

Pour  la  tente  de  l'eau: 

r  Une  bouteille  d*un  li  re  d'eau  scntiée,  verre 
compris »  f.  50  c. 

£*  Emp!iss2ige  d'un  litre  pour  la  coiisouimHtion 
locale »      10 

Pour  les  bains  et  d> niches: 

!•  Un  bain  de  1~  cbsse  dans  les  baignoires....        »  f.  75  c. 

£•  Un  bain  de  2*  classe  d«ns  Ips  piscines »      40 

3*  Doiîchf»  simple  dans  les  baijçnoires %      50 

4*  Douche  simple  dans  les  baignoires,  avec  mas- 
sage          »      75 

5*  D'Urhe  simple  dans  la  8aile  commune »      40 

6*  Douche  simple  dans  la  salle  commun",  avec 
massaire »     60 

Lorsque  les  douches  seront  prisf's  avec  un  bain,  ell^s  aug- 
mf'nipront  le  prix  de  25  cent. ,  si  la  douche  est  simple,  et  de 
50  cent,  si  elle  est  avec  massage. 

Le  prix  du  linge  nVst  P'is  compris  dan!%  le  tarif  qui  précède, 
et  devra  ôire  payé  suivant  la  quantité  de  linge  réclamée, 

Il  sera  facultatif  à  *out  baigneur  de  ne  pas  se  servir  du  linge 
de  rétablissement,  ou  d'exiger  la  fourniture  du  linge  aux  prix 
ci-a  tirés  : 

Une  robe  de  chambre »  f.  25  c. 

Un  fond  de  bain »      20  ' 

Un  peignoir »      15 

Une  serviuite »      10 

Le  baigneur  pourra  exiger  que  le  linge  soit  chauffé. 

La  durée  du  bain  sera  d'une  heure,  y  compris  le  temps  né* 
Gessaire  pour  la  toilette;  au  delà  d'une  heure,  le  bain  sera  payé 
double. 

L'usage  de  Teau  pour  boisson  sur  place  sera  gratuk. 

L*eau  ne  pourra  être  transportée  à  domicile  que  pour  la  con- 
sommation loeale. 

Le  concessionnaire  sera  libre  d'accorder  aux  acheteurs  de 
Teau  expédiée  telles  remises  qu'il  jugera  c  mvenables. 

Le  service  des  bains  et  douches  ne  pourra  commencer  avant 
quatre  heures  du  matin,  ni  se  prolonger  au  delà  de  neuf  heures 
du  soir. 

Aucune  rétribution  autre  que  celles  ci-dessus  fixées  ne  pourra 
éire  exigée. 

Les  prix  à  percevoir  pour  les  bains  et  douches  qui  seraient 
ultérieurement  établis  pour  être  ailniinisirés  sous  des  formes 
nouvelles,  au  moyen  d'appareils  spéciaux,  çoront  fixés  de  con* 
cert  euiro  i'Admiuidtralion  et  le  concessionnaire. 


—  281  — 

Akt.  14. 

L'^s  indiîrënps.  musiilmins  ou  fsra^lit'^s.  auront  la  jouissance 
exclusive  île  la  pi^ciuo  e^isi.'int  aciUHJlcmenl  «lans  le  marabout 
de  Siili-Solim.'in.  lU  payr'runt  une  iéiritiuiii>n  de  cinq  centimes 
p;ir  b»in.  au  profit  d  i  conces>iounaire  des  eaux,  qui  sera  chargé 
dVnirHiPulr  la  propr»'tJ^  d^  la  pi-cino  ft  de  ses  nbonls. 

Cu  rèprlftrnent  de  rAdmluisfraiion  dél^^rminera  le  ïi^u  où  les 
jndi^èues  feront  leurs  sacrifices  ordinaires»  ainsi  que  i<^  lieu  où 
ils  jeileront  les  issues  des  animaux  qu'ils  aur.ml  sacrifii^s. 

Un  espace  snlTi^ani  sera  réservr^  h\\\  iudijrftnes.  à  IVsl  du  ma- 
rabiuii,  piuir  qu'ils  puissent  camper  avec  lecrs  bêles  de  somme, 
sans  avoir  à  payer  aucune  rc^lribuiion  ;  tiujlefols,  leurs  bêles  de 
somme  re  pourront  ni  vasruer  librement,  ni  dépasser  les  limites 
assignées  par  l'Administraiion. 

Art.  15. 

Le  concessionnaire  mettra  à  la  disposition  de  TAdministralion, 
sam  indemnité,  trente  bains  ou  douches  par  jour  pour  le  ser- 
vices des  hôpil;»ux  civils  et  militaires  et  pour  les  personnes  si- 
gnalées couime  indigentes,  soli  par  TA  Iministration,  soit  par  les 
bure;aix  de  Bienfaisance  d'Alger  et  «le  fîlidah.  Un  cinquième 
des  bains  ou  douches  atiribués  aux  services  militaires  et  civils 
pourra  être  exigé  de  r*  classe. 

Chaque  bain  gratuit  ou  chaque  douche  gratuite  de  1**  classe 
dans  les  baignoires,  donnera  droit,  sans  rétribution,  à  une  ser- 
vietie  et  à  un  peignoir. 

Chaque  bain  gratuit  dans  la  piscine  et  chaque  douche  dans  la 
salle  commune  donnera  droit,  sans  rétribution,  à  un  peignoir 
seulement. 

Pour  chaque  bain  ou  douche  dont  elle  disposera  en  sus  du 
nombre  de  30  fixé  pir  1»*  §  T'  de  cet  article,  rAlminisiraiion  aura 
droit  à  un  rabais  de  50  0/0  sur  le  tarif  ét^^bli  par  rarticlo  13. 

L*Eiat  se  réserve  le  droit  de  construire  à  ses  frais,  sur  les 
terrains  dépendant  de  la  concession,  une  maison  d'habitation 
pour  les  malades  des  hôpitaux  civils  et  militaires  qui  seraient 
dirigés  par  TAdministratinn  à  Hammam-Melouaue.  et  d'ajouter 
ultérieurement  à  cette  maisori  dhabitation,  pour  les  malades, 
telle  construction  qui  serai  tjugée  convenable. 

L*Etat  ne  sera  tenu,  â  cet  égard.,  au  paiement  d'aucune  indem- 
nité envers  le  concessionnaire. 

Eu  attendant  la  construction.  TAdministration  se  réserve  la  fa- 
culté de  lugtr  ses  malades  avec  un  rabais  de  250/0. 


^  382  ~ 

Art.  W. 

L'établissement  spra  ouvert  oblig;aioirement  au  public  du  1" 
avril  au  !•'  novembre. 

Toutefois,  le  concess'onnaire  pourra  interrompre  les  bains 
pendantles  mois  dn  juillot  et  d  août. 

Les  bains  ré^^ervés  aux  services  publics  seront  distribués  en 
deux  saisons,  l'une  commençant  le  15  avril  et  finissant  le  33 
juin;  l'autre  commençant  le  15  septembre  et  finissant  le  31  oc- 
tobre. 

Art.  17. 

Le  concessionnaire  sera  teau  de  se  conformer  aux  avis  et  rè- 
glements existants  ou  à  intervenir  en  ce  qui  concerne  la  conser- 
vation et  Taménagement  dos  sources  d'eaux  minérales. 

Art.  18. 

Il  devra  aussi  se  conformer  aux  rèsfiements  administratifs 
conceritant  la  police  et  le  service  do  Tétablisseinent.  11  sera  ap- 
pelé à  présenter  ses  observations  avant  Tadopt  on  de  ces  replie- 
ments, ainsi  que  des  modifications  ultérieures  qui  y  seraient  ap- 
portées. 

Art.  19. 

Un  médecin  inspecteur  sera  nommé  par  TAdministratiou, 
lorsqu'elle  I- jugera  convenable  II  sera  logé  dans  le  bâtiment 
destiné  aux  malades  des  hôpitaux  civils  et  militaires.  Le  con- 
cessionnaire devra  facliterau  médecin  inspec  eur  l'accomplis- 
sement des  obligations  qui  lui  s(*ront  Imposées  par  les  lëgle- 
meiits,  en  tout  ce<jui  concerne  la  santé  publi  |uo. 

En  attendant  la  consiruction  du  bâtimnnt  dtj  l'Administration, 
le  concessionnaire  devra  fournir  un  logement  gratuit  au  méie- 
ciri  inspecteur  lorsqu'il  viendra  aux  sources  pour  remplir  sa 
mission. 

Art.  20. 

L'Administration  pourra  instituer  un  commissaire  auprès  de 
rétablissement.  Cet  agent  sera  chargé  de  veiller  au  maintien  du 
bon  ordre,  ainsi  qu'à  l'entière  etloyle  exécution  dos  clauses  et 
conditions  du  présent  cahier  des  charges.  Le  commissaire  sera 
également  logé  <lans  le  bâtiment  affecté  aux  malades  des  hôpi- 
taux civils  et  militaires. 

Le  coHcedsionnaire  sera  tenu  de  donner  aux  agents  du  Gou- 
vernement toutes  les  facilités  nécessaires  pour  l'accumpilsse* 
ment  de  leur  mandat. 


—  Î83  - 

ART.    SI. 

Le  concessionnaire  devra  déférer  aux  observations  qui  lui  se- 
ront fciiies  par  les  agents  de  l'Administration  désignés  c- dessus, 
suivant  Ir-urs  attribtit[«>ns.  à  r«  ffe^  d'à  surcr  la  conservatlnn  et  la 
salubriîé  des  eaux,  d'empêcher  touie  altération  dans  leur  tem- 
pérature, «le  faire  exécuter  avtc  exacliinde  les  prescripîions  mé- 
dicales, d'entretenir  dans  un  état  ccmven  ble  et  d'améliorer, 
lorsqu'il  y  aura  lien*  les  appareils  destinés  à  la  distribution  des 
eaux,  selon  les  dififérenis  usages  auxquels  elles  seront  appli- 
quées; de  pourvoir  à  ce  que  le  servie».,  dans  toutes  ses  bran- 
ches, notamment  en  ce  qui  concerne  la  composition  des  bams, 
les  heures  assignées  aux  malades,  le  chauffage  du  linge,  la 
bonne  tenue  des  cabinets  dn  bains,  des  piscines  et  des  salles  de 
douches,  soit  faîtavtc  soin  et  ponctualité,  et  sans  admettre  au- 
cune préférence. 

Art.  22. 

L(^  gardien  de  la  piscine  réservée  aux  indigènes,  les  garçons 
de  bains  et  autres  agents  attach^^js  au  service  de  distribution  et 
â'app!icati(in  des  eaux,  seront  nommés  par  le  conct  s>ionnaire  ; 
m:\u  le  mél^'cin  inspecieur  et  le  commissaire  du  Gouvernement 
po'.irront  exiger  le  renvoi  de  ceux  qui  donneraient  lieu  à  des 
plaiHtes  graves  de  la  pari  des  baigneurs. 

En  cas  de  dissidenc*^  sur  ce  point  entre  les  agents  do  l'Admi- 
Dï^itraifon  et  le  concesiionnaire,  il  en  sera  référé  à  l'autorité  pré- 
fectorale, qui  statuera. 

Art.  23. 

Le  concessionnaire  devra  pourvoir  rétablissement  d'un  per- 
sonnel de  service  suffisant  et  d'un  personnel  médical  à  résidence 
Ùxe  pour  toute  la  saison  des  eaux. 

Les  baigneurs  seront  libres,  toutefois,  d'appeler  des  médecins 
étrangers  à  rétdblissemeRt. 

Art.  24. 

Les  eaux  pour  boissons  seront  puisées,  mises  en  bouteilles, 
bouchées,  scellées  et  expédiées  par  le  concessionnaire  sous  sa 
garantie. 

Art.  25. 

Toute  expédition  d'eau  minérale  sera  accompagnée  d'une 
facture  cerilHani  le  puisement  à  la  source;  cette  facture  sera 
délivrée  par  le  concessionnaire. 


—  284  - 


AtT.  V6. 

Les  eaux  ne  pourront  ôtre  expédiées  en  fût  qu*avec  l'autori- 
sation dH  rA'lmiiiLsirailon. 

Elles  seruiit  ilëliviëes  dans  Téiat  où  elles  sortiront  des  sources 
et  sans  aucun  niclaniie. 

Dans  le  cas  uù.'pour  le%exp<^ditions  loinîain«»s.  lem^^derin  ins- 
pecteur rfconn.'iiiraii  la  nt^c^ssité  d'iniruduire  u«e  certaine 
quaniiié  de  gaz  cart)onîque«  le  conressionnain*  ne  pourra  vendre 
l'eau  ainsi  préparée  que  sous  la  8urv(^ili»nce  d'un  aj^enl  >pëcial 
de  rAdmiiiisiraiion.  Un  tarif  pour  ces  euiix  pariiculières  «sera 
établi  par  i'Âdiuinidtraiion. 

Art.  27. 

Pendant  la  durée  de  la  conces'sion,  le  concessionnaire  sera 
tenu  dVxécuter  à  ses  frais  tous  les  travaux  additionnels  recon- 
nus nécessaires  pour  le  captage  et  la  conservation  des  sources. 

Art.  28. 

Le  cnnc»»ssionnaire  pourra,  en  touf?  circonstance,  céder  en 
totaliié  ou  en  partie  les  droits  résiiliaut  de  la  préMMiie  conces- 
sion, mais  à  la  charj^s  de  faire  agrt^er  sescnssiounalros  pnr  TAd- 
minisiraiion.  Ces  coîidiiions  ne  concernent  point  les  locations 
qui  seraient  consenties  à  des  baigneurs. 

Art.  29. 

Le  conces.^ionnaire  supportera,  à  partir  de  la  troisième  an- 
née de  son  entrée  en  jouissance,  les  contributions  de  toute  na- 
ture établies ouà  établir  en  Algérie,  qui  ^itteindront  l'établisse- 
ment thermal  et  ses  dépendances,  y  compris  les  sources  e^ 
terrains. 

Art.  30. 

Le  concessionnaire  sera  tenu,  à  p^ine  de  tous  dommages-in- 
térêts, de  dénonecr  à  TAdministration'  toutes  entreprises  ou 
usurpations  et  généralement  tous  les  actes  de  nature  à  préju- 
dicieraux  droits  de  TElat. 

Art.  31. 

Il  est  expressément  défendu  au  concessionnaire  de  couper 
aucun  arbre,  de  défricher  ou  de  briser  aucune  partie  des  pentes 
de  montagnes  qui  environnent  la  vallée  d'Uammam-Melouane*. 


—  285  — 

AtT.  32. 

Faute  pur  le  concessionnaire  d*avoir  entièremf^nt  ex^eulé  et 
terminé  les»  iravHux  à  sa  charge  ^^ahs  les  d<^lais  flxés,  ou  rempli 
les  diverses  obli<;at  ons  qui  lui  sont  imposées  par  le  présent 
cahier  des  charges  il  encourra  la  dérhi^ance. 

Il  sera  pourvu  à  la  continuation  et  à  Tachèvempul  des  travaux, 
comme  à  IVxôcution  des  autres  engagements  contractés,  au 
moyen  d'une  adjudiration  qui  sera  ouverte  sur  les  clauses  du 
présent  cahier  dis  charges  et  sur  une  mise  à  prix  nprésentant 
ia  valeur  présumée  des  ouvrages  déjà  construits,  des  matériaux 
approvisionnés  et  des  terrains. 

-Le  cuncessionnaire  é\incé  recevra  de  l'adjudicaialre  le  mon- 
tant du  prix  de  raijuilicâlion,  mais  le  cautionnement  deviendra 
la  propriété  dt*  TEtat. 

Si  Tadjudication  ouverte  n'amène  aucun  résultat,  une  seconde 
adjudiC'ttitin  sera  tentée,  aprèâ  un  délai  de  deux  mois  et  avec 
un  rabais  de  50  p.  0/0  sur  la  mise  à  prix  de  la  premiëre  adjudi- 
caiion. 

Si  cette  seconde  tentative  reste  également  sans  résultat,  le 
concessionnaire  évincé  sera  définitivement  déchu  de  tout  droit, 
et  TE  al  rentrera  dans  la  libre  disposition  des  sources  et  des 
terrains  sans  que  ledit  concessionnaire  puisse  réclarnel"  aucune 
indemnité  pour  les  trav^tux  et  amélionai  ms  exécutés,  non  plus 
que  pour  les  terrains  ou  pour  quelque  autre  cause  que  ce  soit. 

Art.  33. 

En  cas  d'interruption  partielle  ou  totale  du  service  de  réta- 
blissement en  dehors  des  cas  p'é^u^  par  les  rè$rleinents  admi- 
nisiratir:»  mentionnés  à  r^riicle  18.  l'Admintstnitian  prendra  im- 
médiatement, aux  frais  et  risques  du  concessiun*iaire,  les  me- 
sures néee>saires  pour  ass  irer  provis»dremeni  le  service. 

Si  dans  les  trois  mois  de  I  organisation  du  service  provisoire, 
le  Concessionnaire  ira  pas  valablement  justifié  des  moyens  de 
reprendre  et  d**  continuer  i'expiMitaiion,  soit  par  lui-même,  soit 
par  un  cessionnaire  agréé,  et  s'il  ne  l'a  pas  eiïectivetnent  re- 
prise, la  déchéance  pourra  être  prononcée  par  le  Gouverneur 
Général  de  lAlgérie.  qui  fera  procéder  à  fadjudicatioo  confor- 
métnent  aux  dispositions  de  l'article  précédent. 

Art.  34. 

Toute  autre  infraction  aux  clau«îes  du  cahier  des  charges  ren- 
dra, s*il  y  a  lieu,  le  coiiceSdiounaire  pas&ible  de  dommages* 
intérAis. 


—  286  — 


Art.  35. 

Les  dispositions  des  articips  32  et  33  ne  spront  point  appli- 
cables dj^ns  le  cas  où  le  relard,  la  cessa  ion  des  travaux  ou  Vixt- 
terrupiion  de  l'exploi'ation  pro\iendraieul  de  clrcoostances  de 
force  majeure,  régulièrement  constatées. 

Art.    36, 

.L'A^lministration  se  réserve  le  droit,  à  partir  de  la  troisième 
année  de  la  mise  en  possession,  de  mettre  uliérieurement  le 
concessionnaire  en  devoir  de  construire  un  éiablisseinenl  défi- 
nitif pour  utiliser  les  sources  d'UamniHm-Vielutiane,  et  d'y  consa- 
crer, y  compris  les  dépenses  de  rétablissement  provisoire,  une 
somme  de  800,000  francs. 

Ces  dépenses  seraient  effectuées  par  dixième,  d'anoée  en 
année 

Les  plan^  et  devis  de  cet  établissement  seront  arrêtés  par  i*Ad- 
mrnistration,  sur  la  proposition  du  concessionnaire. 

Si  re  dernier  n'obtempère  pas  à  ladite  mise  en  demeure  dans 
le  délai  d'un  an,  ou  sL  après  avttir  pris  l'enp:ag»ment  de  cons- 
truire l'étsiblissement  meniioiméan  présent  article,  il  ne  remplit 
pas  cet  e|i}(a(^eineni,  il  puurra  lui  être  fait  application  des  dis- 
positions de  l'article  32. . 

La  décii»lon  du  Gou\erneur  Général  de  TAlgérie  pronotiçant 
la  déchéance,  de\ra  être  arrêtée  en  Conseil  ciuKuliatif,  sur  le 
rapport  de  l'cjutorité  prefecKirale,  le  service  des  Mines  et  le  coD- 
ee^sionnaire  préalablement  eu  tendus. 

Art.  37. 

Un  délai  de  six  mois,  à  dater  de  la  notification  de  l'acte  de 
concession,   est   accordé  au   conces^sionnAire  pour  former  e 
faire  apréer  par  le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  la  Compa- 
gnie qu'il  se  propose  de  constituer  au  capital  d'un  million  de 
francs. 

Faute" par  luiil'avoir  rpmpli  cette  condition  dan<«  le  délai  pres- 
crit, la  déchéance  aura  lieu  de  plein  droit  quinze  jours  après 
urie  mise  en  di»m»»ure  iufnictueuse. 

Préalablement  à  son  entrée  en  jouissai^ce,  le  concessionnaire 
versera  a  la  caisse  des  iépôts  et  ctinsiguations,  à  tiire  de  garan- 
tie d'exécution  des  travaux  imposés  par  le  prés«'nt  cahier  des 
charges,  un  cautionnement  en  numér<iire  de  dix  mille  francs. 
Cette  somme  lui  sera  remboursée  après  l'achèvement  et  la  ré- 
ception des  travatix  prescrits  par  les  articles  3,  4  et  5  ci-dessm, 


—  287  — 


AIT.  38. 

Le  concessionnaire  devra  faire  élection  de  domicile  h  Alger. 
Dans  le  cas  de  non  éieclion  de  dumii'ile,  loiite  noiificaiion  à  lui 
adrt'ssëe  sera  viable  luri^quelle  aura  été  faite  au  parquet  du 
procureur  impérial,  près  le  tribunal  de  première  iustance  à 
Alger. 

ART.  39. 

Toutes  contestations  entre  TAdminisfration  et  le  concession- 
naire, relaiivemeiit  à  l'inierprélfition  ou  à  IVxc^cuiion  du  pré- 
sent cahinr  des  ch.irjjfes,  soruni  jugées  par  le  Conseil  de  préfec- 
ture du  déparlemeut  d'Alger. 

Art.  40. 

Le  présent  cahier  des  charges  ne  sera  passible  qne  du  droit 
fixe  d'uu  frun^spour  Tenregi^fireuient  et  la  transcription. 


Vu  pour  être  annexé  au  décret  du  2  mai  1863. 

L$  Maréchal  de  France,  MinUtr$ 
Secrétaire  d^Eiat  au  département 
de  la  Guerre, 

RANDON. 

Enregistré  à  Alger,  le  vingl*quatre  juillet  1863,  fol.  23  r*  c.  6, 
reçu  uu  franc. 

Signé  :  RxTMAUD. 


N*  197.  —  Interprètes.  —  Nominations,  —  Par  décret  du 
39  juin,  ont  été  nunimés  : 

Inierprèie- traducteur  assermenté  à  Constantine,  M.  Durand 
(Aaron); 

Interprète  judiciaire  près  le  tribunal  de  première  instance  de 
Bliilati,  SI.  Gi*/lan,' 

Interprète  judiciaire  près  la  justice  de  paix  de  Mascara,  M.. 
Tabet; 


—  288  — 

Interprète  judiciaire  près  la  justice  de  paix  de  BDufarik,  M. 
Durand  (lienjcimin); 

Interprète  judiciaire  près  ia  justice  de  paix  de  Colcah,  M. 
Wuhrer. 


W  <98.  —  Milices.  —  Nominations.  —  Par  arrêté  dft  S.  Exe. 
le  Gouverneur  Général,  en  date  du  7  juillet,  ont  été  nommés 
dans  le  bataillon  de  la  milice  de  Séiif  : 
3*  compagnie. 

Sous-lieutenant  :  M.  Panuel  ^Auguste),  sergent,  en  rempla- 
cement de  M.  Massy,  passé  lieutenant. 

Peloton  de  cavalerie. 

Sous-lieutenant  :  M  Bruyèr<>  (Adolphe),  maréchal-des-Togis, 
en  remplacement  de  M.  Névat.  nommé  lieutenant,  commandant 
le  peloton. 


N*  199.  —  Par  arrêté  du  même  jour,  ont  été  nommés  dans 
le  corps  de  milice  de  la  commune  de  Cherchell  : 

!'•  compagnie. 

Capitaine  commandant  de  la  milice  de  la  commune  :  M.  Joly 
Marctietti,  en  remplacement  de  M.  Léon,  nommé  adjoint  au 
maire. 

Sous-lieutenant:  M.  Lnfilte  (Oscar),  en  remplacement  de  If. 
Mayennat,  rayé  des  contrôles. 

2"  compagnie. 
Capitaine  :  Bf.  Dahollier  (Louis-Joseph),  en  remplacement  du 
sieur  Graecbon,  parti  sans  esprit  do  retour 


CERTIFIE  COXPORMB  : 

Algrtr,  Ie26juliell863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  cicils, 

S£IIPH. 


▲LGfia.  —   IMPJllM£iU£   fiT  PAP£T£Ilifi   fiOOT£A. 


—  289  — 


BULLETIN   OFFICIEL 

DU 

GOVVERniENËNT  0êm 


DE  L'ALGÉRIE. 


1868. 


N.  89 


SOMMAIRE. 


N- 


200 

201 

202 
203 

204 


ao  mai  1863. 

9juillel  1863 

25juilietl863 
30juilletl863 

31juilletl863 


Terres  domaniftles.  —  Concessions,  — 
Décret  portant  concession  de  terres  do- 
maniales à  Si  Bou  Rennan  benAzzedin, 
dans  la  province  de  Gonstantine 

Domaine  mllilalre.  —  Échanges,  —  Dé* 
cret  qui  approuve  un  échange  d'immeu- 
bles entre  le  domaine  militaire  et  la 
Banque  de  l'Algérie 

Police  roroie.  —  Circulaire  sur  les  me 
sures  à  prendre  pour  prévenir  les  incen- 
dies de  récolles •. 

Tribunaux  niunulmans.  —  Circonscri'û' 
lions.  —  Arrôié  portant  suppression  ae 
la  92*  circonscription  judiciaire  de  la 
province  de  Constantine,  et  nouvelle  dé- 
limitation de  la  98"  circonscription 

Admlnislralion  ninnlcipttle.  —  Orqa 
nisaiinn.  —  Arrêté  portant  création 
d'une  mairie  à  Saini-Amaud,  et  d'une 
administration  spéciale  pour  les  Eulma, 
arrondissement  de  Sétif,  département  de 
Constantine 


291 

294 
294 

297 
296 


—  290  •- 


N«» 


205 


206 


207 


208 

à 

215 


DATES. 


1*'  août  1863. 


4  août  1863. 


5  août  1863. 


Dates  divers. 


Reoevrars  tiiunU»ipaax.  —  Remises.  — 
Arrêté  qui  élève  d'un  dix%ème  en  sus  du 
tarif  ré}?lementaire  les  remises  allouées 
au  receveur  muDieip»l  de  Blidah 

Impdl»  anibetf.  —  Capitation.  —  Arrê  e 
qui  assujettit  trois  tribus  kabyles  de  la 
subdivision  de  Dellys  à  ÏImpôt  de  ca- 
pitation  

Réâriitie  forestier.  —  Transactions.  — 
Arrêté  portant  règlement  sur  les  tran- 
sactions sur  délits  et  coinraveniions  en 
matière  forestière 

Mentions  bt  Extraits 


300 


301 


301 
303 
ot 
304 


—  291  — 


N*  200.  —  DÉCRET  IMPÉRIAL  portant  concession  de  terres 
domaniales  à  Si  Bou  Rennan  ben  Azzedin,  dans  le  cercle  de 
Constantine, 

DU  30  MAI  1863. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français , 

A  tous  présents  et  à  venir,  saint. 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  de  la 
Guerre  et  d'après  les  propositions  du  Gouverneur  Général 
de  r Algérie  ; 

Vu  la  demande  formée  par  le  sieur  Si  Bou  Rennan  ben  Âzze- 
din,  à  l'elTei  d'obtenir  la  concession  d'un  terrain  de  150  hectares, 
situé  à  Ouldjet-ben-Rhelif,  tribu  dos  Zouaghas,  dans  le  cercle  de 
Constautine; 

Vu  l'acte  de  notoriété ,  constatant  les  facultés  pécuniaires  du 
demandeur,  en  date  du  8  mars  1862  ; 

Vu  le  certificat,  en  date  du  7  septembre  1862,  duquelil  résulte 
que  l'immeubie  ci-dessous  désigné  a  été  remis  par  l'administra- 
tion des  Domaines  au  service  de  la  Colonisation,  le  3  du  même 
mois  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  consultatif  du  Gouvernement  général  de 
TAlgérie,  en  date  du  31  octobre  1862  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851  sur  la  constitution  de  la  propriété  en 
Algérie  ; 

Vu  les  ordonnances  des  21  juillet  1854,  4  juin  efl*'  septembre 
1847,  et  le  décret  du  26  avril  ]851,  relatifs  aux  concessions  de 
terres  en  Algérie  ; 

Vu  l'article  27  du  décret  du  25  juillet  1860  sur  l'aliénation  des 
terres  domaniales  en  Algérie  ; 

Notre  Conseil  d'Etat  entendu , 

AvOIfS  DÉCRÉTÉ  ET  DKCRÉTOHS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  P'.  —  Il  est  fait  concession  au  sieur  Si  Bon 
Rennan  ben  Azzedin,  sous  la  réserve  des  droits  de  ses  co- 
héritiers dans  la  succession  de  son  père ,  d'un  terrain 
domanial  d'une  contenance  de  cent  cinquante  hectares 
(150  h.),  situé  à  Ouldjet-ben-Rhelif,  tribu  des  Zonaghas, 


—  292  — 

dans  le  cercle  de  Constanliae,  tel  qu'il  est  figuré  au  plan 
ci-annexé. 

Art.  2,  —  Le  concessionnaire  servira  à  FEtat  une  rente 
annuelle  et  perpétuelle  de  un  franc  (1  fr.)  par  hectare, 
soit  cent  cinquante  francs  (150  fr.),  payables  par  trimes- 
tre et  d'avance  à  la  caisse  du  Receveur  des  Domaines  de 
Gonstantine. 

Cette  rente  sera  rachetable,  conformément  aux  dispo- 
sitions du  titre  2  de  Fordonnance  du  I"  octobre  1844. 

Il  sera  tenu ,  en  outrr,  des  charges  et  impôts  établis  ou 
à  établir  sur  la  propriété  en  Algérie. 

Abt.  3.  —  Il  devra  construire  sur  le  terrain  ci-dessus 
désigné,  une  maison  d'habitation  en  maçonnerie,  à  usage 
de  ferme,  avec  dépendances,  susceptible  de  loger  le  per- 
sonnel et  le  matériel  nécessaires  à  l'exploitation  du  sol 
concédé.  Ces  constructions  devront  être  achevées  dans  le 
délai  d'un  an  à  partir  du  jour  de  la  mise  en  possession. 

Art.  4.  —  Il  devra  entretenir  en  bon  état  de  conserva- 
tion les  canaux  de  dessèchement  et  d'irrigation  qui  tra- 
versent la  propriété,  et  planter  leurs  bords  d'arbres  à  son 
choix. 

Il  devra  également  curer  ou  nettoyer  les  cours  d'eau 
non  navigables,  ni  flottables,  qui  traversent  ou  bordent  la 
propriété  concédée,  conformément  aux  lois  et  règlements 
qui  régissent  la  matière  en  France,  sans  préjudice  des  lois 
et  règlements  concernant  l'Algérie, 

Art.  5.  —  Il  est  autorisé  à  faire  usage  des  sources  et 
cours  d'eau  existant  sur  les  terrains,  conformément  à  la 
législation  et  aux  règlements  sur  le  régime  des  eaux  en 
Algérie. 

Art.  6.  —  Il  ne  pourra  user  ou  tirer  parti  des  chûtes 
d'eau  existant  sur  les  terrains  concédés  qu'autant  qu'il 
en  aura  régulièrement  obtenu  l'autorisation. 

Art.  7.  —  Il  sera  tenu ,  pendant  dix  ans,  d'abandonner 
à  l'Etat,  sans  indemnité,  les  terrains  nécessaires  à  l'ouver- 
ture de  routes,  chemins,  canaux  et  autres  ouvrages  d'uti- 
lité publique. 

Le  service  des  Ponts-et- Chaussées  aura  la  faculté  de  ra- 


—  293  — 

masser  ou  d'cxtrairo,  dans  toute  retendue  de  la  conces- 
sion,  les  matériaux  nécessaires  à  la  construction  ou  à  Fen- 
tretien  de  ses  travaux  ,  sans  que  le  concessionnaire  puisse 
prétendre  à  aucune  indemnité»  sauf  à  titre  de  dédomma- 
gements, dans  le  cas  où  des  dégâts  auraient  été  causés  à 
ses  récoltes  ou  à  ses  constructions  j  soit  par  les  fouilles , 
soit  par  le  passage  des  voitures. 

A  l'expiration  des  dix  années  prévues  au  S  I"  du  pré- 
sent article,  les  terrains  qui  seraient  occupés  pour  l'ex- 
traction des  matériaux  nécessaires  aux  travaux  dont  il 
s'agit,  pourront  être  payés  au  concessionnaire  comme 
s'ils  eussent  été  pris  pour  la  route  même.  Il  n'y  aura  lieu 
à  faire  entrer  dans  Testimation  la  valeur  des  matériaux  à 
extraire,  que  dans  le  cas  où  on  s'emparerait  d'une  car- 
rière déjà  en  exploitation.  Alors  lesdits  matériaux  seraient 
évalués  d'après  le  prix  courant,  abstraction  faite  de  l'exis- 
tence et  des  besoins  de  la  route  pour  laquelle  ils  seraient 
pris,  et  des  constructions  auxquelles  ils  seraient  destinés. 

L'Etat  se  réserve  la  propriété  des  objets  d'art  antique 
ou  d'architecture,  tels  que  mosaïques,  bas-reliefs,  statues, 
débris  de  statues,  médailles,  etc.,  qui  peuvent  exister  sur 
la  concession. 

Art.  8.  —  Toutes  les  règles  établies  par  le  décret  or- 
ganique du  26  avril  1851  sont  applicables  à  la  présente 
concession. 

Art.  9.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécu- 
tion du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  30  mai  1863- 

NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France  , 

Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  Guerre^ 

Baiïdon. 


—  294  — 

N*  201.  —  DÉCRET  IMPÉRIAL  portant  approbation  d*im 
échanges  d'immeubles  entre  le  Domaine  militaire  et  la  Banque 
de  l'Algérie. 

DU  9  JUILLET   1863. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  salut,- 

Vu  le  décret  du  25  juillet  1860, 

Sur  lerapportde  notre  Ministre  secréiaire  d'Elat  de  la  Guerre; 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1".  —  Est  approuvé  l'acte  établi  à  la  date  du  15 
avril  1863,  pour  constater  l'échange  de  rimmcuble  du 
domaine  militaire  situé  à  Alger,  rue  delà  Marine,  n''  19, 
contre  un  autre  immeuble  situé  dans  la  même  ville,  rue 
du  .14  Juin,  n""*  13,  15  et  17,  et  appartenant  à  la  Banque 
de  l'Algérie. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  et  de  la 
Guerre  est  chargé  de  Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Fontainebleau,  le  2  juillet  1863. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

le  maréchal  de  France,  Ministre  secrétaire 
d'Etat  au  département  de  la  Guerre , 

Signé  :  Randon. 


N*  202.  —  CIRCULAIRE  sur  les  mesures  pré^entites  à  prendre 
contre  les  incendies  de  récoltes, 

A  MM.  LBS  Généraux  et  Préfets. 

Alger,  le  25  juillet  1863. 
Général, 
Monsieur  le  Préfet, 

A  cette  époque  de  l'année,  les  incendies  de  récoltes  se 


—  295  — 

multiplient  en  Algérie  d'une  manière  effrayante  et  sur- 
tout désastreuse  pour  les  intérêts  agricoles.  Il  est  dé- 
plorable d'ayoir  à  dire  que  la  malveillance  n'est  pas  tou- 
jours étrangère  à  ces  sinistres  ;  mais  leur  cause  la  plus 
fréquente  est  dans  Fimprudencc  des  habitants  de  la  cam- 
pagne et  dans  un  oubli  général  des  précautions  les  plus 
simples  et  que  la  prudence  la  plus  vulgaire  devrait  ins- 
pirer. 

Les  fumeurs  ont  particulièrement  une  très-grande 
part  dans  la  responsabilité  de  ces  désastres.  Il  faudra  se 
faire  une  règle  de  leur  interdire  sévèrement  Taccès  des 
aires  à  dépiquer  les  grains,  des  meules  de  céréales  ou  de 
fourrages  ;  car  Thabitude  qu'ils  ont  contractée  de  jouer 
en  quelque  sorte  avec  le  feu,  les  rend  incapables  de  la 
moindre  précaution.  Tout  chef  d'atelier  agricole  devrait 
défendre  à  ses  ouvriers,  sous  peine  d'une  forte  retenue 
sur  leur  salaire,  de  fumer  pendant  leur  travail  et  au 
milieu  même  des  matières  les  plus  inflammables,  ainsi 
qu'on  le  voit  généralement. 

Il  faut  se  défier  aussi  de  la  funeste  habitude  qu'ont 
les  enfants  et  les  pâtres  d'allumer  du  feu  dans  les  champs, 
soit  par  pur  amusement,  soit  pour  chauffer  leurs  ali- 
ments. C'est  un  point  qui  appelle  toute  la  vigilance  des 
gardes-champêtres. 

Mais  quelle  que  soit  la  cause  des  incendies  dans  les 
campagnes,  le  plus  grand  soin  comme  le  premier  devoir 
des  autorités  locales  doit  être  de  chercher  à  les  prévenir 
autant  qu'il  peut  dépendre  de  la  prudence  humaine.  Il 
existe  à  cet  égnrd  d'anciens  règlements  qu'on  a  eu  le 
grand  tort  de  laisser  tomber  en  désuétude,  et  qu'il  con- 
viendrait de  remettre  en  vigueur.  Les  Maires  ont  qua- 
lité pour  cela,  puisque  «  le  soin  de  prévenir  par  des 
«  précautions  convenables  les  accidents  et  fléaux  cala- 
«  miteux  »  est  un  des  objets  que  la  loi  confie  à  leur  vi- 
gilance. (Loi  des  16-24  août  1790.) 

Mais  vous  pouvez,  j  g^^"/T*;;  j^  p^^^^^^  j  y  pour- 
voir  vous-même  au  moyen  d'un  arrêté  général,  exécutoire 


y="*-r<- 


—  29«  — 

dans  toute  retendue  de  votre  circonscription  adminis* 
trative,  et  c'est  ce  que  je  tous  engage  à  faire  immédia- 
tement. 

La  loi  assure  une  sanction  sévère  à  ces  sortes  de  rè- 
glements. Ainsi,  l'article  458  du  Gode  pénal  prescrit  d'in* 
fliger  une  amende  de  50  à  600  francs  à  celui  qui^  «  par 
<(  des  feux  allumés  dans  les  champs,  à  moins  de  100  mè- 
«  très  des  meules^  tas  de  grains,  pailles,  foins  et  fourra- 
«  ges,  ou  par  des  feux  ou  lumières  portés  ou  laissés  sans 
((  précautions  suffisantes,  ou  par  des  pièces  d'artifice 
(c  allumées  ou  tirées  par  négligence  ou  imprudence,  aura 
a  causé  un  incendie.  » 

Userait  donc  bien  de  rappeler  à  tant  de  gens  qui  ne 
semblent  pas  y  songer,  que  Timprudence  ou  la  négligence 
qui  produisent  des  dommages  à  autrui,  ou  qui  compro- 
mettent la  sécurité  publique,  sont  des  faits  punissables,  et 
que  ceux  qui  les  commettent,  indépendamment  de  la  res- 
ponsabilité civile  qui  leur  incombe,  encourent  les  rigueurs 
de  la  loi  pénale. 

Jesuisconyaiacu,  j  MonSr  le  Préfet,  !  'i"^  '•  P"" 
blication  du  règlement  dont  je  parle,  aurait  un  grand  ef- 
fet préventif  et  suffirait  pour  rappeler  beaucoup  de  gens 
au  sentiment  de  la  prudence  et  du  respect  de  la  propriété 
d 'autrui. 

Il  est  une  autre  mesure  préventive  dont  il  est  permis 
d'attendre  des  résultats  plus  efficaces  encore,  et  dont 
l'expérience  a  prouvé  les  bons  effets  partout  où  elle  a  été 
appliquée.  Elle  consiste  à  établir,  dans  les  communes  et 
sections  rurales,  des  rondes  de  nuit  composées  de  mili- 
ciens ou  d'hommes  de  bonne  volonté,  qui  ne  sauraient 
manquer  en  pareil  cas  ;  ne  s*agit-il  pas  du  plus  grand  in- 
térêt de  tous  et  de  chacun  ? 

Ces  rondes  faites  avec  soin,  avec  intelligence  et  surtout 
avec  persévérance,  seraient  un  grand  frein  pour  la  mal* 
veillance,  qui  se  verrait  toujours  en  danger  d'être  sur- 
prise en  flagrant  délit.  En  cas  d'incendie,  elles  pour- 
raient immédiatement  donner  l'alerte  et  faire  hûter  l'ar- 


—  297  — 

riYée  des  secours  ;  elles  contribueraient,  en  outre,  par  le 
seul  fait  do  leur  existence,  à  entretenir  chez  tous  les  habi- 
tants un  esprit  de  vigilance  et  de  précaution  qui  suffirait 
pour  écarter  bien  des  causes  de  sinistres. 

Ces  rondes  seraient  indépendantes,  bien  entendu,  de 
celles  qui  incombent  à  la  gendarmerie  et  aux  gardes- 
champétres  ;  mais  en  coordonnant  ces  divers  services,  on 
peut  obtenir  qu'ils  s'appuient  mutuellement  et  concou- 
rent au  môme  but,  et  c'est  un  point  que  je  recommande  à 
toute  votre  attention. 

Je  .ousprie,  j  Monsieur  le  Préfet,  î  de  m'accuser  ré- 
ception  des  présentes  instructions  et  de  me  tenir  informé 
des  mesures  que  vous  aurez  prises  pour  vous  y  confor- 
mer. 

Becevez,  etc. 

Le  Gouverneur  Général,  absent, 
Le  Général  de  division^  Sous-Gouverneur, 

E.  DE  Martimprey. 


N'  203.  —  ARRÊTÉ  pour  la  suppression  de  la  9V  circons- 
cription judiciaire  de  la  province  de  Constnntine,  et  la  réunion 
de  la  tribu  des  Beni-Salah  à  la  98*  circœiscription. 

DU   30  JUILLET   1863. 


AU  NOM   DE   L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  TAlgc- 
rie,  absent; 
Le  Général  de  division,  Sous-Gouverneur. 

Vu  le  décret  du  31  décembre  1859; 

Vu  l'arrêté  ministériel  du  21  août  1860; 

Le  Conseil  consultatif  du  Gouvernement  général  entendu  ; 

ARRÊTS  : 

Art.  !•'.  —  La  92®  circonscription  judiciaire  de  la  pro- 
vince de  Constantin©  est  et  demeure  supprimée. 


M&f-  *m.-''^-'->ri^i'^'^rt.'^^-S-^' 


—  298  — 

Art.  2m —  La  tribu  des  Beni^Salah  {cercle  de  Boite) 
est  rattachée  à  la  98°  circonscription  judiciaire  de  la  même 
province. 

Art.  3.  —  Le  ressort  de  la  98*  circonscription  judi- 
ciaire est  déterminé  ainsi  qu'il  suit  : 

Beni-Salah  (cercle  de  Bône). 

Ouled-Messaoud  \ 

Chiebna  >    cercle  de  La  Calle. 

Ouled  Nacer         ) 

Art.  4.  —  Le  Procureur  général  près  la  cour  impériale 
d'Alger  et  le  Général  commandant  la  division  de  Goostan* 
tine  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  d'assa* 
rer  Texécution  du  présent  arrêté. 

Fait  à  Alger,  le  30  juillet  1863. 

De  MARTIMPREY. 


N°  201.  —ARRÊTÉ  portant  création  d'une  mairie  au  village  de 
Saial-Arnaud,  et  d'une  administration  spéciale  pour  les  Eul" 
ma  (arrondissement  de  Sétif,  département  de  Conslantine). 

DU   31    JUILLET  1863. 


AU  NOM   DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie,  absent, 
Le  Général  de  division,  Sous-Gouverneur  : 

Vu  le  décret  du  10  novembre  1860,  sur  le  gouvernement  e^ 
la  haute  adminisiraiion  do  TÂlgérie; 

Vu  les  deux  décrets  du  8  août  1854  :  le  premier,  perlant  créa- 
tion des  bureaux  arabes  départementaux,  et  le  second,  réglant 
le  mode  d'administration  des  indigènes  en  territoire  civil  ; 

Considérant  que  le  village  nouvellement  créé  aux  Eulma  (ar- 
rondissement de  Sétif),  sous  le  nom  de  Saint-Arnaud,  à  28  ki- 
lomètres du  chef-lieu  administratif,  compte  déjà  un  nombre  as- 
sez considérable  d'habitants  européens,  pour  nécessiter  la  pré- 
sence permanente  d*un  délégué  de  l'autorité; 

Considérant,  d'autre  part,  que  la  population  arabe  des  Eulma, 


—  299  — 

de  Bardj^Uamra,  et  des  autres  portions  du  territoire  annexé  à 
rarrondissement  de  Séiif»  par  Je  décret  du  25  février  1860,  est 
beaucoup  trop  éloignée  du  chef-iieu  pour  être  directement  ad- 
ministrée par  le  sous-préfet  ; 
Vu  la  proposition  du  Préfet  du  département  de  Gonstaniine  ^ 
Sur  le  rapport  du  Directeur-Général  des  Services  civils , 

ARRhhE  : 

Art.  P^  —  Il  est  institué  une  mairie  au  village  de 
Saini-Arnaud^  pour  tout  ce  qui  est  du  domaine  de  Tad- 
ministratiou  et  de  la  police  municipales,  et  pour  la  tenue 
des  registres  de  Tétat-civil  des  Européens. 

Les  fermes  isolées  comprises  dans  le  périmètre  de  co- 
lonisation assigné  au  village,  aussi  bien  que  celles  situées 
dans  rétendue  du  territoire  des  Eulma  et  des  territoires 
limitropheSj  conformément  à  la  délimitation  de  Tarron- 
dissement  de  Sétif,  fixée  par  Tart.  1 1  du  décret  du  25 
février  1860,  sont  rattachées,  quant  aux  constatations 
relatives  à  Tétat-civil  des  Européens,  à  la  mairie  de  Saint- 
Arnaud. 

Art.  2.  —  La  mairie  de  Saint-Arnaud  et  les  popula- 
tions indigènes  établies  sur  les  territoires  ci-dessus  dé- 
signés, seront  administrées,  sous  la  surveillance  et  Tauto- 
rite  du  sous- préfet  de  Sétif,  par  un  adjoint  du  bureau 
arabe  départemental,  qui  sera  désigné  par  le  Préfet. 
Cet  agent  résidera  au  caravansérail  des  Eulma. 
Art.  3. —  Le  Préfet  du  département  de  Constantine 
est  chargé  de  Texécution  du  présent  arrêté. 

Fait  à  Alger,  le  31  juillet  1863. 

E.  DE  Martimprey. 


—  300  — 

N*  205.  —  ARRÊTÉ  portant  éléioation  d'un  dixi<Mnc  en  sus  du 
tarif  réglementaire  des  remises  proportionnelles  attribuées 
au  Receveur  municipal  de  Dlidah. 

PU   1"  AOUT   1863. 


AU    NOM  DE     L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France ,  Gouverneur  Général  de  i*Al- 
gérie,  absent; 

Le  Général  de  division ,  Sous-Gouverneur , 

Vu  le  décret  impérial  du  20  janvier  1858,  portant  règlement 
sur  les  recettes  municipales  en  Algérie,  articles  7  et  9; 

Vu  l'arrêté  ministériel  du  10  juiilet  1858  (art.  5),  maintenant 
l'application  du  tarif  réglementaire,  établi  par  le  décret  susvisé, 
à  l'égard  des  remises  proportionnelles  attribuées  au  Receveur  de 
la  commune  de  Blidali; 

Vu  la  délibération  du  Conseil  municipal  de  Blidah,  en  date  du 
29  mai  1853; 

D'après  la  proposition  du  Préfet  du  département  d'Alger,  et 
sur  le  rapport  du  Directeur  général^des  Services  civils; 

ARRÊTE  : 

Art.  P^  —  Est  approuvée  la  délibération  susviséc  du 
Conseil  municipal  de  Blidah,  en  date  du  29  mai  1863, 
portant  qu'il  y  a  lieu  d'élever  d'un  dixième  en  sus  du 
tarif  réglementaire  le  taux  des  remises  proportionnelles 
attribuées  au  Receveur  municipal  de  cette  commune. 

Cette  nouvelle  taxation  sera  mise  en  vigueur  à  partir 
du  1"  janvier  1864. 

Art.  2.  —  Le  Préfet  du  département  d'Alger  est  chargé 
de  l'exécution  du  présent  arrêté. 

Fait  à  Alger,  le  F"  août  1863. 
Eo  DE  Martimprey. 


—  301  — 

N*206.  —ARRÊTÉ  qui  assujettit  trois  tribus  kabyles  de  la 
subdivision  de  Dellys  à  Timpôt  de  capitation. 

DU  4  AOUT  1863. 


AU  NOxM    DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  TAl- 
gérie^  absent  ; 

Le  Général  de  division,  Sous-Gouverneur, 

Vu  rarlicle  10  du  décret  du  10  décembre  1860; 
Vu  le  décret  du  30  avril  1861; 
Vu  les  arrêtés  des  12  mai  et  23  décembre  1862  ; 
Vu  la  proposition  faite  par  M.  le  Général  commandant  la  divi- 
sion d'Alger,  le  20  mai  1863; 
Le  Conseil  consultatif  entendu, 

ARRÊTE  : 

Art.  1". — A  partir  de  1863,  les  trois  tribus  des  Beni- 
Hidjer,  Beni*Lekki  et  lUoula  ou  Malou,  seront  soumises 
à  l'impôt  de  capitation  établi  pour  les  tribus  kabyles  de 
la  subdivision  de  Delljs. 

Art.  2.  —  M.  le  Général  commandant  la  division 
d'Alger  est  chargé  de  Texécution  du  présent  arrêté. 

Alger,  le  4  août  1863. 

E.  DE  Martimprey. 


N-  207.  —  ARRÊTÉ  portant  règleinent  sur  les  transactions  sur 
délits  et  contraventions  en  matière  forestière. 

DU  5  AOUT  1863. 


AU   WOM  DE   l'empereur. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie, absent  ; 
Le  Général  de  division,  Sous-Gouverneur, 

Vu  l'ordonnance  du  2  février  1846; 


—  302  — 

Vu  l'avis  du  Conseil  consultatif  du  Gouvernement  Générait 
ARRÊTE  : 

Art.  P^  —Les  transactions,  avant  ou  après  jugement, 
sur  délits  et  contraventions  en  matière  forestière,  sont 
préparées  par  les  agents  forestiers,  chefs  de  cantonne- 
ment. 

Art.  2.  —  Les  délinquants  admis  à  transiger  reçoi- 
vent de  l'agent  forestier  un  bulletin  les  autorisant  à  ver- 
ser la  somme  convenue  à  la  caisse  du  receveur  des  Do- 
maines de  la  localité,  qui  s'en  charge  en  recette  provi- 
soire, au  chapitre  des  opérations  de  trésorerie,  et  renvoie 
immédiatemetit  à  lagent  forestier  le  bulletin  d'autorisa- 
tion, après  y  avoir  certifié  l'exécution  du  versement. 
Cette  pièce  est  adressée,  sans  retard,  au  chef  du  ser- 
vice forestier,  avec  son  rapport  et  le  procès- verbal. 

Art.  3.  —  Si  le  délinquant  admis  à  transiger  n'a  pas 
opéré  dans  la  huitaine  le  versement  spécifié  ci-dessus,  le 
projet  de  transaction  est  annulé  et  il  est  donné  suite  soit 
au  procès- verbal,  soit  au  jugement  intervenu. 

Art.  4.  —  Dans  la  huitaine  de  l'approbation  du  pro- 
jet de  transaction,  le  chef  du  service  forestier  en  donne 
avis  au  directeur  de  l'enregistrement  et  des  domaines,  qui 
fait  régulariser  la  perception. 

Art.  5.  —  En  cas  de  non-ratification  de  la  transac- 
tion par  l'autorité  compétente,  la  somme  encaissée  est 
restituée  au  délinquant,  à  la  diligence  du  chef  du  ser- 
vice forestier  et  sur  l'ordre  du  directeur  Je  l'enregistre- 
ment et  des  domaines. 

Les  frais  d'enregistrement,  de  timbre  et  de  justice  ne 
donnent  point  lieu  à  restitution. 

Art.  6.  —  Il  est  rendu  compte,  tous  les  trois  mois, 
au  Gouverneur  Général,  par  les  Généraux  commandant 
les  divisions  et  par  les  Préfets,  de  la  suite  donnée  à  cha- 
cun des  procès-verbaux  de  contravention  rapportés  dans 
les  divers  territoires. 

Art.  7.  —  Les  Généraux  commandant  les  divisions,  les 
Préfets  des  départements  et  les  chefs  des  services  des 


—  303  — 

forêts  et  des  domaines  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté. 

Fait  à  Alger,  le  5  août  1863. 

E.  DE  MAHTIMPBEY. 


N*  208.  —  Exploitations  forestières.  —  Concessions,  — 
Un  décret,  en  date  du  30  mai  1863,  a  conûrméet  prorogé  de  40 
à  90  ans,  la  concession  faite  par  décisions  ministérielles  des 
31  août  1849  et  8  juillet  1857,  à  MM.  Lecoq  et  Berihon,  de  l'ex- 
ploitation de  deux  lots  de  chônes-Iiége  de  la  forêt  de  TEdough 
(arrondissement  de  Bône],  d'une  superficie  totale  sujette  à 
redevance,  sans  garantie  de  contenance,  de  6,654  hect.  93  ares. 


N«  209.  —  Mines.  —  Recherches.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le 
Gouverneur  Général,  en  date  du  10  juillet  1863,  M.  Corvisier 
a  été  autorisé  à  exécuter  des  recherches  de  mines  de  cuivre  et 
autres  métaux  connexes  au  lieu  dli-Targouïn,  cercle  de  Bougie, 
siihdivision  de  Sélif,  province  de  Conslantine,  et  à  disposer  des 
minerais  provenant  de  ses  travaux  de  reconnaissances. 

La  durée  de  cette  autorisation  ast  de  deux  années. 


N*  210.  —  Par  arrêté,  en  date  du  13  juillet  1863 ,  S.  Exe. 
le  Gouverneur  Général  a  prorogé  pour  deux  années  l'autorisa- 
tion précédemment  accordée  à  M.  de  Nobelly,  d'exécuter  des 
recherches  de  mines  de  plomb  et  autres  métaux  connexes  au 
Djebel  Kalda,  cercle  de  Philippeville,  province  de  Constanline, 
et  de  disposer  des  minerais  provenant  de  ses  travaux  de  recon- 
naissances. 


N*  211.  —  Par  un  autre  arrêté,  aussi  en  date  du  13  juillet 
1863,  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général  a  prorogé  pour  deux 
années,  en  faveur  de  MM.  Lebrun  Virley,  Gervais  (de  Caen) 
et  Lacroix,  l'autorisation  précédemment  accordée  à  M.  Lebrun 
Virley,  d'exécuter  des  recherches  de  mines  de  zinc  à  Hamimate- 
Arko,  territoire  des  Sellaoua,  cercle  d'Aïn-Beïda,  province  de 
Conslantine,  et  de  disposer  des  minerais  provenant  de  leurs 
travaux  de  reconnaissances. 


—  304  — 

W  212.  —  Par  arrêté  du  16  juillet  1863,  M.  le  Général  de 
division,  Sous-douverneur,  a  prorogé  pour  deux  années  Taotori- 
sation  précédemment  accordée  à  M.  Scaparone,  d'exécuter  des 
recherches  de  mines  de  plomb,  de  zinc  et  de  mercure  au 
Djebel-Sayefa,  canton  de  Jemmapes,  arrondissement  de  Philip- 
peville,  province  de  Constantine,  et  de  disposer  des  minerais 
provenant  de  ses  travaux  de  reconnaissances. 


N'  213.^  Par  arrêté  du  même  jour,  M.  le  Général  de  division, 
Sous^Gouverneur,  a  également  prorogé  pour  deux  années  une 
autorisation  semblable  précédemment  accordée  à  M.  Nielli,  pour 
des  gisements  de  plomb  et  de  mercure  situés  au  Djebel-Greyer, 
dans  la  même  contrée. 


N*  214.  —  Par  un  arrêté  en  date  du  16  juillet  1863,  M.  le 
Général  de  division,  Sous-Gouverneur,  a  autorisé  M.  Esire  à  exé- 
cuter des  recherches  de  mines  de  plomb  et  autres  métaux  con- 
nexes, au  lieu  dU  Tagaelmount,  dans  la  montagne  du  Bou- 
Thaleb,  subdivision  de  Sétif,  province  de  Constantine,  et  à  dis- 
poser des  minerais  provenant  de  ses  travaux  de  reconnaissances. 


N*  215.  —  Par  arrêté  de  M.  le  Général  de  division,  Sous-Gou- 
verneur, en  date  du  31  juillet  dernier,  MM.  Fabre  frères  ont  été 
autorisés  : 

TA  exécuter  des  recherches  de  mines»  de  cuivre  au  lieu  dit 
Scaleb,  cercle  de  Sétif,  province  de  Constantine  ; 

2*  A  disposer  des  minerais  provenant  de  leurs  travaux  de  re- 
connaissances. 


CSaTlFlÉ  CONFORME  : 

Alger,  le  10  août  1863. 
\Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  civils, 

SEKPH. 


ALGER.  —  IMPRIMERIE   ET  PAPETERIE  BOUYEE. 


—  305  — 

BULLETIN   OFFICIEL 

DU 

GOIJVERNËJIIENT  OMRAL 

DE  L'ALGÉRIE. 


fl8««. 


N*»  90 


SOMSUIfiE. 


n-  DAtSS. 


216 

217 

âl8 
219 


281 


k 

251 


23  mai  1863. 

31juilleil863 

31juiUetl863 
4  août  1863 

4- août  1863 

12  août  1863 

Dates  divers. 


ARALTSB. 


C^nmeroe  et  Navli^alioB.  —  Loi  qui 

modifie  le  mode  de  perception  du  droit 
de  tonnage  sur  les  uavires  étrangers, 
dans  les  ports  de  l'Algérie 

AdMinlstratioB  provlneittle.  —  Con- 
seils généraux.  —  Décret  portant  renou- 
vellement partiel  des  Conseils  généraux 

de  r Algérie 

•Décret  portant  nomination  des  membres 
des  bureaux  des  Conseils  généraux  de 
TAlgérie.  pour  la  session  de  1863 

Régine  inaneier.  —  Impôts  arabes.^ 
Arrêté  pour  la  perception  du  Hokor  et  de 
VAchour  dans  la  province  de  Cousin- 
line,  en  1863 

—  Arrêté  portant  fixation  du  tarif  de  con- 
version en  argent  de  l'impôt  À  ekour,  dans 
lesprovinces  d'Alger  et  d'Oran,  pour 

AdniBisVraiioB  înBaîéipâîê.  -1  Arrêté 
portant  institution  d'un  Adjoint  spécial 
au  village  de  Bouguvrat  (subdivision  de 
Mostaganem) 

MsimoNs  BT  Extraits 


306 

308 
309 

311 

311 


312 

313 

à 

330 


—  30fi   - 


N*  216.  —  LOI  qui  modifie  le  mode  de  perception  du  droU  de 
tonnage  imposé  aux  navires  étrangers  dans  les  ports  de 
l'Algérie. 

DU  23  MAI  1863. 


NAPOLÉON ,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  na- 
tionale f  Empereur  des  Français , 

  tous  présents  et  à  venir,  salut  ; 

Avons  sanctionné  et  sanctionnons,  promulgué  et  pro- 
mulguons ce  qui  suit  : 

LOI. 

(Exlrait  du  procès-verbal  du  Corps  législatif.) 

Le  Corps  législatif  a  approuvé  le  projet  de  loi  (font  la 
teneur  suit  : 

Abt.  1^*^.  —  Le  droit  de  tonnage  actuellement  imposé 
aux  navires  étrangers  dans  les  ports  de  FAlgéric  sera 
perçu  par  tonneau  d*affrétement  sur  les  marchandises  que 
ces  navires  débarqueront  ou  embarqueront. 

Art.  2.  —  Lp  droit  de  tonnage  sera  également  perçu 
proportionnellement  au  nombre  de  passagers  débarqués 
ou  embarqués,  et  fixé  comme  suit  :  r  un  tonneau  par 
chaque  passager  embarqué  ou  débarqué,  chaque  enfant, 
quel  que  soit  son  âge  ,  étant  compté  pour  un  passager  ; 
2**  deux  tonneaux  par  cheval  ;  3**  trois  tonneaux  par  voi- 
ture à  deux  roues,  et  quatre  tonneaux  par  voiture  à 
plus  de  deux  roues. 

Les  bagages  des  passagers,  y  compris  les  petites  provi- 
sions de  voyage  qu'ils  ont  avec  eux ,  ne  seront  pas  com- 
pris dans  Tévaluation  des  marchandises  débarquées  ou 
embarquées. 

Art.  3.  —  Le  droit  de  tonnage  perçu  en  vertu  des  ar- 
ticles 1  et  2  ci-dessuSy  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  excéder 
la  somme  qui  aurait  été  perçue  d'après  le  tarif  actuel. 


—  307  — 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  7  mai  IB63. 

Le  Président , 

Duc  de  MoRNY. 

Les  Secrétaires^ 
Comte  Joachim  Murât,  de  Saiht-Gerbiain , 
marquis  de  Talhouet^  comte  Le  Peletier 
d'Aunay. 


(Bstraii  du  procè»-verbal  du  Sénau) 

Le  Sénat  ne  s'oppose  pas  à  la  promulgation  de  la  loi  ayant  pour 
objet  de  modifier  le  mode  de  perception  du  droit  de  tonnage  dans 
les  ports  de  l'Algérie. 

Délibéré  et  voté  en  séance,  au  palais  du  Sénat,  le  9  mai  1863. 

Le  Président, 

Troplong. 

Les  Secrétaires, 
A.  Lb  Roy  db  Saint-Arnaud  ,  le  général  comte 
DB  GoYON,  baron  T.  db  Lacrosse. 

Vu  et  scellé  du  sceau  du  Sénat  ; 
Baron  T.  bb  Lacrosse. 

Mandons  et  ordonnons  que  les  présentes,  revêtues  du 
sceau  de  TEtat  et  insérées  au  Bulletin  des  lois ,  soient 
adressées  aux  Cours,  aux  Tribunaux  et  aux  Autorités  ad- 
ministratives, pour  qu'ils  les  inscrivent  sur  leurs  regis- 
tres, les  observent  et  les  fassent  observer,  et  notre  Mi- 
nistre secrétaire  d*Ëtat  au  département  de  la  Justice  est 
chargé  d'en  surveiller  l'exécution . 

NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Ministre  d'Etat , 
A.  Walewski. 
Vn  et  scellé  du  grand  sceau  : 
Le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  secrétaire 
d'Etat  au  département  de  la  Justice  ^ 
Delaihgle. 


—  308  — 

N'  217.  —  DÉCRET  IMPÉRIAL  portant  renouvellement  partiel 
des  Conseils  généraux  de  V Algérie. 

DU    31    JUILLET   1863. 


Napoléon,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  nationale, 
Empereur  des  Français  ; 
A  tous  présents  et  à  venir,  salut. 

Vu  notre  décret  du  27  octobre  1858,  portant  institution  des 
Conseils  généraux  des  provinces  de  TAlgérie,  et  disposant,  ar- 
ticle 18  : 

«  Les  membres  des  Conseils  généraux  sont  nommés  pour 
«  trois  ans.  Ils  sont  renouvelés  par  tiers  tous  les  ans  et  peuvent 
<  être  renommés.  » 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  procéder  au  renouvellement  des 
membres  dont  le  mandat  a  pris  fin  avec  la  session  de  1862  ; 

Sur  les  propositions  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie  et 
sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  de  la  Marine 
et  des  Colonies,  chargé  par  intérim  du  déparlement  de  la  Guerre, 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1".  —  Sont  nommés,  pour  trois  ans,  à  partir  de 
la  session  1863  inclusivement  : 
r  Membres  du  Conseil  général  de  la  province  d* Alger. 

MM.  Borély  La  Sapie 

Journès 

Sarlande  jeune     }  membres  sortants; 

De  Vaulx 

Bernis  ; 

Yan  Masseyk,  propriétaire,  maire  de  la  Bassauta, 
en  remplacement  de  M.  Martin,  démissionnaire; 

Arnould  (Arthur),  propriétaire  à  Birkadcm,  en  rem- 
placement de  M.  Caillebar; 

Berbrugger,  colonel  de  la  milice  d'Alger,  conserva- 
teur de  la  Bibliothèque  et  du  Musée,  en  rempla- 
cement de  M.  Sarlande  aîné. 

2**  Membres  du  Consnl  général  de  la  province  d'Or  an. 

MM.  Cauquil 
Dandrieu 

Lichtlin  /  membres  sortants; 

fioubière 
Vessiot 


—  309  — 

MM.  Garité,  maire  d'Oran,  en  remplacement  de  M.  Garbé; 

Masquelier  (Philippe- Auguste)  propriétaire  à  Saint- 
Denis  du  Sig  et  négociant  à  Lille,  en  remplace- 
ment de  M.  Aïasquelier,  du  Havre; 

Abd-el-Kadcr  ben  Daoud,  ex-apha  des  Douars,  en 
remplacement  de  Si  Mohamed  ben  Hadri. 

3**  Membres  du  Conseil  général  de  la  province  de  Constanline. 

MM.  Champroux 
Devoucoux 
Joannon 

LaTie  (François)  ]  membres  sortants. 
Lestiboudois 
Niocel 
Vital 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  TAl- 
gérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Fexécution  du  présent  décret  qui  sera  inséré  au  BuHeiin 
des  lois. 

Fait  à  Vichy,  le  31  juillet  1863. 

NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 
Le  Ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies^ 
Chargé  par  intérim  du  département  de  la  Guerre, 
CHASSELOUP-LAUBAT. 


N*  218. —DÉCRET  IMPÉRIAL  portant  nomination  des  mem- 
ans  des  bureaux  des  Conseils  généraux  de  V Algérie,  pour 
la  session  de  486S. 

DU  31    JUILLET  1863. 


Napoléon,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  nationale, 
Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  salut. 

Vu  notre  décret  du  29  juin  dernier,  portant  convocation  des 
Conseils  généraux  des  trois  provinces  de  l'Algérie  pour  la  ses- 
sion de  1863  ; 


-  310  — 

Sur  les  propositions  du  Gouverneur  Général  de  rAlgérie,  et 
sur  le  rapport  de  notre  Ministre  Secrétaire  d'État  de  la  Marine  et 
des  Colonies,  chargé  par  intérim  du  département  de  la  Guerre  : 

AVONS  DÉGAÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  V.  —  Soat  nommés  membres  des  bureaux  des 
Conseils  généraux  de  F  Algérie,  pour  la  session  de  1863, 
savoir  : 

PROVINCE  D'ALGBR» 

Président:  M.  de  Yaulx,  premier  président  de  la  Cour 
impériale  d'Alger. 

Vice-Président:  M.  Sarlande  jeune,  maire  de  la  ville 
d'Alger. 

Secrétaires  :  M.  Weyer,  adjoint  au  maire  d* Alger  pour 
la  section  de  Mustapha;  —  M.  Bastide,  avocat  et  pro- 
priétaire. 

PROVINCE  d'ORAN. 

Président:  M.  Dupré  de  Saint-Maur,  propriétaire. 
Vice -Président:  M.  Gauquil,  médecin  et  propriétaire. 
Secrétaires:  M.  TaraYant;  —  M.  Buis  (Auguste\  pro- 
priétaire. 

PROVINCE  DE  CONSTANTINE. 

Président:  M.  Lestiboudois,  conseiller  d'État. 
Vice- Président:  M.  de  Gourgas,  propriétaire. 
Secrétaires:  M.  Joffre,  avocat;  —  M.  de  Mareuil,  pro- 
priétaire. 

Art,  2.  —  Notre  Ministre  Secrétaire  d'État  au  dépar 
tcmcnt  de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulle- 
tin des  Lois. 

Fait  à  Vichy,  le  31  juillet  1863. 

NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 
Le  Ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies^ 
Chargé  par  intérim  du  département  de  la  Guerre, 

CHASSELOUP-LAtJBAT. 


—  311  — 

N*  219.  —  ARRÊTÉ  pour  la  pereepiion  du  Hokor   eê  de  i'A- 
chour  dans  laprovinee  de  CcnHantine^  en  4865. 

DU  4  AOUT  1863. 


AU  NOM    DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  TAl- 
gérie^  absent, 
Le  Général  de  division,  Sous-Gouverneur  ; 

Vu  l'art.  10  du  décret  du  10  décembre  1860  ; 

Vu  le  décret  du  30  avril  1881  ; 

Vu  les  arrêtés  ministériels  des  19  février  1859  cl  16  janvier 
1860; 

Sur  les  propositions  arrêtées  par  M.  le  Général  commandant 
la  division  en  conseil  des  affaires  civiles^  et  par  M .  le  Préfet 
du  département,  en  conseil  de  préfecture  ; 

Le  Conseil  consultatif  entendu  ; 

ARRÊTE  : 

Art.  l".  —  Les  impôts  arabes  Hokor  et  Achour  conti- 
nueront à  être  perçus,  en  1863,  dans  les  territoires  civils 
et  militaires  de  la  province  de  Constantine,  en  yertu  des 
titres  actuellement  existants  et  d'après  les  mêmes  tarifs. 

Art.  2.  —  Le  Général  commandant  la  division  et  le 
Préfet  du  département  de  Constantine  sont  chargés, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécution  du  présent 
arrêté. 

Alger,  le  4  août  1863. 

É).  DE  MARTIMPREY. 


N*»  220.  —  ARRÊTÉ  portant  fixation  du  tarif  de  contersion  en 
argent  de  l'impôt  Achour,  dans  les  provinces  d'Alger  et  d'O- 
ran,  pour  UÇS, 

DU  4  AOUT  1863. 


AU  NOM  DE  l'EMPBREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  TAl 
gério,  absent, 


—  312  — 

Le  Géaéral  de  divisioui  Soas-Gouveraear  ; 

Va  Fart.  10  dn  décret  du  10  décembre  1860; 

Tu  le  décret  du  30  avril  1861  ; 

Vu  les  arrêtés  ministériels  des  19  février  1859,  et  16  janvier 
1860; 

Sur  les  propositions  arrêtées  par  Ull.  les  généraux  comman- 
dant les  divisions  ea  conseil  des  affaires  civiles,  et  par  MM.  les 
Préfets  en  conseil  de  préfecture  ; 

Le  Conseil  consultatif  entendu  ; 

ARRÊTE  : 

Art.  1*'  —  Le  tarif  de  conversion  en  argent  de  Fim- 
poiAeAaur^  poar  Texercice  1863,  est  fixé  ainsi  qu*il  suit, 
dans  les  provinces  d'Alger  et  d*Oran,  savoir  : 

Alger         Cran 

Par  qnintal  métrique  de  blé 22        25 

—  d'orge 13        10 

Art.  2. —  Le  Conseiller  d'Etat,  directeur  général  des 
Services  civils,  chargé  de  l'administration  du  département 
d'Alger,  les  Généraux  commandant  les  divisions  d'Alger 
et  d'Oran,  et  le  Préfet  du  département  d'Oran  sont  char- 
gés, chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  pré- 
sent arrêté. 

Fait  à  Alger,  le  4  août  1863.         . 

E.  DE  Martimprey. 


N*  221.  —  ARRÊTÉ  portant  institution  d'un  Adjoint  spécial 
'  au  village  de  Bouguirat  [subdivision  de  Mostaganem), 

DU  12  AOUT  1863. 

AU  noM  DE  l'empereur. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Algé- 
riCi  absent, 
Le  Général  de  division,  Sous-Gouyerneur, 

Vu  l'article  ^  de  l'arrêté  du  président  da  Conseil,  chef  du 
pouvoir  exécutif,  en  date  du  16  décembre  1848,  ainsi  conçu  : 


—  313  — 

«  Tout  ce  qui  ooncerne  radministration  du  territoire  militaire 
«  est  réglé  par  des  arrêtés  du  Ministre  de  la  guerre  ;  » 

Vu  le  décret  impérial  du  10  décembre  1860,  sur  le  Gouverne- 
ment et  la  haute  administration  derAlgérie; 

Considérant  que  le  village  de  Bouguirat,  situé  à  28  kilomètres 
de  Mostaganem,  province  d'Oran,  renferme  une  population  assez 
nombreuse  et  a  acquis  un  développement  assez  prononcé  pour 
nécessiter  la  présence  permanente  d'un  délégué  de  l'autorité; 

D'après  la  proposition  du  Général  commandant  la  division,  et 
sur  le  rapport  du  Conseiller  d'Etat,  directeur  général  des  ser* 
vices  civils  ; 

ARRÊTE  : 

Art.  1".  —  Il  est  institué  au  village  de  Bouguirat^ 
province  d^Oran,  un  emploi  d*adjoint  spécial,  qui  sera 
chargé,  sous  Tautorité  du  commandant  de  place  de  Mos- 
taganem,  des  fonctions  d'officier  de  Tétat-civil,  d'ofiScier 
de  police  judiciaire,  et  de  pourvoir  aux  besoins  de  la 
police  locale. 

Art.  2.  —  Cet  adjoint  sera  nommé  par  le  général  com- 
mandant la  division  et  choisi  parmi  les  résidents  français 
de  la  localité  jouissant  de  leurs  droits  civils  et  civiques. 

Art.  3.  —  Le  général  commandant  la  division  d'Oran 
est  chargé  d*assurer  Texécution  du  présent  arrêté. 

Fait  à  Alger,  le  21  août  1863. 

E.  DE  Hartimprey. 


N*  222.  —  Milices.  —  Nominaiions.  --  Par  arrêté  du  lO  juiU 
.  let,  a  été  nommé  dans  la  milice  de  la  commune  d'Aïn-Tédelès  : 
Compagnie  de  la  section  dÀïn-Tédelès. 

Sous-lieutenant  :  M.  Kamesak  (Jacques),  en  remplacement 
de  M.  Gosmand,  promu  capitaine. 


N*  223.  —  Par  arrêté  du  22  juillet,  ont  été  nommés  aux  gra- 
des ci-aprës  dans  la  milice  de  la  commune  de  Médéa  : 
Compagnie  de  sapeurs-pompiers. 

Cajpîtaine  :  M.  Dedieu  (Jean),  en  remplacement  de  M.  Renon, 
démissionnaire. 


—  3t4  — 

r*  compagnie  (Médëa). 
Lieulennnl  :  M.  Daudé  (losepb),  en  remplacemenl  de  M.  Capry, 
promu  capitaioe. 

Compagnie  de  Lodi. 
Capitaine  .  U.  Capry  (Marius) ,  en  remplacement  de  M.  Pou- 
quoteau,  démissionnaire. 

Compagnie  de  Damiette. 
Lieutenant:  M.  Sady  (Léopold),  en  remplacement  de  M.  Pétré, 
parti  sans  esprit  de  retour. 

Sous-lieutenant  :  M.  Jouvin  (Félix),  en  remplacement  de  M. 
Sady,  promu  lieutenant. 

Peloton  de  cavalerie. 
Sous-lieutenant:  M.  Véry  (A.ntoine-Napoléon),  en  remplace- 
menl de  M.  Guiilut,  démissionnaire. 


N'22*4.  —  Par  arrêté  de  M.  le  général  de  division,  Sous- 
Gouverneur,  en  date  du  17  août  1863,  ont  été  nommés  dans  le 
corps  de  la  milice  de  la  commune  d'Oran  : 
/•'  Bataillon. 

Capitaine-rapporteur  près  le  conseil  de  discipline  :  M.  Hei- 
naud  (Joseph},  sous-lieutenant-secrétaire,  en  remplacement 
de  M.  Watbled,  parti  d'Oran  ; 

Sous-lieulenant-rapporteur  près  ledit  con.^eil  :  M.  Bourgarel 
(Auguste),  sergent  de  la  1**  compagnie,  en  remplacement  de  M. 
Reinaud,  promu. 


N*  225.  —  Punt8-et-Chau8sées.  —  Personnel.  —  Par  arrélc 
de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  en  date  du  8  juillet,  M.  Crom- 
pacb,  Théophile,  conducteur  des  Ponis-et-Chaussées,  a  été  com- 
niissionné  pour  servir  en  la  môme  qualité  dans  le  département 
d'Oran. 


N*  226.  —  Par  arrêté  de  II.  le  général  de  division  Sous-Gou- 
verneur, en  date  du  20  juillet  1863,  11.  Denamiel  (Alfred- 
Gustave- Joseph),  élève-ingénieur  des  Ponts-et-€haussées,  hors 
de  concours,  a  été  commissionné  en  ladite  qualité  pour  être 
chargé  des  fonctions  d'ingénieur  de  l'arrondissement  de  Tlem- 
cen. 


N*  217.  —  Par  arrêté  de  M.  le  Général  de  division  Sous-Gou- 
verneur, du  8  août,  II.  Conte  (Joseph-Maurice),  conducteur 


—  315  — 

embrigadé  de  4*  classe,  a  élé  commîssionné  pour  ôlre  atta- 
ché au  serviee  des  Ponts-el-Ghauasées  du  département  de  Gons- 
tantinc. 


N*  228.  —  Par  arrêté  de  II.  le  général  de  division,  Sous-Gou- 
verneur, en  date  du  18  août,  M.  Antoine  (Jean-Baptiste-Ga- 
miile),  ingénieur  ordinaire  de  2*  classe  du  service  des  Ponts- 
et-Ghaussées,  a  été  commis.sionné  en  ladite  qualité  pour  être 
chargé  de  Tarrondissement  de  Bône,  département  de  Gons- 
tantine,  en  remplacement  de  M.  Jenner. 


N'  229.  —  Tribunaux  indigènes.  -—  Nominations.  —  Par  ar- 
rêté de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  en  date  du  13  juillet 
1863,  ont  été  nommés  près  de  la  mahakma  de  la  9"*  circonscrip- 
tion judiciaire  de  la  province  d'Alger  (territoire  civil)  ; 

Bach-adel  :  Le  sieur  Mohammed  ben  Salamalz,  adel  près  de 
ladite  mahakma,  en  remplacement  du  sieur  Lahssen  ben  Ahmed, 
démissionnaire  ; 

Adel  :  Le  sieur  Abd  el  Malek  ben  el  lladj  Brahim  el  Gohrini, 
talcb,  en  remplacement  de  Mohammed  ben  Salamatz,  ci-dessus 
désigné. 


N*  230.  —  Par  arrêté  de  M.  le  général  de  division,  Sous-Gou- 
verneur, en  date  du  17  juillet  1863,  a  été  nommé  cadhi  de  la  49* 
circonscription  judiciaire  de  la  province  de  Gonstantine  (cercle 
de  Gonstantine],  Si-Mustapha-ben-Hadj,  actuellement  bachadel 
de  la  16*  circonscription,  en  remplacement  de  Ahmed-ben-Si- 
Barkat,  révoqué. 


N'  231.  —  Par  arrêté  de  M.  le  général  de  division,  Sous-Gou- 
verneur, en  date  du  21  juillet,  ont  été  nommés  : 

Province  d'Alger  {région  en  dehors  du  Tell). 

Gadhi  de  la  ^5'  circonscription  judiciaire  (cercle  de  Laghouat)  : 
Si  Ali  ben  Bachir,  actuellement  bach-adel  de  la  94*  circonscrip- 
tion, en  remplacement  de  Si  Ali  ben  M'bareck,  révoqué  ; 

Bach-adel  de  la  94*  circonscription  (même  cercle)  :  Si  ben  Be- 
ker  ben  Abderrabman»  taleb,  en  remplacement  de  Si  Ali  ben 
Bachir,  nommé  cadhi  ; 

Adel  de  la  97*  circonscription  (même  cercle)  :  Si  Mustapha' 
ben  Mohammed,  taleb,  en  remplacement  do  Si  Mohammed  ben 
Abdallah ,  démissionnairp. 


—  316  — 

N*  232.  —  Par  arrêté  de  M.  le  général  de  divisîoD,  Sous-Gou- 
verneur, en  daie  du  23  juillet  : 

Ali  ben  Kara  Alî,  actuellement  cadi  de  la  94*  circonserlp- 
lion  judiciaire  de  la  province  de  Constantine  (cercle  de  Souk- 
abras),  passe  en  la  même  qualité  à  la  10^  circonscriplîon 
(arrondissement  de  Bône),  par  permutation  avec  Si  Amar  ben 
Seliman,  qui  le  remplace  au  siège  de  la  94*  circonscription. 


N*  233.  —  Par  arrêté  de  M.  le  Général  de  division,  Sous-Gou- 
verneur,  en  date  du  29  juillet,  ont  été  révoqués  de  leurs  fonc- 
tions : 

Si  Baghdad  ben  Denia^  cadi  de  la  16*  circonscription  judi- 
ciaire de  la  province  d'Oran  (cercle  de  Mostaganem)  ; 

Si  el  Mabi  ould  Si  Mustapba  ben  Ilaoua,  cadi  de  la  17*  cir- 
conscription de  la  même  province  (même  cercle]; 

Si  Djelali  bel  Hadj,  adel  de  la  15'  circonscription  de  la  même 
province  (même  cercle). 

—  Par  arrêté  du  même  jour,  ont  été  nommés  pour  h  province 
d'Oran  : 

Cadi  de  la  16*  circonscription  judiciaire,  Si  Djelali  ben  el 
Hadj  el  Hahdi  ben  Abd  el  Ouabab,  taleb,  en  remplacement  de 
Baghdad  ben  Dénia,  révoqué; 

Cadi  de  la  17'  circonscription,  Si  el  Hadj  ben  Snoussi,  actuel- 
lement bach-adel  de  la  même  circonscription,  en  remplacement 
de  Si  Mabi  ould  si  Mustapha  ben  Raoua ,  révoqué  ; 

Bach-adel  de  la  même  circonscription.  Si  Ahmed  ben  Abdallah, 
ancien  élève  de  la  médersa  de  Tlemcen,  en  remplacement  de 
SI  el  Hadj  ben  Snoussi,  nommé  cadi; 

Adel  de  la  15*  circonscription,  Ahmed  ben  Mahi,  ancien  élève 
de  la  médersa  de  Tlemcen,  en  remplacement  de  Si  Djelali  bel 
Hadj,  révoqué  ; 

Adel  de  la  57*  circonscription  (cercle  de  Saïda),  Mustapha  ben 
Ahmed,  taleb,  en  remplacement  d'El  Hiioud  ben  Hadjiba,  dé- 
missionnaire. 


N*  234.  —  Par  arrêté  de  M.  le  Général  de  division,  Sous-Gou- 
verneur, en  date  du  2  août  : 

Si  el  Hadj  Tahar  ben  Bachir,  taleb,  a  été  nommé  cadi  de  la 
.43*  circonscription  judiciaire  de  la  province  de  Constantine 
(cercle  de  Djidjelli),  en  remplacement  de  Si  Mohammed  ben 
/Bl  Si  Bacbiri  décédé. 


—  317  — 

N*  235.  —  Par  arrêté  de  M.  le  général  de  division,  Sous-Gou- 
verneur, en  daledu  6  août,  Si  Mohammed  ben  Mâamar,  ac- 
tuellement adel  de  la  33'  circonscription  judiciaire  de  la  province 
de  Consiantine,  a  été  nommé  bach-adel  de  la  16'  circonscription 
(cercle  de  Constaniine),  en  rem  placement  de  Si  Mustapha  bel 
Hadj,  nommé  cadi. 


N*  236.  —  Par  arrêté  de  M.  le  général  de  division,  Sous-Gou- 
verneur, du  12  août,  Si  Mohamed  ben  Houra,  taleb,  a  été 
nommé  bach-adel  du  cadbi  de  la  13*  circonscription  judiciaire 
de  la  province  d'Alger  (arrondissement  de  Milianah),  en  rempla- 
cement du  sieur  Ahmed  ben  Sadek,  démissionnaire. 


N*  237.  —  Par  arrêté  du  14  août,  ont  été  nommés  : 

Cadhi  de  la  5'  circonscription  judiciaire  de  la  province  de 
Constantine  (district  de  Batna),  le  sieur  Mohamed  en  Nyar, 
ancien  assesseur  du  tribunal  de  Sétif,  en  remplacementde  Si 
Bel  Gassem  ben  el  Cadhi. 

Bach-adel  de  la  niême  circonscription,  Si  Mohammed  el  Aïd 
ben  Mohammed  es  Serir,  en  remplacement  du  sieur  £1  Ma- 
dani  ben  el  Hadouch»  démissionnaire  ; 

Adouls  de  la  môme  circonscription,  les  sieurs  Ferhah  ben 
ech  Cherif  et  Amar  ben  Rabah,  en  remplacement  des  sieurs 
Ahmed  ben  Mohamed,  démissionnaire,  et  Hamoud  ben  Am- 
mar,  décédé. 


f)«  238.  —  Par  arrêté  de  M.  le  Général  de  division  Sous-Gou- 
verneur, en  date  du  19  août  1863,  Si  Mohamed  ben  Mezoura,  ta- 
leb, a  été  nommé  adel  de  la  70*  circonscription  judiciaire  (cercle 
de  Lalla-Maghnia)  de  la  province  d'Oran,  en  remplacement  de 
Ali  ben  Yacoub,  démissionnaire. 


N*  239.— CotJRTiBRS  DE  coujâii%CE .—Chambres  sytidicalBs .  — 
Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  en  date  du  11  juillet 
1863,  la  nouvelle  Chambre  syndicale  des  courliers  d'Oran,  pour 
l'année  1862-1863,  a  été  composée  ainsi  qu'il  suit  : 

Syndic,  M.  Roux. 

Syndic-adjoint,  M.  deLigonnier. 


—  318  — 

N*  240.  —  Nominations.  —  Par  arrêté  du  13  juillet  1863,  le 
sieur  Rica  (Edouard)  a  été  nommé  courtier  maritime  et  en  mar- 
chandises à  la  résidence  de  Nemours,  avec  faculté  d'interpréter 
les  langues  espagnole  et  italienne. 

Le  cautionnement  du  titulaire  a  été  fixé  à  3,000  francs. 


N'  241.—  Permutatiofis.'^  Par  arrêté  de  M.  le  Général  de  di- 
vision, Sous-Gouverneur,  en  date  du  31  juillet,  M.  Bollard,  cour- 
tier maritime  et  en  marchandises  k  Oran,  et  M.  Rica,  exer- 
çant le  même  office  à  Nemours,  sont  autorisés  à  permuter  de  ré- 
sidence. 


N*  242.  —  Courtiers  maritimes.  —  Inlerprèles.  —  Par  ar- 
rêté de  M.  le  général  de  division,  Sous-Gouverneur,  le  sieur  Mo- 
nier  (Gustave),  courtier  maritime  et  en  marchandises  à  Ténès,  a 
été  admis  à  servir  d'interprète  pour  la  langue  espagnole  dans 
celte  résidence. 


N*  243.  —  Chambres  de  Commerce.  —  Elections.  —  Par  ar- 
rêté de  M.  le  général  de  division,  Sous-Gouverneur,  en  date  du 
17  juillet  1863, 

1*  Sont  approuvées  les  élections  des  membros  ci-après  désignés 
de  la  Chambre  de  commerce  d'Oran,  savoir  : 
Pour  six  ans  : 
MM.  Hamida, 
Giuliani , 
Sazie. 

Pour  quatre  ans  : 
MM.  Lévy, 
Rruguier. 
Est  annulée  l'élection  du  sieur  Sarrat,  attendu  qu'aux  termes 
de  rarlicle  2  du  décret  du  5  mars  1855,  il  n'était  pas  éligible. 


N*  244.  —  Par  arrêté  de  M.  le  général  de  division,  Sous-Gou- 
verneur, en  date  du  21  juillet  1863,  et  sur  le  vu  du  procès-ver- 
bal des  élections  qui  ont  eu  lieu  le  11  du  même  mois,  sont 
nommés  membres  de  la  Chambre  de  commerce  d'Alger,  en 
remplacement  des  membres  sortants  : 


—  319    - 

Pour  êix  ans . 
MM.  Couput,  ï 

Franqueville,    \  au  titre  français. 
Em.  Ferrand,    ) 
Eug.  Joly,  au  titre  étranger. 
Ben  Marabet,  au  titre  indigène. 
Pour  quatre  ans  ■ 
M.  Desvignes,  au  titre  français. 
Pour  deux  ans  : 
M.  Ange  Salmon,  au  titre  indigène. 


N*  245.  —  Administration  communàlk.  —  ComptabiHté.  — 
Par  arrêté  du  23  juillet  1863,  M.  le  général  de  division,  Sous- 
Gouverneur,  a  réglé  définitivement: 

1*  Le  compte  administratif  des  recettes  et  dépenses  de  la  com- 
mune d'Alger  pour  1863  ; 

2*  Le  budget  supplémentaire  de  ladite  commune  pour  l'exer- 
cice 1863. 

Le  compte  de  1862  a  été  arrêté  : 
En  recettes ,  à  la  somme  de 1.841.689  23 

i  En  dépenses ,  à  la  somme  de 1.691.032  20 

D'où  résulte  un  excédant  de  recette,  ou  report 
de 1 50 .  657  03 

Le  budget  supplémentaire  de  1863  s'établit  ainsi  qu'il  suit . 

Receltes 353.254  39 

Dépenses 263.804  22 

D'où  résulte  un  excédant  de  recettes,  ou  boni  de         89.450  17 


N*  246.--TRiBnNÀUx  de  commerce.  —  Listes  des  Notables.  — 
Pariirrêté  en  date  du  10  juillet  1863,  S.  Exe.  le  Gouverneur  Gé- 
néral a  fixé  le  nombre  des  commerçants  notables,  appelés  à  con-^ 
courir  à  Télection  des  membres  du  tribunal  de  commerce  de 
Constantine.  à  cinquante,  conformément  à  la  liste  annexée  audit 
arrêté.  Quarante-sept  sont  résidants  à  Constantine,  et  trois  à 
Batna. 


N*  247.  —  Par  arrêté  de  M.  le  Général  de  division  Sous- 
Gouverneur,  en  date  du  7  août,  le  nombre  des  commerçants  no- 
tables de  '  la  commune  d'Alger,  appelés  à  concourir  à  l'élec- 
tion des  membres  sortants  du  Tribunal  de  commerce,  a   été 


—  320  — 


fixé  à  soixante-dix,  conformément  à 
arrélé. 


la  liste  annexée  audii 


N*  248.  —  Service  du  pilotage.  —  Commission  adminis- 
tratite.  —  Paf  décision  de  M.  le  Général  de  division,  Sous-G  ou- 
verneur,  en  date  du  23  juillet  1863,  MM.  Saulière,  Vidaillon 
et  Méric,  ont  été  nommés  membres  de  la  commission  chargea 
du  service  administratif  du  Pilotage  à  Alger. 


N*  249.  —  Service  des  Poids  et  Mesures.  —  PersotmeL  — 
Par  arrêté  de  M.  le  général  de  division,  Sous-Gouverneur,  en 
date  du  5  août  1863,  M.  Huart  (Léon)  a  été  nommé  vérificateur- 
adjoint  auxiliaire  du  Service  des  Poids  et  Mesures,  pour  être 
attaché  en  cette  qualité  à  la  province  de  Constantine,  et  pour 
prendre  rang  à  dater  du  1*'  août  1863. 


N*  250.  —  Timbre.  —  Bureaux  de  distribution.  —  Par  déci- 
sion de  M.  le  Général  de  division,  Sous-Gouverneur,  du  8  août, 
un  cinquième  bureau  de  distribution  auxiliaire  de  papiers 
timbrés  a  été  créé  à  Alger,  pour  le  quartier  dlsly. 

Ce  bureau  ne  pourra  pas  être  installé  plus  loin  que  l'extré- 
mité de  la  rue  Rovigo,  du  côté  de  la  place  Napoléon. 


CERTIFIÉ  CONFORME  : 

Alger,  le  22  août  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  civils, 

SEBPH. 


▲LOBR. 


IMPRIMERIE  ET  PAPETERIE  BOUTER. 


321  — 


BULLETIN    OFFICIEL 


DU 


GOUVERNEMENT  GÉNÉRAL 


DE  L'ALGÉRIE. 


N^  91 

SOMMAIRE. 


PA6. 


251112  août  1863 


252112  août  1863 


253 


13  août  1863 


25413  août  1863 


255 


14jiiiHetl863 


Constîtation  de  la  propriété.  —  Déci^et 
portant  désignation  des  tribus  où  il  sera 
d'abord  procédé  à  l'exécution  du  séna- 
tus-consuUe  du  22  avril  1863 

—  Tableau  des  tribus.  (Jnnexedu  décret.) 

—  Rapport  et  décision  impériale  concer- 
nant la  désignation  des  présidents  des 
commissions  appelées  à  procéder  aux 
opérations  de  délimitation  et  de  répar- 
tition du  territoire  des  tribus,  en  exécu 
tion  du  sénatus-consulte  du  22  avril 
1863 

Wolrlé  arbalne.—r-ravo'tia;.— Arrêté  qui 
ordonne  Texpropriation,  pour  cause  du 
tilité  publique,  d'une  parcelle  de  terrain 
sise  à  Alger 

Travaux  ailliUiirefi.  —  Arrêté  qui  or- 
donne l'expropriation,  pour  cause  d'uti- 
lité publique,  de  deux  parcelles  de  ter- 
rain situées  à  Alger 

SBeccasIons  vacanlefi.  —  Curatelle.  -^ 
Circulaire  relative  à  la  nécessité  de  tenir 

:    le  service  du  Domaine  immédiatement 


323 
324 


325 


326 


328 


—  322 


N«» 


PAC 


informé  de  l'ouverture  de  toute  succès-. 

j  I    sion  vacante '329 

S56|90  août  1863 1—  Circulaire  relative  au  contrôle  à  exer-i 
cor  sur  la  gestion  des  curateurs  aux  suc-, 

I    cessions  vacantes 1330 

257j  ;334 

à  {Dates  divers.  Mentions  rt  Extraits '  à 

263  336 


—  323  — 

N*  251. —  DÉCRET  IMPÉRIAL  portant désignaliotides  tribus 
où  U  sera  d'abord  procédé  à  Vexécution  du  sénatus-con- 
suite  du  2t  avril  I86s. 

m    12  \ouT  I8G3. 


NAPOLÉON,  par  la  grtce  de  Dien  et  la  voloiité  na- 
tionale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  salut. 

Vu  le  sénatus-consulte  du  23  avril  1863  et  le  règlement 
(l'administration  publique  du  22  mai  1863,  relatifs  à  la  consti- 
tution de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les*territoires  occupés 
par  les  Arabes  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre,  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  FAIgérie  ; 

AVOIHS  DÉCRÉTÉ   ET   DÉCRÉTONS   CE  QUI   SUIT  : 

Art.  r'.  —  Il  sera  procédé,  dans  le  plus  bref  délai, 
aux  opérations  prescrites  par  les  paragraphes  I  et  2  de 
Fart.  2  du  sénatus-consulte  du  22  avril  1863,  et  par  les 
titres  1 ,  2  et  3  du  règlement  d'administration  publique 
du  23  mai  1863,  sur  le  territoire  de  chacune  des  tribus 
désignées  au  tableau  ci-joint. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  TAl- 
gérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne ,   de 
Texécution  du  présent  arrêté. 
Fait  à  Saint-Gloud,  le  12  août  1863. 

NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France,  Ministre  secrétaire 
dEtat  au  département  de  la  Guerre , 
Ràndon. 


TIBLSAU 


—  324  — 


TABLEAU 

Indiquant  les  tcrrilûircs  des  (ribus  à  soumettre  aux  dispositions  du  sénatus- 
consulte  du  Sa  avril  1863  et  du  rèjçloment  d'administration  publique  du  S3 
mai  1863,  sur  la  propriété  en  Algérie. 


TRIBUS. 


Mouzaïa 

Bou  Halouan 

Beni-Tour 

Taolirga 

\meraoua 

llassen  bea  Ali 

Bou  Ilalloii 

Heiimis 

Arib 

Oiiled  bel  liil 

Hachem  Darough 

Ouled  Dradeb 

Bordjia 

Abid  Cheragus 

Ouled  Zeïr 

Ouled  Khalfat 

Haredj 

|Oulad  Sliman  (Marabouts) 
Oulad  Sliman  (Arabes). . . 

Ilacasraa 

Ilamyans 

Abd  el  Nour 

Amer  Cheragas 

'Ouled-Alia 

Souahlias 

Zraouls 

Amer 

Fulma 

Ouled  Si  Ali  TAramaël — 

ilaracta  el  MadJer 

Haracla  Dierma 

El  Tlet 


PROVINCES. 


Alger 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

Oran 

id 

id 

id  

id 

id 

id 

id 

id 

id , 

id 

Constantine. 
id.  . . . 
id.  ... 
id.  ... 
id.  ... 
id.  . . . 
id.  . . . 
id.  ... 
id.  ... 
id.  ... 
id.  ... 


CIRCONSCRIPTIONS 
ADMINISTRATIVES. 


Blidah. 
Milfcinah. 
Dellvs. 
id: 
id. 
Médéah. 
Ténès. 
Oriéansville. 
Aumale. 

id. 
Moslaganom. 
id. 
id. 
id. 
Oran. 
id. 

bel-Abbès. 
id.. 
id. 
id. 
id. 
CoDStAntine. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Sëtif. 
id. 

Batna. 
id. 
id. 
id. 


Sidi- 


Vu  pour  être  annexé  au  décret  impérial  du  1 2  août 

1863. 

Le  Maréchal  de  France. 
Mininlrc  secrétaire  d'État  au  département  de  la  Guerre. 

Bandoin. 


—  325  — 

N»  2b'2.  —  RAPPORT  et  DÉCISION  IMPÉRIALE  concernant  la 
désignation  des  présidents  des  commissions  appelées  à  pro- 
céder atix  opérations  d€  délimitation  et  de  répartition  du 
territoire  des  tribus,  en  exécution  du  sénatus- consulte  du 
S^  avril  4865. 

\)V  12  AOUT  1863. 


Paris,  le  12  aoùl  1863. 
Sire, 

Aux  termes  de  Tarticle  2  du  règlement  d'administra- 
lion  publique,  rendu  le  23  mai  dernier  pour  Texéculion 
du  sénatus-consulte  du  22  avril  précédent,  les  opérations 
de  délimitation  et  de  répartition  du  territoire  des  tribus 
sont  effectuées  par  des  commissions  désignées  par  le  Gou- 
verneur Général  de  l'Algérie,  et  dont  la  présidence  est 
dévolue  à  un  général  de  brigade,  à  un  colonel  ou  à  un 
lieutenant-colonel . 

Le  choix  des  présidents  devant  avoir  une  grande 
importance,  il  a  été  prescrit  par  les  instructions  du  1 1 
juin  dernier,  desoumettre  leur  nomination  à  lapprobation 
de  Votre  Majesté. 

Le  Gouverneur  Général,  se  conformant  à  cette  recom- 
mandation, vient  de  m'adresser  ses  propositions  pour  la 
désignation  des  présidents  des  deux  commissions  qui, 
d'après  Tordre  de  Votre  Majesté,  doivent  être  formées 
dans  chaque  province  pour  opérer  simultanément  en  ter- 
ritoire militaire  et  en  territoire  civil,  savoir  : 
Pour  la  province  d'Alger  : 
MM.  De  Neveu,  colonel  d'état- major,  commandant  la 
subdivision  de  Dellys  ; 
Lallemand,  colonel  d'état-major,  commandaut  la 
subdivision  d'Orléansville. 
Pour  la  province  d'Oran  : 
MM.  Lapasset,   colonel  d'état-major,  commandant  la 
subdivision   de  Mostaganem; 
De   Colomb,  lieutenant  colonel  du  2c  régiment 
de  tirailleurs  indigènes. 


^  326  — 

^  Pour  la  province  de  Gonstantine  : 

MM.  Aogereau,  colonel  d'artillerie,   commandant  la 
subdivision  de  Sétif ;  * 
Séroka,  colonel  du  66'  de  ligne,   commandant 
la  subdivision  de  Batna. 
Ces  officiers  supérieurs   me  paraissent  réunir  toutes 
les  conditions  voulues  pour  mener  à  bien  Tœuvre  con- 
sidérable qui  est  dévolue  aux  commissions  ;  je  ne  puis, 
en  conséquence^  que  prier  Votre  Majesté  de  vouloir  bien, 
en  approuvant  le  présent  rapport,  sanctionner  lespropo- 
sitions  dont  ils  sont  Tobjet  de  la  part  du  Gouverneur 
Général. 

Je  suis,  avec  le  plus  profond  respect, 
Sias, 
De  Votre  Majesté. 
Le  très-obéissant,  très-dévoué  serviteur 
et  très-fidèle  sujet, 

Le  Maréchal  de  France , 
Ministre  secrétaire  d*Etat  au  département  de  la  Gtieirc, 

RANDON. 
Approuvé  : 
NAPOLÉON. 


fi'  ^ii.  ^  ARRÊTÉ  qui   ordonne  l'expropriation  pour  cause 
d'ntUiié  publique,  d*une  parcelle  de  terrain  sise  à  Alger. 

DU  13  AOUT  1863. 


AU  NOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  FAl- 
gérie,  absent, 
Le  Général  de  division,  Sous-Gouverneur; 

Vu  le  décret  impérial  du  10. décembre  1860,  sur  le  gouverne- 
ment et  la  haute  administration  de  l'Algérie; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851  sur  la  constitution  de  la  propriété  eu 
Algérie,  et  spécialement  le  titre  IV  sur  l'expropriation  pour 
cause  d'utilité  publique; 


—  327  — 

Vu  ie  titre  IV  de  l'ordonnança  royale  du  1*'  octobre  1844  et  le 
décret  impérial  du  8  septembre  1859  ; 

Vu  l'arrêté  du  Gouverneur  Général,  en  date  du  20  avril  der- 
nier, qui  déclare  d'utilité  publique  l'expropriation  d'une  par- 
celle do  terrain  de  341  m.  16  c,  sise  sur  le  territoire  de  la 
commune  d'Alger,  et  nécessaire  pour  le  percement  de  la  rue 
Monipensier  et  sa  jonction  avec  la  rampe  Rovigo  (4*  tour- 
nant) ; 

Vu  le  plan  des  lieux; 

Vu  le  registre  de  l'enquête  qui  a  été  ouverte  à  la  préfecture 
d'Alger,  le  5  mai  1863,  conformément  aux  dispositions  de  Tarti* 
de  27  de  Tordonnance  prémentionnée  du  l"  octobre  1844  ;  en- 
semble tontes  les  formalités  réglementaires  ; 

Vu  l'avis  du  Préfet  rendu  en  Conseil  de  préfecture,  en  juin 
1863; 

Sur  la  proposition  du  Préfet  d'Alger,  et  conformément  à  l'a- 
vis émis  par  le  Conseil  consultatif  dans  sa  séance  du  5  août 
1863; 

ARRÊTE  : 

Art.  P'.  —  Est  ordonnée,  pour  cause  d*  atilité  pabli- 
que,  rcxpropriation  définitive  et  immédiate  d*une  par- 
celle de.  terrain  de  341  m.  16  c.  environ,  sise  sur  le  ter- 
ritoire de  la  commune  d* Alger,  faisant  partie  d*une  pro- 
priété plus  grande,  signalée  comme  appartenant  au  sieur 
Paris,  et  nécessaire  pour  le  percement  de  la  me  Mont- 
pcnsier  et  sa  jonction  avec  la  rampe  Bovigo  (4*  tour- 
nant). 

Art.  2.  —  Le  Préfet  d'Alger  est  chargé  de  Texéeution 
du  présent  arrêté,  qui  sera  inséré  dans  le  Bulletin  officiel 
du  Gouvernement  général  de  TAlg  érie. 

Alger  Je  13  août  1863. 

E.  M  MAaTlMPlBf . 


—  328  — 


N*  354.  -^ARRÊTÉ  qui  ordonne  l'expropriation^  pour  cause 
d'utilité  publique,  de  deux  parcelles  de  terrain  situées  à  Al- 
ger. 

DU  13  AOUT  1863. 


AU  JNOM    DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Goaverneur  Général  de  TAl- 
gérie^  absent, 
Le  Général  de  division,  Sous-Gouverneur; 

Vu  le  décret  impériai  du  10  décembre  1860  sur  le  gouverne- 
ment et  la  haute  admfnistration  de  l'Algérie; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1851  sur  la  constitution  de  la  propriété  en 
Algérie,  le  titre  IV  de  l'ordonnance  du  1*'  octobre  1844,  et  le  dé- 
cret impérial  du  8  septembre  1859; 

Vu  le  plan  des  lieux; 

Vu  les  publications  faites  à  Alger,  ainsi  que  le  procès-verbal 
de  Tenquôte  ouverte  conformément  aux  loi,  ordonnance  et  dé- 
crets ci-dessus  visés  ; 

Vu  l'avis  du  Préfet ,  rendu  en  Conseil  de  Préfecture ,  le 
14  juillet  1863; 

Sur  la  proposition  du  Préfet  du  département  d  Alger,  et  con- 
formément à  l'avis  émis  par  le  Conseil  consultatif,  dans  sa 
séance  du  5  août  courant  : 

ARRÊTE  : 

Art.  1".  —  Est  déclarée  d'utilité  publique  Texpro- 
priation  de  deux  parcelles  de  terrain,  d'une  superficie 
totale  de  5,060  mètres  carrés,  indiqués  sous  les  lettres 
Â,  B,  G,  D,  E,  1\  G,  H,  aiî  plan  établi  par  M.  le  Chef  du 
Génie  d'Alger,  à  la  date  du  24  mars  186!^,  situées  sur  le 
territoire  de  la  commune  d'Alger,  hors  la  porte  d'Isly, 
faisant  partie  d'une  propriété  signalée  conrnie  appartenant 
au  sieur  de  Saint-Romain,  propriétaire  à  Alger,  et  né- 
cessaires pour  l'organisation  définitive  des  glacis  de  la 
place  d'armes  du  front  23-24  de  la  place  d'Alger. 


—  329  — 

Akt.  2.  —   Le  Préfet  du   départemeut   d'Alger  est 
chargé  de  Texécution  du  présent  arrêté. 

Alger,  le  13  août  1863, 

Ë.  DE  Hartimprev. 


N'  155.—  CIRCULAIRE  relative  à  la  nécess  iU  de  tenir  le  ser- 
vice du  Domaine  immédiatement  informé  de  l'ouverture  de 
toute  succession  vacante. 


A  MM.  Lvs  G6N6RAUX  ET  Préfets  de  l'Algérie. 

Alger,  le  14  juillet  1863. 

Géaéral , 
Monsieur  le  Préfet, 

Les  agents  du  service  du  Domaine  sont  appelés,  par 
Tordonnance  organique  du  26  décembre  1842,  à  contrô- 
ler la  gestion  des  curateurs  aux  successions  vacantes  ; 
mais  aucune  disposition  de  Tordonnance  n'ayant  réglé 
le  mode  d'exercice  de  ce  contrôle,  Texpérience  a  fait 
reconnaître  la  nécessité  de  suppléer  à  cette  lacune  par 
des  instructions  spéciales. 

La  première  mesure  à  prendre  est  d'aviser  à  ce  que 
les  préposés  du  Domaine  soient  immédiatement  informés 
de  l'ouverture  de  toute  succession  vacante. 

L'article  7  de  l'ordonnance  enjoint  à  l'officier  de  l'état- 
civil  qui  reçoit  la  déclaration  d'un  décès,  «  de  s'informer 
»  immédiatement  si  les  héritiers  du  défunt  sont  présents 
»  ou  connus.  »»  D'après  l'article  8,  «  s'il  résulte  des  in- 
»  formations  recueillies  que  les  héritiers  du  décédé  ne 
»  sont  ni  présents  ni  connus,  l'officier  de  l'état-civil  eu 
»  doit  donner  sur-le-champ  avis  au  Procureur  impérial 
»  et  au  juge  de  paix  du  ressort,  ainsi  qu'au  curateur  en 
»  exercice  dans  le  territoire  du  lieu  du  décès.  » 

J'ai  décidé,  d'accord  avec  M.  le  Procureur  général, 
que  le  même  avis  serait  adressé  au  receveur  du  Domaine 


—  330  — 

du  ressort,  afin  que  cet  agent  fut  mis  immédiatement  en 
mesure  d'exercer  le  contrôle  qui  Ini  incombe  sur  k' ges- 
tion financière  du  curateur,  aux  termes  de  diverses  dis- 
positions de  Tordonnancc  réglementaire  et  de  Tarticle  3 
du  décret  impérial  du  23  octobre  1856. 

Des  instructions  spéciales,  également  concertées  avec 
M.  le  Procureur  général,  vont  être  adressées  au  service 
du  Domaine  dans  le  but  d'établir,  par  son  intervention 
plus  fréquente,  sur  la  gestion  confiée  aux  curateurs,  un 
contrôle  plus  effectif  et  plus  efficace.  Mais  le  point  de 
départ  est  dans  l'avis  immédiat  de  Touverturc  de  chaque 
succession,  émanant  de  Tofficier  de  Tétat- civil,  par 
extension  de  ce  qui  est  prescrit  par  l'article  8  de  Tordon- 
nance  de  1842. 

Vous  voudrez  bien  veiller  à  ce  que  les  Maires  et  offi- 
ciers de  Fétat-civil  de  votre  circonscription  administra- 
tive se  conforment  strictement  à  cette  prescription. 
ÎCrénéral  ) 

Monsieur  le  Préfet,  S   l'««surance  de   ma 
considération  très-distinguée. 

Le  Gouverneur  Général , 
M«^  Pelissier  ,  DUC  DE  Malakoff. 


N'  '2Ô6.  •—  CIRCULAIRE  relalwe  au  contrôle  à  emrcer  sur  la 
gestion  des  curateurs  aux  successions   vacantes. 

A  MM.  LES  Généraux  et  Préfets  de  l'Algérie. 

Alger,  le  20  août  1868. 
Général, 
Monsieur  le  Préfet, 

L'Administration  a  lieu  de  craindre  que  los  prescrip-- 
tions  du  règlement  général  du  26  décembre  1842  sur 
les  successions  vacantes,  ne  soient  pas  toujours  assez 
fidèlement  observées. 

liOS  préposés  de  l'Enregistrement  et  des  Domaine^  sont 


~  331   - 

appelés,  il  est  vrai,  par  les  articles  20,  21,25,  26  et  27 
dudit  règlement  et  par  le  décret  da  20  octobre  1856,  à 
exercer  sur  la  gestion  des  curateurs  ua  contrôle  aussi 
précieux  dans  l'intérêt  du  Trésor  que  dans  celui  des  tiers; 
mais  Taction  de  ces  fonctionnaires  est  fréquemment  pa- 
ralyséeipar  le  délai  qui  s* écoule  entre  Touverture  des 
successions  et  Tépoquu  à  laquelle  il  en  est  donné  avis  au 
Domaine;  d'autre  part,  Texamen  des  opérations  de  cura- 
telle n  a  lieu,  le  plus  souvent,  qu'après  leur  achèvement, 
c*est-à-dire  à  un  moment  où  il  devient  impossible  d'as- 
surer eflicacementrexécution  du  règlement. 

Dans  cet  état  de  choses,  il  m'a  paru  indispensable  d'a- 
dopter, de  concert  avec  M.  le  Procureur  général,  les 
mesures  suivantes  : 

1®  Les  ofSciers  de  Tétat-civil,  qui  sont  déjà  tenus  par 
l'article  8  de  l'ordonnance  du  26  décembre  1842,  de  don- 
ner avis  au  Procureur  impérial,  au  juge  de  paix  et  au 
curateur,  des  déclarations  concernant  les  personnes  dont 
les  héritiers  ne  sont  ni  présents,  ni  connus,  devront 
fournir  le  même  renseignement  au  receveur  des  Domai- 
nes de  leur  circonscription.  (Une  circulaire  spéciale  sur 
ce  point  vous  a  été  adressée  sous  le  timbre  de  la  1"  di-  . 
vision  de  la  Direction  générale  (Etat-civil.) 

2''  Les  magistrats  du  ministère  public  veilleront  à  ce 
qu'au  cas  prévu  par  l'article  12  de  Tordonnance,  le  re- 
cevenr  des  Domaines  soit,  par  les  soins  du  curateur,  mis 
en  mesnre  de  surveiller  les  opérations  spécifiées  en  l'ar- 
ticle 13.  A  cet  effet,  une  ampliation  du  relevé  sommaire 
exigé  par  l'article  14  sera  envoyée  à  ce  receveur  par  le 
curateur. 

3**  Le  même  receveur  devra  être  avisé  parle  curateur, 
et  en  temps  opportun,  des  lieu,  jour  et  heure  de  chaque 
vente  aux  enchères  d'effets  mobiliers,  à  laquelle  il  sera 
procédé  conformément  à  l'article  1 5. 

4"^  La  vérification  à  opérer  au  commencement  de  cha- 
que trimestre,  conformément  à  l'article  25  du  règlement, 
par  le  juge  de  paix  ou  le  commissaire  civil,  du  registre  et 
du  livre*journal  des  curateurs  établis  hors  des  villes  où 


-  332  — 

siègent  des  tribunaux  de  l^''  instance,  sera  faite  avec 
le  concours  du  préposé  des  Domaines  ;  les  procès-verbaox 
constatant  ce  double  examen  seront  transmis  simultané- 
ment au  Procureur  impérial;  le  receveur  conservera  ud 
double  de  son  procès-verbal,  tant  pour  justifier  de  son 
opération  que  pour  réunir  les  éléments  de  Tavis^u'il  est 
appelé  à  émettre  lors  de  l'apurement  annuel  des  comptes 
des  curatelles  (art.  4  du  décret  du  23  octobre  1856). 

Il  ne  faut  pas  oublier,  qu'outre  la  vérification  trimes- 
trielle, qui  devra,  du  reste,  être  faite  par  Tagent  des  Do- 
maines seul,  si  le  juge  de  paix  ou  commissaire  civil  né- 
glige ou  refuse  d'y  procéder,  cet  agent  a  le  droit,  aux. 
termes  du  premier  paragraphe  de  Tarticle  25,  de  se  faire 
représenter  les  registre  et  livre-journal,  toutes  les  fois 
qu'il  le  jugera  convenable. 

Il  aura  soin,  lors  de  chaque  examen,  d'inscrire  sur  ces 
documents  un  visa  daté  et  signé. 

5''  Il  sera  procédé ,  dans  les  dix  premiers  jours  de 
chaque  trimestre,  par  un  employé  supérieur  de  l'Enre- 
gistrement et  des  Domaines,  à  l'examen  des  registres  et 
livres  des  curateurs  établis  dans  les  villes  où  siège  un 
tribunal  de  première  instance. 

Les  procès-verbaux  de  cette  opération  seront  établis 
en  deux  expéditions  :  l'une  sera  transmise  au  parquet  et 
l'autre  déposée  au  bureau  des  Domaines. 

G°  Tout  curateur  sera  tenu  de  comprendre,  dans  l'avis 
qu'il  doit  adresser  au  Procureur  impérial  et  au  receveur, 
dès  qu'une  succession  est  rcclamée  par  les  héritiers  (art.27 
du  règlement),  les  mentions  propres  à  en  assurer  l'effi  - 
cacité.  Il  y  relatera  notamment  la  situation  de  l'actif  et 
du  passif,  les  noms  des  prétendants  droit,  leur  domicile 
et  leur  degré  de  parenté.  Les  pièces  justificatives  seront 
en  même  temps  communiquées  au  service  des  Domaines, 
contradicteur  légitime  des  réclamants. 

Je  tiens  essentiellement,  \  SoSr  le  Préfet,  1  ^  ''^ 
que  les  dispositions  ainsi  arrêtées  reçoivent  leur  entière 
application. 


—  333  — 

Il  y  aura  lieu  également  de  faire  tenir  la  main  à  ce 
que  les  curateurs  se  conforment  toujours  à  Tobligation 
impérativc  qui  leur  est  imposée  par  Tart.  813  du  code 
Napoléon,  les  art.  20  et  2  i  de  Y  ordonnance  de  1 842,  Tart.  2 
du  décret  du  23  octobre  1856,  et  la  décision  ministérielle 
du  7  juillet  1854  : 

r  De  verser  imm  édiatemeut  dans  la  caisse  du  rece- 
veur des  Domaines  tout  le  numéraire  trouvé  dans  les 
successions,  et  les  deniers  provenant  du  recouvrement 
des  créances  actives  et  de  la  vente  des  meubles  ou  im- 
meubles ; 

2"  De  n'acquitter  aucune  dette  ou  dépense  des  succes- 
sions, autres  que  les  petites  dettes  privilégiées  désignées 
par  l'art.  2101  du  code  Napoléon. 

Il  y  aurait  des  inconvénients  sérieux  à  permettre  aux 
curateurs  de  conserver  à  leur  disposition  tout  ou  partie 
de  l'actif  d'une  succession,  sous  le  prétexte  que  des 
créances  leur  ont  été  signalées.  Les  employés  des  Do- 
maines ne  devront  donc,  pour  aucun  motif,  se  dispenser 
de  poursuivre  le  recouvrement  des  sommes  provenant  des 
successions,  et  de  constater  par  des  procès-verbaux  les 
retards  apportés  dans  les  versements  (art.  20  du  règle- 
ment de  1842,  art.  5  du  décret  du  23  octobre  18o6). 

C'est  en  vain  que  les  curateurs  objecteraient,  comme 
ils  l'ont  fait  parfois,  que  les  deniers  provenant  de  la 
vente  aux  enchères  des  meubles  sont  restés  entre  les 
mains  des  comraissaires-priseurs,  puisque,  d'après  l'art. 
21  de  l'arrêté  ministériel  du  l"juin  1841,  ces  derniers 
doivent  rendre  leurs  comptes  dans  la  huitaine  des 
ventes. 

Enfin,  pour  rendre  entièrement  complète  la  surveillance 
des  Directeurs  des  Domaines  et  de  l'Administration  supé- 
rieure sur  cette  importante  partie  du  service,  je  désire 
qu'il  soit  procédé,  le  plus  tôt  possible,  à  une  révision 
attentive  de  la  situation,  au  1*^  juillet  dernier,  des  som- 
miers des  successions  vacantes  et  en  déshérence  existant 
dans  les  bureaux  des  Domaines  et  dans  la  Direction.  Des 
relevés  généraux,  conformes  aux  modèles  ci-joints,  me 


—  334  — 

seront  adressas,  le  1"  novembre  procliAiii,  pourconslalor 
les  résultats  de  cette  révision.  On  abservera  dansées  re- 
levés, non  pas  Tordre  alphabétique  des  bureaux,  mais 
celui  des  noms  des  auteurs  des  successions;  ils  seront 
terminés  par  une  récapitulation  indiquant  le  nombre  des 
successions  pour  chaque  bureau. 

A  partir  du  I"  janvier  1864,  des  états,  rédigés  dans  la 
même  forme,  me  seront  transmis  dans  les  dix  premiers 
jours  de  chaque  semestre,  et  comprendront  les  succes- 
sions Yacautes  et  en  déshérence  ouvertes  pendant  le  se- 
mestre précédent. 

Je  vous  prie,  J  Monsieur  le  Préfet.  *  de  m'accuser  ré- 
ception  delà  présente  circulaire,  qui  sera  insérée  au  Bul- 
leiin  officiel  du  GouTernement  général. 

Recevez,  etc. 

Le  Gouverneur  Général  absent, 
Le  Généml  de  division^  Sous-Gouverneur ^ 

E.  J)E  Martimpdkil. 


N*257.  —  MAGASINS  généraux.  —  Expertises  et  ventes.  — 
Par  décision  de  AI.  le  Général  de  division,  Sous- Gouverneur, 
en  date  du  11  août  1863,  M.  Sourroque.  commissaire-priseur 
à  Blidali,  a  été  investi  du  droit  de  procéder  aux  expertises  et 
aux  ventes  des  marchandises  engagées  dans  le  magasin  gé- 
néral que  MU.  Vuillard  et  Gabalda  ont  été  autorisés  à  ouvrir 
dans  cette  ville. 


N*  258.  —  Théâtres.  —  Concessions  de  privilège.  —  Par  ar- 
rêté de  M.  le  Général  de  division,  Sous-Gouverneur,  en  date 
du  19  août  1863,  et  conformément  à  la  délibération  du  Conseil 
municipal  do  la  commune  d'Alger,  du  27  juillet  dernier,  Tex- 
ploitation  privilégiée  du  Théâtre  d'Alger  a  été  concédée  pour 
trois  années,  à  partir  du  20  septembre  1863,  à  M.  Jourdain, 
ancien  directeur  des  théâtres  de  Gand  et  de  Nantes,  sous  les 
clauses  et  conditions  établies  au  cahier  des  charges  qu*il  a*  re- 
vêtu de  son  acceptation. 


—  335    - 

N*2o9.  —  Mines.  —  Recherches.  -  Par  arrêté  de  M.  le  Gé- 
néral de  division,  Sous-Gouverneur,  en  date  du  24  août,  M. 
Fabet  (Julien)  a  été  autorisé  a  exécuter  des  recherches  de  mines 
de  cuivre  au  Heu  dit  Tarkoumat,  subdivision  de  Séiif,  province 
de  Qonstantine,  et  à  disposer  des  minerai»^  provenant  de  ses 
travaux  de  reconnaissances. 

La  durée  de  cette  autorisation  est  fixée  à  deux  années,  à 
dater  de  la  notification  au  permissionnaire  de  l'arrêté  d'autori- 
sation. 


N*  260.  —  Commissaires  de  police.  —  Promotions.  —  Par 
arrêté  de  H.  le  Général  de  division;  Sous-Gouverneur,  en  date 
du  24  août,  M.  Deville,  commissaire  de  police  à  la  résidence 
de  Mascara,  a  été  promu  de  la  4*  à  la  S*  classe. 


N*  261.  —  Tribunaux  musllmans.  —  Mutations  et  nomina- 
tions. ^  Par  arrêté  de  M.  le  Général  de  division,  Sous-Gouver- 
neur, en  date  du  26  août  1863,  Si  Messaoud  ben  Mohammed, 
bach-adel  de  la  20'  circonscription  judiciaire  de  la  province 
d'Alger  (cercle  d'.\nmale),  a  élé  révoqué  de  ses  fonctioRs. 


N*  262.  —  Par  arrêté  du  27  août,  ont  été  nommés  pour  la 
province  d'Alger  : 

Cadhi  de  la  84*  circonscripUon  judiciaire  (cercle  de  Ténès), 
Si  Brahim  ben  Melzi.  actuellement  bach-adel  de  la  85*  cir- 
conscription, en  remplacement  de  Si  Hamed  ben  Melzi. 

Cadhi  de  la  86'  circonscription  (même  cercle),  Si  Ahmed 
ben  Melzi,  actuellement  cadhi  de  la  84'  circonscription,  en 
remplacement  de  Si  M'hamed  ben  Rahon,  démissionnaire. 

Bach-adel  de  la  20"  circonscription  (cercle  d'Aumale)  ,  Si 
Taïeb  ben  Mohammed,  actuellement  adcl  de  la  31*  circonscrip- 
tion, en  remplacement  de  Messaoud  ben  Mohammed,  révoqué. 

Bach-adel  de  la  84'  circonscription  (cercle  de  Ténès),  Si 
Mohammed  ben  Màamar  bou  Khatem,  actuellement  bach-adel 
de  la  66'  circonscription  judiciaire,  en  remplacement  de  Si 
.Vhmed  ben  Melzi,  nommé  cadhi. 

Bach-adel  de  la  86*  circonscription,  Si  bou  Zian  ben  Kaddour, 
actuellement  adel  de  la  même  circonscription,  en  remplace- 
ment de  Si  Mohammed  ben  Mâatnar  bou  Khatem,  qui  passe  à  la 
84'  circonscription. 


—  336  — 

Adel  de  la  :]1*  circonscriplion  (cercle  d'Aumaie),  Bou  Kari  ben 
Ahmed,  taleb.  en  remplacement  de  Si  Taïeb  ben  Mohammed, 
nommé  bach-adel. 

Adol  de  la  77'  circonscription  (cercle  d'Orléansville),  Djelali 
ben  Abdallah,  ancien  élève  de  la  lledersa  d'Alger,  en  rempla- 
cement de  Si  Miloud  bel  Uadj  Mustapha,  décédé. 

Adel  de  la  86'  circonscription,  Si  Maïza  ben  Tahar,  ancien 
fonctionnaire  de  la  justice  musulmane,  en  remplacement  de  Si 
Bou  Zian  ben  Kaddour,  nommé  bach-adel. 


K*  263.  —  Par  arrêté  du  29  août  : 

1*  Si  Abdallah  ben  Mohammed,  cadhi  de  la  province  d'Alger, 
9»  circonscriplion  (district  de  Cherchell),  a  été  révoqué  de  ses 
fonctions. 

2*  Si  Mohammed  ben  Achour,  ancien  assesseur  du  tribunal 
de  Blidah,  a  été  nommé  cadhi  df  la  9*  circonscription  judiciaire 
de  la  province  d'Alger,  en  remplacement  de  Si  Abdallah  ben 
Mohammed,  révoqué. 


CERTIFIÉ  CONFORME  : 

Alger,  le  31  aoilt  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  civils, 

SERPH. 


ALGER.   —   IMPRIMERIE    ET  PAPETERIE  BOUTER. 


~  337 


BULLETIN   OFFICIEL 

DU 

GOUVERNEMENT  GÊNÉR4L 


DE  L'ALGÉRIE. 


18«S. 


N'  92 

SOMMAIBE 


w 


264;  11  juin  1863 


AKÂLTBB. 


»▲•. 


265 


11  juin  1863 


266 


267 


31  août  1863. 


31  août  1863. 


Cheains    4e    fer   algérien*.    —  Loi 

qui  approuva  une  convention  passée 
entre  le  Ministre  de  la  Guerre  et  la 
Compagnie  des  Chemins  de  fer  de  Pa- 
ris à  Lyon  et  à  la  Méditerranée 

—  Décret  qui  approuve  la  convention 
passée,  le  1*'  mai  1863,  entre  le  Minis- 
tre de  la  Guerre  et  la  Compagnie  des 
Chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à 
la  Méditerranée,  pour  Texécution  des 
Chemins  de  fer  algériens 

-—V* annexe.  Convention  du  l*mai  1863. 

—  2"  id.  Cahier  des  charges  annexé  à 
la  convention  du  1*'  mai  1863 

CaBNiitulioii  de  In  propriété.  —  Insti- 
tution de  six  Commissions  administra- 
tives pour  Texécution  du  Sénatus-Con 
suite  du  22  aviil  1863.  (Extrait.) 

—  Institution  de  douze  Sous-Commissions 
adjointes  aux  Commissions  administra- 
tives pour  l'exécution  du  Sénatus-Con 
suite  du  22  avril  1863.  (Extrait.) 


338 


339 
340 

344 


372 


874 


—  338  — 

N*  864.  —  LOI  gui  approuve  les  arhelei  3,  4,  5, 6, 7  «<  9  d'une 
convention  passée  entre  le  Ministre  de  la  Guerre  et  la  Compa- 
gnie des  Chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée 
(Chemins  de  fer  algériens). 

DU  11  JUIN  1863. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  salut. 

AVONS  SANCTIONNÉ  ET  SANCTIONNONS  ,  PROMULGUÉ  ET  PROMUL- 
GUONS ce  qui  suit  : 

LOI. 

Extrait  du  procèt-virbal  du  Corps  législatif. 

Le  Corps  législatif  a  adopté  le  projet  de  loi  dont  la 
teneur  suit  : 

Article  unique.  —  Sont  approuvés  les  articles  3,  4,  5, 6,  7  et 
9  de  la  convention  ci-annexée,  passée  le  l*'  mai  1863,  entre  le 
Ministre  de  la  Guerre  et  la  Compagnie  des  Chemins  Je  fer  de 
Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  lesdits  articles  relatifs  aux 
engagements  mis  à  la  charge  du  Trésor  par  cette  convention. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  6  mai  1863. 

Lt  Président, 
signé  :  Duc  db  Morht. 
Les  Secrétaires, 
Signé  :  Comte  Joàchui  McBàT ,  db  SAmT-GERMAiN,  comte  Le  Peletibr 
d'Aunàt,  marquis  de  Tàlhoubt. 

Eœ  trait  du  procès-verbal  du  Sénat. 

Le  Sénat  ne  s'oppose  pas  à  la  promulgation  de  la  loi  qui  ap- 
prouve  les  articles  3,  4,  5,  6,  7  et  9  d'une  convention  passée  en- 
tre le  Ministre  de  la  Guerre  et  la  Compagnie  des  Chemins  de  fer 
de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  (Chemins  de  fer  algériens). 

Délibéré  et  voté  en  séance .  au  palais  du  Sénat ,  le  8  mal 
1863. 

Le  Président , 
Signé  :  Troplovg. 

Les  Secrétaires, 
Signé  :  Baron  de  IIebckeren  ,  A.  Li:  Roy  de  SainT'Arnaud, 
baron  T.  de  Lackossb. 

Vu  et  scellé  du  sceau  du  Sénat  : 

Le  Sénateur  Secrétaire , 
Signé  :  Baron  T.  de  Lac  rosse. 


—  339  — 

Mandons  et  ordonnons  que  les  présentes ,  revêtues  du  sceau 
de  l'Etat  et  insérées  au  Bulletin  des  lois,  soient  adressées  aux 
cours ,  aux  tribunaux  et  aux  autorités  administratives ,  pour 
qu'ils  les  inscrivent  sur  leurs  registres  ,  les  observent  et  les  fas- 
sent observer,  et  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Justice  est  chargé  d'en  surveiller  la  publication. 

Fait  au  palais  de  Fontainebleau,  le  11  juin  1863. 

Signé '.NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 
Lt  Minittre  d'Etat, 


Vu  et  scellô  du  grand  sceau  : 

Le  Gardé  dit  taaWD ,  Mmitire 
secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  Justice , 

Signé  :  Delaiygle. 


Signé  :  A.  Waliwski. 


N*  ^b.  —  DÉCRET  IMPÉRIAL  qui  approuve  la  convention  pas- 
sée le  V*  mai  i86S,  entre  le  Ministre  de  la  Guerre  et  la  Com- 
pagnie des  Chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerra- 
née, concernant  V exécution  des  Chemins  de  fer  algériens. 

DU  11   JUIN  1863. 

NAPOLÉON ,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Yolonté  na- 
tionale ,  Empereur  des  Français , 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  saint. 

Sur  la  proposition  de  notre  Ministre  de  la  Guerre  ; 

Vu  la  loi  du  8  avril  1857,  relative  à  la  création  du  réseau  des 
chemins  de  for  algériens,  et  notamment  d'une  ligne  entre  Alger 
et  Oran,  et  d'une  seconde  ligne  de  la  mer  à  Constantine  ; 

Vu  la  loi  du  20  juin  1860,  et  notre  décret  du  11  juillet  de  la 
môme  année ,  approuvant  la  convention  passée  pour  l'exécution 
des  chemins  de  fer,  T  de  la  mer  à  Constantine  ;  2"  d'Alger  à 
Blidah;  3"  de  Saint-Denis-du-âig  à  Oran  ; 

Vu  le  sénatus- consulte  du  )lh  décembre  1852,  article  4  ; 

Vu  la  convention  provisoire,  passée  le  V  mai  1863 ,  entre  no- 
tre Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  Guerre  et  la 
Compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditer- 
ranée, ladite  convention  ayant  notamment  pour  objet  d'approu- 
ver le  traité  de  cession  conclu  entre  ladite  Compagnie  et  la 
Compagnie  des  Chemins  de  fer  algériens,  et  d'ajouter  à  la  con- 
cession la  ligne  de  Blidah  à  Saint-Denis-du-Sig  ; 


—  340  — 

Vu  le  cahier  des  charges  annexé  à  ladite  convention  ; 

Vu  la  loi  en  date  de  ce  jour,  qui  ratifie  les  engagements  mis  à 
la  charge  du  Trésor  par  ladite  convention  ; 

Vu  le  traité  passé,  le  31  mars  1863,  entre  les  Compagnies  des 
Chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  et  des  Che- 
mins de  fer  algériens  ; 

Vu  les  délibérations  des  assemblées  générales  des  actionnai- 
res de  chacune  de  ces  deux  Compagnies ,  en  date  des  16  et  18 
mai  1863,  portant  approbation  du  traité  et  de  la  convention  sus- 
visés  ; 

Notre  Conseil  d'Etat  entendu, 

AYONS  DÉGUÉTÉ  BT  DÉCRÉTONS  CC  QUi  SUlt   : 

Art.  I'^  —  La  convention  passée  le  1'*"  mai  1863  ,  en- 
tre notre  Ministre  de  la  Guerre  et  la  Compagnie  des 
Chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  , 
concernant  Texécution  des  chemins  de  fer  algériens,  est 
et  demeure  approuvée. 

Ladite  convention  restera  annexée  au  présent  décret. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  de  la  Guerre  est  chargé  de 
Texécution  du  présent  décret,  lequel  sera  inséré  au  Bul- 
letin des  lois. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France , 
Minùin  iecrétaire  d'Etat  au  département  de  la  Guerre  , 

Signé:  Ra5bo>'. 


CONTENTION. 

L'an  mil  huit  cent  soixante-trois  et  le  premier  mai, 

Entre  le  Ministre  de  la  Guerre,  agissant  au  nom  de  l'Etat,  et 
sous  la  réserve  de  Tapprobaiion  des  présentes  par  décret  de 
l'Empereur,  et  par  la  loi,  en  ce  qui  concerne  les  clauses  finan- 
cières, 

D'une  part  ; 

Et  la  Société  anonyme  établie  à  Paris  sous  la  dénomination  de 
Compagnie  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  ladite  Com- 
pagnie représentée  par  M.  Sylvain  Dumon,  président  du  conseil 
d'administration,  élisant  domicile  au  siège  de  ladite  société  et 
agissant  en  i^ertu  des  pouvoirs  qui  lui  ont  été  conférés  par  déli- 
bération du  conseil  d'admiaistration  en  date  du  15  avril  1863,  et 


—  341  — 

sous  la  réserve  de  Tapprobation  par  l'assemblée  générale  des 
actionnaires  dans  un  délai  de  six  mois  au  plus  tard, 

D'autre  part, 

Il  a  été  dit  et  convenu  ce  qui  suit  : 

Article  pbemibr.  —Est  et  demeure  approuvé  le  traité  passé, 
le  31  mars  1863,  entre  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  de 
Paris-Lyon-Méditerranée  et  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
algériens. 

Une  copie  certifiée  dudit  traité  restera  annexée  à  la  présente. 

Art.  2.  —  Le  Ministre  delà  Guerre,  au  nomdeTEtal,  concède 
à  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Médi- 
terranée, qui  l'accepte,  le  chemin  de  fer  de  Blidah  à  Saint-Denis- 
du-Sig. 

En  conséquence,  les  chemins  de  fer  rétrocédés  ou  concédés  à 
ladite  Compagnie  en  vertu  de  la  présente  convention  sont  les 
suivants: 

1*  De  la  mer  à  Constantine  ; 

3*  D'Alger  à  Oran,  par  Blidah  et  Saint-Denis-du-Sig,  avec  pro- 
longement jusqu'au  port. 

La  Compagnie  s'engage  à  exécuter  les  chemins  de  fer  ci-des- 
sus énoncés  dans  un  délai  de  dix  années,  à  partir  du  décret  qui 
ratiâera  la  présente  convention. 

Art.  3.—  Le  Ministre  de  la  Guerre  s'engage,  au  nom  de  l'Etat, 
à  payer  à  la  Compagnie,  à  titre  de  subvention,  pour  l'exécuiion 
des  chemins  de  fer  mentionnés  à  l'article  qui  précède,  une 
somme  de  quatre-vingts  millions,  savoir  : 

r  De  la  mer  à  Constantine 16,500,000  fr. 

2°  D'Alger  à  Oran  ,   par   Saint-Denis-du-Sig, 
avec  prolongement  jusqu'au  port 63,500,000 

Les  subventions  de  l'Etat  seront  versées  en  vingt  payements 
semestriels  égaux,  échéant  le  1"  mai  et  le  1*'  novembre  de  cha- 
que année,  et  dont  le  premier  sera  effectué  le  1*'  mai  1865. 

La  Compagnie  devra  justifier,  avant  chaque  payement,  de 
remploi  sur  chacune  des  lignes  auxquelles  s'appliquent  lesdites 
subventions,  en  achats  de  terrains  ou  en  travaux  et  approvision- 
nements sur  place,  d'une  somme  double  du  montant  du  terme 
qu'elle  aura  a  recevoir.  Le  dernier  versement  ne  sera  fait  qu'après 
l'ouverture  de  chaque  ligne. 

Le  Gouvernement  aura  la  faculté,  à  la  date  du  1**  mai  1865  et 
avant  le  payement  du  premier  terme,  de  convertir  l'ensemble 
desdites  subventions  en  quatre-vingt-douze  annuités,  représen- 
tant Tintérôt  et  l'amortissement  desdites  subventions,  calculés 
au^taux  de  quatre  et  demi  pour  cent  et  payables  en  deux  termes 
égaux,  le  1*'  mai  et  le  1*'  novembre  de  chaque  année,  le  premier 
de  ces  termes  échéant  le  T' mai  1865. 


—  342  — 

Toutefois,  si,  au  1*'  mai  1869  ou  à  une  époque  antérieure,  le 
Gouvernement,  après  avoir  opté  pour  le  payement  par  annuités, 
croit  devoir  renoncer  à  ce  mode  de  libération,  la  portion  de  la 
subvention  restant  due  à  la  Compagnie  sera  soldée  en  termes 
égaux,  payables  le  1*'  mai  et  le  1*'  novembre  de  chaque  année, 
et  dont  le  dernier  écherra  le  1"  novembre  1874. 

Pour  établir  le  cbiiïre  du  capital  restant  à  solder  à  titre  de 
subvention,  les  annuités  précédemment  payées  seront  imputées 
sur  le  montant  des  termes  auxquels  la  Compagnie  aurait  eu 
droit  en  vertu  du  paragraphe  3  du  présent  article,  en  tenant 
compte  désintérêts  à  quatre  et  demi  pour  cent  à  partir  de  l'é- 
chéance de  chaque  terme. 

Le  Gouvernement  se  réserve  d'employer  l'armée,  sous  la  di- 
rection des  officiers  du  Génie,  à  l'exécution  des  travaux  de  ter- 
rassement sur  une  ou  plusieurs  sections  des  chemins  de  fer 
énoncés  à  l'article  précédent.  Dans  ce  cas,  la  valeur  des  travaux 
exécutés  sera  réglée  sur  une  série  de  prix  arrêtée  de  concert 
entre  le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie  et  la  Compagnie.  Le 
montant  en  sera  versé  par  cette  dernière  et  distribué  à  qui  de 
droit  par  les  soins  de  l'autorité  militaire. 

Art.  4.  —  Le  Gouvernement  s'engage  en  outre,  au  nom  de 
TEtat,  à  garantir  pendant  soixante-quinze  années,  à  partir  du 
1*'  janvier  de  Tannée  qui  suivra  la  mise  en  exploitation  de  l'en- 
seiQble  des  lignes  énoncées  ci-dessus,  un  intérêt  de  cinq  pour 
cent,  amortissement  compris,  du  capital  affecté  au  rachat  et  à  la 
construction  desdites  lignes. 

Le  capital  garanti  ne  pourra,  en  aucun  cas,  excéder,  pour 
l'ensemble  de  ces  lignes,  la  somme  totale  de  quatre-vingts 
millions. 

Jusqu'à  l'époque  où  commencera  l'application  de  la  garantie 
d'intérêt  stipulé  par  le  présent  article,  l'intérêt  et  l'amortisse- 
ment des  capitaux  employés  pour  leur  exécution  seront  payés 
au  moyen  des  produits  des  sections  de  ces  lignes  qui  seront 
mises  en  exploitation.  En  cas  d'insuffisance,  les  intérêts  seront 
portés  au  compte  de  premier  établissement. 

Art.  5.  —  Les  lignes  rétrocédées  ou  concédées  en  vertu  de 
la  présente  convention  seront  régies  par  le  cahier  des  charges 
ci-an  nexé. 

Toutefois,  lorsque  les  produits  nets  de  l'ensemble  des  diffé- 
rentes lignes  concédées  excéderont  huit  pour  cent  du  capital 
dépensé,  le  Gouvernement  aura  le  droit  de  réviser  le  tarif  des 
taxes  à  percevoir  ;  cette  révision  ne  pourra  avoir  lieu  que  tous 
les  cinq  ans,  et  les  prix  ne  seront  pas  abaissés  au-dessous  *de 
ceux  des  tarifs  stipulés  pour  les  chemins  de  fer  concédés  en 
France  à  la  Compagnie  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée. 


—  343  — 

Lorsque  les  tarifs  auront  été  réduits  aux  prix  fixés  par  le  ca- 
hier des  charges  de  ces  derniers  chemins,  si  les  produits  de 
l'ensemble  des  lignes  concédées  excèdent  huit  pour  cent  du  ca- 
pital dépensé,  Texcédantsera  partagé  par  moitié  entre  l'Etat  et 
la  Compagnie. 

ÂKT.  6.  —  A  pariir  du  décret  qui  approuvera  la  présente  con. 
vention  jusqu'à  Texpiration  du  délai  fixé  pour  la  construction 
des  chemins  ci-dessus  énoncés,  la  Compagnie  aura  la  faculté 
d'introduire  en  franchise  de  tous  droits  de  douane,  à  charge  de 
réexportation  après  l'achèvement  des  travaux,  les  wagons  et 
autres  machines,  ainsi  que  tous  objets  d'outillage  destinés  à  la 
construction  desdits  chemins  de  fer. 

Les  mesures  propres  à  garantir  remploi  exclusif  à  la  construc- 
tion des  chemins  de  fer  désignés  à  Tarticle  2  ci-dessus  des 
objets  introduits  en  Algérie,  en  exécution  du  présent  article, 
seront  concertées  entre  le  Ministre  de  la  Guerre  etle  Ministre  des 
Finances. 

Art.  7.  <-«  Lorsque  TElal  aura,  à  titre  de  garant,  payé  tout  ou 
partie  d'une  annuité  garantie,  il  en  sera  remboursé,  avec  les  in* 
térôts  à  quatre  pour  cent  par  an, sur  les  produits  nets  des  lignes 
auxquelles  est  accordée  la  garantie  de  l'Etat,  dès  que  ces  pro- 
duits nets  dépasseront  l'intérêt  et  l'amortissement  garantis  et 
dans  quelque  année  que  cet  excédant  se  produise. 

A  l'expiration  de  la  concession  ou  dans  le  cas  de  l'application 
de  la  clause  de  rachat  stipulée  par  l'article  37  du  cahier  des 
charges,  si  l'Etat  est  créancier  de  la  Compagnie,  le  montant  des 
créances  sera  compensé,  jusqu'à  due  concurrence,  avec  la 
somme  due  à  la  Compagnie  pour  la  reprise,  s'il  y  a  lieu,  aux 
termes  de  l'article  36  dudit  cahier  des  charges,  du  matériel  tant 
de  l'ancien  que  du  nouveau  réseau. 

Art.  8.  —  Un  règlement  d'administration  publique  détermi- 
nera,  en  ce  qui  concerne  la  garantie  d'intérêt  stipulée  par  l'ar- 
ticle 4  de  la  présente  convention,  les  formes  suivant  lesquelles 
les  concessionnaires  seront  tenus  de  justifier,  vis-à-vis  de  l'Etat 
et  sous  le  contrôle  de  l'Administration  supérieure  : 

r  Des  frais  de  construction  ; 

2"  Des  frais  annuels  d'entretien  et  d'exploitation  : 

3"  Des  recettes. 

Ne  seront  pas  compris  dans  les  frais  annuels  l'intérêt  et  l'a- 
mortissement des  emprunts  que  les  concessionnaires  pourraient 
contracter  pour  l'achèvement  des  travaux,  en  cas  d'insufiisance 
du  capital  garanti  par  l'Etat. 

Sera  compris  dans  ces  frais  annuels  le  prélèvement  à  opérer 
pour  la  réserve,  conformément  à  l'article  24  des  statuts  de  la 
Compagnie. 


^  344  — 

Le  môme  règlement  d'administration  publique  déterminera  les 
dispositions  destinées  à  régler  Texercice  du  droit  de  partage  des 
bénéfices. 

Le  compte  de  premier  établissement  des  lignes  énoncées  k 
Varticle  2  ci-dessus  sera  arrêté  provisoirement,  tant  pour  l'ap- 
plication de  la  garantie  que  pour  Texercice  du  droit  de  partage 
des  bénéfices,  avant  le  1*' janvier  qui  suivra  leur  mise  en 
exploitation,  et  arrêté  définitivement  cinq  ans  après  ladite 
époque. 

En  aucun  cas,  le  capital  garanti  ne  pourra  excéder  la  somme 
déterminée  à  Tarticle  4  précité. 

Toutefois,  après  l'expiration  de  ce  délai  de  cinq  ans,  la  Com- 
pagnie pourra  être  autorisée,  s'il  y  a  lieu,  par  décrets  délibérés 
en  Conseil  d'Etat,  à  ajouter  auxdits  comptes,  pour  l'exercice  du 
droit  de  partage  des  bénéfices,  les  dépenses  faites  pour  l'exé- 
cution de  travaux  qui  seraient  reconnus  être  de  premier  éta- 
blissement. 

Dans  tous  les  cas,  la  Compagnie  n'aura  droit  qu'au  prélève- 
ment, ^ur  les  produits  nets,  des  intérêts  et  de  l'amortissement 
desdites  dépenses. 

Art.  9.  —  Est  et  demeure  abrogée  la  convention  du  7  juillet 
1860  passée  en  vertu  de  la  loi  du  20  juin  précédent,  à  l'exception 
de  l'art.  4  de  ladite  convention. 

Art.  10.  —  La  présente  convention  et  le  traité  de  cession 
approuvé  par  l'art.  1*'  ci-dessus  ne  seront  passibles  que  du  droit 
fixe  de  1  franc. 

Fait  à  Paris,  les  jour,  mois  et  an  que  dessus. 

Signé,  Maréchal  Ràndok. 

Approuvé  récriture  : 
Stgtté,  S.  DuMOK. 


IL 

Cahier  des  charges  annexé  à  la  convention  du  4"  mai  186%. 

TITRE  V. 

TRACÉ  ET  C0N8TRUCT101V. 

Art.  1".  —  Le  chemin  de  fer  de  la  mer  à  Constantine  partira 
du  port  de  Philippevilie,  passera  par  ou  près  de  Saint-Charles  et 
Smendou,  et  aboutira  à  Constantine. 

Le  chemin  de  fer  d'Alger  à  Oran  passera  par  ou  près  Blidah, 
Affreville  (Milianah),  Orléansville,  Relizane,  Saint-Denis-du-Sig, 
Sainte-Barbe. 


^  845  — 

Il  sera  mis  en  communication  avec  les  ports  d*AIgcr  et 
d'Oran. 

Art.  2.  —  Les  travaux  devront  être  achevés  et  les  chemins 
mis  en  exploitation  dans  le  délai  de  huit  ans,  à  partir  du  décret 
de  concession. 

Aht.  3.  —  Aucun  travail  ne  pourra  être  entrepris,  pour  Téta- 
blissemeot  des  chemins  de  fer  et  leurs  dépendances,  qu'avec 
Tautorisation  de  TAdministration  supérieure;  à  cet  effet,  Jes 
projets  de  tracé  et  communications  importantes  seront  dressés  en 
double  expédition  et  soumis  à  Tapprobation  du  Ministre,  qui 
prescrira,  s'il  y  a  lieu,  d'y  introduire  telles  modifications  que 
de  droit;  Tune  de  ces  expéditions  sera  remise  à  la  Compagnie 
avec  le  visa  du  Ministre,  l'autre  demeurera  entre  les  mains  de 
l'Administration . 

Avant  comme  pendant  l'exécution,  la  Compagnie  aura  la  fa- 
culté de  proposer  aux  projets  approuvés  les  modifications  qu'elle 
jugerait  utiles  ;  mais  ces  modifications  ne  pourront  ôtre  exécu- 
tées que  moyennant  l'approbation  de  l'Administration  supé- 
rieure. 

Art.  4.  —  La  Compagnie  pourra  prendre  copie  de  tous  les 
plans,  nivellements  et  devis  qui  pourraient  avoir  été  anlérieure- 
meiu  dressés  aux  frais  de  l'Etat. 

Art.  5.  —  Le  tracé  et  le  profli  du  chemin  seront  arrêtés  sur  la 
production  de  projets  d'ensemble  comprenant,  pour  la  ligne  en- 
tière ou  pour  chaque  section  de  la  ligne  : 

1*  Un  plan  général  à  l'échelle  de  un  dix-millième  ; 

3*  Un  profil  en  long  à  l'échelle  de  un  cinq-millième  pour  les 
longueurs  et  de  un  millième  pour  les  hauteurs,  dont  les  cotes 
seront  rapportées  au  niveau  moyen  de  la  mer,  pris  pour  plan 
de  comparaison  ;  au-dessous  de  ce  profil  on  indiquera ,  au 
moyen  de  trois  lignes  horizontales  disposées  à  cet  effet,  savoir  : 

Les  distances  kilométriques  du  chemin  de  fer,  comptées  à 
partir  de  son  origine  ; 

La  longueur  et  l'inclinaison  de  chaque  ligne  ou  rampe; 

La  longueur  des  parties  droites  et  le  développement  des  par- 
ties courbes  du  tracé,  en  faisant  connaître  le  rayon  correspon- 
dant à  chacune  de  ces  dernières. 

3'  Un  certain  nombre  de  profils  en  travers,  y  compris  le  pro- 
fil type  de  la  voie  ; 

4*  Un  mémoire  dans  lequel  seront  justifiées  toutes  les  disposi- 
tioils  essentielles  du  projet,  et  un  devis  descriptif  dans  lequel 
seront  reproduites,  sous  forme  de  tableaux,  les  indications  rela- 
tives aux  déclivités  et  aux  courbes  déjà  données  sur  le  profil  en 
long. 

La  position  des  gares  et  stations  projetées,  celle  des  cours 


--  348  — 

d'eau  et  des  voies  de  eommuDicalion  traversées  par  le  chemin  de 
fer,  des  passages  soit  à  niveau,  soit  en  dessus,  soit  en  dessous 
de  la  voie  ferrée,  devront  être  indiquées  tant  sur  le  plan  que 
sur  le  profil  en  long;  le  tout  sans  préjudice  des  projets  à 
fournir  pour  chacun  de  ces  ouvrages. 

Art.  6.  —  Les  terrains  seront  acquis  ou  concédés  pour  deux 
voies  ;  les  terrassements,  les  souterrains  et  les  ouvrages  d'art 
seront  exécutés  pour  une  seule  voie,  sauf  rétablissement  d'un 
certain  nombre  de  gares  d'évitement. 

La  Compagnie  sera  tenue  d'ailleurs  d'établir  la  deuxiëmevoie, 
soit  sur  la  totalité  du  chemin,  soit  sur  les  parties  qui  lui  seront 
désignées,  lorsque  l'insuffisance  d'une  seule  voie,  par  suite  du 
développement  de  la  circulation,  aura  été  constatée  par  l'Admi- 
nistration. 

Les  terrains  acquis  ou  concédés  pour  l'établissement  de  la 
seconde  voie  ne  pourront  recevoir  une  autre  destination. 

Art.  7.  —  La  largeur  de  la  voie  entre  les  bords  intérieurs  des 
rails  devra  être  d'un  mètre  quarante-quatre  centimètres  (1"  44)  à 
un  mètre  quarante-cinq  centimètres  (1"  45).  Dans  les  parties  à 
deux  voies,  la  largeur  de  l'entre-voie,  mesurée  entre  les  bords 
extérieurs  des  rails,  sera  de  deux  mètres  (2"). 

La  largeur  des  accotements,  c'est-à-dire  des  parties  comprises 
de  chaque  côté  entre  le  bord  extérieur  du  rail  et  l'arête  exté- 
rieure du  ballast,  sera  d'un  mètre  (1*)  au  moins. 

On  ménagera  au  pied  de  chaque  talus  du  ballast  une  banquette 
de  cinquante  centimètres  (0"5o)  de  largeur. 

La  Compagnie  établira  le  long  du  chemin  de  fer  les  fossés  ou 
rigoles  qui  seront  jugés  nécessaires  pour  l'assèchement  de  la 
voie  et  pour  l'écoulement  des  eaux. 

Les  dimensions  de  ces  fossés  et  rigoles  seront  déterminées 
par  l'Administration,  suivant  les  circonstances  locales,  sur  les 
propositions  de  la  Compagnie. 

Art.  8.  —  Les  alignements  seront  raccordés  entre  eux  par  des 
courbes  dont  le  rayon  ne  pourra,  à  moins  d'une  autorisation 
spéciale,  être  inférieur  à  deux  cents  mètres. 

Le  maximum  de  l'inclinaison  des  pentes  et  rampes  est  fixé  à 
vingt-cinq  millimètres  par  mètre  sur  toute  l'étendue  des  stations; 
le  chemin  sera  de  niveau  ou  présentera  de  faibles  pentes  dont 
le  maximum  ne  pourra  s'élever  au-dessus  de  cinq  millimètres 
par  mètre. 

Une  partie  horizontale  de  cent  mètres  au  moins  devra  être  mér 
nagée  entre  deux  fortes  déclivités  consécutives,  lorsque  ces  dé- 
clivités se  succéderont  en  sens  contraire  et  de  manière  à  verser 
leurs  eaux  au  même  point. 


~  347  - 

Les  déclivilés  correspondant  aux  courbes  de  faible  rayon  de- 
vront ôtre  réduites  autant  que  faire  se  pourra. 

La  Compagnie  aura  la  faculté  de  proposer  aux  dispositions  de 
cet  article  et  à  celles  de  l'article  précédent,  les  modifications  qui 
lui  paraîtraient  utiles  ;  mais  ces  modiflcalions  ne  pourront  être 
exécutées  que  moyennant  l'approbation  préalable  de  l'Adminis- 
tration supérieure. 

ART.  9.  —  Le  nombre,  l'étendue  et  l'emplacement  des  gares 
d'évitement  seront  déterminés  parTAdministration,  la  Compagnie 
entendue. 

Le  nombre  et  l'emplacement  des  stations  de  voyageurs  et  des 
gares  de  marchandises  seront  également  déterminés  par  l'Admi* 
nistration,  sur  les  propositions  de  la  Compagnie,  après  une 
enquête  spéciale  et  avoir  entendu  la  Compagnie. 

Art.  10.  —  Les  croisements  à  niveau  seront  tolérés  pour 
toutes  les  voies  de  communications  publiques  ou  particu*- 
lières. 

Art.  11.  —  Lorsque  le  chemin  de  fer  devra  passer  au-dessus 
d'une  route  ou  d'un  chemin  vicinal ,  l'ouverture  du  viaduc 
sera  ûxéo  par  l'Administration,  en  tenant  compte  des  circons- 
tances locales  ;  mais  cette  ouverture  ne  pourra,  dans  aucun 
cas,  être  inférieure  à  sept  mètres  (7")  pour  une  route,  et  à 
quatre  mètres  (4")  pour  un  chemin  vicinal. 

Pour  les  viaducs  de  forme  cintrée,  la  hauteur  au-dessus  du 
fil  d'eau  le  long  des  trottoirs  ne  pourra  être  inférieure  à  quatre 
mètres  30  centimètres  (4"  30).  Pour  ceux  qui  seront  formés  de 
poutres  horizontales,  la  hauteur  ;$ous  poutre  au-dessus  du  som- 
met de  la  chaussée  sera  de  quatre  mètres  trente  centimètres 
(4"  30)  au  moins. 

La  largeur  entre  les  parapets  sera  au  moins  de  huit  mètres 
(8")  pour  les  secdons  à  deux  voies,  et  d'au  moins  quatre  mè* 
très  cinquante  centimètres  (4"  50)  pour  celles  à  une  voie. 
La  hauteur  de  ces  parapets  sera  fixée  par  l'Administration,  et 
ne  pourra,  dans  aucun  cas,  ôtre  inférieure  à  quatre-vingts  cen- 
timètres (O^SO). 

Art.  12.  —  Lorsque  le  chemin  de  fer  devra  passer  au-des- 
sous d'une  route  ou  d'un  chemin  vicinal,  la  largeur  entre  les 
parapets  du  pont  qui  supportera  la  route  ou  le  chemin  sera  fixée 
par  l'Administration,  en  tenant  compte  des  circonstances  lo- 
cales; mais  celte  largeur  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  être  infé- 
rieure à  sept  mètres  (7")  pour  une  route  et  à  quatre  mètres 
(4  ■)  pour  un  simple  chemin  vicinal. 

L'ouverture  du  pont  entre  les  culées  sera  au  moins  de  huit 
mètres  (8  ■)  pour  les  sections  à  deux  voies,  et  d'au  moins  qua- 
tre mètres  cinquante   centimètres  (4  "ôO)  pour  celles    à  une 


—  ut  — 

voie,  el  la  distance  verticale  ménagée  au-dessus  des  rails  eilé* 
rieurs  de  chaque  voie  pour  le  passage  des  trains  ne  sera  pas  in- 
férieure à  quatre  mètres  trenle  ceniimèires  (4'*30)  au  moins. 

ART.  13.  —  Dans  le  cas  où  des  routes  ou  des  chemins  vici- 
naux, ruraux  ou  particuliers,  seraient  traversés  à  leur  niveau 
par  le  chemin  de  fer,  les  rails  devront  être  posés  sans  aucune 
saillie  ni  dépression  sur  la  suiface  de  ces  roules,  el  de  telle  sorte 
qu'il  n'en  résulte  aucune  gêne  pour  la  circulation  des  voitures. 

Le  croisement  à  niveau  du  chemin  de  fer  et  des  routes  ne 
pourra  s'effectuer  sous  un  angle  de  mains  de  quarante-cinq  degrés. 

Les  passages  à  niveau  seront  munis  de  barrières  et  de  maisons 
de  gardes,  lorsque  cette  mesure  sera  reconnue  indispensable 
par  TÀiministration. 

Art.  14.  —  Lorsqu'il  y  aura  lieu  de  modifier  l'emplacement  ou 
le  profil  des  routes  existantes,  l'iaclinaison  des  pentes  et  rampes 
sur  les  routes  modifiées  ne  pourra  excéder  cinq  centimètres 
(0"  05)  par  mètre  pour  les  roules,  et  six  centimètres  (0'  06) 
pour  les  chemins  vicinaux.  L'Administration  restera  libre,  toute- 
fois, d'apprécier  les  circonstances  qui  pourraient  motiver  une 
dérogation  à  cette  clause,  comme  à  celle  qui  est  relative  à  l'an- 
gle de  croisement  des  passages  à  niveau. 

Art.  15.  —  La  Compagnie  sera  tenue  de  rétablir  et  d'assurer 
à  ses  frais  Técouleraent  tant  des  eaux  dont  le  cours  serait  arrêté, 
suspendu  ou  modifié  par  ses  travaux,  que  do  celles  qui  s'amas- 
seraient dans  les  fossés  ou  chambres  d'emprunt. 

Les  emprunts  de  terre  seront  régulièrement  faits  pour  éviter 
toute  stagnation  des  eaux.  Ils  seront,  autant  que  possible,  dispo- 
sés de  manière  à  former  des  canaux  de  dessèchement  pour  les 
parties  basses  des  terrains  qu'ils  traverseront;  les  pentes  seront 
dirigées  vers  les  ravins  ou  les  voies  naturelles  d'écoulement 
avec  une  inclinaison  suilisanle. 

Les  viaducs  à  construire  à  la  rencontre  des  rivières,  des  ca- 
naux et  des  cours  d'eaux  quelconques  auront  au  moins  huit  mè- 
tres (8°)  de  largeur  entre  les  parapets  sur  les  sections  à  deux  voies, 
et  quatre  mètres  cinquante  centimètres  (4"*  50)  sur  celles  à  une 
voie.  La  hauteur  de  ces  parapets  sera  fixée  par  l'Administration, 
et  ne  pourra  être  inférieure  à  quatre-vingts  centimètres   (0'  80). 

Cependant  il  pourra  n'être  pas  établi  de  parapets  pour  tous 
les  ouvrages  où  ces  parapets  présenteraient  une  longueur  infé* 
rieure  à  quatre  mètres  (4"). 

La  hauteur  et  le  débouché  du  viaduc  seront  déterminés,  dans 
chaque  cas  particulier,  par  l'Administration,  suivant  les  circons- 
tances. 

Art.  16.  —  Les  souterrains  à  établir  pour  le  passage  du  che- 
min de  fer,  sur  les  sections  à  deux  voies,  auront  au  moins  huit 


—  349  — 

mètres  (8")  de  largeur  entre  les  pieds-droits  au  niveau  des 
rails,  et  six  mètres  (6")  de  hauteur  sous  clef  au-dessus  delà 
surface  des  rails.  La  largeur  des  souterrains,  pour  les  sections 
à  une  voie,  sera  de  quatre  mètres  cinquante  ceniimètres  ^4"  50) 
au  moins;  la  hauteur  sous  clef  au-dessus  des  rails  sera  au  mi- 
nimum de  cinq  mètres  (5").  La  distance  verticale  entre  l'intra- 
dos et  le  dessus  des  rails  extérieurs  de  chaque  voie  ne 
sera  pas  inférieure  à  quatre  mètres  trente  centimètres  (4"  30). 
L'ouverture  des  puits  d'aérage  et  de  construction  des  souterrains 
sera  entourée  d'une  margelle  en  maçonnerie  de  deux  mètres 
(2*)  de  hauteur.  Cette  ouverture  ne  pourra  être  établie  sur 
aucune  voie  publique. 

Art.  17,  »  A  la  rencontre  des  cours  d'eau  flottables  ou  navi- 
gables, la  Compagnie  sera  tenue  de  prendre  toutes  les  mesures 
et  de  payer  tous  les  frais  nécessaires  pour  que  le  service  de  la 
navigation  ou  du  flottage  n'éprouve  ni  interruption  ni  entrave 
pendant  l'exécution  des  travaux. 

A  la  rencontre  des  routes  et  des  autres  chemins  publics,  il  sera 
construit  des  chemins  et  ponts  provisoires,  par  les  soins  et  aux 
frais  de  la  Compagnie,  partout  où  cela  sera  jugé  nécessaire  pour 
que  la  circulation  n'éprouve  ni  interruption  ni  gêne. 

Avant  que  les  communications  existantes  puissent  être  inter- 
ceptées, une  reconnaissance  sera  faite  par  les  ingénieurs  de  la 
localité,  à  l'effet  de  constater  si  les  ouvrages  provisoires  pré- 
sentent une  solidité  suffisante  et  s'ils  peuvent  assurer  le  service 
de  la  circulation. 

Un  délai  sera  fixé  par  l'Administration  pour  l'exécution  des 
travaux  définitifs  destinés  à  rétablir  les  communications  inter- 
ceptées. 

Le  Gouvernement  se  réserve  d'autoriser,  avec  les  précautions 
convenables,  et  la  Compagnie  entendue,  les  conduites  d'eaux 
ou  canaux  de  dessèchement  ou  d'écoulement  qui  devraient  tra- 
verser ou  emprunter  les  terrains  affectés  au  chemin  de  fer  ou  à 
ses  dépendances. 

Art.  18  —  La  Compagnie  n'emploiera,  dans  l'exécution  des 
ouvra^^es,  que  des  matériaux  de  bonne  qualité;  elle  sera  tenue 
de  se  conformer  à  tontes  les  règles  de  l'art,  de  manière  à  obte- 
nir une  construction  parfaitement  solide. 

Tous  les  aqueducs,  ponceaux,  ponts  et  viaducs  à  construire  à 
la  rencontre  des  divers  cours  d'eau  et  des  chemins  publics  ou 
particuliers,  seront  en  maçonnerie  ou  en  fer,  sauf  les  cas 
d'exception  qui  pourront  être  admis  par  l'Administration. 

Art.  19.  —  Les  voies  seront  établies  d'une  manière  solide  et 
avec  des  matériaux  d'une  bonne  qualité.  Le  poids  des  rails  sera 
d'au  moins  trente-cinq  kilogrammes  par  mètre  courant. 


—  350  — 

Ait.  20.  —  Il  sera  établi  des  clôtures,  haies  ou  fossés  entre  le 
chemin  de  fer  et  les  propriétés  riveraines  dans  les  parties  de  la 
ligne  où  cette  mesure  serait  reconnue  indispensable. 

Art.  21.  —  Tous  les  terrains  nécessaires  pour  l'élablisseoient 
du  chemin  de  fer  et  de  ses  dépendances,  pour  la  déviation  des 
voies  de  communication  et  des  cours  d'eau  déplacés,  et,  en  gé* 
néral,  pour  l'exécution  des  travaux,  quels  qu'ils  soient,  auxquels 
cet  établissement  pourra  donner  lieu,  seront  achetés  et  payés  par 
la  Compagnie  concessionnaire. 

Toutefois,  dans  les  cas  définis  ci-après,  l'Etat  cède  à  la  Corn- 
pagnib  la  jouissance  gratuite,  pendant  la  durée  de  la  concession, 
des  terrains  nécessaires  au  chemin  de  fer  : 

1*  Là  où  l'Etat  dispose  des  terres,  à  quelque  titre  que  ce  soit  ; 

2*  Là  où  les  terres  font  partie  de  concessions  accordées  par  le 
Gouvernement,  avec  réserve  de  prise  de  terrains  nécessaires  à  un 
service  public;  néanmoins,  ce  droit  ne  s'étendrait  pas  aux  cons- 
tructions actuellement  existantes. 

Les  indemnités  pour  occupation  temporaire  ou  pour  détériora- 
tion de  terrains,  pour  chômage,  modification  ou  destruction 
d'usines,  et  pour  tous  dommages  quelconques  résultant  des  tra- 
vaux, seront  supportées  et  payées  par  la  Compagnie. 

L'Etat  fera  jouir  la  Compagnie  de  tous  les  droits  qu'il  s'est  ré- 
servés, lors  des  concessions  d'eau,  dans  Tintérêt  des  services 
publics. 

Art.  22.  —  L'entreprise  étant  d'utilité  publique,  la  Compagnie 
est  investie,  pour  l'exécution  des  travaux  dépendant  de  sa  con- 
cession, de  tous  les  droits  que  les  lois,  décrets  et  règlements 
confèrent  à  l'Administration  en  matière  de  travaux  publics,  soit 
pour  l'acquisition  des  terrains  par  voie  d'expropriation,  soit  pour 
l'extraction,  le  transport  et  le  dépôt  des  terres,  matériaux,  etc., 
et  elle  demeure  en  même  temps  soumise  à  toutes  les  obligations 
qui  dérivent,  pour  l'Administration,  de  ces  lois  et  règlements. 

Art.  23.  -«  Dans  les  limites  de  la  zone  frontière  et  dans  le 
rayon  de  servitude  des  enceintes  fortifiées,  la  Compagnie  sera 
tenue,  pour  l'étude  et  l'exécution  de  :>es  projets,  de  se  soumettre 
à  l'accomplissement  de  toutes  les  formalités  et  de  toutes  les  con- 
ditions exigées  par  les  lois,  décrets  et  règlements  concernant 
les  travaux  mixtes. 

Art.  24.  —  Si  la  ligne  du  chemin  de  fer  traverse  un  sol  déjà 
concédé  pour  l'exploitation  d'une  mine,  l'Administration  déter- 
minera les  mesures  à  prendre  pour  que  l'établissement  du  che- 
min de  fer  ne  nuise  pas  à  l'exploitation  de  la  mine,  et  récipro- 
quement pour  que,  le  cas  échéant,  l'exploitation  de  la  mine  ne 
compromette  pas  l'existence  du  chemin  de  fer. 

Les  travaux  de  consolidation  à  faire  dans  l'intérieur  de  la 


—  351  — 

mine  à  raison  de  la  traversée  du  chemin  de  fer,  et  tous  les  dom- 
mages résultant  de  cette  traversée  pour  les  concessionnaires  de 
la  mine,  seront  à  la  charge  de  la  Compagnie. 

Art.  35.  —  Si  le  chemin  de  fer  doit  s'étendre  sur  des  terrains 
renfermant  des  carrières  et  les  traverser  souterraioement,  il  ne 
pourra  être  livré  à  la  circulation  avant  que  les  excavations  qui 
pourraient  en  compromettre  la  solidité  aient  été  remblayées  ou 
consolidées.  L'Administration  déterminera  la  nature  et  l'étendue 
des  travaux  qu'il  conviendra  d'entreprendre  à  cet  effet,  et  qui 
seront  d'ailleurs  exécutés  par  les  soins  et  aux  frais  de  la  Com- 
pagnie. 

Art.  26.  — •  Pour  l'exécution  des  travaux,  la  Compagnie  se 
soumettra  aux  décisions  ministérielles  concernant  l'interdiction 
du  travail  les  dimanches  et  jours  fériés. 

Art.  27.  —  La  Compagnie  exécutera  les  travaux  par  des 
moyens  et  des  agents  à  son  choix,  mais  en  restant  soumise  au 
contrôle  et  à  la  surveillance  de  l'Administration. 

Ce  contrôle  et  cette  surveillance  auront  pour  objet  d'empêcher 
la  Compagnie  de  s'écarter  des  dispositions  prescrites  par  le  pré- 
sent cahier  des  charges  et  de  celles  qui  résulteront  des  projets 
approuvés. 

Art.  28.  —  a  mesure  que  les  travaux  seront  terminés  sur  des 
parties  de  chemin  de  fer  susceptibles  d'être  livrées  utilement  à 
la  circulation,  il  sera  procédé,  sur  la  demande  delà  Compagnie, 
à  la  reconnaissance  et,  sïl  y  a  lieu,  à  la  réception  provisoire  de 
ces  travaux  par  un  ou  plusieurs  commissaires  que  l'Administra- 
tion désignera. 

Sur  le  vu  du  procès-verbal  de  celte  reconnaissance,  l'Adminis- 
tration autorisera,  s*il  y  a  lieu,  la  mise  en  exploitation  des  par- 
lies  dont  il  s'agit  ;  après  cette  autorisation,  la  Compagnie  pourra 
mettre  lesdites  parties  en  service  et  y  percevoir  les  taxes  ci- 
après  déterminées.  Toutefois,  ces  réceptions  partielles  ne  de- 
viendront définitives  que  par  la  réception  générale  et  définitive 
du  chemin  de  fer. 

Art.  29.  —-Après  l'achèvement  total  des  travaux  et  dans  le 
délai  qui  sera  fixé  par  l'Administration,  la  Compagnie  fera  faire 
à  ses  frais  un  bornage  contradictoire  et  un  plan  cadastral  du 
chemin  de  fer  et  de  ses  dépendances,  fille  fera  dresser  égale- 
ment à  ses  frais,  et  contradictoirement  avec  l'Administration,  un  , 
état  descriptif  de  tous  les  ouvrages  d'art  qui  auront  été  exécutés; 
ledit  état  accompagné  d'un  atlas  contenant  les  dessins  cotés  de 
tous  lesdits  ouvrages. 

Une  expédition  dûment  certifiée  des  procès-verbaux  de  bor- 
nage, du  plan  cadastral,  de  l'état  descriptif  et  de  l'atlas,  sera 


—  352  — 

dressée  aux  frais  de  la  Compagnie  et  déposée  dans  les  archives 
du  ministère. 

Les  terrains  acquis  par  la  Compagnie  postérieurement  au  bor- 
nage général,  en  vue  de  satisfaire  aux  besoins  de  l'exploitatioo, 
et  qui,  par  cela  même,  deviendront  partie  intégrante  du  chemin 
de  fer,  donnèrent  lieu,  au  furotà  mesure  de  leur  acquisition,  à 
des  bornages  supplémentaires,  et  seront  ajoutés  sur  le  plan  ca- 
dastral ;  addition  sera  également  faite  sur  l'atlas  de  tous  les  ou- 
vrages d'art  exécutés  postérieurement  a  sa  rédaction. 

TITRE  II. 

ENTRETIEN   ET  EXPLOITATION. 

Art.  30.  —Le  chemin  de  fer  et  toutes  ses  dépendances  seront 
constamment  entretenus  en  bon  état,  de  manière  que  la  circula* 
tion  y  soit  toujours  facile  et  sûre. 

Les  frais  d'entretien  et  ceux  auxquels  donneront  lieu  les  répa- 
rations ordinaires  et  extraordinaires  sont  entièrement  à  la  char- 
ge de  la  Compagnie. 

Si  le  chemin  de  fer,  une  fois  achevé,  n'est  pas  constamment 
entretenu  en  bon  état,  il  y  sera  pourvu  d'office  à  la  diligence  de 
l'Administration  et  aux  frais  de  la  Compagnie,  sans  préjudice, 
s'il  y  a  lieu,  de  l'application  des  dispositions  indiquées  ci-après 
dans  Tanicle  40. 

Le  montant  des  avances  faites  sera  recouvré  au  moyen  de  rô- 
les que  le  Préfet  rendra  exécutoires. 

Art.  31.  —  La  Compagnie  sera  tenue  d'établir  à  ses  frais* 
mais  seulement  dans  les  parties  de  la  ligne  où  cette  mesure  sera 
reconnue  indispensable  ,  des  gardiens  en  nombre  suffisant 
pour  assurer  la  sécurité  du  passage  des  trains  sur  la  voie  et 
celle  de  la  circulation  ordinaire  sur  les  points  ou  le  chemin  de 
fer  sera  traversé  à  niveau  par  des  routes  ou  chemins. 

Art.  32.  —  Les  machines  locomotives  seront  construites  sur 
les  meilleurs  modèles;  elles  devront  consumer  leur  fumée  et 
satisfaire  d'ailleurs  à  toutes  les  conditions  prescrites  ou  à 
prescrire  par  l'Administration  pour  la  mise  en  service  de  ce 
genre  de  machines. 

Les  voitures  de  voyageurs  devront  également  ôtre  faites  d'a- 
près les  meilleurs  modèles  et  satisfaire  à  toutes  les  conditions 
réglées  ou  à  régler  pour  les  voitures  servant  au  transport  des 
•  voyageurs  sur  les  chemins  de  fer.  Elles  seront  suspendues  sur 
ressorts  et  garnies  de  banquettes. 

Il  y  en  aura  de  trois  classes  au  moins. 

Les  voitures  de  première  classe  seront  couvertes,  garnies  et 
fermées  à  glaces  ; 


353 


Celles  de  deuxième  classe  seront  couvertes,  fermées  à  vitres  et 
garnies  de  banquettes  rembourrées; 

Celles  de  troisième  classe  seront  couvertes,  fermées  ù  vitrés  et 
munies  de  banquettes  à  dossier. 

Ces  glaces  et  vitres  pourront  s'ouvrir,  et  elles  seront  garnies  de 
rideaux  ou  de  stores. 

L'intérieur  de  chacun  des  compartiments  de  toute  classe  con- 
tiendra l'indication  du  nombre  des  places  de  ce  comparti- 
ment. 

L'Administration  pourra  exiger  qu'un  compartiment  de  chaque 
classe  soit  réservé  dans  les  trains  de  voyageurs  aux  femmes 
voyageant  seules. 

Les  voitures  de  voyageurs,  les  wagons  destinés  au  transport 
des  marchandises,  des  chaises  de  poste,  des  chevaux  ou  des 
bestiaux,  les  plates-formes,  et,  en  général,  toutes  les  parties 
du  matériel  roulant  seront  de  bonne'et  solide  construction. 

La  Compagnie  sera  tenue,  pour  la  mise  en  service  de  ce  ma- 
tériel, de  se  soumettre  à  tous  les  règlements  sur  la  matière. 

Les  machines  locomotives,  tenders,  voitures,  wagons  de  toute 
espèce,  plates-formes  composant  le  matériel  roulant,  seront  cons- 
tamment entretenus  en  bon  état. 

Ait.  33.  —  Des  arrêtés  ministériels ,  rendus  après  que  la 
Compagnie  aura  été  entendue,  détermineront  les  mesures  et  les 
dispositions  nécessaires  pour  assurer  la  police  et  l'exploitation 
du  chemin  de  fer,  ainsi  que  la  conservation  des  ouvrages  qui  en 
dépendent. 

Toutes  les  dépenses  qu'entraînera  l'exécution  des  mesures 
prescrites  en  vertu  de  ces  règlements  seront  à  la  charge  de  la 
Compagnie. 

La  Compagnie  sera  tenue  de  soumettre  à  l'approbation  de 
l^Administration  les  règlements  relatifs  à  l'exploitation  du  che- 
min de  fer. 

Les  règlements  dont  il  s'agit  dans  les  deux  paragraphes  précé- 
dents seront  obligatoires,  non-seulement  pour  la  Compagnie 
concessionnaire,  mais  encore  pour  toutes  celles  qui  obtien- 
draient ultérieurement  l'autorisation  d'établir  des  lignes  de  che- 
min de  fer  d'embranchement  ou  de  prolongement,  et,  en  géné- 
ral, pour  toutes  les  personnes  qui  emprunteraient  l'usage  du 
chemin  de  fer. 

Art.  34.  —  Pour  tout  ce  qui  concerne  l'entretien  et  les  ré- 
parations du  chemin  de  fer  et  de  ses  dépendances,  Tentretien  du 
matériel  et  le  service  de  l'exploitation,  la  Compagnie  sera  sou- 
mise au  contrôle  et  à  la  surveillance  de  l'Administration. 

Outre  la  surveillance  ordinaire ,  l'Administration  déléguera, 
aussi  souvent  qu'elle  le  jugera  utile,  un  ou  plusieurs  commis* 


354 


saires  pourreconnaiire  et  constater  létal  du  chemin  de  fer,  de 
ses  dépendances  el  du  matériel. 

TITRE  m. 

DURÉB.  lACHAT  ET  DÉCHÉANCE  DE  LA  CONCESSION. 

Art.  35.  —La  durée  delà  concession,  pour  les  chemins  dési- 
gnés à  Tarticle  1*',  sera  de  quatre-vingt-dix-neuf  ans  (99  ans). 
Elle  commencera  à  courir  le  1*'  janvier  1860  et  finira  le  31  dé- 
cembre 1958. 

Art.  36.  —  a  Tépoquc  fixée  pour  l'expiration  de  la  concession« 
et  par  le  seul  fait  de  cette  expiraiion,  la  Gouvernement  sera  su- 
brogé à  tous  les  droits  de  la  Compagnie  sur  le  chemin  de  fer  et 
ses  dépendances,  et  il  entrera  immédiatement  en  jouissance  de 
tous  ses  produits. 

La  Compagnie  sera  tenue  àe  lui  remettre  en  bon  état  d'entre- 
tien le  chemin  de  fer  et  tous  les  immeubles  qui  en  dépendent, 
quelle  qu'en  soit  l'origine,  tels  que  les  bâtiments  des  gares  et 
stations  ,  les  remises  ,  ateliers  et  dépôts,  les  mai.sons  de  gardes, 
etc.  11  en  sera  de  même  de  tous  les  objets  mobiliers  dépendant 
également  dudit  chemin,  tels  que  les  barrières  et  clôtures,  les 
voies,  changements  de  voies,  plaques  tournantes,  réservoirs 
ë'eau,  grues  hydrauliques,  machines  fixes,  etc. 

Dans  les  cinq  dernières  années  qui  précéderont  le  terme  do 
la  concession,  le  Gouvernement  aura  le  droit  de  saisir  les  reve- 
nus du  chemin  de  fer  et  de  les  employer  à  rétablir  en  bon  état 
le  chemin  de  fer  et  ses  dépendances,  si  la  Compagnie  ne  se  met- 
tait pas  en  mesure  de  satisfaire  pleinement  et  entièrement  à 
cette  obligation. 

En  ce  qui  concerne  les  objets  mobiliers,  tels  que  le  matériel 
roulant,  les  matériaux,  combustibles  et  approvisionnements  de 
tout  genre,  le  mobilier  des  stations,  l'oulillage  des  ateliers  ei 
des  gares.  TElat  sera  tenu,  si  la  Compagnie  le  requiert,  de  re- 
prendre tous  ces  objets  sur  l'estimation  qui  en  sera  faite  à  dire 
d'experts,  et  réciproquement,  si  l'Etat  le  requiert,  la  Compagnie 
sera  tenue  de  les  céder  de  la  même  manière. 

Toutefois,  l'Etat  ne  pourra  être  tenu  Je  reprendre  que  les  ap- 
provisionnements nécessaires  à  l'exploitation  du  chemin  pen- 
dant six  mois. 

Art.  37.  —  a  toute  époque  après  Texpiration  des  quinze  pre- 
mières années  de  la  concession,  le  Gouvernement  aura  la  faculté 
de  racbeier  la  concession  entière  du  chemin  de  fer. 

Pour  régler  le  prix  du  rachat,  on  relèvera  les  produits  nets 
annuels  obtenus  par  la  Compagnie  pendant  les  sept  années  qui 
auront  précédé  celle  où  le  rachat  sera  effecfué  ;  on  en  déduira 


—  355  — 

tes  produits  nets  des  deux  plus  faibles  années,  et  Ton  établira 
le  produit  net  et  moyen  des  cinq  autres  années. 

Ce  produit  net  moyen  formera  le  montant  d'une  annuité  qui 
sera  due  et  payée  à  la  Compagnie  pendant  chacune  des  années 
restant  à  courir  sur  la  dorée  de  la  concession. 

Dans  aucun  cas,  le  montant  de  Tannuité  ne  sera  inférieur  au 
produit  net  de  la  dernière  des  sept  années  prises  pour  terme  de 
comparaison. 

La  Compagnie  recevra  en  outre,  dans  les  trois  mois  qui  suivront 
le  rachat,  les  remboursements  auxquels  elle  aurait  droit  à  l'ex- 
piration do  la  concession,  selon  Farticle  36  ci*dessus. 

Art.  38.  —  La  Compagnie  est  dispensée  de  tout  cautionne- 
ment à  raison  de  la  présente  concession. 

Dans  ce  cas,  la  somme  de  deux  millions  qui  aura  été  déposée, 
ainsi  qu'il  sera  dit  à  Tarticle  68,  à  titre  de  cautionnement,  de- 
viendra la  propriété  de  l'Etat  et  restera  acquise  au  Trésor  pu- 
blic. 

ART.  39.  —  Faute  par  la  Compagnie  d'avoir  terminé  l'es  tra- 
vaux dans  le  délai  fixé  par  l'art.  2,  faute  aussi  par  elle  d'avoir 
rempli  les  diverses  obligations  qui  lui  sont  imposées  par  le 
présent  cahier  des  charges,  elle  encourra  la  déchéance,  et  il 
sera  pourvu  tant  à  la  continuation  et  à  rachèvcment  des  travaux 
qu'à  l'exécution  des  autres  engagements  contractés  par  la  Com- 
pagnie, au  moyen  d'une  adjudication  que  l'on  ouvrira  sur  une 
mise  à  prix  des  ouvrages  exécutés,  dos  matériaux  approvision- 
nés et  des  parties  du  chemin  de  fer  déjà  livrées  à  l'exploitation. 

Les  soumissions  pourront  être  inférieures  a  la  mise  à  prix. 

La  nouvelle  Compagnie  sera  soumise  aux  clauses  du  présent 
cabier  des  charges,  et  la  Compagnie  évincée  recevra  d'elle  le 
prix  que  la  nouvelle  adjudication  aura  fixé. 

La  partie  du  cautionnement  qui  n'aura  pas  encore  été  resti- 
tuée deviendra  la  propriété  de  l'Etat. 

Si  l'adjudication  ouverte  n'amène  aucun  résultat,  une  seconde 
adjudication  sera  tentée  sur  les  mêmes  bases,  après  un  délai  de 
trois  mois  ;  si  cette  seconde  tentative  reste  également  sans  résul- 
tat, la  Compagnie  sera  définitivement  déchue  de  tous  droits, 
et  alors  les  ouvrages  exécutés,  les  matériaux  approvisionnés  et 
les  parties  de  chemin  de  fer  déjà  livrées  à  l'exploitation  appar- 
tiendront à  l'Etat. 

Art.  40.  —  Si  l'exploitation  du  chemin  de  fer  vient  à  être  in- 
terrompue en  totalité  ou  en  partie,  l'Administration  prendra  im- 
médiatement, aux  frais  et  risques  de  la  Compagnie,  les  mesures 
nécessaires  pour  assurer  provisoirement  le  service. 

Si,  dans  les  trois  mois  de  Torganisation  du  service  provisoire^ 
la  Compagnie  n'a  pas  valablement  justifié  qu'elle  est  en  état  de 


—  356  — 

reprendre  et  de  continuer  Texploiiation,  et  si  elle  ne  l'a  pas  eN 
fectivement  reprise,  la  déchéance  pourra  être  prononcée  par  le 
Ministre.  Cette  déchéance  prononcée,  le  chemin  de  fer  et  toutes 
ses  dépendances  seront  rois  en  adjudication,  et  il  sera  procédé 
ainsi  qu'il  est  dit  en  l'article  précédent. 

Art.  41.  —  Les  disposilions  des  trois  articles  qui  précèdent 
cesseraient  d'être  applicables,  et  la  déchéance  ne  serait  pas  en- 
courue dans  le  cas  où  le  concessionnaire  n^auraitpu  remplir  ses 
obligations  par  suitede  circonstances  de  force  majeure  dûmeut 
constatées. 

TITRE  IV. 

TAXES  ET  CONDITIONS    RELATIVES  AU   TRANSPORT  DES  VOYAGEURS 
ET  DBS  MARCHANDISES. 


▲rt.  42.  —  Pourindemniser  la  Compagnie  des  travaux  et  dé- 
penses qu'elle  s'engage  à  faire  par  le  présent  cahier  des  char- 
ges, et  sous  la  condition  expresse  quelle  en  remplira  exacte- 
ment toutes  les  obligations,  le  Gouvernement  lui  accorde  Tauto- 
risation  de  percevoir,  pendant  toute  la  durée  de  la  concession, 
les  droits  de  péage  et  les  prix  de  transport  ci-après  déterminés. 


TARIF. 

i«    PAR    TÊTE  ET  PAR  KILOMÈTRE. 


Grande  vitêfte. 

Voilures  couverte»,  garnies  et  fermées 

i       k  glaces  (1'«  classe) 

1    Voitures  couvertes,   fermées  à  glaces 
VoTsseurs.  /       ei  à    banquettes   rembourrées   (i* 

(classe)  . 
Voitures  couvertes  et  fermées  à  vitres 
(3«  Classe) 

;'  Au-dessous  de  trois  ans,  les  enfants  ne 
l  payent  rien,  à  la  condition  d'éti  e  por- 
I  tés  sur  les  genoux  des  personnes  qui 
}  les  accompagnent. 
Enfants....  <  De  trois  à  sept  ans.  ils  payent  demi- 
place  et  ont  droit  à  une  place  dis- 
tincte; toutefois,  dans  un  môme  corn- 
parUment,  deux  enfants  ne  pourront 
occuper  que  la  place  d'un  voyageur. 
Chiens  transportés  dans  les  trains  de  voyageurs.  . 
(sans  que  la  perception  puisse  être  inférieure  à  30  c .  ) 

Petite  vitesse. 

Bœufs,  vaches,  taureaux,  chevaux,  mulets,  bétes  de 

trait 

Veaux  et  porcs 

Moutons,  brebis,  agneaux,  chèvres.    ...... 

Lorsque  les  animaux  ci-desbus  dénommés  seront, 
sur  la  demande  des  expéditeurs,  transportés  k  la 
vitesse  des  trains  de  voyageurs,  les  prix  seroni 
doublés. 


PRIX 

de 
péage 

trans- 
port. 

TOTAUX. 

fr.  c. 

fr.  c. 

fr.  c. 

0  10 

000 

0  16 

008 

0  04 

0  19 

0  055 

0015 

006 

0  016 

0006 

0024 

007 
9035 
0  01 

003 
0  015 
0  01 

0  fO 
004 

ooi 

—  357  — 


%•  PAR  T05NB  ST  PAA  KlLOMBIftE. 


Marchandises  (ransporléei  à  grande  vitesse. 

Huîtres.  —  Poissons  frais.  —  Denrées.  —  Eicédanls 
de  bagages  et  de   marchandises  de  toute  classe 
transportées  à  la  vitesse  des  trains  de  voyageurs. 
Marchandiseê  transporléeê  à  petite  vitesse. 

V  Classe.  —  Spiritueux.  —  Huiles.  —  Bois  de  menui 
sorte,  de  teinture  et  autres  bois  exotiques.  —  Pro- 
duits Chimiques  non  dénommés.  —  OEufs.  —Viande 
fraîche.  —  Gibier.  —  Sucre.  —  Café.  —  Drogues.  - 
Epicerie.  —  Tissus.  —  Denrées  coloniales.  —  Ob- 
jets manufacturés. —Armes 

2«  classe.  —  Ulés.  —Grains.  —  Farines.  —  Légumes 
farineux.  —  Riz.  maïs,  châtaisnes  et  antres  den- 
rées alimentaires  non  dénommées.  —  Chaux  et  plâ- 
tres. —  Charbon  de  bois.  —  Bois  à  brûler,  dit  de 
corde.  —  Perches.  —  Chevrons.  —  Planches.  —  Ma- 
driers. —  Bois  de  charpente.  —  Marbre  eu  bloc.  — 
Albâtre.  —  Bitume.  »  Cotons.  —  Laines.  —  Vins.-- 
Vinaigres.  ->  Boissons.  —  Bières.  —  Levure  sèche. 

—  Coke.  —Fers.  —Cuivre.  —  Plomb  et  autres 
métaux  ouvrés  ou  non.  —  Fontes  moulées.    .    . 

3«  classe.  —Houille  —  Marne.  —  Cendres.  —  Fumiers 
et  bngrais.  —  Pierres  à  chaux  et  à  plâtre.  -  Pavés 
et  matériaux  pour  la  construction  et  la  réparation 
de.«  roules.  —  Pierres  de  taille  et  produits  des  car- 
rières. —  Minerais  de  fer  et  autres.  —  Fonte  brute. 

—  Sel.  —  Moellons.  —  Meulières.  —  Cailloux.  — 
Sable.  —  Argiles.  —  Briques.  —  Ardoises.   .    .    . 


3*  VOITURES    ET     MATERIEL   ROULANT    TRANSPORTES   A 
GRANDE  VITESSE. 

Par  pièce  et  par  kilomètre . 

Wagon  ou  chariot  pouvanl  porter  do  f  rois  à  six  tonnes. 

Wagon  ou  chariot  pouvant  porter  plus  de  six  tonoos. 

Locomotive  pesant  de  douze  à  dix-huit  tonnes  (ne 
traînant  pas  de  convoi) .    . 

Locomotive  pesant  plus  de  dix- huit  tonnes  (ne  Irai* 
oaot  pas  de  convoi) 

Tender  do  sept  à  dix  tonnes 

Tender  de  plusdedix  tonnes 

Les  machines  locomotives  seront  considérées 
comme  ne  traînant  pas  deconvoi  lorsque  le  convoi  re- 
morqué, soit  de  voyageurs,  soit  de  marchandises,  ne 
comportera  pas  un  péage  au  moins  égal  à  celui  qui 
serait  perçu  sur  la  locomotive  avec  son  tender  mar- 
chant sans  rien  traîner. 

Le  prix  à  payer  pour  un  wagon  chargé  ne  pourra 
jamais  être  inférieur  à  celui  qui  serait  dû  pour  un 
wagon  marchant  â  vide. 

Voitures  à  deux  ou  quatre  roues,  à  un  fond  et  à  une 
seule  banquette  dans  l'intérieur 

Voitures  à  quatre  roues,  à  deux  fonds  et  à  deux  ban- 
quettes dans  rint^rieur,  omnibus,  diligences,  etc. . . 
Lorsque,  sur  la  demande  desexpéditeurs,lus  trans- 
porta auront  lieu  à  la  vitesse  des  trains  de  voyageur:*, 
les  prix  ci -dessus  seront  doublés. 

Dans  ce  cas,  deux  personnes  pourront,  sans  sup- 
plément de  prix,  voyager  dans  les  voitures  à  une 
banquette,  et  trois  dans  les  voitures  k  doux  ban- 
queties«  omnibus,  diligences,  etc.;  les  voyageurs  ex- 
cédant ce  nombre  payeront  If)  prix  des  places  dç 
deuxième  classe 

Voitures  de  déménagement  à  deux  ou  quatre  roues, 

â  vide 

Ces  voitures,  lorsqu'elles  seront  chargées,  payeront 


0  133 


0  IS 


0  08 


OU 

0  18 

2  70 

3  37 

1  35 
3  02 


0  92 

0S7 


0  18 


0  10S 


008 


0  06 


0  08 

0  12 

1  80 

2  25 

0  80 

1  35 


0  15 

0  21 


0  13 


0  24 


020 


0  13 


0  23 
0  30 

4  SO 

5  52 

2  25 

3  37 


0  37 
0  48 


0  30 


—  358 


de 
péage. 

PRIX 

trans- 
port. 

TOTAUX. 

fr.  c. 
0  12 

0  84 
027 

ff.  c. 
009 

0  42 
0  18 

fr.  c. 
0  21 

826 

0  15 

en  sus  des  prU  ci-dessus,  par  tonne  do  charge- 
ment et  par  kilomètro 

4*  SERVICE  DES   POMPES  FUNÈBRES  ET    TRA>-SPORT  DES 
CBRGUSIL9. 

Crânât  rtfftsf. 

Uno  voilure  des  pompes  funèbres  renfermant  un  ou 
plusieurs  cercueils  sera  tran.«porlôe  aux  mèmoti 

Srix  et  conditions  qu'une  voilure  à  quatre  roues, 
deux  fonds  et  à  deux  banquettes 

Cbaque  cercueil  confié  à  l'Administration  du  chemin 
de  fer  sera  transporté,  dans  un  compartiment 
Uolé,  au  prix  do 


Les  prix  déterminés  ci-dessus  peur  les  transports  ne  compren- 
nent pas  l'impôt  qui  pourrait  être  établi. 

il  est  expressément  entendu  que  les  prix  de  transport  ne  seront 
dus  à  la  Compagnie  qu'autant  qu'elle  eiïectuerait  elle-même  ces 
transports  à  ses  frais  et  par  ses  propres  moyens  ;  dans  le  cas 
contraire,  elle  n'aura  droit  qu'aux  prix  fixés  pour  le  péage. 

La  perception  aura  lieu  d*après  lo  nombre  de  kilomètres  par- 
courus. Tout  kilomètre  entamé  sera  payé  comme  s'il  avait  éic 
parcouru  en  entier. 

Si  la  dislance  parcourue  est  inférieure  à  six  kilomètres,  elle 
sera  comptée  pour  six  kilomètres. 

Le  poids  de  la  tonne  est  do  mille  kilogrammes. 

Les  fractions  de  poids  no  seront  comptées,  tant  pour  la  grande 
que  pour  la  petite  vitesse,  que  par  centième  de  tonne  ou  par  dix 
kilogrammes. 

Ainsi,  tout  poids  compris  entre  zéro  et  dix  kilogrammes  paiera 
comme  dix  kilogrammes  ;  entre  dix  et  vingt  kilogrammes, 
comme  vingt  kilogrammes,  etc. 

Toutefois,  pour  tes  excédants  de  bagagos  et  marchandises  à 
grande  vitesse,  les  coupures  seront  établies,  1*  de  zéro  à  cfnq 
kilogrammes  ;  2*  au-dessus  de  cinq  jusqu'à  dix  kilogrammes; 
3*  au-dessus  de  dix  kilogrammes,  par  fraction  indivisible  de  dix 
kilogrammes. 

Quelle  que  soit  la  distance  parcourue,  le  prix  d'une  expédition 
quelconque,  soit  en  grande,  soit  en  petite  vitesse,  ne  pourra  être 
moindre  de  quarante  centimes. 

Dans  le  cas  où  le  prix  de  Ibectolitre  de  blé  s'élèverait,  sur 
le  marché  régulateur  de  Marseille,  à  vingt  francs  ou  au-dessus, 
le  Gouvernement  pourra  exiger  de  la  Compagnie  que  le  tarif  du 
transport  des  blés,  grains,  riz,  maïs,  farines  et  légumes  fari- 


—  359  — 

neux.  péage  compris,  ne  puisse  s'élever  au  maximum  qu'à  dix 
centimes  par  tonne  et  par  kilomètre. 

Art.  43.  —a  moins  d'une  autorisation  spéciale  et  révocable 
de  TAdministration,  tout  train  régulier  de  voyageurs  devra  con-* 
tenir  des  voitures  de  toutes  classes  en  nombre  suffisant  pour 
toutes  les  personnes  qui  se  présenteraient  dans  les  bureaux  du 
chemin  de  fer. 

Dans  chaque  train  de  voyageurs,  la  Compagnie  aura  la  faculté 
de  placer  des  voitures  à  compartiments  spéciaux  pour  lesquels 
il  sera  établi  des  prix  particuliers,  que  l'Administration  fixera 
sur  la  proposition  de  la  Compagnie  ;  mais  le  nombre  des  places 
adonner  dans  ces  compartiments  ne  pourra  dépasser  le  cin- 
quième du  nombre  total  des  places  du  train. 

Art.  44.  ~  Tout  voyageur  dont  le  bagage  ne  pèsera  pas  plus 
de  trente  kilogrammes  n'aura  à  payer,  pour  le  port  de  ce  bagage, 
aucun  supplément  du  prix  de  sa  place. 

Cette  franchise  ne  s'appliquera  pas  aux  enfants  transportés 
gratuitement,  et  elle  sera  réduite  à  vingt  kilogrammes  pour  les 
enfants  transportés  à  moitié  prix. 

Art.  45. —Les  animaux,  denrées,  marchandises,  effets  et 
autres  objets  non  désignés  dans  le  tarif,  seront  rangés,  pour 
les  droits  à  percevoir,  dans  les  classes  avec  lesquelles  ils  auront 
le  plus  d'analogie,  sans  que  jamais,  sauf  les  exceptions  formulées 
aux  articles  46  et  47  ci-après,  aucune  marchandise  non  dénom- 
mée puisse  ôtre  soumise  à  une  taxe  supérieure  à  celle  de  la  pre' 
mière  classe  du  tarif  ci-dessus. 

Les  assimilations  de  classes  pourront  être  provisoirement  ré- 
glées par  la  Compagnie;  mais  elles  seront  soumises  immédia*- 
lementà  l'Administration,  qui  prononcera  définitivement. 

Art.  46.  —Les  droits  de  péage  et  les  prix  de  transport  dé- 
terminés au  tarif  ne  sont  poiut  applicables  à  toute  masse  indi- 
visible pesant  plus  de  trois  mille  kilogrammes  (3,000  k.)« 

Néanmoins  la  Compagnie  ne  pourra  se  refuser  à  transporter 
les  masses  indivisibles  pesant  de  trois  mille  à  cinq  mille  kilo* 
grammes  ;  mais  les  droits  de  péage  et  les  prix  de  transport  se- 
ront augmentés  de  moitié. 

La  Compagnie  ne  pourra  être  contrainte  à  transporter  les 
masses  pesant  plus  de  cinq  mille  kilogrammes  (5,000  k.). 

Si,  nonobstant  la  disposition  qui  précède,  ia Compagnie  trans- 
porte des  masses  indivisibles  pesant  plus  de  cinq  mille  kilo- 
grammes, elle  devra,  pendant  trois  mois  au  moins,  accorder 
les  mômes  facilités  à  tous  ceux  qui  en  feraient  la  demande. 

Dans  ce  cas,  les  prix  de  transport  seront  fixés  par  ï'AdmiQis- 
tratioo,  sur  la  proposition  de  la  Compagnie, 


--  360  — 

'  AiîT.  4T.  —  Les  prix  de  transport  déterminés  au  tarir  ne  sont 
point  applicables  : 

1'  AUX  denrées  et  objets  qui  ne  sont  pas  nommément  énoncés 
dans  le  tarif  et  qui  ne  pèseraient  pas  deux  cents  kilogrammes 
sous  le  volume  d'un  mètre  cube; 

2*  Aux  matières  inflammables  ou  explosibles,  aux  animaux  et 
objets  dangereux,  pour  lesquels  des  règlements  de  policée  pres^ 
criraient  des  précautions  spéciales  ; 

3*  Aux  animaux  dont  la  valeur  déclarée  excéderait  cinq  mille 
francs  ; 

4*  A  Tor  et  à  Targent,  soit  en  lingots,  soit  monnayés  ou  tra< 
vailles,  au  plaqué  d'or  ou  d'argent,  au  mercure  et  au  platine, 
ainsi  qu'aux  bijoux,  dentelles,  pierres  précieuses,  objets  d'art 
et  autres  valeurs  ; 

5*  Et,  en  général,  à  tous  paquets,  colis  ou  excédants  de  ba- 
gages pesant  isolement  quarante  kilogrammes  et  au-dessous. 

Toutefois,  les  prix  de  transport  déterminés  au  tarif  sont  ap- 
plicables à  tous  paquets  ou  colis,  quoique  embillés  à  part,  s'ils 
font  partie  d'envois  pesant  ensemble  plus  de  quarante  kilogram- 
mes d'objets  envoyés  par  une  personne  à  une  môme  personne. 
11  en  sera  de  mùme  pour  les  excédants  de  bagages  qui  pèse- 
raient ensemble  ou  isoliment  plus  de  quarante  kilogrammes. 

Le  bénéfice  do  la  disposition  énoncée  dans  lo  paragraphe  pré- 
cédent, en  ce  qui  concerne  les  paquets  et  coli?,  ne  peut  être 
invoqué  par  les  entrepreneurs  de  messageries  et  de  roulage  ei 
autres  intermédiaires  de  transport,  à  moins  que  les  articles  par 
eux  envoyés  ne  soient  réunis  en  un  seul  colis. 

Dans  les  cinq  cns  ci-dessus  spéciQés,  les  prix  de  transport  se- 
rontarrétés  annuellement  par  rAdministralion,  tant  pour  la  grande 
que  pour  la  petite  vitesse,  sur  la  proposition  de  la  Compagnie. 

En  ce  qui  concerne  les  paquets  ou  colis  mentionnés  au  para- 
graphe 5  ci-dessus,  les  prix  de  transport  devront  êlre  calcules 
de  telle  manière  qu'en  aucun  cas  un  de  ces  paquets  ou  colis 
ne  puisse  payer  un  prix  plus  élevé  qu'un  article  de  môme  nature 
pesant  plus  de  quarante  kilogrammes. 

Art.  48.  —  Dans  le  cas  où  la  Compagnie  jugerait  convenable, 
soit  pour  lo  parcours  total,  soit  pour  les  parcours  partiels  do  la 
voie.de  fer,  d'abaisser,  avec  ou  sans  conditions,  au-dessous  des 
limites  déterminées  par  le  tarif,  les  taxes  qu'elle  est  autorisée 
à  percevoir,  les  taxes  abaissées  no  pourront  être  relevées  qu'a- 
près un  délai  de  trois  mois  au  moins  pour  les  voyageurs  et 
pour  les  marchandises. 

Toute  modification  de  tarif  proposée  par  la  Compagnie  sera 
annoncée  un  mois  d'avance  par  des  afliches. 

La  perception  des  tarifs  modifiés  ne  pourra  avoir  lieu  qu  avec 


—  361  — 

rhomologalion  do  rAdministratlon  supérieure,   confarmément 
aux  dispositions  de  Tordonnance  du  15  novembre  1846. 

La  perception  des  taxes  devra  se  faire  indistinctement  et  sans 
aucune  faveur. 

Tout  traité  particulier  qui  aurait  pour  effet  d*accorder  à  un 
ou  plusieurs  expéditeurs  une  réduction  sur  les  tariifs  approuvés 
demeure  formellement  interdit. 

Toutefois,  cette  disposition  n'est  pas  applicable  aux  Irailés 
qui  pourraient  intervenir  entre  le  Gouvernement  et  la  Compa- 
gnie dans  rintérôt  des  services  publics,  ni  aux  réductions  ou 
remises  qui  seraient  accordées  par  la  Compagnie  aux  indi- 
gents. 

En  cas  d'abaisscmcul  des  tarifs,  la  réduction  portera  propor- 
tionnellement sur  le  péage  et  sur  le  transport. 

Art.  49.— La  Compagnie  sera  tenue  d'effectuer  constamment 
avec  soin,  exactitude  et  célérité,  et  sans  tour  do  faveur,  le  trans- 
port des  voyageurs,  bestiaux,  denrées,  marchandises  et  objets 
quelconques  qui  lui  seront  confiés. 

Les  colis,  bestiaux  et  objels  quelconques  seront  inscrits  à  la 
gare  d'où  ils  parlent  et  à  la  gare  où  ils  arrivent,  sur  des  régis- 
ilres  spéciaux,  au  fur  et  à  mesure  de  leur  réception  ;  mention 
sera  faite,  sur  les  registrci:  de  la  gare  de  départ,  du  prix  total 
dû  pour  leur  transport. 

Pour  les  marchandises  ayant  une  môme  desliuation,  les  expé- 
ditions auront  lieu  suivant  l'ordre  de  leur  inscription  à  la  gare 
de  départ. 

Toute  expédition  de  marchandises  sera  constatée,  si  Texpédi- 
teur  le  demande,  par  une  lettre  de  voiture,  dont  un  exemplaire 
restera  aux  mains  do  la  Compagnie  et  l'autre  aux  mains  de  Tex- 
péditeur.  Dans  le  cas  où  l'expéditeur  ne  demanderait  pas  de 
lettre  de  voilure,  la  Compagnie  sera  tenue  de  lui  délivrer  un 
récépissé  qui  énoncera  la  nature  et  le  poids  du  colis,  le  prix  to- 
tal du  transport  et  le  délai  dans  lequel  ce  transport  devra  être 
effectué. 

Art.  50.  —  Les  animaux,  denrées  ,  marchandises  et  objels 
quelconques  seront  expédiés  et  livrés  de  gare  en  gare,  dans  les 
délais  résultant  des  conditions  ci-aprës  exprimées  : 

1*  Les  animaux,  denrées,  marchandises  et  objets  quelconques, 
à  grande  vitesse,  seront  expédiés  par  le  premier  train  des  voya- 
geurs comprenant  des  voitures  de  toutes  classes  et  correspon- 
dant avec  leur  destination,  pourvu  qu*ils  aient  été  présentés  à 
1  enregistrement  trois  heures  avant  le  départ  de  ce  train. 

Ils  seront  mis  à  la  disposition  des  destinataires,  à  la  gare,  dans 
le  délai  de  deux  heures  après  l'arrivée  de  ce  même  train. 

2*  Les  animaux,  denrées,  marchandises  et  objets  quelconques 


—  362  — 

à  pelitc  vitesse,  seront  expédiés  dans  le  jour  qui  suivra  celui  de 
la  remise  ;  toutefois,  l'Administration  supérieure  pourra  étondi'o 
ce  délai  à  deux  Jours. 

Le  maximum  de  durée  du  trajet  sera  fixé  par  l'Administration, 
sur  la  proposition  de  la  Compagnie,  sans  que  ce  maximum  puisse 
excéder  vingt-quatre  heures  par  fraction  indivisible  décent 
vingt-cinq  l;ilomètres. 

Les  colis  seront  mis  à  la  disposition  des  destinataires  dans  le 
Jour  qui  suivra  celui  fixé  pour  leur  arrivée  en  gare. 

Le  délai  total  résultant  des  trois  paragraphes  ci-dessus  sera 
seul  obligatoire  pour  la  Compagnie. 

Il  pourra  être  établi  un  tarif  réduit,  approuvé  par  le  Ministre, 
pour  tout  expéditeur  qui  acceptera  des  délais  plus  longs  qu» 
ceux  déterminés  ci-dessus  pour  la  petite  vitesse. 

Pour  le  transport  dos  marchandises,  il  pourra  être  établi, 
sur  la  proposition  de  la  Compagnie,  un  délai  moyen  entre  ceux 
de  la  grande  et  de  la  petite  vitesse.  Le  prix  correspondant  à  ce 
délai  sera  un  prix  intermédiaire  entre  ceux  de  la  grande  et  de 
la  petite  vitesse. 

L'Administration  supérieure  déterminera,  par  des  règlements 
spéciaux,  les  heures  d'ouverture  et  de  fermeture  des  gares  et 
.«^talions,  tant  en  hiver  qu'en  été,  ainsi  que  les  dispositions  rela- 
tives aux  denrées  apportées  par  les  trains  de  nuit  et  destincos 
à  l'approvisionnement  des  marchés  des  villes. 

Lorsque  la  marchandise  devra  passer  d'une  ligne  sur  une 
autre  sans  solution  de  continuité  ,  les  délais  do  livraison  et  d'ex- 
pédition au  point  de  jonction  seront  fixés  par  rAdminislralion  , 
sur  la  proposition  de  la  Compagnie. 

Art.  51.  ~  Les  frais  accessoires  non  mentionnés  dans  les  ta- 
rifs, tels  que  ceux  d'enregistrement,  de  chargement,  de  déchar- 
gement et  de  magasinage  dans  les  gares  et  magasins  du  chemin 
de  fer,  seront  fixés  annuellement  par  rAdminislration ,  sur  la 
proposition  do  la  Compagnie. 

Art.  52.  —  La  Compagnie  sera  tonuo  de  faire  ,  dans  un  péri- 
mùlre  et  dans  des  délais  qui  seront  déterminés  par  TAdminis- 
tration  ,  soit  par  elle-môme ,  soit  par  un  intermédiaire  dentelle 
répondra ,  le  factage  et  le  camionnage,  pour  la  remise  au  do- 
micile des  destinataires  de  toutes  marchandises  qui  lui  sont 
conûées. 

Le  factage  et  le  camionnage  ne  seront  obligatoires  que  pour 
les  stations  présentant  une  population  agglomérée  d'au  moins 
cinq  mille  âmes. 

Les  tarifs  à  percevoir  seront  fixés  par  l'Administration,  sur  la 
proposition  de  la  Compagnie.  Us  seront  applicables  à  tout  le 
monde  sans  distinction. 


—  363  ~ 

Toutefois,  les  expéditeurs  et  destinataires  resteront  libres  de 
faire  eux-mêmes  et  à  leurs  frais  le  factage  et  le  camionnage  des 
marchandises. 

Art.  ô3.  —  A  moins  d'une  autorisation  spéciale  de  TAdminis- 
trallon,  il  est  interdit  à  la  Compagnie,  conformément  à  Tarticle 
M  de  la  loi  du  15  juillet  1845,  de  faire  directement  ou  indirecte- 
ment avec  des  entreprises  de  transport  de  voyageurs  ou  de  mar- 
chandises par  terre  ou  par  eau,  sous  quelque  dcnominaiion  ou 
forme  que  ce  puisse  être,  des  arrangements  qui  ne  seraient  pas 
consentis  en  faveur  de  toutes  les  entreprises  desservant  les  mô- 
mes voies  de  communication. 

L'Administration,  agissant  en  vertu  do  Tarlicle  33  ci-dessus , 
prescrira  les  mesures  à  prendre  pour  assurer  la  plus  complète 
égalité  entre  les  diverses  entreprises  de  transport  dans  leurs 
rapport^  avec  le  chemin  de  fer, 

TITRE  V. 

STIPULATIONS  REUTIVES  ▲  DIVERS  SERVICES  ri'RUCS. 

Art.  54.  —  Les  militaires  ou  marins  voyageant  en  corps,  auisi 
bien  que  les  militaires  ou  marins  voyageant  isolément  pour  cause 
de  service  ,  envoyés  en  congé  limité  ou  en  permission,  ou  ren- 
trant dans  leurs  foyers  après  libération,  ne  seront  assujettis, 
eux,  leurs  chevaux  et  leurs  bagages,  qu'à  la  moitié  de  la  taxe 
du  tarif  ûxé  par  le  cahier  des  charges. 

Si  le  Gouvernement  avait  besoin  de  diriger  des  troupes  et  un 
matériel  militaire  ou  naval  sur  l'un  des  points  desservis  par  le 
chemin  de  fer,  la  Compagnie  serait  tenue  de  mettre  immédiate- 
ment  à  sa  disposition,  pour  la  moitié  de  la  taxe  du  môme  tarif, 
tous  ses  moyens  de  traosport. 

Art.  55.  —  Les  fonctionnaires  ou  agents  chargés  de  l'inspec- 
tion, du  contrôle  et  de  la  surveillance  du  chemin  de  fer  seront 
transportés  gratuitement  dans  les  voitures  de  la  Compagnie. 

La  même  faculté  est  accordée  aux  agents  des  contributions 
indirectes  et  des  douanes  chargés  de  la  surveillance  des  chemins 
de  fer  dans  l'intérôl  de  la  perception  de  l'impôt. 

Art.  56.  — -  Le  service  des  lettres  et  dépôches  sera  fait  comme 
il  suit  sur  chaque  ligne  : 

1*  A  chacun  des  trains  de  voyageurs  et  de  marchandises  cir- 
culant aux  heures  ordinaires  de  Texploilation,  la  Compagnie 
sera  tenue  de  réserver  gratuitement  un  compartiment  spécial 
d'une  voiture  de  deuxième  classe  pour  recevoir  les  lettres ,  les 
dépôches  et  les  agents  nécessaires  au  service  des  postes,  le  sur* 
plus  de  la  voilure  restant  à  la  disposition  de  la  Compagnie. 


—  3«4  — 

Toutefois,  si  les  besoins  du  service  i'exigeaical,  la  Compagnie 
devrait  livrer  gratuitement  un  deuxième  compartiment. 

2*  Si  le  volume  des  dépêches  ou  la  nature  du  service  rend 
insuffisante  la  capacité  de  deux  compartiments  à  deux  banquet- 
tes, de  sorte  qu'il  y  ait  lieu  de  substituer  une  voiture  spéciale 
aux  \iagons  ordinaires,  le  transport  de  cette  voilure  sera  égale- 
ment gratuit. 

Lorsque  la  Compagnie  voudra  changer  les  heures  de  départ 
de  ses  convois  ordinaires,  elle  sera  tenue  d'en  avertir  l'Admi- 
nislration  des  postes  quinze  jours  à  l'avance. 

3*  Le  service  de  la  poste  pourra  exiger,  chaque  jour,  un  ou^ 
plusieurs  trains  spéciaux,  dont  la  marche  sera  réglée  par  M.  le 
Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  la  Compagnie  entendue. 

La  rétribution  à  payer  dans  ce  cas  à  la  Compagnie  pour  cha- 
(fue  train  ne  pourra  excéder  sorxantc-quinze  centimes  par  kilo- 
mètre parcouru  pour  la  première  voiture,  et  vingt-cinq  centimes 
pour  chaque  voiture  en  sus.de  la  première. 

4*  La  Compagnie  pourra  placer  dans  les  convois  spéciaux  de 
la  poste  des  voitures  de  toute  classe,  pour  le  transport,  à  son 
profit,  des  voyageurs  et  des  marchandises. 

5'  La  Compagnie  ne  pourra  être  tenue  d'établir  des  convois 
spéciaux  ou  de  changer  les  heures  de  départ,  la  marche  ou  le 
stationnement  de  ses  convois,  qu'autant  que  l'Administration 
l'aura  prévenue,  par  écrit,  quinze  jours  à  l'avance. 

6*  Néanmoins,  toutes  les  fois  qu'en  dehors  des  services  régu- 
liers TAdministration  requerra  l'expédition  d'un  convoi  extra- 
ordinaire soit  de  jour,  soit  de  nuit,  ceue  expédition  devra  être 
faite  immédiatement,  sauf  l'obscrvalion  des  règlements  do 
police.  Le  prix  sera  ultérieurement  réglé  de  gré  à  gré  ou  à  dire 
d'experts  avec  TAdministration  et  la  Compagnie. 

7*  L'Administration  des  postes  fera  construire  à  ses  frais  les 
voitures  qu'il  pourra  être  nécessaire  d'affecter  spécialement  au 
transport  et  à  la  manutention  des  dépèches.  Elle  réglera  la 
forme  et  la  dimension  de  ces  voilures,  sauf  l'approbation  par  le 
Gouverneur  Général  de  l'Algérie  des  disposition!»  qui  intéressent 
la  régularité  et  la  sécurité  de  la  circulation.  Elles  seront  mon- 
tées sur  châssis  et  sur  roues.  Leur  poids  ne  dépassera  pas  huit 
mille  kilogrammes,  chargement  compris.  L'Administration  des 
postes  fera  entretenir  à  ses  frais  ses  voitures:  spéciales  ;  toute- 
fois, l'entretien  des  châssis  et  des  ^oucs  sera  à  la  charge  de  la 
Compagnie. 

8"  La  Compagnie  ne  pourra  réclamer  aucune  augmentation  des 
prix  ci-dessus  indiqués  lorsqu'il  sera  nécessaire  d'employer  des 
plates-formes  au  transport  des  malles-postes  ou  des  voitures 
."spéciales  en  réparation. 


—  365  — 

9*  La  vitesse  moyenne  des  convois  spéciaux  mis  à  la  disposi. 
lion  de  TAdministration  des  postes  ne  pourra  être  inférieure  à 
celle  des  trains  les  plus  rapides  de  la  Compagnie  dans  chaque 
section. 

lO*  La  Compagnie  sera  tenue  de  transporter  gratuitement,  par 
tous  les  convois  de  voyageurs,  tout  agent  des  postes  chargé 
d*une  mission  ou  d*uii  service  accidentel  et  porteur  d'un  ordre 
de  service  régulier,  délivré  conformément  aux  prescriptions 
d'un  arrêté  rendu  par  le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  la 
Compagnie  entendue.  Il  sera  accordé  k  l'agent  des  postes  en 
mission  une  place  de  voiture  de  deuxième  classe,  ou  de  pre- 
mière classe,  si  le  convoi  ne  comporie  pas  de  voiture  de  deuxième 
classe. 

11*  La  Compagnie  sera  tenue  de  fournir  à  chacun  des  points 
extrêmes  de  la  ligne,  ainsi  quaux  principales  stations  intermé- 
diaires qui  seront  désignées  par  l'Administration  des  postes,  un 
emplacement  sur  lequel  l'Administration  pourra  faire  construire 
des  bureaux  de  poste  ou  d'entrepôt  des  dépêches,  et  des  hangars 
pour  le  chargement  et  le  déchargement  des  malles  postes.  Les 
dimensions  de  cet  emplacement  seront  au  maximum  de  soixanle- 
quatre  mètres  carrés. 

12*  La  valeur  locative  du  terrain  ainsi  fourni  parla  Compagnie 
lui  sera  payée  de  gré  à  gré  ou  à  dire  d'experis. 

13*  La  position  sera  choisie  de  manière  que  les  bâtiments  qui 
y  seront  construits  aux  frais  de  l'État  ne  puissent  entraver  en 
rien  le  service  de  la  Compagnie. 

14*  L*Administralion  se  réserve  le  droit  d'établir  à  ses  frais, 
sans  indemnité,  mais  aussi  sans  responsabilité  pour  la  Compa- 
gnie, tous  poteaux  ou  appareils  nécessaires  à  l'échange  dos 
dépêches  sans  arrêt  de  train,  à  la  condition  que  ces  appareils, 
par  leur  nature  ou  leur  position,  n'apportent  pas  d'entraves  aux 
différents  services  de  la  ligne  ou  des  stations. 

15*  Les  employés  chargés  de  la  surveillance  du  service,  les 
agents^  préposés  à  l'échange  ou  à  l'entrepôt  des  dépêches,  au- 
ront accès  dans  les  gares  ou  stations  pour  l'exécution  de  leur 
service,  en  se  conformant  aux  règlements  de  police  intérieure 
de  la  Compagnie. 

Art.  57.  —  La  Compagnie  sera  tenue,  à  toute  réquisition,  de 
faire  partir  par  convoi  ordinaire  les  wagons  ou  voitures  cellu- 
laires employés  au  transport  des  prévenus,  accusés  ou  con- 
damnés. 

Les  wagons  et  les  voitiîres  employés  au  service  dont  il  s'agit 
seront  construits  aux  frais  de  l'État  ou  des  départements  ;  leurs 
formes  et  dimensions  seront  déterminées  de  concert  par  le 
Gouverneur  Général  de  TAlgérie,  la  Compagnie  entendue. 


366 


Les  employés  de  rAdminislration,  les  gardiens,  les  gendar- 
mes et  les  prisonniers  placés  dans  les  wagons  ou  voitures  cel- 
lulaires ne  seront  assujettis  qu'à  la  moitié  de  la  taxe  applicable 
aux  places  de  troisième  classe,  telle  qu'elle  est  fixée  par  le  pré- 
sent cahier  des  charges. 

Les  gendarmes  placés  dans  les  mômes  voitures  ne  payeront 
que  le  quart  de  la  même  taxe. 

Le  transport  des  wagons  et  des  voitures  sera  gratuit. 

Dans  le  cas  où  TAdministration  voudrait,  pour  le  transport 
des  prisonniers,  faire  usage  des  voilures  de  la  Compagnie, 
celle-ci  sera  tenue  de  mettre  à  sa  disposition  un  ou  plusieurs 
compartiments  spéciaux  de  voitures  de  deuxième  dusse  à  deux 
banquettes.  Le  prix  de  location  en  sera  iï\é  à  raison  de  trente 
centimes  (30*)  par  compartiment  et  par  kilomètre. 

Les  dispositions  qui  précèdent  seront  applicables  au  transport 
des  jeunes  délinquants  recueillis  par  l'Administration  pour  être 
transférés  dans  les  établissements  d'éducation. 

Ait.  58.  -  Sur  chaque  ligne,  le  Gouvernement  se  réserve  la 
faculté  de  faire  le  long  des  voies  toutes  les  constructions,  de 
poser  tous  les  appareils  nécessaires  à  rétablissement  d'une  ligne 
télégraphique,  sans  nuire  au  senice  du  chemin  de  fer. 

Sur  la  demande  de  l'Administration  des  lignes  télégraphiques, 
il  sera  réservé,  dans  les  gares  des  villes  et  des  localités  qui  se- 
ront désignées  uUérieurement,  le  terrain  nécessaire  à  l'établis- 
sement des  maisonneues  destinées  à  recevoir  le  bureau  télé- 
graphique et  son  matériel. 

La  Compagnie  concessionnaire  sera  tenue  de  faire  garder  par 
ses  agents  les  fils  et  appareils  des  lignes  électriques,  de  donner 
aux  employés  télégraphiques  connaissance  de  tous  les  acci- 
dents qui  pourraient  survenir,  et  de  leur  en  faire  connaître  les 
causes.  En  cas  de  rupture  du  fil  télégraphique,  les  employés 
de  la  Compagnie  auront  à  raccrocher  provisoirement  les  bouts 
séparés,  d'après  les  instructions  qui  leur  seront  données  à  cet 
effet. 

Les  agents  de  la  télégraphie  voyageant  pour  le  service  de  la 
ligne  électrique  auront  le  droit  de  circuler  gratuitement  dans 
les  voitures  du  chemin  de  fer. 

En  cas  de  rupture  du  fil  télégraphique  ou  d'accidents  graves, 
une  locomotive  sera  mise  immédiatement  h  la  disposition  de 
rinspecteur  de  la  ligne  télégraphique  pour  le  transporter  sur 
le  lieu  de  l'accident  avec  les  hommes  et  les  matériaux  néces- 
saires à  la  réparation.  Ce  transport  sera  gratuit,  et  il  devra  être 
effectué  dans  des  conditions  telles  qu'il  ne  puisse  entraver  en 
rien  la  circulation  publique. 

Dans  le  cas  où  des  déplacements  des  fils,  appareils  ou  poteaux 


—  367  — 

deviendraient  nécessaires  par  suite  de  travaux  cxéculés  sur  le 
chemin,  ces  déplacemoats  auraient  lieu  aux  frais  de  la  Gompa- 
soie,  par  les  soins  de  TAdministration  des  lignes  télégraphiques. 

La  Compagnie  pourra  être  autorisée  et  au  besoin  requise, 
par  le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  d'établir  à  ses  frais  les 
Als  et  appareils  télégraphiques  destinés  à  transmettre  les  si- 
gnaux nécessaires  pour  la  sûreté  et  la  régularité  de  son  exploi- 
tation. 

Elle  pourra,  avec  Tâutorisation  de  M.  le  Gouverneur  Général 
de  TAIgérie,  se  servir  des  poteaux  de  la  ligne  télégraphique  de 
1  Etat,  lorsqu'une  semblable  ligne  existera  le  long  de  U  voie. 

La  Compagnie  sera  tenue  de  se  soumettre  à  tous  les  règle- 
ments d'administration  publique  concernant  rétablissement  et 
remploi  de  ces  appareils,  ainsi  que  l'organisation,  aux  frais  de 
la  Compagnie,  du  contrôle  de  ce  service  par  les  agents  de 
l'Etat. 

TITRE  M. 

CLirSES  DIVERSES. 

Art.  59.  —  Dans  le  cas  où  le  Gouvernement  ordonnerait  ou 
autoriserait  la  construction  de  routes,  de  chemins  de  fer  ou  de 
canaux  qui  traverseraient  la  ligne,  objet  de  la  présente  conces- 
sion, la  Compagnie  ne  pourra  s'opposer  à  ces  travaux;  mais 
toutes  les  dispositions  nécessaires  seront  prises  pour  qu'il  n'en 
résulte  aucun  obstacle  à  la  construction  ou  au  service  du  che- 
min de  fer,  ni  aucuns  frais  pour  la  Compagnie. 

Art.  60.  —  Toute  exécution  ou  autorisation  ultérieure  de 
route,  de  canal,  de  chemin  de  fer.  de  travaux  de  navigation 
dans  la  contrée  où  est  situé  le  chemin  de  fer,  objet  de  la  pré- 
sente concession,  ou  dans  toute  autre  contrée  voisine  ou  éloi- 
gnée, ne  pourra  donner  ouverture  à  aucune  demande  d'indem- 
nité de  la  part  de  la  Compagnie. 

Art.  61.  —  Le  Gouvernement  se  réserve  expressément  le  droit 
d'accorder  de  nouvelles  concessions  de  chemins  defers'em- 
branchant  sur  les  lignes  concédées  ou  qui  pourraient  être  éta- 
blis en  prolongement  desdites  lignes. 

La  Compagnie  ne  pourra  mettre  aucun  obstacle  à  ces  em- 
branchements, ni  réclamer,  à  l'occasion  de  leur  établissement, 
aucune  indemnité  quelconque,  pourvu  qu'il  n'en  résulte  aucun 
obstacle  à  la  circulation,  ni  aucuns  frais  particuliers  pour  la 
Compagnie. 

Les  Compagnies  concessionnaires  de  chemins  de  fer  d'em- 
branchement ou  de  prolongement  auronila  faculté,  moyeniiant 
les  tarifs  ci*dessus  déterminés  et  l'observation  des  règlements 


—  368  — 

de  police  et  de  service  établis  ou  à  établir,  de  faire  circuler 
leurs  voitures,  wagons  et  macbines  sur  les  chemins  de  fer  objet 
de  la  présente  concession;  pour  lequel  cette  faculté  sera  réci- 
proque  à  l'égard  desdils  embranchements  et  prolongements. 

Dans  le  cas  où  les  diverses  Compagnies  ne  pourraient  s'en- 
tendre entre  elles,  sur  l'exercice  de  ceUe  faculté,  le  Gouverne- 
ment statuerait  sur  les  difficultés  qui  s'élèveraient  entre  elles  à 
cet  égard. 

Dans  le  cas  où  une  Compagnie  d'embranchement  ou  de  pro- 
longement joignant  la  ligne  qui  fait  l'objet  de  la  présente  con- 
cession n'userait  pas  de  la  faculté  de  circuler  sur  cette  ligne, 
comme  aussi  dans  le  cas  où  la  Compagnie  concessionnaire  de 
cette  dernière  ligne  ne  voudrait  pas  circuler  sur  les  prolonge- 
ments et  embranchements,  les  Compagnies  seraient  tenues  de 
s'arranger  entre  elles,  de  maaière  que  b  service  de  transport 
ne  soit  jamais  interrompu  aux  points  de  jonction  des  diverses 
lignes. 

Celle  des  Compagnies  qui  se  servira  d'un  matériel  qui  ne  se- 
rait pas  sa  propriété  payera  une  indemnité  en  rapport  avec 
Tusage  et  la  délérioraiion  de  ce  matériel. 

Dans  le  cas  où  les  Compagnies  ne  se  mettraient  pas  d'accord 
sur  la  quotité  de  l'indemnité  ou  siir  les  moyens  d'assurer  la 
continuation  du  service  sur  toute  la  ligne,  le  Gouvernement  y 
pourvoirait  d'office  et  prescrirait  toutes  les  mesures  nécessai- 
res. 

La  Compagnie  pourra  ôtre  assujettie,  par  les  décrets  qui  seront 
ultérieurement  rendus  pour  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de 
prolongement  ou  d'embranchement  joignant  celui  qui  lui  est 
concédé,  à  accorder  aux  Compagnies  de  cos  chemins  une  ré- 
duction de  péage  ainsi  calculée  : 

r  Si  le  prolongement  ou  rembranchement  n'a  pas  plus  de  cent 
kilomètres,  dix  pour  cent  (10  p.  0/0)  du  prix  perçu  par  la  Com- 
pagnie ; 

2*  Si  le  prolongement  ou  l'embranchement  excède  cent  kilo- 
mètres, quinze  pour  cent  (15  p.  0/0); 

3*  Si  lo  prolongement  ou  l'embranchement  excède  deux  cents 
kilomètres,  vingt  pour  cent  (20  p  0,'0); 

4*  Si  le  prolongement  ou  l'embranchement  excède  trois  cents 
kilomètres,  vingt-cinq  pour  cent  (25  p.  0/0). 

Art.  62.  —  La  Compagnie  sera  tenue  de  s'entendre  avec  les 
villes,  les  communes  et  les  propriétaires  des  mines,  usines  ou 
carrières  qui,  offrant  de  se  soumettre  aux  conditions  prescrites 
ci-après,  demanderaient  un  nouvel  embranchement;  à  défaut 
d'accord,  le  Gouvernement  statuera  sur  la  demande,  la  Compa* 
gnie  entendue. 


—  369  — 

Les  embranchements  seront  construits  aux  frais  des  villes, 
communes  et  propriétaires  des  mines  et  usines  ou  carrières,  et 
de  manière  à  ce  qu'il  ne  résuiie  de  leur  établissement  aucune 
entrave  à  la  circulation  générale,  aucune  cause  d'avarie  pour  le 
matériel,  ni  aucuns  frais  particuliers  pour  la  Compagnie. 

Leur  entretien  devra  être  fait  avec  soin  aux  frais  de  leurs 
propriétaires  et  sous  le  contrôle  de  lA'dministration.  La  Compa- 
gnie aura  le  droit  de  faire  surveiller  par  ses  agents  cet  entre- 
tien, ainsi  que  remploi  de  son  matériel  sur  les  embranche- 
ments. 

L'Administration  pourra,  à  toutes  époques,  prescrire  les  mo- 
difications qui  seraient  jugées  utiles  dans  la  soudure,  le  tracé  ou 
rétablissement  de  la  voie  desdits  embranchements,  et  les  chan- 
gements seront  opérés  aux  frais  des  propriétaires. 

L'Administration  pourra  même,  après  avoir  entendu  les  pro- 
priétaires, ordonner  l'enlèvement  temporaire  des  aiguilles  de 
soudure  dans  le  cas  où  les  établissements  embranchés  vien- 
draient à  suspendre  en  tout  ou  en  partie  leurs  transports. 

La  Compagnie  sera  tenue  d'envoyer  ses  lyagons  sur  tous  les 
embranchements  autorisés  destinés  à  faire  communiquer  des 
établissements  de  mines  ou  d'usines  avec  la  ligne  principale  du 
chemin  de  fer. 

La  Compagnie  amènera  ses  wagons  à  rentrée  des  embran- 
chements. 

Les  expéditeurs  ou  destinataires  feront  conduire  les  wagons 
dans  leurs  établissements  pour  les  charger  ou  décharger,  et  les 
ramèneront  au  point  de  jonction  avec  la  ligne  principale,  le 
tout  à  leurs  frais. 

Les  wagons  ne  pourront,  d'ailleurs,  être  employés  qu'au  trans- 
port d'objets  et  marchandises  destinés  à  la  ligne  principale  du 
chemin  de  fer. 

Le  temps  pendant  lequel  les  wagons  séjourneront  sur  les  em- 
'  branchements  particuliers  ne  pourra  excéder  six  heures,  lors- 
que l'embranchement  n'aura  pas  plus  d'un  kilomètre.  Le  temps 
sera  augmenté  d'une  demi-heure  par  kilomètre  en  sus  du  pre- 
mier, non  compris  les  heures  de  la  nuit,  depuis  le  coucher  jus- 
qu'au lever  du  soleil. 

Dans  le  cas  où  les  limites  de  temps  seraient  dépassées  non- 
obstant l'avertissement  spécial  donné  par  la  Compagnie,  elle 
pourra  exiger  une  indemnité  égale  à  la  valeur  du  droit  de 
loyer  des  wagons  pour  chaque  période  de  retard  après  l'avertis- 
sement. 

Les  traitements  des  gardiens  d'aiguilles  et  des  barrières  des 
embranchements  autorisés  par  l'administration  seront  à  la  charge 
des  propriétaires  des  embranchements.  Ces  gardiens  seront 


—  370  — 

nommés  et  payés  par  la  Gompagcie,  et  les  frais  qui  en  résulte- 
ront lui  seront  remboursés  par  lesdits  propriétaires. 

En  cas  de  difficulté,  il  sera  statué  par  l'Administration,  la  Com- 
pagnie entendue. 

Les  propriétaires  d'embrancbemcLts  seront  responsables  des 
avaries  que  le  matériel  pourrait  éprouver  pendant  son  parcours 
ou  son  séjour  sur  ces  lignes. 

Dans  le  cas  d'inexécution  d'une  ou  de  plusieurs  des  conditions 
énoncées  ci-dessus,  le  Préfet  pourra,  sur  la  plainte  de  la  Com- 
pagnie et  après  avoir  entendu  le  propriétaire  de  l'embranché- 
roent,  ordonner  par  un  arrêté  la  suspension  du  service  et  faire 
supprimer  la  soudure,  sauf  recours  à  l'Administration  supérieure 
et  sans  préjudice  de  tous  dommages-intérôls  que  la  Compagnie 
serait  en  droit  de  répéter  pour  la  non-exécution  de  ces  con- 
ditions. 

Pour  indemniser  la  Compagnie  de  la  fourniture  et  de  l'envoi 
de  son  matériel  sur  les  embranchements,  elle  est  autorisée  à 
percevoir  un  prix  fixe  de  dix-huit  centimes  par  tonne  (Of.  18  c.  ) 
pour  le  premier  kilomètre,  et,  en  outre,  six  centimes  (0  f.  06  c.) 
par  tonne  et  par  kilomètre  en  sus  du  premier,  lorsque  la  lon- 
gueur de  Tembranchement  excédera  un  kilomètre. 

Tout  kilomètre  entamé  sera  payé  comme  s'il  avait  été  parcouru 
en  entier. 

Le  chargement  et  le  déchargement  sur  les  embranchements 
s'opéreront  aux  frais  des  expéditeurs  ou  destinataires,  soit  qu'ils 
les  fassent  eux-mômes,  soit  que  la  Compagnie  du  chemin  de  fer 
consente  à  les  opérer. 

Dans  ce  dernier  cas,  ces  frais  seront  l'objet  d'un  règlement 
arrêté  par  l'Administration  supérieure,  sur  la  proposition  de  la 
Compagnie. 

Tout  wagon  envoyé  par  la  Compagnie  sur  un  embranchement 
de\Ta  être  payé  comme  wagon  complet,  lors  même  qu'il  ne  se- 
rait pas  complètement  chargé. 

La  surcharge,  s'il  y  en  a,  sera  payée  au  prix  du  tarif  légal  et 
au  prorata  du  poids  réel.  La  Compagnie  sera  en  droit  de  refuser 
les  chargements  qui  dépasseraient  le  maximum  de  trois  mille 
cinq  cents  kilogrammes,  déterminés  en  raison  des  dimensions 
actuelles  des  wagons. 

Le  maximum  sera  révisé  par  l'Administration  de  manière  à 
^tre  toujours  en  rapport  avec  la  capacité  des  wagons. 

Les  wagons  seront  pesés  à  la  station  d'arrivée  par  les  soins  et 
aux  frais  de  la  Compagnie. 

Art.  63.  —  Dans  le  cas  de  l'établissement  d'une  contribution 
foncière  en  Algérie,  la  cote  de  cette  contribution  pour  les  che- 
mins de  fer  serait  calculée  en  raison  de  la  surface  de  terrain 


—  371  ~ 

occupée  par  ces  chemins  et  leurs  dépendances,  comme  pour  les 
canaux,  conformément  à  la  loi  du  25  avril  1803. 

Dans  le  môme  cas,  les  bâtiments  et  magasins  dépendant  de 
Texploitation  du  chemin  de  fer  seront  assimilés  aux  propriétés 
bâties  de  la  localité.  Toutes  les  contributions  auxquelles  ces 
édifices  pourront  ôlre  soumis  seront,  aussi  bien  que  la  contri- 
bution foncière,  à  la  charge  de  la  Compagnie. 

Ait.  64.  —  Les  agents  et  gardes  que  la  Compagnie  établira, 
soit  pour  la  perception  des  droits,  soit  pour  la  surveillance  et  la 
police  des  chemins  de  fer  et  de  leurs  dépendances,  et  qui  seront 
agréés  par  l'Administration,  auront  qualité  pour  dresser  procès- 
verbal  sur  les  crimes,  délits  et  contraventions  concernant  la 
conservation  de  la  voie  ferrée  et  de  ses  dépendances. 

Art.  65.  ^  Un  arrêté  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie  dé- 
signera, la  Compagnie  entendue,  les  emplois  dont  la  moitié  devra 
être  réservée  aux  anciens  militaires  de  l'armée  de  terre  et  de  mer 
libérés  du  service. 

Art.  66.  — -  Il  sera  institué  près  de  la  Compagnie  un  ou  plu- 
sieurs inspecteurs  ou  commissaires  spécialement  chargés  de 
surveiller  les  opérations  de  la  Compagnie,  pour  tout  ce  qui  ne 
rentre  pas  dans  les  attributions  des  ingénieurs  de  l'Etat. 

Art.  67.  —  Les  frais  de  visite,  de  surveillance  et  de  réceplion 
des  travaux,  et  les  frais  de  contrôle  de  l'exploitation,  sercntsup- 
portés  par  la  Compagnie.  Ces  frais  comprendront  le  traitement 
des  inspecteurs  ou  commissaires  dont  il  a  été  question  dans  Tar- 
ticle  précédent. 

Afin  de  pourvoir  à  ces  frais,  la  Compagnie  sera  tenue  de  ver- 
ser chaque  année  à  la  caisse  centrale  du  Trésor  public  une 
somme  de  cent  francs  par  chaque  kilomètre  de  chemin  de  fer 
concédé. 

Dans  lesdites  sommes  n'est  pas  comprise  celle  qui  sera  déter- 
minée, en  exécution  de  Tarticle  58  ci-dessus,  pour  frais  de  con- 
trôle du  service  télégraphique  de  la  Compagnie  par  les  agents 
de  l'État. 

Si  la  Compagnie  ne  verse  pas  les  sommes  ci-dessus  réglées 
aux  époques  qui  auront  étéûxées,  le  Préfet  rendra  un  rôle  exécu- 
toire, et  le  montant  en  sera  recouvré  comme  en  matière  de  con- 
tributions publiques. 

Art.  68.  —  La  Compagnie  devra  faire  élection  de  domicile  à 
Alger. 

Dans  le  cas  où  elle  ne  l'aurait  pas  fait,  toute  notification  ou  si- 
gnification à  elle  adressée  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  au 
secrétariat  général  de  la  préfecture  de  la  Seine  ou  au  secrétariat 
général  du  département  d'Alger. 

Art.  69.  —  Les  contestations  qui  s'élèveraient  entre  la  Com- 


—  372  — 

pagnie  et  l'Administration  au  sujet  de  l'exécution  et  de  l'inter- 
prétation des  clauses  du  présent  cahier  des  charges  seront  jugées 
admlnistrativement  par  le  Conseil  de  préfecture  du  département 
de  la  Seine,  sauf  recours  au  Conseil  d'État. 

Art.  70.  —Le  présent  cahier  des  charges  et  la  convention 
du  1"  mai  1863  ne  seront  passibles  que  du  droit  fixe  de  un 
franc. 

Arrêté  à  Paris,  le  1*'  mai  1863. 

Le  Maréchal  de  France  , 
RANDON. 

Soit  promulgué  en  Algérie. 
Alger,  le  31  août  1863. 

Le  Gouverneur  Général,  absent, 
Le  Général  de  divisiony  Sous-Gouverneur  y 
E.  DE  Martimprey. 


EXÉCUTION  DU  SÉNATUS-CONSULTE 

DU  sa  AVBIL  1863. 


N»  266.  —  COMMISSIONS  ADMINISTRATIVES  instituées  par 
l'article  $  du  règlement  d'administration  publique  pour 
l'exécution  du  Sénatus-Consulte  du  32  avril  i86S,  relatif  à  la 
constitution  de  la  propriété  en  Algérie^  dans  les  territoires 
occupés  par  les  Arabes. 

S.  Exe.  le  Gouverneur  Général  a,  par  décisions  des  13  et 
28  juillet  1863,  complété  de  la  manière  suivante  ces  commis- 
sions, aujourd'hui  au  nombre  de  six  : 

PROVINCE  D'ALGER. 

TERRITOIRE  GIYIL. 

Président.  —  M.  le  colonel  Lallemand,  commandant 
la  subdivision  d'OrléansvilIe. 

Yice- président.  —  M.  Tellier,  sous-préfet  de  Médéah. 

AiETaires  arabes.  —  M.  Bastard,  adjoint  au  bureau 
arabe  départemental. 

Domaines.  —  M.  Humbert,  vérificateur  des  Do- 
maines. 


—  373  — 

TERRITOIRE  MlLlTA^ftE. 

Président.  —  M.  le  colonel  de  Neveu,  commandant  la 
subdivision  de  Dellys. 

Vice-président.  —  M.  Costallat,  sous-préfet  de  Mi- 
lianah. 

Affaires  arabes.— M.  le  capitaine  Moriau,  adjoint  au 
bureau  politique. 

Domaines.  —  M.  Boby  de  la  Chapelle,  vérificateur 
des  Domaines, 

PROVINCE  D  ORAN. 

TERRITOIRE  CIVIL. 

Président.  —  M.  le  lieutenant-colonel  de  Colomb. 

Vice-président.  —  M,  de  Lagarde,  conseiller  de  pré- 
fecture. 

Affaires  arabes.  —  M.  Hugonnct,  chef  du  bureau 
arabe  départemental. 

Domaines.  —  M.  Lartigues,  vérificateur  des  Domaines. 

TERRITOIRE  MILITAIRE. 

Président.  —  M.  le  colonel  Lapasset,  commandant  la 
subdivision  de  Mostaganem. 

Vice-président.  —  M.  Olten,  sous-préfet  de  Mosta- 
ganem. 

Affaires  arabes.  —  M.  le  capitaine  Gariod,  adjoint  à 
la    direction  divisionnaire   des  affaires  arabes. 

Domaines.  —  M.  Carayol,  vérificateur  des  Domaines. 

PROVINCE  DE  CONSTANTINE. 

TERRrrOIRE  CIVIL. 

Président.  —  M.  le  colonel  Séroka,  commandant  la 
subdivision  de  Batna. 

Vice-président.  -—  M.  Toutain,  conseiller  de  préfec- 
ture. 

Affaires  arabes.  —  M.  Vignard,  chef  du  bureau  arabe 
départemental. 

Domaines.  —  M.  Borelly,  vérificateur  des  Domaines. 


\ 


—  374 


TERRITOIRE  MILITAIRE. 


Président.  —  M.  le  colonel  Augereau,  commandant  la 
subdivision  de  Sélif. 

Vice-président.  —M.  Darbonnens,  conseiller  de  pré- 
fecture. 

Affaires  arabes.  —  M.  le  capitaine  Flatters,  attaché 

)  à  la  direction  divisionnaire  des  affaires  arabes. 

il 

\  Domaines.  —  M.  Poulie,  vérificateur  des  Domaines. 

Certifié  conforme  : 
Alger,  le  31  août  1863, 

Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  civils^ 
SERPH. 


N*  267.  —  SOUS-COMMISSIONS  adjointes  aux  Commissions 
administratives  pour  procéder  aux  opérations  prélimi- 
naires de  délimitation  et  de  répartition,  aux  tei^mes  de 
l'article  S  du  règlement  d'administration  publique  du  S2 
mai  i865. 


s.  Exe.  le  Gouverneur  Général  a,  par  décisions  des  13,  38  juillet  et  28 
août  1863,  constitué  de  la  manière  suivante  les  deux  Sous-Commissions  qui, 
pour  le  moment,  sent  adjointes,  dans  chaque  province,  à  chacun  des  Com- 
missions administratives. 


PROVINCE  D  ALGER. 

TERHITOIHE  CIVIL. 

Première  sous-commission. 
Président.—  M.  Roquemaurel  Saint-Gernin,  chef  de  batailion. 
Affaires  arabes.  —  M.  Jeanningros,  adjoint  au  bureau  arabe 
départemental  à  Blidah. 
Domaines.  —  M.  Piquet,  vérificateur  des  Domaines. 

Deuxième  sous-commission. 

Président.  —  M.  Gaignard,  conseilier  civil  de  la  division 
d'Alger. 

Affaires  arabes.— M.  Ghastain,  adjoint  au  bureau  arabe  dépar- 
temental à  Dellys. 

Domaines.  —  M.  Boutbegourd,  vérificateur  des  Domaines. 


—  375  — 

TBIIITOIRE  HILITÀIM. 

Premih^e  90U9-cofnmimon. 

Président.  —  M.  le  commandant  Poissonnier,  commandant 
le  cercle  de  Tizi-Ouzou. 

Affaires  arabes.  —  M.  le  capitaine  Le  Bissonnais,  chef  du  bu- 
reau arabe  de  Tizi-Ouzou. 

Domaines.  —  M.  Derumaux,  vérificateur  des  Domaines. 

Deuxième  sous-eommission. 

Président.  —M.  le  commandant  Verdeil. 
Affaires  arabes.  ^  M.  le  capitaine  Lenoble,  chef  du  bureau 
arabe  d'Âumale. 
Domaines.  —  M.  Roubière,  vérificateur   des  Domaines. 

PROVINCE  D*ORAN. 

TERRITOIRE  CFVIL. 

Première  sottf-commissûm. 

Président.  —  M.  Payen,  commissaire  civil  du  disiricl  d'Aïn- 
Temoucher.t. 

Affaires  arabes.  —  M.  Perrin,  adjoint  au  bureau  arabe  dépar* 
temental. 

Domaines.  —M.  Baptalliard,  receveur  des  Domaines. 

Deuxième  sous-commission. 

Président.  —  M.  de  Sonis,  cbef  d'escadron. 
Affaires  arabes.  —  M.    Gasselin,  adjoint  au  bureau  arabe 
départemental . 
Domaines.  —  M.  Carrayol,  vérificateur  des  Domaines. 

TERRITOIRE  MILITAIRE. 

Première  sou^-commission. 

Président.  —  M.  le  commandant  Louis. 
Affaires  arabes.  >-  M.lo  capitaine  Nicolas,   cbef  du  bureau 
arabe  de  Sidi-bel-Abbès. 
Domaines.  —  M.  Meunier,  receveur  des  Domaines. 

Deuxième  sous-commission. 

Président.  ^  M.  le  commandant  Koch. 
Affaires  arabes.  —  M.  Gabucbe,  lieutenant  adjoint  au  bureau 
arabe  de  Tlemcen. 
Domaines.  —  M.  Perrioud,  vérificateur  des  Domaines. 


—  376  — 
PROVINCE  DE  CONSTANTINE. 

TERRITOIRE  CIVIL. 

Première  sous-commission. 
Président.—  M.  Lamouroux,  conseiller  de  Préfecture. 
Affaires  arabes.-^  M.  Dolly,  adjoint  au  bureau  arabe  dépar- 
temental. 
Domaines»  —  M.  Laurichesse,  vérificateur  des  Domaines. 

Deuxième  sous- commission. 

Président.  —  M.  Mangoin,  secrétaire  général  de  la  Préfec- 
ture. 

Affaires  arabes.  —  M.  Balliste,  adjoint  au  bureau  arabe 
départemental. 

Domaines.  —  M.  Mérat,  vérificateur  des  Domaines. 

TERRITOIRE  MILITAIRE. 

Première  sous-commission. 

Président,  —  M.  le  lieutenant-colonel  Gandil,  chef  du  bureau 
arabe  divisionnaire. 

Affaires  arabes.  —  M.  le  capitaine  Goutelle,  chef  du  bureau 
arabe  de  Constantine. 

Domaines.  —  M.  Bignault,  vérificateur  des  Domaines. 
Deuxième  sous-commission. 

Président.  —  M.  le  lieutenant-colonel  Leroux. 

Affaires  arabes.  —  M.  le  capitaine  Adaler ,  chef  du  bureau 
arabe  de  Batna. 

Domaines.  —  M.  Wurmser,  vérificateur  des  Domaines. 

Geitifié  conforme  : 
Alger,  le  31  août  1863. 

Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  civils 
SERPH. 


CERTIFIÉ  CONFORME  : 

Alger,  le  5  septembre  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  civils, 

SERPH. 


ALGER.  —  IMPRIMERIE   ET  PAPETERIE  BOUTER. 


-  377  — 


BULLETIN    OFFICIEL 


DU 


GOUVERNEMENT  GÉNÉRAL 


DE  L'ALGÉRIE. 


ises. 


N'  93 

SOMMAIRE 


N- 


268 


270 

271 

272 

273 
274 


275 

à 

283 


14  mars  1863 
9  mai  1863. 

12  août  1863. 

29  août  1863. 
17  sept.  1863. 

17  sept.  1863. 

18  sept.  1863. 

Dates  divers. 


Pensions  euiies.  —  DÉCRET  portant  liqui- 
dation d'une  pension  civile  de  1,518  fr. 
en  faveur  du  sieur  Tourraix 

jaMUee  erimineiio.  —  Loi  portant  déro- 
gation au  g  T' de  l'art.  129  et  à  l'art.  431 
du  code  d  instruction  criminelle,  en  ce 
qui  concerne  le  ressort  de  la  Cour  impé- 
riale d'Alger 

Voirie  Communale.  —  DÉCRET  portant  ap- 
probation des  dénominations  de  route  et 
place  Maiakoff  données  à  la  route  d'Al- 
ger à  Tipaza  et  à  la  place  du  Soudan,  et 
de  Chasseloup-Laubat,  à  la  rampe  nord 
du  boulevard  de  l* Impératrice,  à  Alger. 

ConëUtntlon  de  la   propriété.    —  DÉCRET 

portant  qu'il  sera  procédé  aux  opéra- 
tions de  délimitation  dans  la  tribu  des 
IsserSy  département  d'Alger 

Administration    des  Arabes.   —    ARRÊTÉ 

portant  division  en  deux  caïdats  des  tri- 
bus du  Dahra,  de  la  subdivision  d'Or- 
léansville 

—  Arrêté  portant  suppression  de  l'emploi 
d'agha  des  Ouled-Mokhtar  (cercle  de  Bo- 
ghar) 

Justice  civile.  —  Tribunaux  musulmans. 
—Arrêté  portant  suppression  de  l'emploi 
de  deuxième  adel  près  la  14*  circonscrip- 
tion judiciaire  de  la  province  d'Oran. . . 

Mentions  et  Extraits  


PAO 


378 


381 

382 

383 
384 


385 

386 

à 


~  378  — 

N«  368.  —  DECRET  IMPÉRIAL  portant  1iquidatio7i  d'une 
pension  citile. 

DU   14  MARS   1863. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  na- 
tipnale,  Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  salut. 

Vu  les  arlicles  6,  8,  10,  11,  1-2  cl  18  ilo  Ja  loi  du   9  jjiin  1853. 
sur  les  pensions  civiles  ; 
Vu  la  loi  du  22  août  1790  ; 
Vu  le  décret  du  2  février  1808  ; 
Vu  l'avis  de  noire  Ministre  secrétaire  d  Etal  des  Finances,  en 


O     M 

Qg      PS 

'S  ê 


NOMS  BT  PRÉNOMS 
des 

PENSIONNAIRES. 


Tourraix 
(Charles-Joseph). 


DATES 
et  Iteux  de 
naissance. 


2  juillet  1810 

Paris 

(Seine). 


GRADES. 


Ex-commis 
comptable 
de  1  "  classe 
dps  Ponls-eV 
Chaussôes 
à  Oran. 


NATURE 

et 
durée  des 
services. 


Services 

civils 

38  ans  9  mois 

49  jours. 


Dates        Quotité 
des  lois,  dô»  du  traf- 

creis  el     ■  tement  i 
ordonnances!    pris 

en  vertu    1    pour    ' 
desquels  la  base  de 

pension      laliqui- 
est  accordée  daUon. 


Loi  du  9  juin, 
48S3.        I 
Loi  du  99        a  Aotï 
août  4790.    !    *•**' 
Décret       |3.3(7  ro 
du  3  février 
4808. 


Art.  2.  —  Cette  pension  sera  inscrite  au  Trésor  pu- 
blic, avec  jouissance  du  jour  indiqué  à  chaque  article 
du  tableau  qui  précède. 

Art.  3.  —  Nos  Ministres  secrétaires  d^Etat  aux  dépar- 
tements de  la  Guerre  et  des  Finances  sont  chargés,  cha- 
cun en  ce  qiii  le  concerne,  de  rcxécution  du  présent 
décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  Lois, 


—  379  — 

dale  du  16  janvier  1863,  portant  qu'il  a  reconnu  la  légalité  des 
liquidations  comprises  dans  le  présent  décret  et  la  possibilité 
d'en  imputer  le  montant  sur  le  crédit  d'inscription  ouvert  au 
Ministère  de  la  Guerre  pour  l'année  1862  (Algérie)  ; 

La  section  des  Finances  de  notre  Conseil  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  entendue,  en  son  avis  du  18  février  1863  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  d'après  les  propositions  du  Gouvernement 
général  de  l'Algérie  ; 


AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 


Art.  P'.  — La  liquidation  de  pension  civile  conaprise 
pour  une  somme  totale  de  qninze  cent  dix-huit  francs 
aa  tableau  ci-après  est  approuvée . 


LIQUIDATIOÏV 


^*^.*  des 

Sri;.  «*^"»- 


Total. 


Limita- 
lion  de 
la  pen- 
sion au 
maxi- 
mum 
du 
grade. 


Quotité 
réversi- 
ble aux 
veuves 
et  aux 
orphe- 

ii09. 


Fixa- 
tion 
dénni-  ! 
tivo  de  I 

la 
pension  ' 


Dates 

de 

jouis- 

sdQce. 


Domi- 
cile 
des  pen- 
sion- 
naires. 


l.5fS  51  1.518  51 


1.S18 


^",>°-     Paris 


I 


OBSERVATIONS. 


Liquidation  nouvelle 
établie  on  exécution  du 
décret  rendu  en  Conseil 
d'Ëlat  le  ôO  novembre 
1862,  (lui  rapporte  le  dé- 
cret du  30  octobre  4861, 
portant  concession,  sur 
les  crédits  de  1861,  d'u- 
ne pension  de  4,906  fr. 
en  faveur  du  sieur  Tour- 
raix.  L'imputation  nou- 
velle au  titre  des  cré- 
dits de  1863  n'est  donc 
que  de  343  fr. 


Fait  au  palais  des  Tuileries,  le  11  mars  1863. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 
Le  Ministre  secrétaire  d'Etat 
au  département  de  la  Guen^e, 
Signé  :  Rawdon. 
Le  Ministre  secrétaire  d'Etat 
au  département  des  Finances^ 
Signé  :  A.  FouLD. 


—  380  — 

N*269.  —  LOI  portant  dérogation  au  paragraphe  /•'  de  l'arti- 
cle 4*9  et  à  Varticle  431  du  Code  d'instruction  cnminellef  en 
ce  qui  concerne  le  ressort  de  la  Cour  impériale  d'Alger. 

DU  9  MAI  1863. 


NAPOLÉON ,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  na- 
tionale ,  Empereur  des  Français , 

A  tous  présents  et  à  venir,  salut; 
*  Avons  sanctionné  et  sanctionnons ,  promulgué  et  pro* 
mulguons  ce  qui  snit  : 

LOI. 

Extrait  du  procès-verbal  du  Corps  législatif. 

Le  Corps  législatif  a  adopté  le  projet  de  loi  dont  la 
teneur  suit: 

Art.  1*'.  —  La  Cour  de  Cassation,  lorsqu'elle  annulle  un  arrêt 
de  la  Chambre  des  mises  en  accusation  de  la  Cour  impériale 
d'Alger,  prononce  lo  renvoi  du  procès  devant  une  autre  Chambre 
de  ladite  Cour.  Cette  Chambre  procède,  au  nombre  de  cinq  juges, 
comme  Chambre  d'accusation.  Aucun  des  magistrats  qui  ont 
participé  à  Tarrôt  annulé  ne  peut  en  faire  partie. 

Elle  est  présidée  par  son  président  ordinaire  ;  les  quatre  au* 
très  membres  sont  pris  dans  l'ordre  du  tableau  de  la  Chambre, 
sauf  empêchement  régulier. 

Néanmoins,  la  Cour  de  Cassation  peut,  suivant  les  circonstan- 
ces, renvoyer  TafTaire  devant  la  Chambre  des  mises  en  accusa- 
tion d'une  autre  Cour  impériale. 

Art.  2.  —  Dans  le  cas  prévu  par  le  paragraphe  1*'  de  l'arti- 
cle précédent,  l'article  431  du  Code  d'instruction  criminelle  n'est 
pas  applicable. 

Délibéré  en  séance  publique,  à  Paris,  le  28  avril  1863. 

Le  Président  t 
Signé  :  Duc  de  IIorky. 
Les  Secrétaires, 
Signé  :  Comte  Joachiu  Murât  ,  comto  Le  Pbletier  d'Adkat, 
marquis  deTalhouet.  Vertîier. 

Extrait  du  procès-verbal  du  Sénat. 

Le  Sénat  ^e  s'oppose  pas  à  la  promulgation  de  la  loi  porlani 
dérogation  au  paragraphe  1*'  de  l'article  429  et  à  l'article  431  du 
Code  d'instruction  criminelle,  en  ce  qui  concerne  le  ressort  de 
la  Cour  impériale  d'Alger. 


—  381  — 
Délibéré  et  voté  en  séance,  nu  palais  du  Sénat,  le  5  mai  1863. 

It  Frétidml , 
Signé  :  TnoFLOva. 
lu  Secrftairet, 
SIgué  :  Baron  de  Hbeceeretv  ,  A.  Le  Rot  de  Sm^T'Aenaud, 
baron  T.  db  Lackosse. 

▼u  et  scellé  du  FCfAti  du  Sénat  : 

Le  Sénateur  Secrétaire , 
Signé  :  Baron  T.  de  Lackosse. 

Mandons  et  ordonnons  que  les  présentes,  revêtues  du  sceau 
de  TEtal  et  insérées  au  RitlUt'm  dcftlnix,  soient  adressées  aux 
Cours,  aux  Tiibunaiix  et  aux  Àuloriiés  adminisir-ithcs ,  pour 
qu'ils  les  inscrivent  sur  leurs  régis  r's,  les  ohsorveni  et  les  fas- 
sent observer,  et  notre  Minisire  secréiaire  d'Elatau  département 
delà  Justice  est  chargé  d'en  surveiller  la  publication. 

Fait  au  palais  des  Tuileries,  le  9  mai  1863. 

Signé  :  NArOLÊON. 
Par  TEuipereur  : 

Le  Minitlre  d'Etat, 

Signé  :  A.  Walewbki. 

▼n  et  scprô  da  grand  seau  : 
Li  Garât  det  tctavx ,  Minittre 
ê^erélaire  d'Etat  au  départemetU  de  la  Justice^ 
Stgué  :  Dblahglb. 


H*  270.  —  DÉCRET  IMPÉRIAL  parlant  approbation  ies  déno- 
minations de  roule  et  place  Malakolî  d'mnéet,  à  la  route  d'Alger 
à  Tipaza  età  la  place  du  Soudau,  et  de  Chasseloup-Laubat,  à 
la  rampe  nord  du  boulevard  de  l* Impératrice,  à  Alge-r. 

DU  12  AOOT  1863. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  salut; 

Vu  l'ordonnance  royale  du  lOjulllet  1816; 

Vu  la  délibération,  en  date  du  10  juin  1863,  par  laquelle  le 
Conseil  municipal  d'Alger  dem  mde  que  la  route  d'Alger  à  Ti- 
paza et  la  pl.ice  du  Soudan,  à  Alger,  reçoivent  la  dénomination 
àe  route  et  place  Malakoff; 

Vu  une  seconde  délibération  du  môme  jour,  dudit  Conseil  mu- 


—  382  — 

Dicipal,  qui  exprime  le  vœu  que  la  rampe  nord  du  bi^ulevard 
de  rimpératrice  reçoive  la  dénominatioa  de  rampe  ChtuseUmfh' 
Laubat  ; 

Sur  le  rapport  de  nclre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe* 
ment  de  la  Guerre  et  d'après  la  propositioa  du  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie, 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SDIT  : 

Abt.  r^.  —  Sont  approuvées  les  deux  délibérations 
susvisées  du  Conseil  municipal  d*Alger. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*État  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  Ta!- 
gérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Saint-Clond,  le  12  août  1863. 

Signé:  NAPOLÉON. 

Par  TEmpereur  : 

Le  Maréchal  de  France, 
Minittre  secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  Guerre, 

Bakdoh. 


N*  271.  —  DÉCRET  1 M  PÉRI  AL  portant  quHl  sera  procédé  au» 
opérations  de  délimitJition  dans  la  tribu  des  Issers,  dépar- 
tement d  Alger. 

DU  29  AOUT  1863. 


NAPOLÉON ,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  na- 
tionale ,  Empereur  des  Français , 
A  tous  présents  et  à  venir,  salut. 

Vu  le  sénalus  consulte  du  2i  avril  1863,  et  le  règlement  d'ad- 
mioisiratiun  publique  du  23  mai  1863,  relatifs  à  la  constitution 
de  la  propriété  en  Algérie,  dans  les  territoires  occupés  par  les 
Arabes  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement dp  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouverneur  Géné- 
ral de  l'Algérie, 


383 


Avons  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTOUS  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  1*'.  —  n  sera  procédé  dans  le  plus  bref  délai 
aux  opérations  prescrites  par  les  §S  1  et  2  de  l'article  2 
du  sénatus-consulte  du  22  avril  1863,  et  par  les^itres  1» 
2  et  3  du  règlement  d'administration  publique  du  23  mai 
1863,  sur  le  territoire  de  la  tribu  des  Issers,  situé  dans 
le  département  d'Alger. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie sont  chargés ,  chicun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Saint-Cloud,  le  29  août  1863. 

NAPOLÉON.  . 

Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France^ 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dép.  de  la  Guerre  y 
Rakdon. 


N*  272.  —  ARRÊTÉ  portant  divisim  en  deux  caidats  des  tribus 
du  Dahra  de  la  subdivision  d'OrléansviUe. 

DU    17   SEPTEMBRE    1863. 


AU  nOM    DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie, absent; 

Le  Générai  de  division,  Sous- Gouverneur  ; 

Vu  le  décret  du  30  avril  1861  ; 

Considérant  que  la  réunion  des  tribus  du  Dahra,  sous  un  seul 
commandement,  n^offre  plus  aujourd'hui  aucun  avantage  poli- 
tique, qu'elle  est  un  obstacle  à  la  bonne  administration  de  ce 
pays; 

Sur  la  proposition  du  Gén<^ral  commandant  la  division  d'Alger  ; 

Le  Conseil  consultatif  entendu. 


—  384  — 

ARRÊTE  : 

Art.  ^^  —  Les  tribus  du  Dahra  de  la  subdivision 
«4'OrléansvilIc  seront  partagées,  pour  radministration 
'Ct  le  commandemont,  en  deux  fractions. 

Art.  2.  —  Ces  fractions  seront  désignées  sous  les  dé- 
nominations suivantes  : 

Dahra,  comprenant  lesouled  Yonnès  et  les  Chearfa  ; 

Ouled  Abdallah. 

Art.  3.  —  Chacune  d'elles  sera  placée  sous  les  ordriçs 
d'un  caïd  investi  par  Tautorito  française. 

Art.  4.  —  Le  Général  commandant  la  division  d'Al- 
ger est  chargé  d'assurer  l'exécution  du  présent  arrêté. 

Fait  à  Alger,  le  17  septembre  1863. 

E.  DB  Hàetihprbt. 


W273.  —  ARRÊTÉ  portant    suppression  de  Vemploi  dagha 
des  Ouled  Mokhtar,  (cercle  de  Boghar). 

DU  17  septembre  1863. 


AU   NOM   DR  L  EMPEREUR. 

Lé  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie, absent, 
Le  Général  de  division,  Sous-Gouverneur; 

Vu  le  décret  du  30  avril  1861; 

Considérant  que  la  réunion  des  tribus  composant  Taghilik 
des  Ouled  Mokhiar  (cercle  de  Bogbar),  n'offre  plus  aujourd'hui 
aucun  avantage  poliiique  ; 

Sur  la  proposition  du  Général  commandant  la  division  d'Alger  ; 

Le  Gunseil  consultatif  entendu» 

ARRÊTE  : 

Art.  l*'.  —  L'emploi  d'agha  des  Ouled  Mokhtar  est 
supprimé. 
Art.  2.   —  Les  tribus  composant  cet  aghalik  relève- 


—  385  — 

ront  immédiatement  du  Ck)mmandant  supérieur  du  cercle 
de  Boghar. 

Le  Général  commandant  la  division  d'Alger  est  char- 
gé d'assurer  l'éxecution  du  présent  arrêté. 

Fait  à  Alger,  le  17  septembre  1863. 

E.  DE  Martimprey. 


N*  ^4.^ARRÊTÉ  portant  suppression  de  Vemploi  de  deuxième 
adel  de  la  U*  cireonseriptUm  judiciaire  de  la  province 
d*Oran, 

DU    18  SEPTEMBRE    1863. 


AU  NOM   DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie, absent, 
Le  Général  de  division,  Sous-Gouverneur; 

Vu  le  décret  du  31  décembre  1859  ; 

Vu  l'arrêté  ministériel  du  20  août  1860; 

CoDsidéraot  que  retendue  de  la  14*  circooscription  judiciaire 
de  la  division  d'Oran  a  été  considérablement  réduite  par  Tex- 
tension  du  territoire  civil,  et  que  la  présence  de  deux  adels, 
dans  cette  circonscription,  a  cessé  d'ôtre  nécessaire. 

ARRÊTE  : 

Art,  1".  —  L'emploi  de  deuxième  adel  près  la  14' 
circonscription  judiciaire  de  la  division  d'Oran,  est  sup- 
primé. 

Le  personnel  de  cette  circonscription  comprendra  un 
cadhi^  un  bach-adel  et  un  adel. 

Art.  2.  —  Le  Procureur  général  près  la  Cour  impé- 
riale d* Alger  et  le  Général  commandant  la  division 
d*Oran  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
d'assurer  l'exécution  du  présent  arrêté. 

Fait  à  Alger,  le  18  septembre  1863. 

E.  DE  Martimprey. 


—  386  — 

N*  275.  —  Cultes.  —  Création  de  succursales.  —  Par  décret 
impérial,  rendu  sur  la  proposition  du  Ministre  secrétaire  d'Etal 
au  département  de  la  Justice  et  des  Cultes,  et  signé  à  Saint- 
Cloud,  le  29  août  1863,  ont  été  érigées  en  succursales  les  églises 
des  communes  ou  centres  de  population  de  TAlgérie  ci-après 
désignées  ; 

fROVINCE  D'ALQEH. 

La  Hégbaïa  et  Rouïba,  arrondissement  d'Alger, 

PROVINCB  Dl  CONSTANTINB. 

Enchir-Saïd  et  TOued-Toqu,  arrondissement  de  Gueima. 


Comptabilité  communale.  —  Comptes  et  budgets. 
N*  276,  —  Commum  de  CorwtoMtine.— Par  arrêté  de  M.  le  gé- 
néral de  division,  Sous-Gouverneur,  en  date  du  31  août  1863, 

1*  Le  compte  administratif  au  Maire  de  la  commune  de  Cens- 
tantine,  pour  1862,  a  été  arrêté  : 

En  recettes,  à  la  somme  de 702.590    03 

En  dépenses,  à  la  somme  de 647.380    03 

D'où  résulte  un  excédent  de  recettes • 

ou  report  de 55.210    00 

2*  Le  budget  supplémentaire  de  la  même  commune,    pour 
l'exercice  1863,  a  été  fixé  ainsi  qu'il  suit  : 

En  recettes,  à  la  somme  de 161 .910   96 

En  dépenses,  à  la  somme  de 151.385    64 

D'où  résulte  un  excédent  de  recettes 

de 10.525    32 


N*  277.  —  c'ommune  d'Oran.  —  Par  arrêté  de  M.   le  général 
de  division,  Sous-Gouverneur,  en  date  du  2  septembre  1863, 

1*  Le  compte  administratif  du  Maire  de  la  commune  d'Oran, 
pour  l'exercice  1862,  a  été  arrêté  : 

En  recettes,  à  la  somme  de 654. 122    82 

En  dépenses,  à  la  somme  de 609.078    12 

D'où  résulte  un  excédent  de  recettes 

ou  report  de 45.044    70 

8* Le  budget  supplémentaire  de  la  même   commune,  pour 
l!exdrcice  1863,  a  été  fixé  ainsi  qu'il  suit  : 

En  recettes,  à  la  somme  de 158.050    51 

En  dépenses,  à  la  somme   de 106.010    32 

D'où  résulte    un  excédent  de  recel- 

tes  de 25.040    1^ 


—  387  — 

N*  278.  —  Commune  de  Bône.  —  Par  arrélé  de  M.  le  général 
de  division,  Sous-Gouverneur,  en  date  du  7  septembre  . 

1*  Le  compte  administratif  dix  Maire  de  la  commune  de  Bône, 
pour  Texercice  1862,  a  été  réglé  définitivement  : 

En  recettes,  à  la  somme  de '. .    588.803    17 

En  dépenses,  à  la  somme  de 504.279    20 

D*où  résulte  un  excédent  de  recettes  ou - 

report  de 84.523    97 

2*  Le  budget  supplémentaire  de  la  môme  commune,  pour 
l'exercice  1863,  a  été  fixé  : 

En  recettes,  à  la  somme  de  94.700    70 

En  dépenses,   à  la  somme  de 91 .280  74 

Doii  résulte  un  excédeîit  de  recettes  de       3.419    96 


N'  279.  —  Gendarmerie  impériale.  —  Légion  d'Afrique.  — 
Par  décision  de  S.  Exe.  le  Ministre  de  la  Guerre,  en  date  du  7 
septembre  1863,  la  2*  brigade  de  gendarmerie  à  pied  station- 
née à  Bougie  (3*  compagnie  de  la  légion  d'Afrique)  a  été  sup- 
primée. 


N*280.  —Par  une  autre  décision  ministérielle  du  môme  jour, 
la  circonscription  des  nouvelles  lieutenances  de  gendarmerie 
(le  Guelma  et  de  Sëtif  (  3*  compagnie)  a  été  définitivement 
arrêtée  ainsi  qu'il  suit  : 


ARRONDIS- 
SEMENTS. 

DÉSIGNATION 

dfts 

brigades. 

BRIGADES 

tL   CM 

'de  6    " 
hommes, 
s.-offlcl«îr 

EVAL 

A  PIED  DE 

maréchal 

des 

logis. 

5  HOMMES . 

brigadier. 

de  5 

hommes, 
brigadier. 

SéUf, 
1  lieutenant 

ou 
sous-lieut. 

<j,.,*  ) à  cheval.... 

S^"'  là  pied 

Bougie 

1 
» 

4 

s 

n 
» 

n 
\ 

1 
l 

a 
> 

1 

* 
4 

» 

M 

• 

Les  £ulmas 

Guelma 

Guelmb, 
1  lieutenant 

ou 
sous-lieut. 

Medjez-Sfa  : 

provisoirement 

Du\ivier,  mixte... 

EnchIrSaïd.  id.... 

Souk-Aliras 

a 

4 

"            8 

—  388  — 


N'  281.  —  Tribunaux  musulmans.  —  Personnel.  —  Par  arrôlé 
de  M.  le  général  de  division,  Sous-Gouverneur,  en  date  du  6 
septembre  1863,  le  sieur  Lakhdar  ben  el  Hadj  Abraed,  élève  de  la 
medersa  de  Gonsiantine,  a  été  nommé,  adel  de  la  33*  circons- 
cription judiciaire  de  la  province  de  Gonstanline  (cercle  de 
Tebessa),  en  remplacement  de  Mobamed  ben  Maamar,  nommé 
bacb-adel. 


N'  282.  —  Par  arrôlé  de  M.  le  général  de  division,  Sous-Gou- 
verneur, en  date  du  9  septembre  1863,  Si  Mohamed  ben  Yattou, 
actuellement  cadhi  de  la  109*circonscription  judiciaire  de  la  pro- 
vince de  Gonstantine  (cercle  de  Biskra),  a  été  nommé  cadbi  de 
la  125*  circonscription  de  la  môme  province  (cercle  de  Bou-Sâa- 
da),  en  remplacement  de  Si  Mohamed  el  Afin,  démissionnaire. 


N*  283.  —  Par  arrôlé  de  M.  le  général  de  division,  Sous-Gou- 
verneur, en  date  du  12  septembre  1863,  ont  été  nommés  : 

Dans  la  province  d'Alger  ; 

Adel  de  la  46*  circonscription  judiciaire  (cercle  de  Boghar), 
Mohamed  ben  Yusef,  taleb,  en  remplacement  de  Brahim  ben 
Seghir,  démissionnaire. 

Dans  la  province  de  Gonstantine  : 

Bach-adel  de  la  55*  circonscription  judiciaire  (cercle  de  Séttf), 
Mohamed  Saïd  ben  Ahmed,  actuellement  adel  de  la  53'  cireons- 
cripiion,  en  remplacement  de  Si  Mohamed  Saïd  el  Haoussin, 
nommé  adel  ; 

Bach-adel  de  la  63*  circonscription  judiciaire  (cercle  de  Bordj 
bou  Areridj),  Abderrahman  ben  Abdallah,  actuellement  adel  de 
la  môme  circonscription,  en  remplacement  de  Si  Mohamed  Ghe- 
rif  ben  Sidi  Salah,  démissionnaire; 

Adel  de  la  90*  circonscription  judiciaire  (cercle  de  Batna), 
Si  Brahim  ben  Ali,  élève  de  la  medersa  de  Gonstantine,  en  rem- 
placement de  Si  Aïed  ben  Si  Ahmed,  démissionnaire. 


CERTIFIÉ  CONFORME  : 

Alger,  le  21  septembre  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  civils, 

SERPH. 


ALGER.   ~   IMPRIMERIE   ET  PAPETERIE   BOUTER. 


-  389  ~ 


BULLETIN   OFFICIEL 

DU 

GOUVERNEMENT  GÉNÉRAL 

DE  L'ALGÉRIE. 


1S6S. 


N^  94 

SOMMAIRE. 


»•• 


S84 

285 

286 
387 


288 
289 


8  août  1863. 

12  août  1863. 

l«'sepl.  1863. 
7  sept.  1863. 


7  sept.  1863. 
22  sept.  1863. 


il^dminlatratlon  in<llj§^ène.    — 

ÉTAT  CIVIL.  —  Au  î'Ujel  d'irréçularilés 
commises  par  les  cadnis  en  matière  d'é- 
tat-civil  iCiRCDLAIRB) 

Circonacriptionsadminiatra» 
tives.  —  MoJificatioQ  des  limites  du 
district  du  commissariat  civil  et  de  la 
commune  de  B'Una  (Décret).  

Voirie  urbaine.  —  Fixation  des  ali* 
gnements  et  des  nivellements  de  la  ville 
projetée  à  Tipaza  (arrêté) 

Douanes.  —  Ouverture  des  bureaux 
de  douane  de  BouçaadaetdeGéryville,  à 
l'importation  des  provenances  du  Djerid, 
du  Souf  et  du  Maroc,  et  à  Texporiation 
des  produits  métropolitains  et  algériens 
(Dégrbt) 

—  Rétablissement  du  tarif  des  fers  à  l'im- 
porta ii*D  en  Algérie  (Décret) 

Service  topo§^raplil€iue«— Fixa- 
tion du  t»rif  H  exiger  des  particuliers 
Sour  les  deuxièmes  et  ultérieures  copies 
e  plans  annexés  a  des  actes  adminis- 
tratifs (Arrêté) 


TAO. 

391 

393 
395 

396 
397 

398 


—  390  - 


N- 


290 


291 


292 

à 

901 


29sept.  18G3. 
29  sept.  1863. 

dates  divers. 


Ré§^iiiie  foreatier.  —  Soumission 
au  régime  forestier  de  deux  massifs  boi- 
sés conligus  à  la  forêt  de  Sidi-Sba  (Ar 
rêté) 

Passades*  —  Service  de  la  côte.  — 
Nouvelles  dispositions  pour  les  passager 
sur  les  bâtiments  de  l'État  (service  de  la 
côte)  et  abrogation  de  Tarreié  du  20  dé- 
cembre 1849 

Mentions  et  Extraits 


400 

402 

à 

404 


—  î»l  — 

N*  28Ï.  —  CIRCULAIRE  relative  à  des  irrégularités  commises 
par  les  cadhis  en  matière  détat-civil. 


Alger,  le  8  août  1863. 
Mon  cher  Général, 

Mon  attention  a  été  appelée  par  un  genre  d*abus  qui 
se  reproduit  fréquemment  de  la  part  des  magistrats  indi- 
gènes, en.  matière  d'état-civil. 

Dans  un  certain  nombre  de  circonscriptions  judiciaires, 
je  pourrais  dire  dans  presque  toutes ,  une  des  prescrip- 
tions de  la  loi  musulmane  relative  aux  mariages  n'est  pas 
observée. 

Au  lieu  de  procéder  lui-même  au  mariage,  toutes  les 
fois  qu'il  n'en  est  pas  empêché  par  un  motif  grave,  et  de 
faire  dresser  en  sa  présence  l'acte  constatant  le  fait  et  les 
conventions  intervenues  entre  les  parties  et  leurs  fondés 
de  pouvoirs,  le  cadhi  délègue  ses  pouvoirs  à  l'un  de  ses 
adonis.  Il  se  contente  de  faire  enregistrer  plus  tard,  sur 
le  registre  de  lamahakma,  l'acte  établi  par  le  bach-adel 
on  l'adel  ;  souvent  même  cette  formalité  essentielle 
est  omise. 

Les  inconvénients  qui  peuvent  résulter  de  cette  ma- 
.  nière  de  procéder  sont  évidents,  et  il  n'est  pas  besoin  d'en 
faire  ici  l'énumération. 

Je  me  bornerai  à  rappeler  qu'en  se  déchargeant  ainsi 
d'une  partie  de  ses  attributions ,  soit  sur  l'un ,  soit  sur 
Fautre  de  ses  auxiliaires,  un  cadhi  expose  des  actes  im- 
portants à  être  frappés  plus  tard  d'invalidité. 

Il  assume  aussi  une  lourde  responsabilité  en  apposant, 
de  confiance,  son  cachet  sur  des  pièces  établies  hors  de 
sa  présence,  et  dont  il  ne  peut,  par  suite,  vérifier  l'au- 
thenticité. 

Le  seul  magistrat  d'une  mahakma  est  le  cadhi. 

Ce  n'est  qu'en  cas  d'empêchement  qu'il  peut  être  sup- 
pléé par  le  bach-adel,  qui,  dans  cette  occasion,  agit  sous 
sa  propre  responsabilité ,  de  la  même  manière ,  par 
exemple,  que  le  suppléant  d'un  juge  de  paix. 


—  392  — 

Les  jagements  rendus  et  les  actes  établis  en  pareille 
circonstance  par  le  bach-adel ,  doivent  contenir  la  men- 
tion expresse  de  Tempêcheroent  da  cadbi. 

Quant  à  Tadei ,  en  aucuac  circonstance  il  n*a  qualité 
pour  rendre  un  jugement  ou  dresser  un  acte  ;  ses  attri- 
butions se  bornent  à  assister,  ainsi  que  le  bach-adel ,  le 
cadhi  à  titre  de  témoin  légal  et  à  remplir  les  fonctions  de 
greffier.  (Art.  11  du  décret  du  31  décembre  1859.) 

En  s^immisçant dans  celles  du  cadhi,  lise  place  souts 
le  coup  deÉ  peines  édictées  par  la  loi  pénale,  sans  préju- 
dice des  demandes  en  réparation  qui  peuvent  être  inten- 
tées contre  lui. 

Il  importe  de  mettre  un  terme  à  ces  errements  abusifs, 
qui  ont  pris  leur  origine  dans  l'état  de  trouble  où  se  trou- 
vait le  pays  autrefois,  mais  qui  n'ont  plus  aucune  raison 
d'être  tolérés  aujourd'hui. 

Déjà  j'ai  sévi  à  l'occasion  d'infraclions  de  ce  genre 
qui  m'ont  été  signalées,  à  cause  des  conséquences  graves 
qui  en  sont  résultées. 

Pour  prévenir  le  retour  de  pareils  faits,  je  vous  invite 
à  rappeler  formellement  aux  cadhis  et  adouls  de  votre 
division  les  principes  énoncés  plus  haut. 

Vous  devrez  leur  faire  connaître  que  toute  infraction  à 
ces  principes  serait,  à  l'avenir,  sévèrement  punie. 

Yeuillez  porter  cette  circulaire  à  la  connaissance  des 
commandants  des  subdivisions  placés  sous  vos  ordres,  et 
tenir  la  main  à  ce  quo  les  dispositions  qu'elle  renferme 
soient  strictement  observées. 

J'invite  pareillement  M.  le  Procureur  général  à  adres- 
ser des  instructions  analogues  à  ses  substituts  des  trois 
provinces. 

Recevez,  etc. 

E.  DE  Martimprey. 


—  393  — 

N*285.  — -  DÉCRET  qui  modifie  Us  limites  du  district  du  com- 
missariat ciml  et  de  la  commune  de  Batna. 

DU   12  AOUT  1863. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté  na- 
tionale ,  Emperear  des  Français , 
A  tous  présents  et  à  \enir,  salut; 

Vu  notre  décret  du  14  scpiembre  1859,  portant  délimitation  du 
district  de  Batna  ; 

Vu  ravis  du  Conseil  consultatif  du  Gouvernement  général  de 
FAIgérie  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment  de  la  Guerre ,  et  d'après  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie , 

ATOIVS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS   CE  QUI  SUIT  : 

Art.  l".  —  Les  limites  du  district  du  commissariat 
civil  et  de  la  commune  de  Batna  sont  modifiées  ainsi 
qu^il  suit  : 

Au  nord:  Une  ligne  partant  de  la  pointe  ouest  du 
Koudiat  Hamla  à  la  pointe  ouest  du  Djebel  Tiza,  en  sui- 
Tant  rOued  Hamla  jusqu*au  Faïd  Habila,  qui  rejoint  la 
pointe  ouest  du  Djebel  bou  Merzoug  ; 

La  ligne  de  crête  du  Djebel  bou  Merzoug  Foum  Islamen; 
la  ligne  de  crête  du  Djebel  Akbrer  Hem  jusqu*à  son  som- 
met, et  en  descendant  vçrs  Test  par  le  Kef  Tetrcnt  jus- 
qu'au Chabet  bou  Illef ,  que  Ton  traverse  pour  atteindre 
la  pointe  ouest  du  Djebel  Tar  Erbit; 

La  ligne  de  crête  du  Djebel  Tar  Erbit  jusqu'à  TOued 
Fesdis  ; 

La  crête  du  Djebel  Fesdis  jusqu'au  Chabet  bel  Ehreize; 

La  ligne  de  crête  du  Djebel  bel  Khreize  jusqu'au  Teniet 
bel  Mzarara  ; 

La  ligne  de  crête  du  Djebel  Tarlit  jusqu'au  Menkheb  cl 
Mogha ,  h  l'ouest  d'Aïn  el  Esar  ; 

De  Menkbeb  el  Mogha,  une  ligne  droite  allant  rejoindre 
Koudiat  Mazoula  M*ta  Tonda  ; 

La  ligne  de  crête  du  Djebel  Tonda, 


—  394  — 

A  Test:  Une  ligne  droite  allant  de  la  pointe  sud  du 
Djebel  Tonda  à  la  pointe  nord  du  Djebel  Mezouala  ; 

Les  crêtes  du  Djebel  Mezouala  et  celles  du  DjebelTa- 
fraouet  jusqu*à  la  hauteur  duTeniet  el  Btetoura;  le  sommet 
du  col  dit  Teniet  el  Betoura;  on  remonte  le  ruisseau  Tis- 
frah  jusqu'à  sa  source;  on  gagne  le  sommet  du  Djebel  bon 
Arif  (Ras  el  Forar)  et  on  descend  les  crêtes  vers  louest 
jusqu'au  Merfak  Sfondar;  de  la  pointe  du  Merfok  Sfottàaç 
une  ligne  brisée  passant  par  un  genévrier,  une  raine 
romaine  sur  un  mamelon  et  une  suite  de  tertres  jusqu'à 
rOued  bon  Eeda  ; 

Un  arrachement  dans  un  mamelon  situé  sur  la  rive 
gauche  de  l'Oued  bon  Keda  et  sur  le  prolongement  de  h 
ligne  des  tertres  précités  ; 

Le  mamelon  sus-îndiqué,  resserré  entre  les  ruisseaux 
de  Bon  Keda  et  de  £1  Assafeur,  dominant  leur  confluent, 
un  tertre  au  pied  dadit  mamelon  ; 

Le  chemin  de  Sfondar  à  Lambèse  jusqu'à  la  rencontre 
de  la  route  de  Batna  à  Aïn  el  Assafeur,  descendant  cette 
route  vers  louest  jusqu'à  Aïn  el  Arneb,  dont  on  remonte 
ensuite  le  cours  jusqu'au  point  où  il  est  traversé  par  un 
sentier  conduisant  d'Ain  Assafeur  à  Lambèse,  sentier  qui 
fait  limite  jusqu'au  Chcrf  Tafrouïn  (Senta  Abdallah  ben 
Brahim)  ; 

Suivant  sur  une  longueur  d'environ  cinq  kilomètres 
l'arète  rocheuse  du  Cherf  Tafrouïn  jusqu'au  chemin  qui 
conduit  de  Teniet  Ograb  dans  le  Djebel  bon  Arif  à  Ain 
Uerdjet  el  Barrania. 

Au  sud  :  Le  chemin  de  Teniet  Ograb  qu'on  suitjusqu'au- 
dessus  d'Aïn  Markouna  et  qu'on  continue  jusqu'à  la  ren« 
contre  du  ravin  Bou  Khebouzen,  que  l'on  remonte  un  ins- 
tant pour  aller  prendre  le  sentier  conduisant  à  Aïn  bou 
Benana. 

A  l'ouest  :  D'Aïn  bou  Benana  on  gagne  le  sentier  dit 
Trick  el  Meur,  que  l'on  suit  sur  le  versant  nord  du  Djebel 
bou  Adeloun  pour  passer  à  Aïn  el  Khrian ,  Aïn  bou  Kzel 
et  aboutir  à  Aïn  TekouUet ,  au  haut  du  Chabet  cl  Ghoul  ; 


—  3ft&  — 

!  iD'Aia  TekouUet,  le  sentier  coadaisaat  d*£l  Ghoul  au 
sommet  du  Djebel  Jeh  Ali  ; 

On  descend  ensuite  au  col  DeLhIet  b^n  Alis ,  qui  relie 
teDjebelJeh  Ali  au  Koudiat  Gucroaaoa,  elVon  suit  la  crête 
de  ce  koudiat  jusqu^en  face  de  Guotar  el  Houf  ;  on  des- 
psnù  alors  le  ravin  de  ce  nom  qui  passe  à  rAmandier, 
d*oii  une  ligne  droite  traverse  la  plaine  et .  aboutit  k  la 
pointe  du  Koudiat  Hamla ,  point  de  départ  de  Jla  jiimite. 
Le  tout  conformément  au  plan  annexé  au  présent 
décret. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  FAI- 
gérie  sont  chargés  »  chacun  en  ce  qui  le  concerne ,  de 
Texécution  du  présent  décret. 

Fait  h  Saint-Cloud ,  le  12  août  1 863. 

NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur: 
Le  Maréchal  de  France  ^ 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départ,  de  la  Guerre^ 

BAiiDor(. 


N*  286.  —  ARRÊTÉ  qui  fixe  les  alignements  et  nivellements  de 
la  ville  projetée  à  Tipaza. 

DU   V  SEPTEMBRE  1863. 


AU  IfOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie^ absent, 

Le  Général  de  division  Sous-Gouverneur; 

Vu  le  décret  impérial  du  10  décembre  1860  sur  le  gouverae- 
ment  et  la  haute  administration  de  l'Algérie  ; 

Vu  Tarrété  ministériel  du  17  janvier  1846,  en  ce  qui  con- 
cerne les  plans  d'alignement  des  villes  et  villages  de  l'Algérie; 

Vu  les  paragraphes  2, 3,  4  et  5  du  décret  du  12  août  1851  par 
lequel  il  a  été  fait  concession  à  M.  Demoncby,  du  territoire  de 
Tancienne  ville  romaine  de  Tipaza  ; 


—  396  — 

Vu  ravis  émis  par  le  Conseil  consultatif  dans  sa  séance  dtil9 
août  1860  ; 
Sur  la  prdposilion  de  H.  le  Préfet  d'Alger, 

ARRÊTE  : 

Art.  V^.  —  L«  distribution,  les  alignements  et  les 
nivellements  de  la  ville  projetée  à  Tipaza  sont  etdemea** 
rent  fixos  conformément  au   plan  ci-annexé. 

Art.  2.  —  Une  expédition  de  ce  plan  sera  affichée  dans 
un  local  désigné  à  cet  effet,  pour  y  rester  à  la  disposi- 
tion du  public. 

Art.  3.  —  Le  Préfet  du  département  d'Alger  est 
chargé  de  Texécution  da  présent  arrêté. 

Alger,  le  r»*  septembre  1863. 

£.  DB  Martimpret, 


H*  2Sn.'"  DÉCRET  qui  omrelss  bureaux  de  douane  de  Bou- 
çaada  et  de  Géry  ville,  à  limportation  des  provenances  du  Dje- 
rid,  duSoufetdu  Maroc,  et  à  t'exportation  des  produits 
7nétropolitains  et  algériens, 

DU   7  SEPTEMBRE    1863. 


napoléon;  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  salut. 

Vu  rordonnance  du  16  décembre  1843  et  la  loi  du  11  Janvier 
1851,  sur  le  régime  des  douanes  en  Algérie  ; 

Vu  les  décrets  des  II  août  1853,  7  septembre  1856,  25  juin 
1860  et  8  janvier  1862; 

Sur  le  rapport  de  nos  Ministres  secrétaires  d'Etat  de  la  Guerre 
et  de  l'Agriculture,  du  Commerce  et  des  Travaux  publics; 
sur  l'avis  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
et  d'après  la  proposition  du  Gouverneur  Général  de  l'Algérie, 

*  AVOHS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  ^^  —  Les  bureaux  de  douane  de  Bouçaada  et 
de  Géryville  (Algérie)  sont  ouverts  à  l'importation  des 
provenances  du  Djerid,  duSouf  et  du  Naroc,  et  àrexpor- 


—  307  — 

fation  deâ  produits  métropolitains  et  algériens,  sous  les 
conditions  déterminées  par  les  décrets  sos-viséSy  des  1 1 
août  1853  et  7  septembre  1856. 

Art.  2.  —  Nos  Ministres  secrétaires  d'Etat  de  la  Guer- 
re, de  l'Agriculture,  du  Commerce  et  des  Travaux  pu- 
blies, et  des  Finances,  et  le  Gouverneur  Général  de  TAl- 
gérie,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
Teiécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Saint-Gloud,  le  7  septembre  1863. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  TEmpereur  : 
Le  Ministre  secrétaire  cP Etat  au  département 
de  V Agriculture,  du  Commerce  et  des  Tra- 
vaux publics  , 

Signé  :  Armand  Behig. 

Le  Maréchal  de  France,  Ministre  secrétaire  d'Etat  au 
département  de  la  Guerre, 

Signé  :  Rardor. 


W  288.  —  DÉCRET  qui  rétaiblit  le  tarif  des  fers  à  Vimporta" 
tion  en  Algérie. 

pu  7  SEPTEMBRE  1863. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  h  Tenir,  salut. 

Sur  le  rapport  de  nos  Ministres  secrétaires  d'Etat  de  la  Guerre, 
de  rAgriculture,  du  Commerce  et  des  Travaux  publics  ; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  loi  du  11  janvier  1851  ; 

Vu  Tarticle  2  de  notre  décret  du  11  février  1860  ; 

Vu  les  articles  17  et  18  du  traité  de  commerce  conclu  le  23 
janvier  1860  avec  l'Angleterre; 

Vu  l'article  35  du  traité  de  commerce  canclu  le  1"*  mai  1861 
avec  la  Belgique  ; 

▲TONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CB  QUI  SUIT  : 

Art.  l**.  —  Le  tarif  des  fers  h  l'importation  en  Algérie 
est  rétabli  ainsi  qu'il  suit  ; 


—  398  — 

Fers  en  barres  plates,  carrées  ou  rondes,  y  compris 
les  rails, pour  chemios  de  fer,  6  fr.  les  JQQ  kilos  (déciipes 
compris). 

Art.  2.  —  Nos  Ministres  secrétaires  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre,  an  département  de  l'Agriculture^ 
du  Commerce  et  des  Travaux  publics*  et  au  département 
des  Finances,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne^ 
de  l'exécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Saint-Cloud,  le  7  septembre  1863. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Ministre  de  VAgricuUure, 
du  Commerce  et  des  Travaux  publics^ 
Signé  :  Aemaitd  Bbhig. 

Par  l'Empereur: 

le  Maréchal  de  France,  Ministre  secrétaire 
d'Etat  au  département  de  la  Guerre, 

Signé  :  Bahdoiï. 


N*  289.  —  ARRÊTÉ  qui  fixe  le  tarifa  exiger  des  particuliers 
pour  les  deuxièmes  et  ultérieures  copies  de  plans  annexés  à 
des  actes  administratifs. 

PU  22  SEPTEMBRE    1863. 


AU  NOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie, absent, 
Le  Général  de  division,  Sous- Gouverneur; 

Yu  rarrôlé  du  26  novembre  186I,  portant  règlement  général 
sur  le  service  de  la  topographie  en  Algérie  ; 

Yu  l'ordonnance  du  21  juillet  1846,  relative  à  la  délimitation 
de  la  propriété  en  Algérie  ; 

Yu  le  décret  impérial  du  27  octobre  1858,  sur  Torganisation 
administrative  de  FAlgério,  art.  48,  n'  10; 

Sur  le  rapport  du  Conseiller  d'Ëiat,  Directeur  général  des 
Services  civils, 


—  399  — 

ABRÊTE   : 

Art.  !•'.  —  Le  tarif  des  prix  à  exiger  des  particuliers, 
pour  les  deuxièmes  et  ultérieures  copies  de  plans  an- 
nexés à  des  actes  administratifs,  et  qui  ne  rentrent  pas 
dans  la  catégorie  des  plans  pour  Icsqnels  une  rétribu* 
tion  spéciale  est  indiquée  aux  articles  40  et  41  du  règle* 
ment  général  du  26  norembro  1861,  sur  le  service  de 
la  topographie,  est  fixé  conformément  aux  règles  sui- 
Tantes  : 

Toute  copie  de  plan  pouvant  contenir  dans  une  éten* 
due  de  un  décimètre  carré ,  sera  payée  un  franc. 

Chaque  décimètre  carré  d'ewcédant  ou  portion  de  déci- 
mètre  carré^  sera  payé  au  même  prix  d'un  franc, 

Aat.  2.  —  La  partie  utile  de  chaque  plan  sera  seule 
comptée,  déduction  faite  des  prolongements,  amorces, 
arrachements,  qui  pourraient.s y  trouver  indiqués. 

Art*  3.  ~  Le  coût  de  chaque  plan,  qui  sera  établi  par 
le  service  topographique,  devra  être  certifié  sur  le  plan 
même  par  Tlnspecteur  de  ce  service. 

Art.  4.  —  Le  produit  des  taxes  perçues  pour  les 
copies  de  plan  dont  il  s'agit,  étant  un  produit  provincial, 
sera  versé,  à  ce  titre,  dans  la  caisse  de»  agents  des  Do* 
maines. 

Fait  à  Alger,  le  22  septembre  1863. 

E.  DE  Martimprey. 


N*  290.  —  ÀRBÊTÉ  qui  soumet  au  régime  forestier  deux 
massifs  boisés  contigus  à  la  forêt  de  Sidi-Sba. 

DU  29  septembre  1863. 


AU  KOM   DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  TAl» 
gérie  ; 

Vu  la  proposition  du  Préfet  du  déparlement  d'Algor,  relativo 
à  la  soumission  au  régime  forestier  de  deux  massifs  d'une 


—  400  — 

contenance  ensemble  de  335  hoclares  52  ares  45  centiares,  coq- 
tigusà  la  forêt  de  Sidi-Sba,  banlieue  de  Milianah; 
Le  Conseil  eonsuitalif  du  Gouvernement  général  entendu, 

ARRÊTE  : 

Art.  l'^  —  Les  deax  massifs  boisés»  ci-dessns  indi- 
qués, tels  qu'ils  sont  figurés  au  plan  ci-joiot,  sont  soumis 
au  régime  forestier  pour  être  a^nexés  à  la  forêt  de  Sidi- 
Sba,  dont  la  conten^tnce  totale  sera  ainsi  portée  à  700  hec- 
tares 68  ares  9')  centiares. 

Art.  2.  —  Le  Préfet  d'Alger  est  chargé  de  rexécution 
du  présent  arrêté. 

Fait  à  Alger,  le  29  septembre  1863. 

M*^  Pelissier  ,  DUC  DE  Malai^off. 


N*  291.  —  ARRÊTÉ  qui  modifie  le  service  des  passages  ^ur  les 
bâtiments  de  VEtat  (service  de  la  côte)  et  abroge  f  arrêté  du 
20  décembre  1S^9. 

ou  29  SEPTEMBRE   1863. 


AU  NOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Ai* 
gérie  ; 

Vu  l'arrêté  en  date  du  20  décembre  1849,  sur  le  service  des 
embarquements  pour  les  passagers  civils; 

Considérant  que  les  dispositions  de  cet  arrêté  n'ont  plus  de 
raison  d'ôlre,  en  ce  qui  concerne  les  embarquements  pour 
France,  depuis  le  traité  passé  avec  la  Compagnie  des  Messa- 
geries impériales,  et  qu'en  ce  qui  concerne  les  passages  ac- 
cordas d'un  port  algérien  à  un  autre,  elles  ont  cessé  d'être  en 
rapport  avec  l'organisation  et  le  développement  des  services 
civils, 

ARRÊTE  : 

Art.  r**.  —  Les  Préfets  continueront  à  centraliser 
tous  les  détails  du  service  des  embarquements  des  passa- 
gers civils  à  bord  des  b&timents  de  TEtat,  faisant  le  ser- 
YÎce  de  la  correspondance  sur  le  littoral  algérien,  en 


—  401  — 

vertu  des  pouvoirs  qui  leur  sont  délégués,  tant  par  le 
Gouverneur  Général,  pour  les  services  administratifs 
ressortissant  à  Tadministration  centrale  de  rÂlgérie,  que 
par  les  divers  Ministres  compélents,  pour  les  services 
de  la  Ju<^tice,  des  Cultes ,  de  Tlnstruction  publique,  de 
rinspection  des  finances,  de  la  Trésorerie,  des  Douanes 
et  des  Tabacs. 

Art.  2.  —  a  cet  effet,  il  sera  ouvert  dans  les  bureaux 
des  Préfectures  d'Alger  et  d'Oran,  dans  les  sous-pré- 
fectures de  Bône,  Philippeville  et  Mostaganem,  et  dans 
les  commissariats  civils  ou  mairies  de  Dellys,  Bougie , 
Djidjellif  Gherchell,  Tenès,  Arzeu  et  Nemours,  un  re- 
gistre sur  lequel  seront  inscrites  toutes  les  demandes 
d'embarquement  au  fur  et  à  mesure  qu'elles  seront 
formées,  soit  directement  par  les  parties  intéressées 
munies  de  pièces  régulières,  soit  par  Tintermédiaire  des 
chefs  d'administration  compétents. 

Art.  3.  —  L'autorité  civile  disposera,  dans  chaque 
port  et  pour  ch?ique  départ,  de  la  moitié  des  places  de 
l'*  et  de  2*  classe  sur  tous  les  bâtiments  ;  du  dixième  des 
places  de  rationnaires  sur  les  frégates,  et  du  cinquième 
de  ces  dernières  sur  les  bâtiments  d'une  capacité 
moindre. 

Art.  4. —  Vingt-quatre  heures  au  moins  avant  le  dé- 
part de  chaque  bâtiment  à  vapeur,  le  fonctionnaire  ci- 
vil et  le  fonctionnaire  militaire  chargés  des  passages, 
se  concertèrent  sur  le  nombre  des  places  de  chaque 
classe  dont  ils  auront  disposé,  afin  que  l'un  des  services 
puisse  profiter,  s*il  y  a  lieu,  de  tout  ou  partie  de  celles 
qae  Fautre  n'ntilisrraitpas. 

Art.  5.  —  Les  listes  d'embarquement  devront  être 
dressées  séparémimt  pour  chaque  administration  centrale, 
comptable  de  la  dépense,  et  transmises  à  l'autorité  ma- 
ritime â4  heures  au  plus  tard  avant  le  départ  du  courrier. 

Art.  6.  —  Pour  ce  qui  concerne  les  colis,  les  ordres 
d'embarquement  devrent  être  adressés,  à  Alger,  à  l'état- 
major  général,  et  dans  les  autres  ports  à  l'autorité  ma- 
ritime, 48  heures  avant  chaque  départ. 


—  402  — 

Art.  7.  —  Les  passagers  civils  qui  ne  figurent  pas 
dans  les  nomenclatures  annexées  à  l'arrêté  ministériel 
du  4  juin  1 860  ou  à  tous  autres  arrêtés  ultérieurs  des  mi- 
nistres compétents,  en  ce  qui  concerne  les  services  admi- 
.  nistratifs  ne  ressortissant  pas  au  Gouvernement  gépéral, 
ne  pourront  obtenir  que  des  passages  de  4®,  3®  ou  2* 
classe,  et,  dans  ce  dernier  cas,  sans  vivres.  Le  Gouver- 
neur Général  se  réserve  personnellement  le  droit  d'au- 
toriser des  exceptions  à  cette  règle. 

Art.  8.  —  L'arrêté  du  20  décembre  1849  est  abrogé. 

Art.  9.  —  Les  Préfets  des  trois  départements  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  rexécntioil 
du  présent  arrêté.  ' 

Fait  à  Alger,  le  29  septembre  1863. 

M*^  PeliSjSier  ,  DUC  DE  Malaroff. 


N*  292.  —  Sbcours  annuel.  —  Par  décret  impérial  du  29 
juin  1863,  inséré  un  Bulletin  des  lois,  n"  961,  pap:e  21  {paf[tie 
supplémentaire),  et  par  application  de  la  loi  du  22  août  1790, 
du  décret  du  13  septembre  1806  jet  de  la  loi  du  9  juin  1853, 
un  secours  annuel  de  six  cent  vingt-huit  francs  (628  fr.  )  est 
accordé  aux  orphelins  Péquereau  (Gusiave-Victor-Adoiphe  et 
Loiiis-Félix-Augustin),  fils  d'un  ancien  employé-  colonial  du 
service  des  Contributions  diverses,  en  Algérie. 


N«  293.  —  Pbnsions  civiles.  —  Par  décret  impérial  du  U 
juillet  1863,  inséré  au  Bulletin  des  lois^  n°  968,  page  238 
{partie  supplémentaire),  cl  par  application  de  la  loi  du  22  août 
1790,  du  décret  du  2  février  1808  et  de  la  loi  du  9  juin  1853, 
une  pension  civile  de  deux  mille  six  cent  soixante-cinq  francs 
(2,665  fr.)  est  accordée  à  M.  Tcxicr  (Louis-Félix),  ex-chef  de 
section   à  la  Direction  générale  dos  Scr\icos  civils  à  Alger/ 


N"  294.  —  Maires  et  Adjoints.  —  Par  décret  Impérial  d«  19 
août  1863,  M.  Bastide  (Edouard),  membre  et  secrétaire  un 
Conseil  fçonéral  du  déparlement  d'Al^^er,  est  nommé  adjoint 
au  Maire  de  la  commune  d'Alj,^er  pour  la  section  urbaine,  en 
remplacement  de  M.  Martin,  démi.ssionHaire. 


—  403  — 

N*  295.  —  Contributions  diverses.  —  Nominations  et  muta" 
tions,  —  Par  décisions  de  M.  le  Gouverneur  Général,  en  dale 
des  12  Cl  21  août  dernier,  les  mulalions  suivantes  ont  eu  lieu 
dans  le  personnel  des  contributions  diverses  en  Algérie. 

Protince  d Alger. 

M.  Tavera,  commis  principal  de  l**  classe,  receveur  à  Au- 
male,  est  nommé  contrôleur  (faisant  fonctions)  à  Balna,  pro- 
\înco  de  Constantine,  emploi  créé. 

If.  Moncelon,  receveur  à  Rouïba,  est  nommé  receveur  à  Au- 
malo. 

M.  Oslerlag,  receveur  à  Lagliouat.  est  appelé  au  bureau  do 
Rouiba. 

M.  Vrignaud ,  receveur  sans  gestion  à  Blidah,  est  nommé 
titulaire  du  bureau  de  Laghouat. 

M.  Boyer,  commis  colonial,  est  nommé  receveur  sans  gestion 
à  Blidah. 

Protince  de  Constantine. 

M.  Valluaud,  receveur  à  Biskra,  est  nommé  receveur  au 
Khroubs,  arrondissement  de  Gonsianiine  ,   emploi  créé. 

M.  Carde,  receveur  sans  gestion,  est  nommé  receveur  titu- 
laire au  bureau  de  Biskra. 

H.  Luciani,  commis  de  3*  classe,  est  nommé  receveur  sans 
gestion. 


N'  296.  —  Chambres  db  Commerce.  —  Nominations.  —  Par 
arrêté  de  M.  le  général  de  division,  Sous-Gouverneur,  en  date 
du  27  août  dernier,  M.  Samt-Jean  a  été  nommé  membre  de 
la  Chambre  de  commerce  d'Oran ,  pour  quatre  ans,  en  rempla- 
cement de  H.  Sarrat,  dont  Téleciion  a  été  annulée  par  arrêté 
du  17  juillet  précédent. 


N*  297.  —  Milices.  —  Nominations.  —  Par  arrêté  de  M.  le 
général  de  division,  Sous-Gouverneur,  en  date  du  1"  septem- 
bre 1863,  M.  Ursch  (Jacques)  a  été  nommé  sous-lieutenant  dans  la 
milice  de  la  commune  de  Fleurus,  département  d'Oran,  en 
remplacement  de  M.  Dayre,  nommé  sous-lieutenant  rapporteur 
au  Conseil  de  discipline  de  ladite  milice. 


N*  298.  —  Par  arrêté  de  M.  le  général  de  division.  Sous-Gou- 
verneur, en  date  du  5  septembre,  H.  Lancelot  (Alphonse)  a  été 


—  404  — 

nommé  sous-lieutenant  dans  le  corps  de  milice  de  la  commune 
d'Àumale,  en  remplacement  du  sieur  Chevalier,  décédé. 


N*  299.  —  Par  arrêté  de  M.  le  général  de  division,  Sous-Gou- 
verneur, en  date  du  13  septembre  1863,  M.  de  Croze  (Joseph- 
Alphonse)  a  été  nommé  capitaine  de  la  compagnie  de  milice  de 
la  commune  de  l'Arba,  en  remplacement  de  H.  Lëgo,  parti  de 
la  commune  sans  esprit  de  retour. 


N*  300.  —  Courtiers  maritimes.  —  Par  arrêté  du  !•'  sep- 
tembre 1863,  de  H.  le  général  de  division ,  Sous-Gouverneur, 
le  sieur  Bollard,  courtier  maritime  et  en  marchandises  à  Ne- 
mours, a  été  admis  à  servir  d'interprète  pour  les  langues  espa- 
gnole et  italienne  dans  cette  résidence. 


N' 301.  —  COLTE  ISRAÉLITE.  —  Conmtoire*.  —  Par  arrêté  de 
M.  le  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la  Justice  et  des  Cultes, 
en  date  du  9  septembre  1863,  on:  été  nommés  : 

Président  du  Consistoire  Israélite  de  Constantine,  M.  Stora 
(Israël)  ; 

Membre  du  même  Consistoire,  M.  Temime  (Jacob). 


CERTIFIÉ  CONFORME  : 

Alger,  le  10  octobre  1863. 

Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 

générale  des  Services  civils^ 

SERPH. 


ALGER.  —  JMPaiMEHIE  ET  PAPETERIE  BOUTEE. 


-  405  — 


BULLETIN   OFFICIEL 

DU 

GOIYERNEIIIËNT  GÊNÉR4L 

DE  L'ALGÉRIE. 


ises. 


N'  95 


SOMMAIRE. 


K»» 


302 

303 

304 
305 

306 


1"  ocl.  1863. 

8  oct.  1863. 

10  ocl.  1863. 
12  oct.  1863. 

14  oct.  1863. 


307  15  oct.  1863 


ANALYSE. 


Inetruction  publique*  —Établis 
'S£MEi<(Ts  OUVERTS  AUX  INDIGÈNES.—  Créa- 
tion d'un  emploi  d'Inspecteur  de  ces  éta- 
blissements et  nominations  (Décret) — 

ComptabiUlé  eonununale.  — 
Rappel  à  robsprvation  des  règlements 
en  matière  d'entreprise  de  travaux 
communaux  (Circulaire) 

Ineendies.— Imposition  d'une  amende 
collective  aux  Arb-Retba  du  territoire 
civil  de  Philippeville  (Arrêté) 

Voirie  urbaine*  —  Expropriation. 
L'expropriation  de  85  immeubles  situés 
à  Alger  est  déclarée  d'utilité  publique 
(Arrêté) 

Contributions  diverses.  —  Le 
dernier  dénombrement  quinquennal  de 
la  population  doit  servir  de  base  à  la  ré- 
partition des  4/5*'  de  l'octroi  de  mer  et  à 
l'application  du  tarif  des  droits  de  li- 
cence (Circulaire) 

Instruction  publl<iue.  —  Écoles 
arabes-françaises.  —  Création  d'une 
école  arabe-française  à  Takitount,  sub 


407 


408 


410 


414 


—  406  — 


H- 


306 


ao9 

à 

320 


16  oct.  1868. 


dates  divers. 


PAO 


416 


division  de  Sétif  (Abrété) 

Mllic^ee.  —  Création  d'un  corps  de  mi- 
lice   à    Berrouaghia,  division  d'Alger 

(Arrêté) 417 

418 

llBifTioKs  BT  Extraits à 

i42() 


—  407  — 

N*  302.  —  DÉCRET  IMPÉRIAL  qui  crée  un  emploi  d Inspecteur 
des  établissements  d'instruction  publique  ouverts  aux  indi- 
gènes. 

DU    1*'  OCTOBRE    186S. 


NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  na- 
tionale, Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  salut. 

Vu  notre  décret  du  10  décembre  1860,  relatif  au  gou- 
vernement et  à  la  haute  administration  de   TAlgérie  ; 

Vu  notre  décret  du  14  mars  1857,  portant  création  à  Alger 
d'un  collège  impérial  arabe-français  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre,  d'après  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie, 

AVOHS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Aet.  r'.  —  Il  est  créé  en  Algérie  un  emploi  d'ins- 
pecteur des  établissements  d'instruction  publique  ou- 
verts aux  indigènes. 

Art.  2.  —  Des  arrêtés  du  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie fixeront  les  attributions  de  Tinspecteur  et  les  épo- 
ques des  inspections. 

Art.  3.  —  M.  Perron  (Nicolas),  directeur  du  collège 
impérial  arabe-français  d'Alger,  est  nommé  à  remploi 
d'inspecteur  créé  par  l'art.  T'  du  présent  décret. 

Art.  4.  —  M.  Cherbonneau  (Auguste),  professeur  à  la 
chaire  publique  d'arabe  à  Gonstantine,  est  nommé  di- 
recteur du  collège  impérial  arabe-français  d'Alger. 

Art.  5.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie sont  chargés  ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  l'exécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Biarritz,  le  1"  octobre  1863. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  l'Empereur  : 

Le  Maréchal  de  France^  Ministre  secrétaire 
d'Etat  au  département  de  la  Guerre, 

Signé  :  Baudon. 


408  — 


N*  303.  —  CIRCULAIRE  pour  rappeler  à  Vobservation  de^rè^ 
glemenU  en  matière  d'entreprise  de  travaux  communaux. 


A  MESSIEURS  LES  PREFETS  DES  DÉPARTEMENTS. 

Alger,  le  8  octobre  1863. 

Monsieur  le  Préfet,  mon  attention  a  récemment  été 
appelée ,  par  M.  le  premier  Président  de  la  Conr  des 
Comptes ,  sur  des  dérogations  aux  règles  de  h  compta- 
bilité publique  commises ,  il  y  a  quelques  années ,  par 
Tune  des  municipalités  du  département  de  Gonstantine. 

Au  nombre  de  ces  dérogations  figure  une  stipulation 
dUntéréts  consentie  par  la  commune  au  profit  d'un  entre- 
preneur de  travaux  communaux ,  pour  le  rémunérer  d*a- 
Tances  de  fonds  faites  à  Toccasion  de  son  entreprise. 
Cette  stipulation  d'intérêts  est  formellement  contraire  aux 
régies  posées  par  Tordonnance  royale  du  31  mai  1838 
(art.  41),  et  rappelées  depuis  par  le  décret  impérial  du 
31  mai  1862  (art.  12). 

Cette  dernière  disposition  est  ainsi  conçue  : 

«  Art.  12.  —  Aucune  stipulation  d'intérêts  ou  de  corn- 
«  mission  de  banque  ne  peut  être  consentie  au  profit 
«  d'un  entrepreneur»  fournisseur  ou  régisseur^  en  raison 
«  d'emprunts  temporaires  ou  d'ayances  de  fonds  pour 
«  l'exécution  et  le  paiement  des  services  publics.  » 

En  effet,  une  pareille  stipulation  n'est  autre  chose  ,  en 
réalité,  qu'un  emprunt  déguisé,  et,  à  ce  titre,  elle  est  en 
contradiction  flagrante  avec  les  principes  édictés  par  la 
loi  du  18  juillet  1837  (art.  41),  et  rappelés  par  le  décret 
impérial  du  31  mai  186?  (art.  500);  principes  rendus  ap- 
plicables à  l'administration  et  à  la  comptabilité  commu- 
nales en  Algérie,  tant  par  l'ordonnance  du  28  septembre 
1847  (art.  51),  que  par  le  décret  impérial  du  20  janvier 
1858  (art.  11). 

Je  vous  invite  ;  en  conséquence  i  Monsieur  le  Préfet ,  à 
exercer  la  plus  active  surveillance  sur  les  marchés  cou- 


—  409  — 

clos  par  les  municipalités  de  Totre  département ,  et  à 
prendre  particulièrement  soin  d'éliminer  de  ces  marchés 
toutes  stipulations  d'intérêts  ou  de  commissions  de  banque 
interdites  par  les  dispositions  que  je  viens  de  rappeler. 
Recevez,  etc. 

Le  Gouverneur  Général , 
Maeechal  Pelissier,  duc  de  Malakoff. 


N*  304.  —  ARRÊTÉ  qui  impose  une  amende  collectwe  été  4JtùO 
francs  aux  Ârb-Retba  élu  territoire  civil  été  Philippeville, 

DU  10  OCTOBRE   1863. 
AU  NOM  DE  l'empereur. 

Le  Maréchal  de  FranoCi  Gouverneur  Général  de  TAl- 
gérie  ; 

Vu  la  circulaire  du  Gouverneur  Général,  en  dateidu  2  jan* 
vier  1844  ; 

Vu  la  circulaire  ministérielle  du  8  mai  1859  ; 

Considérant  qu'il  est  suffisamment  établi  que  les  Arb-Retba 
ont,  par  malveillance,  incendié  sur  leur  territoire  les  récoltes 
de  deux  indigènes  étrangers  qui  y  avaient  loué  des  terres; 

Attendu  que  le  délai  assigné  aux  gens  de  cette  fraction 
pour  déclarer  ou  livrer  (es  coupables,  est  expiré  sans  avoir 
amené  de  résultat; 

Vu  la  proposition  du  Préfet  de  Constantine  ; 

Sur  le  rapport  du  Conseiller  d'État,  Directeur  général  des 
Services  civils  ; 

ARRÊTE  : 

Art.  1".  ~  Une  amende  collective  de  1,200  fr.  est 
imposée  aux  Arb-Betba,  du  territoire  civil  de  Philippe- 
ville,  à  raison  de  120  fr.  par  charrue  cultivée  en  1863, 
d'après  Fétat  ci-annexé. 

Art.  2.  —  Le  montant  de  cette  amende  sera  versé 
au  Trésor  public,  pour  être  ensuite  payé  à  titre  d'in- 
demnité aux  nommés  Brahim  bel  Hadj  Mohammed  et 
Ali  ben  Ahmed,  afin  de  les  indemniser  des  pertes  qu'ils 
ont  subies  personnellement  sur  le  territoire  des  Arb^ 
Jletba. 


—  410  — 

Aax.  3.  —  Le  Préfet  du  département  de  Constantine 
est  chargé  de  Texécution  du  présent  arrêté,  qui  sera 
inséré  au  Moniteur  de  l'Algérie  et  au  Mobacher. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement,  à  Alger,  le  10  octo- 
bre 1863. 

SP*    PeLISSIER  ,  DUC  DE  MaLAKOFF. 


N*305.  —  iilî/?J?rJ?  déclarant  d'utilité publiqne  VexpropriaHon 
de  85  immeubles  siiu^  à  Alger. 

DU  12  OCTOBRE  1863. 


AU  IVOM  DE  L  EMPEREUR. 


Le  Maréchal  de  France  ,  Gouverneur  Général  de 
rAlgérie , 

Vu  le  décret  impérial  du  10  décembre  1860,  sur  le  gouverne- 
ment et  la  haute  administration  de  l'Algérie  ; 

Vu  rdrdonnance  du  1"  octobre  1844  et  la  loi  du  16  juin  1851, 
sur  la  constitution  de  la  propriété  en  Algérie  ; 

Vu  le  décret  du  8-29  septembre  1859,  modifiant  les  articles  26, 
27,  38  et  51  de  l'ordonnance  du  P' octobre  1844; 

Vu  le  décret  do  26  août  liB59 ,  sur  les  rues  d'Alger  ; 

Vu  le  décret  impérial  du  24  janvier  1863,  autorisant  la  corn* 
mune  d'Alger  à  contracter  un  emprunt  auprès  du  Crédit  foncier 
pour  l'ouverture  ou  Tamélioraiion  de  voies  publiques; 

Vu  la  délibération ,  en  date  du  8  avril  1863 ,  par  laquelle  le 
Conseil  municipal  de  la  commune  d'Alger  a  autorisé  le  Maire  à 
poursuivre  l'expropriation  ,  pour  cause  d'utilité  publique ,  des 
immeubles  nécessaires  : 

V  Au  percement  de  la  rue  Randon  ,  à  partir  de  TescaUer  du 
Théâtre  jusqu'à  la  place  de  la  Synagogue  ou  Randon  ; 

2*  A  l'établissement  de  ladite  place  Randon; 

3*  A  l'élargissement  de  la  rue  des  Consuls  ,  entre  la  rue  des 
Numides  et  la  rue  Bélisaire  (partie  voûtée)  ; 

Ensemble  l'état  indicatif  des  immeubles  à  exproprier; 

Vu  le  plan  des  lieux  ; 


-411- 

Va  ravis  administratif  du  31  mai  1863  et  les  publications  16* 
gales  concernant  l'expropriation  ; 

Vu  le  procès-verbal  d'enquête  et  les  délibérations  y  relatives 
du  Conseil  municipal ,  en  date  du  6  juillet  et  du  17  août  1863; 

Vu  l'avis  du  Préfet,  rendu  en  Conseil  de  préfecture ,  le  8  sep- 
tembre 18S3; 

Sur  la  proposition  du  Préfet  d'Alger  et  l'avis  conforme  du 
Conseil  consultatif,  émis  dans  sa  séance  du  26  septembre  1863; 

ABBÊTE  : 

Art,  V.  —  Est  déclarée  d*atilité  publique  Texpro- 
priation  des  85  immeubles ,  situés  à  Alger,  ci*après  dési- 
gnés et  reconnus  nécessaires  : 

r  Pour  le  percement  de  la  rue  Ban  don,  à  partir  de 
Tescalier  du  Théâtre  jusqu*à  la  place  de  la  Synagogue 
ou  Bandon  ; 

2°  Pour  rétablissement  de  ladite  place  Bandon  ; 

3""  Pour  l'élargissement  de  la  rue  des  Consuls ,  entre 
la  rue  des  I>(umides  et  la  rue  Bélisaire. 


SITUATION  DES  IMMEUBLES. 


BsaasB^essBaBssqseï 

NOMS 

{PE8  paopiuiTAnms 

présumés. 


8 

9 
10 

II 

la 

13 

U 

15 
16 
47 
18 

19 
M 


NATURE 


mUEUBLES. 


ROMS  DBS  BUIS. . 


N« 

A!ICIKV8. 


N« 
ICOUTIAUX. 


Rue  Rancloii. 


Terrain. 

Maison. 

Maison  (douera). 

Maison» 

Id. 
Terrain. 
Maison. 

Id. 
Id. 

Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 


Impasse^di  Lekal 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Rue  Médée. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Imp.  des  Caravanes 
Rue  de  Nemours 
Id. 
Id. 


18 

41 

SS 

43 

S4 

4S 

28  90  06 

49 

96 

17 

SI  83 

91 

97 

46  . 

99  101 

18 

103 

90 

105 

99 

107  109  III 

SI 

113 

74  76 

17 

78 

15 

80  82 

19 

84  86  88 

91 

90  93 

93 

lOi  104 

40 

61  63  65 

96 

67  69 

98 

71 

80 

Domaine. 

Eouquier  et  Bœuf, 

Id. 

Id. 

Inconnu. 

Joseph  Coben. 

Tussef  Boucbara  et  Aa- 

roo  ben  Simoun. 

Eliâou  Tabet. 

Masse. 
Gali  Lelouche. 
Napoléon  Scala. 

Joseph  ben  Hamon. 

DoreUhan. 

Jacques  Levl  Brabam  et 

Joseph  ben  Hamou. 

Jean  Pats. 

Aynous. 

Id. 

Dame  veuve  Régnier. 

Brabam  Passuia. 

Ancelin. 


412  — 


NATURE 
dea 

SiTOàTION  DES  IMMEUBLES.             ! 

mm 

DES   pnopjuÉiàimEs 

^ 

1 

N"» 

N-' 

.^ 

HrlftUBLFS. 

«0M3  VES  BDES. 

présumés. 

ai 

APfCIENS. 

NouvEJtm;. 

» 

Blatsûii. 

Kue  do  Nemours 

64 

31 

I. 
MoDgellastmandatiîrï^'- 

i-^a 

Id. 

Id. 

ea  71      ' 

33 

Jotfoph  Motfti 

2a 

Maison  (douera). 

Id. 

6«  7a 

21 

4ii  iiaied  Efldj  Omûi. 

34 

Maison. 

aup  Pompée  (flngle 

delar-Purte^Nouve) 

a4 

1 

ht\mc  vouvt?  Bourgeoii^ 

9S 

Id. 

Hue  P«împeo, 

e  B 

:t 

£^Uaou  OiiELliJ. 

^ 

Id. 

Id. 

fU  12  14 

5 

Fl4*ritieps  SmIihuod  fi^r- 

hoai  (Lapisae  ^t  Hoi^c 

Narboni,  ses  £tJsj 

27 

fil. 

M. 

15 

7 

Uouos, 

m 

Id, 

m. 

fl 

Cl 

Pul  rd 

ïa 

Id.            ! 

Id. 

Sti 

u 

Lanftllùre.             ! 

»o 

Id. 

Ici. 

30  ai 

u 

Btmdi  Slimaiï.         ,, 

31 

Id. 

Id. 

3Ô 

*7 

Ca«ileJt)OU.            ' 

3i 

U. 

Id 

15  17  19 

i\   ^ 

Veuvo  Uilalre.-Duljur. 

33 

Id. 

Rue  Pompée   et  3* 

16  r.  Pompée 

impasse  Napoléon. 

81 

6  cl  5  imp. 

* 

Napoléon. 

Cassard.— Prêtre. 

34 

Id. 

Rue  Pompée 

S3  85 

18 

Ben  Coula. 

35 

Id. 

Rue  de  Nemours  et 

rue  Pompée. 

68  17 

19 

Inconnu.—  Israélite. 

36 

Id. 

Rue  Porlo-Neuvo. 

181    183  185 

187   189    191 

30 

nériliersd-«vFaudon 
Rouquier  et  Bœuf  (man^ 

37 

Id. 

Id. 

193  19S 

Zi 

dauires). 

38 

Id. 

3*  Imp .  de  la  Porte- 

818  814   rue 

Neuve  ou  Cyrus. 

Porte-Neuv" 

8 

Bernard.            ! 

39 

Id. 

Id. 

810    id. 

4 

Héritiers  Hamini  Ham-i 
dan  Debar 

40 

Id. 

Id. 

808    id. 

G 

Id. 

41 

Id, 

Id. 

S06    id. 

8 

Brsbam  ben  Abmed. 

4S 

Id. 

Id. 

196  198  id. 

1 

Domaine. 

43 

Id. 

Rue  Porte-Neuve. 

194 

17 

Id 

44 

Id. 

Rue  de  la  Girafe. 

9 

8 

Mustapha  Semmar(man- 
dataire). 

45 

Id. 

Id. 

Il  13  15 

10 

Hamidou  ben  Omnr. 

46 

Id. 

Rue  des  Oranges. 

918  r.  Porte- 
Neuve. 

l 

Robinot-BeriFand  (mae- 
dataire}. 

Place  Rando 

n. 

47 

Four,  rez-de-chaus- 

sée seulement  (en 

partie  sous  la  mai- 

son rueCaton,  n*l. 

Rue  de  la  Girafe. 

8 

1 

Eusseni  bent  Taya. 

45 

Magasin  sous  iH  mai- 
son rue  Caion,  n*  1 
et  petit  lerraiD  en 

avant. 

Id. 

4 

3 

Ouled  Chicha. 

49 

liaison  mauresque. 

Id. 

6  8  10 

5 

Vargues. 

,50 

Id. 

Id. 

18  M 

7 

Mouni  bent  Mekaîssi. 

*54 

V            Id. 

Jd. 

15  18 

9 

Id. 

53 

Id. 

Id. 

80  sa 

II 

Abrabam,  Jacob  Cbicbe. 

53 

Maison  mauresque, 
arrangée  à  la  fran- 

çaise. 

Id. 

SI  26 

13 

Damian  Hurtado. 

54 

Maison  fniDçaiso. 

Rue  Bénachère. 

3j  87   39  41 

20 

Dufour  et  Masson. 

55 

Maison  mauresque, 
arrangée  à  la  fran- 

1 et  3.ei  Bé- 
nachère, 31 

çaise 

Rue  de  la  Girafe. 

et  33. 

9 

Mme  Hilaire. 

56 

Maison  mauresque. 

Id. 

5 

4 

lacob  Cohen  Soial. 

57 

Id. 

Rue  Caton. 

7 

9 

Soumab,  veu\e  de  Sa- 
lomon  Seror. 

58 

Id. 

Id. 

9 

4 

Mimouo  Faveur  Tlmait. 

59 

Id. 

Id. 

11  13 

6 

Guyon. 

-4i3-* 


F 

NATURE 

SITUATION  DE8  IMMEUBLES. 

NOMS 

des 

-^ 

DBS  PROPRiéTÀiBBS 

N«» 

N»« 

IMMBOBLCB. 

50110  DES  RUES. 

présumés. 

;2 

AirCIEKS. 

NOUVEAUX. 

60 

Maison  dont  le  rez- 
de-chaussée  est  oc- 
cupé par  un  ma^a^ 
8in  rue  de  la  Girafe, 
3,  et  le  four  rue  de 

la  Girafe,  n»  1 

Rue  Galon. 

s 

1 

Domaine. 

61 

Maison  mauresque 

Rue  St  Ylncent-de- 

avecvoûtesvlarue. 

Paul. 

31  33  33 

33 

Hunout. 

63 

Maison  mauresque 
en  ruines  et  en  par- 
tie démolie. 

Impasse  Oraly. 

i  3 

24 

Rouquior  et  Bœuf  (man- 
dataires). 

63 

Maison  mauresque. 

Id. 

10  12 

4 

Beu  DenouD. 

64 

Terrain. 

Impasse  Benga. 

3«  imp.  Ora- 

65 

Terrain   (ancienne 
mosquée). 

,  Rue  gtaouéli. 

ly,  4  6  8 

13 

9 
3 

Commune. 
Domaine. 

66 

Terrain. 

Id. 

8  7,    Imp. 

Benga,  n*l. 

4 

Id. 

67 

Maison. 

Rue  du  Lézard. 

91 

15 

Id. 

68 
69 
70 

Maison  mauresque. 

Maison. 

Boutique. 

Rue  Bénachère. 
Id. 
Rue  Sl-Vinceul- de- 
Paul. 

a 
44 

16 
18 

n 

Joseph  Moumoun. 
Marpoii. 
Dessus  au  Domaine  (Do- 
maine). 

71 

Id. 

Id. 

46 

« 

Id.AoultchabentSbaar. 

73 

73 

Id. 

Id. 

48 

» 

Id.  Mustapha  benBaldr. 

Id. 

Id. 

80 

p 

Id.        Israélites. 

74 

Terrain  (  boutique 
démolie). 

Rue  Staouéli. 

3 

Domaine. 

75 

Boutique. 

Rue  St-Vlncenl-de- 
Paul,  sous  la  maison 
domaniale,  rue  du 

Lézard.  IS. 

» 

» 

Id. 

76 

Id.                           Id. 

* 

» 

Id. 

lÊHar^leMBement  de 

la  rue 

dee.O 

E>iMiile. 

77 

Maison  mauresque. 

Rue  des  Consuls. 

* 

15 

Brontet  (Rouquier 
mandataire). 

78 

Id. 

Id. 

» 

17 

Azoulav. 
Salomon  Stora. 

79 

Id. 

Id. 

a 

19 

80 

Maison  mauresque 
arec  voûte  sur  la 
rue  au  rez-de-chaus- 
sée,   servitude    de 
passage  de  la  mal- 

son  n»  33. 

Id. 

» 

31 

'    Dame  Carentône. 

81 

83 

Maison  mauresque. 
Id. 

Id. 
Id. 

» 

37 
33 

Compagnie  de  Jésus. 
Id. 

83 

Maison  mauresque 
avec  voûte  sur  la 
rueau  rez  do-chaus- 
sée,  servitude    de 
passage  de  la  mai- 

84 

son  n°  18. 
Maison  mauresque. 

Id. 
Id. 

90 

24 

Ca.samajour. 
Autan  (Roussel  man- 
dataire). 

85 

Id.  vendue  par  le 

Domaine,  avec  obli- 

galion    d'abandon- 
ner le  terrain  né- 
cessaire  à  la  voie 

publique. 

Id. 

9 

36 

Inconnu. 

—  414  — 

Art.  2.  —  Le  Préfet  d*Àlger  est  chargé  de  Vexécatioii 
du  présent  arrêté. 

Alger,  le  12  octobre  1863. 

Pour  le  GouTerneur  Général  et  par  so^  ordre  : 

Le  Conseiller  d'Etat , 
Directeur  général  des  Services  civils^ 

MERGIEa-IiAGOMBE. 


Le  décret  impérial  du  21  mars 


N'  306.  —  CIRCULAIRE.  —  Le  dernier  dénombrement  quin- 
quennal de  la  population  doU  servir  de  base  à  la  répartition 
des  4IS**  de  Voctroi  de  mer,  et  à  l'application  du  tarif  des  droits 
de  licence, 

Alger,  le  14  octobre  1863. 

Général , 

Monsieur  le  Préfet , 
1863 ,  qui  a  rapporté  les  articles  5  et  6  de  Tordonnance 
royale  du  31  janvier  1847,  a  prescrit  d*appliquer  les  ta- 
rifs de  la  contribution  des  patentes  diaprés  les  chiffres 
de  population  déterminés  par  le  dernier  dénombrement 
quinquennal. 

Depuis  lors,  des  doutes  se  sont  élevés  sur  la  question 
de  savoir  si  le  même  principe  devait  être  observé  en  ce 
qui  concerne  Tapplication  du  tarif  des  droits  de  licence 
et  la  répartition,  entre  les  communes  et  les  localités  non 
érigées  en  communes,  des  quatre  cinquièmes  du  produit 
net  de  Toctroi  de  mer  qui  leur  sont  attribués. 

Ces  doutes  ne  sont  nullement  fondés.  Déjà  Tarrété  mi- 
nistériel du  11  novembre  1854  avait  disposé  (art.  1,  S  2) 
que  Ton  appliquerait  «  à  la  répartition  de  Toctroi  de  mer 
«  entre  les  communes  les  derniers  tableaux  de  population 
<t  arrêtés  pour  servir  de  base  à  l'assiette  de  la  contribution 
M  des  patentes  et  des  droits  de  licence.  »  Il  résultait  donc 
de  cette  disposition  ,  par  voie  de  conséquence ,  que  le 
dernier  dénombrement  quinquennal ,  indiqué  par  le  dé- 
cret précité  du  2i  mars  1863|  comme  devaut  servir  de 


—  415  — 

base  à  Fassiette  de  la  contribution  des  patentes,  devait 
également  servir  à  Tapplication  du  tarif  des  droits  de 
licence  et  à  la  répartition,  entre  les  communes  et  les  loca* 
lités  non  érigées  en  communes ,  des  quatre  cinquièmes 
du  produit  net  de  Toctroi  de  mer  qui  leur  sont  attribués. 
Mais,  une  considération  dominante  devait  suiBre  à  ré- 
soudre la  question.  En  exécution  d'un  décret  impérial  du 
27  mars  1861 ,  le  dénombrement  quinquennal  de  la  popu- 
lation civile  de  VÂlgérie  a  été  dressé  par  les  autorités 
administratives  dans  le  cours  de  ladite  année ,  et  mon 
arrêté  du  15  février  1862  a  prescrit  de  considérer  ce  dé- 
nombrement comme  seul  authentique  pendant  cinq  ans, 
à  partir  du  1"  janvier  1862.  Dès  lors  il  devenait  évident 
que  les  tableaux  de  population  annexés  à  mon  arrêté  pré- 
cité et  dûment  promulgués,  étaient  les  seuls  documents 
officiels  pouvant  servir  de  base  dans  toutes  les  opérations 
administratives  reposant  sur  les  chiffres  de  population , 
et  offraient  aux-  répartiteurs  du  produit  net  de  Foctroi  de 
mer,  comme  aux  agents  chargés  d'appliquer  les  tarifs  des 
droits  de  patente  ou  de  licence,  toutes  les  garanties 
désirables  d'exactitude. 

_,  .    ^      .     Monsieur  le  Préfet,  )  **       i  *• 

J  ajouterai,   ^^^  a    i  1  9^®  ^®^*^  solution 

de  la  question  est  non-seulement  conforme  aux  notions 
de  la  légalité,  mais  encore  essentiellement  favorable  aux 
intérêts  bien  entendus  du  Trésor  public,  des  communes 
et  des  contribuables.  En  effet,  il  était  important  d'obte- 
nir, pour  l'assiette  de  la  contribution  des  patentes  et  des 
droits  de  licence,  de  même  que  pour  la  répartition  du 
produit  net  de  l'octroi  de  mer,  une  base  présentant  toute 
la  certitude  et  toute  la  fixité  possibles.  L'Etat,  les  com- 
munes et  les  contribuables  étaient  également  intéressés 
à  ce  que  leurs  revenus  et  leurs  charges  pussent  être  inva- 
riablement fixés  pendant  une  période  d'années.  Cette  sta- 
bilité était  surtout  précieuse  pour  les  communes  qui  ne 
peuvent  contracter  d'emprunt  que  dans  la  proportion  do 
leurs  revenus  disponibles.  Enfin,  la  suppression  des  passe- 
ports avait  rendu  presque  impossible  de  suivre  le  mou- 


—  416  — 

Tement  de  la  population  dans  ehaqoe  localité ,  et  cette 
difficulté  pratique  menait  accroître  encore  les  inconTé- 
nients  signalés. 

A  tous  ces  points  de  Yue,  le  dénombrement  quioquen* 
nal  offre  des  avantages  réels,  puisqu'il  permet  d*é¥iter, 
pour  Favenir,  les  écarts  regrettables  qui  ont  été,  jusqu'à 
présent,  la  conséqueuce  des  états  annuels  de  population, 
et  qu'il  procure  aux  intér6ts  généraux ,  comme  aux  inté- 
rêts particuliers,  des  éléments  certains  de  préyision,  soit 
pour  les  reyenus  sur  lesquels  ils  doivent  compter,  soit 
pour  les  charges  qu'ils  doivent  supporter. 

.    -        Général,  )  .     . 

Je  ne  puis  donc,  Monsieur  le  Préfet,  \  V^^^^^^Vneràe 

vouloir  bien  veiller  à  ce  que  les  prescriptions  de  la  pré- 
sente circulaire  soient  rigoureusement  observées  dans 
toute  rétendue  de  votre  ressort  administratif. 

-,  Général ,  )  „  , 

Kecevez,--  \  r%  x^  ..  !1  assurance  de  ma  con- 

'  Monsieur  le  Préfet,  ) 

sidération  très-distinguée. 

Le  Gouverneur  Général^ 
M**  Pelissier,  duc  de  Halakoff. 


N*  307.  —  ARRÊTÉ  qui  crée  une  école  arabe-française  à  Taki- 
touDt,  gubditision  de  Sétif, 

pu  15  OCTOBRE  1863. 


AU  IfOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie, 

ARRÊTE. 

ART.  V.  —  Une  école  arabe-française  est  créée  à  Ta* 
]iitount,  subdivision  de  Sétif. 
Art.  3.  -^  Cette  école  sera  dirigée  par  un  instituteur 


—  417  — 

I 

indigène,  recevant  nn  traitement  annuel  de  douze  cents 
francSf 

Art.  3.  —  Le  traitement  de  Vinstitutenr,  les  frais  de 
location  de  Timmenble  dans  leqael  est  installée  Técole, 
et  Tentretien  annuel  du  matériel  seront  supportés  par  le 
budget  des  centimes  additionnels  de  la  subdivision  de 
Sétif. 

ÂBT.  4.  —Le  Général  de  division  commandant  la  divi- 
sion de  Gonstantine  est  chargé  de  Texécution  du  présent 
arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement,  à  Alger  ,  le  1 5  oc- 
tobre 1863. 

M^^Pblissier,  duc  de  Malakoff. 


N*  308.  —  ARRÊTÉ  portant  création  dun  corps  de  milice  à 
Berrouaghïa,  division  d'Alger. 

nu  16  OCTOBRE  1863. 


AU  liOM   DE  h  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  TAl- 
gérie  ; 

Vu  le  décret  impérial  du  9  novembre  1859  ; 

Vu  la  proposition  de  M.  le  Général  commandant  la  division 
d'Alger; 

Sur  le  rapport  du  Conseiller  d'Etat,  Directeur  général  des 
Services  civils  ; 

ARRÊTE    : 

Art.  r'.  —  11  est  créé  un  corps  de  milice  formant 
une  subdivision  de  compagnie  d'infanterie,  à  Berroua- 
ghïa,  subdivision  de  Médéah,  division  d'Alger. 

Cette  section  sera  composée  de  douze  miliciens,  d'un 
sergent  et  de  deux  caporaux. 

Art.  2.  —  Le  Général  commandant  la  division  d*Al- 


—  418  — 

ger  est  chargé  d*assurcr  Texécution  du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement,  à  Alger,  le  16  oc- 
tobre 1863. 

M**  Pelissier  ,  DUC  DE  Malakoff. 


N*  309.  —  Pensions  civiles.  —  Par  décret  impérial  du  31 
janvier  1863,  une  pension  civile  de  huit  cent  sept  francs  (807  f.) 
a  été  accordée  à  M.  Brulliot  (Louis-Alphonse),  ex-régisseur 
comptable  des  Ponts-et-Ghaussées  à  Blidah,  avec  jouissance  du 
16  mai  1862. 


N*  310.  —  Par  décret  impérial  du  1*'  avril  1863,  une  pension 
civile  de  trois  cent  soixaiile-dix-sept  francs  (377  fr.)  a  été  ac- 
cordée à  M.  Hermilte  (Vincent-Joseph),  patron  de  canot  du 
port  de  commerce  de  Mostaganem,  jouissance  du  17  mai  1862. 


N*  311.  —  Par  décret  impérial  du  18  juin  1863,  les  trois  li- 
quidations de  pensions  civiles  concernant  les  individus  dé- 
signés ci-après  sont  approuvées  : 

DeWourg  (Géraud),  ex-commis  à  l'Exposition  permanente  des 
produits  de  l'Algérie  à  Paris,  pension  de  749  fr.,  à  dater  du 
P'  mai  1863  ; 

Sidot  (Joseph),  ex-commis  principal  à  la  Direction  générale 
des  Services  civils  à  Alger,  pension  de  1,650  fr.,  à  dater  ^ du 
1"  février  1863. 

Veuve  Pons-Derramond  (Euphrosine-Antoinettc-.Françoise), 
le  mari  ex^commis  colonial  des  Contributions  diverses  à  Alger, 
pension  de  180  fr.,  a  partir  du  17  août  1861. 


N*  312.  —  CtJLTB  CATHOLIQUE.  —  Par  décret  impérial  du  29 
août  1863,  rendu  sur  la  proposition  de  S.  Ëxc.  M.  le  Ministre 
de  la  Justice  et  des  Cultes,  les  églises  des  communes  ou  centres 
de  population  de  la  Réghaïa  et  Rouïba,  dans  la  province  d'Al- 
ger, et  d'Enchir-Saïd  et  Oued-Touta,  dans  la  province  de 
Constantine,  ont  été  érigées  en  succursales. 


N*  313.— Mines.—  Recherches»  —  Par  arrêté  du  10  septembre 
1863,  M.  le  Général  de  division,  Sous-Gouverneur,  a  prorogé  pour 
deux  années  l'autorisation  précédemment  accordée  à  M.  Alby 


—  419  — 

(Philippe),  d'exécuter  des  recherches  de  mines'de  plomb  et  au- 
tres métaux  connexes  à  Kaudek-Ghaou ,  cercle  de  GoUo  (pro- 
vince de  Gonstantine). 


N*  314.  —  Personnel  —  Par  décision  de  M.  le  Général  de 
division,  Sous-Gouverneur,  du  19  septembre  1863,  M.  Guèze, 
garde-mines  de  5*  classe»  a  été  nommé  à  la  résidence  de  Batna, 
en  remplacement  de  M.  Picard,  rentré  en  France. 


N'  315.  —  Expropriations.  —  Par  arrêté  de  M.  le  Gouver- 
neur Général  de  rAlgérie,  en  date  du  15  septembre  1863,  a  été 
déclarée  d'utilité  publique  l'expropriation  de  quatre  parcelles 
de  terrain  reconnues  nécessaires  pour  Touverture  du  canal 
d'amenée  du  moulin  à  blé  que  MM.  Compang  frères  et  David 
frères  ont  demandé  l'autorisation  d'établir  sur  l'Hillil,  en  amont 
du  barrage  servant  aux  irrigations  du  village  de  ce  nom  (pro- 
vince d'Oran)  ;  lesdites  parcelles  désignées,  conformément  au 
plan  dressé  parle  service  des  Ponts-et-Ghaussées,  le ^  mai  1863, 
ainsi  qu'il  suit,  savoir  : 


DÉSIGNATION 

DBS  IMHBUBLBS. 

CONTENANCE 
des  parcelles 

▲  BXPROPRIBR. 

NOMS 

DBS  PBOFRliTlIRBS, 

Terrain  dépendant    du 
territoire  de  la  tribu 
des  Garboussas 

N*21  du  plan  cadastral. 

N*  20  du  plan  cadastral. 

Terrain  compns  dans  le 
territoire  des  Akermas 
Garabas  

80  mètres 
2.112     - 

2.438     - 
2.191      - 

Inconnu. 

Fanlt  de  Puyparlier  . 

représenté    par   M. 

Golombey. 
Dardelin  (Ernest). 

Ben  Âmara,  caïd  des 
Akermas-Garabas. 

N*  316.  —  Ponts*st-Ghacsséb8.  —  Personnel  —  Par  arrêté  de 
U.  le  Gouverneur  Général  de  TAlgérie,  du  15  septembre  1863 , 
M.  Lecourt  (  Gharles-Tranquille  ),  conducteur  auxiliaire  des 
Ponts-et-Ghaussées ,  est  commissionné  pour  servir  .en  cette 
qualité  dans  le  département  de  Gonstantine. 


—  420  — 

N^  317.  —  Tribunaux  indigènes.  —  Nominations.  —  Par 
arrêté  du  Général  da  division,  Sous-Gouverneur,  en  date  du 
18  septembre  1863,  Si  Mahmed  ben  Sadok,  taleb,  est  nommé 
bach-adel  de  la  16*  circonscription  judiciaire  ;de  la  province 
d'Oran  (cercle  de  Moslaganem),  en  remplacement  de  Si  Sadok 
ben  Abdallah,  décédé. 


N*  318.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  M.  le  Gouverneur  Général  de 
TAlgérie,  du  17  octobre  1863,  sont  nommés  aux  fonctions  de 
cadhi : 

1*  Près  de  la  8'  circonscription  judiciaire  du  déparlement  de 
Constantine,  le  sieur  Moussa  ben  Ali,  bach-adel  actuel,  en  rem- 
placement de  Sid  el  Hadj  Amar  ben  Aïssa,  décédé; 

2*  Près  la  14"  circonscription  du  môme  département,  le  sieur 
Ahmed  Khouider  ben  Abd-el-Kader,  en  remplacement  de  Sid 
Ahmed  ben  Ali,  taleb,  démissionnaire. 


N**  319.  —  Collège  impérial  àràbe*frànçais.  —  Personnel. 
—  Par  arrêté  de  M.  le  Général  de  division,  Sous-Gouverneur, 
en  date  du  23  septembre  1863,  MM.  Bonvoisin  et  Thiot,  maîtres 
répétiteurs  au  Collège  impérial  arabe-français,  ont  été  promus 
de  la  4*  à  la  3*  classe. 


N^320.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  M.  le  Maréchal,  Gouverneur 
Général  de  rAlgérie,  en  date  du  7  octobre  1863,  M.  Neyraud 
(Emile),  professeur  au  Collège  de  Bôno,  a  été  nommé  professeur 
de  2*  classe  au  Collège  impérial  arabe-français,  pour  occuper 
l'emploi  de  professeur  du  cours  supérieur  de  français. 


certifié  conforke  : 
Alger,  le  31  octobre  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  civils, 

SERPH. 


ALOEll.  —  IMPRIMERIE   ET  PAPETERIE  BOUTER. 


—  421  — 


BULLETIN    OFFICIEL 

DU 

GOIiVERNËlNENT  GËNÊRJIL 

DE  L'ALGÉRIE. 


18«S. 


N°  96 


SOMMAIBE. 

»•• 

DATES. 

AlfALTSB. 

rA«- 

321 

5  oct.  1863. 

7oct.  1863. 

2  sept.  1863. 

25  sept.  1863. 

7  oct.  1863. 

Timbre.  —  Application  à  rAlgérie  des 
disposiiions  arrêtées  par  M.  le  Hinistre 
des  Finances.  Ie20juilieil863.  pour  l'exé- 
cution de  l'article  1"  du  décret  du  29 
octobre  1862,  relatif  aux  timbres-mobi- 
les (ARRÊTÉ) 

423 

Texte  de  cc:*  disnositions 

424 

322 

€:k>natttuUoii  de  la  propriété. 

—  Les  opérations  de  délimitaiion  seront 
entreprises  sur  le  territoire  de  la  tribu 
des  Khachnas,  département  d'Alger  (Dé- 

cbbt) 

425 

323 

—  Avances  à  accorder  aux  membres  des 
commissions  et  sous -commissions  ins- 
tituées par  le  décret  réglementaire  du 
23  mai  1863  (Circulaire) 

426 

324 

—  Tableaux  mensuels  destinés  à  faire  con- 
naître  sommairement  la  marche  des 
commissions  et  sous-commissions  (Cir- 
culaire)   

427 

32Ô 

—  Registre  à  ouvrir  pour  l'inscription  d^s 
oppositions    aux   revendicatious    (Cir- 
culaire)   

4?7 

1 

Modèle  de  soumission 

429 

—  422 


K»» 


326115  oci.  1863 
327,6  nov.  1863. 


—Sur  la  libre  transmission  des  biens  m^^A 
en  territoire  militaire  (Circulaire) 430 

—  Sur  la  constitution  de  la  prupriéîé  indi- 
viduelle dans  les  cantons  forestiers  (Cir- 
culaire)   431 


328 1 10  nov.  1863.; —  Sur  la  revendication  du  sol  forestier 
;j29t  8  ocl.  1863 


par  le  Domaine  (Circulaire) |433 

'C:k>iiiptal)ilité  publique. —  Rap-| 
I    pel  des  dispositions  réglementaires  inter-' 
disant  toute  stipulation  d'intérêts  au  pro- 
fit d'un  entrepreneur  dans  les  marches 
passés  pour  le  compte  Je  l'État  ou  des 

communes  (Circulaire) i433 

.~-  Rappel  à  l'exécution  des  règlementSj 
I  relatifs  à  la  mise  en  adjudication  des 
!    travaux  et  fournitures  publics  (Circu- 

!    lairb) 434 

2 nov.  1863.  J[n»tmiction  publique.— Étarus-; 

SEMENTS  OUVERTS  AUX  INDIGÈNES.  —  FÎXa- 

'  î    tion  des  attributions  de  l'Inspecteur  de; 

I  I     ces  établissements  (Arrêté) i437 

332;i3  nov.  1863.  |i%.dminieitration  indigène.    — ; 

Suppression  du   caïdat  de  l'OuarsenisJ 

I    division  d'Alger  (Arrêté) |439 

1440 

dates  divers. IMkntions  et  Extraits a 

444 


330  29  oct.  1863. 


:m 


333 
à 

319 


—  4Î3  — 

W321.  —  ARRÊTÉ  qui  rend  applicable  à  l'Algérie  les  disposi- 
tions arrêtées  par  le  Ministre  des  Finances  »  le  iO  juillet  486S, 
pour  l'exécution  de  l'art,  ^"  du  décret  du  29  octobre  48€2,  re- 
latif aux  timbres  mobiles. 

DU   5   OCTOBRE  1863. 


Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie , 

Vu  rarlicle  24  de  la  loi  du  ^juillet  1862; 
Vu  le  décret  du  14  du  même  mois  ; 
Vu  l'arlicle  1*'  du  décret  du  29  octobre  1862; 
Vu  le  décret  du  8  janvier  1863  ; 

ARRÊTE  : 

Art.  l".  ^  Sont  applicables  à  l'Algérie  les  dispositions 
arrêtées  par  M.  le  Ministre  des  Finances ,  le  20  juillet 
1863,  pour  Texécution  de  Tart.  1*'  susvisé  du  décret  du 
29  octobre  1862. 

Art.  2.  —  a  cet  effet,  le  texte  de  ces  dispositions  ré- 
glementaires sera  inséré  au  Bulletin  officiel  du  Gouver- 
nement  général ,  à  la  suite  du  présent  arrêté. 

Art.  3.  —  Le  Conseiller  d'Etat,  Directeur  général  des 
Services  civils ,  les  Généraux  commandant  les  divisions 
et  les  Préfets  de  l'Algérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui 
le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté. 

Alger,  le  5  octobre  1863. 

M^'  Pelissier  ,  BUG  DE  Malakoff. 


DISPOSITIONS  arrêtées  par  M,  le  Ministre  des  Finances,  le  SO 
juillet  1865 j  pour  Vexécution  de  l'art.  V^  du  décret  du  t9  oc- 
tobre 4862, 

Art.  1".  —  Sont  autorisés,  conformément  à  l'art,  l*'  du  décret 
du  29  octobre  1862,  à  apposer  des  timbres  mobiles  sur  les  quit- 
tances et  récépissés  qu'ils  délivrent ,  et  sur  les  acquits  et  quit- 
tances qui  leur  sont  donnés  en  leur  qualité  : 

!•  Les  Payeurs  du  Trésor; 

2"  Les  Receveurs  des  Contributions  diverses  ; 

2r  Les  Receveurs  municipaux  ; 


—  424  — 

4*  Les  Receveurs  des  établissements  de  bienfaisance; 
5*  Ceux  des  asiles  d'aliénés  et  des  dépôts  de  mendicité; 

6*  Les  Secrétaires  agents  comptables  d'établissements  d'ensei- 
gnement supérieur. 

L'application  des  timbres  mobiles  sur  tous  actes  ou  écrits  au- 
tres que  ceux  désignés  ci-dessus  ,  est  expressément  interdite  à 
ces  fonctionnaires. 

Pourront  aussi  apposer  le  timbre  mobile  de  dimension  sur  les 
lettres  de  voiture  etconoaissemonts,en  exécution  de  l'arrêté  du 
24  décembre  1862 ,  les  Receveurs  des  Douanes  établis  dans  les 
lieux  où  il  n*y  a  pas  de  bureau  d'enregistrement. 

Art.  2.  -  Les  griffes  dont  les  Receveurs  de  l'Enregistrement, 
des  Domaines  et  du  Timbre ,  et  les  fonctionnaires  indiqués  au 
précédent  article  feront  usage  pour  annuler  les  timbres  mobiles 
de  dimension  quMls  auront  apposés,  conformément  à  l'art.  l"du 
décret  du  29  octobre  1862,  seront  conformes  aux  modèles  ci* 
joints. 

Elles  seront  appliquées  à  l'encre  grasse  et  de  manière  qu'une 
partie  de  leur  empreinte  soit  imprimée  sur  la  feuille  de  papier 
de  chaque  côté  du  timbre  mobile. 

Art.  3.—  Les  Directeurs  des  postes  pourront  apposer  les  tim- 
bres mobiles  établis  par  l'art.  24  de  la  loi  du  2  juillet  1862  sur  les 
acquits  et -quittances  relatifs  aux  dépenses  de  leur  administra- 
tion et  sur  les  mandats  dits  d'articles  d'argent.  Us  annuleront 
ces  timbres  au  moyen  des  grilles  en  usage  pour  l'oblitération 
des  timbres-poste,  et  en  faisant  porter  Tempreinte  partie  sur  la 
feuille  de  papier  timbré  et  partie  sur  le  timbre  mobile. 

Art.  4.  —  Les  fonctionnaires  ci-dessus  désignés  prendront 
dans  les  bureaux  de  l'Enregistrement  les  timbres  mobiles  qui 
leur  seront  nécessaires  ;  ils  en  paieront  le  prix  comptant  et  les 
comprendront  comme  numéraire  dans  leur  situation  de  caisse. 

Art.  5.  —  Les  infractions  aux  dispositions  de  l'art.  1"  du  dé- 
cret du  29  octobre  1862,  et  à  celles  du  présent  arrêté,  pourront 
donner  lieu  ,  indépendamment  des  amendes  et  de  la  responsa- 
bilité édictées  en  cas  de  contravention,  à  l'application  des  peines 
disciplinaires  autorisées  par  les  lois  et  règlements, 

ART.  6. —Les  frais  d'achat  et  d'entretien  des  griffes  et  des 
(impons,  ceux  de  fourniture  de  l'encre  grasse,  et  toutes  autres 
dépenses  relatives  à  l'oblitération  des  timbres  mobiles  sont  à 
la  charge  des  Receveurs  de  l'Enregistrement,  des  Domaines  et 
du  Timbre,  et  des  fonctionnaires  autorisés  à  les  suppléer. 

Paris,  le  20  juillet  1863. 

Le  MinUire  des  Finances, 
Signé  :  Achille  Fould. 


—  425  — 

N*  322.  —  DÉCRET  portant  qu'il  sera  procédé  aux  opérations 
de  délimitation  dans  la  Pribu  des  Khachnas,  (département 
d'Alger). 


DU   7   OCTOBRE    1863. 

NAPOLÉON,   par  la  grâce  de  Diea  et  la  Tolonté 
nationale,  Empereur  des  Français, 
À  tous  présents  et  à  venir,  salut; 

Vu  le  sénatus-consuhe  du  22  avril  1863  et  le  règlement 
d'administration  publique  du  23  mai  1863,  relatifs  à  la  coDStitu- 
tion  de  la  propriété  en  Algérie  dans  les  territoires  occupés  par 
les  Arabes  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar^ 
tement  de  la  Guerre  et  sur  les  propositions  du  Gouveroeur 
Général  de  l'Algérie, 

AYONS  DÉCRÉTÉ  ET   DÉCRÉTOlïS  CE  QDI   SUIT  : 

Art.1".  —  Il  sera  procédé,  dans  le  pins  bref  délai,  aux 
opérations  prescrites  par  les  paragraphes  1  et  2  de  Tar^^ 
ticle  2  du  sénatus-consuite  du  22  avril  1863,  et  par 
les  titres  1 ,  2  et  3  du  règlement  d'administration  publi- 
que du  23  mai  1863,  sur  le  territoire  de  la  tribu  des 
Ehachnas  de  la  montagne,  situé  dans  le  département 
d*Alger  et  tel  qu*il  a  été  délimité  en  exécution  du  décret 
du  16  août  1859. 

Art.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dé- 
partement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de 
rAlgérie  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  7  octobre  1863. 

NAPOLÉON. 
Par  TEmpereur: 
Le  Maréchal  de  France,  Ministre  secrétaire 
d'Etat  au  départ,  de  la  Guerre, 

Raicdon. 


—  426  — 

N'  323.  —  CIRCULAIRE  relative  aux  avances  à  accorder  aux 
membres  des  commissions  et  sous- commissions  instituées  par 
le  décret  réglementaire  du  S8  mai  i86S. 

Alger,  le  2  septembre  1863. 
Général , 
Monsieur  le   Préfet , 

J  ai  en  Thonneur  de  vous  faire  connaître,  par  dépêche 
du  27  août  dernier,  que  je  désire  que  les  commissions  et 
sous-commissions  chargées  de  Fexécution  du  sénatus- 
consulte  du  23  avril  dernier,  commencent  leurs  opérations 
dès  les  premiers  jours  de  septembre  courant. 

AOn  qu'aucun  obstacle  ne  s'oppose  à  ce  que  la  plus 
grande  activité  soit  apportée  dans  les  travaux  qui  seront 
à  exécuter  sur  le  terrain,  je  décide  qu'à  titre  exception- 
nel ,  une  avance  calculée  à  raison  de  trente  journées  > 
d'après  le  tarif  des  indemnités  allouées  par  décision  du 
9  juillet  dernier,  n*  4185,  sera  payée  à  chacun  des 
présidents,  vice-présidents,  membres  et  agents  auxiliai- 
res des  commissions  administratives  et  des  sous-commis- 
sions, au  moment  de  leur  premier  déplacement. 

Ces  avances,  comme  les  indemnités  ultérieurement  ac- 
quises après  service  fait,  seront  réglées  d'après  les  états 
nominatifs  dressés  par  les  présidents  des  commissions 
administratives  et  arrêtés  par  vous  (Général ,  en  ce  qui 
concerne  le  territoire  .militaire.  Préfet,  territoire  civil). 

Pour  les  Généraux, 

Un  crédit  de  40,000  francs  ayant  été  ouvert  à  MM.  les 
Préfets  sur  le  chapitre  XII,  article  T'  (Dépense  de  can- 
tonnement) du  budget  de  1863,  je  vous  prie,  Général, 
d'adresser  les  états  nominatifs  dont  il  s'agit  à  ce  haut 
fonctionnaire ,  chargé  de  pourvoir  à  leur  ordonna» ce- 
rnent. 

Pour  les  Préfets. 

La  dépense  sera  imputée  sur  le  crédit  de  40,000  fr. 
qui  vous  a  été  ouvert  f sur  le  chapitre  XII,  article  I" 
(Dépense  de  cantonnement)  du  budget  de  1863.  J'invite 


—  427  - 

MM.  les  Généraux  commandant  les  divisions  à  vous 
adresser,  afin  de  pourvoir  à  leur  ordonnancement ,  les 
états  nominatifs  pour  indemnité  qu'ils  auront  à  arrêter 
quant  à  la  commission  administrative  et  anx'  sons-com- 
missions chargées  d'opérer  en  territoire  militaire. 

Recevez ,  etc. 

Le  Gouverneur  Général , 
M^'  Pelissier  ,  DUC  DE  Malakoff. 


N**  324.  —  CIRCULAIRE  sur  les  tablea^ix  'mensuels  destinés  à 
faire  connaître  sommairement  la  marche  des  travaux  des 
commissions  et  sous-commissions. 

Alger,  le  25  septembre  1863. 

Général , 
Monsieur  le  Préfet , 

J'ai  rhonneurde  vous  prier  de  m'adresser,  le  25  de 
chaque  mois,  à  dater  du  25  octobre  prochain,  un  tableau 
d'ensemble,  conforme  au  modèle  ci-joint,  faisant  connaî- 
tre sommairement  les  travaux  effectués  dans  le  mois  par 
les  commissions  et  sous-commissions  chargées  de  préparer 
sous  votre  direction  ,  l'application  du  sénatus-consultc 
du  22  avril  dernier. 

fiecevez;  etc. 

Le  Gouverneur  Général , 
M^^  Pelissier,  duc  de  Malakoff. 


N*  325.—  CIRCULAIRE  relative  au  registre  à  out>Tir  pour  Vins- 
criptiofi  des  oppositions  aux  revendications. 

Alger,  lo  7  octobre  1863. 

Général , 

Monsieur  le  Préfet , 
J'ai  eu  l'honneur  de  vous  faire  connaître,  par  dépêche 


—  428  — 

du  10  juillet  dernier^  n^  4203,  que  j'avais  décidé  que 
chaque  sous-com mission  serait  tenue  d*aToir  deux  regis- 
tres, le  premier  coté  et  paraphé  par  le  Général  division- 
naire ou  par  le  Préfet,  suivant  le  territoire,  devant  ser- 
vir à  inscrire,  à  leur  date ,  toutes  les  revendications;  le 
second  destiné  à  recevoir  la  traduction  des  pièces  pro- 
duites à  l'appui  de  leurs  revendications. 

Le  premier  de  ces  registres  me  parait  devoir  être  com- 
plété par  un  autre,  mentionnant ,  à  leur  date  aussi,  les 
oppositions  faites  aux  revendications. 

L'article  1 1  du  règlement  d'administration  publique 
du  23  mai  dernier,  prescrit,  en  effet ,  la  communication 
immédiate  des  revendications  aux  représentants  des  tri» 
bus  et  douars  intéressés,  qui  devront,  sous  peine  de  dé- 
chéance, faire  opposition  dans  le  délai  de  deux  mois  ,  à 
partir  du  jour  de  cette  communication.  11  importe  donc 
que  Taccomplissement  de  cette  mesure  conservatrice  soit 
constaté  d'une  manière  formelle  et  que  les  commissions, 
puissent  avoir  constamment  sous  les  yeux  l'ensemble  des 
oppositions  introduites. 

Je  vous  adresse,  en  conséquence,  ci -joint,  le  modèle 
du  nouveau  registre  à  ouvrir  pour  l'insoription  de  ces 
oppositions. 

Recevez,  etc. 

Le  Gouverneur  Général, 

M*'  Pelissier,  duc  de  Mâlakoff. 


—  429  — 


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SITUATION 
DH    TRAYAUX 

de  la  commission 
administrative. 

i  iïili 

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•01 

ÉTENDUE 

approximative 

du  territoire 

en  cours 

de  dMImitatioo. 

i    ni 

1  i 

NOMS  DES  TRIIUS 
admises 

A  LA  DiLDOTATlOH. 

^IgliHI, 


430  — 


N^  326.  —  CIRCULAIRE  sur  la  libre  transmission  des  biens 
melk  en  territoire  militaire. 


Alger,  le  15  octobre  1863. 


Général, 
Monsieur  le  Préfet, 


Des  doutes  paraissent  s*être  élevés  sur  la  question 
de  savoir  si  les  transactions  immobilières  entre  Euro- 
péens et  indigènes,  propriétaires  de  melk  en  territoire 
militaire,  sont  dès  à  présent  légales. 

Ce  poiut  avait  déjà  été  fixé  par  ma  circulaire  du  7 
juillet  dernier,  n*'  4147;  mais  je  crois  devoir  entrer 
dans  quelques  explications,  afin  de  détruire  toutes  les 
incertitudes. 

L'article  6  du  sénatus-consulte  du  22  avril  dernier, 
qui  abroge  les  paragraphes  2  et  3  de  Tarticle  14  de 
la  loi  du  16  juin  1851,  et  les  termes  des  instructions  gé- 
nérales du  11  juin  dernier,  au  sujet  do  cette  disposi- 
tion ,  établissent  la  légalité  de  ces  transactions.  En 
conséquence,  partout  où  la  propriété  est  melk,  elle  est 
dès  à  présent  librement  transmissible,  sauf  aux  déten- 
teurs, quels  qu'ils  soient,  à  en  faire  la  déclaration  lors 
des  opérations  de  la  commission  consultative  et  des 
sous-commissions.  Par  suite^  et  sauf  les  questions  d'en- 
registrement et  de  transcription  qui  sont  encore  à  l'é- 
tude, l'affectation  hypothécaire  du  melk  est  également 
libre. 

Il  convient  toutefois  de  veiller  à  ce  que  la  qualité  de 
melk  ne  soit  pas  attribuée,  en  vue  d'une  transmission 
ou  d'une  affectation  hypothécaire,  à  des  immeubles  de  la 
catégorie  de  ceux  dont  il  est  fait  mention  dans  ma  cir- 
culaire du  7  juillet  dernier,  n**  4147,  relative  aux  pri- 
ses de  possession  d'immeubles  à  régulariser  par  décret 
impérial. 


-  43t  - 

J'ai  FhonDeur  de  vous  prier,  (Général,  Monsieur  le 
Préfet),  de  donner  des  iastructions  dans  ce  sens. 
Recevez,  etc. 

Le  Gouverneur  Général^ 
W^  Pelissier,  duc  de  Malâkoff. 


N*  327.  —  CIRCULAIRE  sur  la  constitution  de  la  propriété  in- 
dividuelle  dans  les  cantons  forestiers. 


Alger,  le  6  novembre  1863, 
Général, 
Monsieur  le  Préfet, 

Les  intentions  de  S.  M.  T Empereur  sont  de  hâter  la 
constitution  de  la  propriété  individuelle,  aux  termes  du 
sénatus-consulte  du  22  avril  dernier,  dans  les  zones  où 
les  intérêts  des  indigènes  sont  en  contact  avec  ceux  des 
Européens,  et,  particulièrement,  dans  Tintérieur  ou  le 
voisinage  des  cantons  forestiers  qu'il  importe  de  garantir 
contre  les  chances  d'incendie  en  les  plaçant  sons  la  sur- 
veillance de  l'intérêt  privé  des  indigènes  eux-mêmes. 

J'ai  l'honneur  de  vous  prier,  en  conséquence,  de  me 
désigner  d'urgence  les  tribus  qui  se  trouvent  dans  ce  cas 
sur  les  territoires  que  vous  administrez,  en  indiquant 
distinctement  celles  qui  auraient  déjà  été  l'objet  d'un 
décret  impérial  pour  la  délimitation  de  leur  territoire 
et  sa  répartition  entre  leurs  douars,  et  celles  à  l'égard 
desquelles  ces  opérations  n'ont  pas  encore  été  prescrites. 
Je  provoquerai,  pour  les  premières,  le  décret  prescrit  par 
l'article  25  du  règlement  d'administration  publique  du 
23  mai  dernier,  et,  pour  les  secondes,  un  autre  décret  or- 
donnant, en  même  temps,  la  délimitation  du  territoire,  la 
répartition  entre  les  douars  et  la  constitution  de  la  pro* 
priété  individuelle  de  ces  douars. 

Recevez,  etc. 

Le  Gouverneur  Général^ 
M^^  Pelissier,  duc  de  Malakoff. 


^  432  — 

N*  326.  •*-  CUtCULÀlRE  $wr  la  tevendicaifion  du  sol  foruêioT 
par  le  domaine. 


Alger,  le  10  novembre  1863. 

Général , 
Monsieur  le  Préfet , 

Ma  circulaire  du  6  novembre  courant»  n*  7108,  vous 
a  fait  connaître  que  les  intentions  de  S.  M.  TEmpereur 
sont  de  hâter  Tapplication  du  sénatas-consulte  du  22  ayril 
dernier ,  jusques  et  y  compris  la  constitution  de  la  pro- 
priété individuelle,  dans  Tintérieur  et  dans  le  voisinage 
des  cantons  forestiers.  Je  crois  devoir,  à  cette  occasion, 
appeler  votre  attention  particulière  sur  les  revendica- 
tions qui,  aux  termes  de  Tarticle  10  du  règlement 
d*administration  publique  du  23  mai  dernier,  doivent 
être  eurcées  au  nom  de  TEtat  à  Tégard  du  sol  forestier 
de  même  qu'à  Tégard  de  tous  les  biens  beylick. 

Une  distinction  est  à  observer  dans  la  forme  de  ces 
revendications,  suivant  qu'elles  ont  pour  objet  des  forêts, 
bois  OQ  massifs ,  déjà  reconnus  et  soumis  à  la  surveil- 
lance du  service  forestier,  ou  des  immeubles  de  cette 
nature  dont  TEtat  n'aurait  pas  encore  pris  possession 
effective. 

Dans  le  premier  cas,  il  y  a  lieu  de  procéder  par  ap- 
plicatiOB  du  paragraphe  2  de  Tarticle  1^'  du  sénatus-oen- 
suite,  afin  que  les  tribus  soient  immédiatement  éclairées 
su?  Tinutilité  des  oppositions  qu'elles  élèveraient  à  ren- 
contre des  droits  définitivement  attribués  à  l'Etat.  Dans 
le  second  cas,  il  sufSt  d'invoquer  l'article  5  du  sénakus- 
consoite* 

Quant  aux  droits  d*usage  régulièrement  acquis  avant 
la  promulgation  de  la  loi  du  16  juin  1851  sur  la  pro- 
priété en  Algérie,  et  dont  réserve  est  faite  par  l'article 
4,  paragraphe  4  de  cette  loi,  je  décide  que  les  sous- 
commisaioiia  et  commissions  de  délimitation  seront  sab- 
sUtoéci^  m  aneienaei^  «onmiseions  forestières  pour  en 


—  438  — 

proposer  le  règlement  partout  où  l'antorlté  snpèrieare 
n*aarait  pas  déjà  statué  d*une  manière  définitive.  Là  où 
Tautorité  sapérieare  aura  statué,  elles  se  borneront  à 
mentionner  les  décisions  prises,  lorsqu'il  s'agira  de  lo- 
calités où  des  travaux,  bien  que  non  encore  homolo- 
gués, auront  été  préparés  par  les  commissions  fores- 
tières ;  ces  travaux  seront  mis  sous  leurs  yeux  et  ser- 
viront de  base  à  leurs  propositions. 

Je  décide,  en  outre,  que  pour  Texécution  des  ins- 
tructions qui  précèdent,  M.  le  chef  du  service  des  forêts 
fera  connaître  à  M.  le  chef  du  service  des  domaines  les 
revendications  à  exercer,  et  qu'un  agent  des  forêts  sera 
détaché,  avec  voix  consultative,  auprès  de  chacune  des 
commissions  et  sous-commissions  qui  auront  à  opérer 
sur  le  sol  forestier. 

Veuillez  (Général,  M.  le  Préfet),  m'accuser  réception 
de  la  présente  circulaire,  et  la  notifier  à  MM.  les  chefs 
des  services  des  domaines  et  des  forêts,  ainsi  qu'à  la 
commission  de  délimitation  instituée  pour  le  territoire 
que  vous  administrez. 

Recevez,  etc. 

Le  Gouverneur  Général  de  t Algérie, 

Vt  PlXISSIER,    DUC  DE  MaL^KOFF. 


N*  329.  —  CIRCULAIRE  qui  rappelle  le» disposiHone régletwn- 
taires  interdisant  toute  stipulation  d'intérêts  au  profit  d'un 
entrepreneur  dans  les  marchés  passés  pour  le  compte  de  VEtat 
ou  des  communes. 

Alger,  le  8  octobre  1863. 

Monsieur  le  Préfet ,  mon  attention  a  été  récemment 
appelée  par  H.  le  premier  Président  de  la  Cour  des 
Comptes  sur  des  dérogations  aux  règles  de  la  compta])ilité 
publique ,  commises ,  il  y  a  quelques  années ,  par  Tune 
des  nmnicipalités  du  département  de  Gonstantine. 

Au  nombre  de  «es  dérogations  figure  une  stipulation 
d'intérétSr  consentie  par  la  commuoe,  an  pmfiit  d'oil  eq- 


—  434  - 

trepreneur  de  travaux  municipaux ,  pour  le  rémunérer 
d'avances  de  fonds  faites  à  Toccasion  de  son  entreprise. 
Cette  stipulation  d'intérêts  est  formellement  contraire 
aux  règles  posées  par  Tordonnance  royale  du  3 1  mai  1 S38 
(art.  41)  et  rappelées  depuis  par  le  décret  impérial  du 
31  mai  1862  (art.  12). 

Cette  dernière  disposition  est  ainsi  conçue  : 

<(  Art.  12.  —  Aucune  stipulation  d'intérêts  ou  de  com- 
((  missions  de  banque  ne  peut  être  consentie  au  profit 
(c  d'un  entrepreneur,  fournisseur  ou  régisseur,  en  rai- 
«  son  d'emprunts  temporaires  ou  d'avances  de  fonds 
«  pourl'exécution  et  le  paiement  des  services  publics.  » 

£n  effet,  une  pareille  stipulation  n*est  autre  chose 
qu'un  emprunt ,  et ,  à  ce  titre,  elle  est  en  contradiction 
avec  les  principes  édictés  par  la  loi  du  18  juillet  1837 
(art.  41)  et  rappelés  par  le  décret  impérial  du  31  mai 
1S62  (art.  500),  principes  rendus  applicables  à  Tadmi- 
nistration  et  à  la  comptabilité  communales,  en  Algérie, 
tant  par  l'ordonnance  du  28  septembre  1847  (art,  51) 
que  par  le  décret  impérial  du  20  janvier  1858  (art.  1 1). 

Je  vous  invite,  en  conséquence,  Monsieur  le  Préfet,  h 
exercer  la  plus  active  surveillance  sur  les  marchés  con- 
clus par  les  municipalités  de  votre  département ,  et  à 
prendre  particulièrement  soin  d'éliminer  de  ces  marchés 
toutes  stipulations  d'intérêts  ou  de  commissions  de  ban- 
que interdites  par  les  dispositions  que  je  viens  de  rap- 
peler. 

Recevez,  etc. 

Le  Gouverneur  Général  y 
M^  Pelissier,  duc  de  Malakoff. 


N'  330.  —  CIRCULAIRE  qui  rappelle  à  l'exécution  des  règle- 
ments relatifs  à  la  mise  en  adjudication  des  travaux  et  four- 
nitures publics, 

Alger,  le  29  octobre  1863. 
Monsieur  le  Préfet,  mon  attention  a  récemment  été 


—  435  ~ 

appelée  par  M.  le  premier  Président  de  la  Cour  des 
Comptes  sur  une  dérogation  aux  règles  de  la  comptabi- 
lité publique,  commise,  il  y  a  quelques  années,  par  Fane 
des  municipalités  de  TAlgérie,  et  consistant  dans  un 
traité  de  gré  à  gré  conclu  avec  un  entrepreneur,  pour 
Texécution  de  travaux  communaux ,  sans  qu'aucun  mo- 
tif exceptionnel  autorisât  Tadministration  municipale  à 
s'abstenir  de  donner  ces  travaux  à  l'entreprise  ,  avec 
concurrence  de  publicité ,  c'est-à-dire  de  les  mettre  en 
adjudication  publique. 

Il  importe  de  prévenir  le  renouvellement  d'irrégula- 
rites  aussi  regrettables.  Le  systèmf^  des  adjudications 
est  à  la  fois  une  garantie  pour  la  bonne  gestion  des 
services  publics  et  pour  les  administrateurs  eux-mêmes 
aux  yeux  de  leurs  administrés.  A  ce  double  titre,  il  doit 
donc  être  exclusivement  pratiqué  pour  tous  les  genres 
de  travaux  ou  de  fournitures,  conformément  aux  près* 
criptions  de  l'ordonnance  royale  du  14  novembre  1837, 
sauf  les  cas  exceptionnels  bien  constatés,  prévus  par  la 
même  ordonnance  et  spécifiés  dans  l'article  1022  de 
rinstruction  générale  du  20  juin  1859,  ainsi  conçu  : 

«  Art.  1022.  —  Les  administrations  locales  peuvent 
(c  faire  exécuter,  sur  les  crédits  ouverts  à  leur  budget, 
((  et  sans  autorisation  préalable,  les  travaux  de  répara- 
((  tions  ordinaires  et  de  simple  entretien  dont  la  dépense 
«  n'excède  pas  300  francs. 

«  Il  peut  être  traité  de  gré  à  gré,  sauf  approbation  par 
«  le  Préfet,  pour  les  autres  travaux  et  fournitures  dont 
«  la  valeur  n'excède  pas  3,000  francs. 

«  Il  peut  également,  et  sous  la  même  condition ,  être 
<c  traité  de  gré  à  gré,  à  quelque  somme  que  s'élèvent  les 
((  travaux  et  fournitures  : 

((  r  Pour  les  objets  dont  la  fabrication  est  exclusi- 
«  vement  attribuée  à  des  porteurs  de  brevets  d'invei^- 
<c  tion  ou  d'importation  ; 

«  2"^  Pour  les  objets  qui  n'ont  qu'un  possesseur  unique  ; 

«  3"*  Pour  les  ouvrages  et  les  objets  d'art  et  de  préci- 


—  436  — 

«  sion  dont  Texécation  he  peut  être  confiée  qu'à  d^& 
«  artistes  éprouvés  ; 

«  4^  Pour  les  exploitations,  fabrications  et  fournitures 
«  qui  ne  seraient  faites  qu'à  titre  d'essai  ; 

«  5®  Pour  les  matières  et  denrées  qui ,  à  raison  de 
«  leur  nature  particulière  et  de  la  spécialité  de  remploi 
«  auquel  elles  sont  destinées ,  doivent  être  achetées  et 
«  choisies  sur  les  lieux  de  production  ,  ou  livrées ,  sans 
«  intermédiaire,  par  les  producteurs  eux-mêmes  ; 

«  6^  Pour  les  fournitures  ou  travaux  qui  n'auraient 
«  été  Tobjet  d'aucune  offre  aux  adjudications  ou  à  l'é- 
«  gard  desquels  il  n'aurait  été  proposé  que  des  prix  in- 
«  acceptables,  sans  toutefois  que  l'administration  puisse 
«  jamais  dépasser  le  maximum  arrêté  conformément  à 
«  l'article  1 025  ci-après  ; 

«  7'  Pour  les  fournitures  et  travaux  qui ,  dans  les  cas 
«  imprévus  et  d'une  urgence  absolue  et  dûment  consta- 
«  tée,  ue  pourraient  pas  subir  les  délais  de  i'adjudica- 
•c  tion  sans  qu'il  en  résulte  un  préjudice  réel  pour  la 
«  commune.  » 

Je  vous  invite,  en  conséquence,  Monsieur  le  Préfet,  à 
exercer  la  plus  active  surveillance  sur  les  marchés  con- 
clus parles  municipalités  de  votre  département  et  à  tenir 
la  main  à  ce  que  ces  marchés  soient  soumis  à  l'adjudi- 
cation, avec  concurrence  et  publicité,  toutes  les  fois  qu'ils 
ne  rentreront  pas  dans  Tune  des  exceptions  que  je  viens 
de  rappeler. 


Recevez,  etc. 


Le  Gouverneur  Général^ 
M>^  Pelissier  ,  DUC  DE  Malajiloff. 


—  437  — 

N«  891.  —  ARRÊTÉ  fissoM  Us  aiiriJtmiims  de  Vlnspeeteur  des 
itablissements  d'instruction   publique  ouverts  aux  indigènes. 

DU  2  1H0VEMBRB   1863. 


AU  NOM   DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouyerneiir  Général  de  TÂl- 
gérie, 

Vu  le  décret  du  10  décembre  1860,  relatif  au  gouvernement 
général  et  à  la  haute  administration  de  l'Algérie; 

Vu  le  décret  du  !•'  octobre  1863,  portant  création  d'un  emploi 
d'inspecteur  des  établissements  d'instruction  publique  ouverts 
'aux  indigènes; 

ARRÊTE  : 

TITRE  !•'. 

ATTRIBUTIONS   DE  L'INSPECTEUR. 

Art.  !•'.  —  Tous  les  établissements  d'instruction 
publique  ouverts  aux  indigènes,  en  Algérie,  sont  soumis 
à  des  inspections  périodiques. 

Art.  2.  —  Dans  toutes  les  écoles  qu'il  visitera, 
l'Inspecteur  portera  son  attention  :  1^  sur  l'état  maté- 
riel et  la  tenue  générale  de  rétablissement  ;  2"*  sur  le 
caractère  moral  de  l'école  ;  3*  sur  renseignement  et  les 
méthodes. 

Il  assistera  aux  leçons  et  interrogera  les  élèves. 

Art.  3.  —  Il  examinera  spécialement  quels  livres  sont 
en  usage  ou  manquent  dans  les  diverses  écoles.  Il  pro- 
posera l'adoption  des  ouvrages  qui  lui  paraîtraient  cou- 
Tenir  aux  écoles  des  divers  degrés. 

Art.  4 .  —  a  la  fin  de  chaque  trimestre ,  il  adres- 
sera au  Gouverneur  Général  un  rapport  sur  la  situation 
et  les  besoins  des  écoles  soumises  à  son  inspection  11 
dressera,  en  outre,  au  mois  de  janvier,  la  statistique 
annuelle  de  ces  écoles  sur  des  cadres  conformes  au  mo*- 
dèle  n'  4. 


—  438  — 
TITRE  II. 

DES   TOURNÉES   d'iNSPECTION. 

Abt.  5.  —  Llnspecteiir  dressera,  dans  les  derniers 
jours  de  chaque  trimestre,  le  tableau  des  écoles  qui  de- 
vront être  de  sa  part  Tobjet  d*une  inspection  dans  le 
courant  du  trimestre  suivant.  Ce  tableau ,  comprenant 
un  projet  d  itinéraire ,  devra  être  établi  conformément 
au  modèle  n**  1  ,  et  sera  soumis  au  Gouverneur  Géné- 
ral qui  le  renverra  à  Tlnspecteur  avec  les  modifications 
qui  lui  auront  paru  convenables. 

Art.  6.  —  L'Inspecteur  se  rendra ,  au  moins  une  fois 
par  an ,  dans  les  chefs-lieux  de  division  et  de  subdivision 
et  visitera  les  médersas ,  écoles  arabes-françaises,  écoles 
arabes  et  zaouïas  de  ces  chefs-lieux. 

Art.  7.  —  Les  écoles  établies  dans  les  autres  centres 
de  population  et  dans  les  postes  et  cercles  des  tribus,  se- 
ront inspectées  au  moins  une  fois  tous  les  trois  ans. 

Art.  8.  —  Après  la  visite  de  chaque  école ,  un  bulletin 
dinspection  ,  conforme  au  modèle  n®  2,  sera  établi  et 
immédiatement  adressé  au  Gouverneur  Général. 

L'Inspecteur  consignera  les  observations  ou  recomman- 
dations qu'il  a  faites  verbalement  à  l'instituteur  sur  un 
registre  qui  sera  déposé  à  l'école  pour  être  représenté 
aux  chefs  ou  autorités  qui  ont  sur  l'école  un  droit  de  sur- 
veillance. 

TITRE  III. 

FRAIS  DE   TOURNÉES. 

Art.  9.  —  Il  est  alloué  à  l'Inspecteur  des  frais  de  tour- 
nées en  raison  du  nombre  de  journées  d'inspection  hors 
d'Alger  et  des  distances  parcourues. 

Art.  10.  —  A  cet  effet,  un  crédit  annuel  de  3,000 
francs  sera  inscrit  au  budget  des  centimes  additionnels 
des  tribus  de  l'Algérie. 

Art.  11.  —  Les  frais  de  tournées  sont  décomptés  à  rai- 
son de  10  francs  par  jour  d'absence  et  de  1 5  centimes  par 
Xilomètrei?  parcourus. 


—  439  — 

Art.  12.  —  L'Inspecteur  établira  l'état  des  frais  de 
tournées,  conformément  au  modèle  n®3. 

Cet  état  sera  adressé  par  lui  au  Sous-Intendant  chargé 
de  l'administration  des  centimes  additionnels,  avec  un 
double  de  l'état  n"  1 . 

L'Intendant,  après  avoir  vérifié  la  conformité  de  ces 
deux  états,  ordonnancera  le  montant  des  frais  acquis  à 
rinspecteor,  en  se  renfermant  dans  la  limite  du  crédit 
inscrit  au  budget. 

Art.  13.  —  La  somme  qui  restera  disponible  sur  les 
fonds  inscrits  au  budget  pour  frais  de  tournées ,  ser- 
vira à  allouer  des  gratifications  à  ceux  des  instituteurs 
qui  se  seront  fait  remarquer  par  leur  zèle. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement  général. 
Alger,  le  2  novembre  1863. 

M«*Pelissier,  duc  de  Malakoff. 


N*  332.  -*  ARRÊTÉ  portant  suppression  du  caïdat  de  i'Ouar- 
senis  {diioision  d'Alger). 

DU  13  NOVEMBRE  1863. 


AU  »0M  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie ; 
Vu  le  décret  du  30  avril  1861  ; 

Considérant  que  la  réunion  des  tribus  composant  le  caïdat 
de  rouarsenis  n'ollroplus  aujourd'hui  aucun  intérêt  politique: 

Sur  la  proposition  du  Général  commandaut  la  âivi)$îoQ 
d'Alger, 

Le  Conseil  consultatif  entendu, 

ARRÊTE  : 

Art.  1*'.  —  Le  caïdat  de  TOuarsenis  est  et  demeure 
supprimé. 
Art.  2.—  Les  tribus  qui  composaient  ee  cnîdut  soi^t 


—  440  — 

réparties  en  trois   groupes^    qui   forment  ehacan    on 
nouTean  caïdat. 

Art.  3.  —  La  composition  de  chacun  de  ces  caïdats 
est  indiquée  dans  le  tableau  suivant  : 

Noms  des  caïdats.  Tribus. 


Caïdat  des  Oaled  Ghalîa. .  Ouled  Ghalia. 
Caïdat  de  Tamelahah.. 


Louata. 
Taaiba. 
Ghribs. 


I 

Abt.  4.  — Le  Général  commandant  la  division  d*  Alger         i 
est  chargé  d'assurer  Texécution  du  présent  arrêté. 
Fait  au  palais  du  GouYernement.  I 

Alger,  le  13  novembre  1863. 

M**  Pelissier,  duc  de  Halakoff. 


N*  333.  —  Ecoles  indigènes.  —  Pcr^anneî.— Par  arrêté  de  S. 
Exe.  le  Gouverneur  Général,  en  date  da  13  novembre  1863,  M. 
Antoine,  directeur  de  TÉcole  arabe-française  de  Constantine,  a 
été  nommé  professeur  de  français  à  la  Medersa  de  Constantine, 
en  remplacement  de  M.  Ctierbonneau,  appelé  à  la  direction  du 
collège  impérial  arabe-français  d'Alger. 


N*  334.  —  Tribunaux  musulmans.  —  Nominations  et  Muta- 
tions. —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  en  date 
du  21  octobre  1863,  ont  été  nommés  pour  la  province  de  Cons- 
tantine : 

Cadhi  de  la  23*  circonscription  judiciaire  (cercle  de  Cons- 
tantine), Ferath  ben  si  el  Arbi,  actuellement  bach-adel  de  la 
25*  circonscription,  en  remplacement  de  Si  Amar  ben  Hamadi, 
démissionnaire. 

Bach-adel  de  la  20*  circonscription  judiciaire  (cercle  de 
Constantine),  Si  el  Iladj  Madani  ben  Khodja,  actuellement  adel 
de  la  19*  circonscription,  en  remplacement  de  Ahmed  ben 
el  Hadj  Massali,  démissionnaire. 

Bach-adel  de  la  23*  circonscription  judiciaire  (cercle  de 
Constantine),  Si  el  Mekki  ben  el  Hadj,  actuellement  adel  de  la 
16*  circonscription,  en  remplacement  de  Ahmed  ben  Amadi, 
démissionnaire. 


—  441  — 

Bach^adel  de  h  98*  circonscription  judiciaire  (cercle  de  La 
Galle)  ,  Si  Mohamed  ben  Sliman,  actaellement  adel  de  la 
même  circonscription,  en  remplacement  de  Si  Ghérif  ben 
Messaoud,  démissionnaire. 

Âdel  de  la  98*  circonscription  judiciaire  (cercle  de  La  Galle), 
Si  el  Hadj  ben  Youssef.  taleb,  en  remplacement  de  Si  Moha- 
med ben  Sliman,  nommé  bach-adel  de  la  môme  circonscrip- 
tion. 


N*  335.  —  Par  arrêté  du  23  octobre  1863,  a  été  nommé  pour  la 
province  d'Alger  : 

Bach-adel  de  la  31*  circonscription  judiciaire  (cercle  d'Âu~ 
maie).  Mohammed  ben  el  Hadj  Amar,  ancien  fonctionnaire  de 
la  justice  musulmane,  en  remplacement  de  Si  Mohammed  ben 
Abdallah  el  Faci,  décédé. 


N*  336.— Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  en  date 
du  6  novembre  1863,  Si  Messaoud  ben  ei  Hadj  bou  RahU,  cadhi  de 
la  40*  circonscription  judiciaire  de  la  province  d'Alger  (cercle 
de  Médéa),  a  été  révoqué  de  ses  fonctions. 


N*  337.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  M.  le  Gouverneur  Général,  en 
date  du  9  novembre  1863,  ont  été  révoqués  de  leurs  fonctions  : 

Si  Ali  ben  Yahia,  ca«1hi  de  la  21*  circonscription  judiciaire  de 
la  province  d'Alger  (cercle  d'Aumale). 

Si  Mohamed  ben  Delboum,  bach-adel  de  la  62*  circonscrip- 
tion judiciaire  de  la  province  d'Oran   (cercle  de  Tlemcen). 

Si  Mohamed  ben  Guendour,  adel  de  la  même  circonscription. 


N*  338.— Par  arrêté  du  même  jour,  ont  été  nommés  pour  la 
province  d'Oran  : 

Bach-adel  de  la  62"  circonscription  judiciaire  (cercle  de  Tlem- 
cen), Mohamed  ben  Herzoug,  ancien  élève  de  la  Medersa  de 
Tlemcen,  en  remplacement  de  Si  Mohamed  ben  Delhoum,  ré- 
voqué. 

Adel  de  la  même  circonscription,  El  Bedrani  ben  Ali,  ancien 
élève  de  la  Medersa  de  Tlemcen,  en  remplacement  de  Moha- 
med ben  Guendour,  révoqué. 


N*  339.  -*  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  en 
date  du  16  t^ovembre  1863, 
Si  Mustapha  ben  Abdallah,  bach-adel  de  la  33*  circonscrlp- 


—  442  — 
i\m  judiciaire  de  la  province  d'Oran,  a  été  révoqué  de  ses  fooc- 


lions. 


N"  340.  —  Par  arrêté  du  même  jour  16  novembre  1863,  ont 
été  nommés  *. 

Pour  la  piovinee  d'Or  an, 

Bach-adel  de  la  35*  circonscription  judiciaire  (annexe  de  Zem- 
mourab).  Si  ben  Rhf'dda  bel  Ilacbemi,  actuellement  adel  de  la 
même  circonscription,  en  remplacement  de  Si  cl  Habib  ben 
Naïch,  démissionnaire. 

Bacb-adel  de  la  33'  circonscription  judiciaire  (cercle  de  Sidi- 
B6l-4bbës),  Si  Âbmed  bel  Bacbir,  actuellement  bacb-adel  de  la 
34' circonscriplion,  en  remplacement  de  Si  Muslapba  ben  Abd- 
allah, révoqué. 

Bacb-adel  de  la  34*  circonscription  judiciaire  (cercle  de  Sidi- 
Bel-Âbbès),  Si  Mohammed  ben  Amar,  actuellement  adel  de  la 
même  circonscription,  en  remplacement  de  Si  Ahmed  bel  Ba- 
cbir, nommé  bacb-adel  de  la  33*  circonscription. 

Adel  de  la  25*  circonscription  judiciaire  (annexe  de  Zem- 
mourah),  Si  Abdel  Kader  ben  Brabim,  ancien  élève  de  la  Me- 
dersa  de  Tlemcen,  en  remplacement  de  Si  ben  Khedda  bel  Tla- 
chemi,  nommé  bach-adel  de  la  môme  circonscription. 

Adel  de  la  34*  circonscription  judiciaire  (cercle  de  Sidi-bel- 
Abbès),  Si  ben  Ahmouda  ould  Biila,  taleb,  en  remplacement  de 
Si  Mohammed  ben  Amar,  nommé  bacb-adel  de  la  même  cir- 
conscription. 

Pour  la  province  de  Constantine, 

Bach-adel  de  la  25*  circonscription  judiciaire  (annexe  â*El- 
Milia),  Si  Ferath  ben  Doula,  actuellement  adel  de  la  même 
circonscription,  en  remplacement  de  Si  Ferath  ben  Si  el  Arbi, 
nommé  cadhi  de  la  23*  circonscription. 

Adel  de  la  16*  circonscription  judiciaire  (cercle  de  Gons- 
tanline),  Si  el  Hachemi  ben  Atallah,  ancien  élève  de  la  Me- 
dersa  de  Gonstantine,  en  remplacement  de  Si  el  Mekki  bel 
Uadj,  nommé  bach-adel  de  la  23*  circonscription. 

Adel  de  la  49*  circonscription  judiciaire  (cercle  de  Gonstan- 
tine), Si  Mohammed  bel  Rheir  ben  Mohammed,  ancien  élève  de 
la  Medersa  de  Gonstantine,  en  remplacement  de  Si  el  Hadj  Ma- 
dani  ben  Khodra, nommé  bach-adel  de  la  20*  circonscription. 


N*  341.  —  Service  des  Prisons.  ^Maisons  centrales.  —  Par 
arrêté  de  S.  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur  Général,  en  date  du 
28  septembre  1863,  M.  Birobenf,   employé  à  la  préfecture  de 


—  443  — 

GonstaRtiae,  a  été  nommé  iospecUur  de  la  maison  centrale  de 
Lambessa,  en  remplacement  de  M.  Bâche,  décédé. 


W  342.  —  Courtiers.  —  Chambres  syndicales.  —  Par  arrêté 
de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  en  date  du  2  octobre  1863,  la 
Chambre  syndicale  des  courtiers  d*Oran,  pour  l'année  1863- 
1864,  est  composée  ainsi  qu'il  suit  : 

Syndic,  M.  de  Ligonier. 

Syndic-adjoint,  M.  Ricca. 

Trésorier,  M.  Andrieux. 


N"  343.  —  Expropriations.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Ma- 
réchal Gouverneur  Général  de  l'Algérie,  en  date  du  2  octobre 
1863,  est  prononcée  l'expropriation  définitive  d'une  parcelle 
(le  terrain  désignée  dans  l'arrôté  du  15  février  1861,  et  com- 
prise dans  les  réser\es  militaires  de  la  citadelle  dWlger. 


W  344.  —  Par  arrêté  du  Gouverneur  Général,  en  date  du  9 
octobre  1863,  a  été  déclarée  d'utilité  publique  rexproprialion 
de  la  parcelle  de  terrain  portant  le  n"  68  du  plan  de  la  ville  de 
Blldah.  située  rue  du  Rempart,  et  d'une  superficie  de  124  mè- 
tres, ainsi  que  des  deux  emplacements  domaniaux  portant  les 
n'*  99  et  1649  du  môme  plan,  d'une  étendue  ensemble  de  308 
mètres  52  centimètres,  reconnus  tous  trois  nécessaires  à  l'éta- 
blissement d'un  temple  prolestant  et  d'un  presbytère  à  Blidah. 


N*  345.  —  Par  arrêté  du  12  octobre  1863,  a  été  prononcée  l'ex- 
propriation définitive,  pour  cause  d'utilité  publique,  de  deux 
parcelles  de  terrain  d'une  superficie  totale  de  5,060  mètres  car- 
rés, indiquées  sous  les  lettres  A.  B.  G.  etD.  E.  F.  G.  H.  au  plan 
établi  par  M.  le  Ghef  du  Génie  d'Alger,  à  la  date  du  24  mars 
]863,  situées  sur  le  territoire  de  la  commune  d'Alger,  hors  la 
porte  d'isly,  faisant  partie  d'une  propriété  signalée  comme  ap- 
partenant au  sieur  ;.de  Saint-Romain,  propriétaire  à  Alger,  et 
nécessaires  pour  Torganisation  définitive  des  glacis  de  la  place 
d'armes  du  front  23-24  de  la  place  d'Alger. 


N*  346.  —  Par  arrêté  du  12  octobre  1863,  a  été  prononcée,  pour 
e^iuse  d'utilité  publique,  l'expropriation  définitive  d'une  bouti- 
que d'une  contenance  de  10  mètres  50  centimètres,  appartenant 
aux  sieurs  Kalfa  et  Ilaiem  Guedj  frères,   reconnue  nécessaire 


—  444  — 

pour  rétablissement  d'un  Palais  de  Justice  à  Gonstantine. 
prise  de  possession  aura  lieu  d'urgence. 


La 


N*  347.  —  Par  arrêté  du  15  octobre  1863.  a  été  déclarée  d'u- 
tilité publique,  l'expropriation  de  la  parcelle  de  terrain  d'une 
contenance  de  18  ares  (1.800  mètres  carrés)  formant  partie  du 
lot  n"  2  du  plan  de  lotissement  du  village  de  Guyotville  et  lon- 
geant le  cbemin  vicinal  de  grande  communication  n*  3,  d'Al- 
ger à  Tipaza.  reconnue  nécessaire  pour  l'agrandissement  du  ci- 
metière actuel  dudit  village. 


N*  348.—  Milices.  —  Nominations,  —  Par  arrêté  du  Gouver- 
neur Général,  du  22  octobre  1863.  ont  été  nommés  dans  le  corps 
de  milice  de  la  commune  de  Robertville  : 

Lieutenant-rapporteur  près  le  Conseil  de  discipline  :  M.  Mu- 
rienne  (François),  propriétaire,  milicien ,  en  remplacement  du 
sieur  Martin ,  démissionnaire. 

Sous-lieutenant:  M.  Jacquemin  (Jean-Baptiste),  cultivateur, 
milicien  ,  en  remplacement  de  M.  Cochet ,  parti  sans  esprit  de 
retour. 


N*  349.  —  Conseils  GtjitKkvx,- Nominations.  —  Par  décret 
impérial  du  7  octobre  1863.  ont  été  nommés  membres  du  Con-* 
seil  général  de  la  province  d'Oran  : 

Pour  deux  ans  ,  M.  Lefébure .  avocat  à  la  Cour  impériale  de 
Paris,  propriétaire  à  Saint-Denis-du-Sig  et  à  Perrégaux,  en  rem- 
placement de  M.  Dupuy.  démissionnaire. 

Pour  trois  ans.  M  de  Jupeaux  (Victor),  propriétaire  à  Valmy, 
membre  de  la  Chambre  consultative  d'agriculture  d'Oran ,  en 
remplacement  de  M.  Litchlin .  également  démissionnaire. 


CBRTIFifi  CONFORME  : 

Alger,  le  21  novembre  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  civils, 


SERPH. 


ALGER.  —  IMPRIMERIE  ET  PAPETERIE  BOUYER. 


445  — 


BULLETIN   OFFICIEL 

DU 

GOIVEBNEMT  GHRAL 

DE  L'ALGÉRIE. 


186S. 


N'  97 


SOMMAIRE. 


w 


ahàltsb. 


350 


16  avril  1863. 


361 


19  nov.  1863. 


/Ldinlnistration  âépaptemen- 
tAle.  —  Conseils  de  préfecture.  — 
Décret  qui  rend  applicable  à  l'Algérie 
le  décret  du  30  décembre  1862,  sur  la 
publicité  des  audiences  des  Conseils  de 
préfecture,  en  matière  contentieuse. . 

—  Rapport  du  Ministre  de  l'Intérieur  (in- 
nexe) 

—  Décret  du  30  décembre  1862  (Annexe). 

—  Arrêté  portant  règlement  pour  la  pro- 
cédure devant  les  Conseils  de  préfecture 
de  TAlgérie 

—  Extrait  de  TInstruction  du  Ministre 
des  Finances  du  10  mai  1819  (Annexe). 

—  Circulaire  du  Ministre  de  l'Intérieur 
aux  Préfets  pour  l'exécution  du  décret 
du  30  décembre  1862  (Annexe) 


446 

447 
450 


451 
461 


—  446  — 

N»  aeo.  —  BiCRET  impérial  rendant  a fplicabU  A  f  Algérie  U 
décret  du  SO  décembre  4862,  sur  la  publicité  des  audiences 
des  Conseils  de  préfecture  en  matière  contentieuse. 


DU  16  ATRIL  1863. 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français , 
A  tous  présenta  et  à  venir»  salut  : 

Sur  le  rapport  de  notre  Uinistre  secrétaire  d'Etat  au  déparle- 
ment de  la  Guerre  et  d'après  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  l'Algérie  ; 

Vu  notre  décret  du  30  décembre  1862  ; 

Vu  notre  décret  du  27  octobre  1858 ,  sur  l'organisation  admi- 
nistrative de  l'Algérie  ; 

Avons  DÉCRÉTÉ  ET  DÉGRÉTOITS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  r'.  —  Notre  décret  susvisé  du  30  décembre  1862 
portant  qu'à  Tavenir  les  audiences  des  Conseils  de  pré- 
fecture statuant  sur  les  affaires  contentieuses  seront  pu- 
bliques ,  est  rendu  exéenfoîre  en  Algérie  et  y  sera  pro- 
mulgué à  cet  effet. 

Toutefois,  l'art.  4  dudit  décret  sera ,  pour  TAlgérié, 
ren^placé  par  la  disposition  suivante  : 

Bn  cas  dMqsuffisancQ  du  nombre  des  membres  néces- 
saire» pour  délibérer,  il  j  sera  pourva  conformément  au 
paragraphe  î  de  Tarticle  V  de  notre  décret  du  27  octo- 
bre 1858. 

Art.  2:  —  Notre  Ministre  secrétaire  d*Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Goi^verneiir  Général  de  TAl- 
gérie  SQ^1;  chargés,  chacun  en  ce  qtii  le  concerne,  de 
Feiécution  du  présent  décret* 

Fait  à  Paris,  le  16  arri!  J863. 

Sigii^  :  NAPOLÉON. 
Par  TEmper  eur  : 
Le  Maréchal  de  France , 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre, 

Signé  :  Baudon. 


—  447  — 
RAPPORT  À  VEMPEREUR.  (Annexe.) 

Faris,  30  décembre  IMi. 

Sire, 

L*Empereur  Napoléoa  P'  disait»  dans  une  discassion 
an  Conseil  d'Etat  :  «  Il  y  a  un  grand  yice  dans  le  juge- 
ment des  affaires  contentieuses,  c'est  qu'elles  sont  jugées 
sans  entendre  les  parties.  » 

L'ordonnance  du  2  février  1831  a  modifié  la  procédure 
suivie  devant  le  Conseil  d'Etat,  mais  elle  n'a  pas  été  ren- 
due applicable  aux  Conseils  de  préfecture. 

Ces  Conseils  statuent  chaque  année  sur  plus  de  200,000 
affaires  qui  concernent  notamment  les  travaux  publics  » 
la  grande  voirie,  les  chemins  vicinaux,  les  contributions, 
les  élections,  les  cours  d'eau,  les  mines,  les  établissements 
insalubres  et  la  comptabilité  communale.  Sur  ces  matiè- 
res, ils  forment  le  premier  degré  de  la  juridiction  admi- 
nistrative ;  mais  les  justiciables  regrettent  de  ne  pas  trou- 
ver auprès  d'eux  toutes  les  garanties  que  leur  assurent  an 
Conseil  d'Etat,  depuis  30  ans,  la  création  d'un  commis- 
si^ire  du  Gouvernement ,  la  présence  des  parties  et  la 
publicité  des  audiences. 

Le  moment  me  parait  venu ,  Sire ,  de  mettre  un  terme 
à  cette  situation  exceptionnelle,  qui  n'est  en  rapport  ni 
avec  les  principes  qui  président  à  notre  organisation  ju- 
diciaire, ni  avec  les  idées  et  les  exigences  de  notre  temps. 

J'apprécie  l'importance  des  services  rendus  par  les 
Conseils  de  préfecture,  la  haute  impartialité  de  leurs  ju« 
gement3,  le  savoir  et  le  zèle  des  magistrats  qui  s'honorent 
d'y  prolonger  leur  carrière  ;  mais  il  eat  impossible  de 
méconnaître  l'avantage  des  débats  publics  et  contradic- 
toires. La  justice  aime  à  s*appuyer  sur  Topinion,  et  son 
autorité  gagne  à  se  trouver  en  contact  direct  avec  les  ci- 
toyens dont  elle  règle  les  intérêts  et  termine  les  diffé- 
rends. 

J'ai  l'honneur  de  soumettre  à  Votre  Majesté  les  propo' 
sitions  suivantes  : 

A  l'avenir,  les  séances  des  Conseils  de  préfecture,  sta- 


/ 


—  448  — 

tuant  sur  les  affaires  contentieuses,  seraient  publiques  ; 
les  parties  seraient  admises  à  y  présenter  leurs  obserya- 
tions,  en  personne  ou  par  mandataires.  Cette  innovation, 
consacrée  déjà  par  la  pratique  dans  trois  départements, 
promet  d*atteindre le  but  essentiel  en  pareille  matière, 
c'est-à-dire  de  rendre,  à  peu  de  frais,  bonne  et  prompte 
justice. 

La  publicité  des  audiences  serait  une  mesure  défec- 
tueuse si ,  en  donnant  satisfaction  aux  parties,  elle  laissait 
l'Administration  désarmée  devant  elle.  Il  importe  que , 
dans  chaque  affaire,  une  voix  autorisée  puisse  sVlever 
dans  rintérèt  de  la  loi  et  revendiquer  les  droits  de  TEtat; 
il  est  donc  nécessaire  de  créer  auprès  des  Conseils  de  pré- 
fecture un  ministère  public.  Le  Commissaire  du  Gouver- 
nement prendrait  des  conclusions  dans  toute  question 
contentieuse  ,  et  yeillerait  à  Fexacte  observation  des  lois 
et  des  règles  de  la  jurisprudence.  Son  interyention  con- 
tribuerait, sans  aucun  doute ,  à  réduire  le  nombre  des  in- 
firmations,  et,  par  suite,  il  est  permis  de  Tespérer ,  celui 
des  recours  devant  la  juridiction  supérieure. 

Cette  création  ni'entralnerait  aucune  charge  nouvelle 
pour  le  budget.  Les  fonctions  de  Commissaire  du  Gou- 
vernement seraient  confiées  au  Secrétaire  général  de  cha- 
que préfecture.  C'est  le  moyen  le  plus  simple  de  consti- 
tuer, sans  accroissement  de  dépense,  un  ministère  public 
asseï  haut  placé  pour  inspirer  confiance  aux  justiciables 
et  assez  expérimenté  pour  faire  prévaloir  un  corps  de 
doctrines. 

L'application  de  cette  mesure  dans  les  départements 
qui  ne  comptent  que  trois  Conseillers  n'aurait  pas  Tin- 
convénient  d'en  réduire  le  nombre  au-dessous  du  chiffre 
nécessaire  pour  délibérer,  puisque  le  Préfet ,  aux  termes 
de  l'arrêté  du  19  fructidor  an  9 ,  fait  partie  du  Conseil, 
et  qu'à  son  défaut  un  suppléant  prendrait  sa  place.  J'at- 
tache, d'ailleurs,  une  véritable  importance  à  la  présence 
des  Préfets  dans  le  sein  des  Conseils  de  préfecture  :  ils  en 
ont  la  présidence  ,  et  c'est  pour  eux  un  impérieux  devoir 
de  remplir  toutes  les  obligations  qu'elle  leur  impose.  On 


j 


—  449  — 

n'a  donc  pas  k  craindre  qne  le  nombre  des  jnges  soit  in- 
suffisant ;  réduit  à  trois  dans  quelques  Conseils,  il  sera 
encore  égal  à  celui  des  magistrats  de  Tordre  judiciaire 
dans  la  plupart  des  circonscriptions,  et  ni  Timportance, 
ni  la  multiplicité  des  affaires  n'exigent  qu'on  Taugmeute 
au  delà  des  limites  fixées  pour  les  tribunaux  ordi- 
naires. 

Enfin,  pour  compléter  cette  organisation ,  un  greffe 
serait  établi  près  de  chaque  Conseil  de  préfecture  ;  tous 
les  dossiers  y  seraient  déposés  ,  les  communications  né- 
cessaires 7  seraient  faites  aux  intéressés,  et  un  registre 
spécial  permettrait  de  suivre  le  mouvement  des  affaires. 
Le  greffier  serait  désigné  par  le  Préfet,  et  choisi  parmi  les 
employés  de  la  préfecture. 

Quant  aux  formes  relatives  à  Tintroduction  des  ins- 
tances, à  l'instruction  et  à  la  direction  des  affaires ,  elles 
ont  été  établies,  soit  par  des  actes  législatifs ,  soit  par  la 
jurispradence  du  Conseil  d'Etat.  Elles  réunissent  toutes 
les  conditions  d'une  procédure  à  la  fois  simple,  sommaire 
et  peu  dispendieuse.  Je  ne  verrais  que  des  inconvénients 
à  changer  un  ensemble  de  règles  éprouvées  par  un  long 
usage  et  qui  répond  partout  aux  besoins  et  aux  vœux  des 
justiciables. 

Telles  sont,  Sire,  les  principales  dispositions  du  décret 
soumis  à  Votre  Majesté.  Si  elle  daigne  les  agréer,  la  ju- 
ridiction des  Conseils  de  préfecture  n'aura  plus  rien  à 
envier  à  celle  du  Conseil  d'Etat;  les  affaires  contentieuses 
seront  entourées,  en  première  instance  comme  en  appel, 
des  formes  protectrices  de  la  même  procédure.  Sans 
doute,  la  publicité  provoque  le  contrôle,  mais  l'Adininis- 
tration  française  ne  redoute  pas  cette  épreuve,  et  je  vais 
au  devant  de  ses  désirs  en  proposant  à  Votre  Majesté  de 
décréter  la  publicité  des  audiences  et  le  droit  pour  les 
parties  d'être  entendues  avant  d'être  jugées. 

Cette  sage  et  utile  réforme  sera  accueillie  avec  faveur 
par  les  populations,  auxquelles  elle  montrera  une  fois  de 
plus  le  profond  respect  de  l'Empereur  pour  les  grands 


—  4S(»  — 

principes  qui  sont  le  fondement  de  notre  droit  publie  et 
la  base  de  la  Gonstitation  de  l'Empire. 

Je  suis  avec  le  plus  profond  respect,  etc. 

Le  Ministre  de  l'Intérieur  y 
F.  DE  Persignt. 


DÉCRET  portant  que  les  audiencesdes  Conseils  de  préfecture,  nia- 
tuant  sur  les  affaires  contentieuses,  seront  publiques,  (Annexe.} 

DU  30  DÉCEMBRE  1862. 


NAPOLÉONj,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français , 
A.  tous  présents  et  avenir,  salut. 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  de  l'Intérieur; 
Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  ; 
Vu  Tarrôté  du  19  fructidor  an  IX; 
Vu  le  décret  du  16  Juin  1808, 

AVOKS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  V.  —  A  Tavenir,  les  audiences  des  Conseils  de 
préfecture,  statuant  sur  les  affaires  contentieuses,  seront 
publiques. 

Art.  2.  —  Après  le  rapport  qui  sera  fait  sur  chaque 
affaire  par  une  commission,  les  perties  pourront  présenter 
leurs  observations ,  soit  en  personne ,  soit  par  manda- 
taire. 

La  décision  motivée  sera  prononcée  en  audience,  après 
délibéré  hors  la  présence  des  parties. 

Art.  3.  —  Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  rem- 
plira les  fonctions  de  Commissaire  du  Gouvernement, 
n  donnera  ses  conclusions  duns  les  affaires  contentieuses. 

Les  Auditeurs  au  Conseil  d'Etat  attachés  à  une  préfec- 


i^br.  -   - i 


i   4         f 


—  451  - 

tare  poarroiit  y  être  chargés  tles  fotictiotis  du  minigtère 
public. 

Art.  4.  —  Eu  cas  dlnsafiSsaDce  du  nombre  des  mem- 
bres nécessaires  pour  délibérer,  il  y  sera  pouryu  confor- 
mément à  Tarrété  du  19  fructidor  àu  IX  et  au  décret  du 
16  juin  1808. 

Art.  5.  —  II  y  aura  auprès  de  chaque  Conseil  un  se- 
crétaire-greffier, nommé  par  le  Préfet  et  choisi  parmi  les 
employés  de  la  préfecture. 

Art.  6.  —  Les  comptes  des  receveurs  des  communes 
et  des  établissements  de  bienfaisance  ne  seront  pas  jugés 
en  séance  publique. 

Art.  7.  —  Notre  Ministre  de  Tlntérieur  est  chargé  de 
Texécution  du  présent  décret. 

Fait  au  palais  des  Tuileries,  le  30  décembre  1862. 

NAPOLÉON. 
Par  TEmpereur  : 

Le  Ministre  de  Vlntériew^ 

Signé  :  F.  0£  PjffiftlGKY^ 


19*  351.—  ARRÊTÉ  portant  règlement  pour  ta  procédure  devant 
ke  Conseils  de  Préfecture  êe  l'Algérie  statuant  au  contenHeuw. 

DU  19  HOVEMBan  1863. 


AU  IfOM  DE  IifiMPKHEUR. 

Nous,  Maréchal  ée  France,  Gouverneur  Général  de 
r  Algérie; 

Vu  le  décret  impérial  du  27  octobre  1858,  sur  l'or(rafiiaation 
aâtainisirative  de  rAtgérie,  et  celui  du  10  déoeliibre  1860<  sur 
le  Gouvernement  générai  et  la  haute  administration  de  rAlgérie; 

Vu  les  décrets  impériaux  des  30  décembre  1862  et  16  avril 
1863,  sur  la  publicité  des  audiences  des  Conseils  de  préfecture 
Statuant  ail  contentieux  ; 

Sur  la  proposition  du  Conseiller  d'Etat,  Directeur  général  des 
Services  civils, 


—  452  — 

krom  AUtTÉ  n  AUÈvinis  es  qvi  soit  : 
TITRE  PREMIER. 

DBfUmrAHGBS. 

Art.  1**.  —  Les  instaoces  devant  les  Conseils  de  préfeclure 
seront  introduites  et  soiyies  dans  les  formes  déterminées  parles 
lots  et  règlements  sur  chaque  matière. 

Pour  les  matières  qui  n'auront  pas  été  l'objel  de  disposi- 
tions spéciales,  la  procédure  sera  réglée  par  les  dispositions 

suivantes. 

• 

S  1".  ^Dela  Requête. 

Ait.  2.  —  Quiconque  voudra  introduire  une  instance  devant 
le  Conseil  de  préfecture,  le  fera  par  une  requête  adressée  an 
Préfet  par  lettre  affranchie,  ou  déposée  au  greffe  du  Conseil. 

La  requête  devra  être  formulée  sur  papier  timhré,  sauf  les 
cas  où  le  timbre  n'est  pas  obligatoire. 

Ait.  3.  —  La  requête  contiendra  : 

1*  Les  nom,  prénoms,  profession  et  demeure  du  requérant; 

3*  L'élection,  autant  que  possible,  d'un  domicile  au  chef-lieu 
du  département,  lorsque  le  requérant  n'y  aura  pas  son  domicile 
réel; 

3*  L'exposé  des  faits  et  des  moyens  ; 

4*  Les  conclusions. 

Art.  4.  —  a  la  requête  seront  jointes  les  pièces  à  Tappui, 
accompagnées  d'un  bordereau. 

Si  la  requête  est  présentée  au  nom  d'une  commune  ou  d'un 
établissement  public,  la  délibération  qui  autorise  l'instance  de- 
vra être  au  nombre  des  pièces  jointes. 

Si  des  tiers  doivent  être  appelés  à  défendre  dans  l'instance, 
des  doubles  de  la  requête  sur  papier  libre,  en  nombre  suffisant, 
devront  être  joints  à  Toriginal. 

Art.  5.  —  Lorsqu'une  requête  ne  satisfera  pas  aux  condi- 
tions ci-dessus  déterminées,  la  partie  sera  officieusement  invitée 
à  la  rectifier  ou  compléter,  si  elle  le  juge  convenable. 

La  requête  n'en  prendra  pas  moins  date  du  jour  de  son  arri- 
vée à  la  préfecture  ou  du  dépôt  au  greffe,  et  il  sera  passé  outre, 
avec  ou  sans  rectification. 

Art.  6.  — -  Dans  les  affaires  engagées  entre  l'Etat  ou  le  dépar- 
tement et  des  tiers,  si  Tinstance  est  poursuivie  par  l'Adminis- 
tration, la  demande  ne  pourra  être  introduite  qu'en  vertu  d'un 
arrêté  ou  d'une  décision  de  renvoi  du  Préfet,  qui  sera  déposé 
au  greffe  avec  les  rapports  ou  mémoires  et  les  conclusions  des 
chefs  de  service  compétents,  accompagnés  des  pièces  à  l'appui, 
s'il  y  a  lieu, 


—  453  — 

ÂET.  7.  -*  Si  l'instance  est  introduite  par  des  tiers,  le  dépAt 
qui  sera  fait  au  greffe,  soit  de  leur  requête,  soit  de  toute  autre 
production,  vaudra  notification  au  Préfet. 

Les  défenses  de  l'Administration  seront  produites  dans  la 
même  forme  que  ses  demandes. 

S  2.  —  ComtUtUion  de  Mandataire. 

Art.  8.  —  Lorsque  la  partie  voudra  user  de  la  faculté,  qui  loi 
est  donnée  par  l'article  2  du  décret  du  30  décembre  1863,  de 
se  faire  représenter  par  un  mandataire,  celui-ci  devra  être 
constitué  par  procuration  notariée,  ou  par  procuration  sous 
seing-privé,  dûment  légalisée  et  enregistrée,  qui  accompagnera 
la  requête,  ou  devra  être  déposée  au  greffe  avant  l'audience, 
pour  êlre  jointe  au  dossier. 

Les  avocats  et  défenseurs  sont  dispensés  de  toute  justification 
de  mandat  écrit;  ils'  seront  considérés  comme  régulièrement 
constitués  par  leur  signature  apposée  au  bas  de  la  requête,  ou 
par  la  simple  déclaration  de  la  partie  présente  à  l'audience. 

Le  choix  par  la  partie  d'un  officier  ministériel  pour  son  man- 
dataire ad  lUem,  emporte  de  plein  droit  élection  de  domicile 
en  son  étude. 

S  3.  Du  Greffe. 

Art.  9.  —  Toute  requête  introdiictive  d'instance  sera  enregis- 
trée au  greffe  du  Conseil  de  préfecture,  sur  un  registre  tenu  à 
cet  effet  par  le  secrétaire-greffier. 

Ce  registre,  paraphé  par  première  et  dernière  par  le  Préfet, 
président  du  Conseil,  sera  divisé  en  colonnes  et  contiendra  les 
mentions  suivantes  : 

1"  Numéro  d'ordre  de  l'affaire; 

2*  Date  de  la  réception  du  dossier  au  greffe,  avec  mention 
de  la  date  de  la  réception  à  la  préfecture,  lorsque  la  requête 
n'aura  pas  été  directement  déposée  au  greffe; 

3*  Noms  des  parties  intéressées  et  de  leurs  mandataires, 
s'il  y  a  lieu  ; 

4*  Sommaire  de  l'affaire  ; 

5*  Nom  du  conseiller  rapporteur  ; 

6"  Date  de  la  remise  du  dossier  au  rapporteur; 

T  Actes  successifs  de  l'instruction,  avec  leurs  dates; 

8*  Date  de  la  communication  du  dossier  au  commissaire  du 
gouvernement; 

9*  Date  et  analyse  sommaire  de  la  décision  ; 

lO"  Date  de  la  délivrance  des  amptiations  et  de  leur  remise, 
soit  au  secrétariat  général  de  la  préfecture,  soit  aux  parties  ; 

11' Colonne  en  blanc,  devant  servir  à  prendre  note  des  oppo- 
sitions, des  pourvois  et  des  décisions  confirmatives  du  Conseil 
d'Etat. 


—  454 — 

j;i  pourra  être  ouvert  des  registres  analogues  et  spéciatix  : 

r  Pour  les  réclamations  en  matière  de  contributions,  de  pres- 
tations pour  chemins  vicinaux  et  autres  taxes  ou  redevances 
assimilées  aux  contribuiions  publiques  ; 

2*  Pour  les  contraventions  en  matière  de  grande  voirie  et  de 
police  du  roulage. 

^^T.  10.  —  Le  secrétaire-greffter  donnera  récépissé  deioute 
requête  et  dej?  pièces  y  jointes,  après  avoir  vérifié  l'exactitude 
du  bo,rdereau  de  ces  pièces. 

Le  récépissé  mentionnera  la  date  de  la  réception  à  la  pré- 
fecture, dans  le  cas  spéciûé  au  n'  2  de  l'article  précédent. 

Lorsque  la  requête  aura  été  reçue  par  la  voie  de  1^  postç, 
le  récépissé  sera  adressé  par  la  même  voie  à  la  pai'tie,  à  son 
^ofjiioile  ré^el  ou  au  domicile  élu. 

TITRE  II. 

DB  L'iNSTRUCTIOU. 

S  1*'.  Actes  préparatoires. 

Aet.  11.  —  Dans  les  trois  jours  de  la  réception  à  la  prélec- 
ture ou  du  dépôt  au  greiïç,  Iç  Préfet,  président  du  Conseil,  sur 
le  .vu'de  \^  requête  introductive  d'instance,  rend  une  ordQnçance 
de  s(nt  communiquât  quji  est  notifiée  aux  parties  adverses  au 
pied  des  doubles  joints  à  l'original  de  la  requête. 

L'ordoj^nançe  fixe  le  délai  dans  lequel  devra  être  déposée  la 
requête  ep  défense.  Ce  délai  courra  du  joujr  de  la  notification 
de  l'ordonnance  à  personne  ou  à  domicile. 

La  requête  en  défense  sera  produite  en  la  même  forme  et 
accompagnée  des  mêmes  justifications  que  la  requête  intro- 
ductive  d'instance. 

Art.  12.  ^^  Le  secrétaire-grefller  présente  au  Préfet,  deux 
fois  par  semaine,  et  plus  souvent,  s'il  est  nécessaire,  l'état  des 
affaires  enregistrées  au  greffe. 

Sur  le  vu  de  cet  état,  le  Préfet  design^  les  rapporteurs. 

Les  dossiers  sont  immédiatement  remis  ^  cbaque  rapporteur 
désigné. 

Art.  13.  — -  L'instruction  a  lieu  par  écrit,  spus  la  direction  du 
conseiller-rapporteur. 

Celui-ci,  par  délégation  du  Préfet,  prescrit  les  avertissements, 
demandes,  significations  ou  réclamations  de  pièces  à  fairp  aux 
parties,  et  fi^e  les  délais  d'accomplissement  de  cps  actes 
préparatoires. 

Les  prorogations  de  délais  pe  pourront  être  accordéQS  que 
par  le  Préfet,  sur  l'avis  du  conseiller-rapporteur. 

Art.  14.  —  Il  est  donné  communication  aux  parties  de  tm\^ 


-  456r- 

les  pièces  j^rodultes  cmUfe  elles,  et  dont  on  vbur  faire  usage 
d)in8  Tinstance. 

L^  ooœmunicalious  de  droit  pendant  lé  coûts  de  Tinstrui;- 
tion,  ou  celles  autorisées  par  le  Préfet  ou  par  le  ra);>porteur 
délégué,  sodt'faites  au  greffe  sans  déplacement. 

S  2.  Fonnè  des  notifications. 

Art.  15.  —Lés  notifications  ou  significations  entre  particu- 
liers ou  personnes  morales,  ont  lieu  par  ministère  d'huissier, 
en  la  forme  ordinaire.  (Jurisprudence  du  Conseil  d*État.) 

Les  notifications  ou  significations  faites  à  la  requête  de  l'Ad- 
ministration, soit  à  des  particuliers,  soit  à  des  perionnes 'mo- 
rales, ont  lieu  dans  la  forme  administrative. 

Âu  pied  de  l'acte  notifié,  mention  est  faite  et  signée  par  le 
fonctionnaire  ou  agent  notificatenr,  du  jour  de  la  notification  et 
de  la  personne  qui  Ta  reçue. 

Cette  notification  est,  en  outre,  constatée  par  un  procès-yer- 
bal,  que  la  partie,  ou  son  représentant,  est  invitée  à  signer.  Le 
procès-verbal  est  renvoyé  dans  les  vingt-quatre  heures  parla 
voie  hiérarchique. 

Art.  16.  —  Hors  le  cas  déterminé  par  le  S  1*  dô  rarlicle 
précédent,  le  ministère  d'huissier  n'est  pas  nécessaire  :  lorsque 
les  parties  y  auront  eu  recours  pour  saisir  le  Conseil  dî  pré- 
fecture de  requêtes  en  demande  ou  en  défense,  de  productions 
ou  de  conclQslons  complémentaires,  elles  en  supporteront  les 
frais,  qui  ne  seront  pas  compris  dans  les  dépens  à  liquider. 
S  3.  Décisions  préparatoires  ou  interlocutoires. 

Art.  17.  —  En  tout  état  de  cause  et  avant  le  jugement,  le 
Conseil  de  préfecture,  pour  éclairer  sa  religion,  peut  ordon- 
ner, soit  d'office,  soit  à  la  demande  du  rapporteur,  du  commis- 
saire du  Gouvernement  ou  des  parties,  toutes  mesures  d'ins- 
truction préalables  ou  complémentaires,  telles  que:  apport 
de  pièces,  levées  de  plans,  vérifications  de  lieux,  enquête,  ex- 
pertise, etc. 

Art.  18.  —  Toute  décision  préparatoire  ou  interlocutoire  or- 
donnant la  comparution  des  parties  devant  le  Conseil  ou  devant 
le  rapporteur,  ou  une  visite  des  lieux,  soit  par  le  CoDseil  entier, 
soit  par  l'un  de  ses  membres  à  ce  commis,  indiquera  le  jour  et 
l'heure,  ainsi  que  l'objet  de  la  comparution  ou  de  la  visite  des 
lieux. 

Celle  qui  ordonnera  une  enquête,  une  expertise  ou  une  pro- 
duction de  pièces,  fixera  le  délai  dans  lequel  cette  enquête,  celte 
expertise  ou  cette  production  de  pièces  devra  être  opérée.  Elle 
nommera  le  commissaire  enquêteur  ou  les  experts  et  indiquera 
les  points  sur  lesquels  portera  l'enquête  ou  l'expertise. 


—  456  -- 

ÂET.  19.  —  Il  ne  sera  pas  admis  plus  d'une  requête  en  de- 
mande ou  en  défense.  Toutefois,  le  Conseil  de  préfecture, 
s'il  le  juge  nécessaire  et  à  la  demande  du  rapporteur,  pourra 
inviter  les  parties  à  présenter  des  explications  écrites  ou  des 
conclusions  complémentaires  sur  certains  points  du  débat. 

§  4.  Du  Rapport. 

Art.  30.  —  Le  rapport  sera  rédigé  par  écrit  et  signé  parle 
conseiller-rapporteur. 

Néanmoins,  à  raison  de  la  nature  sommaire  de  l'affaire  ou 
par  des  motifs  d'urgence,  le  Préfet  pourra  autoriser  le  rappor- 
teur à  ne  faire  qu'un  rapport  oral  à  l'audience. 

Dans  tous  les  cas,  le  rapporteur  dena  libeller  par  écrit  : 

1'  Les  questions  à  résoudre  ; 

2*  Son  avis  en  forme  de  décision  motivée. 

ART.  21.  —  Le  rapport,  s'il  est  écrit,  le«  qnestions  à  résou- 
dre et  le  projet  de  décision  motivée,  seront  déposés  au  greffe 
par  le  conseiller-rapporteur. 

11  sera  fait  immédiatement,  au  greffe,  une  copie  des  ques- 
tions à  résoudre,  et  le  dossier  de  l'affaire,  y  compris  le  rapport, 
sera  communiqué  sans  délai  au  commissaire  du  Gouverne- 
ment. 

Les  parties  ou  leurs  mandataires  pourront  prendre  com- 
munication sans  déplacement  des  questions  à  résoudre.  Elles 
ne  sont  jamais  admises  à  prendre  connaissance  du  projet  de 
décision. 

%  S. —De  la  Formation  du  rôle. 

ART.  22.  —  Sur  le  vu  des  affaires  en  état  et  sur  la  proposi^ 
tion  du  commissaire  du  Gouvernement,  le  Préfet,  président  du 
Conseil,  règle,  chaque  semaine,  le  rôle  d'audience  pour  la 
semaine  suivante  ou  pour  les  semaines  ultérieures,  en  tenant 
compte  du  rang  d'ancienneté. 

Toutefois,  les  affaires  ayant  un  caractère  d'urgence,  ou  qui 
sont  soumises  à  des  conditions  de  délai,  prennent  toujours  la 
tête  du  rôle  de  chaque  audience. 

ART.  23.— Le  rôle  sera  placardé,  tant  dans  l'intérieur  du  greffe 
qu'à  la  porte  d'entrée  de  la  salle  d'audience,  huit  jours  au 
moins  avant  la  séance. 

Un  avis  ofBcieux  sera,  en  outre,  adressé  par  le  secrétaire-gref- 
fier, et  par  la  poste,  aux  parties  ou  à  leurs  mandataires^  pour 
les  informer  de  l'audience  à  laquelle  leurs  causes  seront  ap- 


—  457  — 
TITRE  ni. 

DBS  JkUDIBNCIS,  DBS  DÉBATS  BT  DU  JU6BMB1IT. 

8  1"  D^  Audiences, 

Art.  34.— Les  Conseils  de  préfecture  tiendront  une  audience 
publique  par  semaine. 

Le  jour  et  Theure  de  cette  audience  seront  fixés  par  un  ar- 
rêté du  Préfet. 

Lorsque  le  jour  fixé  sera  férié,  l'audience  sera,  de  droite 
renvoyée  au  lendemain. 

Sauf  les  cas  urgents,  les  audiences  publiques  seront  suspen- 
dues pendant  les  sessions  des  Conseils  généraux. 

Le  Préfet  pourra  indiquer  des  audiences  extraordinaires, 
lorsque  la  nature,  le  nombre  ou  l'urgence  des  affaires  Texi- 
geront. 

Le  Conseil  aura  la  môme  faculté,  lorsqu'une  affaire  dont  les 
débats  sont  commencés  comportera  plusieurs  séances. 

Art.  25.— Les  membres  du  Conseil  de  préfecture  assistent 
aux  audiences  publiques  en  costume.  Il  en  est  de  môme  des 
avocats  et  défenseurs,  appelés  comme  conseils  ou  mandataires 
des  parties. 

Art.  26.  —  Sont  applicables  aux  audiences  publiques  des 
Conseils  de  préfecture,  les  articles  88  et  suivants  du  Code  de 
procédure  civile,  relatifs  à  la  police  des  audiences  des  tribunaux. 

On  huissier  de  la  préfecture  sera  chargé,  sous  Tautorité  du 
président,  d'assurer  l'ordre  et  la  police  de  l'audience. 

S  2.  —  Des  Débats. 

Art.  27.^  Les  affaires  serontappeléesparle  secrétaire-greffier 
dans  Tordre  du  rôle. 

Ai^ès  la  lecture  du  rapport  ou  l'exposé  oral  du  conseiller* 
rapporteur,  les  parties  ou  leurs  mandataires  sont  admis  à  présen- 
ter de  vive  voix  des  observations  à  l'appui  de  leurs  conclusions 
écrites. 

Le  commissaire  du  Gouvernement  est  ensuite  entendu  et  donne 
ses  conclusions. 

Art.  28.  —L'instruction  écrite  formant  la  base  de  la  procé- 
dure administrative,  toutes  les  fois  que  les  parties  ou  leurs 
mandataires  auront,  dans  leurs  observations  orales,  modifié 
les  conclusions  des  mémoires  produits,  elles  seront  tenues  de 
libeller  ces  modifications  dans  de  nouvelles  conclusions  écri- 
tes et  signées. 

Le  Conseil  décidera  s'il  sera  passé  outre  à  la  continuation  de 
l'affaire,  ou  si  elle  sera  renvoyée  pour  un  complément  d'instruc- 
tion. 

Art.  29.  —  Le  demandeur  n'est  pas  tenu  de  se  présenter  à 


--  458  — 

raudience  en  personne  ou  par  mandataire.  S1I  ne  répond  pas  à 
l'uppel  de  la  cause,  le  mémoire  contenant  ses  moyens  et  conclu- 
sions sera  lu  en  entier  par  le  rapporteur. 

Il  en  est  do  même  à  l'égard  du  défendeur  qui,  mis  en  demeure 
conformément  à  Tarticle  11,  aura  produit  en  temps  opportun 
sa  défense  écrite.  Mais  s'il  n'a  pas  fait  cette  production,  il 
sera  considéré  comme  faisant  défaut,  alors  même  qu'il  se 
présenterait  à  l'audience  en  personne  ou  par  mandataire,  et  lé 
Conseil  prononcera  sur  les  pièces  du  dossier. 

Toutefois,  le  Conseil  pourra,  si  les  causes  qui  ont  empêché  la 
partie  de  produire  sa  défense  écrite  sont  trouvées  légitimes,  lui 
accorder  le  renvoi  de  la  cause  pour  effectuer  cette  production. 

S  3.  Du  Jugement. 

Art.  30.— Les  débats  étant  terminés,  l'affaire  est  mise  en  déli- 
béré, hors  de  la  présence  des  parties. 

La  décision  est  prise  à  la  majorité  des  voix  ;  en  cas  de  par- 
tage, la  voix  du  président  est  prépondérante. 

La  décision  est  prononcée  après  le  délibéré,  à  la  même  au- 
dience ou  au  commencement  de  l'audience  suivante. 

Art.  31.  —  Chaque  décision  contiendra  : 

Les  noms,  prénoms,  professions  et  demeures  des  parties  ; 

Les  noms  de  leurs  mandataires  ; 

Le  résumé  de  leurs  conclusions  et  le  visa  des  pièces  princi- 
pales ; 

Le  visa  de  la  loi  ou  du  règlement  dont  il  sera  fait  application. 
—  Si  l'arrêté  prononce  une  condamnation  pénale,  il  reproduira 
dans  |e  visa,  le  texte  de  la  loi  qui  sert  de  base  à  la  condirm- 
nation; 

Les  noms  du  conseiller-rapporteur,  du  commissaire  du  Gou- 
vernement et  des  membres  du  Conseil  qui  auront  siégé  ; 

Les  motifs  et  le  dispositif  de  l'arrêté  ;  ^ 

Enfin,  la  liquidation  des  dépens,  quand  elle  pourra  êti^e 
faite  immédiatement. 

Art.  32.  —  L'état  des  frais  dont  la  liquidation  n'aura  pas  été- 
comprise  dans  la  décision  définitive,  sera  délivré  par  le  secré- 
taire-greffier, taxé  par  le  conseiller-rapporteur  et  rendu  exécu- 
toire par  le  Préfet,  président  du  Conseil. 

Tous  frais  susceptibles  d'être  admis  en  taxe,  le  seront  d'aprèi 
le  tarif  en  vigueur  pour  les  tribunaux  civils. 

Art.  33.  —  Les  décisions  des  Conseils  de  préfecture  sont 
rendues  au  nom  de  l'Empereur.  Les  expéditions  ou  ampliations 
porteront  en  tête  le  même  intitulé  que  les  lois  et  décrets,  et  se-' 
ront  terminées  par  la  forme  exécutoire  du  mandement  aux  offi-^ 
ciers  de  justice. 


^  459  -^ 

Ce.s  ampUatioDS  ou  expéditions  seront  délivrées  sur  papier 
timbré,  lorsqu'il  y  aura  lieu  de  les  noiifier  par  ministère  d'Luis- 
sier  ou  d'en  procurer  Texécutiou  par  voie  de  contrainte. 

Elles  seront  signées  par  le  secrétaire-greffier  et  certifiées  par 
le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  ou  par  un  conseiller  de 
préfecture  délégué  à  cet  effet. 

ART.  34.  —  Le  secrétaire-greffier  transmettra  ampliation  des 
décisions  rendues,  dans  le  plus  bref  délai,  au  secrétariat  gé- 
néral de  la  préfecture. 

Ce  délai  ne  pourra  excéder  trois  jours  s'il  s'agit  d'une  décision 
préparatoire  ou  interlocutoire,  ni  huit  jours  s'il  s'agir  d'un 
jugement  définitif. 

AIT.  35.  —  Les  parties  ou  leurs  mandataires  peuvent  pren- 
dre connaissance  au  greffe  des  décisions  rendues. 

Elles  ont  un  délai  de  trois  jours  pour  faire  acte  d'acquiesce- 
ment. Cet  acte  sera  immédiatement  dressé  par  le  secrétaire- 
greffier,  et  dispensera  de  toute  notification. 

Art.  36.  -^  La  notification  sera  faite  conformément  aux  pres- 
criptions de  l'art.  15  du  présent  arrêté. 

Elle  ne  pourra  être  faite  qu'à  l'expiration  des  trois  jours  ac- 
cordés pour  l'acquiescement,  à  moins  d'urgence  constatée  dans 
la  décision. 

TITRE  IV. 

DU  RECOURS  CONTRE  LES  JUGEMENTS. 

S  !"•  —  De  VOppoHtion. 

Art.  37.  —  La  partie  contre  laquelle  le  défaut  a  été  prononcé 
peut  relever  le  défaut,  nonobstant  toute  signification  et  jusqu'à 
etécution.  {JûrUprudmce  du  Conseil  d'État.) 

L'affaire  qui  revient  par  suite  d'opposition  suit  la  môme 
marche  que  la  demande  introductive  d'instance,  et  vient  à  son* 
nouveau  rang. 

L'arrêté  qui  statuera  sur  opposition  sera  définitif. 

Art.  38.  —  L'opposition  d'une  partie  défaillante  à  une  dé- 
cision rendue  contradlctoirement  avec  une  autre  partie  ayant 
le  même  intérêt,  ne  sera  pas  recevable.  [Décret  du  22  juillet 
4806,  art.  S4 ,) 

S  2.  --Delà  Tierce-opposiUon. 
.Art.  39.  —  Les  Conseils  de  préfecture  doivent  admettre  la 
tierce-opposition  à  leurs  arrêtés  définitifs,  pour  les  cas  déter<- 
minés  par  rarticlé  474  du  Code  de  procédure  civile,  et  tant  que 
la  décision  ne  sera  point  passée  en  force  de  chose  jugée.  [Juris- 
prudence du  Conseil  d'État.) 


—  460  — 

La  tierce-oppositioD  sera  introduite  d'après  les  lorme3  éla-* 
l>lies  au  titre  1"  du  présent  arrêté. 

S  3.  —  Du  Pourvoi. 

Art.  40.  —  L'appel  est  ouvert  contre  les  arrêtés  définitifs 
des  Conseils  de  préfecture  par  voie  de  requête  au  Goaseil 
4'£tat,  à  moins  qu'il  n'en  soit  autrement  ordonné. 

Art.  41.  —  L'appel  devra  être  interjeté  dans  les  délais  dé- 
terminés par  Tarticle  443  du  Code  de  procédure  et  dans  les  for- 
mes prescrites  par  le  décret  du  22  juillet  1806. 

Art.  42.  —  Le  pourvoi  n'est  pas  suspensif,  à  moins  qu'il  n'en 
soit  autrement  ordonné.  {Décret  du  »S  juillet  4806.) 

TITRE   V. 

PROCÉDURES    DIVERSES. 

S  !*'■  —  Des  Réclamations  en  matière  de  contributions  et  taxes. 

Art.  43.  —  Pour  les  réclamations  en  matière  d'impôts  ou 
4e  taxes  assimilées  aux  contributions  publiques ,  l'instruc- 
tion, le  jugement  et  la  notification  des  décisions  ont  lieu 
<ïonformément  aux  dispositions  de  l'arrêté  ministériel  du  10 
mai  1849,  publiées  à  la  suite  du  présent. 

Toutefois,  dès  que  les  demandes  sont  régulières,  les  dossiers 
sont  déposés  au  greffe  pour  l'instruction,  sous  la  direction  du 
conseiller-rapporteur. 

Art.  44.  —  Il  est  dressé  un  rôle  spécial  pour  le  jugement 
<des  réclamations  de  Tespèce.  Des  audiences  spéciales  leur 
sont  consacrées  autant  que  possible. 

Toutes  lés  fois  qa'il  y  a  contradiction  de  la  part  de  Tadmi- 
nistration  des  contributions,  les  parties,  demanderesses  soat.. 
€omme  en  matière  ordinaire,  avisées  huit  jours  à  l'avanoe  de 
l'audience  fixée  pour  le  jugement. 

§  2.  —  Des  Contraventions  en  matière  de  grande  voirie,  etc. 

Art.  45.  —  En  matière  de  contraventions,  le  Conseil  de  pré- 
fecture est  valablement  saisi  par  le  dépôt  au  greffe  des  pro- 
cès-verbaux accompagnés  d'une  décision  de  renvoi  signée  du 
Préfet,  avec  ou  sans  autre  production,  suivant  les  cas. 

Art.  46.  —  Si  le  procès-verbal  n'a  pas  été  notifié  au  contre- 
venant, le  Préfet  en  ordonne  sans  délai  la  notiûcation. 

Dans  tous  les  cas,  le  contrevenant  sera  invité  à  fournir»  s'il  le 
juge  8  propos,  une  requête  en  défense  dans  un  délai  de  huitaine- 

Le  préfet  désignera  en  môme  temps  le  rapporteur. 

Le  prévenu  pourra  constituer  un  mandataire  dans  la  forme 
indiquée  en  l'art.  ,8. 

Art.  47.  —Lorsqu'il  n'y  aura  pas  eu  production  de  requête 


—  46t  — 

en  défense  dans  le  délai  assigné,  il  n'y  aura  pas  lieu  à  pronon- 
cer défaut  contre  le  prévenu,  s'il  se  pfésenie  à  Taudience. 

Akt.  48.  —  Le  contrevenant  sera  informé  par  l'avis  officieux 
mentionné  en  l'art.  23,  de  l'audience  à  laquelle  devra  être  appelée 
son  affaire,  et  il  sera  admis  à  présenter  oralement  sa  défense. 

S'il  ne  comparait  pas,  ou  si  aucun  mandataire  ne  se  présente 
pour  lui,  le  contrevenant  est  jugé  par  défaut,  sauf  son  droit  d'op- 
position. 

Art.  49.  —  Les  Préfets  de  l'Algérie  sent  chargés  de  l'exécu- 
tion du  présent  arrêté,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  officiel  du 
Gouvernement  général  et  affiché  dans  toutes  les  conununes  et 
localités  de  la  colonie . 

Fait  au  palais  du  Gouvernement,  à  Alger,  le  19  novembre 
1863. 

M'^  Pelissier,  duc  de  Malàkoff. 
Pour  ampliation  : 

Le  Secrétaire  général  de  la  Direction  générale 
des  Services  civils, 
Serph. 


MINISTÈRE    DES    PIIfA.NCE9. 


Instruction  du  lO  mai  19^0.  (Extrait.) 


DROIT  DB  RÉCLAMATION. 

Art.  1*'.  —  Tout  contribuable  qui  se  croit  mal  imposé  a  le 
droit  de  former  une  demande  en  décharge  ou  réduction  de  sa 
contribution.  (Lois  de»  2  messidor  an  VII ,  art.  4;  3  nivôse  an 
VII,  art.  50;  21  avril  1832.  art.  28  ;  25  avril  1844,  art.  22.) 

Art.  8.—  Les  réclamations  individuelles  doivent  être  rédigées 
sur  papier  timbré,  sauf  le  cas  où  elles  ont  pour  objet  une  cote 
moindre  de  30  francs. 

On  entend  par  cote,  non  le  montant  total  de  Tarticle  au  rôle, 
mais  seulement  le  montant  de  la  contribution  sur  laquelle  porte 
la  réclamation.  (Lois  des  13  brumaire  an  VII,  art.  12,  et  21  avril 
1832.  art.  28.) 

Art.  10.  —  Les  réclamations  sont  adressées  au  Préfet  lors- 
qu'elles ont  pour  objet  des  contributions  imposées  dans  les  com- 
munes de  l'arrondissement  du  chef-lieu,  et  au  Sous- Préfet  lors- 
qu'elles concernent  des  contributions  imposées  dans  les  commu- 
nes des  autres  arrondissements.  (Arrôté  du  4  floréal  an  VIIl,) 


—  4«5  — 


DÉLAIS    DANS    LESQUELS    LES    EÉGLAMATI0N8    DOIVENT    fiTRB 
PRjgSBNTfiBS. 

Amt.  U.  -^  Les  demahdes  en  déeharge  ou  réducUdû  eveit  mtf^ 
tation  de  cote  doivent  être  présentées  dans  les  liroiè  mois  de  I^r' 
publication  des  rôles»  sôit  primitifs,  s6it  Supplémentaires.  (Lois 
des  2  messidor  an  VII,  art.  5  et  7;  2i  avril  1832,  an.  28;4aèfûr 
1844,  art.  8.  Arrôt  du  Conseil  d'£tat  du  19  mars  1845.} 

Lorsque,  par  suite  de  changement  de  résidence,  un  contri- 
buable se  trouve  imposé  par  double  emploi,  le  délai  pour'réôla- 
Hier  ne  court  que  du  jour  où  le  contribuable  a  eu  officiellement 
connaissance  de  sa  double  cotisation. 

ART.  12.  —  Les  demandes  en  transfert  de  patente  doivent  ôtre 
présenlées  dans  les  trois  mois  qui  suivent  la  cession  de  l'établis* 
sèment.  (Loi  du  25  avril  1844,  art.  22  et  23.) 

Art.  13.  —  Les  demandes  en  réduction  de  patente,  par  suite  de 
décès  ou  de  faillite,  doivent  ôtre  présentées  dans  les  trois  mois 
à  partir  du  décès  ou  de  la  date  du  jugement  déclarant  l'ouver- 
ture de  la  faillite.  (Circulaire  du  26  juillet  1845,  n*  91.  Arrêt  du 
Conseil  d'Etat  du  6  décembre  1848.) 

Art,  14.—  Les  demandes  en  dégrèvement,  pour  cause  de  des- 
truction ou  démolition  totale  ou  partielle  de  bâtiments,  doivent 
être  présentées  dans  les  trois  mois  qui  suivent  Tachèvement  de 
la  démolition.  (Lois  des  21  avril  1832,  art.  28;  17  août  1835,  art.  2; 
4  août  1844,  art.  8;  18  juillet  1845.) 

Art.  18.  —  Le  jour  de  la  publication  du  rôle  et  celui  de  Té- 
cbéance  ne  sont  pas  compris  dans  les  trois  mois  fixés  par  la  loi 
pour  la  présentation  des  demandes  en  décharge  ou  réduction. 
(Arrêt  du  Conseil  d'Etat  du  9  juillet  1846.  Circulaire  du  30  sep- 
tembre 1846,  n*  134.) 

Il  en  est  de  même  du  premier  et  du  dernier  jour  des  délais 
accordés  dans  les  autres  cas  de  réclamation. 

FORMES  DBS  RÉCLAMATIONS. 

Art:  19.  —  Il  doit  être  présenté  une  p^^tition  particulière  pour 
chacune  des  contributions  sur  lesquelles  portent  les  réclamations- 
(Instruciion  du  30  septembre  1831.) 

Les  réclamations  doivent  être  individuelles,  sauf  le  cas  .dé 
pertes  où  le  Maire  réclame  pour  les  habitants.  (Arrêté  du  24  flo- 
réal an  VIII,  art.  26.) 

Leâ  demandes  collectives  ne  peuvent  être  admises  qu'autant 
que  ceux  qui  les  forment  sont,  pour  indivis  ou  autres  causes, 
cdlectivem^nt  inscrits  dans  uo  même  article  de  rôle.'  (Arrêt  du: 
3avriMâai;) 


-  40»  -- 

Art.  20.—  Kul  n'est  admis  à  réclamer  pour  autrui,  s'il  ne  jus- 
tifle  qu'il  a  qualité  pour  le  faire  ;  ainsi,  à  moins  âe  pouvoir  spé- 
cial ,  les  fermiers  el  les  locataires  ne  sont  pas  recevables  à  se 
pourvoir  pour  les  propriétaires,  ni  les  propriétaires  pour  les  co- 
lons, ni  les  pères  pour  leurs  enfants  majeurs  et  réciproquoment. 
(Arrêt  du  ConseU  d'Etat  du  31  juillet  1833.  Circulaires  des  31  jan- 
vier 1844,  n*  23  ;  8  octobre  1844,  n*  36.) 

Ait.  21.  —  Toute  demande  en  décharge  ou  réduction  doit  être 
accompagnée  : 

1*  De  la  quittance  des  termes  échus  ; 

2"  De  l'avertissement  ou  d'un  extrait  4u  rdle.  (Loi  du'2  jnessir 
dor  an  VII,  art.  17  et  18.  Arrêt  du  24  floréal  an  Vill.  Circulaire 
du  22  décembre  1826.  Loi  du  21  avril  1632,  a£t.  28.) 


tfiClPTION  i;r  |U(«B«I8T|IS«WT  D^^  |LÉ<XAtfATIj09f . 

Art.  23.  —  Les  demandes  de  toute  nature  ,  revêtues  des 
formalités  prescrites,  sont  enregistrées  dans  les  bureaux  de  la 
préfecture  et  des  sous-préfectures  ,  à  la  date  de  leur  réception. 
(Arrêt  ministériel  du  25  octobre  1832,  art.  1*'.) 

Cette  date  est  inscrite  sur  chaque  demande  avec  le  numéro  de 
renregistremeni;  elle  doit  être  très-exactement  constatée,  at- 
tendu qu'elle  sert  à  établir  le  cas  de  déchéance  et  à  fixer  l'épo- 
que à  partir  de  laquelle  le  réclamant  pourrait  différer  le  paie- 
ment de  l'impôt,  en  vertu  des  dispositions  de  l'art.  28  de  la  loi  du 
21  avril  1882. 

ART.  24.  —  Les  demandes  non  rédigées  sur  papier  timbré, 
lorsque  le  timbre  est  dû,  ou  qui  ne  seraient  pas  accompagnées 
des  pièces  exigées,  devront  être  renvoyées  aux  réclamants  avant 
l'enregistrement  pour  être  régularisées.  (Loi  du  2  messidor  an 
VIII,  art.  19.) 

Art.  25.  —  Les  demandes  reçues  à  la  préfecture  sont  trans- 
mises sans  délai  au  Directeur  des  contributions  directes  ;  celles 
reçues  dans  les  sous-préfectures  sont  immédiatement  envoyées 
au  Préfet,  qui  les  adresse  également  au  Directeur. 

RXAHBHBT  BNRE6ISTRBMBNT  BBS  R«CLAMÀTI01f9  PAR  LB  DlRBCTBim. 

ART.  26.  —  Le  Directeur  examine  les  réclamations  à  mesure 
qu'il  les  reçoit. 

Art.  27.  —Les  demandes  en  décharge  ou  réduction  qui  au- 
raient été  présentées  après  l'expiration  du  délai  fixé  sont,  avant 
toute  instruction  sur  le  fond ,  renvoyées  au  Préfet  avec  un  rapr 
port  motivé,  du  Directeur  sur  les  faits  relatifs  à  la  déchéance. 
Ces  demandes  sont  ensuite  soumises  au  Conseil  de  préfeoiure» 


—  464  — 

à  qui  il  appartient  de  décider  si  la  déchéance  a  été  ou  non  en- 
courue. (Circulaire  du  5  juin  1841.) 

La  disposition  qui  précède  s'applique  aux  états  de  cotesindû- 
ment  imposées. 

Un  Conseil  de  préfecture  ne  peut  relever  de  la  déchéance  « 
mais  il  peut  et  doit  vérifier  et  déclarer  si  la  déchéance  a  été  oo 
n'a  pas  été  encourue.  Les  demandes  en  décharge  ou  réduction 
présentées  même  hors  déhiis  doivent  donc  lui  être  soumises  com- 
me celles  présentées  dans  les  délais.  Il  n'appartient  pas  au  Préfet 
d*opposer  la  déchéance  au  réclamant.  (Arrêté  du  Conseil  d'Etat 
des  7  février  et  20  décembre  1848.) 

Art.  29.  -—  Dans  le  cas  où  les  demandes  irrégulières  ou  in- 
complètes ont  été  transmises  à  la  direction,  le  Directeur  les  ren- 
voie au  Préfet,  afin  qu'il  mette  les  parties  en  demeure  de  les 
régulariser.  (Loi  du  2  messidor  an  Vil,  art.  9.) 


INSTEUCTION  DES  RÉCLAMATIONS. 

Art.  36.  -  Le  contrôleur  prend  Tavis  das  répartiteurs  sur 
toutes  les  demandes  en  décharge  et  réduction  relatives  aux 
contributions  foncière,  personnelle,  mobilière  et  des  portes  et 
fenêtres  ;  sur  les  demandes  en  dégrèvement  de  contribution  fon- 
cière pour  cause  de  vacances  dans  les  villes  de  30,000  âmes  et 
au-dessus,  où  ces  dégrèvements  donnent  lieu  à  réimposition  ;  sur 
les  demandes  en  exemption  temporaire  d'impôt  ;  enfin ,  sur  les 
états  de  cotes  indûment  imposées  et  de  cotes  irrécouvrables. 
(Arrêté  du  24  floréal  an  YllI,  art.  4.  Loi  du  21  avril  1832,  art.  S8.) 

Il  prend  l'avis  du  Maire  seul  sur  les  demandes  en  décharge  ou 
réduction  relatives  à  la  contribution  des  paternes  ;  il  constate  avec 
ce  magistrat  les  faits  qui  ont  donné  lieu  à  des  demandes  indi- 
viduelles en  remise  ou  modération  pour  toutes  les  natures  de 
contributions.  (Loi  du  25  avril  1844,  art.  22.  Arrêté  du  24  floréal 
an  VIII,  art.  25.) 

Les  demandes  collectives  pour  pertes  sont  vérifiées  avec  des 
commissaires,  conformément  à  l'art.  25  de  l'arrêté  du  24  floréal 
an  VIll,  et  suivant  la  marche  indiquée  ci-après.  (Art.  45  à  49.) 

Art.  40.  —  L'avis  des  répartiteurs  ou  celui  du  Maire  doit  être 
donné  dans  un  délai  de  dix  jours.  (Loi  du  2  messidor  an  YII, 
art.  20.) 

Cet  avis  doit  être  motivé.  (Loi  du  2  messidor  an  VII ,  art.  21.) 

Art.  52.  —  Le  Directeur  fait  son  rapport  sur  les  demandes  en 
décharge  ou  réduction  relatives  aux  contributions  foncière, 


—  465  ^ 

peraminellev'inoMtiàr^  et  des. pertes  et  fenêtres,  dès  4um  k  te- 
connu  la  régularité  de  rinstructfon.  (Loidu21avTîll882,4rt.S9.) 
:  Il  commuiiiqae  au  .Sous-Préfet  les  dossiers  des  réclamations 
relatives  à  la  contribution  des  patentes  et  ceux  des  demandes  en 
remise  eu  modération  pour  toutes  lesconuibutions  ;  il  ne  rédige 
ses  rapports  qu'après  avoir  reçu  Tavis  de  ce  fonctionnaire. 
(Circulaire  du  â6  Juillet  Idiô,  o*  91.) 
.  Art.  53.  —  Le  rapport  du  Directeur  doit  contenir  le  résumé 
de  toute  Tinstruction  et  la  discussion  des  faits;  les  conclusions 
doivent  être  basées  sur  les  lois,  les  règlements  on  la  jurispru* 
dence  applicables  à  l'espèce. 

ART.  54.  —  Si  le  Directeur  conclut  à  l'admission  pure  et  simple 
de  la  demande,  il  adresse  immédiatement  son  rapport  à  la  pré- 
fecture. (Lois  des  26  mars  1831.  art.  28.  et  21  avril  1832,  art.  29.) 

ART.  55.  — Si,  au  contraire,  le  Directeur  conclut  au  rejet  de 
la  demande,  ou  s'il  propose  de  ne  Tadmettre  qu'en  partie ,  il 
transmet  le  dossier  à  la  sous-préfecture,  et  invite  le  réclamant 
à  en  prendre  communication  et  à  faire  connaître,  dans  dix  jours, 
s'il  veut  fournir  de  nouvelles  observations  ou  recourir  à  la  vé- 
rification par  voie  d'experts.  La  lettre  d'avis  du  Directeur  au 
réclamami  énonce  explicitement  les  motifs  des  conclusions  prises 
ser  la  réclamation.  (Loi  du  21  avril  1832,  art.  29.) 

Ces  formalités  ne  concernent  que  les  demandes  individuelles 
en  décharge  ou  rédiuotion;  elles  ne  s^appliqueot  pas  aux  deman* 
des  en  remise  ou  modération,  ni  aux  états  des  percepteurs. 

ART.  56.  —  Le  dépôt  à  la  sous-préfecture  et  l'avis  de  ce  dépôt 
au  réclamant  doivent  être  renouvelés,  lorsque,  dans  la  suite  de 
l'instruction,  il  est  produit  contre  la  demande  de  nouveaux 
moyens  sur  lesquels  le  pétitionnaire  n'a  pas  été  mis  en  demeure 
de  s'expliquer.  (Circulaire  du  27  janvier  18i4,  n*  22.) 

Art.  57.  —  Les  avis  du  dépôt  des  dossiers  sont  transmis  au 
Maire,  pour  èlre  notifiés  aux  réclamants  :  le  Maire  renvoie  au 
Directeur  un  bordereau  nominatif  constatant  la  notification. 
(Circulaire  du  4  mai  1844,  n*35.) 

Art.  58.— Toute  décision  rendue  contrairement  à  la  demande, 
sans  que  la  formalité  du  dépôt  ait  été  accomplie  ou  sans  que  le 
réclamant  ait  été  inforlné  de  ce  dépôt  en  temps  utile,  peut  être 
attaquée  pour  cause  de  nullité.  (Circulaire  du  27  janvier  1844, 
»•  22.) 

Art.  59.  —  Le  dossier  reste  déposé  à  la  sous*préfecture  pen- 
dant 15  jours,  à  partir  de  la  date  de  l'envoi  fait  par  le  Directeur. 
Ce  délai  expiré,  le  dossier  cet  renvoyé  au  Directeur  avec  les 
observations  du  réclamant,  s'il  en  a  fait.  (Instruction  du  30  sep- 
tena)re  1831.) 

Art.  00.  —  Si  le.  réclamant  nia  ;pas  fourni  d'observations ,  e^ 


qvi  doit  ôtre  attesté  par  le  Seus^PréfèC,  le  Directeur  adnssetus* 
sitôt  les  pièces  à  la  préfecture.  Dans  le  cas  contraire,  le  Diree* 
teur  rédige  an  second  rapport,  après  avoir,  au  besoin,  pris  l'avis 
du  contrôleur* 

EXPERTISE  DEMANDÉE  PAR  LES  RÉCLAMANTS. 

Art.  61.  —  Si  l'expertise  est  demùndée,  le  Directeur  renvoie 
toutes  les  pièces  au  contrôleur,  pour  qu*ll  soit  procédé  à  cette 
opération.  (Circulaire  du  6  septembre  1845,  u*  99.) 

ART.  62.  — -  L'expertise  peut  être  réclamée  pour  toutes  les  na- 
tures de  contributions,  et  même  pour  le  droit  fixe  de  patente. 

ART.  63.  —  Dès  que  le  contrôleur  a  reçu  le  dossier  de  l'affaire 
pour  laquelle  rexperiise  est  demandée ,  il  s'assure  que  le  récla- 
mant a  désigné  des  experts,  et  il  invite  le  Sous-Préfet  à  nommer 
celui  qui  doit  représenter  l'Administration. 

Art.  65.  —  L'expertise  a  lieu  aux  jour  et  heure  indiqués.  (Loi 
du  3  messidor  an  VII,  art.  26,  33  et  107.) 

Si  le  Maire  ou  les  répartiteurs,  le  réclamant  ou  son  fondé  de 
pouvoirs  ne  se  présentent  pas,  11  est  fait  mention  dans  le  procès^ 
verbal  de  leur  convocation  et  de  leur  absence,  et  il  est  passé 
outre. 

Art.  67.  — Dans  aucun  cas,  les  experts  ne  peuvent  se  dispen- 
ser d'aller  sur  les  lieux  et  de  visiter  les  objets  soumis  à  leur 
appréciation,  (Arrêt  du  Conseil  d'Etat  du  18  octobre  1833.) 

Art.  69.  —  11  ne  peut  être  nommé  de  tiers  expert.  (Circulaire 
du  3  juillet  1845,  n'  90.) 

Art.  70.  —  Le  contrôleur  joint  son  avis  motivé  au  procès- verbal 
de  l'expertise  ;  il  n*est  pas  tenu  de  se  ranger  à  l'avis  des  experts, 
ou  de  l'un  d'entre  .eux. 

Art.  71.  —  Dès  que  le  Directeur  a  reçu  le  dossier  et  le  procès- 
verbal  de  l'expertise,  il  fait  son  rapport  et  le  transmet  immédia- 
tement à  la  préfecture.  (Arrêté  du  24  floréal  an  VIII ,  art.  28.) 

Art.  73.  —  Les  demandes  en  décharge  et  réduction  doivent, 
à  moins  de  circonstances  indépendantes  du  fait  des  agents  des 
contributions  directes,  être  instruites  et  jugées  dans  les  trois 
mpis  de  leur  présentation. 

d£cision  sur  les  réclamations. 

Art.  74.  —  Le  Conseil  de  préfecture  statue  sur  les  demandes 
Individuelles  en  décharge,  réduction  et  mutation  de  cote,  aônsi 


—  467  — 

que  stirlés  états  de  côtM  tndAmentimposëes.  (Loi  an  SSplûviôse 
an  VIII.  art.  4.) 

Art.  76.  —  Lorsqu'une  réclamation  contient  en  même  temps 
une  demande  en  décharge  ou  réduction  et  une  demande  en  re- 
mise ou  modération,  l'instruction  est  scindée,  afin  que  le  Conseil 
de  préfecture  et  le  Préfet  puissent  prononcer  chacun  selon  sa 
compétence.  (Arrêt  du  Conseil  d'EUt,  18  octobre  1832.) 

Aet.  77.  —  Si  le  réclamant  a  demandé  la  vérification  par  voie 
d'experts,  le  Conseil  de  préfecture  ne  peut  valablement  statuer 
qu'après  qu'il  a  été  procédé  à  l'expertise  ,  à  moins  que ,  par  le 
fait  du  réclamant,  cette  opération  n'ait  pu  être  effectuée.  (Arrêts 
du  Conseil  d'Ëtat du  3  janvier  1834, 18  mars  1842 et  18  mars  1843.) 

Art.  78.  —  Le  Conseil  de  préfecture  n'est  pas  lié  par  les  avis 
donnés  dans  l'instruction,  ni  par  les  estimations  de  Texperiise; 
il  n'est  pas  non  plus  obligé  de  rejeter  les  réclamations  pareela 
seul  que  les  réclamants  n'auraient  pas  jugé  h  propos  de  recourir 
à  l'expertise  ou  de  fournir  de  nouvelles  observations  ;  il  adopte 
la  base  de  cotisation  qui  lui  paraît  la  plus  juste.  11  doit ,  dans 
tous  les  cas,  exprimer  les  motifs  par  lesquels  il  s'est  déterminé. 
(Arrêis  du  Conseil  d*Etat,  19  décembre  1884  et  12  avril  1844.) 

Art.  79.  —  Si  le  Conseil  de  préfecture  ne  se  trouve  pas  sufll- 
samment  éclairé  par  l'instruction,  il  peut  ordonner  une  contre- 
vérification,  en  indiquant  les  points  à  éclaircir.  (Instruction  du 
24  prairial  an  YlII.  Loi  du  26  mars  1831,  art.  29.  Instruction  du 
30  septembre  1831.) 

La  contre-vérification  est  faite  par  l'Inspecteur,  ou,  à  son  dé- 
faut, par  un  contrôleur  autre  que  celui  qui  a  procédé  à  la  pre- 
mière instruction;  elle  a  lieu  en  présence  du  réclamant  ou  de 
son  fondé  de  pouvoirs,  et,  suivant  le  cas,  en  présence  du  Maire 
ou  des  répartiteurs. 

L'agent  chargé  de  la  contre-vérification  dresse  un  procès-ver- 
bal dans  lequel  il  mentionne  les  observations  du  réclamant  et 
celles  du  Maire  ou  des  répartiteurs.  Le  Directeur  fait  un  nouveau 
rapport. 

Abt.  80.  —  Le  Conseil  de  préfecture  ne  peut,  à  peine  de  nuliité« 
faire  procéder  à  une  contre-vérification  en  dehors  de  l'action 
des  agents  des  contributions  directes.  (Arrêt  du  Conseil  d'Etatdu 
24  juin  ]846.  Circulaire  du  28  septembre  1846,  n*  132.) 

Art.  81.—  Lorsque  la  réclamation  a  pour  objet  une  propriété 
imposée  sous  un  autre  nom  que  celui  du  véritable  propriétaire, 
le  Conseil  de  préfecture  prononce  sur  la  mutation  de  cote. 
(Arrêté  du  ^  floréal  an  Yill,  art.  2.) 

Dans  lés  tfutreà  cas,  le  conseil  de  préfecture  ne  statué  que  sur 


—  468  — 

le  fait  du  dégrèvement:  l'imputation  appartient  à  Fautorité  ad- 
ministrative. (Circulaire  du  17  mai  1836.) 

SXfiCUTION   DBS  DÉCISIONS. 

Art.  84.  —  Aussitôt  que  le  Conseil  de  préfecture  ou  le  Préfet 
a  statué,  les  dossiers,  accompagnés  des  décisions  rendues,  sont 
envoyés  au  Directeur,  qui  prépare  les  ordonnancés  de  dégrève- 
ment à  soumettre  à  la  signature  du  Préfet  (Circulaire  du  15  sep- 
tembre 1828.) 

Art.  87.  —  Les  frais  d'expertise  sont  supportés  par  le  récla- 
mant, lorsque  la  demande  a  éré  rejetée;  i)s  sont  acquittés  entre 
les  mains  du  percepteur,  en  vertu  de  Tordonnance  du  Préfet. 
(Arrêté  du  24  floréal  an  VIII ,  art.  18  et  20.  Instruction  du  90 
septembre  1831.) 

Art.  88.  —  Lorsque  la  demande  a  été  reconnue  fondée  en  tout 
ou  en  partie,  les  frais  d'expertise  sont  supportés  par  la  commune, 
s'il  s'agit  des  contributions  foncière  et  personnelte-mobillère; 
dans  ce  cas,  ils  sont  réimposés  comme  charge  locale.  Ils  sont 
imputés  sur  le  fonds  de  non -valeurs,  lorsqu'il  s'agit  des  autres 
contributions.  (Arrêté  du  24  floréal  an  VIII ,  art.  18  et  19.  Ins- 
truction du  30  septembre  1831.) 

AVIS  DBS  DÉCISIONS  AUX  PARTIES  INTfiRESSfiBS. 

Art.  89.  —  Le  Directeur  rédige  des  lettres  d'avis  pour  faire 
connaître  aux  réclamants  les  décisions  rendues  sur  leurs  récla* 
malions ,  et ,  lorsqu'il  y  a  lieu  ,  l'envoi  des  ordonnances  de  dé- 
grèvement aux  percepteurs.  (Circulaire  des  16  septembre  1825 , 
23  avril  1829  et  18  septembre  iai5.) 

Des  lettres  semblables  sont  rédigées  pour  les  contribuables 
qui ,  sans  avoir  réclamé  directement,  ont  obtenu  des  dégrève- 
ments sur  la  demande  des  Maires  ou  sur  celle  des  percepteurs. 
(Circulaire  du  18  septembre  1845.) 

Des  avis  sont  également  donnés  aux  percepteurs  pour  leur 
faire  connaître  :  1*  les  taxes  ou  portions  de  taxe  portées  sur  leurs 
états  qui  n'auraient  pas  été  admises  en  décharge  ou  passées  en 
pon-valeur:  2*  les  taxes  maintenues  sur  demandes  individuelles 
en  décharge  ou  réduction.  (Circulaire  du  16  septembre  18:^.) 

Art.  90.  —  Les  lettres  d'avis  adressées  aux  contribuables , 
dont  les  demandes  en  décharge  ou  réduction  ont  été  rejetées  en 
tout  ou  en  partie,  doivent  énoncer  explicitement  les  motifs  de  la 
décision ,  et  indiquer  le  droit  qu'ont  ces  contribuables  de  se 
pourvoir  en  Conseil  d'Etat.  (Loi  du  2  messidor  an  VU,  art.  28. 
Circulaires  des  16  septembre  1825  et  16  décembre  1841.) 


—  469  — 

P0U1Y0I8. 

Ait.  95.  —  Le  contribuable  qui  veut  se  pourvoir  au  Conseil 
d'Etat  doit  exercer  son  recours  dans  les  trois  mois  de  la  notifi- 
cation de  la  décision.  (Décret  du  22  juillet  1806,  art.  11.  Ârrét 
du  Conseil  d*Etat  du  30  mars  1844.) 

Art.  96.  —  La  requête  doit  être  formée  sur  papier  timbré; 
elle  doit  être  accompagnée  d'une  expédition  de  la  décision  at- 
taquée. (Loi  du  21  avril  1832,  art.  30.) 

Art.  97.  —  Les  recours  contre  les  décisions  du  Conseil  de 
préfecture  peuvent  être  transmis  sans  frais  au  Président  du 
Conseil  d'Etat  par  l'intermédiaire  du  Préfet.  (Loi  du  21  avril  1832, 
an.  30.) 

Le  Préfet  y  joint  ses  observations. 

Art.  98.  —  Nul  ne  peut  se  pourvoir  dans  Tintérét  d'autrui  s'il 
ne  justifie  qu'il  a  qualité  pour  le  faire.  (Arrêt  du  Conseil  d'Etat 
du  6  juin  1844.  Circulaire  du  8  octobre  1844,  n*  56.) 

Art.  99.  —  Les  Maires  ne  peuvent  se  pourvoir  dans  l'intérêt 
de  leur  commune  que  lorsqu'ils  y  ont  été  autorisés  par  le  Con- 
seil municipal.  (Arrêt  du  9  mai  1838.) 

Art.  100.  —  Les  percepteurs  sont  admis  à  se  pourvoir  contre 
les  décisions  des  Conseils  de  préfecture  sur  les  états  de  cotes 
indûment  imposées,  et  leurs  requêtes  sont  introduites  comme 
celles  des  contribuables.  (Arrêt  du  15  août  1839.) 


Pour  extrait  otrtiaé  eonforme  : 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction  générale 
des  Services  clfiUs  en  Algérie, 
Sbrpb. 

Vu  pour  être  annexé  à  notre  arrêté  du  19  novembre  1863. 
Le  Gouverneur  Général  de  V Algérie, 
M^  Pelissiek,  duc  de  Malakoff. 


CIBCULAIRE  du    Ministre  de  l'Intérieur  aux  Préfets,  pour 
l'exécution  du  décret  du  SO  décembre  186».  (Annexe.) 

Paris,  le  17  Janvier  1868. 

Monsieur  le  Préfet,  le  décret  du  30  décembre  dernier, -qui 
étend  aux  Conseils  de  préfecture  la  forme  depuis  longtemps 
consacrée,  en  matière  contentieuse ,  devant  la  baute  Juridiction 
du  Conseil  d'Etat,  ne  change  rien  aux  règles  suivies  antérieure- 


—  é7%  — 

ment  quant  à  Tintroduction  desittslaoces.  à  l'instruction  et  à  la 
décision  des  affaires. 

Assurer  aux  parties  les  avantages  d'un  débat  public  et  contra* 
dictoire  et  suivre,  autant  qu'il  est  possible,  le  mode  de  procédure 
tracé  par  les  règlements  antérieurs  du  Conseil  d'Etat  (ordonnan- 
ces du  2  février  1831,  —et  du  30  janvier  1832),  tel  est  le  sens, 
le  but  et  la  portée  des  nouvelles  dispositions  que  l'Empereur 
vient  d'approuver. 

Le  règlement  intérieur  du  Conseil  d'Etat  (.30  janvier  1832) 
s'occupe  d'abord  de  l'établissement  d'un  rôle  pour  chaque  séance 
publique  (art.  17).  Un  rôle  analogue  doit  être  tenu  pour  les  au- 
diences des  Conseils  de  préfecture. 

C'est  à  vous  qu'il  appartient ,  Monsieur  le  Préfet,  d'ordonner 
l'inscription  sur  ce  rôle  des  affaires  à  soumettre  au  Conseil , 
suivant  le  caractère  d'urgence  qu'elles  vous  paraîtraient  présen- 
ter ;  c'est  vous  qui  dirigerez  les  rapporteurs. 

Les  obligations  de  présence  et  de  costume ,  mentionnées  en 
l'article  18,  sont  de  droit  commun. 

Après  le  rapport  fait  par  un  Conseiller,  les  parties  peuvent  pré- 
senter leurs  observations,  soit  en  personne,  soit  par  mandataire. 

Les  articles  88  et  suivants  du  Code  de  procédure  civile  sont 
applicables  à  la  tenue  des  séances  des  Conseils  de  préfecture. 

L'institution  d'un  ministère  public  est  la  conséquence  néces- 
saire de  la  publicité  donnée  aux  audiences.  La  mission  de  pren- 
dre des  conclusions  et  de  veiller  à  la  stricte  observation  des 
lois  et  des  règles  de  la  jurisprudence  est  confiée  au  Secrétaire 
général  de  la  préfecture,  qui  en  remplit  les  fonctions.  Les  au- 
diteurs au  Conseil  d'Etat ,  attachés  aux  préfectures,  pourront, 
avec  mon  auiorisaiion,  être  chargés  du  ministère  public. 

Pour  maintenir  la  célérité  dans  l'expédition  des  affaires  et  ne 
pas  altérer  le  caractère  de  la  juridiction  administrative,  les 
conclusions  du  Commissaire  du  Gouvernement  doivent  être  pré- 
sentées, ainsi  que  les  observations  des  parties,  sous  une  forme 
sommaire.  Quant  à  Tinstruction  des  affaires,  elle  est  essentiel- 
lement écrite  devant  les  Conseils  de  préfecture,  comme  devant  le 
Conseil  d'Etat. 

L'établissement  d'un  greffe  ou  secrétariat  spécial  auprès  des 
Conseils  de  préfecture  était  indispensable. 

L'article  5  du  décret  y  pourvoit  en  disposant  qu'un  secrétaire- 
greffier  sera  nommé  par  le  Préfet,  et  choisi  parmi  les  employés 
de  ses  bureaux;  e'est  la  généralisation  d'une  mesure  qui  existe 
déjà  dans  plusieurs  départements. 

Le  greffier  devra  tenir  un  registre  dans  lequel  seront  inscrites 
toutes  les  affaires  au  moment  où  elles  seront  présentées  au 
greffe. 


—  47J  — 

Ce  registre  contiendra  le  numéro  d'ordre, la  date  delà  remise 
au  greffe,  le  nom  des  parties,  le  sommaire  de  l'affaire,  les  aver- 
tissements, communications,  opposilions,  et  la  date  des  déci- 
sions ou  arrêtés.  Il  mentionnera  la  remise  des  dossiers  au  rap- 
porteur et  le  récépissé  des  pièces  communiquées  ou  remises  aux 
parties. 

Le  greffier  sera  chargé,  en  outre,  de  tenir  le  registre  des  ar- 
rêtés du  Conseil  de  préfecture. 

Je  ne  crois  pas  avoir  besoin,  Monsieur  le  Préfet,  d'entrer  dans 
plus  de  détails;  je  me  borne  à  vous  signaler,  quant  à  présent,  les 
points  principaux  sur  lesquels  votre  attention  devait  être  par- 
ticulièrement appelée. 

Vous  aurez  soin,  dès  la  réception  de  cette  circulaire,  de  pré- 
parer un  arrêté  prescrivant  les  mesures  nécessaires  pour  l'exé- 
cution du  décret. 

Il  importe  que  ce  travail  me  parvienne  dans  le  plus  bref  délai. 

Je  désire  recevoir  chaque  année,  avant  le  T' février,  un  état 
conforme  au  tableau  ci-joint,  des  affaires  contentieuses  portées 
devant  le  Conseil  de  préfecture  de  votre  département. 

Ce  tableau  indiquera  ,  par  nature  d'affaires ,  le  nombre: 

r  De  chacune  d'elles  ; 

2*  De  celles  qui  auront  été  jugées  par  défaut; 

3*  De  celles  qui  auront  été  jugées,  les  parties  entendues  en 
personne  ou  par  mandataire  ; 

4*  De  celles  qui  restent  à  juger. 

J'attache  ,  vous  le  comprendrez ,  Monsieur  le  Préfet  ^  le  plus 
sérieux  intérêt  à  Texécution  du  décret  du  30  décembre. 

Je  serai  heureux,  en  mettant  chaque  année  sous  les  yeux  de 
TEmpereur  le  compte-rendu  de  la  justice  administrative ,  de  si- 
gnaler à  Sa  Majesté,  d'une  manière  spéciale,  les  litres  nouveaux 
que  les  fonctionnaires  administratifs  auront  su  acquérir  à  sa  con- 
fiance dans  la  sphère  d'action  que  le  décret  leur  attribue. 

Recevez ,  etc. 

Le  Ministre  de  Vlntérieur, 
Pour  le  Ministre  et  par  autorisation  : 

Le  Conseiller  dJEtat ,  Directeur  général , 
Signé.  Thuillisr. 


—  472  — 


GBlTIFlfi  GONFOUIB  : 

Alger,  le  32  novembre  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  cityils, 

SEBPH. 


▲LGEB.  —  IMPRIMERIE  ET  PAPETERIE  BOUTEE. 


—  473  — 

BULLETIN   OFFICIEL 

DU 

CiOl]YERNENENT  GÉNÉRAL 

DE  L'ALGERIE. 


ises. 


N^  98 


SOMMAIRE. 


«•• 


352 


353 

354 

355 
356 


7  oct.  1863. 


6  nov.  1863. 
H  nov.  1863. 

25  nov.  1863. 

26  nov.  1863. 


âhaltsb. 


Ventes  pul>llq[ue«.  —  Màichan 
DISKS  EN  GROS.  — Les  décrets  des  30  mai 
et  29  auûtl863,  sur  les  ventes  publiques 
de  marchandises  en  gros,  sont  rendus 
exécutoires  en  Algérie  (décret) 

—Décret  du  30  mai  1863  lAnnexe) 

—Tableau  des  marchandises  qui  peuvent 
ôtre  vendues  en  gros  aux  enchères  publi- 
ques (Annexe  du  décret  du30  mai  1863) 

—Décret  du  29  août  1863  {Annexe) 

Régime  forestier.  —  Soumission 
au  régime  forestier  de  terrains  doma- 
niaux autour  de  la  ville  d'Orléansville 
(arrêté) 

A^dmlnistratloii  eénérale.  — 
Ordre  relatif  à  la  supple<ince  du  Conseil- 
ler-d'Etat,  Directeur  général,  en  mis- 
sion  

diemlns  vicinaux.  —  Au  sujet  de 
l'entretien  des  chemins  vicinaux  de  la 
banlieue  des  villes  (circulaire) 

Ouvroirs  mnunlman».  —  La  du 


475 
476 


479 
4fi4 


486 


487 


—  474  — 


N»» 


357 


358 


359 

à 

365 


26nov.l863. 


idée.  1863. 


Dales  divers. 


AHÂLT8B. 


rée  de  l'apprentissage  dans  ces  établis- 
sements esi  fixée  à  trois  années  (arrêts). 
Ck>iistitutJoii  de  ta  propriété. 

—  BlÉCUTtOlV  DD    S£NaTUS-CONSULT£.    — 

Au  sujet  de  la  revendication  par  le  Do- 
maine des  immeubles  domaniaux  (cir- 
culàirb) 

—Règles  à  suivre  pour  la  régularisation 
des  attributions  territoriales  antérieures 
au  séoatus-consulte  (circulàirb) 

—Etat  des  attributiolis  à  régulariser — 

Mentions  et  Extraits 


PAC. 


488 


489 


4dO 

494 

495 

à 

496 


—  475  — 

N*  352.  —  DÉCRET  qui  rend  exécutoires  en  Algérie  les  décrets 
des  SO  mai  et  i9  août  486S,  sur  les  ventes  ptibliques  de  mar- 
chandises  en  gros. 

DU  7  OCTOBIB  1863. 


NAPOLÉON ,  par  la  grAoe  de  Diea  et  la  Tolonté  natio- 
nale ,  Empereur  des  Français , 
A  tous  présents  et  à  Tenir,  salot. 

Vu  notre  décret  du  30  mai  1863,  qui  modifie  :  IMe  tableau  an- 
nexé à  ia  loi  du  28  mai  185S,  sur  les  ventes  publiques  de  mar- 
chandises en  gros  ;  2*  le  décret  du  12  mars  1859,  portant  règle- 
ment d'administration  publique  pour  Texécution  de  ladite  loi  ; 

Vu  notre  décret  du  29  août  1863,  qui  applique  les  dispositions 
du  règlement  du  12  mars  1859,  complété  par  le  décret  du  30  mai 
1863,  aux  ventes  prévues  par  la  loi  du  23  mai  1863,  modificative 
du  titre  VI  du  livre  l*'  du  Code  de  Commerce  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre,  d'après  les  propositions  du  Gouvorneur 
Général  de  l'Algérie; 

AYOïrS  DÉGfiÉTÉ  ET  DECRÉTOlfS  CE  QUI  SUIT  : 

Abt.  !•'.  —  Les  décrets  des  30  mai  et  29  août  1863 
sns-yisés  sont  rendus  exécutoires  en  Algérie.  A  cet  effet, 
ils  seront  publiés  et  promulgués  à  la  suite  du  présent 
décret. 

Abt.  2.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  an  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie sont  chargés ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne ,  de 
l'exécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  7  octobre  1863. 

Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Emp^eur  : 

Le  Maréchal  de  France  ^ 
Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
de  la  Guerre  y 

Signé  :  Baiydou. 


—  476  — 

DÉCRET  IMPÉRIAL  qui  modifie:  4""  le  tableau  annexé  à  la  loi 
du  fts  mai  ^858,  sur  les  ventes  publiques  de  marchandises  en 
gros;  r  le  décret  du  f2  mars  4859,  portant  règlement  d'admi- 
nistration publique  pour  V exécution  de  ladite  loi. 

DU  30  MAI   18G3. 


NAPOLEON,   p^r  la   grâce  de  Diea  et  la  volonté 
nationale,  Empereur  des  Français, 
A  tous  présents  et  à  venir,  salut; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  rAgriculture,  du  Commerce  et  des  Travaux  publics; 

Vu  la  loi  du  28  mai  1858,  sur  les  ventes  publiques  dem^rcban- 
dises  en  gros,  et  notamment  l'art  1"  de  cette  loi,  ainsi  conçu  : 

«  La  vente  volontaire  aux  enchères  en  gros  des  marchandises 
comprises  au  tableau  annexé  à  la  présente  loi  peut  avoir  lieu 
par  le  ministère  de  courtiers,  sans  autorisation  du  tribunal  de 
Commerce. 

«  Ce  tableau  peut  être  modifié,  soit  d'une  manière  générale, 
soit  pour  une  ou  plusieurs  villes ,  par  un  décret  rendu  sous  la 
forme  des  règlements  d'administration  publique  et  après  avis 
des  Chambres  de  Commerce  ;  » 

Vu  le  tableau  de  marchandises  annexé  à  la  loi  précitée  ; 

Vu  les  avis  des  Chambres  de  Commerce  de  TEmpire,  sur  les 
modifications  et  additions  à  apporter  audit  tableau  ; 

Vu  notre  décret  du  12  mars  1859,  portant  règlement  d'ad- 
ministration publique  pour  l'exécution  de  la  loi  précitée  du  28 
mai  1858; 

Vu  notre  décret  du  8  mai  1861,  portant  que  les  navires,  agrès 
et  apparaux  et  les  sucres  raffinés  sont  compris  au  tableau  des 
marchandises  qui  peuvent  être  vendues  en  gros  aux  enchères  pu- 
pliques.  conformément  à  la  loi  du  28  mai  1858,  dans  tout  l'Empire; 

Vu  notre  décret  de  la  môme,  date  portant  que  les  marchan- 
dises y  désignées  sout  comprises  au  tableau  de  celles  qui  peuvent 
être  vendues  en  gros  aux  enchères  publiques,  conformément  à 
la  loi  du  28  mai  1858,  dans  la  ville  du  Havre  ; 

Vu  notre  décret  du  29  juin  1861,  qui  ajouie  un  paragraphe  à 
Farlicle  25  du  règlement  d'administration  publique  précité  du 
12  mars  1859  ; 

Notre  Conseil  d'Etat  entendu  ; 

AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1*'. —  Peuvent  être  vendues  en  gros,  aux  enchè- 


—  477  — 

res  publiques,  conformément  à  la  loi  du  28  mai  1858 , 
dans  tout  T Empire  :  T  les  marchandises  de  toute  proYe- 
nancp  portées  au  tableau  annexé  au  présent  décret,  lequel 
remplacera  le  tableau  annexé  à  ladite  loi  ;  2^  toutes  les 
marchandises  exotiques  quelconques  destinées  à  la  réex- 
portation. 

Art.  2.  —  Les  articles  20,  21,  23  et  25  du  règlement 
d'administration  publique  du  12  mars  1859  sont  mo- 
difiés ainsi  qu'il  suit  : 

tt  Art.  20.  —  Il  sera  procédé  aux  Tentes  publiques, 
à  la  Bourse  ou  dans  les  salles  autorisées,  conformément 
au  présent  décret  ;  toutefois ,  le  courtier  est  autorisé  à 
Tendre  sur  place,  dans  le  cas  où  la  marchandise  ne  peut 
être  .déplacée  sans  préjudice  pour  le  Tendeur,  et  où, 
en  même  temps,  la  vente  ne  peut  être  couTenablement 
faite  que  sur  le  vu  de  la  marchandise. 

«  Le  courtier  peut  également  Tendre  sur  place ,  s'il 
n'existe  pas  de  Bourse  ni  de  salle  de  vente  autorisée  dans 
la  commune  où  la  marchandise  est  déposée. 

«  Art.  21 .  — Le  lieu,  le  jour,  les  heures  et  les  condi- 
tions de  la  Tente,  la  nature  et  la  quantité  de  la  marchan- 
dise ,  doiTcnt  être  ,  trois  jours  an  moins  à  TaTance , 
publiés  au  moyen  d'une  annonce  dans  Tun  des  journaux 
désignés  pour  les  annonces  judiciaires  de  la  localité,  et, 
en  outre,  au  moyen  d^aifiches  apposées  h  la  Bourse,  ainsi 
qu'à  la  porte  du  local  où  il  doit  être  procédé  à  la  Tente 
et  du  magasin  où  les  marchandises  sont  déposées. 

«  Deux  jours  au  moins  aTant  la  Tente,  le  public  doit 
être  admis  à  examiner  et  Térifier  les  marchandises^  et 
toutes  facilités  doivent  lui  être  données  à  cet  égard. 

«  Toutefois,  le  Président  du  tribunal  de  Commerce  du 
lieu  de  la  Tente  peut,  sur  requête  motiTée,  accorder  dis- 
pense de  l'exposition  préalable  prescrite  par  le  paragra- 
phe précédent ,  lorsqu'il  s'agit  de  marchandises  qui ,  à 
cause  de  leur  nature  ou  de  leur  état  d'aTarie ,  ne  pour- 
raient pas  y  être  soumises  sans  incouTénients.  Mais,  en 
tout  cas ,  des  mesures  doÎTent  être  prises  ponr  que  le 


public  psiise  examiner  les  mardmiiâiMe  avant  qu'il  scrI 
procédé  k  la  vente. 

c(  Art.  23.  —  Le  Catalogne  énonce  les  marques,  nn- 
méros,  nature  et  quantités  de  chaque  lot  de  marduin* 
dises ,  les  magasins  où  elles  sont  déposées,  les  jours  et 
les  heures  où  elles  peuvent  être  examinées,  et  le  Ken,  les 
jours  et  les  heures  où  elles  seront  vendues. 

«  Sont  mentionnées  également  les  époques  de  livraison, 
les  conditions  de  paiement ,  les  tares ,  avaries,  et  toutes 
les  autres  indications  et  conditions  qui  seroutla  base  et 
la  règle  du  contrat  entre  les  vendeurs  et  les  acheteurs. 

((  La  formation  préalable  de  lots  distincts  n*est  pas  obli- 
gatoire pour  les  marchandises  en  grenier  ou  en  chantier. 
Si  elle  n*a  pas  lieu,  le  catalogue  doit  meutionner  la  cause 
qui  empêche  d*j  procéder  et  la  manière  dont  s'opérera  la 
livraison.  La  même  mention  doit  être  reproduite  dans  le 
procès-verbal  de  la  vente. 

<c  Art.  25.  —  Les  lots  ne  peuvent  être ,  d'après  l'éva- 
luation approximative  et  selon  le  cours  moyen  des  mar- 
chandises, au-dessous  de  cinq  cents  francs. 

(c  Ce  minimum  peut  être  élevé  ou  abaissé  dans  chaque 
localité,  pour  certaines  classes  de  marchandises ,  par  ar- 
rêté du  Ministre  de  l'Agriculture ,  du  Commerce  et  des 
Travaux  publics,  rendu  après  avis  de  la  Chambre  de  Com- 
merce ou  delà  Chambre  consultative  des  Arts  et  Manufoc- 
tures. 

«  En  cas  d'avaries,  les  marchandises  peuvent  être  ven- 
dnes  par  lots'  d'une  valeur  inférieure  au  minimum  fixé 
pour  chacune  d'elles,  mais  après  autorisation  donnée  sur 
requête  par  le  Président  du  tribunal  de  Commerce  du  lieu 
de  la  vente.  Le  magistrat  peut  toujours,  s'il  le  juge  né- 
cessaire, faire  constater  l'avarie  par  un  expert  qu'il 
désigne. 

«  Le  minimum  de  la  valeur  des  lots  est  fixé  à  100  fr. 
pour  les  ventes  après  protêt  de  warrant  de  marchandises 
de  toutes  espèces.  » 

Art.  3.  — '  Sont  abrogés  les  décrets  sus- visés  des  8  mai 


—  47»  — 

et  29  juin  1 861 ,  dont  les  ilisp^sitions  soift  remplftcéeë  par 
celles  da  présent  décrets 

Art.  «4.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  aq  dépar- 
tement de  TAgricuitare»  da  Commerce  et  des  .Tr^YMY. 
publics,  est  chargé  de  rcxécntion  da  présent  décret,  qai 
sera  publié  partout  où  besoîn  sera,  de  la  manière. «idir 
quée  par  Tordonnance  royale  da  18  janvier  1817,  et  exé- 
cutoire dans  les  localités  où  il  aara  été  ainsi  publié  >  k 
partir  du  jour  de  cette  publication. 

Fait  au  palais  des  Tnilerie^i  le  30  mai  1 863. 

NAPOLÉON. 

Par  TEmp^reur: 
Le  Ministre  seerétaire  d'Etat  au  département 
de  l'Agriculture^  du  Commerce  et  de» 
Travaux  publics , 

Signé  :  S.  Bovqer. 


DES  ■ARCHâlilNSIS  ffOI  KUYERT  tTRE  VENDUIS  ER  8R0S  AUX  ERCHtm  rWIOlKI 
(Aaneie  4o  «éerei  du  80  mai  IM8). 


Abaca. 

Absintlie  en  balles. 
Acide  arsénieux. 
Acide  benzoïque. 
Acide  borique. 
Acide  citrique. 
Acide  hydrochlorique. 
Acide  hydrochloro-nilrique. 
Acide  niirique. 
Acide  oléique,  oxalique. 
Acide  phosphorique. 
Acide  stéarique  en  masse. 
Acide  stéarique  ouvré. 
Acide  sulfurique. 
Acide  tartrique. 
Agates  brutes. 
Agates  ouvrées. 
Agaric. 

A^rès  et  apparaux  de  navires. 
Ail. 

Albâtre. 

Alcalis,  cendres  végétales. 
Alcool  et  spirinieux  4e  loute  e 
pèce. 


Alizari. 

Aloès. 

Alpiste. 

Alquifoux. 

Alun. 

Amadou. 

Amandes. 

Ambre. 

Ambrette. 

Amidon. 

Amomes. 

Ammoniaque. 

Amurca. 

Ancbois. 

Ancres. 

Anis. 

Anisette. 

Antimoine. 

Arachides. 

Ardoises. 

Argent  non  ouvr$. 

Argile. 

Aristoloche. 

Arrow-root.  . 


—  480  — 


Àrséniate  de  potasse. 

Arsenic. 

Asphalte. 

Aipic. 

Assa-fœtida. 

Avelanède. 

Avoine. 

Azur. 

Bablah. 

Badiane, 

Baies  de  genièvre. 

Baies  de  laurier. 

Bambous. 

Bariile  ou  soude. 

Basane. 

Bastin  brut. 

Baume. 

Benjoin. 

Bestiaux  et  autres  anim.  vivants 

Betteraves. 

Beurre. 

Bière. 

Biscuits. 

Bismuth. 

Bitume. 

Blanc  Je  baleine  et  de  cachalot. 

Blanc  d'Espagne. 

Blanc  de  zinc. 

Blé. 

Bleu  de  Prusse. 

Bœuf  salé. 

Bois  à  brûler. 

Bois  de  construction  de  toute 
sorte. 

Bois  d'ébénisterie. 

Bois  de  teinture. 

Bois  enéclisses. 

Bois  feuillard. 

Bois  odorant. 

Borax. 

Bouchons  de  liège. 

Bourre  ou  poils  d'animaux. 

Bourre  de  soie  en  balles. 

Boyaux  frais  et  salés. 

Brai  gras  ou  sec. 

Briques  de  toute  espèce. 

Bronze  non  ouvré. 

Brou  de  noix. 

Cabillaud. 

Câbles  et  grelins. 

Cacao. 

Cachemires  de  l'Inde. 

Cacbou  en  masse. 

Cadmium  brut. 

Café. 

Camphre. 

Canefice  ou  casse. 


Cannelle. 

Cantharides. 

Caoutchouc  non  ouvré. 

Câpres  en  baril. 

Carbonates. 

Cardamome. 

Caret. 

Carreaux. 

Cascarille. 

Carmin. 

Carihame  (fleur  de). 

Cassave. 

Cassia. 

Cfiuris 

Cendres  et  regrets  d'orfèvre. 

Cendres  bleues  ou  vertes. 

Céruse. 

Champignons. 

Chanvre. 

Chapeaux  de  fibres  de  palmier. 

Chapeaux  de  paille,  d'écorce  et 

de  sparte. 
Charbon  de  bois  et  de  chêne- 

vottes. 
Charbon  cardières. 
Châtaignes. 
Chaux. 
Chenevis. 
Cheveux  non  ouvrés. 

Chiendent  en  balles. 

Chiffons  en  balles. 

Chromate  deplomb  etdepotasse. 

Cidre. 

Ciment. 

Cinabre. 

Cire  non  ouvrée. 

Civette. 

Citrons. 

Coaltar. 

Cobalt. 

Cochenille. 

Cocos. 

Coke. 

Colle  de  poisson. 

Colle-forte. 

Coloquinte. 

Colza. 

Confitures. 

Conserves  alimentaires. 

Coquillages. 

Corail. 

Coriandre. 

Cornes  de  bœufs  et  de  buiOes. 

Cornes  de  cerf. 

Coton. 

Couleurs  non  dénommées. 

Couperose. 


I    •  ■!■  1 


riHÉâMÉM 


—  481  — 


Craie. 

Crôme  de  tartre.  ^ 

Crins  non  ourrés. 

Cristal  de  roche. 

Cubëbe. 

Cuirs  bruts  ou  apprêtés. 

Cuivre  non  oufré. 

Cumin. 

Curcuma. 

Dattes. 

Dé^as  de  peaux. 

Dents  d'éléphant,  d'hippopotame 

Derle. 

Dibidivi. 

Drilles. 

Eaux  minérales. 

Eaux-de-vie.  Voir  alcool  et  spi- 
ritueux de  toute  espèce. 

Ecailles  d'ablette. 

Ecailles  de  tortue. 

Echalas. 

Ecorces  à  tan. 

Ecorces  autres  de  toute  sorte. 

Edredon. 

Ellébore  (racine  d'). 

Emeri. 

Embarcations  et  canots. 

Encens. 

Engrais  de  toute  sorte. 

Eponges. 

Esprit  de  vin.  Voir  alcool ,  etc. 

Essence  de  parfumerie. 

Essence  de  térébenthine. 

Essence  de  houille. 

Etain  non  ouvré. 

Etoupe  de  cordages. 

Euphorbe. 

Extrait  de  sumac  liquide. 

Fanons  de  baleine. 

Farine. 

Fèces  d'huile. 

Fécule  de  pomme  de  terre. 

Fenouil. 

Fer  non  ouvré,  fer  en  massiaux 
ou  en  barres. 

Feuilles  de  laurier. 

Feuilles  médicinales. 

Feuilles  tinctoriales  non  dénom- 
mées. 

Feutre  à  doublage. 

Fèves. 

Féveroles. 

Figues. 

Filasse. 

Filets  de  poche. 

Fleurs  de  cannelle. 

Fleurs  de  lavande. 


Fleurs  médicinales. 

Fleurs  de  tilleul  et  de  tamarin. 

Fleur  de  soufre. 

Foin. 

Follicules. 

Fonte  brute. 

Fromages. 

Froment. 

Fruits  frais  ou  secs ,  confits  ou 
tapés  de  toute  espèce. 

Galanga. 

Galbanum. 

Galipot. 

Galle  (noix  de). 

Gambierde  l'Inde. 

Garance. 

Garancine. 

Garou  (racine  de). 

Gaude. 

Gélatine. 

Génestrole  ou  genêt  des  tein- 
turiers. 

Genièvre  (graine  de) . 

Gentiane. 

Gingembre. 

Ginseng. 

Girofle  (clous  de). 

Girofle  (griffes  de). 

Gomme  ammoniaque. 

Gomme  d*Ârabie. 

Gomme  copal. 

Gomme  élastique. 

Gomme  gutte. 

Gomme  laque. 

Gomme  de  sandaraque. 

Goudron. 

Gousses  tinctoriales. 

Grabeau  de  séné  et  de  cochenille 

Graines  de  toute  espèce. 

Grainettes. 

Grains. 

Grains  de  verre  ou  rassade. 

Grains  durs  à  tailler. 

Graisse  de  toute  espèce. 

Graphite. 

Grapins. 

Groisil. 

Gruau. 

Guano. 

Guède. 

Gutta-percha. 

Harengs  salés  et  saurs. 

Haricots  secs. 

Herbes  médicinales  vertes  ou 
sèches. 

Houblon. 

'Houille. 


—  4«2 


Huile  de  toutd  la^pè^. 
Indigo. 

Iode,  iodure  de  potassium. 
Ipécacuanba. 
Iris. 
Itztle. 
Ivoire. 
Jais. 
Jalapç. 
Jambon. 
Jarosse. 

Jaune  de  chrome. 
Jaune  de  Naples. 
Joncs. 
Jujubes. 
Jus  de  citron. 
Jus  de  réglisse. 
Jute. 
Kaolin. 
Kermès. 
Lac-dye. 

Laines  en  suint  ou  lavées. 
Langues  de  bœi;f. 
Langues  et  nove's  de  moques. 
Laque  plate. 
Lard. 
Latanier. 
Lattes. 
Laudanum. 

Lauriers  pour  cannée. 
Légumes  secs  ou  conllts. 
Lentilles. 

Levure  de  bière  ou  levain. 
Licbens  de  toute  espèce. 
Lie  d'huUç  ou  de  vin. 
Liège. 
Lin. 

Liqueur?. 
LUnàrge. 
Lycopodium. 
Macaroni. 
Macis. 
Magnésie. 
Mais. 

Manganèse. 
Maniguettes. 
Manioc  (farine  de). 
Manne. 

Maquereaux  salés. 
Marbre  brut. 
Marc  d'huile. 
Marc  de  raisin, 
Marne. 
Marrons. 
Mastic  en  larmes. 
Matériaux  propres  à  la  coji^f pue- 
tioQ  non  dénommés. 


Mâture. 

Maurelle. 

Mêlasse. 

Mercure. 

Merrains. 

Métaux  bruts  non  dénommée. 

Métaux  précieux. 

Meules. 

Miel. 

Mil  (graine  de) . 

Mine  de  plomb. 

Minerai. 

Minium. 

Mitraille. 

Momie. 

Morfil. 

Morue  Qt  autres  poissons  salés. 

Mousse. 

Moutarde. 

Musc. 

Muscade. 

Myrobolans. 

Myrrhe . 

Nacre. 

Natron. 

Nattes. 

Navires  et  autres  bâtimenta. 

Nerfs  de  bœuf  et  d'aut.  anîj&aiix. 

Nerprun. 

Nickel  métallique  non  ouvré. 

Niiralede  potasse  et  de  soude. 

Noir  de  fumée. 

Noir  animal  et  résidu  de  raffiner. 

Noix  et  noisettes. 

Noix  vomiques. 

Noyaux  cassés. 

Objets    de  collection  hors  de 

commerce. 
Ocre. 
Œufs. 

Oignons  de  toute  sorte. 
Olives. 
Onglons. 
Opium. 
Or. 

Oranges. 
Orangettes. 
Orcanette. 

Oreillons  et  rognures  de  peaux. 
Orge. 
Orpiment. 
Orseille. 
Orties  de  Chine. 
Os  et  sabots  de  bétail. 
Osier  en  botte. 
Outremer. 
Oxalate,  acide  d#  potasse. 


ril^fe 


«Mi 


«■ 


à 


—  4«r 


Paille. 

Parchemin. 

Pastel  (feuilles  et  tiges  de) . 

Pastel  (pâte  de). 

Pâtes  d'Italie. 

Pavés. 

Peaux  brutes  fraîches  ou  sèches. 

Pelleteries  fines. 

Pelures  de  cacao. 

Perches. 

Perlasse. 

Perles  fines  de  toute  pôehe. 

Phorroium  tenax. 

Pierres  servant  aux  arts  et  met. 

Pierres  précieuses  bfuies. 

Piment. 

Pisiaches. 

Pite. 

Planches  de  sapin. 

Plantes  alcalines. 

Plants  d'arbres. 

Plâtre. 

Plomb  non  ouvré. 

Plombagine. 

Plumes  d'oie. 

Plumes  à  lit,  de  parure  et  autres. 

Poils  d'animaux. 

Poires  sèches  ou  vertes. 

Pois. 

Poissons  salés.  Voir  morues. 

Poivre. 

Poix. 

Pommes  de  terre. 

Pommes  vertes  et  sèches. 

Porc  salé. 

Potasse. 

Potin. 

Poudre  de  marbre. 

Poudrette  sèche. 

Poutres  et  poutrelles. 

Pouzzolane. 

Produits  chimiques  non  dénom. 

Produits  tinctoriaux  non  dénom. 

Prunes  vertes  et  sèches. 

Prussiate  de  potasse  cristallisé. 

Quercitron. 

Queues  de  girofld. 

Quinquina  (écorce  de). 

Racines  médîeinales  et  autres. 

Raisins  verts  et  secs  de  toute  esp. 

Rassades. 

Ratafia. 

Redoul  en  feuilles. 

Résidu  de  raffinerie.  Voin^  noir 

animal. 
Résine. 
Rhubarbe. 


Rhum. 

Riz. 

Rocou. 

Rognures  de  papier. 

Rogues  de  morue. 

Roseaux. 

Rotins. 

Sable. 

Safran. 

Safranum. 

Sagou. 

Saindoux. 

Salep. 

Salpêtre. 

Salsepareille. 

Sandaraque. 

Sang-dragon. 

Sanguine. 

Sarcocolle. 

Sardines. 

Sarrasin. 

Sanmans  confits. 

Savons 

Scammonée. 

Scille. 

Seigle. 

Sel. 

Sel  ammoniacal. 

Sel  de  GoJbalt. 

Sel  médicinal  de  Rreutznach. 

Soie  écrueoq  grège. 

Soies  d'animanx. 

Solives. 

Son: 

Soude. 

Soufre. 

Spiritueux.  Voir  alcool. 

Squrne. 

Stéarine. 

Stil  de  grun. 

Stockfigb. 

Storax. 

Suc  de  réglîstee. 

Succin.. 

Sucre  brut  et  raffiné. 

Suif. 

Sulfate  de  baryte. 

Sulfate  de  cuivre. 

Sulfate  de  fer, 

Sulfate  de  magnésie. 

Sulfate  de  potasse. 

Sulfate  de  soude. 

Sulfate  de  zinc. 

Sulfures  d'arsenic  et  de  mercure. 

Sumac. 

Tabacs  en  feuilles  et  eh  côtes. 

Tâfla. 


—  484 


Talc. 

Tamarins  confits. 

Tan. 

Tapioca. 

Tarirales  divers. 

Tartre. 

Térébenthine. 

Terre  d'Ombre  ou  de  Sienne. 

Terre  de  pipe  et  à  poterie. 

Terres  pyriteuses  dites  cendres 

noires. 
Thé. 
Thons. 

Tiges  de  millet  pour  balais. 
Tourbes  ou  mottes  è  brûler. 
Tournesol. 


Tourteaux  de  graine. 

Tripoli. 

Truffes. 

Tuiles. 

Turbith. 

Vanille. 

Verdet  ou  vert-de-gris. 

Vermillon. 

Vernis. 

Vesces. 

Vessies  de  poissons  et  autres. 

Vétiver. 

Viandes  fumées  et  salées. 

Vif-argent. 

Vins  de  toute  sorte. 

Zinc  non  ouvré. 


Vu  pour  être  annexé  au  décret  impérial  en  date  du 
30  mai  1863,  enregistré  sous  le  n**  414. 

Le  Ministre  de  VÀgricuUure,  du  Commerce 
et  des  Tranaux  publics, 

Signé  :  E.  Rouher. 


DÉCRET  IMPÉRIAL  qui  applique  les  dispositions  du  règlement 
duiS  mars  4859 ,  complété  par  le  décret  du  5o  mai  4865,  aux 
ventes  prévues  par  la  loi  du  SS  mai  486S,  modificative  du  ti- 
tre VI  du  livre  V  du  Code  de  Commerce, 

DU  29  AOUT  1863. 


MAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale ,  Empereur  des  Français ,' 
A  tous  présents  et  à  venir,  salut. 

Sur  la  proposition  de  notre  Ministre  de  TAgriculture ,  du 
Commerce  et  des  Travaux  publics; 

Vu  la  loi  du  23  |mai  1863 ,  qui  modifie  le  titre  VI  du  livre  1*' 
du  Gode  de  Commerce,  dont  le  nouvel  article  93,  relatif  au  gage 
commercial,  porte  à  l'avant-dernier  paragraphe  : 

<c  Les  dispositions  des  articles  2  à  7  inclusivement  de  la  loi 
du  28  mai  1858,  sur  les  ventes  publiques,  sont  applicables  aux 
ventes  prévues  par  le  paragraphe  précédent;  » 

Vu  le  paragraphe  l*'  de  l'article  7  de  la  loi  du  28  mai  1858, 
précitée,  ledit  paragraphe  ainsi  conçu  : 

«  Un  règlement  d'administration  publique  prescrira  les  me- 
sures nécessaires  à  l'exécution  de  la  présente  loi  ;  a 


—  485  — 

Vu  notre  décret  du  12  mars  1859 ,  portant  règlement  d'admi- 
nistration publique  pour  l'exécution  de  la  loi  précitée  du  38 
mai  1858  ; 

Vu  notre  décret  du  30  mai  1863,  qui  modifie  divers  articles 
du  précédent; 

Notre  Conseil  d'Etat  entendu , 

AYOIÏS  DÉGRÉXÉ  ET  DÉCRÉTONS   CE   QUI  SUIT:. 

Art.  !•'.  —  Les  dispositions  des  articles  3,  6  et  20  à  27 
inclosivement  du  règlement  d*admini$tration  publique 
da  12  mars  1859,  modifié  par  le  décret  du  30  mai  1863, 
sont  applicables  aux  ventes  prévues  par  la  loi  du  23  mai 
1863,  sauf  les  additions  et  modifications  ci-après. 

Art.  2.  —  Lorsque,  en  exécution  du  paragraphe  2  du 
nouvel  article  93  du  Code  de  Commerce,  le  Président  du 
tribunal  de  Commerce  aura  désigné  pour  la  vente  une 
autre  classe  d'officiers  publics  que  les  courtiers,  il  en  sera 
fait  mention  dans  les  annonces,  affiches  et  catalogues 
prescrits  par  les  articles  21  et  22  du  décret  du  12  mars 
1859. 

Art.  3.  —  Le  minimum  de  la  valeur  des  lots  est  fixé  à 
100  francs  pour  les  ventes  des  marchandises  de  toute 
espèce  faites  dans  les  cas  prévus  par  la  loi  du  23  mai  1 863 . 

Art.  4.  —  Notre  Ministre  de  l'Agriculture,  du  Com- 
merce et  des  Travaux  publics,  est  chargé  de  Texécutioni 
du  présent  décret,  qui  sera  publié  partout  où  besoin  sera, 
de  la  manière  indiquée  par  Fordonnance  royale  du  18 
janvier  18 17^  et  exécutoire  dans  les  localités  où  il  aura 
été  publié,  à  partir  du  jour  de  cette  publication. 

Fait  au  palais  de  Saint-Oond ,  le  29  août  1863. 

NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Ministre  de  VAgriculture  y  du  Commerce 
et  des  Travaux  publics , 

Signé  :  Armand  Béhig. 


—  486  — 

N«353.  —  ARRÊTÉ' qui  toumt  au  régime  forestier  des  terrains 
domaniaux  autour  de  la  mile  d'OrléansvUle: 

D0  16  liOYEMBHB  1863i 


AU  NOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  :trance,  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie; 

Yu  le  rapport  du  Préfet  du  département  d'Alger,  relatif  à  la 
soumission  ati  régime  forestier  de  terrains  domanlaHx  situés 
autour  de  la  ville  d'Orléansville  ; 

Le  Conseil  consultatif  entendu  ; 

ARRÊTE  : 

Art.  !•'.  —  Les  terrains  domaniaux  situés  autour  de  la 
Tille  d'Orléansyille,  d'une  contenance  ensemble  de  cent 
8oixante-dix-neufhectaresàoixante«six  ares (179  h.  66a.), 
tels  qulls  sont  figurés  au  plan  annexé  au  présent  arrêté, 
sont  soumis  au  régime  forestier,  sous  le  nom  de  Bois  de 
la  pépinière  forestière. 

Art.  2.  —  Le  Préfet  du  département  d'Alger  est 
chargé  de  Texécution  du  présent  arrêté. 

Alger,,  le  16noYembre  1863. 

U^^  PUiaSIEl  y  rI>UG  DE  MaZiAKQPF. 


N^  dU.-^RDRE  DE  SERVICE  relatif  à  la  suppléance  deM.  U 
Conseiller  d'Etat  Directeur  Général,  en  mission  à  Paris, 

DU  24  NOYESffiRS   1863. 

M.  Mercier-Lacombe,  Conseiller  d*Etat,  Directeur  gé- 
uéral  des  Services  civils,  6*embarque  aujourd'hui  24  no-- 
vembre,  pour  se  rendre  à  Paris  où  il  €st  appelé  à  pren* 
dre  part  à  la  discussia&  préparatoire  du  budget  de  TAl* 
gérie  au  sein'du  Conseil  d'Etat. 

Pendant  son  absence,  il  sera  suppléé,  comme  Direc- 
teur général,  par  M.  Serph,  secrétaire  général  de  la 
Direction  générale  des  Services  civils  ; 


--  487  ^ 

Et  comme  Préfet  du  département  d* Alger,  par  U. 
Brosselard,  secrétaire  de  la  Préfecture. 

Fait  au  palais  du  GouYernemeDt,  à  Alger,  le  24  noTem- 
bre  1863. 

Le  Gouverneur  Général, 

M^^  PBLISStBR,  DUC  DE  MaLAKOFP. 


N*  856.  —  CIReulÀlRE  A  MM,  Us  Préfets,  msfujet  de  terOretim 
des  ofi«fiHt»  ^einaux  d$  la  banHeue  des  villes. 


Alger,  le  25  novembre  3863. 

Monsieur  le  Préfet  t  j'^  eu  pinceurs  fois  occasion  de 
remarquer  que  les  administrations  municipales  des  villes 
ont  une  tendance  à  concentrer  les  ressources  communales 
sur  les  améliorations  urbaines ,  au  détriment  de  Tentre- 
tien  des  chemins  vicinaux. 

G*est  là  une  tendance  f&cheuse  et  que  vous  devez  vous 
eSbrcer  de  combattre.  Les  intérêts  des  populations  rurales 
ne  méritent  pas  moins  d'attention  que  ceux  des  habitants 
des  villes^  car  leurs  besoins  sont  aussi  grands  ;  elles  con- 
tribuent, pour  la  même  part,  aux  revenus  des  communes, 
et  elles  ont  le  droit,  par  conséquent,  de  trouver  une  égale 
sollicitude  chez  les  fonctionnaires  municipaux. 

Hais  les  intérêts  ruraux  ne  se  recommandent  pas  seu- 
lement par  leur  légitimité  ;  ils  sont,  de  plus,  étroitement 
liés  aux  intérêts  urbains.  D*une  bonne  viabilité  vicinale 
dépend,  en  efTet,  rapprovisionnement  facile  des  villes  et, 
par  suite,  le  bon  marché  des  denrées  et  la  multiplicité 
des  transactions  commerciales  qui  nAissent  de  Tabon- 
dance  des  produits  naturels.  Les  municipalités  qui  né^ 
gligeot  Tentretien  des  chemins  vicinaux  méconnai^^sent 
donc  un  principe  essentiel  de  Téconomie  politique  et  des 
vrais  intérêts  de  leurs  administrés. 

Je  vous  prie,  en  conséquence,  monsieur  le  Préfet ,  de 
vouloir  bien  porter  votre  attention  la  plus  sérieuse  sur 
cette  partie  des  services  municipaux ,  et  de  rappeler  à 


—  488  — 

Tobservation  de  la  règle  d'équité  et  de  prévoyance  que  je 
viens  de  rappeler,  celles  des  municipalités  de  votre  dé- 
partement qui  tendraient  à  s'en  écarter. 
Recevez,  etc. 

Le  Gouvermur  Général  ^ 
W^  Pelissieri  duc  de  Malakoff. 


N'  356.  —  ARRÊTÉ  qui  fixe  à  trois  années  la  durée  d'appren- 
tissage dans  les  ouvroirs  musulmans, 

DU  26  lïOVEMBRE  1863. 


AU   «^M  DE    L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie , 

Vu  notre  arrêté  du  10  octobre  1861,  sur  les  ouvroirs  musul- 
mans ; 

Considérant  que  Texpérience  a  fait  reconnaître  qu'un  appren- 
tissage de  deux  années  était  insuffisant  pour  mettre  les  jeunes 
filles  placées  dans  les  ouvroirs  musulmans  en  état  de  travailler 
seules  et  de  gagner  leur  vie  comme  ouvrières  ; 

Sur  le  rapport  du  Conseiller  d'Etat  Directeur  général  des  Ser- 
vices civils  et  d'après  la  proposition  du  Préfet  d'Alger; 

ARRÊTE  : 

Art.  !•'.  —  La  durée  de  l'apprentissage  dans  les  ou- 
vroirs musulmans ,  fixée  à  deux  ans  par  l'article  7  de 
l'arrêté  ci-dessus  mentionné,  est  portée  à  trois  années. 

Sont  d'ailleurs  maintenues  toutes  les  autres  dispositions 
dudit  arrêté. 

Art.  2.  —  Le  Préfet  d'Alger  est  chargé  de  l'exécution 
du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouvernement ,  à  Alger,  le  26  no- 
vembre 1863. 


M^  Pelissier,  duc  de  Malakoff. 


—  489  — 

N*  367.  —  CIRCULAIRE  sur  la  r&cendieation  par  le  Domaine 
des  immeubles  domaniaux, 

Alger,  le  33  novembre  1863. 

M^onS  le  Préfet,  \  «"^  <^irculaire  du  10  novembre 
courant  tous  a  tracé  la  marche  à  suivre  pour  l'apppli- 
cationaux  bois  et  forêts^  du  sénatus- consulte  sur  la  pro- 
priété. 

Une  règle  analogue  est  à  observer,  en  ce  qui  con- 
cerne les  autres  immeubles  domaniaux  de  toute  nature  et 
de  toute  origine. 

Ces  immeubles^  ainsi  que  je  Ta!  prescrit  pour  les  bois 
et  forêts ,  doivent  être  divisés  en  deux  catégories  dis- 
tinctes comprenant  :  la  première,  ceux  dont  TEtat  a  pris 
possession  eflfective  et  qu'il  détient  actuellement  par  lui- 
même  ou  par  ses  ayant-droit)  tels  que  services  publics, 
civils  ou  militaires,  service  de  la  colonisation,  locataires, 
fermiers,  etc. 

La  seconde,  ceux  dont  TEtat  n'a  pas  encore  pris  pos- 
session effective,  et  qu'il  ne  détient  ni  par  lui-même  ni 
par  aucun  ayant-droit. 

Les  immeubles  de  la  1"  catégorie  seront  considérés 
comme  définitivement  acquis  à  l'Etat  par  application 
du  §  2  de  l'article  1^'du  sénatns-consulte,  que  le  domaine 
aura  seul  à  invoquer  à  l'appui  de  sa  possession  ,  lors- 
que les  opérations  des  commissions  de  délimitation  se 
porteront  sur  les  territoires  dont  ils  dépendent  ;  et,  en 
attendant,  l'Etat  sera  entièrement  libre  d'en  disposer  à 
son  gré,  sauf  la  réserve  des  engagements  préexistants  qui 
tous  doivent  d'abord  être  réalisés. 

Quant  aux  immeubles  de  la  2*  catégorie,  l'Etat  ne  pour- 
ra les  revendiquer  que  par  application  de  l'article  5  du 
sénatus-consulte,  et  jusque-là  il  s'abstiendra  à  leur  égard 
de  tout  acte  de  propriétaire,  afin  de  ne  pas  léser  les  droits 
possibles  de  ses  contradicteurs  éventuels. 

Cette  solution,"entièrement  conforme  à  l'esprit  du  sé- 
natus-consulte, aussi  bien  que  de  ses  divers  commentai- 


—  490  — 

res  oflBciels,  met  un  terme  à  des  incertitades  qoi  avaient 
rinconvéDieDt  grave  d>ntrayer  le  progrès  colonial  en 
arrêtant  trop  sensiblement  le  mouvement  des  aliénations 
domaniales. 

Vous  pourrez  désormais,  j  Scieur  le  Préfet, i^^P^^^" 
dre  tous  les  projets  à  Tétude,  et  me  soumettre  vos  vues 
définitives  sur  le  meilleur  emploi  à  faire,  dans  Tlotérét 
de  la  colonisation,  des  biens  domaniaux  qui  se  trouvent 
en  ce  moment  entre  les  mains  de  TEtat,  mais  en  ayant 
soin  toutefois  d*en  réserver  une  partie  pour  les  com- 
pensations éventuelles  qu*il  y  aurait  lieu  d'attribuer  ulté- 
rieurement aux  indigènes  par  application  des  dispositions 
contenues  dans  Tinstruction  générale  du  1  ]  juin  dernier. 

Je  TousioTite,  j  ^^^^^  ,^  ^^^^^^^  \  à   m'accuser 

réception  de  la  présente  circulaire,  et  à  la  notifier  à  M. 
le  chef  du  service  des  domaines,  ainsi  qu'à  la  commission 
de  délimitation  instituée  pour  le  territoire  soumis  à  votre 
administration. 

Becevezi  etc. 

Le  Gouverneur  Général , 
M^  Pelissier,  duc  de  Malakoff. 


N*  358.  —  CIRCULAIRE  relative  aux  règles  à  suivre  pour  la 
régularisation  des  attributions  territoriales  antérieures  au 
sénatu^'Consulte, 

A  MM.    Las   GtNtRAUX    DIVISIOHNAnBS  BT  PâÉFITS   DBS  BÉPAl- 

TBMBNTS. 

Alger,  le  4  décembre  186& 

Général, 
Monsieur  le  Préfet, 

Les  états  qui  m'ont  été  adressés  jusqu'à  ce  jour, 
en  exécution  du  S  V^  de  ma  circulaire  du  7  juillet  der- 
nier, pour  la  régularisation  des  attributions  territo- 
riales eiectaées  eu  ffoix  d'KûropéeM  ou  4*iiidi9èM3 


"^1     .^      A^ 


-  491  - 

antérieurenient  au  sénatos-conaulte  da  22  ayril  1863, 
mais  non  encore  régularisées,  contiennent  nn  grand 
nombre  de  propositions  qui  n'étaient  pas  de  nature  à  y 
devoir  trouver  place,  et  qui  me  démontrent  que  la  pen* 
sée  de  ma  circulaire  précitée  et  des  instructions  géné- 
rales du  1 1  juin  dernier  (page  48  du  recueil)  a*a  pas 
été  bien  comprise. 

Ainsi,  dans  plusieurs  de  ces  états,  on  propose  d'ap* 
prouver  des  prises  de  possession  consommées  soil  au 
profit  du  domaine,  soit  au  profit  de  divers  services  pu- 
blics civils  on  militaires,  lesquelles  ayant  été  rendues 
définitives  par  les  dispositions  du  §  2  de  Farticle  pre- 
mier du  sénatus-consulte,  n^ont  plus  besoin  d^étre  ho- 
mologuées. Dans  d*autres,  on  demande  la  sanction  d*un 
nouveau  décret  pour  des  territoires  de  villages  déjà  cons- 
titués en  vertu  de  décrets  spéciaux.  Dans  d* autres  en- 
core on  présente  pour  être  sanctionnées  des  conces- 
sions, ventes  aux  enchères  publiques  ou  de  gré  à  gré, 
et  transactions  définitivement  approuvées  au  profit  de 
particuliers,  dans  les  formes  légales,  et  qui,  dès  lors, 
ne  nécessitent  plus  aucune  espèce  de  régularisation. 
Enfin,  on  parait  avoir  considéré  la  mesure  à  prendre, 
comme  pouvant  être  une  occasion  d*accorder,  en  dehors 
de  tout  engagement  antérieur  à  la  promulgation  du 
décret  du  25  juillet  1 860,  des  concessions  d'une  étendue 
supérieure  au  maximum  fixé  par  Farticle  23  dudit  décret. 

Afin  de  rectifier  ces  erreurs  d'interprétation,  je  crois 
nécessaire,  (Général,  Ifonsieur  le  Préfet),  de  préciser  le 
sens  des  instructions  générales  du  1 1  juin  dernier  et 
de  ma  circulaire  du  7  juillet  suivant. 

Je  ferai  remarquer,  en  premier  lieu,  qii*ainsi  que  je 
l'ai  déjft  dit  plus  haut,  ces  instructions  ne  s'appliquent 
en  aucune  manière  aux  prises  de  possession  que  le 
Domaine  a  effectuées  antérieurement  an  sénatus-consnlte, 
soit  à  son  profit,  soit  an  profit  des  divers  services  publics, 
on  de  la  colonisation.  Je  me  borne  à  me  référer  à  cet 
égard  à  ma  circulaire  du  23  novembre  dernier,  en  vous 
pri«nt  seulement  de  reeommander  à  M»  Je  Directeur  des 


—  492  — 

domaines  de  ne  jamais  omettre  de  signaler  V intégralité  des 
immeubles  que  TEtat  détient  par  lui-même  ou  par  ses 
ayant-droit,  ou  qu'il  a  rerais  au  service  de  la  colonisation, 
au  fur  et  à  mesure  que  les  commissions  de  délimitation 
auront  à  opérer  sur  les  territoires  dont  ils  dépendent. 

J'ajouterai,  en  second  lieu,  que  les  dispositions  spé- 
ciales édictées  par  les  instructions  des  1 1  juin  et?  juillet 
derniers,  ne  s'appliquent  pas  davantage  à  la  régularisation 
des  attributions  privées  promises  à  des  Européens  ou 
à  des  indigènes  sur  une  partie  quelconque  du  territoire 
actuellement  détenu  par  le  domaine,  tel  qu'il  a  été  défini 
par  ma  circulaire  précitée  du  23  novembre  dernier. 

Il  convient  sans  doute,  ainsi  que  je  lai  souvent  fait 
connaître,  d'accomplir  religieusement  les  engagements  qui 
ont  été  contractés  à  cet  égard  ;  et  j'insiste  de  nouveau  pour 
que  vous  me  mettiez  à  môme  de  les  réaliser  tous  dans 
le  plus  bref  délai  possible.  Mais  ce  sont  des  affaires  or- 
dinaires qui  doivent  être  instruites  d'après  la  législation 
ordinaire. 

Le  mode  exceptionnel  de  régularisation  tracé  par  les 
deux  instructions  sus-indiquées  n'a  eu  en  vue  que  de 
pourvoir  à  une  situation  tout  à  fait  exceptionnelle,  à 
savoir  celle  dans  laquelle  se  trouvent  divers  Européens 
ou  indigènes  installés,  avec  l'assentiment  de  l'auto- 
rité, sur  un  territoire,  domanial  ou  non,  dont,  au  préa- 
lable, le  domaine  n'aurait  pas  pris  possession  effective. 

Mais  une  distinction  est  à  faire  dans  la  poursuite  du 
but  ainsi  circonscrit.  Les  attributions  à  régulariser  peu- 
vent avoir  eu  pour  point  de  départ  : 

PUne  promesse  d'échange  ou  de  transaction  ; 

2®  Une  promesse  de  concession. 

Dans  le  premier  cas,  qui  implique  beaucoup  moins 
l'idée  d'une  faveur  que  celle  d'une  convenance  admini- 
strative, l'attribution  est  susceptible  d'être  régularisée 
quelle  que  soit  l'étendue  de  l'immeuble,  à  la  seule  con- 
dition qu'il  y  ait  eu  de  la  part  de  l'attributaire  prise  de 
possession. 

Dans  le  second  cas,  au  contraire,  l'attribution  ne  peut 


fc*  -^  >^* 


.«^..^^L^afiSSi 


—  493  — 

être  régularisée  que  lorsque  la  prise  de  possession  a  été 
suivie  d'une  exploitation  réelle  ;  et  s'il  n'est  pas  parfai- 
tement établi  que  la  promesse  de  concession  soit  anté- 
rieure à  la  promulgation  du  décret  du  25  juillet  1860, 
la  contenance  à  attribuer  définitivement  doit  être  limitée 
au  maximum  de  30  hectares  fixé  par  Tart.  23  de  ce  décret. 

Tels  sont,  (Général,  Monsieur  le  Préfet),  les  principes 
applicables  à  la  matière. 

Je  vous  invite  à  faire  établir,  en  conséquence,  et  à 
m'adresser  dans  le  plus  bref  délai  possible,  en  rempla- 
cement de  teux  que  vous  m'aviez  transmis  et  que  je  vous 
renvoie  ci-joints,  de  nouveaux  états  de  propositions  de 
régularisations  conformes  an  modèle  ci-annexé,  d'abord 
pour  les  territoires  soumis  en  ce  moment  à  l'applica- 
tion du  sénatus-consulte,  et  ensuite  pour  les  autres 
territoires  à  délimiter  ultérieurement. 

A  l'avenir,  ces  états  devront  toujours  précéder  ou  tout 
au  moins  accompagner  les  propositions  que  vous  aurez 
à  me  faire  en  vue  d'appliquer  le  sénatus-consulte  à  des 
territoires  nouveaux,  afin  que,  selon  que  je  l'ai  recom- 
mandé par  ma  circulaire  du  7  juillet  dernier,  tous  les 
incidents  de  l'espèce  puissent  être  complètement  apurés 
avant  le  commencement  des  travaux  des  commissions. 
Mais,  en  ce  qui  coucerne  les  territoires  déjà  désignés 
pour  recevoir  Tapplication  du  sénatus-consulte,  je  vous 
autorise  exceptionnellement,  à  raison  de  Vurgencej  à 
remettre  une  copie  de  vos  propositions  de  régularisation 
à  la  Commission  de  délimitation,  en  même  temps  que 
vous  me  les  adresserez  à  moi-même,  avec  invitation  d'en 
tenir  compte  dans  ses  opérations,  sans  attendre  la  déci- 
sion à  iutervenir. 

Je  vous  prie,  (Général,  Monsieur  le  Préfet),,  de  m'ac- 
cuscr  réception  de  la  présente  circulaire  et  de  la  noti- 
fier à  M.  le  chef  du  service  des  Domaines,  ainsi  qu'à 
M.  le  Président  de  la  Commission  de  délimitation. 


Recevez,  etc. 


Le  Gouverneur  Général^ 
M^^  Pëlissiër,  duc  de  Malakoff. 


irfikÉ 


I 


—  4Ô4  — 


NUMÉROS 
d'ordre 

>* 

i 

DÉSIGNA' 
nature 

|^3 

1  î! 
Mis 

«MEUBLE 
contenance 

DATE 
de  la  prise  de 

POSSESSION 

TRAVAUX 

d'exploitation 

BPFECTUis 

MOTIF 

de 

L'ATTRIBUTION 

i 

1 

;3 

H 
O 


2 


? 


3 

S 


—  495  — 

N*  359.  —  CoHSBtLs  QÉNfiRAux.  —  NomiMHùm.  —  Par  décret 
en  date  du  13  octobre  1863,  M  Raûel  de  Montagny,  défenseur 
et  maire  de  Blidah ,  a  été  nommé  membre  du  Conseil,  général 
de  la  province  d'Alger,  en  remplacement  de  M.  Âupied,  démis- 
sionnaire. 


N*  360.  —  Milices.  ^  Par  arrêté  du  Gouverneur  Général ,  du 
29  octobre  1863,  les  nooinations  suivantes  ont  été  faites  dans  le 
corps  de  milice  de  la  province  d'Oran,  savoir: 

Compagnie  d'infanterie  de  Mers-el-Kébir. 

Lieutenant  :  M.  D'Hugues  (Victor),  propriétaire,  sous-lieute- 
nant, en  remplacement  de  M.  Gastaing,  démissionnaire. 

Sous-lieutenant  :  M.  Roux  (Gbarles),  courtier  maritime,  mili- 
cien, en  remplacement  de  U.  D'Hugues,  promu  lieutenant 
Compagnie  d'infanterie  d'Alnrel-Turk. 

Capitaine  :  M  Bailly  (Nicolas),  propriétaire,  milicien,  en  rem- 
placement de  M.  Duret,  parti  sans  esprit  de  retour. 

Lieutenant:  M.  Archée  (Léon),  propriétaire,  milicien,  en  rem- 
placement de  M.  Leloup,  démissionnaire. 

Sous-lieutenant  :  M.  Longhi  (Louis),  propriétaire,  milicien,  en 
remplacement  de  M.  Froment,  parti  sans  esprit  de  retour. 


N*361.  —  PsNsioiYS  CIVILES.  —  Par  décret  du  18  juin  1863, 
une  pension  de  1,014  fr.  a  été  accordée  à  M.  Meru  (Auguste), 
ex-commis  à  la  sous^préfacture  de  Tlemcen,  pour  55  ans  6  mois 
et  11  jours  de  services  civils,  jouissance  du  29  novembre  1862. 


N»  362.--^  Seevice  ^oiestibe.  —  Concessions.  —  Par  arrêté  du 
21  octobre  1863,  a  été  affermée,  pour  dix-huit  années,  à  partir 
du  1*' juillet  1865,  à  MM.  Lavagne  et  Brunet,  marchands  de  bois, 
Texploitatlon  des  chénes-zéens  existant  dans  la  3*  série  de  la 
forêt  de  rfidough  (arrondissement  de  Bône,  province  de  Gons- 
tantine),  contenant,  sans  garantie  de  contenance,  une  superficie 
de  1,285  hectares  87  ares,  distraction  faite  des  terres  de  culture 
occupées  par  les  indigènes,  et  de  570  hectares  34  ares  de  chêneS' 
liège,  faisant  partie  de  la  concession  Berthon,  Lecoq  et  Gie, 
telle  qu'elle  est  délimitée  au  plan. annexé  au  présent  arrêté. 

Ladite  exploitation  aura  lieu  conformément  aux  clauses  et 
conditions  du  cahier  des  charges  générales  adopté  pour  les  ex- 
ploitations de  chênes-zéens  et  du  cahier  des  clauses  spéciales 
également  annexé  au  présent  arrêté. 


—  496  — 

N*  363.  —  Courtiers.  --  Chambres  syndicales.  —  Par  arrêté 
de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  du  23  octobre  1863,  la  Cham- 
bre syndicale  des  courtiers  d'Alger,  pour  raimée  1863-1864  , 
est  composée  ainsi  qu'il  suit  : 

Syndic MM.  Chapuy. 

1*'  syndic  adjoint . . .         Bavastro. 

2"  id Bru. 

3*  id Barsanti. 

4*  id Hagelsteen  Jeune. 

Trésorier Bouron. 


N*  364.  —  Tribunaux  musulmans.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le 
Gouverneur  Général,  du  14  novembre  1863,  le  sieur  El  Mekki  bea 
Salah,  actuellement  adel  de  la  14*  circonscription  judiciaire  du 
département  de  Constantine,  est  élevé  sur  place  aux  fonctions  de 
bach-adel,  en  remplacement  du  sieur  Ahmed  el  Rouider  bea 
Abd  el  Kader,  nommé  cadhi. 


N"  365.  —  Milices.  —  Par  arrêté  de  M.  le  Maréchal ,  Gouver- 
neur Général  de  l'Algérie,  en  date  du  19  novembre  1863,  ont  été 
nommés  dans  le  corps  do  milice  de  la  commune  de  Médéah  : 

Capitaine  de  la  ]'*  compagnie,  commandant  le  corps  de  milice 
delà  commune:  M.  RioufTe  de  Torrenc  (Alfred),  lieutenant  de  la 
2*  compagnie,  en  remplacement  de  M.  Joubert,  qui  est  mis  à  la 
tête  de  la  compagnie  de  Damiette  ; 

Capitaine  de  la  compagnie  de  Damiette:  M.  Joubert  (Charles^, 
capitaine  de  la  V*  compagnie  ; 

Lieutenant  de  la  2*  compagnie':  M.  Pizon  (Edouard-Jean-Bap- 
tiste), en  remplacement  de  M.  Riouffe  de  Torrenc. 


CBRTIPI<  CONFORME  : 

Alger,  le  15  décembre  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  civils, 

SEBPH. 


ALGER.  —  IMPRIMERIE   ET  PAPETERIE  BOUTER. 


—  497  — 

BULLETIN   OFFICIEL 

DU 

GOUVERNEIHËNT  GÉNÉRAL 

DE  L'ALGÉRIE. 


flSHS. 


N^  99 


SOMMAIRE. 


«•• 


367 


368 


12  nov.  1863. 


7  déc.  1863. 


18  déc.  1863. 


21  dée.  1863 


370 


371 


23  dëc.  1863. 


30  déc.  1863. 


»▲«. 


Voirie  urbaine.  ~  Fixation   des 

filans  et  alignements  de  la  ville  de  Col* 
0  (arrêté) 490 

Impôts  curabes.-— Fixation  du  taux 
des  centimes  additionnels  aux  impôts 
arabes,  en  territoire  civil,  pour  Tannée 
1864  (arrêté) 500 

WAgnem  télé§^raplii<pies«  -~  crB' 
MIN  DE  FBR.  —  AutoTisatlon  d'établir  une 
ligne  télégraphique  spéciale  entre  la 
gare  et  les  bureaux  de  la  Compagnie 
du  chemin  de  fer,  i  Alger  (arrêté)....  500 

Conseils  de  prérecture«  -*  Sur 
l'exercice  des  lonctions  du   ministère 

Fublic  près  les  conseils  de  préfecture  de 
Algérie  (arrêté) 502 

Impôts  arabes*  —  Fixation  de  la 
quotité  des  centimes  additionnels  à  per- 
cevoir avec  les  impôts  arabes,  en  terri- 
toire militaire,  pour  1864  (arrêté) 503 

Milices.—  Rédijction  de  reffectii  de  la 
compagnie  d'infanterie  et  augmentation 


—  498  — 


N" 


372  30  déc.  1863. 


373  30  déc.  1863. 


374 

à 

389 


Dales  divers. 


de  celui  de  la  seciion  des  sapeurs-pom- 
piers de  la  milice  d'El-Ârrouch  ^aiihêt£) 

Population.  —  recensement  quin- 
quennal —  Modification  du  chiffre  de  la 
population  de  quelques  centres  et  com- 
munes de  la  province  de  Conslantine 
(arrêté) 

^^niriciiltiure*  —  médaille  d'encou- 
ragement. —  Il  est  accordé  à  l'indigène 
Mohammed  el  Amraouï,  une  médaille 
d'argent,  à  litre  de  récompense  et  d'en- 
couragement pour  ses  travauxde  culture 

(DÉCISION  DU  GOUVERNEUR  GÉNÉRAL).  .  . 


Mentions  et  Extraits. 


504 


504 


506 

506 

à 

512 


—  4M  — 

If*  366.  —  ARRÊTÉ  qui  fixé  les  aliffnemmts  et  les  nivellements 
de  la  ville  de  Collo. 


DU  12   NOTEMBBE   1863. 


AU  lïOM  DE  L  EMPBRBUn. 

Le  Maréchal  de  France ,  Gouverneur  Général  de 
r  Algérie , 

Vu  le  décret  impérial  du  10  déceœbre  1860,  sur  le  gouver- 
nement et  la  haute  administration  de  l'Algérie, 

Va  Tarrôté  ministériel  du  27  janvier  1846,  en  ce  qui  concerne 
les  plans  d'alignement  des  villes  et  villages  de  FAIgérie  ;  • 

La  décision  ministérielle  du  25  janvier  1849,  sur  la  rédaction 
de  ces  plans  ; 

Vu  la  proposition  de  M.  le  Général  commandant  la  division  de 
Gonstantine,  et  l'avis  émis  par  le  Gon^eil  consultatif,  dans  sa 
séance  du  28  octobre  dernier  ; 

ARRÊTE  : 

Art.  1".  —  Les  alignements  et  les  myellements  de  la 
yille  de  GoUo  (division  de  Gonstantine)  sont  et  demeu- 
rent fixés  conformément  au  plan  ci-annexé. 

Art.  2.  —  Une  expédition  de  ee  plan  sera  affichée 
dans  un  local  désigné  à  cet  effet,  pour  j  rester  à  la  dis- 
position du  public. 

Art.  3.  —  Le  Général  commandant  la  division  de 
Gonstantine  est  chargé  de  Texécution  du  présent  arrêté. 

Alger,  le  12  novembre  1863. 

M^  PBLISSIBR  ,  DUC  DE  MALAKOrF. 


—  500  — 

N*  907.  —  ARRÊTÉ  qui  fixe  le  taux  des  tenHmes^uidUiùnneU 
aux  impôts  arabes  pour  l'année  4864. 

DU  7  DÉCEMBRE  1863. 


AU  KOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France ,  GoaTerneur  Général  de 
r  Algérie, 

Vu  les  articles  1  et  5  de  Tordonnance  du  17  janvier  1845, 
concernant  les  recettes  et  les  dépenses  de  l'Algérie  ; 

Vu  les  arrêtés  ministériels  des  30  juillet  1855,  26  février  1858 
et  25  juillet  1860,  sur  les  centimes  additionnels  aux  impôls 
arabes  : 

ARRÊTE   : 

Art.  r'. —  Le  taux  des  centimes  additionnels  à  ajou- 
ter an  principal  des  impôts  arabes,  pour  dépenses  d'u- 
tilité communale  spiéciale  aux  tribus  résidant  dans  les 
localités  du  territoire 'civil  non  érigées  en  communes, 
est  maintenu  à  dix-huit  centimes  (0,18  c.)  par  fr{inc, 
pour  Tannée  1 864 . 

Art.  2.  —  Les  Préfets  de  l'Algérie  sont  chargés,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécution  du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouyernement,  le  7  décembre  1863. 

M^  PELISSIER ,  DUC  DE  MALAKOFF. 


N*  368.  —  ARRÊTÉ  qui  auUrrise  l'établissement  d'une  ligne  té- 
légraphique spéciale  entre  la  gare  et  les  bureaux  du  chemn 
de  fer  à  Alger, 

DU    18  DÉCEMBRE  1863. 


AU  IIOM    DE    L*EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouyerneur  Général  de  F  Al- 
gérie, 

Vu  la  loi  du  29  noyembre  1850  et  le  décret  du  27  décembre 
1851; 


_  501  — 

Vu  la  demande  formée  au  nom  de  la  Compagnie  des  che- 
mins de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  (section  de 
TAlgérie)  ; 

Vu  les  avis  favorables  de  M.  llnspecteur  chef  du  service  télé- 
graphique de  TAlgérie  et  de  M.  le  Préfet  du  département  d'Al- 
ger; 

Sur  le  rapport  du  Conseiller  d'Etat  Directeur  général  des 
Services  civils  de  l'Algérie  ; 

ABRÊTE  : 

Art.  l".  —  La  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  Pa- 
ris à  Ljon  et  à  la  Méditerranée  est  autorisée  à  établir 
une  ligne  télégraphique  entre  la  gare  d'Alger,  à  FÂghai 
et  le  siège  des  bureaux  administratifs  de  la  section  de 
l'Algérie,  place  Napoléon,  à  Alger,  maison  Limozin. 

Abt.  2.  —  Cette  communication  sera  établie  aux 
frais  de  ladite  Compagnie,  et  au  moyen  d'appareils  dont 
le  modèle  sera  soumis  ao  contrôle  de  l'administration  des 
lignes  télégraphiques. 

Art.  3.  —  Le  vocabulaire  à  employer  sur  la  Toie  en 
question  sera  également  soumis  à  l'acceptation  du  ser- 
vice télégraphique. 

Art.  4.  —  n  ne  pourra  être  échangé  par  cette  ligne 
que  des  transmissions  ayant  trait  au  service  de  l'exploi- 
tation des  chemins  de  fer  algériens. 

Art.  5.  —  Les  dépêches  transmises  seront  trans- 
crites, tant  au  départ  qu'à  l'arriTée,  sur  un  registre 
spécial  où   elles  receyront  un  numéro  d'ordre. 

Art.  6.  —  L'Inspecteur  des  lignes  télégraphiques  au- 
ra le  droit  de  visiter,  quand  il  le  jugera  convenable , 
les  deux  postes  établis ,  et  de  contrôler  l'échange  des 
communications  entre  les  personnes  qui  manœuvreront 
les  appareils. 

Art.  7.  —  L'administration  se  réserve  le  droit  de  sns«- 
pendre  momentanément  ou  de  retirer  l'exercice  de  la 
faculté  accordée  par  le  présent  arrêté,  dans  le  cas  où  il 
serait  reconnu  qu'elle  donne  lieu  à  des  abus. 

Art.  8. —  Le  Préfet  du  département  d'Alger  et  l'Liis- 
pecteur  chef  du  service  télégrapliique  dfi  l'Algérie  sont 


—  502  — 

chargés,  chacun  en  ce  qni  le  concerne,  d'assurer  Texé- 
cution  du  présent  arrêté. 

Fait  à  Alger  y  le  18  décembre  1863. 

M^^  Pelissier  ,  DUC  DE  Malakoff. 


N'  360.  —  ARRÊTÉ  sur  l'exercice  des  fonctions  du  ministère 
public  près  les  Conseils  de  Préfecture  de  V Algérie. 

DU  21  DÉCEMBRE  1863. 


AU  ÏÏOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  TÂl- 
gérie  , 

Vu  le  décret  du  30  décembre  1862,  sur  la  publicité  des  au- 
diences des  Conseils  de  préfecture  statuant  en  matière  con- 
tentieuse  ; 

Ensemble  le  décret  du  16  avril  1863,  qui  rend  le  précédent 
applicable  en  Algérie  ; 

Considérant  que  les  parties  de  l'administration  active  délé- 
guées, dans  Tintérêt  du  service,  aux  Secrétaires  généraux  des 
préfectures  de  l'Algérie,  exigent  un  temps  et  des  soins  qui  ne 
permettent  pas  à  ces  fonctionnaires  de  se  livrer,  avec  toute  Tas- 
siduité  qu'ils  exigent,  aux  travaux  du  ministère  public  à  eux 
dévolus  par  le  décret  sus-visé  du  30  décembre  1862; 

Vu  les  observations  et  propositions  des  Préfets  d'Alger,  d'O- 
ran  et  de  Constantine  ; 

Sur  le  rapport  du  Directeur  général  des  Services  civils, 

ARRÊTE  : 

Art.  V^.  —  Dans  chaque  département,  un  des  mem- 
bres du  Conseil  de  préfecture,  par  nous  désigné  à  cet 
effet,  remplira  près  dudit  Conseil  les  fonctions  du  mi- 
nistère public ,  comme  substitut  du  Commissaire  du  gou- 
vernement^ pour  toutes  les  affaires  où  le  Secrétaire  géné- 
ral de  la  préfecture  ne  pourra  occnj^er  lui-même  et 
présenter  des  conclusions. 

Art.  2.  —  Sont  chargés  des  fonctions  de  substitut  du 
Commissaire  du  gouvernement  : 


—  503  — 

Près  le  Conseil  de  préfecture  du  département  d'Alger, 

—  M.  Pejre  ,  conseiller  ; 

Près  le  Conseil  de  préfecture  du  département  d*Oran  , 

—  H.  Hélot,  conseiller; 

Près  le  Conseil  de  préfecture  du  département  de 
Constantine,  —  M.  Darbonnens,  conseiller. 

Art.  3.  —  MM.  les  Préfets  des  départements  d'Alger, 
d'Oran  et  de  Constantine  sont  chargés,  chacun  pour  ce 
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  du  Gouyernement ,  à  Alger,  le  21  dé- 
cembre 1863. 

M*'  Pelissikb,  duc  de  Mal^loff. 


N*  370.  —  ARRÊTÉ  qui  fixe  la  quotité  des  centimes  addition' 
nels  à  percevoir  y  en  territoire  mUilaire,  pour  4864. 

DU  23  DECEMBRE  1863. 


AU  NOM  DE  L  EMPEREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie, 

Vu  les  articles  1  et  5  de  l'ordonnance  du  17  janvier  1845, 
concernant  les  receltes  et  les  dépenses  de    l'Algérie  ; 

Vu  les  arrêtés  ministériels  des  30  juillet  1858  et  26  février 
1858,   sur  les  centimes  additionnels  à  rimpôt  arabe  ; 

ARRÊTE  : 

Art.  1".— La  quotité  des  centimes  additionnels  à  per- 
cevoir en  territoire  militaire  avec  les  impôts  zekkat, 
achour,  hokor,  lezma ,  et  Timpôt  de  capitation  établi  en 
Kabylie,  est  fixée  à  raison  de  dix-huit  centimes  (0,18  c.) 
par  franc,  pour  l'exercice  1864. 

Art.  2. —  Les  Généraux  commandant  les  divisions  mi- 
litaires sont  chargés  de  Texécution  du  prédent  arrêté. 

Fait  à  Alger,  le  23  décembre  1863. 

Le  Gouverneur  Général^ 
W^  Pelissier,  duc  de  Malakoff. 


-  m  - 

N*  371.  —  ARRÊTÉ  qui  réduit  l'effectif  de  la  compagnie  d^in- 
fanterie  et  augmente  celui  de  la  section  des  sapeurs-pompiers 
de  la  milice  d'EIrArrouch. 

DU   30   DÉCEMBRE    1863. 


AU  KOM  DE  L'EMPBREUR. 

Le  Maréchal  de  France,  Gouyerneur  Général  de  TÂl- 
gérie, 

Vu  le  décret  impérial  du  9  novembre  1859,  sur  rorganisation 
des  milices  en  Algérie  ; 

Vu  la  proposition  du  Préfet  du  département  de  Constantine; 

Sur  le  rapport  du  Directeur  général  des  Services  civils  ; 

ARRÊTE  : 

Art.  I*'.  —  L'effectif  de  la  compagnie  d'infanterie  de 
la  commune  d'EI-Arrouch  est  réduit  de  90  à  80  hommes. 

Art.  2. —  L'effectif  de  la  section  de  sapeurs-pompiers 
de  ladite  commune  est  porté  de  15  hommes  à  25;  elle 
sera  commandée  par  nn  sous-lieutenant. 

Art.  3.  —  Le  Préfet  du  département  de  Constantine 
est  chargé  d'assurer  l'exécution  du  présent  arrêté. 

Fait  au  palais  dn  Gonvernement,  le  30  décembre  1863. 
'  H^i  Pelissier,  duc  de  Malakoff. 


N*  372.  — -  ARRÊTÉ  qui  modifie  la  population  de  quelques 
centres  et  communes  de  la  province  de  Constantine. 

DU  30  dégemrre  1863. 

AU   NOM  DE    l'empereur. 

Le  Maréchal  de  France,  Gonvernenr  Général  de  l'Al- 
gérie; 

Vu  l'arrôté  du  15  février  1862,  portant  fixation  de  la  popu- 
lation de  l'Algérie  en  1861  ; 

Vu  le  décret  du  21  mars  1863; 

Vu  la  circulaire  du  14  octobre  1863; 

Considérant  que  les  chiffres  portés  à  Tarrété  précité  du  15 
février  1862,  sont  devenus  inexacts  en  ce  qui  concerne  certains 
centres  et  communes  du  département  de  Constantine,  par  suite 
de  modifications  apportées  à  leur  circonscription,  postérieure- 
ment au  recensement  quinquennal  de  1861  ; 

Sur  le  rapport  du  Directeur  général  des  Services  civils, 


—  505  — 


AIl&ÉTB  : 

Art.  I  *'. —  Est  modifié,  conforméineiit  k  Tétat  ci-annexé, 
le  tableau  de  la  population  de  TAlgérie,  joint  à  Tarrété 
du  15  février  1862,  en  ce  qui  concerne  les  centres  et 
communes  de  :  Aïn-Sfia,  Fermatou,  Khalfoun,  £l«Hassi, 
Lanasser,  Âïn-Trik,  Mesloug,  JUalah,  Bouhira,  El-Ou- 
ricia,  Duzerville,  La  Galle  et  Souk-Ahras,  dans  le  dépar- 
tement de  GoDstantine. 

A^T.  2.— Le  Préfet  de  Constantine  est  chargé  de  Tezé- 
cution  du  présent  arrêté. 

Fait  au.  palais  du  Gouvernement,  le  30  décembre  1863. 
M    Pelissibb,  duc  de  Malakoff. 


I 


COMMUNES 

et 

LOCALITES 


Aïn  Amat 

Aïn  Trick 

Boubira 

El-Hassi 

Malha 

El'Ouricia 

Khalfoun 

Lanasser  

Fermatoa 

Mesloug 

Aïû-Sûa 

PopulaUoD  indlgènoDon 
comprise  dans  le  périmè- 
tre des  commaneB  de  l'ar* 
\rondia8ement 


^. La  Galle 

zlDuzerville 

^  /  Population  indigène  non 
comprise  dans  le  périmè- 
tre des  communes  de  l'ar- 
roadlstement 


ISouk-Abras 

Population  indigène  non 
\comprise  dans  le  périmé- 
Jtre  des  communes  de  Tar- 
f  rondissement 


2.084 


3.840 


Vu  pour  être  annexé  à  notre,  arrêté  du  30  décembre  1868. 

Le  Gouyerneur  Général  de  TAlgérie, 

H^  PBiaSSIKB,  DUC  PK  MALAKOFf* 


—  506  — 

N*  373.  -—  DÉCISION  du  Gowoemêur  Général  qui  accorde 
à  l'indigène  Mohammed  el  Àmraouï  une  médaille  d'argent  à 
titre  de  récompense  et  d'encouragement  pour  ses  travaux  de 
culture. 


Alger ,  le  30  décembre  1863. 

Monsieur  le  Maréchal , 

Dans  son  dernier  rapport  semestriel ,  M.  le  Secrétaire 
da  commissariat  civil  de  La  Calle,  faisant  fonctions  d'ins- 
pecteur de  colonisation  dans  ce  district ,  a  signalé,  d'une 
manière  toute  particulière  ,  les  travaux  exécutés  par  le 
sieur  Mohammed  el  Amraouï ,  qui,  rompant  avec  les  cou- 
tumes arabes,  cultive  exclusivement  d'après  les  métho- 
des européennes,  avec  l'aide  de  trois  familles  indigènes 
formant  un  personnel  de  quatorze  individus ,  sa  pro- 
priété deBou-Mercheu. 

Voici,  d'après  le  rapport  rédigé  sur  les  lieux  par 
M.  Adrien  Moncaup,  la  nature  des  travaux  qui  ont  été 
exécutés  par  Mohammed  el  Amraouï  : 

CoTistrvctions. 

Maison  d'habitation  en  bonne  maçonnerie,  couverte  en 
tuiles,  contenant  quatre  pièces  au  rez-de-chaussée  et  une 
pièce  au  premier  étage ,  estimée 8,000  fr. 

Hangar  en  maçonnerie,  couvert  en  tuiles, 
renfermant  une  écurie  et  une  étable  spécia- 
lement destinée  au  cheptel,  —  13  mètres  de 
côté 3,700 

Animattx  d'exploitation  et  cheptel, 

2  chevaux  et  1  mulet,  estimés. . . .  ^ 560 

4  bœufs  de  labour,  d"* 400 

Cheptel,  d*^ 2,000 

Matériel  agricole, 

2  charrettes  et  1  tombereau 750 

1  charrue  française 120 

1  herse  forte 1 20 

Instruments  aratoires  divers 400 

r 

Total 16,050  fr. 


—  507  — 

Plantations, 

i  ,000  pieds  d'arbresfruitiers  d'essences  diverses,  4,000 
pieds  de  vignes. 

Sur  les  27  hectares  qui  forment  sa  propriété ,  Moham- 
med el  Amraouï  a  aménagé  8  hectares  en  prairies.  11  en 
laisse  habituellement  7  en  pâturage  ,  et  il  consacre  les  1 2 
hectares  restant  à  la  culture  maraîchère  et  à  celle  de 
l'orge. 

Dans  la  partie  aménagée  en  prairie ,  laquelle,  dans  le 
principe,  était  marécageuse  et  située  en  contre-bas  du 
reste  de  la  propriété  ,  Mohammed  el  Amraouï  a  trans- 
porté, au  moyen  de  ses  attelages,  de  très-grandes  quan- 
tités de  terres  ;  il  a  assaini  cette  portion  en  creusant  des 
fossés  de  dessèchement,  et  il  a  donné  de  l'écoulement 
aux  eauxpar  des  saignées  qui  la  jettent  au  loin.  Grâce  à 
ces  travaux ,  ce  terrain  ,  autrefois  marécageux  et  impro- 
ductif ,  est  devenu  une  magnifique  prairie  donnant  en 
abondance  du  fourrage  d'une  excellente  qualité. 

Le  jardin  potager,  d'une  surface  de  plus  de  deux  hecta- 
res ,  est  signalé  comme  le  mieux  entretenu  et  le  plus 
abondamment  pourvu  en  produits  maraîchers  de  toute 
la  localité.  11  approvisionne  en  partie  le  marché  de  La 
Galle.  Enfin ,  les  arbres  fruitiers,  parfaitement  soignés 
et  très-intelligemment  greffés,  donnent  des  fruits  savou- 
reux et  fort  beaux. 

D'après  cet  exposé  d'une  situation  aussi  prospère  et 
aussi  digne  d'être  offerte  en  exemple,  j'ai  l'honneur,  Mou- 
sieur  le  Maréchal,  de  proposer  à  Votre  Excellence  de 
vouloir  bien  accorder  au  sieur  Mohammed  el  Amraouï ,  à 
titre  de  récompense  et  d'encouragement  pour  ses  tra- 
vaux ,  une  médaille  d'argent ,  du  module  de  celles  frap- 
pées à  l'occasion  des  expositions  générales  agricoles  de 
l'Algérie. 

Le  Conseiller  d'Etat^  Directeur  général  des  Services  civils^ 

G.  Mercier-Lagombe. 
Approuvé  : 
Le  Gouverneur  Général , 
W^  Pelissier,  duc  de  Malabloff. 


^  508- 

N*  974.  ^  Forêts  de  ghênes-uége.  —  ConcesiUms.  — -  Par  dé- 
crets, en  date  des  4  et  7  novembre  1863 ,  sont  régularisées  les 
concessions  d'exploitations  de  massifs  de  chônes-liége  ci-aprës  : 

r  A  M.  Caille  (Joseph),  parcelle  de  30  hectares 7^2  ares  dans  la  - 
forêt  de  Djebel-Estaya,  district  de  Philippeville  (province  de 
Gonstantine)  ; 

2"  A  M.  Portes  fils,  445  hectares  66  ares  87  centiares  dans  fa 
forêt  de  Tëfeschoun,  commune  de  Goléab  (département  d'Alg^er); 

3*  A  MM.  Reboul  et  Bénéguet,  les  massifs  de  cbônes-liége  des 
forêts  de  Bou-Rouis  et  de  Mouzaïa  (province  d'Alger) ,  d'une 
contenance  totale  de  997  hectares  48  ares. 


No  375.  —  Pouce  «nificiPALE.  —  PersonneL  —  Par  arrêté  de 
S.  Exe.  le  Gouverneur  Général ,  du  12  novembre  1863  ,  M.  Ha- 
gard (Alphonse),  commissaire  de  police  de  3*  classe  à  la  rési- 
dence de  Mostaganem,  déparlement  d'Oran,  est  promu  à  la  2* 
classe  de  son  emploi,  pour  prendre  rang  à  dater  du  l*'  novembre 
1863. 


N*  376.  —  PoNTs-BT-GHAnssÉES.—  PerêonneL  — •  Par  arrêté  do 
S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  du  12  novembre  1863,  M.  Gros 
(Achille),  conducteur  auxiliaire  des  Ponts-et-Ghaussées,  est  com- 
missionné  pour  servir,  en  ladite  qualité  ,  dans  le  département 
d'Oran  ,  en  remplacement  de  M.  Darré ,  admis  à  faire  valoir  ses 
droits  à  la  retraite. 


N«  377.  _  RÉaiME  FORESTIER.  --^  Délimitations .  —  Par  arrêté 
en  date  du  14  novembre  1863,  S.  Exe.  M.  le  Maréchal  Gouver- 
neur Général  deTAlgérie,  a  fixé  définitivement  à  6,137  hectares 
la  contenance  de  la  forêt  de  Guetarnia ,  subdivision  de  Sidi-bel- 
Abbès,  province  d'Oran,  indûment  portée  à  10,681  hectares  dans 
l'arrêté  de  soumission  au  régime  forestier  du  26  août  1858. 


N*  378.— Service  des  Ponts-bt-Ghàussées.—  Expropriation. 
—  Par  arrêté  de  S.  Exe.  1»  Gouverneur  Général,  du  26  novem- 
bre 1863,  est  déclarée  d'utilité  publique  et  prononcée  Texpro- 
priation  définitive  d'une  parcelle  de  terre  d'une  contenance  de 
45  ares  46  centiarea,  sjtiiiie  au  lieu  dit  Rharetta,  cercle  de  Sétif, 
annexe  de  Takitount,  sur  la  route  de  Sétif  à  Bougie,  près  de  U 


—  509  — 

fontaine  d'Âîn-Tababor,  à  200  mètres  environ  eft  amont  du  Gha- 
bet-el  Àkra,  pour  y  construire  un  bâtiment  destiné  au  logement 
des  agents  du  service  des  Ponts-et-Chaussées  cbargés  delà  sur- 
veillance des  travaux  de  ladite  route,  et  qui  sera,  ensuite,  affecté 
à  une  maison  de  cantonnier. 


N^  379.  —  Contributions  diverses.  —  Personnel.  —  Par  dé- 
cision de  M.  le  Ministre  des  Finances,  en  date  du  28  novembre 
186?,  rendu  sur  la  proposition  de  S.  Exe.  le  Gouverneur 
Général,  M.  Gouderc,  contrôleur  principal,  a  été  nommé  inspec- 
teur de  3*  classe  des  contributions  directes  (province  d'Alger) , 
en  remplacement  de  if.  Locbo,  rappelé  en  France. 


N*  380.  —  Budgets  communaux.  —  Par  décrets  en  date  du  30 
novembre  1863,  les  budgets  des  communes  d'Alger,  de  Gonstan- 
tlne  et  de  Bône,  pour  l'année  1864,  ont  été  fixés,  savoir  : 

Commune  d'Alger. 

RecetUê.-^Vn  million  trois  cent  dix-buit  mille  cent  dix  francs 
(1^18,110  fr.). 

Dépenses.  —  Un  million  deux  cent  vingt-neuf  mille  sept  cent 
soixante-neuf  francs  cinquante  centimes  (1,229,769  fr.  50  c). 

D'où  résultera  un  excédant  de  recettes  de  quatre-vingt-buil 
mille  trois  cent  quarante  francs  cinquante  centimes  (88,340  fir. 
50  c.).  ,    , 

Commune  de  Constantine. 

Recettes.  —  Sept  cent  vingt-cinq  mille  cinq  cent  cinqnante 
francs  (725,550  fr.). 

Dépenses:  —  Six  cent  quatre  mille  soixante-dix-huit  francs 
(604,078  fr.). 

D'où  résultera  un  excédant  de  recettes  de  cent  vingt  et  un  mille 
quatre  cent  soixante-douze  francs  (121,472  fr.). 
Commune  de  Bine. 

Recettes.  —  Trois  cent  cinquante-sept  mille  quatre  cent  qua- 
rante-quatre francs  (357,444  fr.). 

Dépenses.  —  Trois  cent  quarante-neuf  mille  cinq  cents  francs 
(349,500  fr.). 

B'où  résultera  un  excédant  de  recettes  de  sept  mille  neuf  cent 
quarante-quatrB  francs  (7,944  fr.) . 


—  510  — 

N'381.  —Tribunaux  musulmans.  —Nominations  et  Muta-- 
tiens,  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  GéiiéraU-en  date 
du  25  oovembre  1863,  le  sieur  Fellouah  ben  el  Fersi,  ancien 
élève  de  la  médersa  de  Tlemcen,  a  été  nommé  adel  de  la  18* 
circonscription  judiciaire  de  la  province  d'Oran  (cercle  de 
Mostaganem),  en  remplacement  de  Si  Mohammed  ben  Abd 
AUab,  décédé. 


N*  383.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  en 
date  du  14  décembre  1863,  ont  été  nommés,  pour  la  province 
d*Alger  (cercle  d'Aumale)  : 

Gadhi  de  la  21*  circonscription  judiciaire,  Si  el  Hadj  Moham- 
med ben  Mohammed,  actuellement  bach-adel  de  la  24*  circons- 
cription, en  remplacement  de  Si  Ali  ben  Tahia,  révoqué; 

Gadhi  de  la  28*  circonscription  judiciaire ,  Si  Ahmed  ben 
Abderrahman,  taleb,  en  remplacement  de  Si  Ahmed  ben  Koui- 
der,  décédé; 

Bach-adel  de  la  17*  circonscription  judiciaire,  Si  Moham- 
med ben  Yahia  el  Misseraoui,  actuellement  bach-adel  de  la  19* 


N*  382.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  en 
date  du  9  décembre  1863,  ont  été  nommés  : 
Pour  la  province   d Alger. 

Cadhi  de  la  40*  circonscription  judiciaire  (cercle  de  Mêdéa),  ' 

Si  Mohammed   ben  Touami,  actuellement  bach-adel  de  la  36*  I 

circonscription,  en  remplacement  de  Si  Messaoud  bel  Hadji 
Bou-Rhala,  révoqué  ;  •  | 

Bach-adel  de  la  3*  circonscription  judiciaire  (cercle  de  Mé- 
déa),  Si  Abdelkader  ben  Ahmed,  actuellement  adel  de  la  même 
circonscription,  en  remplacement  de  Si  Mohammed  ben  Touami, 
nommé  cadhi  ; 

Adel  de  la  36*  circonscription  judiciaire,  Si  Mohammed  ben 
Moumen,  actuellement  adel  de  la 39*  circonscription,  en  rempla- 
cement de  Si  Abdelkader  ben  Ahmed,  nommé  bach-adel; 

Adel  de  la  39*  circonscription  judiciaire  (cercle  de  Médéa], 
Si  ben  Aïssa  ben  Ahmed,  ancien  fonctionnaire  de  la  justice 
musulmane,  en  remplacement  de  Si  Mohammed  ben  Moumen, 
qui  passe  à  la  36*  circonscription. 

Pour  la  proHnce  de  Constantine. 

Adel  de  la  25*  circonscription  judiciaire  (annexe  d*El-Miliah), 
Si  Ali  ben  Mohammed,  ancien  élève  de  la  médersa  de  Gonstan- 
tine,  en  remplacement  de  Si  Ferath  ben  Doula,  nommé  bach- 
adel  de  la  même  circonscription. 


—  511  — 

circonscription,  en  remplacement  de  Si  el  Mahfoud  ben  Âti,  dé- 
cédé. 

Bach-adel  de  la  Id*  circonscription  judiciaire,  Si  Mohammed 
ben  Mohammed  ,  actuellement  adel  de  la  17*  oirconscription, 
en  remplacement  de  Si  Mohammed  ben  Yahia  Misseraoui,  qui 
passe  à  la  17*  circonscription  ; 

Adel  de  la  17*  circonscription  judiciaire  ,  Messaoud  ben 
M'IIamed  ,  taleb,  en  remplacement  de  Si  Mohammed  ben 
Mohammed,  nommé  bach-adel  de  la  19*  circonscription. 


N*  384.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  en 
date  du  18  décembre  1863,  ont  été  nommés,  pour  la  province 
de  Constantine  : 

Bach-adel  de  la  68*  circonscriplion  judiciaire  (cercle  de 
Bordj-bou-Arreridj),  Si  Amar  ben  Lakhdar,  actuellement  adel 
de  la  53*  (bis)  circonscription,  ancien  élève  de  la  médersa  de 
Constantine,  en  remplacement  de  Si  Abderrahman  ben  Abdal- 
lah, décédé; 

Adel  de  la  53*  circonscription  judiciaire  (cercle  de  Sétif)  , 
Salah  ben  Nesbah,  ancien  élève  de  la  médersa  de  Constan- 
tine, en  remplacement  de  Si  Mohammed  Saïd-ben  Ahmed, 
nommé  bach-adel  ; 

Adel  de  la  68*  circonscriplion  judiciaire  (cercle  de  Bordj- 
bou-Arréridj)  ,  Smati  ben  Mohammed,  ancien  élève  de  la  mé- 
dersa de  Constantine,  en  remplacement  de  Si  Abderrahman 
ben  Abdallah,  nommé  bach-adel: 

Adel  de  la  73*  circonscriplion  judiciaire  (cercle  de  Bordj- 
bou-Arréridj),  Hassein  ben  Telki,  ancien  élève  de  la  médersa  de 
Constantine,  en  remplacement  de  Si  Gherif  ben  Salah,  démis- 
sionnaire. 


N*  386.  ■•-  Sociétés  de  sbcours  mutuels.  —  Présidents,-—  Par 
décret  impérial,  en  date  du  5  décembre  1863.  M.  Arthaud  (Pierre- 
André),  membre  du  Conseil  municipal  de  Ténès,  a  été  nommé 
président  de  la  Société  de  secours  mutuels  établie  dans  cette 
ville,  en  remplacement  de  M.  Richard,  décédé. 


N'386.~MiLiCBs.— iVomination*.— Par  arrêté  du  Gouverneur 
Général,  du  9  décembre  1863,  M.  Margot  (Louis),  sous-lieutenant 
dans  le  corps  de  milice  de  Teniet-el-Hâad,  et  M.  Orlhet  (Victor), 
négociant,  sergent-fourrier,  ont  été  nommés,  le  premier,  lieu- 


i 


—  512  — 

tenant,  en  remplacement  de  M.  Huck,  démissionnaire,  etlese^ 
cond,  sous-lieutenant,  en  remplacement  de  M.  Margot,  proma. 


N*  387.—  Par  arrêté  du  22  décembre  1863,  M.  Colombier 
(Jean),  sergent-major,  a  été  nommé  sous-iieutenant  à  la  r*  com- 
pagnie du  bataillon  de  la  milice  do  Tlemoen ,  en  remplacement 
de  M.  Aymé,  démissionnaire. 


N*  388.  —  Courtiers  en  marchandises.  —  Nominations,  — 
Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur  Général,  en  date 
du  11  décembre  1863,  le  sieur  Foulhouze  (Auguste)  a  été  nom- 
mé courtier  en  marchandises  à  la  résidence  d'Oran.  —  Le  cau- 
tionnement à  verser  au  trésor  par  le  titulaire  a  été  fixé  à  trois 
mille  francs  (3,000  £r.). 


N*  389.— Travaux  publics.  —  Expropriation,-^  Par  arrêté  du 
Gotiverneur  Général,  du  16  décembre  1863,  Texpropriation  de 
deux  parcelles  de  terrain, d'une  contenance  de  2  ares  75  centiares 
présumées  appartenir  aux  sieurs  Hadj  Amou  bel  Hadj  Bahir  et 
Jacob  ben  Guenoun  Assoun  ben  Choucha ,  propriétaires  à  Cons- 
tantine,  et  qui  sont  nécessaires  pour  la  rectification  de  la  route 
de  Stora  à  Biskra,  a  été  déclarée  d'utilité  publique. 


certifié  conforme  : 

Alger,  le  31  décembre  1863. 
Le  SBcrélaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  civUs, 

SERPH. 


AtnER. 


îttl^RlMEHlE   ET  PAPETERIE  ROUTEE. 


—  513  — 

BULLETIN   OFFICIEL 

OU 

GOUVËMEIMËNT  GÊNÊR4L 

DE  L'ALGËRIE. 


ises. 


NMOO 


SOMMAIRE. 


390  13  mai  1863. 


391 


13  mai  1863 


Budl^ets.  —  Extrait  de  la  loi  de  finan- 
ces portant  fixation  du  budget  général 
des  dépenses  etdes  recettes  ordinaires  de 
rexercice  1864 

Etats  A  et  B  (anubxb) 


•—  Extrait  de  la  loi  de  finances  sur  le  bud 

get  extraordinaire  de  Texercice  1864.. . 

Etat  B  (ahiïkxb) 


392^22  nov.  1863. 


393  15  déc.  1863. 


—  Extrait  du  décret  impérial  portant  ré 
partition,  par  chapitres,  des  crédits  du 
budget  ordinaire  sur  ressources  spéciales 
et  extraordinaires  de  Texercice  1864. . 

Etats  A,  B  et  D  (annexe) 


514 
515 


516 

516 


517 
519 


—  Sous-répartition,  par  articles,  du  bud- 
get de  rÂlgériepour  1864.  (arrêté)... 

ibleau  A  (annbxbj,  budget  ordinaire 

B,  budget  sur  ressources  spéciales 


Ta 


520 

522 

526 

—     B,  budget  extraordinaire |527 


—  514  — 


N'  390.  —  EXTRAIT  de  la  loi  de  finançât  portant  fixation  du 
budget  général  des  dépenses  et  des  recettes  ordinaires  de  l'exer- 
cice 4ê64. 

DU  13  MAI  1863. 

NAPOLÉON,   par  la  grâce  de  Dieu  et  la  Tolonté 
nationale,  Empereur  des  Français, 
À  tons  présents  et  à  venir,  saint; 

Ayons  sanctionné  et  sanctionnons,  promnlgné  et  pro- 
mulguons ce  qui  suit  : 

LOI. 

Le  Corps  législatif  a  adopté  le  projet  de  loi  dont  la  te- 
neur suit  : 

TITRE  I". 

BUDGET  ORDINAIRE. 

$  V\  —  Crédits  accordés. 

Art.  !•'.  —  Des  crédits  sont  ouverts  aux  Ministres 
jusqu'à  concurrence  de  un  milliard  sept  cent  soixante- 
quinze  millions  cent  quarante -quatre  mille  un  francs 
(1,775,144,001  fir.)  pour  les  dépenses  générales  du  bud- 
get ordinaire  de  l'exercice  1864,  conformément  à  Tétat  A 
ci-annexé. 


TITRE  II. 

BUDGET  DES  DÉPENSES  SUR  RESSOURCES  SPÉCIALES. 

Art.  1 5.  —  Les  crédits  affectés  aux  dépenses  départe- 
mentales et  spéciales  qui  se  règlent  d'après  le  montant  des 
recettes  des  mêmes  services ,  sont  fixés  provisoirement , 
pour  l'exercice  1 864,  à  la  somme  de  deux  cent  vingt  et  un 
millions  neuf  cent  trente-quatre  mille  cent  vingt-trois 


—  515  — 

francs  (221,934,123  fr.),  conformément  à  Tétat  général 
6  ci-annexé. 


Fait  au  palais  des  Toileries,  le  13  mai  1863. 

Signé  :  NAPOLÉON. 

Par  TEmpereur  : 

Le  Ministre  d'Etat , 

Signé  :  Walewski. 

Vu  et  scellé  dn  grand  sceau  : 
Le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  secrétaire  dCEtat 
au  département  de  la  Justice  , 
Signé  :  Delakgle. 
État  A.  —  Budget  ordinaire  par  section. 


SERVICES. 


NATURE  DES  DÉPENSES. 


GouverDe 
ment 
gënéral  de 
l'Algérie, 


i**  section.  —  Administration  centrale. 
—  Dépenses  secrètes. . . 

Administration  générale. 

Services  de  la  justice,  de 
rinstruction  publique  et 
des  cultes.  —  Services 
financiers.  —  Services 
maritimes 

Golonisatioa.  —Travaux 
publics 


'  section, 
section. 


section. 


Total  pour  le  Gouvernement  général  de  V Algérie, 


MONTANT 
des  crédKf 

▲GGORDiB 


fr. 

745.500 
3.645.065 


3.777.230 
6.038.318 


14.206.013 


État  G. 

—  Tableau  des  dépenses  sur  ressources  spéciales. 

SERVICES. 

NATURE  DES  DÉPENSES. 

MONTANT 

des  crédits 
▲ceoRois. 

fr. 
37.520 

[l**  section    —  Exposition   permanente 

CoiivfiTnft-i  (2*  partie).          des  produits  de  FAlgé- 

mAn?     )                          "e  à  Paris. ...  19.000 

iriSnSrftirtpi^' section  —   Frais  de  contrôle 

ffiérie  i(^  P«r»i«)-          etdesurveillan- 
1  Algérie,  r    *-                   ce  des  chemins            1 

l                           de  fer  concédés  18.520 

Pour  extraits  conformes  : 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction  générale  des  Services  civils, 

SERPH. 


—  516  — 

N*  391.  —  EXTRAIT  de  la  loi  de  finances  sur  le  budget  extraor- 
dinaire de  Vexercice  4864. 

DU  13  MAI  1863. 

NAPOLÉON,  par  la  grâce  de  Diea  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 

A  tous  présents  et  à  venir,  salut  : 

Avons  sanctionné  et  sanctionnons ,  promulgué  et  pro- 
mulguons ce  qui  suit  : 

LOI. 

Le  Corps  législatif  a  adopté  le  projet  de  loi  dont  la 
teneur  suit  : 

Art.  2.  —  Il  est  ouvert  aux  Ministres  pour  les  dé- 
penses du  budget  extraordinaire  de  Fexercice  1 864  ,  un 
crédit  total  de  cent  huit  millions  quinze  mille  francs 
(108,015,000  fr.),  conformément  à  Télat  B  ci-annexé. 


Fait  au  palais  des  Tuileries,  le  13  mai  1863. 

NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur: 
Le  Ministre  d'Etat  j 
A.  Walewski. 
Vu  et  scellé  du  grand  sceau  : 

Le  Garde  des  sceaux  , 

Ministre  de  la  Justice^ 

làigné  :  Dëlangle. 

Etat  Wi,— Etat  général,  par  Ministères  et  sections,  des  crédits  ac- 
cordés pour  tes  dépenses  du  budget  extraordinaire  de  l'exerc\ce 
4864. 


MINISTÈRES 


DÉSIGI<fÀTI0N  DBS  SECTIONS. 


MONTANT 

DES  CKiotTS  AGGOaDiS 


par 

section. 


Gouverne- 
ment 
général  de 
l'Algérie. 


4»  seclion  (3*  parlie). 
vaux  publics 


Tra- 


5.200.000 


5.200.000 


Pour  extrait  conforme  : 

le  Secrétaire  général  de  la  Direction  générale  des  Services  ùiinls, 

SERPH. 


—  517  — 

N*  392.  —  EXTRAIT  du  décret  impérial  parlant  répartitiofi, 
par  chapitres^  des  crédits  du  budget  ordinaire,  sur  ressources 
spéciales  et  extraordinaires,  de  Vexercice  1864, 

DU  22  NOVEMBRE  1863. 


NAPOLÉON  ,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 

A  tous  présents  et  à  venir,  salut  : 
♦, , , , , •••»• • .■....,•.,,, 

Avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit  : 

S  l•^  —  Budget  ordinaire. 


Art.  I".  — 


Les  crédits  du  budget  ordinaire  ouverts  à  nos  Minis- 
tres par  Farticle  V^  de  la  loi  du  13  mai  1863,  pour  les 
dépenses  de  Texercice  1864,  et  qui  montaient  à  un  mil- 
liard sept  cent  soixante  et  quinze  millions  cent  quarante- 
quatre  mille  un  francs  sont  fixés  à  la  somme  de  un  mil- 
liard sept  cent  soixante  et  seize  millions  cent  quatre- 
vingt-quatre  mille  un  francs  (1,776,184,001  fr.). 

Art.  2.  —  La  somme  précitée  de  un  milliard  sept  cent 
soixante  el  seize  millions  cent  quatre-vingt-quatre  mille 
un  francs  (1,776,184,001  fr.)  est  répartie,  par  chapitres, 
conformément  à  Tétat  A  ci- annexé. 

S  2.  —  Budget  des  dépenses  sur  ressources  spéciales. 

Art.  3.  —  Les  crédits  affectés  aux  dépenses  sur  res- 
sources spéciales  et  montant,  pour  Texercice  1864,  d'a- 
près Tarticle  15  de  la  loi  du  13  mai  1863,  à  deux  cent 
vingt  et  un  millions  neuf  cent  trente-quatre  mille  cent 
vingt-trois  francs  (221,934,123  fr.),  sont  répartis,  par 
chapitres,  conformément  à  l'état  B  ci-annexé 

§  4.  —  Budget  extraordinaire. 
j^i^if.  5.  —  Sur  les  crédits  ouverts  à  nos  Ministres  par 


—  518  — 

Tarticle  2  de  la  loi  da  13  mai  1863,  pour  dépenses  ex- 
traordinaires deTexercice  1864,  une  somme  de  un  mil- 
lion cinq  cent  mille  francs  (1,500,000  fr,)  est  retranchée 
au  budget  du  Gouvernement  général  de  l'Algérie  (4*  sec- 
tion, 3*  partie]  et  demeure  définitivement  annulée. 

Art,  6. —  Par  suite  de  cette  annulation  et  du  transport 
au  budget  ordinaire,  prononcé  parTarticle  l^**  ci- dessus^ 
d'une  somme  de  un  million  quarante  mille  francs 
(1,040,000  fr.),  les  crédits  du  budget  extraordinaire,  qui 
montaient  à  cent  huit  mi]lions  quinze  mille  francs 
(108,015,000  fr.),  sont  fixés  à  cent  cinq  millions  quatre 
cent  soixante- quinze  mille  francs  (105,475,000  fr.)  et  ré- 
partis, par  chapitres,  conformément  à  Tétat  D  ci-annexé. 

Fait  au  palais  de  Gompiègne,  le  22  novembre  1863. 
Signé  :  NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 

Le  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  département 
des  Finances , 

Achille  Fould. 


ÉTAT  A 


—  519  — 
État  A.  —  Budget  général,  par  chapUres,  des  dépenses  de  Vexercice  4864. 


SECTIONS. 


MINISTÈRES  ET  SERVICES. 


MONTANT 

DU  GHÉDITS  ACGOBBlâs 

par  cba  pitre,   par  section. 


1"  SECTION. 

Aâmlnistration 

centrale. 

Dépenses  secrètes 


2*  SSGTION 

Administration 
générale.  * 

3*  SECTION. 

Service  de  la  Jus- 
tice, de  l'iDstruc-1 
tion  publiq.  et  des] 
cuHes.  Services  0-/ 
nanciers.  Services| 
maritimes. 

4'  SECTION. 

Colonisation.  Tra- 
vaux publics 


7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 


GOUVERKBUEIfT  GBNBRAL  DB  L'ALciaiB. 

Administrai**"  centrale  (personnel). 

Administration  centrale  (matériel). 

Publications  ,  expositions  ,  mis- 
sions, établissements  scientifi- 
ques, secours  et  récompenses.. 

Dépenses  secrètes 

Administration  générale. 

Commandement  et  administration 
des  populations  arabes 

Justice  musulmane 

Instruction  publique  musulmane. 

Culte  musulman 

Services  financiers 

Services  maritimes  et  surveillance 
de  la  pêche 

Colonisation  et  topographie 

Travaux  publics *. 


511 .700\ 
92.000 


61.8(i0l 
80.000/ 

2.760.565| 

884.50oi 

64.000\ 

106.000] 

68.500( 

3.056.930/ 

481. 80o) 

2.733.050) 

3.305.168 


Total  pour  le  Gouvernement  général  de  V Algérie, 


745.500 


3.645.065 


3.777.230 


6.038.218 


14.206.013 


Etat^m—  Budget  général,  par  chapitres,  des  dépenses  sur  ressources  spéciales 

pour  l'exercice  i864. 


DÉPENSES. 


SECTIONS. 


MINISTÈRES  ET  SERVICES. 


MONTANT 
des  crédits 

AGGORDis. 


l**  section  (2*  partie) 
4*  section  (2*  partie) 


GOUVBRlfBllENT  GilfiaAL  DB  L'ALoiaiE. 

Exposition   permanente  des  produits  de 
rAlgérie,  à  Paris 19.000 

Contrôle  et  surveillance   des  che- 
mins de  fer  concédés 18.520 


37.520 


-  520  — 

État  D.—  État  général,  par  chapitres,  des  crédits  accordés  pour  les  dépenses 

extraordinaires  de  Vexercice  4864. 


SECTIONS. 


MINISTÈRES  ET  SERVICES. 


MONTANT 

DES  GRÉDITS  ALLOUÉS. 

par  chapitre,   par  seclton. 


IV*  section 
(3'  partie). 

Colonisation. 
Travaux 
publics. 


GOUVERNEMENT  GÛniRJLh  DE  L'ALCéaiB 

Dessèchements  et  irrigations 

Routes  et  ponts,  aqueducs,  canaux, 

fontaines  et  grande  voirie 

Ports,  phares,  fanaux 

Bâtiments  civils. 


320.000 


1.100.000   8.7OO.00(a 
1.700.0001 
580.000 


Pour  extraits  conformes, 
Le  Secrétaire  générât  de  la  Direction  générale  des  Services  civils, 

SERPH. 


N*393.  —  ARRÊTÉ  portant  sous-répartition,  par  articles,  du 
budget  de  l'Algérie  pour  4864. 

DU    15  DECEMBRE    1863. 


Le  Maréchal  de  France ,  Goavernenr  Général  de  l'Al- 
gérie, 

Vu  les  lois  de  finances  du  13  mai  1863,  portant  fixation  des 
budgets  ordinaires,  sur  ressources  spéciales  et  extraordinaires, 
4e  Texercice  1864; 

Vu  le  décret  du  22  novembre  1863,  qui,  en  conformité  des  ar- 

le  £l2  du  sénatus-consutte  du  25  décembre  1852  et  l*'  du  se- 
uatus-consulle  du  31  décembre  1861,  a  réparti ,  par  chapitres, 
pour  chaque  Ministère ,  les  crédits  généraux  accordés  par  les 
lois  précitées  ; 

Vu  l'article  14  du  décret  du  10  décembre  1860,  relatif  au  gou- 
vernement et  à  la  haute  administration  de  l'Algérie  ; 

Vu  les  délibérations  du  Conseil  supérieur  du  Gouvernement , 
en  date  du  9  octobre  1863  ; 


^  521  — 

ARRÊTE  : 

S  I''.  —  Budget  ordinaire. 

Art.  V^.  —  Le  crédit  de  quatorze  millions  deux  cent 
six  mille  treize  francs  (14,206,013  fr.),  ouvert  par  l'ar- 
ticle 1^'  de  la  loi  du  13  mai  1863  au  budget  ordinaire  du 
GouYemement  général  de  TAlgérie,  pour  l'exercice  1864, 
est  subdivisé  dans  les  divers  articles  de  chacun  des  cha- 
pitres dudit  budget,  conformément  au  tableau  À  ci- 
annexé. 

S  2.  —  Budget  des  dépenses  sur  ressources  spéciales. 

Art.  2.  —  Le  crédit  de  trente-sept  mille  cinq  cent 
vingt  francs  (37,520  fr.)  ouvert  par  l'article  15  de  la  loi 
précitée  du  13  mai  1863,  au  budget  des  dépenses  sur 
ressources  spéciales  du  Gouvernement  général  de  l'Al- 
gérie, pour  l'exercice  1864  ,  est  sous-réparti  dans  les 
divers  articles  de  chacun  des  chapitres  dudit  budget^ 
conformément  au  tableau  B  ci-annexé. 

§.  3.  —  Budget  extraordinaire. 

Art.  3.  —  Le  crédit  de  trois  millions  sept  cent  mille 
francs  (3,700,000  fr.)  ouvert  par  l'article  2  de  la  loi  sus- 
visée  du  13  mai  1863,  pour  les  dépenses  du  budget  ex- 
traordinaire du  Gouvernement  général  de  l'Algérie,  pen- 
dant l'exercice  1 864 ,  est  sous-réparti  dans  les  divers 
articles  de  chacun  des  chapitres  dudit  budget ,  confor- 
mément au  tableau  G  ci-annexé. 

Faità  Alger^  le  15  décembre  1863. 

Le  Gouverneur  Général^ 
JH^^  Pelissier,  duc  de  Hala&off. 


—  522  — 


ANNEXES  DE  L'aBBÉTÉ  DU   15  DÉCEMBRE  1863. 


BUDGET  DU  60UTEB1IEHENT   GÉNÉRAL  DE  L'ALGÉRIE 

pour  Vexercice  4864, 


Sous-râpartlUon  par  articles,  dans  les  divers  chapitres  des  budgets  *  ordinaires  sur  ressources 
spéciales  et  extraordinaires,  des  crédits  ouverts  par  les  lois  de  flnanoes  du  18  mal  IW, 
peur  les  dépenses  du  Gouvernement  général  de  TAlgérie,  pendant  l'exercice  I9ii. 


TâBLEâU   a.  —  Budgei  ordinaire. 


a 

s    ?: 


3 
3 

4 
5 


3 

4 


DESIGNATION  DES  8EBYIGES. 


l-*  SECTION. 
ADMINISTRATION  CENTRALE.  -  DÉPENSES  SECRÈTES. 

CHAPITRE    I*'. 
AdmlnliilrallOB  eenirale.  ^  Pertormel. 

TrfliiAmAni  an  ^  Gouvemeur  Général  150.000 
Traiiemenl  du  ^  directeur  Général..    60.000 

Appointements  des  chefs  et  commis 

Gages  des  gens  de  service 

Conseil  consultatif  de  TÂlfférie 

Service  de  l'Algérie  détaché  au  Ministère  de  la 
Guerre 


CRÉDITS 

▲LLOCib. 


Total  du  chapitre  I*'. 


CHAPITRE    II. 
AdmUUetrailon  eentrmle.  —  Matériel. 

Fournitures  générales 

Frais  d'impressions 

Loyers  et  entretien  des  bâtiments 

Service  de  l'Algérie  détaché  au  Ministère  de  la 
'   Guerre 

Total  du  chapitre  II 


210.000 

233.200 
11.500 
32.000 

25.000 


611.700 


41.000 
30.000 
19.000 

2.000 


92.000 


TOTAL 

PAR   8ICT10X 


—  52S  — 


S 


1 

2 
3 
4 
5 


iiifie. 


DÉSIGNATION  DK8  SERVICES.     «. 


GHAPITEI  III. 

PnMIeatlons.  Expo«ltfOB«,  EteMlMemente 
•eleiitlll4«e«9  HlmiloiM,  Seeoar*  eiKée«iiipeB»ea 

Publications 

Expositions 

Etablissements  scientiûqiMS 

Missions,  expioralions  et  voyages 

Secours  et  recompenses 


1 
2 

3 

4 


Diiqie. 


Uilfu. 


Total  du  chapitre  III. 


CHAPITRE  lY. 

Dépenses  secrètes 


2*  SECTION. 
ADMINISTRATION  GÉNÉRALE. 

CHAPITRE  V. 
AdaUnlstraUon  s^nérale. 


Administration  provinciale. 

Prisons 

Service  télégraphique 

Service  sanitaire 


Total  du  chapitre  F. 


CHAPITRE  VI. 

Commandement  et  administration  des  popula- 
tions arabes 


3*  SECTION. 

SERVICES  DE  U  JUSTICE,  DE  L'INSTRUCTION  PUBLI 

QUE  ET  DES  CULTES.  -  SERVICES  FINANCIERS.  - 

SERVICES  MARITIMES. 

CHAPITRE  Vil. 

Justice  musulmane 


CRÉDITS 

ALLOUAS. 


À  MFOETBR. 


TOTAL 
PIB  SICTIOXf, 


18.000 

5.000 

14.800 

so.ooa 

4.000 


61.800 


80.000 


1.047.300 

631.265 

990.000 

92.000 


2.760.565 


884.500 


64.000 


745.500 


8.645.065 


4.390.565 


—  524  — 


a 

DÉSIGNATIOIÏ  DES  SERVICBS 

CRÉDITS 

/       TOTAL 

S 

• 

ALLOUÉE . 

PAm  SBCTIjfl 

HBPORT.... 
CHAPITRE    VIII. 

4.390.565 

Uiiqae. 

Instrucliou  Dubliaue  musulmano 

106.OOC 

) 

CHAFITRB  IX. 

Usiqie. 

Gult6  musulman 

68.500 

) 

CHAPITRE  X. 

9ervlee«  Unanclers . 

i 

5 

6 

Enregistrement  et  domaines 

776.100 
697.800 
720.000 
529  430 

291.200 
42.400 

Gontr'butions  diverses 

( 

Forêts , 

Postes 

) 

Poudres  à  feu 

Poids  et  mesures 

Total  du  chapitre  X 

3.056.930 

CHAPITRE  XI. 

9ervlee«  marlliiiies  et  «arvelIlMiee  de  la 
pêehe. 

1 
2 

Surveillance  des  ports  militaires  et  des  ports 
de  commerce 

372.300 
109.500 

1 

Surveillance  de  la  pêche  du  corail  et  de  la 
pêche  côtière 

3.777.230 

Total  du  chapitre  XI 

4-  SECTION. 

481.800 

COLONISATION.  -  TRAVAUX  PUBLICS. 

CHAPITRE  XII. 

ColonUailon  et  Tepographle. 

1 
2 
3 
4 

Golonisalion 

923.300 
700.000 
831.750 
278.000 

Travaux  de  colonisation 

Service  topographique 

Transport  des  passagers  civils 

Total  du  chapitre  XII 

2.733;050 

A  REPORTER 

8.167.795 

5Î5  — 


1 
2 


llDiqie. 
Uiiiqae. 

uiqic. 


DÉSIONATION  DBS  SEBYICES. 


RBPOET. 


CHAPITRE  XIII. 


Personnel 

Travaux  d'entretien  et  de  forage. 


Total  du  chapitre  XIII 

CHAPITRE  XIV. 

Dépenses  des  exercices  clos 


CHAPITRE  XV. 


Dépenses   des  exercices  périmés  ,  non  frap- 
pes de  déchéance  


CHAPITRE  XVi. 


Rappel  des  dépenses  payables  sur  revues  an- 
térieures à  1864  et  non  passibles  de  déchéance. 

Total  général  du  budget  ordinaire. . . . 


CRÉDITS 

ÀLUOU^S. 


1.039.033 
3.266.135 


3.305.168 


Mémoire. 


Mémoire. 


Mémoire. 


TOTAL 
PAR  SBQTIOlf , 


8.167.795 


6.038.318 


14.206.013 


Arrêté  le  présent  état  de  sous-répartition  à  la  somme  de  quatorze 
millions  deux  cent  six  mille  treize  francs. 


Alger,  le  15  décembre  lê€5. 


Le  Gouverneur  Général, 
M«i  PELISSIBB,  DUC  de  Malakoff. 


—  526  — 

TABLEAU  B.  —  Budget  des  dipmset  sur  ressources  spéciales. 


.    1 


Dilqie. 


Diiqoe. 


\>ÉSIONATIO]!l  DES  SBRYICES 


l**  SECTION  (^  partie), 

CHAPITRE  I. 

Exposition  permaneDte  des  produits  de  TAIgé- 
ne,  à  Paris 


4«  SECTION  [r  partie). 

GHAPITAK  II. 

Contrôle  et  surveillance  des  chemins  de  fer 
concédés 


CRÉDITS 

ALLOUAS. 


19.000 


18.520 


Total  généraldubudget  des  dépenses  sur  ressources  spéciales 


TOTAL 


PAR  SBCTIOX 


19.000 


18.520 


37.53C 


Arrêté  le  présent  état  de  soas -répartition  à  la  somme  de  trente 
sept  mille  cinq  cent  vingt  francs. 


Alger,  le  4 S  décembre  436S. 


Le  Gouverneur  Général, 
M»»   PELISSIEB,  DUC  DE  Malakoff. 


—  527  — 
TABLEAU  C.  —  Budget  extraordinaire. 


à 

ch|dits 

TOTAL 

^  < 

DÉSIGNATION  DES  SBRYIGES. 

\ 

kUMoia 

PAi  swnonJ 

4«  SECTION  (5«  ^ariif). 

CHAPITRE  I. 

Uniqoe. 

Dessèchements  et  irrigations 

390.000 

320.000 

CHAPITRE  II. 

Roatefl  et  ponto,  A^nedaes^Canaoz,  Fontaines 
•t  grande  Voirie. 

1 
2 
3 

Routes  impériales 

970.000 
61.000 
69.000 

1.110.000 

Pont  d^Âlcantara 

Aqueducs,  canaux,  fontaines  etgn^ande  voirie. 

CHAPITRE  III. 

Porta,  Pharea  et  Panaoz. 

1 
2 
3 

Port  d'AIcrer 

600.000 

1.050.000 

50.000 

1.700.000 

Poris  secondaires 

Phares  et  fanaux 

CHAPITRE  IV. 

DniqM. 

Bâtiments  civils    

580.000 

580.000 

Total  général  du  budget  dt$  dépetues  extra( 

yrdinaires. 

3.700.000 

Arrêté  le  présent  état  de  sous-répartition  à  la  somme  de  trois  mil- 
lions sept  cent  mille  francs. 

Alger,  le  45  décembre  486S. 

Le  Gouverneur  Général,  . 

M*ï  PELTSSIER,  duc  de  Malakopf. 


—  52»  — 


CBETIFifi  CONFOEHB  : 

Alger,  le  31  décembre  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  civils, 

SEBPH. 


ALGER. 


FMPRIMERIE  ET  PAPETERIE  BOUTER. 


—  5i9  — 


BULLETIN   OFFICIEL 

DU 

GOUVERNEMENT  0ËNËR4L 

DE  L'ALGËRIE. 


ises. 


NMOi 

SOMMAIRE. 


K" 


3d4 


305 


387 


DÀ». 


29  août  1863. 


30  DOt.  1863. 


14  d<c.  1863. 


Dales  divers. 


▲1IAI.T8I. 


Circonacriptlona  administra- 
tives.—  Agrandissement  du  territoire 
et  modification  des  limites  de  l'arron- 
dissemenl  de  Guelma  (dAgret) 

Bndiçeta  provinciaii:^* — Travaux 
pu6^fc«.— Àpi>robation  d'une  délibération 
du  Conseil  général  de  la  province  d'Al- 
ger qui  modifie  les  crédits  inscrits  à  la 
section  Ilidu  budget  provincial  de  l'exer 
cice  1863  (Décret) 

—  Jardin  d'aeclimatation,  —  Les  receltes 
et  les  dépenses  provenant  de  la  vente 
des  produits  du  Jardin  d'acclimatation 
seront,  àTavenir,  rattachées,  pour  ordre, 
au  budget  de  la  province  d'Alger  (ofi 
ceet) 

Mentions  et  Extraits 


rA«. 


530 


532 


536 
637 

543 


I 


—  530  — 

N*  394.  —  DÉCRET  qui  agrandU  le  territoire  et  modifie  le$ 
limites  de  V arrondissement  de  Guelma. 

DU  29  AOUT  1863. 


NAPOLÉON  ,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français , 

A  tous  présents  et  à  venir,  salut  : 

Vu  le  décret  du  35  février  1860,  fixant  les  limites  du  départe- 
ment de  Gonstantine,  et  notamment  Tarticlee,  réglant  les  limites 
de  Tarrondissement  de  Guelma  ; 

Vu  l'avis  du  Conseil  consultatif  du  Gouvernement  général; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Ëtat  au  départe- 
ment de  la  Guerre,  et  d'après  les  propositions  du  Gouverneur 
Général  de  TAlgérie; 

AVOIÏS   DÉCRÉTÉ   ET  DÉCRÉTOIfS   CE   QUI   SUIT  : 

Art.  1". —  Le  territoire  de  colonisation  dit  de  TOued- 
Halia,  d'une  contenance  de  362  hectares  54  ares  45  cen- 
tiares, est  annexé  à  Tarrondissement  de  Guelma ,  dépar- 
tement de  Cionstantine. 

Art.  2.  —  Les  limites  de  Tarrondissement  de  Guelma 
fixées  par  Tarticle  6  de  notre  décret  du  25  février  1 860 
sbs-visé  sont,  en  conséquence,  modifiées  ainsi  qu'il  suit  : 

Au  nord  et  à  Vest^  en  partant  du  Djebel-Thaïa ,  par 
rOued-Monger  : 

La  limite  sud  du  territoire  du  village  de  Eesentina- 
el-Kedima  ; 

La  crête  des  montagnes  de  Kef-Sidi-Ali-Larieneuf,  de 
Djebel- Manchoura,  de  Djebel-Fedjoudj,  le  Djebel-el- 
Aouara ,  le  Djebel-Mezara ,  le  Djebel-Demen-Abdallah  , 
Aïn-Derdar,  sur  la  rive  droite  de  la  Seybouse,  leDjebel- 
Morcadzenne,  Eaf-Nechunah,  Oued-S*fa ,  Oued-el-Hon- 
chia,  le  Djebel-Hachache,  la  crête  des  montagnes  du 


i 


—  531  — 

Djebel-Mahabouba  et  du  Djebel-Srir,  TOaed-Sedra  jns-  . 
qn'à  l*Oued-Medjerda. 

Austid  et  à  F  ouest: 

L'Oued-Medjerda ,  en  remontant  jusqu^à  la  limite  ouest 
du  territoire  de  Souk-Ahras,  le  Djebel-Meriès,  Aïn-Ker- 
ma,  Djebel-Fequirina ,  Oued-Ghanena,  Oued-el-Miiah , 
la  Seybouse  jusqu*à  rOuedrHalia  dont  on  remonte  le 
cours  depuis  son  confluent  jusqu'au  Ghabet-el-Arneb  ;  le 
Ghabet-el-Arneb  jusqu'à  sa  rencontre  ayec  un  sentier 
arabe;  ce  sentier  jusqu'à  son  embranchement  avec  le 
chemin  de  Guelma ,  au-dessous  et  au  nord  d'un  rocher 
et  d'un  buisson  d'oliviers;  ledit  chemin  jusqu'à  sa  ren- 
contre avec  le  ravin  dit  Ghabet-er-Rihan  que  Ton  re- 
monte jusqu'à  son  confluent  avec  la  Seybouse;  la  Sey- 
bouse jusqu'à  la  limite  est  du  village  de  Petit ,  TOued- 
Bousara ,  le  Djebel-Mahouna ,  l'Oued-Gherf ,  TOued-bou- 
Deb,  le  Djebel- Ansal;  Djebel-bou-Gheibra,  Djebel- Saada, 
Djebel-Aïn-Tersen  et  le  Djebel-Tbaïa,  point  de  départ. 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie sont  chargés ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne ,  de 
l'exécution  du  présent  décret. 

Faità  Saint-GIoud,  le  29  août  1863. 

NAPOLÉON. 

Par  UEmpereur  : 

Le  Maréchal  de  France  y  Ministre  secrétaire  d'Etat 
au  département  de  la  Guerre^ 

Rabdou. 


—  53a  — 

N*  395.  --  DÉCRET  apfnrowoant  wu  délibérûUM  du*  ComM 
général  de  la  province  (TAlger  qui  apporte  des  modifications 
aux  crédits  inscrits  à  la  section  III  du  budget  provincial  de 
Vexercice  4865, 

DU   30  SrOYEMBRB   1863. 


NAPOLÉON,  pê9  la  grâce  de  Diea  et  ler  relonté  mr- 
tionale^  Empereur  des  Français, 
A  tous  préseutB  et  àf  Teuir,  safoC  : 

Vu  nos  décrets  des  37  octobre  1858  et  10  décembre  1860  sur 
Torganisation  administrative  de  l'Algérie  ; 

Vu  notre  décret  du  17  novembre  1862 ,  portant  règlement  du 
budget  provincial  d'Alger  pour  Texeroice  1863  ; 

Vu  les  délibérations  du  Conseil  général  delà  province  d'Alger, 
en  date  du  26  octobre  1863,  relatives  à  une  nouvelle  répartition 
des  crédits  alloués  et  à  l'inscription  de  nouveaux  crédits  à  la 
section  III  dudit  budget; 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  d'après  les  propositions  du  Gouverneur 
Générai  de  l'Algérie  ; 

ATOIVS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTOITS  CE  QUI  SUIT  : 

Art.  1*'.  —  Est  approuvée  la  délibération  du  26  octo- 
bre 1863,  par  laquelle  le  Conseil  général  de  la  province 
d* Alger  a  voté,  jusqu*à  cencurrence  de  trente- neuf  mille 
cinq  cents  francs  (39,500  fr.),  et  suivant  les  détails  du 
tableau  A  ci-annexé,  des  modifications  aux  crédits  ins- 
crits à  la  section  III  du  budget  provincial  d* Alger  de 
Texercice  1863. 

Art.  2.  —  Est  également  approuvée  la  délibération  du 
même  jour,  par  laquelle  la  même  assemblée  a  autorisé 
l'inscription  à  la  section  précitée  de  nouvelles  dépenses 
détaillées  dans  le  tableau  Bci-annexé,  montant  ensemble 
à  quarante-huit  mille  cinquante  francs  (48,050  fr.),  et 
auxquelles  il  sera  fait  face  au  moyen  d'un  prélèvement 
de  pareille  somme  sur  le  fonds  commun  des  budgets 
provinciaux  de  Texercice  1863. 


—  63S  — 

Abt.  3.  —  Notre  Minière  secrétaire  d*Etat  aa  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  GouYerneur  Général  de  l'Al- 
gérie sont  chargés  de  Texécution  du  présent  décret. 

Fait  à  Gompiègne,  le  30  novembre  1863. 

NAPOLÉON. 

Par  TEmperenr: 

Le  Maréchal  de  France^  Ministre  secrétaire  à" Etat 
au  département  de  la  Guerre , 

Baudoh. 


TABLBAU 


—  534  — 


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—  536  — 

N*  896.  —  DÉCRET  portant  que  leê  reeMes  ai  Us  dipeasei  pro- 
venant de  la  vente  det  produite  du  Jardin  d^acclimatatian 

*  seront,  à  Vaeenir,  rattachées,  pour  ordre,  au  budget  delapro- 
vince  d^ Alger, 

DU    14   DÉCEMBRE    1863. 


NAPOLÉON ,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français , 

A  tous  présents  et  à  venir,  salut  : 

Sur  le  rapport  de  notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  départe- 
ment de  la  Guerre  et  sur  la  proposition  du  Gouverneur  Général 
de  TAlgérie  ; 

▲VOIVS  DÉCRÉTÉ   ET  DÉGRÉTOHS   CE  QUI   SUIT: 

Art.  !•'.  — Les  recettes  et  les  dépenses  afférentes  à 
remballage  des  végétaux  et  autres  produits  du  Jardin 
d*acclimatation  du  Hamma ,  livrés  à  Tindustrie  privée , 
continueront,  en  1864  et  les  années  suivantes,  à  être 
rattachées,  paur  ordre,  au  budget  de  la  province  d* Alger, 
où  elles  formeront  un  compte  spécial. 

Art.  2.  —  Toutes  les  mesures  de  détail  à  prendre , 
tant  pour  Tinscription  de  ces  deux  articles  d*ordre  au 
budget  provincial  de  chaque  année ,  que  pour  assurer 
le  remboursement  au  Trésor  de  l'excédant  des  recouvre- 
ments sur  le  montant  des  paiements  effectués,  seront  ar- 
rêtées par  le  Gouverneur  Général  de  l'Algérie. 

Art.  3.  —  Notre  Ministre  secrétaire  d'Etat  au  dépar- 
tement de  la  Guerre  et  le  Gouverneur  Général  de  l'Al- 
gérie sont  chargés ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne ,   de 
l'exécution  du  présent  décret. 
Fait  à  Paris,  le  14  décembre  1863. 

NAPOLÉON. 
Par  l'Empereur  : 
Le  Maréchal  de  France^  Ministre  secrétaire  d'Etat 
au  département  de  la  Guerre^ 
Bandoh. 


—  5»7  — 

N*  887.^ÀiHiiin8TKiTioif  G«iftiuLs.«  P&rêùrmel,  —  rPar  dé- 
cret impérial  du  11  juin  1863,  M.  de  Lagarde  (Charles),  inspec- 
teur de  colonisation ,  est  nommé  conseiller  de  préfecture  k 
Oran,  en  remplacement  de  M.  Boé,  nommé  commissaire  civil  ; 

M.  Darbonnens  (Jules-Louis),  conseiller  civil  attaché  à  la  di- 
vision de  Gonstantine,  est  nommé  conseiller  de  préfecture  à 
Constantine,  en  remplacement  de  M.  Gadaud-Lafaye,  décédé. 


N*  3d8.  —  Budgets  proyincuux.  —  CoUégê  impérial  arabe- 
firançais.--  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  du  4 
juillet  1863,  le  contingent  des  budgets  provinciaux  dans  les  dé- 
penses du  Collège  impérial  arabe-français,  à  Alger,  est  fixé, 
pour  l'exercice  1864,  à  la  somme  de  dix-huit  mille  francs  (18,000 
fr.),  représentant  l'entretien  de 

8  bourses  entières 6,400  fr. 

10  trois  quarts  de  bourses 6,000 

14  demi-bourses 5,600 

32  bourses  ou  fractions  de  bourse    18,000  fr. 


ALGER. 


Oràn.. 


10 


Le  contingent  est  réparti  entre  les  trois  provinces  au  prorata 
de  la  population  indigène  de  chacune  d'elles,  ainsi  qu'il  suit: 
3  bourses  entières —    2,400  j 

3  trois  quarts  bourses.    1,800  |5,800  fr. 

4  demi-bourses .  1,600  ) 

2  bourses  entières. . . .    1,600 

2  trois  quarts  bourses.    1,200 

3  demi-bourses 1,200 

I  3  bourses  entières....    2.400 

5  trois  quarts  bourses    3,000 
7  demi-bourses 2,800 


GONSTAHTtlIB..     15 


4,000  fr. 


8,200  fr. 


Somme  égale 18,000  fr. 


Cette  dépense  sera  inscrite  à  la  section  UI,  chap.  Y,  art.  7  des 
budgets  provinciaux  de  1864,  pour  le  contingent  afférent  à  cha- 
que budget,  où  elle  formera  un  article  spécial,  sous  la  rubrique 
de  EnireUen  de  bourtes  et  fractions  de  bouir$$ê  au  CoUége  %m- 
périal  arabe-françaie. 


N*  399  .—  Police  municipale.  ^-Commù^airM.— Par  arrêté  du 
Gouverneur  Générai,  du  6  juillet  1863,  M.  Jacquot  (Jean-Fran- 
çois)» commissaire  de  police  de  2*  classe,  à  la  résidence  du  Kou- 
dial'Aty,  prte  CooistantUie.  a^té  now&éi  ea  la  jnépie  qualité, 


—  538  — 

Ua  résidence  de  Bône,  en  remplacement  de  M.  Devaux,  licencié 
pour  cause  d'infirmités  ;  il  a  été  remplacé  à  la  résidence  du 
Roudiat-Aty,  par  M.  Creuly  (René-Âuguste),  commissaire  de  po- 
lice de  2*  classe  à  Batna. 


N'400.— GoLLiGB  iMPfiRiÀL  ÀEABB-FEANÇAis.-^Pfr^onntfl.— Par 
arrêté  du  Gouverneur  Générai,  du  22  juillet  1863,  M.  Houdas, 
professeur  de  3*  classe  au  Collège  impérial  arabe-français,  est 
nommé  professeur  de  2*  classe  pour  occuper  remploi  de  profes- 
seur spécial  d'arabe. 


N*  401.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Maréchal  Gouverneur  Gé- 
néral de  l'Algérie,  en  date  du  25  décembre  1863,  ont  été  nom- 
més t 

Professeur  de  troisième  classe  au  Collège  impérial  arabe- 
français,  II.  Thiol  (Jean-Baptiste),  maître  répétiteur  au  même 
Collège  ; 

Répétiteur  de  quatrième  classe,  au  même  Collège,  M.  Boudin 
(Camille-Âlexandre-Etienne),  aspirant-répétiteur. 


N*  402.  —  Par  décision  du  même  jour,  S.  Exe.  le  Gouver- 
neur Général  a  approuvé  la  nomination  faite  par  M.  le  Directeur 
du  Collège  impérial  arabe-français,  de  M.  Quémy  (Edmond),  as- 
pirant-répétiteur au  Lycée  impérial  d'Alger,  au  même  emploi  au 
Collège  arabe-français,  avec  un  traitement  annuel  de  900  francs. 


N*  403.~Rbhisb  db  tberitoirb.—  Par  arrêté  du  Gouverneur 
Général,  du  19  août  1863,  est  ordonnée  la  remise  immédiate 
par  l'autorité  militaire  à  l'administration  civile,  de  la  partie  du 
territoire  connue  sous  le  nom  de  Cherebet-Latra,  de  la  tribu 
des  Soumata,  comprise  entre  la  limite  nord  des  terres  du  vil- 
lage de  Bou-Medfa,  annexe  de  la  commune  de  Vesoul-Benian, 
et  rOued-Djer;  partie  de  territoire  formant  les  six  parcelles 
n*  838  à  843  inclusivement  du  plan  cadastral  et  comportant  une 
contenance  de  25  hectares  50  ares,  le  tout  conformément  au 
plan  annexé. 


N*  404.— ExPEOPRiÀTioif.— Par  arrêté  du  Gouverneur  Général, 
du  31  juillet  1863,  est  ordonnée  l'expropriation  définitive  des 
quatre  parcelles  de  terrain  désignées  dans  rarrê\|é  du  6  mars 


—  539  — 

1863,  déclarant  Tutilité  publique,  nécessaires  à  rétablissement 
du  marché  aux  bestiaux  de  Blida,  et  signalées  comme  ap- 
partenant aux  sieurs  Nyer  et  Fiol,  à  la  demoiselle  Marchand 
et  au  Domaine. 


N*  405.  —  YoiRiB  URBAIN B.  —  Expropriations,'^  Par  arrêté  de 
S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  du  26  novembre  1863.  est  décla- 
rée d'utilité  publique  Texpropriaiion  de  divers  immeubles  né- 
cessaires à  l'ouverture  des  rues  de  France  et  Sauzai,  à  Gonstan- 
tine,  tels  qu'ils  sont  désignés  ci-après,  savoir  :   ' 


NATURE 

CraUMiM 

N-. 

dei 
imiEO- 

BLBS. 

SITUATION. 

n  ailNi 
ttnb. 

NOM  DES 

PROPRIÉTAIRES  PRÉTENDUS. 

30 

liaison 

Rue  de  France. 

m        •  j 

20  ie  Réchet. 

20  bis. 

id. 

id. 

53  80  Ben  Zehri. 

32 

id. 

id. 

26  75,Chérif  ben  Zehri. 

» 

id. 

id. 

117  20 

Chaume  et  Jolly  de  Brésillon. 

13 

id. 

id. 

67  08 

id.            id. 

11 

id. 

id. 

77    > 

Narboni. 

3 

id. 

id. 

107  55 

Gbaioum  ben  Semra. 

4 

id. 

id. 

19  76 

Âzoulay  Nessimi. 

1 

id. 

id. 

6  30 

Ahmed  ben  Oudina. 

9 

id. 

id. 

135  10  Thomas  et  Berlhier. 

9 

id. 

id, 

S8  84       id.            id. 

2 

id. 

id. 

34  02       id.            id. 

66 

id. 

id. 

10  78  Housse, 

136 

id. 

id. 

3  90  Liaou  Sebbah. 

18 

id. 

id. 

57  15 

Chaloum  Attali.                           1 

20 

id. 

id. 

6  79 

Jacob  Attali.                                 1 

22 

id. 

id. 

1  20'Âhmed  ben  Abdallah.                  1 

26 

id. 

id. 

49  26  Moïse  Fhall.                                 1 

> 

id. 

Rue  Sauzai. 

108  30'Narboni.                                       | 

» 

id. 

id. 

38  16 

Robida. 

» 

id. 

id. 

45    * 

Luc. 

9 

id. 

id. 
Total 

12  87 

Ismael  Mubenphti. 

1.086  97 

N*  406.  —  VoiBiB  URBAINB.  —  Expropriations.  —  Par  arrêté 
de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  du  16  décembre  1863,  Fex- 
proprlation  des  immeubles  désignés  ci-après  a  été  reconnue 
d'utilité  publique,  pour  l'ouverture  des  rues  Juba,  du  Lézard 
et  Porte-Neuve,  et  la  rectification  de  la  rue  de  Chartres,  savoir: 


540  -p 


N" 

NATDIB 

SITUATION  DBS  IMIIBnBLES 

IfOMS 

d'ordre 

des 
Immonblei 

N-. 

dM 

nous  DBS  nncs 

1 

HaisoD 

Impasse  Jenné 

2 

Fourrière. 

2 

id. 

id. 

4 

Delord. 

3 

id. 

id. 

6 

Gérard. 

4 

id. 

Rue  du  Lézard 

1 

5 
6 

7 

id. 
id. 
id. 

id. 
Rue  de  Chartres 
Rue  Porte-Neuve 

i 

Jdîs   Isaac   Lévy, 
Bram  et  autres. 

8 

id. 

Rue  de  Chartres 

5 

Oualid. 

Rue  Porte-Neuve 

8 

9 

id. 

Rue  de  Chartres 

7 

Tabet. 

10 

id. 

Rue  Porte-Neuve 

10 

Michel  Kakia. 

11 

id.. 

id. 
Impasse  de  Chartres 

12 
13 

Napoléon  Scalt. 

12 

id. 

id. 

9 

Ben  Simoun. 

18 

id. 

id. 

11 

id. 

N* 407.— MnviciPALiTÉg. —ParaonneL  —Par  décret  impérial 
du  1*'  octobre  1863,  M.  Poujouiat,  adjoint  au  maire  de  la  com- 
mune du  Fondouck,  département  et  arrondissement  d'Alger,  a 
été  révoqué  de  ses  fonctions. 


N*  406.—  MiuGBS.  —  Par  arrêté  du  Gouverneur  Général,  du 
2  juillet  1863,  If.  Lodoyer  (Alfred)  est  nommé  rapporteur  au 
Conseil  de  discipline  de  la  milice  de  Tlemcen,  en  remplace- 
ment de  M.  Pierron.  partisans  esprit  de  retour. 

M.  Hamon  (Pierre-François)  est  nommé  capitaine  comman- 
dant de  la  milice  de  Nemours,  en  remplacement  de  M.  Lustrou, 
parti  sans  esprit  de  retour. 


N*  400.  —  Par  arrêté  du  2  Juillet  1863,  M.  GiTelli  (Dominique), 
entrepreneur,  est  nommé  sous-lieutenant  dans  le  corps  de  mi- 
lice de  Fort-Napoléon,  en  remplacement  de  M.  Angles,  parti 
sans  esprit  de  retour. 


N<>  410.—  Par  arrêté  du  Gouverneur  Général,  du  29  juillet 
1863,  les  nominations  suivantes  ont  été  faites  dans  le  corps 
d^  Diilice  de  la  commune  de  Douera  ; 


—  54t  — 

Cùmpagnie  âè  Douera. 
Lieutenant,  M.  Dejour  (Jean-Louis),  sous-lieotenant,  en  rem- 
placement de  M.  Àntonelli,  décédé; 
Sous-lieutenant,  M.  Mourette  (Xean),  en  remplacement  de  ■. 

Dejour,  promu. 

Compagnie  de  Ëiahelma. 

Lieutenant,  M.  Guiboud  (Jean-Baptiste),  en  remplacemem  de^ 
M.  Jose'lle,  parli  sans  esprit  de  retour. 

Compagnie  de  Cresda  et  de  Bàba-Eoesen. 

Lieutenant,  M.  Combalot  (Frédéric-Louis),  en  remplacement 
de  M.  Damble,  démissionnaire; 

Sous-lieutenant,  M.  Nicolas  (Jean-Louis),  en  remplacement  de 
M.  Rouchy,  démissionnaire; 

M.  Combalot,  lieutenant,  est  désigné  pour  remplir  les  fonc- 
tions de  rapporteur  près  le  jury  de  révision,  et  M.  Rocher,  ser- 
gent-major, celles  de  secrétaire  près  le  même  jury. 


N*  411.  —  Par  arrêté  de  S.  Eic.  le  Gouverneur  Général»  du 
26  novembre  1863,  ont  été  nommés  dans  le  corps  de  milice  de 
la  commune  d'Alger  : 

Sous-lieutenant  au  1*'  bataillon ,  2*  compagnie,  M.  Garantène 
(Jean-Baptiste),  en  remplacement  de  M.  Solhaune,  démission- 
naire ; 

Sous-lieutenant  au  B*  bataillon»  1** compagnie,  M.  Paysant 
(Louis-Âlfred),  en  remplacement  de  M.  Béchet,  précédemment 
nommé  lieutenant  ; 

Capitaine  au  même  bataillon,  5^ compagnie,  M.Hardy  (Auguste- 
Louis)  ,  directeur  du  jardin  d'acclimatation,  en  remplacement  de 
M.  Franceschi ,  démissionnaire. 

Sous-lieutenant ,  H .  Chapert  (Hippolyte) ,  en  remplacement 
de  H.  Hardy. 


N*  412.— Par  un  autre  arrêté  du  30  novembre  1863,  M.  Fenouillet 
(Jean-François),  préposé  des  lits  militaires,  a  été  nommé  sous- 
lieutenant  dans  la  compagnie  de  milice  de  Laghouat ,  en  rem- 
placement de  II.  Boissy,  parti  sans  esprit  de  retour. 


N*  413.  —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  en 
date  du  30  décembre  1863,  M.  Barbier  (Louis),  sergent-major, 
a  été  nommé  sous-lieutenant  commandant  de  la  section  de 
sapeurs-pompiers  de  la  milice  d'El-Arrouch,  arrondissement 
de  Phillppeville,  département  de  Gonstantine. 


—  542  — 

N*  414.  —  Teibunaux  musulmans.  —  Nominations  et  muta-- 
Pions.  —  Par  arrêté  du  Gouverneur  Général,  du  15  juin  1863, 
sont  nommés,  pour  la  province  de  Gonstantine  : 

Gadbi  de  la  53*  circonscription  judiciaire  (cercle  deSétif),  Mo- 
hamed Saïd  ou  el  Haoussin,  ancien  élève  de  la  médersa  de 
Gonstantine,  en  remplacement  de  Bel  Kassem  ben  Mouhoub, 
révoqué  ; 

Adel  delà  53*  bis  circonscription  judiciaire  (cercle  de'sétif)» 
Amar  ben  Lakbdar,  ancien  élève  de  la  médersa  de  Gonstantine, 
en  remplacement  d'Abderrahman  ben  Abdallah,  maintenu  en  la 
même  qualité  à  la  68*  circonscription  judiciaire. 


N*415.  —  Par  arrêté  du  Gouverneur  Général,  en  date  du 
16  décembre  1863,  ont  été  nommés,  dans  le  département  de 
Gonstantine  : 

Bach-adel  de  la  10*  circonscription  judiciaire  (arrondissement 
de  Bône),  Si  Mohammed  ben  Salab,  adel  de  la  même  circons- 
cription, en  remplacement  d'El  Arbi  Larguech; 

Bach-adel  delà  12*  circonscription  judiciaire  (arrondissement 
de  Guelma),  Si  el  Arbi  Larguech,  actuellement  bach-adel  de  la 
10*  circonscription,  en  remplacement  de  Si  Sadok  ben  bel  Kas- 
sem ; 

Adel  de  la  10*  circonscription.  Si  Sadok  ben  bel  Kassem,  en 
remplacement  de  Si  Mohammed  ben  Salah. 


N*  416. —  Par  arrêté  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  en 
date  du  21  décembre  1863,  ont  été  révoqués  de  leurs  fonctions  : 

Si  Ahmed  ben  Rebah,  cadhidela  63*  circonscription  judiciaire 
de  la  province  de  Gonstantine  (cercle  de  Sétif)  ; 

Si  Tahar  ben  Nouri,  cadhi  de  la  71*  circonscription  judiciaire 
de  la  même  province  (cercle  de  fiordj  bou  Aréridj). 


N*  417.  —  Par  arrêté  du  24  décembre,  a  été  nommé  adel  de 
la  3*  circonscription  judiciaire  de  la  province  d*Oran  (district 
de  Saint-Denis  du  Sig),  le  sieur  Ahmed  ben  Si  Saïd. 


N*  438.  —Par  arrêté  du  25  décembre,  a  été  révoqué  de  ses 
fonctions  : 

Si  Atallah  ben  Sebboua,  adel  de  la  126*  circonscription  ju- 
diciaire de  la  province  de  Gonsuntine  (cercle  de  Bousâada, 
région  en  dehors  du  Tell). 


—  543  — 

N*  4i9.— Par  arrêté  du  26décembre,  a  été  nommé  adel  d«  la 
126*  circonscription  judiciaire  de  la  province  de  Gonstantine, 
Si  Taïeb  ben  Si  Mohamed,  ancien  élève  de  la  médersa  de 
Gonstantine,  en  remplacement  de  Si  Àtallah  ben  Sebboua, 
révoqué. 


N*  420.  —  Par  un  autre  arrêté  du  28  décembre  1863»  Si  Ah- 
med ben  el  Uosseïn  el  Bosri,  ancien  membre  du  medjlës  de 
Médéa,  a  été  nommé  baeh-adel  de  la  40'  circonscription  judi- 
ciaire (cercle  de  If édéa),  en  remplacement  de  Si  el  Arbi  ben  el 
Haoussin,  démissionnaire. 


N*  421.  —  Gbssioni  forbstièrb».  —  Massifs  de  Collo.  —  Par 
décret  en  date  du  30  novembre  1863,  est  autorisée  la  réunion  des 
lots  de  chênes-liége  portant  les  numéros  1 ,  2  et  3  des  massifs 
l)oisés  de  Gollo  (province  de  Gonstantine),  concédés,  par  décrets 
des  14  juillet  et  11  août  1862,  à  MM.  Jubinal  el  Kunemann  ,  à 
M.  Sarlin  fils,  et  à  MM.  Suchet,  duc  d'Albuféra,  duc  de  Galliéra 
et  Compagnie. 


NM22.  —  Adhinistràtion  centrale.  —  Personnel,  —  Par 
arrêté  de  S.  Exe.  le  Gouverneur  Général,  du  24  décembre  1863, 
M.  Delaporte  (Honorât),  chef  de  section  de  2*  classe,  attaché  à 
la  r*  division  de  la  Direction  générale  des  Services  civils;  est 
promu  à  la  1'*  classe  de  son  grade,  à  partir  du  1**  janvier  1864. 


N*  423.  —  Service  des  mines.  —  Permis  (Texploration. 
—  Par  arrêté  du  26  décembre  1863,  S.  Exe.  le  Gouverneur 
Général  a  prorogé  pour  deux  années,  en  faveur  de 
M.  Barneau  fils,  le  permis  d'exploration  précédemment  accordé 
pour  les  mines  de  plomb  argentifère  et  de  mercure  de  TOued- 
Noukhal,  commune  de  Jemmapes,  arrondissement  de  Philip-- 
peviUe,  département  de  Gonstantine. 


—  S44  — 


CIlTIFit  CONFOIMI  : 

Alger,  le  31  décembre  1863. 
Le  Secrétaire  général  de  la  Direction 
générale  des  Services  civils, 

SEBPH. 


▲LABR.  —  JUPRIMBRIB  IT  PAPITEaiB  BOUTBâ. 


TABLE  ANALYTIQUE 

DBS' 

MATIÈRES    CONTENUES    DANS    CE    VOLUME 


EXPLICATION  BIS  ABRtYUTlOKS 

Â,  ArrètA.  ^  0,  Gfreulaire.  —  D  Déeret  —  Dec.  0.  6.  Décision  du  Oonverneur 
Oéoéral.  —  D4c.  i.  Décnion  Impériale.  -  Dec  M.  DèclsioD  mlBistérieUe.  — 
i.  M.  Inalruciioo  minïBlériello.  *  L,  Loi.  —  R,  Rapport.  —  s,  0,  Séaatuf- 
oonaolte. 


Adjoints  kvx  VÀimvs.  —  Voir  :  Maires  et  AâjùinU. 

ADJOINTS  CIVILS  DBS  COMMANDANTS  DB  PLACE.  —  Voif  :  Admini»- 

tratUm  municipale. 

Administration  centrale.  Nomination  de  If.  Langevin  en  qua- 
lité de  chef  de  seciion  de  3*  classe  à  la  Direction  générale  des 
Services  civils,  p.  93  A.  ^  Promotion  à  la  1**  classe  de  M.  De- 
laporte,  chef  de  section  de  2*  classe  à  la  Direction  giinérale, 
p.  543.  A. 

Administration  départementale  et  provinciale.  Fixation  d#s 
comlitions  et  du  mode  d*examen  pour  le  grade  de  commis 
prin  ipal  dans  les  bureaux  de  l'Administration  provinciale, 
p.  89   A. 

Administration  oÉNtRALE.  Promulgation  en  Algérie  de  la  loi  du  - 
6  juillet  1860,  qui  autorise  la  Société  du  Crédit  foncier  de 
France  à  prêter  aux  départements,  aux  communes  et  aux  as- 
sociations syndicales,  p.  2:  D  —  Loi  du  6  juillet  1860,  qui 
autorise  la  Société  du  Crédit  foncier  de  France  à  prêter  aux 
départements,  aux  communes  et  aux  associations  syndicales, 

S.  2.  —  Délégation  des  attributions  du  Directeur  g<^néral 
es  Services  civils  en  mission,  au  Secrétaire  général  de 
la  Direction  générale,  p.  87.  A.  —Convocation  du  Conseil  su- 
périeur du  auuvernement  et  des  Conseils  généraux  de  l'Al- 
gérie, pour  la  session  de  1863,  p.  237.  D  —  Ordre  relatif  a  la 
suppléance  de  M.  le  Conseiller  dEtat,  Directeur  général,  en 
mission  à  Paris,  p.  486.  J)èc.  G.  G. 

Administration  indioènf.  Division  en  deux  eaîdats  des  tribus 
du  Dabra  de  la  subdivision  d'Orléansville,  p.  383.  A.  —  Sup- 
pression de  remploi  d'agha  des  Oaled4lokbiar,  cercla  de 


-  546  — 

Bûghsr,  p.  384.  À.  —  Circulaire  au  sujet  d'irrégularités  com- 
mises par  les  cadhis,  en  matière  a'é»at  civil,  p  391.  — 
Suppression  du  caïdat  de  l'Ouarsenis,  division  d'Alger,  p. 
439.  A. 

Administration  municipale.  La  commune  d'Alger  est  autorisée 
à  contracier,  près  du  Crédit  foncier  de  France,  un  ^emprunt 
de  deux  millions,  p.  5.  D.  —  FiXHlion  des  droits  d'ab^ittage  à 
perc<*voir  sur  la  viande  de  boucherie  à  labaitoir  de  Boghar, 
p.  60.  A.  —  Création  de  la  commune  d'EI*Ouricia,  départe- 
ment de  Constantine.  p.  101.  D.  —  Création  de  la  commune 
du  Cbroubs,  département  de  Constanline,  p.  103.  D.  Mo- 
dification de  la  circonscription  de  la  commune  de  Sélif ,  dépar- 
tement de  Constantine.  p  105  D.  —  Institution,  à  Berrou»gbîa. 
d*uu  a'ijoint  civil  du  commandant  de  place  de  Médéab,  p.  119. 
A.  —  Instiiulion,  au  village  d'Aïn-el-Arbâ,  d'un  adjoint  spé- 
cial du  commissaire  civil  d'Aïn-Tf^mouchent,  p.  183.  A  — 
Création  d'une  mairie  au  village  de  Saint  Arnaud,  et  d*une 
admiiii.^tration  spéciale  pour  les  Eulmas,  p.  298.  A.  Institu- 
tion d'un  adjoint  spécial  au  village  de  Bouguirat,  subdivision 
de  Mostaganem,  p.  312.  A. 

Agriculturr.  Règlement  relatif  à  l'Exposition  générale  de  Ta- 
griculture  et  des  diverses  industries  agricoles,  en  Algérie, 
pour  1863,  p.  26.  A.  —  Organisation  dn  jury  de  TExposiiion 
générale  agricole  à  ConstaïKine  en  1863,  p.  109.  A.  —  Mé- 
daille d'argent  accordée  à  Tindigène  Mohammed  el  Amra- 
ouï,  à  titre  de  récompense  et  d'encouragement  pour  ses 
travaux  de  culture,  p.  506.  A. 

Amendes  collectives  imposées  aux  tribus.  —  Voir  :  Incendies, 


B. 


Banque  de  L'ALotRiE.  —  Voir  Domaine  militaire. 

Boucherie.  Abrogation  des  règlements  restrictifs  du  commerce 
de  la  boucherie  en  Algérie,  p.  243.  A.  —  Circulaire  pour 
l'exécution  des  arrêtés  relatifs  au  commerce  de  la  boulange- 
rie et  de  la  boucherie  en  Algérie,  p.  245. 

Boulangerie.  Abrogation  de  tous  les  arrêtés  antérieurs  res- 
triciif  de  la  liberté  du  commerce  de  la  boulangerie  en  Al- 
gérie, p.  242.  A. 

Budgets  et  comptes.  —  BudgH  général.  Extrait  de  la  loi  de 
finances  portant  fixation  du  buogot  général  des  dépenses  et 
des  recettes  ordinaires  de  l'exercice  1864,  p.  514.  —  Etats  A  et 
B.  p.  515.  Annfixe.—EMVBiidela  loi  «le finances  sur  le  budget 
extraordinaire  de  l'exercice  1^64,  p.  516.  —  Etat  B,  p.  516  iin- 
nexe.  —  Extrait  du  décret  impérial  portant  répariiiion.  par 
chapitres,  des  crédils  du  bu  Igei  ordinaire,  sur  ressources 
spéciales  et  extraordinaires,  de  l'exercice  1864,  p  517.  — 
Etals  A,  B,  D,  p. 519.  Annexe.  —Sous-répartition,  par  articles, 
du  budget  général  de  l'Algérie  pour  1864,  p.  520.  A.  —  Ta- 
bleaux A,  B,  C,  p.  522.  A.  Annexes. 


—  547  — 

-  Budgets  provinciaux.  —  Une  somme  de  5,200  fr.  applicable 
au  Jardin  d'acclimatation  est  rattachée,  pour  or^re,  au 
biidRei  de  la  province  d'Al^pr,  pour  l'exercice  1863,  p. 
10.  D.  —  Approbation  d'une  d -litéralion  du  Conseil  général 
de  la  province  d'Aller,  qui  modifie  les  crédits  inscrits  à  la 
seciiO't  III  du  budget  provincial  de  l'exercice  1863,  p.  532. 
D.  ^  Lt'S  receltes  et  les  dépenses  provenant  de  la  vente  des 
produits  du  Jardin  d'acclimaiaiion  seront  à  l'avenir,  ratta- 
chées, pour  ordre,  au  bu  iget  de  la  province  d'Alger,  p.  536. 
D.  —  Fixation  du  contingent  des  budgets  provinciaux  dans 
les  dépenses  du  collège  impérial  arabe-français,  pour  l'exer- 
cice 1864.  p.  537.  A. 

-Budgets  communaux.  Fixation  du  budget  delà  commune 
d'Oran,  pour  l'exercice  1863,  p.  140.  —  Fixation  des  budgets 
des  communes  d'Alger,  de  Constatine  et  de  fiône  pour 
l'année  1864,  p.  508.  D. 

-Compte»  communaux.  Règlement  définitif  du  compte  admi- 
nistratif du  budg^'t  de  la  ville  d*Aiger,  pour  l'exercice  1862, 
g.  819  A.  —  Réglemenl  définitif  du  compte  administratif  du 
udget  de  la  commune  de  Constmline,  pour  l'exercice  1862, 
g.  3h6.  A.  —  Rëglemeniâdéfiniiif  du  compt*^  administrâiir  du 
udget  de  la  couimune  dOran,  pour  l'ext^rcice  1862,  p.  386. 
A.  —  Rèj{lement  •tédnilif  du  compte  adminislraiif  «lu  budget 
de  la  commune  de  Bône,  pour  l'exercice  1862,  p.  387.  A. 


c. 


GBifTivs  DB  POPULATION.  Création  du  village  des  Trembles,  pro- 
vince d  Oran,  p.  13.  D.  —  Création  du  village  de  Sidi-Rbaled 
province  d'Oran.  p.  14.  D. 

Ghambrbs  gonsultativbs  b'agbigultubb.  Nomination  de  M.  De- 
lay  comme  membre  de  la  Chambre  consultative  d'agriculture 
de  la  province  de  Constantine,  p.  77.  4. 

Ghambbbs  db  cohmbbcb.  Fixation  du  nombre  des  notables  com- 
merçants pour  l'élection  des  membres  de  la  Cbambre  de 
commerce  de  Phihppeville,  p.  92.  A.  —  Nomination  des  mem- 
bres de  la  Cbambre  de  commerce  de  Consiantine,  p.  95.  A.— 
Fixation  du  nombre  des  notables  commerçants  pour  l'éleo- 
tion  des  membres  de  la  Cbambre  de  commerce  de  Bône, 
p.  95.  A.  —  Nomination  de  trois  membres  de  la  Cbambre  de 
commerce  de  Philippeville,  p.  126.  A.—  Nomination  de  mem- 
bres de  U  Chambre  de  commerce  de  Bône.  p.  141.  A.—  Fixa- 
tion du  nombre  des  notables  commerçants  pour  l'élection 
des  membre  de  la  Chambre  de  commerce  d'Oran,  p.  154.  A. 
—  Fixation  du  nombre  des  notables  commerçants  pour  l'élec- 
tion des  membres  de  la  Chambre  de  commerce  d'Alger, 
p.  155.  A.  —Nomination  de  membres  de  la  Chambre  de  com- 
merce d'Alger,  p.  318.  A.  —  Nomination  de  membres  de  la 
Chambra  de  commerce  d'Oran,  p.  318.  A.  —  Nomination  de 


—  548  — 

M.  Saint-Jean,  membre  de  la  Chambre  de  commerce d'Oran, 
p.  403.  A. 

Ghivbrbs  STHDiCALBS.  —  Voîr  :  Courtiers. 

Chemins  de  fer.  Prolongement  du  chemin  de  fer  particulier  des 
mines  des  Kar(^zas,  p.  158.  A.  —  Cahier  des  charges  du  che- 
min, de  fer  des  mines  de  Mokta-el-Hadii]  à  la  mer,  p.  159. 
Annexé.  —  Loi  qui  approuve  une  convention  passée  entre  le 
Minisire  de  la  Guerre  et  la  Compagnie  di^s  chemins  de  fer 
de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerrannée,  p.  338.  —  Approbation 
de  la  convention  passée  le  1*'  mai  1863  enre  le  Minisire  de 
la  Guerre  et  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon 
et  à  la  Méditerranée,  pour  Texécuiion  des  chemins  de  fer 
algéri-ins  p.  339  D.  —  Convention  du  1*'  mai  1863,  p.  340. 
/•*  annexe.  —  Cahier  des  charges  annexé  à  la  «îonvention  du 
1*  mai  1863,  p.  344.  S»  annexe.  —  Voir  Télégraphie, 

Chemins  vicinaux.  Circulaire  au  suj^t  de  l'entretien  des  che- 
mins vicinaux  de  la  banlieue  des  villes,  p.  487. 

Circonscriptions  administratives.  Modification  des  iimiies  du 
di>trict  «lu  commissariat  civil  et  de  h  commune  de  Batna, 

Îi.  393.  D.  —  Agrandissement  du  terriioire  et  ruodification  des 
imites  de  Tarrondissement  de  Gueima,  p.  530.  D. 

Collège  impérial  arabe-français.  Promotion  de  deux  maîtres 
répétiteurs  au  collège  impérial  arabe-friinQais,  p,  420.  A.  — 
Nominalion  de  M.  Neyraud,  professeur  de  â"  classe,  p.  430. 
A.  —  Nomination  d'un  professeur  spécial  d'arabe,  p.  538.  A. 
—  Nomination  d'un  professeur  et  dun  rép«liteur,  p.  538  A  — 
Nominalion  d'un  aspirant  répétiteur,  p.  538,  Dec  G.  G.  — 
Voir  ;  Budgets  provinciaux. 

Colonisation.  —  Voir  :  Centres  de  population. 

Commerce  et  navigation.  Fixation  des  droits  de  courtage  mari- 
time et  de  iradnction  pour  le  port  d  Alger,  p.  7.  A.  —  Nomi- 
nation des  membres  de  l'enquéie  onverte  sous  la  présidence 
de  M.  de  Forcade  la  Roifuetie,  sénateur,  sur  la  marine  mar- 
chande en  AUé'ie.  p  68.  A.  —  Loi  qui  modifie  le  mode  de 
Serception  du  droit  de  tonnage  imposé  aux  navires  étrangers 
ans  les  ports  de  l'Algérie,  p.  306.  {Extrait).  —  Nomination 
des  membres  de  la  commission  chargée  du  service  adminis- 
tratif du  pilotage  à  Alger,  p.  320.  Dec.  G.  G. 

CoMnissAiRES  DE  POLICE.  Nomination  d'un  commissaire  de  po- 
lice à  Kouba,  p.  128.  A  ^  Promotion  de  M.  Deville,  commis- 
saire de  police  à  Mascara,  p.  335.  A.  —Promotion  de  M.  Ba- 
gard,  commissAîre  de  police  à  Mostaganem,  p.  508.  A.  —  No- 
mination de  deux  commissaires  de  police  dans  le  département 
de  Constantine,  p.  537.  A. 

GoMMissAiRES-PRisEiTRs.  —  Offices  ministériels. 

Comptabilité  générale.  Désignation  des  sous-ordonnateurs  des 
ordonnateurs  secondaires  du  Gouverneur  Général,  p.  182.  A. 
—  Rappel  des  dispositions  réglementaire  interdissant  toute 
stipulation  d'intérêts  au  pnfli  d'un  entrepreneur  dans  les 
marchés  passés  pour  le  compte  de  TEtat  ou  des  commu- 
nes, p.  433.  C.  —  Rappel  à  l'exécution  des  règlements 


—  M9  — 

relatifs  à  la  mise  ea  adjudication  des  travaux  et  fournitures 
pul^lics.  p,  434.  G. 

GoMPTÂBiLiTfi  COMMUNALE.  Rappel  à  l'observation  des  règle- 
ments en  maiiere  d'entreprise  de  travaux  communaux,  p«  iÔS. 

Comptes  àdmiicistràtifs.  -^  Voir  :  Budgei»  H  comptes. 

Concessions.  --  Voir  :  Terres  domaniales. 

Concessions  forestières.  Voir  :  Forêts. 

Conseil  consultatif.  —  Voir  :  Gouvernement  général. 

CoMSBiLS  ciNÉRAux.  Formes  du  vote  pour  la  désignation  des  dé- 
légués des  Conseils  généraux  à  la  prochaine  session  du  Con  - 
seil  supérieur  du  Gouvernement,  p.  240.  A.  —  N<»mination  des 
membres  des  bureaux  d^s  Conseils  généraux  de  l'Algérie,  pour, 
la  session  de  1863  ,  p.  309.  D  —  Renouvellement  partiel  des 
Conseils  généraux  de  l'Algérie,  p.  308.  I).  —  Nominations  de 
membres  du  Conseil  général  de  la  province  d'Oran,  p  444.  D. 
—  Nomination  de  M.  Rauel  de  Montagnv  comme  membre  du 
Conseil  général  de  la  province  d'Alger,  p.  495.  D. 

Conseillers  de  FRfiFBCUTRE.  Fixation  du  cadre  et  classifica- 
tion des  Conseillers  de  préfecture  de  TAIgérie,  p.  57.  A.— 
Promotions  de  Conseillers  de  préfecture,  p.  93.  A.  ^Nomi- 
nation de  deux  Conseillers  de  préfecture  en  Algérie,  p.  537. 
D. 

Conseils  de  préfecture.  Application  à  l'Algérie  du  décrer  du  «SO 
décembre  1862,  sur  la  publicité  des  audiences  des  Conseils  de 
préfecture  en  matière  contentieuse  ,  p.  446  D.  —  Rapport  du 
Minisire  de  l'Intérieur  à  l'Empereur,  p.  447.  Annex''.  —  Dé- 
cret du  30  décembre  1862.  p.  450.  Annexe.  —  Règlement  pour 
la  procédure  devant  les  Conseils  de  préfecture  de  l'Algériesta- 
tuant  au  contentieux,  p.  451.  A.  ^  Extrait  de  l'instruction  du 
Ministre  des  Finances,  du  10  mai  1849,  p.  461.Annfxe.  —Cir- 
culaire du  Ministre  de  l'Intérieur  aux  Préfets  pour  l'exécution 
du  décret  du  30  décembre  1862,  p.  469.  Annexe.  —  Dési- 
gnation des  membres  exerçant  les  fonctions  du  Ministère 
public  près  les  Conseils  de  préfecture  en  Algérie,  p.  502. 
A. 

Constitution  de  la  propriété.  Sanction  et  promulgation  du  sé- 
natus-consulte  relatif  à  la  constitution  de  la  propriété  en  Al- 
gérie dans  les  territoires  occupés  parles  arabes,  p.  106.  D.  — 
S<^naMs-consulte  ,  p.  130.  *-  Règlement  d'administration  pu- 
blique pour  l'exécution  du  Séiiatus-consulte,  p.  186.  D.  — 
Instructions  générales  pour  l'exécution  du  sénatus-consulte 
el  du  règlement  d'administration  publique,  p.  214.  I.  M.  — 
Formation  des  djemâ»s  de  tribu  et  de  douar,  et  désignation 
des  délégués  des  tribus  et  des  do'iars  auprès  des  commissions 
et  des  sous-commissions  de  délimitation  et  de  répartition  des 
territoires,  p.  247.  A.  —  Circulaire  pour  l'exécution  du  séna- 
tus-consulie,  du  règlement  d'administration  publique  et  des 
instructions  générales,  p.  250.  —  Circulaire  pour  l'exécution 
de  Tarrôté  relatif  aux  djemâas  et  aux  délégués  indigènes, 
p.  257.  —  Circulaire  au  sujet  de  la  publication  des  décrets 
désignant  les  territoires  à  soumettre  à  l'application  dusénatus- 


—  550  — 

consulte^p.  361.-— Instruction  relative  au  concours  du  service 
de  la  iopogr»phie  aux  mesures  d'exécution  du  sénatus-consulte» 
p.262.^Règ1es  sur  la  composition  des  sous-commissions  à  ins- 
tituer en  exécution  du  règlement  d'administration  publique, 
p.  264.  Dec.  G  G.  —  Fixation  des  indemnités  accordées  aux 
membres  des  commissions  et  sous-commissions,  p.  266.  Dec. 
G.  G.  —  Instruction  sur  les  registres  et  bulletins  à  étabtirpar 
les  sous-commissions,  p.  26'7.  —  Désignation  des  tribus  où 
il  sera  d*abord  procédé  a  l'exécution  du  sénatus-consulte,  p. 
323.  D.  —  Désignation  des  présidents  des  commissions  appe- 
lées à  procéder  aux  opérations  de  délimitation  et  de  réparti- 
tion du  territoire  des  tribus  ,  p.  325.  R.  et  Dec.  I.  —  Institu- 
tion de  six  commissions  administratives  pour  l'exécution  du 
sénatus-consulte,  p  372.  Dec.  G.  G.  —Institution  de  douze 
sous— commissions,  p.  374.  Dec.  G.  G.  —  Les  opérations  de 
délimitation  seront  entreprises  dans  la  tribu  des  Issers,  dé- 
partement d'Alger  ,  p.  382.  D.  —  Les  opérations  de  délimita- 
tion seront  entreprises  sur  le  territoire  de  la  tribu  des  Krach- 
nas,  département  d'Alger,  p.  425.  D.  — Avances  à  accorder 
aux  m'ambres  dès  commissions  et  sous-commissions»  p.  426. 
G.  —  Tableaux  mensuels  destinés  à  faire  connaître  sommai- 
Yement  la  marche  des  travaux  des  commissions  et  sous-com- 
miss  ons,  p.  427.  C.  -  Registre  à  ouvrir  pour  linscription  des 
oppositions  aux  revendications,  p  4:27  C.  —  Transmission  li- 
bre des  biens  Melk  en  territoire  militaire,  p. 430.  C.  —Cons- 
titution de  la  propriété  individuelle  dans  les  cantons  fores- 
tiers ,  p.  431.  G.  —  Revendication  du  sol  forestier  par  le  Do- 
maine, p,  432.  C.  —  Sur  la  revendication  par  le  Domaine  des 
immeubles  domaniaux,  p.  489. G.— Règles  à  suivre  pour  la  ré- 
gularisation des  attributions  territoriales  antérieures  au  sé- 
natus-consulte,  p.  490.  G. 
Contributions  bivbrsbs.  Nomination  à  divers  emplois  dans  le 
service  des  contributions  diverses  de  FAIgérie.  p.  75.  D^'c.  G. 
G.  —  Nomination  d'un  inspecteur  des  contributions  di- 
verses dans  la  province  dOran,  p.  140.  Dec.  M,—  Nomination 
d'un  contrôleur  et  de  receveurs  des  contributions  diverses 
dans  la  province  d'Alger  p.  403.  Dec.  G.  G.  —  Nomination  de 
receveurs  des  contributions  diverser  dans  la  province  de 
Constaniine,  p.  403.  Dec.  G.  G.  —  Le  dernier  dénombrement 

Suinquenn^l  de  la  population  doit  servir  de  base  à  la  réparti- 
on  des  4/5*'  de  l'octroi  de  mer  et  à  Tapplication  du  tarif  des 
droits  de  licence,  p.  414.  G.  —  Nomination  de  II.  Coudere 
comme  inspecteur  des  contributions  diverses  dans  la  province 
d'Alger,  p.  509.  Dec.  M.  —  Promulgation  en  Algérie  des  dis- 
position des  lois  de  finances  de  1^  et  1862,  relatives  aux 
patentes,  p.  98.  *D. 

Corporations  indigènis.  Suppression  des  corporations  des  Nè- 
gres et  des  Mozabites  à  Constaniine,  p.  239.  A. 

Cotons  algériens.  Fixation  «tes  primes  à  a 'louer  à  la  produc- 
tion cotonuière  pour  la  campagne  18631864,  p.  236.  A. 

Cours  d^bau.  Application  du  décret  organique  du  27  octobre 
1858,  en  ce  qui  concerne  les  usines  sur  les  cours  d'eau  non 
navigables  m  flottables  en  Algérie,  p.  18.  C. 

Cours  et  tribunaux.  Nomination  d'un  juge  suppléan)  rétribué 
au  tribunal  civil  de  Constantine,  p.27i.  D. 


—  551  — 

GooRTiiis.  Nomination  de  M.  GherCls  courtier  maritime  et  en 
marcbandises  à  Âlgf^r,  p.  128.  A.  —  Composition  de  la  nou- 
velle chambre  syndicale  des  courtiers  d*Alger  pour  l'année 
1862-1863,  p.  270.  A.  —  Composition  de  la  nouvelle  chambre 
syndicale  des  courtiers  d'Oran.  p.  317.  A.  —  Nomination  de 
M.  Rica  courtier  maritime  et  en  marchandises  è  Nemours,  p. 
818.  A.  —  M.  Bollard,  courtier  à  Oran,  et  H  Rica,  courtier  à 
Nemours,  sont  autorisés  à  permuter  de  résidence,  p.  318.  A. 
—  M.  Monnier,  courtier  mariu'me  à  Tenez,  est  autorisé  à 
servir  d'interprète  pour  la  langue  espagnole,  p.  318.  A.  ~  M. 
Boilard,  courtier  maritime  et  en  marchandises  à  Nemours, 
est  admis  à  servir  d'interprète  pour  les  langues  espagnole  et 
italienne,  p.  404.  A.  —  Composiiion  de  la  chambre  syndicale 
des  courtiers  d'Oran  pour  Tannée  1863-1864,  m.  443.  A.—  Com- 
posiiion  de  la  chambre  syndicale  des  courtiers  d*Alger  pour 
1  annj^e  1863-1864,  p.  496.  A.  —  Nomination  de  M.  Foulhouse 
courtier  en  marchandises  à  la  résidence  d*Oran,  p.  512.  A. 

GRtÀTioM  DB  COMMUNBS.  ^  Voir  :  Administration  municipale. 

CiÉDiT.FONciER.—  Voir  :  Administration  générale  et  municipale. 

Culte  Catholique.  Erection  en  succursale  des  églises  de 
dpux  communes  ou  centres  de  population  de  TAlgérie,  p. 
386.  D. 

Culte  Israélite.  Dissolution  du  consistoire  Israélite  d'Alger, 

S.  285.  A.  If.  —  Nomination  d'un  président  et  d'un  membre 
u  consistoire  Israélite  de  Constantine,  p.  404.  D.  M. 


D. 


DÉFEN8EUE8.  —  Voir  :  OffUes  ministériels. 

Domaine  communal.  Concession  gratuite  d'immeubles  doma- 
maniaux  ù  la  commune  d'Orléansville,  p.  150.  D.—Concesslon 
gratuite  de  deux  boutiques  domaniales  à  la  commune  d'Alger, 
p.  150.  D. 

Domaine  miutaiee.  Approbation  d'un  échange  d'immeubles 
entre  le  Domaine  militaire  et  la  Banque  de  l'Algérie,  p. 
2^.  D. 

Douanes.  Ouverture  des  bureaux  de  douane  de  Bouséadaetde 
de  (;éryville,  à  l'importation  des  provenances  de  Djerid.  du 
Souf  et  du  Maroc,  et  à  l'exportation  des  produits  métropoli- 
tains et  algériens,  p.  396.  D.  —  Bét»blissement  du  tarif  des 
fers  à  l'importation  en  Algérie,  p.  397.  D. 

Droit  de  licence.  —  Voir  :  Contributions  diverses. 

Droits  d*abattaoe-  —  Voir  :  Administration  municipale. 

Droit  de  tonnage.  —Voir  :  Commerce  et  navigation. 


«  66S  - 


Eaux  MiifÉRiLSs.  M.  le  Gouverneur  Général  est  auloriséà  con- 
céder If  s  sources  d*eaux  minérales  de  Hammam-Mélouane, 
{»rès  Rovigo,  p.  274.  D.  —  Concession  à  M.  le  docteur  Feuil- 
et  des  sources  d*eaux  mi.iérales  de  Hammam-M^louane,  près 
Rovigo,  p.  275.  A.  —  Cabif^r  des  charges  relalif  à  la  conces- 
sion de  rexploitaiion  des  sources  d'eaux  minérales  de  Ham- 
mam-Mélonai.e.  p.  27  .  Annexes, 

EcoLBs  ARABB8-FRAMÇA18B8.  Création  d*une  école  arabe-frao- 
çaise  à  Lagbouat.  p.  62.  A.  —  Institution  d'une  école*  ara»»e- 
française  à  DJeifa,  province  d'Alger,  p.  114.  A.  —  Institution 
d'une  érole  arab^^-française  à  Aïn-Beïda.  p.  146.  A.  —  No- 
mination de  M.  Liichapelie  «lirect^ur  de  l'école  arabe-frao- 
çaise  d'Aïn-Beîda,  p  156.  Dec.  G.  G*  —  Création  d*urre  éooift 
arabe-française  à  Takitount,  si»htJivi8iou  de  Sélif,  p.  416.  A. 

EcoLBS  INDIGÈNES.  Nomination  d'un  professeur  de  français  à  la 
medersa  de  Constantine,  p.  440.  A. 

ECOLB  PRfiPARATOIRB  DB  VÊDBCINR  BT  DB  PHABHACTB.  Nomina- 
tion d'élèves  boursiers. indigènes  à  cette  école,  p  75.  A. 

Enbbgistrbhbnt  ft  Domainbs.  Nomination  d'un  vérificateur  de 
rEnregisirenionl  ei  des  Domaines  dans  la  province  «te  Cons- 
tantine,  p.  93.  Dec.  G*  G  ~  Nomination  de  receveurs  à  Alger 
et  à  Aumale.  p.  124.  Dec.  M.  —  Nomination  de  divers  agents 
dans  le  service  de  FEoregistrement  et  iles  Domaines  en 
Algérie,  p.  124.  Dec.  M.  —  Nomination  d'un  receveur  dans 
la  province  de  Constantine.  p.  140.  Dec.  G.  G.  —  Nomination 
d'un  receveur  à  Aïn-Temoucheni,  p.  140.  Dec.  M.  —  Nomi- 
nation de  receveurs  a  Sidi-bel-Abbès  et  à  Saint-Denis  du  Sig. 
p.  144.  Dec.  G.  G.  — Nomination  de  receveurs  à  Oran  et  à 
Relizane,  p.  154.  Dec.  M.  ^  Nomination  de  receveurs  à  AI* 
ffer  et  à  Oran,  p.  154.  Dec.  G  G.  —  Promotion  de  cinq  véri- 
noateurs,  p.  271.  Dec.  M.  ^  Nomination  de  M.  Lanet  conser- 
vateur des  hypothèques  à  Oran,  p.  271.  Dec.  G.  G.  —  Ranpel 
en  France  de  M  Roche  de  TeiUoy,  receveur  k  Alger»  f.  143. 
Dec.  M.  —  Rappel  en  France  de  M.  Guérin,  receveur  à  El- 
Arrouche,  p.  143.  Dec.  M. 

Etranobrs.  m.  Antola  est  autorisé  à  établir  son  domioile  en 
France,  pour  y  jouir  des  droits  civils,  p.  122.  D. 

Expositions  «(NtRAus.  —  Voir  :  Agriculture, 

ExPBOPBiATioNS.  L'arrêté  do  24  février  ld58  est  rapporté,  sauf  en 
ce  qui  touche  l'expropriation  d'une  parcelle  de  terrain  appar- 
tenant au  sieur  Néry,  p.  51.  A.— Expropriation  pour  cause 
d'utilité  publique  d'un  Immeuble  à  TIemcen,  p.  15.  A.  —  Ex- 

Eropriation  de  terrains  nécessaires  à  l'ouverture  des  rues  de 
\  nouvelle  ville,  à  Bdne.  p  63.  A.  -^  Expropriation  de  ter- 
rains nécessaires  à  l'ouverture  des  rues  de  la  voovplte  ville, 
à  Bône,  p.  63.  A.  —  Expra)|>riation  de  terrains  nécessaires  à 


—  S6S  — 

l'ouverture  des  rues  de  la  nouvelle  ville,  à  Bône,  p.  66.  A.  — 
EipropriatioQ  de  qu'itrè  parcelles  de  t'^rrains  nécessaires 
pour  rétablissement  du  marché  auxbpstiaux  i  Blidab,  p.  69. 
Â.  ^Expropriation  d'un  immeuble  bâti  situé  à  l'Âgba  et 
nécessaire  pour  l'établissement  de  la  gare  du  chemin  de  fer 
d'Alger  à  Blidab,  p.  72  A.— Expropriation  d'une  maison  né- 
cessaire à  l'établissement  du  palais  de  jusiice  i  Constantine 
p.  73.  A.  —  Expropriation  pour  cause  d'utilité  publique 
d'une  parcelle  de  terrain  à  Ajusta pha-Supérieur  pour  recti- 
fier la  roule  d'Aller  à  Latthouat,  p.  115.  A.  —  Expropriation 
pour  c^u:e  d'uiilité  publique  d'un  terrain  pour  le  percement 
delà  rue  MontpHnsier.  à  Alger,  p.  il6  A.  ~  Exproprlaion 
définitive  de  divers  immeubles  pour  l'établissement  d'une 
deuxième  cour  au  qiurtier  de  cavalerie  de  Blidab,  p  117.  A. 

—  Expropriation  définitive  de  parcelles  d'immeubles  com- 
prises dans  le  parcours  de  la  rue  projetée  entre  l^'S  rues 
Palmyre  et  Bosa,  à  Alger,  p.  137.  A.  ^  Expropriation  défi- 
nitive d'un  magasin  situé  dans  la  rue  de  l'Aigle,  pour  le 
prolongement  de  la  rue  de  la  Flèche,  à  Alg^r,  p.  156.  A.  — 
Expropriation  définiiive  pour  cause  d'utilité  publique  d'un 
immeuble  sis  à  TIemcen,  p.  lb/3.  A.  ^  Expropriation  pour 
cause  d'utiiiié  publique  d'une  parcelle  de  terrain  sise  à 
à  Al^^r,'  p.  326.  A.  —  Expropriation  pour  cause  d'utilité 
publique  de  deux  parcelles  de  terrain  situées  à  Alger,  p. 
328.  A.  —  Expropriation  pour  cause  d'utiliié  publique  de 
quatre-vingt-cinq  immeubles  situés  à  Alger,  p.  410.  A.  — 
Expropriation  pour  cause  d'utilité  puhlique  de  quatre  par- 
celles de  terrain  nécessaires  pour  l'ouverture  d'un  canal 
d'amenée  au  moulin  à  blé  de  HM.  Compang  et  David  frères, 
f,  419.  A.  —  Expropriation  définitive  d'une  parcelle  de  ter- 
rain comprise  dans  les  réserves  militaires  de  la  citadelle 
d'Alger,  p.  443.  A. -^  Expropriation  pour  cause  ^d'utilité  pu- 
plique  de  trois  parcelles  de  terrain  nécessaires  à  l'établisse- 
ment d'un  temple  ^ote<;tant  et  d'un  presbytère  àBlidih, 

g.  443.  A.  —  Expropriation  déQnisive  pour  cause  d'utilité  pu- 
liqu^  ée  deux  parcelles  de  terrain  nécessaires  pour  l'orga- 
nisation des  glacis  de  la  place  d'armes,  à  Aker,  p.  443.  A.  ^ 
Expropriation  définitive  pour  cause  d'utiiitô  publiqua  d'une 
bouti<]ue  reconnue  nécessaire  pour  rétablissement  d'un  palais 
de  jusiice  à  Constantine,  p.  443.  A.  —  Expropriation  pour 
cause  d'utilité  publique  d'une  parcelle  de  terrain  nécessaire 
pour  l'agrandissement  du  cimetière  de  Guyotville,  p.  44b  A. 

—  Expropriation  définitive  pour  cause  d'utilité  publique  d'une 
parcelle  de  terre  située  au  lieu  dit  Kharetta  (cercle  de  Sétif), 

S.  508.  A.  — Expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  de 
eux  parcelles  de  terrain  pour  la  rectM^catîon  de  1»  roule  de 
Stora  à  Biskra,  p.  512.  A.  —  Expropriation  définitive  pour 
cause  d'uiîliié  publique  de  quatre  parcelles  de  terrain  pour 
l'établissement  du  marché  aux  bestiaux  à  Blidah,  p.  538.  A.^ 
Expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  de  divers  immeu- 
bles nécessaires  à  l'ouverture  des  rues  de  France  et  Sau/ai,  à 
Gonstantine,  p.  539,  A.  —  Expropriation  pour  cause  d'utilité 

Sublique  de  divers  immeubles  pour  l'ouveriure  des  rues  Jut», 
u  Lézard  et  Porte-Neuve,  et  la  rectfficatioi^  de  la  ro^  4e 
Chartres,  à  Alger,  p.  539.  A> 


—  554  — 


F. 


FoKtTs.  —  Régime  forestier.  Soumission  au  régime  forestier  des 
bois  des  Fraylia,  du  Djebet-Doui  et  des  Abid,  département 
d'ÂlKer,  p.  180.  A.  —  De  deux  massifs  boisés  contigus  à  la 
forôtde  Sidi-Sba,  p.  399.  Â.  —  De  terrains  domaniaux  au- 
tour de  la  ville  d'Orléansyille,  p.  486.  A.  —  La  contenance 
de  la  forêt  de  Guétirnia  est  fixée  définitivement  à  6,137  hec- 
tares p,  508.  A.  —  Distribution  d'une  parcelle  de  terrain  de 
la  foret  de  Mokta-Kerra,  pour  être  affectée  à  la  calonisation 
p.  148.  A.  —  Règlement  sur  les  transactions  pour  délits  et 
contraventions  en  matière  forestière,  p.  310.  A. 

— >>  Concessions.  Concession  à  M"*  veuve  Rigodit,  de  4.20>  hectares 
de  cbênes-liége  dans  \e<  massifs  de  Gollo.  p.  124.  D.  —  A 
Madame  veuve  Crell,  de  470  hectares  de  chénes-liége  dans  la 
forêt  de  Bou-Merdès,  p.  124  D.— M.  de Cès-Ganpenne  (Alfred) 
est  autorisée  cultiver,  pour  les  besoins  de  son  exploitation,  une 
étendue  de  81  hectares,  p.  152.  A  —  Concession  à  MM. 
Lecoq  et  B^rthon,  pour  90  années,  de  Texploitation  de  deux 
lots  de  chênes-liége  de  la  forêt  de  l'Edough  (arrondi.^isement 
de  Bêne),  p.  303.  A.  —  A  MM.  Lavagne  et  Brunet,  de  rexpioi* 
tation  de  1,285  hectares  de  chênes-zéens  dans  la  forêt  de 
l'Edough,  p.  495.  A.  —  Régularisation  de  la  concession  d'ex- 

Sloitation  accordée  à  M.  Caille,  de  30  hectares  de  chênes-liéffe 
ans  la  forêt  de  Djebel-Estaya,  p.  508.  D.  —  Régularisation  de 
la  concession  d'exploitation  accordée  à  M.  Portes  fils,  de  445 
hectares  de  chênes-liége  dans  la  forêt  de  Téfeschoun,  p.  508. 
D.  —  Régularisation  de  la  concussion  d'exploitation  accordée 
à  MM.  Reboul  et  Bénéguet,  de  997  hectares  de  chêoes-liége 
dans  les  forêts  de  Bou-Rouis  et  de  Mouzaïa,  p.  506.  D.  — 
Concession  des  lois  réunis  de  chênes-liége  numéros  1,  2  et  8 
dAS  massifs  boisés  de  Collo,  à  MM.  Sarlin  fils  et  Compagnie, 
p.  543.  D. 


G. 


GiNDiRHBRiB  iHP<iiALB.  Les  résidcnces  de  Guelma  et  de  Sétif 
sont  érigées  en  lieutenance  de  Gendarmerie,  p.  111.  Dec.  1.» 
Suppression  de  la  2*  brigade  de  gendarmerie  s  pied  station- 
née à  Bougie,  p.  387.  Dec.  M.— Fixation  de  la  circonscription 
4e  deux  nouvelles  lieutenances  de  gendarmerie  à  Guelma  et 
à  Sétif,  p.  387.  Dec.  M. 

GouYBRNBMBNT  GtNÉBAL.  Nominatiou  dc  trois  nouveaux  mem- 
bres au  Conseil  consultatif  du  Gouvernement  général  de  l'Ai- 
gérie,  p.  181.  D. 

GiBFinis.  -^  Voir  :  Offices  ministériels. 


—  555  — 


HuissiBis.  ^  Voir  :  O/tices  ministériels. 


I. 

Impôts  arabes.  Remise  entière  de  l'impôt  achour  pour  1862  est 
accordée  aux  indigènes  du  district  civil  de  Marenn^o,  p.  71. 
A.  —  Fixniion  du  larif  <le  la  convArsion  en  arg»^n4  de  l'impôt 
zekkat,  pour  i'sxercice  1863,  p.  88.  A.  —  Les  habitants  indi* 

§ènes  de  l'oasis  de  Bouçaâda  sont  assujettis  à  payer  l'impôt 
e  la  lezmi,  p.  149.  A.  —Trois  tribus  kabyles  da  la  subdi- 
vision dé  Dellys  sont  assujettis  à  l'impôt  de  capiiation,  p.  301. 
A.  —  Percep:ion  du  hokor  et  de  l'acbour  dans  la  province 
de  Coristantine  en  1863,  p.  311.  A.  --  Fixation  du  tarif  de 
conversion  en  arg^^nt  de  t'impôt  achour  dans  les  provinces 
d'Alger  et  d'Oran  pour  1863,  p.  311.  A.  —  Fixation  du  taux 
des  centimes  additionnels  aux  impôts  arabes,  en  territoire 
civil,  pour  Tannée  1864,  p.  500.  A.  -  Fixation  de  la  quotité 
des  centimes  additionnels  à  percevoir,  en  territoire  militaire, 
pour  1864,  p.  503.  A. 

iNCBNDiKs.  Imposition  d'une  amende  collective  aux  Arb-Retba 
du  territoire  civil  de  Phiiippeville,  p.  409.  A.  —  Voir  :  Police 
rurale, 

iNSTRucTioif  PUBLIQUE.  Création  d'un  emploi  d'inspecteur  des 
établissemPDis  d'instruction  publique  pour  les  indigènes  et 
nomination  à  cet  emploi,  p.  407.  D.  —  Fixation  des  attribu- 
tions de  l'inspecteur  de  ces  établissements,  p.  437.  A. 

iRTBipifeTEs.  Nomination  d'interprètes  judiciaires  à  Gonstan- 
Une,  Blida,  Mascara,  Boufarik  et  Koléa,  p.  287.  A. 


J. 


Justice  criminelle.  Loi  portant  dérogation  au  paragraphe  1** 
de  l'article  429  et  à  rariicle  431  du  Gode  d'instruction  crimi- 
nelle, en  ce  qui  concerne  le  ressort  de  la  Gour  impériale 
d'Alger,  p.  380. 

Justice  de  paix.  Nomination  de  juges  de  paix  à  Jemmapes  et 


-  65e^ 

à  Douera,  et  d'un  suppléant  de  justice  de  paix,  i  Guelma, 
p.  272.  D.  ^  Nomination  de  suppléants  des  justices  de  paix 
de  Milianah  et  de  Colëa,  p.  272.  D.  —  Nomination  du  greffier 
de  la  justice  de  paix  de  Douera,  p.  272.  D. 

Justice  musulmane.  —  Organisation.  Création  d'une  nouvelle 
circonscription  judiciaire  de  cadhi  dans  l'arrondissement 
de  MostM^anem,  p.  16.  A.  —  Le  nombre  des  adouls  de  la  33* 
circonscription  judiciaire  de  la  province  d'Oran  est  réduit 
de  quatre  a  trois,  p.  123.  A.—  Suppression  de  la  92"  circons- 
cripiion  judiciaire  de  la  province  de  Constantine.  et  réunion 
de  la  trïDu  des  Beni-Saiah  à  la  98*  circonscription,  p.  297.  A. 

—  Suppression  de  remploi  de  deuxième  adel  de  la  14*  cir- 
conscription judiciaire  de  la  province  d'Oran,  p.  385.  A. 

—  Personnel,  Nomination  d'un  cadhi,  d'un  bache-adel  et 
d'un  adel  dans  la  province  d'Oran,  p.  79.  A.  —  D'un  bach- 
adel  et  d'un  adel  dans  la  circonscription  de  Tenez,  p,  92.  A. 

—  D'un  cadhi  dans  la  province  de  Constantine,  p.  93.  A  — 
De  trois  bach-adels  et  de  quatre  adels  dans  la  province  de  Cons- 
tantine, p.  "94.  A.  —D'un  bach-adel  dans  la  province  de  Cons- 
tantine, p.  96.  A.  —  Révocation  et  nomination  d'adels  dans  la 
province  d'Alger,  p.  111.  A.—  Révocation  d'un  cadhi  et  nomi- 
nation d'un  cadhi.  d'un  bach-adel,  d'un  adel  dans  la  province 
d'Oran,  et  d'un  adel  dans  celle  de  Constantine,  p.  112.  A.  — 
Nomination  d'un  bach-adel  et  d*un  adel  dans  la  province 
d'Alger,  p.  112."  A.  —  Révocation  d'un  cadhi  et  d'un  bach- 
adel  dans  la  province  d  Oran.  p.  123.  A.  —  Nomination  d'un 
cadhi  et  d'un  oach-adel  dans  la  province  d'Oran,  et  d'un  bach- 
adel  dans  celle  de  Constantine,  p.  123.  A.  —  Permutation 
entre  deux  bach-adels  de  la  province  de  Constantine,  p.  123. 
A..— Nomination  d'un  bach-adel  dans  la  province  d'Oran, 
p.  123.  A.  -- Nomination  d'un  oukil  dans  la  3'  circonscrip- 
tion de  la  province  d'Alger,  p.  1:25.  A.  --  Révocation  et  no- 
mination d'un  cadhi  dans  la  province  d'Oran,  et  nomination 
d'un  bach-adel  dans  celle  d  Alger,  p.  125.  A.  —  Nomina- 
tion de   trois  adels  dans  le  département  de  Constantine,   p. 

125.  —  De  deux  adels  dans  la  province  de  Constantine,  p. 

126.  A.  —  Suspension  d'un  bach-adel  dans  là  province  de 
Constantine,  p.  126.  A.  ^Révocation  de  deux  adels.  et  no- 
mination d'un  cadhi,  d'un  bach-adel  et  de  trois  adels  dans  la 
province  d'Oran,  p.  126.  A.  —Suspension  d'un  cadhi  dans 
fa  province  de  Constantine,  p.  127.  A.  —  Nomination  d'un 
adel  dans  la  province  de  Constantine,  p.  127.  A.  — 
D'un  bach-adel  dans  la  province  d'Alger,  p.  127.  A.  — 
Révoceiion  et  nomination  d'un  cadhi  dans  la  piovince  d'Oran, 
p.  143,  A.  —  Révocation  d'unS  cadhi  dans  la  province  de 
Constantine,  p.  153.  A.  ^  Révocation  et  nomination  d'un 
cadhi  et  d'un  bach-adel  dans  la  province  d'Oran,  p.  153:  A. 

—  Nomination  de  trois  cadhi.  d'un  bach-adel  et  d'un  adei 
dans  la  province  d'Alger,  p.  153.  A.  —  D'un  adel  dans  le 
département  d'Alger,  p.  153.  A.  —  Révocation  d'un  cadhi 
dans  la  province  d'Alger,  p.  270.  A.  ^  D'un  cadhi  dans 
la  province  de  Constantine,  p.  270.  A.  —  Nomination  d'un 
adel  dans  la  province  d'Alger,  p.  270.  A.  —  Suspension 
pour  deux  mois,  d'un  cadhi  de  la  province  d'Alger,  p.  270. 
A.  —  Nomination  d'un  bach-adel  et  d'un  adel  dans  la  pro- 
vince d'Alger,  p.  315.  A.  —  D'un  cadhi  dans  la  province  de 


—  557  — 

GonstftDtine,  p.  315.  Â.  —  D'un  cadbi,  d'un  baeh-adel  et 
d'un  adel  dans  la  province  d'Âiger,  p.  315.  A.  ^  Permutation 
entre  deux  oadhis  de  la  province  de  Gonâtantine,  p.  316.  A. 

—  Révocation  de  deux  cadbis  et  d'un  adel  dans  la  province 
d'Oran,  p.  316.  A.— -Nomination  de  cadhis,  de  bach-adel  et  d'à- 
dels  dans  la  province  d*Oran,  p.  316.  A.  —  D  un  cadbi  dans  la 
province  de  Gonsiantine,  p.  316.  A.—  D'un  bacb-adel  dans  la 
province  de  Gonstantine,  p.  317.  A.-  D'un  bacb-adbpl  dans  la 
province  d'Alger,  p.  317.  A.  —  D'nn  cadhi,  d'ui\  bach-adel  et 
de  deux  adels  dans  la  province  de  Gonsiantine,  p.x317.  A.  — 
D'un  adel  dans  la  province  d'Or^in,  p.  317.  A.  --  Révocation 
d'un  bacb-adel  dans  la  province  d'Aller,  p  335.  A.-*  Nomina- 
tion de  cadhis,  de  bacb-adels  el  d'adel&dans  la  province  d'Al- 
ger, p.  3J5.  A  —Révocation  ef  nomination  d'un  cadbi  dan»  la 
province  d'Alger,  p.  336.  A.  —  Nomination  de  bach-adels  et 
d'adels  dans  les  provinct^s  d'Alger  et  de  Coustantine,  p.  3S8. 
A.  —  D'un  cadhi  dans  la  province  de  Gonstantine,  p.  388. 
A.  •—  D'un  adel  dans  la  province  de  Gonstaniine,  p.  sS8,  A. 

—  D'un  bach-adel  dans  Id  province  d'Oran,'p  420.  A.  — 
De  deux  cadhis  dans  le  département  de  Gonstaniine,  p.  420. 
A.  —  D'un  cadhi,  de  trois  bacb-adels  et  d'un  adel  dans  la 
province  de  Gonstaniine,  p.  440.  A.  —  D'un  bach-adel 
dans  la  province  d'Alger,  p.  441.  A.  —  Révocation  d'un 
cadbi  dans  la  province  d'Alger,  p.  441.  A.  —  Révocation 
d'un  cadbi  dans  la  province  d  Alger,  d'un  bach-adel  et  d'un 
adel  dans  la  province  d'Oran,  p.  441.  A.  —  Nomination  d'un 
bach-adel  et  d'un  adel  dans  la  province  d'Oran,  p.  441.  A.  — 
Révocation  d'un  bacb-adel  dans  la  province  d  Oran.  p.  441. 
A.  —  Nomination  de  bach-adeis  et  d'adels  dans  les  provinces 
d'Oran  et  de  Gonstaniine,  p.  442.  A.  —  D'un  nacb-adel 
dans  la  province  de  Gonstantine,  p.  496.  A.^—  D'un  adel 
dans  la  province  d'Oran,  p.  510.  A.  —  D'un  cadbi,  d'un 
bach-adel  et  de  deux  adels  dans  la  province  d'Alger,  et  d'un 
adel  dans  la  province  de  Gonstantin^e,  p.  510.  A.  —  De  ca- 
dhis, de  bacb-adels  et  d'adel  dans  la  province  d'Alger,  p. 
510.  A.  — D'un  bach-adel  et  de  trois  adeU  dans'Ia  province 
de  Gonstantine,  p.  511.  A.  —  D'un  cadhi  et  d'un  adel 
dans  lal)rovince  de  Gonstantine,  p  542.  A.  —  De  deux 
bach-adeis  et  d'un  adel  dans  la  province  de  Gonstaniine, 
p.  542.  A,  —  Révocation  de  deux  cadhi  dans  la  province 
de  Gonstantine,  p.  542.  A.  —  Nominaiion  d'un  adel  dans  la 
province  d'Oran,  p.  542.  A.  —  Révocaiion   d'un   adel  dans  la 

Srovince  de  Gonstantine,  p.  542.  A.  —  Nominaiiaii  d'un  adel 
ans  la   province  de  Gonstantine,  p.   543.  A.  —  Nomination 
d'un  bach-adel  dans  la  province  d'Alger,  p.  543.  A, 


M. 


MAGàsms  otNftBÀUX.  MH.  Yuillard  et  Gabalda  sont  autorisés 
à  établir  à  BUdab  un  magasin  général  et  une  salle  de  ventes 


—  558  — 

publiques  en  gros ,  p.  82.  A.  —  II.  Sourroque,  commissAire- 
priseur  à  Blida,  est  investi  du  droit  de  procéder  aux  expertises 
ei  aux  ventes  des  marchandises  engagées  dans  le  mag^asio 
génf^ral  de  cette  ville,  p.  334.  liée.  G.  G. 

Maiiss  et  adjoints.  Nominalion  d'un  adjoint  au  maire  de  la 
commune  de  Sé^if,  p.  123.  D.  —  Revocation  du  sieur  Puchot, 
adjoint  au  maire  de  la  commune  de  Mondovi.  p.  123.  D.  — 
Révocation  de  M.  Humbert,  adjoint  au  maire  d^^  la  commune 
de  Cherchell, p.  152.  D.— Nomination  de  M.  Bas'lde,  adjoint 
au  maire  de  la  ville  d'Alger,  pour  la  section  urbaine  ,  p.  403. 
D.  —  Révocation  de  M.  Poujoulat,  adjoint  au  maire  de  la 
commune  de  Fondouk,  p.  540.  D. 

Maisons  gbntralbs.  Nomination  d*un  médecin  pharmacien  in- 
terne à  la  maison  centrale  de  Lambessa,  p  140.  A 

Médaillb  d'honnbdr.  Médailles  d'honneur  accordées  pour  ac- 
tes de  dévouement,  p.  120.  Dec.  1. 

MiLiCBS. — Organisation,  Dissolution  pour  être  immédiatement 
réorganisée,  de  la  section  des  sapeurs-pompiers  de  rx^rha  , 
p.  17.  A.  —  Création  d'un  corps  de  milice  à  rOued-Se^uen 
(province  de  Constautine],  p.  61.  —  Réduction  à  la  moitié  de 
la  section  de  snpeurs-pompiers  à  6«)U-Siâda,  p.  140.  A.  — 
Création  d*un  corps  de  milice  à  Berrouaghïa,  division  d'Alger, 
p. 417.  A.  —  Réduction  de  IVfft^ciif  de  la  compagnie  d^infan- 
terie,  et  augmentation  d^  celui  de  la  seciiun  des  sapeurs-pom- 
piers delà  milice  d'El  Arrouch.  p.  504.  A. 

—  Personnel.  N  imination  d'officiers  dans  le  corps  de  la  milice 
de  Constantine,  p.  74.  A.  —  Dans  les  corps  de  milice  des 
départements  d'Alger  et  d'Oran,  p.  76.  A.  —  D  offic  ers  dans 
le  corps  de  la  milice  de  Bdne,  p.  78.  A.  ^  De  deux  capi- 
taines dans  la  milice  d'Oran,  p.  78.  A.  —  De  M.  Haas  .  sous- 
lieutenant  dans  la  milice  de  Guelma  ,  p.  79.  A.  —  D'officiers 
dans  le  corpsde  la  milice  d*Oran,  p.  79.  A.  —  Dans  la  milice 
de  Séiif,  p.  80  A.  —* Révocation  et  nomination  d'un  capi- 
taine-rapporteur dans  la  milice  de  Mascara,  p.  80.  A.  —  No- 
mination d'officiers  dans  le  corps  de  la  milice  de  Koléa  , 
p.  92.  A.  —  D'un  lieutenant  d^s  sapeurs-pompiers  de  TAgha, 
p.  93.  A.  ~  D'un  capitaine  et  d'un  lieutenant  dans  la  milice 
de  rOued-Se^uen ,  p.  96.  A.  ^  D'officiers  dans  la  milice  de 
Guelma,  p.  i:i.  A.  —  Révocation  et  nomination  d'un  sous- 
lieutenant  Je  sapeurs-pompiers  dans  la  milice  de  Souk-Ahras, 
p.  125.  A.  —  Nomination  d'un  sous-lieutenant  dans  le  corps 
de  la  milice  d'Aumale,  p.  127.  A.  —  D  un  sous-lieutenant  de 
sapeurs-pompiers  dans  la  milice  de  Nemours,  p.  127.  A.  — 
D*iin  sous-libuteuant  dans  la  milice  de  Guelma,  p.  140.  A.  — 
D'officiers  dans  le  corps  de  la  milice  de  Mouzaraville,  p,14l.A. 
—  Dans  le  corps  de  la  milice  de  Dely-Ibrahim.  p.  142.  A.  — 
Dans  la  milice  de  Guelma.  d'El-Arrouch  et  de  Penthièvre  , 
p.  144.  A.  —  D*un  sou<-lieutenant  dans  la  milice  de  Koléa , 

S.  151.  A.  —  D'un  sous-lieutenant  de  cavalerie  dan.s  la  milice 
e  Blida,  p.  151  A.  —  D'un  lieutenant— rapporteur  dans  la 
milice  de  Mascara ,  p.  151.  A.  —  D'officiers  dans  le  corps  de 
la  milice  d'Alger,  p.  151  A.  —  D'un  sous— lieutenant  dans 
la  milice d'Arzeu,  p.  151.  A.  —  D'officiers  dans  le  corps  delà 
milice  de  Tiemcen,  p.  269.  A.  —  D'un  chef  de  bataillon  com- 
mandant la  milice  de  Tiemcen,  p.  269.  A.  —  D'un  sous-lieu- 


—  559  — 

tenant  de  sapeurs^pompiersdans  la  milice  de  Rivoli,  p.  Sf70.  A. 

—  D'ofliciers  dans  le  corps  de    la  milice  de  Séiif.  p.  388.  A. 

—  D'officiers  dans  les  corps  de  la  milice  de  Ghercheli.  p.  288. 
A.  —  D'un  si»us-lieutenant  dans  la  milice  d'Aïn-Tédelès, 
p.  313.  A.  —  D'iidlciers  dans  le  corps  de  la  miliee  de  Médéa,  . 
p.  3.3.  A.  —  D'officiers  dans  le  corps  de  la  milice  d'Oran  , 
p.  314.  A.  —  D'un  sous-lieutenant  dans  la  milice  de  Fleuriis, 
p.  403.  A.  —  D  un  sous-lieutenant  dans  la  milice  d'Aumale, 
p.  403.  A.  ^  D'un  capitaine  dans  la  milice  de  l'Arba,  p.  404.  A. 

—  D'o(&ciers  dans  le  corps  de  la  m*lice  de  Robertvillrt,  p.  444. 
A.— D'officiers  dans  l()<*orpsde  la  milice  de  la  commune  d'Oran, 
p.  495.  A  —  D'officinrs  dans  le  corps  d*)  la  milice  de  Médéa, 
p.  496.  A  —  D'un  lieutenant  et  d'un  sous-lieutenant  dans  la 
milice  de  Téniet  el-Hâad,  p.  511.  A.  —  D'un  sous-lieuienant 
dans  la  milice  de  Tlemcen.  p.  513  A.  —  De  capitaines  dans 
la  milice  de  Tlemcen  et  de  Nemours,  p.  540.  A.  —  D'un  sous- 
lieutenant  dans  la  milice  de  Fort-Napoléon,  p.  540.  A.  — 
D'officiers  dans  le  corps  de   la   milice  de  Douera,  p.  540.  A. 

—  D't»fficiers  dans  le  corps  de  la  milice  d'Alger,  p.  541.  A. 

—  D'un  sous-lleutenant  dans  la  milice  de  Lagtiouat,  p.  541.  A. 

—  D'un  sous-lieutenant  de  sapeurs-pompiers  dans  la  milice 
d'El-Aroucb,  p.  541.  A. 

MiNBS.  Modification  de  la  délimitation  des  deux  sous-arrondis- 
sements minéralogiques  de  Bôrie  et  de  Batna,  p.  142.  Dec.  G.  G. 

—  M.  Duiruge  est  autorisé  à  exécuter  des  recherches  de 
mines  de  cuivre  et  autres  métaux  au  lieu  dit  Djendeli,  pro- 
vince de  Constantine,  p.  75.  A.—  Prorogation  pour  d^ux  ans 
de  l'autorisation  accordée  à  MM.  Chevalier  et  Carrié  d'exécu- 
ter des  recherces  dn  mines  de  fer  dans  Us  environs  de  Sou- 
mah,  p.  96.  A.  —  M.  Gués  est  autorisée  exécuter  des  recher- 
ches de  mines  de  fer  ,et  de  cuivre  dans  les  subdivisions  de 
Tlemcen  et  d'Oran,  p.  143.  A.  -  Prorogation  pour  deux  an- 
nées de  l'autorisation  accordée  à  M.  Bacri  pour  recherches 
de  mines  drï  cuivre  à  Bled-ei-Hammam,  p.  269  A.  —Con- 
cession à  MM.  Labaille,  L^coq  et  Berthou,  des  mines  de 
cuivre  d'Aïn-Barbar,  p.  269.  D.  —  MM.  Janicot  et  consorts 
sont  autorisés  à  exécuter  des  recherches  de  mines  de  fer  à 
Bou-R'beîa,  p.  269.  A.  —  M.  Corvisier  est  autorisé  à  ex<^cuter 
des  rechdrches  de  mines  de  cuivre  au  lieu  dit  Targouïn,  p. 
303.  A.—  Proroiçation  pour  deux  ans  de  l'autorisation  accor- 
dée à  M.  de  Nobelly  d  exécuter  des  recherches  de  mines  de 
plomb  au  Djebel -Kalaâ,  p.  303.  A.  —  Prorogation  pour  deux 
ans  de  l'autorisation  accordée  à  MM.  Lebrun  Virloy,  Gervais 
et  Lacroix,  d'exécuter  des  recherches  de  mines  de  zinc  à 
Hamimate  Arko,  cercle  d'Aïn-Beida,  p.  303  A.  —  Prorogation 

Sour  deux  ans  de  l'autorisaiion  accordée  à  M.  Scaparone 
'exécuter  des  recherches  de  mines  de  plomb,  de  zinc  et 
de  mercure,  au  Djebel-Sayefa,  canton  de  Jemntapes  p.  304. 
A.  -  Prorogation  puur  deux  ans  de  l'autorisation  accordée  à 
M.  Nielli  p^ur  la  recherche  de  gisements  de  plomb  et  de 
mercure,  situées  ?iu  Djebel  Grey^r ,  province  de  Con.«itantine, 
p.  304.  A.  —  M.  Esire  est  autorisé  à  exécuter  des  recherches 
de  mines  de  plomb  au  lieu  dit  Taguelmount,  subdivision  de 
Sétif,  p.  304.  A.  —  MM.  Fabre  frères  sont  autorisés  à  exécuter 
des  recherches  de  mines  de  cuivre  au  lieu  dit  Scaleb,  cerlce 
deSétif,  p.  304.  A.  —M.  Fabet  est  autorisé  à  exécuter  des  re- 


oherchfts  de  mines  de  cuivre  aa  lien  dit  Tarketuntt,  p.  995. 
À.  -—  Prorogation  poar  deux  ans  de  TautorisHtion  accordée 
I  M.  Âlby  d'exécuter  des  re(^herches  de  mines  de  plomb  à 
Kaudelc-Chaou.  p.  418.  A.—  Prorogaiion  pour  deux  années 
du  permis  d'exploration  accordé  à  M.  Barneau  flis  pour  les 
mines  de  ptomb  argentifère  et  de  mercure  de  rOued-Nou- 
khai,  p.  543.  A. 

—  Personnel.  Nomination  d'un  garde-mines  à  la  résidence  de 
Bama,  p.  419.  Dec.  G.  G. 

MoHiciPAUTis.  —  Voir  :  Maireê  et  adi&inU, 


N. 


Navigation.  —  Voir  :  Commerce  einatigatiùn. 


0. 


Octroi  Bt  vbii.  —  Voir  :  Contributions  diverses, 

Opficbs  MiifisTÉaiBts.  —  Commissaires'priseurg,  Révocation  et 
nomination  d'un  commissaire-priseùr  a  Pliilippeville,  p.  S68. 

—  Défenseurs  Révocation  d'un  défenseur  près  le  tribunal  civil 
d'Oran,  p.  268.  D. 

—  Greffiers  Révocation  du  Greffier  de  la  justice  de  paix  de  Sé- 
tif,  ei  nomination  de  greffiers  des  justices  de  paix  de  Sétif  et 
de  Jemmapes,  p.  270.  0. 

—  Huissiers.  Nomination  d'un  huissier  à  Saint-CIoud,  p.  268.  D. 
-  Nomination  d'huissiers  h  Bône,  Sétif  et  Mondovi,  p.  268.  D. 

OuVEOiEs  McsuLMAifs.  La  duréc  de  l'apprentissage ,  dans  ces 
établissements,  est  fixée  à  trois  années,  p.  488.  A. 


PA88A6I8.  Nouvelles  dispositions  pour  le&  passages  sur  les  bâ- 
timents de  TEtat  (service  de  la  côte)  et  abrogation  de  rarrété 
du  20  décembre  1849,  p.  400.  A. 


—  561  — 

FATEifTM.  —  Voir  :  Contributi4m$  diverses. 

PtCHB  côTiftRB.  Le  sieur  Guide  est  autorisé  à  établir  un  dépôt 
d'huîtres,  de  praires  et  de  langoustes  dans  le  port  d'Alger, 
p.  78.  A. 

Pbnsions  €ivilbs.  Fixation  du  crédit  d'inscription  des  pensions 
civiles  pour  l'année  1863,  p.  136.  D.  —Liquidation  d'une  pen- 
sion civile  au  proGt  de  M.  Brulliot,  p  93.  D  — Liquidation  de 
deux  pensions  civiles  au  profit  de  MM.  Bonvy  et  Grimaud, 
p.  122.  D.  —  Liquidaiiiin  d'une  pension  civile  au  profit  du 
sieur  Tourraix,  p.  378.  D.  —  Liquidation  d'une  pension  civile 
cnfaveurde  M.  Texier,  p.  402  D.  —  Liquidation  d'une  pension 
civile  en  faveur  de  M.  Hermitte.  p.  418.  D.  —  Liquidation  de 
trois  pensions  civiles  en  faveur  de  MM.  Delbour;?.  Si.loi,  ei  de 
la  veuve  Pons  D^'rramond,  p.  418!  D.  —  Liquidation  d'une 
pension  civile  en  faveur  de  M.  Hertz,  p.  495.  D. 

Pilotage.  —  Voir  :  Commerce  et  navigation. 

Places  dk  guerre.  Réduction  delà  première  zone  des  servitu- 
des de  la  place  de  Blidl.  p.  5r  D.  —  D<^classement  du  mur 
d'enceinte  du  quariier  de  cavalerie  du  Bardo,  à  Constantihe, 
p.  100.  D. 

Plans  des  alignements  des  villes  et  villages.  Fixation  des 
alignements  ei  des  nivellements  du  village  des  Tremjl)les,  p. 
58.  A.  —  Fixation  des  alignements  et  des  niveliemems  du  vil- 
lage de  Sidi-Ktiakd.  p.  ô9.  A.  —  Fixation  des  alignements  et 
des  nivellements  de  la  ville  projetée  à  Tipaza,  p.  395.  A.  — 
Fixation  des  alignements  et  des  nivellements  de  la  ville  de 
Collo,  p.  499.  A. 

Poids  et  mrscres.  Nomination  d'un  vérificateuradjoint  auxi- 
liaire des  poids  et  mesures  dans  la  province  de  Constantiae, 
p.  320.  A. 

Police.  Extension  du  ressort  du  commissariat  central  de  police 
d'AIflfer,  et  création  d'un  emploi  de  commissaire  de  police  à 
Kouba,  p.  85.  A. 

Police  rurale.  Circulaire  sur  les  mesures  à  prendre  pour  pré- 
venir les  incendies  de  récoltes,  p  294.  C. 

Ponts-et-Chaussées.  Augmentation  de  l'indemnité  de  déplace- 
ment allouée  aux  conducteurs  des  Ponts-et-Chaussées  en  Al- 
gérie, p.  83.  A.  —Création  d'un  arrondissement  d'ingénieur 
des  Ponts-et-Cbaussées  à  Batna,  p.  143.  A. 

—  PersimneL  Nomination  de  M.  Walter  conducteur  auxi- 
liaire des  Ponts-et- Chaussées  dans  le  département  d'Oran, 
p.  78  A.—  De  li.  Delprai  conducteur  auxiliaire  des  Ponts-et- 
Chaussées  dans  le  département  d'Alger,  p.  94.  A  —  De  M.  Pon- 
cet  conducteur  auxiliaire  des  Ponts-et-Chaussées  d»ns  le  dé- 

Sartement  d'Oran,  p.  96.  A.  —  D'un  conducteur  embrigadé 
ans  le  département  d'Oran.  p.  127.  A.— De  M.  Godin  conducteur 
embriga<ié  dans  le  départemfni  d'Oran.  p.  141.  A.  —M.  Hanric, 
coniiiicieur  embrigadé,  est  commissionné  pour  faire  fonctions 
d'ingénieur  dans  I  arrondissement  de  Sétif,  p.  143.  A.  —  Pro- 
motion de  M.  Aucour,  ingénieur  en  chef  à  Oran,  à  la  1**  classe 
de  son  grade,  p.  152.  A.  M.  —  Promotion  de  M.  Dormoy  in- 


—  562  — 

fi[énieur  à  Mostaganem,  p.  152.  D.  M.  —  Nomination  au  grade 
d'ingénieur  en  chef  de  2*  classe,  de  deux  ingénieurs  des 
Ponis-el-Gbaussées  employés  en  Algérie,  p.  152.  A.  I.  —  Pro- 
motion à  la  2"  classe  de  M.  Gay,  ingénieur  ordinaire  à  Phi- 
lippeville,  p.  152.  A.  M.  —Nomination  de  M.  Chaudet  conduc- 
teur embrigadé  dans  le  déparlement  d  Oran,  p.  271.  A.  — 
De  M.  Crompach  conducteur  des  Ponis-et-Chaussées  dans  le 
département  d'Oran.  p.  3U.  A.  —  M.  Denamiel  est  commis- 
sionné  pour  être  chargé  des  fonctions  d'ingénieur  de  l'arron- 
dissement de  Tl»imcen,  p.  814.  A.  — M.  Conte,  conducteur 
embrigadé,  est  commissionné  pour  être  aUacbé  au  service 
des  Ponts-et-Chaussées  du  département  de  Gonstantine,  p. 
314.  A.  —  !U  Antoine,  ingénieur  ordinaire,  est  chargé  de  l'ar- 
rondissement de  Bône,  p.  315.  A.  —  Nomination  de  M.  Le- 
court  conducteur  ordinnire  des  Ponis-et-Ghaussées  dans  le 
département  de  Gonstantine.  p.  419.  A.—  De  M.  Gros  conduc- 
teur auxiliaire  des  Ponts-et-Ghaussées  dans  le  département 
d'Oran.  p.  508.  A. 

P0PCL4TI0N.  Modification  du  cniffre  de  la  population  de  quel- 
ques centres  et  communes  de  la  «province  de  Gonstantine, 
p.  504.  A. 

Primes  pour  là  connàissangb  db  la  langub  arabe.  Concession 
de  primes  de  1'*  et  de  2*  classe,  p.  95.  A. 

Primbs  d'honneur.  —  Voir  :  Expositions  générales. 

Prisons.  Nomination  de  M,  Lefebvre  en  qualité  d'inspecteur 
central  des  établissements  pénitentiaires  civils  de  rAlgérle, 
p.  94.  A.  —  Réorganisation  du  personnel  des  gardiens  des 
prisons  civiles  d<9  l'Algérie,  p.  347.  A  —  Révocation  de  M. 
Buisson,  inspecteur  de  \k  maison  centrale  de  Lambèse,  p.  154. 
A.  —  Nomination  de  M  Birobent  en  qualité  d'inspecteur  de 
la  maison  centrale  de  Lambèse,  p.  442.  A. 


ft. 


Rbcensbmbnt  QUINQUENNAL.  —  Volr  :  PopuUition,  ' 

Receveurs  municipaux.  Approbation  d'une  délibération  du 
Conseil  municipal  de  Consianiine ,  concernant  les  remises 
attribuées  au  receveur  municipal  de  cette  ville,  p.  77.  A.  — 
Elévation  d'un  dixième  en  sus  du  tarif  réglementaire  des  re- 
mises allouées  au  receveur  municipal  de  Blida  ,  p.  300.   A. 

Remise  de  territoire.  Remise  immédiate  doit  être  faite  par 
l'autorité  militaire  a  l'administration  civile,  de  la  partie  du 
territoire  connue  sous  le  nom  de  Cherebet*Latra,  p.  538. 
A. 


—  563  — 


Sbgours  ANifUBLs.  Un  secours  annuel  de  628  francs  estaccordé^ 
aux  orphelins  Péquereau,  p.  402.  D. 

SfiNATUs-GoNsuLTE.  —  Voir  :  Constitution  de  la  propriété. 

Servitudes  militaires.  Homologation  de  plans  de  délimitation 
des  zones  de  servitudes  de  divers  postes  et  places  de  guerre  , 
p.  178.  D.  —  Homologation  de  plans  de  délimitation  dès  zo- 
nes de  servitudes  et  polygones  de  divers  postes  et  places  de 
guerre,  p.  179.  D. 

Sociétés  de  secours  mutuels.  Nomination  de  présidents  de  so- 
ciétés de  secours  mutuels  à  Alger  et  à  Médéa  ,  p.  111.  D.  — 
Nomination  de  M.  Âbelous  président  de  la  Société  de  secours 
mutuels  à  Guelma,  p.  141.  D.  —  De  M.  Léonard  président  de 
la  Société  de  secours  mutuels  de  médecins  d'Alger,  p.  155.  D. 
—  De  M.  Arthaud  président  de  la  Société  de  secours  mutuels 
de  Tenez,  p.  511.  D. 

Sugcessions  vacantes.  Circulaire  relative  à  la  nécessité  de  te- 
nir le  service  du  Domaine  immédiatement  informé  de  Tou- 
verture  de  toute  succession  vacante,  p.  329.  —  Circulaire  re- 
lative au  conirôle  à  exercer  sur  la  gestion  des  curateurs  aux 
successions  vacantes,  p.  330. 


Télégraphie.  Le  général  Morris  est  autorisé  à  correspondre , 
par  le  télégraphe ,  avec  les  commandants  des  différents  corps 
de  cavalerie  en  Algérie,  p.  154.  Dec.  6.  G.^  Autorisation  d'éta- 
blir une  ligne  télégrapbique  spéciale  entre  la  gare  et  les  bu- 
reaux du  cbemin  de  ler  a  Alger,  p.  500.  A. 

Terres  DOMANIALES.  Concession  au  sieur  El  Hadj  ben  Akkas 
ben  Achour,  de  240  hectares  de  terre  à  BordJ-bou  Haîn  et 
Bordj-Hammam,  p.  53.  D.  —  Concession  de  terres  domania- 
les à  Bou  Rennan  ben  Azzedin,  dans  le  cercle  de  Constantine, 
p.291.  D. 

Théâtres.  Nomination  d*un  directeur  privilégié  des  théâtres  de 
Constantine,  de  Bône  et  de  Philippeville,  p.  76.  A.  —Conces- 
sion à  M.  Jourdain,  pour  trois  années,  de  la  direction  privilé- 
giée dû  théâtre  d'Alger,  p.  334.  A. 

Timbre.  Promulgation  en  Algérie  du  décret  du  29  octobre  1862, 
réglant  l'exécution  des  articles  24  et  25  de  la  loi  du  2  juillet 
1862,  relatifs  aux  timbres  mobiles,  p.  11.  D.— Décret  du  29  oc- 
tobre 1862,  p.  12.  Annexe.  —  Promulgation  en  Algérie  de  deux 


—  564  — 

décrets  relatifs  au  timbre  en  matière  de  procédure,  p.  175.  D. 
—Décret  du  30  juillet  lSC2,p.  17G.  /'•a/mcxe.—Décrti  du  8 dé- 
cembre 1862,  p.  176.  T  annexe.  —  Application  à  l'Algérie  des 
dispositions  arrêtées  par  le  Ministre  des  Finances,  le  20  juil- 
let 1863.  pour  l'exéoution  de  Tarticle  1*'  du  décret  du  29  oc- 
tobre 1862,  relatif  aux  timbres  mobiles,  p.  423.  A.  —  Disposi- 
tions arrêtées  par  M.  le  Ministre  des  Finances  le  20  juillet 
1863,  p.  423.  Annexe,  —  Création  d'un  cinquième  bureau  et 
distiibution  auxiliaire  de  papiers  timbrés  à  Alger,  p.  320. 
Dec.  G.  G. 

Tirailleurs  ihdigènes.  Au  sujet  de  la  désignation  impropre 
oui  est  faite  des  militaires  de  ce  corps  sous  le  nom  deTurcos, 
p.  149.  C. 

TopoGRAPHiB.  Fixation  du  tarif  à  exiger  des  particuliers  pour 
les  deuxièmes  et  ultérieures  copies  de  plans  annexés  à  des 
actes  administratifs,  p.  398.  A. 

Travaux  miutairrs.  —  Voir  :  Expropriaiion$. 

Travaux  publics.  —  Voir  :  Expropriations. 

Tribunaux  db  gomhbrcb.  Fixation  du  nombre  des  commerçants 
notables  pour  l'éleciion  des  juges  au  tribunal  de  commerce 
de  Gonstantine,  p.  240.  A. —  Fixation  du  nombre  des  notables 
commerçants  pour  l'élection  des  membres  du  tribunal  de 
commerce  d'Oran,  p.  128.  A.—  Fixation  du  nombre  des 
commerçants  notables  appelés  k  concourir  à  l'élection  des 
membres  du  tribunal  de  commerce  de  Gonstantine,  p.  319.  A. 

'  —  Fixation  du  nombre  des  commerçants  notables  appelés  à 
concourir  à  Télection  des  membres  au  tribunal  de  commerce 
d'Alger,  p.  319.  A.  -Nomination  de  juges  au  tribunal  de  com- 
merce d'Oran,  p.  271.  D. 

Tribunaux  musulkans.  —  Voir  :  Justice  musulmane. 


Vbntbs  pubuqubs.  Les  décrets  des  30  mai  et  29  août  1863,  sur 
les  ventes  publiques  de  marchandises  en  gros,  sont  rendus 
exécutoires  en  Algérie,  p.  475.  D.  —  Décret  du  30  mai  1863, 

Î.  476  Annexe.  —  Tableau  des  marchandises  qui  peuvent 
tre  vendues  en  gros  aux  enchères  publiques,  p.  479.  annexe, 
—  Décret  du  29  août  1863,  p.  484.  Annexe.  —  Voir  :  Magasins 
{généraux. 

VoiRiB  (grande  et  petitf").  Approbation  des  dénominations  de 
route  et  place  Malakoff  données  à  la  route  d'Alger  à  Tipan 
et  à  la  place  du  Soudan .  et  de  Chasseloup-Laubat  à  la  rampe 
nord  du  boulevard  de  l'Impératrice,  à  Alger,  p  381.  D.— Voir  : 
Plans  des  alignements  des  villes  et  villages,  ExpropriatUme. 


VIN  DB  LA  TABLB  ANALYTIQUE. 


TABLE  DES  NOMS 

CITÉS  DANS  CE  VOLUME. 


NOTi.  —  Les  chiiTrefl  renvoient  à  la  page  où  le  nom  est  cité. 


A. 


âàron  BEif  Simoun,  propriétaire, 
411. 

ABDALLAH  BEN  ÂBD  EL  KaDER, 

bach-adel  révoqué,  153. 

Abdallah  bkn  Akhal,  bach-adel 
révoqué,  123. 

Abdallah  bb.n  bou  Baker,  adel, 
111. 

Abdallah  ben  Mohamued,  cadhi 
révoqué,  336. 

Abdallah  ben  Noureddin,  adel 
décédé,  125. 

Abd  EL  Kader  ben  Ahmed,  bach- 
adel,  510. 

Abd  EL  Kader  BEN  Brahim,  adel, 
442. 

Abd  EL  Kader  ben  Daoud,  mem- 
bre du  Conseil  général  de  la 
province  d'Oran,  309. 

Abd  EL  Malek,  adel,  127. 

Abd  EL  Malek  ben  el  Hadj  Bra- 
him EL  GoBRiNi,  adel,  315. 

Abd  EL  OUAHAN  BEN  AHMED,bach- 
adel,  94. 

Abderrahman  ben  Abdallah, 
adel,  94  et  542. 

Abderrahman  ben  Abdallah, 
bacb-adel,  388  et  511. 

Abderrahman  Saoudi,  proprié- 
taire, 118. 

Abelocs,  président  de  la  Société 
de  secours  mutuels  à  Guelma, 
141. 

Abi  ZiMRA,  membre  de  la  com- 
mission Israélite,  235. 

Adaler,  membre  de  sous-com- 
mission de  délimitation,  376. 


Ahmed  bel  Bachir,  bach-adel , 
442. 

Ahmed  ben  Abdallah,  bach-adel, 
316. 

Ahmed  ben  Abdallah,  proprié- 
taire, 539. 

Ahmed  ben  Abd  el  Kader   bel 
ÂRBi,  adel,  92. 

Ahmed  ben  Abderrahman.  cadhi, 
510. 

AHMED  BEN  Amadi,  ex-bach-adol, 
440. 

Ahmed  ben  Amar,  médaille  d'hon- 
neur, 121. 

Ahmed  ben  el  bou  Zidi,  cadhi, 
126. 

Ahmed  ben  elChérif,  cadhi,  153. 

Ahmed  BEN  EL  Hadj  Massali,  ex- 
bach-adel,  440. 

Ahmed  ben  el  Hussein  el  Bosri, 
bach-adel,  543. 

Ahmed  ben  Kouider,  cadhi  dé-' 
cédé,  510. 

Ahmed  ben  Mahi,  adel,  316. 

Ahmed  ben  Mohamed,  ex-adoul, 
317. 

Ahmed  ben  Omar,  primes  pour 
la  langue  arabe,  95. 

Ahmed  benOudina,  propriétaire, 
539. 

Ahmed  ben  RBBAH,cadhi  révoqué, 
542. 

Ahmed  ben  Sadek,  ex-bach-adel, 
317. 

Ahmed  ben  si  Barkat,  cadhi  ré- 
voqué, 315. 

Ahmed  ben  si  Làkhdar  ben  s 

I 


—  566 


Bàrkàts,  cadhi  révoqué,  270. 
AHMED  BEN  SI  Saïd,  adel,  542. 
Ahhed  BEN  Yahia,  ddel,  113. 
Ahmed  Eddib,  ex-bach-adel.  96. 

AHMED  EL  KOUIDER  BEN  ÂBD  EL 

Kader,  cadhi,  496. 
Ahmed  Kouider  bbn  Abd  el  Ka- 

DER,  cadbi,  420. 
Aied  BEN  SI  Ahmed  ,   ex-adel, 

388. 

.4LBUFÉRA  (D').  Voir  SUCHET. 

Alby,  recherches  démines,  418. 

Ali  BEN  Ahmed  bou  el  Kabachi, 
élève  boursier  indigène,  75. 

Ali  BEN  Baghir,  cadhi,  315. 

Ali  benDerbel,  médaille  d'hon- 
neur, 122. 

Ali  bbn  Kara  Ali,  cadhi,  316. 

Ali  BEN  M'barek,  cadhi  révo- 
qué, 270,  315. 

Ali  bbn  Mohamed  ,  bach-adel, 
94. 

Ali  BEN  Mohamed,  adel,  510. 

Ali  BEN  Mohamed  bel  Amouchi, 
membre  de  la  Chambre  de 
commerce  de  Gonstantine,  95. 

Ali  BEN  Mustapha,  bach-adel, 
270. 

Ali  bbn  Safir,  cadhi,  153. 

Ali  bbn  Yacoub,  ex-adel,  317. 

Ali  BEN  Yahia,  cadhi  révoqué, 
441, 510. 

Ali  EL  Gros  ben  Ahmed,  oukil, 
125. 

Ali  Ouled  Hadj  Omar,  proprié- 
taire, 412. 

Alix,  ex-condncteur  des  Ponts- 
et-Ghausseés.  78. 

Allotte,  vérificateur  de  l'Enre- 
gistrement et  des  Domaines, 

Alphandéry,  membre  de  la  com- 
mission Israélite,  235. 

Amar  ben  Hamadi  ,  ex-cadhi , 
440. 

Amar  ben  Lakhdar,  bach-adel, 
511,  542. 

Amar  bbn  Rabah,  adoul,317. 

Amar  bbn  Seliman,  cadhi,  316.. 

Ancelin.  propriétaire,  411. 

André,  1"  commis  de  l'Enregis- 
trement et  des  Domaines,  124. 

André,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 142. 

André  ,  lieutenant  de  milice , 
144. 


Andrieux,  trésorier  de  la  Gbam- 
bre  syndicale  des  courtiers 
d'Oran,  443. 

Angles,  ex-sous-lieutenant  de 
milice,  540. 

Antoine  ,  ingénieur  ordinaire 
des  Ponts-et-(yiaussées,  315. 

Antoine,  professeur  de  français 
à  la  Medersa  de  Gonstantine, 
440. 

Antola,  admission  à  domicile, 
122. 

Antonelli,  lieutenant  de  milice, 
décédé,  541. 

AouiTCHA  bent  Sbaar,  proprié- 
taire, 413. 

Archéb,  lieutenant  de  milice, 
495. 

Arnaud  ,  ex-sous-lieutenant  de 
milice,  79. 

Arnould,  membre  du  Conseil 
général  de  la  province  d'Al- 
ger, 308. 

Arthaud,  président  de  la  Société 
de  secours  mutuels  de  Ténès, 
511. 

Arthus,  conservateur  des  hypo- 
thèques, décédé,  271. 

AscENSio,  médaille  d'honneur, 
120. 

Atallah  bbn  Sebboua,  adel  ré- 
voqué, 542. 

Attali  Kalfa,  propriétaire,  74. 

Attali  Ghaloum,  propriétaire, 
539. 

Attali  Jacob,  propriétaire,  539. 

Auban,  propriétaire,  413. 

AucouR,  ingénieur  en  chef  des 
Ponts-et-Chaussées,  152. 

AuDiBERT,  sous  -  lieutenant  de 
milice,  269. 

AuDRic,  secrétaire  adjoint  du 
Gonseil  supérieur  d  enquête, 
69. 

AuGÉ,  lieutenant  de  milice,  142. 

AuGEREAu,  colonel,  président  de 
commission  de  délimitation, 
326,  374. 

AupiBD,  ex-membre  du  Gonseil 
général  d'Alger,  495. 

Atme,  ex-sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 512. 

Atnous,  propriétaire,  411. 

AzouLAT,  propriétaire,  413. 

AzouLATi  Nbssimi,  propriétaire , 
539. 


—  467  — 


B. 


Bàchb,  ex-inspecleur  de  la  mai- 
son centrale  deLambessa»  dé- 
cédé, 443. 

Bâcot,  capitaine  de  milice,  111. 

Bàcri  ,  recherches  de  mines , 
269. 

Bàdenco,  propriétaire,  67. 

Badknco,  lieutenant  de  milice, 
78. 

Bagàrd,  commissaire  de  police, 
508. 

Bâghdâd  BEN  Dbnia  ,  cadhi  ré- 
voqué. 316. 

Bàillt,  capitaine  de  milice,  495. 

Bâllard,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 76. 

Ballistb,  membre  de  sous-com- 
mission de  délimitation,  376. 

Baptaillard,  membre  de  sous- 
commission  de  déliniitation , 
375. 

Barbancets  ,  médaille  d'hon  - 
neur,  120. 

Barbier,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 541. 

Barnbau  fils,  permis  d'explora- 
tion, 543. 

Barnoin,  membre  de  la  Cham- 
bre de  commerce  de  Constan- 
tineetdujury  de  l'Exposition, 
110. 

Barsanti  ,  Chambre  syndicale 
des  courtiers  d'Alger,  270, 496. 

Bastard,  membre  de  commis- 
sion de  délimitation,  372. 

Bastide,  secrétaire  du  Conseil 
général  de  la  province  d'Al- 
ger, 310,  402. 

Bavastro,  lieutenant  de  milice, 
77. 

Bavastro  ,  Chambre  syndicale 
des  courtiers  d'Alger  ,  270, 
496. 

Bazbt,  lieutenant-rapporteur  de 
milice,  151. 

Bbauséjour,  ex-lieutenant  de 
sapeurs-pompiers,  269. 

Béchet.  lieutenant  de  milice, 
77,  151,  541. 

Béchet,  propriétaire,  539. 

BALA96SR,  commis  des  contri- 
butions diverses,  76. 


BelHabjbenYagoub,  bach-adel, 
125. 

Bblin,  receveur  de  l'Enregistre- 
ment et  des  Domaines,  124. 

Brl  Kassem  ben  EL  Cadhi,  317. 

Bel  Kassem  ben  Modhoub,  cadhi 
révoqué,  153,  542. 

Bel  Kassem  ben  Salah,  médaille 
d'honneur,  121. 

Bellaton,  commissaire-priseur 
à  Philippeville,  268,  272. 

Ben  Ahhouda  Ouled  Bida,  adel, 
442. 

Ben  Aïssa  ben  Ahmed,  adel,  510. 

Ben  Amara,  propriétaire,  419. 

Ben  Beker  ben  Abderrahman, 
bach-adel,  315. 

Ben  Coula,  propriétaire,  412. 

Ben  Denocn,  propriétaire,  412. 

Bendi  Sliman,  propriétaire,  412. 

Benêt,  receveur  de  l'Enregistre- 
ment et  des  Domaines,  124. 

Bënégubt,  concessionnaire,  508. 

Ben  Henni  ben  Ameur  el  Aîn, 
adel.  127. 

Ben  Khbdda  bel  Hachbmi,  bach- 
adel,  442. 

Ben  Koukha,  cadhi  suspendu, 
270. 

Ben  Marabet,  membre  de  la 
Chambre  de  commerce  d'Al- 
ger, 69,  319. 

Bbnnet,  lieutenant  de  milice, 
78. 

Ben  Simoun,  propriétaire.  540. 

BbnYaminabenTahar,  cadhi  ré^ 
voqué,  163. 

Ben  Zehri,  propriétaire,  539. 

Berbrugger,  membre  du  Con- 
seil général  de  la  province 
d'Alger,  308. 

Bernard,  propriétaire,  412. 

Bernaubr,  lieutenant  de  milicCt 
79. 

Bbrnis,  membre  du  Conseil  gé- 
néral de  la  province  d'Alger, 
308. 

Bert,  receveur  de  TEnredstre- 
ment  et  des  Domaines,  124. 

Bbrte,  greffier  de  la  justice  de 
paix  de  Sétif,  270. 

I  BiRTmiAM»,  préfident  de  It  So* 


—  568  — 


ciété  de  secours  mutuels  des 
médecins,  à  Alger,  111.  156. 

Bbrthier,  sous-lieutenant  de 
milice,  74. 

Berthibr,  propriétaire,  539. 

Berthon,  concessionnaire,  269. 
303. 

Bertrand,  ex-capitaine  de  mi- 
lice, 269. 

Beuf,  lieutenant  de  milice,  dé- 
cédé. 77. 

BiGNÀULT,  vériflcaleur  de  TEn- 
registrement  et  des  Domaines, 
membre  de  sous-commission 
de  délimitalion.  271,  376. 

BiGREL,  1"  commis  de  l'Enregis- 
trement et  des  Domaines,  1-24. 

BiROBENT,  inspecteur  de  la  mai- 
son centrale  de  Lambessa,442. 

Blanchard,  juge  au  tribunal  de 
commerce  d'Oran,  271. 

BoBT  DE  LA  Chapelle,  membre 
de  commission  de  délimitation, 
373. 

Bob,  conseiller  de  préfecture  à 
Oran,  93. 

Boeuf,  propriétaire,  411. 

BoiRiN,  lieutenant  de  milice,  dé- 
cédé, 144. 

Boisson  (De)  ,  membre  de  la 
Chambre  de  commerce  de  Phi- 
lippeville,  126. 

BoissT,  ex -sous-lieutenant  de 
milice,  541. 

BoLLARD,  courtier  maritime,  318, 
404. 

BoNiFAT,  membre  de  la  Chambre 
de  commerce  de  Constantine, 
5. 

BoNiN,  inspecteur  des  Contribu- 
tions diverses,  141. 

Bonnbl,  conducteur  embVigadé 
des  Ponts-et-Chaussées,  127. 

BoNNiER,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice révoqué,  125. 

BoNTHODx,  propriétaire,  67. 

BoNTHOUX,  sous  -  lieutenant  de 
milice,  78. 

BONVOisiN,  maître  répétiteur  au 
Collège  arabe-français,  420. 

Borde,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 79. 

BoRDO,  propriétaire,  156. 

Borbllt  ,  membre  de  commis- 
sion de  délimitation,  373. 

Borélt  la  Sapib  ,  membre  du 


Conseil  général  de  la  province 
d'Alger,  308. 

Bosquillon  de  Frbschbvillb  , 
Jury  de  l'Exposition  de  Cons- 
tantine, 110. 

Bosredon,  jury  de  TExpositioD 
de  Constantine,  110. 

Bou  Bakbr,  adel  révoqué,  111. 

Bougon,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 80. 

Bouet  du  Portal,  receveur  de 
l'Enregistrement  et  des  Do- 
maines, 154. 

Bouilloud,  ex-lieutenant  rap- 
porteur de  milice,  80. 

Bouisson,  lieutenant  de  milice, 
151. 

Bou  Kari  ben  Ahmed,  adel,  336. 

Boullb,  vérificateur  de  l'Enre- 

gisiroment  et  des  Domain<ss,271. 

BouRCiER,  lieutenant  de  milice, 
74. 

Bou  Rennan  ben  Azzbdin,  con- 
cessionnaire, 291. 

Bourgarel.  sous-lieutenant  rap- 
porteur de  la  milice  d'Oran, 
314. 

Bourgaud,  médaille  d'honneur, 
121. 

Bourgeois  (Veuve),  propriéuire, 
412. 

Bouron,  Chambre  syndicale  des 
courtiers  d'Alger,  270,  496. 

Bouthegourd  ,  vérificateur  de 
l'Enregistrement  et  des  Do- 
maines, membre  de  sous-com- 
mission de  délimitation,  124, 
374. 

BouTiGNT  ,  SOUS -lieutenant  de 
milice,  127. 

BouTY,  capitaine  de  milice,  79. 

BouvY,  pension  de  retraite,  122. 

Bou  ZiAN  ben  Ahmed  bbn  Cha-- 
BAN,  bach-adel,  112. 

Bou  ZiAN  BBN  Kaddour  ,  bach- 
adei,  335, 

Bou  ZiAN  BEN  Mbkki,  bach-adel, 
123. 

BoYER,  commissaire  de  police  à 
Kouba.  128. 

BoYER,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 151. 

Bo¥ER,  receveur  des  Contribu- 
tions diverses,  403. 

Braham  BEN  Ahmed  ,  proprié- 
taire, 412. 


—  569  — 


BftAHÂM  Fassin A ,  propriétaire  , 
411. 

Brahih  BEif  Ali,  adel,  388. 

Brahim  BBir  Mblzi,  cadhi ,  335. 

Brahih  ben  Seghir,  ex-adel , 
388. 

Bràhim  Temtem,  adeU  126. 

Bram,  propriétaire,  540. 

Brégante  ,  ex-sous-lieutenant 
de  milice,  80. 

Briguez,  jury  de  l'Exposition  de 
Constantine,  109. 

Bronde,  propriétaire,  64, 67. 

Bronzet  ,  propriétaire,  413. 

Bru,  syndic  adjoint  de  la  cham- 
bre syndicale  des  courtiers 
d'Alger.  496. 

Bruguier,  membre  de  la  Cham- 
bre de  commerce  d'Oran,  318. 

Brulliot,  pension  de  retraite , 
418. 


Brunachb.  jury  "de  rExposition 
de  Constantine,  109. 

Brunet,  concessionnaire,  485. 

Brutas,  jury  de  l'Exposition  de 
Constantine,  110. 

Bruyère,  sous-lieutenânt  de  mi- 
lice, 288. 

Bughe,  propriétaire,  52. 

Bughe  (Pierre),  médaille  d'hon- 
neur, 120. 

Buis,  secrétaire  du  Conseil  gé- 
néral de  la  province  d'Oran  , 
310. 

Buisson,  propriétaire,  52. 

Buisson,  inspecteur ;de  la  mai- 
son centrale  de  Lambëse,154. 

BuNOUT,  huissier  à  Saint-Cloud, 
268. 

BuzuTiL,  lieutenant  de  sapeurs- 
pompiers,  93. 


C. 


Cabuchb,  membre  de  sous-com- 
mission de  délimitation,  375. 

Cachot,  lieutenant  de  milice  , 
77. 

Cachot,  propriétaire,  138, 139. 

Caffin  ,  secrétaire-adjoint  du 
Conseil  supérieur  d'enquête, 
69. 

Caignard  ,  président  de  sous- 
commission  de  délimitation  , 
374. 

Callamand,  primes  pour  la  lan- 
gue arabe,  95. 

Caille,  concessionnaire,  508. 

Caillbbar,  ex-membre  du  Con- 
seil général  de  la  province 
d'Alger,  308. 

Cahillibri  ,  médaille  d'hon- 
neur, 121. 

Campagnol,  sous-lieutenant  de 
sapeurs-pompiers,  144. 

Capbbstaing,  huissier  à  Sétif, 
268. 

Capbille,  sous-lieutenant  de  sa- 
peurs-pompiers, décédé,  127. 

Câprt,  capitaine  de  milice,  314. 

Carantènb,  sous-lieutenant  de 
milice,  541. 


Carayol,  membre  de  commis- 
sion de  délimitation,  373  et 
375. 

Carde,  receveur  des  Contribu- 
tions diverses,  403. 

Carentènb  (Dame),  propriétaire, 
413. 

Cârité,  membre  du  Conseil  gé- 
néral de  la  province  d'Oran, 
309. 

Carlet,  receveur  de  l'Enregis- 
trement et  des  Domaines,  125. 

Cabrié,  recherches  de  mines, 
96. 

Casâmajour,  propriétaire,  413. 

Cassard,  propriétaire,  412. 

Castaing,  ex-lieutenant  de  mili- 
ce, 495. 

Câstblbou,  propriétaire,  412. 

Cauquil,  membre  et  vice-prési- 
dent du  Conseil  général  de  U 
province  d'Oran,  308,  310. 

Catrol,  capitaine  de  milice,  76. 

Cayrol,  receveur  de  l'Enregis- 
trement et  des  Domaines,  124. 

Cès-Caupenne  (De),  commissaire 
général  près  du  Conseil  supé*- 
rieur  d'enquête,  69. 


~  570 


Gfts-GÀUPiNNB  (Db)  (Alfred),  jury 
de  TExposition  de  Gonstanti- 
ne.  UO,  152. 

Ghadbbec,  ex-défenseur,  268. 

Ghàloum  BEN  Semrà.  propriétai- 
re. 539. 

Ghàmbige,  ex-président  de  la 
Société  de  secours  mulueis,  à 
Médéa,  111. 

Ghàmproux,  membre  duGonseil 
général  de  la  province  de 
Gonstantine.  309. 

Ghàpert,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 541. 

Ghàpuy,  Chambre  syndicale  des 
courtiers  d'Alger,  270  et  496. 

Chârbonnbt,  juge  de  paix,  272. 

Charles,  membre  de  la  Cham- 
bre de  commerce  de  Gonstan- 
tine, 95. 

Ghastàin,  membre  de  sous-com- 
mission de  délimitation,  374. 

Ghastaing,  primes  pour  la  lan- 
gue arabe,  95. 

Charpentier,  lieutenant  de  mi- 
lice, 141. 

Ghaudbt,  conducteur  embrigadé 
des  Poats-et-Chaussées,  271. 

Ghauhard,  huissier  à  Mondovi, 
268. 

Chaume,  propriétaire,  539. 

Cherbonneau,  directeur  du  col- 
lège arabe-français  d'Alger, 
96  et  407. 

Cherfils.  courtier  maritime  à 
Alger.  128. 

Chergui  BEN  Bou  Saa  ,  bach- 
adel,  126. 

Ghérif  bbn  Messaoud,  ex-bach- 
adel,  441. 

CHfiRiF  BEN  Salah,  bach-adol, 
94. 

Ghérif  ben  Salah,  ex -adel, 
511. 

Ghérif  ben  Zehri,  propriétaire, 
539. 

Chevalier,  recherches  de  mi- 
nes, 96. 

Chevalier  ,  sous-lieutenant  de 
milice,  décédé,  404. 

Cheviron,  ex-capitaine  de  mi- 
lice, 79. 
Ghicaneau,  sous-lieutenant  de 

milice,  125. 
Ghiche   (Abraham-Jacob),  pro- 
priétaire, 412. 


Ghiiumb,  juge  suppléant  au  tri* 
bunai  civil  de  Gonstantine  , 
271. 

Choupot,  ex-capitaine  de  mi- 
lice, 79. 

CivELU,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 540. 

Claude,  lieutenant  de  milice, 
96. 

Clinac,  propriétaire,  67. 

Cochet  ,  ex-sous-lieutenant  de 
milice,  444. 

Cohen,  lieutenant  de  milice,  74. 

CoLONiEu ,  receveur  particulier 
des  Contributions   diverses  à. 
Dellys,  76. 

CoHEN  (Joseph] ,  propriétaire  , 
411. 

CoHEN  SoLAL  (Jacob),  proprié- 
taire, 412. 

Colomb  (De),  lieutenant  colonel, 
président  de  commission  de 
délimitation,  325  et  373. 

Colombier,  sous-lieutenant  de 
milice,  512. 

Combalot,  lieutenant  de  milice, 
541. 

Compagnie  de  Jésus,  propriétai- 
re, 413. 

Compang  frères,  minotiers,  419. 

Conte  ,  conducteur  embrigadé 
des    Ponts-et-Chaussées,  314. 

CoRNiQUETi  receveur  de  l'En- 
registrement et  des  Domaines, 
124. 

Cornu,  ex-lieutenant  rapporteur 
de  milice,  77. 

CoRVÉsi,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 76. 

GoRvisiER,  reeherches  de  mines, 
303. 

Costallat  ,  vice  -  président  de 
commission  de  délimitation, 
373. 

GouDERC,  inspecteur  des  contri- 
butions directes,  509. 

GouLAUD,  ex-sous-lieutenant  de 
sapeurs-pompiers,  151. 

Gouput,  membre  de  la  Chambre 

de  commerce  d'Alger,  319. 
CouppÉ,  sous-lieutenant  de  sa- 
peurs-pompiers, 151. 
GouRCiER,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice décédé,  78. 
GouRciBR,  lieutenantde  sapeurs^ 
pompiers,  269. 


i^^  ^ 


~  571  — 


GouTBULB ,   membre   de  sous  - 

commission  d&  délimitation, 

376. 
GRBI.L  (Veuve),  concessionnaire, 

124. 
Grkult,  commissaire  de  police, 

538. 


CRiNQUANt,  propriétaire,  67. 
Crohpâch,  conducteur  des  Ponts- 

et-Chaussées,  314. 
Grozb  (De),  capitaine  de  milice, 

404. 
GuNÉo  d'Ornano,  conseiller  de 

préfecture  à  Oran,  93. 


D. 


Dahollibr,  capitaine  de  milice, 
288. 

Davblb,  ex-lieutenant  de  milice, 
541. 

DAMiAif  HuRTADO,  propriétaire  , 
412. 

Dandradb,  primes  pour  la  lan- 
gue arabe,  95. 

Dandrieu,  membre  du  Gonseil 
général  de  la  province  d*0- 
ran.  308. 

Daniel,  primes  pour  la  langue 
arabe,  96. 

Darbonnens,  conseiller  de  pré- 
fecture à  Gonslantine ,  vice- 
président  de  commission  de 
délimitation,  374.  503,  537, 

Dardblin.  propriétaire,  419. 

Darré,  ex-conducteur  auxiliai- 
re des  Ponts-et-Ghaussées , 
508. 

Daud  ,  lieutenant  de  milice , 
314. 

David  frères,  minotiers.  419. 

Datrb  ,  sous-lieutenanl-rappor- 
teur  de  milice,  40^. 

Dbdieu  ,  capitaine  de  milice  , 
313. 

Dejour,  lieutenant  de  milice, 
541. 

Delaportb  ,  chef  de  section 
à  la  Direction  générale,  543. 

Dblay,  membre  de  la  Gbambre 
consultative  d'agriculture  à 
Gonstantine,  77. . 

Dblbourg  ,  pension  de  retraite , 
418. 

Dblcokbb,  ex-lieutenani  de  mi- 
lice, 78. 

Dblgombb,  primes  pour  la  lan- 
gue arabe,  96. 

Dblmas,  capitaine-rapporteur  de 
milice,  92. 


Delorp,  propriétaire,  540. 
Delphiic,  vérificateur  de  TEnre- 
gistrement  et  des  Domaines , 

Dblprat  ,  conducteur  auxiliaire 
des  Ponts-et-Gbaussées,  94. 

Dblvignb  ,  sous-lieutenant  de 
milice,  142. 

Dbnamiel,  élève-ingénieur  des 
Ponls-el-Chaussées,  314. 

Dbnizot,  suppléant  de  justice  de 
paix,  272. 

Derumaux,  membre  de  la  sous- 
commission  de  délimitation  , 
375. 

Dbsvignes,  membre  de  la  Gbam- 
bre de  commerce  d'Alger, 
319. 

Détraux,  ex-sous-lieutenant  de 
milice,  92. 

Devaux,  ex-commissaire  de  po- 
lice. 538. 

Devaucoux.  membre  du  Gonseil 
général  de  la  province  de 
Gonstantine,  309. 

Deville,  commissaire  de  police, 
335. 

DiBusET,  huissier  à  Bône,  258. 

DiEUZAiDE,  capitaine  de  milice, 
79. 

Djelali  BEL  Habj,  adcl  révo- 
qué, 316. 

Djelali  bbn  Abdallah  ,  adel  , 
336. 

DjBLALI  BEN  EL  HADJ    BL   MaHDI 

BEN  ÂBD  elOuahab,  cadhi,316. 

DoLLY ,  membre  de  sous-com- 
mission de  délimitation  , 
376. 

DoRBiLHAN,  propriétaire,  411. 

DoRMOT,  ingénieur  des  Ponts* 
et-Ghaussées,  152. 

Doues,  propriétaire,  412. 


—  572  — 


Dubois  (Xavier],  médaille  d'hon- 
neur, 122. 

DuBouRG,  chef  de  bataillon  de 
milice,  78. 

DuFAU ,  ex-sous-Iieutenant  de 
milice,  151. 

DuFOUR,  propriétaire,  412. 

DuMÂiNE,  receveur  de  l'Enre- 
gistremenl  et  des  Domaines, 
140. 

DuHONT,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 142. 

Ddpré  de  Saint-Màur,  président 
du  Conseil  général  de  la  pro- 
vince d'Oran,  310. 

DUPUY.  ex-membre  du  Conseil 
général  de  la  province  d'O- 
ran, 444. 


Durand  (Â.aron),  interprète  judi- 
ciaire, 287. 

Durand  (Benjamin),  interprète 
judiciaire,  288. 

DuRBT,  ex-capitaine  de  milice, 
495. 

DusERECH,  membre  du  Conseil 
supérieur  d'enquête.  69. 

DussuRE,  ex-sous-iieutenant  de 
milice,  142. 

DuTiER,  receveur  de  l'Enregis- 
trement et  des  Domaines , 
154. 

DuTRuGB,  recherches  de  mines, 
75. 

DuvAucHBLLB.  greffier  de  la  jus- 
tice de  paix  de  Jemmapes, 
270. 


E. 


El  Akri  BEN  Abdallah,  adel,  126. 

El  Arbi  BEN  Abderrezag,  cadhi 
révoqué,  123. 

El  Arbi  ben  el  Haoussin,  ex- 
bach-adel,  543. 

El  Arbi  Larguech,  bach-adel, 
123,  542. 

El  Bbdmni  ben  Ali,  adel,  441. 

El  Frih  ben  el  Frih,  bach- 
adel,  123. 

El  Gharbi  ben  Brahih,  bach- 
adel,  112,  123. 

El  Habib  bel  Achir,  adel,  79. 

El  Habib  ben  el  Acenouci, bach- 
adel,  126. 

El  Habib  ben  Naïch,  ex-bach- 
adel,  442. 

El  Hachehi  ben  Atallah,  adel, 
442. 

El  IIadj  Abdallah  ben  Sadok, 
bach-adel,  79. 

El  Hadj  Ahmed  ben  Haouar, 
adel,  127. 

El  Hadj  Aissa  ben  Zian,  bach- 
adel.  127. 

El  Hadj  bemAkkasben  Achour, 
concessionnaire,  54. 

El  Hadj  ben  Snoussi,  cadhi, 
316. 

El  Hadj  ben  Youssbf,  adel,  441. 


El  Hadj  Habib  bel  Missoum, 
adel  révoqué,  126. 

El  Hadj  Hadani  ben  Khodja, 
bach-adel,  440. 

El  Hadj  Mohammed  ben  Moham- 
med, cadhi,  510. 

El  Hadj  51ustapha  ben  Taïbb, 
cadhi  révoqué,  126. 

El  Hadj  Tahar  ben  Bachir,  ca- 
dhi, 316. 

Eliaou  Oualid  ,  propriétaire , 
412. 

Eliaou  Tabbt  ,  propriétaire, 
411. 

El  Madani  ben  el  Hadouch,  ex- 
bach-adel.  317. 

El  Mahfoud  ben  Ali,  bach-adel 
décédé,  511. 

El  Mahi  Ould  si  Mustapha  brn 
Haoua,  cadhi  révoqué,  316. 

El  Mekki  ben  el  Hadj,  bach- 
adel,  440. 

El  Mekki  ben  Salah,  bach-adel, 
496. 

El  Miloud  ben  Hadjiba,  ex- 
adel,  316. 

El  Moustapha  ben  Yamina,  ca- 
dhi, 143. 

Elophe,  ex-capitaine  de  milice, 
144. 


—  573  — 


El  Sàdok  bbl  RassbMi  bach- 

adel,  123. 
Embabbk  BEif  MOHÂMBD,  cadhi, 

112. 
Embabbk  ben  Mohâkbd,   cadhi 

décédé, 153. 
Eherat,  juge  au  tribunal  de 

commerce  d'Oran,  271. 
Eblacher,  médaille  d'honneur, 

121. 


Espàrseil,  capitaine  de  milice, 
74. 

EsTAUNii,  commis  des  Gontri* 
bulions  diverses,  76. 

EsTORGE,  ex-sous-lieutenant  de 
sapeurs-pompiers,  144. 

EsTBE,  recherches  de  mines, 
304. 

EussBNi  BBNT  Yaya,  propriétai- 
re. 412. 


F. 


Fabbt,  recherches  de  mines, 
335. 

Fabre,  propriétaire,  138  et  139. 

Fabbe,  membre  de  la  Chambre 
de  commerce  de  Bône,  141. 

Fabre  frères,  recherches  de 
mines,  304. 

Fafa  ben  Harriga,  cadhi  révo- 
qué, 143. 

Farnarier  .  sous-lieutenant  de 
milice,  151. 

Farradesche-Laveissière,  rece- 
veur de  l'Enregistrement  et 
des  Domaines,  154. 

Faucher,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 151. 

Faudon  (Veuve),  propriétaire, 
412. 

Fault  de  Puyparlier,  proprié- 
taire, 419. 

Faure,  primes  pour  la  langue 
arabe,  96. 

Favier,  suppléant  de  justice  de 
paix,  272. 

Fellouah  ben  EL  Fersi,  adel, 
510. 

Fenouillet,  sous-lieutenant  de 
milice,  541. 

Ferath  ben  Doula,  bach-adel, 
94,  442  et  510. 

Fbbath  ben  ech  Chebif,  adoul, 
317. 

Febath  ben  Si  •  el  Abbi,  bach- 
adel,  94  et  440. 

Febhat  bbn  bl  AbbIi  bach-adel 
126. 


Fbrband,  membre  de  la  Cham- 
bre de  commerce  d'Alger, 
319. 

FEtiLLET,  docteur,  concession- 
naire, 275. 

Fetdeau  ,  receveur  particulier 
des  contributions  diverses,  75. 

Fhall  Moïse,  propriétaire,  539. 

FiOL,  propriéiaire,,70, 539. 

FiOLLiN,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 142. 

Flatters,  membre  de  commis- 
sion de  délimitation,  374. 

Florbt,  jury  de  l'Exposition  de 
Constantine,  109. 

FoRCADE  (De)  la  Roquette,  sé- 
nateur, président  du  Conseil 
supérieur  d'enquête,  68. 

Foulhouze,  courtier  en  mar- 
chandises, 512. 

FouQUE,  sous-iieutcnant  de  mi- 
lice, 79. 

FouRNiER,  ex- capitaine  de  mi- 
lice, 78. 

Fourrier,  propriélaire,  52. 

Franceschi,  sous-lieutenant  de 
milice,  décédé,  92. 

Franceschi,  ex-capitaine  demi- 
lice,  541. 

Fbanqubvillb,  membre  de  la 
Chambre  de  commerce  d'Al- 
ger, 319. 

Freschbvillb  (Db).  Voir  Bos- 
quillon. 

Fbohent,  ex-sous-lieutenant  de 
ipilice,  495. 


—  «74  ~ 


G. 


Gàbâlbà.  ventes  publiques  en 
gros,  82. 

Gâbâldà,  médaille  d'honneur, 
120. 

Gàbès,  ex-sous-lieutenant  de  sa- 
peurs-pompiers, 270. 

Gâdâud  LiFAYE,  conseiller  de 
préfecture  à  Gonstantine,  93, 
637. 

Gadilhb,  receveur  de  l'Enregis- 
trement et  des  Domaines,  124. 

Gàli  LBLOucnE  ,  propriétaire , 
411. 

Galliérâ  (Duc  de),  concession- 
naire, 543. 

Galtier,  commis  des  Gontribu- 
lions  diverses,  76. 

Gandil,  président  de  sous  com- 
mission de  délimitation,  376. 

GarbB,  ex-membre  du  Conseil 
général  delà  province  d'Oran, 

Gariod,  membre  de  commission 
de  délimitation,  373. 

Gasselin,  membre  de  sous  com- 
mission de  délimitation,  375. 

Gaubert,  Chambre  syndicale  des 
courtiers  d'Alger,  270. 

Gat  ,  ingénieur  des  Ponts  -  et- 
Chaussées,  152. 

Gazan,  propriétaire,  67. 

Genasia  Kalfa,  propriétaire,  74. 

Genasia  (Mardochée),  proprié- 
taire, 74. 

Genesté,  ex-lieutenant  de  mi- 
lice, 74. 

GBrissoii,  ex-capitaine  de  mi- 
lice, 111. 

Gbnnequin,  sous-lieutenant  de 
milice,  92 

Gentilhomme  ,  ex-sous -lieute- 
nant de  milice,  151. 

Gérard,  propriétaire,  540. 

Grevais  (de  Caen),  recherches 
de  mines,  303. 

GiLLET  fils,  propriétaire,  115. 

GiLLi,  membre  de  la  Chambre 
de  commerce  de  Bône,  141. 

GiMBERT,  propriétaire,  138, 139. 

CiuuAifi,  membre  de  la  Cham- 


bre de  commence  d'Oran,  318. 
GoDiN,   conducteur  embrigadé 

des  Ponts-et-Chaussées,  141. 
Goret,  président  de  la  Société 

de  secours  mutuels  à  Médéa, 

m. 

GosMANB,  capitaine  de  milice, 
313. 

GouRGAs  (De),  vice-président  du 
Conseil  général  de  la  province 
de  Gonstantine,  310. 

GouRRET,  ex-lieutenant  de  mi- 
lice, 142. 

GozLAN ,  interprète  judlciairo\ 
287. 

Graby  (Louis),  n)édaille  d'hon- 
neur, 121. 

Graechou,  ex-capitaine  de  mi- 
lice, 288. 

Graillât,  lieutenant-rapporteur 
de  milice,  77. 

Grandjean,  greffier  de  justice 
de  paix,  272. 

Grasset,  capitaine  de  milice, 
269. 

Grimaud,  pension  de  retraite, 
122. 

Gros,  commis  des  Contributions 
diverses,  76. 

Gros,  conducteur  auxiliaire  des 
Ponts-et-Chaussées.  508. 

GuEDJ,  David,  propriétaire,  74. 

GuEDJ,  Ilaiem,  propriétaire,  443. 

GuEDj,  Ichoua,  propriétaire,  74. 

GuEDJ.  Kalfa,  propriétaire,  443. 

GuÉRiN,  receveur  de  l'Enregis- 
trement et  des  Domaines,  144. 

GuËs,  recherches  de  mines,  143. 

GuÈzE,  garde-mines,  419. 

Guiboud,  lieutenant  de  milice, 
541. 

Guide,  armateur  de  bateaux  de 
pêche,  78. 

GuiLLUT,  ex-sous-lieutenant  de 
milice,  314. 

GuiMBELOT,  ex-commandant  de 
milice,  269. 

GuYON,  propriétaire,  412. 

GuYOT,  ex-sous-lieuteoant  de 
milice,  77. 


575  — 


H. 


Haas,  sous-lieulenant  de  milice, 
79. 

Hadj  âmou  bbn  IIadj  Bahir, 
propriétaire,  512. 

Hadji  Mohamed  ben  Diklil  bel 
Hadj,  propriétaire,  16. 

Hagelstebn  jeune,  Chambre  syn- 
dicale des  courtiers  d'Alger, 
496. 

Hamdan  ben  âhhed,  élève  bour- 
sier indigène,  75. 

Uamed  ben  Melzi.  cadhi.335. 

Hamida,  membre  de  la  Chambre 
de  commerce  d'Oran,  318. 

Hahidou  ben  Omar,  proprié- 
taire, 412. 

IfAMiNi  IIamdan  Debar  (héri- 
tiers), propriétaires,  412. 

FlAMON,  capitaine  de  milice, 
540. 

Uamoud  ben  Ammar,  adoul  dé- 
cédé, 317. 

UaIIOUD  OULID  EL  MOHTACEB,  OU- 

kii  décédé,  125. 
Hanric,  conducteur  embrigadé 

desPonls-et-Chaussées ,  143. 
Hardy,  ingénieur  en  chef  des 

Ponts-et-Chausséos,  152 
Uardt,  capitaine  de  milice,  151, 

541. 
Hassbin  bbn  Tblki,  adel,  511. 
Hblmbr,  sou5-lieu(cnant  de  mi« 

lice,  140. 


H<LOT,  conseiller  de  préfecture 
à  Oran,  93,  503. 

Hermann,  médaille  d'honneur, 
122. 

Hermitte,  pension  de  retraite , 
418. 

Hertz,  jury  de  l'Exposition  de 
Constantine,  110. 

Hilaire  (Veuve),  propriétaire  , 
412. 

FIiTiER  ,  ^x-sous-lieutenant  de 
milice,  142. 

Houdas,  professeur  impérial  du 
collège  imp^ial  arabe-fran- 
çais, 538. 

HouDiN,  répétiteur  au  collège 
arabe-français,  538. 

Housse,  propriétaire,  539. 

HuART,  vérificateur  adjoint  des 
poids  et  mesures,  320. 

Huck,  ex-lieutenant  de  milice  , 
512. 

HuGONNET,  membre  de  commis- 
sion de  délimitation,  373. 

Hugues  fD'),  lieutenant  de  mi- 
lice, 495. 

Humbert,  vérificateur  de  TEn- 
registrementet  des  Domaines, 
membre  de  commission  de 
délimitation,  124,  372. 

Humbert,  adjoint  révoqué,  152. 

HuNOUT,  propi  iétaire,  413. 


ISNARD,  capitaine  de  milice,  74. 


—  576  — 


Jacob,  capitaine  de  milice,  144. 
Jacob  ben  Guenoun  âssoun  ben 

Cdoucha  ,  propi:iéUire,  512. 
Jacqubmin  ,  sous-lieutenant  de 

milice,  444. 
Jacquin  ,   adjoint  au  maire  de 

Sétif,  123. 
Jacquot,  commissaire  de  police, 

537. 
Janicot  et  consorts,  recher- 
ches de  mines,  269. 
Jbanningros,  membre  de  sous- 
commission  de  délimitation  , 

37i. 
Jbnner,  ingénieur  ordinaire  des 

Ponls-et-Chaussées,  315. 
JOANNON ,   membre  du  Conseil 

général  de  la  province  de  Cons- 

tantine,  309. 
JoFFRE ,   secrétaire  du  Conseil 

général   de  la    province    de 

Constantine,  310. 
JoLY,  membre  de  la  Chambre  de 

commerce  d'Alger,  319. 


JoLY  DE  Hr£sillon,  ex-capîtaîQe 

de  milice,  74,  539. 
JoLY  Marchbtti  ,   capitaine  de 

milice,  288. 
JosELLB,   ex-lieutenant   de    mi- 
lice, 541. 
Joseph  bbn  Hamou,  propriélaire, 

411. 
JotJBERT,capitaine  demilice,496. 
JouBERT  (Jacques),  capitaine   de 

milice,  78. 
Jourdain,  directeur  du   théâtre 

d'Alger,  334. 
JouRNfes,    membre   du  Conseil 

général  de  la  province  d'Aller, 

JouviN,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 314. 

JuPEADX(DE),membre  du  Conseil 
général  de  la  province  d'Oran, 

JusuF,  général  de  division,  mem- 
bre du  Conseil  supérieur  d'ea- 
quéte,  68. 


Raddour  benTurkia,  cadhi,  93. 

Kaddour  bel  Uadj,  cadhi,  112. 

Kaki  A  (Michel)  ,  propriétaire  , 
540. 

Kamesak,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 313. 

Karoubt  ,  sous-lieutenant  de 
milice,  79. 

Khan,  membre  de  la  Commis- 


sion Israélite,  235. 

Khemlich  ben  Chmina  ,  cadhi, 
123. 

Kher  Eddin,  bacb-adel,  96. 

Khodja  ben  Ali,  adel,  127. 

Kheir  Eddin,  bach-adel,  127. 

KocH,  président  de  sous-com- 
mission de  délimitation,  375. 


Labaille,  membre  de  la  Cham- 
bre de  commerce  de  Bône, 
141. 


Labaille,  concessionnaire,  269. 
Labouré,   capitaine  rapporteur 
de  milice,  80. 


—  577  — 


Làghàpellb,  directeur  de  l'école 
arabe-française  à  Aïn-Beïda, 
156. 

Lacohbb,  propriétaire,  67. 

Lacroix,  recherches  de  mines, 
303. 

Lacrouts  (Les  héritiers) ,  pro- 
priétaires, 118. 

Ladbvèze,  propriétaire,  64. 

Lafond  de  Villiers,  propriétai- 
re, 118. 

Lafitte,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 288. 

Laflatière,  propriétaire,  412. 

Lagardb  (De),  Conseiller  de  pré- 
fecture à  Oran,  vice-président 
de  commission  de  délimita- 
tion, 373  et  537. 

Lahssen  BEN  Ahmed,  ex-bach- 
adel,  315.. 

LaKODAR    BEN  EL    FIADJ    AHMBD, 

adel.  388. 

Lallehand,  colonel,  président 
de  commission  de  délimita- 
tion. 325  et  372. 

Lamorlettb,  sous-lieutenant  de 
milice,  décédé,  80. 

Lamouroux,  Conseiller  de  pré- 
fecture à  Constanline,  prési- 
dent de  sous-commission  de 
délimitation,  93  et  376. 

Lancelot  ,  sous-lieutenant  de 
milice,  403. 

Lanet,  conservateur  des  hypo- 
thèques à  Oran,  271. 

Langbvin,  chef  de  section  à  la 
Direction  générale,  93. 

Lapasset,  colonel ,  président  de 
commission  de  délimitation  , 
325  et  373. 

Laporte,  lieutenant  de  milice, 
décédé,  80. 

Larbi  ben  Khalbi).  cadhi,  94. 

Lartigue,  vérificateur  de  FEnre- 
gislrement  et  des  Domaines, 
membre  de  commission  de  dé- 
limitation, 271,  373. 

Laurent,  lient,  de  milice.  144. 

Laurichesse,  membre  de  sous- 
commission  de  délimitation, 
376. 

Lavagne,  concessionnaire ,  495. 

Layadi),  jury  de  l'Exposition  de 
Consuntine,  109. 

LAVEissifias.  Voir  Farradesghb, 
154. 


Laverdon  ,  sous -lieutenant  de 
milice;  80. 

Lavib,  membre  du  Conseil  gé- 
néral de  la  province  de  Cons- 
tantine,  309. 

Le  Bissonnais,  membre  de  com- 
mission de  délimitation,  375. 

Lebreton,  receveur  de  l'Enre- 
gistrement et  des  Domaines, 
154. 

Lebrun  Virlot,  recherches  de 
mines,  303. 

Lecoq  ,  concessionnaire  ,  269, 
303. 

Lecourt,  conducteur  auxiliaire 
des  Ponts-et-Chaussées,  4)9. 

Lbf£bure,  membre  du  Conseil 
général  de  la  province  d'Oran, 

Lefebvre,  inspecteur  central  des 
établissements  pénitentiaires 
civils,  94. 

Lëgo,  ex-capitaine  de  milice, 
404. 

Legouix,  commis  des  Contribu- 
tions diverses,  76. 

Legros,  ex-lieutenant  de  milice, 
144. 

Leloup,  ex-lieutenant  de  milice, 
495, 

Lemarchant  ,  membre  de  la 
Chambre  de  commerce  de 
Bône,  141. 

Lenoble,  membre  de  sous-com- 
mission de  délimitation,  375. 

Lenoir,  médecin  de  la  maison 
centrale  de  Lambessa,  140. 

Léon  ,  ex-capitaine  de  milice, 
288. 

Léonard,  président  de  la  Société 
de  secours  mutuels  des  méde- 
cins, à  Alger,  155. 

Leroux,  propriétaire,  64,  67. 

Leroux,  président  de  sous-com- 
mission de  délimitation,  376. 

Lesbros,  lieutenant  de, milice, 
74. 

Lespinasse  ,  ex-inspecteur  des 
établissements  pénitentiaires 
civils.  95. 

Lestiboudois,  membre  et  prési- 
dent du  Conseil  général  de  la 
province  de  Constantine,  309, 
310. 

Levi  Braham  (Jacques),  proprié* 
taire,  411. 


—  578  — 


Lbvt,  membre  de  la  Chambre  de 
commerce  d'Oran,  318. 

Lbvt  (Jais-Isaac),  propriétaire, 
540. 

Luou  Sebbâh,  propriétaire,  539. 

LiCHTLiN,  membre  du  Conseil 
général  delà  province  d'Oran, 
308,444. 

LiGONNiBR  (ds),  syndic  adjoint 
de  la  Chambré  syndicale  des 
courtiers  d'Oran,  317,  443. 

LiNÀRix,  ex-lieutenant  de  milice, 
77. 

LiTCHEiNSTEiN ,  sous-lieutcnant 
de  sapeurs-pompiers,  269. 

Loche,  ex-inspecteur  des  Con- 
tributions directes,  509. 


LoBOTBR,  capitaine  de  milice, 
540. 

LoNGHi,  sous-Iieutenant  de  mi- 
lice, 495. 

LouBiaNÀC,  ex-lieutenant  de  mi- 
lice, 141. 

Louis,  président  de  sous-com- 
roission  de  délimitation,  375. 

LovicoNi,.  commissaire-priseur, 
258. 

Luc,  propriétaire,  539. 

LuciÀNi,  ex-lieutenant  de  mi- 
lice, 74. 

LuciANi,  receveur  des  Contri- 
butions diverses,  403. 

LusTROu,  ex-capitaine  de  milice, 
540. 


M. 


Macey  ,  ex-sous-lieutenant  de 
milice,  142. 

Mafpre,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice. 78. 

Mahmed  betï  Sadok,  bach-adel, 
420. 

Maisonnbuvb  (De),  membre  du 
Conseil  supérieur  d'enquête, 
69. 

Maïza  BEN  Tahar,  adel.  336. 

Manaud  ,  ex-sous-lieutenant  de 
milice,  127. 

Mangoin,  président  de  sous- 
commission  de  délimitation, 
376. 

Marain,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 151. 

Marc,  ex-lieutenant  de  milice, 
79. 

Marchand  (Dlle),  propriétaire, 
70.  118,  539. 

Maréchal,  ex-sous-lieutenant  de 
milice,  140. 

Mareuil  (De),  secrétaire  du  Con- 
seil général  de  la  province  de 
Constantine,  310. 

Margo't,  lieutenant  de  milice, 
511. 

Marpoli,  propriétaire»  413. 

Martel,  lieutenant  de  milice, 
79. 


Martel,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 111,  144. 

Martin,  ex-capitaine  do  milice, 
77. 

Martin  (  Nicolas  )  ,  médaille 
d'honneur,  122. 

Martin,  ex-suppléant  de  justice 
de  paix,  272. 

Martin,  ex-membre  du  Conseil 
général  de  la  province  d'Al- 
ger, 308,  402. 

Martin  ,  ei-lieutenant-rappor- 
teur  de  milice,  444. 

Martino.  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 151. 

Mart,  lieutenant  de  milice,  dé- 
cédé, 79. 

Masquelibr  (du  Havre),  ex-mem^ 
bre  du  Conseil  général  de  la 
province  d'Alger,  309. 

Masquelibr  (Philippe-Auguste), 
membre  du  Conseil  général  de 
la  province  d'Oran,  309. 

Masse,  propriétaire,  411. 

Masson,  ex-greifier  de  justice 
de  paix,  270. 

Masson,  propriétaire,  412. 

Massot  (Db),  sous-lieutenant  de 
milice,  76. 

Masst  ,  lieutenant  de  milice , 
289. 


—  579  — 


MiTBiBU,  ex-huissier,  268. 

Mâthiot,  sous-lieutenant  de  sa- 
peurs-pompiers, 127. 

Màthis  ,  capitaine  de  milice  , 
96. 

MoTBifNAT,  ex-sous-lieutenant  de 
milice,  288. 

Mazkàu  ,  ex-sous-lieulenant  de 
milice,  142. 

Médot  ,  médaille  d'honneur , 
122. 

MfiRAT,  membre  de  sous-com- 
mission de  délimitation,  376. 

Mercier,  lieutenant-rapporteur 
de  milice,  80. 

Mbrcier-Lacoubb,  Directeur  gé- 
néral des  Services  civils , 
membre  du  Conseil  supérieur 
d'enquête,  68. 

Méric,  membre  de  la  commis- 
sion du  pilotage,  320. 

Mertz  ,  pension  de  retraite , 
495. 

Messaoui)  bel  Habji  bou  Rhala, 
cadhi  révoqué,  510. 

MeSSAOUD     BEN     EL     HADJ     BOU 

Rhala,  cadhi  révoqué,  441. 

Mbssaoud  BEN  M'hahed,  adol, 
511. 

Messaoud  BEN  Mohamed,  bach- 
adel  révoqué.  335. 

Messaoud  el  Hadj  Mohahmbd, 
cadhi,  153. 

Mestre,  propriétaire,  64  et  67. 

Meunier,  receveur  de  l'Enre- 
gistrement et  des  Domaines, 
membre  de  sous-commission 
de  délimitation,  144,  375. 

Meter,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 142. 

M'hahed  ben  Rahon,  ex-cadhi, 
335. 

Miloud  bel  Hadj  Mustapha, 
adel  décédé.  336. 

MiMouN  Favour  Timsit,  proprié- 
taire, 412. 

MoATTi  N^sm,  membre  de  la 
commission  Israélite,  235. 

MoHA  (Joseph),  propriétaire, 
412. 

Mohamed  bel  Hadj  bel  Torcho, 
cadhi,  94. 

Mohambd  bel  Khbir  ben  Moha- 
med, adel,  442. 

Mohamed  ben  Abdallah,  adel 
décédé,  510. 


Mohambd  bbit  Abdallah  bl  Faci, 

bach-adel  décédé,  441. 

Mohamed  ben  Amàr,  bach-adol, 
442. 

Mohamed  ben  Amar  ben  Nouri, 
bach-adel,  94. 

Mohamed  ben  Ghbffi,  adel, 
125. 

Mohamed  ben  Delhoum,  bach- 
adel  révoqué,  441. 

Mohamed  ben  el  Hadj  Amar, 
bach-adel,  441. 

Mohamed  ben  el  Si  Bachir,  ca- 
dbi  décédé,  316. 

Mohamed  ben  Gubndour,  adel 
révoqué,  441. 

Mohamed  bbn  Hachbmi,  bach- 
adel,  153. 

Mohamed  bbn  Hadri,  ex-mem- 
bre du  Conseil  général  de  la 
province  d'Oran,  309. 

Mohamed  bbn  Houra,  bach-adel. 
317. 

Mohamed  bbn  Kouidbr,  adel, 
270. 

Mohamed  ben  Lakdar  bbn  Mrad, 
adel,  125. 

Mohamed  ben  Maamar,  adel,  94. 

Mohamed  ben  Maamar,  bach- 
adel,  317  el  388. 

Mohambd  bbn  Maamar  bou  Kha- 
tem,  bach-adel.  335. 

Mohamed  ben  Madani,  bach- 
adel,  décédé,  325. 

Mohamed  ben  Merzoug,  bach- 
adeh  441. 

Mohamed   ben  Mezoura,  adel, 

.317. 

Mohamed  ben  Miloud,  cadhi,  94. 

Mohamed  ben  Mohamed,  bach- 
adel,  511, 

Mohamed  ben  Mokhtar,  cadhi 
révoqué,  125. 

Mohamed  bbn  Moumin,  adel,  510. 

Mohamed  ben  Ouadfell,  adel, 
126. 

Mohamed  ben  Salah,  bach-adel, 
542. 

Mohambd  bbn  Saxamatz,  bach* 

adel,  315. 
Mohamed  ben  Sliman,    bach- 
adel,  441. 
Mohamed  ben  Tahah,  proprié- 
taire, 412. 
Mohamed   bbn  Touami,  cadhi, 
510. 


—  580 


MoBÀMBD  BCifYAHU,  bach*adel, 
153. 

Mohamed  bbn  Yàhia  bl  Misse- 
BAOui.  bach-adel,  510. 

Mohamed  ben  Yattou,  cadhi, 
388. 

Mohamed  ben  Youssef,  adel  dé- 
cédé, 153. 

Mohamed  ben  Ycsef,  adel,  388. 

Mohamed  Chérip  ben  Sidi  Sa- 
lah,  ex-bach-adel,  388. 

Mohamed  EL  Afia,  ex-cadhi,  388. 

Mohamed  el  âïd  bbn  Mohamed 

ESSERIR,  317. 

Mohamed  EL  Argvech,  ex-cadbi, 

93. 
Mohamed    el    Késst,    p.roprié- 

taire,  156. 
Mohamed  en  Ntar,  cadhî,  317. 
Mohamed  Saïd,  adel  décédé,  94. 
Mohamed  Saïd,  cadhi,  127. 
Mohamed  Saïd  ben  Ahmed,  adel, 

94,  388. 
Mohamed    Saïd    el    Haoussin, 

388. 
Mohamed  Saïd  ou  el  Haoussin, 

cadhi,  542. 
Mohamed  Taïeb  ben   Madjoub, 

ex-bach-adel,  123. 
Mohammed  ben  Abdallah,  élève 

boursier  indigène,  75. 
Mohammed  ben  Abdallah,  adel, 

111,  315. 
Mohammed  ben  Achour,  cadhi, 

336. 
Mohammed  ben  Braham  bl  Ha- 

LATCHi.   élève  boursier  indi- 
gène, 75. 
Mohammed  ben  Difallah,  cadbi, 

153. 
Mohammed  ben  el  Hadj  Taïeb, 

bach-adel  révoqué.  92. 
Mohammed  ben    IIamoud  Ould 

Sidi  Amar,  élève  boursier  in^ 

digène,  75. 
Mohammed    ben  Mohammed  .bl 

Khaloui,  cadhi  révoqué,  112. 
Mohammed   ben   Nouna,    bach- 
adel,  92. 
Mohammed  ben  Sahraoui  ,  adel 
'   révoqué,  126. 
Mohammed  ben  Taïeb  bach*adel 

décédé,  127. 
Mohammed  EL  Amraoui,  médaille 
>  d'encouragement,  Ô06. 


Mohammed  bl  Tazrouti  ,  cadhi 
décédé,  153. 

MoNCELON,  receveur  des  Coniri- 
butions  diverses,  403. 

MoNGELLAs,  mandataire,  412. 

MoNGODiN  (De)  sous-lieutenant 
de  milice,  77. 

MoNiER,  receveur  de  TEnregis- 
trement  et  des  Domaines,  144. 

MoNiER,  courtier  maritime,  318. 

MoNTADER,  suppléant  de  justice 
de  paix,  272. 

MoREL,   lieutenant  de  milice, 
142. 

MoRiAu,  membre  de  commis- 
sion de  délimitation,  373. 

Morris  ,  général  de  division  , 
154. 

MossY,  lieutenant  de  milice,  80. 

Moumoun  (Joseph),  propriétaire, 
413. 

Mouni  bent  Mekaïssi,  proprié- 
taire. 412. 

Mourette,  sous  •  lieutenant  de 
milice,  5il. 

Moussa  ben  Ali,  cadhi,  420. 

M  SAOUDA  AoNizERATE.  proprié- 
taire, 74. 

Mubenphti  (Ismaêl),  propriétai- 
re, 539. 

MuRAT.  propriétaire.  67. 

Murienne,  lieutenant-rapporteur 
de  milice,  444. 

HussAULT,  ex-lieutenant  de  mi- 
lice, 142. 

Mustapha  bel  Hadj,  cadhi,  317. 

Mustapha  bbn  Abdallah,  bach- 
adel,  révoqué,  441. 

Mustapha  ben  Ahmed,  adel,  316. 

Mustapha  ben  Bakir,  proprié- 
taire, 413. 

Mustapha  ben  el  Hadj  Moham- 
med, bach-adel,  112. 

Mustapha  ben  Hadj,  cadhi,  315. 

Mustapha  ben  H'mida  Ghalioun- 
Dji,  adel,  153. 

Mustapha  ben  Kassem,  ex-adel, 
153. 

Mustapha  ben  Mohammed,  adel, 
315. 

Mustapha  Semmar,  mandataire, 
412. 

M'ziAN  BBN  Moussa,  bach-adel, 
94. 


—  581 


N. 


Nakachb  Monnâ,  propriétaire, 

74. 
Narboni,  propriétaire,  539. 
Nàrboni  Sàlomon  (  Héritiers  ) , 

propriétaires,  412. 
Naulleras,  sous-lieatenant  de 

milice,  décédé,.  269. 
NfiRAT  DE  LssGvisfi,  lieutCDant 

de  milice,  80. 
Néry,  propriétaire,  52. 
Névat  ,   lieutenant  de  milice  » 

288/ 
Neveu  (De),  colonel,   président 

de  commission  de  délimita- 
tion, 325  et  373. 
Neveur  ,  médaille  d'honneur  , 

121. 
Neyravd.  professeur  au  collège 


arabe-français,  420. 

Nicolas,  membre  de  sous-com- 
mission de  délimitation,  375. 

Nicolas,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 511. 

NiELLi ,  recherches  de  mines , 
304. 

NiÉLous,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 142. 

NiocEL,  membre  du  Conseil  gé- 
néral de  la  province  de  Gons- 
tantine,  309. 

NoBELLT  De),  recherches  de  mi- 
nes, 303. 

NoGuiBR,  receveur  de  l'Enre- 
gistrement et  des  Domaines, 
125. 

Nybr,  propriétaire,  70  et  539. 


0. 


Olivier,  jury  de  l'Exposition  de 
Gonstantine,  110. 

Orssani)  ,  lieutenant  de  milice, 
74. 

Orthet,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 511 . 

OsTERTAG,  receveur  des  contri- 


butions diverses,  403. 

Othman  BEif  Abd  EL  Kader,  ex- 
adel,  126. 

ÛTTEif,  vice-président  de  com- 
mission de  délimitation,  3*^. 

OuALiD,  propriétaire,  540. 

Ouled  GHiGHAf  propriétaire,  4U. 


P. 


Pantih,  jury  de  l'Exposition  de 
Gonstantine,  110. 

Panuel,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, S88. 

Paris,  propriétaire,  117. 

Pasteur  ,  lieutentnt  de  milice, 
80. 

Patb  (Jean),  propriétaire,  411. 

Paten.  président  de  sous-oom- 
mission  d6  délimitation,  375. 


Paysart,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 541. 

PBdra.  propriétaire,  16. 

Pelissibr,  Conseiller  de  préfec- 
ture à  Alger,  93. 

Péqubrbau  (Orphelins),  secours 
annuel,  402. 

Périgky  (De),  secrétaire  du  Con- 
seil supéneur  d'enquête,  69. 

Perrik,  membre  de  soaiHcom- 


582  — 


mission  de  délimitation,  375. 

PBRRiODn,  membre  de  sous-com- 
mission de  délimitation,  375. 

Perron,  inspecteur  des  établisse- 
ments d'instruction  publique 
ouverts  aux  indigènes,  407. 

Prtré;  ex-lieutenant  de  milice, 
314. 

Prylan,  receveur  particulier  des 
Contributions  diverses  à  BU- 
da,  75. 

Pktrb,  Conseiller  de  préfecture 
à  Alger,  93  et  503. 

Pic,  juge  de  paix,  273. 

Picard,  ex-garde-mines.  419. 

PiCHOT-DccLos,  contrôleur  des 
Contributions  diverses,  76. 

PiÉGCBT,  lieutenant  de  milice  , 
76. 

PiERRET,  membre  du  Conseil  su- 
périeur d'enquôte,  69. 

PiERRon,  ex-capitaine  de  milice, 
540. 

PiLLBT,  sous-Iieutenant  de  mi- 
lice, 92. 

Piquet,  membre  de  sous-com- 
mission de  délimitation,  374. 

PizoK  ,  lieutenant  de  milice  , 
496. 

PoissoNKiBR,  président  de  sous- 
commission  de  délimitation, 
375. 


PoLÂRB,  propriétaire,  412. 

PoMARET ,  commis  principal  des 
Contributions  diverses,  76. 

PoMHBREAu,  ox-suppléant  de  jus- 
tice de  paix,  272. 

PoNCBT,  conducteur  auxiliaire 
des  Ponts-et-Chaussées,  96. 

Pons-Derramonb  (Veuve),  pen- 
sion de  retraite,  418. 

PoRTAL  ;Du).  Voir  BOUBT. 

Portes  fils  ,  concessionnaire , 
508. 

PouJouLAT  ,  adjoint  au  maire  , 
révoqué,.  540. 

PouLLB,  vérificateur  de  l'Enre- 
gistrement et  des  Domaines, 
et  membre  de  commission  de 
délimitation,  271,  374. 

PoupART,  membre  de  la  Cham- 
bre consultative  d'Agriculture 
de  la  province  de  Constantine, 
décédé  ,  77. 

PouQUETBAu ,  ex-capitaine  de 
milice,  314. 

PouRRitRB,  propriétaire,  540. 

Prat,  juge  de  paix,  272. 

Prbsles  (De),  directeur  du  théâ- 
tre de  Constantine,  76; 

Prêtre,  propriétaire,  412. 

Pughot.  adjoint  révoqué,  123. 

PuTPARLiER   (De).  Voir  Fàult. 


QuÉVT,  aspirant  répétiteur  au  collège  arabe-français,  538. 


R. 


Raoux,  receveur  de  l'Enregistre- 
ment et  des  Domaines,  124. 

Rauel  de  Montagnt,  membre  du 
Conseil  général  d'Alger,  495. 

Ravier,  ingénieur  en  chef  des 
Ponts-et-Chaussées ,  152. 

Raymond,  sous^ieutenant  de  mi- 
lice, 77. 


Raymond  DE  Mannoni,  capitaine 

de  milice,  78. 
Rbbièrb,  lieutenant  de  miliee  , 

décédé,  77. 
Reboul,   concessionnaire,  506. 
Régnier  (Vve),  propriétaire,  411. 
Keinaud  ;   capitaine*rapponeur 

de  milice,  314. 


—  583  — 


leur  de 


Rbnart,  capltaine-rapporti 
milice,  révoqué,  80. 

Renon,  ex-capitaine  de  milice  , 
313. 

Rbtmohdbt,  ex-huissier,  268. 

Rica,  courtier  maritime,  318 , 
443. 

Richard,  ex-président  de  la  So- 
ciété de  secours  mutuels  de 
Ténès,  décédé,  511. 

RicoRDBAu,  propriétaire,  64,  67. 

RicoRDEAu,  ex-capitaine  de  mi- 
lice, 78. 

Ricon,  ex-lieutenant  de  milice, 
80. 

RiGODiT  (Yeuve),  concession- 
naire, 124. 

RiouFB  DB  ToRRBiic,  Capitaine 
de  milice,  496. 

RiTTUNG  ,  sous -lieutenant  de 
milice,  144. 

RoBiDA,  propriétaire,  539. 

RoBiNOT  (Bertrand),  mandataire, 
412. 

RoGHB  DB  Tbillot  (Db)  ,  rcco- 1 
veur  de  TEnregistrement  et] 


des  Domaines,  143. 
Roland  db  Busst,  Conseiller  de 

préfecture  à  Alger,  93. 
RONNÉ,  ex-lieutenant  de  milice, 

74. 

ROQUBMAURBL     SAINT  -  CbRNIN  , 

président  de  sous-commission 
de  délimitation,  374: 

RossT,  sous-lieutenant  de  mi- 
lice, 78. 

Roubièrb,  membre  du  Conseil 
général  de  la  province  d'Oran, 

Roubièrb,  membre  de  sous-com- 
mission de  délimitation,  375. 

RoucHT,  ex-sous-lieutenant  de 
milice.  541. 

RouGBMONT,  capitaine  de  milice, 
77. 

RouQuiBR,  propriétaire,  411. 

RoussBL,  mandataire,  413. 

Roux,  syndic  de  la  Chambre 
syndicale  des  courtiers  d'O- 
ran, 317. 

Roux,  sous-lieutenant  de  milice, 
495. 


Saadi  bbn  âzouz,  médaille  d'hon 
neur,  121. 

Sadok  bbn  Abdallah,  bach-adel 
décédé,  420. 

Sadok  bbn  bbl  Rassbm  ,  adel, 
542. 

Sadt,  lieutenant  de  milice,  314. 

Safrane,  chef  de  bataillon  de 
milice,  269. 

Saïd  bbn  Ahmed,  adel,  112. 

Saïd  bbn  Mohamed,  adel,  112. 

Saint-Jban,  membre  de  la  Cham- 
bre de  commerce  d'Oran.  403. 

Saint-Pierre  (De),  juge  au  tri- 
bunal de  commerce  d'Oran, 
271. 

Saint-Romain  (De),  propriétaire, 
328,  443. 

Salah  bbn  Mohamed,  bach-adel 
suspendu,  126. 

Sàlam  bbn  Nesbah,  adel,  511. 

Salmon,  membre  du  Conseil  su- 


gérieur  d'enquôte  de  la  Cham- 
re  de  commerce,  69. 

Sanguinetti  (Héritiers),  proprié- 
taire, 540. 

Sarlande,  membre  du  Conseil 
supérieur  d'enquête,  membre 
et  vice-président  du  Conseil 
général  d'Alger,  69,  308,  310.. 

Sarlande  aîné  ,  ex-membre  du 
Conseil  général  de  la  province 
d'Alger,  308. 

SarlinAIs,  concessionnaire,  543. 

Sartor,  ex-lieutenant  de  milice, 
151. 

Saugourt,  ex-lieutenant  de  mi- 
lice, 74. 

Saulière,  membre  de  la  com- 
mission du  pilotage,  320. 

Sauret,  1"  commis  de  l'Enregis- 
trement et  des  Domaines  , 
124. 

SauzèdEi  ex-capit.  de  milice,  79* 


—  584  - 


Saz»,  membre  de  la  Chambre 
de  commerce  d'Oran ,  271 , 
318. 

ScALÀ  (Napoléon),  propriéuire, 
411,540. 

Scà^âronb,  membre  delà  Cham- 
bre de  commerce  de  Gons- 
tamine,95. 

Scâpâronb,  recherches  de  mi- 
nes, 304. 

SCHiSLBi,  ex-supplëant  de  jus- 
tice de  paix,  773. 

ScHHiDT,  ex-sous-lieutenant  de 
milice,  151. 

Schneider  ,  ex-juge  suppléant 
au  tribunal  de  commerce 
d'Oran,  271. 

SCHWBizsa,  sous-lieutenant  de 
milice,  269. 

ScoGNÀMiGLio,  membre  de  la 
Chambre  de  commerce  de 
Philippeville,  126. 

Sespère  (François)  ,  médaille 
d'honneur,  120. 

Sehadelu,  propriétaire,  64,  67. 

S£rokà,  colonel,  président  de 
commission*  de  délimitation, 
326.  373. 

Sbrph,  président  du  jury  de 
l'Exposition  de  Constantine, 
109. 

SETMAïf,  propriétaire,  67. 

SiD  Ahked  BEN  Ali,  ex-cadhi, 
420. 

SlA    EL    HâDJ   AvAR   BEN    AÏSSA, 

cadhi  décédé,  420. 


SinoT,  pension  de  retraite,  41^. 

SiaoN,  jury  de  l'Exposition  de 
Constantine,  110. 

Smati  BEN  Mohamed,  adel,  511. 

SoLHAUNB,  membre  du  Conseil 
supérieur  d'enquête,  69. 

SoLHAUNB,  ex-sous- lieutenant  de 
milice,  541. 

SoNis  (De),  président  de  sous- 
commission  de  délimitation, 
375. 

SoRRBL ,  lieutenant  de  milice , 
77. 

Soulage,  ex-sous-lieutenant  de 
milice,  74. 

SouMAH,  veuve  de  Seror  (Sa- 
lomon),  412. 

Sourroqub  ,  commissaire-pri- 
seur,  334. 

Spire,  receveur  de  l'Enregis- 
trement et  des  Domaines,  125, 
144. 

Stainck,  jury  de  l'Exposition  de 
Constantine,  110. 

Stephanopoli,  receveur  de  TEn- 
registrement  et  des  Domaines, 
140. 

Stora,  président  du  consistoire 
Israélite  de  Constantine,  404. 

Stora  (Salomon),  propriétaire, 
413. 

SucHET,  duc  d'Albupéra,  con- 
cessionnaire, 543. 

SuRiRET  DE  Saint-Reht«  lieute- 
nant de  milice,  77. 


Tabet,  membre  de  la  commis- 
sion Israélite,  235. 

Tabet,  interprète  judiciaire,[287. 

Tabet,  propriétaire,  640. 

Tahar  BEN  NouRi,  cadhi  révo- 
qué, 542. 

Taib,  membre  de  la  Chambre 
de  commerce  de  Bône,  144. 

Taïeb  BEN  Mohamed,  bach-adel, 
335. 

Taïeb  ben  Nesu,  cadhi,  79  et 
123. 


Taïeb  ben  Si  Mohamed,  adel, 

543. 
Taravant,  secrétaire  du  Conseil 

fénérai  de  la  province  d'Oran, 
10. 
Tavera,  contrôleur  des  Contri- 
butions diverses,  403. 
Teissier,  membre  de  la  Cham- 
bre de  commerce  de  Philip* 
peville,  126. 
Tellibr,  vice-président  de  .e<»m- 
mission  de  délimitation,  372. 


585  — 


Tbmihb,  membre  du  Consistoire 
israélite  de  Gonstantine,  404. 

Tbxier,  pension  de  retraite,  93 
et  402. 

Thàïbb  bbk  Mohâmbd  ,  adei , 
153. 

THtus»  juge  suppléant  au  tribu 


nal 
271. 


de    commerce    d'Oran , 


Thiot,  maître  répétiteur  au  col- 
lège arabe-français,  420. 

Thiot  (Jean-Baptiste),  profes- 
seur au  collège  arabe-français, 
538. 

Thomas,  propriétaire,  539. 

Thout,  lieutenant  de  milice, 
111. 

TissBTRB,  méd.  d'honneur,  121 . 


TixiBi,  ex -sous-lieutenant  de 
milice,  151. 

TocHB,  lieutenant  de  milice, 
78. 

TouRRÀix,  pension  de  retraite, 
378. 

TonsTAiN  DU  Manoir,  membre 
du  Conseil  supérieur  d'enquô- 
te,  69. 

TouTAiN,  conseiller  de  préfec- 
ture, à  CoDSlaqtino,  Yiee-prér 
sident  de  commission  de  dé- 
limitation, 93,  373. 

ToTB ,  ex-capitaine  de  milice , 
74. 

TR^aoux,  propriétaire,  72. 

Trorgt,  adjoint  décédé,  123. 


U. 


Ursch,  sous-lieutenant  de  milice,  403. 


Yàlluaud,  receveur  des  Contri- 
butions diverses,  403. 

Van  Massbyk,  membre  du  Con- 
seil général  de  ia  province 
d'Alger,  308. 

Vargues,  propriétaire,  412. 

Vaucocx  (Db),  jury  de  Texposi- 
tion  de  Constantine,  110. 

Vaulx  (De),  membre  du  Conseil 
supérieur  d'enquête,  membre 
et  président  du  Conseil  géné- 
ral d'Alger,  68,308,  310. 

Veil,  primes  pour  la  langue  ara- 
be, 96. 

Ybrdeil,  président  de  commis- 
sion de  délimitation,  375. 

Yernier,  Chambre  syndicale  des 
courtiers  d'AIffer,  270.   . 

Vbrvial,  médaille  d'honneur, 
120. 

V£rt,  soifs-lieutenant  de  milice, 
314. 


Vbssiot,  membre  du  Conseil 
général  de  la  province  d'Oran, 

ViALAR  (Db),  membre  du  Conseil 
supérieur  d'enquôte,  69. 

Viàlar  (De)  ,  primes  pour  la 
langue  arabe,  95. 

ViARDOT,  jury  de  l'Exposition  de 
Constantine,  109. 

ViDAiLLON,  membre  de  la  com- 
mission du  pilotage,  320. 

ViBT,  suppléant  de  justice  de 
paix.  272. 

ViGKARD,  membre  de  commis- 
sion de  délimitation,  373. 

ViGuiBR,  jury  de  l'Exposition  de 
Constantine,  110. 

ViLLAT,  receveur  de  l'Enregis- 
trement et  des  Domaines,  124, 

YiLUBRs  (De).  Yoir  Lafond. 

YiRLOY.  YoirLEBRUK. 

YiTAL,  membre  du  Conseil  généi 


—  586  — 


rai  de  la  proYince  de  Gonstan- 1    butions  diverses,  403 . 
tine,  909.  Vuillaad  ,  ventes  publiques   en 

VuGif AUD,  receveur  des  Gontti- 1    gros.  82. 


W. 


Wàlbled,  capitaine  de  milice  , 

.     79,  314. 

Wâllet,  jury  de  TExposition  de 
Gonstantine,  p.  109. 

Walteb,  conducteur  auxiliaire 
des  Ponts-et-Chaussées,  78. 

Walwbin.  conseiller  de  préfec- 
ture à  Alger.  93. 

Warot  ,  membre  du  Gonseil  su- 
périeur d'enquête,  69. 


WATBLin,  primes  pour  la  langue 
arabe,  96. 

Wbtbr,  secrétaire  du  Conseil 
général  de  la  province  d'Al- 
ger, 310. 

WiLLBMs ,  sous-lieutenant  de 
sapeurs-pompiers,  270. 

WoHRBR,  interpr.  judiciaire,  288. 

WuRMSER,  membre  de  sous-com- 
mission de  délimitation,  376. 


Yahu  BEN  Au,  cadhi,  125.         I  Tvbriibl  ,  ex-lieutenant^rappor- 
TussBF  BouGHARA,  propriétaire ,  |    teur  de  milice,  151. 
411..  I 


Zammit,  médaille  d'bonneur,  121. 


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