Skip to main content

Full text of "Bulletin officiel du Ministère de la justice"

See other formats


Google 


This  is  a  digital  copy  of  a  book  thaï  was  prcscrvod  for  générations  on  library  shelves  before  it  was  carefully  scanned  by  Google  as  part  of  a  project 

to  make  the  world's  bocks  discoverablc  online. 

It  has  survived  long  enough  for  the  copyright  to  expire  and  the  book  to  enter  the  public  domain.  A  public  domain  book  is  one  that  was  never  subject 

to  copyright  or  whose  légal  copyright  term  has  expired.  Whether  a  book  is  in  the  public  domain  may  vary  country  to  country.  Public  domain  books 

are  our  gateways  to  the  past,  representing  a  wealth  of  history,  culture  and  knowledge  that's  often  difficult  to  discover. 

Marks,  notations  and  other  maiginalia  présent  in  the  original  volume  will  appear  in  this  file  -  a  reminder  of  this  book's  long  journcy  from  the 

publisher  to  a  library  and  finally  to  you. 

Usage  guidelines 

Google  is  proud  to  partner  with  libraries  to  digitize  public  domain  materials  and  make  them  widely  accessible.  Public  domain  books  belong  to  the 
public  and  we  are  merely  their  custodians.  Nevertheless,  this  work  is  expensive,  so  in  order  to  keep  providing  this  resource,  we  hâve  taken  steps  to 
prcvcnt  abuse  by  commercial  parties,  including  placing  technical  restrictions  on  automatcd  qucrying. 
We  also  ask  that  you: 

+  Make  non-commercial  use  of  the  files  We  designed  Google  Book  Search  for  use  by  individuals,  and  we  request  that  you  use  thèse  files  for 
Personal,  non-commercial  purposes. 

+  Refrain  fivm  automated  querying  Do  nol  send  aulomated  queries  of  any  sort  to  Google's  System:  If  you  are  conducting  research  on  machine 
translation,  optical  character  récognition  or  other  areas  where  access  to  a  laige  amount  of  text  is  helpful,  please  contact  us.  We  encourage  the 
use  of  public  domain  materials  for  thèse  purposes  and  may  be  able  to  help. 

+  Maintain  attributionTht  GoogX'S  "watermark" you  see  on  each  file  is essential  for  informingpcoplcabout  this  project  andhelping  them  find 
additional  materials  through  Google  Book  Search.  Please  do  not  remove  it. 

+  Keep  il  légal  Whatever  your  use,  remember  that  you  are  lesponsible  for  ensuring  that  what  you  are  doing  is  légal.  Do  not  assume  that  just 
because  we  believe  a  book  is  in  the  public  domain  for  users  in  the  United  States,  that  the  work  is  also  in  the  public  domain  for  users  in  other 
countries.  Whether  a  book  is  still  in  copyright  varies  from  country  to  country,  and  we  can'l  offer  guidance  on  whether  any  spécifie  use  of 
any  spécifie  book  is  allowed.  Please  do  not  assume  that  a  book's  appearance  in  Google  Book  Search  mcans  it  can  bc  used  in  any  manner 
anywhere  in  the  world.  Copyright  infringement  liabili^  can  be  quite  seveie. 

About  Google  Book  Search 

Google's  mission  is  to  organize  the  world's  information  and  to  make  it  universally  accessible  and  useful.   Google  Book  Search  helps  rcaders 
discover  the  world's  books  while  hclping  authors  and  publishers  reach  new  audiences.  You  can  search  through  the  full  icxi  of  ihis  book  on  the  web 

at|http  :  //books  .  google  .  com/| 


Google 


A  propos  de  ce  livre 

Ceci  est  une  copie  numérique  d'un  ouvrage  conservé  depuis  des  générations  dans  les  rayonnages  d'une  bibliothèque  avant  d'être  numérisé  avec 

précaution  par  Google  dans  le  cadre  d'un  projet  visant  à  permettre  aux  internautes  de  découvrir  l'ensemble  du  patrimoine  littéraire  mondial  en 

ligne. 

Ce  livre  étant  relativement  ancien,  il  n'est  plus  protégé  par  la  loi  sur  les  droits  d'auteur  et  appartient  à  présent  au  domaine  public.  L'expression 

"appartenir  au  domaine  public"  signifie  que  le  livre  en  question  n'a  jamais  été  soumis  aux  droits  d'auteur  ou  que  ses  droits  légaux  sont  arrivés  à 

expiration.  Les  conditions  requises  pour  qu'un  livre  tombe  dans  le  domaine  public  peuvent  varier  d'un  pays  à  l'autre.  Les  livres  libres  de  droit  sont 

autant  de  liens  avec  le  passé.  Ils  sont  les  témoins  de  la  richesse  de  notre  histoire,  de  notre  patrimoine  culturel  et  de  la  connaissance  humaine  et  sont 

trop  souvent  difficilement  accessibles  au  public. 

Les  notes  de  bas  de  page  et  autres  annotations  en  maige  du  texte  présentes  dans  le  volume  original  sont  reprises  dans  ce  fichier,  comme  un  souvenir 

du  long  chemin  parcouru  par  l'ouvrage  depuis  la  maison  d'édition  en  passant  par  la  bibliothèque  pour  finalement  se  retrouver  entre  vos  mains. 

Consignes  d'utilisation 

Google  est  fier  de  travailler  en  partenariat  avec  des  bibliothèques  à  la  numérisation  des  ouvrages  apparienani  au  domaine  public  cl  de  les  rendre 
ainsi  accessibles  à  tous.  Ces  livres  sont  en  effet  la  propriété  de  tous  et  de  toutes  et  nous  sommes  tout  simplement  les  gardiens  de  ce  patrimoine. 
Il  s'agit  toutefois  d'un  projet  coûteux.  Par  conséquent  et  en  vue  de  poursuivre  la  diffusion  de  ces  ressources  inépuisables,  nous  avons  pris  les 
dispositions  nécessaires  afin  de  prévenir  les  éventuels  abus  auxquels  pourraient  se  livrer  des  sites  marchands  tiers,  notamment  en  instaurant  des 
contraintes  techniques  relatives  aux  requêtes  automatisées. 
Nous  vous  demandons  également  de: 

+  Ne  pas  utiliser  les  fichiers  à  des  fins  commerciales  Nous  avons  conçu  le  programme  Google  Recherche  de  Livres  à  l'usage  des  particuliers. 
Nous  vous  demandons  donc  d'utiliser  uniquement  ces  fichiers  à  des  fins  personnelles.  Ils  ne  sauraient  en  effet  être  employés  dans  un 
quelconque  but  commercial. 

+  Ne  pas  procéder  à  des  requêtes  automatisées  N'envoyez  aucune  requête  automatisée  quelle  qu'elle  soit  au  système  Google.  Si  vous  effectuez 
des  recherches  concernant  les  logiciels  de  traduction,  la  reconnaissance  optique  de  caractères  ou  tout  autre  domaine  nécessitant  de  disposer 
d'importantes  quantités  de  texte,  n'hésitez  pas  à  nous  contacter  Nous  encourageons  pour  la  réalisation  de  ce  type  de  travaux  l'utilisation  des 
ouvrages  et  documents  appartenant  au  domaine  public  et  serions  heureux  de  vous  être  utile. 

+  Ne  pas  supprimer  l'attribution  Le  filigrane  Google  contenu  dans  chaque  fichier  est  indispensable  pour  informer  les  internautes  de  notre  projet 
et  leur  permettre  d'accéder  à  davantage  de  documents  par  l'intermédiaire  du  Programme  Google  Recherche  de  Livres.  Ne  le  supprimez  en 
aucun  cas. 

+  Rester  dans  la  légalité  Quelle  que  soit  l'utilisation  que  vous  comptez  faire  des  fichiers,  n'oubliez  pas  qu'il  est  de  votre  responsabilité  de 
veiller  à  respecter  la  loi.  Si  un  ouvrage  appartient  au  domaine  public  américain,  n'en  déduisez  pas  pour  autant  qu'il  en  va  de  même  dans 
les  autres  pays.  La  durée  légale  des  droits  d'auteur  d'un  livre  varie  d'un  pays  à  l'autre.  Nous  ne  sommes  donc  pas  en  mesure  de  répertorier 
les  ouvrages  dont  l'utilisation  est  autorisée  et  ceux  dont  elle  ne  l'est  pas.  Ne  croyez  pas  que  le  simple  fait  d'afficher  un  livre  sur  Google 
Recherche  de  Livres  signifie  que  celui-ci  peut  être  utilisé  de  quelque  façon  que  ce  soit  dans  le  monde  entier.  La  condamnation  à  laquelle  vous 
vous  exposeriez  en  cas  de  violation  des  droits  d'auteur  peut  être  sévère. 

A  propos  du  service  Google  Recherche  de  Livres 

En  favorisant  la  recherche  et  l'accès  à  un  nombre  croissant  de  livres  disponibles  dans  de  nombreuses  langues,  dont  le  français,  Google  souhaite 
contribuer  à  promouvoir  la  diversité  culturelle  grâce  à  Google  Recherche  de  Livres.  En  effet,  le  Programme  Google  Recherche  de  Livres  permet 
aux  internautes  de  découvrir  le  patrimoine  littéraire  mondial,  tout  en  aidant  les  auteurs  et  les  éditeurs  à  élargir  leur  public.  Vous  pouvez  effectuer 
des  recherches  en  ligne  dans  le  texte  intégral  de  cet  ouvrage  à  l'adressefhttp:  //books  .google.  com| 


0 


/      '  /  ^ 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTERE  DE  LA  JUSTICE 


)V^  "'' 


^      J 


BULLETIN  OFFICIEL 

c 

'  DU 

MINISTÈRE  DE   LA   JUSTICE 

DÉCRETS.  UIKÉTÉS.  CIRCDLAIRES.  DÉCISIONS 


ANNÉE    1902 


PARIS 
IMPRIMERIE   NATIONALE 

M  DCCCCII  V  '  - 


NOV  1  4 1057 


k 


/V'-i 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTÈRE  DE  LA  JUSTICE. 


N-  107.  JANVIER-FEVRIER  1902. 


DÉCRETS- 
ARRÊTÉS.   CIRCULAIRES.  DÉCISIONS. 


SOMMAIRE. 

1903. 

\  iaoTier. CiRCtJLAiRK.  Billets  d'avertissement.  —  Ëa\oi  par  la  poste.  — 

Suppression  des  relevés  mensuels  adressés  aux  parquets  par 
les  directeurs  des  postes.'  —  Devoir  des  grefliers  de  justice 
de  paix,  p.  a. 

lo  janviei CiRCULAins.  Congrégations  non  autorisées.  —  Frais  de  justice. 

—  Avances  aux  liquidateurs ,  p.  5. 

i{$  janvier Cincui.AinE.  Cours  et  tribunaux.  —  Avis  h  donner  sur  des  pro- 
positions de  loi  ou  snr  des  projets  de  réforme.  —  Devoir  des 
Premiers  Présidents  d'attendre  une  invitation  du  Garde  des 
sceaux  pour  como^uer  l'assembK^  générale,  p.  5. 

30  janvier Circulaire.  Frais  de  justice.  —  Suppression  d*oflice.  —  Ces- 
sion d'office.  —  Destitution  d'un  otlicier  ministériel.  —  Va- 
cance d'un  office.  —  insertions.  —  Pa\ement,  recouvrement 
et  imputatiou  des  frais  dâs  à  Timprimeur.  —  Privilège  du 
Trésor,  p.  6. 

33  janvier Circulaikk.  Huissiers.  —  Interdiction  de  procéder  au  recou- 
vrement des  effets  de  commerce ,  p.  K. 

:ri  février Circulaire.  Ventes  judiciaires  d'immeubles  dont  le  prix  ne 

dépasse  pas  i  ,ooo  francs.  —  Conservateur  des  hy potnèques. 
Réduction  des  émoluments.  —  Demande  de  renseignements, 
p.  10. 

57fé*rier CincULAiRK.  Huissiers.  —  Recouvrement  des  effets  de  com- 
merce. —  Prolongation  du  délai  de  tolérance  accordé  par  la 
circulaire  du  33  janvier  1 902 ,  p.  11. 

Janvier- Ici rier..  DÉcision.  Frais  de  justice.  —  Faux.  —  Copie  de  minutes 

d*actes  notariés,  p.  11. 

A.11M  1002.  1 


4  janvier  1903. 

Janvier-février..  Degisioiv.  Frais  de  justice.  —  Lycées.  —  Rétributions  scolaires. 

—  Frais  de  pension.  —  Recou\Tement.  —  Huissiers.  —  Gref- 
fiers. —  Imputations  de  ia  dépense ,  p.  13. 

Janvier-février..  Note.  Signification  d'actes  judiciaires  aeslinés  à  des  personnes 

demeurant  aux  colonies.  —  Application  de  Tarticie  69  du 
Code  de  procédure  civile,  modifié  par  la  loi  du  1 1  mai  1900 , 
p.  i3. 

Janvier-février..  Note.  Mariage  d'an  français  avec  une  étrangîu-e   —  Agonis 

diplomatiques.  —  Application  de  la  loi  du  39  novembre  1 90 1 . 

—  Échelles  du  Levant  —  Circulaire  du  Ministre  des  affaires 
étrangères,  p.  i4. 

Janvier-février..  Note.  Tunisie.  —  Création  d'un  poste  de  suj)pléant  rétribué  et 

d'un  emploi  de  commis  greffier  à  la  justice  de  paix  de  ni- 
zerte,  p.  18. 


CIRCULAIRE. 


Billeiê  d'avertissement,  —  Envois  par  la  poste.  — :  Suppression  des 
relevés  mensuels  adressés  auco  parquets  par  les  aireciears  des 
postes.  —  Devoir  des  greffiers  de  justice  de  paix.  (2922  B  96.) 

(4  janvier  1903.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

M.  le  Sous- secrétaire  d'État  des  postes  et  des  télégraphes 
a  décidé  de  supprimer,  à  partir  du  i*"*  janvier  190a,  les  rele- 
vés mensuels  que  les  directeurs  des  postes  adressent  aux  pro- 
cureurs de  la  jképublique  pour  les  tenir  informés  du  nombre 
de  billets  d'avertissement  remis  à  la  poste  par  les  greffiers  de 
justice  de  paix,  en  exécution  de  la  loi  du  a  mai  iB55. 

Mon  collègue  estime,  en  effet,  qu'au  point  de  vue  postal, 
ces  relevés  ne  présentent  aujourdTiui  aucun  intérêt  réeL 

Leur  suppression  entraînera,  par  voie  de  conséquence, 
celle  du  mode  de  contrôle  établi  autrefois ,  à  la  demande  de 
TAdministration  des  postes ,  par  la  circulaire  de  ma  Chancel- 
lerie du  2Q  avril  i85o. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  porter  la  décision  de  M.  le 
Sous-secrétaire  d'Etat  des  postes  et  des  télégraphes  à  la  con- 
naissance de  vos  substituts  et  d'aviser  ceux-ci  qu'ils  n'auront 
plus  i  tenir  compte,  à  l'avenir,  des  instructions  contenues 
dans  ladite  circulaire. 

Il  en  résultera  dans  leur  service  une  simplification  notable. 

I.cs  juges  de  paix  cesseront  de  leur  côté  d'envoyer  aux  par- 


—  -«^^  3  )••••  lo  janvier  1901. 

qupts  les  extraits  certifiés  du  registre  des  billets  d*avertisse- 
mcot  destinés  à  être  comparés  avec  les  relevés  fournis  par  les 
directeurs  des  postes. 

Quant  aux  greffiers  de  justice  paix,  ils  seront  affranchis  de 
Tobligation  que  leur  imposait  la  circulaire  du  3o  septembre 
1806  de  se  rendre  aux  guichets  mêmes  du  bureau  de  poste 
de  leur  résidence  pour  y  remettre  les  billets  d'avertissement. 

Toutefois,  il  importe  de  rappeler  aux  greffiers  que  la  loi 
du  2  mai  1 855  s'oppose  à  ce  quils  emploient  pour  la  remise 
de  ces  billets  aux  intéressés  d*autre  intennediaire  que  la 
poste. 

Vos  substituts  devront  donc  les  prévenir  que  toute  infrac- 
tion de  leur  part  à  cette  prescription  spéciale  de  la  loi  don- 
nerait lieu  à  des  poursuites  aussitôt  qu  elle  serait  signalée. 

Vous  voudrez  bien  m'accuser  réception  de  la  présente  cir- 
culaire. 

Recevez ,  Monsieur  le  Procureur  général ,  Tassurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

/^  Garde  des  sceaux,  Ministre  de  la  justice, 

MOniS. 

Ponr  am  pliai  ion  : 

le  ComeiUer  d'ÉUtl, 
Directeur  des  affaires  viviies  et  du  sceau , 

V.  :uEi\ciËii. 


CIRCULAIRE. 


Frais  de  justice,  —  Congrégations  non  autorisées. 
Avances  aux  liquidateurs.  (  f  bureau,  àùl  L  Of.  ) 

(10  janvier  igot.) 

Monsieur  le  Premier  président, 

Plusieurs  liquidateurs  de  biens  de  cong[réga lions  non  auto- 
risées se  sont  préoccupés  de  la  question  de  savoir  s'ils  ne  pou- 
vaient pas  obtenir  du  Trésor,  en  dehors  des  (Vais  visés  dans 
Farticie  à  du  décret  du  1 6  août  1 90 1 ,  iavance  de  dépenses 


1. 


lo  janvier  1(^3.  *♦•(  4  )■<>■  ■ 

qu  ils  sont  obligés  d'engager  pour  introduire  ou  soutenir  des 
instance^  en  vertu  delà  loi  du  i*"*  juillet  1901. 

D  accord  avec  mon  collègue ,  M.  le  Ministre  des  finances , 
if  a  été  décidé  que  les  receveurs  de  lenregistrenienl  effectue- 
ront lesdites  avances  au  titre  d'un  compte  de  trésorerie  : 
«  Frais  avancés  aux  liquidateurs  de  biens  de  congrégations  non 
autorisées.  » 

Les  frais  exposés  par  les  officiers  ministériels  seront  rem- 
boursés sur  états  taxés  par  le  président  du  tribunal  devant 
lequel  l'instance  aura  été  suivie,  et  les  avances  qui  seraient 
demandées  j)ar  le  liquidateur  pour  frais  urgents  ou  dépenses 
imprévues  mais  justifiées  occasionnées  par  la  liquidation, 
seront,  enc;is  de  nécessité,  faites  sur  mémoires  visés  par  le 
président. 

En  aucun  cas  les  avances  à  faire  au  liquidateur  ne  com- 
prendront l«is  honoraires  de  ce  dernier  qui  doivent  au  sur- 
plus faire  fobjet  d'une  décision  judiciaire  (art.  5  du  décret 
susvisé). 

Le  payement  effectué  par  le  service  de  l'enregistrement  sera 
régularisé  ultérieurement  avec  la  Caisse  des  dépôts  et  consi- 
gnations ou  imputé,  en  cas  d'insuffisance  d'actii,  sur  les  cré- 
aits  qui  me  sont  alloués. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  porter  les  présentes  instruc- 
tions à  la  connaissance  des  présidents  des  tribunaux  de 
première  instance  de  votre  ressort  et  vous  concerter  avec 
M.  le  Procureur  général  pour  que  les  liquidateurs  soient  avisés 
le  plus  promptement  possible  par  les  soins  du  parquet  de  la 
décision  intervenue. 

Vous  voudrez  bien  m'accuser  réception  de  cette  circulaire 
dont  je  vous  transmets  ci-joints  deux  exemplaires  en  vous 
priant  de  remettre  fun  d'eux  à  M.  le  Procureur  général. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 

Par  l«'  Gardp  dos  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 
Le  Directeur  des  affaires  criminelles  et  des  grâces, 

V.  MALEPEÏfnE. 


*••(  5  )■<>■  ■  '•  i8  janvier  1902. 


CIRCULAIRE. 

Coars  et  trihutiaux»  —  Avis  à  donner  sur  des  propositions  de  loi  ou 

sur  des  projets  de  réforme,  —  Devoir  des  Premiers  Présidents 

i attendre  une  invitation  du  Garde  des  sceaux  pour  convoquer 

rassemblée  générale. 

(18  janvier  1902.) 

Monsieur  le  Premier  président, 

Il  arrive  aue  les  corps  iiidiciaires  soient  invités,  sans  que 
ma  Chancellerie  en  ait  été  prévenue,  à  formuler  l<Hir  avis  sur 
(les  propositions  de  loi  soumises  au  Parlement  ou  sur  des 
projets  de  réfonne  présentés  par  des  collectivités  ayant  un  ca- 
ractère pliis  ou  moins  officiel. 

Je  vous  rappelle  qu'en  dehors  des  cas  prévus  par  les  ar- 
ticles 62  et  suivants  du  décret  du  6  juillet  1810,  vous  ne 
devez  convoquer  l'assemblée  générale  des  chambres  de  la  Cour, 
que  lorsque  vous  y  êtes  convié  par  mes  soins,  conformément 
aui  dispositions  de  Tordonnance  du  1 8  avril  18/11. 

Vous  voudrez  bien  poiter  ma  décision  à  la  connaissance 
(les  présidents  des  tribunaux  de  première  instance  de  voire 
ressort  auxquels  s'appliquent  expressément  les  prescriptions 
(le  ladite  ordonnance,  ainsi  qu'aux  présidents  des  tribunaux 
(le  commerce,  que  l'article  63o  du  Code  de  commerce  place 
sous  ma  surveillance. 

Recevez,  Monsieur  le  Premier  président,  l'assurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

» 

Le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  lu  justice , 

MONIS. 

Pour  ampliation  ; 

Le  Conseiller  d^ÉUU , 
Directeur  des  affaires  civiles  et  tin  sceau , 

V.  MKIlClBh. 


30  janvier  i(j03.  — ^^••{  0  ) 


CIRCULAIRE. 

Frais  de  justice,  «^  Suppression  d'office.  —  Cession  d*office,  «^  Des- 
tHution  d'un  officier  minisUrieL  —  Vacance  d'un  office.  —  Inser- 
tions, —  Payement,  recouvrement  et  imputation  des  frais  dus  à 
r imprimeur.  —  Privilège  du  Trésor,  (i'  bureau,  295  Lui.) 

(20  janvier  1902.) 

^      'fi'®  Procureur  général , 

j  le  Procureur  de  la  République , 

Les  aHaires  de  suppression  d  offices  nûnîstériels  ainsi  que 
les  mesures  prises  par  les  parquets  en  vue  de  pourvoir  cer- 
tains offices  a  un  titulaire,  n  entraînent  que  tràs  exceptionnel- 
lement  des  frais,  et  il  importe,  pour  éviter  des  erreurs,  do 
préciser  quelles  sont  les  dépenses  qui  peuvent  être  engagées 
dans  ces  hypothèses  en  vertu  de  Tarticle  1 2  u  du  tarif  cri- 
mi  neL 

En  matière  de  suppression  d  office  on  me  réclame  parfois 
ie  prix  de  plans  détaillés  établis  par  des  géomètres  et  joints 
au  dossier.  En  règle  générale,  je  me  contente  de  plans  som- 
maires qui  ne  peuvent  moliver  une  demande  de  rembourse- 
ment. Dans  la  pratique  courante,  les  intéressés  se  procurent 
une  carte  du  canton  ou  de  farrondissement  et  y  ajoutent  à 
la  main  les  indications  nécessaires  pour  Tétude  de  laffiiire.  Si 
une  dépense  paraissait  devoir  être  engagée,  il  conviendrait  dc^ 
m'en  référer. 

La  notification  du  décret  de  suppression  d*un  office  doit 
toujours  être  faite  dans  la  forme  administrative  et  non  par 
ministère  d*huissier,  comme  on  le  fait  trop  souvent. 

Loi^qu  il  s*agit  de  pourvoir  un  office  ministériel  d'un  titu- 
laire, il  est  parfois  nécessaire  de  faire  paraître  des  insei^ions 
pour  en  annoncer  la  vacance.  En  principe ,  la  dépense  est  à 
la  charge  du  nouveau   titulaire  à  titre  d'accessoire  du  prix 
art.  iSgS  du  Code  civil). 

Il  en  est  ainsi  même  lorsque  les  héritiers  d'un  officier  mi- 
nistériel décédé  ont  refusé  oe  traiter  dans  le  délai  qui  leur  a 
été  imparti.  L'intervention  du  parquet  qui  a  ordonné  dos 
mesures  de  publicité  dans  ce  cas  se  rattache  à  une  transmission 


■•>»(  7  )•♦< —  so  janvier  1909. 

de  l'office  qu  on  doit  assimiler  à  ce  point  de  vue  à  une  cession 
ordinaire. 

Cette  règle  souQre  exception  au  cas  de  destitution  parce 
que  le  droit  de  présentation  disparait  et  qu*il  n  y  a  plus  a  pro- 
prement parier  ni  cession ,  ni  prix ,  de  sorte  que  larticle  1  SgS 
au  Code  civil  n  est  plus  applicable. 

Nonobstant  le  silence  de  larticle  loâ  du  décret  du  18  juin 
181 1,  j'estime  que  le  Trésor  peut  alors,  en  vertu  de  lar- 
ticle 1  a  2  du  même  r^lement,  faire  l'avance  des  frais  d'inser- 
tion engagés  par  Tautorité  judiciaire  dans  un  intérêt  d  ordre 
public  qui  soppose  â  ce  que  les  charges  restent  vacantes.  Mais 
ces  firais  ne  sauraient  être  supportés  définitivement  par  TKtat. 
Il  est  d*usago,  en  effet ,  d'imposer  au  nouveau  titulaire  le  ver- 
sement d'une  indemnité  dont  le  décret  de  nomination  fixe  le 
montant  et  ordonne  le  dépôt  à  la  Caisse  des  dépôts  et  consi- 
gnations au  profit  de  qui  de  droit.  Les  frais  d  insertion  ont 
ainsi  pour  résultat  de  réaliser  le  gage  commun  des  créanciers 
et,  à  défaut  de  tout  autre  privilège,  ils  sont  au  moins  garan- 
tis  par  celui  de  la  loi  du  5  septembre  1807  (art.  119,  la  1  et 
12a  du  tarif  criminel). 

En  raison  de  cette  situation  toute  particulière,  M.  le  Mi- 
nistre des  finances  a  bien  voulu  décider  qu  il  serait  sursis 
provisoirement  à  Timputatibn  sur  les  crédits  des  frais  de  jus- 
tice des  frais  d^insertions  acquittés  sur  le  vu  de  lexécutoire 
décerné  en  vertu  de  larticle  3  de  fordonnanoe  du  28  no- 
vembre 1 838.  Le  receveur  de lenregistrement  devra  au  préa* 
labié  fiiire  les  diligences  nécessaires  pour  parvenir  au  recou- 
vrement sur  le  montant  de  la  consignation ,  et  ma  Cbancel- 
lerie  n* aura  ainsi  à  supporter  définitivement  que  la  somme 
pour  laquelle  le  reoeveur  ne  serait  pas  colloque  dans  ta 
procédure  de  distribution  par  contribution. 

M.  le  Ministre  des  finances  ma  fait  toutefois  remarquer 
qu'il  est  indispensable  que  le  receveur  soit  informé  de  la  date 
fixée  au  nouveau  titulaire  pour  le  versement  de  son  indemnité 
afin  de  permettre  au  comptable  de  former  immédiatement 
opposition» 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien,  le  cas  échéant,  prendre  les 
mesures  nécessaires  pour  que  les  frais  d'insertions  soient  ac- 
quittés le  plus  rapidement  possiblesurproductiondu  mémoire 
ae  rimprimeur,  pour  que  le  receveur  soit  averti  de  la  4atc  du 


^3 janvier  1902.  ■■>>'(  ^  ]'€%" 

versement  des  fonds  à  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations , 
et  pour  quun  prompt  règlement  de  la  contribution  inter- 
vienne en  vue  de  régulariser  lavance  de  ce  comptable. 

Jj:  Garde  dés  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONis. 

Par  le  Goinle  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 

Le  Ih'recletir  dfs  affaires  criminelles  et  des  grâces, 

F.  MAI.EPKYRR. 


CIRCULAIRE. 


Huissiers. 
Jnlerdiction  de  procéder  au  recouvrement  des  effets  de  commerce. 

(rï3  janvier  1901.) 

Par  une  circulaire  du  2  janvier  i88q  ,  un  de  mes  prédéces- 
seurs, friippé  Ak^.s  inconvénients  que  présentait  le  recouvre- 
ment des  effets  de  commerce  par  les  huissiers,  avait  prescrit 
que  la  tolérance  dont  ces  officiers  ministériels  avaient  joui 
jusqu'alors  en  cette  matière  prendrait  fin  le  !•' juillet  suivant. 
A  partir  de  cette  date ,  les  huissiers  devaient  s'abstenir  de  pré- 
senter des  effets  de  commerce  et  de  se  charger  de  leur  re- 
couvrement sous  peine  de  poursuites  disciplinaires. 

Cette  mesure  ayant  donné  lieu  à  des  protestations  de  la 
part  de  commerçants  et  d'industriels ,  une  seconde  circulaire , 
effi  date  du  20  juin  i88q  ,  en  limita  les  effets  aux  villes  chc&- 
lieux  de  département  et  d'arrondissement,  ou  qui  sont  le 
siège  d'un  tribunal  de  commerce.  Dans  toutes  les  autres  lo- 
calités ,  l'encaissement  par  les  huissiers  des  effets  protestables 
continua  à  être  toléré,  dans  la  pensée  que,  grâce  aux  me- 
sures de  précaution  qui  étaient  édictées,  les  abus  précédem- 
ment signalés  ne  se  renouvelleraient  pas. 

Depuis  lors,  non  seulement  les  prescriptions  de  cette  der- 
nière circulaire  n'ont  pas  toujours  été  observées  en  ce  qui 
concerne  la  limitation  de  la  tolérance  consentie,  mais  encore 
le  recouvrement  des  effets  de  commerce  par  les  huissiers, 
dans  les  localités  où  il  était  autorisé,  n'a  cessé  de  donner  lieu 


— •*♦(  0  )<-%" —  35  janvier  1903. 

â  de  vives  réclamations  â  propos  desquelles  ma  Chancellerie 
a  du  fréc{uemment  intervenir. 

Les  enquêtes  auxquelles  il  a  été  pi*océdé  ont  permis  de 
constater  que  trop  souvent,  malgré  les  termes  formels 
des  instructions  susvisées,  aucune  rétribution  n  était  allouée 
pour  rencaissement  des  effets.  Cette  pratique,  lorsquelle 
nest  pas  suivie  par  tous  les  huissiers  a  un  même  arrondis- 
sement, constitue,  de  la  part  de  ceux  qui  s  y  livrent,  un  acte 
de  concurrence  déloyale  à  Tégard  de  leurs  confrères.  Elle  a, 
dans  tous  irs  cas,  Tinconvénient  d'exposer  ces  officiers  minis- 
tériels à  de  fâcheuses  suspicions  de  la  part  des  intéressés  qui 
les  accusent  de  multiplier  les  protéLs,  par  des  moyens  irré- 
(^liei's ,  en  vue  de  se  couvrir  de  leui^  frais  de  déplacement. 

Il  a  paru  certain,  à  un  autre  point  de  vue,  que  les  intérêts 
mêmes  des  huissiers  ne  pouvaient  que  se  trouver  compromis 
par  la  mission  qui  leur  est  ainsi  confiée  et  qui  est  d  aiileui*s 
contraire  à  la  règle  posé»  par  larticle  3a  du  décret  du 
1^  juin  181 3.  En  effet,  quand  une  rétribution  leur  est 
allouée,  elle  est  si  minime  quelle  ne  peut  compenser  la 
lourde  responsabilité  qu*ils  encourent  du  tiiit  de  1  encaisse- 
ment et  du  transport  de  sommes  souvent  importantes. 

U  y  a  lieu  de  remarquer  enfin  que,  depuis  188a,  le 
nombre  des  agences  des  institutions  de  crédit  s  est  multiplié. 
iVautre  part,  la  loi  du  17  juillet  1880  et  le  décret  du  i5  fé- 
vrier 1 80 1 ,  autorisant  l'Administration  des  Postes  à  recouvrer 
les  elTets  susceptibles  ou  non  d'être  protestés,  sont  depuis 
longtemps  entres  dans  la  pratique  commerciale.  Le  concours 
des  nuissiers  ne  présente  donc  plus  la  même  utilité  que  par  le 
passé;  on  peut  amnner  que  la  tolérance  dont  ils  jouissaient  a 
cessé  d'être  indispensable,  et  j'ai  décidé  de  la  supprimer. 

En  conséquence,  les  huissiers  devront,  h  partir  du  l'Mnars 
prochain,  refuser  de  se  charger  des  encaissements,  et  vous  ne 
ilevrez  pas  hésiter  à  prescrire  des  poursuites  disciplinaires 
contre  ceux  de  ce^  officiers  ministériels  qui  enfreindraient 
cette  interdiction. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  m'accuser  réception  de  la  pré- 
sente circulaire  dont  je  vous  adresse  un  nombre  d'exemplaires 
suffisant  pour  chacun  de  vos  substituts  qui  en  feront  con- 
naître sans  retard  le  contenu  au  syndic  des  huissiers  de  leur 
arrondissement. 


19  février  1901.  ••■(  10  )« 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  générai,  Tassurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

ï^  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice , 

MONIS. 

U  Conseiller  d^État, 

fhrecteur  des  affaires  civiles  et  du  sceau , 
V.  MERCIER. 


GIRGULAIRB. 

Ventes  judiciaires  d* immeubles  dont  te  prix  ne  dépasse  pas  i,OOOJr, 
—  Conservateur  des  hypothèques,  —  Réduction  des  émolumetUs. 
Demande  de  renseignements, 

(19  février  1902  ) 

Monsieur  ie  Premier  président, 

Les  rapports  qui  iii^ont  été  adressés  au  sujet  de  la  vérifica- 
tion de  la  taxe  des  frais  afférents  aux  petites  ventes  judiciaires 
d^immeubles  m*ont  permis  de  constater  que  certains  conser- 
vateurs des  hypothèques  prétendent  se  soustraire  à  la  règle 
imposée  aux  divers  agents  de  la  loi  par  lartide  3 ,  paragraphe  a 
de  la  loi  du  d3  octobre  i88â,  et  se  refusent  a  restituer  le 

auart  des  émoluments  qu*ils  ont  touchés ,  bien  que  le  prix 
adjudication  n'ait  pas  dépassé  mille  francs  (  1 ,000  fr.). 
Avant  de  signaler  cette  situation  à  If;  le  Ministre  des 
finances,  ie  désire  savoir  quelle  est,  sur  ce  point  spécial,  la 
manière  de  procéder  des  conservateurs  des  hypothèques  de 
votre  ressort. 

Vous  voudrez  bien  me  faire  parvenir  ce  renseignement 
d  urgence. 

Recevez,  Monsieur  le  Premier  président ,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 
Pour  «mpliadon  : 

/>  GoiiMtUir  d^Èiai, 
Ovwienr  des  ejfaires  Mwlcf  H  dm  sceau, 

V*  MEROIIIH. 


»{   11   )<•*■  Janv.-février  190». 


GIRGULAIRB. 


Haissiers,  -—  Recouvrement  des  effets  de  commerce.  —  Prolonga- 
tion du  délai  de  tolérance  accordé  par  la  circulaire  du  23  janvier 

1902. 

('17  février  190a.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Par  une  circulaire  en  date  <lu  aS  janvier  dernier,  j  ai  inter- 
dit aux  huissiers  de  se  charger  du  recouvrement  des  effets  de 
commerce  à  partir  du  i*'  mars  prochain. 

Il  résulte  des  renseignements  qui  me  sont  parvenus  que  ce 
délai  serait  trop  court  pour  permettre  aux  commerçants  ot 
banquiers  intéressés  de  prendre  les  mesures  nécessitées  parles 
prescriptions  nouvelles.  Dans  ces  conditions,  j*ai  décidé  de 
suspenare  leffetde  ma  décision  iusqu*au  1"'  août  190U. 

Je  vous  prie  den  informer  a  urgence  vos  substituts  qui 
feront  connaître  sans  retard  cette  notification'aux  syndics  des 
huissiers  de  leurs  arrondissements. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MONIS. 

Pour  amplialion  : 

U  ConseUier  d'État» 
Uirettenr  des  ajfeirts  eùnki  et  du  sceau , 

V.  MSHCIRR. 


DÉCISION. 


Frais  de  justice.  —  Faux.  —  Copie  de  minutes  d'actes  notariés, 

[à' bureau,  n^ 82  L  02.) 

{ Janvier-février  1 901.  ) 

Dans  le  cas  de  saisie,  &  {occasion  d'une  information  sous 
inculpation  de  faux,  de  la  minute  d'un  acte  notarié,  il  con* 


Janv.-févricr  1902.  •—•-••(    12  )• 

vient  de  s'en  tenir  aux  dispositions  des  articles  liliS  et  suivants 
du  Code  d'instruction  criminelle  et  spécialement  à  celle  de 
larticle  455  relatif  au  déplacement  d une  pièce  authentique. 

L'article  22  de  la  loi  du  aS  ventôse  an  xr,  qui  autorise  le 
notaire  à  faire  une  copie  figurée  de  l'acte  avant  dessaisisse- 
ment de  la  minute,  ne  s'applique  qu'aux  instances  civiles 
(art,  2o3  et  221  du  Code  de  procédure  civile). 

Par  suite ,  lorsqu'une  information  est  suivie  à  la  requête 
du  Procureur  de  la  République,  la  pièce  ai^ée  de  faux  doit 
être  déposée  au  greffe  aussitôt  qu  elle  est  produite  et  une 
copie  coUationnée,  faite  par  le  gredier,  est  remise  au  notaire 
pour  tenir  lieu  de  l'acte  déposé. 

Lorsqu'un  notaire  se  substitue  par  erreur  au  greffier  il  n'a 
droit,  pour  la  confection  de  ladite  copie,  qu'aux  émoluments 
qui  auraient  été  accordés  ù  ce  dernier. 

La  même  règle  doit,  en  présence  des  termes  généraux  de 
l'article  455  précité,  être  suivie  pour  le  déplacement  démi- 
nâtes destinées'à  servir  de  pièces  de  comparaison. 

(Décisions  de  la  Chancellerie ,  on  ce  sens ,  des  25  août  1 8/i8, 
27  octobre  18/19,  ^^  "^^^  1800,  6  octobre  i855  et  29  jan- 
vier 1902.) 


DECISION. 

Frais  de  justice,  —  Lycées,  —  Rétributions  scolaires,  —  Frais  de 
pension,  —  Recouvrement.  —  Huissiers,  —  Greffiers,  —  impu- 
tation de  la  dépense,  (  à'  bureau ,  n*  507  LOI,) 

(  J  an  vier-  fë  v  rier  1 902 .  ) 

Quelques  huissiers  comprennent  par  erreur  dans  leurs nio- 
moires  de  frais  de  justice  criminelle  le  coût  d'actes  délivrés 
à  la  requête  des  parquets  dans  les  procédures  suivies,  au  nom 
des  proviseurs  des  lycées,  en  vue  de  parvenir  au  recouvre- 
ment de  rétributions  scolaires  ou  de  frais  de  pension  (art.  1 1 
du  décret  du  1"  juillet  1809  et  art.  16  de  1  ordonnance  du 
12  mars  1817). 

A  la   suite   d'une   entente   entre   les    Départements    dos 
finances,   do    l'instruction    publique,  des    beaux-arls  et   la 


■■*>•(   13  )••+' —  Janv.-fëvrier  i^a« 

Chancellerie,  il  a  été  décidé  que  les  articles  1 18  et  ri'i  du 
tarif  criminel  étaient  sans  application  dans  les  instances  de 
cette  nature  {BuUetin  officiel  du  Ministère  delà  justice.  1896, 
p.  110). 

Rien  n'autorise,  dans  ces  conditions,  le  payement  des  frais 
de  ces  procédures  sur  les  crédits  dos  frais  de  justice  crimi- 
nelle. Ils  rentrent  tous  dans  la  catégorie  des  dépenses  dont  le 
proviseur  doit  faire  favance  (Décret  du  qo  juillet  1901,  cir- 
culaire du  Minbtère  de  finstruction  publique  du  18  juil- 
let 1893). 

L'Administration  du  lycée  doit  également  supporter  le 
cuiit  des  expéditions  du  jugement  qui  seraient  dues  au 
greflier. 


NOTE. 

Signification  d'actes  judiciaires  destinés  à  des  personnes  demeurant 
aaas  colonies,  —  Application  de  t article  69  du  Code  de  procédure 
civile,  modifépar  la  loi  du  ii  mai  i90û,  ({"^bureau,  n'2à22  B  6.) 

(Jamîer-féYricr  1902.) 

Aux  termes  de  larticles  69,  S  9,  du  Code  de  procédure 
civile ,  modifié  par  la  loi  du  1 1  mai  1 900  u  ceux  qui  habitent 
le  territoire  français ,  hors  de  l'Europe  ou  de  V  Algérie,  et  ceux 
qui  sont  établis  dans  les  pays  placés  sous  le  protectorat  de 
la  France,  autre  que  la  Tunisie,  (sont  assignés)  au  parquet 
du  Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  où  ]a  demande 
est  portée,  lequel  visera  1  onginal  et  enverra  directement  la  co- 
pie aa  chef  du  service  judiciaire  dans  la  colonie  ou  le  pays  de 
protectorat.  » 

M.  le  Ministre  des  colonies  a  informé  la  Chancellerie  que, 
malgré  ces  dispositions,  de  nombreux  parquets  de  la  métro- 
pole continuaient  à  transmettre  à  son  Département  les  actes 
judiciaires  destinés  à  des  personnes  habitant  les  colonies. 

La  Chancellerie  rappelle  aux  magistrats  du  parquet  les 
prescriptions  de  la  loi  du  1 1  mai  1 900 ,  et  les  invite  à  prendre 
les  mesures  nécessaires  pour  en  assurer  1  exacte  application. 


iativ.-révrier  190a.  — •♦*•(   14  )«M- 


NOTE. 

Mariage  d*un  français  avec  une  étrangère,  —  Agents  diplomaliques, 
—  Application  de  la  loi  du  29  novembre  190 i,  —  Echelles  du 
Levant.  —  [Circulaire  du  Ministre  des  affaires  étrangères  aua: 
agents  diplomatiques,  consuls  généraux,  consuls  et  vice-consuls  de 
h  rance  en  pays  ae  juridiction .  ) 

(Janvier-révrier  1901.) 

Monsieur, 

Comme  vous  le  savez,  les  cigents  diplomatiques  et  consu- 
laires français  n'ont  été  jusqu'ici  autorises  à  procéder  à  la  cé- 
lébration des  mariages  qu  autant  que  les  futurs  conjoints 
appartenaient  tous  deux  h  la  nationalité  française.  L'article  àS 
du  Code  civil ,  aux  termes  duquel  tout  acte  de  letat  civil  des 
Français  en  pays  étranger  est  valable ,  s'il  a  été  reçu ,  confor- 
mément aux  lois  franç^aises,  dans  nos  Chancelleries,  n'est  pas, 
en  effet,  applicable  aux  actes  de  mariage  entre  Français  et 
étrangers.  Cette  doctrine  a  été  établie  par  un  arrêt  delà  Cour 
de  cassation  du  10  août  1819  et  celle-ci  a  été  adoptée  par  le 
Ministère  des  affaires  étrangères  dans  une  circulaire  du  Ix  no- 
vembre 1 833 ,  puis  confirmée  plus  récemment  par  une  déci- 
sion de  M.  le  Ministre  de  la  justice  du  16  septembre  1878. 

De  par  cette  jurisprudence,  les  mariages  mixtes  entre 
Français  et  étrangers  ont  donc  dû,  jusqu'à  ce  iour,  être  célé- 
brés suivant  les  formes  usitées  dans  le  pays  ae  la  résidence 
des  intéressés.  Mais,- vous  ne  l'ignorez  pas,  cette  obligation 
n'a  pas  été  sans  présenter  de  graves  inconvénients  pratiques 
dans  les  contrées  où  l'état  civil  n'est  pas  régulièrement  orga- 
nisé ainsi  que  dans  ceux  où  il  se  trouve  entre  les  mains  des 
autorités  religieuses,  notamment  dans  les  pays  musulmans  et 
de  l'Extrême-Orient. 

Si ,  par  exemple ,  les  futurs  conjoints  sont  de  religion  dif- 
férente ,  ils  sont  exposés  à  ai  que  le  ministre  du  culte  à  qui 
ils  s'adressent  refuse  de  consacrer  leur  union  ou  ne  le  fasse 
que  moyennant  certaines  compromissions  contraires  à  la 
liberté  de  conscience.  Dans  certaines  contrées,  d'autre  part, 
la  célébration  des  mariages  religieux  est  loin  d  offrir,  pour  ce 
qui  concerne  la  régularité  de  l'union  contracté  et  lauthenti- 
cité  de  l'acte  destiné  à  la  constater,  les  garanties  des  règles  et 


l 


•    '<>*(  15  )*•!■■  Janv.-révricr  1901. 

fijrmalités  précises  auxquelles  notre  législation  subordonne 
rétablissement  de  cet  acte  si  important  de  la  vie  civile. 

Frappé  de  ces  inconvénients ,  le  Gouvernement  de  ta  Ré- 
publique s*est,  en  conséquence,  préoccupé  dy  remédier  et  il 
a  soumis  au  Parlement ,  qui  Tn  adoptée ,  une  loi  qui  confère 
aux  agents  diplomatiques  et  aux  consuls  le  droit  de  procéder 
à  la  célébration  du  mariage  entre  un  Français  et  une  étrangère, 
et  comble  aussi,  dans  notre  législation,  une  lacune  qu'iiim- 
portait  de  faire  disparaître. 

Aux  termes  de  cette  loi ,  promulguée  au  Journal  officiel  du 
3o  novembre  1901,  l'article  170  du  Code  civil  est  modifié 
ainsi  qu'il  suit  : 

«Art.  170.  I^e  mariage  contr.i(té  en  pays  étrangers  entre 
Français  et  étrangers  sera  valable  s*il  a  été  célébré  dans  los 
formes  usitées  dans  le  pays,  pourvu  quil  ait  été  précédé  dos 
jublications  prescrites  par  1  article  63,  au  titre  des  actes  de 
état  cÎTÎl ,  et  que  le  Français  n  ait  point  contrevenu  aux  dis- 
positions du  chapitre  précédent. 

«//en  êera  de  même  du  mariage  contracté  en  pays  étrangers 
entre  un  Français  et  une  étrangère,  s  il  a  été  célébré  par  les 
agents  diptomatûittes  ou  par  les  consuls  de  France,  conformément 
aax  lois  françaises, 

n  Toutefois,  tes  agents  diplomatiques  ou  les  consuls  ne  pourront 
procéder  a  la  célébration  au  mariage  entre  un  Français  et  une 
étrangère  auedans  les  pays  qui  seroivt  désignés  par  décrets  du  Pré- 
sident de  la  République,  » 

Cette  dernière  disposition  s  explique  d  elle-même  :  le  ma- 
riage célébré  par  un  agent  diplomatique  ou  consulaire  fran- 
çais entre  un  de  nos  nationaux  et  une  étrangc^re  ne  serait  pas, 
on  effet,  nécessairement  valable  dans  le  pays  d'origine  de  cette 
dpmière  ni  même  dans  celui  de  sa  résidence;  la  souveraineté 
étrangère  pourrait  s'y  opposer.  Les  futurs  conjoints  auraient 
intérêt,  dans  les  cas  de  cette  nature,  à  recourir  pour  se  ma- 
rier k  f  autorité  locale  plutôt  au  aux  agents  du  service  consu- 
laire. Dans  les  pays  où  f  état  civil  est  régulièrement  organisé 
et  accessible  à  tous,  la  validité  de  I  acte  de  mariage  reçu  par 
I  autorité  locale  compétente  aura  généralement,  en  efl'et,  l'avan- 
tage d'être  reconnue  aussi  bien  dans  le  pays  de  la  future  épouse 
:(u  en  France. 

H  y  avait  lieu,  dès  lors,  de  tenir  compte  de  cette  situation 


Janv.-février  1902.  — •♦••(   16  ) 

et  de  laisser  au  Gouvernement  la  faculté  de  senquérir  dos 
contrées  dans  lesquelles  il  serait  possible  ou  opportun  de 
mettre  la  nouvelle  loi  en  vigueur. 

La  préoccupation  qui  a  motivé  la  disposition  inscrite  dans 
le  paragraphe  3  se  justifie  tout  particulièrement,  ainsi  qu^il 
vient  d'être  dit ,  on  ce  qui  concerne  les  pays  de  chrétienté  ; 
mais,  dans  las  pays  musulmans  et  de  TExtrême-Orient  (dans 
la  plupart  d'entre  eux,  tout  au  moins),  il  en  est  autrement, 
et  il  a  paru  à  mon  Département  comme  à  celui  de  la  justice  , 
qu'il  serait  utile  et  sans  inconvénient  de  rendre,  des  mainte- 
nant, la  loi  applicable  dans  cei^ins  de  ces  derniei^  p^^YS.  En 
conséquence ,  i  ai  soumis  à  M.  le  Président  de  la  République, 
qui  l'a  revêtu  de  sa  signature  le  29  du  mois  dernier,  un  dé- 
cret qui  autorise  les  agents  diplomatiques,  consuls  généraux , 
consuls  et  vice- consuls  de  PYance  en  Turquie,  en  Perse,  en 
Egypte,  au  Maroc,  à  Mascate,  au  Siam ,  en  Chine  et  en  Corée , 
à  procéder  au  mariage  d'un  Français  avec  une  étrangère,  et 
qui  accorde  la  même  faculté  aux  agents  consulaires  munis  des 

Pouvoirs  d'oOiciers  d'état  civil  dans  les  conditions  prévues  par 
article  7  de  l'ordonnance  du  26  octobre  i833. 
Par  ce  décret,  qui  a  été  publié  au  Joiinml  officiel  du  k  jan- 
vier et  dont  vous  trouverez  le  texte  ci-après,  vous  êtes  auto- 
risé à  célébrer  des  mariages  entre  des  Français  et  des  étran- 
gères :  mais  je  crois  devoir  appeler  votre  attention  sur  les 
recommandations  ci-après  : 

1*"  Tout  d'abord,  vous  ne  devinez  célébrer  une  union  de  ce 
genre  qu'après  en  avoir  été  requis  par  les  intéressés  et  vous 
être  assuré  qu'ils  se  trouvent  réellement  dans  l'impossibilité 
de  se  marier,  selon  les  formes  locales,  devant  l'autorité  com- 
pétente du  pays;  il  conviendra  que  vous  les  préveniez  à  cet 
effet  que  leur  mariage,  s'il  est  contracté  en  chancellerie,  ne 
sera  nécessairement  valable  qu'en  France; 

2°  Vous  devrez,  d'autre  part,  exiger  de  l'étrangère  la  justi- 
fication de  sa  capacité  quant  au  mariage  d'après  les  lois  de  son 
pays ,  c'est-à-dire  la  preuve  qu'au  moment  où  elle  va  contrac- 
ter mariage  devant  vous ,  elle  serait  en  situation  de  se  marier 
également  devant  les  autorités  de  son  pays  d'origine. 

Je  vous  recommande  tout  particulièrement  de  vous  con- 
former aux  indications  qui  précèdent  et  de  ne  point  perdre 
de  vue  les  limites  qu'elles  tracent  à  l'exercice  du  droit  dont 


»(   17  j'^i-  Jtnv.- février  looi, 

Yous  ûivestit  le  décret  ci-annexé;  vous  ^^  (livrez  pa»  hériter, 
JaiUeurSy  à  m'en  référer  eq cas  de  difficulté,  en  mêipe  temps 

Îxe  vous  me  transmettrez,  lorsqu^il  y  aura  lieu,  la  demai^qe 
autorisation  prévue  par  Tordonnance  du  3  mars  1781  çt  par 
ia  circulaire  du  1 9  jmllet  1 826. 

Vous  vouclrez  qieji  fajrQ  enregistrer  la  présente  circulaire  en 
chaiH^Uerie  et  m'en  accuser  réception. 

Recevez,  Monsieur,  les  assurances  de  ma  haute  considéra- 
tion. 

DBLCASSé. 


DECRET  DU  39  DÉCEMBRE  1901. 


Le  PRlblDBNT  DE  LA  RbPUBLIQDB  FRANÇAISB, 

Sur  b  proportion  du  Ministre  des  affaires  étrangères  e(  du 
Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

Vu  la  loi  du  29  novembre  1901 ,  qui  a  modifié  T^rticle  170 
du  Code  civil  et  autorisé  les  agents  diplomatiques  et  les  con- 
suls à  procéder  à  la  célébration  du  mariage  ifun  Français 
avec  une  étrangère  dans  les  pays  qui  seront  désignés  par  dé- 
crets du  Président  de  ia  République  ; 

Vu  les  ordonnances  des  2  3  et  26  octobre  i833  et  le  décret 
du  19  janvier  1881  sur  les  pouvoirs  des  consuls,  vice-consuls 
et  agents  consulaires  relativement  aux  actes  de  1  état  civil  des 
Français  en  pays  étrangers, 

Art.  1^'.  Les  agents  diplomatiques ,  consuls  généraux ,  con- 
sols  et  vice-consuls  de  France  en  Turquie,  en  Perse,  en 
Egypte,  au  Maroc,  à  Mascate,  au  Siam,  en  Chine  et  en  Corée 
sont  autorisés  à  procéder  au  mariage  d*un  Français  avec  une 
étrangère,  toutes  les  fois  quils  en  seront  requis. 

La  même  faculté  est  accordée  aux  agents  consulaires  qui 
ont  reçu  les  pouvoirs  d'officiers  de  Tétat  civil  dans  les  condi- 
tions prévues  par  l'article  7  de  fordonnance  du  a 6  octobre 
i833. 

AviàK  1902.  a 


Jaav.- février  1902.  ■'•>*(   18  J< 

Art.  2.  Le  Ministre  des  affaires  étrangères  et  le  Garde  des 
sceaux ,  Ministre  de  la  justice ,  sont  chargés  de  l'exécution  du 
présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  29  décembre  1901. 

EMILE  LOUBET.  ' 

Par  le  Président  de  la  République  : 

Li  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice.         Le  Ministre  des  affaires  étrangères  , 

MONIS.  DBLGASSB. 


NOTE. 

Tunisie,  —  Création  d'un  poste  de  suppléant  rétribué  et  d'un  emploi 
de  commis  greffier  à  la  justice  de  paix  de  Bizerle. 

1(  Janvier-février  1903.) 

Par  décret  du  i*'  février  190a  inséré  au  Journal  officiel  du 
7  février. 

Un  emploi  de  suppléant  rétribué  au  traitement  de  3,ooo  fr., 
et  un  emploi  de  commis-greflier  au  traitement  de  5oo  francs 
ont  été  créés  à  la  justice  de  paix  de  Bizerte  (Tunisie). 


6\ 


.R^è^ 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTERE  DE  LA  JUSTICE. 


N*   108.  MARS-AVRIL  1902. 


DECRETS. 

ARRÊTÉS.    CIRCULAIRES.    DÉCISIONS. 


SOMMAIRE. 
1902. 

3 1  janvier...  Circulaire.  Casier  judiciaire.  —  Revision  des  listes  électorales. 

—  Délivrance  des  Dulletins  n*  a ,  p.  3o 

7  mara Circulaire.  Ventes  judiciaires  d*immeubles  dont  le  prix  ne  dé- 
passe pas  2,ooo  francs.  —  Vérification  des  frais,  p.  si. 

io  man — .  Circulaire.  Congré^tions  religieuses.  —  Application  de  la  loi  du 

1**  juillet  looi.  —  Demandes  d*autorisation.  —  Renseignements 
demandés  par  les  parquets.  —  Avis  de  s'adresser  aux  préfets, 

p.  33. 

i3  mars. . . .  Circulaire.  Frais  de  justice  criminelle.  —  Huissiers.  —  Trans- 
ports hors  du  canton  de  la  résidence ,  p.  a3. 

i&  mars.-*.  Circulaijib.  Frais  de  justice  criminelle.  —  Revision  des  procès 

criminels.  —  Affiches.  —  Insertions.  —  Mentions  de  condamna- 
tions dans  Tarrét  ou  le  jugement,  p.  35. 

i5  UMTS.  •  .*  CiRCULAiJiB.  Sociétés  de  secours  mutuels.  —  Devoir  des  parquets 

de  signaler  aux  autorités  administratives  les  décisions  de  justice 
relatives  à  ces  sociétés,  p.  36. 

10  a\ril . . . .  Circulaire.  Suisse.  —  Commissions  rogatoires.  -^  Demandes  de 

renseip:nements.  —  Correspondance  directe  entre  les  magistrats 
helvétiques  et  français.  (Circulaire  adressée  aux  procureurs  gé- 
néraux de  Besançon,  de  Lyon  et  de  Chambéry],  p.  17. 

i4  avril ....  Circula  IRA.  Firais  de  justice.  —  Déchéance  de  (a  puissance  pater- 
nelle. —  Recouvrement.  —  Greffiers.  —  Extraits.  —  Eipédi- 
tions,  p.  38. 

i5  avril ...  «  Circulairb.  Casier  judiciaire.   —   Duplicata  de   bulletins  n*   1 

(guerre  et  marine).  —  Vérification  dns  antécédents  des  appelés 
des  classes ,  p.  5a. 

AXKÉB  100:2.  '5 


3i  janvier  i^9» 

33  avril ....  CiRCUiAiRB.  Margarine.  —  Inspection  régionale  du  commerce  du 

beurre,  de  la  margarine  et  de  roiéo-margarine ,  p.  33. 
Annexe.  AiTété  du  Ministre  de  ragrirnlture  du  i5  février  1902 , 

p.  03. 

3o  avril ....  Circulaire.  Extraits  judiciaires.  —  Imputation  de  la  détention 

préventive.  —  Mention  de  Tinterdiction  de  séjour,  p.  35. 

Mars-Rvril. , .  Notb.  Bxtradition.  —  Déclarttions  de  réciprocité.  —  Alaaoe-Lor- 

ndne.  —  Brésil.  —  Mexique.  —  Wurtemberg.  —  ModiGcations 
à  la  circulaire  du  33  février  1901,  p.  36. 

Mars-avril...  Note.  Frais  de  justice  criminelle.  —  Circulaire  de  la  Direction  gé- 
nérée de  la  comptabilité  publique  au  Ministère  des  finances  du 
so  février  1903 ,  p.  37. 
ars-avril. . .  Nqts.  Formules  des  certificats  de  nationalité  délivrés  par  le  gou- 
vernement anglais  à  ses  ressortissants  admis  à  décliner  la  qua- 
lité de  français  aux  termes  des  articles  8,  SS  3  et  4.  is*  S  3,  et 
18  m^nedu  Code  civil,  p.  46. 

Mar$-a\ril.. .  Note.  Application  de  la  loi  du  3o  novembre  1893  sur  Texercice  de 

la  méaecine,  el  de  la  loi  du  10  juillet  ^1896  relative  à  la  consti- 
tution des  Lniversités.  —  Diplôme  d*État  et  diplôme  universi- 
taire. —  EnregiatreoiBSI,  p.  ho. 


CIRCULAI  HE. 


Casier  judiciaire,  —  Revision  des  listes  électorales. 

Délivrance  des  bulletins  n*  2. 
(3'  bureau.  Casiers  judiciaires  et  casier  central,) 

(3i  janvier  1903.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Les  élections  pour  le  renouvellement  intégral  de  la  Chambre 
des  Députés  devant  avoir  lieu  en  n)ai  prochain,  Télimination 
des  incapables  des  listes  électorales,  en  temps  utile,  est  d  une; 
grande  importance  cette  année. 

Il  ma  été  signalé  qu un  grand  nombre  de  demandes  d ex- 
traits du  easier  judiciaire  adressées  aux  Parquets ,  du  1 6  jan- 
vier au  4  février  1901,  n  avaient  reçu  satisfaction  que  posté- 
ricttrement  au  3 1  mars ,  date  de  la  clôture  des  listes  électorales , 
que,  par  suite,  un  certain  nombre  dHndividus  frappés  d*inca- 
p^kcité  ont  figuré,  à  tort,  toute  une  année,  sur  lesoites  listes, 
jusqu'au  1 5  janvier  1  goti. 

II  importe  que  les  commissions  de  revision  soient  en  me- 
sure, en  temps  utile,  de  rayer  les  individus  ayant  encouru 
une  condamnation  les  privant  de  leurs  droits  électoraux. 

Je  vous  prie,  en  conséquence,  d'inviter  vos  substituts  à 
veîHer  avec  le  plus  grand  som  à  ce  que  les  demandes  d'extraits 


»(  21   JH^"^-  .7inar&i903. 

do  casier  judiciaire  forniëes  par  1  adminisiration  préfectorale 
et  par  les  maires  reçoivent  satisfaction  immédiate,  oii  tout  au 
moiiis  avant  le  3 1  mars. 

Vous  voudrez  bien  m  accuser  réception  de  la  présente  cir- 
culaire. 

îje  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  lajasiice, 

MONIS. 

Pu*  le  Garde  des  scemi ,  Ministre  de  ia  justice  : 

Le  Diredear  des  affaires  erimimeUes  et  des  grâces 

F.  MALEPEYRE. 


GIRGUUIRE. 


Ventes  judiciaires  d'immeubles  dont  le  prix  ne  dépasse  pas  2,000  fr. 
Vérification  desjrais.  (f'  hureau,  n'  828  B  83,) 

m 

(7  mars  190^.) 

* 

llonsîeurie  Premier  président,  » 

LesheureDX  résultats  du  travail  aocompii  dans  cliaque  cour 
d'appel  par  les  commissions  chargées  de  vérifier  la  ism  des 
frais  des  ventes  judiciaires  d'immeubles  soumises  i  la  loi  du 
!i3  octobre  1 884  ont  continué  à  se  manifester  pendant  le  cours 
de  ia  dernière  année. 

Les  statistiques  qui  m'ont  été  fournies  montrent  que  les 
frais  afférents  auxdites  ventes  n  ont  pas  cessé  de  diminuer 
dans  des  proportions  sensibles. 

Il  ne  saurait  donc  être  question  de  renoncer  à  «n  nM>de  de 
contrôle  dont  futittlé  est anjotnrd'hiui  parfaitement  démoirtréo. 

Dans  ces  conditions,  je  vous  prie  de  vouloir  bien  mainte- 
mr  en  fonctions  les  commissions  instituées  en  exécution  de 
ma  circulaire  du  29  décembre  1 899  et  rappeler  aox  présidents 
des  tribunaux  de  votre  ressort  qu  ils  doivent  continuer  à  vous 
envoyer  la  copie  des  états  de  frais  relatifs  aux  ventes  judiciai- 
res d'immeubles  dont  le  prix  na  pas  dépassé  a, 000 francs. 

Vous  aurez  soin  de  me  faire  parvenir  ces  états  à  la  fin  de 
chaque  trimestre,  après  qulls  auront  été  soumis  à  Texamen 
de  ia  commission,  en  y  joignant  un  rapport  contenant  vos 
observations  personnelles  sur  cc^tte  vérification. 

3. 


lontarsigos.  — *^(  22  )•« — 

Recevez,  Monsieur  le  Premier  président,  l'assurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux,  Sinistré  de  la  jaslice, 

Moms. 

Pour  am|diatîoD  : 

Le  Conseiller  d'État, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  du  sceaa, 

V.  MERGIBR. 


CIRCULAIRE. 


Congrégations  religieuses.  —  Application  de  la  loida  i"  juillet  1901* 
—  Demandes  d! autorisation.  —  Renseignenienfs  demandés  par  les 
parquets.  —  ivà  de  s'adresser  aux  préfets,  (f^  bureau,  n*  2362 
BlQOi.] 

(lo  mars  1901.) 

Moasieur  le  Procureur  général, 
M.  le  Président  du  Conseil,  Ministre  de  Imtérieur  et  des 
cultes  vient  de  m'informer  que  toutes  les  demandes  formées 
par  les  congrégations  sont  actuellement  à  l'instruction.  CSia- 

3ue  préfet  a  reçu  la  partie  de  ces  demandes  qui  intéresse  son 
épartement. 
Je  vous  prie  de  vouloir  bien  porter  ces  renseignements  à  la 
connaissance  de  vos  substituts  en  les  invitant  à  sWresser 
dorénavant  aux  préfets  pour  obtenir  les  indications  dont  ils 
pourraient  avoir  besoin  en  ce  qui  touche  les  demandes  d  au- 
torisation formées  par  les  congrégations  religieuses ,  confor- 
mément aux  prescriptions  de  la  loi  du  r' juillet  1901. 

Vous  voudrez  bien  m*accuser  réception  de  la  présente  cir- 
culaire. 

Recevez ,  Monsieur  le  Procureur  général ,  Tassurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux,  Minisire  de  la  justice, 

MONIS. 

Pour  amplUUon  : 

Le  Conseiller  dTÉlat, 
Dvectcur  des  affaires  cimles  et  du  sceau , 

V.  MBRGIBR. 


-«•(  23  )<^"-  i5  man  1903. 


CIRCULAIRE. 

Frêis  èe  jaslice.  Huissiers.  —  Transports  hors  du  canton  de  la 

résidence.  —  Mandements  exprès.  —  Actes  et  dévisioiu  éi/uiva- 
lentes.  —  Jastîfications  à  produire.  —  Transports  dans  les  cantons 
où  il  y  a  ptwuieurs  huissiers.  —  Transports  à  réunir,  ià'  bureau, 
n'705L7.) 

(i3iiiara  1909.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

En  matière  criminelle,  correctionnelle  ou.de  police, 
l'huissier  qui  instrumente  hors  du  canton  de  sa  résidence  est 
considéré  comme  s*étant  substitué  à  Thuissier  le  plus  rappro- 
ché du  lieu  de  la  signification  et  doit  se  contenter  du  salaire 
qui  serait  alloué  èi  ce  dernier.  Cette  règle  souffre  exception 
iorsquil  produit  à  Tappui  de  son  mémoire  sur  tinibre  un 
mandement  exprès  et  molivé  délivré  en  vue  de  son  transport 
conformément  aux  articles  84  du  décret  du  18  juin  1811  et 
3i  du  décret  du  i4  juin  181 3  (Instruction  générale  du 
3o  sepiencibre   1 8a6 «  S  yS). 

Plusieurs  décisions  de  mes  prédécesseurs  ont  assimilé  aux 
mandements  exprès  les  délibérations  des  tribunaux  qui  ont 
chargé  un  ou  plusieurs  huissiers  d'assurer  le  service  dans  un 
canton  où  il  n  y  a  aucun  huissier;  mais  ils  ont  toujours  laissé 
à  ces  tribunaux  le  soin  d'apprécier  si  l'huissier  peut  être  au- 
torisé dans  ce  cas  à  calculer  ses  tran^rts  A  partir  de  sa  rési- 
dence ou  seulement  à  partir  du  chef-lieu  de  canton  dans  1er 
quel  il  exploite. 

Les  &cilîtés  de  communication  dont  les  parquets  disposent 
aujourd'hui  permettent  d'éviter  l'usage  de  mandements  exprès 
dauns  un  grand  nombre  de  cas  où  cela  était  autrefois  néces- 
saire. On  ne  doit  recourir  à  ce  mode  de  procéder  qui  aug- 
mente les  frais  de  transport  que  lorsqu'il  est  impossible  de 
faire,  signifier  l'acte  par  l'huissier  du  canton  (décès,  destitu- 
tion, suspension  ou  maladie  de  cet  officier  ministériel,  pour- 
suites disciplinaires  exercées  contre  lui).  Lorsque  l'huissier  du 
canton  n'est  que  témoin  dans  une  alTaire ,  on  peut  le  convoquer 
par  voie  de  simple  avertissement. 

I  .e  mandement  exprès  doit  toujours  être  motivé  et  être  pro- 
duit à  l'appui  du  mémoire  sur  timbre.  Il  en  est  de  même  de 


i3  man  1903.  — ^**(  24  )•#+-— 

la  ccdule.par  laquelle  le  juge  de  paix  invite  un  huissier  à  se 
transporter  hors  du  canton  pour  aller  signifier  un  acte  au 
parquet  à  un  prévenu  ou  condamné  sans  domicile  connu 
art.  34  du  décret  du  i&  juin  i8i3).  La  délibération  du  tri- 
bunal qui  équivaut  à  ces  mandements  doit  être  visée  dans  ces 
mémoires.  Une.  sujrveiUànce  très  active  doit  être  exercée  au 
sujet  des  mandements  exprès  qui  sont  souvent  délivrés  légè- 
rement et  qui  ont  donné  lieu  à  de  nombreux  abus. 

Mais  il  importe  surtout  d'éviter  les  difficultés  qu'entraîne 
actuellement  la  vérification  des  transports  de  cette  espèce  qui 
ne  peuvent  le  plu5*souv6ni  être  appréciés  à  laide  du  tableau 
des  distances.' 

Les  huissiers  qui  se  prévaudront  de  mandements  expivs 
devront,  à  IWenir,  produire  une  attestation  du  secvioo  vicinal 
établissant  la  distance  réellement  parcourue.  Lorsqu  un  otli- 
cicr  ministériel  sera  autorisé  à  assurer  le  service  dans  un 
canton  limitrophe  il  devra,  s'il  est  admis  par  la  délibération 
du  tribunal  à  compter  ses  transports  à  partir  de  sa  résidence , 
&ire  parvenir. au syndicL de  sa  compagnie,  au. juge  de  paix, 
au  Procureur  de  la  République,  .au  Procureur  général  et  à 
ma  cbaricellerie,  un  certificat  de  laffent^voyer. constatant  la 
distance  de  sa  résidence  i  chacun  des  diefihlieux  de.ooanDUoes 
du  canton  où  il  pourra  ihstrumejiter  en  vertu  de  ia  délibé* 
•ration  du  tribunal* 

.Je  vous  i>ri6  de  vouloir  bien  faire  à  cet  égard  régulariser  la 
ai tuation  pour  tous  les  cantons  de  votre  ressort  où  il  n  existe- 
rait pas  a  huissier. 

Dans  les  cantons  où  il  existe  plusieurs  huissiëin  et  où  les 
transports  sont  soumis  aux  prescriptions  de  la  circulaire  du 
1 4  août.  1876,  S  6,  il  est  de  l'intérêt  du  Trésor  et  des  justi- 
ciables de  charger  de  la^  signification  l'huissier  le  plus  rap- 
proché du  heu  où  l'acte  doit  être  déposé, 
l  Des  décisions  rappelées  au  Bulletin  officiel  du  MinUtèrt  de 
la  JuBtice  (tome  I,  page  là'j'i)  ont  prescrit  la  réunion  des 
transports  effectués  le  même  jour  dans  le  mêœie  canton  pour 
•e  rendre  dans  plusieurs  communes  qui  ne  sont  pas  situées 
dans  des  directions  absolument  opposées  par  rapport  au 
point  de  départ  et  ce,  en  vue  du  calcul  de  railocation  sur  la 
distance  réellement  parcourue.  Je  ne  saurais  trop  insister 
pour  que  cette  règle  soit  strictement  appliquée. 


Je  vous  prie  de  vouloir  bien  firefidre  les  mesorM  nëoe^ 
saires  pour  assurer  l*exéeution  des  présentei  instructions  dont 
il  conviendra  de  m  accuser  réception. 

L$  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

MOMIS. 
Par  le  Garde  des  sceaux ,  Minislre  de  la  justice  i 
Lt  Directeur  des  affaires  criininelles  et  des  gréées, 

F.  MALBPBYRE. 


CIRCULAIRE. 


Frum  de  jmîicê,  *-  Asi/cf ion  deg  nrocii  criminels.  —  Ajftches.  — 
Insertions.  —  Mentions  de  conaantntdiohs  dans  Farrét  ou  h  juge- 
ment. (4'  bureau,  n'  iOUL  02.) 

(i4mars  1903.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

J'ai  reconnu  qu*il  était  nécessaire  de  préciser  les  conditions 
dans  lesquelles  la  publicité  ordonnée  par  larticie  /k66  du 
Code  d'instruction  criminelle  doit  être  faite. 

Liarrèt  ou  le  jugement  de  révision  doit  être  affiché  par 
extrait*  Le  léoislateur  a  eu  en  vue,  en  effet,  une  publicité 
analogue  i  celle  qui  est  organisée  par  Tarticle  36  du  Code 
pénal.  (V.  Officiel  du  6  janvier  1892.) 

D'autre  part,  en  se  bornant  à  prescrire  une  insertion  d  of- 
fice au  Journal  officid  et  des  insertions  ordonnées  sur  les  con^ 
closions  du  demandeur,  larticie  446  susvlsé  a  laissé  aux  tri- 
bunaux le  soin  d  apprécier  si  ces  Insertions  doivent  être  faites 
m  ^jUenMO  ou  par  extrait. 

L'insertion  mtégnde  entraîne  des  frais  qui  ont  varié  pour 
certaines  affaires  entre  1,000  francs  et  i4tOOO  francs.  Elle 
ne  doit  être  ordonnée  que  dans  des  cas  absolument  ^cep* 
tionneis* 

J'ajoute  que  les  magistrats ,  appelés  à  réparer  le  pn^udice 
causé  à  la  victime  d'une  erreur  lodioiaire ,  iraient  contre  le 
but  du  législateur  en  visant  dans  leur  décision  les  condaniud^ 


i5  mars  1909.  — +••(  26  )■••; 

tioDs  qui  subsistent  au  casier  judiciaire  du  demandeur  et 
surtout  en  ordonnant  {^insertion  in  extenso. 

Le  Garde  des  Sceaux,  ministre  de  ia  justice, 

MONIS. 

Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 

Le  Directeur  des  affaires  crinundles  et  des  grâces, 

P.  MALEPBYRK. 


CIRCULAIRE. 


Sociétés  de  secours  mutuels,  —  Devoir  des  parquets  de  signaler  auœ 
autorités  administratives  les  décisions  de  justice  relatives  à  ces  so^ 
ciétés.  {r  bureau,  n'  22MB  90.) 

(i5  mars  190a.) 

Monsieur  ie  Procureur  général , 

Une  circulaire  du  10  juillet  1898  [Balletin  officiel  da  Mi- 
nistère de  la  Justice,  année  1890,  p.  io4)  a  prescrit  aux  Pro- 
cureurs généraux  et  aux  Procureurs  de  la  République  d'aviser 
les  Préfets  et  les  Sous-Préfets  des  décisions  judiciaires  inté- 
ressant les  sociétés  de  secours  mutuels.  « 

Les  dispositions  de  cette  circulaire  ont  été  rappelées  dans 
une.  note  insérée  au  Bulletin  officiel  de  la  Chancellerie  (année 
1900,  p.  55). 

M.  le  Président  du  Conseil,  Ministre  de  Tintérieur  et  des 
cultes,  ma  signalé  que,  malgré  ces  instructions  précises  et 
répétées,  de  nombreux  parquets  négligent  encore  de  faire 
porter  à  la  connaissance  de  son  Département  les  décisions 
judiciaires  concernant  les  sociétés  de  secours  mutuels. 

Je  vous  prie  de  rappeler  à  vos  substituts  les  dispositions 
de  la  circulaire  susviséedu  20  juillet  i8q5,  en  les  invitant  à 
en  assurer  l'application  avec  le  plus  grand  soin.  Vous  Voudrez 
bien  ,  de  votre  côté ,  tenir  la  main  à  la  stricte  exécution  de  mes 
instructions. 

•    Je  vous  prie  de  m  accuser  réception  de  la  présente  cir- 
culaire. 


(  27   )••-»-—  lo  avril  igoî. 

Recevez,  Monsieur  ie  Procureur  général ,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaiuc.  Ministre  de  Injustice, 

IIONIS. 

Pour  ampliatîon  : 

Ae  ConseiUer  d^État, 
Directeur  des  affaires  ei9ites  et  du  seeati, 

V.  MBRGIBR. 


GIRGULAIRE. 


5si»e.  —  Commissions  rogatoires.  —  Demandes  de  renseignements. 
—  Correspondance  directe  entre  les  magistrats  helvétiques  et  fran- 
çais. [Circulaire  adressée  aux  procureurs  généraux  de  Besançon, 
Lyon,  Chambéry.)  (i"  bureau,  n*  932  T.) 

(lo  avril  190a.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

M.  ie  Ministre  de  Suisse  à  Paris  a  appelé  k  différentes  re- 

Frises  l'attention  de  M.  le  Ministre  des  auaires  étrangères  sur 
envoi  par  les  Parquets  français  aux  autorités  helvétiques, 
directement  et  sans  l'intermédiaire  de  ma  Chancellerie,  de 
commissions  rogatoires  destinées  à  être  exécutées  par  les  tii- 
bunaux  de  la  Confédération. 

Ce  mode  de  procéder  est  contraire  aux  dispositions  de  la 
circulaire  du  22  janvier  i885,  qui  a  eu  pour  objet  de  pro- 
hiber, par  interprétation  de  larticle  12  de  la  convention  du 
Q  juillet  1869,  les  communications  directes  entre  Parquets 
français  et  suisses ,  non  seulement  en  ce  qui  concerne  les  au- 
ditions de  témoins,  mais  encDre  pour  tous  autres  actes  d  m- 
formntion,  qu'ils  émanent  du  juge  d'instruction  ou  d'un 
autre  magistrat. 

Je  vous  prie  de  rappeler  ces  prescriptions  à  vos  substituts 
et  de  veiller  à  ce  qu  eues  soient  mieux  observées  à  l'avenir. 
le  dois  ajouter,  toutefois,  que  la  circulaire  susvisée  a  au- 
torisé la  correspondance  directe  entre  les  magistrats  des  deux 
pays ,  dans  deux  cas  strictement  délimités   :   1  "*  pour  l'envoi 


là  avril  i^t.  — •♦•^  28  )' 

d  un  bulletin  de  casier  judiciaire  ou  d*un  extrait  de  jugement 
en  matière  pénale;  â*"  pour  le  cas  d'eJLtréoie  urgence,  mais  à 
charge  par  le  magistrat  expéditeur  d  aviser  immédiatement 
ma  Chancellerie  de  cette  correspondance. 

M.  le  Ministre  de  Suisse  a  fait  savoir,  à  ce  sujet,  que  les 
autorités  compétentes  pour  la  délivrance  des  bulletins  du 
casier  ou  des  extraits  de  jugement  sont  les  suivantes  dans  les 
cantons  suisses  limitrophes  de  la  France  :  le  Département  de 
police  pour  les  oanlons  de  Genève,  Vaud,  Valais  et  Neu- 
chàtel,  et  Tlnspectorat  de  police  cantonal  à  Berne,  pour  le 
canton  de  Berne. 

En  outre,  pour  les  informations  urgentes  en  matière  de 
justice  pénale,  les  Parquets  français  devront  s'adresser  de  pré- 
férence à  la  Direction  de  police  des  cantons  dont  il  s  agit ,  à 
Texclusion  de  toute  autre  autorité  cantonale  ou  locale. 

Vous  voudres  bien  porter  ces  indications  à  la  connaissance 
de  vos  substituts,  en  même  temps  que  vous  leur  ruppeUerez 
les  instructions  de  la  circulaire  du  ^22  janvier  i885. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Gard$  tfsf  nmtix  1  Ministre  d»  UijuiUce* 

PSI*  «ttiorbatioti  : 

f,e  Di'rMtettf  iei  ajfbiHi  crimifieUei  et  des  grâces, 

f.  MAlfet^kYIIB. 


ClttClJUlRÏ. 


Frais  de  justice.  ^—  Déchiahce  dû  h  puissance  paternelle,  -^  fîscou- 
vtemeni.  — ^  Grejgters.  -»  EaftraiUi  -^  Expéditions*  (4*  bureau, 

n*29tL93.) 

(i4  avrii  1903.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

La  circulaire  du  1  *'  octobre  1 899  relative  au  raooii virement 
des  frais  des  instances  de  déchéance  de  la  puissance  pater^ 
nelle  au  moyen  d'extraits  de  jugements  ou  d'arrêts  conformes 


i5  avril  i^ot. 

aux  modèles  adoptés  par  TAdministration   des  finances  a 
donné  lieu  à  des  interprétaltons  inexactes. 

Lorsque  la  déchéance  est  prononcée  par  une  juridiction 
de  répression ,  les  frais  se  confondent  avec  ceux  de  la  poui^ 
suite  criminelle  et  peuvent  être  recouvrés  par  voie  de  con- 
trainte par  corps.  Lorsouau  contraire  la  décision  émane 
dune  juridiction  civile ,  le  recouvrement  ne  peut  être  pour- 
suivi que  sur  les  biens  du  défendeur  condamné  aux  dépens 
ronformément  à  Tarticle  1 1 9  du  décret  du  j  8  juin  1811  au- 
quel se  réfèrent  les  articles  lai  et  122  du  même  règlement. 
La  circulaire  du  T'  octobre  1899  se  borne,  en  pareille 
hypothèse,  et  sous  réserve  du  cas  d assistance  judiciaire,  A 
prescrire  la  délivrance  et  la  transmission  au  Trésorier-paveur 
^néral  d*un  titre  de  perception  Semblable  à  celui  qui  est 
evigé  en  matière  criminelle ,  correctionnelle  et  de  police. 

D  autre  part ,  les  greffiers  ont  considéré  par  erreur  que  la 
circulaire  susvisée  avait  introduit  une  dérogation  aux  prin*^ 
cipes  posés  par  rinstruction  générale  de  1826,  paragraphe  1 1 1 
et  abrogé  la  décision  insérée  au  Bulletin  officiel  du  Ministère  de 
la  jastice  (année  189a,  p.  25o)  relative  a  la  délivrance  gra- 
tuite des  expéditions  en  matière  de  déchéance  de  lit  puissance 
paternelle,  La  circulaire  précitée  décide  seulement  que,  si  les 
frais  d'extraits  sont  acquittés  par  les  Receveurs  des  finances, 
les  Receveiuns  de  l'enregistrement  restent  chargés  de  faire  les 
avances  sur  les  fonds  de  la  justice  criminelle  auxquelles 
auraient  droit  les  huissiers  et  les  greffiers  dans  certains  cas 
exceptionnels  tels  que  celui  prévu  par  larticle  266  du  Code 
de  procédure  civile. 

La  décision  de  1894  reste  en  vigueur  et  doit  continuer  à 
recevoir  application. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  m  accuser  réception  de  la  pres- 
sente circulaire. 

Le  Gardé  des  sceaax,  Uiaistrt  d$  lajttstk$» 

MQKlSt 

Par  le  Garde  des  icatui  »  Btinbtre  da  la  juiticQ  1 

U  Birtetenr  dêi  ajfbirtt  mmmelîeê  $t  âei  gréée f, 

p.  llALIPBYlIt. 


i5  iTril  1902.  -*-«•(  30  )*^ 


CIRCULAIRE. 

Casier  judiciaire.  —  Duplicata  de  bulletins  n*  i  [guerre  et  nutrine). 
Vérification  des  antécédents  des  appelés  des  classes. 

(i5  avril  1903.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Mes  collègues,  MM.  les  Ministres  de  ia  guerre  et  de  ht 
marine  ont  iréquemment  appelé  mon  attention  sur  les  points 
suivants  : 

A.  Duplicata.  —  1*  Négligences  apportées  par  un  certain 
nombre  de  Parquets  dans  la  transmission  aux  autorités  res- 
pectives des  duplicata  des  bulletins  n*"  1  de  condamnations 
concernant  des  individus  encore  astreints  aux  obligations  mi- 
litaires (guerre  ou  marine); 

a**  Omission  par  les  gi^effiers  des  tribunaux  de  commerce 
de  Fenvoi  des  aupticata  des  bulletins  n*  1  relatifs  à  des  dé- 
clarations de  faillite  ou  à  des  liquidations  judiciaires  concer- 
nant des  commerçants  jouissant  dun  grade  d*ofiicier  dans 
larmée  territoriale  ; 

3^  InsuQiss^nce  des  mentions  portées  sur  les  duplicata  : 
indication  de  la  classe;  du  canton,  du  numéro  de  tirage,  de 
la  date  du  commencement  de  ia  peine  ou  de  la  mise  en 
liberté,  et  du  délai  trop  long  à  la  suite  duquel  cesdits  bul- 
letins parviennent  au  recrutement. 

B.  Bulletin  7i'  2.  —  Des  erreurs  très  regrettables  sont  rele- 
vées chaque  année  à  Fencoiilre  des  greniers  chargés  de  vé- 
rifier les  antécédents  des  appelés  des  classes  ou  des  inscrits 
maritimes  : 

1^  Des  états  ont  été  envoyés  avec  Tindication  u néant», 
alors  que  les  individus  avaient  des  antécédents  judiciaires  ; 

2°  Dans  d'autres  cas,  les  antécédents  donnés  n  étaient  pas 
complets  ou  la  mention  que  les  condamnations  étaient  pro- 
noncées par  défaut  ou  que  le  bénéfice  de  la  loi  de  sursis  avait 
été  accordé,  était  omise,  d*oii,  pour  les  intéressés,  le  risque 
d  être  affectés,  à  tort,  aux  bataillons  de  discipline. 


-•H^(  31   )-M —  i&Avrili^i. 

Ces  irrégularités  ont  pour  effet  de  compliquer  la  tache  des 
commandauts  de  bureaux  de  recrutement,  en  même  temps 
qu*elles  entraînent  pour  les  appelés  des  conséquences  graves. 

Il  importe  donc  d'assurer  un  contrôle  tros  actif  sur  réta- 
blissement et  renvoi  des  duplicata  de  bulletins  n'^  i  de 
condamnations ,  autant  que  sur  la  vérification  des  listes  du 
contingent. 

Celte  vérification  doit  être  opérée  avec  un  soin  méticuleux. 
Les  greffiers  devront  s  assurer  que  les  condamnations  relevées 
sur  les  bulletins  n*  2  sont  conformes  aux  indications  des  bul- 
letins n"*  1  et  que  toutes  les  mentions  postérieures  :  grâces, 
mises  en  liberté  conditionnelle,  exécutions  de  peines,  etc.,  y 
soient  exactement  indiquées. 

Je  vous  rappelle  également  les  termes  de  fna  circulaire  du 
1 3  mars  i8gi,  confirmées  par  ma  circulaire  du  i5  décembre 
1899,  qui  prescrivent  aux  Procureui^  de  la  République  pr^s 
les  tribunaux  de  première  instance  du  littoral  d  adre.'iscr  di- 
rectement les  duplicata  des  bulletins  n**  1  du  casier  judi- 
ciaire concernant  les  inscrits  maritimes  condamnés  sur  leurs 
réquisitions  au  Commissaire  de  Tinscription  maritime  le  plus 
proche.  Cet  administrateur  transmet  à  ses  collègues  des 
quartiers  intéressés  les  duplicata  ainsi  reçus  qui  ne  sont  pas 
aSerents  aux  inscrits  quil  administre. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  adresser  des  instructions  1res 
complètes  à  vos  substituts  et  aux  greffiers  des  tribunaux  de 
commerce  de  votre  ressort  pour  que  les  prescriptions  de  me^ 
circulaires  soient  régulièrement  suivies  et  veiller  avec  le  plus 
grand  soin  à  ce  que  les  erreurs  qui  m*ont  été  signalées  ne  se 
reproduisent  plus. 

Vous  voudrez  bien  m  accuser  réception  de  la  présente  cir- 
culaire. 

Jje  Garde  des  sceau j^.  Minisire  de  la  justice  j 

MONIS. 
Par  le  Garde  des  sœaui ,  Ministre  de  la  justice  : 
U  DirecUmt  des  affaires  criminelles  et  des  grâces, 

F.  IfALEPEYRE. 


a»  »Yri!  1901»  ■••*(  SS  )•#* 


GfRGULAIRB. 


Margarine.  -^  Irumciion  régionale  da  commeree  du  beurre^ 
de  la  margarine  el  ae  Poléo-margarine,  (  f^  bureau,  n*  99  B  3.) 

(ts  avrA  i90>*) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Je  vous  transmets,  ci-Joints,  deux  exemplaires  dun  arrêté 
pris  par  M.  le  Ministre  de  lagriculture,  le  i3  février  iQOti , 
et  portant  réorganisation  du  service  d'inspection  régionale  du 
commerce  du  beurre,  de  la  margarine  et  de  loLéo-mar- 
garine.  Les  trois  inspecteurs  régionaux  actuellement  en 
fonctions  sont  :  à  Lilie,  M.  Querre;  à  Caen,  M.  Caudrelier; 
à  Nantes,  M,  Rault^ 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  notifier  à  vos  substituts  les 
noms  de  MM.  les  inspecteurs  régionaux  ainsi  que  les  dispo- 
sitions de  cet  arrêté. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  k  jmtiùe, 

noms. 

Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  ia  justice  : 
Le  Directeur  des  affaires  critnineUes  et  des  gréées. 


F.  MA.LBPEYRE. 


ANNEXE. 

Arrêté  du  Ministre  de  Cagricultmre» 

Le  Ministre  de  lagriculture, 

Vu  la  loi  du  16  avril  1897  concernant  la  répression  de  la 
fraude  des  beurres  ; 

Vu  le  décret  du  9  novembre  1897  portant  règlement  d'ad- 
ministration publique  pour  1  exécution  de  ladite  loi; 

Vu  les  arrêtés  ministériels  du  a3  septembre  1898  et  du 
5  octobre  1899  relatifs  à  rinstitution  et  à  loi^anisation  du 
service  d'inspection  régionale  du  commerce  du  beurre  et  de 
la  margarine  : 


►(  33  )^***-  ai  «vrH  ifos. 

Sur  le  mpport  du  Directeur  de  ragriculture , 

AiUkàTK  ; 

Article  1**.  Le  service  d'inspection  réeionaie  du  com- 
merce du  beurre  et  de  la  margarine  est  aivisé  en  trois  cir- 
Ci^nscriptions. 

La  preoiièro  circonscription  a  pour  cheMitu  Lille.  Elle 
comprend  les  départements  suivants  : 

Nord,  Paa-de-Galais«  Somme,  Seine-Infërieure ,  Aisne,  Ar- 
denms,  Oise,  Seine-et-Marne,  Marne,  Haule*Mame,  Meuse, 
Meurthe-el^MosaHe ,  Vosges ,  Aube ,  Yonne ,  Côte-d'Or,  Haute- 
Saône»  Saâm-et-Loire,  Haul«Rhin  (territoire  de  Belfort), 
Jura,  Doubs,  Ain,  Savoie,  Haute-Savoie,  Isère,  Dr&me, 
Hautes- Alpes,  Basses- Alpes,  Var,  Alpes -Maritimes  et  Corse. 

La  deuxième  circonscription  a  pour  ohef-lieu  Caen.  Elle 
comprend  les  départements  suivants  : 

Calvados,  Manche,  Eure,  Orne,  Eure-et-Loir,  Seine-et- 
Oîse,  Seine,  Sartbe,  Maine-ét-Loire,  Indre-et-Loir,  Loir-et- 
Cher,  Loiret,  Cher,  Nièvre,  Allier,  Puy-de-Dôme,  Loire, 
Haute-Loire,  Rhône ,  Ardèche,  Vaucluse,  Gard,  Bouches-du- 
Rhône,  Hérault. 

La  troisième  circonscription  a  pour  chef-lieu  Nantes.  Elle 
comprend  les  départements  suivants  : 

Loire-Inférieure ,  Morbihan ,  Finistère ,  Côtes-du-Nord , 
lUe-et-Vîlaine ,  Mavenne,  Vendée,  Deux-Sèvres,  Indre, 
Vienne,  Charente,  Charente-Inférieure ,  Gironde,  Dordogne, 
Haute-Vienne ,  Creuse ,  Corrèze ,  Cantal ,  Lot ,  Lot-et-Garonne , 
Tarn,  Tarn-et-Garonne,  Lozère,  Aveyron,  Landes,  Gers, 
Basses-Pyrénées,  Hautes-Pyrénées,  Haute-Garonne,  Ariège, 
Aude ,  Pyrénées-Orientales, 

A  la  tâte  de  chaque  circonscription  est  placé  un  inspecteur 
régional  nommé  par  le  Ministre  de  lagriculture  sur  la  propo- 
rtion du  Directeur  général  des  Contributions  indirectes. 

U  lui  est  délivré,  à  titre  de  commission  ministérielle,  une 
carte  nominative  conforme  au  modèle  annexé. 

Art.  2.  Les  inspecteurs  régionaux  se  recrutent  parmi  les 
contrôleurs  ou  les  receveurs  des  Contributions  indirectes. 


.32  avril  igoi.  — ■*••(  34  )* 

ÀKT.  3.  Indcpendamment  des  pouvoirs  généraux  qui  Irur 
sont  conférés  en  tant  qu'agents  des  Contributions  indirectes 
par  la  loi  du  1 6  avril  1897  et  le  règlement  d  administration 
publique  du  o  novembre  de  la  même  année,  en  vue  de  pré- 
venir et  réprimer  la  fraude  des  beurres,  les  inspecteurs  ré- 
gionaux ont  pour  mission  spéciale  de  recueillir  et  de  centra- 
liser tous  les  renseignements  concernant  l'industrie  et  le 
commerce  du  beurre,  de  la  margarine  et  de  l'oléo-margarinc 
dans  leurs  circonscriptions  respectives,  d'éclairer  le  Ministre 
de  l'agriculture  au  moyen  de  rapports  périodiques  sur  l'ap- 
plication des  lois,  règlements  et  instructions  ministérielles 
concernant  la  matière,  de  servir  de  lien  et  d'établir  l'unité 
d'action  entre  les  diverses  catégories  d'agents  chargés  de  cette 
application. 

Art.  4.  Ils  reçoivent  à  cet  effet  un  traitement  minimum 
de  trois  mille  francs  par  an  et  conservent  leurs  droits  à 
l'avancement  dans  l'Aaministration  des  Contributions  indi- 
rectes. 

Leurs  frais  de  tournées  sont  fixés  à  trois  mille  cinq  cents 
francs  par  an. 

Art.  5.  Ils  sont  tenus  de  visiter  leurs  circonscriptions  en 
se  conformant  aux  instructions  qui  leur  sont  données  par 
i'Adniinistration  de  l'agriculture. 

Art.  6.  Ils  ont  droit  à  un  congé  de  faveur  de  quinze  jours 
par  an. 

En  cas  d'interruption  de  service  par  suite  de  maladie ,  ils 
doivent  en  prévenir  ou  faire  prévenir  immédiatement  le  Mi- 
nistre de  1  agriculture ,  et  lui  adresser  en  même  temps  un 
certificat  médical  établissant  la  nécessité  pour  l'inspecteur  de 
suspendre  ses  fonctions,  et  renouvelable  tous  les  vingt  jours 
en  cas  de  continuation  de  la  maladie. 

Les  congés  de  maladie  sont  absolument  distincts  des  congés 
de  faveur  et  réciproquement. 

Art.  7.  Le  Directeur  de  l'agriculture  est  chargé  de  l'exé- 
cution du  présent  arrêté. 

Paris,  le  i3  février  190a. 

DUPUY. 


3o  avril  1901. 


GIRGULAIRB. 


Exiraits  judiciaires.  —  Imputation  de  la  détention  préventive, 
Mention  de  Vinterdiction  de  séjour,  (i'^  bureau,  n'  i63*A  1902.) 

(3o  avril  190a.) 

...        (le  Procureur  général , 

I  le  Procureur  de  la  République , 

I.  M.  le  Président  du  Conseil,  Ministre  de  Tintérieur,  m*a 
signalé  que  sur  les  extraits  d  arrêt  ou  de  jugement  délivrés  à 
Tadministration  pénitentiaire ,  le  point  de  départ  de  la  déten- 
du préventive  imputable  sur  la  peine  n'est  pas  toujours  in- 
ikme  suivant  un  principe  uniforme.  Il  est  fixé  tantôt  au  jour 
de Tarrestation  du  prévenu ,  tantôt  à  la  date  de  fécrou  dans 
la  maison  d*arrêt. 

Je  crois  devoir  vous  rappeler  que  la  détention  préventive , 
au  sens  juridique  du  mot ,  est  une  mesure  d'instruction  en- 
tourée de  formes  solennelles  qui  ne  commence  qu*au  mo- 
ment où  f inculpé  est  définitivement  détenu,  en  «xécution 
d'un  mandat  qm  consacre  la  mainmise  judiciaire  sur  sa  per- 
sonne. L arrestation  provisoire,  simple  mesure  de  police, 
exécutée  sans  formalités  spéciales ,  et  qui  peut  prendre  fin  de 
même  à  tout  moment,  ne  peut  jamais  constituer  le  point  de 
départ  delà  détention  préventive.  (Cassation  16  mars  1893. 
Bm.  crim.  N**  79). 

En  conséquence,  la  détention  préventive  ne  commence 
qu  au  jour  de  fécrou  du  prévenu  dans  la  maison  d'arrêt  en 
vertu  aun  mandat  de  dépôt  ou  au  jour  de  son  arrestation , 
en  quelque  lieu  que  ce  soit,  si  elle  est  opérée  en  exécution 
dun  mandat  darrêt  ou  d'une  ordonnance  de  prise  de 
corps. 

Il  conviendra  donc,  suivant  cette  distinction,  d'indiquer 
sur  les  extraits  judiciaires,  fune  ou  fautre  de  ces  dates 
comme  étant  le  point  de  départ  de  la  détention  préventive. 

II.  M.  le  Président  du  Conseil,  Ministre  de  l'intérieur  m'a 
rappelé  l'intérêt  qu'il  y  a  pour  fAdministration  pénitentiaire 
à  être  exactement  renseignée  sur  la  question  de  savoir  si  les 
individus  condamnés  aux  travaux  forcés  ou  à   la  réclusion 

AmvB  1903.  4 


MlMr»i-tvril  igpa.  — ^Hi(  36  )i 

doivent  être,  à  Texpiration  de  leur  peine,  soumis  à  l'inter- 
diction de  séjour. 

Pour  répondre  au  désir  qui  in*a  été  exprimé  par  mon  col- 
lègue, je  vous  prie  de  yeiuer  à  la  stricte  observation  des 
prescriptions  de  la  circulaire  de  ma  Chancellerie  du  9o  dé- 
cembre 1894. 

Les  extraits  concernant  le^  condamnés  dont  ii  s  agit  doi- 
vent toujours  soit  mentionnar  la  dispw^e  ou  la  réduction  de 
Tinterdiction  de  «éjour,  spit  viser  expressément  larticle  46 
du  Code  pénal ,  lorsque  cette  peine  accessoire  n  a  été  ni  ré- 
duite ni  supprimée  et  a ,  par  suite ,  la  durée  de  vingt  ans  pré- 
vue par  le  texte. 

L  insertion  de  cette  circulaire  au  Bulletin  officiel  tiendra  lieu 
de  notification. 

Le  Garde  ée»  ncea^ue,  Miniftre  de  fa  jaxtke, 

MONIS. 
P|ir  le  Gurde  des  «çeam ,  Mipistre  de  injustice  : 
le  |}ir€ût€^r  det  affairet  criminelles  et  det  gràcei, 

r.  MAI4BPEYBK. 


NOTE, 

giptrêiiiioH.  —  DéçUr^iom  4$  réciprocité.  ««  AUduie-LorraiM,  -^ 
Brésil,  -^  Mexiqiu,  -—  Wari^mh^rg,  —  Mod^cMions  à  h  circu- 
laire du  22  février  1901.  (i"  hareau,  n'  li90  T.) 

(Manhuvniigot.) 

La  circulaire  du  aQ  février  1901,  sur  les  déclarations  de 
réciprocité  échangées  en  matière  d'extradition,  entre  la 
France  et  les  éUits  étrawgere  [Bulletin  officiel  du  Ministère  de  la 
Justice,  1901,  p.  20),  doit  être,  en  ce  qui  concerne  TAlsace- 
Lorraine,  le  Brésil,  le  Mexique  et  le  Wurtemberg,  modifiée 
de  la  manière  suivante  -. 

1,  Bréiil  —  Banqueroute  frauduleux,  faux  en  écriture 
de  commerce,  assassinat,  escroquerie,  vol  qualifié,  abus  de 
confiance  qualifié. 

U.  Mexique*  —  Détournement  de  mineure,  tentative)  de 
ruQurlre,  détournement  de  dénient  publies  par  uu  4^po«i- 


Uins  ou  eomptable  public  «  escroquerie,  «bus  de  confiance 
qualifié,  faux,  vol. 

IS.  Prusse  et  Abace-Lorraine.  —  Usage  de  faux,  tentative 
de  7(A  et  d'incendie ,  vol  simple ,  abus  de  confiance ,  escro- 
querie et  tentative  d*esGroquerie,  détournement  de  mineure, 
complicité  de  vol  par  recel ,  tentative  d'assassinat ,  tentative 
de  meurtre,  corruption  de  fonctionnaire ,  recel  de  malfaiteur, 
coups  et  blessures  ayant  entraîné  la  mort,  attentat  à  la  pu- 
deur commis  nar  un  ascendant  dans  les  conditions  prévues 
par  Tarticle  3o  i  S  q  du  Code  pénal. 

19.  Wurtemberg,  —  Escroquerie  et  tentative  d'escroque- 
rie, vol  simple,  complicité  par  recel  de  vol  commis  par  un 
en&nt  »u  préjudice  de  son  ascendant  pourvu  que  ce  vol  ait 
été  opiuom  avec  les  circonstances  aggravantes  qui  lui  don- 
neraient s'il  était  punissable  le  caractère  d  un  crime. 


NOTE. 

Frais  de  justice  eriminelU,  —  Circulaire  de  la  Dirtiction  générale  de 
la  comptabilité  publique  au  Ministère  des  finances  du  20  février 
1902.  (Bureau  des  réaies  financières.  Comptabitité  des  receveurs 
de  V enregistrement,  aes  iomaines  et  du  timbre,  iV'  i8i1  de  la 
Direction  générale.  If  193  du  bureau  de  r enregistrement.  ] 

(Silarfriaviii  1903.) 

L  Sabéivisien  des  chapitres  du  budget  relatifs  aux  frais  de  justice  et  aujc 
iademmiis  aeeordées  aiu;  victimes  derrears  judiciaires.  —  II.  Liquida» 
tion  des  biens  détenus  par  les  cvngrégaiiQus  non  «iilOfi^cMu,  Amnœ  des 
frais.  —  III.  frai>  de  justice  urgents.  —  IV,  Nomination  de  titulaires  à 
des  offices  ministériels  devenus  vacants  sott  par  suite  de  décès,  soit  par 
suita  de  destitution.  Frais  de  publicité.  —  V.  Certificats  d'indigence. 
Sa^ressien  de  k  légalisation  de  ta  signature  des  maires.  -^  VI.  Essécu- 
tion  de  le  loi  du  is  février  i90i.  Parts  successorales.  Documents  de 
comptabilité. 

L  -^  Subdivision  des  chapitres  do  budget  relatifs  aax  frais  de  justice 
et  aux  indemnités  accordées  aux  vietimes  d*errears  judiciaires. 

Monsieur,  le  compte  défmîUf  dei»  dépenses  du  Ministère  dr 
la  justice  a  compris  jusqu'à  ce  jour,  en  un  chiIVre  unique, 

4. 


Mara-avrii  igoa.  —-*••(  38  ) 

toutes  les  sommes  payées  par  les  comptables  à  titre  de  firais 
de  justice  criminelle. 

Ces  énonciations  trop  sommaires  ne  permettent  pas  d  ap- 
précier quelle  est  la  somme  prélevée  sur  les  crédits  du  cha- 
pitre 1  Ix  du  Ministère  de  la  justice  par  les  procédures  d'as- 
sistance judiciaire,  au  nombre  desquelles  se  trouveat 
aujourd'hui  les  affaires  très  nombreuses  relatives  aux  acci- 
dents du  travail;  elles  ne  font  pas  ressortir  non  plus  le  mon- 
tant des  sommes  payées  en  matière  de  faillite. 

D'autre  part ,  il  a  été  décidé  (voir  S  n  de  la  présente  cir- 
culaire) que  les  frais  non  recouvrés  concernant  la  liquidation 
des  biens  des  congrégations  non  autorisées  seraient  régula- 
risés, et  que  les  honoraires  des  liquidateurs,  qui  pourraient 
rester  dans  certains  cas  à  la  charge  de  TÉtat,  seraient  im- 
putés sur  les  crédits  du  chapitre  i  Ix  dans  un  article  spécial. 

En  conséquence,  après  entente  avec  la  Chancellerie,  le 
budget  de  1 90a  comporte  en  ce  qui  concerne  ledit  chapitre 
les  subdivisions  ci  après  : 

Article  i'^  Frais  de  justice  criminelle,  correctionnelle  et  de 
police  ; 

Art.  2,  Frais  en  matière  d'assistance  judiciaire  ; 

Art.  3,  Frais  en  matière  de  faillite  ; 

Art.  U.  Frais  non  recouvrés  concernant  la  liquidation  des  biens 
des  congrégations  non  autorisées. 

Le  chapitre  dont  il  s  agit  est  désigné  sous  le  Ubellé  général 
Frais  de  justice  en  France ^  aux  termes  de  la  loi  du  a6  dé- 
cembre 1901  relative  à  lapprobation  des  crédits  provisoires 
afférents  aux  mois  de  janvier  et  février  igotj. 

Les  Receveurs  de  TEnregistrement  doivent  donc,  à  partir 
du  r' janvier  1902,  distinguer  dans  leurs  écritures  entre  les 
sommes  payées  à  ces  différents  titres.  La  même  distinction 
doit  être  faite  par  vous  dans  tous  les  documents  transmis  à 
•la  Direction  générale  de  la  Comptabilité  publique ,  et  notam- 
ment dans  letat  mensuel  des  exécutoires  qui  doit  indiquer 
désormais ,  pour  chaque  arrondissement  et  pour  tout  le  dé- 
partement ,.  le  total  des  payements  effectués  sur  chacun  des 
articles  et  sur  1  ensemble  du  chapitre. 

En  attendant  que  les  imprimés  soient  modifiés  en  con« 


»(  39  )•••■■  Mar^avril  1909. 

séquence  «   les  modèles  actuels  devront  être  corriges  à  la 
main. 

La  division  du  chapitre  1  &  rend  nécessaire  la  présentation 
par  les  parties  prenantes  de  mémoires  ou  états  de  frais  dis* 
bncls  suivant  1  imputation  des  dépenses.  Le  relevé  mensuel 
des  taxes  è  témoins  établi  par  les  Receveurs  doit  présenter  la 
même  distinction.  Des  instructions  dans  ce  sens  ont  été  don- 
nées par  la  Chancellerie  aux  Procureurs  généraux  par  une 
circulaire  reproduite  plus  loin  en  annexe  (Annexe  n**  1  ). 
Le  chapitre  1 5  du  budget  du  Ministère  de  la  justice  sera 
ilement  divisé  à  partir  du  i*'  janvier  190a  en  deux  arti- 
les,  savoir  : 

Amticle  i'\  Montant  de$  indemnités  accordées  aux  victimes 
terreurs  judiciaires; 

Art.  5.  Frais  relatifs  à  ces  affaires. 

Cette  division  doit  être  reproduite,  en  ce  qui  concerne  les 
dépenses  du  chapitre  1 5 ,  sur  tous  les  documents  tenus  ou 
produits  par  les  Receveurs  ou  par  vos  bureaux. 

IL  — 'Liquidation  des  biens  déieniu  par  les  congrégations  non  autorisées, 

Avance  des  frais. 

Aux  termes  de  larticle  à  du  décret  du  16  août  1901 ,  por- 
tant règlement  d'administration  publique  pour  lexécution 
des  articles  18  et  20  de  la  loi  du  1"  juillet  1901  relative  au 
contrat    d'association,    les  Receveurs  de    l'Enregistrement 

Sayent,  dans  les  conditions  indiquées  par  larticle  121  du 
écret  du  18  juin  1811,  et  à  titre  de  frais  de  justice,  les  frais 
du  jugement  nommant  le  liquidateur  des  biens  d'une  con- 
gr^tion  non  autorisée  ^art.  18  de  la  loi,  S  3  et  suivants), 
les  firais  d'insertion  de  ce  jugement  dans  les  journaux  et  ceux 
d'apposition  de  scellés,  lorsque  les  deniers  détenus  par  la 
congrégation  dissoute  ne  peuvent  suffire  immédiatement  à 
lacquittement  de  ces  dépenses. 

Larticle  5  du  même  décret  porte  que  le  liquidateur  verse 
à  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  le  produit  des  ventes 
au  fur  et  à  mesure  de  leur  réalisation  et  qu'il  prélève  sur  les 
fonds  ainsi  déposés  les  sommes  nécessaires  pour  payer  les 
dettes  et  pourvoir  aux  frais  de  la  liquidation.  Le  recouvre* 


ment  de  ces  fra»  a  lieu  uitérieuremeiit  comme  en  matière 
de  frais  de  justice. 

Or,  en  labsence  de  disposition  spéciale  dans  la  loi  ou 
dans  le  décret,  certains  liquidateurs  ont  consulté  M.  le  Mi- 
nistre  de  la  justice  sur  la  miestion  de  savoir  à  qui  Incombe- 
rait f  avance  des  frais  de  liquidation  et  si  leurs  honorbiros 
pourraient,  le  cas  échéant,  leur  être  avancés. 

5fir  le  premier  point  :  la  Chancellerie  a  reconnu  qu  il  était 
impossible  d'imposer  auK  liquidateurs  de  faire  personnelle- 
ment 1  avance  des  frais  jusquau  moment,  parfois  fort  éloi- 
gné ,  où  ils  pourraient  être  prélevés  sur  le  produit  des  ventes. 
L) autre  part,  le  crédit  des  frais  de  justice  na  pas  semblé 
pouvoir  se  prêter  k  des  avances  de  cette  nature,  les  sommes 
qui  y  sont  inscrites  étant  indispensables  au  payement  des 
(rais  de  justice  ordinaires* 

Il  a  donc  été  admis,  après  entente  avec  M.  le  Garde  des 
sceaux ,  que  le  Trésor  avancerait  tous  les  frais  engagés  ou  les 
débours  faits  par  les  liquidateurs  pour  Texécution  de  leur 
mandat  et  que  les  Receveurs  de  1  Enregistrement  seraient 
chargés  de  payer  les  dépenses  de  Tespèce  sur  la  remise  d*états 
ou  de  mémoires  dûment  arrêtés  par  le  liquidateur,  viiéê  et 
taxés  par  le  Président  du  trihanal  devant  lequel  l'instance  aura 
été  suivie. 

En  ce  qui  concerne  les  avances  qui  seraient  demandées 
par  le  liquidateur  pour  frtiis  Urgents  ou  dépenses  imprévues, 
mai»  justifiées  4  occasionnées  par  la  liquidation ,  elles  seraient 
également  faites  par  les  Receveurs,  en  cas  de  nécessité,  au 
vu  de  mémoires  dûment  visés  par  le  Président  du  trihanal* 

Il  est  à  présumer  que,  dans  la  pratique,  ces  diverses  dé» 
penses  seront  payées  par  le  Receveur  de  la  résidence  du  li* 
quidateur.  Mais  comme  il  importe  de  faire  centraliser  par  oe 
Receveur  toutes  les  dépenses  dune  môme  liquidation,  les 
frais  qui  seraient  avancés  par  d  autres  comptables  devront 
être  rattachas,  par  voie  de  virements  de  fonds ^  à  sa  compta* 
biiité. 

Les  sommes  ainsi  avancées  seront  imputées  en  dépense  ù 
un  compte  de  trésorerie  qu'il  y  aura  lieu  d'ouvrir  parmi  les 
nvonces  à  régulariser  sous  le  titre  Frais  avancés  auœ  Uquida- 
tours  des  biens  de  congrégations  non  aatorisées.  Ce  compte  de- 


vra  étr«  suivi  avec  it  plus  grand  soin  et  régularisé  au  fur  et 
i  mesure  des  versements  effectués  par  les  liquidateurs  À  la 
Caisse  des  Dépôts  (art.  5  du  décret).  Quant  aut  sommes  qui 
ynîent  reconnues  irrécouvrables ,  elles  seraient  régularisées , 
à  k  clôture  des  opérations  des  liquidateurs  et  pour  chaque  li- 
ouidation,  au  moyen  dune  imnutation  sur  les  crédits  des 
mis  de  justice  (chap.  i  ft ,  art.  &  au  budget  du  Ministère  de  la 
justice). 

Sar  le  second  foint  i  quant  aux  honoraires  des  liquidateurs  i 
M.  le  Garde  des  Sceaux  a  décidé  qu  ils  ne  donneraient  lieu  à 
aucune  avance.  Ib  seront  réglés  soit  par  des  prélèvsmenti 
effectués  dans  les  conditions  prévues  à  Tartiole  5  du  décret 
Mir  les  fonds  versés  à  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  » 
soit  Y  en  cas  d'insuffisance  du  produit  des  ventes  ou  de  leur 
non-réalisation,  sur  les  crédits  du  Ministère  de  la  justice  « 
mais  seidement  à  la  clôture  des  opérations  et  toujours  au  vu 
d'une  décision  judiciaire  spéciale. 

Je  joins  oi^près  en  annexe  des  extraits  de  ta  loi  du  i"' juil- 
let et  du  décret  du  16  août  1901  relatifs  aux  dispositions  qui 
précèdent,  ainsi  que  le  texte  de  la  circulaire  adressée  à  ce 

sujet  par  M.  le  Garde  d^s  Sceaux  âu)c  Premiers  Présidents  de 
Cours  d*appel.  (Annexes  2  et  5.) 

ni  —  Frais  de  jnstîce  aigenU. 

Une  circttiaire  d*un  de  mes  prédécesseurs,  en  date  du 
39  février  1 888 ,  a  rappelé  aux  Directeurs  de  fEnregistrement 
les  instructions  adressées  aux  Procureurs  généraux  par  la 
Chancellerie  le  i3  février  1887  en  vue  de  diminuer  lés  frais 
de  justice  criminelle. 

Cette  circulaire ,  après  avoir  fait  remarquer  qu*à  Tavenfr  les 
indemnités  À  témoins  et  à  jurés  seraient,  en  principe,  parmi 
les  dépenses  réputées  Urgentes ,  les  seules  qui  continueraient 
i  être  payées  sur  simple  taxe,  autorisait  néanmoins,  pour 
certaines  autres  natures  de  dépenses  auxquelles  le  législateur 
a  attribué  le  caractère  d  urgence ,  les  Receveut«  à  ne  pas  exi-^ 
pT  des  parties  prenantes  la  production  dun  mémoire ,  à  la 
condition  que  la  taxe  fût  revêtue  dune  Wlentkm  ^ûrgenet 
im^  âé  là  mnifi  même  ia  ma^ùtmt  tnatakur. 


Mars-avril  190a.  '  ■•»■(  42  )« 

Il  a  été  reconnu  depuis  que  cette  dernière  obligation  était 
excessive,  et  quelle  aurait  notamment,  dans  les  tribunaux 
importants,  Tinconvénient  d^imposer  un  surcroit  de  trayail 
matériel  aux  magistrats  chargés  de  la.  taxation. 

La  circulaire  de  la  Chancellerie,  en  date  du  2 3  février  1887, 
dont  un  extrait  est  reproduit  plus  loin  (annexe  N"*  â),  oflre 
daiileurs  des  garanties  suffisantes  contre  les  abus  qui  pour- 
raient se  produire ,  puisque  les  Procureurs  généraux  doivent 
être  avisés  de  toutes  les  dépenses,  autres  que  les  taxes  à  des 
témoins  ou  à  des  jurés ,  dont  les  magistrats  de  leur  ressort 
auront  ordonné  le  payement  d*urgence  sans  la  production 
préalable  d'un  mémoire. 

Dans  ces  conditions,  les  Receveurs  devront  se  contenter 
à  l'avenir  de  la  mention  d'urgence  apposée  au  moyen  d'un 
cachet  spécial  ou  imprimée  a  avance  sur  les  états  taxés  qui 
leur  seront  présentés. 

IV.  —  Nomination  de  titulaires  à  des  offices  ministériels 
devenus  vacants,  soit  par  suite  de  décès,  soit  par  suite  de  destitution. 

Frais  de  publicité. 

A  la  suite  de  difficultés  aui  se  sont  produites ,  il  à  paru 
nécessaire  de  régler  les  conditions  dans  lesquelles  devaient 
être  payés  les  frais  de  publicité  exposés  dans  le  but  de  pour- 
voir d'un  nouveau  titulaire  un  office  devenu  vacant,  soit  par 
suite  de  décès ,  soit  par  suite  de  destitution. 

1°  Vacance  par  suite  de  décès  :  les  frais  de  publicité  enga- 
gés par  les  Parquets  sur  la  demande  des  héritiers,  ou  de  leur 
propre  initiative,  lorsque  les  héritiers  refusent  ou  négligent 
de  traiter  dans  le  délai  qui  leur  est  imparti  par  la  Chancelle- 
rie, n'incombent  en  aucune  façon  au  Trésor,  qui  n'a  même 
{)as  à  en  faire  l'avance.*  Us  constituent  des  frais  accessoires  de 
a  cession  et  doivent  rester  à  la  charge  du  nouveau  titulaire 
3ui  s'en  libérera  directement  vis-à-vis  des  créanciers.  (Art.  1 5g3 
u  Code  civil.) 

a"*  Vacance  par  saite  de  destitution:  le  droit  de  présentation 
ayant  disparu  par  le  fait  de  la  destitution ,  le  contrat  de  ces- 
sion ne  peut  plus  exister  et  la  disposition  de  l'article  1  SgS 
n'est  pas  applicable. 

La  dépense  se  trouve  ici  provoquée  par  l'autorité  judiciaire 


»(  43  )«<i'  ■  Mars-avril  1909; 

dans  un  intérêt  d'ordre  public  qui  s'oppose  à  ce  que  les  charges 
(i\  Aciers  ministériels  restent  vacantes. 

Elie  ne  peut  pas,  il  est  vrai,  être  payée  sur  les  crédits  des 
irais  de  justice  criminelle,  Tarticle  io4  du  décret  du  16  juin 
iSii  éoumérant  limitativement  les  frais  d'impression  impu- 
tables au  budget  de  la  Chancellerie;  mais  son  caractère  per- 
met de  la  rattacher  à  celles  prévues  par  Tarticle  1  !k!2  du  même 
décret  oui  vise  généralement  les  dépenses  engagées  dansTinté- 
rèt  de  fa  loi  el pour  en  assurer  lexécution. 

En  conséquence,  les  frais  de  Tespèce,  présentés  sur  des 
mémoires  régulièrement  établis ,  seront  avancés  par  les  Rece- 
ri*urs  de  l'Enregistrement  et  portés  par  eux  en  dépense  au 
rtimpte  d*avances  Payements  à  régulariser.  Mais  les  comptables 
(Wront  poursuivre  la  régularisation  de  leur  avance  dès  qu'ils 
seront  avisés  par  le  Parquet  du  versement  à  la  Caisse  des  Dé- 
pôts et  Consignations  de  l'indemnité  imposée  au  nouveau  ti- 
tulaire par  le  décret  de  nomination  et  destinée  à  être  repartie 
entre  les  créanciers  du  titulaire  destitué. 

Le  Trésor  devient,  en  effet,  dans  la  circonstance,  créan- 
cier privilégié  en  vertu  de  l'article  2008  du  Code  civil,  et  de 
k  loi  du  5  septembre  1 807 ,  auxquels  renvoie  l'article  1 1 9 
(iu  décret  de  1 8 1 1 .  Il  peut  faire  valoir  ses  droits  par  les  voies 
It^ales  aussitôt  après  la  consignation  et  être  admis,  le  cas 
échéant ,  h  la  contribution  à  laquelle  donne  lieu  le  règlement 
df  Tindemnité  entre  les  divers  intéressés. 

Les  frais  occasionnés  par  ces  actes  conservatoires  devront 
naturellement  être  portés  au  même  compte  que  la  créance 
principale,  mais  leur  recouvrement  étant  privilégié  à  la 
rn^nce  elle-même  (art.  moi  du  Code  civil),  la  régularisation 
de  ce  supplément  d'avance  pourra  toujours  être  eïlectuée  sur 
1p  montant  de  l'indemnité. 

Quant  à  la  créance  principale ,  si  la  répartition  faite  entre 
l^s  créanciers  permet  au  Receveur  de  la  recouvrer  intégrale- 
mont,  il  portera  en  recette,  au  compte  Payements  à  régulari- 
ser, la  somme  encaissée  et  son  compte  d'avance  se  trouvera 
soldé. 

Si,  au  contraire,  dans  certains  cas  exceptionnels,  la  dis- 
tribution n'alloue  au  comptable  qu'une  somme  insudisanto 
pour  couvrir  les  frais  de  publicité  avancés  par  lui ,  il  portera 
en  recette  la  portif)n  de  ces  frais  colioquéc  à  la  dislribution  ; 


MAfs-aYtll  1904.  >»(  44  ) 

mais  une  partie  de  Tavance  restera  à  régulariser.  Pour  y  par- 
venir, il  a  été  décidé,  à  la  suite  dun  accord  intervenu  avec 
le  département  delà  justice,  que  les  frais  mii  ne  pourraient 
pas  être  recouvrés  ne  seraient  jamais  mis  à  la  charge  du  Mi- 
nistère des  finances  et  que  lavance  en  serait  régularisée  au 
moyen  d'une  dépense  définitive  imputable  sur  les  crédits  des 
fl*ais  de  justice. 

Vous  remarquerez  ({ue ,  dans  cette  dernière  hypothèse ,  le 
comptable  n'aura  plus  entre  les  mains  loriginal  au  mémoire 
dont  il  aura  dû  se  dessaisir  pour  produire  à  la  demande  en 
coUocation.  Afin  de  lui  permettre  de  fournir  à  la  Chancelle- 
rie une  nouvelle  pièce  justificative  à  lappui  de  sa  demande 
en  régularisation,  il  a  été  entendu  que  le  double  du  mémoire 
adressé  au  Ministère  de  la  justice  sur  papier  libre  serait  mis 
à  la  disposition  du  Receveur  pour  tenir  lieu  de  Toriginal  déjà 
employé. 

C  est  sur  cette  pièce ,  dûment  annotée ,  que  le  comptable 
établira  le  décompte  de  son  avance  et  fera  ressortir  1  excé- 
dent de  dépense  à  supporter  définitivement  par  les  crédits  de 
la  Justice. 

Une  circulaire  du  Garde  dos  Sceaux ,  en  date  du  20  jan- 
vier dernier,  dont  le  texte  est  reproduit  ci-après  en  annexe , 
a  donné  aux  Parquets  les  instructions  nécessaires  pour  Texé- 
cution  des  dispositions  qui  précèdent.  (Voir  Annexe  m"  5.) 

V.  —  GerUficats  d'indigence. 
Siippresfion  de  la  légaliiation  de  la  signature  des  maires. 

Les  signatures  données  par  les  maires  sur  les  certificats 
d^indigence  remis  aux  Receveurs  de  TEnregistrement,  ont 
été,  jusqu*à  ce  jour,  soumises  à  ia  formalité  de  la  légalisation 
par  les  préfets  et  sous-préfets. 

Il  a  paru  possible  de  supprimer  cette  formalité  sans  nuire 
à  lauthenticité  de  la  justification  produite.  Les  Receveurs  de 
TEnregistrement  n  auront  donc  plus  à  lavenir  à  faire  légaliser 
les  certificats  de  fespèce. 

Les  demandes  de  renselMements  que,  dans  certains  cas, 
les  comptables  sont  autorisés  À  admettre  comme  tenant  Heu 
du  certificat,  bénéficieront  de  )a  même  dispense. 


(  46  )4t"  Man-iiTril  1901. 


VI  —  ExécQtHMi  de  la  loi  du  aô  février  igoi.  fr«ria  tuecetioralti. 

Documents  de  comptabilité. 

Vous  avez  été  avisé  par  la  circulaire  du  1 0  août  i  go  1 , 
n''  1 790- 1 88 ,  de  la  création ,  pour  le  dépouillement  des 
parts  successorales,  d*un  carnet  spécial,  inscrit  sur  la  nomen- 
ckture  générale  des  impressions  de  l'Administration  de  i'En« 
regîstrement  Sous  le  n*  5 1  o. 

Dans  sa  forme  première ,  ce  carnet  comprenait  à  la  fois , 
les  tableaux  nécessaires  au  dépouillement  journalier  et  ceux 
devant  servir  h  la  récapitulation  des  résultats  de  détail,  par 
mois  et  par  année. 

A  raison  des  besoins  différents  des  bureaux ,  il  a  paru  pré- 
férable de  scinder  ce  document  en  deux  modèles  distincts, 
l'an  destiné  au  dépouillement  Journalier  et  qui  devra  être 
utilisé  jusqu'à  ce  cpie  tous  les  feuillets  en  soient  remplis ,  à 
quelque  daté  que  le  carnet  ait  été  commencé  et  se  trouve 
terminé  ;  Tautre  comprenant  les  récapitulations  et  qui  consti- 
tof^ra  un  document  annuel  dont  un  seul  exemplaire  sera  né- 
cessaire par  chaque  bureau.  Le  premier  de  ces  modèles  con- 
servera sur  la  nomenclature  le  n*"  Sio;  le  second  y  prendra 
len*  5io  hiâ. 

Par  suite  de  cette  division,  le  tableau  récapitulatif  quittait 
inséré  à  la  page  A4  du  carnet  (vrimitif)  tenu  par  les  receveurs , 
fieure  à  la  page  8  du  carnet  oio  bis.  C*est  la  copie  de  ce  ta- 
bleau qui  doit  être  établie  par  les  Receveurs  sur  le  modèle 
^83 ,  auisi  que  le  porte  la  circulaire  du  1  o  août  dernier. 

Les  résultats  généraux  du  département  se  trouvent  grou* 
pés,  dans  des  conditions  identiques,  à  la  page  29  du  car- 
net 567 ,  sur  lequel  vous  devez  faire  dépouiller  les  états  des 
Receveurs,  et  qui  est  conservé  dans  vos  bureaux.  Une  copie 
des  résultats  consignés  à  la  page  29  est  présentée  sur  un  im- 
primé du  modèle  483  et  transmis  à  ma  Direction  générale. 

Dans  le  cas  où,  pour  l'exercice  1901,  le  Service  du  maté- 
riel ne  vous  aurait  pas  transmis  en  temps  utile  les  carnets 
067 ,  vous  auriez  soin  de  m*adresser  les  états  de  droits  con- 
statés (modèle  558)  dans  les  délais  réglementaires,  sauf  &  tne 
faire  parvenir  ultérieurement  et  dans  le  plus  bref  délai  pos- 
sible (es  états  663  établis  par  chaque  receveur,  ainsi  que  le 


Mars-avril  1902.  ■••■(  46  )•#* — 

môme  état  présentant  la  copie  de  la  page  *iq  du  carnet  56*7, 
c est-à-dire  les  résultats  pour  lensembie  du  département. 

Je  vous  prie  de  m  accuser  réception  de  la  présente  circu- 
laire et  de  veiller  à  lexécution  des  dispositions  quelle  ren- 
ferme. 

Recevez,  Monsieur,  i assurance  de  ma  considération  dis- 
tinguée. 

Le  Conseiller  d'Etat» 
Directeur  général  de  la  CoinptabilUé  publique, 

CHARLES  LAURENT. 


NOTE. 

Formules  des  certiJictUs  de  nationalité  délivrés  par  le  Gouvernement 
anglais  à  ses  ressortissanU  admis  à  décliner  la  qualité  de  Français 
aux  termes  des  articles  8,  3*  et  4%  i2,  3'  et  i8  in  fine  du  Code 
civil,  (i 052  X  1902.) 

(Mars-avril  1902.) 

Les  individus  auxqueb  l'article  8,  d"",  du  Code  civil,  mo- 
difié parla  loi  du  26  juin  1880  sur  «la  nationalité»,  recon- 
naît le  droit  de  décliner  la  qualité  de  Français,  doivent  prou- 
ver qu'ils  ont  conservé  leur  nationalité  d'origine  par  une 
attestation  en  due  forme  de  leur  Gouvernement,  laquelle  de- 
meure annexée  à  leur  déclaration,  et  produire,  en  outre,  s'il 
y  a  lieu,  un  certificat  constatant  qu'ils  ont  répondu  à  l'appel 
sous  les  drapeaux,  conformément  à  la  loi  militaire  de  leur 
pays,  sauf  les  exceptions  prévues  aux  traités. 

Après  la  promulgation  de  la  loi  du  26  juin  1889  et  à  la 
suite  d'une  correspondance  échangée  entre  l'ambassadeur  de 
S.  M.  Britannique  et  le  Ministre  des  affaires  étrangères  de  la 
République  française,  une  entente  est  intervenue  entre  les 
deux  Gouvernements  pour  régler  la  forme  des  certificats  exi- 
gés par  l'article  8 ,  4**,  du  Code  civil. 

Deux  formules  ont  été  adoptées. 

Le  certificat  Â  s'applique  aux  sujets  britanniques  nés  on 
France  d'un  père  né  dans  les  possessions  de  Sa  Majesté. 


— «•(  kl  )-M —  Mara-avril  1903 

A 
I  hereby  certify  that 
M  satiified  me 

I.  Thaï  his  nationalîty  bj  origin  is  that  of  a  naturol-born  British  sub- 
>ect,  by  virtoe  of 

bâ  £rther,  haTing  beeii  a  nataral-born  British  subject  by  reason  of  ha- 
Ting  been  bom  in  Her  M ajesty*s  Dominions. 

1.  That  f  he  said 
^  presenres  sach  nalionalitj. 

3.  According  to  British  Law  the  said 
b  Boder  no  obligation  to  render  Military  service  in  the  British  Domi- 

Bioas. 


One  of  Her  Majest/s  principal  Secretaries  of  slate  Home  Office, 
Wbitehail,  the  day  of  19     • 

I  certify  the  above  to  be  the  signature  of 
Ber  Majesty's  Prindpai  Sécréta  ry  of  state  for  the  Home  Département 

Her  llajesty's  Principal  Secretary  of  slate  fur  Foreign  Affaîrs 
ader  Seonetary  of  state  for  Foreign  Affairs. 

Foreign  Office,  the  day  of  19    . 

Va  poor  la  légalisation  de  la  signature  ci-dessus  de 
I^rincraal  Secrétaire  d'État  de  Sa  Majesté  Britannique  au  Département 
^Amures  étrangères 

Sous-Secrétaire  d'État  au  Déparlement  des  Affaires  étrangères. 
Fait  à  ,  )e  ^9    • 

Le  Consul  \ 

\jt  Vice-Consul         |  de  la  Grande-Bretagne. 

L'Agent  consulaire  ) 

(traduction.) 

Je  certifie  par  les  présentes  que 
ma  prouvé 

L  Que  sa  nationalité  d'origine  est  celle  de  sujet  britannique, 
ton  père  étant  né  sujet  britannique  dans  les  possessions  de  Sa  Majesté. 

2.  Queledil 

n)iiserve  encore  cette  nationalité. 

3.  D'après  la  loi  britannique  ledit 

n'est  soumis  a  aucune  obligation  de  service  mili- 
taire sur  le  territoire  britannique. 

L'an  des  principaux  Secrétaires  d'État  de  Sa  Majesté  Britannique. 
Ministère  de  l'Intérieur,  Whitehall,  le  19     • 


Pour  traduction  conforme  à  l'original. 

Le  Consul  \ 

Le  Vice-Consul        |  de  la  Grande-Bretagne. 

L'Agent  consi^aire  ) 

Fait  à  ,  le  ig     , 

Le  certificat  B  concerne  les  sujets  britanniques  nés  en 
France  d'un  père  né  dans  une  contrée  quelconque  en  dehors 
de  la  France  et  des  possessions  ang^ai^e^s  et  dont  le  grâail- 

père  paternel  était  né  sujet  britannique,. 

B 

I  hereby  certlfy  tbat 
has  satisGed  me 

1.  That  his  nationality  by  origin  is  that  of  a  natural-born  British 
subject,  by  virtue  of 

his  patemal  grandftither,  kaving  been  a  n«tural«)iorn  British  subject. 

2.  That  ihe  aaid 

stiU  préserves  sucb  nation^ity» 

3.  Tbat  tha  f  ather  of  the  laid 
was  bom  in 

4.  According  to  Britisb  Law  the  aaid 

iiund^ 
no  obligation  to  render  Miiitary  service  in  the  British  Dominions. 


One  of  Her  Majesty*s  Principal  Secretaries  of  statc 
Home  Office 

Whitehall,  the  day  of  19    • 

I  certify  the  above  to  be  the  signature  of 
Her  Majesty's  Principal  Secretary  of  state  for  the  Home  Département. 

Her  Majesty's  Principal  Secretary  of  state  for  Foreign  ÂfTairs 
under  Secretary  of  state  for  Foreign  AfiPairs. 

Foreign  Office,  the  day  of  *9     • 

Vu  pour  la  légalisation  de  la  >if  nalure  ci^dussus  da 
Principal  Secrétaire  d'État  de  Sa  Majesté  Britannique  au  Département 
des  Affaires  étrangères 

Sous-Secrétaire  d*État  au  Départem^pt  dea  Affaires  ëtrangèma. 
Fait  à  ,  le  ^9    • 

Le  Consul  | 

Le  Vice4}onsul         >  de  la  Grande-Bretagne. 

L'Agent  consulaire  ] 


(  49  H»  Mars-tvril  1901. 

(  TKADOGTION.  ) 

Je  certifie  par  les  présentes  que 
ma  prouvé 

J.  Que  !•  nationalité  d'origine  ^t  c«lJe  de  sui^i  britannique,  son 
^nnd-père  paternel  étant  né  sujet  britannique. 

t  Que  ledit 

•n^ene  encore  cette  nationalité. 

3.  Que  le  père  dudit 

'A  w  a 

1  D'après  la  loi  britannique,  iadit 
3  est  soumis  à  aucune  obligation  de  service  militaire  sur  le  territoire 

:)fitanniqYi9« 
Lan  des  Principaux  Secrétaires  d*État  de  Sa  Majesté  Britannique. 
Ministère  de  rintérieur,  Whitehall,  le  19    . 

Pour  traduction  conforme  à  Toriginal. 

Le  Consul  j 

Le  Vice-Consul         >  de  la  Grande-Bretilgne. 

L'Â^nl  consulaire  ) 

Fait  à  ,  le  ^9    - 

Les  certificats  de  nationalité  britanni(jue  délivrés  par  Tun 
des  Secrétaires  d^État  de  S.  M.  Brltannicpie  au  Ministère  de 
i  mtérieur  et  contresignés  par  les  agents  consulaires  de  la 
(inuide-Bretagne  doivent  donc  être  acceptés  et  tenus  pour 
réguliers  par  MM,  les  Juges  de  paix  sans  ({u*il  y  ait  lieu  de 
\^  faire  légaliser  par  le  Ministère  des  affaires  étrangères  de  la 
Képublique, 

(Lettres  au  Ministre  des  affaires  étrangères  du  a 6  avril 
1890»  dossier  9718  ><  88  et  du  6  juillet  1899,  dossier 
7625x98,) 

Ces  mêmes  certificats  peuvent  être  produite  par  les  indivl- 
flus  qui ,  aux  termes  des  articles  8 ,  S**  5  1  q  ,  S*,  et  1 8  in  fine 
lu  Code  civil ,  sopt  admis  à  décliner  la  qualité  de  Français 
en  se  confondant  aux  dispositions  de  Tarticle  8 ,  k"*,  précité. 

U  e(t  bien  entendu  d  ailleurs  oue  lesdits  certificats  restent 
aâiuiettis  au  droit  de  timbre  établi  en  raison  de  la  dimension, 
conformément  aux  pf^criptions  des  articles  114  et  1 3  da  la 
loi  du  ]  3  brumaire  an  vu  sur  ic  timbre  et  que  les  intéressés 
ne  «unt  pa#  dispensés  de  produire  le^  autres  pièces  justifica* 


1 


Mars-avril  1901.  — '*>*(  50  )•♦♦* — 

tives  énumérées  dans  le  modèle  n°  5  annexé  à  la  circulaire 
du  28  août  1893,  à  savoir  :      c 

1^  Leur  acte  de  naissance; 

2°  Lacté  de  mariage  de  leurs  père  et  mère; 

3**  Les  actes  de  naissance  de  ceux-ci  dans  le  cas  oii  lacté 
de  mariage  n  indique  ni  le  lieu  ni  la  date  de  naissance  desdits 
parents. 


NOTB. 

Application  de  la  loi  du  30  novembre  1892  sar  l'exercice  de  la  mé- 
decine, et  de  la  loi  da  10  juillet  i896  relative  à  la  constitution 
des  Universités.  —  Diplôme  d*État  el  diplôme  universitaire.  — 
Enregistrement,  (i"  bureau,  n"  32ôi  B9S.) 

(Mars-avril  1903.) 

La  loi  du  3o  novembre  1892  sur  l'exercice  delà  médecine 
renferme  en  ses  articles  9  et  1  o  des  dispositions  très  nettes  au 
sujet  de  l'enregistrement  des  diplômes  de  docteur  en  méde- 
cine par  les  greffiers  des  tribunaux  de  première  instance;  ces 
dispositions  ne  prêtent  à  aucune  ambiguïté.  Mais ,  à  Tépoque 
où  cette  loi  a  été  promulguée,  il  n'existait  qu'un  seul  diplôme 
de  docteur  en  médecine ,  le  grade  d*Etat,  Or,  depuis  la  mise 
en  vigueur  de  la  loi  du  10  juillet  1896  relative  à  la  constitu- 
tion des  Universités ,  un  nouveau  titre  a  été  créé  :  le  doctorat 
universitaire,  mention  médecine. 

Dans  ces  conditions,  et  pour  éviter  toute  confusion  entre 
les  deux  diplômes,  il  convient  que  MM.  les  Présidents  des 
tribunaux  se  pénètrent  des  différences  qui  existent  entre  le 

?}rade  d'État  et  le  titre  universitaire  ^  et  les  signalent  aux  gref- 
iers  de  leur  juridiction. 
Ces  différences  sont  les  suivantes  : 

L  Grade  d'Etat.  —  Le  diplôme  d'Etat  conserve  son  carac- 
tère exclusivement  national  et  professionnel  ;  il  ouvre  droit  à 
l'exercice  de  la  médecine  en  France.  Les  étrangers  ne  sont 
admis  à  s'inscrire  en  vue  de  ce  diplôme  qu  en  justifiant  des 
mêmes  grades  exigés  des  étudiants  français. 

Le  diplôme  d'Etat  seul  doit  être  enregistré  au  greffe  du 
tribunal  civil  de  l'arrondissement  du  titulaire,  en  application 


»(  51    )«t-t—  Mars-avril  1^3. 

des  dispositions  des  articles  9  et  1  o  de  ia  loi  du  3o  novembre 
189a. 

Il  y  a  lieu  de  remarquer  : 

i*"  Que  ce  diplôme  est  conféré  au  nom  de  la  République; 

2*  Qu'il  est  signé,  pour  expédition  conforme,  par  le  Di- 
recteur de  renseignement  supérieur  et  revêtu  du  sceau  du 
Ministère  de  finstruction  publique  ; 

3**  QuiJ  est  délivre  par  le  recteur  de  1* Académie  dans  le 
ressort  de  laquelle  se  trouve  la  Faculté  de  médecine  qui  a 
fait  subir  les  examens  probatoires. 

JI.  Titre  universitaire,  —  Les  étrangers  sont  admis  à  faire 
leun  études  médicales  dans  les  Universités  françaises  à  la  fa- 
veur d'une  dispense  de  grade  de  bachelier;  mais,  en  applica- 
tion des  dispositions  d'une  circulaire  en  date  du  2 1  juillet 
1896,  le  diplôme  quils  reçoivent  à  la  (in  du  cours  régulier 
des  études  (diplôme  universitaire)  ne  leur  confère  pas  le  droit 
d  pxercer  la  médecine  on  France. 

Le  diplôme  universitaire  est  d'ordre  purement  scientifique 
et  ne  vaut  que  comme  preuve  scientifique.  Il  ne  confère  au- 
cun des  droits  et  privilèges  attachés  au  diplôme  d^État,  et, 
en  aucun  cas ,  il  ne  peut  lui  être  déclaré  équivalent. 

Ce  diplôme  est  délivré  par  le  Président  du  Conseil  de 
Université,  sous  le  sceau  et  au  nom  de  l'Université,  et  non 
par  le  Gouvernement. 

Le  diplôme  universitaire  de  docteur  en  médecine  ne  con- 
férant pas  le  droit  d'exercer  la  médecine  en  France  ne  doit 
point  être  enregistré  dans  les  conditions  déterminées  par  les 
articles  précités  de  la  loi  sur  l'exercice  de  la  médecine. 

Il  convient  d'ajouter  que  les  Français  ne  sont  pas  admis  à 
postuler  le  titre  universitaire,  qui  est  exclusivement  réservé 
•ux  étrangers. 


A3iirKB  19CÛ. 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTERE  DE  LA  JUSTICE. 


N«  109. 


MAI-JUIN  1902. 


DECRETS. 


ARRÊTÉS.   CIRCULAIRES.   DÉCISIONS. 


1903. 


SOMMAIRE. 


:^  Diai Rapport  au  Gardb  des  sceaux,  Ministre  de  la  justice,  sur  les 

résultats  de  rapplication ,  pendant  Tannée  igoi,  des  disposi- 
tions du  Code  civil  relatives  à  la  nationalité  et  à  la  naturali- 
sation, p.  54* 

1 S  juin CiiicuLAiiiE.  Frais  de  jastice.  —  Conditions  de  forme  des  mé- 
moires. —  Rappel  ainstructions  antérieures.  —  Transmission 
des  doubles.  —  Annexe  de  pièces  justificatives.  —  Déboursés 
des  huissiers  pour  la  taie  de  témoms  instrumentaii'es  en  ma- 
tière d'assistance  judiciaire.  —  Ordonnancement  et  paiement 
de  dépenses  dans  les  affaires  d'assistance  judiciaii^.  —  Men- 
tion en  toutes  lettres  de  la  somme  à  payer  dans  les  réquisi- 
toires et  exécutoires,  p.  70. 

iojiÛD CiRGULAiM.  Répression  de  la  fraude  dans  la  fabrication  de  la 

margarine,  de  l'oléo-margarine  et  du  beurre.  —  Transmission 
d'un  arrêté  désignant  les  chimistes  experts ,  p.  7.^. 
AN5BXR.  Arrêté  du  Ministre  de  Tagriculture ,  p.  74* 

v)juin CiRCULAiRB.  Liquidation  des  biens  des  congrégations.  —  Frais 

de  justice.  —  Recouvrement.  -  Greffiers.  —  État  de  liqui- 
dation, p.  76. 

Ibjjain DÉcisioii.  Cessions  d'offices.  —  Bulletin  n*  a  du  casier  judi- 
ciaire du  candidat.  —  Frais ,  p.  78. 

Vâ-JQÎo Note.  Juges  de  paix.  —  Création  d  audiences  supplémentaires , 

p.  78, 


Aksée  100^2. 


(i 


sdmaiigôl.  .  -**«>t  ^4  ) 


RAPPORT 

AU  GARDE  DES  SCEAUX,  MINISTRE  DR  LA  JUSTICE, 

sur  les  résultais  de  V application,  pendant  Vannée  190 i,  des  dispo- 
sitions du  Code  civil  relatives  a  la  nationalité  et  à  ta  nàtarali- 
saiion. 

(38  mai  1903.) 

Monsieur  le  Garde  des  sceaux, 

J*ai  rhonneur  dé  vous  présenter,  d'après  les  indications  de 
la  statistique  dressée  par  le  bureau  du  sceau,  les  résultats  de 
l'application,  pendant  Tannée  1901,  des  dispositions  du  Code 
civil  relatives  a  ia  nationalité,  ainsi  que  des  décrets  sur  la 
naturalisation  dans  les  colonies  et  les  pays  de  protectorat. 

A.  —  Acquisition  de  la  nationalité  française. 


NATURALISATIONS  FRANÇAISES.  —  ADMISSIONS  À  DOMICILE. 

% 

\ 

Naturalisations, 

Le  chiffre  des  naturalisations  pour  Tannée  1901  est  do 
1 ,998 ,  en  augmentation  de  88  sur  Tannée  1 900. 

Sur  les  1 ,998  naturalisations  accordées  en  1 90 1 ,  i  ,5oo,  soit 
75  p.  100,  s*appiiquent  à  des  hommes,  et  498,  soit  sS  p.  100, 
k  des  femmes.  Cette  proportion  est  la  même  qu  en  1  qoo. 

Parmi  les  i,5oo  hommes  naturalisés  en  1901,  i/obi,  soit 
les  neuf  .dixièmes,  résidaient  en  France  depuis  plus  de  dix 
ans,  et  i/Si3  seulement  depuis  moins  de  dix  ans;  284,  c est-à- 
dire  un  peu  nioius  du  cinquième  (18  p.  100),  étaient  nés  en 
France  et  1  ,a  16  à  l'étranger.  Ces  proportions  sont  à  peu  près 
les  mômes  que  pendant  Tannée  looo;  la  proportion  des  natu- 
ralisés nés  en  France  est  toutefois  un  peu  plus  faible  qu*eii 
1900  (3  p.  100). 

i83  individus  ont  été  naturalisés  après  trois  ans  de  domi- 
cile autorisé  en  France  (art.  8,  $  5,  n*  i  du  Code  civil). 

1 ,24^  après  une  résidence  non  interrompue  de  dix  années 
(art.  8,  $  5,  n°  2); 

3  après  une  année  seulement  de  domicile  autorisé  (art.  8, 
$5,  n'*3); 


ad  mai  1901. 

16  ont  également  obtenu  la  naturalisation  un  an  seulement 
après  leur  admission  à  domicile  parce  qu'ils  avaient  épousé 
une  Française  (art.  8,  $  5,  n*  4); 

36  personnes  ont  bénéficié  des  dispositions  de  i  article  1 2 , 
S  3 ,  du  Code  civil ,  en  sollicitant  la  naturalisation  en  même 
tpmps  que  leurs  parents. 

Ces  oifférents  chiffres  sont  à  peu  près  les  mêmes  que  pen- 
dant i  année  1900,  et,  de  même  que  les  années  précédentes, 
la  proportion  des  étrangers  naturalisés  après  une  résidence 
décennale  est  des  quatre  cinquièmes  environ  ($a  p.  100). 

Aucun  individu  n*a  été  déclaré  Français  comme  descendant 
dune  &mille  expatriée  lors  de  la  révocation  de  1  edit  de 
Nantes,  par  application  de  larticle  4  de  la  loi  du  a6  iuin 
1889.  Cet  article  avait  été  appliqué  à  3  personnes  pendant 
chacune  des  deux  dernières  années. 

Le  classement  des  hommes  naturalisés  suivant  leur  âge, 
leur  état  civil,  leur  profession  et  leur  nationalité  d origine 
fournit  les  indications  suivantes  : 

* 

Âge, 

Moins  de  3Ô  ans 147  »  environ  10  p.  100. 

De  a5  à  3o  ans 161                  11p.  100. 

De  3o  à  35  ans 289                  19  p.  100. 

De  35  à  40  ans 3i4                 ai  p.  100. 

Plus  de  4o  ans ÔSg                 39  p.  100. 

Étai  civiL 

w    .  '    (  à  des  Françaises 734 ,  environ  40  p*  100. 

Mânes  j  ^  ^^^  femmes  étrangères. .  068                20  p.  100. 

Célibataires 346                a3  p.  100. 

Veufs  ou  divorcés 5a                  3  p.  100. 

Ces  proportions  sont  toujours  à  peu  près  les  mêmes  depuis 

1890. 

Professions. 

Propriétaires  et  rentiers 16,  environ  1  p.  100. 

Professions  libérales  <^> 77                 5  p.  100. 

Industriels  et  commerçants i5a               10  p.  100. 

Employés  de  commerce  et  d'adminis- 
tration   . . .' 93                 6  p.  100. 

Dans  ce  nombre  de  77  figurent  :  a  prêtres  du  culte  catholique,  1  pasteur 
protestant ,  1  ministre  du  culte  Israélite. 

6. 


35  tiim  1902.  — w(  50  )<^ — 

i  dans  la  petile  industrie.  j34,eiiviron3(>p.  loo. 
Ouvriers  <  dans  les  grandes  usines, 

(  cKanliers  ou  usines 109  1 1  p.  100. 

Travailleurs  agricoles .' .'  78  5  p.  100. 

Manns  pécheurs 01  3  p.  100. 

Jonrnalieri 186  1  i  p.  100. 

Sans  profession  ou  diverses 1*79  in  p.  100. 

Ces  proportions  comparées  i\  celle  de  Tannéiî  1 900  accusent 
(les  diminutions  de  2  p.  100  sur  les  professions  libérales,  de 
7  p.  100  sur  les  industriels  et  commerçants,  de  1  p.  100  sur 
les  employés  de  commerce  et  d'administration,  des  augmen- 
tations de  8  p.  100  sur  les  ouvriers  de  la  petite  industrie,  dt' 
I  p.  100  sur  les  ouvriers  dans  les  grandes  usines  et  une  aug- 
mentatioî)  de  1  p.  loo  qui  se  répartit  sur  les  autres  calc- 
gorios. 

Nationalité  d'origine. 

Uniions 5oa ,  environ  34  p.  100. 

Ikigcs 35o  33  p.  100. 

Alsaciens-Lorrains 313  1 4  p.  100. 

Aiicmaiids 78  5  p.  100. 

Suisses 73  5  p.  100. 

Espagnols 67  4  1/2  p.  100. 

f  Aixenibourgeois 69  4  p.  100. 

Rtisses i .  ; . .  k .  47  3  p.  100. 

Auhîchiens 35  3  i/3  p.  100. 

Anglais i5  1  p.  100. 

Grecs 7  1/3  p.  100. 

Polonais 6  i/3  p.  100. 

I  longrois 5  i/3  p.  100. 

Divers 44  3  p.  100. 

Ces  proportions  sont  à  peu  près  les  mêmes  que  celles  des 
années  précédentes.  Elles  accusent,  comparées  à  celles  de 
1900,  une  diminution  de  3  p.  100  sur  les  Alsaciens-Lorrains 
et  une  augmentation  de  1  1/2  p.  100  sur  les  Luxembour- 
geois. 

Efifants, 

L(!  noiidire  des  enfanta  des  étrangers  qui  ont  obtenu  en 
1901  le  bénéfice  de  la  naturalisation  est  de  2,571 .  ^'  ^^^^^  ^'^ 
'i,58o  en  1900. 

Dans  ce  nombre,  3  35  étaient  majeiirs  et  2,336  étaient 
mineurs. 

Sur  les  235  majeurs,  173  étaient  déjà  Français,  soit  parce 


—  .«•(  57   )•€!• —  aS  nui  moî. 

(|iMis  avaient  obtenu  porsonncilonicnt  la  naturalisation^  âoit 
jKirrc  qu'ils  ctaiont  nés  en  Fmnrc  de  parents  nés.oux-inomos 
>!ir  notre  territoire  (art  8,  5  3,  du  (Jode  civil);  3^  orit  vie  na- 
itiralisés  en  même  temps  que  leur  père  ou  leur  mrrc  (art, 
Il  J  a)  et  38  sont  restés  étrangers. 
Sur  les  3,336  mineurs.  338  ont  été  compris  au.";  décrets 
ijui  naturalisaient  leurs  parents  et  ^ont  devenus  Français  sous 
j^serve  de  la  feculté  de  répudiation  dans  Tanûce  (fui  suivra 
leur  majorité  (art.  13,  S  3  du  Code  civil);  694  étaient  Fran^ 
çab  de  droit,  parce  quils  étaient  nés  en  France  dun  pèr^'. 
etninger  lui-même  sur  notre  sol  (art.  8,  S  3,  du  Code  civil)^; 
enfin,  i,5oà  sont  devenus,  dès  maintenant,  Français  à  titre 
irrévocable,  leur  père,  mère  ou  tuteur  ayant  renoncé  pour 
nwh  la  faculté  de  répudiation  («irt.  8,  $S  3  et  A;  9,  S  10  et 
l'î,}  it,  duCode  civil). 

Admissions  à  domicile. 

Le  nombre  des  autorisations  d'établir  leur  domicile  on 
Vnnce  accordées  i  des  étrangers  en  1901  est  de  373. 11  a  él«4 
J«*  262  en  1900  et  de  363  en  1899* 

II 

NATUAALISATIOXS  EN  ALGERIE. 

Le  nombre  des  naturalisations  algériennes  en  1 90 1  est  do 
189.  il  a  été  en  1900  de  466. 

Les  489  naturalisQtioni  algériennes  accordéi^s  on  1 90 1  se 
ilivisent  en  34 1  accordées  à  rélément  militaire  (au  lieu  de 
119 en  1900)  et  i48  à  1  élément  civil  (au  liou  de  3^7  en 
1900),  savoir  :  109  h:)ninios  et  39  fenimes 

La  diminution  que  vous  signalait  i  Tan  drnicr,  mon  pré- 
décesseur, sur  le  chiffre  des  uaturalis^'itions  civiles  'iu  Algéri:* . 
par  rapport  au\  années  1898  et  1899,  ^^^n'inueù  soccentufr. 
Elle  provient ,  de  même  que  fan  cîernier,  cîe  lobUgatiou  im- 
posée aux  étrangers  qui  donianJcnt  la  naturalisation  de  ju4i- 
lirrde  leur  connaissance  de  la  langue  franciiise,  et  surtout  di? 
ce  que  tes  titres  des  postulants  sont  examines  avoi*.  sév«'-ril(* 
fl  avec  le  souci  de  n'accorder  la  qualité  de  Français  qua  ceux 
^ui  ont  donné,  la  preuve  non  équivoque  de  leur  atiacheiiicnt 
à  la  Trauce 


98  mai  1909.  ■  *•»(  58  )* 

Le  chiffre  des  naturalisations  militaires  a  subi,  au  con- 
traire ,  une  augmentation  sur  celui  de  Tannée  1 900  et  marque 
une  tendance  à  se  rapprocher  de  celui  des  années  antérieures. 

Parmi  les  109  hommes  naturalisés  appartenant  k  ia  popu- 
lation civile,  21  étaient  mariés  à  des  Françaises,  5a  à  des 
étrangères,  iS  étaient  célibataires  et  1  veu6  ou  divorcés;  38 
étaient  nés  en  Algérie  et  71  hors  d* Algérie. 

8  résidaient  en  Algérie  depuis  moms  de  dix  ans  et  101 
depuis  plus  de  dix  ans;  ik  habitaient  le  département  d* Alger, 
3i  le  département  de  Constantine  et  &  4  le  département 
d*Oran. 

Les  proportions  données  par  ces  chiffres  sont  à  peu  près 
les  mêmes  que  pour  l'année  1 900. 

1 6  étaient  âgés  de  moins  de  vingt-cinq  ans ,  1 1  avaient  de 
vingt-cinq  à  trente  ans,  18  de  trente  A  trente-k^inq  ans,  3o  de 
trente-cinq  à  quarante  ans  et  3&  plus  de  quarante  ans. 

La  proportion  des  jeunes  gens  âgés  de  moins  de  vingt-cinq 
ans  et,  par  conséquent,  astreints  au  service  militaire  est  de 
i&  1/1'  p.  100  environ,  en  augmentation  de  k  i/a  p.  100  sur 
l'année  1900  et  de  !2  p.  100  sur  Tannée  1899. 

Au  point  de  vue  de  la  profession,  les  109  civils  naturalisés 
se  classent  comme  il  suit  : 

Agriculture ,  commerce ,  industrie  ( an  lieu  de  8 1  en  1  goo  ] .  55 

Pèche  maritime  (au  lieu  de  4  en  1900) 6 

Emplois  diyers  (an  lien  de  61  en  1900) .' . .' 35 

Professions  libérales  (même  chiffkv  qa*eo  1900) .  » 2 

Propriétaires  et  rentiers  (au  lieu  de  i3  ea  1900).  ...,..*  11 

Au  point  de  vue  de  la  nationalité  d origine,  ils  se  classent 
comme  il  suit  : 

Espagnols  (an  lien  de  64  en  1900) 44 

Italiens  (an  lieu  de  Sa  en  1900) 33 

Anglais  (au  lieu  de  1  en  1900) 7 

Indigènes  algériens  (au  lieu  de  ao  en  1900] 6 

Suisses  (au  lieu  de  a  en  1900] d 

Allemands  (au  lieu  de  3  en  1900] 5 

Marocains  (même  ohi£fre  qa*en  1900) a 

Alsaciens-Lorrains  (au  lieu  de  8  en  1900) j. 

Belges  (au  lieu  de  o  en  1900)*  • 1 

Grecs  (au  lieu  de  o  en  1900) 1 

Maltais  (au  iien  de  o  en  1906) 1 

Divers  1 1  »  «  >  «  1  «  n  * .  é  é  *  é  é  • .  «  • . .  • .  *  r  •  •  #  1  •  «  1  « .  é  4  « .  •  •  •  .  a 


►(  59  Hi  a8  mai  1901. 

Les  enfiints  dés  naturalisés  atffàrîens  oiyils  sont  au  nombre 
de  223,  dont  i5  majeurs  et  200  mineurs. 

Parmi  les  majeurs,  là  étaient  déjà  Français,  1  est  resté 
étranger. 

Parmi  les  mineurs,  106  étaient  Français  de  droit,  82  sont 
devenus  irrévocablement  Français  par  suite  de  la  renonciation 
faite  en  leur  nom  à  la  faculté  de  répudier»  20  ont  été  compris 
aux  décrets  qui  naturalisaient  leurs  parents  et  sont  devenus 
ainsi  Français ,  sauf  faculté  de  répudier  notre  nationalité  dans 
l'année  qui  suivra  leiu*  majorité. 

Quant  aux  3^i  naturaiisés^militaires,  1 26  avaient  moins  de 
vingt-cinq  ans,  i36  de  vingt-cinq  à  trente  ans  et  79  plus  de 
trente  ans. 

On  compte  parmi  eux  ;  x%\  Alsaciens-Lorrains,  9$  Alle- 
mands, 29  B^es,  25  Suisses,  20  Italiens,  9  Luxembourg 
geois,  7  Autricniens,  7  indigènes,  5  Espagnols,  1  Hongrois, 
1  Russe  et  2 1  individus  de  nationalités  diverses. 

III 

IIATURAUSATIONS  AUX  COLONIES  BT  DANS  LIS  PAYS  DE  PttOTIGTORAT. 

I.  —  Colonies. 

A.  Gaaddoupe.  Mwiùûaëe.  Béwûon.  —  La  loi  du  26  juin 
1 889  n  est  applicable  qu'a  la  Guadeloupe ,  à  la  Martinique  et 
à  la  Réunion.  I      . 

Ces  trois  colonies  n  ont  fourni  aucune  naturalisation  en 
1901.  Il  en  a  été  de  même  en  1899  et  en  1900. 

B.  Cocldnchin^^  Iles  Tahiti.  NouveUe-CaUdonie,  Madagascar,. 
Sénégal.  Guyane,  etc.  —  La  naturalisation  dans  les  colonies 
autres  que  la  Guadeloupe,  la  Martinique  et  la  Réunion  est 
réglée  par  le  décret  du  7  février  1897,  rendu  en  exécutioh  des 
dispositions  de  larticle  5  de  la  loi  du  26  juin  1889. 

i*  Cochinchine  française.  —  Il  y  a  lieu  de  distinguer  en  Co- 
chinchine  : 

a.  Les  étrangers  qui  sont  régis  par  le  décret  de  1897; 

6.  Les  indigènes  annamites  qui  restent  soumis  aux  dispo- 
sitions non  am*Qgé()s,  du.  décret  du'  26  mai  i88ji«  lis  :  sont 
Françaîfr  V^^iê  on  laar  appliqua  les  loti  et  ootttumf^loea)as^ 


a8  ipat  190s.  — +••(  60  )••♦- — 

Ils  peuvent,  à  partir  de  vingt  et  un  ans,  être  appelés,  sur 
leur  demande,  à  Jouir  des  droits  de  citoyen  français  (art.  1  '^), 
1  Suisse  et  sa  remme  ont  été  naturalisés  en  1901. 

I  indigène  a  été  admis  aux  droits  de  citoyen  français,  au 
lieu  de  3  en  1900. 

2"  Iles  Tahiti,  —  5  hommes,  i  fen^me  et  2  enfants  mi* 
neurs  naturalisés  en  1901  *, 

S^  Nouvelle-Calédonie.  —  2  hommes ,  1  femme  ont  été  na- 
turalisés, comprenant  1  Anglais  et  sa  femme  et  1  Allemand; 

i^  Établissements  français  i'Oééanîe.  —  a  hommes  et  a  noi- 
neurs  ont  été  naturalisés; 

5"  Madagascar.  —  3  hommes ,  dont  1  Alsacien-Lorrain  et 
a  Anglais,  et  8  mineurs  ont  été  naturalisés  en  1901. 

II  ny  avait  eu  aucune  naturalisation  h  Madagascar  en 
1 900. 

6*  Sénégal.  —  2  hommes  ont  été  naturalisés,  de  même 
qu'en  1900. 

7*  Guyane.  —  i  Anglais  a  été  naturalisé. 

8*  Saint'Pien^  et  Miquelon.  —  2  hommes,  1  femme  et 
3  mineurs,  tous  Aurais,  ont  été  naturalisés. 

«•  -  ;  II.  —  Paya  de  protectorat 

.*  '   '       i .....      , 

i*  Tunisie.  —  C'est  le  décret  du  28  février  1899  V**  ^^'^ 
k^  situation  des  étrangers  et  des  indigènes  désirant  acquérir 
la  qualité  de  Français. 

Ii8  naturalisations  ont  été  accordées  en  1901  à  34  hommes 
'ei\%  feniÉbes,  qui  comprennent  notamment  : 

!"     'Italiens  (!i3  hommes,  1 1  femmes) 34 

.    ,    ^iUi^sis  (3  hommes ,  3  femmes) 5 

Grecs a 

Alsacien-Lorrain 1 

Autrichien 1 

Maltais i 

Indigène 1 

Aflemand 1 

/il  enfants  mineurs,  dont  38  Italiens  et  3  Anglais,  ont  été 
compris  aux  décrets  de  riaturâiîsatioli  dé  leurs  parents. 


^  Tonkin  et  Annam.  —  Le  décret  du  99  juillet  1887  éta- 
blit à  IVgard  des  étrangers  et  des  indigènes  annaniitas  et  ton- 
kinob  des  r^ies  analogues  è  celles  du  décret  de  1899. 

0 étrangers,  dont  a  Suisses,  1  Alsacien-Lorrain,  1  Anglais, 
'>nt  été  naturalisés  en  1901. 

I  indigène  a  été  admis  aux  droits  de  citO}6n  français. 

I^çapituUUiott. 

Le  chiffire  total  des  naturalisations  pour  les  colonies  et  les 
pays  de  prutectorat  en  1901  a  été  de  77,  conoemanl  69  hom- 
mes et  18  femmes. 

En  1900,  il  était  de  611,  concernant  A7  hommes  et 
i5  femmes. 

36  enfants  mineurs  sont  devenus  Français  par  la  natura- 
lisation de  leurs  parents,  avec  faculté  de  répudier  la  qualité 
de  Français  dans  Tannée  qui  suivra  leur  majorité. 

La  répartition  entre  les  colonies  et  les  pays  de  protectorat 
donne  les  résultats  suivants  : 

a 3  naturalisations  aux  colonies  (19  hommes,  A  fenuues)  ot 
iS  enfants  mineurs. 

bh  naturalisations  dans  les  pays  de  protectorat  (4o  hoin- 
mes,  i4  femmes)  et  l\\  enfants  mineurs. 

IV 

DÉGLARATIONS  DE  NATIONALITÉ. 

En  190^,  la  chancellerie  a  enregistré  1,908  déclarations 
faites  en  vue  d'acquérir  la  qualité  de  Français.  Le  chiHro  était 

de  1,807  ^"  ^9^^  ^^  ^^  ^«174  en  1899. 

Les  déclarations  véritablement  acquisitives  par  lesquelles 
des  individus  jusque-là  étrangers  réclament  la  qualité  de 
Français,  ont  atteint  le  chiffre  de  1,1 53,  dont  436  par  appli- 
cation des  articles  8 ,  S  4  »  et  9 ,  S  1  o ,  du  Code  civil  combinés 
[au  lieu  de  437  en  igoo),  1  par  application  de  Tarticle  9,  S  1 ,' 
du  même  Code  (aucune  en  1900)  et  716  par  application  de 
i  article  10  (au  lieu  de  665  en  1900]. 

756  autres  déclarations  ont  été  souscrites  pour  assurer  dé- 
finitivement la  qualité  de  Français  à  des  individus  qui  la  pos- 
sédaient déjà,  mais  pouvaient  la  décliner  dans  Tannée  de  leur 
majorité.  Elles  se  répartirent  comme  suit  :  - 


»8  mai  190t.  '•^(  6i  )■<•" 

Renonciations  k  la  faculté  de  répudîttion  |irévue  par  les 
articles  : 

8,  S  3,  du  Gode  civil,  678  (610  en  1900); 

8,  S  k,  du  Code  civil,  i3  (la  en  1900]; 

12 ,  S  3,  du  Code  civil ,  Au  (61  en  1900); 

18,  in  fine,  du  Code  civil,  18  (a^i  en  iQOo). 

Les  déclarations  soit  pour  acauérir,  soit  pour  renoncer  à 
la  faculté  de  répudier  la  qualité  de  Français  ont  été  souscrites 
par  691  majeurs  et  3,773  mineurs.  A  ce  dernier  chiffre,  il 
convient  d  ajouter  i44  mineurs  qui  sont  devenus  Français  par 
'  suite  de  la  déclaration  faite  pour  lui-même  par  le  chef  de 
famille. 

Au  point  de  vue  de  la  nationalité  d'origine,  les  majeurs 
comprennent  : 

Abacieus-fx^rruins /. . .  ^58 

Belges 99 

Italieas 9 

Espagnols o 

Luxembourgeois 5 

Snisses 4 

Allemand 1 

Autrichien i 

Anglais 1 

Individus  de  nationalités  diverses 8 

Les  ^1,773  mineurs  comprennent  : 

Italiens 1,000 

Belges 557 

MiaeieM-Lorrains. 3^ 

Espagnols :17a 

Suisses -. la^i 

Allemands 103 

Laxembourgeoii 8a 

Russes 78 

Anglais 44 

Autrichiens 89 

Hongrois i 

Polonais 1 

Grec ..., 1 

Enfants  de  nationalités  diverses 87 

Refut  d'enregistretrwnt  poar  cûuse  (findîgnitè. 

Pendant  f  année  1 90 1 1  le  Gouvernement ,  par  application  de 
l'article  g ,  S  i^ ,  du  Code  civil»  «  aoumii  au  Conieii  d'BtaU  une 


(  65  )••♦—•  98  mai  1903. 

dédaration  souscrite  par  un  individu  qu'il  jugeait  indigne 
d'aoquërir  la  qualité  de  Français,  et,  sur  Tavis  conforme  au- 
dit Conseil,  leni^egistrement  de  cette  déclaration  a  été  refusé. 
Le  cbiflre  des  refus  d  enregistrement  pour  cause  d'indignité 
a  été  de  5  en  1900  et  de  6  en  1899. 

V 

RSIRTiCRATIOllS. 

I.e  nombre  des  réintégrations  est  de  1 , 1 08  pour  Tannée 
1901,  Il  était  de  1,1  SA  en  1900. 

i!i4  réintégrations  ont  été  accordées  à  des  hommes  et  98^ 
à  des  femmes. 

Sur  ce  nombre  de  ia4  hommes,  49  résidaient  en  France 
depub  plus  de  dix  ans  et  yS  depuis  moins  de  dix  ans;  7  avaient 
perdu  la  qualité  de  Français  par  naturalisation  à  Tétranger  et 
1 1 7  parce  que  leur  pays  avait  été  séparé  de  la  France. 

ià  des  Françaises 3o 

à  des  Alsaewnnes • 53 

à  des  femnies  ëlrangëres 9 

Célibataires 18 

Veafs  ou  divorcés  1 i4 

Au  point  de  vue  de  Vâge ,  aueun  réintégré  n'avait  moins  de 
vingt-cinq  ans; 

De  aô  à  3o  ans •  « a 

De  3o  à  35  ans a6 

De  35  à  4o  ans ' 17 

De  plus  de  40  ans 79 

Au  point  de  vue  de  la  profession ,  on  compte  : 

Propriétaires  ou  rentiers 6 

Professions  libérales 7 

(Dont  1  prêtre  du  culte  catholique  et  1  pasteur  protestant.) 

Industriels  et  commerçants ...,....» •«..,.•.•  16 

Employés  de  commerce  ou  d'administration 4 

OuTriers  i  ^^^'^  '*  petite  industrie 3o 

(  dans  les  grandes  usines,  chantiers  ou  mines.  lô 

Trayailleurs  agricoles 10 

Journaliers > •>•••••••.#•••  1 17 

Sans  profession  u  4  •  m  i  »  «  1 1  *  1  »  é  1 1 1  •  1  é  •  *  m  4  i  4  u  «  «  i  4  «  19 


• 


sS  mai  lyoa.  — -^  64  )•€-•— 

Parmi  les  gSk  femmes  réintégrées,  ySS  lont  été  lors  de  la 
naturalisation  de  leur  mari ,  55  à  la  suite  de  lacquisition  dc^ 
la  qualité  de  Français  par  leur  mari ,  en  vertii  d*une  déclara- 
tion de  nationalité,  5i  après  la  dissolution  du  mariage. 

57  ont  été  réintégrées  isolément  et  83  en  même  temps  que 
leur  mari. 

963  femmes  ont  été  réintégrées  en  France  et  ai  on  AU 
gérie. 

Les  enfants  des  réintégrés  sont  au  nombre  de  ^jx,  dont 
70  majeurs  et  aoi  mineurs. 

Sur  les  70  majeurs,  65  étaient  déjà  Français,  5 sont  l'cstt's 
étrangers. 

Les  Qoi  mineiu^s  se  décomposent  ainsi  : 

00  étaient  Français  de  droit,  87  le  sont  devenus  par  décla- 
ration et  a 4  ont  été  compris  aux  décrois  qui  accordaient  la 
réintégration  à  leurs  parents. 


VI 

OBSERVATIONS  GÈNBRALBS. 


t     t 


Pendant  Tannée  1901,  4,264  personrieà  majeures,  conipro- 
nîint  2,725  hommes  et  i,539  femmes,  sont  devenues  fran- 
çaises par  voie  de  naturalisation,  de  déclaration  ou  do  réin- 
tégration. 

Les  2,725  hommes  qui  ont  acquis  la  qualité  dé  Français 
se  décomposent  ainsi  : 

Alsaciens-Lorrains.  .......*.*.. 719 

Italiens :::..:::::::::.:.....::: : .  ;  58; 

Belges 479 

Allemands ; 180 

Espagnols 1  a  ! 

Suisses m 

Luxembourgeois * ^3 

Russes  et  Polonais 54 

Autrichiens-Hongrois 5o 

Anglais 33 

Grecs » 10 

Maltais a 

Marocains \ a 

Indigènes  (Alonérte  et  colonies  ) .  ;;.»;..•.....  i  i i(> 

Nationalités  diverses. . . .  i 8^ 


i   (tô    )H'i' 


38  Diai  190'j. 


Classement  par  déparlement  des  liaturaiiia lions 
et  des  déclarations  acqahitives. 


Seine 887 

Nord 317 

Mciirlhe-et-Moselle 307 

Boaches-dii-Rhone. 377 

Alpcs-Manlimos 163 

Yosges '..  ii5 

Var 87 

Seine-et-Oise 86 

M<irne 79 

Belforl 64 

Pas-de-Ca]{iis 58 

CoPFC 56 

Meuse 46 

Doubs 43 

Uéraolt 4i 

Rhône 4o 

Ardennes 38 

Pyrénêes-Orien  laies 33 

Seine-et-Marno 3'i 

Gironde 38 

Savoie a5 

Isère 34 

Aisne. 33 

Oise 31 

biire 18 

Seinc-Fnférîeure 18 

Uautc-Saône 17 

Aobe i5 

Basses-PYrénées 1 5 

Haute-Savoie 14 

Lot-et-Garonne 11 

llauie-Marne 10 

Aude 9 

Haute-Garonne '  9 

Jurci 9 

Siiiiiuc 9 

I^MPc  InftTÎcnrc 8 

Ain 7 

Bftsser- Alpes 7 

(tard 7 


iSaôaeel-Loîré.  -  •    7 

Côte  d'Or 6 

Gers 6 

Hautes-Alpes 5 

Calvados 5 

Pu^-de-Dôme 5 

Yonne 5 

Allier 4 

Charente 3 

Drôme 3 

Indre-et-Loire 3 

Loir-et-Cher 3 

Hautes-Pyrénées 3 

Tam-et-Garonne 3 

Aveyron 3 

Cher 3 

Creuse 3 

Eure 3 

Finistère a 

IlIe-et-Vilninc 3 

Loiret 3 

Maîne-ct-Loire 3 

Manche 3 

Sarthe 3 

Deux-Sèvres 3 

Charente-Inférieure 1 

Côtesdu-Nord i 

Corrèze 1 

Dordogne 1 

Indre 1 

Tarn ' 1 

Vauclusc 1 

Vienne 1 

Haute- Vienne 1 

Ardèchc o 

Ariègc o 

Cantal o 

Kure-et-Fjoir ; .  o 

Landes o 

Maute-Lf  ire ....-..*  o 


sftmaîi^oa*  — "♦••(  ^  )**^ 


Lot o 

Lozère • •  o 

Mayenne o 

Morbihan o 

Nièvre o 


Orne o 

Vendée o 

Algérie 'j3  i 

Colonies % 7 


La  naturalisation  a  été  aussi  accordée  à  7  personnes  rési- 
dant è  l'étranger  et  qui  y  occupaient  des  emplois  conférés  par 
le  Gouvernement  français. 

Au  nombre  des  k.^Sli  personnes  majeures  devenues  Fran- 
çaises pendant  Tannée  1901,  il  convient  d ajouter  &,oa&  mi- 
neurs, sur  lesquels  3,5&a  sont  devenus  irrévocablement  Fran- 
çais, et  48a  ont  conservé  la  faculté  de  décliner  la  qualité  de 
Français  dans  Tannée  qui  suivra  leur  majorité. 

On  obtient  ainsi  un  total  de  8,288  nouveaux  Français.  En 
1900,  ce  total  était  de  8,273. 

b!  —  Perte  de  lk  NATiONALrrÉ  française. 

1 

DÉCLARATION  DE  NATIONALITE. 

Répudiations. 

Les  déclarations  ayant  pour  objet  de  décliner  la  qualité  de 
Français  se  sont  élevées  en  1902  à  5i2  (468  en  1900,  478 
en  1899);  2^7  de  ces  déclarations  ont  été  souscrites  par  des 
Belges  et  1 08  par  des  Suisses. 

201  répudiations  ont  été  souscrites  par  application  de  Tar- 
ticle  8,  S  3,  du  Code  civil  (individus  nés  en  France  dune 
mère  qui  elle-même  y  est  née);  309  par  application  de  Tar- 
ticle  8,  S  4,  du  même  Gode  (individus  nés  en  France  de 
parents  étrangers  nés  tous  deux  à  Tétranger  et  qui  sont  do- 
miciliés en  France  à  Tépoque  de  leur  majorité) ,  et  2  par  ap- 
plication de  Tarticle  1 2 , 5  3  f  individus  dont  le  père  ou  la  mère 
survivant  se  sont  fait  naturaliser  pendant  qu'ils  étaient  encore 
mineurs). 

En  1900,  sur  les  468  déclarations  souscrites,  2o4  lavaient 
été  en  vertu  de  Tarticle  8,  S  3;  287  en  vertu  de  Tarticle  8, 
S  4  ;  7  en  vertu  de  Tarticle  1 2 ,  S  3. 


6y  )■••  '  18  mai  ii^t. 


If 

AUTORISATIONS  DE  SE  PAIRE  NATURALISER  A  L'ETRANGER. 

3  1  autorisations  ont  été  accordées  en  1901  (au  lieu  de  1 1 
en  igoo),  savoir  : 

6  pour  acquérir  la  nationalité  suisse,  S  pour  la  nationalité 
beige,  3  pour  la  nationalité  allemande,  3  pour  la  nationalité 
italienne,  a  pour  la  nationalité  espagnole,  1  pour  la  nationa- 
lité russe ,  I  pour  la  nationalité  hollandaise. 

in 

OPTIONS  SUISSES  ET  BELGES. 

Opiiwis  saisses. 

9&  individus,  dont  les  parents,  Français  d*origine,  se  sont 
Tait  naturaliser  Suisses  et  qui  étaient  mineurs  au  moment  de 
cette  naturalisation»  ont  répudié,  au  cours  de  leur  vingt- 
deuxième  année,  la  nationalité  française  qui  leur  appartenait 
et  ont  opté  pour  la  nationalité  suisse. 

(^^  options  ont  été  souscrites  en  vertu  des  dispositions  des 
articles  1  et  3  de  la  convention  franco-suisse  du  a3  juillet  1879. 

Le  nombre  de  ces  options  a  été  de  i65  en  1900. 


Options  belges, 

i38  individus  ont  répudié  la  nationalité  française  et 
opté  pour  la  nationalité  belge.  Le  chiffre  était  de  i83  en 
1900. 

Ces  options  ont  été  souscrites  par  des  majeurs  et  par  des 
mineurs  assistés  de  leurs  représentants  légaux,  en  vertu  des 
dispositions  de  l'article  !2 ,  $S  1  et  a ,  de  la  convention  franco- 
belge  du  3o  juillet  1 89 1 . 

Elles  concernent  des  individus  nés  en  Belgique  d  un  Fran- 
çais (i36,  dont  18  majeurs  et  1 18  mineurs)  et  des  individus 
nés  dun  Français  naturalisé  Belge  [1  mineurs). 


36  mai  1903. 


68  y 


MOUVEMENT  DBS  NATURALISATIONS  ET  DES  REPUDIATIONS 

PENDANT  L'ANNÉE   1901. 

I.  —  Acquisition  de  la  qualité  de  Français, 


NATIONALITES. 


Alsaciens- Lorrains 

Italiens 

Allemands ^ 

Belges 

Luiemboiirgcois 

Suisses 

Espagnols 

Autiichiens-Hongrois . . 
Russes  et  Polouais  .... 

Anglais 

Grecs 

Maltais 

Marocains 

Indigt'nes 

Divers 

Totaux 


PAR  voie 

de 

naturali- 
sation. 


389 
788 
207 
5i8 

193 

i56 
55 
81 
42 
10 
3 

16 

87 


2,5Gi 


DETAIL 


PAR   VOIE 

PAR  VOIS 

de 

de 

r6inié- 

décla- 

gration. 

ration. 

460 

867 

199 

1.024 

33 

io5 

339 

713 

34 

*7 

56 

136 

39 

279 

16 

47 

i3 

83 

9 

45 

i 

i 

a 

II 

B 

II 

U 

II 

30 

1  i  1 

1,108 

3,488 

• 

POUR 

mé- 
moire l'>. 


393 

365 

36 

190 

»9 

46 

81 
21 
36 

29 

B 


5 


i3 


1,138 


TOTAUX. 


3,109 
3,376 
38o 
i,65o 
337 
35 1 
555 
139 
3o3 

135 
13 

3 
6 

31 
33l 


8,388 


'*)  Duiit  :  "jy^i  Miiiiours  frauçaiii  de  droit;  -^38  mineurs  compris  aux  décn'li». 


-«.(  69  ]•**— 


a8  mai  1903. 


II.  —  Perte  de  la  qualité  de  Français. 


?(ATI054LITES. 


Bdçes.. 

Italiens. 


Suisses 

EspttÇDois- 

.^ngiais 

Luxembourgeois 
Afiemands 


Rosses 

Hotbndais . . 

Soedois ... 
Uarocûns  • 
Brêsdiens** 
Autrichiens 
Wrers 


To^A^x. 


DETAIL. 


I 


HBPO- 


DIATIOBS. 


a37 

81 
108 

70 

43 

3 

I 
a 
I 


1 
I 


313 


MATCRA- 
LISATIOJfS 

« 

a 

rétran- 
gcr. 


g 

0 

a 
a 

H 

a 
n 
a 

M 
H 
M 

a 
u 
a 

a 


ai 


{•< 


OPTIOH» 

souscrites 

en  vertu 

de  la 

convention 

firanco- 

suisae 

du  a3  juillet 

ï879- 


a 

a 
II 
a 
a 


a 
a 
a 
a 
a 


a 


94 


OPTIONS 

souscrites 

en  vertu 

de  la 

convention 

firanco' 

bdge 

du  3o  juillet 

1891. 


a 


a 
a 

a 
a 

a 


il 


a 


i38 


TOTAUX. 


337 

81 

loS 


30 
i3 

3 
a 


a 
I 
a 

3 


765 


(*'  Dont  :  S  antorisés  à  se  faire  naturaliser  Belges  ;  3 ,  Allemands  ;  a ,  Espagnols  ; 
1,  ^uae;  6,  Suisses;  3,  Italiens;  1,  Hollandais. 


AmSB  1902. 


1 6  juin  190a.  — ^^\   70  ]' 

Je  vous  prie  (Fagréer,  Monsieur  le  Garde  des  sceaux,  rhom 
mage  de  mes  sentiments  les  plus  respectueux. 


Le  Conseiller  d'Etat, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  du  sceau, 

V.  MERCIER. 


CIRCULAIRE. 


Frais  de  justice.  —  Conditions  de  forme  des  mémoires.  —  Rappel 
d'instructions  antérieures,  —  Transmission  des  doubles.  —  Annexe 
de  pièces  justificatives.  —  Déboursés  des  huissiers  pour  la  taxe  de 
témoins  inslramenlaires  en  madère  d* assistance  judiciaire.  —  Or- 
donnancement et  payement  de  dépenses  dans  les  affaires  ^assis- 
tance judiciaire.  —  Mention  en  toutes  lettres  de  la  somme  k  payer 
dans  les  réquisitoires  et  exécutoires.  [W  bureau,  n*  702  JL) 

{16  juin  igo3.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

La  nëgliffence  apportée  par  un  grand  nombre  de^parties 
prenantes  dans  la  rédaction  de  leurs  mémoires  est  de  nature 
à  entraver  la  vérification  des  frais  de  justice  criminelle  qui 
est  faite  en  vertu  du  décret  du  18  juin  181 1  et  de  la  circu- 
laire du  a  3  février  1887. 

Des  huissiers  et  des  greffiers  qui  devraient  présenter  leurs 
états  trimestriellement  le  font  tardivement  sans  motif  sérieux. 
Ils  s'exposent  au  rejet  de  leurs  demandes  en  relevé  de  dé- 
chéance et  il  y  a  lieu  de  le  leur  rappeler. 

Certains  mémoires  sont  illisibles,  d  autres  présentent  une 
rédaction  tellement  serrée  que  fexamen  en  devient  long  et 
difficile.  Il  n  y  a  pas  d'autre  sanction  que  d'obliger  les  inté- 
ressés à  refaire  cette  pièce  avant  d'en  requérir  le  payement. 

Vous  devez,  d'autre  part,  surseoir  au  visa  de  tout  mémoire 
qui  présenterait  des  lacunes  :  ii  en  est  ainsi  notamment  quand 
les  articles  ne  portent  pas  de  numéro  d'ordre  permettant  de 
les  désigner  facilement,  lorsque  les  colonnes  ne  sont  pas  ad- 
ditionnées au  bas  de  chaque  page  et  que  le  total  définitif 
n'est  pas  reporté  dans  la  récapitulation ,  lorsque  la  date  ou 


— !♦•(  71    )•«♦—  i6juin  1902. 

Tobjet  de  Tacle,  laffaire  à  laquelle  il  se  rapporte,  sa  nature, 
les  règlements  et  instructions  sur  lesquels  la  partie  prenante 
se  fonde  ne  sont  pas  spécifiés. 

Pour  quon  puisse  se  reporter  au  besoin  à  la 'procédure,  il 
consent  d'exiger  la  désignation  de  lautorité  qui  a  requis  les 
diligences  et  non  celle  du  magistrat  qui  n  a  été  qu  un  inter- 
médiaire de  transmission. 

Quelques  parties  prenantes  se  plaignent  de  lomission  de 
b  prévention  dans  les  cédules,  demandes  de  bulletin  N"*  2 
par  télégramme,  mandats  du  juge  d^instruction ,  réquisitions 
diverses.  Ces  réclamations  doivent  être  examinées  en  vue  de 
prévenir  le  retour  de  ces  irrégularités.  La  prévention  ne  doit 
pas  être  énoncée  en  termes  vagues  ou  par  un  simple  renvoi  à 
um;  disposition  légale  (contravention  de  police,  infraction  à 
un  arrêté  ou  à  telle  loi  d'une  application  peu  fréquente). 

La  plupart  des  huissiers  ne  précisent  pas  le  nombre  des 
prévenus  ou  des  témoins  assignés,  celui  des  défaillants  com- 
pris dans  une  même  poursuite  qui  peut  avoir  abouti  à  un 
jugement  contradictoire  vis-à-vis  de  certaines  parties,  le 
nombre  des  significations  faites  au  parquet,  celui  des  témoins 
d'»nt  la  liste  est  notifiée  iVfaccusé.  Ces  indications  sont  indis- 
pensables pour  le  calcul  des  copies  ou  des  rôles. 

Les  grefliers  de  première  instance  doivent  donner  le  détail 
des  bulletins  N**  1  qu'ils  ont  délivrés.  La  destination  des 
pièces  doit  toujours  être  précisée  (signification,  appel,  pour- 
ïoi  en  cassation,  jonction  à  telle  nature  de  procédure).  En 
rue  d'assurer  l'application  de  l'article  70  du  tarif  criminel, 
j'ai  décidé  que  les  greffiers  devront  faire  mention  sur  leurs 
mémoires  du  nom  et  de  la  résidence  de  l'huissier  qui  a  signifié 
le  jugement  dont  une  expédition  a  été  délivrée. 

Ces  dernières  prescriptions  s'appliquent  aux  ereffîers  de 
simple  police.  Il  convient  d'ajouter  que  les  significations  de 
jugements  de  simple  police  ne  sont  justifiées  que  pour  les 
jugements  par  défaut  prononçant  une  peine  a  emprisonne- 
ment et  les  jugements  en  matière  d'ivresse.  Pour  les  condam- 
nations à  l'amende,  la  signification  n'est  nécessaire  que  si 
favertissement  du  percepteur  n'a  pas  produit  effet  (circulaires 
des  i5  décembre  i833  et  18  janvier  i855). 

Le  lieu  d'un  transport  doit  toujours  être  mentionné  par 


i6  juin  1909.  — +••(  72  )-t4- — 

rindication  de  la  localité  telle  qu  elle  est  portée  au  tableau 
des  distances.  Il  ne  suffît  pas,  pour  apprécier  le  transport 
d'un  huissier  en  matière  d'assistance  judiciaire,  de  connaître 
les  domiciles  respectifs  du  demandeur  ou  du  défendeur  qui 
peuvent,  l'un  et  l autre,  avoir  élé  admis  au  bénéfice  de  l'assis- 
tance judiciaire.  L'instance  peut,  d'ailleurs,  donner  lieu  à  des 
citations,  à  des  témoins  ou  à  une  signification  à  un  officier 
de  l'état  civil.  Enfin,  la  nature  de  l'acte  est  aussi  à  considérer; 
les  transports  pour  les  citations  en  conciliation  ou  les  in- 
stances en  justice  de  paix  faisant  l'abjet  d'une  disposition 
spéciale  du  tarif  civil  (art.  23). 

Au  surplus,  comme  le  rappelle  la  circulaire  du  8  décembre 
i838,  les  magistrats  doivent  veiller  à  ce  que  les  mémoires 
présentent  tous  les  éléments  d'appréciation  nécessaires. 

J'ai  constaté  depuis  quelque  temps  des  irrégularités  dans 
la  transmission  des  doubles  prescrite  par  l'article  6  de  Tor- 
donnance  du  u8  novembre  i838.  Vos  substituts  ne  doivent 
remettre  à  la  partie  prenante  que  l'exemplaire  sur  timbre  et 
les  pièces  justificatives  annexées.  Quelques  parties  prenantes 
ne  déposent  pas  ces  dernières  pièces  au  receveur  de  Tenre- 
gîstrement.  Je  suis  alors  oblige  de  les  réclamer.  On  évitera 
cet  inconvénient  en  faisant  inscrire  par  l'intéressé  une  men- 
tion d'annexé  très  apparente  sur  son  mémoire  timbré. 

L'application  de  la  loi  du  10  juillet  1901  qui  a  étendu  le 
bénéfice  de  l'assistance  judiciaire  aux  actes  d'exécution  a  mo- 
tivé récemment  une  décision  relative  aux  débours(5s  prévus 
par  l'article  3i  du  tarif  civil.  Lliuissicr  qui  ne  fait  pas  son 
afl'aire  personnelle  de  la  taxe  des  témoins  instrumentaires  doit 
justifier  de  son  avance  au  moyen  de  quittances  indiquant  les 
noms,  prénoms,  professions  et  domiciles  desdits  témoins  et 
attestant  que  ces  personnes  ne  sont  pas  à  son  service.  On  ne 
saurait  admettre,  en  effet,  des  quittances  de  complaisance 
émanant  de  clercs  de  l'étude.  Il  doit,  en  outre,  établir  sur 
l'original  dans  le  détail  de  ses  frais  un  décompte  des  taxes 

3u'il  se  propose  de  réolamer  au  Trésor  et  qu'il  convient  de 
éduire  de  son  émolument.  L'exécutoire  délivré  en  vue 
du  recouvrement  sur  l'adversaire  de  l'assisté  doit  être  con- 
forme. 

H  a  paru  nécessaire  à  l'Administration  des  finances  de  cen- 
traliser au  bureau  de  l'enregistrement  établi  près  le  tribunal 


— •♦♦•(  73   )«€^ i6  juin  igpa. 

(levant  lequel  la  contestation  est  portée  toutes  les  opérations 
relatives  aux  avances  à  faire  par  le  Trésor  dans  les  aflhires 
(Fassistance  judiciaire.  Toutefois ,  sur  ma  demande ,  if  a  été 
"lécidé  que  les  mémoires  de  transports  continueraient  à  ctre 
taxés  en  pareille  matière  par  le  président  du  tribunal  du  lieu 
•il  ils  ont  été  effectués  à  la  <!ondition  de  mentionner  qu'il  agit 
aojc  lieu  et  place  de  son  collègue  du  tribunal  devant  lequel  laf- 
faire  est  portée.  La  taxe  pourra  ainsi  être  considérée  comme 
émanant  de  ce  dernier  tribunal  et  être  ordonnancée  sur  la 
caisse  du  receveur  établi  près  la  môme  juridiction  (art.  \hlx 
du  décret  du  18  juin  1811).  Dans  ces  conditions ,  les  magis- 
trats taxateurs  n  éprouveront  pas  de  difficulté  pour  apprécier 
(les  distances  de  transports  effectués  dans  d'autres  départe- 
ments et  pour  assurer  fapplication  de  farticle  35  du  décret 
du  18  juin  181 3.  Les  officiers  ministériels  pourront,  de  leur 
côté,  toucher  le  montant  de  leurs  mémoires  à  la  caisse  du 
receveur  du  lieu  du  transport  agissant  pour  le  compte  de 
son  collègue  et  effectuant  le  payement  par  virement.  Il  s'en- 
suit que  chaque  mémoire  ne  peut  comprendre  que  des  frais 
relatifs  aux  affaires  soumises  au  même  tribunal  et  dont  l'a- 
vance doit  être  régularisée  définitivement  par  le  même  comp- 
table. 

Tai  également  décidé,  d'accord  avec  M.  le  Ministre  des 
finances,  que  les  sommes  dont  les  magistrats  requièrent  ou 
autorisent  le  payement  doivent  être  énoncées  en  toutes 
lettres.  Il  est  trop  facile  de  majorer  après  coup  un  réquisitoire 
ou  un  exécutoire  dans  lesquels  le  montant  de  la  somme  à 
vprser  est  porté  en  chiflres. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  m'accuser  réception  de  la  pré- 
sente circulaire,  dont  je  vous  transmets  des  exemplaires 
en  nombre  suffisant  pour  les  chefs  de  parquet  de  votre 
ressort. 

Ije  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice , 

VALLii. 

Par  le  Garde  des  sceaui ,  Mioistre  de  la  justice  : 

Le  Directeur  des  affaires  criminelles  et  des  grâces, 

r.  MALEPEYRE. 


=- — »_ 


aojuin  190a.  ••'•*(  7^1  )*€<•■ 

CIRCULAIRE. 

Répression  de  la  fraude  dans  la  fabrication  de  la  margarine,  de 
ioléo-maryarine  et  du  beurre.  —  Transmission  d'un  arrêta  dési- 
gnant  les  chimistes  experts.  (^^  bureau,  n'  83  L98.) 

(aojuin  1903.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

Je  vous  adresse»  ci-joints,  deux  exemplaires  d'un,  arrêté 
pris  le  3i  mai  dernier,  par  M.  le  Ministre  de  ragriculturc  et 
contenant  désignation  ocs  experts-chimistes  chargés  de  lana- 
lyse  des  échanliilons  de  beurre  et  de  margarine  en  1902- 
1903. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux,  Ministre  de  la  justice. 

Par  autorisation  : 

Le  Directeur  des  affaires  criminelles  ci  des  grâces , 

F.  MALBPEYRE. 


A  IN  M  EXE. 

Arrêté  du  Ministre  de  l'agriculture. 

Lé  Ministre  de  l  Agriculture, 

Vu  l'article  1/1  de  la  loi  du  16  avril  1897  concernant  la 
répression  de  la  fraude  dans  la  fabrication  ae  la  margarine  et 
le  commerce  du  beurre; 

Vu  le  décret  du  9  novembre  1897  portant  règlement  d  ad- 
ministration publique  pour  l'exécution  de  ladite  loi; 

Vu  l'avis  du  Comité  consultatif  des  stations  agronomiques 
et  des  laboratoires  agricoles; 

Sur  la  proposition  du  Directeur  de  l'agriculture, 

« 

Arrête  : 

Art.  1*'.  Sont  délégués  comme  chimistes-experts  pour 
l'analyse,  en   1 90a- 1 908,  des  échantillons  de  bearre  et  de 


►(   75   )•♦♦— —  2o  juin  1901. 

margarine  prélevés  conformëment  aux  dispositions  de  la  loi  et 
du  décret  précités  : 

MM.  Alla,  directeur  de  la  station  agronomique  dcî  Château- 
roux; 

Colomb-Paadel  ,  directeur  d(;  la  stiition  agronomique  de 
Nancv; 

CoL'ooN ,  chef  des  travaux  chimiques  au  laboratoire  de 
rinstitut  national  agronomique,  à  Paris; 

DoRNic,  directeur  du  laboratoire  de  laiterie  de  Surgères 

(  Charente- Inférieure  )  ; 
DuBERNARD,   directeur   d(^    la    station    agronomique   de 

Lille; 
DuGAST,  directeur  de  la  station  agronomique  d*Alger; 

Fayolle,  préparateur  de  chinue  analytique  à  THcole  su- 
périeure de  pharmacie  de  Paris; 

Fr!A!it,  directeur  du  laboratoire  agricole  de  Poligny 
(Jura); 

Gaillot,  directeur  de  la  station  agronomique  de  I^aon; 

G  AROLA,  directeur  de  la  station  agronomique  de  Chartres  ; 

Gassend,  directeur  de  la  station  agronomique  de  Mar- 
seille; 

Gayon,  professeur  à  la  Faculté  des  sciences,  directeur 
de  la  station  agronomique  de  Bordeaux; 

(iiRARD  (Charles),  directeur  du  laboratoire  nmnicipal 
de  Paris; 

HoLZBAU ,  directeur  de  la  station  agronomique  de  Rouen  ; 

Leciiartier  ,  doyen  de  la  Faculté  des  sciences  et  directeur 
de  la  station  agronomique  de  Rennes; 

LovisEy  professeur  à  la  Faculté  des  sciences,  directeur 
de  la  station  agronomique  de  Caen  ; 

Millau,  directeur  du  laboratoire  d'essais  des  huiles  et 
corps  gras,  à  IVlarseille; 

MCatz,  membre  de  Tlnstitut,  professeur-directeur  du 
laboratoire  de  chimie  à  l'Institut  national  agrono- 
mique; 

Raox,  chimiste,  à  Avesnes; 

Roger,  directeur  de  la  station  agronomique  d'Amiens; 


aojuin  1901.  ••*>■(  76  )•#-•— 

MM.  RoussEAux,dirocteurde  la  station  agronomiqued'Auxerre  ; 
Trillat,  directeur  du  service  des  analyses  à  l'institut 

Pasteur; 
ViLLiERS,  professeur  à  l'École  supérieure  de  pharniacîc; 

de  Paris; 
VuAFLART,  directeur  de  la  station  agronomique  d'Arras 

(Pas-de-Calais). 

Art.  2.  Le  prix  de  chaque  analyse  de  beurre  ou  margarine 
est  fixé  à  3o  francs. 

Art.  3.  Les  chimistes-experts  devront,  dans  l'analyse  des 
beurres,  employer  les  procèdes  inliqués  dans  le  rapport 
présente  par  le  Comité  consultatif  des  stations  agronomiques 
et  des  laboratoires  agricoles  au  Ministre  de  l'agriculture  et 
approuve  par  celui-ci  le  27  juillet  1897. 

Art.  4.  Le  Directeur  de  l'agriculture  est  charge  de  l'exé- 
cution du  présent  arrêté. 

Fait  à  Paris,  le  3i  mai  1902. 

JEAN  DDPUY. 


CIRCULAIRE. 


Liquidaiion  de  biens  de  congrécjations,  —  Frais  de  justice. 

Recouvrement.  —  Greffiers.  —  Etat  de  liquidation. 

{à' bureau,  n'  U7  LOi.) 

(■20  juin  igoT.) 

.-       .        I  le  Premier  Président , 
Monsieur  {  1    n  ai 

(  le  Procureur  général , 

Aux  termes  de  l'article  à  du  décret  du  1 6  août  1 90 1 ,  rendu 
pour  l'exécution  de  la  loi  du  i**^  juillet  précédent,  «loi'sque 
les  deniers  détenus  par  une  congrégation  dissoute  ne  peuvent 
suffire  immédiatement  aux  frais  de  jugement  nommant  le 
liquidateur,  de  l'insertion  de  ce  jugement  dans  les  journaux, 
d'apposition  de  scellés,  l'avance  de  ces  frais  est  faîte  par  le 
Trésor  public*  Us  sont  payés,  taxés  et  recouvrés,  contormé- 


»(   7?  )«t-i —  30  juin  igof. 

mont  aux  dispositions  de  larticie  lai  du  décret  du  18  juin 
)8i]  ». 

Ces  frais  doivent  donc  être  payés  par  les  receveurs  de  TEn- 
registrement  à  titre  de  frais  de  justice,  et  les  actes  énumérés 
dans  farticlc  Ix  précité  doivent  être  visés  pour  timbre  et  enre- 
sistrés  en  débet  par  application  de  Tarticle  1 18  du  décret  de 
1811,  auquel  se  réfère  1  article  121. 

Mais  le  décret  du  1 6  août  n'indique  pas  en  vertu  de  quel 
titre  les  receveurs  pourront  recouvrer  les  droits  dus  pour  les 
rumalités  données  en  débet,  ainsi  que  les  sommes  payées  à 
litre  de  frais  de  justice.  En  Tabsence  de  dispositions  spéciales 
dans  le  décret,  il  a  paru  nécessaire  à  M.  le  Ministre  des 
fmances  de  prendre  à  cet  égard  des  mesures  particulières,  de 
concert  avec  ma  chancellerie. 

Les  frais  de  justice  sont,  en  effet,  recouvrés  habituellement 
♦^n  vertu  d'un  extrait  de  lordonnance,  arrêt  ou  jugement  por- 
tant condamnation  (décret  de  1811,  art.  iG4)  et,  uu  cas  par- 
ticulier, tout  titre  de  cette  nature  fait  défaut  à  mon  Admi- 
nistration. 

1^  situation  est  analogue  à  celle  qui  se  présente  pour  le 
rfTouyrement  des  premiers  frais  des  faillites,  avancés  par  le 
Trésor,  conformément  aux  dispositions  de  Tartide  /|0i  du 
0)de  de  commerce,  sur  lequel  est,  d'ailleurs,  calqué  farticle 
Idu  décret  du  16  août  1901.  Dans  ce  cas,  le  titre  de  per- 
ception remis  aux  agents  du  Trésor  consiste  en  une  ordon- 
nance du  juse-commissaire  de  la  faillite,  mise  au  bas  dun 
f'tât  de  liquidation,  dressé  par  le  greffier,  des  sommes  avan- 
cées par  le  Trésor  (circulaire  du  8  juin  i838). 

Des  mesures  semblables  devront  être  prises  en  vue  du  re- 
couvrement des  frais  avancés  pour  laccomplissement  des  for- 
malités prévues  par  larticie  k  du  décret  du  1 6  août. 

Di*s  que  ces  formalités  seront  remplies ,  le  greffier  dressera 
un  état  des  avances  faites  par  le  Trésor,  y  compris  les  droits 
de  timbre  et  d'enregistrement  des  formalités  données  en  débet. 
Au  bas  de  cet  état,  le  président  du  tribunal  rédigera  une 
(ordonnance  de  recouvrement  qui  sera  transmise,  par  f inter- 
médiaire du  Directeur,  au  receveur  chargé  de  poursuivre  le 
remboursement  des  sommes  dues  au  Trésor. 

Ces  dispositions  n apportent,  d'ailleurs,  aucune  modifi- 
cation aux  mesures  relatives  à  lavance  et  au  recouvrement  des 


Mai-juin  1902.  — -'**•(  78  ) 

irais  de  liquidation  proprement  dits,  cest-à-^lire  aux  frais 
engagés  par  les  liquidateurs  pour  Tcxécution  de  leur  mandat 
(circulaire  du  10  janvier  1902). 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  Injustice, 

VALLÉ. 

Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 

Le  Directeur  des  affaires  criminelles  et  des  grâces, 

K.   MAI.KPRYBK. 


DECISION. 


Cessions  d* offices,  —  Bulletin  n"  5  du  casier  judiciaire  du  candidat. 

Frais,  {â'  bureau.) 

(Mai-juin  1902.) 

Avant  la  promulgation  des  lois  des  5  août  1899  et  1 1  juillet 
1900  sur  le  casier  judiciaire,  les  candidats  aux  fonctions 
d'avoué,  commissaire  priseur,  greffier  de  première  instance 
ou  de  justice  de  paix,  huissier  et  notaire  devaient  produire  î\ 
leurs  frais  un  extrait  de  leur  casier  judiciaire  (bulletin  n**  2). 

Cette  pièce  ne  peut  plus  être  délivrée  quau  procureur  de 
la  République  chargé  de  Texamen  du  dossier  de  la  cession 
d'ofïice;  niais  les  frais  restent  à  la  charge  de  l'intéressé  qui 
doit  joindre  î\  sa  requête,  en  timbres-poste,  la  somme  de 
o  fr.  a  5  due  au  greffier  du  tribunal  de  première  instance  de 
son  lieu  de  naissance.  # 


NOTE. 

Jucjes  de  paix.  —  Création  d* audiences  supplémentaires. 

(Mai-juin  1903.) 

La  tenue  d'audiences  supplémentaires  a  été  autorisée  en 
vertu  de  la  loi  du  21  mars  1896  dans  les  localités  ci-après  : 

Mennecy,  canton  de  Corbeil  (Seine-et-Oise),  décret  du 
1  •"*  août  1 90  j  ; 


►(  79  )■•*■■  Mai-juin  1902, 

Maille,  canton  do  Mtnilan  (Soine-et-Oise),  décret  du  i3  dé- 
''embre  1 90 1  ; 

Siaugues-Saint-Romain ,  canton  de  Langear  (llaute-Loire), 
décret  du  i3  décembre  1901; 

Dompierre-les-Ormes,  canton  de  Matour  (Saône-et- Loire), 
décret  au  8  février  1 902  ; 

Lit-et-Mixe,  canton  de  Castets  (ï.andes),  décret  du  19  juin 
190a; 

Saint-Julien-enBorn,  canton  de  Castets  (Landes],  décret 
(lu  19  Juin  190^. 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTERE  DE  LA  JUSTICE. 


N*»  110.  JUILLET -AOUT  1902. 


DECRETS. 

ARRÊTÉS.    CIRCULAIRES.   DÉCISIONS. 


SOMMAIRE. 

1902. 

27  mai CiRCULiiftE.  Statûtique.  —  Mineurs  de  16  ans  prévenus  ou  vic- 
times de  crimes  011  de  délits,  p.  83. 

3  JBÎUet AnnÊTÉ.  Bureau  d'assistance  judiciaire  près  la  cour  d'appel  de 

Paris.  —  Création  d'une  4"  section ,  p.  86. 

t  inSlet Circulaire.  Notaires.  —  Certificats  de  vie.  —  Suppléments  de 

pension ,  p.  86. 
An!«exe.  p.  88. 

S  juillet Circulaire.  Officiers  publics  et  ministériels.  —  Inventaires  et 

ventes  d'objets  saisis  sur  des  personnes  contre  lesquelles  sont 
exercées  des  poursuites  criminelles.  —  Interdiction  de  dé- 
truire aucun  objet  sans  en  avoir  référé  aux  magistrats  chargés 
des  poursuites,  p.  93. 

11  joillet CiRGULAiRB.  Statistique.  —  Compte  rendu  de  l'administration 

de  la  justice  criminelle.  —  Indication  de  la  profession ,  de  l'état 
civil,  du  degré  dHnstruction  des  prévenus  de  délit,  p.  93. 

12  jniflet Circulaire.  Décisions  des  tribunaux  relatives  à  l'application  de 

la  loi  du  1"  juillet  1901  sur  le  contrat  d'association.  —  Avis 
à  donner  à  la  Chancellerie  par  les  parquets,  p.  96. 

19  juillet Circulaire.  Recouvrement  des  effets  de  commerce  par  les  huis- 
siers. —  Rapport  des  circulaires  des  23  janvier  et  27  février 
1903  interdisant  aux  huissiers  d'opérer  les  recouvrements 
d'effets  de  commerce,  p.  97. 

19  jatOet Circulaire.  Congrégations  religieuses.  —  Etablissements  ou- 
verts sans  autorisation  par  une  congrégation  autorisée.  — 
Actes  d'acquisition  passés  au  nom  de  personnes  interposées. 
—  Nullité.  —  Renseignements  à  fournir  par  les  partjuets, 

p.  99- 
Anna  1903.  8 


i6  août CiRCOLAiRE.  Application  de  ia  loi  du  12  août  1002  sur  le  nota- 
riat. —  Stage.  —  Cession  et  suppression  d'offices*  p.  100. 

19  août Circulaire.  Congrégations  religieuses.  —  Etablissements  ou- 
verts sans  autorisation.  —  Nullité  des  actes  de  transoiission  de 
propriété  passés  au  nom  de  -personnes  interposées.  —  Rappel 
de  la  circulaire  du  29  juillet  1902 ,  p.  117. 

Juillet-août . . .  Non.  Légion  d*honneur.  —  Notification  de  décisions  discipli- 
naires. —  Frais.  —  Rappel  d'instructions  antérieures,  p.  118. 


►(  83  )■€!■  27 mal  1901. 


CIRCULAIRE. 

Sialisti(iut\ 
]îmeurs  de  iô  ans  prévenus  ou  victimes  de  crimes  ou  de  délits. 

(17  mai  igoa.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Les  articles  4  et  5  de  la  loî  du  1 9  avril  1 898  ont  édicté 
desrèdes  nouvelles  en  ce  qui  concerne  la  garde  provisoire 
oudéunitive  des  mineiu^s  de  16  ans,  prévenus  ou  victimes 
Je  crimes  ou  délits. 

Pour  me  permettre  d'apprécier  dans  quelle  mesure  ces  dis- 
[hssitions  importantes  ont  reçu  leur  exécution  depuis  la  mise 
m  vigueur  de  la  loi,  j*ai  fait  dresser  l'état  ci-contre  que  vous 
lurezsoin  de  faire  remplir  très  exactement,  à  laide  des  indi- 
cations qui  vous  seront  fournies  par  vos  substituts.  Vous  vou- 
drez bien  faire  pan^enir  à  chacun  de  ces  magistrats  un  exem- 
plaire de  cette  circulaire. 

/appelle  particulièrement  votre  attention  sur  Timportance 
dos  renseignements  qui  font  Tobjet  des  présentes  instructions 
et  attacherai  du  prix  à  recevoir,  en  même  temps  que  l'état 
récapitulatif  dont  il  s'agit,  vos  observations  personnelles  sur  les 
résultats  de  l'enquête  à  laquelle  il  aura  été  procédé  dans 
votre  ressort ,  principalement  sur  les  difficultés  que  peut  ren- 
contrer l'exécution  des  jugements  confiant  la  garde  des  mi- 
n<*urs  de  16  ans  à  l'Assistance  publique. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général ,  l'assurance  de  ma 
coosidération  très  distinguée. 

Le  Qarde  des  Sceaux,   IkinUtre  delà  Justice , 

MONTS. 

U  Dirtciew  des  Affaires  criminelles  et  des  Grâces, 

UALEPBTRB. 


37  mal  1903. 


•«•(  84  )•«- 


COUR  D  APPEL  D 
TniBOHAL  D 


TABLE 


Mineurs  de  1 6  ans  ;  résultat  des  i 

des  enfants 


ANNEES. 


I89S 


1S99 


1900 


IQOl 


OR nONN ANGES 
KON-LIEU. 


Garcoas. 


Fillo». 


AFFAIRES 
JUGÉES 

UtS  TOIBOMAUX 
COBliECTIORNELS. 


Gtrçont. 


Fill«s. 


AC- 
QUITTÉS 
paremeul 
et 
ûmple- 
ment. 


.(  85  ). 


37  mai  iQoa. 


i>>EXE. 


mis.  —  Mesures  prises  k  l'égard 

SOS  i)E  DÉLITS. 


L^ULTAT  DES   POURSUITES. 


IjCnnS  COMIfB   ayant    agi   sans   DISCEnSEMENT. 


COSVRS 

C'    âekUièt  19  «vriJ  1898) 


B*     '  iattîtatioii 
P^'     cliantoUe. 


l'A  MM  tance 
pulilîqve. 


COaDOITS 

(la  ai 
ua«  ipaiton  de  eorrortlon 


pour 

un  an 

et  moins. 


pour 

.plus 

d'ua  an. 


COKDAHlés 

comiii* 

ayant  agi 

a%ec 

Jiacrrnement, 

(  Art.  68  et  69 

du  Code  pénal.) 


ENFANTS 

VfCTLMES  DE  D&MTS 

coxriéf 


a 

on* 

par- 

lonne. 


a 
une 
însti- 
tntîon 
cliari> 
Uble. 


a 

rAtfth- 

tanee 

pu- 

bliqno. 


Fait  à 


.le 


1901 


3  juillet  1909.  — «•(  86  y 


ARRETE. 


Bureau  d* assistance  judiciaire  près  la  cour  d'appel  de  Paris. 

Création  d'une  â'  section. 

(3  juillet  190s.) 

Nous,  Garde  des  sceaux,  Ministre  de  la  justice. 

Vu  Tarticle  5  de  la  loi  du  22  janvier  i85i,  modifiéd  par 
celle  du  10  juillet  1901,  sur  lassistance  judiciaire; 

Vu  la  dëlibëration ,  prise  le  a  5  juin  1902  par  la  cour  d*ap- 
pcl  de  Paris,  à  l'effet  a  obtenir  que  le  bureau  d assistance  ju- 
diciaire établi  près  d'elle  soit  divisé  en  quatre  sections; 

Vu  les  rapports  de  M.  le  Procureur  général  près  la  cour 
d  appel  de  Paris  en  date  des  22  avril  et  27  juin  1902  ; 

Considérant  que  les  besoins  du  service  exigent  que  le 
nombre  des  membres  du  bureau  établi  près  la  cour  a  appel 
de  Paris  soit  augmenté  et  qu'il  y  a  lieu,  à  cet  effet,  de  diviser 
ce  bureau  en  quatre  sections  : 

ÂVOIIB  ARRÊTli  et  ARRETONS  CE  QUI  SUIT  : 

Article  I*'.  Le  bureau  d'assistance  judiciaire  établi  près 
la  cour  d'appel  de  Paris  est  divisé  en  quatre  sections. 

Le  nomore  des  membres  qui  composent  ce  bureau  est 
porté  de  2 1  à  28. 

A  RT.  2.  Le  Procureur  général  près  la  cour  d'appel  de  Paris  est 
chargé ,  en  ce  qui  le  concerne ,  de  l'exécution  du  présent  arrêté. 

Fait  à  Paris,  le  2  juillet  1902. 

E.  VALLii. 


CIRCULAIRE. 

Notaires,  —  Certificats  de  vie.  —  Suppléments  de  pension. 

(3  juillet  190a.) 

Monsietu*  le  Procureur  général, 

En  exécution  des  dispositions  de  l'article  lii  de  la  loi  de 
finances  du  3o  mars  1902 ,  les  payements  de  suppléments  de 
pensions,  dont  le  montant  était  précédemment  avancé  au 
Trésor  par  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  figurent, 
depuis  le  i**"  janvier  1902,  parmi  les  dépenses  budgétaires. 


»(  87  )■•>■■  9  jaillel  1909. 

D après  la  nomenclature  annexée  à  cette  loi,  les  chapitres 
relatifs  aux  diverses  catégories  de  pensions ,  suppléments  de 
pensions  et  allocations  supplémentaires,  sont  classés  dans 
Tordre  suivant  : 

Pensions  principales; 

Suppléments  de  pensions  ; 

Allocations  supplémentaires. 

Or,. sur  le  modèle  de  certificat  de  vie  actuellement  en 
usage  pour  les  pensions  militaires  (guerre,  marine  et  colo- 
nies) et  pour  certaines  pensions  civiles  (agents  du  service  actif 
des  (louanes  et  agents  forestiers),  dont  ma  chancellerie  vous 
a  adressé  un  exemplaire  avec  la  circulaire  du  12  août  1899, 
l'allocation  supplémentaire  se  trouve  placée  avant  le  supplé- 
ment, tant  dans  Ténumération  indiquée  en  tête  du  certuicat 
que  dans  ie  cadre  destiné  à  la  quittance. 

M.  le  Ministre  des  finances  me  fait  savoir  que  ce  mode  de 
présentation  des  différentes  natures  d'allocations  viagères  avait 
alors  sa  raison  d'être,  attendu  que  les  dépenses  concernant 
les  suppléments  de  pensions  étaient  appliquées,  dans  les 
écritures  des  trésoriers  généraux,  à  un  compte  de  trésorerie 
classé  après  les  dépenses  budgétaires,  mais  qu'il  serait  au- 
j  )urd*hui  susceptible,  d'occasionner  de  nombreuses  erreurs 
^imputation  dans  les  écritures  des  receveurs  des  finances, 
par  suite  de  la  suppression  de  ce  compte. 

Le  modèle  susvisé  a  donc  été  légèrement  modifié,  de  ma- 
nière à  y  faire  mentionner  les  différentes  natures  de  dépenses 
dans  Tordre  budgétaire. 

Les  nouvelles  formules  devront  être  substituas  aux  an- 
ciennes, mais  seulement  à  partir  de  l'année  igoS. 

Je  vous  prie ,  Monsieur  le  Procureur  général ,  de  vouloir  bien 
£ûre  parvenir  un  exemplaire  de  la  présente  circulaire  et  du 
nouveau  modèle  de  certificat  qui  y  est  joint  à  chacun  de  vos 
substituts  et  à  toutes  les  chambres  de  notaires  de  votre  ressort. 

Recevez,  Monsieur  le  Proctureur  général,  Tassurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la  Justice, 

Signé  :  E.  Valliî. 

Le  ConseiUer  d^Éîat, 
DûteU»  in  Affaires  âvUts  ei  da  See<xa, 

Sifné:  Merqiir. 


a  juillet  190a. 


-4^(  88  )««-^ 


**  o 


•S 

— ^«^  ej  M   ^ 


2,        ^ 


•  •  m  •  •  • 

ÏM     U     Cm     tri     1_      (ri 

ci;  ci:  cz:  (S  c;  «is 

c  o  oj  s;  c  o 
T3  "^  T3  'v3  "^  "73 

":        .      C» 


4^ 

0 

• 

<s 

0 

0 

C5 

m 

00 

1- 

»H 

« 

t< 

s 

P 

t 

c 

c 
c 

C 

C 

es 

*5 

c/i 


02 


CL,  :/3  <  C 


•  **<  _^ 

-  -^  3 

!  3  S 


b 
o 
o 


'CS 


S 

•3  o 

e 
o 

es   cj 


C 
es   es 


o;    en 


.9-- 

c  a>  3 

o  S  « 

3   a  « 
s  U  0 


-S  "S  «  «  S 


es   C 

V)    ^ 

.0    t= 


3    3 


3  O)  a 

WO   G 

30 
ce  jj  u 

-O   fi   «« 

•F^  «iï  'O 

o  *»  S 

^  "u  ^ 
^  3  d 


1 


c 


(/s 


.'^     .  O   =  — 
•  '^  ^-       •—  -5 

o    -    ;=    r-    tr'^ 

•r  tS  «  ^  ^  'i^ 
c«  o    C    Gi> 

3    c  •  —  ^ 


t 

1  i 

1    '\ 

1 

1    i 

♦ 

;        : 

i 

i  «u 

; 

1    ' 

3 
cr' 


V)    Ci) 

*    C 

3    3  Ci 

O   o;  g 

O   rt  c 

•73  ^ 


;  ='« 

es  -o 

'ês   |« 
■   —    (« 

:   V  .«!, 
O    ^ 

isil 

o  ■*-»  3  ^ 

"t!    3  •—    ^ 
•^    «5     «S     ^ 

«     5     *-     « 


•  ■-^ 

M 

0  -^ 

O"  c 

«  c 

^  c 

Q?    S 

C   m 

w 

•  P"« 

^IBW* 

^ 

ce 

MiJ 

'1  *^ 

3 

tr  ïï 

-»    Cî 

-g-^ 

^    3 

"-'    0 

-0    '^ 

'^^    tr, 

-    «^ 

■■•     r- 

•■         ^- 

S    3 

~"    1" 

■    ^ 

**• 

(•4 

:  û 

•  0 

0 

3 

Al 

3 


r±  S 


O 

o 

«s 

c: 
tic 

«n 


es 


Cr^-S 


E 


ï  eec2  <5 

O  3  ••* 

1^  -^^  *^  wSL 

cr  C  O  -, 
yj  ov  «j  c 

•i)    .-    »•  3 
=  •"=  ^  ^ 

S  «'::  S 

s  •—    es  •  — 

•  ^     -,     W    -fc^ 

«1   O   >   3 


C 
«n 

»4 


-2 


"ci 


5 


w       '^ 


t^ 


es 

t:  =2 

S» 


•"  fl  « 

'C  «  *. 

De*' 

-^  3  00 


.     p^    _  •  •* 


es    O 


"OS  ^- 

S'c  e 
•  —  > 

C.S  o 

e  a  e 

o 


I 

c 

a 


e 
m 
> 

0 


a 


t 


•^ 


.S-"  - 
■g  •'.S 

II- 


.S  o 


■a 


■      ~       *•    *f       Bl     fj 


•â 


o        •— 


'e 
o 


*»        "B 

^        s  M 


&  e 
PC 

■s* 


a  »• 

•»  ^ 

S"? 

^1 


«.S 


P-.  sa    t.         1— 


*«  •  "îL*. 
§:«•?« 

-2  s  S 
o^'r  2 
iîE'd.S 
—  •5-*  S 

3  «a    eu 

•  5  *» 


•=•  o 


a 
a 

-S 


-  03»  2 

2     ** 
.2.5  a  S 

fi  «r 


^  0   tLlS 


M  M  ■    Ç  c 


•>  ô  c 

•se- 

c   c 

•e  *« 

.5  V  o 

u  "^ 
«d  •«• 
B    "    5. 

^^  Sj 

et  « 
B.a  ~ 

5*2  ® 
""  p  « 

—  b      " 

r  5   -n 

•^  c  ».  « 
«  o  fl 


».    *  o 

s  '-S 

«  I  ? 

-  -  i 
«  a  3 

h     L.  iO 

«•  ■»•   1" 

w  «I  .= 

-"       e 
S  E 


■"'  a 


S  " 
■  s 

•M       ?^ 


si 

s  (3 

S  *■ 
•=  • 

S.- 

« 
0  S 


■2 -S -Si 

'^  B  •*  o 
S  •  O  © 

5  5-1- 


S-* 

■s  ^ 

Se 

•H    M 

Sa 

b   S 

S  •• 
-J! 

5  e 
o  k 
.«  « 

cr  • 

s^ 

.2  B 

<^  a 
•«.2 

?3 


S.mJÎ'S 


*  s 

S  «»■= 

""  .2  ^ 

».  •.-*» 

0»     ^ 

-S»2    :-î3 

û  9  .  5  *• 

«-£2  S» 
^^fci  •—  •  a 
r.g  «  >-  «% 

'"'      oS    o 


S 
ts 


.(89). 


ajoiUet  i^oi. 


S 


•S 


•9 


•O         j 
9   =   5 


i  s 

a.  ■■ 

Oi  M 
«9 


I 


»  3 

o  < 

as  ë 

a.  aa 


4> 

P 
C 

e 

«8 

I 

a 
o 

S 


a 


4; 
« 

a 

s 

o 


g- 

h 
9 
O 

eu 


o> 


c 


E 


s     o 


i 


E 

1-9 


5:i  5  '  « 


--  -  s  s  "■ 


«     « 


«  : 


«  - 


Gd 
Es] 


M 
M 


(4 


i  n  I 


o> 


I  : 


•<•  ' 


flB 
û.    ! 

I  ; 

.es 

C'a 
O 


^ 


« 

te     .S 

S  S.A 
0  es 

«  fl 
t  •  8 

fluOi 


2  juiUrt  igo3« 


O 

P 

GO 


"^ 
«) 

h. 

mt 

o 
o 


-a 

••M 


.§ 


■§ 


«M 

•S 


o 

•h* 

a 


S 
"« 


1  = 

c  o 


S  a  s 

>^<^  e 

«  -  o 

•  Jp  &  s 

.«8    *- 

fî    ?  •« 


p  _  P  ««   w         ^    C         O 

'"■•8 g  s  dis «-3 

8 


va  w 


o 

5 


3  s- 


■g-ël 


-  -^  ..  ** 

S  a  <3  S 
w  (0  Q   tn 


-le? 
•s -fis 

(9  o  c  S 

i  fc  >  S 

gsë-S 

►  c  " 

fc.  *-  c 

ft*    *•'    s    a. 

P-S     s 
H  S, S 75 


es 


H 

S 

O  2? 

ce  ri 

H 

K 
Pe3 

S 
eu 


^{  01  > 


t  jniliet  i^ft. 


;     5 


t     ■ 
i.     • 


c 


8 

X 

«F 

c 

c 
o 

c 


•  •  r 


X 


:  :     fc; 


5 

« 

c 

9 


03 


ce 

PS 


J- 

s 

•I 


en  ES  i 

w  >  *^ 

W  "^  ', 

S  2  ^ 

^  fis;  ^ 


"55 


CJ 


1  o     fl:,-«-  I 


s  â! 


« 

•  *   * 

•  *  ^ 


p^     ^ 


O 


ou. 


.-s: 


!•  cj  fj  3 


S 

4i 


W     M     B  _  ••"  S     4 

^^^=:-ï   II 


.9 

e 

'ta 


s  S  p  — .- 

'S  i  »  a  S)?  o^ 

p  i^»      a  Se 
^  8^  S  «  B  g  g 


[»  I  Ê  *  fi  S^ 

-T  S  5   i*   *.   fti  ^ 


i-Q  8  g.f' 


S"  BU  «    «    P  -4» 


ts     g-  a 


■8 


8 


OS 


iç 


b 


M 

PS  coSt 

O  M  ^ 

«  ^   h 
O  '«^  .S 

^  W   ê 

es  o:  '2 

p4  ^ 


2.   ? 


5  2 


«s 
r» 


1-9 

O 
O 


CO 

S 

O 

Q 


flS  *s 
O  3 

H 
O 


il! 

s  -1 

î£:ii| 

'-     CI  CB 

a  ol  §•" 
Il  m 


0    9,» 

s  «  «^  S  9 

f     "5     s    g  '? 

o  ..^  c;  ■  9" 
•a:^  2  «  * 

.-   ^   «e  V   V 

£^  2^    • 

t   •-   -•  "^  a, 

aSagg 

ut   ■*"     *     tK     o 

^  t»  H  s  ^^ 

^=  a  .- 

^  a  «  t»  ^ 
"-g3 


§-ï  s  s  o 


t.     « 

pa 


D   S 

S  o 
s  g  ft) 

g     9 

h? 

u  ^  o 


mJ&X 


8  juillet  iy)a.  — ^(  92  ). 


CIRCULAIRE. 

Officiers  publics  et  ministériels.  —  Inventaires  et  ventes  d'objets  sai- 
sis sur  des  personnes  contre  lesquelles  sont  exercées  des  poursuites 
criminelles,  —  Interdiction  de  détruire  aucun  objet  sans  en  avoir 
référé  aux  magistrats  chargés  des  poursuites.  (3'  bureau  civil, 

n'85N2.) 

(8  juillet  1903.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

Des  événements  récents  m  ont  permis  de  constater  que  les 
officiers  publics  et  ministériels  chargés  de  dresser  des  inven- 
taires ou  de  procéder  à  la  vente  d  objets  saisis  par  voie  de 
justice  sur  des  personnes  contre  le;^quelles  des  poursuites  cri- 
minelles ou  correctionnelles  sont  exercées,  se  croient  auto- 
risés à  détruire  certains  de  ces  objets  qui  leur  paraissent  sans 
valeur  et  dont,  cependant,  la  conservation  pourrait  être  utile 
à  la  manifestation  de  la  vérité. 

Vous  voudrez  bien  rappeler  aux  officiers  publics  et  minis- 
tériels de  votre  ressort,  notaires,  commissaires  priseurs,  gref- 
fiers et  huissiers,  quils  ne  doivent,  dans  les  cas  ci-dessus  spé- 
cifiés, déti^uire  aucun  des  objets  qui  ne  leur  paraîtraient  pas 
pouvoir  figurer  dans  l'inventaire  ou  être  soumis  à  la  vente, 
sans  en  avoir  avisé  préalablement  les  magistrats  chargés  des 

Soursuites;  cest  à  ces  magistrats  seulement  qu'il  appartient 
apprécier  l'opportunité  de  leur  conservation  ou  de  leur 
destruction. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

^  Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

E.  VALLÉ. 
Le  Conseiller  d'État, 
directeur  des  affaires  civiles  et  du.  sceau, 

V.  MERCIER. 


11  juillet  190a. 


GIRGULAIRB. 


Statistique.  —  Compte  rendu  de  l'administration  de  la  justice  crimi- 
nelle, —  Indication  de  la  profession,  de  Vétat  civil,  da  degré 
d^instrudion  des  prévenus  de  délit. 

(11  juillet  190a.) 

Monsieur  le  Procupeur  général , 

La  statistique  judiciaire,  si  complète  au  point  de  vue  des 
crimes,  ne  comporte  pas,  en  ce  qui  concerne  les  délits, 
les  mêmes  développements.  C*est  ainsi  que  les  comptes  rendus 
qui  me  sont  adressés  des  affaires  jugées  par  les  Cours  d^assises 
retracent,  avec  une  exactitude  que  je  me  plais  à  reconnaître, 
certaines  circonstances  qui  se  rattachent  à  la  personne  même 
des  accusés.  La  profession,  letat  civil,  le  degré  d*instruction , 
notamment ,  y  sont  énoncés  d'une  manière  suffisamment  pré- 
cise pour  que  je  puisse  extraire  de  ces  indications  les  éléments 
des  tableaux  insérés  chaque  année  dans  le  compte  général  de 
Fadministration  de  la  justice  criminelle. 

Les  prévenus  impliqués  dans  les  affaires  si  nombreuses  et 
souvent  si  graves  de  la  juridiction  correctionnelle,  nont  été 
jusqu'ici  lobjet  d aucun  classement  de  cette  nature.  L utilité 
de  ce  travail  ma  paru  si  grande  que  je  n hésite  pas  à  vous 
demander  de  prendre  dès  aujourd'hui  les' mesures  nécessaires 
en  vue  de  combler  cette  lacune  de  nos  statistiques  crimi- 
nelles. Pour  faciliter,  à  cet  égard ,  la  tâche  de  vos  substituts , 
j*ai  fait  établir  un  nouveau  modèle  de  cadre,  quiis  recevront, 
conmie  à  f  ordinaire ,  avec  les  états  imprimés  pour  le  compte 
rendu  de  fadministration  de  la  justice  criminelle  dans  leur 
arrondissement,  pendant  Tannée  190a. 

Je  ne  me  dissimule  point  que  cette  statistique  exigera,  au 
début,  beaucoup  de  soin  et  d'application;  mais  je  suis 
convaincu  que  vos  substituts  redoubleront  d'efforts  pour  en 
assurer  la  complète  exactitude. 

Afin  de  réduire  ce  travail  à  ce  qui  est  véritablement  utile, 
on  s'abstiendra  de  porter  dans  les  états  les  individus  pour- 
suivis pour  des  contraventions  aux  lois  et  règlements  spéciaux 
concernant  les  forêts ,  la  pêche ,  les  contributions  indirectes , 
les  douanes ,  les  octrois ,  les  postes ,  les  mines ,  la  marine  et 


Il  JniUet  1904.  — **•(  94  H*' 

la  police  du  roulage.  On  n  y  comprendra  donc  que  ceux  qui 
auront  été  jugés  pour  des  délits  communs. 

Dans  le  cas  où,  en  ce  qui  concerne  particulièrement  ia 
profession,  ïétat  civil  et  le  domicile  des  prévenus,  les  mentions 
portées  sur  le  bulletin  n°  2  du  casier  judiciaire,  joint  à  chaque 

Srocédure,  seraient  insuffisantes  ou  donneraient  lieu  à  quelque 
oute,  les  renseignements  nécessaires  pourront  être  recueillis 
soit  à  laide  des  énonciations  inscrites  dahs  les  procès-verbaux 
rédigés  par  les  divers  agents  de  la  police  judiciaire,  soit 
auprès  des  maires  et  des  juges  de  paix  du  domicile  ou  de  la 
résidence  des  prévenus. 

Les  nouveaux  états  dont  il  s*agit  devront  faire  connaître  : 
1*  la  nature  du  travail  de  chaque  prévenu  (ainsi  il  ne  suffira 

{>as  de  le  qualifier  vaguement  d'ouvrier,  de  journalier,  etc.;  il 
audra  encore  indiquer  Tespèce  particulière  du  travail  auquel 
il  se  livrait);  a*  s'il  exerçait  réellement  sa  profession  ou  sMl 
lavait  quittée  pour  s'abandonner  à  f oisiveté  et  au  vagabon- 
dage ;  3*  s'il  est  célibataire ,  marié  ou  veuf  et  s  il  a  des  enfants  ; 
4**  si,  le  jour  où  le  délit  a  été  commis,  le  prévenu  demeurait 
dans  une  ville  (plus  de  2,000  habitants)  ou  dans  une  com- 
ïnune  rurale. 

Enfin,  la  connaissance  exacte  des  conditions  intellectuelles 
des  délinquants  étant  un  des  renseignements  les  plus  pré- 
cieux de  la  statistique  criminelle,  les  magistrats  ne  devront 
rien  négliger  pour  constater  à  l'avenir  le  degré  d'instruction 
de  chaque  prévenu;  ils  observeront,  à  cet  égard,  la  division 
en  trois  classes  adoptée  pour  les  accusés  :  1**  complètement 
illettrés;  3°  sachant  lire  «t  écrire;  3*  ayant  reçu  une  instruc- 
tion supérieure.  Afin  de  faciliter  cette  constatation ,  qui ,  en 
l'état  des  choses,  pourrait  paraître  difficile  et  compliquée, 
je  prie  aujourd'hui  même  les  administrations  compétentes 
de  vouloir  bien  inviter  les  agents  de  leur  département  chargés 
de  la  recherche  des  crimes  et  des  délits  à  consigner  dans 
leurs  procès-verbaux  le  fait  dont  il  s'agît;  si  cette  recherche 
avait  été  omise,  il  conviendrait  d'y  suppléer,  dès  le  commen- 
cement de  la  procédure ,  par  une  information  exacte. 

Sachant  que  dans  beaucoup  de  parquets  on  a  établi  des 
fiches  ou  des  registres  particuliers,  où  les  affaires  sont 
inscrites  jour  par  jour  îivec  tous  les  renseignements  qui 
doivent  entrer  dans  le  travail  définitif,  je  vous  prie  d'inviter 


VOS  substituts  à  eomplëter  ces  renseignements  par  ceux  qui 
sont  relatifs  A  la  profession,  k  iëtat  civil  et  au  domicile  de 
tous  les  prévenus  jugés  en  i  got  \  ii  leur  sera  très  facile  de  me 
fournir  sur  ce  point  une  statistique  complète.  En  ce  qui  con*'' 
cerne  ie  degré  dinstruotion.  Je  ne  leur  demanderai  que  de 
me  faire  connaître  les  résultats  partiels  et  forcément  incom* 
plets  qu  iis  auront  pu  obtenir  dans  le  cours  de  cette  même 
année. 

Tels  sont.  Monsieur  le  Procureur  général,  les  nouveaux 
renseignements  que  je  réclame  du  sèle  de  vos  substituts  pour 
les  comptes  quus  m'adresseront  désormais,  à  commencer 
par  ceux  de  Tannée  190a.  Je  vous  prie  de  vouloir  bien  trans- 
mettre à  cbacun  d  eux  un  exemplaire  de  la  présente  circq* 
laire,  dont  vous  aurex  soin  de  m'accuser  réception,  en  me 
transmettant,  si  vous  le  jugez  utile,  vos  observations  sur 
l'application  des  nouvelles  mesures  qui  en  font  l'objet. 

Recevez,  Monsieur  ie  Procureur  générai,  la^surance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la  Justice, 

E.  VALLÉ. 

Par  le  Garde  des  Sceaux ,  Ministre  de  la  Jastice , 
Le  Dù-eeteur  des  affaires  criminelles  et  des  grâces , 

■AUIPBTBB. 


CIRCULAIRE. 


Décisions  des  tribunaux  relatives  à  V application  de  la  loi  du  i""' juil- 
let i90i  sur  le  contrat  d'association.  —  Avis  à  donner  à  la  Chan- 
cellerie par  les  parquets. 

(13  juillet  1903.} 

Monsieur  le  Procureur  général , 

La  mise  en  vigueur  de  la  loi  du  i*' juillet  igoi,  relative  au 
contrat  d'association,  a  déjà  soulevé,  au  point  de  vue  civil, 
un  certain  nombre  de  difficultés  qui  ont  été  soumises  à  lap- 
préciation  des  tribunaux.  Les  opérations  de  liquidation  des 


la  juâlet  190a.  — «•(  96  )< 

biens  des  congrégations  auxquelles  il  est  actuellement  pro- 
cédé dans  toute  la  France  sont  de  nature  à  faire  surgir  de 
nouvelles  difficultés  sur  lesquelles  les  tribunaux  seront  ap- 
pelés à  statuer. 

Ces  questions  présentent  une  haute  importance,  et  il  y  a 
le  plus  grand  intérêt  à  ce  que  le  Gouvernement  soit  constam- 
ment tenu  au  courant  de  1  œuvre  accomplie  par  la  jurispru- 
dence en  cette  matière. 

Dans  ces  conditions,  je  vous  prie  de  vouloir  bien  me  faire 
parvenir,  le  plus  promptement  possible,  un  rapport  som- 
maire renfermant  l'analyse  succincte  des  décisions  portant 
sur  une  question  de  droit  civil  intéressante  au  point  de  vue 
de  fapplication  de  la  loi  du  i""  juillet  1901,  qui  ont  déjà  pu 
être  rendues  par  la  cour  d'appel  de  votre  siège  ou  par  les  tri- 
bunaux de  votre  ressort. 

Vous  voudrez  bien  m  aviser,  de  la  même  manière ,  aussitôt 
qu'elles  auront  été  rendues,  des  décisions  qui  pourraient  in- 
tervenir dans  l'avenir. 

Je  me  réserve  de  vous  demander  ensuite,  s'il  y  a  lieu,  une 
copie  des  jugements  ou  arrêts  que  vous  m'aurez  ainsi  signalés. 

Je  vous  prie  de  m  accuser  réception  de  la  présente  circu- 
laire. 

Recevez,  Monsieur  le  procureur  général,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

E.  VALLÉ. 
Pour  ampliation  : 

Le  Conseiller  d^État, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  du  sceau, 

V.  MERCIER. 


•(  97  )"•!■  19  juillet  190a. 


CIRCULAIRE. 


IkcoavremenL  des  effets  de  commerce  par  les  huissiers.  —  Rapport 
des  circulaires  des  23  janvier  et  27  février  {902  interdisant  aux 
huissiers  d'opérer  les  recouvrements  d'effets  de  commerce. 

(19  jaiUetigoa.) 

MoDsieui*  le  Procureur  général, 

Par  deux  circulaires  en  date  du  i3  janvier  et  du  si  7  février 
1902,  mon  prédécesseur  avait  interdit  aux  huissiers  de  se 
chai^r  (jlu  recouvrement  des  effets  de  commerce  à  partir  du 
i''  août  prochain. 

Cette  décision,  motivée  par  la  révélation  dabus  auxquels 
avait  donné  lieu  la  tolérance  accordée  jusqu'à  ce  jour,  a  sou- 
levé de  nombreuses  protestations  tant  de  la  part  des  repré- 
sentants du  commerce  et  de  l'industrie  que  des  officiers  mi* 
nistérieis  intéressés.  Après  un  examen  attentif  des  pétitions 
qui  mont  été  adressées,  jai  reconnu  que  la  mesure  dont  il 
sagit  serait  d'une  application  difficile  et  cruelle  présenterait 
plus  d'inconvénients  que  d'avantages  pour  le  petit  i^ommerce 
en  particulier. 

Dans  Tétat  actuel,  les  banques  peuvent,  en  effet,  se  char- 
gpf  de  rencaissement  des  effets  de  commerce  moyennant  une 
rémunération  peu  élevée ,  parce  qu'elles  s'adressent  aux  huis- 
siers pour  faire  les  recouvrements  dans  les  localités  qui  sont 
dépourvues  de  banques  ou  de  succursales  de  banques,  mais 
à  proximité  desquelles  réside  un  huissier.  Privées  du  con- 
cours de  ces  officiers  ministériels,  les  banques  devraient  avoir 
recours,  dans  chaque  canton,  à  des  encaisseurs  spéciaux  dont 
1  intervention  aurait  pour  résultat  nécessaire  d'entraîner  une 
augmentation  très  sensible  du  taux  de  la  rémunération  per- 
çue par  le  banquier,  augmentation  qui  resterait  à  la  charge 
des  commerçants. 

D'autre  part,  M.  le  Ministre  du  commerce,  de  l'industrie, 
des  postes  et  des  télégraphes  a  fait  observer  que  le  fonction- 
nement du  recouvrement  des  valeurs  par  l'administration  des 
postes,  quelles  que  soient  les  améliorations  très  réelles  qui 
ont  été  apportées  dans  l'organisation  de  ce  service ,  n'était  pas 
de  nature  à  remplacer,  dans  tous  les  cas ,  pour  le  commerce . 

Asxim  1002.  9 


1^  jniUeft  1909.  ■"»•*(  98  )••♦•*- 

les  avantages  qu*il  retire  de  rencaissement  effectué  par  iea 
huissiers. 

Mon  collègue  fait  remarquer,  à  cet  égard ,  que  les  frais  de 
recouvrement  iixé3  par  les  tarifs  postaux  sont  relativement 
élevés,  et  que  daiileuni  le  législateur  a  pris  des  mesures  en 
vue  d'exonérer  TÉtat  des  responsabilités  qui  incombent  ordi- 
nairement aux  encaisseurs.  C  Oit  ainsi  qu  aux  termes  de  la  loi 
de  finances  du  3o  mars  1 902 ,  en  cas  de  perte  de  Teffet  à 
recouvrer,  la  responsabilité  de  1  administration  ne  peut  pas 
dépasser  9 5  francs  au  maximum;  aucune  indemnité  nest  auc 
en  cas  de  retard  dans  la  présentation  de  1  effet;  en  outre,  il 
n^existe  aucune  garantie  pour  le  retour  en  temps  utile.de  Teffet 
impayé;  enfm,  pour  les  effets  protestables ,  il  est  nécessaire 
dû  déposer  à  l'avanoe  le  montant  des  frais  probables  du  pro- 
têt pour  ohuGun  das  effets  à  recouvrer.  -^  Ces  dispositions 
sont  de  nature  à  causer  une  réelle  gêne  au  commerce  et  à  le 
faire  hésiter  à  confier  des  recouvrements  à  la  poste. 

Dans  oes  conditions,  j  ai  décidé  de  rapporter  les  deux  clr* 
culaires  susvisées.  I/encaissement,  par  les  huissiers,  des  effets 
protestables  continuera  donc  d*être  toléré  comme  par  le  passé 
dans  les  localitép  autre»  que  les  villes  chefs-lieux  de  départe* 
ment  et  d'arrondissement  ou  qui  sont  le  siège  d'un  trioupal 
de  commerce. 

Toutefois,  afin  d^empécher  le  retour  des  abus  qui  avaient 
dicté  à  mon  prédécesseur  sq  circulaire  du  3  3  janvier  1902  , 
je  vous  prie,  Monsieur  le  Procureur  général,  de  tenir  éner- 
giquement  la  main  à  Tobservation  scrupuleuse  des  instruc- 
tions contenues  dans  une  circulaire  de  ma  Chancellerie,  du 
20  juin  i88q,  rédigée  dans  des  circonstances  analogues  à 
celles  qui  se  présentent  aujourd'hui. 

Vous  devrez  veiller  notamment  à  ce  que  les  huissiers  n'o* 
pèront  aucun  recouvrement  sans  une  rétribution  équitable, 
et  A  ce  que  la  tolérance  qui  leur  est  consentie  ne  leur  serve 
pas  de  prétexte  pour  multiplier  les  protêts.  —  Vous  n'hésite- 
ries  pas,  le  cas  échéant,  à  me  proposer  des  poursuites  disci- 
plinaires contre  les  officiers  ministériels  qui  auraient  enfreint 
ces  prescriptions. 

Je  vous  prie  d'informer  d'urgence  vos  substituts  de  ma  dé- 
cision qu*ils  devront  porter,  sans  aucun  retard ,  à  la  connais- 
sance des  syndics  dçs  huissiers  de  leur  arrondissement. 


—  •♦••(  90  )»#  !■  19  juillet  i§oi. 

Beeevn,  Monsieur  le  Proouraur  général,  rassuraoca  de  ma 
oooâdërilioQ  trèp  diatin^éa, 

Lf  Qgriê  in  êcêêus,  MinMnâ  iê  la  Jaift'of  « 

B.  vallA. 

Port  impliaMpii  : 

Le  CemeitUp  «fitef  « 
Dvnrtror  des  affaires  civiles  et  4^  MNW  » 

V,  MBacMa. 


M  ^ 


CIRCULAIRE. 

Congrégations  religieuses*  —  Etablissements  ouverts  sans  autorisa- 
lion  par  une  congrégation  autorisée.  —  Actes  d'acquisition  passés 
se  nem  ie  personnes  interposées,  —  Nullité.  —  Renseignements 
k  fournir  par  les  parquets. 

(19  juillet  190a.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Un  décret  rendu  en  Conseil  des  Ministres,  le  37  juin  1903 , 
et  publié  au  Journal  officiel  du  28  du  même  mois,  a  ordonné 
la  fermeture  d*un  certain  nombre  d'établissements  qui ,  con- 
trairement aux  dispositions  de  {article  1 3 ,  S  a ,  de  la  loi  du 
l' juillet  1901,  avaient  été  ouverts  sans  autorisation  par  des 
cijD^égationô  autori3ées, 

D  autre  part,  Tarticle  17  de  la  loi  9usvilée  dispose  :  a  Sont 

Is  tous  actes  entre-vifs  ou  testamentaires,  à  titre  onéreux 
ou  gratuit,  accomplis  soit  directement,  soit  par  personne  in- 
terposée, ou  toute  autre  voie  indirecte,  ayant  pour  objet  de 
permettre  aux  associations  légalement  ou  illégalement  for- 
loées  de  se  souatraire  aux  dispoaitioiia  daa  articlaa  3,619, 
ii>  i3,  M  et  i6.i> 

Après  avoir  ënumérë,  dam  lea  paragrapbaa  a ,  3 ,  & ,  5 ,  lea 
pannes  qui  sont  légalement  présuméaa  penonnei  inter» 
posées,  f article  1 7  le  termine  ainsi  :  «La  nullité  pourra  être 
proQoneée  soit  &  la  diligence  du  niiniatère  public,  soit  à  la 
re({uête  da  tout  intéressé,  n 

Oins  cas  conditions ,  je  vous  prie  de  vouloir  bien  faire  re- 


i6  août  1902.  — ^^(  100  y 

chercher  par  ceux  de  vos  substituts  dans  larrondissement 
desquels  se  trouvent  des  établissements  congréganistes  dont 
la  fermeture  a  été  prononcée  par  le  décret  susvisé  du  27  juin 
190a ,  si!  existe,  pour  ces  étahiissements ,  des  actes  de  trans- 
mission de  propriété  qui  auraient  eu  précisément  pour  but 
de  leur  permettre  de  se  former  sans  lautorisation  exigée  par 
Tarlicle  i3,  el  dont  il  y  aurait  lieu,  par  suite,  de  faire  pro- 
noncer la  nullité  en  vertu  de  l'article  17. 

Vous  voudrez  bien  me  tenir  informé  du  résultat  des  dili- 
gences qui  auront  été  effectuées  en  vue  de  Texécution  de  la 
présente  circulaire  dont  je  désire  que  vous  m'accusiez  récep- 
tion. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  lajaslice. 


K.  VALLÉ. 


Pour  amplialion  : 

Le  Conseiller  dtÈlai» 
Diiectcur  (les  affaires  civiles  cl  da  sceaa, 

V.  MERCIER. 


CIRCULAIRE. 


Application  de  la  loi  da  12  août  1902  sur  le  notariat.  —  Stage. 

Cession  et  suppression  d'offices. 

(16  août  1909.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

La  loi  du  112  août  1902  complète  et  modifie  dans  quel- 
ques-unes de  ses  dispositions  la  loi  du  a 5  ventôse  an  xi  sur 
le  notariat  et  abroge,  par  suite,  sur  plusieurs  points,  les  der- 
nières circulaires  de  ma  Chancellerie  en  matière  de  cessions 
et  de  suppressions  d'offices.  Il  m'a  paru  qu'il  y  aurait  intérêt 
à  résumer  et  à  préciser  par  de  nouvelles  instructions  les 
règles  et  la  procédure  que  vos  substituts  auront  à  suivre. 

L'œuvre  des  magistrats  du  Parquet  sera  ainsi  facilitée  et 


»(  101   )—* —  i6  août  1901 

faction  du  Ministère  public  acquerra  iuniformité  indispen- 
sable i  la  bonne  administration  de  la  justice. 

ADMISSION  AU  STAGE. 

La  nouvelle  loi  n'apporte  qu  un  léger  changement  aux 
conditions  fixées  par  1  ordonnance  du  li  janvier  i8à3  pour 
fadmission  des  clercs  à  Tinscription  du  stage  : 

L'aspirant  ne  peut  prendre  cette  inscription,  comme  par  le 
passé,  que  s*il  est  âgé  de  17  ans  accomplis;  il  doit  donc  jus- 
tifier au  secrétaire  de  la  chambre  des  notaires  de  son  -acte  de 
Daissance;  mais  aux  termes  de  larticie  So ,  il  aura  à  produire , 
eo  outre,  un  certificat  du  notaire  chez  lequel  il  travaille,  in- 
diquant le  grade  qu*il  occupe  dans  rétude,  et  un  certificat 
de  bonne  vie  et  mœurs ,  délivré  par  le  maire  de  la  commune 
qu'il  habite. 

Les  articles  &o  et  4 1  entourent  de  garanties  nouvelles  les 
mutations  de  grade  dans  la  cléricature.  Ces  dispositions ,  dont 
le  Parlement  a  reconnu  futilité ,  ont  toutes  pour  but  de  con- 
tribuer au  relèvement  de  la  capacité  et  de  la  moralité  des 
candidats.  Il  importe  donc  d*en  signaler  Timportance  aux 
chambres  de  discipline,  et  vos  substituts  devront  veiller  à  ce 
qu'elles  soient  rigoureusement  exécutées. 

Désormais  aucun  clerc  ne  pourra  obtenir  ni  faire  men* 
tionner  sur  les  registres  du  stage  un  avancement  de  grade 
sil  ne  produit  un  certificat  du  notaire  chez  lequel  il  travaille 
constatant  son  aptitude  à  ce  grade  et  donnant  des  renseigne- 
ments précis  et  aétaillés  sur  sa  capacité  et  sa  moralité. 

Si  la  mutation  de  grade  s*efiectue  dans  un  autre  arrondis- 
sement que  celui  où  le  clerc  est  déjà  inscrit,  il  devra  joindre 
aa  certificat  de  son  patron  un  certificat  de  capacité  et  de 
moralité  délivré  par  la  chambre  de  discipline  dans  le  ressort 
de  laquelle  il  travaillait. 

Le  grade  de  premier  clerc  devait  notamment  appeler  l'atten- 
tion du  législateur,  et  son  obtention  devait  être  subordonnée  à 
des  conditions  particulières.  Déjà ,  beaucoup  de  compagnies 
avaient  reconnu  la  nécessité  de  ne  conférer  ce  grade  aux 
clercs  qu'après  examen.  Mais  cet  examen  ne  pouvait  être 
imDosé;il  sera  désormais  obligatoire.  L'article  &i  de  la  nou- 
YeUe  loi  décide ,  en  effet ,  qu'aucun  aspirant  au  notariat  ne 


i«  Aoât  i9C»i.  — *M»(  102  )* 

pouifa  Atni  âdmil  à  pf  endre  rinscriptioo  de  prëmierelerG  8*il  n'a 
préalablement  subi  aVec  sUccèi ,  devant  ia  chambré  dans  ie 
ressort  de  laquelle  il  travaille ,  un  examen  après  lequel  il  sera 
déclaré  apte  à  ces  fonctions.  L^examen  comprendra  une 
épreuve  écrite ,  qui  consistera  sans  doute  dans  la  rédaction 
auna  ou  deux  formules  d&ctesi  et  une  éprèuva  oralei 

La  diambre  oonsignera  «  dans  Une  délibératiofi  spéciale  «  le 
résultat  de  lexamati  et  doûnera  édn  avis  sur  la  eapaoîfié  et 
la  moralité  du  oandidati 

Il  ne  Bdhi  point  délivré  eopie  de  eëtte  délibération  k  lupi- 
fanti  Cest  oê  qui  résulte  dea  travaux  prépai^Atoires  de  la  Idi  ; 
on  a  voulu  ainti  éviter  que  lés  deros  puissent  se  prévaloir  de 
leur  aptitude  Constatée  kwk  fonotiolis  de  i*'  clero  pour  créer 
une  agence  d*afiairei,  souvent  à  oôté  et  au  détriment  de 
Vétude  à  laquelle  ik  oût  été  attadhés. 

âlisfONS  MVf tcsft. 

Rien  n*ast  changé  aux  principes  qui  régissent  les  mutattotls 
doffioesi  Gomtne  le  rappelait  un  de  mes  prédécesseurs  i  dans 
la  ciroulaire  du  i  ^  àiam  1 89Ô ,  le  Gouvernemeût  etelrOe  son 
diDit  de  nomination  1  soit  sur  la  présentëtiou  du  titulaire  ou 
de  ses  héritiers,  soit  d*offîdei 

J'appellerai  toutefois  plus  spécialement  votre  attentioti  et 
Oelle  da  vos  substituts  sur  oertainas  difficultés  qui  se  repi*o- 
duisent  asiea  ordinaireiâent  et  sur  lèéquelies  nta  dbano^lèrie 
ait  fréquemment  ooilsultéd. 

Une  première  régla  qu  il  importe  da  bieh  fixéri  0  est  que , 
dftns  tous  les  cas ,  êkv£  oelui  de  destitution  ou  de  défaut  par 
les  intéressés  de  pourvoir  à  la  vaeanoe  d  un  office  i  il  y  a  fieu 
à  présentation  et  à  traitéi 

Le  notaire  suëpetidu ,  quallA  que  sdit  la  duréa  de  la  sus- 
pension, le  titulaire  même,  qui  a  reÇU  une  injônctiofi  de 
oéder,  et  oelui  dont  la  déiHissiOn  a  été  aQ(*eptéè  doivent  être 
admis  4  présenter  un  successeur^ 

Que  la  tratismission  de  1  étude  ait  lieu  sur  la  présentation 
du  titulaire  ou  d^Office,  il  Y  b  toujours  lieu  d  exiger  : 

a.  L'aate  de  Tioissanca,  la  dispense  dàge  ne  pouvant  être 
aooordéa  à  l'aspirant  qui  ti  a  pas  9  5  ans  révolus^ 

(  Les  nom  1  prénotns  du  candidat  doivent  êtrd  orthographiés, 


dans  toutes  les  pièms  du  dossier»  comme  ils  le  sont  dans 
Tacte  de  naissânoe  ^  et  toute  erreur  rectifiée  par  un  acte  dé  nc^ 
toriété.) 

b.  Lé  ùêrUfiôtU  ië  Ubératioh  du  iennâê  miUtairé  acHf, 
(Le^  âhcietis  hotaii'eà  tl^oâtpas  à  fotltuif  tet  deut  pi*emlèi'ês 
pièces.) 

G.  Li  certificat  is  bonne  vie  et  mœor$; 

d.  Le  certificat  ii  J0&lmnC9  dei  dfOlU  Gti^Uêt  ^M^ttli  êî  p6- 
UâfÊeêi 

e.  Lé  casier  judiciaire  ; 

t  hêê  certifkatt  de  iiage. 


StÂGBi 


La  nouvelle  loi  modifie  profondément  et  simplifia  les  rigltt 
relatives  au  stage. 

Sauf  les  exoeptions  pt^évues  par  le  deuxième  paragraphe  de 
fartiole  36  «  le  temps  de  travail  est  «  désormais  i  uniformémelit 
fixé  à  sût  aimées,  non  interrompues ^  dont  deux  années  de 
première  ciéricaluret  La  loi  de  ventôse  n  exigeait  des  oau" 
didats  qu  une  seule  année  de  première  cléricature.  Le  légis- 
lateur a  pensé  que  le  temps  durant  lequel  laspirant  remplit 
les  fonctions  importantes  de  premier  clerc,  alors  surtout  que 
oe  grade  ne  pouira  être  obtenu  à  Tàvenir  qu  après  Un  exaitien 
sérieux  I  est  la  meilleure  ptéparation  à  f«ieroice  du  llotariat; 
ila  doaô  aligtnenté  oette  période  du  stage;  toutefois,  une  de 
eeâ  mBné»$  seulement  devta  être  aoooittplie  dans  un  office  de 
classe  égale  à  oeUe  de  Toffîee  dtl  titluaire  que  le  candidat 
Yotidrft  remplace!*. 

Le  temps  de  stage  û'est  abrégé  que  poul*  les  aspirants  qUi 
justifieront  du  dipïâme  de  dooteur  ou  de  licencié  en  droit , 
eu  eoodre  du  certificat  d*élève  diplômé  dune  école  de  no- 
tariat reconnue  par  TÉtat. 

Pour  cette  catégorie  de  candidats  <  le  stage  est  t'éduit  à 
quatre  années ,  dont  iiiie  au  moins  en  qualité  de  premier  clerc. 

L  exceptioti  relative  aux  élèves  sortant  d  une  école  de  no- 
tariat ne  saurait  encore  recevoir  d  application  ;  aucune  des 
écoles  qui  fonctionnent  actuellement  na,  en  effet i  feçu  des 


i6  août  1909.  — «•{   104  )• 

fiouvoirs  publics  Tinvestilure  légale  qui  permettraitd  en  rendre 
ss  Cours  obligatoires,  en  vue  delà  dispense  de  stage  prévue 
par  rarticle  36. 

Vous  remarquerez  que  la  loi  n  exige  pas  que  les  années  de 
première  cléricature  soient  les  dernières  du  stage;  lorsqu'un 
aspirant  ne  trouve  pas  à  traiter  d  un  office  aussitôt  après  ses 
six  ans  de  travail ,  ii  peut  être  obligé  de  prolonger  son  stage  ; 
U  serait  trop  rigoureux  de  lui  imposer  Tobligation  de  conserver 
indéfiniment  1  inscription  de  premier  clerc. 

En  exigeant  que  les  années  de  stage  ne  soient  pas  inter- 
rompues, le  législateur  de  1902,  comme  celui  de  i8o3,  n*a 
voulu  obtenir  quun  résultat  :  1  application  continue  et  la  per- 
sistance dans  les  études  notariales.  Il  n  a  point  eu  rintention 
de  refuser  le  bénéfice  du  stage  aux  aspirants  dont  le  travail  a 
été  suspendu  pour  cause  de  maladie,  de  service  militaire, 
d'études  dans  les  écoles  de  droit,  ou  par  Texercice  de  fonc- 
tions publiques  présentant  quelque  analogie  avec  le  notariat , 
Far  exemple  celles  d'avoué,  d'huissier,  de  surnuméraire  de 
enregistrement,  etc...  Mais  il  y  aurait  interruption  de  stage 
si  le  candidat  s'était,  entre  temps,  livré  à  des  occupations 
étrangères  au  notariat,  à  un  commerce,  à  une  industrie  ou 
même  s'il  était  resté  longtemps  inoccupé. 

DISPENSES  DE  STAGE. 

L'article  4^  de  la  loi  de  ventôse  permettait  au  Gouverne- 
ment d'accorder  des  dispenses  de  stage  à  toute  personne 
ayant  rempli  des  fonctions  administratives  ou  judiciaires ,  et 
son  texte,  dont  l'application  ne  devait  être  que  provisoire, 
avait  été,  depuis  près  d'un  siècle,  interprété  quelquefois 
d'une  façon  si  larce ,  qu'il  avait  permis  de  donner  accès  dans 
la  corporation  à  des  candidats  dont  les  connaissances  théo- 
riques et  pratiques  étaient  absolument  insuffisantes. 

Les  dispositions  nouvelles  de  l'article  87,  qui  remplace  l'ar- 
ticle 42 ,  limitent  désormais  les  dispenses  qui  peuvent  être 
accordées  et  indiquent  expressément  les  fonctionnaires  et 
agents  administratifs  qui  pourront  en  bénéficier.  Ma  chancel- 
lerie n'admettra  aucune  exception  à  ces  dispositions  qui  de- 
vront être  rigoureusement  interprétées  conformément  au  texte 
très  précis  de  la  loi. 


»(   105  )*#4^ —  16  août  190s. 

En  outre ,  larticle  87  dispose  que  tous  les  candidats  dis- 
pensés devront,  sans  exception,  justifier  dune  année  de 
stage  dans  une  étude  de  classe  égale  à  celle  dont  ils  deman- 
deront à  devenir  titulaires  et  qu'ils  devront  subir  Texamen 
professionnel  prescrit  par  les  articles  &a  et  43. 

g.  Diplôme  d'aptitude. 

h.  Certificat  de  moralité. 

Sous  le  règne  de  la  loi  de  ventôse,  tout  candidat  aux 
fonctions  de  notaire  devait  demander  à  la  chambre  de  disci- 
pline du  ressort  dans  lequel  il  voulait  exercer,  un  certificat 
de  capacité  et  de  moralité. 

Aux  termes  de  la  nouvelle  loi  (art.  l\i),  laspirant  qui  vou 
dra  être  investi  des  fonctions  de  notaire  devra  produire  : 

1"*  Un  diplôme  d aptitude; 

1*  Un  avis  de  la  cnambre  de  discipline  du  ressort  dans 
lequel  il  se  propose  d  exercer; 

y*  Un  certificat  de  chacune  des  chambres  dans  le  ressort 
desquelles  il  aura  travaillé,  constatant  la  durée  de  son  stage 
et  sa  moralité. 

Le  diplôme  d'aptitude  est  délivré  par  le  secrétariat  de  la 
diambre,  lorsque  le  candidat  a  subi  avec  succès  Texamen 
auquel  le  soumet,  en  tous  cas,  larticle  4^. 

Cet  examen  doit  être  passé,  avant  tout  traité  de  cession 
d'office  f  devant  une  commission  spéciale  siégeant  au  chef-lieu 
du  département  dans  lequel  1  aspirant  est  inscrit  au  stage. 

Cette  commission  se  compose  de  cinq  membres  au  moins  : 

1'  Le  président  ou  le  syndic  de  la  cnambre  des  notaires 
duchef-iieu  du  département,  qui  en  aura  la  présidence; 

2*  Un  ou  plusieurs  notaires  délégués  par  chacune  des 
chambres  du  département; 

3"*  Un  agent  supérieur  de  lenregistrement,  délégué  par  le 
directeur. 

L'examen  comprend  deux  épreuves  :  l'une  écpte,  dans 
laquelle  Taspirant  rédigera  au  moins  deux  formules  d  actes; 
l'autre,  omlc,  qui  portera  sur  l'ensemble  des  connaissances 
juridiques  (droit  civil  et  fiscal,  procédure,  droit  commercial, 
organisation  et  pratique  notariales),  qui  sont  nécessaires  à 
l'exercice  de  la  profession. 

Les  épreuves   orales   sont  subies  publiquement   et,  par 


.i6tto4t  19M.  — *^l  106  )* 

suite  «  devront  être  annoncées  au  moins  huit  jours  d'avance 
par  une  affichô  à  la  porte  extérieure  du  local  ae  la  chambre 
et  par  une  insertion  dans  un  des  journaux  chargés  des  an- 
nonces légales. 

La  commission  d  examen  peut  être  réunie  à  toute  époque 
de  Tannée ,  s'il  y  a  urgence ,  sur  la  convocation  de  son  prési- 
dent; mais  il  semble  qu'il  conviendrait,  âahs  préjudice  des 
sessions  extraordinaires,  d'instituer  des  sessions  ordiUftires  et 
trimestrielles  qui  pourraient  a  Voir  lieu ,  chaque  anilée ,  dans 
la  première  quimaine  des  mois  de  jativiet,  avril  t  juillet  et 
ootobrei 

Vous  aurez  à  vous  concerter,  à  oe  sujet,  avec  MM.  les  pré- 
sidents des  compagnies  des  chefs-lieux  de^  divers  départe- 
ments de  votre  ressort,  ainsi  quaVec  MM<  les  directeurs  de 
l'enregistrement;  et,  pour  quil  n'y  ait  pas  d'interruption 
trop  longue  dans  les  présentations  et  nominations  de  candi- 
dats ,  vous  voudrez  bien ,  dès  la  réception  de  cette  circulaire, 
et  en  vue  de  la  tenue,  aussi  prochaine  que  possible,  de  la 
première  session ,  inviter  toutes  les  chambres  de  votre  ressort 
à  nommer  dans  le  plus  bref  délai  les  délégués  qui  devront 
composer  la  commission  d'examen^  La  délibération  conte- 
nant oétto  désignation  devra  vous  être  ti^ansmise  sans  retard 
et  vous  aurez  soin  de  Ib  faire  parvenir,  par  l'intermédiaire  du 
Parquet  I  au  président  de  la  compagnie  du  chef4ieu  de  chaque 
département  pout*  qu'il  convoque  aussitôt  tous  les  membres 
désignés  pour  faire  partie  de  ]a  commission.  Cette  première 
session  pourrait  avoir  lieu  dans  la  première  quinzaine  du 
mois  de  septembre  et  remplacer,  pour  cettâ  année,  la  ses- 
sion ordinaire  d'octobre. 

Dans  le  département  de  la  Seine  et  dans  le  territoire  de 
Belfort ,  où  la  chambre  des  notaires  fera  fonctions  de  com- 
mission spéciale,  le  mode  de  procéder  sera  simplifié,  et  il  irons 
suffira  de  vous  mettre  en  rapport  avec  M.  le  Directeur  de 
l'enreffistrement  et  avec  M.  le  Président  de  la  chambre  de 
discipline  chargé  de  convoquer  la  commission. 

Le  président  de  la  commission,  après  chaque  examen,  eh 
fera  connaître  le  résultat  aux  candidats,  mais  le  diplôme 
d'aptitude,  aux  termes  de  l'article  43,  ne  pourra  leur  être 
délivré  qu'au  moment  de  la  confection  par  le  parquet  de  leur 
dossier  ae  présentation. 


(  107  )-i  ■  i6  août  tgbt. 

Lartioie  4a  dispose  que  la  cotnmission  d'exanden  sera  com- 
posée de  oinq  membres  au  moins  «  savoir  t  le  président  de  la 
chambre  du  dhef^^lieU  du  dépariemeût  «  et  un  ou  plusieurs 
délégués  choisis  par  chacune  des  chambres  des  autres  arron- 
dissements. Mais  il  y  a  un  certain  nombre  de  départements 
(Hautes-Alpes ,  Âlpes-Maritimes ,  Ardècbe,  Âriège,  Bouches- 
du-Rhône ,  Cher,  etc.  )  qui  ne  possèdent  que  tt^oië  atTondisse- 
meats;  le  département  du  Rhône  n  en  a  même  que  deux , 
Lyon  et  Villefranchet  Dans  ces  divers  départements  i  si  un 
seul  délégué  était  nommé  par  cliaque  chambre  «  la  éommis* 
sion  ne  se  trouverait  composée  que  de  quatre  membres  et 
même  settlemsnt  de  trois  membres ,  dans  le  Rhône  ;  il  con- 
viendra donc  que  chaque  chambre  dWotidissement  délègue 
deux  membres  t  la  cnambre  du  chef-lieu  du  département 
Den  désignera  quun  seul,  son  président  faisant  de  droit 
partie  de  la  commission  qu  il  préside^ 

Il  me  parait  utile  de  rappeler  que  tous  les  candidats , 
même  les  anciens  notaires ,  doivent  tburnir  le  diplôme  d*ap- 
titudeet  le  certificat  de  moralité  prescrit  par  Tarticle  4a. 
Souk,  les  notaires  en  exercice,  qui  demanderont  à  être  in- 
vestis d*un  autfe  office,  tnême  dans  une  classe  supérieure, 
nauront  besoin  de  fournir  (art.  38)  aucune  nouvelle  justiâ- 
cation. 

L'examen  pr^essionnel  devra  être  subi  aussitôt  après  la 
promulgation  de  la  loi»  aussi  bien  par  lei  candidats  qui 
pourraient  justifier  d*un  traité  de  cession  antérieur  à  cette 
promulgation  que  par  ceux  qui  ne  seraient  liés  par  aucun 
•DlAgément  de  oe  gëtirei 

Las  aspirants  qui  auront  fait  leui^  stag^  en  Algérie  et  qui 
voudront  être  notaires  eâ  France  y  seront  soumis,  oomme 
l<i  deros  qui  auront  accompli  leur  temps  de  travail  en 
Fnmoe. 

En  tous  cas,  j^estime  que  la  oomtnission  d'examen  ne 
pourra  admettre  à  subir  les  épreuves  écrites  et  orales  qUe 
i«  aspirants  d^nt  le  stage  sera  complet  et  qui ,  par  suite , 
seront  en  état  d  acquérir  un  office  et  de  solliciter  leur  nomi- 
nation. 

Sous  la  nouvelle  loi,  comme  lous  le  règne  de  la  lot  de 
ventôse,  la  ch&mk*e  de  discipline  na^  en  aucun  cas,  le  drOit 
<le  se  prononcer  sur  la  régularité  des  justifidations  produites 


i6  août  1901.  ■■••■(   108  y 

par  les  candidats  ;  son  rôie  doit  se  borner  à  émettre  un  avis, 
et  il  appartient  au  gouvernement  seul  d  apprécier,  après 
examen  du  dossier,  si  la&pirant  réunit  les  conditions  voulues 
pour  obtenir  sa  nomination. 

i.  Traité  de  cession. 

j.  Etat  des  produits. 

Je  nai  rien  à  modifier,  sur  ces  deux  points,  aux  instruc- 
tions qui  vous  ont  été  adressées,  par  Tun  de  mes  prédé- 
cesseurs, dans  la  circulaire  du  l'^mars  1890.  Toutefois,  en 
ce  qui  concerne  les  états  <les  produits,  vous  aurez  à  faire  re- 
marquer à  vos  substituts  que,  depuis  les  décrets  du  q5  août 
1898  sur  le  tarif  des  honoraires  des  notaires,  ces  états  peu- 
vent comprendre  certains  produits  qui  en  avaient  été  antérieu- 
rement exclus ,  tels  que  les  honoraires  des  affiches  et  insertions, 
des  renouvellements  d'inscription,  des  déclarations  de  suc- 
cessions ,  et  ceux  dus  â  loccasion  de  lexécution de  donations 
entre  époux  ou  de  testaments. 

C'est  là,  en  effet,  une  source  de  produits  réguliers  et  légi- 
times, qui  doivent  entrer  en  compte,  puisqu'ils  sont  tariies 
par  le  législateur. 

SUPPRESSIONS  D'OFFICES. 

Je  dois  appeler  tout  particulièrement  votre  attention  et 
celle  de  vos  substituts  sur  les  articles  3 1  et  3q  de  la  nouvelle 
loi ,  qui  sont  relatifs  aux  suppressions  des  o6Sces  des  notaires . 

Ces  deux  articles  apportent,  en  eflet,  des  modifications 
importantes  à  l'ancienne  législation.  Ils  décident,  d'abord, 
qu'il  pourra  n'y  avoir  désormais  qu'un  seul  notaire  par  can- 
ton, si  ce  notaire  peut  suffire  aux  besoins  des  populations;  en 
second  lieu,  ils  autorisent  le  Gouvernement,  lorsqu'un  oflSce 
est  supprimé,  à  répartir  l'indemnité  entre  tous  les  officiers 
publics  bénéficiant  de  la  suppression,  quelle  qae  soit  leur-  rési- 
dence. 

Enfin ,  ils  réglementent  la  procédure  de  suppression ,  qui 
n'était,  jusqu'à  ce  jour,  fixé  que  par  la  jurisprudence  de  la 
Chancellerie  et  du  Conseil  d'État. 

Il  m'a  paru  utile  de  mettre  ces  divers  poiiits  en  lumière  et 
d'examiner  les  conséquences  qui  en  découlent. 

Comme  par  le  passé ,  ma  ctiancellerie  est ,  en  principe ,  fa- 


— +••(   109  )■••■  i6  août  1907* 

Torabie  à  toute  mesure  de  suppression,  lorsqu'elle  sera  justi- 
fiée soit  par  l'insuflBsance  des  produits  de  la  charge,  soit  par 
le  nombre  excessif  des  offices  du  canton,  nombre  qui,  trop 
souvent ,  n  est  plus  en  rapport  ni  avec  Timportance  des  aSaires , 
ni  avec  le  chiffre  de  la  population.  li  est  inutile  et  même  nui- 
sâhle^  comme  le  remarquait,  en  1890,  mon  prédécesseur,  de 
conserver  des  offices  dont  la  nécessité  n  est  pas  reconnue  et 
dont  les  produits  ne  suffisent  pas  à  faire  vivre  leurs  titulaires. 

Cette  mesure ,  sous  la  loi  de  ventôse ,  ne  pouvait  être  prise 
que  dans  les  deux  cas  suivants  : 

1*  Lorsqu'il  y  avait  plus  de  deux  notaires  dans  le  canton 
oji  se  trouvait  loffice  à  supprimer; 

s""  Quand  loffice  était  devenu  vacant,  par  suite  de  destitu- 
tion ,  de  décès  ou  de  démission  pure  et  simple. 

La  première  condition  nexiste  plus.  L article  3 1  nouveau 
dispose  qu'en  dehors  des  villes  de  1 00,000  habitants  et  au- 
dessus  ,  il  peut  n  y  avoir  qu  un  notaire  par  canton. 

Il  ne  &ut  point  interpréter  le  texte  nouveau  en  ce  sens  que» 
le  nombre  des  notaires,  dans  les  cantons  ruraux,  doit  autant 
que  possible  être  ramené  au  chiffre  minimum  d'un  officier  pu- 
blic par  canton  ;  cette  appréciation  serait  absolument  inexacte , 
car  il  existe  beaucoup  de  cantons ,  dans  la  région  du  Nord  de 
la  France,  par  exemple,  où  trois  ou  même  quatre  notaires, 
non  seulement  vivent  aisément,  mais  sont  nécessaires  à  l'ex- 
pédition des  affaires.  Le  législateur  a  voulu  simplement  donner 
au  Gouvernement  le  droit  de  supprimer  le  deuxième  office 
imposé  par  la  loi  de  ventôse,  dans  tous  les  cantons  où  ce  titre 
serait  reconnu  inutile.  Cette  disposition  permettra  tout  d'a- 
bord de  mettre  ordre ,  dans  de  nombreux  cantons ,  à  des  si- 
tuations tout  à  fait  irrégulières.  Un  seul  notaire  existe  actuel- 
lement dans  plus  de  cent  cantons,  aucun  candidat  ne  s'est 
Srésenté  pour  le  second  office,  dont  le  titulaire  a  donné  sa 
émission  et  est  parti,  ne  pouvant  plus  en  tirer  des  moyens 
d'existence  honorables.  11  en  est  résulté  que  le  notaire  resté 
en  fonctions  bénéficie  gratuitement  des  affaires  de  l'autre 
charge,  les  héritiers  du  notaire  décédé  ou  le  titulaire  démis- 
sionnaire n'ayant  pas  le  droit  de  lui  réclamer  une  indemnité 
qui  ne  peut  être  accordée  qu'en  cas  de  suppression. 

Vous  aurez  à  régulariser  ces  situations.  Vos  substituts  de- 
vront instruire  dans  le  plus  bref  délai  possible  la  suppression 


là  nfiût  1009.  — ^  110  y 

da  toutes  ceé  ohar^s,  qui  ne  saurait  d'ailieurs,  soulever  au-r 
cune  difficulté,  queiques»unes  étant  vacantes  depuis  pràs  de 
trente  ans. 

La  nouvelle  loi  a  ipaintenu  la  règle  posée  par  la  loi  de  ven*' 
tàse  qui  veut  que  les  suppressions  d  offices  ne  puissent  être 
effectuées  que  dans  trois  cas  :  après  la  mort,  la  destitution  ou 
la  démiuion  du  titulaire. 

Mais  elle  a  résolu  dans  le  sens  de  la  possibilité  de  la  sup* 

{iression  une  difficulté  qui  se  présentait  assez  souvent  dans 
a  pratique  au  sujet  de  l'interprétation  du  mot  démisêion. 

Le  Gouvernement  ne  pouvait-il  instruire  et  décréter  la  sup- 
pression d'un  office  que  si  le  titulaire  donnait  sa  démission 
pure  et  simple,  ou  bien  oonservaitril  ce  droit  alors  mAme  que 
la  démission  intervenait  en  faveur  dW  candidat  présenté 
par  le  titulaire  ?  La  jurisprudence  administrative  était  indé- 
cise sur  ce  point.  L  article  3  a ,  paragraphe  % ,  met  fin  &  la 
controverse,  a  En  cas  de  démission  du  titulaire  avec  présenta* 
tion  d  un  successeur,  dit  le  nouveau  texte ,  le  Gouvernement 
pourra  toujours  refuser  la  nomination,  si  la  suppression  du 
titre  est  jugée  nécessaire,  s 

ûette  nécessité  ressortira  naturelloiient  de  Tenquéte  qqi  est 
toujours  faite  en  pareil  cas  et  qu'il  y  a  lieu  de  rappeler  ioi 
brièvement. 

Ni  la  loi  de  ventôse,  ni  lartide  91  de  la  loi  de  1816  n« 
b'expliquaient  sur  la  procédure  à  suivre  par  ladministratioR 
pour  arriver  k  une  suppression. 

L'article  Sa ,  sans  entrer  dans  le  détail  du  mode  de  jTt>* 
céder  suivi  par  les  parquets ,  en  exécution  de  la  circulaire  du 
I  ^'  mars  1890,  à  laquelle  il  y  a  toujours  lieu  de  se  référer,  fuce 
les  règles  principales  qui  servaient  de  base  à  la  jurisprudenee 
(le  ma  chancellerie.  Ainsi,  que  la  suppression  ait  lieu  après 
(lécÀS)  démission  ou  destitution,  ou  bien  quelle  soit  soUieitëa 
à  la  suite  d'un  accord  intervenu  entre  les  notaires  intéressés  à 
la  suppression,  il  sera  toujours  nécessaire  de  prendre  l'avis  de 
ia  chambre  de  discipline  et  du  tribunal  sur  l'utilité  de  la  me" 
sure  projetée. 

J'estime  aussi  que,  conformément  à  la  pratique  toujours 
suivie,  il  conviendra  de  consulter,  chaque  fois,  sur  l'utilité  dq 
la  réduction,  les  municipalités  du  canton  çt  le  juge  de  paix. 
Ces  divers  avis  me  seront,  selon  l'usage,  transmis  aveo  le  plan 


lA  «oût  1901. 

du  canton ,  les  états  des  produits  et  tous  autres  documents  de 
nature  à  éclairer  ma  chancellerie  sur  la  décision  à  prendre. 

La  chambre  de  discipline  et  le  trihunal  dans  le  report  des- 
quels le  trouve  f  étude  à  supprimer  devront  également  être 
coQSuitéi  sur  ie  chiffre  de  Tindemnité  qui  devra  être  payée 
par  lei  notaires  restaot  en  exercice.  Que  Tindemnité  ait  été 
convenue  entre  les  parties  intéressées ,  au  oas  de  suppression 
après  décès  ou  démission ,  ou  qu  elle  ait  été  proposée ,  après 
destitutîoD ,  par  les  délibérations  de  la  chamore  et  du  tribu- 
nal, ie  ehiffire  en  est  toujours  apprécié  et  définitivement  fué 
par  ie  déeret  prononçant  la  suppression. 

La  répartition  entre  les  notaires  restant  en  fonotiuns  en  est 
faite,  par  ma  chancellerie,  sur  la  proposition  de  la  chambre 
de  discipline  et  d'après  les  renseignements  fournis  par  les  ma- 
giitrats. 

Dans  tous  les  cas ,  findemnité  à  payer  devra  être  désormais 
repartie  entre  tous  les  notaires  qui  pourront  avoir  à  bénéficier 
de  la  suppression ,  quelle  que  toit  leur  réiiàenoe. 

Vous  remarquerez  fimportanoe  de  f innovation  contenue 
dans  le  quatrième  alinéa  de  larticle  Sa. 

Longtemps ,  ma  ohanoellerie  avait  cru  ne  pouvoir  répartir 
l'indemnité  qu*entre  les  notaires  restant  en  exercice  et  pou» 
vant  instrumenter  dans  le  canton  où  se  trouvait  foffioa  à  sup« 
primer. 

Cette  jurisprudence  occasionnait  de  réelles  injustices;  ear, 
tr^  souvent,  les  notaires  du  canton  chargés  de  f  indemnité 
Qe  retiraient  aucun  avantage  de  la  réduction ,  alors  que  les 
notaires  des  cantons  voisins ,  appelés  à  recueillir  le  plus  grand 
bénéfice  de  la  suppression ,  échappaient  à  toute  obligation  de 

Eayetnentt  II  nVn  sera  plus  ainsi  désormais;  quelle  que  soit 
'  résidenoe  àes  notaires ,  qu'ils  appartiennent  à  un  canton 
(>u  à  un  arrondissement  autre  que  celui  dans  lequel  se  trouve 
f  office  supprimé,  qu'ils  soicnhméme  du  ressort  dune  autre 
cour  d*appel ,  s*il  est  constant  qu'ils  bénéficieront  de  la  sup- 
pression, ils  devront  supporter  une  part  de  findemnité  en 
rapport  avec  le  profit  qu'ils  pourront  réaliser. 

En  vue  d'établir  aussi  équitablement  que  possible  cette 
répartition  entre  t^  intéressés,  ^0*  substituts  ne  devront  né* 
^ger  aucun  des  moyens  d'information  qui  seraient  susoep* 
tibles  d'éclairer  votre  religion  et  celle  de  ma  Chancellerie. 


i6  août  igoa.  — +♦•(   112  )«t^ — 

CANTONS  Ot  IL  N'Y  A  QV'VH  NOTAIRE. 

Par  application  des  dispositions  de  la  loi  nouvelle,  ii  y 
aura  désormais  un  assez  grand  nombre  de  cantons  où  un  seul 
notaire  se  trouvera  exercer  ses  fonctions.  De  là,  certains  in- 
convénients qui  ont  été  signalés  et  auxquels  le  législateur  de- 
vait s'efforcer  de  remédier.  C  est  Tobjet  du  cinquième  alinéa 
de  larticle  5  et  du  second  alinéa  de  i'arlicle  3 1 . 

Le  second  alinéa  de  larticle  3i  dispose  quencas  de  décès 
ou  d empêchement  justifié  du  notaire  unique  au  canton,  le 
Président  du  tribunal  pourra  désigner  comme  suppléant  un 
notaire  dun  des  ressorts  de  Justice  de  paix  limitrophes  du 
même  arrondissement. 

Cette  désignation  aura  lieu  à  la  demande  du  titulaire  em- 
pêché, et  si  ce  dernier  ne  fait  aucune  diligence  à  ce  sujet,  la 
requête  pourra  être  présentée  d'office  par  le  Procureur  de  la 
République  de  Tarrondissement. 

En  outre,  aux  termes  du  cinquième  alinéa  de  larticle  5 
nouveau,  dans  tout  canton  où  il  n*y  a  qu  un  seul  notaire,  les 
notaires  des  cantons  limitrophes,  appartenant  au  même  res- 
sort de  Cour  d'appel ,  auront  le  droit  d'instrumenter  dans  ce 
canton,  mais  seulement  pour  y  dresser  les  testaments,  les 
donations  entre  époux  et  les  donations  à  titre  de  partage  an- 
ticipé, c  est-à-dire  les  actes  qui  présentent  un  caractère  d'ur- 
gence. 

A  titre  de  réciprocité,  faculté  est  accordée  au  notaire 
unique  au  canton  (l'instrumenter  dans  les  cantons  limitrophes , 
mais  seulement  pour  les  actes  ci-dessus  énumérés. 

Les  Chambres  de  discipline  et  les  magistrats  du  Parquet 
devront  veiller  à  ce  que  ce  droit  d'instrumenter  soit  rigou- 
reusement exercé  dans  les  limites  fixées  par  la  loi  et  ne  dégé- 
nère pas  en  une  concurrence  déloyale  de  la  part  des  notaires 
des  cantons  limitrophes.  • 

Deux  autres  dispositions  nouvelles  ont  été  ajoutées  à  Tar- 
ticle  5  : 

Dans  le  quatrième  paragraphe,  le  législateur  consacre  le 
droit  qui  a  été  conféré  à  quelques  notaires  d'instrumenter 
dans  plusieurs  cantons,  lorsque  les  cantons  qui  n'enfermaient 
qu'un  antérieurement,  ont  été  dédoublés  en  vertu  de  loi<ï 
spéciales. 


— *-#•(    ll3   }*é4*^  16  août  190^. 

Ainsi  en  est-il  dan^  les  cantons  créés  à  Roubaix  par  la  loi 
du  a  4  juillet  1867; 

  Badonvillers ,  par  la  loi  du  8  a.ril  1879; 

A  Decazeville,  par  la  loi  du  12  .ivril  1881; 

AuRaincy,  par  la  loi  du  17  avril  1882; 

AMonestiès,  par  la  loi  du  5  juillet  188g; 

A  Calais,  par  la  loi  du  19  mars  1887; 

A  Vichy,  par  la  loi  du  10  mai  1892  ,  etc. 

Le  paragraphe  3  de  l'article  5  prévoit  une  autre  hypothèse 
et  a  pour  but  de  mettre  fin  à  des  difficultés  de  compétence 
qui  se  sont  produites  dans  certaines  villes. 

Il  existe,  dans  plusieurs  ressorts  de  Cours,  un  certain 
nombre  de  villes , 

Arles  (ressort  d'Aix); 

Bailleul,  Tourcoing,  Saint-Araand,  Roubaix,  le  Quesnoy 
^ ressort  de  Douai); 

Tartas  et  Oloron-Sainle-Marie  (ressort  de  Pau); 

Dourdan  (ressort  de  Paris); 

Saint-Maixent  (ressort  de  Poitiers); 

Crest  (ressort  ae  Grenoble), 
qui,  i  Tépoque  où  le  notariat  a  été  organisé,  ne  constituaient 
qu'un  canton,   dans  Tétendue  duquel  les  notaires  institués 
avaient  compétence. 

En  raison  de  l'importance  et  du  développement  de  ces 
villes,  on  a  jugé  nécessaire  d'y  créer  deux  cantons,  et,  par 
l'effet  de  cette  subdivision,  la  situation  des  notaires  nommés 
dans  ces  résidences  y  est  devenue ,  au  point  de  vue  de  la 
compétence  et  du  ressort ,  tout  à  fait  anormale. 

Pendant  que,  dans  plusieurs  de  ces  villes,  les  notaires  ré- 
^i(lent  et  instrumentent  exclusivement  dans  le  canton  où  ils 
■nt  leur  résidence ,  dans  d'autres,  les  notaires  instrumentent, 
au  contraire,  indistinctement  dans  les  deux  cantons,  bien 
<ju'aucune  loi  ne  leur  en  ait  attribué  le  droit;  dans  quelques 
autres,  la  ville  a  été  divisée  en  deux  sections,  attribuées  l'une 
au  canton  Nord ,  l'autre  au  canton  Sud ,  mais  sans  délimitation 
précise  de  ces  deux  sections ,  et  les  notaires  n'ont ,  par  suite , 
aucune  indication  pour  fixer  leur  compétence. 

L'article  5  a  pour  but  dô  régulariser  ces  situations  diverses 
''t  de  mettre  nn  à  toutes  les  difficultés  qui  s'élevaient  fré- 
quemment dans  ces  diverses  localités.  Les  notaires  des  com- 

Aasii  190^.  10 


i6  août  1902.  — 4*»(   114  )••+ — 

munes  divisées  en  plusieurs  cantons  auront  désormais  le 
droit  d'exercer  concurremment  leurs  fonctions  dans  toute 
retendue  de  ia  commune,  quelle  que  soit  la  résidence  qui 
leur  ait  été  assignée  dans  cette  commune. 

Toutes  les  dispositions  de  la  nouvelle  loi  relatives  soit  à 
l'organisation  notariale,  soit  aux  suppressions d'oflices ,  celles 
contenues  dans  les  articles  89,  ko  et  Ixli  de  ia  loi,  ainsi  que 
celles  relatives  aux  conditions  dans  lesquelles  devront  être 
passés  à  Favenir  les  examens  des  premiers  clercs  et  des  can- 
didats notaires ,  entreront  en  vigueur  dès  le  jour  de  la  pro- 
mulgation de  la  loi.  Ces  dernières  seront  également  obliga- 
toires ,  même  pour  les  candidats  qui  auraient  traité  d'un  otuce 
avant  la  promulgation. 

Seules ,  les  prescriptions  concernant  la  durée  du  stage  ne 
pourront  être  imposées  qu'à  l'expiration  d'un  délai  de  deux 
ans,  à  partir  de  la  promulgation  de  la  loi ,  c'est-à-dire  à  partir 
du  1 6  août  1 90^ ,  de  manière  à  permettre  aux  aspirants  qui 
auraient  commencé  leur  cléricature  antérieurement  à  la  loi , 
de  ne  pas  perdre  entièrement  le  bénéfice  du  travail  effectué 
sous  l'ancienne  législation.  Cette  mesure  intéresse  surtout  les 
aspirants  à  un  office  de  3"  classe ,  au  profit  desquels  l'article  U  i 
de  la  loi  de  ventôse  créait  une  situation  exceptionnelle. 

En  tout  cas,  les  règles  établies  par  la  nouvelle  loi  ne  seront 
à  aucun  moment  applicables  aux  aspirants  qui,  au  jour  de 
la  promulgation  de  cette  loi,  auront  accompli  le  temps  de 
stage  prescrit  par  la  loi  du  25  ventôse  an  xi. 

H  était,  en  effet,  de  toute  justice  de  respecter  les  droits 
acquis  par  tous  ceux  qui  se  trouveraient  en  mesure  d'en  jus- 
tifier. Mais  si  le  stage  n'est  pas  entièrement  achevé,  aucune 
dispense  ne  pourrait  être  accordée ,  et  l'aspirant  se  trouverait 
soumis  aux  aispositions  de  la  loi  nouvelle. 

En  outre  des  innovations  que  je  viens  de  signaler,  une 
modification  des  plus  importantes  a  été  apportée  par  la  nou- 
velle loi  aux  règles  établies  par  la  loi  de  ventôse  pour  la  ré- 
ception des  actes  notariés.  Je  veux  parler  de  la  suppression  de 
l'assistance  du  notaire  en  second  et  des  témoins  instrunien- 
taircs  dans  les  actes  notariés.  Cette  réforme  a  conduit  le  légis- 
lateur à  modifier  le  texte  des  articles  9  et  1 1  de  la  loi  de 
ventôse  pour  les  fondre  avec  les  articles  a  et  3  de  la  loi.  du 
26  juin  1843,  relative  à  la  présence  réelle  dans  les  actes 


•(  115  )'H'  16  aoijt  1902. 

solennels,  et  ia  loi  du  7  décembre  1897,  qui  accorde  aux 
femmes  le  droit  d'être  témoins  dans  les  actes  notariés. 

Os  dispositions,  quil  me  suffît  de  signaler,  n'appellent 
aucune  observation  de  ma  part;  toutes  les  difficultés  d'inter- 
pivtation  qui  pourraient  s'élever  dans  leur  application  sont 
ilu  ressort  exclusif  dos  tribunaux  civils. 

Pour  faciliter  le  travail  des  Parquets  et  éviter  toute  lacune 
dans  la  composition  des  dossiers  de  présentation,  j'ai  cru 
utile  de  donner,  en  annexe,  à  la  présente  circulaire  :  i"la 
liste  des  pièces  que  les  candidats  auront  à  fournir  sous  le 
régime  de  la  nouvelle  loi,  dans  Thypothèse  la  plus  fréquente 
cpii  est  celle  de  la  cession  amiable  par  le  titulaire  en  fonc- 
tions; les  modifications  à  apporter  à  la  composition  du  dos- 
sier en  cas  de  décès,  d'interdiction  ou  de  destitution  du 
cédant  étant  déjà  connues  de  vos  substituts  qui  n  auront  qu*à 
se  conformer  aux  instructions  des  précédentes  circulaires  de 
ma  Chancellerie. 

2'  La  liste  des  pièces  qui  devront  coujposer  les  dossiers  de 
suppression  d'office. 

Je  vous  prie  de  communiquer  sans  retard  les  présentes 
instructions  à  vos  substituts,  ainsi  qu'aux  iVésidents  de 
chambre  de  notaires  de  Votre  ressort ,  pour  lesquels  je  vous 
adresse  des  exemplaires  en  nombre  suftisant. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

I.e  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  jutice, 

E.  VALLr, 
ïsC  Conseiller  d'État, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  du  sceau, 

V.  MERCIER. 


ANNEXE. 


CESSIONS  D'OFFICES.  —  PIECES  À  FOURNIR. 


1'  Acte  de  naissance  ; 

2'  Casier  judiciaire  (Bulletin  n*  2); 


i6  août  190Î.  — '«•(    116  )•€%" 

y  Certificat  de  libération  du  service  militaire; 

à"  Certificat  de  bonne  vie  et  mœurs; 

5"  Certificat  de  jouissance  des  droits  civils,  civiques  et  poli- 
tiques; 

6"  Certificats  d'inscription  au  stage  délivrés  par  chacune  des 
chambres  de  notaires  dans  le  ressort  de  laquelle  laspirant  aura 
travaillé  et  contenant  des  renseignements  sur  sa  moralité; 

7''  Diplôme  d aptitude; 

8"  Avis  de  la  ch:imbre  dans  le  ressort  de  laquelle  Taspirant 
doit  exercer  ses  fonctions; 

9*  Traité  de  cession  ; 

10*  Affirmation  de  sincérité; 

11"  Eiat  des  produits; 

12"  Etat  des  recouvrements; 

i3*  Démission  du  titulaire  et  présentation  du  candidat; 

i4'  Requête  du  candidat; 

i5"  Rapport  des  magistrats. 

Dans  le  cas  où  une  dispense  de  stage  est  accordée,  en  vertu  de 
Tarticlc  87  de  la  loi,  il  y  aura  lieu  de  produire  en  outre  des 
pièces  ci-dessus  : 

—  Si  le  candidat  est  magistrat,  une  expédition  de  sa  presta- 
tion de  serment; 

—  S'il  est  avocat,  un  certificat  du  conseil  de  Tordre; 

—  S'il  est  avoué  ou  greffier,  une  expédition  de  sa  prestation 
de  serment; 

—  S'il  est  agent  de  l'administration  de  TEnregistrement,  un 
certificat  constatant  la  durée  de  ses  services  et  lacceptation  de  sa 
démission. 

En  outre,  les  greffiers  doivent  justifier  du  diplôme  de  licencié 
en  droit. 

Si  le  candidat  sollicite  sa  nomination  en  vertu  de  l'article  36, 
qui  réduit  le  stage  à  quatre  années,  il  y  a  lieu  de  produire  le  di- 
plôme de  docteur  ou  de  licencié  en  droit. 

H 

SUPPRESSIONS  D'OFFICE.  —  PIÈGES  X  FOURNIR. 

i"*  Acte  de  décès,  ou  démission,  ou  jugement  de  destitution  du 
titulaire; 

•;•  Délibération  de  la  Chambre  des  notaires; 

y  Délibération  du  Tribunal  civil  ; 

/r  Avis  du  juge  de  paix; 

5"  Délibérations  des  municipalités  du  canton; 

G"  Plan  du  canton; 


(    117   )•#-! —  19  août  1902. 

7'  Vlài  (les  produits  de loflGce  à  suppriiuer  et  états  sommaires 
(les  produits  des  autres  ofBces  du  canton  ; 

8*  Trnilc  de  cession,  si  le  litulaire  a  cédi*  ù  ses  confrères,  en 
un'  «le  la  suppression  ;  sinon,  engagement  de  payer  Tindemnité 
par  !•  s  ofGcîers  publics  chargés  de  la  ver  cr,  ou  lettre  de  refus 
ir\  contribuer; 

9*  Uapports  des  magistrats. 


CIRCULAIRE. 


Congrégations  religieuses.  —  Eiahiissemenls  ouverts  sans  autorisa- 
tion. —  Nullité  des  actes  de  transmission  de  propriété  passés  au 
nom  de  personnes  inferpnsée.^,  —  Rappel  de  la  circulaire  du 
19  juillet  1902. 

(19  .loiîl  1903.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Trois  décrets  rendus  en  Conseil  des  Ministres  le  25  juillet 
pt  ie  ]*'  août  190^2 ,  insérés  au  Journal  officiel  dos  26  juillet  et 
3  août  190^  t  ont  ordonné  In  fermeture  d'un  ceitnin  nombre 
delabiissenients  congréganisles  qui  avaient  été  ouverts  sans 
aulorisation  antérieurement  à  la  loi  du  r*"  juillet  1901  et  pour 
lesquels  aucune  demande  d'autorisation  na  été  formée  depuis 
la  promulgation  de  la  loi  susvisée. 

Jfî  ne  puis,  à  cette  occasion,  que  vous  rappeler  les  instruc- 
tions contenues  dans  ma  circulaire  du  19  juillet  dernier  rela- 
tive à  lapplication  des  dispositions  de  larticle  1 7  de  la  loi  du 
i"*  juillet  iQ'ii,  aux  actes  de  transmission  de  propriété  qui 
concernent  les  établissements  dont  la  fermeture  a  été  or- 
donnée. 

Vous  voudrez  bien,  d ailleurs,  appliquer  ces  instructions 
^ns  autre  avis  de  ma  part,  toutes  les  fois  que,  dans  votre 
ressort,  un  établissement  congréganiste  sera  fermé  soit  en 
vertu  d'un  décret  rendu  en  Conseil  des  Ministres,  soit  à  la 
mie  d  un  refus  dautorisation  par  le  Parlement  ou  par  le 
Conseil  d*État. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  me  tenir  informé  du  résultat 
de  vos  diligences  tant  en  ce  qui  concenie  les  établissements 
fermés  par  les  décrets  susvisés  des  2  5  juillet  dernier  et  i'*'  de 


Juille'.-aoûl  i9oa.  — *■>{   118  )•« 

ce  mois,  qaen  ceux  qui  touchent  ceux  dont  la  fermeture 
pourrait  être  ordonnée  ultérieurement. 

Je  désire  que  vous  m'accusiez  réception  de  la  présente  cir- 
culaire. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général ,  lassurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

B.  VALLC. 
Pour  ampliation  : 

Le  ConsàUer  d'État, 
Directeur  des  ajfaires  civiles  et  da  sceau , 

V.  MKRCtER. 


NOTE. 

Légion  d'honneur.  —  Notification  de  décisions  disciplinaires. 
I^Yais.  —  liappel  d* instructions  anléricares. 

(JuCllet-août  1903.) 

l'iusieurs  parquets  font  signifier  par  huissier  les  décisions 
du  (Conseil  <ie  TOrdre  de  la  Légion  d'honneur  au  lieu  de  les 
faire  notifier  par  voie  administrative  conformément  aux  pres- 
criptions de  fa  circulaire  du  16  avril  1897. 

La  Chancellerie  rappelle  aux  magistrats  que  les  instructions 

K récitées  n  ont  pas  cessé  detre  en  vigueur  et  qu'ils  engagent 
Hir  responsabilité  au  point  de  vue  pécuniaire  lorsqu'ils  char- 
gent un  huissier  de  procéder  dans  ce  cas  à  une  signification. 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTÈRE  DE  LA  JUSTICE. 


N-  111. 


SEPTEMBRE-OCTOBRE  1902. 


DECRETS. 

ARRÊTÉS.   CIRCULAIRES.   DÉCISIONS. 


SOMMAIRE. 


1903. 


Il  juillet CiRCLLAiRB.  Accidents  du  travail.  —  Application  de  la  loi  du 

3!!  mars  1903,  p.  130. 

30  septembru. .  Rapport  au  Prksidbnt  de  la  Rbpcjbliqur  sur  radmioistralio» 

de  la  justice  criminefie  en  France  et  eu  Algérie  pendant  Tan- 
née 1900,  p.  i34. 

9  (Kiobre Circulaire.  Réquisitions   militaires.   —   Chevaux   et  mulets, 

p.  363. 

CiRcoLAiHB.  Frais  de  justice  criminelle.  —  Experts.  —  Emploi 
d'auxiliaires,  p.  a64. 

Cinc0LAiRB.  Grèves.  —  Atteintes  à  la  liberté  du  travail.  —  De- 
voir des  parquets,  p.  365. 

Circulaire.  Ventes  judiciaires  d'immeubles  dont  le  prix  ne  dé- 
passe pas  1,000  francs.  —  Réduction  des  émoluments  des 
agents  de  la  loi.  —  Conservateurs  des  hypothèques ,  p.  a66. 

Arneu.  Lettre  commune  de  la  Direction  générale  de  l'enregis- 
trement, des  domaines  et  du  timbre  du  16  juillet  1903, 
p.  367. 

Circulaire.  Contrainte  par  corps.  —  Partie  civile.  —  Assis- 
tance judiciaire.  —  Aliments.  —  Dispense  de  consignation.  — 
Recouvrement  des  frais  et  des  émoluments  des  officiers  minis- 
tériels. —  Rèdement  à  intervenir  entre  les  Départements  de 
rintérieur  et  de  la  justice,  p.  369. 

A.^NEXB.  Circulaire  de  la  Direction  de  radmiiiistration  péiiittMi- 
tiaire  au  Ministère  de  Tintérieur  du  33  juin  1903 ,  p.  371 . 

AB!IB£  1903.  11 


i5  octobre. . 
23  octobre. . 
30  octobre. . 

23  octobre. . 

3oo(1olire.. 


3o  octobre. 


11  juillet  igoa.  ■  .■<»(   120  ) 

Sept.-octobre. .  D&cisioif .  Frais  de  justice.  —  Sommes  indûment  perçues.  — 

Reversements.  —  Faillites  et  ii(^uidations  judiciaires.  —  Li- 
quidation de  biens  de  congrégations  non  autorisées,  p.  373. 

Sept.-octobre. .  Décision.  Frais  de  justice.  —  Transports  par  mer.  —  Iles  du  lit- 
toral. —  Frais  de  traversée.  —  Indemnités  spéciales.  —  Af- 
faires criminelles,  e^rraetioiuMllM  et  d#  police.  —  Al&dres 
d\  isiitanc*  juÀciaii^,  p,  374* 

Scpt-oclobre. .  Notk.  Convention  internationale.  —  Belgique.  —  Transmission 

des  actes  judiciaires  et  extrajudiciaires.  —  Modification  à  la 
convention  du  16  novembre  1900,  p.  375. 


GIRGULAIRE. 

Accidents  du  travail,  —  Application  de  la  loi  du  22  mars  1902. 

(!'' bureau t  nr  iiàAB  83.) 

(11  juillet  1902.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

L'application  de  la  loi  du  g  avril  1898  concernant  la  res- 

f>onsaDilité  des  accidents  dont  les  ouvriers  sont  victimes  dans 
eur. travail  a  révélé,  dans  Tœuvre  du  législateur,  un  certain 
nombre  d'imperfections. 

Les  tribunaux,  avec  une  hauteur  de  vues  et  un  esprit  li- 
béral auxqueb  je  me  plais  à  rendre  hommage,  ont  précisé 
le  sens  et  la  portée  de  plusieurs  des  dispositions  qui  prêtaient 
A  controverse.  La  circulaire  de  ma  ohancelierie  du  a  2  août 
1 90 1  a  eu  pour  but  notamment  d'appeler  Tattention  sur  celles 
de  leurs  décisions  qui  pouvaient  être  considérées  comme 
fixant,  d'une  manière  définitive,  des  points  en  discussion. 

Mais,  sur  un  certain  nombre  d'articles,  l'accord  des  juri- 
dictions n'avait  pu  s'établir.  Le  texte  de  1898  présentait  d'ail- 
leurs des  obscurités  et  même  des  lacunes  que  le  législateur 
avait  «eul  qualité  pour  faire  disparaître*  La  nécessité  de  son 
intervention  s'était  promptement  affirmée,  et  la  circulaire  pré- 
citée signalait  une  proposition  de  loi  votée  par  la  Chambre 
des  députés  et  qui  tendait  à  compléter  l'œuvre  primitive. 
Cette  proposition,  modifiée  par  le  Sénat,  est  devenue  la  loi 
du  a  a  mars  190a  qui  a  été  publiée  au  Journal  officiel  du  a  7 
du  même  mois. 

Destinées  —  suivant  l'expression  de  M.  le  rapporteur  Mir- 
man  —  à  aménager  la  loi  et  à  en  assurer  l'exacte  application 


*(  121   )■••  1 1  juillet  igoi. 

par  une  prëciaion  plus  grande  donnée  à  la  volonté  du  légis- 
lateur de  i8g8,  les  nouvelle»  dispositions  ont  apporté  au 
texte  primitii  des  améliorations  appréciables. 

En  dehors  de  deux  cas  spéciaux  où  les  modifications  ont 
pour  objet  le  taux  et  la  forme  de  l'indemnité  «  la  nouvelle  loi 
s'est  occupée  surtout  de  la  procédui^e  è  suivre  pour  permettre 
à  la  victime  de  laccident  ou  à  ses  représentants  de  faire  éta- 
blir leur  droit  à  une  indemnité. 

Des  délais,  reconnus  trop  courts,  ont  été  augmenté»;  des 
formalités  sans  utilité  réelle  ont  disparu;  œrtains  pouvoirs 
d  appréciation  confiés  aux  maires  ont  été  transférés  aux  ma* 
gistrats.  Enfin,  lassistance  judiciaire  a  été  plus  libéralement 
octroyée ,  et  des  mesures  ont  été  prises  pour  aue  le  bénéfice 
que  1  ouvrier  en  retire  ne  constitue  plus  une  cnarge  pour  les 
greffiers  de  justice  de  paix. 

Pour  Texamen  de  chacune  de»  disposition»  nouvdles,  je 
suivrai  Tordre  déjà  adopté  dans  le»  circulaires  de  ma  chan* 
ceUeriedes  lojuin  1899  et  aa  août  1901. 


CIUPITRK  r. 

OOHAnia  fS*APPUCATtùtf  1»B   LA   LOt. 
DES  PCBSOKM  QUI   FBVVBHT  Si   PAÉVALOia  00  RlSQUl  MOf BS»iOinfBL< 

Art.  2.  Aux  termes  de  Tarticle  a  de  la  loi  du  9  avril  1898, 
les  ouvrier»  et  employés  dont  le  salaire  annuel  dépasse  3,l!îoo 
francs  ne  bénéficient  des  dispositions  de  ladite  loi  que  jus- 
qu'à concurrence  de  cette  somme  ^  ceatrà-dire  que  le  tarif 
établi  par  ia  loi  ne  fonctionne  pleinement  que  jusqu  à  ce 
chiffre. 

Le  même  article  ajoutait  :  «Pour  le  surplus,  ils  n  ont  droit 
qu au  quart  des  rentes  ou  indemnités  stipulées  à  larticle  3 ,  à 
moins  de  convention  contraire  quant  au  chiffre  de  la  quo- 
tité.» 

Cette  dernière  disposition  pouvait  être  à  la  rigueur  inter- 
prétée comme  laissant  aux  che&  dentreprise  la  faculté 
d'abaisser  le  taux  de  la  rente  au-dessous  du  quart  pour  toute 
la  partie  du  salaire  excédant  3,iioo  finança. 

Telle  nétait  pas,  assurément,  la  pensée  du  législateur. 
Aussi  le  texte  ambigu  a-t^il  été  modifié  par  la  loi  du  'jq  mars 


Il . 


11  juiiiei  1902.  ■<>*(   122  )••»■ 

190a  et  rédigé  de  la  façon  suivante  :  «Pour  le  surplus,  ils 
nont  droit  quau  quart  des  rentes  stipulées  à  larticle  3,  à 
moins  de  conventions  contraires  élevant  le  chiftVe  de  la  quo- 
tité. )) 

Le  quart  de  la  rente ,  pour  la  partie  du  salaire  qui  excède 
3,Âoo  francs,  devient  donc  un  minimum  auquel  lemployé  a 
toujours  droit,  quelles  que  soient  les  conventions  intervenues. 

La  nouvelle  rédaction  fait ,  en  outre ,  disparaître  de  la  même 
phrase  le  mot  «indenmité)). 

D'après  les  rapports  de  MM.  Demôle,  au  Sénat,  et  Mirman , 
à  la  Chambre  des  députés,  cette  suppression  a  pour  objet  de 
mettre  fin  à  des  divergences  qui  s  étaient  produites  dans  la 
jurisprudence  et  de  bien  préciser  que  la  réduction  du  quart 
ne  s  applique  pas  à  Tindemnité  journalière  pour  incapacité 
temporaire ,  mais  seulement  aux  rentes  proprement  dites  ou 
aux  indemnités  allouées  sous  forme  de  capital  qui  en  tiennent 
lieu  dans  certains  cas  (second  mariage  du  conjoint  survivant , 
ouvrier  étranger  titulaire  d  une  rente  et  quittant  le  territoire 
français). 

L'indemnité  journalière  doit  être  toujours  de  la  moitié  du 
salaire  intégral ,  lors  même  que  celui-ci  excéderait  2 ,4oo  francs. 
Voir  dans  la  suppression  du  mot  «  indemnité  »  une  privation 
de  tout  droit  à  1  indemnité  journalière  pour  la  partie  du  sa- 
laire qui  excède  a,4oo  francs  serait  aller  à  lencontre  de  la 
volonté  du  législateur. 

Art.  2.  (Loi  du  22  mars  1902.)  —  Bien  que  la  question  ne 
pût  être  douteuse,  le  législateur  a  eu  soin  de  préciser,  dans 
larticle  2  delà  loi  nouvelle,  que  ses  dispositions  supplique- 
raient  aux  accidents  visés  par  la  loi  du  3o  juin  1899,  c  est-à- 
dire  à  ceux  qui  sont  occasionnés  par  lemploi  de  machines 
agricoles  mues  par  des  moteurs  inanimés. 


CHAPITRE  IL 

DES    INDEMNITÉS. 


Akt.  20.  D'après  farticle  20,  le  taux  de  la  pension  peut 
être  augmente  ou  diminué  suivant  que  faccident  est  dû  à  une 
faute  inexcusable  du  patron  ou  de  1  ouvrier. 

De  plus ,  aucune  indemnité  ne  peut  être  attribuée  à  la  vic- 
time qui  a  intentionnellement  provoqué  faccident. 


•(    123   )«•!■  11  juillet  if)Oi. 

Ces  deux  faits,  faute  inexcusable  ou  provocation  intention- 
nelle de  l'accident ,  ne  peuvent  être  établis  par  les  parties 
elles-mêmes  quavec  certaines  difficultés;  ils  résultent  sou- 
vent d'une  procédure  criminelle  engagée  par  le  parquet  pour 
homicide  par  imprudence,  pour  infraction  aux  lois  sur  les 
manufactures  ou  pour  toute  autre  cause. 

Jusqu  ici  les  parties  ne  pouvaient  obtenir  communication 
du  dossier  de  poursuites  qu  avec  Tautorisation  du  procureur 
général. 

En  vertu  d'une  disposition  nouvelle  ajoutée  audit  ar- 
ticle 20,  cette  communication  devient  un  droit  pour  les  deux 
parties. 

Art.  7.  L'article  7  de  la  loi  du  9  avril  1898  réservait  è 
louvrier  et  au  chef  d'entreprise  le  droit  d'exercer,  confor- 
mément au  droit  commun ,  une  action  directe  ou  un  recours 
contre  les  tiers  auteurs  de  l'accident. 

Mais ,  tandis  que  les  condamnations  prononcées  contre  les 
chefs  d'entreprise  ne  pouvaient  consister  qu'en  rentes,  celles 
prononcées  contre  les  tiers  pouvaient  avoir  pour  objet  le 
versement  d'un  capital. 

L'attribution  à  l'ouvrier  d'un  capital  susceptible  d'être 
rapidement  dissipé  était  contraire  à  leconomie  générale  de 
la  loi  et  à  son  esprit  de  prévoyance. 

Désormais,  dans  le  cas  où  l'accident  a  entraîné  une  inca- 
pacité permanente  ou  la  mort,  l'allocation  mise  par  les  tribu- 
naux à  la  charge  des  tiers  sera  toujours  attribuée  en  rentes 
dont  le  service  sera  assuré  par  la  Caisse  nationale  des  re- 
traites. 

H  convie  :  toutefois  d'observer  que  les  règles  applicables 
au  patron  ci  matière  de  payement  de  la  rente  ne  sauraient 
être  étendues  au  tiers  auteur  de  l'accident. 

En  premier  lieu ,  la  Caisse  nationale  des  retraites  ne  ga- 
rantit pas  à  l'ouvrier  le  payement  de  la  rente  mise  à  la  charge 
de  l'auteur  de  l'accident ,  si  ce  dernier  a  été  poursuivi  sans 
que  le  patron  ail  été  mis  en  cause.  Si  le  tiers  ne  paye  pas,  c'est 
à  l'ouvrier  cpi'incombera  exclusivement  le  soin  de  recourir 
aux  mesures  d'exécution. 

Les  articles  2&  et  ^26,  sur  le  payement  provisionnel  par  la 
Caisse  nationale  des  retraites,  ne  prévoient,  en  effet,  que  les 
indemnités  mises  à  la  charge  du  cnef  d'entreprise  ou  de  son 


1 1  juillel  tgoa.  — «•(   124  )« 

assureur  et  n  aooordent  de  recours  à  la  Caisse  que  contre  ces 
derniers. 

Bien  entendu ,  il  n  en  serait  plus  ainsi  si  le  patron  avait  été 
oondamqé  concurremment  avec  Tauteur  de  lacoident. 

La  Caisse  des  retraites ,  tenue ,  dans  ce  cas ,  de  payer  pour 
le  patron,  serait  subrogée  aux  droits  de  celui^i  et  pourrait 
poursuivre  lauteurde  lacoident  jasquà  concurrence  du  mon- 
tant des  sommes  mises  à  la  charge  du  patron. 

En  second  lieu ,  le  paragraphe  i''  de  Tarticle  28,  qui  décide 
que  le  versement  du  capital  représentatif  des  pensions  allouées 
ne  peut  ôtre  exigé  des  débiteurs,  ne  concerne  pas  le  tiers 
auteur  de  lacoident.  Celui-ci,  bien  quil  ne  puisse  être  con- 
damné qu  au  payement  d*une  rente ,  sera  toujours  tenu  de 
verser  un  capital.  La  nouvelle  disposition  de  larticle  7  ne 
permet  pas  den  douter. 

En  e(let,  si  les  rentes  doivent  être  servies  par  la  Caisse  des 
retraites,  il  faut  que  ceile-ci  ait  reçu  d avance  du  débiteur 
les  fonds  nécessaires  au  service  de  cette  rente  pour  toute  la 
durée  de  la  vie  de  l'ouvrier.. 

Aucune  autre  garantie  ne  peut  remplacer  ce  versement 
d'un  capital. 

Le  patron  qui  cesse  son  industrie  se  trouve ,  lui  aussi,  dans 
lobligation  de  verser  le  capital  de  la  rente  à  la  Caisse  des 
retraites;  mais  larticle  28  de  la  loi  de  1898  lui  laisse  la 
faculté  de  se  soustraire  à  cette  obligation  eu  recourant  à  l'un 
des  modes  de  payement  de  Imdemnité  admis  par  le  décret 
du  a8  février  1099  pris  pour  lexécution  dudit  article. 

Rien,  dans  Tarticle  7  nouveau,  ne  permet  1  '. mdre  cette 
faculté  au  tiers  responsable. 

Le  calcul  du  capital  représentatif  de  la  rente  s  ^  f  ra  comme 
il  est  dit  à  Tarticle  38,  a  après  lo  tarif  établi  par  la  Caisse  et 
publié  au  Journal  officiel  du  10  mai  1899. 

Il  convient  d  observer  que  le  payement  de  ce  capital  ne 
peut  être  fait  quà  la  Caisse  des  retraites  elle-même.  Fait 
entre  les  mains  de  la  victime  ou  du  patron ,  il  ne  serait  libé- 
ratoire pour  le  débiteur  qu'autant  que  les  fonds  auraient 
reçu  l'emploi  prescrit  par  la  loi.  En  cas  de  perte  ou  de  dila- 
pidation du  capital  irrégulièrement  versé,  le  tiers  serait 
exposé  à  payer  une  seconde  fois. 

Les  officiers  ministériels,  chargés  des  poursuites  contre  le 


»(  115  ;•#«• —  11  J«iifli  tfos. 

tiers ,  sont  également  tenus ,  sous  ieur  responsabilité ,  de  verser 
à  la  Caisse  nationale  des  retraites  les  fonds  qu*ib  recueillent 
au  moyen  des  mesures  d^exécution  et  de  ne  rien  remettre  au 
client  pour  le  compte  duquel  ils  opèrent. 

Knfin ,  le  tien  reconnu  responsable  pourra  être  condamné 
soit  envers  la  victime ,  soit  envers  le  dhef  d'industrie  au  paye- 
ment des  autres  indemnités  et  frais  prévus  aux  articles  3  et  4 
(indemnité  journalière,  irais  funéraires,  frais  médicaux  ou 
pharmaceutiques). 

Les  tiers  n  ayant  aucun  droit  acquis  à  être  condamnés  à 

Cyor  l'indemnité  sous  une  forme  plutôt  que  sous  une  autre^ 
question  de  rétroactivité  du  nouvel  article  7  ne  saurait  se 
poser  devant  les  tribunaux.  Ceux-ci  devront  aonc  appliquer 
sur  ce  point  la  nouvelle  loi ,  même  lorsqu'il  s'agira  d  u A  acci- 
dent survenu  avant  sa  mise  en  vigueur. 


CHAPITAl!;  III. 

I.  -^  PlllSQMI>TIOH. 

Art.  18.  La  loi  du  as  mars  190a  formule  de  nouvelles 
dispositions  relativement  à  la  prescription.  Sous  l'ancienne 
loi ,  la  prescription  d'un  an  commençait  à  courir  du  Jour  de 
faccident  et  elle  ne  pouvait  être  interrompue  que  aans  les 
termes  du  droit  commun,  c est-à-dire  par  un  aveu  ou  une 
denciande  en  justice. 

La  loi  nouvelle  maintient 4a  prescription  d'un  an,  mais  lui 
asâgne  trois  points  de  départ  oifférents  : 

1*  Du  jour  de  l'accident; 
1*  De  la  clôture  de  l'enquête  du  juge  de  paix  ; 
3*  De  la  cessation  du  payement  de  l'indemnité  journa- 
lière. 

L'examen  des  diverses  interprétations  dont  ce  nouveau 
texte  pourrait  pareitre  susceptiole  ne  saurait  trouver  place 
dans  une  circulaire.  Il  me  suiEra  de  dire  que  l'intention  du 
législateur  a  été  sans  nul  doute  oue  les  dispositions  nou- 
veUes  relatives  au  point  de  départ  ae  la  prescription  d'un  ai) 
lussent  interprétées  dansi  le  sens  le  plus  large ,  le  plus  libéral 
et  le  plus  conforme  à  l'équité. 


Il  juillet  i902«  — ^  126  )-w--- 

IL  —  Procédure. 
Déclaration, 

ART.  11-12.  La  déclaration  d  accident  a  appelé  tout  parti 
cuiièrement  lattention  du  législateur. 

Le  délai  de  quarante-huit  heui^s  imparti  au  patron  pou- 
vait être  impossible  à  observer  loi^squun  dimanche  était 
suivi  ou  précédé  d'un  jour  férié.  Comme,  d  autre  part,  l'ar- 
ticle ili  prévoit  une  pénalité  en  cas  d'inobservation  de  ce 
délai,  il  a  paru  indispensable  de  décider  que  les  dimanches 
et  jours  fériés  ne  seraient  pas  compris  dans  les  quarante-huit 
heures. 

La  loi  du  22  mars  1902  a  décidé,  en  outre,  que  la  décla- 
ration serait  faite  et  le  procès-verbal  de  réception  dressé  dans 
la  forme  réglée  par  un  décret. 

Le  décret  pris  en  exécution  de  cette  disposition  légale  est 
du  23  mars  1902.  Un  certain  nombre  de  formules  y  sont 
annexées,  et  je  ne  puis  que  vous  inviter  à  vous  y  reporter.  11 
n'intéresse  d'ailleurs  que  d'une  façon  très  indirecte  les  auto- 
rités judiciaires,  et  la  circulaire  de  mon  collègue  du  Départe- 
ment du  commerce,  publiée,  ainsi  que  le  décret,  au  Joamal 
officiel  du  27  mars,  le  commente  d'une  manière  très  explicite. 

Certificat  médical. 

Aux  termes  du  nouvel  article  1 1 ,  le  chef  d'entreprise  n'a 
plus  à  joindre,  dans^tous  les  cas,  un  certificat  médical  à  sa 
déclaration.  Il  suffit  qu'il  le  produise  si  l'ouvrier  n'a  pas  re- 
pris son  travail  dans  les  quatre  jours  qui  suivent  l'accident. 
Le  certificat  doit  être  adressé  à  la  mairie  aussitôt  qu'il  devient 
certain  que  l'ouvrier  ne  reprendra  pas  son  travail  dans  ce 
délai  et,  au  plus  tard,  avant  l'expiration  du  quatrième  jour. 
Faute  d'observer  cette  règle,  le  patron  s'expose  aux  peines 
édictées  à  l'article  1  d*  Il  n  y  a  pas  lieu  de  déduire  les  diman- 
ches et  jours  fériés  du  délai  de  quatre  jours  accordé  pour  la 
transmission  du  certificat. 

Le  défaut  de  production  du  certificat. dans  le  délai  imparti 
fera  présumer  que  l'ouvrier  est  rentré  à  l'usine ,  et  il  ne  sera 
dans  ce  cas  procédé  à  aucune  enqu^e. 

Pour  sauvegarder  les  droits  de  la  victime  ou  de  ses  repré  • 


»(   127  )»t%'  1 1  juUIct  igoa. 

sentants  qui  risqueraient  detre  compromis  par  une  négli- 
gence du  patron,  la  loi  ouvre  aux  intéressés,  quels  quiis 
5(»ient,  un  délai  dun  an  à  partir  de  Taccident  poiu*  faire  la 
déclaration  iinposée  au  chef  d'entreprise  et  pour  faire  par- 
venir un  certificat  médical. 

Une  importante  innovation  résulte  de  Tarticle  la. 

Désormais,  le  maire  n*a  plus  à  apprécier  le  caractère  de 
I Inca^cité  dont  se  trouve  atteinte  la  victime  de  laccident.  Il 
doit  toujours  transmettre  au  juge  de  paix  la  déclaration  (eu 
original  et  non  plus  seulement  en  copie),  ainsi  que  le  certi- 
ficat médical  ou  une  attestation  qu'il  n'y  a  pas  ae  certificat. 

Le  délai  pour  faire  cette  transmission  est  de  vingt-quatre 
heures  à  partir  du  dépôt  du  certificat  ou ,  à  défaut  de  remise 
du  certificat ,  de  cinq  jours  à  partir  de  la  déclaration. 

Enqaête, 

Lorsque ,  d'après  le  certificat  produit  à  l'appui  de  la  décla- 
ration ou  transmis  ultérieurement,  la  blessure  parait  devoir 
entraîner  la  mort  ou  une  incapacité  permanente,  ou  si  la  vic- 
time est  décédée,  le  juge  de  paix  procède  à  une  enquête.  Le 
pouvoir  d'apprécier  s'il  y  a  lieu  ou  non  à  enquête  passe  ainsi 
du  maire  au  juge  de  paix. 

En  ce  qui  touche  l'exercice  de  ce  droit  d  appréx^iation ,  les 
magistrats  cantonaux  devront  se  reporter  aux  mdications  con- 
tenues dans  la  circulaire  du  a 2  août  1901  (chap.  III,  S  2)  et 
appliquer  les  rèdes  qu'elle  traçait ,  à  l'usage  des  maires ,  pour 
Hnlerprétation  des  certificats  médicaux. 

J ajoute  que,  lorsqu'il  n'aura  pas  été  joint  de  certificat  à  la 
dédaration  et  que  les  termes  de  celle-ci  laisseront  supposer 
que  les  conséquences  de  l'accident  peuvent  être  graves,  le 
devoir  du  juge  de  paix  sera  d'avertir  l'ouvrier  pour  que  celui- 
ci  prenne  les  mesures  nécessaires  à  la  sauvegarde  de  ses  droits. 
L'avertissement  pourra  être  donné  par  l'intermédiaire  du 
procureur  de  la  République. 

Rien  n  est  changé  en  ce  qui  touche  les  renseignements  à 
recueillir  par  le  juge  de  paix,  sauf  que  ce  manstrat  doit  faire 
connaître  le  lieu  et  la  date  de  la  naissance  de  la  victime ,  ainsi 
que  le  lieu  et  la  date  de  la  naissance  des  ayants  droit. 

Enfin,  une  dernière  disposition  du  même  article  11  érige 


Il  Juillet  1909.  — 1^  128  ) 

en  prescription  légale  la  recommandation  ftiite  par  ma  circu- 
laire précitée  de  rechercher  et  de  consigner  dans  Tenquéte 
le  nom  de  la  société  d'assurance  à  laquelle  le  chef  d  entre- 
prise était  assuré  ou  le  syndicat  de  garantie  auquel  il  était 
affilié. 

Expertises. 

Art.  17.  Toutes  les  fois  -^  dit  le  nouvel  article  17,  S  4  — 
quune  expertise  médioaie  sera  ordonnée,  soit  par  le  juge  de 
paix ,  soit  par  le  tribunal  ou  par  la  Cour  d'appel ,  Texpert  ne 
pourra  être  le  médecin  qui  a  soigné  le  bieasé^  ni  un  médecin 
attaché  à  lentreprise ou  à  la  société  d*aaêuranee  à  laquelle  le 
chef  d  entreprise  est  affilié. 

Instances  contre  les  départements  oa  les  commanes. 

ART.  18.  Dans  les  instances  suivies  contre  les  départe- 
ments 0(1  les  communes,  en  matière  d  accidents  du  travail, 
1  obligation  de  taire  précéder  Tassimation  dun  mémoire  au 
préfet  est  supprimée.  Les  articles  o5  de  la  loi  du  10  août 
1871  et  1^4  de  celle  du  5  avril  1884  qui  édictent  cette  for- 
malité sont  expressément  déclarés  inapplicables  par  le  nouvel 
article  1 8  de  la  loi  sur  les  accidents  du  travail  aux  instances 
suivies  en  exécution  de  cette  loi. 

Appel, 

Aat.  17.  La  jurisprudence  s'était  divisée  sur  la  question 
de  savoir  si,  malgré  la  réduction  à  quinse  jours  dhi  délai 
d  appel  et  la  fixation  du  point  de  départ  de  ce  délai  au  jour 
même  du  jugement,  lorsqu'il  était  contradictoire,  on  devait 
déclarer  non  recevable ,  par  application  de  Tartiole  44o  du 
Code  de  procédure  civile ,  l'appel  interjeté  en  matière  d  acci- 
dent du  travail ,  dans  la  huitaine  du  jugement. 

La  Cour  de  cassation ,  dans  un  arrêt  du  1 7  mars  1  gos , 
s'était  prononcée  en  faveur  de  la  recevabilité. 

La  ici  du  !i 9  mars  190)  maintient,  au  contraire,  expressé- 
ment l'application  dudit  article  449«  Mais,  d'autre  part,  elle 
prolonge  de  quime  jours  k  trente  jours,  à  partir  du  juge* 
ment,  le  délai  pour  faire  appel  des  jugements  contradiC' 
t(Hres. 


Il  jnîllet  1909. 

« 

Qaant  aux  jugements  par  dëiaut,  le  délai  de  quinze  jours 
fît  coDseiYé.  Il  eourt  à  partir  du  jour  où  1  opposition  coise 
d'être  recevable,  cett*A-aire,  en  cas  de  défaut  contrepartie, 
â  partir  de  1  expiration  de  la  quinxaine  qui  mit  la  signification 
àpenonne  (art.  17  de  ia  loi  du  9  avril  1898),  et,  en  cas  de 
de&ut,  faute  de  conclure,  i  partir  de  lexpiration  de  la  hui* 
taioe  oui  suit  la  signification  à  avoué  (art.  iSy  du  Code  de 
procédure  civile). 

CHAPITRE  IV. 
I.  —  Assistance  judigiaihb. 

Art.  22.  La  loi  du  9  avril  1898  (art.  12)  n  accordait  de 
plein  droit  le  bénéfice  de  l'assistance  judiciaire  à  la  victime 
de  iaccident  ou  à  ses  repréaentanù  que  pour  les  instances 
devant  le  tribunal  ou  devant  le  juge  de  paix.  La  nécessité 
avait  fait  étendre  ce  bénéfice  à  f  enquête  du  juge  de  paix ,  bien 
qu'elle  ne  fît  pas  partie,  à  proprement  parier,  de  Tinstance. 

L'arlide  aQ ,  modifié  par  la  loi  du  na  mars  190a,  contient 
deux  nouvelles  extensions  :  1*  Tassistance  judiciaire  est  ac* 
cordée  de  plein  droit,  sur  le  visa  du  procureur  de  la  Repu- 
l^lique,  devant  le  préaident  du  tribunal  civil  et  devant  le  tri- 
l^inai;  2*  le  bénéfice  de  Tassistance  judiciaire  est  étendu  de 
plein  droit  è  lacté  d appel. 

Assistance  devant  le  président. 

Bien  que  la  tentative  de  conciliation  n  expose  louvrier  à 
racun  frais,  1  octroi  de  Tassistance  judiciaire  devant  le  prési*- 
deot  du  tribunal  permettra  k  ia  victime  qui  n  a  pas  d  ami 
désintéressé  pour  i  assister  comme  conseil,  lors  de  ia  compa- 
>^tbn  en  conciliation,  d  obtenir  la  commission  d*un  avocat. 

L'assistance  judiciaire  devant  le  président  présenta  encore 
de  Fintérêt  lorsque  les  parties  ont  à  solliciter  avant  Tinstance 
une  ordonnance  de  référé.  C'est  surtout  cette  hypothèse  que 
leiégisiateur  parait  avoir  envisagée  lorsqu'il  a  modifié  le  pre- 
'^er  paragraphe  de  1  article  a  a.  En  eQet,  il  peut  arriver  qu  un 
^er  victime  d'un  accident  du  travail  décède  après  la  clcV 
(ure  de  i  enquête  et  ayant  ia  comparution  en  oonciliation  de- 
^t  le  président  du  tribunal.  Si  les  héritiers  demandent 


1 1  juillet  igo't.  — .«#»(   130  )*t* — 

Tautopsie  à  Teflet  de  déterminer  si  la  mort  se  rattache  à  1  ac- 
cident, le  juge  de  paix  étant  dessaisi,  le  président  du  tribunal 
sera  seul  compétent  pour  ordonner  cette  mesure  par  voie  de 
référé.  Sous  lempire  de  lancien  article  22,  il  était  nécessaiff» 
que  les  héritiers  fissent  1  avance  des  frais ,  puisqu'ils  ne  pou- 
vaient être  admis  au  bénéfice  de  lassistance  judiciain' 
qu après  le  visa  du  procureur  de  la  République,  visa  qui  no 
pouvait  être  donné  lui-même  qu  après  la  conciliation.  La  loi 
du  22  mars  1002  a  comblé  une  lacune  en  disposant  que  l'as- 
sistance judiciaire  peut  être  octroyée  devant  le  président  du 
tribimal. 

L*assistance  judiciaire  étant  accordée  de  plein  droit  sur  ie 
visa  du  procureur  de  la  République  devant  le  président  du 
tribunal  civil,  il  en  résulte  que  le  visa  du  parquet  doit  être 
donné  avant  la  tentative  de  conciliation. 

Le  paragraphe  de  lancien  article  22  relatif  à  la  transmis- 
sion du  dossier  au  parquet  par  le  président,  en  cas  d*échec 
de  la  tentative  de  conciliation,  a  donc  disparu. 

Désormais,  cest  aussitôt  après  la  transmission  par  le  jugf' 
de  paix  de  son  dossier  d'enquête  que  le  procureur  de  la  Ro- 
publique  doit  apposer  son  visa. 

Les  règles  suivantes  devront  être  appliquées  : 

Lorsque  le  dossier  d'enquête  arrivera  au  greffe  du  tribunal, 
il  sera  communiqué  de  suite,  non  plus  au  président,  mais 
au  procureur  de  la  République.  Celui-ci,  d'urgence,  s'assurcrn 
que  l'affaire  rentre  bien  dans  le  cadre  de  la  loi  sur  les  acci- 
dents du  travail,  apposera  son  visa,  puis  transmettra  au  bâ- 
tonnier ou  au  président  de  la  chambre  des  avoués  s'il  n'existe 
pas  de  barreau ,  pour  désigner  un  conseil.  Il  fera  parvenir  en 
même  temps  au  receveur  de  l'enregistrement  l'avis  prévu  par 
la  circulaire  du  10  juin  1809. 

Le  dossier  sera  ensuite  adressé  au  président  du  tribunal  qui 
mentionnera,  dans  la  lettre  de  convocation  destinée  à  l'ou- 
vrier, le  nom  et  l'adresse  de  lavocat  ou  de  favoué  désigné 
pour  assister  la  victime  lors  de  la  tentative  de  conciliation. 

En  cas  d'échec  de  la  tentative  de  conciliation,  le  président 
invitera ,  conformément  à  l'article  1 3 ,  $  s  de  la  loi  du  si 2  jan- 
vier i85i ,  le  président  de  la  chambre  des  avoués  et  le  syndic 
des  huissiers  à  commettre  un  de  leurs  confrères. 

Lorsque  les  parties  voudront,  avant  la  fin  de  l'enquête  du 


(   131   )•«- —  n  juillet  igoa. 

juge  de  paix,  introduire  un  référé ,  ils  adresseronl  une  requête 
3u  procureur  de  la  République  pour  obtenir  son  visa  et  ia 
Dminission  d'un  avoué  et  a  un  nuissier.  Us  n  auront  besoin 
de  joindre  à  cette  requête  aucun  certificat. 

Le  procureur  de  la  République  fera  parvenir  au  receveur 
<ie  TEiuregistreinent  f  avis  rappelé  plus  haut. 

Le  visa  du  parquet  devra  être  renouvelé  après  la  clôture 
<Je  lenquête. 

Assistance  devant  la  cour  d'appel. 

Le  bénéfice  de  l'assistance  judiciaire  s'applique  de  plein 
Iroit  i  f  acte  d'appel ,  mais  à  cet  acte  seulement.  L  ouvrier 
qui  veut  suivre  sur  lappel  quil  a  inteijeté  doit,  par  suite, 
>olliciterras$istance  juoiciaire  dans  la  forme  ordinaire,  cest* 
a-dire  adresser  une  requête  au  procureur  général,  qui  la  trans- 
mettra au  bureau  compétent;  toutefois,  la  nouvelle  loi  dé- 
cide que ,  dans  ce  cas ,  la  victime  de  f  accident  sera  dispensée 
<le  fournir  les  pièces  justificatives  de  son  indigence. 

Le  premier  président  désignera ,  sur  la  demande  qui  lui 
eo sera  laite ,  lavoué  dont  la  constitution  figurera  dans  lacté 
^lappel;  il  conunettra  également  un  huissier  pour  signifier 
cet  acte. 

Actes  d! exécution. 

Une  dernière  disposition  de  l'article  22  décide  que  las- 
âslé devra  faire  déterminer  par  le  bureau  dassistance  judi- 
ciaire de  son  domicile  la  nature  des  actes  et  procédure  d'exé- 
cution auxquels  l'assistance  s'appliquera. 

Hecoavrement  des  frais. 

D'après  le  dernier  paragraphe  de  l'article  la,  les  alloca- 
tions tarifées  pour  le  juge  de  paix  et  son  greffier,  en  exécu- 
tion de  l'article  29  de  la  loi  du  9  avril  1898  et  de  l'ar- 
ticle 3i  de  ia  loi  de  finances  du  i3  avril  1900,  seront 
avancées  par  le  Trésor. 

Les  allocations  dont  il  est  ici  question  sont  les  frais  de 
transport  des  juges  de  paix  et  les  frais  et  émoluments  de 
t'^ute  sorte  dus  à  leurs  greffiers. 

Les  frais  de  transport  des  juges  de  paix  étaient  déjà  avan- 


n  juillet  190S.  ■*■»(   132  )« 

ces  par  ie  Trésor,  en  vertu  de  i  article  i4«  SB,  de  la  loi 
du  22  janvier  i85i  sur  Tassistance  judiciaire.  Mais  TeUen- 
sion  de  cette  loi  à  la  procédure  d'enouéte  édictée  par  la  loi 
du  9  avril  1898,  ne  résultait  aue  dune  entente  entre  ma 
chancellerie  et  le  Département  aes  finances.  Ce  n  était  égale- 
mont  qu  en  vertu  d'un  accord  du  méine  genre  que  les  grel- 
fiei^  pouvaient  jusqu'ici  se  faire  rembourser  par  f  Administra- 
tion de  renreeistrement  le  montant  de  leurs  dépenses. 
Désormais,  le  droit  de  recouvrer  ces  frais  sur  le  Trésor  est 
inscrit  dans  la  loi. 

De  plus ,  les  frais ,  dont  f  avance  est  ainsi  mise  à  ia  charge 
du  Trésor,  comprennent  non  seulement  les  déboursés ,  mais 
aussi  les  émoluments.  Les  grefiBers  de  paix  ne  seraDl  donc 
plus  tenus  de  présenter  poiur  leurs  émoluments  un  étal  dis- 
tinct Ces  émoluments  poiunront  figurer»  avec  les  déboursés , 
sur  un  même  mémoire  pour  être  recouvrés  sur  le  Trésor, 
comme  des  fixais  de  justice  crimindle ,  conformément  aux 
dispositions  de  Tordonnance  du  a 8  novembre  i838. 

Il  est  bien  entendu  que  cette  faveur,  faite  spécialement  aux 
greffiers  de  justioe  de  paix,  ne  s  étend  pas  aux  émoluments 
des  autres  omciers  publics  ou  ministériels  qui  oontmueront  à 
n'être  payés  qu'après  recouvrement  sur  la  partie  condwnnée. 

II.  —  Gratuité  des  actes. 
Procurations. 

Il  est  admis  aujourd'hui  que  la  victime  de  Taocideilt  peut, 
lors  de  la  tentative  de  conciliation  devant  le  président  du  tri- 
bunal, se  faire  assister  d'un  conseil.  Ce  conseil  n'a  pas  besoin 
d'être  muni  d'une  procuration  spéciale  :  la  présence  de  son 
client  auprès  de  lui  suffit  à  établir  sa  qualité.  De  même  en 
justice  de  paix ,  les  parties  peuvent  se  faire  assister  d'un  con- 
seil t  soit  au  cours  de  l'instance ,  soit  lors  du  prâiminaire  de 
conciliation ,  sans  avoir  à  donner  de  pouvoir. 

Mais  si ,  au  lieu  de  se  faire  simplement  aasittor ,  elles  se 
font  représenter  à  l'audience ,  c'est-à-dire  si  dlea  ne  compa- 
raissent pas  elles-mêmes,  mais  donnent  mandat  à  un  tiers  de 
comparaître  à  leur  place,  l'article  o  du  Code  de  procédure 
civile  devient  applicable,  et  le  juge  doit  exiger  du  mandataire 
la  production  d'un  pouvoir  régulier. 


»(   133  )■••' —  11  )uiUet  1903. 

Par  une  lettre,  du  i4  avril  dernier  M.  le  Ministre  des 
finances  a  bien  voulu  admettrt,  sur  la  demande  que  je  lui 
en  avais  faite,  que  les  pouvoirs  pour  représenter  les  parties 
dans  les  instances  relatives  à  des  accidents  du  travail  dé- 
fraient participer  à  la  fi;ratuité  édictée  par  Tarticle  a 9  de  la 
loi  de  ]  098 ,  aussi  bien  iorsqu*ils  émanaient  du  chef  d^indus- 
trie  que lorsqu*ils  étaient  délivrés  par  la  victime  de  laccident. 

Il  convient,  toutefois,  de  remarquer  que  larticle  129  ne 
dispense  que  des  frais ,  mais  qu*ii  laissa  subsifter«  en  la  ren- 
dant gratuite ,  la  formalité  de  1  enregistrement  et  du  visa  pour 
timbre. 

Procédure  de  revision. 

Mon  attention  a  été  appelée  à  diverses  reprises  sur  lar* 
ticie  19  de  la  loi  du  9  avru  1808,  qui  a  posé  le  principe  de 
ladeniaiide  ed  revbion  tans  déterminer  la  procédure  qui  lui 
s^t  applicable^  Mais  le  Sénat  étant  aotuellement  saisi  du 
Qouyel  artide  1 9  voté  par  la  Chambre  des  députés  et  devant 
%  prononoer  prochainement  sur  les  modifications  à  apporter 
aadit  article,  je  ne  puis  qu attendre  la  décision  de  cette 
haute  assemblée. 

Je  vous  priet  Monsieur  le  Procureur  général,  de  vouloir 
bien  remettre  à  M.  le  premier  président  un  e&emplaire  de  la 
présente  circulaire ,  d  en  iaire  parvenir  deux  à  chacun  de  vos 
substituts  et  d'en  adresser  un  è  tous  les  juges  de  paix  de 
voire  ressort, 

Receve»,  Monsieur  le  Procuretn»  général,  Tassitrance  de 
ma  considération  distitiguée. 


Le  Gard0  de9  sceaux,  ili/4tf/i*«  de  tajusUcêM 

£.  VALliu 

Le  fkmaÊJikr  d'JSlflé. 
Oirtctau  dts  ^wru  çivUits  ci  du  sceau  ^ 

V.  MBACIKII. 


ao  septembre  1902.  '<»*(   134  ) 


RAPPORT 
AU  PRÉSIDENT  DE  LA  népCBLIQCE 

sur  r administration  de  la  justice  criminelle  en  France 
et  en  Algérie  pendant  l* année  1900. 

(20  septembre  1902.) 

Monsieur  le  Président , 

J*ai  rhonneur  de  vous  présenter  le  compte  rendu  de  l'ad- 
ministration de  la  justice  criminelle  en  France  et  en  Algérie 
pendant  Tannée  1 900. 

FRANCE. 

H  nVa  semblé  que  pour  fournir  des  indications  utiles  non 
seulement  au  Gouvernement ,  mais  à  la  science  du  droit  et  à 
la  législation,  il  était  nécessaire  de  résumer  dans  une  étude 
rétrospective  les  résultats  consignés  depuis  vingt  ans  dans  nos 
statistiques  criminelles. 

L'exposé  qui  va  suivre  a  pour  but  de  continuer  Toeuvre  d  un 
de  mes  prédécesseurs  qui ,  dans  le  rapport  général  annexé  au 
compte  de  1880,  a  dressé  le  tableau  complet  de  l'adminis- 
tration de  la  justice  française,  depuis  la  création  des  statis> 
tiques  judiciaires. 

La  connaissance  exacte  des  faits  criminels  observés  pendant 
près  d'un  siècle  permettra  non  seulement  de  rechercher  ies 
causes  permanentes  ou  accidentelles  de  la  criminalité  appa- 
rente ,  mais  encore  d'apprécier  les  résultats  répressifs  ou  pré- 
ventifs de  nos  institutions  pénitentiaires ,  ainsi  que  les  etleLs 
des  modifications  introduites  dans  nos  lois  d'instruction  cri- 
minelle et  pénale. 

Depuis  longtemps  déjà,  les  questions  de  cet  ordre  ont  pris 
une  place  importante  dans  les  préoccupations  publiques. 
Justement  alarmée  des  dangers  que  présentaient,  au  point  de 
vue  social,  les  progrès  incessants  de  la  récidive,  lopinion 
a  demandé  ou  législateur  de  prendre  les  mesures  les  pius 
propres  à  enrayer  ce  mouvement. 

Cest  alors  que  le  Parlement,  entrant  résolument  dans  la 
voie  des  réformes,  a  voté  tout  un  ensemble  de  lois  destinées 


►(   135  j-f-fr-^ —  ao  septembre  1903. 

à  sévir  contre  les  malfaiteurs  incorrigibles ,  tout  en  facilitant 
le  relèvement  des  condamnés  susceptibles  de  revenir  au  bien. 
Successivement,  la  libération  et  la  condamnation  condition- 
nelles, la  relésation,  la  détention  préventive,  le  casier  judi- 
ciaire, la  réhabilitation,  la  protection  de  Tenfance,  le  patro- 
nage des  libérés  ont  été  lobjet  de  sa  sollicitude. 

Je  D ai  pas  Tintention  d*examiner,  à  cette  place,  toutes  les 
reformes  qui  ont  été  réalisées  et  celles  qu'il  y  a  lieu  d'opérer 
dans  notre  législation  pénale.  J  entends  conserver  à  la  présente 
analyse  son  caractère  exclusivement  statistique  et  me  bornerai 
à  signaler  les  résultats  pratiques  des  expériences  tentées  au 
cours  de  ces  dernières  années,  u  C'est  par  la  comparaison  des 
chillres  à  diverses  époques,  déclarait  mon  prédécesseur  de 
1882,  quon  peut  remonter  des  effets  aux  causes.  Si  lestati- 
ticien  dfoit  principalement  rassembler  ces  éléments,  il  faut 
que,  par  leur  corrélation,  il  mette  les  savants  à  même  de  dé- 
terminer la  source  des  maux  qui  affligent  la  société  et  d'in- 
diquer les  moyens,  sinon  de  les  détruire,  du  moins  de  les 
combattre.  » 

Je  m'autoriserai  de  cette  parole ,  personnellement  convaincu 
d'ailleurs  que  l'art  des  rapprochements  constitue,  pour  la 
statistique  criminelle,  le  meilleur  procédé  d'investigation. 

On  autre  but  de  ce  compte  est  de  livrer  à  la  publicité  tous 
les  actes  judiciaires  et  de  faire  connaître  les  travaux  et  les 
pfforts  des  magistrats.  Les  résultats  qu'il  présente  à  cet  égard, 
en  constatant  la  sûreté  de  la  répression  et  la  célérité  imprimée 
à  l'expédition  des  ailkires ,  attestent  le  zèle  éclairé  et  soutenu 
avec  lequel  l'autorité  judiciaire  s'est  acquittée  de  ses  labo- 
rieuses et  difficiles  fonctions. 


PREMIERE  PAUTIE. 

COCRS  D'ASSISES. 

Accusations  jugées  contradictoirement.  —  Do  1881  à  igoo, 
les  cours  d'assises  de  France  ont  jugé  contradictoirement 
^8,ja8  accusations  de  toute  nature,  comprenant  80,1/49  ac- 
^^;  c'est,  en  moyenne  annuelle,  12,906  affaires  et  4,007 
accusés.  Le  jury,  qui  avait  eu  à  connaître  en  1881  de  3,358 
sensations,  n'en  a  vu  porter  devant  lui  que  2,283  en  1900, 

AwÉE  1902.  »2 


30  septembre  igos- 


+♦.{  136  y 


savoir  :  i ,  1 67  concernant  des  attentats  contre  les  personnes 
et  1,116  relatives  à  des  crimes  contre  les  propriétés. 

Depuis  vingt  ans ,  le  chiffre  annuel  des  affaires  déférées  au 
jury  a  constamment  décru.  Après  avoir  été,  année  moyenne, 
de  3,346  pendant  la  période  quinquennale  1876-1880,  il  est 
ilescendu  à  3,34a  en  i88i-i885,  à  3,096  en  1886-1898,  à 
3,860  en  1891-1895  et  à  a, 448  en  1896-1900. 

La  diminution  du  nombre  des  accusations  de  crimes  contre 
les  personnes  a  été  un  peu  moins  sensible  que  celle  des  accu- 
sations de  crimes  contre  les  propriétés;  le  cfadfiBre  des  pre- 
mières, qui  avait  été  de  1,661  en  1876-1880,  est  tombé  à 
1,117  en  1896-1900,  tandis  que  celui  des  secondes  est>des- 
cendu  de  1,785  à  i,!i3i,  soit  une  diminution  de  a4  p.  100, 
dune  part,  et  de  3 1  p.  100,  d autre  part. 

L*examen  particulier  des  affaires  les  plus  graves  et  les  plus 
nombreuses  loumit  les  indications  suivantes  : 


m 


NATURE  DES   GRIMES. 


Parricide 

EmpoûooDemeat 

Assassinat 

Meurtre 

lofaDlicidc 

Coups  ajfant  entraîné  la  mort  sans  Inten- 
tion de  la  donner 

GoaiM  euTers  nn  ascendant 

Coups  et  blessures  graves 

Violences  envers  des  fonctionnaires 

viols  et  attentats     (    sur  des  adultes 

à  la  pudeur.        j    sur  des  enfants .... 

Avortement 

Faux  témoignage 

Autres  crimes  contre  Tordre  public  ou  les 
personnes 

Totaux 

Fausse  monnaie 

Faux  divers 

Vob  domestiques  et  abus  de  confiance .... 

Autres  vols  qualifiés 

Incendief 

Banqueroute 

Autres  crimes  contre  les  propriétés 

*  Totaux 


CHIFFRES  MOYENS  ANNUELS 


Dl  1881 

A    188B. 


10 
S16 
186 
176 

ii3 

16 

26 

6 

StS 

695 

an 

1 

33 


t,6oi 


à9 
ag6 
370 
835 

t 

36 


DB  t886 

À  1890. 


i3 

9 

271 

173 


100 
i3 

21 

à 

70 

576 

33 

a 

36 


,431 


1,74a 


70 
346 
aa6 
85a 
193 
Aa 
33 


OB  i8qi 

À  1895. 


la 

11 

ai") 

17Ô 

i44 

ia3 

la 

a3 

6 

7» 
568 

H 


38 


1,661 


i,i33 


60 
ao8 
181 
m 
186 
4i 
a5 


i,4a8 


M  1896 

A   1900. 


19 
170 

i83 
107 


13 


»9 
3 

60 

44a 

34 

3 
39 


1,317 


56 
17a 
i55 
636 
â64 

3i 

»7 


i,a3i 


■<»■(   137   )«€-t—  so septembre  190s. 

ËD  rapprochant  les  chiffres  de  la  première  et  de  la  dernière 
colonne,  on  voit  que  tous  les  crimes,  à  l'exception  des  coups 
et  blessures  non  qualifiés  meurtres,  de  lavortement  et  de  la 
la  fausse  monnaie,  ont  participé  à  la  réduction  générale. 
J'appellerai  particulièrement  lattention  sur  la  diminution  des 
attentats  à  la  pudeur,  dont  la  progression,  constante  jusqu  en 
1880,  se  trouve  heureusement  interrompue.  En  matière  de 
vol,  la  réduction  se  chiffire  par  ^àp*  100. 

Mais  chaque  catégorie  de  crimes  demande  un  examen  spé- 
cial ;  nous  allons  les  passer  en  revue. 

I 

GRIMES  CONTRE  L'ORDRE  PUBLIC. 

Les  crimes  contre  Tordre  public  n  ont  guère  subi ,  depuis 
vingt  ans ,  de  variations  bien  appréciables  : 

De  1881  à  1885 8 

De  1886  à  1890 7 

De  1891  à  1806 11 

De  1806  à  1900 6 

La  diminution  considérable  qui  s  est  produite  à  cet  égard 
remonte  à  Tannée  i85o  et  s'explique  par  la  correctionnali- 
sation  de  plus  en  plus  fréquente  des  crimes  de  rébellion  et 
de  violences  envers  des  fonctionnaires.  Il  n  y  a  donc  pas  lieu 
Je  tirer  de  ces  nombres  des  déductions  bien  précises  sur  le 
mouvement  des  attentats  dirigés  contre  la  forme ,  les  lois  et 
les  institutions  sociales  du  pays. 

II 

CRIMES  CONTRE  LA  MORALE. 

Les  accusations  de  viol ,  d'attentat  à  la  pudeur,  d'avorté- 
ment,  de  bigamie  et  d  enlèvement  de  mineurs  méritent,  par 
leur  gravité  même,  une  attention  particulière.  Cette  crimina- 
lité spéciale  parait  avoir  cessé  de  suivre  le  mouvement  ascen- 
dant signalé  dans  le  rapport  de  1880.  Le  nombre  des  accu- 
sations de  cette  nature  formait,  en  effet,  en  1876-1880,  plus 
de  la  moitié  (56  p.  100)  des  accusations  de  crimes  contre  les 
personnes;    cette   proportion    descend,    en    iSgS-igoo,   à 


la. 


20  septembre  igoa.  ••*>•(  138  )< 

» 

46  p.  100,  soit  une  réduction  d'un  dixième.  Cette  diminution 
sest  produite  principalement  dans  le  nombre  des  attentats  à 
la  pudeur  sur  des  enfants.  Elle  est  assez  importante  pour  qu  il 
y  ait  lieu  de  s'en  féliciter;  car  il  serait  peut-être  excessif  d*en 
faire  remonter  Tunique  cause  à  la  correctionnalisation. 

La  répartition  géographique  des  crimes  de  cette  espèce 
suggère,  à  peu  de  choses  près,  les  mêmes  remarques  quen 
i88o.  Voici  d'ailleurs  comment  se  distribuent  par  régions  les 
accusations  jugées  contradictoirement  à  vingt  ans  de  dis- 
tance : 

1876-1880. 

Nord i,o53,  soit  37  p.  100  ot  1 4 

NordOuest 7/4'!,         19  11 

Nord-Est 53i.        i3  »Mr^L« 

Sud-Oaesl 616,        i3  10  (1*0^'^. 

G..  1 1?  A  aQ«  .^  .^  I  habitants. 

Sud-Est 00a,         10  10 

Centra 328,  8  8 

189&-1000. 

Nord 534*  soit  a4  p.  100  oa  6 

Nord-Oui'st 45 1,         ao  6 

Nord-Est 344.        i5  7   , 

Sud-Ouest..- aSo,         i3  0  /i!????^ 

Sud-Est ai^;  9  5  l  habitants. 

Centre 1 69,  7  4 


sur 


Les  régions  du  Nord-Est,  du  Nord  et  du  Nord-Ouest  sont, 
comme  par  le  passé,  celles  où  il  se  commet  proportionnelle- 
ment le  plus  d'attentats  à  la  pudeur  sur  des  enfants.  Les 
dix  départements  où  le  nombre  réel  des  aQaires  jugées  au 
cours  de  la  dernière  période  a  été  le  plus  élevé  sont  les 
suivants  : 

Seine 188 

Nord i56 

Gironde 76 

Seine-Inférieure 63 

fiouches-du-Rhône 61 

Aisne 69 

111e  et- Vilaine 54 

Loire 53 

Pas-de-Calais 5i 

Loire-Inférieure 46 


—!-»•(   139  )>•*■  '  30  septembre  i90f« 

Ce  sont,  en  général,  les  départements  où  la  population  est 
la  plus  dense.  Les  départements  qui,  au  contraire,  ont  une 
population  rurale  très  importante,  sont  ceux  qui  présentent 
le  moins  de  crimes  de  cette  nature  : 

Hante- Vieane 6 

Vendée 6 

Cher 5 

Lozère 5 

Tarn-et-Garonne 5 

Pyrénées-Orientales 5 

Lot à 

Hautes- Alpes 3 

Hantes- Pyrénées i 

III 

c:niMBS  CONTRE  LES  PERSONNES. 

Ces  crimes  se  divisent  d  après  la  qualité  de  la  personne  sur 
laquelle  ils  sont  commis  :  ascendants,  enfants,  particuliers. 
Nous  allons  les  étudier  à  ces  trois  points  de  vue. 

1"  Crimes  contre  les  ascendants. 

De  i88i  à  1900,  le  nombre  total,  en  chiffres  réels,  des 
parricides  a  été  de  252  : 

De  1881  a  1885 70 

De  1886  à  1890 66 

De  1801  à  1890 58 

De  1896  â  1900 58 

Ces  résultats  donnent  pour  la  période  de  vingt  ans  une 
moyenne  annuelle  de  i3  affaires,  avec  un  maximum  de  a 3 
en  1887  ^^  ^^  minimum  de  7  en  1890.  Le  montant  moyen 
annuel  de  la  dernière  période  quinquennale  est  de  12. 

Le  nombre  réel  des  coups  et  blessures  envers  les  ascendants 
a  subi  pendant  les  vingt  dernières  années  une  réduction  de 
près  de  moitié  : 

1881-1885 78 

1886-1890 66 

1891-1895 61 

1896-1900 40 

li  &ut  évidemment  voir  dans  ce  résultat  une  des  consé- 
quences de  ia  tendance  de  plus  en  plub  marquée  qu  ont  les 


30  septembre  igoa.  ■  ■*>■(   140  )•♦♦- — 

magistrats  de  soustraire  à  la  compëtencc  du  jury  les  affaires 
de  cette  nature  ne  présentant  pas  lui  caractère  de  gravité 
exceptionnelle. 

2^  Crimes  envers  t enfant 

Les  crimes  envers  Tenfant  déférés  au  Jury  sont  :  l'infanti- 
cide, lavortement  et  la  suppression  d'un  enfant  né  vivant. 

a.  Infanticide,  —  La  loi  du  qi  novembre  1901,  réagissant 
contre  la  sévérité  du  code  de  1810,  a  modifié  la  pénalité  jus- 
qu'ici réservée  aux  crimes  d'infanticide.  D'après  cette  loi 
nouvelle,  la  mère,  auteur  principal  ou  complice  de  Tassa- 
sinat  ou  du  meurtre  de  son  enfant  nouveau-né,  n'est  plus 
punie  dans  le  premier  cas  que  des  travaux  forcés  à  perpétuité 
et  dans  le  second  que  des  travaux  forcés  à  temps ,  mais  sans 
que  cette  disposition  puisse  s'appliquer  à  ses  co-auteurs  ou  <\ 
ses  complices. 

La  double  préoccupation  du  législateur  a  été  dassurer 
d'une  manière  plus  efficace  la  répression  du  meurtre  commis 
par  la  mère  sur  son  enfant  nouveau-né  et  d'obéir  à  un  sen- 
iiment  d'bumanité  en  tenant  compte  des  conditions  physio- 
logiques et  mentales  dans  lesquelles  se  trouve  la  femme  au 
moment  de  son  crime.  Bien  que  la  statistique  antérieure  à 
la  nouvelle  législation  n'offre  plus  désormais  qu  un  intérêt 
rétrospectif,  efie  n'en  est  pas  moins  susceptible,  en  signalant 
les  fâcheuses  conséquences  d'une  pénalité  excessive,  source 
fréquente  d'impunité  absolue ,  de  j  ustifier  le  vote  d'une  réform  o 
universellement  attendue  en  France  et  déjà  réalisée  de  nos 
jours  par  toutes  les  législations  étrangères.  La  statistique  de 
l'avenir  démontrera  si  le  législateur  contemporain  est  parvenu 
sinon  à  faire  disparaître  un  crime  aussi  grave,. du  moins  à 
assurer  l'efficacité  de  la  loi ,  en  y  faisant  une  plus  large  part  à 
l'indulgence  et  à  la  pitié. 

De  1881  à  1900,  les  cours  d'assises  ont  jugé  contradictoi- 
rement  3, 002  affaires  d'infanticide  qui  se  distribuent  de  la 
sorte,  par  périodes  quinquennales  : 


CBIPFAU  RSBLS. 


188M885 879 

1886-1890 866 

1891-1895 722 


189Ô-1900 535 


72: 
Ii3l 


90  septembre  1901. 

Pendant  la  première  partie  de  cette  période  de  vingt  ans , 
le  chifire  des  accusations  est  demeuré  stationnaire,  puis  il  a 
diminué  dans  une  proportion  notable;  l'écart  entre  la  première 
et  la  dernière  période  quinquennale  est,  en  effet,  de  4o  p.  100. 

Bien  que  la  loi  du  1 3  mai  1 863  ait  enlevé  au  jury  la  con- 
naissance des  ailaires  dans  lesquelles  il  n'est  pas  démontré  que 
f  enfant  ait  vécu  ou  dans  lesquelles  il  est  établi  qu  il  n  a  pas 
vécu,  les  magistrats,  en  présence  des  verdicts  systématique- 
ment négatifs  du  jury ,  se  sont  attachés  de  plus  en  plus  à  correc- 
tionnaliser  les  attentats  dirigés  contre  la  vie  de  lenfant.  On 
ne  saurait  donc  conclure  du  nombre  des  affaires  jugées  par 
les  cours  d'assises  à  une  amélioration  réelle. 

Ce  qu'on  peut  affirmer,  par  exemple,  c'est  que  findulgence 
du  jury,  même  à  l'égard  d accusations  graves  et  parfaitement 
établies,  s'est  affirmée  de  jour  en  jour.  On  était  cependant  en 
droit  d'espérer  le  contraire.  Il  n'en  a  rien  été  ;  car  la  propor- 
tion des  acquittements  est  beaucoup  plus  forte  aujoura  hui 
(4a  p.  100)  qu'elle  ne  l'était  autretois  (q6  p.  100  en  1876- 
1 880). 

On  constate,  d'autre  part,  en  prenant  pour  base  les  chiffres 
de  Tannée  1000,  que  sur  les  98  accusés  condamnés,  37 
(38  p.  100)  l'ont  été  soit  à  la  réclusion,  soit  à  de  simples 
peinps  d'emprisonnement,  à  la  suite  de  questions  subsidiaires 
posées  au  jury.  Si  à  ce  chiffre  on  ajoute  les  38  accusés  qui 
ont  été  acquittés ,  on  arrive  à  ce  résultat  que  l'accusation  cri- 
minelle a  été  écartée  en  totalité  ou  en  partie  pour  65  accusés 
(68  p.  100).  Cette  dernière  proportion  était  de  5^  p.  100  en 
i88i-i885  et  de  35  p.  100  en  1876-1880. 

Rien  ne  saurait  mieux  faire  ressortir  l'exagération  de  l'an- 
cienne pénalité  et  l'insuffisance  de  l'atténuation  autorisée  par 
l'artide  â63  du  code  pénal.  H  y  a  lieu  d'espérer  que  l'indul- 

Sence  récemment  inscrite  dans  la  loi  aura  pour  conséquence 
e  rendre  moins  hésitants  les  verdicts  du  jury  et  d'assurer 
une  répression  suffisamment  ferme  pour  ne  pas  entretenir  les 
coupables  dans  une  fausse  appréciation  de  la  gravité  de  leur 
crime. 

h.  Avariement  -—  Aux  accusations  dont  il  est  question  ci- 
dessus  il  convient  d'ajouter  celles  d  avortemen^  Le  nombre 
réel  des  crimes  de  cette  espèce,  jugés  de  1881  à  1900,  a  varié 


30  septembre  1903.  — *w»(   142  )« 

annuellement  entre  19  et  43.  Les  moyennes,  par  périodes 
quinquennales ,  ont  été  les  suivantes  : 

1881  à  1885 22 

1886  à  1890 22 

1891  à  1895 3^ 

1896  à  1900 24 

Le  nombre  moyen  annuel  des  accusés  a  été  de  69  et  n  a 
subi,  en  vingt  ans,  que  des  variations  peu  sensibles ,  exception 
faite  cependant  pour  Tannée  1891,  qui  présente  un  total  de. 
43  affaires  comprenant  1 69  accusés.  C  est  le  chiffre  le  plus 
élevé  qui  ait  été  constaté  jusqu'ici. 

Il  est  difficile ,  en  raison  du  nombre  considérable  des  avor- 
tements  qui  échappent  tous  les  ans  aux  investigations  de  la 
justice ,  de  tirer  en  cette  matière  des  déductions  bien  certaines 
des  statistiques  criminelles.  Une  évaluation  même  approxima- 
tive des  faits  punissables  est,  on  le  comprend  tout  à  fait  im- 
possible. Il  n'est  point  contestable  cependant  que  le  mouve- 
ment des  affaires  jugées  a  suivi,  depuis  vingt  ans,  une  marche 
lentement  ascendante.  Ce  résultat  tendrait  à  faire  croire, 
même  en  tenant  compte  de  la  légère  amélioration  constatée 
dans  le  cours  des  années  les  plus  récentes ,  que  la  proportion 
des  crimes  réellement  commis  a  augmenté. 

Comme  en  matière  dmfanticide, le  jury  recule  de  plus  en 
plus  devant  la  sévérité  de  la  loi.  Des  acquittements  sont  sur- 
venus, en  1900,  à  l'égard  de  A5  accusés  sur  yS  (62  p.  100); 
le  jury  a  admis  les  circonstances  atténuantes  en  faveur  de 
21  accusés  sur  26  (81  p.  100);  ces  proportions  étaient  de 
4o  p.  1 00  et  de  78  p.  1 00  il  y  a  vingt  ans.  On  voit  que  le  jury 
persiste  à  se  montrer  indulgent  jusqu'à  la  faiblesse  pour  des 
crimes  auxquels  il  n'attribue  peut-être  pas  la  gravité  que  le 
législateur  leur  a  donnée. 

c.  Suppression  d'enfant.  —  Le  nombre  des  suppressions 
d enfant  déférées  au  jury,  quoique  toujours  relativement 
faible,  a  cependant  suoi  une  augmentation  sensible,  lien  a 
été  jugé  283  en  chiffres  absolus  de  1881  à  1900,  savoir  : 
60,  de  1881  à  i885;  70,  de  1886  à  1890;  77,  de  1891  à 
1896;  et  76,  de  1896  a  1900,  soit  une  moyenne  annuelle  de 
A6,  au  lieu  de  9  en  1886-1880.  Ainsi  la  loi  du  i3  mai  i863, 


.(  143  ). 


ao  septembre  1909. 


qui  a  créé  deux  délits  nouveaux  de  suppi*ession  de  part,  a  eu 
sur  le  mouvement  des  affaires  soumises  au  jury  un  effet  ab- 
solument opposé  à  celui  qu  on  en  pouvait  attendre;  le  chiffre 
des  accusations  a  quintuplé  depuis  cette  époque. 


m 

CRIMES  VIOLENTS  CONTRE  LES  PARTICULIERS. 

Les  diverses  espèces  d'attentats  violents  contre  la  vie 
(assassinat,  meurtre,  coups  et  blessures  graves),  prises  dans 
leur  ensemble,  nont  éprouvé  de  1881  à  1900  que  des  varia- 
tions peu  sensibles ,  ainsi  qu  il  résulte  du  tableau  ci-dessous  : 


PERIODES. 


1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 


ASSASSI- 
NAT. 


316 

33  1 
212 
l83 


MEURTRE. 


186 
171 

176 
i83 


COUPS 

ET  BLESSURES 

non 

qualifiés 

meurtres. 


139 

131 

i46 


TOTAL. 


5l6 
531 
5:»i 


La  légère  diminution  que  f  on  constate  a  porté ,  on  le  voit, 
presqae  exclusivement  sur  les- accusations  d'assassinat,  en 
compensation  de  l'augmentation  correspondante  subie  dans 
une  proportion  à  peu  près  égale  par  le  nombre  des  coups  et 
blessures.  Cet  accroissement  des  coups  et  blessures  graves, 
que  nous  verrons  plus  loin  se  produire  également  pour  les 
délits  de  même  nature,  est,  sans  aucun  doute,  la  conséquence 
des  progrès  de  lalcoolisme.  Notons,  en  passant,  que  lechifire 
des  suicides  et  des  morts  accidentelles  dus  à  laction  directe 
de  f  ivresse  s*est  également  accru  dans  ces  dernières  années. 

Il  est  curieux  de  rechercher  quels  sont  les  motifs  qui ,  à 
vingt  ans  de  distance,  ont  inspiré  leur  crime  aux  accuses  dé- 
clarés coupables;  à  cet  égard,  la  comparaison  entre  les  deux 
époques  ne  manquera  pas  d 'intérêt. 

Pour  certains  crimes,  les  coups  et  blessures  notamment, 
il  suffit  d*énoncer  la  nature  pour  en  indiquer  le  mobile.  Pour 
d'autres ,  au  contraire ,  les  assassinats  et  les  meutres  sont  de 


90  septembre  190s. 


i  liik  y 


ce  nombre,  la  cause  déterminante  peut  varier  à  Imfini.  Nous 
nous  occuperons  seulement  de  ces  derniers. 


m 


DESIGNATION. 


Cupidité 

Adultère 

Dissensions  domestiques . . . 

Amour  contrarié 

Débauche ,  concubinage. . . . 

Haine,   ressentiment,    ven- 
geance  

Querelles  de  cabaret,  de  jeu 

Rixes  fortuites 

Causes  diverses 


CHIFFRES  PROPORTIONNELS 

SDR  100  CniMSS  DE  CBAQDE  ESPECE 


Meurtre. 


1876.18S0. 

ai 
2 

7 

30 
10 

19 

13 


1896-1900. 

11 

9 

»7 
3 

i4 

30 

h 

9 
11 


Assassinat. 


1876-1880. 

35 

5 

33 

à 

10 

33 
13 


I 


1896-1900. 


A3 

4 

13 

5 
10 

31 


Ainsi  la  haine  et  le  désir  de  la  vengeance  inspirent  le 
cinquième  environ  des  crimes  de  meurtre  et  d'assassinat  dont 
les  motifs  ont  été  constatés.  L'influence  de  ces  deux  mobiles 
n  a  pas  sensiblement  varié  d'une  période  à  l'autre  et  Ton  peut 
considérer  ce  résultat  comme  l'expression  à  peu  près  fixe  de 
la  vérité.  Par  contre ,  la  part  de  la  cupidité  a  été  pltis  grande 
et  se  chiffre  définitivement  par  une  augmentation  de  33  p.  1 00 
pour  les  meurtres  et  de  4^  p.  100  pour  les  assassinats.  La 
différence  la  plus  marquée  qui  existe  d'une  période  à  Tautre 
est  celle  qui  affecte  les  meutres  provoqués  par  la  débauche. 
Cette  catégorie  de  crimes  forme  actuellement  près  du  septième 
du  total,  c'est-à-<lire  le  double  du  rapport  constaté  en  1876- 
1880. 

Le  classement  des  homicides  inspirés  par  l'amour  contrarié 
présente  pour  les  deux  périodes  une  uniformité  qui  tendrait 
à  prouver  que  les  faits  de  cet  ordre  sont  soumis  à  des  lois 
peu  variables. 

Il  n'en  est  pas  de  même  en  ce  qui  concerne  les  crimes  pro- 
voqués par  les  dissenssions  domestiques ,  dont  la  courbe  va 


30  septembre  1 903. 

depuis  iongtemps  en  sabaissant*  Si  ce  mouvement  de  dé- 
croissance s'était  produit  immédiatement  après  f application 
de  loi  de  188À  sur  le  divorce,  on  pourrait  attribuer  la  cause 
de  ce  progrès  au  rétablissement  du  divorce  qui  aurait  mis  un 
terme  à  bien  des  discordes  conjugales.  Mais  cet  adoucisse- 
ment de  DOS  mceurs  domestiques  semble  résulter,  selon  toute 
vraisemblance,  de  causes  plus  générales,  car  les  premiers 
symptômes  de  cette  amélioration  remontent  à  une  époque 
déjà  lointaine. 

On  remarque,  à  partir  de  1890,  pour  les  accusations  de 
coups  et  blessures  non  qualifiés  meurtres,  une  recrudescence 
d^autant  plus  regrettable  que  ces  affaires  sont  enlevées  â  la 
connaissance  de  la  juridiction  criminelle,  soit  par  la  loi,  soit 
par  voie  de  correctionnalisation  extra-i égale,  toutes  les  fois 
qu'elles  ne  présentent  pas  un  caractère  exceptionnellement 
îjrave.  Comme  ces  crimes  sont  les  plus  fréquemment  commis 
sous  Finfluence  d'un  accès  de  colère  provoqué  par  l'îvresse , 
il  faut  voir,  je  le  répète,  dans  laccroissement  des  accusations 
de  cette  nature  un  Ëicheux  indice  au  point  de  vue  des  progrès 
de  Talcooiisme. 

I!  n'est  pas  sans  intérêt  de  rechercher  si  la  distribution 
;;éographique  des  accusations  de  meurtre,  d'assassinat  et  de 
-^f^ups  et  blessures  a  subi,  en  vingt  ans,  des  modifications 
dignes  d*appeler  lattention.  Le  tableau  suivant  met  en  relief 
les  diflférences  que  signale  la  statistique  d'une  région  à  l'autre 
pt  d'une  période  à  laulre.  Sur  100  accusations  de  crimes  vio- 
lents, on  comptait  : 


REGIONS. 


Sod 

îtefo- 

Nord-Oaest 
Sad-Ooest. 
?lord-Sft.. 
SodBtt.... 
Centre 


EN  1870-1880. 


EN  1898-1900. 


92 

23 

»9 

95 

là 

i5 

i5 

10 

i3 

i3 

10 

6 

9 

6 

ao  septembre  1903. 


.(  146  > 


Une  interversion  des  plus  significatives  s*est  produite  depuis 
1 880.  Avant  cette  date  ia  part  apportée  à  la  criminalité  vio- 
lente par  les  régions  méridionales  et  centrales  était  de 
54  p.  100;  elle  nest  plus  que  de  k']  p.  100  en  1900  (la  Corse 
et  les  Alpes-Maritimes  entrent  seules  pour  3o  p.  1 00  dans 
cette  proportion).  Cest  donc,  à  ne  considérer  les  chiffres 
quen  eux-mêmes,  dans  les  zones  septentrionales  qu*il  se 
commet  le  plus  de  crimes  violents.  Mais  le  rapport  a  ia  po- 
pulation accuse  des  proportions  tout  à  fait  différentes.  Ainsi 
prises  dans  leur  ensemble,  les  régions  du  sud  présentent  un 
crime  violent  pour  53,53o  habitants,  celles  du  Nord,  1  pour 
64,190  et  celles  du  Centre  1  pour  i ai, 665  habitants.  Les 
départements  qui,  sous  ce  rapport,  ont  fourni,  pour  la  pé- 
riode 1896- 1900,  le  plus  grancf  nombre  d  accusations  de  ce 
genre,  sont,  par  ordre  de  décroissance  : 


DEPARTEMENTS. 


L 


Corse 

Boaches-du*Rhône, 
Alpes-Maritimes . . . 

Var 

Eure 

Doubs 

Hautes-Alpes 

Hautc-8u\oic 

Oise 

Calvados 

Hérault 

Seine-Inférieure . . , 
Seine 


MOYENNE 

ANNDRI.I.f. 


5i 
33 
11 
11 
1 1 

•» 
.) 

7 
1 1 

10 

1 1 

18 

1^ 


RAPPORT 

À  LA  ^OPCLATtOH 

de 
chaque  dëpartemenul 


S. 

"i 

s 


&t795  hab. 

33,595 

36,180 
39t670 

29'^ 

53,3o5 
36,5o6 
56,635 
37,070 
41.855 

43,9^ 

46,3o5 
48,060 


Les  départements  pour  lesquels  le  rapport  à  la  population 
du  nombre  des  accusations  de  crimes  violents  est  le  plus 
faible  sont  :  la  Nièvre,  Tlndre,  la  Haute-Vienne,  la  I^oz^re, 
les  Deux-Sèvres  et  T Allier,  qui  ne  comptent  pas  un  crime  pour 
1 00,000  habitants. 


.(  147  ). 


90  septembre  1909. 


Crimes  violents  en  Corse. 

La  persistance  de  la  criminalité  violente  en  Corse  attire 
toujours  f  attention.  Il  est  bon  de  rechercher,  à  cet  égard ,  si 
les  mesures  spéciales  prises  pour  rechercher  les  criminels  ont 
ea  pour  effet  d  assurer  la  répression  du  banditisme ,  véritable 
iléau  de  ce  pays,  et  de  diminuer  le  nombre  des  attentats  di- 
rigés contre  la  vie  des  personnes. 

En  rapprochant  de  la  situation  passée  Tétat  actuel  de  la 
Corse,  on  arrive  aux  résultats  suivants  en  ce  qui  concerne 
les  accusés  de  meurtre  et  d'assassinat  : 


PERIODES. 


1871-1875. 
1875-1880, 
188M885. 
1886-1890. 
1891-1895. 
ISQ&'iSOO. 


NOMBRE  ABSOLU 

DBS  ACCnSBS 


de  meurtre* 


145 
100 

129 

i45 
109 


d'assasslnal. 


i5i 
110 

9> 
168 

180 

,57 


D'une  manière  générale,  on  peut  dire  que  labrogation  des 
lois  d*interdiction  du  port  d  armes  n  a  pas  amené  une  grave 
recrudescence  des  crimes  sanglants.  Si  la  période  187 1-1 87 5 
accuse  une  élévation  du  chiffre  des  accusés ,  c'est  que  le  pays, 
privé  de  ce  droit  par  les  lois  des  10  juin  i853,  12  mai  i858 
et  20  mai  i863 ,  rentrait  sans  transition  dans  le  droit  commun. 
Les  fluctuations  qui  se  remarquent  au  cours  des  autres  pé- 
riodes tiennent  à  des  causes  plus  particulières.  Elles  sont  liées 
en  grande  partie  aux  agitations  que  provoque  dans  le  pays 
chaque  consultation  du  suffrage  universel. 

La  répartition  des  accusations  par  nature  de  crimes  tend 
à  se  moaifier  en  Corse.  L'acroissemént  que  Ton  constate  pour 
la  dernière  période  porte  en  effet  exclusivement  sur  les  accu- 
sés de  crimes  contre  les  propriétés.  Si  donc  la  sécurité  des 


30  septembre  igos.  ■*•'(  148  )< 

personnes  est  plus  grande ,  le  respect  dû  à  la  propriété  d'au- 
trui  s  amoindrit. 

EmpoisoniiemenL 

Le  total  des  accusations  d'empoisonnement  portées  devant 
les  cours  d'assises ,  dont  la  diminution  progressive  ne  s'est 
jamais  interrompue,  a  été  de  18  j ,  pendant  les  vingt  dernières 
années.  Les  variations  d  une  périoae  à  l'autre  ont  été  presque 
nulles  et  ne  comportent  aucune  observation  digne  a  être  si- 
gnalée. 

lY 


GRIMES  CONTRE  LES  PROPRIETES. 


De  i88i  à  1900,  le  nombre  moyen  annuel  des  crimes 
contre  les  propriétés,  considérés  dans  leur  ensemble,  a  di- 
minué de  près  d'un  tiers  (3i  p.  100). 

Les  seules  acsusations  un  peu  fréquentes  qui  n'aient  pas 
participé  à  cette  large  réduction  sont  celles  de  fausse  monnaie. 
La  diminution  des  vols  et  abus  de  confiance  qualifiés  se 
chifl'rent  par  4o  p.  100.  Il  est  évident  que  cette  dernière  ré- 
duction s  explique  dans  une  importante  mesure  par  l'usage 
iidopté  dans  tous  les  parquets  et  les  cabinets  d'instruction 
d  écarter  les  circonstances  aggravantes  du  crime ,  quand  elles 
ne  sont  pas  bien  établies;  mais  il  est  non  moins  certain  que 
ce  n'est  pas  là  l'unique  cause,  car  nous  verrons  plus  loin  que 
le  nombre  des  vols  simples  déférés  aux  tribunaux  correc- 
tionnels a  également  diminué  pendant  la  même  période  de 
temps. 

En  raison  du  trouble  apporté  aux  statistiques  par  la  pra- 
tique judiciaire  de  la  correctionalisation,  il  est  impossible  de 
tirer  au  chiffre  des  crimes  de  vol  des  inductions  intéressantes 
sur  le  mouvement  de  la  criminalité  cupide.  A  ce  point  de 
vue,  la  courbe  des  délits  aura  une  signification  plus  nette.  Il 
résulte  néanmoins  de  la  progression  descendante  des  affaires 
jugées  par  les  cours  d'assises  que  les  circonstances  qui  faci> 
litent  1  exécution  des  vols  se  produisent,  en  général  «  sous  uno 
forme  moins  violente  qu'autrefois. 

La  distribution,  par  périodes  quinquennales,  du  nombre 


149  > 


so  septembre  igoa* 


moyen  annuel  des  vols  et  abus  de  confiance  déférés  à  la  juri- 
diction criminelle ,  s  opère  de  la  façon  suivante  : 


MTDRE  DES  VOLS. 


Vol»  dans  les  /glises 

Vd»  sur  un  cheuiiu  public  avec 
tioiences 

Vob  sur  on  cliemin  public  sans 
riolencaa 

Vois  domestiques 

Abus  de  conGance 

Vols  avec  violences  aifleurs  que 
sar  un  chemin  public 

Aotiet  vola 


NOMBRES  MOYENS  ANNUELS. 

1801-1805. 


1881-1885. 


2h 

38 

A 

7* 

ho 

7^9 


1880-1800. 


33 
38 

5 

i38 

88 

44 

753 


»9 


35 


3 

to8 

73 

37 
6A3 


1800-1000. 


i4 

33 
3 

80 

75 

47 

55 1 


Faux  et  banqueroute  frauduleuse, 

La  moyenne  annuelle  des  accusations  de  faux  a  continué 
(le  suivre  la  progression  descendante  déjà  signalée  dans  le 
rapport  de  1800  : 

En  188l-.le«J5 396 

1885^1890 a46 

18^1-1895 208 

1806*1000 172 

Les  trois  catégories  de  faux  n  ont  pas  participé  dans  une 
•^le  mesure  à  cette  diminution  générale.  La  réduction  n  est 
que  d*un  doquième  pour  les  faux  en  écriture  authentique 
21p.  100)  et  de  moitié  environ  pour  les  faux  en  écriture 
commerciale  ou  privée. 

Il  y  a  lieu  de  supposer,  tout  au  moins  en  ce  oui  concerne 
les  deux  derniers  groupes ,  que  c  est  là  un  effet  de  la  sévérité 
•le  la  loi.  Depuis  longtemps,  lopinion  publique  et  la  juris- 
prudence considèrent  comme  excessives  les  pénalités  édictées 
contre  un  ordre  de  faits  ne  constituant  le  plus  souvent,  excep- 
tion laite  pour  l'aggravation  fondée  sur  la  qualité  de  Tagcnt , 


20  septembre  1903.  ■*>*(   150  )* 

aue  des  escroqueries  plus  ou  moins  graves.  De  là  une  source 
e  correct ionnalisation  facile  et  fréquente. 
Les  accusations  de  banqueroute  frauduleuse  ont  diminue 
de  5o  p.  100.  Le  mouvement  de  ces  crimes,  quon  aurait  pu 
croire  lié  au  développement  du  commerce  et  de  Tindustrie, 
a  suivi  une  marche  aosolument  parallèle  à  celle  des  faux  m 
écriture  commerciale  ou  privée. 

Incendies. 

Parmi  les  accusations  de  crimes  contre  les  propriétés,  cell(\s 
dmcendie  d'édifice  habité  méritent  par  leur  gravité  une  at- 
tention particulière.  Ce  crime  menace  en  même  temps  la  vi:! 
et  la  propriété  et  les  éléments  qui  le  constituent  s  opposent  à 
toute  correctionnalisation.  Or,  le  mouvement  de  décroissance* . 
déjà  simalé  dans  le  rapport  de  1880,  a  continué  de  se  pn- 
duire  dans  le  nombre  moyen  annuel  de  ces  attentats,  qui  de 
1 58  qu  il  était  en  1 876- 1 800 ,  est  tombé  successivement  à  1 6  1 
en  1081-1885,  139  en  1886-1890,  ii5  en  1891-1895  et  à 
99  en  1896-1900, 

La  moyenne  annuelle  des  incendies  d'édifices  non  habités , 
de  bois,  de  forêts,  de  récoltes,  etc.,  est  loin  d avoir  éprouvé 
la  même  dépression  favorable.  Leur  nombre  s'est  élevé,  pen- 
dant la  même  période  de  temps,  de  55  à  65,  après  avoir  été 
même  de  71  en  1891-1896.  Cette  dernière  augmentation  est 
regrettable,  mais  il  serait  exagéré  d'y  voir  le  signe  d'un  redou- 
blement de  haines  privées.  L'esprit  de  vengeance  n'est  plus  Iv 
seul  mobile  auquel  obéit  Tincendiaire  moderne.  Sans  compter, 
en  eilet,  le^  incendies  allumés  dans  un  but  de  cupidité,  un 
certain  nombre  de  propriétaires  mettent  le  feu  à  leur  im- 
meuble dans  l'espoir  de  toucher  une  prime  d'assurance.  De 
là  des  attentats  d'ordre  spécial  qui ,  ayant  plutôt  les  carac- 
tères du  vol  ou  de  l'escroquerie,  mais  n'en  étant  pas  moins 
{lassibles  des  peines  édictées  pour  le  crime  d'incendie,  restent 
e  plus  souvent  impunis  et  s'accroissent  par  suite  de  cette 
impunité  même.  Nous  verrons  qu'en  cette  matière,  le  jury 
non  seulement  réduit  la  répression  autant  qu'il  est  en  son 
pouvoir,  mais  qu'il  répond  négativement  à  la  question  de 
culpabilité  dans  plus  des  deux  cinquièmes  des  cas  {lu  p,  100). 
Le  nombre  des  autres  crimes  contre  les  propriétés  subit , 


>(  151 


30  gcpteBibrc  190s. 


d^une  période  à  l'aatre ,  trop  peu  de  variations  pour  qu'il  soit 
utile  ae  s^y  arrêter.  Ces  crimes  constituent  pour  ia  plupmrt 
des  faits  isoles  et  accidentels  qui  n  entrent  chaque  année  que 
pour  une  faible  part  dans  le  mouvement  de  la  criminalité 
gênéraie. 

Accasés. 

Après  avoir  signalé  le  mouvement  de  la  criminalité  au 
point  de  vue  des  accusations  considérées ,  soit  dans  leur  en* 
semble,  soit  par  nature  de  crimes,  il  me  reste  à  parier  des 


Les  a,!283  accusations  jugées  en  1900  comprenaient 
3,iloo  accusés:  i,&ia  (â3p.  100)  étaient  poursuivis  pour  des 
crimes  contre  les  personnes  et  1*867  (Sy  p.  100)  pour  des 
crimes  contre  les  propriétés.  De  i8oi  à  1900,  le  total  des 
premiers  a  diminué  de  tiS  p.  100,  celui  des  seconds  de  21 
p.  1 00.  Le  tableau  qui  suit  signale  les  variations  subies  par 
ie  nombre  moyen  annuel  des  accusés  pendant  cette  longue 
période  : 


PERIODES. 


•' 


Nombres  moyens 


Nombres  réeb. . . 


1881-1885, 
18S6.1S90 
1891-18^ 
180S-1900. 

1898 

1899 

1900 


KOMBRE  DES  iCCDSÉS 

JOaSf  QONTAAPUITOIIMUIVIT 

pour  des  crimes 


l'otal. 


i 

14 
'  1 

1.823 

2.558 

1,635 

2,594 

1,706 

2,3i4 

i,4ii 

1.989 

1,553 

1,848 

1,348 

2,166 

i>4ia 

1,867 

A,58i 
4,229 

4.090 

3«4oo 
5,201 

3,5  li 
3,279 


NOMBRE 

PKOPOnTlOMNEL 

sur  iQO 

des  accusas  iug^s 

pour  dès  crimes 


9 


s  c 


42 

59 

42 

42 

42 

38 
43 


58 
61 
56 
58 
58 
62 

57 


Les  deux  dernières  colonnes  de  cet  état  montrent  que  le 
nombre  proportionnel  sur  100  des  accusés  de  crimes  contre 
les  personnes  traduits  devant  le  jury  en  1 900  est  le  plus  f(5rt 

An^ÉB  1903.  i3 


qui  ait  été  constaté  jusquà  ce  jour.  Ce  résultat  est  dû,  on  ne 
saurait  trop  le  répéter,  à  la  diminulioa  considérable  du 
nomlure  des  accusés  de  crimes  contra  les  propriétés  jugés  par 
les'  cours  dassises.  Cette  diminiitioa  a  porté  presque  erau- 
sivement  sur  les  accusés  de  vol  qualifié;  d  y  en  avait  eu 
i^iig,  année  moyenne,  de  1881  à  i885;  on  nen  compte 
plus  que  9^^  en  1900. 

En  rapprochant  des  résultais  des  divers  reoensemeats  le 
nombre  total  des  accusés  de  chaque  période,  on  obtient  les 
résultats  suivants  : 

16111881-1885 11  accusés, 

en  1866^ 1900.. V. .w»  11 

eaU9W805 10 

en  1896-1900 9 

Cette  proportion  avait  été  de  12  en  1876*1880  et  de  là 
en  1871-1875. 

A  mesure  que  le  nombre  des  accusations  diminuait,  c  est 
là  un  fait  qu'il  est  intéressant  de  signaler,  l'esprit  d  association 
tendait  à  augmenter  parmi  les  malfaiteurs.  De  1871  à  1880, 
et  même  avant  1871,  on  ne  comptait  environ  que  iSo  ac- 
cusés pour  100  accusations;  à  partir  de  1881,  la  proportion 
l*est  progressivement  élevée  à  i3i,  puis  à  187  et  enfin  à  i/io 
en  1096*1900. 

La  diminution  qui  s*est  produite  dans  le  nombre  total  des 
liccusés  jugés  par  les  cours  d*assises  s*est  étendue  à  presque 
tous  les  départements.  En  effet,  dans  75  d  entre  eux,  il  en  a 
ëtéjugé,  en  moyenne,  moins  en  1 896-1 900 qu eh  i88i*i885; 
dans  1 1  seulement,  le  chiffre  est  inférieur  ou  égal.  Les  deux 
départements  où  le  nombre  des  accusés  sest  sensiblement 
Hccru  sont  la  Corse  (un  quart  en  plus)  et  les  Bouohes^du^ 
klh6ne  (un  huitième);  ceux,  au  contraire,  pour  lesqueb  leur 
liombre  a  diminué  le  plus,  sont  les  suivants  : 


àCAKT  PROPORTIONNEL 
ER  MOINS. 


Nièvre 68  p.  100. 

Pvrënées-Orienlalcs. ....  % 66 

Vienne "60 

Twn % ». 69 

i«be »  ft8 


(  153  )i*»  so  »eptembf«  1909. 


KCART  PHOPOaTIONKKL 

El   MOINS. 

Loiret , 55  p.  100. 

Indre. <!.« 5o 

Doffdogne 5o 

Cber 5o 

Haate-Marne 5o 

Vendée *. 5o 

Ain • ••..•.... 47 

Jura 44 

Seine : ay 

France  (moyenne) 17 

En  1 896*  1900»  00  compte  eu  moyenne  pour  toute  la 
Frausce  uu^aocusé  pour  1 1,409  habitants;  mais  la  proportion 
varie  dans  des  liimtes  tnfes  larges  dW  département  àl autre. 
Voici,  pour  cette  période,  les  départements  qui  ont  ofiert,  à 
ce  point  de  vue,  le  rapport  le  plus  faible  et  le  rapport  le  plus 
élevé  : 

Corse I  accusé  pour  ^,9)6  hâbilaiits. 

BoucbesKh»-Mtône 4«344 

Caivadof 6.ia3 

Hérault 6,898 

Lot-et-Garonne 7Ȕ47 

Vaudase 7,^04 

Ctiarente • 7»6i5 

Gironde 7^20 

Var , 7,i)6o 

Seine 8,oia 

Aude ^79'' 

iNieinre  •••••• «•««••«*•«■••••••.#•  4n*3d9 

ladre # 41^355 

Cher 34,55^4 

Vendée 3^947 

Vienne. 'aê.o!i8 

PjwéoèmOàttMkf ^ a6,5i5 

DeiBL-5èvres a4,46a 

Creuse 23,i5a 

Corrèze aa«744 

<Jétef4u-Pk>rd •  21,700 

HuiAmPjréaétoi ai,5a4 

Fmnce  ^moyenne).  •  / 1 1,459 

La  densité  de  la  populatioii  «  tout  en  agissant  sur  la  produc- 
tioQ  de  certains  crimes,  n'est  pas,  on  le  i^oit,  ua  facteur  ab- 

i3. 


ao  5C|}teinbre  190a.  '<•■(  154  )« 

solu  dans 
département 


ration 


Le  Nord,  le  Pas-de-Calais,  le  Bhône,  qui  atteignent  un  haut 
degré  de  densité,  offrent  une  proportion  plus  favorable  en- 
core. N'oublions  pas  que  Télément  étranger  appoite  dans  cer- 
tains départements  (Bouches-du-Rhône,  Var,  Hérault,  etc.] 
un  contingent  considérable  de  criminalité. 

Conditions  individuelles  des  arxasés. 

Sous  le  rapport  du  sexe,  de  l*âge,  de  Tétat  civil,  de  Tori- 
gine,  du  domicile,  de  la  profession  et  du  degré  d'instruction, 
la  division  des  accusés  se  fait  chaque  année  dune  manière 
assez  uniforme,  ainsi  qu'on  en  peut  juger  par  le  tableau  ci- 
contre. 

Les  seules  difiérences  notables  qui  se  remarquent  entre  les 
chiffres  propres  à  chacune  de  ces  périodes,  c'est  d'une  part 
la  diminution  réelle  çt  proportionnelle  du  nombre  des  accu- 
sés complètement  illettrés  par  rapport  au  nombre  des  accusés 
sachant  lire  et  écrire,  et,  d'autre  part,  l'augmentation  du 
nombre  des  accusés  domiciliés  dans  les  communes  urbaines , 
comparée  à  la  diminution  correspondante  du  nombre  des 
accusés  ruraux.  Ces  deux  progressions  inverses  s'expliquent 
d'elles-mêmes  :  l'une  a  suivi  une  marche  absolument  paral- 
lèle au  développement  de  l'instruction  primaire;  l'autre  s'est 
produite  et  accentuée  en  même  temps  que  le  courant  d'émi- 
gration des  campagnes  vers  les  villes. 

On  voit ,  en  somme ,  avec  quelle  régularité ,  à  part  les  deux 
exceptions  qui  viennent  d'être  signalées,  se  répartissent  pé- 
riodiquement les  accusés,  selon  leurs  conditions  personnelles. 
La  valeur  de  ces  indications  devient  plus  caractéristique ,  si 
on  compare  les  résultats  de  la  statistique  criminelle  à  ceux 
de  la  population. 

Les  résultats  généraux  du  dénombrement  de  1 90 1  n'étant 
pas  encore  publiés,  j'utiliserai  les  chiffres  des  recensements 
de  188]  et  de  1896.  Le  nombre  des  accusés  âgés  de  moins 
de  seize  ans  étant  beaucoup  trop  restreint  pour  prêter  à  une 
comparaison  sérieuse,  je  les  laisserai  de  part  et  d'autre  en 
dehors  de  tout  calcul.  Notre  législation  ne  fixe  pas  d  âge  mi- 


.(  155  ). 


30  soplembre  1909. 


e  I  -jodoid 
^  1  nmioi 


a» 


$3««IIOK 


Son  r^  «^  oD  «0  <»  «4  r«x)  to  «er  ^  la  oko  4  àQiô  ee  r^  -•  •«  o»  a  >« 


«^  n 


ro  •«    m* 


*ooi  jna 
»  I  -jodoid 


oo**      •««on**         U9CI  a<«««M«()«in  ««r^ 


««9  »•• 
«00  " 


CI  -• 


«o 


CO 


*aOT  XM 

fpaoon 

-jodojd 

;;;  i  nwKOH 


o 


nn\oni 
tmHOH 


•«oc  -^ti»  «1  w 


>9»  An  nef)  OiO  «^ 


n  «4 


(fS         -•   -« 


'OOt  JIM 

-jodojd 
Z  1  nvnioii 


■e 


àfln  0>*^*<î«^«'5nn  nt** 


X 


'ffanaire 
tiiaiCoai 

81VSIIOH 


;0  <0  00  «er  >/ï  C<0  n  f-ifi  «4  m  tn  (O 


-•  O!>0  9  A 
:0  n  «i*  O  «« 


•OflO 


n  ^ 


tn       M 


-fO 


O 


r 

30  septemln^  1909. 

nJmum  pour  h  responsabîîîté  pénale  et  tes  indications  pro- 
portionnelles qii*on  pourrait  tirer  de  données  relatives  à  des 
accusés  de  sept,  huit  et  neuf  ans  seraient  sans  valeur.  Au  sur- 
plus, le  chiffre  même  des  poursuites  criminelles  exercées 
contre  les  mineurs  de  seize  ans  ne  représente  pas  exactement 
la  mesure  dans  laquelle  de  véritables  crimes  sont  imputés  à 
ces  enfants,  puisquaux  termes  de  Tarticle  68  du  Code  pénal 
les  accusés  de  cet  âge  qui  ont  commis ,  sans  complice  majeur, 
un  crime  passible  de  peines  aSlictives  et  infamantes  tempo- 
raires, sont  renvoyés  devant  la  juridiction  correctionnelie. 


Accusés, 

En  1881-1885,  on  comptait  dans  les  3,3da  affaires  jugées 
contradictoirement  4,383  accusés,  soit  ii  accusés  pour 
100,000  habitants,  proportion  dans  laquelle  figurent  pour  4 
ceux  qui  avaient  à  i^pondre  de  crimes  contre  les  personnes , 
et  pour  7  ceux  à  qui  étaient  imputés  des  crimes  contre  les  pro- 
priétés. £n  1896-1900,  sur  100,000  habitants,  on  compte 
0  accusés,  dont  4  en  matière  d'attentats  contre  les  personnes 
et  5  en  matière  de  crimes  contre  les  propriétés. 


Sexe. 

Déduction  faite  des  mineurs  de  seize  ans,  voici  comment, 
sous  le  rapport  du  sexe,  se  distribuent  les  accusés  de  1881 
et  de  1 900  : 


▲  KNfiGS. 


issi. 

1900. 


HOMMES 
kaiê  DE  PLva  di  i6  ah». 


ToUI. 


3,659 
îi»8oi 


Population 

corres- 
pondante. 


13,379,775 
13,614,960 


Proportion 
rar 

ioc,ooo  hab. 

du 
même  sexe. 


57 
30 


FEMMES 

Xcàu  DB  PLDS  DE   l6  ANS. 


Isolai. 


635 

453 


Population 

corres- 
pondante. 


1 3,476,850 
i4,o53,6i9 


Proportion 

sur 
ioo/KX>hab. 

du 
même  seie. 


3 


157 


lo  sepIcMbre  i^t. 


Si  im  proportîoa  totale  àts  accusés  s'est  abaissée  dans  «ne 
mesure  très  appréciable,  le  rapport  entre  la  «rinûnalité  mas^ 
culine  et  la  criimiialîté  féipinine  ruta  à  peu  pria  ie  mâiDe. 
La  femme  se  rend  environ  sept  fois  nniina  que  f  honme  cou^ 
pable  de  crimes.  Mais  il  est  évident  qu  il  y  a  des  crimes  spé- 
ciaux à  cbaque  sexe.  Ainsi ,  les  femmes ,  qui  ne  figurent  que 
{>our.un  dixième  dans  le. total  des  accusés  de  crimes  contrt 
es  propriétés,  présentent  une  proportion  de  3op.  loo  quand 
il  s'agit  de  crimes  contre  les  personnes,  à  cause  des  infanti- 
cides et  des  avortements. 

Age, 

En  ce  qui  concerne  leur  âge ,  les  luémes  liccusés  se  répa^ 
tissent  ainsi  : 


Accusés  âgés.. . 


d»  »6  à  joam... 
4e  a»  à  jki  illSi*« 

de  25  à  29  ans . .  « 
de  3o  à  59  ans . . . 
es  90  a  M^  wêm  .  •  • 
de  5o  à  5§  ans . . . 
de  60  ans  et  p)u«. . 


1881, 


TOTAL. 


Su 

5ô3 
902 
§iS 

319 
180 


propoutior 


100,00c  hab. 

du 
niêm»Ae«« 


43 

4:i 
33 
«t 

16 

8 


1000. 


TOTAL. 


5SS 

hn\ 

659 

set 

170 

ii3 


PROPORTION 

inr 
100,000  hab. 

du 
iQ^iQB  Age, 


39 

36 
24 
1» 


5 


On  voit  que  le  maximum  de  criminalité  se  trouve  aujouiv 
d'hui  comme  autrefois  entre  21  et  3o  ans.  Si  les  chifiVes  pro* 
portionnels  de  1900  sont  moins  élevés,  pour  ces  deux  caté»> 

Î;ories  d'âge,  que  ceux  de  1881,  c'est  que  le  oontingent 
ncorporé  dans  Tannée  active  est  beaucoup  plus  important 
de  nos  jours;  ils  seraient  naturellement  beaucoup  plus  fort^ 
si  l'on  tenait  compte  des  crimes  commis  sous  les  drapeau^ 
par  les  hommes  de  cet  âge. 


90  septolilkyre  1901. 


.(  158  ). 


Pour  les  femmes,  ainsi  quon  peut  s  en  rendre  compte  par 
]e  tableau  suivant,  cest  la  classe  de  2 1  à  a^  ans  qui  présente 
la  proportion  la  plus  importante  par  rapport  à  la  population 
féminine  du  même  âge  : 


1881. 


FEMMES. 


Accusées  âgées 


de  16  à  20  ans.. . 
de  31  à  là  ans.. . 
de  i5  à  39  ans.. . 
de  3o  À  39  ans . . . 
de  4o  à  49  ans . . . 
de  5o  i  59  ans . . . 
de  60  ans  et  plus. 


YOTAL. 


97 
ni 
110 
i53 

53 
U 


ptopoaTWi 

sur 
100,000  hab. 

du 
même  âge. 


6 

9 

7 

6 

3 
a 
0.6 


1900. 


TOTAL. 


67 

88 

-fi 
ni 

65 

3i 

10 


nopoarioN 

100,000  hab. 

du 
mémo  âge. 


4 

7 
5 

à 
3 

0.6 


On  peut  attribuer  à  lage,  comme  au  sexe,  une  criminalité 
Spécifique.  Le  tableau  suivant  fournit  à  cet  égard  des  indica- 
tions intéressantes;  chaque  chiffire  qu'il  contient  exprime  par 
nature  de  crime  le  rapport  des  accusés  à  la  population  cor* 
respondante  du  même  âge  : 


AGE   DES   ACCUSÉS. 

PROPOKTIOKS                                1 

sua  1,000,000  P*AA1ITA]IT8  DB  CHAQDB  GROUPE.             1 

Homi- 
cides. 

Viols. 

Vol*. 

Abus 
et  fani. 

lUIXIlUICB. 

16  à  20  ans 

53 
78 
àS 

54 
30 

9 

35 
3o 
3o 

37 
5i 

34 

193 
181 

97 
ai 

13 

3 

5 

13 
35 

3o 

38 

i5 

8 
11 
i€ 
i3 
10 
10 
10 

^l  à  2&  ans 

35  à  ^  ans 

30  a  50  ans 

«Oà  A9ans 

50  À   59  anA 

60  ans  et  plus 

(  i59) 


30  septembre  1909. 


Deux  ofa6ervatîoD&  principales  découlent  de  l'examen  de  ce 
tableau,  cest  d abord  la  prédominance  du  vol  dans  Tado* 
iesoence  et  Tâge  adulte,  puis  celle  des  attentats  contre  les 
inceurs  dans  la  vieillesse.  La  tendance  au  vol  est  la  première 
à  se  manifester,  mais  elle  satténue  avec  Tàge;  elle  atteint  son 
maiimum  d'intensité  de  21  à  aS  ans;  le  maximum  de  crimi- 
naiité  homicide  et  incendiaire  se  rencontre  de  aS  à  3o  ans; 
celui  de  la  criminalité  immorale  existe  entre  4o  et  5o.  G*est 
entre  3o  et  ào  ans  que  se  commettent  ep  plus  grand  nombre 
les  crimes  de  faux  et  d  abus  de  confiance.  Bret,  à  la  crimina* 
iité  cupide  succède  la  violence  meurtrière ,  puis  la  ruse  et 
^Dfin  rimmoralité  sénile. 


État  dvil. 

Nous  venons  de  voir  comment  la  population  criminelle  se 
répartit  sous  le  rapport  du  sexe  et  de  1  âge  ;  il  importe  de  si- 
gnaler les  différences  qui  se  remarquent  parmi  les  accusés  au 

int  de  vue  de  i*état  6ivil.  Nous  les  résumerons  dans  le  ta- 
leau  suivant  : 


K 


ETAT  CIVIL. 


HOMMES. 


CfUbataires 

Mariés 

Veuf» 

Célibataires 

Marié» 

Vfufe 


1881-1885. 

a,5o5  (61  p.  loo)  ou  62  '' 
1,573  (53  p«  160)  ou  18  '' 
3^9  (  6  p.  100]  ou  si  <'^ 

IS05-1000. 

1,755  (61  p.  100)  ou  4i  ''* 
976  (34  p.  100)  ou  in  ''J 
1^9  (  5  p.  100)  ou  i4^" 


PEMMKS. 


555  (5a  p.  100)  ou  8<'> 

238(35  p.  100)  ou  5«'» 

88  (i3  p.  loo)  ou  5  '' 


2^9  (5o  p.  100)  ou  5  '*> 

186  (57  p.  100)  ou  1 1'> 

6o(i5  p.  100)  ou  3'»» 


''  Sur  100,000  habitanU  de  même  condition. 


Les  accusés  des  diverses  catégories  fournissent  en  1896- 
1900,  par  rapport  à  la  population,  une  proportion  moins 


ao  «eptmibr»  190t.  ■■•»*(  160  )• 

forte  qaen  i88i<-i88S;  leur  rapport  eatre  emt  reste  ipeu 

f>rëft  le  même.  Il  résulte  deees  ctuffires  que  les  eélibataires  et 
es  veufs  des  deux  Mxes  commetleiiit  proportioDoeUeinent  plu5 
de  crimes  que  ]és  gens  mari^. 

Le  nombre  proportionnel  des  accusés  divorcés  a  été  pen* 
dant  la  période  1896-1 900  de  6  sur  1  o^ooo  pour  les  botzunes 
et  de  3  pour  les  feimnea;  ceat  «n&piropoirtion  beauooiiip  plus 
forte  que  eelle  àjad  'Celihataires. 

Les  variations  qu*«!m  «observe  dans  la  dps^bution  des  acou* 
aés  d'après  leur  état  civil  ne  sont  pËis  moins  sensibles  d'une 
espèce  de  eriaipe  à  une  autre  «  ainsi  que  dTun  déparioment  à 
un  autre  département. 

Les  crimes  qui  sont  le  plus  souvent  imputés  à  des  céliba- 
taires sont  les  vois  qualifiés  (j&  fbîàsur  1 00  )  pour  les  hommes 
et  les  infanticides  (76  p.  100)  pour  les  femmes.  Le  meurtre 
et  i'assassrinat  ne  jM^èntent  que'5o  eélibfttaires  pour  100  ac- 
cnsés.  Enfin,  9vfv  lôo  accusés  jugés  pour  attentat  à  la 
pudeur  sur  des  én&nts,  A 2  sont  célibataires,  hà  mariés  et 
i4  vteufe.  * 

Pendant  la  dernière  période  quinquennale,  Je  nombre  pro 

lo  p.  100,  5  est  élevé  jusqu'à  80  p,  100  d^ns  le  Rhône  et  le 
Calvados,  yS  p.  100  dans  Seine-et-Oise,  la  Haute-Saône  et  ie 
Gard,  78  p.  100  dans  lesBouches-du-Rhône,  72  p.  100  dans 
la  Seine,  70  p.  100  dans  l'Hérault,  64  p.  100  dans  les  Alpe»- 
Maritimes,  etc.  Mais  il  est  juste  d'observer  qu'il  s'agit  ici  de 
U  répartition  proportionnelle  des  accusés  entre  eux.  Compa- 
t'ativement  à  la  population ,  la  valeur  de  ces  rapports  subiraft 
des  modifications  importantes;  car  on  remarquera  que  l'énu^ 
inération  qui  précède  s'applique  en  général  aux  départements 
qui  contiennent  les  plus  grands  centres  de  population  indus- 
trielle ou  ouvrière  agglomérée  et  présentent  par  conséquent 
un  nombre  proportionnel  de  célibataires  supérieur  à  la 
moyenne  de  la  France  entière. 

■ 

Degré  d*instraction. 

Le  nombre  moyen  annuel  et  proportionnel  des  accu- 
sés complètement  illettrés  n'a  pas  ôesse  de  décroître  depuis 
î88i. 


161 


30  septembre  1901. 


Voici  quel  a  été ,  depuis  cette  époque ,  le  degré  d'instruction 
des  accusés,  sans  tlistmction  de  sexe  : 


CHIFFRES  MOYENS  ANNUEL^           1 

DEGRÉ 

D'INSTBrCtiOW. 

BT  PBOPORTIOIfUBLS.                          Il 

1881-1885. 

1885.1890. 

, 

complèleinent  illettrés. . 

i,io3  ou  a5  p.  100 

95 1  ou  72  p.  100 

Accusés. .  / 

saclMnt  lire  et  écrire . . 
a^ant  reçu  une  instrac- 

3,088  ou  70  p.  100 

3,o85  ou  73  p.  100 

tion  supérieure 

191  ou    5  p.  100 

193  ou    5  p.  100 

f 

complètement  illettrés. . 

1891-1895. 

1806-1900. 

711  ou  iâ  p.  too 

499  on  i4  p.  100 

Accusés. .  / 

sachant  lire  et  écrire. . . 
ayant  reçu  une  instrac* 

5,1 46  ou  78  p.  100 

3,790  ou  83  p.  100 

tion  supérieure 

i63  oQ    4  p-  100 

118  ou    4  p*  100 

Il  est  facile  de  voir  dans  ce  résultat  une  des  conséquence! 
de  la  dififusion  de  Tinstruction  primaire  en  France,  Ce  progrès 
est  d'ailleurs  confirmé  phr  les  statistiques  du  recrutement  qui 
signalent  une  amélioration  continue  des  conditions 'intdlect 
luelles  des  conscrits. 

Pour  chercher  à  résoudre  par  les  chiffres  la  question  d^ 
savoir  daii»-qiieU»  mesura yinstniotioa-  %m99%  tei»  infliaancê 
sur  la  criminalité,  il  faudrait  trouver  dans  les  dénombrements 
les  indications  au  moins  approKimatives  sur  le  degré  des 
connaissances  int^ectuelles  des  habitants.  On  pourmit  seu^ 
iement  alors  essayer  d'établir  un  parallélisme  entre  le  déve* 
ioppement  de  lune  et  la  diminution  de  1  autre;  mais,  en 
rabsence  de  toute  donnée,  il  est  impassible  de  tenter  une 
comparaison  de  cette  nature. 

Envisagée  en  elle-même,  la  statistique  criminelle  montre 
ue  la  nature  des  infractions  varie  selon  le  d^é  d^instmotion 
e  laccusé.  Ainsi ,  sur  i ,000  accusés  de  crimes  contre  les 


3 


90  septembre  i909« 


-^-*^{  162  y 


personnes,  on  compte  18  illettrés;  la  proportion  ncst  que  dr 
12  sur  1,000  accusés  de  crimes  contre  les  propriétés.  Et  si 
Ton  étudie  chaque  espèce  de  crime,  les  différences  sont  en- 
core plus  sensibles,  amsi  qu*on  en  peut  juger  : 


NATURE  DES  CRIMES. 


Infanticide 

Empoisonnement 

Coups  et  blessures  graves 

Viols  et  attentats  à  la  pudeur  sur  des  enfants. . 
Viols  et  attentats  à  la  pudeur  sur  des  adultes. 

Assassinat. 

Meurtre 

Parricide 

Coups  et  blessures  envers  des  ascendants 

Vol  sur  un  chemin  public 

Incendie 

^Ifl  qualifiés  de  toute  espèce 

Fausse  monnaie 

Banqueroute  firanduleuse 

Feux  divers f. 

Abus  de*  confiance 

TOT\UX 


NOMBBES 

PROPORTIOKHBLS   SUR    lOO 

des  accusés 
complèbemeat  illettrés. 


1870  a  18S0. 


5l 
54 
35 
34 
35 
di 
3i 

29 

34 

4a 
38 
3i 

»9 


5 


35 


1896 

à  1900. 

Il 

30 

16 

!IO 

Ih 

16 

i5 

10 

lO 

8 
36 

13 

7 
10 

3 

0 


i4 


Les  accusés  complètement  illettrés  qui,  vers  i83o,  figu- 
raient presque  pour  les  deux  tiers  dans  le  total ,  n  en  forment 
plus  que  le  quart  en  1876-1880  et  le  septième  environ  de  uos 
jours.  Cest  là  ce  qui  ressort  avant  tout  de  la  statistique. 

Si  Ion  cherche,  en  prenant  pour  base  d appréciation  les 
résultats  du  recensement  de  larmée,  à  classer  les  départe- 
ments d  après  le  degré  d^instruction  des  conscrits  et  à  rappro- 
cher ce  classement  de  celui  quon  obtient  pour  les  accusés, 
on  ne  remarque  pas  que  les  départements  où  il  y  a  le  pl""^ 


ao  septembre  1902. 

de  conscrits  illettrés  (Haute- Vienne,  17  p.  100;  Morbihan, 
17  p.  100;  Dordogne,  16  p.  100;  Corse,  i3p.  100;  Finis- 
tère, 12  p.  loo;  Landes,  la  p.  100,  etc.)  soient,  comme  on 
pourrait  le  croire,  ceux  où  it  se  commet  proportionnelle- 
ment  plus  de  crimes  contre  les  personnes.  La  Corse  seule 
présente  un  maximum  d*ignorance  et  un  maximum  de  cri- 
minalité violente  ou  sanguinaire.  Il  n*est  nullement  démon- 
tré, par  contre,  que  les  attentats  contre  les  propriétés  soient 
ies  plus  finéquents  là  où  il  y  a  le  plus  d*instruction.  C*est  donc 
en  vain  au*on  essayerait  de  dégager  un  enseignement  quel- 
œnque  de  ces  comparaisons. 

L'influence  des  progrès  de  Tinstruction  sur  le  nombre  et 
la  nature  des  crimes  reste  donc  un  problème  que  les  données 
de  la  statistique  criminelle  ne  peuvent  éclaircir.  Il  est  permis 
de  supposer  que  si  le  nombre  des  accusés  ignorants  a  décru 
de  moitié  en  vingt  ans,  tandis  que  celui  des  accusés  sachant 
lire  et  écrire  s*est  augmenté  d autant,  c'est  que  les  individus 

3ue  leurs  instincts  conduisent  au  crime  ont  suivi ,  au  point 
e  vue  de  f instruction,  le  même  sort  que  la  population  tout 
entière;  illettrés  dans  le  passé,  ils  savent  lire  et  écrire  aujour- 
dlini.  On  aurait  tort  d*en  couciiire  i  ufi  aeeroissênient  de 
criminalité  dans  les  classes  instruites.  Ce  qu  on  peut  affirmer, 
r  est  que  le  développement  de  Tinstniction  a  été  accompagné 
dune  dépression  lente  et  continue  du  nombre  des  crimes 


^ves.  N  est-ce  pas  là  un  des  moyens  d'exprimer  le  rapport 
qui  existe  entre  les  progrès  de  rinstruction  et  la  marche  de 
la  criminalité  ? 


PROPBSSIOKS. 

Jusquen  1806,  les  statistiques  du  Ministère  du  commerce 
ont  tellement  difléré  de  celles  du  Ministère  de  la  justice ,  au 
point  de  vue  de  la  classification  des  professions,  qu'il  a  été 
impossible  d'établir  la  moindre  comparaison  entre  le  nombre 
des  accusés  de  chaque  profession  et  celui  de  la  population 
correspondante.  Dans  le  précédent  rapport,  il  a  été  fait,  pour 
la  première  fois,  à  cet  égard,  un  rapprochement  utile.  La 
répartition  des  accusés  ayant  été  opérée  en  1899  d  après  le 
mode  de  classement  adopté  pour  le  dénombrement  de  1896 , 
l(*s  éléments  de  comparaison  ne  pouvaient  manquer  dctre 


30  Mptembre  1909. 


i  16& 


suffîsamitaeni  exaets.  Voici  le»  résuitbtsr  auxquels  oa  arrive 
pour  1898,  1899  et  1900  : 


PROFESSIONS. 


POPU- 
LATION 
(d'«prè9le^ 


Agncditure 

Industrie 

Commerce 

Services     doniiesii  - 

et  services  public»* 


1898. 


1899. 


ACCOLÉS, 


de  1896)- 


8,5aA,ooo 
6,^3&«ooo 
i,6Bg,ooo 

âaOsCOD 

i,o34,ooo 


BKHIfeKZ 


744 

1,146 
48 1 

1.89 

i58 


NOMBtB 

tiotBogl 
sur 

habitants 

chaque 
groupe. 


8 
ao 

^9 
16 

i5 


àC^^SÉS. 


«OVMlg 


NOMBRE 

propor- 
tionna 
sur 

,  lOOtOOO 

habitants 

de 
çhafoe 

groupe. 


844 

a,4oi 

Ml 

ihx 

163 


9 
i5 


1900. 


ACCUSES. 


■wniiB 


PBCl» 


711 

4S3 
117 
1&6 


ROWBBK 

pcopoi^ 
tiDonel 

B«r 

locyooo 

habitants 

de 

chaque 

*gTonpe. 


27 
iS 
iS 


D après  ces  données^  la  classe  des  individus  altachés  à  1  ex- 
ploitation du  floè  représenterait  un  peu  moîas  de  ia  moitié 
(8,^3^,000  sur  iS,668tOOo)  de-  la  population  active  de  la 
France^  or,  cette  classe  ne  coinpte  que  pour  un  quart  (711 
sur  2,961  OU  2 A  p.  100,  en  1900)  des  accusés  exerçant  uo 
travail  quelconque.  Par  contre ,  les  industriels  de  toute  sorte 
qui  ne  figurent  que  pour  ua  tiers  (6,334,ooo  sur  18,^68,000, 
ou  34  p.  100)  dans  le  totaJ  de  cette  même  population, 
comptent  pour  plus  dé  ta  iiioitiëi(  5 1  pu  100]  parmi  les  accusés. 
Les  rapports  de  la  criminalité  des  commençants  à  la  crimi- 
nalibé  totale  se  chiflBne  par  i5  p.  iOo«  alons  que  cette  ciasst' 
ne  représente  pas  le  septième  de  la  population  active. 

^Ën  prenant  donc  comme  base  de  oofi]4>araîson  non  pas  le 
rapport  qui  existe  entre  les  accusés  entre  eux ,  maïs  celui  des 
accusés  ae  chaque  groupe  à  la  population  correspondante, 
on  constate  que  les  oonrnierçants  (27  sur  100,000)  et  les  io" 
dustriels  {th  sur  100,000)  sont  ceux  qui  commettent  propor- 
tionuelleaient  le  plus  de  crimes.  Leur  criminalité  est  trois 


>(  156 


aoteplMikM  igcn. 


fois  plus  forte  que  oeile  des  travailleurs  agricoles ,  dont  8  seu^ 
kment  siu*  100,000  sont  jugé»  pour  des  crimes. 

Le  tableau  qui  suit  permet  die  voir  quel  aenre  de  crime 
commet  pius  particuiîèremeBt  ch  aipie  cuase  de  la  population. 
Il  indique,  par  catégories  de  professions ^  le  nombre  réel  et 
proportionnel  des  accusés  de  crîmea  oontne  le»  personnes-  et 
celui  des  accusés  de  crimes  contre  les  propriétés  jugés 
on  1900  : 


THf>r«SS!f>HS. 


Pécbe 

Agriculture 

Domestiques  de  femie*  %  * 

Industries  eitractives 

Industries  de  iransfonilaiioQ. . . 

Maaatettlion  et  transport 

Conmerce • 

Professions  libérales 

Soins  personneb 

Services  domestiques '. 

Propriétaires ,  rentiers 

Services  de  TÉtat,  des  départe- 
ments et  des  communes 

Profession    inconnue  ou    mal 
déterminé» 

Totaux 


KOlfVlia 

RÉBL 

det  acciués 
de   crimes 

contïr 


^  c 


e 
IL 


546 

67 
38 

4'7 
.73 

io5 

^9 

7 
01 

18 

18 

138 


1,^12 


8 

333 

63 

347 
40 

13 

8 

^3 

161 


1,867 


IfOMBRE  ntbPORTlOlfNEL 
mt  100. 


kt  ibAaA 

au 

nombre  total 


de  crimei) 
contre 


35 

& 

3 

3o 
i3 

n 

3 

4 
1 


9 


iOO 


Ê 
13 

3 
1 

33 

16 

»9 

3 
1 
3 
t 


10 


100 


pour  chaque 

GATiGORlB 


de  crimes 
contre 


e 


38 

59 
5i 

67 

et 

^ 

a3 

55 

5a 
69 

3o 
44 


4^ 


8 
a 


53 

4i 

49 
33 

63 

77 
45 

63 

48 

3i 

70 

56 


57 


■         * 


La  classe  des  travailleurs  attachés  à  rexploitation  du  sol 
(agrioulieurs^  domestiques  de  ferme  et  ouvriers  des  industries 
e&lraclives)  est>  avec  celles  des  propiiélaires.,  rentiers  et  pro- 


30  septembre  1 909. 


i  166  y 


fessions  libérales ,  celle  qui  fournit  proportionnellement  plus 
de  crimes  contre  les  personnes  et  réciproquement  moins  de 
crimes  contre  les  propriétés.  Le  nombre  proportionnel  de  ces 
derniers  est  bien  plus  élevé  dans  le  groupe  des  commerçants 
et  des  employés  a  industrie,  Le  minimum  de  criminalité  se 
rencontre  parmi  les  pèdieurs ,  les  propriétaires ,  les  rentiers 
et  les  fonctionnaires. 

De  1881  à  1900,  il  s*est  produit  une  diminution  impor- 
tante dans  le  nombre  proportionnel  des  accusés  exerçant  des 
professions  agricoles. 

Les  chiffres  suivants  montrent  les  fluctuations  qui  se  sont 
produites  à  cet  égard  : 


PERIODES. 


CHIFFRES  PROPORTIONNELS  SUR   100  ACCUSES. 


AGIUCOL- 
TUKB. 


IHDOSTIllR. 


COMMERCE. 


DOHB»- 
TIQOn. 


GRIMES    CONTRE   LES    PEBSONIfSS. 


CntMES   CONTRE    LES   PROPRIETES. 


PROFES- 
SIONS 

libérales. 


SAHS 

profession 


188M8S5.... 

44 

3o 

8 

6 

8 

I886-I890 

43 

»9 

9 

7 

€ 

189M89C.... 

43 

5o 

8 

6 

6 

1896-1900.... 

37 

3i 

i3 

6 

6 

188M885.... 

3o 

3o 

19 

6 

7 

1886-1890 

3i 

29 

»9 

6 

« 

1891-1896.... 

«9 

3o 

19 

5 

6 

1896-1900 

32 

3i 

35 

5 

6 

à 

6 
5 

7 


8 

9 

9 

11 


L Intervention  qui  s  est  produite  et  accentuée  de  jour  en 
jour,  dans  la  part  contributive  des  groupes  agricoles,  in^ 


■•>*(    167  )•§-»—  3o  septembre  190s. 

(Justrieb  et  commerçants  est  une  des  conséquences  les  plus 
certaines  de  Témigration  des  campagnes  vers  les  villes. 

En  étudiant  à  part  la  criminalité  féminine ,  on  trouve  que 
roccupation  qui  présente  un  plus  grand  nombre  d'accusées 
est  celle  de  Tindustrie.  Le  cinquième  du  total  est  fourni  par 
les  domestiques  agricoles  ou  urbaines,  mais  le  rapport  a  la 
popuiation  correspondante  nest  que  de  13  sur  100,000.  Les 
femmes  employées  dans  le  commerce  ou  dans  les  servicei 
publics  sont  moins  portées  au  crime  que  les  campagnardes. 
Voici  d'ailleurs  le  rapport  exact  des  accusées  à  chaque  groupe 
de  la  population  féminine  active  :  sur  100,000  hsmitants  ne 
même  condition. 


ACCCSKBS. 


Agriculture 30 

Industrie 5o 

Comnierce 6 

Professions  libérales 9 

Service  domestique 12 

Services  publics 29 

Il  convient  d  observer  que  les  chiffres  qui  ont  sem  de  base 
à  ces  calculs  sont  peut-être  un  peu  faibles  pour  qu  on  puisse 
en  tirer  des  déductions  absolument  certaines.  Les  femmes 
indiquées  dans  la  statistique  criminelle  comme  nexerçant 
aucune  profession  figurent,  en  effet,  chaque  année  pour  un 
tiers  environ  dans  le  total  de  la  criminalité  féminine.  C'est  là 
un  élément  dont  l'examen  échappe  à  l'observation ,  mais  ^'ii 
serait  intéressant  d'analyser,  pour  l'étude  de  la  femme  crimi- 
nelle, car  les  accusées  de  cette  catégorie  sont,  en  grande 
partie,  des  filles  soumises  ou  sans  aveu. 

DOMICILE. 

Les  observations  relatives  au  domicile  des  accusés  peuvent 
servir  à  1  étude  de  l'influence  de  la  densité  de  la  population 
(»u  des  milieux  ruraux  ou  urbains  sur  la  criminalité.  A  cet 
égard ,  on  constate  que  le  nombre  moyen  annuel  des  accusés 
domiciliés  dans  les  campagnes  qui,  jusqu'en    1880,    avait 

A^iiBE  190*2.  >^ 


sowptambreigos.  •§*(   168  )• 

toujours  été  supérieur  à  celui  des  accusés  des  villes ,  a  subi , 
depuis  cette  époque  un  mouvement  inverse  : 


PERIODES. 


1S81-18S5 
iaM*lS9Û 
189M8Q5. 
180Q-IQ00 


CHIFFRES 

UOTBMS    ARNUBL8. 


ruraux. 


1*699 
1.39» 


urbainf. 


9,09a 
1.881 
1,833 
1,664 


CHIFFRES 

PKOPOBTIOHIfELS  SUR  ICX>. 


AocuBéf 
ruraux. 


49 


àcevcé» 

urbains. 


5l 
5i 
5i 
56 


On  sait  que,  depuis  cinquante  ans,  la  population  rurale  de 
la  France  na  fait  que  diminuer.  En  186S,  elle  était  de 
yS  p.  100  par  rapport  à  l'ensemble  de  la  population;  la  pro- 
portion nest  plus  que  de  66  p.  100  en  1081,  de  62  p.  100 
en  1891  et  de  60  p,  100  en  1896.  On  comprend  des  lors 
que  le  nombre  proportionnel  des  accusés  ruraux  soit  tombé, 
pendant  les.  vingt oernière» années,  de  4$  ^  44  p-  loo.  Aussi, 
importe^t-îl  de  compléter  ce  renseignement;  par  l'indication 
du  rapport  des  accusés  urbains  et  ruraux  à  la  population 
correspondante  : 


DOMIGnjL 


Urbain. 
Rural.. 


1881-18S5. 


TOTAL 

dm 
accusés. 


3,039 

1,983 


POPULA- 
TION. 


1 3,096,542 

34,67S,k)S 


?RO- 
PORTIOP 

sur 

100,000. 


i5.& 

7.8 


1896-1900. 


TOTAL 

des 

accusés. 


i,66& 
1.291 


POPVLA' 
TIOR. 


i6,oa6,8ia 
33,499,163 


PKQ- 
POBTIOIV 

smr 

100,000. 


ii.i 


Il  résulte  de  ces  chiffres  que  la  criminalité  des  villes  serait 
deux  fois  plus  forte  que  celle  des  campagnes.  Cette  proportion 
est  au-des.ious  de  la  vérité  ;  car  c  est  principalement  sur  les 
faux  et  les  vols  que  s  exerce  la  correctionnaiisation.  Or,  les 


»{   160  )«t4 —  10  septembre  i9o«. 

trois  quarts  de  ces  crimes  sont  commis  dans  les  villes.  Rien 
(l'étonnant  d*aîlleurs  que  dans  le  nombre  des  accusés  la  part 
proportionnelle  de  la  population  urbaine  soit  plus  élevée  que 
celle  des  habitants  des  communes  rurales;  il  y  a  tout  lieu  dn 
supposer  que  la  police  des  villes,  mieux  organisée  que  celle 
des  campagnes ,  laisse  moins  de  crimes  impunis. 

Le  classement  des  accusés,  d après  le  domicile  urbain  ou 
rural,  varie  selon  la  nature  des  crimes,  ainsi  quon  peut  le 
constater  : 


mmmmmmÊiammmmÊmm^mmmmm 

NOMBRES  Pa0P0aT]0NN£l4S 

SOB    lOO    Accotas. 


DESIGNATION. 


Crimes   contre  j  Accusés  urbains, 
les  personoes.  (  Accusés  ruraux. 

Crimes    contre    Accusés  urbains, 
les  propriétés.  (  Accusés  ruraux . 


Ift81-1885. 


63 
38 

38 
63 


1886-18    . 


6o 

1o 
6o 


1801-1808. 


^9 

59 
ht 


1896-1000. 


56 
44 
34 
69 

mm 


Les  différences  sont  plus  sensibles  encore  si  Ton  étudie 
chaque  espèce  de  crime;  elles  ressortent  du  tableau  suivant  : 


CRIMES. 


Meurtre 

Coups  et  blessures  non  qualifiés 
meurtres 

Attentats  à  la  pudeur 

Faux 

.\bas  de  confiance.  . .  .^ 

locendie 

>ob 


NOMBRES  PROPORTIONNELS 

SCft    lOO   DKS   ACCV9É8 


des 


1881. 


64 
58 

5o 
55 

35 

77 
33 


1000. 


5o 
54 

56 
53 

37 
i4 

74 
ai 


des 
communes  urbaines. 


1881. 


36 

42 

5o 
45 
63 
65 
a3 
67 


1000. 


5o 
46 

44 

47 
63 

86 

26 

79 


i4. 


io  septembre  1903. 


170  K 


On  remarquera  que  la  prédominance  proportionnelle ,  si 
longtemps  constatée ,  des  homicides ,  dans  les  centres  ruraux , 
est  neaucoup  moins  accentuée  en  1900 , lundis  que laugmen- 
tation  des  crimes  contre  les  propriétés,  sauf  en  matière 
d'incendie,  a  pris  dans  les  centres  urbains  des  proportions 
considérables. 

RÉSULTAT    DES    ACCUSATIONS. 

Après  avoir  étudié  les  accusés  au  point  de  vue  de  leur 
nomnre,  de  la  nature  des  crimes  qui  leur  étaient  reprochés, 
du  sexe,  de  lage,  de  letat  civil,  de  Torigine^  du  domicile, 
du  degré  d'instruction  et  du  genre  d occupation,  il  reste  à 
indiquer  le  résultat  des  poursuites, 

Aucune  loi  importante  n  ayant,  depuis  1881 ,  modifié  notre 
législation  en  matière  de  répression, les  résultats  propres  aux 
quatre  dernières  opérations  quinquennales  n*en  auront  que 
plus  de  valeur  pour  les  déductions  qu  on  en  peut  tirer  sur  le 
soin  apporté  par  les  magistrats  dans  la  direction  ou  dans 
Tinstruction  des  affaires  soumises  au  jury,  ainsi  que  sur  la 
façon  dont  celui-ci  a  apprécié  Timportance  de  sa  mission. 

De.  1881  à  1900,  il  a  été  jugé  8o,i&q  accusations  crimi- 
nelles, soit,  en  moyenne  annuelle,  2,980.  Le  tableau  suivant 
indique,  en  chiffres  moyens  proportionnels  annuels,  la  solu- 
•  tion  qui  leur  a  été  donnée. 


PKRIODES. 


18811885 
1880-1890 
1891-1895 
1890-10(X) 


NOMBRES  PROPORTIONTŒI^  SUR  100  DES  ACCUSATIONS 


ADMISBS 


ontlèrftncnl. 


56 
53 
53 
5o 


on  partie. 


5 

7 

7 
6 


ADMISES 

avec  des  modiflcations 

laissant  à  l'affaire 

le  caractère 


de  crime. 


8 

9 
8 

8 


de  délit. 


7 

7 
7 
9 


KEJETEBS 

entic- 
rement. 


25 

27 


i  171 


ao  neptembre  1909. 


Ainsi,  dans  son  ensemble,  la  répression  devant  les  cours 
d*assises  a  été  de  plus  en  plus  faible.  On  constate ,  en  effet , 
depuis  vingt  ans  ;  une  réduction  assez  importante  du  nombre 
proportionnel  des  accusations  admises  entièrement  par  le 
jury,  qui  de  56  p.  100  tombe  à  5o  p.  100.  Par  contre,  la 
moyenne  des  affaires  dans  lesquelles  le  jurv  a  répondu  néga- 
tivement à  toutes  les  questions  sest  élevé  de  a4  a  27  p.  loo. 
Cette  progression  est  sans  doute  regrettable,  surtout  si  Ton 
songe  à  la  détention  préventive  subie  par  les  accusés  ac- 
quittés. 

Ces  résultats  différent  selon  qu'ils  s  appliquent  aiuc  accu* 
sations  de  crimes  contre  les  personnes  ou  aux  accusations  de 
crimes  contre  les  propriétés;  dans  le  premier  cas,  les  verdicts 
n^atifs  du  jury  se  cnifirent,  par  Sa  p.  100,  dans  le  second 

f>ar  ai  p,  100  seulement.  La  raison  de  cette  différence  a  été 
inéquemment  donnée;  cest  que  les  crimes  contre  les  per- 
sonnes sont  dus  le  plus  souvent  à  des  motifs  occasionnels  de 
haine  ou  de  vengeance,  tandis  que  les  attentats  contre  les 
propriétés  sont  dans  la  plupart  des  cas  (76  fois  sur  100 
en  matière  de  vol)  accomplis  par  des  malfaiteurs  dliabi- 
tude. 

L'ensemble  des  verdicts  du  jury,  distinction  faite  de  la 
nature  des  accusations,  se  trouve  indiqué  dans  le  tableau  ci- 
après  : 


PERIODKS. 


NOMBRES  PROPORTIONNELS  SUR  100 

PB»    AGCU8ATJOH8    DB    CHIMBS 


contri>  les  personnes 


admises 
entiè- 
rement. 


1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 


93 

^9 
46 


admises 
avec  des 

modi- 
fications. 


»9 
ai 

31 

33 


rejettes. 


30 
3o 
3i 

33 


* 


contre  les  propriétcs 


admises 

entic- 

rement. 


60 

58 

53 


admises 
ovec  des 

modi- 
fications. 


31 

a3 

34 
36 


rejotées, 


»9 
>9 
>9 

31 


ao  septembre  190a. 


.(  172  ). 


On  voit  que  les  décisions  du  jury  ont  été  d'année  en  année 
empreintes  dune  plus  grande  induigenoe,  mais  que  cette 
indulgence  sest  accentuée  surtout  en  matière  a  attentats 
contre  les  personnes.  Ces  différences  font  plus  sensibles 
encore  si  Ton  examine  chaque  espèce  de  crime  en  parti- 
culier : 


NiTURE  DES  CAIVBS. 


'^--  "   »      


AltectAts  oootre  la  vie. 

Coups  et  bleMures  non 

qualifies  meurtres . . 

Crimes      contre      les 
mMots  .  . .  * .  4 

Pftiix<  banqueroute  et 
fausse  monnaie .... 

Incendies 

Vois  et  abus  de  con- 
fiance  


1881-1885. 
HOIIliRtS    l>n0l»01lTIOIl!lfeL8 

sur  100  des  aocoMUons 


admises 

eiïtiè- 

Tetnént. 


4i 
34 
63 

53 


admises 
avec  des 

modi- 
flcafiOnS. 


5i 

27 

8 

18 
30 

33 


rejetées. 


>*rfi*M« 


27 

3o 
38 

11 


1896-190O. 
ROSIBftBS    PRO^ORTIORIIILS 

sur  100  des  accusationa 


admises 

entiè- 

remeot. 


38 
61 
44 

09 


admises  ; 
avec  deti      .     , 

modi-   '  wj*^*^» 
(Ications. 


38 

30 

7 

30 
16 

3o 


3o 

47 
5i 

36 
4i 

II 


Lexamen  de  ce  tableau  révèle  que  raflaiblissement  de  la 
répression,  déjà  signalé  dans  Tensemble  des  décisions  du 
jury,  se  retrouve  à  des  degrés  divers  dans  chaque  espèce  de 
crime,  sauf  peut-être  en  matière  de  vols  et  a  abus  de  con- 
fiance, pour  lesquels  le  chiffre  proportionnel  des  accusations 
entièrement  rejelées  est  resté  le  même. 

Les  crimes  à  fégard  desquels  le  jury  se  montre  toujours 
sévère  sont  les  crimes  contre  les  mœurs ,  les  attentats  contre 
la  vie  et  les  vols.  Les  accusations  de  coups  et  blessures  béné- 
ficient au  contraire  dans  la  mesure  la  plus  large  de  son  in- 
dulgence. 

Les  cours  d'assises  ont  continué  de  faire  un  très  fréquent 
usage  de  i*articie  463  du  code  pénal.  En  1 900 ,  le  jury  a  dé^ 
ciaré  l'existence  de  circonstances  atténuantes  en  faveur  de 


(  173  ). 


30  septembre  içoti. 


i.UQj  accusés  sur  1,97^  qu'il  a  reconnus  coupables  de  crimes 
(76  p.  100).  Cette  proportion  est  restée  â  peu  près  la  même  : 
7&  p,  too  de  1676  à  1886^  73  p.  toc  cle  i586  à  tSgS,  et 
75  p.  100  pendant  la  dernière  période  qninauentiaie  ^  mais 
elle  varie  nécessairement  suivant  la  nature  dtes  accusations. 
Les  mmes  qui  ont  trouvé  la  jury  le  plus  indulgent  sont  les 
suivants  t 


DÊSIGNAtlOlr. 


Incendie  d'édifice  habiléi  •<.«  1  ••«...  • 

iBcendie  d*édifice  non  habité » 

Fausse  monnaie  française 1 . . . .  » . 

Faox  jn-ivé. • 

Banqueroute 

Abus  de  confiance 

Assassinât «..;....;..  1 . . 

Meurtre 

F)uix  mitaentfa|MS«  è.«.«4tt.ii«».t.i 

Viols  et  attentats  à  la  pndedr  sur  des 
adolt» 

Ceups  et  Uessures  ayant  occasionné  la 
teort  Miis  iiltention  de  la  doaiief . .  « . 

Vds  domestiques. .  • .  «  i « ....  1 . . 

Avonflineim.  •»•••#! •..«■•iifi. 

Viols  et  attentais  à  la  pudeur  stt^  des 
enfants 


CIRCONSTANCES  AÎTÉI^lANTES. 
>ROfbtif ton  9t)k  100  ÊRtlfes 


1000. 


ae«iar«s 
1830. 

comumu  par 
1890. 

^ 

t)5 

S9 

03 

96 

97 

99 

95 

91 

80 

^ 

87 

M 

85 

8A 

7« 

82 

88 

Ss 

B6 

81 

82 

Si 

îô 

81 

8s 

7« 

7a 

17 

76 

100 
100 

93 

97 
100 

90 
85 

86 
loo 

80 

84 
H 

8a 

81 


On  peut  constater  que  la  déclaration  de  circonstances  at- 
ténuantes est  !■  rè^e  pour  ainsi  dire  absolue  en  matière 
d'infiinticide ,  d*inoendie  a  édifice  habité  et  de  fau&  en  écriture 
authentique  et  privée.  Ces  résultats  démontrent  une  fois  de 
plus  que  la  nature  des  laits,  les  conditions  particulières  aux 
crimes,  le  degré  de  perversité  de  l'agent  ne  sont  pas  les  seules 
circonstances  qui  guident  le  jury  dans  ses  dléoiarations  sur 
Tapplication  de  larticie  A63  du  code  pénal.    Une  de  ses 


30  septembre  1903.  — — «♦(   174  )■•!' 

préoccupations  les  plus  grandes  est  la  gravité  de  la  peine 
édictée  pour  le  fait  qu  u  déclare  constant.  Or,  en  matière 
d*incendie  et  de  faux,  nous  lavons  déjà  signalé,  cette  peine 
lui  parait  hors  de  proportion  avec  le  préjudice  causé.  En  ce 
qui  concerne  Tinfanticide ,  le  jury  tient  compte  des  circon- 
stances physiques  ou  morales  qui  accompagnent  la  perpétra- 
tion de  ce  crime  et  atténuent,  à  ses  yeux,  la  responsabilité  de 
la  femme  qui  s'en  rend  coupable. 

En  règle  générale ,  la  proportion  dies  déclarations  de  cir- 
constances atténuantes  est  en  raison  directe  de  la  gravité  de 
ia  peine  édictée  par  la  loi  :  gS  p.  100  pour  les  crimes  capi- 
taux; 83  p.  100  pour  les  crimes  passibles  des  travaux  forcés 
à  perpétuité  et  70  p.  1 00  pour  ceux  qui  n'entraînent  que  les 
travaux  forcés  à  temps, 

Les  cours  d'assises  sassocient  toujours  dans  une  égale 
mesure  à  l'indulgence  du  jury  pour  l'abaissement  de  peines 
encourues  par  suite  de  1  admission  de  circonstances  atté- 
nuantes. Elles  réduisent  la  peine  de  deux  degrés  à  Tégard  de 
5o  condamnés  sur  100;  elles  n'abaissent  la  peine  que  d'un 
seul  degré  sur  deux  à  l'égard  de  22  condamnés  sur  100.  Ces 
proportions  sont  restées  à  peu  près  invariables  depuis  vingt 
ans. 

Comme  toujours  c'est  en  matière  d'infantidkle,  de  faux  et 
de  banqueroute  que  les  magistrats  abaissent  la  peine  de  deux 
degrés. 

*  La  répression  varie  selon  le  sexe,  l'âge  et  le  degré  d'in- 
struction des  accusés.  Ces  variations  sont  mises  en  relief 
dans  l'état  ci-contre,  qui  présente,  à  ce  point  de  vue,  le 
résultat  des  poursuites  pendant  les  quatre  dernières  périodes 
quinquennales. 

On  voit  que  le  jury  se  montre  toujours  plus  sévère  pour 
les  hommes  que  pour  les  femmes  et  que  son  indulgence 
s'accroît  en  raison  directe  de  l'âge  et  du  degré  d'instruction 
des  condamnés.  Ces  résultats,  que  la  statistique  a  toujours 
constatés,  tiennent  en  partie,  il  convient  de  le  reconnaître, 
à  ce  que  la  nature  des  crimes  varie  suivant  l'âge  et  le  degré 
d'instruction,  de  sorte  que  l'apparente  sévérité  du  jury  â 
l'égard  des  accusés  jeunes  et  illettrés  provient  de  ce  que  les 
uns  et  les  autres  se  rendent  surtout  coupables  de  crimes  pour 
lesquels  il  est  le  moins  indulgent.  Mais  ce  qu'il  importe  de 


.(  175  ) 


30  septoabrA  190a . 


o 

s   '4 


S    A 


« 


i        S 


O 


o 


e 
e 


2 


« 

0 

«Vf 

S 

r* 

QO 

•O 

•*» 

•5 

r* 

(O 

à-O 

S 

ao 

eo 

M 

** 

cO 

r) 

** 

•0 

0 

S 

r«f 

• 

r- 

00 

eC 

»^ 

•« 

■M 

«0 

0» 

.? 

œ 

s 

•0 

« 

eO 

«o 

«^ 

CC 

«C 

^^ 

^4 

s    •«     00 


s 


•«        «O         «O 
CO         CO         fO 


e<5 


^  e' 

I     «    I 


« 


00 


00 


Irt 


o 


55 


oe 

«0 


2 


r»     00       Q 


O 


9    .ag     A 

r» 

ei 

00 

^ 

,  « 

«4 

•«f 

»o 

•« 

•       S 

•0 

M 

CI 

CO 

c« 

eo 

eo 

M 

'^       ^ 

• 

« .«  s 

00 

10 

r* 

9i 

^ 

n 

9) 

lO 

(O 

•  ••*  g 

eo 

ۥ 

e^ 

eo 

•O 

n 

eo 

«0 

M 

•^        l-ï 

Cl       «cr       <o        O)      <o  <0 

«^        eO         «        «O        «O  « 


oc 


o 
o 


00 


00 


»4        •«••       eO 


eo 


eo 


eo 


s    -<9     «o 


t.O         lO 


M  Ci 


eo 


co 


00 
«1 


•o 


-•        .fi 

(O 

& 

9i 

00 

S 

9; 

.il 

0 

"^    ^4 

1  '«  § 

»o 

t^ 

r» 

r^ 

et 

r^ 

lO 

00 

lO 

«     s 

Ci 

^m 

et 

n 

eo 

«0 

ei 

c< 

eo 

eo 


«o 


i 

E 

o 


8 

a 
s 


8 

«e 


V 

'0 


3 


•s 


3' 

.09 


0) 


•S 


■a 

S 


a 

a 

"H. 

S 

o 


s 


a 
o 

V 


a 


« 


a 
^  s 

:i 

a  9 

ed  «o 


I 


1 


909eptômbref90s< 


176  ) 


dégager  avant  tout  de  ce  tableau  c'est ,  pour  chaque  gf oUpo 
d  accusés ,  la  rapidité  de  1  augmentation  proportionilcilie  des 
acquittements  comparée  à  la  diminution  correspondante  du 
nombre  des  condamnations  à  dés  peines  affliotives  et  infa« 
mantes. 


NATURE  ET  DUREE  DES  PEINES. 


Voici  quelle  a  été ,  en  chifires  tnoyens  annuels ,  le  résultat 
des  poursuites  exercées  contre  les  accusés  qui  ont  été  de 
1881  à  igoo,  déclarés  coupables  de  crimes  ou  de  délits. 

Les  peines  dont  ils  ont  été  frappés  sont  les  suivtmteâ  : 


DÉSIGNATION. 

1881-1S85. 

18M.1S00. 

• 

1891-180^. 

1896-1900. 

Pftifift  dft  mort  t*^ *  r  -  -  ^  -  - 

39 
120 

88 

391 

3ii 

3 

3 

a 

6a7 
i,3i6 

376 

30 

iiO 

8a 

365 

343 

à 

a 

1 

571 

i,ai6 

394 

a8 

110 

66 

343 

186 

3 

2 

1 

54o 

i«i4i 

378 

»7 
86 

5i 

a4o 

a3o 

a 

7 

1 

447 
961 

279 

i  à  perpétuité 

1  pour  30  ans  et  plus. . 

forclos      1  ^^  ^  •"*  ^  moins 
j     de  ao  «us 

[  pour  moins  de  8  ans. 

/  perpétuelle 

30  ans  et  plus 

RéduMOD  j  plut   de    10    ans    et 
moins  de  ao  ans . . 

\  de  5  à  10  ans 

(  de  plus  d'un  an 

Emprison-  1  ,,              .        . 
^^Z^^tit      1  d  un  an  et  rooms  ou 
nemcnt     1       .      j 

l      amende 

• 

CONDAMNATIONS  X  MORT. 


De  1881  à  1900,  les  cours  d  assises  ont  prononcé  la  peine 
de  mort  contre  533^ccusés  jugés  contradictoirement, savoir 
en  chifires  absolus  :  1A8  de  1881  à  i885;  ibk  de  1886  à 
1890;  1^3  de  1891  à  1895,  et  88  de  1896  à  1900.  Toutes 
les  indications  que  contient  la  statistique  criminelle  sur  lei 


•(  177  )<•■  2o  MptombM  i|^. 

conditions  individuellfs  des  oondamnés  à  mort  se  trouveiH 
résumées  dans  le  tabieau  suivant  : 


DÉSIGNATION. 


Seie.. 


Age. 


Degré 
d*  instradtion .  i 


Profession. . .  \ 


Nature 
•des  crimes. 


Antécédents  i 
judiciaires.  } 


Hommes 

Femmes 

16  fc  90  ans 

31  a  30  ans 

31  i  40  ans 

41  a  50 ans... I 

51  à  60  ans <•.».«. 

60  ans 

Complètement  fllettrés . . 
Sachant  lire  et  écrire. .  » 
Instruction  supérieure... 

Agriculture 

Industrie 

ComtnërM > . .  i  < . . 

Domestiques. 

Prtffêssionà  Uliérdtt 

Gens  sans  aveu.. .  *■ 

Assassinat 

Empoisonnement 

Inoendie  d'édifice  hdoitéê 

Infanticide 

Meurti«  de  fonction Aaire. 

Metutre  atcoupagné  d*an 

crime  ou  d'un  délit. . . 

Parricide 

Sans  antécédents 

Avec  flnt4céden& 


go 


oo 


i4i 

7 

5t 
4i 
se 

«7 

1 

33 
&i3 

2 
70 

48 
i5 
8 
1 
5 
io9 
5 
f 
3 


16 

U 

61 

87 


oo  ce 


00 

«M 
OO 

OO 


i44 
10 

54 

45 

91 

k3 
4 

56 
111 

7^ 

40 

I» 

6 

9 
ts 

iso 

ir 

7 

4 

5 

13 

8 
65 

89 


00 


i36 

7 

6) 

3 


î§ 


16 


6 

78 


3 


86 
9 

i4 

34 

i3 

8 


7 

;> 

II 

4 

19 

10 

lia 

75 

5 

3 

•*2 

97 

46 

97 

i5 

90 

8 

1 

90 

116 

70 

9 

t 

f 

1 

l 

32 


TOTAL. 


909 

i48 

69 

4a 

9 
lOi 

4i5 

i\l 

161 
63 

94 
99 

45 

4i5 

5 

li 

7 
9 

53 

55 

925 

Siô 


Deux  condamnés  à  mort  sont  décédés  apr^s  le  rejet  de  leur 
pourvoi  en  cassation,  i55  ont  été  exécutés;  les  676  autres 
ont  obtenu  la  commutation  de  la  peine  capitale,  savoir  :  eti 
celle  des  travaux  forcés  à  perpétuité,  365;  en  celle  des  tr^ 
vaux  à  temps,  4;  en  réclusion  perpétuelle,  6  et  en  rédusioh 
(huit  ans),  1.  * 

INTERDICTION  DB  RÉSIDBNCB*  l 

La  peine  accessoire  de  llnterdiction  de  résidence ,  substj- 
tuée  par  la  loi  du  27  mai  i885  à  la  surveillance  de  la  haute 
police,  a  été  prononcée  dans  une  inesure  assez  restreint^. 


20  aepieiiibre  igos. 


.(  178  > 


Les  cours  d'assises  ont  eu,  depuis  rappiication  de  cette  loi, 
à  statuer  sur  cepoint  à  1  égard  de  1 7,079  accusés  condamnés 
à  des  peines  aflÛctives  et  infamantes  temporaires.  Elles  ont 
maintenu  cette  peine  dans  toute  son  étendue  (vingt  ans)  pour 
1,187  co^^^™'^^^  (7  P-  100);  elles  lont  réduite  à  une  durée 
de  dix  ans  pour  3,219  (18  p.  100)  et  à  moins  de  dix  ans 
pour  907  (5  p.  100).  Quant  aux  13,566  autres  (70  p.  100), 
ils  ny  ont  pas  été  soumis  :  9,674,  en  vertu  d'une  disposition 
spéciale  de  Tarrêt,  et  2,99a,  parce  qu'ils  étaient  frappés  de 
la  peine  perpétuelle  de  la  relégation.  Enfin,  les  cours  ont 
déclaré  qu  elle  serait  perpétuelle  pour  ko  sexagénaires  relé- 
gables  (art.  8,  S  1^,  de  la  loi  du  27  mai  i885)  et  l'ont  pro- 
noncée contre  1 ,53o  accusés  condamnés  k  des  peines  correc- 
tionnelles à  la  suite,  soit  de  réponses  négatives  du  jury  sur 
les  circonstances  aggravantes,  soit  de  déclaration  de  circon- 
stances atténuantes. 

MOTIFS  DE  CERTAINS  GRIMES. 

Un  des  tableaux  du  compte,  établi  avec  le  plus  grand  soin , 
fait  connaître  chaque  année  les  motî&  présumés  des  crimes 
d'empoisonnement,  d'incendie,  de  meurtre  et  d'assassinat. 
On  peut  constater,  à  l'aide  des  indications  qui  suivent,  la 
régularité  avec  laquelle  les  mêmes  passions  ou  les  mêrges 
vices  engendrent  chaque  année  la  même  proportion  de 
crimes  : 


MOTIFS  PRESUMES 

DES  CRIMES. 


Cupidité 

Adultère 

Discussions  domestiques, 

Amour,  jalousie 

Concubinage,  débauche 

Haine ,  vengeance 

Querelles  de  cabaret. . . 
Motifs  divers 


NOMBRES  PROPORTIONNELS  SUR  100 
cauuft  un  k  cbaqm  cabsb. 


18S1-18S5. 


36 

3 

i5 

9 

6 
i 

9« 


188e-1800. 


36 

3 
i3 

7 

6 

1 

30 


1801-1895. 


3i 

3 

9 
6 

5 

38 

i8 


1806-IOOO, 


36 

3 
13 

3 
8 

38 

1 

30 


30  septembre  igoa. 

Ainsi  ie  nombre  moyen  proportionnel  des  crimes  graves 
attribués  à  la  cupidité  (vol,  désir  d'hériter,  d*éteindre  une 
rente  viagère ,  de  toucher  une  prime  d'assurance)  redevient 
en  1900  ce  quil  était  en  1881  (26  p.  100).  Une  des  causes 
d  mcendie  d'édifices  ou  d'objets  mobdiers  qui  devient  moins 
firéqaente,  c'est  le  désir  de  se  procurer  les  bénéfices  d'une 
assurance  exagérée.  Le  nombre  des  crimes  de  cette  espèce 
commis  par  les  propriétaires  eux-mêmes  avait  été  de  5o  en 
i84o;  il  n'est  plus  que  de  ig  en  1881  et  de  13  en  1900. 

Les  sentiments  de  haine  et  de  vengeance  provoqués  le 
plus  souvent  par  les  motifs  les  plus  futiles  (discussion  de  voisi- 
nage, d'intérêts,  querelles  antérieures,  etc.)  ont  inspiré  un 
peu  plus  du  quart  des  crimes  d'assassinat,  de  meurtre,  d'em- 
poisonnement et  d'incendie  (28  p.  100  en  1896-1900,  au 
lieu  de  ^à  p.  100  en  i88t-i885). 


GONTLMAX  JDGES. 

Pour  donner  le  tableau  complet  des  travaux  des  cours 
d'assises ,  il  convient  d'indiquer  le  nombre  des  affaires  et  des 
accusés  jugés  par  contumace.  Le  nombre  moyen  annu^  de 
ces  derniers  a  été  de  : 


En  1881-1885 397 

En  1880-1890 319 

En  1891-1895 169 

En  1896-1900 lafe 


C'est  une  diminution  à  la  fois  réelle  et  proportionnelle, 
car  les  accusés  jugés  par  contumace  ont  été  successivement 
aux  accusés  jugés  contradictoirement  dans  le  rapport  de  6  ; 
de  5 ,  de  /i  et  de  3  à  1 00.  Cette  proportion  varie  beaucoup 
suivant  la  nature  des  crimes  :  ainsi  elle  est  de  4o  p.  100  en- 
viron en  matière  de  banqueroute,  de  1 5  p.  100  pour  les 
iaux,  de  6  p.  100  pour  les  vols  et  abus  de  confiance  qualifiés, 
de  4  p.  100  en  matière  d'attentats  à  la  pudeur  et  inférieure 
à  2  p.  100  pour  tous  les  autres  crimes. 

Les  accusés  jugés  par  contumace  sont  presque  toujours 
condamnés.  Parmi  les  4«oo3  accusés  qui  ont  été  jugés,  sans 


so  septembre  1909.  '*^(   180  )* 

Tassistance  du  jury,  de  1881  à  1900,  on  compte,  en  chiffres 
absolus  : 

5  acquittes ,  soit  o  vur  1 00  ; 

166  condamnes  à  mort,  soit  k  sur  loo; 

^o*l  condamnés  aux  travaux  forcés,  soit  10  sur  100; 

9.43o  condamnés  aux  travaux  forcés  à  temps,  soit  60  sur 
100; 

99 1  condamnés  à  la  réclusion ,  soit  !2  4  sur  1 00  ; 

9  condamnés  à  des  peines  coirectionnelles ,  soit  9  sur  1 00 . 


CQHTQiaX  RKPIUS. 

Le  nomiire  des  aocnséa  condamnés  par  contumace  qui, 
par  suite  d  arrestation  ultérieure  00  de  constitution  volon- 
taire ,  sont  soumis  à  des  débats  contradictoires ,  conformément 
à  larticle  A76  du  code  pénal,  n'est  pas  considérable.  Ainsi, 
les  cours  d'assises  ont  prononcé ,  comme  nous  venons  de  le 
voir,  4,oo3  condamnations  par  contumace  de  1881  à  1900; 
or,  durant  ces  vingt  années,  il  n'y  a  eu  que  1 ,2a  i  condamnés 
(3o  p.  100)  qui  aient  purgé  leur  contumace.  Dans  le  déparUv 
ment  de  la  Seines  cette  proportion  est  de  /40  p.  100  environ. 


DELITS  POLITIQUES  ET  DE  PRESSE. 

Outre  les  accusations  de  crimes ,  les  cours  d'assises  ont  à 
juger  certaines  affaires  politiques  et  de  presse.  Ces  délits, 
d'ordre  spécial,  sont  loin  de  se  reproduire  tous  les  ans  avec 
la  régularité  qui  caraelârise  la  reproduction  des  autres  infi^c- 
tions.  Leurs  nuctuations  numériques  peuvent  être  regardées , 
dans  une  certaine  mesure  «  comme  un  signe  de  calme  ou 
d  agitation  politique. 

Pendant  les  vinfft  années  qui  ont  suivi  la  mise  à  exécution 
de  la  loi  du  ig  juillet  188 1 ,  le  jury  a  eu  à  statuer  sur  797  af- 
faires politiques  et  die  presse,  comprenant  i,345  prévenus. 
Mais  cnaciuie  de  ees  années  n'a  pas,  à  beaucoup  près,  une 
part  égale  dans  ce  nombre  total,  ainsi  qu'on  peut  le  constater 
à  l'aide  du  tableau  ci-après,  qui  indique  pour  chaque  année* 
le  nombre  des  afiairea  et  des  prévenus  jugés  : 


181 


ao-septMAbre  190a. 


PRS^E,  —  NOMME  DES  iFrAIHISa  ET  D£1  PREV^U& 


A!fll££«. 


IWl.., 

lasj 

I8«3 

1S84 

1885 

I88II 

Itt7 

iwa 

18S9 ,. 

1890 

A  reporter. . 


FAIRKS. 


10 

34 
39 

57 
58 

3i 
»9 

36 

^3 


5^5 


PRE- 
VENUS. 


f    ■■ 


AlîfiEB^. 


,4 

55 

53 

S8 
«5 
$3 
•a 

d6 


55 1 


ReporL I • . « .  1 

1891..,.. 

1892.,... 

1893 

189^ 

1895 

1896 

ia97 

W» 

W99..,.. 

190Û., ....,..,   . 

TOTAOK 


AF- 
FAIRES. 


3a5 

37 
63 

45 

»99 

'7 
46 

i3 

»9 

14 


797 


PRE- 
VENUS. 


55i 
69 

9» 
67 

363 
«1 

173 
36 
t% 
'7 

23 


1,345 


NATlifiiî  01^9  I^KiilTS* 


Oistributiou  4e  brochures  séditieuses. . . 

Provocation  à  (|es  crimes  de  meurtre, 
pîliafe,  elc 

Cris  séditieuv. é 

Provocation  à  des  mMitaires 

Offense  au  président  de  la  Répul)liqQe. 

Outrages  aai  bonnes  nKaurs*- ........ 

Dîflamation  envers  un  corpe  eonstltoé. 

Diflàfloation  envers  des  fonctionnaires.. 

mures  envers  un  corps  constitué  ou 
des  fonctionnaires 

Apolo^  de  faits  qualifiés  crimes 

Totaux 


m 

m 


th 

^ 


116 

«7 

37 
3 

34 

24 

35 1 

63 
i4o 


797 


H 

o 


161 

451 

V 
A 

61 

»7 
694 

Lo5 
165 


1,345 


COHDAMIIE» 


> 


3o 

a5 

33 

t 

96 
10 

303 

76 

82 


585 


1 


0 

6 

f 

f 

5 

1 

ia6 

6 
f 


144 


A  L'aUPAl- 
SONNBMKTrT 


9  S 


63 

14 
23 

3 

>7 
i3 

266 

22 

7^ 


5i5 


69 

Ê 

i5 
I 
3 
3 
ê 

I 
8 

101 


30  seplembfe  igoa. 


182 


L'année  1 894  fournit  à  elle  seule ,  avec  près  de  200  affaires , 
le  quart  du  total  des  délits  jugés  pendant  vingt  ans  par  les 
cours  d'assises.  Cette  élévation  subite  et  temporaire  provient 
de  lapplication  de  la  loi  du  12  décembre  logS,  sur  les  me- 
nées anarchistes,  qui  a  modifié  les  articles  34,  a 5  et  ^9  do 
la  loi  du  ao  juillet  1881,  en  ce  oui  concerne  lapologie  des 
faits  qiialifies  crimes.  L'article  1*'  ae  la  loi  du  a8  juillet  189^ 
a  rétaoli  les  règles  de  la  compétence  et  a  transféré  i  la  jus* 
tice  correctionnelle  ie  jugement  des  délits  de  cette  catégorie. 
Déduction  faite  de  ces  affaires ,  le  nombre  moyen  annuel  des 
infractions  jugées  est  de  3o  et  celui  des  prévenus  de  54. 

Les  cours  d'assises  paraissent  aujoura'hui  se  montrer  un 
peu  plus  sévères  qu'autrefois  à  l'égard  des  prévenus  pour- 
suivis pour  ces  délits  spéciaux.  Elles  en  ont  acquitté,  depuis 
l'application  de  la  loi,  585  (43  p.  100)  et  condamné  i44  ^ 
l'amende  (1  p.  100)  et  616  à  l'emprisonnement  (46  p.  100); 
mais  la  proportion  des  acquittements,  qui  était  de  47  p.  100 
en  i88i-i885,  descende  01  p.  100  en  1896-1900. 

Le  tableau  ci-après,  dans  lequel  sont  classés,  par  ressort 
de  cour  d'appel ,  les  affaires  et  les  prévenus  jugés  depub  1 88 1 , 
à  l'exclusion  des  infractions  poursuivies,  en  18941  sous  la 

Sualification  d'apologie  de  crimes,  permet, de  constater  les 
ifférences  assez  sensibles  qui  se  remarquent  dans  la  distri- 
bution géographique  de  cette  catégorie  de  délits  : 


COURS  D'APPEL. 


Paris  (Seine) 

Lyon 

Aix 

Paris  (ressort). ... 

Riom 

Amiens 

Rennes 

Montpellier 

Douai 

Bordeaux 

Nîmes 

Grenoble 

Orléans 

Bourges 


, 

AF- 

PRÉ- 

FAIRES. 

VENUS. 

170 

356 

87 

Ui 

60 

5 

^8 

a? 

66 

36 

43 

12 

3i 

«9 

59 

18 

38 

i5 

33 

là 

33 

i5 

18 

13 

18 

l'J 

\ô 

COURS  D'APPEL. 


Dijon.  ... 
Rouen.... 
Toulouse . 
NancY. . . . 
Ghambéry 
Besançon. 
Bastia.... 
Caen  .  . . . 
Angers.. . 
Pau 

^f^ 

Limoges. . 

Poitiers. . . 


AF- 
FAIRES. 


11 
11 
10 
10 
10 

9 
9 

I 

8 
8 
6 
4 


PRE- 
VENDS. 


U 

33 
2i 

•?o 
i5 
3o 

\l 

18 

a 
10 

3o 

5 


►(   183  )•#  !■  2o  septembre  1903. 

On  voit  que  plus  du  quart  des  prévenus  ont  été  traduits 
dnvant  la  cour  d'assises  de  la  Seine.  La  cour  de  Lyon,  qui 
vient  immédiatement  après  celle  de  Paris,  nVntre  que  pour 
un  dixième  dans  te  total  général. 

DEUXIÈME  PARTIE. 

TRIBUNAUX    CORRECTIONNELS. 

Il  ne  suiBt  pas ,  pour  apprécier  le  mouvement  criminel , 
d'étudier  uniquement  ia  statistique  des  affaires  jugées  par 
les  cours  d'assises.  Le  degré  de  la  criminalité  générale  s  ex- 
prime, en  effet,  bien  plus  par  Taugmentation  ou  la  dimi- 
nution des  délits  que  par  celle  des  crimes ,  étant  donné  sur- 
tout que,  du  fait  de  la  correctionnalisation ,  il  nexiste  plus 
entre  ces  deux  ordres  d'infractions  qu  une  démarcation  pure- 
ment fictive.  Aussi  est-il  nécessaire  de  compléter  les  indi- 
cations qui  précèdent  par  f  exposé  des  résultats  relatifs  aux 
ailaires  correctionnelles. 

Dans  la  première  partie  de  ce  rapport,  j'ai  signalé  la  dimi- 
nution qui  s'est  produite,  de  1881  à  1900,  dans  le  nombre 
des  accusations  et  des  accusés.  Une  diminution  semblable  se 
remarque  parmi  les  affaires  et  les  prévenus  jugés  par  les  tri- 
bunaux correctionnels.  En  1881,  ces  tribunaux  avaient  statué 
sur  1 78,880  affaires ,  comprenant  2 1 0,087  prévenus  ;  en  1 900 , 
ils  ont  jugé  167,179  affaires  et  îioa,720  prévenus.  Voici, 
d'ailleurs,  par  périodes  quinquennales,  le  nombre  moyen 
annuel  des  affaires  soumises  à  la  juridiction  correctionnelle.  : 

De  1881  à  1885 i3o,8o6 

De  1886  à  1890 190,308 

De  1891  à  1895 aoi,338 

De  1896  à  1900  ;  ! 179,869 

D'une  manière  générale ,  le  mouvement  des  délits  se  trouve 
lié  aux  conditions  économiques  et  sociales  du  pays;  mais  il 
importe  de  tenir  principalement  compte  de  divers  facteurs, 
qui  exercent  une  action  directe  sur  le  nombre  des  affaires , 
tels  que  l'augmentation  de  la  population ,  la  création  de  nou- 
Telles  catégories  de  délits,  l'émigration  des  campagnes  vers 
les  villes  ou  des  étrangers  en  France.  Enfin,  la  presse,  le  sys- 
tème anthropométrique ,  le  télégraphe ,  le  téléphone ,  les  chc' 

Amû  1903.  i5 


30  septembre  1902.  ■•••(   184  )••••■- 

mins  de  fer  sont  devenus  les  plus  précieux  auxiliaires  de  la 
justice.  Pour  ces  motifs,  la  constatation  dune  augmentation 
progressive  du  nombre  des  affaires  n  aurait  rien  de  surpre- 
nant. Si  donc,  depuis  i8q4,  la  courbe  des  délits,  comme 
celle  des  crimes ,  tend  à  fléchir,  il  y  a  tout  lieu  de  supposer 
que  la  criminalité  réelle  diminue. 

Pour  bien  apprécier  la  cause  de  cette  diminution,  il  est  in- 
dispensable de  rechercher  sur  quelles  espèces  de  délits  elle  a 
principalement  porté.  C*est  ce  que  permet  de  faire  le  tableau 
annexe  7,  qui  indique,  en  chiffres  moyens  annuels  et  par  pé- 
riodes quinquennales ,  le  nombre  des  infractions  les  plus  graves 
ou  les  plus  nombreuses.  11  résulte  de  ce  tableau  que  la  dimi- 
nution s  est  produite  dans  presque  toutes  les  catégories  dedélits. 

COxNTRAVENTIOUS  FISCALES  ET  FORESTIERES. 

Dans  lensemble  des  affaires  jugées  par  les  tribunaux  cor- 
rectionnels ,  se  trouvent  classées  un  certain  nombre  de  contra- 
ventions fiscales ,  forestières  et  autres ,  qui  ont  une  influence 
considérable  sur  les  résultats  numériques ,  sans  offrir  un  ca- 
ractère de  gravité  intéressant  Tordre  public.  Le  chiffre  des 
affaires  a  nécessairement  varié  selon  les  mesures  prises  par 
les  administrations  intéressées  ou  les  modifications  introduites 
dans  la  législation  spéciale. 

En  se  reportant  aux  tableaux  annexes  du  présent  rapport^ 
on  peut  constater  que  le  nombre  de  ces  contraventions  spé- 
ciales tend  à  diminuer.  Le  droit  de  transaction  reconnu  à 
ladministration  des  forêts  en  matière  de  pêche  restreint  de 
jour  en  jour  le  nombre  des  affaires  de  cette  nature.  L  augmen- 
tation au  chiffre  des  poursuites  exercées  de  chef  pendant  la 
période  quinquennale  1801-) 896  est  la  conséquence  de.s 
modifications  apportées  à  la  loi  du  3i  mai  i865  par  la  loi 
de  finances  du  a6  décembre  1890,  en  ce  qui  concerne  le 
règlement  de  la  gratification  due  aux  agents  verbalisateurs. 
Quant  aux  contraventions  forestières,  dont  le  nombre  est 
descendu  de  6,oo&  à  3,781 ,  il  convient,  si  1  on  veut  apprécier 
exactement  leur  marche,  de  tenir  compte  des  transactions 
consenties  avant  jugement.  Or,  comme  il  en  est  intervenu 
16,964  en  1896-1900  et  19,437  en  1881-1888,  c'est  en  réa- 
lité une  diminution  de  4,696  affaires. 


•(   185  )if<'  ao  septembre  190a. 

En  toute  autre  matière,  les  divergences  d*unc  année  h. 
I  autre  ne  sont  pas  assez  importantes  pour  qu'il  y  ait  lieu  de 
s  V  arrêter. 

DÉLITS  COMMUNS. 

La  statistique  des  ntFaires  correctionnelles  ne  peut  avoir  de 
réelle  signification  que  si  Ion  a  soin  d'étudier  à  part  le  mou^ 
vement  des  délits  communs ,  c  est*à-dire  de  ceux  qui  attentent 
i  Tordre  social  et  aux  mœurs  et  qui  sont  en  général  pour^ 
suivis  par  le  ministère  public. 

De  1881  à  1900,  les  tribunaux  correctionnels  ont  juffé 
3,3o6,33&  affaires  de  cette  espèce  «  soit  en  moyenne  annuelle 
ifi5,3i7  : 

De  1881  à  1885 i6d,567 

De  1886  à  1890 1 166,954 

De  1801  à  1895 173,605 

De  1896  a  1900 i(jO,i6i 

Ces  chiflb^s  font  ressortir  le  double  mouvement  qu  a  subi 
ie  nombre  des  délits  communs  depuis  vingt  ans  :  accroisse- 
ment  successif  de  1881  à  1896,  diminution  à  partir  de  1896. 

Pour  déterminer  la  véritable  valeur  de  la  diminution  sur* 
venue  au  cours  de  la  dernière  période,  il  importe  d'examiner 
la  nature  des  faits  délictueux  sur  lesquels  les  tribunaux  ont 
été  appelés  à  statuer;  io  tableau  suivant  est  destiné  à  faciliter 
cette  étudt  : 


NOMBRES  PAOI>OAT10;«NELS  SUA   1 ,000  DfiLlTS  COMMUNS. 


PERIODES. 


1H«1-1885. 
I8S6-I8OO. 
1801-1895. 
1899-1900. 


o 
s 
u 


1176 

ï85 


o  u 
w 

M 


166 
161 

173 

«00 


DELITS 


i 


14 
S4 


8 


le 

M 


1 
I 
1 
1 


H 

M 


337 
537 

3i8 
dis 


>  £.ÎS 

0. 


«99 
iê5 

900 
199 


i5. 


20  septembre  190a. 

On  voit  que,  proportionnellement  au  chiflre  total,  les  dé- 
lits contre  les  personnes  et  les  délits  contre  les  mœurs  ont 
augmenté,  tandis  que  les  autres  ont  diminué,  à  lexception 
des  délits  contre  lenfant  et  des  infractions  prévues  par  des 
lois  spéciales ,  dont  le  nombre  est  resté  stationnaire.  L  aug- 
mentation proportionnelle  des  faits  d*immoralité  est  trop  peu 
importante  pour  qu*il  v  ait  lieu  de  s  alarmer.  Quant  à  1  ac- 
croissement assez  sensible  des  délits  contre  les  personnes ,  il 
est  permis  d'en  attribuer  la  cause  à  l'augmentation  continue 
du  nombre  des  coups  et  blessures,  dont  la  progression, 
avons-nous  dit,  est  liée  au  développement  de  ralcooiisme. 

Le  chiffre  proportionnel  des  délits  contre  Tordre  public 
s  est  abaissé.  C'est  dans  cette  catégorie  d'affaires  que  se  classent 
les  délits  de  vagabondage  et  de  mendicité;  or,  le  nombre  des 
poursuites  de  cette  nature  a  diminué  de  plus  d'un  tiers  en 
quinze  ans.  Cette  diminution  s'explique,  non  pas  peut-être 
par  la  décroissance  du  vagabondage  et  de  la  mendicité ,  mais 
par  l'extrême  indulgence  des  parquets  dans  l'exercice  de  l'ac- 
tion publique,  par  le  relâchement  de  la  surveillance  exercée 
à  cet  égard,  par  les  instructions  de  la  chancellerie  relatives 
à  la  répression  de  ces  délits,  enfin  par  la  jurisprudence  de 
certaines  cours  d'appel ,  en  ce  qui  touche  l'impossibilité  d'ap- 
pliquer l'article  syd  du  Code  pénal  dans  les  arrondissements 
qui  ne  possèdent  pas  de  dépôt  de  mendicité. 

La  part  proportionnelle  prise  dans  le  total  des  faits  délic- 
tueux par  les  délits  contre  les  propriétés  tendrait  à  diminuer; 
il  faut  d'autant  plus  s'en  féliciter  que  la  difiusion  toujours 
croissante  de  la  richesse  mobilière  offre  à  la  cupidité  des 
facilités  de  plus  en  plus  grandes  pour  se  satisfaire. 

Examinons  maintenant  en  détail  le  mouvement  de  cha- 
cune de  ces  catégories  d'infractions. 

DÉLITS  CONTRE  LA  CHOSE  POBLIQDB. 

Le  nombre  des  délits  de  vagabondage  et  de  mendicité  dont 
le  mouvement  avait  subi  jusqu'en  ces  derniers  temps  le 
contre-coup  de  la  crise  agricole  et  industrielle ,  a  commencé 
à  fléchir,  comme  nous  venons  de  le  voir,  à  partir  de  1894. 
Nous  avons  signalé  les  causes  de  cette  diminution ,  à  laquelle , 
ajoutons-le,  n'est  pas  étrangère  l'influence  de  la  loi  relative 


»(   187   )••♦—  jo  septembre  1901 

à  la  reiégation ,  qui  a  délivré  la  métropole  d  un  certain  nombre 
de  récidivistes. 

Avant  lappiication  de  la  loi  du  27  mai  i885,  qui  a  sub- 
stitué à  la  peine  de  la  surveillance  ae  la  haute  police ,  celle 
de  l'interdiction  de  s^our,  le  nombre  des  infractions  au  ban 
de  surveillance  était  de  â,55o;  celui  des  infractions  à  un  ar- 
rêté d'interdiction  de  résidence  nest  plus,  en  1886-1890, 
que  de  1,061,  de  gai  en  1891-1895  et  de  968  en  1896- 
1 900. 

Les  affaires  d'outrages  envers  les  agents  de  la  force  publi- 
que et  de  rébellion  présentent,  en  1 896-1000,  par  rapport 
à  la  période  188 1-1 885,  un  accroissement  d'ailleurs  peu  sen- 
sible. Il  est  difficile  d'en  conclure  que  le  respect  dû  au  prin- 
cipe d'autorité  s'est  ailaibli;  ce  résultat  est,  croyons-nous, 
romme  en  matière  de  coups  et  blessures ,  la  conséquence  des 
progrès  de  l'alcoolisme.  On  sait,  en  effet,  que  près  de  la 
moitié  des  prévenus  poursuivis  pour  ce  genre  d'infraction 
sont  en  état  d'ivresse  au  moment  de  la  perpétration  du  délit. 

La  comparaison  des  chiffres  relatifs  aux  quatre  périodes 
quinquennales  dont  nous  nous  occupons  ne  révélant  pour 
les  autres  délits  de  même  ordre  que  des  oscillations  sans  im- 
portance, ne  donne  lieu  à  aucune  observation  particulière. 

DÉLITS  CONTRE  LES  PERSONNES. 

Le  nombre  moyen  annuel  des  infractions  aux  lois  qui  pro- 
tègent les  personnes  a  été  de  plus  en  plus  élevé  : 

En  1881-1885 26,607 

En  1886-1890 36,9 '<7 

En  1891-1895 3o,i37 

En  1896-1900 33,179 

L'accroissement  de  la  population  entre  pour  une  faible 
part  dans  cette  augmentation.  D'un  autre  côté,  le  peu  d'im- 
portance des  améliorations  réalisées  depuis  vingt  ans  dans 
l'organisation  de  la  police  judiciaire  ne  permet  pas  de  sup- 
poser que  moins  d'infractions  à  la  loi  échappent  actuellement 
à  l'action  de  la  justice  répressive.  Ces  deux  causes  n'auraient 
pas  manqué  d'ailleurs  de  produire  leur  effet  sur  le  total  dos 
affaires  des  autres  catégories.  Or,  nous  verrons  que  le  nombre 
de  celles-ci  ont,  au  contraire,  diminué. 


7Q  septembre  1902.  — >♦•(  188  )« 

La  progression  que  Ton  remarque  à  1  e^ard  de  ces  délits 
provient  uniquement,  nous  lavons  déjà  dit,  des  aO'aires  de 
coups  ot  blessures,  dont  le  nombre  s'est  élevé  de  a 0,801  à 
36,373,  suivant  ainsi  le  mouvement  ascensionnel,  signalé 
plus  haut ,  dans  le  nombre  des  crimes  de  même  espèoe.  Peut- 
être  cette  recrudescence  doit-elle  être  attribuée  à  la  multi- 
plication des  délits  de  boissons?  Dans  tous  les  cas,  les  fu- 
nestes effets  de  faicoolisme  n  y  sont  point  étrangers. 

Si  Ton  compare  les  totaux  des  autres  infractions  contre  les 
personnes ,  on  remarque  que  la  plupart  d  entre  elles  n  offrent 
dune  période  à  lautre  que  de  fainles  variations,  exception 
faite  cependant  pour  les  délits  de  diffamation  et  injures, 
dont  le  total  tend  à  décroître  (3,745  en  i88i-i885  et  -i.^lig 
en  1896-1900). 

DBLITS  CONTRE  LES  MOEURS. 

Le  nombre  moyen  annuel  des  délits  contre  les  mœurs  qui, 
en  1876-1880,  était  sept  fois  plus  fort  qu*en  iSaô-iSSo, 
n  accuse  plus  en  1896-1900,  par  rapport  à  1 88 1-1 885,  qu'une 
augmentation  dun  cinquième  (3,95 1  au  lieu  de  3, 307).  En- 
core convient-il  d'observer  que  cet  accroissement  provient 
exclusivement  des  affaires  d  adultère,  dont  le  chiffre  a  plus 
que  doublé  depuis  la  loi  du  37  juillet  i884  sur  le  divorce 
(de  546  à  1,1 43),  répoux  victime  de  l'adultère  tenant  à  pro- 
duire im  jugement  de  condamnation  à  l'appui  de  sa  demande 
en  divorce.  Par  contre,  l'état  stationnaire  du  nombre  des  dé- 
lits d'outrage  public  à  la  pudeur  et  d'attentat  aux  mœurs  est 
à  signaler. 

DELITS  ENVERS  Ï/ENFANT, 

En  rapprochant  les  chiflVes  dé  la  dernière  période  quin- 

Îuennale  de  ceux  des  précédentes,  on  constate  une  légère 
iminution  des  infractions  commises  contre  les  enfants  (  1 93 
en  1896-1900,  au  lieu  de  aa8  en  i88i-i885).  La  protection 
répressive  de  fenfance  s'exerce  principalement  en  matière 
d'abandon  et  de  suppression  d'enfant;  le  nombre  des  délits 
d'abandon  jugés  est  toujours  très  restreint,  car  dans  la  plu- 
part des  cas  il  est  bien  difficile  d'en  retrouver  les  auteurs. 
Quant  aux  délits  de  suppression  d'enfant,  créés  par  la  loi  du 


►(  189  )*•»■  30  septembre  190a. 

30  mai  i863,  leur  nombre  stationnaire  ne  semble  pas  indi- 
quer un  mouvement  plus  accentué  de  la  correctionnalisation 
extraiégale  des  infanticides;  on  pourrait  en  dire  autant  des 
homicides  involontaires  d  enfant  nouveau*né  par  la  mère,  qui 
ne  donnent  guère  lieu  à  plus  de  5o  poursuites  annuelles. 

Ces  résultats  sont  donc  plutôt  satisfaisants.  Ils  sont  dus 
non  seulement  à  leflicacité  de  la  loi  et  de  la  répression  pé- 
nale, mais  à  la  sollicitude  publique  et  privée,  dont  la  mère 
malheureuse  ou  coupable  et  Tenfant  se  trouvent  actuellement 
entourés.  On  n  ignore  pas ,  en  .effet ,  les  progrès  réalisés  dans 
cette  voie  par  les  lois  nouvelles  et  le  concours  apporté  à  cette 
œuvre  par  les  sociétés  protectrices  de  lenfance. 

Une  des  lacunes  de  notre  code  pénal  a  été  comblée  ré- 
cenunent  par  le  vote  de  la  loi  du  1 9  avril  1 898 ,  qui  contient 
dès  dispositions  nouvelles  et  rigoureuses  pour  la  répression 
des  mauvais  traitements  infligés  aux  enfants ,  et  renforce  la  loi 
du  i4  juillet  i88q  sur  la  déchéance  de  la  puissance  pater- 
nelle. Cette  dernière  loi  ordonnait  que  les  enfants  soustraits 
i  lautorité  de  parents  indignes  fussent  remis  à  Tassistance 

Î)ubliaue.  Son  application  a  été  des  plus  restreintes ,  puisque 
e  chinre  annuel  des  déchéances  prononcées  n  a  jamais  attemt 
],aoo,  témoignant  ainsi  de  la  répugnance  qu éprouvent  les 
tribunaux  à  aiBaiblir  le  principe ,  consacré  par  nos  codes ,  de 
la  puissance  paternelle. 

La  loi  du  19  avril  1808,  remédiant  à  cet  état  de  choses, 
a  décidé  que  la  garde  deîenfant  pourrait  être ,  provisoirement 
par  ordonnance  du  juge  d'instruction ,  ou  définitivement  par 
jugement  du  tribunal ,  confiée  à  un  parent ,  à  une  personne 
ou  à  une  institution  charitable ,  ou  enfin  à  lassistance  publi- 
que. Elle  frappe  en  outre  des  peines  les  plus  sévères  les  pa- 
rents qui  se  livrent  à  des  sévices ,  violences  ou  actes  de  cruauté 
sur  leurs  enfants.  Le  nombre  des  poursuites  exercées  de  ce 
chef  devant  les  tribunaux  correctionnels  a  été  de  a3  en  1898, 
de  56  en  1809  et  de  56  également  en  1900.  Pendant  cette 
dernière  année ,  les  cours  a  assises  ont  eu  à  statuer  sur  5  af- 
faires. 

DÉUTS  CONTRE  LES  PROPAn^TÉS. 

Le  nombre  des  prévenus  de  délits  contre  les  propricHés, 
inspirés  par  la  cupidité,  est  bien  plus  faible,  en  moyenne 


• 


90  septembre  190a.  ''>•(  190  )*€!•• 

annuelle,  pendant  la  dernière  période  quinquennale  que 
pendant  les  précédentes  : 

188M885 54,o52 

1880-1890 66,293 

189M895 55,3oo 

1890-1900 51,195 

Dans  cette  classe ,  nous  trouvons  les  vols  qui  forment  plus 
des  deux  tiers  du  total.  Leur  nombre  moyen  annuel  est  des- 
cendu de  35,466  à  33,ao2.  La  réduction  du  nombre  des 
iraudes,  au  préjudice  des  restaurateurs,  a  été  continue  : 
3,45 1,  2,856,  2,190  et  1,588.  On  relève  également  une 
diminution  importante  du  nombre  des  escroqueries  (^,921 
en  1896-1900  au  lieu  de  3,5oa  en  i88i-i885).  Les  diffi- 
cultés commerciales  et  financières  des  vingt  dernières  années 
n'ont  pas  eu  pour  eflFet  d'augmenter  le  chiffre  des  banque- 
routes qui  est  resté,  pour  ainsi  dire,  stationnaire.  Seul,  \e 
nombre  des  abus  de  confiance  accuse  une  augmentation 
sérieuse  :  3,696  en  i88i-î885 ,  4, 018  en  1886-1890,  4,oà4 
en  1891-1895  et  4,378  en  1896-1900.  On  constate, 
d'autre  part ,  avec  satisfaction ,  que  les  tribunaux  correction 
nels  ont  vu  moins  de  firaudes  commerciales  portées  devant 
eux,  de  1896  à  1900,  malgré  la  faiblesse  générale  de  la  ro- 

Î)ression  en  cette  matière;  si  cette  décroissance  n'est  pas  le 
ait  d'un  relâchement  de  surveillance,  on  ne  peut  que  s'en 
féliciter. 

Bref,  on  voit  que,  devant  la  juridiction  correctionnelle 
comme  devant  les  cours  d'assises,  il  y  a  eu,  depuis  vingt  ans, 
diminution  du  nombre  des  infiractions  aux  lois  qui  sauve- 
gardent la  propriété.  La  correctionnalisation ,  répétons-le ,  a 
pu,  dans  une  certaine  mesure,  contribuer  à  abaisser  le  chiffre 
des  crimes  de  cette  espèce ,  mais  on  n'en  constate  pas  moins 
une  réduction  du  total  des  poursuites  criminelles  et  correc- 
tionnelles exercées  de  ce  chef  On  serait  heureux  de  voir  dans 
ce  résultat  l'effet  non  seulement  d  une  amélioration  de  1  état 
matériel  du  pays,  mais  les  conséquences  d'une  meilleure  or- 
ganisation sociale.  Il  convient  néanmoins  de  tenir  compte, 
en  cette  matière,  du  nombre  des  affaires  impoursuivies.  Or, 
nous  verrons  plus  loin  que  le  vol  occupe  encore  le  premier 
rang  dans  l'échelle  des  inh*actions  laissées  sans  suite« 


191 


30  aeptembreigos. 


DÉLITS  PRÉVUS  PAR  DES  LOIS  SPECIALES. 

Les  chiffres  relatifs  aux  délits  prévus  par  des  lois  spéciales 
ne  sucèrent  aucune  observation  importante.  Je  dirai  seule- 
ment qu  en  matière  de  chasse  la  diminution  du  nombre  des 
délits  ne  peut  tenir  qu*à  un  défaut  de  surveillance  de  la  part 
des  agents  chaînés  de  leur  constatation. 

On  ne  constate  pour  Tivresse  (a*  récidive)  aucune  aggra- 
vation; le  nombre  moyen  annuel  des  poursuites  s*est  même 
l^èrement  abaissé  et  le  chiffre  des  contraventions  de  même 
espèce  réprimées  avec  des  délits  communs  est  tombé  de 
io,66g  à  o,&83  dans  le  cours  des  dix  dernières  années. 

Quant  aux  délits  politiques  et  de  presse,  prévus  et  punis 
par  la  loi  du  îig  juillet  i88i,il  ena  été  jugé,  année  moyenne , 
210  en  1881-1885,  ^207  en  1886-1890,  99  en  1891-1896  et 
1 19  en  1896-1900. 

De  188^  à  1900,  la  loi  sur  la  liberté  de  la  presse  a  pro- 
voqué, devant  les  tribunaux  correctionnels,  47,290  juge- 
ments ,  dont  plus  des  neuf  dixièmes  visaient  des  diffamations 
ou  des  injures  publiques  envers  des  particuliers.  Le  tableau 
suivant  donne,  avec  celui  qui  figure  plus  haut,  Tensemblc 
des  délits  politiques  et  de  presse  jugés  par  les  cours  d'assises 
et  les  tribunaux  correctionnels  depuis  la  mise  en  vigueur  de 
la  loi  du  29  juillet  1881  : 

RÉSULTATS  DE  L'APPLICATION  DE  LA  LOI  DU  29  JUILLET  188  i 
se  A    LA    LIBERTÉ   DE    LA    PRESSE.    (TRIBUNAUX    CORRECTIONNELS.) 


ANNEES. 


1884 

1»83 

18«4 

IS85 

1886 

1887 

1888 

188U 

1890 

1891 

A  reporter. 


AF- 

PRÉ- 

FAIRES. 

VENUS. 

2,777 

S,525 

a.708 

3,449 

2.97« 

3.795 

8,735 

3,i^65 

3,597 

3,343 

a,35i 

3,cx)i 

2,379 

3,o54 

2,6a8 

3.330 

2,295 

2,Q31 

2,889 

i^ibi 

25,67a 

32,770 

ANNEES. 


Report . 

1893 

J893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

Totaux 


AF- 
FAIRES. 


25,672 
a.5i8 
2,6i3 
2,439 

2,234 

2,467 
2,34o 
2,.'îoa 
2,3oi 
2.204 


47,290 


PRÉ- 
VENUS. 


32,770 
3,265 
3.489 

3,149 
2.889 

3,2UO 

2,990 
3,090 

2,985 
3.795 


6o,63i 


30  septembre  1902. 


^(  192  > 


RÉSULTATS  DE  LUPPLICATION  DE  LA  LOI  DU  20  JUILLET. 1881 
SUR  LA  LIBERTÉ  DE  LA  PRESSE.  (TRIBUNAUX  CORRECTIONNELS.)  [Suite. 


NATURE  DES  INFRACTIONS. 


Omission  de  dépôt 

Incapacité  du  gérant. . ......... 

Omission  et  irr<^gularité  de  décla- 
ration de  mutation 

Défaut  de  signature  du  gérant. . 

Refus  d'insertion  de  réponse. , . . 

Distribution  d*un  journal  étranger 
interdit 

Lacération  d*afficbes  électorales. . 

Colportage  sans  déclaration 

Cris  séditieux 

Outrages  aux  bonnes  mœurs .... 

Dessins  obscènes 

Outrages  à  témoin 

Diffamation  et  injures  envers  des 
particuliers 

Publications  d'actes  de  procédure 
avant  débat, 

Compte  rendu  interdit  de  procès. 

Souscription  illicite 

Défaut  d*indication  du  nom  de 

.    rimprimeur , 

Offense  à  un  cbef  d'Etat  étranger. 

Apologie  de  faits  qualifiés  crimes. 


Totaux  . 
Proportion  sur  100 


PRE- 
VENUS. 


37, 
loi 

85 
1 

.3 

65 
3 

(•)  2a 

988 

io5 

70 

44,633 

3i4 

69 

9 

19 

1 

47.190 


AF- 
FAIRES. 


doo 

Ul 

87 

338 


3 


27 

1,534 

i33 

72 

5:.*59 

3.18 

i3 

i4 

\h2 


6o,63i 


PREVENUS 


QUITTÉS. 


3 
f 

5 
f 

i3î 

1 

29 
a 

i38 

i5 

I 

17,801 

3 
5 

a 

M 
10 

18,196 

âo  p.  100 


COÎI- 


397 
111 

83 
1 

ao6 

3 

5o 

3 

a6 

i»396 

118 

7» 
39,308 

538 

'1 

19 

2 
l52 


4a,&35 
70  p.  100 


O  Ces  32  affaires  auraient  dû  être  déférées  au  jurv. 

Nota.  —  Il  n*a  pas  éuS  possible  de  dégager  des  oûAtm  de  Taunée  1881  la  part 
afférente  a«x  alftires  de  presse. 


En  présence  des  critiques  dont  se  trouve  actuellement 
Tobjet  la  loi  sur  la  liberté  de  la  presse,  ces  chiffres,  complétés 
par  les  données  relatives  aux  infractions  dont  le  jury  a  eu  à 
connaître,  ne  peuvent  manquer  de  servir  à  1  étude  des  ré- 
formes projetées ,  en  fixant  notamment  la  mesure  dans  laquelle 
les  jures  et  les  tribunaux  acceptent  le  rôle  d'arbitres  qui  leur 
est  confié.  La  législation  de  1881  a  été  déjà  sérieusement 
amendée  par  la  loi  du  4  août  1 882  sur  la  répression  des  ou- 
trages aux  bonnes  mœurs,  par  celle  du  i3  juin  1887  concer- 


»(  198  )"••■  »o  septembre  190a. 

liant  la  diffamation  et  les  injures  par  correspondance  postale 
et  télégraphique ,  et  enfin  par  les  lois  des  1 6  mars  et  1 2  dé- 
cembre 1090  modifiant  les  articles  sd,  tiS,  1x5,  k'],  &g  et  60 
de  la  loi  du  a^  juillet  1881.  Ajoutons  que  le  Sénat  se  trouve 
en  ce  moment  saisi  dune  proposition  de  loi  tendant  à  rétablir 
pair  la  presse  la  juridiction  de  droit  commun  en  ce  qui  con- 
cerne les  délits  d'injures  et  de  diffamation  commis  contre  les 
personnes  investies  d'une  fonction  ou  dun  mandat  public, 
avec  liberté  de  faire  par  tous  les  moyens  la  preuve  du  fait 
diflàmatoire  devant  le  tribunal  correctionnel. 

PRÉVENUS. 

Le  nombre  moyen  annuel  des  prévenus  jugés  par  les  tri» 
bunaux  correctionnels,  qui  n  avait  été  que  de  m  a, 889  en 
1881-1885,  s'est  élevé  à  227,015  en  1886-1890  et  à  q43,48i 
en  1891-1896;  il  est  redescendu  ensuite  à  a  18,087  pendant 
la  dernière  période  quinquennale.  Bapprocbés  de  la  popu- 
lation, ces  cuifFres  donnent  les  proportions  suivantes  : 

PABVBNl$ 

sur  100,000  halntants. 

1881-1885 56 

1880-1890 5q 

1891-1895 63 

1896-1900 55 

Le  tableau  suivant  permet  de  constater  les  différences  qui  se 
sont  produites  d'une  époque  à  l'autre  dans  la  distribution  par 
région  des  prévenus  jugés  à  la  requête  du  ministère  public  : 


RÉGIONS. 


Nord 

Sad. 

Sud-Ëst . . . 
Sad-Oaest . 
Nord-Ouest, 
Cenlre  . . . . 


PREVENUS 

SL'R    100,000   HABITANTS. 


ISIO-IR^O. 


02 

a 

3i 
29 


1900. 


AS 

U 

33 

40 
95 


ao  septembre  igoa. 


(  194  ) 


SEXE  DES  PRÉVENUS. 

Sous  le  rapport  du  sexe,  les  prévenus  jugés  de  1881  à 
i885  se  divisaient  ainsi,  proportionnelleuient  :  hommes, 
86  p.  100;  femmes,  i4  p.  100.  Ces  proportions  sont  exacte- 
ment les  mêmes  en  1890-1900. Rapproché  delà  population, 
le  chiffre  proportionnel  des  prévenus  des  deux  sexes  jugés 
en  1 88 1  et  en  1 900  s*étahlit  comme  suit  : 


DESIGNATION. 


Total  des  délits  communs 
Population  correspondante 
Proportion  sur  10,000  ha- 
bitants  


HOMMES 

ÀGB8  DE  PLUS  DE  l6  ANS. 


1881. 


159,080 
13,279,775 

^'97 


1900. 


i57,95i 
13,614,970 


FEMMES 

ÀGRCS  DE  PLUS  DB  l6  AKS. 


1881 


1,161 


26,939 

i3,/i76,85o 


'iOO 


1000. 


25,238 
U,o5a,6i9 


>79 


La  criminalité  masculine  n*a  décru  que  dans  une  propor- 
tion de  3  p.  100,  tandis  que  la  réduction  de  la  criminalité 
féminine  se  chiffre  par  10  p.  100.  En  dehors  des  infractions 
s\  la  ]oi  sur  la  protection  des  nourrissons ,  des  délits  de  sup- 
pression ou  d'exposition  d  enfant  et  des  homicides  involon- 
taires d'enfant  nouveau-né,  qui  sont  presque  exclusivement 
commis  par  des  femmes,  les  faits  qui  leur  sont  le  plus  fré- 
quemment reprochés  sont  : 


DESrCNATION. 


Rébeilion 

Banqueroute 

Vagabondage 

Outrages 

Coups  et  ble5sun*s 

Abus  de  confiance 

Mendicité 

Outrage  public  à  la  pudeur 

hresse 

Escroquerie 

Vol. 

Débit  de  boissons  (Ouverture  de) 

DifTamation ,  injures 

Médecine ,  pbarmaeie 

Adultère , 

Attentat  aux  mœurs 


SUR  1,000 

PREVENUS 

ïfÈ  CHAQUE  DiLlT. 

187ft-1880. 

1000. 

61 

8d 

68 

100 

93 

53 

116 

id5 

»»9 

ii4 

làh 

lih 

id5 

106 

167 

l53 

169 

ihh 

17a 

170 

a46 

202 

578 

399 

3oo 
5o8 

5oJ 

5ii 

507 

576 

700 

—* M»(   195  )■€!■■  30  septembre  1901. 

Ainsi ,  bien  que  ie  nombre  proportionnel  des  femmes  soit 
resté  le  même  parmi  les  prévenus,  on  constate  une  augmen- 
tation de  crimmalité  féminine  en  matière  d*ivresse,  de  ban- 
queroute, de  rébellion,  d'outrages,  d'ouverture  de  cabarets 
et  d'attentats  aux  mœurs. 

ÂGR  DES  PRÉVERCS  DE  DELITS  GOMMONS. 

Les  prévenus  de  délits  communs  sont  divisés  d'après  leur 
âge  en  trois  catégories  :  ceux  de  moins  de  seize  ans,  ceux  de 
seize  à  vingt  et  un  ans  et  ceux  de  plus  de  vingt  et  un  ans. 
La  part  proportionnelle  prise  dans  la  criminalité  générale 
par  chacune  de  ces  classes  est,  à  peu  de  chose  près,  la  même 
chaque  année: 


PERIODES. 


1881-1885 
1886-1890. 
1891-1895. 
1896-1900. 


rt  - 


3 
3 


PREVENUS  DE  DELITS  GOliMUNS. 
(Nombres  proportioancU  sur  100). 


HOMMES. 


'9 


16 

16 

16 


'le 


81 
83 
81 
81 


e 
3  s 


■B 

i 


« 

TS 


.3 
3 
3 
3 


FEMMES. 


1" 


12 
10 
13 
13 


3  • 

-a 


85 
87 
85 
85 


Le  nombre  des  prévenus  de  moins  de  seize  ans  est  suffi- 
samment élevé  pour  qu'on  puisse  le  rapprocher  de  celui  de 
la  population  correspondante.  Mais,  comme  il  arrive  rare* 
ment  que  des  enfants  au-dessous  de  dix  ans  soient  traduits 
(levant  les  tribunaux,  nous  ne  prendrons  dans  le  dénombre- 
ment que  le  nombre  des  mineurs  de  dix  à  quinze  ans. 


QOieptembreiQos. 


i  196  y 


/ 


Ceci  posé,  voici  comment,  par  rapport  à  la  population 
générale ,  se  distribuent  les  prévenus  de  tout  âge  : 


HOMMES  A6RS  DE  : 

10  à  i5  ans 

16  à  31  ans 

Plus.de  21  ans.... 

KEMMBS  &0KI9  DV  i 

10  à  i5  ans 

16  à  31  Bflfttt  •«.. 

Plus  de  a  1  ans. . . . 


5,389 

3J,OÔO 
128,641 


1881. 


0) 

5    o 

â  i 

'-  i 


iqS 

3,a3è 

33,780 


1,919,763 

1,617,674 

11, 663»  101 


l§ 
11 


1900. 


o 

H 


1, 875,^51 

11,847,317 


a8i 
i,6i4 
i,io3 


48 
199 


3.995 

36,551 

127,405 


570 

2.7*9 
31,949 


|9 


3,oo4,864 

1,998,056 

11,612,578 


1, 995,86  i 

3,047,670 

11,998,888 


199 
1,338 

1,098 


3 

l32 

190 


11  résulte  de  cet  état  que ,  pour  chaque  catégorie  d  âge ,  le 
nombre  proportionnel  des  prévenus  des  deux  sexes  est  plus 
faible  en  1900  qu*en  1881.  La  réduction  la  plus  forte  est 
colle  qu  on  observe-  à  1  égard  des  mineurs  de  seize  ans  ren- 
voyés devant  la  juridiction  correctionnelle  (3o  p.  100  pour 
les  hommes  et  &a  p.  100  pour  les  femmes).  La  diminution 
de  la  criminalité  précoce  est  due ,  en  grande  partie ,  aux  co- 
mités de  défense  et  de  sauvetage  qui  se  sont  créés  au  cours 
des  dernières  années  et  dont  le  but  est  d'assurer  à  Tenfance 
coupable  ou  misérable  une  protection  véritablement  morali- 
satrice; mai»  rabaissement  numérique  constaté  provient  éga* 
lement,  en  fait,  il  ne  faut  pas  se  le  oïssimuler,  de  la  prudence 
avec  laquelle  sont  exercées  les  poursuites  concernant  les  mi- 
neurs de  seize  ans^  et  de  la  tendance  qu*ont  les  juges  de  con- 
fier ces  enfants  à  des  institutions  charitables  avant  même  de 
les  traduire  en  justice.  Une  remarque  qui  a  son  intérêt  cepen- 
dant et  qui  tendrait  à  démontrer  qu  une  amélioration  s'est 
réellement  produite ,  c  est  que ,  de  1 896  à  1 900 ,  le  nombre 


(   197  )«•!■  ■  30 septembre  tgos. 

des  décisions  prononcées  par  les  juges  civils  et  autorisant , 
par  voie  de  correction  paternelle ,  l'arrestation  des  mineurs 
des  deux  sexes,  est  tomoé  de  1,1  o3  à  6117;  le  fait  a  déià  été 
signalé  dans  le  rapport  qui  précède  la  statistique  civile  de 
109g. 

Chi  remarquera  également  la  diminution  du  nombre  pro- 
portionnel des  prévenus  âgés  de  seize  à  vingt  et  un  ans;  il 
semble  bien  que ,  sur  ce  point  aussi ,  la  situation  se  soit  amé- 
liorée; mais,  comparée  au  chiifre  dupasse,  cette  proportion 
reste  toujours  considérable.  Ainsi ,  en  1 86 1 ,  sur  1 00,000  jeunes 
gens  ftgés  de  seize  à  vingt  et  un  ans ,  on  ne  comptait  que 
1,01 3  prévenus  (au  Heu  de  i,3!i8  en  igoo). 

Ce  sont  toujours  les  prévenus  de  vol,  de  vagabondage  et 
de  mendicité  qui  présentent  le  nomlnre  proportioonei  le  fius 
élevé  de  mineurs  de  seize  ans. 

Des  i27,5a4  prévenus  de  cet  âge  traduits  en  police  correc- 
tionnelle de  1881  à  1900,  3,168  ont  été  poursuivis  pour  des 
crimes  passibles  de  peines  afflictives  et  infamantes  tempo- 
raires  et  commis  sans  complices  majeurs  (art.  68  du  code 
pénal).  Les  faits  qui  leur  étaient  reprochés  consistaient  : 
^'J  p.  100  en  vols  qualifiés;  33  p.  100  en  viols  ou  attentats 
à  la  pudeur;  18  p.  100  en  incendies  de  bois  en  tas  ou  de  ré^ 
coites  en  meules  et  1 2  p.  1 00  en  autres  crimes. 

MODE  D'INTRODUCTION  DBS  AFFAIRES. 

Pour  apprécier  exactement  le  résultat  des  affaires  soumises 
aux  tribunaux  correctionnels ,  il  importe  de  tenir  compte  de 
la  qualité  de  la  partie  qui  a  pris  1  initiative  des  poursuites. 
î)e  1881  à  1000,  les  administrations  publiques  sont  interve- 
nues à  cet  effet  dans  une  proportion  de  7  p.  100.  Si  ce  chiffre 
n  est  pas  plus  élevé ,  c  est  que  les  administrations  transigent 
sur  la  plupart  des  affaires  qui  les  intéressent  et  ne  défèrent  à 
la  juridiction  correctionnelle ,  dans  de  bonnes  conditions  de 
succès ,  nous  le  verrons  plus  loin  par  le  chiffre  des  acquitte- 
ments, que  des  délits  parfaitement  établis  dans  des  procès- 
verbaux  faisant  foi  jusmi  a  inscription  de  faux. 

La  proportion  des  affaires  introduites  parles  parties  civiles 
est  toujours  fort  restreinte  (3  p.  100).  CeJles-ci,  obéissant  le 
plus  souvent  à  des  griefs  personnels,  soumettent  d  ordinaire 


30  septembre  1901. 


»(   198  )t+ 


aux  tribunaux  des  faits  de  coups  et  blessures,  de  diffamation 
et  dinjures,  pour  lesquels  les  magistrats  se  montrent  d'au- 
tant plus  indulgents  que  les  torts  ne  sont  pas  toujours  exclu- 
sivement du  côté  des  prévenus. 

Les  procédures  introduites  d  office  par  le  ministère  public 
sont  celles  qu*il  importe  le  plus  d'analyser. 

Sur  100  affaires  jugées  par  les  tribunaux  correctionneb  de 
1876  à  1880,  il  y  en  avait  eu  89  d'introduites  par  le  minis- 
tère public.  Cette  proportion  est  de  90  en  1896-1900,  n'ayant 
à  aucune  époque  dépassé  92. 

En  ce  qui  concerne  la  procédure  adaptée  par  les  magis- 
trats du  parquet,  les  affaires  que  ceux-ci  ont  poursuivies  se 
divisent  ainsi  : 


DESIGNATION. 

PROPORTION  SUR  100  AFFAIRES         H 

POUnSUITIES  FMI  LB  HiaiSTEBE  PDILIC.                 1 

1S81-1885. 

1886-1800. 

1891-1895. 

1896-1900. 

Citation  directe  ordinaire.. 

Application  de  la  loi  sur  les 
flagrants  driits 

49 
*7 

5o 

34 
i6 

54 

32 

i4 

55 

39 

i6 

Instruction  préalable 

Comme  par  le  passé,  les  parquets  s  efforcent  d'user  le  plus 

Sossible  de  la  procédure  sommaire  de  la  loi  du  ao  mai  i863 
une  application  si  utile  surtout  dans  les  grands  centres.  La 
diminution  proportionnelle  des  affaires  jugées  en  vertu  de  cette 
loi  est  due  à  la  modération  apportée  par  les  parquets,  confor- 
mément aux  instructions  de  la  chancellerie,  dans  la  répres- 
sion du  vagabondage  et  de  la  mendicité.  Comme,  d'un  autre 
côté ,  la  procédure  des  flagrants  délits  prive  les  prévenus  de 
certaines  garanties  qui  leur  sont  accordées  par  des  mesures 
législatives  récentes ,  ce  mode  d'expédition  des  affaires ,  qui 
avait  reçu  une  extension  si  favorable  aux  détenus  dans  la  pra- 
tique ,  se  trouve  aujourd'hui  nécessairement  limité. 

L'augmentation  récente  des  affaires  jugées  après  instruction , 
n'est  que  la  conséquence  de  cette  situation  nouvelle;  elle  est 
due  en  grande  partie  à  l'observation  des  règles  tracées  par  la 


199 


30  septembre  1^3. 


loi  du  8  décembre  1897,  V^^  oblige  le  ministère  public  sdil  à 
statuer  dans  les  vingt-quatre  heures  sur  le  sort  des  inculpés 
amenés  devant  lui,  soit,  lorsqu'il  ne  peut  les  traduire  à  Fau- 
dience  dans  un  si  bref  délai,  à  Les  envoyer  devant  le  juge 
d'instruction  pour  assurer  la  légalité  de  leur  détention.  Une 
autre  cause  de  Taccroissement  des  aSaires  communiquées  aux 
magistrats  instructeurs  réside  dans  lappiication  des  instruc- 
tions du  3i  décembre  1900  relatives  aux  poursuites  dirigées 
contre  les  mineurs  de  seize  ans. 


RKSULTAT  GRNl^RAL  DES  POURSUITES. 

Le  résultat  des  poursuites  a  peu  varié  depuis  1881,  eu 
égard  à  la  qualité  des  parties  poursuivantes ,  ainsi  qu'il  résulte 
du  tableau  ci-dessous  : 


l 


PERIODES. 


1881-1885.... 
1886-1800... 
189M895.... 
1896-1900 


NOMBRE  PROPORTIONNEL  SUR  100  DES  PRÉVENUS 

JOQ^S  À  LA   HBQUftTB 


DU   MimSTàRK 

pnbKn 


condamnes 


s 
g- 

a 


6 
6 
6 

7 


e 
-s' 

ë 


3o 
3i 
34 
33 


as 

,*'  c 

—  a 


64 
63 
6o 
6o 


DBS  ADIIIIIISTKATIONS 

pabliqacs 


condftinnt^s 


3 
3 
3 
4 


•o 

e 

Ci 

a 


85 
85 
Bk 
85 


gg 
«  fi 

"*  s 
-8 


13 
12 
l3 
11 


DES  PABTIBS 


condamnés 


s 


35 

34 
33 
33 


s 
« 

a 


58 

59 
6o 

6o 


ai 

•«8 


7 
7 
7 
7 


Ainsi ,  tandis  que  pour  les  poursuites  des  administrations 
publiques  à  prévenus  seulement  sur  loo  sont  acquittés,  on 
en  compte  7  sur  100  prévenus  jugés  à  la  requête  du  minis- 
tère puolic  et  33  sur  100  prévenus  jugés  à  la  requête  des 
parties  civiles.  Les  administrations  publiques  n  échouent  com* 
plètement  que  trente  fois  sur  1,000;  les  parties  civiles,  au 
contraire ,  sont  déboutées  de  leurs  poursuites  3oo  fois  envi- 
ron sur  i,ooo.  Quant  aux  affaires  jugées  à  la  requête  du  nii- 


AymiE  IMH. 


16 


.(  200  )f4^ 


aos^tembre  1909. 

nistère  public ,  elles  ne  sont  suivies  de  1  acquittement  du  seul 
prévenu  ou  de  tous  les  prévenus  que  dans  la  proportion  de 
dli  sur  i,ooD,  ce  qui  témoigne  suffisamment ,  surtout  si  Ion 
tient  compte  des  incidents  a  audience ,  que  laotien  publique 
est  exercée  par  les  magistrats  avec  circonspection  et  sûreté. 
Nous  avons  signalé  précédemment  la  source  d  où  proviennent , 
au  contraire ,  les  échecs  de  la  partie  civile. 

Les  différences  qui  existent  à  ce  triple  point  de  vue ,  relati- 
vement à  la  nature  des  peines  prononcées,  sont  tout  aussi 
grandes,  mais  elles  tiennent  exclusivement  à  la  nature  des 
délits.  Si  les  prévenus  poursuivis  par  le  ministère  public  sont 
plus  souvent  condamnés  à  Temprisonnementque  les  prévenus 
jugés  i  la  requête  des  parties  civiles  et  des  administrations 
publiques ,  c  est  que  les  infractions  dont  ces  dernières  deman- 
dent la  répression  n  entraînent  le  plus  souvent  que  des  peines 
pécuniaires  et  que  les  faits  dont  se  plaignent  les  particuliers 
n  ont  en  général  que  peu  de  gravité. 

Le  tableau  suivant  montre  dans  quelles  conditions  est  ré- 
parti depuis  vingt  ans  le  nombre  moyen  proportionnel  des 
peines  prononcées  par  la  juridiction  correctionnelle  : 


PREVEVUS. 


N0IIB»E  PROPORTIOIflfEL 

SUR  100. 


l 


/  à  Tamende 

GMidtnftDéi  |  à  r^nipnsoii-j  ée  pl«B  4'ttn  an.. 

{  "*■"•*••*•(  d'mn  an eliiiolM. 
Acqiiittéi , 


00 


0© 


8 

5 

55 

3é 


1 


7 

55 
S6 


I 


7 

54 
*7 


é 

» 


8 

I 

53 

38 


Voici ,  d  autre  part ,  quelles  ont  été ,  en  chiffres  moyens  an- 
nuels, les  décisions  prises  par  les  tribunaux  correctionnels  A 


(  201  )-«— 


so  septenibi^  190s. 


l'égard  des  mineurs  de  seize  ans  ayant  agi  sans  discernement 
(art.  66  du  code  pénal)  : 


MINEURS 


Mineiirs 

de 
seize  ans 


remis  a  lears  parents 

envoyés  en  cor- f   de  plus  <f  an  an. . . 
«ction j  d*im  an  et  moins. . 


NOMBRES  MOYENS 

ANNUELS. 


ae 
00 


go 

00 


i.goS 

i.S8i 

45o 


«0 

à 


3,S5i 

1,495 

84 1 


ta 
00 


œ 


3.520 


o 

s 

S 

00 


3^91 
1,175 

76 


H  résulte  de  ces  données  que  la  proportion  des  mmeurs 
(le  16  ans  envoyés  en  correction  pour  une  durée  de  moins 
d'un  an  est  tomnée  de  1  a  p.  100  à  u  p.  100,  tandis  que  celle 
des  enfants  rerais  à  leurs  parents  s*est  élevée  de  5o  p.  1 00  à 
72  p.  1 00.  Il  faut  voir  dans  ce  double  résultat  f  effet  des  re- 
commandations contenues  dans  plusieurs  circulaires  de  la 
chancellerie,  notamment  dans  cefle  du  4  janvier  i389*  Cat- 
tention  des  magistrats  ayant  été  appelée  sur  le  danger  des 
condamnations,  même  courtes,  à  1  emprisonnement,  pro- 
noncées contre  des  mineurs  de  16  ans,  les  tribunaux  hési- 
tent beaucoup  moins  soit  à  acquitter  purement  et  simplement 
ces  jeunes  délinquants  (3,3a2,  année  moyenne,  en  1896- 
1900,  au  lieu  de  3,319  en  i88i-i885),  soit  à  les  remettre  à 
leurs  parents  ou  à  lassistance  publique. 


EÉPRESSION  D*APA£S  LS  SEXE  ET  LVVGE. 

Devant  les  tribunaux  correctionnels ,  comme  devant  le  jfury, 
iei  femmes  sont,  en  général,  traitées  avec  plus  d*indulgence 
que  les  hommes.  L*ftge  exerce  également  un  etiêt  incontes- 
table sur  le  résultat  des  préventions.  Cette  double  influence 
du  sexe  et  de  f  âge  ressort  du  tableau  suivant ,  qui  indique 
pour  les  quatre  dernières  périodes  quinquennales  les  propor- 

16 


20  septembre  1903. 


(  202  K-H-- 


tions  relativesfau  résultat  des  poursuites  exercées  contre  les 
hommes  et  les'^femmes  classés  séparément  d  après  leur  âge  : 


DÉSIGNATION. 


/des  acquiltés 

pro^^nel  )  ^^  condamnés  à  l'amende 

sur  100       J  des  condamnés |  depius  d'un  an. . . 
(1896-1900)    (    tienTr.'!^"."^)  ^^^^^^ 


HOMMES. 


« 

s 

(S 

c 
•Xi 

m 

a 
"5 


^1 
i3 

10 

•!0 


6 

61 

1 


es 


0L, 


5 
33 

60 
2 


FEMMES. 


c 
te 
« 

Q 
I 


58 

9 

i3 

30 


<o 


9 
5i 

1 


7 
33 

59 


On  voit  que  la  proportion  des  acquittements  est  très  élevée 
parmi  les  mineurs  de  seize  ans  des  deux  sexes.  Près  des  six 
dixièmes  d*entre  eux  sont  acquittés,  tandis  que  6  à  9  seule- 
ment sur  1 00  des  prévenus  plus  âgés  éch«ippent  à  toute  ré- 
pression. Si  la  proportion  des  peines  d'emprisonnement  d  un 
an  et  moins  prononcées  contre  les  mineurs  de  seize  ans  s'élève 
j\  20  p.  î  00  au  lieu  de  1  et  2  p.  1 00  pour  les  autres  préve- 
nus, c'est  que  les  détentions  correctionnelles  sont  confondues 
avec  les  condamnations  à  Temprisonnement. 


PBINSS  ACCE:»SOIItES. 

La  surveillance  de  la  haute  police,  à  laquelle  l'article  1 9  de 
la  loi  du  27  mai  i885  a  substitué  l'interdiction  de  séjour,  ne 
recevait  plus ,  avant  même  la  promulgation  de  cette  dernière 
loi ,  qu'une  application  de  plus  en  plus  restreinte.  Considérée 
comme  un  obstacle  au  reclassement  des  libérés,  cette  peine 
accessoire  était  peu  à  peu  tombée  en  discrédit  et  le  nombre 
des  cas  où  les  tribunaux  la  prononçaient  s'était  abaissé  par 
une  réduction  ininterrompue,  de  à,  120,  année  moyenne, en 
1881-1885,  à  i,3o6  en  i884*  L'interdiction  de  séjour  n'a  pas 
rencontré  plus  de  faveur;  car,  après  avoir  été  de  1,675  en 


»(  203  )»ci'  ao  Septembre  1901^. 

1880,  le  chiffre  des  prévenus  frappés  de  cette  peine  est  des- 
cendu à  1,026  en  1801-1896  et  à  771  en  1896-1900. 

L'interdiction  des  droits  civiques,  civils  et  de  famille  (art.  1x2 
du  code  pénal)  a  été  également  prononcée  moins  souvent  de 
1896  à  1900  que  de  1881  à  i885;  elle  a  été  ajoutée  à  la  peine 
principale  à  Tégard  de  485  condamnés  seulement,  année 
moyenne,  pendant  la  première  de  ces  périodes,  au  lieu  de 
782  pendant  la  dernière.  De  1 876  è  1 880 ,  la  moyenne  avait 
été  de  973. 

CIRCONSTANCES  ATTENUANTES. 

L  extrême  facilité  avec  laquelle  les  tribunaux  correction- 
nels accordent  aux  condamnés  le  bénéfice  des  circonstances 
atténuantes  donne  une  idée  suffisamment  exacte  de  Tindul- 
gence  des  magistrats.  Sur  100  prévenus  reconnus  coupables 
de  délits  auxquels  larticle  463  du  code  pénal  est  applicable , 
les  circonstances  atténuantes  ont  été  admises  à  Tégard  de  : 

En  1881-1885 6a 

En  1886-1890 66 

En  1891-1895 6q 

En  1896-1900 60 

Cette  proportion  s'élève  presque  invariablement  jusqu'à 
g6  sur  100  condamnés  pour  vagabondage,  et  9a  sur  100 
condamnés  pour  mendicité.  Néanmoins ,  on  remarque  de  la 
part  des  tribunaux  correctionnels  une  légère  tendance,  prin- 
cipalement depuis  1 89 1 ,  à  se  montrer  moins  indulgents  dans 
l'application  des  circonstances  atténuantes.  En  matière  de 
vol  notamment,  la  proportion ,  qui  se  cbiffirait  par  01  p.  100, 
en  1891-1895,  nest  plus  que  de  86  p.  100,  en  1096-igoo. 
Quelque  légère  qu'elle  soit,  cette  différence  mérite  d'être  si- 
gnalée ,  car  elle  semble  indiquer  de  la  part  des  magistrats  le 
souci  d'appliquer  dans  le  sens  de  l'aggravation,  résultant  de 
la  récidive,  les  règles  posées  par  les  articles  87  et  58  (modi- 
fiés) du  code  pénal ,  comme  corollaire  des  dispositions  atté- 
nuantes de  la 'loi  du  26  mai^s  1891. 

JLGEMEMTS  PAR  DEFAUT. 

Les  jugements  rendus  par  défaut  sont  compris  dans  les 
cbillres qui  font  l'objet  des  chapitres  précédents;  mais  ils  sont 


20  septembre  190»;  ~  ''•»(  204 

assez  nombreux  pour  qui!  soit  utile  d'indiquer  dans  un  ta- 
bleau spécial  la  suite  qui  leur  a  été  donnée  : 

CHIFFRES 
DliSIGNATION.  hotik»  anudels 

-»  (ISêMOM) 

Jngements  par  défaut  en  matière  de  délits  com- 
muns      i5,7 1 3 

JagemeAts  par  défaut  en  matière  de  contraven- 
tions spéciales ^,'^89 

Total a  1,60:1 


Jii^ementi  par  défiiot  non  sii^niÛés  siûvis  d*ac- 
qQiescamant. a,839 

Jugements  par  défaut  non  signiGés  non  fr.ippés 
d*opposit!on 1 5,39 1 

.lu|nements  par  délhnt  signifiés  non  frappés  d*op- 
position  maintenus iy8o5 

.Uigements  par  défaut  signifiés  frappes  d'opposi- 
tion, rapportés  ou  modifiés 11667 


Sur  100  jugements  prononcés  par  les  tribunaux  correc- 
tionnels, on  en  compte  environ  10  rendus  par  défaut,  en  ma- 
tière de  délits  communs.  En  ce  qui  concerne  les  contraventions 
fiscales  et  forestières,  la  proportion  est  de  26  p.  100. 


APPELS  DE  POLICE  CORRECTIONNELLE* 

Le  ehiffie  moyen  annuel  des  jugements  des  tribunaux  de 
police  correctionnelle  attaqués  par  la  voie  de  Tappel  s'est 
accru,  dans  ces  derniers  temps,  dans  une  proportion  consi- 
dérable et  peu  en  harmonie  avec  l'abaissement  du  nombre 
des  affaires  jugées  en  première  instance.  Le  rapport  des  ap- 
pels à  ce»  dernières  est,  en  eD'et,  pour  la  période  1896-1900, 
de  80  sur  1,000,  au  lieu  de  60  en  1891-1895;  de  67  en 
1886-1890  et  de  Sa  en  188 1-1 885. 

Il  faut  chercher  Texplication  de  cette  augmentation  dans 
l'interprétation  donnée  par  les  tribunaux  et  par  la  cour  de 
cassation  à  la  loi  du  i3  novembre  1892 ,  relative  i  Timputa- 
tioQ  de  la  déienlidii  préventive  sur  la  durée  d»  la  paine.  Au- 


S05 


30  ««ptoiiilif^  ifKMé 


joiird*bui ,  les  condamnés  déte&us  préventÎYement  n  étant  pius 
exposés  comme  jadis  à  subir  leur  peine  à  partir  de  larrât  de 
confirmation,  n hésitent  pas  à  inteijeter  appei  dans  le  but  de 
prolonger  Tétat  de  détention  préventive  et  même  de  sortir  da 
prison  en  vertu  d*un  arrêt  de  la  cour  les  frappant  d*empris()n<t 
oemeat,  alors  qu'ils  nont  eu  à  subir  un  seuljour  le  régime 
des  condamnés.  Mon  prédécesseur  a  signalé  dans  le  rapport 
de  1 899  le  seul  remède  à  cette  situation.  Il  est  certain  que , 
en  cas  aappel  injustifié  du  prévenu  et  sur  appel  du  ministère 

Eublic»  le  refiis  d*imputation  de  la  détention  préventive  sur 
1  durée  de  la  peine  prononcée  par  la  cour,  amènerait  à  cet 
égard  une  amélioration  rapide. 

En  raison  des  courants  très  variables  qui  se  produisent  à 
ee  point  de  vue  dans  les  prisons,  on  ne  saurait  d*une  façon 
absolue  juger  du  plus  ou  moins    de  sévérité  ou  d'induit 

Sence  des  tribunaux  correctionnels  par  Texamen  du  nombra 
es  appeb  formés  par  des  prévenus  de  chaque  arrondissement 
on  par  cdut  du  nombre  des  jugements  réformés  émanant  de 
ces  tribunaux. 

Bomons^nous  à  constater  que ,  de  1 88 1  à  1 885 ,  les  ju|[e- 
mentft  (rappés  d  appel  avaient  été  confirmés  dans  la  proportion 
de  78  sur  100;  de  1896  i  1900,  cette  proportion  est  exacte* 
ment  la  même. 

Les  nombres  proportionnels  sur  100  des  prévenus  inté- 
ressés dans  les  appels  se  répartissent  comme  suit ,  par  périodes 
quinquennales  : 


BÉSIGKÂTIOK. 


■.«*«wan»w«^ 


«ppelanU 

intimas 

appelants  et  intimés*. 


GHIFFKBS  PBDPOETlONflBLS  SUfi  iM. 


«•MHMMi 


1981-19B5. 


8a 
5 


1886-1890. 


MM»**ii««***< 


86 


1891-1895. 


84 
8 

8 


1896-1900. 


Si 

7 
11 


^(  206  ) 


90  sep  lembre  1 90^ . 

A  en  juger  par  les  chiffres  suivants,  les  décisions  de»  coiu^ 
semblent  empreintes  dune  égale  fermeté  : 


DESIGNATION. 


Nombres 
proportionnels 

^ur  loo 
des  prévenus 

à  régnH 

desc]tie1s 

la  juridiction 

d*appd 


a  confirmé  des(  d'acqtiiUeoaent... . 

iuirements. .  A  .  , 

^  ^  (de  condamnation. 

a  i-ëformé  les(  afflT»vtnt  le  sort 
juf^menlsat-j  ^®*  prévenus.... 
laqués  en. . .  (  l'aroëlionuit 


ANNKES 


i 

• 

• 

af> 

go 

« 

f.4 

mt 

f«4 

1 

é 

■ 

i 

«0 
GO 

S 

"* 

»4 

5 

3 

3 

69 

71 

7» 

8 

8 

9 

18 

18 

•7 

o 
o 
o» 

00 


70 


18 


Les  jugements  qui  sont  le  plus  attaqués  se  réfèrent  à  des 
délits  de  contrefaçon  (68  p.  100),  de  faux  témoignage  (A3 
p.  100),  de  dénonciation  calomnieuse  (33  p.  100),  d attentat 
aux  mœurs  (3a  p.  100),  etc. 

Dans  toutes  les  affaires  portées  devant  la  juridiction  d  appel, 
au  cours  de  la  dernière  période  quinquennale ,  le  chiffre  des 
confirmations  dépasse  celui  des  infirinations.  Ces  dernières  se 
remarquent  surtout  en  matière  d'adultère  (Ag  p.  100),  d'at- 
tentats aux  mœurs  (UU  p.  100),  de  détournements  a  objets 
saisis  (4o  p.  100),  dabus  de  confiance  (33.  p.  100),  del>dn- 
queroute  (32  p.  100),  etc. 

Le  nombre  proportionnel  des  appels  diffère  aussi  bien  par 
ressorts  de  cours  que  suivant  la  nature  des  délits.  C'e^t  dans 
les  ressorts  de  Paris  et  d'Aix  que  les  appels  sont,  en  général, 
le  plus  fréquents;  on  en  compte  plus  de  100,  en  moyenne, 
jiar  1,000  Jugements  de  première  instance.  Viennent  ensuite 
les  cours  ae  Douai ,  d*Orléans  et  de  Riom.  Les  plus  faibles 
|:tt*oportions  se  rencontrent  dans  les  ressorts  de  Chambéry 
(47  sur  1,000)  et  de  Pau  [ig  sur  1,000).  Répétons  que  la 
moyenne,  pour  toute  la  France,  est  de  80  sur  1,000. 

Le  tableau  ci-après  se  réfère  à  la  moyenne  proportionnelle 


•^  207 


sb  septembre  1901. 


des  arrêts  dmfinmation  rendus  en  iSSi^iSS**)  et  en  1896* 
1900  par  les  diverses  cours  d  appel  ; 


ARRETS  DIUFIRIIATION. 


COURS   D'APPEL. 


Bastia 

Chamb^ 

Limoges 

An 

Haney 

Oriéu» 

Alisiers.  • .»••••••.•• 

B^^^H^ 

Agttn 

Besancon 

Bourges 

DÎJOD 

liootpHlîer 

Nimes 

P»a 

Lyoo.  - • 

Caen 

Grenoble 

Toolouse 

Poitiers 

Amiens 

Bordeaux 

Bouei 

Rioflo 

a 

Monami  OBifBBAi.i 


NOMBRES 
raoponTiomiBLS  sua  100. 


1881-1885. 


\i 
36 

54 
Zh 
53 
35 

33 
33 

3î 
3i 

3!ï 

?n 

53 

3i 

o 

5o 

3o 

39 

3S 

27 

'7 
^6 

>9 
»7 

>7 


180G-1900. 


47 
33 

3i 
ho 

»9 

SI 

i5 
55 

34 
5o 

44 

59 
i5 

36 
44 
38 

»7 
34 
3i 
35 
■Il 

47 

3i 

58 

32 

»7 


l.e  nombre  des  arrêts-  d'infinriation  n  excède  celui  des  ar- 
rêts de  confirmation  que  dans  un  ressort,   celuide  Riom.  Par 


aofBpiambm  i90«.  — 'tf^  î08  )•#»« 

se^  arrôU  infirmatîfs,  rendus  de  1896  à  1900,  cette -dernière 
cour  a  aggravé  dans  ia  propprtiQu  de  61  $w  luo  ia  situation 
des  prévenus  à  f  égard  desaùels  les  tribunaux  correctionnels 
s  étaient  montrés  trop  ^adMlg^B^ 

m*  PARTIE. 

»  ■  » 

1 

DES   RéciDIVES. 

Dans  son  rapport  à  ia  commission  d*enquâte  parlementaire 
de  1873,  ia  cour  de  cassation  signalait  en  ces  termes  le  dan» 
|er  des  petites  condamnations  :  «La  multiplicité  des  condaui< 

Îations  a  des  peines  d'emprisonnement  de  courte  durée  sont 
)s  causes  de  récidives  incessantes.  Ces  condamnations  façon-* 
Hent  en  cmeique  sorte  le  condamné  à  un  état  intermittent  de 
ne  et  de  liDerté.  Pour. un  homme  déshabitué  du  travail, 
ible  contre  les  tentations  mauvaises,  la  prison  devient  un 
^ile  où  il  trouve  tout  ce  qui  est  nécessaire  aux  besoins  de  la 
vie  matérielle ,  les  seuls  dont  il  ait  quelque  souci.  » 

Les  fâcheux  effets  de  cet  abus  des  courtes  peines  n  ont  pas 
manqué  de  se  révéler  et  finefficacité  de  la  peine  au  triple 

5 oint  de  vue  de  la  correction ,  de  fintimidation  et  de  lamen^ 
cment  est  ressortie  chaque  jour  davantage  des  indications 
()e  la  statistique  :  de  1 85 1 ,  époque  de  la  création  des  casiers 
judiciaires,  à  nos  jours,  le  chifire  des  récidivistes  8*est  accru 
de  1 1 6  p.  1 00. 

En  exposant  à  cet  égard  les  résultats  constatés  depuis  i836« 
Ip  rapport  général  de  1 880  signalait  comme  un  des  signes  les 
plus  caractéristiques  de  cet  abus  di's  courtes  peines,  taug- 
iHentation  considérable  du  nombre  des  récidivistes  condam- 
t^às  plusieurs  fois  dans  Tannée,  alors  que  dans  la  plupart  des 
oas  le  maximum  de  la  peine  à  prononcer  dépasse  un  an 
(f emprisonnement.  «Les  juges,  concluait-il  avec  raison,  ont 
(Jonc,  pour  ainsi  dire,  matérialisé  la  peine,  au  lieu  de  la  pro- 
pbrtionner  non  seulement  au  délit ,  mais  aussi  à  la  perversité 
^elagent.» 

'.  Il  en  est  ré^uj-^é  q^Bi  jmquVn  ^^-^  t^an^ÎKpsi  tflinn^^  tniitms 

les  mesures  prises  en  vue  d'enrayer  le  mouvement  progressif 
da.la  r^idiv«i  étaient  reatéaa  sans  èfiat^actuéllainent^  la  li- 
tuAtiipo  seipble  meilleure» 


(  209  )?%♦—  3o  tiyUmbi»  1^%» 

On  premier  remMe  a  été  cherché  dans  le  réforme  du  sy^ 
tème  pénitentiaire ,  c  est-à-dire  dana  l*ainèn4ement  du  oou^- 
pable  par  la  peine.  C'est  en  s  inspirant  de  ce  principe  que  Je 
législateur  a  éainé  la  loi  dtr  5  juiUet  f  9yô ,  tpji  a  introdoi^ 
pour  la  première  fois  en  France  le  régime  de  i*emprisonne» 
ment  cellulaire.  Cette  innovation  législative  est  malheureuset 
ment  resté  pendant  trop  longtemps  dam  le  domaine  de  1$ 
théorie  et  n  a  exercé  qu  une  très  fuble  influence  sur  le  mou» 
vement  de  la  récidive. 

Mais ,  si  Tamélioration  progressive  du  régime  pénitentiaire 
est  de  réalisation  lente  et  difficile,  il  est  d autres  remèdei 
dont  la  valeur  n  a  pas  échappé  au  législateur.  Si  par  la  loi  du 
97  mai  i885,  celui-ci  a  crée  la  peine  accessoire  de  la  reléga» 
tion ,  dont  les  dispositions  rigoureuses  ont  pour  but  de  dé» 
Jendre  la  société  contre  les  récidivistes,  il  a,  par  le  même 
te&te,  supprimé  la  surveillance  de  la  haute  police,  considérée 
comnie  inutile  et  même  comme  dangereuse.  La  loi  du  1 4  août 
suivant ,  simplifiant  sur  bien  des  pomts  les  formes  prescrites 
par  le  code  a  instruction-criminelle,  a  facilité  la  réhaDilitation 
des  libérés;  elle  a,  de  plus,  établi  la  libération  condition- 
nelle en  faveur  des  condamnés  qui,  après  un  temps  suffisant 
d'expiation,  s'en  rendent  dignes  par  leur  conduite  et  leur  tra- 
vail en  prison,  et  édicté  les  mesures  les  plus  favorables  à  l'or- 
ganisation des  sociétés  de  patronage.  Enfin ,  c  est  dans  le  même 

emritde  bienveillance  gu à. été  promulguée  le  loi  du  2fiiaar9 

1091  sur  le  sursis  conditionnel  et  celle  du  5  août  1899  sur  le 
casier  Judiciaire  et  la  réhabilitation  de  droit 

Telle  est,  dans  êes  lignes  générales,  Tœuvre  accomplie  paf 
le  législateur  dans  le  domaine  du  droit  criminel ,  en  vue  dé 
Tamélioration  morale  du  condamné  et  de  la  diminution  de  U 
récîdÎYe. 

Les  indications  de  la  statistique  criminelle  permettent  d'eq 
ip}Nnécier  déjà  les  excellents  râultats.  Mais,  avant  den  abor« 
der  f  analyse ,  je  rappellerai  que  le  mot  récidive  est  pris  ic| 
dans  son  sens  le  puis  large ,  c  est-à-dire  qu  il  désigne  le  faij 
de  Taccusé  ou  du  prévenu  condamné  de  nouveau ,  après  avoii» 
précédenmient  encouru  une  ou  plusieurs  condamnations  pnw 
oùooMi  ÊfÀt  par  las  tribimauiL  iiiilirtaix9s<<ui  maritimas*  mqH 
par  les  cours  d'assises  ou  les  tribunaux  correctionnels. 

On  trouvera  dans  U  tableau  qui  suit  le  oombre  n^pjen 


90  septembre  1909. 


(  210  y 


annuel  des  accusés  et  des  prévenus  en  récidive  qui  ont  été 
condamnés  de  1881  à  igoo  : 


PERIODES. 


1881-1885.... 
1886-1890.... 
1891-1895.... 
1896-1900 


ACCUSES 

CORDAHfCÉS. 


3 

e 


3,180 
5,o5i 
3,8i3 
2,327 


& 


1,668 
1,716 
1,622 
i,33o 


a 


52 

56 
57 


PREVENUS 

COHDAMIIBS. 


3 

O 


189,687 
202,789 
220,018 
196.743 


S 


83,729 

94,588 

102,448 

9i,5i4 


4« 
46 


ENSEMBLE. 


3 

O 
H 


192,867 
205,820 
222,83l 

i99>070 


a 


8I.395 

96,304 
104,070 

93,844 


a. 


44 

àl 
46 

46 


Depuis  1894,  le  nombre  total  annuel  des  jugements  de 
condamnation  rendus  contre  des  accusés  ou  des  prévenus 
récidivistes  a  décru  dans  une  proportion  de  i3  p.  100  et 
celui  des  condamnations  prononcées  contre  des  individus 
comparaissant  pour  la  première  Fois  devant  la  justice  a 
diminué  de  près  d'un  quart  (de  128,062  k  gg^SSo,  soit 
22  p.  100),  . 


ANNEES. 


1894 
1895 
1896 

1897 
1898 
1899 
1900 


ACCLSÈS 

ET  PRBVENDS 

CD  récidive. 


106,334 
100,8  i  4 

98,666 
9^,2i3 
94,7»! 
89,594 
86,027 


CONDAMNES 
PUMAIBES. 


128,062 
119,792 

116,665 
115,091 
iio,^o3 
108,959 
99,55o 


Eu  égard  aux  peines  antérieurement  subies,  les  récidivistes 


(211   )••*——  9o  septembre  iQoa. 

coDdamnés  de  1881  à  1900  se  répartissent  de  la  façon  sui- 
vante : 


PEINE 


L4  PLSS  CSATC 


an  téridurement. 


TraYaa«  forcés. 

Réctosion 

Emprisonn  e  m* 
de  plus  d'un 


Emprisonne  m* 
d*iHi  eo  ei 
moins 

Amend'* 


188MS85. 


1886-1890. 


369 
1,389 

16.068 


57,230 
io,5ai 


1891-1896. 


Vie 

s     ai: 

o  S  0 


a  97 
'    I  i.o64i 


1896-1900. 


3 

M 


O 

m 


i64 
910; 


«9 

i4,i8i 

i5 

ia»673 

la 

ii,o35 

.  «7 

68,160 

7» 

74,960 

7a 

66,996 

la 

ta,a8o 

i5 

i5,i46 

i5 

13,739 

la 


i5 


Ce  tableau  montre  que  Faugmentation  proportionnelle  a 
porté  exclusivement  sur  le  nombre  des  accusés  et  des  pré- 
venus condamnés  précédemment  aux  peines  des  degrés  infé- 
rieurs. La  diminution  du  nombre  des  condamnés  en  état  de 
récidive  l^ale  doit  être  attribué  à  la  loi  du  27  mai  i885 
sur  la  relation;  en  eftet,  sur  loo  individus  condamnés  à 
celte  peine  accessoire,  les  trois  cniarts  ont  été  précédemment 
fobjet  d'une  peine  afflictive  et  infamante  ou  d*un  emprisonne- 
ment de  plus  d*un  an.  Quant  à  laugmentation  proportion- 
nèfle  des  récidivistes  n*ayant  antérieurement  subi  qu  un  em- 
prisonnement dun  an  ou  moins,  elle  démontre  f inefficacité 
des  courtes  peines  pour  prévenir  les  rechutes.  Il  y  a  lieu  de 
craindre  à  cet  égara  que  rindulgence  excessive  des  tribunaux 
n'ait  une  large  part  dans  cette  fréquence  des  petites  récidives. 

En  effet,  pour  un  grand  nombre  de  récidivistes,  on  re- 
marque que  la  sévérité  des  magistrats  s'affaiblit  à  mesure  que 
s'accroît  le  nombre  des  condamnations  précédemment  subies 
par  les  individus  traduits  devant  eux.  Cette  tendance  ressort 
de  ce  fait  que  le  nombre  des  récidivistes  condamnés  plu- 
^eurs  fois  (souvent  même  3o  et  4o  fois]  dans  l'année,  et  par 


30  septembre  i  gos. 


i  212  )^ 


le  même  tribunal  n*a  cessé  de  progresser.  Les  dispositions  Je 
la  loi  du  26  mars  1891,  relatives  à  Tagravation  des  peines 
o'ônt  exercé,  ainsi  au  on  peut  le  constater,  aucune  inliuei 
4ur  les  chiffres  des  deux  dernières  périodes. 


luence 


PÉilODES. 


1881>1885 
188G-1890. 
1891-189$ 
1896-1900 


NOMBRe  DE  FOIS 

QDB  LU  PbItBIIOS  niciDITISTBS  ORT  iti  COIDAmt^S 

dans  le  ocmifl  de  la  même  amtée  et  par  le  même  iribanal. 
(  Nomlires  moyeni  annueb.  ) 


•5 


67,976 
7i,5o5 
79»83q 
70,443 


6,167 
6.71:1 

7,45o 
6,5 1 4 


I 


1,383 
1,388 

l,5l3 

i»4i7 


4 


366 
36o 

403 

439 


s 


131 

ii5 
i4i 
163 


«0 


80 
86 
53 
65 


S 


10 
13 
33 

3o 


7 

5 

13 
18 


a 


1 

i 


H 

2« 


7 

9 

16 

38 


.  Si  Ion  envisage  la  récidive  dans  ses  rapports  avec  la  na- 
tu]:a  des  crimes  «t  des  dâiito*  oa  constate  que  les  deux^  tiers 
environ  des  accusés  condamnée  pour  des  crimes  contre  les 
propriétés  sont  des  repris  de  justice;  la  proportion  n'est  que 
de  4^  p.  100  pour  les  accusés  déclarés  coupables  de  crimes 
contre  les  personnes.  On  compte  un  j^ua  grand  nombre  (1(^ 
récidivistes  pour  les  crimes  ci^apràs  désignés  : 


*sm 


IfàTORE  DBS  CIlIlfES. 


••■«•VWMiVW 


■P* 


ACC09ÉS  RÉCIDIVISTKS. 

(Nonbra  pfopwttoHieii 
■nr  1(10  condamnif  pour  le  même  aime.  ) 


. 

_ 

IS9M335, 

18S6-1S90. 

1MMS95. 

1696-1900. 

g 

U 

it 

ë 

w 

5o 

5s 

46 

So 

54 

^7 

55 

àl 

45 

43 

44 

46 

44 

44 

48 

4s 

5o 

52 

5o 

40 

35 

43 

46 

U 

43 

46 

44 

^6 

il 

44 

33 

35 

31 

35 

7 

6 

8 

7 

Vol  qualifié » 

Coups  envers  des  ascendants. . 

Incendies 

Fausse  flaoniude»  • 

Vols  domestiques* 

Assassinat / . 

Meurtre.* • 

Coups  et  bleasurea  ^aves . . , , 

Faux  divers.. .  • 

Banqueroute  frauduleuse. .... 

Abus 4 ••••.•• 

Infanticide 


WBt 


i  213 


«o  MptMttiHro  1901. 


Parmi  les  prévenus ,  les  délits  oui  présentent  le  plus  grand 
nombre  proportionnel  de  récidivistes ,  après  Tinfraction  à  un 
arrêté  de  séjour  qui  ne  peut  être  commise  que  par  des  repris 
de  justice,  sont  les  suivants  : 


.NATURE    DES  DELITS. 


Irrow. 

V 

Madidté^ 

Escroracnc > 

BcMIoii  el  ontrtges 

Ahui  de  cooflance. ,«......., 

D<)it»  contre  les  moura 

DêiîudepMM 

Coups  et  oiessures 
DéUtsde 


PBÊVEICnS  RÉCiOlVlSTES. 

(HoMiiBi  pMporUoàBcii 
sur  100  eoncUiBiDét  pour  le  même  délit.) 


1S8I-1885. 


*!»«     I 


81 

Si 

3i 
96 


188A-180fl. 


?! 
v> 

43 

36 
3) 


1 801-1805. 


l 


79 

1 

Si 

A? 
4i- 

S9 

34 


1806-1000. 


86 

8f 

So 

5o 

5i 

44 

39 
3i 

^l 

35 

38 


Les  chiflEres  qui  suivent  kidiqUQOt  daas  quelle  mesure  le 
jury  pt  les  tribunaux  tiennent  compte  dans  leurs  décisions 
des  antécédents  judiciaires  des  accusés  et  des  prévenus  qu  ils 
reconnaissent  coupables  : 


RÉCIDIVISTES. 


à  des  peines  af- 
Aocttiés    \       fiictivesetinfft- 

récidimtes/       mantes 

tonjamnés  J  à  des  peines  cor- 
rectionnelles . . 

a   plus   d*un    an 
d' emprisonne - 

Prévenus    \       «««*• 

n^idivUtes  <  à  un  an  et  moins 
d*eiiipnioiiDe* 
menL 

à  f  amende. .... 


NOMBRES  PROPORTlOIUfBLS  SUR  liS^ 

1801-1808. 


188M885. 


59 


4i 


79 

16 


1886-1800. 


59 
4i 


80 


58 

43 

3 


77 
ao 


1808-1000. 


45 


76 

32 


90 septembre  1909.  "••'(  214  ) 

Si,  d autre  part,  on  conaidère  que,  sur  loo  prévenus  en 
état  de  récidive  légale,  7  seulement  ont  vu  prononcer  contre 
eux,  en  1900,  plus  d'un  an  d'emprisonnement,  au  lieu  A:\ 
2&p.  100  en  1801-1885  et  de  3i  p.  100  en  1876-1880,  on 
voit  que  la  répression  a  été  de  plus  en  plus  indulgente^  Cette 
indulgence  est  des  plus  regrettables  lorsqu elle  sappiique  a 
des  récidivistes  incorrigibies. 

RBLÉGATION. 

J*ai  pensé  qu'il  ne  serait  pas  sans  intérêt  d'exposer,  comme 
suite  au  chapitre  des  récidives,  les  principaux  résultats  de 
f  application  de  la  loi  du  27  mai  1880.  La  relégation  des  ré- 
cidivistes, en  éloignant  les  condamnés  de  milieux  où  ils 
auraient  trouvé  des  occasions  trop  faciles  de  rechutes,  a 
exercé,  ainsi  qu'on  a  pu  déjà  le  constater,  une  influence 
directe  sur  les  chiffres  de  la  statistique;  il  convient,  à  ce 
titre,  d'indiquer  la  mesure  dans  laqudle  les  cours  et  les  tri- 
bunaux en  font  usage. 

Depuis  la  mise  en  vigueur  de  ia  loi  du  27  mai  i885,  le 
nombre  des  condamnés  contre  lesquels  a  été  prononcée  la 
peine  accessoire  de  la  relegation  n'a  cessé  de  décroître  : 

1880 1,610 

1887 1 ,934 

1888.   1,628 

1889 1  .a3i 

1800 i,o35 

1891 967 

1892 925 

1893 848 

1894 885 

1895 861 

1896 788 

1897 9^8 

1898 771 

1899 774 

1900 632 

Si  Ton  compare  les  chiflFres  de  la  première  et  de  la  der- 
nière année,  on  constate  une  diminution  de  978  condamna- 
tions, soit  une  réduction  proportionnelle  de  èoj).  100. 


•{  215  )•«•  3o  septembre  1903. 

Le  tableau  suivant  faît  connaître  la  nature  et  la  durée  des 
peines  ayant  entraîné  ia  relégation  : 


-NATLRE  DES  PEINES. 


Travaux  forcés 

Réclusion 

Emprisonoeinent        de 

plus    d  un  ao 

Emprisonnemenl     d'un 

an  aa  moins 

Totaux 


NOMBRES  MOYENS  ANMELS  ET  PROPORTIONNELS 

•on  100. 


1886-1890. 


o  e 


77 

363 
872 


1,485 


î 


S8 


a 


11 
5 

59 


100 


1891-1895. 


O  a  a 
K   B   0 


65 

336 
446 


895 


•S 

lis 

2 


»7 

7 

aO 
5o 


106 


1896-1900. 


S 


■âfS 

§ 

le. 


11 


i3o 
6a 

327 
364 


783 


X 

188 
I 


»7 
« 


59 
46 


100 


On  voit  que  si  ie  nombre  réel  des  condamnations  à  la 
relégation  a  progressivement  diminué ,  par  contre  les  chiffres 
proportionnels  des  condamnés  aux  peines  principales  des 
travaux  forcés  et  de  la  réclusion  sest  accru  de  près  d'un 
dixième  par  rapport  à  ceux  de  la  première  période.  Le  nombre 
(les  condamnés  à  un  an ,  ou  moins ,  d'emprisonnement  s'est 
abaissé  au  contraire  de  près  d  un  quart. 

Les  faits  qui  ont  entraîné  la  relégation  sont  les  suivants  : 


NATURE 


DES    IIFAACTIORS. 


Cnme 

Vol 

Escroquerie 

^biis  de  confiance 

AziKBB  190a. 


NOMBRES  PROPORTIOtNNELS 


AIR   100. 


1 886-1  .SOO. 

1801 

-I8'.)3. 

a 

9 

65 

68 

7 

7 

3 

3 

I.SU6-1000. 


1 1 
67 

7 
3 


CONDAMNES  EN  1900 

A  DES  PBIHB8 

privatives  de  libnlé, 
pour  crimes  et  délits 

prévus  par  la  loi 
du   aS   mal   i885. 


Nombres 
réels. 


3,859 

'10,093 

3,900 

4,100 


Proportion 
sur  100. 


1.3 
60.6 

4.4 
6.a 

*7 


ao  leplembre  1 901. 


.(  216  ). 


MATURE 


DES  INFRACTIONS. 


Outrage  public  à  la 
pudeur 

Evcitalion  de  mi- 
neur à  la  débau- 
che  

Vagabondage  et 
mendicité  (art 
177  et  179  du 
C.  P.) 

Vagabondage  sim- 
ple  

Infraction  à  un  ar- 
rêté d'interdic- 
tion de  séjour. . . 


NOMBRES  PROPORTIONNELS 


SUR  100. 


1886-1890. 

1891- 

-18U5. 

1 

a 

// 

H 

1 

1 

18 

8 

5 

2 

180(}>1900. 


Ti 


CONDAMNES  EN  1900 

\  DVS  PIINBS 

privatives  de  liberté, 

ponr  crimes  et  dâils 

préf  as  par  la  loi 

du   aS    mat    i885. 


Nombres 
réels. 


2,^70 


2T\ 


687 

11,888 
97a 


proportion 
sur  ioo. 


En  résumé ,  depuis  la  mise  en  vigueur  de  la  ioi  du  2  7  mai 
i885,  jusqu'au  3i  décembre  1900,  j  5,837  individus  ont  été 
condamnés  à  la  relégation.  Ils  se  distribuaient,  au  T' janvier 
1 90 1 ,  de  la  manière  suivante  : 

Condamnés  dirigés  sur  les  lieux  de  relëgation v .     9*978 

Condamnés  en  expectative  de  départ !i3 

Condamnés  en  même  temps  aux  travaux  forcés,  trans- 
férés sur  les  colonies  pénitentiaires  de  transportation.     1  ^993 

Condamnés  ayant  été  I  objet  de  mesures  gracieuses  ou 
proposés  à  cet  effet 61 4 

Condamnés  ayant  bénéficié,  avec  la  libération  condi- 
tionnelle, d  un  sursis  à  la  relégation 99 

Condamnés  ayant,  pour  raison  de  santé,  obtenu  une 
dispense  définitive  ou  provisoire  de  départ 33o 

Condamnés  décèdes  en  France 563 

Total i3,6oo 

La  différence  entre  ce  dernier  chiffre  et  celui  qui  a  été 
donné  plus  haut,  soit  2,237,  représente  le  nombre  des  con- 
damnés en  cours  de  peine  et  celui  des  individus  qui  ont  été 
Tobjet  de  plusieurs  condamnations  à  la  relégation. 


»(  217  )<•■■  aosepteiubroiQOS. 

SURSIS  \  L^EXÉCUTION  DE  LA  PEINE. 

De  toutes  les  réformes  destinées  à  prévenir  ou  à  réprimer 
la  récidive,  la  loi  du  26  mars  1891,  sur  Fatténuation  ou 
l'aggravation  des  peines,  semble  être  celle  dont  Tinfiuence 
s'est  fait  le  plus  vivement  sentir  sur  le  mouvement  de  la  réci- 
dive. En  effet,  c'est  au  lendemain  même  de  son  application 
que  le  chiffi*e  des  prévenus  antérieurement  condamnés  s  est 
mis  h  fléchir  pour  la  première  fois  depuis  5o  ans.  Faut-il 
voir  dans  ce  résultat  Tunique  conséquence  des  dispositions  de 
la  loi  de  sursis?  Les  indications  de  la  statistique  permettent 
assurément  de  le  supposer,  mais  ne  le  démontrent  pas.  U  y  a 
tout  lieu  de  croire  cependant  que  par  l'avertissement  et  la 
menace  qu'elle  contient,  la  condamnation  conditionnelle  a 
évité  bien  des  rechutes  et  que  cette  action  salutaire  sest 
directement  traduite  par  un  abaissement  du  nombre  des  in- 
dividus qui  comparaissent  une  seconde  fois  devant  la  justice. 

Le  rapport  relatif  à  la  statistique  criminelle  de  1 899  con« 
tient  sur  les  résultats  généraux  de  lapplication  de  la  loi  du 
a  4  mars  1891  des  renseignements  détaillés  quon  pourra 
consulter  utilement  Je  ne  les  reproduirai  pas  ici  et  me  bor- 
nerai ,  dans  la  présente  analyse ,  à  exposer  très  sommairement 
les  résultats  applicables  à  Tannée  1 900. 

Le  nombre  des  sursis  prononcés  par  les  cours  d'assises  a 
été  de  64  (au  lieu  de  5i  en  1899),  aont  26  en  matière  d  at- 
tentats à  la  pudeur,  18  en  matière  de  vol,  8  en  matière  de 
coups,  etc. 

En  1 899 ,  les  tribunaux  correctionnels  avaient  accordé  le 
bénéfice  de  la  loi  du  26  mars  1891  à  28,^97  prévenus  con- 
damnés; en  1900,  ils  ont  prononcé  3 1,^2 7  sursis,  dans  les 
conditions  suivantes  : 

CHIFFRES  PROPOKTIONlf ELS  SUR  1 ,000  SURSIS  PRONONCES; 

DITIIKC  DB  L*B1IPRIS0N2«B1IE1IT.  HOmilS.      FEMMES.        TOTia* 

Moins  de  6  jours 6a  i6  78 

6  jours  à  1  mois a48  58  3o6 

1  mois  à  3  mois ia5  35  160 

3  mois  h  6  mois 36  10  46 

6  mois  h  1  an 10  1  11 

Plus  d'un  an 'à  h  a 

Totaux *483        vîô      ^o3^ 

»7 


20  septembre  1902.  ■  ■*>*(  218  )•#+— 

QOOTITé  DE  L'AMENDE.  HOMMES.      FEMMES.      TOTAL. 

Moins  de  16  francs. 39          8  37 

16  à  a5  francs 180  44  ^32 

26  à  100  francs io4  18  122 

101  à  5oo  francs 5          1  6 

5oi  à  1 ,000  francs a          t  '  « 

Plus  de  i,ocx)  francs k          b  « 

Totaux. 3a6        71        307 

Il  résulte  de  ces  chiffres  que  sur  i  ,000  condamnés  ayant 
bénéficié  du  sursis  en  1900,  on  compte  809  hommes  et 
191  femmes.  La  criminalité  féminine  étant  dans  la  propor- 
tion de  i5  à  100  par  rapport  à  la  criniinalité  mascunne,  on 
voit  que  la  faveur  de  la  condamnation  conditionnelle  est  ac* 
cordée  aux  femmes  dans  une  mesure  un  peu  plus  large  qu  aux 
hommes. 

En  ce  qui  concerne  le  nombre  proportionnel,  trop  élevé  à 
mon  avis,  des  amendes  prononcées  avec  sursis  (897  sur 
1,000),  il  semblerait  dénoter  de  la  part  des  tribunaux  une 
tendance  à  affaiblir  la  portée  de  lavertissement  que  la  loi  a 
entendu  adresser  aux  condamnés,  en  donnant  à  leurs  déci- 
sions toutes  les  apparences  d'un  acquittement  déguisé. 

La  répartition  par  âge  des  condamnés  bénéficiaires  du 
sursis  s'effectue  comme  suit  : 


DESIGNATION. 


Prévenus        (   ^^ûi^  de  16  ans. . 

de  dâits  communs]    16  à  ;i i  ans 

âges  de  (   3^  ans  et  plus. . . . 

Prévenus    de    contraventions    diverses 
sans  distinction  d'âge 

TOTAU\ 


CHIFFRES  PR0PORTTONNEI.S 

SliR  ifOOO  SOUSIS. 


Hommes. 


10 
188^ 

58S 

ii5 


809 


Femmes. 


a 

95 

159 


191 


Total. 


13 
2l3 

747 
28 


1,000 


Si  ion  calcule ,  par  catégories  d*âge ,  le  rapport  qui  existe 
entre  le  nombre  des  sursis  prononcés  et  le  nombre  des  con- 


»(  219  )*#<■  30  septembre  1903. 

damnés  de  chaque  âge,  on  obtient  les  résultats  suivants  : 
pour  les  prévenus  de  moins  de  seize  ans,  198  sursis  sur 
1 ,000  condamnés  de  cet  âge;  pour  les  prévenus  âgés  de  seize 
à  vingt  et  un  ans,  s 46  sursis  sur  1,000  condamnés  et  pour 
les  prévenus  de  vingt  et  un  ans,  167  sur  i,ooo. 

Le  nombre  des  sursis  révoqués  est  toujours  très  peu  élevé  : 
1,917  en  1900. 

IV  PARTIE. 

TRlliCiNALX  DE  SIMPLE  POLICE. 

Le  nombre  des  infractions  à  la  loi  soumises  aux  tribunaux 
de  siniple  police  a  suivi,  mais  à  un  degi^  moindre,  le  mou- 
vement de  décroissance  constaté  dans  le  nombre  des  infrao^ 
tions  plus  graves  déférées  à  la  juridiction  correctionnelle  et  à 
celfc  des  cours  d  assises. 

Les  tribunaux  de  simple  police  ont  prononcé  3y8,9o5  juge-* 
ments,  en  moyenne  annuelle,  de  1896  à  1900,  et  378,543 
de  1891  à  1895.  Ces  chiffres  présentent,  par  rapport  à  ceux 
des  deux  périodes  immédiatement  anténeureii  une  légère 
diminution.  En  effet,  il  avait  été  rendu  38i,oo5  jugements 
de  1886  à  1890,  et  383,9^9  en  188 1-1 885. 

Les  magistrats  c^ntonnaux  apportentdans  laccomplisscment 
de  leurs  devoirs  de  juges,  en  matière  de  simple  police,  la 
même  activité  que  pour  la  conciliation  et  l'expéaition  des 
affaires  civiles  de  leur  compétence  ;  mais  Texercice  de  faction 
publique  est  quelquefois  entravé  par  les  difficultés  que  ren- 
ccmtrent  les  procureurs  généraux  dans  le  choix  des  membres 
(lu  ministère  public.  Il  n  y  a^  pas  lieu  d  ailleurs  de  commenter 
les  augmentations  ou  les  diminutions  d'affaires  que  signalent 
sur  ce  point  les  statistiques  criminelles ,  le  nombre  des  con- 
traventions de  simple  police  n offrant,  au  point  de  vue  social, 
qu'un  intérêt  très  relatif  et  se  trouvant  subordonné  aii  plus 
ou  moins  de  tolérance  des  autorités  locales. 

Eu  égard  à  la  population,  on  compte  environ  10  contra- 
ventions par  1,000  habitants;  mais  on  remarque  des  écarts 
notables  entre  les  diverses  circonscriptions  territoriales.  La 
moyenne  est  de  1  a  dans  le  département  de  la  Seine. 

Ce  sont  principalement  les  arrondissements  à  grandes 
a^omérations ,  où  la  surveillance  est  plus  active  et  où  les 
rixes,  les  tapages  nocturnes  et  surtout  les  cas  d*ivresse  sont  si 


ao  septembre  1 90t.  — ^t»!  220  )< 

fréquents,  qui  oiVrent  le  pius  de  contraventions.  Cependant, 
cette  règle  est  loin  d'être  absolue  et,  dans  plusieurs  départe- 
ments ,  l'élévation  du  ohifFre  de  ces  afiaires  s'explique  par  la 
fréquence  d'infractions  de  nature  particulière.  Ainsi ,  en  Corse , 
le  nombre  des  contraventions  rurales,  par  exemple,  figure 
pour  plus  du  quart  dans  le  total  général  des  infractions  jugées. 
La  ville  de  Brest  fournit  â  elle  seule  la  moitié  des  contraven- 
tions d'ivresse  jugées  dans  le  département  du  Finistère.  Plus 
des  trois  quarts  des  infractions  de  cette  nature  jugées  dans  le 
ressort  de  Rouen  sont  commises  dans  les  villes  du  Havre  et 
de  Aouen ,  etc. 

Les  7,612,011  contraventions  soumises  aux  tribunaux  de 

Solice,  de  1881  à  loco,  donnent  une  moyenne  annuelle  de 
80,660  affaires  qui  ont  fait  lobjet  de  37^,564  jugements 
contradictoires  (72  p.  100)  et  io8,o36  jugements  par  défaut 
(28  p.  loo).  La  partie  civile  ne  prend  1  initiative  de  la  pour- 
suite qu'une  fois  sur  1 00. 

Les  contraventions  desimpie  police  peuvent  se  décomposer 
en  quatre  gvinds  groupes  : 

1  ^  Les  contraventions  qui  portent  atteinte  à  la  sûreté  et  à 
la  tranquillité  publiques  et  qui  comprennent  notamment  les 
faits  d'ivresse,  les  violences  légères,  les  bruits  ou  tapages  in- 
jurieux, l'ouverture  et  la  fermeture  des  cabarets,  les  injures 
non  publiques,  etc.  Voici  quel  en  a  été,  par  périodes  quin- 
quennales ,  leur  nombre  moyen  annuel  : 

1881-1885 173,607  ou  4Ô  p,  100  du  toUl. 

1886-1800 171,538  ou  46 

1891-1895. 174,^22  ou  46 

1896-1900 176,185  ou  46 

2°  Les  contraventions  qui  nuiseint  à  la  propreté  ot  à  la 
salubrité  publiques  : 

1881^1885, . , , , 60,919  ou  i3  p.  100  du  total. 

1880-1890 ,.,.,,,.,,.  55,911  ou  i5 

1891-1895 54.277  ou  i4 

1896-1900 55,84a  ou  14 

3°  Les  contraventions  rurales ,  dont  le  nombre  a  été  sans 

cesse  décroissant  : 

1881-1885 43,958  ou  13  p.  loodu  total. 

1886-1890 39,373  ou  10 

1891-1895 37,779  ou  10 

189f)«1900 34i494ou    9 


221  y 


ao  septembre  igot. 


d*"  Diverses  contraventions  spéciales  ne  rentrant  pas  dans 
les  catégories  cndessus  et  dont  la  plupart  consistent  en  in- 
fractions aux  lois  et  arrêtés  sur  le  roulage  : 

1881-1885 1 14,465  ou  3o  p.  loo  du  total. 

1886-lë90. ii4,a8S  ou  3o 

1891-1895 1 12,2(>5  ou  3o 

1896-1900 iia,384  ou  3i 

Uq  certain  nombre  de  contraventions  de  simple  police 
méritent,  par  leur  gravité  relative  ou  leur  fréquence,  une 
attention  particulière.  La  nature  et  le  nombre  de  ces  affaires 
sont  indiqués  dans  le  tableau  suivant  : 


RATURE 


M«  CORTBATKIITIOIIS. 


l 


Jeux  de  hasard  ou  de  loterie 
sor  la  voie  pubfique 

BruiU  et  tapages  injurieiut 
ou  nocturnes 

Voies  de  fait  ou  violences 
légères ,. . 

Anbeffres,  cabarets  (oaver- 
tnre  et  fermeture) 

Ivresse  publique 

Maraudage  de  récoltes 

Poids  et  mesures  (contraven- 
tions aux  lois  et  régle- 
menta)   

Police  du  roulage 

Mauvais  traitements  exercés 
sur  les  animaux  dômes - 
tiqaes 

fautructîon  primaire. «..••. 


NOMBRES  MOYENS  ANNUELS 

DIS  COITBAVIHTIONS  IDG^KS. 


1881-1885. 


i.iSi 

25,176 
53,171 

iS,a8o 

54,386 
5,384 

1,833 
79»63o 

«,174 
i,o46 


1886*1890. 
4,064 

1,585 

33,35o 

96,690 

18,398 

47,4  »o 

4,690 

i,7«« 
76,850 

1,887 
778 


1801-1805. 


a,77* 

i,5ii 

22.909 

39,406 

17,341 

48,730 

i.6io 

1.733 
75.171 

9,096 

469 


1806^1000. 


3,598 

a  1 ,607 

5a,o4o 

15,960 

47,337 

3,880 

s, 128 
68,i5i 


1,789 
4a4 


Éh 


On  remarquera  la  diminution  des  poursuites  en  matière 
d^ivresse.  Si  Ion  ajoute  à  ces  contraventions,  dune  part,  celles 
de  même  nature  portées  devant  la  juridiction  correctionnelle, 
parce  qu  elles  étaient  connexes  à  des  infractions  plus  graves 


30  septembre  1902. 


.{  222  K 


et,  d autre  part,  les  délits  spéciaux  d'ivresse  (deuxième  réci- 
dive), OD  obtient  lensemble  des  cas  d  application  de  la  loi 
du  23  janvier  iSyS.  Voici  quel  en  a  été  le  mouvement  depuis 
j88i  : 


PÉKIODES. 

CHIFFRES  MOYENS  ANNUELS. 

ivressk;  manifeste. 

Conlraven  lions 

jugtes 

par 

les  tribunaux 

de 
simple  police. 

Contraventions 

contïoxn 

à  des  délits 

et  jugées 

par 

les  tribunaux 

Gorrectionaela. 

DéliU 
d^ivressc. 

(  Art.  a ,  5  et  7 
de  la  loi.) 

• 

Total 

1881-1885 

1886-1800 

1891' 1805 

1896-1900 

54,286 
47,410 
^8»73o 
47,327 

9,55i 

10,669 
8,483 

3,3i8 
2,943 
2,755 
3,169 

67,155 
59,420 
62,i54 
58.979 

Le  chiffre  total  de  la  dernière  période  atteste ,  par  rapport 
à  celui  de  la  première,  une  réduction  de  18  p.  100.  On  ne 
pouvait  que  s  en  féliciter,  s  il  était  avéré  quelle  correspond  à 
une  diminution  réelle  de  cette  criminalité  spéciale.  Mais  il 
est  à  craindre  que  cette  décroissance  ne  soit  qu  apparente  et 
qu*il  ne  faille  1  attribuer  à  un  relâchement  de  la  surveillance 
ou  de  la  sévérité  des  agents  chargés  de  Texécution  de  la  h)i. 
Ce  qui  est  certain,  cest  que,  depuis  sio  ans,  la  consommation 
de  1  alcool  s'est  accrue  dans  la  proportion  de  a  5  p.  100  et 
que  le  nombre  des  hectolitres  d'absinthe ,  liqueurs  et  autres 
spiritueux,  soumis  à  fimpôt,  a  augmenté  des  deux  tiers. 

Il  est  malheureusement  impossible ,  faute  de  données  com- 
plètes et  précises,  de  déterminer,  à  laide  de  la  statistique 
criminelle,  la  part  d'influence  de  l'alcoolisme  dans  lacconi- 
plissement  des  crimes  et  des  délits.  La  loi  pénale,  en  effet, 
ne  classe  pas  l'ivresse  au  nombre  des  excuses  et  l'on  ne  peut 
connaître  le  chiffre  des  affaires  dans  lesquelles  le  jury  et  les 
tribunaux  la  détiennent  comme  un  élément  d'aggravation  ou 
d'atténuation.  Seul,  le  mouvement  de  certains  faits,  tels  que 
les  coups,  les  outrages,  la  rébellion,  cjui  semblent  étroite- 


90  sepiembuR  1903. 

nw*nt  liés  au  développement  de  lalcoolisme ,  peut  être  con- 
sidéré coDime  un  inaice  défavorable.  Nous  en  avons  signalé 
précédenuDent  l'inquiétante  progression,  nous  constaterons 
plus  loin  laugmentation  proportionnelle  des  morts  acciden- 
telles et  des  suicides  dus  à  des  habitudes  d'ivrognerie. 

Le  tableau  annexe  XU  montre  que  devant  les  tribunaux  de 
simple  police,  la  mesure  de  la  répression  varie  peu.  La  pro- 
portion des  acquittés  reste  régulièrement  de  3  p.  100;  celle 
des  condamnations  à  Temprisonnement  na  jamais  été  infé- 
rieure à  85  p.  100;  enfin,  1 1  p.  100  des  inculpés  sont  con- 
damnés à  lamende.  On  a  vu  que  la  proportion  des  acquittés 
était  de  3o  p.  100  devant  les  cours  d  assises  et  de  5  p.  loo 
devant  les  tribunaux  correctionnels;  la  répression  est  donc 
d'autant  plus  ferme  que  les  faits  sont  punis  de  peines  moins 
graves, 

Un  septième  seulement  des  jugements  de  simple  police  est 
susceptible  d  appel  (art.  17a  du  C.  L  G.),  mais  les  parties 
nVn  attaquent  que  7  sur  1,000;  les  sept  dixièmes  de  ceux 
qui  sont  portés  devant  la  juridiction  correctionnelle  sont 
confirmés. 

Les  juges  de  paix  procèdent,  chaque  année,  comme  offi- 
ciers de  police  judiciaire,  soit  en  cas  de  flagrant  délit  (art.  ig 
du  Code  d'instruction  criminelle),  soit  en  vertu  des  commis- 
>if)ns  rogatoires  délivrées  par  les  juges  d'instruction  (art.  83 
du  même  Code),  soit  enfin  sur  la  demande  du  ministère 
public,  à  de  nombreuses  informations  au  criminel,  qui 
motivent  l'audition  d'un  chiffre  assez  important  de  témoins. 
Le  tableau  suivant  indique  le  mouvement  de  ces  affaires  : 


P£RI0DKS. 


I8S6-1890 
1891-1895 
1896-1900 


CHIFFRES    MOYENS 

ANNUELS, 

(  Informations  au  *  criminel 
faites  par  les  Juges   de  paix.) 


Affaires. 


34,136 

253i8 
q5,32S 
33,678 


Témoins 
entendus. 


1 28,473 

107,743 

83.808 

71,260 


30  septembre  igos.  -  --♦^  224  )* 

On  voit  que,  sous  ce  rapport,  les  travaux  des  juges  de 
paix  ont  été  de  moins  en  moins  considérables.  Cette  dimi- 
nution correspond  à  rabaissement  sénéral  du  nombre  des 
affaires  criminelles  et  correctionnelles.  Rien  nautorise  à 
croire,  en  effet,  que  les  magistrats  du  parquet  et  de  in- 
struction aient,  évité  de  confier  aux  juges  de  paix,  toutes  ios 
fois  qu  il  y  a  eu  opportunité  à  cette  mesure ,  aes  affaires  que 
ces  magistrats  peuvent,  à  peu  de  frais,  inscrire  rapidement 
et  utilement. 


CINQUIÈME  PARTIE. 

INSTRUCTION    CRIMINELLE. 

Cette  cinquième  partie  du  compte  expose  les  diverses 
phases  de  la  procédure  criminelle,  depuis  le  début  de  Taffairo 
usqu  à  sa  conclusion. 

Les  chiffres  quelle  contient  témoignent  des  efforts  dos 
magistrats  çt  du  zèle  des  officiers  ou  agents  de  police  judi- 
ciaire pour  imprimer  à  Tadministration  de  la  justice  crimi- 
nelle toute  la  lermeté  et  la  célérité  nécessaires. 


AGENTS  DE  LK  POLICE  JUDICIAIRE. 

Il  résulte  du  tableau  annexe  la  que,  pendant  les  vingt 
dernières  années,  le  nombre  des  principaux  auxiliaires  du 
ministère  public  est  resté  à  peu  de  chose  près  le  même. 
Le  tableau  suivant  met  en  regard  du  nombre  de  chaque 
classe  d'agents  celui  des  procès -verbaux  rédigés  par  ces  der. 
niers  et  fait  connaître,  pour  les  deux  périodes  extrêmes, 
le  rapport  proportionnel  du  nombre  des  procès-verbaux  à 
celui  des  agents.  Les  gardes  forestiers  et  particuliers, 
les  agents  des  ponts  et  chaussées  et  les  douaniers  ne  sont 

I)as  compris  dans  cette  nomenclature ,  parce  que  la  surveil- 
ance  dont  ils  sont  chargés  est  d  un  caractère  tout  à  fait  spé- 
cial. 


(  225  )^ 


30  septembre  190a. 


%r,E\TS. 


G4V<faram 

Commissaires  et  aironts 
de  police 

Maires 

Qu^Bi  rimnpétvM . . . 


NOMBRES     REELS. 


NOUatE 

des 
«kgenU. 


20,874 
36,oi6 


18H5. 


NOMBRK 

des  procès-^  erbaui 


rédige 

ptr 

chaqne 

classe 

d'agents. 


3i3,45M 

139,607 
4,688 
«,«78 


rédifT^ 

par 
un  agent 

de 

chaque 

clasK. 


lo 


9 

o, 

0,i 


0,1 


lOMBni 

des 
agwiU. 


20,995 

16,98a 
,36,3o5 


1909. 


HOMBRB 


des  procès- verbaux 


rédigés 

par 

chaque 

classe 

d'agent*. 


364,805 

168,720 
3,3o3 

7.W7 


rédigés 

par 
un  agent 

di 

chaque 

classe. 


la 

9 

0,08 

o,« 


x\  part  les  commissaires  et  agents  de  police  des  villes ,  on 
peut  affirmer  que  la  justice  répressive  n'a  d  autres  auxiliaires 
que  les  gendarmes  pour  la  constatation  et  la  recherche  dei 
actes  qui  doivent  mettre  laction  publique  en  mouvement. 
L'éloge  de  la  gendarmerie  n  est  plus  à  faire  et  les  parquets 
n  ont  d'ordinaire  aucune  observation  à  formuler  contre  le 
concours  que  cette  arme  leur  apporte.  Il  serait  à  désirer  ce» 
pendant  que  les  gendarmes  fussent  moins  distraits  du  service 
judiciaire  par  leurs  occupations  administratives  ou  militaires. 
Partout,  en  effet,  où  ne  s  étend  pas  la  surveillance  de  la  gen- 
darmerie, on  ne  rencontre,  dans  les  campagnes,  que  des 
agents  facilement  accessibles  à  des  considérations  où  rintérét 
de  la  justice  ne  prédomine  pas  toujours.  Le  concours  de  ces 
derniers  à  Tceuvre  de  }a  justice  donne  des  résultats  à  peu  près 
négatifs. 

Si  f  on  rapporte ,  en  effet ,  le  nombre  des  plaintes  et  procès- 
verbaux  transmis  par  les  maires  et  par  les  gardes  champêtres 
au  nombre  de  ces  agents,  on  voit  que,  de  tous  temps,  la 
coopération  de  ces  auxiliaires  à  la  police  judiciaire  a  été 
presque  nulle,  en  matière  de  crimes  et  de  délits.  Peut-être 
est- elle  phis  efficace  en  matière  de  contraventions  de  simple 
police;  mais  la  statistique  ne  permet  pas  de  le  constater.  En 


90 septembre  1 90 3.  ■*>*(  226  )* 

matière  criminelle  et  correctionnelle,  on  ne  compte  qu'un 
procès-verbal  pour  six  gardes  champêtres  et  un  pour  onze 
maires. 


PAHQUETS. 


Le  nombre  des  affaires  de  toute  nature  dont  les  parquets 
ont  eu  à  s'occuper  s'est  élevé  de  4^2, 988  en  i88i-i885,  à 
5i4i76i  en  1896-1900,  soit  une  augmentation  de  21p.  100. 
La  première  direction  donnée  à  ces  affaires  accuse  certaines 
inégalités  qu'il  importe  de  signaler. 


PREMIERE  DIRECTION  DONNEE  AUX  AFFAIRES  SOUMISES 

AU  MINISTÈRE  PUBLIC 


AFFAIRES. 


Commaniquôes  aux  ju^es  d'instruction 

Portées  directement  à  l'audience  par  le  mi- 
nistèro  public 

Renvoyées  devant  une  autre^  juridiction 

Classées  au  parquet « 


NOMBRES  PROPORTIONNELS 

POUR    100. 


1881 

« 
a 

188â. 


Il 

•  () 
5i 


1886 

a 
18«0. 


3a 

7 

52 


1801 

a 
1895. 


31 

8 

53 


1890 

« 

a 
1900. 


8 

27 
10 

55 


On  remarquera  principalement  la  diminution  assez  sensible 
du  chiffre  proportionnel  des  affaires  portées  directement  à 
laudience  par  le  ministère  public.  Si  cette  diminution  était 
compensée  par  une  augmentation  correspondante  du  nombre 
des  affaires  envoyées  à  Tinstruction ,  on  pouvait  y. voir  un 
effet  de  Inapplication  des  dispositions  législatives  ou  ministé- 
rielles récentes ,  obligeant  les  procureurs  de  la  République  à 
mettre  à  rinformation  un  certain  nombre  d  affaires  qui,  aupa- 
ravant, étaient  introduites  directement.  Malheureusement,  la 
compensation  s  établit  au  profit  des  affaires  classées,  dont  le 
contingent  proportionnel  devient,  chaque  année,  de  plus  en 
plus  important. 


►♦>(  227  )'€i"  3o septembre  190a. 


CABINETS   D'INSTRUCTION. 


Les  juges  dïnstruction  qui  avaient  été  saisis,  année 
moyenne,  de  45,^48  affaires  en  i88i-i885  nont  eu  à  in- 
struire que  39,909  en  1896-1900.  On  remarque  cependant,  à 
partir  de  i89'7,  c  est-à-dire  du  lendemain  de  la  promulgation 
de  la  loi  sur  1  instruction  contradictoire,  une  légère  élévation 
de  ce  chiffre  :  37,884  en  1897,  4oi6i6  en  1898,  4i,o6i  en 
1899  et  Ao,834  en  1900. 

Le  nombre  proportionnel  des  ordonnances  de  non-lieu 
s't'st  sensiblement  accru  pendant  les  dernières  années  :  il  est 
de  3o  p.  100  en  1900,  après  «voir  été  de  27  p.  100  et  de 
36  p.  100  au  cours  des  deux  dernières  périodes  quinquen* 
nales. 

COMMISSIONS   ROGATOIRES. 

Le  nombre  moyen  annuel  des  commissions  rogatoires  dé- 
livrées par  les  juges  d'instruction  à  leurs  collègues  d'un  autre 
arrondissement,  à  des  juges  de  paix,  à  des  magistrats  étran- 
gers ou  à  des  commissaires  de  police,  s*est  constamment 
accru  depuis  1881  : 

1881-1885 37,873 

1886-1890 43,835 

1891-1805 47,140 

1896-1900 5i  ,347 


CHAMBRES   D'ACCUSATION. 

Soumises  à  lappréciation  de  la  Cour  de  cassation  en  ce  qui 
touche  la  qualification  légale  des  faits  incriminés,  les  décisions 
des  chambres  d'accusation  sont  souveraines  à  Tégard  des  in- 
culpés. Véritable  tribunal  de  revision,  cette  juridiction  cri- 
minelle étudie  les  procédures ,  rejette ,  confirme  ou  modifie 
les  ordonnances  des  juges  d*instruction  et  donne  aux  accusés 
ies  garanties  les  plus  complètes.  Aussi  importe-t-il  de  recher- 
cher dans  quelle  mesure  ceux-ci  profitent  de  son  intervention 
soit  par  un  arrêt  de  renvoi  en  police  correctionnelle,  soit  par 


■♦.(  228  ) 


ao  septembre  igoi.  *      — 

un  arrêt  plus  favorable  encore  déclarant  qu'il  n  y  a  pas  lieu 
à  suivre.  Le  tableau  suivant  fournit  à  cet  égard  des  indications 
intéressantes  : 


JNOMBEBâ  MOYENS  AMMUBLS. 


mamÊÊÊÊÊÊSBÊÊÊÊmÊÊiÊÊBSÊÊm 

ARRÊTS  PORTANT 


PERIODES. 


188I-18Ô5 
188(3-1890 
1891-1895 
1890-1900 


NOMBRE 

TOTAL 

des  arrêt*. 


3,712 
3,390 
3,1 15 
2,704 


RENVOI 

aux 
assises. 


3,53o 
3,23o 
3,939 
2,528 


RENVOI 

devant  les  tribunaux 


correc  - 
tlonnelt. 


59 

15 
U 
37 


de  simple 

police 
ou  autres. 


2 
5 
2 
2 


UÊÊm 


qu'il 

u*y  a  iteu 

à  suivre 

contre 

aucun 

des 

inculpes. 


121 
ll3 
i3o 
i37 

■■Si 


Le  nombre  total  des  arrêts  a  suivi  nécessairement  le  mou- 
vement de  la  grande  criminalité  qui  est,  comme  on  la  vu, 
en  décroissance  numérique.  Par  ces  arrêts,  les  inculpés  sont 
reiîvoyés  devant  les  assises  gi  fois  sur  100  et  devant  les  tribu- 
naux correctionnels  ou  de  simple  police  1  fois  seulement 
sur  100,  Le  rapport  des  arrêts  de  non-lieu  au  total  est  de 
5  p.  1 00.  Ces  chiffres  attestent  par  eux-mêmes  le  soin  avec 
lequel  les  magistrats  instructeurs  apprécient  le  caractère  des 
faits  reprochés  aux  inculpés. 

Si  Ion  envisage  les  décisions  des  chambres  d accusation 
dans  leurs  rapports  avec  celles  des  juges  d'instruction,  on 
constate  que  les  ordonnances  de  ces  derniers  magistrats  sont 
confirmées  dans  une  mesure  presque  toujours  égale  :  85  à 
87  p.  1 00.  La  qualification  des  faits  incriminés  n  est  modifiée 
par  les  chambres  d  accusation  que  dans  une  proportion  qui 
varie  de  6  à  9  p.  100.  Ces  résultats  démontrent  que,  sous 
faction  de  la  jurisprudence  régulatrice  de  cette  juridiction 
les  questions  parfois  délicates  que  soulèvent  les  qualificatioDS 
pénales,  sont  étudiées  et  résolues  avec  le  plus  sage  esprit 
d'appréciation. 


(  22g  )^. 


30  teptombre  1902. 


AFFAIRES   ABANDONNEES. 

iffaires  classées;  ordonnances  de  non-Ueu;  arrêts  de  non-liea.) 

On  s'exposerait  à  ne  'pas  avoir  une  idée  complètement 
exacte  du  mouvement  de  la  criminalité  si  Ton  ne  dirigeait  son 
attention  sur  les  affaires  qui  ne  sont  point  venues  à  laudience. 
Celles-ci  ne  figurant  pas  dans  les  premières  parties  de  ce 
rapport,  il  convient  d'mdiauer  dans  un  chapitre  spécial  quel 
eo  a  été  le  nombre  et  de  faire  connaître  en  même  temps  les 
motifs  pour  lesquels  elles  n  ont  pas  été  poursuivies.  Le  tableau 
suivant  a  été  dressé  à  cet  effet  : 


TOTAL  DES  AFFAIRES  CLASSlisS  SANS  SGlTB  OU  R^GLI^BS 
FAR.  DES    ORDONNANCES    ET    DBS    ARRÊTS    DE    NON  -  LIEU. 

(Nombres  moyens  annuels.) 


MOTIFS    D'ABANDON. 

1881 

A 
1885. 

1886 

à 
1800. 

1891 

a 
1805. 

1896 

a 
1000. 

1^  &its  ne  coasUluai(>nt  ni  crime  ni  délit. 

1^  aaleura  sont  restes  iBconnvs 

L.CS  charma  cLaipat  iiisuflisaiitcs 

105,714 

64,113 

7,620 

23,796 

24,438 

112,897 

77.107 
7,4o2 

a9»7»3 

23,2J8 

1 

1 30,369 

89,106 

7,120 

2'4,.S49 

i3i,i67 

92,064 

7,525 

39,906 

23,732 

Les  faits  ne  présentaient  aucune  gravité. 
Toal  aatrc  motif 

TOTAtX 

226,680 

2  50,347 

2H7.7''4 

294,394 

U  est  évident  qu'il  y  a  sur  ce  point  une  progression  regret- 
table et,  dans  une  certaine  mesure,  inquiétante.  Constatons 
cependant  que  la  situation  tend  à  sameliorer,  puisque  fcn - 
semble  des  faits  dénoncés,  c est-à-dire  le  total  des  all'aires 
abandonnées  nest  plus,  en  1896-1900,  que  de  hytiM^i  au 
lieu  de  ^89,082  en  1891-1895. 

On  ne  saurait  d ailleurs,  sans  une  grande  réserve,  tirer  du 


30  septembre  1902.  — "*-••(  230  )• 

chiffre  des  affaires  impoursuivies,  des  inductions  bien  carac- 
téristiques,  car  il  est  à  remarquer  que,  parmi  les  faits  qu  elles 
concernent,  près  de  la  moitié  ne  sont  pas  prévus  par  la  loi 
pénale  et  ne  constituent  ni  crime,  ni  délit.  Seule,  la  pro- 
gression des  chiffres  des  deuxième  et  troisième  lignes  du  ta- 
bleau précédent  est  fâcheuse,  parce  qu'il  y  a  de  fortes 
présomptions  de  croire  que  Imfraction  a  été  commise.  L*ex- 
plication  n'en  est  malheureusement  que  trop  connue.  L'in- 
suffisance manifeste  de  la  police  rurale,  fétendue  trop  grande 
des  circonscriptions  de  chaqpie  brigade  de  gendarmerie, 
rhabileté  plus  grande  déployée  par  les  malfaiteurs,  sont 
autant  de  causes  qui  rendent  la  surveillance  trop  souvent 
inefficace. 

Le  tableau  annexe  2 1  permet  déjuger  du  mouvement  des 
crimes  et  des  délits  des  plus  graves  dénoncés  au  ministère 
public.  Observons,  à  cet  égard,  que  le  relevé  des  procès- 
verbaux  servant  à  rétablissement  de  cette  statistique  présente, 
de  tribunal  à  tribunal,  des  variations  assez  sensibles.  Ces 
différences  ne  s'expliquent  le  plus  souvent  que  par  les  appré- 
ciations personnelles  des  officiers  de  police  judiciaire  dans  la 
qualification  des  faits  dont  la  criminalité  est  douteuse.  Quoi 
qu'il  en  soit,  le  vol  occupe  toujours,  avec  l'incendie,  une  des 
premières  places  dans  le  classement  de  ces  affaires  (72  vols 
abandonnés  sur  loo  dénoncés).  En  dehors  des  causes  gén(»- 
rales  qui  viennent  d'être  signalées,  il  est  un  fait  dont  l'action 
se  fait  sentir  directement  sur  le  chiffre  des  affaires  classées, 
c'est  la  négligence  que  les  victimes  apportent  souvent  à 
signaler  les  méfaits  en  temps  utile  aux  parquets  ou  aux  auto- 
rités locales. 

DURl^E    DES  PROCÉDURES. 

Devant  les  juridictions  de  jugement  l'expédition  des  ailaires 
est  conduite  avec  moins  de  célérité  que  devant  les  juridictions 
d'instruction;  les  chiffres  de  la  statistique  ont  peu  varié  à  cet 
égard.  Cependant,  la  loi  du  8  décembre  1897,  ^^  créant  de 
nouveaux  délais  pour  la  désignation  d'un  conseil,  pour  la 
communication  des  pièces  de  la  procédure  et  les  confronta- 
tions a,  dans  une  faible  proportion  d'ailleurs,  augmenté  la 
durée  des  informations. 


(  231  )^- 


30  septembre  1903. 


DURlte  DE.'Ï  PROah>0tlBS. 


Ordonnances  des  Juges  dlnstruclion  rendues  dans 
ie  pptmàtr  mob  du  liéqobitoire  introductif 

Arrêts  dn  diamlires  d'accusation  rendus  dans  le 
premier  mois  de  Pordonnance  de  renvoi 

Arrêt»  «Mitradictoire»  vendus  par  les  cours  d'assises 
dans  les  trob  premiers  mois  du  réquisitoire  in- 
trodactif 

Appds  de  police  correctionnelle  jugés  dans  le  pre- 
mier mois  de  Tappel 

Affaires  oorrectionnciles  jugées  dans  le  premier 
mois  du  délit 


NOMBRES  PROPORTIONNELS 

SUR 

100. 

18S1 
à 

1885. 

1886 

a 
1890. 

1891 

à 
1805. 

1806 

« 

a 
1900. 

70 

68 

«7 

66 

.85 

9a 

89 

90 

45 

47 

45 

41 

60 

65 

6a 

57 

80 

81 

81 

79 

DÉTENTIOÎf    PRÉVE.NTIVE. 

Lenombre  moyen  annuel  des  arrestatioris  préventives  ti  suivi 
le  même  mouvement  que  celui  des  affaires  dont  ie  ministère 
public  a  eu  à  s  occuper.  S'il  dépend,  en  effet,  des  magistrats 
de  limiter  la  durée  de  la  détention  préventive ,  il  ne  leur  est 
pas  toujours  possible  d'en  restreindre  Tapplication.  La  chan- 
cellerie a  néanmoins  appelé  récemment  Vattentioa  des  pro- 
cureurs généraux  sur  les  abus  qui  peuvent  se  commettre  k 
cet  égard,  les  priant  notamment  de  veiller  à  ce  quil  ne  soit 
décerné  de  mandat  de  dépôt  qu'en  cas  de  nécessité  et  d'exiger, 
en  suivant  la  marche  des  aiîaires ,  que  des  renseignements 
ieur  soient  fournis  par  les  parquets  de  première  instance  sur 
toutes  les  arrestations  qui  ne  leur  paraîtraient  pas  justifiées 
par  les  antécédents  des  prévenus,  l'absence  de  domicile  ou  la 
gravité  des  faits. 

Ces  instructions  nont  pas  été  méconnues;  car,  en  trois 
ans,  le  nombre  des  individus  soumis  à  la  détention  préven- 
tive est  tombé  de  109,31a  à  96,1^8.  Je  ne  saurais  cependant 
voir  dans  fefl'ort  des  magistrats  l'unique  cause  de  cette  dimi- 
nution; il  ne  faut  pas  perdre  de  vue,  en  effet,  qu'il  a  été 

A!«nB  lOOâ.  18 


lo  leptembrs  1 903. 


^^(  232  )»^ 


m 

Soursuivi  et  jugé,  dans  le  cours  de  ces  trois  années,  moins 
'inculpés  de  crimes  ou  de  délits  graves. 
Déduction  faite  du  nombre  des  individus  dont  la  détention 

rréventive  a  cessé  par  suite  de  "décès ,  de  transaction  avec 
administration  poursuivante,  ou  de  renvoi  devant  les  tribu- 
naux militaires  «  maritimes,  etc.  (4oo  environ  par  an),  les 
autorités  judiciaires  ont  statué  de  la  façon  suivante  sur  lé  sort 
des  détenus  : 


DESIGNATION. 


Mise  en  liberté  par  ie  miniskèrQ  public 

Mise  oa  liberté  provisoire , 1 , . 

Ordonnance  de  non-lieu 

Renvoi  devant  le  Uribunal  correctionnel 

Renvoi  devant  la  chambre  d*acca8ation 


IfOMBRES  PROPORTIOIWELS 

son  100  ««DLyiU 

ftnpêtoi  pfécëdwpmf pt . 


ItSl 
i 


19 

5 
5 

70 
5 


isss 

s 
ISW). 


18 

3 

à 

72 


1S91 
à 

ISS5. 


i9 

3 
3 

7^ 


1806 
à 

1900. 


16 

4 
h 

73 


La  répartition  des  inculpés  d  après  la  durée  de  leur  déten- 
tion préventive  s'est  opérée  de  la  façon  suivante  par  périodes 
quinquennales  : 


DURÉE 


Dl    LA    «RTKNTIOli    PBRVaNTIVa. 


Moins  d'un  jour 

D*un  jour  à  trois  jours 

De  quatre  à  huit  jours 

De  nei]f  à  quinze  jours 

De  seice  joort  à  un  nAcis 

Plus  d*an  moii 


NOMBRES  PROPORTlONmCLS 

90»  100  racuLHia 

déieous  pr6>cnUTCqieul, 


IftSl 

t 

A 
1885. 


"••"■^^•W 


10 

36 

iS 

d 

7 


IftSO 

a 

1800. 


9 
35 

i3 
9 


1901 

à 

1805. 


8 

38 
a3 

13 

9 

8 


iwo 

« 

a 

1900. 


9 
33 

95 

U 

11 

8 


-^[  233  y 


soieptemliraido). 


Ces  chiffires  proportionnels  s^appliquent  à  la  durée  moyenne 
delà  détention  préventive;  cette  durée  varie  nécessairement 
suivant  ta  cause  qui  la  fait  cesser,  ainsi  qu'on  peut  le  con- 
stater par  les  proportions  suivantes  : 


DESIGNATION. 


mb  en  liberté    par  le 
ministère  public 

mis   eo   liberté    provi- 
soire  

déchai^grés  des  poqnaites 

""«"V»  <      denon-Ueu 

traduits  devant  les  tribu- 

nam  corif«Uoimfl«.. 

rrnvoy^    ckvapt     lai 
diambrea     d*accusa  - 

»ion«  ••■«««•<•«••••« 


NOMBRES  PROPORTIONNELS 

SUR  100  mcoLptfs  AaaiTss  raâvsNTivBiiVMTi 

de  ceux  qui  ont  été  détenus. 


3  jours 

au 

plus. 


90 

6 
30 


de 
A  Joun 

à 
8  jours. 


10 

33 

a3 


de 

à 
1 5  jours. 


a4 

33 

10 


de 
iS  Joufi 

à 
un  mois. 


4A 

aS 
ai 

an 


dcplva 
d*un 
mois. 


10 

7 
73 


C'est  surtout  k  f  égard  des  individus  acquittés  par  les  juri- 
dictions répressives  ou  déchargés  des  poursuites  par  des  arrêts 
et  des  ordonnances  de  non-lieu  que  la  détention  préventive 
est  regrettable;  mais  il  convient  de  remarquer  que  la  plus 
grande  partie  de  ces  inculpés  sont  des  vagabonds  ou  des 
mendiants  non  domiciliés  ayant  une  tendance  de  plus  en 
plus  marquée  à  retarder  systématiquement,  par  leurs  moyens 
de  défense,  la  décision  qui  doit  mettre  fin  à  leur  détention. 
Je  dois  reconnaître,  à  f  éloge  de  la  magistrature,  que  le 
nombre  proportionnel  des  détentions  de  cette  nature  va  di- 
minuant. Ainsi,  de  1871  à  1880.  sur  1,000  prévenus  arrêtés 
préventivement,  i3o  étaient  acquittés  ou  décnai^és  despour* 
suites;  la  proportion  est  descendue  à  80  sur  1,000  en  1896- 
1900,  et,  dam  les  huit  dixièmes  des  cas  dont  il  s  agit,  la 
durée  de  la  détention  n  eEcède  pas  un  mois. 


18. 


lo  septembre  igoa.  — ■♦••(  234  )••^-— 

Il  importe,  je  le  répète,  de  faire  une  part  dans  ces  résultits 
aux  efforts  persistants  des  magistrats;  le  Gouvernement  a 
pensé,  néanmoins,  qu'il  était  nécessaire  de  modifier  les  dis- 

Sositions  du  chapitre  8  du  livre  1*'  et  de  divers  articles  du  code 
'instruction  criminelle,  dans  le  but  de  compléter  la  loi  du 
8  décembre  1 897  et  de  soumettre  le  droit  d'arrestation  à  une 
réglementation  plus  conforme  aux  principes  de  notre  légis- 
lation moderne;  cest  dans  ce  sens  gua  été  présenté,  le 
16  janvier  dernier,  à  la  Chambre  des  députés,  un  projet  de 
loi  tendant  à  établir  sur  des  bases  nouvelles ,  les  règles  rela- 
tives à  la  détention  préventive. 


IMPUTATION    DE   LA   DETENTION    PRÉVENTIVE 
SUR   LA  DURéE   DE   LA   PEINE. 

On  peut  affirmer,  d  une  façon  générale ,  que  les  tribunaux 
se  sont  pleinement  conformés  au  vœu  de  la  loi  du  1 5  no- 
vembre 1892;  car,  dans  la  presque  totalité  des  cas  de  con- 
damnation à  f emprisonnement,  la  détention  préventive  a  été 
imputée  sur  la  aurée  de  la  peine.  Les  décisions  de  non- 
imputation  ont  été,  comme  on  peut  le  voir,  excessivement 
rares  : 

1895 a,8o5 

1890 1,393 

1897 , 1,388 

1898 \  1,219 

1899 619 

1900 835 


Il  est  intéressant  de  constater  que  si ,  dans  certains  cas ,  il 
est  dérogé  à  la  règle  de  l'imputation,  cest  que,  les  tribunaux 
accordant  par  la  même  décision  le  bénéfice  du  sursis ,  la  con- 
damnation qu'ils  prononcent  resterait,  en  cas  de  rechute, 
dépourvue  de  toute  sanction  d'exécution,  s'ils  imputaient  sur 
ia  peine  une  détention  préventive  dont  la  durée  serait  au 
moins  égalo  à  c(3lle  de  la  peine  prononcée. 


(  235  )•<"••  ao  septembre  1903. 


MISE  nV  LlBEftTE  PQOVI30IRE. 

On  a  VU  que  si  les  magistrats  se  trouvent  dans  la  nécessité 
(le  recourir  à  la  détention  préventive,  ils  s'appliquent  à  en 
réduire  la  durée  dans  les  plus  étroites  limites.  Peut-être  est-ce 
même  parce  qu'ils  n  emploient  ce  moyen  d'instruction  qu  avec 
une  extrême  circonspection  et  dans  des  cas  d  absolue  néces- 
sité, qu'il  nen  est  pas  fait  un  plus  fréquent  usage  de  la  mise 
on  liberté  provisoire.  Quoi  quil  en  soit,  la  proportion  est 
aujourd'hui  la  même  quil  y  a  quarante  ans  :  sur  les  io3,i84 
inculpés  dont  la  détention  préventive  a  pris  fin,  année 
moyenne,  de  1896  à  1900,  on  n'en  compte  de  A, 864 
(4  p.  1 00)  qui  aient  bénéficié  de  cette  mesure. 

Dans  près  des  neuf  dixièmes  des  cas  (86  p.  100),  la  mise 
en  liberté  provisoire  s'effectue  par  la  main-levée  spontanée  du 
mandat  d'arrêt  ou  de  dépôt;  elle  est  prononcée  sur  la  requête 
des  inculpés  7  fois  sur  1 00  »  elle  a  lieu  de  plein  droit  (art.  1 1 3 , 
$  2,  139  et  i3i  du  code  d'instruction  criminelle),  4  fois  sur 
100,  et,  dans  3  cas  seulement  sur  100,  c'est  le  tribunal  cor- 
rectionnel* qui  l'accorde,  en  vertu  de  l'article  5  de  la  loi  du 
20  mars  i8d3. 

Sur  100  individus  mis  en  liberté  provisoire,  4  seulement 
fournissent  une  caution  pécuniaire. 

PETITS   PARQUETS. 

• 

Les  petits  parquets  de  Paris,  de  Lyon,  de  Bordeaux,  de 
Toulouse ,  de  Marseille  et  de  Nantes  ont  été ,  ainsi  qu'on  en 
peut  juger  par  le  tableau  annexe  n*  16,  moins  occupés  en 
1896-1900  qu'en  1891-1895.  A  Paris,  les  deux  cinquièmes 
des  affaires  de  la  dernière  période  quinquennale  ont  été 
classées  sans  suite,  et  le  chiflre  proportionnel  des  ordonnances 
de  non-Keu  n'a  pas  atteint  6  p.  100. 

Le  nombre  des  individus  amenés  devant  les  petits  parquets 
de  province  a  subi ,  depuis  vingt  ans ,  une  réduction  ae  moitié 
(30,809  en  1881  et  10,174  en  1900).  Sur  100  inculpés  in- 
terroge dans  les  vinçt^quatre  heures,  ao  sont  relaxés  sur-ie- 
rhamp,  77  traduits  devant  la  justice  ordinaire  et  3  mis  à  la 
disposition  des  autorités  administratives,  militaire  ou  maritime. 


aosepUMnl»rti903.  ■«>•(  236  ) 


SIXIEME  PARTIE. 

COUR    OB    0AA8AT10N. 

Devant  ia  chambre  criminelle  de  la  Cour  de  cassation ,  le 
nombre  des  pourvois  a  suivi  une  progression  ascendante  : 
3,79&,  moyenne  annuelle,  de  1896  à  1900,  au  lieu  de 
2,4^7  en  1091-1895;  de  i,95a  en  1086-1890  et  de  1,539  ^" 
1881-1885. 

Parmi  les  3,794  pourvois  de  1896-1900,  8o5  ont  été  for- 
més contre  des  arrêts  criminels,  2,690  contre  des  arrêts  cor- 
rectionnels et  1 46  contre  dçs  jugements  de  simple  police. 
Pendant  la  même  période  la  cour  a  rendu ,  année  moyenne , 
3,36t2  arrêts,  dont  2,959  de  rejet,  107  de  non-lieu  à  statuer, 
ao5  de  cassation,  etc. 

SEPTIÈME  PARTIE. 

RBMSBIGlIBJifENTS    DIVERS. 

La  septième  partie  du  compte  présente ,  sur  certains  faits 
qui  ne  se  rattachent  qu indirectement  à  ladixùnistration  de  tn 
justice  criminelle,  des  renseignements  qui  ne  manquent  pus 
dHntérêtetque  je  vais  résumer  aussi  brièvement  que  possible. 

EXTRADITION. 

L*extension  des  voies  de  communication  et  des  rapports 
entre  nations  na  pas  eu  pour  eiiet,  ainsi  qu*on  aurait  pu  le 
supposer,  daugtnenter  le  nombre  des  poursuites  exercées 
contre  les  malfaiteurs  qui,  après  avoir  commis  des  orimes  ou 
des  délits  dans  leur  pays ,  se  réfugient  dans  un  autre  pour 
échapper  à  la  répression  (4 19  extraditions  en  1881  et  356 
en  1900).  Ajoutons  que,  depuis  vingt  ans,  le  nombre  des  in- 
fractions passibles  de  f  extradition  a  été  considérablement 
augmenté  par  les  traités. 

Actuellement ,  la  France  est  liée  par  des  conventions  géné- 
rales d  extradition  à  a8  états  d^Europe,  5  d* Amérique  et  a 
d'Afrique.   L  usage  et  les  mesures    administratives  règlent 


encore  seuls  «  à  défaut  de  loi i  les  cooditions  d'extradition. 
Rappelons  cependant,  qu'un  projet  «  in/tpiré  des  principes  les 
plus  récents  du  droit  international  »  a  été  présenté  au  Sénat 
par  le  Gouvernetnent,  à  ia  date  du  7  déoembre  1900» 

Depuis  1881,  la  France  a  obtenu  Textradition  de  3,0 18 
Français  et  accordé  celle  de  /i,43&  étrangers,  soit  une 
moyenne  de  i5o  pour  les  pruniers  et  de  aao  pour  les  se« 
conds. 

Leê  1 5o  extraditions  demandées ,  année  moyenne ,  par  la 
France  «  l'ont  été,  savoir  :  78  à  la  Belgique,  34  à  la  Suisse, 
1 1  à  l'Espagne,  8  à  l'Angleterre,  7  à  l'Italie,  6  à  l'Allemagne 
et  6  à  d'autres  pays. 

Des  320  extraditions  accordées,  ii4  lont  été  à  ia  Bel- 
gique, àk  à  lltalie,  29  à  la  Suisse,  19  à  l'Ailemagne,  2  à 
lAngîeterre,  etc^ 

Les  crimes  et  lés  délits  les  plus  fréquemment  imputés  aui 
malfaiteurs  extradés  sont  :  le  vol  (&a  p.  100],  l'abus  de  con** 
fiance  [là  p.  100),  le  faux  (9  p.  100),  fassassinat  et  la 
meurtre  (7  p.  loo),  etc. 

ARRBSTATIONS  OPéAEES 
DANS  LE  DEPARTEMENT  DE  LA  SEINE. 

Le  département  de  la  Seine  entre  pour  un  septième  environ 
dans  ia  criminalité  totale.  Bien  que  les  individus  arrêtés  dans 
la  capitale  et  dans  la  banlieue  soient  presque  tous  livrés  à 
l'autorité  judiciaire  et  figurent ,  par  conséquent ,  parmi  les 
prévenus  et  accusés  dont  nous  nous  sommes  déjà  occupés ,  il 
n'est  pas  sans  utilité  de  rechercher  quelles  sont  les  classes  de 
ia  population  qui  fournissent  habituellement  le  plus  grand 
nombre  de  délinquants  parisiens  et  quelles  sont  les  infractions 
qui  leur  sont  le  plus  souvent  reprochées. 

Le  nombre  moyen  annuel  des  individus  arrêtés ,  de  1 88 1  à 
1900,  dans  le  département  de  la  Seine,  se  répartit  comma 
suit  par  périodes  quinquennales  : 

1881-1885 43,709 

1886-1890 40,693 

189M89(^ 4a,o38 

1896-1900 V 29,855 


90  septembre  1909. 


(  238  ) 


Eu  égard  à  la  population  parisienne, ia  moyenne  annuelle 
des  arrestations  opérées  pendant  la  dernière  période  a  été  de 
81 5  sur  ioo»ooo  habitants,  au  lieu  de  1,200  sur  100,000  en 
1881-1885.  Mais  cette  proportion  est  bien  différente  suivant 
qu'il  s  agit  de  Paris  ou  de  sa  banlieue.  Dans  celle-ci,  on  ne 
compte,  année  moyenne,  de  1896  à  1900,  que  â6&  arresta- 
tions par  100,000  habitants,  tandis  que,  intra-muros,  le  rap- 
poit  est  de  962  sur  100,000  habitants,  plus  du  double. 

Sous  le  rapport  du  sexe  et  d*^  l'âge,  les  individus  arrêtés 
se  distribuent  ainsi  : 


SE\E    ET    AGE. 
CHIFFBES  MOYENS  ANNUELS  ET  PROPOUTIONNELS  SUR   1  OO. 


SEXE  ET   AGE. 

1881  -  1S85. 

188A-1890. 

Hommes  \  ^^  ™»'"*  de  ai  an». . . . 
À{^s      \  do  plus  do  m  ans 

Totaux 

ia,83a  ou  34  p.  100. 
3^,998  ou  80  p.  100. 

10,009  ou  19  p.  100. 
34,809  ou  71  p.  100. 

37,83o  ou  87  p.  100. 

Sà,8i8  on  86  p.  100. 

Femmes  *  ^e  moias  de  ai  ans. . . . 
agites     1  do  plus  do  a  1  ans 

TOTADl 

L,oa4  ou  17  p.  100. 
A,8S6  on  83  p.  100. 

917  ou  iB  p.  100. 
&,958  on  85  p.  100. 

5,679  ou  i3  p.  100. 

5,875  on  i4  p.  too. 

1891  -  1895. 

1806-  1000. 

Hommes  *  ^^  ™®""  <*<*  »»  «"»  •  •  • 
àgét      i  de  pliw  de  ai  ans 

Totaux 

Femmes  \  d<*  moins  de  a  i  ans ... . 
àf^cs     1  de  pins  de  2 1  ans 

Totaux 

1 

io,a55  ou  49  p.  iO(). 
u5,i9.')  ou  71  p.  100. 

7,743  ou  3i  p.  100. 
17,195  on  69  p.  100. 

35,45o  ou  8&  p.  100. 

a4,938  ou  84  p.  100. 

1 

1,067  ^^  ^^  P'  *^^* 
5,58 1  ou  8d  p.  100. 

8a7  on  17  p.  100. 
4,090  ou  85  p.  100. 

0,588  ou  16  p.  100. 

4,917  ou  16  p.  100. 

Les  proportions  par  sexe  sont  exactement  les  mêmes  que 
celles  qu'on  relève  pour  toute  la  France.  A  Tégard  des  femmes 
la  répartition  professionnelle  par  âge  est,  à  deux  centièmes 


i  239  ) 


soieptembre  1901. 


près,  semblable  à  celle  de  Tensembie  des  femmes  traduites 
aux  assises  ou  devant  les  tribunaux  correctionnels;  mais, 
pour  les  hommes,  on  remarque  cette  particularité,  que  les 
mineurs  de  vinçt  et  un  ans,  qui  ne  sont  au  total  des  accusés  et 
ries  prévenus  de  toute  la  France  que  dans  le  rapport  de  1 9 
ii  100,  forment,  dans  le  département  de  la  Seine  (en  1896- 
1900],  plus  du  quart  (26  p.  100)  des  individus  arrêtés. 

D  après  le  recensemenit  de  1901,1e  nombre  dés  étrangers 
figure  pour  196,2^1  âans  la  population  du  département  de 
la  Seine.  Comme  il  en  a  été  arrêté  2,6^6,  en  moyenne  an- 
nuelle, do  1866  à  1900,  c'est  une  proportion  de  i,a36  sur 
100,000;  au  lieu  de  800  sur  100,000,  pour  les  français. 

Plus  de  la  moitié  des  individus  arrêtés  (58p.  «00)  lavaient 
déià  été  antérieurement. 

Défalcation  faite  des  arrestations  opérées  pour  non  paye- 
ment des  frais  de  justice  ou  pour  des  délits  non  spécifiés,  on 
constate  que  les  autres  ont  été  motivées  par  les  faits  sui-< 
vants  : 


FAITS    IMPUTÉS 

kvx   iKorriDus  arrêtés 

poor  crimes  on  délits. 

CHIFFRES  MOTKNS  AhNUE>LS.          1 

1881-1685. 

I886-I8UO. 

1891-1895. 

1896.1900. 

Contre  Tordre  public 

Contre  let  personnes 

Contre  les  mœurs 

Contre  les  propriétés 

25,071 
1,533 

745 

12,046 

24.481 
1,675 

891 
11,118 

26.638 

1,845 

86d 

11,260 

17,501 

i,63o 

591 

8,990 

Les  vagabonds ,  voleurs  et  mendiants  représentent  près  des 
sept  dixièmes  (69  p.  100)  du  totd.  Le  nombre  des  individus 
urétés  pour  ne  tirer  habitueilement  leur  subsistance  que  du 
fait  de  «pratiquer  ou  faciliter  sur  la  voie  publique  lexercice 
de  jeux  illicites  ou  la  prostitution  d autrui  (art.  &,  $  ^  de  la 
loi  du  27  mai  ]885)  a  été  de  33o,  moyenne  annuelle,  en 
1885-1890,  de  3â4  en  1891-1895  et  de  a35  en  1896-1900. 

Dans  plus  des  neuf  dixièmes  aes  cas  (95  p.  100),  les  per- 
sonnes arrêtées  sont  renvoyées  devant  la  justice  répressive. 


no seplotnbfe  1901.  ■■»*(  S40  )« 

Les  autres  sont  relaxées  immédiatemeiit  (1  p«  loo)»  placées 
dans  les  hôpitau)L(a  p.  loo)^  transférée  à  la  frontière  ou  re- 
mises à  faulorité  militaire,  etc.  (a  p.  100). 


MOHTS   âGOIDBMtELLBa. 

Le  nombre  des  morts  accidentelles  constatées  par  des 

Srocès^verbaux  classés  au  parquet  comme  non  susceptibles 
e  servir  de  base  à  des  poursuites  criminelles  ou  oorrection^ 
nelles,  na  pas  subi  d'augmentation  :  iS^Sog  en  1881-1 885, 
12,407  en  1886-1890;  12,767  en  1891-1895  et  1 2,855  en 
1896-1900.  Les  victimes  des  accidents  sont  80  fois  sur  100 
des  hommes  et  20  fois  sur  100  des  femmes. 

Eu  égard  à  la  population,  le  cbiffire  proportionnel  des 
morts  accidentelles,  qîai  était  de  36  sur  100,000  habitants,  il 
y  a  vingt  ans,  nest  plus  aujourd'hui  que  de  27.  Ce  résultat 
doit  être  considéré  comme  satisfaisant,  si  Ion  tient  compte 
du  développement  imprimé  à  toutes  les  industries. 

Les  causes  les  plus  n*équentes  de  morts  accidentelles  sont  : 
la  submersion  involontaire ,  qui  entre  pour  un  tiers  dans  le 
total;  les  ohutes  d'un  ]àmt  élevé  (i3  p.  100)  ou  sous  une  voi* 
turc  (12  p.  100];  la  proportion  des  victimes  d'explosion  de 
machine  a  vapeur  n'atteint  pas  1  p.  100  (91  sur  10,661  en 
1900).  Enfin,  un  vingtième  des  accidents  suivis  de  mort  est 
dû  à  l'abus  des  liqueurs  alcooliques;  cette  proportion,  qui 
s^applique  à  la  période  1896-1900,  est  une  des  plus  fortes 
qu  on  ait  constatées  jusqu'à  présent. 


SGIGIDES. 

Bien  que  le  suidde  ne  soit  pas ,  en  France ,  un  délit ,  la 
statistique  criminelle  lui  consacre  plusieurs  tableaux  qui 
présentent  les  résultats  du  dépouillement  des  prooès*verbaux , 
enquêtes  judiciaires  ou  expertises  médico-légales  auxquels  il 
donne  lieu.  Depuis  qu'il  est  consigné  dans  les  comptes 
généraux  de  la  justice,  le  nombre  des  suicides  n'a  pas  cessé 
de  s'accroître,  chaque  année,  jusqu'en  1892.  A  partir  de 
cette  époque ,  la  courbe  des  morts  volontaires  a  marqué  un 


>(  %kl  )<<•■  so  leptoaibre  igoa. 

tpmps  d'arrftt,  ptiif  "on  tnouvenwnt  d©  pbcuI,  qui  86mU6 

i*affinner,  surtout  en  1 900  : 

1881-1886 7,339  soit  19 

1886-1800 é,a86  ai 

1891-1895 9,a37  a4 

1896 9,a6o  a3  l       P^ 

1897 9,356  a4  (    »0O'0oo 

1898 ! 9,438  a4  '  l^aD'tanU. 

1899 • û,95a  a5 

1900 8.936  aa 

Les  suicides,  ainsi  quon  en  peut  juger  par  ie  tableau  sui* 
Tant,  se  répartissent  fort  inégalement  entre  les  départements. 
En  1896-1900,  ]a  moyenne,  qui  a  été  de  a3sur  100,000 ha« 
bitants  pour  toute  la  France  «  est  dépassée  dans  3o  dépar- 
tements. Voici  d ailleurs,  par  périodes  quinquennales,  ieS 

rariatîoiis  qui  se  sont  produites  a  cet  égard  : 

« 

PROPOBTION  DES  SUICIDES  PAR  100,000  HABITANTS 
DB  CHAQl'B  DÉPARTEMENT  (1881-I900). 


DÉPARTEMENTS. 


Seine-ei-lfaiTie. 

Oise 

Aube 

Sdiie-«l-Oise . . 

Eofe 

Aisne 

Marne 

Senie 

Eure-el-Loir... 
Seine-Inférieiire 

Var. 

Loiret 

Indre-ei-Lotne. . 

Somme 

Yonne  

Sirthe 


1881>1885. 

1S8<^1800. 

189K18fi». 

18M-4MÔ. 

46 

5o 

'53 

5o 

H 

45 

5o 

48 

39 

4o 

4o 

47 

4a 

45 

5o 

46 

5a 

35 

48 

46 

38 

40 

46 

46 

4i 

46 

47 

^5 

48 

48 

48 

4o 

34 

34 

38 

h 

3i 

33 

34 

38 

33 

33 

33 

38 

a6 

a6 

35 

34 

a5 

a8 

«9 

34 

30 

3a 

37 

34 

a5 

3a 

35 

53 

aa 

33 

3i 

3a 

20  septembre  190s. 


(  242  > 


■■■■n 


DEPAUTEMËNTS. 


Vaucluse '.■ 

Basses-Alpes 

Aitlennes 

Alpes-Maritimes  . .  i 

Calvados 

LoirH5t-Cher 

Bouches^i-Rhnne. . 
Charente-I  nférieure. 

Côte-d'Or 

Maine-etrLoire 

Doubs 

Haute-Marno 

Meurthe-et-Moselle. . 

Meuse 

Saône-et-Loire 

Drôme 

Vosges , 

Jura.......^ 

Haute-Vienne 

Ain. 

Charente 

Pas-de-Calais 

Rhône !.. 

Orne 

Gironde 

Loire 

Deux-Sèvres 

Nord 

Mayenne 

Haut6*Sa6ne 

Dordogne 

Nièvre  

Isère 

Gard 

Manche 

Hérault 

Vienne 

Pyrénées-Orientales . 
Lot-et-Garonne 


• 

1881-1885. 

1886-1890. 

1891-1805. 

183G-1800. 

a6 

27 

98 

3i 

«2 

.     2-1 

34 

5o 

13 

.5o 

5l 

So 

21 

•j3 

38 

^9 

16 

18 

27 

28 

90 

•j6 

28 

38 

55 

55 

5i 

35 

18 

20 

35 

25 

2.4 

•i4 

^9 

35 

^7 

20 

35 

24 

ik 

20 

33 

•J1 

• 

»7 

»9 

34 

>4 

31 

tn 

23 

s4 

26 

27 

38 

3i 

17 

30 

31 

35 

21 

23 

33 

33 

1 

'9 

18 

21 

23 

i& 

*» 

aa 

au 

1 

16 

18 

30 

22 

i5 

»9 

18 

92 

1 

»9 

20 

31 

21 

18 

19 

30 

31 

1 

18 

20 

33 

31 

li 

a 

21 

30 

1 

ih 

18 

»9 

19 

! 

i5 

i\ 

18 

»9 

' 

16 

18 

21 

'9 

16 

*7 

18 

18 

i4 

i5 

i3 

»7 

12 

i5 

33 

>7 

i5 

»7 

»7 

»7 

1 
i 

i4 

là 

>7 

'7 

i4 

17 

>7 

»7 

i3 

i5 

i5 

»7 

10 

12 

i5 

16 

î 

i3 

16 

>7 

16 

! 

12 

U 

i5 

16 

8 

i4 

i5 

i5 

12 

i3 

i5 

i4 

.(243). 


20  septemlHre  i^a, 


DÉPARTEMENTS. 

1881-18S5. 

1 886-1800. 

1891-1895. 

1896-1909. 

Haates-AlDM 

12 

9 

lO 

i3 
m 
io 

9 

8 

lO 

8 

lO 

11 

10 

8 
8 

la 
1» 

lO 

11 
i5 

lO 
lO 

9 

10 
10 

11 

i5 
11 

13 

9 
9 

12 

9 
8 

10 
13 

8 

7 
6 

8 

5 

5 

6 

8 

4 

5 

11 
i3 
i3 

»7 
11 

13 
13 
l3 
11 
11 
13 
13 

i3 
11 
8 
11 
i3 
11 

lO 

11 

13 

9 
5 

i4 

a 
a 

i3 
i3 
i3 
i3 
i3 

13 
13 
IS 
13 
13 
13 
11 
11 
11 
11 
lO 
10 
lO 

9 

9 
8 

8 

8 

7 

7 

7 
6 

5 

Aude 

AijRr«  ••.«..••^. .......•>•• 

Cher 

Indre 

4f(]èclip 

Côtes-du-Nonl 

Pnv-de-Dôm^ 

Gers. 

Creuse 

Landes. 

rinistère 

Laire^fléneare 

SiToie î . . . . 

8 
8 

9 

7 
9 

7 
8 

5 

m 

a 

7 
6 

6 

K 

6 

3 

3 

Corrbe 

Lot 

Tarn-et-Garonne 

Arîè^ 

Haates-Pvrënées 

Vendée 

Caaud : 

Lozère 

Tim t 

Corse, 

MOYBinE  GBNÊHALE 

»9 

31 

i4 

13 

Afin  de  faire  ressortir  les  particularitës  qui  concornent  le 
sexp,  Tàge,  l'état  civil,  la  profession  et  le  doraicilc  des  sui- 
ridés,  il  convient  de  rapprocher  les  chiffres  de  la  statistique 
criminelle  de  ceux  du  dernier  recensement  et  de  calculer  la 


90  »epto«ibre  190t. 


i  îftft  y 


part  quî  revient  J  chaque  classe  de  la  populattôn  dans  le 
nombre  total  des  suicides  : 


DÉSIGNATION. 


Hommes 

Femmes 

ÂOB. 

Moins  de  16  ans 

16  I  30  ans 

31^39  ans 

5o  à  39  ans 

ho  à  49  ans 

5o  à  60  ans 

Plus  de  60  ans 

Inconnu 

ETAT  CIVIL. 

Célibataires   (hommes  de    plus  de 
18  ans,  femmes  de  plut  de  i5). . 

Mariés 

Veufs 

Inconnu 

PHOFES&IO^. 

Agriculture 

Industrie 

Commerce.. . , 

Sei*vices  domestiques 

ptx>ressions  libérales  et  services  pu- 
blics   

Antres 

DOMICILB. 

Rural , 

l'rbain 

Inconnu  ou  tans  domloîla 


1895-1000. 


NOMBRES 

UOVBNS 

annuels 


NOMBRES 

PfiOPOtTIOMNBLS 


sur 


des  suicides,     joo  suicides. 


'    ■    1    !■» 


7*069 
a.017 

47» 

11057 
1,317 
1,59a 
1.766 
3,5o« 

«9^ 


3,915 
3,790 

1.949 
53t 

3,433 
1.609 
i,l65 
1.454 

1.417 
1,109 

4.4oi 

4.187 

598 


77 
93 

6 

6 

i5 

95 

18 

90 

t6 


34 
44 
99 

38 
93 

16 
18 

16 


5i 

4f» 
o 


sur  i  00,000 

habitants 

de 

condition. 


Il 

4 
4 

94 

34 

45 

48 

f 


33 

t5 
6t 

ff 

18 

95 

70 
100 

i38 

# 

18 

37 


i  245  y 


lo  leplamlm  1909. 


Les  enaeignements  principaux  qui  se  dégagent  de  ces  chif- 
fres peuvent  se  résumer  en  peu  de  mots  :  la  tendance  au 
suicide  est  pr^  de  quatre  fuis  plus  forte  ohes  lliomme  que 
rlies  la  femme;  elle  s  accentue  avec  fàge.  Les  gens  mariés 
qui,  proportionnellement  au  total  des  suicidés,  sont  les  plus 
nvimbreux,  passent  au  dernier  rang,  quand  on  les  rapproche 
do  la  population  correspondante;  cçst  tout  le  contraire  pour 
hs  veufs.  Quant  aux  célioataires ,  ils  conservent  la  mAme  plaoe 
dans  les  deux  cas. 

Les  suicides  constatas  dan$  les  villes  sont,  en  chiiFres  réels, 
un  peu  moins  nombreux  que  ceux  que  Ton  relève  pour  le| 
eampagnes,  mais,  par  rapport  à  la  population,  ils  le  sont 
beaucoup  plus. 

Il  est  intéressant  d*indiquer  dans  quelle  mesure  les  saison$ 
exercent  leur  influence  sur  les  suicides;  ceux-ci  ont  de  tout 
trmps  été  plus  nombreux  au  printemps  et  en  été  que  pendant 
rhîver  et  1  automne. 


SAISONS. 


Hiver 

Printemps 

blCf  •  •  «   • 

automne 


»»».t.tt».. 


CHIFFRaS  PKOPORTIOmilU 
SDA  100  SVICIDia. 


1881-1885. 


23 

5o 

36 

ai 


1886-1800. 


22 

3o 

11 


1801~1808. 


34 
5o 

36 

30 


18M-1000. 

P>       I      n 


a4 

37 

90 


Quant  au  mode  de  perpétration  employé,  les  suicides 
divisent  ainsi  : 


tÊmmmmmmÊtmmmÊmmam 

CaiFFASS  PaOPORTIQimKl'S 

SUR  100  SUICIDES. 


MODES  DS  P8BPETBATI01I. 


Immersion « 

Peodaisoii 

Anne  à  feu 

A^phyiie  par  le  charbon 

Instruments    aigus    ou    tran- 
chants  


188M885. 


Cbate  d*un  lieu  élevé.  •*!...« 
Autres 


13 

8 

3 

s 

a 
1 


1880*1800. 


•iS 
4A 
i3 

8 

3 

1 
3 

a 


iaOl-1806. 


16 

A» 
i3 

9 

a 
% 

3 
k 


1800-1000. 


36 
ho 
11 

9 

3 

s 
4 
5 


30  septembre  1903. 


+•.(  246  ) 


Les  rédacteurs  des  procès-verbaux  s  attachent  autant  que 
possible  à  mentionner  le  motifs  souvent  bien  difficile  à  saisir, 
auquel  paraît  devoir  être  attribué  le  suidde  qu'ils  constatent. 
Dix  fois  sur  cent,  les  enquêtes  officieuses  ou  judiciaires 
auxquelles  il  est  procédé  à  cet  é^ard  ne  permettent  pas  de 
déterminer  la  cause  qui  la  provoquée  En  ce  qui  concerne  les 
autres  morts  volontaires,  les  motifs  présuma  se  classent  de 
la  Ëaiçon  suivante  : 


MOTIFS  PRESUMES. 


l 


Misère  et  revers  de. fortune.. . . 

Chagrins  domestiques 

Amour,  jalousie 

Ivresse 

Dësir  de  se  soustraire  à  des 
poursuiles  judiciaires  on  dis- 
ciplinaires  

Soui&ances  physiques 

Contrariétés  diverses 

Maladies  cérébrales 


CHIFFRES  PROPORTÏOHNELS                  1 

sua  :oo  sdicidbs.                           I 

1S6 1-1885. 

1886-1800. 

1891  1895. 

180A-1900. 

i3 

if> 

18 

i3 

i4 

i5 

13 

5 

4 

6 

8 

i3 

13 

i3 

i4 

3 

3 

3 

3 

'7 

»9 

31 

31 

à 

5 

6 

7 

3i 

a6 

90 

n 

A  chacune  des  lignes  de  ce  tableau ,  les  chiffres  propor- 
tionnels ne  diffèrent  pas  sensiblement,  par  périodes  quiii- 
Ïjuennales,  les  uns  des  autres.  On  doit  cependant  signaler  ce 
ait  que  les  suicides  attribués  à  laliénation  mentale,  qui  for- 
maient, il  y  a  vingt  ans,  presque  le  tiers  du  total  (3i  p.  100), 
n  y  entrent  plus  que  pour  un  peu  plus  du  sisième  (  1 7  p*  i  00  ). 
l^elles  sont  les  données  relatives  au  suicide  que  présente  ia 
statistique  judiciaire.  Je  me  suis  borné  à  les  enregistrer 
purement  et  simplement,  sans  les  commenter,  car  les 
réflexions  qu  elles  suggèrent  sont  plutôt  du  domaine  de  ia 
philosophie  et  de  la  médecine  que  de  celui  de  la  justice. 


GRACES. 


Conformément  à  fusage,  des  réductions,  commutations  et 
remises  de  peine  sont  accordées,  chaque  année,  àfoccasion 
de  la  Fête  nationale  du  1 4  juillet,  aux  détenus  qui,  dans  les 


■•<>*(  247  J'ii  ao  septembre  1902. 

divers  établissements  pénitentiaires ,  se  sont  signalés  par  leur 
bonne  conduite  et  leur  sincère  repentir.  Voici,  par  périodes 
quinquennales ,  en  chiffres  moyens  annuels ,  le  nombre  de 
ceux  qui ,  depuis  1 88 1 ,  ont  bénéficié  de  pareilles  faveurs , 
leur  nombre,  comme  on  peut  le  constater,  a  diminué  dans 
une  proportion  de  7  5  p.  loo  : 

1881-1885 1/464 

1886-1890 711 

1891-1895 426 

1896  -1900 332 

Des  décrets  particuliers  ont  fait,  en  outre,  profiter  de 
décisions  gracieuses  :  4,6:25  condamnés,  année  moyenne,  de 
1881  à  i885,  3,856  de  1886  à  1890;  a,58i  de  1891 
à  i8q5,  et  2,623  de  1896  à  1900.  L'application  des  lois  sur 
la  libération  et  le  sursis  conditionnels  a  eu  pour  résultat 
d  amener  la  double  diminution  qui  vient  d'être  signalée. 


RKHAfilLITATION. 

Le  nombre  moyen  annuel  des  réhabilitations  prononcées 
en  vertu  des  articles  619  à  634  du  Code  d'instruction  cri- 
minelle, qui  n'avait  été  quede  333  en  1871-1875  et  de  482 
en  1876-1880,  s  est  élevé  à  735  en  1881-1 885.  Sous  fin- 
fluence  de  la  loi  du  i4  août  i885,  quia  rendu  la  réhabilitation 
accessible  à  un  plus  grand  nombre  de  condamnés  en  l'affran- 
chissant de  toutes  les  formalités  qui  en  entravaient  l'usage, 
le  nombre  des  réhabilitations  accordées  est  monté  progres- 
sivement à  1,892  en  1886-1890,  à  2,673  en  1891-1895,  et  à 
3,oa4  en  1896-1900. 

En  décomposant  les  chiffres  de  cette  dernière  période,  on 
constate  que  les  chambres  d'accusation  ont  accueilli  3,43o  de- 
mandes en  1893,  3, 1 24 eni 897 et 3,770 en  1898. L'augmen- 
tation très  notable  qui  s'est  produite  en  dernier  lieu  tient  en 
grande  partie  aux  effets  de  la  loi  du  12  mars  1808  qui,  en 
rendant  les  articles  619  et  suivants  du  Code  d'instruction 
criminelle  applicables  aux  condamnés  par  contumace  et  par 
défaut,  a  donné  une  nouvelle  extension  à  la  réhabilitation 
judiciaire. 

A!iBisi  1902.  19 


30  septembre  1909. 


.(  248  y 


Si,  depuis  cette  époque,  ie  chiffre  des  arrêts  qui  la  pro- 
noncent est  descendu  à  3,q86,  en  iSqg,  pour  tomber  enfin 
à  1,5 10  en  1900,  cest  que  la  loi  du  5  août  1899,  modifiée 

Ear  celle  du  1 1  juillet  1900,  a  créé,  parallèlement  à  la  réha- 
ilitation  judiciaire ,  une  réhabilitation  de  droit ,  qui  s'acquiert 
par  le  seul  cours  du  temps  et  produit  les  mêmes  effets. 


FRAIS  DE  JUSTICE  CRIMIMELLE. 


Il  résulte  des  documents  communiqués  h  mon  dépar- 
tement par  ladministration  des  finances  que  les  receveurs  de 
Tenregist rement  ont,  à  titre  de  firais  de  justice  criminelle, 
correctioimelle  ou  de  simple  police,  avancé  et  recouvré  les 
sommes  suivantes ,  aux  cours  de  chaque  exercice  financier  : 


PERIODES. 


1881-1885 
18A6-1890 
I891-I895 
1896-1900 


CHIFFRES  MOYENS  ANNUELS. 


FRAIS 

à  percevoir. 


IVanc». 

10,125,299 
io,64o,565 
:o,744,823 
10,177,116 


FllAIS  RBCOnVRES. 


francs. 

4*542,700  OU  45  p.  100. 
4,i6o,8S4  oa  4o  p.  100. 
4i>70,98gou  hop.  120. 
5,831,691  ou  37  p.  106. 


Le  déficit  constaté  dans  la  perception  des  amendes  a 
toujours  dépassé  5o  p.  100;  il  atteint  même  68  p.  100  en 
1896-1900  : 


PERIODES. 


1831*1885 

1886-1890 

1891-1895 

189&.1900 


CHIFFRES  MOYENS  ilOIUfiLS. 


FRAIS 

à  percevoir! 


franc*. 

6,797,436 
7,131,890 
8,378,765 
8,7J3,83o 


AMENDES  PEACCES. 


francs. 

3,334,484  ou  49  p.  100. 
3,039,547  OU  43  p.  lOO. 

3,047,733  ou  56  p.  100. 
3,83i,ioaou33p.  100. 


►(  249  )••**  '  ao  septembre  1902. 

En  matière  criminelle,  le  montant  moyen  des  irais  taxés 
par  affaire  jugée  contradictoirement  aux  assises  a  été  suc- 
cessivement, pour  chacune  des  périodes  dont  il  s'arit,  do 
3o3,  319,  317  et  290 francs.  En  matière  correclionneile,  où 
ie  calcul  se  feit  par  prévenu  de  délit  commun,  défalcation 
faite  des  frais  occasionnés  par  les  affaires  poursuivies  à  la* 
requête  des  administrations  publiques,  la  moyenne  a  été  de 
19  fir.  10,  de  16  fr.  3i,  de  i4  fr.  43  et  de  i4  fr.  46  cenr 
imes. 

Une  appréciation  exacte  du  montant  moyen  des  frais  est 
toujours  difficile ,  car  il  faut  tenir  compte  de  la  nature  de 
chaque  affaire  et  du  nombre  de  témoins  entendus.  A  titre 
{Tobservatîon  générale,  on  peut  dire  que  les  frais  sont  surtout 
élevés  dans  les  accusations  dont  finstructîon  nécessite  des 
expertises  légales.  C*est  ainsi  quits  ont  été,  en  moyenne, 
pendant  ia  période  18^6-1900,  de  883  francs  pour  Tempoi- 
sonnement,  de  897  francs  pour  lassassinnt,  ae  478  francs 
pour  le  faux ,  etc. 

Les  états  de  frais  joints  aux  procédures  criminelles  et  cor- 
rectionnelles doivent  être,  de  ta  part  des  magistrats,  Tobjet 
d'une  vérification  attentive. 

Cette  partie  de  l'administration  de  la  justice ,  sur  laquelle 
ne  peut  s'exercer  que  partiellement  le  contrôle  de  la  chan- 
cellerie, a  provoqué  de  nombreuses  circulaires,  notam- 
ment cdle  du  a3  février  1887,  qui  a  produit  d'excellents 
effets. 

Il  convient  d*autant  mieux  de  s  en  féliciter,  principalement 
en  ce  qui  concerne  les  résultats  les  plus  récents,  que  les 
modifications  apportées  par  la  loi  du  8  décembre  1897 
à  certaines  règles  de  Tinstruetion  préalable  auraient  pu  avoir 
pour  effet  d'augmenter  le  montant  des  frais  de  justice  en 
rendant  moins  fréquente  l'application  de  la  procédure 
économique  des  flagrants  délits. 


CONTRAINTE  PAR  CORPS. 


On  peut  voir  par  le  tableau  ci-après  combien  est  sensible 
depuis  vingt  ans  la  progression  des  contraintes  exercées  pour 
le  recouvrement  des  frais  de  justice  criminelle,  correction 


19 


ao  septembre  1909. 


►*^(  250  )^- 


nelle  et  de  simple  police,  ainsi  que  pour  le  payement  des 
condamnations  pécuniaires  : 


PERIODES. 


1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 
1890-1900 


CHIFFRES  MOYENS  àNNUELS. 


COKDAMNRS 


solvablos. 


3,9do 

5.579 
5,359 


insolvables. 


9,535 
i5,38i 
24,019 
25,730 


TOT.iL. 


i3,58i 
18,631 
39.598 
31.089 


La  contrainte  par  corps  étant,  à  1  égard  des  délinquants 
dont  l'insolvabilité  est  établie,  une  sorte  de  répression  plutôt 
qu'un  moyen  de  recouvrement,  l'initiative  de  cette  mesure 
n'appartient  qu'au  ministère  public. 

Les  comptables  du  Trésor  apprécient  seuls  et  souverai- 
nement s*il  y  a  lieu  d'user  de  la  contrainte  à  l'égard  des 
débiteurs  solvables.  La  circulaire  du  i3  décembre  1887 
a  précisé  les  droits  respectifs  des  uns  et  des  autres  et  résolu 
les  difficultés  qui  pouvaient  se  produire  à  ce  point  de  vue. 

La  détention  cesse,  en  général,  dans  les  quinze  jours 
pour  près  des  quatre  cinquièmes  des  condamnés  solvables 
(78  p.  looj  et  plus  des  sept  dixièmes  des  condamnés  insol- 
vables. 

En  matière  forestière  (titre  XIII  du  Code  forestier),  le 
nombre  réel  total  des  délinquants  soumis  à  la  contrainte  par 
corps  s'est  élevé,  de  1881  à  1900,  à  ^2,637,  soit  une  moyenne 
annuelle  do  689,  dc^nt  les  six  dixièmes  ont  été  élargis  moins 
de  quinze  joure  après  l'écrou. 


ALGËRIE. 


VHP  PARTIE. 


ALGERIE. 


H  me  re^te,    Monsieur  le   Président,    à  vous  parler   du 
fonctionnement  de  la  justice  criminelle  en  Algérie.  Les  tra- 


— -♦^(  251    )«»4*'  20  septembre  1903. 

vaux  de  la  cour  et  des  tribunaux  algériens  ont  toujours 
occupe  dans  nos  comptes  généraux  une  place  à  part,  non 
st^ulement  parce  que  notre  grande  colonie  n  est  pas  encore 
régie  par  une  législation  absolument  conforme  à  celle  de  la 
métro|K)le,  mais  parce  que  les  mœurs  de  ses  habitants,  la 
situation  économique  du  pays  et  l'étendue  de  son  territoire 
y  rendent  ladministration  de  la  justice  plus  difficile  quen 
France. 

Il  importe  avant  tout  de  tenir  compte  de  lextension  du 
territoire  civil.  D  après  le  dénombrement  de  1 876 ,  il  n  y  avait 
que  1, 3 1 5,950  habitants  soumis  aux  juridictions  de  droit 
commun,  tandis  que  la  même  population,  au  3i  décem- 
bre 1896,  était  de  3, 873, 1178,  soit  en  vingt  ans,  une  aug- 
mentation de  !2, 557, 328  justiciables  Jes  tribunaux  ordinaires. 
On  aiu*ait  donc  tort  de  conclure  de  laccroissement  du 
nombre  des  inculpés  traduits  devant  les  juridictions  répres- 
sives une  recrudescence  de  la  criminalité  générale  en  Algérie. 
£n  effet,  sur  100,000  habitants  du  territoire  civil  en  1876, 
les  cours  d  assises  en  avaient  jugé  q5,  les  tribunaux  correc- 
tionnels et  les  justices  de  paix  à  compétence  étendue  691  et 
les  tribunaux  de  simple  police  3,373;  or,  les  proportions 
correspondantes  de  1900  sont  de  21,574  et  1,1 85.  Cette 
dernière  serait  beaucoup  plus  élevée,  il  est  vrai,  si  la  loi  du 
18  juin  1881 ,  prorogée  par  plusieurs  dispositions  ultérieures, 
n  avait  conféré  aux  administrateurs  des  communes  mixtes  en 
territoire  civil  la  répression,  par  voie  disciplinaire,  des 
infractions  spéciales  à  findigénat,  dont  la  compétence  appai^ 
tenait  auparavant  aux  juges  de  paix. 

Il  a  été  créé,  en  outre,  par  décret  du  3i  décembre  188a, 
trois  tribunaux  de  première  instance,  à  Batna,  à  Guelma  et 
à  Sidi-bel-Abbès ,  et  par  divers  décrets,  28  justices  de  paix 
nouvelles,  enfin  les  tribunaux  de  Tunis  et  de  Sousse  et  les 
1 6  justices  de  paix  y  ressortissant  ont  été  réunis  à  la  cour 
d  appel.  Pour  tout  le  ressort,  le  personnel  de  la  police  judi- 
ciaire s'est  accru;  en  vingt  ans,  de  3,4^3  agents  (4,187  à 
7,610). 

Pour  donn'T  plus  de  précision  aux  indications  qui  vont 
suivre ,  je  rappellerai  que  les  communes  de  plein  exercice,  qui 
n  existent  qu  en  territoire  civil ,  sont  régies  par  les  mêmes  lois 
que  les* communes  françaises;  dans  les  communes  mixtes. 


90 septembre  igoa.  ■<»*(  252  )* 

Ïui  existent  en  territoire  civil  et  en  territoire  de  coniuian- 
ornent,  les  administrateurs  conservent  à  Tégard des  indigènes 
musulmans  non  naturalisés  habitant  les  circonscriptions  aui 
se  trouvent  en  territoire  civil  les  pouvoirs  de  répression  des 
infractions  pénales.  (Lois  des  iS  juin  1881 ,  Q7  juin  1888, 
35  juin  1690,  \k  juin  et  ai  décembre  1897  )  En  vertu  de 
dispositions  récentes,  modifiant  sur  ce  point  1  article  premier 
du  décret  du  29  mars  1  qoa ,  tous  les  délits  commis  en  tei^ 
ritoîre  civil  par  des  indigènes  doivent  être  jugés  par  un  tribu- 
nal répressit  indigène,  établi  à  chaque  chef-iieu  de  justice  de 
paix. 

vSans  donner  à  lexposé  des  travaux  des  cours  et  tribunaux 
algériens  les  mêmes  développements  que  pour  la  France,  je 
m'efforcerai  de  ne  négliger  aucun  résultat  essentiel,  afin  de 
mettre  à  même  de  constater  que  le  service  de  la  justice  cri- 
minelle fonctionne  en  Algérie  d  une  manière  aussi  régulière 
uo  le  permettent  retendue  des  circonscriptions,  les  difficultés 
ViS  communications  et  lorganisation  du  personnel  auxiliaire 
de  la  police  judiciaire. 


3 


COURS  D'ASSISIiS. 


Aux  termes  de  la  loi  du  3o  juillet  1881,  les  sessions  d  as- 
sises ont  lieu,  en  Algérie,  tous  les  trois  mois;  mais  laugmen- 
tation  toujours  croissante  du  nombre  des  crimes  à  déférer  au 
jury  impose  chaque  année  aux  quatre  cours  dassises  la 
nécessité  de  tenir,  outre  les  sessions  réglementaires,  un 
nombre  assez  élevé  de  sessions  extraordinaires. 

Le  jury  criminel  a  été  institué  en  Algérie  par  le  décret  du 
!io  octobre  1870,  qui  y  a  rendu  applicable,  avec  quelques 
modifications,  le  décret  du  7  août  io48  sur  lorganisation  du 
jury  en  France. 

Ce  dernier  décret  a  été  remplacé  dans  la  métropole  par 
la  loi  du  11  novembre  1872  «  qu  aucune  disposition  spéciale 
n avait  déclarée  exécutoire  dans  la  colonie,  jusquau  décret 
du  8  février  1900,  qui  y  a  rendu  applicables  les  articles  1,2, 
3 ,  A ,  5  /S  1  et  d  )  et  ao, 

De  1881  ^  1900,  les  cours  d'assises  d* Algérie  ont  jugé 
contradictoirement  io,8oa  accusations,  comprenant  16,090 


i  253  )^ 


9Q  teplembre  190a. 


accusés  qui  se  distribuent  comme  suit,  année  moyenne,  par 
périodes  quinquennales  et  par  nature  de  crimes  : 


CHIFFRES  MOYBNS  ANNUELS. 


PÉRIODES. 


1881-1885... 
1886-1890... 
1891-1895... 
1896-1900 . . . 


GRIMSS 

1 

GOHTRE  LES  PFnsONNBS.      CONTRE  L£S 

^ 1 

PROPRIÉTÉS. 

Affaires. 

Accusés. 

Affaires. 

Accuses. 

345 

470 

l32 

237 

i7i 

5o8 

i5o 

369 

hha 

6a6 

117 

334 

5o3 

693 

101 

194 

De  la  première  à  la  dernière  période ,  le  chiffre  des  attei>> 
Uls  contre  les  personnes  s  est  accru  de  près  d  un  tiers  et  celui 
des  crimes  contre  les  propriétés  a  diminué  d'un  quart  environ» 
L'augmentation  du  nomnre  des  premiers  s  explique  par  lao^ 
croissement  progressif  de  la  population  des  territoires  civils; 
quant  à  la  aiminution  des  seconds,  elle  tient,  comme  en 
France,  à  Tnsage  de  la  correctionnalisation.  Par  rapport  à  la 
population  des  territoires  civils,  on  compte  ai  accusés  sur 
100,000  habitants,  au  lieu  de  -àS  en  1876»  1880  et  de  2I1  en 
1881-1885. 

Près  des  trois  quarts  des  accusations  de  crimes  contre  leà 
personnes  consistaient  en  attentats  contre  ia  vie*  Il  résulte 
des  observations  présentées  à  cet  égard  par  la  plupart  des 
chefs  de  parquets  algériens,  que  si  les  indigènes  professent 
un  mépris  de  plus  en  plus  accentué  pour  la  vie  d'autruî, 
c  est  qu'ils  savent  que  la  répression  de  ce  genre  de  crime  est 
faiblement  assurée  par  le  jury  et  souvent  même  ne  Test  pas , 
peut-être  par  suite  de  la  difficulté  qu'éprouvent  les  jurés 
à  discerner  la  vérité  obscurcie  par  les  contradicHons  et  les 
réticences  des  témoins  indigènes. 

La  moitié  des  accusations  de  crimes  contre  les  propriétés 
relevaient  à  la  charge  des  accusés  des  vols  qualifiés. 

La  répartition  des  accusés  eu  égard  au  sexe  et  à  Tâge 
a  été ,  à  peu  de  choses  près ,  la  même  chaque  année  :  hommes , 
97  p.  100»  femmes,  3p.  loo;  mineurs  deai  ans,  i3  p.  100; 


■♦.(  254  ) 


ao  septembre  1902.  — 

âgés  de  21  à  4o  ans,  72  p.  100;  ayant  plus  de  ko  ans, 
i5  p.  100.  Mais  il  est  surtout  intéressant  de  rechercher  dans 
quelle  mesure  chaque  élément  de  la  popnlation  algérienne 
contribue  au  mouvement  criminel ,  c  est-à-dire  de  calculer  le 
rapport  qui  existe  entre  le  chiffre  des  accusés,  classés  par 
nationalité,  et  celui  de  la  population  correspondante;  on 
obtient  à  ce  point  de  vue ,  les  résultats  suivants  : 

ACCUSES. 


DESIGNATION. 


Fran 


/   Nombres  moyens  annuels 

.«;«       )   Population  correspondante. 

j  ais  •  •  •  ^ 

Proportion  sur  100,000  habitants  de 
même  ordre 

Nombres  moyens  annuels 

Population  correspondante 

Proportion  sur  100,000  habitants  de 
même  ordre 

Nombres  moyens  annuels 

Population  correspondante 

(Proportion  sur  100,000  habitants  de 
même  ordre 


Indigènes 


Étrangers . . 


PERIODES. 


188M885.      1896-1900 


269,602 

i5 

623 
2,R5(),866 

22 

189,944 
22 


47 
389,609 


is 


771 
4,2i5,2i4 


30 


67 
23 1,852 


30 


Le  jury  algérien  acquitte,  en  moyenne,  35  accusés  sur 
1 00  ;  sa  sévérité  s*affîrme  un  peu  plus  en  matière  de  crimes 
contre  les  personnes  (3i  acquittés  sur  100). 


TRIBUNAUX    CORRECTIONNELS. 


Les  tribunaux  correctionnels  d'Algérie  et  de  Tunisie  ont 
jugé,  moyenne  annuelle,  un  nombre  de  plus  en  plus  im- 
portant d'affaires  : 


AFFAIRBS.  PR^VBNDS. 


1881-1885 9,474 

18861890 i..  10,285 

1891-1895 i4,o38 

1896-1900 10.976 


1  «5,963 

18,764 
a  1,333 


i  255  ) 


ao  septembre  190a. 


lAiiigmentalion  est  surtout  sensible  pour  les  délits  de  vol, 
dont  la  moyenne  s'est  progressivement  élevée  à  4»65a,  Ai  162, 
6,3i3  et  7,183. 

Les  causes  de  la  persistance  de  cette  augmentation  géné- 
rale sont  multiples.  Elles  peuvent  être  attribuées  d  une  part 
à  une  plus  grande  surveillance  et  à  un  système  de  contrôle 
plus  rigoureux  des  diverses  infractions  commises.  11  faut  re- 
connaître, en  effet,  que  ladministration  supérieure  a  pris  des 
mesures  de  plus  en  plus  énergiques  pour  maintenir  la  sécu- 
sité  dans  les  campagnes  et  réprimer  le  brigandage.  D'autre 
part,  pour  rechercher  exactement  les  causes  de  1  augmenta- 
tion de  la  criminalité  algérienne ,  il  faut  tenir  compte  de  la 
rituation  économique  du  pays  et  des  circonstances  clima- 
tériques;  la  récolte  est  la  pierre  de  touche  de  la  criminalité 
et  Ton  peut  dire  que  la  statistique  criminelle  offre  des  chiffres 
d'autant  plus  élevés  que  Tannée  a  été  plus  mauvaise  pour  les 
agriculteurs;  or,  à  ce  point  de  vue,  la  dernière  période  de 
cinq  ans  ofiîre  des  résultats  plutôt  défavorables. 

Enfin ,  l'extension  de  la  criminalité  peut  tenir,  dans  une 
rertaine  mesure ,  à  l'énervement  de  la  répression ,  causé  par 
le  mode  d'exécution  des  peines.  Les  pénalités  de  notre  légis- 
lation ,  déjà  peu  appropriées  au  caractère  des  indigènes ,  ne 
penlent-efles  pas  de  leur  efficacité ,  par  suite  de  l'application 
si  salutaire  en  France,  des  lois  nouvelles  sur  l'imputation  de 
la  détention  préventive ,  le  sursis  et  la  libération  condition- 
nels ,  mesures  peu  en  harmonie  avec  l'idée  que  les  indigènes 
se  font  de  la  justice  répressive? 

La  répartition  proportionnelle  par  âge  des  prévenus  des 
deux  sexes  n'a  pas  suoi  de  variations  bien  appréciables ,  ainsi 
qu'il  résulte  du  tableau  ci-après  : 


AGE. 


CHIFFRBS  PROPORTIONNELS  SUR  100. 


1881-1885. 


188G-1890. 


1891-1805. 


HOMMES. 


Moins  de  16  ans . . 
De  16  à  31  ans  . . 
De  phis  de  2 1  ans 


a 

9 

3 

11 

10 

11 

«7 

88 

87 

1806-1900. 


3 
11 

8C 


fto  septembre  1901. 


i  266  y 


CHIFFRES  PROPORTIONNELS  SUR  100. 


1881-1885. 


1886-1890. 


189M805. 


1896-lMO. 


FEMMES. 


Moins  de  1 6  «Jis. . . 
De  i6  à  ai  ans. . . 
De  plus  de  31  ans. 


a 

3 

3 

là 

9 

i3 

84 

88 

84 

4 
la 

84 


Les  parties  civiles  et  les  administrations  publiques  pren- 
nent rarenaent,  en  Algérie,  Tinitiative  de  la  poursuite.  Un 
dixième  à  peine  des  affaires  est  jugé  annuellement  sur  leur 
requête.  Sur  loo  ailaires  introduites  par  le  ministère  public, 
un  cinquième  (ai  p.  loo),  la  été  en  vertu  de  la  loi  du 
ao  mai  i863,  plus  ae  la  moitié  (55  p.  loo)  sur  citation  di- 
recte et  le  quart  environ  fsiA  p*  lOo)  après  instruction.  Si  la 
{ proportion  des  flagrants  délits  n*est  pas  plus  élevée,  c'est  que 
es  difficultés  et  les  lenteurs  des  communications  entre  les 
chefs-lieux  et  les  sièges  de  justice  de  paix  constituent  de 
graves  obstacles  à  Temploi  de  cette  procédure,  qui  ne  peut 
réellement  s'exercer  qu  à  1  égard  des  individus  arrêtés  dans 
les  villes. 

JUSTICE    DE    PAIX    X    COMPETENCE    ETENDUE. 

Pour  avoir  le  nombre  total  des  affaires  correctionnelles 
jusées,  il  convient  d'ajouter  à  celles  qui  ont  été  soumises  aux 
tribunaux  de  première  instance  les  affaires  dont  les  justices 
de  paix  à  compétence  étendue  ont  connu,  par  appticatioti 
du  décret  du  19  août  i8â4»  ceftl4-dire  iet  délits  non  ioten- 
tionnels ,  quelle  que  soit  la  peine  encourue  et  les  délits  in- 
tentionnels, toutes  les  fois  que  la  peine  n  excède  pas  six  mois 
de  prison  ou  5oo  francs  a  amende.  Il  en  a  été  jugé,  année 
moyenne  : 

1881-1885,  2,806  affaires  comprenant  3,997  inculpés; 
1886-1890,  3,378  atlaires  comprenant  1,075  inculpés; 
1891-1895.  ^,i55  affaires  comprenant  5,913  inculpés; 
1896-1900,  ^1,690  affaires  comprenant  6,i'i6  inculpés. 


— «M^  267  )«t** —  lo  septembre  «901» 

Les  affaire!!  consist<^nt  principaiement  en  contraventions 
forestières  (^1776  inculpés  sur  6,236  en  1896-1900),  chasse 
(646  inculpés],  rébellion  et  outrages  (^53),  incendies  invo* 
iontaires  (^09),  etc. 

La  proportion  des  acquittements  prononcés  par  les  juges 
de  paix  à  compétence  étendue  a  été  de  5  p.  1 00  pour  la  der- 
nière période  quinquennale;  elle  na  jamais  dépassé  7  p.  too 
depuis  1 88  j . 


TBIBUNADX  DE  SIMrLR  POLICR. 


(lomme  juges  de  simple  police ,  les  magistrats  de  canton 
ont  connu,  année  moyenne,  en  1806-1900.  de  60,778,  con- 
traventicms,  au  lieu  de  43,871  en  1081- 1885;  cêst  aonc  un 
accroissement  de  17  p.  100,  portant  exclusivement  sur  les 
affaires  Jugées  à  la  requête  du  ministère  publie ,  et  s  expli- 
quant en  grande  partie  par  la  création ,  depuis  1 88 1 ,  de 
14  justices  de  paix  nouvelles. 

Le  cinquième  environ  des  jugements  est  en  premier  res- 
sort; les  parties  n  interjettent  appel  que  16  fois  sur  1,000  et, 
dans  les  trois  quarts  des  cas»  les  appels  sont  suivis  de  confir- 
mation, Ces  propositions  sont,  pour  ainsi  dire,  invariables. 

Le  nombre  des  informations  au  criminel  auxquelles  ont 
procédé,  en  qualité  d officiers  de  police  judiciaire,  les  juges 
de  paix  algériens ,  soit  en  cas  de  flagrant  délit ,  soit  en  vertu 
de  commissions  rogatoires ,  soit  enfin  à  la  demande  du  mi- 
nistère public,  na  cessé  de  croître  depuis  1881  :  1  i,53a  en 
1S81-1085,  1  k8^3  en  1886-1890,  io,53o  en  1891-1895  et 
!ii,273  en  1896-1900. 


INSTRUCTION    CRIMINEfXG. 


De   1881  à  1900,  toutes  les  classes  d*agents  de  la  police 
judiciaire  ont  vu  leur  personnel  augm^mter. 


90  septembre  190a. 


--^^{  258  ) 


DESIGNATION  DES  AGENTS. 


Geodannes 

Commissairps  de  police 

Agents  de  police 

Maires 

Gardcs-champétres 

Autres 


ANNÉES 

1885. 

1800. 

1895. 

1,17a 

.  >ta76 

1.397 

77 

77 

81 

857 

9»! 

533 

333 

3a4 

i,i39 

1.359 

1,331 

>»909 

3.418 

3,845 

1000. 


1,370 

110 

1,109 

336 
1,390 
3,o43 


Les  parquets  nont,  en  général,  qu'à  se  louer  du  zèle  et  de 
Tactivité  des  juges  de  paix ,  des  commisaires  de  police  et  des 
gendarmes.  Seuls  les  administrateurs  des  communes  mixtes 
n  apportent  pas  toujours  à  leurs  fonctions  d  auxiliaires  de  )a 
justice  toute  l'exactitude  désirable.  Leur  personnel  se  renou- 
velant fréquemment,  ces  derniers  agents  peuvent  difficile- 
ment acquérir  fexpérience  nécessaire;  obligés  d'ailleurs  de 
réserver  une  partie  de  leur  temps  à  leurs  occupations  admi- 
nistratives, il  leur  est  impossible  de  conduire,  avec  autant 
de  diligence  que  pourraient  le  faire  les  juges  de  paix,  les  in- 
formations dont  ils  sont  chargés. 

La  cause  de  l'augmentation  des  affaires  classées  sans  suilp 
ou  suivies  d'ordonnances  de  non-lieu  tient  en  grande  parlie 
à  cette  circonstance.  Beaucoup  d'informations  se  trouvent,  on 
effet,  compromises  dès  le  début  par  ces  officiers  de  police 
judiciaire. 

Ce  sont  eux  qui  les  premiers ,  dans  certains  ressorts ,  sont 
saisis  des  affaires  et  se  transportent  sur  les  lieux,  en  raison 
des  distances  trop  longues  et  des  communications  trop  pé- 
nibles pour  permettre  aux  juges  d'instruction  de  se  déplacer. 
Les  informations  qui  leurs  sont  confiées  contiennent  souvent 
lorsqu  elles  sont  expédiées  dans  les  parquets ,  des  lacunes  et 
des  imperfections  que  les  magistrats  ne  peuvent  plus  utile- 
ment réparer.  Il  est  juste  d'ajouter,  en  ce  qui  concerne  les 
ordonnances  de  non-iieu ,  que  ces  décisions  sont,  dans  un 
grand  nombre  de  cas ,  motivées  par  la  mauvaise  foi  des  indi- 


<  259  ) 


ao  septembre  1903. 

gènes,  qui,  loin  de  faciliter  laction  de  la  justice,  mettent 
tout  en  œuvré  pour  égarer  ses  recherches. 

Le  tableau  suivant  indique,  par  périodes  quinquennales, 
le  nombre  des  affaires  qui ,  par  suite  d  abandon ,  ne  sont  pas 
venues  à  f  audience  : 


NOMBRES    MOYENS    ANNUELS 

\. 

DÉSIGNATION 

DES    APPAIBES  CLa's9«KS. 

ANNÉES 

3,358 

1885-1S99. 
5,t>ai 

1891-1805. 
4,703 

1898-1030. 

Dans  lesquelles  les  fails  ne 
constituaient  ni  crime  ni 
délit 

A,835 

Dans  lesqudles  ies  aateors 
sont  restés  inconnus 

'4.079 

S.oio 

6.!?!  6 

7,333 

Dans     iesqudies    ies    faits 
étaient  sans  gravité 

80A 

i,83o 

1.9^ 

3,083 

Dans  lesquelles  la  preuve  ne 
pouvait  être  &ite  on  pour 
Unit  autre  motif 

Totaux. 

5,id6 

3,107 

13,379 
^739 

i5,oo8 

4,fi5o 

17*3^0 
3,167 

4,331 

10,387 

1,739 

i8,36i 

Ofdomiances  de  non-lieu. . . 

1              TOTAITX  GKnKRAOX 

3,070 

3U,i3l 

13,ll6 

19.696 

DETENTION    PRÉVENTIVE. 

En  raison  des  habitudes  nomades  des  indigènes,  la  d(V 
tention  préventive  est  d'un  fréquent  usage  en  Algérie. 

Mais,  là,  comme  en  France,  les  magistrats  se  montrent  de 
plus  en  plus  soucieux  de  la  liberté  individuelle.  A  ne  consi- 
dérer, en  effet,  que  le  nombre  moyen  annuel  des  arrestations 
(9,401  en  1881-1885,  0,374  en  1886-1890,  ii,883  en 
1891-1895,  ii,&48  en  1896-1900),  on  est  obligé  de  recon- 
naître que  le  chiffre  de  la  dernière  période  est  supérieur  de 
2,047  ^  ^^^^^  ^^  ^^  première;  mais  cette  augmentation  n'a 
été  pendant' longtemps  que  la  conséquence  de  celle  qui  s  est 
produite  dans  le  nombre  des  affaires  criminelles  et  correc- 
tionnelles. Depuis  1897,  ^"  contraire,  le  chiffre  annuel  des 
individus  soumis  à  la  détention  préventive  s  est,  régulière- 


ao  septembre  1909. 


i  260  ) 


ment  abaissé:  7,669  en  1897,  7*^7^  ^^  1898,  7,017  en 
1899  et  6,646  en  1900.  Si  élevés  que  puissent  encore  pa- 
raître ces  chiffres,  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  les  in- 
culpés sont  des  indigènes  sans  domicile  fixe,  quil  importe 
de  mettre  sous  mandat  de  dépôt  si  on  ne  veut  pas  les  voir  se 
soustraire  par  la  fuite  aux  conséquences  des  actes  qui  leur 
sont  reprochés. 

TUNISIE. 

Les  travaux  accomplis  par  les  tribunaux  de  Tunis  et  de 
Sousse  sont  compris  clans  les  chapitres  précédents  avec  ceux 
des  autres  tribunaux  du  ressort  de  la  cour  d'Alger.  Il  n  est 
pas  sans  intérêt  de  les  dégager  de  cet  ensemble,  ne  fût-ce 
que  pour  mettre  en  lumière  faugmentation  survenue  dans  le 
nombre  des  affaires  de  toute  nature  depuis  la  loi  du  27  mars 
i883,  portant  organisation  de  la  juridiction  française  en  Tu- 
nisie. 

CHIFFRES    MOYENS  ANiNUELS. 


DESIGNATION   DES   AFFAIRES. 


AU  OMIMNIVL  t 

Affaires      (   contradictoirement. 
jugées       \   par  contumace  .... 

AU  GOHaECTiONNEL  ; 


Affaires 
jugéôf 


i    par  les  tribunaux  correc- 
1       tionnels 


I  par  les  iusiicés  de  paix  à 
(       compétence  étendue.. . 

Affaires  jug<^es  en  simple  police 


Parqueta. 


Jupes 
IdMnstruction 


INSTRUCTION  GBniINKI.LK  ; 

Allairos  incrites 

Affaires  communiquées  aux 


i 


jup-es  dHnstruction 

Aitaires  classées 

Nombre  des  ordonnances. . 
Ordoimances  de  non-lieu . 
Nombre  des  inculpés  dé- 
tenus préventivement . . 


ANNÉES. 

1886-1890. 

1891.1B95. 

i5 

46 

h 

7 

833 

1,068 

8à 

Ml 

».»7» 

3,170 

'.«77 

3,i3o 

aao 

5.7 

8s9 

1.367 

^'el 

3o3 

98 

813 

1.047 

1806*1900. 


46 

6 


1.700 

4ii 
3.5o7 

i,348 

i*Û9ô 
468 
172 

1.467 


•(  261  )*••■■  flo  septembre  1901. 

Ces  chiflres  font  nettement  ressortir  laccroissement  in* 
cessant  de  ia  tâche  imposée  aux  magistrats  de  la  Régence. 
L'augmentation  de  ia  population  européenne  explique  en 
grande  partie  ces  résultats.  Dun  autre  côté,  la  réorganisation 

E régressive  des  services  de  police,  la  création  de  nouvelles 
rigades  de  gendarmerie,  un  meilleur  recrutement  des  agents 
auxiliaires  oe la  justice  française ,  lamélioration  des  voies  de 
communication  et  des  moyens  de  transport  assurent  la  ré* 
pression  d*un  plus  grand  nombre  de  délits.  En  ce  qui  con- 
cerne principalement  la  dernière  période,  l'augmentation 
importante  des  affaires  soumises  à  la  juridiction  française 
lient  i  oe  qu'è  partir  du  1*'  mai  1896,  conformément  à  la 
jurisprudence  de  la  cour  de  cassation,  le  tribunal  de  Tunis 
sVst  déclaré  compétent  en  matière  de  délits  commis  par  les 
i  ndigènes  au  préjudice  d'Européens  ou  de  protégés.  En  outre 
plusieurs  décrets  beyiicanx  ont  créé  dafis  les  derniers  temps, 
nt^tamment  en  matière  de  tenue  de  débits  de  boissons  et  de 
séjour  des  étrangers  dans  la  régence,  de  nouvelles  catégories 
d  i  nfiractions. 

Si,  par  contre,  le  chiffre  des  affaires  criminelles  na  pas 
suivi  la  même  progression  que  celui  des  affaires  correction* 
nelies,  il  faut  attribuer  ce  résultat  à  1  application  rigoureuse 
des  di^ositions  de  la  loi  permettant  d  expulser  de  la  régence 
tes  individus  réputés  dangereux. 

Je  termine  ici ,  Monsieur  le  Président ,  lanalyse  des  résul* 
tats  exposés  dans  les  vingt  volumes  de  statistique  criminelle 
publiés  depuis  1881 .  Ces  résultats  présentent  une  diminution 
notable  dans  le  nombre  total  des  ailaires  jugées  et  semblent 
attester,  par  cela  même,  un  déclin  de  la  criminalité  réelle. 

Cette  amélioration  est  dautant  plus  significative  qu'elle 
coïncide,  non  pas  avec  un  redoublement  de  la  sévérité  ré- 
pressive, mais  avec  une  tendance  générale  des  esprits  veis 
1  adoucissement  des  peines,  il  est  donc  permis  d  en  attribuer 
la  cause  à  faction  moralisatrice  des  prmcipes  nouvellement 
inscrits  dans  nos  lois  pénales,  ainsi  quaux  institutions  bien- 
f  lisantes  qui  ont  développé  le  bien-être  matériel  des  popu- 
lations. 

Non  seulement  le  nombre  des  accusations  déférées  au  Jury 
na  cessé  de  décroître,  mais  la  diminution  qui  s'est  produite 
en  dernier  lieu  dans  le  chiffre  des  affaires  jugées  par  les  tri- 


30  septembre  190a.  -■•»>•(  262  )«t^ 


bunaux  correctionnels  a  porté,  en  générai ,  sur  les  poursuites 
exercées  par  le  ministère  public,  et  particulièrement  sur  des 
délits  graves,  tels  que  le  vol  et  Tescroquerie. 

Nous  avons  pu  constater,  d autre  part,  que  lefibrt  déployé 
par  le  législateur  pour  combattre  la  récidive  avait  eu  pour 
effet  d'en  enrayer  le  mouvement. 

Il  n'est  donc  pas  téméraire  de  penser  que  tous  ces  symp- 
tômes favorables  sont  l'indice  d'une  amélioration  réelle. 

C'est  uniquement  sur  les  aQaires  impoursuivies  que  porte 
la  seule  aggravation  relevée  par  la  statistique.  U  est  juste  de 
reconnaître  que,  parmi  celles-ci,  il  en  est  dans  lesquelles  ie 
crime  ou  bien  le  délit  n'a  pu  être  réprimé,  parce  que  les  faits 
ne  constituaient  pas  d'inn^actions  principales,  ou  bien  qu^ils 
ne  présentaient  aucune  gravité  ;  mais ,  à  l'égard  des  autres , 
l'impossibilité  de  découvrir  les  véritables  auteurs  des  infrac- 
tions dénoncées  met  encore  trop  souvent  les  magistrats  dans 
la  nécessité  d'abandonner  les  poursuites. 

Quoi  qu'il  en  soit,  je  suis  Heureux  d'avoir  à  proclamer  que 
la  défense  des  intérêts  sociaux  n'a  pas  cessé  d'être  l'objet  de 
la  persévérante  sollicitude  de  la  magistrature.  Je  me  plais 
d'autant  mieux  à  reconnaître  et  à  encourager  cet  effort  que  la 
science  criminelle  moderne  a  offert  au  magistrat  un  nouveau 
champ  d*étude  et  lui  a  imposé  le  devoir  rigoureux  de  se  tenir 
au  courant  des  transformations  de  notre  droit  et  des  progrès 
réalisés  par  nos  lois  pénales,  s'il  veut  mener  à  bien  l'œuvre 
de  répression  dont  ii  a  la  charge. 

C'est  avec  la  plus  entière  confiance  que  je  livre  au  juge- 
ment du  pays  et  à  votre  haute  appréciation  les  travaux  ac- 
complis pendant  les  vingt  dernières  années  par  la  niagistra* 
ture  française  et  algérienne. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Président,  l'hommage  de  mon 
profond  respect. 

Le  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la  justice, 

E.   VALté. 


(  263  )••<—-  9  octobre  1902. 


tions 


GIRGULAIRB. 

Réquisitions  militaires.  — -  Chevaux  et  mulets, 
(î"  bureau,  n'  18  banal  5.) 

(9  octobre  1902.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

11.  le  Ministre  de  la  guerre  appelle  noon  attention  sur  la  né- 
cessite de  donner  suite  aux  procès*verbaux  dressés  contre  les 
propriétaires  <iui  négligent  de  se  conformer  aux  prescriptii 
de  la  loi  du  3  juillet  1877  sur  les  réquisitions  militaires. 

Mon  collègue  exprime  1  avis  que  u su  est  désirable  que  cette 
loi  soit  appliquée  avec  tact  et  modération,  il  faut  néanmoins 
qu'elle  ait  en  certains  cas  une  sanction  effective.  L*abandon 
svstématique  de  toutes  les  poursuites  aurait  comme  résultat 
a  augmenter  chaque  année  le  nombre  des  propriétaires  qui 
ne  présentent  pas  leurs  chevaux ,  ce  qui  non  seulement  com- 
promettrait lavenir  du  classement,  mais  occasionnerait  de 
très  grandes  difficultés  au  moment  d*une  mobilisation  ». 

Je  ne  peux  que  m'associer  à  ces  considérations. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  inviter  vos  substituts  à  suivre 
avec  attention  les  infractions  à  la  loi  précitée  qui  leur  seraient 
signalées,  et  de  m*accuser  réception  de  la  présente  dépêche. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  de  ma 

considération  très  distinguée. 

« 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 
Par  aatoriMtion  : 

Le  Ùirectettr  des  affaires  criminelles  ci  des  grâces , 

F.  MALEPEYKi:. 


A7i!«ÉE  1902.  3U 


i5  octobre  190a.  — .«^/  26k  )* 


GIBGULAIRE. 


Frais  de  justice  criminelle,  —  Experts,  —  Emploi  (T auxiliaires. 

(â' bureau,  n*  ùô9L0i.) 

(i3  octobre  190a.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

Les  frais  d^expertise  en  matière  criraineUe.  correctionnelle 
et  de  police,  qui  accusent  chaque  année  une  progression 
constante  ont  atteint  pendant  Texercice  de  iqoi  un  chifirc 
qui  dépasse  de  beaucoup  les  résultats  des  ann^  antérieures. 

Je  vous  rappelle  que  i«a  magistrats  ne  doivent  pas  ehai^ger 
les  experts  d  opérations  qu  ils  peuvent  faire  eux-mêmeii,  telles 
quun  classement  de  plaintes,  une  confrontation,  etc.  f Circu- 
laire du  16  septembre  iSgS).  La  mission  de  fexpert  doit  tou- 
{'ours  être  limitée  strictement  aux  investigations  nécessaires  et 
es  reconstitutions  de  comptabilité  sont  hiterdites.  (Circulaire 
du  6  février  1867.) 

Les  magistrats  taxateurs  hésitent  trop  souvent  à  user  des 
pouvoirs  qui  leur  sont  coitférés.  Dans  f  esprit  de  Tlnstruction 
générale  ou  âo  septembre  iSaâ  S  «ii  les  magistrats  devaient 
assister  à  toutes  les  opérations  des  experts  et  en  dresser  un 
prooès-verbal  pour  constater  la  durée  de  fexpertbe.  Mais  les 
nécessités  de  ta  pratique  ont  démontré  que  ce  système  ne 
pouvait  être  suivi  que  très  exceptionnellement  et,  en  retar- 
dant la  date  du  dépôt  de  leur  rapport ,  les  experts  ont  cher- 
ché à  obtenir  une  rémunération  plus  large  que  celle  à  la- 
quelle ils  avaient  droit. 

Chaque  fois  qu'il  y  a  incertitude  sur  le  temps  qui  a  été 
réellement  et  utdement  employé  par  fexpert,  le  magistrat 
taxateur  a  pleins  pouvoirs  pour  réauire  le  nombre  des  vaca- 
tions si  ce  nombre  lui  parait  excessif. 

L  emploi  d  auxiliaires  est  devenu  pour  les  experts  en  comp- 
tabilité un  moyen  de  grossir  leurs  mémoires. 

J'estime,  pour  les  motifs  rappelés  dans  la  circulaire  du 
6  févi'ier  1867,  que  les  auxiliaires  ne  doivent  être  chargés  que 
d'un  travail  matériel  (pointages,  relevés,  établissement  de 
bilans  ou  de  balances,  mise  au  net  du  rapport,  etc.).  Ce  tra- 


vail  qui  s*efiectue  assez  rapidement  dans  ies  maisons  de  çom" 
merce  ou  de  banque  ne  saurait  donner  lieu  à  des  allocations 
aussi  ëleyées  que  celles  qui  me  sont  réclamées  habituellement. 

On  doit  se  montrer  à  cet  égard  particulièrement  strict  puis^ 
qu*ii  nest  pas  possible  de  savoir  si  f  auxiliaôbre  n  a  pas  été  oc- 
cupe en  même  temps  à  d'autres  travaux  faute  d  une  surv^ii- 
lance  qui  ne  peut  être  oi|;aniséft. 

Je  ne  saurais  trop  insister  pour  que  les  présentes  instruc- 
tions que  ie  vous  prie  de  porter  à  la  connaissance  des  magis- 
trats  qu'elles  concernent,  soient  ponctuellement  observées. 

Vous  voudrez  bien  m  accuser  réception  de  cette  circulaire. 

I^  Garde  des  sceaax,  Miniitre  de  la  justice, 

\kUÀ. 

Par  le  G«rde  des  fceaux ,  Ministre  de  l«  juslîoe  : 
Le  Directeur  des  affaires  criminelles  et  des  ^ràoeê, 

F.  MALBPEYRE. 


GfflGULAIRE. 

Grèves.  —  AUeîutes  à  la  liberté  du  travail.  —  Devoir  des  parquets. 

(i''  bureaa,  n*  i995A02.) 

(35  octobre  1903.) 

Monsieur  le  Procureur  générai , 

Les  grèves  qui  se  sont  déclarées  dans  certaines  parties  de 
la  France  m'offrent  une  occasion  de  vous  confier  mes  vues 
sur  le  râle  de  la  justice  dans  ies  troubles  que  peut  susciter 
farrêt  du  travail. 

La  liberté  du  travail  est  inscrite  dans  nos  lois.  Vous  la  ferez 
donc  respecter  et  quand  des  poursuites  vous  paraîtront  né- 
cessaires ,  aucune  pression  du  dëbors  n  en  devra  interrompre 
le  cours,  liais  la  première  condition  pour  que  les  poursuites 
aboutissent,  cesl  de  ies  entreprendre  avec  prudence.  Il  im- 
porte quelles  ne  puissent  jamais  être  considérée»  comme  un 

90. 


35  octobre  1902.  ..>§■/  266  )* 

moypn  de  faire  obstacle  au  droit  de  grève  qui ,  lui  aussi ,  lé- 
galement reconnu,  doit  être  librement  pratiqué. 

D'autre  part,  je  ne  saurais  trop  vous  mettre  en  garde  contre 
toute  tendance  qui  pourrait  pousser  les  magistrats  du  Par- 
quet à  vouloir  faire  des  exemples.  Au  contraire,  dans  leurs 
réquisitions ,  ils  devront  demander  aux  juges  de  juger  rhomme 
et  non  pas  le  milieu,  Tacte  et  non  pas  la  doctrine. 

Il  vous  appartiendra ,  Monsieur  le  Procureur  général,  d'ap- 
précier quels  sont  les  cas  où  la  procédure  de  flagrant  déut 
s*impose  et  ceux  où  la  justice  et  les  justiciables  ont  un  égal 
intérêt  à  attendre  que  les  passions  commencent  à  s  apaiser. 
Mais  j'appelle  votre  attention  la  plus  sérieuse  sur  la  nécessité 
aujouranui  plus  éclatante  que  jamais,  d assurer  à  tous  les  ci- 
toyens, quels  qu'ils  soient,  des  garanties  égales  devant  les  tri- 
bunaux de  la  République. 

Recevez,  monsieur  le  Procureur  général ,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice ^ 

B.  VALLÉ. 


GIBGULAIRB. 


Ventes  judiciaires  d'immeubles  dont  le  prix  ne  dépasse  pas  1,000  fr. 
—  Réduction  des  émoluments  des  agents  de  la  loi.  —  Conserva- 
teurs des  hypothèques,  (i"'  bureau,  n'  828  B  83.) 

(35  octobre  190a.) 

Monsieur  le  Premier  président, 

Par  une  circulaire  du  1 9  février  1 90a ,  relative  à  l'applica- 
tion de  l'article  3  S  2  de  la  loi  du  a  3  octobre  188&,  mon  pré- 
décesseur vous  avait  demandé  des  renseignements  touchant 
le  mode  de  procéder  des  conservateurs  des  hypothèques  de 
votre  ressort,  un  certain  nombre  de  ces  agents  prétendant  se 
soustraire  à  l'obligation  de  restituer  le  quart  des  salaires  perçus 
à  l'occasion  des  ventes  judiciaires  d'immeubles  dont  le  prix 
d'adjudication  n'a  pas  dépassé  1,000  francs. 


>!»■(  267  )t4.—  lejoiflet  igoj» 

Les  rapports  adressés  h  ma  Chancellerie  m  ont  permis  de 
constater  que  c  était  en  s  appuyant  sur  une  instruction  de  la 
Direction  générale  de  l'Enregistrement  (n"*  2'joli  S  17)  que  les 
conservateurs  des  hypothèques  refusaient  de  laisser  ainsi  ré* 
duire  leurs  émoluments. 

Les  moti&  invoqués  dans  cette  instruction  m  onl  paru  su- 
jets à  critique  et  M.  le  Ministre  des  finances,  à  qui  j  ai  fait 
part  de  mes  observations,  a  bien  voulu  donner  des  ordres 
pour  faire  appliquer  aux  conservateurs  des  hypothèques, 
comme  aux  autres  agents  de  la  loi ,  la  disposition  de  Tarticle  3 
S  2  de  la  loi  de  i884. 

Vous  trouverez  ci-joint  le  texte  de  la  lettre  adressée  à  cet 
effet,  le  16  juillet  dernier,  par  M.  le  Directeur  général  de  TEn- 
registrement  aux  ionctionnaires  de  son  service. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  signaler  ce  document  aux  pré- 
sidants des  tribunaux,  ainsi  quà  tous  les  magistrats  taxateurs 
de  votre  ressort. 

Recevez,  monsieur  le  Premier  président,  Tassurancede  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  dei  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

E.  VALLÉ. 
Pour  ampliatioii  : 

Le  Conseiller  d'État, 
Kreeteur  des  affaires  civile*  et  dn  sceau , 

V.  MBRCIBR. 


ANNEXE. 

Lettre  commune  relative  à  la  réduction  des  salaires  des  conservatearx 
des  hypothèques,  dans  le  cas  visé  par  l'article  S,  S  2  de  la  loi  du 
23  octobre  i88â,  sur  les  ventes  judiciaires  d^ immeubles. 

(16  juiliet  1903.) 

Monsieur  le  Directeur, 

D*aprè$  Tarticle  3  S  ^  de  la  loi  du  a  3  octobre  i884  sur  les 
ventes  judiciaires  d'immeubles  u  lorsque  te  prix  d  adjudica^ 
tion  ne  d^assera  pas  1 ,000  francs ,  les  divers  agents  de  la  loi 


)  6  juillet  190t. 

•ubiront  une  réduction  d  un  quart  sur  les  éaiûluments  à  eux 
dus  et  alloués  en  taxe  conformément  au  tarif  du  10  octobre 

La  question  s  étant  posée  de  savoir  si  la  réduction  édictée 
par  cette  disposition  pouvait  s  appliquer  aux  émoluments  des 
conservateurs  des  hypothèques,  T Administration  avait  cru 
tout  d'abord  devoir  admettre  la  négative  (Instr.  r*  27 Oi  $  i7). 

Mais  tous  les  tribunaux  auxquels  la  difficulté  a  été  soumise 
se  sont  prononcés  en  sens  contraire,  lis  ont  été  unanimes  à 
décider  que  les  conservateurs  rentrent  dans  la  catégorie  des 
agents  de  la  loi  visés  dans  la  disposition  précitée  {ForUaine* 
bkau,  iôjmUet  1885;  Lilk,  31  mars  1887;  DoûUms,  23  nov. 
1887;  Guelnrn,  19  déc.  1901). 

La  doctrine  admise  par  ces  tribunaux  parait  difficilement 
contestable.  Les  rapports  faits  à  la  Chambre  des  députés  par 
M.  Rameau,  le  37  décembre  1880,  et  au  Sénat  par  M.  Marcel 
Barthe,  le  22  décembre  ]883,  mentionnent  expressément  les 
conservateurs  parmi  les  agents  de  la  loi  auxquels  les  disposi- 
tions du  projet  seraient  susceptibles  d*êlre  appliquées.  Le 
texte  de  la  loi  fournit  lui-même  d'ailleurs  un  sérieux  argu- 
ment à  Tappui  de  cette  thèse  ^  car  certains  actes  rentrant  dans 
les  attributions  des  conservateurs  et  relatifs  à  la  procédure 
de  vente  sur  saisie  immobilière  sont  précisément  mentionnés 
dans  le  tarif  du  10  octobre  i84i  auquel  se  réfère  larticle  3 
de  la  loi. 

La  question  peut  donc  être  considérée  comme  définitive- 
ment résolue  dans  un  sens  contraire  à  lopinion  émise  à  Tin- 
struction  précitée,  et  la  Direction  générale  ne  peut  qu  inviter 
les  conservateurs  à  se  conformer  à  la  jurisprudence  qui  a 
prévalu. 

Vous  voudrez  bien  tenir  la  main  à  lexécution  de  cette  re- 
commandation. 

Il  ne  vous  échappera  pas ,  d'ailleurs ,  que ,  pour  qu'il  y  ait 
lieu  à  réduction  des  salaires  des  conservateurs  aux  termes  de 
l'article  3  S  a  de  la  loi  du  a 3  octobre  i884,  il  est  indispen- 
sable: 

1*  Que  ces  salaires  aient  été  perçus  à  l'occasion  de  forma- 
lités rem|dies  en  exécution  de  la  loi  et  pour  parvenir  à  l'ad- 
judication; 

^^  Qu'il  s'agisse  d'une  vente  sur  saisie,  la  vente  sur  saisie 


269  )itti  ■  ^  octobre  tgos. 

étant  la  aeuie  qui  soit  susceptible  de  donneir  lieu  à  des  for- 
malités hypothécaires  dans  la  phase  antérieure  à  i  adjudica- 
tion. 

Vous  voudrez  bien  transmettre  un  exemplaire  de  la  pré- 
sente Lettre  commune  à  chacun  des  conservateurs  et  des  em* 
ployés  supérieurs  sous  vos  ordrea. 

Recevez,  Monsieur  le  Directeur,  l'assurance  de  mes  senti- 
ments  de  considération  et  d'attachement. 

Le  Directettr  de  Cenregistj'ement ,  des  domainet  et  du  timbre, 

MARCEL  rOURNIER. 


CIRCULAIRE. 

Contrainte  par  corps.  —  Partie  civile.  —  Assistance  judiciaire.  — 
Aliments,  —  Dispense  de  consignation.  —  Recoavrement  des  frais 
et  des  émoluments  dês  officiers  ministériels.  -^  Règlement  à  inter- 
venir entre  les  Départements  de  l'iniériear  $1  de  la  justice.  (4r  fca- 
rean,  n*10i  L.) 

(3o  octobre  igo2.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Une  décision»  insérée  au  Bwileiin  qfficid  du  Ministère  de  la 
justice  (1899,  p*  1&3),  a  rappelé  aux  parquets  les  précautions 

Îu  il  est  de  toute  nécessité  de  prendre  pour  garantir  au  moyen 
'une  consignation  au  greflEe,  distincte  de  la  consignation 
d'aliments  exigée  par  l'article  6  de  la  loi  du  aa  juillet  1867, 
le  payement  des  frais  de  capture ,  d'escorte  et  de  translation 

Î a  entraine  l'exercice  de  la  contrainte  par  corps  à  la  requête 
e  particuliers. 
En  étandant  le  bénéfice  de  1  assistance  judiciaire  à  toutes 
les  procédures  d'exécution,  la  loi  du  10  juillet  1901  a  créé  â 
ce  point  de  vue  une  situation  qu'il  importait  de  réglementer 
de  concert  avec  les  Départements  de  Tintérieur  et  des  fi- 
nances* 


5o  octobre  190a.  .t»>(  270  )< 

Je  ne  puis  que  me  référer  à  la  circulaire  ci-^innexée  de 
M.  le  Directeur  de  ladministration  pénitentiaire  en  ce  qui 
touche  la  dispense  de  consignation  d  aliments  par  TÉtat  dans 
les  affaires  à  la  requête  d  une  partie  civile  pourvue  de  Tassis- 
tance  judiciaire.  Je  dois  cependant  faire  remarquer  qu*il 
convient  de  préciser  dans  la  réquisition  d'incarcération  les 
causes  de  cette  dispense  (date  de  l'admission  au  bénéfice  de 
Tassistance  judiciaire  —  bureau  qui  Ta  prononcée). 

Il  y  avait  lieu,  en  outre,  de  se  préoccuper  des  conditions 
dans  lesquelles  pourrait  intervenir  Télargisseoient  d'un  con- 
traignable  qui  offrirait  d'acquitter  sa  dette  en  principal,  in* 
térêts  et  frais. 

M.  le  Ministre  des  finances  a  estimé  que  le  payement  des 
sommes  revenant  à  l'assisté  devait  être  effectué  soit  directe- 
ment à  l'intéressé ,  soit  à  Tofllcier  ministériel  qui  le  représente. 
L'agent  du  Trésor  n'est  chargé  de  recouvrer,  à  titre  de  frais 
de  justice  que  les  droits  de  timbre  et  d'enregistrement,  les 
frais  de  procédure,  les  émoluments  des  officiers  ministé- 
riels, les  trais  de  capture,  de  transport  et  d'escorte  dont  le 
décompte  doit  être  établi  d'urgence  dans  les  formes  usitées 
en  matière  d'assistance  judiciaire. 

Cet  agent  doit  recouvrer  aussi  les  frais  d'aliments  d'après 
un  état  ae  l'administration  pénitentiaire  locale  sur  lequel  il 
appose  une  mention  de  recette. 

L'élargissement  du  contraignable  qui  se  sera  libéré  devra 
être  ordonné  par  ie  parquet  sur  le  vu  i"*  d'une  quittance  dé- 
livrée par  Tassisté  ou  en  son  nom;  2*  d'un  i^cépissé  des 
sommes  recouvrées  à  titre  de  frais  d'assistance  judiciaire; 
i""  de  l'état  des  frais  d'aliments  de  l'administration  péniten- 
tiaire revêtu  de  la  mention  de  recette  dont  il  vient  d'être  parlé. 

Ce  dernier  état  soumis  au  Procureur  de  la  République 
doit  être  renvoyé  par  ses  soins  au  gardien  chef  en  vue  du  rè- 
glement définitif  à  intervenir  entre  le  Ministère  de  l'intérieur 
et  la  Chancellerie. 

Je  ne  saurais  trop  recommander  aux  magistrats  du  minis- 
tère public  de  prendre,  le  cas  échéant,  de  concert  avec  les 
agents  du  Trésor  et  le  service  pénitentiaire  local,  toutes  les 


/  271   )i<t'  93  juin  1909. 


mesures  que  peut  comporter  le  recouvrement  de  frais  de 
cette  nature  et  de  veiller  à  ce  que  Télargissement  du  débi- 
teur ne  subisse  aucun  retard. 

Ije  Garde  des  toeaujc.  Ministre  de  la  justice, 

VALLK. 

Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  jostke  : 
Le  Directeur  det  affaires  aimitieUet  et  des  grtiees, 

P.  MALRPBVnit, 


ANNBKE. 

Circulaire  de  la  Direction  de  l'adminietraiion  pénitentiaire 
au  Miniêière  de  V intérieur  du  23  juin  1903. 

(a3juin  190a.) 

Monsieur  le  Préfet , 

La  loi  du  10  juillet  1901  a  étendu  le  bénéfice  de  IWis 
tance  judietake  a  toutes  les  procédures  d'exécution  de  juge- 
ments ou  d*arrèts  et,  par  suite,  à  celles  que  prévoit  la  loi  du 
ai  jiâllet  1867,  sur.fexercice  de  la  contrainte  piH*  corps. 

En  présence  des  di^osîtioM  de  f  article  6  de  cette  oemière 
loi  qui  exigent,  pour  qve  la  contnunte  par  corps  puisse  être 
exercée  par  les  particuliers,  la  consignation  préalable  à  la 
maison  d*arrêt  a  aliments  pour  3o  jours  au  moins,  la  ques- 
tion a  été  posée  de  savoir  si  l'Administration  de  lenregutro- 
ment  doit  &ire,  pour  le  compte  de  la  Chancellerie,  Tavancn 
de  cette  con»gnation. 

D*une  part,  la  loi  du  3 a  juillet  1867  a  eu  en  vue  les  de- 
mandes a  incarcération  formées  par  des  créanciers  tenus  do 
suivre  la  procédure  à  leurs  lirais;  elle  na  pu  prévoir  une  si- 
tuation qui  résulte  dé  la  réforme  introduite  par  la  loi  du 
10  juillet  1901.  D'autre  part ,  l'article  là  de  ladite  loi  du 
10  juillet  iQoi  dispose  que  le  Trésor  doit  avancer  tous  les 
frais  dus  à  des  tiers;  mais  il  n'y  est  pas  fait  mention  de  la  pos- 


25  juin  190a.  — »^  272  ) 

sibilité  d'une  avance  telle  i|ue  la  .consignation  d*aliaients 
prescrite  par  la  loi  de  18617. 

Une  dilficulté  analogue  s*ëtant  produite  relativement  aux 
frais  d'incarcération  des  faillis,  le  Comité  de  législation  du 
Conseil  d'État  a  émis,  le  5  août  i84o,  lavis  que  f incarcéra- 
tion susénoncée,  faite  dans  Tintérêt  public  aussi  bien  que 
dans  l'intérêt  des  créanciers,  ne  devait  pas  être  précédée 
d  une  consignation  d*alûiieiits  etqueTÉtat  devait  faire  lavance 
des  aliments  pour  tout  le  temps  pendant  lequel  la  détention, 
serait  maintenue  par  le  Ministère  public,  non  pas  en  se  les 
consignant  à  lui-même,  mais  en  les  fournissant  en  nature, 
sauf  son  recours  contre  la  faillite ,  dès  que  celle-ci  aurait  des 
fonds  disponibles. 

A  la  suite  dune  entente  entre  la  Chancellerie  et  mon  Mi- 
nistère, il  a  été  décidé  que  cette  solution  devait  être  admise 
également  en  matière  d'assistance  judiciaire.  Les  aliments 
seront,  par  conséquent  «  fournis  en  nature  au  prix  de  journée 
payé  à  rentrepreneur  des  service»  économiqueB,  en  vertu  de 
son  marché,  et  le  recours  éventuel  de  l'Administration  s'exer- 
cera dans  le  cas  où  l'incarcéré  acquitterait  le  principal  et  les 
frais  accessoires  de  sa  dette. 

La  question  des  aliments  à  consigner  ayant  été  ainsi  réglée 
en  principe,  M.  le  Gardé  des  sceaux  a  appelé  mon  attention 
sur  rintérét. qu'il  y  aurait,  pour  éviter,  le  cas  échéant,  tout 
retard  dans  1  élargissement  au  contraînaUe  par  corps  «  i  ne 
pas  subordonner  cet  élargissement  à  Taccomplissement  des 
diverses  fonnsdités  que  nécessilerail  le  i^ecouvpement  de  la 
créance  de  mon  Admnustration»  Il  conviendra ,  è  cet  effet, 
de  procéder  de  la  manière  suivante. 

Les  frais  d'aliments ,  qui  s'ajouteront  aux  divers  éléments 
de  la  dette  du  contraignable  par  corps»  devront  faire  lobiet 
d'un  état  nominatif  spécial  inoiquant  le  prix  et  le  nomhre  des 
journées  de  détention  de  Tincarcéré.  La  dite  pièce,  dès  que 
le  débiteur  se  trouvera  en  mesure  de  se  libérer,  sera  adressée 
par  le  gardien-<îhef  au  Receveur  de  l'Ënr^pstrement  chargé 
d'opérer  le  recouvrement  des  sommes  revenant  k^  VÉtat.  Il 
importe  qu6  cet  envoi  ait  iîau  sans  retard  1  afin  q«^  le  Par- 

rt,  avisé  par  le  Receveur  de  l'Enr^iistrement  du  payement 
la  dette  de  rincàroéré,  puisse  ordonner  l'éiargisaBm^it 
immédiat  de  ce  dernier. 


»(  273  )ig»-  Septembr^oetofare  190t. 

Après  qu*il  aura  clé  pourvu  à  la  nécenité  de  n  oocasionner 
aucune  ppolongalîon  de  détention  au  eontraignable  par  corps, 
des  mesures  seront  prises  en  me  du  rembouraenient  des  miis 
daiiaients  avancés  sur  les  crédits  du  budget  de  mon  Minisr- 
tère.  A  cet  effet,  Tétat  nominatif  susmentionné  sera  retourné 
au  gardien-chef ,  après  avoir  été  revêtu  d  une  mention  de  la 
recelte  effectuée  parie  Receveur  de  TEnregistrement,  au  titre 
des  recouvrements  de  firû  de  justice.  Le  dit  état  ainsi  complété 
constituant  le  titre  en  vertu  duquel  mon  Ministère  obtiendra 
de  la  Cbancellerie  le  remboursement  des  frais  dont  il  s  agit, 
devra  être  adressé  par  le  gardien-chef  au  Directeur  de  la  Gir* 
conscription  pénitentiaire  et,  par  votre  intermédiaire ,  â  mon 
Admiiûstratian. 

Il  ne  vous  échappera  pas  que  le  r^lement  des  frais  mis  à 
la  chaire  du  condamné  qui  veut  se  libérer  exigera  en  pareil 
cas  le  concours  du  Parquet,  du  Service  pénitentiaire  local 
et  du  Receveur  de  renregistrem^at. 

Vous  voudrez  bien ,  en  conséquence ,  vous  concerter  avec 
les  chets  de  services  intéressés  et  notamment  avee  le  Directeur 
de  la  circonscription  pénitentiaire,  qui  aura  à  adresser  aux 
gardiens-che&  des  prisons  de  votre  Département  toutes  in* 
structions  utiles  en  vue  d'assurer  une  exacte  observation  des 
prescriptions  contenues  dans  la  présente  circulaire. 

Par  délégatton  : 
Le  Direetear  dé  l'administration  pinHwtiuire , 

GRIMAl^BLLI. 


DÉCISION. 


Frais  dejasticê.  -—  Sommai  indûmera  perçues.  -^  Rêvenemênft,  «-^ 
FadliU»  9i  liquidations  judieùUres.  —  Liifuidâiion  de  biens  de  son-* 
grégations  non  autoriiJki.  {^  butetai ,  n'  70A  X.) 

(Septambre-octobre  1902.) 

Des  règles  spéciales  ont  été  tracées  par  la  circulaire  du 
8  octobre  1 890  en  ce  qui  touche  les  reversements ,  en  ma- 


Septembre*ocU>bre  190s.  .|»i/  27 ft  ]« 

lière  d'assistance  judiciaire,  qui  doivent  être  effectués  dans 
les  caisses  des  receveurs  de  i  enregistrement.  Après  entente 
entre  les  Départements  des  finances  et  de  la  justice,  ii  a  été 
décidé  que  les  reversements  en  matière  de  faillite  ou  de  liqui* 
dation  judiciaire  seront  aussi  effectués  à  f avenir  entre  les 
mains  des  mêmes  comptables  et  qu  ils  viendront  en  atténua- 
tion de  la  créance  du  Trésor  sur  la  faillite  ou  la  liquidation. 
La  même  solution  a  été  admise  pour  les  reversements  dans 
les  procédures  de  liquidation  de  biens  de  congrégations  non 
autorisées.  Ces  frais  présentent  en  effet  la  plus  complète  ana- 
logie au  point  de  vue  du  mode  de  recouvrement  avec  ceux 
de  fiiillite  (circulaire  du  a o  juin  190^). 

Dans  tous  ces  cas  il  conviendra  de  transmettre  Tordre  de 
reversement,  non  à  la  partie  débitrice,  mais  au  Directeur  de 
l'Enregistrement  conformément  à  la  circulaire  du  8  octobre 
1898  Sttsvisée. 

Les  autres  reversements  continuent  à  être  régis  par  la  dé- 
cision du  18  novembre  1876  (Balietin  officiel  1877,  p.  3). 


DÉGISION. 

Frais  de  justice.  —  Transports  par  mer,  —  lies  du  littoral.  —  Frais 
de  traversée.  —  Indemnités  spéciales,  -*-  Affaires  criminelles, 
correctionnelles  et  de  police.  —  Affaires  iaisistance  judiciaire, 
(à' bureau,  n'  âULOi.) 

(  Se  ptembre-oc'tobrc  1 90a .  ) 

Les  dispositions  du  tarif  civil  et  du  tarif  criminel  ne  per- 
mettent pas,  dans  la  plupart  des  cas,  de  rembourser  aux 
huissiers,  témoins,  médecins,  experts  et  jurés  qui  se  rendent 
dans  les  îles  du  littoral  de  la  France  ou  qui  sont  appelés  sur 
le  continent,  le  montant  de  leurs  dépenses. 

Aussi  la  pratique  a-t-elle  admis  que  le  magistrat  taiLateur 
pourrait  allouer  des  indemnités  spéciales  non  prévues  au 
tarif  pour  diverses  causes  (obligation  de  fréter  un  bateau, 
arrêt  en  cours  de  voyage  par  force  majeure,  etc.). 


»{  275  )■#»  Septeiiibi«- octobre  1909. 

U  est  à  remarquer  que  Inanité  de  distance  employée  dans 
nos  lois  5ur  la  navigation  est  le  mille  marin  (i«85a  mètnes). 
On  est  ainsi  autorisé  à  en  conclure  avec  la  aoctrine  la  plus 
répandue  et  avec  plusieurs  an*éts  que  les  tarifs  qui  adoptent 
pour  hase  de  calcul  lemyriamètre,  ne  régissent  pas  les  trans- 
ports effectués  par  mer  (V.  Boucher  d*An[is,  V.  Voyage  des 
parties,  p.  706,  Bordeaux,  a6  août  i856,  D.  67.  a  «  8.  — 
Aix,  16  février  i865,  D.  Sup.  frais  et  dépens  sous  le  n"*  176). 

La  Chancellerie  est  entrée  depuis  longtemps  dans  cette 
voie  en  admettant,  en  matière  criminelle,  la  régularité  d'al- 
locations semblables.  Rien  ne  parait  faire  obstacle  à  ce  que 
le  même  principe  soit  consacré  en  matière  d'assistance  judi- 
ciaire. Il  est  même  désirable  que  les  taxes  présentent  un  cer- 
tain caractère  d'uniformité  qui  leur  manque  actuellement. 

Cette  solution  suppose  que  le  tarif  civil  et  le  tarif  criminel 
ne  sont  appliqués  que  pour  la  partie  du  trajet  effectué  sur  le 
continent  tant  à  l'alier  qu'au  retour.  Il  appartient  aux  magis- 
trats taxateurs  d'évaluer  pour  le  surplus  l'indemnité  qui  re- 
vient équitablement  aux  parties  prenantes  à  titre  de  frais  de 
traversée  ou  pour  séjour. 

(EIxtrait  d'une  dépêche  adressée  le  9  septembre  1902  aux 
Procureurs  généraux  d'Aîx,  Poitiers  et  Bennes). 


NOTE. 

Convention  internaJtionale.  —  Belgique.  —  Transmission  des  actes 
jadiciaires  et  eœtrajadiciaires.  —  Modification  à  la  convention  du 
iô  novembre  i900, 

(  Septembi'e-octobre  190a.) 

Un  décret  du  a  5  octobre  190a,  publié  au  Journal  officiel 
du  38  du  même  mois,  a  approuvé  une  déclaration  signée  le 
17  octobre  1902  entre  la  France  et  la  Belgique,  en  vue 
d  abroger  et  de  remplacer  l'accord  intervenu  entre  les  deux 
gouvernements,  le  16  novembre  1900,  au  sujet  de  la  trans- 
mission des  actes  judiciaires  et  extrajudiciaires  en  matière  ci- 
vile ou  commerciale. 


Seplembre-octobra  igos.  tt>f  276  ] 

La  convention  du  16  noTembre  1900,  qui  a  fait  i  objet 
d  une  circulaire  de  ma  Chancellerie  en  date  du  27  décembre 
suivant ,  n  est  modifiée  que  sur  un  point 

Les  autorités  de  Belgique  auront  ia  faculté  de  &ire  par* 
venir  par  ia  poste  ies  actes  destinés  è  des  personnes  habitant 
la  France  et  de  ne  recourir  a  Tintervention  des  parquets 
qu'autant  que  ce  mode  de  communication  aura  été  juge  par 
aies  plus  opportun  (aAas*  B.  6). 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTERE  DE  LA  JUSTICE. 


N*  112.  NOVEMBRE-DECEMBRE  1902. 


DECRETS. 


ARRÊTÉS.   CIRCULAIRES.   DÉCISIONS. 


SOMMAIRE. 
1902. 

lo  novembre., .  Circulaire.  Journaux.  —  Cadeaux  offerts  aux  abonnés  ou  leC' 

teurs  et  distribués  par  voie  de  tirajs^e  au  sort  —  .application 
de  la  loi  sur  les  loteries ,  p.  178. 

a  a  novembre...  CiiccLAiaE.  Assistance  judiciaire.  —  Exécutoires  de  dépens, 

taxe  des  frais  d'expertises.  —  Exécutoires  supplémentaires. 

—  Redressement  aerreurs  dans  l'intérêt  de  la  comptabilité 
publique.  —  Affaires  commerciales.  —  Arbitres  rapporteurs , 

P-  279- 
1*  décembre...  Circulaire.  Experts.  —  AfTaîrcs  de  parties  civiles.  —  Frais. 

—  Provisions.  —  Dispense  du  consignation  en  cas  d'assis- 
tance judiciaire ,  p.  381. 

i  décembre....  Circulaire.  Congrégations  religieuses.  —  Liquidation.  —  Mode 

de  payement  des  contributions  et  taxes  arriérées.  —  Avances 
à  faire  au  liquidateur  par  l'administration  de  l'enregistre- 
ment, p.  383. 

i5  décembre.. .  Circulaire.  Correspondance  des  magistrats  avec  la  Chancelle- 
rie et  avec  les  chefs  de  cour.  —  Suppression  des  formules  en 
osage.  —  Forme  impersonnelle  à  donner  aux  rapports, 
p.  384. 

19  décembre.. .  Circulaire.  Valeurs  cotées  en  bourse.  —  Vente  aux  enchères 

ordonnée  par  les  tribunaux.  —  Compétence  respective  des 
notaires  et  des  agents  de  change,  p.  3o5. 

Amii  1903.  31 


ao  novemiire  1903.  ■  '•>»(  278  )< 

Nov.-décembre..  Note.  Convention  internationale.  —  Belgique.  —  Actes  judi- 
ciaires, p.  288. 

Nov.-décembre. .  Note.  Changement  de  nom.  —  Enfants  mineurs.  —  Rece\-a- 

bUitë  de  la  donande,  p.  388. 


CIRCULAIRE. 


Journaux.  -^  Cadeaux  offerti  aux  abonnés  ou  lectears  et  distribués 
par  voie  de  tirage  au  sort.  —  Application  de  la  loi  sur  les  lote- 
ries, (Affaires  criminelles,  i"'  bureau,  n'  H  banal.) 

{ 20  novembre  1 903 .  ) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Je  suis  avisé  que,  sur  divers  points  du  territoire,  certains 
journaux  font  remettre  des  cadeaux  ou  surprises  à  leurs 
abonnés  ou  lecteurs,  soit  par  tirage  au  sort,  soit  par  distri- 
bution sur  la  voie  ou  dans  des  lieux  publics,  en  faisant  inter- 
venir le  hasard.  Ces  pratiques  tombent  sous  le  coup  de  la 
loi  du  2 1  mai  i836  sur  les  loteries  et  ne  sauraient  être  tolé- 
rées. 

Je  vous  prie,  en  conséquence,  d'inviter  chacun  de  vos 
substituts  à  aviser  immédiatement  tous  les  journaux  parais- 
sant dans  larrondissement,  qu*ils  aient  soit  A  cesser  ces  dis- 
tributions, soit  à  s  en  abstenir,  sous  peine  d'être  poursuivis 
en  vertu  de  la  loi  précitée. 

Vous  voudrez  bien  me  rendre  compte  du  résultat  de  vos 
diligences. 

Le  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la  justice, 

B.  VALLi. 

Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 
£tf  Directeur  des  ujfeireê  erimùMn  et  des  grâces, 

r.  IIALBPBYRB* 


(  919  )têé'  23  aovembre  igot. 


CIRCDUIBB. 


AuùUmce  judiciaire.  —  Exécutoires  de  dépens,  taxe  des  frais 
dCascperiises.  —  Exécutoires  supplémentaires,  —  Redressement 
dt erreurs  dans  f  intérêt  de  la  comptabilité  publique.  —  Affaires 
commerciales,  —  Arbitres  rapporteurs.  (Direction  des  affaires 
erisninellee  et  des  grâces,  V  bureaa,  n'  6%  L  02.) 

(S3  novemiwe  1903.) 

1   L8  PbOCUMDR  GiNÉHAL , 

Je  MUS  informé  que  des  difficulté»  se  «ont  élevées  entre  les 
magutrats  taxateun  et  le  «ernce  de  lenregûtreinent  au  sujet 
de  Ta  forme  d'exécutoires  de  dépens  en  matière  d'assistance 
jiidkiaira. 

Aju  tenues  des  instructions  de  la  Direction  générale  de  la 
«(Npptabilité  publique ,  toutes  les  avances  par  le  Trésor  pre- 
niez par  l'article  14  in  fine  de  la  loi  du  10  juUbt  1901  sur 
Tassistance  judiciaire  rentrent  dans  la  catégorie  des  frais  à 
recouvrer  au  profit  de  l'Ëtat  à  titre  de  dépense  acquittée  dé- 
finitiveDient  sur  les  crédits  de  ma  Ghanceuerie*  —  Les  opéra- 
tioos  de  trésorerie  des  receveurs  de  l'enreffistrement  qui  font 
f  oliget  du  compte  ouvert  sous  le  titre  Assistance  jadiciaire  ne 
doÎTeot  comprendre  que  les  droits,  émoluments  et  hono- 
raires à  recouvrer  au  profit  des  greffiers,  des  officiers  minis- 
tériels et  des  avocats. 

Cette  distinction ,  fondée  sur  le  texte  des  paragraphes  a  et 
de  l'article  1 4  de  la  loi  susvisée,  doit  être  observée  dans 
»  exécutoires  de  dépens  délivrés  en  vertu  de  l'article  18  de 
ladite  loi 

Spécialenient  les  finals  d'expertise  ne  peuvent  constituer  que 
des  déboursés  du  Trésor  et  ne  doivent  jamais  être  compris  au 
nombre  des  sommes  i  reeouvrer  pour  le  compte  d  ayants 
droit.  L'article  1 4,  S  9,  de  la  loi  dont  s'agit  a  organisé  un 
mode  de  taxe  spécial  pour  les  afiaires  de  cette  nature  qui  est 
seul  ap^cable  chaque  fois  que  l'expert  n'entend  pas  se  pré- 
valoir oe  l'article  3 1 9  du  Code  de  procédure  civile  pour  ré- 
daiaer  aux  parties  en  cause  le  payement  de  ses  frais  de  trans- 
forts  ft  de  Ms  honoraires. 

ai. 


8 


33  novembre  1902.  -*«•*(  280  )• 

Mais  j  ai  reconnu  que  certaines  mesures  devraient  être 
prises  en  vue  de  faciliter  la  délivrance  des  exécutoires  de  dé- 
pens en  pareille  matière. 

Il  importe  d'abord  de  prévenir  tout  retard  de  la  part  des 
experts  en  les  faisant  inviter  à  l'avenir  par  le  parquet  à  pré- 
senter un  mémoire  de  frais  de  justice  dès  que  leur  rapport 
aura  été  déposé  au  greffe  et  de  faire  remplir  d'urgence  les  for- 
malités de  taxe  conformément  au  tarif  criminel.  Après  la  dé- 
livrance de  l'exécutoire ,  en  vertu  de  l'article  3  de  l'ordonnance 
du  28  novembre  i838,  il  conviendra  de  faire  faire  au  bas  du 
rapport  une  mention ,  analogue  à  celle  prévue  par  l'article  319 
du  Code  de  procédure  civile,  énonçant  la  date  de  l'exécutoire 
délivré  et  le  montant  de  la  somme  allouée.  L'avoué  aura  ainsi 
tous  les  éléments  nécessaires  pour  préparer  l'exécutoire  des 
dépens. 

Dans  le  cas  où  l'expert  négligerait  de  produire  sa  créance 
avant  la  fin  de  l'instance,  il  pourra  toujours  être  procédé  au 
recouvrement  au  profit  de  1  État  au  moyen  d'un  exécutoire 
supplémentaire  réclamé  par  l'administration  de  l'enregistre- 
ment après  payement. 

J'ajoute  que  les  erreurs  de  pure  forme  commises  par  les 
avoués  dans  les  états  de  frais  soumis  au  juge  en  vue  de  la  dé- 
livrance de  l'exécutoire  de  dépens  de\Tont  être  redressées  au 
point  de  vue  de  la  comptabilité  publique  sur  les  demandes 
des  receveurs  au  moyen  de  la  production  d'un  état  de  frais 
rectificatif  approuvé  par  le  président  du  tribunal. 

Les  mêmes  principes  régissent  la  délivrance  des  exécutoires 
des  dépens  en  matière  commerciale.  En  effet,  pour  obtenir 
l'avance  par  le  Trésor  des  sommes  qui  leur  sont  dues ,  les  ex- 
perts et  les  tiers  non  officiers  ministériels ,  tels  que  les  arbitres 
rapporteurs  dont  la  situation  était  assez  mal  définie  avant  la 
loi  du  10  juillet  1901 ,  doivent  soumettre  au  Procureur  de  la 
République  des  mémoires  de  frais  de  justice  pour  qu'ils  soient 
revêtus  de  l'exécutoire  du  président  du  tribunal  civil  con- 
formément au  tarif  criminel. 

D'autre  part,  suivant  la  jurisprudence  et  la  doctrine,  la  taxe 
de  l'article  319  du  Code  de  procédure  civile  est  écartée  de- 
vant la  juridiction  commerciale  et  les  magistrats  consulaires 
liquident  toujours  dans  leurs  jugements  les  frais  exposés  dans 
faffairc.  Il  convient  donc  que  le  président  du  tribunal  de 


(  281   )••<—  I*' décembre  I909. 

commerce  soit  avisé  par  le  parquet  du  montant  des  sommes 
avancées  par  le  Trésor  pour  frais  d  expertise  ou  d  arbitrage  et 
que  le  greffier  en  comprenne  le  montant  dans  l'extrait  ou 
Texécutoire  de  dépens. 

Je  vous  prie,  Monsieur  le  Premier  Président  et  Monsieur 
le  Procureur  général,  de  vouloir  bien  porter  ces  instructions 
à  la  connaissance  des  magistrats  qu'elles  concernent. 

Vous  trouverez,  ci-joint,  un  nombre  d'exemplaires  suffisant 
poiu-  les  tribunaux  de  première  instance,  les  tribunaux  de 
commerce  et  les  parquets  de  votre  ressort. 

„  (  Monsieur  le  Premier  Président  )    i*  i 

Recevez,  K.       •        j    n  ^    '    i  }»  1  assurance  de 

(  Monsieur  le  Procureur  général  ) 

ma  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice j 
Signé  :  Vallé. 

Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 

Le  Direeieur  des  affaires  erùnùielles  et  des  grâces. 
Signé  :  Malepsyre. 


CIRCULAIRE. 


Experts,  —  Affaires  de  parties  civiles.  —  Frais,  —  Provision.  — 
Consignation.  —  Dispense  de  consignation  en  cas  d'assistance  ju- 
diciaire. (Direction  des  affaires  criminelles  et  des  grâces,  k'  bu- 
reau, n'TOQL.) 

(  1  *'  décembre  1 90a .  ) 

•^      .       (le  Premier  Président , 
(  le  Procureur  Général , 

Je  suis  informé  que  certains  experts ,  dans  les  affaires  cri- 
minelles ou  correctionnelles  dans  lesquelles  une  partie  civile 
est  en  cause,  se  font  remettre  par  celle-ci  tout  ou  partie  de 
la  provision  destinée  à  couvrir  les  frais  d'expertise. 

Cette  manière  de  procéder  doit  être  rigoureusement 
écartée.  En  ces  matières  où  l'action  publique  se  trouve  en- 
gagée, il  ne  faut  pas  quà  aucun  moment  l'expert  ait  d'autres 
rapports  avec  les  parties  en  cause  que  ceux  nécessités  par 
Fexécution  du  mandat  qu'il  tient  de  la  justice. 


Je  vous  prié  donc  d*inviter  vos  substituts  (les  magistrats  de 
votre  ressort)  à  veiller  à  ce  que  les  consignations  nécessaires 
pour  les  frais  d'expertise  soient  faites  au  greffe  par  la  partie 
civile. 

Les  intérêts  des  experts  sont ,  du  reste ,  absolument  sauve- 
gardés. 

  défaut  ou  en  cas  d^insuflisance  de  la  consignation  pres- 
crite par  larticle  160  du  tarif  criminel,  il  leur  suffit  de  sur- 
seoir aux  opérations  de  Texpertise  après  avoir  prévenu  le  juge 
d'instruction  ou  le  président  du  tribunal  qui  a  ordonné  cette 
mesure  afin  que  la  partie  civile  soit  invitée  à  déposer  au  greffe 
d  urgence  la  somme  présumée  nécessaire. 

Lorsque  la  partie  civile  a  obtenu  le  bénéfice  de  l'assistance 
judiciaire,  les  frais  d  expertise  sont  avancés  par  le  Trésor 
(articles  1  et  i/ide  la  loi  du  10  juillet  1901). 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  m  accuser  réception  des  pré- 
sentes instructions. 

^  ikir      •       i  1®  Premier  Président,  j  i«  ^         ^     1 

Recevez.  Monsieur  j  ,^  p^^^^^.  Général,  j  l"»"""*'*  <*« 

ma  considératien  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

B.  VALLÉ. 
Par  le  Garda  dea  scesui  «  Ministre  de  la  juifcîoe  : 

Le  Dinctenr  déi  affaires  erimliMes  et  des  gréoes, 

f.  MALtniTHK. 


GIRGULAIRB. 


Congrégations  religieuies*  -^  Liguidation.  —  Mode  dé  pMnxent  des 
contributions  et  taxes  arriérées.  -^  Avances  à  faire  aaligaidaUur 
par  r administration  de  l'enregistrement»  (Direction  des  affaim 
civiles  et  da  sceau,  i"  bureau,  n*  3362  B  i90i.) 


(d  décembre  1903.) 


Monsieur  le  Procureur  général , 

M.  le  Ministre  des  finances  m'informe  qu'un  certain  nombre 
de  congrégations  religieuses,  dont  les  triounaux  ont  ordonné 


la  liquidation  par  application  de  la  loi  du  i  *'  juillet  1 90 1 , 
sont  redevables  envers  son  administration  de  tout  ou  partie 
des  contributions  foncières  et  taxes  municipales  mises  à  leur 
charge  pour  Tannée  1  go  i . 

Les  liquidateurs ,  auxquels  les  percepteurs  se  sont  adressés 
pour  obtenir  ie  payement  des  sommes  dues,  nont  pu,  en  gé- 
néral, faire  face  à  ce  payement,  faute  d avoir  entre  les  mains 
l'actif  nécessaire. 

Quelques-uns  ont  demandé  qu'il  leur  soit  accordé  un 
sursis  jusqu'à  la  clôture  de  la  liquidation  ou,  tout  au  moins, 
jusqu*à  ce  qu'ils  aient  pu  encaisser,  pour  le  compte  de  la  con- 
grégation ,  une  somme  suffisante  au  payement  de  l'impôt. 

Mon  collègue  estime  que  ces  propositions  ne  peuvent  être 
acceptées.  En  effet,  lorsque  ces  contributions  ne  sont  pas  re- 
couvrées le  3o  novembre  de  la  seconde  année  de  Texercice, 
elles  doivent  être  soldées  des  deniers  personnels  du  receveur 
des  finances.  De  plus ,  des  difficultés  ae  toute  nature  peuvent 
entraver  la  réalisation  de  l'actif  des  congrégations,  en  retarder 
la  répartition  entre  les  ayants  droit  et  exposer  les  percepteurs 
à  se  voir  opposer  par  les  intéressés  la  prescription  triennale 
établie  par  fa  loi  au  3  frimaire  an  vir. 

Toutefois,  et  pour  éviter  les  inconvénients  que  ne  manque- 
raient pas  de  présenter,  pour  les  opérations  du  liquidateur, 
des  poursuites  exercées  par  les  percepteurs  sur  les  biens  à 
liquider»  M.  le  Ministre  des  finances  a  autorisé  les  receveurs 
de  l'enregistrement  à  avancer  auxdits  liquidateurs,  dans  les 
conditions  prévues  par  les  circulai,res  de  ma  cbancellerie  des 
10  janvier  et  20  juin  1902,  le  montant  des  sommes  dues 
par  les  congrégations  pour  contributions  arriérées. 

Je  vous  prie  donc  de  vouloir  bien  inviter  tous  les  liquida* 
leurs  de  biens  de  congrégation ,  nommés  à  ces  fonctions  par 
des  tribunaux  de  votre  ressort,  à  se  conformer  aux  indica- 
tions de  M.  le  Ministre  des  finances;  leur  prescrire  de  ré- 
clamer aux  receveurs  de  l'Enregistrement  l'avance  des  sommes 
nécessaires  à  l'acquit  des  contributions  dues  par  les  congré- 
gations qu*ils  représentent  et  de  se  libérer  sans  retard  vis-à- 
vis  de  l'administration  des  contributions  directes. 

Vous  voudrea  bien  m'accuser  réception  des  présentes  in- 
structions et  me  rendre  compte  de  leur  exécution. 


i5  décembre  1909.  "*>•(  284  )• 

Recevez ,  Monsieur  le  Procureur  générai ,  lassurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

£.  VALLÉ. 

Pour  ampiiation  : 

_w_ 

Le  Conseiller  d'Etat, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  du  sceau , 

V.  MERCIER. 


GIRGULAIRE. 


Correspondance  des  magistrats  avec  la  Chancellerie  et  avec  les  chefs 
de  cour,  —  Suppression  des  formules  en  usage.  —  Forme  imper- 
sonnelle à  donner  aux  rapports,  (Direction  des  affaires  crimi- 
nelles et  des  grâces,  i"  bureau,  n'  220 i  A  02,) 

(i5  décembre  1902.) 

.-  (  ie  Premier  Président, 

Monsieur    1    t>  '  1    i 

I  le  Procureur  général , 

Les  différentes  formules  usitées  dans  les  correspondances 

Îue  vous  adressez  h  ma  chancellerie  n  ont  d'autre  effet  que 
e  surcharger  ces  communications.  La  forme  épistolaire  elle- 
même  employée  jusqu'à  ce  jour  entraîne  certains  dévelop- 
pements inutiles  qui  constituent  pour  vous  et  vos  auxiliaires 
un  surcroît  de  travail  et  obligent  parfois  à  rechercher  les 
points  précis  qui  font  lobjet  de  votre  rapport. 

J'ai  décidé,  en  conséquence,  que  toutes  les  communica- 
tions destinées  à  ma  chancellerie  devront  être  faites  sous  une 
forme  impersonnelle ,  telle  par  exemple  :  Le  Premier  Prési- 
dent de Le  Procureur  général a   l'honneur 

d'informer  M.  le  Garde  des  sceaux  que ,  ou  bien  :  Le 

Premier  Président  de ,  Le  Procureur  général à 

M.  le  Garde  des  sceaux. 

Le  rapport  sera  seulement  daté  en  tête  et  signé  de  vous  et 
rappellera  en  marge ,  conformément  à  la  circulaire  du  1  o  août 
1861  (Dutruc,  p.  37'  y  le  numéro  de  l'affaire  et  l'indication  de 
celui  de  mes  services  qu'elle  intéresse. 

Sous  cette  forme ,  il  vous  sera  facile  de  résumer,  de  préciser 
et  d'apprécier  les  faits  à  porter  à  ma  connaissance.  Vos  rap- 


►(  285  )«€i'  ig  décembre  1903. 

ports  devront  être  aussi  brefs  que  possible,  débuter  par  lex- 
posé  de^  faits  ou  de  lobjet  de  la  communication  et  se  ter- 
miner par  votre  avis  motivé. 

Dans  les  simples  transmissions  vous  vous  bornerez  à 
indiquer  le  motif  de  la  transmission  en  joignant  un  inven- 
taire des  pièces  s  il  est  besoin. 

Vous  inviterez  les  magistrats  de  votre  ressort  à  apporter 
dans  leurs  communications  avec  ma  chancellerie  et  avec  vous 
les  mêmes  simplifications. 

J*ajoute,  pour  ne  pas  imposer  une  charge  nouvelle  sur  les 
unenues  dépenses  qui  vous  sont  aliouécs,  que  vous  utiliserez 
jusquâ  leur  épuisement  les  formules  imprimées  en  usage 
dans  votre  ressort. 

Vous  voudrez  bien  m'accuser  réception  de  la  présente  cir- 
culaire. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

E.  VALL^. 
Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 

£e  Directeur  des  affaires  crimineUes  et  des  grâces, 

F.  MALEPEYRE. 


GIRGULAIRB. 


VaUars  cotées  en  hourse,  —  Vente  aux  enchères  ordonnée  par  les 
tribunaax.  —  Compétence  respective  des  notaires  et  des  agents  de 
change.  (Direction  des  affaires  civiles  et  da  sceau,  bureau  du  nota- 
riat et  des  officiers  ministériels.) 

(19  décembre  190a.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

Mon  attention  a  été  appelée ,  à  diverses  reprises ,  sur  la 
pratique  suivie  par  les  tribunaux  de  désigner  les  notaires 
pour  procéder  à  la  vente  aux  enchères  des  valt^urs  mobilières 
susceptibles  d  être  cotées ,  sur  les  inconvénients  qui  peuvent 
en  résulter  et  sur  les  avantages  que  présenterait  pour  la  vente 
de  ces  valeurs  la  désignation  exclusive  des  agents  de 
change. 

On  a  même  invoqué ,  en  s  appuyant  sur  le  texte  des  arti- 


cies  76  du  Code  de  commerce,  3  de  la  loi  du  37  février 
1880  et  70  du  décret  du  7  octobre  1890,  Teidstènce  dun 
véritable  privilège  en  faveur  de  ces  officiers  publics  qui,  seuls, 
auraient  le  droit  d  y  procéder. 

Cette  dernière  opinion  ne  me  parait  pas  suffisamment 
fondée.  L'article  76  du  Code  de  commerce  déclare  à  ia  vérité 
a  que  les  agents  de  change  ont  seuls  le  droit  de  faire  les  né- 
gociations des  effets  publics  et  autres  susceptibles  d'être 
cotés». 

Mais  cette  disposition ,  d  après  la  jurisprudence  de  la  Cour 
de  cassation  (arrêt  du  7  décembre  i85o),  ne  doit  pas  être 
entendue  en  ce  sens  que  les  agents  de  chanae  ont  seuls,  et  à 
lexciusion  des  notaires,  le  droit  de  vendre  des  actions  indus- 
trielles susceptibles  d'être  cotées  à  la  Bourse.  Us  n  ont  ce  droit 
exclusif  qu'autant  que  ia  vente  doit  avoir  lieu  à  la  Bourse  par 
voie  de  négociation ,  d'agent  de  change  à  agent  de  change.  Si 
donc  il  s'agit  de  valeurs  dont  ia  vente,  d'après  le  Code  de 
procédure  civile,  doit  être  ordonnée  par  justice  pour  être 
faite  publiquement  aux  enchères,  et  par  le  ministère  d'un 
officier  public,  il  est  loisible  aux  tribunaiu  de  renvoyer  une 
telle  vente  devant  un  notaire  désigné.  Il  paraît,  d'autre  part, 
excessif  de  considérer  que  la  loi  du  27  février  1880  (art.  3) 
et  le  décret  du  7  octobre  1890  (art.  70)  ont  résolu  la  ques- 
tion et  reconnu  aux  agents  de  change ,  à  l'exclusion  de  tous 
autres  officiers  publics,  un  privilège  pour  la  vente  au^a  en- 
chères des  valeurs  mobilières  susceptibles  d'être  cotées ,  pri* 
vilège  qui  ne  saurait  résulter  que  a  im  texte  de  loi  explicite 
et  formel. 

Le  principe  est  donc  que  les  notaires  ont  qualité  pour  pro- 
céder, soit  en  vertu  d'une  désignation  de  justice ,  sait  sur  la 
réquisition  amiable  des  parties,  à  la  vente  aux  enchères  de 
valeurs  mobilières,  même  susceptibles  dêtres  cotées. 

11  convient,  toutefois,  de  signaler  les  inconvénients  très 
réels  que  peut  présenter,  en  ce  qui  concerne  ces  sortes  de 
ventes ,  poiur  l'ordre  et  l'intérêt  publics ,  la  désignation  des 
notaires. 

Elle  peut  d'abord  avoir  pour  résultat  de  créer  une  dualité 
de  marchés ,  de  constituer  à  côté  du  marché  officiel  un  autre 
marché  public,  de  nuire  ainsi  à  la  régularité  et  à  la  sincérité 
du  marché  officiel  et  d'y  produire  une  certaine  perturbation 


287  )•%$  19  décinbm^Of. 

de  nature  à  fausser  les  cours  au  préjudice  soit  du  vendeur, 
soit  de  l'acheteur. 

D*autre  part,  il  n'est  pas  inutile  de  rappeler  gue  les  frais 
des  adjudications  par-devant  notaires  peuvent  s'élever  Jusqu  à 
k  p.  o^o,  tandis  que,  sur  le  marché  officiel,  les  frais  de  vente 
dépassent  k  peine  i/k  p*  o/o  du  montant  de  la  négociation  et 
peuvent  même  être  très  inférieurs  è  ce  taux.  Le  ministère  des 
agents  de  change  offre  donc  le  douhle  avantage  d'être  moins 
onéreux  et  de  maintenir  l'unité  du  marché. 

L'intérêt  du  public  «tige,  en  conséquence,  que  l'on  y  ait 
recours  toutes  les  fois  quil  s  agira  de  valeurs  cotées  à  la 
Bourse ,  y  ayant  un  marché  régulier  et  susceptibles  d  y  être 
négociées  dans  toutes  les  conditions  de  sincérité  et  de  sécu- 
rité désirables. 

Au  contraire,  il  sera  loisible  aux  tribunaux  de  renvoyer 
devant  un  notaire  désigné  la  vente  publique  et  aux  enchères 
de  valeurs  mobilières  qui  n'ont  pas  un  marché  régulier,  et 
dont  la  négociation  en  Bourse ,  sans  publicité  préalable ,  ou 
même  opérée  dans  les  conditions  prescrites  par  rartide  70  du 
décret  cfu  7  octobre  1890  ne  serait  pas  de  nature  à  sauve- 
garder d'une  manière  suflfisante  les  mtéréts  des  parties  en 
cause. 

En  portant  à  la  connaissance  de  vos  substituts  la  présente 
circulaire,  ie  vous  prie,  Monsieur  le  Procureur  général,  de 
les  inviter  a  signaler,  le  cas  échéant,  les  considérations  qui 
précèdent,  aux  tribunaux  de  votre  ressort,  afin  de  les  mettre 
à  même  de  désigner,  en  parfaite  connaissance  de  cause ,  le 
mode  d'aliénation  et  les  officiers  publics  dont  le  ministère 
leur  paraîtra  le  plus  favorable  aux  intérêts  des  parties. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  QardÊ  des  êoêoum.  Ministre  de  lajâttiee, 

B.  VALLé. 
Le  ConêêUUr  d'ttat, 
JMrectnv  da  t\ffaireâ  ehiUei  «t  du  toeaa , 

V.  MBRCIBR. 


Nov.-déc.  1903.  ■•»■(  288  )« 


NOTE. 


Convention  internationale .  —  Belgique.  —  Actes  judiciaires, 
(  Direction  des  affaires  civiles  et  du  sceau ,  i""  bureau,  ) 

(Novembre-décembre  1902.) 

Un  décret  du  26  octobre  19011,  publié  au  Jounud  officiel  du 
28  du  même  mois,  a  approuvé  une  déclaration  signée,  le 
in  octobre  iQoa,  entre  la  France  et  la  Belgique  en  vue 
d abroger  et  cte  remplacer  l'accord  intervenu  entre  les  deux 
Gouvernements  le  16  novembre  1900,  au  sujet  de  la  trans- 
mission des  actes  judiciaires  et  extrajudiciaires  en  matière 
civile  ou  commerciale. 

La  convention  du  16  novembre  1900,  qui  a  fait  Tobjet 
d'une  circulaire  de  ma  chancellerie  en  date  du  27  décembre 
1 900,  n  est  modifiée  que  sur  un  point. 

Les  autorités  de  Belgique  auront  la  faculté  de  faire  par- 
venir par  la  poste  les  actes  destinés  à  des  personnes  habitant 
la  France  et  de  ne  recourir  à  fintervention  des  parquets 
qu'autant  que  ce  mode  de  communication  aura  été  jugé  par 
aies  plus  opportun. 


NOTE. 

Changement  de  nom,  —  Enfants  mineurs,  —  Recevabilité 

de  la  demande.  (à7â9  X  02.) 

[  Novembre-décembre  1 90a.  ) 

L'attention  de  la  chancellerie  a  été  récemment  appelée  sur 
la  question  de  la  recevabilité  des  demandes  en  changement 
de  nom  formées  par  les  représentants  légaux  de  mineurs  au 
non)  de  ces  derniers. 

Aux  termes  danciens  avis  du  Conseil  d'Etat  en  date  des 
18  août  et  26  décembre  1839,  les  demandes  en  changement 
de  nom  ne  pouvaient  être  formées  que  par  des  individus  ma- 
jeurs et  en  leur  nom  personnel. 

Le  Conseil  d'État  est  revenu  depuis  de  nombreuses  années 


►(  289  )••-»—  Nov.-déc.  190a. 

sur  cette  jurisprudence  et  il  tient  actuellement  pour  receva- 
bles  les  demandes  formées  au  nom  des  incapables  par  leur 
représentant  légal.  En  cas  de  tutelle,  un  avis  du  conseil  de 
famille  du  mineur  doit,  en  outre,  être  produit. 

En  ce  qui  concerne  les  enfants  naturels ,  se  reporter  à  la 
décision  insérée  au  Bulletin,  année  1901 ,  page  a 60. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES   MATIÈRES 

GOVTBKUIS 

DAIf  S  LB  BULLETIN  OFFICIEL  DU  MINISTEBE  DE  LA  JUSTICE. 


ANNEE  1902. 


DÉCRETS,    ARRÊTÉS,    aRGULAIRES,    DÉCISIONS. 


AcciDKm  DU  TRAVAIL.  —  Application  de  la  loi  du  a  a  mars   1902.  Cire., 

page  lao. 
Acres  nmiciAiBEs.  —  Signification  d'actes  îadiciaires  destinés  à  des  peraonnes 
démenant  aux  colonies.  Application  de  Tarticle  O9  du  Code  de  procëdore 
civile  modifié  par  la  loi  du  11  mai  1900.  Cire.,  page  i3. 
Voir  :  Conventions  intemationalei» 
ACBUTS  DE  CHA3IGK.  Voir  :  Notaires. 
Augi.ais.  Voir  :  Nationalité. 
ArairntES  RAPPORTsmis.  Voir  :  AssisUmce  Judiciaire, 

A5siSTAifCB  jTTDiciAiRB.  —  Frais  de  mstice.  Conditions  de  forme  des  mémoires. 
Rappel  dlnstracdons  antérieures.  Transmission  des  doubles.  Annexes  de  pièces 
justmcatives.  Déboursés  des  huissiers  pour  la  taxe  de  témoins  instrumentaires 
en  matière  d* Asistance  judiciaire.  Ordonnancement  et  payement  de  dépenses 
dans  les  alAdres  d'assistance  judidaîre.  Mention  en  toutes  lettres  de  la  somme 
à  payer  dans  les  réquisitoires  et  exécutoires.  Cire. ,  page  70. 

Bweau  d'asnstonce  judiciaire  près  la  cour  d*appei  de  Paris.  Création  d*une 
&*  section.  Arrêté,  page  96. 

Contrainte  par  corps.  Partie  civile.  Assbtance  iadiciaxre.  Aliments.  Dispense 
de  consignation.  Recouvrement  des  frais  et  des  émoluments  des  oniciers 
ministériels.  Règlement  à  intervenir  entre  les  départements  de  Tintérieur  et 
de  la  justice.  Cire.,  page  369. 

Biécntoire  de  dépens.  Taxe  des  frais  d*exDertifle.  Exécutoires  supplémen- 
taires. Redressement  d'erreurs  dans  Tintéret  de  la  comptabilité  publique. 
Afiàires  commerciales.  AiWtres  rapporteurs.  Cire. ,  page  37g.      . 

Experts.  Affidres  de  parties  civiles.  Frais.  Provisions.  Dispense  de  consi- 
gnation en  cas  d'assistance  judiciaire*  Cire,  page  281. 
yoÏF  :  Frais  de  justice, 
AssoGiATion.  —  Décisions  des  tribunaux  relatives  à  l'application  de  la  loi  du 
1**  juillet  1901  adr  le  contint  d'assodatioa.  Avis  à  deoaer  à  In  CbaBoeUvie 
par  les  parquets.  Cire. ,  page  ^. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES   MATIÈRES 

GOHTSKUM 

DAH S  LE  BULLETIN  OFFICIEL  DU  MEHISTERE  DE  LA  JUSTICE. 


ANNEE  1902. 


D^RETS,    ARRÊTjis,    aRCULAIRES,    DECISIONS. 


kccmtsrts  vc  tratml.  >-  Applîcstion  de  ta  loi  du  99  mars  1903.  Cîrc. , 
page  190. 

Acm  imnciAiAEs.  —  Signification  d'actes  îudicîaires  deslinls  à  des  peraoïmes 
demennint  aox  colonies.  Application  de  Tardcie  09  du  Code  de  procédure 
rivSe  modifié  par  la  loi  du  11  mal  1900.  Cire. ,  page  iS. 
Voir  :  Conventions  inienadonales» 

hSEsm  DE  cha:«6k.  Voir  :  Notairts, 

Asei.ài9.  Voir  :  Nationalité* 

AnrrRB  lUPPOimvBs.  Voir  :  AuisUmee  judiciaire, 

Amistahcb  JUpiGiAiRB.  —  Fraïs  de  justice.  Conditions  de  forme  des  mémoires. 
Rappd  dlnstnictioDS  antérieures.  Transmission  des  doubles.  Annexes  de  pièces 
justmcatives.  Déboursés  des  huissiers  pour  la  taxe  de  témoins  Instrumentalres 
en  matière  d'Asistance  judiciaire.  Ordonnaneement  et  payement  de  dépenses 
dans  les  alAûres  d*assistanoe  judiciaire.  Mention  en  toutes  lettres  de  la  somme 
à  payer  dans  les  réquisitoires  et  exécutoires.  Cire. ,  page  70. 

Borean  d'assistance  judiciaire  près  la  cour  d'appef  de  Paris.  Création  d'une 
I*  section.  Arrêté ,  page  86. 

Ccmtrainte  par  corps.  Partie  civile.  Assistance  indiciaire.  Aliments.  Dispense 
de  consignation.  Recouvrement  des  frais  et  des  émoluments  des  officiers 
mimsiénels.  Règlement  à  intervenir  entre  les  départements  de  Tintérieur  et 
de  la  Justice.  Cire.,  page  369. 

Exécutoire  de  dépens.  Taxe  des  frais  d'expertiae.  ExécuUdres  tupplémen- 
tttres.  Redressement  d^erreurs  dans  Hutérêt  de  la  comptabilité  publique. 
Aflaïres  eommercines.  Arbitres  rapporteurs.  Cire.  »  page  279* 

Experts.  Aflaires  de  parties  civiles.  Frais.  Provisions.  Dispense  de  consi- 
gnation en  cas  d'assistance  judiciaire.  Cire.»  page  381. 
Voir  :  Froû  de  justice, 

AssociATioii.  —  Décisions  des  tribunaux  relatives  à  l'application  de  la  loi  du 
1"  jniBet  1901  aor  le  oooteat  d'assodation.  Avis  à  doimer  à  la  ChanoelMe 
par  les  parquets.  Cire. ,  page  ^. 


(  292  )<**■ 


B 


Belgiquk.  —  Voir  :  Convention  internationale. 

Billets  D'AVEnnssBifKNT.  —  En\oi  par  la  poste.  Suppression  des  relevés  men- 
suels adressés  aux  parquets  par  les  directeurs  des  postes.  Devoir  des  greffiers 
de  justice  de  paix.  Cire,  page  s. 


Casibr  judiciaire.  —  Revision  des  listes  électorales.  Délivrance  des  bulletins  n*  i. 
Cire,  page  ao. 

Duplicata  de  bulletins  n'  i  (guerre  et  marine).  Vérification  des  antécédents 
des  appelés  des  classes.  Cire.  »  page  507. 
Voir  :  Offices  minisUrieh, 
Certificat  de  me.  Voir  :  Notaires. 
Changement  de  nom.  —  Enfants  mineurs.  Recevabilité  de  la  demande.  Note, 

page  a88. 
Colonies.  Voir  :  Actes  judiciaires. 

Commissions  rogatoires.  —  Suisse.  Demandes  de  renseignements.  Correspon- 
dance directe  entre  les  magistrats  helvétiques  et  français.  (Circulaire  adressée 
aux  procureurs  généraux  de  Besançon ,  de  Lyon  et  de  Chambéry.  )  Page  27. 
Congrégations  religieuses.  —  Congrégations  non  autori:>ces.  Frais  de  justice. 
Avances  aux  liquidateurs.  Cire,  page  5. 

Application  de  la  loi  du  1*' juillet  1901.  Demandes  d'autorisation.  Rensei- 
gnements demandés  par  les  parquets.  Avis  de  s*adresser  aux  préfets.  Cire , 
page  22. 

Liquidation  des  biens  des  congrégations.  Frais  de  justice.  Recouvrement 
Greffiers.  État  de  liquidation.  Cire.,  page  76. 

Etablissements  ouverts  sans  autorisation  («ar  une  cousrégation  autorisée. 
Actes  d'acauisition  passés  au  nom  de  personnes  interposées*.  Nullité.  Rensei- 
gnements a  fournir  par  les  parquets.  Cire. ,  page  og. 

Etablissements  ouverts  sans  autorisation.  Nullité  des  actes  de  transmîssioQ 
de  propriété  passés  au  nom  de  personnes  interposées.  Rappel  de  la  circulaire 
du  19  juillet  1903.  Cire,  page  117. 

Liquidation.  Mode  de  payement  des  contributions  et  taxes  an'iérées.  Avances 
à  faire  au  liquidateur  par Tadminislration  de  l'enregistrement.  Cire.,  page  381. 
Voir  :  Association.  Frais  de  justice.  § 

CoNSEnxATEUii  DES  HYPOTHEQUES.  Voir  :  Ventes  Judiciaires  d*inuiieuhles. 
Conthainte  par  corps.  Voir  :  Assistance  judiciaire. 

Conventions  intërnatiunales.  —  Belgique.  Transmission  des  actes  judiciaires 
et  extrajudiciaires.  Modification  à  la  convention  du  iG  novembre  1900.  Note, 
page  275. 
Belgique.  Actes  judiciaires.  Note ,  page  288. 
Voir  :  Extradition. 
Correspond  ANGE  des  magistrats.  Voir  :  Magistrats. 

Cours  et  tribunaux.  —  Avis  à  donner  sur  des  propositions  de  loi  ou  sur  des 
projets  de  réforme.  Devoir  des  premiers  présidents  d'attendre  une  invitation 
du  Garde  des  Sceaux  pour  convoquer  l'assemblée  générale.  Cire. ,  page  5. 


D 

DicHÉARCE  DB  LA  POissANCB  paterMille.  VoIt  :  Froîs  de  jusiicc, 
déclarations  de  réciprocité.  Voir  :  Extradition. 


— «•(  293  y 

DirsirnON  prbvsntive.  Voûr  :  Extraits  judiciaires. 

DiPLÔMB  uiavKRSÏTAinE.  —  Application  de  la  loi  du  5o  novembre  189s  sur 
Texercice  de  la  médecine  et  de  la  loi  du  10  juillet  1896  relative  à  la  consti- 
tution des  universités.  Diplôme  d*état  et  diplôme  universitaire.  Enregistre- 
ment. Cire. ,  page  5o. 

E 

Exécutoires  de  dbpexs.  Voir  :  Assistance  judiciaire. 

Experts.  Voir  :  Frais  de  justice.  Assistance  judiciaire. 

ExrR4i>ino!f.  —  Déclarations  de  réciprocité.  Alsace-Lorraine.  Brésil.  Mexique. 

Wurtemberg.  Modification  à  la  circulaire  du  23  février  1901.  Noie,  page  36. 
Extraits  judiciaires.  —  Imputation  de  la  détention  préventive.  Mention  de 

Ilnterdiction  de  séjour.  Cire. ,  page  35. 


Faillites  bt  liquidations  jodiciairrs.  Voir  :  Frais  de  justice, 

9kvx,  Voir  :  Frais  de  justice. 

Frais  i»  justice.  —  Faux.  Copie  de  minutes  d*actes  notariés.  Décision,  page  11. 

Lycées.  Rétributions  scolaires.  Frais  de  pension.  Recouvrement.  Huissiers. 
Greffiers.  Imputation  de  la  dépense.  Cire.,  page  is. 

Fyaû  de  justice  rriminelle.  Huissiers.  Transport  hors  du  canton  de  la  rési- 
dence. Cire.,  page  a3. 

Revision  des  procès  criminels.  Affiches.  Insertions.  Mentions  de  condamna- 
tion dans  Tarrèt  on  le  jugement.  Cire. ,  page  35. 

Déchéance  de  la  puissance  paternelle.  Recouvrement  Greffiers.  Extraits. 
E&péditioos.  Cire. ,  page  38. 

Circulaire  de  la  direction  générale  de  la  comptahiiité  publique  au  ministère 
des  finances  dn  3o  février  1903.  Note,  page  57. 

Justice  criminelle.  Experts.  Emploi  d'auxiliaires.  Cire.,  page  364- 

Sommes  indûment  perçues.  Reversements.  Faillites  et  liquidations  judi- 
ciaires. Liquidations  de  biens  de  congrégations  non  autorisées.  Cire. ,  page  ay3. 

Voir  :  Congrégations  religieuses.  Office  ministériel.  Ventes  judiciaires  (f  im- 
meuhles.  Assistance  judiciaire. 


<>HEPFISR8.  Voir  :  Congrégations  religieuses. 

GRSFriEBS  DE  JUSTICE  DE  PAU.  VoiT  :  BiUets  d'avertissemefit. 

Grb>es.  —  Atteintes  à  la  liberté  du  travail.  Devoir  des  parquets.  Cire. ,  page  365. 


H 

Huissiers.  Voir  :  Recouvrement  des  effets  de  commerce.  Frais  de  justice, 

I 

Irtiediction  de  séjour.  Voir  :  Extraits  judiciaires. 

ASKÉB  1002.  23 


J 

Journaux.  Voir  :  Loteries. 

Juges  di  paix.  —  Création  d*aadleaces  supplémentaires.  Note,  page  78. 


Lbchon  d*ho!inbur.  —  Notification  de  décisions  dîscipKiiaires.  Prau.  Rappel 

d*instructions  antérieures.  Cire,  «page  1 1 8. 
Loteries.  —  Journaux.  Cadeaui  offerts  aux  abonnés  ou  lecteurs  et  distribués 

par  voie  de  tirage  au  sort  Application  de  la  loi  sur  tes  loteries.  Cire. ,  page  378. 
LTcéss.  Voir  :  Frais  de  justice. 

H 

Magistrats.  —  Con'espondance  des  magistrats  avec  la  chattceliQiie  et  avec  le» 

cbefii  de  coer.  Supinresann  des  farmuies  en  usage.  Forme  tmpersoBaelle  à 

donner  aux  rapports.  Cire.,  page  184. 
MARGAniHE.  —  Inspection  régionale  du  commerce  du  beunre,  de  la  maq^arine 

et  de  Toléo-nmrgnriae.  Cire. ,  page  53. 
Répression  de  la  fraude  dans  la  fabrication  de  la  maigarine,  de  IViléo- 

margarine  et  du  benrre.  Ttansmisaion  d'un  avrété  déaignant  Ica  chimistes 

experts.  Cire. ,  page  'jà. 
Mariage.  —  Mariage  d*an  Français  avec  une  étrangère.  Agents  diplomaiiqnes. 

Application  de  la  loi  du  29  novembre  1901.  Échelles  du  Levant.  Circnlureda 

miiiiatre  des  aftboi  ëttvigères.  Note,  page  i4. 
MÉDECniE  (Exercice  de  la  ).  Voir  :  DiplAne  uniwersàaire. 


N 

NationaIéITÉ.  —  Formule  des  certificats  de  nationalité  délivrés  par  le  gouver- 
nement anglais  à  ses  ressortissants  admis  à  décliner  la  qualité  de  ^«nçais 
aux  termes  des  artides  8,  SS  3  et  4 ,  la  S  3  et  18  in  fine  du  Code  civil.  Note, 

Rapport  au  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la  Justice,  sur  les  résultats  de 
l'application  pendant  Tannée  1901,  des  dispositions  du  Codecivfl  relatives  à 
la  nationalité  et  à  la  nataralisaLion.  Page  5d. 
Notaires.  —  Certificats  de  vie.  Suppléments  de  pension.  Cir. ,  p.  86. 

Application  de  la  loi  du  la.  août  190a  sur  le  notariat.  Stage.  Cession  et  sup- 
pression d'ofiices.  Cire,  page  100. 

Vente  de  valeurs  mobilières  cotées  en  bourse.  Vente  aux  enchères  ordonnée 
par  les  tribunaux.  Compétence  respective  des  notaires  et  des  agents  de  change. 
Cire. ,  page  285. 

Voir  :  Frais  de  justice. 

0 

Offices  ministériels.  —  Frais  de  iustice.  Suppression  d'office.  Cession  d*oflBce. 
Destitution  d'un  officier  ministériel.  Vacation  d^un  office.  Insertions.    Pkye- 


~^>(  295  y 

ment,  recouvrement  et  imputation  des  frais  dus  à  Timprimeur.  Privilèj^e  du 
Trésor.  Cire. ,  page  6. 

Cessions  d^offîces.  Bulletin  n*  a  du  casier  judiciaire  du  candidat.  Frais. 
Cire.,  pa^e  78. 

Voir  :  Nottdrei. 
Omaohs  POBUCS  et  BnniaiiniEUL  -^  Inventaires  et  ventes  d'objets  saisis  fur 
des  personnes  contre  fesquelies  sont  exercées  des  poursuites  criminelles. 
Interdiction  de  détruire  aucun  objet  sans  en  avoir  référé  aux  magistrats  chargés 
des  poursuites.  Cire.,  page  91. 

Voir  :  Assistance  judiciaire. 


Partiis  ci\ilbs.  Voir  i  Assistance  Judiciaire, 


R 

Rapports.  Voir  :  Magistrats, 

Bkcouvubmknt  des  bpfbts  ob  comiibrcb.  —  Huissiers.  Interdiction  de  procéder 
au  recouvrement  des  effets  de  commerce.  Cire. ,  p.  8. 

Huissiers.  Prolongation  du  délai  de  tolérance  accordé  par  la  circulaire  du 
35  janvier  1  ooa.  Cire. ,  page  1 1 . 

Rapport  des  circulaires  des  a3  janvier  et  37  février  1903  interdisant  aux 
huissiers  d*opérer  les  recouvrements  d'effets  de  commerce.  Cire. ,  page  97. 
RiU^cniTioifs  MiLiTAiHBs.  —  Chcvaux  et  mulets.  Cire. ,  page  363. 
RBVisfOR  DBS  PROCÈS  CR1UINBL.S.  Voir  :  Frais  de  justice. 


^ociMs  DB  SBGOuns  MUTUELS.  —  Dovoir  des  parquets  de  signaler  aux  autorités 
administratives  les  décisions  de  justice  relatives  à  ces  sociétés.  Cire. ,  page  36. 

Statistique.  —  Mineurs  de  seixe  ans  prévenus  ou  victimes  de  crimes  ou  de 
dâîts.  Cire. ,  page  83. 

Compte  rendu  de  Tadministration  de  la  justice  criminelle.  Indication  de  la 
profession,  de  Tétat  civil,  du  degré  d'instruction  des  prévenus  de  dâit.  Cire. , 

Rapport  an  Président  de  la  République  sur  Tadmiiùstration  de  la  justice  cri- 
mineJle  en  France  et  en  Algérie  pendant  Tannée  1900.  Cire.,  page  i5h, 
SoissB.  Voir  :  Commissions  rogatoires. 


TÉMOms  iifSTRUHBBTAiRBS.  Voir  :  Auistance  judiciaire. 
Tbarspobtb  par  mB.  Voir  :  Froû  de  justice. 

Traun.  —  Création  d'un  poste  de  suppléant  rétribué  et  d*un  emploi  de  commis- 
greffier  a  la  justice  de  paix  de  Bizerte.  Note,  page  18. 


Vauurs  MOBiuiRES.  Voir:  Notaires. 

Vbrie  jijdiciaires  d*immbublbs.  —  Ventes  judiciaires  d*immeubles  dont  le 


— w(  296  )t4~ 

prix  ne  dépasse  pas  1,000  francs.  Conservateur  des  hypothèques.  RéduclioD 
des  émoluments.  Demande  de  renseignements.  Cire.,  page  ho. 

Ventes  judiciaires  d*immeubles  dont  le  prix  ne  dépasse  pas  3,000  francs. 
Vérification  des  frais.  Cire.,  page  31. 

Ventes  judiciaires  d*immeubies  dont  le  prix  ne  dépasse  pas  1 ,000  francs. 
Réduction  des  émoluments  des  agents  de  la  loi.  Conservateurs  des  hypo- 
thèques. Cire.,  page  a66. 


TABLE  CHRONOLOGIQUE 

DES  DÉCRETS,  ARRÊTÉS  ET  CIRCULAIRES. 


ARRBTK. 


a  juillet  190a..  Bureau  d^assistance  judiciaire  près  la  cour  d'appel  de  Paris. 

Créalion  d'une  4*  section.  Page  86. 

CIRCULAIRES. 

1909. 

4  janvier Circulaibe.  Billets  d^avertissement.  Envoi  par  la  poste.  Sup- 
pression des  rdevés  mensaeb  adressés  aux  parquets  par  les 
directeurs  des  postes.  Devoir  des  greffiers  de  justice  de  paix. 
Page  a. 

ioj«n\îef CiRCULAiRB.  Congréffatious  non  autorisées.  Frais  de  justice. 

Avances  aux  liquidateurs.  Page  3. 

18  janvier Circulaibe.  Cours  et  tribunaux.  Avis  à  donner  sur  des  propo- 

sitions de  loi  ou  sur  des  projets  de  réforme.  Devoir  des  Pre- 
miers Présidents  d'attendre  une  invitation  du  Garde  des 
sceaux  pour  convoquer  rassemblée  générale.  Page  5. 

30 janvier. Circulaire.  Ftais  de  justice.   Suppression  d*ofBce.  Cession 

d*office.  Destitution  d*an  officier  ministériel.  Vacance  d*un 
office.  Insertions.  Payement,  recouvrement  et  imputation 
des  frais  dus  a  l'imprimeur.  PrivUège  du  Trésor.  Paçe  6. 

23  janvier. Circulaire.  Huissiers.  Interdiction  de  procéder  au  recouvre- 
ment des  effets  de  commerce.  Page  8. 

3i  janvier Circulaire.  Casier  judiciaire.  Revision  des  listes  électorales. 

Dâivrance  des  bulletins  n*  a.  Page  10. 

19  février Circulaire.  Ventes  judiciaires  dUmmeubles  dont  le  prix  ne 

dépasse  pas  1,000  francs.  Conservateur  des  hypotnèques. 

Râuction  des  émoluments.  Demande  de  renseignements. 

Page  10. 
27  fé^Tier Circulaire.  Huissiers.  Becouvrement  des  effets  de  commerce. 

Prolon^tion  du  délai  de  tolérance  accordé  par  la  circulaire 

du  a5  janvier  1 90a.  Pa^  1 1 . 
7  mars Circulaire.  Ventes  judiciaires  d*immeubles  dont  le  prix  ne 

dépasse  pas  2,000  francs.  VériGcation  des  frais.  Page  21. 
10  mars CiRCULAinE.  Congrégations  religienses.  Application  de  la  loi 

du  1**  juillet  1901.  Demandes  a  autorisation.  Renseignements 

demandés  par  les  parquets.  Avis  de  s'adresser  aux  préfets. 

Page  aa. 
i3  mars Circulaire.  Frais  de  justice  criminelle.  Huissiers.  Transports 

hors  du  canton  de  la  résidence.  Page  a3. 
i4  mars Circulaiue.  Frais  de  justice  criminelle.  Révision  des  procès 

criminels.  Affiches.  Insertions.  Mentions  de  condamniiiions 

dans  Tarrét  ou  le  jugement.  Page  35. 
i5  mars Cinci-LAiiiE.  Sociétés  de  secours  mutuels.  Devoir  des  parquets 

de  signaler  aux  autorités  administratives  les  décisions  de  jus- 
tice relatives  à  ces  sociétés.  Page  afî. 


— 1^(  298  )•« — 

10  avril CiRCULAinE.  Suisse.   Commissions  rogaioires.   Demandes  de 

renseignements.  Coirespondance  directe  entre  les  magistrats 
helvétiques  el  français.  (Circulaire  adressée  aux  procureurs 
généraux  de  Besançon,  de  Lyon  et  de  Chambéry.)  Page  37. 

ih  avril CiRCULAïAS.  Frais  de  justice.  Déchéance  de  la  puissance  pater- 

nelie.  Recouvrement  Goeffiers.  £alraiAs..Eu|6dili9iii.  Page  18. 

1 5  avril CiRCULAïas.  Casier  judiciaire.   Duplicata  ae  bilfletins   n*   1 

(guerre  et  marine).  Vérification  Jes  antécédents  des  appelés 

des  classes.  Page  Se. 
13  avril C1RCIJLA.IRB.  Margarine.  Inspection  régionale  du  commerce  da 

beurre,  de  la  maraarine  et  de  roléo-margarine.  Page  59. 
AnifBXB.  Atrété  du  Ministre  de  Tagriculture  du  i5  fémer  1903. 

Page  02. 
3o  avril CincuLAiRB.  Extraits  judiciaires.  Imputation  de  la  dëtentioD 

préventive.  Mention  de  Tinterdiction  de  séjour.  Page  35. 

37  mai CiRCOLAins.  Statistique.  Mineurs  de  16  ans  prévenus  ou  vic- 

times de  crimes  ou  de  délits.  Page  83. 

38  mai Rapport  au  Gards  dbs  scbad\,  Ministre  de  la  justioe,  sur  les 

résultats  de  Tapplication ,  «pendant  Taimée  1901,  des  dispo- 
sitions du  Code  civil  relatives  à  la  nationalité  et  à  la  natu- 
ralisation. Page  54. 

16  juin CiRCOLAiRE.  Frais  de  justice.  Conditions  de  forme  des  mé- 

moires. Rappel  d^inslructiona  aiitérieurea.  Transmission  des 
doubles.  Annexe  de  pièces  justificatives.  i>éboarses  des  huis- 
siers pour  la  ta&e  de  témoins  instrumentaires  en  matière 
d'assistance  judiciaire.  Ordonnancement  et  payement  de  dé- 
jienses  dans  ks  afiaires  d'assistance  ji^iciaire.  Mention  en 
toutes  lettres  de  la  somme  à  payer  dans  les  réquisitoires  et 
.  exécutoires  Pi^  yo. 

;io  juin Circulai  as.  Répression  de  la  fraude  dana  là  (SsAirication  de  la 

margai|;ine,  de  i'oléo-margarine  et  du  beurre.  Tranamission 
d*un  arrêté  désignant  les  chimistes  experts.  Page  74. 
*  Ajeiiiexb.  Arrêté  du  Ministre  de  ragriculture.  Page  74. 

30  juin CiRCULAiRB.  Liquidation  des  biens  des  con^ré^tibns.  Frais  de 

justice.  Recoupement.  GveQiers.  j^tat  de  li^datioQ.  P^ge  76. 

3  juillet Circulaire.  Notaires.  Gertîfioats  de  vie.  Suppléments  de  pen- 
sion. Page  86. 
AiuiEXE.  Page  88. 

8  juillet CincuLAïAS.  Ofllciers  publics  et  miniatérids.  Inventaires  et 

veilles  d'objets  saisis  sur  des  pet*aonoes  contre  lesquelles  sont 
exercées  des  .poursuites  criminelles.  IntectUction  de  détruire 
aucuu  olijet  sans  on  avoir  référé  aux  m^strats  chargés  des 
poursuites.  Pa^  93. 

1 1  juillet CcRCUXJORV.  Accidents  du  travail.  Application  de  la  loi  da 

â3  mars  igoa.  Page  130. 

11  juillet CiKCGLAins.  Statisliaue.  Compte  rendu  de  radministratîon  de 

la  Justice  criminelle.  lo^cation  de  la  profession ,  de  Tétat 
civu,  du  degré  d'instruction  des  prévenus  de  délit  Page  ^. 

13  juillet Circulaire.  Décisions  des  tribunaux  relatives  à  rapjdicatKm 

4e  la  loi  du  1*' juillet  .ig^i  aur  le  contrat xd*associatum.  Ans 
à  donner  à  la  Cnanceliarie  par  les  parquets.  Page  95. 

19  juillet GiRCDLAiaB.  Recouvrement  des  effets  de  commerce  ^lar  les 

huissiers.  Rapport  des  circulaires  des  33  janvier  et  37  fé- 
vrier 1003  interdisant  aux  huissiers  d*opérer  les  recouvre- 
ments d'eCEets  de  commerce.  Page  97., 

A9  juillet CiRCULAiitB.  Conpégations  religieuses.  Établissements  ouverts 

sans  autorisation  par  une  congrégation  autorisée.  Actes 


.(  299  )<^~ 

d*acquisiiiou  passés  au  nom  de  personnes  interposées.  Nul- 
lité. Rpnsei|?nemenls  k  fournir  par  les  parquets.  Page  99. 

16  aoât. CiRGULAiRB.  Application  de  la  loi  du  13  aoât  1903  sur  le  nota- 
riat. Stage.  Cession  et  suppression  d*offices.  Page  100. 

19  août CiRCULAiRK.  Congrégations  religieuses.  Etablissements  ouverts 

sans  autorisation.  Nullité  des  actes  de  transmission  de  pro- 

Eriété  passés  au  nom  de  personnes  interposées.  Rappel  de 
I  circudaire  du  19  juillet  1909.  Page  1 17. 

10  septembre. . .  Rapport  ad  Prrsidbiit  de  la  Rkpubliqur  sur  Tadministration 

de  la  justice  criminelle  en  France  et  eu  Algérie  pendant  Tan- 
née 1900.  Page  i3i. 

9  octobre CincuLAiRB.  Réquisitions    militaires.     Chevaux     et    mulets. 

Page  363. 

i3  octobre Circulaire.  Frais  de  justice  criminelle.  Experts.  Emploi  d'auxi- 
liaires. Page  364. 

i3  octobre Circulairb.  Grèves.  Atteintes  à  la  liberté  du  travail.  Devoir 

des  parquets.  Page  365. 

35  octobre Circulaire.  Ventes  judiciaires  d'immeubles  dont  le  prix  ne 

dépasse  pas  1,000  francs.  Réduction  des  émoluments  des 
agents  de  la  loi.  Conservateurs  des  hypothèaues.  Page  366. 

35  octobre Ahnbxb.  Lettre  commune  de  la  Direction  eénerale  de  l'enre- 

astrement,  des  domaines  et  du  timbre  du  16  juillet  1903. 
Page  367. 

3o  octobre CiRCUiJkiRB..  Contrainte  par  corps.  Partie  civile.  Assistance  ju- 
diciaire. Aliments.  Dispense  de  consignation.  Recouvrement 
des  frais  et  des  émoluments  des  officiers  ministériels.  Règle- 
ment à  intervenir  entre  les  Départements  de  Tintérieur  et  de 
la  justice.  Page  360. 

3o  octobre Annexe.  Circuuire  de  la  Direction  de  Tadministration  péniten- 
tiaire au  Ministère  de  l'intérieur  du  33  juin  1902.  Page  371. 

30  novembre. ..  Circulaire.  Journaux.  Cadeaux  offerts  aux  abonnés  ou  lec- 
teurs et  distribués  par  voie  de  tirage  au  sort.  Application  de 
la  loi  sur  les  loteries.  Pa^  378. 
11  novembre. . .  Circulaire.  Assistance  judiciaire.  Exécutoires  de  dépens.  Taxe 

.  des  frais  d'expertises.  Exécutoires  supplémentaires.  Redres- 
sement d'erreurs  dans  l'intérêt  de  la  comptabilité  publique. 
Afiaires  commerciales.  Arbitres  rapporteurs.  Page  379. 
1"  décembre. . .  Circulairb.  Experts.  Afiaires  de  parties  civiles.  Frais.  Provi- 
sions. Dispense  de  consignation  en  cas  d'assistance  judiciaire. 
Page  281. 
4  décembre;.. .  Circulairb.  Congrégations  religieuses.  Liquidation.  Mode  de 

payement  des  contributions  et  taxes  arriérées.  Avances  à  faire 
au  liquidateur   par  'i'adminbtration   de   l'enregistrement. 
Page  383. 
i5  décembre. . .  Circulaire.  Correspondance  des  magistrats  avec  la  Cbancelle- 

rie  et  avec  les  chefs  de  cour.  Suppression  des  formules  en 
usage.  Forme  impersonnelle  à  donner  aux  rapports.  Page  384. 
19  déeembre. . .  Circulaire.  Valeurs  cotées  en  bourse.  Ventes  aux  enchères  or- 
données par  les  tribunaux.  Compétence  respective  des  no- 
taires et  des  agents  de  change.  Page  385. 


A 


^ 


;^.^^ 


A/ 


A 


/v' 


V 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTÈRE  DE  LA  JUSTICE 


BULLETIN  OFFICIEL 

DU 

MIMSTÈRE  DE   LA  JUSTICE 


DÉCBETS.  AKRÊTÉS.  CIRCDLURES.  DÉCISIONS 


ANNÉE    1903 


PARIS 
IMPRIMERIE   NATIONALE 


«, 


/  I 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTÈRE  DE  LA  JUSTICE. 


N*  113.  JANVIER-FEVRIER  1903. 


DECRETS. 

ARRÊTÉS.    CIRCULAIRES.   DÉCISIONS. 


SOMMAIRE. 

1902. 

û  décembre. . .  Cibgulaibb.  Statistique.  —  Envoi  de  cadres  imprima  pooi*  la 

rédactioa  des  comptes  rendus  de  l'administration  de  la  jus- 
tice crimindle,  civile  et  commerciale  pendant  l'année  1903 , 
p.  2. 
1903. 

7  janvier Circulaire.  Officiers  en  congé  intéressés  dans  des  procès.  — 

Affidres  de  nature  à  iustifier  une  action  disciplinaire.  —  De- 
voir des  autorités  judiciaires  de  fournir  à  Tautorité  militaire 
tous  renseignements  utiles,  p.  o. 

10 janvier. Circulaire.  Ventes  judiciaires  a'immeubles  n'excédant  pas 

5oo  firancs.  —  Rrais.  —  Statistique,  p.  10. 

10  janvier. Circulairs.  Outrages  aux  bonnes  mœurs.  —  Application  de  la 

loi  du  3  août  iwa,  modifiée  par  la  loi  du  16  mars  1898, 
p.'ii. 

h  janvier. Circulaire.  Huissiers.  — Constats.  —  Interdiction  de  8*intro- 

dnire  chei  des  particuliers  sans  ordonnance  de  justice,  p.  la. 

?  février Circulaire.  Brevets  d'invention.  —  Décisions  judiciaires  pro- 
nonçant la  nullité  ou  la  déchéance  absolue.  —  Transmission 
d'une  expédition  au  Ministre  du  commerce,  p.  i3. 
Ahiibxe.  Circulaire  du  Ministre  du  commerce  du  3o  janvier 
1903.  p.  U. 

k  révrier. Circulaire.  Congrégations  rdigieuses.  —  Etablissements  non 

autorisés.  —  Tentatives  faites  pour  éluder  les  prescriptions 
de  la  loi.  —  Devoir  des  parquets ,  p.  i5. 

i  lévrier. Circulaire.  Accidents  du  travail.  —  Ordonnances  de  concilia- 
tion. —  Irrégularités  signalées  par  le  Ministère  du  com- 
merce. —  Mesures  à  prendre  pour  en  éviter  le  retour,  p.  16. 

Vrais  1903.  1 


1 5  décembre  t9oa.  >■!>%(  2  )»^»^  .     i  -^ 

5  ïé\  rier Giaculaire.  Discours  prononcés  aux  audiences  solennelles  Ue 

rentrée  des  cours  et  tribunaux  ou  à  Toccasion  de  l'installation 
des  premiers  présidents  et  des  procureurs  généraux.  —  Pro- 
position de  suppression.  —  Demande  d'avis,  p.  i8. 

5  février CiiicuLAinB.  Insertions  légales  et  judiciaires.  —  Proposition  de 

création  djun  recueil  oAicicl  spéciale  —  Peipa^&^'fn^éte , 

p.  '*•  •     •    ;        •'  *  \ 

7  février. Cikcdlairk.  Lettres  de  change  et  billets  à  ordre.  —  EichéAnce 

tombant  un  dimanche  ou  un  jour  férié.  —  Proposition,  tle 
modifier  l'article  i34  du  Code  de  commerce.  —  Demande 
d'enquête,  p.  21. 

9  février.. . .  ^ . .  ClAçu^AïUf^.  Actes  judiciaires  émanant  de  l'étranger.  —  Traub- 

lalsiàon  directe  aux  parquets  de  France  par  le  Mimstëre  de> 
aflaires étrangères,  p.  32. 

i.i  février Circulaire.  Affaires  correctionnelles  et  de  simple  poiice.   — 

Défaut  de  comparution  de  l'inculpé.  —  Devoir  du  ministère 
public  de  prendre  des  réquisitions  aussi  modérées  que  si  le 
débat  était  contradictoire,  p.  23. 

20  février Gircijlaike.  Qoif srqri.  —  S^jifiGcation  de  jugements  et  ai^-éts 

par  défaut  en  matière  correctionnelle  et  de  police.  —  1  re- 
tards préjudiciables  aux  greffiers.  —  Délai  pour  remettre  les 
piacè».  —  Si|i|otioi^.  -r-  ^igén^  ^  Tr^nqnyfiflÎQi^  ifr^ente  au 
mmlstère  pobKc  du  Keu  de  ponrsuite  [  p.  A. 

36  février Circulaire.  Translation  par  mer  des  prévenus  et  accusés.  — 

Réquisition.  —  ^ulic^  de  translation.  —  Liquidation  et  re- 
couvrement de  ces  frais,  p.  26. 
Annexe.  Formule  de  réquisition  et  de  bulletin  de  translation , 
p.  28. 

Janvier -février. .  Note.  Casier  judiciaire.  —  Recherches.  —  Débits  de  bqissoni». 

—  Service  du  jury.  —  Syndicats  professionnels.  —  Étahli<^- 
sements  d*lnstmclion  en  d*enseign6BiC!iii.  —  Étal  «les  r^Vi- 
dives.  —  ¥nAs  do  justice ,  p.  3o. 

iaavier-ftHrîer. .  Mote.  PoHee  sanltah^  des  animatix.  —  Désinfection  du  niiit*'^- 

riel  de  transport,  p.  5i. 

Janvier-février..  Note.  Frais  de  justice.  —  Désaccord  entre  les  ordonnateurs»  sc- 

oowJkùrea,  p.3i. 

Jauvier-ii^i'ier,.  Xotb.  Aasiitance  judiciaife.  —  €on|MMition  des  bureaux.  — 

Délégués  des  piôféta.  —  MagiakrftU  en  «ctivîté  de  service.  — 
Circulaire  du  liÎBitftë»  de  i'iaèârioup  du  17  janvier  igcxi, 
pu  3a, 


CIRCULAIRE. 


Staliséifme,  — ^  Hmvoi  de  c«dir«f  intprtwié»  pmèf"  la  rédaclion  des 
comptes  rendfis  de  l'Administration  de  la  justice  crimineHe,  civile 
et  commerciale  pendant  Vannée  19Q2<k  (3'  hjireau.  Statistique 
OfinMneUe  ei  civile  eè  cuaie^A  jvbdiciairet»  N'*  2,  â,  à,  7  tk.). 

(i5  déçeinbre  ^qqs.) 

Monsieur  le  Procure w  g^^nérai, 

1.  Je  vous  transmets  les  cadres  imjprimés  pour  la  rédaction 
des  C(jmpte.s  rBiiduft  4e  rAdmiiûstraÉion  de  la  justice  eriiiii> 


uett(\  civile  et  cominerciiUe  de  votre  ressort,  pendiint 
iamiëo  190a,  ainsi  qqe  pour  les  comptes  trimestrieis  des 
affaires  jugées,  soit  conti^adiotoirement ,  soit  par  contumace, 
par  les  cours  d'assises,  en  igoS. 

IL  La  plupart  d^  piodiiications  introduites  diius  ces  ca- 
dres n'ayant  poxu*  otget  que  de  rendra  les  relevas  plus  uni- 
fûrmes  et  plus  exacts,  je  me  dispenserai  de  toute  ooservation 
particulière  à  leur  ég^rd.  U  est  seulement  certaine  points  sur 
lesquels  j  appellerai  spéciaiemeat  votre  attention  et  celle  de 
irûs  substituts* 

STATIftTIQVB  CAntlHHLLB. 

III.  Q^lre  ie  l.  -  État  XMl  bis.  -  Svam  révoqués,  ]^  msuf- 
fisanoe  des  renseignements  relatifs  à  l'application  de  la  lui  du 
26  mars  1891  est  depuis  longtemps  reconnue.  Ainsi,  les  dis^ 
pitsitions  actuelles  du  cadre  indiquant  le  nombre  des  siursis 
prononcés  et  celui  des  sursis  révoqués  ne  permettent  ni  de 
oalcuier  la  proportion  des  personnes  sur  lesquelles  est  sus- 
pendue la  menace  de  la  révooation,  ni  d'établir  le  rapport 
qui  existe  entre  le  nombre  des  révocations  prononcées  et 
celui  des  révocations  possibles.  La  connaissance  exacte  de  ces 
deux  données  peut  seule  fournir  les  moyens  d  apprécier  1^3 
effets  de  la  loi  sur  l'atténuation  et  l'aggravation  des  peines. 
C'est  pourquoi  j  ai  iXM>diiié  les  dispositions  du  cadre  réservé 
jusqu  ici  à  nnscriptian  des  révocations  de  sursis.  Au  nombre 
des  sursis  révoqués  pendant  Tannée,  il  conviendra  désormais 
d'indiquer  Tannée  pendant  laquelle  aura  été  prononcée  la 
préceaente  condamnation  accordant  le  sursis. 

Je  tiens  à  appeler  particulièrement  votre  attention  sur  les 
graves  irrégulantés  que  j'ai  constatées  dans  la  manière  em- 
ployée par  divers  parquets  pour  la  rédaction  de  cette  partie 
du  compte*  Do  tous  les  modes  de  relevé ,  le  jjIus  défectueux 
est  assurément  celui  qui  consiste  à  ne  tenir  compte  que  des 
jugements  entraînant  révocation  de  sursis  pour  des  peines 
antérieurement  prononcées  par  le  tribunal  aoà  émane  l'état. 
U  arrive,  en  efifet,  que  dans  beaucoup  de  cas  la  faveur  du 
sursis  se  trouve  révoquée  en  vertu  de  jugements  prononcés 
par  des  tribunaux  autres  que  ceux  qui  en  ont  accordé  le  bé- 
nélice  aux  condamnés.  De  là  des  lacunes  dangereuses  qui  se 


1. 


i5  décembre  190:1. 

glissent  dans  les  relevés  particuliers  et  qui ,  reproduites  dans 
la  statistique  générale ,  ont  pour  eft'et  de  provoquer  des  appré- 
ciations inexactes  et  incomplètes  sur  l'application  de  la  loi 
du  26  mars  1891. 

Pour  faire  cesser  toute  difficulté  à  cet  égard  et  rendre 
uniforme  Texécution  de  ce  travail ,  je  ne  saurais  trop  recom- 
mander à  vos  substituts  de  tenir  un  compte  exact  de  tous  les 
individus  qui  ont  encouru,  pendant  Tannée. du  compte,  une 
condamnation  ayant  pour  conséquence  Texécution  dune 
peine  antérieurement  prononcée  contre  eux,  avec  sursis,  par 
le  tribunal  d'oà  émane  ïétat  ou  par  tout  autre  TRtBUNAL, 
Sans  doute,  le  jugement  en  vertu  duquel  le  sursis  se  trouve 
révoqué  ne  prononce  pas  expressément  la  révocation ,  celle-ci 
résultant  de  piano  des  aispositions  de  la  loi  ;  mais  les  parquets 
n  en  possèdent  pas  moins  les  moyens  les  plus  sârs  de  recueillir 
tous  les  éléments  nécessaires ,  en  se  reportant  soit  aux  men- 
tions inscrites  sur  les  bulletins  n*'  2  des  procédures ,  soit  aux 
énonciations  du  registre  tenu  au  greflFe  pour  les  récidivistes. 
J'ai  lieu  d  espérer  que  les  magistrats  ne  négligeront  rien  pour 
l'exactitude  absolue  de  cette  statistique. 

IV.  Cadre  n''  7.  -  Profession,  état  civile  donUcile,  degré  d'in- 
struction des  prévenus.  —  D  après  les  instructions  qui  vous  ont 
été  récemment  adressées ,  vous  avez  dû  prendre  les  mesures 
nécessaires  en  vue  de  faire  recueillir  sur  la  profession,  l'état 
civil ,  le  domicile  et  le  degré  d'instruction  des  prévenus  jugés, 
en  IÛ02,  par  les  tribunaux  correctionnels  de  votre  ressort, 
les  éléments  des  nouveaux  tableaux  que  je  me  propose  d'in- 
sérer dans  le  Compte  général  de  TAdministration  de  la  jus- 
tice criminelle.  Je  ne  reviendrai  pas  sur  les  indications  très 
précises  qui  font,  à  cet  égard,  f objet  de  ma  circulaire  du 
1 1  juillet  dernier,  et  vous  prierai  seulement  de  vous  y  référer. 
Les  renseignements  de  cette  nature  recueillis  avec  soin  pen- 
dant un  ceitain  nombre  d'années  pourront  conduire  à  des 
observations  de  la  plus  'baute  importance.  En  concourant  à 
ces  recherches,  vous  contribuerez  à  augmenter  futilité  des 
statistiques  annuelles  qui  vous  doivent  déjà  tant  de  faits  pré- 
cieux. 

Vous  trouverez,  en  conséquence,  ci-joint  un  nouveau  mo- 
dèle de  cadre  (stat.  crim.  n''  7),  où  devront  être  classes  les 


5  )«ti'  1 5  décembre  1903. 

renseignements  que  je  désire  connaître.  Il  suffira ,  pour  ne 
rien  omettre,  d'observer  exactement  les  indications  de  chaque 
iigoe  et  de  chaque  intitulé  de  colonne. 

V.  Cadre  n*'  5.  -  Mineurs  de  16  ans,  —  Les  chiffi^es  et 
observations  fournis  à  ma  chancellerie ,  en  réponse  à  la  cir- 
culaire du  37  mai  dernier,  m'ont  permis  de  constater  que 
f exécution  des  dispositions  de  la  loi  du  1 9  avril  1 898  rela- 
tives à  la  garde  provisoire  ou  définitive  des  mineurs  de  1 6  ans , 
prévenus  ou  victimes  de  délits,  n'avait  rencontré  jusqu'ici ,  à 
(pelques  exceptions  près,  que  peu  de  difficultés.  Ils  m'ont 
démontré  néanmoins  que^  les  tribunaux  usent  encore  avec 
beaucoup  trop  de  modération  de  la  faculté  qui  leur  est 
donnée  de  confier  aux  soins  de  l'Assistance  publique  ou  privée 
les  mineurs  présentant  des  garanties  sérieuses  de  relèvement 
moral. 

Pour  me  permettre  de  suivre  exactement  le  mouvement 
de  la  criminalité  des  mineurs  de  16  ans  et  d'apprécier,  en 
même  temps,  l'efficacité  des  mesures  de  protection  et  de  dé- 
fense édictées  par  les  articles  à  et  5  de  la  loi  du  1 9  avril  1 898 , 
je  désire  recevoir  désormais ,  chaque  année ,  un  état  indiquant 
e  résultat  des  poursuites  exercées  contre  les  délinquants  de 
cet  âge,  ainsi  que  le  nombre  et  la  nature  des  décisions,  pro- 
visoires ou  définitives,  prises  à  l'égard  des  enfants  prévenus 
ou  victimes  de  crimes  ou  de  délits.  Je  vous  transmets,  ci- 
joint,  un  cadre  spécial  (stat.  crim.  n®  8),  que  vos  substituts 
nauront  qu'à  remplir,  en  se  conformant  strictement  aux 
énonciations  qui  y  sont  inscrites  ;  je  tiens ,  en  outre ,  à  ce  que 
ces  magistrats  consignent  sur  cet  état  les  observations  que 
pourront  leur  suœérer  les  résultats  de  l'application  dans  leur 
arrondissement,  des  nouvelles  dispositions  législatives,  et  me 
signalent  les  incidents  auxquels  elle  aurait  pu  donner  lieu. 

« 

STATISTIQUE  CIVILE. 

VI.  Cadre  71*  5.  -  Ventes  judiciaires.  —  Les  utiles  données 
que  contient  la  statistique  civile  sur  le  nombre,  la  nature  et 
Timportance  des  ventes  judiciaires  d'immeubles,  ainsi  que  sur 
le  montant  des  frais  afférents  à  cfes  procédures  ont  permis  au 
Gouvernement  d'apprécier,  principalement  en  ce  qui  con- 


c^me  les  ventes  Aonï  lé  prix  na  pas  dépassé  2,ood  francs, 
leià  résultais  des  mesures  de  vérificfilioh  prescrites  par  la  cir- 
culaire du  29  décembre  1899.  Mais,  si  de  sérieuse^  amélio- 
rations ont  pu  être  constatées  à  Taide  de  la  statistioue,  il  faut 
bien  reconnaître  que  celle-cî  est  encore  incomplète  et  rw^ 
fournit  que  des  moyens  insuffisants  d'étudier  les  réformes  à 
introduire  dans  nos  lois  de  procédure  civile  et  dans  la  tarifi- 
cation des  frais. 

Aux  tableaux  qui  Font  connaître,  dune  façon  générale,  le 
nombre,  la  nature  et  l*imporlance  des  ventes  judiciaires 
opérées  soit  à  la  barre,  soît  devaht  notaire,  il  rti^a  paru  indis- 
pensable d'ajouter  un  nouvel  état  beaucoup  plus  détaille, 
qui  indiquera  par  nature  de  vente  (saisies  immobilières, 
ventes  de  biens  de  mineurs  et  d^'ntcrdits,  licîlations  entre 
majeurs  et  entre  majeurs  et  mineurs,  autres  ventes  judi- 
ciaires) et  par  catégorie  d'importance,  le  montant  total  des 
mises  à  prix,  des  prix  d'adjudication  et  des  frais  taxés,  avec 
le  décompte,  pour  ceux-ci,  des  sommes  payées  au  Trésor  et 
des  émoluments  dus  aux  officiers  ministériels.  Ce  tableau, 
destiné  k  rertiplacer  l'ancien  étal  nominatif,  présentera ,  sous 
une  forme  beaucoup  plus  condensée,  des  indications   très 

{précises,  qui  permettront  de  suivre  exactement  Tefiet  de  la 
oi  du  2  3  octoîjre  i884  et  de  vérifier  si  les  mesures  prescrites 
par  les  instructions  spéciales  de  la  chancellerie  ont  été  exé- 
cutées. ' 

De  toutes  les  procédures  poursuivies  devant  les  tribunaux, 
il  n*en  est  pas  de  plus  importantes  que  celles  qui  concernent 
les  ventes  judiciaires  et  par  la  gravité  des  intérêts  qu'elles 
tiennent  en  suspens  et  par  rinfliience  qU*elles  exercent  sur  le 
crédit  foncier.  C  est  celte  considération  qul  m^a  déterminé  à 
vous  demander  sur  ce  point  des  renseignements  plus  com- 
plets et  plus  précis  que  ceux  qui  mont  été  adressés  jusqu'à 
présent. 

VIL  Cadres  n*"  2  et  U-  Travaux  des  juges  de  paix.  —  A  leurs 
attributions  judiciaires,  lt»s  juges  de  paix  joignent,  en  vertu 
de  dispositions  spéciales,  des  attributions  nouvelles  qui,  pour 
n'être  pas  purement  contentietises,  n'en  sont  pas  moins  sou- 
vent très  délicates.  C'est  ainsi  que  la  loi  du  îî7derf^hibre  \8iy2  , 
stir  la  ct)ncHiation  et  Tarbitraj^e  facultatifs  en  inatltVe  de  dif- 


(iéreiKls  coUectiiii  etitre  patinons  Dt  Otifrriers  oa  employés,  les 
iait  intervenir  â  f  efifet  ik  désigner  les  arbitres  et  de  oonstater» 
s  il  y  a  lieu ,  Taoconl  entre  le»  parties  La  loi  du  i  a  jânner  1895  ^ 
relative  à  la  saisie-arrêt  sur  les  salaires  et  les  petits  traitements 
des  ouvriers  ou  employés ,  attribue  aux  magistrats  cantonaux 
la  triple  mission  de  concilier  le  créancier  et  le  débiteur,  de 
statuer  svtr  la  saisie-arrêt  et  de  procéder  à  la  distribulien  des 
dniiers  siti^.  Enflti,  h  loi  du  9  sivril  1896  stir  les  aeeidetits 

du  travail  confie  à  ces  magistrats,  en  cas  d'accidents,  lesoUi 
de  faire  les  enquêtes  et  d'ordonner  les  expertises  nécessair^^. 
Le  cadi^  spécial  destiné  aux  tramux  des  jugée  de  pnix 
rtat  civ.  n*  û)  et  Tétât  récapitulatif  du  cadre  n°  n  de  la  sta- 
tistique eivite  ont  été  complétés  mr  Taddition  d  un  tableau 
qui  (kti  eotihattre,  par  banton,  le  nombre  des  afiaires  de 
nette  nature,  dans  lesquelles  Tinteivention  du  juge  depaitr 
aura  été  requise.  Là  connaissance  de  ce  chiffre  me  permettra 
(Tappréeier  très  exactement  la  tâche  de  plus  en  plus  e^nsi^ 
déranie  qui  incombe  à  la  juridiction  cantonale. 

VnL  Tels  sont,  Monsieur  le  Procureur  général,  les  nou- 
veaat-  renseignements  que  je  réclamé  du  zèle  des  magistrato 
chargés  de  la  rédactîrtu  des  comptes  rendus  dé  TAdministra" 
tion  de  In  Justice  criminelle  et  civile.  Le  soin  avec  lequel 
Mmi  établis  ces  contples  me  donne  la  garantie  de  l'exactitude 
que  chacun  mettra  a  préparer  ceux  de  Tannée  courante. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien ,  en  faisant  la  répartition  de  ces 
cadres  entre  vos  substituts,  donner  les  it)Structions  nécessaires 
poiu-  que  je  reeoive  iesoomptes  criminels  et  les  états  des  réoi-» 
dives  correctionnelles  avant  la  fin  de  février  1903 y  et  les 
comptes  et  états  spéciaux  de  la  justice  civile  et  commerciale 
ians  le  courant  d'avril.  Les  comptes  d  assises  et  les  états  des 
jurés  défaillants  me  seront  transmis  «  comme  par  le  passé ,  dans 
les  deux  mois  qui  suivent  chaque  session. 

IX.  Suivant  Tusagc,  je  désire  recevoir  avant  le  1*  mai  pro- 
chain deux  tableaux  relatifs  aux  condamnations  à  la  relégation 
prononcées  dans  votre  ressort  pendant  l'année  1 902  ;  le  pre- 
mier indiquera  : 

1*  Ij^  nombre  des  accusés  ou  préi^enus  condamnés,  en  1902 ^ 


i5  décembre  igo3.  --— 1«»(  8  )«*^-^- 

par  arrêt  ou  jugement  définitif,  à  la  rélégation  en  même  temps 
qnaux  peines...  des  travaux  forcés,  de  la  réclusion ,  de  Vem- 
prisomJnent  de  plus  d'un  an,  /an  an  et  aa-dessoas. 

2""  Le  nombre  des  accusés  condamnés  contradictoirement ,  en 
1902,  par  les  cours  d'assises  ; 

3®  Le  nombre  des  prévenus  condamnés,  en  1902,  à  l'empri- 
sonnement, par  les  tribunaux  correctionnels  sur  les  poursuites  da 
ministère  public. 

En  ce  qui  concerne  les  condamnations  à  la  rélégation  pro- 
noncées par  la  juridiction  correctionnelle ,  je  rappellerai  quo 
les  tableaux  dressés  par  vos  substituts  ne  devront  présenter 
que  les  condamnations  devenues  définitives  par  des  jugements 
non  frappés  d  opposition  ou  d appel,  tandis  que  letatfourui 
par  votre  parquet  devra  fournir  toutes  les  condamnations  à  ia 
rélégation  prononcées  par  des  arrêts  confirmati&  ou  infirma- 
tifs  de  la  chambre  des  appels  de  police  correctionnelle  ou 
maintenues  par  des  appels  suivis  de  désistement. 

L autre  tableau  fera  connaître,  par  nature  d*infraction, 
dans  une  première  colonne,  le  nombre  des  prévenus  con- 
damnés, en  igo2,  à  Temprisonnement  pour  les  délits  prévus 
aux  paragraphes  3  et  4  (art.  4)  de  la  loi  du  a 7  mai  i885  et, 
en  regard,  dans  une  seconde  colonne, «le  nombre  des  pré- 
venus condamnés  à  la  rélégation  pour  les  mêmes  faits. 

Vous  trouverez  ci-inclus  un  nombre  de  circulaires  corres- 

Eondant  à  celui  des  tribunaux  de  votre  ressort;  vous  voudrez 
ien  m'en  accuser  réception,  ainsi  que  des  cadres. 

Recevez ,  Monsieur  le  Procureur  générai ,  lassurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Pour  le  Garde  des  sceaax ,  Ministre  de  la  justire  : 

Par  autorisation  : 

f^e  Directeur  des  affaires  criminelles  et  des  grâces, 

Signé  :  malrpbyrb. 


\)  )••♦-—  janvier  1903. 


CIRCULAIRE. 

Cffficiêrs  en  congé  intéressés  dans  des  procès.  —  Affaires  de  nature 
à  justifier  une  action  disciplinaire.  —  Devoir  des  autorités  judi- 
ciaires de  fournir  aux  autorités  militaires  tous  renseignements 
utiles.  (Direction  des  affaires  civiles  el  du  sceau,  i"  bureau, 
R*  2907  B  1902.) 

(7  janvier  1903.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

M.  le  Ministre  de  la  guerre  ma  donné  communication 
d  une  circulaire  qu  il  vient  d  élaborer  et  qui  est  relative  aux 
dispositions  applicables  aux  titulaires  des  congés  de  longue 
durée,  sans  solde,  interrupteurs  de  lancienneté,  institués 
par  I  article  6k  de  la  loi  de  finances  du  3omars  1902. 

L'article  24  de  cette  circulaire  dispose  : 

uLes  officiers  en  congé  de  trois  ans  préviennent  l'autorité 
militaire  du  commencement  et  de  Tissue  de  tous  procès  dans 
lesquels  ils  sont  partie ,  soit  comme  demandeurs ,  soit  comme 
défendeurs,  quels  que  soient  le  tribunal  et  la  juridiction  de* 
vaut  lesquels  l'aHaire  serait  portée,  sauf  en  ce  qui  concerne 
les  instances  en  justice  de  paix  et  les  tribunaux  de  simple  po- 
lice, qui  n'auront  pas  pour  conséquence  une  condamnation 
à  l'emprisonnement. 

«E^  leur  côté,  les  autorités  territoriales  chargées  de  la  sur- 
veillance des  officiers  en  congé  de  trois  ans  se  concertent 
avec  les  autorités  judiciaires  et  consulaires  pour  être  con- 
stamment tenues  au  courant  de  la  marche  de  ces  affaires. 

«Si  elles  sont  de  nature  à  motiver,  de  la  part  de  l'autorité 
militaire ,  une  action  disciplinaire ,  le  général  commandant  la 
subdivision  de  région  fait  une  proposition  en  conséquence.  » 

Je  vous  prie,  Monsieur  le  Procureur  général,  de  vouloir 
bien  porter  ces  dispositions  à  la  connaissance  de  vos  substi- 
tuts ,  de  MM.  les  présidents  des  tribunaux  civils  et  ^ês  tribu- 
naux de  commerce,  ainsi  qu'aux  juges  de  paix  de  votre  ressort. 

Vous  aurez  soin  d'inviter  en  même  temps  ces  magistrats  à 
prêter,  le  cas  échéant,  leur  concours  aux  autorités  militaires 
et  à  leur  fournir  tous  les  renseignements  qui  pourraient  leur 
être  utiles  pour  leur  faciliter  l'application  des  prescriptions 
contenues  dans  la  circulaire  précitée. 


iôj4ttv5#19D3.  '«H   10  ) 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

Le  Gartfe  cfist  steàndb.  Ministre  dé  h  jâtHte, 

e'.  VALLÈ. 

l'our  àmpliatioti  : 

Le  Conseiller  d*Etat, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  da  sceau, 

V.  MERCIER. 


CIROUUIRÈ. 


Ventes  judiciaires  é^immeuhtes  n'excédant  piU  500  francs.  —  Fraii, 
Statiitiqaé.  [Direction  det  affaires  civiles  et  rltt  hcéa^l,  f  hnrenn, 
71"  8^8  n  83.) 

(tojanvi«r  i9io3>) 

Monsieur  le  Premier  Pi^sident^ 

H  V0U6  priB  dé  vouloir  bien  me  faire  conti&ttre ,  fiomme 
vous  laVet  fait  \^i  années  précédenles,  le  taux  moyen  des 
frais  âiféreuts  aux  vêtîtes  judiciaires  d'immeubles  n  excédant 
pas  5oo  francs  qui  ont  eti  lieu  dane  votre  ressort  pendant 
ranuée  tgoia. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  vous  reporter  à  cet  effet  à 
mes  instructions  du  !&/i  novembre  igoo,  et  je  vous  rappelle 
que ,  pouf  obtetiir  le  chifff e  tnoyen  des  frais  par  rteipport  aux 
prix  réels  d'adjudicatioti  ^  il  cc^nvietit  d'additionnel*  d  abord  les 
prix  d'adjudication)  puis  leé  frais  de  chaque  v<énte,  et  dedivv^ 
ser  ensuite  le  ehiflre  total  déa  frais  par  lé  chiffre  total  des  prix. 

Je  èerai  heureux  de  recevoir  ces  renseignements  daiis  le 
plui)  brei  délai  possible. 

AèceveÉ,  Monsieur  le  Premier  Président,  Tàssurancr?  de 
ma  considération  très  distinguée. 

Le  Oartfo  du  stwxkou^  Ministre  es  U  jnsùcwt 

Pour  ampliatrôn  : 

Le  CnmiOa*  d'Éidt, 
Ditfctmr  des  ajjaitts  civiks  et  du  sceau , 

V.  MERCIER. 


4*(   Il  )*>i-  ioj*hyî«pi9o5. 


GIRGULAIRB. 

(Mraan  aut  bonnes  m(3Bun.  —  AppUcaiion  tfe  là  lot  dû  2  at)(it 
1882,  tnaUfiét  put  k  toi  du  i6  tnan  1898.  [Directiùn  des  affaires 
criminelles  et  des  grâces,  i*^  hnteàû,  n'  ûH  hanuL) 

(lO  janvier  i9o5.) 

Monsieur  le  Procureur  gtînëiiil , 

La  cîft^iaîre  du  l5  décembre  1898  a  préàéfîl  aux  par- 
quets de  recheteter  et  de  poursuivre  éheraquelneiit  les  hl- 
fractions  prévues  par  ia  loi  du  ^  août  iSoi,  modifiée  par 
rtH(»  du  ï6  mars  1898. 

Iféamnoins,  te  commerce  des  ptiWîcatiom  obitènes  ou 
contraires  aux  bonnet  muïurs  prend  cha(|ue  jour  Un  dévelop- 
pement (pli  autorise  à  penser  que  ces  instructions  n  ont  pas 
été  exaetemei^  appliquées. 

Je  crois  devoir  vous  les  renouveler  en  les  pfétîiiatit. 

Je  VOUS  prie  d'ihviter  vos  substituts  à  adresser  dans  le  plus 
bref  délai  urt  averlissemertt  aux  commerçants  qui  exposent 
aux  vitrines  dfe  IéuTs  magasirts ,  boutiques ,  kiosqued ,  ou  met- 
tent en  vente  des  gravures,  dessins  nu  images  tombant  souè 
le  coup  de  la  loi;  lii  cette  mise  en  demeure  feste  ^atis  effet, 
des  poursuites  devront  être  immédiatement  dirigées  contt^ 
eux ,  et  aussi ,  le  cas  échéant ,  contrfe  touteà  les  personnes  qui 
pourront  être  considérées  comme  les  auteurs  ou  complices 
(les  infractlt>tis. 

Pour  assurer  unfe  répression  plus  rapide,  il  conviendra  de 
procéder,  autant  qUe  poiiiblfe ,  par  voie  de  citation  directe. 

Je  vous  prie  de  me  rendre  compte  de  Texëcution  de  ceà 
instructions  et)  me  faisatit  connaître  le  résultat  des  poursuites 
qui  seront  exeftéëi  dans  votrfe  ressort  par  application  de  la 
loi  |)i^citée. 

Le  tif&dé  des  scettaai.  Ministre  dJt  h  jasïke, 

t.  VKLVk, 

Par  le  Garde  des  seeaux,  Ministre  de  la  justice  : 
Lf  Direeienr  det  affiutrê  trinùnéUet  et  à»  gt'éces, 


3i  janvier  igod.  ■  ■!•■(  12  )* 


CIRCULAIRE. 

Huissiers,  —  Constats,  —  ItUerdiction  de  s*introdaire  chez  des  par- 
ticuliers sans  ordonnance  de  justice.  (Direction  des  affaires  civiles 
et  du  sceau,  à'  bureau,  n'  85  R 2,) 

(3i  janvier  1903.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

L'attention  de  ma  chancellerie  a  été  appelée  à  diverses  re- 

Erises,  sui^  les  irrégularités  regrettables  commises  par  les 
uissiers  en  matière  de  constats. 
Je  suis  informé  que  ces  officiers  ministériels  pénètrent 
chez  des  tiers  sans  s'être  munis  d  une  autorisation  de  justice , 
et  y  procèdent,  sans  même  avoir  obtenu  leur  consentement 
et  fait  coimaitre  leur  aualité,  à  des  constats  qui  sont  ensuite 
produits  en  justice ,  à  1  appui  de  réclamations  dont  les  tribu- 
naux sont  saisis. 

Pour  permettre ,  par  exemple ,  un  procès  en  contrefaçon , 
certains  huissiers  croient  pouvoir  se  rendre ,  de  leur  autorité 
privée,  au  domicile  des  particuliers,  en  dissimulant  leur 

aualité  et  en  ne  la  révélant  qu'au  moment  où,  par  surprise, 
s  sont  parvenus  à  se  faire  remettre  l'objet  prétendu  contre- 
fait 

Cette  manière  de  procéder  ne  saurait  être  tolérée. 
Les  huissiers  ne  sont  investis  du  pouvoir  de  décrire  et  de 
saisir  les  objets  contrefaits  qu'autant  qu'ils  sont  pourvus  d'une 
ordonnance  du  président  du  tribunal  (L.  10  juin  1807, 
art.  17}.  Ces  officiers  ministériels  sont  chargés ,  par  la  loi ,  des 
significations  judiciaires  et  extra-judiciaires,  de  l'exécution 
forcée  des  jugements  et  du  service  intérieur  des  tribunaux. 
Ils  sont  tenus  de  se  renfermer  strictement  dans  l'exécution  de 
leur  ministère  légal.  (Décret  du  i4  juin  181 3,  art.  Sg  et  ai.) 
Aucun  texte  ne  leur  confère  le  droit,  qu'ils  s'arrogent,  de 
faire  des  constats  au  domicile  des  tiers ,  en  dehors  d'un  ordre 
de  justice. 

Vous  voudrez  bien  rappeler  les  huissiers  de  votre  ressort  à 
la  stricte  observation  de  la  loi,  en  les  invitant  à  s'abstenir,  i 
l'avenir,  de  tout  constat,  en  dehors  du  domicile  du  requérant 
ou  autre  part  que  sur  la  voie  et  dans  les  lieux  pumics,  à 


»(  15  ^«<i"  a  février  igoS. 

moins  qu  ils  ne  soient  commis  judiciairement  pour  y  pro- 
céder. Vous  les  aviserez,  en  outre,  que  tout  manquement  à 
ces  prescriptions  les  exposerait  à  des  mesures  disciplinaires 
que,  le  cas  échéant,  je  n  hésiterais  pas  à  provoquer. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  Tassurance  de 
ina  considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

E.  VALLÉ. 
U  ConseiUer  d'État, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  du  sceau , 

V.  MBRGIER. 


CIRCULAIRE. 


Brevets  d'invention.  —  Décisions  Judiciaires  prononçant  la  nullité 
ou  la  déchéance  absolue.  —  Transmission  tune  expédition  au  Mi- 
nistre du  commerce.  (Direction  des  affaires  civiles  et  du  sceau, 

i'iureaa.) 

(a  février  1903.) 

Monsieur  le  Premier  Président, 

H.  le  Ministre  du  commerce ,  de  l'industrie ,  des  postes  et 
des  télégraphes ,  ma  signalé  qu  un  certain  nombre  de  tribu- 
naux avaient  perdu  de  vue  les  prescriptions  de  la  circulaire 
du  3  août  1878  (Bulletin  officiel,  1878,  p.  81),  relative  à  la 
transmission  au  ministère  du  commerce,  conformément  à 
farticle  39  de  la  loi  du  5  juillet  i844,  dune  expédition  des 
jugements  ou  arrêts  ayant  acquis  force  de  chose  jugée  et  qui 
ont  prononcé  la  nullité  ou  la  déchéance  absolue  d  un  brevet 
d'invention. 

Dans  le  but  de  rappeler  les  dispositions  de  la  circulaire 
susvisée,  M.  le  Ministre  du  commerce  a  préparé,  d  accord 
avec  ma  chancellerie ,  une  circulaire  dont  vous  trouverez ,  sous 
ce  pli,  un  nombre  d*exemplaires  suffisant  pour  MM.  les  pré- 
sidents des  tribunaux  de  votre  ressort. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  les  leur  faire  parvenir  sans  re- 
lard, en  les  invitant  à  se  conformer  exactement  aux  instruc- 
tions qui  s  y*  trouvent  contenues. 

Je  désire  que  vous  m  accusiez  réception  de  la  présente  dé- 
pà^he. 


s  février  i9o3.  '^»(  Il  )*•*•*- 

Recevex^  Monsieur  ie  Preisier  Président,  Tassiir^noe  de 
ma  conaid^aiion  très  distinguée. 

Le  Gcuite  des  sceaux ,  Biùiistre  de  la  justice. 


ANNEXE.  \ 

Circulaire  du  Ministre  du  commerce  du  SO  janvier  i9ù3.  - 

Monsieur  le  Premier  Président , 

Aux  termes  de  larticle  34  de  1q  loi  du  5  juillet  i844,  les 
actions  en  nullité  ou  en  déchéance  de  brevets  d'invention  sont 
portées  devant  les  tribunaux  civils  de  première  instance. 

L'article  3q  de  la  même  loi  dispose,  d autre  part,  que 
lorsque  la  nuuité  ou  la  déchéance  absolue  d'ui^  brevet  aura 
été  prononcée  par  jugement  ou  arrêt  ayant  acquis  force  de 
chose  jugée ,  il  en  sera  donné  avis  au  Ministre  du  commerce 
et  que  la  nullité  ou  déchéance  sera  publiée  dan»  la  forme  dé- 
terminée par  rartiole  \k  pour  la  proclamation  des  brevets, 
c  e$t-<i-dire  au  moyen  d*un  décret  rendu  tous  les  triaiestres  et 
inséré  au  BaUetin  des  lois. 

Bien  que  cette  disposition  de  Tartiole  Bg  de  la  loi  de  i&kk 
ait  été  rappelée  aux  tribunaux  de  prenûère  instance  par  une 
circulaire  e|i  date  du  23  juillet  1878 ,  elle  n'a  jamais  reçu ,  en 
fait ,  son  apptication. 

Il  importe,  cependant,  que  les  tiers,  auxqueb  Tinventeur 
oppose  souvent,  sans  quils  puissent  se  renseigner  d'une  £açoii 
précise,  des  brevets  dont  la  nidlité  ou  la  déchéance  absolue 
a  été  prononcée,  soient  mis  en  mesure  de  connaître  eiLactie- 
meut  la  nature  de  leiu*s  droits. 

Je  vous  prie,  en  conséquence.  Monsieur  le  Premier  Pi*é> 
sident,  d  assurer  la  transmission  directe  à  mondépartemeai, 
avant  le  1 5  avril  prochain  d'une  expédition ,  sur  papier  libre , 
des  anrêts  ou  jugements  ayant  acquis  force  de  chose  jugée, 
s  il  y  en  a ,  par  lesquels  la  Cour  ou  les  tribimàux  de  votre 
ressort  auraient  prononcé  la  déchéance  ou  la  mxltité  absolue 
de  brevets  dmvention  délivrés,  à  dater  du  i*;' janvier  1884). 


►(  15  )^*'  4  lévrier  190^. 

Je  TOUS  serai  également  obiige  de  vouloir  bieii  m  adresier 
directement ,  à  l'avenir,  dès  qu  elles  auront  acquis  6>rce  de 
cbose  jugée,  une  expédition  des  décisions  qui  pourraient  in- 
tervenir. 

Ces  ditràrrâtes  commumoations  devront  na'âtre  envoyées  a 
Vadresse  CFapràs  :  Monsiear  le  Mirdsire  ia  commerce,  de  rôir 
iutrie^  des  pestes  et  an  télégraphes,  direction  de  (Office  neJtumal 
de  la  propriété  industrieUe,  aa  Conservatoire  naiioml  des  arts  et 
métiers,  292,  rue  Saint-Manùi^  à  Paris. 

Rec€fve«,  Monsieur  ie  Premier  Président,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

La  Hûu'itrp  du  o^mmerce, 
de  l' industrie j  (ks  postes  çt  des  iéléçraphes, 

TROUILtpT. 


CIRCULAIRE. 


Congrégations  religieuses.  —  Établissements  non  autorisés.  —  Ten- 
talives  faites  pour  éluder  les  prescriptions  de  la  loi,  —  Devoir  des 
parquets.  (Direction  des  affaires  criminelles  et  des  grâces,  /""  bu- 
reau ,  n"  18  banal.  ) 

(4  février  190»).) 

MoBsienr  le  Procureur  générai , 

H  m  est  signalé  que  dans  plusieurs  localités,  des  congréga- 
tions cherchent  à  éluder  les  prescriptions  des  lois  réglant  leur 
fonctionnement.  Ces  congrégations  reconstitueraient,  sans  au- 
torisation, des  établissements  fermés  par  décret  tantôt  en  les 
pourvoyant  du  même  personnel  qui  s  y  trouvait  avant  la  fer- 
meture, tantôt  dun  personnel  ayant  déjà  donné  1  enseigne- 
ment dans  d*aiitres  établissements  fermés  égdement  par  dé- 
cret, personnel  qui  appartiendrait  toujours  à  la  congrégation. 

C'est  Mnsi  encore  quelles  maintiendraient  avec  un  per- 
sonnel dépendant  d  elles ,  des  établissements  auxquels  l'auto- 
risation aurait  été  refusée. 

La  seule  différence  avec  Tétat  de  choses  ancien  consiste- 
rait dans  ce  feit  que  les  membres  ainsi  détachés  des  congré- 
gations mais  n  ayant  cessé  de  leur  appartenir,  auraient  apporte 


A  février  i^.  ■■*»*(   16  )« 

dans  leur  CQstume  certaines  modifications  qui  tendraient  à  en 
faire  un  costume  laïque. 

Il  vous  appartient  de  veiller  à  ce  que  la  loi  ne  soit  pas 
violée  par  de  tels  procédés. 

Vous  voudrez  oien,  en  conséquence,  chaque  fob  que, 
malgré  les  précautions  prises,  ces  personnes  pourront  être 
convaincues  d appartenir  encore  à  la  congrégation,  prescrire 
l'ouverture  d  une  information  sans  vous  laisser  arrêter  par  une 
laïcisation  qui  ne  serait  quapparente. 

Je  vous  rappelle  qu  aux  termes  du  paragraphe  3  de  lu  loi  du 
5  décembre  1902 ,  sont  passibles  des  peines  prévues  par  cette 
loi  tous  ceux  qui  auront  favorisé  forganisation  ou  le  fonc- 
tionnement d*un  établissement  non  autorisé  en  consentant 
Tusage  d  un  local  dont  ils  disposent. 

Vous  voudrez  bien  m  aviser  des  infractions  qui  seront  rele- 
vées dans  votre  ressort  et  des  résultats  des  poursuites  qui  se- 
ront intentées. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

E.  VALLÉ. 


CIKCILAIRE. 


Accidents  du.  travail,  —  Ordonnances  de  conciliation.  —  Irrégula' 
rites  signalées  par  le  Ministère  du  commerce,  —  Mesures  à  prendre 
pour  en  éviter  le  retour,  (Direction  des  affaires  civiles  et  du  sceau, 
r  bureau,  n'  12ààB83,) 

(4  février  1903.) 

Monsieur  le  Premier  Président, 

M.  le  Ministre  du  commerce,  de  findustric,  des  postes  et 
des  télégraphes  me  transmet  et  je  vous  communique  les  co- 
pies d  un  certain  nombre  d  ordonnances  de  conciliation  ren- 
dues par  des  présidents  de  tribunaux  de  votre  ressort  dans 
des  affaires  relatives  à  des  accidents  du  travail. 

Mon  collègue  a  relevé  dans  les  décisions  dont  il  s'agit,  soit 
des  infractions  aux  dispositions  de  la  loi  du  9  avril  1898,  soit 
des  irrégularités  qui  font  empêché  de  vérifier  si  ladite  loi 
avait  été  correctement  appliquée. 


►(    17   j«M —  è  février  1903. 

Ses  observations  sont  contenues  dans  des  notes  jointes  à 
chaque  ordonnance  et  que  je  vous  prie  de  vouloir  bien  porter 
à  ia  connaissance  des  magistrats  qu'elles  concernent. 

Je  vous  rappelle,  à  ce  propos,  que  toutes  les  énonciations 
qui  doivent  figurer  dans  les  ordonnances  de  conciliation ,  en 
matière  d  accidents  du  travail ,  sont  indiquées  dans  la  circu- 
laire de  ma  chancellerie  du  Qa  août  iQOi ,  au  paragraphe  re- 
latif aux  «  conditions  à  observer  pour  la  régularité  des  ordon- 
nances de  conciliation.  » 

En  ce  qui  concerne  les  infractions  à  des  dispositions  de 
fond  de  la  loi  elle-même ,  une  circulaire  de  mon  prédéces- 
seur, du  28  août  1900,  avait  déjà  fait  connaître  qu'elles 
fêtaient  susceptibles  d  entraîner  ia  nullité  radicale  de  Tordon- 
nance  et  des  conventions  que  celle-ci  constatait. 

Vous  voudrez  bien  vous  concerter  avec  MM.  les  présidents 
des  tribunaux  de  première  instance  sur  les  mesures  qu  il 

Sourrait  être  avantageux  de  prendre  pour  éviter  le  retour 
es  irrégularités  signalées  par  M.  le  Mmistre  du  commerce. 

Il  ma  semblé  que  Tadoption  d'ime  formule  unique  d or- 
(louuance  choisie  pour  tout  le  ressort,  en  tenant  compte  des 

Srescriptions  de  la  circulaire  susvisée  du  a*i  août  1901,  serait 
e  nature  à  produire  de  bons  résultats.  J'attacherais  égale- 
ment du  prix  à  ce  que  vqus  examiniez,  d  accord  avec  les 
magistrats  intéressés,  les  questions  d'interprétation  de  la  loi 
du  (j  avril  1898,  soulevées  par  les  observations  de  mon  col- 
lègue. 

Enfin,  vous  aurez  soin  de  me  rendre  compte  du  résultat 
de  vos  diligences  en  me  renvoyant  les  pièces  communi- 
quées. 

Recevez ,  Monsieur  le  Premier  Président,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Carde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 

Par  autorisation  : 

/>  CoiueiUer  d*Èîal , 
Dirf'cleur  di'S  affaires  civiles  et  da  scam  , 

V.  M  Elle  [  en. 


AtsiE  1903.  'j 


CIRCULAIRE. 
Discours  pronanoét  aux  auiiencei  solennelles  de  rentrée  des  cou    et 


[Direction 
reau,  n'8à87  B8.) 

(5  flivrier  i9o3.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Dfins  sa  séance  du  2 1  janvier  dernier,  la  Chambre  des  dé- 
putés a  voté  une  réduction  de  crédit  de  1 ,000  francs  sur  le 
budget  du  Ministère  de  Tintérieur  (chapitre  du  matériel  des 
cours  d  appel)  en  vue  d'indiquer  sa  voionté  de  voir  supprimer 
les  discours  prononcés  au^  audiences  solennelles  de  rentrée 
des  cours  et  tribunaux,  ou  à  l'occasion  de  Imstallation  des 
premiers  présidents  et  des  procureurs  généraux. 

Au  cours  des  observations  présentées  à  lappui  de  cette  ré- 
duction de  crédit,  il  a  été  soutenu  que  ces  discours,  dont 
Tusage  a  été  notamment  consacré  par  Tarticle  34  du  décret 
du  6  juillet  1810,  présentent  rarement  un  intérêt  réel  et  no 
se  justifient  par  aucune  nécessité  pratique.  Par  contre,  leur 
Impression  constitue  une  charge  pour  le  Trésor,  les  audiences 
quils  remplissent  sont  perdues  pour  les  justiciables;  enfin, 
leur  préparation  absorbe  un  temps  qui  pourrait  cire  em- 
ployé plus  efficacement  pour  le  bien  du  sen^ice. 

Avant  de  prendre  un  parti  sur  cette  question,  j  attacherais 
du  prix  à  connaître  votre  opinion  ainsi  que  relie  de  M.  hi 
Premier  Président,  sur  Topportunilé  du  mninlion  ou  «le  ta 
suppression  des  discours  de  rentrép  et  d  aistallation. 

Je  vous  prie,  en  conséquence,  de  vouloir  bien,  après  vous 
être  concerté  avec  M.  le  Premier  Président,  m  adresser  un 
rapport  dans  lequel  vous  me  présenterez,  avec  votre  avis,  les 
observations  que  vous  aura  suggérées  la  mesure  projetée. 

r^e  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  lajaslice, 

E.  VALLl^. 
Ponr  ampliation  : 

le  Conseiller  d'État, 
!)irecteur  des  affaireâ  eivitêt  et  du.  sceau, 

V.  MLUClLll. 


(    11)   )«t+-^-  5  ft'M'icr  1903. 


CIRCULAIRE. 

insertions  Ugides  et  judiciaires,  —  Proposition  de  création  d'un  re- 
cueil officiel  spécial^  ^^  Demande  d' enquête,  (Pireclion  des  affaires 
civiles  et  du  sceau,  f^  bureau,  n"  67  B  1900.) 

(5  février  1905.) 

Le  Garde  des  sceaux,  Ministre  de  la  Justice,  à  Monsieur  le 
Procureur  générai  près  la  Cour  d  appeï  d , . , 

A  plusieurs  reprises,  mon  attention  a  été  appelée  sur  les 
inconvénients  que  présentait  le  défaut  d  existence  d  un  recueil 
où  seraient  réunies  toutes  les  annonces  légales  publiées  en 
France  et  qui  sont  susceptibles  d'offrir  un  intérêt  permanent. 

Aux  termes  de  la  législation  actuelle,  la  publication  dun 
acte,  dans  les  cas  où  elle  est  obligatoire,  doit  être  faite  le  plus 
généralement  dans  larrondissement  ou  le  département  où  cet 
acte  a  été  dresse.  Les  annonces  légales  sont  ainsi  réparties, 
dans  toute  la  France ,  entre  un  très  grand  nombre  de  journaux , 
m  il  est  presque  impossible  de  les  retrouver,  si  Ion  ignore  la 
date  de  1  insertion  et  le  nom  du  journal  où  celle-ci  a  paru. 

En  présence  de  cette  situation,  j  ai  été  amené  à  recher- 
cher s  il  ne  serait  pas  possible,  pour  donner  satisfaction  au 
vœu  de  nombreux  hommes  d'auaires,  d  apporter  quelque 
iuodification  à  notre  législation  sur  les  publications  légales. 

La  substitution  pure  et  simple  aux  journaux  ordinaires 
<l  un  journal  spécial  unique  qui  publierait  seul  toutes  les  an- 
M<jnces  légales  de  Franco  ne  ma  pas  paru  sons  inconvénients. 
Ce  système  nécessiterait,  en  elfet,  le  remaniement  de  noni- 
hrouses  dispositions  de  nas  codes;  de  plus,  il  ne  répondrait 
pas  au  vœu  de  la  loi  qui  a  voulu,  en  prescrivant  la  publicité 
4 un  acte,  porter  à  la  connaissance  au  grand  public  le  fait 
que  cet  acte  constate,  Or,  le  recueil  dont  il  s'agit  s'adresserait 
uniquement  aux  hommes  dalfaires  et  ne  serait  pour  ainsi 
dire  januais  consulté  par  les  particuliers. 

Mais,  j'ai  pensé  que,  tout  en  laissant  subsister  la  publica- 
tion des  annonces  légales  dans  les  joiu^naux  ordinaires,  telle 
qu'elle  est  déjà  prescrite  par  la  loi,  il  serait  intéressant  d'éta- 
blir, pour  certaines  d'entre  elles ,  une  pnblicité  complémen- 
tiire  et  de  créer  un  bulletin  ayant  un  caractère  officiel  et 
iin5  lequel  seraient  centralisée.^,  par  nature  d'affaires  et  dans 

3. 


5  fcvriei"  1903.  ••«->•(  20  )* 

Tordre  chronologique,  les  annonces  légales  parues  dans  les 
autres  journaux. 

Toutes  les  annonces  légales  ne  seraient  pas  soumises  à  cette 
double  publicité  et  Ion  pourrait  n'insérer  au  Balktin  officiel 
que  celles  qui,  par  leur  nature,  mériteraient  d'être  conservées 
à  la  disposition  du  public. 

Telles  seraient,  par  exemple,  les  annonces  concernant  les 
jugements  et  arrêts  prononçant  ou  annulant  une  liquidation 
judiciaire,  déclarant  ou  rapportant  une  faillite,  homologuant 
ou  résolvant  un  concordat,  déclarant  un  état  d union,  clôtu- 
rant pour  cause  d'insuffisance  d  actif  une  faillite  ou  déclarant 
la  réouverture  de  celle-ci;  les  jugements  et  arrêts  prononçant 
un  divorce,  une  séparation  de  corps,  une  séparation  de  biens, 
ainsi  que  la  demande  en  séparation  de  biens;  les  jugements 
et  arrêts  prononçant  une  interdiction  ou  nommant  un  con- 
seil judiciaire;  les  successions  en  déshérence  dont  l'Etat  ou  le 
conjoint  demandent  l'envoi  en  possession;  les  déclarations 
d'absence;  les  actes  constatîinl  la  formation  ou  la  modifica- 
tion d'une  société  conniierciale ;  les  actes,  jugements  ou  arrêts 
prononçant  sa  dissolution  ou  son  annulation,  nommant  ou 
remplaçant  les  liquidateurs. 

Au  contraire,  les  insertions  légales  en  matière  de  veniez 
judiciaires  et  toutes  celles  qui  n'ont  qu'un  intérêt  local  ou 
momentané  continueraient  à  ne  paraître  que  dans  les  condi- 
tions des  prescriptions  actuelles  de  la  loi. 

On  limiterait  de  la  sorte ,  au  strict  nécessaire ,  les  frais  ré- 
sultant de  la  double  publicité.  Ces  frais  seraient,  d'ailleui's, 
peu  élevés  et  ne  s'appliqueraient  qu'à  des  procédures  impor- 
tantes pour  lesquelles  l'augmentation  serait  peu  sensible. 

Enfin,  il  pourrait  être  ajouté  au  Bulletin  un  supplément 
non  officiel  destiné  à  recevoir  les  annonces  sommaires  des  ofli- 
ciers  ministériels  pour  les  ventes  d'immeubles  et  les  avis  de 
toute  sorte. 

J'attacherais  du  prix  à  connaître,  sur  cette  question,  l'avis 
de  votre  Cour  d'appel,  ainsi  que  celui  des  tribunaux  civils, 
des  tribunaux  de  commerce  et  des  chambres  de  notaires  de 
votre  ressort. 

Je  vous  prie  donc  de  bien  vouloir  consulter  ces  compagnies 
el  me  faire  connaître,  dans  le  plus  bref  délai,  le  résultat  de 
U'ur  délibération. 


— ►«•(   21    )»<i"  7  février  igoS. 

Je  m  adresse ,  en  même  temps ,  à  mon  collègue  du  Dépar- 
tement du  commerce,  de  rindustrie,  des  postes  et  des  tôle- 
graphes,  en  le  priant  de  consulter,  de  son  côté,  les  chambres 
de  commerce. 

Le  Garde  des  sceaux,  MinLttre  de  la  justice, 

B.  VALLii. 
Pour  ampliation  : 

Le  Conseiller  d'État , 
Dùtctenr  des  affaires  civiles  et  du  sceau  , 

V.  MERCIER. 


CIRCULAIRE. 


lettres  de  change  et  billets  à  ordre.  —  Echéance  tomba  ni  nu  di- 
manche ou  un  jour  férié.  —  Proposition  de  modifier  Varlicle  i^^t 
da  code  de  commerce.  —  Demande  d*enquéte.  (  Direction  des  af- 
faires civiles  et  du  sceauy  V'  bureau,  n"  ?;)^'2  /i  Oi.) 

(7  février  1903.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Aux  termes  de  1  article  i34  du  Code  de  commerce,  les 
lettres  de  change  qui  viennent  à  échéance  à  un  jour  férié 
\^^  sont  payables  la  veille. 

Cette  disposition  a  soulevé  d*assez  vives  critiques ,  et  M.  Louis 
Martin,  député  du  Var,  a  repris,  le  16  juin  1902  (Chambre 
des  députés,  n*  yS,  session  de  1902),  une  proposition  de  loi 
oue  M,  le  député  Chassaing  et  lui  avaient  déposée  au  cours 
dp  la  précédente  législature  (Chambre  des  députés,  n"  2/19 3, 
^fssion  de  1901),  et  qui  est  ainsi  conçue  : 

«L'article  i34  du  Code  de  commerce  est  modifié  aiuM 
M  qu'il  suit  : 

tt  Si  ïéchéance  d'une  lettre  de  change  est  à  un  dimanche  ou 
»â  un  jour  férié  légal,  elle  est  payable  le  lendemain ,  et  le  pro- 
•«lêt,  s'il  y  a  lieu,  est  dressé  le  lendemain.  Il  en  est  de  même 
des  billets  à  ordre  et  de  tous  autres  effets  de  commerce.  » 

I^  Chambre  de  commerce  de  Paris  s'est,  à  la  date  du 
10  décembre  1902,  prononcée  en  faveur  de  ladoption  de  la 
proposition  susvisée.  Mais,  envisageant  Thypotlièso  où  deux 
jours  fériés  se  succéderaient,  elle  a  émis  lavis  qu'il  convien- 


î)  iV'vrier  1903.  — 1^(   22   )*H— 

(Irait  Ao,  décider  ciue  «si  réchëànce  d'une  lettro  de  cihangr»  est 
uA  un  jour  férié  légal,  elle  est  payable  le  premier  jour  nii- 
((  vrable  qui  suit.  » 

Par  une  délibération,  en  date  du  27  décembre  iqo^,  le 
tribunal  de  commerce  de  la  Seine  s'est  prononcé  dans  h 
mr»me  sens. 

M.  Louis  Martin  ma  exprimé  le  désir  que  sa  proposition , 
qui  lui  semble  répondre  à  une  véritable  nécessité,  soit  proiiip- 
tement  examinée  par  le  Parlement,  et  il  m*a  demandé  d'y 
donner  mon  adhésion  et  den  bâter  1(^  vote. 

Dans  ces  conditions,  il  ma  paru  intéressant  de  recueillir, 
dès  à  présent,  lavis  des  tribunaux  de  commerce  sur  In  ré- 
forme projetée. 

Je  vous  prie,  en  conséquence,  de  vouloir  bien  demander  à 
MM*  les  présidents  des  tribunaux  de  commerce  de  votre  res- 
sort de  provoquer  une  délibération  de  leurs  compagnies  tant 
sur  la  proposition  de  M.  Louis  Martin,  que  sur  la  modifica- 
tion que  la  Chambre  de  commerce  de  Paris  désire  y  voir 
apporter. 

Vous  voudrez  bien  me  faire  parvenir,  dans  le  plus  bref 
délai  possible ,  une  expédition  des  délibérations  qui  intervien- 
dront, en  y  Joignant,  le  ca^  échéant,  votre  avis  personnel  et  les 
observations  que  Texatnen  de  la  question  vous  aura  suggérées. 

Le  Garde  dtt  Sceaux,  Uinistre  de  lajuitice 

E.  YALL^. 

Pour  ampliatioii  : 

Le  Conitùller  tVÉtat, 
Directeur  des  aj/hires  civiles  et  da  sceau, 

V.  liKnciKU. 


GIRGULAIRE. 


Actes  judiciaires  émanant  de  l'étranger,  —  Transmission  directe  aujc 
parquets  de  France  par  le  Ministère  des  affaires  étrangères.  { Di- 
rection des  affaires  civiles  et  da  sceau,  i""  bureau,  n'  213^4  B  5.  ) 

(9  ffWrier  1903.) 

Monsieui*  le  Procureur  général , 

A  la  suite  d*un  accord  intervenu  avec  M.  le  Ministre  des 
aOaires  étrangères ,  j'ai  décidé  qUe  les  actes  judiciaires,  éma- 


natit  de  fétrângei*  et  destinés  à  des  personnes  hftbltdtlt  1a 
France,  ne  seraient  plus  transmis  HMk  parquets  de  première 
instance  par  intermédiaire  de  Ina  Chflndellerie. 

Désormais,  vo.*»  substituts  les  recevront  directement  de 
M.  le  Ministre  des  affaires  étrangères. 

Votis  voudrez  donc  bien  inviter  MM.  les  pro<î«retirs  de  la 
République  de  votre  ressort  à  fissurer,  comme  par  le  passé , 
la  remise  de  ces  actes  aux  intéressés  et  à  adresser  à  mOn  col- 
lègue ,  sdtis  le  timbre  :  Direction  deè  Consulats  et  des  affaires 
oommerctàles  ^^  dous^Direction  des  affaires  de  cbdtlcellerie , 
i"*  bureau,  les  récépissés  conitfltèint  cette  remise. 

Je  voiis  prie  de  vouloir  bien  m  accuser  réception  de  la  pré- 
senté circulaire. 

Recevez ,  Monsieur  le  Procureur  général ,  r&ssurance  de  ma 
considération  tréà  distinguée. 

Le  Gûrdê  dl^  itmua^i  Mihistrê  de  là  Justice 

i.  \klti. 

iê  CoHèéÛtt  dràtâi, 
IkrêcUur  dtê  ujfairts  dvUes  et  da  sceau , 

T.  MlMtin. 


GIRGULAIRB. 


Affaires  correctionnellei  et  de  simple  police,  —  t)éfaat  de  comparU" 

.  tion  de  l'inculpé.  —  Devoir  du  ministère  public  de  prendre  des 

réqmsitions  aussi  modérées  que  si  le  débat  était  contradictoire. 

(Direction  des  affaires  criminelles  et  des  grâces,   /""  bureau, 

nr  508  A  03.) 

{th  r^tri«r  1005.) 

Monsieur  le  Procureur  gétiërâl , 

U  arrive  parfois  que  les  tribunaux  de  répression  pronon- 
cent ,  au  cas  de  défaut  d  un  prévenu ,  et  sur  les  réquisitions 
du  Ministère  public ,  des  pénalités  infiniment  plus  graves  que 
celles  qu'ils  infligent  d'habitude  après  un  débat  contradictoire. 

Or,  si  le  prévenu  néglige  la  voie  de  Topposition,  ou  si, 
usant  de  cette  voie  de  recours,  il  se  trouve  encore  dans  la 
nécessité  de  faire  défaut,  la  condamnation  deviendra  défini- 
tive et  il  subira  une  peine  dont  Souvent  le  Ministère  public 


30  février  igoS.  •-*•(   24  )*«-i~ 

aurait  deinaDclé  lui-même  ratténuation  si  ie  débat  eût  été 
contradictoire  sur  1  opposition. 

En  principe,  ie  droit  de  faire  défaut  ne  peut  être  la  cause 
dune  ae&[ravation  dans  la  pénalité;  et  il  appartient  au  Minis- 
tère public,  autant  quil  lui  sera  possible,  de  rechercher  et 
d'indiquer  au  tribunal  les  raisons  de  labstention du  prévenu; 
certaines,  en  effet,  sont  de  nature  à  la  justifier  dans  une  largo 
mesure. 

C'est  en  matière  de  simple  police  que  les  observations  pré- 
sentes trouvent  surtout  leur  place.  Ici,  Tinfraction  est  légère, 
souvent  reconnue;  le  jugement  est  accepté  d avance.  Pour 
certains  travailleurs  la  comparution  entraînera  la  perte  d*une 
journée  de  travail  et  par  suite  du  salaire;  cest  une  peine 
nouvelle  qui  s  ajoutera  à  celle  qui  sera  prononcée.  Leur  abs- 
tention est  donc  bien  souvent  excusable  et  ne  mérite  pas  un 
surcroît  de  sévérité  dans  vos  réquisitions. 

Je  vous  prie,  en  conséquence,  de  vouloir  bien  inviter  vos 
substituts  et  les  représentants  du  Ministère  public  près  le  tri- 
bunal de  simple  police  à  prendre  dans  les  aiFaires  par  défaut 
des  réquisitions  aussi  modérées  que  si  le  débat  était  contra- 
dictoire. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

E.  VALL^. 

Par  ie  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  :  . 

ht  Oirecteur  des  affaires  crùnineUes  et  des  grâces, 

F.  MALEPBYRE. 


CIRCULAIRE. 


Huissiers.  —  Signification  de  jugements  et  arrêts  par  défaut  en  ma- 
tière correctionnelle  et  de  police.  —  Retards  préjudiciables  aux 
greffiers.  —  Délai  pour  remettre  les  pièces.  —  Sanction.  —  Algé- 
rie. —  Transmission  urgente  au  ministère  public  du  lieu  de  pour- 
suite.  (Direction  des  affaires  criminelles  et  des  grâces,  V  bureau, 

n^ttlÔLOi.) 

(30  fié  mer  igoS.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 
L'instruction  sur  le  service  des  amendes  du  5  juillet  1895, 


——♦#•(  25  )<*•    ■  ao  fpvTÎer  1903. 

S  5a ,  enjoint  aux  greffiers  de  transmettre  aux  receveurs  des 
finances  les  extraits  de  jugements  et  arrêts  rendus  par  défaut 
en  matière  de  simple  police  et  en  matière  correctionnelle 
dans  les  dix-huit  jours  de  la  signification.  La  négligence  des 
huissiers  à  présenter  au  bureau  de  lenregistrement  ou  à  en 
retirer  leurs  exploits  de  signification  et  à  remettre  les  pièces 
soit  au  greffier,  soit  au  magistrat  qui  est  chargé  de  les  faire 
parvenir,  rend  souvent  impossible  la  délivrance  de  Tex trait 
dans  le  délai  réglementaire  susvisé. 

Le  greffier  se  trouve  dans  ce  cas  privé,  par  application  de 
l'article  1 1  de  la  loi  du  26  décembre  i8go  et  de  l'instruction 
précitée ,  S  &85 ,  de  l'émolument  auquel  il  a  droit. 

J'ai  décidé,  en  vue  de  remédier  à  cet  état  de  choses,  que 
les  huissiers  devront  à  l'avenir  remettre  leurs  pièces  avec  l'ex- 
ploit régularisé  dans  les  huit  jours  de  la  signification.  Il  leur 
est  ainsi  accordé,  tant  pour  l'enregistrement  que  pour  la  re- 
mise de  l'acte  lui-même,  un  délai  double  de  celui  prévu  par 
l'article  20  de  la  loi  du  iiu  fa*imaire  an  vn. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  porter  ces  instructions  à  la 
connaissance  des  officiers  ministériels  intéressés. 

En  cas  de  négligence  il  importe,  d'autre  part,  que  l'auteur 
en  puisse  être  connu  et  qu'il  soit  invité  à  rembourser  au  gref- 
fier l'émolument  qu'il  lui  aura  fait  perdre.  A  cet  effet,  il  con- 
viendra que  le  greffier  ou  le  magistrat  mentionne  en  marge 
de  l'original  la  date  de  la  remise  des  pièces  qui  lui  en  sera 
laite  par  l'huissier. 

La  transmission  de  justice  de  paix  à  justice  de  paix  ne  de- 
rra  de  plus  souffiîr  aucun  retard  quand  il  s'agira  d'actes  signi- 
fiés dans  un  autre  canton  en  matière  de  simple  police.  L'envoi 
d'ui^ence  s*impose  également  en  matière  correctionnelle. 

Les  présentes  instructions  sont  applicables  aux  huissiers 
résidant  en  Algérie  qui  sont  soumis  à  la  règle  posée  par  l'ar- 
ticle 20  de  la  loi  du  22  frimaire  an  vu.  En  ce  qui  concerne 
les  huissiers  qui  jouissent  pour  fenregistrement  cle  leurs  actes 
du  délai  maximum  de  quinze  jours,  prévu  par  le  décret  du 
a3  août  1875,  il  a  été  décidé,  d'accord  avec  mon  collègue 
M.  le  Ministre  des  finances,  que  ces  officiers  ministériels  se- 
ront invités  à  faire  toutes  diligences  pour  que  l'exploit  par- 
vienne au  greffier  dans  les  qxiinze  jours  de  la  signification. 

Je  vous  adresse,  sous  ce  pli,  des  exemplaires  de  la  présente 


î6fôvTÎéri9cx^.  --*#♦{  26  )ie4 — 

circulaire  en  nombre  silflfî^ant  pour  les  parqUets  dé  Votre  res- 
sort et  je  vous  prie  de  rti*&fcôUset'  ihécfeptiort  dé  cet  etivoi. 

Lé  Qët*é$  iiBs  iceaux,  Miniittê  et  tu  joêlieê, 

Ë.  VALLi* 

Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 

Le  DinteteUr  des  affaires  criminellts  et  des  grâces, 

F.  MALEPEVRE. 


CtftCtJlAtttfi. 


lYanskUion  par  m^r  iei  prévenue  et  accusés,  —  Réquisition,  — 
Bulletin  de  translation,  —  Liauidation  et  recouvrement  de  ces 
frais,  (DirecUon  des  affaires  crihiinelles  et  des  grâces,  à'  bureau, 
n"  351 96.) 

(36  février  1^03.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

Les  frais  de  trahslktion  par  met*  des  prévenus  et  ac- 
cusas ampttés  de  Corse,  d* Algérie  oU  de  TUhistë  dbns  la 
métropole  OU  vltÉ  i)ersa  ne  sont  presque  jattlais  coitipH§  dans 
la  licjuidattoii  dei  frais  du  jugëitteht  dU  dô  Tàfrêt  et  ne  font 
que  très  exceptidnhellemeht  Fobjet  d'eiéeutdii*es  supplémeti- 
taii'es  délivrés  iiit  lé  Vu  des  fa&tUres  des  Compagnies  de  navi- 
gation. Cotte  situation  préjudiciable  aux  intérêts  du  Trésor  no 
saurait  subsister. 

Après  entente  aved  ities  fcoUègues  MM.  les  Ministres  des 
finances  et  de  la  guerre ,  il  a  été  déeldé  ({ue  le  procureur  de 
la  République  du  Ueu  d'ertibarmiëhient  devra,  à  raVehlr, 
adresser  aU  eoinmahdànt  de  gerid^rtnerie  Une  rêquiéltidh  en 
double  exetnplaire  ail  verso  de  laquelle  sertt  établi  un  bulletin 
de  Iranslatidn. 

La  réquisition  mentionnera,  aVec  les  Uôms  des  détenus 
transférés  et  compris  dans  la  même  poursuite,  leur  situation 

fjénale,  la  date  et  iWigine  du  mandat,  dU  jugement  ou  de 
arrêt  en  Vertu  duquel  ils  sont  arrêtés  ainsi  qUe  leur  desli- 
nalion  tarit  de  transit  que  définitive.  Un  des  doubles  de  cette 
rémiisltion  sera  conservé  parlés  gendarmes  |Jour  être  produit 
à  1  appui  de  leur  mémoire  d'indemnité  de  déjïlacement.  Le 


— 14»(  27  )*<-i —  26  février  i9o5. 

second  est  destiné  ainsi  mie  le  bulletin  de  translation  au  gref- 
fier du  tribunal  du  lieu  de  poursuite.  Cet  officier  public  sou- 
vent éloigné  ne  peut,  en  effet,  procéder  lui-même  à  une 
é\-aluation  exacte  des  frais  de  transport  ni  aux  recherches 
quelle  peut  nécessiter.  H  faut  quil  nait  qu'à  se  reporter  à 
une  pièce  régulièrement  établie  par  les  gendarmes  et  contrôlée 
par  le  parquet  requérant. 

Après  s  être  renseigné ,  au  besoin ,  à  l'agence  locale  de  la 
Compagnie  de  navigation,  le  chef  d'escorte  du  lieu  d  embar- 
quement n  éprouvera  au  contraire  aucune  difficulté  pour 
préciser  le  montant  de  frais  de  transport  fixés  par  le  cahier 
des  charges  et  invariables  pour  les  trajets  de  même  espèce. 
Dès  son  retour  au  point  de  départ,  le  chef  d* escorte  remettra 
au  parquet  qui  a  requis  le  transftrement,  un  des  exemplaires 
de  la  réquisition  revêtu  du  u  Vu  et  arrivé»  du  procureur  de  la 
République  ou  du  commandant  de  gendarmerie  du  port  de 
destination  et  portant  au  verso  le  bulletin  des  frais  de  transla- 
tion désormais  colnplété  par  l'indication  des  frais  de  retour 
de  fescorte. 

Dans  le  cas  où  les  gendarmes  auraient  été  chargés  de  con- 
duire en  revenant  un  ou  plusieurs  détenus  civils  ou  militaires 
transférés  en  sens  inverse,  la  colonne  réservée  au  prix  du 
passage  de  fescorte  devrait  lenoncer. 

Après  vérification  de  la  pièce ,  le  parquet  requérant  la  trans- 
meltra  ali  Ministère  public  du  lieu  de  poursuite  tfiii  la  fera 
tenir  au  greffier. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  faire  parvenir  à  ceux  de  vos 
substituts  qu'elles  concernent  plus  spécialement,  quelques- 
uns  des  exemplaires  ci-joints  des  présentes  instructions. 

J'ai  fait  annexer  à  ma  circulaire  im  modèle  d'imprimé  qu'il 
conviendra  d'adopter  pour  les  réquisitions  et  les  bulletins  de 
translation  qui  font  l'objet  de  la  nouvelle  réglementation. 

Vous  voudrez  bien  m  accuser  réception  de  cet  envoi. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  lajastice, 

B.  VaLLIÉ. 

Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 

U  Directeur  des  ajf aires  crimindles  et  des  grâces, 

P.  MAI.RPHTIIC. 


(28  y 


ANNEXE. 


Réquùtùion. 
Tip  Procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  première  instance 


d 


Vu  le  dôcret  du  i*'  mars  i854  portant  règlement  sur  le  service  et 
l'organisation  de  la  gendarmerie. 

Requiert  M.  le  Commandant  de  gendarmerie  de 
do  faire  transférer  par  mer,  sous  Tescorte  de        gendarmes  (indiquer 
le  port  d'embarquement)  à  (indiquer  le  port  de  débar- 

quement) le  nommé 

inculpé  appelant  ou  opposant 
poursuivi  sous  inculpation  d 

qui  doit  être  conduit  de  cette  ville,  à  (indiquer  la  destination  défini- 
tive) en  vertu  d  (énoncer  la  date, 
Torigine  du  jugement  de  Tarrèt  ou  du  mandat  dont  le  prévenu  fait 
Tobjet  ) 


le 
Le  Procureur  de  la  République» 


Vu  et  ARRIVK 

au  port  de  defrtination. 


N.  B.  —  Il  convient  de  ne  comprendre  dans  In  présente  réquisition 
que  les  individus  faisant  Tnbjet  d'une  même  poursuite. 


+^(  29  )• 


FIAIS  DB  J02STICK. 


BULLETIJN  t^^ 


âe  la  translation  par  voie  de  mer  da  N* 
conduit  de  à 

poursuivi  à 
de 


tous  Vincuipaiion 


DATi: 
du 

TRAIkS- 
POKT. 


LIEUX 


BAHQCE* 
MR>T. 


de 

ORBAll- 
Q0EVK1\T. 


NOMBRE 

dpf 

IXDlVlDta 

transférés. 


PRIX 

DU  PASSAGE 

des 

détenus 

compris 

dans 

la  poursuite 

susvisée. 


NOMBRE 
de 

GBRDAUIBS 

d*escorte. 


PRIX 

DU    PASSAGE 

de 

Tcscorte 

aller  et  retour. 


Sii^iiaturc  du  (^hef  d'escorte  : 


'>  (>  ballelin  duit  èln;  antietê  à  un  double  du  ré(]uiMtoiiT  ci-dcsii^us,  adressé  par  les 
ma^strats  au  CouimaDdaiit  de  la  <iendamierie,  et  passée  avec  cette  pièce  entre  l<>^ 
m«int  de  chaque  Cbel'  dV»cortc ,  pour  être  remis  au  it- tour  de  Tcscortc  au  magistrat 
atiucrant  qui  le  fait  par\rnir  après  vériAiation  ,  au  parquet  du  lieu  d<'  poursuite. 


Jaiiv. -février  i9o3.  --**#♦(  30  )t|-i**— 

DÉCISION. 

Casier  judiciaire,  —  Recherches.  -—  Débits  de  boissons,  —  Service 
du  jury.  —  Syndicats  professionnels.  —  Etablissements  d'instruc- 
tion ou  d'enseignement.  —  État  des  récidives.  —  Frais  de  justice. 

(  Janvier-février  1 9o3.  ) 

Dans  le  cas  d  ouverture  d'un  débit  de  boissons  le  Procu- 
reur de  la  République  s  assure  de  la  capacité  du  déclarant 
en  consultant  le  casier  judiciaire;  il  nest  délivré  de  bulletin 
N*"  2  qu'en  cas  de  condamnation  (circulaire  des  i5  novembre 
1880  et  1 8  janvier  1881). 

Une  situation  analogue  se  présente  pour  la  vérification  de 
la  capacité  des  jurés  (circulaire  du  6  décembre  1873)  et 
lorsqu'il  s'agit  de  s'assurer  que  les  membres  d'un  syndicat 
professionnel  ou  les  gérants  de  journaux  jouissent  de  leurs 
droits  civils. 

L'insuffisance  des  bulletins  N"*  3,  produits  par  les  per- 
sonnes qui  se  livrent  à  l'enseignement  primaire,  secondfaire 
ou  supérieur  dans  les  établissements  libres  ou  qui  les  diri- 
gent, nécessite  également  une  vérification  au  casier  judiciaire 
par  les  soins  du  parquet*. 

Dans  tous  ces  cas,  la  délivrance  d'un  bulletin  négatif  au 
Procureur  de  la  République  est  inutile. 

Lorsque  le  greffier  délivre  un  bulletin  N"  a  affirinatif,  il 
doit  indiquer  cette  circonstance  dans  son  mémoire  de  frais  do 
justice. 

S'il  n'a  procédé  qu'à  de  simples  recherches,  il  n'a  droit  à 
aucune  rémunération;  fartirlo  \i  du  décret  du  i3  novembre 
1900  ne  lui  a,  en  effet,  accordé  aucun  émolument  pour  des 
vérifications  de  ce  genre. 

Il  n'y  a  pas  lieu  non  plus  à  délivrance  de  bulletin  N°  a  en 
vue  de  la  confection  de  l'état  des  récidives.  Les  greffiers  trou- 
vent les  renseignements  dans  les  procédures  classées  dans 
leurs  archives.  En  cas  d'appel,  lis  peuvent  demander  la  com- 
^  munication  des  pièces  par  l'intermédiaire  du  parquet  s'ils 
n'ont  pas  pris  le  soin  de  relever  les  antécédents  judiciaire» 
(les  appelants  avant  de  se  dessaisir  du  dossier. 


>(  31    )t9i —  JAi)v,-rL'\ner  ioo3. 


iNOTE. 


A}{iV«  tanitaire  des  animaux^  —  Désinfeclion  (I14  matérUl  de  tratu^ 
porU  (ninciiun  des  nffaires  erminelles  cl  des  grâces,  i"  bures^u, 
ii'22banaUl.) 

(Janvier-février  1903.) 

Les  agents  des  compagnies,  inculpés  d'infractions  à  Tar- 
rétédu  Ministre  des  travaux  publics  du  i*'  avril  1898,  con- 
cernant la  désinfection  du  matériel  employé  pour  le  transport 
(les  animaux  par  voie  ferrée ,  sont  déférés  par  les  parcjuets 
indistinctement,  tantôt  aux  tribunaux  correctionnels,  en 
vertu  de  rarticie-33  de  la  loi  du  2 1  juillet  1881 ,  relative  à 
la  police  sanitaire  des  animaux,  tantôt  aux  tribunaux  de 
simple  police,  par  application  de  farticle  34  de  la  même 
loi. 

Or,  laiticle  33  qui  prévoit  exclusivement  des  peines  de 
police  correctionnelle,  vise  Tinfraction  commise  par  1  entre- 
preneur de  transport,  et  lorsqu'il  s'agit  d agents  qui  ne  sont 
que  les  préposés  des  entrepreneurs  ou  des  compagnies,  il 
convient  d'appliqqor  l'article  pS  du  règlement  d'administra- 
tion publique  du  22  juin  1882  dont  la  sanction  se  trouve 
dans  la  disposition  finale  de  l'article  3&  de  la  loi  du  2 1  juil- 
let 1881,  et  comporte  des  peines  de  simple  police  (Douai, 
i 4  décembre  1 902  ). 

Les  parquets  devront  se  coniormer  slriclcmenl  à  l'avenir  à 
cette  interprétation  dans  lapplication  de  la  loi  du  21  )uil- 
Ieti88i. 


DECISION. 

trais  de  justice,  —  Désaccord  entre  les  ordonnateurs  secondaires. 

;  Ja  II  V  ifr-fé  v  rit*r  1 90^. } 

Lmstruction  générale  du  3o  septembre  1826  S  122  a 
prévu  qu'un  conflit  pouvait  s'élever  entre  le  ministère  public 
qiii  lYîquiort  la  délivrance  d'un  o\(M'uloinî  do  frais  d<;  justice 
et  le  magistrat  qui  le  décerne.  Elle  dispose  qu'en  ca^  (le  dés- 


J ail V. -février  1903.  -  ■  •*>*(  32  )•€-•--  - 

accord  entre  ces  magistrats  chacun  doit  faire  connaiti*e  les 
motifs  (le  son  opinion. 

Avant  lordonnance  du  28  novembre  i838  le  Préfet  avait 
seul  la  qualité  d'ordopnateur  secondaire  et  il  tranchait  la 
difliculté  dans  un  visa.  Depuis  labrogation  de  larticle  i/i3 
du  décret  du  18  juin  181 1,  les  instructions  contiennent  une 
lacune  qu'il  importe  de  combler. 

Les  magistrats  chargés  de  viser  les  mémoires,  d'en  requé- 
rir et  d  en  ordonnancer  le  payement,  agissent  tous  concur- 
remment en  qualité  d  ordonnateurs  secondaires  du  Ministère 
de  la  justice  (circulaires  aux  Procureurs  généraux  du  8  dé- 
cembre i838  et  du  2 3  février  1887).  Lorsqu'ils  sont  en 
désaccord ,  il  ne  peut  appartenir  qu  à  ia  Chancellerie  de  sta- 
tuer. 

Le  désaccord  existe  chaque  fois  que  lun  des  ordonnateurs 
croit  devoir  ne  tenir  aucun  compte  des  réductions  imposées 
par  les  autres  ordonnateurs  ou  n'en  tient  compte  que  pour 
partie. 

Par  suite,  on  doit  éviter  de  remettre  à  la  partie  prenante 
un  mémoire  qui  aurait  été  taxé  dans  ces  conditions  par  les 
magistrats,  le  payement  qu'elle  obtiendrait  en  vertu  de  cette 
pièce  ne  pouvant  être  qu'iiTégulier.  H  y  a  lieu ,  en  pareil  cas , 
de  saisir  immédiatement  la  Chancellerie  de  la  difficulté. 


NOTE. 

Assistance  judiciaire.  —  Composition  des  bureaux.  —  Délégués  des 
préfets.  —  Magistrats  en  activité  de  service.  —  Circulaire  du  Mi- 
nistère de  l'intérieur  du  17  janvier  1903.  (!"'  bureau  civil.) 

(Janvier-ré>rifr  igoÔ.) 

M.  le  Président  du  conseil,  Ministre  de  l'intérieur,  par  sa 
circulaire  du  1 7  janvier  1  go3 ,  rapportée  ci-dessous ,  a  invité 
les  préfets  à  éviter  de  désigner,  à  l'avenir,  pour  les  représenter 
comme  délégués  aux  bureaux  d'assistance  judiciaire ,  des  ma- 
gistrats en  activité  de  service. 


(  33  )*•  17  janvier  i9o3. 

CIRCULAIRE. 

Le  Président  du  Conseil,  Ministre  de  Imtérieur,  et  des 
cultes,  à  Messieurs  les  Préfets. 

H.  ie  Garde  des  sceaux  a  appelé  mon  attention  sur  les  in- 
convénients qui  résultent  du  choix  fait,  par  lautorité  préfec- 
torale, de  magistrats  en  fonctions,  en  qualité  de  délégués  de 
fadministration  près  des  bureaux  d*assistance  judiciaire. 

Mon  collègue  estime  que  de  telles  désignations  sont  con- 
traires au  vœu  de  la  loi  du  a  a  janvier  1 85 1 .  Il  est  vrai ,  dit-il , 
qu  en  accordant  au  préfet  le  droit  de  nommer  un  représen- 
tant, le  législateur  n  a  apporté  à  ce  droit  aucune  restriction 
expresse,  mais  ce  choix  ne  peut  s  exercer  que  conformément 
à  1  esprit  de  la  loi ,  et  sans  qu'il  en  puisse  résulter  une  atteinte 
i  Imtérét  général.  Or,  il  résulte  de  la  lecture  de  larticle  a 
de  la  loi  et  des  travaux  préparatoires,  que  le  législateur  a 
voulu  Sadre  entrer  dans  la  composition  aes  bureaux,  outre 
les  jurisconsultes  désignés  par  les  tribunaux,  deux  représen- 
tants du  Trésor  : 

1"*  Le  directeur  de  Tenregistrement  et  des  domaines  ou 
un  agent  de  son  administration  ; 

a"*  Le  délégué  du  préfet.  Cest  aller  à  Tencontre  de  cette 
volonté  que  choisir  pour  délégué  de  Tadministration  préfec- 
torale une  personne  appartenant  à  Tordre  judiciaire  déjà  suf- 
fisamment représenté  par  trois  membres,  et  que  ses  fonctions 
n  ont  d'ailleurs  pas  préparée  spécialement  au  rôle  de  gardien 
des  intérêts  du  Trésor. 

Enfin,  M.  le  Garde  des  sceaux  considère  qu*il  pourrait  y 
avoir  des  inconvénients  graves  à  ce  qu  un  magistrat  connaisse, 
comme  membre  d'un  bureau,  d'une  allai re  sur  laquelle  il 
pourrait  être  appelé  ensuite  à  statuer,  comme  juge. 

En  portant  ces  différentes  considérations  à  votre  con- 
naissance, je  vous  prie.  Monsieur  le  Préfet,  d'éviter,  à  l'ave- 
nir, de  confier  aux  magistrats  en  activité  de  service  le  soin 

Amnb  1003.  3 


37 janvier  1903.  ••'(  34 

de  vous  représenter  au  sein  des  bureaux  d  assistance  judi- 
ciaire. 

Vous  voudrez  bien  m  accuser  réception  de  la  présente  cir- 
culaire sous  le  timbre  Cabinet  Affaires  poUtiqaet. 

Pour  le  Président  du  Conseil, 
Ministre  de  Tintérieur  et  des  cirites  : 

Le  Secrétaire  général, 
ED.  COMBES. 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTÈRE  DE  LA  JUSTICE 


N»  114.  MARS-AVRIL  1903. 


DECRETS. 

ARRÊTÉS.   CIRCULAIRES.   DÉCISIONS. 


SOMMAIRE. 

i9oa. 

39  janvier.. .  EIappokt  au  Président  de  la  République  sur  radministratlon  de 

la  justice  civile  et  commerciale  de  1881  à  1900,  p.  36. 

5  mars. . .   .  Circulairb.  Habitations  à  bon  marche.  —  Application  des  lois 

des  3o  novembre  1894  et  3i  mars  1896.  —  Modifications  aux 
règles  du  partage  en  matière  de  succession,  p.  110. 

11  mars. . . .  Circulaire.  Assistance  judiciaire.  —  Publicité  a  donner  aux  pres- 
criptions des  lois  des  22  janvier  i85i  et  10  juiUet  1902  relatives 
aux  formalités  à  remplir  pour  pouvoir  solliciter  le  bénéfice  de 
l'assistance  judiciaire ,  p.  i35. 

34  mais. . . .  Circulaire.  Réquisitions  militaires.  —  Chevaux  et  mulets ,  p.  1  a'j. 

8  avril Circulaire.  Congrégations  religieuses.  —  Établissements  d'ensei- 

gnement. —  Refus  d'autorisation.  —  Obligation  de  se  disperser. 
—  Délai  accordé  par  l'autorité  administrative.  —  Devoirs  des 
liquidateurs,  p.  128. 

9  avril. Circulaire.  Matériel  des  cours  d*appél.  —  Menues  dépenses  et 

frais  de  parquet ,  p.  1 29. 

34  avril CincuLAiBE.  Accidents  du  travail.  —  Enquête  préliminaire.  — 

Procédure.  — •  Frais  avancés  par  le  Trésor,  p.  i3o. 

si  avril Circulaire.  Correspondance  otlîcieile  entre  les  fonctionnaires.  ; — 

Supp^ssion  des  formules  de  salutation,  p.  i3a. 

35  avril Circulairb.  Frais  de  ju*>tice.  —  Comptabilité.  —  Impressions  non 

susceptibles  de  recouvrement.  —  Nouveau  mode  de  liquidation 
des  dépenses.  —  Affiches  prévues  par  l'article  36  da  Code  pénal. 
«-  Demande  de  renseignements ,  |).  j  33. 
Bfars -avril. . .  ?Iote.  Syndicats  professionnels,  —  Cantonniers.  —  Circulaire  de 

M.  le  Ministre  de  l'intérieur,  p.  i36. 

Aii.xiË  19()3.  4 


39  janvier  igo^  —•-••(  36  )* 

Mars-avril. . .  Note.  Examen  et  destruction  des  engins  explosifs.  —  Instructions 

de  M.  le  Ministre  de  la  guerre,  p.  i38. 

Mars-avril...  Note.  Extradition.  —  Déclaration  de  réciprocité.  —  Bade.  -- 

Brème.  —  Prusse  et  Alsace-Lorraine.  —  Wurtemberg.  —  Modi- 
fications à  la  circulaire  du  32  février  igoi  et  à  la  note  de  mars- 
avril  igo3  insérée  au  bulletin  1903,  page  36*  p.  159. 

Mars-avriL .  •  Note.  Tfibmiaui  de  simple  police.  —  Jugements  par  dëfrnt  ^ 

Condamnations  pécuniaires.  —  Extraits  provisoires.  —  Avertis- 
sement préalable  à  la  siniification.  —  Amendes  civiles,  p.  léo. 

Mars-avril.. .  Note.  Opposition  en  matière  correctionnelie.  —  Formé.  —  Acte 

reçu  par  les  agents  de  la  force  publique.  —  Translation.  —  Cer- 
tificats médicaux.  —  Honoraires  de  médecins,  p.  i4i. 


RAPPORT 

AD  PRÉSIDENT  DS  LA  HÉPUBLIQUE 

sur  l'administration  de  la  justice  civile  et  commerciale  en  France, 
en  Algérie  et  en  Tunisie  pendant  les  années  i88i  à  1900* 

(39  janvier  1903.) 

Monsieur  le  Président, 

J  ai  l'honneur  de  vous  présenter  le  compte  rendu  de  l'Ad- 
ministration de  la  justice  civile  et  commerciale  en  France, 
en  Algérie  et  en  Tunisie ,  pendant  Tannée  1 900. 

J'ai  cru  devoir  insérer  dans  ce  rapport,  comme  dans  l'ex- 
posé que  j'ai  soumis  récemment  k  votre  haute  appréciation 
sur  l'œuvre  de  la  justice  criminelle ,  une  revue  rétrospective 
embrassant  la  pénode  des  vingt  dernières  années, 

La  législation  civile  n'a ,  pendant  ce  laps  de  temps ,  subi 
aucune  modification  touchant  aux  principes  fondamentaux 
de  notre  droit;  les  comparaisons  n'en  seront  oue  plus  faoiles. 

Tout  en  ne  comportant  pas  les  mêmes  aéveloppements 
que  ceux  de  la  justice  criminelle,  les  résultats  de  la  statis- 
tique civile,  pris  isolément,  sont  de  nature  à  faire  connaître, 
sous  toutes  ses  faces,  la  situation  actuelle  de  l'Administration 
de  la  justice  et  à  faciliter  l'étude  des  modifications  à  itotro- 
duire ,  tant  dans  l'organisation  judiciaire  que  dans  la  pro- 
cédure. % 

Rapprochés  de  ceiiains  faits  économiques  ou  sociaux ,  les 
mêmes  résultats  peuvent,  par  les  indications  qu'ils  donnent 
sur  le  nombre  et  la  nature  des  procès  relatifs  à  l'état  des  per- 
sonnes ,  à  l'organisation  de  la  fanulie ,  à  l'ordre  des  successions, 


à  la  constitution  de  la  propriété ,  aux  prêts  hypothécaires  et 
aux  difiérentes  sortes  ae  contrats,  civils  ou  commerciaux, 
ouvrir  une  source  féconde  d'études. 

L'influence  des  magistrats  sur  la  direction  des  affaires  est 
assurément  plus  restreinte  en  matière  civile  qu  en  matière 
criminelle.  Dans  les  imes ,  la  marche  des  procès  dépend , 
dans  une  certaine  mesure ,  des  parties  dont  les  intérêts  sont 
en  jeu;  dans  les  autres,  le  Mmistère  puhlic  reste  maître 
dmprimer  à  la  procédure  toute  laotivité  compatible  avec 
les  droits  de  la  défense  et  les  intérêts  de  la  société. 

Je  me  plais  à  reconnaître ,  à  ce  point  de  vue ,  que  si  i  expé- 
dition des  procès  civils  n  a  pas  toujours  été  aussi  prompte 
qu  on  pouvait  le  désirer,  de  sérieux  progrès,  dus  aux  efforts 
incessants  des  magistrats,  ont  été  réalisés  depuis  quelques 
années.  Je  suis  heureux,  dès  le  début  de  ce  rapport,  de 
signaler  non  seulement  la  célérité  avec  laquelle  la  magistra- 
ture se  prononce  sur  les  différends  qui  lui  sont  soumis ,  mais 
la  sagesse  qui  préside  à  ses  jugements;  c'est  souvent,  en 
eflet,  pour  les  mag^istrats,  une  œuvre  difficile  que  de  dis- 
cerner avec  sûreté  le  mérite  des  prétentions  des  plaideurs. 
La  déférence  avec  laquelle  leurs  décisions  sont  acceptées 
témoigne  hautement  de  la  confiance  qu'inspirent  leur  expé- 
rience et  leur  esprit  de  justice. 

FRANCE. 


PREMIERE  PARTIE. 

COUR  DE  CASSATION. 

Le  nombre  moyen  annuel  des  pourvois  soumis  à  la  Cour 
de  cassation ,  en  matière  civile  et  commerciale ,  qui  n  attei- 
gnait pas  800  en  i876-i88o,  s'est  élevé  à  i,/i6a  en  1896- 
iQOO,  après  avoir  été  de  i,o33  en  1886-1890  et  de  1,02 4  en 
1091-1095. 

L  accroissement  assez  considérable  qui  se  remarque  pen- 
dant la  dernière  période,  est  dû  exclusivement  aux  nom- 
breux recours  (2,176),  formés,  en  1896,  contre  les  décisions 
des  juges  de  paix  en  matière   électorale.    En   toute  autre 


39  janvier  1903. 


*•»•{  38  )•<« — 


matière,  le  nombre  moyen  annuel  des  pourvois  est  resté  à 
peu  de  chose  près  le  même  depuis  vingt  ans. 

C\'st,  le  plus  souvent,  contre  des  arrêts  de  la  Cour  d appel 
que  sint  dirgés  les  pourvois  relatifs  à  des  questions  civiles 
ou  covnmeniales.  Les  jugements  des  tribunaux  de  première 
instanr  e  ne  sont  guère  attaqués  par  cette  voie  que  aans  cer- 
taines inat*  ères  spéciales,  notamment  en  matière  denregis- 
tremen  t,  de  contributions  indirectes ,  de  douanes  et  d^octroi. 

De  1881  à  1900,  le  nombre  moyen  annuel  des  arrêts 
rendus  par  la  Chambre  des  requêtes  a  peu  varié  : 


PERIODES 


1881-1885 
1880-1890 
1891-1895 
1890-1900 


ARRÊTS 


DB  REJBT  y  DB  DicHBANCB 
OU 

de  non-reoevabililc. 


377  ou  55  p.  100 
agi  ou  53  p.  100 
293  ou  bh  p.  100 
3i8  ou  bà  p*  100 


d'admissiôh. 


2a6  ou  45  p.  100 
■ihà  ou  hi  p.  100 
iàS  ou  tië  p.  100 
368  ou  Â6  p.  100 


On  voit  qu  un  peu  plus  de  la  moitié  des  pourvois  soumis 
à  la  Chambre  des  requêtes  sont  rejetés;  cette  proportion 
diilere  peu  dune  année  à  Tautre;  elle  varie  seulement  en 
raison  des  matières  au  sujet  desquelles  interviennent  les 
pourvois. 

Le  nombre  moyen  annuel  des  affaires  dont  la  Chambre 
civile  a  eu  à  s'occuper  a  été  croissant  de  1881  à  1900  : 

750 de  1881  à  18«5 

874 de  1886  k  1890 

912 de  1891  à  1895 

1,244 de  1896  à  1900 

L  accroissement  qui  se  remarque  dans  la  dernière  période 
tient  uniquement,  nous  venons  de  le  signaler,  à  ce  que  la 
Chambre  civile  a  eu  à  statuer  exceptionnellement,  en  1896, 
sur  un  nombre  considérable  danaires  électorales  portées 
directement  devant  elle.  L  augmentation  correspondante  des 
arrêts  rendus  au  cours  des  mêmes  périodes  :  Saa ,  64o ,  628, 
972  ,  témoigne  par  elle-même  des  efforts  qui  ont  été  faits  en 
vue  de  diminuer  larriéré. 


^>•(    30    j»€4*- 


29  janvier  1903. 


Voici  comment  se  sont  distribues  proportionnellement ,  de 
1881  à  1900,  les  arrêts  de  rejet  et  de  cassation  prononces 
par  la  Chambre  civile  : 

NOMBRES  PROPORTIONNELS 
sua  100  arbAts 


de  rpjct.         de  cassation. 


1881-1885 5r»  p.  100 

1886-1890 53  p.  100 

1891-1895 57  p.  100 

1896-1900 6a  p.  100 


44  p-  100 

47  p.  100 

4o  p.  100 

38  p.  100 


La  proportion  des  arrêts  de  rejet,  qui  n*est  que  de 
35  p.  100  en  matière  civile,  atteint  77  p.  100  en  matière 
électorale;  cest  ce  qui  explique  Télévation  du  nombre  pro- 
portionnel des  arrêts  de  rejet  applicables  à  la  dernière 
période. 

De  1881  à  1900,  les  Chambres  réunies,  ont  rendu,  en 
chifires  réels,  3o  arrêts,  dont  10  de  rejet  et  20 de  cassation; 
il  lui  a  été  soumis,  en  outre,  56  réquisitoires. 

Pour  apprécier  dans  leur  ensemble  les  résultats  définitifs 
des  pourvois  en  cassation,  il  convient  de  défalquer  du  total 
des  arrêts  rendus  les  arrêts  dadmission  prononcée  par  la 
Chambre  des  requêtes ,  qui  font  double  emploi  avec  ceux  de 
la  Chambre  civile.  On  constate  alors  que  les  arrêts  de  cassa* 
tion  se  sont  répartis  de  la  façon  suivante ,  depuis  1 88 1  : 


^m 


PERIODES 


L 


1S81-1885 
18M-1890 
1S91-180& 
189&-190f) 


ARRÊTS  DE  CASSATION. 


NOMBRES  PROPOaTIORNBLS  SCR   lOO. 


V 

•9 
O 


i 

v 

a 

a 

o 
u 

o 
•a 


35 
3a 
3i 
3.> 


^  S 


3o 
33 

a8 

«9 


•13 

us  a 


3 
s 


a8 
3i 

27 

34 


99  janvier  igoS. 


Si  Ton  compare  le  petit  nombre  des  arrêts  de  cassation 
(qSo  en  moyenne  par  an),  au  pombre  considérable  des 
arrêts  de  Cour  d  appel  et  des  jugements  en  dernier  ressort 
rendus  par  les  tribunaux  civils  et  do  commerce  (plus  de 
i5o,ooo),  on  doit  reconnaître  que  la  législation  est  sûre- 
ment interprétée  et  sagement  appliquée. 


DEUXIEME  PARTIE. 

COURS   D'APPEL. 


Devant  les  Cours  d  appel ,  le  nombre  des  affaires  inscrites 
au  rôle  pour  la  première  fois  a  suivi,  depuis  1881,  une 
marcbe  lentement  ascendante  : 


CHIFFRES  MOYKNS 

AllHliRLS. 


1881-1885 11,696 

1885-1890 ii,3io 

1891-1805 11.663 

1896-1900 ia,6i  i 

L*accroissement  est  dun  douzième  seulement  (8  p.  loo) 
entre  le  premier  et  le  dernier  chiffre  de  cette  longue  pé- 
riode. 

Les  affaires  soumises  aux  cours  d  appel  se  composent; 
1°  d  appels  en  matière  civile;  2**  d  appels  en  matière  commer- 
ciale; â""  d  appels  de  sentences  arbitrales;  k"*  enfin,  d'aflairei 
Sortées  directement  devant  elles  et  relatives  à  lexécution 
'arrêts  antérieurement  rendus.  Les  affaires  des  deux  pre- 
mières catégories  se  divisent  en  ordinaires  et  sommaires.  De 
1876  à  1880,  on  comptait,  année  moyenne,  Sg  causes  ordi- 
naires et  4i  causes  sommaires  sur  100;  de  1806  à  1900,  le 
nombre  proportionnel  des  premières  a  été  de  53  et  celui  des 
secondes  de  47  sur  100.  On  ne  compte  plus,  en  moyenne, 
que  5  appels  de  sentences  arbitrales  par  an.  Quant  aux  con- 
testations sur  l'exécution  des  arrêts  des  Cours  d  appel,  leur 
nombre  moyen  annuel  a  peu  varié  (ao4  à  282 ). 

Chaque  année,  les  Cours  d  appel  terminent  un  nombre  d(^ 


(kl  )m%  99 janvier  1903. 

causes  S  peu  près  égal  à  celui  des  affaires  nouvelles  qui  leur 
sc)nt  soumises. 


CHIFFRES  MOYENS 

ARROIL*. 

AfiUret  Affaires 

terminées,  nouvelles. 

1881-1885 1 1,365  1 1,596 

1886-1800 11393  ii,3io 

1801-1895 u,3i7  11,663 

1896-1900 13,7121  ïîi,6ii 

Totaux...        47,287  47,180 


Hua  des  trois  quarts  (76  p.  100)  des  affaires  se  terminent 
devant  les  Cours  d*appel  par  des  arrêts  contradictoires  ;  un 

Ku  plus  d*un  vingtième  (6  p.  100)  par  dés  arrêts  par  dé- 
it;  enfin,  moins  d'un  cinquième  (10  p.  100)  par  radiation 
k  la  suite  de  trqinsaction  ou  de  désistement.  Ces  proportions 
varient  très  peu  d une  année  à  lautre. 

La  moyenne  proportionnelle  du  reliquat  de  fin  d*année 
(43  p.  100),  est  légèrement  supérieure,  en  1896-1900,  à 
celle  des  périodes  immédiatement  antérieures  (Âi  p.  100  en 
1891-1890  et  3q  p.  100  en  1886-1890).  La  cause  de  cette 
augmentation  tient  en  grande  partie  à  Taccroissement  pro- 
gressif du  nombre  des  affaires  nouvelles  soumises  à  la  juri- 
diction d*appel.  Il  semble  néanmoins  qu*il  eût  été  possible , 
par  des  efforts  plus  soutenus ,  de  prévenir  cet  état  de  choses , 
d'autant  plus  regrettable  que  le  nombre  des  causes  réellement 
arriérées ,  c'est-à-dire  comptant  plus  do  trois  mois  d'inscrip- 
tion, B*e«t  succeisivement  élevé,  pendant  la  mâme  période 
de/lt&ao  à  6,097  i6k  p.  100).  Une  plus  grande  célérité  dans 
rexpédition  des  affaires  aurait  pour  eifet,  non  seulement  de 
consacrer  plus  vite  des  droits  légitimes  et  des  intérêts  en 
en  louffinanœ^  mais  de  prévenir  les  appels  téméraires,  dont 
Totiique  but  est  de  gagner  du  temps. 

Dans  le  tableau  suivant,  les  affaires  terminées  et  les  affaifes 
restant  à  juger  sont  réparties,  en  chiffres  proportionnels  sur 
100,  d'après  leur  date  respective  d 'inscription  au  rôle» 


39  janvier  1905. 


(42) 


■■ 


AFFAIRES  INSCRITES. 


Depuis  S  mois  et  moins 

Depaia  plas  de  3  mois  Jusqu^à  6 . . . 
Depuis  plus  de  6  mois  jusqu*à  ii . . 

Depuis  plus  de  1  an  Jusqu'à  2 

Depuis  plua  de  a 


NOMBRES  PR0PORTI0NNEI.S  SUR  100. 


I    • 

00  OO 


a8 
ai 
a3 
18 
10 


AFFAIRES 

tenninées. 


^ 


00  00 


36 

ao 
aa 
^3 

9 


00  00 


aS 

ai 
aS 
a4. 
5 


00  c» 


a3 

ïî 

a6 

10 


AFFAIM» 

restant  à  Juger. 


00  00 

00  00 


39 

U 
a& 

18 
h 


000» 
00  00 


hi 
i3 
a6 
16 
A 


o»  a> 

00  00 


43 


à 


o 
o 

OO  Ok 


36 
i5 

'g 


Le  nombre  des  arrêts  préparatoires  et  interlocutoires  est 
toujours  peu  élevé  devant  les  Cours:  on  ne  compte  guèi^, 
en  effet,  année  moyenne,  qu'un  avant-faire-droit  pour  vingt 
causes  terminées. 

Si  Ton  considère  les  résultats  des  appels  dans  leurs 
rapports  avec  les  matières  au  sujet  desquelles  les  arrêts  sont 
intervenus,  on  constate  que  les  Cours  confirment  environ 
69  jugements  sur  100,  aussi  bien  en  matière  civile  qu*en 
matière  commerciale;  mais,  tandis  que  cette  proportion 
atteint  près  de  7 1  p.  1 00  en  ce  qui  concerne  les  décisions  des 
tribunaux  consulaires ,  elle  n'est  que  de  65  p.  1 00  à  Tégard 
des  jugements  rendus  par  les  tribunaux  civils  jugeant  com- 
mercialement. 

Les  différences  sont  beaucoup  plus  sensibles,  ainsi  qu'il 
résulte  du  tableau  suivant  (voir  page  43),  quand  on  compare 
à  ce  point  de  vue  les  diverses  Cours  d  appel  : 

Adoptions.  —  Le  nombre  moyen  annuel  des  adoptions  sur 
lesquelles  les  Cours  se  prononcent  définitivement  est  toujours 
très  peu  élevé  :  116  de  1881  à  i885;  101  de  1886  à  1890; 
loSde  1891  à  i8û5  et  77  de  1896  à' 1900.  Ces  dernières 
intéressaient  Sk  aaoptés  [ôy  hommes  et  k'j  femmes),  dont 
SQ  étaient  des  enfants  naturels  des  adoptants,  qui  en  avaient 
reconnu  8. 

Plus  de  la  moitié  des  adoptants  étaient  propriétaires  ou 
rentiers. 


-w    43  )•« — 


39  janvier  1905. 


ARRÊTS    INFIRMATIFS. 

NOimBS  pnOPORTrOIlNBl.Sf  SUR   100  ARRÊTS, 

de  confirmation  et  dHnflnnatlon. 


COURS  D'APPEL. 


îr::::::::::::::::::::::::::::: 

imieiis 

Àngen 

Bastk 

Bennçon 

BordeRttx 

BoQX^g^ei « 

Caen 

Ghambéry 

Dijon 

Douai 

GreDoble 

I  Jinoj^ 

LyoD 

Montpcjlicr. 

?î«ncy 

\tiiies 

f)rleans 

Parîi 

Pao 

Poilien 

Rennes  

Riom 

Rouen  

Toolovae 

MOYKNNB  GB^ÉIrALK 


1881- 
1885. 


33 

a6 

ài 
&6 
ào 

12 

37 
ho 

36 

38 

3» 

3a 

a 


a 
36 

ad 

5i 
a5 
48 
35 
3^ 
38 
3i 

32 

3î 


1886- 

1801- 

1800. 

1895. 

•^7 

34 

iH 

3<) 

II 

3o 

3i 

39 

5o 

39 

4a 

27 

aa 

29 

36 

•'7 

36 

37 

43 

ào 

46 

39 

33 

36 

41 

40 

4a 

33 

3i 

a8 

«7 

V 

27 

3a 

a4 

il 

Sa 

a4 

ào 

45 

34 

35 

a6 

3i 

33 

44 

3i 

33 

33 

38 

3i 

3i 

189f>- 
1900. 


33 

27 
5 


? 


a 

36 

36 

ai 

40 

«9 

4i 
46 
3a 
34 
35 
33 
36 
33 
aS 
44 
a6 

3! 

«9 
43 

33 

3i 

3i 


TROISIEME  PARTIE. 


TRIBUNAI7X  CIVILS. 


Affaires  du  rôle,  —  Les  tribunaux  de  première  instance 
ont  inscrit  à  leur  rôle  i,633  causes  civiles  de  plus,  annéo 
moyenne,  en  1896-1900,  que  pendant  la  période  précédente 
(i 34,961  au  lieu  de  1 33,5*28 ).  Le  chiffre  moyen  annuel  dn 
ces  affaires  avait  été  de  i&3,453  en  1886-1890  et  de  138,027 
en  1881-1885. 

Les  différences  d  une  période  à  Vautre  sont ,  en  somme , 
peu  importantes.  Le  rapport  des  procès  civils  à  la  population 
qui,  de  1821  à  1880,  n avait  jamais  été  inférieur  à  3i  sur 
10,000  habitants,  ni  supérieur  à  38,  se  chiffre  par  36  sur 


10,000  habitants  en  i88i-i885,  37  dé  1886  à  1890,  et  34 
de  1891  à  1900. 

Après  avoir  diminué  sensiblement  de  1886  à  1896,  ie 
nombre  des  afiaires  insorites  au  rôle  tend  à  redevenir  ce  qu'il 
était  il  Y  a  vingt  ans.  Aucune  conclusion  ne  saurait  être  tirée 
des  variations,  d ailleurs  légères,  qui  se  produbent  k  cet 
égard  d  une  année  à  Tautre.  Les  causes  de  ces  fluctuations 
sont,  en  effet,  de  diverses  natures  et  échappent  à  lobserva- 
tion.  Il  est  incontestable,  cependant,  quaux  époques  de  crise 
un  ralentissement  se  produit  dans  le  mouvement  commercial 
et  transactionnel  qui  donne  lieu  aux  réclamations  judiciaires. 
Dun  autre  côté,  la  fixation  à  peu  près  définitive  de  la  juris- 
prudence sur  la  plupait  des  questions  autrefois  discutées, 
seconde  puissamment  les  intentions  conciliantes  des  avoués 
et  des  avocats  et  facilite  de  plus  en  plus  Texécution  aoiiable 
des  obligations  contractées. 

A  ces  causes  générales  de  la  réduction  des  affaires  civiles, 
il  faut  ajouter  la  dépopulation  des  campagnes  et  leur  appau- 
vrissement causé  par  la  dépréciation  progressive  de  la  pro- 
f^riété  rurale ,  Texagération  des  frais  et  la  multiplicité  des 
ormes  de  la  procédure.  Une  autre  cause  non  moins  certaine 
de  diminution  parait  devoir  être  attribuée  au  développement 
considérable  quont  pris,  de  jour  en  jour,  les  négociations 
des  valeurs  mobilières ,  dont  la  transmission  s  opère  simple- 
ment  et  le  plus  souvent  sans  contestation  possible. 

L*augmentation ,  quoique  légère,  du  nombre  des  afiaires 

f>ortées  devant  les  tribunaux  civils  et  commerciaux  pendant 
es  cinq  dernières  années,  peut  donc  avoir  une  signification 
très  importante.  Elle  dénoterait,  selon  toutes  probabilités, 
une  tendance  à  la  reprise  des  affaires  et  au  réveil  de  l'activité 
agricole  et  industrielle,  correspondant  à  un  développement 
des  transactions  civiles  et  commerciales.  Peut^tre  aussi  fau^il 
y  voir  un  des  effets  de  la  loi  de  finances  de  189a,  qui  a 
modifié  la  législation  fiscale  en  fait  de  procédures ,  d*aotes 
judiciaires  et  de  jugements  et  abaissé  très  sensiblement  ie 
montant  des  frais  de  justice. 

De  1881  à  1890,  les  affaires  ordinaires  ne  formaient  quun 
peu  plus  de  la  moitié  du  total  (55  p.  100);  de  1891  à  1900, 
cette  proportion  s*est  élevée  d  abord  à  58  p.  100,  puis  à 
60  p.  1 00.  Si  1  attention  se  porte ,  à  cet  égard,  sur  les  diffé* 


.(  45  )^^^ 


t9  janvier  igoS. 


rents  tribunaux,  on  remarque  de  notables  écarts,  qu'explique 
dans  une  certaine  mesure,  Tëlasticité  des  termes  de  lar* 
ticle  kolx  du  Gode  de  procédure  civile,  mais  qui  dénotent, 
de  ]a  part  de  certains  a  entre  eux,  une  tendance  è  admettre 
trop  facilement  la  procédure  ordinaire,  dans  le  cas  où  une 
marche  plus  rapide  et  moins  ooûteuâe  devrait  être  imposée 
aux  officiers  ministériels  dans  Tintérét  des  parties. 

Le  nombre  des  jugements  définitifs,  contradictoires  ou  par 
défaut ,  a  subi  les  mêmes  variations ,  d une  période  à  lautre , 
que  celui  des  affaires  inscrites  pour  la  première  fois  et  le 
chîfire  proportionnel  de  ces  affaires  est  resté  presque  iden* 
tique  :  ^9  jugements  contradictoires  et  96  jugements  par 
défaut  sur  100  affaires  terminées. 

L'indication  du  nombre  des  jugements  contradictoires 
permet  de  mesurer  le  degré  d  activité  des  magistrats  qui  ont 
assisté  aux  débats  f  qui  les  ont  présidés  et  ont  concouru  à  la 
rédaction  de  ces  clécisions.  Mais,  pour  apprécier  dans  son 
ensemble  la  somme  de  travail  imposée  à  la  juridiction  civile 
de  première  instance,  il  convient  de  rapprocher  du  chiffre 
des  litiges  ainsi  terminés ,  celui  des  affaires  réglées  sans  jugo« 
ment,  c*est-à*dire  abandonnées  et  rayées  du  rôle  à  la  suite 
de  transaction  ou  de  désistement;  parmi  ces  dernières,  on 
remarque  surtout  des  demandes  en  partage  et  des  procédures 
de  saisie-arrét.  Leur  nombre  na  pas  subi,  depuis  vingt  ans, 
des  différences  bien  appréciables,  mais  il  n  en  a  toujours  pas 
moins  fourni ,  à  lui  seul ,  le  quart  environ  du  total  des  affaires 
terminées: 


PERIODES. 


1S81-1S89 
1880-18yO 
lft91^895 
IMft^OOO 


NOBfBRES  PROPORTIOlflCHLS 

»'JR   100  DBfl   APrAIRtS   TBimilll^U 


par  dm  JugvmenU 


coatradicioiret. 

A» 
A7 
^{) 
4î» 


par  défaut. 
»7 


par  désistement 
ou  transaction. 


16 
•i4 


De  la  diminution  proportionnelle  et  réelle  du  nombre  des 
jugements  par  défaut  (45,468  en  1886-1890  et  37,619  en 


39  janvier  1903. 


-^»^(  46  ). 


1896-1900],  on  peut  induire  que  les  poursuites  destinées 
uniquement  à  constater  Tinsolvabilité  dun  débiteur  dé- 
croissent; on  sait,  en  effet,  que  les  billets  impayés  donnent 
lieu  au  plus  grand  nombre  des  jugements  de  cette  nature. 

Rapproché  des  chiffres  des  périodes  antérieures ,  le  nombre 
moyen  proportionnel  des  causes  qui  sont  restées  indécises  à 
la  nn  de  chaque  année  de  la  dernière  période  quinquennale 
na  pas  sensiblement  diminué.  De  1881  à  1900,  il  a  formé, 
année  moyenne,  un  peu  plus  du  cinquième  de  la  totalité  des 
affaires  à  juger,  anciennes  ou  nouvelles  :  a  si  p.  100  pour  les 
deux  premières  périodes  et  a  1  p.  1 00  pour  les  deux  autres. 
Il  convient  d'observer,  à  cet  égard,  que  plus  du  tiers  des 
causes  qui  sont  ainsi  léguées  chaque  année  à  la  suivante, 
sont  des  affaires  en  cours  d'instruction  ayant  déjà  fait  l'objet 
de  jugements  préparatoires  ou  interlocutoires.  Le  tableau 
suivant  fait  connaître  dans  quelle  mesure  les  tribunaux  se 
sont  efforcés  de  réduire  leur  arriéré  : 


PÉRIODES. 

AFFAIRES    DU    ROLE                                  1 

TERMINÉES  DANS  LES  TROIS  MOIS 

de  lear  ioscriptioD. 

RÉPUTÉES   ARRTÉRÉIS 

du  décret  du  3o  mars  1 808. 

1881-1885 

1886-1890 

1891-1895 

1896-1900 

6r>  ) 

66    r  sur  100  afTaircs 
54    (       terminées. 
Sa    ) 

66    ) 

58    r  sur  100  afiaircs 
58    1  restant  à  jagper. 
54    ) 

On  peut  iuger  par  ces  chiffres  de  la  lenteur  apportée  nu 
règlement  aes  procédures.  En  matière  civile,  ce  sont,  il  est 
vrai,  les  parties,  aussi  bien  que  les  magistrats,  qui  dirigent 
l'action  de  la  justice.  Les  retards  proviennent  souvent,  en 
effet,  d'exceptions  dilatoires  soulevées  par  les  plaideurs  eux- 
mêmes ,  ou  du  défaut  de  consignation  de  la  provision  indis- 
pensable à  l'avoué  pour  mettre  fin  à  la  procédure.  Mais  des 
résultats  plus  satisfaisants  pourraient,  sans  aucun  doute, 
être  obtenus  par  de  fréquents  appels  des  causes  ou  par  des 
injonctions  officielles  ou  officieuses  stimulant  le  zèle  «profes- 
sionnel des  avoués ,  des  notaires ,  des  experts  et  des  liqui- 
dateurs. 


"*>(  47  /K-i—  ag janvier  1903. 

Affaires  non  inscrites  au  rôle,  —  Ces  atlaires  qui,  peu  com- 
pliquces  d  ordinaire ,  n*étant  le  plus  souvent  que  la  simple 
exécution  d'une  mesure  tutéiaire  prescrite  par  la  loi  :  rectifi- 
cation d  acte  de  l'état  civil ,  homologation  d'acte  de  notoriété , 
autorisation  de  femme  mariée,  etc.,  méritent,  néanmoins, 
une  sérieuse  attention;  car  plusieurs  d'entre  elles,  notam- 
ment les  incidents  de  ventes  judiciaires,  les  contredits  dans 
ics  procédures  d'ordre  et  de  contribution  exigent,  de  la  part 
des  magistrats  chargés  de  les  résoudre,  une  connaissance 
approfondie  des  matières  les  plus  délicates  de  la  procédure 
et  du  régime  des  privilèges  et  des  hypothèques. 

Pendant  la  période  i88i-i885,  le  nombre  moyen  annuel 
des  jugements  sur  requête  ou  sur  rapport,  avait  été  de 
6o,!iîi7;  il  s'est  élevé  à  70,^86  en  1886-1890,  pour  redes- 
cendre ensuite  à  63,9^4  et  à  58,397  ^^  cours  des  deux 
périodes  quinquennales  suivantes. 

Plus  des  trois  quarts  de  ces  jugements  sont  prononcés  en 
audience  publique,  un  quart  seulement  en  chambre  du 
conseil. 

Dans  l'extrême  majorité  des  cas  (96  sur  100),  les  demandes 
sofat  favorablement  accueillies. 

Intervention  du  Ministère  public.  —  Le  Code  de  procédure 
civile  et  plusieurs  lois  spéciales  ont  imposé  au  Ministère 
public  l'obligation  d'intervenir  d'office  dans  toutes  les  causes 
qui  intéressent  plus  particulièrement  l'ordre  public,  l'État, 
les  communes,  les  mineurs,  les  absents,  et  lui  ont  laissé  la 
faculté  de  prendre  communication  des  pièces  et  de  conclure 
dans  toutes  les  affaires  où  il  juge  son  intervention  utile. 

Les  Procureurs  de  la  République  ou  leurs  substituts  ont, 
à  ce  titre ,  donné  des  conclusions  dans  la  moitié  environ  des 
procès  civils  jugés;  cette  proportion  est  restée  la  même 
depuis  1 88 1 .  Leur  intervention  était  exigée  par  f article  83 
du  Code'de  procédure  civile  dans  les  deux  tiers  des  cas  et 
facultative  dans  un  tiers  seulement.  Ces  cliifFres  témoignent 
d'ime  participation  très  sérieuse  des  membres  du  Ministère 
public  à  la  justice  que  rendent  les  tribunaux.  On  ne  saurait 
trop  insister  auprès  de  ces  magistrats  sur  l'utilité  de  fré- 
quentes conclusions  civiles.  En  intervenant,  notamment, 
chaque  fois  que  le  débat  soulève  des  difficultés  de  droit,  ils 


ag  janvier  tgod.  — ♦*•(  (l8  )•*♦— 

facilitent  ia  solution  des  procès ,  car  ib  mettent  sous  les  yeux 
des  juges  les  résultats  d'un  examen  absolument  impersonnel 
et  d  un  travail  purement  théorique. 

Avant-faire-droit  —  Le  nombre  des  jugements  prépara* 
toires  ou  interlocutoires  que  les  tribunaux  prononcent  pour 
s'éclairer  sur  les  prétentions  des  parties  n  a  pas  suivi  exacte- 
ment celui  des  affaires  du  rôle;  ces  jugements  ont  été  plus 
fréquents  de  1896  à  1900  qu'ils  ne  lavaient  été  antérieure- 
ment. En  voici,  d'ailleurs,  par  périodes  quinquennales,  le 
chiffre  moyen  annud  et  leur  rapport  avec  le  nombre  des 
affaires  terminées  : 

De  188  J  à  1885  * . .  29,661,  soit  ao  p.  100  des  affaires  tenninées. 

De  1886  à  1890. . .  ag.Sod,  soit  19  p.  100  des  affairei  teraiinées. 

De  1891  À  1895 . . .  39,498,  soit  20  p.  100  des  affaires  terminées. 

De  1896  &  1900. . .  3i,4ai.  soit  93  p.  100  des  affaires  terminées. 

La  constatation  de  ces  chiffres  a  son  importance ,  car  elle 

5 eut  éveiller  l'attention  des  magistrats  sur  l'utilité  de  diminuer, 
ans  la  mesure  du  possible,  le  nombre  de  ces  mesures  d'in- 
struction, dont  l'exécution  a  pour  principaux  inconvénients 
d'augmenter  sensiblement  les  frais  de  la  procédure  et  d'en 
retarder  la  solution.  Il  en  est  un  certain  nombre,  il  est  vrai, 
les  jonctions  de  défaut,  notamment,  qu'il  n'est  pas  loisible 
aux  tribunaux  dé  rejeter;  d'autres,  comme  la  comparution 
personnelle  des  parties,  qui  n'occasionnent  aucune  dépense, 
tout  en  fieicilitant  quelquefois  la  solution  du  procès.  Mais, 
pour  beaucoup  d'entre  eux ,  principalement  les  enquêtes  par 
écrit ,  les  rapports  d*experts  et  les  interrogatoires  sur  faits  et 
articles,  la  nécessité  a  y  recourir  peut  être  plus  apparent(? 
que  réelle  et  la  facilité  avec  laquelle  sont  accordées  ces 
mesures  préparatoires  peut  prêter  aux  plus  justes  critiqiies. 

Parmi  les  moyens  d  instruction  ordonnés,  chaque  année, 
par  les  triburaux,  les  plus  fréquents  sont  les  expertises  (un 
quart  du  total),  et  les  enquêtes  par  écrit  (Sy  p.  100). 
Viennent  ensuite  les  enquêtes  sommaires  et  la  comparution 
personnelle  des  parties. 

Le  nombre  des  jugements  préparatoires  a  augmenté  avec 
l'accroissement  des  demandes  en  divorce ,  pour  lesquelles  les 
enquêtes  sont  souvent  indispensables.  Par  contre ,  la  mise  en 


-—•■••(  49  )■•*■  ■  39  janvier  igo3. 

vigueur  de  la  loi  du  9  avril  1808  sur  les  accidents  du  travail 
aura  certainement  pour  effet  de  diminuer  le  nombre  de  ces 
dernières,  car,  en  cette  matière,  les  mesures  d'instruction 
doivent  seffectuer  préalablement  i  Tintroduction  de  Tin* 
stance. 

Ordonnances  de$  présidents.  -^  Ne  signaler  que  les  travaux 
d'audience  serait  donner  une  idée  incomplète  du  labeur 
des  magistrats;  il  y  a,  en  effet,  en  dehors  de  Taudience,  des 
travaux  importants  dont  il  convient  de  tenir  compte.  Telles 
sont  les  ordonnances  de  référé  ou  sur  requAte ,  les  taxes  de 
frais,  etc. 

Le  nombre  des  ordonnances  rendues ,  de  ce  chef,  par  les 
présidents  des  tribunaux  oivib  ou  leurs  délégués  n  a  pas  cessé 
de  s'accrottre.  De  1881  k  i885,  on  ne  comptait,  année 
moyenne,  que  ^^^1,^1x3  ordonnances;  ce  chiffre  s  est  élevé  à 
331,698  en  1896-1900.  Parmi  ces  ordonnances;  les  deux 
cinquièmes  ont  eu  pour  objet  des  taxes  de  frais  sur  des  mé^ 
moires  présentés  par  les  avoués ,  les  huissiers  et  les  notaires. 

Il  est  intéressant  de  signaler  la  progression  constante  du 
nomlnre  des  assignations  a  bref  dâai.  En  se  prêtant,  en  effet, 
trop  facilement  à  Tabréviation  du  délai  légal  de  lassianation , 
lei  présidents  des  tribunaux  risquent  de  porter  préjudice  aux 
intérêts  de  la  justice,  en  enlevant  à  Tépreuve  de  la  concilia- 
tion des  affaires  qui, soumises  aux  juges  de  paix,  auraient  pu 
être  airangées  par  ces  magistrats.  Or,  le  chifiRre  de  ces 
mesures  d*urgenoe  s  est  élevé,  en  vingt  ans,  de  32,879  à 
io,9i5.  A  ne  considérer  que  le  rapport  des  assignations  à 
breir  délai  au  chiffre  total  des  ordonnances ,  cette  augmenta- 
tion ne  présenterait  par  elle-même  rien  d anormal;  mais  si 
Ion  pouvait  connaitre,  d^une  part,  le  nombre  des  affaires 
ainsi  engagées  qui  se  sont  terminées  sans  jugement,  cest-^- 
dire  qui  ont  été  rayées  par  suite  d  arrangement  en  dehors  de 
i  audience,  et,  d  autre  part,  le  nombre  de  celles  qui,  arran- 
gées ou  plaidées,  sont  restées,  à  la  suite  de  remises  succès- 
dves ,  inscrites  au  rôle  pendant  un  long  délai ,  il  serait  facile 
de  se  convaincre  que  vurgence  et  la  nécessité  d  éluder  les 
prescriptions  de  la  loi  sur  le  préliminaire  de  conciliation  ne 
simposaient  pas  toujours. 

De  1881  à  1900,  le  nombre  des  ordonnances  en  référé  a 


39  Janvier  icjo3.  -—+>•(  50  )•€-•• — 

légèrement  augmenté  (3a, 464.  année  inovenne,  de  i88i  à 
i885  et  36,328  en  1806-1900).  Indépenaamment  des  me- 
sures d'instruction  qu  elie  procure  à  moindres  frais  pour  ies 
plaideurs,  cette  procédure  a  le  grand  avantage  de  provoquer 
une  solution  provisoire,  sans  doute,  mais  immédiate,  cl 
constitue  dans  tous  les  cas  un  excellent  terrain  de  concilia- 
tion. Elle  obtient  une  faveur  de  plus  en  plus  erande  devant 
le  tribunal  de  la  Seine,  qui  participe  pour  puis  d'un  tiers 
dans  l'augmentation  générale  (16,017  en  1881  et  2a, 284 
en  1900). 

Parmi  les  ordonnances  rendues  par  les  présidents  des  tri- 
bunaux civils,  les  plus  importantes  peut-être  par  leur  objet, 
sont  celles  qui,  venant  en  aide  à  l'autorité  paternelle,  or- 
donnent l'arrestation  et  la  détention  des  mineurs  par  voie  de 
correction  paternelle.  Il  a  été  ordonné  720  arrestations,  en 
1900,  savoir:  456  de  garçons  et  264  de  filles.  Le  nombre 
des  garçons  arrêtés  par  voie  de  correction  paternelle  avait  été 
de  710,  en  1881,  et  celui  des  filles  de  4o2.  La  diminution 
qui  s'est  produite  à  cet  égard  témoignerait  d'une  amélioration 
progressive  delà  moralité  générale  des  enfants,  si  l'on  n'était 
malheureusement  obligé  d'en  attribuer  la  cause  au  peu  de 
confiance  qu'ont  les  parents  dans  l'efficacité  du  mode  actuel 
de  détention  correctionnelle. 

Nature  des  chaires  civiles.  —  Il  est  très  di£Scile,  par  suite 
des  questions  nombreuses  et  variées  qui  sont  le  plus  souvent 
agitées  dans  un  procès,  de  bien  déterminer  la  nature  des 
actions  civiles  et  d'en  présenter  une  nomenclature  complète- 
ment exacte.  Il  y  a  lieu  de  reconnaître,  cependant,  qu'à 
l'aide  des  registres  prescrits  par  la  circulaire  du  i*'  juillet 
i846,  strictement  observée  dans  les  greffes,  les  magistrats 
sont  parvenus  à  introduire,  dans  cette  partie  du  compte 
général,  toute  l'uniformité  et  l'exactitude  désirables.  L'état 
suivant  distribue  entre  les  diverses  parties  des  Codes  civil,  do 
commerce  et  de  procédure  civile,  les  causes  jugées  contra- 
dictoirement  par  les  tribunaux  de  première  instance  pendant 
chacune  des  deux  années  extrêmes  de  la  période  que  nous 
examinons,  et  pendant  l'année  intermédiaire  1888,  qui  est 
la  dernière ,  avant  1 900 ,  pour  laquelle  il  ait  été  publié  une 
statistique  de  ce  genre. 


•~*t^    51    )•€+ 


39  janvier  1903. 


o 

s 


"<  }    fl 


€0 


00 


oo 


«o 


O 


S 


•^ 

£i 

s    , 

iî? 

00 

«0 

00 

Oit* 

(S  8 

«^ 

•  10 

10   ■   —  e« 

te  M 

« 

**> 

M 

JS     9t 

« 

!>• 

1^ 

m* 

oo 

r* 

f< 

«*5 

C) 

00 

M 

* 

» 

m      a» 

^ 

» 

^ 

3 

tgt 

•4 

•0 

X 
t^ 

% 

«.« 

oc 

«D 

0 

0 

9 

p4 

^8"^ 

• 

!l 


K 
■< 
O 


O 
9 


«a  m 
'     a 


£ 

5? 

n 

<« 

» 

« 

•«» 

« 

U3 


OC 
4? 


«t  * 

00 

*8 

«3 

*« 

•4 

•et 

«O 


8^ 

•h 


n 
o  , 


•     ^ 

>9       n      (O 

«          Cl          -« 
»A        «O        «0 

fifO 

"1 

•M 

* 

■  •« 

C4 

s? 

0 

CI 

•".8.S-J' 

J» 

«a 

S. 


H 
B 

S 


«0 


11^ 

iC  fi    h 
S 

a 


*8 

et 


•>> 

<o 

r* 

r* 

m» 

fO 

» 

•k 

lO 

e^ 

« 

O    • 
c« 


Ci 


%- 

•4 

« 

«0 

r» 

n 

::? 

«0  r^ 

^r 

^ 

• 

•* 

<o 

4A 


•5  ^ 

9)      O)     0> 

»        »        * 

(A  Ci       ^  -4          e< 
<0  lA          <o        r» 
Ci  0           <o         oa 

-3 

*^.8^| 

in 
n 

lO 

e  "2 

l>»      tO       •* 

S 

«4 

p4 

s* 

j,» 

l 

« 

s 
o 

e 

•s 

I 

a 


4 

H 
O 


E 


os 
u 


«4  n 

M 


BHH 


> 

s  J 

PS» 

0  C  6  O  ô 

S  mil 

n  co 

M 
> 


AtHfEB  1903. 


5 


29  janvier  igoô,  '>■(  52  )« 

Par  rapport  au  total  général ,  ces  mêmes  affaires  se  distri- 
buent proportionnellement  de  la  façon  suivante  : 

NOMBRES  PRDPORTIOIINELS 

son   lOO  APrAtRES 

Jogéea  conlradictoiridlciitt 
ISSl.       1S8S.       1900. 

Code  civil 67  64       71 

Code  de  procédure  civile ag  33        a6 

Gode  de  commerce,  forestier  et  nda- 

tières  direnes 4  3-3 

Les  indications  qui  précèdent  font  connaître  comment  les 
affaires  civiles  et  commerciales  se  classent  entre  les  diverses 
parties  de  la  législation  et  dans  quelle  proportion  la  même 
nature  de  litiges  se  reproduit  chaque  année.  Cette  distribua 
tion  des  procès  s  opère,  comme  on  le  voit«  assez  régulière- 
ment; le  seul  écart  à  signaler  est  celui  qui  affecte  le  chiffre 
des  affaires  du  rôle  jugées  par  application  des  dispositions  du 
Code  civil  relatives  aux  personnes.  Le  rétablissement  du 
divorce  et  la  fréquence  des  instances  en  cette  matière  e^li- 
quent  pleinement  la  progression  qui  se  remarque  de  1 80 1  à 
1888  et  de  1888  à  looc. 

Parmi  les  affaires  dont  il  vient  detre  question,  il  en  est  qui 
intéressent  plus  particulièrement  Tordre  public,  telles  que 
les  demandes  en  séparation  de  biens  et  en  pension  aiimen^ 
taire,  les  interdictions,  les  nominations  de  conseil  judiciaire, 
les  actions  en  désaveu  de  paternité.  Ce^  affaires  sont  com- 
prises dans  les  chiffres  qui  précèdent ,  mais  il  n  est  pas  sans 
intérêt  de  les  dégager  de  cet  ensemble  et  de  faire  connaître  le 
nombre  des  instances  de  cette  nature  qui  ont  été  introduites 
au  cours  des  trois  années  dont  nous  nous  occupons  : 

1881.        1888.        1900. 

Sépamtloti  de  biens 5,486  6377  ^«7^4 

Pension  alimentaire. .  » t,73i  d,ioi  a,6ô4 

Interdiction 77a  639  686 

Nomination  de  conseil  judiciaire 460  ago  58a 

Dësaven  de  paternité. 68  lai  5i 

Divorces  et  séparations  de  corps,  —  La  loi  du  27  juillet 
1 88^  a  reçu  une  application  de  plus  en  plus  fréquente.  Du 


+^(  53  ) 


S9  janvier  ifo5. 

27  juillet  i88â  au  3i  décembre  1900,  les  tribunaux  ont  eu 
à  connaître ,  eh  chiffires  f  éels ,  de  1  i6,qo3  deiiiaUdèâ  en  divorce 
dont  les  résultats  se  trouvent  indiques  ci-dessous  ; . 


ÉM 


m 


PERIODE. 


19M-1900 


NOMBRE 

DBS  DKIf  AIIDB8 

en  divorce  . 
portées  devant 

triimn«ns. 


ia6«9o5 


ÀPrimES  PORTEES  DEViin-  LES  TRIBUNAUX 


OIVOfeCBS 

non  précédés 

de  séparauon  de  corps. 

Demandes 


È 
1 

S 


j>e,6o7 


mmm^mm 


8,763 


I 

fl 

c 

■i 
I 


7*541 


omnaitOMa 

de  séparations 

de  corps  en  divorces. 

Demandes 


i3,i99 


I 


739 


m 


a 

1 

•3 


iSh 


Par  rapport  au  nombre  des  mariages  célébrés,,  celui  des 
divorces  a  été  de  27  sur  1,000  de  1806  à  1900;  cette  pro> 
portion  avait  été  de  i4  sur  1,000  en  io85  et  en  1886,  de  20 
sur  1,000  en  1887  et  1888,  et  de  q  3  sur  1,000  en  1889  et 
1890.  Voici  comment  se  fait,  à  cet  égard,  par  départements, 
la  répartition  proportionnelle  des  divorces  prononcés  : 

NOMBKK  DES  DlVORCBS  PAOMORCÉS   POtJK    l,OO0   MARUGfiS 

céLAsB^S   DE    1896    X    1900.  • 


Seine 

Rhône* 

Eure 

Somme 

Gironde .  • 

ÂisD« * 

Var 

Mne-Inférienre. 

Seine-et-ûise 

Marne 

Bonches-du-Rhône .  ^ . . 

Ardennes 

Oise 

Vaticluse. 

Calvados 

Seine-et-Mame 


l 


3 
a 

49 
44 

43 

4a 

41 

40 

4o 

3 

3 

36 

35 

3a 

^9 
«9 


Charente-Inférieure. . . . 

Alpes-Maritimes 

Liot*^-Garonne 

Hérault 

Haate-Gàronne 

Sarthe 

Isère 

Yonae  • 

Côte-d'Or 

Eure-et-Loir 

Pas-de-Calais 

Meuse  .«^••». •*. 

Vosges 
Charente 
Drôme . . 
Loire.... 


l 


»  •  •  ■ 


•  •  ♦ 


a 

>7 

a? 
a7 

a 
a5 

24 

a/i 
aa 
aa 
aa 
ai 
ai 
ai 


5. 


ag  janvier  igo3.  -^ 

Mearihe^t-Moselie .... 

Gard 

Indre-et-Loîre 

Doubs 

Nord 

Gers 

Orne 

Jura 

Hante-Saône 

Pyrénées-Orientales . . . 

Loiret 

Tam-et-Garonne 

Maine-et-Loire 

Ande 

Loire-Inférieore 

Basses-Alpes 

Saône-et-Loire 

AÎD 

Nièvre  

Manche 

Hante-Savoie 

Hante-Marne 

Puy-de-Dôme 

Corse " 

Dordogne 

Indre  • 

Gorrèze 


+••(  54  )»s^— 


ai 
ai 
ai 
ao 
ao 

ï9 

19 

18 

18 
18 
18 
18 

17 
»7 

;i 

lÔ 

14 
14 

i3 
i3 
i3 
i3 
la 
11 
11 
11 


Loir-et-Cher 11 

Lot 10 

Haute-Vienne %  . .  10 

Deux-Sèvres 10 

Vienne 10 

Allier. 10 

Tarn 10 

Ille-et- Vilaine 9 

Mayenne 9 

Cantal 9 

Cher tt 

Hautes-Pyrénées 8 

Morbihan 8 

Savoie 7 

Hautes-Alpes 7 

Creuse 6 

Ardéche 6 

Landes 6 

Basses-Pyrénées 6 

Ariège 6 

Aveyron 5 

Aube 5 

Finistère '5 

Vendée 4 

Haute-Loire 3 

Lozère  •  * 3 

Côtes-du-Nord a 


A  mesure  que  le  nombre  des  demandes  en  divorce  aug- 
mentait, celui  des  instances  en  séparation  de  corps  diminuait; 
on  ne  compte  plus,  de  1896  à  1900,  que  5  départements,  au 
lieu  de  1 4  en  18.90,  dans  lesquels  les  séparations  de  corps 
sont  plus  nombreuses  que  les  divorces  : 

Mayenne 3a  séparations  de  corps  contre  ai  divorces. 

Côtes^u-Nord ...  3a  séparations  de  corps  contre  1 1  divorces. 

Finistère 43  séparations  de  corps  contre  3o  divorces. 

IHe-et-Vilaine ...  48  séparations  de  corps  contre  46  divorces. 

Hante-Loire ....  10  séparations  de  corps  contre   8  divorces. 

Après  avoir  été  de  3,5oo,  année  moyenne,  de  1881  à 
1880,  le  nombre  des  demandes  en  séparation  de  corps  sou- 
mises aux  tribunaux  est  descendu  à  1,806  en  1886-1890  et 
à  1,677  ^^  1891-1895;  il  est  remonté  ensuite  à  !i,i2!i  de 
1896  à  1900,  sous  Tinfluence  de  la  loi  du  8  février  1898,  qui 
a  rendu  à  la  femme  séparée  le  plein  exercice  de  sa  capacité 
civile.  Mais ,  malgré  les  avantages  concédés  aux  époux  par  ces 


■■<>*(  55  )«t4—  19  janvier  igoa» 

nouvelles  dispositions,  le  divorce  obtient  toujours,  dans  une 
très  large  mesure,  les  préférences  des  conjoints  malheureux. 

En  raison  de  la  gravité  que  présentent,  au  point  de  vue 
social,  les  divorces  et  les  séparations  de  corps,  la  statistique 
recueille  chaque  année ,  sur  la  situation  des  époux ,  quelques 
renseignements  importants  qu*il  est  intéressant  de  résumer. 
On  les  trouvera  exposés  ci-après  (voir  page  56)  en  chiffi^es 
proportionnels  sur  cent  : 

Ainsi  quon  peut  le  constater,  le  divorce  et  la  séparation 
de  corps  sont  demandés  plus  souvent  par  la  femme  que  par 
le  man;  celui-ci  recourt  de  préférence  au  divorce.  Dans  les 
deux  cas ,  la  proportion  des  époux  ayant  des  enfants  est  sen- 
siblement plus  eievée.  En  ce  qui  concerne  la  profession ,  on 
remarque  que  les  habitants  des  campâmes  qui,  en  matière 
de  divorce,  entrent  pour  un  dixième  dans  le  total  général, 
sollicitent  la  séparation  de  corps  dans  une  proportion  plus 
marquée  (17  p.  100  du  total);  il  en  est  de  même,  mais  a  un 
degré  moindre,  des  propriétaires,  rentiers  et  commerçants, 
ie  divorce  étant  demandé  surtout  par  la  classe  ouvrière. 
C'est  ce  qui  explique  la  progression  constante  du  nombre 
des  demandes  aassistance  judiciaire  formées  en  vue  de  la 
dissolution  du  mariage  :  7,^06,  année  moyenne,  de  i884 
à  i885;  13,775  de  1886  à  1890;  i9i479  àe  1891  à  1898 
et  22,670  en  1900;  pour  la  séparation  de  corps,  la  moyenne 
des  demandes  aassistance  judiciaire,  qui  a  peu  varié  depuis 
1881,  a  été  de  5,ooo  environ. 

Au  point  de  vue  de  la  durée  du  mariaçe,  la  répartition 
proportionnelle  est,  à  peu  de  chose  près.  Ta  même  dans  les 
deux  cas.  Mais,  à  Tégard  des  motifs  invoqués  par  les  deman- 
deurs à  f  appui  de  leurs  prétentions ,  on  constate ,  au  con- 
traire, d assez  notables  diiiérences.  C*est  ainsi  que  ladultère 
est  plus  fréquemment  suivi  du  divorce  et  les  coups  et  sévices 
graves  de  la  séparation  de  corps. 

Déchéance  de  la  puissance  paternelle.  —  La  loi  du  24  juillet 
1889  ^^^  ^^  protection  des  enfants  maltraités  ou  moralement 
abandonnés  est  d  une  application  peu  fréquente.  Les  juridic- 
tions répressives  ont  rarement  à  statuer  sur  des  demandes 
^Tï  déchéance  de  la  puissance  paternelle,  et,  bien  que  les 
magistrats  du  parquet  apportent,  j*en  suis  sûr,  une  attention 


99  j*i>vi6r  i9o3r 


(56). 


3  . 


i 

00 


8 

s 


S 


iO(0      •« 


H  ^   M  iA 


(p  CO  00       co 


fi 


s 


I   . 

H  I 

«0 


S 

3 

Q 


40tA  lA  U3 


00  OMO  o»0       ci)«o;or^attn 


«  -  «^ 


«co  ei 


;?-• 


lA  P4 


a 


0.      «^ 


tA 

M 
U 

«S 

I 


'Tîf*     ^-^ 


tn 


•4  00  OOiA  kA 

M     |i^     p4    <} 


n  n  tt  00  O  M 


0)40  «4         «« 

00 


J 


eo  V         4A  •< 


«  P  Oïrt  r* 


•« 


tQ  n  00  00  P*  f* 


11*2 


CO         CO 


O 


.fi 


6 


J 

al     5^ 

al    |a 
la.   s^s 


Q 


Il 


f!|^ 


I 


a 


tiit 

cj   ^   y 

77 

*    8 


(  57  )"<i"  S9  janviAr  igo3. 

constante  à  cette  partie  du  senrice ,  ils  n'ont  provoqué ,  devant 
les  tribunaux  civils,  qu  un  nombre. très  restreint  de  décisions 
de  cette  nature  : 

OKCBÉiNGU 


de 

fACOtTA- 

>LSiM 

DROIT. 

TIVB$. 

7» 

7»8 

U 

96(i 

1.001 

S 

1*089 

i.iSi 

44 

969 

43 

IfiOQ 

f7 

87a 

4o 

906 

45 

747 

1801 

1892 
1893 
1894 
1895 

lëoe 

1897 
1898 
1899 
1900 


Accidents  du  travail  —  La  réparation  du  dommage  causé 
par  les  accidents  du  travail ,  régie  iusqu  en  ces  derniers  temps 
par  certaines  dispositions  du  Gode  civil,  a  donné  lieu  à  la 
réforme  du  9  avnl  1898,  justifiée  par  les  modifications  pro- 
fondes apportées  à  l'industrie  et  par  l'emploi  de  plus  en  plus 
fréquent  des  procédés  mécaniques»  rendant  les  accidents  plus 
nombreux  et  plus  graves.  Il  est  donc  intéressant  de  résumer 
les  principaux  résultats  obtenus  par  Tapplication  de  la  loi 
nouvelle, 

La  nme  à  exécution  de  ses  dispositions  avait  fait  porter,  en 
1899,  <i^^^i^^  1^'  présidents  des  tribunaux  civils,  2,007  ^^* 
mand^  d'indemnité  pour  accidents  du  travail  :  1 ,078  ordon» 
oaDces  ont  constaté  iaccord  des  parties  et  999  ont  renvoyé 
ceiles^i  devant  le  tribunal. 

En  raison  des  lenteurs  oue  subit  presque  toujours  l'expédi- 
tion de  ces  affaires ,  retaraées  par  les  nécessités  de  l'instruc- 
tion, principalement  en  cas  de  blessures  non  mortelles ,  quand 
il  y  a  lieu  de  recourir  à  des  expertises  destinées  à  fixer  les 
conséquences  de  certaines  lésions,  les  939  affaires  portées  an 
1899  devant  les  tribunaux  n'ont  donné  lieu,  dans  l'année, 
qu^à  96  jugements,  dont  67  accueillaient  la  demande  sans 
au^entation  ni  diminution  de  la  pension  fixée  par  la  loi, 
4  diminiiaient  la  pension  pour  faute  inexcusable  de  la  victime 


39  janvier  igo3.  — •♦♦•(  58  )•%  •*  ■ 

et  l'augmentaient  pour  faute  inexcusable  du  patron;  23  re- 
quêtes avaient  été  rejetées. 

En  iQoo,  la  loi  sur  les  accidents  du  travail  a  reçu  une 
application  très  fréquente  et  a  donné  les  résultats  statistiques 
suivants  fvoir  page  oo)  : 

Il  résulte  de  ces  chiffres  que  sur  i  oo  demandes  en  répara- 
tion de  dommages  causés  par  les  accidents  du  travail,  45  ont 
été  suivies,  en  1900,.  d  ordonnances  constatant  laccord  des 
parties  et  réglant  sans  difficulté  l'indemnité  réclamée  par  la 
victime,  et  que  sur  100  affaires  portées  devant  les  tribunaux, 
80  ont  été  suivies  de  jugements  favorables  aux  intérêts  des 
ouvriers.  Si  Ion  ajoute  que  les  accidents  non  suivis  de  procès 
font  toujours  Tobjet  d'arrangements  amiables  et  que  1  assis- 
tance judiciaire  facilite  à  toutes  les  victimes  laccès  de  la  jus- 
tice, on  doit  reconnaître  que  la  sécurité  de^  travailleurs  se 
trouve  pleinement  sauvegardée.  L  œuvre  de  1898  produira 
des  résultats  plus  appréciables  encore,  quand  les  imperfec- 
tions révélées  par  lexpérience  auront  disparu  et  que  les 
modifications  projetées  par  le  Parlement  l'auront  rendue 
plus  pratique  et  plus  conforme  aux  conditions  économiques 
modernes. 

Ventes  judiciaires  d'immeables,  —  Malgré  les  avantages  de  la 
loi  de  1884,  le  nombre  des  ventes  judiciaires  tend  à  dimi- 
nuer depuis  quinze  ans;  les  ventes  sur  saisie  immobilière ,  no- 
tamment, sont  de  moins  en  moins  nombreuses.  De  prime 
abord ,  on  pourrait  en  conclure  que  la  situation  foncière  sVsl 
améliorée,  en  ce  sens  que  les  créanciers  font  plus  facilement 
crédit  ou  parviennent  à  se  faire  désintéresser  sans  recourir 
vis-à-vis  de  leurs  débiteurs  aux  voies  rigoureuses  d'exécution 
forcée. 

Mais  si  l'on  envisage  l'ensemble  des  frais  qu'occasionnent 
les  formalités  liécessaires  pour  parvenir  à  la  réalisation  du 
gage  hypothécaire  des  créanciers,  cette  diminution,  loin 
d'être  un  indice  favorable ,  tendrait  à  démontrer  que  les  débi- 
teurs, mieux  instruits  sur  leurs  droits,  jugent  qu'il  est  de  leur 
intérêt  et  de  celui  de  leurs  créanciers,  de  réaliser  eux-mêmes 
leurs  immeubles  plutôt  que  de  les  laisser  vendre  par  autorité 
de  justice. 

De  la  diminution  du  nombre  des  procédures  on  ne  saurait 


CT«OITHTd3Hd  BlNlHaOiir 

f     "       ' 

-    - 

? 

H    — -.■".-.™»' 

S     '         '      '           "        ' 

s 

S 

--ë            -aBija^  *|  ap 

•8     ■ 

s 

? 

lnap*J^mb 

5  g     •"^■"P-P"'^» 

:-  "    ' 

«        »      « 

!   î 

i 

iJ.,5"s;;t3:".l..„ 

-  '     -  ' 

S 

5^    -smcp^iaiapaïqxiu-aDi 

j  ' 

« 

s 

saaivjiv 

5  *    " 

"      " 

■R. 

ï 
's 

3 

..„=^ 

- 

- 

1             -mwpjwi 

s 

s)    -■ 

i     """"»■"'"" 

f  "  " 

=     " 

"1 

it 

1  . 

|-  - 

-       s     •= 

h 

Ï3 

fl    •  ^^, 

s  ■    ' 

-     " 

.^1 

■?mno>pou  |ut|«fj  la 
nianj  na  «oaai.n  iihiiism 

3 

^    1 

i 
1 
§ 

g 

2 

|l]llî|!i 

99J«nvi6r  igod.  — "♦♦•{  60  ) 

donc  tirer  aucun  symptôme  favorable  refatlvemetol  â  ta  fiq 
dune  crise  qui,  tout  porte  à  le  croire,  se  trouve  aggravée  par 
la  dépréciation  continue  de  la  propriété  foncière  et  par  la 
faicilité  de  plus  en  plus  grande  offerte  au  placement  des  capi* 
taux  par  Tachât  de  titres  mobiliers. 

L'exécution  des  mesures  de  vérification  prescrites  par  la 
circulaire  de  la  Chancellerie,  en  date  du  a 9  décembre  1899 
a  produit,  comme  on  le  verra  plus  loin,  des  résultats  statis- 
tiques insuffisants.  Elle  a  démontré,  du  moins,  la  nécessité 
de  procéder  d*urgence  à  une  revision  complète  de  cette  partia 
de  la  procédure  civile.  Le  Gouvernement  se  préoccupe,  ac« 
tuellement,  de  préparer  cette  réforme  qui  intéresse  à  un  si 
haut  point,  non  seulement  les  créanciers  malheureux,  mail 
les  mineurs,  les  interdits,  les  incapables,  dont  la  propriété  ne 
peut  être  aliénée  qu'à  la  suite  de  formalités  lentes  et  onéreuses. 

De  1881  à  1900,  il  a  été  procédé  à  5a6.4i8  ventes  judi- 
ciaires d'immeubles,  savoir  297,076  (56  p.  100)  à  la  barre 
des  tribimaux  et  22Q,ik2  (44  p.  100)  devant  des  notaires.  On 
sait  que  Tusage  de  ciiarger  ces  officiers  ministériels  des  adju- 
dications  d'immeubles  est  beaucoup  plus  répandu  dans  le 
nord  de  la  France  que  dans  le  sud  et  tient  à  des  habitudes 
locales.  D'une  façon  générale,  les  tribunaux  n'hésitent  jamais 
à  renvoyer  la  vente  sur  les  lieux  mêmes ,  quand  il  s'agit  d'im- 
meubles situés  à  une  distance  qui  obligerait  les  amateurs  à 
des  déplacements  aussi  préjudiciables  à  leurs  intérêts  qu'à 
ceux  du  vendeur. 

La  répartition  par  périodes  quinquennales  du  uombro 
moyen  annuel  des  ventes  judiciaires  effectuées  soit  à  la  barre, 
soit  devant  notaire,  se  fait  comme  suit  : 

VENTES  FAITES 

notaire.  — 

1881-1885 i3,6i5  io,3i2  23,937 

1880-1890 18,378  12.147  3o,430 

1891-1895 14,896  i2,aia  27,108 

1896-1900 i3,6a6  11,197  23,823 

Pour  mieux  faire  ressortir  le  mouvement  régressif  qui  s'est 
produit  dans  la  marche  de  ces  procédures ,  celles-ci  ont  étn 
(^lassées,  dans  l'état  suivant,  d'après  leur  nature  ; 


-^l  61  )t^ 


agjfuivier  1903. 


NATUBG  DES  VENTE3. 


Ventfli 


■or  faille  iismobilière. . . 

par  suite  de  surenchère 
sur  aliénation  vôIûd> 
taire 

de  Ueos  de  mineurs  ou 
dUoterditi , 

sur  licitatton 

ide  Miooes- 
sion  bé- 
néficiaire. 
d«  iucc«f> 
sion  va  - 
cante. . . . 

d'immeubles  dotaui 

dablusdelUlUt 

dlTerses  (imilieiibles  dé- 
laissés, biens  d*absentSf 
etc) 


NOMBRES  MOYENS  ANNUELS. 


1S81-1S85. 


8.453 


1,513 

10,676 


968 


3u 
•94 


365 


1886-1800. 


i3,a66 

966 

1,557 
u»6o5 

i.3d6 


àfh 

97« 


19a 


1891-1895. 


9«S3o 


834 

l,A63 
n.897 


1,406 


55o 

3a 

êsd 


198 


1896-1900. 


7.53o 

I.i6û 

11,473 

1.387 

53 1 
Si 

77» 
a3i 


On  voit  qu'à  partir  de  1891  chaque  catégorie  de  ventes 
judiciaires  a  suivi  un  mouvement  en  sens  inverse  de  celui  qui 
sMtait  manifesté  au  cours  des  périodes  antérieures,  L^  ventes 
sur  saisie  immobilière  ont  participé  dans  une  très  large  part 
à  la  diminution  générale  :  il  n  y  en  a  plus  qiie  6,93 1  en  1 900 , 
au  lieu  de  11,^98  en  1886,  soit  une  réduction  de  près  de 
ko  p.  1 00. 

Ces  ventes  ont  donné  lieu  à  un  orand  nombre  d'incidents 
se  décomposant  comme  suit ,  en  chiiGBres  moyens  annuels  ; 


■■ 


1896-1900. 


INCIDENTS, 


Sarenchère  du  6* 

Convenlon  de  saisie  en  venU*  vo- 

lontaife. 

Belsie  de  mise  à  prix 

Modiaaatioas  aa  ctbïw  dei  cliarfM. 
Distractions  d*inuneub|es  saibis . . . 

Subrogation 

FoUe  enchère 

Reprise  d'instance 

Expertises.,.. 

Autret  incidents 

TOTAVX 

mÊBÊsasmmammmmÊÊÊtÊmÊÊmm 


1881-1885. 


4,o56 

1,690 

1,345 

7*4 

6aQ 

564 

a37 
b6i 
633 


10,532 


1886-1890. 


5,711 

a.5o7 

1,759 
i,oiO 

85o 
739 
009 

334 

064 


14,670 


1891-1895. 


4,457 

1.008 
i,oai 

888 
636 
578 
5i4 
a63 

3S9 

839 


11,863 


Éi 


3,984 

1,477 

i,44d 

R4q 
5i8 
4.')5 
4i5 
aSû 
a  16 
768 


10,378 


--«.(  62  ) 


3g  janvier  igoS. 

C'est ,  en  moyenne ,  un  peu  plus  de  Ix  incidents  par  i  o  ventes* 
De  1886  à  1890,  les  jugements  de  cette  nature  étaient  pro- 
noncés, dans  ta  proportion  de  ^9  pour  100  ventes-,  cette 
proportion  s'est  aoaissée  à  &3  p.  100  en  1806-1900;  il  est  à 

{^résumer  que  les  intéressés  se  montrent  plus  soucieux  de 
eurs  intérêts,  ou  que  les  tribunaux  exercent  sur  cette  partie 
du  service  une  surveillance  plus  rigoureuse. 

Les  ventes  judiciaires  effectuées  pendant  les  vingt  dernières 
années  sont  classées  dans  Tétat  ci-dessous,  en  égard  à  Timpor- 
tance  du  prix  d'adjudication;  on  y  trouvera  paiement  des 
indications  d'ensemble  sur  le  proauit  total  des  ventes,  sur 
le  produit  moyen  et  le  montant  des  frais  par  procédure  et 
par  périodes  quinquennales  : 


IMPORTANCE 

DBS  VBNTB5 

d'aprèt  le  prix  d'adjudication. 

NOMBRES  MOYENS  ANNUELS  DES  VENTES     1 

DB    CHAQDI  CAT^GORIB.                               1 

1881-1885. 

188G-1890. 

1891-18U5. 

18QG-1900. 

600  francs  et  au*desM)ut* .  • 

i,ds8 

3,116 
6,o55 
4,622 

6,996 

«♦4o9 
2,467 

5,591 
7.8t3 

a,3Q2 
2,385 
4,123 

6,794 
4,7 16 

6,698 

2,061 
a,  100 
3,486 

6,869 

4,172 

6.135 

5oi  francs  à  1,000  francs 

1.001  à  2.000  (Vanci 

3.001  à  5.000  francs*  1 1 ,  t r  -  ~ 

5.001  à  10.000  francs 

Pliic  Ha  m  nnn  franra 

Totaux 

23,927 

3o,425 

27,108 

23,863 

Produit  Total  des  ventrs  (moyenne 
annueiie  ) 

418,167,642' 

ï7i477 
664 

436.017,228' 
14,336 
668 

414,108,717' 
15,281 
646 

355,671,558' 

Produit  HoYEK   de  cliaque   vente 
{ movcnne  annxieUfî  \ 

14,9^ 

Montant    des   frau  pour   chaque 
vente  (  moyenne  annudle) 

643 

De  1881  à  iQOo,  le  produit  moyen  de  chaque  vente  s*est 
abaissé  de  plus  cle  i  ,5oo  trancs ,  soit  une  réduction  de  i  ^  p.  i  oo 
en  vingt  ans;  cette  constatation  confirme  ce  qui  a  été  dit  pré- 
cédemment au  sujet  de  la  dépréciation  subie  dans  ces  der- 
nières années  par  la  propriété  foncière. 

Les  a 3,4^0  ventes  de  1 900  sont  dbtribuées,  dans  le  tableau 
suivant,  en  6  groupes,  pour  chacun  desquels  sont  indiqués  le 
montant  total  et  moyen  du  produit  et  des  frais,  ainsi  que 
la  moyenne  des  frais  pour  1 00  francs  de  prix. 


.(  63  ). 


39  janvier  1903. 


•<      M 
^      S 

• 
-• 

^  5   P:  5  ^  ÎÎ5 

n     CO     co     4A      Ok     n 

0   ■ 

a 

1    !' 

A 

0»      fO          Cl          M 

Si 

1 

îS  5   5    =  •?  5 

n      n     co     lA     <e      O 

•M 

3^ 
^      Il 

•i^    « 

M 

,^ 

^  * 

Z      B. 

\                       • 

■a  «s 

MU 
MOYEN 

• 

i 

<«     r^   <•«    co     0     -< 

»           •>'           #1           » 

1 

>                0  a 

?                 et 
S  ^ 

"-"    —       **« 

H 

H 
0 

* 

0     £ 

-  1 

é 
1 

ss  s  s  s  s  ^ 

«k           »           ^           »          »           » 
&A        CO          r^        «1        40          -« 

S  S    2   *§»  f.  S8 

»                 M                »                * 

•«      e«      d     C0 

1 

m 

r 

C 

i     B 

• 

2 

•S  -s. 

• 

9 

«0     F>    r»    M    «^    aa 

a           »           •>           M           •           • 

i     H 

os 

Au 

a 

1111-3  1' 

•              MO 

U 

e»  • 

>■             ^  s 

ce 

aa 

Q 

i 

«•             •«             « 

« 

\ 

—        13  C? 

-< 
H 

1 

\        3 

1 

8  ^  ÎT  1 :8  "S 

^      n      r«     O)    •«      CI 

*       M       M       M       »       «k 
Cl    M     <0     9      c«     lO 

•Q      CO       00       00       àfl       00 

C<      c^      <9      e«     cO       0 

•       •       »> 

1 

r 

L          sî 

ai 

\        s 

.«•d 

a   »*5 

H 

-■si 

• 

S  "5  ^  %s  S 

e<      0      *«      r»    c<    «f> 

? 

•Sgl 

2: 
0 

'fa 

1 

en       -4     <0       A     Oï    co 
A     n       «       0       Q       "^ 
<«      t0       00        M       <«        CI 

«1 

«S 

c 

•r 

u 

>s« 

eC 
eu 

z 

t  î 

•a     g 

> 

iM       «4      co      kû      -^     (O 

c 

te 

Js-* 

il« 

• 

s  -*** 

b« 

i-  «ï*^ 

> 

X 

4 

1^5 

m 

<M 

h 

■Ssg 
•-  fl  • 

••2  3 

•«•ISS 

«      •     S     0     a     c 

C 

z 
-< 

1  i  -'  ^  !  1 

■§.11 
Ni 

H 

es 

0 

ou 

r  **»    î    8    8    8 

5       g       «      iO       '^       - 

«M          '4             -4             i^             -• 

9   5   8   8    8    s 

ir^      u<       -«       e^      lA      M 

igjftnvier  igo3. 


►«.{  6/1  > 


A  ne  considérer  que  l'ensemble  des  procédures ,  la  moyenne 
générale  de  607  francs  par  vente  n  a  rien  d*exagéré;  mais  on 
remarquera  que  le  montant  moyen  des  frais  par  100  francs 
du  prix  va  croissant  à  mesure  que  Timportance  de  Timmeublc 
diminue;  il  arrive  même,  pour  un  certain  nombre  de  ventes, 
à  excéder  le  produit.  Ce  (résultat,  que  les  dispositions  de  la 
loi  de  1884  et  les  instructions  contenues  dans  les  récentes 
instructions  de  la  Chancellerie  ont  peu  modifié  «  ne  manquera 
pas  de  0e  produire  tant  que  les  frais  de  procédure  ne  seron.t 
pas  proportionnels  à  la  valeiu:  de  f  immeuble. 

Létat  ci-dessous  indique  quelle  a  été,-  depuis  1881,  la 
proportion  des  frais  par  rapport  aux  produits  de  chaque 
catégorie  de  vente  : 

« 

MONTANT  DES  FRAIS  D8  VENTE  PAR   lOO  FRANCS 
DU  PRIX  D^ADJCDICATION. 


PERIODES. 


Nombres  (  1881-1885.. 

moyens]  1886-1890.. 

annuds.f  1891-1895.. 

11896 
1897 
1898 
1899 
1900 


VENTES 


de  5oo 

francs 

et  moins. 


(t.  c. 

i43  8o 
119  88 
107  78 
106  53 
io4  9Â 
106  00 
100  49 
93  4a 


de 

Soi 

« 

a 

1,000 

francs* 


fr.  c. 

56  44 
45  18 
4a  90 
43  i3 
4a  46 
4a  91 
4a  46 
56  4a 


de 

1,001 
« 

a 

a, 000 

francs. 


fr. 


c. 


3o 
a6 
a5  68 
ab  5i 
ao  76 
a6  a3 
35  95 
aS  77 


de 
a,ooi 

à 

5,000 

francs. 


fr.  c. 


i5 
16 


16  16 
i5  o3 
i5  64 
16  18 
15  97 
i5  4a 


de 
5,001 

a 
10,000 
francs. 


fr. 


«9 
36 

-V 

9  oa 

9  09 
9  06 


DE  PLUS 

de 
10,000 
francs. 


fr.  c. 


a  00 
a  49 

31 

5i 

31 

3a 

34 
33 


a 
a 

a 
a 
a 
3 


TOUTES 

les 
ventes. 


m 


fr.  c. 

3  80 

4  67 
4  33 
4  6a 
4  16 
4  38 
4  18 
4  3i 


Ces  chiffres  indiquent  dans  quelle  proportion  démesurée 
se  trouvent  grevées  les  affaires  de  peu  d'importance.  La  sur- 
veillance spéciale  organisée  par  la  circulaire  du  29  décembre 
1899  a  fait  tomber  de  100  fr.  49  à  92  fr.  42  la  moyenne  rela- 
tive aux  ventes  de  la  première  catégorie ,  mais  c  est  là  un  résul- 
tat insuffisant,  qui  n  en  démontre  pas  moins  Timpérieuse  né- 
cessité d*une  prompte  réforme  de  la  procédure  en  cette  matière. 

Ordres  et  contributions.  —  Le  règlement  des  procédures 
d'ordre  et  de  contribution  doit  être  compté  parmi  les  travaux 


■**•■(  65  )»§•■■  99 janvier  igoS. 

les  piuâ  importants  des  tribunaux,  car  la  distribution  des 
deniers  à  laquelle'  il  aboutit  complète  un  très  grand  nombre 
d'instances  qui ,  à  défaut  de  cette  opération ,  resteraient  dé- 
pourvues de  sanction.  Quelques-unes  de  ces  procédures  pré- 
sentent, au  surplus,  de  très  sérieuses  diflicultés,  tant  en 
raison  de  la  multiplicité  des  actes  produits  que  des  recherches 
relatives  aux  origines  de  la  propriété  et  des  questions  de  droit 
théorique  et  pratique  qu'elles  soulèvent.  Il  est  donc  intéres- 
sant d^examiner  si  les  magistrats  commis  à  la  surveillance  et 
à  l'expédition  de  ces  affaires  s'acquittent  avec  sèle  de  la  mis* 
non  qui  leur  est  confiée  à  cet  égard. 

Ordres.  —  De  1881  à  1890,  le  nombre  des  procédures 
d ordre  tendait  à  augmenter;  de  1891  à  1900,  il  accule,  au 
contraire ,  une  diminution  très  marquée ,  suivant  néceSBaire- 
ment  en  cela  le  même  mouvement  que  les  ventes  sur  saisie 
immobilière.  Voici,  d  ailleurs,  par  périodes  quinquennales, 
le  nombre  moyen  annuel  des  ordres  ouverts  : 

1881-1885 8,645 

188Ô-1890 la.Sgo 

1891-1895 n,3ir) 

1896-1900 8465 

Sur  100  ordres  réglés  de  1896  à  1900,  par  les  magistrats, 
S7  seulement  Tont  été  dans  les  conditions  prévues  par  la  loi 
du  ai  naai  i85ô,  c est-à-dire  à  Tamiable;  cette  proportion 
irait  été  de  66  p.  100  en  i88i-i885  et  de  6a  p.  lOo  en 
1886-1890.  Je  signale  avec  regret  ce  mouvement  de  décrois- 
sance. Sans  méconnaître  assiu:ément  les  causes,  parfois  indé- 
pendantes de  la  volonté  des  magistrats ,  qui  peuvent  mettre 
obstacle  aux  solutions  de  cette  nature ,  je  suis  convaincu  que , 
par  leur  activité  et  aussi  par  lautorité  de  leur  caractère ,  les 
juges  chargés  de  ce  service  pourraient  plus  fréquemment 
détourner  les  parties  des  phases  laborieuses  de  Tordre  judi- 
ciaire et  leur  épargner  ainsi  le  temps  et  les  frais. 

Le  tableau  suivant  met  en  relief  le  nombre ,  Timportance 
et  la  durée  des  procédures  d'ordre  terminées,  depuis  1881 , 
par  règlement  définitif  ou  à  lamiable  par  le  juge;  il  permet 
linsi  de  suivre  d  un  coup  d  œil  le  mouvement  ae  ces  affaires 

Sendant  les  vingt  années  qu  il  embrasse  et  donne  la  mesure 
e  la  célérité  qui  leur  a  été  imprimée  : 


29  janvier  i^oÔ, 


+#•(  66  )«c-4-— 


GO 

bi 

■< 

(/) 

U 

Û 

ce 
O 


t^    •<       «4      àû       00      (O 

•4   <D   tA   eo    t^  •« 


-   o 
«   o 


co 


eo  lA    o»  00    o 

2»  S  *g  B^  2 

*    «»   ^ 

Cl       ^       »• 


40 


«-1 
«c  co 

;3 


O 

00 

00 

00 


«     t^    o»  lA    «p     Ç 
iM    «O     Cl    <0   tS   00 

;o  •«  co   <«    -^ 

»     »•     *• 

n     M     Pi» 


co 
U»    «O 

'  o 


«A 


00 


00 
00 


4 


I  00 

\   s 


00 

00 


«o  00  co 

•«  00    o    "    •« 


•S  *C   "■* 

o     O    *A 


^ 


O 
<4 


^  lO 

n  00 
Ci 


.5    ÎS     «     C^    C^    K»    U» 


ï^®    M    «O     «     -    T» 

«n    o   <a    o  «o    « 


^- 


o     Ok 


Q   00     O     *«   S     n 


po    et 

«o 


<o  «o  «*  iti  -^   o»  •« 

ôi  00  **    *^  **    ** 

<»  »  «o 

«o   <! 


&- 


w 

Q 

z 
2: 

H 
O 

U 
O 


M 


P 

00 

H 
0S 

O 


é 


Q>  p4    r»  <<»  <o  ;o 
o»  9  ^    ç  co    A 


to     Oi    '* 


co 

otf 
àA 


Ck 
00 


o» 

00 


-<  »A  co  C>  >-  lA 
•M  ««  r^  lO  Ot  <<• 
d    lA     O    <0     p«     >- 


c    lA 

cT  «> 

cS   "l 

««« 

00 


s 

00 

é 

00 
00 


<o  ^    r*  co    o  -o 
««    p*   00   <A    n     M 


eo 

co   00 

?5: 


oO 


00 

00 


•M    co    «O    lA     O     O 
O»   e«   00     ^4     M     i«> 

r^  k/:   00    "< 


•  S" 

co  •« 

-    00 


%'^ 


d  <0  c«     »•     o   <0 


o    ^ 

cp   co  "« 

o» 


•o  co 

•A    OO 


11» 


.^    •«  00  00 

***    «o      9k  U3 


c<    A 

A  «O 

co    >A      e«    kA 


S 


o    *A 


ce    U9 

.55 


A  iA 
A    K  cô 


O 
H 

O 

«A 

•M 
Û 


a  8 


8 


2  5  8  I 
••  •«•  '•  „ 

8  8  8  i 


1^ 


a  S. 


».  S 


I     8s* 


golf- 


Quand  on  examine  en  détail  les  éiéments  constitutifs  de 
ces  résultats  généraux,  on  voit  que  Tordre  amiable  est  réalisé 
de  préférence  dans  les  procédures  où  sont  engagés  des  capi- 
taux considérables.  Sur  loo  ordres  dans  lesquels  le  montant 
des  sommes  à  distribuer  ne  dépassait  pas  10,000  fr.  62,  en 
1896-1900,  ont  été  réglés  i  lamiablc  et  38  judiciairement. 
La  moyenne  des  créanciers  par  procédure  est  de  5  pour  les 
premiers  et  de  7  pour  les  seconds;  mais  la  perte  éprouvée 
par  eux  est  à  peu  près  la  même,  quelle  que  soit  la  solution 
donnée  au  règlement.  Si  Ton  établit,  en  ettet,  le  rapport  des 
sommes  à  distribuer  à  celles  que  les  créanciers  ont  réclamées 
dans  les  ordres  amiables  ou  pour  lesquelles  ils  ont  fait  des 
productions  dans  les  ordres  judiciaires,  on  constate  que  la 
perte  éprouvée  par  les  créanciers  a  été  : 

POUR    LBS  ORIfRES 

judiciaires,      amiables. 

En  1885-1886 A^'Sl*  M' \6* 

En  1886-1890 44  85  44   1 1 

En  1891-1895 49  83  45  46 

En  1896-1900 5o  00  45  19 

Le  montant  moyen  des  frais  s'est  élevé  : 

PAR   ORDRE 

amiable.  judiciaire. 

En  1881-1885 3W  au  lieu  de  664' 

En  1886-1890.. 333  735 

En  1891-1895 32a  674 

En  1896-1900 3ai  C94 

Ces  diflFérenccs  s'expliquent  aisément.  En  matière  d  ordre 
judiciaire,  les  frais  sont  les  mêmes  quelle  que  soit  Timpor- 
lance  des  sommes  ik  distribuer.  En  ce  qui  concerne  les  ordres 
amiables,  le  tarif  est  le  même  que  dans  les  ordres  judiciaires 
pour  tous  les  actes  obligatoires  de  la  procédure;  mais,  à 
l'égard  des  autres ,  les  émoluments  des  avoués  sont  subor- 
donnés à  des  règles  établies  par  la  pratique  et  très  variables. 

Les  procédures  d  ordre,  qui  ont  pour  objet  de  distribuer 
le  prix  d  mimeubles  aliénés  dans  des  circonstances  indiquant 
presque  toujours  la  déconfiture  du  débiteur,  laissent  en  souf- 
france dos  capitaux   qui,  rendus  à  la   circulation,  profile- 

Arjiée  1003.  G 


29  janvier  1903.  — ^»»(  68  )*f  i-  ' 

raient  à  Tagriculture  ou  à  rindustrie.  Il  importe  donc ,  à  cet 
égard,  de  rechercher  si  les  dispositions  des  articles  ySi  et 
suivants  du  Gode  de  procédure  civile  sont  rigoureusement 
observées  et  si  la  marche  de  t)es  procédures  ne  subit  aucun 
retard  exagéré. 

  ce  point  de  vue ,  on  peut  conclure  des  chi£Bres  qui  pré- 
cèdent que  près  des  neuf  dixièmes  des  ordres  termines  à 
lamiable  le  sont  dans  les  six  mois  de  leur  ouverture,  tandis 
que ,  pour  les  ordres  judiciaires ,  ce  chiffre  représente ,  au 
contraire,  la  proportion  des  affaires  qui  ne  sont  définitive'- 
ment  réglées  qu'après  ce  délai.  L'ordre  amiable  n*a  donc  pas 
seulement  l'avantage  de  coûter  moins  cher,  il  a ,  de  plus ,  le 
mérite  d'être  plus  rapide  que  Tordre  judiciaire. 

Contributions,  —  Le  nombre  des  contributions  ouvertes  a 
subi  une  progression  lente  ascendante  jusqu'en  1898;  depuis 
cette  époque,  un  mouvement  en  sens  inverse  s'est  produit  : 
i,&i4  de  1881  à  i885;  I9787  de  1886  k  1890;  a,oi6  de 
1891  à  1896  et  1,946  de  1890  à  1900. 

Les  sommes  à  répartir  entre  les  créanciers  cbirographaires 
n'ont  pas  atteint  5, 000  francs  dans  les  trois  quarts  des  procé- 
dures  réglées  définitivement  de  1881  à  1900.  On  compte,  en 
moyenne  annuelle,  pour  cette  même  période,  i8,i5o  créan- 
ciers, soit  environ  11  par  procédure.  La  moyenne  des  pro- 
ductions faites  par  ces  créanciers  s'élevant  à  69,7 1 8, 1  qS  francs 
par  an,  et  la  somme  totale  à  distribuer  n'ayant  été  que  de 
10,116,221  francs,  il  s'ensuit  qu'ils  n'ont  pu  toucher  que 
1  Ix  fr.  5o  pour  1 00  francs  de  leur  créance.  Les  frais  de  chaque 
contribution  se  sont  élevés,  en  moyenne,  à  Sai  francs. 

QUATRIÈME  PARTIE.  ^ 

JURIDICTION  COMMBUCIALB. 

En  matière  commerciale ,  la  justice  est  rendue ,  en  France , 
par  392  tribunaux ,  savoir  :  a 28  tribunaux  spéciaux  et  167  tri- 
bunaux civils  jugeant  conmiercialement,  dans  les  arrondis- 
sements où  les  affaires  sont  peu  nombreuses.  De  1881  à 
1900,  il  na  été  créé  que  10  tribunaux  spéciaux  de  com- 
iiiercQw 


— ►«•(  69  )■•*■  ■  ag  janvier  ioo3« 

Le  nombre  moyen  annuel  des  affaires  contentieuses  com- 
merciales inscrites  pour  la  première  fois  au  rôle  des  tribunaux 
spéciaux  ou  des  tribunaux  civils  jugeant  commercialement, 
est  descendu  de  aSyfSSa  en  io8)-i885,  à  190,687  en 
1886-1890  età  181, o63  en  1891-1895.  A  partir  de  1896, 
le  chiffîre  de  ces  affaires  a  été  croissant  chaque  année: 
179,009  en  1896;  187,530  en  1897;  188,959  en  1898; 
190,677  en  1899  et  198,538  en  1900,  ce  qui  donne  pour 
cette  aeiiiière  période  une  moyenne  annuelle  de  168,941  af- 
faires. 

La  justice  consulaire  est  généralement  rapide  et,  à  la  fin 
de  chaque  année,  il  ne  reste  ordinairement  quun  nombre 
assez  restreint  de  causes  indécises:  18,000  au  plus,  sur  un 
total  de  200,000  affaires  à  juger. 

Près  du  quart  des  procès  commerciaux  (^6  p.  100)  sont 
terminés  par  des  jugements  contradictoires,  37  p.  100  par 
des  jugements  par  défaut  et  37  p.  1 00  à  la  suite  de  radiation , 
(le  transaction  ou  de  désistement.  Si  lés  solutions  par  défaut 
sont  si  fréquentes  en  matière  commerciale  (a6  p.  100  seule- 
ment en  matière  civile  ) ,  c'est  que  les  intérêts  engagés  sont , 
on  général ,  de  peu  d'importance  et  qu'il  ne  s'agit  le  plus  sou- 
vent que  de  faire  revêtir  d  une  forme  authentique ,  pour  en 
assurer  le  recouvrement,  des  billets  de  commerce  dont  les 
souscripteurs  reconnaissent  la  validité,  mais  ne  sont  pas  en 
mesure  de  payer  à  l'échéance.  On  remarquera  également  la 
proportion  assez  élevée  du  nombre  des  radiations  (37  p.  1 00)  ; 
une  grande  partie  de  ces  dernières  ont  lieu  à  la  suite  de  con- 
ciliations intervenues  entre  les  parties  devant  le  juge  dans 
les  aflaires  mises  en  délibéré,  dont  le  nombre,  surtout  à 
Paris ,  tend  à  s'accroître  d'année  en  année.  Devant  le  tribunal 
de  commerce  de  la  Seine,  le  nombre  des  affaires  prises  en 
délibéré  s'est  élevé,  en  1900,  à  17,569,  parmi  lesquelles 
3,905  ont  été  suivies  de  conciliation. 

Sur  1 ,000  jugements  rendus ,  en  moyenne ,  chaque  année , 
116  seulement  sont  susceptibles  d'appel,  874  sont  en  der- 
nier ressort.  Nous  avons  vu ,  au  chapitre  des  Cours  d'appel , 
la  suite  qui  a  été  donnée  à  ces  affaires. 

Indépendamment  des  jugements  statuant  sur  les  affaires 
du  rôle,  les.  tribunaux  de  commerce  ont  prononcé,  en 
moyenne  annuelle,   35, 081  jugements  sur  requête  ou  sur 

6. 


29 janvier  1903.  — "**•(  "'^  )•<*•  ' 

rapport,  dont  26,537,  '^^^  ^^^^^  quarts,  en  matière  de  faillite 
et  de  liquidation  judiciaire. 

Sociétés  commerciales.  —  De  1886  à  1900,  le  nombre 
moyen  annuel  des  actes  de  constitution  de  sociétés  commer- 
ciales déposés  aux  greffes  des  tribunaux  civils  et  consulaires, 
s*est  élevé  de  4,288  à  5,456;  il  était  de  4,831  en  1881- 
i885.  On  serait  d'autant  plus  disposé  à  croire,  d'après  ces 
résultats,  à  une  reprise  des  affaires,  que  le  chiffre  des  apports 
sociaux,  qui  dépassait  à  peine  5oo  millions  il  y  a  dix  ans,  a 
atteint  près  dun  milliard  en  1900. 

Quant  aux  dissolutions  de  sociétés  commerciales,  il  en  a 
été  constaté ,  par  actes  déposés  aux  greffes ,  un  peu  moins  de 
2,5oo  par  an. 

Faillites  et  Uquidations  judiciaires.  —  Le  mouvement  de  ces 
sinistres  commerciaux  lait  connaître  la  situation  plus  ou 
moins  prospère  du  commerce  et  de  l'industrie  ;  aussi  la  sta- 
tistique entre-t-elle  à  leur  égard  dans  des  détails,  dont  la 
connaissance  peut  être  des  plus  profitables  aux  économistes; 
nous  allons  en  extraire  les  communications  les  plus  intéres- 
santes. 

Dans  leur  ensemble,  les  cessations  de  payement  ont  été, 
année  moyenne,  plus  nombreuses  de  1896  à  1900  (911^7)* 
que  de  1891  à  1896  (8,671).  Elles  ont  donné  lieu,  celles  de 
la  première  de  ces  périodes,  à  2,662  liquidations  judiciaires 
et  6,009  f^îliites,  les  autres  à  3,737  liquidations  et  6,390  fail- 
lites. 

Faillites,  —  De  j  881  à  1890,  le  nombre  moyen  annuel 
des  faillites  ouvertes  s'est  élevé  de  7,3 1 3  à  7,5o3;  il  est  re- 
descendu ensuite  à  6,009  ^^  '^9*  ^  1895,  c'est-à-dire  au 
cours  de  la  période  qui  a  suivi  immédiatement  Tapplication 
de  la  loi  du  4  mars  1889  sur  la  liquidation  judiciaire,  pour 
remonter  enfin  à  6,390  de  1896  à  1900. 

Les  créanciers  prennent  de  plus  en  plus ,  comme  on  peut 
le  voir  par  le  tableau  ci-dessous,  l'initiative  des  poursuites; 
les  faillis  n'ont  déposé  leur  bilan  que  25  fois  sur  100  en 
1899-1900,  au  lieu  de  38  p.  100  en  188 1-1 885: 


(  71  )•*♦< 


s  9  janvier  1903. 


PERIODES. 


IMI.1S85 

1S86-1890 

1S01.1805 , 

1S06-1900 :. 


NOMBRES  PROPORTIONNELS  SUR  100 

DBS    FAILLITES   OB VERTES 


*ur 

lad^aration 

da  faiUi. 


38 
36 

35 

a6 


sur 

Ittpoursaiies 

des 

créftnciers. 


56 

Oa 
65 


d*offioe. 


6 

7 
i3 
10 


De  ces  faillites,  lecoramerce  de  Talimentâtion  en  supporte 
aonueliement  plus  du  tiers;  celui  de  rhabillement  et  de  la 
toilette,  le  sixième  environ;  Tindustrie  des  logeurs  et  auber- 
gistes ,  un  dixième ,  etc. 

La  répaTrtition  proportionnelle  des  solutions  données  à  ces 
procédures  s'opère  comme  suit  : 

NOMBRES  J^ROPORTIONNELS  SUR    1  00  FAILLITES  TERMINl^ES. 


PÉRIODES. 

CONCORDAT. 

LIQUID 
de      ; 

L'ACTIF 

abandonné. 

ATION 
de 

L'ONION. 

INSUF- 
FISANCE 

ITACTIF. 

JUGEMENT 

DECLARATIF 

rapporté. 

ISS1-18S5 

12 
10 
10 
10 

4 
A 
3 
à 

35 

3o 

27 

27 

àà 

5i 
64 
53 

5 

5 

6 

•6 

1886-1890 

1H91-1895 

lS96-ldO0 

On  voit  que  le  rapport  des  concordats  à  lensemble  des 
faillites  terminées  est  resté  à  peu  près  le  même  depuis  vingt 
ans;  on  constate,  par  contre,  avec  regret,  que  le  nombre 
proportionnel  des  faillites  closes  pour  insuffisance  d'actif  s'est 
élevé  de  près  d'un  quart. 

Le  montant  du  passif  ne  peut  être  connu ,  après  vérifica- 
tion, qu'à  l'égard  des  faillites  pour  lesquelles  il  y  a  eu  con- 
cordat ou  liquidation,  soit  de  Tactif  abandonné,  soit  de 
Tunion.  Si  Ion  prend  cet  élément  pour  base  de  l'importance 


99  janvier  igod. 


+••(  72  )- 


des  faillites  terminées  par  lun  de  ces  modes  de  solution,  on 
arrive  aux  résultats  suivants  : 

N0B{BR|3  PROPORTIONNELS  SUR  1  GO  FAILLITES 
TBRMIlfléltS  PAR  CONGOROAT  OU  LIQUIDATION  DE  L'ACTIF 

ABANDONNA  OU  DE  L*UNION. 


PÉRIODES. 

MONTANT   DES  PASSIFS. 

5,ooo  tt, 

et 
moins. 

5,OOL 

■ 

a 
io,ooo  fr. 

io,ooi 

tt 

50tOot 

« 

a 

lOOi|OOO0« 

nos 

de 

100,000  fr. 

lSM-1885 

Il 
il 
i6 

»? 

i6 

il 

48 
46 
4A 

11 

la 

lO 

l3 

i3 
II 

1880-1890 

1801-1805 

1808-1000 

Pour  ces  mêmes  faillites,  le  montant  moyen  annuel  des 
passifs  s*était  élevé  aux  chiffres  suivants  : 


NOMBRES  MOYENS  ANNUELS. 


PASSIF 


PRITILBpiâ. 


m 


PERIODES. 


f 


1881-1885. 
1880-1800. 
1801-1805. 
1800-1000. 


RTPOTHRCAIRB. 


francs. 

10,669,407 
22,367.981 
iD,4ao,aoa 
ii,o3i,8o9 


francs. 

S,2Sa,84o 
,56A,ii5 
1 4,090,834 
6,603,473 


CHIRO- 
CRAPHAIKE. 


firancs. 

366,580,818 
357,187,686 
3o6,7«3,i36 


L'actif  total  avait  été  : 


77#3q3,978  francs 
i3i,j  87,508 
115,417,486 


En  1881-1885 

En  18861890 

En  1891-1805 

En  1896-1900 43,648,969 

Il  en  résulte  que  si  les  créanciers  privilégiés  et  hypotbé* 
caires  avaient  été  complètement  désintéressés  par  le  prélève- 
ment  sur  f  actif  dos  sommes  qui  leur  étaient  dues,  il  oese 


»{  73  )•••■  ■  99  Janvier  1903. 

serait  trouvé  pour  être  distribué  au  marc  le  franc  entre  les 
créanciers  chirographaires  que  les  sommes  suivantes  : 

En  1881-1885 18'  5o''  p,  lOp 

En  1886  1800 ai   i4 

En  1891-1895 37  77 

£n  1896*1900 i4  M 

Si  Ton  songe  qu  en  réalité  Tactif  indiqué  par  la  statistique 
ne  profite  pas  entièrement  aux  créanciers  proprement  dits, 
on  aiTÎve  à  cette  conclusion  que  la  situation  est  partioulière«- 
ment  défavorable. 

Mais  ce  n*est  là  quune  appréciation  d ensemble.  Le  divi- 
dende réel  varie  sensiblement  selon  le  mode  de  solution 
adopté;  il  est  plus  élevé  après  le  concordat  qu'après  la 
liquidation,  ainsi  quonpeut  te  constater  par  le  tableau  suit- 
vant: 

NOMBRES  PROPORTIONNEl^S  SUR   100. 


PRRIODRS. 


MOINS 
10  p. 100 


•* 


10 

è 
iSp.  100. 


»»i'^  *g 


a6 

à 

5op.  100. 


Si 

è 

75  p.  100. 


m><'nm 


7« 
à 

99  p.  100. 


ioofi.ieo. 


«■m(^r«" 


CONCORDAT* 


19M-180O 

IMMtOS 

189<y>1900 

188M885 

ISSÔ'IMO 

1801-1895 

IBOft-igOO 


6 

47 

lé 

k 

1 

8 

6a 

a8 

3 

1 

le 

hg 

aS 

3 

l 

19 

à8 

9» 

3 

1 

I 


LIQUIDATION. 

ai 

u 

16 

È 

1 

47 

i3 

3 

1 

47 

34 

i3 

3 

i    . 

47 

sa 

i4 

S 

i 

I 

1 

a 
a 


tes  créanciers  n  ont  rien  reçu  dans  plus  du  di^pème  des 
faillites,  îaotif  ayant  été  ab»orbé  par  les  créances  privilégiées 
et  hypothécaires. 

Non  seulement  les  intérêts  engagés  dans  le  commerce  ou 
dans  Tinduitrie  du  débiteur  sont  souvent  et  gravement  com- 
promis, ainsi  quon  vient  de  le  voir,  mais  de  nombreuses 
circonstances,  ventes  d'immeubles,  créances  à  terme,  in- 


(  74  )'**■ 


99  janvier  1903. 

Stances  criminelles  ou  correctionnelles,  etc.,  mettent  souvent 
obstacle  à  la  prompte  liquidation  des  faillites.  Malgré  le  con- 
trôle direct  exercé  par  le  ministère  public,  en  vertu  du 
décret  du  2 5  mars  1880,  sur  les  opérations  des  syndics,  le 
règlement  de  ces  procédures  se  prolonge  quelquefois  pendant 
plusieurs  années,  le  tableau  ci-après  permettra  de  se  rendre 
compte  de  ces  lenteurs  : 


• 

NOMBRES  PROPORTIONNKLS  SDR 

100. 

FAILLITES  RESTANT  À  RÉGLER  QCI  ÉTAIENT  OUVERTES 

PÉRIODES. 

DEPUIS 

1                   1               1 

-1 

3  MOIS 

3  MOIS 

6  MOIS. 

1  AN 

a  ANS 

3  ANS 

à  ANS 

PLCft 

et 

« 

a 

« 

a 

a 

* 

a 

a 

à 

dr 

moini. 

6  mois. 

1  a  mois. 

3  aDs. 

3  ans. 

4  ans. 

&  ans. 

5  ans. 

1881-1885.... 

18 

)3 

19 

ao 

Il 

6 

à 

9 

1886-18U0.... 

18 

11 

18 

>9 

11 

l 

5 

II 

1891-1895.... 

ao 

la 

'2 

17 

9 

S 

u 

1896-1 900.... 

aa 

ik 

18 

18 

9 

5 

3 

11 

Lifjvàdations  judiciaires,  —  La  limiidation  judiciaire ,  insti- 
tuée en  vue  de  venir  en  aide  au  débiteur  malheureux  mais 
honnête,  ne  pouvait  manquer  d*être  accueillie  avec  faveur 
par  le  monde  commercial  et  par  la  magistrature.  Elle  con- 
stitue ,  en  effet ,  un  mode  de  r^ement  essentiellement  rapide , 
abrège  les  délais,  simplifie  la  procédure,  et  si,  d'après  les 
statistiques,  la  loi  du  4  mars  1889  na  point  assuré  aux 
créanciers  les  avantages  que  le  législateur  en  attendait,  elle 
nen  constitue  pas  moins,  malgré  ses  imperfections,  un  pro- 
grès considéranle  sur  la  législation  de  i838.  Son  applica- 
tion n  a  donné  lieu ,  dans  la  pratique ,  à  aucune  difficulté  sé- 
rieuse. 

Du  II  mars  1889  au  3i  décembre  1900,  il  a  été  ouvert, 
au  total,  3q,325  liquidations  judiciaires  et  converti  166  fail- 
lites en  liquidations  judiciaires,  soit  un  ensemble  de 
32,491  procédures  et  une  moyenne  annuelle  de  2,690: 
2,662  de  1889  à  1895  et  2,737  de  1806  à  1900.  L  écart 
insignifiant  qui  existe  entre  ces  deux  dernières  moyennes 
démontre  que  les  tribunaux  de  commerce  n  ont  pas,  comme 


+>(  75  )•«-•- 


29  janvier  1905. 


il  était  à  craindre,  cédé  trop  facilement  au  désir  d admettre 
les  commerçants  au  bénéfice  de  la  liquidation  judiciaire , 
sans  se  préoccuper  de  savoir  s'ils  étaient  réellement  dignes 
d'intérêt,  Les  seules  données  de  la  statistique  ne  permettent 
pas,  assurément,  de  déterminer  le  nombre  des  cas  dans  les- 
quels cette  faveur  n'eût  point  dû  être  accordée;  il  est  permis, 
cependant,  d*induire  du  nombre  relativement  faible  aes  con- 
versions de  liquidations  judiciaires  en  faillites ,  que  le  but  de 
la  loi  na  pas  été  dépassé,  avec  cette  réserve,  toutefois,  que 
les  tribunaux  de  commerce  semblent  systématiquement  peu 
disposés  à  déclarer  en  faillite  le  commerçant  qu'ils  ont  jugé 
digne  des  avantages  de  la  liquidation  juoiciaire,  à  en  juger 
par  le  nombre  trop  élevé  des  procédures  qui  ont  été  closes 
pour  insuffisance  aactif  et  qui,  dans  la  plupart  des  cas,  au- 
raient dû  être  converties  en  faillites. 

Les  liquidations  judiciaires  ouvertes  depuis  1889  ^^  ^^^^ 
sent  ainsi  au  point  de  vue  du  genre  de  commerce  ou  d'in- 
dustrie : 

CHfPFRES  MOYENS  ANNUELS. 


r 


COMMERCE  OC  INDUSTRIE. 


Industrie  textile 

Bois. 

MéUux 

Coir 

Produits  ddmiqves 

Céramique ••• 

Bâtiment 

Industrie  de  luxe 

AlimentatioD 

Habillement  et  toilette 

Ameublement 

Banquicn,  agents  d*al&ires. 

Notaires 

Transports 

Anbcff^tes ,  locears 

Imprimeurs,  libraires 

Kvers 


LIQUIDATIONS 

JCDICIAIIIBS. 

1881>*18«5. 

181W-1900. 

96 

85 

108 

i3o 

117 

120 

Q3 

94 

SA 

47 

a5 

29 

164 

168 

438 

S 

73 

7Î 

ai 

30 

1 

1 

&3 

Sa 

a3.S 

274 

i5 

4o 

SIÂ 

aig 

Les  procédures  terminées  pendant  chacune  de  ces  deux 


a^ Janvier  i9o3.  ■■<»■(  76  )* 

périodes  se  diitribuent  comme  suit,  eu  égard  au  mode  de 
solution  adopté  : 

cmFrRSS  MOTBRS 

anniids 
1889-1895.    1896-1900. 

teriDinéei  par  of^ncordat* .  •  1 .  694  893 
terminées  (  aprèi    abandon 

par       I      d'actif 38i  33o 

y  {     .  1  . .       I  liquidation  (  après  union ....  394  533 

uquwauons;  closes  pour  insuffiianoe  d'actif.  386  5a  1 

judiciaires  \  ^^^^^^erties  en  {aiUite 35:»  878 

terminées  pour   toute  autre  . 

manière «...  34  ^4 

restant  à  juger. . . , 1,990  2,398 

Comme  en  matière  de  faillite,  la  statistique  donne,  à 
regard  des  procédures  closes  par  concordat  ou  par  liquida- 
tion soit  de  lactif  abandonné ,  soit  de  lunion ,  des  rensei- 
gnements intéroMants  qui  «ont  résumés  çi*après  : 

NOMBRES  MOYENS  ANNUELS. 


NombPR   det  Umf- 
dations  dans  Ic»-| 
qneilM  le   iami*< 
tant     total     du  i 
passif  était  de-. 


6.000  IVancs  et  moins . . 

6.001  à  10,000  francs  . . 
10,001  à  So,ooo  francs. 
60001  à  100,000  francs. 
De  plus  de  100,000  fr. . 


Totaux. 


Immobilier. 


MonUnldcl'.c.if..j    J^^^ 


Totaux. 


Hypothécaire 

Montant  du  passif. .  l    Privilégié. 

Chirographaire 


Totaux. 


1S89-1895. 


loêoaiap. 
a63      16 
709      46 

S18      ik 


100 


i»6«9 


11.168,070» 
66,698,si6 

66,967,614' 


11,406,696' 
4,667,749 
iii,S7a,ftoë 


127,736,181' 


1896-1900. 


374  on  16  p.  100. 
307 


779 
176 

aso 


10 

13 


1,766 


14,148,62»' 
66,371.967 


70,611,643' 


16,660,866' 
7,iil,iSo 
160,601,106 


178,986,141' 


wm 


Si  Ton  défalque  de  lactif  le  montant  des  créances  privi- 
légiées et  hypothécaires ,  on  constate  que  le  reliquat  à  aistri- 
huer   aux   créanciers  ohirographaires    ne    représente   que 


»(  77  )•♦*- —  99  janvier  igo3. 

3i  fr.  70  pour  100  franos  de   la  dette  en    1896**  1900   et 
45  fr.  kg  de  1889  à  1895. 

Quant  au  divi(!ende  réel,  il  a  été  gënârelenient  restreint, 
ainsi  qu  on  peut  s  en  convaincre  : 

WOMBM8  PKOPOKTIOWHltS  Mfc  jOO. 

iM9-i>95.  1806-1900. 

Qoii'      Umii-      Goq«      UmV 
cordât,   dnuon.    oordat.   dation. 

Moins  de  10  p.  100 7  3a  9  3a 

10  à  a5  p.  100 45  33  46  33 

aG  à  5o  p.  100 3a  16  3i  17 

5i  à  99  p.  100 5  4  5  5 

Actif  absorbé #         i4  «         la 

En  rapprochant  de  oea  indicationii  oellea  qui  ont  été 
données  au  chapitre  des  failliles,  on  peut  constater  que  le 
niveau  des  dividendes  distribués  dans  les  liquidations  judi- 
cidres  est  un  peu  plus  élevé  qu  en  matière  cle  faillite  ;  cela 
peut  tenir  à  ce  que  le  liquidé  judiciaire  est  souvent  dans  une 
situation  moins  nnauvaise  que  le  failli.  L'écart ,  toutefois ,  n  est 
pas  considérable;  d*où  cette  conclusion,  que  le  régime  in*- 
stitué  par  la  loi  du  4  mars  1 889  n  a  pas  sensiblement  amé* 
iioré  le  sort  des  créanciers. 


CINQUIEME  PARTIE. 

JUSTICBS  DE  PAIX. 

Les  juges  da  paix  ont  des  attributions  variées  et  très 
étendues.  Dans  le  rapport  qui  précède  le  compte  général  de 
rAdnûnistration  de  u  justice  criminelle,  pendant  Tannée 
igoOt  et  que  je  vous  ai  soumis  récemment,  j*ai  exposé  les 
travaux  effectués  par  ces  magistrats ,  de  1 88 1  à  1 000 ,  tant  en 
matière  criminelle  qu  en  matière  de  simple  poiioe.  Il  con<> 
vient  de  faire  connaître  ici  les  services  qu'ils  ont  rendu ,  penr 
dant  la  même  période,  soit  comme  juges  en  matière  oivile, 
soit  comme  conciliateurs  à  laudience  ou  en  dehors  de  Tau- 
dience,  soit,  enfin,  dans  leurs  attributions  extrajudiciaires. 

En  prévision  de  la  réforme  projetée  sur  ^extension  de  ia 
conipétenoe  des  juges  de  paix ,  il  est  utile  de  rechercher  et 


39  janvier  i9o3.  — ^>[   78  )•€^— 

de  déterminer  de  quelle  façon  les  magistrats  de  cet  ordre 
s'acquittent  de  leur  mission.  L'importance  de  leur  tache  res- 
sort des  indications  qui  suivent. 

Attributions  judiciaires.  —  Le  nombre  moyen  annuel  des 
affaires  dont  les  magistrats  cantonnaux  ont  eu  à  connaître 
comme  juges  a  légèrement  augmenté  depuis  vingt  ans.  Ce 
nombre,  qui  était  de  328,586,  année  moyenne,  en  i88i- 
i885,  est  descendu  d'abord  à  3i3,6a8  en  1886-1890,  puis 
s'est  élevé  à  3i5,563  en  1891-1895  et,  enfin,  à  334,86o  en 
i8q6-jûoo. 

Presque  toutes  les  affaires  ^99  p.  100)  ont  ete  introduites 
par  citation. 

On  constate  devant  cette  juridiction  la  même  célérité  que 
devant  la  justice  consulaire;  les  tribunaux  de  paix  laissent  à 
peine  2  affaires  sur  1 00  à  expédier  à  la  fin  de  chaque  année. 
Les  causes  terminées  ont  reçu  les  solutions  suivantes  : 


PI^RIODES. 


1881-1885. 
i88&-18U0. 
1891-1895. 
189C-1900. 


NOMBRES  PROPORTIONNELS   SUR    100 

DBS  APPAIRBS 


contradic- 
toirement. 


38 
3 
S 
38 


'écs 

aiTSDgécs 

a 

par  dèraut. 

Paudience. 

36 

a3 

29 

3o 
3i 

ao 
ao 
ao 

alwndonn^. 


i3 
la 

la 
11 


Les  jugements  d'avant-faire-droit  sont  un  peu  moins  nom- 
breux en  justice  de  paix  qu'en  première  instance  :  1 5  pour  i  oo 
affaires  terminées  au  lieu  de  qo  pour  loo.  Les  48,656  qui 
ont  été  rendus,  année  moyenne,  de  1896  à  1900,  ordon- 
naient :  20,460  (42  p.  100),  une  enquête;  9,o3i  (18  p.  100), 
une  expertise;  9,1^^  (19  p.  100),  un  transport  sur  les  lieux 
litigieux  et  io,023  (21  p.  100),  toute  autre  mesure  d'instruc- 
tion. 

Les  deux  cinquièmes  environ  des  jugements  définitifs  ren- 
dus par  les  juges  de  paix  étaient  en  premier  ressort.  Les  par- 


— •"*•(   "^  )•€*••-  29 janvier  1903. 

# 

ties  ont  interjeté  appel  5  fois  sur  100;  les  six  dixièmes  des 
jugements  ont  été  suivis  de  confirmation. 

De  1881  à  igoo,  les  tribunaux  de  paix  ont  prononcé, 
année  moyenne,  8,o3i  jugements  en  matière  d'actions  pos- 
sessoires  et  i,665  sur  demandes  de  pension  alimentaire, 
dont  plus  des  neuf  dixièmes  (92  p.  100)  ont  été  accueillies. 

Les  magistrats  de  canton  sont  juges  d'appel  des  décisions 
(les  commissions  municipales  (articles  22  du  décret  orga- 
nique du  2  février  i853  et  3  de  la  loi  du  7  juillet  1874),  et 
des  commissions  instituées  par  l'article  3  cie  la  loi  du  8  dé- 
cembre i883  (article  5  de  la  même  loi).  En  1896-1900,  ils 
ont  été  saisis,  en  moyenne,  de  5,256  décisions  en  matière 
d'élections  politiques  et  de  202  décisions  en  matière  d'élec- 
tions consulaires;  ils  ont  confirmé  45  p.  100  des  premières 
et  32  p.  1 00  des  secondes. 

Attribatioru  concilialoires.  —  Le  nombre  des  demandes  sou- 
,  mises,  chaque  année,  au  préliminaire  de  conciliation  est  de 
plus  en  plus  faible;  une  des  causes  principales  de  cette  dimi- 
nution est  due,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  signalé,  à  la  faci- 
lité avec  laquelle  les  présidents  des  tribunaux  civils  accordent 
les  autorisations  d'assigner  à  bref  délai.  En  1000,  on  n'en 
compte  que  25,367  (au  lieu  de  50,892  en  1870-1880). 

Dans  plus  du  quart  de  ces  affaires  (26  p.  100),  les  parties 
n  ont  pas  répondu  à  la  citation  :  elles  se  sont  fait  représenter 
par  des  mandataires  23  fois  sur  100  et  elles  ont  comparu  per- 
sonnellement dans  5i  cas  sur  100.  Les  magistrats  ne  sont 
parvenus  à  concilier  les  parties  que  3i  fois  sur  100. 

Les  efforts  conciliateurs  des  juges  de  paix  sont  couronnés 
de  plus  de  succès  (60  fois  sur  100  en  moyenne),  dans  les 
nifaires  qui  viennent  devant  eux,  en  dehors  de  l'audience, 
conformément  à  la  loi  du  2  mai  ]855.  Le  nombre  des  billets 
d'avertissements  n'est  plus,  en  1900,  que  de  1,3^9,992  (au 
lieu  de  2,oio,o3i  en  1881),  intéressant  1,32  2,888  alfaires. 
Les  défendeurs  n'ont  pas  répondu  à  la  citation  dans  528,44 1 
de  ces  dernières  (4o  p.  100),  de  sorte  que  les  magistrats 
n'ont  eu  à  essayer  la  conciliation  que  dans  79^1,447  allaires; 
ils  ont  réussi  à  l'égard  de  458,782  (58  p.  100)  et  échoué  pour 
335,665  (42  p.  100). 


39  janvier  1903. 


>•(  80  )•«- 


i 


Attributions  extrajudiciaires.  —  Fixées  par  les  Godes  civil, 
de  procédure  et  de  commerce,  ainsi  que  par  des  lois  parti- 
culières, ces  attributions  sont  très  nombreuses.  Jusqu'à  ce 
jour,  la  statistique  ne  s  est  occupée  que  de  quelques-unes  :  la 
convocation  et  la  présidence  des  conseils  de  famille  des  mi- 
neurs et  des  interdits  (7 1.897  ^^  1806-1900,  au  lieu  de 
8,^97  en  188 1-1 885],  la  délivrance  ctes  actes  de  notoriété 
10,^70  au  lieu  de  9,227),  la  rédaction  des  actes  d émanci- 
pation, dont  le  nombre  est  tombé  de  4»588  à  3,703  et  Tap- 
Sosition  de  scellés,  dont  le  chiffire  a  varié  entre  un  maximum 
e  18,428  (1891-1895),  et  un  minimum  de  17,444  (1896- 
1900). 

Ventes  mobilières.  —  Le  dépouillement  des  registres  spé- 
ciaux établis,  en  vertu  du  décret  du  2  décembre  1876,  par 
les  greffiers  de  justice  de  paix  ayant  qualité  pour  procéder 
aux  ventes  pubuques  d'objets  mobiliers,  a  fourni  les  indica- 
tions suivantes  : 

CHIFFRIS  HOYBIfS  AMIIOILS. 


PERIODK& 


1S81*18S5 
1880-1800 
1891-1805 
1805-1000 


NOMBRE 

YBIITBS. 


8,101 


MORTANT  TOTAL 


des  prix 
dlcntioo. 


francs. 

9, 100.311 
2.035.M7 

e,86s,i76 


dn  frais. 


francs. 

865,036 
8oa,638 
648,135 
676,665 


MONTANT  MOYER 


de»  prit 

d'adiar 

dication . 


firancs. 


M 


detfraif. 


frauct. 


12 


MORT  ART 

MOYEU 

des  frais 

du  prix. 


fr.  c. 

9  6a 

10  i3 
9  •? 
0  »7 


SIXIÈME  PARTIE. 


CONSEILS  OB  PRI:D*H0MMIS. 


Il  eustaii  1 60  Conseils  de  prud'hommes  en  1 900 ,  au  lieu 
de  ia3  en  1881»  Une  vingtaine  d entre  eux  ne  se  réunissent 
pas,  chaque  année,  faute  de  contestations  entre  patrons  et 
ouvriers. 

Do  1881  à  i885,  il  avait  été  soumis,  année  moyenne,  aux 


--H^{  81  > 


a 9  janvier  igo3« 


Conseils  de  prud^hommes ,  en  bureau  parlicaUer,  â2,oÂ&  af- 
faires; ce  chinre  est  monté  à  43,677  en  1886-1890;  à  5 1,100 
en  1891-1896  et  à  5i,43o  en  1096-1900.  Les  différends 
portent  le  plus  souvent  sur  des  questions  de  salaires  f  63  p.  1 00)  ; 
les  plus  nombreux  ensuite  sont  relatifs  à  des  congés  (1 6  p.  1 00) , 
à  la  malfaçon ,  à  lapprentissage ,  etc. 

Sur  1 00  affaires ,  les  parties  en  retirent ,  en  moyenne ,  une 
vingtaine  avant  que  le  bureau  particulier  ait  statué.  Parmi  les 
affaires  dont  celui-ci  a  réellement  connu ,  53  seulement  sur 
100»  en  1896*1900,  ont  été  suivies  de  conciliation.  Cette  pro- 
portion des  conciliations  avait  été,  année  moyenne,  de  71 
p.  100  en  1876-1880;  depuis  cette  époque,  elle  s*est  abaissée 
notablement  : 

N0MBRB5  PROPORTIONNELS  SUR  I  00. 


PÉRIODES. 


1H76-18S0. 
1881-1885. 
1886-1890. 
1891-1805. 
18MV-1900. 


AFFAIRES 


conclue». 


l 


6 
Sa 
6a 
68 


MOM  CORCIUKU. 


39 

A4 

48 
48 

47 


Devant  le  bureau  général,  les  retraits  avant  décision  sont 
proportionnellement  plus  nombreux  que  devant  le  bureau 
particulier;  ils  se  chifirent  par  55  p.  100.  Les  Conseils  ont 
statué  8&  fois  sur  1 00  par  des  jugements  en  dernier  ressort  et 
16  fois  sur  100  par  aes  jugements  susceptibles  d^appel.  La 
proportion  des  appels  formés  contre  les  sentences  des  Gon* 
seils  de  prud'hommes ,  oui  n  avait  été ,  en  moyenne  annuelle , 
que  de  16  p.  loo  de  io5&  à  1680,  est  montée  à  36  p.  100 
en  1891-1895  et  à  75  p.  100  en  1896-1900.  Sur  100  appels 
formés  pendant  cette  aernière  période ,  à6  ont  été  suivis  de 
confirmation  et  5i  d*infirmation.  Ces  proportions  respectives 
étaient  de  68  et  de  32  p.  100  en  1881 ,  de  73  et  de  37  p.  100 
en  1861. 


ag  janvier  igoÔ.  -^i->(  82  )•«-•— 


SEPTIEME  PARTIE. 

RENSEIGNEMENTS  DIVERS.  —  ASSISTANCE  JUDICIAIRE. 

Bureaux  d'arrondissement  —  De  1881  à  1900,  le  nombre 
des  demandes  d  assistance  judiciaire  soumises  aux  bureaux 
dWrondissement  a  subi  une  augmentation  de  i5o  p.  100 
f 33, 660  à  83,781).  Les  procès  pour  la  poursuite  descjuels 
1  assistance  judiciaire  a  été  le  plus  fréquemment  demandée, 
sont  les  suivants  :  divorces  et  séparations  de  corps  (28,5 1 5  en 
1900),  pensions  alimentaires  {io,4io),  dommages-intérêts 
(10,280),  payement  de  sommes  dues  (6,o4i),  séparations  de 
biens  (3,484),  successions  et  partages  (a,8oA);  Icnserablc 
de  ces  affaires  forme  plus  des  trois  quarts  du  total. 

Les  neuf  dixièmes  des  demandes  avaient  en  vue  des  pro- 
ces  civils;  un  dixième  d'entre  elles  se  rapportaient  à  des 
affaires  de  la  compétence  des  juges  de  paix  ou  des  tribunaux 
de  commerce. 

Il  a  été  retirépar  les  parties,  après  arrangement,  un  dixième 
environ  des  demandes;  un  autre  dixième  a  été  renvoyé  a 
d  autres  bureaux  compétents  et,  sur  100  qui  ont  reçu  une 
solution ,  56  ont  été  admises  et  44  rejetées. 

Bureaux  établis  près  les  Cours  d'appel.  —  Une  augmenta- 
tion très  sensible  s  est  également  produite  dans  le  nombre 
des  demandes  d  assistance  judiciaire  portées  devant  les  bu- 
reaux des  cours  d  appel  :  de  1881  à  i885,  on  en  avait  com|)té 
i,4o8,  en  moyenne,  par  an;  le  chiffre  correspondant  de  la 
période  1896-1900  est  de  4,271,  dont  1,902  (46  p.  100), 
ont  été  admises  et  2,2  44  (54  p.  100)  rejetées.  I*a  fréquence 
des  rejets  prononcés  par  les  bureaux  des  Cours  dappel  s'ex- 
plique par  cette  raison  que  souvent  les  intéresses,  ayant 
succombé  en  première  instance,  persistent  à  demander  las- 
sistance  pour  relever  appel  de  jugements  pleinement  justi- 
fiés. 

Quant  aux  résultais  des  affaires  portées  devant  les  Cours, 
on  constate  que  lassisté  a  eu  gain  de  cause  dans  la  moitié 
seulement  des  cas;  en  première  instance,  cette  proportion 
dépasse  80  p.  1 00. 


'  ■0*(  83  )•«-«•--  39  janvier  1903. 

Le  nombre  des  retraits  d'assistance  judiciaire  reste  tou- 
jours très  faible  :  i46  en  moyenne  par  an,  de  1896  à  1900, 
devant  les  bureaux  darrondissement  et  6  devant  les  bu- 
reaux des  Cours.  Presque  tous  ont  été  prononcés ,  parce  que 
des  ressources  reconnues  suffisantes  étaient  survenues  à 
Tassisté. 

Bureau  de  la  Coar  de  cassation,  —  Il  a  été  porté  devant  ce 
bureau  63o  demandes  d'assistance  judiciaire,  année  moyenne, 
de  1896  à  1900,  au  lieu  de  276,  219  et  147  au  cours  des 
trois  périodes  immédiatement  antérieures.  Il  n  en  a  été  ac- 
cueilli que  89  [12  p.  100).  La  Cour  a  rendu,  dans  les  aflaires 
admises  au  bénéfice  de  lassistance,  61  arrêts  définitifs,  dont 
lio  de  rejet  et  21  de  cassation, 

Sceau.  —  De  1881  à  1889,  c  est-à-dire  sous  le  régime  de 
la  loi  du  29  juin  1867,  le  chef  de  TÉtat  a  rendu  a3,oi5  dé- 
crets d'admission  à  domicile  et  9,61 3  de  naturalisation,  soit 
en  moyenne  annuelle  2,557  des  premiers  et  1,068  des  se- 
conds. 

Par  application  du  sénatus-consulte  du  1 4  juillet  i865, 
des  décrets  des  21  avril  1866,  24  octobre  1870,  29  juillet 
1867,  25  mai  1881,  10  novembre  1882  et  de  la  loi  du  3o  dé- 
cemore  1880,  il  a  été  prononcé,  pendant  la  même  période  ; 
8,733  naturalisations  algériennes,  66  océaniennes,  101  anna- 
mites, 26  calédoniennes,  65  cochinchinoises  et  111  tuni- 
siennes.   - 

Le  nombre  toujours  croissant  des  étrangers  venant  s'établir 
en  France  (1,1 1 5,2 1 4  lors  du  recensement  de  1886],  éveilla 
les  préoccupations  des  pouvoirs  publics,  qui,  par  la  loi  du 
26  juin  1889,  résolurent,  dans  un  intérêt  d'ordre  social, 
d'assimiler  à  nos  nationaux  les  étrangers  qui ,  fixés  en  France 
depuis  nombre  d'années ,  échappaient  aux  charges  pesant  sur 
les  Français  et  de  considérer  fa  naturalisation  comme  une 
source  utile  de  recrutement  pour  la  population. 

A  ce  titre,  il  m'a  paru  intéressant  de  résumer  dans  le 
tableau  ci-apris  l'ensemble  des  résultats  obtenus  depuis 
l'application  de  la  nouvelle  législation  sur  la  nationalité 
(1090  à  1900)  : 

AiciÉE  1003.  7 


»S[  JWÎYW  «903. 


(  84  )^ 


NATIONALITE. 


Italiens 

Allenujidf ••.... 

Belges 

Lnxemboaigeois 

0QISSC9  •>•••• ••«••|{« 

Espagnols 

AutfiGhiens-flQq|[r<>i*  • 
Russes  et  Polonais. . . . 
vaiiais  ••••....•.•••« 

Maroc^ns , 

Indigèines 

Divers 

TQf  AVI. , 


GHfFFRKft  REBtS. 


ACQUISITION 

HB  Ï.4  Q1I41.IT4  M  r"aC4fl» 
lie  de 


natun- 
liMtiûii. 


^i^mmf 


a6,5ai 
«,937 

kyOg2 
1,884 

3oa 

696 

2f4oa 


9^79» 


par  Y91C 

léloté- 
ffralion 
etranaerea 

d'origme 

et 

d'aia«c|^4 

lorrains. 


dédaratlon 

soofcrite 

par 

et  an  nom 

parleurs 
wpiftsQiktaotf 


i»oo6 


■7.M 


8,«17 

i4f9^5 

a,Sa3 

1 6,34a 
1,667 

99fl 


1,660 


&i,6«a 


«7I»>I9 


PHRT^ 
de 

LA  QOALIvtf  Ù  PlU^f  A» 
PHVi>i9A0 


répadiation 

(art.  8 

fSâetA, 

art.  la  f  5, 

«ni»'* 


a,3o6 
65 

847 

9» 

m 
69a 


4t7»« 


natorali- 


a 


•9 


4i8qo 


Il  résulte  de  ces  chiflre§  que  le  nombre  dqs  personnes  de- 
venues françaises  par  voie  de  naturalisation ,  de  rëintégratloD 
ou  de  déclaration  s*est  élevé ,  pendant  les  dix  ans  qui  ont  suivi 
la  promulgation  de  la  loi  du  lA  juin  1889  à  171,179,  ce  qui 
donne  une  moyenne  aqnuelle  de  17,000  Français  nouveaux. 

Actes  nùtariéi.  ^r^  De  1 88 1  A  1900 ,  le  nombre  qioyen  anpuel 
des  actes  reçus  par  les  notaires  n'a  pas  cassé  de  diminuer  : 


ACTRS  NOTAAl^a, 


PAU  «4a   1,OQO 

■OTAIRL    BABITASTS. 


1881-1885 , , , ,..,,.  3.^0.0^2  Wt  358 

1886-1890 , 3,091,590  345 

1891-1895 a,90o,5o3  337 

1896-1900 2,767,875  3i8 


86 
81 

77 
7» 


(  85   9%^rT-  ^eji^nvier  »9o3« 

Cette  diminution  provient  tant  du  n)Riaise  g^ntSral  aui 
règne  dans  lea  oampagnM,  que  de  ia  dépopulation  rurale, 
Dautra  parti  la  ininistlre  deA  notaires  devenant  moini  néQa3- 
saire  aveo  leg  progrès  de  rinKtruQtipn .  ien  transaçtiQni  auv 
miellefi  ea»  offieian  publiai  donnant  1  authantiaité .  deviennent 
de  moin«  an  moim  fréquentaa. 


ALGÉIUE  ET  TUNISIE, 


De  1871  4  1880,  la^  chiffre?  des  afifeiref  civiles  et  qpmmar- 

ciales  ffounii^e^  m\  Cours  et  tribunau)^  d'Aigaria  et  de  Tu- 
auie  ont  é%é  profondén^ent  modifiés ,  par  sqite  da  Tei^tansion 
du  (erritoira  eivJl  et  da  la  création  d  un  certain  nombre  de 
tribupaui^  civiû  at  de  jgstipas  de  paix,  jurant  cetta  période, 
toutes  les  juridictions  aigériannes  ont  vu  s  accroîtra  immédia- 
temant  Timportançe  de  leurs  travaux;  mais,  depuii  ) 881,  le 
nombre  des  contestations  soumises  chaque  année  k  laur  ap- 
préciation n  a  subi  que  de  très  faibles  variations,  I^e  tableau 
suivant  donnera,  à  cet  égard,  une  idée  exacte  du  mouvement 
([es  affaires  1 

NOMBRES  IfOYBMS  -ANUPaU. 


DESIGNATION. 


Tribqnaux 

JaHd|ction 

wmpfrejato- 

Jnstfoes 

de  paix. 


nouvelle»    {    luutulmaoes 

Affaires  nouvelles  du  vAle 

Affaires  nou  iqscrites  au  râle 

Affaires  conteqtieusft  nouvelles. . . . 
^trairas  Jogéc4  sur  requête  ou  sur 

rapport 

Affairas  à  Jnsw 

Affaires     1   *  »'wd»en«»-- •••• 
i  ™ltiTI,  {   en   dehors  de  Tau- 


1881- 
1885. 


i)0i4 

a,aio 
ii,6oft 

i«So4 


1886- 
1890. 


i»A75 

8ia 

io,858 

3»7a8 
••>090 

1.693 
S3,oo3 

1,09^ 


1891- 
1895. 


iQ,2ao 
10, 


1.744 
1,373 


1,864 

36,6oâ 

gSa 

90,817 


1896- 
1900. 


],45o 

a.789 
3,65 1 

io,38i 

,!.«» 

38,7>o 
1,007 


U  suflit  dç  jater  laa  yeqx  «yr  ce  tableau  pour  se  oonviiinora 
que,  sauf  en  ce  qui  concerne  le»  justices  de  paix,  la  tàobe  im« 
pofiéa  nn%  juridictions  civiles  et  commerciales  d'Algérie  no 
«est  pas  lenaiblement  aggravée,  mon  saulement  le  nombre  des 
aflaires  importante^  qui  leur  ont  été  soumises  ne  sest  pas 


29  janvier  igoô. 


i  86  )^4~ 


accru  avec  ia  population  justiciable  desdites  jiu'idictions, 
mais  un  rapprochement  avec  les  recensements  de  1876  et  de 
1901  démontrerait,  au  contraire,  quil  s  est  abaissé  dans  une 
proportion  considérable.  Il  semblerait  en  résulter  que  les 
transactions  sont  relativement  moins  nombreuses  aujourd'hui 
quil  Y  a  vingt  ans;  mais  il  y  a  lieu  de  faire  observer  que  les 

Sopuiations  qui  sont  devenues  justiciables  des  tribunaux  or- 
inaires  ne  sont  pas  celles  qui  fournissent  le  plus  de  procès. 
D'un  autre  côté ,  lâ  propriété  étant  plus  assise ,  il  n  y  a  rien  de 
surprenant  à  ve  que  les  dépossessions  et  autres  transactions 
immobilières  soient  plus  rares.  Il  serait  difficile,  d'ailleurs, 
de  voir  dans  la  diminution  des  procès  un  signe  d'absence  de 
capitaux ,  alors  aue  le  recouvrement  des  impôts ,  les  recettes 
des  douanes  et  1  ensemble  des  transactions  suivent  une  pro- 
gression croissante,  qui  dénote  un  réel  accroissement  de  ia 
fortune  publique  dans  notre  grande  colonie. 

Le  tableau  suivant  indique,  pour  la  Tunisie,  le  mouve- 
ment des  aQaires  civiles  et  commerciales  pendant  ies  vingt 
dernières  années  : 


DESIGNATION; 


Tribunaux 

de 
1*^*  instance] 


Tribunaux 
de  paix. 


Affaires    nouvelies   du 

rôle 

Aflaires  du  r&le  Jugées 

■à.i  niv»        i       contradictoiremcnl. . 
au  civil. . . .  <    j^fly^  „^,n  inscrilea  ju- 
gées   

Oraonnanccs  du  Prési- 
dent   

au  oommcrdal.   —   Aflkires  cooien- 

Ueuses  nouvelles 

Affaires     (    en  dehors  de  Taudience. 

à  concilier  j    à  Taudience 

Affaires  à  Juger 


1S85- 
1S85. 


38i 

a3 

39S 

5,191 

270 

3,60a 


1886- 
1890. 


i,6i3 
641 
5io 

a.77* 

678 
10,961 

197 
io,ao2 


1891- 
1895. 


1,87» 
737 

9a6 

5,4a4 

99A 

17.167 

aoo 
U,336 


1896- 
1900. 


1,756 

760 

1,095 

0,493 

1,461 

16,579 

aSo 

i5,4o7 


Ces  chiffres,  auxquels  doivent  être  ajoutés  ceux  des  affaires 
criminelles  et  correctionnelles,  démontrent  Timportance  des 
travaux  des  tribunaux  français  de  la  Régence. 

I.a  création  récente  dune  troisième  chambre  au  tribunal 
de  Tunis  rend  aux  justiciables  les  plus  grands  services;  lar- 
riéré,  qui  avait  complètement  cessé  dès  Tannée^  1898,  ne 


-••!••(  87  )*€4--  aoj&nuor  1905. 

sest  pas  reproduit,  et  la  plupart  des  affaires  sont  actuelle- 
ment jugées  dans  les  trois  mois  qui  suivent  leur  inscription  au 
rôle. 

Le  nombre  des  affaires  portées  devant  les  juges  de  paix  tend 
à  décroître  sensiblement  depuis  quelques  années.  Les  mesures 
prises  par  le  Gouvernement  français  pour  restreindre  le 
nombre  des  indigènes  admis  à  jouir  de  la  protection  consu- 
laire paraissent  être  une  des  causes  de  cette  circonstance. 

Avec  un  personnel  très  limité ,  le  tribunal  de  Sousse  assure 
avec  régularité  la  marche  de  ses  services  et  les  procès  civik , 
de  plus  en  plus  nombreux  et  importants,  y  reçoivent  une 
solution  aussi  rapide  que  le  permet  son  organisation  actuelle. 

J'ai  terminé.  Monsieur  le  Président,  1  analyse  des  divers 
travaux  des  Cours  et  tribunaux,  en  matière  civile  et  commer- 
ciale, pendant  les  vingt  dernières  années.  Cet  exposé  rapide 
atteste  que,  si  quelques  juridictions  laissent  encore  à  désirer 
sous  le  rapport  de  l'activité,  les  magistrats  ont  généralement 
bien  compris  l'étendue  de  leurs  devoirs.  Je  suis  persuadé  que , 
par  de  nouveaux  efforts  et  surtout  par  une  surveillance  plus 
active  exercée  sur  les  officiers  ministériels ,  ils  parviendront  à 
faire  disparaître,  ou  au  moins  à  diminuer,  l'arriéré  regrettable 
qui  existe  dans  certains  ressorts.  Le  nombre  relativement  peu 
élevé  des  arrêts  annulés  et  des  jugements  infirmés  montre 
que  ia  justice  est  généralement  bien  rendue.  Je  compte  sur 
le  zèle  de  la  magistrature  pour  la  rendre  prompte  et  aplanir 
les  obstacles  qui  peuvent  retarder  la  solution  des  procès. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Prétident,  l'hommage  de  mon 
profond  respect. 

Le  Garde  des  sceaux,  Ministfe  de  la  justice, 

E.  VALLB. 


^gjMhtlef  fgo^. 


^(  88  ) 


1.  —  GOtJH  DË  CASsATIOI». 


i^ 


ttrtfeiiitaiMHh 


\ 


COt:R  DE  CASSATION. 


NoMbre  ded  pôttrvoll  fbtfaiAt . . 
toiin  d*At>tl«l. 


NOMBRES  MOYENS  ANNUELS. 


Juridictions 

dbnl 
les  décisions 

an( 


t\r\U 

trïlHltiÀttxI  de  ebtlittieiTfe. 
éë  paU 


été  *tf  gtiées.  I  j^^y .  d,,,p^rtàtlo«. 
Atitrcé 


nî^gflrtiietitJ  éf.  Ju^ei,  rètftbls  pittif  huspi-: 

Cion  {  etC(  tl.ti.i. ..•••!•. J:ti;i:i}.it 


CHAMBIIB  DB8  BBQOâTBSl 

/     défyfel ,. 

dS'SrtL     I  «***""»*««'»•*'• 

(   dëjonfeùdh ::i.....i 

Oéslàlêhléiltl. . . . .'  i .  <  i  t . . .  t . . . .  1 1 .  «  t . .  •  1 1 

AéIflëliiedU    A¥   )ii^i    iVHI^MIi  r^tiisl' 
toirte ,  etc. > i 


NUifibi 


/    de 
î    de 


de  rejet. . . . . 

ire       1 
desarréU  de  cassation 

(    de  Jonction. 
Désistements 


Réquisitoires,  renvois  aux  chambres   ré- 
unies, elc 


CHAIIBRB8  RBOMIBS. 


Nombre 
des  arrêts 


de  rejet 

de  cassation . . . . 
sur  réquisitoires. 


lȏi 

l8Sd 

Ift^l 

À  IIM. 

X  is«e. 

H  189S. 

8ga 

I.ô3i 

l,6«â 

43s 

46o 

4^1 

ibà 

log 

il4 

H 

^9 

36 

iiSfl 

34ft 

aè3 

46 

08 

lob 

14 

il 

19 

Id 

8 

6 

• 

^11 

»9i 

«9« 

ti6 

!i64 

946 

à 

a 

3 

54 

3d 

86 

30 

9 

1 

a66 

284 

a67 

ao8 

a  5a 

ao5 

3a 

88 

i34 

i3 

.  14 

iS 

3 

a 

a 

i 

I 

1 

1 

1 

1 

3 

a 

3 

1696 
XlMO. 


i,46i 

l54 

34 
.  :fi6 

à1 


3lil 

«66 

i 

Si 


437 
a57 
a69 


1 

9 

4 


(89) 


4$  Janvier  igdd. 


ÛOUA  ÔË  ÊASSAtiÔJf.  (Suite.) 


MATIBBBi  BARS  tISQOBLLBft  SOiT  INTUflIlUS 

LB8  AEiéts  DiriHiTirs. 


^otaiBMdlt  aftétt  dtffinilift. 


ÛHÉSciTil..; 


iCbâtttbhî  det 
requètei. . . 

uengeu    j  Chambre     cl- 
(       Ytae 

Arrétl  de  caiMtioil 

Nombre  des  alfréU  déflniti  A. 


Code 
de  procédure. 


inéU 
dé  re|et. 


Chambra  de« 
i^aètes. . . 

Chambre    ci= 
Vile. 


Code 
de  commerce. 


Matiéi«t 


Aitéts  de  caanti<Hi 

Noinbre  des  ahréts  défini  tift. 

I  Chambre   des 
Chambre    d- 

Artéti  àé  casiatioll 

Nombre  des  aMk  définitlB. 

Chambre  des 
requêtes. . . 

Glumbre    d- 

Arréts  dC  casMifIbtt 

N<lmbt6  dès  atréik  déllnitlft. 


Anéts 
de  rejet 


lOTAL..  1 .  . .  . 


ArreH 
dé  r^et. 


CHëtHbre  dâ 
requêtes. . . 

Chambre    d- 
viie 


Aitêts  de  caésatlon. 


NOMBRES  MOYENS  ANNUELS. 


1881 
À  1889. 


ab9 
lAo 

ai 

1 
i5 

48 
8 

1% 

«77 

267 
ao8 


1888 
À  1890. 


8à 
49 

16 
16 


iié 

i5S 

aSA 
a53 


1891 
i  1895. 


à8 
(Il 

T» 

4a 

7 
ia 

53 

i5 

11 
if 

m 

68 

a«9 
ib6 
766 

al7 
io6 


1896 
À  1900. 


ilti 

add 

àl 

d6 

66 

36 

11 
ao 
34 

18 

4 
ii 

66 

•7* 

»W 
i;M6 


§i 


9 


498 

i(i9 


Nota.  —  bans  œ  taUeau ,  les  arrêts  des  Ghaml>res  réunies  sont  dâsléft  af  éc'  ëédl 
éH  la  ChanllMe  dvile. 


msmmmmsam^m'mmmmm 


39  janvier  190X 


(90). 


2.  —  COURS  D  APPEL. 


COURS  D'APPEL. 


Nombro  des  affaires  à  Juger 

Appels  des  tribunaux  dvik  \    ordinaires  . . 
et  de  commerce.  —  Af-/ 
faires )    sommaires . . 

Appds  de  sentences  aribitraies 

Contestation  sur  Texécution  d'arrêts  . . . . 


Affaires. 


Affaires 
terminées 


restant  de   Tannée  précé- 
dente  

r^nscrites  pendant  l'année. 

revenant  sur  opposition  à 
défaut 

nouvdies ,  inscrites  pour  la 
première  fois 

piir     (  contradicloiroj. 
dcsarréUJ  par  défaut 

par  transaction  ou  désiste- 
ment   


Aflkires  à  juger  le  3i  décembre 

Arrêts  préparatoires  ou  interiocutoircs. . . . 

DOKBB  DIS  PROCis  D'APPBL. 


Affaires 

terminées , 

qui  étaient 

inscrites 

au  rôle 

depuis 


Affaires 

restant 

à  juger, 

inscrites 

au  râle  depuis 


S  mois  et  moins 

plus  de  3  mois  jusqu'à  6. . 
plus  de  6  mois  jusqu'à  1  i. . 
plus  d'un  an  jusqu'à  2  ans. 

plus  de  a  ans 

3  mois  et  moins 

plus  de  3  mois  jusqu'à  6.. 
plus  de  6  mois  jusqu'à  12. 
plus  d'un  an  jusqu'à  2  ans. 
plus  de  2  ans 


1881 

1886 

X  1885. 

A  1890. 

i9tA5o 

19,378 

10,655 

10,837 

8,546 

8,307 

»7 

4 

23a 

23o 

7,652 

7.»79 

loA 

100 

98 

89 

11.696 

ii,3io 

8,562 

8,935 

585 

714 

2,218 

a,244 

8,o8S 

7.485 

629 

526 

3,i58 

3.097 

a,A39 

2,420 

a.589 

»»989 

M90 
3,162 

1,164 
2,011 
i,45i 

397 


a,6o3 
2,687 
1,086 
3,o65 

990 
1.892 

1,216 

322 


ENS  ANNUELS.        I 

1891 

1896 

À  1895. 

À  1900. 

18,945 

10,471 

10,394 

11,642 

8,339 

10,472 

6 

5 

loi 

214 

7,127 

9.557 

84 

79 

69 

86 

11,663 

12,611 

8,673 

9.«77 

624 

699 

2,020 

1,336 

7.626 

9,6ai 

536 

587 

a,8ii 

2,878 

2,371 

2%37i 

a.906 

3.925 

2,660 

3,ao2 

569 

1,335 

3,274 

3,473 

1.119 

1.409 

a.o39 

2,436 

996 

«.787 

198 

5i6 

1 

^(  91  y 


39  janvier  igo?. 


COURS  IVAPPEL  (Suite.) 


Appeb 
en  matière    , 
dvHe 


Appels 

en  matièrp 

'commerciale 


Tribanaox 

spédaax 

lie  commerce* 

Appeli 


Tribmiaiix 
civiis 
Jngeant 
commerciale- 
ment. 

Appeb 

Matièfct 

dans 
IqqaeHei 

sont 

intenrenos 

les  airèls 

oontn- 

djctolres. 


BBSnLTATS  DIS  AmU. 


!  anciens 
nouveaux 

(de  conGrmalion. 
saivis..  j    ,,.   _ 

(  d  infirmation.  . . 

sor  lesquck  il  y  a  ea  trans- 
acUon 

restant  à  Joger  le  3i  dé- 
cembffe 

,  .  (  anciens 

ajufrer.< 
"*  (  nouveaux 

.  .      (de  confirmation. 
'  '  I  d'infirmation  . . . 

sur  Icsqueb  il  y  a  ru  trans- 
action  

restant  à  jnger  le  3i  d^ 
œmbre 

,  .    #    (  anciens 

a  Juger.  < 
'  "      {  nouveaux 

tdc  confirmation, 
d^infirmation . . . 

snr  lesquels  11  y  a  eu  trans- 
action  

restant  à'Juger  le  3i  dé- 
cembre  

(  anciens 

a  Joffer.  { 
'  '^     (  nouveaux 

(de  confirmation. 

*  *  (  d'inflnnation  . . . 

sur  lesquels  il  y  a  eu  trans- 
action  

restant  A  juger  le  3i  dé- 
cembre  

(kMiecIvU :r. 

Gode  de  procédore  dvile . . 

Code  de  commerce 

Matières  diverses 


NOMBRES  MOYENS  ANNUELS. 


1S81 
A  1885. 


4,A87 
7.ia5 
3.9S8 
1.845 

1.199 

4*610 
3.a54 
4»a6a 
a,i34 

993 

3,4o3 
3,o53 
3.808 
1.937 
870 

920 

3,194 
aoi 
394 

»97 
117 

7a 

309 

6,o34 
Baa 

1,47a 
loa 


1886 
X  1890. 


4,87a 
7,3a  i 
4,319 
i,9ô3 

i,a84 

4,6a7 
3,069 
3,780 

a,i84 
950 

9S9 

a,78i 
a,888 
3,438 

1,96» 

853 

871 

a,6i4 
181 

347 

190 

97 

9 
167 

6.389 

«ï3 

l,5a4 

96 


1801 
A  1895. 


4,678 

7.759 
^,s4o 
a,oa7 

i,ai5 

4,955 
a, 47a 
3,706 
1,969 

854 

774 

3,690 
a,3o9 
3,39a 

»'79' 

77» 

:i5 

a,4a3 
i03 
3i3 
169 

81 

1^7 

6,011 

i,ni6 

1,369 

117 


1896 
À  1900. 


6,3i4 

8,38o 
4,884 
a,  166 

i,4ao 

6,aa5 
3,a85 
4>o45 

a.191 
939 

888 

3,3ia 
3,106 
3,730 
2.007 
85 1 

834 

3,i34 

»79 
327 

i84 

88 

54 
178 

7>8oa 
i,o53 

1,646 

226 


29jfthVt6f  t§dS. 


^'4¥[  9S  )44i-- 


3. 


ADOPTIONS.  —  TRIBUNAUX  DE  l"*  INSTANCE. 


Âlk)PTIONS. 


Actes    d»adaption»ar   l«.j   d'il  y  a  lieu... 
quea  boni  intervenus  desi     ... 
■MU. . . .  »  J  • 1 1 . . . .  )    <1«  non-Mcu  . . . 

âele         (    fitt>>^e9it:i: t  ::....:.:; 

dél  {    ^(Sfnifties:  mi: ai: . 

adoptant».  (  Les  deui  époux  conjoInteidêHl.. 

I  f>h>priétfti]«l  «  rkntt(»N  ou  proies- 

Pmfeailotii      "oluiib^ 

des        {    dttinttierçâiitB 

add))tànti.  j    Atitr«s  pfbf'ëtoidns 

(    Wofeisiofi  lidn  indiquée 

^*       I    âomiues Il 

adoptés,    j    Femihes ...i 

fdTAL 

Degré     \    d^enfilntt  natu-f    reconnus 

dé  bSftafé  1  FëU desftdOft- ) 

itiltint    I  ttnts   dM   le] 

entfe      f  Ttan  d'étti.  i .  (   nod  ftconmis» 

*>fl?P*aût  ?   4e  nereitt  ou  nlècei •  i .  : 

etrttabpté.l    ..    .i_«^_..        aiiiiu 

'^     I   d  autlvs  tittenté  ou  dlliés  .mu 

Adoptioii  /    ^®  personnes  non  parentei  1 1 1  •  i 
TrtlBGlVA0X  DH  1^*  II^STANOÈ. 


ArPAiRBs  itscMtis  At  r6lb. 

■1 

ordinaires 

kffaires. . 

flAmnAainMi 

toTAL. 

i 

r«iliLnt<k  l'an- 
née     précé- 
dente. «.«•.. 

' 

ancietinei i 

réimcritèsdafli 
i*année 

AiTalres 
du  rôle 

( 

( 

revenant     sur 

nouvelles ,  insciltes  pour  ta  pre- 
mière fois 1 

NOMBRES  MOYENS  ANNUELS.     1 

1881 

X  im. 

1886 

1891 

1896 
A  1900. 

iiS 
3 

100 

1 

io4 

1 

77 
a 

110 

loi 

io5 

79 

38 
i9 

a3 

3a 

18 

»9 

i& 
i6 

§6 
la 

a3 

58 

16 

8 

aS 

38 
8 

9 

a4 

«a 
6« 

51 

5i 
9i 

37 
47 

la6 
a(t 

•9 

lia 
a3 

84 
8 

16 
il 

el 

• 

iâ 
11 

5 
fti 

3i 

là 

a 
39 

14 

11 

4 

àj 

êS»§iÀ 

IfO.léft 

iÔQ,o66 
é§f9** 

10^,1  §9 

7V.631 

181,790 

109,1  iS 

73,3iS 

iai|4a8 

39.096 

M«â78 

3^.897 

•?.oa9 

Htkho 

iO{5o5 

Ô.888 

Ml3 

1.M 

i.éiâ 

».477 

I«6a6 

i38,oa7 

1 4a «45a 

i33,5a8 

134,961 

(93) 


10  Janvier  igod^ 


TRlBtJlfftDX  DE  V*  IRBTâncm.  (éulte.) 


NOMBRES  MOYENS  ANNUELS. 


1S81 

;  isëft. 


(en    premier 
r^siort. . . . 

dlctoirct\  en     ^^i„ 

par  des    )  '     ressort 

JogciiiènU\  •  en    premier 

p^      \     rissort 

iflam    ]  I  déftttt    i  en     demi» 

du  rme 
terminéils  _ 

I  aptes  avant 
Tâire-droil. 
sans    avant 
raire-drolt. 

ToTALsti ; 

dA Vâte   (  ^"f^  a¥iiiuraite*>dnilt. .  • 

fêtant    I  fans  avilil-laire-4Wit 

/  &  mois  et  moidsi  i i 

AlTaires   k  3  4  6  mois 

ter-       } 
minées  «  ;   6  à  il  mois 

inscrite^  i            * 
depuis    I   1  »n  à  a  ans .• 

V  piiis  de  h  âhs 

i3  mois  et  Uloins t 
§  A  ft  UMMAi  t ....  1 1 1 ....  t 
6  à  li  mois.  ...114 > mi 
1  an  A  9  ans ^ 
|dtts  de  a  ans 

A^f  Atftis  HOil  lIIscaiTBl  Au  aÔLi. 

Affaires    1  ^"^  audience  pnidique 
*4^     I  «Il  châilillM  dti  éatltdl  ....;..;.. 

Total <i.i«i«i 

ffOMire  liftàl  des  «Unifia  ittiCHtes  on  non  A 
Juger  pkf  lès  trtbttfiaiit  dVllHi 


A9<Mi 
33,3 11 

19.290 

ig.ftbS 

9,s35 

87,37^ 
i48,A6i 

iA,67s 
97,01  â 

81  «foi 
a5,792 

lOfSia 

â.Alo 

I8,ad7 
9,ai8 
§4388 


A5,oo8 

6otaa7 
s5t),373 


1886 
A  1890. 


fiOfiyo 
33,966 

33,8^3 

&i,7M 

ft«974 

37.7511 
188,331 

iftfSoA 

ië,6i3 

84,dl7 
38,409 
I8,8i0 
16*766 
3,990 

181895 

10,486 

«1879 

^>99^ 


84(549 
iè,738 
70(985 

389,333 


1801 
A  1895. 


49«8»4 


«1,439 


33 


M 


ë,383 

96t|lft 

1M.1I0 

I8f0êl 
36.&79 

7l,i35 
99,135 
l3,d86 
i  1,687 

3,838 

16^9164 
7*98» 

j*m 

A,3io 

1,1  a 


48(000 

83,934 

a48,7i4 


1896 
A  1900. 


5o^9 
31,335 


33 


,7â« 


U«Ul 

1*03 

m8«4«i 

i8t7i4 

7*»5i* 
)9«A3i 

35,577 

Uiiod 

3*99^ 
17;l3i 

8,331 

7i456 

1,^89 


A8)05i 

i5,SÂé 
58,897 

340,786 


4.  —  TRIBUNAUX  DE  PREMIÈRE  INSTANCE. 


JUGEMENTS    PREPARATOIRES    OU    INTERLOCUTOIRES. 
ORDONNANCES  DES  PRESIDENTS. 


TRIBUNAUX  DE  l"  INSTANCE.  (Suite.) 


IDGBMENTS  PnEPABATOIHBS  OO    lli|TF.RLOCVTOn:BS. 


Délibérés  sur  rapport 

Instniclions  par  ccrit 

Gonipanitkon  personnelle  des  parties. 

Scnrmenl    |    par  une  partie 

déféré      I    par  le  juge 

Jonction  de  défaut 

Vérification  d'écriture 

Faux  incident 

sommaires 

par  écrit 

Descentes  sur  les  lieux 

Rapports  d'experts 

Interrogatoires  sur  faits  et  articles  . . 

Autres 

Total 


Enquêtes  .  | 


Jugements  sur  demandes  incidentes. 


ORDONRAMCES  DBS  PBBSIDBHTS. 


Ordonnances  d'assignation  à  bref  délai 

(de     comparu- 
tion des  par- 
en  séparation  de  corps  ...  j   ^^  „o„.concîl 

(       iiation 

Procès- verbaux    d'ouverture  |    olographes. . . . 
de  testaments \    mystiques  .... 

Ordonnance  d'envoi  en  possession  de  legs  uni- 
versels  

Ordonnances  d'exequatur  de  sentences  arbi- 
trales  

Ordres  d*arresiaUon ,  par  me- 1    ^^  earcons 
sure  de  correction  pater- 1    ^^  gy^ 
nelle ) 

'  "  *  "  ' '       rie 

Ordonnances  de  taxes  de  frais 

l    sur  placets. . .. 
.    .           (en  référé. . . .  J   sur  procès- ver- 
ordonnances)    ^.^    .♦.»«. 

(    sur  cnqiu'tc 

Total 


NOMBRES  MOYENS  ANNUELS 


1881 
À  1885. 


i3o 

8B5 

AS? 

ii5 

4,63y 

2-jk 

71 

i,58<» 

5,9A8 

558 

8,030 

5i5 

2f3i8 

ad,6o6 

5,o55 


3At936 
6,o59 

5,6AA 

18,700 

ihà 

6,7  Al 

56A 

678 
A93 

18,699 

5,209 

120,669 

15,709 

16,755 

Ai,66A 

292,9A3 


1886 
À  1890. 


iA3 
A6 
8i3 
363 
111 
A,7i5 

% 

1,355 
6,662 

5AA 
6,761 

AAi 

1.978 
aA,a89 

5,oi5 


38,871 

10,768 

9,596 
30,691 

399 

7,7AA 

A5o 

653 
A07 

19»»7» 

6,781 

i3A,A5i 

iA,6A9 

30,ll6 

A3,9A3 
327,789 


1891 
A  1895. 


a  16 
Al 

368 

393 
72 

1,211 

8,5 11 
AaA 

6,ioA 
A55 

i,58i 
14,968 

A,53o 


38,938 

i3,3i7 

ii,6aA 

a3,26t 

38o 

9»a35 

35s 

655 
AA8 

17,818 

6,73a 

i3o,oA9 

iA,8Aa 

ao,a66 

41,73s 

33o,AA8 


189C 
A  1900. 


«€9 

74 

810 

353 

75 
A,736 

i,4ao 

10,126 

A58 

6,61a 

4i3 

1,559 

a7.*39 

4,18a 


40,915 
13,743 
10,806 

33,714 

â6a 

9»77« 

3aa 

5ao 
3a6 

15,475 

6,69a 

ia8,ioi 

14,937 

a  1,391 

4a,6i7 

331,698 


5.  — 


—*">•(  95  )•#<- —  39  janvier  igoS. 

DIVORCES  ET  SÉPARATIONS  DE  CORPS. 


TRIBUNAUX  DE  !'•  INSTANCE.  (Suite.) 


OIVOBCBS   ET   SKPARATIOIIS  Dl   CORPS. 


Nombre  des 
naax 


affaires   soiimisca  aux  tribu- 


Demandes 


ie  mari 

la  femme 

rentiers     ou 


Profession 

des 

époux. 


Durée 

du 

mariage. 


Situation  de  Tamille 
desépoQi. 

Demandes  formées 
par  des  époux 


prindpaies     |  le  mari. . . 
formées  par    f  la  femme, 
reconvenûon- 

nelies 
formées  par 
Propriétaires , 

professions  liiiérales 

Commerçants ,  marchands. . . 

Cultivateurs 

Ouvriers ,  journaliers, 

Domestiques 

Profession  inconnue 

M<Mns  d'un  an 

I  an  à  S  ans 

5  a  lo  ans 

lo  à  ao  ans 

Plus  de  ao  ans 

Durée  inconnue 

ayant  des  en- 


NOMBRES  MOYENS  ANNUELS. 


1881  A  1885. 


SllPA- 
aATIONS 

de 
coq>8. 


DIVORCES. 


Motifs 

des 

demandes 

principales 

et 

reconven- 

tionneiles. 

RitsulUt 

des 
affaires. 

Demandes 


) 


fants 

sans  enfants. . 

dont  la  situa- 
tion de  fa- 
mille est  in- 
connue.. . . 


Excès,     sévices     et     injures 

graves 

kA.tix-^         \  de  la  femme  . 
Adultère ....{  ^„  ^^. 

Condamnation  à  une  peine  in- 


famante 


accueillies 

rejetées 

retirées  avant  jugement 


S,5oo 
5a6 

t 

44a 
63o 

i,6o8 
€o3 

l,OOl 

i,i34 

39 

a,a64 
i,i36 


3,44i 
174 
10a 

44 


a,7a6 
307 
467 


1886  X  1890. 


DIVORCES. 


6,393 

»»379 
4tOi4 

a48 
17a 

6a7 
i,ioo 

5^ 
a,8i5 

9 
i55 

a,  36a 

1,601 

5^7 

a5o 

3,179 
2,6^6 


5a8 


b,aii 

99« 
4a  1 

1P9 

5,618 
4oa 
373 


■i 


SEPA- 
RATIONS 

de 
corps. 


3,394 

3ia 

3,D8a 

166 
63 

3u 

39? 
39^ 

990 
118 

181 

54 

558 

m 

a86 
5a 

1,567 
8a5 


a, 349 
lài 

97 
36 


i,8o4 
375 
3i5 


29  janvier  igoS.  -*•«-••(  9^  )" 

4.  —  TRIBUNAUX  DE  PREMIÈRE  INSTANCE. 


JUGEMENTS    PREPARATOIRES    OU    LNTERLOCUTOIRES. 
ORDONNANCES  DES  PRÉSIDENTS. 


ID6BMENTS  PhBPARATOIRBS  01}    INTEnLOClTOlKES. 


TRIBUNAUX  DE  !••  INSTANCE.  (Suite.) 


Délibérés  sur  rapport 

InstnictioiM  par  ccxit 

Comparution  personnelle  des  parties. 

Serment    |    par  une  partie 

déféré      |    par  le  juge 

Jonction  de  défaut 

Vériflcation  d'écriture 

Faux  incident 

^''-*'"{  jrrJr:::::::::::: 

Descentes  sur  les  lieux 

Rapports  d^experts 

InterrogatoirRs  sur  faits  et  articles  . . 

Autres 

Total 


Jugements  sur  demandes  incidentes. 


ORDORRANCBS  DBS  PBBSIDBHTS. 

Ordonnances  d'assignation  à  bref  délai 

(de     comparu 
lies    **'**^'^" 
en  séparation  de  corps  ...  \   ^^  no„-co*nc|l 

[       liation 

Procès- verbaux    d'ouverture  |    olographes. . . . 
de  testaments \    mystiques  .... 

Ordonnances  d*en voi  en  possession  de  legs  uni- 
versels  

Ordonnances  d*eYoqualur  de  sentences  arbi- 
trales  

Ordres  d*arrcsiation ,  par  me- 1    ^^  mireons 
sure  de  correction  pater-  J    ^^  ^^  y 

nelle ) 

de  saisie-arrét. 


Ordonnances  portant  autori-  j    ^^  J^Ji^^a  J- 
«"o« I       rie....^.^ 


NOMBRES  MOYENS  ANNUELS 


1881 
À  1885. 


i3o 

855 
437 

110 

4,637 

71 
i»38fl 

5,i48 
558 

8,oao 
5i5 

a,3i8 
36,606 

5,o55 


Ordonnances  de  taxes  de  frais 


Aotn>s 
ordonnances  i 


en  référé. . . 

sur  en(|uôtc 

Total. 


sur  placels. . .. 
sur  procès-ver- 
baux  


34,9^6 
6,059 

5,644 

18,700 

344 

6,741 

564 

678 
493 

18,699 

5,299 

130,659 

15,709 

16,755 

41,664 

a93>943 


1886 
A  1890. 


143 
46 
8a  3 
363 
111 
4,715 

% 

1,355 
6,663 

544 
6,761 

441 

i>978 
34,389 

5,01 5 


38,871 
10,768 

9,595 
80,691 

399 

7,744 

45o 

653 
407 

»9t»7» 

6.781 

i34,45i 

14,649 

30,116 

43,943 

337,789 


1801 
À  1805. 


3l€ 

41 

368 

4,7?3 

393 

73 

1,311 

8,5  u 
434 

6,io4 
4.55 

i,58i 
«4,968 

4,53o 


38,938 

i3,3i7 

ii,6j4 

33,361 

38o 

9»a35 

35a 

655 
448 

17,818 

6,73a 

i3o,849 

1 4,843 

ao,s66 

41,73s 

33o,448 


1896 
A  1900. 


369 

74 
810 
353 

75 
4,736 

% 

i,4îo 

10,116 

458 

6,61a 

4i3 

1,559 

a7'>39 

4, 18a 


40,915 

i3,743 

10,806 

36a 

9.776 

3a3 

S30 

336 

15.475 

6,69a 

138,10a 

14,937 

21,391 

43,617 

331.698 


+»•(  95  ) 


ag  janvier  igo3. 


5.  —  DIVORCES  ET  SÉPARATIONS  DE  CORPS. 


TRIBUNAUX  DE  1"  INSTANCE.  (Suite.) 


OlfORCBS   BT   8EPAIUT10M8  DB  CORPS. 

Nombre  des  affaires   soumises  aux  tribu- 
naux  

principales     i  le  mari 

formées  par    )   la  femme. . . 
Demandes  i  reoonvention-  \  , 

nelles  c  mari 

forméespar    )  ^«femmc.... 
Propriétaires ,      rentiers     ou 

professions  libérales 

Profession  1   Commerçants ,  marchands. . . 

des        /   Cultivateurs 

époux,      j   Ouvriers ,  journaliers, 

Domestiques 

Profession  inconnue 

Moins  d*ttn  an 

Durée      \    J«n*5ans 

du        J    5  a  »o  ans 

^»^^.^     1    loàaoans 

™"''«^-    I    Plusdeaoans 

Durée  inconnue 

i  ayant  des  en- 
fants  
sans  enfants. . 
—                      /  dont  la  situa- 
Demandes  formées         )       tion  de  fa- 
par  des  époux             f      rxùUc  est  in- 

f       connue. . . . 

?"  '      j   Excès,     sévices     et     injures 

demandes  f       ^''^ l'i    ',   V 

.     .     1          â  j  1.  •             1   de  la  femme  . 
pnncipales  ,    Adultère  •  •  •  •  (   ju  mari 

^  ^„    I    Condamnation  à  une  peine  in- 

sr^".)  '-"«« 

Rt^oltat    \ 

des         /  accueillies 

affaires.     \  rejetées... 

—         i  retirées  avant  jugement 

Demandes  ; 


NOMBRES  MOYENS  ANNUELS. 


1886  X  1890. 


1881  A 

1885. 

'^"^^^^^^^   -*»s 

siIpa- 

RATIONS 

oivoncBs. 

de 

corps. 

3,6oo 

5s6 

a»974 

t 

Ma 

63o 

àià 

i,6o8 

« 

* 

376 
â6 

6o3 
1,081 

i,i34 

•  0- 

517 

39 

3,a64 

1,^36 

H 

3.Mi 

174 

loa 

M 

2,726 

307 

467 

DIVORCES. 


528 
5,211 

993 

.:iai 

S,6i8 
An2 
373 


SEPA- 
RATIONS 

de 
corps. 


6,393 

a,394 

»»379 

3ia 

4,oi4 

a, 08a 

248 

166 

17a 

63 

6a7 

3ii 

••^ 

39Q 
39b 

a,8iS 

990 

lu 

118 
181 

i55 

54 

1,378 

2,362 

1,691 

558 

m 

S^7 

286 

280 

52 

3,179 
2,686 

1,567 
825 

2,349 

i4i 

97 

36 


i,8o4 
375 
3i5 


aQjiMivier  i^< 


•«•{  96  )fi- 


5.  —  WVORflEi  OT  SEPARATION»  01  flO»PS.  i^^^) 


TRIBUNAUX  DE  V*  INSTAlfCE.  (Suite.) 


NOMBRES  MOYENS  ANNUELS. 


DIVOBCB8  IT  siPARATlOHS  DB  COftPS. 

Nombre  des  afikiv^  Mmmiifs  aox  trilm? 
napx , 

urinoipilIfM    j  le  mari 

fprméei  rar  |  la  femme .... 
Demandes  l  reconvenlTon-  (  . . 

formées  par   {  lafepime.... 
/    Propriétaires ,  lentien  ou  pif)- 

IfeMipns  lil)érales 
Gpmqjiefçiints ,  marc|iands. . . 
dultivat^nfB 

époux.     J   pnvrieni ,  Joumaliert 

Domestiques 

Professioii  inconnue 

Moins  (|*IM^  an 

nii*^     1   »  M»  à  B  ims 

manage.    J   Hus  de  20  ans 

Durée  inponnue 

(ayant  des  od': 
fanU 
aanscniknts.. 
—                     i  dont  la  situa- 
Demandes  fomiées        j       tion  de  ja- 
par  des  époui            f       mille  est  tur 

\       connue. . . 

demandes  \       »™^"^»'      ,    ,    ,    , 
principales]    Adultère....}  j^**^'^''- 

* I   Condamnation  à  une  peine  in 

RésuiUt 

des       I  accueiliies. 
affaires.    \   pejetées 

retint  4vant  jugement 
Demandes 


1801  À  1805. 


DIVORCES. 


8,36i 

3i() 

74a 
4,ié3 

716 

a8é 

«,a3o 

5,075 

1,7*4 

490 

538 

4.3 10 
3,t)80 


BATIONS 

de 
corps. 


a.a55 
949 


'S 

Pi 


194 

&ia 

944 

74 

761 


1896  À  IMO. 


DITORCBS. 


49^ 


4,fi4A 


séPA- 

KATIOM 

de 
corps. 


:»,8o7 

463 

a,34& 

t58 

i34 


45i 
é5i 

3l4 

9» 
688 

8?7 
671 

Sée 

80 

1.179 
913 


— «•(  97  )•!+ 


agjaPYifr  »oo^. 


6.  —  VRNT8S  JUPICIMRiS  01IIMEU8I.ES. 


TRIBL'NAUX  DE  V*  INSTANCE.  (Snlta.) 


▼IHTBS  JODICIAIRB». 

Nombre  des  ventes  terainèes 

Y«l»tP» fti*P*i }   d«v«t»oUJfe 

Saisies  Immol^lièras. . , . . . 

Sorenchères  sur  aliènattons 
vqlttntaires 

Biem  de  minenvi ,  dMnter- 
dits 

Ucitaitions  entre  majeurs 

Katufe      /       |>t  mineurs  ou  ^ntre  nia- 

des  ventes.  \      jeurs  seulement 

Si|ocesslons  i>énéfidaires. . 

Sugotssinns  vacantes 

ImmenUes  dotai|x 

Bi^ns  de  OdiiU 

▲qtni  ventes  d*immenl)les. 

Nopilire  dei  Inddenti ,,....,..,. 

Eipertiaes 

Distractions , 

Conversions  , 

Surenchères 

Foliei  çqdièpef  , 

Nature      I   Baisse^  de  mises  à  prii  . . . 

dai incidents.)   sursis 

Subanfttions 

Itepilies  dlnsti^ces — 

ModlQcationf  de^  caliiers 
des  charges 

Autrai , 

Importance  /   Boo  francs  et  moins 

des  ventes,  1   Soi  à  }»ooo  francs 

j   1,001  A  a,ooQ  francs 

^^^T      ]   ^'^^  *  *'*^  **"^ 

d*adin<fica-   f   &tOOi  à  io,oQo  francs  .... 

lion.        \    piiu  fie  |o,ooo  fipncs  .... 


NOMBHES  MOYENS  ANNUELS. 


1881 
À  1885. 


iS,6i5 
io,3i9 

8,d5S 

^7 
1,533 

10,676 

9<» 
3ia 

M 
365 

11, ^3a 

261 
639 

I1699 
Â,o66 

1,346 
i«4oo 

337 

714 
633 

1,428 

3,ii5 
6,o56 
4,633 
6t99<i 


1886 
À  1890. 


3o^a6 

18,378 
ia,U7 

i3,si66 

966 

1,557 

ii,6o5 

1,346 

4y5 

40 

67« 
19a 

i6,8ta 

393 

3,607 
5,711 


1,789 
»i94> 

m 

1,016 
961 

2f4o9 

4,4ia 
7,733 
1.591 
7.8iâ 


mm 


1891 
À  1895. 


37,108 
i4,89« 

19,313 

9»83o 
834 

\.m 

U,897 

1,466 

B5o 

33 

839 
»9« 

i3,3o6 

919 

636 

I1908 

4,457 

554 

i,5aï 

1,455 

578 

s6S 

888 
839 

3,39a 
3,885 
4,ia3 

fl»794 
A.7ï6 

wmmm 


1806 
k  1900. 


■■ 


a3,8a3 

19,636 
»>.»97 

7,53o 
699 

11,473 

1.387 

53i 

3» 
773 

301 

11,689 

395 

5i8 
i»477 
3,984 

4i5 
i,448 
i.3o4 

456 

«»9 


8d9 

768 

3,061 
9,100 

3.466 
5,869 

6,l35 

■1 


29  janvier  i9o3« 


->{  98  )' 


7. 


ORDRES  ET  CONTRIBUTIONS. 


TRIBUNAUX  DE  !'•  INSTANCE.  (Suite.) 


OBDMS. 

Nombre  des  ordres  a  régler 

Oidrcs       (   *^*°^  *c  »"  janvier 

ouverts,      j    pendant  Tannée 

t  définitif 
amiable  du 
Juge  ■•••.» 
Ordres        1 
terminés     j  P*'  ^nvoi  à  l*audlence. . . 

dans  Tannée  \  àramiableentrelesparUê». 

par  abandon 

par  jonction 

Total 

Ordres  restant  (    après  règlement  provisoire. 

tt  régler  le    < 
3i  décembro  (    sa&>  règlement  provisoire. 

Ordres  restant  à  régler,  ouverts  depuis  plus 
de  4  mois 

CORTRIBOTIORS. 

Nombre  des  contributions  à  régler » 

Contributions  (    *^'»nt  '«  »*  Janvier 

ouvertes     j    pendant  Tannée 

ipar  règlement  dénnUtf . . . 
a  ramiable  entre  les  parties, 
par  abandon 
,    par  Jonction 

Total 

Contributions  \         «     .  ,         .         .    . 
restant  à     f    A]»^  règlement  provisoire. 

if*^  h     \   **"•  règlement  provisoire . 

Contributions  restant  à  régler,  ouvertes  de- 
puis plus  de  4  mois 


NOMBRES  MOYENS  ANNU 

1881 

188G 

1891 

A  1885. 

X  1890. 

À  1893. 

i3,o6a 

19,611 

19.479 

4.417 

7,aii 

8,164 

,   A^m 

ia,39D 

ii,3i5 

a,39a 

3,848 

4,413 

.  4,56j 

6.089 

5,377 

394 

679 

680 

114 

193 

»99 

4i8 

569 

536 

369 

606 

609 

8«a48 

11,883 

ii,8i3 

1,671 

a, 733 

2.869 

3,a4S 

4,99^ 

4.797 

«»99» 

•    4,85i 

5,o55 

a,683 

3,558 

3,985 

1,269 

1.77» 

i.9«9 

i,4i4 

».7«7 

a,oi6 

1,183 

i,Si6 

1.785 

»7 

»9 

38 

ii4 

i43 

176 

3a. 

.     .   43 

46 

1,345 

i,7ai 

a,o45 

S&o 

783 

838 

788 

i,o54 

1,10a 

881 

1,373 

98a 

1896 
A  1900. 


14,^93 

6,oa8 
8,465 
3,io3 

à,o4i 
635 
i65 
4oS 

8.793 

3,105 

3,59s 

3.Sa4 


3,749 

i,8o3 

1,946 

i,7»7 
6a 

16*. 

i7 
1.99* 

775 
9«' 

1,067 


(99). 


sg  janvier  1905. 


8.  —  JURIDICTION  COMMERCIALE. 

AFFAIRES    CONTENTIEUSES.    SOCIETES    COMMERCIALES. 


■ 


■ 


, 


JURIDICTION  COMMEHCULE. 

Nombre  des  aiTaifet  à  jager 

kttkitta      i   H^^U'  ^^  oommcroc  . . . 

ijii|rcrparle«|   cirUs  jugeant  conimcida- 
iHbonaax    (       ,^;„f 

1/  restant  de  Tan- 
I      née      préc^ 
An-      1      dente 
dennea.  ] 
I  réimcriicsdans 
\      Tannée 
Noavelles 

.  m  l  co  premier  rca- 
;    s     sil\      ibrt 

9    f  S  !u  I  en  dernier  res- 

|(^^(     »rt 

9    > 

*JJ»  â         /en  premier  re»- 

Aflaires       i   -S    lj||      ^^ 

terminées     \    ^   /  ^5  l  en  dernier  res- 

\      sort 

partninfr.(  «P»^     *^*"*" 
action,     I      «ire-dwMl  •  • 

désiste-    ]  ^n,      avant - 
ment,  etc.  ^      faiie^lrolt . . 

affaires  restant  à  juger  le  3i  déœmbre. . . . 

Jnircmcnls   (  •"  matière  de  faillite  ou 

sur  requêtes  )  *«      HqnidaUon     judi- 

ouwr       J       «i»"* 

rapport      (  ^  j^ule  autre  matière  . . . 

SOCIÉTÉS  C01llliaClAI.BS. 

'    en  nom  colieetir 

Actea        I     en  com-  I  ««P*» 

de  consU-     '    maudite  j  m-  «étions 
tution        \  ^  P^    acuons . . . 

de  sociétés   I    anonymes 

\   à  capital  varial>le 

Actes  de  dissolution 


NOMBRES  MOYENS  ANNIJELS. 


1881 

1880 

X  1885. 

A  1890. 

361,589 

a3a,3il 

9ag,356 

196,035 

3a,a33 

a6,a86 

18,359 

i7,iai 

5,948 

5,703 

337,38a 

i99»467 

32.990 

i8,&o5 

4i«oi3 

i8,iao 

16,411 

56,953 
i8,5o5 

34,174 
8,3o4 

3,653 
43o 

577 
5a 

3,676 


1801 
\   1805. 


3oa,333 
181,340 

30,993 

i6,8o4 

4,466 
i8i,o63 

»5,779 
3a,3i9   3i,554 


13,899 

73,683 

i3,iio 

53,376 
16,619 

37,5 13 
8,637 

3,ii3 
705 

79 
337 

64 
2,3i3 


1896 
À  1900. 


11,744 
60,798 

»  6,999 

49,356 
i7,3o3 

36,696 
8,883 

3,337 
8i5 

67 
4')o 

97 
3,3i4 


311,645 
190,651 

30,994 

18,067 

4,637 
188,941 

1 5,334 

33,838 

11,319 

61,093 

17,763 

54,584 
l9a,8ao 

37,764 
8,465 

3,485 
966 

79 
770 

i56 

2.4«8 


Aii?iKB  1903. 


8 


39  janvier  1905. 


(  ICO  y^ 


9.   FAILLITES  ET  LIQUIDATIONS  JUDICIAIRES. 


FAILLITES 
ET  UQUJDATIQÎ^S  JUDICUIHKS. 


Nombre  des  procédures  à  régler 

Faillites  ] 
et  liquida- 1 


tions      > 
judiciairesl 
ouvcrlra  / 

Modo 

4*ouver- 

turc 


Faillites 
et  liquida- 
tions 
judiciaires^ 
tenùinées 
dans 
Tannée 


Procédures 
cembre. . . 


avant  le  1*'  janvier, 
pendant  Tannée . . . . 


déclaration  du  Xailli 

poursuites  des  créanciers . 

d'office 

par  concordat 

/    de  i*actif  aban- 
..P*'.    I       donné 

dation)    ^^   Tunion    des 
V       créanciers. . . . 

pour  insufiisance  de  Tactif. 

dont  le  fa^ement  décla- 
ratif a  cte  rapporté 

par  jonction 

par  conversion  en  faillite. 

restant  à  régler  le  3i  dé< 


IMPORTAHCB  DBS   PA1LLITB8 

ST   LIQDIDATIOHS  J^DICIAIHES   TBUIIRBE8 

PAR  CONCORDAT  OU   LIQUIDATIONS. 


1 


6,000  et  moins 

5|Ooi  a  10,000  francs. . . 

Passif  de .  <    10,001  à  5o,ooo  francs. . 

60,001  à  100,000  francs. 

plus  de  100,000  francs. . 


DIVIDBNDB8  OBTENUS. 

Moins  de  10  p.  0/0 

10  à  a5  p.  0/0 

36  à  5o  p.  0/0 

5i  à  75  p.  0/0 

76  à  99  p.  0/0 

100  p.  0/0 

Actif  absorbé 


NOMBRES  MOYENS  ANNUELS. 


1881  À  1885. 


FAIL- 
LITES. 


15,235 
7,3l3 

a,8ii 
A,09o 

8S9 
393 

ai479 
3,186 

3ia 
«9 


8,087 


407 
557 
i,7aa 
4S9 
A76 


1,080 

i,«87 

677 

109 

29 
101 

3i8 


LIQUI- 
DATIONS 

judi- 
ciaires. 


(I 

8,82a 

ir 

7,5o2 

H 

a.742 

II 

Â,aa3 

l> 

537 

II 

835 

1886  À  1890. 


FAIL- 
LITES. 


i6,3aA 


3o9 

a.Aa7 
4,167 

35a 
99 


8,i45 


399 

537 

i,64o 
455 
54o 


1,184 

i,a64 

569 

89 

»7 

89 

3&9 


LIQUI- 
DATIONS 

judi- 
ciaires. 


— *^(  101  ) 


29  jiuivier  1 903. 


9.   FAILLITES  KT  LIQUIDATIONS  JUDICIAIRES,  (suite.) 


FAILLITES 
ET  LIQUIDATIONS  JUDICIAIRES. 


Nombre  des  procédures  à  régler. 
FailUtes 

avant  le  1"  janvier, 
pendant  l'année. . . . 


et  liquida- 
tions 
judiciaires 
ouvertes 


NOMBRES  MOYENS  ANNUELS. 


Mode 
d'ouver- 
ture 


Paillîtes 
et  liquida- 1 

IfODS 

jodicjalra^ 

terminées 

dans 

Tannée 


déclaration  du  failli 

poursuites  des  créanciers. 

d'office 

par  concordat 

/    de  TacOf  aban- 
,P^\    \      donné 


liqui- 
dation /    ^   runâon    de» 
(       créanciers. . . . 

pour  insnlBiance  de  Tactif. 

dont  le  jiupement  décia- 
ratif  a  elc  rapporté 

par  jonction 

par  coavtnion  en  faillite. 

Procédures  restant  à  régler  le  3i  dé- 
ccuibre 


niPORTAHCB  osa   FAILLITES 

ET  LIQUIDATIONS  JCOICIAI&BS  TERMlNélS 

PAR  COnCORDAT  00  LIQUIDATIONS. 


5.000  et  moins 

5.001  à  10,000  francs 

Passif  de .  (    10,001  à  5o,ooo  francs 

5o,ooi  A  100,000  francs. . . 
pins  de  100,000  francs.  • . . 

DITIOnDBS  OBTSHUS. 

Moins  de  10  p.  0/0 .  « , 

10  à  a5  p.  0/0. 

36  a  5o  p.  0/0 

Si  à  75  p.  0/0 

7^  à  99  P*  0/0 

100  p.  0/0 

Actif  absorbé 


1891  À  1895. 


FAIL- 
LI TBS. 


ia,6oo 

.6,591 
«,009 

1,529 
3,751 

749 

64a 

a35 

1,756 
3,5o9 

36o 
3i 


6,067 


AiA 

m 

i,i57 
369 
345 


884 

896 

4o4 

70 

a5 

8S 

a66 


LIQUI- 
DATlOBS 

judiciaires. 
(1889-1895) 


4,33i 

1,668 
3,663 

3,663 


894    ' 
38 1 

39^ 
386 

34 

10 
35a 

ii990 


198 
353 

709 

»9» 

ai8 


387 

63i 

394 

63 

i3 

91 
90 


1896  À  1900. 


FAIL- 
LITES. 


ia,56o 

6,170 
6,590 

t,6o3 

4,149 
658 

708 

353 

»,794 
3,59a 

4oo 
»7 


5»797 


470 

5o4 

1.198 

385 


90a 

936 

447 

76 

35 

9a 
386 


LIQUI- 
DATIONS 

judi- 
ciaires. 


5,076 

3,339 
3,737 

3,737 


89a 

SSo 

533 
5a  1 

16 

8 

378 

3,398 


374 
3o7 

779 
175 

330 


36 1 
69a 
4a5 

69 
ao 

83 

io5 


8. 


29  janvier  igoô. 


■>{  102  ) 


10.   JUSTICES  DE  PAIX. 


JUSTICES  DE  PAIX. 

ATTlilBDTIONS  JOOICIAIHES. 

Nombre  des  afiaircs  à  Juger 


Aflaires 
à  juger 


qui  restaient  de  Tannée  pré- 
cédente   

iiitro-  (  P^  comparution 

duilcs  I      volontaire  des 

pondant  j      parUe« 

l'année  {  p„  citation.... 


par  des    (contradictoire*. 
Affaires  V"^^*^**  I  P*'  défaut . .  . . 


ter- 
minées 


IMir    arrangement    i    l*aa- 
dience. 


par  abandon 

Affaires  restant  à  juger  le  3i  décembri'. 
f  une  enquête 


NOMBRES  MOYENS  ANNUELS. 


Avant-    _ 
fainsdroilj  «"«  expertise 

ordon-    i  ^^  transport  sur  les  lieux . . . 
nant     ■ 


d'autres  mesures. 
Total 


*  Dont  jugements  sur   actions   possos 
soires 


*  Dont  jugements  sur  demandes  de  pen- 
sions alimentaires 


Jugements  définltiis  susceptibles  d'ap- 
pels  


Appels 
formés 


Appels... 


avant  le  i"  jan>ier 

pendant  l'année 

/  de  confirmation. 

sui\is...;  d'infimiation  . . . 

de  désisteinen  lou 
de  transaction. 

restant    à  juger   le   3i   dé- 
cembre   


Jugements  su  rappels  \       ,        „ 

(le  décisioiis        /  «1»^  conhrment.. 

dv»  maires  l  q^j  réforment. . . 

en  matière  électorale  ; 


1881 
À  1885. 


3a8,586 
8,670 

3,6a8 
3i6,a88 
»ai,399 
•  84,740 

73,086 
4o,63a 

8.7*9 
34,io4 

ia,o66 
8,633 

53,903 
9.^5p 

i,aoa 


1880 
À  1890. 


3i3,6a8 
8,&i6 

3,938 

301,174 

11 8,636 

85,975 

6a,9a4 
37.639 

8,464 
ao,7aa 

8.018 

9.74* 
8,489 

46.964 
7.618 
i,5o6 


79.764 

79.928 

1,434 

i,34i 

4,836 

A,a75 

a. 490 

a,a74 

i,65i 

1,44a 

881 

749 

• 

i,3a8 

i,iSi 

767 

1,390 

1,008 

1,461 

189) 
X  1895. 


3iS,563 
7,61a 

4,o44 

303,907 

1  i6,o5i 

91,576 

63,a48 
36,75o 

7^8 

ao,364 

8,566 

9.o3o 

8,4i8 
40.278 

6,800 

».779 

78.901 
i,a4o 
4,a58 
a,343 
1,449 

738 

1.073 

i,aa4 
1,087 


189C 
k  1900. 


334,860 
7,806 

3.54g 
3a3,.So5 
n4,379 
101,247 

64,o36 

36,iaS 

8,073 

ao,j6o 

9.o3i 

9.^Aa 

io,oa3 

48,656 

7.070 

3,17a 

86,785 
i,4i8 
4iS38 
3,419 
i,46o 

83a 

i,i45 

2,477 
3,981 


.(  103  )^^ 


29  janvier  i0o3. 


JUSTICES  DE  PAIX.   (Suite.) 


ATTHIBCTIOIIS    CORCILIATOIBSIt 
À  LUDDIBNCB. 

(Art.  48  et  sniv.  da  C.  P.  C.) 

Aliàires  (  P*^  compamtion  volontaire 
.  T      des  parties 

^"*"  1  par  dUUon 

Total 

Af&irea  (  n*oiit  pas  comparu 

dans     y 

icMiaellesj       ont       (  personnellement. 

kspartiesf  comparu  S  _.  .  . 

(  par  mandataire.. 

Aflaircs             \ 
dans  lesquelles      f  conciliées 

les  parties  (  .„ , 

<mt  comparu       ]  °°"  concilléi-s. . . 

ATTBIBDTIONS    CONGILIATOIBBS 
BM  DBHOBS  DB  LUUDIBNCB. 

Nombre  des  billets  d*avertissement 

Nombre  des  aflaires 

in*ont  pas  comparu 
I  conciliées      sans 

Wqiielles(  1     ?«>«"  "  ^e*»* 

](,       ]  I    d  arrangement. 

!»'«"  r       ont       y  conciliées      avec 
comparu  ]     p^,^  .  y^^^^i 

d^arrangement. 
non  conciliées . . 

ATTBIBDTIONS   BXTBAJ0DICIAIBB8. 

GoQieils  de  famille   convoqués  et  pré- 
ridés  

Actes  de  notoriété  délivrés 

Actes  d'émancipation  reçus. 

Appositions  de  scellés 


NOMBRES  MOYENS  ANNUELS. 


1881 
À  1885. 


1,333 
ii5,oo4 
46,336 
11,98s 
a6,9ii 

8,Uo 

io,àoo 
33,951 


1,875,037 

1,835,338 

755,467 

683,3o8 

3,345 

394,308 


78*497 

9»«»7 
4.588 
_  iî  •* 

17,0>'3 


1886 
  1890. 


1,347 
35,656 
37,003 

9«9^A 
ao,ii9 

6,970 

8,170 
18,919 


1,733,178 

1,705,107 

703,186 

634,146 

1,930 
375,855 


75.681 

9i494 

4,347 

18,101 


1891 
À  1895. 


1,354 

39,118 
7,366 

15,696 
6,o56 

6,6o3 
i5,i49 


i»47o,89i 

1,440,491 

578,854 

517,933 

1,844 
341,866 


77,333 
9«9'3 
4.334 

18,438 


1890 
À  1900. 


1,649 
35,944 
37,593 

7*083 
i4,3i4 

6.397 

6,384 
14.127 


1.349,99a 
1,333,888 

538,441 

455,563 

3,319 
335,665 


7>»*97 
10,470 

3,703 

17,444 


ag  janvier  igoÔ. 


(  104  ). 


11.   CONSEILS  DE  PRUD'HOMMES. 

ASSISTANCE  JUDICIAIRE.  SCEAU.  ACTES  NOTARIÉS. 


CONSEILS  DE  ' PRUD'HOMMES  «. 

Bureau     /  conciliées , 

pwUculier.  1     y^ 

Aflfhircs     (  non  condliéet , 

Total , 

Burrau     \  ,  ^p       (  en  premier  ressort .... 
général,    f  jn*^-' j  ^  dernier  rfssort ... 

AITalrcs     )  «*i'^ 

Total , 

ASSISTANCE  JUDICIAIRE. 

Bureaux    /  admises 

d*arron-    I  __.^^j__ 

dissement.  <  "3"*«* 

_         I  ayant  fait  I*objct  d'aulrrs  déci 

Demandas  [      sions 

Total 

Bufeatix    I  admises 

d'appel.,    ^rtées 

Demandes  (  suivies  d'autres  décisions 

Total 

SCEAU  k. 

Admissions  à  domicile 

Naturalisations,   réintégrations,    déclarations 
d'acquisition  de  la  qualité  de  Français  .... 

Changementi  ou  additlona  de  nom 

Dispenses  (  d'a^Wance 

pour       l  de  parenté 

mariage    |  ^'àge 

ACTES  NOTARIÉS. 

Nombre  moyen  des  actes  par  notaire 

Nombre  moyen  des  actes  pari,ooo  habitants. 


mm 


NOMBRES  MOYENS  ANNl 

1881 

1886 

1801 

À  1885. 

k  1880. 

À  169S. 

i8,3a6 

17.718 

ai,i58 

9.4 1  a 

8,4a9 

iO,34o 

U,i86 

i6,35e 

i9,4o3 

4i,9a4 

4a,5o3 

00,901 

i,o6i 

939 

1.270 

4.a07 

4,808 

5,686 

7.017 

7.^7 

9,iaa 

ia,a85 

1 3,234 

•6,078 

i6,a89 

a3,4o9 

39,166 

ia,645 

19,638 

s3,iiS 

9.9»^ 

i4,5a4 

17,671 

38,847 

57,571 

69,95a 

656 

969 

i,5ii 

7o4 

1,100 

1,548 

48 

76 

i33 

i,4o8 

a,i5o 

3,19a 

1.785 

«.971 

709 

i,io8 

4.077 

18.806 

àà 

56 

68 

i,a3o 

i,i64. 

i,oa5 

i4i 

143 

128 

i3 

i3 

i4 

358 

345 

337 

86 

81 

77 

1896 
•À  1900. 


al«5o6 
10,639 
19,106 

5i,a5i 
1,068 
5,66a 
8,024 

i5,a64 


35,006 
a.%,170 

ai,4i9 
81,595 

1,90a 

a,a44 

ia5 

4,  «7» 


369 

ia,ao4 
58 

1,19^ 

laS 

90 


3i8 

71 


— M»(   105  )■<»'  29  janvier  i9o5< 

12.   ALGÉRIE.  —  COUR  D^APPEL. 


mmmmmmKmmmmmmmmm 

NOMBRES  MOYENS  ANNUELS. 


ALGERIE. 


COUR    9*kVttl, 

Nombre  des  affaires  à  juger 

Affaires  portées  sar  appel 

Contestations  sor  rexécution  d^arrèts 

Aflaires  musulmanes. 

I  restant  de  f  année  pré- 
cédente.  
réinscrtteft  dans  Tan- 
née   * 

[  nouvelles 

l       par       i  contrtdictoires 

Affaires    9  des  arrêts  {  p^r  défaut 

tenninées  ) 

.  (  par  trimsaction ,  désistement. .... 

AAiirps  restant  à  Juger  le  3i  décembre 

Affaires  préparatoires  ou  interioculoires 

Affaires  terminées  dans  les   3  mois  de  leti^r 
inscription 

Affaires  terminées  dans  le  a*  trimestre 

AfiUres  terminées  après  ce  délai 

AiAdres  musulmanes 

i3  mois  et  moins 
3*6moU...... 
6  à  11  mois 
1  à  a  ans. , 
plusdéaans 
Affaire  musulmanes 

en  mS^«e \  «*«  coidnnation 

^V^P  •  (  d'infimation 

SUIVIS     ; 

Appels    \ 

enmatièrel  ^^  confirmation 

commcr-  > 

ciale     I  d'inâimation 

Mivis     / 


À  4885. 


^919 

1,01 3 

1 

905 

736 

•98 
i,i55 
S6S 
'87 
i3a 
S3a 

181 
3ô| 

393 

%l^ 

181 

35 

6 

'Il 

636 

196 

89 
3a 


1680 

À  1890. 


a,a8t 
1,475 

• 

813 

9^9 

io3 
i.aaS 
937 
ai4 
aoo 
936 
U3 

270 

»^ 
816 

II 

91 
aaa 

ia7 

3i 

• 

753 

371 

98 
3A 


1891 

À  1895. 


1,409 

3 

a6o 

6a9 

^9 

99^ 

845 

i5i 
i5a 
5a4 
lao 

Bo3 
3ao 
5a6 

fi 

a58 

if4 

99 
38 
i5 

II 

'   639 

17a 

i3l 

47 


1600 

À  1900. 


i,54o 
1,433 

*7 
90 

577 

78 
885 

6o5 

a27 

74 

634 

77 

128 
337 
5oa 

49 
a  4a 

128 

1^9 
47 

7 
4i 

5o3 
t4i 

i«6 
4o 


■a 


39  janvier  i9o3.  — •-»•(   106  )«n — 

1 3.  ALGÉRIE.  —  TRIBUNAUX  DE  PREMIÈRE  INSTANCE. 

AFFAIRES  INSCRITES  OD  NON  INSCRITES  AU  RÔLE. AYANT  FAIRE- 
DROIT.   ORDONNANCES  DES   PRESIDENTS.   TENTES   JODI- 

CIAIRES  DUMMEUBLES. ORDRES  ET  GONTRIBimONS. 


ALGERIE.  (Suite.) 

TRIBUNAUX   BK   1"  1R8TAHCB. 

/  Nombre  des  alTairet  du  r51e  à  juger. 

1    Affaires  (  ancienues 

à  Juger  }  nouvelles 


Affaires 

tei^ 
mioées 


par       (  en  premier 

Jugement  i  ressort. . 

contra-   )  en  dernier 

dictoire  (  ressort.. 


Affaires 
inscrites  / 
au  râle  ) 


par 

jugement 

par 

dâaut 


en  premier 
ressort. 


en  dernier 
ressort. 

par  tiuniactlon ,  désiste- 
ment, etc 

général.     Affaires  restant  à  juger  ic  3i  dé- 
cembre  

3  mois  et  moins 

3  à  6  mois 

^us  de  6  mois 

3  mois  et  moins 

3  à  6  mois 

6  à  la  mois 

1  à  a  ans. 

plus  de  a  ans 


Durée 

des 

procès 

terminés 

Affaires 
restant 
à  jnçcr 
inscrites 
depuis 


Affaires 

non 

inscrites 

au  rôle 

jugées 

Juge- 
ments 
prépara- 
toires ou 
interlo- 
cutoires. 


Juge- 
ments 
sur  inci- 
dents. 


en  audience  publique, 
en  chambre  du  conseil 


Jonctions  de  défaut . . . 

Enquêtes 

Oeaceoies  sur  les  lieux 

Expertises 

Autres 

Total 

Provision  alimentaire.. 

Dédinatoires 

Autres 

Total 


NOMBRES  MOYENS  ANNUELS.      1 

1881 

1886 

1891 

1896 

À  1885. 

À  1890. 

À  1895. 

X  1900. 

n.975 

14,078 

12,549 

■ 

ia,77i 

a,io6 

3,9ao 

a,3a9 

a,98a 

9.7«9 

10,868 

io,aao 

9.7«9 

i,0«3 

a.B79 

a,3o3 

1.956 

3,66a 

3,071 

«.959 

5,261 

i,aiS 

i,7a3 

1.667 

1.367 

1,674 

»,754 

1,597 

1*597 

uôyS 

a.»96 

a,o86 

a,o4a 

1,923 

a,655 

1,9^7 

a,548 

5,76» 

6.oo5 

6,468 

5,674 

a.176 

a, 740 

a,365 

«.7*7 

a,ii5 

2,678 

».779 

1,80a 

89» 

1,33a 

i,ai8 

1,985 

401 

566 

378 

S5a 

390 

43q 

i5a 

497 

179 

a3i 

71 

i64 

«a 

67 

18 

60 

i,6S3 

3,081 

3,100 

«,89» 

566 

647 

644 

660 

370 

5o3 

496 

558 

354 

365 

4S9 

490 

3i 

3o 

53 

48 

398 

454 

45i 

411 

3ao 

369 

460 

358 

1,473 

i,7ai 

1.869 

1,875 

8 

aa 

a4 

39 

a4 

a4 

«7 

3i 

10a 

177 

i84 

a43 

i$à 

aa3 

a35 

5i3 

►«.(  107  )^- 


?  9  janvier  1903. 


ALGERIE.  (Suite.) 

OBDONXAMCBS  DS9   PR^isiDlRTS. 

Assignation  à  bref  délai 

Sur  de-  \ 
mandes  en/  Compamtion 

séparation  î  Non-condiiaUon 

de  corps.  ; 

Onvertare  de  testaments 

Arrestation  par  voie  de  correction  paternelle. 

\atorisation  de  saisie-arrèt 

Autorisation  de  salsie-gagerie 

Taxes  de  frais 

Autres     )  en  référé 

ordon-    >  .^ 

nances    )  «r  requête 

TOTA! 

TBMTBS   JUDICIAIKB8   OMMMSDBLBS. 

Ventes     S  «  1»  bar» 

faites     ^  devant  notaire 

Saisies  immobilières 

Lidtations  entre  majeurs  et  mineurs  on  entre 
majeurs  seulement 

Antres  ventes  judiciaires 

Montant  |  ^e»  prix  d'adjudication 

pITvrote  i  <*« '"«^ 

OROBES   ET   COMTBlBlTIOBiS. 

a  reirier  < 

{  nouveaux 

ipar  règlement  défini- 
*'f 
par  rèfflement  amiable' 
du  Jqge 
de  toute  autre  manière, 
restant  à  régler  le  3i  décembre . . 

.  ^^     i  anciennes 

i  \  nouvelles. 

«     .  .,      1     tcrmi-   i  par  règlement  défini- 

3SÎ""<!  "^     ^^ 

dans     \  de    toute    autre   ma- 
l'année  (       nière 

restant  à  régler  le  3 1  décembre  . . 


NOMBRES  MOYENS  ANNUELS. 


1S8I 
À  1885. 


i,45i 
lao 

ia6 

9 
539 

7,5o5 

i,A84 
675 


690 

i5 

389 

269 

i9.53à' 
i,o33' 


161 

417 

*?» 

178 
48 

181 
63 

i33 

lia 

i5 
69 


188G 
À  1800. 


2,223 

.$7 

237 
167 

5 

674 

A6s 

ii,5oi 

2,643 
764 

18.902 


1.119 

25 

730 

349 

G5 

16,828' 
1,021' 


3ii 

739 

266 

377 
63 
334 
ii5 
207 


173 

ai 

128 


1891 
À  1895. 


2,564 

207 

390 

180 

2 

680 

376 

11,470 

3,589 
882 

ao,24o 


3i 
61S 

3l2 

61 

i9,oi6' 
885' 


386 
616 

227 

337 

70 
268 

167 

253 

217 

a5 
178 


1896 
À  1900. 


a,iS8 

183 
339 

i85 

7 
738 

4a3 

ii,ia3 

3,8i8 
i,o46 

i9i9^ 


808 

45 

493 

3o5 
55 

18,143' 
84a' 


aa6 

53o 


3oa 
64 
ai5 
178 
307 

ao4 

21 
i5o 


20  janvier  1903. 


.(  108  ). 


BB 


14.  ALGÉRIE.  —  JURIDICTION  COMMERCULE, 

SOCIÉTÉS  COMMERCIALES.  FAILLITES. 

i 


ALGERIE.  (Suite.) 

JUniOICTIOK   COMMBRCIALB. 

Nombre    des    affaires    conteDtieuses    à 
juger . 

Affaires.. 


anciennes 
nouvelles. 


Affaires 

terminôes 

dans 

l'année 


par 
jugement 
contra- 
dictoire 


par 
jugement 
par  défaut! 


en  premicrres- 
3un  •>•■■•• 
en  dernier  res- 
sort   

en  premierre»- 

sort 

en  dernier  res- 
sort   

-par  transaction»    désiste- 
ment ,  etc <  • . 

Affaires  restant  à  juger  le  3i  décembre. 
Jugements  \  ^  ^^^^.^^  ^^  j^^^^  ^^  ^^ 
sur  requeier      |iq„idaUon  judiciaire  . . 

^«  ^-*  \  en  toute  autre  matière  . . . 
sur  rapport  ; 

SOCIKTBS  GOIIMBACIALB8. 

Actes       /  en  nom  collectif, 
de         \    en  com-  \  simple, 
constitu- 
tion 
de  sociétés 


maudite  \  par  actions.. 

anonymes 

à  capital  variable. 


FAILLITES  BT  LIQUIDATIONS  JOniCIAinBS. 

Nombre  des  procédures  à  régler 

Procédures  {  avant  ie  i"  janvier 

ouvertes    (  pondant  l'année 

par  concordat 

(  d'actif    aban- 

^      ,.         .       i-^-       )      donné 

Procédures  \        hîui-     <  ^e  Tunion  des 
terminées  /      dation     (      créanciers  . 
dans        j  pour  insuffisance  d'actif  . . 
I  année     |  ^^^i   ie  jugement  décla- 
ratif a  été  rapporté 

conversion  en  faillite 

Procédures  restant  à  liquider  le  3i  dé- 
cembre  « 


NOMBRES  MOYENS  ANNUELS. 


1881 
À  1885. 


ia,5â4 

i,o36 

ii,5o8 

2.372 

1,248 

4,745 

2i2a8 
853 

i,io5 
299 


89 
3 
5 

7 


1886 
À  1890. 


13,388 

i.*98 

12,090 

1,429 

2,738 
1,206 

4,ï9* 

2,713 
1,008 


I,4l2 

281 


88 
8 
3 

8 


1891 

À  1895. 


11,625 

i,a52 

10,373 

1,379 

2,666 

93a 

3,067 

é32 


3o2 


89 

7 

• 

8 
4 


1896 
À  1900. 


11,698 

i,3i7 

io,38i 

1*490 

3,434 

9«7 

a, «77 

a»978 
1,101 

1,64 1 
211 

too 

13 

1 


1881 
À  1885. 


M 
H 


636 

375 

à9 


10 

100 
93 

21 

n 

364 


^  m 
26 
^  'S 

a-â 

o-  s 


1886 
À  1890. 


3 

H 

■J 


79A 

44 1 

353 

65 

10 

107 
121 

4t 

a 

45o 


<n 


11 


1891 
À  1895. 


< 
». 


788 
437 

35i 
60 

9 

121 
147 

38 
II 

4i3 


=  88 

•<.2  1-1 

3— K-- 


356 
99 

i5 


»9 

14 


37 


102 


1896 
A  1900. 


12 

101 
196 

58 

390 


SS 

5-3 

m3 

«« 

^ 

on 

». 

C'a 

j"^ 

835 

287 

395 

120 

44o 

267 

78 

87 

12 

30 

9 

3 

37 

i»9 


i  109  )^ 


39  janvier  1903. 


15.   ALGÉRIE.  —  TRIBUNAUX  DE  PAIX. 


ALGERIE.  (Sititp.) 

TRIBDMAUX    DB    PAIX. 

/  Nombre  des  affaires  à  jQgttr. . .  » . . 


Affaires  I 

ler- 
mloées 

dans 
Tannée! 


pdT   l  contradictotn*. 

ment  (  par  défaut.. . . 

par  arrangement  à  Tau- 
dience 


par  iiband«>n . 


Attri- 
butions 

judl-     \   Affaires  restant  à  juger  le  3i  d^ 
Claires,   i       c-embre 

Nombre  dat  avatit>l^lreKlrolt .... 
Jugements  définitifs  en  1"  ressort. 

de  confirmation 

d'inflrmation 

Affaires  introduites. . . . 


NOMBRES  MOYENS  ANNUELS. 


1881 
À  1885. 


Appds 
jinivis 


à  Tau- 
dience. 


Ré- 
rolUt 


Attri- 
bntions  j 

conci-  ' 
liatoires 


non    compa- 
rution   

conciliation  . 

non  concilia- 
tion   


Billets  d^avertissement. 


en 

dehors' 

dQ 

Tau- 

dienco.  1 


Ré- 
solut 

des 
affaire; 


non    compa- 
rution   

conciliation  . 

non  (x>nciiia- 
tlon ....:. 


Total. 
Conseils  de  famille  présidés. . . . 

Actes  de  notoriété  délivrés 

Actes  d'émancipation  reçus .... 
Appositions  de  scellés 


Attri' 

butions 

extra- 

jndl- 

ciaires. 


10,261 

i»399 
»i9^ 

601 

1.689 

7,oiS 

319 

iiA 

1,368 

394 
652 

3a  a 
65,547 

26,678 
12,976 

3l,8<k) 

61,453 

i,5ii 

1,000 

77 
471 


1886 
À  1890. 


S3,oo3 

i5,a8A 
13,176 

i«666 
3,So7 

680 


1,001 


7.d»6 
3oo 
147 

itQ05 

4a8 
44o 

227 
74,259 

28,o4A 
14,867 

a6,55o 

69,461 

1,507 

a,5ii 

9« 
540 


1891 
À  1805. 


MÊ 


36,608 
17,007 
18,172 

1,63a 

4^097 

71P 
1,681 

7.8  «7 
390 

i54 

93a 

268 
439 

235 
79,276 

34,o4a 
ii,ii3 

26,732 
70,887 

l,5j|2 

1,439 

46g 

tSÈSÊÊÊm 


1896 
À  1900. 


38,7ao 

17.979 
14.288 

1,7*5 
3,780 

980 

1,895 
7.421 

445 

i85 
1,007 

33i 
4i3 

a63 
75,071 

33,437 
8,676 

a4,8i3 

66,926 

1,399 

1,486 

io4 

466 

■Btttatti 


3  mars  igoS.  •  -•♦>•(   110  )' 


CIRCULAIRE. 

Habitations  à  bon  marché.  —  Application  des  lois  des  30  novembre 
i89à  et  31  mars  iS96.  —  Modification  aux  règles  da  partage  en 
matière  de  succession,  (i*^  bureaa,  n'  98B95,) 

(3  mars  igoS.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

La  loi  du  3o  novembre  189^,  relative  aux  habitations  à 
bon  marché,  apporte,  dans  son  article  8,  deux  importantes 
dérogations  aux  dispositions  du  Code  civil  en  matière  de  suc- 
cession et  de  partage. 

En  premier  lieu,  elle  autorise  le  maintien  de  Tétat  d*indi- 
vision  entre  cohéritiers,  même  en  dehors  du  cas  de  consen- 
tement unanime. 

En  second  lieu,  elle  permet  d attribuer  la  maison  à  un  des 
copropriétaires ,  sans  qu  il  soit  besoin  de  procéder  à  une  lici- 
tation  et  sans  que  les  intéressés  puissent  invoquer  leur  défaut 
d  accord  ou  la  minorité  de  lun  d  eux  pour  exiger  la  vente 
aux  enchères  ou  lapplication  des  règles  au  partage  judiciaire. 

Cette  double  innovation  a  une  portée  à  la  fois  économique 
et  morale. 

Elle  a  d'abord  pour  objet  de  diminuer  les  frais  qui ,  dans 
le  règlement  des  petites  successions  immobilières,  ansorbent 
et  quelquefois  dépassent  fémolument  à  recueillir  par  le^ 
cohéritiers. 

Elle  s  explique ,  en  outre ,  par  la  nécessité  de  conserver  un 
foyer  à  la  famille  et  d  empêcher  quun  enfant  «  pressé  de  réa- 
liser en  argent  sa  part  d'héritage ,  n  oblige  le  survivant  de  ses 
père  et  mère,  et  ses  frères  et  sœurs  plus  jeunes  que  lui,  à 
quitter,  sans  délai,  la  maison  qui  leur  donne  asile. 

Les  dispositions  de  farticle  8 ,  si  favorables  au  développe- 
ment de  1  esprit  de  famille  parmi  les  travailleurs,  ont  reçu 
l'approbation  unanime  des  hommes  qui  s*occuperït  pratique- 
ment des  questions  sociales.  S'il  est  permis  de  penser,  avec 
plusieurs  a  entre  eux,  quelles  ne  constituent  que  fébauche 
d  une  réibrme  successorale  qui  pa'rait  nécessaire ,  on  est  en 
droit  néanmoins  dV.n  attendre  de  sérieux  bienfaits  pour  le 


►{111   )••<- —  3  mars  igo^. 

jour  où  le  mode  de  procéder  qu'elles  consacrent  sera  passé 
dans  les  mœurs. 

Il  faut  malheureusement  reconnaître  que  les  règles  nou- 
velles sont  rarement  appliquées,  leur  existence  même  étant 
généralement  ignorée  de  ceux  qui  pourraient  en  bénéficier^ 

En  effet,  larticle  8  qui  institue  le  nouveau  régime  succes- 
soral n  a  pas  un  caractère  impératif.  Au  partage  obligatoire , 
le  législateur  n  a  pas  entendu  substituer  Tindivision  forcée.  Il 
a  créé  une  simple  faculté  pour  les  intéressés,  et  c*est  à  ceux 
qui  veulent  se  soustraire  au  droit  commun  qu  il  appartient  de 
réclamer  Tapplication  des  dispositions  de  la  nouvelle  loi. 

Il  importe  donc  que  celle-ci  soit  connue,  que  ses  avan- 
tages soient  mis  en  lumière,  et  que  ceux  en  faveur  de  qui 
elle  a  été  édictée,  puissent  trouver  facilement  autour  deux 
les  conseils  et  les  indications  nécessaires  pour  en  tirer  tout  le 
profit  possible. 

Les  juges  de  paix,  que  le  législateur  de  189&  a  choisis 
pour  présider  à  toutes  les  opérations  destinées  é  assurer  le 
maintien  de  findivision  ou  à  régler  1  attribution  de  la  mai- 
son, sont  naturellement  indiqués  pour  ce  rôle  de  vulgarisa- 
teurs et  de  conseils. 

Par  leur  situation,  par  les  rapports  constants  quils  entre-  ^ 
tiennent  avec  les  justiciables,  us  sont  mieux  qualifiés  que 
tous  autres  pour  avertir  les  intéressés  qu'il  leur  est  permis 
dcchapper  au  partage  forcé  et  aux  conséquences  ruineuses 
qu'il  entraine.  C'est  de  leur  bonne  volonté  que  dépend  en 
partie  le  succès  de  la  réforme  de  189/I  dont  le  caractère 
démocratique  et  la  haute  portée  sociale  ne  sauraient  leur 
échapper.  Je  suis  d'avance  assuré  qu'il  ne  leur  sera  pas  fait 
vainement  appel. 

Un  décret  du  21  septembre  1895  a  réglementé  les  condi- 
tions d'application  de  la  loi  de  1894  et  énoncé  toutes  les 
formalités  à  remplir  pour  se  placer  sous  le  régime  succes- 
soral des  habitations  à  bon  marché. 

Je  crois  néanmoins  utile,  en  vue  de  faciliter  la  tâche  des 
juges  de  paix,  d'appeler  leur  attention  sur  les  dispositions 

f principales  des  lois  et  règlements  précités  et  de  leur  signaler 
es  difficultés  qui  peuvent  se  présenter  devant  eux. 


3  mars  1903.  •-••(    112  )•#-»— 

I 
DOMAINE  X^APPLlGATlOlf  DK  LA  LOI. 

Les  articles  i  et  5  de  la  loi  du  3o  novembre  iSgli  et  lar- 
ticle  8  de  la  loi  du  3 1  mars  1 896  qui  la  complétée  ont  déter- 
miné ce  qu'il  fallait  entendre  par  arhabitation  à  bon  mar- 
ché ». 

Pour  le  législateur  de  1894,  qui  avait  surtout  en  vue 
Famélioration  des  logements  ouvriers  dans  les  villes ,  u  Thabi- 
tation  à  bon  marché  »  est  la  maison  construite  par  un  parti- 
culier ou  une  société,  dans  le  but  d'être  louée  ou  venolue  à 
des  personnes  n* étant  propriétaires  d  aucune  maison ,  notam- 
ment à  des  ouvriers  ou  employés  vivant  principalement  de 
leur  travail  ou  de  leur  salaire;  c'est  également  celle  qui  a  été 
construite  par  l'intéressé  lui-même ,  pour  son  usage  personnel. 

Elle  peut  être  individuelle  ou  collective.  Si  elle  est  indivi- 
duelle et  qu'il  s'agisse  d'une  habitation  ouvrière,  elle  com- 
prend le  jardin  qui  en  est  l'annexe  nécessaire;  s'il  s'agît  d'une 
habitation  rurale ,  elle  englobe  l'enclos  y  attenant  et  faisant 
corps  avec  elle,  à  l'exclusion  des  terres  de  culture.  (Exposé 
des  motifs  de  la  proposition  Siegfried,  Chambre  des  Dépu- 
tés, 189a,  n""  i9lo). 

Il  faut,  de  plus,  que  le  revenu  net,  imposable  à  la  contri- 
bution foncière,  ne  dépasse  pas  un  certain  chi£Bre  fixé,  par 
l'article  5  de  la  loi  de  1  SqU  ,  d'après  la  population  des  com- 
munes où  est  située  l'habitation  a  bon  marché. 

Parmi  les  maisons  qui  remplissent  ces  conditions,  les  seules 
auxquelles  s'applique  le  régime  successoral  institué  par  l'ar- 
ticle 8,  sont  les  maisons  individuelles  qui  ont  été  construites 
en  vue  d'être  vendues  ou  qui  ont  été  édifiées  par  les  intéres- 
sés eux-mêmes.  Il  n'était,  en  efifet,  besoin  d'apporter  aucune 
modification  aux  règles  du  partage  en  ce  qui  concerne  les 
habitations  destinées  à  être  louées  et  dont  la  propriété  n'ap- 
partient pas  à  l'ouvrier. 

Dans  ces  limites ,  les  dispositions  bienfaisantes  de  l'article  8 
n'ont  pu  trouver  encore  qu'exceptionnellement  leur  applica- 
tion. Le  travailleur  des  villes  et  des  ag^omérations  indus- 
trielles n'est  que  très  rarement  propriétaire  de  la  maison 
qu'il  habite.  Il  pourra  le  devenir,  grâce  à  l'action  des  comités 


'(    113  )^%^ —  3  mars  igoÔ. 

de  l'habitation  à  bon  marche  ;  mais ,  à  Theure  actuelle ,  il  est 
malheureusement  certain  que  les  juges  de  paix  des  cantons 
urbains  auront  peu  souvent  à  intervenir. 

H  pourrait  en  être  différemment  des  juges  de  paix  des  can- 
tons ruraux. 

En  efiet,  la  loi  du  3i  mars  1896  a  singulièrement  élargi 
le  cadre  primitivement  prévu  par  le  législateur,  en  décidant 
formellement,  dans  son  article  3,  que  «les  dispositions  de 
larticle  8  de  la  loi  du  3o  novembre  189^^  sont  applicables  à 
toute  maison ,  quelle  que  soit  la  date  de  sa  construction ,  dont 
le  revenu  net  imposable  &  la  contribution  foncière  n  excède 
pas  les  limites  fixées  par  larticle  5  de  ladite  loi. »  Or,  la  pro- 

I)riété ,  qui  chez  1  ouvrier  est  une  exception ,  est  la  rè^e  chez 
e  petit  cultivateur  ou  même  l'ouvrier  de  campagne ,  et  c  est 
dans  le  monde  rural  que  les  avantages  résultant  des  lois  de 
189&  et  de  1896  devraient  être  fréquemment  appliqués, 
sils  étaient  mieux  connus  des  intéressés. 

Il  importe  donc  que  les  juges  de  paix  des  cantons  ruraux , 
tout  particulièrement,  se  pénètrent  des  conditions  d'applica- 
tion ci-dessus  indiquées  de  l'article  8  auxquelles  il  convient 
d'ajouter  la  suivante  qui  ne  dépend  plus  de  la  nature ,  de  la 
valeur  ou  de  la  situation  de  l'immeuble ,  mais  de  son  carac- 
tère d'habitation  de  femille.  Aux  termes  de  ce  même  ar- 
ticle 8 ,  pour  que  les  dérogations  aux  règles  ordinaires  du 
partage  puissent  être  admises,  il  faut  que  la  maison  soit  ((oc- 
cupée, an  moment  du  décès  de  l'acquéreur  ou  du  con- 
structeur, par  le  défunt,  son  conjoint  ouf  un  de  ses  enfants.  » 
Par  ces  mots  a  au  moment  du  décès  de  l'acquéreur  »,  il  con- 
vient d'entendre  évidemment  aussi  le  décès  du  conjoint  de 
l'acquéreur  ou  du  constructeur  qui  peut  également  donner 
lieu  à  l'état  d'indivision. 

En  résumé  :  sont  susceptibles  d'être  soumises  au  régime 
successoral  de  l'article  8  les  maisons  ; 

i"*  A  usage  d'habitation; 

^*  Dont  le  revenu  net  imposable  n'excède  pas  un  certain 
chiffire; 

3*  Dont  le  constructeur  ou  l'acquéreur  n'est  propriétaire 
d'aucune  autre  maison  ; 

4*  Qui  est  habitée  lors  du  décès ,  par  le  constructeur  ou 
f  acquéreur^  son  conjoint  ou  l'un  de  ses  enfants. 


3  mars  jgoS.  »^(    U^  )t< — 

Lorsque  toutes  ces  conditions  sont  remplies,  il  peut  être 
dérogé,  de  la  façon  suivante,  aux  dispositions  du  Code  civil 
sur  les  règles  du  partage  en  matière  de  succession. 

II 

DU  MAINTIEN  DB  L'INDIVISION. 

La  première  dérogation  au  Code  civil  est  le  maintien  de 
l'indivision. 

Tandis  quaux  termes  de  larticle  81 5  du  Code  civil  «Nul 
ne  peut  être  contraint  de  demeurer  dans  l'indivision. . .  »  lar- 
ticle  8  de  la  loi  de  1894  décide  que  usi  le  défunt  laisse  des 
descendants,  l'indivision  peut  être  maintenue,  à  la  demande 
du  conioint  ou  de  l'un  de  ses  enfants,  pendant  cinq  années  à 
partir  du  décès. 

«Dans  le  cas  où  il  se  trouverait  des  mineurs  parmi  les 
descendants,  l'indivision  pourra  être  continuée  pendant 
cinq  années  à  partir  de  la  majorité  de  l'aîné  des  mineurs  sans 
que  sa  durée  totale  puisse,  à  moins  d'un  consentement  una- 
nime, excéder  dix  ans. 

((Si  le  défunt  ne  laisse  pas  de  descendants,  l'indivision 
pourra  être  maintenue  pendant  cinq  ans  à  compter  du  décès, 
à  la  demande  et  en  faveur  de  l'époux  survivant,  s'il  en  est 
copropriétaire  au  moins  pour  moitié  et  s'il  habite  la  maison 
au  moment  du  décès.  » 

L'article  8 1 5  du  Code  civil  permettait  déjà  de  suspendre 
le  partage  pendant  une  période  de  cinq  ans  qui  pouvait  être 
renouvelée.  Mais  ce  sursis  ne  pouvait  avoir  lieu  qu'en  vertu 
d'une  convention  qui  nécessitait  l'accord  de  tous  les  inté- 
ressés. 

L'article  8  de  la  loi  de  1894,  au  contraire,  rend  possible 
le  maintien  de  l'indivision  à  la  demande  d'une  seule  des 
parties  et  même  en  cas  d'opposition  des  autres  héritiers. 

Toutefois,  l'indivision  ne  constitue  pas  un  droit  absolu 
pour  la  partie  à  qui  la  loi  permet  de  la  demander;  le  main- 
tien en  aoit  être  prononcé  par  le  juge  de  paix,  après  avis  du 
conseil  de  famille  et  ce  magistrat  peut  se  refuser  à  l'ordonner 
s'il  estime  que  l'indivision  prolongée  est  susceptible  d'en- 
trainer  pour  la  famille  plus  d'inconvénienls  que  d'avantages. 

L'avis  du  conseil  de  famille  n'est,  bien  entendu,  néces- 


— «•(   115  )•#< —  5  mars  i9o3 

saire  qu'autant  guil  y  a  des  mineurs  en  cause;  de  plus,  il  ne 
lie  pas  le  juge  de  paix. 

Les  cas  où  le  maintien  de  l'indivision  présentera  surtout 
de  Tintérêt  sont  les  suivants  : 

r  Lorsqu'il  existera  plusieurs  enfants  en  bas  âge  habitant 
la  même  maison; 

a*"  Lorsqu'il  existera  des  enfants  mineurs  près  d*atteindre 
leur  majorité  et  que  les  cohéritiers  n'auront  que  peu  de  temps 
à  attendre  avant  de  se  trouver  en  situation  de  pouvoir  pro- 
céder au  partage  amiable; 

3**  Lorsque  le  conjoint  survivant  désirera  se  rendre  ac- 
quéreur delà  maison,  mais  qu'il  n'aura  pas  immédiatement 
les  ressources  nécessaires  pour  en  payer  le  prix; 

4"*  Lorsque,  même  en  l'absence  d'enfants,  le  conjoint 
très  âgé  demandera  qu'on  le  laisse  jusqu'à  sa  mort  habiter  sa 
maison. 

De  ï indemnité  due  en  cas  de  sursis  d'indivision,  à  ceux  des 
copropriétaires  qui  n'habitent  pas  la  maison.  —  En  statuant 
sur  le  maintien  de  l'indivision ,  le  juge  de  paix  devra  tenir 
compte  également  de  l'intérêt  des  copropriétaires  qui  n'ha- 
bitent pas  la  maison.  Ces  derniers  ont  droit  à  une  indemnité. 
S'il  en  était  autrement,  ils  verraient  leurs  cohéritiers  jouir 
seuls,  à  leur  détriment,  de  l'immeuble  commun  et  le  main- 
tien de  l'indivision  constituerait  pour  eux  une  injustice 
flagrante. 

Ce  n'est  pas  au  juge  de  paix,  simplement  saisi  d'une  de- 
mande de  maintien  de  l'indivision,  mais  aux  parties  elles* 
mêmes  qu'il  appartiendra  de  fixer  le  montant  de  cette  in-r 
demnité. 

Le  magistrat  ne  peut  que  prononcer  ou  refuser  le  main- 
tien. Il  le  prononcera  si  l'accord  s'est  fait  entre  les  intéressés, 
ou  même,  à  défaut  d'accord,  si  le  chiffre  offert  par  le  de- 
mandeur en  maintien  de  l'indivision  lui  parait  sumsant;  il  le 
refusera  dans  le  cas  contraire. 

En  cas  de  maintien  de  l'indivision ,  le  copropriétaire  qui 
n'aura  pas  obtenu  amiablement  l'indemnité  à  laquelle  il 
prétend  devra  se  pourvoir  par  la  voie  contentieuse» 

De  tintervention  des  tiers,  —  H  arrivera  parfois  que  le  juge 

A!«?iRB  1903.  0 


3  mars  1903.  — *••(  116  )* 

de  paix  se  trouvera  en  présence  de  tiers  intervenants, 
créanciers  du  de  cujus  ou  d  un  des  héritiers. 

Devra*t-ii  tenir  compte  de  cette  intervention? 

Lorsque  l'indivision  résuite  d  un  pacte  conclu  entre  hé* 
ritiers ,  eonibnnément  au  deuxième  aUnéa  de  Tarticle  8 1 5  du 
Gode  civil ,  la  question  de  savoir  si  ce  pacte  est  opposable 
aux  créanciers  est  très  discutée  en  doctrine  et  en  jurispru- 
dence. 

Trois  opinions  «e  sont  manifestées. 

Les  uns  soutiennent  que  le  pacte  nest  jamais  opposable 
aux  tiera;  d'autres,  qu'il  peut  toujours  leur  être  opposé;  et 
les  dertiiers  qu'il  n'est  opposable  qu'aux  créanciers  qui  n'ont 

Sas  encore  commencé  à  feire  valoir  leurs  droits  à  Tencontre 
e  la  succession  ou  des  héritiers ,  à  l'époque  où  le  pacte  a  été 
conclu.  fDalloz,  G.  civ.  annoté  art  2ao5  et  J.  G.  v^  Succession 
n°  i5i5.) 

Suivant  l'opinion  qu'on  aura  adoptée  pour  le  cas  d'indi- 
vision résultant  d'un  pacte  volontairement  conclu  entre  héri- 
tiers, on  pourra  dire  également  ou  que  le  maintien  de  Tin- 
division  prononcé  par  le  juge  de  paix  n'est  jamais  opposable 
aux  créanciers  des  néritiers  ou  de  la  succession;  ou  quil  leur 
est  toujours  opposable;  ou  qu'il  y  a  lieu  de  distinguer  entre 
le  créancier  qui  a  pris  inscription  d'hypothèque  ou  com- 
mencé des  poursuites  avant  la  sentence  du  juge  de  paix  et 
celui  qui ,  avant  cette  sentence ,  n'a  pas  encore  manifesté  son 
intention  de  faire  valoir  ses  droits. 

Mais ,  comme  les  difficultés  que  peut  soidever  cette  ques- 
tion ne  se  présenteront  qu'à  l'occasion  de  poursuites  en  ex- 
propriation^ ou  d'actions  en  partage  intentées  par  les  créan- 
ciers au  nom  de  leur  débiteur;  que  c'est  devant  les  tribunaux 
de  première  instance  et  non  devant  les  justices  de  paix  que 
se  déroulent  ces  procédures ,  j'estime  que  les  juges  de  paix 
n'ont  pas  A  tenir  compte  des  interventions  qui  viendraient  à 
se  produire. 

D'ailleurs  le  maintien  de  l'indivision  ordonné  par  le  juge 
de^^  paix  ne  porte  pas  atteinte  au  droit  des  tiers  et  n'est  pas 
de  nature  à  empêcher  les  créanciers  de  soumettre  leur  pré- 
tention au  tribunal  civil. 

Toutefois,  lorsque  le  droit  des  créanciers  de  faire  vendre 
immédiatement  l'immeuble,  lui  paraîtra  indéniable,  le  juge 


►(   117  ]'ê^ —  3  mtr»  i9o3, 

de  paix  agira  prudemment  en  évitant  de  rendre  mie  décision 
de  sm^is  de  partage  qiii  ne  pomrait  que  compliquer  la  pro- 
cédure et  augmenter  les  frais. 

Voie$  de  recours,  —  Le  droit  de  prononcer  le  maintien  de 
Imdi vision  étant  laissé,  par  la  loi,  à  larbitraire  du  juge  de 
paix ,  la  décision  par  laquelle  ce  magistrat  refuse  de  laccorder 
ne  lèse  aucun  droit  acquis.  Elle  rentre  dans  la  juridiction 
gracieuse  et  n  est  pas  susceptible  d  appel. 

11  n'en  est  pas  de  même  lorsque  le  juge  de  paix  ordonne 
le  maintien.  Les  parties  intéressées  peuvent  soutenir  quon  ne 
se  trouve  pas  dans  un  des  cas  ou  la  loi  lautorise  et  que 
leurs  droits  spnt  méconnus;  la  sentence  acquiert  de  la  sorte 
un  caract^e  contentieux  qui  permet  de  la  déférer  à  la  juri- 
diction supérieure  dans  les  termes  du  droit  commun. 

Toutefois,  il  y  a  lieu  de  remarquer  que  larticle  48  du 
décret  du  ai  septembre  i SgS  réserve ,  d^une  façon  générale, 
aux  défaillants ,  le  droit  d  opposition  contre  les  décisions  du 
juge  de  paix. 

"I 

DE  L'AtTRlBUTIOU  DE  L'HABITATION  \  DON  MARCHE. 

Aux  termes  de  l'article  8 1 9  du  Gode  civil ,  si  tous  les  héri- 
tiers sont  présents  et  majeurs ,  le  partage  de  la  succession  peut 
être  fait  aans  la  forme  et  par  tel  acte  que  les  parties  mté- 
ressées  jugent  convenables. 

Mais ,  si  ces  deux  conditions  ne  sont  pas  remplies ,  ou  A  les 
héritiers  ne  sont  pas  d  accord ,  il  est  indispensable  de  recourir 
aux  formes  du  partage  judiciaire.  Or,  dans  le  partage  judi- 
ciaire, d  après  larticle  827  du  Code  civil,  si  les  immeubles 
ne  peuvent  pas  se  partager  commodément,  il  doit  être  pro^^ 
cédé  à  la  vente  par  iicitation  devant  le  tribunal. 

Cest  à  cette  dernière  règle  que  permet  de  déroger  la 
deuxième  disposition  de  Tarticie  8  de  la  loi  de  ]894«  relative 
à  f attribution  de  la  maison.  Par  une  procédure  spéciale,  et 
sans  qu  il  soit  besoin  de  recourir  à  la  vente  sur  Ucitation ,  un 
des  copropriétaires  peut  se  faire  attribuer  ia  propriété  ex- 
clusive^de  rimmeuble  indivis,  et  cela,  alors  même  quil  y  a 
des  mineurs  ou  des  interdits  on  cause  et  que  toutes  les  parties 
ne  sont  pas  d*accord  enti'c  elles. 

9- 


3  mai-s  1903.  — •«•(   118  )•« — 

((Chacun  des  héritiers,  dit  le  paragraphe  a,  alinéa  i  dudit 
article  8,  et  le  conjoint  survivant,  s  il  a  un  droit  de  copro- 
priété, a  la  faculté  de  reprendre  la  maison  sur  estimation. 
Lorsque  plusieurs  intéressés  veulent  user  de  cette  faculté ,  la 
préférence  est  accordée  d'abord  à  celui  que  le  défunt  a  dé- 
signé, puis  à  répoux  s'il  est  copropriétaire  pour  moitié  au 
moins.  Toutes  choses  égales ,  la  majorité  des  intéressés  décide. 
A  défaut  de  majorité,  il  est  procédé  par  voie  de  tirage  au 
sort. . .  » 

Pour  quil  y  ait  attribution,  il  faut  que  celle-ci  soit  hï- 
clamée  à  son  profit  par  un  des  cohéritiers.  En  cas  de  con- 
cours entre  plusieurs  cohéritiers,  f attributaire  est  désigner 
comme  il  est  dit  ci-dessus. 

S'il  se  produit  à  la  fois  une  demande  d'attribution  et  une 
demande  de  sursis  d'indivision,  c'est  la  demande  d'attribution 
qui  a  la  préférence.  Le  l^islateur  a,  en  efifet,  pensé  avec 
raison  quune  situation  définitive  devait  l'emporter  sur  une 
situation  provisoire,  et  l'article  44  du  décret  du  21  septembre 
1 895  a  tranché  expressément  ce  point.       , 

Enfin,  si  avant  qu'aucune  demande  d'attribution  ne  se  soit 

{produite  un  des  héritiers  réclame  le  partage  judiciaire,  con- 
brmément  au  droit  commun,  et  la  vente  sur  licitation,  les 
autres  intéressés  pourront  s'opposer  à  ce  que  l'affaire  vienne 
devant  le  tribunal  en  justifiant  qu'ils  ont  déjà  saisi  le  juge  de 
paix,  soit  d'une  demande  de  maintien  de  l'indivision,  soit 
d'une  demande  d'attribution,  ou  en  déclarant  qu'ils  sont 
prêts  à  le  saisir  dans  le  délai  qui  leur  sera  imparti. 

Estimation,  —  La  demande  d'attribution  doit  être  accom- 
pagnée de  l'offre  d'un  prix  sur  lequel  les  autres  parties  auront 
à  se  prononcer. 

Si,  cependant,  aucune  proposition  de  cette  nature  n'ost 
jointe  à  la  demande,  celui  qui  réclame  l'attribution  ne  sera 
lié,  par  son  offre  de  prendre  la  maison,  qu'autant  qu'un  ac- 
cord unanime  sera  intervenu  sur  le  prix  et  les  conditions  du 
payement.  A  défaut  d'accord,  l'estimation  sera  faite  confor- 
mément à  l'avant-dernier  alinéa  de  l'article  8 ,  ainsi  conçu  : 
((S'il  y  a  contestation  sur  l'estimation  de  la  maison,  cette 
estimation  est  faite  par  le  Comité  des  habitations  à  bon  mar- 
ché et  homologuée  par  le  juge  de  paix. . .  » 


►(   119  )hi-  3  mars  igo5. 

Le  comité  compétent  est  celui  dans  ia  circonscription  du- 
quel est  situé  l'immeuble.  A  défaut  de  comité,  le  juge  de 
paix  désigne,  au  besoin  par  commission  rogatoire,  un  expert 
chargé  de  procédera  i estimation.  Le  rapport,  soit  du  co- 
mité, soit  ae  f expert,  est  déposé  au  greite,  les  parties  sont 
invitées  à  en  prendre  communication;  le  juge  de  paix  les 
convoque  è  nouveau  et,  à  défaut  de  conciliation,  il  fixe  lui* 
même  le  prix  de  la  maison  et  procède  à  son  attribution  (dé- 
cret du  ai  septembre  i8gS,  art.  à5). 

Le  demanaeur  n'est  pas  tenu  d'accepter  lestimation  ainsi 
faite  et  il  est  en  droit,  si  le  chi£Bre  lui  parait  exagéré,  de  re- 
tirer sa  demande  d'attribution.  C'est  ce  qui  résulte,  sinon  du 
texte  de  la  loi,  du  moins  de  l'article  ^6  du  décret  précité, 
aux  termes  duquel  u  s'il  y  a  contestation  sur  la  valeur  de  ia 
maison ,  le  juge  de  paix .  . .  êwncit  à  Vattribution  et  requiert 
ie  Comité  des  habitations  à  bon  marché  d  en  faire  l'estima- 
tion ». 

Cette  faculté,  laissée  au  demandeur,  d'accepter  ou  non  le 
prix  d'estimation ,  ne  s  étend  pas  aux  cohéritiers. 

Si  ces  derniers ,  qui  jouent  vis^-vis  de  l'attributaire  le  rôle 
de  vendeurs,  trouvent  insuffisant  le  prix  fixé,  ils  peuvent 
faire  valoir  leurs  protestations  devant  le  juge  de  paix  chargé 
dliomologuer  l'estimation  faite  par  le  Comité  des  nabitations 
à  bon  marché;  mais  leur  refus  d'accepter  le  chiffre  de  l'esti- 
mation ne  fait  pas  obstacle  à  ce  que  ce  magistrat  prononce 
lattribution  de  la  maison  pour  un  prix  que  lui-même  con- 
sidère comme  convenable. 

Conditions  de  payement  da  prix,  —  En  dehors  de  toute  con- 
testation sur  la  valeur  de  l'immeuble,  le  juge  de  paix  aura 
encore  à  statuer  sur  les  modalités  du  payement  du  prix. 

Ce  point  est  capital  pour  l'application  de  la  loi. 

La  grande  difficulté  à  laquelle  se  heurte,  en  eQet,  le  petit 
propriétaire  indivis  qui  veut  se  faire  attribuer  la. maison  est 
de  trouver  l'argent  nécessaire  pour  payer  à  ses  cohéritiers  la 
soulte  qui  leur  revient. 

Si  la  succession  ne  comporte  pas  d'autre  actif  que  l'habi- 
tation à  bon  marché,  le  demandeur  en  attribution,  qui 
n'aura  pas  de  ressources  personnelles,  dovra  demander  un 
délai  à  ses  cohéritiers. 


3  tnan  1903.  — -«•(   120  > 

Ceux-ci  auront  le  j^us  souvent  intérêt  à  Taccorder;  outre 
que  leurs  droits  sont  garantis  par  le  privilège  des  coparta- 
géants  (art.  a  1  o3  v  S  3 ,  C.  civ.) ,  la  vente  immédiate  en  justice 
entraînerait  des  frais  très  élevés  qui  risqueraient  d*absorber 
la  presque  totalité  de  Tactifde  la  succession.  Le  juge  de  paix 
peut  intervenir  utilement  pour  faire  comprendre  aux  cohé- 
ritiers Tavantage  qu*ils  ont  à  souscrire  à  un  accord  en  vertu 
duquel  lattriDutaire ,  s'il  ne  se  libère  pas  dans  le  délai  de- 
mandé, pourra  vendre  la  maison  à  Tamiable  et  sans  les  frais 
inhérents  i  toute  licitation. 

Si  les  cohéritiers  refusent  tout  délai ,  le  demandeur  devra 
chercher  à  emprunter  à  un  tiers  qui ,  en  désintéressant  les 
cohéritiers ,  se  lera  subroger  dans  leur  privilège.  Dans  ce  cas 
encore ,  le  juge  de  paix  pourra  jouer  un  rôle  utile  en  avisant 
rintéressé  qu  il  lui  est  loisible  de  s  adresser  soit  au  comité 
départemental  des  habitations  à  bon  marché,  soit  à  une  des 
sociétés  de  construction  de  ces  habitations  qui  pourront  vrai- 
semblablement lui  avancer  des  fonds  ou,  tout  au  moins, 
1  aider  à  trouver  un  prêteur. 

A  défaut  d'un  de  ces  deux  modes  de  crédit,  Tarticle  12.V4 
du  Code  civil  permet  au  juge  de  paix  d'intervenir  directe- 
ment et  d octroyer  à  lattributaire  de  la  maison  un  délai  rai- 
sonnable pour  se  libérer. 

Voies  de  recours,  —  A  la  différence  de  ce  qui  a  lieu  pour 
la  demande  de  sursis  d'indivision,  il  n'est  pas  loisible  au  juge 
de  paix  de  refuser  l'attribution  au  demandeur  qui  remplit 
toutes  les  conditions  pour  l'obtenir.  Le  pouvoir  du  magis- 
trat se  borne,  en  cette  matière,  à  contrôler  le  droit  des  de- 
mandeurs, à  déterminer  entre  plusieurs  demandes  celle  qui, 
aux  termes  de  la  loi,  doit  être  préférée  aux  autres  et,  en  cas 
de  desaccord  sur  la  valeur  de  l'immeuble,  à  fixer  le  montant 
de  la  soulte  et  les  conditions  du  payement.  Par  suite,  même 
lorsqu'elle  attribue  à  un  des  cohéritiers  la  propriété  de  l'im- 
meuble ,  la  sentence  a  en  réalité  un  caractère  déclaratif  de 
droit.  A  ce  titre,  elle  rentre  dans  la  juridiction  contentieuse 
et  est  susceptible  de  recours  dans  les  conditions  du  droit 
commun. 


»(   121   )i*i'  3  intw  §903. 

...  |. 

PROCÉDORB  X  SUFTRB  PO0R  nilSTRirGTION  DBS  D8MANM6S       ' 
ÙE  SimSIS  D>IHDIVI8ION  OD  D* ATTRIBUTION  DB  L*HA«IT4TI0N  À  BON  IIAIIGilB. 

Les  formalités  à  observer  pour  i  application  de  Tarticle  8 
de  la  loi  de  189&,  tant  en  ce  qui  concerne  le  sursis  d*indivi- 
sion  que  1  attribution  de  la  maison  à  bon  marché,  sont 
énoncées  dans  le  titre  V  du  décret  du  ai  septembre  iSgS, 
art.  38  à  49*.  Les  dispositions  de  ces  articles. sont  assez  prér 
cises  et  assez  détaillées  pour  qu  il  soit  iniitile  d  en  faire  un 
commentaire. 

Les  juges  de  paix  n  auront  qu'à  s  y  reporter  pour  y  trouver 
toutes  les  indications  dont  ils  pourraient  avoir  besoin. 

Je  tiens  seulement  à  faire  observer  ici  que  la  procédure 
d'attribution  n  a  pour  but  que  d'éviter  la  licitation  de  Tim* 
meuble.  Elle  ne  doit  pas  se  substituer  à  toute  la  procédure 
de  partage. 

Ainsi  donc,  lorsqu'il  y  aura  des  meneurs  et  que,  par  suite 
de  l'existence,  dans  la  succession,  de  biens  autres  que  l'ha- 
bitation à  bon  marché,  il  sera  nécessaire  de  procéder  à  un 
partage  judiciaire ,  le  juge  de  paix  n'aura  pas  qualité  pour  y 
procéder. 

Mais  rien  n'empêchera  les  parties  de  surseoir  au  partage 
tout  en  demandant  l'attribution  et  de  se  contenter,  une  fois 
la  maison  attribuée,  d'un  partage  provisionnel  dans  les  con- 
ditions prévues  par  l'article  84o  du  Code  civil. 

Il  en  sera  de  même  si  les  héritiers  ou  le  conjoint  survivant 
ont  des  reprises  à  faire  valoir  et  que  la  liquidation  de  la  suc- 
cession fHrésente  des  difficultés  que  le  juge  de  paix  ne  veut 
pas  prendre  sur  lui  de  trancher. 

Ce  magistrat  prononcera  le  maintien  de  l'indivision  ou 
l'attribution  de  la  maison  et  renverra,  pour  le  surplus,, les 
parties  à  se  pourvoir. 

V 

MOYENS   PRATIQUES   DE    FAVORISER  L'EXTENSION  DU  RÉGIME  SUCCESSORAL 
INSTITUÉ  PAR  L'ARTICLE  8  DE  LA  LOI  DU  3o  NOVEMBRE  \Sg^i 

Ainsi,  que  nous  l'avons  dit  plus  haut,  les  lois  du  3o  no- 
vembre 1 89 A  et  du  3 1  mars  1 896  sont  restées  jusqu'ici  près- 


3  mars  iqoS.  '  '*>*(  122  )« 

que  sans  application.  Leurs  dispositions  sont  peu  connues 
et  les  enquêtes  auxquelles  il  a  été  procédé  ont  révélé  que 
c*est  surtout  par  ignorance  de  leurs  droits  que  les  petits  pro- 
priétaires s'abstiennent  de  recourir  à  la  procédure  économi- 
que instituée  dans  leur  intérêt  par  le  législateur  pour  éviter 
la  licitation. 

Il  importe  donc  avant  tout  de  faire  connaître  ces  lois. 

A  cet  effet,  les  juges  de  paix  ne  devront  négliger  aucune 
occasion  den  expliqueras  dispositions  aux  maires,  aux  insti- 
tuteurs ,  aux  secrétaires  de  mairie  avec  qui  ils  entretiennent 
des  relations  fréquentes.  Ils  devront  les  exppser  sommaire- 
ment aux  intéressés  lors  de  la  réunion  des  conseils  de  famille, 
au  moment  des  appositions  de  scellés  et  dans  toutes  les  cir- 
constances où  leur  application  leur  paraîtra  avantageuse.  Je 
verrais  même  avec  satisfaction  que  dans  les  cours  d  appel  où 
les  crédits  le  permettront,  ces  magistrats  fussent  mis  à  même 
de  distribuer  des  notices  semblables  à  celle  annexée  ci-après, 
en  usage  dans  le  ressort  de  Rouen,  et  qui  contient  en  quel- 
ques lignes  un  résumé  des  principales  dispositions  de  la  loi. 

Si  les  juges  de  paix  éprouvaient,  dans  la  pratique,  quei- 

Îues  doutes  sur  la  limite  exacte  de  leurs  attributions ,  ils  ne 
evraient  pas  hésiter  à  les  soumettre  aux  magistrats  du  par- 
quet qui  trouveront  toujours  auprès  des  comités  départemen- 
taux des  habitations  à  bon  marché ,  quand  il  en  existera  dans 
leur  ressort,  le  concours  le  plus  actif  et  le  plus  éclairé. 

En  ce  qui  vous  concerne,  vous  voudrez  bien  inviter  vos 
substituts  à  se  mettre  en  rapport  avec  MM.  les  directeurs  de 
l'Enregistrement  pour  obtenir  que  les  receveurs  signalent  aux 
juges  de  paix  les  déclarations  dfe  succession  où  l'actif  hérédi- 
taire ne  comporte  qu'une  seule  maison  réunissant  les  condi- 
tions fixées  par  la  foi.  Les  parties  intéressées  seraient  alors 
informées  de  leurs  droits  par  le  juge  de  paix  ou  par  le  maire 
du  lieu  de  leur  résidence  sur  lavis  du  juge  de  paix  du  can- 
ton où  la  succession  se  serait  ouverte. 

De  leur  côté  les  notaires ,  conseils  habituels  de  tous  ceux 
qui  sont  appelés  à  recueillir  une  succession  et  les  avoués,  fré- 
quemment saisis  d'instances  en  licitation  relatives  à  des  im- 
meubles qui  rentrent  dans  la  catégorie  des  habitations  à  bon 
marché ,  peuvent  beaucoup  pour  amener  les  populations  è  la 
connaissance  d'une  législation  qu'elles   ignorent  encore  et 


»(   123  )••*—  3  mars  1903. 

pour  coopérer  ainsi  à  la  diffusion  et  à  la  consei*vation  de  la 
petite  propriété  foncière.  Je  connais  assez  les  sentiments  dont 
sont  animés  les  officiers  publics  et  ministériels  pour  être  as- 
suré qu'ils  n  hésiteront  pas  à  renvoyer  leurs  clients  devant  le 
juge  de  paix  afin  d  y  procéder  sans  frais  au  règlement  de  leurs 
droits  héréditaires,  et  j'ai  la  conviction  que  le  concours  des 
chambres  de  discipline  ne  fera  pas  défaut  pour  rappeler  à 
tous  les  notaires  les  cas  dans  lesquels  co  régime  spécial  peut 
être  appliqué. 

Les  tribunaux  civils  peuvent  d'ailleurs  contribuer  aussi  au 
développement  de  l'œuvre  entreprise  par  les  législateurs  de 
189^  et  de  1896,  en  remettant  a  statuer  sur  les  instances  en 
licitation  qui  leur  sont  soumises  jusqu'à  ce  que  les  colicitants 
aient  été,  par  l'intermédiaire  de  leurs  avoués,  avertis  de  la  si- 
tuation. Dans  ce  cas ,  les  frais  de  l'instance  qui  viendrait  à  être 
abandonnée  par  suite  de  l'accord  entre  les  parties  pourraient 
être  répartis  également  entre  tous  les  héritiers  par  les  soins 
du  juçe  de  paix  qui  pourrait  aussi  en  tenir  un  compte  spécial 
dans  la  détermination  des  soultes  que  l'héritier  attributaire 
do  la  maison  aura  à  supporter. 

Il  va  de  soi  que  le  tribunal  devra  ordonner  la  licitation 
dès  que  les  parties,  dûment  avisées,  lui  auront  fait  connaître 
qu'elles  renoncent  expressément  au  bénéfice  des  dispositions 
légales. 

Telles  sont,  Monsieur  le  Procureur  général,  les  mesures 
pratiques  qui  me  paraissent  pouvoir  être  prises  en  vue  de 
donner  une  impulsion  décisive  à  une  réforme  dont  il  est 
permis  d'attendre  les  meilleurs  effets  au  point  de  vue  démo- 
cratique. Dans  plusieurs  ressorts,  l'heureuse  initiative  des 
procureurs  généraux,  secondée  par  le'  dévouement  des  ma- 
gistrats cantonaux,  a  déjà  porté  ses  fruits,  et  d'assez  nom- 
breuses attributions  ont  été  prononcées  au  profit  de^  héri- 
tiers ou  du  conjoint  survivant.  Je  ne  doute  pas  que  cet 
exemple  soit  suivi  dans  votre  ressort  et  je  vous  prie  de  veiller 
personnellement  à  ce  que  les  présentes  instructions  reçoivent 
toute  la  publicité  possible  et  soient  appliquées  toutes  les  fois 
que  l'occasion  s'en  présentera. 

Vous  n'hésiterez  pas  d'ailleurs  à  m'en  référer  toutes  les  fois 
que  l'application  des  lois  du  3o  novembre  1 894  et  du  3 1  mars 
1896  ou  celle  du  décret  du  21  septembre  1895  seraient  de 


3  roar»  1903.  ■■»■(   124  )• 

nature  à  soulever  des  difficultés  que  vous  ne  croiriez  pas  de- 
voir résoudre  de  votre  propre  autorité. 

Je  vous  prie  de  m  accuser  réception  de  la  présente  circu- 
laire dont  je  vous  transmets  un  nombre  d  exemplaires  suffi- 
sant pour  tous  les  chefs  de  parquet  et  les  juges  de  paix  de 
votre  ressort. 

Recevez ,  Monsieur  le  Procureur  général ,  l'assurance  de  ma 
considération  très  distinguée. 

Le  Garde  des  idéaux.  Ministre  de  la  justice 

E.  VALL^. 
le  ConseiUêr  ^Étai, 
DirecUar  des  affaires  cwHeâ  et  da  «cmb, 

V.  MEAGIBR. 


ANNBU. 


Régime  des  successions  concernant  les  habitations  à  bon  marché, 

(Note  pour  MM*  les  Maires.) 

Les  lois  des  3o  novembre  1894  et  3i  mars  1896  relatives 
aux  habitations  à  bon  marché,  ont  consacré,  en  matière  de 
succession  et  de  partage ,  des  dérogations  au  droit  commun , 
qui  sont  généralement  ignorées.  Il  importe  dans  l'intérêt  des 
petits  propriétaires  f ouvriers,  cultivateurs,  etc. , .)  de  favo- 
riser la  mise  en  pratique  de  ces  réformes. 

Elles  s  appliquent  exclusivement  à  la  maison  de  famille, 
d  une  valeur  modique  (valeur  déterminée  par  le  chiffire  du 
revenu  imposable),  et  qui  est  occupée,  lors  de  fouverture 
de  la  succession ,  par  le  défUnt ,  son  époux  ou  fun  de  ses  en- 
fants. 

Les  facultés  exceptionnelles  accordées,  dans  cette  situa- 
tion, aux  intéressés  sont  les  suivantes  : 

1**  L'indivision  peut  être  maintenue  à  la  demande  de 
répoux,  ou  de  l'un  des  enfants,  pendant  cinq  années;  et 
ce,  contre  la  volonté  des  autres  parties,  si  le  juge  de  paix 
reconnaît  que  tel  est  l'intérêt  de  la  famille; 

1°  Chacun  des  héritiers,  et  l'époux  survivant,  s'il  a  un 
droit  de  copropriété,  peut  reprendre  la  maison  sur  estima- 


►(   125  )•#!■  ■  Il  mars  1903. 

don.  L'attribution  est  prononcée ,  suivant  une  procédure  spé- 
ciale, par  le  juffe  de  paix. 

Tout  ayant  droit ,  qui  serait  à  même  de  réclamer  le  béné* 
fice  des  lois  nouvelles,  doit  s  adresser  au  juge  de  paix  du 
lieu  où  s'est  ouverte  la  succession. 


GIRGULAIRB. 


Assistance  judiciaire.  —  Publicité  à  donner  aux  prescriptions  des 
lois  des  22  janvier  185  i  et  iO  juillet  1902  relatives  aux  forma- 
lités à  remplir  pour  pouvoir  solliciter  le  bénéfice  de  Vassistance 
judiciaire,  (i"  bureau^  n'  935  B  9â.) 

(11  mars  1903.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Plusieurs  parquets ,  jugeant  utile  de  porter  à  la  connais- 
sance des  justiciables  les  formalités  prescrites  pour  solliciter 
l'assistance  judiciaire ,  ont  pris  Tinitiative  de  faire  imprimer  et 
apposer  dans  les  locaïuc  des  palais  de  justice  où  le  public  est 
admis  et  dans  les  salles  d  audience  des  justices  de  paix ,  des 
placards  rappelant  les  dispositions  essentielles  des  articles  8 
et  I  o  de  la  loi  du  aa  janvier  1 85 1 . 

Cette  pratique  est  excellente  et  j'attacherais  du  prix  à  la  voir 
se  généraliser. 

La  loi  du  32  janvier  i85i  ayant  été  modifiée  par  celle  du 
10  juillet  1901,  il  importe,  a  ailleurs,  que  les  justiciables 
soient  mis  au  courant  des  nouvelles  facilités  que  le  législa- 
teur leur  a  accordées  pour  solliciter  Tassistance  judiciaire. 

Je  vous  prie,  en  conséquence,  de  donner  à  vos  substituts 
les  instructions  nécessaires  pour  que  des  placards ,  analogues 
à  celui  dont  un  exemplaire  est  ci-joint,  soient  afÎEichés  dans 
tous  les  palais  de  justice  et  dans  toutes  les  justices  de  paix  de 
votre  ressort. 

Il  serait  également  désirable  qu'il  pût  en  être  placé  dans 
les  mairies,  commissariats,  perceptions,  tribunaux  de  com- 
merce et  conseils  de  prud'hommes  ;  je  ne  puis  que  vous  laisser 
le  soin  de  prendre,  dans  ce  but,  les  disposition^  qui  vous 
paraîtront  utiles. 


11  mar.i  1903.  —*!-••(    126  )* 

Les  crédits  aiïectés  par  les  assemblées  départementales  aux 
menues  dépenses  dos  parquets  permettront ,  sans  aucun  doute , 
de  faire  face  aux  frais  peu  importants  qui  pourraient  résulter 
de  l'application  de  cette  mesure. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 

E.  VALLK. 
Pour  ampiiation  : 

Le  Conseiller  d^Ètal, 
Direclnw  des  affaires  civiles  et  du  sceau , 

V.  MERCIER. 


Assistance  judiciaire. 
Formalités  à  accomplir  pour  solliciter  l'assistance  judiciaire. 

Le  bénéfice  de  l'assistance  judiciaire  peut  être  accordé  à 
toute  personne  que  Tinsuflisance  de  ses  ressources  met  dans 
l'impossibilité  d exercer  ses  droits  en  justice,  soit  comme  de- 
mandeur, soit  comme  défendeur. 

Celui  qui  sollicite  le  bénéfice  de  Tassistance  judiciaire  doit 
adresser  sa  demande,  écrite  sur  papier  libre  ou  verbale,  soit 
au  Procureur  de  la  République  du  tribunal  de  son  domicile, 
soit  au  maire  de  sa  commune  qui  la  transmettra  immédiate- 
ment au  Procureur  de  la  Répunliquè,  avec  les  pièces  justifi- 
catives énumérées  ci-dessous. 

La  demande  indiquera  les  noms,  prénoms,  profession  et 
domicile  du  réclamant  et  de  celui  contre  lequel  il  veut  agir 
judiciairement,  ainsi  que  Ténoncé  succinct  des  faits  du  procès 
à  engager. 

Elle  devra  être  accompagnée  des  pièces  suivantes  : 

1^  Un  extrait  du  rôle  des  contributions  du  réclamant  ou 
un  certificat  du  percepteur  de  son  domicile  constatant  qu  il 
nest  pas  imposé; 

!2^  Une  déclaration  attestant  qu'il  est,  à  raison  de  insuf- 
fisance de  ses  ressources ,  dans  Timpossibilité  d'exercer  ses 
droits  en  justice ,  et  contenant  lenumération  de  ses  moyens 
d'existence ,  quels  qu'ils  soient. 

Le  réclamant  affirme  la  sincérité  de  sa  déclaration  devant 
le  maire  de  son  domicile  qui  lui  en  donne  acte  au  bas  de 
cette  déclaration. 


(   127   )*<•■■-  34  mars  igciS. 

Nota.  —  Aux  termes  de  lartide  26  de  la  loi  du  22  jan- 
vier i85i,  celui  qui,  pour  obtenir  Tassistance  judiciaire,  a 
fait  une  déclaration  frauduleuse  relativement  à  son  indigence, 
est  puni  d*une  amende  et  d  un  emprisonnement. 


GIRGULAIRE. 


Réqamtions  militaires.  —  Chevaux  et  mulets, 
[i"  bureau,  n"  i8 banal 6.) 

(24  mars  1903.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

iM.  le  Ministre  de  la  guerre  a  décidé  que,  confonncnient 
aux  dispositions  de  l'article  38  de  la  loi  du  3  juillet  1877, 
titre  VIII,  et  du  décret  du  2  août  suivant,  il  sera  procédé,  du 
i5  mai  au  i5  juin  prochain  au  classement  des  chevaux,  ju- 
ments, mulets  et  mules  susceptibles  d'être  requis  pour  le  ser- 
vice de  l'armée  en  cas  de  mobilisation. 

Mon  collègue  a  adressé,  à  cet  effet,  les  instructions  d'usage 
à  MM.  les  préfets  et  aux  diverses  autorités  militaires. 

Je  ne  puis,  de  mon  côté,  que  me  référer  aux  instructions 
contenues  dans  la  circulaire  de  ma  chancellerie  du  i*'  mai 
1897,  relativement  à  ces  opérations. 

Je  vous  prie  de  rappeler  à  vos  substituts  les  prescriptions 
de  cette  circulaire. 

Recevez,  Monsieur  le  Procureur  général,  l'assurance  de 
ma  considération  très  distinguée. 

Im  Garde  des  sceaux,  Ministre  de  la  jaslice. 

Par  autorisation  : 

IjC  nii'ccteur  des  affaires  ciimineUes  ci  des  grâces, 
F.  MALBPBYRB. 


8  avril  1903.  -—*#•(  128  )-W' 


GIRGULÂIBE. 

Congréaations  religieuies,  —  Établi$semênt$  d'emeignemenL  —  Re- 
fas  a  autorisation,  —  Obligation  de  se  disperser,  —  Délai  accordé 
par  l'autorité  administrative.  —  Devoir  des  liquidateurs.  (  f^  bu- 
reau, n' 2362  B  Oi.) 

(8  avril  1903.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

L*article  ïi5  du  décret  du  16  août  1901  porte  qu  «en  cas 
de  refus  d  autorisation  d  une  congrégation  ou  d  un  établisse- 
ment, la  décision  est  notifiée  aux  demandeurs  par  les  soins 
du  Ministre  de  Imtérieur  et  par  la  voie  administrative,  n 

Conformément  à  cette  disposition ,  MM.  les  préfets  ont  été 
chargés  par  M.  le  Président  du  Conseil  de  notifier  les  déci- 
sions prises  par  la  Chambre  des  députés  dans  ses  séances  des 
i8,  a4  et  20  mars  dernier,  et  qui  emportent  refus  d'autorisa- 
tion aux  congrégations  d'hommes  qui  se  livrent  à  renseigne- 
ment ou  à  la  prédication  et  aux  Chartreux.  Ces  notifications 
sont  faites  non  seulepient  aux  maisons  mères ,  mais  aussi  à 
tous  les  établissements  dépendant  des  congrégations  aux- 
quelles Tautorisation  a  été  refusée.  L*évacuation  oes  locaux  et 
la  dispersion  de  la  congrégation  doivent  suivre  cette  notifica- 
tion. 

Toutefois ,  en  vue  de  n'apporter  aucun  trouble  dans  rensei- 
gnement, les  préfets  ont  reçu  de  M.  le  Président  du  Conseil 
1  ordre  d  accorder  aux  congrégations  enseignantes  des  délais 
dont  ia  durée  est  laissée  à  leur  appréciation ,  mais  qui  ne 
peuvent  dépasser  le  i*'août  prochain. 

Il  importe  que  Imtervention  des  liquidateurs ,  nommés  en 
vertu  des  instructions  que  je  vous  ai  précédemment  adressées, 
ne  vienne  pas  interrompre  les  cours  et  rendre  ainsi  sans  au- 
cune utilité  les  délais  accordés  par  les  préfets. 

Dans  ces  conditions,  je  vous  prie  de  vouloir  bien  inviter 
les  liquidateurs  qui  ont  été  nommés  par  les  tribunaux  de 
votre  ressort  à  ne  prendre,  en  ce  qui  concerne  les  congréga- 
tions enseignantes,  aucune  mesure  conservatoire  ou  d'exécu- 
tion sans  vous  en  avoir  référé  afin  que  vous  puissiez ,  au  préa- 
lable ,  vous  concerter  avec  le  préfet  du  département. 


.(   129  )•« 9  *vrii  »9o3. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  m  accuser  réception  de  la 

présente  circulaire. 

L9  Gardé  de$  sceauat,  Ministrt  de  la  justice, 

E.  VALL^. 
Pour  ampliation  : 

Le  ConsâUer  d'État, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  du  sceau, 

V.  IIERGIBn. 


GIRGULAIRE. 

Matériel  des  cours  d^appel,  —  Menues  dépenses  et  frais  de  parquet. 

(9  avril  1903.) 

Monsieur  le  Préfet, 

La  loi  de  finances  du  3 1  mars  dernier  portant  fixation  du 
budget  général  de  Fexercicè  igoS  a  crée  au  budget  spécial 
de  mon  département  un  nouveau  chapitre  VU  ois  sous  la 
rubrique  Matériel  des  cowrs  d'appel,  par  suite  du  transport 
au  Ministère  de  la  justice  du  crédit  qui  avait  figuré  jusqu*à 
ce  jour  au  chapitre  XXV,  art.  1",  du  budget  du  Ministère  de 
l'intérieur,  sous  le  titre  de  Menues  dépenses  et  frais  de  parquet 
des  cours  d'appel. 

Je  vous  prie,  en  conséquence,  de  modifier  à  1  avenir,  par 
l'adjonction  de  ce  nouveau  chapitre  et  Ténumération  des  di- 
veries  opérations  qui  s  y  rattachent ,  les  bordereaux  de  man- 
dats ,  situations  sommaires ,  etc . . .  que  vous  m'adressez  chaque 
mois  et  qui  devront  être  accompagnés ,  comme  pour  les  autres 
chamtres ,  des  pièces  justificatives  de  la  dépense.  Vous  n'aurez 
d  ailleurs  qu'&  vous  conformer  aux  usages  établis  pour  la  trans- 
mission de  ces  pièces  au  Ministère  de  l'intérieur,  mon  inten- 
tion étant  de  procéder,  autant  que  possible ,  à  la  vérification 
des  mémoires  et  factures,  ainsi  qu'à  l'ordonnancement,  dans 
des  conditions  identiques  à  celles  qui  ont  été  usitées  jus- 
qu'ici. 

Je  désire  que  vous  m'accusiez  réception  de  la  présente  cir- 
culaire et  vous  invite  même  à  m  adresser,  s'il  y  a  lieu,  les 
observations  que  pourrait  vous  suggérer  l'application  de  ces 
nouvelles  instructions. 


34  avril  igoS.  — y^(   130  )«c-i — 

Recevez,  Monsieur  le  Préfet,  Tossurance  de  tua  considéra- 
tion très  distinguée. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

E.  VALLÉ. 
Le  Directeur  de  ia  comptabilité, 

A.  DLUAND. 


CIRCULAIRE. 

A  ccidents  de  travail.  —  Enquête  préliminaire.  —  Procédure. 
Frais  avancés  par  le  Trésor,  (à'  bureau,  n*  396  L  02.) 

(2h  avril  1903.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

J'ai  constaté  que  dans  les  enquêtes  en  matière  d'accidents 
de  travail  certains  juges  de  paix  multiplient  les  actes,  en  ré- 
digent quelques-uns  en  dehors  des  parties ,  abusent  des  for- 
mules, scindent  leur  procès-verbal,  le  font  précéder  d'une 
ordonnance  d'ouverture  et  suivre  d'un  procès-verbal  de  clô- 
ture. 

Ces  pratiques  sont  absolument  contraires  à  l'esprit  de  la  loi 
qui  a  voulu  organiser  une  procédure  rédigée  en  la  forme  con- 
tradictoire, expéditive,  peu  coûteuse  et  exempte  de  forma- 
lités inutiles. 

Le  juge  de  paix  doit  se  borner  à  constater,  le  cas  échéant, 
dans  un  court  préambule  de  son  procès- verbal  d'enquête,  ré- 
digé en  présence  des  parties  ou  elles  dûment  appelées,  les 
mesures  préalables  qu'il  a  été  obligé  de  prendre  et  les  forma- 
lités qu'il  a  dû  remplir  avant  de  se  saisir  (désignation  de  mé- 
decin,  réception  de  son  serment,  remise  de  son  rapport,  com- 
mission d'experts  pour  l'assister,  etc.).  Si  on  en  excepte  l'acte 
de  notoriété  prévu  spécialement  par  la  loi,  toutes  les  opéra- 
tions du  juge  de  paix  peuvent  être  constatées  dans  un  procès- 
verbal  unique  accompagné  d'annexés  qui  lui  sont  transmises 
directement. 

Lorsqu'il  se  fait  assister  par  des  experts,  le  magistrat  can< 
tonal  reçoit  leur  serment  et  leurs  déclarations  dans  son  procès- 
verbal  (art.  !\i  du  Code  de  procédure  civile).  Il  n'y  a  d'ail- 


— M»(    131    )•♦<—  2h  avril  igoS. 

leurs  lieu  à  dépôt  de  rapport  d'expert  dans  le  sens  légal  du 
mot  que  lorsque  ce  document  est  classé  définitivement  et 
séparément  dans  les  minutes  du  greffe  de  la  juridiction 
devant  laquelle  Tafiaire  doit  être  portée.  Il  ne  saurait  en  être 
ainsi  d'un  rapport  fourni  au  cours  d'une  enquête  dont  le 
dossief  doit  être  transmis  au  président  d  un  tribunal  autre 
que  celui  de  la  justice  de  paix. 

La  loi  n  a  prescrit  fenvoi  de  lettres  recommandées  que 
pour  la  convocation  des  parties  en  cause;  toutes  autres  per- 
sonnes doivent  être  invitées  à  se  présenter  verbalement  ou  par 
simple  lettre. 

L'article  i"  N®  2  du  décret  du  5  mars  1809  n'accorde  une 
allocation  de  Ix  francs  par  vacation  de  trois  heures  qu'en  cas 
d  enquête  sur  place.  Sur  les  observations  du  Conseil  d'Etat, 
cet  émolument  a  été  refusé  pour  les  enquêtes  qui  ont  lieu  au 
préloire  et  dans  lesquelles  le  greffier  remplit  les  fonctions 
d  auxiliaire  du  juge  dans  les  conditions  habituelles. 

J'ajoute  que  l'article  1  a  de  la  loi  du  22  mars  1902  qui  a 
autorisé  l'avance  par  le  Trésor  de  droits  et  indemnités  en  pa- 
reille matière  n'est  pas  susceptible  d'une  interprétation  «exten- 

sive. 

Cette  disposition  qui  ne  peut  avoir  un  caractère  rétroactii 
autorise  lavance  par  le  Trésor  des  fralis  de  transport  des  juges 
de  paix  et  des  frais  et  émoluments* de  toute  sorte,  dûs  à  leurs 
greffiers  en  vertu  des  décrets  des  5  mars  1 899  et  3 1  mai  1 900 , 
rendus  en  exécution  des  articles  29  de  la  loi  du  9  avril  1898 
et  3i  de  celle  du  i3  avril  1900. 

Les  vacations  pour  assistance  au  conseil  de  famille,  chargé 
d  organiser  la  tutelle  de  la  victime  ou  de  ses  représentants 
mineurs,  sont  tarifiées  par  le  décret  du  16  février  1807 
(art.  16)  et  ne  peuvent  être  avancées  par  l'État. 

Il  en  est  de  même  des  expéditions  remises  è  la  victime  ou 
à  ses  héritiers  (art.  9  du  tarif  civil).  Sous  l'empire  de  la  loi 
du  9  avril  1898  ces  expéditions  étaient  délivrées  gratuitement 
et  l'article  3 1  de  la  loi  du  1 3  avril  1 900  s'est  borné  à  accorder 
un  émolument  dans  les  termes  du  droit  commun  en  matière 
d'assistance  judiciaire.  Le  coût  de  ces  expéditions  continue 
par  suite  à  être  recouvré  par  les  agents  du  Trésor  pour  le 
compte  des  intéressés. 


2à  avril  1903.  --^(  132  ) 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  vous  inspirer  des  présentes 
instructions  pour  rejeter  de  votre  visa  toutes  les  allooations 
mii  figureraient  sur  les  mémoires  de  frais  de  justice  et  dont 
1  avance  ne  serait  pas  justifiée. 

UGm46détscmu>.  Ministre  deUjasace. 

E.  WALhi. 

Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  jostioe  i 
Le  Direcîtûr  du  égkdns  erùmmUêt  et  éàt  frAoet, 

F.  MALBPBYRE. 


^-4«*ii*MflBaa«*»MM^ 


GIBGULÀIRB. 


Correspondance  oJicieUe  entre  lesfoncîiohnaires. 
Stippresêion  detformnhi  de  mluMhn. 

(94  avril  190S») 

•l^   .    rni  ^®  Premier  Président, 
(  le  Procureur  général , 

Les  Ministère  de  Tintérieur,  de  la  gucmî  et  de  la  marine 
ont  depuis  longtemps  supprimé  les  préambules  et  formulos 
de  salutations  dans  la  correspondance  échangée  entns  les 
fonctionnaires  et  officiers  de  tous  grades  dépendant  de  ces 
départements;  j m  pris  une  décision  analogue,  par  une  cir- 
culaire en  date  du  i5  décembre  1902,  en  ce  qui  conoeme 
les  magistrats.  ' 

Après  entente  avec  mes  collègues  du  Cabinet,  il  a  été  con- 
venu que  cette  mesure  serait  généralisée  et  étendue  à  la  cor- 
respondance officielle  échangée  entre  tous  les  fonctionnaires 
civils  et  militaires  du  Gouvernement  de  la  R^ublique.  li 
conviendra  toutefois  de  (aire  exception  à  cette  i^e  pour  la 
cornespondanœ  edretisée  aux  magistrats  ou  fonctionnaires 
étrangers  ou  aux  particuliers. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  prendre  note  de  cette  déci* 
sion  que  vous  porterez  à  la  connaissance  des  magistrats  de 


i  133  )•« —  95  tvril  1903. 

votre  ressort  et  de  ni*accuser  réception  de  la  présente  cirou^ 
laire. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  lajastice, 

E.  VALL^. 

Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 

Le  Directeur  des  affaires  crinÛMlles  et  des  grâces, 

F.  MALEPBTRB. 


GIRGULAIRE. 


Frais  de  justice.  — -  CompUibiliié.  —  Impressions  non  susceptibles  ds 
recouvrement.  —  Nouveau  mode  de  liquidation  des  dépenses.  — *• 
Affiches  prévues  par  l'article  36  du  Code  pénal.  —  Demande  de 
renseignements.  {^  bureau»  n'  113  L  03.) 

(95  avril  1905.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Par  application  de  la  loi  de  finances  du  3 1  mars  1 903  lei 
frais  d ^impression  qui  ne  sont  pas  susceptibles  de  recouvre» 
ment  sur  les  condamnés ,  les  parties  civiles  et  les  personnes 
civilement  responsables  devront  être ,  à  lavenir,  imputés  sur 
le  chapitre  XVI  de  mon  budget  au  lieu  de  Têtre  sur  les  fonds 
généraux  des  frais  de  justice  (chapitre  XIV). 

Au  nombre  de  ces  dépenses  figure  l'impression  des  affiches 
prévues  par  Tarticle  36  du  Code  pénal. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  prendre  des  mesures  pour 
éviter  que  des  mémoires  de  ce  genre  soient  revêtus  d*exécu^ 
toires  en  vertu  de  l'article  3  de  l'ordonnance  du  28  novembre 
i838  par  les  magistrats  des  chefs-lieux  d  assises  en  vue  d'une 
imputation  sur  les  crédits  des  frais  de  justice  qui  n'est  plus 
possible. 

Ces  dépenses  seront  vérifiées  et  liquidées  par  les  soins  de 
la  direction  de  la  comptabilité  de  mon  ministère  sur  la  pro- 
duction de  mémoires  spéciaux,  fournis  en  double  exemplaire 
dans  la  première  quinzaine  de  chaque  année ,  par  les  impri- 
meurs et  accompagnés  de  pièces  justificatives.  Elles  seront 
payées  au  moyen  aordonnances  de  délégation  adressées  aux 
préfets  ou  d'ordonnances  directes  au  profit  des  intéressés.  Ce 

10. 


35  avril  190^^ 


+••(  l'ôd  )^— 


COUR  D'APPEL  D 


CO 

DD    DiPARTEM 

EXTRi 
portant  condamnation  à  des  peines  affliciives  ou  infamant 

(  Exécution  de  l'arti 


DATES 


DB8  ARRBTS. 


COUR 
QUI  LES  A  liERDDS. 


NOMS   ET   PRENOMS 

DBS   COHDAMICB8, 

leur  Age ,  le  lieu  de  leur  naissance 

et  celui 

de  leur  nîsideoce  ou  domicile , 

leur  profession , 

présents  ou  contumace. 


SIGNALEMt' 


DES  COKOmiE 


Vu  par  nous  Procureur  (général  ou  de  la  République) 


-►*«.(  135  ) 


95  avril  1903. 


^ASSISES 


ANNEXE. 


IS  ARRÊTS 
wksipendant  le 
i  du  Code  pénal.) 


'  trimestre  de  Cannée  i9     . 


.UTCREET  CIRCONSTANCES 

iCCItTARTBS  00   ATTtHDAlITES 

do  Grimes  ; 

fai^  rt  litu  où  ils  ont  été  ooffloiis. 


PEINES 
et 

AUTRES  CONDAWNATIDNS 

prononcées 
par  lesdits  arrèti. 


ARTICLES  DE  LA  LOI 

QUI   ONT    MOTIT^ 

les  condamnations. 


Pour  extrait  conforme  délivré 
à  M.  le  Procureur  (général  ou  de  la  Hépublique) , 

Le  Greffier  en  chef  de  la  Cour  d'assises , 


a5  avril  igoS.  — ►«•(   136  )* 

nouveau  mode  de  procéder  exigera  la  plus  grande  recula- 
nte de  la  part  des  fournisseurs  pour  la  production  de  leurs 
créances. 

Si  on  excepte  neuf  départements  dans  lesquels  le  nombre 
des  condamnations  à  des  peines  afflictives  ou  infamantes 
dépasse  le  chiffre  de  5  en  moyenne  par  trimesti'e,  on  doit 
reconnaître  que  partout  ailleurs  ces  frais  d*impression  sont 
hors  de  proportion  avec  le  petit  nombre  des  affiches  que 
nécessite  1  application  régulière  de  farticle  36  du  Code  pénal. 

Aussi  il  semble  qu*il  serait  possible  de  restreindre  ces  frais 
si,  à  l'exemple  de  ce  qui  a  été  fait  pour  les  ordonnances 
d'ouverture  dWises ,  des  placards  ou  cadres  imprimés  étaient 
répartis  entre  les  parquets  des  chefs -lieux  d  assises  où  le 
nombre  des  condamnations  de  ce  genre  n*est  pas  trop  consi- 
dérable. 

Je  vous  adresse  sous  ce  pli  un  modèle  de  placard  en  usage 
dans  une  cour  d'assises  et  dont  les  blancs  sont  remplis  par  le 

Sreffier  moyennant  la  rétribution  fixée  par  l'article  4&  du 
écret  du  1 8  juin  i8ii. 
Je  vous  prie  de  vouloir  bien  me  faire  connattre  votre  avis 
sur  ce  projet  en  m  accusant  réception  de  la  présente  circu- 
laire dont  vous  trouverez  ci-joint  un  nombre  d'exemplaires 
suffisant  pour  les  chefs  de  parquets  des  cours  d'assises  de 
votre  ressort. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  lajastice, 

£.  VALL^. 
Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  :> 
Le  Direùtenr  des 'affaires  crimineUes  et  des  grâces, 

F.  1IAI.EPBYRE. 


NOTE. 

Syndicats  professionnels.  —  Cantonniers, 
Circulaire  du  Ministre  de  Vintériear, 

(Mars-avril  igoS.) 

A  la  suite  d  une  entente  entre  les  Départements  de  l'inté- 
rieur, do  la  justice  et  des  travaux  publics,  au  sujet  des  syn- 


(   137  )••*—  Mm-avril  igoS. 

(licats  professionnels  constitués  par  les  cantonniers,  M.  le 
Président  du  Conseil,  Ministre  de  Imtérieur,  a  adressé  aux 
préfets,  le  12  janvier  igoS,  la  circulaire  ci-après  : 

Le  Président  du  Conseil ,  Ministre  de  Tintérieur  et  des 
cultes ,  à  Monsieur  le  Préfet , 

Dans  un  certain  nombre  de  départements ,  les  cantonniers 
(le  divers  services  de  voirie,  se  fondant  sur  la  loi  du  2 1  mars 
1884,  ont  cru  pouvoir  former  des  syndicats  professionnels. 

La  question  de  légalité  de  ces  associations ,  qui  était  restée 
indécise,  vient  d'être  tranchée  par  une  récente  décision  de 
M.  le  Ministre  de  la  justice ,  que  je  crois  utile  de  porter  à 
votre  connaissance,  après  entente  avec  mon  collègue  des  tra- 
vaux publics. 

H.  le  Ministre  de  la  justice  estimQ  que  les  cantonniers 
n  ont  pas  qualité  pour  invoquer,  en  leur  faveur,  le  bénéfice 
de  la  loi  du  2\  mars  188A1  attendu  que,  d après  la  jurispru* 
dence  de  la  Cour  de  cassation  (arrêt  du  27  juin  i885],  le 
droit  de  former  un  syndicat  est  restreint  à  ceux  qui,  soit 
comme  patrons ,  soit  comme  ouvriers  ou  salariés ,  appartien- 
nent à  1  industrie ,  à  Tagriculture  ou  au  commerce ,  à  Texclu- 
siQn  de  toutes  autres  personnes  ou  de  toutes  autres  profes- 
sions, 

Il  ajoute,  toutefois,  que,  d'après  la  loi  du  i'^'' juillet  1901 
sur  le  contrat  d'association,  la  question  de  légalité  des  syn- 
dicats parait  avoir  perdu  la  plus  grande  partie  de  son  intérêt. 
Aux  termes  de  cette  loi ,  en  effet ,  les  citoyens  peuvent  former 
entre  eux ,  sans  condition  de  profession ,  des  associations  régu- 
lières qui ,  une  fois  déclarées,  présentent  à  peu  près  les  mêmes 
avantages  quQ  les  syndicats  professionnels.  Il  en  résulte  que 
Ugroupecnent  dissous  comnie  syndicat,  peut  librement  se 
reformer  comme  association. 

Dans  ces  conditions ,  les  Procureurs  généraux  ont  reçu  des 
instructions  les  invitant  à  provoquer  la  dissolution  des  syn- 
dicats de  cantonniers  constitués  en  vertu  de  la  loi  du  a  1  mars 
188A,  et  à  faire  connaître  en  même  temps,  aux  administra* 
teurs  de  ces  syndicats ,  qu'il  leur  est  loiaiole  de  former  vala- 
blement une  association  nouvelle,   en   se  conformant  aux 


Mars-avril  igoS.  — «•(   138  )< 

prescriptions  des  articles  i  et  a  de  la  loi  du  i"  juillet  igoi, 
et  en  se  plaçant  sous  lempire  de  cette  loi. 

Le  Président  du  Conseil, 
Ministre  de  lUnlérieur  et  des  cultes, 

E.  COMBES. 


NOTE. 

Examen  et  destruction  des  engins  explosifs.  —  Instructions  de  M.  le 
Ministre  de  la  guerre,  (  i"  bureau,  n'  56  banal  Dj  H.) 

(Mars-avril  1903.) 

M.  le  Ministre  de  la  guerre  a  adressé,  à  la  date  du  a 3  fé- 
vrier 1 9o3 ,  la  circulaire  ci-après ,  relative  à  l'examen  et  à  la 
destruction  d  engins  explosifs  remis  en  dépôt  aux  services 
locaux  de  lartillerie  ou  aux  établissements  des  poudres  et 
salpêtres,  par  la utorité  judiciaire. 

Aux  termes  des  instructions  on  vigueur,  les  officiers  d  ar- 
tillerie et  les  ingénieurs  des  poudres  et  salpêtres,  doivent  lors- 
qu'ils en  sont  requis,  prêter  leur  concours  à  lautorité  judi- 
ciaire pour  Texamen  et  la  destruction  des  engins  explosifs 
qui  paraissent  avoir  été  préparés  dans  un  but  attentatoire  à 
la  sécurité  privée  ou  publique. 

D'après  une  circulaire  du  10  mai  1896  et  une  note  en 
date  au  même  jour,  les  officiers  d'artilîerie  doivent,  d'ail- 
leurs, se  borner  à  assurer  la  destruction  de  ces  engins; 
l'examen  desdits  engins  a  été  réservé,  jusqu'à  présent,  aux 
ingénieurs  des  poudres  et  salpêtres. 

Aucune  instruction  n'a  encore  déterminé  les  dispositions  à 
prendre ,  dans  le  cas  où  des  artifices  ou  enâ[ins  explosifs  se- 
raient remis  en  dépôt  aux  services  locaux  de  l'artillerie  ou  aux 
établissements  des  poudres  et  salpêtres  par  l'autorité  judi- 
ciaire ,  pour  être  utilisés  comme  pièces  à  conviction. 

Lorsque  les  services  locaux  de  l'artillerie  ou  les  établisse- 
ments des  poudres  et  salpêtres  seront  requis  soit  par  l'auto- 
rité judiciaire,  soit  par  un  commissaire  de  police,  de  rece- 
voir  et    de    conserver   en    dépôt    des    artifices   ou  engins 


►(    130  )•♦^ —  Mars-avril  igoS. 

eiplosi& ,  ils  devront  déférer  aux  demandes  qui  leur  seront 
adressées. 

Si,  à  la  suite  d'un  examen  sommaire,  ils  sont  amenés  à 
constater  que  les  objets  qui  leur  ont  été  remis  ne  peuvent 
être  conservés  sans  danger,  ils  seront  autorisés  à  les  taire  dé- 
truire, après  en  avoir  donné  avis  à  Tautorité  de  laquelle 
émane  la  réquisition. 

La  destruction  sera  opérée  en  présence  de  lautorité  mili- 
taire et  de  lautorité  de  laquelle  émane  la  réquisition,  ou 
d'un  de  ses  délégués.  Elle  donnera  lieu  à  rétablissement  d'un 
procès-verbal. 

Ce  procès-verbal  sera  établi  en  double  expédition.  L'une 
des  expéditions  sera  remise,  suivant  le  ces,  à  l'autorité  judi- 
ciaire ou  au  commissaire  de  police;  l'autre  sera  adressée  au 
Ministère  de  la  guerre  (3*  Direction ,  a*  Bureau,  ou  6*  Direc- 
tion, Bureau  unique,  suivant  le  cas). 

Dans  le  cas  où  des  doutes  s'élèveraient  sur  la  nature  des 
objets  remis  en  dépôt  ou  sur  les  dangers  que  peut  présenter 
leur  conservation ,  les  établissements  dépositaires  provoque- 
ront auprès  de  l'autorité  judiciaire  une  expertise,  laquelle 
sera  &ite,  suivant  les  circonstances,  par  un  représentant  du 
service  des  poudres  et  salpêtres,  par  un  laboratoire  muni- 
cipal ,  par  un  chimiste  ou  par  un  pharmacien. 

Les  frais  d'expertise  seront  supportés  par  l'Administration 
de  la  justice. 

Les  officiers  d'artillerie  n'auront  d'ailleurs,  en  aucun  cas, 
i  opérer  un  examen  détaillé  ou  un  démontage  quelconque 
do  ces  artifices  ou  engins. 


NOTE. 

Extradition.  —  Déclaration  de  réciprocité.  —  Bade.  —  Brème.  — 
Prusse  et  Alsace' Lorraine.  —  Wurtemberg,  —  Modifications  à  la 
circulaire  du  22  février  190 i  et  à  la  note  de  mars-avril  1902, 
insérée  au  bulletin  1902,  page  36.  (f^  bureau,  n'  61  banal.) 

(Man-avrii  igoS.) 

Par  suite  d'un  accord  récemment  intervenu  entre  les  Gou- 
vernements français  et  allemand,  la  circulaire  du  22  fi^.vrier 


Mara-«YrU  igod.  — ^(  140  ) 

1 QO 1  et  la  note  de  man^avril  1 90a ,  sur  les  déolarationa  de 
r^iprocité  échangées  en  matière  d'extradition,  entre  la 
France  et  lei  États  étrangers,  doivent  être,  en  ce  qui  oon- 
cerne  le  grand  duché  de  Bade,  la  ville  libre  de  Brame,  la 
Prusse  et  l'Alsace-Lorraine ,  et  le  royaume  de  Wurtembwig , 
modifiées  de  la  manière  suivante  : 

ii.  Bade.  —  Complicité  de  toutes  les  infractions  prévues 
parla  convention  du  2  y  Juin  iSkk  et  les  déclarations  addi- 
tionnelles des  21  novembre  i85&  et  li  mars  1868.  Escro- 
querie et  tentative  d'escroquerie.  Abus  de  confiance.  Vol 
simple.  Corruption  de  fonctionnaires.  Tentative  de  meurtre. 

6.  Brème,  —  Abus  de  confiance,  Escroquerie. 

13.  Prmse  et  Abaoe^Lornàne.  —  Usaoe  de  faux.  Tentative 
de  vol  et  d  meendie.  Vol  simple.  Abus  de  confiance.  Escro- 
querie et  tentative  d  escroquerie.  Détournement  de  mineure. 
Complicité  de  vol  par  recel.  Tentative  d^assassinat.  Tentative 
de  meurtre.  Corruption  de  fonctionnaires.  Recel  de  malfai- 
teurs. Coups  et  blessures  ayant  entratné  la  mort.  Attentat  à 
la  pudeur  commis  par  un  ascendant  dans  les  conditions  pré- 
vues par  Tartide  33i ,  S  2  du  Code  pénal.  TenUOive  de  vîoc. 

19.  Wurtemberg.  —  Escroquerie  et  tentative  d'escro- 
querie. Vol  simple.  Complicité  par  recel  de  vol  commis  par 
un  enfant  au  préjudice  de  son  ascendant ,  pourvu  que  ce  vol 
ait  été  commis  ayec  les  circonstances  aggravantes  qui  lui  don- 
neraient, s'il  était  punissable,  le  caractère  d'un  crime.  Abus 
de  confiance. 


NOTE. 

Tribunaux  de  simple  police,  —  Jugements  par  défaut,  —  Condam- 
nations pécuniaires,  —  Etotraits  provisoires.  <—  Avertiuemeni 
préalable  à  la  signification.  **-  Amendes  civiles,   (4'  bureau, 

n'6566L8,) 

(MtTft-Bvril  1903.) 

Par  une  fausse  interprétation  de  la  circtdaire  du  16  avril 
1897,  il  est  procédé  dans  plusieurs  arrondissements  à  la 
signification  des  jugements  par  défaut,  en  matière  de  simple 


»(  Iftl  )«M —  Mtn-avril  1903. 

police ,  sani  que  lea  contrevenants  condamnés  à  f  amende  et 
aux  frais  aient  été  mis  en  demeure  par  voie  d'avertissement 
émanant  du  percepteur  d  acquitter  le  montant  des  oondam* 
nationa  encourues. 

La  circuiairy  du  16  avril  1897  a  simplement  supprimé 
renvoi  d'extraits  provisoires  en  ce  qui  concerne  les  jugements 
contradictoires  de  simple  police.  Ces  extraits  sont  devenus 
inutiles  par  suite  de  lapplication  de  la  loi  du  7  avril  1897 
qui  a  modifié  la  disposition  de  larticle  1  -jk  du  Code  d'in- 
struction criminelle  relative  aux  appeb  de  simple  police. 

£n  ce  qui  touche  les  jugements  par  défaut ,  les  circulaires 
(les  i5  décembre  i833  et  18  janvier  1 855,  restées  en  vigueur, 
prescrivent  Tenvoi  au  percepteur  d*un  extrait  provisoire  sur  le 
vu  duquel  un  avertissement  est  préalablement  adressé  au 
condamné. 

Les  mémoires  des  huissiers  doivent  faire  mention  de  la 
peine  prononcée ,  ainsi  que  de  cet  avertissement  et  de  son 
résultat  infructueux,  porté  par  le  percepteur  è  la  connais^ 
sanca  du  juge  de  paix  ou  au  ministère  public  près  le  tri- 
bunal de  simple  police  (Circulaire  du  1 5  décembre  i833). 

Le  recouvrement  des  amendes  civiles  est  soumis  à  des 
règles  analogues  (voir  circulaire  du  a8  août  1877).  Les  juge- 
ments par  défaut  en  matière  d'ivresse  doivent  être  signifiés 
conformément  â  la  règle  posée  /  par  les  circulaires  des 
a3  février  187/1  et  \k  août  1076,  pour  assurer  l'application 
des  dispositions  sur  la  récidive. 

Il  conviendra  de  tenir  la  main  à  l'application  des  instruc- 
tions prérappelées. 


fmmm 


NOTE. 

Oppoêition  en  matière  oorreclionnelle,  •^  Forme,  —  Acte  reçu  par 
les  agente  de  la  force  publiqae.  -*  Translation,  '*-  CeriifioaU  mi- 
iicaux.  —  Honoraires  de  médecins,  (&'  bureau,  n'  123  L  02.) 

(Man-«vrU  ioo3.) 

L  opposition  à  un  jugement  ou  à  un  arrêt  correctionnel 
par  défaut  n'est  soumise  à  aucune  form^  spéciale  et  il  suffit 
que  le  ministère  public  en  soit  informé  dans  le  délai  de 


Mars-avril  igoJ.  -"*-^(   142  )««s — 

i  article  1 87  du  Code  d'instruction  criminelle  de  manière  à 
être  mis  en  demeure  de  la  contredire  (Cass. ,  aS  février 
1893,  Bulh.crim,,  p.  77).  Smspirant  de  cette  idée,  la  cour 
d  appel  de  Nancy  a  admis  la  régularité  d  une  opposition  reçue 
par  les  gendarmes  autorisés  par  le  parcpiet  à  j^  constater,  le 
cas  échéant,  dans  leur  procès-vernal  d'arrestation.  (Nancy, 
1 5  janvier  1908,  affaire  Calvetti.) 

Très  souvent  des  individus  condamnés  par  défaut  sur  cita- 
tion directe  sont  arrêtés  en  vertu  d'un  extrait  de  jugement 
dans  une  commune  éloignée  et  doivent  être  transférés  au 
chef-lieu  d  arrondissement  soit  e^  pi(*d ,  soit  en  voiture  ou  en 
chemin  de  fer  aux  frais  de  l'Etat.  Cettte  mesure  de  coercition 
aboutit  presque  toujours  à  une  opposition  immédiatement 
suivie  d  une  mise  en  liberté.  La  pratique  admise  par  la  cour 
de  Nancy  présente  donc  des  avantages  qui  permettent  de  la 
recommander  à  lattention  des  parquets. 

Certains  médecins,  appelés  à  constater  quun  détenu  ne 
peut  être  transféré  à  pied ,  émettent  la  prétention  d'être  rému- 
nérés comme  s'il  s'agissait  d'une  visite  avec  premier  panse- 
ment et  d'un  rapport  écrit  (  1 3  fr.  ).  On  ne  saurait  assimiler  une 
constatation  aussi  simple  que  celle  prévue  par  l'article  5  du 
tarif  criminel  à  une  opération  de  médecine  légale,  ni  un  cer- 
tificat sommaire  à  un  rapport  écrit  destiné  à  éclairer  la  jus- 
tice sur  les  conséquences  ou  l'état  de  lésions.  L'allocation 
d'une  vacation  en  vertu  de  l'article  2  a  du  décret  de  1811  est 
largement  suffisante. 

Les  chefs  de  parquets  éviteraient  du  reste  des  dépenses 
inutiles  en  se  concertant  avec  les  commandants  de  gendar- 
merie en  vue  d'une  application  judicieuse  de  l'article  5  du 
règlement  sus-vivé.  Cet  article  suppose  que  le  prévenu  a 
allégué  un  état  de  maladie  ou  de  faiblesse  sur  lequel  on  a  des 
doutes.  Aussi  il  a  été  décidé  que  le  certificat  médical  peut 
être  remplacé  par  une  attestation  de  l'autorité  charoée  de 
requérir  la  translation  chaque  fois  qu'il  s'agit  d'individus 
atteints  d'une  maladie  ou  d'une  infirmité  apparente.  Un  cer- 
tificat médical  est  superflu  pour  les  vieillards,  les  femmes  et 
les  enfants  ainsi  que  pour  les  prévenus  qui  se  bornent  à 
opposer  un  refus  catégorique  de  marcher.  Enfm  l'absence 
d  un  médecin  sur  les  lieux  dispense  les  che£s  de  brigade  de 
recourir  h  une  mesure  susceptible  de  retarder  la  translation. 


(    lk'6  )*€<••  Mars-avril  igoO. 

La  rêquition  doit  alors  simplement  énoncer  la  circonstance 
qui  rend  nécessaire  un  transfèrement  en  voiture  ou  par 
chemin  de  fer. 

Les  appelants  et  les  opposants  détenus  dans  une  maison 
d arrêt  peuvent  en  général  être  jugés  par  défaut  lorsque  leur 
refus  de  marcher  n  est  pas  justifie.  S  ib  prennent  cette  atti- 
tude en  cours  de  route  «  il  suffit  de  les  faire  conduire  à  la 
prison  la  plus  voisine  et  de  prendre  à  leur  égard  une  mesure 
analogue. 

Les  magbtrats  du  parquet  doivent  au  surplus  veiller  à  ce 
que  les  instructions  de  la  Chancellerie  sur  les  translations  à 
pied  soient  observées  et  signaler,  le  cas  échéant,  aux  com- 
mandants de  gendarmerie  les  abus  quils  auraient  constatée 
de  la  part  des  chefs  de  brigade. 

Il  ne  faut  pas  que,  pour  toucher  f indemnité  prévue  par 
les  articles  217  et  221  du  décret  du  5  décembre  190a,  les 
chefs  de  brigade  favorisent  la  tendance  des  prisonniers  à  se 
faire  transférer  par  la  voie  ferrée. 


A% 


BULLETIN  OFFICIEL 

DU 

MINISTÈRE  DE  LA  JUSTICE 


N*  115.  MAI-JUIN  1903. 


DECRETS. 

ARRÊTÉS.   CIRCULAIRES.   DÉCISIONS. 


SOMMAIRE. 

igo3. 

9  mai Circulai  m.  Congrégations  religicusos  auxquelles  rautorisatioii 

a  été  refusée.  —  Octroi  d*un  délai  pour  se  disperser.  —  Devoir 
des  mapstrals  du  pai*qnet  et  des  liquidateurs  k  l'expiration  de 
ce  délai,  p.  i46. 

Il  mai CincuLAiRS.  Congrégations  religieuses.  —  Application  des  lois 

des  {"juillet  i^i  et  h  décembre  1902  sur  les  associations.  — 
Réqubitions  du  ministère  public,  p.  147. 

13  mai CincCLAiRB.  Accidents  du  travail.  —  Convocation  en  concilia- 

tion  devant  le  président  du  tribunal.  —  Forme  de  cette  con- 
vocation. —  Importance  de  sa  date.  —  Prescription ,  p.  1 49. 

11  mai Circulaire.  Chasse.  —  Confiscation.  * —  Armes  ou  engins.  — 

Description  dans  les  procès-verbaux.  —  Dépôt  au  greffe, 
p.  i5i. 

i5  mai CiRCULAiiifi.  Accidents  du  travail.  —  Statistique.  —  lUppel  d'in- 
structions précédentes,  p.  iSi. 

16  mai GiftcuLAUiB.  Congrégations  reii^euses.  —  Recouvrement  des 

contributions.  —  Avances  à  faire  aux  liquidateurs  par  fadmi- 
nistration  de  Tenregislrement.  —  Rappel  d'une  instruction 
précédante,  p.  i53. 

i5  nui CiRCULAiRB.  Entraves  à  la  liberté  du  culte.  —  Critique  du  gou- 
vernement par  un  ministre  du  culte.  —  Devoir  des  par- 
quets, p.  i54. 

)8  mai Circllairb.  Cours  d'appel.  —  Menues  dépenses  et  frais  de 

parquet,  p.  i55. 

38  mai IVapport  au  Gardb  dbs  scbaux,  Ministhi:  db  l\  justice.  Natio- 
nalité. —  Naturalisation.  —  Perte  de  la  qualité  de  français, 
p.  i56. 

6  jain Circuiairb.  Magistrats.  —  Changements  de  résidence.  —  Rang 

«Mancienneté ,  p.  173. 

AaiàK  1903.  Il 


9  mai  igoS.  — :♦••(   146^  )^ 


1 1  juiii '  CmcuLAiRB.  Congrégations  religieuses'  non  autorisées.  —  TJ- 

quidation.  —  Devoir  des  liquidateurs  de  ne  commencer  leurs 
opérations  qu'après,  accord  avec  les  autorités  administratives 
et  judiciaires,  p.  174. 

]  3  juin CiRCOLAiRE.  Greffiers.  —  Rentes  frappées  d'incessibilité  et  dont 

i    {         ^^  jugement  a  autorisé  la  vcttle.  —  j3epàa|id^  de  ir^kosferi. 

.    «  »    '       -- Certificat  de  propriété,  p.  175.  ,    * 

Mai-juin Note.  Juges  de  paix.  —  Création  d'audiences  supplémentaires. 

p.  jSo. 

Mai-juin Note.  Fausse  monnaie.  —  Saisie  des  balanciers,  p.  i8o. 

Mai-juin Note.  Traducteurs-experts  près  les  cours  et  tribunaux.  —  No- 

.  .mînation.  —  Conditions  de  capacité  et  d'honorahiiité  à  exi- 
ger des  candidats.  —  Arrêté  du  premier  président  de  la  cour 
d'appel  de  Paris,  p.  181. 

Mai-juin Notb.  Habitations  à  bon  marché.  —  Dédarations  de  succession. 

—  Avis  au  juge  de  paix.  —  Circulaire  de  la  Direction  géné- 
rale de  Tenregistrement ,  p.  1 83. 

Mai-jiyn Note,  Juges  dd»  paix.  —  9iws  de  justice.  —  Causes  qui  sont 

de  la  compétence  des  conseils  de  prud'hommes  et  dont  les 
juges  de  paix  sont  saisis  dans  les  lieux  où  ces  conseils  ne  sont 
.pis  4tabhs.,f--il|iatniction  de  jaiDirectifi»  gtuérpJe  de  Tenrc- 
gistrcment,  p,  107. 


/ 


t  <  I 


CIRCULAIRE. 


Congrégations  religieuses  auxquelles  V autorisation  a  été  refusée,  — 
Octroi  d*un  délai  pour  se  disperser.  —  Devoir  des  magistrats  du 
parquet  et  des  liquidateurs  à  Vexpiration  de  ce  délai,  (f '^  bureau  » 
n'2362B0i.) 

(g  mai  igoS.) 

Momieur  le  Procureur  générai, 

A  là  suite  des  votes  émis  par  la  Chambre  des  députés  et  em- 
portant refus  d  autorisation  pour  54  congrégations  d*honimes, 
M.  le  Président  du  Conseil,  Ministre  dé  fintérieiu*  et  des 
cultes ,  a  acoordé  à  ces  congrégations  des  délais  i  lexpiration 
desquels  elles  devront  se  disperser.  Certiains  de  ces  délais 
sont  déjà  échus;  d'autres  ne  viendront  à  t^rme  qu'au  1^  août 
prochain ,  d  autres  enfin  vont  expirer  dans  le  courant  du  pré- 
sent mois. 

J  attache  une  importance  toute  particulière  à  ce  que  la 
liquidation  des  biens  détenus  par  ces  diverses  congrégations 
commence  immédiatement  après  1  expiration  du  délai  qui 
leur  a  été  imparti  et  que  les  opérations  en  soient  conduites 
sans  interruption  et  avec  la  plus  grande  célérièé. 


Il  mai  1905. 

Je  vous  prie  de  donner  des  instructions  en  ceseils  aux 
liquidateurs  désignés  par  les  tribunaux  de  voirie  ressort  et  de 
leur  &ire  savoir  qpa'ils  trouveront  auprès  de  M.  le  Dir^teur 
des  Cuites,  à  qui  il  leur  est  loisible  de  s'adrssser  directement , 
des  renseignements  précis  sur  la  durée  des  délais  accordés 
aux  congrégations.  L^s  liquidateurs  devront  d'ailleurs  se  con- 
certer sur  Tes  mesures  è  prendre  avec  les  chefi  de  parquet 
dans  le  ressort  desquels  sont  situés  les  établissements  à  liqui- 
der et,  de  votre  côté,  vous  ne  négligerez  pas,  ainsi  que  je 
vous  l-ai  prescrit  le  8  avril  dernier,  de  ^cm^  mettre  d'Accord , 
ie  casécbéant,  avec  l'autorité  administrative. 

Je  désire  cpie  vous  me  teniee  exactement  informé  des  opé- 
rations successives  de  la  liquidation  et  je  vous  prie  de  m  ac- 
cuser réception  de  la  présente  circulaire. 

.L^  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  lu  justice,' 

.  £.  viixé. 

Pour  amptUtipn  ; 

UConsemsr  i'Éiat, 
Dirtctetir  des  affaires  civiles  et  du  sceau , 

V.  MERCIER. 


CIRCULAIRE. 


Congrégedions  religieuses*  -»-  Application  des  lok  des  i^juillef  f90t 
et  4  décembre  1002  sur  les  assoeiatiotiSi  —  Réquisitions  du  mi- 
nistère pubUc.  {i"  jbureau,  u*  78  banaL) 

(if  mflii  1905.) 

MM.  les  Prooureurs  généraux  < 

L'application  des  lois  des  1*^  juillet  igoi  et  &  décembre 
190a  aux  confl;régations  religieuses  a  déjà  donné  lieu  à  des 
décisions  nombreuses  des  cours  et  tribunaux. 

J'ai  remarqué,  —  et  les  débats  qui  viennent  d'avoir  lieu 
devant  la  Cour  de  cassation  l'ont  également  fait  ressortir  de 
façon  très  nette,  —  qtie  dans  bien  des  cas,  les  jugements  ou 
arrêts  répondaient  imparfaitement  en  droit  et  en  fait  aux  chefs 
de  prévention  relevés  par  vos  substituts,  et  vraisemblable- 
ment parce  que  ceux-ci  se  sont  contentés  de  conclusions  ver- 
bales à  l'audience. 

11. 


it  mai  1903.  ■  '*>*(    148  )* 

]i  importe  que  la  juridiction  répressive  soit  mise  en  de- 
meure cie  déterminer  exactement,  et  tout  spécialement  au 
5 oint  de  vue  du  droit,  la  situation  des  prévenus  qui  lui  sont 
éférés  par  application  des  lois  susvisées.  Pour  arriver  à  ce 
résultat,  vos  suostituts  tenant  les  audiences  devront  déposer 
des  conclusions  écrites  précisant  en  droit  et  en  fait  Im- 
fraction  poursuivie  et  sur  lesquelles  les  tribunaux  auront  à 
rendre  des  décisions  motivées.  Cette  tâche  sera  rendue  plus 
facile  aux  membres  du  ministère  public  par  fétude  de  la 
jurisprudence  qui  déjà  s*est  formée,  et  je  signale  particulière- 
ment à  votre  attention  plusieurs  arrêts  de  la  Chambre  crimi- 
nelle de  la  Cour  de  Cassation,  du  i**"  mai  iqo3,  relatif  à 
Tapplication  de  la  loi  du  i"""  juillet  1901  sur  les  associations 
(affaire  des  Salésiens  de  Dom  Bosco).  Les  motifs  de  ces  déci- 
sions ne  pourront  utilement  inspirer  leurs  réquisitions  dans 
les  affaires  de  même  nature,  notamment  lorsque  les  inculpés 
invoqueront  pour  leur  défense  une  prétendue  sécularisation; 
la  Cour  suprême  pose,  en  effet,  ce  principe  que  les  vœux  ne 
constituent  pas  un  élément  essentiel  des  congrégations  reli- 

Sieuses,  dont  lexistence  peut  résulter  d autres  faits,  comme 
e  la  persistance  de  la  vie  en  commun  et  de  Texercice  des 
mêmes  fonctions  en  vue  de  perpétuer  la  même  œuvre. 

L  examen  des  procédures  m  a  permis  également  de  con- 
stater que  les  informations  suivies  en  cette  matière  présen- 
taient parfois  des  lacunes  regrettables;  vous  'voudrez  bien 
inviter  vos  substituts  à  requérir  toutes  les  mesures  d'investiga- 
tion, perquisitions,  etc.,  qui  paraîtront  nécessaires  et  à  ne 
rien  négliger  pour  arriver  à  assurer  une  exacte  application  de 
la  loi. 

•Je  vous  prie  de  me  signaler  les  magistrats  ^e  votre  ressort 
qui,  lors  de  Texécution  des  lois  précitées,  se  sont  distingués 
à  la  fois  par  leur  modération  et  la  fermeté  qu'ils  ont  apportée 
dans  Texercice  de  leur  fonction. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

E.  VALLé. 
Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  juàUce  : 

Le  Dircclaw  des  affaires  crimineUes  et  des  grâces, 

r.  MALBPBYBB. 


►{   149  )•« —  13  mai  l90^ 


CIRCULAIRE. 


Accidents  du  travad,  —  Convocation  en  conciliation  devant  le  pré- 
sident du  tribunal.  —  Forme  de  cette  convocation.  —  Importance 
de  sa  date,  —  Prescription.  ({"'  bureau,  n'  12 Aâ  B 83.) 

(i9  mat  1905.) 

Le  Gabdb  DBS  Sceaux  ,  Ministre  de  la  justice  ,  à  Messieurs  les 
Premiers  Présidents  et  à  Messieurs  les  Procureurs  généraux 
près  les  Cours  d*appeL 

Messieurs , 

Aux  termes  de  larticle  16  de  la  loi  du  9  avril  1 898  sur  la 
responsabilité  des  accidents  dont  les  ouvriers  sont  victimes 
dans  leur  travail,  le  président  du  tribunal  civil,  dans  les  cinq 
jours  qui  suivent  la  transmission  qui  lui  est  faite  du  dossier 
de  lenquéte ,  doit  convoquer  devant  lui ,  pour  tenter  de  les  con- 
cilier, la  victime  ou  ses  ayants  droit  et  le  chef  d*entreprise. 

Dans  sa  circulaire  du  1  o  juin  1 899 ,  relative  à  lapplication 
de  la  loi  susvisée,  M.  le  Garde  des  sceaux  Lebret,  commen- 
tant cette  disposition,  a  précisé  (chap.  III,  $  ni  C)  que  la  con- 
vocation pouvait  être  faite  soit  au  moyen  d  une  lettre  recom- 
mandée ,  soit  par  l'intermédiaire  du  maire  ou  du  commissaire 
de  police,  a  La  forme  importe  peu,  ajoutait  mon  prédéces- 
seur, il  suffit  que  les  intéressés  soient  prévenus  en  temps 
utile.» 

Or,  un  arrêt  de  la  chambre  civile  de  la  Cour  de  cassation, 
en  date  du  18  mars  1903,  rapporté  dans  la  Gazette  des  Tri- 
bunaux du  1 5  du  même  mois  (aQ*.  Potet  contre  Robert  et  C'*) 
vient  de  poser  en  principe  que ,  lorsque  toutes  les  formalités 
prescrites  par  ta  loi  du  9  avril  1898  ont  été  remplies,  la  con- 
tHKation  adressée  aux  parties  par  le  Président  du  tribunal  civil 
interrompt  la  prescription. 

Cette  décision  donne  à  la  date  de  la  convocation  une  im- 
portance toute  particulière  et  il  est  désormais  essentiel  qu  au- 
cun doute  ne  puisse  s'élever  à  ce  sujet.  MM.  les  i^résidonts 
devront  donc  éviter  soigneusement  aappeler  les  parties  en 
conciliation  dans  une  forme  qui  ne  permettrait  pas  de  re- 
trouver la  date  exacte  de  leur  convocation. 


12  mai  1903.  ••■(   150 

Bien  que  la  loi  du  9  avril  1898  nait  pas  prévu,  pour  le  cas 
qui  nous  occupe,  Tenvoi  delà iettra- recommandée,  j*estinie, 
comme  mort  prédécesseur,  que  ce  mode  de  procéder  peut 
être  légitimement  employé.  Il  présente  i  avantage  de  la  sécu- 
rité et  de  la  simplicité  et  les  frais  qull  entraîne  sont  minimes 
Puisque  les  greniers  de  première  instance  n'ont  pas  droit  à 
émolument  de  o  fr.  5o  alloué  par  le.  décret  du  5  mars  1899 
aux  çreffiers  de  paix  pour  lenvoi  de  chaque  lettre  recom- 
mandée. Il  convient  donc  d'en  géDéraiiser  Vusage. 

Si  oependatn  il  était  jugé  utile  d^  recourir  à*  la  riotiik^aftton 
par  voie  administrative,  il  conviendrait  de  ne  le  faire  quVn 
prescrivant  à  lagent  qui  en  serait  chargé  de  dresser  procès- 
verbal  de  la  formalité  et  de  faire  parvenir  ce  procès-verbal  au 
président  par  fintermédiaire  du  parquet. 

Maiiîr ne 'suffit  pas  que  la  convocation  ail  date  ceilalnc», 
il  faut  encore,  lorsque  la  tentative  dé  conciliation  n'a  pas 
abouti,  que  le  jugement  ou  l'arrêt  qui  intervient  sur  la  de- 
mande en  payement  dé  la  rente  fasse  mention  de  cette  date 
et  vise  l'oraonnance  de  renvoi.  La  Cour  de  cassation  ne  con- 
naît, en  effet,  en  principe,  que  les  jugements  où  arrêts  qui 
lui  sont  déférés  et  elle  doit  trouver  dans  leurs  dispositions 
l'indication  de  toutes  les  circonstances  de  fait  dont  la  con- 
naissance lui  est  nécessaire  pour  statuer. 

Vous  voudrez  bien  donner  aux  avoués  exerçant  dans  votre 
ressort  les  instructions  nécessaires  pour  qu'à  défaut  de  men- 
tion dans  le  dispositif  du  jugement  ou  de  l'arrêt,  la  date  de 
la  convocation  en  conciliation  devant  le  président  du  tribunal 
et  celle  de  lordonnance  de  renvoi  se  retrouvent  toujours  dans 
les  qualités. 

Je  vous  prie  de  m  accuser  réception  de  la  présenta  circu* 
laire  dont  vou^  aurez  soin  de  faire  parvenir  up  exemplaire  à 
chacun  des  présidents  de  tribunaux  et  des  chefe  de  parquet 
de  votre  ressort. 

Le  Garde  des  scoatue,  ministre  de  la  jasiice, 

E.  VALLK. 


is  nmî  i^od* 


ClilOULAIRB. 


Chasu.  —  Confiscatiùa.  —  Armes  ou  engw*^  —  Description  dam 
ht  procès-verhaux.  —  Dépôt  au  grçffe,  (  i"  hureau ,  n'  7  banal  ) 

(19  nmi  1903.) 

MM.  les  Procureurs  généraux, 

L'arrticie  16  de  la  loi  du  3  mai  i8dd  sur  la  police  de  la 
chafsse  ordonne  la  confiscation,  dans  certains  cas,  des  armes 
oo  instruments  ayant  servi  à  commettre  f  infraction.     *  = 

Il  arrive  fréquemment  que  cette  disposition  est  éhidée:  Les 
fusils  versés  au  grefte  à  la  suite  des  jugements  pronon^t  ia • 
confiscation  sont ,  pour  la  plupait ,  des  armes  hors  d'usage  et 
qui  n  ont  pu  être  employées  k  commettre  le  délit. 

Pour  mettre  un  terme  A  cet  abus,  qui  fait  de  ia  confisca^n 
une  peine  illusoire,  je  crois  devoir  vous  rappeler  les  insltruc*' 
tions  contenues  dans  les  circulaires  de  ma  ehanceilerie'  en 
dat»des  9  mai  iSA&,  6  mai  i85!)  et  16  novembre  i858.    '  •- 

Il  importe  tout  d*abord  que  les'  greffiers  se  refusent  à  ac^ 
cepter  les  fbsils  ou  engins  qui  ne*  correspondraient  pas  à  la 
description  du  procès-verbal.  J'ai  décidé,  en  outre,  tju'ils  ne 
pourront,  à  Tavenir,  recevoir  le  dépôt  de  ces  armes  hors  la 

{>résence  d  un  magistrat  du  parquet  qui  devra  veiller  à  ce  que 
e  récipisse  du  greffe  ne  soit  délivré  qu'en  cas  de  concordance 
entre  f  arme  présentée  et  les  énonciations  du  procès-verbal  de 
Tagent  verbalisateur. 

Pour  faciliter  ce  contrôle ,  j'ai  d'aiHeurs  prié  M.  le  Président 
du  Conseil,  Ministre  de  l'intérieur  et  MM.  les  Ministres  de  la 
guerre  et  de  l'agriculture,  de  donner  des  instructions  aux 
agents  qui  ressortissent  à  leur  département ,  en  vue  d'assurer 
la  description  aussi  coroplàte  et  aussi  exacte  que  possible, 
dans  les  procès-verbaux,  des  armes  ou  engins  non  saisis,  en 
invitant  notamment  ces  agents  à  indiquer  les  particularités 
que  présentent  ces  armes  ou  ces  engins,  les  marques  de  fa- 
brique, les  lettres  ou  les  numéros  qu'ils  portent  et  remplace- 
ment de  ces  différents  signes. 

Il  apparti<indra ,  en  outre,  à  vos  substituts  de  profiter  de 
toutes  les  occasions  utiles  pour  rappeler  les  mêmes  instruc- 
tions à  ces  agents,  ainsi  qu'aux  gardes  particuliers  qui,  d'après 


iî>  mai  1903.  — *>{  152  )•€-•.— 

les  renseignements  recueillis  par  ma  chancellerie,  ne  se  con- 
forment pas ,  en  général ,  sur  ce  point ,  aux  prescriptions  de 
la  circulaire  du  9  mai  iSlià» 

Pour  assurer  aux  dispositions  légales  toute  leur  efficacité , 
il  est  indispensable,  d'autre  part,  que  les  prescriptions  de 
l'article  16  susvisé,  dont  looservation  est  d ailleurs,  aux 
termes  de  la  jurisprudence,  exigée  à  peine  de  nullité,  soient 
rigoureusement  exécutées. 

Vos  substituts  devront  donc ,  dans  tous  les  cas  où  la  loi  le 
prescrit,  prendre  à  laudience  des  réquisitions  tendant  à  ce 
que  le  tribunal  prononce  la  confiscation  et,  s  il  y  a  lieu»  la 
destruction  des  instruments  de  chasse  prohibés  ainsi  que  la 
représentation  et  la  fixation  de  la  valeur  des  armes,  filets  et 
engins  qui  nont  pu  être  saisis.  En  outre,  ils  devront  s  as- 
surer que  les  extraits  de  jugements  ou  d  arrêts  délivrés  à  lad- 
ministration  des  finances  mentionnent  toujours  la  valeur  fixée 
par  la  décision  judiciaire. 

Je  vous  prie.  Monsieur  le  Procureur  général,  de  porter  ces 
instructions  à  la  connaissance  de  vos  substituts,  et  de  tenir 
la  main  à  leur  stricte  application. 

Vous  voudrez  bien  m  accuser  réception  de  cette  circulaire , 
dont  je  vous  adresse  des  exemplaires  en  nombre  suffisant 
pour  chacun  des  parquets  de  votre  ressort. 

Le  Garde  des  scvaax,  Minùtre  de  lajaslice, 

E.  VALLÉ. 
Par  le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 
A«  fHreeienr  des  affaires  criminelles  et  des  grâces , 

F.  MAKBPBYRB. 


CIRCULAIRE. 


Accidenfs  da  iravaiL  —  Statistique, 
[{appel  tCinstr actions  précédentes  (i"  bureau,  n"  i2àâB83.) 

(i5  mai  igod.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

M.  le  Ministre  du  commerce,  de  l'industrie,  des  postes  et 
des  lélégraphos  m'informe  qu*un  certain  nombre  de  par- 


153  )>••  i6  mai  i9o5. 

quets  généraux  ne  lui  ont  fait  parvenir  que  dans  ia  seconde 
qukizaine  d'avril  les  bulletins  relatifs  aux  demandes  en  in- 
aetnnités  pour  accidents  du  travail  et  aux  demandes  en  revi* 
sbn  dWemnités  qui  ont  été  formées  dans  le  premier  tri- 
mestre de  cette  année. 

Je  vous  rappelle  qu'aux  termes  de  la  circulaire  de  ma 
chancdierîe  du  29  avril  1901,  les  documents  dont  il  s^agit 
doivent  être  transmis  par  vous  à  mon  collègue  aussitôt  le 
trimestre  expiré  et  dans  un  délai  qui  n  excède  pas  quinze 
jours. 

Je  vous  pne  de  vous  conformer  exactement  i  ces  instruc- 
tions. 

Le  Garde  des  tceaaœ ,  Ministre  de  la  justice. 
Par  autorisation  : 

Le  ConseiUer  d'État , 
Directeur  des  affaires  dviies  vt  du  sceau , 

V.  MERCIBR. 


CIRCULAIRE. 

Congrégations  religietues.  —  Recouvrement  des  contributions,  — 
Avances  à  faire  aux  liquidateurs  par  t administration  de  t enre- 
gistrement. —  Rappel  aune  instruction  précédente,  (i'^  bureau, 

n'2362B0i.) 

(16  mai  1903.) 

Monsieur  le  Procureur  général  « 

Par  une  circulaire  en  date  dû  4  décembre  190a,  je  vous 
ai  fait  connaître  que  M.  le  Ministre  des  Finances  avait  auto- 
risé les  receveurs  de  TEnregistrement  à  avancer  aux  liquida- 
teurs des  biens  des  congrégations  non  autorisées ,  le  montant 
des  sommes  dues  par  ces  congrégations  pour  contributions 
arriérées  de  Tannée  1901.  Je  vous  ai  prié,  en  même  temps, 
d*inriter  les  liquidateurs  à  faire  les  diligences  nécessaires  pour 
assurer  le  payement  des  contributions  dues  pour  Tannée 
1901. 

Mon  collèffue  m*informe  que  la  même  situation  se  présente 
à  f  occasion  du  recouvrement  des  contributions  imposées  au 
titre  des  exercices  190a  et  1903,  et  il  estime  qù*ii  y  aurait 


q3  mai  igod.  ••■(   154  )< 

lieu  d'étendre  à  ces  contributions  les  dispositions  adoptées 
pour  1901. 

Dans  ces  conditions,  je  vous  prie  de  vouloir  bien  rappeier 
aux  liquidateurs  des  biens  des  congrégations  non  autorisées 
les  prescriptions  de  la  circulaire  susvisée  du  k  décemlu^e  1 90a, 
en  les  invitant  à  réclamer  aux  receveurs^  de  TEnnegistrenient 
l'avance  des  sommes  nécessaires  à  l'acquit'  des  contributions 
dues  par  les  congrégations  au'ils  r^résentent  et  i  se 
sans  retard  vis^Hvis  de  radmmktration  des 
directes. 

Je  vous  prie  de  m  accuser  réception  des  présentes  instruc- 
tions et  de  me  rendre  compte  de  leur  exécution. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  jastioe, 

E.  VALL^. 
Poor  ftmpiÎAtioti  t 

Le  Conseiller  étÈtai, 

Directeur  des  affaires  civiles  et  du  sceau , 

y.  MERCIER. 


CIRCULAIRE. 


Entraves  à  la  liberté  des  cultes.  — "  Critiifae  du  goavernemani  par  an 

ministre  da  cake.  *-**  Devoir  dês panfuetê,  (  /^  boreau,  n"  IS  banal, 

ià2Ai903.) 

(a3  mai  1903.)   • 

Monsieur  le  Procureur  général , 

La  nécessité  de  maintenir  Tordre  public  et  de  garantir  le 
respect  de  la  liberté  de  conscience  a  inspiré  les*  dispositions 
contenues  dans  les  articles  a 60  et  suivants  du  Code  pénal, 
qui  répriment  les  actes  de  violence  et  les  menaces  ayant  pour 
but  ou  pour  résultat  soit  de  contraindre,  soit  d'empêcher  les 
citoyens  d'exercer  un  culte  autorisé. 

On  ne  saurait  admettre  que  des  particuliers,  sous  le  pré- 
texte exact  ou  non  que  certaines  dispositions  de  loi  ou  certains 
devoirs  imposés  aux  ministres  des  cultes  sont  violés ,  substi* 
tuent  leur  intervention  violente  à  l'exercice  rentier  des  pou- 
voirs que  les  autorités  judiciaires  ou  administratives  tiennent 
des  lois  ou  des  règlements  on  vigueur. 


*{   155  )••* —  a8  mai  1903. 

Il  împortu  de  pféveinr  le  renouvellement  des  manifesta- 
tions qui  se  sont  produites  sur  certains  points  dû  territoire. 

Je  vous  prie  d^ioviter  vos  substituts  i  procéder  immëdia-* 
tement'par  les  voies  de  droit  contre  les  auteurs  de  ces  troubles 
délictueux. 

D autre  part,  la  violation  manifeste  des  articles  aoi  et  sui- 
vants du  Code  pénal  de  la  part  des  Ministres  des  cultes  pou- 
vant provoquer  des  troubles ,  il  importe  également  que  vous 
assuriez  la  répression  immédiate  des  infractions  de  cette  na- 
ture. 

Vous  aurez  soin,  en  outre,  de  vous  concerter  sur  les  me- 
sures à  prendre,  avec  MM.  les  Préfets  de  votre  ressort  aux- 
quels des  instructions  ont  été  données  par  M.  le  Président  du 
Conseil. 

Vous  .m'aviserez,  par  télégramme  de  toutes  les  infractions 
qui  vous  seraient  signalées. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

E.  VALLÉ. 
Par  le  Garde  des  sceaux,  MinittPQ  da  la  justice  : 
Le  Oirêeèemr  du  ajftdtêi  erimkMts  et  des  grùeest 

r.  MALBPBYBE. 


GIRGULAiRE. 


Cours  d'appel.  —  Menues  dépenses  et  frais  de  parquet. 
(  Division  de  la  comptabilité ,  i"^  bureau,  ) 

(a8  mai  1905.] 

(  le  Procureur  général , 

La  loi  de  finances  du  3i  mars  dernier  ayant  rattaché  au 
budget  de  mon  Département  le  crédit  de  îi3o,ôoo  francs  qui 
filerait  au  budget  du  Ministère  de  fintérieur,  pour  les  menues 
dépenses  et  frais  de  parquet  des  cours  d'appel,  jai  fixé  à 

la  somme  qui  sera  mise  à  votre  disposition 
pour  Texrrcice  1903. 


î8  mai  i^.  — «•(  156  )* 

Vou3  voudrez  bien  veiller  avec  le  plus  grand  soin ,  par  un 
contrôle  très  sévère  de  rengagement  des  dépenses,  à  ce  que 
cette  soiïime  ne  soit  pas  dépassée  ;  la  situation  budgétaire  ne 
me  permettrait  pas  de  solliciter  du  Parlement  le  moindre 
crédit  supplémentaire. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

E.  VALLÉ. 
Pour  copie  conforine  : 

Le  Directeur  de  la  comptabilité , 
A,  DURAND. 


RAPPORT 

AU  GARDE  DES  SGRAUX,  MINISTRE  DE  LA  JUSTICE. 

Nationalité.  —  Naturalisation,  —  Perle  de  la  qualité  de  Français. 

(aSmai  i^oS.) 

Monsieur  le  Garde  des  sceaux , 

J*ai  rhonneur  de  vous  présenter,  d  après  les  indications  do 
la  statistique  dressée  par  le  bureau  du  sceau ,  les  résultats  de 
Tapplication,  pendant  Tannée  1902,  des  dispositions  du  Code 
civil  relatives  à  la  nationalité,  ainsi  que  des  décrets  sur  la  na- 
turalisation dans  les  colonies  et  les  pays  de  protectorat. 

A.  —  Acquisition  db  la  nationalité  française. 

I 

NATURALISATIONS  FRANÇAISES.  —  ADMISSIONS  À  DOMICILE. 

Naturalisations. 

Le  chiffre  des  naturalisations  pour  Tannée  1 902  est  de  a ,  1 96 , 
en  augmentation  de  1 98  sur  Tannée  1 90 1 . 

Sur  les  21,196  naturalisations  accordées  en  1902,!  i,65i, 
soit  75  n.  1 00,  s'appliquent  à  des  hommes  et  545,  soit  a5  p.  1 00, 
à  des  femmes.  Cette  proportion  est  la  même  qu  en  1 90 1 . 

Parmi  les  i,65i  hommes  naturalisés  en  19012,  i,4q8,  soit 
les  neuf  dixièmes ,  résidaient  en  France  depuis  plus  de  oix  ans; 
et  i53  seulement  depuis  moins  de  dix  ans;  298,  cest-^-dirc 
un  peu  moins  du  quart  ('xk  p.  100),  étaient  nés  en  France  et 


►(   157  )•♦♦" —  98  mai  1903. 

1 ,353  & letranger.  Ces  proportions  sont  à  peu  près  les  mêmes 
qu'en  1901  ;  la  proportion  des  neutralisés,  n&  en  France,  a 
subi  toutefois  une  légère  augmentation  (6  p.  100). 

I&5  individus  ont  été  naturalisés  après  trois  ans  de  do- 
micile, autorisé  en  France  (art.  8,  S  5,  n**  1  du  Code  civil). 

1  ,^3 1  après  une  résidence  non  interrompue  de  dix  années 
(art  8,  5  5,  n*  a); 

3  après  une  année  seulement  de  domicile  autorisée  (art.  8, 
$  5;  n*"  3),  pour  services  importants  rendus  à  la  France); 

38  ont  ég^ement  obtenu  ta  naturalisation  un  an  seulement 
après  leur  admission  à  domicile,  parce  quils  avaient  épousé 
une  Française  (art.  8,  $  5 ,  n®  Â)  ; 

3i  personnes  ont  bénéficié  des  dispositions  de  Tarticle  la , 
paragraphe  a  du  Code  civil,  en  sollicitant  la  naturalisation  en 
même  temps  que  leurs  parents. 

3  individus  ont  été  déclarés  Français  comme  descendants 
de  familles  expatriées  lors  de  la  révocation  de  1  edit  de  Nantes , 
par  application  de  larticle  A  de  la  loi  du  26  juin  1889.  Cet 
article  navait  pas  été  appliqué  en  1901  et  il  avait  été  appliqué 
à  3  personnes  pendant  chacune  des  années  1899  et  1000. 

Les  chiffres  donnés  par  le  classement  qui  précède  diffèrent 
peu  de  ceux  relevés  en  1901  ;  ils  marquent  cependant  une  di- 
minution des  individus  naturalisés  après  trois  ans  de  domicile 
autorisé  (9  p.  100  au  lieu  de  12  p.  100)  et  une  augmentation 
des  individus  naturalisés  après  une  résidence  décennale  (86 
p.  100  au  lieu  de  82  p.  100). 

Le  classement  des  hommes  naturalisés  suivant  leur  âge , 
leur  état  civil,  leur  profession  et  leur  nationalité  d origine 
fournit  les  indications  suivantes  : 

Age. 

Moins  de  a5  ans i56,  environ  10  p.  100. 

De  a5  à  3o  ans i36  8  p.  100. 

De  do  à  35  ans 3a8  ao  p.  100. 

De  35  à  40  ans 387  a3  p.  100. 

Plus  de  40  ans 644  39  p.  100. 

État  civil, 

«I    .  ;   (  à  des  Françaises 844i  environ  5i  p.  100. 

ânes  j  j^  j^s  femnies  étrangères. .  376                 a3p.  100. 

Célibataires 383                 a3  p.  100. 

Veofs  ou  divorcés ^18                   3  p.  100. 


aS  mai  igoS. 


(  158 


C«s  proportions  sont  toujours  à  peu  près  ies  mêmes  de- 
puis i8go* 

ProJessioRS, 

Propriétaires  et  rentiers i5,  environ    i  p.  loo. 

Professions  libérales  (') 84 

Industriels  et  coœmerçiints i(]4 

Kmployés  de  commerce  et  d'admi- 
nistration   109 

idans  la  petite  industrie.  685 
dans  les  grandas  usines, 

chantiers  ou  mines.  «  132 

Travailleurs  agricoles 90 

Marins  pécheurs 43 

Journaliers i<)3 

Sans  profession  ou  diverses, ......  i4^ 

Ces  proportions  comparées  à  celles  de  Tannée  1 90 1  accusent 
des  augmentations  de  5  p.  zoo  sur  les  ouvriers  de  la  petite  in- 
dustrie, i  p.  100  sur  les  travailleurs  agricoles,  1  p.  loo  sur 
ies  marins  pêcheurs,  et  des  diminutions  de  4p'  100  sur  les 
ouvriers  delà  grande  industrie,  de  3  p.  100  sur  les  individus 
sans  profession. 

Nulionalité  d* origine. 


0  p. 

100. 

10  p. 

100. 

(]  p. 

100. 

41  p. 

lOO. 

op. 

100. 

100. 

3  p. 

100. 

la  p. 

1CX>. 

9P- 

100. 

Italiens r)34t  environ  33  p. 


Belges 4 1  a 

Âlsaciens-Lorraiiis 3at) 

Allemands  . . .' gô 

Suisses -....■ 8a 

Luxembourgeois 76 

Espagnols. oa 

Busses 5*:! 

Autrichiens ;  a6 

Anglais 16 

Hongrois f) 

Grecs 3 

Polonais 3 

Divers 73 


a5p. 

14  p. 
6  p. 
dp. 
op. 
3  p. 

3  p. 
1  ï/3p» 

ip. 
1/3  p. 
1/6  p. 
i/()  p. 

4  p. 


00- 
ocx 
00. 
00. 
00. 
00. 
00. 
00. 
00. 
oa 
00. 
00. 
00. 
00. 


Ces  proportions  sont  à  peu  près  ies  mêmes  que  celles  des 
années  précédentes  ;  elles  accusent ,  comparées  à  celles  de  1 90 1 , 
des  augmentations  de  2  p.  100  sur  ies  Beiges,  1  p.  100  sur  ies 
Allemands,  i  p.  100  sur  les  I.iixem bourgeois,  et  des  dimi- 


^')  Dans  ce  nombre  de  84  figurent  :  i  prêtre  du  culte  calhoiiqiie,  à  (lasleur» 
protestants. 


.(  159  )^ —  «g  luai  1905. 

nutions  de  3  p.  100  sur  les  Italiens,  1  p.  100  sur  les  Espa- 
pagnolSf  1  p.  100  sur  les  Autrichiens. 

Enjants. 

Le  nombre  des  enfants  dos  étrangers  qui  ont  obtenu  en  1 Q02 
le  bénéfice  de  la  naturalisation  est  de  2,665.  Il  était  de  2,071 
en  1901. 

Ce  nombre  se  répartit  entre  2 4^  majeurs  et  2,&23  mineurs. 

Sur  les  2 kl  majeurs,  lyS  étaient  déjà  Français,  soit  parce 
qu'ils  avaient  obtenu  personnellement  la  naturalisation,  soit 
parce  qu'ils  étaient  nés  en  France  de  parents  nés  eux-mêmes 
sur  notre  territoire  (art.  8,  S  3  du  Code  civil);  38  ont  été  na- 
tursdisés  en  même  temps  que  leur  père  ou  leur  mère  (art  1 2 , 
S  2)  et  29  sont  restés  étrangers. 

Sur  les. 2,4^3  mineurs,  284  ont  été  compris  aux  décrets 
qui  naturalisaient  leurs  parents  et  sont  devenus  Français  sous 
réserve  de  la  faculté  do  répudiation  dans  Tannée  de  leur  ma- 
jorité (art.  12,  S  3  du  Code  civil);  629  étaient  Français  de 
droit,  parce  qu'ils  étaient  nés  en  France  d'un  père  étranger 
né  lui-même  sur  notre  sol  (art.  8,  S  3  du  Code  civil);  dnfin 
1,010  sont  devenus,  dès  maintenant^  Français  à  titre  irré- 
vocable, leur  père,  mère  ou  tuteur  ayant  renoncé  pour  eux  à 
la  faculté  de  répudiation  (art.  8,$$3et4;9,  Sioeti2,$  3 
du  Code  civil). 

Admissions  à  domicile. 

Le  nombre  des  autorisations  d'établir  leur  domicile  en 
France  accordées  à  des  étrangers  en  1902  est  de  266.  Il  a  été 
de  273  en  1901  ci  do  262  en  1900. 

< 

11 

NATURALISATIONS  EN  ALGÉRIK. 

Le  nombre  des  naturalisations  algériennes  en  1902  est 
de  767.  U  a  été ,  en  1 90 1 ,  de  489. 

Les  767  naturalisations  algériennes  accordées  en  1Q02  se 
divisent  en  552  accordées  à  l'élément  militaire  (au  lieu  de  34 1 
en  1901)  et  2 iS  i  lelément  civil  (au  Heu  de  168  en  1901  et 
167  en  1900),  savoir  i33  hommes  et  82  femmes*. 

L'augmentation  que  je  vous  signalais  Tan  dernier  sur  le 


28  mai  1903.  —^♦•(   160  y 

chiflre  des  naturalisations  militaires  en  Algérie  continue  à 
s  accentuer  et  le  nombre  de  ces  naturalisations  s*est  sensible- 
ment rapproché,  pendant  Tannée  190a,  du  nombre  atteint 
avant  la  diminution  qu  avaient  motivée  ia  campagne  de  Ma- 
dagascar et  les  opérations  coloniales. 

Parmi  les  1 33  hommes  naturalisés  appartenant  à  la  popu- 
lation civile,  60  étaient  nés  en  Algérie  (ii5  p.  100  au  lieu  de 
35  p.  100  en  1901)  et  yS  hors  d'Algérie  (55  p.  100  au  lieu 
de  65  p.  100). 

Il  résidaient  en  Algérie  depuis  moins  de  dix  ans  (3  p.  loo 
au  lieu  de  7  p.  100)  et  129  depuis  plus  de  10  ans  (97  p.  100 
au  lieu  de  90  p.  100). 

62  habitaient  le  département  d*Alger  (47  p.  100  au  lieu 
de  3 1  p.  100),  18  le  aépartement  de  Gonstantine  (i3  p.  100 
nu  lieu  de  29  p.  1 00)  et  53  le  département  d'Oran  (ho  p.  1 00 , 
comme  en  1901). 

Le  classement  des  naturalisés  algériens  civils  de  sexe  mas- 
culin fournit,  d autre  part,  suivant  leur  âge,  leur  état  civil, 
leur  profession  ot  leur  nationalité  d  origine,  les  indications 
suivantes  : 

Agp, 

Moins  de  20  ans i3,  environ  10  p.  100. 

De  25  à  3o  ans 1 3  9  p.  100. 

De  3o  à  35  ans 1  (i  12  p.  100. 

De  35  à  40  ans 2()  2 2  p.  100. 

Plus  de  40  ans (>3  ^7  P-  ^00, 

La  proportion  des  jeunes  gens  âgés  de  moins  de  35  ans 
est  en  diminution  de  &  1/2  p.  100  sur  Tannée  1901  ;  elle  est 
la  niémequ*en  1900. 

Etat  civil, 

«.    .  r    (  à  des  Françaises 20,  environ  18  p.  100. 

Maries  i   •   »      .,      *  »  -# 

(  a  des  étrangères 71  a^p.  100. 

Célibataires 33  25  p.  loa 

Veufs  ou  divorcés /|  3  p.  100. 

Ces  proportions,  comparées  à  celles  de  Tannée  looi, 
accusent  une  augmentation  de  6  p.  100  sur  les  naturalisés 
mariés  à  des  étrangères,  une  diminution  de  7  p.  100  sur  les 
naturalisés  mariés  à  des  Françaises. 


• 


M«(    101    )•« 28  mai  icjcu. 

Professions. 

Agricuiture,  commerce,  indostrie. . .  96,  environ  7*i*p.  100. 

Pèche  maritime o                   o j 

Emplois  divers 11                    8  p.  100. 

Professions  libérales  <*) 9                   np-  ^^^* 

Propriétaires  et  rentiers 17                 10  p.  100. 

Ces  proportions,  comparées  à  celles  de  Tannée  iQoi, 
accusent  des  augmentations  de  1  a  p.  100  sur  les  naturalisés 
se  livrant  à  lagriculture,  au  commerce  et  à  Tindustrie,  de 
5  p.  100  sur  ceux  qui  exercent  une  profession  libérale,  de 
2  p.  1 00  sur  les  propriétaires  et  rentiers.  En  1 90 1 ,  la  pêche 
maritime  avait  fourni  6  naturalisés. 

Nationalité  d'origine. 

Espagnols 64 ,  environ  49  p> 

Italiens n4 

Indigènes  algériens i3 

Anglais 8 

Marocains. 8 

Suisses 5 

Allemands 3 

Alsaciens- Lorrains 1 

Beiges 1 

Grecs 1 

Mallais 1 

Divers 4 

Ces  proportions,  comparées  à  celles  de  Tannée  1901, 
accusent  des  augmentations  de  9  p.  1 00  siu*  les  Espagnols  et 
de  II  i/a  p.  100  sur  les  indigènes  algériens,  une  diminution 
de  1  a  p.  1 00  sur  les  Italiens. 

Enfants. 

Les  enfants  des  naturalisés  algériens  civils  sont  au  nombre 
de  3i5,  dont  56  majeurs  et  ^59  mineurs. 

Parmi  les  majeurs,  Mi  étaient  déjà  Français,  4  ont  été  na- 
turalisés en  même  temps  que  leur  père  ou  leur  mère,  8  sont 
restés  étrangers. 


<')  Dans  ce  nombre  de  9  fi^'urent  :  i  prêtre  du  culte  catholique  et  1  niiuisli'e 
du  culte  Israélite. 

A?(NBB  1903.  13 


49  p- 

100. 

18  p. 

100. 

10  p. 

100. 

6  p. 

100. 

6  p. 

100. 

3  p. 

100. 

a  p. 

100. 

3/4  p. 
3/4  p. 
3/4  p. 
3/4  p. 

100. 
100. 
100. 
100. 

3  p. 

100. 

28  mai  igoô.  — *f«(   162  )••^ — 

Parmi  les  mineurs,  1 18  étaient  Français  de  droit,  i34  sont 
devenus  irrévocablement  Français  par  suite  de  la  renonciation 
faite  en  leur  Aom  à  la  faculté  de  r^pudior»  7  ont.  .été  compris 
auK  décrets  qui  naturalisaient  leurs  parents  et  sont  devenus 
ainsi  Français,  sauf  faculté  de  répudier  notre  nationatftë  dans 
Tannée  <jui  suivra  leur  majorité. 

Quant  aux  55a  naturalisés  militaires,  i63  avaient  moins 
de  vingtK^inq  an4,  %og  de  viQgtrfiii^  à  trentot  «mo»,  Qt<  4  &>  plus 
de  trente  an». 

On  compte  parmi  eux.  ;  167  Alsaciea^prraina,  lao.  AUe- 
rnand^,  60  Sujjsses,  60  Belgas,  49  Italiens  1  31  Âutrichii^u, 
17  indigènes,  i3  Marocains.,  6  Ësp^ignola,  4  LuKoixibourgQois , 
4  Hongrois,  3  Grecs,  i  Ru^sq,  i  Anglais, et  30  jpdividuâ  de 
nationalités  diverses. 

m 

NATURALISATIONS  AUX  COLONIES  ET  DANS  LES  PAYS  DE  ^OTECtORAT. 

I.  —  Colonies. 

I 

A.  Guadeloupe,  Martinique,  Réunion.— La  loi  du^i^  jairi  1 889 
n'est  applicable  quà  la  Guadeloupe,  à  la  Martinique  et  à  la 
Réunion. 

Ces  trois  colonies  n  ont  fourni  aucune  naturalisation  en 
190a.  Il  en  est  de  même  depuis  1899. 

B.  Cochinchine f  Iles  Tahiti,  NoaveUe-Calédonie ,  Madagascar, 
Sénégal,  Guyane,  etc.  —  La  naturalisation  dans  les  colonies 
autres  que  la  Guadeloupe,  la  Martinique  et  1«  Rénnion'est 
réglée  par  le  décret  du  7  février  1897,  reûdo  en  éxécotiofi 
des  dispositions  de  Tarticle  5  de  la  loi  du  ^6  juin  1889. 

i"*  Cochinchine  française.  —  U  y  a  lieu  Je  distinguer  en 
Cochinchine  : 

a.  Les  étrangers  qui  sont  régis  par  le  décret  de  1897. 

h.  Les  indigènes  annamites  qui  restent  soumis  aux  dispo- 
sitions non  abrogées  du  déceet  du  2  5  mai  1881.  Ils  çont 
Français,  mais  on  leur  applique  les  lois  et  coutumes  locales. 
Ils  peuvent,  à  partir  de  vingt  et  un  ans,  être  appelés,  sur  leur 
demande,  à  jouir  des  droits  de  citoyen  français  (art.  i"'). 

1  An^ais  a  été  naturalisé  en  1902. 

1  indigène  a  été  admis  aux  droits  de  citoyen  français. 


— ^(   163  )*«^! —  38  mai  1903. 

2"  Iles  Tahiti.  —  4  homaies,  dont  a  Anglais,  et  9  enfants 
mineurs  ont  été  naturalisés  en  190a. 

3®  Nouvelle-Calédonie.  —  8  hommes,  comprenant  6  An- 
glais, 1  Belge  et  1  Italien  et  10  enfants  mineurs,  comprenant 
7  Anglais  et  3  Belge^  oot  éié  naturalises. 

k"  Établissements  français  d^Océanie.  —  1  homme  et 
6  mineurs  ont  été  naturalisés. 

5"  Madagascar.  —  8  hommes,  2  femmes  et  1  enfant  mi- 
neur ont  été  naturalisé^,  comprenant  3  Anglais  et  1  Anglaise, 
3Gr^s,  1  Italien,  1  Autrichien,  sa  femme  et  1  enfant  mineur. 

G"*  Sénégal.  —  3  hopimes,  soit  2  Anglais  et  1  Alsacien- 
Lorrain  ont  été  naturalisés. 

7"  Guyane.  —  1  Anglais  a  été  naturalisé. 

8°  Saint-Pierre  et  Miquelon 2  hommes,  dont  1  Anglais» 

1  femmci  et  3  en&als  n^inaurs  ont  été  naturalisée» 

IL  —  Pays  de  protectorat. 

1**  Tunisie.  —  La  situation  des  étrangers  et  des  indigènes 
désirant  acquérir,  en  Tunisie,  la  qualité  de  Français,  est 
réglée  par  le  décret  du  28  février  1899. 

40  naturalisations  ont  été  accordées  en  1902  à  3o  hommes 
et  10  femmes,  qui  conâprennent  notamment  : 

Italiens  (  1/4  hommes,  5  femmes) 19 

Anglais  (2  bommes»  a  fommo»)  ...»*.  r  ••••••*••  f  »  «  •  >      4 

Mailais  [^  hpmmes,  2  femmes) * • /i 

Espagnols  [  1  homme ,  1  femme  ) r 2 

Suisse 1 

Marocain , • .  »  «       1 

43  enfants  mineurs,  dont  23  Italiens,  12  Anglais,  4  Mal- 
tais ,  2  Espagnols  ont  été  compris  aux  décrets  de  naturalisa- 
tion de  leurs  parents. 

2**  Tonkin  et  Annam.  —  Le  décret  du  29  juillet  1887  éta- 
blit i  regard  des  étrangers  et  des  indigènes  annamites  et 
tonkinois  des  règles  analogues  à  celles  du  décret  de  1899. 

2  étrangers,  soit  1  Abacien-Lorrain  et  1  Suisse  ont  été 
naturalisés  en  1902  (5  étrangers  en  1901). 


la. 


a8  mai  1903.  — U*.(   164  )•«-!— 

Aucun  indigène  n  a  été  admis  aux  droits  de  citoyen  fran- 
çais (1  indigène  en  1901). 

RècapitulcLtion. 

Le  chiffre  total  des  naturalisations  pour  les  colonies  et 
les  pays  de  protectorat,  en  190S1,  a  été  de  7 4  concernant 
61  nommes  et  iS  femmes. 

En  1901,  il  était  de  77,  concernant  89  hoiiutnes  et  18 
femmes. 

72  enfants  mineurs  sont  devenus  Français  par  la  natura- 
lisation de  leurs  parents ,  avec  faculté  de  répudier  la  qualité 
de  Français  dans  Tannée  de  leur  majorité. 

La  répartition  entre  les  colonies  et  les  pays  de  protectorat 
donne  les  résultats  suivants  : 

32  naturalisations  aux  colonies  (29  hommes  et  3  femmes) 
et  29  enfants  mineurs. 

4 2  naturalisations  dans  les  pays  de  protectorat  (32  hommes, 
10  fenimes)  et  k'i  enfants  mmeurs. 

IV 

RÉINTÉGBATIONS. 

Le  nombre  des  réintégrations  est  de  1,298  pour  l'année 
1902.  Il  était  de  1,108  en  1901. 

]&8  réintégrations  ont  été  accordées  à  des  hommes  et 
1 , 1 5o  à  des  femmes. 

Sur  ce  nombre  de  i48  hommes,  64  résidaient  en  France 
depuis  plus  de  dix  ans  et  Six  depuis  moins  de  dix  ans;  3  avaient 
perdu  ta  qualité  de  Français  par  naturalisation  à  l'étranger  et 
1 45  parce  que  leur  pays  avait  été  séparé  de  la  France. 

(  à  des  Françaises 26 

Mariés  <  à  des  Alsaciennes-Lorraines 85 

(  à  des  femmes  étrangères 8 

Célibataires 21 

Veufs  ou  divorcés 10 

AU  point  de  vue  de  lage,  aucun  réintégré  n  avait  moins 
de  trente  ans; 

De  3o  à  35  ans 21 

De  35  à  40  ans 35 

Plus  de  40  ans 92 


►(   165  )«t-t- —  a8  mai  190X 

AU  point  de  vue  de  la  profession ,  on  compte  : 

Réintégrés  propriétaires  00  rentiers 10 

Appartenant  à  des  professions  libérales 4 

Industriels  et  commerçants • !io 

Employés  de  commerce  on  d  administration i3 

Ouvriers  I  ^®  '*  ^^^^^  industrie 4i 

}  dans  les  grandes  usines,  chantiers  ou  mines.  30 

Travailleurs  agricoles 7 

Journaliers la    . 

Sans  profession  ou  de  professions  diverses 11 

Parmi  les  1,1 5o  femmes  réintégrées,  869  font  été  lors  de 
ia  naturalisation  de  leur  mari,  61  à  la  suite  de  f acquisition 
de  la  qualité  de  Français  par  leur  mari ,  en  vertu  d'une  décla- 
ration de  nationalité,  5â  après  la  dissolution  de  leur  mariage, 
67  ont  été  réintégrées  isolément  et  1 09  en  même  temps  que 
leur  mari  était  lui-même  réintégré. 

1,1211  femmes  ont  été  réintégrées  en  France  et  29  en 
Algérie. 

Les  enfants  des  réintégrés  sont  au  nombre  de  376 ,  dont 
53  majeurs  et  3^3  mineurs. 

Sur  les  53  majeurs,  48  étaient  déjà  Français,  5  sont  restés 
étrangers. 

Les  3^3  mineurs  se  décomposent  ainsi  :  217  étaient  Fran- 
çais de  droit,  80  le  sont  devenus  par  déclaration  et  26  ont 
été  compris  aux  décrets  qui  accordaient  la  réintégration  à 
leurs  parents. 

V 

OBGLARATIOIIS  DB  NATIONALITE. 

En  190a,  la  chancellerie  a  enregistré  2,100  déclarations 
faites  en  vue  d'acquérir  la  qualité  de  Français.  Le  chiffre  était 
de  1,908  en  1901. 

Les  déclarations  véritablement  acquisitives ,  par  lesquelles 
des  individus  jusque-là  étrangers  réclament  la  qualité  de 
Français,  ont  atteint  le  chiffre  de  i  «aÇo,  dont  627  par  appli- 
cation des  articles  8,  S  4,  et  9,  S  10,  du  Gode  civil  combinés 
(au  lieu  de  43q  en  1901),  2  par  application  de  farticle  9, 
S  i*',  du  même  code  (au  lieu  de  1  en  1901)  et  781  par  appli- 
cation de  farticle  10  (au  lieu  de  710  en  iQOi). 

820  autres  déclarations  ont  été  souscrites  pour  assurer 


28  mai  igoô.  — ►*••(   166   )••< 

définitivement  la  qualité  de  Français  à  des  individus  qui  la 

f)ossédaient  déjà ,  mais  pouvaient  la  déolmer  dans  Tannée  de 
eur  majorité.  Elles  se  répartissent  comme  suit  : 

Renonciations  à  la  faculté  de  répudiation  prévue  par  les 
articles  : 

8,  S  3  du  Codé  civil,  728  (6^5  (*ti  igoi); 

8,  S  4  du  Code  civil,  22  (i3  en  1901]; 

12,  5  3  du  Code  civil,  53  (49  eti  igOi)i 

18,  injine  dli  Gode  civil,  17  (18  en  1901). 

Les  déclaradoné  soit  pour  acquérir^  soit  pour  renoncer  h 
répudier  la  qualité  de  Français  ont  ^té  eouscritës  par  6 1 1  mih 
jeurÉi  et  au  tlom  de  3^0 1 5  mineurs.  A  ce  dernier  chidre,  il 
convient  d  ajouter  147  mineun  qiii  sont  devenus  Français 
par  suite  de  la  déclaration  faite  pour  luuhmÊme  par  le  cÂiof 
de  famille. 

Au  point  de  vue  de  la  nationalité  d  origine,  les  majeurs 
comprennent  :  *  »  1 

Alsaciens- Lorrains  «».«•.  ^ < .  » ilô4 

Belges ; loG 

Italiens 13 

Suisses  «...i ii.&..i<t*»iéi'«««i.v.ii.*i«b4.«  0 

Allemands*  «... * « 7 

Luxembourgeois ', 5 

Autrichiens à 

Russe ( 1 

Individus  de  nationalités  diverses 5 

Les  3,01 5  mineurs  comprennent  : 

It&lletis i : i I ;  1^5 

Belges «1 633 

Alsaciens-Lorraiits 383 

Espagnols 32 1 

Suisseê t i5i 

Allemands.  ..:..:...,;& ï ;.;..«..«!.  83 

Luteitibodrgeaist . .  > .  i .  i . .  i » 1 1 . .  « .  «  83 

Russes. . .  I . .  1  k .  «  < 7Ô 

Autrichiens 1 06 

Anglais k 5o 

Polonais  ....  ;  1 ...  ; ; .  &  t I  t  I  .  i  4  6 

Honghois.  i .  t . . . .  1 1 .  i . .  I . . . .  < I .  k . .  »  1 1  ; . . . .  1 

Enfants  de  nationalités  diverses i34 


.f  167  )^ 


38  mai  igo5« 


Refus  d'êtitegistremmt  pour  cause  d'indignité. 

Pendant  Tannée  190a,  le  Gouvernement,  par  applica- 
tion de  f  article  Qv  S  Â ,  du  Code  civil ,  a  soumis  au  Conseil 
d'État  huit  déclarations  souscrites  par  des  individus  qu'il 
jugeait  indignes  d'acquérir  la  qualité  de  Français ,  et ,  sur  avis 
conforme  audit  conseil  «  Tenregistrement  de  ces  huit  décla* 
rations  a  été  refiisé. 

Le  chiffre  des  refus  d'enregistrement  pour  cause  d'indi" 
gnité  a  été  de  i  eh  1 90 1  et  de  5  en  1 900. 


VI 

OBSERVATIONS  GÉNÉRALES. 

Pendant  Tannée  190a «  ki^liS  personnes  majeures,  com* 
Drenant  3,i56  hommes  et  1*790  femmes,  sont  devenues 
françaises  par  voie  de  naturalisation ,  de  déclaration  ou  de 
réintégration. 

Les  3,1 56  hommes  qui  ont  acquis  la  qualité  de  Français 
se  décomposent  ainsi  t 

Alsaciens-LorrainB. ...  4 008 

Italiens. « ^Q 

Belges » 5îio 

Allemands a^o 

Suisses i63 

E^Mgnols I ....  k i3l 

LuxembcNirgeois » 85 

Autriohiens-Hongrois 6a 

Russes  et  Polonais 5*7 

Anglais t IS 

Indigènes » di 

Marocains sa 

Grecs 10 

Maltais 3 

DiveM..b.  «  «k .. 4.  ...•»<«<«.. «t  4 b.k ••  t  •  •  « •  «  •  iid 

Classement  par  département  des  naturalisations 
et  des  déclarations  acquisitives. 

Seine , i ,o35  Vosges • lai 

Nord « 340  Pas-de-Calais no 

Meurthé-fet-Moselle 3 18  Seiiie-et-Oîse 69 

Bott<}hês^u'-Rh6ne t..      a55  Belfort .' 66 

Alpes-Maritimes i63  Marne. . .  » 64 

Var ia3  Corse 53 


98  mai  igoÔ. 


~W(    168  )^+ 


Meuse '66 

Ârdennes 5i 

Doubs 49 

Hérault 49 

Seine-et-Marne 4Ô 

Rhône 38 

Isère 3i 

Oise 3i 

Pyrénées-Orientales 26 

Gironde 33 

Aisne aa 

Sei  ne-Inférieure ao 

Haute-Marne 19 

Aude 18 

Jura 17 

Basses- Pyrénées. 16 

Haute-Saône 16 

Savoie i5 

Aube 14 

Yonne .i4 

Basses-Alpes i3 

Haute-Savoie i  a 

Hautes-Alpes 10 

Ain 9 

Côte-d'Or 9 

Somme 9 

Vaucluse 9 

Loire 7 

Hautes-Pyrénées 

Charente 

Haute-Garonne 

Drôme 

Gers 

Loire-Inférieure 

Lot-et-Garonne 

Calvados 4 

Gard 4 

Loiret 4 

Manche 4 


6 
5 
5 

0 

0 


Charente-Inférieure 3 

Maine-et-Loire 3 

Puy-de-Dôme 3 

Saône-et-Loire 3 

Tarn-et-Garonne 3 

Vendée 3 

Haute-Vienne,. 3 

Allier a 

Ardéche a 

Eure a 

Finistère a 

lUe-et-Vilaine a 

Indre-et-Loire a 

Haute-Loire a 

Vienne a 

Ariège 1 

Cantal 1 

Cher 1 

Dordogne i 

.  Eure-et-Loir i 

Loir-et-Cher 1 

'Morbihan 1 

Tarn 1 

Aveyron o 

Côtes-du-Nord o 

Corrèze. o 

Creuse • o 

Indre o 

Landes o 

Lot. o 

Lozère o 

Mayenne 0 

Nièvre o 

Orne. 0 

Sarlhe. 0 

Deux-Sèvres o 

Algérie 309 

Colonies 6 


La  naturalisation  a  été  aussi  accordée  à  7  personnes,  rési- 
dant à  1  étranger  et  qui  y  occupaient  des  emplois  conférés 
par  le  Gouvernement  français. 

Au  nombre  des  /i,9^6  majeurs  devenus  Français  pendant 
Tannée  190a,  il  convient  d ajouter  &,5i5  mineurs,  sur  les- 
quels /i,ia6  sont  devenus  irrévocablement  Français,  et  889 
ont  conservé  la  faculté  de  décliner  la  qualité  de  Français  dans 
Tannée  qui  suivra  leur  majorité. 


— w(   161)  )t4*—  38  mai  1903. 

On  obtient  ainsi  un  total  de  9,^6 1  nouveaux  Français.  En 
1901,  ce  total  était  de  8,^88. 

B.  —  Perte  de  la  nationalité  française. 


I 

DECLARATIONS  DE  NATIONALITE. 

Répudiations, 

Les  déclarations  ayant  pour  objet  de  décliner  la  qualité  de 
Français  se  sont  élevées,  en  19011,  à  5i4  (5 m  en  1901); 
248  de  ces  déclarations  ont  été  souscrites  par  des  Belges  et 
102  par  des  Suisses. 

206  répudiations  ont  été  souscrites  par  application  de  Tar- 
tic)e8,  S  3,  du  Code  civil  (individus  nés  en  France  d'une 
mère  qui  elle-même  y  est  née);  3o5  par  application  de  TaN 
ticle  8,  S  &,  du  même  code  (individus  nés  en  France  de 
parents  nés  tous  deux  à  l'étranger  et  qui  sont  domiciliés  en 
France  à  1  époque  de  leur  majorité]  et  3  par  application  de 
{article  iq,  9  3  (individus  dont  le  père  ou  la  mère  survivant 
se  sont  fait  naturaliser  pendant  qu'ils  étaient  encore  mineurs). 

En  1901,  sur  les  5ia  déclarations  souscrites,  201  lavaient 
été  en  vertu  de  ïarticle  8 ,  S  3  ;  3o9  en  vertu  de  l'article  8 , 
S  4,  et  3  en  vertu  de  l'article  la,  $  3. 

II 

AUTORISATIONS  DR  SB  PAIRE  NATURALISEE  À  L^ÉTRANGBR. 

]&  autorisations  ont  été  accordées  en  1902  (au  lieu  de  ai 
en  1901),  savoir  : 

5  pour  acquérir  la  nationalité  allemande,  3  pour  la  natio- 
nalité belge,  3  pour  la  nationalité  suisse,  a  pour  la  nationa- 
lité autrichienne,  1  pour  la  nationalité  américaine. 

III 

OPTIONS  SUISSES  ET  BELGES. 

Options  suisses. 

101  individus,  dont  les  parents,  Français  d'origine,  se  sont 
fait  naturaliser  Suisses  et  qui  étaient  mineurs  au  moment  de 


28  mai  igoS.  —- «•(   l70  )• 

cette  naturalisation  i  ont  i^éj^udié,  au  cours  dé  leur  vingt- 
deuxième  année,  la  nationalité  française  qui  leiif  appartenait 
et  ont  opté  pour  la  nationalité  suisse. 

Ces  options  oht  été  souscrites  en  vétbl  'des  dispositions 
des  articles  i  et  2  de  la  convention  franco-suisse  du  2 3  juillet 
1879. 

Le  nombre  de  ces  options  a  été  de  gfi  en  1901  et  de  i65 
en  1900. 

Options  hëlgeé. 

176  individus  ont  répudié  la  nationalité  française  et  opté 
j^oui*  la  nationalité  belge.  Le  chiffre  était  de  1 38  en  1901. 

Ces  options  ont  été  souscrites  par  des  majeurs  ou  par  des 
mineurs  assistés  de  leurs  représentants  légaux,  en  verttl  des 
dispositions  dé  l*artîcle  2,  S  1  et  2,  de  la  convention  fraiico- 
belffe  du  3o  Juillet  1 90 1 . 

Billes  concernetit  des  individus  nés  eil  Belgîqxie  d*un  Fran- 
çais (171,  dont  1 1  majeurs  et  160  mineurs)  et  dès  individus 
nés  a  un  Français  naturalisé  Belge  (5 ,  dont  1  inajeur  et  4  mi- 
neurs). 

je  vous  prie  d  acréer»  Monsieur  le  Garde  des  sceaux  ♦  Thora- 
mage  de  mes  sentunents  les  plus  respectueux. 

te  Conseiller  dfÈtaî, 
Directeur  dès  affaires  civUês  ist  d\i  tcèàaj 

V.  MERCIER. 

•  il   li     t    I    «   «         I  II  I  >    Il 


+».(  171  ). 


38  mai  1903. 


VOl VEMBNT  DES  NATURALISATIONS  ET  DES  REPIDIATJONS 

PENDANT  L'ANNÉE  IQOa. 

I.  —  Acquisition  de  la  qualité  de  Français, 


>  • 


NATIONALITES. 


Alsanfns-Lorrains 

Itaiiens 

iUemandf 

Belges 

Luxembovrgeois 

Suisses 

Espa^olfl 

Aatricbiena-Hongriois. . . . 
Rntaei  et  Polonais 

Angiaia 

Greca 

Midtaia 

Marocains 

Indigènes 

Dirers 

Totaux 


DETAIL. 


PAR  VOIS 

PAR  VOIE 

PAR   VOIS 

POUE 

dp 

tiaturali- 

satioii. 

de 
réinté- 
gration. 

de 
décla- 
ration. 

mé- 
moires. 

468 

5a4 

894 

533 

8i3 

a37 

1,074 

273 

aAo 

37 

9» 

3a 

649 

378 

770 

»97 

97 

ko 

88 

3o 

»69 

70 

i63 

48 

190 

35 

334 

118 

70 

U 

64 

7 

85  ^ 

i3 

8a 

»7 

56 

i3 

56 

36 

10 

1 

« 

a 

6 

1 

li 

4 

aa    . 

3 

N 

4 

3a 

M 

l> 

a 

i3o 

35 

i56 

5o 

3,037 

1*398 

3,773 

1,363 

TOTAUX. 


a,4i9 

a, 397 

4oi 


1,591 
a55 
45o 
677 
i55 

»97 
161 

i3 

11 

»9 

34 
371 


9.46L 


(*)  Dont  :  964  mineurs  français  de  droit;  389  mineun  comprl»  aux  décrets. 


38  mai  1903. 


(  172  )^ 


II.  —  Perte  de  la  qualité  de  Français, 


NATIONALITES. 


Alaadent-Lomioi . 

Ilalicnt 

Aliemandt 

Belgi» 

Luxembourgeois . . 

Suitaes 

Espagnob 

Anglais 

Mamqiim 

Américains 

Norvégiens 

Suédois 

Brésiliens 

Hollandais 

Divers 

TOTADX, 


REPUDIA- 


TIOK8. 


68 


2&8 

9 

101 

3i 
3i 


SU 


DETAIL. 


NATUaA- 
LISATION» 

à 
rétran- 


là 


OPTIONS 

aonscritet 
en  vertu 

deU 

convention 

franco- 

suiase 

du  a3  juillet 

1879. 


101 


OPTIOKS 

souscrites 

en  vertu 

delà 

convention 

franco- 

i>elge 

du  Sojttiliet 

1891. 


176 


TOTADX. 


68 

5 

aA8 

9 
101 

3i 

3i 

3 


I 
1 

1 
8 
4 


90'"» 


(')  Dont  :  3  anloris<Si  a  se  Taire  naturaliser  nelg(*s;  5,  Allemands;  3,   Suisses; 
s,  Autrichiens;  1,  Américain. 


•(   173  )-*4~  6  juin  1903. 


GIRGULAIRB. 

ilagistraU.  —  Changements  de  résidence.  —  Rang  d'anciennelé. 

{i"  bureau,  n'29iOB  02.) 

(6  juin  1903.) 

Monsieur  le  Premier  Président, 

Par  ma  circulaire  du  28  mars  dernier  (Direction  du  Per- 
sonnel), je  vous  ai  prié  de  me  faire  connaître  les  noms  des 
conseillers  de  votre  Cour  d  appel  qui ,  par  convenance  per- 
sonnelle, demanderaient  à  être  nommés  dans  une  autre  Cour, 
en  la  même  qualité. 

Les  réponses  qui  m  ont  été  fournies  par  plusieurs  de  vos 
collègues  montrent  qu  un  certain  nombre  de  magistrats  se- 
raient disposés  à  solliciter  im  changement  de  résidence,  mais 
qu*ils  en  sont  empêchés  par  la  crainte  de  perdre  le  rang  qu  ils 
occupent t  à  raison  de  leur  ancienneté,  parmi  le  personnel 
de  leur  Compagnie. 

11  résulte ,  en  effet ,  de  farticle  8  du  décret  du  3o  mars  1 808 
et  de  1  article  36,  paragraphe  3  du  décret  du  6  juillet  1810, 
ainsi  que  des  décisions  de  la  Chancellerie  en  date  des 
a8  août  1877  et  3i  juillet  i884,  que  cest  la  date  de  la  no- 
mination qui  assiene  aux  magistrats  leur  place  sur  la  liste  de 
rang  tenue  dans  les  Cours  et  les  tribunaux.  Il  s'ensuit  qu  un 
magistrat  qui  change  de  Cour  ou  de  tribunal  peut  se  trouver 
primé  pour  les  honneurs,  les  préséances  et  les  présentations 
par  des  magistrats  moins  anciens  dans  la  fonction,  mais  entrés 
avant  lui  dans  la  Compagnie  où  il  a  été  nommé. 

Cette  règle ,  qui^  a  pu  avoir  son  utilité  à  une  époque  où  les 
mutations  du  personnel  judiciaire  étaient  peu  fréquentes , 
parait  aujourd'hui  présenter  plus  d'inconvénients  que  d'avan- 
tages et  on  peut  se  demanaer  s'il  ne  conviendrait  pas  de 
faoroger. 

Avant  de  prendre  un  parti,  je  désire,  Monsieur  le  Premier 
Président,  que,  de  concert  avec  Monsieur  le  Procureur 
général  à  qui  vous  voudrez  bien  communiquer  la  présente 
circulaire,  vous  me  fassiez  connaître  votre  avis  sur  cette 
question. 


iijmnigoS.  — ^(   I7ft  )*^^ — 

J'attacherais  du  prix  à  recevoir  votre  réponse  dans  le  plus 

bref  délai  possible.  ,  , 

Le  Garde  des  sceaux,  Ministre  de  la  jnslice. 

Par  autorisaiÎPfi  :.  ^ 

Le  ConseiUer  d'État, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  dusCfiW, 

V.  MCnCIER. 


«         *  »!■ 


CTHGULAÏRE. 


4       I 


Congrégaiiong  religieuses  non  autotiséesi  ^^  Léquiiêtion.  ^-*- Devoir 
des  liquidateurs  de  ne  commencer  leurs  opéf0iÂins^quJapr0Ê  accord 
av0C  les  autorités ,  administratives   et  judiciaires,   [i"   bureau, 

n' 2362 BOL]        .  '       .    ,  ' 

Jii  jtiln  1905.) 

Monsieur  le  PfOttuf ëiir  g^tiëi^l  i  .   .     > 

M.  le  Président  du  Conseil ,  Ministre  âe  Vintérieyr  et  des 
cultes,  a  appelé  mon  attention  sur  Imtérêt  qu'il  y  aurait  à  ce 
qu'il  né  soit  procédé  à' aucune  opération  i'elàtive  à  la  liqui- 
dation des  biem  des  congrégations  non  autorisées  avant  qu  un 
accord  soit  intervenu  sur  les  mesures  è  prertdre  entre  Tau- 
lorité  préfectorale ,  le  parquet  et  le  liquidateur. 

Cette  entente  préalable  aurait,  en  effet,  pour  résultat, 
d'une  part,  de  permettre  aux  préfet^  de  p^escrirç,  le  cas 
échéant,  Jes  mesures  d'ordre  nécessaires  à  ja  protection  des 
magistrats,  et,  d*autrç  part,  d éviter  que  Imtervention  du 
liqiiîdateur  se  manifeste  à  un  moment  mopportup  ou  rende 
inefficaces  les  délais  accordés  par  Tadministration  préfec 
torale  pour  la  dispersion  des  congrégations. 

Ûans  ces  conditions,  je  vous  prie  de  vouloir  tien  inviter 
les  liquidateurs  nommés  par  les  tribunaux  de  votre  ressort  à 
s'abstenir  de  procéder  aux  opérations  de  la  liquidation  et, 
notamment,  aux  appositions  de  scellés,  sans  avoir  prévenu 
préalablement  MM.  les  Préfets,  par  l'intermédiaire  de^  par- 
quets, des  mesures  qu'ils  ont  Tintention  de  prendre  pour 
assurer  l'exécution  de  la  loi  du  1®' juillet  1901. 

Je  vous  prie  de  m'accuser  réception  de  la  présente  cirçu- 


— +♦»(  175  )^ —  13  juin  1903. 

laire  dont  vons  voudrez  bien  porter  les  prescriptions  à  la  cou- 
aaissancc  de  vos  substituts. 

Le  Garde  dis  Sceaux,  Mùiisire  de  la  justice, 

« 

U.  VALLÉ. 
1*oar  am  filiation  : 

Le  Conseiller  à'Êtal, 
Oirecinar  éts  agkim  eévileê  it  du  scpau,  • 

V.  MERCIER. 


'    CmCULAIRR. 

Grefierf,  —  Rentes  fr^pp^ef  4'mçe4$ibilité  rt  dont  m  Jugement  a 
autorisé  la  ventes  — •  Demande  de  transfert,  —  Certyiçat  d^  pror 
priété.  {r  hareau,  n'  2i6i  B99.) 

(is  juin  i0od.) 

Le  Garde  des  Sceaux,  Mijvistre  de  la  justice,  k  Messieurs  les 
Premiers  Ifré^idents  et  t\  Messieurs  les  î^roçureurs  généraux 
près  i^  Cours  d  appel.  .    .      ; 

Messieurs , . 

L'attention  de  n>a  Chancellerie  a  été  appelée ,  à  diverses  re- 

t)ri5es,  sur  les  inconvénients  qui  résultent  de  la  facilité  avec 
aquelle  certains  tribunaux  e^hnulent,  par  application  de  Tar- 
liçîe  900  du  Code  civil  et  comme  contraires  à  l'ordre  public 
et  au  principe  de  la  libre  circulation  des  biens,  les  clauses 
dinaliénabilité.  et  d'insaisissabîlitc  dont  se  trouvent  ailcctés 
des  usufruits  constitués  à  titre  d'aliments  par  des  donateurs 
ou  testateurs. 

Pour  obtenir  plus  facilement  l'annulation  desdites  clauses , 
les  titvdaires  d'usufruit  évitent  de  mettre  en  cause  les  per- 
sonnes réellement  intéressées  à  s'opposer  à  leur  demande, 
cest-à-dire  le  doqateur  lui-même  ou  les  héritiers  du  testa- 
teur. Ils  cèdent  à  des  agents  d'aflaires,  qui  se  sont  fait  une 
spécialité  de  ce  genre  d'opérations ,  les  droits  qui  leur  appar- 
tiennent  puis  assignent  les  ccssionnaircs  à  Tellot  de  voir  dire 
que  la  clause  d'înaliénabilité  sera  réputée  non  écrite  et  qu'il 
sera  procédé  au  transfert  des  valeurs  sur  lesquelles  porte 
Tusumiit.   L'action   est    portée   devant   un   trinunal   choisi 


12  juin  1903.  ■■<>•(    176   )* 

d'avance,  dont  la  jurisprudence  en  la  matière  est  connue,  et 
qu  une  simple  élection  de  domicile  a  suffi  pour  rendre  com- 
pétent. Le  défendeur  s  en  rapporte  à  justice  sur  lassignation 
et  laisse  rendre  contre  lui ,  à  îinsu  du  donateur  ou  des  repré- 
sentants du  testateur,  dont  on  a  eu  soiû  de  ne  pas  éveiller 
lattention,  un  jugement  qui,  tout  en  ayant  le  caractère  con- 
tradictoire, est  etTectivement  pris  d  accord  entre  les  deux 
parties. 

Lorsque  les  valeurs  soumises  à  Tusufruit  sont  des  rentes 
sur  rÉtat,  l'administration  des  finances  doit  opérer  le  trans- 
fert, comme  il  est  dit  à  Tarticle  6  de  la  loi  du  a8  floréal 
an  VII,  sur  la  simple  production  d'un  ceitificat  de  propriété 
délivré  par  le  greffier  du  tribunal  dépositaire  de  la  minute  du 
jugement.  Cette  pièce  est  facilement  obtenue  et  la  réalisation 
du  transfert  anéantit  presque  toujours,  contrairement  à  l'in- 
térêt bien  entendu  du  titulaire  de  l'usufruit,  toutes  les  me- 
sures de  précaution  dont  l'auteur  de  la  donation  ou  du  testa- 
ment avait  voulu  entourer  ses  dispositions. 

S'il  arrive  alors  que  les  intéressés  au  maintien  de  la  clause 
d'inaliénabilité  apprennent  l'opération  et  manifestent  l'inten- 
tion de  faire  respecter  les  volontés  du  donateur  ou  du  testa- 
teur, ils  se  trouvent  privés  de  tout  moyen  d'action  par  l'exé- 
cution du  jugement  qui  met  fin  au  droit  de  tierce-opposition. 

En  vue  d'obvier  à  une  conséquence  aussi  contraire  au  bon 
ordre  social,  M.  le  Ministre  des  finances  a  décidé  de  n'opérer, 
à  l'avenir,  les  transferts  de  rentes  frappées  d'incessinilité , 
qu'autant  que  le  jugement  qui  en  aura  permis  l'aliénation 
sera  devenu  opposable  à  tous  les  intéressés  et  que  la  preuve 
en  résultera  du  certificat  de  propriété  à  délivrer  par  le  gref- 
fier. 

Les  intéressés  au  maintien  de  la  clause  d'incessibilité  et  qui 
auraient  qualité  pour  s'opposer  en  justice  à  la  demande  en 
nullité  de  cette  clause,  sont  le  donateur  lui-même,  les  héri- 
tiers naturels  du  donateur  ou  du  testateur,  le  légataire  uni- 
versel, l'exécuteur  testamentaire  ou  le  tuteur  à  la  substitu- 
tion. Pour  que  le  jugement  leur  soit  opposable,  il  faut  soit 
qu'ils  aient  été  appelés  en  cause  au  cours  de  l'instance,  soit 
que,  postérieurement  au  jugement,  ils  y  aient  acquiescé,  ou 
1  aient  vu  déclarer  commun  avec  eux  par  un  second  juge- 
ment. 


(  177  )«t-i- —  13  juîii  1903. 

De  ces  trois  modes  de  procéder,  le  premier  seul  est  de 
Dature  à  donner  satisfaction  à  l'administration  des  finances. 
Le  transfert  doit  être,  en  effet,  opéré  sur  ]a  production  d^une 
pièce  unique  qui  est  le  certificat  de  propriété.  Or,  aucun 
texte  n'autorise  le  greffier,  soit  à  certifier  la  valeur  dun  acte 
d'acquiescement  fait  par  une  personne  étrangère  au  procès, 
soit  à  constater,  autrement  que  par  la  délivrance  d'une  expé- 
dition régulière,  les  dispositions  dun  jugement  qui  n'est  pas 
celui  qui  donne  lieu  à  la  confection  du  certificat  de  propriété. 

Mais  il  ne  suffirait  pas,  pour  que  le  greffier  pût  constater 
dans  son  certificat  que  le  jugement  rendu  est  opposable  à 
tous  les  intéressés,  que  ceux-ci  eussent  tous  figuré  dans  Tin- 
stance;  le  greffier  n'a  qualité  pour  certifier  que  ce  qui  résulte  . 
des  dispositions  mêmes  du  jugement  et,  pouf  affirmer  que 
tous  les  intéressés  ont  été  mis  en  cause ,  il  faudrait  qu'il  trou- 
vât, dans  le  jugement  même,  la  preuve  que  les  parties  au 
procès  étaient  bien  les  seuls  intéressés. 

C'est,  par  suite,  aux  tribunaux  saisis  d'une  demande  d'an- 
nulation de  clauses  d'inaliénabilité  affectant  des  rentes  sur 
rÉtat  français,  qu'il  appartiendra  de  vérifier  si  tous  les  inté- 
ressés ont  été  mis  en  cause  et  d'en  faire  la  constatation  dans 
le  jugement  à  intervenir. 

A  cet  effet,  ils  devront,  avant  de  statuer,  se  reporter  à 
l'acte  d'où  découlé  le  droit  de  propriété  ou  d'usufruit  du 
demandeur.  Si  l'acte  est  une  donation,  ils  s'assureront  que 
le  défendeur  est  le  donateur  lui-même;  si  c'est  un  testament, 
ou,  en  cas  de  donation,  si  le  donateur  est  mort,  ils  se  feront 
représenter,  soit  un  intitulé  d'inventaire  dressé  après  le  décès 
du  testateur  ou  du  donateur,  soit  un  acte  de  notoriété  établi 
par  le  notaire  détenteur  de  la  minute  de  la  donation  ou  du 
testament.  Ils  contrôleront  si  toutes  les  personnes  énoncées 
dans  ces  actes  comme  ayant  qualité  pour  agir  à  la  place  du 
de  cujus  se  trouvent  liées  à  l'instance;  si  elles  ne  le  sont  pas, 
ils  mettront  le  demandeur  en  demeure  de  les  appeler  en  cause. 

Enfin,  en  cas  d'admission  de  la  demande,  ils  viseront  dans 
le  jugement  les  actes  qui  leur  auront  été  produits  et  d'après 
lesquels  ils  auront  pu  constater  que  les  détendeurs  au  procès 
étaient  bien  les  seuis  intéressés. 

Toutes  ces  formalités  devront  être  scrupuleusement  ol> 
servées. 

AifNÉB  1903.  i5 


19  juin  1903.  ****(  178  )* 

Outre  qu  il  est  indispensable  à  une  bonne  administration 
de  la  justice  que  les  questions  litigieuses  portées  devant  les 
tribunaux  ne  soient  tranchées  qu  après  une  discussion  appro- 
fondie où  les  arguments  en  faveur  des  deux  thèses  opposées 
auront  été  exposés  par  les  personnes  réellement  intéressées  à 
les  faire  prévaloir»  il  est  bon  de  remarquer  que  tout  jugement 
rendu  sabs  contenir  les  énonciations  prescrites  demeurerait 
lettre  morte. 

Le  greffier  n  Y  trouverait  pas  les  déments  nécessaires  pour 
rédiger  le  c^ncat  de  propriété  dans  la  forme  voulue  par 
M.  le  Ministre  des  finances  et  le  Trésor  né  tiendrait  aucun 
ootnpte  d'une  demande  de  transfert  qui  lui  serait  adressée, 
accompagnée  d  un  certificat  incomplet 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  communiquer  les  pi>éseates 
instructions  à  MM»  les  Présidents  des  tribunaux  de  première 
instance  de  votre  ressort  et  les  &ire  porter  à  la  ôonnaissance 
des  greffiers  de  ces  juridictions  »  ainsi  que  des  avoués  tant 
d  appel  que  de  prenuk*e  instance» 

Le  Ministère  public  devra  tenir  la  main  à  ce  qtie  1  dans  les 
affaires  de  cette  nature ,  le  demandeur  né  manque  jamais  de 
fournir  au  tribunal  toutes  les  justifications  prescrites,  il  les 
réclamera  lui-même  au  besoin ,  si  le  tribunal  négligeait  de  le 
faire  (  en  tous  oas^  il  n  hésitera  pas  à  oonûlure  au  rejet  de  toute 
demande  à  lappui  de  laquelle  les  documents  exigés  par  Mi  le 
Ministre  des  finances  ne  seraient  pas  produits. 

Il  est  bien  entendu  que  c  est  devant  le  tribunal  et  non  de- 
vant le  greffier  que  la  qualité  des  défendeurs  devra  ôlre  éta- 
blie» 

Le  greffier  naura  donc  pas  è  prendre  personnellement 
connaissance  de  1  acte  de  donation  ou  du  testament,  non  plus 
que  de  l'intitulé  d'inventaire  ou  de  l'acte  de  notcnriété  1  ni  à 
exiger  le  dépôt  dans  ses  archives  de  l'un  quelconque  de  des 
actes«  il  faut  qu'il  trouve  dans  la  minute  du  jugement  toutes 
les  énonciations  utiles  à  l'établissement  du  certificat  de  pro- 
priété et,  qu'en  dehors  de  la  minute  elle-même  et  du  titre  de 
rente ,  il  n  ait  à  viser,  dans  cette  pièce ,  que  le  certificat  de  si- 
gnification déposé  par  l'avoué  et  qui  lui  permettm  d'attester 
le  caractère  définitif  du  jugement* 

Vous  trouvères  ci-après  une  formule  de  certificat  de  pro- 
priété à  laquelle  M.  le  Ministre  des  finances  a  donné  §aa 


i  179  )••• —  11  juin  1905. 

idhésîon  et  qui  pourra  servir  déBormais  de  modèle  aux  gref- 
fiers des  cours  et  tributiauic  pour  Tapplicatioti  de  la  disposi- 
tion du  paragraphe  d  de  Tarticle  6  de  la  loi  du  28  floréal  an  vu. 
Vous  voudrez  bien  m*accuser  réc^tion  de  cette  circulaire 
dont  ie  vous  adresse  des  exemplaires  en  nombre  suffisant 
pour  les  présidents  de  tribunaux  et  chefs  de  parquet  de  votre 
ressort 

Le  Garde  dês  sceoMus^  Ministr*  de  la  jatticê, 

B.  VALLi. 


ANNSXB. 


Formule  du  certificat  de  propriété  à  délivrer  par  les  greffiers 
par  application  de  Farticle  6  de  la  loi  du  28  floréal  an  ru. 

(bin^HAttON  0V  trraa  ot  aKKii.) 

Je  soussigné greffier  du  tribanal  civil  de  première  in- 
stance de 

Vu: 

1*  La  minute  d'un  jugement  rendu  contradictoirement  (ou  par  dé- 
finit) par  le  tribunal  civu  de  première  instance  de le 

Batre  M.  A demandeur,  dWe  part; 

£1   Bfta    0»  •  •  •  • 

M.C 

déftifedeun,  d'autre  part; 

duquel  il  résulte  que  la  clause  d'incessibilité  (et  d'insaisissabilitë  (im- 
posée par  M.  X.  «  •  •  «  à  M.  A.  4  •  *  »  dans  son  testament  eu  date  dtt.  »... 

déposé  à  M' notaire  à» . .  • ,  le. ... .  (ou  reçu  par  M* no- 

iam  i le )  a  été  réputée  non  écrite; 

diiqâel  Jtigemeiit  il  apnert  en  outre  que  MM.  B.  et  G. ,  tous  deux  dëfen- 
dtun  Êû  procès I  sont  les  seuls  reprësemaots  de  M.  X.  «...  en  qualité 

de ainsi  que  ie  constate  un  acte  de  notoriété  (ou  un  inventaire) 

dressé  par  M*.  * . .  •  notaire  a le ; 

a*  Le  certificat  de  signiûeation  dudil  jugement  délivré  par  M* 

avoue  «•■•••  le •«»••) 

ï"  Le  certificat  délivré  par  moi  le ....  <  constatant  qne  le  susdit  ju- 
gement n'a  été  frappé  d*aucun  appel  ni  <q>positi«d. 

i3. 


« 


Mai-juin  igoS.  '••(   180  )' 

GeiiiGe,  conformément  à  la  loi  du  a8  floréal  an  vu,  que  la  clause 
d*incessibilité  (et  d*insaisissabilité]  qui  grevait  le  titre  de  rente,  dont 
Timmatricule  figure  en  tète  des  présentes,  a  cessé  d*exister  et  qu'il  y  a 
lieu  de  délivrer  une  nouvelle  inscription  immatriculée  de  la  manière 
suivante  : 


...•( ) 

Fait  au  greffe,  le. 


NOTE. 

.    Juges  de  paix,  —  Création  d'audiences  supplémentaires, 

(Mai-juin  igod.) 

La  tenue  d  audiences  supplémentaires  a  été  autorisée  en 
vertu  de  la  loi  du  2 1  mars  1 896 ,  dans  les  localités  ci-après  : 

Foncquevillers,  canton  de  Pas-en-Arlois  (Pas-de-Calais), 
décret  du  ili  octobre  1902; 

Noisy-ie-Sec,  canton  de  Pantin  (Seine),  décret  du  ik  oc- 
tobre 1902. 

NOTE. 

Fausse-monnaie,  —  Saisie  des  balanciers. 
(1"  bureau,  n"  58  banal  16,] 

(Mai-juin  1903.) 

L'Administration  des  Monnaies  et  Médailles  a  constaté  <pi*au 
cours  des  poursuites  dirigées ,  pendant  ces  dernières  années , 
contre  des  faux-monnayeurs ,  les  magistrats  instructeurs  ont 
trouvé  à  diverses  reprises,  aux  domiciles  des  inculpés,  des 
balanciers  de  forte  puissance  ayant  servi  à  la  fabrication  des 
fausses  espèces.  Certains  parquets  ont  fait  procéder  à  la  saisie 
de  ces  engins;  d  autres,  reculant  sans  doute  devant  la  diffi- 
culté matérielle,  ont  négligé  cette  précaution. 

Il  est  essentiel  cependant  que  la  saisie  de  ces  instruments 
soit  ell'ectuée  dans  tous  les  cas. 


►(    181   )•#**—  Mai-juin  igoS. 

L  arrêté  des  Consuls  du  3  germinal  an  ix  a  stipulé  que  nul 
ne  pouvait  posséder  un  balancier  s'il  n*était  muni  d'une 
autorisation  du  préfet  du  département.  Les  fabricants  de  ces 
machines  ne  peuvent,  aux  termes  du  même  arrêté,  les  céder 
qu'à  des  personnes  justifiant  de  lautorisation  préfectorale. 
Les  individus  inculpés  de  fausse  monnaie  détiennent  généra- 
lement illégalement  ces  balanciers,  mais,  seraient-ils  munis 
de  l'autorisation  réglementaire,  on  ne  saurait  admettre  que 
l'instrument  principal  qui  a  servi  à  commettre  l'infraction 
soit  laissé  à  la  disposition  de  ceux  de  leurs  complices  qui 
auraient  échappé  aux  poursuites,  et  qui  pourraient  continuer 
à  en  faire  usage. 

La  saisie  des  balanciers,  qui  est  de  nature  à  apporter  un 
obstacle  sérieux  à  la  répression  du  faux-monnayage ,  s'impose 
donc  dans  tous  les  cas ,  quels  que  soient  leur  poids  et  leur 
dimension. 


NOTE 

POUR  MM.  LES  PREMIERS  PRÉSIDENTS  DES  COURS  D'APPEL.. 

Traducteurs-experts  près  les  cours  et  tribunaux.  —  Nomination.  — 
Conditions  de  capacité  et  d'honorabilité  à  exiger  des  candidats,  — 
Arrêté  du  premier  président  de  la  cour  d appel  de  Paris. 

(Mai-juin  1903.) 

En  raison  du  développement  considérable  des  relations 
internationales  et  des  conflits  d'ordre  juridique  qui  en  résul- 
tent, le  nombre  des  documents  écrits  en  langue  étrangère 
qui  sont  soumis  à  l'examen  des  autorités  judiciaires  françaises 
s  accroît  incessamment. 

A  l'heure  actuelle,  la  traduction  de  ces  documents  est 
confiée  à  des  traducteurs-experts  dont  le  mode  de  recrute- 
ment laisse  parfois  à  désirer.  Des  conséquences  graves  peuvent 
cependant  résulter,  aussi  bien  pour  les  autorités  judiciaires  et 
adininistratives  que  pour  les  justiciables,  de  traductions 
inexactes.  Il  serait,  en  conséquence,  désirable  que  les  fonc- 
tions de  traducteurs-experts  ne  soient  confiées  qu'à  des  per- 
sonnes offrant  des  garanties  suffisantes  au  point  de  vue  de  la 
compétence  et  de  l'honorabilité. 


Mal-juin  igoS.  — M.{  182  )* 

Dans  ce  but,  M.  le  Premier  Président  de  la  Cour  d appel 
de  Paris  vient  de  prendre  un  arrêté  dont  le  texte  est  repro- 
duit ci-dessous  et  qui  a  poiu*  objet  d  exiger  des  candidats  aux 
fonctions  de  traducteurs-jurés  prés  les  tribunaux  du  ressort, 
certaines  garanties  relatives  à  leur  capacité  et  à  leur  honora- 
bilité. En  outre ,  tout  candidat  devra  satisfaire  à  un  examen 
dont  le  programme  constitue  un  des  articles  de  larrété. 

Il  appartiendra  à  MM.  les  Premiers  Présidents  des  diverses 
cours  d  appel  de  France,  et  en  particulier  à  ceux  daps  le 
ressort  desquels  sont  situés  un  grand  port  de  commerce, 
d  apprécier  s*il  ne  conviendrait  pas  de  prendre  des  (nesures 
analogues  à  celles  que  vient  d'instituer  M,  le  Preipîer  Prési- 
dent de  la  Cour  d'appel  de  Paris. 


ANNEXE. 


Nous ,  premier  Président  de  la  Cour  d^appel  de  Paris ,  com- 
mandeur de  la  Légion  d'honneur, 

Arrêtons  : 

Article  l''.  Ne  seront  plus  nommés  traducteur!  «inter- 
prètes près  la  Cour  d'appel  de  Paris,  que  les  candidats  qui 
justifieront,  par  pièces  régulières  : 

i""  Qu'ils  sont  Français  ou  naturalisés  Français;  qu'ils  ont 
a 5  ans  au  moins  et  qu'ils  habitent  Paris; 

d""  Qu'ils  ont  fait,  dans  le  pays  étranger  dont  ils  désirant 
traduire  la  langue,  des  études  scolaires  au  moins  analogues 
au  cours  primaire  supérieur  français  et  qu'ils  connaissent  les 
éléments  de  la  procédure  civile  et  criminelle  des  deux  pays  ; 

3**  Qu'ils  sont  d  une  honorabilité  reconnue  ; 

4""  Qu'iU  ont  satisfait  à  l'examen  institué  à  larticie  suivant. 

Art.  2.  La  durée  de  cet  examen  est  fixée  à  trois  heures 
environ.  Il  comprend  la  parfaite  traduction  par' écrit  d'un 
document  juridique  et  un  examen  oral  portant  sur  les  élé- 
ments de  procédure ,  sur  la  conversation  en  firançais  et  la  oon- 
Tersation  dans  la  langue  étrangère. 

Le  jury,  qui  se  réunira  une  fois  par  an,  sera  présidé  par 


»(   183  )f< —  Mai-juin  i^. 

M,  Smolski ,  cbel  de  bipre^iu  des  traductions  au  Ministère  des 
affaires  étransères. 

Les  candidats  devront  se  soumettre  ^  la  surveillance  qu'il 
oi^nisera. 

Art.  3.  Un  examen  devra  être  passé  ppur  cbftque  langue. 

Art.  4.  Les  demandes  des  postulants  portant  Tindication 
de  ia  langue  ou  des  langues  pour  lesquelles^  ils  souhaitent 
être  autorisés ,  devront  être  déposées  à  la  première  Présidence 
de  la  Cour  d'appel  deux  mo)s  avant  la  date  de  Texamen, 
avec  toutes  les  pièces  exigées  pour  ladmissibilité  à  Texamen. 

Fait  en  notre  cabinet,  au  Palais  de  Justice,  le  ii  mai  igoS, 

B.  FORIGHON. 


NOTE. 

Habitations  à  Ion  marché,  —  Déclarations  de  succession.  —  Avis 
au  juge  de  paix.  —  Circulaire  de  la  Direction  générale  de  l'enre- 
gistrement.  (i*  lureau,  n'  ^B95.) 

Par  une  instruction  du  i8  mai  1908,  portant  le  N**  3i  19, 
ladmimstratiou  de  TEnregislrcment ,  des  Domaines  et  du 
Timbre  a  invité  ses  agents  à  prêter  leur  concours  aux  juges 
de  paix  pour  assurer  Ip  vulgarisation  des  dispositions  de  la 
loi  du  3o  novembre  1894  €|t  de  celle  du  3i  mars  1806  sur 
les  babitations  à  bon  marché. 

Cette  instruction  complète  les  dispositions  de  la  circulaire 
de  la  chancellerie  du  3  mars  i  goS ,  relative  au  même  objet. 
Elle  est  ainsi  conçue  : 

Direction  générale  de  l'Enregistrement,  des  Domaines  et 
du  Timbre  (Bureau  central,  u°  Sug). 

Ipstructjon  cqpcernaut  le  domaine  et  1^  manutention  (da 
8  mai  i9o3). 


1 


•  •  •  •  •  t 


Mai-juin  ujoX  — «•(    184   )t-i — 

S  à.  Habitations  à  bon  marché.  —  Régime  exceptionnel  en  matière 
de  partage  et  de  licilation,  —  Déclaration  de  succession.  —  Avis 
au  juge  de  paix,  (  Circulaire  da  Garde  des  sceaux  du  3  mars  1903,  ) 

Le  Garde  des  sceaux,  Ministre  de  la  Justice,  a  adressé  aux 
procureurs  généraux,  le  3  mars  1908,  une  circulaire  les  invi- 
tant à  prendre  toutes  les  mesures  utiles  en  vue  d*assurer  l'ap- 
plication de  la  loi  du  3o  novembre  1894  [Instr.  w°  290i)  sur 
les  u Habitations  à  bon  marché»  et,  notamment,  defarticle  8 
de  cette  loi,  modifié  et  complété  par  larticle  3  de  la  loi  du 
3i  mars  1896  [même  instruction), 

La  disposition  dont  jl  sagit  consacre  une  double  déroga- 
tion au  droit  commun  en  matière  de  partage.  D'une  part, 
elle  autorise,  pour  les  immeubles  spécialement  visés ,  le  main* 
tien  de  Tindivision  entre  cohéritiers,  même  en  l'absence  du 
consentement  unanime  des  ayants  droit.  D'autre  part,  elle 
permet  d  attribuer  la  maison  indivise  à  l'un  des  coproprié- 
taires, sans  qu'il  soit  nécessaire  de  procéder  à  une  licitation 
et  sans  que  les  intéressés  puissent  invoquer  leur  désaccord  ou 
la  minorité  de  quelques-uns  d'entre  eux  pour  exiger  la  vente 
aux  enchères  ou  l'application  des  régies  du  partage  judiciaire. 

Ce  régime  exceptionnel  est  applicable  à  toute  maison  à 
usage  d'habitation,  dont  le  revenu  net  imposable  n'excède 
pas  un  certain  chiffre ^^^  et  qui  est,  au  moment  du  décès  de 
l'acquéreur  ou  du  constructeur,  habitée  par  le  défunt,  son 
conjoint  ou  l'un  de  ses  enfants,  à  la  condition  cependant  que 
le  propriétaire  de  cet  immeuble  ne  possède  aucune  autre 
maison. 

La  réforme  ainsi  réalisée  présente  un  intérêt  économique 
et  social  de  premier  ordre.  Mais ,  ainsi  que  le  fait  remarquer 

('^  Loi  du  3o  novembre  1894,  arL  5  —  Les  avantages  concédés  par  la  pré- 
sente loi  s'appliquent  exclusivement,  en  ce  qui  concerne  les  maisons  indivi- 
duelles destinées  a  être  acquises  par  les  personnes  visées  à  l'article  r\  ou  con- 
struites par  elles,  aux  immeubles  dont  le  revenu  net  imposable  à  la  contribution 
foncière,  déterminé  conformément  à  l'article  5  de  la  loi  du  8  août  1890,  ne 
dépasse  pas  de  plus  d'un  dixième  : 

Dans  les  communes  au-dessous  de  1 ,000  babitants ,  90  francs  -, 

De  1,001  à  5,000  habitants,  i5o  francs; 

De  5,001  à  3o,ooo, babitants,  170  francs; 

De  3o,ooi  à  aoo,ooo  habitants  et  dans  celles  qui  sont  situées  dans  un  rayon 
de  4o  kilomètres  autour  de  Paris,  220  francs; 

Dans  les  communes  de  300,001  habitants  et  au-dessus,  3oo  francs; 

A  Paris ,  375  firancs. 


»(  185  )•♦• —  Mai-juin  igoô. 

la  circulaire ,  les  règles  nouvelles  sont  encore  très  peu  con- 
nues et,  par  suite,  rarement  appliquées;  en  effet,  comme 
elles  n  ont  pas  un  caractère  obligatoire ,  elles  ne  peuvent 
être  mises  en  œuvre  qu'autant  que  les  intéressés  en  réclament 
le  bénéfice. 

Les  juges  de  paix,  que  le  législateur  de  iSgd  a  choisis  pour 
présider  aux  diverses  opérations  que  comporte  le  maintien 
de  l'indivision  et  Tattribution  à  lun  des  copropriétaires  en 
dehors  de  toute  procédure  de  licitation,  ont  paru  tout  parti- 
culièrement qualifiés  pour  vulgariser  la  loi  et  pour  suggérer 
aux  intéressés  le  moyen  d'en  tirer  parti. 

Afin  de  faciliter  la  tache  qui  leur  incombe  à  cet  égard,  le 
Garde  des  Sceaux  a  pensé  qu'il  importait  d'assurer  k^es  ma- 
gistrats la  coopération  des  agents  de  l'Enregistrement  qui, 
par  les  déclarations  souscrites  pour  le  payement  des  droits  de 
mutation  par  décès,  peuvent  avoir  connaissance  des  succes- 
sions susceptibles  de  donner  lieu  à  l'application  des  disposi- 
tions dont  il  s'agit.  Dans  ce  but,  il  a  invité  les  procureurs 
généraux  à  se  mettre  en  rapport  avec  les  directeurs  de  l'En- 
registrement «pour  obtenir  que  les  receveurs  signalent  aux 
juges  de  paix  les  déclarations  de  successions  où  l'actif  héré- 
ditaire ne  comprend  qu'une  seule  maison  remplissant  les 
conditions  prévues  par  la  loi  ». 

L'Administration  ne  saurait  hésiter  à  répondre  à  cet  appel 
et  à  accorder  le  concours  qui  lui  est  demandé. 

Les  receveurs  pourraient,  il  est  vrai,  éprouver  dans  beau- 
coup de  cas,  de  sérieuses  difficultés  s'il  leur  fallait  s'assurer  de 
l'entier  accomplissement  des  conditions  requises  pour  béné- 
ficier des  facultés  exceptionnelles  qui  sont  l'objet  des  lois 
précitées.  Mais  il  n'est  nullement  question  de  leur  imposer 
une  vérification  et  un  examen  approfondis.  Sans  avoir  à  com- 
pléter, par  des  recherches  au  dehors,  les  renseignements 
contenus  dans  les  déclarations  des  successions,  il  leur  suffira 
d'apprécier,  pour  chacune  d'elles,  d'après  l'ensemble  des  cir- 
constances en  s'aidant  de  leurs  connaissances  locales,  si  elle 
pourrait  éventuellement  comporter  l'application  des  disposi- 
tions dont  il  s'agit.  C'est  ainsi,  notamment,  qu'à  défaut  de 
Imdication  du  revenu  net  imposable  à  la  contribution  des 

ropriétés  bâties ,  qui  n'est  généralement  pas  mentionné  dans 
es  déclarations,  us  dégageront  approximativement  cet  élé- 


r. 


Bf«i-)iiiii  1909.  — «•(  i8«  y 

ment  essentiel  d*apprëciation  en  se  référant  au  revenu  réel 
déclaré.  li  appartiendra  ensuite  au  juge  de  paix  d'éclairer  les 
cas  douteux  en  se  renseignant  directenient  auprès  des  parties 
ou  de  toute  autre  manière. 

En  conséquence,  il  a  été  décidé  ^e  pour  répondre  au 
désir  exprin^é  par  le  Garde  des  Sceaux,  un  avis  spécial  serait 
désormais  adressé  au  juge  de  paix  du  canton  dans  lequel  la 
succession  s'est  ouverte  jRappr,  Décret  du  21  septembre  Î895, 
art  38;InstruciiQn,  n"  2001  j,  pour  toute  déclaration  compre- 
nant une  maison  qui  paraîtra  reatrer  dans  les  prévisions  des 
dispositions  législatives  précitées.  Cet  avis  sera  transmis  par 
le  receveiu*  immédiatement  après  la  réception  de  la  déclara- 
tion. 1}  sera  libellé  conformément  au  modèle  ci-après  ou  suî- 
vapt  toute  autre  formule  analogue  : 

kLq  receveur  de  TEiuregistr^ipeiit  à.  •  - 

«  A  Monsieur  le  juge  de  paix  du  canton  de.  • . 

«Daus  la  déclaration  de  succession  souscrite  par  les  héri- 
tiers de  M .  * .  décédé  à  • .  •  le , , . ,  ligure  une  maison ,  sise 
à , , , ,  qui  parait  rentrer  dans  la  catégorie  des  habitationa  à  bon 
marché  susceptiblos  de  bénéficier  de$  dispositions  exception-^ 
nelles  des  lois  des  3o  novembre  1 8û&  (art.  8)  et  3 1  n^ars  1 8g6 
(art.  3)  en  matière  de  partage  et  ae  ucitation. 

«Cet  avis  est  adressé  à  titra  de  simple  indication,  les  ren^ 
seignemants  contenus  dans  la  déclaration  ne  permettant  ps 
.  de  constater  d  une  manière  oertalne  si  las  oonoitions  requises 
pour  lapplication  des  dispositions  susvisées  se  trouvent  e^tao- 
tament  remplies,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  d^tar* 
mination  du  revenu  net  imposable.  » 

L*envoi  de  cet  avis  devra  être  constaté  par  une  mention 
inscrite  en  marge  de  la  déclaration. 

Les  employés  supérieiurs  s'assureront,  au  cours  de  leurs 
opérations,  que  cette  réglementation  nouvelle  a  été  fidèle- 
ment obseryee: 


^•^■■^•^p»**^^""»^ 


i  187  ) 


HOTE, 


Unce  des  conseils  de  ^rwïhommes  et  4oiit  mjwm  dfi  paùfi  êont 

saisU  dans  /<i  li^wç  q«  w  çans^ik  ne  90fU  pas  ttabliât  —  Instruc- 
tion de  la,  Direction  génirç^e  d$  l'enregistrement  3  d^S  dQmain^S  A 
du  timbre,  [Binreau  centrt^l,  n'  3/3/.] 

(IfairjUJll  I90S.) 

Instruetion  faisant  suite  ancs  instructions  h**  i86i,  iS19  et  i958  et 
relsAivp  «iud  droits  de  timhre  at  d'i^nregistrement  sur  les  aates  et 

j^smenis  (ton  It^t  mtttiireê  9««  9qM  ds  k  juridiction  dss  prud'^ 
hQmm09  si  dam  ç^rtaims  ins^nfies  spiçiuies  de  la  cQ^pétsws  dss 
jngss  dsi  pt  i«« 

Un  4  juin  190). 

L'Administration  a  été  aipenée  à  ooiïstater  oue  les  dispo- 
sitions de  Ig  loi  du  7  août  i85o  et  de  Tartiole  2j  de  la  loi  du 
19  janviep  i65i  qui  ont  établi  un  régime  fiscal  de  faveur 
poup  les  aotes  et  jugements  faits  ou  rendus  dans  les  matières 
oui  sont  de  la  Uindiotion  du  conseil  des  prud'hommes  et 
aans  certaines  afibires  spéciales  qui  rentrent  dans  la  compé- 
tence des  juges  de  paix  étaient  fréquemment  perdues  de  vue. 

U  coidvlent,  en  conséquence,  de  rappeler  au  service  les 
dispositions  dont  il  s*agit,  et  les  règles  à  suivre  pour  leur  ap- 
plieation. 

D  après  la- loi  du  7  aoAt  i85o,  les  actes  de  procédure  dans 
les  contestations  entre  patrons  et  ouvriers  qui  sont  de  la  Jurl^ 
diction  du  conseil  des  prud'hommes,  ainsi  que  les  jugements 
et  les  actes  nécessaires  à  leur  exécution,  doiveqt  être  visés 
pour  timbre  et  enr^strés  en  débet. 

H  en  est  de  même,  aux  termes  de  i-artide  17  de  la  loi  du 
il  janvier  i85i,  non  abrogé  par  la  loi  du  10  juillet  iQoi, 
pour  les  aotes  de  procédure,  les  jugements  et  les  actes  d  exé- 
cution faits  ou  rendus  : 

a.  Dans  les  causes  qui  sont  de  la  compétence  des  conseils 
de  prud'hommes,  et  dont  les  juges  de  paix  sont  saisis  dans  les 
lieux  oh  ces  conseils  ne  sont  pas  établis  \ 

b.  Dans  toutes  les  contestations  énoncées  dans  les  nu- 
méros 3  et  A  de  l'article  5  de  la  loi  du  i3  mai  i838,  c'est- 


I 


Mai-juin  igoS.  ——«-••(   188  )« 

à-dire  relatives  :  i°  aux  engagements  respectifs  des  gens  de 
travail  au  jour,  au  mois  et  à  Tannée,  et  de  ceux  qui  les  em- 
ploient; des  maîtres  et  des  domestiques  ou  gens  de  service  à 
gages;  des  maîtres  et  de  leurs  ouvriers  ou  apprentis;  2**  au 
payement  des  nourrices. 

L'immunité  s'applique  d'ailleurs  non  seulement  en  pre- 
mière instance,  mais  encore  en  appel  et  devant  la  Cour  de 
cassation.  C'est  ce  qui  résulte  de  l'article  2  de  la  loi  du  7  août 
i85o  et  de  la  référence  à  toutes  les  dispositions  de  cette  loi 
contenue  dans  l'article  27  de  la  loi  du  22  janvier  i85i. 

S'il  n'intervient  aucun  jugement  de  condamnation,  les 
droits  de  timbre  et  d'enregistrement  des  actes  formalisés  en 
débet  tombent  en  non-valeur  [Instruction^  n"  1958),  Dans  le 
cas  contraire,  le  recouvrement  de  ces  droits  est  poursuivi 
contre  la  partie  condamnée  au  vu  de  l'extrait  délivré  par  le 
secrétaire  ou  greffier  de  la  juridiction  saisie  [Art.  ^  de  la  loi 
du  7  août  1850;  même  Instruction). 

Il  est  alloué  aux  secrétaires  ou  greffiers  o  fr.  26  par  chaque 
extrait  du  jugement  délivré  [Instruction,  71'  1958).  Cette  in- 
demnité leur  est  payée  sur  des  mémoires  particuliers  établis 
périodiquement,  et  arrêtés  par  le  président  du  conseil  des 
prud'hommes  ou  le  juge  de  paix  [Instructions,  n'*  911,  1520, 
1580  et  1958;  Règlement  de  comptabilité  du  26  décembre  1866, 
nomenclature  anneocée,  S  28 i).  Le  payement  de  chaque  raé- 
moire,  qui  peut  comprendre  le  coût  d'un  certain  nonibre 
d'extraits ,  fait  l'objet  dune  avance  sous  le  titre  :  frais  de  pour- 
suites et  d'instances  concernant  V Administration.  Cette  avance 
est,  dans  tous  les  cas,  régularisée  au  moyen  d'un  mandat  dé- 
livré par  le  directeur  sur  le  crédit  des  frais  judiciaires  [frais 
d*  extraits  de  jugements).  Dès  la  réception  du  mandat,  le  rece- 
veur, après  l'avoir  revêtu  de  son  acquit  pour  ordre  et  de  son 
visa  de  non-opposition,  en  porte  le  montant  en  recette  aux 
opérations  de  trésorerie  sous  le  titre  correspondant,  et,  en 
dépense,  au  titre  des  dépenses  publiques  sous  la  rubrique 
frais  judiciaires. 

Au  moment  de  la  remise  de  chaque  extrait  déjugeaient, 
les  receveurs  doivent  ouvrir,  soit  au  sommier  d'assistance  ju- 
diciaire, soit  au  sommier  de  surveillance  [Voir  Injstruction, 
n**  3013,  $  Fr)  un  article  comprenant  les  droits  de  timbre  et 
d'enregistrement  qui  figurent  à  cet  extrait,  ainsi  que  l'indem- 


►(   189  )••♦—  Mai-juin  igoS. 

nitê  du  secrétaire  ou  du  grefiBer.  Ils  y  ajoutent  successive- 
ment ,  s  il  y  a  lieu ,  dans  un  espace  réservé  a  cet  effet  les  droits 
des  actes  faits  pouî  Texécution  des  jugements. 

En  cas  de  payement,  l'article  est  annulé  et  reporté  au  som- 
mier des  droits  constatés  numéro  i .  Les  droits  de  timbre  et 
ceux  d'enregistrement  sont  tirés  hors  ligne  dans  la  colonne 
des  frcds  en  matière  d'assistance  judiciaire  et  le  coût  de  Tex- 
trait  dans  la  colonne  des  frais  de  powrsaites  et  d'instances*  con- 
cernant l'Administration. 

La  recette  est  efieçtuée  au  registre  à  souche  dans  les  con- 
ditions habituelles  [Instructions,  n"  1958,  2386,  S  2  et  2501, 
$5).  ^ 

En  cas  d'insolvabilité  du  débiteur,  l'article  est  également 
consigné  de  la  même  manière  au  sommier  des  droits  con- 
statés numéro  i  et  le  report  de  cet  article  au  sommier  des 
surséances  est  autorisé  par  le  directeur  en  fin  d'exercice 
comme  en  matière  de  droits  constatés  ordinaires. 

Il  n'échappera  pas  d'ailleurs  aux  agents  que,  d'après  une 
décision  ministérielle  du  20  juin  1800  [Voir  Instructions, 
/i"  i37  et  1796,  $  if  ),  les  actes  de  procédure,  procès-verbaux 
et  jugements  faits  ou  rendus  dans  les  matières  qui  sont  de  la 
juridiction  des  prud'hommes  et  qui  sont  soumises  soit  à  ce 
conseil ,  soit  au  juge  de  paix  faisant  office  de  conseil  de  pru- 
d'hommes dans  les  lieux  où  il  n'existe  pas  de  conseil,  doivent 
être  enregistrés  gratis ,  si  la  somme  faisant  l'objet  du  différend 
n'excède  pas  qS  francs. 

Le  Directeur  de  V enregistrement,  des  domaines  et  du  timbre, 

MARCEL  FOURNIER. 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTÈRE  DE  LA  JUSTICE. 


N*  116.  JUILLET- AOUT  1903. 


DECRETS. 

'      ARRÊTÉS.   CIRCULAIRES.   DÉCISIONS. 


SOMMAIRE. 

1903. 

11  juillet CiRCDLàiRE.  Cours  et  tribunaux.  —  Audience  solennelle  de 

rentrée.  —  Installation  des  Premiers  Trésidents  et  des  Procu- 
reurs généraux.  —  Discours  prononcés  à  ces  occasions.  — 
Suppression  de  leur  caractère  obligatoire.  —  Frais  d'impres- 
sion, p.  193. 

38  juillet CincL'LAiRB.  Warrants  agricoles.  —  Demande  de  renseigne- 

ment<(,  p.  193. 

6  août. .....  Circulaire.  Production  des  actes  en  justice.  —  Devoir  des  tri- 
bunaux d'exiger  la  justiâcation  de  Tenregistrement.  —  Devoir 
de  surveillance  du  ministère  public  et  des  présidents  des  tri- 
bunaux de  commerce,  p.  19J. 

10  août CiRCDLAinB.  Huissiers.  —  Secret  des  actes.  —  Tarif  en  ma- 
tière criminelle.  —  Décret  du  35  juillet  1905,  p.  196. 

lô  août CincucAiRE.  Congrégations  religieuses  non  autorisées.  —  De- 
voir des  liquidateurs  de  hâter  la  fin  de  leurs  opérations, 

p.  197- 
3()  août CinccLAiRB.  Marques  de  fabrique.  —  Devoirs  des  greffiers  des 

tribunaux  de  commerce  et  des  tribunaux  civils  jugeant  com- 
mercialement, p.  198. 
29  août Annexe.  Circulaire  du  Ministre  du  commerce  du  la  août  1905, 

p.  199. 

Joiilet-août . . .  Note.  Actes  judiciaires  destinés  à  l'étranger  ou  provenant  de 

rétranger.  —  Convention  de  la  Haye  du  i4  novembre  1896. 
—  Caractère  non  obligatoire  du  double  exemplaire  —  Modi- 
fication à  une  circulaire  précédente,  p.  301. 

Juillet-août . .  •  Note.  Actes  produits  en  justice.  —  Obligation  de  la  formalité 

de  l'enregistrement.  —  Devoir  du  ministère  public  et  des 
chambres  de  discipline,  p.  a 03. 

AvniB  1903.  i4 


1 1  juUlet  i9o3.  ^   192  j-^v— 

Juillet-août...  Note.  Franchise   postale,  tétégraphiquc  et   téléphonique.   — 

Abus,  p.  3o3. 

Juillet-août . . .  Note.  Accidents  du  travail.  —  Mémoires  de  frais  de  justice.  — 

Dispense  de  timbre.  —  Suppression  des  états  de  frais.  —  État 
unique  par  affaire.  —  Greniers  de  justice  de  paix.  —  Frais 
de  transport  et  de  séjour  des  juges  de  paix.  —  Greffiers  des 
tribunaux  de  première  instance.  — Frais  d'aflranchisaemenl. 
p.  9o3. 


CIRCULAIRE. 


Cours  et  tribunaux,  —  Audience  solennelle  de  rentrée.  —  Installa- 
tion des  Premiers  Présidents  et  des  Procureurs  généraux,  —  Dis- 
cours prononcés  à  ces  occasions,  —  Suppression  de  leur  caractère 
obligatoire,  —  Frais  d'impression,  (i""  bureau,  n"  8à87  B8.) 

(il  juillet  1903.) 

•,     .        (  les  Premiers  Présidents, 
Messieurs  <  1     t»  '    ' 

(  les  Procureurs  généraux , 

Aux  termes  de  Tarticle  101  du  décret  du  3o  mars  1808  et 
de  larticle  34  du  décret  du  6  juillet  1810,  un  discours  doit 
être  prononcé,  à  laudicnce  solennelle  de  Ventrée,  par  le  Pro- 
cureur général  ou  par  un  avocat  général  qu'il  a  chargé  de 
cette  mission. 

Bien  qu  aucun  texte  ne  prescrive  la  publication  de  ces  dis- 
cours, lusage  s  est  introduit  de  les  faire  imprimer  et  d'en 
envoyer  des  exemplaires  à  ma  Chancellerie,  aux  Cours  d appel 
et  aux  tribunaux  de  première  instance  du  ressort. 

La  Chambre  des  députés,  considérant  que  cette  impression 
constitue  une  charge  pour  le  Trésor  et  que,  d'autre  part, 
les  audiences  consacrées  à  l'audition  des  discours  de  rentrée 
sont  perdues  pour  Texpédition  des  attaires,  a  voté,  dans  sa 
séance  du  ai  janvier  dernier,  une  réduction  de  crédit  de 
1 ,000  francs  en  vue  d'indiquer  son  désir  de  voir  supprimer 
ces  allocations.  Le  Sénat  a  sanctionné  cette  décision. 

Le  vœu  du  Pariement  vient  d'être  réalisé  par  un  décret  de 
M.  le  Président  de  la  République,  en  date  du  10  juillet  igoS, 
qui  a  abrogé  les  articles  1  o  i  du  décret  du  3o  mars  1 808  et 
ôli  du  décret  du  6  juillet  1810  susvisés. 

Il  convient  toutefois  de  remarquer  que  ce  décret  laisse 
substituer  l'audience  solennelle  instituée  par  Tarticle  33  du 
décret  du  6  juillet  1810,  lequel  demeure  en  vigueur,  et  que 


— «•(   193  )f^ —  i8  juillet  i9o3. 

ie  discours  de  rentrée  n'est  aboli  qu  en  tant  que  formalité 
obligatoire.  Il  reste  donc  loisible  au  Procureur  général  ou  à 
un  des  avocats  généraux  désigné  par  lui,  de  prendre  la  pa- 
role d<vant  les  chambres  réunies  et  d'exprimer  ses  regrets 
sur  tes  pertes  que  la  Cour  ou  le  Barreau  aurait  pu  faire  dans 
1  année.  Mais  dans  le  cas  où  ces  discours  seraient  imprimés, 
les  frais  d'impression  ne  devront  pas  être  prélevés  sur  les  me- 
nues dépenses  de  la  Cour. 

A  cette  même  audience ,  le  Premier  Président  recevra  comme 
par  le  passé,  et  conformément  aux  dispositions  de  larticle  35 
du  décret  du  6  juillet  i8io,  le  serment  des  avocats  présents. 

D  autre  part ,  pour  répondre  complètement  aux  vues  des 
Parlements  et  réaliser  une  économie  de  temps  et  d  argent, 
j'ai  décidé  également  de  supprimer  les  discours  prononcés  à 
l'occasion  de  l'installation  des  Premiers  Présidents  et  des  Pro- 
cureurs généraux.  Bien  que  n'étant  prévues  par  aucun  texte 
ces  harangues  avaient  fini  par  être  considérées  comme  obli- 
gatoires; c'est  ce  caractère  que  j'entends  leur  enlever.  Les 
magistrats  intéressés  resteront  donc  entièrement  libres  d'échan- 
ger, à  l'occasion  des  installations ,  quelques  paroles  de  cour- 
toise bienvenue.  Mais  ces  allocutions,  si  elles  sont  imprimées, 
ne  pourrorit  l'être  qu'aux  frais  de  ceux  qui  les  auront  pro- 
noncées. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  prendre  les  mesures  néces- 
saires pour  assurer  l'exécution  des  instructions  qui  précèdent 
et  m'accuser  réception  de  la  présente  circulaire. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

E.  VALLÉ. 


CIRCULAIRE. 


Warrants  agricoles.  —  Demande  de  renseignements, 
(r  bureau,  n"  27 18  B  97.) 

(  38  juillet  i9o3.) 

« 

Monsieur  le  Procureur  général , 
Je  vous  prie  de  vouloir  bien  me  faire  parvenir  des  rensei- 

i4. 


^aoùt  1903.  — «•(   194  ) 

gnements  touchant  lapplication ,  dans  votre  ressort,  de  ia  loi 
du  1 8  juillet  1 808  qui  a  institué  les  warrants  agricoles. 

J'attacherais  du  prix  à  connaître  très  exactement  le  nombre 
des  warrants  qui  ont  été  délivrés  dans  chaque  canton  depuis 
l'enquête  à  laquelle  vous  avez  procédé  sur  mes  instructions , 
en  .1901,  la  nature  des  produits  warrantés,  les  sommes  ga- 
ranties, et,  en  général,  tout  ce  qui  concerne  le  warrantage 
agricole. 

Je  serais  heureux  de  recevoir  ces  renseignements  dans  le 
plus  bref  délai  possible. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

E.  VALLli. 
Pour  amplialion  : 

Le  Conseiller  (VÉtat, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  du  sceau, 

y.  MERCIER. 


CIRCULAIRE. 


Production  des  actes  en  justice.  —  Devoir  des  tribunaux  d'exiger  la 
justijicaiion  de  V enregistrement,  —  Devoir  de  surveillance  au  mi- 
nistère public  et  des  présidents  des  tribunaux  de  commerce,  [f  bu- 
reau, n*  2336  D  88.) 

(6  août  1903.} 

Messieurs  les  Premiers  Présidents, 

A  diverses  reprises ,  mes  prédécesseurs  ont  invité  MM.  les 
Procureurs  généraux  à  prêter  leur  concours  à  TAdministration 
des  Finances ,  en  vue  de  réprimer  certaines  fraudes  commises 
devant  les  tribunaux  et  qui  portent  un  préjudice  important 
aux  intérêts  du  Trésor.  C'est  ainsi,  notamment,  quune  cir- 
culaire de  ma  Chancellerie  du  a  5  octobre  1888  leur  a  pres- 
crit de  rappeler  à  leurs  substituts ,  ainsi  qu  aux  magistrats  du 
siège,  les  obligations  qui  leur  sont  expressément  imposées  par 
Jes  articles  ky  de  la  loi  du  22  frimaire  an  vn  et  16  de  la  loi 
du  23  août  i85i,  en  vue  d'assurer  ia  perception  des  droits 
de  timbre  et  d'enregistrement  sur  les  actes  dont  il  est  fait 
usage  en  justice.  Je  me  plais  à  reconnaître  que  ces  instruc- 
tions ne  sont  pas  demeurées  inutiles  et  que  les  infractions 


— ^f(   195  )t^ —  6  août  1903. 

dont  il  s  agit  sont  devenues  moins  fréquentes  devant  les  juri- 
dictions civiles.  Un  rappel  de  la  circulaire  susvisée  suffira,  je 
1  espère,  pour  mettre  cféfinitiveraent  un  terme  à  ces  abus. 

M.  le  Ministre  des  finances  me  signale  qu^il  p  en  est  pas  de 
même  devant  les  tribunaux  de  commerce,  soit  que  leâ  re- 
commandations de  mes  prédécesseurs  ne  leur  aient  pas  été 
communiquées  ou  aient  été  perdues  de  vue,  soit  parce  quil 
n existe  pas,  près  de  ces  juridictions ,  d'ofliciers  du  ministère 
public  cnarges  de  requérir  la  répression  de  ces  abus,  soit 
enfin  parce  que  les  juges  s'y  trouvent,  par  leurs  relations 
mêmes,  plus  enclins  à  Tinduigence  vis-à-vis  des  plaideurs.  Il 
ma  été  signalé  notamment,  comme  étant  de  pratique  cou- 
mnte,  Thabitude  d^énoncer  comme  verbales,  dans  les  déci- 
sions judiciaires,  des  conventions  qui  avaient  fait  en  réalité 
lobjet  d actes  écrits  et  qui,  par  conséquent,  auraient  dû  être 
soumises  au  timbre  et  à  f  enregistrement. 

Des  errements  si  préjudiciables  aux  finances  de  TÉtat  ne 
sauraient  être  tolérés,  et  je  vous  prie,  Monsieur  le  Premier 
Président,  d«  vouloir  bien  inviter  MM.  les  Présidents  de  tri- 
bunaux de  commerce  de  votre  ressort  à  prendre  les  mesures 
nécessaires  pour  y  mettre  un  terme.  Vous  aurez  soin  de  leur 
signaler  à  cette  occasion  le  paragraphe  k  de  la  circulaire  du 
a  7  octobre  1888,  ainsi  conçu  : 

tt  A  de  nombreuses  reprises ,  la  Chancellerie  a  appelé  Tat- 
tttention  des  magistrats  sur  la  production  en  justice  des  actes 
«non  timbrés  et  enregistrés.  Les  instructions  des  6  mars 
«i8i5,  aS  mai  i834,  10  novembre  i848  et  16  septembre 
«1871  se  sont  successivement  élevées,  avec  une  énergie  tou- 
«  jours  croissante ,  contre  les  infractions  qui  se  commettaient 
«  à  cet  égard  et  qui  sont  heureusement  devenues  plus  rares. 
«  Le  dépôt  au  greffe  des  pièces  non  enregistrées  et  leur  enre- 
ttgistrement  doivent  être  ordonnés  dViflice  par  le  tribunal  et 
«requis  au  besoin  par  le  ministère  public.  Mais  il  arrive  que, 
«pour  prévenir  la  perception  des  taxes,  ccriains  hommes  aaf- 
nfaires  ou  ne  produisent  pas  les  titres  sur  lesquels  les  parties 
«appuient  leurs  prétentions,  ou  énoncent  comme  verbales 
udes  conventions  écrites.  Pour  remédier  à  ces  abus,  il  y  au- 
urait  lieu  de  faire  remarquer  aux  juges  et  aux  magistrats  du 
u parquet,  en  leur  rappelant  les  obligations  qui  leur  sont  im- 
«posées  par  les  articles  47  de  la  loi  du  22  frimaire  an  vn  et 


lo  août  1903.  —'*>•(   196  )' 

tt  16  de  la  loi  du  23  août  1871 ,  que  lusage  en  justice  qui  rend 
«l'enregistrement  obligatoire  aux  termes  de  l article  q 3  de  lu 
«loi  de  frimaire  nest  pas  subordonné  au  fait  matériel  de  la 
«remise  des  documents  entre  les  mains  des  juges.  D après  la 
«doctrine  de  la  Cour  de  cassation  (18  janvier  1881,  18  dé- 
«cembre  1882  et  29  juin  i883),  cet  usage  est  suffisamment 
«caractérisé  dès  que  les  parties  ont  invoqué  les  titres  à  lappui 
«de  leurs  moyens,  soit  en  désignant  expressément  les  actes 
«par  leur  date  et  leurs  énonciations,  soit  en  rappelant  leur 
«  contexte  de  manière  à  ne  laisser  aucun  doute  sur  leur  exis- 
«  tence.  » 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  m  accuser  réception  de  la  pré- 
sente circulaire  dont  je  vous  envoie  des  exemplaires  en  nombre 
suffisant  pour  tous  les  tribunaux  de  commerce  de  votre  res- 
sort. 

Le  Garde  des  sceaax.  Ministre  de  la  jastice, 

B.  VALLÉ. 

Par  ie  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  justice  : 

Le  Directeur  des  affaires  civiles  et  du  sceau  ^ . 
V.  MERCIBR. 


GIRGULAIRE. 


Huissiers.  —  Secret  des  actes,  —  Tarif  en  matière  criminelle. 
Décret  du  25  juillet  1903.  [â'  bureau,  n'  U58L99.) 

(10  août  1903.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

La  jurisprudence  a  été  divisée  sur  le  point  de  savoir  si  la 
loi  du  i5  février  1899  sur  le  secret  des  actes  d'huissiers  était 
applicable  en  matière  criminelle,  correctionnelle  et  de  police 
et  la  difficulté  n  a  été  tranchée  dans  le  sens  de  laffirmativc 
que  par  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  en  date  du  1 2  jan- 
vier 1 90 1 . 

La  même  incertitude  existait  au  point  de  vue  de  lapplica- 
tion  du  tarif  établi  par  le  décret  du  i3  novembre  1899  ^^ 
exécution  de  la  loi  précitée.  L'allocation  prévue  par  ce  règle- 


►(  197  )•« —  i5  août  1903. 

ment  a  été,  d ailleurs,  jugée  trop  élevée  en  matière  crimi- 
nelle, correctionnelle  et  de  police. 

Un  décret,  en  date  du  35  juillet  igoS  (publié  au  Jçurnal 
officiel  le  29  du  même  mois],  alloue  à  Thuissier  o  fr.  o5  pour 
chaque  copie  remise  en  matière  criminelle,  correctionnelle 
et  de  police. 

L  ancien  tarif  est  maintenu  en  matière  civile  et  commer- 
ciale. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  nVaccuser  réception  de  la  pré* 

sente  circulaire. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice ^ 

E.  VALLii. 

Par  le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice  : 

Le  Directeur  des  affaires  criminelles  et  des  grâces, 

F.  MALEPBYRE. 


CIRCULAIRE. 


Congrégations  religieuses  non  autorisées. 
Devoir  des  liquidateurs  de  hâter  la  fin  de  leurs  opérations. 

(r  bureau,  n'' 2362  8  01.) 

(25  août  1903.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Par  ma  circulaire  du  9  mai  1908,  relative  aux  cinquante- 
quatre  congrégations  d'hommes  auxquelles  la  Chambre  des 
députés  a  refusé  d  accorder  l'autorisation,  je  vous  ai  fait  con- 
naître l'importance  que  j  attachais  à  ce  que  la  liquidation  des 
biens  détenus  par  ces  diverses  congrégations  commençât 
immédiatement  après  l'expiration  du  délai  qui  leur  avait  été 
imparti  par  M.  le  Président  du  Conseil,  Ministre  de  Tinté- 
rieui*,  pour  se  disperser. 

Je  vous  ai  invité  en  même  temps  à  donner  des  instructions 
aux  liquidateurs  désignés  par  les  tribunaux  de  votre  ressort 
pour  que  leurs  opérations  lussent  conduites  sans  interruption 
et  avec  la  plus  grande  célérité. 

Depuis  cette  époque ,  lautorisation  a  été  refusée  à  de  nou- 
velles congrégations  et  M.  le  Président  du  Conseil  appelle 


39  août  1903.  ■■*»■(   198  ) 

mon  attention  sur  Tintérêt  qu  il  y  aurait  à  rappeler  et  à  géné- 
raliser mes  instructions  du  9  mai  dernier. 

Je  vous  prie  donc  de  bien  vouloir  aviser  de  nouveau  tous 
les  liquidateurs  nommés  dans  votre  ressort,  aussi  bien  ceui 
qui  ont  été  désignés  pour  les  congrégations  auxquelles  i  au- 
torisation a  été  refusée  quà  ceux  chargés  de  la  liquidation 
des  biens  des  congrégations  dissoutes  de  plein  droit  pour 
n  avoir  pas  fait  de  demande  d  autorisation  dans  les  délais  de 
la  loi ,  qu'ils  doivent  apporter  la  plus  grande  diligence  à  Tac- 
complissement  de  la  mission  dont  ils  ont  été  investis,  de  ma- 
nière à  la  mener  à  fin  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

Vous  aurez  soin  également  de  me  tenir  informé  de  tous 
les  incidents  qui  viendraient  à  se  produire  et  seraient  de  na- 
ture à  retarder  la  liquidation. 

Vous  voudrez  bien  m'accuser  réception  de  la  présente  cir- 
culaire. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

£.  VALLÉ. 


GIRGULAIRË. 


Marques  de  fabrique.  —  Devoirs  des  greffiers  des  tribunaux  de  com- 
merce et  des  tribunaux  civils  jugeant  commercialement,  (f  6a- 

reau,n'  8001  B9.) 

(39  août  1903.) 

Monsieur  le  Premier  Pi'ésident, 

M.  le  Ministre  du  commerce,  de  findustrie,  des  postes  et 
des  télégraphes  a  constaté  que  les  greiliers  des  tribunaux  de 
commerce  et  ceux  des  tribunaux  civils  jugeant  commercia- 
lement négligeaient  de  tenir  un  compte  suffisant  des  prescrip- 
lions  du  décret  du  27  février  1891,  relatif  aux  marques  de 
fabrique. 

Dans  le  but  d'éviter  le  retour  de  pareilles  négligences, 
mon  collègue  a  préparé,  apr^s  entente  avec  ma  chancellerie, 
une  circulaire  dont  vous  trouverez  le  texte  ci-annexé  et  qui 
rappelle  les  infractions  le  plus  souvent  commises  aux  dispo- 
sitions du  décret  précité. 


^»•(    199  )••< ag  •oût  1903. 

Vous  voudrez  bien  appeler  sur  elle  rattention  de  MM.  les 
Présidents  des  tribunaux  de  commerce  et  des  tribunaux  civils 
jugeant  commercialement  de  votre  ressort  et  inviter  ces  ma- 
gistrats à  porter  ses  termes  à  la  connaissance  des  greffiers 
exerçant  près  leur  juridiction. 

Je  vous  prie  de  m*accuser  réception  des  présentes  instruc- 
tions auxquelles  je  joins  autant  d  exemplaires  de  la  circulaire 
(le  M.  le  Ministre  du  commerce  qu'il  existe  dans  votre  ressort 
de  tribunaux  consulaires  ou  jugeant  commercialement. 

ïje  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 

Par  aatorisfttion  : 

Atf  Directeur  du  pertonnel, 

GEOFFROY. 


ANNEXE. 


Circulaire  du  Ministre  du  commerce,  de  l'industrie, 
des  postes  et  des  télégraphes* 

(39  août  iç)o3.) 

Monsieur  le  Président , 

En  exécution  de  larticle  i4  du  décret  du  27  février  1891, 
ies  greffiers  des  tribunaux  doivent  adresser  à  TOffice  national 
de  la  propriété  industrielle,  dans  les  cinq  jours  de  la  date 
des  procès-verbaux,  les  duplicata,  destinés  au  dépôt  central, 
et  les  clichés  typographiques  des  marques  de  fabrique  et  de 
commerce  déposées  conformément  à  la  loi  du  a 3  juin  iSSy 
modifiée  par  la  loi  du  3  mai  1 890. 

Or,  il  arrive  que  ces  duplicata  ne  sont  pas  toujours  trans- 
mis dans  le  délai  réglementaire;  il  nest  pas  sans  exemple 
qu'on  ait  même  omis  de  les  transmettre,  ce  qui  peut  avoir 
des  conséquences  très  graves  pour  les  industriels  qui  sont 
ainsi  exposés  à  adopter  une  marque  sans  pouvoir  se  rendre 
compte  des  antériorités  qui  peuvent  leur  être  opposées.  L'expé- 
rience démontre  aussi  que  les  mentions  libellées  à  droite  de 
ia  marque  par  les  greffiers  sont  parfois  illisibles  ou  bien 
qu  elles  ne  renferment  pas  toutes  les  indications  prescrites 


39  août  1903.  — •^(  200  )*M — 

par  larticle  10  du  décret  précité,  ou,  ce  qui  est  pire  encore, 

au  elles  portent  des  indications  en  désaccord  avec  celles  des 
éposants.  Enfin ,  j  ai  souvent  Toccasion  de  constater  que  les 
noms  sont  mal  orthographiés  et  que  {authenticité  de  la 
marque  n  est  pas  garantie  par  l'empreinte  du  timbre  du 
greffe,  contrairement  aux  prescriptions  de  larticle  8. 

Les  marques  étant  publiées  dans  le  Bulletin  officiel  de  la  pro- 
priété indoêtrielle  et  commerciale,  il  est  indispensable  que  les 
exemplaires  qui  sont  envoyés  à  TOffice  national  soient  cor- 
rectement libellés.  Je  vous  serai,  en  conséquence,  obligé 
d appeler,  sur  ce  point,  l'attention  du  greCBer  de  votre  tri- 
bunal et  de  lui  demander,  notamment,  décrire  lisiblement  son 
nom  au-dessous  de  sa  signature. 

Je  dois  aussi  signaler  à  votre  vigilance  la  tenue  du  réper- 
toire prévu  par  Tarticle  17  du  règlement;  certains  répertoires 
seraient  en  retard  de  plusieurs  années;  il  est  parvenu  des 
plaintes  à  mon  Administration  à  cet  égard. 

J'ai  été  également  avisé  que,  contrairement  aux  prescrip- 
tions de  Tarticle  1  o ,  les  registres  de  certains  greffes  contiennent 
des  pages  nombreuses  en  blanc  que  Ion  a  fait  signer  en  cet 
état  par  le  déposant,  ce  qui  permettrait,  le  cas  échéant,  des 
substitutions  de  marques  avec  la  suite  des  abus  qu  une  sem- 
blable pratique  peut  engendrer. 

Telles  sont,  Monsieur  le  Président,  les  critiques  quont 
motivées  les  procédés  irréguliers  de  quelques  grenes;  je  vous 
les  signale,  certain  que  vous  en  comprendrez  toute  Timpor- 
tance,  et  que  vous  auriez  à  cœur  dy  met^e  un  terme,  s'il  y 
avait  lieu. 

J  appelle,  en  terminant,  votre  attention  sur  l'intérêt  quil 
y  aurait  à  ce  que  votre  tribunal  fût  abonné  au  BuUetin  offi- 
ciel de  la  propriété  industrielle  et  commerciale ,  pour  que  les  jus- 
ticiables du  ressort  puissent  s  assurer  que  les  marques  qu'ils 
veulent  adopter  n  ont  pas  été  déposées  antérieurement. 

Je  vous  serai  obligé  de  m  accuser  réception  de  la  présente 
circulaire  et  de  me  taire  connaître  les  mesures  que  vous  aurez 
prises  en  vue  d'en  assurer  Texécution.  Je  désirerais  savoir, 
notamment,  si  le  répertoire  du  greffe  de  votre  tribunal  ne 
comporte  pas  d'interruptions  et  s  il  est  à  jour.  J'aurais  besoin 
d'avoir  la  même  assurance  en  ce  qui  touche  le  registre  sur 


— M»(  201    )tH —  Juillet-âoflt  1903. 

lequel  les  marques  sont  collées  en  exécution  de  larticle  9 
du  décret  du  27  février  1801.  Je  vous  prie  de  vouloir  bien 
adresser  votre  réponse  à  l'adresse  suivante  :  M.  le  Ministre  du 
commerce,  de  l'industrie,  des  postes  et  des  iélégraphei  —  Direc- 
tion de  l'Office  national  de  la  propriété  industrielle  —  292 ,  rue 
Saint  Martin,  à  Paris  (///'). 

Recevez,  Monsieur  le  Président,  Tassurance  de  ma  consi- 
dération très  distinguée. 

Le  Ministre  du  commerce, 
de  l'indaslrie,  de$  postes  et  des  téiégraphes, 

TRODILLOT. 


NOTE. 

Actes  judiciaires  destinés  à  l'étranger  ou  provenant  de  l'étranger.  — 
Convention  de  La  Haye  du  îâ  novembre  1896.  —  Caractère  non 
obligatoire  du  double  exemplaire.  —  Modification  à  une  circu- 
laire précédente,  (i"^  bureau,  n'  â08  B  94.) 

(Juillet-août  1903.) 

L  attention  de  la  Chancellerie  a  été  appelée  sur  une  erreur 
(lui  s*est  glissée  dans  la  circulaire  du  1 9  mai  1 899 ,  relative  a 
{application  de  la  Convention  de  droit  international  privé 
signée  à  La  Haye,  le  id  novembre  1896. 

Cette  circulaire  porte,  en  effet,  en  ce  qui  concerne  les  com- 
munications d actes  judiciaires  et  extrajudiciaires,  que  les 
articles  1 ,  q  ,  3 ,  4  de  la  Convention  consacrent  la  procédure 
suivie,  en  cette  matière,  parle  Gouvernement  français,  et  elle 
ajoure  :  «Ils  y  introduisent  seulement  deux  innovations.  D*une 
part,  îi  doit  être  dressé  deux  doubles  de  lacté  à  notifier;  l'un 
reste  entre  les  mains  du  destinataire,  lautre  est  renvoyé  à 
Tautorité  requérante  revêtu  du  récépissé  ou  d'une  attestation 
émanant  de  l'autorité  requise  et  constatant  le  fait  et  la  date 
de  la  signification  ....)> 

Il  parait  résulter  de  ces  termes  qu'obligatoirement  l'acte  à 
notifier  doit  être  transmis  en  double  exemplaire. 

Or,  l'examen  attentif  tant  du  texte  de  l'article  3,  $  2,tjue 


JuilIeUoàt  i9o3.  ~h-{  202  )« 

des  actes  de  la  Conférence  de  la  Haye  démontre  que  les 
rédacteurs  de  la  Convention  n  ont  pas  voulil  faire  une  obli- 
gation de  la  confection  des  deux  exemplaires,  mais  qu'ils  ont 
simplement  entendu  réserver  aux  États  signataires  la  faculté 
de  recourir  à  ce  mode  de  procéder  dans  le  cas  où  ils  juge- 
raient opportun  d'obtenir  le  récépissé  sur  une  copie  de  îaetc 
signifié. 

Mais,  lorsque  lautorité  requérante  estime  que  le  récépissé 
délivré  sur  une  pièce  séparée,  comme  cela  se  fait  dans  la  pra- 
tique habituelle,  est  suffisant,  il  ny  a  lieu  de  dresser  qu'un 
seul  exemplaire  de  facte  à  notifier. 

C'est  dans  ce  sens  qu'il  convient  d'entendre  la  disposition 
de  la  circulaire  susvisée  du  19  mai  1899,  qui  était  conçue 
en  termes  trop  impératifs. 


NOTE. 

Actes  produits  en  justice.  ^  OhUgaiion  de  la  formalité  de  V  enregis- 
trement, —  Devoir  du  ministère  public  et  des  chambres  de  disci- 
pline, (i"'  bureau,  n'  2336 B  88.) 

(Juillet-août  1905.) 

*  MM.  les  Procureurs  généraux  sont  invités  à  rappeler  à  leurs 
substituts,  aux  magistrats  du  siège  et  aux  juges  de  paix  les 
prescriptions  de  la  circulaire  de  la  Chancellerie  du  27  octobre 
1888  relative  à  la  répression  de  fraudes  commises  (levant  les 
diverses  juridictions  civiles  et  qui  portent  un  préjudice  im- 
portant aux  finances  de  l'État. 

Bien  que  les  instructions  susvisées  ne  soient  pas  demeurées 
inutiles,  il  a  été  constaté  qu'il  existe  encore,  devant  certaines 
juridictions  Y  des  abus  quil  importe  de  réprimer  énei^îque- 
ment.  M.  le  Garde  des  Sceaux  compte,  pour  obtenir  ce  ré- 
sultat, sur  la  vigilance  de  MM.  les  Procureurs  généraux  et  la 
surveillance  attentive  des  parquets  et  des  chambres  de  dis- 
cipline. 


— ^^(  203  )f  !■  Juiilel-août  1903. 

9 

NOTE, 

Franchise  postale,  télégraphique  et  téléphonique,  —  Abus. 

'  (Juillet-août  igo5.) 

La  correspondance  en  franchise  par  voie  postale,  tél^ra- 
phique  ou  téléphonique  a  pris  un  développement  qui  a  attiré 
l'attention  des  commissions  du  budget  de  ces  dernières  an- 
nées. 

M.  ie  Ministre  du  commerce,  des  postes  et  des  télégraphes 
a  cru  devoir  signaler  aux  divers  Départements  ministériels 
les  abus  trop  fréquents  que  Ton  relève  en  cette  matière. 

Sur  sa  demande,  la  Chancellerie  rappelle  aux  magistrats 
les  instructions  qu*ils  ont  déjà  reçues  à  diverses  reprises  no- 
tamment par  la  circulaire  du  19  novembre  1878,  la  note  du 
8  mai  188a ,  les  circulaires  du  19  février  i885  et  du  i*'  avril 
1895  qui  visaient  spécialement  la  franchise  télégraphique. 

Les  mêmes  recommandations  s  appliquent,  au  moins  dans 
leur  formule  générale,  à  la  franchise  postale  et  téléphonique. 
Le  droit  de  franchise  ne  doit  êti^e  exercé  que  dans  les  limites 
spéciales  où  il  a  été  concédé.  La  Chancellerie  est  daccord 
avec  le  Département  du  commerce,  des  postes  et  télégraphes 
pour  contrôler,  avec  la  plus  grande  vigilance,  Tusage  de  ce 
droit  et  réprimer  par  une  sanction  pécuniaire,  en  laissant  à 
la  charge  de  l'expéditeur  les  taxes  dauranchissement,  tous  les 
abus  qui  seraient  constatés. 


NOTE. 

Accidents  du  travail.  —  Mémoires  de  frais  de  justice.  —  Dispense 
de  timbre.  —  Suppression  des  états  de  frais  collectifs.  —  Etat 
unique  par  affaire,  —  Greffiers  de  justice  de  paix.  —  Frais  de 
transport  et  de  séjour  des  juges  de  paix.  —  Grejfiers  des  tribunaux 
de  première  instance.  —  Frais  d'affranchissement.  (N'  89  L  00.) 

(Juillet-aoAt  1903.) 

Lun  des  exemplaires  des  mémoires  de  frais  de  justice  pré- 
sentés par  les  greffiers  de  justice  de  paix  en  matière  d'acci- 


Juillet-août  i9o3.  — -^^i  204  j'fi- 

dents  de  travail  devait  être  établi  sur  timbre  (art.  \li6  du  dé- 
cret du  18  juin  i8i  1;  art.  2  de  Tordonnance  du  28  novembre 
i838). 

Cette  règle  n'était  pas  en  harmonie  avec  la  dispense  d'im- 
pôt inscrite  dans  l'article  ag  de  la  loi  du  9  avril  1898.  M.  le 
Ministre  des  finances  a,  en  conséquence,  décidé  que  les  mé- 
moires dressés  par  les  greffiers  de  la  justice  de  paix,  en  pa- 
reille matière,  seront  désormais  dispensés  du  timbre  même 
quand  leur  montant  excédera  10  francs,  par  application  de 
l  article  29  de  la  loi  précitée. 

L'exemption  s'applique  à  tous  les  états  de  frais  ou  mémoires 
de  l'espèce  sans  distinction  ni  exception  sous  la  seule  condi- 
tion qu'ils  soient  dressés  en  vertu  et  pour  l'exécution  de  la- 
dite loi  et  qu'ils  le  constatent  expressément. 

Toutefois,  dans  l'intérêt  commun  du  service  du  recouvre- 
ment et  du  contrôle  des  frais  de  justice,  les  greffiers  de  jus- 
tice de  paix  devront  produire  i  l'avenir  un  état  de  frais  unique 
et  distinct  pour  chaque  affaire  en  vue  d'obtenir  de  la  part  du 
Trésor  les  avances  qu'ils  sollicitent  à  titre  d'émoluments,  de 
déboursés  et  de  frais  de  transport. 

Les  mémoires  des  frais  de  transport  et  de  séjour  dus  aux 
juges  de  paix  et  les  états  d'affi*ancnissement  avancés  par  les 
greffiers  des  tribunaux  de  première  instance,  à  l'occasion  des 
mêmes  procédures,  doivent,  par  identité  de  motifs,  profiter 
de  la  même  immunité.  (Décision  concertée  avec  M.  le  Ministre 
des  finances  le  3i  juillet  1903.) 


<;> 


\ 


X   ^ 


\ 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTÈRE  DE  LA  JUSTICE. 


N*  117.  SEPTEMBRE-OCTOBRE  1903. 


DECRETS. 

ARRÊTÉS.   CIRCULAIRES.   DÉCISIONS. 


SOMMAIRB. 

1903. 

)7  juillet Rapport  au  Président  de  la  République  fiiauçaise  sur  i'admi- 

nûtration  de  la  justice  criminelle  pendant  Tannée  1901, 
p.  306. 

10  septembre,.  Circdlairb.  Immunité  parlementaire.  — .  Flagrant  délit.  — 

Ajournement  du  parlement  pendant  le  cours  die  la  session.  — 
Devoir  des  parquets  de  s*abstenir,  durant  cette  période,  de 
tout  acte  de  poursuite,  en  ce  qui  concerne  les  membres  du 
parlement,  avant  d^avoir  reçu  des  instructions  de  la  Chan- 
cellerie, p.  35o. 

36  septembre..  Circulaiiue.  Magistrats.  —  Juges  d^instruction.  —  Devoir  de  se 

tenir  à  Técart  des  polémiques  et  de  s*abstenir  de  faire,  sans 
autorisation,  des  communications  susceptibles  d'être  repro- 
duites dans  les  journaux ,  p.  933. 

À  octobre Circulaire  relative  à  l'application  du  décret  du  iS  août  iqo3 

portant  fixation  des  frais  et  dépens  pour  les  cours  d*appel  et 
les  tribunaux,  p.  a33. 

)6  octobre. .. .  Circulaire.  Amendes  et  condamoations  pécuniaires.  —  Re- 
couvrement. —  Extraits  de  jugements  et  arrêts.  —  Exécu- 
toires. —  Greffiers.  —  Parties  civiles  pourvues  de  Tassistance 
judiciaire,  p.  360. 

27  octobre. . . .  Circulaire.  Congrégations  religieuses  non  autorisées.  —  Re- 
tard apporté  aux  opérations  de  la  liquidation.  ~  Demande 
de  renseignements,  p.  363. 

Sept.-octobre. .  Note.  Médaille  de  Chine.  —  Vente  et  reproduction,  p.  363. 

Sept. -octobre...  Note.  Convention  diplomatioue.  —  Belgique.  —  Matériel  de 

fabrication  des  faux  biUets  ae  banque ,  p.  364* 


Ah^ér  !003.  i5 


37  juillet  i9o3..   ;.  -—«(•(, 206  )•«*— 

RAPPORT 

AU  PRÉSIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE  FRANÇAIS! 

« 

sur  hidfninUtratiok  Ue  làjuitice  criminelle  en  France,  en  Algérie 

et  en  Tunisie  pendant  l'année  190 i. 

(37  juillet  1903.) 

Monsieur  le  Président, 

J  ai  rhonneur  de  vous  présenter  le  compte  général  de  TAd- 
uûnistration  de  la  justice  criminelle  en  France,  en  Algérie 
et  en  Tunisie  pendant  Tannée  11901. 

FRANCE. 

En  vous  soumettant,  il  y  a  quelques  mois,  les  résultats  des 
statistiques  criminelles  de  1900,  je  crus  devoir  les  faire  pré- 
céder a  une  étude  rétrospective  signalant  sous  toutes  leurs 
faces  les  faits  judiciaires  constatés  de  1881  à  1900. 

Me  renfermant  dans  des  limites  plus  étroites,  je  me  bor- 
nerai dans  le  présent  rapport,  à  appeler  votre  attention  sur 
TAdministration  de  la  justice  criminelle  pendant  l'année 
1901,  en  rapprochant  les  principaux  résultats  de  ceux 
de  1900. 

PREMIÈRE  PARTIE. 

COURS  D*ASSI8BS.  ACCUSATIONS. 

Aciasatiom.  —  Le  nombre  des  accusations  soumises,  en 
1901,  aux  cours  d'assises  des  86  départements ,  a  été  de  2 , 1  o3 , 
concernant  :  1,087  ^^^  crimes  contre  les  personnes  et  1 ,016 
des  crimes  contre  les  propriétés.  C'est ,  relativement  à  Tan- 
née lûoo,  une  diminution  totale  de  300  affaires  environ; 
le  tableau  suivant  (p.  aoy)  permettra  de  voir  entre  quelles 
espèces  de  crimes  elle  se  répartit  : 

Aucune  espèce  d  accusation  n  a  présenté;  en  1901, 
d'augmentation  appréciable;  il  y  a  lieu,  au  contraire,  cfe  se 
féliciter  de  la  réduction  assez  importante  du  nombre  des 
meurtres.  En  ce  qui  touche  les  accusations  de  crimes  contre 
les  propriétés,  particulièrement  les  vols  et  abus  de  confiance 


— *••(  207  )•« —  a?  J»iiU«-'l  »0o5- 

qualifiés,  la  tendance  à  la  diminution  s'est  encore  accentuée 
on  1901.  Une  seule  catégorie  datlaires  offre,  pour  cette  de^ 
nière  année,  un  accroissement  sérieux  :  cest  celle  qui  con- 
cerne la  fabrication  et  rémission  de  fausse  monnaie.  L'aug- 
mentation est  de  plus  de  moitié  (53  p.  100).  Elle  est  d'autant 
plus  regrettable  qu'elle  n'a  pas  cessé  de  progresser  tous  les 
ans ,  ainsi  que  nos  statistiques  judiciaires  en  font  foi  :  en  1 88 1 , 
il  n'avait  été  jugé  que  4a  accusations  de  cette  nature,  et, 
en  1901,  on  en  compte  89. 


KiTURB  DES  ACCUSATIONS. 


Puridde 

Empolsonaerneol 

AiMscinat 

IiiftnUcIde 

Meurtre  •.••••......••..•..• t 

Cottps  et  blewaret  ayant  oocuionné  la  mort  sans  in- 

teotion  de  la  donner 

Coups  enven  an  aacendant. . .  ^ 

Goapa  et  blenores  graves 

Violencea  envers  des  fonctionnaim 

▼iols  et  attentats  {    sur  des  adultes 

à  la  pudeur.      (    sur  des  enfiints 

Avortement 

Fanx  témoignage 

Autres  crimes  eontre  les  personnes 

Fausse  moMiate* 

Faux  divers 

Vob  qualifiés  et  abus  de  confiance 

Incendie 

Banqaeroate  frandolense 

Autres  crimes  contre  les  propriétés 

TOTAQI 


NOMBRE 

DM  ACCOSAtlORS 

jugées  contradictoiremcnt 


en  1900. 


a,aR3 


en  1901. 


iO 

6 

t 

1B7 

i5o 

127 

1I3 

lAo 

iA5 

.1 

6 
a8 

A 

10 

6S 

58 

573 

36o 

»9 

aA 

K 

1 

36 

38 

58 

89 

u4 

Mh 

756 

«37 

i4A 

ia6 

>7 

3A 

»7 

a6 

2,io3 


Accusés*  «—  Les  2 , 1  o3  accusations  contradictoires  de  1 90 1 
comprenaient  3»oi6  accusés;  cest  q63  de  moins  quen  1900 
et  àgS  de  moins  quen  1899  :  près  de  iS  p.  100. 

Des  3,016  accusés  de  1901,  1,367  ^^î^i^^  poursuivis  pour 
des  crimes  contre  les  personnes  et  1,769  pour  des  cnmes 
contre  les  propriétés.  En  1900,  il  avait  été  jugé  i,&i3  ac- 
cusés de  la  première  classe  et  1 ,867  de  la  seconde. 


i5. 


37  jailiet  1903. 


(  208  y 


Le  tableau  suivant  montre  comment  les  accusés  jugés  pen- 
dant les  deux  dernières  années  se  distribuent,  au  point  de 
vue  du  sexe,  de  Tàge,  de  letat  civil,  de  lorigine,  du  domi- 
cile \  de  la  profession  et  du  degré  d'instruction. 


CONDITIONS  PERSONNELLES 


DBS   ACCUSES. 


Accusés 
de  crimes 


Sexe. 


Age. 


Etat  civil. . . 


Degré 
d'instruction 


Origine .... 
Domidie . . . 

Profession . . 


contre  Pordre  public  ou  les 
personnes 

contre  les  propriélés 

Hommes 

Femmes 

Moins  de  16  ans 

16  à  30  ans 

21  à  a5  ans 

a6  à  ag  ans 

3o  à  39  ans 

Ao  a  A9  ans 

5o  à  Oo  ans 

Plus  de  60  ans 

Célibataires 

Mariés  I  ^yot  des  enfants. 
"  )  sans  enfant 

v«»«.     i  ayant  des  enfbnts. 

^^"^••}  sinsenfant 

Complètement  illettrés 

Sachant  lire  et  érrin* 

Ayant  reçu  nne  instrnctimi 
supérieure 

Français 

Étrangers 

Rural 

UrtMin 

Sans  domidic 

Agriculture 

Industrie 

Commerce • 

Domestiques 

Professions  libémles 

Gens  sans  aven 


NOMBRES 

PaOFORTlORlIBLS 

sur  100 


en  1900. 


A3 

66 
lA 

19 

i5 

18 

ad 

14 

6 

4 

6l 

an 

8 

4 

a 

14 

83 


9 


40 
60 

• 

13 

3i 

28 

4 

5 

9 


en  1901. 


41 


16 

ao 

i4 

18 

a4 

i4 

6 

.  A 

6a 

a4 

8 

4 

a 

i3 

83 


n 

40 

60 

93 

33 

atf 

4 

5 

9 


NOMBRES 

RKBLS 


en  1900. 


i,4ia 
i.867 
2,823 

456 
a5 

60a 

5o9 
600 
773 
446 
aoi 
ia3 

1.M0 
837 
367 
1A2 
.>V3 
455 

s»7»3 

111 
3.171 

108 
1.137 

»,7'»9 
4i3 

763 

1,016 

919 
11 


2Bq 


en  1901 


i,a47 

1.769 

a,55o 

A66 

24 

570 
A3o 
5Ao 
716 

î;? 

lia 

iUiS3 

73a 

a5o 

i3i 

60 

383 

a,&a2 

:ii 
s.»>9 

i,o46 
1.576 

39* 

701 

997 

79Î 
116 

i4fl 
268 


On  a  signalé  maintes  fois  la  régularité  avec  laquelle  se  fait, 
chaque  année,  la  répartition  des  accusés,  eu  égard  à  leurs 
conditions  individuelles;  les  chiffres  qui  précèdent  confir- 
ment, une  fois  de  plus,  cette  constatation.  Je  me  dispense- 
rai donc  de  tout  commentaire  et  J  aborderai  immédiatement 
lexposé  des  résultats  qu'ont  eus  devant  le  jury  les  accusations 
qui  lui  ont  été  soumises  en  1901. 


(  209  )•« —  a7J«iîlleli9o3. 

Bésuliat  des  accusations.  —  Sur  les  3,io3  accusations  ju- 
gées contradictoirement,  i,iq8,  ou  87  p.  100,  ont  été  com- 
plètement admises;  365  neTont  été  quavec  des  modifica* 
dons  qui ,  dans  1 78 ,  laissaient  au  fait  fe  caractère  de  crime 
et  dans  187  le  faisaient  dégénérer  en  délit;  enfin,  le  jury  a 
rejeté  entièrement  54o  accusations,  soit  a 6  p.  100. 

Les  résultats  des  poursuites  sont  indiqués  dans  le  tableau 
suivant  par  nature  de  peine  et  ils  y  sont  rapprochés  de  ceux 
de  1900  : 


DÉSIGNATION. 

1900. 

lOOl. 

,  ,                         (    d*f xécation 

1 

lO 

1 

3o3 
a 
a 

47S 

a6o 
i3 

S 

»7 

79 
4o 

311 

aoi 

1 

1 

4a6 

854 

a36 

4 

Mort  suivie ^  comnmUllou 

Travaux  forcés  â  oerDétaité 

l    Dour  ao  aos  et  oins 

Travaux  fatt^  à  temns  i    8  ans  à  lo  ans. 

f    moinii  dfî  8  an* 

L    DerDétucUc 

It/«*iiiann i     »n  n  ns 

1    5  à  lo  anf 

E-p*«>»«-~t 1  Sîr»  et-mStoV;.  .v;.:  :  :  :  v.; 

Jkm^nfli» .-.-*..-. 

Par  suite  des  réponses  négatives  du  jury,  988  accuses 
(i,o3i  en  1900)  ont  été  lobjet  d ordonnances  d acquitte- 
ment; cest,.  pour  les  deux  années,  une  proportion  de 
3 1  p.  100;  le  nombre  proportionnel  des  condamnations  à 
des  peines  aiilictives  et  infamantes  étant  resté  le  même 
[hj  p.  100),  on  peut  en  conclure  que  le  degré  de  la  répres- 
sion n  a  pas  fléchi. 

Circonstances  atténuantes.  —  Le  jury  a  accordé,  en  1901, 
ie  bénéfice  des  circonstances  atténuantes  à  près  des  trois 
quarts  (76  p.  100)  des  accusés  quil  a  reconnus  coupables  de 
crimes.  £n  1900,  il  favait  accordé  à  76  condamnés  sur  1 ,000. 

Contumax.  —  Les  accusés  jugés  par  contumace,  sans  Tas* 
sîstance  du  jury,  ont  été  plus  nombreux  en  1901  quen 
1900.  On  nen  comptait  que  187  pendant  cette  dernière 
année,  et  il  y  en  a  eu  ]63  en  1901.  Tous  ont  été  condam- 


nés  à  des  peines  af&ictives  et  infamantes.  Les  trois  quarts  en- 
viron de  ces  accusés  échappent  à  Faction  de  la  justice;  il  n  en 
est  guère  repris  plus  du  quart  (Sy  en  1901  et  39  en  1900). 

DEUXIÈME  PARTIE. 

TRIBUNAUX  GORnBGTIOnNBLS. 

Devant  les  tribunaux  correctionnels,  la  réduction  du 
nombre  des  a£^es.  jugées  est  de  6  p.  100;  de  167,179  en 
1900  le  chiffre  est  descendu,  en  1901,  à  166,010.  Les  par* 
ties  civiles  en  ont  introduit  A,  1 1  ti  et  les  administrations  pu- 
bliques io,883.  Quant  aux  1 5 1,01 5  dans  lesquelles  le  oiinis- 
tère  public  a  pris  l'initiative  des  poursuites ,  elles  sont  venues 
à  la  barre  39,007  (26  p.  100)  par  application  de  la  loi  sur 
les  flagrants  déUts,  86,75a  (58  p.  100)  sur  citation  directe 
ordinaire  et  2&,366  (16  p.  100)  en  vertu  d  ordonnances  des 
juges  dmstruction.  Le  tableau  suivant  (p.  a  1 1),  dans  lequel  se 
trouvent  indiqués,  pour  la  période  quinquennale  1896-1900^ 
les  nombres  moyens  annuels,  et,  pour  les  années  1900  et 
1901,  les  nombres  réels  des  infractions  les  plus  nombreuses 

OU  le&  plus  graves  iugées  par  les  tribunaux  correctioimels, 
permet  de  suivre  leur  marche  pendant  les  six  dernières 
années  : 

Il  résulte  de  ces  indications  que  devant  la  juridiction  cor- 
rectionnelle comme  devant  la  juridiction  criminelle,  les  dé- 
lits contre  f  ordre  public  et  contre  les  personnes ,  notamment 
ceux  de  rébellion ,  d'outrages  et  de  rioiences  envers  des  fonc- 
tionnaires ou  agents  de  la  force  publique,  de  coups  et 
blessures  volontaires,  etc.,  nont  point  augmenté  en  1901. 
Le  rapprochement  des  chiffres  inscrits  dans  les  trois  colonnes 
du  tableau  qui  précède  met  bien  en  évidence  le  fait ,  déjà 
signalé  par  les  statistiques  antérieures,  de  fa  diminution  sen- 
sible et  progressive  de  presque  tous  les  délits  portant  atteinte 
à  ta  propriété.  De  1896  à  1901,  le  nombre  total  des  affaires 
de  vol,  d'escroquerie  et  dabus  de  confiance  s'est  abaissé  de 
^0,49^  à  37,680,  soit  de  7  p,  100. 

Prévenu»,  —  Jusqu'à  ce  jour,  les  seuls  renseignesnents  ex- 
traits âfes  procédures  correctionnelles  sur  les  conditions  indi- 


'(  211  ) 


a7Juîtt^>9^* 


NATURE  DI&  INFRACTIONS. 


Infiraction  à  nnterdktion  de  rèsidcnoe 

Vagabondage 

Mendicité '. 

RébeUion 

Outrages  envers  des  fonctlonnoirrs 

Coups  et  blessures  volontaires. 

Délits  contre  les  mœurs 

Svpprenion  et  eqiasition  d*enfiiats 

Diffiuiiation ,  injures  et  dénonciation  calompieusc. 

Vois  simjdes: 

Fraude  au  préjodloe  de  restaurateurs 

Banqueroute  simple 

Escromierie 

Abus  de  confiance 

Fraudes  oommerdales 

Destruction  d*arbres,  de  clôtures,  de  récoites*  • 

Délits  politiques  et  de  presse 

Dâits  électoraux 

Armes  prohibées  et  armes  de  guerra , . . . . 

Chasse  (DtfiUde) 

Chemins  de  fer  (  Infractions  aux  lois  sur  les  ) .  . . 

Caiés,  cabarets 

Ivresse  { »•  récidive) 

Conscription  des  chevaux 

Douanes ,  contributions  indirectes ,  octrois 

Pèche  ( DéliU  de) 

Forêts  (Contravention  aux  lois  sur  les) 


AFKAJRES  JUGEES. 


ARKIB 

moyenne 
de  1896 
à  tgoo. 


fiCS 

1 3,801 
10,010 

3,oo5 
ia,3o6 
26,373 

3,900 
1A6 

33,303 

i;688 
8i4 
3jQai 
4»S69 
a,665 
3,846 
iso 

i6,4d9 
4,99^ 

5a6 
3,169 

5i3 
6,944 
8,166 
3,781 


en 


1900. 


8éi 

ii,56i 

8,116 

at839 

ia,o5o 

36,787 

3,éa4 

i65 

'Sa,i48 

i,44i 

701 

3,686 

4,171 

4.147 

loft 

i58' 

9>3. 

i4,43o 

4,367 

467 

3,t86 

377 

5,901 

6.09a 

3,oq8 


en 


1901. 


97J 
i3,6a3 

8,093 

a.7tfa 

ii,6a8 

a5,34i 

3,881 

i48 

1.847 

3i,i6ô 

1,378 

690 

4,ooS 
a,aoa 
3,931 

i,iti3 

i7,a&8 

4,6si 

887 

'.  3,910 

5,83o 
5,864 
a,774 


viduelles  des  délinquants  étaient  relatifs  au  sexe  et  à  lage» 
Persuadé  que  pour  étudier  la  moralité  comparative  des  di- 
verses classes  de  ia  population  il  est  utile  de  connaître^  pour 
les  prévenus  comme  pour  les  accusés,  leur  état  civil  et  de 
ÊimiUe,  leur  degré  d'instruction  et  leur  profession,  j  ai  pris 
récemment  les  mesures  nécessaires  en  vue  de  faire  recueillir, 
dans  lès  parquets ,  toutes  les  indications  propres  à  rétablisse- 
ment d'une  pareille  statistique.  Les  données  dont  je  dispose 
actuellement  et  jqui  ont  été  obtenues  au  couns  de  rannée 
1903  me  permettront,  dans  mon  prochain  rapport,  de  si* 
giialer  les  premiers  résultats  d  une  enquête  qui  pourra  servir 
de  base  à  des  déductions  les  plus  intéressantes. 

Sous  le  rapport  du  sexe  et  de  Tàge ,  les  prévenus  se  distri- 
buent, chaque  année,  d'une  manière  assez  uniforme.  Les 
prévenus  dont  lage  a  été  constaté  en  1900  et  i90i,.cest4- 


/■ 


27  juillet  i9o3.  — «•(  212  )*#^— 

dire  tous  les  prévenus  jugés  pour  des  délits  communs,  se 
divisent  ainsi  qu'il  suit  : 

1900. 

ÂGE   DES   PRÉVENUS.  HOMMES.  FEMMES. 

Moins  de  i6  ans.        3,905  ou    a  p.  loo  Syo  ou    i  p.  loo. 

De  i6  àai  ans..       a6,55i  ou  17  2,719  ou  11 

De  plus  de  ai  ans.     137,406  ou  81  ^  1*949  ou  87 

1001. 

ÂGE  DBS  PRBVERDS.  HOMMES.  FEMMES. 

Moins  de  16  ans.        4*357  ou    3  p.  100  649  ou    3  p.  100. 

De  16  à  ai  ans.      a6,ao9  ou  16  3,i43  ou  la 

De  plus  de  a  1  ans.     ia8,3oô  ou  81  a  1.46a  ou  85 

£n  1901,  sur  ao3,3o5  prévenus,  on  comptait  176.^1 3 
hommes  et  26,892  femmes  ;  c  est  comme  en  1900  :  hommes, 
87  p.  100;  femmes,  i3  p.  100. 

Résaliat  des  poursuites.  —  Le  tableau  suivant  indique  quel 
a  été,  tant  en  1901  qu'en  1900,  le  résultat  des  poursuites  à 
l'égard  des  prévenus  jugés  par  les  tribunaux  correctionnels  : 

1000.  1901. 

Condamnés  à  Temprisonnement  : 

Plus  d*un  an a,869  ou    1  p.  100.  2,738  ou    i  p.  100. 

Un  on  et  moins.. . .  108,57a  ou  54  p.  100.  io6,58i  ou  5a  p.  100. 
Condamnés  seulement 

.    à  Tamende 75,583  ou  37  p.  100.  78,683  ou  39  p.  100. 

Enfants  de  moins  de  1.6  ans  ayant  agi  sans  discernement  : 

Envoyés  en  correc- 
tion    976  ou   a  p.  100.  884  ou   a  p.  loa 

Remis   à   leurs  pa- 
rents ou  à  un  tiers.        a,8a8ou   a  p.  100.  a,866ou    a  p.  100. 
Acquittés 11 ,89a  ou   6  p.  100.          1 1,553  on   6  p.  100. 

Quand  on  compare  les  nombres  proportionnels  de  1901 
à  ceux  de  1  ooc ,  on  trouve  qu  ils  en  diffèrent  seulement  par 
une  légère  diminution  du  nombre  des  condamnations  à  Tem- 
prisonncmcnt  correspondant  à  une  égaie  augmentation  du 
nombre  des  condamnations  à  1  amende,  ce  qui  semblerait 
témoigner  d'une  moins  grande  sévérité  de  la  part  des  tribu- 
naux dsyis  i  application  des  peines. 


I 


►!♦{  213  ) 


37  juillet  1903. 


Le  Bombre  proportionnel  des  acquittements  est  resté  le 
même  en  1901  quen  1900. 

Circonstances  atténuantes.  —  Le  bénéfice  des  circonstances 
atténuantes  est  accordé  aux  condamnés  par  les  tribunaux  cor- 
rectionnels dans  une  mesure  presque  aussi  large  que  par  le 
jury  aux  accusés  reconnus  coupables  de  crimes  ;  et  laj^lica- 
tion  de larticle  663  du  Gode  pénal  en  police  correctionnelle 
reste  tout  aussi  fréquente  que  par  le  passé.  En  certaines  ma- 
tières, vagabondage  et  mendicité,  f admission  des  circon- 
stances atténuantes  se  chiffre  par  plus  de  90  p.  1 00.  En  1 90 1 , 
sur  100  condamnés  pour  vol,  84  ont  joui  du  bénéfice  de 
l'article  463.  • 

Mineur  de  16  ans.  —  La  loi  du  19  avril  1898 ,  sur  la  ré- 
pression des  violences,  voies  de  fait,  actes  ae  cruauté  et 
attentats  commis  envers  les  enfants ,  a  modifié  ies  règles  rela- 
tives aux  droits  de  puissance  pat^nelle  et  de  correction  so- 
ciale. En  décidant,  par  des  articles  A  et  5,  que  dans  tous  les 
cas  de  délits  ou  de  crimes  commis  par  ses  enfants  ou  sur  des 
en&nts,  le  juee  d'instruction  commis,  ou  les  cours  et  tri- 
bunaux saisis  de  finfraction ,  pourront  ordonner  que  la  ffarde 
du  mineur  soit,  provisoirement  ou  définitivement,  confiée  k 
un  parent,  à  une  personne  ou  à  une  institution  charitable, 
cette  loi  a,  sans  aucun  doute,  apporté  les  plus  heureuses 
améliorations  à  la  protection  des  jeunes  délinquants. 


ANNEES. 


1908 
ISO'J 
1900 
1001 


MINEURS   DE    16  ANS 


§ 


4> 

f  s 

&   V 

•<  a 


1 


303 

3&S 
387 
344 


e 
IL 


5  M 


s 


s 


a, 843 

a,â8» 
2,385 


CONFIRA 

(en  vertu 
de  l'art.  5  de  la  loi 
do  19  avril  1898} 


e 
e 
o 

C 

&> 

a 

e 

3 


16 

18 

9 
10 


e 

êi 
«il 

•M  n 

a  " 

s 


4a 
II 


II 

—  a. 


i39 
377 

87$ 


CONDOITS 

dan^ 

ane  maison 

de  oorriîction 


3  ^ 

c  .s 

9  e 

u  a 

5  ** 


S. 


4 
35 
16 


i 


e 

(9 

U    e 

9.  9 

&' 

m 
9 

"5, 


»,»79 
i,o5o 

795 


CONDAMNES 

comme 

ayant  agi 

avec 

discernement 

(art.  68  el  69 

dn 
Code  pénal). 


1,17^ 
i,o43 

1,090 

1,073 


On  verra  néanmoins,  par  les  chiffres  précédants,  que  ses 
dispositions  n  ont  pas  encore  suffisamment  pénétre  dans  i es- 
prit des  tribunaux.  Il  est  à  remarquer,  eh  effet,  que  les  ma- 
gistrats sont  Icrin  d*abuser  de  la  faculté  qui  leur  est  donnée  ; 
en  quatre  ans,  ils  nont  remis  à  T Assistance  publique  que 
gao  mineurs  de  16  ans,  alors  qu!ils  ont  eu  à  statuer  sur  le 
sort  de  20,557  prévenus  de  cet  âge. 

Des  renseignements  qui  mont  été  fournis  à  cet  égard,  il 
résulte  que  si,  dans  quelques  ressorts,  Texécution  des  juge- 
ments confiant  la  garde  des  enfants  mineurs  à  fAssistance 
publique  a  remontré  des  difficultés  sérieuses,  la  loi  à  donné, 
en  général,  des  résultats  satisfaisants,  quelque.restreint  d'ail- 
leurs qu  ait  été  son  champ  d*application.  Je  ne  saurais  trop 
louer,  à  cette  occasion,  les  erforts  qui  ont  été  faits  par  les 
magistrats  et  les  comités  de  protection  en  vue  de  favoriser  le 
placement  de  ces  enfants. 

Si,  cependant,  on  compare,  dans  leur  ensemble,  les  résul- 
tats des  poursuites  exercées,  depuis  tSqS,  contre  les  mi- 
neurs de  16  ans ,  on  constate  que  près  de  la  moitié  (àg  p.  100 
en  1901)  de  ces  prévenus  sont  remis  à  leurs  parents  par  dé- 
cision de  justice  et  que  16  p.  100  d'entre  eux  sont  conduits 
dans  une  maison  de  correction  pour  une  durée  de  plus  d'tin 
an;  un  septième  à  peine  de  ces  enfants  sont  confia  annuel- 
lement à  une  personne,  à  une  institution  charitable  ou  à 
r  Assistance  publique. 

Ces  chiffres  démontrent  que  si  les  juges  ne  sont  pas  svsté- 
matiquement  hostiles ,  en  principe ,  à  la  garde  de  lenfant , 
telle  que  la  prévoit  la  loi  nouvelle,  la  remise  aux  parents  ou 
f  internement  prolongé  dans  une  maison  de  correction  res- 
tent lune  des  deux  solutions  ayant  leur  préférence. 

J  estime  que  pour  arriver  à  une  large  application  de  la  loi 
de  1898  et  entrer  dans  les  vues  du  législateur,  les  tribunaux 
devraient  n  user  que  dans  des  cas  tout  à  fait  exceptionnels 
du  droit  d  envoyer  en  correction  les  enfants  acquittes  comme 
ayant  agi  sans  discernement ,  et  s  attacher  au  contraire ,  beau- 
coup plus  souvent  qu'ils  ne  font  fait  jusqu'à  présent,  à  con- 
fier aux  soins  de  TÂssistance  publique  les  mineurs  qui  leur 
paraissent  présenter  des  garanties  sérieuses  damend!ement, 
toutes  les  fois  qu'ils  sont  abandonnés  par  leurs  parents  ou 


215  j^*»—  97  juillet  I9C/3. 

qu^iis  sont  exposés  à  rencontrer  dans  leur  famille  des  exemples 
auxquek  il  est  indispensable  de  les  soustraire. 

Appels  de  police  correctionnelle.  —  Les  chambres  des  appels 
de  police  correctionnelle  ont  eu  à  statuer,  en  1901,  sur 
121,925  affaires;  cest  77  appels  sur  1,000  jugements.  En 
1900,  il  y  eh  avait  eu  8a  sur  1,000.  Près  des  sept  dixièmes 
(69  p.  100)  ont  été  confirmés,  3i  p.  100  seulement  ont  été 
infirmés  en  tout  ou  en  partie.  En  1 900,  on  comptait  73  juge- 
ments confirmés  et  27  infirmés  sur  100. 

TROTSIÈME  PARTIE. 

DBS  n^GlDIVCS. 

Malçré  la  diminution  du  nombre  des  accusés  et  des  pré-^ 
venus  jugés  en  1 90 1  par  les  Cours  d'assises  et  les  tribunaux 
correctionnels,  celui  des  récidivistes  s*est  très  légèrement 
accru  :  il  en  a  été  jugé  87,004  pendant  cette  dernière  année, 
au  lieu  de  86,027  en  1900.  Mais  ce  chiffre  reste  de  beaucoup 
inférieur  à  la  moyenne  des  cinq  dernières  années,  qui  était 
de  9 1 ,5 1 À  ;  1  on  ne  peut  donc  y  voir  le  moindre  indice  fâ- 
cheux quant  aux  tendances  nettement  favorables  marquées 
depuis  plusieurs  années  par  le  mouvement  de  la  récidive.  Il 
ne  me  parait  pas  nécessaire  de  mettre  de  nouveau  en  relief 
un  état  de  choses  signalé  dans  les  précédents  rapports  et  de 
reproduire  les  observations  que  suggère  lexamen  des  chifiBres 
relatifs  à  cette  partie  du  compte  ;  les  constatations  de  1 90 1 
viennent  les  confirmer  d'une  manière  péremptoire.  Je  me 
contenterai  donc  de  résumer  brièvement  les  résultats  de  la 
dernière  statistique  criminelle  en  ca  qui  concerne  les  accu- 
sés et  les  prévenus  récidivistes. 

Accusés  récidivistes.  —  En  1901,  les  Cours  d'assises  ont 
condamné  2,078  accusés;  parmi  ceux-ci,  12^0,  près  des  six 
dixièmes  (So  p.  100)  avaient  déjà  comparu  une  ou  plusieurs 
fois  devant  tes  tribunaux  répressifs. 

Ces  1,2^0  récidivistes  avaient  précédemment  encouru  : 
60  (5  p.  100)  une  peine  afilictive  et  infamante;  317(26  p.  100) 
plus  a  un  an  d'emprisonnement;  787  (61  p.  100)  un  an  ou 
moins  de  la  même  peine^  et  106  (8  p.  100]  des  peines  pécu- 


27  juiilet  i<K>3.  — •«•(  216  ) 

niaires.  Les  Cours  d assises  en  ont  condamné  la  à  la  peine 
de  mort,  46  aux  travaux  forcés  à  perpétuité,  344  aux  tra- 
vaux forcés  à  temps ,  a88  à  la  réclusion  et  55o  à  Temprison- 
nement. 

Prévenus  récHivisies.  —  Le  rapport  des  prévenus  en  réci- 
dive au  total  des  prévenus  condamnés  par  les  tribunaux  cor- 
rectionnels est,  en  looi,  de  46  p.  loo,  proportion  pour 
ainsi  dire  immuable  depuis  vingt  ans. 

Pour  cette  même  année,  le  chiffre  réel  des  prévenus  réci- 
divistes s  est  élevé  à  85,8 1 4,  dont8,i4o  femmes  seulement. 

Eu  égard  à  leurs  antécédents  judiciaires,  ces  85,8 1 4  réci- 
divistes se  distribuent  comme  suit  :  libérés  des  travaux  forcés 
iSy;  réclusionnaires,  79a;  libérés  de  plus  dun  an  d^empri- 
sonnement,  9,776;  d'un  an  ou  moins.  62,934  (73  p.  100), 
et  n'ayant  jirécédemment  encouru  que  des  peines  pécu- 
niaires, 12,1 55.  Cest,  comme  par  le  passé,  en  matière 
d'ivresse,  de  vagabondage,  de  rénellion  et  outrages  à  des 
agents ,  d'escroquerie  et  de  vol  qu'on  compte  le  plus  de  réci- 
divistes. 

Sarsis  à  l'exécution  de  la,  peine.  —  L'application  aux .  réci- 
divistes des  dispositions  bienveillantes  de  la  loi  du  26  ro^ 
1891  sur  l'atténuation  et  laggravation  des  peines  continue  de 
donner  des  résultats  très  appréciables.  En  effet,  34,53u  con* 
damnés  ont  bénéficié,  en  1901  (au  lieu  de  31,4^7  en  ^9^^ 
ot  de  28,497  ^^  ^^99)'  ^"  sursis  prévu  par  cette  loi,  soit 
3o4  sur  1 ,000  condamnés  susceptibles  d'obtenir  cette  faveur. 
En  1899,  cette  proportion  était  de  a  36  sur  1,000.  Bien  que 
les  trÎDunaux  semblent  de  jour  en  jour  comprendre  davan- 
tage la  portée  morale  de  cette  loi,  on  voit  qu'ils  en  font 
encore  un  usage  des  plus  modérés,  puisque  plus  de  deux 
fois  sur  trois  ils  refusent  leur  bienveillance  à  des  inculpés 
qui  ne  leur  paraissent  pas  donner  des  gages  d'un  amendement 
certain. 

QUATRIÈME  PARTIE. 

TRIBUNAUX  DE  SIMPLB  POLICE. 

Les  tribunaux  de  simple  police  ont  rendu  364, 102  juge- 
ments défmitifs  en  1901,  savoir  :  2 93,4 79  jugements  contra- 


— **•(  217  )•« —  i7juiUet  1903. 

dictoires  et  70,628  par  défaut.  Ces  366, 10a  jugements  ont 
été  prononcés  :  36 1,943  à  ia  requête  du  ministère  public, 
et  2,1 59  seulement  à  la  requête  des  parties  civiles. 

Ils  concernaient  4a  5, 960  inculpés.  Les  tribunaux  se  sont 
déclarés  incompétents  à  Tégard  de  3 10.  Les  autres  ont  été  : 
i4,553  (4  p.  100)  acquittés,  382,875  (89p.  ioo)condamnés 
à  lamende  et  18,212  (7  p.  100)  condamnés  à  lemprisonne- 
ment. 

En  1900,  les  tribunaux  de  simple  police  avaient  rendu 
391,872  Jugements  intéressant  455,8 1 3  inculpés. 

Il  n  a  été  interjeté ,  en  1 90 1 ,  que  5 1 7  appels.  Ce  n  est  guère 
plus  d'un  sur  100  jugements  susceptibles  d'être  attaqués 

Sar  cette  voie  de  recours.  Près  des  sept  dixièmes  (69  p.  100) 
es  jugements  attaqués  ont  été  confirmés. 

CINQUIÈME  PARTIE. 

a 

INSTRUCTION  GRIMINBLLB. 

^  Panfoets.  —  Les  procureurs  de  la  République  qui  avaient 
eu  à  s  occuper,  en  1900,  de  522,763  plaintes,  dénoncia- 
tions et  procès-verbaux,  ont  été  saisis,  en  1901,  de  525,457 
affaires;  67,621  d  entre  elles  leur  sont  parvenues  directe- 
ment de  la  partie  lésée ,  tes  juges  d'instruction  en  ont  reçu  81 
et  les  autres  ont  été  transmises  aux  magistrats  des  parquets  : 

Par  ia  gendarmerie  (  12  par  homme) 261,524 

Par  les   commissaires  de  police  oa  leurs  agents 

(9  par  agent) i65,oo6 

Par  les  gardes  champêtres  communaiu  (i  pour 

4  gardes) 7,672 

Par  les  juges  de  paix  en  cas  de  flagrant  délit ^>'97 

Par  les  maires  (  1  pour  1 1  magistrats  municipaux).  3, 106 
Par  les  gardes  particuliers  assermentés  (t  pour 

8  ffardes) 6,85i 

Par  les   agents   des   ponts  et  chaussées  (i  pour 

a  agents) i,533 

De  tonte  autre  manière 5,3^7 

Il  a  été  statué  pendant  i année  sur  52o,645  affaires,  qui 
ont  été  :  3o2,359  (58  p.  100)  classées  au  parquet  comme 
ne  pouvant  donner  lieu  à  aucune  poursuite  (297,612  en 
1900);  127,174(24  p.  100)  portées  directement  à  i  audience 


.J7JaiH«t«9o3.  — «•(  218  )< 

correctîonnelie  par  le  ministère  public  ;  5o,5&8  (lo  p.  loo) 
renvoyées  devant  une  autre  juridiction  et  &o,59&  (8  p.  loo) 
communiquées  aux  juges  d'instruction. 

Cabinets  d*instraction.  —  Le  nombre  des  instructions  nou- 
velles (4o,59&)  confiées  en  1901  aux  jt^;es  d'instruction, 
forme,  avec  celui  des  procédures  dont  ces  magistrats  se  trou- 
vaient encore  saisis  au  i"' janvier  (5,098)  un  total  de  45, 692. 
Près  des  neuf  dixièmes  de  ces  instructions,  /io,65i,  ont  été 
terminées  dans  Tannée  par  des  ordonnances  :  iS^SyS  (aq 
p.  100)  de  non-lieu  non  frappées  dopposition  et  ay.oyo 
(71  p..  100)  de  renvoi  devant  les  juridictions  compétentes; 
1  a8  affaires  ont  été  évoquées  par  les  cours  d'appel  ou  ré- 
glées sans  ordonnance  i  la  suite  de  transaction  avec  les 
administrations  publiques  poursuivantes.  Enfin,  il  restait  k 
la  fin  de  Tannée  4,91a  affaires. 

Chambres  d'accusation.  —  En  1901,  les  chambres  d'accusa- 
tion ont  rendu  2,5 10  arrêts  portant  renvoi:  a,a53  aux  as- 
sises ,  69  aiix  tribunaux  correctionnels,  4  aux  tribunaux  de 
simple  police  et  i84  déclarant  quil  ny  avait  lieu  à  suivre 
contre  aucun  des  inculpés. 

Affaires  sans  suite.  —  Le  nonde»re  total  des  affaires  laisuéen 
sans  suite,  en  1901,  en  vertu  de  décisions  du  ministère  pu- 
blic, des  ordonnances  des  juges  d'instruction  et  des  arrêts 
des  chambres  daccusalion  a  été  de  3i6,o5i ,  soit  les  sept 
dixièmes  du  nombre  des  plaintes,  procès-verbaux  et  dénon- 
ciations déférés  aux  parquets.  Voici  les  motifs  qui  ont  déter- 
miné de  semblables  solutions  :  les  faits  ne  constituaient  ni 
crime  ni  délit,  14^,670  ou  48  p.  100  ;  les  auteurs  des  infrac- 
tions n'ont  pu  être  découverts,  96,886  (3o  p.  100);  les  faits 
étaient  sans  gravité  et  n'intéressaient  pas  essentieilement 
Tordre  public,  4  4,1 54  (i3p.  100);  les  charges  relevées  contre 
les  inculpés  désignés  étaient  insuffisantes,  8,47 1  ou  a  p.  100  ; 
Texistence  même  du  délit  n'avait  pas  été  établie  ou  tout  autre 
cause,  34,070  ou  7  p.  100, 

Darée  des  procédures  cnmineUes.  —  Les  tribunaux  correc- 
tionnels ont  jugé  a5,aio  affaires  (i5  p.  100)  dans  les  trois 


— M»(  2W  )«»4—  Î17 juillet  1903. 

jours  du  délit,  ^3,365  (i^  p.  100)  dans  le  délai  de  quatre  à 
huit  jours ,  33, "794  (10  p.  100)  dans  celui  de  neuf  a  quinze 
jours,  A&,077  (a 7  p.  100)  dans  la  seconde  quinzaine  de 
imfraction  et  39,56â  (^dp.  100)  plus  tard. 

Devant  les  cours,  les  jugements  attaqués  par  la  voie  de 
lappel  sont  confirmés  ou  mfirmés  dans  le  mois  de  l'appel 
60  lois  sur  1 00. 

En  ce  qui  concerne  les  affaires  jugées  contradictoirement 
par  les  cours  d assises,  les  délais  sont  nécessairement  plus 
longs  à  cause  de  Tinstruotion  préalable  et  de  Tintervalle  ob- 
servé entre  les  sessions.  Toutefois ,  près  des  deux  cinquièmes , 
810  ou  39  p.  100,  ont  été  réglées,  en  1901,  dans  les  trois 
mois  du  réquisitoire  introductif  d'instance. 

Détention  préventive.  —  Au  1"  janvier  igoi,  il  restait  à 
statuer  sur  le  sort  de  3, 167  individus  se  trouvant  en  état 
d'arrestation  préventive;  96,080  ont  été  écroués  dans  l'année, 
soit  au  total,  99,8^7.  Parmi  eux,  97,496  ont  vu  se  terminer 
leur  détention  de  la  manière  suivante  : 

Mise  en  liberté  ordonnée  par  le  ministère 

public 30,5a5  ou  1 1  p.  100. 

Mise  en  liberté  provisoire 6,3oa  ou   7 

Ordonnance  de  non-lieu. 4*204  ou    4 

Comparation  devant  ie  tribunal  correctionnel.  63,609  ^^  ^^ 

Renvoi  devant  la  chambre  d'accusation. . . .  !>.,537  ou    3 

Autres  motifs 3ié 

La  détention  préventive  avait  duré  moins  de  huit  jours  à 

l'égard  de  65,6^7  (^7  P-  '^^)*  ^^  ^^^^  ^  quinze  jours  pour 
]/i,382  (i5  p.  100),  de  seize  jours  à  un  mois  pour  10,^96 
(il  p.  100)  et  plus  dun  mois  pour  7,193  (7p.  100).  Ces 
proportions  sont  presque  les  mêmes  que  celles  qui  avaient  été 
relevées  en  1 900. 

Liberté  promoire.  —  Sur  les  97,496  inculpés  dont  la  dé- 
tention préventive  a  cessé  en  1901,  on  en  compte  6,3oq, 
près  de  7  p.  100,  qui  ont  été  mis  en  liberté  provisoire.  Ce 
chiffre  accuse  non  seulement  sur  celui  de  1900  (4,864  ou 
4  p.  100),  mais  sur  ceux  des  périodes  antérieures  une  aug- 
mentation sensible.  Cette  amélioration  est  évidemment  due 
à  une  observation  plus  rigoureuse  des  recommandations 


îi7Juitteti903.  — «•(  220  )•«— 

réitérées  de  ia  chancellerie,  notamment  de  celles  qui  font 
lobjet  de  la  circulaire  du  20  février  iQOO  (S  iv). 

D'accord  avec  le  ministère  public,  les  juges  dmstru(*tion 
ont  donné  mainlevée  du  mandat  de  dépôt  en  faveur  de  5,5^5 
individus  arrêtés  :  liki  pour  crimes  et  5,o84  pour  délits 
(art.  94  du  Code  d'instruction  criminelle).  La  mise  en  liberté 
provisoire  étajt  obligatoire  pour  7 3  inculpés,  dont  les  infrac- 
tions ne  devaient  entraîner  qu  une  amende  ou  constituaient 
des  contraventions  de  simple  police  (art.  129  et  i3i  du  Code 
d'instruction  criminelle).  Elle  a  eu  lieu,  de  droit,  cinq  jours 
après  Imterrc^toire  pour  i3i  prévenus,  qui,  n'étant  pas  en 
état  de  récidive  légale  et  ayant  un  domicile,  s'étaient  rendus 
coupables  de  délits  passibles  d'une  peine  inférieure  a  deux 
ans  d'emprisonnement  (art.  11 3,$  2,  même  Code).  Les  tri- 
bunaux correctionnels  ont  mis  90  prévenus  provisoirement 
en  liberté  dans  les  affaires  de  flagrant  délit  qu  ib  renvoyaient 
à  une  audience  ultérieure,  parce  quelles  n'étaient  pas  en 
état  de  recevoir  jugement  (art.  5  de  la  loi  du  ao  mai  i863). 
Enfin,  la  mise  en  liberté  provisoire  a  été  accordée,  sur  re- 
quête, à  483  individus  poursuivis  :  gi  pour  des  crimes  et 
091  pour  des  délits  (art.  1 13  5  i*  du  Code  d'instruction  .cri- 
minelle). 

SIXIÈME  PARTIE. 

,  RENSEIGNEMENTS  DIVERS. 

Extraditions.  —  Il  a  été  effectué,  en  1901,  3o9  extradi- 
tions qui  avaient  été  demandées  :  i34  par  la  France  et  lyo 
Ear  les  gouvernements  étrangers.  Les  malfaiteiu^  qui  ont  été 
vrés  à  ces  derniers  avaient  été  réclamés  :  $9  par  l'Italie, 
5 à  par  la  Belgique,  a 8  par  l'Allemagne,  a 4  par  la  Suisse, 
a  par  l'Espagne ,  a  par  les  Pays-Bas ,  i  par  l'Angleterre ,  1  par 
l'Autriche ,  1  par  la  principauté  de  Monaco ,  1  par  la  Confé- 
dération argentine ,  1  par  la  Russie  et  1  par  la  Suède.  Ceux  qui 
ont  été  extradés  sur  la  demande  du  gouvernement  firancais 
s'étaient  réfugiés  :  70  en  Bdlgique,  36  en  Suisse,  1 1  en  Alle- 
magne, 8  en  Espagne,  5  en  Angleterre,  a  en  Italie,  i  au 
Brésil  et  1  dans  la  principauté  de  Monaco. 

Les  malfaiteurs  extradés  avaient  à  répondre  :  i63  de  vols 
ou  d'abus  de  confiance,  3i   de  faux,  a4  d'escroquerie,  a 3 


— M.(  221  ).«—  37  juillet  1903. 

d^assassinat ,  de  meurtre  ou  d*infanticide ,  ti  1  de  banqueroute 
frauduleuse,  19  de  viols  ou  d  attentats  à  la  pudeur  et  37  d'au- 
tres infractions. 

Morts  accidentelles.  —  Les  morts  accidentelles  constatées 
en  France  pendant  Tannée  1901  ont  été  au  nombre  de 
12,673  (i3,o88  en  1900)  :  les  victimes  étaient  :  10,108 
hommes  et  2,565  femmes.  Les  trois  dixièmes  des  accidents 
suivis  de  mort  (3, 188  ou  39  p.  100)  ont  eu  lieu  par  immer- 
sion, un  quart  (a, 728)  par  des  chutes  d*un  lieu  étevé  ou  sous 
des  voitures,  charrettes,  etc.  L*abus  des  liqueurs  alcooliques 
a  causé  un  peu  plus  de  victimes  en  1901  que  pendant  1  an- 
née précédente  :  5^0  au  lieu  de  ^9^;  c'est  un  vingtième  du 
nomhre  total. 

Suicides.  —  Le  nombre  des  suicides  a  diminué  de  108 
en  1901.  Il  a  été  de  8,818  au  lieu  de  8,926  en  1900,  de 
8,952  en  1899  ^^  ^^  9«438  en  1898,  soit  en  quatre  ans  une 
réduction  de  plus  de  6  p.  1 00. 

Les  suicides  de  1901  se  divisent,  sous  le  rapport  du  sexe, 
en  6,809  hommes  (77  p.  100)  et  2,009  femmes  (23  p.  100). 

En  ce  qui  concerne  lage ,  1  état  civil  et  la  profession  des 
suicidés,  je  crois  devoir  présenter  sous  forme  de  tableau  (voir 
p.  222),  afin  den  faire  mieux  ressortir  les  particularités,  les 
renseignements  relatif  aux  deux  dernières  années  : 

C'est  par  la  pendaison  et  la  submersion  que  les  deux  tiers 
des  suicidés  se  donnent  la  mort.  En  1901,  3,471  morts  vo- 
lontaires (&o  p.  100)  ont  été  réalisées  par  le  premier  moyen 
et  2,308(26  p.  100]  par  le  second;  les  autres  suicidés  ont 
recouru  :  1,009  ('^  P*  ^^^)  à  une  arme  à  feu;  756  (9  p.  100) 
à  l'asphyxie  parle  ckarbon;  205  (2  p.  100)  à  un  instrument 
tranchant  ou  aigu;  170  (2  p.  100)  au  poison;  355  (&p.  100) 
à  une  chute  dun  lieu  élevé  et  &64  (5  p.  100)  à  tout  autre 
genre  de  mort. 

Les  suicides  ont  continué  d'être  plus  fréquents  au  prin- 
temps (3i  p.  100)  et  en  été  (26  p.  100)  qu'en  automne 
(21  p.  100]  et  en  hiver  (22  p.  100). 

Enfin,  en  ce  qui  concerne  les  motifr  qui,  d'après  les  en- 
quêtes, ont  paru  déterminer  ces  morts  volontaires,  les  résul- 
tats de  1901  sont  les  suivants  :  des  souffrances  physiques  ont 

AuRii  1903.  16 


37  juillet  i0o3.  — •^l  222  )* 

provoqué  1,716  suicides  (aa  p.  loo);  la  misère  ou  des  re- 
vers de  fortune,  i,36i  (17  p.  100);  des  maladies  cérébrales, 
1,206  (i5  p.  100);  des  habitudes  d'ivrognerie  ou  des  accès 
d'ivresse,  1,192  (i5  p.  100);  des  chagrins  de  famille,  961 

iiap.  100);  un  amour  contrarié  oula  jalousie,  365(5p.  100); 
es  contrariétés  diverses,  i,ooa  (i/i  p.  100);  il  a  été  impos- 
sible à  regard  de  1  ,o35  suicides  d  établir  les  véritables  mo- 
biles qui  avaient  dirigé  leurs  auteurs. 


DESIGNATION. 


HOMMES. 


1900. 


u 

H 
< 

na 


o 

i 


o 

ta 
a. 


Moins  de  16  ans. ........ 

16  à  21  nos • 

21  à  2Ô  ans 

95  à  3o  ans 

9o  à  ào  ans 

4o  à  Bo  ans 

So  à  60  ans 

Plus  de  60  ans 

Infx>nna 

Céiibalaires 

Mariés 

Veufs 

Inconnu 

Agricultare 

Industrie 

Commorcc  et  transports. 

Domestiques 

Propriétaires  rentiers. . . . 

Force  publique 

Professions  nbérales 

Inconnue 


NOIIBHBS 

réels 
des  suicidés. 


i 


mm 


B3 
37a 
536 

V^ 
i,3o7 

1.541 

'S 

a 

a,7oa 
3,6a& 
2,ogo 

&10 
9,54a 
r,5io 
1,076 
1,416 

901 

9» 
3fto 

i.ooo 


1001. 


NOUMU 

pro- 
portionnels 
sur  100. 


FBMMES. 


1000. 


HOMBHBa 

réeb 
dessuiddés. 


6 

8 
j5 

18 
ai 
37 

« 

3a 
43 
ao 

38 
»7 

13 
16 

16 

11 


67 
409 
60C 
673 

i,3ao 
1,638 
1,710 
a,i4o 

a5S 
a,8o3 
3,6o3 
1,968 

444 
>,47a 
1,38a 
i,i6a 

1,409 

934 

366 
»fOa9 


1901. 


ROMIinES 

pro- 
povUonneb 

sur  100. 


l 

i5 

»9 

ao 

a5 

a 

34 
4a 
a4 

aS 
16 
1$ 
16 

16 

la 


Frais  de  justice.  —  Pendant  lexercice  financier  1901,  les 
agents  du  Trésor  avaient  à  percevoir  9,281,738  francs  de 
frais  de  justice  criminelle  (84o,ooo  francs  de  moins  que  du- 
rant l'exercice  précédent).  Ils  ont  recouvré,  au  même  titre 
3,550,729  francs,  soit  a&3,643  francs  de  moins  qu*en  1900; 
la  proportion  de  la  perte  pour  le  Trésor  est  donc  de  6 1  p.  1 00. 
Le  déficit  est  plus  important  encore ,  en  ce  qui  concerne  les 
amendes  et  condamnations  pécuniaires;  67  pé  100  sur 
6,935,343  francs  quil  y  avait  à  percevoir  pour  cette  cause, 
il  en  a  été  seulement  recouvré  2,274,327  francs. 


—-♦••(  223  )*<>■  37  j^^  iQoS. 

La  contrainte  ^ar  corps  pour  le  recouvrement  des  frais  et 
amendes  a  été  exercée,  en  1901,  contre  20,622  condamnés, 
dont  521  en  matière  forestière  et  20,101  en  toute  autre  ma- 
tière. Elle  avait  été  exercée  en  1900  contre  29,95s  condam- 
nés et  contre  81,069,  i^oyenne  annuelle,  de  1896  à  1900. 

ALGÉRIE. 

Cours  d'assises.  —  Les  quatre  cours  d'assises  dWigérie  et 
les  deux  tribunaux  de  Tunisie  statuant  au  criminel  ont  été 
saisis  de  ^96  affaires  comprenant  654  accusés  et  concernant: 
4i4  des  attentats  contre  les  personnes  et  82  des  crimes  contre 
les  propriétés. 

Le  nombre  de  ces  derniers  qui  avait  été  de  101,  en 
moyenne,  pendant  les  cinq  dernières  années,  s  est  abaissé  à 
88  en  1 900  et  à  82  en  1 90 1 . 

Ainsi  qu  il  a  été  constaté  dans  le  dernier  rapport  sur  f  Ad- 
ministration de  la  justice  criminelle,  le  nombre  des  attentats 
contre  les  personnes  avait  suivi ,  pendant  les  vingt  dernières 
années  une  marche  ascendante.  En  1901,  les  cours  d  assises 
Dont  été  saisies  que  de  4i&  accusations  au  lieu  de  5o3t 
moyenne  des  cinq  dernières  années,  et  de  533  en  1900; 
526  accusés  seulement  ont  été  traduits  devant  la  juridiction 
criminelle,  au  lieu  de  728  en  1900  et  de  692  au  cours  de  la 
dernière  période  quinquennale. 

Cette  constatation  permettrait  de  supposer  qu'une  amélio- 
ration s*est  produite  dans  le  mouvement  de  la  criminalité 
violente  en  Algérie,  s  il  ny  avait  lieu  de  remarquer  que  la 
correctionnalisation,  dont  les  magistrats  font  un  usage  de  plus 
en  plus  fréquent  n  est  pas  étrangère  à  cette  diminution.  L  aug- 
mentation correspondante  du  nombre  des  délits  de  coups 
et  blessures,  Jugés  par  les  tribunaux  correctionneb  est,  à  cet 
égard ,  un  indice  des  plus  fâcheux. 

La  diminution  des  crimes  contre  les  personnes  porte 
presque  exclusivement  sur  les  attentats  contre  la  vie  :  coups 
et  blessures  suivis  de  mort,  sans  intention  de  la  donner,  5o 
accusations,  au  lieu  de  56  en  1900;  meurtres  :  216  au  lieu 
de  262  ;  assassinats  :  65  au  lieu  de  128. 

La  répartition  suivant  le  sexe  et  lage  des  654  accusés, 

16. 


27  juillet  i903.  — «•(  224  )* 

juges  en  1901,  ne  présente  pas,  par  rapporl  aux  années  pré- 
cédentes, des  variations  très  appréciables  :  hommes,  620 
(96  p.  100);  femmes,  29  [l\  p.  100);  mineurs  de  21  ans, 
99  (i5  p.  100);  de  ai  à4oans,  &35  (67p.  100);  de  plusde 
ko  ans,  itio  (18  p.  100). 

Au  point  ae  vue  de  la  nationalité,  ces  accusés  se  subdivi- 
sent en  60  français,  61  étrangers  et  533  indigènes  musul- 
mans. 

Mais,  pour  apprécier  dans  quelle  mesure  chaque  élément 
de  la  population  algérienne  contribue  au  mouvement  crimi- 
nel, il  est  nécessaire  de  rechercher  le  rapport  qui  existe 
entre  le  chiQre  des  accusés,  classés  par  nationalité,  et  celui 
de  la  population  correspondante,  en  déduisant,  bien  en- 
tendu, des  chiffres  qui  précèdent,  ceux  qui  concernent  la 
Tunisie. 

En  prenant  pour  base  les  chiffres  du  dernier  recensement, 
on  obtient,  à  ce  point  de  vue,  les  résultats  suivants  : 


^B 


ORIGINE. 


Fraiiçars . . 
ÉtraDgera 


POPULATION. 


361,175 


ACCUSES. 


58 
63 


PROPORTION 

sur 

ioO|Ooo  habiUnU. 


13.9 
17.8 


Ainsi  que  Tindiquc  ce  tableau,  c'est  la  population  étrangère 
qui  fournit  à  la  grande  criminalité  le  plus  fort  contingent; 
la  différence  est  très  faible  entre  les  français  et  les  indigènes. 
Peut-être  pourrait-on  faire  observer  à  cet  égard  qiie  la  pro- 
portion des  affaires  classées  sans  suite,  ou  terminées  par  des 
ordonnances  de  non-lieu  est  beaucoup  plus  forte  parmi  les 
indigènes  que  parmi  les  finançais ,  en  raison  des  difficultés 
spéciales  que  présentent  les  informations  ouvertes  contre  les 
premiers. 

Sur  les  654  accusés,  226  (34  p.  loo)  ont  été  acquittés, 
280  (43  p.  100)  condamnés  a  des  peines  afllictives  et  infli- 
mantes  et  enfin  i48  (q3  p.  100)  à  des  peines  correction- 
nelles. 

La  proportion  des  acquittements ,  légèrement  inférieure  à 


(  225 


37  juillet  1903. 


la  moyenne  des  cinq  dernières  années  (35  p.  100),  est  tou- 
jours considérable.  Ce  résultat,  depuis  longtemps  constaté, 
est  dû  en  grande  partie  à  lattitude  particulière  des  accusés 
et  des  témoins  indigènes  à  Tinstruction  ou  devant  le  jury. 

La  loi  du  3o  décembre  1 90^2 ,  qui  a  déféré  i  ia  juridiction 
des  tribunaux  criminels,  assistés  dun  jury  spécial,  ia  répres- 
sion des  crimes  commb  par  les  indigènes,  procurera,  il  faut 
lespérer,  de  meilleurs  résultats. 

Tribunaux  correctionnels.  —  Le  mouvement  des  affaires  ju- 
gées par  les  tribunaux  correctionnels  na  subi,  depuis  quel- 
ques années  en  Algérie,  aucune  modification  sensible  ;  si  le 
total  des  poursuites  s  est  élevé  de  14,194  en  1900  à  i4,3o5 
en  1 901,  celui  des  prévenus  s*est  abaissé  de  18,926  a  1 8,323. 

Sur  i4,3o5  affaires,  1,1 36  (8  p.  100)  ont  été  jugées  à  la 
requête  d  une  partie  civile  ou  dune  administration  publique, 
2,85o  (ao  p.  100)  en  vertu  de  la  loi  du  20  mai  i8b3,  7,421 
(52  p.  100)  par  voie  de  citation  directe  et  2,898  (20  p.  100) 
après  instruction. 

il  est  regrettable  que  fétendue  des  circonscriptions  judi- 
ciaires n*ait  pas  permis  aux  parquets  d'avoir  plus  souvent 
recours  à  la  procédure  rapide  des  flagrants  délits.  Cest  pour 
obvier  à  cet  inconvénient  et  assurer  une  répression  plus 
immédiate  que  les  décrets  des  29  mars  et  28  mai  1902  ont 
institué,  en  Algérie,  les  tribunaux  répressifs,  appelés  à  con- 
naître, désormais,  des  délits  correctionnels  commis  par  les 
indigènes. 

La  répartition  des  prévenus  suivant  lage  et  le  sexe  est  à 
peu  près  la  même  en  1901  que  pendant  les  cinq  dernières 
années ,  ainsi  que  f indique  le  tableau  suivant  : 


AGE   DES  PREVENUS. 


Moins  de  16  ans 

Moins  de  16  &  s  1  ans , 

De  pins  de  ai  ans 

i^lBBi^BBBaBBB^KKai 


CHIFFRES  PROPORTlOIiNËLS  SUR  100. 


HOU  M  ES. 


1890-1900. 


3 

11 
86 


1901. 


à 

8a 


PBVUES. 


1890-1900. 


la 

H 


1901. 


5 
la 

83 


97  juillet  1903. 


(  226  y 


On  peut  toutefois  constater  que  le  nombre  des  jeunes  de- 
iinquants  a  subi  une  légère  augmentation  proportionnelle. 

Les  18,333  prévenus  de  1901  se  subdivisent  en  3,179 
français;  a,/lo3  autres  européens  et  12,7^1  indigènes;  mais 
il  est  utile ,  comme  nous  lavons  fait  pour  les  cours  d'assises , 
d'indiquer  dans  le  tableau  suivant ,  le  rapport  qui  existe  entre 
le  nombre  des  prévenus ,  ainsi  classés ,  et  la  population  cor- 
respondante : 


ORIGINE. 


Français. 
Indlgànei 
Élraogen 


POPULATION. 


2^1,175 


PRévENi:s. 


3,03 1 

1,699 


mÊÊÊBÊmmmmm 

PROPORTION 
pour 

1 00,000  habitants. 


71& 
•jok 


Si  ron  recherche  quel  a  été  le  résultat  des  poursuites,  on 
trouve  que  sur  i8,3!23  prévenus,  1,826  f  10  p.  100)  ont  été 
acquittés  ou  remis  à  leurs  parents,  10,770  (5q  p.  100)  con- 
damnés à  Temprisonnement  et  enfin  8,72 a  (3i  p.  100) 
condamnés  à  l'amende. 

La  moyenne  des-  acquittements  est  exactement  la  même 
que  pour  les  années  précédentes,  supérieure  de  5  centièmes  à 
celle  de  la  France. 

Sursis.  —  Le  nombre  des  sursis  qui  avait  été  de  633  en 
1899  et  de  877  en  1900,  s'est  élevé  à  1,108  en  1901,  Sur 
I  o()  prévenus  condamnés ,  6  seulement  ont  bénéficié  de  cette 
faveur.  Cette  proportion  est  trois  fois  plus  forte  dans  la  mé- 
tropole (18  p.  100).  Mais  il  convient  de  rappeler  que  les  tri- 
bunaux d'Algérie  et  de  Tunisie  ont  toujours  hésité  à  faire 
preuve  d'indulgence  à  Tégard  des  indigènes,  généralement 
enclins  à  considérer  comme  une  faiblesse  toute  mesure  bien- 
veillante. 

Justices  de  pair  à  compétence  étendue.  —  Les  justices  de 
paix  à  compétence  étendue  ont  eu  à  statuer  sur  4,007  af- 
faires, comprenant  5,o58  prévenus.  Ces  chiffres  sont  généra- 
lement inférieurs  à  ceux  de  Tannée  précédente  ( 4,838  affaires 


i  227  )t4—  117  juillet  1903. 

et  5,799  prévenus),  et  aux  chiirres  moyens  des cina dernières 
années  (41690  affaires  et  6,a36  prévenus).  La  aiminutîon 
porte  principalement  sur  les  contraventions  forestière,  dont 
le  total  s'est  abaissé  d»  q,345  en  1900,  à  1,782  en  1901. 

La  proportion  des  acquittements  (6  p.  100)  est  de  très  peu 
supérieure  k  la  moyenne  des  cinq  dernières  années  (5  p.  100). 

Tribunaux  de  simple  poUce.  —  Les  tribunaux  de  simple  po- 
lice d'Algérie  et  de  Tunisie  ont  rendu  43,88a  jugements, 
presque  tous  (43,778)  è  la  requête  du  ministère  public. 
Pendant  les  cmq  dernières  années,  la  moyenne  annuelle 
des  contraventions  soumises  aux  magistrats  cantonaux  avait  été 
de  50,778;  ce  chiffre  avait  été  de  49,3a 4  en  1900,  soit  une 
diminution  de  5,34a,  Le  nombre  des  inculpés  a,  de  son 
côté,  fléchi  de  67,716  en  1900  à  60,758. 

Insirvlciion  criminelle,  —  Le  ministère  public  a  été  saisi  de 
36,981  plaintes,  dénonciations  ou  procesverbaux;  ce  total 
qui  était  de  4a, a 43  en  1897,  na  cessé  de  suivre,  depuis  cette 
époque,  une  marche  décroissante  :  4 1,888  en  1890,  39,139 
en  1899  et  38,245  en  ^9^0. 

Parmi  toutes  les  affaires  dont  les  parquets  ont  eu  à  s'occu- 
per, 16,955  (46  p.  100)  ont  été  classées  sans  suite.  Cette  pro- 
portion ,  qui  est  d'ailleurs  la  même  depuis  plusieurs  années ,  est 
toujours  très  élevée;  elle  doit  ctre  attribuée,  d  une  part  à  la 
facilité  avec  laquelle  beaucoup  de  malfaiteurs  échappent  aux 
recherches  de  la  justice,  et  d  autre  part  à  l'habitude  des  in- 
digènes de  se  plaindre  trop  souvent  de  délits  imaginaires. 

Les  juges  d'instruction  ont  rendu  5,790  ordonnances, 
dont  1 ,9 1 8  de  non-lieu.  Ces  magistrats ,  ainsi  que  les  membres 
du  parquet,  ont  reçu  des  officiers  de  police  judiciaire  de 
tout  ordre  le  concours  le  plus  actif;  ceux-ci  s'acquittent  tou- 
jours avec  le  plus  grand  zèle  de  la  mission  qui  leur  est  con- 
fiée. Les  juges  de  paix,  malgré  les  nombreuses  attributions 
qui  leur  sont  conférées,  ont  procédé  à  i6,8o3  informations 
au  criminel,  au  cours  desquelles  ils  ont  entendu  io6,4i4  té- 
moins. 

Détention  préventive.  —  Les  magistrats  algériens ,  s'inspirant 
des  instructions  réitérées  de  la  chancellerie,  se  montrent, 
comme  leurs  collègues  de  France,  de  jour  en  jour  plus  res- 


J7iumel  igo3.  — »••(  228  )•« — 

pectueux  de  la  liberté  individuelle.  C*est  ainsi  que  le  nombre 
des  inculpés  soumis  à  la  détention  préventive ,  qui  s*élevait 
à  11,738  en  1897,  s*est  successivement  abaissé  à  1^,689 
en  1898,  10,371  en  1809,  9,911  en  1900  et  enfin  9^836 
en  1901.  Ce  dernier  chiffre  serait  encore  moins  élevé  si  des 
troubles  récents  et  exceptionnels  n avaient  occasionné  lar- 
restation  de  188  indigènes,  qui  se  trouvaient  impliqués  dans 
une  seule  affaire. 

En  résumé,  tandis  que  le  nombre  des  affaires  soumises 
aux  tribunaux  correctionnels  n  a  pour  ainsi  dire  pas  varié,  on 
constate  pour  1901  une  diminution  très  sérieuse  du  chiffre 
des  affaires  soumises  aux  cours  d  assises,  aux  justices  de  paix 
'à  compétence  étendue  et  aux  tribunaux  de  simple  pouce. 
Dun  autre  côté,  le  nombre  des  plaintes,  dénonciations  et 
procès-verbaux  adressés  aux  parquets  est  très  inférieur  à  ce 
qu^  était  au  cours  des  années  précédentes.  ■     . 

Le  mouveipent  de  la  criminalité  en  Algérie,  tel  qu'il  res- 
sort des  dernières  statistiques,  présente  donc  des  résultats 
d'ensemble  fort  satisfaisants;  toutefois,  Texpérience  ayant  dé- 
montré que  des  modifications  étaient  nécessaires  dans  le 
fonctionnement  de  la  justice  répressive,  des  textes  récents 
ont  créé  dans  notre  colonie  des  juridictions  criminelles  et 
correctionnelles  mieux  appropriées  aux  mœurs  et  au  carac- 
tère des  habitants  de  ce  pays.  L*avenir  nous  permettra  d  ap- 
précier si  les  moyens  mis  entre  les  mains  du  gouvernement 
général  auront  pour  effet  de  combattre  plus  efficacement  en- 
core que  par  le  passé  une  insécurité  qui  bien  qu'en  décrois- 
sance, nen  menace  pas  moins  encore  profondément  les  per- 
sonnes et  les  propriétés. 

TUNISIE. 

Il  me  reste  à  extraire  des  chiffres  qui  précèdent  ceux  qui 
concernent  la  Tunisie  et  à  indiquer  sommairement  la  marcne 
de  la  criminalité  dans  la  Régence. 

Les  tribunaux  criminels  de  Tunis  et  de  Sousse  ont  été 
saisis,  en  1901,  de  35  affaires  comprenant  58  accusés  :  10 
do  ceux-ci  ont  été  acquittés,  22  condamnés  à  des  peines  af- 
flictives  et  infamantes  et  17  condamnés  à  des  peines  correc- 
tionnelles; la  proportion  des  acquittements  est  de  33  sur 


►(  229  )•« —  a7JuUleli9o3. 

loo  accusés,  tandis  qu'elle  atteint  35  sur  loo,  pour  l'en- 
semble des  juridictions  criminelles  ^Algérie  et  de  Tunisie. 

En  1 900  les  mêmes  tribunaux  y«:aient  eu  à  statuer  sur 
5o  afiaires  comprenant  76  accusés,  il  y  a  donc,  dune  année 
à  1  autre ,  une  forte  diminution. 

Il  n  en  est  pas  de  même  en  ce  qui  concerne  les  afiaires  de 
la  compétence  des  tribunaux  correctionnels,  dont  le  total 
s*est  élevé  de  i,453  en  1900  à  i,6a6  en  1001. 

Les  justices  tte  paix  à  compétence  étendue  ont  rendu  k  1  o 
jugements  (au  lieu  de  543  en  1900)  et  les  tribunaux  de 
simple  police  i^iàS  (au  lieu  de  3,ao8). 

Tel  est.  Monsieur  le  Président,  le  résumé  succinct  des  ré- 
sultats constatés  dans  le  compte  rendu  de  Tadministration  de 
la  justice  criminelle  pendant  Tannée  1901 . 

En  vous  présentant,  au  mois  de  septembre  dernier,  Tex- 
posé  détaille  des  travaux  des  cours  d  assises  et  des  tribunaux 
correctionnels,  pendant  les  vingt  dernières  années,  je  me  suis 
attaché  à  dégager  de  cette  longue  série  de  chiffres  les  résul- 
tats les  plus  propres  à  mettre  en  relief  les  heureux  effets  des 
modifications  introduites  dans  notre  législation  criminelle* 
Ces  résultats  peuvent  se  résumer  ainsi  :  le  nombre  des  crimes 
et  des  délits  diminue,  le  mouvement  de  la  récidive  se  ralen- 
tit ,  la  marche  des  procédures  devient  plus  rapide ,  la  déten- 
tion préventive  plus  rare  et  moins  longue,  la  mise  en  liberté 
provisoire  plus  fréquente  que  par  le  passé. 

Le  compte  général  de  1 90 1 ,  dont  je  viens  d'analyser  som- 
mairement les  données  principales,  attestent,  ainsi  qu'on  a 
pu  le  constater,  un  nouveau  progi^ès  dans  cette  voie. 

En  ce  qui  touche  l'administration  proprement  dite  de  la  jus- 
tice répressive.  Je  n'hésite  pas  à  reconnaître  que  la  magistra- 
ture ,  à  tous  les  degrés  de  la  hiérarchie  judiciaire ,  s'est  acquittée 
de  ses  laborieuses  fonctions  avec  tout  le  zèle  désirable,  et  j'ex- 

Erime  la  conviction  que  ses  efforts  continueront  d'avoir  pour 
ut  de  maintenir  et  d  accroître  les  améliorations  déjà  réalisées. 

Veuillez  agréer.  Monsieur  le  Président,  l'hommage  de  mon 

profond  respect. 

Le  Garde  des  sceaux,  Ministre  de  la  jasticc, 

E.  VALLÉ. 


lo  septembre  i9o5.  — ►^••(  230  )«#^ 


GIRGULAIRE. 

Immunité  parlementaire.  —  Flagrant  délit,  —  Ajournement  du 
parlement  pendant  le  cours  de  la  session.  -^  Devoir  des  parquets 
de  s'abstenir,  durant  cette  période,  de  tout  acte  de  poursuite,  en 
ce  qui  concerne  les  membres  du  parlement,  avant  d! avoir  reçu  des 
instructions  de  la  ChancelleHe.  [i*^  bureau,  n*  i803  A  03.) 

(  1  o  septembre  1 9o5.  ) 

Monsieur  le  Procureur  généra! , 

L*interprétation  qu*il  convient  de  donner  à  1  article  i  k  de 
la  Constitution  de  i  oyS ,  en  tant  qu  elle  vise  les  membres  du 
Pariement  arrêtés  en  flagrant  délit  durant  les  sessions  parie- 
mentaires,  soulève  d  assez  vives  controverses. 

Cet  article  est  ainsi  conçu  : 

«  Aucun  membre  de  lune  ou  lautre  Chambre  ne  peut , 
pendant  la  durée  de  la  session ,  être  poursuivi  ou  arrêté  en 
matière  criminelle  ou  correctionnelle  qu'avec  rautorisation 
de  la  Chambre  dont  il  fait  partie,  sauf  le  cas  de  flagrant 
déUt. 

((La  détention  ou  la  poursuite  d*un  membre  de  lune  ou 
de  lautre  Chambre  est  suspendue  pendant  la  session,  et 
pour  toute  sa  durée ,  si  la  Chambre  le  requiert.  » 

De  la  première  partie  de  cet  article,  il  parait  bien  résulter 
que  la  procédure  de  flagrant  délit  doit  recevoir  son  entier 
eSet  même  lorsque  le  membre  du  Parlement  est  arrêté  pen- 
dant la  session. 

Mais  de  la  seconde  partie  il  résulte  très  nettement  que 
cette  procédure  peut  être  immédiatement  suspendue  si  la 
Chamore  le  requiert. 

Il  ne  se  présentera  donc  pas  de  difficultés  ou  il  ne  s  en 
présentera  que  très  rarement  lorsque  le  Parlement  sera  en 
session  et  siégera,  car,  aussitôt  après  larrestation  d'un  dé- 
puté ou  d*un  sénateur,  l'assemblée  à  laquelle  il  appartient 
sera  saisie  de  l'afiaire  soit  par  un  ou  plusieurs  de  ses  membres, 
soit  par  son  Président. 

Il  en  va  tout  autrement  quand  le  Pariement  est  bien  en 


—"••-••(  231    )*«• —  losopteoibreigoS. 

session ,  mais  s  est  ajourné  à  une  date  plus  ou  moins  éloignée. 
Dans  ce  cas,  il  ne  peut  être  saisi  par  personne,  et  Timmu- 
nitë  pariementaire  se  trouve  dénuée  de  ses  garanties  habi- 
tuelles. 

Convient-il  dès  lors  d'appliquer  dans  toute  son  étendue  la 
procédure  de  flagrant  délit  ? 

Certains  parquets,  forts  du  premier  paragraphe  de  lar- 
ticle  1  A,  lont  ainsi  pensé. 

Les  Présidents  de  la  Chambre  se  sont  nettement  pronon- 
cés dans  le  sens  contraire, 

La  question  s  est  posée  à  nouveau  le  i  g  juin  i  goS  devant 
la  Chambre  des  députés. 

Appelé  à  donner  mon  opinion  à  la  tribune,  j  ai  déclaré  que 
rimmunité  parlementaire  devait  rester  entourée  de  toutes 
les  garanties  nécessaires  à  son  libre  exercice ,  et  que  ces  ga- 
ranties disparaîtraient  si  certaines  précautions  n  étaient  prises 
dans  lappiication  aux  membres  de  la  représentation  natio- 
nale de  la  loi  du  uo  mai  i863. 

Et  par  un  ordre  du  jour  voté  à  lunanimité,  la  Chambre 
a  approuvé  mes  déclarations. 

En  conséquence,  je  vous  prie  de  donner  les  ordres  néces- 
saires pour  que  vos  substituts  m  avisent  sans  retard  de  f  ar- 
restation et  s  abstiennent  de  tout  acte  de  poursuite ,  jusqu'à 
ce  qu'ils  aient  reçu  des  instructions  à  cet  égard. 

D'ailleurs,  ma  chancellerie  doit  être,  dans  tous  les  cas, 
informée  d urgence,  toutes  les  fois  que  laction  publique  est 
mise  en  mouvement  contre  un  membre  du  Parlement  et  te- 
nue au  courant  spécialement  de  tout  acte  de  poursuite  qui 
aurait  pour  résultat  de  porter  atteinte  au  principe  de  la 
liberté  individuelle  en  ce  qui  concerne  finculpé. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

E.  VALLÉ. 


36septeinbi-ei9o3.  '«>■(  232  )••-»< 


GIRGULAIRE. 


Magistrats,  juges  d'instruction.  —  Devoir  de  se  tenir  à  récari  des 
polémiquss  et  de  s'ahstenir  défaire,  sans  autorisation,  des  com- 
munications susceptibles  d'être  reproduites  dans  les  journaux, 
({"bureau,  n'  1876  A  03.) 

(a6  septembre  igoS.) 

,  -      .        I  le  Procureur  ffënëral , 
Monsieur  i  i   i>  «^  -j     * 

I  ie  Premier  Président , 

A  la  daté  du  9  décembre  1899,  mon  prédécesseur  rappe- 
lait aux  magistrats  qu*ils  devaient  se  tenir  à  Técart  des  polé- 
miques et  s  abstenir,  à  moins  d  y  être  autorisés  par  la  Chan- 
cellerie, de  toute  communication  qui  pourrait  être  repro- 
duite par  des  journaux. 

Des  incidents  récents  m  ont  permis  de  constater  que  ces 
prescriptions  étaient  trop  souvent  méconnues.  Des  magistrats 
des  juges  d'instruction  surtout,  oubliant  la  réserve  que  leur 
imposaient  leurs  fonctions,  se  sont  prêtés  à  des  entretiens 
dont  ils  ne  pouvaient  ignorer  le  caractère,  et  dont  ia  publi- 
cation était  de  nature  à  porter  une  atteinte  aussi  erave  aux 
intérêts  de  la  défense  et  de  la  poursuite  qu'à  la  dignité  de 
ceux  qui  lont  provoquée,  acceptée  ou  subie. 

Les  magistrats  ne  doivent  compte  de  leurs  actes  qu*à  leurs 
chefs,  et  ceux-ci  ont  seuls  qualité  pour  provoquer,  le  cas 
échéant,  leurs  explications  sur  la  façon  dont  ils  remplissent 
leurs  devoirs. 

Il  importe  que  celte  règle  essentielle  de  discipline  soit  scru- 
puleusement suivie  et  je  suis  décidé  à  réprimer  sévèrement 
toute  infraction  qui  y  serait  constatée  et  qu'il  est  du  devoir 
des  chefs  de  la  Cour  de  me  signaler  immédiatement. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  porter  immédiatement  à  ia 
connaissance  des  magistrats  de  votre  ressort  la  présente  cir- 
culaire. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

R.  VALLÉ. 


— «^  233  )*<i"  5  octobre  1903. 


CIRCULAIRE 

relative  à  Vapplicaiion  du  décret  du  15  €u>ât  1903  portant  JiûMtion 
des  frais  et  dépens  pour  les  cours  d'appel  et  les  tribunaux, 

X  (5  octobre  1905.) 

m-  (  les  Premiers  Présidents , 

jlessieurs  i  1     »v  ,    , 

(  les  Procureurs  généraux, 

Les  motifs  qui  ont  déterminé  le  Gouvernement  à  prendre 
l'initiative  de  remplacer  par  une  tarification  nouvelle  les  tarifs 
des  frais  et  dépens  en  matière  civile,  et  les  conséquences  de 
*  cette  substitution  ont  été  consignés  dans  le  rapport  qui  pré- 
cède le  décret  rendu,  sur  ma  proposition,  par  M.  le  Prési- 
dent de  la  République  le  1 5  août  dernier  ;  je  n  ai  donc  pas  à 
vous  entretenir,  dans  la  présente  circulaire,  des  causes  qui 
ont  rendu  cette  réforme  nécessaire. 

Ce  décret,  inséré  dans  le  Journal  officiel  du  20  août,  entre 
en  vigueur  le  1 6  de  ce  mois. 

Les  termes  en  sont  clairs  et  précis,  et  pourraient  se  passer 
de  commentaire. 

Je  crois  utile,  néanmoins,  de  vous  en  rappeler  les  dispo- 
sitions essentielles  et  de  ré^ementer  certains  détails  de  son 
exécution  afin  de  prévenir,  s*il  est  possible,  les  divergences 
d'appréciation,  et  d'en  assiu^er  l'application  d'une  manière 
uniforme  dans  tous  les  ressorts. 


TITRE  PREMIER. 
DROITS  ET  liMOLUMENTS  ALLOUES  kVX  AVOUES. 

L article  i** résume,  en  peu  de  mots,  l'économie  générale  Articles. 
du  tarif.  Il  énumère  les  droits  alloués  dans  une  instance;  il 
les  qualifie  et  détermine  les  seuls  éléments  dont  sera  com- 
posée ,  à  l'avenir,  la  rémunération  de  l'avoué  tant  pour  son  tra- 
vail intellectuel  et  ses  frais  généraux  que  pour  les  diverses 
formalités  à  remplir,  et  la  copie  de  tous  les  actes  de  procédure. 

Les  seules  exceptions  admises  pour  le  remboursement  de 
ses  déboursés  personnels  sont,  en  dehors  des  avances  dûment 


5octoLra  i9o3.  — •»>{  23^4  )•«-•—- 

justifiées  dans  rintérét  de  son  client,  celles  nommément 
indiquées  danslarticle  yS,  de  telle  sorte  que  lenumération 
comprise  dans  les  articles  i  et  yS  embrasse  lensemble  des 
droits  et  allocations  destinés  à  rétribuer  loificier  ministériel 
dans  les  affaires  contentieuses  et  dans  les  procédures. 

Aucun  autre  émolument  ou  débours  ne  doit  être  passé  en 
taxe. 

Ces  droits,  daprès  Tarticle  77,  sont  applicables  aux  avoués 
appel. 

Ils  sont  égaux  pour  tous  les  avoués  d*une  même  causo , 
quils  soient  demandeurs  ou  défendeurs,  appelants  ou  intimés. 

Droit  de  Conseil, 

Âr!.  3  cl  3.  Le  droit  de  Conseil  ne  peut  être  exigé  quune  seule  fois 
dans  une  même  cause. 

Il  est  dû  dans  les  instances  qui  comportent  une  constitution 
d  avoué ,  par  le  fait  même  de  cette  constitution. 

Dans  toute  autre  procédure,  ce  droit  ne  peut  être  perru 
qu  en  vertu  d'une  disposition  expresse  du  tarif. 

Droit  de  formalités. 

A  ri.  Âctr.  Le  droit  de  formalités  est  alloué,  suivant  les  cas  «  en  tota- 
lité ou  en  partie. 

L allocation  à  lavoué  dune  fraction  de  ce  droit,  dans  cer- 
taines matières  ou  à  loccasion  de  diverses  phases  de  la  pro- 
cédure ,  est  formulée  de  deux  manières. 

Si  la  rédaction  employée  est  la  suivante  :  Il  est  alloué  le 
quart  du  droit  de  formalités,  la  moitié  du  droit  de  formalités, 
le  droit  est  gradué ,  sujet  à  augmentation  ou  à  réduction  sui- 
vant le  plus  ou  moins  d'importance  ou  les  modalités  de  l'af- 
faire à  lacpielle  il  s'applique. 

Si  l'allocation  est,  au  contraire,  exprimée  en  chiffres ,  s'il  est 
dit  par  exemple  :  Il  est  alloué  le  droit  de  formalités  de 
1  o  u*ancs ,  le  droit  de  formalités  de  ao  francs ,  le  droit  accordé 
est  soustrait  aux  différentes  causes  d'augmentation  ou  de 
réduction.  Il  est  invariable  et  devient  im  droit  fixe. 

Le  droit  de  formalités  dans  les  instances  sur  demandes  prtn- 
cipaleSf  à  l'exclusion  de  toutes  autres,  est  suiet  à  augmenta- 
tion s'il  y  a  pluralité  de  parties ,  et  si  les  parties ,  en  sus  de  la 


'  ■ii*(  235  )*%^~  5 octobre  i9o3. 

première,  ont  à  la  fois  des  avoués  différents  et  des  intérêts- 
distincts.  La  réunion   des   deux  conditions  est  nécessaire. 
L'existence  de  lune  ou  de  lautre  seule  ne  produit  sur  le  taux 
du  droit  aucun  eifet. 

Cette  allocation  profite  aussi  bien  à  l'avoué  demandeur 
qu'à  l'avoué  défendeur  ou  intervenant.  Il  suffit  qu'il  ait  été 
suivi  ou  conclu  contre  plus  d'une  partie. 

Une  exception  toutefois  doit  être  faite  pour  la  demande  en 
garantie  (art.  24).  L'avoué  qui  appelle  en  garantie  reçoit, 

Eour  cette  procédure ,  quel  que  soit  le  nombre  des  appelés , 
I  mmtié  des  droits  de  formalités  et  d'instruction.  Cette  rému- 
nération ne  saurait  être  cumulée  avec  l'augmentation  éven- 
tuelle visée  par  l'article  5. 

Accidents  du  travail. 

L'article  6  fournit  une  première  application  de  la  faveur      Art.  c. 
exceptionnelle  acconlée  aux  procès  concernant  les  accidents 
du  travail. 

Les  droits  de  Conseil  et  de  formalités  ne  varient  pas  quelle 
que  soit  l'importance  de  fintérét  engagé.  Il  en  résulte  que  le 
chiffre  de  base  pour  le  calcul  du  droit  de  formalités  sera 
toujours  de  1 5  francs.  Ainsi ,  le  (fnart  du  droit  de  formalités 
dans  cette  catégorie  d'affaires  est  de' 3  fr.  yS,  la  moitié  est 
de  7  fr.  5o. 

Droit  d'instraction» 

Les  articles  7  à  i6  déterminent  sous  la  rubrique  «Droit  Art.  7  a  17. 
d'instruction  »  les  règles  à  suivre  pour  l'évaluation  de  l'intérêt 
du  litige. 

Ces  règles  constituent  l'une  des  parties  les  plus  importantes 
et  les  plus  délicates  du  nouveau  tarif.  Elles  méritent  donc  une 
attention  particulière  parce  que ,  de  leur  application  plus  ou 
moins  exacte  et  rigoureuse  dépend,  en  granae  partie ^  le  succès 
de  la  réforme. 

C'est ,  en  effet ,  l'intérêt  du  litiee ,  la  valeur  de  Cet  intérêt  oui 
règle  non  seulement  le  droit  a  instruction  ;  mais  encore  les 
di*oits  de  Conseil  et  de  formalités,  en  ce  aui  touche  les  émo- 
luments; et,  quant  aux  déboursés,  le  droit  de  correspon- 
dance. C'est  lui  qui  justifie,  selon  les  cas,  les  réductions  dont 


5  octobre  1903.  — «K  236  )•« . 

ces  différents  droits  sont  atteints  en  vue  de  dégrever  les  litiges 
,  de  peu  de  valeur. 

Goicui  L'intérêt  du  litige  repose  sur  une  base  différente  suivant 

^)^'    qu'il  s'agit: 

dïïSScUon.      A-  D'affaires  portant  sur  un  intérêt  pécuniaire; 

B.  D  affaires  non  susceptibles  d'être  évaluées  en  aident. 

A.  Affaires  portant  swr  aa  intérêt  pécuniaire.  —  L'intérêt  du 
litige,  dans  les  affaires  portant  sur  un  intérêt  pécuniaire, 
résulte  de  l'ensemble  des  conclusions  tant  principales  qu  in- 
cidentes et  reconventionnelles  respectiveihent  prises  par  les 
parties,  quelles  soient  demanderesses,  défenderesses  ou  inter- 
venantes, qu'il  s  agisse  de  demandes  additiqnnelle^  ou  recon- 
ventionnelles. « 

Le  calcul  des  droits  doit  donc  porter  sur  un  fjotal  et  non 
sur  chaque  demande  ou  chef  de  demande  considéré  isolément 

Ce  mode  de  calcul  ne  saurait  cependant  devenir  pour 
lavoué  la  source  d'un  double  émolument  perçu  à  la  fois  sur 
les  conclusions  qui  tendent  à  faire  triompher  la  demande  et 
sur  celles  qui  tendent  à  la  faire  repou£|ser. 

Les  prétentions  du  demandeur  nxent,  en  principe,  Timpor- 
tance  du  litige,  et,  par  suite,  la  base  de  rétrinution  des 
avoués  de  la  cause.  Dès  lors,  la  demande  reconventionnelle 
qui  peut  entrer  en  ligne  de  compte  pour  le  calcul  des  droits 
a  instruction  est,  non  pas  celle  qui  constitue  un  simple 
moyen  de  défense  opposé  à  laction  principale  —  car  elle 
rentre  alors  dans  les  iimites  de  cette  action  avec  laquelle  elle 
se  confond  —  mais  celle  qui  en  est  indépendante,  et  par 
laquelle  le  défendeur,  se  transformant  lui-même  en  deman- 
deur, réclame  une  condamnation  à  son  profit. 

La  partie  des  conclusions  qui  n  a  pas  été  contredite  et  celle 
qui  n  a  pas  été  soutenue ,  soit  parce  qu'elle  a  été  abandonnée 
avant  toute  contradiction ,  soit  parce  qu*elle  reposait  sur  une 
prétention  que  le  demandeur  savait  manifestement  excessive , 
sont  retranchées  de  f  intérêt  du  litige. 

Il  est  donc  nécessaire,  pour  que  les  conclusions  en  tout  ou 
en  partie  ne  soient  pas  exclues  de  cet  intérêt,  quelles  aient 
été  sérieusement  contredites  ou  soutenues;  mais  il  suffit 
qu  une  discussion  sérieuse  ait  eu  lieu  à  un  moment  quel- 


(  237  ). 


5  octobre  1903. 


conque  de  la  procédure.  Un  chef  abandonné  ou  non  contre- 
^  dit  après  discussion,  au  cours  dune  expertise,  par  exemple, 
.  doit  être  compris  dans  le  calcul  du  diroit  proportionnel. 

Toute  interprétation  contraire  serait  pour  1  officier  ministé- 
riel peu  scrupuleux  un  encouragement  à  compliquer  les  pro- 
cès au  lieu  de  faciliter  leur  solution. 

Lorsque  des  conclusions  sont  posées  par  lesquelles  Tavoué 
s  en  rapporte  à  justice,  le  juge,  suivant  les  circonstances  de 
la  cause,  et  en  se  conformant  à  la  jurisprudence  sur  la  ma- 
tière, appréciera  si  ces  conclusions  ont  le  caractère  d'une 
contestation  ou  si  elles  emportent  un  acquiescement. 

S'il  y  a  pluralité  de  défendeurs  dans  une  même  cause, 
Tavoué  qui ,  sans  acquiescer  à  la  demande ,  s  en  rapporte  h 
justice ,  perçoit  un  émolument  égal  à  celui  qui  la  contredit 
en  tout  ou  en  partie  (art.  1^)  à  moins  que  le  tarif  ne  renferme 
une  disposition  contraire  (art.  86  $  a). 

Le  fait  de  s  en  rapporter  à  justice  n  a  pas  la  valeur  d  une 
contestation  dans  les  procédures  où  l'incapacité  d'un  ou  plu- 
sieurs intéressés  rend  ces  conclusions  nécessaires;  ni  aans 
ies  homologations  de  liquidation  et  les  demandes  en  déli- 
\  vrance  de  legs  lorsque  les  conclusions  s'appliquent  à  la  de- 
mande elle-même;  les  articles  29  et  6q  précisent,  en  etFet, 
que  l'énaolument  ordinaire  fixé  pour  les  instances  n'est  exi- 
gible en  ces  matières  que  si  la  contestation  porte  sur  la  liqui- 
dation ou  sur  le  legs. 

L'examen  de  f  article  1 6  qui  alloue  à  l'avoué  un  droit  d'in- 
struction réduit ,  lorsque  la  demande  n'est  pas  contestée ,  doit 
être  rapproché  de  celui  de  l'article  8. 

Ces  deux  articles  visent  deux  hypothèses  distinctes. 

D'après  l'article  8 ,  la  partie  de  la  demande  mii  reste  liti- 
gieuse doit  seule  servir  de  base  au  calcul  de  lémolument 
proportionnel  de  l'avoué.  C'est  ce  qui  fixe  sa  rémunération. 

L'article  1 6  prévoit ,  au  contraire ,  qu^aucune  partie  de  la 
demande  n'est  contestée.  Le  débiteur,  par  exemple,  recon- 
naît à  son  créancier  le  droit  de  requérir  un  jugement  contre 
lui,  et  se  borne  k  solliciter  un  délai  de  grâce;  —  ou  encore, 
les  parties  demandent  au  tribunal  de  consacrer,  par  une  déci- 
sion judiciaire,  un  contrat  librement  intervenu  entre  elles. 

Dans  l'un  et  l'autre  cas ,  la  demande  n'étant  pas  contestée. 


S*eii 
rapporter 
à  Justice. 


Demande 

non 
contestée. 


AnniB  1903. 


»7 


5  octobre  1 9o3. 


•—**.{  238  )-*■ 


Mode 

de 
déter- 
mination 
de  rintcr6t 
du  litige. 


E\aIuation. 


Minima 

et 
mauma. 


ie  droit  d'instruction  (art.  16)  et  le  droit  dé  formalités  (art.  5: 
sont  réduits  de  moitié, 

La  détermination  de  l'intérêt  du  litige  est  chose  facile  : 

i*'  Lorsque  la  contestation  a  pour  objet  une  somme  d'ar- 
gent; 

a**  Lorsque  cette  détermination  repose  sur  les  articles  9  et 
10  qui  iixent  exceptionnellement  une  base  d  appréciation; 

3°  Enfin ,  en  matière  indéterminée ,  si  les  éléments  du  cal- 
cul sont  fournis  par  la  demande  elle-même. 

Mais  il  nen  sera  pas  toujours  ainsi,  et,  dans  de  nom- 
breuses instances,  dune  nature  indéterminée,  portant  cepen- 
dant sur  un  intérêt  pécuniaire ,  toute  base  d'appréciation  fera 
défaut. 

L'intérêt  litigieux,  dans  cette  hypothèse,  fait  l'objet  dune 
déclaration  d'évaluation  (art.  1 1). 

B.  Affaires  non  susceptibles  d'être  évaluées  en  argent,  — •  C'est 
encore  une  déclaration  qui  fixe  la  base  légale  sur  laquelle 
repose  l'intérêt  litigieux  aans  les  affaires  qui  échappent ,  par 
leur  nature,  à  toute  appréciation  en  argent;  mais,  dans  ce 
cas ,  l'évaluation  porte  sur  le  droit  d'instruction  lui-même. 

Il  est  diilicile  de  poser  des  règles  fixes  pour  ces  diverses 
évaluations  qui  doivent  être  faites  obligatoirement  avant  Li 
mise  au  rôle.  On  peut  admetire,  néanmoins,  qu'il  conviendra 
de  tenir  compte  de  l'importance  du  litige ,  de  ses  difficultés ,  d»- 
la  situation  de  fortune  du  plaideur,  de  l'utilité  ou  du  profit 
que  celui-ci  compte  retirer  de  la  décision  qu'il  sollicite ,  etc. 

Le  litige  dont  l'intérêt  est  déterminé  par  une  évaluation 
est  soumis  à  toutes  les  règles  applicables  à  celui  dont  le  droit 
d'instruction  est  fixé  au  moyen  d'un  calcul. 

Dans  les  instances  qui  donnent  lieu  à  deux  modes  d'appré- 
ciation différents,  la  réunion  des  chefs  déterminés  et  des  cneC» 
indéterminés  fournit  la  base  sur  laquelle  doit  porter  le  droiî 
d'instruction. 

Certaines  instances  se  rattachant  notamment  à  la  propriété 
immobilière  et  dont  la  faible  importance  pécuniaire  n'aurait 
pas  procuré  à  f  avoué  un  émolument  en  rapport  avec  le  ser- 
vice rendu,  sont  soustraites  à  la  possibilité  d'une  base  d'éva- 


— *>•(  239  )'ê* —  5  octobre  i9o3, 

luation  inférieure  à  un  minimum  déterminé  (art.  lo,  17,  Si 
i  1  )  avec  un  maximum  qui  ne  doit  pas  être  dépassé  si  Téva- 
iuation  porte  sur  le  droit  d'instruction  (art.  la  et  81  S  q). 

Les  magistrats  taxa  leurs  ne  perdront  pas  de  vue  que  le 
principe  fondamental  du  nouveau  tarit  est  dallouer  aux 
avoués  un  émolument  proportionnel  à  l'intérêt  pécuniaire  du 
procès  et  à  Timportance  de  la  procédure  engagée;  Tapplica- 
tion  du  chiOre  minimum  ne  saurait  donc  servir  de  règle  pour 
la  taxe. 

Toutefois,  les  évaluations  devront  toujours  être  faites  avec 
une  grande  modération  et  un  soin  minutieux ,  principalement 
dans  les  affaires  rémunérées  par  une  fraction  du  droit  dm- 
struction  pour  éviter  la  majoration  des  états  de  frais. 

Afin  d  assurer  l'exacte  observation  des  articles  1 1  et  1  a ,  il       Mode 
ma  paru  convenable ,  autant  dans  l'intérêt  des  parties  que  d'app^aUon 
pour  faciliter  le  contrôle  des  magistrats  chargés  de  la  taxe,   ranidc  n. 
d'adopter  des  mesures  uniformes,  et  d'établir  les  règles  sui- 
vantes : 

1*  Dans  toute  affaire  contradictoire  ou  par  défaut  et  dans    péiwrancç 
toute  procédure  soumises  à  la  déclaration  prescrite  par  1  ar-    «„"  ayouH 
ticle   11,  il  sera  délivré  à  chacun  des  avoués  de  la  cause,   de  la  cause, 
d'après  un  modèle  que  les  Chambres  de  discipline  arrêteront, 
un  Dulletin  signé  parle  Président  ou  un  membre  de  la  Chambre 
délégué  qui  constatera  la  date  de  la  déclaration,  le  chiffre  de 
Tévaluation  et  lavis  de  la  Chambre  lorsque  les  circonstances 
auront  motivé  cet  avis. 

a"  Ce  bulletin  sera  présenté  au  greffier  en  inscrivant  la       visa 
cause  au  rôle,  visé  par  lui  et  rendu  à  l'avoué  pour  être  joint     '*&"^*"'''- 
à  l'état  de  frais  au  moment  de  la  taxe. 

3'  Le  placet  de  tonte  affaire  mise  au  rôle  général  mention-  Mi»o  au  rôic. 
nera  en  tête  de  la  première  page  : 

(a)  La  nature  de  la  demande  ou  de  l'affaire; 

(b)  Son  objet; 

(c)  L'intérêt  du  litige  calculé  ou  évalué; 

a  S'il  s'agit  d'une  affaire  indéterminée  ne  pouvant  être  éva- 
uluée  en  argent,  cette  dernière  mention  sera  remplacée  par 
a  celle-ci  : 

t((c)  Droit  d'instruction.  » 

Kn  regard  de  la  première  énonciation,  l'avoué  indiquera 


7- 


5  octobre  190*3.  ■'•*(  2(l0  )< 

3uii  s  agit,  soit  d'une  affaire  déterminée,  soit  dune  affaire  in- 
éterminée,  en  précisait,  dans  ce  dernier  cas,  si  Taffaire  ne 
peut  être  évaluée  en  argent,  ou  si  elle  poite  sur  un  intérêt 
pécuniaire. 

Il  fera  connaître  ensuite,  dans  des  termes  succincts,  mais 
précis,  l'objet  du  procès. 

Enfin,  il  portera  en  regard  de  la  troisième  mention,  sui- 
vant les  cas  : 

Ou  bien  le  chiffre  représentant  l'intérêt  du  litige  tel  qu  il 
aura  été  calculé  ou  évalué  d'après  les  indications  qui  viennent 
d'être  fournies; 

Ou  bien  l'évaluation  du  droit  d'instruction. 

Ix""  Ces  mêmes  dispositions  sont  applicables  aux  diverses 
procédures  et  à  toutes  conclusions  déposées  à  l'audience  au 
cours  d'une  instance  ordinaire  ou  dans  les  incidents  qui  se 
produisent  au  cours  d'une  procédure  spéciale,  lorsque  ces 
conclusions  sont  de  nature  à  déterminer  ou  à  modifier  les 
bases  sur  lesquelles  doit  être  calculé  ou  évalué  le  droit  d'in- 
struction. 

5"  Il  est  interdit  aux  greffiers  de  recevoir  le  dépôt  de  tout 
placet  pour  la  mise  au  rôle  et  de  toutes  conclusions  qui  ne 
seraient  pas  revêtues  des  mentions  prescrites  par  la  présente 
circulaire  et  auxquels  ne  serait  pas  joint ,  pour  le  visa ,  le  bul- 
letin de  déclaration  dans  les  ailaires  qui  y  donneront  lieu. 

Mention  du  chiffre  de  l'évaluation  et  du  visa  sera  portée, 
suivant  les  cas ,  sur  le  registre  des  mises  au  rôle  ou  sur  le  plu- 
mitif tenu  par  le  greffier  d^audience. 

Le  nouveau  tarif  n'atteindrait  qu'imparfaitement  son  but 
s'il  n'avait  cherché  à  prévenir  certains  anus  dont  l'expérience 
a  fourni  de  trop  fréquents  exemples. 
Ari.  i3  et  i5.      Les  articles  i3  et  i5  répondent  à  cette  préoccupation. 

Les  demandes  fondées  sur  une  même  cause«  qui,  intro- 
duites séparément,  auraient  du  être  réunies  dans  un  mênif 
exploit,  déjà  soumises  par  larticle  i3  à  un  droit  d'instruction 
unique,  ne  donnent  ]ieu  qu'à  un  seul  droit  de  Conseil  (art.  3) 
et  à  un  seul  droit  de  formalités  (art.  5). 

Les  mêmes  dispositions  restrictives  se  rencontrent  dans 
deux  autres  articles  que  la  même  pensée  a  inspirés. 

Dans  les  instances  en  dommages-intérêts  basées  sur  un  fail 


— *>(  241    )•€«<—  •  5  octobre  igoô. 

dommageable  (art.  1 4)  et  celles  relatives  aux  accidents  du  tra- 
rail,  et  par  extension  aux  pensions  alimentaires  (art.  Q  S  3), 
te  chiffre  de  la  demande  dépend,  le  plus  souvent,  de  la  fixa- 
tion qui  en  est  faite  par  le  demandeur  lui-même ,  à  qui  Tavoué 
ne  peut  enlever  ses  illusions ,  ou  dont  il  ne  peut  modérer  les 
exigences.  Le  tarif  dispose ,  en  conséquence,  et  par  exception  : 

A.  Pour  les  dommages-intérêts.  —  AuKlessus  de  5,ooo  francs,   Dommages. 
le  droit  proportionnel  a  pour  base ,  non  plus  le  chiffre  do  la     ^tnl^itl 
demande,  mais  celui  de  la  condamnation. 

Ainsi  : 

i"  espèce,  . .   Demande 2,000  fr. 

Condamnation. .         5oo 

Intérêt  du  litige 2,000  fr. 

2*  espèce. . . .  Demande 5, 000 

Condamnation..     3, 000 

Intérêt  du  litige 5, 000 

3*  espèce. .  .  .   Demande 10,000 

Condamnation. .     3 ,000 

Intérêt  du  litige 5, 000  * 

^  espèce. . .  .   Demande 10,000 

Condamnation. .     8,000 

Intérêt  du  litige 8,000 

B.  Poar  les  affaires  d'accidents  du  travail  et  di  pension  ali-  Accident 
mentaire  :  i"*  Initérêt  du  litige  est  obtenu  en  multipliant  le  *'"*^^"'* 
chiffre   de  la  rente  annuelle  demandée  non  plus  par,  10,  .ï»"««on» 
comme  pour  les  demandes  ordmaires  en  constitution  de  rente  Art.  9  $  3. 
viagère  prévues  par  le  paragraphe  a ,  mais  seulement  par  4  ; 

2*  Au-dessus  de  280  francs,  le  droit  proportionnel  a  pour 
base  non  plus  le  chiffre  de  la  rente  annuelle  demandée, 
mais  celui  résultant  de  la  condamnation. 

Ainsi  : 

i  '  espèce  .   Renie  annuelle  demandée ,      i5o  fr. 

Condamnation 100 

L'intérêt  du  litige  est  de  1 5o  X  A  =    600  fr. 

5*  espèce. .   Rente  annuelle  demandée.      260 

Condamnation i5o 

Lmtérêt  du  litige  est  de  200  X  4=  1,000 


* 


5  octobre  i9o3.  — ^:^(  242  )< 

3'  espèce,  •  Rente  annuelle  demandée .     5oo  fr. 

Condamnation '.     200 

L'intérêt  du  litige  est  de  a5o  X  4=   1 ,000  fr. 

i' espèce. .  Rente  annuelle  demandée.     5oo 

Condamnation lioo 

.  L'intérêt  du  litige  est  de  4oo  X  A  ==  1 ,600 

La  procédure  en  revision  ouverte  au  patron  et  à  l'ouvrier 

f)àr  l'article  1 9  de  la  loi  de  1 898  donne  lieu  h  la  même  tari- 
ication. 

Je  rappelle  ici,  pour  ordre,  que  les  articles  i3i  et  io3i  du 
Code  de  procédure  civile  fournissent  aux  tribunaux  le  moyen 
de  réprimer  l'abus  résultant  de  l'exagération  des  demandes  et 
des  procédures  frustratoires. 

Ari.  18  à  21.  Instances  par  défaut.  —  L'application  des  articles  concer- 
nant les  instances  par  défaut  ne  présente  aucune  difficulté. 

Il  faut  observer,  toutefois,  sur  l'article  ao,  que  les  droits  à 
percevoir  dans  une  instance  liée  sur  opposition  à  un  jugement 
par  défaut  sont  des  droits  complémentaires. 

L'opposition  ne  forme,  en  effet,  avec  l'affaire  principale 
qu'une  seule  et  même  cause.  Elle  ne  peut,  par  suite,  procurer 
à  l'avoué  un  émolument  supérieur  aux  droits  entiers. 

Toutefois ,  si  les  droits  alloués  sur  le  jugement  contradic- 
toire sont  moins  élevés  que  ceux  dus  sur  le  jugement  par 
défaut,  l'excédent  n'est  pas  sujet  à  restitution. 

L'avoué  constitue  du  défaillant  reçoit ,  à  titre  d'émolument, 
le  droit  de  Conseil  (art.  2)  et  le  droit  de  correspondance 
réduit  des  deux  tiers  (art.  yo-S*"). 

Art.  a3  à  27.  Incidcnts  et  mesures  d'instruction,  —  Quelques  remarques 
générales  suffiront  à  faire  saisir  l'économie  de  ce  chapitre. 

Les  incidents  et  les  mesures  d'instruction  reçoivent  une 
rémunération  qui  leur  est  propre.  En  conséquence,  si  une 
affaire  se  termine  par  désistement  ou  par  toute  autre  cause, 
soit  après  l'incident  (exemple  :  incompétence  admise),  soit 
après  la  mesure  d'instruction ,  sans  jugement  sur  le  fond ,  la 
fraction  des  droits  accordés  sur  l'instance  principale  s'ajoute 
à  ceux  de  l'incident  ou  de  la  mesure  d'instruction. 
inciJcnis.        Jc  slgualc  quc  Ics  droits  alloués  par  l'article  a 3  ne  sont 


—!->•(  2W  )•«•—  5  octobre  igo3 

dus  que  si  un  jugement  intervient  sar  l'incident  Ces  droits  ne 
peuvent  donc  être  perçus  si  la  partie  à  laquelle  est  opposé 
Tincident  retire  sa  demande  avant  de  le  faire  juger;  ou  si  le 
demandeur  i  Texception  se  désiste  de  ses  conclusions  inci- 
dentes. 

J'ajoute  que  Ténumération  contenue  dans  le  paragraphe  i 
de  ce  même  article  est  limitative  ;  tous  les  incidents  non  spé- 
cialement indiqués  ou  prévus,  de  quelque  nature  qu  ils  soient, 
sont  taxés  comme  il  est  dit  dans  le  paragraphe  a. 

£i ,  à  Toccasion  d  une  procédure  déjà  engagée ,  il  s  élève 
une  contestation  qui  n  ait  pas  le  caractère  dun  incident,  et 
qui  doive  être  considérée  comme  une  instance  sur  demande 
principale,  la  taxe  en  est  faite  suivant  les  règles  établies  pour 
les  instances  sur  demandes  principales  contradictoires  ou  par 
défaut  (art.  99,  S  a),  en  tenant  compte  des  circonstances 
particulières  de  chaque  cause. 

Pour  les  mesures  d'instruction,  une  rémunération  n'est     Mesure» 
accordée  que  si  la  mesure  ordonnée  est  une  de  celles  qui    ""^''"^^'**"- 
comportent  l'assistance  des  avoués  telle  qu'une  enquête,  une 
expertise,  etc.  (art.  27,  67). 

Si  cette  assistance  n'est  ni  prévue ,  ni  prescrite  par  la  loi , 
les  frais  ne  peuvent  être  passés  en  taxe. 

La  fraction  des  droits  de  formalités  dans  les  mesures  d'in- 
struction et  les  incidents  étant  exprimée  en  chiffres,  ces 
droits  ne  subissent  aucune  des  modifications  prévues  et 
réglementées  par  les  articles  4  et  5. 

Enfin,  les  droits  alloués  sur  les  incidents  et  les  mesures 
d'instruction  sont  les  mêmes,  que  la  décision  rendue  sur  le 
fond  soit  contradictoire  ou  par  défaut  (art.  q3,  aS,  26  et  27) 

Le  chiffre  des  allocations ,  dans  cette  matière ,  varie  suivant  Désistemont. 
les  diverses  hypothèses  que  l'article  2  5  détermine.  Transacuoiu. 

Lorsque  1  alïaire  prend  fin  avant  qu'un  jugement  sur  le 
fond  ait  été  rendu,  1  avoué  ne  peut  recevoir,  dans  aucun  cas, 
un  émolument  supérieur  aux  trois  quarts  des  droits  de  for- 
malités et  d'instruction. 

Demandes  en  partage  et  en  homologation.  —  L'article  28  dis-  Art.  28  à  3o. 
tingue  dans  l'instance  en  partage  deux  phases  de  la  procédure 
dont  chacune  procure  à  l'avoué  un  émolument  différent. 


5  octobre  190.1.  ^  244  )•« 

La  première  partie  de  Tinstance  qui  aboutit  au  jugemenl 
est  soumise  elle-même  à  une  tarification  particulière  suivant 
que  la  demande  est  ou  non  contestée. 

Une  contestation  sur  le  fond  du  droit  donne  lieu  aux 
mêmes  émoluments  que  les  instances  ordinaires  sur  demandes 
principales. 

Labsence  de  contestation  ou  une  contestation  portant 
exclusivement  sur  la  forme  du  partage  ou  la  manière  dy 
procéder  (art,  8a3 ,  G.  c.)  est  considérée  plutôt  comme  une  for- 
malité constituant  un  incident  du  partage  que  comme  une 
instance  ordinaire.  Il  n  est  donc  accordé  aux  avoués  de  la 
cause  que  le  droit  de  conseil  et  un  droit  fixe  de  formalités. 

Si,  au  cours  de  cette  première  phase  de  la  procédure  une 
mesure  dmstruction  est  ordonnée,  lavoué  ne  reçoit  (art. a 7) 
qu'un  droit  fixe  de  formalités,  puisque  la  demande  princi- 
pale elle-même  est  exempte  de  tout  droit  proportionnel. 

L  allocation  du  droit  proportionnel  est  réservée  à  la  seul(» 
procédure  d'homologation  du  partage  (art.  29  S  i*'). 

Un  incident  de  contestation  venant  se  greffer  sur  la  de- 
mande en  homologation  de  liquidation  constitue  un  véritable 
procès  rémunéré  exclusivement  d'après  le  chiffre  des  sommes 
contestées ,  ainsi  qu'il  est  dit  au  deuxième  paragraphe  de  ce 
même  article. 

Ari.  3i  à  49.  Ventes  judiciaires  de  meubles  ou  d  immeubles.  —  Les  émolu- 
ments accordés  aux  avoués  dans  cette  matière  sont  perciH 
à  compter  du  premier  acte  de  la  procédure  de  vente,  cesl-à- 
dire  ciu  procès-verbal  de  saisie  dans  les  ventes  sur  expro- 
priation forcée;  et  du  cahier  des  charges  dans  les  autres 
ventes.  • 

Ib  comprennent  une  remise  proportionnelle  qui  suit  une 
progression  décroissante,  et  un  droit  gradué,  qui  devient 
plus  élevé  à  mesure  que  fimportance  de  la  vente  augmente. 
Mais,  tandis  que  la  remise  proportionnelle  se  calcule  par 
échelons,  le  droit  gradué  ne  se  cumule  pas.  Cette  distinction 
résulte  des  termes  mêmes  de  larticle  82 ,  qui  alloue  à  ïavoiic 
poursuivant,  en  sus  de  la  remise  proportionnelle,  ut  un  des 
droits  gradués ,  etc.  ».  Ainsi ,  dans  les  ventes  jusqu'à  5,ooo  francs 
le  droit  gradué  est  de  60  francs;  dans  celles  de  5,ooi  francs 
jusqu'à  1 5,000  francs,  il  est,  non  pas  de  60  fr.-j-yofr.,  mais 


— ^♦•(  245  )•€••- —  5  octobre  1903. 

do  70  francs  seulement;  dans  les  ventes  de  i5,ooi  francs 
ji^ua  100,000  francs,  il  est  de  80  francs,  etc. 

La  procédure  d  une  vente  dont  le  prix  d*adjudication  ne 
dépasse  pas  5oQ  francs  ne  donne  lieu  à  aucun  émolument 
jirt.  3 1 ..  De  plus,  la  loi  du  a 3  octobre  i88â ,  qui  impose  aux 
agents  de  la  loi  la  réduction  du  quart  de  leurs  émoluments 
dans  les  ventes  inférieures  à  1 ,000  francs,  reste  en  vigueur. 

La  tarification  nouvelle  remplaçant  les  droits  alloués  par 
;  for^onnaiice  du  1  o  octobre  1 84 1 ,  il  en  résulte  qu  en  matière 
de  vente  renvoyée  devant  notaire,  l'avoué,  pour  le  calcul  de 
ses  émoluments,  ne  subit  plus  l'imputation  de  la  remise 
accordée  au  notaire;  il  reçoit,  dans  leur  intégralité,  les  droits 
alloués  par  larticle  4i.  Cette  imputation  devient  sans  objet, 
la  remise  proportionnelle  due  à  ravoué ,  pour  cette  nature  de 
rente,  étant  réduite  de  moitié. 

Dans  le  cas  où  la  fixation  des  droits  et  émoluments  à  per- 
rf'voir  dépend  du  prix  de  biens  non  encore  adjugés,  il  suffira, 
pour  l'exécution  de  larticle  701  du  Code  de  procédure 
civile,  d*énoncer  dans  les  ordonnances  de  taxe  «  que  ces  droits 
«seront  fixés  suivant  fimportance  du  prix  d'adjudication, 
■conformément  au  taux  et  aux  règles  contenues  dans  le  cha* 
f  pitre  IV  du  décret  du  i5  août  i9o3)). 

Les  articles  37  à  ko  réglementent  les  droits  revenant  &  in.  37  à  40. 
favoué  qui  a  porté  des  encnères  ou  qui  s  est  rendu  adjudica- 
taire pour  un  de  ses  clients.  Le  tarif  nouveau  régularise  ainsi , 
cDmoie  il  fa  fait  également  dans  d'autres  matières,  la  per* 
ception  d'émoluments  qui  n'existaient  pas  dans  les  anciens 
tan&,  mais  qu'un  sentiment  d'équité  et  de  justice  avait  intro- 
duit et  fait  tolérer  dans  la  plupart  des  tribunaux. 

Ordres  et  contributions,  —  Les  articles  relatifs  soit  à  la  Ari.  sa  ■  .'9. 
poursuite  et  a  la  production ,  soit  aux  contestations  en  ma- 
lière  d'ordre  et  de  contribution  n'ont  besoin  d'aucun  déve- 
loppement. 

H  suffit  de. rappeler  que  si  Tordre  amiable  est  assimilé  à 
fnrdre  judiciaire,  le  ministère  des  avoués  n'est  pas  obliga- 
bire  pour  représenter  les  créanciers  en  matière  d'ordre 
imiable. 

Si  fincident  soulevé  au  cours  d'une  procédure  d'ordre  ou 


5 octobre  i9o3.  — «•(  246  )»<i" 

de  contribution  a  le  caractère  d'une  instance  sur  demande 
V  principale ,  la  taxe  en  est  faite  suivant  les  rèffles  établies  par 

Farticle  99  $  ti  qu  il  faut  rapprocher  des  articles  55  et  Sy. 

An  60  à  61.      Chambre  da  ConseiL  —  Les  demandes  portées  devant  la 
Chambre  du  Conseil '  ne  comportant  le  plus  souvent  ouune 

Procédure  et  une  instruction  sommaires  ne  donnent  droit  a 
avoué  qu  à  une  fraction  des  droits  de  formalités  et  dlnstnic- 
tion. 

Les  requêtes  tendant  à  la  nomination  d'un  mandataire  de 
justice  sont  même  affranchies  de  ce  dernier  droit  (art.  60 >. 

Il  est  à  peine  besoin  d'observer  que  les  requêtes  présentées 
pour  l'accomplissement  d'une  procédure  ou  pour  parvenir  à 
une  mesure  d'instruction,  par  exemple  :  —  les  requêtes  in- 
troductives  d'une  demande  d'interdiction  ou  de  conseil  judi- 
ciaire; celles  ordonnant  un  interrogatoire  sur  faits  et  articios 
—  ne  donnent  pas  lieu  à  l'application  de  l'article  60  puis- 
qu'elles font  partie  intégrante  de  l'affaire  à  laquelle  elles  sp 
rattachent. 

L'article  60  S  4 1  par  une  disposition  commune  aux  avoues 
de  première  instance  et  à  ceux  d'appel,  réduit  à  un  simple 
droit  de  formalités ,  sans  droit  de  conseil  ni  d'instruction ,  la 
rémunération  de  toute  procédure  d'opposition  à  taxe  relevant 
'  de  la  compétence  de  la  Chambre  du  Conseil,  que  cette  op- 
position soit  formée  par  une  ou  plusieurs  parties. 

Cette  disposition  est  applicable  à  tout  officier  public  et 
ministériel ,  agent  de  la  loi  ou  auxiliaire  de  la  justice  qui  peut 
opérer  le  recouvrement  de  ses  frais  par  la  voie  de  l'exécutoire 
ou  en  vertu  d'une  ordonnance  de  taxe. 

Si  une  mesure  d'instruction  est  ordonnée,  le  droit  de  for- 
malités applicable  à  cette  phase  de  la  procédure  est  seul  exi- 
gible. 

L'appel  d'un  jugement  qui  intervient  sur  l'opposition  à  la 
taxe  est  tarifé  comme  toute  autre  affaire  soumise  à  la  comp*'- 
tence  de  la  Chambre  du  Conseil  de  la  Cour. 

Art  67.  Ordonnances  sur  référés.   —  L'émolument    accordé   au\ 

avoués,  lorsqu'une  mesure  d'instruction  est  ordonnée  dans 
un  référé  suivi  d'une  instance,  est  celui  de  l'article  27  puis- 
que, dans  la  plupart  des  cas,  il  deviendra  inutile,  au  cours 


— frD*(  2fi7  )•€-• —  3  octobre  1905 

h  cette  instance ,  de  recourir  à  un  nouveau  mode  d 'informa- 

Ordonnances  sar  requêtes^  — •  Le  droit  fixe  de  6  francs  ne  Art  68  h  69. 
applique  qu  aux  requêtes  étrangères  de  toute  instance  et  à 
Qte  procédure ,  par  exemple  :  «les  requêtes  tendant  à  faire 
pposer  les  scelles,  —  à  autoriser  une  saisie  sans  comman* 
dûment  préalable  —  à  faire  vendre  des  objets  saisis  dans  un 
lieu  plus  avantageux  que  celui  indiqué  par  la  loi  (617  Pr. 
rhr.jn;  et  non  aux  requêtes  nécessaires  à  la  validité  a*une 
bstance  dont  elles  sont  le  préliminaire,  par  exemple  :  «les 
irequêtes  à  fin  d  assigner  à  bref  délai  —  à  fin  de  saisie- 
laiTét,  etc.»  ou  à  rinstruction  d'une  procédure  (exemple  : 
lies  requêtes  à  fin  d'indication  de  jour  pour  le  serment  des 
«experts,  pour  Taudition  des  témoins  dans  une  enquête  — 
ireiles  à  fin  d'insertions  sommaires  dans  les  ventes  judiciaires 
'—  celles  à  Teffet  d'obtenir  le  permis  do  sommer  dans  les 
lordres  et  contributions,  etc.»)  pour  lesquelles  Ttavoué  ne 
reçoit  aucune  rétribution  spéciale  (art.  i*'). 

Accq)tations  et  renonciations,  —  Les  acceptations  et  renon-     Aru  70. 
dations  faites  le  même  jour  par  un  seul  acte  ou  par  de^  actes 
listincts  h  la  requête  a  une  ou  de  plusieurs  parties  ne  don- 
nent Heu  qu'à  un  droit  unique. 

L'avoué  qui,  sans  motif  légitime,  et  pour  réclamer  plu- 
if  urs  droits,  remplirait  les  formalités  à  des  jours  différents 
(exposerait  à  des  poursuites  disciplinaires. 

Copies  de  pièces.  —  Les  émoluments  que  reçoit  l'avoué  par  ah.  73  et  74. 
t  nouveau  tarif  étant  destinés  à  le  couvrir  de  toutes  causes 
)e  responsabilités  même  de  celles  qu'il  peut  encourir  en  cer- 
ifiant  la  copie  des  pièces,  les  frais  auxquels  donne  lieu  cette 
X)pie  passent  de  la  classe  des  émoluments  où  ils  se  trouvaient 
tous  1  empire  des  décrets  de  1807,  dans  celle  des  déboursés. 

L'indemnité  allouée,  de  ce  chef,  est  fixée  uniformément 
i  0  fr.  a5  par  rôle  pour  les  avoués  de  première  instance  et 
mx  des  cours  d'appel.  Elle  s'applique  nommément  à  la  cô- 
ne des  actes  énumérés  dans  les  articles  78  et  74.  Par  suite, 
a  copie  des  requêtes  suivies  d'une  ordonnance  du  juge  étant 
omprise  ou  non  parmi  les  débours  suivant  qu  elle  aura  été 


5  octobre  igo3.  — »♦§•(  248  )•€« — 

faite  par  la  voué  ou  délivrée  par  le  greffier,  je  recommande 
aux  tribunaux  de  tenir  la  raain  à  ce  que  les  greffiers  dp 
conservent,  au  rang  de  leurs  nainutes,  que  les  seules  ordon- 
nances soumises  par  la  loi  et  la  jurisprudence  à  la  formalité 
du  dépôt. 

La  copie  des  jugements  et  arrêts  constituant  pour  lavouê 
un  déboursé  dont  il  reçoit  le  remboursement,  l'officier  mi- 
nistériel ne  pourra  plus  exiger  à  l'avenir,  sous  la  rubrique  bé- 
«néfice  de  signification»  ou  «vacation  à  terminer  à  Tamiablen 
le  droit  de  copie  d*un  arrêt  ou  d un  jugement  exécuté  par  la 
partie  condamnée  avant  sa  signification. 

Ce  droit  hestpo^  du  lorsque  la  copie  na  pas  iié  réellement 
faite, 

La  partie  finale  de  larticle  7Â  rappelle  la  prescription  de 
Tancienne  législation  dont  le  but  principal  a  toujours  été 
d'assurer  aux  copies  des  actes  de  procédure  une  netteté  et 
une  correction  qui  leur  font  souvent  défaut. 

Art.  76.  Droit  de  correspondance.  —  Le  principe  sur  lequel  repose 
le  remboursement  du  droit  de  correspondance  diffère  de  celui 
consacré  par  la  législation  ancienne,  en  ce  sens  que,  d'apns 
le  tarif  nouveau,  ce  droit,  réductible  dans  les  cas  et  sous  les 
conditions  déterminées  par  larticle  76,  est  alloué,  en  toutes 
matières;  mais  il  n'est  dû  qu'un  seul  droit  par  instance  ou  par 

Srocédure,  avec  ou  sans  incident,  quel  que  soit  le  nombre 
es  parties  représentées ,  et  féloignement  de  leur  domicile. 

TITRE  II. 

DROITS  ET  EMOLUMENTS  ALLOués  AUX  AVOUES  DES  COURS  D'APPEL. 


5; 


Art.  77  à  S7.  Le  ministère  confié  par  la  loi  aux  avoués  des  Coui^  d'ap> 
►el,  bien  que  concourant  au  même  but  que  celui  de  l'avouf' 
le  première  instance,  en  diffère  cependant  à  divers  points  de 
vue  par  la  nature  des  aQaires  traitées  et  des  procéaures  sui- 
vies. Il  a  donc  été  nécessaire  d'établir,  en  leur  faveur,  un  tarif 
spécial  et  distinct  dans  les  matières  auxquelles  le  tarif  dos 
avoués  de  première  instance  n'est  pas  rigoureusement  appli- 
cable. 

Les  modifications  sur  lesquelles  il  convient  d'insister  sont 
les  suivantes  :  . 


— i-o.(  249  )«t4. —  5  octobre  1905. 

1  "^  Un  tarif  réduit  pour  les  droits  de  conseil  et  de  forma- 
lités est  appliqué  aux  affaires  d'accidents  du  travail  qui  sont 
affranchies  également  des  droits  accordés  par  larticle  27  dans 
les  mesures  d'instruction  fart.  78-2°); 

2"  Les  conclusions  additionnelles  et  reconventionnelles  ne 
sont  comptées  dans  le  calcul  de  l'intérêt  du  litige  que  si  elles 
sont  recevables  (art.  80  $  1); 

S"*  Les  appeb  de  tout  jugement  qui  intervient  sur  un  inci- 
dent, qu'il  s  agisse  dune  exception  contenue  dans  larticle  23 
ou  d'une  décision  rendue  ^n  exécution  des  articles  26,  4 7, 
35,  67,  etc.,  sont  taxés  comme  il  est  dit  à  l'article  83  $  1, 
sous  réserves  des  cas  expressément  prévus  par  les  articles  85-  2*, 
et  99  S  2; 

4"*  En  matière  de  faillite  ou  de  liquidation  judiciaire,  le 
droit  d'instruction  n'est  pas  dû  à  l'avoué  qui  s'en  rapporte  à 
justice  (art.  86). 

En  conséquence ,  toutes  les  dispositions  qui ,  dans  les  cha- 
pitres 1**,  2,  7  et  8  du  titre  !•'  du  décret,  ne  sont  pas  mo- 
clifiées,  s'appliquent  aux  avoués  d'appel,  dans  les  mêmes 
conditions  qu'à  ceux.de  première  instance. 

Ib  sont,  par  cela  même,  assujettis  aux  diverses  réglemen- 
tations imposées  par  la  présente  circulaire  pour  le  calcul  de 
l'intérêt  du  litige  et  l'évaluation  du  droit  d instruction;  pour 
la  déclaration  préalable  à  la  mise  au  rôle,  le  dépôt  des  con- 
clusions et  des  requêtes ,  poor  les  mentions  à  porter  sur  les 
placets  et  la  confection  des  états  de  frais,  etc. 

Parmi  les  déboursés  (art.  73)  figurent  les  frais  d'impres- 
sion autorisés  par  délibérations  régulières  des  cours  et  tri- 
bunaux. 

Ces  frais  sont,  pour  ainsi  dire,  nuls  en  première  instance; 
mais  il  est  loin  d'en  être  ainsi  devant  les  cours  d'appel,  où 
l'usage  s'est  répandu  de  remettre  à  chaque  conseiller  la  copie 
Imprimée  ou  autographiée  du  jugement  frappé  d'appel  et 
parfois  des  conclusions  prises  par  l'une  et  l'autre  partie. 

Les  frais  de  ces  impressions  dissimulent  souvent;  sous  l'ap- 
parence d'un  simple  déboursé ,  un  véritable  émolument.  Les 
magistrats  devront,  à  l'avenir,  ne  passer  ces  frais  en  taxe  que 
dans  la  mesure  stricte  où  ils  constituent  un  déboursé  réeL  Us 
devront,  de  même,  rejeter  de  la  taxe  certains  droits  spéciaux 
qui,  dans  un  certain  nombre  de  cours  et  tribunaux,  sont 


5  octobre  i9o3.  «»(  250  )••-»— 

perçus  pour  le  papier  soit  des  dossiers,  soit  des  actes  de  la 
procédure. 

TITRE  III. 

FRAIS  DE  VOYAGE  DES  PARTIES. 
EXPERTS  DÉPOSITAIRES  DE  PIECES  ET  TEMOINS. 

Art.  88098.  Le  titre  III  reproduit,  sauf  de  légères  modifications,  les 
dispositions  des  anciens  tarifs  pour  certains  auxiliaires  de  la 
justice  dont  4e  concours  est  nécessaire  dans  les  mesures  d'in- 
struction. 

L ^innovation  à  signaler  dans  le  chapitre  a  est  le  rempLi- 
cément,  par  un  émolument  proportionnel,  des  vacation* 
allouées  à  certains  experts  lorsqu*iis  sont  chargés  de  diriger 
deè  travaux  ou  de  régler  des  mémoires  d'entrepreneurs. 

TITRE  IV. 

Le  titre  IV  comprend  un  certain  nombre  d'articles  dont 
quelques-uns  méritent  de  fixer  lattention  : 

Art.  99  à  100.      Limitation  da  chiffre  des  frais,  —  L  objet  de  Tarticle  99  $  1 
est  de  limiter  le  chifl'ro  des  frais  qui  grèvent  les  instances  (>u 
les  procédures. 

Lorsqu'une  instance  ou  une  procédure  d'ordre  ou  de  con* 
tribution  a  pris  fin,  et  que  le  total  des  droits  d'instruction 
alloués  aux  avoués  occupant  dans  laffaire  dépasse  10  p.  1 00  d< 
l'intérêt  en  cause,  les  droits  doivent  être  réduits  proportion 
neliement  par  les  soins  de  l'avoué  le  plus  ancien. 

A  cet  effet ,  celui-ci ,  chaque  fois  que  févénement  se  produit 
doit  le  signaler  à  la  Chambre  de  discipline  qui  règle  «  confor- 
mément À  l'article  io5,  les  difficultés  d'application,  s'il] 
a  lieu. 

L'inobservation  de  cette  obligation  pourrait  entraîner  contre 
l'avoué  négligent  des  poursuites  disciplinaires. 

Les  tribunaux  et  les  cours  devront  veiller,  de  leur  côté ,  ail 
strict  accomplissement  de  cette  formalité. 

Le  paragraphe  1  du  même  article  applique,  en  l'étendant  i 
toutes  les  procédures,  un  principe  déjà  posé  en  matière  d< 
vente  (art.  Ay).  L'application  de  ce  principe  a  donné  lieiii 
sous  l'ancienne  législation ,  à  des  appréciations  de  doctrine  el 


— •♦*•(  251   )••-»< —  5  octobre  1 903. 

i  des  décisions  de  jurisprudence  auxquelles  il  suflira  do  S9 
reporter. 

Registre  de  recettes»  —  Le  nouveau  tarif  reproduit  dans  Tar-     Art.  too. 
bcle  1  oo  les  dispositions  de  l'article  1 5 1  du  décret  du  1 6  fé* 
mer  1807  relatives  à  la  tenue  par  les  avoués  du  registre 
d'inscription  des  sommes  qui  leur  sont  versées  par  les  parties. 

Il  supprime  toutefois  la  formalité  du  visa. 

Cet  article  constitue  Tune  des  garanties  inséparables  de  la 
postulation.  L'intérêt  qu  attache  ma  Chancellerie  à  la  tenue 
de  ce  registre  vous  a  été  rappelé  dans  une  circulaire  de  l'un 
île  mes  prédécesseurs  en  date  du  3o  juin  1891»  à  laquelle 
vous  voudrez  bien  vous  référer. 

Honoraires,  —  La  première  partie  de  l'article  10a  repro-     An.  ma, 
duit,  en  des  termes  différents,  ceux  de  l'article  l'^pour  bien 
marquer  que  toute  rétribution  supplémentaire  perçue  en 
dehors  de  l'émolument  tarifé  serait  sans  prétexte  et  sans 
excuses. 

Vous  veillerez  donc  : 

i""  A  ce  que  les  avoués  ne  s'attribuent  pas,  comme  bono- 
iTaires,  les  sommes  versées  entre  leurs  mains,  à  titre  de  pro* 
vision,  au  début  du  procès; 

I    i*'  A  ce  que  les  demandes  d'honoraires  ne  déguisent  pas 
'  des  perceptions  non  prévues  au  tarif. 

I  On  peut  supposer  cependant,  de  la  part  de  l'avoué,  une 
réclamation  légitime  d'honoraires  particuliers  soit  pour  la 
plaidoirie,  soit  même  à  l'occasion  a  un  mandat  ad  Utenit  ou 
pour  des  causes  extraprofessionnelles.  Si  ces  honoraires  n'ont 
pas  fait  l'objet  d'un  accord  amiable,  et  que  leur  règlement 
donne  lieu  à  une  difficulté  entre  favoué  et  son  client,  l'ar- 
ticle 10a  ,  en  vue  d'éviter  un  débat  judiciaire,  confie  le  soin 
d'en  fixer  le  chiffre  au  Premier  Président  de  la  Cour  d'appel 
ou  au  Président  du  tribunal ,  ou  à  leur  défaut  à  un  magistrat 
par  eux  désigné  à  cet  effet. 

Cette  évaluation  a  lieu  sur  la  demande  des  parties  et  après 
avis  préalable  de  la  Chambre  de  discipline. 

Elle  ne  peut  avoir  d*autre  caractère  que  celui  d'un  simple 
avis, 

H  appartiendra  surtout  aux  Chambres  de  discipline  de  pré- 


5  octobre  i9o3.  — «•(  252  )••+- — 

venir  les  difficultés  de  cette  nature  en  veillant  à  ce  que  le 
chiffre  des  honoraires  réclamés  soit  toujours  modéré. 

Taxe  des  dépens.  Etats  de  frais,  —  11  ne  me  reste  plus 
maintenant  qu  à  vous  entretenir  de  la  liquidation  des  dépens 
et  à  tracer  le  mode  suivant  lequel  devront  être  dressés  les 
états  de  frais. 

Art.  ICI.  Taxe  des  dépens.  —  Le  projet  du  Gouvernement,  transmis 
au  Conseil  d*Etat,  renfermait  un  certain  nombre  de  disposi- 
tions relatives  à  la  taxe  des  dépens  quelle  rendait  obligatoire, 
en  toutes  matières ,  pour  lavoué  de  la  partie  gagnante  avec 
délivrance  à  ce  dernier  par  le  magistrat  taxateur  d  un  certi- 
ficat de  taxe  revêtu  de  la  formule  exécutoire  dans  des  condi- 
tions déterminées. 

Le  Conseil  d'Etat  a  retranché  ces  dispositions  du  texte  pri- 
mitif comme  faisant  échec  à  la  fois  à  Tarticle  5^3  du  Code 
de  procédure  civile  aux  termes  duquel  la  liquidation  des  dé- 
pens, en  matière  sommaire,  est  faite  non  par  un  magistrat 
isolément,  mais  parle  Tribunal  ou  la  Cour  qui  rend  la  déci- 
sion; et  à  la  loi  du  a 4  décembre  1897  qui  n oblige,  en 
matière  ordinaire ,  les  oflSciers  ministériels  à  faire  taxer  leurs 
frais  que  s'ils  ont  à  en  poursuivre  le  recouvrement,  et,  en 
imposant,  dans  cette  hypothèse,  un  mode  de  procéder  quune 
loi  seule  pourrait  modifier. 

Le  Gouvernement  s  est  rangé  à  cette  opinion. 

Le  deuxième  décret  du  16  février  1807,  concernant  la 
liquidation  des  dépens ,  reste  donc  en  vigueur.  Le  tarif  des 
frais  de  taxe,  qui  accompagne  ce  décret,  est  seul  abrogé  et 
remplacé  par  1  article  60  S  4  du  présent  décret. 

États  de  frais.  —  L'article  101  a  pour  but  de  permettre 
aux  parties  de  se  rendre  un  compte  exact  de  la  somme 
pour  laquelle  les  émoluments  de  lavoué  figurent  dans  le  total 
des  frais. 

Pour  ramener  à  des  règles  uniformes  la  formation  des 
états  de  frais  et  fournir,  soit  aux  magistrats  taxateurs,  soit 
aux  parties ,  le  moyen  d'exercer  un  contrôle  sérieux  et  effi- 
cace, j'ai  décidé,  et  j'insiste  sur  la  nécessité  d'observer  rigou- 
reusement cette  prescription ,  que  les  mentions  à  établir  par 


►(  253.  )«t^ —  5  octobre  1903. 

les  officiers  ministériels  en  tête  de  tout  état  de  frais  dressé 
pour  être  soumis  oa  non  à  la  taxe  devront  faire  con- 
naître : 

i"*  La  nature  de  la  demande  ou  de  laffaire; 

a"  Son  objet; 

3*  L'intérêt  en  cause; 

k""  Les  modalités  qui  peuvent  influer  sur  lallocation  des 
droits; 

5"  L'article  du  tarif  qui  justifie  la  perception  de  chacun 
des  droits  réclamés. 

La  date  de  la  déclaration  faite  en  exécution  des  articles  1 1 
et  1 2 ,  80  et  8 1 ,  dans  les  affaires  indéterminées ,  devra  figurer, 
à  la  suite  du  chiffre  de  l'évaluation  donnée ,  soit  à  l'intérêt  du 
litige,  soit  au  droit  d'instruction. 

Le  bulletin  délivré  par  la  Chambre  de  discipline  pour  cer- 
tifier cette  déclaration  sera  joint  au  dossier  de  taxe. 

L'usage  d'un  tarif  nouveau,  dont  le  mécanisme  et  les 
détails  ne  sont  qu'imparfaitement  connus,  étant  de  nature  à 
entraîner,  au  début  de  son  application ,  des  erreurs  également 
préjudiciables  à  l'avoué  et  aux  parties,  tout  état  de  irais  pré- 
senté à  la  taxe  du  juge  sera  soumis  à  l'examen  préalable  de 
la  Chambre  de  discipline  et  revêtu  du  visa  du  président 
de  cette  chambre  ou  a  un  membre  délégué  par  lui. 

Disposition  transitoire.  —  L'article  106  exprime,  avec  clarté.     Art.  106. 
que  toutes  les  instances  introduites  ou  les  procédures  enga- 
gées, soit  en  première  instance,  soit  en  appel,  à  partir  du 
i6  octobre  1908,  sont  soumises  au  tarif  nouveau. 

Telles  sont  expliquées,  dans  leurs  grandes  lignes,  les  dis- 

{>ositions  principales    du  décret  du    i5  août   dernier,  sur 
esquelles  je    devais    plus    particulièrement  appeler  votre 
attention. 

Si  des  difficultés  de  détail  viennent  à  se  produire,  il  faut 
laisser  à  la  doctrine  et  à  la  jurisprudence  le  soin  d'en  fixer  la 
solution. 

Le  succès  de  la  réforme  dépendra  surtout  de  la  manière 
dont  les  prescriptions  de  ce  décret  seront  appliquées.  Le 
Gouvernement  compte  sur  le  concours  vigilant  et  terme, des 
tribunaux  et  des  magistrats  taxateurs  pour  assurer  la  sanc- 

Aiinû  1003.  18 


5  octobre  i9o3.  w^  254  ) 

tion  prati(fue  et  lefiicacité  des  dispositions  noavelles  auX" 
ouelies  .les  ofiiciors  oaisistcriels  «ont  le  devoir  de  se  con^ 
former. 

Vous  voudrez  bien  comiponiquer  les  présentes  instructions , 
dont  je  vous  envoie  des  exemplaires  en  nombre  su£Bsant,  à 
messieurs  les  présidents  de  chambre  près  la  Gour,.Mix  prési- 
dents des  tribunaux  de  première  instance,  aux> procureurs  de 
la  République,  aux  greffiers  en  chef  des  cours  et  tribunaux  et 
à  chaque,  compagnie  d  avoués  de  votre  ressort    • 

La  communication  aux  greffiers  et  aux  compagnies  d'avoués 
sera  faite  d'urgence  à-  raison  de  la  date  jurochaine  à  laquelle  le 
nouveau  tarif  doit  entrer  en  vigueun,  - 

Je  vous  prie»  (de  m  accuser  réception  de  oette  circulaire  et 
de  me  faire  connaître  ultérieurement,  dans  un  rapport  cir- 
constancié, avant  la  (in  d  avril  190/1,  les  résultits  de  Tappli- 
cation  qui  en  aura  été.Daiite. 


Le  Garde  des  sceaux,  Minùtre  de  la  justice, 

E.  VALLi. 

Le  Conseiller  d^Ètat, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  du  sceau , 

V.  MERCI  BR. 


(  255  ) 


5  octobre  igoS. 


ANNEXE 

INDIQDANT  —  A  TITRE  D*KXB1IPLB  —  DE  QUELLE  MAHlÀRE  DOIVENT  ETRE 
COMPLÉTÉES  LES  MENTIOMS  X  INSCRIRE  SUR  LES  PLACETS  —  LES  CONCLU- 
SIONS —  ET  LES  ÉTATS  DE  FRAIS. 


1"  TABLEAU. 


_3  2 

NATURE  DE   LA  DEMANDE(0 

d5 

ou 

'    OBSERVATIONS. 

5û 

RATDBI  Dl  L*APriiaE(a]. 

S-I2  . 

1.  Iiutancc  détermioéc. 

2.  Instance  indétenninée,  porUnI  tar  vn  in- 

térêt pécunUire. 

(i)  Sil  s*agit  d*une  instance. 
(a)  S11  s*agit  d*une  procédure. 

,    5.  Instance  indéterminée  non  évaluable. 

31 
37 

Ponnnlte  de \ 

Indiquer  la  nature  de  la  vente  :  llclta- 
lion ,  saisie ,  conversion ,  surenchère, 
baisse  de  mise  à  prix ,  etc. 

4.                                        >    vente. 
Ptéacnnp  a i 

5.  Adjadication  immobilière. 

50 

légales 
6.  Purgr  des  hypothèques           ou 

inscrites. 

52 

(  Poursuite  de (          ordre 

7.{                                          ]             oo 
rProdaction  à /    MMiiplhnitAn 

M 

8.  Chambre  du  Conseil. 

0 

« 

9.  Envoi  en  possession  d'un  legs. 

10.  Envoi  en  possession  d*une  succession  im- 
mobilière. 

■ 

65 

11.  Référé. 

68 

IS.  Ordonnance  ou  Requête. 

7. 

1  IS.  Acceptation  bénéficiaire 

on 
[  14.  Renonciation. 

71 

(       criminelle 

15.  AAIre <             ou 

{  correctionnelle. 

li 

10.  Bordereau  hypothécaire. 

i8. 


5  octobre  1903. 


— «•(  256  )«t4^ 


2»  TABLEAU. 


m 


OBJET  DE  LA  DEMAI^DE. 


1.  DcmaDdc  en  payement  de  blUet. 

1.  Demande  en  revendication    dUmmeuble  d*un 
revenu  annuel  de 

3.  Demande  en  reconnaittanoe  d'une  servitude  de 

passage. 

4.  Demande  en  résiliation  de  bail. 

5.  Denuindc  en  dommages-intérêts  pour 
0.  Demande  en  divorce. 

7.  Demande  en  interdiction.  ' 

8.  Demande  en  réclamation  d'état. 

9.  Accident  du  travail. 

10.  Demande  en  partage. 

11.  Demande  en  délivrance  de  \eg», 

12.  Demande  en  rectification  d'acte  de  l'état  civil. 
Etc. 


OBSERVATIONS. 


1*  La  mention  est  inutile  dans  les  ma- 
tières o&  la  nature  de  la  denutnde  on 
de  l'afiMre  se  ranfond  avec  s<m  objet. 

9*  '  Elle  est  nécessaire  : 

Dans  les  instances  sur  demandes  priiid- 
pales  en  1**  instance  et  en  appel; 

Dans  les  affaires  relevant  de  la  Chambre 

du  Conseil; 
Dans  les  référés  et  les  ordonnances  sur 

requête  ; 
Dans  les  affaires  criminellef  et  corfec- 

tionnelies. 

3*  Les  énonciaUons  ci-contre  ne  consti- 
tuent que  des  exemples. 


3'  TABLEAU. 


INTÉRÊT   DU   LITIGE 

CALCULA  on  bvalob; 

Evaluation  du  droit  d'inslruclion  ; 

Intérêt  en  cause. 

OBSERVATIONS. 

(1)  Inscrire  Tune  de  ces  trois  mentions, 
suivant  les  cas. 

1.  Instances  sur  demandes  principales  en  1"  In- 

stance et  en  appel.  —  Chambre  dû  Conseil.  — 
Référés.  —  Ordonnances  sur  requête. 

2.  Demandes  en  partage  et  en  homologation 

3.  Ventes 

Indiquer  Tintérêldn  litige  on  Tévaluation 
du  droit  d*instrucl  ton  suivant  les  règlft 
établies  par  les  articles  8  à  la,  80  et  81 . 

Indiquer  l'actif  partagé  ou  à  partager, 
moins  les  rapports. 

Si  le  prix  d'adjudication  qui  sert  à  fixer 
les  droits  alloués  est  inconnu  an  mo- 
ment de  la  taxe ,  il  suffira  de  dire  : 
suivant  U  prix  d'adjwdieation. 

Indiquer  le  total  des  prix  dlmmenbUs. 

Indiquer  le  montant  des  sommes  distri- 
buées ou  de  la  prôdoction  aa  de  la 
somme  consignée  pour  la  libération. 

Indiquer  (ou  évaluer)  le  montant  da 
legs  ou  de  la  succession. 

Porter  le  chiffre  de  la  créance  inscrile 
(  ou  son  évaluation  si  elle  est  indéter- 
minée). 

• 

4.  AdiudJcalions.  —  Pursres 

5.  Ordres.  —  Contributions 

6.  Délivrances  de  legs.  ~  Envois  en  possession 

+#.(  257  y 


5  octobre  i^pS, 


4"  TABLEAU. 


DESIGNATION. 


I*  Instances  devant  le  tri' 
banal. 


1*  Oemaodes  en  partage 
et  en  homok^ation. 


3*  VcDles 


I 


MODALITES. 

(AVOUlis   DE   1'*  intTAHCI.) 


1.  Demande  non  oonisfiée  (art.  A  ,  i6 , 

6a  S  a]. 

2.  Jonction  deX. . .  instances  fart.  5).. 

5.  X. . .  avoués  «o  cause*  intérêts  dls- 

tincU  (art.  5). 
4.  Même   cause  que  demande    K... 
(arl.  i3). 

6.  Évocation  sur  appd  (art«  i6). 
0.  Appd  de  justice  de  paix  : 

Jugement  interlocutoire  (art.  17). 
Jugement  sur  la  compétence  (art. 

7.  Défaut  ou  opposition  a  Jagcmcnl  par 

défaut  (art.  i8etao). 

8.  Défaut  proat  Joint  (art.  19]. 

9.  Incident  (art.  a3 } 


10.  Appel  en  garantie  (art.  aA). 

11.  AflTttire  terminée  avec  ou  sans  trans* 

action,   avant   ou    aprèi  conclu- 
sions au  fond  (art.  aS). 

12.  Mesure  d^instrucUon  (ait.  a6  et  37}. 


13.  Voyage  de  la  partie  (  art.  88  ). 


1.  Contestation  sur  le  fond  (art.  38  S  a). 

2.  Incident  de  contestation  (  art.  agS  a  ). 

3.  Liquidation  non  fiiite  ou  non  sou- 

mise à  homolc^ation  (art,  3o). 

1.  Vente  renvoyée  devant  notaire  (art. 

4i). 

2.  Vente  renvoyée  au      \ 

ou  >  tribunal  de. . 

Vente  renvoyée  par  le  ) 
(art.  à2  ). 

3.  X...  lots  (art.  A6  Si). 

à.  Incident  (  art.  47  ) 

5.  Vente  abandonnée  avant  ou  après  le 

dépôt     du     cahier    des    cnarges 

(art.  48). 


OBSERVATIONS. 


Si  une  même  affaire  com- 
porte plusieurs  moda- 
lités, chacune  d'elles 
doit  igurer  sur  i*éUt 
des  frais. 


Indiquer  la  nature  de 
rincidcnt  :  incompé- 
tence ou  autre. 


Indiquer  la  nature  de 
la  mesure  ordonnée  : 
Expertise ,  enquête ,  in- 
terroffatoire  sur  faits  et 
articles,  etc. 


Certaines  énonciations 
relatives  aux  instances 
peuvent  trouver  leur 
application  dans  cette 
matière.  Les  indiquer. 

En  indiquer  Tobjet  et 
rintérêt. 


En   indiquer  la   nature, 
l'objet  et  l'intcrét. 


5  octobre  igo3. 


(  258  )^ 


DESIGNATION. 


&•  AdjvdicaUoiii. 


5^  Olrdrei    et    cootrlbn- 

tiOBS. 


6*  Ghtadbte  du  conieil 


7*  Envoi    en    possession 
d*un  legs  universel. 

8*  Référés 


9*  Ordonnances  lor  rc- 
ouètcs  pféliminaircs 
a*une  Instance. 

10*  Acceptations  ou  ns 
nonciatloM  mul- 
tiples. 

11*  Matières  criminelles 
et  oorncUonnellcs. 


la*  Bordereaux  hypotJié- 
caircs. 


MODALITÉS. 

(avoués  DI  1'*  IHSTAIICB.) 


1.  X...  lots  (art.  57). 


9.  Adjudicataire  ooiidtant  (art.  .^8). 
9.  Déclaration  decommand  (art.  39).. 

4.  Enchères  portées  sans  rester. adjudi- 

cataire (art.  4o). 

1.  Production    rejeléc   on   sans   eOët 

(art.  53). 

5.  Homologation  dn  règlement  amiable 

(art.  5A). 
9.  Contredits  (art. 65) 


4.  Avoué  le  pins  ancien  on  avoué  dn 
dernier  créancier  colloque  (art.  56). 


1.  Requête  rejetée  (art.  63). 

1.  Référé    sur    plaoel  ou   sur  prooès- 

verbal  (art.  65  S  1  et  S  3). 

2.  Le  Juge  a  le  droit  de  statuer  sur  les 

«lépens  (art.  65  S  3). 
S.  Référé  renvoyé  à  raodieoce  (art.  66). 
4.  Mesure     d'instruction     non    suivie 

d'instance  (art.  67  S  a). 

1.  Assignation  non  dëlirréc  (art.  69) 


1.  Formslités  remplies  à  des  jours  difflS- 
rents(art.  70).  . 

1.  X...  jours  d'assistance  à  Taudiencc 

(art.  71). 

2.  Conclusions  posées  sans  assistaoce  à 

l'audieDOC  (art.  71  ). 

1.  Inscriptions  d*hypothèqaes  multiples 

(art.  7a  S  a). 


OBSERVATIONS. 


Indiquer     le 
chaque  lot. 


prix 


de 


(  Avoué  du  command  ou 
dcradjudicutaire.) 


Avoné  qui  tuU  l'aadinee. 

Indiquer  Tobjct  des  coo- 
tredlU,  leur  intérêt  to- 
tal •  le  nombre  des  par- 
ties en  cause. 

Avouét  des  criancUrt  co» 
iêttaMds  ou  couUtlét, 

Indiquer  Pobjet  et  lloté- 
rét  du  contredit  qui 
leur  est  propre. 


Porter  les  modalités  des 
«Instanees  devant  le 
tribunal»  qui  peuvent 
produire  effet  devant 
cette  juridiction ,  idlrs 
oue  :  incidents,  mesures 
aHnsIruclion ,  affaire 
terminée,  etc. 


Porter  la  date  des  for- 
malités remplies. 

Indiquer  les  dates. 


Indication  et  nombre  des 
bureaux. 


•(  259  )• 


a6  octobre  igoS. 


5*  TABLEAU, 


MODALITÉS. 

(atoubs  d«appbl.) 

OBSERVATIONS. 

i.  Intérêt  en  i'*  intUnce  ne  dépasiant  pat  3«ooo  francs 

(art  76). 

1  Non  recevabilité  an  demandes  additionnelles  et 
reconTcntionnelles  (art.  80). 

3.  Arrêt  définitif  après   un   arrêt  avant  faire  droit 

(art.  8s). 

4.  Appd  d'an  jog^emént  sar  incident  (  art.  83  Si) 

5.  Inddent  (arL  83  fa) 

Les  modalités  portées  sur  ce  tableau 
sont  spécialM  aux  instances  pen- 
dantes devant  les  cours  d*appel. 

Celles  applicables  aux  instances  devant 
les  tribunaux  qui  peuvent  produire 
effet  devant  la  cour  doivent  égale- 
ment figurer  sur  les  états  de  trais. 

Indiquer  la  procédure  an  cours  de  la- 
quelle riocident  s*est  produit ,  et  la 
nature  de  cet  incident  :  incident  de 
vente ,  d*ordre ,  etc. 

En  indiquer  Tobjet. 

A.  Évocation.  —  Eflct  dévolatif  de  Tappel  (art.  8A). 
7.  Appel  d'une  ordoonaooe  de  référé  ou  Appel  d*un 

on  de  renvoi  (art.  85). 
9.  L*avoaé  s*en  est  rapporté  à  Justice  (art.  86  Sa).. 

CIRCULAIRE. 

Amendes  et  condamnations  pécuniaires.  —  Recouvrement.  — 
Extraits  de  jugements  et  arrêts.  —  Exécutoires.  —  Greffiers.  — 
Parties  civiles  pourvues  de  l'assistance  judiciaire.  (4'  bureau, 
n'IOiL.) 

(96  octobre  1903.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

-  L  article  i"  de  la  loi  du  lo  juillet  1901  permet  d'accorder 
le  bénéfice  de  lassistance  judiciaire  aux  parties  civiles  devant 
les  juridictions  d'instruction  et  de  répression.  D'autre  part , 
par  dérogation  aux  articles  18,  19  et  ao  de  ladite  loi,  l'ar- 
ticle 60  ae  la  loi  de  finances  du  3 1  mars  1 903  «  a  substitué 
les  percepteurs  des  contributions  directes  aux  receveurs  de 
l'enregistrement  pour  le  recouvrement  des  dépens  devant  les 
juridictions  d'instruction  et  de  répression  et  pour  ceux  alFé- 


aâoetaobre  igoS. 

rents  aux  actes  d  exécution  lorsqu'il  y  aura  une  partie  civile 
admise  au  bénéfice  de  l^assistance  judiciaire.)) 

J'ai  reconnu  avec  M.  le  Ministre  des  Finances  qu'il  conve- 
nait de  compléter  les  instructions  en  vigueur  sur  la  déli- 
vrance des  extraits  de  jugements  ou  d'arrêts  et  sur  celle  des 
exécutoires  en  vue  de  les  mettre  en  harmonie  avec  le  nouvel 
état  de  la  législation  sur  le  recouvrement  des  amendes  et  con- 
damnations pécuniaires  en  matière  d'assistance  judiciaire. 

Les  extraits  de  jugements  et  arrêts  dans  les  aiiaires  de  par- 
ties  civiles  admises  aux  bénéfices  de  l'assistance  judiciaire  sont 
délivrés  dans  la  forme  et  dans  lés  conditions  prévues  dans 
Tinstruction  du  5  juillet  iSgS  (paragraphes  4o  et  suivants), 
sous  les  restrictions  suivantes  : 

Il  importe  que  l'extrait  désigne  la  partie  civile  (nom,  pré- 
noms et  domicile)  alors  même  qu'elle  aurait  obtenu  gain  de 
cause  pour  que  le  percepteur  puisse,  le  cas  échéant,  se  con- 
certer avec  elle  en  vue  de  l'exercice  de  la  contrainte  par  corps 
3ui  ne  peut  être  exercée  qu'une  fois.  Le  titre  de  perception 
oit  en  outre  mentionner  la  circonstance  que  cette  partie 
civile  jouit  du  bénéfice  de  l'assistance  judiciaire.  L'impor- 
tance des  sommes  à  recouvrer  par  les  agents  du  trésor  est  sus- 
ceptible de  varier  selon  qu'il  s'agira  d'une  instance  ayant 
abouti  à  la  condamnation  de  l'adversaire  de  l'assisté  ou  de 
poursuites  dans  lesquelles  l'assisté  aura  succombé. 

En  cas  de  condamnation  de  l'adversaire  de  l'assisté,  il 
convient  de  faire  figurer  dans  l'extrait  :  i*  les  frais  de  toute 
nature  dont  la  parUe  civile  aurait  été  tenue  s'il  n'y  avait  pas 
eu  assistance  fart.  17  de  la  loi  du  10  juillet  1901)  :  avances  du 
trésor,  droit  ae  timbre  et  d'enregistrement  des  actes  de  procé- 
dure, droit  de  timbre  et  d'enregistrement  des  actes  pro- 
duits par  lassisté  lorsqu'ils  sont  assimilés  aux  actes  de  procé- 
dure; 2*"  les  émoluments  de  tous  officiers  ministériels.  Ce 
dernier  élément  est  destiné  i  permettre  k  Tadmifiistratioii 
des  finances  d'opérer  la  répartition  entre  les  ayants  droit  des 
sommes  recouvrées  pour  leur  compte  (art.  60  de  la  loi  du 
3i  mars  iQoS).  A  cet  effet,  le  greffier  portera  sur  lextrail 
au-dessous  du  totol  des  sommes  revenant  à  TÉtat  les  émolu- 
ments des  officiers  ministériels  sur  une  li^ne  et  sous  une 
rubrique  spéciales  :  frais  divers  d'assistance  judiciaire  dus  aux 
officiers  minhtériels  et  autres.  Les  noms  et  adresses  des  béné- 


(  261  )it»'  »$<ectobrfri9o5. 


ficiaires  seront  en  outre  indiques  au  verso  de  Textrait  et  le 
montant  des  sommes  revenant  à  chacun  d^eux  sera  précisé. 

Quant  aux  sommes  allouées  à  la  partie  civile  à  titre  de 
dommages  ôt  intérêts  la  mention  serait  sans  objet  puisque  le 
bénéfice  de  lassistance  judiciaire  reste  subordonné  pour  les 
actes  d  exécution  à  une  nouvelle  décision  du  bureau  d'assis- 
tance (art.  4  de  la  loi  du  lo  juillet  1901)  et  que  les  percep- 
teurs ne  sont  pas  chargés  d'en  assurer  le  recouvrement  (art.  60 
de  la  loi  du  01  mars  igoS). 

Les  frais  aQerents  aux  procédures  d  exécution  suivies  à  la 
requête  de  lassisté  sont  de  plein  droit  à  la  charge  de  la  par- 
tie poursuivie  lorsque  l'exécution  a  été  suspendue  ou  discon- 
tinuée pendant  plus  dune  année  (art.  18  ae  la  loi  du  10  juil- 
let iQOi).  Le  payement  de  ces  frais  fera  l'objet  d'exécutoires 
supplémentaires  (art.  i63  du  décret  du  18  juin  1811). 

Dans  les  cas  où  l'assisté  vient  à  succomber,  le  gref&er  ne 
doit  porter  sur  l'extrait  du  jugement  ou  de  l'arrêt  d'acquitte- 
ment que  les  sommes  visées  dans  l'article  19  de  la  loi  du 
10 Juillet  1901.  Si  la  partie  civile  succombe  à  la  suite  d'une 
ordonnance  de  non-lieu  l'exécutoire  qui  remplace  l'extrait 
comprend  les  dépens  de  même  nature. 

Les  extraits  et  exécutoires  dont  s'agit  doivent  être  délivrés 
aux  trésoriers  payeurs  généraux  dans  les  conditions  usitées 
en  matière  criminelle,  correctionnelle  et  de  police,  mais  les 
greffiers  jouissent  dans  ce  cas  du  délai  prévu  par  l'article  20 
de  la  loi  du  10  juillet  1901. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  porter  ces  instructions  à  la 
connaissance  des  greffiers  de  la  Cour  d'appel ,  des  greffiers 
des  tribunaux  correctionnels  et  des  greffiers  des  tribunaux  de 
simple  police  et  m'accuser  réception  de  la  présente  circu- 
laire dont  vous  trouverez  ci-joint  un  nombre  dexemplaires 
suffisant  pour  les  parquets  de  votre  ressort. 

Le  Garde  des  sceaax.  Minisire  de  la  justice. 

Par  autorisation  : 

Le  Directeur  des  affaires  crimineUes  et  des  grâces, 

GBorraoY. 


17  octobre  igoS.  <»(  262  ) 


GIRGULAIBE. 

Congrégations  religieuses  non  autorisées.  —  Relard  apporté  aux 
opérations  de  la  liquidation.  —  Demande  de  renseignements. 
(!'' bureau,  n' 2362  B  01.) 

(37  octobre  1^.] 

Monsieur  le  Procureur  général , 

A  différentes  reprises,  j  ai  appelé  votre  attention  sur  Tin- 
térêt  que  j'attache  à  ce  que  les  opérations  de  la  liquidation 
des  biens  des  congrégations  religieuses  soient  conduites  avec 
toute  la  célérité  compatible  avec  les  délais  de  procédure  et 
ceux  qui  ont  été  accordés  aux  congréganistes  pour  leur  dis- 
persion. 

Pour  être  en  mesure  d  apprécier  si  ces  instructions  ont  été 
exactement  suivies,  je  vous  prie  de  vouloir  bien  me  faire  par- 
venir pour  chacune  des  congrégations  dont  la  liquidation  a 
été  ordonnée  par  un  des  tribunaux  de  votre  ressort ,  une  note 
distincte  indiquant  : 

1^  La  date  du  jugement  qui  a  ordonné  la  liquidation  ; 

a*"  La  date  de  la  publication  au  siège  du  tribunal,  et  celle 
de  renvoi  des  extraits  aux  parquets  des  arrondissements  où 
sont  situés  les  divers  établissements  ; 

S""  Les  noms ,  professions  et  domiciles  des  liquidateurs  ; 

/i*"  Les  principales  opérations  auxquelles  la  liquidation  a 
donné  lieu  (scellés,  référés,  expulsion,  procès,  etc.); 

S""  L*état  actuel  des  diverses  procédures  engagées  soit  par 
le  liquidateur,  soit  contre  lui,  avec  mention  de  Tépoque  à 
laquelle  la  décision  parait  devoir  être  rendue; 

6"  L'époque  approximative  à  laquelle  la  liquidation  parait 
devoir  être  termmée; 

7"*  Votre  avis,  tant  sur  la  manière  dont  le  liquidateur  rem- 
plit sa  mission ,  que  sur  les  mesures  qui  pourraient  être  prises 
pour  hâter  la  solution  de  la  liquidation. 

J'attache  du  prix  à  recevoir  ces  renseignements  dans  an 


— M»(  263  )•♦< —  Sept.-octobre  i§o3. 

très  bref  délai,  et  je  wous  prie  de  voulotr  bien  m  accuser  ré- 
ceptioQ  de  la  présente  circulaire. 

Le  Garde  de$  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

E.  VALLÀ. 
Pour  ampliation  : 

Le  CanseiUtr  diÉm, 
Directeur  det  affaires  civiles  et  du  sceau, 

V.  MERCIER. 


I 


NOTE. 

Médaille  de  Chine.  —  Vente  et  reproduction, 
(Septembre-octobre  1903.) 

Le  Département  de  la  guerre ,  qui  a  la  propriété  des  poin- 
çons de  la  médaille  commémorative  de  l'expédition  de  Chine 
1900-1901),  a  autorisé,  par  décision  du  10  février  1908, 
'Administration  des  monnaies  et  médailles  à  établir  des  coins 
pour  la  frappe  d'exemplaires  de  cette  médaille  destinés  au 
commerce.  Cette  autorisation  est  subordonnée  aux  condi- 
tions ci-après  : 

i""  Le  droit  de  fabrication  de  la  médaille  du  type  ofiiciel  et 
du  module  réglementaire  est  expressément  réservé  à  l'État 
et  seule  la  Monnaie  est  autorisée  à  en  vendre  au  commerce; 

2**  Le  monopole  de  la  reproduction  de  l'insigne  en  réduc- 
tion est  concédé  à  M.  Lemaire,  graveur; 

S"*  La  fabrication  en  imitation  (métal  blanc  ou  autre)  de 
médailles  du  module  réglementaire  ou  réduit  est  formelle- 
ment interdite. 

De  son  côté,  M.  Lemaire  a  confié  à  là  Monnaie  la  frappe  de 
l'insigne  en  réduction,  de  sorte  que  tous  les  exemplaires 
de  la  médaille  de  l'expédition  de  Chine  (1900-1901),  qu'il 
s'agisse  du  modèle  réglementaire  ou  des  réductions,  seront 
frappés  dans  les  ateliers  de  la  Monnaie  et  porteront  la  marque 
spéciale  ou  différent  (corne  d'abondance)  qui  atteste  cette 
origine* 

Des  instructions  ont  été  adressées  au  service  de  la  garantie 
en  vue  de  la  stricte  observation  de  la  décision  précitée.  Ce 


Sept.-oclobre  ijfoÔ.  --M»{  264  )*ti- 

service  signalera  les  infiractions  aux  officiers  de  police  judi- 
ciaire qui  devront  en  poursuivre  la  répression  devant  la  juri- 
diction correctionnelle. 

La  défense  édictée  par  le  Département  de  la  guerre  trouve 
sa  sanction  dans  les  dispositions  de  Tarrété  du  5  germinal 
an  XII  qui  frappe  tout  contrevenant  d  une  peine  de  i  ,000  francs 
d'amende,  et  du  double  en  cas  de  récidive,  sans  préjudice 
des  lois  relatives  à  la  contrefaçon  auxquelles  M.  Lemaire 
pourra  toujours  recourir. 


NOTE. 

Accord  diplomatiqae  avec  la  Belgique. 
Matériel  de  fabrication  des  faux  billets  de  banque. 

(Septembre-octobre  1903.)  - 

Lorsqu'une  condamnation  est  prononcée,  contre  des  con- 
trefacteurs des  billets  de  la  banque  de  France,  les  procureurs 
généraux,  sur  la  demande  qui  leur  est  faite  par  le  directeur 
de  Ja  banque,  doivent  rendre  une  ordonnance  de  remise  du 
matériel  de  fabrication  saisi  comme  pièce  à  conviction.  Cette 
ordonnance  est  basée  sur  Tintérét  public  et  sur  Fanalogie 
existant  entre  ce  crime  et  celui  de  fausse  monnaie  pour  lequel 
la  remise  à  l'administration  des  monnaies  est  fonnelleipent 
prescrite  par  la  circulaire  de  la  Chancellerie  en  date  du 
17  décembre  1877. 

Un  accord  diplomatique  est  intervenu  entre  les  gouverne- 
ments Français  et  Belge  en  vue  de  garantir  à  Tavenir,  entre 
les  deux  pays ,  la  remise  du  matériel  ayant  servi  à  la  fabrica- 
tion des  faux  billets  de  la  banque  de  France  et  de  la  banque 
nationale  de  Belgi(][ue. 

En  conséquence,  les  procureurs  généraux  sont  invités, 
lorsqu'il  se  présentera  des  affaires  de  cette  nature,  à  rendre 
une  ordonnance  de  remise  au  profit  de  la  banque  nationale 
de  Belgique  du  matériel  saisi;  cette  ordonnance  interviendra 
lorsque  l'arrêt  de  condamnation  aura  acquis  un  caractère 
définitif. 


..< 


) 


BULLETIN  OFFICIEL 


DU 


MINISTÈRE  DE  LA  JUSTICE. 


N«  118.  NOVEMBRE-DECEMBRE  1903. 


DECRETS. 

ARRÊTÉS.   CIRCULAIRES.   DÉCISIONS. 


SOMMAIRE. 

1903. 

7  novembre....  Circula iits.  Frais  de  justice.  —  Translation  de  prévenus  et 

d'accusé».  —  Escortes  successives.  —  Mémoire  des  gen- 
darmes, p.  a66. 

id  novembre...  Aruêtb.  Assistance  judiciaire.  —  Bureau  établi  près  la  cour 

d*appel  de  Bordeaui.  —  Création  d*une  deuxième  section, 
p.  a68. 

19  novembre. . .  Rapport  au  Président  de  la  République  sur  Tadministration 

de  la  justice  civile  et  commerciale  pendant  Tannée  1901, 
p.  269. 

33  novembre. . .  Circulaire.  Journaux.  —  Primes  et  concours.  —  Application 

de  la  loi  sur  les  loteries,  p.  392. 

3o  novembre...  Circulaire.  Différends  entre  les  employés  de  commerce  et 

leurs  patrons.  —  Article  634  du  Code  de  commerce  et  loi  du 
a5  mai  i838  (art.  5,  S  5).  —  Compétence  simultanée  du  tri- 
bunal de  commerce  et  du  juge  de  paix.  —  Jurisprudence  de 
la  Cour  de  cassation ,  p.  293. 

1*' décembre. ..  Circulaire.  Ventes  judiciaire^  d*immeables    dont   le   prix 

n'eicède  pas  3,000  Irancs.  —  Vérification  des  frais.  —  Modi- 
fications apportées  an  taiif  des  avoués,  p.  294. 

1*' décembre...  Circulaire.  Accidents  du  travail.  —  Retards  apportés  à  la 

solution  des  instances.  —  Expertises.  —  Devoir  de  surveil- 
lance des  magistrats,  p.  21)6. 

4  décembre. . . .  Circulaire.  Brevets  d'invention.  —  Arrêts  ou  jugements  pro- 
nonçant la  déchéance  absolue  ou  la  nullité.  —  Circulaire  du 
Ministre  du  commerce.  -—  Rappd  d'instructions  précédentes , 
p.  298. 
Annexe.  Circulaire  du  Ministre  du  commerce  du  i5  novembre 
1903,  p.  399. 

Ahnés  1003«  19 


7  novembre  igod.  ——♦§•(  266  ) 

5  décembre. . . .  Ctrcclaire.  Frais  de  justice.  —  Militaires.  —  Témoins.  - 

Affaires  criminelles ,  correctionnelles  et  de  police.  —  indem- 
nité de  séjour.  —  Ftais  de  voya^ ,  p.  3oo. 

ÂNNEXK.  Circulaire  du  Ministre  de  la  guerre  du  5i  octobre 
iQo3,  p.  5oi. 

i8  décembre. . .  CtnciîLAiRB.  Modifications  à  apporter  à  la  loi  du  4  mars  i88^ 

sur  la  liquidation  judiciaire.  ~  Proposition  de  M.  le  députe 
Dormoy.  —  Demande  d'avis,  p.  3oi. 

ai  décentbre. . .  Cirgolairb.  Jilagistrats.  —  Demande  d'audience,  p.  5oa. 

33  décembre . . .  Circulaire,  identité  des  cadavres  découverts.  —  Demandes  de 

recherches  au  service  de  Tidentité  judiciaire.  —  Renseigne- 
ments à  roumir,  p.  do3* 
AifMKXB.  p.  3o4. 

Nov.-décembre..  Note.  Extradition.  —  Déclarations  de  réciprocité.  —  Bade, 

p.  3o5. 


CIRCULAIRE. 


Frais  de  justice,  —  Translation  de  prévenus  et  d*  accusés.  —  Escortes 
successives.  —  Mémoire  des  gendarmes,  (à'  bureau,  n*  i32  L81.) 

(7  novembre  1903.] 

Monsieur  le  Procureur  général, 

Il  a  été  prescrit  aux  parquets  de  limiter  à  5oo  kilomètres 
le  trajet  maximum  à  efiectuer  par  les  gendarmes  chaînés  d  as- 
surer un  transfèrement  de  détenu.  D autre  part,  en  vue  de 
faciliter  le  payement  de  l'indemnité  due  à  ces  militaires ,  il  a 
été  admis  quen  cas  d'escortes  successives  la  dépense  serait 
mandatée  par  les  magistrats  du  point  de  départ  sur  le  vu  d'un 
seul  exemplaire  du  mémoire  des  gendarmes  appuyé  d'un 
double  de  la  réquisition.  Quant  aux  deux  autres  exemplaires 
de  cet  état  »  ils  doivent  actuellement  suivre  le  détenu  pour  être 
remis  au  parquet  de  la  juridiction  saisie  de  Taffaire ,  afin  que 
la  dépense  totale  puisse  être  comprise  danç  l'état  de  liquida- 
tion des  dépens  et  que  le  double  du  mémoire  destiné  à  ma 
Chancellerie  figure  au  bordereau  mensuel  de  l'arrondisse- 
ment ou  du  ressort  où  la  poiu^suite  est  exercée.  (Circulaires 
des  5  juillet  i885  et  16  jmllet  1897.) 

Ces  instructions  ont  soulevé  des  difficultés  d'application; 
un  seul  exemplaire  des  mémoires  est  nécessaire  pour  établir 
la  liquidation  des  dépens  qui  intervient  sur  le  vu  des  docu- 
ments du  dossier  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  se  reporter  aux 


■■•»*(  267  )«tt'  7  novembre  1903, 

taxes  ou  mandats  ou  exécutoires  établis  ou  décernés  par  les 
magistrats  d*un  autre  arrondissement. 

Cest  au  parquet  du  lieu  où  Tétat  de  frais  a  été  mandaté 

3 u  incombe  le  soin  de  réunir  le  double  de  chaque  mémoire 
ûment  taxé  pour  le  joindre  au  bordereau  des  fniis  de  justice 
de  son  arrondissement  ou  de  son  ressort  (art.  6  de  l'ordon- 
nance du  2S  novembre  i838).  Ma  Chancellerie  ne  saurait, 
comme  cela  se  produit  actuellement,  continuer  à  formuler 
des  observations  en  ies-acconipagnant  dun  double  incomplet 
ou  revêtu  de  la  taxe  dun  magistrat  autre  que  celui  qui  en  a 
assuré  le  payement. 

Aussi ,  après  entente  avec  mon  collègue  M.  le  Ministre  de  la 
guerre,  il  a  été  décidé  : 

i""  Que  les  gendarmes  devront  remettre,  en  cas  d*escortes 
successives ,  au  parquet  des  points  de  relèvement ,  un  seul  des 
trois  exemplaires  de  leur  mémoire  appuyé  des  duplicata 
de  bulletins  collectif,  de  manière  que  ces  pièces  suivent  le 
détenu  jusqu'à  destination  et  soient  jointes  au  dossier  en  vue 
de  la  liquidation  des  dépens  ; 

2^  Que  les  gendarmes  consexveront  les  deux  autres  exem- 
plaires de  leur  mémoire  en  vue  de  les  produire,  avec  la  ré- 
quisition de  transfèrement,  aux  magistrats  du  point  de  départ 
chargés  d  en  assurer  le  payement  dans  les  conditions  prévues 
par  les  articles  a ,  3  et  6  de  lordonnance  du  28  novembre 
i838; 

3""  Qu*il  incombera  éventuellement  k  ces  magistrats  de 
prévenir  le  parquet  du  lieu  de  poursuite  de  toute  réduction 
qui  viendrait  à  être  imposée  aux  gendarmes  par  le  juge  taxa- 
teur. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  m  accuser  réception  de  la 

5 résente  circulaire  dont  vous  trouverez  ci-joint  un  nombre 
'exemplaires  suffisant  pour  les  parquets  de  votre  ressort. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  lajastice. 

Par  autorisation  : 

Le  Directeur  des  affaires  criminelles  et  des  grâces, 

GEOFFROY. 


19" 


1 4  novembre  igod-  — «•(  268 


ARRÊTÉ. 


Assistance  jadiciaire. 

Bureau  établi  pris  la  cour  d'appel  de  Bordeaux. 

Création  d*une  deuxième  section, 

m 

(i4  novembre  1903.) 

NoDS,  Garde, DES  Sceaux,  Ministre  de  la  Justice, 

Vu  larticle  5  de  la  loi  du  22  janvier  i85i,  modifiée  par 
celle  du  10  juillet  1901,  sur  TassUtance  judiciaire; 

Vu  la  délibération  prise,  le  28  octobre  1903,  par  la  Cour 
d*appel  de  Bordeaux,  è  TefFet  d obtenir  que  le  Bureau  d*as- 
sistance  judiciaire  établi  près  d'elle  soit  divisé  en  deux  sections  ; 

Vu  le  rapport  de  M.  le  Procureur  général  près  la  Cour 
d'appel  de  Bordeaux,  en  date  du  2  novembre  i9o3; 

Considérant  que  les  besoins  du  service  exigent  que  le 
nombre  des  membres  du  bureau  établi  près  la  Cour  a  appel 
de  Bordeaux  soit  augmenté  et  qu'il  y  a  lieu,  à  cet  effet,  de 
diviser  ce  bureau  en  deux  sections; 

Avons  arrêta  et  arrêtons  ce  qui  suit  : 

Art.  l''.  Le  Bureau  d'assistance  judiciaire  établi  près  la 
Cour  d  appel  de  Bordeaux  est  divisé  en  deux  sections. 

Le  nombre  des  membres  qui  composent  ce  bureau  est 
porté  de  sept  à  quatorze. 

Art.  2.  Le  Procureur  générai  près  la  Cour  d  appel  de 
Bordeaux  est  chargé,  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution 
du  présent  arrêté. 

Fait  à  Paris,  le  \lx  novembre  1903. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

E.  VAIxé. 


»(  269  )■••  19  novemlire  igoS. 


RAPPORT 

AU  PRESIDENT  DE  LA  BÉPUBLIQUB 

sur  r administration  de  la  justice  civile  et  commerciale  en  France, 
en  Algérie  et  en  Tunisie  pendant  Vannée  i90l, 

(19  novemlMre  1905.) 

Monsieur  le  Prësident , 

J'ai  l'honneur  de  vous  présenter  le  compte  rendu  de  i* Ad- 
ministration de  la  justice  civile  et  commerciale  en  France, 
en  Algérie  et  en  Tunisie,  pendant  l'année  1901. 

Dans  cette  analyse ,  je  me  bornerai ,  ainsi  que  je  l'ai  fait  ré- 
cemment à  l'égard  de  la  justice  criminelle,  i  comparer  les 
chiffres  de  1 90 1  à  ceux  de  1 900.  Le  mouvement  des  procès 
civils  et  de  commerce  portés  devant  les  tribunaux,  au  cours 
des  vingt  dernières  années,  ayant  été  longuement  apprécié 
dans  mon  précédent  rapport,  je  m'exposerais,  en  vous  sou- 
mettant une  nouvelle  étude  rétrospective ,  à  des  redites  qu'il 
convient  d'éviter. 

J*aborderai  donc  l'examen  rapide  du  compte ,  en  commen- 
çant par  la  Cour  de  cassation  et  en  continuant  dans  l'ordre 
descendant  des  juridictions. 

FRANCE. 


PREMIKRE  PARTIE. 

COUR  DE  CASSATION. 

La  Cour  de  cassation,  q;ui  avait  reçu  i,63o  pourvois  en 
matière  civile  et  commercide,  pendant  l'année  1900,  n'en  a 
vu  inscrire  à  son  rôle  que  1,109  en  1901.  La  réduction  porte 
exclusivement  sur  les  décisions  des  juges  de  paix  en  matière 
électorale. 

En  1901,  les  1,109  pourvois  étaient  formés  contre  555  ar- 
rêts des  Cours  d'appel,  i5o  jugements  des  tribunaux  civils, 
^7  jugements  de  tribunaux  de  commerce,  381  décisions  de 
tribunaux  de  paix,  A7  décisions  de  jurys  d'expropriation, 


19  novembre  1903.  ■  '<>*(  270  )* 

d  sentences  de  Conseils  de  prud*hommes,  3  décisions  de 
Chambres  de  notaires  et  1  décision  de  Chambre  d'avoués; 
7  avaient  pour  objet  des  règlements  déjuges  et  3  des  renvois 
pour  cause  de  suspicion  l^itime  ;  les  11  autres  consistaient 
en  réquisitoires. 

Chambre  des  requêtes.  —  Au  i**  janvier  1901,  la  Chambre 
des  requêtes  avait  encore  à  statuer  sur  i  ,088  anciens  pourvoie 
(au  lieu  de  9^9  au  1°''  janvier  iqoo);  il  lui  en  a  été  soumis 
744  pendant  Tannée,  soit  ensemble  i,833  affaires  à  examiner. 
Elle  a  rendu  655  arrêts  (588  en  1900),  savoir  :  34i  de  rejet 
(53  p.  100),  3o7  dadmission  (47  p.  100)  et  4  de  règlement 
déjuges.  Avec  o5  désistements  reçus  au  greffe,  c'est  un  to- 
tal de  740  affaires  terminées  dans  Tannée;  îl  restait  donc 
au  rôle,  le  3i  décembre  1901,  1,09^2  affaires. 

Chambre  civile.  —  En  1 900 ,  la  Chambre  civile  avait  eu  à 
connaître  de  1,378  affaires,  dont  3o7  anciennes,  et  1,071 
nouvelles;  en  1901,  cette  même  chambre  avait  à  se  prononcer 
sur  9^3  affaires,  dont  326  remontaient  à  lexercice  antérieur 
et  597  avaient  été  introduites  dans  le  cours  de  f année,  soit 
directement  en  matière  d  élections  ou  d'expropriation  forcée 
pour  cause  d  utilité  publique  «  soit  par  renvoi  de  la  Chambre 
des  requêtes.  Elle  en  a  réglé  i,o52  en  1900  et  583  en  1901. 
Ces  dernières  ont  pris  fin  :  255  par  des  arrêts  de  rejet,  212 
par  des  arrêts  de  cassation,  33  par  jonction,  6  par  renvoi 
aux  chambres  réunies  et  77  par  désistement.  Il  ne  restait 
donc  au  rôle  de  la  Chambre  civile,  le  3l  décembre  1901, 
que  34o  pourvois  attendant  solution. 

Chambres  réunies,  —  En  1901,  les  Chambres  réunies  ont 
rendu  1  arrêt  de  rejet,  7  arrêts  de  cassation  et  5  sur  réqui- 
sitoires. 

En  résumé,  la  Cour  de  cassation  a  rendu,  tant  en  matière 
civile  que  commerciale,  816  arrêts  définiti&  se  décomposant 
ainsi  : 

597  de  rejet,  73  p.  100  (Chambres  des  requêtes,  34i; 
Chambre  civile,  255  et  Chambres  réunies,  1),  et  219  de 
cassation,  27  p.  100  (Chambre  civile,  212,  et  Chambres 
réunies,  7).  La  proportion  des  arrêts  de  cassation  varie  selon 


271  )■•»■  19  novembre  1003. 

ies  dispositions  auxquelles  s  appliquaient  ces  décisions  :  Gode 
civil,  22  p.  loo*,  Code  de  procédure  civile,  26  p.  100;  Code 
de  commerce,  ig  p.  100,  et  matières  régies  par  ies  lois  spé- 
ciales, 3o  p.  100. 

DEUXIÈME  PARTIE. 


GOUBS  D^APPBL. 


Les  Cours  d  appel  ont  eu  à  juger  2^,810  affaires  civiles  et 
commerciales  en  1901,  soit  1,^97  de  plus  qu  en  1900. 

Ces  2&,8io  causes  consistaient  en  24i632  appels  de  juge- 
ments de  tribunaux  civils  ou  de  commerce  (10,937  affaires 
ordinaires  et  13,698  affaires  sommaires),  2  appels  de  sen- 
tences arbitrales  et  176  contestations  relatives  à  Texécution 
d*arréts. 

Il  en  a  été  terminé  i4i9i9i  dont  les  trois  quarts,  ii,3i3 
(76  p.  100)  par  des  arrêts  contradictoires,  809  16  p.  100) 
par  des  arrêts  de  défaut  et  2,737  (18  p.  100)  par  aésistement 
ou  transaction. 

Pour  séclairer  sur  un  certain  nombre  de  ces  procès ,  les 
Cours  ont  dû  recourir  à  des  avant-faire-droit.  Elles  ont,  par 
772  arrêts  préparatoires  ou  interiocutoires,  ordonné  diffé- 
rentes mesures  d'instruction;  cest  un  arrêt  de  cette  nature 
par  19  affaires  terminées. 

En  matière  civile  comme  en  matière  commerciale,  les 
parties  interjettent  appel  du  dixième  environ  des  jugements 
susceptibles  d'être  attaqués  par  cette  voie;  dans  le  premier 
cas ,  les  confirmations  se  chiffrent  par  67  p.  1 00  et  dans  le 
second  par  66  p.  100. 

Adoptions.  —  Pendant  Tannée  1901,  il  a  été  soumis  aux 
Cours  d  appel  86  actes  d  adoption  (au  iieu  de  76  en  1900), 
â  regard  desquels  il  a  été  déclaré  qu'il  y  avait  lieu  à  adoption. 

Ces  86  adoptions  avaient  été  consenties  par  1 09  adoptants 
33  hommes,  3o  femmes  et  46  conjoints)  et  93  adoptés 
kl  hommes  et  52  femmes);  78  adoptés  n'avaient  aucun  lien 

(le  parenté  avec  ies  adoptants ,  6  étaient  leurs  enfants  naturels 

et  1 3  leurs  neveux  ou  nièces. 

Il  n'y  a  eu  aucun  cas  de  tutelle  officieuse  en  1 90 1 . 


1 9  novembre  i{^.  ■»»*(  272  )■••■ 

TROISIÈBfE  PARTIE. 

TRIBUNAUX  CIVILS. 

Il  importe,  pour  apprécier  les  travaux  d audience  des  tri- 
bunaux civils,  d'examiner  séparément  les  causes  inscrites  sur 
le  rôle  général  et  les  affaires  portées  directement  à  f  audience 
pour  y  être  jugées  sur  requête  et  sur  rapport. 

Affaires  du  rôle.  —  Le  nombre  des  affaires  civiles  inscrites 
pour  la  première  fois  aux  rôles  des  tribunaux  de  i"*  in- 


et  1,793  revenant  sur  opposition  à  d^anciens  jugements  par 
défaut;  c'est  donc,  au  total,  189,766  affaires  inscrites  au  rôle, 
sur  lesquelles  avaient  à  statuer  les  tribunaux  civils  et  qui  se 
divisaient  en  1  io,85&  affaires  ordinaires  (58  p.  100)  et  78,91a 
affaires  sommaires  (4a  p.  100). 

Il  en  a  été  terminé  1 5 1  ,oo&  (70  p.  1 00) ,  savoir  :  76,323  par 
des  jugements  contradictoires;  09,230  par  des  jugements  de 
défaut,  et  35,45 1  par  radiation  après  transaction  ou  désis- 
tement. Dans  10,1^9  de  ces  dernières,  il  avait  été  ordonné 
des  avant-faire-droit.  Il  n  avait  été  prononcé  que  73,738  ju- 
gements contradictoires  en  1900. 

Sur  les  38,762  causes  que  contenaient  encore  les  rôles  à 
la  fin  de  Tannée  (37,510  au  3i  décembre  1900)  14,764,  ou 
38  p.  100,  avaient  aéjà  donné  lieu  à  des  jugements  prépara- 
toires ou  interiocutoires.  Ces  38,762  affaires  remontaient, 
pour  leur  inscription  au  rôle  :  17,11 5,  à  trois  mois  au  plus; 
9,722,  à  plus  de  trois  mois  et  moin$  de  six  mois;  7,3i3  à 
plus  de  six  mois  et  moins  d*un  an;  3,070  à  plus  dun  an  et 
moins  de  deux  ans;  et  i,542  à  plus  de  deux  ans. 

Affaires  non  inscrites  aa  rôle.  —  Indépendamment  des 
1 1 5,553  jugements  définitifs  rendus  dans  les  affaires  du  rôle, 
les  tribunaux  civils  en  ont  prononcé  56,oo5  dans  des  causes 
portées  devant  eux  sur  requête  ou  sur  rapport.  Ce  chiffre  est 
inférieur  de  632  seulement  à  celui  de  1900. 

■ 

Intervention  da  Ministère  public,  —  Les  procureurs  de  la 


»{  273  )■••■  19  novembre  i9o3. 

Bépublique  ou  leurs  substituts  ont  donne  des  conclusions 
dans  78,698  des  171,558  affaires  inscrites  ou  non  inscrites 
terminées,  soit  une  proportion  de  45  p.  100  (76,857  sur 
167,468  ou  45  p.  100,  en  1900).  Leur  intervention  était 
exigée  par  Tardcle  83  du  Code  de  procfédure  civile  dans  les 
deux  tiers  des  cas  et  facultative  dans  33  affaires  sur  100. 

AvanUfaire-droiL  —  Le  nombre  des  jugements  préparatoires 
ou  interlocutoires  s*est  élevé  avec  celui  des  affaires  du  rôle  ;  il 
en  a  été  prononcé  34,5 16  en  1901,  au  lieu  de  3 1,857  ^^ 
1900.  Le  tableau  suivant  fait  connaître  pour  1901,  les  juge- 
ments avant-faire-droit  les  plus  importants  ou  les  plus 
nombreux. 

Enquêtes .' 121709 

Expertises 8,43o 

Jonctions  de  défaut 4»7B6 

Comparution  personnelle  des  parties ^  873 

Descentes  sur  les  lieux 4o4 

Délibérés  sur  rapport 387 

Interrogatoire  sur  faits  et  articles 4oo 

Secments  déférés 396 

Vérifications  d*écritures 369 

Instructions  par  écrit nn 

Faux  incident  civil 269 

Incidents  sur  partage 960 

Provisions  alimentaires 747 

Bfise  en  cause  de  garants 5oa 

Mesures  conservatoires 363 

Déclinatoires a86 

Durée  des  procès.  —  Sur  100  affaires  rayées  du  rôle  chaque 
année,  plus  de  la  moitié  (5i  p.  100)  le  sont  dans  les  trois 
mois  de  leur  inscription.  Cette  proposition  reste,  à  peu  de 
chose  près,  la  même  depuis  quelques  années.  Au  3i  aécem- 
bre  iQoi  il  y  avait  au  rôle  17,115  affaires  inscrites  depuis 
plus  ae  trois  mois  et,  à  lepoque  correspondante  de  1900, 
on  en  comptait  16,873. 

Ordonnances  des  présidents.  —  Le  nombre  des  ordonnances 
rendues  par  les  présidents  des  tribunaux  de  i**  instance  ou 
par  les  juges  délégués  a  éprouvé  en  1901,  comparativement 
à  1900,  une  augmentation  assez  importante  :  o4 1^^286,  au 
lieu  de  335,65a.  L'accroissement  de  1901  porte  exclusive- 


19  novembre  i9o3.  ••'(  274  )• 

ment  sur  les  ordonnances  de  taxes  de  frais  ^  dont  le  nombre 
s  est  élevé  de  1 19,167  à  ia3, 427,  et  sur  celles  qui  permettent 
d assigner  à  bref  délai  (44,oi5  au  lieu  de  41,977). 

Seules»  les  ordonnances  relatives  à  iouverture  des  testa- 
ments olographes  n  ont  pas  pris  part  à  Taccroissement  gé- 
néral. 

Plus  du  dixième  des  ordonnances,  38, 110  en  1900  et 
89,564  en  1 901,  soit  1 1  p.  100,  sont  rendues  sur  référé.  Ces 
dernières  sont  surtout  fréquentes  devant  le  tribunal  de  la 
Seine,  !io,85o,  année  moyenne  de  1896  à  1900  et  a3,26a 
en  1901. 

Le  nombre  des  décisions  qui  ont  pour  but  d'ordonner 
l'arrestation ,  par  voie  de  correction  paternelle  des  enfants 
mineurs,  nest  plus  que  de  787  en  1901,  après  avoir  été  de 
i,io3,  moyenne  annuelle,  de  1891  à  iSgS  et  de  846  en 
1896-1900. 

Divorces  et  séparations  de  cor^,  —  Le  nombre  des  demandes 
en  divorce,  non  précédé  de  séparation  de  corps,  dont  les 
tribunaux  ont  été  saisis,  pendant  Tannée  1901,  8*est  élevé  à 
10,1 15,  présentant  une  augmentation  de  1,2^6  sur  celui  de 
Tannée  précédente  (8,889)  et  de  1,186  sur  la  moyenne  an- 
nuelle des  cinq  dernières  années  (8,929);  dun  autre  côté, 
les  demandes  ayant  pour  objet  la  conversion  en  divorces  de 
séparations  de  corps  prononcées  antérieurement,  ont  atteint 
le  chiffre  de  424,  le  même,  à  quatre  unités  près,  que  celui 
de  1900  (lx2o). 

Ainsi  qu'il  a  été  constaté  dans  les  précédents  rapports ,  le 
nombre  total  des  demandes  en  divorce,  précédé  ou  non  de 
séparation  de  corps ,  n  a  cessé  de  suivre ,  depuis  la  promulga- 
tion de  la  loi  du  27  juillet  i884,  une  progression  constante; 
cette  marche  ascendante  s  est  continuée  pend,^nt  ces  deux 
dernières  années  :  de  0,809  qu'il  était,  en  1900,  le  nombre 
total  de  ces  instances  s  est  élevé  à  10,589,  ^^  ^9^^* 

Le  nombre  des  demandes  en  séparation  de  corps,  après 
avoir  régulièrement  diminué  jusqu en  1894,  a  subi,  depuis 
cette  époque ,  une  augmentation  sensible  qu'il  faut  sans  doute 
attribuer  à  la  loi  du  8  février  1898,  qui  a  concédé  certains 
droits  civils  et  de  famille  à  la  femme  séparée  de  corps,  La 
moyenne  annuelle  de  a, 2  85,  constatée  pour  la  période  1891- 


{  275  )iit'  19  novembre  1903. 

1 895 ,  S  est  élevée  à  3 ,996  en  1 900 ,  et  le  chîflfre  réel  de  1 90 1 , 
est  de  3,018. 

Les  tribunaux  ont  statué,  en  1901 ,  sur  9,71 5  demandes  en 
divorce  :  8,84 1  d entre  elles  (91  p.  100)  ont  été  accueillies, 
et  876  (9  p.  loo)  reietées.  Quant  aux  séparations  de  corps, 
2,260  demandes  (80  p.  100]  ont  été  accueillies  et  36o  (i5 
p.  100)  rejetées.  En  outre,  ouk  instai^fes  en  divorce  et  898 
en  séparation  de  corps  se  sont  terminées,  pendant  Tannée, 
par  suite  de  désistement ,  réconciliation ,  etc. 

Cest,  comme  toujours,  au  divorce,  de  préférence  à  la  sé- 
paration de  corps,  qu*ont  recours  les  époux  malheureux. 
Dans  7  départements  seulement,  le  nombre  des  séparations 
prononcées  est  supérieur  à  celui  des  divorces  : 

SEPARATIONS 

Dl  C01P8.        DIVORCBS. 

Lot la  8 

Mayenne 3o  18 

Lozère 6  4 

C6tes-du-Nord 35  11 

Finistère 78  3a 

lile-et- Vilaine. 56  40 

Haute-Loire 9  8 

Ce  sont,  on  le  voit,  des  départements  appartenant,  pour 
la  plupart,  à  la  région  de  TOuest. 

Sur  les  10,539  demandes  formées,  en  matière  de  divorce, 
pendant  Tannée  1901,  4*564  (43  p.  100)  émanaient  du  mari 
et  5,978  (87  p.  100)  de  la  femme;  en  ce  qui  concerne  les 
séparations  de  corps,  2(10  demandes  seulement  (18p.  100) 
ont  été  formées  par  ie  mari  et  ^1,478  (8a  p.  1 00)  par  la  femme. 

Ces  proportions  sont  sensiblement  les  mêmes  que  celles 
des  années  précédentes. 

£n  examinant  la  situation  de  famille  des  époux  qui  ont 
sollicité  la  rupture  des  liens  conjugaux ,  soit  par  voie  de  divorce 
soit  par  voie  de  séparation  de  corp^^  on  obtient  les  résultats 
suivants  (voir  le  tableau  page  276)  : 

On  peut  constater,  comme  par  le  passé ,  que  la  proportion 
des  conjoints  ayant  des  enfants  reste  plus  forte  pour  ceux  qui 
demandent  la  séparation  que  pour  ceux  qui  ont  recours  au 
divorce. 


ig  novembre  igod. 


ETiT-CIVIL. 


ayant  des  eniants., 

•ans  enfants 

Situation  inconnue 


Époux  ' 


des 

demandes 

en  divorce. 


6,896 

4,a83 

â3o 


NOMBRES 


paoPOR- 


TIOIRSL 


pour   100. 


&7 
43 


vàn. 

des 

demandes 

en 
séparation 
decoipa. 


a,oi6 

976 

a6 


PBOPoa- 

TIORREL 

pour  100. 


«7 
55 


Quant  à  la  durée  du  mariage,  tant  en  matière  de  divorce 
qu'en  matière  de  séparation  de  corps,  je  me  bornerai  â  re- 
produire les  chiffres  réels  et  proportionnels  relatifs  aux  deux 
dernières  années  : 


DUREE  DE  MARIAGE. 


Moins  d*un  an . . 
1  an  à  5  ans.  .. 
5  ans  à  10  ans. . 
10  ans  à  ao  ans. 
ao  ans  à  3o  ans. 
5o  ans  à  4o  ans. . 
Plus  de  ho  ans . . 
Durée  inconnue. 


Moins  d'un  an.. . 

1  an  à  S  ans 

5  ans  à  10  ans. . 
10  ans  à  ao  ans. . 
ao  ans  à  3o  ans  . 
3o  ans  a  ào  ans  . 
Plus  de  4o  ans . . 
Durée  inconnue. 


1900. 


HOHBIIBS 

reels« 


lIOHBaBS 

propor- 

tiounels 

•nr  100. 


DIVORCES. 


A36 

a,9oS 

5,366 

1,807 

à»à 

88 

i5 

a/ia 


6 
5i 

ao 
& 


SEPARATIONS   DE   CORPS. 


106 
817 
ifOaa 
708 
a3o 

75 

9 

3o 


à 
38 

2h 

8 

2 


1901. 


ROMBBBS 

réels. 


AB7 
3,598 

5,900 

1,895 

491 

93 

7 
5oo 


107 
83a 
1,006 
780 
«17 

9 

34 


VOHBBBB 

propor- 
tionnels 
Bur  too. 


à 
55 

58 

19 
S 

1 

m 


k 

a8 
34 
a& 

7 

a 


i  277  ). 


19  novembre  1905. 


On^e  peut  que  remarquer  la  régularité  avec  laquelle  les 
résultats  proportionnels  se  reproduisent  chaque  année  ;  ces 
rapports  ne  changent  pour  ainsi  dire  pas. 

En  étudiant  les  motifs  invoqués  à  1  appui  des  demandes 
principales  ou  reconventionnelles  en  divorce  ou  en  séparation 
de  corps,  on  arrive  aux  constatations  suivantes  : 


DESIGNATION. 


1900. 


ROMBABS 

réeli. 


NOMBaBS 

propor- 
tioDDelf 
sur    100. 


1001. 


HOMBBB8 
réels. 


NOMBBBS 

propor- 
tionnels 
sur   100. 


DIVORCES. 


Excès ,  sériées  et  injures  grayes 

de  la  femme 

du  mari 

Condamnation  à  une  peine  aflSictive 
et  inlamanle 


AduHère 


8,ia6 
i,45o 

2lii 


7« 

là 

8 


9,oa3 

986 

273 


75 
16 

8 


SEPARATIONS   DE   CORPS. 


Excès,  sévices  et  injures  gr^ives 

de  la  femme 

du  mari 


Adultère 


Condamnation  à  une  peine  afflictive 
et  infamante 


d,o6a 

87 

3,oao 

169 

5 

aS8 

BU 

6 

an 

63 

a 

43 

86 

7 
6 


Rien  de  particulier,  qui  n*ait  été  déjà  maintes  fois  signalé 
dans  les  précédents  exposés ,  ne  résulte  de  lexamen  de  ces 
chiffres. 

Venieê  judiciaires  dUmmeahles. — Le  nombre  des  ventes  judi- 
ciaires auxquelles  il  a  été  procédé  en  1  oo  1 ,  soit  à  la  barre , 
soit  devant  notaires,  diffère  peu  de  celui  de  1900  (a3,a5i  au 
lieu  de  !23,&2o].  Les  huit  dixièmes  des  ventes  de  1901  con- 
sistaient eç  licitations  entre  majeurs  et  mineurs  ou  entre  ma- 
jeurs seulement,  11,678,  et  en  saisies  immobilières,  6,896. 

Les  autres  concernaient  : 

(  dépendant  de  successions  bénéGciaires i,388 

Biens  |  de  mineurs  ou  d*interdits i,i56 

f  de  faillis 698 

Surenchères  sur  aliénation  volontaire 61a 


ig  novembre  igo3. 


•(  278  ) 


Bient  provenant  de  successions  vacantes 549 

Immeubles  dotaux ao 

Autres  ventes  (biens  d absents,  rentes  foncières,  etc.]         269 

Les  23,251  ventes  de  1901  ont  suscité  11,^^75  incidenls 
(69  p.  100),  parmi  lesquels  il  y  a  lieu  de  signaler  3,7 10  sur- 
enchères, près  du  tiers  (32  p.  100)  du  nombre  total;  i,5i3 
baisses  de  mise  à  prix;  i,5od  renvois  d  adjudication;  i,3o5 
conversions  de  saisies  immobilières  en  ventes  volontaires; 
880  modifications  des  cahiers  des  charges;  477  distractions 
d'immeubles  saisis  ;  443  subrogations  ;  355  folles  enchères ,  etc. 

Le  tableau  suivant  met  en  relief  l'importance  des  ventes 
de  1901  : 


IMPORTANCE 

DB«  YBHTSB 

(Prixd*adJttdi<!Btion.) 


Moins  de  600  francs. . 
5oi  à  1,000  francs. . . 
i,ooi  à  a,ooo  francs. . 
a, 001  à  5,000  francs. . 
5,001  à  10,000  francs. 
Plos  de  10,000  francs. 

Totaux 


IMPORTANCE 

DB8   VBMTI8. 

(Prixd*adJadicatioa.) 


NOMBRE 

TOTAL 

des  ventes. 


1,900 
i,8S6 
3,aa8 
6,o54 
3,984 
6,aio 


a3,a6i 


MONTANT 

TOTAL 

du  prix 

d'adin- 

dication. 


fhuiGS. 
533,610 

1,417,549 
Af8o3,ai7 

i9'995»87^ 
a8,354,i76 

396,064,393 


351,168,716 


MONTANT 

DBS  PBAIS 


francs. 

261.394 
,    ai 3,486 

447,383 
1 ,354,096 
i,a68,8a8 
4,i3i,4ao 


7,666,607 


imputés 

anr 
ie   prix. 


francs. 

a3o,aA9 

3i4«9Si 

643,775 

1,735,014 

1,339,76s 

2,49i,4Sa 


6,737,336 


i4Uo3,88S 


Moins  de  5oo  francs.» 
5oi  à  1,000  francs. .. 
1,001  à  a,ooo  francs.. 
a,ooi  à  5,000  francs.. 
5,001  à  10,000  francs, 
Plus  de  10,000  francs . 

Totaux 


MONTANT 

TOTAL 

des  frais. 

fk'ancs. 

^71*643 

5a8,437 

1,090,1 58 

3,089,110 

a,6oi,6i  3 

6,633,872 


i4,4o3,833 


MONTANT  MOYEN 

PAR   TBRTB. 


du  prix 

d'adindica- 

uon. 


francs. 
380 
762 

1.A87 
3,3o3 

7»"7 
47,675 


15,096 


des  frais. 


francs. 

348 

280 

337 

5io 

653 
1,066 


619 


MONTANT 

MOtM 

des  ftais 

pu 

100 

du  prix 

d*adjudi 

cation. 

Ir.    c. 

88  38 
37  37 

92    69 

l5  44 
9  17 

2   23 


4  10 


19  novembre  iQOÔ» 

Ces  indications  diffèrent  de  celles  des  années  antérieures , 
en  ce  sens  que  le  montant  moyen  des  frais  par  i  oo  francs  du 
prix  s'est  très  sensiblement  abaissé  en  ce  qui  concerne  les 
ventes  de  5oo  francs  et  moins.  Ce  résultat  est  évidemment 
du  au  mode  de  surveillance  spéciale  organbée  par  la  circu- 
laire de  la  Chancellerie  en  date  du  39  décembre  1899. 

Le  tableau  suivant  indique  dans  quelle  mesure  a  fléchi , 
dans  ces  dernières  années ,  la  proportion  des  frais  par  rapport 
aux  produits  réalisés  dans  les  ventes  de  minime  importance. 
De  tous  temps,  mes  prédécesseurs  ont  invariablement  pris 
coaune  termes  de  ce  rapport ,  d'une  part ,  ï ensemble  des  irais 
taxés,  et,  d autre  part,  le  montant  total  des  prix  d'adjudica- 
tion. Or,  les  frais  de  vente  ne  sont  pas  toujours  imputés  sur 
le  prix,  mais  très  souvent  payables  en  sus  dif  prix  d^adjudi- 
cation.  Il  en  résulte  que  dans  la  comparaison  a  établir  entre 
les  frais  engagés  pour  parvenir  à  la  vente  et  la  valeur  réelle 
de  Timmeuble  vendu,  il  convient  d  ajouter  au  prix  d  adju- 
dication le  montant  des  frais  payés  en  sus.  C  est  a  après  cette 
nouvelle  méthode  qu  ont  été  calculées  les  moyennes  inscrites 
dans  la  dernière  colonne  de  Tétat  ci-après  : 


ANNEES. 


1808. 
18M. 
1000. 
1001. 


MONTANT   MOYEN  DES  FRAIS. 


PAR  100  francs 

do  prix  d'adjudication 

(non  compris  les  frais 

payés  en  sus. 


fr.   c. 

X06  00 

100  4o 

9»  4s 

88  38 


PAR  100  PBARCS 

du  prix  d*abjudication 

(addiUon  fiadtc 

du  montant  des  frais 

payés  en  sus). 


fr.  c. 
64  8s 
64  88 
61  37 
60  08 


Ainsi,  d  après  les  deux  modes  de  calcul,  les  frais  atteignent 
dans  les  petites  ventes ,  la  moyenne  de  88  fr.  38  par  1 00  francs 
du  prix  brut  d'adjudication.  Mais,  par  rapport  à  Timportance 
réelle  de  l'immeuble ,  cette  moyenne  n  est  plus  que  de  60  fr.o8 
Cest  là  un  chiffre  sans  dou{e  très  élevé,  surtout  si  on  le  com- 
pare à  la  moyenne  des  frais  relatifs  aux  ventes  importantes. 
Ce  résultat  se  comprenait,  jusqu'à  xm  certain  point,  dans 
fétat  de  b  législation  antérieure  au  décret  du  1 5  août  1  go3  ; 


N 


19  novembre  i9o3. 


i  280  y 


mais  il  y  a  tout  lieu  de  croire  que  le  régime  de  la  propor- 
tionnalilé  nouvellement  institué  mettra  fin  à  un  état  de 
choses  aussi  regrettable. 

Ordres  et  contribations.  —  Contrairement  à  ce  .qui  s'est 

Sroduit  pour  les  ventes  judiciaires  dlmmeubles,  les  procé- 
ures  d^ordres  ont  été  un  peu  plus  fréquentes  en  1901  qu'en 
1900.  Il  en  a  été  ouvert  lïgi  de  plus  :  8,026  au  lieu  de 
7,732. 

Aux  8,0a 6  procédures  nouvelles  de  1901,  il  faut  ajouter 
5,3 1 4  anciennes,  ce  qui  donne  un  total  de  1 3,3^0  ordres  à 
régler.  Les  juges  commissaires  en  ont  clos  7i9q8,  dont 
2,794  par  règlement  judiciaire  et  3,732  à  famiable;  c'est 
pour  ceux-ci  une  proportion  de  43  p.  100,  la  même  qu'en 
1900.  Les  1,472  autres  procédures  ont  été  terminées  :  6o3 
par  renvoi  à  l'audience  (art.  773  du  Code  de  procédure  ci- 
vile); i33  par  arrangement  entre  les  parties  sans  l'interven- 
tion du  juge,  374  pour  abandon  et  3b2  par  jonction.  Il  res- 
tait donc  a  régler,  en  fin  d'année,  5,342  ordres,  dont  i,856 
avaient  déjà  été  l'objet  d'un  règlement  provisoire. 


DESIGNATION. 


Montant 

des 
sommet 
a 
distribuer. 


1.000  francs  et  moins  . . 

1.001  à  5,000  francs. . . . 
B,ooi  à  1O1O00  francs. . . 
10,001  à  So,ooo  francs. . 
5o,ooi  à  100,000  francs  < 
Plus  de  100,000  francs. . 


TOTADX 

Nombre  des  créanciers  réclamants  ou  pour- 
suivants  


Montant 

des 
sommes 


à  distribuer 

réclamées  ou  pour  lesquelles  il 
a  été  fait  des  productions. . . 

Montant  des  frais 


CADRES 

JCDICIAIRI8. 

AVIABLBS. 

francs. 

francs. 

174 

583 

890 

i,56S 

606 

709 

903 

771 

ia8 

60 

93 

ih 

2,79a 

3,733 

ao,i99 

18,670 

66,921,678 

40,439,955 

107,995,969 

68,641,336 

3,085,370 

1,191,68a 

CONTRIBU- 
TIONS. 


francs. 

849 

i63 

170 

a3 

i3 


»,74> 


30,761 


io,83o,48o 
79,884, 106 


En  ce  qui  concerne  les  contributions  à  régler,  le  rappro- 


(  281   )■•*"•"  ig  novembre  igoô. 

chement  des  années  1900  et  1901  donne  pour  cette  dernière 
une  augmentation  de  1 15  (3,71 1  au  lieu  de  3,896).  Les  juges 
commissaires  en  ont  termmé  a, 000,  dont  i,7&2  par  règle- 
ment définitif.  Des  1,711  qui  restaient  au  3 1  décemnre  1 90 1 , 
726  avaient  déjà  été  réglées  provisoirement. 

Eu  égard  à  leur  importance,  les  ordres  judiciaires,  les 
ordres  amiables  et  les  contributions  réglées  définitivement  se 
répartissent  ainsi  quil  suit  (voir  b  tableau  précédent)  : 

Il  résulte  de  ces  chiffres  que  le  rapport  des  sommes  à  dis- 
tribuer à  celles  qui  ont  été  réclamées  ou  pour  lesquelles  il  a 
été  fait  des  prociuclions ,  a  été  de  62  fr.  70  p.  100  pour  les 
ordres  judiciaires,  de  58  fr.  91  p.  100  pour  les  ordres  amia- 
bles et  de  i3  fr.  55  pour  les  contributions.  Quant  aux  frais, 
la  moyenne  a  été  de  766  francs  par  ordre  judiciaire,  de 
338  par  ordre  amiable  et  de  4^5  francs  par  contribution. 


QUATRIKME  PARTIE. 

JURIDICTION  COMMERCIALE. 

Affaires  contentieuses,  —  Il  a  été  inscrit  aux  rôles  des  tribu- 
naux consulaires  et  des  tribunaux  civils  jugeant  commercia- 
lement, 4,3/18  affaires  de  moins  en  1901  quen  1900 
(196,180  au  lieu  de  108,528).  Aux  196, 180 causes  nouvelles 
de  1901  il  y  a  lieu  d'ajouter  25,996  affaires  anciennes.  De 
ces  230,176  procès,  dont  les  tribunaux  ont  eu  à  connaître, 
199,775  ont  été  terminées,  savoir  :  51,017  par  des  jugements 
contradictoires,  7^*399  par  des  jugements  par  défaut  et 
76,359  par  désistement  ou  transaction.  Il  n  en  est  donc  resté 
à  juger  que  20,399,  ^^^^  ^  peine  9  p.  100. 

Les  mêmes  tribunaux  ont  en  outre  prononcé  37,293  juge- 
ments sur  requêtes  ou  sur  rapports,  dont  les  trois  quarts 
(28,082)  en  matière  de  faillite  ou  de  liquidation  judiciaire. 

Faillites  et  liquidations  judiciaires.  —  Pendant  Tannée  1901, 
il  a  été  ouvert  6,o3i  faillites  et  2,896  liquidations  judi- 
ciaires (au  lieu  de  6,393  d*une  part  et  2,901  d'autre  part,  en 
1900). 

En  ce  qui  concerne  le  genre  d'industrie  ou   de  com- 

ApikÉB  1903.  20 


19  novembre  1903,  — *••{  282  )< 

merce  frappé  par  le  sinistre,  on  les  classe  delà  manière  sui- 
vante : 


UQUnUTIONS 

FAILLITES.         J1IBICI41A&. 


textile. . .  « 110 

du  bois ai4 


J 


des  métaux 36a  147 

us  ne  ^  ^  produits  chiniiqoes. ....  9^  5a 

céramique 214  ^^ 

du  bâtiment 555  169 

de  luxe  ( bijoutiers,  etc.)...  198  71 

Alimentation 1,967  897 

Habillement  et  toilette « 877  483 

Ameublement i4i  54 

Banquiers,  agents  d^affaires. 1 10  34 

Notaires • 5  ' 

Transports 178  66 

Aubergistes .  logeurs 716  333 

Imprimeurs,  libraires,  éditeurs io3  4i 

Autres  genres  de    commerce  ou  d*in- 

dnstrie 55a  a33 


• 


Il  restait  6,076  faillites  et  2,589  liquidations  judiciaires  en 
cours  de  règlement  au  i*' janvier  1901  ;  avec  les  6,o3i  faillites 
et  3,896  liquidations  judiciaires  nouvelles,  c*est,  d'une  part, 
13,107  et,  d autre  part,  5,485  procédures  dont  il  convient 
d'indiquer  les  suites  : 

LIQtJIDATIOKS 
FAILUTKS.         JDDIGUIKBS. 

/  pour  concordat 653  968 

IL  de  Taclif  aban- 

¥     ^ti  n)      donné.....  a33  3a5 

^            (derunion...  i,64a  570 
par  suite  de  f  insuffisance 

penoani     |      de  Tactif 3,5ai  6o3 

Tannée.    J  dont  le  j  ugejneut  déclaratif 

a  été  rapporté 447  ^^ 

par  conversion  en  faillite.*  #  41a 

par  jonction i5  S 

Les  juges  commissaires  laissaient  donc  en  suspens,  au 
3i  décembre,  5,596  faillites  (46  p.  100]  et  a, 578 liquidations 

judiciaires  (47  p.  100). 

Eu  égard  à  l'importance  de  leurs  passifs,  les  a,5a8  faillites 


283  )■•»  19  novembre  igod. 

et  1 ,863  liquidations  judiciaires  terminées  par  concordat  et 

Ear  liquidation  de  Tunion  ou  de  lac^if  abandonné  se  distri- 
uent  de  la  manière  suivante  : 

LIQUIDATIONS 
FAILLITES.  JUDICIAIRES. 

5,ooo  fir.  et  au-dessous.      453  ou  1 8  p.  i  oo  a8ô  ou  1 5  p.  i  oo 

5,ooi  à  10,000  fr 43i      17  3a3     17 

Passif  j  10,001  à  5o,ooo  fr i,io5     44  800     4^ 

5o,ooi  à  100,000  fr a43       9  ao5      1 1 

plus  de  100,000  fr 296      la  a5o     i4 

Les  a,528  faillites  comprenaient  un  actif  de  3g, a  3 1,1  &7fr. 
se  divisant  en  8,6119,056  francs  d'actif  immobilier  et 
3o,6oa,OQi  francs  d*actif  mobilier.  Le  passif  s'élevait  à 
16^,021, agi  francs,  dont  :  passif  privilégié,  "7,69/1,801  fr.; 
passif  hypothécaire  :  12, 601, 653  francs,  et  passif  chirogra- 
phaire  :  146,62^,9^0  francs. 

En  matière  de  liquidation  judiciaire,  le  montant  total  des 
passifs  s'élevait,  après  vérification,  à  202,130,873  francs, 
dont  3/l,o3&,027  francs  de  passif  privilégié ,  16,916,909  fr. 
de  passif  hypothécaire,  et  101,181,937  francs  de  passîrchi- 
rographaire.  L'actif  total  n'était  que  de  43,i79,ûa6,  dont  : 
actif  immobilier,  1 3,552,63 1  francs  et  passif  mobilier, 
29,627,315  francs. 

Il  s'ensuit  qu  après  le  payement  des  créances  privilégiées  et 
hypothécaires  il  n'est  resté,  pour  être  distribuées  entre  les 
créanciers  chirographaires,  quune  somme  de  18,934,693  fr. 
représentant  i3  fr.  09  p.  0/0  de  ce  qui  leur  était  dû  en 
matière  de  faillites  et  une  somme  de  53,964,867  francs, 
c'est-à-dire  35  fr.  69  p.  0/0  de  leur  créance,  en  matière  de 
hquidation  judiciaire;  c'est  le  dividende  moyen. 

Si  l'on  recherche  quel  a  été  le  dividende  réel ,  on  constate 
u'il  a  été  inférieur  à  10  p. 0/0  dans  880  faillites,  qu'il  avarié 
e  10  à  25  p.  0/0  dans  802 ,  de  26  à  5o  p.  0/0  dans  425,  de 
5i  4  75  p.  0/0  dans  68,  de  75  à  99  p.  0/0  dans  21  ;  enfin 
79  faillis  ont  complètement  désintéressé  leurs  créanciers. 

En  ce  qui  concerne  les  liquidations  judiciaires ,  les  divi- 
dendes réels  ont  été  fixés  de  la  manière  suivante  :  moins  de 
10  p.  0/0,  417  ;  10  à  25  p.  0/0,  719;  26  à  5o  p.  0/0,  43i  ; 
5i  à  75  p.  0/0,  83  ;  76  à  gg  p.  0/0,  i5;  100  p.  0/0,  86. 


î 


30. 


19  novembre  igoS.  ■  ■*>•(  284  )««-t— 

Dans  353  faillites  et  112  liquidations  judiciaires ,  l'actif 
avait  été  absorbé  par  les*  créances  privilégiées. 


CLNQUIKME  PARTIE. 

ïl  STIC  ES  DB  PAIX. 

Attribations  concitiatoires.  —  Le  nombre  des  billets  d'aver- 
tissement délivrés  par  les  juges  de  paix,  pour  appeler  les 
parties  en  conciliation  en  dehoiis  de  1  audience,  qui  était  de 
1,260,816  en  1900,  est  descendu  à  i,aÂ9,5&i  en  1901.  Les 
défendeurs  auxquels  ces  derniers  billets  ont  été  adressés 
étaient  impliqués  dans  i,!234,378aS'aires(  i,a38,8oi  en  1900); 
mais  comme  ils  n  y  ont  pas  répondu  dans  413,898,  les  deux 
cinquièmes  environ ,  les  magistrats  n  ont  réellement  entendu 
les  parties  que  dans  735,962  contestations;  ils  ont  obtenu  la 
conciliation  57  fois  sur  1 00. 

Comme  conciliateurs  à  l'audience,  en  vertu  des  articles  68 
et  suivants  du  Code  de  procédure  civile,  les  juges  ont  eu  à 
connaître,  en  1901,  de  20,898  différends,  au  lieu  de  20,367 
eh  1 900  ;  mais  le  défenseur  n'a  pas  répondu  à  la  citation  dans 
6,1 56  d'entre  eux;  ils  n'ont  réussi  à  concilier  les  parties  que 
dans  5,438  des  17,762  afiaires  qui  leur  ont  été  soumises,  soit 
3 1  p.  1 00  ;  ils  Y  étaient  parvenus ,  en  1 900 ,  dans  5,980  affaires 
sur  i8,3o4  (3o  p.  loo). 


Attributions  judiciaires.  —  Comme  juges,  les  mêmes  ma- 
gistrats ont  été  saisis  de  i^G.'j'j'j  affaires,  ou  5,442  de  plus 
qu'en  1900.  Ils  en  ont  jugé  contradictoirement  124,1 52 
(09  p.  100),  par  défaut  07,376  (3i  p.  100);  les  parties  se 
sont  mises  d'accord  à  l'auaience  dans  62,772  [19  p.  1 00)  et 
elles  en  ont  abandonné  33,968  (11  p.  100)  :  c'est  donc 
3 18, 168  affaires  qui  ont  pris  fin  dans  l'année  et  8,609  qui 
restaient  sans  solution  au  ô  1  décembre. 

Il  a  été  prononcé  1.  724  avant  faire  droit  de  plus  en  1901 
qu'en  1900  (48,586  au  lieu  de  46,862);  les  deux  tiers  de  ces 
jugements  ordonnaient  des  enquêtes  (19,892),  ou  des  exper- 
tises (9,510).  Il  a  été  inteijeté.  4,584  appels  (5  p.  100);  avec 
1,217  V^^  restaient  de  1900,  c'est  5, 001  qui  ont  été  portés 
devant  les  tribunaux  civils  d'arrondissement;  ceux-ci  en  ont 


— •♦*•(  285  )■•!■  19  novembre  i903. 

jugé  3,971  »  ^^^^  ^'^97  (^^  P-  '^^)  ^^*  ®*®  suivis  de  confir- 
nnation  et  1,^76  (37  p.  100)  d'infirmation. 

Attribations  extrajudiciaires.  —  Les  Juges  de  paix  ont  con- 
voqué et  présidé  72,062  conseils  deramille,  délivré  11,327 
actes  de  notoriété,  reçu  3,6 1 1  actes  d'émancipation  et  procédé 
à  17,269  appositions  de  scellés.  De  1900  à  1901 ,  le  nombre 
des  réunions  de  conseils  de  famille  a  décru  de  3,876  et  celui 
des  actes  de  notoriété  de  i23  (76,927  et  1  i,46o  en  1900). 


SIXIEME  PARTIE. 

CONSEILS  DE  PRUD*H0MMES. 

Les  conseils  de  prud'hommes  étaient,  en  1901,  au  nombre 
de  i63;  mais  8  a  entre  eux  nont  pas  siégé.  Les  1A6  autres 
ont  été  saisis,  en  bureau  particulier,  de  60,212  contestations 
relatives:  28,626  (67  p.  loo]  à  des  questions  de  salaire, 
10,667  à  des  congés,  i,633  à  des  différends  portant  sur  les 
contrats  d'apprentissage  et  9,686  à  dautres  difficultés.  Us 
n'ont  statué  que  sur  39,664  affaires,  les  parties  en  ayan 
retiré  10,419  et  169  d'entre  elles  ne  leur  ayant  été  soumises 

3ue  dans  les  derniers  jours  de  l'année.  Dans  plus  de  la  moitié 
es  cas  (64  p.  100)  la  conciliation  a  été  obtenue  :  21,466;  et 
sur  le  refus  des  parties  de  s'arranger,  1 4,823  affaires  ont  été 
renvoyées  en  bureau  général  pour  être  jugées. 

Ce  dernier  bureau  restait  saisi,  au  1"  janvier  1901»  de 
i38  affaires,  qui,  jointes  aux  14,82 3  nouvelles,  formaient  un 
total  de  14,961  différends  à  régler;  7,729  d'entre  eux  ayant 
été  retirés  avan*t  jugement  et  198  étant  restés  sans  solution 
à  la  fin  de  Tannée,  il  n'est  resté  que  7,o34  contestations 
réellement  portées  devant  ces  conseils  et  suivies  de  sentences. 
Les  huit  clixièmes  de  celles-ci,  6,717,  ^^î^i^^  ^^  dernier 
ressort;  sur  les  1,317  jugements  susceptibles  d'appel,  9^^  ^"^ 
été  attaqués  et  ont  été  suivis  :  601  de  confirmation ,  352  d'in- 
firmation  et  i3i  de  transaction. 

En  1900,  les  conseils  de  prud'hommes  avaient  été  saisis,  en 
bureau  particulier,  de  62,090  affaires  et,  en  bureau  général, 
de  16,196. 


19 novembre i9o5.  ■«•■(  286  )• 


SEPTIEME  PARTIE. 

RENSEIGNEMENTS  DIVERS. 


Act^s  notariés.  —  Il  a  été  reçu,  en  1901,  par  le»  8,6i5  no- 
taires en  exercice,  2,679,001  actes,  ce  qui  donne,  par  officier 
public ,  une  moyenne  de  3 11  actes ,  inférieure  de  7  unitéa  à 
celle  de  1900  (a, 747,783  actes  pour  8,636  notaires). 

Assistance  judiciaire.  —  Le  nombre  des  demandes  d'assis- 
tance judiciaire  soumises  aux  bareaax  d'arrondissement  qui, 
§our  la  première  fois  depuis  i85i,  avait  accusé,  pendant  les 
eux  dernières  années,  un  léger  mouvement  de  recul  (de 
85,4^7  en  1890,  à  83,781  en  1900),  par  suite,  sans  au- 
cun doute,  de  la  loi  sur  les  accidents  au  travail  en  vertu 
de  laquelle  toutes  les  affaires  de  cette  nature ,  bénéficiant  de 
plein  droit  de  l'assistance ,  ne  donnent  pas  lieu  à  comparution 
des  parties  devant  les  bureaux,  remonte  brusquement  à 
89,473  en  1901.  Ce  dernier  résultat  est  dû  en  grande  partie 
à  Tappiication  de  la  loi  du  10  juillet  1901  qui,  on  le  sait,  a 
étendu  considérablement  le  droit  éventuel  à  1  assistance  judi- 
ciaire. 

Les  80,473  demandes  de  1 001  avaient  pour  objet  :  8 1 ,63a, 
Jes  neuf  dixièmes,  des  procès  civils;  i,58i  des  causes  com- 
merciales et  6,460  des  affaires  de  la  compétence  des  tribunaux 
de  paix. 

Les  bureaux  en  ont  admis  39,44 1  {60  p.  100)  et  rejeté 
a6,025  (4o  p.  100);  ils  en  ont  renvoyé  io,5aa  devant  les 
bureaux  compétents  et  laissé  sans  examen  1 3,485,  savoir: 
9,729 ,  parce  que  les  parties  les  ont  retirées  après  transaction 
et  3,756,  parce  quelles  leur  étaient  parvenues  trop  tardive- 
ment. 

H  a  été  reçu  par  les  bnreaax  d'appel  6, 1 69  demandes  d'as- 
sistance judiciaire  en  1901  (4,913  en  1900);  a,64o  d entre 
elles  ont  été  accueillies  et  3,3 iq  rejetées;  les  217  autres  ont 
été  retirées  (54)  renvoyées  pour  incompétence  (5o)  ou  ajour- 
nées (110). 

L'assisté  a  eu,  comme  précédemment,  plus  souvent  gain 
de  cause  en  première  instance  qu  en  appel  :  8 1  fois  sur  1 00 
au  lieu  de  53. 


— ^••(  287  )*•!■  ■  19  novembre  1903. 

Sceau.  —  Pendant  Tannée  de  ce  compte,  il  a  été  prononcé 
!2,56&  naturalisations,  savoir  :  1,998  françaises,  ^8g  algc* 
riennes  et  77  coloniales.  Le  nombre  des  déclarations  d'acqui- 
sition de  la  qualité  de  français  s  est  élevé  à  Sga  et  celui  des 
réintégrations  à  1,108;  enfin,  à.o'kli  enfants  mineurs  sont 
devenus  français,  comme  nés  en  France  dun  père  qui  lui- 
même  y  est  né,  ou  par  suite,  soit  de  la  naturalisation  de 
leur  père,  soit  de  la  cféclaration  souscrite  àieur  profit.  C'est 
donc  un  total  de  8,a88  personnes  ayantacquis  ou  recouvré, 
en  lûoi ,  la  qualité  de  français  (8,273  en  1900). 

L  admission  à  domicile  a  été  accordée ,  en  1 90 1 ,  à  273  étran- 
gers; des  changements  ou  additions  de  nom  ont  été  autorisés 
en  faveur  de  Sli  personnes.  Les  dispenses  pour  mariage  ont 
été  au  nombre  de  i  «ASg ,  savoir  :  22  d âge ,  1 5o  de  parenté  et 
1 ,287  d'alliance. 

ALGÉRIE. 

Cour  à* appel.  —  La  Cour  d'Alger  avait  eu  à  juger,  en  1900, 
1,573  affaires  civiles  et  commerciales  ;  on  en  compte  i,636 
en  1901,  savoir  :  787  restant  de  Tannée  précédente,  67  réin- 
scrites et  83a  nouvelles.  Ces  1 ,636  causes  se  divisent  ainsi  : 
616  ordinaires  et  9Â7  sommaires,  6  contestations  sur  l'exé- 
cution des  décisions  de  la  Cour  et  67  affaires  musulmanes. 
Il  en  a  été  jugé  q43  :  667  contradictoirement  et  228  par 
défaut;  78  ont  été  suivies  de  transaction.  Il  ne  restait  donc 
au  rôle,  le  3i  décembre,  que  663  affaires  non  réglées  {757  au 
3i  décembre  1900). 

La  moyenne  des  arrêts  infirmatifs  a  été  de  85  p.  100  en 
matière  civile  et  de  75  p.  1 00  en  matière  commerciale. 

Tribunaux  de  première  instance.  —  Devant  les  tribunaux 
civils,  9,912  affaires  nouvelles,  au  lieu  de  9,537  en  1900, 
ont  été  introduites  en  1901,  formant,  avec  2,702  procès  an- 
ciens, un  ensemble  de  12,61 4  affaires  à  juger.  Plus  des  huit 
dixièmes  (10, 548)  ont  été  terminées  dans  l'année  :  5,428 
61  p.  100)  par  dos  jugements  contradictoires;  3,o43 
29  Pi  100)  par  des  jugements  par  défaut,  et  2,077  (^^ 
p.  100),  par  transaction  ou  désistement;  2,066  causer  res- 
taient sans  solution  à  la  fin  de  l'année  (au  lieu  de  2,225  1 
l'époque  correspondante  de  l'année  précédente). 


1 9  novembre  i9o3.  ■•>*(  288  )* 

Indépendamment  des  8,^71  jugements  définitifs  rendus 
dans  les  affaires  du  rôle,  les  mêmes  tribunaux  en  ont  pro- 
noncé 3,769  sur  requête  ou  sur  rapport.  Ils  ont  également 
rendu,  en  1901,  2,191  jugements  avant  faire  droit  :  1,939 
préparatoires  ou  interlocutoires  et  2  5a  sur  incidents.  Quant 
aux  ordonnances ,  les  présidents  ou  les  juges  délégués  en  ont 
prononcé  30,372,  au  lieu  de  19,367  en  1900. 

Ventes  judiciaires  d'immeubles,  —  Les  ventes  judiciaires 
d'immeubles  sont,  en  Algérie,  suivies  d'adjudications  à  la 
barre  des  tribunaux ,  dans  la  proportion  de  93  p.  1 00  :  sur 
855  qui  ont  été  terminées  pendant  i  année  du  compte 
(764  en  1900),  39  seulement  ont  été  confiées  à  des  notaires. 
Les  ventes  sur  saisie  immobilière,  ^94,  et  sur  licitations 
entre  majeurs  et  entre  majeurs  et  mineurs ,  ioà ,  sont ,  comme 
en  France ,  les  plus  nombreuses. 

Les  855  ventes  de  1901  ont  produit  19,848,600  francs, 
soit  en  moyenne  2 3,2 1 5  francs  chacune;  les  frais  ont  été  de 
739,564  francs,  soit  865  francs  par  vente.  Les  764  ventes 
opérées  en  1 900  avaient  donné  un  prix  total  de  1 5, 001 ,767  fr. 
et  occasionné  597,537  francs  ou  782  francs  par  vente;  la  com- 
paraison est  donc  à  l'avantage  de  1 90 1 . 

Ordres  et  contributions.  —  Il  a  été  réglé  judiciairement,  en 
1 90 1 ,  127  ordres  et  j  8 1  contributions ,  et  terminé  à  famiable 
297  ordres,  soit  au  total  6o5,  ou  21  procédures  déplus 
qu'en  1900. 

Les  424  ordres  ont  distribué  9,202,845  francs  entre 
1,963  créanciers  qui  réclamaient  17,402,861  francs;  dans 
les  181  contributions,  le  montant  des  sommes  à  distribuer 
n était  que  de  368,820  francs,  tandis  que  celui  des  sommes 
pour  lesquelles  il  avait  été  fait  des  productions  s'élevait  k 
4,901,260  firancs.  La  moyenne  des  frais  de  procédure  a  été 
de  7 1 7  francs  pour  les  orares  judiciaires ,  de  o63  francs  pour 
les  orares  judiciaires  et  de  290  francs  pour  les  contributions. 

Tribunaux  de  commerce.  —  De  9,939,  en  1900,  le  nombre 
des  causes  contentieuses  nouvelles  s  est  élevé  à  1 1 , 1 43,  en 
1901.  A  ces  dernières  il  faut  joindre  i,549  aflaires  ancienne, 
soit  12,692  à  juger.  Il  en  a  été  terminé   11. 435,  savoir  : 


►(  289  )«ti-  ■  19  novembre  i(jo3 

4,o56  contradictoirement,  4,^226  par  défaut  et  3,i55  par 
désistement,  etc.  Il  ne  restait  donc  en  suspens,  à  la  fin  de 
Tannée,  que  i^^Sy  causes  (i,ai^  en  1900). 

Faillites  et  liquidations  judiciaires.  —  De  1900  à  1901,  le 
nombre  de  faillites  nouvelles  est  descendu  de  IxMi  'à  liii , 
celui  des  liquidations  judiciaires,  au  contraire,  est  monté  de 
121  à  162. 

En  joignant  à  chacun  de  ces  chiflres  celui  des  procédures 
anciennes,  le  total  des  faillites  à  régler,  en  1901,  s'élevait  à 
836  et  celui  des  liquidations  judiciaires  à  2 65  ;  il  n  en  a  été 
terminé  que  48q  des  premières  et  1 54  des  secondes. 

Les  faillites  terminées  par  concordat  (yS),  par  abandon 
d  actif  (10)  et  par  liquidation  judiciaire  (100),  offraient  un 
actif  total  de  2,788,306  francs  et  un  passif  total  de 
5,843,713,  dont  :  passif  hypothécaire,  535,776  francs;  passif 

S  rivilégié,  445,382  francs  ;  passif  chirographaire,  4»862, 555  fr. 
e  sorte  que,  après  le  prélèvement  sur  Tactif  des  sommes 
dues  aux  créanciers  privilégiés  et  hypothécaires,  il  est  resté, 
en  moyenne,  pour  les  créanciers  chirographaires ,  une  somme 
de  37  fr.  16  pour  100  francs  de  la  dette  totale. 

En  défalquant  du  total  de  lactif  réalisé  dans  les  liqui- 
dations judiciaires  f  2,690,786  fr.)  la  somme  des  passifs  hypo- 
thécaire et  privilégié  (1,047,808  fr.),  on  obtient  un  reliquat 
de  1,642,978  francs  qui,  par  rapport  aux  créances  chiro- 
graphaires (2,060,385  fr.),  donne  un  dividende  moyen  de 

79  ir.  70  p.  100. 

Justices  de  paix  —  Il  n  a  été  soumis  au  préliminaire  de 
conciliation  que  1,009  ^ff^î^^^  ^^  ^QOi  ;  il  y  en  avait  eu 
991  en  1900.  Les  défendeurs  n  ayant  pas  répondu  à  la  cita- 
tion dans  329  des  1,009  ^^^î^^^  ^e  1901,  les  juges  de  paix 
nont  tenté  la  conciliation  que  dans  680;  ils  y  ont  réussi 

80  fois  seulement  :  12  p.  100,  au  lieu  de  3i  p.  100  en 
France. 

Ces  magistrats  ont,  en  1901,  délivré  74,498  billets  d'aver- 
tissement pour  appeler  les  parties  en  conciliation  en  dehors 
de  l'audience  (73,642  en  1900).  Les  différends  s  élevaient  au 
nombre  de  66,32 1  ;  dans  3i,663  d'entre  eux,  les  défenseurs 


19  novembre  i9o3.  — *••(  290 

n  ont  pa»  comparu  ;  les  36,658  autres  ont  été  soumis  aux 
magistrats,  qui  ont  concilié  les  parties  dansa,a3i  (26p.  100). 

Au  point  de  vue  de  leurs  attributions  judiciaires,  les  juges 
de  paix  d'Algérie  ont  été  saisis,  en  1901,  de  !2,i5i  affaires  de 
plus  quen  1900  (39,3di  d'une  part  et  37,190  de  Tautre). 
lis  en  ont  jugé  38,367,  dont  17,766  contradictoirement  et 
161911  par  défaut. 

Les  mêmes  magistrats  ont,  en  1901,  présidé  1,573  conseils 
de  famille,  délivré  i,34o  actes  de  notoriété,  reçu  101  actes 
d'émancipation  et  procédé  à  466  appositions  de  scellés. 

Le  tableau  qui  suit  (voir  page  !29i)  fait  connaître  la  natio- 
nalité des  parties  engagées  aans  les  procès  soumis  à  la  Cour 
d  appel,  aux  tribunaux  civils  ou  de  commerce  et  dans  les  actes 
dressés  par  notaires  pendant  les  années  1900  et  1901  : 

Ainsi,  d'une  année  à  l'autre,  la  proportion  des  affaires 
ou  des  actes  dans  lesquels  les  seuls  Aiusulmans  étaient 
intéressés,  est  montée  de  178  à  18&  sur  1,000.  Il  y  a  vingt 
ans,  ce  chiflre  proportionnel  était  de  io5  sur  1,000  seule- 
ment. Il  est  permis,  en  présence  de  ce  résultat,  de  déclarer 
que  la  conuance  des  indigènes  dans  la  justice  française 
s  accroît  de  jour  en  jour. 

Tels  sont.  Monsieur  le  Président,  les  résultats  constatés 
pour  le  compte  général  de  l'Administration  de  la  justice  civile 
et  commerciale  pendant  l'année  1901.  Leur  comparaison 
avec  ceux  de  1900  n'a  mis  en  relief  aucune  particularité 
saillante. 

Devant  les  cours  d'appel  et  devant  les  tribunaux  civils  de 
première  instance ,  le  nombre  des  affaires  a  accusé  une  aug- 
mentation de  peu  d'importance;  le  nombre  des  procès  soumis 
aux  tribunaux  consulaires  a,  au  contraire,  subi  une  légère 
diminution.  Les  contestations  déférées  aux  justices  de  paix 
ont  été  moins  nombreuses  en  conciliation.  Les  différences 
sont,  d'ailleurs  peu  sensibles,  et  il  serait  bien  difficile  d'en 
déterminer  les  causes. 

On  peut  affirmer,  d'un  autre  côté,  que  l'expédition  des 
affaires  civiles  n'a  pas  été  moins  rapide ,  en  1 90 1 ,  que  pendant 
Tannée  précédente  :  la  moyenne  de  l'arriéré  pour  les  procès 
inscrits  aux  rôles  des  cours  d'appel,  ainsi  que  celle  des  tribu- 
naux civils,  est  restée  exactement  la  même  :  39  p.  100 d'une 
part  et  20  p.  1 00  de  l'autre.  Devant  la  juridiction  commerciale , 


19  novembre  i9o5. 

fomme  devant  les  justices  de  paix,  larriéré  des  affiiires  d'au- 
dience est  k  peine  appréciable. 


NATIONALITE 


DIS    PARTIIS. 


Français  entre  eux 

Français  et  antres  européens. 

Français  et  musulmans 

Autres  européens  entre  eux . 

Autres  européens  et  musul- 
mans  

Musulmans  entre  eux 

TOTADX 

Français  entre  eux 

Français  et  antres  européens. 

Français  et  musulmans 

Autres  européens  entre  eux. 

Autres  européens  et  musul- 
mans  

Musulmans  entre  eux 

Totaux 

wmtmÊÊÊÊÊmmBSÊmmmmBmm 


AFFAIRES  JUGEES 


a   1, 

î  ^ 


PAR    LBS  THIBDIIAUX 


civils. 


8  ^ 

•S  "2 

^   -9 


9'S 


^    B    B 

n 


9 
O 


■< 
H 
O 


« 
y» 

H 


< 

H 
O 

H 


ANNEE    1901 


363 

2,75j 

i,d3o 

3,834 

35,337 

33,5i6 

9a 

996 

398 

1.77» 

a,48o 

6,661 

36 

8S1 

383 

856 

8,879 

ii,ooS 

46 

97» 

668 

56o 

1,886 

4*i3o 

7 

46o 

aA9 

a5a 

1,373 

a,a3o 

SS 

a,6oo 

4So 

99 

9.353 

13, 160 

Soi 

8,319 

$.5o3 

7.37a 

49.107 

68,70a 

ANNEE    190a. 


865 

3,071 

1.498 

4,iao 

34,918 

33,97a 

110 

t. 099 

464 

1,86a 

3.493 

6,oa8 

38 

858 

376 

968 

9*iia 

11,33a 

68 

969 

696 

878 

a.109 

4,730 

13 

453 

470 

363 

1,356 

3,654 

49 

3.031 

• 

366 

99 

io,835 

13,369 

63a 

8.471 

3.769 

8,a8o 

5o,8a3 

7». 976 

li 
-  8, 

S  8 
II 

2^ 


485 
83 

161 
61 

33 

178 


1,000 


47a 

84 

187 

66 

37 
i84 


1,000 


La  régularité  la  plus  louable  s*est  donc  manifestée  dans 
toutes  les  branches  du  service. 

Les  réformes  accomplies  en  matière  de  tarifs  vont  pouvoir 
réaliser  le  double  bienfait  dune  économie  raisonnable  dans 
les  frais  auxquels  donnent  lieu  les  contestations  judiciaires  et 
d'une  simplification  très  appréciable  dans  la  procédure,  en 


33  novembre  i9o3.  — "*••(  292  )••*- — 

même  temps  qu*il  sera  donné  aux  justiciables  de  se  rendre 
compte  du  coût  d*un  litige,  soit  avant  de  Tengager,  soit  après 
qu'il  aura  été  solutionné. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Président,  Thommagede  mon 
profond  respect. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  jastice, 

E.  VALLÉ. 


CIRCULAIRE. 


Journaux.  —  Primes  et  concours. 
Application  de  la  loi  sur  les  loteries.  (V  bureau,  n'  ii  banal 36.) 

(a3  novembre  igod.) 

Monsieur  le  Procureur  général, 

Un  certain  nombre  de  journaux  ont  organisé,  depuis 
quelque  temps,  sous  prétexte  de  primes  offertes  à  leurs  lec- 
teurs, des  combinaisons  ou  concours,  dans  lesqueb  le  hasard 
a  une  part  plus  ou  moins  grande. 

A  entendre  les  directeurs  de  plusieurs  journaux,  la  loi  de 
i836  ne  leur  serait  pas  applicable  et  ils  se  prévalent  de  con- 
sultations juridiques  qui  leur  ont  été  délivrées  eu  ce  sens. 

Cette  opinion  me  parait  très  discutable  et  je  suis  résolu,  si 
dans  lavenir  des  faits  de  même  nature  se  reproduisent,  à 
porter  la  question  devant  les  tribunaux. 

En  conséquence,  je  vous  prie  d'aviser  MM.  les  Directeurs 
des  journaux  de  votre  ressort  qu'ils  devront  s'abstenir  doréna- 
vant de  toute  opération  de  ce  genre,  et  dès  maintenant  je 
vous  invite  à  exercer  des  poursuites  contre  tout  auteur  d'une 
combinaison  nouvelle  quelconque  pouvant,  à  votre  avis, 
tomber  sous  le  coup  de  la  loi  du  21  mai  i836  ou  de  toute 
autre  disposition  pénale. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 

Par  autorisation: 
f^  Directeur  des  affaires  crûnineHes  et  des  grâces, 

GEOFFROY. 


(  293  j'ii"  3o  novembre  1905. 


CIRCULAIRE. 

Différends  entre  les  employés  de  commerce  et  leurs  patrons.  — 
Article  63 à  du  Code  de  commerce  et  loi  du  25  mai  i838  {art.  5, 
%  3).  —  Compétence  simultanée  du  tribunal  de  commerce  et  du 
juge  de  paix.  —  Jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation,  (f  bu' 

reau,n'i  138  8  85.) 

(3o  novembre  1903.) 

Monsieur  le  Procureur  général , 

Au  cours  de  la  discussion  du  budset  à  la  Chambre  des 
députés  (séance  du  k  novembre  i9o3],  il  a  été  fait  allusion 
à  des  sentences  rendues  par  certains  juges  de  paix  et  par  les- 
quelles ces  magistrats  se  seraient  déclarés  incompétents  pour 
statuer  sur  des  différends  entre  des  employés  de  commerce 
et  leurs  patrons. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  rappeler  aux  juges  de  paix  de 
votre  ressort  que  la  loi  du  a  5  mai  i838,  dans  son  article  5, 
S  3,  leur  donne  expressément  compétence  pour  connaître. . . 
«des  contestations  relatives  aux  enga&jements  respectifs  des 
gens  de  travail  au  jour,  au  mois  et  à  1  année,  et  de  ceux  qui 
les  emploient;  des  maîtres  et  des  domestiques  ou  gens  de 
service  à  gage;  des  maîtres  et  de  leurs  ouvriers* ou  apprentis, 
sans  néanmoins  qu  il  soit  dérogé  aux  lois  et  règlements  relatifs 
à  la  juridiction  des  pnid^hommes. . .  » 

Il  est  vrai  que  larticle  634  du  Gode  de  commerce  donne 
également  compétence  aux  tribunaux  de  commerce  pour 
connaître  «des  actions  contre  les  facteurs,  commis  des  mar- 
chands ou  leurs  serviteurs  pour  le  fait  seulement  du  trafic  du 
marchand  auquel  ils  sont  attachés». 

Mais  la  Cour  de  cassation,  qui  admet,  d ailleurs,  que  cet 
article  doit  s  entendre  aussi  bien  des  actions  dirigées  par  les 
commis  contre  leurs  patrons,  que  de  celles  dirigées  par 
ceux-ci  contre  leurs  employés  (Cass.,  20  mars  i865.  Journal 
du  Palais,  66-898;  6  juillet  1868,  Journal  du  Palais,  ôS-ioyS; 
18  janvier  1882,  Journal  du  Palais,  83-I-739;  23  mai  1882, 
Journal  du  Palais,  83-1-774),  a  depuis  longtemps  fixé  sa  juris- 
prudence en  ce  sens  que  les  deux  juridictions  sont  compé* 
tentes  pour  statuer  sur  les  litiges  de  cette  nature,  et,  par 
plusieurs  arrêts  récents ,  elle  a  refusé  de  prononcer  Tincom- 


1- décembre  iy>3.  — «•(  294  )< 

fiétence  du  juge  de  paix,  invoquée  par  !•  patron  défendeur 
Cass, ,  5  février  1 896 ,  Journal  aa  Palais ,  96-I-a  1 7  et  la  note; 
a 8  octobre  1896,  Journal  da  Palais,  97-1-436;  3o  novem- 
bre 1897,  J^^^'^  ^^  Palais,  98-I-io5)^*\ 

Vous  voudrez  bien  m  accuser  réception  de  ia  présente  cir- 
culaire. 

Le  Gaj*de  des  sceaux.  Ministre  de  la  fastic^, 

E.  VÂLL^. 
Pour  ampliatioD  : 

Le  CojudlUr  d'État, 
Dbreeitwr  des  Êjjaires  doiks  ei  dn  sceem , 

T.  MIRGIKR. 


GIRGULAIRB. 


Ventes  judiciaires  d^immeubUs  dont  le  prix  n'excède  pas  2,000  francs. 
—  Vérification  des  frais.  —  Modifications  apporties  au  tarif  des 
avoués.  {{"  bureau,  n'  828 B  83.) 

[i"  âécembfe  1903,) 

Monsieur  le  Premier  Président, 

Les  rapports  aui  me  sont  périodiquement  adressés,  en 
exécution  ae  Ijei  circulaire  du  29  décembre  1899  sur  la  véri- 
fication des  frais  relatifs  aux  ventes  judiciaires  d'immeubles 
régies  par  la  loi  du  23  octobre  1 884 ,  ont  appelé  m<Mi  attention 
sur  un  certain  nombre  de  réformes  susceptibles  de  diminuer 
les  charges  des  justiciables. 

Parmi  les  mesures  dont  la  réalisation  ne  nécessite  pas  Tin- 
teiTention  du  Pouvoir  légisbtîf  figurait,  au  premier  rai^,  la 
modification  du  système  de  rémunération  des  officiers  minis- 
tériels. L  élaboration  du  décret  du  i&  août  1903,  concernant 
le  tarif  des  frais  et  dépei»  en  matière  civîle,  ma  permis  de 
tenir  compte,  en  ce  qui  concerne  les  avoués,  des  observations 
formulées  sur  ce  point  par  ia  plupart  des  ms^trals  vérifi- 
cateurs. 

Les  droits  afférents  k  chaque  acte  de  procédui^  et  qui 
grevaient  d  autant  pins  looroement  les  ventes  que  celles-ci 


(ti 


Voir  également  rarattion,  93  octobre  1901. 


►(  295  )*•■■  i"  décembre  i9o3. 

étaient  moins  importantes,  ont  disparu  pour  faire  place  à 
Tallocation  dun  honoraire  proportionnel  au  montant  de 
l'adjudication. 

D'autres  innovations ,  plus  particulièrement  favorables  aux 
.  petites  ventes,  ont  également  été  réalisées  dans  ce  décret. 

G*est  ainsi  que  f  article  3 1  supprime  tout  émolument  pour 
Tavoué,  dans  les  ventes  de  meubles  ou  d'immeubles  lorsque 
le  montant  de  f  adjudication  n'excède  pas  5oo  francs;  que 
l'augmentation  de  Irais  qui  résultait  de  la  pluralité  des  lots 
a  été  réduite  dans  des  proportions  très  sensibles,  et  que  l'in- 
demnité de  voyage  de  l'avoué,  en  cas  de  vente  hors  du  lieu 
de  sa  résidence ,  a  été  ramenée  à  uii  taux  notablement  inférieur 
à  celui  qui  existait  précédemment. 

Enfin,  le  remaniement  des  tarifs  de  1807  et  de  1 84 1  a 
permis  de  mettre  fin  à  des  difficultés  d'interprétation  qui 
avaient  donné  lieu  à  des  abus,  dont  les  décisions  successives 
de  la  jurisprudence  n'avaient  pas  suffi  à  amener  partout  la 
suppression;  telles  étaient  l'allocation  d'un  droit  de  fixation 
de  mise  à  prix  à  l'avoué  colicitant,  et  celle  d'un  droit  d'ob- 
tcnti<m  de  jugement,  distinct  du  droit  de  requête,  en  faveur 
de  l'avoué  poursuivant,  dans  ia  procédure  de  conversion  de 
saisie  ou  dans  toute  autre  vente  sur  requête. 

Bien  que  les  questions  les  plus  importantes  auxquelles 
donnait  communément  lieu  la  taxe  des  émoluments  des 
avoués  se  trouvent  ainsi  tranchées ,  futilité  des  commissions  de 
vérification  instituées  près  les  Cours  d'appel  n'en  subsiste  pas 
moins.  Il  convient ,  en  effet ,  de  remarquer  que  toutes  les  dis- 
positions de  la  loi  du  a  3  octobre  188&  resteront  en  vigueur 
et  qu'au  nombre  des  agents  de  la  loi  visés  par  l'article  o  S  a , 
figurent  les  avoués  qui,  dans  les  ventes  dont  le  prix  d'adjudi- 
cation est  compris  entre  5oo  et  1,000  francs,  subiront  la  ré- 
duction du  quart  sur  les  droits  que  leur  alloue  f  article  3q  du 
nouveau  tarit.  J'ai  d'ailleurs  précisé  ce  point  dans  la  séance 
de  la  Chambre  des  députés  du  6  novembre  igoS. 

Dans  ces  conditions,  il  me  parait  nécessaire  que  les  com- 
missions de  vérification  continuent  à  s'assurer  que  les  pres- 
criptions du  l^islateur  sont  régulièrement  observées.  Vous 
voudrez  bien  les  informer  de  ma  décision  à  cet  égard  et  faire 
appel ,  en  mon  nom ,  au  dévouement  des  magistrats  qui  les 


i"  décembre  i9o3. 

composent.  Vous  leur  indiquerez,  en  même  temps,  qu'ils 
auront  désormais  à  faire  porter  plus  spécialement  leur  examen 
sur  la  justification  des  débourses  dont  les  avoués  réclameront 
le  paiement  et  qu  ils  devront  exiger  des  présidents  de  tri- 
bunaux qu  il  ne  soit  passé  en  taxe  que  ceux  de  ces  déboursés 
3ui  représentent  une  Aépense  réellement  effectuée.  Les  droits 
e  transport  devront  être  Tobjet  de  leur  attention  toute  par- 
ticulière et  ils  ne  devront  jamais  laisser  passer,  sans  obser- 
vations, les  allocations  pour  frais  dun  voyage  dont  futilité 
ne  leur  aurait  pas  été  entièrement  démontrée. 

Vous  voudrez  bien ,  comme  par  le  passé,  me  faire  parvenir, 
au  commencement  de  chaque  trimestre,  les  copies  d'états  de 
rais  relatifs  aux  petites  ventes  judiciaires^  qui  auront  lieu 
dans  votre  ressort  au  cours  du  trimestre  précédent  et  y  join- 
dre, ainsi  que  vous  lavez  fait  jusqu'ici,  vos  observations  et 
celles  des  membres  de  la  commission  de  vérification. 

Le  Gardé  de$  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

B.  VALLli. 
Pour  ampliation  : 

Le  Conseiller  d'État, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  du  sceau, 

V.  MERCIER. 


CIRCULAIRE. 


Accidents  du  travail,  —  Relards  apportés  à  la  solution  des  instances. 
—  Expertises.  —  Devoir  de  surveillance  des  magistrats.  (/""  bu- 
reau, n'  i2UB83.) 

(i"  décembre  1903.) 

Monsieur  le  Premier  Président, 

Au  cours  de  la  discussion  du  budget  du  Ministère  de  la 
Justice  qui  a  eu  lieu  à  la  Chambre  des  Députés ,  le  4  novembre 
dernier,  mon  attention  a  été  appelée  sur  les  retards  que  su- 
bissent trop  souvent  les  instances  relatives  aux  accidents  du 
travail,  du  fait  des  experts  commis  par  les  tribunaux. 

Cette  situation  avait  été  déjà  signalée  à  mon  prédécesseur  et 
il  avait  cherché  à  y  porter  remède.  Dans  sa  circulaire  du 
22  août  1 90 1 ,  relative  à  l'application  de  la  loi  du  9  avril  1 898 , 


►(  297  )••< —  1"  décembre  i9o3. 

au  paragraphe  spécial  des  expertises ,  M.  le  Garde  des  Sceaux 
Monis  s'exprimait  ainsi  : 

«Il  importe  essentiellement,  lorsque  cette  mesure  est  prise, 
que  le  tribunal  tienne  la  main  à  ce  qu'elle  ne  devienne  pas 
la  cause  d'un  retard  trop  prolongé.  A  cet  effet,  le  jugement 
ordonnant  l'expertise  devra  indiquer  aux  experts  un  délai 
pour  déposer  leur  rapport,  et  ce  délai  devra  être  aussi  bref 
que  possible».  [Balletin  officiel  da  Ministère  de  la  Justice,  1901 , 
page  93.) 

Les  rapports  qui  me  sont  adressés  chaque  année,  en  exé- 
cution de  cette  même  circulaire,  et  qui  contiennent,  avec  un 
état  récapitulatif  des  affaires  d'accidents  pendantes  depuis  plus 
de  six  mois,  l'indication  de  la  cause  au  retard  subi  par  la 
procédure  m'ont  permis  de  constater  que  les  recomman- 
dations n'avaient  pas  produit  l'effet  qu'on  était  en  droit  d'en 
attendre.  Les  plaintes  dpnt  plusieurs  membres  du  Pariement 
se  sont  fait  l'echo  sont  malheureusement  justifiées  et  il  est 
certain  que  quelques  experts  s'acquittent  de  leur  mission  avec 
une  négligence  blâmable. 

Il  importe  de  ne  pas  tolérer  un  état  de  choses  qui ,  s'il  se 
prolongeait,  serait  de  nature  à  faire  douter  les  ouvriers  de 
i'e£Bcacité  d'une  loi  dont  ils  sont  fondés  à  en  attendre  les 
meilleurs  résultats. 

Les  magistrats  doivent  se  convaincre  qu'une  indemnité  est 
d'autant  plus  utile  qu'elle  est  plus  promptement  accordée. 
Tout  retard  apporte  une  aggravation  dans  la  situation  de  celui 
qui  ne  peut  se  livrer  au  travail  et  la  somme  qui,  au  début, 
aurait  été  proportionnée  au  dommage ,  risque ,  si  elle  est  tar- 
divement allouée,  de  ne  plus  être  suffisante  pour  réparer 
toutes  les  conséquences  de  l'accident. 

Je  vous  prie ,  Monsieur  le  Premier  Président ,  de  vouloir 
bien  inviter  MM.  les  Présidents  des  tribunaux  civils  de  votre 
ressort,  à  ne  pas  perdre  de  vue  les  instructions  susvisées  de 
ma  Chancellerie  et  à  ne  pas  manquer  de  rappeler  aux  experts 
qu'ils  ont  le  devoir  de  procéder,  dans  le  plus  bref  délai,  aux 
opérations  pour  lesquelles  ils  ont  été  commis.  Lorsque  l'état 
de  la  victime  ne  leur  permet  pas  de  se  prononcer  immédia- 
tement sur  les  conséquences  de  l'accident ,  ou  les  oblige  à  tenir 
le  blessé  en  observation ,  il  est  indispensable  que  le  tribunal 
soit  immédiatement  prévenu ,  par  ceux  mêmes  qu'il  a  investis 

Amnéb  1903  11 


4  décembre  i9o3.  ---♦#•(  298  ) 

de  sa  confiance,  pour  pouvoir  prendre,  s*il  y  a  lieu,  toutes 
les  mesures  que  comporte  la  situation. 

Vous  voudrez  bien,  en  ce  qui  vous  concerne,  veiller  per- 
sonnellement à  ce  que  ces  prescriptions  soient  strictement 
observées  dans  les  cas  où  la  Cour  d*appel  jugerait  nécessaire 
le  recours  à  l'expertise. 

Je  vous  prie  de  maccuser  réception  de  la  présente  cir- 
culaire. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice, 

B.  VALli.  - 
Pour  amplistion  : 

U  ConseUUr  éCÉtal, 
Direeiewr  des  ajfciru  civiles  et  da  sceau, 

V.  MSaCIBR. 


GIRGULAIRB. 


Breveté  d'invention.  —  Arrête  oa  jugements  prononçant  la  déchéance 
absolae  oa  la  nullité.  —  Circulaire  du  Ministère  du  commerce.  — 
Rappel  d'instructions  précédentes. 

(h  décembre  190S.) 

Monsieur  le  Premier  Président, 

M.  le  Ministre  du  Commerce ,  de  Tlndustrie ,  des  Postes  et 
des  Télégraphes  me  fait  connsdtre  que,  malgré  les  prescrip- 
tions de  sa  circulaire  du  3o  janvier  igoS,  qui  vous  a  été 
transmise  par  mes  soins  le  2  février  suivant ,  plusieurs  cours 
et  tribunaux  ne  lui  ont  encore  adresse  ni  copie  des  arrêts  ou 
jugements  prononçant  la  nullité  ou  la  dâ^éance  absolue 
de  brevets  a  invention ,  ni  avis  que  lesdites  cours  ou  lesdits 
tribunaux  n  avaient  eu  à  prononcer  aucune  décision  de  ce 
genre. 

C'est  ainsi ,  qu  en  ce  qui  concerné  le  ressort  de  votre  Cour 
d  appel ,  les  tribunaux  de  sont 

les  seuls  qui  aient  envoyé  des  copies  darrêt  ou  de  jugement 
ou  des  états  négatifs. 

Vous  trouverez,  sous  ce  pli,  des  exemplaires  dune  nouvelle 
circulaire  de  M.  le  Ministre  du  Commerce,  en  date  du  1 2  oc- 
tobre 1903,  rappelant  les  prescriptions  de  celle  du  3o  jan- 
vier 1903. 


■  •  't  »»(  299  )*€!■  4  décembre  1903. 

Vous  Toudres  bien  faire  parvenir  aux  présidents  des  tri- 
bunaux de  votre  ressort,  non  énumérés  ci-dessus,  les  nou- 
velles instructions  de  mon  collègue  et  les  inviter  à  sy  con- 
former. 

Le  Garde  des  sceaux ,  Ministre  de  la  jastice. 

Par  autorisation  : 

Le  ConseiUer  d'Étal, 
Directeur  des  affaires  civiles  et  du  sceau, 

V.  MERCIER. 


ANNBXS. 

Circulaire  du  Ministre  du  commerce  du  15  novembre  1003. 

Monsieur  le  Premier  Président, 

J*ai  eu  llionneur  de  vous  adresser,  le  3o  janvier  1  qo3  ,  par 
l'entremise  de  M.  le  Garde  des  Sceaux,  une  circulaire  dans 
laquelle  je  vous  rappelais  les  prescriptions  de  Tartide  89  de 
la  loi  du  6  juillet  lo&A,  sur  les  brevets  d'invention,  et  les 
instructions  contenues  dans  une  circulaire  de  la  Chancellerie 
du  a 3  juillet  1878,  relatives  à  lenvoi,  au  Ministre  du  Com^ 
merce,  des  jugements  ou  arrêts  ayant  force  de  chose  jugée, 
qui  ont  prononcé  la  nullité  ou  la  déchéance  absolue  dun 
brevet. 

Je  vous  priais ,  en  même  temps ,  d'assurer  la  transmission 
directe  à  mon  Département ,  avant  le  1 5  avril  1  goS ,  d  une  expé- 
dition, sur  papier  libre,  des  arrêts  ou  jugements  ayant  acquis 
force  de  chose  jugée ,  s  il  en  existait ,  par  lesquels  la  Cour  ou 
les  Tribunaux  de  votre  ressort  auraient  prononcé  la  dé- 
chéance ou  la  nullité  absolue  de  brevets  d'invention ,  à  dater 
du  1*'  janvier  1889. 

Aucune  communication  ne  m  ayant  été  adressée  par  vous 
à  la  suite  de  Tenvoi  de  ma  circulaire,  je  vous  serais  obligé  de 
me  faire  savoir  si  aucune  décision  de  ce  genre  n'aurait  été 
rendue,  depuis  la  date  précitée,  dans  votre  ressort. 

Je  vous  serai  obligé  de  m'adresser  directement  votre  ré- 
ponse à  l'adresse  ci-après  : 

31  . 


5  décembre  1903.  ■•§»(  300 

A  M.  le  Ministre  da  Commerce  et  de  Vlndastne,  Office  na- 
tional de  h  propriété  industrielle,  29S,  rae  Saint-Martin,  à 
Paris,  3\ 

Le  Ministre  da  conunerce^ 
de  VinduMirie,  des  postes  et  des  téûgraphes, 

G.  TROUILLOT. 


GIRGULAIRB. 


Frais  de  justice.  —  Militaires.  —  Témoins.  -. —  Affaires  criminelles, 
correctionnelles  et  de  police.  —  Indemnités  de  séjour.  —  Frais 
de  voyage,  (f  bureau,  n'  ttiôLOS.) 

(5  décembre  1905.] 

Monsieur  le  Procureur  général , 

L  attention  de  M.  le  Minbtre  de  la  guerre  a  été  appelée  sur 
la  situation  dans  laquelle  peut  se  trouver  un  muitaire  dé- 
poujrvu  de  ressources  cité  à  comparaître  comme  témoin  dans 
une  ville  où  ne  réside  ni  un  sous-intendant  militaire  ni  un 
suppléant  et  qui  ne  peut  recevoir,  par  suite,  dans  cette 
localité  Imdemnité  qm  lui  est  due  pour  son  séjour. 

Vous  trouverez  sous  ce  pli  un  exemplaire  du  Bulletin  officiel 
du  Ministère  de  la  guerre  dans  lequel  a  été  insérée,  aprè$ 
entente  avec  ma  chancellerie,  une  circulaire  du  3i  octo- 
bre 1 9o3  qui  remédie  à  ces  inconvénients. 

Je  vous  prie  de  vouloir  prendre,  de  concert  avec  M.  le 
Premier  Président,  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  lap- 
plication  de  ces  instructions. 

Le  Garde  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 

Par  autorisation  : 
Le  DirteUnr  des  affaires  crimineUes  et  des  grâces, 

GEOPPROY. 


■■•»»(  301   )•«—  i8  décembre  igo3. 

ANNEXE. 
Circulaire  du  Ministre  de  la  guerre  du  3i  octobre  {903. 

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  3i  du  décret 
du  18  juin  1811,  portant  règlement  pour  f  administration  de 
la  justice  en  matière  criminelle,  de  police  correctionnelle  et 
de  simple  police,  les  frais  de  route  pour  les  trajets  d'aller 
et  retour  des  militaires ,  cités  comme  témoins  devant  un  tri- 
bunal civil ,  sont  à  la  chaîne  du  budget  de  la  guerre. 

M^is  pour  les  journées  oe  séjour  forcé  au  siège  du  tribunal , 
il  est  accordé  aux  intéressés ,  sur  les  fonds  de  la  justice  civile , 
une  indemnité  égale,  pour  les  hommes  de  troupe,  à  la  moitié 
de  celle  attribuée  aux  témoins  civils,  laquelle  a  été  fixée  par 
le  décret  du  22  juin  1896  à  : 

6  francs  pour  Paris  ; 

5  francs  pour  les  villes  de  plus  de  4o,ooo  habitants; 

4  francs  pour  les  villes  de  moins  de  /io,ooo  habitants. 

Les  frais  de  route ,  dus  pour  les  trajets  d*aller  et  retour, 
sont  pavés  au  départ  de  la  garnison. 

L*inaemnité  de  séjour  est  payée,  quand  il  y  a  lieu,  aux 
hommes  de  troupe  autres  que  les  amudants,  cités  comme 
témoins,  par  les  soins  de  f  autorité  judiciaire,  suivant  les 
rè^es  applicables  aux  témoins  civils. 

Quant  aux  officiers  et  aux  adjudants  cités  comme  témoins 
devant  un  tribunal  civil ,  ils  doivent  continuer  à  recevoir  sur 
les  fonds  du  budget  de  la  guerre  Tindemnité  de  séjour  au 
taux  prévu  par  le  décret  du  18  mars  1901. 


CIRCULAIRE. 


Modifications  à  apporter  à  la  loi  du  à  mars  i889  sur  la  liquidation 
judiciaire.  —  Proposition  de  M.  le  député  Dormoy.  —  Demande 
d'avù.  {!''  bureau,  n*  595  B  90.) 

(18  décembre  1905.) 

Monsieur  le  Premier  Président, 

M.  Dormoy  et  plusieurs  de  ses  collègues  ont  déposé  sur  le 
bureau  de  la  Chambre  des  députés,  à  la  séance  du  a 2  octo- 


2i  décembre  1903.  ■  •<>•(  302  )«<-i- — 

bre  dernier,  une  proposition  de  loi  tendant  à  modifier  les 
articles  2,  4,6,  7,  9,  10,  11,  12,  i5,  16,  iq,  20  et  28 
de  la  loi  du  k  mars  1 88q  sur  la  liquidation  judiciaire.  Cette 
proposition  de  loi  a  été  insérée  au  Journal  officiel  du  1  o  de 
ce  mois  (documents  pariementaires ,  Chambre,  annexe  1^27, 
p.  i332). 

La  Commission  du  commerce  et  de  f  industrie,  à  Téxamen 
de  laquelle  la  proposition  susvisée  a  été  renvoyée ,  a  exprimé 
le  désir  de  connaître  l'avis  des  tribunaux  de  commerce  sur 
les  modifications  projetées. 

Dans  ces  conditions ,  je  vous  prie  de  vouloir  bien  Inviter 
les  tribunaux  de  commerce  et  les  tribunaux  civils  jugeant 
commercialement  de  votre  ressort  à  prendre,  dans  le  plus 
bref  délai  possible ,  une  délibération  dans  laquelle  ib  feront 
connaître  leur  avis  motivé  sur  l'opportunité  des  modifications 

Sue  les  auteurs  de  la  proposition  dont  il  s*agit  désirent  intro- 
uire  dans  la  tcgislation  relative  à  la  liquidation  judiciaire. 
Je  vous  prie  de  me  transmettre  une  copie  des  délibérations 
prises  et  votre  rapport  avant  le  3 1  décembre  prochain. 

Vous  voudrez  bien ,  en  outre ,  m'accuser  réception  de  la 
présente  circulaire. 

Le  Garde  des  sceaux^  Ministre  de  lajttitice, 

E.  VALLii. 


GIBGULAIRE. 

Magistrats.  —  Demande  d'audience. 
(21  décembre  1903.) 

. ,      •        (le  Premier  Président , 

Monsieur  |  1    r»  '    '    1 

I  le  Procureur  gênerai , 

Je  vous  prie  de  rappeler  aux  magistrats  de  votre  ressort 
qu'ils  ne  doivent  pas  se  présenter  à  ma  chancellerie  (Cabinet 
du  Ministre  ou  Direction  du  Personnel)  sans  être  munis  d'une 
lettre  d'audience  et  justifier  d*un  congé  régulier. 

A  ces  prescriptions  trop  souvent  méconnues  il  conviendra 
d'ajouter  l'obligation  pour  eux  de  faire  connaître,  en  deman- 


-**M»(  303  )*%*• —  sSdécembrts  1905. 

dant  l'audience ,  les  motifs  pour  lesquels  ils  la  sollicitent  et 
dont  ma  chancellerie  se  réserve  d'apprécier  le  mérite. 

Le  Garde  des  $cetmœ,  Minùtre  de  la  justice, 

E.  VALli. 


GIBGULAIRE. 


Identité  des  cadavres  décoaverU.  —  Demandes  de  recherches  au  ser- 
vice de  Videntité  judiciaire,  -^  Renseignements  à  fournir,  (  i*^  bu- 
reau, n' 2338  A  03.) 

(«9  décembre  1903.) 

Iles  Procureurs  ffénésaux, 
les  Procureurs  de  la  République , 
les  Juges  d'instruction , 

Les  Parquets  qui  demandent  au  Service  de  l'identité  judi- 
ciaire de  rechercher  l'identité  d'un  cadavre  découvert  dans 
l'étendue  de  leur  ressort,  se  bornent  généralement  à  lui 
adresser  une  photographie  unique  du  décédé,  exécutée  trop 
souvent  dans  des  conditions  défectueuses  de  pose  et  de  ré- 
duction, et  sans  y  joindre  ni  les  empreintes  digitales,  ni  les 
mensurations  anthropométriques. 

M.  le  Préfet  de  police  fait  remarquer  que ,  dans  ces  condi- 
tions, la  découverte  de  l'identité  du  défunt  reste  des  plus 
aléatoires  sinon  impossible,  alors  même  qu'il  aurait  été,  de 
son  vivant ,  photographié  et  classé  à  Paris. 

La  nécessité  de  prendre,  en  temps  opportun,  sur  tout 
cadavre  inconnu,  des  portraits  photographiques  de  poses 
variées  (profd,  face,  trois  quarts  de  droite,  trois  quarts  de 
gauche),  apparaît  mieux  encore  dans  les  cas  si  fréquents  où 
1  on  est  amené  à  confronter  ces  images  avec  des  photographies 
ordinaires ,  dites  «  artistiques  »,  c'est-à-dire  à  pose  mdéterminée, 
prises  sur  des  sujets  disparus  et  n'ayant  jamais  été  soumis  à  la 
formalité  anthropométrique. 

Il  est  facile,  en  effet,  de  se  rendre  compte  qu'il  n'est  pos- 
sible, en  pareil  cas,  d'arriver  à  des  conclusions  formelles 
d'identité  ou  de  non  identité,  que   par  le  rapprochement 


a3  décembre  igoS.  tf  (  304  ) 

ligne  par  ligne ,  point  par  point ,  de  portraits  pris  approxima- 
tivement dans  la  même  pose. 

Il  importe  donc,  pour  penpettre  au  service  compétent  de 
diriger  utilement  les  recherches,  que  le  parquet  intéressé 
prenne  comme  r^e  de  toujours  relever  : 

1^  La  photographie  de  face  et  celle  de  profil,  côté  droit; 

a"*  La  photographie  de  trois  quarts,  côté  droit,  et  celle  de 
trois  ouarts ,  côté  gauche.  Le  tout  réduit  approximativement 
au  sixième  de  la  grandeur  naturelle  (et  en  tous  cas,  jamais 
plus  petit  que  le  septième]  ce  qui  donne  pour  la  tète  une 
image  de  trois  à  quatre  centimèu^es  de  hauteur.  (  Éviter,  pour 
b  reproduction  de  la  figure,  les  imases  en  raccoura,  en 
ayant  soin  de  redresser  le  plus  possible  la  tète  du  cadavre  de 
façon  à  lui  donner  une  attitude  voisine  de  celle  du  vivant  ; 

y  Les  impressions  digitales ,  suivant  la  méthode  si  simple 
en  usage  dans  toutes  las  prisons,  laquelle  ne  nécessite  quune 
goutte  d  encre  d'imprimerie  étendue  au  moyen  d  un  rouleau , 
sur  une  plaque  de  marbre,  de  cuivre,  de  zinc  ou  de  verre  ; 

II*"  Enfin,  une  notice  aussi  complète  que  possible  des 
diverses  marques  particulières  :  nœvus,  verrues,  cicatrices 
de  coupures,  brûlures,  furoncles,  grains  de  variole,  etc., 
que  tout  individu  présente  toujours  sur  lui,  en  nombre  plus 
ou  moins  considérable ,  notamment  sur  les  mains  et  la  figure. 

A  cette  circulaire  est  annexé  un  modèle  selon  lequel,  dans 
tovs  les  cas  où  il  sera  possible,  les  photographies  devront 
être  prises  et  les  renseignements  fournis  à  lappui  des  de- 
mandes de  recherche  d'identité  de  cadavre. 

Le  Gard$  des  sceaux.  Ministre  de  la  justice. 

Par  aatorisation  : 
Le  Dircetenr  des  affaires  crimineUet  et  des  gréées, 

GEOFFROY. 


Extradilion.  —  Ddelaralio„  ^  .  v..f..  ^.,...  —  u.».. 
(Noveiiilir»-«Mcembre  ijoS.) 

Par  suite  d'un  accord  récemment  intervenu  entre  les  Gou- 
vernements français  et  allemand ,  le  tableau  des  déclarations 
de  réciprocité  échangées  entre  la  France  et  le  grand-duché 
de  Bade,  inséré  au  Bulletin  o^îciel  de  1903  (note  de  mars- 
avril,  p.  139]  doit  être  modifié  de  la  manière  suivante  : 

k.  Badb.  —  Complicité  de  toutes  les  infractions  prévues 
par  la  convention  du  27  juin  i84â  et  les  déclarations  addi- 
tionnelles des  37  novembre  i85d  et  fi  mars  1868.  — Escro- 
querie et  tentative  d'escroquerie.  —  Abus  de  confiance.  — 
Vol  simple.  —  Corruption  de  fonctionnaires.  — ^  Tentative  de 
meurtre.  —  Tentative  d!assasssiaat.  —  Enlèvement  ou  détour- 
nement de  miaears  de  l'an  oa  l'autre  sexe,  en.  tant  ifoe  tacte  serait 
punissable  dans  les  deux  pays,  soit  comme  crime,  soit  comme 
délit 


I  Bl  hr  opomé  Irl^ncm. 


^  I  Long- ... 


.im^^ 


■cnKFlSBrnieBtii  cbromnlIqucH. 


i  Peripherie  
Part- 


■^jS-^^lataS**-' 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIÈRES 

CONTENU  BS 

DANS  LE  BULLBTIN  OFFICIEL  DU  MINISTERE  DE  LA  JUSTICE. 


ANNEE  1903. 


DECRITS,    AAKÉT^S,    GIRGCLAIRKS,   D^iciSlONS. 


Accidents  do  travail.  —  Ordonnances  de  conciliation.  Irrégularités  signalées 
par  le  Ministère  du  commerce.  Mesures  à  prendre  pour  en  éviter  le  retour. 
Cîrc.,  page  i6. 

Enquête  préliminaire.  Procédure.  Frais  avancés  par  le  Trésor.  Cire, 
page  i3o. 

Convocation  en  conciliation  devant  le  président  du  tribunal.  Forme  de  cette 
convocation.  Importance  de  sa  date.  Prescription.  Cire.,  page  lAg. 

Statistique.  Rappel  d'instructions  précédentes.  Cire.,  page  i5a. 

Mémoires  de  frais  de  justice.  Dispense  du  timbre.  Suppression  des  étatf  de 
frais.  Etat  unique  par  atJRiire.  Greffiers  de  justice  de  paix.  Frais  de  transport 
et  de  séjour  des  juges  de  paii.  Greffiers  des  tribunaux  de  première  instance. 
Frais  d*affi^nchlssement  Note,  page  3o3. 

Retards  apportés  à  la  solution  des  instances.  Expertises.  Devoir  de  surveil- 
lance des  magistrats.  Cire. ,  page  396. 
AcTBS  JUDICIAIRES.  —  Actes  judiciaires  émanant  de  l'étranger.  Transmission 
directe  anx  parquets  de  Prance  par  le  Ministère  des  affaires  étrangères.  Cire. , 
page  33. 

Actes  judiciaires  destinés  à  l'étranger  ou  provenant  de  Tétranger.  Conven- 
tion de  ia  Haye  du  i4  novembre  1896.  Caractère  non  oblUm^e  du  double 
exemplaire.  Modification  k  une  circulaire  précédente.  Cire. ,  page  301. 
Affaires  correctionnelles  et  de  simple  police.  Voir  :  Ministère  public. 
ALGÉRIE.  Voir  :  Huissiers, 
AifiiiAUX.  Voir  !  Police  sanitaire. 

Assistance  jcdiciairb.  —  Composition  des  bureaux.  Délégués  des  préfets.  Magis- 
trats en  activité  de  service.  Circulaire  du  Ministère  de  Tintéricur  du  17  jan- 
vier 1903,  page  ?'2, 

Publicité  à  donner  anx  prescriptions  des  lois  des  33  janvier  i85i  et  10  juillet 
1901  relatives  aux  formalités  à  remplir  pour  pouvoir  solliciter  le  bénéfice  de 
l'assistance  judiciaire.  Cire,  page  i35. 

Bureau  âabii  près  la  cour  d^appel  de  Bordeaux.  Création  d*nne  deuxième 
section.  Arrêté,  page  3dS. 

Voir"  :  Frais  de  justice. 


— «.(  308  y 

Audiences  solermelles.  —  Dûcoan  pronoocës  aux  audicDces  solenn^es  de 
rentrée  des  cours  et  tribunaux  ou  à  l'occasion  de  Tinstallation  des  premiers 
présidents  et  des  procureurs  généraux.  Proposition  de  suppression.  Demande 
d*avis.  Cire.,  page  18. 

Cours  et  tribunaux.  Audience  solennelle  de  rentrée.  Instdlation  des  premiers 
présidents  et  des  procureurs  généraux.  Discours  prononcés  à  ces  occasions. 
Suppression  de  leur  caractère  obligatoire.  Ferais  d'impression.  Cire. ,  page  193. 

Avoués.  Voir  :  Tarif  des  a»ouét, 

B 

Brevets  d'hiveiitioii.  —  Décisions  judiciaires  prononçant  la  nullité  ou  la  dé- 
chéance absolue.  Transmission  d  une  expédition  au  Ministre  du  commerce. 
Cire.,  page  i5. 

Aknexe.  Circulaire  du  Ministre  du  commerce  du  3o  janvier  igo3,  page  ih. 

Arrêts  ou  jugements  prononçant  la  déchéance  absolue  ou  la  nullité.  Circu- 
laire du  Ministre  du  commerce.  Raf^  d'instructions  précédentes.  Cire., 
page  398. 

AiiifEXE.  Circulaire  du  Mimstre  du  commerce  du  i5  novembre  igo.'^, 
page  299. 


Cadavres.  Voir:  Idmitité, 
Cantonniers.  Voir  :  Syndicats  profeuionnels. 

Casier  judiciaire.  —  Recherches,  Débits  de  boissons.  Service  du  jury.  Syndi- 
cats professionnels.  Etablissement  d'instruction  ou  d*enseignement.  État  des 
récidives.  Frais  de  justice.  Note,  page  3o. 
Certificat  de  propriété.  —  Greffiers.  Rentes  frappées  d*incessifaîlité  et  dont 

un  jugement  a  autorisé  la  vente.  Demande  de  transfert.  Cire.,  page  175. 
Chasse.  —  Confiscation*  Armes  ou  engins.  Description  dans  les  procès-veriwux. 

Dép6t  au  greffe.  Cire.,  page  i5i. 
Chevaux  et  mulets.  Voir  :  Réquisitions  militaires. 

Congrégations  religieuses.  —  Établissements  non  autorisés.  Tentatives  faites 
pour  éluder  les  prescriptions  de  la  loi*  Devoir  des  parquets.  Cire. ,  page  i5. 

Établissements  d'enseignement  Refus  d^autorisation.  Oblication  de  se  dis- 
perser. Délai  accordé  par  Tautorité  administrative.  Devoir  aes  liquidateurs. 
Cire.,  page  128. 

Refus  d'autorisation.  Octroi  d'un  délai  pour  se  disperser.  Devoir  des  magis- 
trats du  parquet  et  des  liquidateurs  à  Texpiration  de  ce  délai.  Cire.,  page  i46. 
Application  des  lois  des  i"  jmllet  1901  et  4  décembre  1902  sur  les  associa- 
tions. Réquisitions  du  ministère  public.  Cire. ,  page  147. 

Recouvrement  des  contributions.  Avances  à  &ire  aux  liquidateurs  par  l'ad- 
ministration de  l'enregistrement  Rappd  d'une  instaruction  précédente.  Cire. , 
page  i55. 

Liquidation.  Devoir  des  liquidateurs  de  ne  commencer  leurs  opérations 
qu'après  accord  avec  les  autorifés  administratives  et  judiciaires.  Cire. ,  page  1 74. 
Devoir  des  liquidateurs  de  hâter  la  fin  de  leurs  opérations.  Cire. ,  page  197. 
Retard  apporté  aux  opérations  de  la  liquidation.  Demande  de  renseigne- 
ments. Cire. ,  page  262. 
Conventions  internationales.  Voir  :  Extradition, 

Correspondance  officielle  entre  les  fonctionnaires.  —  Suppression  des  for- 
mules de  salutation.  Cire.,  page  i32. 
Cours  d'appel.  —  Matérid.  Menues  dépenses  et  frais  de  parquet.  Cire. ,  page  129. 

Menues  dépenses  et  frais  de  parquet.  Cire,  page  loS. 
Cours  et  tribunaux.  Voir  :  Audience  solennelle. 


.(  309  > 

Culte.  —  Entraves  à  la  liberté  du  culte.  Critique  du  gouvernement  par  un 
ministre  du  culte.  Devoir  des  parquets.  Cire.,  page  i54* 

E 

EMPLOTis  DS  GOUiiSRGi.  VoIt  :  JugeM  de  faix. 

Engirs  bzflosifs.  —  Examen  et  diestraction.  Instructions  de  M.  le  Ministre  de  la 

guerre.  Note,  page  i38. 
£?iRE6isTRBiiBiiT.  —  Productiou  des  actes  en  justice.  Devoir  des  tribunaux  d*exi- 
ger  la  justification  de  Tenregistrement.  Devoir  de  surveillance  du  ministère 
public  et  des  présidents  des  Uibunaux  de  commerce.  Cire ,  page  i^k. 

Actes  produits  en  justice.  Obligation  de  la  formalité  de  l'enregistrement 
Devoir  dn  ministère  public  et  des  chambres  de  discipline.  Note,  paee  aoi. 
EsTRADinoff.  —  Déclaration  de  réciprocité.  Bade.  Brème.  Prusse  et  >Osace-Lor- 
raine.  Wurtemberg.  Modifications  a  la  drculaire  du  32  février  1901  et  à  la  note 
de  mars-avril  1003  insérée  an  bulletin  190a,  p.  36.  Note,  page  lÔg. 

Convention  diplomatique.  Belgique.  Matérid  de  fabrication  de  faux  billets 
de  banque.  Note,  page  364* 

Déclaration  de  réciprocité.  Bade.  Note,  page  3o5. 


Fausse  monnaib.  —  Saisie  des  balanciers.  Note,  page  180. 
Flagbaxt  Diurt.  Voir  :  Immunité  parlementaire. 

Frais  de  justice.  —  Translation^par  mer  des  prévenus  et  accusés.  Réquisition. 
Bulletin  de  translation.  Liquidation  et  recouvrement  de  ces  firais.  Cire. ,  page  36. 

Désaccord  entre  les  ordonnateurs  secondaires.  Note,  page  3i. 

Comptabilité.  Impressions  non  susceptibles  de  recouvrement  Nouveau  mode 
de  liquidation  des  dépenses.  Affiches  prévues  par  Tarticle  36  du  Code  pénal. 
Demande  de  renseignements.  Cire. ,  page  1 33. 

Tribunaux  de  simple  police.  Jugements  par  défaut  Condamnations  pécu- 
niaires. Extraits  provisoires.  Avertissement  préalable  à  la  signification.  Amendes 
civiles.  Note,  page  ido. 

Opposition  en  matière  correctionnelle.  Forme.  Acte  reçu  par  les  agents  de 
la  force  publique.  Translation.  Certificats  médicaux.  Honoraires  de  médecins. 
Note,  page  i4i. 

Amendes  et  condamnations  pécuniaires.  Recouvrement.  Extraits  de  juge- 
ments et  arrêts.  Exécutoires.  Greffiers.  Parties  civiles  pourvues  de  Tassistance 
judiciaire.  Cire. ,  paee  360. 

Translation  de  prévenus  et  accusés.  Escortes  successives.  Mémoire  des  gen- 
darmes. Cire. ,  page  366. 

Militaires.  Témoins.  Affaires  criminelles,  correctionuelles  et  de  police. 
Indemnité  de  séjour.  Frais  de  voyage.  Cire. ,  paffe  3oo. 

Amnexe.  Circolaire  du  Ministre  de  la  guerre  du  3i  octobre  igoS,  page  3oi. 

Voir  :  ^ente»  judiciaires  d^immenblet.  Cwer  judiciaire,  Aecidints  m  travail. 
Juges  de  paix.  Tarif  des  avoués.  Huissiers. 
PRAHCHISB  POSTALE.  —  Franchise  télégraphique  et  téléphonique.  Abus.  Note, 
page  303. 


Greffiers.  Voir  :  Huissiers.  Certificat  de  propriété.  Marques  de  fabrique.  Frais  de 
justice. 


{  310  ) 


H 

Habitations  à  boit  mahchr.  —  Application  des  lois  des  5o  novembre  i8g4  et 
3i  mai^s  1896.  Modifications  aux  règles  du  partage  en  matière  de  succession. 
Cire.,  page  110. 

Déclarations  de  succession.  Avis  au  Juge  de  paix.  Circulaire  de  ia  directîoD 
générale  de  Tenregistrement.  Note,  p.  i85. 
HuissiBRS.  —  Constats.  Interdiction  de  s'introduire  chez  des  particuliers  sans 
ordonnance  de  justice.  Cire.,  page  19. 

Signification  de  jugements  et  arrêts  par  défaut  en  matière  correctionnelle 
et  de  police.  Retards  pr^udictables  aux  greffiers.  Délai  pour  remettre  les 
pièces.  Sanction.  Algérie.  Transmission  urgente  au  ministère  public  du  lieu  de 
poursuite.  Cire.,  page  94. 

Secret  des  actes.  Tarif  en  matière  criminelle.  Décret  du  25  juillet  1903. 
Cire.,  page  196. 

I 

Idbntitb.  —  Cadavres  découverts.  Demandes  de  recherche  au  service  de  Tiden- 
tité  judiciaire.  Renseignements  à  fournir.  Cire. ,  page  3o3. 

iMMDvrri  PARLBMBiiTAiRB.  —  Flagrant  délit  Ajournement  du  parlement  pendan 
le  cours  de  la  session.  Devoir  des  parquets  de  s*absteiiir,  durant  cette  période , 
de  tout  acte  de  pounuite,  en  ce  oui  concerne  les  membres  du  panement, 
avant  d*av9ir  reçu  des  instructions  de  la  Chancellerie.  Cire. ,  page  sSo. 

HSERTioiis  LBGALBS  BT  jQDiciAiBBs. . —  Proposition  de  création  d*un  recueil  offi- 
ciel spécial.  Demande  d*enquête.  Cire.,  page  19, 


JOGBft  DB  PAIX.  —  Création  d'audiences  supplémentaires.  Note,  pa^  180. 

Frais  de  justice.  Causes  qui  sont  de  la  compétence  des  conseils  de  prud*- 
hommes  et  dont  les  juges  de  paix  sont  saisis  dans  les  lieux  où  ces  conseils  ne 
sont  pas  établis.  Instruction  de  la  direction  générale  de  rcnregif  trement.  Note . 
page  187. 

Difterends  entre  les  employés  de  commerce  et  leurs  patrons.  Article  63A  du 
Gode  de  commerce  et  loi  au  35  mai  i838  (art.  5 ,  $  3).  Compétence  simultanée 
du  tribunal  de  commerce  et  du  juge  de  paix.  Juâsprudence  de  la  Cour  de 
cassation.  Cire ,  page  393. 

Voir  :  Habitations  à  bon  marché. 
JouBNAUx.  —  Primes  et  concom's.  Application  de  la  loi  sur  les  loteries.  Cire. , 
page  992. 


Lbttrbs  de  change  bt  billets  à  ordre.  —  échéance  tombant  un  dimanche  ou 

un  jour  férié.  Proposition  de  modifier  Tarticle  i34  du  Code  de  commerce. 

Demande  d'enquête.  Cire.,  page  9i. 
Liquidation  judiciaire.  —  Moditicationt  à  apporter  à  la  loi  du  h  mars  1889  '^^ 

la  liquidation  judiciaire.  Proposition  de  M.  le  député  Dormoy.  Demande  d*avis. 

Cire.,  page  3oi. 
Loterie.  Voir  :  Jonrtumx, 


—«.(  311  ]^ 


Masistrat).  —  Chingement  de  résidence.  Rang  d'ancienneté  Cire,  page  nJ. 
Juges  d'inilruction.  Devoir  de  se  tenir  à  l'écart  des  polémiques  et  de  s'abs- 
tenir de  faire,  uns  autorisation ,  des  communications  susceptibles  d'être  repro- 
duitei  dans  lés  joarnaui.  Cire.,  page  i3a. 
OemamlBs  d'audience-  Cire.,  page  3ot. 

Harqdxs  di  FtBHiQUJi.  —  Devoif  d>:s  p^Qîers  de*  trlbuiuDi  de  commerce  el 
des  tribunani  civils  jugeant  commercialemenL  Cire.,  page  i^. 

MioÂiiu  DE  Chiui.  —  Vente  et  reproduction.  Note,  page  iSS. 

Mk^SU  DipHUSis.  Voir  :  Cours  d'appet, 

MiNiniHB  PUBLIC  —  Affaires  correctionnelles  et  de  simple  police.  Dé&ut  de 
comparation  de  l'inculpé.  Devoir  du  mlniatire  public  de  prendre  des  réquisi- 
tions aussi  modérées  que  si  le  débat  était  contradictoire.  Cire. .  page  33. 


Natiomalitî.  —  Nataralîsaiion.  Perte  de  la  qualiti  de  Français.  Rapport  a 
Garde  de»  ceatu.  Page  i56. 


OrnciBHS  BN  conei.  —  Officiers  en  congé  intéressés  dans  des  procès.  Affaires  de 
nature  a  justifier  une  action  disciplinaire.  Devoir  des  aulontës  judieiairds  de 
fournir  à  l'autorité  militaire  tons  renseignements  utiles.  Cire.,  page  g. 

OpposmoK  EN  KiTiËnB  coBiiKCTiONHELLE.  Voir  ;  Frais  de  jutice. 

Odtiuocs  adi  bofinss  HiEDns.  —  Applicatioa  de  la  loi  du  i  août  1881,  modi- 
Géeparla  loi  du  16  man  i8g8.  Cire.,  page  ti. 


R 

-  Chevaux  et  mulets.  Cire.,  page  117. 


Sbchkt  des  actes.  Voir  :  Haiuieri. 

Statistique.  —  Envoi  de  cadres  imprimés  pour  la  rédaction  des  comples 
rendus  de  l'administration  de  la  justire  criminelle,  civile  et  commerciale, 
pendant  l'année  igoi.  Cire,  page  1. 

Rapport  au  Président  de  U  République  sur  l'adminblratiou  de  la  justice 
civile  et  commerciale  di:  18S1  à  igoo.  Page  36. 

Rapport  BU  Président  de  la  République  sur  l'administration  de  la  justice  cri- 
minelle pendant  l'année  1901.  Page  306. 


.(  312  ). 

Rapport  au  Président  de  U  République  sur  radmloiskralion  de  la  jostioe 
civile  et  commerciale  pendant  l'année  1901.  Pa^  369. 
Syndicats  pnoFESSiofiNBLS.  —  Cantonniers.  Circulaire  de  M.  le  Ministre  de  rinté- 
rieur.  Note,  page  i56. 


Tarif  dbs  avoués.  —  Application  du  décret  du  i5  août  1905  poitant  fixation 
des  frais  et  dépens  pour  les  cours  d*appd  et  les  tribunaux.  Cire. ,  page  ^53. 

Traductkurs-bxpeiits  PRES  LBS  COURS  BT  TRIBUNAUX.  —  Nomination.  ComUtions 
de  capacité  et  d'honorabilité  à  exiger  des  candidats.  Arrêté  du  premier  prési- 
dent de  la  cour  d'appel  de  Paris.  Note,  page  181. 

Tribunaux  db  coumbrcb.  Voir  :  EnregistremenL 


Vbntis  judigiairbs  d'immeubles  n'excédant  pas  5oo  francs.  —  Pnds.  Statis- 
tique. Cire.,  page  10. 

Ventes  jijdiciairbs  d'immeubles  n^bxcédant  pas  3,000  francs.  —  Vérification 
des  frais.  Modifications  apportées  au  tarif  des  avoués.  Cir. ,  page  394. 


w 

Warrants  agricoles.  —  Demande  de  renseignements.  Cire.,  page  193. 


TABLE  CHRONOLOGIQUE 

DES  DÉCAETS,  ABBÊTés  ET  GIBCULAIRES. 


ARRÊTE. 

1909. 

lé  attvenbra.. .  Atiifta»ce  jodieiaire.  Bivean  établi  près  la  œar  d^appel  de  Ber- 

deaui.  CféatHMi  d'une  deuxième  aection.  Page 

CIRCULAIRES. 

1902. 

iSdfoemhie. ..  Cmnpi.âWff   Statistique.  Eovoi  de  cadres  imprimés  pour  la 

rédaclioo  des  eoniptes  rendus  de  rndministration  de  la  jus- 
tioe  criminolle»  civiie  et  commerdaie  pendant  l'amiée  igoa. 
Pa^i. 
1903. 

7  janvier. Cibcolaibs.  Offidert  en  congé  taOéresaés  dans  des  procès. 

Affairea  de  nature  à  justifier  une  action  disciplinaire.  Devoir 
des  autorités  judiciaires  de  fournir  à  l'autorité  militaire  tous 
genieignumenta  ntilck  Pa^  g. 

lo  janvier. CncDuaiiK.  Ventes  judiciairei  d*immenbles  n'excédant  pas 

5oe  ftnnok  Aaia.  Statirtiqne.  Page  lo. 

lo  janvier Circulauui.  Outrages  aux  Mnnes  mœurB.  Application  de  la  loi 

du  s  août  i68ft ,  modifiée  par  la  loi  du  t6  mars  189A.  Bage  11. 

39  janvier RAproRT  ad  Priiidbiit  db  ul  RipgftUQuc  sur  Tadministration 

de  la  justice  civile  et  conunerdale  de  itti  à  1900.  Page  36. 

3]  janvier. CnooLAinn.  Huimiers.  Constata.  Intofdiction  de  s'introduire 

ches  des  particuliers  sans  ordonnance  de  justice.  Page  la. 

a  février CiACOLAUtt.  Bievets  d'invention.  Décisions  judiciaires  pronon- 
çant la  nultité  ou  la  déchéance  absolue.  Transmission  d'une 
expédition  au  Ministre  du  commerce.  Page  i3. 
AiiHiUB.  Circulaire  du  ministre  du  commerce  du  3o  janvier 
1903.  Page  lA. 

A  février. Circdlauus.  Congrégations  religieuses.   Etablissements   non 

autorisés.  Tentatives  faites  pour  âuder  les  prescriptions  de 
la  loi.  Devoir  des  parauets.  Page  i5. 

à  février. Circulaire.  Accidents  au  travail.  Ordonnances  de  conciliation. 

Irrégularités  signalées  par  le  Ministère  du  commerce.  Mesures 
à  prendre  pour  en  ériter  le  retour.  Page  16. 

5  février Gibculairb.  Discours  prononcés  aux  audiences  solennelles  de 

rentrée  des  cours  et  tribunaux  ou  à  l'occasion  de  l'installation 
des  premiers  présidents  et  des  procureurs  généraux.  Propo- 
sition de  sui^nresnon.  Demande  d'avis.  Page  18. 

5  février. ......  Circdlairr.  Insertions  légales  et  judiciaires.  Proposition  de 

création  d*un  recueil  officiel  spécial.  Demande  d'enquête. 
Page  19*  , 

7fi«rier. CncuLUHS.  Lettres  de  change  et  biUets  à  ordre.  Echéance 

tombant  un  dimanche  ou  un  jour  férié.  Proposition  de 
modifier  Tarticie  i34  du  Code  de  commerce.  Demande  d'en- 
^jttèle.  Page  at. 

AUNBB 1903.  22 


— «•(  314  )- 

9  février Circulaire.  Actes  judiciaires  émanant  de  Tétranger.  Transmis 

sion  directe  aux  parquets  de  France  par  le  Ministère  des 
affiiires  étrangères.  Page  93. 

là  février Circulaire.  Affaires  correctionnelles  et  de  simple  police.  Dé- 
faut de  comparution  de  i*incuJpé.  Devoir  du  minbtère  public 
de  prendre  des  réquisitions  aussi  modérées  que  ai  le  dâiat 
était  contradictoire.  Page.  35. 

ao  février Circulaire.  Huistien.  Signification  de  jugements  et  arrêts  par 

défaut  en  matière  correctionnelle  et  de  police,  hetards  pré- 
judiciables aux  greffiers.  Délai  pour  remettre  les  pièces. 
Sanction.  Algérie.  Transmission  urgente  au  ministère  public 
du  lieu  de  poursuite.  Page  ik, 

a6  février Circulaire.  Translation  par  mer  des  prévenus  et  accusés. 

Réquisition.  Bufletin  de  translation.  Liquidation  et  recouvre- 
ment de  ces  Irais.  Page  36. 
AififEXE.  Formule  de  réquisition  et  de  bulletin  de  translation. 
Page  38. 

3  mars Circulaire.  Habitations  à  bon  marché.  Application  des  lois 

des  3o  novembre  1894  et  3i  mars  1896.  Modifications  aux 
règles  du  partage  en  matière  de  succession.  Page.  1 10. 

- 1 1  mars Circulaire.  Assistance  judiciaire.  Publicité  à  donner  aux  pres- 
criptions des  lois  des  33  janvier  i85i  et  10  juillet  190a  rela- 
tives aux  formalités  à  remplir  pour  pouvoir  solliciter  le  béné- 
fice de  fassbtance  judiciaire.  Page  isS. 

ih  mars Circulaire.  Réquisitions    militaires.     Chevaux    et    mulets. 

Page  137. 

8  avril Circulaire.  Congrégations  religieuses.  Établissements  d'ensei- 

gnement. Refus  d'autorisation.  Obligation  de  se  disperser. 
Délai  accordé  par  l'autorité  administrative.  Devoirs  des  liqui- 
dateurs. Page  1  a8. 

9  avril Circulaire.  Matériel  des  cours  d'appd.  Menues  dépenses  et 

frais  de  parquet.  Page  139. 

aH  avril Circulaire.  Accidents  du  travail.  Enquête  préliminaire.  Pro- 
cédure. Frais  avancés  par  le  Trésor.  Page  i3o. 

34  avril Circulaire.  Correspondance  officielle  entre  les  fonctionnaires. 

Suppression  des  formules  de  salutation.  Page  i33. 

25  avril Circulaire.  Frais  de  justice.  Comptabilité.  Impressions  non 

susceptibles  de  recouvrement.  Nouveau  mode  de  liquidation 
des  dépenses.  Affiches  prévues  par  Tarticle  36  du  Code  pénal. 
Demande  de  renseignements.  Page  i33. 

9  mai Circulaire.  Congrégations  religieuses  auxquelles  l'autorisation 

a  été  refusée.  Octroi  d'un  délai  pour  se  disperser.  Devoir  des 
magistrats  du  parquet  et  des  liquidateurs  à  l'expiration  de  ce 
délai.  Page  id6. 

1 1  mai Circulaire.  Congrégations  religieuses.  Application  des  lois  des 

i"  juillet  1901  et  à  décembre  1902  sur  les  associations.  Réqui- 
sitions du  ministère  public,  p.  147. 

13  mai Circulaire.  Accidents  du  travail.  Convocation  en  conciliation 

devant  le  président  du  tribunal.  Forme  de  cette  convocation 
Importance  de  sa  date.  Prescription.  Page  U9* 

12  mai Circulaire.  Chasse.  Confiscation.  Armes  ou  engins.  Descrip- 

tion dans  les  procès-verbaux.  Dépôt  au  greffe.  Page  i5i. 

i5  mai Circulaire.  Accidents  du  travail.  Statistique.  Rappel  d'instruc- 
tions précédentes.  Page  i52. 

16  mai Circulaire.  Congrégations  religîeuses.  Recouvrement  des  con- 
tributions. Avances  à  faire  aux  liquidateurs  par  Tadminiatra- 


i  315  ). 

tîoy  de  l'enregistrement.  Rappel  d'ane  instruction  précé- 
dente. Page  i53. 

35  mai Circulaire.  Entraves  à  la  liberté  du  cuite.  Critique  du  gou- 
vernement par  un  ministre  du  culte.  Devoir,  des  parquet». 
Page  i5d. 

38  mai. ...;...  Circulairb.  Cours  d'appel.  Menues  dépenses  et  frais  de  par- 
quet Page  i55. 

38  mai Rapport  au  Gardb  des  sceaux  ,  Ministre  de  la  justice.  Natio- 
nalité. Naturalisation.  Perte  de  la  qualité  de  français.  Page  1 56. 

6  juin Circulaire.  Magistrats.  Changements  de  résidence.  Rang  d'an- 
cienneté. Page  175. 

1 1  juin Circulaire.  Congrégations  religieuses  non  autorisées.  Liqui- 
dation. Devoir  des  liquidateurs  de  ne  commencer  leurs  opé- 
rations qu'après  accord  avec  les  autorités  administratives 
et  judiciaires.  Page  174. 

1 3  juin Circulaire.  Greffiers.  Rentes  frappées  d'incessibilité  et  dont 

un  jugement  a  autorisé  la  vente.  Demande  de  transfert.  Cer- 
tificat de  propriété.  Page  176. 

1 1  juillet Circulaire.  Cours  et  tribunaux.  Audience  solennelle  de  ren- 

srée.  Installation  des  Premiers  Présidents  et  des  Procureurs 
généraux.  Discours  prononcés  à  ces  occasions.  Suppression 
de  leur  caractère  obligatoire.  Frais  d'impression.  Page  193. 

37  juillet Rapport  au  Président  de  la  République  sur  Tadministration 

de  la  justice  criminelle  pendant  Tannée  1901.  Page  306. 

38  juillet Circulaire.  Warrants  agricoles.  Demande  ae  renseignements. 

Page  195. 

6  août Circulaire.  Production  des  actes  en  justice.  Devoir  des  tribu- 
naux d'exiger  la  justification  de  l'enregistrement.  Devoir  de 
surveillance  du  ministère  public  et  des  présidents  des  tribu- 
naux de  commerce.  Page  194* 

10  août Circulaire.  Huissiers.  Secret  des  actes.  Tarif  en  matière  cri- 
minelle. Décret  du  sS  juillet  1903.  Page  196. 

35  août Circulaire.  Congrégations  religieuses  non  autorisées.  .Devoir 

des  liquidateurs  de  hâter  la  fin  de  leurs  opérations.  Page  197. 

3  f)  août Circulaire.  Marques  de  fabrique.  Devoirs  des  greffiers  des 

tribunaux  de  commerce  et  des  tribunaux  civils  jugeant  com- 
mercialement. Page  198. 

39  août Annexe.  Circulaire  du  Ministre  du  commerce  du  13  août  1903. 

Page  199. 
10  septembre.. .  Circulaire.  Immunité  pariementaire.  Flagrant  délit.  Ajour- 
nement du  pariement  pendant  \fi  cours  de  la  session.  Devoir 
des  parquets  de  s'abstenir,  durant  cette  période,  de  tout 
acte  de  poursuite,  en  ce  qui  concerne  les  membres  du  par- 
lement, avant  d'avoir  reçu  des  instructions  de  la  Chancel- 
lerie. Page  35o. 

36  septembre.. .  Circulaire.  Magistrats.  Juges  d'instruction.  Devoir  de  se  tenir 

à  l'écart  des  polémiques  et  de  s'abstenir  de  faire,  sans  auto- 
risation ,  des  communications  susceptibles  d'être  reproduites 
dans  les  journaux.  Page  332. 

5  octobre Circulaire  relative  à  l'application  du  décret  du  i5  août  1903 

portant  fixation  des  frais  et  dépens  pour  les  cours  d'appel 
et  les  tribunaux.  Page  333. 

36  octobre Circulaire.  Amendes  et  condamnations  pécuniaires.  Recou- 
vrement. Extraits  de  jugements  et  arrêts.  Exécutoires.  Gref- 
fiers. Parties  civiles  pourvues  de  l'assistance  judiciaire. 
Page  360. 


970ctolNPB.....  CiBcuianB.  Congrégations  leUnease^non  autorisées.  Retard 

apporté  aax  ofSirations  de  la  liquidaCioii.  Deoiaiide  de  ren- 
seignemeots.  Page  36a. 

7  novembre.  • . .  Girgulairb.  ftais  de  jnatioe.  Trandalâon  de  prévenus  et  «cen- 
sés. Escortes  successives.  Mémoke  de  gendarmes.  Page  a€6. 

19 novembre. . .  Rapport  ad  PRBsmnr  db  la  Rbpcbuqds  snr  rîimtnfftntfiM 

de  la  justice  civile  et  commordale  pendant  Tannée  1901. 
Plage  ii5g. 

s5  noivembre. . .  Circulairb.  Jomnauz.  Primes  et  concours.  Application  de  la 

loi  sur  les  loteries.  Vw^  sfa. 

3o novembre...  Circulaire.  Différends  entre  les  iwiphiyés  de  commerce  et 

leurs  patrons.  Artsde  €54  dn  Gode  de  commerce  et  iaî  dn 
95  mai  i838  (art.  5,  S  5).  GompéiCM  simuiUnée  du  tri- 
bunal de  commerce  et  dn  juge  de  paix*  Jurisprudence  de  la 
cour  de  cassation.  Page  loS. 

1'' décembre. . .  dRCCLAiRS.  Ventes  jimicienes  d'inamenbles   dont  le    nù 

n*exoède  pas  1,000  francs.  VérificaliMi  des  Irais.  Modifica- 
tions apportées  au  tarif  daa  avoués.  Page  294. 

1*  décembre. . .  Circulairs.  Aocidenits  dn  InvaiL  Retanb  apportés  à  la  eoin- 

tioB  des  instaaces.  BxpertJaei.  Devoir  de  surveillance  des 
magistrats.  Page  996. 

4  décembre. . . .  Circulairb.  Breveta  d'invention.  Arréis  ou  jugements  pronoo- 

çant  la  dëcbéance  abfohie  on  la  nadité.  Circdmie  du 
Ministre  dn  commeroe.  Rappel  d*inslnictions  précédentes. 
Page  198. 
AifNEXB.  Circïdaire  du  Ministre  du  coomerce  dn  i5  novemlnre 
1903.  Page  999. 

5  décembre. . . .  GotcoLAmB.  Frais  de  jostîoe.  Ifilitsms.  Témoins.  Aflbires  cri- 

mineiles ,  eorrectionneUes  et  depolîoe.  Indemnités  de  séjour. 

Frais  de  voyage.  Page  3oo. 
AiiNBXE.  Circulnre  dn  fllimslre  de  la  ^aene  du  5i  octobre 

190a.  Page  3oi. 
18  décembre.  •  •  Cirgulairk.  Modifications  à  apporter  à  la  loi  du  4  mars  ^1880 

sur  la  liquidation  judiciaire.  Proposition  de  M.  le  députe 

Dormoy.  Demande  d*aris.  Pafe  3oi. 
21  décembre. . .  Circulaire.  Magistrats.  Demandes  d'audience.  Page  3o9. 
95 décembre...  Circulaire.  Identité  des  cadavres  découverts.  Demandes  de 

recbercbe  au  service  de  Tidentité  judiciaire.  Renseignemeots 

à  fournir.  Paf  e  3o3. 
Anbexb.  Page  Soh, 


bre 
1 


J 


BCLLETIN  OFFICIEL 


MINISTERE    DE    LA    JUSTICE 


108'  UVEAISON 
MARS-AVRIL    1902 


PARIS 

IMPRIMERIE  NATIONALE 


MDCCCCIl 


Printed  in  fi- 


ance 


i;- 


BULLETIN  OFFICIEL 

DU 

MINISTÈRE    DE    LA    JUSTICE 


f 


109'  LIVRAISON 
MAI-JUm   1902 


PARIS 

IMPRIMERIE  NATIONALE 


/ 


BULLETIN  OFFICIEL 

DO 

MINISTÈRE    ÙE    LA    JUSTICE 


UO-  LIVRAISON 

JUILLET-AOÛT  1902 


PARIS 

IMPRIMERIE  NATIONALE 


y 


BLi.^..,     ,  Ob  FI  CIEL 

DU 

MINISTÈRE    DE    LA    JUSTICE 

111'  LfVRAISON 
SEPTEMBRE-OCTOBRE    1902 


PARIS 

IMPRIMERIE  NATIONALE 


Fiuued  li.  fiance 


/ 


BULLETIN  OFFICIEL 

DD 

MINISTÈRE    DE    LA    JUSTICE 

112"  LIVRAISON 
INOVEMBBE-DÉCEMBRE    1902 


PARIS 
IMPRIMERIE  NATIONALE 


lEL 


CE 


^ 


ic 


•^ 


/ 


/ 


ML'*.    .    —    ^" 


lEL 


s  TIGE. 


Jepuisle  1"  Janvier 
-^aux,  Ministre  de  la 

^  ^^inisf  ère  de  la  justice. 

^f  MODB  DE  SOUSCRIPTION. 

^flt  au  Bulletin  officiel  du  Ministère  de  la  iastics 
.es  abonnements  ne  sont  reçus  que  pour  l'année  entière 
^tf  part  du  i"  janvier.  ""c*c, 

^és  nouveaux  peuvent  se  procurer  les  années  antérieures  du  Re-  ^ 
^d  prix  de  20  centimes  la  feuille  d  impression, 
routes  demandes  d'abonnement  et  d'achat  de  livraisons  doivent  êtr 
adressées  à  M.  le  Directeur  de  l'Imprimerie  nationale,  accompag-nées  d'un 
mandat  sur  la  poste  (mandai  d  article  d  arj?ent)  au  nom  de  l'Agent  comptable 
(le  cette  administration. 


est 


Le  tome  I"  (1790  à  1840),  le  tome  II  (i84i  à  1862)  et  le  tome  IFI  (i863  à 
1875)  du  Recueil  officiel  des  Instructions  et  Circulaires  da  Ministère  de  la  jus- 
tice sont  en  vente  à  l'Imprimerie  nationale  au  prix  de  6  francs  le  tome«  pias 
les  frais  d'expédition  par  colis  postal. 


La  table  analytique  des  arrêts  de  la  Cour  de  cassation  rendus  en  matière  cri- 
minelle,  depuis' le  1"  janvier  1888  jusqu'au  1"  janvier  1900,  formant  2  vol. 
in-8°,  est  en  vente  à  l'Imprimerie  nationale  au  prix  de  12  francs. 

Cette  table  n'est  pas  l'objet  d'une  distribution  gratuite. 

Les  personnes  qui  désirer\t  recevoir  les  deux  volumes  de  ladite  table  sont 
priées  d'adresser  à  M.  le  Directeur  de  l'Imprimerie  nationale  un  mandat- 

poste  de  13  francs  au  nom  de  lAgetit  comptable  de  l'Imprimerie  nationale.  - 

Les  timbres-posle  ne  sont  pas  reçus  en  payement. 


OBSERVATION  IMPORTANTE. 

L'Imprimerie  nationale  rectifie,  quand  môme  elles  seraient  du  fait  de  la 
poste,  les  erreurs  d'envoi,  soit  en  rem])lacant  un  numéro  par  un  autre,  soit 
en  fournissant  un  numéro  manquant,  mais  à  la  condition  que.  la  réclamation 
wit  formulée  dans  l'intervalle  d'un  envoi  à  Vautre.  En  conséquence,  il  ne 
pourra  être  donné  satisfaction  aux  réclamations  qui  ne  rempliraient  pas  la 
condition  ci-dessus  indiquée,  qu'autant  que  le  destinataire  aura  verse  le 
montant  de  la  valeur  des  numéros  réclames. 


''w/r 


BULLETIN  OFFICIEL 

DU    MINISTÈRE    DE    LA   JUSTICE. 


justice,  et  par  ies  soins  de  ce  Mîi 
les  dcuit  mois ,  sous  la  fonne  d'u 
le»  iastruclioiis  et  ies  décisions  les  plus  importantes  du  Ministère  de  Ih  justice. 

CONDITIONS  ET  MODE  DE  SOlvSCRIPTION. 

Le  priK  de  l'abonnement  au  HatUtin  officiel  du  Ministère  de  ta  jasiice  est 
de  5  francs  par  an.  l^s  abonnements  ne  sont  reçus  que  pour  l'année  entière , 
et  chaque  année  part  du  i"'janvier. 

Le»  abonnés  nouveaux  peuvent  se  procurer  les  années  antérieures  du  Re- 
cueil au  prix  de  20  centimes  la  feuille  d'impression. 

Toutes  denundes  d'abonnement  et  d'achat  de  livraisons  doivent  Ëlrc 
adressées  .i  M.  le  Directeur  de  l'Imprimerie  nationale,  accompagnées  d'un 
mandat  sur  la  poste  [miindat  d'article  d'argent)  au  nom  de  l'Agent  comptable 
de  celle  administration. 


[I79f     .     -   ,.  ,      .  ..    ,  ,---. 

187Ô)  du  Recueil  officiel  des  Inslracliont  cl  Circuluires  du  Ministère  de  laji 
lice  sont  en  vente  à  l'Imprimerie  nationale  uu  prix  de  G  francs  le  tome ,  pim 
les  frais  d'eupédition  par  colis  postal. 


La  table  analytique  des  airéts  de  la  Coar  de  cn'Sation  rendus  en  matière  cri- 
minelle, depuis  le  i"jauvicr  1888  jusqu'au  1" janvier  1900,  formant  3  vol. 
in-8°.  est  en  vente  à  l'Imprinifrie  nationale  au  prix  de  i3  francs. 

Cette  lable  n'est  pas  l'objet  dune  distribution  gratuite. 

Les  personnes  qui  désirent  recevoir  les  deux  volumes  de  ladite  table  sont 
priées  d'adresser  a  M.  le  Directeur  de  l'Imprimerie  nationale  un  mandat- 
poste  de  la  francs  aa  nom  de  l'Agent  comptable  de  l'Imprimerie  nationale.  — 
Les  timbres-poste  ne  sont  pas  reçus  en  payement. 


OBSERVATION  IMPORTANTE. 

L'Imprimerie  nalionalc  rectifie,  quand  même  elles  seraient  du  fait  do  la 
poste,  les  erreurs  d'envoi,  soit  en  remplaçant  un  numéro  p.ir  un  autre,  soit 
en' fournissant  un  numéro  manquant,  mats  à  la  condition  que  la  réclamation 
loil  Jormalèe  dans  l'intervalle  d'un  cmoi  à  l'autre.  F.n  conséquence,  il  ne 
pourra  être  donné  satisFaclion  aux  réclamations  qui  ne  rempliraient  pas  la 
condition  ci-dessus  indiquée,  qu'autjint  que  le  desliuataire  aura  verse  le 
nio[itant  de  la  valeur  ries  numéros  reclamés. 


N  OFFICIEL 

DU 

DE    LA    JUSTICE 

LIVRAISON 

4VBIL    1903 


PARIS 
IMPBIMEBIE  NATIONALE 


rPrinted  i    France 


DU   MINISTÈRE   DE   LA   JUSTICE. 


I>e  Balleiin  offleifl  du  Ministère  de' la  justice ,  publié  depuis  le  ("janviei- 
i87(>  en  exécution  d'une  décision  de  M.  le  Garde  des  sceau».  Ministre  de  la 
justice,  et  par  les  soins  de  ce  Ministère,  parait  soit  mensuellement,  soit  tous 
les  deux  mois ,  sous  In  forme  d'ane  livraison  io-S*  carré.  Ce  Recueil  renfemur 
les  instructions  et  les  décisions  les  plus  importantes  du  Mïnûtère  de  la  jastin>. 

CONDITIONS   ET  MODE  DE  SOUSCttlPTION. 

Le  piix  de  l'abonnement  au  Balletin  officiel  da  Minitlère  de  la  justice  esl 
■te  5  francs  par  au.  Les  abonnements  ne  sont  reçui  que  pour  l'année  entière . 
et  chaque  année  part  Aa  i"  janvier. 

Les  abonnés  nouvenux  peuvent  se  procurer  les  années  antérieures  du  Re- 
rueil  au  prix  de  10  centimes  la  feuille  d'impression. 

Toutes  demandes  d'abonnement  et  d'achat  de  livrnisMis  doivent  ëtn- 
ndrcssécs  à  M.  le  Directeur  de  l'Imprimene  nationale,  accompa^ées  d'un 
mandat  sur  la  poste  [mandat  d'article  d'argent)  au  nom  de  V Agent  cnmptahir 
de  crlte  admittijilrattoH. 


Le  tome  I"  {1790  à  1840).  le  tome  11  (i(ï^i  à  186a)  elle  tome  III  (i8G3  r. 
•ByS)  du  flccoeu  o^ciel  dits  Iiutracliont  et  Cirmliâres  da  Mtnittère  de  la  jus- 
lice  sont  en  vente  a  l'Imprimerie  nationale  an  prix  de  6  francs  le  tome ,  plus 
les  frais  d'expédition  par  coiis  postal. 


La  table  aaalyliqae  des  arrêts  de  la  Cour  de  ausation  rendus  en  matière  cri- 
minelle, depuis  le  1"  janvier  1888  jusqu'au  1"  janvier  1900.  formant  a  vol 
in-8*.  est  en  vente  à  l'Imprimerie  nationale  au  prix  de  1^  francs. 

Cette  table  n'est  pas  l'objet  d'une  distribution  gratuite. 

Ixs  personnes  qui  désirent  recevoir  les  deux  volumes  de  ladite  table  sont 
priées  d'adresser  à  M.  le  Directeur  de  l'Imprimerie  nationale  nn  mandai- 
(loslc  de  la  francs  aa  nom  de  l'Agent  comptable  de  l'Imprimerie  nationale.  — 
Les  limbres'poste  ne  sont  pas  reijus  en  payement. 


OBSERVATION  IMPORTANTE. 

L'Imprimerie  nationale  rectifie,  quand  même  elles  seraient  du  bit  de  l.i 
poste,  les  erreurs  d'envoi,  soit  en  remplai^nt  un  numéro  par  un  antre,  soit 
en  fournissant  un  numéro  manquant,  mais  à  la  condition  (/ue  la  rèelamation 
soit  jormulée  dans  l'intervalle  d'un  enuoi  à  Coalre.  En  conséquence,  il  nv 
pourra  être  donné  satisfaction  aux  réclamations  qui  ne  r«npliraient  pas  \a 
condition  ci-dessus  indiquée,  qu'autant  que  le  destinataire  aura  versé  le 
montant  de  In  valeur  des  nuutérus  réclames. 


/"   . 


BULLETIN  OFFICIEL 

DU 

MINISTÈRE    DE    LA    JUSTICE 


( 

115"  LIVRAISON 
MAI-JUIN    1903 


PARIS 

I  IMPRIMERIE  NATIONALE 


o 


PARIS 

IMPRIMERIE  NATIONALE 


D(J   MINISTÈRE   DE   LK  JUSTICE. 


Le  Balletm  ofjiciel  du  Ministère  de  la  justice,  publié  depuis  le  l"  janvv 
1871!  en  exécution  «l'une  décision  de  M.  le  Garde  dea  sceiiai,  Ministre  <!<'  \ 
iusiice.et  par  les  soins  de  ce  Ministère,  parait  soit  mensuellement,  soil  i<'' 
tes  deux  mois,  sous  la  forme  d'une  livraison  in-8°  carré.  Ce  Recueil  renfer:i 
les  inslrudi<iiiset  les  décisions  les  plus  iiujmrtantes  du  Ministère  de  In  jashi 

nONDITlOKS  ET  UOEiB  DE  SOUSCRIPTION. 

Le  pnx  de  l'abonnement  nu  Bulletin  officiel  du  Mîniitère  de  la  justice  • 
de  fi  fmncs  par  i>n.  Les  abonnements  ne  sont  reçus  que  pour  l'année  cn1ii'<< 
el  chaque  année  part  du  1"  janvier. 

Les  abonnés  nouveaux  peuvent  se  procurer  les  années  antérieures  du  ;. 
cueil  au  prix  de  ao  centimes  la  feuille  d'impression. 

Toutes  deniandes  d'abonnement  et  d'nclint  de  livraisons  doivent  <' 
adressi'es  n  M.  le  Directeur  de  l'Imprimerie  nalionnle,  nccompjignées  d'i 
mand.-it  sur  la  poste  (mandat  d'article  d'argenl)  nii  iwm  de  PAgeiil  comp''i'' 
de  celle  (iiiminislintion . 


Le  tome  1"  [1790  à  i84a).  te  tome  II  (1841  A  1863)  et  le  tome  III  {1.'^':" 
1870}  du  npcaeil  officiel  des  Instracûnns  rt  Circulaires  da  Ministire  de  In  y 
tice  sont  en  vente  à  l'Imprimerie  nationale  au  pri«  de  t>  francs  le  tomo .  {> 
les  fi'ais  d'oxpédilion  par  colis  postal. 


Lu  table  analyliijuf  des  arréis  de  la  Cour  de  ctusation  rendu*  en  maliirr  • 
mini-lle,  depuis  le  1"  janvier  1888  Jusqu'au  r'Janvier  1900.  formAnt  a  1 
iii-8°.  est  en  vente  à  rimprimi'iic  nationale  au  prix  de  13  francs, 

Cette  table  n'est  pas  l'iibjet  d  une  distribution  (gratuite.    . 

Les  personnes  qui  desireul  recevoir  les  ileux  volumes  de  ladite  tnldc  '•< 
priées  d'adresser  h  M.  le  Directeur  de  l'imprimerie  nationale  un  (nniv 
poste  de  13  francs  au  nom  de  lAgait  compliMe  de  l'Imprimerie  ualioaiih 
Les  limbrcs-poste  ne  sont  pas  reçus  en  payement. 


OBSERVATION  IMPORTANTE. 

I.'linprimene  nnlimiale  rerlille,  quand  m^me  elles  sei'nicnl  du  fait  ih 
poste,  les  eii'curs  d'envoi,  snii  en  remplaçant  un  numéro  p.ir  un  nuire, 
en  fournissant  un  nwinoro  ni:inquFinl ,  nniir  à  lu  condition  fite  la  rèclanm 
tiiil  Jnrmuice  dans  finlrrvallr  d'an  cnroi  à  l'ualre.  P,n  coiisé<penrc ,  il 
pourra  élre  donné  salisfaclion  aux  réclamations  qui  ne  rempliraient  \i^ 
condition  ci-dessus  indiquée,  qu'autant  que  le  destinatait-c  .-mm  vp- 1 
militant  de  la  valeur  ries  numér,.s  reclamef. 


11 7-  LIVRAISON 
SEPTEMBRE-OCTOBRE    1903 


PARIS 

IMPRIMERIE  NATIONALE 


Printed  in  Fr.-.nce 


BULLETIJN   OFFICIKL 

Dïî    MINISTÈRE    DE    LA    JIISTICK. 


1^  Ufii/(?|[ii  ujjifid  du  Minislèri:  de  iujasûcc-j  publié  depuis  le  i"  jumitr 
iti-^G  en  exécution  d'unn  décision  de  M.  le  Garde  des  scciiux.  Ministre  de  )u 

I'usiicc,  et  p:ir  tes  soins  de  ce  Ministère,  pamit  soit  mensuelle  ment,  soit  Iniis 
es  deux  mois, 'iuus  ta  forme  d'une  livraison  in-.Tcnrr^.  t:e  Recueil  renfenue 
les  inslmclinns  fit  les  décisions  les  plus  imporlnnles  du  Ministère  de  In  jusiicp. 

CONDITIONS  ET  «ODE  DE  SOUSCRIPTlrtN. 

Le  prix  de  l'Abonnement  au  Bulletin  officiel  du  Ministère  de  ta  jaslicr  est 
de  5  fi'nncs  par  an.  Les  abonnements  ne  sont  reças  que  pour  l'année  entière , 
et  chaque  année  part  du  i"  janvier. 

Les  abonnés  nouveaux  peuvent  se  procurer  les  années  nnlérieures  du  Rcr- 
cneil  au  prix  de  30  centimes  la  feuille  d'impression. 

Toutes  demandes  d'abonnement  et  d'achat  de  livraisons  doivent  àlre 
adressées  à  M.  le  Directeur  de  l'Imprimerie  nationale,  accom(»ngnées  d'un 
mandat  sur  la  poste  (mandat  d'article  d'argent]  au  nom  de  l'Ageiil  comptable 
di:  cette  adminiHinlioii. 


t.c  tomcl"(i7()')â  i84i>),le  tonicll  (iSli  h  18(13)  et  te  lomc  III  [i863  à 
1^7."))  du  tSeciieil  officiel  dn  Inslrucliims  et  Circulaires  du  Ministère  de  la  jus- 
tice sont  en  vente  à  r[ni|}i'im(^ic  nationale  au  prix  de  *i  francs  le  lume ,  plus 
les  frais  d'expédiliim  par  colis  posinl.  - 


La  table  unalytvjne  des  arrêts  de  la  Cour  de  cassation  rendus  ea  matière  rri- 
minelle,  depuis  le  i"janvier  1888  jusqu'au  i"jaovior  1900,  foruianl  a  vol. 
in-8°.  est  en  vente  à  l'Imprimerie  nationale  au  prix  de  la  francs.  . 

Cette  table  n'est  pas  l'objet  d'une  distribution  gratmte. 

Les  personnes  qui  désirent  recevoir  les  deux  volumes  de  ladite  table  sont 
priées  d'adresser  a  M.  le  Directeur  de  l'Imprimerie  nationale  un  mnndnt- 
posle  de  la  francs  aa  nom  de  l'Agent  comptable  de  l'Imprimerie  nationale.  — 
Les  timbres- poste  ne  sont  )ias  reçus  en  payement. 


OBSERVATION  IMPORTANTE. 

L'Imprimerie  nationale  rectifie,  quand  mi^mc  elles  fcrnieni  du  fini  de  lit 
poste,  les  erreurs  d'envoi,  soit  en  reiiijdaçant  un  numéro  par  nn  antre,  soil 
en  fournissant  un  niiméi'o  manquant,  mais  à  la  condition  que  la  réclamation 
sait  jormulée  dam  Vintcrvalle  di:  la  réception  d'an  naincro  a  l'autre.  En  con- 
séquence, il  ne  pourra  ùlre  donné  salisfiiclion  aux  réclamations  qui  ne 
rempliraient  pas  la  condition  ci-dessus  inrliquée,  qu'autant  que  le  dcstiun- 
taiiv  aura  versé  1^  mnnbnl  de  In  valeur  dt's  numéros  réclames. 


r