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BULLETIN OFFICIEL
DU
MINISTERE DE LA JUSTICE
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BULLETIN OFFICIEL
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' DU
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
DÉCRETS. UIKÉTÉS. CIRCDLAIRES. DÉCISIONS
ANNÉE 1902
PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE
M DCCCCII V ' -
NOV 1 4 1057
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BULLETIN OFFICIEL
DU
MINISTÈRE DE LA JUSTICE.
N- 107. JANVIER-FEVRIER 1902.
DÉCRETS-
ARRÊTÉS. CIRCULAIRES. DÉCISIONS.
SOMMAIRE.
1903.
\ iaoTier. CiRCtJLAiRK. Billets d'avertissement. — Ëa\oi par la poste. —
Suppression des relevés mensuels adressés aux parquets par
les directeurs des postes.' — Devoir des grefliers de justice
de paix, p. a.
lo janviei CiRCULAins. Congrégations non autorisées. — Frais de justice.
— Avances aux liquidateurs , p. 5.
i{$ janvier Cincui.AinE. Cours et tribunaux. — Avis h donner sur des pro-
positions de loi ou snr des projets de réforme. — Devoir des
Premiers Présidents d'attendre une invitation du Garde des
sceaux pour como^uer l'assembK^ générale, p. 5.
30 janvier Circulaire. Frais de justice. — Suppression d*oflice. — Ces-
sion d'office. — Destitution d'un otlicier ministériel. — Va-
cance d'un office. — insertions. — Pa\ement, recouvrement
et imputatiou des frais dâs à Timprimeur. — Privilège du
Trésor, p. 6.
33 janvier Circulaikk. Huissiers. — Interdiction de procéder au recou-
vrement des effets de commerce , p. K.
:ri février Circulaire. Ventes judiciaires d'immeubles dont le prix ne
dépasse pas i ,ooo francs. — Conservateur des hy potnèques.
Réduction des émoluments. — Demande de renseignements,
p. 10.
57fé*rier CincULAiRK. Huissiers. — Recouvrement des effets de com-
merce. — Prolongation du délai de tolérance accordé par la
circulaire du 33 janvier 1 902 , p. 11.
Janvier- Ici rier.. DÉcision. Frais de justice. — Faux. — Copie de minutes
d*actes notariés, p. 11.
A.11M 1002. 1
4 janvier 1903.
Janvier-février.. Degisioiv. Frais de justice. — Lycées. — Rétributions scolaires.
— Frais de pension. — Recou\Tement. — Huissiers. — Gref-
fiers. — Imputations de ia dépense , p. 13.
Janvier-février.. Note. Signification d'actes judiciaires aeslinés à des personnes
demeurant aux colonies. — Application de Tarticie 69 du
Code de procédure civile, modifié par la loi du 1 1 mai 1900 ,
p. i3.
Janvier-février.. Note. Mariage d'an français avec une étrangîu-e — Agonis
diplomatiques. — Application de la loi du 39 novembre 1 90 1 .
— Échelles du Levant — Circulaire du Ministre des affaires
étrangères, p. i4.
Janvier-février.. Note. Tunisie. — Création d'un poste de suj)pléant rétribué et
d'un emploi de commis greffier à la justice de paix de ni-
zerte, p. 18.
CIRCULAIRE.
Billeiê d'avertissement, — Envois par la poste. — : Suppression des
relevés mensuels adressés auco parquets par les aireciears des
postes. — Devoir des greffiers de justice de paix. (2922 B 96.)
(4 janvier 1903.)
Monsieur le Procureur général,
M. le Sous- secrétaire d'État des postes et des télégraphes
a décidé de supprimer, à partir du i*"* janvier 190a, les rele-
vés mensuels que les directeurs des postes adressent aux pro-
cureurs de la jképublique pour les tenir informés du nombre
de billets d'avertissement remis à la poste par les greffiers de
justice de paix, en exécution de la loi du a mai iB55.
Mon collègue estime, en effet, qu'au point de vue postal,
ces relevés ne présentent aujourdTiui aucun intérêt réeL
Leur suppression entraînera, par voie de conséquence,
celle du mode de contrôle établi autrefois , à la demande de
TAdministration des postes , par la circulaire de ma Chancel-
lerie du 2Q avril i85o.
Je vous prie de vouloir bien porter la décision de M. le
Sous-secrétaire d'Etat des postes et des télégraphes à la con-
naissance de vos substituts et d'aviser ceux-ci qu'ils n'auront
plus i tenir compte, à l'avenir, des instructions contenues
dans ladite circulaire.
Il en résultera dans leur service une simplification notable.
I.cs juges de paix cesseront de leur côté d'envoyer aux par-
— -«^^ 3 )•••• lo janvier 1901.
qupts les extraits certifiés du registre des billets d*avertisse-
mcot destinés à être comparés avec les relevés fournis par les
directeurs des postes.
Quant aux greffiers de justice paix, ils seront affranchis de
Tobligation que leur imposait la circulaire du 3o septembre
1806 de se rendre aux guichets mêmes du bureau de poste
de leur résidence pour y remettre les billets d'avertissement.
Toutefois, il importe de rappeler aux greffiers que la loi
du 2 mai 1 855 s'oppose à ce quils emploient pour la remise
de ces billets aux intéressés d*autre intennediaire que la
poste.
Vos substituts devront donc les prévenir que toute infrac-
tion de leur part à cette prescription spéciale de la loi don-
nerait lieu à des poursuites aussitôt qu elle serait signalée.
Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente cir-
culaire.
Recevez , Monsieur le Procureur général , Tassurance de ma
considération très distinguée.
/^ Garde des sceaux, Ministre de la justice,
MOniS.
Ponr am pliai ion :
le ComeiUer d'ÉUtl,
Directeur des affaires viviies et du sceau ,
V. :uEi\ciËii.
CIRCULAIRE.
Frais de justice, — Congrégations non autorisées.
Avances aux liquidateurs. ( f bureau, àùl L Of. )
(10 janvier igot.)
Monsieur le Premier président,
Plusieurs liquidateurs de biens de cong[réga lions non auto-
risées se sont préoccupés de la question de savoir s'ils ne pou-
vaient pas obtenir du Trésor, en dehors des (Vais visés dans
Farticie à du décret du 1 6 août 1 90 1 , iavance de dépenses
1.
lo janvier 1(^3. *♦•( 4 )■<>■ ■
qu ils sont obligés d'engager pour introduire ou soutenir des
instance^ en vertu delà loi du i*"* juillet 1901.
D accord avec mon collègue , M. le Ministre des finances ,
if a été décidé que les receveurs de lenregistrenienl effectue-
ront lesdites avances au titre d'un compte de trésorerie :
« Frais avancés aux liquidateurs de biens de congrégations non
autorisées. »
Les frais exposés par les officiers ministériels seront rem-
boursés sur états taxés par le président du tribunal devant
lequel l'instance aura été suivie, et les avances qui seraient
demandées j)ar le liquidateur pour frais urgents ou dépenses
imprévues mais justifiées occasionnées par la liquidation,
seront, enc;is de nécessité, faites sur mémoires visés par le
président.
En aucun cas les avances à faire au liquidateur ne com-
prendront l«is honoraires de ce dernier qui doivent au sur-
plus faire fobjet d'une décision judiciaire (art. 5 du décret
susvisé).
Le payement effectué par le service de l'enregistrement sera
régularisé ultérieurement avec la Caisse des dépôts et consi-
gnations ou imputé, en cas d'insuffisance d'actii, sur les cré-
aits qui me sont alloués.
Je vous prie de vouloir bien porter les présentes instruc-
tions à la connaissance des présidents des tribunaux de
première instance de votre ressort et vous concerter avec
M. le Procureur général pour que les liquidateurs soient avisés
le plus promptement possible par les soins du parquet de la
décision intervenue.
Vous voudrez bien m'accuser réception de cette circulaire
dont je vous transmets ci-joints deux exemplaires en vous
priant de remettre fun d'eux à M. le Procureur général.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
MONIS.
Par l«' Gardp dos sceaux , Ministre de la justice :
Le Directeur des affaires criminelles et des grâces,
V. MALEPEÏfnE.
*••( 5 )■<>■ ■ '• i8 janvier 1902.
CIRCULAIRE.
Coars et trihutiaux» — Avis à donner sur des propositions de loi ou
sur des projets de réforme, — Devoir des Premiers Présidents
i attendre une invitation du Garde des sceaux pour convoquer
rassemblée générale.
(18 janvier 1902.)
Monsieur le Premier président,
Il arrive aue les corps iiidiciaires soient invités, sans que
ma Chancellerie en ait été prévenue, à formuler l<Hir avis sur
(les propositions de loi soumises au Parlement ou sur des
projets de réfonne présentés par des collectivités ayant un ca-
ractère pliis ou moins officiel.
Je vous rappelle qu'en dehors des cas prévus par les ar-
ticles 62 et suivants du décret du 6 juillet 1810, vous ne
devez convoquer l'assemblée générale des chambres de la Cour,
que lorsque vous y êtes convié par mes soins, conformément
aui dispositions de Tordonnance du 1 8 avril 18/11.
Vous voudrez bien poiter ma décision à la connaissance
(les présidents des tribunaux de première instance de voire
ressort auxquels s'appliquent expressément les prescriptions
(le ladite ordonnance, ainsi qu'aux présidents des tribunaux
(le commerce, que l'article 63o du Code de commerce place
sous ma surveillance.
Recevez, Monsieur le Premier président, l'assurance de
ma considération très distinguée.
»
Le Garde des sceaux , Ministre de lu justice ,
MONIS.
Pour ampliation ;
Le Conseiller d^ÉUU ,
Directeur des affaires civiles et tin sceau ,
V. MKIlClBh.
30 janvier i(j03. — ^^••{ 0 )
CIRCULAIRE.
Frais de justice, «^ Suppression d'office. — Cession d*office, «^ Des-
tHution d'un officier minisUrieL — Vacance d'un office. — Inser-
tions, — Payement, recouvrement et imputation des frais dus à
r imprimeur. — Privilège du Trésor, (i' bureau, 295 Lui.)
(20 janvier 1902.)
^ 'fi'® Procureur général ,
j le Procureur de la République ,
Les aHaires de suppression d offices nûnîstériels ainsi que
les mesures prises par les parquets en vue de pourvoir cer-
tains offices a un titulaire, n entraînent que tràs exceptionnel-
lement des frais, et il importe, pour éviter des erreurs, do
préciser quelles sont les dépenses qui peuvent être engagées
dans ces hypothèses en vertu de Tarticle 1 2 u du tarif cri-
mi neL
En matière de suppression d office on me réclame parfois
ie prix de plans détaillés établis par des géomètres et joints
au dossier. En règle générale, je me contente de plans som-
maires qui ne peuvent moliver une demande de rembourse-
ment. Dans la pratique courante, les intéressés se procurent
une carte du canton ou de farrondissement et y ajoutent à
la main les indications nécessaires pour Tétude de laffiiire. Si
une dépense paraissait devoir être engagée, il conviendrait dc^
m'en référer.
La notification du décret de suppression d*un office doit
toujours être faite dans la forme administrative et non par
ministère d*huissier, comme on le fait trop souvent.
Loi^qu il s*agit de pourvoir un office ministériel d'un titu-
laire, il est parfois nécessaire de faire paraître des insei^ions
pour en annoncer la vacance. En principe , la dépense est à
la charge du nouveau titulaire à titre d'accessoire du prix
art. iSgS du Code civil).
Il en est ainsi même lorsque les héritiers d'un officier mi-
nistériel décédé ont refusé oe traiter dans le délai qui leur a
été imparti. L'intervention du parquet qui a ordonné dos
mesures de publicité dans ce cas se rattache à une transmission
■•>»( 7 )•♦< — so janvier 1909.
de l'office qu on doit assimiler à ce point de vue à une cession
ordinaire.
Cette règle souQre exception au cas de destitution parce
que le droit de présentation disparait et qu*il n y a plus a pro-
prement parier ni cession , ni prix , de sorte que larticle 1 SgS
au Code civil n est plus applicable.
Nonobstant le silence de larticle loâ du décret du 18 juin
181 1, j'estime que le Trésor peut alors, en vertu de lar-
ticle 1 a 2 du même r^lement, faire l'avance des frais d'inser-
tion engagés par Tautorité judiciaire dans un intérêt d ordre
public qui soppose â ce que les charges restent vacantes. Mais
ces firais ne sauraient être supportés définitivement par TKtat.
Il est d*usago, en effet , d'imposer au nouveau titulaire le ver-
sement d'une indemnité dont le décret de nomination fixe le
montant et ordonne le dépôt à la Caisse des dépôts et consi-
gnations au profit de qui de droit. Les frais d insertion ont
ainsi pour résultat de réaliser le gage commun des créanciers
et, à défaut de tout autre privilège, ils sont au moins garan-
tis par celui de la loi du 5 septembre 1807 (art. 119, la 1 et
12a du tarif criminel).
En raison de cette situation toute particulière, M. le Mi-
nistre des finances a bien voulu décider qu il serait sursis
provisoirement à Timputatibn sur les crédits des frais de jus-
tice des frais d^insertions acquittés sur le vu de lexécutoire
décerné en vertu de larticle 3 de fordonnanoe du 28 no-
vembre 1 838. Le receveur de lenregistrement devra au préa*
labié fiiire les diligences nécessaires pour parvenir au recou-
vrement sur le montant de la consignation , et ma Cbancel-
lerie n* aura ainsi à supporter définitivement que la somme
pour laquelle le reoeveur ne serait pas colloque dans ta
procédure de distribution par contribution.
M. le Ministre des finances ma fait toutefois remarquer
qu'il est indispensable que le receveur soit informé de la date
fixée au nouveau titulaire pour le versement de son indemnité
afin de permettre au comptable de former immédiatement
opposition»
Je vous prie de vouloir bien, le cas échéant, prendre les
mesures nécessaires pour que les frais d'insertions soient ac-
quittés le plus rapidement possiblesurproductiondu mémoire
ae rimprimeur, pour que le receveur soit averti de la 4atc du
^3 janvier 1902. ■■>>'( ^ ]'€%"
versement des fonds à la Caisse des dépôts et consignations ,
et pour quun prompt règlement de la contribution inter-
vienne en vue de régulariser lavance de ce comptable.
Jj: Garde dés sceaux. Ministre de la justice,
MONis.
Par le Goinle des sceaux , Ministre de la justice :
Le Ih'recletir dfs affaires criminelles et des grâces,
F. MAI.EPKYRR.
CIRCULAIRE.
Huissiers.
Jnlerdiction de procéder au recouvrement des effets de commerce.
(rï3 janvier 1901.)
Par une circulaire du 2 janvier i88q , un de mes prédéces-
seurs, friippé Ak^.s inconvénients que présentait le recouvre-
ment des effets de commerce par les huissiers, avait prescrit
que la tolérance dont ces officiers ministériels avaient joui
jusqu'alors en cette matière prendrait fin le !•' juillet suivant.
A partir de cette date , les huissiers devaient s'abstenir de pré-
senter des effets de commerce et de se charger de leur re-
couvrement sous peine de poursuites disciplinaires.
Cette mesure ayant donné lieu à des protestations de la
part de commerçants et d'industriels , une seconde circulaire ,
effi date du 20 juin i88q , en limita les effets aux villes chc&-
lieux de département et d'arrondissement, ou qui sont le
siège d'un tribunal de commerce. Dans toutes les autres lo-
calités , l'encaissement par les huissiers des effets protestables
continua à être toléré, dans la pensée que, grâce aux me-
sures de précaution qui étaient édictées, les abus précédem-
ment signalés ne se renouvelleraient pas.
Depuis lors, non seulement les prescriptions de cette der-
nière circulaire n'ont pas toujours été observées en ce qui
concerne la limitation de la tolérance consentie, mais encore
le recouvrement des effets de commerce par les huissiers,
dans les localités où il était autorisé, n'a cessé de donner lieu
— •*♦( 0 )<-%" — 35 janvier 1903.
â de vives réclamations â propos desquelles ma Chancellerie
a du fréc{uemment intervenir.
Les enquêtes auxquelles il a été pi*océdé ont permis de
constater que trop souvent, malgré les termes formels
des instructions susvisées, aucune rétribution n était allouée
pour rencaissement des effets. Cette pratique, lorsquelle
nest pas suivie par tous les huissiers a un même arrondis-
sement, constitue, de la part de ceux qui s y livrent, un acte
de concurrence déloyale à Tégard de leurs confrères. Elle a,
dans tous irs cas, Tinconvénient d'exposer ces officiers minis-
tériels à de fâcheuses suspicions de la part des intéressés qui
les accusent de multiplier les protéLs, par des moyens irré-
(^liei's , en vue de se couvrir de leui^ frais de déplacement.
Il a paru certain, à un autre point de vue, que les intérêts
mêmes des huissiers ne pouvaient que se trouver compromis
par la mission qui leur est ainsi confiée et qui est d aiileui*s
contraire à la règle posé» par larticle 3a du décret du
1^ juin 181 3. En effet, quand une rétribution leur est
allouée, elle est si minime quelle ne peut compenser la
lourde responsabilité qu*ils encourent du tiiit de 1 encaisse-
ment et du transport de sommes souvent importantes.
U y a lieu de remarquer enfin que, depuis 188a, le
nombre des agences des institutions de crédit s est multiplié.
iVautre part, la loi du 17 juillet 1880 et le décret du i5 fé-
vrier 1 80 1 , autorisant l'Administration des Postes à recouvrer
les elTets susceptibles ou non d'être protestés, sont depuis
longtemps entres dans la pratique commerciale. Le concours
des nuissiers ne présente donc plus la même utilité que par le
passé; on peut amnner que la tolérance dont ils jouissaient a
cessé d'être indispensable, et j'ai décidé de la supprimer.
En conséquence, les huissiers devront, h partir du l'Mnars
prochain, refuser de se charger des encaissements, et vous ne
ilevrez pas hésiter à prescrire des poursuites disciplinaires
contre ceux de ce^ officiers ministériels qui enfreindraient
cette interdiction.
Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la pré-
sente circulaire dont je vous adresse un nombre d'exemplaires
suffisant pour chacun de vos substituts qui en feront con-
naître sans retard le contenu au syndic des huissiers de leur
arrondissement.
19 février 1901. ••■( 10 )«
Recevez, Monsieur le Procureur générai, Tassurance de
ma considération très distinguée.
ï^ Garde des sceaux. Ministre de la justice ,
MONIS.
U Conseiller d^État,
fhrecteur des affaires civiles et du sceau ,
V. MERCIER.
GIRGULAIRB.
Ventes judiciaires d* immeubles dont te prix ne dépasse pas i,OOOJr,
— Conservateur des hypothèques, — Réduction des émolumetUs.
Demande de renseignements,
(19 février 1902 )
Monsieur ie Premier président,
Les rapports qui iii^ont été adressés au sujet de la vérifica-
tion de la taxe des frais afférents aux petites ventes judiciaires
d^immeubles m*ont permis de constater que certains conser-
vateurs des hypothèques prétendent se soustraire à la règle
imposée aux divers agents de la loi par lartide 3 , paragraphe a
de la loi du d3 octobre i88â, et se refusent a restituer le
auart des émoluments qu*ils ont touchés , bien que le prix
adjudication n'ait pas dépassé mille francs ( 1 ,000 fr.).
Avant de signaler cette situation à If; le Ministre des
finances, ie désire savoir quelle est, sur ce point spécial, la
manière de procéder des conservateurs des hypothèques de
votre ressort.
Vous voudrez bien me faire parvenir ce renseignement
d urgence.
Recevez, Monsieur le Premier président , l'assurance de ma
considération très distinguée.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
MONIS.
Pour «mpliadon :
/> GoiiMtUir d^Èiai,
Ovwienr des ejfaires Mwlcf H dm sceau,
V* MEROIIIH.
»{ 11 )<•*■ Janv.-février 190».
GIRGULAIRB.
Haissiers, -— Recouvrement des effets de commerce. — Prolonga-
tion du délai de tolérance accordé par la circulaire du 23 janvier
1902.
('17 février 190a.)
Monsieur le Procureur général ,
Par une circulaire en date <lu aS janvier dernier, j ai inter-
dit aux huissiers de se charger du recouvrement des effets de
commerce à partir du i*' mars prochain.
Il résulte des renseignements qui me sont parvenus que ce
délai serait trop court pour permettre aux commerçants ot
banquiers intéressés de prendre les mesures nécessitées parles
prescriptions nouvelles. Dans ces conditions, j*ai décidé de
suspenare leffetde ma décision iusqu*au 1"' août 190U.
Je vous prie den informer a urgence vos substituts qui
feront connaître sans retard cette notification'aux syndics des
huissiers de leurs arrondissements.
Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de
ma considération très distinguée.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
MONIS.
Pour amplialion :
U ConseUier d'État»
Uirettenr des ajfeirts eùnki et du sceau ,
V. MSHCIRR.
DÉCISION.
Frais de justice. — Faux. — Copie de minutes d'actes notariés,
[à' bureau, n^ 82 L 02.)
{ Janvier-février 1 901. )
Dans le cas de saisie, & {occasion d'une information sous
inculpation de faux, de la minute d'un acte notarié, il con*
Janv.-févricr 1902. •—•-••( 12 )•
vient de s'en tenir aux dispositions des articles liliS et suivants
du Code d'instruction criminelle et spécialement à celle de
larticle 455 relatif au déplacement d une pièce authentique.
L'article 22 de la loi du aS ventôse an xr, qui autorise le
notaire à faire une copie figurée de l'acte avant dessaisisse-
ment de la minute, ne s'applique qu'aux instances civiles
(art, 2o3 et 221 du Code de procédure civile).
Par suite , lorsqu'une information est suivie à la requête
du Procureur de la République, la pièce ai^ée de faux doit
être déposée au greffe aussitôt qu elle est produite et une
copie coUationnée, faite par le gredier, est remise au notaire
pour tenir lieu de l'acte déposé.
Lorsqu'un notaire se substitue par erreur au greffier il n'a
droit, pour la confection de ladite copie, qu'aux émoluments
qui auraient été accordés ù ce dernier.
La même règle doit, en présence des termes généraux de
l'article 455 précité, être suivie pour le déplacement démi-
nâtes destinées'à servir de pièces de comparaison.
(Décisions de la Chancellerie , on ce sens , des 25 août 1 8/i8,
27 octobre 18/19, ^^ "^^^ 1800, 6 octobre i855 et 29 jan-
vier 1902.)
DECISION.
Frais de justice, — Lycées, — Rétributions scolaires, — Frais de
pension, — Recouvrement. — Huissiers, — Greffiers, — impu-
tation de la dépense, ( à' bureau , n* 507 LOI,)
( J an vier- fë v rier 1 902 . )
Quelques huissiers comprennent par erreur dans leurs nio-
moires de frais de justice criminelle le coût d'actes délivrés
à la requête des parquets dans les procédures suivies, au nom
des proviseurs des lycées, en vue de parvenir au recouvre-
ment de rétributions scolaires ou de frais de pension (art. 1 1
du décret du 1" juillet 1809 et art. 16 de 1 ordonnance du
12 mars 1817).
A la suite d'une entente entre les Départements dos
finances, do l'instruction publique, des beaux-arls et la
■■*>•( 13 )••+' — Janv.-fëvrier i^a«
Chancellerie, il a été décidé que les articles 1 18 et ri'i du
tarif criminel étaient sans application dans les instances de
cette nature {BuUetin officiel du Ministère delà justice. 1896,
p. 110).
Rien n'autorise, dans ces conditions, le payement des frais
de ces procédures sur les crédits dos frais de justice crimi-
nelle. Ils rentrent tous dans la catégorie des dépenses dont le
proviseur doit faire favance (Décret du qo juillet 1901, cir-
culaire du Minbtère de finstruction publique du 18 juil-
let 1893).
L'Administration du lycée doit également supporter le
cuiit des expéditions du jugement qui seraient dues au
greflier.
NOTE.
Signification d'actes judiciaires destinés à des personnes demeurant
aaas colonies, — Application de t article 69 du Code de procédure
civile, modifépar la loi du ii mai i90û, ({"^bureau, n'2à22 B 6.)
(Jamîer-féYricr 1902.)
Aux termes de larticles 69, S 9, du Code de procédure
civile , modifié par la loi du 1 1 mai 1 900 u ceux qui habitent
le territoire français , hors de l'Europe ou de V Algérie, et ceux
qui sont établis dans les pays placés sous le protectorat de
la France, autre que la Tunisie, (sont assignés) au parquet
du Procureur de la République près le tribunal où ]a demande
est portée, lequel visera 1 onginal et enverra directement la co-
pie aa chef du service judiciaire dans la colonie ou le pays de
protectorat. »
M. le Ministre des colonies a informé la Chancellerie que,
malgré ces dispositions, de nombreux parquets de la métro-
pole continuaient à transmettre à son Département les actes
judiciaires destinés à des personnes habitant les colonies.
La Chancellerie rappelle aux magistrats du parquet les
prescriptions de la loi du 1 1 mai 1 900 , et les invite à prendre
les mesures nécessaires pour en assurer 1 exacte application.
iativ.-révrier 190a. — •♦*•( 14 )«M-
NOTE.
Mariage d*un français avec une étrangère, — Agents diplomaliques,
— Application de la loi du 29 novembre 190 i, — Echelles du
Levant. — [Circulaire du Ministre des affaires étrangères aua:
agents diplomatiques, consuls généraux, consuls et vice-consuls de
h rance en pays ae juridiction . )
(Janvier-révrier 1901.)
Monsieur,
Comme vous le savez, les cigents diplomatiques et consu-
laires français n'ont été jusqu'ici autorises à procéder à la cé-
lébration des mariages qu autant que les futurs conjoints
appartenaient tous deux h la nationalité française. L'article àS
du Code civil , aux termes duquel tout acte de letat civil des
Français en pays étranger est valable , s'il a été reçu , confor-
mément aux lois franç^aises, dans nos Chancelleries, n'est pas,
en effet, applicable aux actes de mariage entre Français et
étrangers. Cette doctrine a été établie par un arrêt delà Cour
de cassation du 10 août 1819 et celle-ci a été adoptée par le
Ministère des affaires étrangères dans une circulaire du Ix no-
vembre 1 833 , puis confirmée plus récemment par une déci-
sion de M. le Ministre de la justice du 16 septembre 1878.
De par cette jurisprudence, les mariages mixtes entre
Français et étrangers ont donc dû, jusqu'à ce iour, être célé-
brés suivant les formes usitées dans le pays ae la résidence
des intéressés. Mais,- vous ne l'ignorez pas, cette obligation
n'a pas été sans présenter de graves inconvénients pratiques
dans les contrées où l'état civil n'est pas régulièrement orga-
nisé ainsi que dans ceux où il se trouve entre les mains des
autorités religieuses, notamment dans les pays musulmans et
de l'Extrême-Orient.
Si , par exemple , les futurs conjoints sont de religion dif-
férente , ils sont exposés à ai que le ministre du culte à qui
ils s'adressent refuse de consacrer leur union ou ne le fasse
que moyennant certaines compromissions contraires à la
liberté de conscience. Dans certaines contrées, d'autre part,
la célébration des mariages religieux est loin d offrir, pour ce
qui concerne la régularité de l'union contracté et lauthenti-
cité de l'acte destiné à la constater, les garanties des règles et
l
• '<>*( 15 )*•!■■ Janv.-révricr 1901.
fijrmalités précises auxquelles notre législation subordonne
rétablissement de cet acte si important de la vie civile.
Frappé de ces inconvénients , le Gouvernement de ta Ré-
publique s*est, en conséquence, préoccupé dy remédier et il
a soumis au Parlement , qui Tn adoptée , une loi qui confère
aux agents diplomatiques et aux consuls le droit de procéder
à la célébration du mariage entre un Français et une étrangère,
et comble aussi, dans notre législation, une lacune qu'iiim-
portait de faire disparaître.
Aux termes de cette loi , promulguée au Journal officiel du
3o novembre 1901, l'article 170 du Code civil est modifié
ainsi qu'il suit :
«Art. 170. I^e mariage contr.i(té en pays étrangers entre
Français et étrangers sera valable s*il a été célébré dans los
formes usitées dans le pays, pourvu quil ait été précédé dos
jublications prescrites par 1 article 63, au titre des actes de
état cÎTÎl , et que le Français n ait point contrevenu aux dis-
positions du chapitre précédent.
«//en êera de même du mariage contracté en pays étrangers
entre un Français et une étrangère, s il a été célébré par les
agents diptomatûittes ou par les consuls de France, conformément
aax lois françaises,
n Toutefois, tes agents diplomatiques ou les consuls ne pourront
procéder a la célébration au mariage entre un Français et une
étrangère auedans les pays qui seroivt désignés par décrets du Pré-
sident de la République, »
Cette dernière disposition s explique d elle-même : le ma-
riage célébré par un agent diplomatique ou consulaire fran-
çais entre un de nos nationaux et une étrangc^re ne serait pas,
on effet, nécessairement valable dans le pays d'origine de cette
dpmière ni même dans celui de sa résidence; la souveraineté
étrangère pourrait s'y opposer. Les futurs conjoints auraient
intérêt, dans les cas de cette nature, à recourir pour se ma-
rier k f autorité locale plutôt au aux agents du service consu-
laire. Dans les pays où f état civil est régulièrement organisé
et accessible à tous, la validité de I acte de mariage reçu par
I autorité locale compétente aura généralement, en efl'et, l'avan-
tage d'être reconnue aussi bien dans le pays de la future épouse
:(u en France.
H y avait lieu, dès lors, de tenir compte de cette situation
Janv.-février 1902. — •♦••( 16 )
et de laisser au Gouvernement la faculté de senquérir dos
contrées dans lesquelles il serait possible ou opportun de
mettre la nouvelle loi en vigueur.
La préoccupation qui a motivé la disposition inscrite dans
le paragraphe 3 se justifie tout particulièrement, ainsi qu^il
vient d'être dit , on ce qui concerne les pays de chrétienté ;
mais, dans las pays musulmans et de TExtrême-Orient (dans
la plupart d'entre eux, tout au moins), il en est autrement,
et il a paru à mon Département comme à celui de la justice ,
qu'il serait utile et sans inconvénient de rendre, des mainte-
nant, la loi applicable dans cei^ins de ces derniei^ p^^YS. En
conséquence , i ai soumis à M. le Président de la République,
qui l'a revêtu de sa signature le 29 du mois dernier, un dé-
cret qui autorise les agents diplomatiques, consuls généraux ,
consuls et vice- consuls de PYance en Turquie, en Perse, en
Egypte, au Maroc, à Mascate, au Siam , en Chine et en Corée ,
à procéder au mariage d'un Français avec une étrangère, et
qui accorde la même faculté aux agents consulaires munis des
Pouvoirs d'oOiciers d'état civil dans les conditions prévues par
article 7 de l'ordonnance du 26 octobre i833.
Par ce décret, qui a été publié au Joiinml officiel du k jan-
vier et dont vous trouverez le texte ci-après, vous êtes auto-
risé à célébrer des mariages entre des Français et des étran-
gères : mais je crois devoir appeler votre attention sur les
recommandations ci-après :
1*" Tout d'abord, vous ne devinez célébrer une union de ce
genre qu'après en avoir été requis par les intéressés et vous
être assuré qu'ils se trouvent réellement dans l'impossibilité
de se marier, selon les formes locales, devant l'autorité com-
pétente du pays; il conviendra que vous les préveniez à cet
effet que leur mariage, s'il est contracté en chancellerie, ne
sera nécessairement valable qu'en France;
2° Vous devrez, d'autre part, exiger de l'étrangère la justi-
fication de sa capacité quant au mariage d'après les lois de son
pays , c'est-à-dire la preuve qu'au moment où elle va contrac-
ter mariage devant vous , elle serait en situation de se marier
également devant les autorités de son pays d'origine.
Je vous recommande tout particulièrement de vous con-
former aux indications qui précèdent et de ne point perdre
de vue les limites qu'elles tracent à l'exercice du droit dont
»( 17 j'^i- Jtnv.- février looi,
Yous ûivestit le décret ci-annexé; vous ^^ (livrez pa» hériter,
JaiUeurSy à m'en référer eq cas de difficulté, en mêipe temps
Îxe vous me transmettrez, lorsqu^il y aura lieu, la demai^qe
autorisation prévue par Tordonnance du 3 mars 1781 çt par
ia circulaire du 1 9 jmllet 1 826.
Vous vouclrez qieji fajrQ enregistrer la présente circulaire en
chaiH^Uerie et m'en accuser réception.
Recevez, Monsieur, les assurances de ma haute considéra-
tion.
DBLCASSé.
DECRET DU 39 DÉCEMBRE 1901.
Le PRlblDBNT DE LA RbPUBLIQDB FRANÇAISB,
Sur b proportion du Ministre des affaires étrangères e( du
Garde des sceaux. Ministre de la justice,
Vu la loi du 29 novembre 1901 , qui a modifié T^rticle 170
du Code civil et autorisé les agents diplomatiques et les con-
suls à procéder à la célébration du mariage ifun Français
avec une étrangère dans les pays qui seront désignés par dé-
crets du Président de ia République ;
Vu les ordonnances des 2 3 et 26 octobre i833 et le décret
du 19 janvier 1881 sur les pouvoirs des consuls, vice-consuls
et agents consulaires relativement aux actes de 1 état civil des
Français en pays étrangers,
Art. 1^'. Les agents diplomatiques , consuls généraux , con-
sols et vice-consuls de France en Turquie, en Perse, en
Egypte, au Maroc, à Mascate, au Siam, en Chine et en Corée
sont autorisés à procéder au mariage d*un Français avec une
étrangère, toutes les fois quils en seront requis.
La même faculté est accordée aux agents consulaires qui
ont reçu les pouvoirs d'officiers de Tétat civil dans les condi-
tions prévues par l'article 7 de fordonnance du a 6 octobre
i833.
AviàK 1902. a
Jaav.- février 1902. ■'•>*( 18 J<
Art. 2. Le Ministre des affaires étrangères et le Garde des
sceaux , Ministre de la justice , sont chargés de l'exécution du
présent décret.
Fait à Paris, le 29 décembre 1901.
EMILE LOUBET. '
Par le Président de la République :
Li Garde des sceaux. Ministre de la justice. Le Ministre des affaires étrangères ,
MONIS. DBLGASSB.
NOTE.
Tunisie, — Création d'un poste de suppléant rétribué et d'un emploi
de commis greffier à la justice de paix de Bizerle.
1( Janvier-février 1903.)
Par décret du i*' février 190a inséré au Journal officiel du
7 février.
Un emploi de suppléant rétribué au traitement de 3,ooo fr.,
et un emploi de commis-greflier au traitement de 5oo francs
ont été créés à la justice de paix de Bizerte (Tunisie).
6\
.R^è^
BULLETIN OFFICIEL
DU
MINISTERE DE LA JUSTICE.
N* 108. MARS-AVRIL 1902.
DECRETS.
ARRÊTÉS. CIRCULAIRES. DÉCISIONS.
SOMMAIRE.
1902.
3 1 janvier... Circulaire. Casier judiciaire. — Revision des listes électorales.
— Délivrance des Dulletins n* a , p. 3o
7 mara Circulaire. Ventes judiciaires d*immeubles dont le prix ne dé-
passe pas 2,ooo francs. — Vérification des frais, p. si.
io man — . Circulaire. Congré^tions religieuses. — Application de la loi du
1** juillet looi. — Demandes d*autorisation. — Renseignements
demandés par les parquets. — Avis de s'adresser aux préfets,
p. 33.
i3 mars. . . . Circulaire. Frais de justice criminelle. — Huissiers. — Trans-
ports hors du canton de la résidence , p. a3.
i& mars.-*. Circulaijib. Frais de justice criminelle. — Revision des procès
criminels. — Affiches. — Insertions. — Mentions de condamna-
tions dans Tarrét ou le jugement, p. 35.
i5 UMTS. • .* CiRCULAiJiB. Sociétés de secours mutuels. — Devoir des parquets
de signaler aux autorités administratives les décisions de justice
relatives à ces sociétés, p. 36.
10 a\ril . . . . Circulaire. Suisse. — Commissions rogatoires. -^ Demandes de
renseip:nements. — Correspondance directe entre les magistrats
helvétiques et français. (Circulaire adressée aux procureurs gé-
néraux de Besançon, de Lyon et de Chambéry], p. 17.
i4 avril .... Circula IRA. Firais de justice. — Déchéance de (a puissance pater-
nelle. — Recouvrement. — Greffiers. — Extraits. — Eipédi-
tions, p. 38.
i5 avril ... « Circulairb. Casier judiciaire. — Duplicata de bulletins n* 1
(guerre et marine). — Vérification dns antécédents des appelés
des classes , p. 5a.
AXKÉB 100:2. '5
3i janvier i^9»
33 avril .... CiRCUiAiRB. Margarine. — Inspection régionale du commerce du
beurre, de la margarine et de roiéo-margarine , p. 33.
Annexe. AiTété du Ministre de ragrirnlture du i5 février 1902 ,
p. 03.
3o avril .... Circulaire. Extraits judiciaires. — Imputation de la détention
préventive. — Mention de Tinterdiction de séjour, p. 35.
Mars-Rvril. , . Notb. Bxtradition. — Déclarttions de réciprocité. — Alaaoe-Lor-
ndne. — Brésil. — Mexique. — Wurtemberg. — ModiGcations
à la circulaire du 33 février 1901, p. 36.
Mars-avril... Note. Frais de justice criminelle. — Circulaire de la Direction gé-
nérée de la comptabilité publique au Ministère des finances du
so février 1903 , p. 37.
ars-avril. . . Nqts. Formules des certificats de nationalité délivrés par le gou-
vernement anglais à ses ressortissants admis à décliner la qua-
lité de français aux termes des articles 8, SS 3 et 4. is* S 3, et
18 m^nedu Code civil, p. 46.
Mar$-a\ril.. . Note. Application de la loi du 3o novembre 1893 sur Texercice de
la méaecine, el de la loi du 10 juillet ^1896 relative à la consti-
tution des Lniversités. — Diplôme d*État et diplôme universi-
taire. — EnregiatreoiBSI, p. ho.
CIRCULAI HE.
Casier judiciaire, — Revision des listes électorales.
Délivrance des bulletins n* 2.
(3' bureau. Casiers judiciaires et casier central,)
(3i janvier 1903.)
Monsieur le Procureur général ,
Les élections pour le renouvellement intégral de la Chambre
des Députés devant avoir lieu en n)ai prochain, Télimination
des incapables des listes électorales, en temps utile, est d une;
grande importance cette année.
Il ma été signalé qu un grand nombre de demandes d ex-
traits du easier judiciaire adressées aux Parquets , du 1 6 jan-
vier au 4 février 1901, n avaient reçu satisfaction que posté-
ricttrement au 3 1 mars , date de la clôture des listes électorales ,
que, par suite, un certain nombre dHndividus frappés d*inca-
p^kcité ont figuré, à tort, toute une année, sur lesoites listes,
jusqu'au 1 5 janvier 1 goti.
II importe que les commissions de revision soient en me-
sure, en temps utile, de rayer les individus ayant encouru
une condamnation les privant de leurs droits électoraux.
Je vous prie, en conséquence, d'inviter vos substituts à
veîHer avec le plus grand som à ce que les demandes d'extraits
»( 21 JH^"^- .7inar&i903.
do casier judiciaire forniëes par 1 adminisiration préfectorale
et par les maires reçoivent satisfaction immédiate, oii tout au
moiiis avant le 3 1 mars.
Vous voudrez bien m accuser réception de la présente cir-
culaire.
îje Garde des sceaux. Ministre de lajasiice,
MONIS.
Pu* le Garde des scemi , Ministre de ia justice :
Le Diredear des affaires erimimeUes et des grâces
F. MALEPEYRE.
GIRGUUIRE.
Ventes judiciaires d'immeubles dont le prix ne dépasse pas 2,000 fr.
Vérification desjrais. (f' hureau, n' 828 B 83,)
m
(7 mars 190^.)
*
llonsîeurie Premier président, »
LesheureDX résultats du travail aocompii dans cliaque cour
d'appel par les commissions chargées de vérifier la ism des
frais des ventes judiciaires d'immeubles soumises i la loi du
!i3 octobre 1 884 ont continué à se manifester pendant le cours
de ia dernière année.
Les statistiques qui m'ont été fournies montrent que les
frais afférents auxdites ventes n ont pas cessé de diminuer
dans des proportions sensibles.
Il ne saurait donc être question de renoncer à «n nM>de de
contrôle dont futittlé est anjotnrd'hiui parfaitement démoirtréo.
Dans ces conditions, je vous prie de vouloir bien mainte-
mr en fonctions les commissions instituées en exécution de
ma circulaire du 29 décembre 1 899 et rappeler aox présidents
des tribunaux de votre ressort qu ils doivent continuer à vous
envoyer la copie des états de frais relatifs aux ventes judiciai-
res d'immeubles dont le prix na pas dépassé a, 000 francs.
Vous aurez soin de me faire parvenir ces états à la fin de
chaque trimestre, après qulls auront été soumis à Texamen
de ia commission, en y joignant un rapport contenant vos
observations personnelles sur cc^tte vérification.
3.
lontarsigos. — *^( 22 )•« —
Recevez, Monsieur le Premier président, l'assurance de
ma considération très distinguée.
Le Garde des sceaux, Sinistré de la jaslice,
Moms.
Pour am|diatîoD :
Le Conseiller d'État,
Directeur des affaires civiles et du sceaa,
V. MERGIBR.
CIRCULAIRE.
Congrégations religieuses. — Application de la loida i" juillet 1901*
— Demandes d! autorisation. — Renseignenienfs demandés par les
parquets. — ivà de s'adresser aux préfets, (f^ bureau, n* 2362
BlQOi.]
(lo mars 1901.)
Moasieur le Procureur général,
M. le Président du Conseil, Ministre de Imtérieur et des
cultes vient de m'informer que toutes les demandes formées
par les congrégations sont actuellement à l'instruction. CSia-
3ue préfet a reçu la partie de ces demandes qui intéresse son
épartement.
Je vous prie de vouloir bien porter ces renseignements à la
connaissance de vos substituts en les invitant à sWresser
dorénavant aux préfets pour obtenir les indications dont ils
pourraient avoir besoin en ce qui touche les demandes d au-
torisation formées par les congrégations religieuses , confor-
mément aux prescriptions de la loi du r' juillet 1901.
Vous voudrez bien m*accuser réception de la présente cir-
culaire.
Recevez , Monsieur le Procureur général , Tassurance de ma
considération très distinguée.
Le Garde des sceaux, Minisire de la justice,
MONIS.
Pour amplUUon :
Le Conseiller dTÉlat,
Dvectcur des affaires cimles et du sceau ,
V. MBRGIBR.
-«•( 23 )<^"- i5 man 1903.
CIRCULAIRE.
Frêis èe jaslice. Huissiers. — Transports hors du canton de la
résidence. — Mandements exprès. — Actes et dévisioiu éi/uiva-
lentes. — Jastîfications à produire. — Transports dans les cantons
où il y a ptwuieurs huissiers. — Transports à réunir, ià' bureau,
n'705L7.)
(i3iiiara 1909.)
Monsieur le Procureur général ,
En matière criminelle, correctionnelle ou.de police,
l'huissier qui instrumente hors du canton de sa résidence est
considéré comme s*étant substitué à Thuissier le plus rappro-
ché du lieu de la signification et doit se contenter du salaire
qui serait alloué èi ce dernier. Cette règle souffre exception
iorsquil produit à Tappui de son mémoire sur tinibre un
mandement exprès et molivé délivré en vue de son transport
conformément aux articles 84 du décret du 18 juin 1811 et
3i du décret du i4 juin 181 3 (Instruction générale du
3o sepiencibre 1 8a6 « S yS).
Plusieurs décisions de mes prédécesseurs ont assimilé aux
mandements exprès les délibérations des tribunaux qui ont
chargé un ou plusieurs huissiers d'assurer le service dans un
canton où il n y a aucun huissier; mais ils ont toujours laissé
à ces tribunaux le soin d'apprécier si l'huissier peut être au-
torisé dans ce cas à calculer ses tran^rts A partir de sa rési-
dence ou seulement à partir du chef-lieu de canton dans 1er
quel il exploite.
Les &cilîtés de communication dont les parquets disposent
aujourd'hui permettent d'éviter l'usage de mandements exprès
dauns un grand nombre de cas où cela était autrefois néces-
saire. On ne doit recourir à ce mode de procéder qui aug-
mente les frais de transport que lorsqu'il est impossible de
faire, signifier l'acte par l'huissier du canton (décès, destitu-
tion, suspension ou maladie de cet officier ministériel, pour-
suites disciplinaires exercées contre lui). Lorsque l'huissier du
canton n'est que témoin dans une alTaire , on peut le convoquer
par voie de simple avertissement.
I .e mandement exprès doit toujours être motivé et être pro-
duit à l'appui du mémoire sur timbre. Il en est de même de
i3 man 1903. — ^**( 24 )•#+-—
la ccdule.par laquelle le juge de paix invite un huissier à se
transporter hors du canton pour aller signifier un acte au
parquet à un prévenu ou condamné sans domicile connu
art. 34 du décret du i& juin i8i3). La délibération du tri-
bunal qui équivaut à ces mandements doit être visée dans ces
mémoires. Une. sujrveiUànce très active doit être exercée au
sujet des mandements exprès qui sont souvent délivrés légè-
rement et qui ont donné lieu à de nombreux abus.
Mais il importe surtout d'éviter les difficultés qu'entraîne
actuellement la vérification des transports de cette espèce qui
ne peuvent le plu5*souv6ni être appréciés à laide du tableau
des distances.'
Les huissiers qui se prévaudront de mandements expivs
devront, à IWenir, produire une attestation du secvioo vicinal
établissant la distance réellement parcourue. Lorsqu un otli-
cicr ministériel sera autorisé à assurer le service dans un
canton limitrophe il devra, s'il est admis par la délibération
du tribunal à compter ses transports à partir de sa résidence ,
&ire parvenir. au syndicL de sa compagnie, au. juge de paix,
au Procureur de la République, .au Procureur général et à
ma cbaricellerie, un certificat de laffent^voyer. constatant la
distance de sa résidence i chacun des diefihlieux de.ooanDUoes
du canton où il pourra ihstrumejiter en vertu de ia délibé*
•ration du tribunal*
.Je vous i>ri6 de vouloir bien faire à cet égard régulariser la
ai tuation pour tous les cantons de votre ressort où il n existe-
rait pas a huissier.
Dans les cantons où il existe plusieurs huissiëin et où les
transports sont soumis aux prescriptions de la circulaire du
1 4 août. 1876, S 6, il est de l'intérêt du Trésor et des justi-
ciables de charger de la^ signification l'huissier le plus rap-
proché du heu où l'acte doit être déposé,
l Des décisions rappelées au Bulletin officiel du MinUtèrt de
la JuBtice (tome I, page là'j'i) ont prescrit la réunion des
transports effectués le même jour dans le mêœie canton pour
•e rendre dans plusieurs communes qui ne sont pas situées
dans des directions absolument opposées par rapport au
point de départ et ce, en vue du calcul de railocation sur la
distance réellement parcourue. Je ne saurais trop insister
pour que cette règle soit strictement appliquée.
Je vous prie de vouloir bien firefidre les mesorM nëoe^
saires pour assurer l*exéeution des présentei instructions dont
il conviendra de m accuser réception.
L$ Garde des sceaux. Ministre de la justice,
MOMIS.
Par le Garde des sceaux , Minislre de la justice i
Lt Directeur des affaires criininelles et des gréées,
F. MALBPBYRE.
CIRCULAIRE.
Frum de jmîicê, *- Asi/cf ion deg nrocii criminels. — Ajftches. —
Insertions. — Mentions de conaantntdiohs dans Farrét ou h juge-
ment. (4' bureau, n' iOUL 02.)
(i4mars 1903.)
Monsieur le Procureur général ,
J'ai reconnu qu*il était nécessaire de préciser les conditions
dans lesquelles la publicité ordonnée par larticie /k66 du
Code d'instruction criminelle doit être faite.
Liarrèt ou le jugement de révision doit être affiché par
extrait* Le léoislateur a eu en vue, en effet, une publicité
analogue i celle qui est organisée par Tarticle 36 du Code
pénal. (V. Officiel du 6 janvier 1892.)
D'autre part, en se bornant à prescrire une insertion d of-
fice au Journal officid et des insertions ordonnées sur les con^
closions du demandeur, larticie 446 susvlsé a laissé aux tri-
bunaux le soin d apprécier si ces Insertions doivent être faites
m ^jUenMO ou par extrait.
L'insertion mtégnde entraîne des frais qui ont varié pour
certaines affaires entre 1,000 francs et i4tOOO francs. Elle
ne doit être ordonnée que dans des cas absolument ^cep*
tionneis*
J'ajoute que les magistrats , appelés à réparer le pn^udice
causé à la victime d'une erreur lodioiaire , iraient contre le
but du législateur en visant dans leur décision les condaniud^
i5 mars 1909. — +••( 26 )■••;
tioDs qui subsistent au casier judiciaire du demandeur et
surtout en ordonnant {^insertion in extenso.
Le Garde des Sceaux, ministre de ia justice,
MONIS.
Par le Garde des sceaux , Ministre de la justice :
Le Directeur des affaires crinundles et des grâces,
P. MALEPBYRK.
CIRCULAIRE.
Sociétés de secours mutuels, — Devoir des parquets de signaler auœ
autorités administratives les décisions de justice relatives à ces so^
ciétés. {r bureau, n' 22MB 90.)
(i5 mars 190a.)
Monsieur ie Procureur général ,
Une circulaire du 10 juillet 1898 [Balletin officiel da Mi-
nistère de la Justice, année 1890, p. io4) a prescrit aux Pro-
cureurs généraux et aux Procureurs de la République d'aviser
les Préfets et les Sous-Préfets des décisions judiciaires inté-
ressant les sociétés de secours mutuels. «
Les dispositions de cette circulaire ont été rappelées dans
une. note insérée au Bulletin officiel de la Chancellerie (année
1900, p. 55).
M. le Président du Conseil, Ministre de Tintérieur et des
cultes, ma signalé que, malgré ces instructions précises et
répétées, de nombreux parquets négligent encore de faire
porter à la connaissance de son Département les décisions
judiciaires concernant les sociétés de secours mutuels.
Je vous prie de rappeler à vos substituts les dispositions
de la circulaire susviséedu 20 juillet i8q5, en les invitant à
en assurer l'application avec le plus grand soin. Vous Voudrez
bien , de votre côté , tenir la main à la stricte exécution de mes
instructions.
• Je vous prie de m accuser réception de la présente cir-
culaire.
( 27 )••-»-— lo avril igoî.
Recevez, Monsieur ie Procureur général , l'assurance de ma
considération très distinguée.
Le Garde des sceaiuc. Ministre de Injustice,
IIONIS.
Pour ampliatîon :
Ae ConseiUer d^État,
Directeur des affaires ei9ites et du seeati,
V. MBRGIBR.
GIRGULAIRE.
5si»e. — Commissions rogatoires. — Demandes de renseignements.
— Correspondance directe entre les magistrats helvétiques et fran-
çais. [Circulaire adressée aux procureurs généraux de Besançon,
Lyon, Chambéry.) (i" bureau, n* 932 T.)
(lo avril 190a.)
Monsieur le Procureur général,
M. ie Ministre de Suisse à Paris a appelé k différentes re-
Frises l'attention de M. le Ministre des auaires étrangères sur
envoi par les Parquets français aux autorités helvétiques,
directement et sans l'intermédiaire de ma Chancellerie, de
commissions rogatoires destinées à être exécutées par les tii-
bunaux de la Confédération.
Ce mode de procéder est contraire aux dispositions de la
circulaire du 22 janvier i885, qui a eu pour objet de pro-
hiber, par interprétation de larticle 12 de la convention du
Q juillet 1869, les communications directes entre Parquets
français et suisses , non seulement en ce qui concerne les au-
ditions de témoins, mais encDre pour tous autres actes d m-
formntion, qu'ils émanent du juge d'instruction ou d'un
autre magistrat.
Je vous prie de rappeler ces prescriptions à vos substituts
et de veiller à ce qu eues soient mieux observées à l'avenir.
le dois ajouter, toutefois, que la circulaire susvisée a au-
torisé la correspondance directe entre les magistrats des deux
pays , dans deux cas strictement délimités : 1 "* pour l'envoi
là avril i^t. — •♦•^ 28 )'
d un bulletin de casier judiciaire ou d*un extrait de jugement
en matière pénale; â*" pour le cas d'eJLtréoie urgence, mais à
charge par le magistrat expéditeur d aviser immédiatement
ma Chancellerie de cette correspondance.
M. le Ministre de Suisse a fait savoir, à ce sujet, que les
autorités compétentes pour la délivrance des bulletins du
casier ou des extraits de jugement sont les suivantes dans les
cantons suisses limitrophes de la France : le Département de
police pour les oanlons de Genève, Vaud, Valais et Neu-
chàtel, et Tlnspectorat de police cantonal à Berne, pour le
canton de Berne.
En outre, pour les informations urgentes en matière de
justice pénale, les Parquets français devront s'adresser de pré-
férence à la Direction de police des cantons dont il s agit , à
Texclusion de toute autre autorité cantonale ou locale.
Vous voudres bien porter ces indications à la connaissance
de vos substituts, en même temps que vous leur ruppeUerez
les instructions de la circulaire du ^22 janvier i885.
Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma
considération très distinguée.
Le Gard$ tfsf nmtix 1 Ministre d» UijuiUce*
PSI* «ttiorbatioti :
f,e Di'rMtettf iei ajfbiHi crimifieUei et des grâces,
f. MAlfet^kYIIB.
ClttClJUlRÏ.
Frais de justice. ^— Déchiahce dû h puissance paternelle, -^ fîscou-
vtemeni. — ^ Grejgters. -» EaftraiUi -^ Expéditions* (4* bureau,
n*29tL93.)
(i4 avrii 1903.)
Monsieur le Procureur général ,
La circulaire du 1 *' octobre 1 899 relative au raooii virement
des frais des instances de déchéance de la puissance pater^
nelle au moyen d'extraits de jugements ou d'arrêts conformes
i5 avril i^ot.
aux modèles adoptés par TAdministration des finances a
donné lieu à des interprétaltons inexactes.
Lorsque la déchéance est prononcée par une juridiction
de répression , les frais se confondent avec ceux de la poui^
suite criminelle et peuvent être recouvrés par voie de con-
trainte par corps. Lorsouau contraire la décision émane
dune juridiction civile , le recouvrement ne peut être pour-
suivi que sur les biens du défendeur condamné aux dépens
ronformément à Tarticle 1 1 9 du décret du j 8 juin 1811 au-
quel se réfèrent les articles lai et 122 du même règlement.
La circulaire du T' octobre 1899 se borne, en pareille
hypothèse, et sous réserve du cas d assistance judiciaire, A
prescrire la délivrance et la transmission au Trésorier-paveur
^néral d*un titre de perception Semblable à celui qui est
evigé en matière criminelle , correctionnelle et de police.
D autre part , les greffiers ont considéré par erreur que la
circulaire susvisée avait introduit une dérogation aux prin*^
cipes posés par rinstruction générale de 1826, paragraphe 1 1 1
et abrogé la décision insérée au Bulletin officiel du Ministère de
la jastice (année 189a, p. 25o) relative a la délivrance gra-
tuite des expéditions en matière de déchéance de lit puissance
paternelle, La circulaire précitée décide seulement que, si les
frais d'extraits sont acquittés par les Receveurs des finances,
les Receveiuns de l'enregistrement restent chargés de faire les
avances sur les fonds de la justice criminelle auxquelles
auraient droit les huissiers et les greffiers dans certains cas
exceptionnels tels que celui prévu par larticle 266 du Code
de procédure civile.
La décision de 1894 reste en vigueur et doit continuer à
recevoir application.
Je vous prie de vouloir bien m accuser réception de la pres-
sente circulaire.
Le Gardé des sceaax, Uiaistrt d$ lajttstk$»
MQKlSt
Par le Garde des icatui » Btinbtre da la juiticQ 1
U Birtetenr dêi ajfbirtt mmmelîeê $t âei gréée f,
p. llALIPBYlIt.
i5 iTril 1902. -*-«•( 30 )*^
CIRCULAIRE.
Casier judiciaire. — Duplicata de bulletins n* i [guerre et nutrine).
Vérification des antécédents des appelés des classes.
(i5 avril 1903.)
Monsieur le Procureur général ,
Mes collègues, MM. les Ministres de ia guerre et de ht
marine ont iréquemment appelé mon attention sur les points
suivants :
A. Duplicata. — 1* Négligences apportées par un certain
nombre de Parquets dans la transmission aux autorités res-
pectives des duplicata des bulletins n*" 1 de condamnations
concernant des individus encore astreints aux obligations mi-
litaires (guerre ou marine);
a** Omission par les gi^effiers des tribunaux de commerce
de Fenvoi des aupticata des bulletins n* 1 relatifs à des dé-
clarations de faillite ou à des liquidations judiciaires concer-
nant des commerçants jouissant dun grade d*ofiicier dans
larmée territoriale ;
3^ InsuQiss^nce des mentions portées sur les duplicata :
indication de la classe; du canton, du numéro de tirage, de
la date du commencement de ia peine ou de la mise en
liberté, et du délai trop long à la suite duquel cesdits bul-
letins parviennent au recrutement.
B. Bulletin 7i' 2. — Des erreurs très regrettables sont rele-
vées chaque année à Fencoiilre des greniers chargés de vé-
rifier les antécédents des appelés des classes ou des inscrits
maritimes :
1^ Des états ont été envoyés avec Tindication u néant»,
alors que les individus avaient des antécédents judiciaires ;
2° Dans d'autres cas, les antécédents donnés n étaient pas
complets ou la mention que les condamnations étaient pro-
noncées par défaut ou que le bénéfice de la loi de sursis avait
été accordé, était omise, d*oii, pour les intéressés, le risque
d être affectés, à tort, aux bataillons de discipline.
-•H^( 31 )-M — i&Avrili^i.
Ces irrégularités ont pour effet de compliquer la tache des
commandauts de bureaux de recrutement, en même temps
qu*elles entraînent pour les appelés des conséquences graves.
Il importe donc d'assurer un contrôle tros actif sur réta-
blissement et renvoi des duplicata de bulletins n'^ i de
condamnations , autant que sur la vérification des listes du
contingent.
Celte vérification doit être opérée avec un soin méticuleux.
Les greffiers devront s assurer que les condamnations relevées
sur les bulletins n* 2 sont conformes aux indications des bul-
letins n"* 1 et que toutes les mentions postérieures : grâces,
mises en liberté conditionnelle, exécutions de peines, etc., y
soient exactement indiquées.
Je vous rappelle également les termes de fna circulaire du
1 3 mars i8gi, confirmées par ma circulaire du i5 décembre
1899, qui prescrivent aux Procureui^ de la République pr^s
les tribunaux de première instance du littoral d adre.'iscr di-
rectement les duplicata des bulletins n** 1 du casier judi-
ciaire concernant les inscrits maritimes condamnés sur leurs
réquisitions au Commissaire de Tinscription maritime le plus
proche. Cet administrateur transmet à ses collègues des
quartiers intéressés les duplicata ainsi reçus qui ne sont pas
aSerents aux inscrits quil administre.
Je vous prie de vouloir bien adresser des instructions 1res
complètes à vos substituts et aux greffiers des tribunaux de
commerce de votre ressort pour que les prescriptions de me^
circulaires soient régulièrement suivies et veiller avec le plus
grand soin à ce que les erreurs qui m*ont été signalées ne se
reproduisent plus.
Vous voudrez bien m accuser réception de la présente cir-
culaire.
Jje Garde des sceau j^. Minisire de la justice j
MONIS.
Par le Garde des sœaui , Ministre de la justice :
U DirecUmt des affaires criminelles et des grâces,
F. IfALEPEYRE.
a» »Yri! 1901» ■••*( SS )•#*
GfRGULAIRB.
Margarine. -^ Irumciion régionale da commeree du beurre^
de la margarine el ae Poléo-margarine, ( f^ bureau, n* 99 B 3.)
(ts avrA i90>*)
Monsieur le Procureur général ,
Je vous transmets, ci-Joints, deux exemplaires dun arrêté
pris par M. le Ministre de lagriculture, le i3 février iQOti ,
et portant réorganisation du service d'inspection régionale du
commerce du beurre, de la margarine et de loLéo-mar-
garine. Les trois inspecteurs régionaux actuellement en
fonctions sont : à Lilie, M. Querre; à Caen, M. Caudrelier;
à Nantes, M, Rault^
Je vous prie de vouloir bien notifier à vos substituts les
noms de MM. les inspecteurs régionaux ainsi que les dispo-
sitions de cet arrêté.
Le Garde des sceaux. Ministre de k jmtiùe,
noms.
Par le Garde des sceaux , Ministre de ia justice :
Le Directeur des affaires critnineUes et des gréées.
F. MA.LBPEYRE.
ANNEXE.
Arrêté du Ministre de Cagricultmre»
Le Ministre de lagriculture,
Vu la loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la
fraude des beurres ;
Vu le décret du 9 novembre 1897 portant règlement d'ad-
ministration publique pour 1 exécution de ladite loi;
Vu les arrêtés ministériels du a3 septembre 1898 et du
5 octobre 1899 relatifs à rinstitution et à loi^anisation du
service d'inspection régionale du commerce du beurre et de
la margarine :
►( 33 )^***- ai «vrH ifos.
Sur le mpport du Directeur de ragriculture ,
AiUkàTK ;
Article 1**. Le service d'inspection réeionaie du com-
merce du beurre et de la margarine est aivisé en trois cir-
Ci^nscriptions.
La preoiièro circonscription a pour cheMitu Lille. Elle
comprend les départements suivants :
Nord, Paa-de-Galais« Somme, Seine-Infërieure , Aisne, Ar-
denms, Oise, Seine-et-Marne, Marne, Haule*Mame, Meuse,
Meurthe-el^MosaHe , Vosges , Aube , Yonne , Côte-d'Or, Haute-
Saône» Saâm-et-Loire, Haul«Rhin (territoire de Belfort),
Jura, Doubs, Ain, Savoie, Haute-Savoie, Isère, Dr&me,
Hautes- Alpes, Basses- Alpes, Var, Alpes -Maritimes et Corse.
La deuxième circonscription a pour ohef-lieu Caen. Elle
comprend les départements suivants :
Calvados, Manche, Eure, Orne, Eure-et-Loir, Seine-et-
Oîse, Seine, Sartbe, Maine-ét-Loire, Indre-et-Loir, Loir-et-
Cher, Loiret, Cher, Nièvre, Allier, Puy-de-Dôme, Loire,
Haute-Loire, Rhône , Ardèche, Vaucluse, Gard, Bouches-du-
Rhône, Hérault.
La troisième circonscription a pour chef-lieu Nantes. Elle
comprend les départements suivants :
Loire-Inférieure , Morbihan , Finistère , Côtes-du-Nord ,
lUe-et-Vîlaine , Mavenne, Vendée, Deux-Sèvres, Indre,
Vienne, Charente, Charente-Inférieure , Gironde, Dordogne,
Haute-Vienne , Creuse , Corrèze , Cantal , Lot , Lot-et-Garonne ,
Tarn, Tarn-et-Garonne, Lozère, Aveyron, Landes, Gers,
Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège,
Aude , Pyrénées-Orientales,
A la tâte de chaque circonscription est placé un inspecteur
régional nommé par le Ministre de lagriculture sur la propo-
rtion du Directeur général des Contributions indirectes.
U lui est délivré, à titre de commission ministérielle, une
carte nominative conforme au modèle annexé.
Art. 2. Les inspecteurs régionaux se recrutent parmi les
contrôleurs ou les receveurs des Contributions indirectes.
.32 avril igoi. — ■*••( 34 )*
ÀKT. 3. Indcpendamment des pouvoirs généraux qui Irur
sont conférés en tant qu'agents des Contributions indirectes
par la loi du 1 6 avril 1897 et le règlement d administration
publique du o novembre de la même année, en vue de pré-
venir et réprimer la fraude des beurres, les inspecteurs ré-
gionaux ont pour mission spéciale de recueillir et de centra-
liser tous les renseignements concernant l'industrie et le
commerce du beurre, de la margarine et de l'oléo-margarinc
dans leurs circonscriptions respectives, d'éclairer le Ministre
de l'agriculture au moyen de rapports périodiques sur l'ap-
plication des lois, règlements et instructions ministérielles
concernant la matière, de servir de lien et d'établir l'unité
d'action entre les diverses catégories d'agents chargés de cette
application.
Art. 4. Ils reçoivent à cet effet un traitement minimum
de trois mille francs par an et conservent leurs droits à
l'avancement dans l'Aaministration des Contributions indi-
rectes.
Leurs frais de tournées sont fixés à trois mille cinq cents
francs par an.
Art. 5. Ils sont tenus de visiter leurs circonscriptions en
se conformant aux instructions qui leur sont données par
i'Adniinistration de l'agriculture.
Art. 6. Ils ont droit à un congé de faveur de quinze jours
par an.
En cas d'interruption de service par suite de maladie , ils
doivent en prévenir ou faire prévenir immédiatement le Mi-
nistre de 1 agriculture , et lui adresser en même temps un
certificat médical établissant la nécessité pour l'inspecteur de
suspendre ses fonctions, et renouvelable tous les vingt jours
en cas de continuation de la maladie.
Les congés de maladie sont absolument distincts des congés
de faveur et réciproquement.
Art. 7. Le Directeur de l'agriculture est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.
Paris, le i3 février 190a.
DUPUY.
3o avril 1901.
GIRGULAIRB.
Exiraits judiciaires. — Imputation de la détention préventive,
Mention de Vinterdiction de séjour, (i'^ bureau, n' i63*A 1902.)
(3o avril 190a.)
... (le Procureur général ,
I le Procureur de la République ,
I. M. le Président du Conseil, Ministre de Tintérieur, m*a
signalé que sur les extraits d arrêt ou de jugement délivrés à
Tadministration pénitentiaire , le point de départ de la déten-
du préventive imputable sur la peine n'est pas toujours in-
ikme suivant un principe uniforme. Il est fixé tantôt au jour
de Tarrestation du prévenu , tantôt à la date de fécrou dans
la maison d*arrêt.
Je crois devoir vous rappeler que la détention préventive ,
au sens juridique du mot , est une mesure d'instruction en-
tourée de formes solennelles qui ne commence qu*au mo-
ment où f inculpé est définitivement détenu, en «xécution
d'un mandat qm consacre la mainmise judiciaire sur sa per-
sonne. L arrestation provisoire, simple mesure de police,
exécutée sans formalités spéciales , et qui peut prendre fin de
même à tout moment, ne peut jamais constituer le point de
départ delà détention préventive. (Cassation 16 mars 1893.
Bm. crim. N** 79).
En conséquence, la détention préventive ne commence
qu au jour de fécrou du prévenu dans la maison d'arrêt en
vertu aun mandat de dépôt ou au jour de son arrestation ,
en quelque lieu que ce soit, si elle est opérée en exécution
dun mandat darrêt ou d'une ordonnance de prise de
corps.
Il conviendra donc, suivant cette distinction, d'indiquer
sur les extraits judiciaires, fune ou fautre de ces dates
comme étant le point de départ de la détention préventive.
II. M. le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur m'a
rappelé l'intérêt qu'il y a pour fAdministration pénitentiaire
à être exactement renseignée sur la question de savoir si les
individus condamnés aux travaux forcés ou à la réclusion
AmvB 1903. 4
MlMr»i-tvril igpa. — ^Hi( 36 )i
doivent être, à Texpiration de leur peine, soumis à l'inter-
diction de séjour.
Pour répondre au désir qui in*a été exprimé par mon col-
lègue, je vous prie de yeiuer à la stricte observation des
prescriptions de la circulaire de ma Chancellerie du 9o dé-
cembre 1894.
Les extraits concernant le^ condamnés dont ii s agit doi-
vent toujours soit mentionnar la dispw^e ou la réduction de
Tinterdiction de «éjour, spit viser expressément larticle 46
du Code pénal , lorsque cette peine accessoire n a été ni ré-
duite ni supprimée et a , par suite , la durée de vingt ans pré-
vue par le texte.
L insertion de cette circulaire au Bulletin officiel tiendra lieu
de notification.
Le Garde ée» ncea^ue, Miniftre de fa jaxtke,
MONIS.
P|ir le Gurde des «çeam , Mipistre de injustice :
le |}ir€ût€^r det affairet criminelles et det gràcei,
r. MAI4BPEYBK.
NOTE,
giptrêiiiioH. — DéçUr^iom 4$ réciprocité. «« AUduie-LorraiM, -^
Brésil, -^ Mexiqiu, -— Wari^mh^rg, — Mod^cMions à h circu-
laire du 22 février 1901. (i" hareau, n' li90 T.)
(Manhuvniigot.)
La circulaire du aQ février 1901, sur les déclarations de
réciprocité échangées en matière d'extradition, entre la
France et les éUits étrawgere [Bulletin officiel du Ministère de la
Justice, 1901, p. 20), doit être, en ce qui concerne TAlsace-
Lorraine, le Brésil, le Mexique et le Wurtemberg, modifiée
de la manière suivante -.
1, Bréiil — Banqueroute frauduleux, faux en écriture
de commerce, assassinat, escroquerie, vol qualifié, abus de
confiance qualifié.
U. Mexique* — Détournement de mineure, tentative) de
ruQurlre, détournement de dénient publies par uu 4^po«i-
Uins ou eomptable public « escroquerie, «bus de confiance
qualifié, faux, vol.
IS. Prusse et Abace-Lorraine. — Usage de faux, tentative
de 7(A et d'incendie , vol simple , abus de confiance , escro-
querie et tentative d*esGroquerie, détournement de mineure,
complicité de vol par recel , tentative d'assassinat , tentative
de meurtre, corruption de fonctionnaire , recel de malfaiteur,
coups et blessures ayant entraîné la mort, attentat à la pu-
deur commis nar un ascendant dans les conditions prévues
par Tarticle 3o i S q du Code pénal.
19. Wurtemberg, — Escroquerie et tentative d'escroque-
rie, vol simple, complicité par recel de vol commis par un
en&nt »u préjudice de son ascendant pourvu que ce vol ait
été opiuom avec les circonstances aggravantes qui lui don-
neraient s'il était punissable le caractère d un crime.
NOTE.
Frais de justice eriminelU, — Circulaire de la Dirtiction générale de
la comptabilité publique au Ministère des finances du 20 février
1902. (Bureau des réaies financières. Comptabitité des receveurs
de V enregistrement, aes iomaines et du timbre, iV' i8i1 de la
Direction générale. If 193 du bureau de r enregistrement. ]
(Silarfriaviii 1903.)
L Sabéivisien des chapitres du budget relatifs aux frais de justice et aujc
iademmiis aeeordées aiu; victimes derrears judiciaires. — II. Liquida»
tion des biens détenus par les cvngrégaiiQus non «iilOfi^cMu, Amnœ des
frais. — III. frai> de justice urgents. — IV, Nomination de titulaires à
des offices ministériels devenus vacants sott par suite de décès, soit par
suita de destitution. Frais de publicité. — V. Certificats d'indigence.
Sa^ressien de k légalisation de ta signature des maires. -^ VI. Essécu-
tion de le loi du is février i90i. Parts successorales. Documents de
comptabilité.
L -^ Subdivision des chapitres do budget relatifs aax frais de justice
et aux indemnités accordées aux vietimes d*errears judiciaires.
Monsieur, le compte défmîUf dei» dépenses du Ministère dr
la justice a compris jusqu'à ce jour, en un chiIVre unique,
4.
Mara-avrii igoa. —-*••( 38 )
toutes les sommes payées par les comptables à titre de firais
de justice criminelle.
Ces énonciations trop sommaires ne permettent pas d ap-
précier quelle est la somme prélevée sur les crédits du cha-
pitre 1 Ix du Ministère de la justice par les procédures d'as-
sistance judiciaire, au nombre desquelles se trouveat
aujourd'hui les affaires très nombreuses relatives aux acci-
dents du travail; elles ne font pas ressortir non plus le mon-
tant des sommes payées en matière de faillite.
D'autre part , il a été décidé (voir S n de la présente cir-
culaire) que les frais non recouvrés concernant la liquidation
des biens des congrégations non autorisées seraient régula-
risés, et que les honoraires des liquidateurs, qui pourraient
rester dans certains cas à la charge de TÉtat, seraient im-
putés sur les crédits du chapitre i Ix dans un article spécial.
En conséquence, après entente avec la Chancellerie, le
budget de 1 90a comporte en ce qui concerne ledit chapitre
les subdivisions ci après :
Article i'^ Frais de justice criminelle, correctionnelle et de
police ;
Art. 2, Frais en matière d'assistance judiciaire ;
Art. 3, Frais en matière de faillite ;
Art. U. Frais non recouvrés concernant la liquidation des biens
des congrégations non autorisées.
Le chapitre dont il s agit est désigné sous le Ubellé général
Frais de justice en France ^ aux termes de la loi du a6 dé-
cembre 1901 relative à lapprobation des crédits provisoires
afférents aux mois de janvier et février igotj.
Les Receveurs de TEnregistrement doivent donc, à partir
du r' janvier 1902, distinguer dans leurs écritures entre les
sommes payées à ces différents titres. La même distinction
doit être faite par vous dans tous les documents transmis à
•la Direction générale de la Comptabilité publique , et notam-
ment dans letat mensuel des exécutoires qui doit indiquer
désormais , pour chaque arrondissement et pour tout le dé-
partement ,. le total des payements effectués sur chacun des
articles et sur 1 ensemble du chapitre.
En attendant que les imprimés soient modifiés en con«
»( 39 )•••■■ Mar^avril 1909.
séquence « les modèles actuels devront être corriges à la
main.
La division du chapitre 1 & rend nécessaire la présentation
par les parties prenantes de mémoires ou états de frais dis*
bncls suivant 1 imputation des dépenses. Le relevé mensuel
des taxes è témoins établi par les Receveurs doit présenter la
même distinction. Des instructions dans ce sens ont été don-
nées par la Chancellerie aux Procureurs généraux par une
circulaire reproduite plus loin en annexe (Annexe n** 1 ).
Le chapitre 1 5 du budget du Ministère de la justice sera
ilement divisé à partir du i*' janvier 190a en deux arti-
les, savoir :
Amticle i'\ Montant de$ indemnités accordées aux victimes
terreurs judiciaires;
Art. 5. Frais relatifs à ces affaires.
Cette division doit être reproduite, en ce qui concerne les
dépenses du chapitre 1 5 , sur tous les documents tenus ou
produits par les Receveurs ou par vos bureaux.
IL — 'Liquidation des biens déieniu par les congrégations non autorisées,
Avance des frais.
Aux termes de larticle à du décret du 16 août 1901 , por-
tant règlement d'administration publique pour lexécution
des articles 18 et 20 de la loi du 1" juillet 1901 relative au
contrat d'association, les Receveurs de l'Enregistrement
Sayent, dans les conditions indiquées par larticle 121 du
écret du 18 juin 1811, et à titre de frais de justice, les frais
du jugement nommant le liquidateur des biens d'une con-
gr^tion non autorisée ^art. 18 de la loi, S 3 et suivants),
les firais d'insertion de ce jugement dans les journaux et ceux
d'apposition de scellés, lorsque les deniers détenus par la
congrégation dissoute ne peuvent suffire immédiatement à
lacquittement de ces dépenses.
Larticle 5 du même décret porte que le liquidateur verse
à la Caisse des Dépôts et Consignations le produit des ventes
au fur et à mesure de leur réalisation et qu'il prélève sur les
fonds ainsi déposés les sommes nécessaires pour payer les
dettes et pourvoir aux frais de la liquidation. Le recouvre*
ment de ces fra» a lieu uitérieuremeiit comme en matière
de frais de justice.
Or, en labsence de disposition spéciale dans la loi ou
dans le décret, certains liquidateurs ont consulté M. le Mi-
nistre de la justice sur la miestion de savoir à qui Incombe-
rait f avance des frais de liquidation et si leurs honorbiros
pourraient, le cas échéant, leur être avancés.
5fir le premier point : la Chancellerie a reconnu qu il était
impossible d'imposer auK liquidateurs de faire personnelle-
ment 1 avance des frais jusquau moment, parfois fort éloi-
gné , où ils pourraient être prélevés sur le produit des ventes.
L) autre part, le crédit des frais de justice na pas semblé
pouvoir se prêter k des avances de cette nature, les sommes
qui y sont inscrites étant indispensables au payement des
(rais de justice ordinaires*
Il a donc été admis, après entente avec M. le Garde des
sceaux , que le Trésor avancerait tous les frais engagés ou les
débours faits par les liquidateurs pour Texécution de leur
mandat et que les Receveurs de 1 Enregistrement seraient
chargés de payer les dépenses de Tespèce sur la remise d*états
ou de mémoires dûment arrêtés par le liquidateur, viiéê et
taxés par le Président du trihanal devant lequel l'instance aura
été suivie.
En ce qui concerne les avances qui seraient demandées
par le liquidateur pour frtiis Urgents ou dépenses imprévues,
mai» justifiées 4 occasionnées par la liquidation , elles seraient
également faites par les Receveurs, en cas de nécessité, au
vu de mémoires dûment visés par le Président du trihanal*
Il est à présumer que, dans la pratique, ces diverses dé»
penses seront payées par le Receveur de la résidence du li*
quidateur. Mais comme il importe de faire centraliser par oe
Receveur toutes les dépenses dune môme liquidation, les
frais qui seraient avancés par d autres comptables devront
être rattachas, par voie de virements de fonds ^ à sa compta*
biiité.
Les sommes ainsi avancées seront imputées en dépense ù
un compte de trésorerie qu'il y aura lieu d'ouvrir parmi les
nvonces à régulariser sous le titre Frais avancés auœ Uquida-
tours des biens de congrégations non aatorisées. Ce compte de-
vra étr« suivi avec it plus grand soin et régularisé au fur et
i mesure des versements effectués par les liquidateurs À la
Caisse des Dépôts (art. 5 du décret). Quant aut sommes qui
ynîent reconnues irrécouvrables , elles seraient régularisées ,
à k clôture des opérations des liquidateurs et pour chaque li-
ouidation, au moyen dune imnutation sur les crédits des
mis de justice (chap. i ft , art. & au budget du Ministère de la
justice).
Sar le second foint i quant aux honoraires des liquidateurs i
M. le Garde des Sceaux a décidé qu ils ne donneraient lieu à
aucune avance. Ib seront réglés soit par des prélèvsmenti
effectués dans les conditions prévues à Tartiole 5 du décret
Mir les fonds versés à la Caisse des Dépôts et Consignations »
soit Y en cas d'insuffisance du produit des ventes ou de leur
non-réalisation, sur les crédits du Ministère de la justice «
mais seidement à la clôture des opérations et toujours au vu
d'une décision judiciaire spéciale.
Je joins oi^près en annexe des extraits de ta loi du i"' juil-
let et du décret du 16 août 1901 relatifs aux dispositions qui
précèdent, ainsi que le texte de la circulaire adressée à ce
sujet par M. le Garde d^s Sceaux âu)c Premiers Présidents de
Cours d*appel. (Annexes 2 et 5.)
ni — Frais de jnstîce aigenU.
Une circttiaire d*un de mes prédécesseurs, en date du
39 février 1 888 , a rappelé aux Directeurs de fEnregistrement
les instructions adressées aux Procureurs généraux par la
Chancellerie le i3 février 1887 en vue de diminuer lés frais
de justice criminelle.
Cette circulaire , après avoir fait remarquer qu*à Tavenfr les
indemnités À témoins et à jurés seraient, en principe, parmi
les dépenses réputées Urgentes , les seules qui continueraient
i être payées sur simple taxe, autorisait néanmoins, pour
certaines autres natures de dépenses auxquelles le législateur
a attribué le caractère d urgence , les Receveut« à ne pas exi-^
pT des parties prenantes la production dun mémoire , à la
condition que la taxe fût revêtue dune Wlentkm ^ûrgenet
im^ âé là mnifi même ia ma^ùtmt tnatakur.
Mars-avril 190a. ' ■•»■( 42 )«
Il a été reconnu depuis que cette dernière obligation était
excessive, et quelle aurait notamment, dans les tribunaux
importants, Tinconvénient d^imposer un surcroit de trayail
matériel aux magistrats chargés de la. taxation.
La circulaire de la Chancellerie, en date du 2 3 février 1887,
dont un extrait est reproduit plus loin (annexe N"* â), oflre
daiileurs des garanties suffisantes contre les abus qui pour-
raient se produire , puisque les Procureurs généraux doivent
être avisés de toutes les dépenses, autres que les taxes à des
témoins ou à des jurés , dont les magistrats de leur ressort
auront ordonné le payement d*urgence sans la production
préalable d'un mémoire.
Dans ces conditions, les Receveurs devront se contenter
à l'avenir de la mention d'urgence apposée au moyen d'un
cachet spécial ou imprimée a avance sur les états taxés qui
leur seront présentés.
IV. — Nomination de titulaires à des offices ministériels
devenus vacants, soit par suite de décès, soit par suite de destitution.
Frais de publicité.
A la suite de difficultés aui se sont produites , il à paru
nécessaire de régler les conditions dans lesquelles devaient
être payés les frais de publicité exposés dans le but de pour-
voir d'un nouveau titulaire un office devenu vacant, soit par
suite de décès , soit par suite de destitution.
1° Vacance par suite de décès : les frais de publicité enga-
gés par les Parquets sur la demande des héritiers, ou de leur
propre initiative, lorsque les héritiers refusent ou négligent
de traiter dans le délai qui leur est imparti par la Chancelle-
rie, n'incombent en aucune façon au Trésor, qui n'a même
{)as à en faire l'avance.* Us constituent des frais accessoires de
a cession et doivent rester à la charge du nouveau titulaire
3ui s'en libérera directement vis-à-vis des créanciers. (Art. 1 5g3
u Code civil.)
a"* Vacance par saite de destitution: le droit de présentation
ayant disparu par le fait de la destitution , le contrat de ces-
sion ne peut plus exister et la disposition de l'article 1 SgS
n'est pas applicable.
La dépense se trouve ici provoquée par l'autorité judiciaire
»( 43 )«<i' ■ Mars-avril 1909;
dans un intérêt d'ordre public qui s'oppose à ce que les charges
(i\ Aciers ministériels restent vacantes.
Elie ne peut pas, il est vrai, être payée sur les crédits des
irais de justice criminelle, Tarticle io4 du décret du 16 juin
iSii éoumérant limitativement les frais d'impression impu-
tables au budget de la Chancellerie; mais son caractère per-
met de la rattacher à celles prévues par Tarticle 1 !k!2 du même
décret oui vise généralement les dépenses engagées dansTinté-
rèt de fa loi el pour en assurer lexécution.
En conséquence, les frais de Tespèce, présentés sur des
mémoires régulièrement établis , seront avancés par les Rece-
ri*urs de l'Enregistrement et portés par eux en dépense au
rtimpte d*avances Payements à régulariser. Mais les comptables
(Wront poursuivre la régularisation de leur avance dès qu'ils
seront avisés par le Parquet du versement à la Caisse des Dé-
pôts et Consignations de l'indemnité imposée au nouveau ti-
tulaire par le décret de nomination et destinée à être repartie
entre les créanciers du titulaire destitué.
Le Trésor devient, en effet, dans la circonstance, créan-
cier privilégié en vertu de l'article 2008 du Code civil, et de
k loi du 5 septembre 1 807 , auxquels renvoie l'article 1 1 9
(iu décret de 1 8 1 1 . Il peut faire valoir ses droits par les voies
It^ales aussitôt après la consignation et être admis, le cas
échéant , h la contribution à laquelle donne lieu le règlement
df Tindemnité entre les divers intéressés.
Les frais occasionnés par ces actes conservatoires devront
naturellement être portés au même compte que la créance
principale, mais leur recouvrement étant privilégié à la
rn^nce elle-même (art. moi du Code civil), la régularisation
de ce supplément d'avance pourra toujours être eïlectuée sur
1p montant de l'indemnité.
Quant à la créance principale , si la répartition faite entre
l^s créanciers permet au Receveur de la recouvrer intégrale-
mont, il portera en recette, au compte Payements à régulari-
ser, la somme encaissée et son compte d'avance se trouvera
soldé.
Si, au contraire, dans certains cas exceptionnels, la dis-
tribution n'alloue au comptable qu'une somme insudisanto
pour couvrir les frais de publicité avancés par lui , il portera
en recette la portif)n de ces frais colioquéc à la dislribution ;
MAfs-aYtll 1904. >»( 44 )
mais une partie de Tavance restera à régulariser. Pour y par-
venir, il a été décidé, à la suite dun accord intervenu avec
le département delà justice, que les frais mii ne pourraient
pas être recouvrés ne seraient jamais mis à la charge du Mi-
nistère des finances et que lavance en serait régularisée au
moyen d'une dépense définitive imputable sur les crédits des
fl*ais de justice.
Vous remarquerez ({ue , dans cette dernière hypothèse , le
comptable n'aura plus entre les mains loriginal au mémoire
dont il aura dû se dessaisir pour produire à la demande en
coUocation. Afin de lui permettre de fournir à la Chancelle-
rie une nouvelle pièce justificative à lappui de sa demande
en régularisation, il a été entendu que le double du mémoire
adressé au Ministère de la justice sur papier libre serait mis
à la disposition du Receveur pour tenir lieu de Toriginal déjà
employé.
C est sur cette pièce , dûment annotée , que le comptable
établira le décompte de son avance et fera ressortir 1 excé-
dent de dépense à supporter définitivement par les crédits de
la Justice.
Une circulaire du Garde dos Sceaux , en date du 20 jan-
vier dernier, dont le texte est reproduit ci-après en annexe ,
a donné aux Parquets les instructions nécessaires pour Texé-
cution des dispositions qui précèdent. (Voir Annexe m" 5.)
V. — GerUficats d'indigence.
Siippresfion de la légaliiation de la signature des maires.
Les signatures données par les maires sur les certificats
d^indigence remis aux Receveurs de TEnregistrement, ont
été, jusqu*à ce jour, soumises à ia formalité de la légalisation
par les préfets et sous-préfets.
Il a paru possible de supprimer cette formalité sans nuire
à lauthenticité de la justification produite. Les Receveurs de
TEnregistrement n auront donc plus à lavenir à faire légaliser
les certificats de fespèce.
Les demandes de renselMements que, dans certains cas,
les comptables sont autorisés À admettre comme tenant Heu
du certificat, bénéficieront de )a même dispense.
( 46 )4t" Man-iiTril 1901.
VI — ExécQtHMi de la loi du aô février igoi. fr«ria tuecetioralti.
Documents de comptabilité.
Vous avez été avisé par la circulaire du 1 0 août i go 1 ,
n'' 1 790- 1 88 , de la création , pour le dépouillement des
parts successorales, d*un carnet spécial, inscrit sur la nomen-
ckture générale des impressions de l'Administration de i'En«
regîstrement Sous le n* 5 1 o.
Dans sa forme première , ce carnet comprenait à la fois ,
les tableaux nécessaires au dépouillement journalier et ceux
devant servir h la récapitulation des résultats de détail, par
mois et par année.
A raison des besoins différents des bureaux , il a paru pré-
férable de scinder ce document en deux modèles distincts,
l'an destiné au dépouillement Journalier et qui devra être
utilisé jusqu'à ce cpie tous les feuillets en soient remplis , à
quelque daté que le carnet ait été commencé et se trouve
terminé ; Tautre comprenant les récapitulations et qui consti-
tof^ra un document annuel dont un seul exemplaire sera né-
cessaire par chaque bureau. Le premier de ces modèles con-
servera sur la nomenclature le n*" Sio; le second y prendra
len* 5io hiâ.
Par suite de cette division, le tableau récapitulatif quittait
inséré à la page A4 du carnet (vrimitif) tenu par les receveurs ,
fieure à la page 8 du carnet oio bis. C*est la copie de ce ta-
bleau qui doit être établie par les Receveurs sur le modèle
^83 , auisi que le porte la circulaire du 1 o août dernier.
Les résultats généraux du département se trouvent grou*
pés, dans des conditions identiques, à la page 29 du car-
net 567 , sur lequel vous devez faire dépouiller les états des
Receveurs, et qui est conservé dans vos bureaux. Une copie
des résultats consignés à la page 29 est présentée sur un im-
primé du modèle 483 et transmis à ma Direction générale.
Dans le cas où, pour l'exercice 1901, le Service du maté-
riel ne vous aurait pas transmis en temps utile les carnets
067 , vous auriez soin de m*adresser les états de droits con-
statés (modèle 558) dans les délais réglementaires, sauf & tne
faire parvenir ultérieurement et dans le plus bref délai pos-
sible (es états 663 établis par chaque receveur, ainsi que le
Mars-avril 1902. ■••■( 46 )•#* —
môme état présentant la copie de la page *iq du carnet 56*7,
c est-à-dire les résultats pour lensembie du département.
Je vous prie de m accuser réception de la présente circu-
laire et de veiller à lexécution des dispositions quelle ren-
ferme.
Recevez, Monsieur, i assurance de ma considération dis-
tinguée.
Le Conseiller d'Etat»
Directeur général de la CoinptabilUé publique,
CHARLES LAURENT.
NOTE.
Formules des certiJictUs de nationalité délivrés par le Gouvernement
anglais à ses ressortissanU admis à décliner la qualité de Français
aux termes des articles 8, 3* et 4% i2, 3' et i8 in fine du Code
civil, (i 052 X 1902.)
(Mars-avril 1902.)
Les individus auxqueb l'article 8, d"", du Code civil, mo-
difié parla loi du 26 juin 1880 sur «la nationalité», recon-
naît le droit de décliner la qualité de Français, doivent prou-
ver qu'ils ont conservé leur nationalité d'origine par une
attestation en due forme de leur Gouvernement, laquelle de-
meure annexée à leur déclaration, et produire, en outre, s'il
y a lieu, un certificat constatant qu'ils ont répondu à l'appel
sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de leur
pays, sauf les exceptions prévues aux traités.
Après la promulgation de la loi du 26 juin 1889 et à la
suite d'une correspondance échangée entre l'ambassadeur de
S. M. Britannique et le Ministre des affaires étrangères de la
République française, une entente est intervenue entre les
deux Gouvernements pour régler la forme des certificats exi-
gés par l'article 8 , 4**, du Code civil.
Deux formules ont été adoptées.
Le certificat  s'applique aux sujets britanniques nés on
France d'un père né dans les possessions de Sa Majesté.
— «•( kl )-M — Mara-avril 1903
A
I hereby certify that
M satiified me
I. Thaï his nationalîty bj origin is that of a naturol-born British sub-
>ect, by virtoe of
bâ £rther, haTing beeii a nataral-born British subject by reason of ha-
Ting been bom in Her M ajesty*s Dominions.
1. That f he said
^ presenres sach nalionalitj.
3. According to British Law the said
b Boder no obligation to render Military service in the British Domi-
Bioas.
One of Her Majest/s principal Secretaries of slate Home Office,
Wbitehail, the day of 19 •
I certify the above to be the signature of
Ber Majesty's Prindpai Sécréta ry of state for the Home Département
Her llajesty's Principal Secretary of slate fur Foreign Affaîrs
ader Seonetary of state for Foreign Affairs.
Foreign Office, the day of 19 .
Va poor la légalisation de la signature ci-dessus de
I^rincraal Secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique au Département
^Amures étrangères
Sous-Secrétaire d'État au Déparlement des Affaires étrangères.
Fait à , )e ^9 •
Le Consul \
\jt Vice-Consul | de la Grande-Bretagne.
L'Agent consulaire )
(traduction.)
Je certifie par les présentes que
ma prouvé
L Que sa nationalité d'origine est celle de sujet britannique,
ton père étant né sujet britannique dans les possessions de Sa Majesté.
2. Queledil
n)iiserve encore cette nationalité.
3. D'après la loi britannique ledit
n'est soumis a aucune obligation de service mili-
taire sur le territoire britannique.
L'an des principaux Secrétaires d'État de Sa Majesté Britannique.
Ministère de l'Intérieur, Whitehall, le 19 •
Pour traduction conforme à l'original.
Le Consul \
Le Vice-Consul | de la Grande-Bretagne.
L'Agent consi^aire )
Fait à , le ig ,
Le certificat B concerne les sujets britanniques nés en
France d'un père né dans une contrée quelconque en dehors
de la France et des possessions ang^ai^e^s et dont le grâail-
père paternel était né sujet britannique,.
B
I hereby certlfy tbat
has satisGed me
1. That his nationality by origin is that of a natural-born British
subject, by virtue of
his patemal grandftither, kaving been a n«tural«)iorn British subject.
2. That ihe aaid
stiU préserves sucb nation^ity»
3. Tbat tha f ather of the laid
was bom in
4. According to Britisb Law the aaid
iiund^
no obligation to render Miiitary service in the British Dominions.
One of Her Majesty*s Principal Secretaries of statc
Home Office
Whitehall, the day of 19 •
I certify the above to be the signature of
Her Majesty's Principal Secretary of state for the Home Département.
Her Majesty's Principal Secretary of state for Foreign ÂfTairs
under Secretary of state for Foreign AfiPairs.
Foreign Office, the day of *9 •
Vu pour la légalisation de la >if nalure ci^dussus da
Principal Secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique au Département
des Affaires étrangères
Sous-Secrétaire d*État au Départem^pt dea Affaires ëtrangèma.
Fait à , le ^9 •
Le Consul |
Le Vice4}onsul > de la Grande-Bretagne.
L'Agent consulaire ]
( 49 H» Mars-tvril 1901.
( TKADOGTION. )
Je certifie par les présentes que
ma prouvé
J. Que !• nationalité d'origine ^t c«lJe de sui^i britannique, son
^nnd-père paternel étant né sujet britannique.
t Que ledit
•n^ene encore cette nationalité.
3. Que le père dudit
'A w a
1 D'après la loi britannique, iadit
3 est soumis à aucune obligation de service militaire sur le territoire
:)fitanniqYi9«
Lan des Principaux Secrétaires d*État de Sa Majesté Britannique.
Ministère de rintérieur, Whitehall, le 19 .
Pour traduction conforme à Toriginal.
Le Consul j
Le Vice-Consul > de la Grande-Bretilgne.
L'Â^nl consulaire )
Fait à , le ^9 -
Les certificats de nationalité britanni(jue délivrés par Tun
des Secrétaires d^État de S. M. Brltannicpie au Ministère de
i mtérieur et contresignés par les agents consulaires de la
(inuide-Bretagne doivent donc être acceptés et tenus pour
réguliers par MM, les Juges de paix sans ({u*il y ait lieu de
\^ faire légaliser par le Ministère des affaires étrangères de la
Képublique,
(Lettres au Ministre des affaires étrangères du a 6 avril
1890» dossier 9718 >< 88 et du 6 juillet 1899, dossier
7625x98,)
Ces mêmes certificats peuvent être produite par les indivl-
flus qui , aux termes des articles 8 , S** 5 1 q , S*, et 1 8 in fine
lu Code civil , sopt admis à décliner la qualité de Français
en se confondant aux dispositions de Tarticle 8 , k"*, précité.
U e(t bien entendu d ailleurs oue lesdits certificats restent
aâiuiettis au droit de timbre établi en raison de la dimension,
conformément aux pf^criptions des articles 114 et 1 3 da la
loi du ] 3 brumaire an vu sur ic timbre et que les intéressés
ne «unt pa# dispensés de produire le^ autres pièces justifica*
1
Mars-avril 1901. — '*>*( 50 )•♦♦* —
tives énumérées dans le modèle n° 5 annexé à la circulaire
du 28 août 1893, à savoir : c
1^ Leur acte de naissance;
2° Lacté de mariage de leurs père et mère;
3** Les actes de naissance de ceux-ci dans le cas oii lacté
de mariage n indique ni le lieu ni la date de naissance desdits
parents.
NOTB.
Application de la loi du 30 novembre 1892 sar l'exercice de la mé-
decine, et de la loi da 10 juillet i896 relative à la constitution
des Universités. — Diplôme d*État el diplôme universitaire. —
Enregistrement, (i" bureau, n" 32ôi B9S.)
(Mars-avril 1903.)
La loi du 3o novembre 1892 sur l'exercice delà médecine
renferme en ses articles 9 et 1 o des dispositions très nettes au
sujet de l'enregistrement des diplômes de docteur en méde-
cine par les greffiers des tribunaux de première instance; ces
dispositions ne prêtent à aucune ambiguïté. Mais , à Tépoque
où cette loi a été promulguée, il n'existait qu'un seul diplôme
de docteur en médecine , le grade d*Etat, Or, depuis la mise
en vigueur de la loi du 10 juillet 1896 relative à la constitu-
tion des Universités , un nouveau titre a été créé : le doctorat
universitaire, mention médecine.
Dans ces conditions, et pour éviter toute confusion entre
les deux diplômes, il convient que MM. les Présidents des
tribunaux se pénètrent des différences qui existent entre le
?}rade d'État et le titre universitaire ^ et les signalent aux gref-
iers de leur juridiction.
Ces différences sont les suivantes :
L Grade d'Etat. — Le diplôme d'Etat conserve son carac-
tère exclusivement national et professionnel ; il ouvre droit à
l'exercice de la médecine en France. Les étrangers ne sont
admis à s'inscrire en vue de ce diplôme qu en justifiant des
mêmes grades exigés des étudiants français.
Le diplôme d'Etat seul doit être enregistré au greffe du
tribunal civil de l'arrondissement du titulaire, en application
»( 51 )«t-t— Mars-avril 1^3.
des dispositions des articles 9 et 1 o de ia loi du 3o novembre
189a.
Il y a lieu de remarquer :
i*" Que ce diplôme est conféré au nom de la République;
2* Qu'il est signé, pour expédition conforme, par le Di-
recteur de renseignement supérieur et revêtu du sceau du
Ministère de finstruction publique ;
3** QuiJ est délivre par le recteur de 1* Académie dans le
ressort de laquelle se trouve la Faculté de médecine qui a
fait subir les examens probatoires.
JI. Titre universitaire, — Les étrangers sont admis à faire
leun études médicales dans les Universités françaises à la fa-
veur d'une dispense de grade de bachelier; mais, en applica-
tion des dispositions d'une circulaire en date du 2 1 juillet
1896, le diplôme quils reçoivent à la (in du cours régulier
des études (diplôme universitaire) ne leur confère pas le droit
d pxercer la médecine on France.
Le diplôme universitaire est d'ordre purement scientifique
et ne vaut que comme preuve scientifique. Il ne confère au-
cun des droits et privilèges attachés au diplôme d^État, et,
en aucun cas , il ne peut lui être déclaré équivalent.
Ce diplôme est délivré par le Président du Conseil de
Université, sous le sceau et au nom de l'Université, et non
par le Gouvernement.
Le diplôme universitaire de docteur en médecine ne con-
férant pas le droit d'exercer la médecine en France ne doit
point être enregistré dans les conditions déterminées par les
articles précités de la loi sur l'exercice de la médecine.
Il convient d'ajouter que les Français ne sont pas admis à
postuler le titre universitaire, qui est exclusivement réservé
•ux étrangers.
A3iirKB 19CÛ.
BULLETIN OFFICIEL
DU
MINISTERE DE LA JUSTICE.
N« 109.
MAI-JUIN 1902.
DECRETS.
ARRÊTÉS. CIRCULAIRES. DÉCISIONS.
1903.
SOMMAIRE.
:^ Diai Rapport au Gardb des sceaux, Ministre de la justice, sur les
résultats de rapplication , pendant Tannée igoi, des disposi-
tions du Code civil relatives à la nationalité et à la naturali-
sation, p. 54*
1 S juin CiiicuLAiiiE. Frais de jastice. — Conditions de forme des mé-
moires. — Rappel ainstructions antérieures. — Transmission
des doubles. — Annexe de pièces justificatives. — Déboursés
des huissiers pour la taie de témoms instrumentaii'es en ma-
tière d'assistance judiciaire. — Ordonnancement et paiement
de dépenses dans les affaires d'assistance judiciaii^. — Men-
tion en toutes lettres de la somme à payer dans les réquisi-
toires et exécutoires, p. 70.
iojiÛD CiRGULAiM. Répression de la fraude dans la fabrication de la
margarine, de l'oléo-margarine et du beurre. — Transmission
d'un arrêté désignant les chimistes experts , p. 7.^.
AN5BXR. Arrêté du Ministre de Tagriculture , p. 74*
v)juin CiRCULAiRB. Liquidation des biens des congrégations. — Frais
de justice. — Recouvrement. - Greffiers. — État de liqui-
dation, p. 76.
Ibjjain DÉcisioii. Cessions d'offices. — Bulletin n* a du casier judi-
ciaire du candidat. — Frais , p. 78.
Vâ-JQÎo Note. Juges de paix. — Création d audiences supplémentaires ,
p. 78,
Aksée 100^2.
(i
sdmaiigôl. . -**«>t ^4 )
RAPPORT
AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DR LA JUSTICE,
sur les résultais de V application, pendant Vannée 190 i, des dispo-
sitions du Code civil relatives a la nationalité et à ta nàtarali-
saiion.
(38 mai 1903.)
Monsieur le Garde des sceaux,
J*ai rhonneur dé vous présenter, d'après les indications de
la statistique dressée par le bureau du sceau, les résultats de
l'application, pendant Tannée 1901, des dispositions du Code
civil relatives a ia nationalité, ainsi que des décrets sur la
naturalisation dans les colonies et les pays de protectorat.
A. — Acquisition de la nationalité française.
NATURALISATIONS FRANÇAISES. — ADMISSIONS À DOMICILE.
%
\
Naturalisations,
Le chiffre des naturalisations pour Tannée 1901 est do
1 ,998 , en augmentation de 88 sur Tannée 1 900.
Sur les 1 ,998 naturalisations accordées en 1 90 1 , i ,5oo, soit
75 p. 100, s*appiiquent à des hommes, et 498, soit sS p. 100,
k des femmes. Cette proportion est la même qu en 1 qoo.
Parmi les i,5oo hommes naturalisés en 1901, i/obi, soit
les neuf .dixièmes, résidaient en France depuis plus de dix
ans, et i/Si3 seulement depuis moins de dix ans; 284, c est-à-
dire un peu nioius du cinquième (18 p. 100), étaient nés en
France et 1 ,a 16 à l'étranger. Ces proportions sont à peu près
les mômes que pendant Tannée looo; la proportion des natu-
ralisés nés en France est toutefois un peu plus faible qu*eii
1900 (3 p. 100).
i83 individus ont été naturalisés après trois ans de domi-
cile autorisé en France (art. 8, $ 5, n* i du Code civil).
1 ,24^ après une résidence non interrompue de dix années
(art. 8, $ 5, n° 2);
3 après une année seulement de domicile autorisé (art. 8,
$5, n'*3);
ad mai 1901.
16 ont également obtenu la naturalisation un an seulement
après leur admission à domicile parce qu'ils avaient épousé
une Française (art. 8, $ 5, n* 4);
36 personnes ont bénéficié des dispositions de i article 1 2 ,
S 3 , du Code civil , en sollicitant la naturalisation en même
tpmps que leurs parents.
Ces oifférents chiffres sont à peu près les mêmes que pen-
dant i année 1900, et, de même que les années précédentes,
la proportion des étrangers naturalisés après une résidence
décennale est des quatre cinquièmes environ ($a p. 100).
Aucun individu n*a été déclaré Français comme descendant
dune &mille expatriée lors de la révocation de 1 edit de
Nantes, par application de larticle 4 de la loi du a6 iuin
1889. Cet article avait été appliqué à 3 personnes pendant
chacune des deux dernières années.
Le classement des hommes naturalisés suivant leur âge,
leur état civil, leur profession et leur nationalité d origine
fournit les indications suivantes :
*
Âge,
Moins de 3Ô ans 147 » environ 10 p. 100.
De a5 à 3o ans 161 11p. 100.
De 3o à 35 ans 289 19 p. 100.
De 35 à 40 ans 3i4 ai p. 100.
Plus de 4o ans ÔSg 39 p. 100.
Étai civiL
w . ' ( à des Françaises 734 , environ 40 p* 100.
Mânes j ^ ^^^ femmes étrangères. . 068 20 p. 100.
Célibataires 346 a3 p. 100.
Veufs ou divorcés 5a 3 p. 100.
Ces proportions sont toujours à peu près les mêmes depuis
1890.
Professions.
Propriétaires et rentiers 16, environ 1 p. 100.
Professions libérales <^> 77 5 p. 100.
Industriels et commerçants i5a 10 p. 100.
Employés de commerce et d'adminis-
tration . . .' 93 6 p. 100.
Dans ce nombre de 77 figurent : a prêtres du culte catholique, 1 pasteur
protestant , 1 ministre du culte Israélite.
6.
35 tiim 1902. — w( 50 )<^ —
i dans la petile industrie. j34,eiiviron3(>p. loo.
Ouvriers < dans les grandes usines,
( cKanliers ou usines 109 1 1 p. 100.
Travailleurs agricoles .' .' 78 5 p. 100.
Manns pécheurs 01 3 p. 100.
Jonrnalieri 186 1 i p. 100.
Sans profession ou diverses 1*79 in p. 100.
Ces proportions comparées i\ celle de Tannéiî 1 900 accusent
(les diminutions de 2 p. 100 sur les professions libérales, de
7 p. 100 sur les industriels et commerçants, de 1 p. 100 sur
les employés de commerce et d'administration, des augmen-
tations de 8 p. 100 sur les ouvriers de la petite industrie, dt'
I p. 100 sur les ouvriers dans les grandes usines et une aug-
mentatioî) de 1 p. loo qui se répartit sur les autres calc-
gorios.
Nationalité d'origine.
Uniions 5oa , environ 34 p. 100.
Ikigcs 35o 33 p. 100.
Alsaciens-Lorrains 313 1 4 p. 100.
Aiicmaiids 78 5 p. 100.
Suisses 73 5 p. 100.
Espagnols 67 4 1/2 p. 100.
f Aixenibourgeois 69 4 p. 100.
Rtisses i . ; . . k . 47 3 p. 100.
Auhîchiens 35 3 i/3 p. 100.
Anglais i5 1 p. 100.
Grecs 7 1/3 p. 100.
Polonais 6 i/3 p. 100.
I longrois 5 i/3 p. 100.
Divers 44 3 p. 100.
Ces proportions sont à peu près les mêmes que celles des
années précédentes. Elles accusent, comparées à celles de
1900, une diminution de 3 p. 100 sur les Alsaciens-Lorrains
et une augmentation de 1 1/2 p. 100 sur les Luxembour-
geois.
Efifants,
L(! noiidire des enfanta des étrangers qui ont obtenu en
1901 le bénéfice de la naturalisation est de 2,571 . ^' ^^^^^ ^'^
'i,58o en 1900.
Dans ce nombre, 3 35 étaient majeiirs et 2,336 étaient
mineurs.
Sur les 235 majeurs, 173 étaient déjà Français, soit parce
— .«•( 57 )•€!• — aS nui moî.
(|iMis avaient obtenu porsonncilonicnt la naturalisation^ âoit
jKirrc qu'ils ctaiont nés en Fmnrc de parents nés.oux-inomos
>!ir notre territoire (art 8, 5 3, du (Jode civil); 3^ orit vie na-
itiralisés en même temps que leur père ou leur mrrc (art,
Il J a) et 38 sont restés étrangers.
Sur les 3,336 mineurs. 338 ont été compris au."; décrets
ijui naturalisaient leurs parents et ^ont devenus Français sous
j^serve de la feculté de répudiation dans Tanûce (fui suivra
leur majorité (art. 13, S 3 du Code civil); 694 étaient Fran^
çab de droit, parce quils étaient nés en France dun pèr^'.
etninger lui-même sur notre sol (art. 8, S 3, du Code civil)^;
enfin, i,5oà sont devenus, dès maintenant, Français à titre
irrévocable, leur père, mère ou tuteur ayant renoncé pour
nwh la faculté de répudiation («irt. 8, $S 3 et A; 9, S 10 et
l'î,} it, duCode civil).
Admissions à domicile.
Le nombre des autorisations d'établir leur domicile on
Vnnce accordées i des étrangers en 1901 est de 373. 11 a él«4
J«* 262 en 1900 et de 363 en 1899*
II
NATUAALISATIOXS EN ALGERIE.
Le nombre des naturalisations algériennes en 1 90 1 est do
189. il a été en 1900 de 466.
Les 489 naturalisQtioni algériennes accordéi^s on 1 90 1 se
ilivisent en 34 1 accordées à rélément militaire (au lieu de
119 en 1900) et i48 à 1 élément civil (au liou de 3^7 en
1900), savoir : 109 h:)ninios et 39 fenimes
La diminution que vous signalait i Tan drnicr, mon pré-
décesseur, sur le chiffre des uaturalis^'itions civiles 'iu Algéri:* .
par rapport au\ années 1898 et 1899, ^^^n'inueù soccentufr.
Elle provient , de même que fan cîernier, cîe lobUgatiou im-
posée aux étrangers qui donianJcnt la naturalisation de ju4i-
lirrde leur connaissance de la langue franciiise, et surtout di?
ce que tes titres des postulants sont examines avoi*. sév«'-ril(*
fl avec le souci de n'accorder la qualité de Français qua ceux
^ui ont donné, la preuve non équivoque de leur atiacheiiicnt
à la Trauce
98 mai 1909. ■ *•»( 58 )*
Le chiffre des naturalisations militaires a subi, au con-
traire , une augmentation sur celui de Tannée 1 900 et marque
une tendance à se rapprocher de celui des années antérieures.
Parmi les 109 hommes naturalisés appartenant k ia popu-
lation civile, 21 étaient mariés à des Françaises, 5a à des
étrangères, iS étaient célibataires et 1 veu6 ou divorcés; 38
étaient nés en Algérie et 71 hors d* Algérie.
8 résidaient en Algérie depuis moms de dix ans et 101
depuis plus de dix ans; ik habitaient le département d* Alger,
3i le département de Constantine et & 4 le département
d*Oran.
Les proportions données par ces chiffres sont à peu près
les mêmes que pour l'année 1 900.
1 6 étaient âgés de moins de vingt-cinq ans , 1 1 avaient de
vingt-cinq à trente ans, 18 de trente A trente-k^inq ans, 3o de
trente-cinq à quarante ans et 3& plus de quarante ans.
La proportion des jeunes gens âgés de moins de vingt-cinq
ans et, par conséquent, astreints au service militaire est de
i& 1/1' p. 100 environ, en augmentation de k i/a p. 100 sur
l'année 1900 et de !2 p. 100 sur Tannée 1899.
Au point de vue de la profession, les 109 civils naturalisés
se classent comme il suit :
Agriculture , commerce , industrie ( an lieu de 8 1 en 1 goo ] . 55
Pèche maritime (au lieu de 4 en 1900) 6
Emplois diyers (an lien de 61 en 1900) .' . .' 35
Professions libérales (même chiffkv qa*eo 1900) . » 2
Propriétaires et rentiers (au lieu de i3 ea 1900). ...,..* 11
Au point de vue de la nationalité d origine, ils se classent
comme il suit :
Espagnols (an lien de 64 en 1900) 44
Italiens (an lieu de Sa en 1900) 33
Anglais (au lieu de 1 en 1900) 7
Indigènes algériens (au lieu de ao en 1900] 6
Suisses (au lieu de a en 1900] d
Allemands (au lieu de 3 en 1900] 5
Marocains (même ohi£fre qa*en 1900) a
Alsaciens-Lorrains (au lieu de 8 en 1900) j.
Belges (au lieu de o en 1900)* • 1
Grecs (au lieu de o en 1900) 1
Maltais (au iien de o en 1906) 1
Divers 1 1 » « > « 1 « n * . é é * é é • . « • . . • . * r • • # 1 • « 1 « . é 4 « . • • • . a
►( 59 Hi a8 mai 1901.
Les enfiints dés naturalisés atffàrîens oiyils sont au nombre
de 223, dont i5 majeurs et 200 mineurs.
Parmi les majeurs, là étaient déjà Français, 1 est resté
étranger.
Parmi les mineurs, 106 étaient Français de droit, 82 sont
devenus irrévocablement Français par suite de la renonciation
faite en leur nom à la faculté de répudier» 20 ont été compris
aux décrets qui naturalisaient leurs parents et sont devenus
ainsi Français , sauf faculté de répudier notre nationalité dans
l'année qui suivra leiu* majorité.
Quant aux 3^i naturaiisés^militaires, 1 26 avaient moins de
vingt-cinq ans, i36 de vingt-cinq à trente ans et 79 plus de
trente ans.
On compte parmi eux ; x%\ Alsaciens-Lorrains, 9$ Alle-
mands, 29 B^es, 25 Suisses, 20 Italiens, 9 Luxembourg
geois, 7 Autricniens, 7 indigènes, 5 Espagnols, 1 Hongrois,
1 Russe et 2 1 individus de nationalités diverses.
III
IIATURAUSATIONS AUX COLONIES BT DANS LIS PAYS DE PttOTIGTORAT.
I. — Colonies.
A. Gaaddoupe. Mwiùûaëe. Béwûon. — La loi du 26 juin
1 889 n est applicable qu'a la Guadeloupe , à la Martinique et
à la Réunion. I .
Ces trois colonies n ont fourni aucune naturalisation en
1901. Il en a été de même en 1899 et en 1900.
B. Cocldnchin^^ Iles Tahiti. NouveUe-CaUdonie, Madagascar,.
Sénégal. Guyane, etc. — La naturalisation dans les colonies
autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion est
réglée par le décret du 7 février 1897, rendu en exécutioh des
dispositions de larticle 5 de la loi du 26 juin 1889.
i* Cochinchine française. — Il y a lieu de distinguer en Co-
chinchine :
a. Les étrangers qui sont régis par le décret de 1897;
6. Les indigènes annamites qui restent soumis aux dispo-
sitions non am*Qgé()s, du. décret du' 26 mai i88ji« lis : sont
Françaîfr V^^iê on laar appliqua les loti et ootttumf^loea)as^
a8 ipat 190s. — +••( 60 )••♦- —
Ils peuvent, à partir de vingt et un ans, être appelés, sur
leur demande, à Jouir des droits de citoyen français (art. 1 '^),
1 Suisse et sa remme ont été naturalisés en 1901.
I indigène a été admis aux droits de citoyen français, au
lieu de 3 en 1900.
2" Iles Tahiti, — 5 hommes, i fen^me et 2 enfants mi*
neurs naturalisés en 1901 *,
S^ Nouvelle-Calédonie. — 2 hommes , 1 femme ont été na-
turalisés, comprenant 1 Anglais et sa femme et 1 Allemand;
i^ Établissements français i'Oééanîe. — a hommes et a noi-
neurs ont été naturalisés;
5" Madagascar. — 3 hommes , dont 1 Alsacien-Lorrain et
a Anglais, et 8 mineurs ont été naturalisés en 1901.
II ny avait eu aucune naturalisation h Madagascar en
1 900.
6* Sénégal. — 2 hommes ont été naturalisés, de même
qu'en 1900.
7* Guyane. — i Anglais a été naturalisé.
8* Saint'Pien^ et Miquelon. — 2 hommes, 1 femme et
3 mineurs, tous Aurais, ont été naturalisés.
«• - ; II. — Paya de protectorat
.* ' ' i ..... ,
i* Tunisie. — C'est le décret du 28 février 1899 V** ^^'^
k^ situation des étrangers et des indigènes désirant acquérir
la qualité de Français.
Ii8 naturalisations ont été accordées en 1901 à 34 hommes
'ei\% feniÉbes, qui comprennent notamment :
!" 'Italiens (!i3 hommes, 1 1 femmes) 34
. , ^iUi^sis (3 hommes , 3 femmes) 5
Grecs a
Alsacien-Lorrain 1
Autrichien 1
Maltais i
Indigène 1
Aflemand 1
/il enfants mineurs, dont 38 Italiens et 3 Anglais, ont été
compris aux décrets de riaturâiîsatioli dé leurs parents.
^ Tonkin et Annam. — Le décret du 99 juillet 1887 éta-
blit à IVgard des étrangers et des indigènes annaniitas et ton-
kinob des r^ies analogues è celles du décret de 1899.
0 étrangers, dont a Suisses, 1 Alsacien-Lorrain, 1 Anglais,
'>nt été naturalisés en 1901.
I indigène a été admis aux droits de citO}6n français.
I^çapituUUiott.
Le chiffire total des naturalisations pour les colonies et les
pays de prutectorat en 1901 a été de 77, conoemanl 69 hom-
mes et 18 femmes.
En 1900, il était de 611, concernant A7 hommes et
i5 femmes.
36 enfants mineurs sont devenus Français par la natura-
lisation de leurs parents, avec faculté de répudier la qualité
de Français dans Tannée qui suivra leur majorité.
La répartition entre les colonies et les pays de protectorat
donne les résultats suivants :
a 3 naturalisations aux colonies (19 hommes, A fenuues) ot
iS enfants mineurs.
bh naturalisations dans les pays de protectorat (4o hoin-
mes, i4 femmes) et l\\ enfants mineurs.
IV
DÉGLARATIONS DE NATIONALITÉ.
En 190^, la chancellerie a enregistré 1,908 déclarations
faites en vue d'acquérir la qualité de Français. Le chiHro était
de 1,807 ^" ^9^^ ^^ ^^ ^«174 en 1899.
Les déclarations véritablement acquisitives par lesquelles
des individus jusque-là étrangers réclament la qualité de
Français, ont atteint le chiffre de 1,1 53, dont 436 par appli-
cation des articles 8 , S 4 » et 9 , S 1 o , du Code civil combinés
[au lieu de 437 en igoo), 1 par application de Tarticle 9, S 1 ,'
du même Code (aucune en 1900) et 716 par application de
i article 10 (au lieu de 665 en 1900].
756 autres déclarations ont été souscrites pour assurer dé-
finitivement la qualité de Français à des individus qui la pos-
sédaient déjà, mais pouvaient la décliner dans Tannée de leur
majorité. Elles se répartirent comme suit : -
»8 mai 190t. '•^( 6i )■<•"
Renonciations k la faculté de répudîttion |irévue par les
articles :
8, S 3, du Gode civil, 678 (610 en 1900);
8, S k, du Code civil, i3 (la en 1900];
12 , S 3, du Code civil , Au (61 en 1900);
18, in fine, du Code civil, 18 (a^i en iQOo).
Les déclarations soit pour acauérir, soit pour renoncer à
la faculté de répudier la qualité de Français ont été souscrites
par 691 majeurs et 3,773 mineurs. A ce dernier chiffre, il
convient d ajouter i44 mineurs qui sont devenus Français par
' suite de la déclaration faite pour lui-même par le chef de
famille.
Au point de vue de la nationalité d'origine, les majeurs
comprennent :
Abacieus-fx^rruins /. . . ^58
Belges 99
Italieas 9
Espagnols o
Luxembourgeois 5
Snisses 4
Allemand 1
Autrichien i
Anglais 1
Individus de nationalités diverses 8
Les ^1,773 mineurs comprennent :
Italiens 1,000
Belges 557
MiaeieM-Lorrains. 3^
Espagnols :17a
Suisses -. la^i
Allemands 103
Laxembourgeoii 8a
Russes 78
Anglais 44
Autrichiens 89
Hongrois i
Polonais 1
Grec ..., 1
Enfants de nationalités diverses 87
Refut d'enregistretrwnt poar cûuse (findîgnitè.
Pendant f année 1 90 1 1 le Gouvernement , par application de
l'article g , S i^ , du Code civil» « aoumii au Conieii d'BtaU une
( 65 )••♦—• 98 mai 1903.
dédaration souscrite par un individu qu'il jugeait indigne
d'aoquërir la qualité de Français, et, sur Tavis conforme au-
dit Conseil, leni^egistrement de cette déclaration a été refusé.
Le cbiflre des refus d enregistrement pour cause d'indignité
a été de 5 en 1900 et de 6 en 1899.
V
RSIRTiCRATIOllS.
I.e nombre des réintégrations est de 1 , 1 08 pour Tannée
1901, Il était de 1,1 SA en 1900.
i!i4 réintégrations ont été accordées à des hommes et 98^
à des femmes.
Sur ce nombre de ia4 hommes, 49 résidaient en France
depub plus de dix ans et yS depuis moins de dix ans; 7 avaient
perdu la qualité de Français par naturalisation à Tétranger et
1 1 7 parce que leur pays avait été séparé de la France.
ià des Françaises 3o
à des Alsaewnnes • 53
à des femnies ëlrangëres 9
Célibataires 18
Veafs ou divorcés 1 i4
Au point de vue de Vâge , aueun réintégré n'avait moins de
vingt-cinq ans;
De aô à 3o ans • « a
De 3o à 35 ans a6
De 35 à 4o ans ' 17
De plus de 40 ans 79
Au point de vue de la profession , on compte :
Propriétaires ou rentiers 6
Professions libérales 7
(Dont 1 prêtre du culte catholique et 1 pasteur protestant.)
Industriels et commerçants ...,....» •«..,.•.• 16
Employés de commerce ou d'administration 4
OuTriers i ^^^'^ '* petite industrie 3o
( dans les grandes usines, chantiers ou mines. lô
Trayailleurs agricoles 10
Journaliers > •>•••••••.#••• 1 17
Sans profession u 4 • m i » « 1 1 * 1 » é 1 1 1 • 1 é • * m 4 i 4 u « « i 4 « 19
•
sS mai lyoa. — -^ 64 )•€-•—
Parmi les gSk femmes réintégrées, ySS lont été lors de la
naturalisation de leur mari , 55 à la suite de lacquisition dc^
la qualité de Français par leur mari , en vertii d*une déclara-
tion de nationalité, 5i après la dissolution du mariage.
57 ont été réintégrées isolément et 83 en même temps que
leur mari.
963 femmes ont été réintégrées en France et ai on AU
gérie.
Les enfants des réintégrés sont au nombre de ^jx, dont
70 majeurs et aoi mineurs.
Sur les 70 majeurs, 65 étaient déjà Français, 5 sont l'cstt's
étrangers.
Les Qoi mineiu^s se décomposent ainsi :
00 étaient Français de droit, 87 le sont devenus par décla-
ration et a 4 ont été compris aux décrois qui accordaient la
réintégration à leurs parents.
VI
OBSERVATIONS GÈNBRALBS.
t t
Pendant Tannée 1901, 4,264 personrieà majeures, conipro-
nîint 2,725 hommes et i,539 femmes, sont devenues fran-
çaises par voie de naturalisation, de déclaration ou do réin-
tégration.
Les 2,725 hommes qui ont acquis la qualité dé Français
se décomposent ainsi :
Alsaciens-Lorrains. .......*.*.. 719
Italiens :::..:::::::::.:.....::: : . ; 58;
Belges 479
Allemands ; 180
Espagnols 1 a !
Suisses m
Luxembourgeois * ^3
Russes et Polonais 54
Autrichiens-Hongrois 5o
Anglais 33
Grecs » 10
Maltais a
Marocains \ a
Indigènes (Alonérte et colonies ) . ;;.»;..•..... i i i(>
Nationalités diverses. . . . i 8^
i (tô )H'i'
38 Diai 190'j.
Classement par déparlement des liaturaiiia lions
et des déclarations acqahitives.
Seine 887
Nord 317
Mciirlhe-et-Moselle 307
Boaches-dii-Rhone. 377
Alpcs-Manlimos 163
Yosges '.. ii5
Var 87
Seine-et-Oise 86
M<irne 79
Belforl 64
Pas-de-Ca]{iis 58
CoPFC 56
Meuse 46
Doubs 43
Uéraolt 4i
Rhône 4o
Ardennes 38
Pyrénêes-Orien laies 33
Seine-et-Marno 3'i
Gironde 38
Savoie a5
Isère 34
Aisne. 33
Oise 31
biire 18
Seinc-Fnférîeure 18
Uautc-Saône 17
Aobe i5
Basses-PYrénées 1 5
Haute-Savoie 14
Lot-et-Garonne 11
llauie-Marne 10
Aude 9
Haute-Garonne ' 9
Jurci 9
Siiiiiuc 9
I^MPc InftTÎcnrc 8
Ain 7
Bftsser- Alpes 7
(tard 7
iSaôaeel-Loîré. - • 7
Côte d'Or 6
Gers 6
Hautes-Alpes 5
Calvados 5
Pu^-de-Dôme 5
Yonne 5
Allier 4
Charente 3
Drôme 3
Indre-et-Loire 3
Loir-et-Cher 3
Hautes-Pyrénées 3
Tam-et-Garonne 3
Aveyron 3
Cher 3
Creuse 3
Eure 3
Finistère a
IlIe-et-Vilninc 3
Loiret 3
Maîne-ct-Loire 3
Manche 3
Sarthe 3
Deux-Sèvres 3
Charente-Inférieure 1
Côtesdu-Nord i
Corrèze 1
Dordogne 1
Indre 1
Tarn ' 1
Vauclusc 1
Vienne 1
Haute- Vienne 1
Ardèchc o
Ariègc o
Cantal o
Kure-et-Fjoir ; . o
Landes o
Maute-Lf ire ....-..* o
sftmaîi^oa* — "♦••( ^ )**^
Lot o
Lozère • • o
Mayenne o
Morbihan o
Nièvre o
Orne o
Vendée o
Algérie 'j3 i
Colonies % 7
La naturalisation a été aussi accordée à 7 personnes rési-
dant è l'étranger et qui y occupaient des emplois conférés par
le Gouvernement français.
Au nombre des k.^Sli personnes majeures devenues Fran-
çaises pendant Tannée 1901, il convient d ajouter &,oa& mi-
neurs, sur lesquels 3,5&a sont devenus irrévocablement Fran-
çais, et 48a ont conservé la faculté de décliner la qualité de
Français dans Tannée qui suivra leur majorité.
On obtient ainsi un total de 8,288 nouveaux Français. En
1900, ce total était de 8,273.
b! — Perte de lk NATiONALrrÉ française.
1
DÉCLARATION DE NATIONALITE.
Répudiations.
Les déclarations ayant pour objet de décliner la qualité de
Français se sont élevées en 1902 à 5i2 (468 en 1900, 478
en 1899); 2^7 de ces déclarations ont été souscrites par des
Belges et 1 08 par des Suisses.
201 répudiations ont été souscrites par application de Tar-
ticle 8, S 3, du Code civil (individus nés en France dune
mère qui elle-même y est née); 309 par application de Tar-
ticle 8, S 4, du même Gode (individus nés en France de
parents étrangers nés tous deux à Tétranger et qui sont do-
miciliés en France à Tépoque de leur majorité) , et 2 par ap-
plication de Tarticle 1 2 , 5 3 f individus dont le père ou la mère
survivant se sont fait naturaliser pendant qu'ils étaient encore
mineurs).
En 1900, sur les 468 déclarations souscrites, 2o4 lavaient
été en vertu de Tarticle 8, S 3; 287 en vertu de Tarticle 8,
S 4 ; 7 en vertu de Tarticle 1 2 , S 3.
6y )■•• ' 18 mai ii^t.
If
AUTORISATIONS DE SE PAIRE NATURALISER A L'ETRANGER.
3 1 autorisations ont été accordées en 1901 (au lieu de 1 1
en igoo), savoir :
6 pour acquérir la nationalité suisse, S pour la nationalité
beige, 3 pour la nationalité allemande, 3 pour la nationalité
italienne, a pour la nationalité espagnole, 1 pour la nationa-
lité russe , I pour la nationalité hollandaise.
in
OPTIONS SUISSES ET BELGES.
Opiiwis saisses.
9& individus, dont les parents, Français d*origine, se sont
Tait naturaliser Suisses et qui étaient mineurs au moment de
cette naturalisation» ont répudié, au cours de leur vingt-
deuxième année, la nationalité française qui leur appartenait
et ont opté pour la nationalité suisse.
(^^ options ont été souscrites en vertu des dispositions des
articles 1 et 3 de la convention franco-suisse du a3 juillet 1879.
Le nombre de ces options a été de i65 en 1900.
Options belges,
i38 individus ont répudié la nationalité française et
opté pour la nationalité belge. Le chiffre était de i83 en
1900.
Ces options ont été souscrites par des majeurs et par des
mineurs assistés de leurs représentants légaux, en vertu des
dispositions de l'article !2 , $S 1 et a , de la convention franco-
belge du 3o juillet 1 89 1 .
Elles concernent des individus nés en Belgique d un Fran-
çais (i36, dont 18 majeurs et 1 18 mineurs) et des individus
nés dun Français naturalisé Belge [1 mineurs).
36 mai 1903.
68 y
MOUVEMENT DBS NATURALISATIONS ET DES REPUDIATIONS
PENDANT L'ANNÉE 1901.
I. — Acquisition de la qualité de Français,
NATIONALITES.
Alsaciens- Lorrains
Italiens
Allemands ^
Belges
Luiemboiirgcois
Suisses
Espagnols
Autiichiens-Hongrois . .
Russes et Polouais ....
Anglais
Grecs
Maltais
Marocains
Indigt'nes
Divers
Totaux
PAR voie
de
naturali-
sation.
389
788
207
5i8
193
i56
55
81
42
10
3
16
87
2,5Gi
DETAIL
PAR VOIE
PAR VOIS
de
de
r6inié-
décla-
gration.
ration.
460
867
199
1.024
33
io5
339
713
34
*7
56
136
39
279
16
47
i3
83
9
45
i
i
a
II
B
II
U
II
30
1 i 1
1,108
3,488
•
POUR
mé-
moire l'>.
393
365
36
190
»9
46
81
21
36
29
B
5
i3
1,138
TOTAUX.
3,109
3,376
38o
i,65o
337
35 1
555
139
3o3
135
13
3
6
31
33l
8,388
'*) Duiit : "jy^i Miiiiours frauçaiii de droit; -^38 mineurs compris aux décn'li».
-«.( 69 ]•**—
a8 mai 1903.
II. — Perte de la qualité de Français.
?(ATI054LITES.
Bdçes..
Italiens.
Suisses
EspttÇDois-
.^ngiais
Luxembourgeois
Afiemands
Rosses
Hotbndais . .
Soedois ...
Uarocûns •
Brêsdiens**
Autrichiens
Wrers
To^A^x.
DETAIL.
I
HBPO-
DIATIOBS.
a37
81
108
70
43
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souscrites
en vertu
de la
convention
firanco-
suisae
du a3 juillet
ï879-
a
a
II
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a
a
a
a
a
a
a
94
OPTIONS
souscrites
en vertu
de la
convention
firanco'
bdge
du 3o juillet
1891.
a
a
a
a
a
a
il
a
i38
TOTAUX.
337
81
loS
30
i3
3
a
a
I
a
3
765
(*' Dont : S antorisés à se faire naturaliser Belges ; 3 , Allemands ; a , Espagnols ;
1, ^uae; 6, Suisses; 3, Italiens; 1, Hollandais.
AmSB 1902.
1 6 juin 190a. — ^^\ 70 ]'
Je vous prie (Fagréer, Monsieur le Garde des sceaux, rhom
mage de mes sentiments les plus respectueux.
Le Conseiller d'Etat,
Directeur des affaires civiles et du sceau,
V. MERCIER.
CIRCULAIRE.
Frais de justice. — Conditions de forme des mémoires. — Rappel
d'instructions antérieures, — Transmission des doubles. — Annexe
de pièces justificatives. — Déboursés des huissiers pour la taxe de
témoins inslramenlaires en madère d* assistance judiciaire. — Or-
donnancement et payement de dépenses dans les affaires ^assis-
tance judiciaire. — Mention en toutes lettres de la somme k payer
dans les réquisitoires et exécutoires. [W bureau, n* 702 JL)
{16 juin igo3.)
Monsieur le Procureur général,
La nëgliffence apportée par un grand nombre de^parties
prenantes dans la rédaction de leurs mémoires est de nature
à entraver la vérification des frais de justice criminelle qui
est faite en vertu du décret du 18 juin 181 1 et de la circu-
laire du a 3 février 1887.
Des huissiers et des greffiers qui devraient présenter leurs
états trimestriellement le font tardivement sans motif sérieux.
Ils s'exposent au rejet de leurs demandes en relevé de dé-
chéance et il y a lieu de le leur rappeler.
Certains mémoires sont illisibles, d autres présentent une
rédaction tellement serrée que fexamen en devient long et
difficile. Il n y a pas d'autre sanction que d'obliger les inté-
ressés à refaire cette pièce avant d'en requérir le payement.
Vous devez, d'autre part, surseoir au visa de tout mémoire
qui présenterait des lacunes : ii en est ainsi notamment quand
les articles ne portent pas de numéro d'ordre permettant de
les désigner facilement, lorsque les colonnes ne sont pas ad-
ditionnées au bas de chaque page et que le total définitif
n'est pas reporté dans la récapitulation , lorsque la date ou
— !♦•( 71 )•«♦— i6juin 1902.
Tobjet de Tacle, laffaire à laquelle il se rapporte, sa nature,
les règlements et instructions sur lesquels la partie prenante
se fonde ne sont pas spécifiés.
Pour quon puisse se reporter au besoin à la 'procédure, il
consent d'exiger la désignation de lautorité qui a requis les
diligences et non celle du magistrat qui n a été qu un inter-
médiaire de transmission.
Quelques parties prenantes se plaignent de lomission de
b prévention dans les cédules, demandes de bulletin N"* 2
par télégramme, mandats du juge d^instruction , réquisitions
diverses. Ces réclamations doivent être examinées en vue de
prévenir le retour de ces irrégularités. La prévention ne doit
pas être énoncée en termes vagues ou par un simple renvoi à
um; disposition légale (contravention de police, infraction à
un arrêté ou à telle loi d'une application peu fréquente).
La plupart des huissiers ne précisent pas le nombre des
prévenus ou des témoins assignés, celui des défaillants com-
pris dans une même poursuite qui peut avoir abouti à un
jugement contradictoire vis-à-vis de certaines parties, le
nombre des significations faites au parquet, celui des témoins
d'»nt la liste est notifiée iVfaccusé. Ces indications sont indis-
pensables pour le calcul des copies ou des rôles.
Les grefliers de première instance doivent donner le détail
des bulletins N** 1 qu'ils ont délivrés. La destination des
pièces doit toujours être précisée (signification, appel, pour-
ïoi en cassation, jonction à telle nature de procédure). En
rue d'assurer l'application de l'article 70 du tarif criminel,
j'ai décidé que les greffiers devront faire mention sur leurs
mémoires du nom et de la résidence de l'huissier qui a signifié
le jugement dont une expédition a été délivrée.
Ces dernières prescriptions s'appliquent aux ereffîers de
simple police. Il convient d'ajouter que les significations de
jugements de simple police ne sont justifiées que pour les
jugements par défaut prononçant une peine a emprisonne-
ment et les jugements en matière d'ivresse. Pour les condam-
nations à l'amende, la signification n'est nécessaire que si
favertissement du percepteur n'a pas produit effet (circulaires
des i5 décembre i833 et 18 janvier i855).
Le lieu d'un transport doit toujours être mentionné par
i6 juin 1909. — +••( 72 )-t4- —
rindication de la localité telle qu elle est portée au tableau
des distances. Il ne suffît pas, pour apprécier le transport
d'un huissier en matière d'assistance judiciaire, de connaître
les domiciles respectifs du demandeur ou du défendeur qui
peuvent, l'un et l autre, avoir élé admis au bénéfice de l'assis-
tance judiciaire. L'instance peut, d'ailleurs, donner lieu à des
citations, à des témoins ou à une signification à un officier
de l'état civil. Enfin, la nature de l'acte est aussi à considérer;
les transports pour les citations en conciliation ou les in-
stances en justice de paix faisant l'abjet d'une disposition
spéciale du tarif civil (art. 23).
Au surplus, comme le rappelle la circulaire du 8 décembre
i838, les magistrats doivent veiller à ce que les mémoires
présentent tous les éléments d'appréciation nécessaires.
J'ai constaté depuis quelque temps des irrégularités dans
la transmission des doubles prescrite par l'article 6 de Tor-
donnance du u8 novembre i838. Vos substituts ne doivent
remettre à la partie prenante que l'exemplaire sur timbre et
les pièces justificatives annexées. Quelques parties prenantes
ne déposent pas ces dernières pièces au receveur de Tenre-
gîstrement. Je suis alors oblige de les réclamer. On évitera
cet inconvénient en faisant inscrire par l'intéressé une men-
tion d'annexé très apparente sur son mémoire timbré.
L'application de la loi du 10 juillet 1901 qui a étendu le
bénéfice de l'assistance judiciaire aux actes d'exécution a mo-
tivé récemment une décision relative aux débours(5s prévus
par l'article 3i du tarif civil. Lliuissicr qui ne fait pas son
afl'aire personnelle de la taxe des témoins instrumentaires doit
justifier de son avance au moyen de quittances indiquant les
noms, prénoms, professions et domiciles desdits témoins et
attestant que ces personnes ne sont pas à son service. On ne
saurait admettre, en effet, des quittances de complaisance
émanant de clercs de l'étude. Il doit, en outre, établir sur
l'original dans le détail de ses frais un décompte des taxes
3u'il se propose de réolamer au Trésor et qu'il convient de
éduire de son émolument. L'exécutoire délivré en vue
du recouvrement sur l'adversaire de l'assisté doit être con-
forme.
H a paru nécessaire à l'Administration des finances de cen-
traliser au bureau de l'enregistrement établi près le tribunal
— •♦♦•( 73 )«€^ i6 juin igpa.
(levant lequel la contestation est portée toutes les opérations
relatives aux avances à faire par le Trésor dans les aflhires
(Fassistance judiciaire. Toutefois , sur ma demande , if a été
"lécidé que les mémoires de transports continueraient à ctre
taxés en pareille matière par le président du tribunal du lieu
•il ils ont été effectués à la <!ondition de mentionner qu'il agit
aojc lieu et place de son collègue du tribunal devant lequel laf-
faire est portée. La taxe pourra ainsi être considérée comme
émanant de ce dernier tribunal et être ordonnancée sur la
caisse du receveur établi près la môme juridiction (art. \hlx
du décret du 18 juin 1811). Dans ces conditions , les magis-
trats taxateurs n éprouveront pas de difficulté pour apprécier
(les distances de transports effectués dans d'autres départe-
ments et pour assurer fapplication de farticle 35 du décret
du 18 juin 181 3. Les officiers ministériels pourront, de leur
côté, toucher le montant de leurs mémoires à la caisse du
receveur du lieu du transport agissant pour le compte de
son collègue et effectuant le payement par virement. Il s'en-
suit que chaque mémoire ne peut comprendre que des frais
relatifs aux affaires soumises au même tribunal et dont l'a-
vance doit être régularisée définitivement par le même comp-
table.
Tai également décidé, d'accord avec M. le Ministre des
finances, que les sommes dont les magistrats requièrent ou
autorisent le payement doivent être énoncées en toutes
lettres. Il est trop facile de majorer après coup un réquisitoire
ou un exécutoire dans lesquels le montant de la somme à
vprser est porté en chiflres.
Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la pré-
sente circulaire, dont je vous transmets des exemplaires
en nombre suffisant pour les chefs de parquet de votre
ressort.
Ije Garde des sceaux. Ministre de la justice ,
VALLii.
Par le Garde des sceaui , Mioistre de la justice :
Le Directeur des affaires criminelles et des grâces,
r. MALEPEYRE.
=- — »_
aojuin 190a. ••'•*( 7^1 )*€<•■
CIRCULAIRE.
Répression de la fraude dans la fabrication de la margarine, de
ioléo-maryarine et du beurre. — Transmission d'un arrêta dési-
gnant les chimistes experts. (^^ bureau, n' 83 L98.)
(aojuin 1903.)
Monsieur le Procureur général,
Je vous adresse» ci-joints, deux exemplaires d'un, arrêté
pris le 3i mai dernier, par M. le Ministre de ragriculturc et
contenant désignation ocs experts-chimistes chargés de lana-
lyse des échanliilons de beurre et de margarine en 1902-
1903.
Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma
considération très distinguée.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice.
Par autorisation :
Le Directeur des affaires criminelles ci des grâces ,
F. MALBPEYRE.
A IN M EXE.
Arrêté du Ministre de l'agriculture.
Lé Ministre de l Agriculture,
Vu l'article 1/1 de la loi du 16 avril 1897 concernant la
répression de la fraude dans la fabrication ae la margarine et
le commerce du beurre;
Vu le décret du 9 novembre 1897 portant règlement d ad-
ministration publique pour l'exécution de ladite loi;
Vu l'avis du Comité consultatif des stations agronomiques
et des laboratoires agricoles;
Sur la proposition du Directeur de l'agriculture,
«
Arrête :
Art. 1*'. Sont délégués comme chimistes-experts pour
l'analyse, en 1 90a- 1 908, des échantillons de bearre et de
►( 75 )•♦♦— — 2o juin 1901.
margarine prélevés conformëment aux dispositions de la loi et
du décret précités :
MM. Alla, directeur de la station agronomique dcî Château-
roux;
Colomb-Paadel , directeur d(; la stiition agronomique de
Nancv;
CoL'ooN , chef des travaux chimiques au laboratoire de
rinstitut national agronomique, à Paris;
DoRNic, directeur du laboratoire de laiterie de Surgères
( Charente- Inférieure ) ;
DuBERNARD, directeur d(^ la station agronomique de
Lille;
DuGAST, directeur de la station agronomique d*Alger;
Fayolle, préparateur de chinue analytique à THcole su-
périeure de pharmacie de Paris;
Fr!A!it, directeur du laboratoire agricole de Poligny
(Jura);
Gaillot, directeur de la station agronomique de I^aon;
G AROLA, directeur de la station agronomique de Chartres ;
Gassend, directeur de la station agronomique de Mar-
seille;
Gayon, professeur à la Faculté des sciences, directeur
de la station agronomique de Bordeaux;
(iiRARD (Charles), directeur du laboratoire nmnicipal
de Paris;
HoLZBAU , directeur de la station agronomique de Rouen ;
Leciiartier , doyen de la Faculté des sciences et directeur
de la station agronomique de Rennes;
LovisEy professeur à la Faculté des sciences, directeur
de la station agronomique de Caen ;
Millau, directeur du laboratoire d'essais des huiles et
corps gras, à IVlarseille;
MCatz, membre de Tlnstitut, professeur-directeur du
laboratoire de chimie à l'Institut national agrono-
mique;
Raox, chimiste, à Avesnes;
Roger, directeur de la station agronomique d'Amiens;
aojuin 1901. ••*>■( 76 )•#-•—
MM. RoussEAux,dirocteurde la station agronomiqued'Auxerre ;
Trillat, directeur du service des analyses à l'institut
Pasteur;
ViLLiERS, professeur à l'École supérieure de pharniacîc;
de Paris;
VuAFLART, directeur de la station agronomique d'Arras
(Pas-de-Calais).
Art. 2. Le prix de chaque analyse de beurre ou margarine
est fixé à 3o francs.
Art. 3. Les chimistes-experts devront, dans l'analyse des
beurres, employer les procèdes inliqués dans le rapport
présente par le Comité consultatif des stations agronomiques
et des laboratoires agricoles au Ministre de l'agriculture et
approuve par celui-ci le 27 juillet 1897.
Art. 4. Le Directeur de l'agriculture est charge de l'exé-
cution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 3i mai 1902.
JEAN DDPUY.
CIRCULAIRE.
Liquidaiion de biens de congrécjations, — Frais de justice.
Recouvrement. — Greffiers. — Etat de liquidation.
{à' bureau, n' U7 LOi.)
(■20 juin igoT.)
.- . I le Premier Président ,
Monsieur { 1 n ai
( le Procureur général ,
Aux termes de l'article à du décret du 1 6 août 1 90 1 , rendu
pour l'exécution de la loi du i**^ juillet précédent, «loi'sque
les deniers détenus par une congrégation dissoute ne peuvent
suffire immédiatement aux frais de jugement nommant le
liquidateur, de l'insertion de ce jugement dans les journaux,
d'apposition de scellés, l'avance de ces frais est faîte par le
Trésor public* Us sont payés, taxés et recouvrés, contormé-
»( 7? )«t-i — 30 juin igof.
mont aux dispositions de larticie lai du décret du 18 juin
)8i] ».
Ces frais doivent donc être payés par les receveurs de TEn-
registrement à titre de frais de justice, et les actes énumérés
dans farticlc Ix précité doivent être visés pour timbre et enre-
sistrés en débet par application de Tarticle 1 18 du décret de
1811, auquel se réfère 1 article 121.
Mais le décret du 1 6 août n'indique pas en vertu de quel
titre les receveurs pourront recouvrer les droits dus pour les
rumalités données en débet, ainsi que les sommes payées à
litre de frais de justice. En Tabsence de dispositions spéciales
dans le décret, il a paru nécessaire à M. le Ministre des
fmances de prendre à cet égard des mesures particulières, de
concert avec ma chancellerie.
Les frais de justice sont, en effet, recouvrés habituellement
♦^n vertu d'un extrait de lordonnance, arrêt ou jugement por-
tant condamnation (décret de 1811, art. iG4) et, uu cas par-
ticulier, tout titre de cette nature fait défaut à mon Admi-
nistration.
1^ situation est analogue à celle qui se présente pour le
rfTouyrement des premiers frais des faillites, avancés par le
Trésor, conformément aux dispositions de Tartide /|0i du
0)de de commerce, sur lequel est, d'ailleurs, calqué farticle
Idu décret du 16 août 1901. Dans ce cas, le titre de per-
ception remis aux agents du Trésor consiste en une ordon-
nance du juse-commissaire de la faillite, mise au bas dun
f'tât de liquidation, dressé par le greffier, des sommes avan-
cées par le Trésor (circulaire du 8 juin i838).
Des mesures semblables devront être prises en vue du re-
couvrement des frais avancés pour laccomplissement des for-
malités prévues par larticie k du décret du 1 6 août.
Di*s que ces formalités seront remplies , le greffier dressera
un état des avances faites par le Trésor, y compris les droits
de timbre et d'enregistrement des formalités données en débet.
Au bas de cet état, le président du tribunal rédigera une
(ordonnance de recouvrement qui sera transmise, par f inter-
médiaire du Directeur, au receveur chargé de poursuivre le
remboursement des sommes dues au Trésor.
Ces dispositions n apportent, d'ailleurs, aucune modifi-
cation aux mesures relatives à lavance et au recouvrement des
Mai-juin 1902. — -'**•( 78 )
irais de liquidation proprement dits, cest-à-^lire aux frais
engagés par les liquidateurs pour Tcxécution de leur mandat
(circulaire du 10 janvier 1902).
Le Garde des sceaux. Ministre de Injustice,
VALLÉ.
Par le Garde des sceaux , Ministre de la justice :
Le Directeur des affaires criminelles et des grâces,
K. MAI.KPRYBK.
DECISION.
Cessions d* offices, — Bulletin n" 5 du casier judiciaire du candidat.
Frais, {â' bureau.)
(Mai-juin 1902.)
Avant la promulgation des lois des 5 août 1899 et 1 1 juillet
1900 sur le casier judiciaire, les candidats aux fonctions
d'avoué, commissaire priseur, greffier de première instance
ou de justice de paix, huissier et notaire devaient produire î\
leurs frais un extrait de leur casier judiciaire (bulletin n** 2).
Cette pièce ne peut plus être délivrée quau procureur de
la République chargé de Texamen du dossier de la cession
d'ofïice; niais les frais restent à la charge de l'intéressé qui
doit joindre î\ sa requête, en timbres-poste, la somme de
o fr. a 5 due au greffier du tribunal de première instance de
son lieu de naissance. #
NOTE.
Jucjes de paix. — Création d* audiences supplémentaires.
(Mai-juin 1903.)
La tenue d'audiences supplémentaires a été autorisée en
vertu de la loi du 21 mars 1896 dans les localités ci-après :
Mennecy, canton de Corbeil (Seine-et-Oise), décret du
1 •"* août 1 90 j ;
►( 79 )■•*■■ Mai-juin 1902,
Maille, canton do Mtnilan (Soine-et-Oise), décret du i3 dé-
''embre 1 90 1 ;
Siaugues-Saint-Romain , canton de Langear (llaute-Loire),
décret du i3 décembre 1901;
Dompierre-les-Ormes, canton de Matour (Saône-et- Loire),
décret au 8 février 1 902 ;
Lit-et-Mixe, canton de Castets (ï.andes), décret du 19 juin
190a;
Saint-Julien-enBorn, canton de Castets (Landes], décret
(lu 19 Juin 190^.
BULLETIN OFFICIEL
DU
MINISTERE DE LA JUSTICE.
N*» 110. JUILLET -AOUT 1902.
DECRETS.
ARRÊTÉS. CIRCULAIRES. DÉCISIONS.
SOMMAIRE.
1902.
27 mai CiRCULiiftE. Statûtique. — Mineurs de 16 ans prévenus ou vic-
times de crimes 011 de délits, p. 83.
3 JBÎUet AnnÊTÉ. Bureau d'assistance judiciaire près la cour d'appel de
Paris. — Création d'une 4" section , p. 86.
t inSlet Circulaire. Notaires. — Certificats de vie. — Suppléments de
pension , p. 86.
An!«exe. p. 88.
S juillet Circulaire. Officiers publics et ministériels. — Inventaires et
ventes d'objets saisis sur des personnes contre lesquelles sont
exercées des poursuites criminelles. — Interdiction de dé-
truire aucun objet sans en avoir référé aux magistrats chargés
des poursuites, p. 93.
11 joillet CiRGULAiRB. Statistique. — Compte rendu de l'administration
de la justice criminelle. — Indication de la profession , de l'état
civil, du degré dHnstruction des prévenus de délit, p. 93.
12 jniflet Circulaire. Décisions des tribunaux relatives à l'application de
la loi du 1" juillet 1901 sur le contrat d'association. — Avis
à donner à la Chancellerie par les parquets, p. 96.
19 juillet Circulaire. Recouvrement des effets de commerce par les huis-
siers. — Rapport des circulaires des 23 janvier et 27 février
1903 interdisant aux huissiers d'opérer les recouvrements
d'effets de commerce, p. 97.
19 jatOet Circulaire. Congrégations religieuses. — Etablissements ou-
verts sans autorisation par une congrégation autorisée. —
Actes d'acquisition passés au nom de personnes interposées.
— Nullité. — Renseignements à fournir par les partjuets,
p. 99-
Anna 1903. 8
i6 août CiRCOLAiRE. Application de ia loi du 12 août 1002 sur le nota-
riat. — Stage. — Cession et suppression d'offices* p. 100.
19 août Circulaire. Congrégations religieuses. — Etablissements ou-
verts sans autorisation. — Nullité des actes de transoiission de
propriété passés au nom de -personnes interposées. — Rappel
de la circulaire du 29 juillet 1902 , p. 117.
Juillet-août . . . Non. Légion d*honneur. — Notification de décisions discipli-
naires. — Frais. — Rappel d'instructions antérieures, p. 118.
►( 83 )■€!■ 27 mal 1901.
CIRCULAIRE.
Sialisti(iut\
]îmeurs de iô ans prévenus ou victimes de crimes ou de délits.
(17 mai igoa.)
Monsieur le Procureur général ,
Les articles 4 et 5 de la loî du 1 9 avril 1 898 ont édicté
desrèdes nouvelles en ce qui concerne la garde provisoire
oudéunitive des mineiu^s de 16 ans, prévenus ou victimes
Je crimes ou délits.
Pour me permettre d'apprécier dans quelle mesure ces dis-
[hssitions importantes ont reçu leur exécution depuis la mise
m vigueur de la loi, j*ai fait dresser l'état ci-contre que vous
lurezsoin de faire remplir très exactement, à laide des indi-
cations qui vous seront fournies par vos substituts. Vous vou-
drez bien faire pan^enir à chacun de ces magistrats un exem-
plaire de cette circulaire.
/appelle particulièrement votre attention sur Timportance
dos renseignements qui font Tobjet des présentes instructions
et attacherai du prix à recevoir, en même temps que l'état
récapitulatif dont il s'agit, vos observations personnelles sur les
résultats de l'enquête à laquelle il aura été procédé dans
votre ressort , principalement sur les difficultés que peut ren-
contrer l'exécution des jugements confiant la garde des mi-
n<*urs de 16 ans à l'Assistance publique.
Recevez, Monsieur le Procureur général , l'assurance de ma
coosidération très distinguée.
Le Qarde des Sceaux, IkinUtre delà Justice ,
MONTS.
U Dirtciew des Affaires criminelles et des Grâces,
UALEPBTRB.
37 mal 1903.
•«•( 84 )•«-
COUR D APPEL D
TniBOHAL D
TABLE
Mineurs de 1 6 ans ; résultat des i
des enfants
ANNEES.
I89S
1S99
1900
IQOl
OR nONN ANGES
KON-LIEU.
Garcoas.
Fillo».
AFFAIRES
JUGÉES
UtS TOIBOMAUX
COBliECTIORNELS.
Gtrçont.
Fill«s.
AC-
QUITTÉS
paremeul
et
ûmple-
ment.
.( 85 ).
37 mai iQoa.
i>>EXE.
mis. — Mesures prises k l'égard
SOS i)E DÉLITS.
L^ULTAT DES POURSUITES.
IjCnnS COMIfB ayant agi sans DISCEnSEMENT.
COSVRS
C' âekUièt 19 «vriJ 1898)
B* ' iattîtatioii
P^' cliantoUe.
l'A MM tance
pulilîqve.
COaDOITS
(la ai
ua« ipaiton de eorrortlon
pour
un an
et moins.
pour
.plus
d'ua an.
COKDAHlés
comiii*
ayant agi
a%ec
Jiacrrnement,
( Art. 68 et 69
du Code pénal.)
ENFANTS
VfCTLMES DE D&MTS
coxriéf
a
on*
par-
lonne.
a
une
însti-
tntîon
cliari>
Uble.
a
rAtfth-
tanee
pu-
bliqno.
Fait à
.le
1901
3 juillet 1909. — «•( 86 y
ARRETE.
Bureau d* assistance judiciaire près la cour d'appel de Paris.
Création d'une â' section.
(3 juillet 190s.)
Nous, Garde des sceaux, Ministre de la justice.
Vu Tarticle 5 de la loi du 22 janvier i85i, modifiéd par
celle du 10 juillet 1901, sur lassistance judiciaire;
Vu la dëlibëration , prise le a 5 juin 1902 par la cour d*ap-
pcl de Paris, à l'effet a obtenir que le bureau d assistance ju-
diciaire établi près d'elle soit divisé en quatre sections;
Vu les rapports de M. le Procureur général près la cour
d appel de Paris en date des 22 avril et 27 juin 1902 ;
Considérant que les besoins du service exigent que le
nombre des membres du bureau établi près la cour a appel
de Paris soit augmenté et qu'il y a lieu, à cet effet, de diviser
ce bureau en quatre sections :
ÂVOIIB ARRÊTli et ARRETONS CE QUI SUIT :
Article I*'. Le bureau d'assistance judiciaire établi près
la cour d'appel de Paris est divisé en quatre sections.
Le nomore des membres qui composent ce bureau est
porté de 2 1 à 28.
A RT. 2. Le Procureur général près la cour d'appel de Paris est
chargé , en ce qui le concerne , de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 2 juillet 1902.
E. VALLii.
CIRCULAIRE.
Notaires, — Certificats de vie. — Suppléments de pension.
(3 juillet 190a.)
Monsietu* le Procureur général,
En exécution des dispositions de l'article lii de la loi de
finances du 3o mars 1902 , les payements de suppléments de
pensions, dont le montant était précédemment avancé au
Trésor par la Caisse des dépôts et consignations, figurent,
depuis le i**" janvier 1902, parmi les dépenses budgétaires.
»( 87 )■•>■■ 9 jaillel 1909.
D après la nomenclature annexée à cette loi, les chapitres
relatifs aux diverses catégories de pensions , suppléments de
pensions et allocations supplémentaires, sont classés dans
Tordre suivant :
Pensions principales;
Suppléments de pensions ;
Allocations supplémentaires.
Or,. sur le modèle de certificat de vie actuellement en
usage pour les pensions militaires (guerre, marine et colo-
nies) et pour certaines pensions civiles (agents du service actif
des (louanes et agents forestiers), dont ma chancellerie vous
a adressé un exemplaire avec la circulaire du 12 août 1899,
l'allocation supplémentaire se trouve placée avant le supplé-
ment, tant dans Ténumération indiquée en tête du certuicat
que dans ie cadre destiné à la quittance.
M. le Ministre des finances me fait savoir que ce mode de
présentation des différentes natures d'allocations viagères avait
alors sa raison d'être, attendu que les dépenses concernant
les suppléments de pensions étaient appliquées, dans les
écritures des trésoriers généraux, à un compte de trésorerie
classé après les dépenses budgétaires, mais qu'il serait au-
j )urd*hui susceptible, d'occasionner de nombreuses erreurs
^imputation dans les écritures des receveurs des finances,
par suite de la suppression de ce compte.
Le modèle susvisé a donc été légèrement modifié, de ma-
nière à y faire mentionner les différentes natures de dépenses
dans Tordre budgétaire.
Les nouvelles formules devront être substituas aux an-
ciennes, mais seulement à partir de l'année igoS.
Je vous prie , Monsieur le Procureur général , de vouloir bien
£ûre parvenir un exemplaire de la présente circulaire et du
nouveau modèle de certificat qui y est joint à chacun de vos
substituts et à toutes les chambres de notaires de votre ressort.
Recevez, Monsieur le Proctureur général, Tassurance de ma
considération très distinguée.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Signé : E. Valliî.
Le ConseiUer d^Éîat,
DûteU» in Affaires âvUts ei da See<xa,
Sifné: Merqiir.
a juillet 190a.
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8 juillet iy)a. — ^( 92 ).
CIRCULAIRE.
Officiers publics et ministériels. — Inventaires et ventes d'objets sai-
sis sur des personnes contre lesquelles sont exercées des poursuites
criminelles, — Interdiction de détruire aucun objet sans en avoir
référé aux magistrats chargés des poursuites. (3' bureau civil,
n'85N2.)
(8 juillet 1903.)
Monsieur le Procureur général,
Des événements récents m ont permis de constater que les
officiers publics et ministériels chargés de dresser des inven-
taires ou de procéder à la vente d objets saisis par voie de
justice sur des personnes contre le;^quelles des poursuites cri-
minelles ou correctionnelles sont exercées, se croient auto-
risés à détruire certains de ces objets qui leur paraissent sans
valeur et dont, cependant, la conservation pourrait être utile
à la manifestation de la vérité.
Vous voudrez bien rappeler aux officiers publics et minis-
tériels de votre ressort, notaires, commissaires priseurs, gref-
fiers et huissiers, quils ne doivent, dans les cas ci-dessus spé-
cifiés, déti^uire aucun des objets qui ne leur paraîtraient pas
pouvoir figurer dans l'inventaire ou être soumis à la vente,
sans en avoir avisé préalablement les magistrats chargés des
Soursuites; cest à ces magistrats seulement qu'il appartient
apprécier l'opportunité de leur conservation ou de leur
destruction.
Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma
considération très distinguée.
^ Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
E. VALLÉ.
Le Conseiller d'État,
directeur des affaires civiles et du. sceau,
V. MERCIER.
11 juillet 190a.
GIRGULAIRB.
Statistique. — Compte rendu de l'administration de la justice crimi-
nelle, — Indication de la profession, de Vétat civil, da degré
d^instrudion des prévenus de délit.
(11 juillet 190a.)
Monsieur le Procupeur général ,
La statistique judiciaire, si complète au point de vue des
crimes, ne comporte pas, en ce qui concerne les délits,
les mêmes développements. C*est ainsi que les comptes rendus
qui me sont adressés des affaires jugées par les Cours d^assises
retracent, avec une exactitude que je me plais à reconnaître,
certaines circonstances qui se rattachent à la personne même
des accusés. La profession, letat civil, le degré d*instruction ,
notamment , y sont énoncés d'une manière suffisamment pré-
cise pour que je puisse extraire de ces indications les éléments
des tableaux insérés chaque année dans le compte général de
Fadministration de la justice criminelle.
Les prévenus impliqués dans les affaires si nombreuses et
souvent si graves de la juridiction correctionnelle, nont été
jusqu'ici lobjet d aucun classement de cette nature. L utilité
de ce travail ma paru si grande que je n hésite pas à vous
demander de prendre dès aujourd'hui les' mesures nécessaires
en vue de combler cette lacune de nos statistiques crimi-
nelles. Pour faciliter, à cet égard , la tâche de vos substituts ,
j*ai fait établir un nouveau modèle de cadre, quiis recevront,
conmie à f ordinaire , avec les états imprimés pour le compte
rendu de fadministration de la justice criminelle dans leur
arrondissement, pendant Tannée 190a.
Je ne me dissimule point que cette statistique exigera, au
début, beaucoup de soin et d'application; mais je suis
convaincu que vos substituts redoubleront d'efforts pour en
assurer la complète exactitude.
Afin de réduire ce travail à ce qui est véritablement utile,
on s'abstiendra de porter dans les états les individus pour-
suivis pour des contraventions aux lois et règlements spéciaux
concernant les forêts , la pêche , les contributions indirectes ,
les douanes , les octrois , les postes , les mines , la marine et
Il JniUet 1904. — **•( 94 H*'
la police du roulage. On n y comprendra donc que ceux qui
auront été jugés pour des délits communs.
Dans le cas où, en ce qui concerne particulièrement ia
profession, ïétat civil et le domicile des prévenus, les mentions
portées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, joint à chaque
Srocédure, seraient insuffisantes ou donneraient lieu à quelque
oute, les renseignements nécessaires pourront être recueillis
soit à laide des énonciations inscrites dahs les procès-verbaux
rédigés par les divers agents de la police judiciaire, soit
auprès des maires et des juges de paix du domicile ou de la
résidence des prévenus.
Les nouveaux états dont il s*agit devront faire connaître :
1* la nature du travail de chaque prévenu (ainsi il ne suffira
{>as de le qualifier vaguement d'ouvrier, de journalier, etc.; il
audra encore indiquer Tespèce particulière du travail auquel
il se livrait); a* s'il exerçait réellement sa profession ou sMl
lavait quittée pour s'abandonner à f oisiveté et au vagabon-
dage ; 3* s'il est célibataire , marié ou veuf et s il a des enfants ;
4** si, le jour où le délit a été commis, le prévenu demeurait
dans une ville (plus de 2,000 habitants) ou dans une com-
ïnune rurale.
Enfin, la connaissance exacte des conditions intellectuelles
des délinquants étant un des renseignements les plus pré-
cieux de la statistique criminelle, les magistrats ne devront
rien négliger pour constater à l'avenir le degré d'instruction
de chaque prévenu; ils observeront, à cet égard, la division
en trois classes adoptée pour les accusés : 1** complètement
illettrés; 3° sachant lire «t écrire; 3* ayant reçu une instruc-
tion supérieure. Afin de faciliter cette constatation , qui , en
l'état des choses, pourrait paraître difficile et compliquée,
je prie aujourd'hui même les administrations compétentes
de vouloir bien inviter les agents de leur département chargés
de la recherche des crimes et des délits à consigner dans
leurs procès-verbaux le fait dont il s'agît; si cette recherche
avait été omise, il conviendrait d'y suppléer, dès le commen-
cement de la procédure , par une information exacte.
Sachant que dans beaucoup de parquets on a établi des
fiches ou des registres particuliers, où les affaires sont
inscrites jour par jour îivec tous les renseignements qui
doivent entrer dans le travail définitif, je vous prie d'inviter
VOS substituts à eomplëter ces renseignements par ceux qui
sont relatifs A la profession, k iëtat civil et au domicile de
tous les prévenus jugés en i got \ ii leur sera très facile de me
fournir sur ce point une statistique complète. En ce qui con*''
cerne ie degré dinstruotion. Je ne leur demanderai que de
me faire connaître les résultats partiels et forcément incom*
plets qu iis auront pu obtenir dans le cours de cette même
année.
Tels sont. Monsieur le Procureur général, les nouveaux
renseignements que je réclame du sèle de vos substituts pour
les comptes quus m'adresseront désormais, à commencer
par ceux de Tannée 190a. Je vous prie de vouloir bien trans-
mettre à cbacun d eux un exemplaire de la présente circq*
laire, dont vous aurex soin de m'accuser réception, en me
transmettant, si vous le jugez utile, vos observations sur
l'application des nouvelles mesures qui en font l'objet.
Recevez, Monsieur ie Procureur générai, la^surance de
ma considération très distinguée.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
E. VALLÉ.
Par le Garde des Sceaux , Ministre de la Jastice ,
Le Dù-eeteur des affaires criminelles et des grâces ,
■AUIPBTBB.
CIRCULAIRE.
Décisions des tribunaux relatives à V application de la loi du i""' juil-
let i90i sur le contrat d'association. — Avis à donner à la Chan-
cellerie par les parquets.
(13 juillet 1903.}
Monsieur le Procureur général ,
La mise en vigueur de la loi du i*' juillet igoi, relative au
contrat d'association, a déjà soulevé, au point de vue civil,
un certain nombre de difficultés qui ont été soumises à lap-
préciation des tribunaux. Les opérations de liquidation des
la juâlet 190a. — «•( 96 )<
biens des congrégations auxquelles il est actuellement pro-
cédé dans toute la France sont de nature à faire surgir de
nouvelles difficultés sur lesquelles les tribunaux seront ap-
pelés à statuer.
Ces questions présentent une haute importance, et il y a
le plus grand intérêt à ce que le Gouvernement soit constam-
ment tenu au courant de 1 œuvre accomplie par la jurispru-
dence en cette matière.
Dans ces conditions, je vous prie de vouloir bien me faire
parvenir, le plus promptement possible, un rapport som-
maire renfermant l'analyse succincte des décisions portant
sur une question de droit civil intéressante au point de vue
de fapplication de la loi du i"" juillet 1901, qui ont déjà pu
être rendues par la cour d'appel de votre siège ou par les tri-
bunaux de votre ressort.
Vous voudrez bien m aviser, de la même manière , aussitôt
qu'elles auront été rendues, des décisions qui pourraient in-
tervenir dans l'avenir.
Je me réserve de vous demander ensuite, s'il y a lieu, une
copie des jugements ou arrêts que vous m'aurez ainsi signalés.
Je vous prie de m accuser réception de la présente circu-
laire.
Recevez, Monsieur le procureur général, l'assurance de ma
considération très distinguée.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
E. VALLÉ.
Pour ampliation :
Le Conseiller d^État,
Directeur des affaires civiles et du sceau,
V. MERCIER.
•( 97 )"•!■ 19 juillet 190a.
CIRCULAIRE.
IkcoavremenL des effets de commerce par les huissiers. — Rapport
des circulaires des 23 janvier et 27 février {902 interdisant aux
huissiers d'opérer les recouvrements d'effets de commerce.
(19 jaiUetigoa.)
MoDsieui* le Procureur général,
Par deux circulaires en date du i3 janvier et du si 7 février
1902, mon prédécesseur avait interdit aux huissiers de se
chai^r (jlu recouvrement des effets de commerce à partir du
i'' août prochain.
Cette décision, motivée par la révélation dabus auxquels
avait donné lieu la tolérance accordée jusqu'à ce jour, a sou-
levé de nombreuses protestations tant de la part des repré-
sentants du commerce et de l'industrie que des officiers mi*
nistérieis intéressés. Après un examen attentif des pétitions
qui mont été adressées, jai reconnu que la mesure dont il
sagit serait d'une application difficile et cruelle présenterait
plus d'inconvénients que d'avantages pour le petit i^ommerce
en particulier.
Dans Tétat actuel, les banques peuvent, en effet, se char-
gpf de rencaissement des effets de commerce moyennant une
rémunération peu élevée , parce qu'elles s'adressent aux huis-
siers pour faire les recouvrements dans les localités qui sont
dépourvues de banques ou de succursales de banques, mais
à proximité desquelles réside un huissier. Privées du con-
cours de ces officiers ministériels, les banques devraient avoir
recours, dans chaque canton, à des encaisseurs spéciaux dont
1 intervention aurait pour résultat nécessaire d'entraîner une
augmentation très sensible du taux de la rémunération per-
çue par le banquier, augmentation qui resterait à la charge
des commerçants.
D'autre part, M. le Ministre du commerce, de l'industrie,
des postes et des télégraphes a fait observer que le fonction-
nement du recouvrement des valeurs par l'administration des
postes, quelles que soient les améliorations très réelles qui
ont été apportées dans l'organisation de ce service , n'était pas
de nature à remplacer, dans tous les cas , pour le commerce .
Asxim 1002. 9
1^ jniUeft 1909. ■"»•*( 98 )••♦•*-
les avantages qu*il retire de rencaissement effectué par iea
huissiers.
Mon collègue fait remarquer, à cet égard , que les frais de
recouvrement iixé3 par les tarifs postaux sont relativement
élevés, et que daiileuni le législateur a pris des mesures en
vue d'exonérer TÉtat des responsabilités qui incombent ordi-
nairement aux encaisseurs. C Oit ainsi qu aux termes de la loi
de finances du 3o mars 1 902 , en cas de perte de Teffet à
recouvrer, la responsabilité de 1 administration ne peut pas
dépasser 9 5 francs au maximum; aucune indemnité nest auc
en cas de retard dans la présentation de 1 effet; en outre, il
n^existe aucune garantie pour le retour en temps utile.de Teffet
impayé; enfm, pour les effets protestables , il est nécessaire
dû déposer à l'avanoe le montant des frais probables du pro-
têt pour ohuGun das effets à recouvrer. -^ Ces dispositions
sont de nature à causer une réelle gêne au commerce et à le
faire hésiter à confier des recouvrements à la poste.
Dans oes conditions, j ai décidé de rapporter les deux clr*
culaires susvisées. I/encaissement, par les huissiers, des effets
protestables continuera donc d*être toléré comme par le passé
dans les localitép autre» que les villes chefs-lieux de départe*
ment et d'arrondissement ou qui sont le siège d'un trioupal
de commerce.
Toutefois, afin d^empécher le retour des abus qui avaient
dicté à mon prédécesseur sq circulaire du 3 3 janvier 1902 ,
je vous prie, Monsieur le Procureur général, de tenir éner-
giquement la main à Tobservation scrupuleuse des instruc-
tions contenues dans une circulaire de ma Chancellerie, du
20 juin i88q, rédigée dans des circonstances analogues à
celles qui se présentent aujourd'hui.
Vous devrez veiller notamment à ce que les huissiers n'o*
pèront aucun recouvrement sans une rétribution équitable,
et A ce que la tolérance qui leur est consentie ne leur serve
pas de prétexte pour multiplier les protêts. — Vous n'hésite-
ries pas, le cas échéant, à me proposer des poursuites disci-
plinaires contre les officiers ministériels qui auraient enfreint
ces prescriptions.
Je vous prie d'informer d'urgence vos substituts de ma dé-
cision qu*ils devront porter, sans aucun retard , à la connais-
sance des syndics dçs huissiers de leur arrondissement.
— •♦••( 90 )»# !■ 19 juillet i§oi.
Beeevn, Monsieur le Proouraur général, rassuraoca de ma
oooâdërilioQ trèp diatin^éa,
Lf Qgriê in êcêêus, MinMnâ iê la Jaift'of «
B. vallA.
Port impliaMpii :
Le CemeitUp «fitef «
Dvnrtror des affaires civiles et 4^ MNW »
V, MBacMa.
M ^
CIRCULAIRE.
Congrégations religieuses* — Etablissements ouverts sans autorisa-
lion par une congrégation autorisée. — Actes d'acquisition passés
se nem ie personnes interposées, — Nullité. — Renseignements
k fournir par les parquets.
(19 juillet 190a.)
Monsieur le Procureur général ,
Un décret rendu en Conseil des Ministres, le 37 juin 1903 ,
et publié au Journal officiel du 28 du même mois, a ordonné
la fermeture d*un certain nombre d'établissements qui , con-
trairement aux dispositions de {article 1 3 , S a , de la loi du
l' juillet 1901, avaient été ouverts sans autorisation par des
cijD^égationô autori3ées,
D autre part, Tarticle 17 de la loi 9usvilée dispose : a Sont
Is tous actes entre-vifs ou testamentaires, à titre onéreux
ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne in-
terposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de
permettre aux associations légalement ou illégalement for-
loées de se souatraire aux dispoaitioiia daa articlaa 3,619,
ii> i3, M et i6.i>
Après avoir ënumérë, dam lea paragrapbaa a , 3 , & , 5 , lea
pannes qui sont légalement présuméaa penonnei inter»
posées, f article 1 7 le termine ainsi : «La nullité pourra être
proQoneée soit & la diligence du niiniatère public, soit à la
re({uête da tout intéressé, n
Oins cas conditions , je vous prie de vouloir bien faire re-
i6 août 1902. — ^^( 100 y
chercher par ceux de vos substituts dans larrondissement
desquels se trouvent des établissements congréganistes dont
la fermeture a été prononcée par le décret susvisé du 27 juin
190a , si! existe, pour ces étahiissements , des actes de trans-
mission de propriété qui auraient eu précisément pour but
de leur permettre de se former sans lautorisation exigée par
Tarlicle i3, el dont il y aurait lieu, par suite, de faire pro-
noncer la nullité en vertu de l'article 17.
Vous voudrez bien me tenir informé du résultat des dili-
gences qui auront été effectuées en vue de Texécution de la
présente circulaire dont je désire que vous m'accusiez récep-
tion.
Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma
considération très distinguée.
Le Garde des sceaux. Ministre de lajaslice.
K. VALLÉ.
Pour amplialion :
Le Conseiller dtÈlai»
Diiectcur (les affaires civiles cl da sceaa,
V. MERCIER.
CIRCULAIRE.
Application de la loi da 12 août 1902 sur le notariat. — Stage.
Cession et suppression d'offices.
(16 août 1909.)
Monsieur le Procureur général,
La loi du 112 août 1902 complète et modifie dans quel-
ques-unes de ses dispositions la loi du a 5 ventôse an xi sur
le notariat et abroge, par suite, sur plusieurs points, les der-
nières circulaires de ma Chancellerie en matière de cessions
et de suppressions d'offices. Il m'a paru qu'il y aurait intérêt
à résumer et à préciser par de nouvelles instructions les
règles et la procédure que vos substituts auront à suivre.
L'œuvre des magistrats du Parquet sera ainsi facilitée et
»( 101 )—* — i6 août 1901
faction du Ministère public acquerra iuniformité indispen-
sable i la bonne administration de la justice.
ADMISSION AU STAGE.
La nouvelle loi n'apporte qu un léger changement aux
conditions fixées par 1 ordonnance du li janvier i8à3 pour
fadmission des clercs à Tinscription du stage :
L'aspirant ne peut prendre cette inscription, comme par le
passé, que s*il est âgé de 17 ans accomplis; il doit donc jus-
tifier au secrétaire de la chambre des notaires de son -acte de
Daissance; mais aux termes de larticie So , il aura à produire ,
eo outre, un certificat du notaire chez lequel il travaille, in-
diquant le grade qu*il occupe dans rétude, et un certificat
de bonne vie et mœurs , délivré par le maire de la commune
qu'il habite.
Les articles &o et 4 1 entourent de garanties nouvelles les
mutations de grade dans la cléricature. Ces dispositions , dont
le Parlement a reconnu futilité , ont toutes pour but de con-
tribuer au relèvement de la capacité et de la moralité des
candidats. Il importe donc d*en signaler Timportance aux
chambres de discipline, et vos substituts devront veiller à ce
qu'elles soient rigoureusement exécutées.
Désormais aucun clerc ne pourra obtenir ni faire men*
tionner sur les registres du stage un avancement de grade
sil ne produit un certificat du notaire chez lequel il travaille
constatant son aptitude à ce grade et donnant des renseigne-
ments précis et aétaillés sur sa capacité et sa moralité.
Si la mutation de grade s*efiectue dans un autre arrondis-
sement que celui où le clerc est déjà inscrit, il devra joindre
aa certificat de son patron un certificat de capacité et de
moralité délivré par la chambre de discipline dans le ressort
de laquelle il travaillait.
Le grade de premier clerc devait notamment appeler l'atten-
tion du législateur, et son obtention devait être subordonnée à
des conditions particulières. Déjà , beaucoup de compagnies
avaient reconnu la nécessité de ne conférer ce grade aux
clercs qu'après examen. Mais cet examen ne pouvait être
imDosé;il sera désormais obligatoire. L'article &i de la nou-
YeUe loi décide , en effet , qu'aucun aspirant au notariat ne
i« Aoât i9C»i. — *M»( 102 )*
pouifa Atni âdmil à pf endre rinscriptioo de prëmierelerG 8*il n'a
préalablement subi aVec sUccèi , devant ia chambré dans ie
ressort de laquelle il travaille , un examen après lequel il sera
déclaré apte à ces fonctions. L^examen comprendra une
épreuve écrite , qui consistera sans doute dans la rédaction
auna ou deux formules d&ctesi et une éprèuva oralei
La diambre oonsignera « dans Une délibératiofi spéciale « le
résultat de lexamati et doûnera édn avis sur la eapaoîfié et
la moralité du oandidati
Il ne Bdhi point délivré eopie de eëtte délibération k lupi-
fanti Cest oê qui résulte dea travaux prépai^Atoires de la Idi ;
on a voulu ainti éviter que lés deros puissent se prévaloir de
leur aptitude Constatée kwk fonotiolis de i*' clero pour créer
une agence d*afiairei, souvent à oôté et au détriment de
Vétude à laquelle ik oût été attadhés.
âlisfONS MVf tcsft.
Rien n*ast changé aux principes qui régissent les mutattotls
doffioesi Gomtne le rappelait un de mes prédécesseurs i dans
la ciroulaire du i ^ àiam 1 89Ô , le Gouvernemeût etelrOe son
diDit de nomination 1 soit sur la présentëtiou du titulaire ou
de ses héritiers, soit d*offîdei
J'appellerai toutefois plus spécialement votre attentioti et
Oelle da vos substituts sur oertainas difficultés qui se repi*o-
duisent asiea ordinaireiâent et sur lèéquelies nta dbano^lèrie
ait fréquemment ooilsultéd.
Une première régla qu il importe da bieh fixéri 0 est que ,
dftns tous les cas , êkv£ oelui de destitution ou de défaut par
les intéressés de pourvoir à la vaeanoe d un office i il y a fieu
à présentation et à traitéi
Le notaire suëpetidu , quallA que sdit la duréa de la sus-
pension, le titulaire même, qui a reÇU une injônctiofi de
oéder, et oelui dont la déiHissiOn a été aQ(*eptéè doivent être
admis 4 présenter un successeur^
Que la tratismission de 1 étude ait lieu sur la présentation
du titulaire ou d^Office, il Y b toujours lieu d exiger :
a. L'aate de Tioissanca, la dispense dàge ne pouvant être
aooordéa à l'aspirant qui ti a pas 9 5 ans révolus^
( Les nom 1 prénotns du candidat doivent êtrd orthographiés,
dans toutes les pièms du dossier» comme ils le sont dans
Tacte de naissânoe ^ et toute erreur rectifiée par un acte dé nc^
toriété.)
b. Lé ùêrUfiôtU ië Ubératioh du iennâê miUtairé acHf,
(Le^ âhcietis hotaii'eà tl^oâtpas à fotltuif tet deut pi*emlèi'ês
pièces.)
G. Li certificat is bonne vie et mœor$;
d. Le certificat ii J0&lmnC9 dei dfOlU Gti^Uêt ^M^ttli êî p6-
UâfÊeêi
e. Lé casier judiciaire ;
t hêê certifkatt de iiage.
StÂGBi
La nouvelle loi modifie profondément et simplifia les rigltt
relatives au stage.
Sauf les exoeptions pt^évues par le deuxième paragraphe de
fartiole 36 « le temps de travail est « désormais i uniformémelit
fixé à sût aimées, non interrompues ^ dont deux années de
première ciéricaluret La loi de ventôse n exigeait des oau"
didats qu une seule année de première cléricature. Le légis-
lateur a pensé que le temps durant lequel laspirant remplit
les fonctions importantes de premier clerc, alors surtout que
oe grade ne pouira être obtenu à Tàvenir qu après Un exaitien
sérieux I est la meilleure ptéparation à f«ieroice du llotariat;
ila doaô aligtnenté oette période du stage; toutefois, une de
eeâ mBné»$ seulement devta être aoooittplie dans un office de
classe égale à oeUe de Toffîee dtl titluaire que le candidat
Yotidrft remplace!*.
Le temps de stage û'est abrégé que poul* les aspirants qUi
justifieront du dipïâme de dooteur ou de licencié en droit ,
eu eoodre du certificat d*élève diplômé dune école de no-
tariat reconnue par TÉtat.
Pour cette catégorie de candidats < le stage est t'éduit à
quatre années , dont iiiie au moins en qualité de premier clerc.
L exceptioti relative aux élèves sortant d une école de no-
tariat ne saurait encore recevoir d application ; aucune des
écoles qui fonctionnent actuellement na, en effet i feçu des
i6 août 1909. — «•{ 104 )•
fiouvoirs publics Tinvestilure légale qui permettraitd en rendre
ss Cours obligatoires, en vue delà dispense de stage prévue
par rarticle 36.
Vous remarquerez que la loi n exige pas que les années de
première cléricature soient les dernières du stage; lorsqu'un
aspirant ne trouve pas à traiter d un office aussitôt après ses
six ans de travail , ii peut être obligé de prolonger son stage ;
U serait trop rigoureux de lui imposer Tobligation de conserver
indéfiniment 1 inscription de premier clerc.
En exigeant que les années de stage ne soient pas inter-
rompues, le législateur de 1902, comme celui de i8o3, n*a
voulu obtenir quun résultat : 1 application continue et la per-
sistance dans les études notariales. Il n a point eu rintention
de refuser le bénéfice du stage aux aspirants dont le travail a
été suspendu pour cause de maladie, de service militaire,
d'études dans les écoles de droit, ou par Texercice de fonc-
tions publiques présentant quelque analogie avec le notariat ,
Far exemple celles d'avoué, d'huissier, de surnuméraire de
enregistrement, etc... Mais il y aurait interruption de stage
si le candidat s'était, entre temps, livré à des occupations
étrangères au notariat, à un commerce, à une industrie ou
même s'il était resté longtemps inoccupé.
DISPENSES DE STAGE.
L'article 4^ de la loi de ventôse permettait au Gouverne-
ment d'accorder des dispenses de stage à toute personne
ayant rempli des fonctions administratives ou judiciaires , et
son texte, dont l'application ne devait être que provisoire,
avait été, depuis près d'un siècle, interprété quelquefois
d'une façon si larce , qu'il avait permis de donner accès dans
la corporation à des candidats dont les connaissances théo-
riques et pratiques étaient absolument insuffisantes.
Les dispositions nouvelles de l'article 87, qui remplace l'ar-
ticle 42 , limitent désormais les dispenses qui peuvent être
accordées et indiquent expressément les fonctionnaires et
agents administratifs qui pourront en bénéficier. Ma chancel-
lerie n'admettra aucune exception à ces dispositions qui de-
vront être rigoureusement interprétées conformément au texte
très précis de la loi.
»( 105 )*#4^ — 16 août 190s.
En outre , larticle 87 dispose que tous les candidats dis-
pensés devront, sans exception, justifier dune année de
stage dans une étude de classe égale à celle dont ils deman-
deront à devenir titulaires et qu'ils devront subir Texamen
professionnel prescrit par les articles &a et 43.
g. Diplôme d'aptitude.
h. Certificat de moralité.
Sous le règne de la loi de ventôse, tout candidat aux
fonctions de notaire devait demander à la chambre de disci-
pline du ressort dans lequel il voulait exercer, un certificat
de capacité et de moralité.
Aux termes de la nouvelle loi (art. l\i), laspirant qui vou
dra être investi des fonctions de notaire devra produire :
1"* Un diplôme d aptitude;
1* Un avis de la cnambre de discipline du ressort dans
lequel il se propose d exercer;
y* Un certificat de chacune des chambres dans le ressort
desquelles il aura travaillé, constatant la durée de son stage
et sa moralité.
Le diplôme d'aptitude est délivré par le secrétariat de la
diambre, lorsque le candidat a subi avec succès Texamen
auquel le soumet, en tous cas, larticle 4^.
Cet examen doit être passé, avant tout traité de cession
d'office f devant une commission spéciale siégeant au chef-lieu
du département dans lequel 1 aspirant est inscrit au stage.
Cette commission se compose de cinq membres au moins :
1' Le président ou le syndic de la cnambre des notaires
duchef-iieu du département, qui en aura la présidence;
2* Un ou plusieurs notaires délégués par chacune des
chambres du département;
3"* Un agent supérieur de lenregistrement, délégué par le
directeur.
L'examen comprend deux épreuves : l'une écpte, dans
laquelle Taspirant rédigera au moins deux formules d actes;
l'autre, omlc, qui portera sur l'ensemble des connaissances
juridiques (droit civil et fiscal, procédure, droit commercial,
organisation et pratique notariales), qui sont nécessaires à
l'exercice de la profession.
Les épreuves orales sont subies publiquement et, par
.i6tto4t 19M. — *^l 106 )*
suite « devront être annoncées au moins huit jours d'avance
par une affichô à la porte extérieure du local ae la chambre
et par une insertion dans un des journaux chargés des an-
nonces légales.
La commission d examen peut être réunie à toute époque
de Tannée , s'il y a urgence , sur la convocation de son prési-
dent; mais il semble qu'il conviendrait, âahs préjudice des
sessions extraordinaires, d'instituer des sessions ordiUftires et
trimestrielles qui pourraient a Voir lieu , chaque anilée , dans
la première quimaine des mois de jativiet, avril t juillet et
ootobrei
Vous aurez à vous concerter, à oe sujet, avec MM. les pré-
sidents des compagnies des chefs-lieux de^ divers départe-
ments de votre ressort, ainsi quaVec MM< les directeurs de
l'enregistrement; et, pour quil n'y ait pas d'interruption
trop longue dans les présentations et nominations de candi-
dats , vous voudrez bien , dès la réception de cette circulaire,
et en vue de la tenue, aussi prochaine que possible, de la
première session , inviter toutes les chambres de votre ressort
à nommer dans le plus bref délai les délégués qui devront
composer la commission d'examen^ La délibération conte-
nant oétto désignation devra vous être ti^ansmise sans retard
et vous aurez soin de Ib faire parvenir, par l'intermédiaire du
Parquet I au président de la compagnie du chef4ieu de chaque
département pout* qu'il convoque aussitôt tous les membres
désignés pour faire partie de ]a commission. Cette première
session pourrait avoir lieu dans la première quinzaine du
mois de septembre et remplacer, pour cettâ année, la ses-
sion ordinaire d'octobre.
Dans le département de la Seine et dans le territoire de
Belfort , où la chambre des notaires fera fonctions de com-
mission spéciale, le mode de procéder sera simplifié, et il irons
suffira de vous mettre en rapport avec M. le Directeur de
l'enreffistrement et avec M. le Président de la chambre de
discipline chargé de convoquer la commission.
Le président de la commission, après chaque examen, eh
fera connaître le résultat aux candidats, mais le diplôme
d'aptitude, aux termes de l'article 43, ne pourra leur être
délivré qu'au moment de la confection par le parquet de leur
dossier ae présentation.
( 107 )-i ■ i6 août tgbt.
Lartioie 4a dispose que la cotnmission d'exanden sera com-
posée de oinq membres au moins « savoir t le président de la
chambre du dhef^^lieU du dépariemeût « et un ou plusieurs
délégués choisis par chacune des chambres des autres arron-
dissements. Mais il y a un certain nombre de départements
(Hautes-Alpes , Âlpes-Maritimes , Ardècbe, Âriège, Bouches-
du-Rhône , Cher, etc. ) qui ne possèdent que tt^oië atTondisse-
meats; le département du Rhône n en a même que deux ,
Lyon et Villefranchet Dans ces divers départements i si un
seul délégué était nommé par cliaque chambre « la éommis*
sion ne se trouverait composée que de quatre membres et
même settlemsnt de trois membres , dans le Rhône ; il con-
viendra donc que chaque chambre dWotidissement délègue
deux membres t la cnambre du chef-lieu du département
Den désignera quun seul, son président faisant de droit
partie de la commission qu il préside^
Il me parait utile de rappeler que tous les candidats ,
même les anciens notaires , doivent tburnir le diplôme d*ap-
titudeet le certificat de moralité prescrit par Tarticle 4a.
Souk, les notaires en exercice, qui demanderont à être in-
vestis d*un autfe office, tnême dans une classe supérieure,
nauront besoin de fournir (art. 38) aucune nouvelle justiâ-
cation.
L'examen pr^essionnel devra être subi aussitôt après la
promulgation de la loi» aussi bien par lei candidats qui
pourraient justifier d*un traité de cession antérieur à cette
promulgation que par ceux qui ne seraient liés par aucun
•DlAgément de oe gëtirei
Las aspirants qui auront fait leui^ stag^ en Algérie et qui
voudront être notaires eâ France y seront soumis, oomme
l<i deros qui auront accompli leur temps de travail en
Fnmoe.
En tous cas, j^estime que la oomtnission d'examen ne
pourra admettre à subir les épreuves écrites et orales qUe
i« aspirants d^nt le stage sera complet et qui , par suite ,
seront en état d acquérir un office et de solliciter leur nomi-
nation.
Sous la nouvelle loi, comme lous le règne de la lot de
ventôse, la ch&mk*e de discipline na^ en aucun cas, le drOit
<le se prononcer sur la régularité des justifidations produites
i6 août 1901. ■■••■( 108 y
par les candidats ; son rôie doit se borner à émettre un avis,
et il appartient au gouvernement seul d apprécier, après
examen du dossier, si la&pirant réunit les conditions voulues
pour obtenir sa nomination.
i. Traité de cession.
j. Etat des produits.
Je nai rien à modifier, sur ces deux points, aux instruc-
tions qui vous ont été adressées, par Tun de mes prédé-
cesseurs, dans la circulaire du l'^mars 1890. Toutefois, en
ce qui concerne les états <les produits, vous aurez à faire re-
marquer à vos substituts que, depuis les décrets du q5 août
1898 sur le tarif des honoraires des notaires, ces états peu-
vent comprendre certains produits qui en avaient été antérieu-
rement exclus , tels que les honoraires des affiches et insertions,
des renouvellements d'inscription, des déclarations de suc-
cessions , et ceux dus â loccasion de lexécution de donations
entre époux ou de testaments.
C'est là, en effet, une source de produits réguliers et légi-
times, qui doivent entrer en compte, puisqu'ils sont tariies
par le législateur.
SUPPRESSIONS D'OFFICES.
Je dois appeler tout particulièrement votre attention et
celle de vos substituts sur les articles 3 1 et 3q de la nouvelle
loi , qui sont relatifs aux suppressions des o6Sces des notaires .
Ces deux articles apportent, en eflet, des modifications
importantes à l'ancienne législation. Ils décident, d'abord,
qu'il pourra n'y avoir désormais qu'un seul notaire par can-
ton, si ce notaire peut suffire aux besoins des populations; en
second lieu, ils autorisent le Gouvernement, lorsqu'un oflSce
est supprimé, à répartir l'indemnité entre tous les officiers
publics bénéficiant de la suppression, quelle qae soit leur- rési-
dence.
Enfin , ils réglementent la procédure de suppression , qui
n'était, jusqu'à ce jour, fixé que par la jurisprudence de la
Chancellerie et du Conseil d'État.
Il m'a paru utile de mettre ces divers poiiits en lumière et
d'examiner les conséquences qui en découlent.
Comme par le passé , ma ctiancellerie est , en principe , fa-
— +••( 109 )■••■ i6 août 1907*
Torabie à toute mesure de suppression, lorsqu'elle sera justi-
fiée soit par l'insuflBsance des produits de la charge, soit par
le nombre excessif des offices du canton, nombre qui, trop
souvent , n est plus en rapport ni avec Timportance des aSaires ,
ni avec le chiffre de la population. li est inutile et même nui-
sâhle^ comme le remarquait, en 1890, mon prédécesseur, de
conserver des offices dont la nécessité n est pas reconnue et
dont les produits ne suffisent pas à faire vivre leurs titulaires.
Cette mesure , sous la loi de ventôse , ne pouvait être prise
que dans les deux cas suivants :
1* Lorsqu'il y avait plus de deux notaires dans le canton
oji se trouvait loffice à supprimer;
s"" Quand loffice était devenu vacant, par suite de destitu-
tion , de décès ou de démission pure et simple.
La première condition nexiste plus. L article 3 1 nouveau
dispose qu'en dehors des villes de 1 00,000 habitants et au-
dessus , il peut n y avoir qu un notaire par canton.
Il ne &ut point interpréter le texte nouveau en ce sens que»
le nombre des notaires, dans les cantons ruraux, doit autant
que possible être ramené au chiffre minimum d'un officier pu-
blic par canton ; cette appréciation serait absolument inexacte ,
car il existe beaucoup de cantons , dans la région du Nord de
la France, par exemple, où trois ou même quatre notaires,
non seulement vivent aisément, mais sont nécessaires à l'ex-
pédition des affaires. Le législateur a voulu simplement donner
au Gouvernement le droit de supprimer le deuxième office
imposé par la loi de ventôse, dans tous les cantons où ce titre
serait reconnu inutile. Cette disposition permettra tout d'a-
bord de mettre ordre , dans de nombreux cantons , à des si-
tuations tout à fait irrégulières. Un seul notaire existe actuel-
lement dans plus de cent cantons, aucun candidat ne s'est
Srésenté pour le second office, dont le titulaire a donné sa
émission et est parti, ne pouvant plus en tirer des moyens
d'existence honorables. 11 en est résulté que le notaire resté
en fonctions bénéficie gratuitement des affaires de l'autre
charge, les héritiers du notaire décédé ou le titulaire démis-
sionnaire n'ayant pas le droit de lui réclamer une indemnité
qui ne peut être accordée qu'en cas de suppression.
Vous aurez à régulariser ces situations. Vos substituts de-
vront instruire dans le plus bref délai possible la suppression
là nfiût 1009. — ^ 110 y
da toutes ceé ohar^s, qui ne saurait d'ailieurs, soulever au-r
cune difficulté, queiques»unes étant vacantes depuis pràs de
trente ans.
La nouvelle loi a ipaintenu la règle posée par la loi de ven*'
tàse qui veut que les suppressions d offices ne puissent être
effectuées que dans trois cas : après la mort, la destitution ou
la démiuion du titulaire.
Mais elle a résolu dans le sens de la possibilité de la sup*
{iression une difficulté qui se présentait assez souvent dans
a pratique au sujet de l'interprétation du mot démisêion.
Le Gouvernement ne pouvait-il instruire et décréter la sup-
pression d'un office que si le titulaire donnait sa démission
pure et simple, ou bien oonservaitril ce droit alors mAme que
la démission intervenait en faveur dW candidat présenté
par le titulaire ? La jurisprudence administrative était indé-
cise sur ce point. L article 3 a , paragraphe % , met fin & la
controverse, a En cas de démission du titulaire avec présenta*
tion d un successeur, dit le nouveau texte , le Gouvernement
pourra toujours refuser la nomination, si la suppression du
titre est jugée nécessaire, s
ûette nécessité ressortira naturelloiient de Tenquéte qqi est
toujours faite en pareil cas et qu'il y a lieu de rappeler ioi
brièvement.
Ni la loi de ventôse, ni lartide 91 de la loi de 1816 n«
b'expliquaient sur la procédure à suivre par ladministratioR
pour arriver k une suppression.
L'article Sa , sans entrer dans le détail du mode de jTt>*
céder suivi par les parquets , en exécution de la circulaire du
I ^' mars 1890, à laquelle il y a toujours lieu de se référer, fuce
les règles principales qui servaient de base à la jurisprudenee
(le ma chancellerie. Ainsi, que la suppression ait lieu après
(lécÀS) démission ou destitution, ou bien quelle soit soUieitëa
à la suite d'un accord intervenu entre les notaires intéressés à
la suppression, il sera toujours nécessaire de prendre l'avis de
ia chambre de discipline et du tribunal sur l'utilité de la me"
sure projetée.
J'estime aussi que, conformément à la pratique toujours
suivie, il conviendra de consulter, chaque fois, sur l'utilité dq
la réduction, les municipalités du canton çt le juge de paix.
Ces divers avis me seront, selon l'usage, transmis aveo le plan
lA «oût 1901.
du canton , les états des produits et tous autres documents de
nature à éclairer ma chancellerie sur la décision à prendre.
La chambre de discipline et le trihunal dans le report des-
quels le trouve f étude à supprimer devront également être
coQSuitéi sur ie chiffre de Tindemnité qui devra être payée
par lei notaires restaot en exercice. Que Tindemnité ait été
convenue entre les parties intéressées , au oas de suppression
après décès ou démission , ou qu elle ait été proposée , après
destitutîoD , par les délibérations de la chamore et du tribu-
nal, ie ehiffire en est toujours apprécié et définitivement fué
par ie déeret prononçant la suppression.
La répartition entre les notaires restant en fonotiuns en est
faite, par ma chancellerie, sur la proposition de la chambre
de discipline et d'après les renseignements fournis par les ma-
giitrats.
Dans tous les cas , findemnité à payer devra être désormais
repartie entre tous les notaires qui pourront avoir à bénéficier
de la suppression , quelle que toit leur réiiàenoe.
Vous remarquerez fimportanoe de f innovation contenue
dans le quatrième alinéa de larticle Sa.
Longtemps , ma ohanoellerie avait cru ne pouvoir répartir
l'indemnité qu*entre les notaires restant en exercice et pou»
vant instrumenter dans le canton où se trouvait foffioa à sup«
primer.
Cette jurisprudence occasionnait de réelles injustices; ear,
tr^ souvent, les notaires du canton chargés de f indemnité
Qe retiraient aucun avantage de la réduction , alors que les
notaires des cantons voisins , appelés à recueillir le plus grand
bénéfice de la suppression , échappaient à toute obligation de
Eayetnentt II nVn sera plus ainsi désormais; quelle que soit
' résidenoe àes notaires , qu'ils appartiennent à un canton
(>u à un arrondissement autre que celui dans lequel se trouve
f office supprimé, qu'ils soicnhméme du ressort dune autre
cour d*appel , s*il est constant qu'ils bénéficieront de la sup-
pression, ils devront supporter une part de findemnité en
rapport avec le profit qu'ils pourront réaliser.
En vue d'établir aussi équitablement que possible cette
répartition entre t^ intéressés, ^0* substituts ne devront né*
^ger aucun des moyens d'information qui seraient susoep*
tibles d'éclairer votre religion et celle de ma Chancellerie.
i6 août igoa. — +♦•( 112 )«t^ —
CANTONS Ot IL N'Y A QV'VH NOTAIRE.
Par application des dispositions de la loi nouvelle, ii y
aura désormais un assez grand nombre de cantons où un seul
notaire se trouvera exercer ses fonctions. De là, certains in-
convénients qui ont été signalés et auxquels le législateur de-
vait s'efforcer de remédier. C est Tobjet du cinquième alinéa
de larticle 5 et du second alinéa de i'arlicle 3 1 .
Le second alinéa de larticle 3i dispose quencas de décès
ou d empêchement justifié du notaire unique au canton, le
Président du tribunal pourra désigner comme suppléant un
notaire dun des ressorts de Justice de paix limitrophes du
même arrondissement.
Cette désignation aura lieu à la demande du titulaire em-
pêché, et si ce dernier ne fait aucune diligence à ce sujet, la
requête pourra être présentée d'office par le Procureur de la
République de Tarrondissement.
En outre, aux termes du cinquième alinéa de larticle 5
nouveau, dans tout canton où il n*y a qu un seul notaire, les
notaires des cantons limitrophes, appartenant au même res-
sort de Cour d'appel , auront le droit d'instrumenter dans ce
canton, mais seulement pour y dresser les testaments, les
donations entre époux et les donations à titre de partage an-
ticipé, c est-à-dire les actes qui présentent un caractère d'ur-
gence.
A titre de réciprocité, faculté est accordée au notaire
unique au canton (l'instrumenter dans les cantons limitrophes ,
mais seulement pour les actes ci-dessus énumérés.
Les Chambres de discipline et les magistrats du Parquet
devront veiller à ce que ce droit d'instrumenter soit rigou-
reusement exercé dans les limites fixées par la loi et ne dégé-
nère pas en une concurrence déloyale de la part des notaires
des cantons limitrophes. •
Deux autres dispositions nouvelles ont été ajoutées à Tar-
ticle 5 :
Dans le quatrième paragraphe, le législateur consacre le
droit qui a été conféré à quelques notaires d'instrumenter
dans plusieurs cantons, lorsque les cantons qui n'enfermaient
qu'un antérieurement, ont été dédoublés en vertu de loi<ï
spéciales.
— *-#•( ll3 }*é4*^ 16 août 190^.
Ainsi en est-il dan^ les cantons créés à Roubaix par la loi
du a 4 juillet 1867;
 Badonvillers , par la loi du 8 a.ril 1879;
A Decazeville, par la loi du 12 .ivril 1881;
AuRaincy, par la loi du 17 avril 1882;
AMonestiès, par la loi du 5 juillet 188g;
A Calais, par la loi du 19 mars 1887;
A Vichy, par la loi du 10 mai 1892 , etc.
Le paragraphe 3 de l'article 5 prévoit une autre hypothèse
et a pour but de mettre fin à des difficultés de compétence
qui se sont produites dans certaines villes.
Il existe, dans plusieurs ressorts de Cours, un certain
nombre de villes ,
Arles (ressort d'Aix);
Bailleul, Tourcoing, Saint-Araand, Roubaix, le Quesnoy
^ ressort de Douai);
Tartas et Oloron-Sainle-Marie (ressort de Pau);
Dourdan (ressort de Paris);
Saint-Maixent (ressort de Poitiers);
Crest (ressort ae Grenoble),
qui, i Tépoque où le notariat a été organisé, ne constituaient
qu'un canton, dans Tétendue duquel les notaires institués
avaient compétence.
En raison de l'importance et du développement de ces
villes, on a jugé nécessaire d'y créer deux cantons, et, par
l'effet de cette subdivision, la situation des notaires nommés
dans ces résidences y est devenue , au point de vue de la
compétence et du ressort , tout à fait anormale.
Pendant que, dans plusieurs de ces villes, les notaires ré-
^i(lent et instrumentent exclusivement dans le canton où ils
■nt leur résidence , dans d'autres, les notaires instrumentent,
au contraire, indistinctement dans les deux cantons, bien
<ju'aucune loi ne leur en ait attribué le droit; dans quelques
autres, la ville a été divisée en deux sections, attribuées l'une
au canton Nord , l'autre au canton Sud , mais sans délimitation
précise de ces deux sections , et les notaires n'ont , par suite ,
aucune indication pour fixer leur compétence.
L'article 5 a pour but dô régulariser ces situations diverses
''t de mettre nn à toutes les difficultés qui s'élevaient fré-
quemment dans ces diverses localités. Les notaires des com-
Aasii 190^. 10
i6 août 1902. — 4*»( 114 )••+ —
munes divisées en plusieurs cantons auront désormais le
droit d'exercer concurremment leurs fonctions dans toute
retendue de ia commune, quelle que soit la résidence qui
leur ait été assignée dans cette commune.
Toutes les dispositions de la nouvelle loi relatives soit à
l'organisation notariale, soit aux suppressions d'oflices , celles
contenues dans les articles 89, ko et Ixli de ia loi, ainsi que
celles relatives aux conditions dans lesquelles devront être
passés à Favenir les examens des premiers clercs et des can-
didats notaires , entreront en vigueur dès le jour de la pro-
mulgation de la loi. Ces dernières seront également obliga-
toires , même pour les candidats qui auraient traité d'un otuce
avant la promulgation.
Seules , les prescriptions concernant la durée du stage ne
pourront être imposées qu'à l'expiration d'un délai de deux
ans, à partir de la promulgation de la loi , c'est-à-dire à partir
du 1 6 août 1 90^ , de manière à permettre aux aspirants qui
auraient commencé leur cléricature antérieurement à la loi ,
de ne pas perdre entièrement le bénéfice du travail effectué
sous l'ancienne législation. Cette mesure intéresse surtout les
aspirants à un office de 3" classe , au profit desquels l'article U i
de la loi de ventôse créait une situation exceptionnelle.
En tout cas, les règles établies par la nouvelle loi ne seront
à aucun moment applicables aux aspirants qui, au jour de
la promulgation de cette loi, auront accompli le temps de
stage prescrit par la loi du 25 ventôse an xi.
H était, en effet, de toute justice de respecter les droits
acquis par tous ceux qui se trouveraient en mesure d'en jus-
tifier. Mais si le stage n'est pas entièrement achevé, aucune
dispense ne pourrait être accordée , et l'aspirant se trouverait
soumis aux aispositions de la loi nouvelle.
En outre des innovations que je viens de signaler, une
modification des plus importantes a été apportée par la nou-
velle loi aux règles établies par la loi de ventôse pour la ré-
ception des actes notariés. Je veux parler de la suppression de
l'assistance du notaire en second et des témoins instrunien-
taircs dans les actes notariés. Cette réforme a conduit le légis-
lateur à modifier le texte des articles 9 et 1 1 de la loi de
ventôse pour les fondre avec les articles a et 3 de la loi. du
26 juin 1843, relative à la présence réelle dans les actes
•( 115 )'H' 16 aoijt 1902.
solennels, et ia loi du 7 décembre 1897, qui accorde aux
femmes le droit d'être témoins dans les actes notariés.
Os dispositions, quil me suffît de signaler, n'appellent
aucune observation de ma part; toutes les difficultés d'inter-
pivtation qui pourraient s'élever dans leur application sont
ilu ressort exclusif dos tribunaux civils.
Pour faciliter le travail des Parquets et éviter toute lacune
dans la composition des dossiers de présentation, j'ai cru
utile de donner, en annexe, à la présente circulaire : i"la
liste des pièces que les candidats auront à fournir sous le
régime de la nouvelle loi, dans Thypothèse la plus fréquente
cpii est celle de la cession amiable par le titulaire en fonc-
tions; les modifications à apporter à la composition du dos-
sier en cas de décès, d'interdiction ou de destitution du
cédant étant déjà connues de vos substituts qui n auront qu*à
se conformer aux instructions des précédentes circulaires de
ma Chancellerie.
2' La liste des pièces qui devront coujposer les dossiers de
suppression d'office.
Je vous prie de communiquer sans retard les présentes
instructions à vos substituts, ainsi qu'aux iVésidents de
chambre de notaires de Votre ressort , pour lesquels je vous
adresse des exemplaires en nombre suftisant.
Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma
considération très distinguée.
I.e Garde des sceaux. Ministre de la jutice,
E. VALLr,
ïsC Conseiller d'État,
Directeur des affaires civiles et du sceau,
V. MERCIER.
ANNEXE.
CESSIONS D'OFFICES. — PIECES À FOURNIR.
1' Acte de naissance ;
2' Casier judiciaire (Bulletin n* 2);
i6 août 190Î. — '«•( 116 )•€%"
y Certificat de libération du service militaire;
à" Certificat de bonne vie et mœurs;
5" Certificat de jouissance des droits civils, civiques et poli-
tiques;
6" Certificats d'inscription au stage délivrés par chacune des
chambres de notaires dans le ressort de laquelle laspirant aura
travaillé et contenant des renseignements sur sa moralité;
7'' Diplôme d aptitude;
8" Avis de la ch:imbre dans le ressort de laquelle Taspirant
doit exercer ses fonctions;
9* Traité de cession ;
10* Affirmation de sincérité;
11" Eiat des produits;
12" Etat des recouvrements;
i3* Démission du titulaire et présentation du candidat;
i4' Requête du candidat;
i5" Rapport des magistrats.
Dans le cas où une dispense de stage est accordée, en vertu de
Tarticlc 87 de la loi, il y aura lieu de produire en outre des
pièces ci-dessus :
— Si le candidat est magistrat, une expédition de sa presta-
tion de serment;
— S'il est avocat, un certificat du conseil de Tordre;
— S'il est avoué ou greffier, une expédition de sa prestation
de serment;
— S'il est agent de l'administration de TEnregistrement, un
certificat constatant la durée de ses services et lacceptation de sa
démission.
En outre, les greffiers doivent justifier du diplôme de licencié
en droit.
Si le candidat sollicite sa nomination en vertu de l'article 36,
qui réduit le stage à quatre années, il y a lieu de produire le di-
plôme de docteur ou de licencié en droit.
H
SUPPRESSIONS D'OFFICE. — PIÈGES X FOURNIR.
i"* Acte de décès, ou démission, ou jugement de destitution du
titulaire;
•;• Délibération de la Chambre des notaires;
y Délibération du Tribunal civil ;
/r Avis du juge de paix;
5" Délibérations des municipalités du canton;
G" Plan du canton;
( 117 )•#-! — 19 août 1902.
7' Vlài (les produits de loflGce à suppriiuer et états sommaires
(les produits des autres ofBces du canton ;
8* Trnilc de cession, si le litulaire a cédi* ù ses confrères, en
un' «le la suppression ; sinon, engagement de payer Tindemnité
par !• s ofGcîers publics chargés de la ver cr, ou lettre de refus
ir\ contribuer;
9* Uapports des magistrats.
CIRCULAIRE.
Congrégations religieuses. — Eiahiissemenls ouverts sans autorisa-
tion. — Nullité des actes de transmission de propriété passés au
nom de personnes inferpnsée.^, — Rappel de la circulaire du
19 juillet 1902.
(19 .loiîl 1903.)
Monsieur le Procureur général ,
Trois décrets rendus en Conseil des Ministres le 25 juillet
pt ie ]*' août 190^2 , insérés au Journal officiel dos 26 juillet et
3 août 190^ t ont ordonné In fermeture d'un ceitnin nombre
delabiissenients congréganisles qui avaient été ouverts sans
aulorisation antérieurement à la loi du r*" juillet 1901 et pour
lesquels aucune demande d'autorisation na été formée depuis
la promulgation de la loi susvisée.
Jfî ne puis, à cette occasion, que vous rappeler les instruc-
tions contenues dans ma circulaire du 19 juillet dernier rela-
tive à lapplication des dispositions de larticle 1 7 de la loi du
i"* juillet iQ'ii, aux actes de transmission de propriété qui
concernent les établissements dont la fermeture a été or-
donnée.
Vous voudrez bien, d ailleurs, appliquer ces instructions
^ns autre avis de ma part, toutes les fois que, dans votre
ressort, un établissement congréganiste sera fermé soit en
vertu d'un décret rendu en Conseil des Ministres, soit à la
mie d un refus dautorisation par le Parlement ou par le
Conseil d*État.
Je vous prie de vouloir bien me tenir informé du résultat
de vos diligences tant en ce qui concenie les établissements
fermés par les décrets susvisés des 2 5 juillet dernier et i'*' de
Juille'.-aoûl i9oa. — *■>{ 118 )•«
ce mois, qaen ceux qui touchent ceux dont la fermeture
pourrait être ordonnée ultérieurement.
Je désire que vous m'accusiez réception de la présente cir-
culaire.
Recevez, Monsieur le Procureur général , lassurance de ma
considération très distinguée.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
B. VALLC.
Pour ampliation :
Le ConsàUer d'État,
Directeur des ajfaires civiles et da sceau ,
V. MKRCtER.
NOTE.
Légion d'honneur. — Notification de décisions disciplinaires.
I^Yais. — liappel d* instructions anléricares.
(JuCllet-août 1903.)
l'iusieurs parquets font signifier par huissier les décisions
du (Conseil <ie TOrdre de la Légion d'honneur au lieu de les
faire notifier par voie administrative conformément aux pres-
criptions de fa circulaire du 16 avril 1897.
La Chancellerie rappelle aux magistrats que les instructions
K récitées n ont pas cessé detre en vigueur et qu'ils engagent
Hir responsabilité au point de vue pécuniaire lorsqu'ils char-
gent un huissier de procéder dans ce cas à une signification.
BULLETIN OFFICIEL
DU
MINISTÈRE DE LA JUSTICE.
N- 111.
SEPTEMBRE-OCTOBRE 1902.
DECRETS.
ARRÊTÉS. CIRCULAIRES. DÉCISIONS.
SOMMAIRE.
1903.
Il juillet CiRCLLAiRB. Accidents du travail. — Application de la loi du
3!! mars 1903, p. 130.
30 septembru. . Rapport au Prksidbnt de la Rbpcjbliqur sur radmioistralio»
de la justice criminefie en France et eu Algérie pendant Tan-
née 1900, p. i34.
9 (Kiobre Circulaire. Réquisitions militaires. — Chevaux et mulets,
p. 363.
CiRcoLAiHB. Frais de justice criminelle. — Experts. — Emploi
d'auxiliaires, p. a64.
Cinc0LAiRB. Grèves. — Atteintes à la liberté du travail. — De-
voir des parquets, p. 365.
Circulaire. Ventes judiciaires d'immeubles dont le prix ne dé-
passe pas 1,000 francs. — Réduction des émoluments des
agents de la loi. — Conservateurs des hypothèques , p. a66.
Arneu. Lettre commune de la Direction générale de l'enregis-
trement, des domaines et du timbre du 16 juillet 1903,
p. 367.
Circulaire. Contrainte par corps. — Partie civile. — Assis-
tance judiciaire. — Aliments. — Dispense de consignation. —
Recouvrement des frais et des émoluments des officiers minis-
tériels. — Rèdement à intervenir entre les Départements de
rintérieur et de la justice, p. 369.
A.^NEXB. Circulaire de la Direction de radmiiiistration péiiittMi-
tiaire au Ministère de Tintérieur du 33 juin 1903 , p. 371 .
AB!IB£ 1903. 11
i5 octobre. .
23 octobre. .
30 octobre. .
23 octobre. .
3oo(1olire..
3o octobre.
11 juillet igoa. ■ .■<»( 120 )
Sept.-octobre. . D&cisioif . Frais de justice. — Sommes indûment perçues. —
Reversements. — Faillites et ii(^uidations judiciaires. — Li-
quidation de biens de congrégations non autorisées, p. 373.
Sept.-octobre. . Décision. Frais de justice. — Transports par mer. — Iles du lit-
toral. — Frais de traversée. — Indemnités spéciales. — Af-
faires criminelles, e^rraetioiuMllM et d# police. — Al&dres
d\ isiitanc* juÀciaii^, p, 374*
Scpt-oclobre. . Notk. Convention internationale. — Belgique. — Transmission
des actes judiciaires et extrajudiciaires. — Modification à la
convention du 16 novembre 1900, p. 375.
GIRGULAIRE.
Accidents du travail, — Application de la loi du 22 mars 1902.
(!'' bureau t nr iiàAB 83.)
(11 juillet 1902.)
Monsieur le Procureur général ,
L'application de la loi du g avril 1898 concernant la res-
f>onsaDilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans
eur. travail a révélé, dans Tœuvre du législateur, un certain
nombre d'imperfections.
Les tribunaux, avec une hauteur de vues et un esprit li-
béral auxqueb je me plais à rendre hommage, ont précisé
le sens et la portée de plusieurs des dispositions qui prêtaient
A controverse. La circulaire de ma ohancelierie du a 2 août
1 90 1 a eu pour but notamment d'appeler Tattention sur celles
de leurs décisions qui pouvaient être considérées comme
fixant, d'une manière définitive, des points en discussion.
Mais, sur un certain nombre d'articles, l'accord des juri-
dictions n'avait pu s'établir. Le texte de 1898 présentait d'ail-
leurs des obscurités et même des lacunes que le législateur
avait «eul qualité pour faire disparaître* La nécessité de son
intervention s'était promptement affirmée, et la circulaire pré-
citée signalait une proposition de loi votée par la Chambre
des députés et qui tendait à compléter l'œuvre primitive.
Cette proposition, modifiée par le Sénat, est devenue la loi
du a a mars 190a qui a été publiée au Journal officiel du a 7
du même mois.
Destinées — suivant l'expression de M. le rapporteur Mir-
man — à aménager la loi et à en assurer l'exacte application
*( 121 )■•• 1 1 juillet igoi.
par une prëciaion plus grande donnée à la volonté du légis-
lateur de i8g8, les nouvelle» dispositions ont apporté au
texte primitii des améliorations appréciables.
En dehors de deux cas spéciaux où les modifications ont
pour objet le taux et la forme de l'indemnité « la nouvelle loi
s'est occupée surtout de la procédui^e è suivre pour permettre
à la victime de laccident ou à ses représentants de faire éta-
blir leur droit à une indemnité.
Des délais, reconnus trop courts, ont été augmenté»; des
formalités sans utilité réelle ont disparu; œrtains pouvoirs
d appréciation confiés aux maires ont été transférés aux ma*
gistrats. Enfin, lassistance judiciaire a été plus libéralement
octroyée , et des mesures ont été prises pour aue le bénéfice
que 1 ouvrier en retire ne constitue plus une cnarge pour les
greffiers de justice de paix.
Pour Texamen de chacune de» disposition» nouvdles, je
suivrai Tordre déjà adopté dans le» circulaires de ma chan*
ceUeriedes lojuin 1899 et aa août 1901.
CIUPITRK r.
OOHAnia fS*APPUCATtùtf 1»B LA LOt.
DES PCBSOKM QUI FBVVBHT Si PAÉVALOia 00 RlSQUl MOf BS»iOinfBL<
Art. 2. Aux termes de Tarticle a de la loi du 9 avril 1898,
les ouvrier» et employés dont le salaire annuel dépasse 3,l!îoo
francs ne bénéficient des dispositions de ladite loi que jus-
qu'à concurrence de cette somme ^ ceatrà-dire que le tarif
établi par ia loi ne fonctionne pleinement que jusqu à ce
chiffre.
Le même article ajoutait : «Pour le surplus, ils n ont droit
qu au quart des rentes ou indemnités stipulées à larticle 3 , à
moins de convention contraire quant au chiffre de la quo-
tité.»
Cette dernière disposition pouvait être à la rigueur inter-
prétée comme laissant aux che& dentreprise la faculté
d'abaisser le taux de la rente au-dessous du quart pour toute
la partie du salaire excédant 3,iioo finança.
Telle nétait pas, assurément, la pensée du législateur.
Aussi le texte ambigu a-t^il été modifié par la loi du 'jq mars
Il .
11 juiiiei 1902. ■<>*( 122 )••»■
190a et rédigé de la façon suivante : «Pour le surplus, ils
nont droit quau quart des rentes stipulées à larticle 3, à
moins de conventions contraires élevant le chiftVe de la quo-
tité. ))
Le quart de la rente , pour la partie du salaire qui excède
3,Âoo francs, devient donc un minimum auquel lemployé a
toujours droit, quelles que soient les conventions intervenues.
La nouvelle rédaction fait , en outre , disparaître de la même
phrase le mot «indenmité)).
D'après les rapports de MM. Demôle, au Sénat, et Mirman ,
à la Chambre des députés, cette suppression a pour objet de
mettre fin à des divergences qui s étaient produites dans la
jurisprudence et de bien préciser que la réduction du quart
ne s applique pas à Tindemnité journalière pour incapacité
temporaire , mais seulement aux rentes proprement dites ou
aux indemnités allouées sous forme de capital qui en tiennent
lieu dans certains cas (second mariage du conjoint survivant ,
ouvrier étranger titulaire d une rente et quittant le territoire
français).
L'indemnité journalière doit être toujours de la moitié du
salaire intégral , lors même que celui-ci excéderait 2 ,4oo francs.
Voir dans la suppression du mot « indemnité » une privation
de tout droit à 1 indemnité journalière pour la partie du sa-
laire qui excède a,4oo francs serait aller à lencontre de la
volonté du législateur.
Art. 2. (Loi du 22 mars 1902.) — Bien que la question ne
pût être douteuse, le législateur a eu soin de préciser, dans
larticle 2 delà loi nouvelle, que ses dispositions supplique-
raient aux accidents visés par la loi du 3o juin 1899, c est-à-
dire à ceux qui sont occasionnés par lemploi de machines
agricoles mues par des moteurs inanimés.
CHAPITRE IL
DES INDEMNITÉS.
Akt. 20. D'après farticle 20, le taux de la pension peut
être augmente ou diminué suivant que faccident est dû à une
faute inexcusable du patron ou de 1 ouvrier.
De plus , aucune indemnité ne peut être attribuée à la vic-
time qui a intentionnellement provoqué faccident.
•( 123 )«•!■ 11 juillet if)Oi.
Ces deux faits, faute inexcusable ou provocation intention-
nelle de l'accident , ne peuvent être établis par les parties
elles-mêmes quavec certaines difficultés; ils résultent sou-
vent d'une procédure criminelle engagée par le parquet pour
homicide par imprudence, pour infraction aux lois sur les
manufactures ou pour toute autre cause.
Jusqu ici les parties ne pouvaient obtenir communication
du dossier de poursuites qu avec Tautorisation du procureur
général.
En vertu d'une disposition nouvelle ajoutée audit ar-
ticle 20, cette communication devient un droit pour les deux
parties.
Art. 7. L'article 7 de la loi du 9 avril 1898 réservait è
louvrier et au chef d'entreprise le droit d'exercer, confor-
mément au droit commun , une action directe ou un recours
contre les tiers auteurs de l'accident.
Mais , tandis que les condamnations prononcées contre les
chefs d'entreprise ne pouvaient consister qu'en rentes, celles
prononcées contre les tiers pouvaient avoir pour objet le
versement d'un capital.
L'attribution à l'ouvrier d'un capital susceptible d'être
rapidement dissipé était contraire à leconomie générale de
la loi et à son esprit de prévoyance.
Désormais, dans le cas où l'accident a entraîné une inca-
pacité permanente ou la mort, l'allocation mise par les tribu-
naux à la charge des tiers sera toujours attribuée en rentes
dont le service sera assuré par la Caisse nationale des re-
traites.
H convie : toutefois d'observer que les règles applicables
au patron ci matière de payement de la rente ne sauraient
être étendues au tiers auteur de l'accident.
En premier lieu , la Caisse nationale des retraites ne ga-
rantit pas à l'ouvrier le payement de la rente mise à la charge
de l'auteur de l'accident , si ce dernier a été poursuivi sans
que le patron ail été mis en cause. Si le tiers ne paye pas, c'est
à l'ouvrier cpi'incombera exclusivement le soin de recourir
aux mesures d'exécution.
Les articles 2& et ^26, sur le payement provisionnel par la
Caisse nationale des retraites, ne prévoient, en effet, que les
indemnités mises à la charge du cnef d'entreprise ou de son
1 1 juillel tgoa. — «•( 124 )«
assureur et n aooordent de recours à la Caisse que contre ces
derniers.
Bien entendu , il n en serait plus ainsi si le patron avait été
oondamqé concurremment avec Tauteur de lacoident.
La Caisse des retraites , tenue , dans ce cas , de payer pour
le patron, serait subrogée aux droits de celui^i et pourrait
poursuivre lauteurde lacoident jasquà concurrence du mon-
tant des sommes mises à la charge du patron.
En second lieu , le paragraphe i'' de Tarticle 28, qui décide
que le versement du capital représentatif des pensions allouées
ne peut ôtre exigé des débiteurs, ne concerne pas le tiers
auteur de lacoident. Celui-ci, bien quil ne puisse être con-
damné qu au payement d*une rente , sera toujours tenu de
verser un capital. La nouvelle disposition de larticle 7 ne
permet pas den douter.
En e(let, si les rentes doivent être servies par la Caisse des
retraites, il faut que ceile-ci ait reçu d avance du débiteur
les fonds nécessaires au service de cette rente pour toute la
durée de la vie de l'ouvrier..
Aucune autre garantie ne peut remplacer ce versement
d'un capital.
Le patron qui cesse son industrie se trouve , lui aussi, dans
lobligation de verser le capital de la rente à la Caisse des
retraites; mais larticle 28 de la loi de 1898 lui laisse la
faculté de se soustraire à cette obligation eu recourant à l'un
des modes de payement de Imdemnité admis par le décret
du a8 février 1099 pris pour lexécution dudit article.
Rien, dans Tarticle 7 nouveau, ne permet 1 '. mdre cette
faculté au tiers responsable.
Le calcul du capital représentatif de la rente s ^ f ra comme
il est dit à Tarticle 38, a après lo tarif établi par la Caisse et
publié au Journal officiel du 10 mai 1899.
Il convient d observer que le payement de ce capital ne
peut être fait quà la Caisse des retraites elle-même. Fait
entre les mains de la victime ou du patron , il ne serait libé-
ratoire pour le débiteur qu'autant que les fonds auraient
reçu l'emploi prescrit par la loi. En cas de perte ou de dila-
pidation du capital irrégulièrement versé, le tiers serait
exposé à payer une seconde fois.
Les officiers ministériels, chargés des poursuites contre le
»( 115 ;•#«• — 11 J«iifli tfos.
tiers , sont également tenus , sous ieur responsabilité , de verser
à la Caisse nationale des retraites les fonds qu*ib recueillent
au moyen des mesures d^exécution et de ne rien remettre au
client pour le compte duquel ils opèrent.
Knfin , le tien reconnu responsable pourra être condamné
soit envers la victime , soit envers le dhef d'industrie au paye-
ment des autres indemnités et frais prévus aux articles 3 et 4
(indemnité journalière, irais funéraires, frais médicaux ou
pharmaceutiques).
Les tiers n ayant aucun droit acquis à être condamnés à
Cyor l'indemnité sous une forme plutôt que sous une autre^
question de rétroactivité du nouvel article 7 ne saurait se
poser devant les tribunaux. Ceux-ci devront aonc appliquer
sur ce point la nouvelle loi , même lorsqu'il s'agira d u A acci-
dent survenu avant sa mise en vigueur.
CHAPITAl!; III.
I. -^ PlllSQMI>TIOH.
Art. 18. La loi du as mars 190a formule de nouvelles
dispositions relativement à la prescription. Sous l'ancienne
loi , la prescription d'un an commençait à courir du Jour de
faccident et elle ne pouvait être interrompue que aans les
termes du droit commun, c est-à-dire par un aveu ou une
denciande en justice.
La loi nouvelle maintient 4a prescription d'un an, mais lui
asâgne trois points de départ oifférents :
1* Du jour de l'accident;
1* De la clôture de l'enquête du juge de paix ;
3* De la cessation du payement de l'indemnité journa-
lière.
L'examen des diverses interprétations dont ce nouveau
texte pourrait pareitre susceptiole ne saurait trouver place
dans une circulaire. Il me suiEra de dire que l'intention du
législateur a été sans nul doute oue les dispositions nou-
veUes relatives au point de départ ae la prescription d'un ai)
lussent interprétées dansi le sens le plus large , le plus libéral
et le plus conforme à l'équité.
Il juillet i902« — ^ 126 )-w---
IL — Procédure.
Déclaration,
ART. 11-12. La déclaration d accident a appelé tout parti
cuiièrement lattention du législateur.
Le délai de quarante-huit heui^s imparti au patron pou-
vait être impossible à observer loi^squun dimanche était
suivi ou précédé d'un jour férié. Comme, d autre part, l'ar-
ticle ili prévoit une pénalité en cas d'inobservation de ce
délai, il a paru indispensable de décider que les dimanches
et jours fériés ne seraient pas compris dans les quarante-huit
heures.
La loi du 22 mars 1902 a décidé, en outre, que la décla-
ration serait faite et le procès-verbal de réception dressé dans
la forme réglée par un décret.
Le décret pris en exécution de cette disposition légale est
du 23 mars 1902. Un certain nombre de formules y sont
annexées, et je ne puis que vous inviter à vous y reporter. 11
n'intéresse d'ailleurs que d'une façon très indirecte les auto-
rités judiciaires, et la circulaire de mon collègue du Départe-
ment du commerce, publiée, ainsi que le décret, au Joamal
officiel du 27 mars, le commente d'une manière très explicite.
Certificat médical.
Aux termes du nouvel article 1 1 , le chef d'entreprise n'a
plus à joindre, dans^tous les cas, un certificat médical à sa
déclaration. Il suffit qu'il le produise si l'ouvrier n'a pas re-
pris son travail dans les quatre jours qui suivent l'accident.
Le certificat doit être adressé à la mairie aussitôt qu'il devient
certain que l'ouvrier ne reprendra pas son travail dans ce
délai et, au plus tard, avant l'expiration du quatrième jour.
Faute d'observer cette règle, le patron s'expose aux peines
édictées à l'article 1 d* Il n y a pas lieu de déduire les diman-
ches et jours fériés du délai de quatre jours accordé pour la
transmission du certificat.
Le défaut de production du certificat. dans le délai imparti
fera présumer que l'ouvrier est rentré à l'usine , et il ne sera
dans ce cas procédé à aucune enqu^e.
Pour sauvegarder les droits de la victime ou de ses repré •
»( 127 )»t%' 1 1 juUIct igoa.
sentants qui risqueraient detre compromis par une négli-
gence du patron, la loi ouvre aux intéressés, quels quiis
5(»ient, un délai dun an à partir de Taccident poiu* faire la
déclaration iinposée au chef d'entreprise et pour faire par-
venir un certificat médical.
Une importante innovation résulte de Tarticle la.
Désormais, le maire n*a plus à apprécier le caractère de
I Inca^cité dont se trouve atteinte la victime de laccident. Il
doit toujours transmettre au juge de paix la déclaration (eu
original et non plus seulement en copie), ainsi que le certi-
ficat médical ou une attestation qu'il n'y a pas ae certificat.
Le délai pour faire cette transmission est de vingt-quatre
heures à partir du dépôt du certificat ou , à défaut de remise
du certificat , de cinq jours à partir de la déclaration.
Enqaête,
Lorsque , d'après le certificat produit à l'appui de la décla-
ration ou transmis ultérieurement, la blessure parait devoir
entraîner la mort ou une incapacité permanente, ou si la vic-
time est décédée, le juge de paix procède à une enquête. Le
pouvoir d'apprécier s'il y a lieu ou non à enquête passe ainsi
du maire au juge de paix.
En ce qui touche l'exercice de ce droit d appréx^iation , les
magistrats cantonaux devront se reporter aux mdications con-
tenues dans la circulaire du a 2 août 1901 (chap. III, S 2) et
appliquer les rèdes qu'elle traçait , à l'usage des maires , pour
Hnlerprétation des certificats médicaux.
J ajoute que, lorsqu'il n'aura pas été joint de certificat à la
dédaration et que les termes de celle-ci laisseront supposer
que les conséquences de l'accident peuvent être graves, le
devoir du juge de paix sera d'avertir l'ouvrier pour que celui-
ci prenne les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits.
L'avertissement pourra être donné par l'intermédiaire du
procureur de la République.
Rien n est changé en ce qui touche les renseignements à
recueillir par le juge de paix, sauf que ce manstrat doit faire
connaître le lieu et la date de la naissance de la victime , ainsi
que le lieu et la date de la naissance des ayants droit.
Enfin, une dernière disposition du même article 11 érige
Il Juillet 1909. — 1^ 128 )
en prescription légale la recommandation ftiite par ma circu-
laire précitée de rechercher et de consigner dans Tenquéte
le nom de la société d'assurance à laquelle le chef d entre-
prise était assuré ou le syndicat de garantie auquel il était
affilié.
Expertises.
Art. 17. Toutes les fois -^ dit le nouvel article 17, S 4 —
quune expertise médioaie sera ordonnée, soit par le juge de
paix , soit par le tribunal ou par la Cour d'appel , Texpert ne
pourra être le médecin qui a soigné le bieasé^ ni un médecin
attaché à lentreprise ou à la société d*aaêuranee à laquelle le
chef d entreprise est affilié.
Instances contre les départements oa les commanes.
ART. 18. Dans les instances suivies contre les départe-
ments 0(1 les communes, en matière d accidents du travail,
1 obligation de taire précéder Tassimation dun mémoire au
préfet est supprimée. Les articles o5 de la loi du 10 août
1871 et 1^4 de celle du 5 avril 1884 qui édictent cette for-
malité sont expressément déclarés inapplicables par le nouvel
article 1 8 de la loi sur les accidents du travail aux instances
suivies en exécution de cette loi.
Appel,
Aat. 17. La jurisprudence s'était divisée sur la question
de savoir si, malgré la réduction à quinse jours dhi délai
d appel et la fixation du point de départ de ce délai au jour
même du jugement, lorsqu'il était contradictoire, on devait
déclarer non recevable , par application de Tartiole 44o du
Code de procédure civile , l'appel interjeté en matière d acci-
dent du travail , dans la huitaine du jugement.
La Cour de cassation , dans un arrêt du 1 7 mars 1 gos ,
s'était prononcée en faveur de la recevabilité.
La ici du !i 9 mars 190) maintient, au contraire, expressé-
ment l'application dudit article 449« Mais, d'autre part, elle
prolonge de quime jours k trente jours, à partir du juge*
ment, le délai pour faire appel des jugements contradiC'
t(Hres.
Il jnîllet 1909.
«
Qaant aux jugements par dëiaut, le délai de quinze jours
fît coDseiYé. Il eourt à partir du jour où 1 opposition coise
d'être recevable, cett*A-aire, en cas de défaut contrepartie,
â partir de 1 expiration de la quinxaine qui mit la signification
àpenonne (art. 17 de ia loi du 9 avril 1898), et, en cas de
de&ut, faute de conclure, i partir de lexpiration de la hui*
taioe oui suit la signification à avoué (art. iSy du Code de
procédure civile).
CHAPITRE IV.
I. — Assistance judigiaihb.
Art. 22. La loi du 9 avril 1898 (art. 12) n accordait de
plein droit le bénéfice de l'assistance judiciaire à la victime
de iaccident ou à ses repréaentanù que pour les instances
devant le tribunal ou devant le juge de paix. La nécessité
avait fait étendre ce bénéfice à f enquête du juge de paix , bien
qu'elle ne fît pas partie, à proprement parier, de Tinstance.
L'arlide aQ , modifié par la loi du na mars 190a, contient
deux nouvelles extensions : 1* Tassistance judiciaire est ac*
cordée de plein droit, sur le visa du procureur de la Repu-
l^lique, devant le préaident du tribunal civil et devant le tri-
l^inai; 2* le bénéfice de Tassistance judiciaire est étendu de
plein droit è lacté d appel.
Assistance devant le président.
Bien que la tentative de conciliation n expose louvrier à
racun frais, 1 octroi de Tassistance judiciaire devant le prési*-
deot du tribunal permettra k ia victime qui n a pas d ami
désintéressé pour i assister comme conseil, lors de ia compa-
>^tbn en conciliation, d obtenir la commission d*un avocat.
L'assistance judiciaire devant le président présenta encore
de Fintérêt lorsque les parties ont à solliciter avant Tinstance
une ordonnance de référé. C'est surtout cette hypothèse que
leiégisiateur parait avoir envisagée lorsqu'il a modifié le pre-
'^er paragraphe de 1 article a a. En eQet, il peut arriver qu un
^er victime d'un accident du travail décède après la clcV
(ure de i enquête et ayant ia comparution en oonciliation de-
^t le président du tribunal. Si les héritiers demandent
1 1 juillet igo't. — .«#»( 130 )*t* —
Tautopsie à Teflet de déterminer si la mort se rattache à 1 ac-
cident, le juge de paix étant dessaisi, le président du tribunal
sera seul compétent pour ordonner cette mesure par voie de
référé. Sous lempire de lancien article 22, il était nécessaiff»
que les héritiers fissent 1 avance des frais , puisqu'ils ne pou-
vaient être admis au bénéfice de lassistance judiciain'
qu après le visa du procureur de la République, visa qui no
pouvait être donné lui-même qu après la conciliation. La loi
du 22 mars 1002 a comblé une lacune en disposant que l'as-
sistance judiciaire peut être octroyée devant le président du
tribimal.
L*assistance judiciaire étant accordée de plein droit sur ie
visa du procureur de la République devant le président du
tribunal civil, il en résulte que le visa du parquet doit être
donné avant la tentative de conciliation.
Le paragraphe de lancien article 22 relatif à la transmis-
sion du dossier au parquet par le président, en cas d*échec
de la tentative de conciliation, a donc disparu.
Désormais, cest aussitôt après la transmission par le jugf'
de paix de son dossier d'enquête que le procureur de la Ro-
publique doit apposer son visa.
Les règles suivantes devront être appliquées :
Lorsque le dossier d'enquête arrivera au greffe du tribunal,
il sera communiqué de suite, non plus au président, mais
au procureur de la République. Celui-ci, d'urgence, s'assurcrn
que l'affaire rentre bien dans le cadre de la loi sur les acci-
dents du travail, apposera son visa, puis transmettra au bâ-
tonnier ou au président de la chambre des avoués s'il n'existe
pas de barreau , pour désigner un conseil. Il fera parvenir en
même temps au receveur de l'enregistrement l'avis prévu par
la circulaire du 10 juin 1809.
Le dossier sera ensuite adressé au président du tribunal qui
mentionnera, dans la lettre de convocation destinée à l'ou-
vrier, le nom et l'adresse de lavocat ou de favoué désigné
pour assister la victime lors de la tentative de conciliation.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le président
invitera , conformément à l'article 1 3 , $ s de la loi du si 2 jan-
vier i85i , le président de la chambre des avoués et le syndic
des huissiers à commettre un de leurs confrères.
Lorsque les parties voudront, avant la fin de l'enquête du
( 131 )•«- — n juillet igoa.
juge de paix, introduire un référé , ils adresseronl une requête
3u procureur de la République pour obtenir son visa et ia
Dminission d'un avoué et a un nuissier. Us n auront besoin
de joindre à cette requête aucun certificat.
Le procureur de la République fera parvenir au receveur
<ie TEiuregistreinent f avis rappelé plus haut.
Le visa du parquet devra être renouvelé après la clôture
<Je lenquête.
Assistance devant la cour d'appel.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'applique de plein
Iroit i f acte d'appel , mais à cet acte seulement. L ouvrier
qui veut suivre sur lappel quil a inteijeté doit, par suite,
>olliciterras$istance juoiciaire dans la forme ordinaire, cest*
a-dire adresser une requête au procureur général, qui la trans-
mettra au bureau compétent; toutefois, la nouvelle loi dé-
cide que , dans ce cas , la victime de f accident sera dispensée
<le fournir les pièces justificatives de son indigence.
Le premier président désignera , sur la demande qui lui
eo sera laite , lavoué dont la constitution figurera dans lacté
^lappel; il conunettra également un huissier pour signifier
cet acte.
Actes d! exécution.
Une dernière disposition de l'article 22 décide que las-
âslé devra faire déterminer par le bureau dassistance judi-
ciaire de son domicile la nature des actes et procédure d'exé-
cution auxquels l'assistance s'appliquera.
Hecoavrement des frais.
D'après le dernier paragraphe de l'article la, les alloca-
tions tarifées pour le juge de paix et son greffier, en exécu-
tion de l'article 29 de la loi du 9 avril 1898 et de l'ar-
ticle 3i de ia loi de finances du i3 avril 1900, seront
avancées par le Trésor.
Les allocations dont il est ici question sont les frais de
transport des juges de paix et les frais et émoluments de
t'^ute sorte dus à leurs greffiers.
Les frais de transport des juges de paix étaient déjà avan-
n juillet 190S. ■*■»( 132 )«
ces par ie Trésor, en vertu de i article i4« SB, de la loi
du 22 janvier i85i sur Tassistance judiciaire. Mais TeUen-
sion de cette loi à la procédure d'enouéte édictée par la loi
du 9 avril 1898, ne résultait aue dune entente entre ma
chancellerie et le Département aes finances. Ce n était égale-
mont qu en vertu d'un accord du méine genre que les grel-
fiei^ pouvaient jusqu'ici se faire rembourser par f Administra-
tion de renreeistrement le montant de leurs dépenses.
Désormais, le droit de recouvrer ces frais sur le Trésor est
inscrit dans la loi.
De plus , les frais , dont f avance est ainsi mise à ia charge
du Trésor, comprennent non seulement les déboursés , mais
aussi les émoluments. Les grefiBers de paix ne seraDl donc
plus tenus de présenter poiur leurs émoluments un étal dis-
tinct Ces émoluments poiunront figurer» avec les déboursés ,
sur un même mémoire pour être recouvrés sur le Trésor,
comme des fixais de justice crimindle , conformément aux
dispositions de Tordonnance du a 8 novembre i838.
Il est bien entendu que cette faveur, faite spécialement aux
greffiers de justioe de paix, ne s étend pas aux émoluments
des autres omciers publics ou ministériels qui oontmueront à
n'être payés qu'après recouvrement sur la partie condwnnée.
II. — Gratuité des actes.
Procurations.
Il est admis aujourd'hui que la victime de Taocideilt peut,
lors de la tentative de conciliation devant le président du tri-
bunal, se faire assister d'un conseil. Ce conseil n'a pas besoin
d'être muni d'une procuration spéciale : la présence de son
client auprès de lui suffit à établir sa qualité. De même en
justice de paix , les parties peuvent se faire assister d'un con-
seil t soit au cours de l'instance , soit lors du prâiminaire de
conciliation , sans avoir à donner de pouvoir.
Mais si , au lieu de se faire simplement aasittor , elles se
font représenter à l'audience , c'est-à-dire si dlea ne compa-
raissent pas elles-mêmes, mais donnent mandat à un tiers de
comparaître à leur place, l'article o du Code de procédure
civile devient applicable, et le juge doit exiger du mandataire
la production d'un pouvoir régulier.
»( 133 )■••' — 11 )uiUet 1903.
Par une lettre, du i4 avril dernier M. le Ministre des
finances a bien voulu admettrt, sur la demande que je lui
en avais faite, que les pouvoirs pour représenter les parties
dans les instances relatives à des accidents du travail dé-
fraient participer à la fi;ratuité édictée par Tarticle a 9 de la
loi de ] 098 , aussi bien iorsqu*ils émanaient du chef d^indus-
trie que lorsqu*ils étaient délivrés par la victime de laccident.
Il convient, toutefois, de remarquer que larticle 129 ne
dispense que des frais , mais qu*ii laissa subsifter« en la ren-
dant gratuite , la formalité de 1 enregistrement et du visa pour
timbre.
Procédure de revision.
Mon attention a été appelée à diverses reprises sur lar*
ticie 19 de la loi du 9 avru 1808, qui a posé le principe de
ladeniaiide ed revbion tans déterminer la procédure qui lui
s^t applicable^ Mais le Sénat étant aotuellement saisi du
Qouyel artide 1 9 voté par la Chambre des députés et devant
% prononoer prochainement sur les modifications à apporter
aadit article, je ne puis qu attendre la décision de cette
haute assemblée.
Je vous priet Monsieur le Procureur général, de vouloir
bien remettre à M. le premier président un e&emplaire de la
présente circulaire , d en iaire parvenir deux à chacun de vos
substituts et d'en adresser un è tous les juges de paix de
voire ressort,
Receve», Monsieur le Procuretn» général, Tassitrance de
ma considération distitiguée.
Le Gard0 de9 sceaux, ili/4tf/i*« de tajusUcêM
£. VALliu
Le fkmaÊJikr d'JSlflé.
Oirtctau dts ^wru çivUits ci du sceau ^
V. MBACIKII.
ao septembre 1902. '<»*( 134 )
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA népCBLIQCE
sur r administration de la justice criminelle en France
et en Algérie pendant l* année 1900.
(20 septembre 1902.)
Monsieur le Président ,
J*ai rhonneur de vous présenter le compte rendu de l'ad-
ministration de la justice criminelle en France et en Algérie
pendant Tannée 1 900.
FRANCE.
H nVa semblé que pour fournir des indications utiles non
seulement au Gouvernement , mais à la science du droit et à
la législation, il était nécessaire de résumer dans une étude
rétrospective les résultats consignés depuis vingt ans dans nos
statistiques criminelles.
L'exposé qui va suivre a pour but de continuer Toeuvre d un
de mes prédécesseurs qui , dans le rapport général annexé au
compte de 1880, a dressé le tableau complet de l'adminis-
tration de la justice française, depuis la création des statis>
tiques judiciaires.
La connaissance exacte des faits criminels observés pendant
près d'un siècle permettra non seulement de rechercher ies
causes permanentes ou accidentelles de la criminalité appa-
rente , mais encore d'apprécier les résultats répressifs ou pré-
ventifs de nos institutions pénitentiaires , ainsi que les etleLs
des modifications introduites dans nos lois d'instruction cri-
minelle et pénale.
Depuis longtemps déjà, les questions de cet ordre ont pris
une place importante dans les préoccupations publiques.
Justement alarmée des dangers que présentaient, au point de
vue social, les progrès incessants de la récidive, lopinion
a demandé ou législateur de prendre les mesures les pius
propres à enrayer ce mouvement.
Cest alors que le Parlement, entrant résolument dans la
voie des réformes, a voté tout un ensemble de lois destinées
►( 135 j-f-fr-^ — ao septembre 1903.
à sévir contre les malfaiteurs incorrigibles , tout en facilitant
le relèvement des condamnés susceptibles de revenir au bien.
Successivement, la libération et la condamnation condition-
nelles, la relésation, la détention préventive, le casier judi-
ciaire, la réhabilitation, la protection de Tenfance, le patro-
nage des libérés ont été lobjet de sa sollicitude.
Je D ai pas Tintention d*examiner, à cette place, toutes les
reformes qui ont été réalisées et celles qu'il y a lieu d'opérer
dans notre législation pénale. J entends conserver à la présente
analyse son caractère exclusivement statistique et me bornerai
à signaler les résultats pratiques des expériences tentées au
cours de ces dernières années, u C'est par la comparaison des
chillres à diverses époques, déclarait mon prédécesseur de
1882, quon peut remonter des effets aux causes. Si lestati-
ticien dfoit principalement rassembler ces éléments, il faut
que, par leur corrélation, il mette les savants à même de dé-
terminer la source des maux qui affligent la société et d'in-
diquer les moyens, sinon de les détruire, du moins de les
combattre. »
Je m'autoriserai de cette parole , personnellement convaincu
d'ailleurs que l'art des rapprochements constitue, pour la
statistique criminelle, le meilleur procédé d'investigation.
On autre but de ce compte est de livrer à la publicité tous
les actes judiciaires et de faire connaître les travaux et les
pfforts des magistrats. Les résultats qu'il présente à cet égard,
en constatant la sûreté de la répression et la célérité imprimée
à l'expédition des ailkires , attestent le zèle éclairé et soutenu
avec lequel l'autorité judiciaire s'est acquittée de ses labo-
rieuses et difficiles fonctions.
PREMIERE PAUTIE.
COCRS D'ASSISES.
Accusations jugées contradictoirement. — Do 1881 à igoo,
les cours d'assises de France ont jugé contradictoirement
^8,ja8 accusations de toute nature, comprenant 80,1/49 ac-
^^; c'est, en moyenne annuelle, 12,906 affaires et 4,007
accusés. Le jury, qui avait eu à connaître en 1881 de 3,358
sensations, n'en a vu porter devant lui que 2,283 en 1900,
AwÉE 1902. »2
30 septembre igos-
+♦.{ 136 y
savoir : i , 1 67 concernant des attentats contre les personnes
et 1,116 relatives à des crimes contre les propriétés.
Depuis vingt ans , le chiffre annuel des affaires déférées au
jury a constamment décru. Après avoir été, année moyenne,
de 3,346 pendant la période quinquennale 1876-1880, il est
ilescendu à 3,34a en i88i-i885, à 3,096 en 1886-1898, à
3,860 en 1891-1895 et à a, 448 en 1896-1900.
La diminution du nombre des accusations de crimes contre
les personnes a été un peu moins sensible que celle des accu-
sations de crimes contre les propriétés; le cfadfiBre des pre-
mières, qui avait été de 1,661 en 1876-1880, est tombé à
1,117 en 1896-1900, tandis que celui des secondes est>des-
cendu de 1,785 à i,!i3i, soit une diminution de a4 p. 100,
dune part, et de 3 1 p. 100, d autre part.
L*examen particulier des affaires les plus graves et les plus
nombreuses loumit les indications suivantes :
m
NATURE DES GRIMES.
Parricide
EmpoûooDemeat
Assassinat
Meurtre
lofaDlicidc
Coups ajfant entraîné la mort sans Inten-
tion de la donner
GoaiM euTers nn ascendant
Coups et blessures graves
Violences envers des fonctionnaires
viols et attentats ( sur des adultes
à la pudeur. j sur des enfants ....
Avortement
Faux témoignage
Autres crimes contre Tordre public ou les
personnes
Totaux
Fausse monnaie
Faux divers
Vob domestiques et abus de confiance ....
Autres vols qualifiés
Incendief
Banqueroute
Autres crimes contre les propriétés
* Totaux
CHIFFRES MOYENS ANNUELS
Dl 1881
A 188B.
10
S16
186
176
ii3
16
26
6
StS
695
an
1
33
t,6oi
à9
ag6
370
835
t
36
DB t886
À 1890.
i3
9
271
173
100
i3
21
à
70
576
33
a
36
,431
1,74a
70
346
aa6
85a
193
Aa
33
OB i8qi
À 1895.
la
11
ai")
17Ô
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la
a3
6
7»
568
H
38
1,661
i,i33
60
ao8
181
m
186
4i
a5
i,4a8
M 1896
A 1900.
19
170
i83
107
13
»9
3
60
44a
34
3
39
1,317
56
17a
i55
636
â64
3i
»7
i,a3i
■<»■( 137 )«€-t— so septembre 190s.
ËD rapprochant les chiffres de la première et de la dernière
colonne, on voit que tous les crimes, à l'exception des coups
et blessures non qualifiés meurtres, de lavortement et de la
la fausse monnaie, ont participé à la réduction générale.
J'appellerai particulièrement lattention sur la diminution des
attentats à la pudeur, dont la progression, constante jusqu en
1880, se trouve heureusement interrompue. En matière de
vol, la réduction se chiffire par ^àp* 100.
Mais chaque catégorie de crimes demande un examen spé-
cial ; nous allons les passer en revue.
I
GRIMES CONTRE L'ORDRE PUBLIC.
Les crimes contre Tordre public n ont guère subi , depuis
vingt ans , de variations bien appréciables :
De 1881 à 1885 8
De 1886 à 1890 7
De 1891 à 1806 11
De 1806 à 1900 6
La diminution considérable qui s est produite à cet égard
remonte à Tannée i85o et s'explique par la correctionnali-
sation de plus en plus fréquente des crimes de rébellion et
de violences envers des fonctionnaires. Il n y a donc pas lieu
Je tirer de ces nombres des déductions bien précises sur le
mouvement des attentats dirigés contre la forme , les lois et
les institutions sociales du pays.
II
CRIMES CONTRE LA MORALE.
Les accusations de viol , d'attentat à la pudeur, d'avorté-
ment, de bigamie et d enlèvement de mineurs méritent, par
leur gravité même, une attention particulière. Cette crimina-
lité spéciale parait avoir cessé de suivre le mouvement ascen-
dant signalé dans le rapport de 1880. Le nombre des accu-
sations de cette nature formait, en effet, en 1876-1880, plus
de la moitié (56 p. 100) des accusations de crimes contre les
personnes; cette proportion descend, en iSgS-igoo, à
la.
20 septembre igoa. ••*>•( 138 )<
»
46 p. 100, soit une réduction d'un dixième. Cette diminution
sest produite principalement dans le nombre des attentats à
la pudeur sur des enfants. Elle est assez importante pour qu il
y ait lieu de s'en féliciter; car il serait peut-être excessif d*en
faire remonter Tunique cause à la correctionnalisation.
La répartition géographique des crimes de cette espèce
suggère, à peu de choses près, les mêmes remarques quen
i88o. Voici d'ailleurs comment se distribuent par régions les
accusations jugées contradictoirement à vingt ans de dis-
tance :
1876-1880.
Nord i,o53, soit 37 p. 100 ot 1 4
NordOuest 7/4'!, 19 11
Nord-Est 53i. i3 »Mr^L«
Sud-Oaesl 616, i3 10 (1*0^'^.
G.. 1 1? A aQ« .^ .^ I habitants.
Sud-Est 00a, 10 10
Centra 328, 8 8
189&-1000.
Nord 534* soit a4 p. 100 oa 6
Nord-Oui'st 45 1, ao 6
Nord-Est 344. i5 7 ,
Sud-Ouest..- aSo, i3 0 /i!????^
Sud-Est ai^; 9 5 l habitants.
Centre 1 69, 7 4
sur
Les régions du Nord-Est, du Nord et du Nord-Ouest sont,
comme par le passé, celles où il se commet proportionnelle-
ment le plus d'attentats à la pudeur sur des enfants. Les
dix départements où le nombre réel des aQaires jugées au
cours de la dernière période a été le plus élevé sont les
suivants :
Seine 188
Nord i56
Gironde 76
Seine-Inférieure 63
fiouches-du-Rhône 61
Aisne 69
111e et- Vilaine 54
Loire 53
Pas-de-Calais 5i
Loire-Inférieure 46
—!-»•( 139 )>•*■ ' 30 septembre i90f«
Ce sont, en général, les départements où la population est
la plus dense. Les départements qui, au contraire, ont une
population rurale très importante, sont ceux qui présentent
le moins de crimes de cette nature :
Hante- Vieane 6
Vendée 6
Cher 5
Lozère 5
Tarn-et-Garonne 5
Pyrénées-Orientales 5
Lot à
Hautes- Alpes 3
Hantes- Pyrénées i
III
c:niMBS CONTRE LES PERSONNES.
Ces crimes se divisent d après la qualité de la personne sur
laquelle ils sont commis : ascendants, enfants, particuliers.
Nous allons les étudier à ces trois points de vue.
1" Crimes contre les ascendants.
De i88i à 1900, le nombre total, en chiffres réels, des
parricides a été de 252 :
De 1881 a 1885 70
De 1886 à 1890 66
De 1801 à 1890 58
De 1896 â 1900 58
Ces résultats donnent pour la période de vingt ans une
moyenne annuelle de i3 affaires, avec un maximum de a 3
en 1887 ^^ ^^ minimum de 7 en 1890. Le montant moyen
annuel de la dernière période quinquennale est de 12.
Le nombre réel des coups et blessures envers les ascendants
a subi pendant les vingt dernières années une réduction de
près de moitié :
1881-1885 78
1886-1890 66
1891-1895 61
1896-1900 40
li &ut évidemment voir dans ce résultat une des consé-
quences de ia tendance de plus en plub marquée qu ont les
30 septembre igoa. ■ ■*>■( 140 )•♦♦- —
magistrats de soustraire à la compëtencc du jury les affaires
de cette nature ne présentant pas lui caractère de gravité
exceptionnelle.
2^ Crimes envers t enfant
Les crimes envers Tenfant déférés au Jury sont : l'infanti-
cide, lavortement et la suppression d'un enfant né vivant.
a. Infanticide, — La loi du qi novembre 1901, réagissant
contre la sévérité du code de 1810, a modifié la pénalité jus-
qu'ici réservée aux crimes d'infanticide. D'après cette loi
nouvelle, la mère, auteur principal ou complice de Tassa-
sinat ou du meurtre de son enfant nouveau-né, n'est plus
punie dans le premier cas que des travaux forcés à perpétuité
et dans le second que des travaux forcés à temps , mais sans
que cette disposition puisse s'appliquer à ses co-auteurs ou <\
ses complices.
La double préoccupation du législateur a été dassurer
d'une manière plus efficace la répression du meurtre commis
par la mère sur son enfant nouveau-né et d'obéir à un sen-
iiment d'bumanité en tenant compte des conditions physio-
logiques et mentales dans lesquelles se trouve la femme au
moment de son crime. Bien que la statistique antérieure à
la nouvelle législation n'offre plus désormais qu un intérêt
rétrospectif, efie n'en est pas moins susceptible, en signalant
les fâcheuses conséquences d'une pénalité excessive, source
fréquente d'impunité absolue , de j ustifier le vote d'une réform o
universellement attendue en France et déjà réalisée de nos
jours par toutes les législations étrangères. La statistique de
l'avenir démontrera si le législateur contemporain est parvenu
sinon à faire disparaître un crime aussi grave,. du moins à
assurer l'efficacité de la loi , en y faisant une plus large part à
l'indulgence et à la pitié.
De 1881 à 1900, les cours d'assises ont jugé contradictoi-
rement 3, 002 affaires d'infanticide qui se distribuent de la
sorte, par périodes quinquennales :
CBIPFAU RSBLS.
188M885 879
1886-1890 866
1891-1895 722
189Ô-1900 535
72:
Ii3l
90 septembre 1901.
Pendant la première partie de cette période de vingt ans ,
le chifire des accusations est demeuré stationnaire, puis il a
diminué dans une proportion notable; l'écart entre la première
et la dernière période quinquennale est, en effet, de 4o p. 100.
Bien que la loi du 1 3 mai 1 863 ait enlevé au jury la con-
naissance des ailaires dans lesquelles il n'est pas démontré que
f enfant ait vécu ou dans lesquelles il est établi qu il n a pas
vécu, les magistrats, en présence des verdicts systématique-
ment négatifs du jury , se sont attachés de plus en plus à correc-
tionnaliser les attentats dirigés contre la vie de lenfant. On
ne saurait donc conclure du nombre des affaires jugées par
les cours d'assises à une amélioration réelle.
Ce qu'on peut affirmer, par exemple, c'est que findulgence
du jury, même à l'égard d accusations graves et parfaitement
établies, s'est affirmée de jour en jour. On était cependant en
droit d'espérer le contraire. Il n'en a rien été ; car la propor-
tion des acquittements est beaucoup plus forte aujoura hui
(4a p. 100) qu'elle ne l'était autretois (q6 p. 100 en 1876-
1 880).
On constate, d'autre part, en prenant pour base les chiffres
de Tannée 1000, que sur les 98 accusés condamnés, 37
(38 p. 100) l'ont été soit à la réclusion, soit à de simples
peinps d'emprisonnement, à la suite de questions subsidiaires
posées au jury. Si à ce chiffre on ajoute les 38 accusés qui
ont été acquittés , on arrive à ce résultat que l'accusation cri-
minelle a été écartée en totalité ou en partie pour 65 accusés
(68 p. 100). Cette dernière proportion était de 5^ p. 100 en
i88i-i885 et de 35 p. 100 en 1876-1880.
Rien ne saurait mieux faire ressortir l'exagération de l'an-
cienne pénalité et l'insuffisance de l'atténuation autorisée par
l'artide â63 du code pénal. H y a lieu d'espérer que l'indul-
Sence récemment inscrite dans la loi aura pour conséquence
e rendre moins hésitants les verdicts du jury et d'assurer
une répression suffisamment ferme pour ne pas entretenir les
coupables dans une fausse appréciation de la gravité de leur
crime.
h. Avariement -— Aux accusations dont il est question ci-
dessus il convient d'ajouter celles d avortemen^ Le nombre
réel des crimes de cette espèce, jugés de 1881 à 1900, a varié
30 septembre 1903. — *w»( 142 )«
annuellement entre 19 et 43. Les moyennes, par périodes
quinquennales , ont été les suivantes :
1881 à 1885 22
1886 à 1890 22
1891 à 1895 3^
1896 à 1900 24
Le nombre moyen annuel des accusés a été de 69 et n a
subi, en vingt ans, que des variations peu sensibles , exception
faite cependant pour Tannée 1891, qui présente un total de.
43 affaires comprenant 1 69 accusés. C est le chiffre le plus
élevé qui ait été constaté jusqu'ici.
Il est difficile , en raison du nombre considérable des avor-
tements qui échappent tous les ans aux investigations de la
justice , de tirer en cette matière des déductions bien certaines
des statistiques criminelles. Une évaluation même approxima-
tive des faits punissables est, on le comprend tout à fait im-
possible. Il n'est point contestable cependant que le mouve-
ment des affaires jugées a suivi, depuis vingt ans, une marche
lentement ascendante. Ce résultat tendrait à faire croire,
même en tenant compte de la légère amélioration constatée
dans le cours des années les plus récentes , que la proportion
des crimes réellement commis a augmenté.
Comme en matière dmfanticide, le jury recule de plus en
plus devant la sévérité de la loi. Des acquittements sont sur-
venus, en 1900, à l'égard de A5 accusés sur yS (62 p. 100);
le jury a admis les circonstances atténuantes en faveur de
21 accusés sur 26 (81 p. 100); ces proportions étaient de
4o p. 1 00 et de 78 p. 1 00 il y a vingt ans. On voit que le jury
persiste à se montrer indulgent jusqu'à la faiblesse pour des
crimes auxquels il n'attribue peut-être pas la gravité que le
législateur leur a donnée.
c. Suppression d'enfant. — Le nombre des suppressions
d enfant déférées au jury, quoique toujours relativement
faible, a cependant suoi une augmentation sensible, lien a
été jugé 283 en chiffres absolus de 1881 à 1900, savoir :
60, de 1881 à i885; 70, de 1886 à 1890; 77, de 1891 à
1896; et 76, de 1896 a 1900, soit une moyenne annuelle de
A6, au lieu de 9 en 1886-1880. Ainsi la loi du i3 mai i863,
.( 143 ).
ao septembre 1909.
qui a créé deux délits nouveaux de suppi*ession de part, a eu
sur le mouvement des affaires soumises au jury un effet ab-
solument opposé à celui qu on en pouvait attendre; le chiffre
des accusations a quintuplé depuis cette époque.
m
CRIMES VIOLENTS CONTRE LES PARTICULIERS.
Les diverses espèces d'attentats violents contre la vie
(assassinat, meurtre, coups et blessures graves), prises dans
leur ensemble, nont éprouvé de 1881 à 1900 que des varia-
tions peu sensibles , ainsi qu il résulte du tableau ci-dessous :
PERIODES.
1881-1885
1886-1890
1891-1895
1896-1900
ASSASSI-
NAT.
316
33 1
212
l83
MEURTRE.
186
171
176
i83
COUPS
ET BLESSURES
non
qualifiés
meurtres.
139
131
i46
TOTAL.
5l6
531
5:»i
La légère diminution que f on constate a porté , on le voit,
presqae exclusivement sur les- accusations d'assassinat, en
compensation de l'augmentation correspondante subie dans
une proportion à peu près égale par le nombre des coups et
blessures. Cet accroissement des coups et blessures graves,
que nous verrons plus loin se produire également pour les
délits de même nature, est, sans aucun doute, la conséquence
des progrès de lalcoolisme. Notons, en passant, que lechifire
des suicides et des morts accidentelles dus à laction directe
de f ivresse s*est également accru dans ces dernières années.
Il est curieux de rechercher quels sont les motifs qui , à
vingt ans de distance, ont inspiré leur crime aux accuses dé-
clarés coupables; à cet égard, la comparaison entre les deux
époques ne manquera pas d 'intérêt.
Pour certains crimes, les coups et blessures notamment,
il suffit d*énoncer la nature pour en indiquer le mobile. Pour
d'autres , au contraire , les assassinats et les meutres sont de
90 septembre 190s.
i liik y
ce nombre, la cause déterminante peut varier à Imfini. Nous
nous occuperons seulement de ces derniers.
m
DESIGNATION.
Cupidité
Adultère
Dissensions domestiques . . .
Amour contrarié
Débauche , concubinage. . . .
Haine, ressentiment, ven-
geance
Querelles de cabaret, de jeu
Rixes fortuites
Causes diverses
CHIFFRES PROPORTIONNELS
SDR 100 CniMSS DE CBAQDE ESPECE
Meurtre.
1876.18S0.
ai
2
7
30
10
19
13
1896-1900.
11
9
»7
3
i4
30
h
9
11
Assassinat.
1876-1880.
35
5
33
à
10
33
13
I
1896-1900.
A3
4
13
5
10
31
Ainsi la haine et le désir de la vengeance inspirent le
cinquième environ des crimes de meurtre et d'assassinat dont
les motifs ont été constatés. L'influence de ces deux mobiles
n a pas sensiblement varié d'une période à l'autre et Ton peut
considérer ce résultat comme l'expression à peu près fixe de
la vérité. Par contre , la part de la cupidité a été pltis grande
et se chiffre définitivement par une augmentation de 33 p. 1 00
pour les meurtres et de 4^ p. 100 pour les assassinats. La
différence la plus marquée qui existe d'une période à Tautre
est celle qui affecte les meutres provoqués par la débauche.
Cette catégorie de crimes forme actuellement près du septième
du total, c'est-à-<lire le double du rapport constaté en 1876-
1880.
Le classement des homicides inspirés par l'amour contrarié
présente pour les deux périodes une uniformité qui tendrait
à prouver que les faits de cet ordre sont soumis à des lois
peu variables.
Il n'en est pas de même en ce qui concerne les crimes pro-
voqués par les dissenssions domestiques , dont la courbe va
30 septembre 1 903.
depuis iongtemps en sabaissant* Si ce mouvement de dé-
croissance s'était produit immédiatement après f application
de loi de 188À sur le divorce, on pourrait attribuer la cause
de ce progrès au rétablissement du divorce qui aurait mis un
terme à bien des discordes conjugales. Mais cet adoucisse-
ment de DOS mceurs domestiques semble résulter, selon toute
vraisemblance, de causes plus générales, car les premiers
symptômes de cette amélioration remontent à une époque
déjà lointaine.
On remarque, à partir de 1890, pour les accusations de
coups et blessures non qualifiés meurtres, une recrudescence
d^autant plus regrettable que ces affaires sont enlevées â la
connaissance de la juridiction criminelle, soit par la loi, soit
par voie de correctionnalisation extra-i égale, toutes les fois
qu'elles ne présentent pas un caractère exceptionnellement
îjrave. Comme ces crimes sont les plus fréquemment commis
sous Finfluence d'un accès de colère provoqué par l'îvresse ,
il faut voir, je le répète, dans laccroissement des accusations
de cette nature un Ëicheux indice au point de vue des progrès
de Talcooiisme.
I! n'est pas sans intérêt de rechercher si la distribution
;;éographique des accusations de meurtre, d'assassinat et de
-^f^ups et blessures a subi, en vingt ans, des modifications
dignes d*appeler lattention. Le tableau suivant met en relief
les diflférences que signale la statistique d'une région à l'autre
pt d'une période à laulre. Sur 100 accusations de crimes vio-
lents, on comptait :
REGIONS.
Sod
îtefo-
Nord-Oaest
Sad-Ooest.
?lord-Sft..
SodBtt....
Centre
EN 1870-1880.
EN 1898-1900.
92
23
»9
95
là
i5
i5
10
i3
i3
10
6
9
6
ao septembre 1903.
.( 146 >
Une interversion des plus significatives s*est produite depuis
1 880. Avant cette date ia part apportée à la criminalité vio-
lente par les régions méridionales et centrales était de
54 p. 100; elle nest plus que de k'] p. 100 en 1900 (la Corse
et les Alpes-Maritimes entrent seules pour 3o p. 1 00 dans
cette proportion). Cest donc, à ne considérer les chiffres
quen eux-mêmes, dans les zones septentrionales qu*il se
commet le plus de crimes violents. Mais le rapport a ia po-
pulation accuse des proportions tout à fait différentes. Ainsi
prises dans leur ensemble, les régions du sud présentent un
crime violent pour 53,53o habitants, celles du Nord, 1 pour
64,190 et celles du Centre 1 pour i ai, 665 habitants. Les
départements qui, sous ce rapport, ont fourni, pour la pé-
riode 1896- 1900, le plus grancf nombre d accusations de ce
genre, sont, par ordre de décroissance :
DEPARTEMENTS.
L
Corse
Boaches-du*Rhône,
Alpes-Maritimes . . .
Var
Eure
Doubs
Hautes-Alpes
Hautc-8u\oic
Oise
Calvados
Hérault
Seine-Inférieure . . ,
Seine
MOYENNE
ANNDRI.I.f.
5i
33
11
11
1 1
•»
.)
7
1 1
10
1 1
18
1^
RAPPORT
À LA ^OPCLATtOH
de
chaque dëpartemenul
S.
"i
s
&t795 hab.
33,595
36,180
39t670
29'^
53,3o5
36,5o6
56,635
37,070
41.855
43,9^
46,3o5
48,060
Les départements pour lesquels le rapport à la population
du nombre des accusations de crimes violents est le plus
faible sont : la Nièvre, Tlndre, la Haute-Vienne, la I^oz^re,
les Deux-Sèvres et T Allier, qui ne comptent pas un crime pour
1 00,000 habitants.
.( 147 ).
90 septembre 1909.
Crimes violents en Corse.
La persistance de la criminalité violente en Corse attire
toujours f attention. Il est bon de rechercher, à cet égard , si
les mesures spéciales prises pour rechercher les criminels ont
ea pour effet d assurer la répression du banditisme , véritable
iléau de ce pays, et de diminuer le nombre des attentats di-
rigés contre la vie des personnes.
En rapprochant de la situation passée Tétat actuel de la
Corse, on arrive aux résultats suivants en ce qui concerne
les accusés de meurtre et d'assassinat :
PERIODES.
1871-1875.
1875-1880,
188M885.
1886-1890.
1891-1895.
ISQ&'iSOO.
NOMBRE ABSOLU
DBS ACCnSBS
de meurtre*
145
100
129
i45
109
d'assasslnal.
i5i
110
9>
168
180
,57
D'une manière générale, on peut dire que labrogation des
lois d*interdiction du port d armes n a pas amené une grave
recrudescence des crimes sanglants. Si la période 187 1-1 87 5
accuse une élévation du chiffre des accusés , c'est que le pays,
privé de ce droit par les lois des 10 juin i853, 12 mai i858
et 20 mai i863 , rentrait sans transition dans le droit commun.
Les fluctuations qui se remarquent au cours des autres pé-
riodes tiennent à des causes plus particulières. Elles sont liées
en grande partie aux agitations que provoque dans le pays
chaque consultation du suffrage universel.
La répartition des accusations par nature de crimes tend
à se moaifier en Corse. L'acroissemént que Ton constate pour
la dernière période porte en effet exclusivement sur les accu-
sés de crimes contre les propriétés. Si donc la sécurité des
30 septembre igos. ■*•'( 148 )<
personnes est plus grande , le respect dû à la propriété d'au-
trui s amoindrit.
EmpoisoniiemenL
Le total des accusations d'empoisonnement portées devant
les cours d'assises , dont la diminution progressive ne s'est
jamais interrompue, a été de 18 j , pendant les vingt dernières
années. Les variations d une périoae à l'autre ont été presque
nulles et ne comportent aucune observation digne a être si-
gnalée.
lY
GRIMES CONTRE LES PROPRIETES.
De i88i à 1900, le nombre moyen annuel des crimes
contre les propriétés, considérés dans leur ensemble, a di-
minué de près d'un tiers (3i p. 100).
Les seules acsusations un peu fréquentes qui n'aient pas
participé à cette large réduction sont celles de fausse monnaie.
La diminution des vols et abus de confiance qualifiés se
chifl'rent par 4o p. 100. Il est évident que cette dernière ré-
duction s explique dans une importante mesure par l'usage
iidopté dans tous les parquets et les cabinets d'instruction
d écarter les circonstances aggravantes du crime , quand elles
ne sont pas bien établies; mais il est non moins certain que
ce n'est pas là l'unique cause, car nous verrons plus loin que
le nombre des vols simples déférés aux tribunaux correc-
tionnels a également diminué pendant la même période de
temps.
En raison du trouble apporté aux statistiques par la pra-
tique judiciaire de la correctionalisation, il est impossible de
tirer au chiffre des crimes de vol des inductions intéressantes
sur le mouvement de la criminalité cupide. A ce point de
vue, la courbe des délits aura une signification plus nette. Il
résulte néanmoins de la progression descendante des affaires
jugées par les cours d'assises que les circonstances qui faci>
litent 1 exécution des vols se produisent, en général « sous uno
forme moins violente qu'autrefois.
La distribution, par périodes quinquennales, du nombre
149 >
so septembre igoa*
moyen annuel des vols et abus de confiance déférés à la juri-
diction criminelle , s opère de la façon suivante :
MTDRE DES VOLS.
Vol» dans les /glises
Vd» sur un cheuiiu public avec
tioiences
Vob sur on cliemin public sans
riolencaa
Vois domestiques
Abus de conGance
Vols avec violences aifleurs que
sar un chemin public
Aotiet vola
NOMBRES MOYENS ANNUELS.
1801-1805.
1881-1885.
2h
38
A
7*
ho
7^9
1880-1800.
33
38
5
i38
88
44
753
»9
35
3
to8
73
37
6A3
1800-1000.
i4
33
3
80
75
47
55 1
Faux et banqueroute frauduleuse,
La moyenne annuelle des accusations de faux a continué
(le suivre la progression descendante déjà signalée dans le
rapport de 1800 :
En 188l-.le«J5 396
1885^1890 a46
18^1-1895 208
1806*1000 172
Les trois catégories de faux n ont pas participé dans une
•^le mesure à cette diminution générale. La réduction n est
que d*un doquième pour les faux en écriture authentique
21p. 100) et de moitié environ pour les faux en écriture
commerciale ou privée.
Il y a lieu de supposer, tout au moins en ce oui concerne
les deux derniers groupes , que c est là un effet de la sévérité
•le la loi. Depuis longtemps, lopinion publique et la juris-
prudence considèrent comme excessives les pénalités édictées
contre un ordre de faits ne constituant le plus souvent, excep-
tion laite pour l'aggravation fondée sur la qualité de Tagcnt ,
20 septembre 1903. ■*>*( 150 )*
aue des escroqueries plus ou moins graves. De là une source
e correct ionnalisation facile et fréquente.
Les accusations de banqueroute frauduleuse ont diminue
de 5o p. 100. Le mouvement de ces crimes, quon aurait pu
croire lié au développement du commerce et de Tindustrie,
a suivi une marche aosolument parallèle à celle des faux m
écriture commerciale ou privée.
Incendies.
Parmi les accusations de crimes contre les propriétés, cell(\s
dmcendie d'édifice habité méritent par leur gravité une at-
tention particulière. Ce crime menace en même temps la vi:!
et la propriété et les éléments qui le constituent s opposent à
toute correctionnalisation. Or, le mouvement de décroissance* .
déjà simalé dans le rapport de 1880, a continué de se pn-
duire dans le nombre moyen annuel de ces attentats, qui de
1 58 qu il était en 1 876- 1 800 , est tombé successivement à 1 6 1
en 1081-1885, 139 en 1886-1890, ii5 en 1891-1895 et à
99 en 1896-1900,
La moyenne annuelle des incendies d'édifices non habités ,
de bois, de forêts, de récoltes, etc., est loin d avoir éprouvé
la même dépression favorable. Leur nombre s'est élevé, pen-
dant la même période de temps, de 55 à 65, après avoir été
même de 71 en 1891-1896. Cette dernière augmentation est
regrettable, mais il serait exagéré d'y voir le signe d'un redou-
blement de haines privées. L'esprit de vengeance n'est plus Iv
seul mobile auquel obéit Tincendiaire moderne. Sans compter,
en eilet, le^ incendies allumés dans un but de cupidité, un
certain nombre de propriétaires mettent le feu à leur im-
meuble dans l'espoir de toucher une prime d'assurance. De
là des attentats d'ordre spécial qui , ayant plutôt les carac-
tères du vol ou de l'escroquerie, mais n'en étant pas moins
{lassibles des peines édictées pour le crime d'incendie, restent
e plus souvent impunis et s'accroissent par suite de cette
impunité même. Nous verrons qu'en cette matière, le jury
non seulement réduit la répression autant qu'il est en son
pouvoir, mais qu'il répond négativement à la question de
culpabilité dans plus des deux cinquièmes des cas {lu p, 100).
Le nombre des autres crimes contre les propriétés subit ,
>( 151
30 gcpteBibrc 190s.
d^une période à l'aatre , trop peu de variations pour qu'il soit
utile ae s^y arrêter. Ces crimes constituent pour ia plupmrt
des faits isoles et accidentels qui n entrent chaque année que
pour une faible part dans le mouvement de la criminalité
gênéraie.
Accasés.
Après avoir signalé le mouvement de la criminalité au
point de vue des accusations considérées , soit dans leur en*
semble, soit par nature de crimes, il me reste à parier des
Les a,!283 accusations jugées en 1900 comprenaient
3,iloo accusés: i,&ia (â3p. 100) étaient poursuivis pour des
crimes contre les personnes et 1*867 (Sy p. 100) pour des
crimes contre les propriétés. De i8oi à 1900, le total des
premiers a diminué de tiS p. 100, celui des seconds de 21
p. 1 00. Le tableau qui suit signale les variations subies par
ie nombre moyen annuel des accusés pendant cette longue
période :
PERIODES.
•'
Nombres moyens
Nombres réeb. . .
1881-1885,
18S6.1S90
1891-18^
180S-1900.
1898
1899
1900
KOMBRE DES iCCDSÉS
JOaSf QONTAAPUITOIIMUIVIT
pour des crimes
l'otal.
i
14
' 1
1.823
2.558
1,635
2,594
1,706
2,3i4
i,4ii
1.989
1,553
1,848
1,348
2,166
i>4ia
1,867
A,58i
4,229
4.090
3«4oo
5,201
3,5 li
3,279
NOMBRE
PKOPOnTlOMNEL
sur iQO
des accusas iug^s
pour dès crimes
9
s c
42
59
42
42
42
38
43
58
61
56
58
58
62
57
Les deux dernières colonnes de cet état montrent que le
nombre proportionnel sur 100 des accusés de crimes contre
les personnes traduits devant le jury en 1 900 est le plus f(5rt
An^ÉB 1903. i3
qui ait été constaté jusquà ce jour. Ce résultat est dû, on ne
saurait trop le répéter, à la diminulioa considérable du
nomlure des accusés de crimes contra les propriétés jugés par
les' cours dassises. Cette diminiitioa a porté presque erau-
sivement sur les accusés de vol qualifié; d y en avait eu
i^iig, année moyenne, de 1881 à i885; on nen compte
plus que 9^^ en 1900.
En rapprochant des résultais des divers reoensemeats le
nombre total des accusés de chaque période, on obtient les
résultats suivants :
16111881-1885 11 accusés,
en 1866^ 1900.. V. .w» 11
eaU9W805 10
en 1896-1900 9
Cette proportion avait été de 12 en 1876*1880 et de là
en 1871-1875.
A mesure que le nombre des accusations diminuait, c est
là un fait qu'il est intéressant de signaler, l'esprit d association
tendait à augmenter parmi les malfaiteurs. De 1871 à 1880,
et même avant 1871, on ne comptait environ que iSo ac-
cusés pour 100 accusations; à partir de 1881, la proportion
l*est progressivement élevée à i3i, puis à 187 et enfin à i/io
en 1096*1900.
La diminution qui s*est produite dans le nombre total des
liccusés jugés par les cours d*assises s*est étendue à presque
tous les départements. En effet, dans 75 d entre eux, il en a
ëtéjugé, en moyenne, moins en 1 896-1 900 qu eh i88i*i885;
dans 1 1 seulement, le chiffre est inférieur ou égal. Les deux
départements où le nombre des accusés sest sensiblement
Hccru sont la Corse (un quart en plus) et les Bouohes^du^
klh6ne (un huitième); ceux, au contraire, pour lesqueb leur
liombre a diminué le plus, sont les suivants :
àCAKT PROPORTIONNEL
ER MOINS.
Nièvre 68 p. 100.
Pvrënées-Orienlalcs. .... % 66
Vienne "60
Twn % ». 69
i«be » ft8
( 153 )i*» so »eptembf« 1909.
KCART PHOPOaTIONKKL
El MOINS.
Loiret , 55 p. 100.
Indre. <!.« 5o
Doffdogne 5o
Cber 5o
Haate-Marne 5o
Vendée *. 5o
Ain • ••..•.... 47
Jura 44
Seine : ay
France (moyenne) 17
En 1 896* 1900» 00 compte eu moyenne pour toute la
Frausce uu^aocusé pour 1 1,409 habitants; mais la proportion
varie dans des liimtes tnfes larges dW département àl autre.
Voici, pour cette période, les départements qui ont ofiert, à
ce point de vue, le rapport le plus faible et le rapport le plus
élevé :
Corse I accusé pour ^,9)6 hâbilaiits.
BoucbesKh»-Mtône 4«344
Caivadof 6.ia3
Hérault 6,898
Lot-et-Garonne 7Ȕ47
Vaudase 7,^04
Ctiarente • 7»6i5
Gironde 7^20
Var , 7,i)6o
Seine 8,oia
Aude ^79''
iNieinre •••••• «•««••«*•«■••••••.#• 4n*3d9
ladre # 41^355
Cher 34,55^4
Vendée 3^947
Vienne. 'aê.o!i8
PjwéoèmOàttMkf ^ a6,5i5
DeiBL-5èvres a4,46a
Creuse 23,i5a
Corrèze aa«744
<Jétef4u-Pk>rd • 21,700
HuiAmPjréaétoi ai,5a4
Fmnce ^moyenne). • / 1 1,459
La densité de la populatioii « tout en agissant sur la produc-
tioQ de certains crimes, n'est pas, on le i^oit, ua facteur ab-
i3.
ao 5C|}teinbre 190a. '<•■( 154 )«
solu dans
département
ration
Le Nord, le Pas-de-Calais, le Bhône, qui atteignent un haut
degré de densité, offrent une proportion plus favorable en-
core. N'oublions pas que Télément étranger appoite dans cer-
tains départements (Bouches-du-Rhône, Var, Hérault, etc.]
un contingent considérable de criminalité.
Conditions individuelles des arxasés.
Sous le rapport du sexe, de l*âge, de Tétat civil, de Tori-
gine, du domicile, de la profession et du degré d'instruction,
la division des accusés se fait chaque année dune manière
assez uniforme, ainsi qu'on en peut juger par le tableau ci-
contre.
Les seules difiérences notables qui se remarquent entre les
chiffres propres à chacune de ces périodes, c'est d'une part
la diminution réelle çt proportionnelle du nombre des accu-
sés complètement illettrés par rapport au nombre des accusés
sachant lire et écrire, et, d'autre part, l'augmentation du
nombre des accusés domiciliés dans les communes urbaines ,
comparée à la diminution correspondante du nombre des
accusés ruraux. Ces deux progressions inverses s'expliquent
d'elles-mêmes : l'une a suivi une marche absolument paral-
lèle au développement de l'instruction primaire; l'autre s'est
produite et accentuée en même temps que le courant d'émi-
gration des campagnes vers les villes.
On voit , en somme , avec quelle régularité , à part les deux
exceptions qui viennent d'être signalées, se répartissent pé-
riodiquement les accusés, selon leurs conditions personnelles.
La valeur de ces indications devient plus caractéristique , si
on compare les résultats de la statistique criminelle à ceux
de la population.
Les résultats généraux du dénombrement de 1 90 1 n'étant
pas encore publiés, j'utiliserai les chiffres des recensements
de 188] et de 1896. Le nombre des accusés âgés de moins
de seize ans étant beaucoup trop restreint pour prêter à une
comparaison sérieuse, je les laisserai de part et d'autre en
dehors de tout calcul. Notre législation ne fixe pas d âge mi-
.( 155 ).
30 soplembre 1909.
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30 septemln^ 1909.
nJmum pour h responsabîîîté pénale et tes indications pro-
portionnelles qii*on pourrait tirer de données relatives à des
accusés de sept, huit et neuf ans seraient sans valeur. Au sur-
plus, le chiffre même des poursuites criminelles exercées
contre les mineurs de seize ans ne représente pas exactement
la mesure dans laquelle de véritables crimes sont imputés à
ces enfants, puisquaux termes de Tarticle 68 du Code pénal
les accusés de cet âge qui ont commis , sans complice majeur,
un crime passible de peines aSlictives et infamantes tempo-
raires, sont renvoyés devant la juridiction correctionnelie.
Accusés,
En 1881-1885, on comptait dans les 3,3da affaires jugées
contradictoirement 4,383 accusés, soit ii accusés pour
100,000 habitants, proportion dans laquelle figurent pour 4
ceux qui avaient à i^pondre de crimes contre les personnes ,
et pour 7 ceux à qui étaient imputés des crimes contre les pro-
priétés. £n 1896-1900, sur 100,000 habitants, on compte
0 accusés, dont 4 en matière d'attentats contre les personnes
et 5 en matière de crimes contre les propriétés.
Sexe.
Déduction faite des mineurs de seize ans, voici comment,
sous le rapport du sexe, se distribuent les accusés de 1881
et de 1 900 :
▲ KNfiGS.
issi.
1900.
HOMMES
kaiê DE PLva di i6 ah».
ToUI.
3,659
îi»8oi
Population
corres-
pondante.
13,379,775
13,614,960
Proportion
rar
ioc,ooo hab.
du
même sexe.
57
30
FEMMES
Xcàu DB PLDS DE l6 ANS.
Isolai.
635
453
Population
corres-
pondante.
1 3,476,850
i4,o53,6i9
Proportion
sur
ioo/KX>hab.
du
même seie.
3
157
lo sepIcMbre i^t.
Si im proportîoa totale àts accusés s'est abaissée dans «ne
mesure très appréciable, le rapport entre la «rinûnalité mas^
culine et la criimiialîté féipinine ruta à peu pria ie mâiDe.
La femme se rend environ sept fois nniina que f honme cou^
pable de crimes. Mais il est évident qu il y a des crimes spé-
ciaux à cbaque sexe. Ainsi , les femmes , qui ne figurent que
{>our.un dixième dans le. total des accusés de crimes contrt
es propriétés, présentent une proportion de 3op. loo quand
il s'agit de crimes contre les personnes, à cause des infanti-
cides et des avortements.
Age,
En ce qui concerne leur âge , les luémes liccusés se répa^
tissent ainsi :
Accusés âgés.. .
d» »6 à joam...
4e a» à jki illSi*«
de 25 à 29 ans . . «
de 3o à 59 ans . . .
es 90 a M^ wêm . • •
de 5o à 5§ ans . . .
de 60 ans et p)u«. .
1881,
TOTAL.
Su
5ô3
902
§iS
319
180
propoutior
100,00c hab.
du
niêm»Ae««
43
4:i
33
«t
16
8
1000.
TOTAL.
5SS
hn\
659
set
170
ii3
PROPORTION
inr
100,000 hab.
du
iQ^iQB Age,
39
36
24
1»
5
On voit que le maximum de criminalité se trouve aujouiv
d'hui comme autrefois entre 21 et 3o ans. Si les chifiVes pro*
portionnels de 1900 sont moins élevés, pour ces deux caté»>
Î;ories d'âge, que ceux de 1881, c'est que le oontingent
ncorporé dans Tannée active est beaucoup plus important
de nos jours; ils seraient naturellement beaucoup plus fort^
si l'on tenait compte des crimes commis sous les drapeau^
par les hommes de cet âge.
90 septolilkyre 1901.
.( 158 ).
Pour les femmes, ainsi quon peut s en rendre compte par
]e tableau suivant, cest la classe de 2 1 à a^ ans qui présente
la proportion la plus importante par rapport à la population
féminine du même âge :
1881.
FEMMES.
Accusées âgées
de 16 à 20 ans.. .
de 31 à là ans.. .
de i5 à 39 ans.. .
de 3o À 39 ans . . .
de 4o à 49 ans . . .
de 5o i 59 ans . . .
de 60 ans et plus.
YOTAL.
97
ni
110
i53
53
U
ptopoaTWi
sur
100,000 hab.
du
même âge.
6
9
7
6
3
a
0.6
1900.
TOTAL.
67
88
-fi
ni
65
3i
10
nopoarioN
100,000 hab.
du
mémo âge.
4
7
5
à
3
0.6
On peut attribuer à lage, comme au sexe, une criminalité
Spécifique. Le tableau suivant fournit à cet égard des indica-
tions intéressantes; chaque chiffire qu'il contient exprime par
nature de crime le rapport des accusés à la population cor*
respondante du même âge :
AGE DES ACCUSÉS.
PROPOKTIOKS 1
sua 1,000,000 P*AA1ITA]IT8 DB CHAQDB GROUPE. 1
Homi-
cides.
Viols.
Vol*.
Abus
et fani.
lUIXIlUICB.
16 à 20 ans
53
78
àS
54
30
9
35
3o
3o
37
5i
34
193
181
97
ai
13
3
5
13
35
3o
38
i5
8
11
i€
i3
10
10
10
^l à 2& ans
35 à ^ ans
30 a 50 ans
«Oà A9ans
50 À 59 anA
60 ans et plus
( i59)
30 septembre 1909.
Deux ofa6ervatîoD& principales découlent de l'examen de ce
tableau, cest d abord la prédominance du vol dans Tado*
iesoence et Tâge adulte, puis celle des attentats contre les
inceurs dans la vieillesse. La tendance au vol est la première
à se manifester, mais elle satténue avec Tàge; elle atteint son
maiimum d'intensité de 21 à aS ans; le maximum de crimi-
naiité homicide et incendiaire se rencontre de aS à 3o ans;
celui de la criminalité immorale existe entre 4o et 5o. G*est
entre 3o et ào ans que se commettent ep plus grand nombre
les crimes de faux et d abus de confiance. Bret, à la crimina*
iité cupide succède la violence meurtrière , puis la ruse et
^Dfin rimmoralité sénile.
État dvil.
Nous venons de voir comment la population criminelle se
répartit sous le rapport du sexe et de 1 âge ; il importe de si-
gnaler les différences qui se remarquent parmi les accusés au
int de vue de i*état 6ivil. Nous les résumerons dans le ta-
leau suivant :
K
ETAT CIVIL.
HOMMES.
CfUbataires
Mariés
Veuf»
Célibataires
Marié»
Vfufe
1881-1885.
a,5o5 (61 p. loo) ou 62 ''
1,573 (53 p« 160) ou 18 ''
3^9 ( 6 p. 100] ou si <'^
IS05-1000.
1,755 (61 p. 100) ou 4i ''*
976 (34 p. 100) ou in ''J
1^9 ( 5 p. 100) ou i4^"
PEMMKS.
555 (5a p. 100) ou 8<'>
238(35 p. 100) ou 5«'»
88 (i3 p. loo) ou 5 ''
2^9 (5o p. 100) ou 5 '*>
186 (57 p. 100) ou 1 1'>
6o(i5 p. 100) ou 3'»»
'' Sur 100,000 habitanU de même condition.
Les accusés des diverses catégories fournissent en 1896-
1900, par rapport à la population, une proportion moins
ao «eptmibr» 190t. ■■•»*( 160 )•
forte qaen i88i<-i88S; leur rapport eatre emt reste ipeu
f>rëft le même. Il résulte deees ctuffires que les eélibataires et
es veufs des deux Mxes commetleiiit proportioDoeUeinent plu5
de crimes que ]és gens mari^.
Le nombre proportionnel des accusés divorcés a été pen*
dant la période 1896-1 900 de 6 sur 1 o^ooo pour les botzunes
et de 3 pour les feimnea; ceat «n&piropoirtion beauooiiip plus
forte que eelle àjad 'Celihataires.
Les variations qu*«!m «observe dans la dps^bution des acou*
aés d'après leur état civil ne sont pËis moins sensibles d'une
espèce de eriaipe à une autre « ainsi que dTun déparioment à
un autre département.
Les crimes qui sont le plus souvent imputés à des céliba-
taires sont les vois qualifiés (j& fbîàsur 1 00 ) pour les hommes
et les infanticides (76 p. 100) pour les femmes. Le meurtre
et i'assassrinat ne jM^èntent que'5o eélibfttaires pour 100 ac-
cnsés. Enfin, 9vfv lôo accusés jugés pour attentat à la
pudeur sur des én&nts, A 2 sont célibataires, hà mariés et
i4 vteufe. *
Pendant la dernière période quinquennale, Je nombre pro
lo p. 100, 5 est élevé jusqu'à 80 p, 100 d^ns le Rhône et le
Calvados, yS p. 100 dans Seine-et-Oise, la Haute-Saône et ie
Gard, 78 p. 100 dans lesBouches-du-Rhône, 72 p. 100 dans
la Seine, 70 p. 100 dans l'Hérault, 64 p. 100 dans les Alpe»-
Maritimes, etc. Mais il est juste d'observer qu'il s'agit ici de
U répartition proportionnelle des accusés entre eux. Compa-
t'ativement à la population , la valeur de ces rapports subiraft
des modifications importantes; car on remarquera que l'énu^
inération qui précède s'applique en général aux départements
qui contiennent les plus grands centres de population indus-
trielle ou ouvrière agglomérée et présentent par conséquent
un nombre proportionnel de célibataires supérieur à la
moyenne de la France entière.
■
Degré d*instraction.
Le nombre moyen annuel et proportionnel des accu-
sés complètement illettrés n'a pas ôesse de décroître depuis
î88i.
161
30 septembre 1901.
Voici quel a été , depuis cette époque , le degré d'instruction
des accusés, sans tlistmction de sexe :
CHIFFRES MOYENS ANNUEL^ 1
DEGRÉ
D'INSTBrCtiOW.
BT PBOPORTIOIfUBLS. Il
1881-1885.
1885.1890.
,
complèleinent illettrés. .
i,io3 ou a5 p. 100
95 1 ou 72 p. 100
Accusés. . /
saclMnt lire et écrire . .
a^ant reçu une instrac-
3,088 ou 70 p. 100
3,o85 ou 73 p. 100
tion supérieure
191 ou 5 p. 100
193 ou 5 p. 100
f
complètement illettrés. .
1891-1895.
1806-1900.
711 ou iâ p. too
499 on i4 p. 100
Accusés. . /
sachant lire et écrire. . .
ayant reçu une instrac*
5,1 46 ou 78 p. 100
3,790 ou 83 p. 100
tion supérieure
i63 oQ 4 p- 100
118 ou 4 p* 100
Il est facile de voir dans ce résultat une des conséquence!
de la dififusion de Tinstruction primaire en France, Ce progrès
est d'ailleurs confirmé phr les statistiques du recrutement qui
signalent une amélioration continue des conditions 'intdlect
luelles des conscrits.
Pour chercher à résoudre par les chiffres la question d^
savoir daii»-qiieU» mesura yinstniotioa- %m99% tei» infliaancê
sur la criminalité, il faudrait trouver dans les dénombrements
les indications au moins approKimatives sur le degré des
connaissances int^ectuelles des habitants. On pourmit seu^
iement alors essayer d'établir un parallélisme entre le déve*
ioppement de lune et la diminution de 1 autre; mais, en
rabsence de toute donnée, il est impassible de tenter une
comparaison de cette nature.
Envisagée en elle-même, la statistique criminelle montre
ue la nature des infractions varie selon le d^é d^instmotion
e laccusé. Ainsi , sur i ,000 accusés de crimes contre les
3
90 septembre i909«
-^-*^{ 162 y
personnes, on compte 18 illettrés; la proportion ncst que dr
12 sur 1,000 accusés de crimes contre les propriétés. Et si
Ton étudie chaque espèce de crime, les différences sont en-
core plus sensibles, amsi qu*on en peut juger :
NATURE DES CRIMES.
Infanticide
Empoisonnement
Coups et blessures graves
Viols et attentats à la pudeur sur des enfants. .
Viols et attentats à la pudeur sur des adultes.
Assassinat.
Meurtre
Parricide
Coups et blessures envers des ascendants
Vol sur un chemin public
Incendie
^Ifl qualifiés de toute espèce
Fausse monnaie
Banqueroute firanduleuse
Feux divers f.
Abus de* confiance
TOT\UX
NOMBBES
PROPORTIOKHBLS SUR lOO
des accusés
complèbemeat illettrés.
1870 a 18S0.
5l
54
35
34
35
di
3i
29
34
4a
38
3i
»9
5
35
1896
à 1900.
Il
30
16
!IO
Ih
16
i5
10
lO
8
36
13
7
10
3
0
i4
Les accusés complètement illettrés qui, vers i83o, figu-
raient presque pour les deux tiers dans le total , n en forment
plus que le quart en 1876-1880 et le septième environ de uos
jours. Cest là ce qui ressort avant tout de la statistique.
Si Ion cherche, en prenant pour base d appréciation les
résultats du recensement de larmée, à classer les départe-
ments d après le degré d^instruction des conscrits et à rappro-
cher ce classement de celui quon obtient pour les accusés,
on ne remarque pas que les départements où il y a le pl""^
ao septembre 1902.
de conscrits illettrés (Haute- Vienne, 17 p. 100; Morbihan,
17 p. 100; Dordogne, 16 p. 100; Corse, i3p. 100; Finis-
tère, 12 p. loo; Landes, la p. 100, etc.) soient, comme on
pourrait le croire, ceux où it se commet proportionnelle-
ment plus de crimes contre les personnes. La Corse seule
présente un maximum d*ignorance et un maximum de cri-
minalité violente ou sanguinaire. Il n*est nullement démon-
tré, par contre, que les attentats contre les propriétés soient
ies plus finéquents là où il y a le plus d*instruction. C*est donc
en vain au*on essayerait de dégager un enseignement quel-
œnque de ces comparaisons.
L'influence des progrès de Tinstruction sur le nombre et
la nature des crimes reste donc un problème que les données
de la statistique criminelle ne peuvent éclaircir. Il est permis
de supposer que si le nombre des accusés ignorants a décru
de moitié en vingt ans, tandis que celui des accusés sachant
lire et écrire s*est augmenté d autant, c'est que les individus
3ue leurs instincts conduisent au crime ont suivi , au point
e vue de f instruction, le même sort que la population tout
entière; illettrés dans le passé, ils savent lire et écrire aujour-
dlini. On aurait tort d*en couciiire i ufi aeeroissênient de
criminalité dans les classes instruites. Ce qu on peut affirmer,
r est que le développement de Tinstniction a été accompagné
dune dépression lente et continue du nombre des crimes
^ves. N est-ce pas là un des moyens d'exprimer le rapport
qui existe entre les progrès de rinstruction et la marche de
la criminalité ?
PROPBSSIOKS.
Jusquen 1806, les statistiques du Ministère du commerce
ont tellement difléré de celles du Ministère de la justice , au
point de vue de la classification des professions, qu'il a été
impossible d'établir la moindre comparaison entre le nombre
des accusés de chaque profession et celui de la population
correspondante. Dans le précédent rapport, il a été fait, pour
la première fois, à cet égard, un rapprochement utile. La
répartition des accusés ayant été opérée en 1899 d après le
mode de classement adopté pour le dénombrement de 1896 ,
l(*s éléments de comparaison ne pouvaient manquer dctre
30 Mptembre 1909.
i 16&
suffîsamitaeni exaets. Voici le» résuitbtsr auxquels oa arrive
pour 1898, 1899 et 1900 :
PROFESSIONS.
POPU-
LATION
(d'«prè9le^
Agncditure
Industrie
Commerce
Services doniiesii -
et services public»*
1898.
1899.
ACCOLÉS,
de 1896)-
8,5aA,ooo
6,^3&«ooo
i,6Bg,ooo
âaOsCOD
i,o34,ooo
BKHIfeKZ
744
1,146
48 1
1.89
i58
NOMBtB
tiotBogl
sur
habitants
chaque
groupe.
8
ao
^9
16
i5
àC^^SÉS.
«OVMlg
NOMBRE
propor-
tionna
sur
, lOOtOOO
habitants
de
çhafoe
groupe.
844
a,4oi
Ml
ihx
163
9
i5
1900.
ACCUSES.
■wniiB
PBCl»
711
4S3
117
1&6
ROWBBK
pcopoi^
tiDonel
B«r
locyooo
habitants
de
chaque
*gTonpe.
27
iS
iS
D après ces données^ la classe des individus altachés à 1 ex-
ploitation du floè représenterait un peu moîas de ia moitié
(8,^3^,000 sur iS,668tOOo) de- la population active de la
France^ or, cette classe ne coinpte que pour un quart (711
sur 2,961 OU 2 A p. 100, en 1900) des accusés exerçant uo
travail quelconque. Par contre , les industriels de toute sorte
qui ne figurent que pour ua tiers (6,334,ooo sur 18,^68,000,
ou 34 p. 100) dans le totaJ de cette même population,
comptent pour plus dé ta iiioitiëi( 5 1 pu 100] parmi les accusés.
Les rapports de la criminalité des commençants à la crimi-
nalibé totale se chiflBne par i5 p. iOo« alons que cette ciasst'
ne représente pas le septième de la population active.
^Ën prenant donc comme base de oofi]4>araîson non pas le
rapport qui existe entre les accusés entre eux , maïs celui des
accusés ae chaque groupe à la population correspondante,
on constate que les oonrnierçants (27 sur 100,000) et les io"
dustriels {th sur 100,000) sont ceux qui commettent propor-
tionuelleaient le plus de crimes. Leur criminalité est trois
>( 156
aoteplMikM igcn.
fois plus forte que oeile des travailleurs agricoles , dont 8 seu^
kment siu* 100,000 sont jugé» pour des crimes.
Le tableau qui suit permet die voir quel aenre de crime
commet pius particuiîèremeBt ch aipie cuase de la population.
Il indique, par catégories de professions ^ le nombre réel et
proportionnel des accusés de crîmea oontne le» personnes- et
celui des accusés de crimes contre les propriétés jugés
on 1900 :
THf>r«SS!f>HS.
Pécbe
Agriculture
Domestiques de femie* % *
Industries eitractives
Industries de iransfonilaiioQ. . .
Maaatettlion et transport
Conmerce •
Professions libérales
Soins personneb
Services domestiques '.
Propriétaires , rentiers
Services de TÉtat, des départe-
ments et des communes
Profession inconnue ou mal
déterminé»
Totaux
KOlfVlia
RÉBL
det acciués
de crimes
contïr
^ c
e
IL
546
67
38
4'7
.73
io5
^9
7
01
18
18
138
1,^12
8
333
63
347
40
13
8
^3
161
1,867
IfOMBRE ntbPORTlOlfNEL
mt 100.
kt ibAaA
au
nombre total
de crimei)
contre
35
&
3
3o
i3
n
3
4
1
9
iOO
Ê
13
3
1
33
16
»9
3
1
3
t
10
100
pour chaque
GATiGORlB
de crimes
contre
e
38
59
5i
67
et
^
a3
55
5a
69
3o
44
4^
8
a
53
4i
49
33
63
77
45
63
48
3i
70
56
57
■ *
La classe des travailleurs attachés à rexploitation du sol
(agrioulieurs^ domestiques de ferme et ouvriers des industries
e&lraclives) est> avec celles des propiiélaires., rentiers et pro-
30 septembre 1 909.
i 166 y
fessions libérales , celle qui fournit proportionnellement plus
de crimes contre les personnes et réciproquement moins de
crimes contre les propriétés. Le nombre proportionnel de ces
derniers est bien plus élevé dans le groupe des commerçants
et des employés a industrie, Le minimum de criminalité se
rencontre parmi les pèdieurs , les propriétaires , les rentiers
et les fonctionnaires.
De 1881 à 1900, il s*est produit une diminution impor-
tante dans le nombre proportionnel des accusés exerçant des
professions agricoles.
Les chiffres suivants montrent les fluctuations qui se sont
produites à cet égard :
PERIODES.
CHIFFRES PROPORTIONNELS SUR 100 ACCUSES.
AGIUCOL-
TUKB.
IHDOSTIllR.
COMMERCE.
DOHB»-
TIQOn.
GRIMES CONTRE LES PEBSONIfSS.
CntMES CONTRE LES PROPRIETES.
PROFES-
SIONS
libérales.
SAHS
profession
188M8S5....
44
3o
8
6
8
I886-I890
43
»9
9
7
€
189M89C....
43
5o
8
6
6
1896-1900....
37
3i
i3
6
6
188M885....
3o
3o
19
6
7
1886-1890
3i
29
»9
6
«
1891-1896....
«9
3o
19
5
6
1896-1900
32
3i
35
5
6
à
6
5
7
8
9
9
11
L Intervention qui s est produite et accentuée de jour en
jour, dans la part contributive des groupes agricoles, in^
■•>*( 167 )•§-»— 3o septembre 190s.
(Justrieb et commerçants est une des conséquences les plus
certaines de Témigration des campagnes vers les villes.
En étudiant à part la criminalité féminine , on trouve que
roccupation qui présente un plus grand nombre d'accusées
est celle de Tindustrie. Le cinquième du total est fourni par
les domestiques agricoles ou urbaines, mais le rapport a la
popuiation correspondante nest que de 13 sur 100,000. Les
femmes employées dans le commerce ou dans les servicei
publics sont moins portées au crime que les campagnardes.
Voici d'ailleurs le rapport exact des accusées à chaque groupe
de la population féminine active : sur 100,000 hsmitants ne
même condition.
ACCCSKBS.
Agriculture 30
Industrie 5o
Comnierce 6
Professions libérales 9
Service domestique 12
Services publics 29
Il convient d observer que les chiffres qui ont sem de base
à ces calculs sont peut-être un peu faibles pour qu on puisse
en tirer des déductions absolument certaines. Les femmes
indiquées dans la statistique criminelle comme nexerçant
aucune profession figurent, en effet, chaque année pour un
tiers environ dans le total de la criminalité féminine. C'est là
un élément dont l'examen échappe à l'observation , mais ^'ii
serait intéressant d'analyser, pour l'étude de la femme crimi-
nelle, car les accusées de cette catégorie sont, en grande
partie, des filles soumises ou sans aveu.
DOMICILE.
Les observations relatives au domicile des accusés peuvent
servir à 1 étude de l'influence de la densité de la population
(»u des milieux ruraux ou urbains sur la criminalité. A cet
égard , on constate que le nombre moyen annuel des accusés
domiciliés dans les campagnes qui, jusqu'en 1880, avait
A^iiBE 190*2. >^
sowptambreigos. •§*( 168 )•
toujours été supérieur à celui des accusés des villes , a subi ,
depuis cette époque un mouvement inverse :
PERIODES.
1S81-18S5
iaM*lS9Û
189M8Q5.
180Q-IQ00
CHIFFRES
UOTBMS ARNUBL8.
ruraux.
1*699
1.39»
urbainf.
9,09a
1.881
1,833
1,664
CHIFFRES
PKOPOBTIOHIfELS SUR ICX>.
AocuBéf
ruraux.
49
àcevcé»
urbains.
5l
5i
5i
56
On sait que, depuis cinquante ans, la population rurale de
la France na fait que diminuer. En 186S, elle était de
yS p. 100 par rapport à l'ensemble de la population; la pro-
portion nest plus que de 66 p. 100 en 1081, de 62 p. 100
en 1891 et de 60 p, 100 en 1896. On comprend des lors
que le nombre proportionnel des accusés ruraux soit tombé,
pendant les. vingt oernière» années, de 4$ ^ 44 p- loo. Aussi,
importe^t-îl de compléter ce renseignement; par l'indication
du rapport des accusés urbains et ruraux à la population
correspondante :
DOMIGnjL
Urbain.
Rural..
1881-18S5.
TOTAL
dm
accusés.
3,039
1,983
POPULA-
TION.
1 3,096,542
34,67S,k)S
?RO-
PORTIOP
sur
100,000.
i5.&
7.8
1896-1900.
TOTAL
des
accusés.
i,66&
1.291
POPVLA'
TIOR.
i6,oa6,8ia
33,499,163
PKQ-
POBTIOIV
smr
100,000.
ii.i
Il résulte de ces chiffres que la criminalité des villes serait
deux fois plus forte que celle des campagnes. Cette proportion
est au-des.ious de la vérité ; car c est principalement sur les
faux et les vols que s exerce la correctionnaiisation. Or, les
»{ 160 )«t4 — 10 septembre i9o«.
trois quarts de ces crimes sont commis dans les villes. Rien
(l'étonnant d*aîlleurs que dans le nombre des accusés la part
proportionnelle de la population urbaine soit plus élevée que
celle des habitants des communes rurales; il y a tout lieu dn
supposer que la police des villes, mieux organisée que celle
des campagnes , laisse moins de crimes impunis.
Le classement des accusés, d après le domicile urbain ou
rural, varie selon la nature des crimes, ainsi quon peut le
constater :
mmmmmmÊiammmmÊmm^mmmmm
NOMBRES Pa0P0aT]0NN£l4S
SOB lOO Accotas.
DESIGNATION.
Crimes contre j Accusés urbains,
les personoes. ( Accusés ruraux.
Crimes contre Accusés urbains,
les propriétés. ( Accusés ruraux .
Ift81-1885.
63
38
38
63
1886-18 .
6o
1o
6o
1801-1808.
^9
59
ht
1896-1000.
56
44
34
69
mm
Les différences sont plus sensibles encore si Ton étudie
chaque espèce de crime; elles ressortent du tableau suivant :
CRIMES.
Meurtre
Coups et blessures non qualifiés
meurtres
Attentats à la pudeur
Faux
.\bas de confiance. . . .^
locendie
>ob
NOMBRES PROPORTIONNELS
SCft lOO DKS ACCV9É8
des
1881.
64
58
5o
55
35
77
33
1000.
5o
54
56
53
37
i4
74
ai
des
communes urbaines.
1881.
36
42
5o
45
63
65
a3
67
1000.
5o
46
44
47
63
86
26
79
i4.
io septembre 1903.
170 K
On remarquera que la prédominance proportionnelle , si
longtemps constatée , des homicides , dans les centres ruraux ,
est neaucoup moins accentuée en 1900 , lundis que laugmen-
tation des crimes contre les propriétés, sauf en matière
d'incendie, a pris dans les centres urbains des proportions
considérables.
RÉSULTAT DES ACCUSATIONS.
Après avoir étudié les accusés au point de vue de leur
nomnre, de la nature des crimes qui leur étaient reprochés,
du sexe, de lage, de letat civil, de Torigine^ du domicile,
du degré d'instruction et du genre d occupation, il reste à
indiquer le résultat des poursuites,
Aucune loi importante n ayant, depuis 1881 , modifié notre
législation en matière de répression, les résultats propres aux
quatre dernières opérations quinquennales n*en auront que
plus de valeur pour les déductions qu on en peut tirer sur le
soin apporté par les magistrats dans la direction ou dans
Tinstruction des affaires soumises au jury, ainsi que sur la
façon dont celui-ci a apprécié Timportance de sa mission.
De. 1881 à 1900, il a été jugé 8o,i&q accusations crimi-
nelles, soit, en moyenne annuelle, 2,980. Le tableau suivant
indique, en chiffres moyens proportionnels annuels, la solu-
• tion qui leur a été donnée.
PKRIODES.
18811885
1880-1890
1891-1895
1890-10(X)
NOMBRES PROPORTIONTŒI^ SUR 100 DES ACCUSATIONS
ADMISBS
ontlèrftncnl.
56
53
53
5o
on partie.
5
7
7
6
ADMISES
avec des modiflcations
laissant à l'affaire
le caractère
de crime.
8
9
8
8
de délit.
7
7
7
9
KEJETEBS
entic-
rement.
25
27
i 171
ao neptembre 1909.
Ainsi, dans son ensemble, la répression devant les cours
d*assises a été de plus en plus faible. On constate , en effet ,
depuis vingt ans ; une réduction assez importante du nombre
proportionnel des accusations admises entièrement par le
jury, qui de 56 p. 100 tombe à 5o p. 100. Par contre, la
moyenne des affaires dans lesquelles le jurv a répondu néga-
tivement à toutes les questions sest élevé de a4 a 27 p. loo.
Cette progression est sans doute regrettable, surtout si Ton
songe à la détention préventive subie par les accusés ac-
quittés.
Ces résultats différent selon qu'ils s appliquent aiuc accu*
sations de crimes contre les personnes ou aux accusations de
crimes contre les propriétés; dans le premier cas, les verdicts
n^atifs du jury se cnifirent, par Sa p. 100, dans le second
f>ar ai p, 100 seulement. La raison de cette différence a été
inéquemment donnée; cest que les crimes contre les per-
sonnes sont dus le plus souvent à des motifs occasionnels de
haine ou de vengeance, tandis que les attentats contre les
propriétés sont dans la plupart des cas (76 fois sur 100
en matière de vol) accomplis par des malfaiteurs dliabi-
tude.
L'ensemble des verdicts du jury, distinction faite de la
nature des accusations, se trouve indiqué dans le tableau ci-
après :
PERIODKS.
NOMBRES PROPORTIONNELS SUR 100
PB» AGCU8ATJOH8 DB CHIMBS
contri> les personnes
admises
entiè-
rement.
1881-1885
1886-1890
1891-1895
1896-1900
93
^9
46
admises
avec des
modi-
fications.
»9
ai
31
33
rejettes.
30
3o
3i
33
*
contre les propriétcs
admises
entic-
rement.
60
58
53
admises
ovec des
modi-
fications.
31
a3
34
36
rejotées,
»9
>9
>9
31
ao septembre 190a.
.( 172 ).
On voit que les décisions du jury ont été d'année en année
empreintes dune plus grande induigenoe, mais que cette
indulgence sest accentuée surtout en matière a attentats
contre les personnes. Ces différences font plus sensibles
encore si Ton examine chaque espèce de crime en parti-
culier :
NiTURE DES CAIVBS.
'^-- " »
AltectAts oootre la vie.
Coups et bleMures non
qualifies meurtres . .
Crimes contre les
mMots . . . * . 4
Pftiix< banqueroute et
fausse monnaie ....
Incendies
Vois et abus de con-
fiance
1881-1885.
HOIIliRtS l>n0l»01lTIOIl!lfeL8
sur 100 des aocoMUons
admises
eiïtiè-
Tetnént.
4i
34
63
53
admises
avec des
modi-
flcafiOnS.
5i
27
8
18
30
33
rejetées.
>*rfi*M«
27
3o
38
11
1896-190O.
ROSIBftBS PRO^ORTIORIIILS
sur 100 des accusationa
admises
entiè-
remeot.
38
61
44
09
admises ;
avec deti . ,
modi- ' wj*^*^»
(Ications.
38
30
7
30
16
3o
3o
47
5i
36
4i
II
Lexamen de ce tableau révèle que raflaiblissement de la
répression, déjà signalé dans Tensemble des décisions du
jury, se retrouve à des degrés divers dans chaque espèce de
crime, sauf peut-être en matière de vols et a abus de con-
fiance, pour lesquels le chiffre proportionnel des accusations
entièrement rejelées est resté le même.
Les crimes à fégard desquels le jury se montre toujours
sévère sont les crimes contre les mœurs , les attentats contre
la vie et les vols. Les accusations de coups et blessures béné-
ficient au contraire dans la mesure la plus large de son in-
dulgence.
Les cours d'assises ont continué de faire un très fréquent
usage de i*articie 463 du code pénal. En 1 900 , le jury a dé^
ciaré l'existence de circonstances atténuantes en faveur de
( 173 ).
30 septembre içoti.
i.UQj accusés sur 1,97^ qu'il a reconnus coupables de crimes
(76 p. 100). Cette proportion est restée â peu près la même :
7& p, too de 1676 à 1886^ 73 p. toc cle i586 à tSgS, et
75 p. 100 pendant la dernière période qninauentiaie ^ mais
elle varie nécessairement suivant la nature dtes accusations.
Les mmes qui ont trouvé la jury le plus indulgent sont les
suivants t
DÊSIGNAtlOlr.
Incendie d'édifice habiléi •<.« 1 ••«... •
iBcendie d*édifice non habité »
Fausse monnaie française 1 . . . . » .
Faox jn-ivé. •
Banqueroute
Abus de confiance
Assassinât «..;....;.. 1 . .
Meurtre
F)uix mitaentfa|MS« è.«.«4tt.ii«».t.i
Viols et attentats à la pndedr sur des
adolt»
Ceups et Uessures ayant occasionné la
teort Miis iiltention de la doaiief . . « .
Vds domestiques. . • . « i « .... 1 . .
Avonflineim. •»•••#! •..«■•iifi.
Viols et attentais à la pudeur stt^ des
enfants
CIRCONSTANCES AÎTÉI^lANTES.
>ROfbtif ton 9t)k 100 ÊRtlfes
1000.
ae«iar«s
1830.
comumu par
1890.
^
t)5
S9
03
96
97
99
95
91
80
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87
M
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81
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7a
17
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100
93
97
100
90
85
86
loo
80
84
H
8a
81
On peut constater que la déclaration de circonstances at-
ténuantes est !■ rè^e pour ainsi dire absolue en matière
d'infiinticide , d*inoendie a édifice habité et de fau& en écriture
authentique et privée. Ces résultats démontrent une fois de
plus que la nature des laits, les conditions particulières aux
crimes, le degré de perversité de l'agent ne sont pas les seules
circonstances qui guident le jury dans ses dléoiarations sur
Tapplication de larticie A63 du code pénal. Une de ses
30 septembre 1903. — — «♦( 174 )■•!'
préoccupations les plus grandes est la gravité de la peine
édictée pour le fait qu u déclare constant. Or, en matière
d*incendie et de faux, nous lavons déjà signalé, cette peine
lui parait hors de proportion avec le préjudice causé. En ce
qui concerne Tinfanticide , le jury tient compte des circon-
stances physiques ou morales qui accompagnent la perpétra-
tion de ce crime et atténuent, à ses yeux, la responsabilité de
la femme qui s'en rend coupable.
En règle générale , la proportion dies déclarations de cir-
constances atténuantes est en raison directe de la gravité de
ia peine édictée par la loi : gS p. 100 pour les crimes capi-
taux; 83 p. 100 pour les crimes passibles des travaux forcés
à perpétuité et 70 p. 1 00 pour ceux qui n'entraînent que les
travaux forcés à temps,
Les cours d'assises sassocient toujours dans une égale
mesure à l'indulgence du jury pour l'abaissement de peines
encourues par suite de 1 admission de circonstances atté-
nuantes. Elles réduisent la peine de deux degrés à Tégard de
5o condamnés sur 100; elles n'abaissent la peine que d'un
seul degré sur deux à l'égard de 22 condamnés sur 100. Ces
proportions sont restées à peu près invariables depuis vingt
ans.
Comme toujours c'est en matière d'infantidkle, de faux et
de banqueroute que les magistrats abaissent la peine de deux
degrés.
* La répression varie selon le sexe, l'âge et le degré d'in-
struction des accusés. Ces variations sont mises en relief
dans l'état ci-contre, qui présente, à ce point de vue, le
résultat des poursuites pendant les quatre dernières périodes
quinquennales.
On voit que le jury se montre toujours plus sévère pour
les hommes que pour les femmes et que son indulgence
s'accroît en raison directe de l'âge et du degré d'instruction
des condamnés. Ces résultats, que la statistique a toujours
constatés, tiennent en partie, il convient de le reconnaître,
à ce que la nature des crimes varie suivant l'âge et le degré
d'instruction, de sorte que l'apparente sévérité du jury â
l'égard des accusés jeunes et illettrés provient de ce que les
uns et les autres se rendent surtout coupables de crimes pour
lesquels il est le moins indulgent. Mais ce qu'il importe de
.( 175 )
30 septoabrA 190a .
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I
1
909eptômbref90s<
176 )
dégager avant tout de ce tableau c'est , pour chaque gf oUpo
d accusés , la rapidité de 1 augmentation proportionilcilie des
acquittements comparée à la diminution correspondante du
nombre des condamnations à dés peines affliotives et infa«
mantes.
NATURE ET DUREE DES PEINES.
Voici quelle a été , en chifires tnoyens annuels , le résultat
des poursuites exercées contre les accusés qui ont été de
1881 à igoo, déclarés coupables de crimes ou de délits.
Les peines dont ils ont été frappés sont les suivtmteâ :
DÉSIGNATION.
1881-1S85.
18M.1S00.
•
1891-180^.
1896-1900.
Pftifift dft mort t*^ * r - - ^ - -
39
120
88
391
3ii
3
3
a
6a7
i,3i6
376
30
iiO
8a
365
343
à
a
1
571
i,ai6
394
a8
110
66
343
186
3
2
1
54o
i«i4i
378
»7
86
5i
a4o
a3o
a
7
1
447
961
279
i à perpétuité
1 pour 30 ans et plus. .
forclos 1 ^^ ^ •"* ^ moins
j de ao «us
[ pour moins de 8 ans.
/ perpétuelle
30 ans et plus
RéduMOD j plut de 10 ans et
moins de ao ans . .
\ de 5 à 10 ans
( de plus d'un an
Emprison- 1 ,, . .
^^Z^^tit 1 d un an et rooms ou
nemcnt 1 . j
l amende
•
CONDAMNATIONS X MORT.
De 1881 à 1900, les cours d assises ont prononcé la peine
de mort contre 533^ccusés jugés contradictoirement, savoir
en chifires absolus : 1A8 de 1881 à i885; ibk de 1886 à
1890; 1^3 de 1891 à 1895, et 88 de 1896 à 1900. Toutes
les indications que contient la statistique criminelle sur lei
•( 177 )<•■ 2o MptombM i|^.
conditions individuellfs des oondamnés à mort se trouveiH
résumées dans le tabieau suivant :
DÉSIGNATION.
Seie..
Age.
Degré
d* instradtion . i
Profession. . . \
Nature
•des crimes.
Antécédents i
judiciaires. }
Hommes
Femmes
16 fc 90 ans
31 a 30 ans
31 i 40 ans
41 a 50 ans... I
51 à 60 ans <•.».«.
60 ans
Complètement fllettrés . .
Sachant lire et écrire. . »
Instruction supérieure...
Agriculture
Industrie
ComtnërM > . . i < . .
Domestiques.
Prtffêssionà Uliérdtt
Gens sans aveu.. . *■
Assassinat
Empoisonnement
Inoendie d'édifice hdoitéê
Infanticide
Meurti« de fonction Aaire.
Metutre atcoupagné d*an
crime ou d'un délit. . .
Parricide
Sans antécédents
Avec flnt4céden&
go
oo
i4i
7
5t
4i
se
«7
1
33
&i3
2
70
48
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45
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7
9
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55
925
Siô
Deux condamnés à mort sont décédés apr^s le rejet de leur
pourvoi en cassation, i55 ont été exécutés; les 676 autres
ont obtenu la commutation de la peine capitale, savoir : eti
celle des travaux forcés à perpétuité, 365; en celle des tr^
vaux à temps, 4; en réclusion perpétuelle, 6 et en rédusioh
(huit ans), 1. *
INTERDICTION DB RÉSIDBNCB* l
La peine accessoire de llnterdiction de résidence , substj-
tuée par la loi du 27 mai i885 à la surveillance de la haute
police, a été prononcée dans une inesure assez restreint^.
20 aepieiiibre igos.
.( 178 >
Les cours d'assises ont eu, depuis rappiication de cette loi,
à statuer sur cepoint à 1 égard de 1 7,079 accusés condamnés
à des peines aflÛctives et infamantes temporaires. Elles ont
maintenu cette peine dans toute son étendue (vingt ans) pour
1,187 co^^^™'^^^ (7 P- 100); elles lont réduite à une durée
de dix ans pour 3,219 (18 p. 100) et à moins de dix ans
pour 907 (5 p. 100). Quant aux 13,566 autres (70 p. 100),
ils ny ont pas été soumis : 9,674, en vertu d'une disposition
spéciale de Tarrêt, et 2,99a, parce qu'ils étaient frappés de
la peine perpétuelle de la relégation. Enfin, les cours ont
déclaré qu elle serait perpétuelle pour ko sexagénaires relé-
gables (art. 8, S 1^, de la loi du 27 mai i885) et l'ont pro-
noncée contre 1 ,53o accusés condamnés k des peines correc-
tionnelles à la suite, soit de réponses négatives du jury sur
les circonstances aggravantes, soit de déclaration de circon-
stances atténuantes.
MOTIFS DE CERTAINS GRIMES.
Un des tableaux du compte, établi avec le plus grand soin ,
fait connaître chaque année les motî& présumés des crimes
d'empoisonnement, d'incendie, de meurtre et d'assassinat.
On peut constater, à l'aide des indications qui suivent, la
régularité avec laquelle les mêmes passions ou les mêrges
vices engendrent chaque année la même proportion de
crimes :
MOTIFS PRESUMES
DES CRIMES.
Cupidité
Adultère
Discussions domestiques,
Amour, jalousie
Concubinage, débauche
Haine , vengeance
Querelles de cabaret. . .
Motifs divers
NOMBRES PROPORTIONNELS SUR 100
cauuft un k cbaqm cabsb.
18S1-18S5.
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188e-1800.
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1801-1895.
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1806-IOOO,
36
3
13
3
8
38
1
30
30 septembre igoa.
Ainsi ie nombre moyen proportionnel des crimes graves
attribués à la cupidité (vol, désir d'hériter, d*éteindre une
rente viagère , de toucher une prime d'assurance) redevient
en 1900 ce quil était en 1881 (26 p. 100). Une des causes
d mcendie d'édifices ou d'objets mobdiers qui devient moins
firéqaente, c'est le désir de se procurer les bénéfices d'une
assurance exagérée. Le nombre des crimes de cette espèce
commis par les propriétaires eux-mêmes avait été de 5o en
i84o; il n'est plus que de ig en 1881 et de 13 en 1900.
Les sentiments de haine et de vengeance provoqués le
plus souvent par les motifs les plus futiles (discussion de voisi-
nage, d'intérêts, querelles antérieures, etc.) ont inspiré un
peu plus du quart des crimes d'assassinat, de meurtre, d'em-
poisonnement et d'incendie (28 p. 100 en 1896-1900, au
lieu de ^à p. 100 en i88t-i885).
GONTLMAX JDGES.
Pour donner le tableau complet des travaux des cours
d'assises , il convient d'indiquer le nombre des affaires et des
accusés jugés par contumace. Le nombre moyen annu^ de
ces derniers a été de :
En 1881-1885 397
En 1880-1890 319
En 1891-1895 169
En 1896-1900 lafe
C'est une diminution à la fois réelle et proportionnelle,
car les accusés jugés par contumace ont été successivement
aux accusés jugés contradictoirement dans le rapport de 6 ;
de 5 , de /i et de 3 à 1 00. Cette proportion varie beaucoup
suivant la nature des crimes : ainsi elle est de 4o p. 100 en-
viron en matière de banqueroute, de 1 5 p. 100 pour les
iaux, de 6 p. 100 pour les vols et abus de confiance qualifiés,
de 4 p. 100 en matière d'attentats à la pudeur et inférieure
à 2 p. 100 pour tous les autres crimes.
Les accusés jugés par contumace sont presque toujours
condamnés. Parmi les 4«oo3 accusés qui ont été jugés, sans
so septembre 1909. '*^( 180 )*
Tassistance du jury, de 1881 à 1900, on compte, en chiffres
absolus :
5 acquittes , soit o vur 1 00 ;
166 condamnes à mort, soit k sur loo;
^o*l condamnés aux travaux forcés, soit 10 sur 100;
9.43o condamnés aux travaux forcés à temps, soit 60 sur
100;
99 1 condamnés à la réclusion , soit !2 4 sur 1 00 ;
9 condamnés à des peines coirectionnelles , soit 9 sur 1 00 .
CQHTQiaX RKPIUS.
Le nomiire des aocnséa condamnés par contumace qui,
par suite d arrestation ultérieure 00 de constitution volon-
taire , sont soumis à des débats contradictoires , conformément
à larticle A76 du code pénal, n'est pas considérable. Ainsi,
les cours d'assises ont prononcé , comme nous venons de le
voir, 4,oo3 condamnations par contumace de 1881 à 1900;
or, durant ces vingt années, il n'y a eu que 1 ,2a i condamnés
(3o p. 100) qui aient purgé leur contumace. Dans le déparUv
ment de la Seines cette proportion est de /40 p. 100 environ.
DELITS POLITIQUES ET DE PRESSE.
Outre les accusations de crimes , les cours d'assises ont à
juger certaines affaires politiques et de presse. Ces délits,
d'ordre spécial, sont loin de se reproduire tous les ans avec
la régularité qui caraelârise la reproduction des autres infi^c-
tions. Leurs nuctuations numériques peuvent être regardées ,
dans une certaine mesure « comme un signe de calme ou
d agitation politique.
Pendant les vinfft années qui ont suivi la mise à exécution
de la loi du ig juillet 188 1 , le jury a eu à statuer sur 797 af-
faires politiques et die presse, comprenant i,345 prévenus.
Mais cnaciuie de ees années n'a pas, à beaucoup près, une
part égale dans ce nombre total, ainsi qu'on peut le constater
à l'aide du tableau ci-après, qui indique pour chaque année*
le nombre des afiairea et des prévenus jugés :
181
ao-septMAbre 190a.
PRS^E, — NOMME DES iFrAIHISa ET D£1 PREV^U&
A!fll££«.
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Oistributiou 4e brochures séditieuses. . .
Provocation à (|es crimes de meurtre,
pîliafe, elc
Cris séditieuv. é
Provocation à des mMitaires
Offense au président de la Répul)liqQe.
Outrages aai bonnes nKaurs*- ........
Dîflamation envers un corpe eonstltoé.
Diflàfloation envers des fonctionnaires..
mures envers un corps constitué ou
des fonctionnaires
Apolo^ de faits qualifiés crimes
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182
L'année 1 894 fournit à elle seule , avec près de 200 affaires ,
le quart du total des délits jugés pendant vingt ans par les
cours d'assises. Cette élévation subite et temporaire provient
de lapplication de la loi du 12 décembre logS, sur les me-
nées anarchistes, qui a modifié les articles 34, a 5 et ^9 do
la loi du ao juillet 1881, en ce oui concerne lapologie des
faits qiialifies crimes. L'article 1*' ae la loi du a8 juillet 189^
a rétaoli les règles de la compétence et a transféré i la jus*
tice correctionnelle ie jugement des délits de cette catégorie.
Déduction faite de ces affaires , le nombre moyen annuel des
infractions jugées est de 3o et celui des prévenus de 54.
Les cours d'assises paraissent aujoura'hui se montrer un
peu plus sévères qu'autrefois à l'égard des prévenus pour-
suivis pour ces délits spéciaux. Elles en ont acquitté, depuis
l'application de la loi, 585 (43 p. 100) et condamné i44 ^
l'amende (1 p. 100) et 616 à l'emprisonnement (46 p. 100);
mais la proportion des acquittements, qui était de 47 p. 100
en i88i-i885, descende 01 p. 100 en 1896-1900.
Le tableau ci-après, dans lequel sont classés, par ressort
de cour d'appel , les affaires et les prévenus jugés depub 1 88 1 ,
à l'exclusion des infractions poursuivies, en 18941 sous la
Sualification d'apologie de crimes, permet, de constater les
ifférences assez sensibles qui se remarquent dans la distri-
bution géographique de cette catégorie de délits :
COURS D'APPEL.
Paris (Seine)
Lyon
Aix
Paris (ressort). ...
Riom
Amiens
Rennes
Montpellier
Douai
Bordeaux
Nîmes
Grenoble
Orléans
Bourges
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COURS D'APPEL.
Dijon. ...
Rouen....
Toulouse .
NancY. . . .
Ghambéry
Besançon.
Bastia....
Caen . . . .
Angers.. .
Pau
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Limoges. .
Poitiers. . .
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3o
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►( 183 )•# !■ 2o septembre 1903.
On voit que plus du quart des prévenus ont été traduits
dnvant la cour d'assises de la Seine. La cour de Lyon, qui
vient immédiatement après celle de Paris, nVntre que pour
un dixième dans te total général.
DEUXIÈME PARTIE.
TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
Il ne suiBt pas , pour apprécier le mouvement criminel ,
d'étudier uniquement ia statistique des affaires jugées par
les cours d'assises. Le degré de la criminalité générale s ex-
prime, en effet, bien plus par Taugmentation ou la dimi-
nution des délits que par celle des crimes , étant donné sur-
tout que, du fait de la correctionnalisation , il nexiste plus
entre ces deux ordres d'infractions qu une démarcation pure-
ment fictive. Aussi est-il nécessaire de compléter les indi-
cations qui précèdent par f exposé des résultats relatifs aux
ailaires correctionnelles.
Dans la première partie de ce rapport, j'ai signalé la dimi-
nution qui s'est produite, de 1881 à 1900, dans le nombre
des accusations et des accusés. Une diminution semblable se
remarque parmi les affaires et les prévenus jugés par les tri-
bunaux correctionnels. En 1881, ces tribunaux avaient statué
sur 1 78,880 affaires , comprenant 2 1 0,087 prévenus ; en 1 900 ,
ils ont jugé 167,179 affaires et îioa,720 prévenus. Voici,
d'ailleurs, par périodes quinquennales, le nombre moyen
annuel des affaires soumises à la juridiction correctionnelle. :
De 1881 à 1885 i3o,8o6
De 1886 à 1890 190,308
De 1891 à 1895 aoi,338
De 1896 à 1900 ; ! 179,869
D'une manière générale , le mouvement des délits se trouve
lié aux conditions économiques et sociales du pays; mais il
importe de tenir principalement compte de divers facteurs,
qui exercent une action directe sur le nombre des affaires ,
tels que l'augmentation de la population , la création de nou-
Telles catégories de délits, l'émigration des campagnes vers
les villes ou des étrangers en France. Enfin, la presse, le sys-
tème anthropométrique , le télégraphe , le téléphone , les chc'
Amû 1903. i5
30 septembre 1902. ■•••( 184 )••••■-
mins de fer sont devenus les plus précieux auxiliaires de la
justice. Pour ces motifs, la constatation dune augmentation
progressive du nombre des affaires n aurait rien de surpre-
nant. Si donc, depuis i8q4, la courbe des délits, comme
celle des crimes , tend à fléchir, il y a tout lieu de supposer
que la criminalité réelle diminue.
Pour bien apprécier la cause de cette diminution, il est in-
dispensable de rechercher sur quelles espèces de délits elle a
principalement porté. C*est ce que permet de faire le tableau
annexe 7, qui indique, en chiffres moyens annuels et par pé-
riodes quinquennales , le nombre des infractions les plus graves
ou les plus nombreuses. 11 résulte de ce tableau que la dimi-
nution s est produite dans presque toutes les catégories dedélits.
COxNTRAVENTIOUS FISCALES ET FORESTIERES.
Dans lensemble des affaires jugées par les tribunaux cor-
rectionnels , se trouvent classées un certain nombre de contra-
ventions fiscales , forestières et autres , qui ont une influence
considérable sur les résultats numériques , sans offrir un ca-
ractère de gravité intéressant Tordre public. Le chiffre des
affaires a nécessairement varié selon les mesures prises par
les administrations intéressées ou les modifications introduites
dans la législation spéciale.
En se reportant aux tableaux annexes du présent rapport^
on peut constater que le nombre de ces contraventions spé-
ciales tend à diminuer. Le droit de transaction reconnu à
ladministration des forêts en matière de pêche restreint de
jour en jour le nombre des affaires de cette nature. L augmen-
tation au chiffre des poursuites exercées de chef pendant la
période quinquennale 1801-) 896 est la conséquence de.s
modifications apportées à la loi du 3i mai i865 par la loi
de finances du a6 décembre 1890, en ce qui concerne le
règlement de la gratification due aux agents verbalisateurs.
Quant aux contraventions forestières, dont le nombre est
descendu de 6,oo& à 3,781 , il convient, si 1 on veut apprécier
exactement leur marche, de tenir compte des transactions
consenties avant jugement. Or, comme il en est intervenu
16,964 en 1896-1900 et 19,437 en 1881-1888, c'est en réa-
lité une diminution de 4,696 affaires.
•( 185 )if<' ao septembre 190a.
En toute autre matière, les divergences d*unc année h.
I autre ne sont pas assez importantes pour qu'il y ait lieu de
s V arrêter.
DÉLITS COMMUNS.
La statistique des ntFaires correctionnelles ne peut avoir de
réelle signification que si Ion a soin d'étudier à part le mou^
vement des délits communs , c est*à-dire de ceux qui attentent
i Tordre social et aux mœurs et qui sont en général pour^
suivis par le ministère public.
De 1881 à 1900, les tribunaux correctionnels ont juffé
3,3o6,33& affaires de cette espèce « soit en moyenne annuelle
ifi5,3i7 :
De 1881 à 1885 i6d,567
De 1886 à 1890 1 166,954
De 1801 à 1895 173,605
De 1896 a 1900 i(jO,i6i
Ces chiflb^s font ressortir le double mouvement qu a subi
ie nombre des délits communs depuis vingt ans : accroisse-
ment successif de 1881 à 1896, diminution à partir de 1896.
Pour déterminer la véritable valeur de la diminution sur*
venue au cours de la dernière période, il importe d'examiner
la nature des faits délictueux sur lesquels les tribunaux ont
été appelés à statuer; io tableau suivant est destiné à faciliter
cette étudt :
NOMBRES PAOI>OAT10;«NELS SUA 1 ,000 DfiLlTS COMMUNS.
PERIODES.
1H«1-1885.
I8S6-I8OO.
1801-1895.
1899-1900.
o
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0.
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900
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i5.
20 septembre 190a.
On voit que, proportionnellement au chiflre total, les dé-
lits contre les personnes et les délits contre les mœurs ont
augmenté, tandis que les autres ont diminué, à lexception
des délits contre lenfant et des infractions prévues par des
lois spéciales , dont le nombre est resté stationnaire. L aug-
mentation proportionnelle des faits d*immoralité est trop peu
importante pour qu*il v ait lieu de s alarmer. Quant à 1 ac-
croissement assez sensible des délits contre les personnes , il
est permis d'en attribuer la cause à l'augmentation continue
du nombre des coups et blessures, dont la progression,
avons-nous dit, est liée au développement de ralcooiisme.
Le chiffre proportionnel des délits contre Tordre public
s est abaissé. C'est dans cette catégorie d'affaires que se classent
les délits de vagabondage et de mendicité; or, le nombre des
poursuites de cette nature a diminué de plus d'un tiers en
quinze ans. Cette diminution s'explique, non pas peut-être
par la décroissance du vagabondage et de la mendicité , mais
par l'extrême indulgence des parquets dans l'exercice de l'ac-
tion publique, par le relâchement de la surveillance exercée
à cet égard, par les instructions de la chancellerie relatives
à la répression de ces délits, enfin par la jurisprudence de
certaines cours d'appel , en ce qui touche l'impossibilité d'ap-
pliquer l'article syd du Code pénal dans les arrondissements
qui ne possèdent pas de dépôt de mendicité.
La part proportionnelle prise dans le total des faits délic-
tueux par les délits contre les propriétés tendrait à diminuer;
il faut d'autant plus s'en féliciter que la difiusion toujours
croissante de la richesse mobilière offre à la cupidité des
facilités de plus en plus grandes pour se satisfaire.
Examinons maintenant en détail le mouvement de cha-
cune de ces catégories d'infractions.
DÉLITS CONTRE LA CHOSE POBLIQDB.
Le nombre des délits de vagabondage et de mendicité dont
le mouvement avait subi jusqu'en ces derniers temps le
contre-coup de la crise agricole et industrielle , a commencé
à fléchir, comme nous venons de le voir, à partir de 1894.
Nous avons signalé les causes de cette diminution , à laquelle ,
ajoutons-le, n'est pas étrangère l'influence de la loi relative
»( 187 )••♦— jo septembre 1901
à la reiégation , qui a délivré la métropole d un certain nombre
de récidivistes.
Avant lappiication de la loi du 27 mai i885, qui a sub-
stitué à la peine de la surveillance ae la haute police , celle
de l'interdiction de s^our, le nombre des infractions au ban
de surveillance était de â,55o; celui des infractions à un ar-
rêté d'interdiction de résidence nest plus, en 1886-1890,
que de 1,061, de gai en 1891-1895 et de 968 en 1896-
1 900.
Les affaires d'outrages envers les agents de la force publi-
que et de rébellion présentent, en 1 896-1000, par rapport
à la période 188 1-1 885, un accroissement d'ailleurs peu sen-
sible. Il est difficile d'en conclure que le respect dû au prin-
cipe d'autorité s'est ailaibli; ce résultat est, croyons-nous,
romme en matière de coups et blessures , la conséquence des
progrès de l'alcoolisme. On sait, en effet, que près de la
moitié des prévenus poursuivis pour ce genre d'infraction
sont en état d'ivresse au moment de la perpétration du délit.
La comparaison des chiffres relatifs aux quatre périodes
quinquennales dont nous nous occupons ne révélant pour
les autres délits de même ordre que des oscillations sans im-
portance, ne donne lieu à aucune observation particulière.
DÉLITS CONTRE LES PERSONNES.
Le nombre moyen annuel des infractions aux lois qui pro-
tègent les personnes a été de plus en plus élevé :
En 1881-1885 26,607
En 1886-1890 36,9 '<7
En 1891-1895 3o,i37
En 1896-1900 33,179
L'accroissement de la population entre pour une faible
part dans cette augmentation. D'un autre côté, le peu d'im-
portance des améliorations réalisées depuis vingt ans dans
l'organisation de la police judiciaire ne permet pas de sup-
poser que moins d'infractions à la loi échappent actuellement
à l'action de la justice répressive. Ces deux causes n'auraient
pas manqué d'ailleurs de produire leur effet sur le total dos
affaires des autres catégories. Or, nous verrons que le nombre
de celles-ci ont, au contraire, diminué.
7Q septembre 1902. — >♦•( 188 )«
La progression que Ton remarque à 1 e^ard de ces délits
provient uniquement, nous lavons déjà dit, des aO'aires de
coups ot blessures, dont le nombre s'est élevé de a 0,801 à
36,373, suivant ainsi le mouvement ascensionnel, signalé
plus haut , dans le nombre des crimes de même espèoe. Peut-
être cette recrudescence doit-elle être attribuée à la multi-
plication des délits de boissons? Dans tous les cas, les fu-
nestes effets de faicoolisme n y sont point étrangers.
Si Ton compare les totaux des autres infractions contre les
personnes , on remarque que la plupart d entre elles n offrent
dune période à lautre que de fainles variations, exception
faite cependant pour les délits de diffamation et injures,
dont le total tend à décroître (3,745 en i88i-i885 et -i.^lig
en 1896-1900).
DBLITS CONTRE LES MOEURS.
Le nombre moyen annuel des délits contre les mœurs qui,
en 1876-1880, était sept fois plus fort qu*en iSaô-iSSo,
n accuse plus en 1896-1900, par rapport à 1 88 1-1 885, qu'une
augmentation dun cinquième (3,95 1 au lieu de 3, 307). En-
core convient-il d'observer que cet accroissement provient
exclusivement des affaires d adultère, dont le chiffre a plus
que doublé depuis la loi du 37 juillet i884 sur le divorce
(de 546 à 1,1 43), répoux victime de l'adultère tenant à pro-
duire im jugement de condamnation à l'appui de sa demande
en divorce. Par contre, l'état stationnaire du nombre des dé-
lits d'outrage public à la pudeur et d'attentat aux mœurs est
à signaler.
DELITS ENVERS Ï/ENFANT,
En rapprochant les chiflVes dé la dernière période quin-
Îuennale de ceux des précédentes, on constate une légère
iminution des infractions commises contre les enfants ( 1 93
en 1896-1900, au lieu de aa8 en i88i-i885). La protection
répressive de fenfance s'exerce principalement en matière
d'abandon et de suppression d'enfant; le nombre des délits
d'abandon jugés est toujours très restreint, car dans la plu-
part des cas il est bien difficile d'en retrouver les auteurs.
Quant aux délits de suppression d'enfant, créés par la loi du
►( 189 )*•»■ 30 septembre 190a.
30 mai i863, leur nombre stationnaire ne semble pas indi-
quer un mouvement plus accentué de la correctionnalisation
extraiégale des infanticides; on pourrait en dire autant des
homicides involontaires d enfant nouveau*né par la mère, qui
ne donnent guère lieu à plus de 5o poursuites annuelles.
Ces résultats sont donc plutôt satisfaisants. Ils sont dus
non seulement à leflicacité de la loi et de la répression pé-
nale, mais à la sollicitude publique et privée, dont la mère
malheureuse ou coupable et Tenfant se trouvent actuellement
entourés. On n ignore pas , en .effet , les progrès réalisés dans
cette voie par les lois nouvelles et le concours apporté à cette
œuvre par les sociétés protectrices de lenfance.
Une des lacunes de notre code pénal a été comblée ré-
cenunent par le vote de la loi du 1 9 avril 1 898 , qui contient
dès dispositions nouvelles et rigoureuses pour la répression
des mauvais traitements infligés aux enfants , et renforce la loi
du i4 juillet i88q sur la déchéance de la puissance pater-
nelle. Cette dernière loi ordonnait que les enfants soustraits
i lautorité de parents indignes fussent remis à Tassistance
Î)ubliaue. Son application a été des plus restreintes , puisque
e chinre annuel des déchéances prononcées n a jamais attemt
],aoo, témoignant ainsi de la répugnance qu éprouvent les
tribunaux à aiBaiblir le principe , consacré par nos codes , de
la puissance paternelle.
La loi du 19 avril 1808, remédiant à cet état de choses,
a décidé que la garde deîenfant pourrait être , provisoirement
par ordonnance du juge d'instruction , ou définitivement par
jugement du tribunal , confiée à un parent , à une personne
ou à une institution charitable , ou enfin à lassistance publi-
que. Elle frappe en outre des peines les plus sévères les pa-
rents qui se livrent à des sévices , violences ou actes de cruauté
sur leurs enfants. Le nombre des poursuites exercées de ce
chef devant les tribunaux correctionnels a été de a3 en 1898,
de 56 en 1809 et de 56 également en 1900. Pendant cette
dernière année , les cours a assises ont eu à statuer sur 5 af-
faires.
DÉUTS CONTRE LES PROPAn^TÉS.
Le nombre des prévenus de délits contre les propricHés,
inspirés par la cupidité, est bien plus faible, en moyenne
•
90 septembre 190a. ''>•( 190 )*€!••
annuelle, pendant la dernière période quinquennale que
pendant les précédentes :
188M885 54,o52
1880-1890 66,293
189M895 55,3oo
1890-1900 51,195
Dans cette classe , nous trouvons les vols qui forment plus
des deux tiers du total. Leur nombre moyen annuel est des-
cendu de 35,466 à 33,ao2. La réduction du nombre des
iraudes, au préjudice des restaurateurs, a été continue :
3,45 1, 2,856, 2,190 et 1,588. On relève également une
diminution importante du nombre des escroqueries (^,921
en 1896-1900 au lieu de 3,5oa en i88i-i885). Les diffi-
cultés commerciales et financières des vingt dernières années
n'ont pas eu pour eflFet d'augmenter le chiffre des banque-
routes qui est resté, pour ainsi dire, stationnaire. Seul, \e
nombre des abus de confiance accuse une augmentation
sérieuse : 3,696 en i88i-î885 , 4, 018 en 1886-1890, 4,oà4
en 1891-1895 et 4,378 en 1896-1900. On constate,
d'autre part , avec satisfaction , que les tribunaux correction
nels ont vu moins de firaudes commerciales portées devant
eux, de 1896 à 1900, malgré la faiblesse générale de la ro-
Î)ression en cette matière; si cette décroissance n'est pas le
ait d'un relâchement de surveillance, on ne peut que s'en
féliciter.
Bref, on voit que, devant la juridiction correctionnelle
comme devant les cours d'assises, il y a eu, depuis vingt ans,
diminution du nombre des infiractions aux lois qui sauve-
gardent la propriété. La correctionnalisation , répétons-le , a
pu, dans une certaine mesure, contribuer à abaisser le chiffre
des crimes de cette espèce , mais on n'en constate pas moins
une réduction du total des poursuites criminelles et correc-
tionnelles exercées de ce chef On serait heureux de voir dans
ce résultat l'effet non seulement d une amélioration de 1 état
matériel du pays, mais les conséquences d'une meilleure or-
ganisation sociale. Il convient néanmoins de tenir compte,
en cette matière, du nombre des affaires impoursuivies. Or,
nous verrons plus loin que le vol occupe encore le premier
rang dans l'échelle des inh*actions laissées sans suite«
191
30 aeptembreigos.
DÉLITS PRÉVUS PAR DES LOIS SPECIALES.
Les chiffres relatifs aux délits prévus par des lois spéciales
ne sucèrent aucune observation importante. Je dirai seule-
ment qu en matière de chasse la diminution du nombre des
délits ne peut tenir qu*à un défaut de surveillance de la part
des agents chaînés de leur constatation.
On ne constate pour Tivresse (a* récidive) aucune aggra-
vation; le nombre moyen annuel des poursuites s*est même
l^èrement abaissé et le chiffre des contraventions de même
espèce réprimées avec des délits communs est tombé de
io,66g à o,&83 dans le cours des dix dernières années.
Quant aux délits politiques et de presse, prévus et punis
par la loi du îig juillet i88i,il ena été jugé, année moyenne ,
210 en 1881-1885, ^207 en 1886-1890, 99 en 1891-1896 et
1 19 en 1896-1900.
De 188^ à 1900, la loi sur la liberté de la presse a pro-
voqué, devant les tribunaux correctionnels, 47,290 juge-
ments , dont plus des neuf dixièmes visaient des diffamations
ou des injures publiques envers des particuliers. Le tableau
suivant donne, avec celui qui figure plus haut, Tensemblc
des délits politiques et de presse jugés par les cours d'assises
et les tribunaux correctionnels depuis la mise en vigueur de
la loi du 29 juillet 1881 :
RÉSULTATS DE L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 JUILLET 188 i
se A LA LIBERTÉ DE LA PRESSE. (TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.)
ANNEES.
1884
1»83
18«4
IS85
1886
1887
1888
188U
1890
1891
A reporter.
AF-
PRÉ-
FAIRES.
VENUS.
2,777
S,525
a.708
3,449
2.97«
3.795
8,735
3,i^65
3,597
3,343
a,35i
3,cx)i
2,379
3,o54
2,6a8
3.330
2,295
2,Q31
2,889
i^ibi
25,67a
32,770
ANNEES.
Report .
1893
J893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
Totaux
AF-
FAIRES.
25,672
a.5i8
2,6i3
2,439
2,234
2,467
2,34o
2,.'îoa
2,3oi
2.204
47,290
PRÉ-
VENUS.
32,770
3,265
3.489
3,149
2.889
3,2UO
2,990
3,090
2,985
3.795
6o,63i
30 septembre 1902.
^( 192 >
RÉSULTATS DE LUPPLICATION DE LA LOI DU 20 JUILLET. 1881
SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE. (TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.) [Suite.
NATURE DES INFRACTIONS.
Omission de dépôt
Incapacité du gérant. . .........
Omission et irr<^gularité de décla-
ration de mutation
Défaut de signature du gérant. .
Refus d'insertion de réponse. , . .
Distribution d*un journal étranger
interdit
Lacération d*afficbes électorales. .
Colportage sans déclaration
Cris séditieux
Outrages aux bonnes mœurs ....
Dessins obscènes
Outrages à témoin
Diffamation et injures envers des
particuliers
Publications d'actes de procédure
avant débat,
Compte rendu interdit de procès.
Souscription illicite
Défaut d*indication du nom de
. rimprimeur ,
Offense à un cbef d'Etat étranger.
Apologie de faits qualifiés crimes.
Totaux .
Proportion sur 100
PRE-
VENUS.
37,
loi
85
1
.3
65
3
(•) 2a
988
io5
70
44,633
3i4
69
9
19
1
47.190
AF-
FAIRES.
doo
Ul
87
338
3
27
1,534
i33
72
5:.*59
3.18
i3
i4
\h2
6o,63i
PREVENUS
QUITTÉS.
3
f
5
f
i3î
1
29
a
i38
i5
I
17,801
3
5
a
M
10
18,196
âo p. 100
COÎI-
397
111
83
1
ao6
3
5o
3
a6
i»396
118
7»
39,308
538
'1
19
2
l52
4a,&35
70 p. 100
O Ces 32 affaires auraient dû être déférées au jurv.
Nota. — Il n*a pas éuS possible de dégager des oûAtm de Taunée 1881 la part
afférente a«x alftires de presse.
En présence des critiques dont se trouve actuellement
Tobjet la loi sur la liberté de la presse, ces chiffres, complétés
par les données relatives aux infractions dont le jury a eu à
connaître, ne peuvent manquer de servir à 1 étude des ré-
formes projetées , en fixant notamment la mesure dans laquelle
les jures et les tribunaux acceptent le rôle d'arbitres qui leur
est confié. La législation de 1881 a été déjà sérieusement
amendée par la loi du 4 août 1 882 sur la répression des ou-
trages aux bonnes mœurs, par celle du i3 juin 1887 concer-
»( 198 )"••■ »o septembre 190a.
liant la diffamation et les injures par correspondance postale
et télégraphique , et enfin par les lois des 1 6 mars et 1 2 dé-
cembre 1090 modifiant les articles sd, tiS, 1x5, k'], &g et 60
de la loi du a^ juillet 1881. Ajoutons que le Sénat se trouve
en ce moment saisi dune proposition de loi tendant à rétablir
pair la presse la juridiction de droit commun en ce qui con-
cerne les délits d'injures et de diffamation commis contre les
personnes investies d'une fonction ou dun mandat public,
avec liberté de faire par tous les moyens la preuve du fait
diflàmatoire devant le tribunal correctionnel.
PRÉVENUS.
Le nombre moyen annuel des prévenus jugés par les tri»
bunaux correctionnels, qui n avait été que de m a, 889 en
1881-1885, s'est élevé à 227,015 en 1886-1890 et à q43,48i
en 1891-1896; il est redescendu ensuite à a 18,087 pendant
la dernière période quinquennale. Bapprocbés de la popu-
lation, ces cuifFres donnent les proportions suivantes :
PABVBNl$
sur 100,000 halntants.
1881-1885 56
1880-1890 5q
1891-1895 63
1896-1900 55
Le tableau suivant permet de constater les différences qui se
sont produites d'une époque à l'autre dans la distribution par
région des prévenus jugés à la requête du ministère public :
RÉGIONS.
Nord
Sad.
Sud-Ëst . . .
Sad-Oaest .
Nord-Ouest,
Cenlre . . . .
PREVENUS
SL'R 100,000 HABITANTS.
ISIO-IR^O.
02
a
3i
29
1900.
AS
U
33
40
95
ao septembre igoa.
( 194 )
SEXE DES PRÉVENUS.
Sous le rapport du sexe, les prévenus jugés de 1881 à
i885 se divisaient ainsi, proportionnelleuient : hommes,
86 p. 100; femmes, i4 p. 100. Ces proportions sont exacte-
ment les mêmes en 1890-1900. Rapproché delà population,
le chiffre proportionnel des prévenus des deux sexes jugés
en 1 88 1 et en 1 900 s*étahlit comme suit :
DESIGNATION.
Total des délits communs
Population correspondante
Proportion sur 10,000 ha-
bitants
HOMMES
ÀGB8 DE PLUS DE l6 ANS.
1881.
159,080
13,279,775
^'97
1900.
i57,95i
13,614,970
FEMMES
ÀGRCS DE PLUS DB l6 AKS.
1881
1,161
26,939
i3,/i76,85o
'iOO
1000.
25,238
U,o5a,6i9
>79
La criminalité masculine n*a décru que dans une propor-
tion de 3 p. 100, tandis que la réduction de la criminalité
féminine se chiffre par 10 p. 100. En dehors des infractions
s\ la ]oi sur la protection des nourrissons , des délits de sup-
pression ou d'exposition d enfant et des homicides involon-
taires d'enfant nouveau-né, qui sont presque exclusivement
commis par des femmes, les faits qui leur sont le plus fré-
quemment reprochés sont :
DESrCNATION.
Rébeilion
Banqueroute
Vagabondage
Outrages
Coups et ble5sun*s
Abus de confiance
Mendicité
Outrage public à la pudeur
hresse
Escroquerie
Vol.
Débit de boissons (Ouverture de)
DifTamation , injures
Médecine , pbarmaeie
Adultère ,
Attentat aux mœurs
SUR 1,000
PREVENUS
ïfÈ CHAQUE DiLlT.
187ft-1880.
1000.
61
8d
68
100
93
53
116
id5
»»9
ii4
làh
lih
id5
106
167
l53
169
ihh
17a
170
a46
202
578
399
3oo
5o8
5oJ
5ii
507
576
700
—* M»( 195 )■€!■■ 30 septembre 1901.
Ainsi , bien que ie nombre proportionnel des femmes soit
resté le même parmi les prévenus, on constate une augmen-
tation de crimmalité féminine en matière d*ivresse, de ban-
queroute, de rébellion, d'outrages, d'ouverture de cabarets
et d'attentats aux mœurs.
ÂGR DES PRÉVERCS DE DELITS GOMMONS.
Les prévenus de délits communs sont divisés d'après leur
âge en trois catégories : ceux de moins de seize ans, ceux de
seize à vingt et un ans et ceux de plus de vingt et un ans.
La part proportionnelle prise dans la criminalité générale
par chacune de ces classes est, à peu de chose près, la même
chaque année:
PERIODES.
1881-1885
1886-1890.
1891-1895.
1896-1900.
rt -
3
3
PREVENUS DE DELITS GOliMUNS.
(Nombres proportioancU sur 100).
HOMMES.
'9
16
16
16
'le
81
83
81
81
e
3 s
■B
i
«
TS
.3
3
3
3
FEMMES.
1"
12
10
13
13
3 •
-a
85
87
85
85
Le nombre des prévenus de moins de seize ans est suffi-
samment élevé pour qu'on puisse le rapprocher de celui de
la population correspondante. Mais, comme il arrive rare*
ment que des enfants au-dessous de dix ans soient traduits
(levant les tribunaux, nous ne prendrons dans le dénombre-
ment que le nombre des mineurs de dix à quinze ans.
QOieptembreiQos.
i 196 y
/
Ceci posé, voici comment, par rapport à la population
générale , se distribuent les prévenus de tout âge :
HOMMES A6RS DE :
10 à i5 ans
16 à 31 ans
Plus.de 21 ans....
KEMMBS &0KI9 DV i
10 à i5 ans
16 à 31 Bflfttt •«..
Plus de a 1 ans. . . .
5,389
3J,OÔO
128,641
1881.
0)
5 o
â i
'- i
iqS
3,a3è
33,780
1,919,763
1,617,674
11, 663» 101
l§
11
1900.
o
H
1, 875,^51
11,847,317
a8i
i,6i4
i,io3
48
199
3.995
36,551
127,405
570
2.7*9
31,949
|9
3,oo4,864
1,998,056
11,612,578
1, 995,86 i
3,047,670
11,998,888
199
1,338
1,098
3
l32
190
11 résulte de cet état que , pour chaque catégorie d âge , le
nombre proportionnel des prévenus des deux sexes est plus
faible en 1900 qu*en 1881. La réduction la plus forte est
colle qu on observe- à 1 égard des mineurs de seize ans ren-
voyés devant la juridiction correctionnelle (3o p. 100 pour
les hommes et &a p. 100 pour les femmes). La diminution
de la criminalité précoce est due , en grande partie , aux co-
mités de défense et de sauvetage qui se sont créés au cours
des dernières années et dont le but est d'assurer à Tenfance
coupable ou misérable une protection véritablement morali-
satrice; mai» rabaissement numérique constaté provient éga*
lement, en fait, il ne faut pas se le oïssimuler, de la prudence
avec laquelle sont exercées les poursuites concernant les mi-
neurs de seize ans^ et de la tendance qu*ont les juges de con-
fier ces enfants à des institutions charitables avant même de
les traduire en justice. Une remarque qui a son intérêt cepen-
dant et qui tendrait à démontrer qu une amélioration s'est
réellement produite , c est que , de 1 896 à 1 900 , le nombre
( 197 )«•!■ ■ 30 septembre tgos.
des décisions prononcées par les juges civils et autorisant ,
par voie de correction paternelle , l'arrestation des mineurs
des deux sexes, est tomoé de 1,1 o3 à 6117; le fait a déià été
signalé dans le rapport qui précède la statistique civile de
109g.
Chi remarquera également la diminution du nombre pro-
portionnel des prévenus âgés de seize à vingt et un ans; il
semble bien que , sur ce point aussi , la situation se soit amé-
liorée; mais, comparée au chiifre dupasse, cette proportion
reste toujours considérable. Ainsi , en 1 86 1 , sur 1 00,000 jeunes
gens ftgés de seize à vingt et un ans , on ne comptait que
1,01 3 prévenus (au Heu de i,3!i8 en igoo).
Ce sont toujours les prévenus de vol, de vagabondage et
de mendicité qui présentent le nomlnre proportioonei le fius
élevé de mineurs de seize ans.
Des i27,5a4 prévenus de cet âge traduits en police correc-
tionnelle de 1881 à 1900, 3,168 ont été poursuivis pour des
crimes passibles de peines afflictives et infamantes tempo-
raires et commis sans complices majeurs (art. 68 du code
pénal). Les faits qui leur étaient reprochés consistaient :
^'J p. 100 en vols qualifiés; 33 p. 100 en viols ou attentats
à la pudeur; 18 p. 100 en incendies de bois en tas ou de ré^
coites en meules et 1 2 p. 1 00 en autres crimes.
MODE D'INTRODUCTION DBS AFFAIRES.
Pour apprécier exactement le résultat des affaires soumises
aux tribunaux correctionnels , il importe de tenir compte de
la qualité de la partie qui a pris 1 initiative des poursuites.
î)e 1881 à 1000, les administrations publiques sont interve-
nues à cet effet dans une proportion de 7 p. 100. Si ce chiffre
n est pas plus élevé , c est que les administrations transigent
sur la plupart des affaires qui les intéressent et ne défèrent à
la juridiction correctionnelle , dans de bonnes conditions de
succès , nous le verrons plus loin par le chiffre des acquitte-
ments, que des délits parfaitement établis dans des procès-
verbaux faisant foi jusmi a inscription de faux.
La proportion des affaires introduites parles parties civiles
est toujours fort restreinte (3 p. 100). CeJles-ci, obéissant le
plus souvent à des griefs personnels, soumettent d ordinaire
30 septembre 1901.
»( 198 )t+
aux tribunaux des faits de coups et blessures, de diffamation
et dinjures, pour lesquels les magistrats se montrent d'au-
tant plus indulgents que les torts ne sont pas toujours exclu-
sivement du côté des prévenus.
Les procédures introduites d office par le ministère public
sont celles qu*il importe le plus d'analyser.
Sur 100 affaires jugées par les tribunaux correctionneb de
1876 à 1880, il y en avait eu 89 d'introduites par le minis-
tère public. Cette proportion est de 90 en 1896-1900, n'ayant
à aucune époque dépassé 92.
En ce qui concerne la procédure adaptée par les magis-
trats du parquet, les affaires que ceux-ci ont poursuivies se
divisent ainsi :
DESIGNATION.
PROPORTION SUR 100 AFFAIRES H
POUnSUITIES FMI LB HiaiSTEBE PDILIC. 1
1S81-1885.
1886-1800.
1891-1895.
1896-1900.
Citation directe ordinaire..
Application de la loi sur les
flagrants driits
49
*7
5o
34
i6
54
32
i4
55
39
i6
Instruction préalable
Comme par le passé, les parquets s efforcent d'user le plus
Sossible de la procédure sommaire de la loi du ao mai i863
une application si utile surtout dans les grands centres. La
diminution proportionnelle des affaires jugées en vertu de cette
loi est due à la modération apportée par les parquets, confor-
mément aux instructions de la chancellerie, dans la répres-
sion du vagabondage et de la mendicité. Comme, d'un autre
côté , la procédure des flagrants délits prive les prévenus de
certaines garanties qui leur sont accordées par des mesures
législatives récentes , ce mode d'expédition des affaires , qui
avait reçu une extension si favorable aux détenus dans la pra-
tique , se trouve aujourd'hui nécessairement limité.
L'augmentation récente des affaires jugées après instruction ,
n'est que la conséquence de cette situation nouvelle; elle est
due en grande partie à l'observation des règles tracées par la
199
30 septembre 1^3.
loi du 8 décembre 1897, V^^ oblige le ministère public sdil à
statuer dans les vingt-quatre heures sur le sort des inculpés
amenés devant lui, soit, lorsqu'il ne peut les traduire à Fau-
dience dans un si bref délai, à Les envoyer devant le juge
d'instruction pour assurer la légalité de leur détention. Une
autre cause de Taccroissement des aSaires communiquées aux
magistrats instructeurs réside dans lappiication des instruc-
tions du 3i décembre 1900 relatives aux poursuites dirigées
contre les mineurs de seize ans.
RKSULTAT GRNl^RAL DES POURSUITES.
Le résultat des poursuites a peu varié depuis 1881, eu
égard à la qualité des parties poursuivantes , ainsi qu'il résulte
du tableau ci-dessous :
l
PERIODES.
1881-1885....
1886-1800...
189M895....
1896-1900
NOMBRE PROPORTIONNEL SUR 100 DES PRÉVENUS
JOQ^S À LA HBQUftTB
DU MimSTàRK
pnbKn
condamnes
s
g-
a
6
6
6
7
e
-s'
ë
3o
3i
34
33
as
,*' c
— a
64
63
6o
6o
DBS ADIIIIIISTKATIONS
pabliqacs
condftinnt^s
3
3
3
4
•o
e
Ci
a
85
85
Bk
85
gg
« fi
"* s
-8
13
12
l3
11
DES PABTIBS
condamnés
s
35
34
33
33
s
«
a
58
59
6o
6o
ai
•«8
7
7
7
7
Ainsi , tandis que pour les poursuites des administrations
publiques à prévenus seulement sur loo sont acquittés, on
en compte 7 sur 100 prévenus jugés à la requête du minis-
tère puolic et 33 sur 100 prévenus jugés à la requête des
parties civiles. Les administrations publiques n échouent com*
plètement que trente fois sur 1,000; les parties civiles, au
contraire , sont déboutées de leurs poursuites 3oo fois envi-
ron sur i,ooo. Quant aux affaires jugées à la requête du nii-
AymiE IMH.
16
.( 200 )f4^
aos^tembre 1909.
nistère public , elles ne sont suivies de 1 acquittement du seul
prévenu ou de tous les prévenus que dans la proportion de
dli sur i,ooD, ce qui témoigne suffisamment , surtout si Ion
tient compte des incidents a audience , que laotien publique
est exercée par les magistrats avec circonspection et sûreté.
Nous avons signalé précédemment la source d où proviennent ,
au contraire , les échecs de la partie civile.
Les différences qui existent à ce triple point de vue , relati-
vement à la nature des peines prononcées, sont tout aussi
grandes, mais elles tiennent exclusivement à la nature des
délits. Si les prévenus poursuivis par le ministère public sont
plus souvent condamnés à Temprisonnementque les prévenus
jugés i la requête des parties civiles et des administrations
publiques , c est que les infractions dont ces dernières deman-
dent la répression n entraînent le plus souvent que des peines
pécuniaires et que les faits dont se plaignent les particuliers
n ont en général que peu de gravité.
Le tableau suivant montre dans quelles conditions est ré-
parti depuis vingt ans le nombre moyen proportionnel des
peines prononcées par la juridiction correctionnelle :
PREVEVUS.
N0IIB»E PROPORTIOIflfEL
SUR 100.
l
/ à Tamende
GMidtnftDéi | à r^nipnsoii-j ée pl«B 4'ttn an..
{ "*■"•*••*•( d'mn an eliiiolM.
Acqiiittéi ,
00
0©
8
5
55
3é
1
7
55
S6
I
7
54
*7
é
»
8
I
53
38
Voici , d autre part , quelles ont été , en chiffres moyens an-
nuels, les décisions prises par les tribunaux correctionnels A
( 201 )-«—
so septenibi^ 190s.
l'égard des mineurs de seize ans ayant agi sans discernement
(art. 66 du code pénal) :
MINEURS
Mineiirs
de
seize ans
remis a lears parents
envoyés en cor- f de plus <f an an. . .
«ction j d*im an et moins. .
NOMBRES MOYENS
ANNUELS.
ae
00
go
00
i.goS
i.S8i
45o
«0
à
3,S5i
1,495
84 1
ta
00
œ
3.520
o
s
S
00
3^91
1,175
76
H résulte de ces données que la proportion des mmeurs
(le 16 ans envoyés en correction pour une durée de moins
d'un an est tomnée de 1 a p. 100 à u p. 100, tandis que celle
des enfants rerais à leurs parents s*est élevée de 5o p. 1 00 à
72 p. 1 00. Il faut voir dans ce double résultat f effet des re-
commandations contenues dans plusieurs circulaires de la
chancellerie, notamment dans cefle du 4 janvier i389* Cat-
tention des magistrats ayant été appelée sur le danger des
condamnations, même courtes, à 1 emprisonnement, pro-
noncées contre des mineurs de 16 ans, les tribunaux hési-
tent beaucoup moins soit à acquitter purement et simplement
ces jeunes délinquants (3,3a2, année moyenne, en 1896-
1900, au lieu de 3,319 en i88i-i885), soit à les remettre à
leurs parents ou à lassistance publique.
EÉPRESSION D*APA£S LS SEXE ET LVVGE.
Devant les tribunaux correctionnels , comme devant le jfury,
iei femmes sont, en général, traitées avec plus d*indulgence
que les hommes. L*ftge exerce également un etiêt incontes-
table sur le résultat des préventions. Cette double influence
du sexe et de f âge ressort du tableau suivant , qui indique
pour les quatre dernières périodes quinquennales les propor-
16
20 septembre 1903.
( 202 K-H--
tions relativesfau résultat des poursuites exercées contre les
hommes et les'^femmes classés séparément d après leur âge :
DÉSIGNATION.
/des acquiltés
pro^^nel ) ^^ condamnés à l'amende
sur 100 J des condamnés | depius d'un an. . .
(1896-1900) ( tienTr.'!^"."^) ^^^^^^
HOMMES.
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FEMMES.
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58
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<o
9
5i
1
7
33
59
On voit que la proportion des acquittements est très élevée
parmi les mineurs de seize ans des deux sexes. Près des six
dixièmes d*entre eux sont acquittés, tandis que 6 à 9 seule-
ment sur 1 00 des prévenus plus âgés éch«ippent à toute ré-
pression. Si la proportion des peines d'emprisonnement d un
an et moins prononcées contre les mineurs de seize ans s'élève
j\ 20 p. î 00 au lieu de 1 et 2 p. 1 00 pour les autres préve-
nus, c'est que les détentions correctionnelles sont confondues
avec les condamnations à Temprisonnement.
PBINSS ACCE:»SOIItES.
La surveillance de la haute police, à laquelle l'article 1 9 de
la loi du 27 mai i885 a substitué l'interdiction de séjour, ne
recevait plus , avant même la promulgation de cette dernière
loi , qu'une application de plus en plus restreinte. Considérée
comme un obstacle au reclassement des libérés, cette peine
accessoire était peu à peu tombée en discrédit et le nombre
des cas où les tribunaux la prononçaient s'était abaissé par
une réduction ininterrompue, de à, 120, année moyenne, en
1881-1885, à i,3o6 en i884* L'interdiction de séjour n'a pas
rencontré plus de faveur; car, après avoir été de 1,675 en
»( 203 )»ci' ao Septembre 1901^.
1880, le chiffre des prévenus frappés de cette peine est des-
cendu à 1,026 en 1801-1896 et à 771 en 1896-1900.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille (art. 1x2
du code pénal) a été également prononcée moins souvent de
1896 à 1900 que de 1881 à i885; elle a été ajoutée à la peine
principale à Tégard de 485 condamnés seulement, année
moyenne, pendant la première de ces périodes, au lieu de
782 pendant la dernière. De 1 876 è 1 880 , la moyenne avait
été de 973.
CIRCONSTANCES ATTENUANTES.
L extrême facilité avec laquelle les tribunaux correction-
nels accordent aux condamnés le bénéfice des circonstances
atténuantes donne une idée suffisamment exacte de Tindul-
gence des magistrats. Sur 100 prévenus reconnus coupables
de délits auxquels larticle 463 du code pénal est applicable ,
les circonstances atténuantes ont été admises à Tégard de :
En 1881-1885 6a
En 1886-1890 66
En 1891-1895 6q
En 1896-1900 60
Cette proportion s'élève presque invariablement jusqu'à
g6 sur 100 condamnés pour vagabondage, et 9a sur 100
condamnés pour mendicité. Néanmoins , on remarque de la
part des tribunaux correctionnels une légère tendance, prin-
cipalement depuis 1 89 1 , à se montrer moins indulgents dans
l'application des circonstances atténuantes. En matière de
vol notamment, la proportion , qui se cbiffirait par 01 p. 100,
en 1891-1895, nest plus que de 86 p. 100, en 1096-igoo.
Quelque légère qu'elle soit, cette différence mérite d'être si-
gnalée , car elle semble indiquer de la part des magistrats le
souci d'appliquer dans le sens de l'aggravation, résultant de
la récidive, les règles posées par les articles 87 et 58 (modi-
fiés) du code pénal , comme corollaire des dispositions atté-
nuantes de la 'loi du 26 mai^s 1891.
JLGEMEMTS PAR DEFAUT.
Les jugements rendus par défaut sont compris dans les
cbillres qui font l'objet des chapitres précédents; mais ils sont
20 septembre 190»; ~ ''•»( 204
assez nombreux pour qui! soit utile d'indiquer dans un ta-
bleau spécial la suite qui leur a été donnée :
CHIFFRES
DliSIGNATION. hotik» anudels
-» (ISêMOM)
Jngements par défaut en matière de délits com-
muns i5,7 1 3
JagemeAts par défaut en matière de contraven-
tions spéciales ^,'^89
Total a 1,60:1
Jii^ementi par défiiot non sii^niÛés siûvis d*ac-
qQiescamant. a,839
Jugements par défaut non signiGés non fr.ippés
d*opposit!on 1 5,39 1
.lu|nements par délhnt signifiés non frappés d*op-
position maintenus iy8o5
.Uigements par défaut signifiés frappes d'opposi-
tion, rapportés ou modifiés 11667
Sur 100 jugements prononcés par les tribunaux correc-
tionnels, on en compte environ 10 rendus par défaut, en ma-
tière de délits communs. En ce qui concerne les contraventions
fiscales et forestières, la proportion est de 26 p. 100.
APPELS DE POLICE CORRECTIONNELLE*
Le ehiffie moyen annuel des jugements des tribunaux de
police correctionnelle attaqués par la voie de Tappel s'est
accru, dans ces derniers temps, dans une proportion consi-
dérable et peu en harmonie avec l'abaissement du nombre
des affaires jugées en première instance. Le rapport des ap-
pels à ce» dernières est, en eD'et, pour la période 1896-1900,
de 80 sur 1,000, au lieu de 60 en 1891-1895; de 67 en
1886-1890 et de Sa en 188 1-1 885.
Il faut chercher Texplication de cette augmentation dans
l'interprétation donnée par les tribunaux et par la cour de
cassation à la loi du i3 novembre 1892 , relative i Timputa-
tioQ de la déienlidii préventive sur la durée d» la paine. Au-
S05
30 ««ptoiiilif^ ifKMé
joiird*bui , les condamnés déte&us préventÎYement n étant pius
exposés comme jadis à subir leur peine à partir de larrât de
confirmation, n hésitent pas à inteijeter appei dans le but de
prolonger Tétat de détention préventive et même de sortir da
prison en vertu d*un arrêt de la cour les frappant d*empris()n<t
oemeat, alors qu'ils nont eu à subir un seuljour le régime
des condamnés. Mon prédécesseur a signalé dans le rapport
de 1 899 le seul remède à cette situation. Il est certain que ,
en cas aappel injustifié du prévenu et sur appel du ministère
Eublic» le refiis d*imputation de la détention préventive sur
1 durée de la peine prononcée par la cour, amènerait à cet
égard une amélioration rapide.
En raison des courants très variables qui se produisent à
ee point de vue dans les prisons, on ne saurait d*une façon
absolue juger du plus ou moins de sévérité ou d'induit
Sence des tribunaux correctionnels par Texamen du nombra
es appeb formés par des prévenus de chaque arrondissement
on par cdut du nombre des jugements réformés émanant de
ces tribunaux.
Bomons^nous à constater que , de 1 88 1 à 1 885 , les ju|[e-
mentft (rappés d appel avaient été confirmés dans la proportion
de 78 sur 100; de 1896 i 1900, cette proportion est exacte*
ment la même.
Les nombres proportionnels sur 100 des prévenus inté-
ressés dans les appels se répartissent comme suit , par périodes
quinquennales :
BÉSIGKÂTIOK.
■.«*«wan»w«^
«ppelanU
intimas
appelants et intimés*.
GHIFFKBS PBDPOETlONflBLS SUfi iM.
«•MHMMi
1981-19B5.
8a
5
1886-1890.
MM»**ii««***<
86
1891-1895.
84
8
8
1896-1900.
Si
7
11
^( 206 )
90 sep lembre 1 90^ .
A en juger par les chiffres suivants, les décisions de» coiu^
semblent empreintes dune égale fermeté :
DESIGNATION.
Nombres
proportionnels
^ur loo
des prévenus
à régnH
desc]tie1s
la juridiction
d*appd
a confirmé des( d'acqtiiUeoaent... .
iuirements. . A . ,
^ ^ (de condamnation.
a i-ëformé les( afflT»vtnt le sort
juf^menlsat-j ^®* prévenus....
laqués en. . . ( l'aroëlionuit
ANNKES
i
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8
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•7
o
o
o»
00
70
18
Les jugements qui sont le plus attaqués se réfèrent à des
délits de contrefaçon (68 p. 100), de faux témoignage (A3
p. 100), de dénonciation calomnieuse (33 p. 100), d attentat
aux mœurs (3a p. 100), etc.
Dans toutes les affaires portées devant la juridiction d appel,
au cours de la dernière période quinquennale , le chiffre des
confirmations dépasse celui des infirinations. Ces dernières se
remarquent surtout en matière d'adultère (Ag p. 100), d'at-
tentats aux mœurs (UU p. 100), de détournements a objets
saisis (4o p. 100), dabus de confiance (33. p. 100), del>dn-
queroute (32 p. 100), etc.
Le nombre proportionnel des appels diffère aussi bien par
ressorts de cours que suivant la nature des délits. C'e^t dans
les ressorts de Paris et d'Aix que les appels sont, en général,
le plus fréquents; on en compte plus de 100, en moyenne,
jiar 1,000 Jugements de première instance. Viennent ensuite
les cours ae Douai , d*Orléans et de Riom. Les plus faibles
|:tt*oportions se rencontrent dans les ressorts de Chambéry
(47 sur 1,000) et de Pau [ig sur 1,000). Répétons que la
moyenne, pour toute la France, est de 80 sur 1,000.
Le tableau ci-après se réfère à la moyenne proportionnelle
•^ 207
sb septembre 1901.
des arrêts dmfinmation rendus en iSSi^iSS**) et en 1896*
1900 par les diverses cours d appel ;
ARRETS DIUFIRIIATION.
COURS D'APPEL.
Bastia
Chamb^
Limoges
An
Haney
Oriéu»
Alisiers. • .»••••••.••
B^^^H^
Agttn
Besancon
Bourges
DÎJOD
liootpHlîer
Nimes
P»a
Lyoo. - •
Caen
Grenoble
Toolouse
Poitiers
Amiens
Bordeaux
Bouei
Rioflo
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Monami OBifBBAi.i
NOMBRES
raoponTiomiBLS sua 100.
1881-1885.
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36
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47
3i
58
32
»7
l.e nombre des arrêts- d'infinriation n excède celui des ar-
rêts de confirmation que dans un ressort, celuide Riom. Par
aofBpiambm i90«. — 'tf^ î08 )•#»«
se^ arrôU infirmatîfs, rendus de 1896 à 1900, cette -dernière
cour a aggravé dans ia propprtiQu de 61 $w luo ia situation
des prévenus à f égard desaùels les tribunaux correctionnels
s étaient montrés trop ^adMlg^B^
m* PARTIE.
» ■ »
1
DES RéciDIVES.
Dans son rapport à ia commission d*enquâte parlementaire
de 1873, ia cour de cassation signalait en ces termes le dan»
|er des petites condamnations : «La multiplicité des condaui<
Îations a des peines d'emprisonnement de courte durée sont
)s causes de récidives incessantes. Ces condamnations façon-*
Hent en cmeique sorte le condamné à un état intermittent de
ne et de liDerté. Pour. un homme déshabitué du travail,
ible contre les tentations mauvaises, la prison devient un
^ile où il trouve tout ce qui est nécessaire aux besoins de la
vie matérielle , les seuls dont il ait quelque souci. »
Les fâcheux effets de cet abus des courtes peines n ont pas
manqué de se révéler et finefficacité de la peine au triple
5 oint de vue de la correction , de fintimidation et de lamen^
cment est ressortie chaque jour davantage des indications
()e la statistique : de 1 85 1 , époque de la création des casiers
judiciaires, à nos jours, le chifire des récidivistes 8*est accru
de 1 1 6 p. 1 00.
En exposant à cet égard les résultats constatés depuis i836«
Ip rapport général de 1 880 signalait comme un des signes les
plus caractéristiques de cet abus di's courtes peines, taug-
iHentation considérable du nombre des récidivistes condam-
t^às plusieurs fois dans Tannée, alors que dans la plupart des
oas le maximum de la peine à prononcer dépasse un an
(f emprisonnement. «Les juges, concluait-il avec raison, ont
(Jonc, pour ainsi dire, matérialisé la peine, au lieu de la pro-
pbrtionner non seulement au délit , mais aussi à la perversité
^elagent.»
'. Il en est ré^uj-^é q^Bi jmquVn ^^-^ t^an^ÎKpsi tflinn^^ tniitms
les mesures prises en vue d'enrayer le mouvement progressif
da.la r^idiv«i étaient reatéaa sans èfiat^actuéllainent^ la li-
tuAtiipo seipble meilleure»
( 209 )?%♦— 3o tiyUmbi» 1^%»
On premier remMe a été cherché dans le réforme du sy^
tème pénitentiaire , c est-à-dire dana l*ainèn4ement du oou^-
pable par la peine. C'est en s inspirant de ce principe que Je
législateur a éainé la loi dtr 5 juiUet f 9yô , tpji a introdoi^
pour la première fois en France le régime de i*emprisonne»
ment cellulaire. Cette innovation législative est malheureuset
ment resté pendant trop longtemps dam le domaine de 1$
théorie et n a exercé qu une très fuble influence sur le mou»
vement de la récidive.
Mais , si Tamélioration progressive du régime pénitentiaire
est de réalisation lente et difficile, il est d autres remèdei
dont la valeur n a pas échappé au législateur. Si par la loi du
97 mai i885, celui-ci a crée la peine accessoire de la reléga»
tion , dont les dispositions rigoureuses ont pour but de dé»
Jendre la société contre les récidivistes, il a, par le même
te&te, supprimé la surveillance de la haute police, considérée
comnie inutile et même comme dangereuse. La loi du 1 4 août
suivant , simplifiant sur bien des pomts les formes prescrites
par le code a instruction-criminelle, a facilité la réhaDilitation
des libérés; elle a, de plus, établi la libération condition-
nelle en faveur des condamnés qui, après un temps suffisant
d'expiation, s'en rendent dignes par leur conduite et leur tra-
vail en prison, et édicté les mesures les plus favorables à l'or-
ganisation des sociétés de patronage. Enfin , c est dans le même
emritde bienveillance gu à. été promulguée le loi du 2fiiaar9
1091 sur le sursis conditionnel et celle du 5 août 1899 sur le
casier Judiciaire et la réhabilitation de droit
Telle est, dans êes lignes générales, Tœuvre accomplie paf
le législateur dans le domaine du droit criminel , en vue dé
Tamélioration morale du condamné et de la diminution de U
récîdÎYe.
Les indications de la statistique criminelle permettent d'eq
ip}Nnécier déjà les excellents râultats. Mais, avant den abor«
der f analyse , je rappellerai que le mot récidive est pris ic|
dans son sens le puis large , c est-à-dire qu il désigne le faij
de Taccusé ou du prévenu condamné de nouveau , après avoii»
précédenmient encouru une ou plusieurs condamnations pnw
oùooMi ÊfÀt par las tribimauiL iiiilirtaix9s<<ui maritimas* mqH
par les cours d'assises ou les tribunaux correctionnels.
On trouvera dans U tableau qui suit le oombre n^pjen
90 septembre 1909.
( 210 y
annuel des accusés et des prévenus en récidive qui ont été
condamnés de 1881 à igoo :
PERIODES.
1881-1885....
1886-1890....
1891-1895....
1896-1900
ACCUSES
CORDAHfCÉS.
3
e
3,180
5,o5i
3,8i3
2,327
&
1,668
1,716
1,622
i,33o
a
52
56
57
PREVENUS
COHDAMIIBS.
3
O
189,687
202,789
220,018
196.743
S
83,729
94,588
102,448
9i,5i4
4«
46
ENSEMBLE.
3
O
H
192,867
205,820
222,83l
i99>070
a
8I.395
96,304
104,070
93,844
a.
44
àl
46
46
Depuis 1894, le nombre total annuel des jugements de
condamnation rendus contre des accusés ou des prévenus
récidivistes a décru dans une proportion de i3 p. 100 et
celui des condamnations prononcées contre des individus
comparaissant pour la première Fois devant la justice a
diminué de près d'un quart (de 128,062 k gg^SSo, soit
22 p. 100), .
ANNEES.
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
ACCLSÈS
ET PRBVENDS
CD récidive.
106,334
100,8 i 4
98,666
9^,2i3
94,7»!
89,594
86,027
CONDAMNES
PUMAIBES.
128,062
119,792
116,665
115,091
iio,^o3
108,959
99,55o
Eu égard aux peines antérieurement subies, les récidivistes
(211 )••*—— 9o septembre iQoa.
coDdamnés de 1881 à 1900 se répartissent de la façon sui-
vante :
PEINE
L4 PLSS CSATC
an téridurement.
TraYaa« forcés.
Réctosion
Emprisonn e m*
de plus d'un
Emprisonne m*
d*iHi eo ei
moins
Amend'*
188MS85.
1886-1890.
369
1,389
16.068
57,230
io,5ai
1891-1896.
Vie
s ai:
o S 0
a 97
' I i.o64i
1896-1900.
3
M
O
m
i64
910;
«9
i4,i8i
i5
ia»673
la
ii,o35
. «7
68,160
7»
74,960
7a
66,996
la
ta,a8o
i5
i5,i46
i5
13,739
la
i5
Ce tableau montre que Faugmentation proportionnelle a
porté exclusivement sur le nombre des accusés et des pré-
venus condamnés précédemment aux peines des degrés infé-
rieurs. La diminution du nombre des condamnés en état de
récidive l^ale doit être attribué à la loi du 27 mai i885
sur la relation; en eftet, sur loo individus condamnés à
celte peine accessoire, les trois cniarts ont été précédemment
fobjet d'une peine afflictive et infamante ou d*un emprisonne-
ment de plus d*un an. Quant à laugmentation proportion-
nèfle des récidivistes n*ayant antérieurement subi qu un em-
prisonnement dun an ou moins, elle démontre f inefficacité
des courtes peines pour prévenir les rechutes. Il y a lieu de
craindre à cet égara que rindulgence excessive des tribunaux
n'ait une large part dans cette fréquence des petites récidives.
En effet, pour un grand nombre de récidivistes, on re-
marque que la sévérité des magistrats s'affaiblit à mesure que
s'accroît le nombre des condamnations précédemment subies
par les individus traduits devant eux. Cette tendance ressort
de ce fait que le nombre des récidivistes condamnés plu-
^eurs fois (souvent même 3o et 4o fois] dans l'année, et par
30 septembre i gos.
i 212 )^
le même tribunal n*a cessé de progresser. Les dispositions Je
la loi du 26 mars 1891, relatives à Tagravation des peines
o'ônt exercé, ainsi au on peut le constater, aucune inliuei
4ur les chiffres des deux dernières périodes.
luence
PÉilODES.
1881>1885
188G-1890.
1891-189$
1896-1900
NOMBRe DE FOIS
QDB LU PbItBIIOS niciDITISTBS ORT iti COIDAmt^S
dans le ocmifl de la même amtée et par le même iribanal.
( Nomlires moyeni annueb. )
•5
67,976
7i,5o5
79»83q
70,443
6,167
6.71:1
7,45o
6,5 1 4
I
1,383
1,388
l,5l3
i»4i7
4
366
36o
403
439
s
131
ii5
i4i
163
«0
80
86
53
65
S
10
13
33
3o
7
5
13
18
a
1
i
H
2«
7
9
16
38
. Si Ion envisage la récidive dans ses rapports avec la na-
tu]:a des crimes «t des dâiito* oa constate que les deux^ tiers
environ des accusés condamnée pour des crimes contre les
propriétés sont des repris de justice; la proportion n'est que
de 4^ p. 100 pour les accusés déclarés coupables de crimes
contre les personnes. On compte un j^ua grand nombre (1(^
récidivistes pour les crimes ci^apràs désignés :
*sm
IfàTORE DBS CIlIlfES.
••■«•VWMiVW
■P*
ACC09ÉS RÉCIDIVISTKS.
(Nonbra pfopwttoHieii
■nr 1(10 condamnif pour le même aime. )
.
_
IS9M335,
18S6-1S90.
1MMS95.
1696-1900.
g
U
it
ë
w
5o
5s
46
So
54
^7
55
àl
45
43
44
46
44
44
48
4s
5o
52
5o
40
35
43
46
U
43
46
44
^6
il
44
33
35
31
35
7
6
8
7
Vol qualifié »
Coups envers des ascendants. .
Incendies
Fausse flaoniude» •
Vols domestiques*
Assassinat / .
Meurtre.* •
Coups et bleasurea ^aves . . , ,
Faux divers.. . •
Banqueroute frauduleuse. ....
Abus 4 ••••.••
Infanticide
WBt
i 213
«o MptMttiHro 1901.
Parmi les prévenus , les délits oui présentent le plus grand
nombre proportionnel de récidivistes , après Tinfraction à un
arrêté de séjour qui ne peut être commise que par des repris
de justice, sont les suivants :
.NATURE DES DELITS.
Irrow.
V
Madidté^
Escroracnc >
BcMIoii el ontrtges
Ahui de cooflance. ,«.......,
D<)it» contre les moura
DêiîudepMM
Coups et oiessures
DéUtsde
PBÊVEICnS RÉCiOlVlSTES.
(HoMiiBi pMporUoàBcii
sur 100 eoncUiBiDét pour le même délit.)
1S8I-1885.
*!»« I
81
Si
3i
96
188A-180fl.
?!
v>
43
36
3)
1 801-1805.
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79
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4i-
S9
34
1806-1000.
86
8f
So
5o
5i
44
39
3i
^l
35
38
Les chiflEres qui suivent kidiqUQOt daas quelle mesure le
jury pt les tribunaux tiennent compte dans leurs décisions
des antécédents judiciaires des accusés et des prévenus qu ils
reconnaissent coupables :
RÉCIDIVISTES.
à des peines af-
Aocttiés \ fiictivesetinfft-
récidimtes/ mantes
tonjamnés J à des peines cor-
rectionnelles . .
a plus d*un an
d' emprisonne -
Prévenus \ «««*•
n^idivUtes < à un an et moins
d*eiiipnioiiDe*
menL
à f amende. ....
NOMBRES PROPORTlOIUfBLS SUR liS^
1801-1808.
188M885.
59
4i
79
16
1886-1800.
59
4i
80
58
43
3
77
ao
1808-1000.
45
76
32
90 septembre 1909. "••'( 214 )
Si, d autre part, on conaidère que, sur loo prévenus en
état de récidive légale, 7 seulement ont vu prononcer contre
eux, en 1900, plus d'un an d'emprisonnement, au lieu A:\
2&p. 100 en 1801-1885 et de 3i p. 100 en 1876-1880, on
voit que la répression a été de plus en plus indulgente^ Cette
indulgence est des plus regrettables lorsqu elle sappiique a
des récidivistes incorrigibies.
RBLÉGATION.
J*ai pensé qu'il ne serait pas sans intérêt d'exposer, comme
suite au chapitre des récidives, les principaux résultats de
f application de la loi du 27 mai 1880. La relégation des ré-
cidivistes, en éloignant les condamnés de milieux où ils
auraient trouvé des occasions trop faciles de rechutes, a
exercé, ainsi qu'on a pu déjà le constater, une influence
directe sur les chiffres de la statistique; il convient, à ce
titre, d'indiquer la mesure dans laqudle les cours et les tri-
bunaux en font usage.
Depuis la mise en vigueur de ia loi du 27 mai i885, le
nombre des condamnés contre lesquels a été prononcée la
peine accessoire de la relegation n'a cessé de décroître :
1880 1,610
1887 1 ,934
1888. 1,628
1889 1 .a3i
1800 i,o35
1891 967
1892 925
1893 848
1894 885
1895 861
1896 788
1897 9^8
1898 771
1899 774
1900 632
Si Ton compare les chiflFres de la première et de la der-
nière année, on constate une diminution de 978 condamna-
tions, soit une réduction proportionnelle de èoj). 100.
•{ 215 )•«• 3o septembre 1903.
Le tableau suivant faît connaître la nature et la durée des
peines ayant entraîné ia relégation :
-NATLRE DES PEINES.
Travaux forcés
Réclusion
Emprisonoeinent de
plus d un ao
Emprisonnemenl d'un
an aa moins
Totaux
NOMBRES MOYENS ANMELS ET PROPORTIONNELS
•on 100.
1886-1890.
o e
77
363
872
1,485
î
S8
a
11
5
59
100
1891-1895.
O a a
K B 0
65
336
446
895
•S
lis
2
»7
7
aO
5o
106
1896-1900.
S
■âfS
§
le.
11
i3o
6a
327
364
783
X
188
I
»7
«
59
46
100
On voit que si ie nombre réel des condamnations à la
relégation a progressivement diminué , par contre les chiffres
proportionnels des condamnés aux peines principales des
travaux forcés et de la réclusion sest accru de près d'un
dixième par rapport à ceux de la première période. Le nombre
(les condamnés à un an , ou moins , d'emprisonnement s'est
abaissé au contraire de près d un quart.
Les faits qui ont entraîné la relégation sont les suivants :
NATURE
DES IIFAACTIORS.
Cnme
Vol
Escroquerie
^biis de confiance
AziKBB 190a.
NOMBRES PROPORTIOtNNELS
AIR 100.
1 886-1 .SOO.
1801
-I8'.)3.
a
9
65
68
7
7
3
3
I.SU6-1000.
1 1
67
7
3
CONDAMNES EN 1900
A DES PBIHB8
privatives de libnlé,
pour crimes et délits
prévus par la loi
du aS mal i885.
Nombres
réels.
3,859
'10,093
3,900
4,100
Proportion
sur 100.
1.3
60.6
4.4
6.a
*7
ao leplembre 1 901.
.( 216 ).
MATURE
DES INFRACTIONS.
Outrage public à la
pudeur
Evcitalion de mi-
neur à la débau-
che
Vagabondage et
mendicité (art
177 et 179 du
C. P.)
Vagabondage sim-
ple
Infraction à un ar-
rêté d'interdic-
tion de séjour. . .
NOMBRES PROPORTIONNELS
SUR 100.
1886-1890.
1891-
-18U5.
1
a
//
H
1
1
18
8
5
2
180(}>1900.
Ti
CONDAMNES EN 1900
\ DVS PIINBS
privatives de liberté,
ponr crimes et dâils
préf as par la loi
du aS mat i885.
Nombres
réels.
2,^70
2T\
687
11,888
97a
proportion
sur ioo.
En résumé , depuis la mise en vigueur de la ioi du 2 7 mai
i885, jusqu'au 3i décembre 1900, j 5,837 individus ont été
condamnés à la relégation. Ils se distribuaient, au T' janvier
1 90 1 , de la manière suivante :
Condamnés dirigés sur les lieux de relëgation v . 9*978
Condamnés en expectative de départ !i3
Condamnés en même temps aux travaux forcés, trans-
férés sur les colonies pénitentiaires de transportation. 1 ^993
Condamnés ayant été I objet de mesures gracieuses ou
proposés à cet effet 61 4
Condamnés ayant bénéficié, avec la libération condi-
tionnelle, d un sursis à la relégation 99
Condamnés ayant, pour raison de santé, obtenu une
dispense définitive ou provisoire de départ 33o
Condamnés décèdes en France 563
Total i3,6oo
La différence entre ce dernier chiffre et celui qui a été
donné plus haut, soit 2,237, représente le nombre des con-
damnés en cours de peine et celui des individus qui ont été
Tobjet de plusieurs condamnations à la relégation.
»( 217 )<•■■ aosepteiubroiQOS.
SURSIS \ L^EXÉCUTION DE LA PEINE.
De toutes les réformes destinées à prévenir ou à réprimer
la récidive, la loi du 26 mars 1891, sur Fatténuation ou
l'aggravation des peines, semble être celle dont Tinfiuence
s'est fait le plus vivement sentir sur le mouvement de la réci-
dive. En effet, c'est au lendemain même de son application
que le chiffi*e des prévenus antérieurement condamnés s est
mis h fléchir pour la première fois depuis 5o ans. Faut-il
voir dans ce résultat Tunique conséquence des dispositions de
la loi de sursis? Les indications de la statistique permettent
assurément de le supposer, mais ne le démontrent pas. U y a
tout lieu de croire cependant que par l'avertissement et la
menace qu'elle contient, la condamnation conditionnelle a
évité bien des rechutes et que cette action salutaire sest
directement traduite par un abaissement du nombre des in-
dividus qui comparaissent une seconde fois devant la justice.
Le rapport relatif à la statistique criminelle de 1 899 con«
tient sur les résultats généraux de lapplication de la loi du
a 4 mars 1891 des renseignements détaillés quon pourra
consulter utilement Je ne les reproduirai pas ici et me bor-
nerai , dans la présente analyse , à exposer très sommairement
les résultats applicables à Tannée 1 900.
Le nombre des sursis prononcés par les cours d'assises a
été de 64 (au lieu de 5i en 1899), aont 26 en matière d at-
tentats à la pudeur, 18 en matière de vol, 8 en matière de
coups, etc.
En 1 899 , les tribunaux correctionnels avaient accordé le
bénéfice de la loi du 26 mars 1891 à 28,^97 prévenus con-
damnés; en 1900, ils ont prononcé 3 1,^2 7 sursis, dans les
conditions suivantes :
CHIFFRES PROPOKTIONlf ELS SUR 1 ,000 SURSIS PRONONCES;
DITIIKC DB L*B1IPRIS0N2«B1IE1IT. HOmilS. FEMMES. TOTia*
Moins de 6 jours 6a i6 78
6 jours à 1 mois a48 58 3o6
1 mois à 3 mois ia5 35 160
3 mois h 6 mois 36 10 46
6 mois h 1 an 10 1 11
Plus d'un an 'à h a
Totaux *483 vîô ^o3^
»7
20 septembre 1902. ■ ■*>*( 218 )•#+—
QOOTITé DE L'AMENDE. HOMMES. FEMMES. TOTAL.
Moins de 16 francs. 39 8 37
16 à a5 francs 180 44 ^32
26 à 100 francs io4 18 122
101 à 5oo francs 5 1 6
5oi à 1 ,000 francs a t ' «
Plus de i,ocx) francs k b «
Totaux. 3a6 71 307
Il résulte de ces chiffres que sur i ,000 condamnés ayant
bénéficié du sursis en 1900, on compte 809 hommes et
191 femmes. La criminalité féminine étant dans la propor-
tion de i5 à 100 par rapport à la criniinalité mascunne, on
voit que la faveur de la condamnation conditionnelle est ac*
cordée aux femmes dans une mesure un peu plus large qu aux
hommes.
En ce qui concerne le nombre proportionnel, trop élevé à
mon avis, des amendes prononcées avec sursis (897 sur
1,000), il semblerait dénoter de la part des tribunaux une
tendance à affaiblir la portée de lavertissement que la loi a
entendu adresser aux condamnés, en donnant à leurs déci-
sions toutes les apparences d'un acquittement déguisé.
La répartition par âge des condamnés bénéficiaires du
sursis s'effectue comme suit :
DESIGNATION.
Prévenus ( ^^ûi^ de 16 ans. .
de dâits communs] 16 à ;i i ans
âges de ( 3^ ans et plus. . . .
Prévenus de contraventions diverses
sans distinction d'âge
TOTAU\
CHIFFRES PR0PORTTONNEI.S
SliR ifOOO SOUSIS.
Hommes.
10
188^
58S
ii5
809
Femmes.
a
95
159
191
Total.
13
2l3
747
28
1,000
Si ion calcule , par catégories d*âge , le rapport qui existe
entre le nombre des sursis prononcés et le nombre des con-
»( 219 )*#<■ 30 septembre 1903.
damnés de chaque âge, on obtient les résultats suivants :
pour les prévenus de moins de seize ans, 198 sursis sur
1 ,000 condamnés de cet âge; pour les prévenus âgés de seize
à vingt et un ans, s 46 sursis sur 1,000 condamnés et pour
les prévenus de vingt et un ans, 167 sur i,ooo.
Le nombre des sursis révoqués est toujours très peu élevé :
1,917 en 1900.
IV PARTIE.
TRlliCiNALX DE SIMPLE POLICE.
Le nombre des infractions à la loi soumises aux tribunaux
de siniple police a suivi, mais à un degi^ moindre, le mou-
vement de décroissance constaté dans le nombre des infrao^
tions plus graves déférées à la juridiction correctionnelle et à
celfc des cours d assises.
Les tribunaux de simple police ont prononcé 3y8,9o5 juge-*
ments, en moyenne annuelle, de 1896 à 1900, et 378,543
de 1891 à 1895. Ces chiffres présentent, par rapport à ceux
des deux périodes immédiatement anténeureii une légère
diminution. En effet, il avait été rendu 38i,oo5 jugements
de 1886 à 1890, et 383,9^9 en 188 1-1 885.
Les magistrats c^ntonnaux apportentdans laccomplisscment
de leurs devoirs de juges, en matière de simple police, la
même activité que pour la conciliation et l'expéaition des
affaires civiles de leur compétence ; mais Texercice de faction
publique est quelquefois entravé par les difficultés que ren-
ccmtrent les procureurs généraux dans le choix des membres
(lu ministère public. Il n y a^ pas lieu d ailleurs de commenter
les augmentations ou les diminutions d'affaires que signalent
sur ce point les statistiques criminelles , le nombre des con-
traventions de simple police n offrant, au point de vue social,
qu'un intérêt très relatif et se trouvant subordonné aii plus
ou moins de tolérance des autorités locales.
Eu égard à la population, on compte environ 10 contra-
ventions par 1,000 habitants; mais on remarque des écarts
notables entre les diverses circonscriptions territoriales. La
moyenne est de 1 a dans le département de la Seine.
Ce sont principalement les arrondissements à grandes
a^omérations , où la surveillance est plus active et où les
rixes, les tapages nocturnes et surtout les cas d*ivresse sont si
ao septembre 1 90t. — ^t»! 220 )<
fréquents, qui oiVrent le pius de contraventions. Cependant,
cette règle est loin d'être absolue et, dans plusieurs départe-
ments , l'élévation du ohifFre de ces afiaires s'explique par la
fréquence d'infractions de nature particulière. Ainsi , en Corse ,
le nombre des contraventions rurales, par exemple, figure
pour plus du quart dans le total général des infractions jugées.
La ville de Brest fournit â elle seule la moitié des contraven-
tions d'ivresse jugées dans le département du Finistère. Plus
des trois quarts des infractions de cette nature jugées dans le
ressort de Rouen sont commises dans les villes du Havre et
de Aouen , etc.
Les 7,612,011 contraventions soumises aux tribunaux de
Solice, de 1881 à loco, donnent une moyenne annuelle de
80,660 affaires qui ont fait lobjet de 37^,564 jugements
contradictoires (72 p. 100) et io8,o36 jugements par défaut
(28 p. loo). La partie civile ne prend 1 initiative de la pour-
suite qu'une fois sur 1 00.
Les contraventions desimpie police peuvent se décomposer
en quatre gvinds groupes :
1 ^ Les contraventions qui portent atteinte à la sûreté et à
la tranquillité publiques et qui comprennent notamment les
faits d'ivresse, les violences légères, les bruits ou tapages in-
jurieux, l'ouverture et la fermeture des cabarets, les injures
non publiques, etc. Voici quel en a été, par périodes quin-
quennales , leur nombre moyen annuel :
1881-1885 173,607 ou 4Ô p, 100 du toUl.
1886-1800 171,538 ou 46
1891-1895. 174,^22 ou 46
1896-1900 176,185 ou 46
2° Les contraventions qui nuiseint à la propreté ot à la
salubrité publiques :
1881^1885, . , , , 60,919 ou i3 p. 100 du total.
1880-1890 ,.,.,,,.,,. 55,911 ou i5
1891-1895 54.277 ou i4
1896-1900 55,84a ou 14
3° Les contraventions rurales , dont le nombre a été sans
cesse décroissant :
1881-1885 43,958 ou 13 p. loodu total.
1886-1890 39,373 ou 10
1891-1895 37,779 ou 10
189f)«1900 34i494ou 9
221 y
ao septembre igot.
d*" Diverses contraventions spéciales ne rentrant pas dans
les catégories cndessus et dont la plupart consistent en in-
fractions aux lois et arrêtés sur le roulage :
1881-1885 1 14,465 ou 3o p. loo du total.
1886-lë90. ii4,a8S ou 3o
1891-1895 1 12,2(>5 ou 3o
1896-1900 iia,384 ou 3i
Uq certain nombre de contraventions de simple police
méritent, par leur gravité relative ou leur fréquence, une
attention particulière. La nature et le nombre de ces affaires
sont indiqués dans le tableau suivant :
RATURE
M« CORTBATKIITIOIIS.
l
Jeux de hasard ou de loterie
sor la voie pubfique
BruiU et tapages injurieiut
ou nocturnes
Voies de fait ou violences
légères ,. .
Anbeffres, cabarets (oaver-
tnre et fermeture)
Ivresse publique
Maraudage de récoltes
Poids et mesures (contraven-
tions aux lois et régle-
menta)
Police du roulage
Mauvais traitements exercés
sur les animaux dômes -
tiqaes
fautructîon primaire. «..••.
NOMBRES MOYENS ANNUELS
DIS COITBAVIHTIONS IDG^KS.
1881-1885.
i.iSi
25,176
53,171
iS,a8o
54,386
5,384
1,833
79»63o
«,174
i,o46
1886*1890.
4,064
1,585
33,35o
96,690
18,398
47,4 »o
4,690
i,7««
76,850
1,887
778
1801-1805.
a,77*
i,5ii
22.909
39,406
17,341
48,730
i.6io
1.733
75.171
9,096
469
1806^1000.
3,598
a 1 ,607
5a,o4o
15,960
47,337
3,880
s, 128
68,i5i
1,789
4a4
Éh
On remarquera la diminution des poursuites en matière
d^ivresse. Si Ion ajoute à ces contraventions, dune part, celles
de même nature portées devant la juridiction correctionnelle,
parce qu elles étaient connexes à des infractions plus graves
30 septembre 1902.
.{ 222 K
et, d autre part, les délits spéciaux d'ivresse (deuxième réci-
dive), OD obtient lensemble des cas d application de la loi
du 23 janvier iSyS. Voici quel en a été le mouvement depuis
j88i :
PÉKIODES.
CHIFFRES MOYENS ANNUELS.
ivressk; manifeste.
Conlraven lions
jugtes
par
les tribunaux
de
simple police.
Contraventions
contïoxn
à des délits
et jugées
par
les tribunaux
Gorrectionaela.
DéliU
d^ivressc.
( Art. a , 5 et 7
de la loi.)
•
Total
1881-1885
1886-1800
1891' 1805
1896-1900
54,286
47,410
^8»73o
47,327
9,55i
10,669
8,483
3,3i8
2,943
2,755
3,169
67,155
59,420
62,i54
58.979
Le chiffre total de la dernière période atteste , par rapport
à celui de la première, une réduction de 18 p. 100. On ne
pouvait que s en féliciter, s il était avéré quelle correspond à
une diminution réelle de cette criminalité spéciale. Mais il
est à craindre que cette décroissance ne soit qu apparente et
qu*il ne faille 1 attribuer à un relâchement de la surveillance
ou de la sévérité des agents chargés de Texécution de la h)i.
Ce qui est certain, cest que, depuis sio ans, la consommation
de 1 alcool s'est accrue dans la proportion de a 5 p. 100 et
que le nombre des hectolitres d'absinthe , liqueurs et autres
spiritueux, soumis à fimpôt, a augmenté des deux tiers.
Il est malheureusement impossible , faute de données com-
plètes et précises, de déterminer, à laide de la statistique
criminelle, la part d'influence de l'alcoolisme dans lacconi-
plissement des crimes et des délits. La loi pénale, en effet,
ne classe pas l'ivresse au nombre des excuses et l'on ne peut
connaître le chiffre des affaires dans lesquelles le jury et les
tribunaux la détiennent comme un élément d'aggravation ou
d'atténuation. Seul, le mouvement de certains faits, tels que
les coups, les outrages, la rébellion, cjui semblent étroite-
90 sepiembuR 1903.
nw*nt liés au développement de lalcoolisme , peut être con-
sidéré coDime un inaice défavorable. Nous en avons signalé
précédenuDent l'inquiétante progression, nous constaterons
plus loin laugmentation proportionnelle des morts acciden-
telles et des suicides dus à des habitudes d'ivrognerie.
Le tableau annexe XU montre que devant les tribunaux de
simple police, la mesure de la répression varie peu. La pro-
portion des acquittés reste régulièrement de 3 p. 100; celle
des condamnations à Temprisonnement na jamais été infé-
rieure à 85 p. 100; enfin, 1 1 p. 100 des inculpés sont con-
damnés à lamende. On a vu que la proportion des acquittés
était de 3o p. 100 devant les cours d assises et de 5 p. loo
devant les tribunaux correctionnels; la répression est donc
d'autant plus ferme que les faits sont punis de peines moins
graves,
Un septième seulement des jugements de simple police est
susceptible d appel (art. 17a du C. L G.), mais les parties
nVn attaquent que 7 sur 1,000; les sept dixièmes de ceux
qui sont portés devant la juridiction correctionnelle sont
confirmés.
Les juges de paix procèdent, chaque année, comme offi-
ciers de police judiciaire, soit en cas de flagrant délit (art. ig
du Code d'instruction criminelle), soit en vertu des commis-
>if)ns rogatoires délivrées par les juges d'instruction (art. 83
du même Code), soit enfin sur la demande du ministère
public, à de nombreuses informations au criminel, qui
motivent l'audition d'un chiffre assez important de témoins.
Le tableau suivant indique le mouvement de ces affaires :
P£RI0DKS.
I8S6-1890
1891-1895
1896-1900
CHIFFRES MOYENS
ANNUELS,
( Informations au * criminel
faites par les Juges de paix.)
Affaires.
34,136
253i8
q5,32S
33,678
Témoins
entendus.
1 28,473
107,743
83.808
71,260
30 septembre igos. - --♦^ 224 )*
On voit que, sous ce rapport, les travaux des juges de
paix ont été de moins en moins considérables. Cette dimi-
nution correspond à rabaissement sénéral du nombre des
affaires criminelles et correctionnelles. Rien nautorise à
croire, en effet, que les magistrats du parquet et de in-
struction aient, évité de confier aux juges de paix, toutes ios
fois qu il y a eu opportunité à cette mesure , aes affaires que
ces magistrats peuvent, à peu de frais, inscrire rapidement
et utilement.
CINQUIÈME PARTIE.
INSTRUCTION CRIMINELLE.
Cette cinquième partie du compte expose les diverses
phases de la procédure criminelle, depuis le début de Taffairo
usqu à sa conclusion.
Les chiffres quelle contient témoignent des efforts dos
magistrats çt du zèle des officiers ou agents de police judi-
ciaire pour imprimer à Tadministration de la justice crimi-
nelle toute la lermeté et la célérité nécessaires.
AGENTS DE LK POLICE JUDICIAIRE.
Il résulte du tableau annexe la que, pendant les vingt
dernières années, le nombre des principaux auxiliaires du
ministère public est resté à peu de chose près le même.
Le tableau suivant met en regard du nombre de chaque
classe d'agents celui des procès -verbaux rédigés par ces der.
niers et fait connaître, pour les deux périodes extrêmes,
le rapport proportionnel du nombre des procès-verbaux à
celui des agents. Les gardes forestiers et particuliers,
les agents des ponts et chaussées et les douaniers ne sont
I)as compris dans cette nomenclature , parce que la surveil-
ance dont ils sont chargés est d un caractère tout à fait spé-
cial.
( 225 )^
30 septembre 190a.
%r,E\TS.
G4V<faram
Commissaires et aironts
de police
Maires
Qu^Bi rimnpétvM . . .
NOMBRES REELS.
NOUatE
des
«kgenU.
20,874
36,oi6
18H5.
NOMBRK
des procès-^ erbaui
rédige
ptr
chaqne
classe
d'agents.
3i3,45M
139,607
4,688
«,«78
rédifT^
par
un agent
de
chaque
clasK.
lo
9
o,
0,i
0,1
lOMBni
des
agwiU.
20,995
16,98a
,36,3o5
1909.
HOMBRB
des procès- verbaux
rédigés
par
chaque
classe
d'agent*.
364,805
168,720
3,3o3
7.W7
rédigés
par
un agent
di
chaque
classe.
la
9
0,08
o,«
x\ part les commissaires et agents de police des villes , on
peut affirmer que la justice répressive n'a d autres auxiliaires
que les gendarmes pour la constatation et la recherche dei
actes qui doivent mettre laction publique en mouvement.
L'éloge de la gendarmerie n est plus à faire et les parquets
n ont d'ordinaire aucune observation à formuler contre le
concours que cette arme leur apporte. Il serait à désirer ce»
pendant que les gendarmes fussent moins distraits du service
judiciaire par leurs occupations administratives ou militaires.
Partout, en effet, où ne s étend pas la surveillance de la gen-
darmerie, on ne rencontre, dans les campagnes, que des
agents facilement accessibles à des considérations où rintérét
de la justice ne prédomine pas toujours. Le concours de ces
derniers à Tceuvre de }a justice donne des résultats à peu près
négatifs.
Si f on rapporte , en effet , le nombre des plaintes et procès-
verbaux transmis par les maires et par les gardes champêtres
au nombre de ces agents, on voit que, de tous temps, la
coopération de ces auxiliaires à la police judiciaire a été
presque nulle, en matière de crimes et de délits. Peut-être
est- elle phis efficace en matière de contraventions de simple
police; mais la statistique ne permet pas de le constater. En
90 septembre 1 90 3. ■*>*( 226 )*
matière criminelle et correctionnelle, on ne compte qu'un
procès-verbal pour six gardes champêtres et un pour onze
maires.
PAHQUETS.
Le nombre des affaires de toute nature dont les parquets
ont eu à s'occuper s'est élevé de 4^2, 988 en i88i-i885, à
5i4i76i en 1896-1900, soit une augmentation de 21p. 100.
La première direction donnée à ces affaires accuse certaines
inégalités qu'il importe de signaler.
PREMIERE DIRECTION DONNEE AUX AFFAIRES SOUMISES
AU MINISTÈRE PUBLIC
AFFAIRES.
Commaniquôes aux ju^es d'instruction
Portées directement à l'audience par le mi-
nistèro public
Renvoyées devant une autre^ juridiction
Classées au parquet «
NOMBRES PROPORTIONNELS
POUR 100.
1881
«
a
188â.
Il
• ()
5i
1886
a
18«0.
3a
7
52
1801
a
1895.
31
8
53
1890
«
a
1900.
8
27
10
55
On remarquera principalement la diminution assez sensible
du chiffre proportionnel des affaires portées directement à
laudience par le ministère public. Si cette diminution était
compensée par une augmentation correspondante du nombre
des affaires envoyées à Tinstruction , on pouvait y. voir un
effet de Inapplication des dispositions législatives ou ministé-
rielles récentes , obligeant les procureurs de la République à
mettre à rinformation un certain nombre d affaires qui, aupa-
ravant, étaient introduites directement. Malheureusement, la
compensation s établit au profit des affaires classées, dont le
contingent proportionnel devient, chaque année, de plus en
plus important.
►♦>( 227 )'€i" 3o septembre 190a.
CABINETS D'INSTRUCTION.
Les juges dïnstruction qui avaient été saisis, année
moyenne, de 45,^48 affaires en i88i-i885 nont eu à in-
struire que 39,909 en 1896-1900. On remarque cependant, à
partir de i89'7, c est-à-dire du lendemain de la promulgation
de la loi sur 1 instruction contradictoire, une légère élévation
de ce chiffre : 37,884 en 1897, 4oi6i6 en 1898, 4i,o6i en
1899 et Ao,834 en 1900.
Le nombre proportionnel des ordonnances de non-lieu
s't'st sensiblement accru pendant les dernières années : il est
de 3o p. 100 en 1900, après «voir été de 27 p. 100 et de
36 p. 100 au cours des deux dernières périodes quinquen*
nales.
COMMISSIONS ROGATOIRES.
Le nombre moyen annuel des commissions rogatoires dé-
livrées par les juges d'instruction à leurs collègues d'un autre
arrondissement, à des juges de paix, à des magistrats étran-
gers ou à des commissaires de police, s*est constamment
accru depuis 1881 :
1881-1885 37,873
1886-1890 43,835
1891-1805 47,140
1896-1900 5i ,347
CHAMBRES D'ACCUSATION.
Soumises à lappréciation de la Cour de cassation en ce qui
touche la qualification légale des faits incriminés, les décisions
des chambres d'accusation sont souveraines à Tégard des in-
culpés. Véritable tribunal de revision, cette juridiction cri-
minelle étudie les procédures , rejette , confirme ou modifie
les ordonnances des juges d*instruction et donne aux accusés
ies garanties les plus complètes. Aussi importe-t-il de recher-
cher dans quelle mesure ceux-ci profitent de son intervention
soit par un arrêt de renvoi en police correctionnelle, soit par
■♦.( 228 )
ao septembre igoi. * —
un arrêt plus favorable encore déclarant qu'il n y a pas lieu
à suivre. Le tableau suivant fournit à cet égard des indications
intéressantes :
JNOMBEBâ MOYENS AMMUBLS.
mamÊÊÊÊÊÊSBÊÊÊÊmÊÊiÊÊBSÊÊm
ARRÊTS PORTANT
PERIODES.
188I-18Ô5
188(3-1890
1891-1895
1890-1900
NOMBRE
TOTAL
des arrêt*.
3,712
3,390
3,1 15
2,704
RENVOI
aux
assises.
3,53o
3,23o
3,939
2,528
RENVOI
devant les tribunaux
correc -
tlonnelt.
59
15
U
37
de simple
police
ou autres.
2
5
2
2
UÊÊm
qu'il
u*y a iteu
à suivre
contre
aucun
des
inculpes.
121
ll3
i3o
i37
■■Si
Le nombre total des arrêts a suivi nécessairement le mou-
vement de la grande criminalité qui est, comme on la vu,
en décroissance numérique. Par ces arrêts, les inculpés sont
reiîvoyés devant les assises gi fois sur 100 et devant les tribu-
naux correctionnels ou de simple police 1 fois seulement
sur 100, Le rapport des arrêts de non-lieu au total est de
5 p. 1 00. Ces chiffres attestent par eux-mêmes le soin avec
lequel les magistrats instructeurs apprécient le caractère des
faits reprochés aux inculpés.
Si Ion envisage les décisions des chambres d accusation
dans leurs rapports avec celles des juges d'instruction, on
constate que les ordonnances de ces derniers magistrats sont
confirmées dans une mesure presque toujours égale : 85 à
87 p. 1 00. La qualification des faits incriminés n est modifiée
par les chambres d accusation que dans une proportion qui
varie de 6 à 9 p. 100. Ces résultats démontrent que, sous
faction de la jurisprudence régulatrice de cette juridiction
les questions parfois délicates que soulèvent les qualificatioDS
pénales, sont étudiées et résolues avec le plus sage esprit
d'appréciation.
( 22g )^.
30 teptombre 1902.
AFFAIRES ABANDONNEES.
iffaires classées; ordonnances de non-Ueu; arrêts de non-liea.)
On s'exposerait à ne 'pas avoir une idée complètement
exacte du mouvement de la criminalité si Ton ne dirigeait son
attention sur les affaires qui ne sont point venues à laudience.
Celles-ci ne figurant pas dans les premières parties de ce
rapport, il convient d'mdiauer dans un chapitre spécial quel
eo a été le nombre et de faire connaître en même temps les
motifs pour lesquels elles n ont pas été poursuivies. Le tableau
suivant a été dressé à cet effet :
TOTAL DES AFFAIRES CLASSlisS SANS SGlTB OU R^GLI^BS
FAR. DES ORDONNANCES ET DBS ARRÊTS DE NON - LIEU.
(Nombres moyens annuels.)
MOTIFS D'ABANDON.
1881
A
1885.
1886
à
1800.
1891
a
1805.
1896
a
1000.
1^ &its ne coasUluai(>nt ni crime ni délit.
1^ aaleura sont restes iBconnvs
L.CS charma cLaipat iiisuflisaiitcs
105,714
64,113
7,620
23,796
24,438
112,897
77.107
7,4o2
a9»7»3
23,2J8
1
1 30,369
89,106
7,120
2'4,.S49
i3i,i67
92,064
7,525
39,906
23,732
Les faits ne présentaient aucune gravité.
Toal aatrc motif
TOTAtX
226,680
2 50,347
2H7.7''4
294,394
U est évident qu'il y a sur ce point une progression regret-
table et, dans une certaine mesure, inquiétante. Constatons
cependant que la situation tend à sameliorer, puisque fcn -
semble des faits dénoncés, c est-à-dire le total des all'aires
abandonnées nest plus, en 1896-1900, que de hytiM^i au
lieu de ^89,082 en 1891-1895.
On ne saurait d ailleurs, sans une grande réserve, tirer du
30 septembre 1902. — "*-••( 230 )•
chiffre des affaires impoursuivies, des inductions bien carac-
téristiques, car il est à remarquer que, parmi les faits qu elles
concernent, près de la moitié ne sont pas prévus par la loi
pénale et ne constituent ni crime, ni délit. Seule, la pro-
gression des chiffres des deuxième et troisième lignes du ta-
bleau précédent est fâcheuse, parce qu'il y a de fortes
présomptions de croire que Imfraction a été commise. L*ex-
plication n'en est malheureusement que trop connue. L'in-
suffisance manifeste de la police rurale, fétendue trop grande
des circonscriptions de chaqpie brigade de gendarmerie,
rhabileté plus grande déployée par les malfaiteurs, sont
autant de causes qui rendent la surveillance trop souvent
inefficace.
Le tableau annexe 2 1 permet déjuger du mouvement des
crimes et des délits des plus graves dénoncés au ministère
public. Observons, à cet égard, que le relevé des procès-
verbaux servant à rétablissement de cette statistique présente,
de tribunal à tribunal, des variations assez sensibles. Ces
différences ne s'expliquent le plus souvent que par les appré-
ciations personnelles des officiers de police judiciaire dans la
qualification des faits dont la criminalité est douteuse. Quoi
qu'il en soit, le vol occupe toujours, avec l'incendie, une des
premières places dans le classement de ces affaires (72 vols
abandonnés sur loo dénoncés). En dehors des causes gén(»-
rales qui viennent d'être signalées, il est un fait dont l'action
se fait sentir directement sur le chiffre des affaires classées,
c'est la négligence que les victimes apportent souvent à
signaler les méfaits en temps utile aux parquets ou aux auto-
rités locales.
DURl^E DES PROCÉDURES.
Devant les juridictions de jugement l'expédition des ailaires
est conduite avec moins de célérité que devant les juridictions
d'instruction; les chiffres de la statistique ont peu varié à cet
égard. Cependant, la loi du 8 décembre 1897, ^^ créant de
nouveaux délais pour la désignation d'un conseil, pour la
communication des pièces de la procédure et les confronta-
tions a, dans une faible proportion d'ailleurs, augmenté la
durée des informations.
( 231 )^-
30 septembre 1903.
DURlte DE.'Ï PROah>0tlBS.
Ordonnances des Juges dlnstruclion rendues dans
ie pptmàtr mob du liéqobitoire introductif
Arrêts dn diamlires d'accusation rendus dans le
premier mois de Pordonnance de renvoi
Arrêt» «Mitradictoire» vendus par les cours d'assises
dans les trob premiers mois du réquisitoire in-
trodactif
Appds de police correctionnelle jugés dans le pre-
mier mois de Tappel
Affaires oorrectionnciles jugées dans le premier
mois du délit
NOMBRES PROPORTIONNELS
SUR
100.
18S1
à
1885.
1886
a
1890.
1891
à
1805.
1806
«
a
1900.
70
68
«7
66
.85
9a
89
90
45
47
45
41
60
65
6a
57
80
81
81
79
DÉTENTIOÎf PRÉVE.NTIVE.
Lenombre moyen annuel des arrestatioris préventives ti suivi
le même mouvement que celui des affaires dont ie ministère
public a eu à s occuper. S'il dépend, en effet, des magistrats
de limiter la durée de la détention préventive , il ne leur est
pas toujours possible d'en restreindre Tapplication. La chan-
cellerie a néanmoins appelé récemment Vattentioa des pro-
cureurs généraux sur les abus qui peuvent se commettre k
cet égard, les priant notamment de veiller à ce quil ne soit
décerné de mandat de dépôt qu'en cas de nécessité et d'exiger,
en suivant la marche des aiîaires , que des renseignements
ieur soient fournis par les parquets de première instance sur
toutes les arrestations qui ne leur paraîtraient pas justifiées
par les antécédents des prévenus, l'absence de domicile ou la
gravité des faits.
Ces instructions nont pas été méconnues; car, en trois
ans, le nombre des individus soumis à la détention préven-
tive est tombé de 109,31a à 96,1^8. Je ne saurais cependant
voir dans fefl'ort des magistrats l'unique cause de cette dimi-
nution; il ne faut pas perdre de vue, en effet, qu'il a été
A!«nB lOOâ. 18
lo leptembrs 1 903.
^^( 232 )»^
m
Soursuivi et jugé, dans le cours de ces trois années, moins
'inculpés de crimes ou de délits graves.
Déduction faite du nombre des individus dont la détention
rréventive a cessé par suite de "décès , de transaction avec
administration poursuivante, ou de renvoi devant les tribu-
naux militaires « maritimes, etc. (4oo environ par an), les
autorités judiciaires ont statué de la façon suivante sur lé sort
des détenus :
DESIGNATION.
Mise en liberté par ie miniskèrQ public
Mise oa liberté provisoire , 1 , .
Ordonnance de non-lieu
Renvoi devant le Uribunal correctionnel
Renvoi devant la chambre d*acca8ation
IfOMBRES PROPORTIOIWELS
son 100 ««DLyiU
ftnpêtoi pfécëdwpmf pt .
ItSl
i
19
5
5
70
5
isss
s
ISW).
18
3
à
72
1S91
à
ISS5.
i9
3
3
7^
1806
à
1900.
16
4
h
73
La répartition des inculpés d après la durée de leur déten-
tion préventive s'est opérée de la façon suivante par périodes
quinquennales :
DURÉE
Dl LA «RTKNTIOli PBRVaNTIVa.
Moins d'un jour
D*un jour à trois jours
De quatre à huit jours
De nei]f à quinze jours
De seice joort à un nAcis
Plus d*an moii
NOMBRES PROPORTlONmCLS
90» 100 racuLHia
déieous pr6>cnUTCqieul,
IftSl
t
A
1885.
"••"■^^•W
10
36
iS
d
7
IftSO
a
1800.
9
35
i3
9
1901
à
1805.
8
38
a3
13
9
8
iwo
«
a
1900.
9
33
95
U
11
8
-^[ 233 y
soieptemliraido).
Ces chiffires proportionnels s^appliquent à la durée moyenne
delà détention préventive; cette durée varie nécessairement
suivant ta cause qui la fait cesser, ainsi qu'on peut le con-
stater par les proportions suivantes :
DESIGNATION.
mb en liberté par le
ministère public
mis eo liberté provi-
soire
déchai^grés des poqnaites
""«"V» < denon-Ueu
traduits devant les tribu-
nam corif«Uoimfl«..
rrnvoy^ ckvapt lai
diambrea d*accusa -
»ion« ••■«««•<•«••••«
NOMBRES PROPORTIONNELS
SUR 100 mcoLptfs AaaiTss raâvsNTivBiiVMTi
de ceux qui ont été détenus.
3 jours
au
plus.
90
6
30
de
A Joun
à
8 jours.
10
33
a3
de
à
1 5 jours.
a4
33
10
de
iS Joufi
à
un mois.
4A
aS
ai
an
dcplva
d*un
mois.
10
7
73
C'est surtout k f égard des individus acquittés par les juri-
dictions répressives ou déchargés des poursuites par des arrêts
et des ordonnances de non-lieu que la détention préventive
est regrettable; mais il convient de remarquer que la plus
grande partie de ces inculpés sont des vagabonds ou des
mendiants non domiciliés ayant une tendance de plus en
plus marquée à retarder systématiquement, par leurs moyens
de défense, la décision qui doit mettre fin à leur détention.
Je dois reconnaître, à f éloge de la magistrature, que le
nombre proportionnel des détentions de cette nature va di-
minuant. Ainsi, de 1871 à 1880. sur 1,000 prévenus arrêtés
préventivement, i3o étaient acquittés ou décnai^és despour*
suites; la proportion est descendue à 80 sur 1,000 en 1896-
1900, et, dam les huit dixièmes des cas dont il s agit, la
durée de la détention n eEcède pas un mois.
18.
lo septembre igoa. — ■♦••( 234 )••^-—
Il importe, je le répète, de faire une part dans ces résultits
aux efforts persistants des magistrats; le Gouvernement a
pensé, néanmoins, qu'il était nécessaire de modifier les dis-
Sositions du chapitre 8 du livre 1*' et de divers articles du code
'instruction criminelle, dans le but de compléter la loi du
8 décembre 1 897 et de soumettre le droit d'arrestation à une
réglementation plus conforme aux principes de notre légis-
lation moderne; cest dans ce sens gua été présenté, le
16 janvier dernier, à la Chambre des députés, un projet de
loi tendant à établir sur des bases nouvelles , les règles rela-
tives à la détention préventive.
IMPUTATION DE LA DETENTION PRÉVENTIVE
SUR LA DURéE DE LA PEINE.
On peut affirmer, d une façon générale , que les tribunaux
se sont pleinement conformés au vœu de la loi du 1 5 no-
vembre 1892; car, dans la presque totalité des cas de con-
damnation à f emprisonnement, la détention préventive a été
imputée sur la aurée de la peine. Les décisions de non-
imputation ont été, comme on peut le voir, excessivement
rares :
1895 a,8o5
1890 1,393
1897 , 1,388
1898 \ 1,219
1899 619
1900 835
Il est intéressant de constater que si , dans certains cas , il
est dérogé à la règle de l'imputation, cest que, les tribunaux
accordant par la même décision le bénéfice du sursis , la con-
damnation qu'ils prononcent resterait, en cas de rechute,
dépourvue de toute sanction d'exécution, s'ils imputaient sur
ia peine une détention préventive dont la durée serait au
moins égalo à c(3lle de la peine prononcée.
( 235 )•<"•• ao septembre 1903.
MISE nV LlBEftTE PQOVI30IRE.
On a VU que si les magistrats se trouvent dans la nécessité
(le recourir à la détention préventive, ils s'appliquent à en
réduire la durée dans les plus étroites limites. Peut-être est-ce
même parce qu'ils n emploient ce moyen d'instruction qu avec
une extrême circonspection et dans des cas d absolue néces-
sité, qu'il nen est pas fait un plus fréquent usage de la mise
on liberté provisoire. Quoi quil en soit, la proportion est
aujourd'hui la même quil y a quarante ans : sur les io3,i84
inculpés dont la détention préventive a pris fin, année
moyenne, de 1896 à 1900, on n'en compte de A, 864
(4 p. 1 00) qui aient bénéficié de cette mesure.
Dans près des neuf dixièmes des cas (86 p. 100), la mise
en liberté provisoire s'effectue par la main-levée spontanée du
mandat d'arrêt ou de dépôt; elle est prononcée sur la requête
des inculpés 7 fois sur 1 00 » elle a lieu de plein droit (art. 1 1 3 ,
$ 2, 139 et i3i du code d'instruction criminelle), 4 fois sur
100, et, dans 3 cas seulement sur 100, c'est le tribunal cor-
rectionnel* qui l'accorde, en vertu de l'article 5 de la loi du
20 mars i8d3.
Sur 100 individus mis en liberté provisoire, 4 seulement
fournissent une caution pécuniaire.
PETITS PARQUETS.
•
Les petits parquets de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de
Toulouse , de Marseille et de Nantes ont été , ainsi qu'on en
peut juger par le tableau annexe n* 16, moins occupés en
1896-1900 qu'en 1891-1895. A Paris, les deux cinquièmes
des affaires de la dernière période quinquennale ont été
classées sans suite, et le chiflre proportionnel des ordonnances
de non-Keu n'a pas atteint 6 p. 100.
Le nombre des individus amenés devant les petits parquets
de province a subi , depuis vingt ans , une réduction ae moitié
(30,809 en 1881 et 10,174 en 1900). Sur 100 inculpés in-
terroge dans les vinçt^quatre heures, ao sont relaxés sur-ie-
rhamp, 77 traduits devant la justice ordinaire et 3 mis à la
disposition des autorités administratives, militaire ou maritime.
aosepUMnl»rti903. ■«>•( 236 )
SIXIEME PARTIE.
COUR OB 0AA8AT10N.
Devant ia chambre criminelle de la Cour de cassation , le
nombre des pourvois a suivi une progression ascendante :
3,79&, moyenne annuelle, de 1896 à 1900, au lieu de
2,4^7 en 1091-1895; de i,95a en 1086-1890 et de 1,539 ^"
1881-1885.
Parmi les 3,794 pourvois de 1896-1900, 8o5 ont été for-
més contre des arrêts criminels, 2,690 contre des arrêts cor-
rectionnels et 1 46 contre dçs jugements de simple police.
Pendant la même période la cour a rendu , année moyenne ,
3,36t2 arrêts, dont 2,959 de rejet, 107 de non-lieu à statuer,
ao5 de cassation, etc.
SEPTIÈME PARTIE.
RBMSBIGlIBJifENTS DIVERS.
La septième partie du compte présente , sur certains faits
qui ne se rattachent qu indirectement à ladixùnistration de tn
justice criminelle, des renseignements qui ne manquent pus
dHntérêtetque je vais résumer aussi brièvement que possible.
EXTRADITION.
L*extension des voies de communication et des rapports
entre nations na pas eu pour eiiet, ainsi qu*on aurait pu le
supposer, daugtnenter le nombre des poursuites exercées
contre les malfaiteurs qui, après avoir commis des orimes ou
des délits dans leur pays , se réfugient dans un autre pour
échapper à la répression (4 19 extraditions en 1881 et 356
en 1900). Ajoutons que, depuis vingt ans, le nombre des in-
fractions passibles de f extradition a été considérablement
augmenté par les traités.
Actuellement , la France est liée par des conventions géné-
rales d extradition à a8 états d^Europe, 5 d* Amérique et a
d'Afrique. L usage et les mesures administratives règlent
encore seuls « à défaut de loi i les cooditions d'extradition.
Rappelons cependant, qu'un projet « in/tpiré des principes les
plus récents du droit international » a été présenté au Sénat
par le Gouvernetnent, à ia date du 7 déoembre 1900»
Depuis 1881, la France a obtenu Textradition de 3,0 18
Français et accordé celle de /i,43& étrangers, soit une
moyenne de i5o pour les pruniers et de aao pour les se«
conds.
Leê 1 5o extraditions demandées , année moyenne , par la
France « l'ont été, savoir : 78 à la Belgique, 34 à la Suisse,
1 1 à l'Espagne, 8 à l'Angleterre, 7 à l'Italie, 6 à l'Allemagne
et 6 à d'autres pays.
Des 320 extraditions accordées, ii4 lont été à ia Bel-
gique, àk à lltalie, 29 à la Suisse, 19 à l'Ailemagne, 2 à
lAngîeterre, etc^
Les crimes et lés délits les plus fréquemment imputés aui
malfaiteurs extradés sont : le vol (&a p. 100], l'abus de con**
fiance [là p. 100), le faux (9 p. 100), fassassinat et la
meurtre (7 p. loo), etc.
ARRBSTATIONS OPéAEES
DANS LE DEPARTEMENT DE LA SEINE.
Le département de la Seine entre pour un septième environ
dans ia criminalité totale. Bien que les individus arrêtés dans
la capitale et dans la banlieue soient presque tous livrés à
l'autorité judiciaire et figurent , par conséquent , parmi les
prévenus et accusés dont nous nous sommes déjà occupés , il
n'est pas sans utilité de rechercher quelles sont les classes de
ia population qui fournissent habituellement le plus grand
nombre de délinquants parisiens et quelles sont les infractions
qui leur sont le plus souvent reprochées.
Le nombre moyen annuel des individus arrêtés , de 1 88 1 à
1900, dans le département de la Seine, se répartit comma
suit par périodes quinquennales :
1881-1885 43,709
1886-1890 40,693
189M89(^ 4a,o38
1896-1900 V 29,855
90 septembre 1909.
( 238 )
Eu égard à la population parisienne, ia moyenne annuelle
des arrestations opérées pendant la dernière période a été de
81 5 sur ioo»ooo habitants, au lieu de 1,200 sur 100,000 en
1881-1885. Mais cette proportion est bien différente suivant
qu'il s agit de Paris ou de sa banlieue. Dans celle-ci, on ne
compte, année moyenne, de 1896 à 1900, que â6& arresta-
tions par 100,000 habitants, tandis que, intra-muros, le rap-
poit est de 962 sur 100,000 habitants, plus du double.
Sous le rapport du sexe et d*^ l'âge, les individus arrêtés
se distribuent ainsi :
SE\E ET AGE.
CHIFFBES MOYENS ANNUELS ET PROPOUTIONNELS SUR 1 OO.
SEXE ET AGE.
1881 - 1S85.
188A-1890.
Hommes \ ^^ ™»'"* de ai an». . . .
À{^s \ do plus do m ans
Totaux
ia,83a ou 34 p. 100.
3^,998 ou 80 p. 100.
10,009 ou 19 p. 100.
34,809 ou 71 p. 100.
37,83o ou 87 p. 100.
Sà,8i8 on 86 p. 100.
Femmes * ^e moias de ai ans. . . .
agites 1 do plus do a 1 ans
TOTADl
L,oa4 ou 17 p. 100.
A,8S6 on 83 p. 100.
917 ou iB p. 100.
&,958 on 85 p. 100.
5,679 ou i3 p. 100.
5,875 on i4 p. too.
1891 - 1895.
1806- 1000.
Hommes * ^^ ™®"" <*<* »» «"» • • •
àgét i de pliw de ai ans
Totaux
Femmes \ d<* moins de a i ans ... .
àf^cs 1 de pins de 2 1 ans
Totaux
1
io,a55 ou 49 p. iO().
u5,i9.') ou 71 p. 100.
7,743 ou 3i p. 100.
17,195 on 69 p. 100.
35,45o ou 8& p. 100.
a4,938 ou 84 p. 100.
1
1,067 ^^ ^^ P' *^^*
5,58 1 ou 8d p. 100.
8a7 on 17 p. 100.
4,090 ou 85 p. 100.
0,588 ou 16 p. 100.
4,917 ou 16 p. 100.
Les proportions par sexe sont exactement les mêmes que
celles qu'on relève pour toute la France. A Tégard des femmes
la répartition professionnelle par âge est, à deux centièmes
i 239 )
soieptembre 1901.
près, semblable à celle de Tensembie des femmes traduites
aux assises ou devant les tribunaux correctionnels; mais,
pour les hommes, on remarque cette particularité, que les
mineurs de vinçt et un ans, qui ne sont au total des accusés et
ries prévenus de toute la France que dans le rapport de 1 9
ii 100, forment, dans le département de la Seine (en 1896-
1900], plus du quart (26 p. 100) des individus arrêtés.
D après le recensemenit de 1901,1e nombre dés étrangers
figure pour 196,2^1 âans la population du département de
la Seine. Comme il en a été arrêté 2,6^6, en moyenne an-
nuelle, do 1866 à 1900, c'est une proportion de i,a36 sur
100,000; au lieu de 800 sur 100,000, pour les français.
Plus de la moitié des individus arrêtés (58p. «00) lavaient
déià été antérieurement.
Défalcation faite des arrestations opérées pour non paye-
ment des frais de justice ou pour des délits non spécifiés, on
constate que les autres ont été motivées par les faits sui-<
vants :
FAITS IMPUTÉS
kvx iKorriDus arrêtés
poor crimes on délits.
CHIFFRES MOTKNS AhNUE>LS. 1
1881-1685.
I886-I8UO.
1891-1895.
1896.1900.
Contre Tordre public
Contre let personnes
Contre les mœurs
Contre les propriétés
25,071
1,533
745
12,046
24.481
1,675
891
11,118
26.638
1,845
86d
11,260
17,501
i,63o
591
8,990
Les vagabonds , voleurs et mendiants représentent près des
sept dixièmes (69 p. 100) du totd. Le nombre des individus
urétés pour ne tirer habitueilement leur subsistance que du
fait de «pratiquer ou faciliter sur la voie publique lexercice
de jeux illicites ou la prostitution d autrui (art. &, $ ^ de la
loi du 27 mai ]885) a été de 33o, moyenne annuelle, en
1885-1890, de 3â4 en 1891-1895 et de a35 en 1896-1900.
Dans plus des neuf dixièmes aes cas (95 p. 100), les per-
sonnes arrêtées sont renvoyées devant la justice répressive.
no seplotnbfe 1901. ■■»*( S40 )«
Les autres sont relaxées immédiatemeiit (1 p« loo)» placées
dans les hôpitau)L(a p. loo)^ transférée à la frontière ou re-
mises à faulorité militaire, etc. (a p. 100).
MOHTS âGOIDBMtELLBa.
Le nombre des morts accidentelles constatées par des
Srocès^verbaux classés au parquet comme non susceptibles
e servir de base à des poursuites criminelles ou oorrection^
nelles, na pas subi d'augmentation : iS^Sog en 1881-1 885,
12,407 en 1886-1890; 12,767 en 1891-1895 et 1 2,855 en
1896-1900. Les victimes des accidents sont 80 fois sur 100
des hommes et 20 fois sur 100 des femmes.
Eu égard à la population, le cbiffire proportionnel des
morts accidentelles, qîai était de 36 sur 100,000 habitants, il
y a vingt ans, nest plus aujourd'hui que de 27. Ce résultat
doit être considéré comme satisfaisant, si Ion tient compte
du développement imprimé à toutes les industries.
Les causes les plus n*équentes de morts accidentelles sont :
la submersion involontaire , qui entre pour un tiers dans le
total; les ohutes d'un ]àmt élevé (i3 p. 100) ou sous une voi*
turc (12 p. 100]; la proportion des victimes d'explosion de
machine a vapeur n'atteint pas 1 p. 100 (91 sur 10,661 en
1900). Enfin, un vingtième des accidents suivis de mort est
dû à l'abus des liqueurs alcooliques; cette proportion, qui
s^applique à la période 1896-1900, est une des plus fortes
qu on ait constatées jusqu'à présent.
SGIGIDES.
Bien que le suidde ne soit pas , en France , un délit , la
statistique criminelle lui consacre plusieurs tableaux qui
présentent les résultats du dépouillement des prooès*verbaux ,
enquêtes judiciaires ou expertises médico-légales auxquels il
donne lieu. Depuis qu'il est consigné dans les comptes
généraux de la justice, le nombre des suicides n'a pas cessé
de s'accroître, chaque année, jusqu'en 1892. A partir de
cette époque , la courbe des morts volontaires a marqué un
>( %kl )<<•■ so leptoaibre igoa.
tpmps d'arrftt, ptiif "on tnouvenwnt d© pbcuI, qui 86mU6
i*affinner, surtout en 1 900 :
1881-1886 7,339 soit 19
1886-1800 é,a86 ai
1891-1895 9,a37 a4
1896 9,a6o a3 l P^
1897 9,356 a4 ( »0O'0oo
1898 ! 9,438 a4 ' l^aD'tanU.
1899 • û,95a a5
1900 8.936 aa
Les suicides, ainsi quon en peut juger par ie tableau sui*
Tant, se répartissent fort inégalement entre les départements.
En 1896-1900, ]a moyenne, qui a été de a3sur 100,000 ha«
bitants pour toute la France « est dépassée dans 3o dépar-
tements. Voici d ailleurs, par périodes quinquennales, ieS
rariatîoiis qui se sont produites a cet égard :
«
PROPOBTION DES SUICIDES PAR 100,000 HABITANTS
DB CHAQl'B DÉPARTEMENT (1881-I900).
DÉPARTEMENTS.
Seine-ei-lfaiTie.
Oise
Aube
Sdiie-«l-Oise . .
Eofe
Aisne
Marne
Senie
Eure-el-Loir...
Seine-Inférieiire
Var.
Loiret
Indre-ei-Lotne. .
Somme
Yonne
Sirthe
1881>1885.
1S8<^1800.
189K18fi».
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( 242 >
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DEPAUTEMËNTS.
Vaucluse '.■
Basses-Alpes
Aitlennes
Alpes-Maritimes . . i
Calvados
LoirH5t-Cher
Bouches^i-Rhnne. .
Charente-I nférieure.
Côte-d'Or
Maine-etrLoire
Doubs
Haute-Marno
Meurthe-et-Moselle. .
Meuse
Saône-et-Loire
Drôme
Vosges ,
Jura.......^
Haute-Vienne
Ain.
Charente
Pas-de-Calais
Rhône !..
Orne
Gironde
Loire
Deux-Sèvres
Nord
Mayenne
Haut6*Sa6ne
Dordogne
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Pyrénées-Orientales .
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1881-1885.
1886-1890.
1891-1805.
183G-1800.
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.(243).
20 septemlHre i^a,
DÉPARTEMENTS.
1881-18S5.
1 886-1800.
1891-1895.
1896-1909.
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Caaud :
Lozère
Tim t
Corse,
MOYBinE GBNÊHALE
»9
31
i4
13
Afin de faire ressortir les particularitës qui concornent le
sexp, Tàge, l'état civil, la profession et le doraicilc des sui-
ridés, il convient de rapprocher les chiffres de la statistique
criminelle de ceux du dernier recensement et de calculer la
90 »epto«ibre 190t.
i îftft y
part quî revient J chaque classe de la populattôn dans le
nombre total des suicides :
DÉSIGNATION.
Hommes
Femmes
ÂOB.
Moins de 16 ans
16 I 30 ans
31^39 ans
5o à 39 ans
ho à 49 ans
5o à 60 ans
Plus de 60 ans
Inconnu
ETAT CIVIL.
Célibataires (hommes de plus de
18 ans, femmes de plut de i5). .
Mariés
Veufs
Inconnu
PHOFES&IO^.
Agriculture
Industrie
Commerce.. . ,
Sei*vices domestiques
ptx>ressions libérales et services pu-
blics
Antres
DOMICILB.
Rural ,
l'rbain
Inconnu ou tans domloîla
1895-1000.
NOMBRES
UOVBNS
annuels
NOMBRES
PfiOPOtTIOMNBLS
sur
des suicides, joo suicides.
' ■ 1 !■»
7*069
a.017
47»
11057
1,317
1,59a
1.766
3,5o«
«9^
3,915
3,790
1.949
53t
3,433
1.609
i,l65
1.454
1.417
1,109
4.4oi
4.187
598
77
93
6
6
i5
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sur i 00,000
habitants
de
condition.
Il
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ff
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95
70
100
i38
#
18
37
i 245 y
lo leplamlm 1909.
Les enaeignements principaux qui se dégagent de ces chif-
fres peuvent se résumer en peu de mots : la tendance au
suicide est pr^ de quatre fuis plus forte ohes lliomme que
rlies la femme; elle s accentue avec fàge. Les gens mariés
qui, proportionnellement au total des suicidés, sont les plus
nvimbreux, passent au dernier rang, quand on les rapproche
do la population correspondante; cçst tout le contraire pour
hs veufs. Quant aux célioataires , ils conservent la mAme plaoe
dans les deux cas.
Les suicides constatas dan$ les villes sont, en chiiFres réels,
un peu moins nombreux que ceux que Ton relève pour le|
eampagnes, mais, par rapport à la population, ils le sont
beaucoup plus.
Il est intéressant d*indiquer dans quelle mesure les saison$
exercent leur influence sur les suicides; ceux-ci ont de tout
trmps été plus nombreux au printemps et en été que pendant
rhîver et 1 automne.
SAISONS.
Hiver
Printemps
blCf • • « •
automne
»»».t.tt»..
CHIFFRaS PKOPORTIOmilU
SDA 100 SVICIDia.
1881-1885.
23
5o
36
ai
1886-1800.
22
3o
11
1801~1808.
34
5o
36
30
18M-1000.
P> I n
a4
37
90
Quant au mode de perpétration employé, les suicides
divisent ainsi :
tÊmmmmmmÊtmmmÊmmam
CaiFFASS PaOPORTIQimKl'S
SUR 100 SUICIDES.
MODES DS P8BPETBATI01I.
Immersion «
Peodaisoii
Anne à feu
A^phyiie par le charbon
Instruments aigus ou tran-
chants
188M885.
Cbate d*un lieu élevé. •*!...«
Autres
13
8
3
s
a
1
1880*1800.
•iS
4A
i3
8
3
1
3
a
iaOl-1806.
16
A»
i3
9
a
%
3
k
1800-1000.
36
ho
11
9
3
s
4
5
30 septembre 1903.
+•.( 246 )
Les rédacteurs des procès-verbaux s attachent autant que
possible à mentionner le motifs souvent bien difficile à saisir,
auquel paraît devoir être attribué le suidde qu'ils constatent.
Dix fois sur cent, les enquêtes officieuses ou judiciaires
auxquelles il est procédé à cet é^ard ne permettent pas de
déterminer la cause qui la provoquée En ce qui concerne les
autres morts volontaires, les motifs présuma se classent de
la Ëaiçon suivante :
MOTIFS PRESUMES.
l
Misère et revers de. fortune.. . .
Chagrins domestiques
Amour, jalousie
Ivresse
Dësir de se soustraire à des
poursuiles judiciaires on dis-
ciplinaires
Soui&ances physiques
Contrariétés diverses
Maladies cérébrales
CHIFFRES PROPORTÏOHNELS 1
sua :oo sdicidbs. I
1S6 1-1885.
1886-1800.
1891 1895.
180A-1900.
i3
if>
18
i3
i4
i5
13
5
4
6
8
i3
13
i3
i4
3
3
3
3
'7
»9
31
31
à
5
6
7
3i
a6
90
n
A chacune des lignes de ce tableau , les chiffres propor-
tionnels ne diffèrent pas sensiblement, par périodes quiii-
Ïjuennales, les uns des autres. On doit cependant signaler ce
ait que les suicides attribués à laliénation mentale, qui for-
maient, il y a vingt ans, presque le tiers du total (3i p. 100),
n y entrent plus que pour un peu plus du sisième ( 1 7 p* i 00 ).
l^elles sont les données relatives au suicide que présente ia
statistique judiciaire. Je me suis borné à les enregistrer
purement et simplement, sans les commenter, car les
réflexions qu elles suggèrent sont plutôt du domaine de ia
philosophie et de la médecine que de celui de la justice.
GRACES.
Conformément à fusage, des réductions, commutations et
remises de peine sont accordées, chaque année, àfoccasion
de la Fête nationale du 1 4 juillet, aux détenus qui, dans les
■•<>*( 247 J'ii ao septembre 1902.
divers établissements pénitentiaires , se sont signalés par leur
bonne conduite et leur sincère repentir. Voici, par périodes
quinquennales , en chiffres moyens annuels , le nombre de
ceux qui , depuis 1 88 1 , ont bénéficié de pareilles faveurs ,
leur nombre, comme on peut le constater, a diminué dans
une proportion de 7 5 p. loo :
1881-1885 1/464
1886-1890 711
1891-1895 426
1896 -1900 332
Des décrets particuliers ont fait, en outre, profiter de
décisions gracieuses : 4,6:25 condamnés, année moyenne, de
1881 à i885, 3,856 de 1886 à 1890; a,58i de 1891
à i8q5, et 2,623 de 1896 à 1900. L'application des lois sur
la libération et le sursis conditionnels a eu pour résultat
d amener la double diminution qui vient d'être signalée.
RKHAfilLITATION.
Le nombre moyen annuel des réhabilitations prononcées
en vertu des articles 619 à 634 du Code d'instruction cri-
minelle, qui n'avait été quede 333 en 1871-1875 et de 482
en 1876-1880, s est élevé à 735 en 1881-1 885. Sous fin-
fluence de la loi du i4 août i885, quia rendu la réhabilitation
accessible à un plus grand nombre de condamnés en l'affran-
chissant de toutes les formalités qui en entravaient l'usage,
le nombre des réhabilitations accordées est monté progres-
sivement à 1,892 en 1886-1890, à 2,673 en 1891-1895, et à
3,oa4 en 1896-1900.
En décomposant les chiffres de cette dernière période, on
constate que les chambres d'accusation ont accueilli 3,43o de-
mandes en 1893, 3, 1 24 eni 897 et 3,770 en 1898. L'augmen-
tation très notable qui s'est produite en dernier lieu tient en
grande partie aux effets de la loi du 12 mars 1808 qui, en
rendant les articles 619 et suivants du Code d'instruction
criminelle applicables aux condamnés par contumace et par
défaut, a donné une nouvelle extension à la réhabilitation
judiciaire.
A!iBisi 1902. 19
30 septembre 1909.
.( 248 y
Si, depuis cette époque, ie chiffre des arrêts qui la pro-
noncent est descendu à 3,q86, en iSqg, pour tomber enfin
à 1,5 10 en 1900, cest que la loi du 5 août 1899, modifiée
Ear celle du 1 1 juillet 1900, a créé, parallèlement à la réha-
ilitation judiciaire , une réhabilitation de droit , qui s'acquiert
par le seul cours du temps et produit les mêmes effets.
FRAIS DE JUSTICE CRIMIMELLE.
Il résulte des documents communiqués h mon dépar-
tement par ladministration des finances que les receveurs de
Tenregist rement ont, à titre de firais de justice criminelle,
correctioimelle ou de simple police, avancé et recouvré les
sommes suivantes , aux cours de chaque exercice financier :
PERIODES.
1881-1885
18A6-1890
I891-I895
1896-1900
CHIFFRES MOYENS ANNUELS.
FRAIS
à percevoir.
IVanc».
10,125,299
io,64o,565
:o,744,823
10,177,116
FllAIS RBCOnVRES.
francs.
4*542,700 OU 45 p. 100.
4,i6o,8S4 oa 4o p. 100.
4i>70,98gou hop. 120.
5,831,691 ou 37 p. 106.
Le déficit constaté dans la perception des amendes a
toujours dépassé 5o p. 100; il atteint même 68 p. 100 en
1896-1900 :
PERIODES.
1831*1885
1886-1890
1891-1895
189&.1900
CHIFFRES MOYENS ilOIUfiLS.
FRAIS
à percevoir!
franc*.
6,797,436
7,131,890
8,378,765
8,7J3,83o
AMENDES PEACCES.
francs.
3,334,484 ou 49 p. 100.
3,039,547 OU 43 p. lOO.
3,047,733 ou 56 p. 100.
3,83i,ioaou33p. 100.
►( 249 )••** ' ao septembre 1902.
En matière criminelle, le montant moyen des irais taxés
par affaire jugée contradictoirement aux assises a été suc-
cessivement, pour chacune des périodes dont il s'arit, do
3o3, 319, 317 et 290 francs. En matière correclionneile, où
ie calcul se feit par prévenu de délit commun, défalcation
faite des frais occasionnés par les affaires poursuivies à la*
requête des administrations publiques, la moyenne a été de
19 fir. 10, de 16 fr. 3i, de i4 fr. 43 et de i4 fr. 46 cenr
imes.
Une appréciation exacte du montant moyen des frais est
toujours difficile , car il faut tenir compte de la nature de
chaque affaire et du nombre de témoins entendus. A titre
{Tobservatîon générale, on peut dire que les frais sont surtout
élevés dans les accusations dont finstructîon nécessite des
expertises légales. C*est ainsi quits ont été, en moyenne,
pendant ia période 18^6-1900, de 883 francs pour Tempoi-
sonnement, de 897 francs pour lassassinnt, ae 478 francs
pour le faux , etc.
Les états de frais joints aux procédures criminelles et cor-
rectionnelles doivent être, de ta part des magistrats, Tobjet
d'une vérification attentive.
Cette partie de l'administration de la justice , sur laquelle
ne peut s'exercer que partiellement le contrôle de la chan-
cellerie, a provoqué de nombreuses circulaires, notam-
ment cdle du a3 février 1887, qui a produit d'excellents
effets.
Il convient d*autant mieux de s en féliciter, principalement
en ce qui concerne les résultats les plus récents, que les
modifications apportées par la loi du 8 décembre 1897
à certaines règles de Tinstruetion préalable auraient pu avoir
pour effet d'augmenter le montant des frais de justice en
rendant moins fréquente l'application de la procédure
économique des flagrants délits.
CONTRAINTE PAR CORPS.
On peut voir par le tableau ci-après combien est sensible
depuis vingt ans la progression des contraintes exercées pour
le recouvrement des frais de justice criminelle, correction
19
ao septembre 1909.
►*^( 250 )^-
nelle et de simple police, ainsi que pour le payement des
condamnations pécuniaires :
PERIODES.
1881-1885
1886-1890
1891-1895
1890-1900
CHIFFRES MOYENS àNNUELS.
COKDAMNRS
solvablos.
3,9do
5.579
5,359
insolvables.
9,535
i5,38i
24,019
25,730
TOT.iL.
i3,58i
18,631
39.598
31.089
La contrainte par corps étant, à 1 égard des délinquants
dont l'insolvabilité est établie, une sorte de répression plutôt
qu'un moyen de recouvrement, l'initiative de cette mesure
n'appartient qu'au ministère public.
Les comptables du Trésor apprécient seuls et souverai-
nement s*il y a lieu d'user de la contrainte à l'égard des
débiteurs solvables. La circulaire du i3 décembre 1887
a précisé les droits respectifs des uns et des autres et résolu
les difficultés qui pouvaient se produire à ce point de vue.
La détention cesse, en général, dans les quinze jours
pour près des quatre cinquièmes des condamnés solvables
(78 p. looj et plus des sept dixièmes des condamnés insol-
vables.
En matière forestière (titre XIII du Code forestier), le
nombre réel total des délinquants soumis à la contrainte par
corps s'est élevé, de 1881 à 1900, à ^2,637, soit une moyenne
annuelle do 689, dc^nt les six dixièmes ont été élargis moins
de quinze joure après l'écrou.
ALGËRIE.
VHP PARTIE.
ALGERIE.
H me re^te, Monsieur le Président, à vous parler du
fonctionnement de la justice criminelle en Algérie. Les tra-
— -♦^( 251 )«»4*' 20 septembre 1903.
vaux de la cour et des tribunaux algériens ont toujours
occupe dans nos comptes généraux une place à part, non
st^ulement parce que notre grande colonie n est pas encore
régie par une législation absolument conforme à celle de la
métro|K)le, mais parce que les mœurs de ses habitants, la
situation économique du pays et l'étendue de son territoire
y rendent ladministration de la justice plus difficile quen
France.
Il importe avant tout de tenir compte de lextension du
territoire civil. D après le dénombrement de 1 876 , il n y avait
que 1, 3 1 5,950 habitants soumis aux juridictions de droit
commun, tandis que la même population, au 3i décem-
bre 1896, était de 3, 873, 1178, soit en vingt ans, une aug-
mentation de !2, 557, 328 justiciables Jes tribunaux ordinaires.
On aiu*ait donc tort de conclure de laccroissement du
nombre des inculpés traduits devant les juridictions répres-
sives une recrudescence de la criminalité générale en Algérie.
£n effet, sur 100,000 habitants du territoire civil en 1876,
les cours d assises en avaient jugé q5, les tribunaux correc-
tionnels et les justices de paix à compétence étendue 691 et
les tribunaux de simple police 3,373; or, les proportions
correspondantes de 1900 sont de 21,574 et 1,1 85. Cette
dernière serait beaucoup plus élevée, il est vrai, si la loi du
18 juin 1881 , prorogée par plusieurs dispositions ultérieures,
n avait conféré aux administrateurs des communes mixtes en
territoire civil la répression, par voie disciplinaire, des
infractions spéciales à findigénat, dont la compétence appai^
tenait auparavant aux juges de paix.
Il a été créé, en outre, par décret du 3i décembre 188a,
trois tribunaux de première instance, à Batna, à Guelma et
à Sidi-bel-Abbès , et par divers décrets, 28 justices de paix
nouvelles, enfin les tribunaux de Tunis et de Sousse et les
1 6 justices de paix y ressortissant ont été réunis à la cour
d appel. Pour tout le ressort, le personnel de la police judi-
ciaire s'est accru; en vingt ans, de 3,4^3 agents (4,187 à
7,610).
Pour donn'T plus de précision aux indications qui vont
suivre , je rappellerai que les communes de plein exercice, qui
n existent qu en territoire civil , sont régies par les mêmes lois
que les* communes françaises; dans les communes mixtes.
90 septembre igoa. ■<»*( 252 )*
Ïui existent en territoire civil et en territoire de coniuian-
ornent, les administrateurs conservent à Tégard des indigènes
musulmans non naturalisés habitant les circonscriptions aui
se trouvent en territoire civil les pouvoirs de répression des
infractions pénales. (Lois des iS juin 1881 , Q7 juin 1888,
35 juin 1690, \k juin et ai décembre 1897 ) En vertu de
dispositions récentes, modifiant sur ce point 1 article premier
du décret du 29 mars 1 qoa , tous les délits commis en tei^
ritoîre civil par des indigènes doivent être jugés par un tribu-
nal répressit indigène, établi à chaque chef-iieu de justice de
paix.
vSans donner à lexposé des travaux des cours et tribunaux
algériens les mêmes développements que pour la France, je
m'efforcerai de ne négliger aucun résultat essentiel, afin de
mettre à même de constater que le service de la justice cri-
minelle fonctionne en Algérie d une manière aussi régulière
uo le permettent retendue des circonscriptions, les difficultés
ViS communications et lorganisation du personnel auxiliaire
de la police judiciaire.
3
COURS D'ASSISIiS.
Aux termes de la loi du 3o juillet 1881, les sessions d as-
sises ont lieu, en Algérie, tous les trois mois; mais laugmen-
tation toujours croissante du nombre des crimes à déférer au
jury impose chaque année aux quatre cours dassises la
nécessité de tenir, outre les sessions réglementaires, un
nombre assez élevé de sessions extraordinaires.
Le jury criminel a été institué en Algérie par le décret du
!io octobre 1870, qui y a rendu applicable, avec quelques
modifications, le décret du 7 août io48 sur lorganisation du
jury en France.
Ce dernier décret a été remplacé dans la métropole par
la loi du 11 novembre 1872 « qu aucune disposition spéciale
n avait déclarée exécutoire dans la colonie, jusquau décret
du 8 février 1900, qui y a rendu applicables les articles 1,2,
3 , A , 5 /S 1 et d ) et ao,
De 1881 ^ 1900, les cours d'assises d* Algérie ont jugé
contradictoirement io,8oa accusations, comprenant 16,090
i 253 )^
9Q teplembre 190a.
accusés qui se distribuent comme suit, année moyenne, par
périodes quinquennales et par nature de crimes :
CHIFFRES MOYBNS ANNUELS.
PÉRIODES.
1881-1885...
1886-1890...
1891-1895...
1896-1900 . . .
GRIMSS
1
GOHTRE LES PFnsONNBS. CONTRE L£S
^ 1
PROPRIÉTÉS.
Affaires.
Accusés.
Affaires.
Accuses.
345
470
l32
237
i7i
5o8
i5o
369
hha
6a6
117
334
5o3
693
101
194
De la première à la dernière période , le chiffre des attei>>
Uls contre les personnes s est accru de près d un tiers et celui
des crimes contre les propriétés a diminué d'un quart environ»
L'augmentation du nomnre des premiers s explique par lao^
croissement progressif de la population des territoires civils;
quant à la aiminution des seconds, elle tient, comme en
France, à Tnsage de la correctionnalisation. Par rapport à la
population des territoires civils, on compte ai accusés sur
100,000 habitants, au lieu de -àS en 1876» 1880 et de 2I1 en
1881-1885.
Près des trois quarts des accusations de crimes contre leà
personnes consistaient en attentats contre ia vie* Il résulte
des observations présentées à cet égard par la plupart des
chefs de parquets algériens, que si les indigènes professent
un mépris de plus en plus accentué pour la vie d'autruî,
c est qu'ils savent que la répression de ce genre de crime est
faiblement assurée par le jury et souvent même ne Test pas ,
peut-être par suite de la difficulté qu'éprouvent les jurés
à discerner la vérité obscurcie par les contradicHons et les
réticences des témoins indigènes.
La moitié des accusations de crimes contre les propriétés
relevaient à la charge des accusés des vols qualifiés.
La répartition des accusés eu égard au sexe et à Tâge
a été , à peu de choses près , la même chaque année : hommes ,
97 p. 100» femmes, 3p. loo; mineurs deai ans, i3 p. 100;
■♦.( 254 )
ao septembre 1902. —
âgés de 21 à 4o ans, 72 p. 100; ayant plus de ko ans,
i5 p. 100. Mais il est surtout intéressant de rechercher dans
quelle mesure chaque élément de la popnlation algérienne
contribue au mouvement criminel , c est-à-dire de calculer le
rapport qui existe entre le chiffre des accusés, classés par
nationalité, et celui de la population correspondante; on
obtient à ce point de vue , les résultats suivants :
ACCUSES.
DESIGNATION.
Fran
/ Nombres moyens annuels
.«;« ) Population correspondante.
j ais • • • ^
Proportion sur 100,000 habitants de
même ordre
Nombres moyens annuels
Population correspondante
Proportion sur 100,000 habitants de
même ordre
Nombres moyens annuels
Population correspondante
(Proportion sur 100,000 habitants de
même ordre
Indigènes
Étrangers . .
PERIODES.
188M885. 1896-1900
269,602
i5
623
2,R5(),866
22
189,944
22
47
389,609
is
771
4,2i5,2i4
30
67
23 1,852
30
Le jury algérien acquitte, en moyenne, 35 accusés sur
1 00 ; sa sévérité s*affîrme un peu plus en matière de crimes
contre les personnes (3i acquittés sur 100).
TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
Les tribunaux correctionnels d'Algérie et de Tunisie ont
jugé, moyenne annuelle, un nombre de plus en plus im-
portant d'affaires :
AFFAIRBS. PR^VBNDS.
1881-1885 9,474
18861890 i.. 10,285
1891-1895 i4,o38
1896-1900 10.976
1 «5,963
18,764
a 1,333
i 255 )
ao septembre 190a.
lAiiigmentalion est surtout sensible pour les délits de vol,
dont la moyenne s'est progressivement élevée à 4»65a, Ai 162,
6,3i3 et 7,183.
Les causes de la persistance de cette augmentation géné-
rale sont multiples. Elles peuvent être attribuées d une part
à une plus grande surveillance et à un système de contrôle
plus rigoureux des diverses infractions commises. 11 faut re-
connaître, en effet, que ladministration supérieure a pris des
mesures de plus en plus énergiques pour maintenir la sécu-
sité dans les campagnes et réprimer le brigandage. D'autre
part, pour rechercher exactement les causes de 1 augmenta-
tion de la criminalité algérienne , il faut tenir compte de la
rituation économique du pays et des circonstances clima-
tériques; la récolte est la pierre de touche de la criminalité
et Ton peut dire que la statistique criminelle offre des chiffres
d'autant plus élevés que Tannée a été plus mauvaise pour les
agriculteurs; or, à ce point de vue, la dernière période de
cinq ans ofiîre des résultats plutôt défavorables.
Enfin , l'extension de la criminalité peut tenir, dans une
rertaine mesure , à l'énervement de la répression , causé par
le mode d'exécution des peines. Les pénalités de notre légis-
lation , déjà peu appropriées au caractère des indigènes , ne
penlent-efles pas de leur efficacité , par suite de l'application
si salutaire en France, des lois nouvelles sur l'imputation de
la détention préventive , le sursis et la libération condition-
nels , mesures peu en harmonie avec l'idée que les indigènes
se font de la justice répressive?
La répartition proportionnelle par âge des prévenus des
deux sexes n'a pas suoi de variations bien appréciables , ainsi
qu'il résulte du tableau ci-après :
AGE.
CHIFFRBS PROPORTIONNELS SUR 100.
1881-1885.
188G-1890.
1891-1805.
HOMMES.
Moins de 16 ans . .
De 16 à 31 ans . .
De phis de 2 1 ans
a
9
3
11
10
11
«7
88
87
1806-1900.
3
11
8C
fto septembre 1901.
i 266 y
CHIFFRES PROPORTIONNELS SUR 100.
1881-1885.
1886-1890.
189M805.
1896-lMO.
FEMMES.
Moins de 1 6 «Jis. . .
De i6 à ai ans. . .
De plus de 31 ans.
a
3
3
là
9
i3
84
88
84
4
la
84
Les parties civiles et les administrations publiques pren-
nent rarenaent, en Algérie, Tinitiative de la poursuite. Un
dixième à peine des affaires est jugé annuellement sur leur
requête. Sur loo ailaires introduites par le ministère public,
un cinquième (ai p. loo), la été en vertu de la loi du
ao mai i863, plus ae la moitié (55 p. loo) sur citation di-
recte et le quart environ fsiA p* lOo) après instruction. Si la
{ proportion des flagrants délits n*est pas plus élevée, c'est que
es difficultés et les lenteurs des communications entre les
chefs-lieux et les sièges de justice de paix constituent de
graves obstacles à Temploi de cette procédure, qui ne peut
réellement s'exercer qu à 1 égard des individus arrêtés dans
les villes.
JUSTICE DE PAIX X COMPETENCE ETENDUE.
Pour avoir le nombre total des affaires correctionnelles
jusées, il convient d'ajouter à celles qui ont été soumises aux
tribunaux de première instance les affaires dont les justices
de paix à compétence étendue ont connu, par appticatioti
du décret du 19 août i8â4» ceftl4-dire iet délits non ioten-
tionnels , quelle que soit la peine encourue et les délits in-
tentionnels, toutes les fois que la peine n excède pas six mois
de prison ou 5oo francs a amende. Il en a été jugé, année
moyenne :
1881-1885, 2,806 affaires comprenant 3,997 inculpés;
1886-1890, 3,378 atlaires comprenant 1,075 inculpés;
1891-1895. ^,i55 affaires comprenant 5,913 inculpés;
1896-1900, ^1,690 affaires comprenant 6,i'i6 inculpés.
— «M^ 267 )«t** — lo septembre «901»
Les affaire!! consist<^nt principaiement en contraventions
forestières (^1776 inculpés sur 6,236 en 1896-1900), chasse
(646 inculpés], rébellion et outrages (^53), incendies invo*
iontaires (^09), etc.
La proportion des acquittements prononcés par les juges
de paix à compétence étendue a été de 5 p. 1 00 pour la der-
nière période quinquennale; elle na jamais dépassé 7 p. too
depuis 1 88 j .
TBIBUNADX DE SIMrLR POLICR.
(lomme juges de simple police , les magistrats de canton
ont connu, année moyenne, en 1806-1900. de 60,778, con-
traventicms, au lieu de 43,871 en 1081- 1885; cêst aonc un
accroissement de 17 p. 100, portant exclusivement sur les
affaires Jugées à la requête du ministère publie , et s expli-
quant en grande partie par la création , depuis 1 88 1 , de
14 justices de paix nouvelles.
Le cinquième environ des jugements est en premier res-
sort; les parties n interjettent appel que 16 fois sur 1,000 et,
dans les trois quarts des cas» les appels sont suivis de confir-
mation, Ces propositions sont, pour ainsi dire, invariables.
Le nombre des informations au criminel auxquelles ont
procédé, en qualité d officiers de police judiciaire, les juges
de paix algériens , soit en cas de flagrant délit , soit en vertu
de commissions rogatoires , soit enfin à la demande du mi-
nistère public, na cessé de croître depuis 1881 : 1 i,53a en
1S81-1085, 1 k8^3 en 1886-1890, io,53o en 1891-1895 et
!ii,273 en 1896-1900.
INSTRUCTION CRIMINEfXG.
De 1881 à 1900, toutes les classes d*agents de la police
judiciaire ont vu leur personnel augm^mter.
90 septembre 190a.
--^^{ 258 )
DESIGNATION DES AGENTS.
Geodannes
Commissairps de police
Agents de police
Maires
Gardcs-champétres
Autres
ANNÉES
1885.
1800.
1895.
1,17a
. >ta76
1.397
77
77
81
857
9»!
533
333
3a4
i,i39
1.359
1,331
>»909
3.418
3,845
1000.
1,370
110
1,109
336
1,390
3,o43
Les parquets nont, en général, qu'à se louer du zèle et de
Tactivité des juges de paix , des commisaires de police et des
gendarmes. Seuls les administrateurs des communes mixtes
n apportent pas toujours à leurs fonctions d auxiliaires de )a
justice toute l'exactitude désirable. Leur personnel se renou-
velant fréquemment, ces derniers agents peuvent difficile-
ment acquérir fexpérience nécessaire; obligés d'ailleurs de
réserver une partie de leur temps à leurs occupations admi-
nistratives, il leur est impossible de conduire, avec autant
de diligence que pourraient le faire les juges de paix, les in-
formations dont ils sont chargés.
La cause de l'augmentation des affaires classées sans suilp
ou suivies d'ordonnances de non-lieu tient en grande parlie
à cette circonstance. Beaucoup d'informations se trouvent, on
effet, compromises dès le début par ces officiers de police
judiciaire.
Ce sont eux qui les premiers , dans certains ressorts , sont
saisis des affaires et se transportent sur les lieux, en raison
des distances trop longues et des communications trop pé-
nibles pour permettre aux juges d'instruction de se déplacer.
Les informations qui leurs sont confiées contiennent souvent
lorsqu elles sont expédiées dans les parquets , des lacunes et
des imperfections que les magistrats ne peuvent plus utile-
ment réparer. Il est juste d'ajouter, en ce qui concerne les
ordonnances de non-iieu , que ces décisions sont, dans un
grand nombre de cas , motivées par la mauvaise foi des indi-
< 259 )
ao septembre 1903.
gènes, qui, loin de faciliter laction de la justice, mettent
tout en œuvré pour égarer ses recherches.
Le tableau suivant indique, par périodes quinquennales,
le nombre des affaires qui , par suite d abandon , ne sont pas
venues à f audience :
NOMBRES MOYENS ANNUELS
\.
DÉSIGNATION
DES APPAIBES CLa's9«KS.
ANNÉES
3,358
1885-1S99.
5,t>ai
1891-1805.
4,703
1898-1030.
Dans lesquelles les fails ne
constituaient ni crime ni
délit
A,835
Dans lesqudles ies aateors
sont restés inconnus
'4.079
S.oio
6.!?! 6
7,333
Dans iesqudies ies faits
étaient sans gravité
80A
i,83o
1.9^
3,083
Dans lesquelles la preuve ne
pouvait être &ite on pour
Unit autre motif
Totaux.
5,id6
3,107
13,379
^739
i5,oo8
4,fi5o
17*3^0
3,167
4,331
10,387
1,739
i8,36i
Ofdomiances de non-lieu. . .
1 TOTAITX GKnKRAOX
3,070
3U,i3l
13,ll6
19.696
DETENTION PRÉVENTIVE.
En raison des habitudes nomades des indigènes, la d(V
tention préventive est d'un fréquent usage en Algérie.
Mais, là, comme en France, les magistrats se montrent de
plus en plus soucieux de la liberté individuelle. A ne consi-
dérer, en effet, que le nombre moyen annuel des arrestations
(9,401 en 1881-1885, 0,374 en 1886-1890, ii,883 en
1891-1895, ii,&48 en 1896-1900), on est obligé de recon-
naître que le chiffre de la dernière période est supérieur de
2,047 ^ ^^^^^ ^^ ^^ première; mais cette augmentation n'a
été pendant' longtemps que la conséquence de celle qui s est
produite dans le nombre des affaires criminelles et correc-
tionnelles. Depuis 1897, ^" contraire, le chiffre annuel des
individus soumis à la détention préventive s est, régulière-
ao septembre 1909.
i 260 )
ment abaissé: 7,669 en 1897, 7*^7^ ^^ 1898, 7,017 en
1899 et 6,646 en 1900. Si élevés que puissent encore pa-
raître ces chiffres, il ne faut pas perdre de vue que les in-
culpés sont des indigènes sans domicile fixe, quil importe
de mettre sous mandat de dépôt si on ne veut pas les voir se
soustraire par la fuite aux conséquences des actes qui leur
sont reprochés.
TUNISIE.
Les travaux accomplis par les tribunaux de Tunis et de
Sousse sont compris clans les chapitres précédents avec ceux
des autres tribunaux du ressort de la cour d'Alger. Il n est
pas sans intérêt de les dégager de cet ensemble, ne fût-ce
que pour mettre en lumière faugmentation survenue dans le
nombre des affaires de toute nature depuis la loi du 27 mars
i883, portant organisation de la juridiction française en Tu-
nisie.
CHIFFRES MOYENS ANiNUELS.
DESIGNATION DES AFFAIRES.
AU OMIMNIVL t
Affaires ( contradictoirement.
jugées \ par contumace ....
AU GOHaECTiONNEL ;
Affaires
jugéôf
i par les tribunaux correc-
1 tionnels
I par les iusiicés de paix à
( compétence étendue.. .
Affaires jug<^es en simple police
Parqueta.
Jupes
IdMnstruction
INSTRUCTION GBniINKI.LK ;
Allairos incrites
Affaires communiquées aux
i
jup-es dHnstruction
Aitaires classées
Nombre des ordonnances. .
Ordoimances de non-lieu .
Nombre des inculpés dé-
tenus préventivement . .
ANNÉES.
1886-1890.
1891.1B95.
i5
46
h
7
833
1,068
8à
Ml
».»7»
3,170
'.«77
3,i3o
aao
5.7
8s9
1.367
^'el
3o3
98
813
1.047
1806*1900.
46
6
1.700
4ii
3.5o7
i,348
i*Û9ô
468
172
1.467
•( 261 )*••■■ flo septembre 1901.
Ces chiflres font nettement ressortir laccroissement in*
cessant de ia tâche imposée aux magistrats de la Régence.
L'augmentation de ia population européenne explique en
grande partie ces résultats. Dun autre côté, la réorganisation
E régressive des services de police, la création de nouvelles
rigades de gendarmerie, un meilleur recrutement des agents
auxiliaires oe la justice française , lamélioration des voies de
communication et des moyens de transport assurent la ré*
pression d*un plus grand nombre de délits. En ce qui con-
cerne principalement la dernière période, l'augmentation
importante des affaires soumises à la juridiction française
lient i oe qu'è partir du 1*' mai 1896, conformément à la
jurisprudence de la cour de cassation, le tribunal de Tunis
sVst déclaré compétent en matière de délits commis par les
i ndigènes au préjudice d'Européens ou de protégés. En outre
plusieurs décrets beyiicanx ont créé dafis les derniers temps,
nt^tamment en matière de tenue de débits de boissons et de
séjour des étrangers dans la régence, de nouvelles catégories
d i nfiractions.
Si, par contre, le chiffre des affaires criminelles na pas
suivi la même progression que celui des affaires correction*
nelies, il faut attribuer ce résultat à 1 application rigoureuse
des di^ositions de la loi permettant d expulser de la régence
tes individus réputés dangereux.
Je termine ici , Monsieur le Président , lanalyse des résul*
tats exposés dans les vingt volumes de statistique criminelle
publiés depuis 1881 . Ces résultats présentent une diminution
notable dans le nombre total des ailaires jugées et semblent
attester, par cela même, un déclin de la criminalité réelle.
Cette amélioration est dautant plus significative qu'elle
coïncide, non pas avec un redoublement de la sévérité ré-
pressive, mais avec une tendance générale des esprits veis
1 adoucissement des peines, il est donc permis d en attribuer
la cause à faction moralisatrice des prmcipes nouvellement
inscrits dans nos lois pénales, ainsi quaux institutions bien-
f lisantes qui ont développé le bien-être matériel des popu-
lations.
Non seulement le nombre des accusations déférées au Jury
na cessé de décroître, mais la diminution qui s'est produite
en dernier lieu dans le chiffre des affaires jugées par les tri-
30 septembre 190a. -■•»>•( 262 )«t^
bunaux correctionnels a porté, en générai , sur les poursuites
exercées par le ministère public, et particulièrement sur des
délits graves, tels que le vol et Tescroquerie.
Nous avons pu constater, d autre part, que lefibrt déployé
par le législateur pour combattre la récidive avait eu pour
effet d'en enrayer le mouvement.
Il n'est donc pas téméraire de penser que tous ces symp-
tômes favorables sont l'indice d'une amélioration réelle.
C'est uniquement sur les aQaires impoursuivies que porte
la seule aggravation relevée par la statistique. U est juste de
reconnaître que, parmi celles-ci, il en est dans lesquelles ie
crime ou bien le délit n'a pu être réprimé, parce que les faits
ne constituaient pas d'inn^actions principales, ou bien qu^ils
ne présentaient aucune gravité ; mais , à l'égard des autres ,
l'impossibilité de découvrir les véritables auteurs des infrac-
tions dénoncées met encore trop souvent les magistrats dans
la nécessité d'abandonner les poursuites.
Quoi qu'il en soit, je suis Heureux d'avoir à proclamer que
la défense des intérêts sociaux n'a pas cessé d'être l'objet de
la persévérante sollicitude de la magistrature. Je me plais
d'autant mieux à reconnaître et à encourager cet effort que la
science criminelle moderne a offert au magistrat un nouveau
champ d*étude et lui a imposé le devoir rigoureux de se tenir
au courant des transformations de notre droit et des progrès
réalisés par nos lois pénales, s'il veut mener à bien l'œuvre
de répression dont ii a la charge.
C'est avec la plus entière confiance que je livre au juge-
ment du pays et à votre haute appréciation les travaux ac-
complis pendant les vingt dernières années par la niagistra*
ture française et algérienne.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon
profond respect.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice,
E. VALté.
( 263 )••<—- 9 octobre 1902.
tions
GIRGULAIRB.
Réquisitions militaires. — - Chevaux et mulets,
(î" bureau, n' 18 banal 5.)
(9 octobre 1902.)
Monsieur le Procureur général ,
11. le Ministre de la guerre appelle noon attention sur la né-
cessite de donner suite aux procès*verbaux dressés contre les
propriétaires <iui négligent de se conformer aux prescriptii
de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires.
Mon collègue exprime 1 avis que u su est désirable que cette
loi soit appliquée avec tact et modération, il faut néanmoins
qu'elle ait en certains cas une sanction effective. L*abandon
svstématique de toutes les poursuites aurait comme résultat
a augmenter chaque année le nombre des propriétaires qui
ne présentent pas leurs chevaux , ce qui non seulement com-
promettrait lavenir du classement, mais occasionnerait de
très grandes difficultés au moment d*une mobilisation ».
Je ne peux que m'associer à ces considérations.
Je vous prie de vouloir bien inviter vos substituts à suivre
avec attention les infractions à la loi précitée qui leur seraient
signalées, et de m*accuser réception de la présente dépêche.
Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma
considération très distinguée.
«
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice.
Par aatoriMtion :
Le Ùirectettr des affaires criminelles ci des grâces ,
F. MALEPEYKi:.
A7i!«ÉE 1902. 3U
i5 octobre 190a. — .«^/ 26k )*
GIBGULAIRE.
Frais de justice criminelle, — Experts, — Emploi (T auxiliaires.
(â' bureau, n* ùô9L0i.)
(i3 octobre 190a.)
Monsieur le Procureur général,
Les frais d^expertise en matière criraineUe. correctionnelle
et de police, qui accusent chaque année une progression
constante ont atteint pendant Texercice de iqoi un chifirc
qui dépasse de beaucoup les résultats des ann^ antérieures.
Je vous rappelle que i«a magistrats ne doivent pas ehai^ger
les experts d opérations qu ils peuvent faire eux-mêmeii, telles
quun classement de plaintes, une confrontation, etc. f Circu-
laire du 16 septembre iSgS). La mission de fexpert doit tou-
{'ours être limitée strictement aux investigations nécessaires et
es reconstitutions de comptabilité sont hiterdites. (Circulaire
du 6 février 1867.)
Les magistrats taxateurs hésitent trop souvent à user des
pouvoirs qui leur sont coitférés. Dans f esprit de Tlnstruction
générale ou âo septembre iSaâ S «ii les magistrats devaient
assister à toutes les opérations des experts et en dresser un
prooès-verbal pour constater la durée de fexpertbe. Mais les
nécessités de ta pratique ont démontré que ce système ne
pouvait être suivi que très exceptionnellement et, en retar-
dant la date du dépôt de leur rapport , les experts ont cher-
ché à obtenir une rémunération plus large que celle à la-
quelle ils avaient droit.
Chaque fois qu'il y a incertitude sur le temps qui a été
réellement et utdement employé par fexpert, le magistrat
taxateur a pleins pouvoirs pour réauire le nombre des vaca-
tions si ce nombre lui parait excessif.
L emploi d auxiliaires est devenu pour les experts en comp-
tabilité un moyen de grossir leurs mémoires.
J'estime, pour les motifs rappelés dans la circulaire du
6 févi'ier 1867, que les auxiliaires ne doivent être chargés que
d'un travail matériel (pointages, relevés, établissement de
bilans ou de balances, mise au net du rapport, etc.). Ce tra-
vail qui s*efiectue assez rapidement dans ies maisons de çom"
merce ou de banque ne saurait donner lieu à des allocations
aussi ëleyées que celles qui me sont réclamées habituellement.
On doit se montrer à cet égard particulièrement strict puis^
qu*ii nest pas possible de savoir si f auxiliaôbre n a pas été oc-
cupe en même temps à d'autres travaux faute d une surv^ii-
lance qui ne peut être oi|;aniséft.
Je ne saurais trop insister pour que les présentes instruc-
tions que ie vous prie de porter à la connaissance des magis-
trats qu'elles concernent, soient ponctuellement observées.
Vous voudrez bien m accuser réception de cette circulaire.
I^ Garde des sceaax, Miniitre de la justice,
\kUÀ.
Par le G«rde des fceaux , Ministre de l« juslîoe :
Le Directeur des affaires criminelles et des ^ràoeê,
F. MALBPEYRE.
GfflGULAIRE.
Grèves. — AUeîutes à la liberté du travail. — Devoir des parquets.
(i'' bureaa, n* i995A02.)
(35 octobre 1903.)
Monsieur le Procureur générai ,
Les grèves qui se sont déclarées dans certaines parties de
la France m'offrent une occasion de vous confier mes vues
sur le râle de la justice dans ies troubles que peut susciter
farrêt du travail.
La liberté du travail est inscrite dans nos lois. Vous la ferez
donc respecter et quand des poursuites vous paraîtront né-
cessaires , aucune pression du dëbors n en devra interrompre
le cours, liais la première condition pour que les poursuites
aboutissent, cesl de ies entreprendre avec prudence. Il im-
porte quelles ne puissent jamais être considérée» comme un
90.
35 octobre 1902. ..>§■/ 266 )*
moypn de faire obstacle au droit de grève qui , lui aussi , lé-
galement reconnu, doit être librement pratiqué.
D'autre part, je ne saurais trop vous mettre en garde contre
toute tendance qui pourrait pousser les magistrats du Par-
quet à vouloir faire des exemples. Au contraire, dans leurs
réquisitions , ils devront demander aux juges de juger rhomme
et non pas le milieu, Tacte et non pas la doctrine.
Il vous appartiendra , Monsieur le Procureur général, d'ap-
précier quels sont les cas où la procédure de flagrant déut
s*impose et ceux où la justice et les justiciables ont un égal
intérêt à attendre que les passions commencent à s apaiser.
Mais j'appelle votre attention la plus sérieuse sur la nécessité
aujouranui plus éclatante que jamais, d assurer à tous les ci-
toyens, quels qu'ils soient, des garanties égales devant les tri-
bunaux de la République.
Recevez, monsieur le Procureur général , l'assurance de ma
considération très distinguée.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice ^
B. VALLÉ.
GIBGULAIRB.
Ventes judiciaires d'immeubles dont le prix ne dépasse pas 1,000 fr.
— Réduction des émoluments des agents de la loi. — Conserva-
teurs des hypothèques, (i"' bureau, n' 828 B 83.)
(35 octobre 190a.)
Monsieur le Premier président,
Par une circulaire du 1 9 février 1 90a , relative à l'applica-
tion de l'article 3 S 2 de la loi du a 3 octobre 188&, mon pré-
décesseur vous avait demandé des renseignements touchant
le mode de procéder des conservateurs des hypothèques de
votre ressort, un certain nombre de ces agents prétendant se
soustraire à l'obligation de restituer le quart des salaires perçus
à l'occasion des ventes judiciaires d'immeubles dont le prix
d'adjudication n'a pas dépassé 1,000 francs.
>!»■( 267 )t4.— lejoiflet igoj»
Les rapports adressés h ma Chancellerie m ont permis de
constater que c était en s appuyant sur une instruction de la
Direction générale de l'Enregistrement (n"* 2'joli S 17) que les
conservateurs des hypothèques refusaient de laisser ainsi ré*
duire leurs émoluments.
Les moti& invoqués dans cette instruction m onl paru su-
jets à critique et M. le Ministre des finances, à qui j ai fait
part de mes observations, a bien voulu donner des ordres
pour faire appliquer aux conservateurs des hypothèques,
comme aux autres agents de la loi , la disposition de Tarticle 3
S 2 de la loi de i884.
Vous trouverez ci-joint le texte de la lettre adressée à cet
effet, le 16 juillet dernier, par M. le Directeur général de TEn-
registrement aux ionctionnaires de son service.
Je vous prie de vouloir bien signaler ce document aux pré-
sidants des tribunaux, ainsi quà tous les magistrats taxateurs
de votre ressort.
Recevez, monsieur le Premier président, Tassurancede ma
considération très distinguée.
Le Garde dei sceaux. Ministre de la justice,
E. VALLÉ.
Pour ampliatioii :
Le Conseiller d'État,
Kreeteur des affaires civile* et dn sceau ,
V. MBRCIBR.
ANNEXE.
Lettre commune relative à la réduction des salaires des conservatearx
des hypothèques, dans le cas visé par l'article S, S 2 de la loi du
23 octobre i88â, sur les ventes judiciaires d^ immeubles.
(16 juiliet 1903.)
Monsieur le Directeur,
D*aprè$ Tarticle 3 S ^ de la loi du a 3 octobre i884 sur les
ventes judiciaires d'immeubles u lorsque te prix d adjudica^
tion ne d^assera pas 1 ,000 francs , les divers agents de la loi
) 6 juillet 190t.
•ubiront une réduction d un quart sur les éaiûluments à eux
dus et alloués en taxe conformément au tarif du 10 octobre
La question s étant posée de savoir si la réduction édictée
par cette disposition pouvait s appliquer aux émoluments des
conservateurs des hypothèques, T Administration avait cru
tout d'abord devoir admettre la négative (Instr. r* 27 Oi $ i7).
Mais tous les tribunaux auxquels la difficulté a été soumise
se sont prononcés en sens contraire, lis ont été unanimes à
décider que les conservateurs rentrent dans la catégorie des
agents de la loi visés dans la disposition précitée {ForUaine*
bkau, iôjmUet 1885; Lilk, 31 mars 1887; DoûUms, 23 nov.
1887; Guelnrn, 19 déc. 1901).
La doctrine admise par ces tribunaux parait difficilement
contestable. Les rapports faits à la Chambre des députés par
M. Rameau, le 37 décembre 1880, et au Sénat par M. Marcel
Barthe, le 22 décembre ]883, mentionnent expressément les
conservateurs parmi les agents de la loi auxquels les disposi-
tions du projet seraient susceptibles d*êlre appliquées. Le
texte de la loi fournit lui-même d'ailleurs un sérieux argu-
ment à Tappui de cette thèse ^ car certains actes rentrant dans
les attributions des conservateurs et relatifs à la procédure
de vente sur saisie immobilière sont précisément mentionnés
dans le tarif du 10 octobre i84i auquel se réfère larticle 3
de la loi.
La question peut donc être considérée comme définitive-
ment résolue dans un sens contraire à lopinion émise à Tin-
struction précitée, et la Direction générale ne peut qu inviter
les conservateurs à se conformer à la jurisprudence qui a
prévalu.
Vous voudrez bien tenir la main à lexécution de cette re-
commandation.
Il ne vous échappera pas , d'ailleurs , que , pour qu'il y ait
lieu à réduction des salaires des conservateurs aux termes de
l'article 3 S a de la loi du a 3 octobre i884, il est indispen-
sable:
1* Que ces salaires aient été perçus à l'occasion de forma-
lités rem|dies en exécution de la loi et pour parvenir à l'ad-
judication;
^^ Qu'il s'agisse d'une vente sur saisie, la vente sur saisie
269 )itti ■ ^ octobre tgos.
étant la aeuie qui soit susceptible de donneir lieu à des for-
malités hypothécaires dans la phase antérieure à i adjudica-
tion.
Vous voudrez bien transmettre un exemplaire de la pré-
sente Lettre commune à chacun des conservateurs et des em*
ployés supérieurs sous vos ordrea.
Recevez, Monsieur le Directeur, l'assurance de mes senti-
ments de considération et d'attachement.
Le Directettr de Cenregistj'ement , des domainet et du timbre,
MARCEL rOURNIER.
CIRCULAIRE.
Contrainte par corps. — Partie civile. — Assistance judiciaire. —
Aliments, — Dispense de consignation. — Recoavrement des frais
et des émoluments dês officiers ministériels. -^ Règlement à inter-
venir entre les Départements de l'iniériear $1 de la justice. (4r fca-
rean, n*10i L.)
(3o octobre igo2.)
Monsieur le Procureur général ,
Une décision» insérée au Bwileiin qfficid du Ministère de la
justice (1899, p* 1&3), a rappelé aux parquets les précautions
Îu il est de toute nécessité de prendre pour garantir au moyen
'une consignation au greflEe, distincte de la consignation
d'aliments exigée par l'article 6 de la loi du aa juillet 1867,
le payement des frais de capture , d'escorte et de translation
Î a entraine l'exercice de la contrainte par corps à la requête
e particuliers.
En étandant le bénéfice de 1 assistance judiciaire à toutes
les procédures d'exécution, la loi du 10 juillet 1901 a créé â
ce point de vue une situation qu'il importait de réglementer
de concert avec les Départements de Tintérieur et des fi-
nances*
5o octobre 190a. .t»>( 270 )<
Je ne puis que me référer à la circulaire ci-^innexée de
M. le Directeur de ladministration pénitentiaire en ce qui
touche la dispense de consignation d aliments par TÉtat dans
les affaires à la requête d une partie civile pourvue de Tassis-
tance judiciaire. Je dois cependant faire remarquer qu*il
convient de préciser dans la réquisition d'incarcération les
causes de cette dispense (date de l'admission au bénéfice de
Tassistance judiciaire — bureau qui Ta prononcée).
Il y avait lieu, en outre, de se préoccuper des conditions
dans lesquelles pourrait intervenir Télargisseoient d'un con-
traignable qui offrirait d'acquitter sa dette en principal, in*
térêts et frais.
M. le Ministre des finances a estimé que le payement des
sommes revenant à l'assisté devait être effectué soit directe-
ment à l'intéressé , soit à Tofllcier ministériel qui le représente.
L'agent du Trésor n'est chargé de recouvrer, à titre de frais
de justice que les droits de timbre et d'enregistrement, les
frais de procédure, les émoluments des officiers ministé-
riels, les trais de capture, de transport et d'escorte dont le
décompte doit être établi d'urgence dans les formes usitées
en matière d'assistance judiciaire.
Cet agent doit recouvrer aussi les frais d'aliments d'après
un état ae l'administration pénitentiaire locale sur lequel il
appose une mention de recette.
L'élargissement du contraignable qui se sera libéré devra
être ordonné par ie parquet sur le vu i"* d'une quittance dé-
livrée par Tassisté ou en son nom; 2* d'un i^cépissé des
sommes recouvrées à titre de frais d'assistance judiciaire;
i"" de l'état des frais d'aliments de l'administration péniten-
tiaire revêtu de la mention de recette dont il vient d'être parlé.
Ce dernier état soumis au Procureur de la République
doit être renvoyé par ses soins au gardien chef en vue du rè-
glement définitif à intervenir entre le Ministère de l'intérieur
et la Chancellerie.
Je ne saurais trop recommander aux magistrats du minis-
tère public de prendre, le cas échéant, de concert avec les
agents du Trésor et le service pénitentiaire local, toutes les
/ 271 )i<t' 93 juin 1909.
mesures que peut comporter le recouvrement de frais de
cette nature et de veiller à ce que Télargissement du débi-
teur ne subisse aucun retard.
Ije Garde des toeaujc. Ministre de la justice,
VALLK.
Par le Garde des sceaux , Ministre de la jostke :
Le Directeur det affaires aimitieUet et des grtiees,
P. MALRPBVnit,
ANNBKE.
Circulaire de la Direction de l'adminietraiion pénitentiaire
au Miniêière de V intérieur du 23 juin 1903.
(a3juin 190a.)
Monsieur le Préfet ,
La loi du 10 juillet 1901 a étendu le bénéfice de IWis
tance judietake a toutes les procédures d'exécution de juge-
ments ou d*arrèts et, par suite, à celles que prévoit la loi du
ai jiâllet 1867, sur.fexercice de la contrainte piH* corps.
En présence des di^osîtioM de f article 6 de cette oemière
loi qui exigent, pour qve la contnunte par corps puisse être
exercée par les particuliers, la consignation préalable à la
maison d*arrêt a aliments pour 3o jours au moins, la ques-
tion a été posée de savoir si l'Administration de lenregutro-
ment doit &ire, pour le compte de la Chancellerie, Tavancn
de cette con»gnation.
D*une part, la loi du 3 a juillet 1867 a eu en vue les de-
mandes a incarcération formées par des créanciers tenus do
suivre la procédure à leurs lirais; elle na pu prévoir une si-
tuation qui résulte dé la réforme introduite par la loi du
10 juillet 1901. D'autre part , l'article là de ladite loi du
10 juillet iQoi dispose que le Trésor doit avancer tous les
frais dus à des tiers; mais il n'y est pas fait mention de la pos-
25 juin 190a. — »^ 272 )
sibilité d'une avance telle i|ue la .consignation d*aliaients
prescrite par la loi de 18617.
Une dilficulté analogue s*ëtant produite relativement aux
frais d'incarcération des faillis, le Comité de législation du
Conseil d'État a émis, le 5 août i84o, lavis que f incarcéra-
tion susénoncée, faite dans Tintérêt public aussi bien que
dans l'intérêt des créanciers, ne devait pas être précédée
d une consignation d*alûiieiits etqueTÉtat devait faire lavance
des aliments pour tout le temps pendant lequel la détention,
serait maintenue par le Ministère public, non pas en se les
consignant à lui-même, mais en les fournissant en nature,
sauf son recours contre la faillite , dès que celle-ci aurait des
fonds disponibles.
A la suite dune entente entre la Chancellerie et mon Mi-
nistère, il a été décidé que cette solution devait être admise
également en matière d'assistance judiciaire. Les aliments
seront, par conséquent « fournis en nature au prix de journée
payé à rentrepreneur des service» économiqueB, en vertu de
son marché, et le recours éventuel de l'Administration s'exer-
cera dans le cas où l'incarcéré acquitterait le principal et les
frais accessoires de sa dette.
La question des aliments à consigner ayant été ainsi réglée
en principe, M. le Gardé des sceaux a appelé mon attention
sur rintérét. qu'il y aurait, pour éviter, le cas échéant, tout
retard dans 1 élargissement au contraînaUe par corps « i ne
pas subordonner cet élargissement à Taccomplissement des
diverses fonnsdités que nécessilerail le i^ecouvpement de la
créance de mon Admnustration» Il conviendra , è cet effet,
de procéder de la manière suivante.
Les frais d'aliments , qui s'ajouteront aux divers éléments
de la dette du contraignable par corps» devront faire lobiet
d'un état nominatif spécial inoiquant le prix et le nomhre des
journées de détention de Tincarcéré. La dite pièce, dès que
le débiteur se trouvera en mesure de se libérer, sera adressée
par le gardien-<îhef au Receveur de l'Ënr^pstrement chargé
d'opérer le recouvrement des sommes revenant k^ VÉtat. Il
importe qu6 cet envoi ait iîau sans retard 1 afin q«^ le Par-
rt, avisé par le Receveur de l'Enr^iistrement du payement
la dette de rincàroéré, puisse ordonner l'éiargisaBm^it
immédiat de ce dernier.
»( 273 )ig»- Septembr^oetofare 190t.
Après qu*il aura clé pourvu à la nécenité de n oocasionner
aucune ppolongalîon de détention au eontraignable par corps,
des mesures seront prises en me du rembouraenient des miis
daiiaients avancés sur les crédits du budget de mon Minisr-
tère. A cet effet, Tétat nominatif susmentionné sera retourné
au gardien-chef , après avoir été revêtu d une mention de la
recelte effectuée parie Receveur de TEnregistrement, au titre
des recouvrements de firû de justice. Le dit état ainsi complété
constituant le titre en vertu duquel mon Ministère obtiendra
de la Cbancellerie le remboursement des frais dont il s agit,
devra être adressé par le gardien-chef au Directeur de la Gir*
conscription pénitentiaire et, par votre intermédiaire , â mon
Admiiûstratian.
Il ne vous échappera pas que le r^lement des frais mis à
la chaire du condamné qui veut se libérer exigera en pareil
cas le concours du Parquet, du Service pénitentiaire local
et du Receveur de renregistrem^at.
Vous voudrez bien , en conséquence , vous concerter avec
les chets de services intéressés et notamment avee le Directeur
de la circonscription pénitentiaire, qui aura à adresser aux
gardiens-che& des prisons de votre Département toutes in*
structions utiles en vue d'assurer une exacte observation des
prescriptions contenues dans la présente circulaire.
Par délégatton :
Le Direetear dé l'administration pinHwtiuire ,
GRIMAl^BLLI.
DÉCISION.
Frais dejasticê. -— Sommai indûmera perçues. -^ Rêvenemênft, «-^
FadliU» 9i liquidations judieùUres. — Liifuidâiion de biens de son-*
grégations non autoriiJki. {^ butetai , n' 70A X.)
(Septambre-octobre 1902.)
Des règles spéciales ont été tracées par la circulaire du
8 octobre 1 890 en ce qui touche les reversements , en ma-
Septembre*ocU>bre 190s. .|»i/ 27 ft ]«
lière d'assistance judiciaire, qui doivent être effectués dans
les caisses des receveurs de i enregistrement. Après entente
entre les Départements des finances et de la justice, ii a été
décidé que les reversements en matière de faillite ou de liqui*
dation judiciaire seront aussi effectués à f avenir entre les
mains des mêmes comptables et qu ils viendront en atténua-
tion de la créance du Trésor sur la faillite ou la liquidation.
La même solution a été admise pour les reversements dans
les procédures de liquidation de biens de congrégations non
autorisées. Ces frais présentent en effet la plus complète ana-
logie au point de vue du mode de recouvrement avec ceux
de fiiillite (circulaire du a o juin 190^).
Dans tous ces cas il conviendra de transmettre Tordre de
reversement, non à la partie débitrice, mais au Directeur de
l'Enregistrement conformément à la circulaire du 8 octobre
1898 Sttsvisée.
Les autres reversements continuent à être régis par la dé-
cision du 18 novembre 1876 (Balietin officiel 1877, p. 3).
DÉGISION.
Frais de justice. — Transports par mer, — lies du littoral. — Frais
de traversée. — Indemnités spéciales, -*- Affaires criminelles,
correctionnelles et de police. — Affaires iaisistance judiciaire,
(à' bureau, n' âULOi.)
( Se ptembre-oc'tobrc 1 90a . )
Les dispositions du tarif civil et du tarif criminel ne per-
mettent pas, dans la plupart des cas, de rembourser aux
huissiers, témoins, médecins, experts et jurés qui se rendent
dans les îles du littoral de la France ou qui sont appelés sur
le continent, le montant de leurs dépenses.
Aussi la pratique a-t-elle admis que le magistrat taiLateur
pourrait allouer des indemnités spéciales non prévues au
tarif pour diverses causes (obligation de fréter un bateau,
arrêt en cours de voyage par force majeure, etc.).
»{ 275 )■#» Septeiiibi«- octobre 1909.
U est à remarquer que Inanité de distance employée dans
nos lois 5ur la navigation est le mille marin (i«85a mètnes).
On est ainsi autorisé à en conclure avec la aoctrine la plus
répandue et avec plusieurs an*éts que les tarifs qui adoptent
pour hase de calcul lemyriamètre, ne régissent pas les trans-
ports effectués par mer (V. Boucher d*An[is, V. Voyage des
parties, p. 706, Bordeaux, a6 août i856, D. 67. a « 8. —
Aix, 16 février i865, D. Sup. frais et dépens sous le n"* 176).
La Chancellerie est entrée depuis longtemps dans cette
voie en admettant, en matière criminelle, la régularité d'al-
locations semblables. Rien ne parait faire obstacle à ce que
le même principe soit consacré en matière d'assistance judi-
ciaire. Il est même désirable que les taxes présentent un cer-
tain caractère d'uniformité qui leur manque actuellement.
Cette solution suppose que le tarif civil et le tarif criminel
ne sont appliqués que pour la partie du trajet effectué sur le
continent tant à l'alier qu'au retour. Il appartient aux magis-
trats taxateurs d'évaluer pour le surplus l'indemnité qui re-
vient équitablement aux parties prenantes à titre de frais de
traversée ou pour séjour.
(EIxtrait d'une dépêche adressée le 9 septembre 1902 aux
Procureurs généraux d'Aîx, Poitiers et Bennes).
NOTE.
Convention internaJtionale. — Belgique. — Transmission des actes
jadiciaires et eœtrajadiciaires. — Modification à la convention du
iô novembre i900,
( Septembi'e-octobre 190a.)
Un décret du a 5 octobre 190a, publié au Journal officiel
du 38 du même mois, a approuvé une déclaration signée le
17 octobre 1902 entre la France et la Belgique, en vue
d abroger et de remplacer l'accord intervenu entre les deux
gouvernements, le 16 novembre 1900, au sujet de la trans-
mission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière ci-
vile ou commerciale.
Seplembre-octobra igos. tt>f 276 ]
La convention du 16 noTembre 1900, qui a fait i objet
d une circulaire de ma Chancellerie en date du 27 décembre
suivant , n est modifiée que sur un point
Les autorités de Belgique auront ia faculté de &ire par*
venir par ia poste ies actes destinés è des personnes habitant
la France et de ne recourir a Tintervention des parquets
qu'autant que ce mode de communication aura été juge par
aies plus opportun (aAas* B. 6).
BULLETIN OFFICIEL
DU
MINISTERE DE LA JUSTICE.
N* 112. NOVEMBRE-DECEMBRE 1902.
DECRETS.
ARRÊTÉS. CIRCULAIRES. DÉCISIONS.
SOMMAIRE.
1902.
lo novembre., . Circulaire. Journaux. — Cadeaux offerts aux abonnés ou leC'
teurs et distribués par voie de tirajs^e au sort — .application
de la loi sur les loteries , p. 178.
a a novembre... CiiccLAiaE. Assistance judiciaire. — Exécutoires de dépens,
taxe des frais d'expertises. — Exécutoires supplémentaires.
— Redressement aerreurs dans l'intérêt de la comptabilité
publique. — Affaires commerciales. — Arbitres rapporteurs ,
P- 279-
1* décembre... Circulaire. Experts. — AfTaîrcs de parties civiles. — Frais.
— Provisions. — Dispense du consignation en cas d'assis-
tance judiciaire , p. 381.
i décembre.... Circulaire. Congrégations religieuses. — Liquidation. — Mode
de payement des contributions et taxes arriérées. — Avances
à faire au liquidateur par l'administration de l'enregistre-
ment, p. 383.
i5 décembre.. . Circulaire. Correspondance des magistrats avec la Chancelle-
rie et avec les chefs de cour. — Suppression des formules en
osage. — Forme impersonnelle à donner aux rapports,
p. 384.
19 décembre.. . Circulaire. Valeurs cotées en bourse. — Vente aux enchères
ordonnée par les tribunaux. — Compétence respective des
notaires et des agents de change, p. 3o5.
Amii 1903. 31
ao novemiire 1903. ■ '•>»( 278 )<
Nov.-décembre.. Note. Convention internationale. — Belgique. — Actes judi-
ciaires, p. 288.
Nov.-décembre. . Note. Changement de nom. — Enfants mineurs. — Rece\-a-
bUitë de la donande, p. 388.
CIRCULAIRE.
Journaux. -^ Cadeaux offerti aux abonnés ou lectears et distribués
par voie de tirage au sort. — Application de la loi sur les lote-
ries, (Affaires criminelles, i"' bureau, n' H banal.)
{ 20 novembre 1 903 . )
Monsieur le Procureur général ,
Je suis avisé que, sur divers points du territoire, certains
journaux font remettre des cadeaux ou surprises à leurs
abonnés ou lecteurs, soit par tirage au sort, soit par distri-
bution sur la voie ou dans des lieux publics, en faisant inter-
venir le hasard. Ces pratiques tombent sous le coup de la
loi du 2 1 mai i836 sur les loteries et ne sauraient être tolé-
rées.
Je vous prie, en conséquence, d'inviter chacun de vos
substituts à aviser immédiatement tous les journaux parais-
sant dans larrondissement, qu*ils aient soit A cesser ces dis-
tributions, soit à s en abstenir, sous peine d'être poursuivis
en vertu de la loi précitée.
Vous voudrez bien me rendre compte du résultat de vos
diligences.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice,
B. VALLi.
Par le Garde des sceaux , Ministre de la justice :
£tf Directeur des ujfeireê erimùMn et des grâces,
r. IIALBPBYRB*
( 919 )têé' 23 aovembre igot.
CIRCDUIBB.
AuùUmce judiciaire. — Exécutoires de dépens, taxe des frais
dCascperiises. — Exécutoires supplémentaires, — Redressement
dt erreurs dans f intérêt de la comptabilité publique. — Affaires
commerciales, — Arbitres rapporteurs. (Direction des affaires
erisninellee et des grâces, V bureaa, n' 6% L 02.)
(S3 novemiwe 1903.)
1 L8 PbOCUMDR GiNÉHAL ,
Je MUS informé que des difficulté» se «ont élevées entre les
magutrats taxateun et le «ernce de lenregûtreinent au sujet
de Ta forme d'exécutoires de dépens en matière d'assistance
jiidkiaira.
Aju tenues des instructions de la Direction générale de la
«(Npptabilité publique , toutes les avances par le Trésor pre-
niez par l'article 14 in fine de la loi du 10 juUbt 1901 sur
Tassistance judiciaire rentrent dans la catégorie des frais à
recouvrer au profit de l'Ëtat à titre de dépense acquittée dé-
finitiveDient sur les crédits de ma Ghanceuerie* — Les opéra-
tioos de trésorerie des receveurs de l'enreffistrement qui font
f oliget du compte ouvert sous le titre Assistance jadiciaire ne
doÎTeot comprendre que les droits, émoluments et hono-
raires à recouvrer au profit des greffiers, des officiers minis-
tériels et des avocats.
Cette distinction , fondée sur le texte des paragraphes a et
de l'article 1 4 de la loi susvisée, doit être observée dans
» exécutoires de dépens délivrés en vertu de l'article 18 de
ladite loi
Spécialenient les finals d'expertise ne peuvent constituer que
des déboursés du Trésor et ne doivent jamais être compris au
nombre des sommes i reeouvrer pour le compte d ayants
droit. L'article 1 4, S 9, de la loi dont s'agit a organisé un
mode de taxe spécial pour les afiaires de cette nature qui est
seul ap^cable chaque fois que l'expert n'entend pas se pré-
valoir oe l'article 3 1 9 du Code de procédure civile pour ré-
daiaer aux parties en cause le payement de ses frais de trans-
forts ft de Ms honoraires.
ai.
8
33 novembre 1902. -*«•*( 280 )•
Mais j ai reconnu que certaines mesures devraient être
prises en vue de faciliter la délivrance des exécutoires de dé-
pens en pareille matière.
Il importe d'abord de prévenir tout retard de la part des
experts en les faisant inviter à l'avenir par le parquet à pré-
senter un mémoire de frais de justice dès que leur rapport
aura été déposé au greffe et de faire remplir d'urgence les for-
malités de taxe conformément au tarif criminel. Après la dé-
livrance de l'exécutoire , en vertu de l'article 3 de l'ordonnance
du 28 novembre i838, il conviendra de faire faire au bas du
rapport une mention , analogue à celle prévue par l'article 319
du Code de procédure civile, énonçant la date de l'exécutoire
délivré et le montant de la somme allouée. L'avoué aura ainsi
tous les éléments nécessaires pour préparer l'exécutoire des
dépens.
Dans le cas où l'expert négligerait de produire sa créance
avant la fin de l'instance, il pourra toujours être procédé au
recouvrement au profit de 1 État au moyen d'un exécutoire
supplémentaire réclamé par l'administration de l'enregistre-
ment après payement.
J'ajoute que les erreurs de pure forme commises par les
avoués dans les états de frais soumis au juge en vue de la dé-
livrance de l'exécutoire de dépens de\Tont être redressées au
point de vue de la comptabilité publique sur les demandes
des receveurs au moyen de la production d'un état de frais
rectificatif approuvé par le président du tribunal.
Les mêmes principes régissent la délivrance des exécutoires
des dépens en matière commerciale. En effet, pour obtenir
l'avance par le Trésor des sommes qui leur sont dues , les ex-
perts et les tiers non officiers ministériels , tels que les arbitres
rapporteurs dont la situation était assez mal définie avant la
loi du 10 juillet 1901 , doivent soumettre au Procureur de la
République des mémoires de frais de justice pour qu'ils soient
revêtus de l'exécutoire du président du tribunal civil con-
formément au tarif criminel.
D'autre part, suivant la jurisprudence et la doctrine, la taxe
de l'article 319 du Code de procédure civile est écartée de-
vant la juridiction commerciale et les magistrats consulaires
liquident toujours dans leurs jugements les frais exposés dans
faffairc. Il convient donc que le président du tribunal de
( 281 )••<— I*' décembre I909.
commerce soit avisé par le parquet du montant des sommes
avancées par le Trésor pour frais d expertise ou d arbitrage et
que le greffier en comprenne le montant dans l'extrait ou
Texécutoire de dépens.
Je vous prie, Monsieur le Premier Président et Monsieur
le Procureur général, de vouloir bien porter ces instructions
à la connaissance des magistrats qu'elles concernent.
Vous trouverez, ci-joint, un nombre d'exemplaires suffisant
poiu- les tribunaux de première instance, les tribunaux de
commerce et les parquets de votre ressort.
„ ( Monsieur le Premier Président ) i* i
Recevez, K. • j n ^ ' i }» 1 assurance de
( Monsieur le Procureur général )
ma considération très distinguée.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice j
Signé : Vallé.
Par le Garde des sceaux , Ministre de la justice :
Le Direeieur des affaires erùnùielles et des grâces.
Signé : Malepsyre.
CIRCULAIRE.
Experts, — Affaires de parties civiles. — Frais, — Provision. —
Consignation. — Dispense de consignation en cas d'assistance ju-
diciaire. (Direction des affaires criminelles et des grâces, k' bu-
reau, n'TOQL.)
( 1 *' décembre 1 90a . )
•^ . (le Premier Président ,
( le Procureur Général ,
Je suis informé que certains experts , dans les affaires cri-
minelles ou correctionnelles dans lesquelles une partie civile
est en cause, se font remettre par celle-ci tout ou partie de
la provision destinée à couvrir les frais d'expertise.
Cette manière de procéder doit être rigoureusement
écartée. En ces matières où l'action publique se trouve en-
gagée, il ne faut pas quà aucun moment l'expert ait d'autres
rapports avec les parties en cause que ceux nécessités par
Fexécution du mandat qu'il tient de la justice.
Je vous prié donc d*inviter vos substituts (les magistrats de
votre ressort) à veiller à ce que les consignations nécessaires
pour les frais d'expertise soient faites au greffe par la partie
civile.
Les intérêts des experts sont , du reste , absolument sauve-
gardés.
 défaut ou en cas d^insuflisance de la consignation pres-
crite par larticle 160 du tarif criminel, il leur suffit de sur-
seoir aux opérations de Texpertise après avoir prévenu le juge
d'instruction ou le président du tribunal qui a ordonné cette
mesure afin que la partie civile soit invitée à déposer au greffe
d urgence la somme présumée nécessaire.
Lorsque la partie civile a obtenu le bénéfice de l'assistance
judiciaire, les frais d expertise sont avancés par le Trésor
(articles 1 et i/ide la loi du 10 juillet 1901).
Je vous prie de vouloir bien m accuser réception des pré-
sentes instructions.
^ ikir • i 1® Premier Président, j i« ^ ^ 1
Recevez. Monsieur j ,^ p^^^^^. Général, j l"»"""*'* <*«
ma considératien très distinguée.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
B. VALLÉ.
Par le Garda dea scesui « Ministre de la juifcîoe :
Le Dinctenr déi affaires erimliMes et des gréoes,
f. MALtniTHK.
GIRGULAIRB.
Congrégations religieuies* -^ Liguidation. — Mode dé pMnxent des
contributions et taxes arriérées. -^ Avances à faire aaligaidaUur
par r administration de l'enregistrement» (Direction des affaim
civiles et da sceau, i" bureau, n* 3362 B i90i.)
(d décembre 1903.)
Monsieur le Procureur général ,
M. le Ministre des finances m'informe qu'un certain nombre
de congrégations religieuses, dont les triounaux ont ordonné
la liquidation par application de la loi du i *' juillet 1 90 1 ,
sont redevables envers son administration de tout ou partie
des contributions foncières et taxes municipales mises à leur
charge pour Tannée 1 go i .
Les liquidateurs , auxquels les percepteurs se sont adressés
pour obtenir ie payement des sommes dues, nont pu, en gé-
néral, faire face à ce payement, faute d avoir entre les mains
l'actif nécessaire.
Quelques-uns ont demandé qu'il leur soit accordé un
sursis jusqu'à la clôture de la liquidation ou, tout au moins,
jusqu*à ce qu'ils aient pu encaisser, pour le compte de la con-
grégation , une somme suffisante au payement de l'impôt.
Mon collègue estime que ces propositions ne peuvent être
acceptées. En effet, lorsque ces contributions ne sont pas re-
couvrées le 3o novembre de la seconde année de Texercice,
elles doivent être soldées des deniers personnels du receveur
des finances. De plus , des difficultés ae toute nature peuvent
entraver la réalisation de l'actif des congrégations, en retarder
la répartition entre les ayants droit et exposer les percepteurs
à se voir opposer par les intéressés la prescription triennale
établie par fa loi au 3 frimaire an vir.
Toutefois, et pour éviter les inconvénients que ne manque-
raient pas de présenter, pour les opérations du liquidateur,
des poursuites exercées par les percepteurs sur les biens à
liquider» M. le Ministre des finances a autorisé les receveurs
de l'enregistrement à avancer auxdits liquidateurs, dans les
conditions prévues par les circulai,res de ma cbancellerie des
10 janvier et 20 juin 1902, le montant des sommes dues
par les congrégations pour contributions arriérées.
Je vous prie donc de vouloir bien inviter tous les liquida*
leurs de biens de congrégation , nommés à ces fonctions par
des tribunaux de votre ressort, à se conformer aux indica-
tions de M. le Ministre des finances; leur prescrire de ré-
clamer aux receveurs de l'Enregistrement l'avance des sommes
nécessaires à l'acquit des contributions dues par les congré-
gations qu*ils représentent et de se libérer sans retard vis-à-
vis de l'administration des contributions directes.
Vous voudrea bien m'accuser réception des présentes in-
structions et me rendre compte de leur exécution.
i5 décembre 1909. "*>•( 284 )•
Recevez , Monsieur le Procureur générai , lassurance de ma
considération très distinguée.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
£. VALLÉ.
Pour ampiiation :
_w_
Le Conseiller d'Etat,
Directeur des affaires civiles et du sceau ,
V. MERCIER.
GIRGULAIRE.
Correspondance des magistrats avec la Chancellerie et avec les chefs
de cour, — Suppression des formules en usage. — Forme imper-
sonnelle à donner aux rapports, (Direction des affaires crimi-
nelles et des grâces, i" bureau, n' 220 i A 02,)
(i5 décembre 1902.)
.- ( ie Premier Président,
Monsieur 1 t> ' 1 i
I le Procureur général ,
Les différentes formules usitées dans les correspondances
Îue vous adressez h ma chancellerie n ont d'autre effet que
e surcharger ces communications. La forme épistolaire elle-
même employée jusqu'à ce jour entraîne certains dévelop-
pements inutiles qui constituent pour vous et vos auxiliaires
un surcroît de travail et obligent parfois à rechercher les
points précis qui font lobjet de votre rapport.
J'ai décidé, en conséquence, que toutes les communica-
tions destinées à ma chancellerie devront être faites sous une
forme impersonnelle , telle par exemple : Le Premier Prési-
dent de Le Procureur général a l'honneur
d'informer M. le Garde des sceaux que , ou bien : Le
Premier Président de , Le Procureur général à
M. le Garde des sceaux.
Le rapport sera seulement daté en tête et signé de vous et
rappellera en marge , conformément à la circulaire du 1 o août
1861 (Dutruc, p. 37' y le numéro de l'affaire et l'indication de
celui de mes services qu'elle intéresse.
Sous cette forme , il vous sera facile de résumer, de préciser
et d'apprécier les faits à porter à ma connaissance. Vos rap-
►( 285 )«€i' ig décembre 1903.
ports devront être aussi brefs que possible, débuter par lex-
posé de^ faits ou de lobjet de la communication et se ter-
miner par votre avis motivé.
Dans les simples transmissions vous vous bornerez à
indiquer le motif de la transmission en joignant un inven-
taire des pièces s il est besoin.
Vous inviterez les magistrats de votre ressort à apporter
dans leurs communications avec ma chancellerie et avec vous
les mêmes simplifications.
J*ajoute, pour ne pas imposer une charge nouvelle sur les
unenues dépenses qui vous sont aliouécs, que vous utiliserez
jusquâ leur épuisement les formules imprimées en usage
dans votre ressort.
Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente cir-
culaire.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
E. VALL^.
Par le Garde des sceaux , Ministre de la justice :
£e Directeur des affaires crimineUes et des grâces,
F. MALEPEYRE.
GIRGULAIRB.
VaUars cotées en hourse, — Vente aux enchères ordonnée par les
tribunaax. — Compétence respective des notaires et des agents de
change. (Direction des affaires civiles et da sceau, bureau du nota-
riat et des officiers ministériels.)
(19 décembre 190a.)
Monsieur le Procureur général,
Mon attention a été appelée , à diverses reprises , sur la
pratique suivie par les tribunaux de désigner les notaires
pour procéder à la vente aux enchères des valt^urs mobilières
susceptibles d être cotées , sur les inconvénients qui peuvent
en résulter et sur les avantages que présenterait pour la vente
de ces valeurs la désignation exclusive des agents de
change.
On a même invoqué , en s appuyant sur le texte des arti-
cies 76 du Code de commerce, 3 de la loi du 37 février
1880 et 70 du décret du 7 octobre 1890, Teidstènce dun
véritable privilège en faveur de ces officiers publics qui, seuls,
auraient le droit d y procéder.
Cette dernière opinion ne me parait pas suffisamment
fondée. L'article 76 du Code de commerce déclare à ia vérité
a que les agents de change ont seuls le droit de faire les né-
gociations des effets publics et autres susceptibles d'être
cotés».
Mais cette disposition , d après la jurisprudence de la Cour
de cassation (arrêt du 7 décembre i85o), ne doit pas être
entendue en ce sens que les agents de chanae ont seuls, et à
lexciusion des notaires, le droit de vendre des actions indus-
trielles susceptibles d'être cotées à la Bourse. Us n ont ce droit
exclusif qu'autant que ia vente doit avoir lieu à la Bourse par
voie de négociation , d'agent de change à agent de change. Si
donc il s'agit de valeurs dont ia vente, d'après le Code de
procédure civile, doit être ordonnée par justice pour être
faite publiquement aux enchères, et par le ministère d'un
officier public, il est loisible aux tribunaiu de renvoyer une
telle vente devant un notaire désigné. Il paraît, d'autre part,
excessif de considérer que la loi du 27 février 1880 (art. 3)
et le décret du 7 octobre 1890 (art. 70) ont résolu la ques-
tion et reconnu aux agents de change , à l'exclusion de tous
autres officiers publics, un privilège pour la vente au^a en-
chères des valeurs mobilières susceptibles d'être cotées , pri*
vilège qui ne saurait résulter que a im texte de loi explicite
et formel.
Le principe est donc que les notaires ont qualité pour pro-
céder, soit en vertu d'une désignation de justice , sait sur la
réquisition amiable des parties, à la vente aux enchères de
valeurs mobilières, même susceptibles dêtres cotées.
11 convient, toutefois, de signaler les inconvénients très
réels que peut présenter, en ce qui concerne ces sortes de
ventes , poiur l'ordre et l'intérêt publics , la désignation des
notaires.
Elle peut d'abord avoir pour résultat de créer une dualité
de marchés , de constituer à côté du marché officiel un autre
marché public, de nuire ainsi à la régularité et à la sincérité
du marché officiel et d'y produire une certaine perturbation
287 )•%$ 19 décinbm^Of.
de nature à fausser les cours au préjudice soit du vendeur,
soit de l'acheteur.
D*autre part, il n'est pas inutile de rappeler gue les frais
des adjudications par-devant notaires peuvent s'élever Jusqu à
k p. o^o, tandis que, sur le marché officiel, les frais de vente
dépassent k peine i/k p* o/o du montant de la négociation et
peuvent même être très inférieurs è ce taux. Le ministère des
agents de change offre donc le douhle avantage d'être moins
onéreux et de maintenir l'unité du marché.
L'intérêt du public «tige, en conséquence, que l'on y ait
recours toutes les fois quil s agira de valeurs cotées à la
Bourse , y ayant un marché régulier et susceptibles d y être
négociées dans toutes les conditions de sincérité et de sécu-
rité désirables.
Au contraire, il sera loisible aux tribunaux de renvoyer
devant un notaire désigné la vente publique et aux enchères
de valeurs mobilières qui n'ont pas un marché régulier, et
dont la négociation en Bourse , sans publicité préalable , ou
même opérée dans les conditions prescrites par rartide 70 du
décret cfu 7 octobre 1890 ne serait pas de nature à sauve-
garder d'une manière suflfisante les mtéréts des parties en
cause.
En portant à la connaissance de vos substituts la présente
circulaire, ie vous prie, Monsieur le Procureur général, de
les inviter a signaler, le cas échéant, les considérations qui
précèdent, aux tribunaux de votre ressort, afin de les mettre
à même de désigner, en parfaite connaissance de cause , le
mode d'aliénation et les officiers publics dont le ministère
leur paraîtra le plus favorable aux intérêts des parties.
Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de ma
considération très distinguée.
Le QardÊ des êoêoum. Ministre de lajâttiee,
B. VALLé.
Le ConêêUUr d'ttat,
JMrectnv da t\ffaireâ ehiUei «t du toeaa ,
V. MBRCIBR.
Nov.-déc. 1903. ■•»■( 288 )«
NOTE.
Convention internationale . — Belgique. — Actes judiciaires,
( Direction des affaires civiles et du sceau , i"" bureau, )
(Novembre-décembre 1902.)
Un décret du 26 octobre 19011, publié au Jounud officiel du
28 du même mois, a approuvé une déclaration signée, le
in octobre iQoa, entre la France et la Belgique en vue
d abroger et cte remplacer l'accord intervenu entre les deux
Gouvernements le 16 novembre 1900, au sujet de la trans-
mission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière
civile ou commerciale.
La convention du 16 novembre 1900, qui a fait Tobjet
d'une circulaire de ma chancellerie en date du 27 décembre
1 900, n est modifiée que sur un point.
Les autorités de Belgique auront la faculté de faire par-
venir par la poste les actes destinés à des personnes habitant
la France et de ne recourir à fintervention des parquets
qu'autant que ce mode de communication aura été jugé par
aies plus opportun.
NOTE.
Changement de nom, — Enfants mineurs, — Recevabilité
de la demande. (à7â9 X 02.)
[ Novembre-décembre 1 90a. )
L'attention de la chancellerie a été récemment appelée sur
la question de la recevabilité des demandes en changement
de nom formées par les représentants légaux de mineurs au
non) de ces derniers.
Aux termes danciens avis du Conseil d'Etat en date des
18 août et 26 décembre 1839, les demandes en changement
de nom ne pouvaient être formées que par des individus ma-
jeurs et en leur nom personnel.
Le Conseil d'État est revenu depuis de nombreuses années
►( 289 )••-»— Nov.-déc. 190a.
sur cette jurisprudence et il tient actuellement pour receva-
bles les demandes formées au nom des incapables par leur
représentant légal. En cas de tutelle, un avis du conseil de
famille du mineur doit, en outre, être produit.
En ce qui concerne les enfants naturels , se reporter à la
décision insérée au Bulletin, année 1901 , page a 60.
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
GOVTBKUIS
DAIf S LB BULLETIN OFFICIEL DU MINISTEBE DE LA JUSTICE.
ANNEE 1902.
DÉCRETS, ARRÊTÉS, aRGULAIRES, DÉCISIONS.
AcciDKm DU TRAVAIL. — Application de la loi du a a mars 1902. Cire.,
page lao.
Acres nmiciAiBEs. — Signification d'actes îadiciaires destinés à des peraonnes
démenant aux colonies. Application de Tarticle O9 du Code de procëdore
civile modifié par la loi du 11 mai 1900. Cire., page i3.
Voir : Conventions intemationalei»
ACBUTS DE CHA3IGK. Voir : Notaires.
Augi.ais. Voir : Nationalité.
ArairntES RAPPORTsmis. Voir : AssisUmce Judiciaire,
A5siSTAifCB jTTDiciAiRB. — Frais de mstice. Conditions de forme des mémoires.
Rappel dlnstracdons antérieures. Transmission des doubles. Annexes de pièces
justmcatives. Déboursés des huissiers pour la taxe de témoins instrumentaires
en matière d* Asistance judiciaire. Ordonnancement et payement de dépenses
dans les alAdres d'assistance judidaîre. Mention en toutes lettres de la somme
à payer dans les réquisitoires et exécutoires. Cire. , page 70.
Bweau d'asnstonce judiciaire près la cour d*appei de Paris. Création d*une
&* section. Arrêté, page 96.
Contrainte par corps. Partie civile. Assbtance iadiciaxre. Aliments. Dispense
de consignation. Recouvrement des frais et des émoluments des oniciers
ministériels. Règlement à intervenir entre les départements de Tintérieur et
de la justice. Cire., page 369.
Biécntoire de dépens. Taxe des frais d*exDertifle. Exécutoires supplémen-
taires. Redressement d'erreurs dans Tintéret de la comptabilité publique.
Afiàires commerciales. AiWtres rapporteurs. Cire. , page 37g. .
Experts. Affidres de parties civiles. Frais. Provisions. Dispense de consi-
gnation en cas d'assistance judiciaire* Cire, page 281.
yoÏF : Frais de justice,
AssoGiATion. — Décisions des tribunaux relatives à l'application de la loi du
1** juillet 1901 adr le contint d'assodatioa. Avis à deoaer à In CbaBoeUvie
par les parquets. Cire. , page ^.
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
GOHTSKUM
DAH S LE BULLETIN OFFICIEL DU MEHISTERE DE LA JUSTICE.
ANNEE 1902.
D^RETS, ARRÊTjis, aRCULAIRES, DECISIONS.
kccmtsrts vc tratml. >- Applîcstion de ta loi du 99 mars 1903. Cîrc. ,
page 190.
Acm imnciAiAEs. — Signification d'actes îudicîaires deslinls à des peraoïmes
demennint aox colonies. Application de Tardcie 09 du Code de procédure
rivSe modifié par la loi du 11 mal 1900. Cire. , page iS.
Voir : Conventions inienadonales»
hSEsm DE cha:«6k. Voir : Notairts,
Asei.ài9. Voir : Nationalité*
AnrrRB lUPPOimvBs. Voir : AuisUmee judiciaire,
Amistahcb JUpiGiAiRB. — Fraïs de justice. Conditions de forme des mémoires.
Rappd dlnstnictioDS antérieures. Transmission des doubles. Annexes de pièces
justmcatives. Déboursés des huissiers pour la taxe de témoins Instrumentalres
en matière d'Asistance judiciaire. Ordonnaneement et payement de dépenses
dans les alAûres d*assistanoe judiciaire. Mention en toutes lettres de la somme
à payer dans les réquisitoires et exécutoires. Cire. , page 70.
Borean d'assistance judiciaire près la cour d'appef de Paris. Création d'une
I* section. Arrêté , page 86.
Ccmtrainte par corps. Partie civile. Assistance indiciaire. Aliments. Dispense
de consignation. Recouvrement des frais et des émoluments des officiers
mimsiénels. Règlement à intervenir entre les départements de Tintérieur et
de la Justice. Cire., page 369.
Exécutoire de dépens. Taxe des frais d'expertiae. ExécuUdres tupplémen-
tttres. Redressement d^erreurs dans Hutérêt de la comptabilité publique.
Aflaïres eommercines. Arbitres rapporteurs. Cire. » page 279*
Experts. Aflaires de parties civiles. Frais. Provisions. Dispense de consi-
gnation en cas d'assistance judiciaire. Cire.» page 381.
Voir : Froû de justice,
AssociATioii. — Décisions des tribunaux relatives à l'application de la loi du
1" jniBet 1901 aor le oooteat d'assodation. Avis à doimer à la ChanoelMe
par les parquets. Cire. , page ^.
( 292 )<**■
B
Belgiquk. — Voir : Convention internationale.
Billets D'AVEnnssBifKNT. — En\oi par la poste. Suppression des relevés men-
suels adressés aux parquets par les directeurs des postes. Devoir des greffiers
de justice de paix. Cire, page s.
Casibr judiciaire. — Revision des listes électorales. Délivrance des bulletins n* i.
Cire, page ao.
Duplicata de bulletins n' i (guerre et marine). Vérification des antécédents
des appelés des classes. Cire. » page 507.
Voir : Offices minisUrieh,
Certificat de me. Voir : Notaires.
Changement de nom. — Enfants mineurs. Recevabilité de la demande. Note,
page a88.
Colonies. Voir : Actes judiciaires.
Commissions rogatoires. — Suisse. Demandes de renseignements. Correspon-
dance directe entre les magistrats helvétiques et français. (Circulaire adressée
aux procureurs généraux de Besançon , de Lyon et de Chambéry. ) Page 27.
Congrégations religieuses. — Congrégations non autori:>ces. Frais de justice.
Avances aux liquidateurs. Cire, page 5.
Application de la loi du 1*' juillet 1901. Demandes d'autorisation. Rensei-
gnements demandés par les parquets. Avis de s*adresser aux préfets. Cire ,
page 22.
Liquidation des biens des congrégations. Frais de justice. Recouvrement
Greffiers. État de liquidation. Cire., page 76.
Etablissements ouverts sans autorisation («ar une cousrégation autorisée.
Actes d'acauisition passés au nom de personnes interposées*. Nullité. Rensei-
gnements a fournir par les parquets. Cire. , page og.
Etablissements ouverts sans autorisation. Nullité des actes de transmîssioQ
de propriété passés au nom de personnes interposées. Rappel de la circulaire
du 19 juillet 1903. Cire, page 117.
Liquidation. Mode de payement des contributions et taxes an'iérées. Avances
à faire au liquidateur par Tadminislration de l'enregistrement. Cire., page 381.
Voir : Association. Frais de justice. §
CoNSEnxATEUii DES HYPOTHEQUES. Voir : Ventes Judiciaires d*inuiieuhles.
Conthainte par corps. Voir : Assistance judiciaire.
Conventions intërnatiunales. — Belgique. Transmission des actes judiciaires
et extrajudiciaires. Modification à la convention du iG novembre 1900. Note,
page 275.
Belgique. Actes judiciaires. Note , page 288.
Voir : Extradition.
Correspond ANGE des magistrats. Voir : Magistrats.
Cours et tribunaux. — Avis à donner sur des propositions de loi ou sur des
projets de réforme. Devoir des premiers présidents d'attendre une invitation
du Garde des Sceaux pour convoquer l'assemblée générale. Cire. , page 5.
D
DicHÉARCE DB LA POissANCB paterMille. VoIt : Froîs de jusiicc,
déclarations de réciprocité. Voir : Extradition.
— «•( 293 y
DirsirnON prbvsntive. Voûr : Extraits judiciaires.
DiPLÔMB uiavKRSÏTAinE. — Application de la loi du 5o novembre 189s sur
Texercice de la médecine et de la loi du 10 juillet 1896 relative à la consti-
tution des universités. Diplôme d*état et diplôme universitaire. Enregistre-
ment. Cire. , page 5o.
E
Exécutoires de dbpexs. Voir : Assistance judiciaire.
Experts. Voir : Frais de justice. Assistance judiciaire.
ExrR4i>ino!f. — Déclarations de réciprocité. Alsace-Lorraine. Brésil. Mexique.
Wurtemberg. Modification à la circulaire du 23 février 1901. Noie, page 36.
Extraits judiciaires. — Imputation de la détention préventive. Mention de
Ilnterdiction de séjour. Cire. , page 35.
Faillites bt liquidations jodiciairrs. Voir : Frais de justice,
9kvx, Voir : Frais de justice.
Frais i» justice. — Faux. Copie de minutes d*actes notariés. Décision, page 11.
Lycées. Rétributions scolaires. Frais de pension. Recouvrement. Huissiers.
Greffiers. Imputation de la dépense. Cire., page is.
Fyaû de justice rriminelle. Huissiers. Transport hors du canton de la rési-
dence. Cire., page a3.
Revision des procès criminels. Affiches. Insertions. Mentions de condamna-
tion dans Tarrèt on le jugement. Cire. , page 35.
Déchéance de la puissance paternelle. Recouvrement Greffiers. Extraits.
E&péditioos. Cire. , page 38.
Circulaire de la direction générale de la comptahiiité publique au ministère
des finances dn 3o février 1903. Note, page 57.
Justice criminelle. Experts. Emploi d'auxiliaires. Cire., page 364-
Sommes indûment perçues. Reversements. Faillites et liquidations judi-
ciaires. Liquidations de biens de congrégations non autorisées. Cire. , page ay3.
Voir : Congrégations religieuses. Office ministériel. Ventes judiciaires (f im-
meuhles. Assistance judiciaire.
<>HEPFISR8. Voir : Congrégations religieuses.
GRSFriEBS DE JUSTICE DE PAU. VoiT : BiUets d'avertissemefit.
Grb>es. — Atteintes à la liberté du travail. Devoir des parquets. Cire. , page 365.
H
Huissiers. Voir : Recouvrement des effets de commerce. Frais de justice,
I
Irtiediction de séjour. Voir : Extraits judiciaires.
ASKÉB 1002. 23
J
Journaux. Voir : Loteries.
Juges di paix. — Création d*aadleaces supplémentaires. Note, page 78.
Lbchon d*ho!inbur. — Notification de décisions dîscipKiiaires. Prau. Rappel
d*instructions antérieures. Cire, «page 1 1 8.
Loteries. — Journaux. Cadeaui offerts aux abonnés ou lecteurs et distribués
par voie de tirage au sort Application de la loi sur tes loteries. Cire. , page 378.
LTcéss. Voir : Frais de justice.
H
Magistrats. — Con'espondance des magistrats avec la chattceliQiie et avec le»
cbefii de coer. Supinresann des farmuies en usage. Forme tmpersoBaelle à
donner aux rapports. Cire., page 184.
MARGAniHE. — Inspection régionale du commerce du beunre, de la maq^arine
et de Toléo-nmrgnriae. Cire. , page 53.
Répression de la fraude dans la fabrication de la maigarine, de IViléo-
margarine et du benrre. Ttansmisaion d'un avrété déaignant Ica chimistes
experts. Cire. , page 'jà.
Mariage. — Mariage d*an Français avec une étrangère. Agents diplomaiiqnes.
Application de la loi du 29 novembre 1901. Échelles du Levant. Circnlureda
miiiiatre des aftboi ëttvigères. Note, page i4.
MÉDECniE (Exercice de la ). Voir : DiplAne uniwersàaire.
N
NationaIéITÉ. — Formule des certificats de nationalité délivrés par le gouver-
nement anglais à ses ressortissants admis à décliner la qualité de ^«nçais
aux termes des artides 8, SS 3 et 4 , la S 3 et 18 in fine du Code civil. Note,
Rapport au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur les résultats de
l'application pendant Tannée 1901, des dispositions du Codecivfl relatives à
la nationalité et à la nataralisaLion. Page 5d.
Notaires. — Certificats de vie. Suppléments de pension. Cir. , p. 86.
Application de la loi du la. août 190a sur le notariat. Stage. Cession et sup-
pression d'ofiices. Cire, page 100.
Vente de valeurs mobilières cotées en bourse. Vente aux enchères ordonnée
par les tribunaux. Compétence respective des notaires et des agents de change.
Cire. , page 285.
Voir : Frais de justice.
0
Offices ministériels. — Frais de iustice. Suppression d'office. Cession d*oflBce.
Destitution d'un officier ministériel. Vacation d^un office. Insertions. Pkye-
~^>( 295 y
ment, recouvrement et imputation des frais dus à Timprimeur. Privilèj^e du
Trésor. Cire. , page 6.
Cessions d^offîces. Bulletin n* a du casier judiciaire du candidat. Frais.
Cire., pa^e 78.
Voir : Nottdrei.
Omaohs POBUCS et BnniaiiniEUL -^ Inventaires et ventes d'objets saisis fur
des personnes contre fesquelies sont exercées des poursuites criminelles.
Interdiction de détruire aucun objet sans en avoir référé aux magistrats chargés
des poursuites. Cire., page 91.
Voir : Assistance judiciaire.
Partiis ci\ilbs. Voir i Assistance Judiciaire,
R
Rapports. Voir : Magistrats,
Bkcouvubmknt des bpfbts ob comiibrcb. — Huissiers. Interdiction de procéder
au recouvrement des effets de commerce. Cire. , p. 8.
Huissiers. Prolongation du délai de tolérance accordé par la circulaire du
35 janvier 1 ooa. Cire. , page 1 1 .
Rapport des circulaires des a3 janvier et 37 février 1903 interdisant aux
huissiers d*opérer les recouvrements d'effets de commerce. Cire. , page 97.
RiU^cniTioifs MiLiTAiHBs. — Chcvaux et mulets. Cire. , page 363.
RBVisfOR DBS PROCÈS CR1UINBL.S. Voir : Frais de justice.
^ociMs DB SBGOuns MUTUELS. — Dovoir des parquets de signaler aux autorités
administratives les décisions de justice relatives à ces sociétés. Cire. , page 36.
Statistique. — Mineurs de seixe ans prévenus ou victimes de crimes ou de
dâîts. Cire. , page 83.
Compte rendu de Tadministration de la justice criminelle. Indication de la
profession, de Tétat civil, du degré d'instruction des prévenus de dâit. Cire. ,
Rapport an Président de la République sur Tadmiiùstration de la justice cri-
mineJle en France et en Algérie pendant Tannée 1900. Cire., page i5h,
SoissB. Voir : Commissions rogatoires.
TÉMOms iifSTRUHBBTAiRBS. Voir : Auistance judiciaire.
Tbarspobtb par mB. Voir : Froû de justice.
Traun. — Création d'un poste de suppléant rétribué et d*un emploi de commis-
greffier a la justice de paix de Bizerte. Note, page 18.
Vauurs MOBiuiRES. Voir: Notaires.
Vbrie jijdiciaires d*immbublbs. — Ventes judiciaires d*immeubles dont le
— w( 296 )t4~
prix ne dépasse pas 1,000 francs. Conservateur des hypothèques. RéduclioD
des émoluments. Demande de renseignements. Cire., page ho.
Ventes judiciaires d*immeubles dont le prix ne dépasse pas 3,000 francs.
Vérification des frais. Cire., page 31.
Ventes judiciaires d*immeubies dont le prix ne dépasse pas 1 ,000 francs.
Réduction des émoluments des agents de la loi. Conservateurs des hypo-
thèques. Cire., page a66.
TABLE CHRONOLOGIQUE
DES DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES.
ARRBTK.
a juillet 190a.. Bureau d^assistance judiciaire près la cour d'appel de Paris.
Créalion d'une 4* section. Page 86.
CIRCULAIRES.
1909.
4 janvier Circulaibe. Billets d^avertissement. Envoi par la poste. Sup-
pression des rdevés mensaeb adressés aux parquets par les
directeurs des postes. Devoir des greffiers de justice de paix.
Page a.
ioj«n\îef CiRCULAiRB. Congréffatious non autorisées. Frais de justice.
Avances aux liquidateurs. Page 3.
18 janvier Circulaibe. Cours et tribunaux. Avis à donner sur des propo-
sitions de loi ou sur des projets de réforme. Devoir des Pre-
miers Présidents d'attendre une invitation du Garde des
sceaux pour convoquer rassemblée générale. Page 5.
30 janvier. Circulaire. Ftais de justice. Suppression d*ofBce. Cession
d*office. Destitution d*an officier ministériel. Vacance d*un
office. Insertions. Payement, recouvrement et imputation
des frais dus a l'imprimeur. PrivUège du Trésor. Paçe 6.
23 janvier. Circulaire. Huissiers. Interdiction de procéder au recouvre-
ment des effets de commerce. Page 8.
3i janvier Circulaire. Casier judiciaire. Revision des listes électorales.
Dâivrance des bulletins n* a. Page 10.
19 février Circulaire. Ventes judiciaires dUmmeubles dont le prix ne
dépasse pas 1,000 francs. Conservateur des hypotnèques.
Râuction des émoluments. Demande de renseignements.
Page 10.
27 fé^Tier Circulaire. Huissiers. Becouvrement des effets de commerce.
Prolon^tion du délai de tolérance accordé par la circulaire
du a5 janvier 1 90a. Pa^ 1 1 .
7 mars Circulaire. Ventes judiciaires d*immeubles dont le prix ne
dépasse pas 2,000 francs. VériGcation des frais. Page 21.
10 mars CiRCULAinE. Congrégations religienses. Application de la loi
du 1** juillet 1901. Demandes a autorisation. Renseignements
demandés par les parquets. Avis de s'adresser aux préfets.
Page aa.
i3 mars Circulaire. Frais de justice criminelle. Huissiers. Transports
hors du canton de la résidence. Page a3.
i4 mars Circulaiue. Frais de justice criminelle. Révision des procès
criminels. Affiches. Insertions. Mentions de condamniiiions
dans Tarrét ou le jugement. Page 35.
i5 mars Cinci-LAiiiE. Sociétés de secours mutuels. Devoir des parquets
de signaler aux autorités administratives les décisions de jus-
tice relatives à ces sociétés. Page afî.
— 1^( 298 )•« —
10 avril CiRCULAinE. Suisse. Commissions rogaioires. Demandes de
renseignements. Coirespondance directe entre les magistrats
helvétiques el français. (Circulaire adressée aux procureurs
généraux de Besançon, de Lyon et de Chambéry.) Page 37.
ih avril CiRCULAïAS. Frais de justice. Déchéance de la puissance pater-
nelie. Recouvrement Goeffiers. £alraiAs..Eu|6dili9iii. Page 18.
1 5 avril CiRCULAïas. Casier judiciaire. Duplicata ae bilfletins n* 1
(guerre et marine). Vérification Jes antécédents des appelés
des classes. Page Se.
13 avril C1RCIJLA.IRB. Margarine. Inspection régionale du commerce da
beurre, de la maraarine et de roléo-margarine. Page 59.
AnifBXB. Atrété du Ministre de Tagriculture du i5 fémer 1903.
Page 02.
3o avril CincuLAiRB. Extraits judiciaires. Imputation de la dëtentioD
préventive. Mention de Tinterdiction de séjour. Page 35.
37 mai CiRCOLAins. Statistique. Mineurs de 16 ans prévenus ou vic-
times de crimes ou de délits. Page 83.
38 mai Rapport au Gards dbs scbad\, Ministre de la justioe, sur les
résultats de Tapplication , «pendant Taimée 1901, des dispo-
sitions du Code civil relatives à la nationalité et à la natu-
ralisation. Page 54.
16 juin CiRCOLAiRE. Frais de justice. Conditions de forme des mé-
moires. Rappel d^inslructiona aiitérieurea. Transmission des
doubles. Annexe de pièces justificatives. i>éboarses des huis-
siers pour la ta&e de témoins instrumentaires en matière
d'assistance judiciaire. Ordonnancement et payement de dé-
jienses dans ks afiaires d'assistance ji^iciaire. Mention en
toutes lettres de la somme à payer dans les réquisitoires et
. exécutoires Pi^ yo.
;io juin Circulai as. Répression de la fraude dana là (SsAirication de la
margai|;ine, de i'oléo-margarine et du beurre. Tranamission
d*un arrêté désignant les chimistes experts. Page 74.
* Ajeiiiexb. Arrêté du Ministre de ragriculture. Page 74.
30 juin CiRCULAiRB. Liquidation des biens des con^ré^tibns. Frais de
justice. Recoupement. GveQiers. j^tat de li^datioQ. P^ge 76.
3 juillet Circulaire. Notaires. Gertîfioats de vie. Suppléments de pen-
sion. Page 86.
AiuiEXE. Page 88.
8 juillet CincuLAïAS. Ofllciers publics et miniatérids. Inventaires et
veilles d'objets saisis sur des pet*aonoes contre lesquelles sont
exercées des .poursuites criminelles. IntectUction de détruire
aucuu olijet sans on avoir référé aux m^strats chargés des
poursuites. Pa^ 93.
1 1 juillet CcRCUXJORV. Accidents du travail. Application de la loi da
â3 mars igoa. Page 130.
11 juillet CiKCGLAins. Statisliaue. Compte rendu de radministratîon de
la Justice criminelle. lo^cation de la profession , de Tétat
civu, du degré d'instruction des prévenus de délit Page ^.
13 juillet Circulaire. Décisions des tribunaux relatives à rapjdicatKm
4e la loi du 1*' juillet .ig^i aur le contrat xd*associatum. Ans
à donner à la Cnanceliarie par les parquets. Page 95.
19 juillet GiRCDLAiaB. Recouvrement des effets de commerce ^lar les
huissiers. Rapport des circulaires des 33 janvier et 37 fé-
vrier 1003 interdisant aux huissiers d*opérer les recouvre-
ments d'eCEets de commerce. Page 97.,
A9 juillet CiRCULAiitB. Conpégations religieuses. Établissements ouverts
sans autorisation par une congrégation autorisée. Actes
.( 299 )<^~
d*acquisiiiou passés au nom de personnes interposées. Nul-
lité. Rpnsei|?nemenls k fournir par les parquets. Page 99.
16 aoât. CiRGULAiRB. Application de la loi du 13 aoât 1903 sur le nota-
riat. Stage. Cession et suppression d*offices. Page 100.
19 août CiRCULAiRK. Congrégations religieuses. Etablissements ouverts
sans autorisation. Nullité des actes de transmission de pro-
Eriété passés au nom de personnes interposées. Rappel de
I circudaire du 19 juillet 1909. Page 1 17.
10 septembre. . . Rapport ad Prrsidbiit de la Rkpubliqur sur Tadministration
de la justice criminelle en France et eu Algérie pendant Tan-
née 1900. Page i3i.
9 octobre CincuLAiRB. Réquisitions militaires. Chevaux et mulets.
Page 363.
i3 octobre Circulaire. Frais de justice criminelle. Experts. Emploi d'auxi-
liaires. Page 364.
i3 octobre Circulairb. Grèves. Atteintes à la liberté du travail. Devoir
des parquets. Page 365.
35 octobre Circulaire. Ventes judiciaires d'immeubles dont le prix ne
dépasse pas 1,000 francs. Réduction des émoluments des
agents de la loi. Conservateurs des hypothèaues. Page 366.
35 octobre Ahnbxb. Lettre commune de la Direction eénerale de l'enre-
astrement, des domaines et du timbre du 16 juillet 1903.
Page 367.
3o octobre CiRCUiJkiRB.. Contrainte par corps. Partie civile. Assistance ju-
diciaire. Aliments. Dispense de consignation. Recouvrement
des frais et des émoluments des officiers ministériels. Règle-
ment à intervenir entre les Départements de Tintérieur et de
la justice. Page 360.
3o octobre Annexe. Circuuire de la Direction de Tadministration péniten-
tiaire au Ministère de l'intérieur du 33 juin 1902. Page 371.
30 novembre. .. Circulaire. Journaux. Cadeaux offerts aux abonnés ou lec-
teurs et distribués par voie de tirage au sort. Application de
la loi sur les loteries. Pa^ 378.
11 novembre. . . Circulaire. Assistance judiciaire. Exécutoires de dépens. Taxe
. des frais d'expertises. Exécutoires supplémentaires. Redres-
sement d'erreurs dans l'intérêt de la comptabilité publique.
Afiaires commerciales. Arbitres rapporteurs. Page 379.
1" décembre. . . Circulairb. Experts. Afiaires de parties civiles. Frais. Provi-
sions. Dispense de consignation en cas d'assistance judiciaire.
Page 281.
4 décembre;.. . Circulairb. Congrégations religieuses. Liquidation. Mode de
payement des contributions et taxes arriérées. Avances à faire
au liquidateur par 'i'adminbtration de l'enregistrement.
Page 383.
i5 décembre. . . Circulaire. Correspondance des magistrats avec la Cbancelle-
rie et avec les chefs de cour. Suppression des formules en
usage. Forme impersonnelle à donner aux rapports. Page 384.
19 déeembre. . . Circulaire. Valeurs cotées en bourse. Ventes aux enchères or-
données par les tribunaux. Compétence respective des no-
taires et des agents de change. Page 385.
A
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A/
A
/v'
V
BULLETIN OFFICIEL
DU
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
BULLETIN OFFICIEL
DU
MIMSTÈRE DE LA JUSTICE
DÉCBETS. AKRÊTÉS. CIRCDLURES. DÉCISIONS
ANNÉE 1903
PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE
«,
/ I
BULLETIN OFFICIEL
DU
MINISTÈRE DE LA JUSTICE.
N* 113. JANVIER-FEVRIER 1903.
DECRETS.
ARRÊTÉS. CIRCULAIRES. DÉCISIONS.
SOMMAIRE.
1902.
û décembre. . . Cibgulaibb. Statistique. — Envoi de cadres imprima pooi* la
rédactioa des comptes rendus de l'administration de la jus-
tice crimindle, civile et commerciale pendant l'année 1903 ,
p. 2.
1903.
7 janvier Circulaire. Officiers en congé intéressés dans des procès. —
Affidres de nature à iustifier une action disciplinaire. — De-
voir des autorités judiciaires de fournir à Tautorité militaire
tous renseignements utiles, p. o.
10 janvier. Circulaire. Ventes judiciaires a'immeubles n'excédant pas
5oo firancs. — Rrais. — Statistique, p. 10.
10 janvier. Circulairs. Outrages aux bonnes mœurs. — Application de la
loi du 3 août iwa, modifiée par la loi du 16 mars 1898,
p.'ii.
h janvier. Circulaire. Huissiers. — Constats. — Interdiction de 8*intro-
dnire chei des particuliers sans ordonnance de justice, p. la.
? février Circulaire. Brevets d'invention. — Décisions judiciaires pro-
nonçant la nullité ou la déchéance absolue. — Transmission
d'une expédition au Ministre du commerce, p. i3.
Ahiibxe. Circulaire du Ministre du commerce du 3o janvier
1903. p. U.
k révrier. Circulaire. Congrégations rdigieuses. — Etablissements non
autorisés. — Tentatives faites pour éluder les prescriptions
de la loi. — Devoir des parquets , p. i5.
i lévrier. Circulaire. Accidents du travail. — Ordonnances de concilia-
tion. — Irrégularités signalées par le Ministère du com-
merce. — Mesures à prendre pour en éviter le retour, p. 16.
Vrais 1903. 1
1 5 décembre t9oa. >■!>%( 2 )»^»^ . i -^
5 ïé\ rier Giaculaire. Discours prononcés aux audiences solennelles Ue
rentrée des cours et tribunaux ou à Toccasion de l'installation
des premiers présidents et des procureurs généraux. — Pro-
position de suppression. — Demande d'avis, p. i8.
5 février CiiicuLAinB. Insertions légales et judiciaires. — Proposition de
création djun recueil oAicicl spéciale — Peipa^&^'fn^éte ,
p. '*• • • ; •' * \
7 février. Cikcdlairk. Lettres de change et billets à ordre. — EichéAnce
tombant un dimanche ou un jour férié. — Proposition, tle
modifier l'article i34 du Code de commerce. — Demande
d'enquête, p. 21.
9 février.. . . ^ . . ClAçu^AïUf^. Actes judiciaires émanant de l'étranger. — Traub-
lalsiàon directe aux parquets de France par le Mimstëre de>
aflaires étrangères, p. 32.
i.i février Circulaire. Affaires correctionnelles et de simple poiice. —
Défaut de comparution de l'inculpé. — Devoir du ministère
public de prendre des réquisitions aussi modérées que si le
débat était contradictoire, p. 23.
20 février Gircijlaike. Qoif srqri. — S^jifiGcation de jugements et ai^-éts
par défaut en matière correctionnelle et de police. — 1 re-
tards préjudiciables aux greffiers. — Délai pour remettre les
piacè». — Si|i|otioi^. -r- ^igén^ ^ Tr^nqnyfiflÎQi^ ifr^ente au
mmlstère pobKc du Keu de ponrsuite [ p. A.
36 février Circulaire. Translation par mer des prévenus et accusés. —
Réquisition. — ^ulic^ de translation. — Liquidation et re-
couvrement de ces frais, p. 26.
Annexe. Formule de réquisition et de bulletin de translation ,
p. 28.
Janvier -février. . Note. Casier judiciaire. — Recherches. — Débits de bqissoni».
— Service du jury. — Syndicats professionnels. — Étahli<^-
sements d*lnstmclion en d*enseign6BiC!iii. — Étal «les r^Vi-
dives. — ¥nAs do justice , p. 3o.
iaavier-ftHrîer. . Mote. PoHee sanltah^ des animatix. — Désinfection du niiit*'^-
riel de transport, p. 5i.
Janvier-février.. Note. Frais de justice. — Désaccord entre les ordonnateurs» sc-
oowJkùrea, p.3i.
Jauvier-ii^i'ier,. Xotb. Aasiitance judiciaife. — €on|MMition des bureaux. —
Délégués des piôféta. — MagiakrftU en «ctivîté de service. —
Circulaire du liÎBitftë» de i'iaèârioup du 17 janvier igcxi,
pu 3a,
CIRCULAIRE.
Staliséifme, — ^ Hmvoi de c«dir«f intprtwié» pmèf" la rédaclion des
comptes rendfis de l'Administration de la justice crimineHe, civile
et commerciale pendant Vannée 19Q2<k (3' hjireau. Statistique
OfinMneUe ei civile eè cuaie^A jvbdiciairet» N'* 2, â, à, 7 tk.).
(i5 déçeinbre ^qqs.)
Monsieur le Procure w g^^nérai,
1. Je vous transmets les cadres imjprimés pour la rédaction
des C(jmpte.s rBiiduft 4e rAdmiiûstraÉion de la justice eriiiii>
uett(\ civile et cominerciiUe de votre ressort, pendiint
iamiëo 190a, ainsi qqe pour les comptes trimestrieis des
affaires jugées, soit conti^adiotoirement , soit par contumace,
par les cours d'assises, en igoS.
IL La plupart d^ piodiiications introduites diius ces ca-
dres n'ayant poxu* otget que de rendra les relevas plus uni-
fûrmes et plus exacts, je me dispenserai de toute ooservation
particulière à leur ég^rd. U est seulement certaine points sur
lesquels j appellerai spéciaiemeat votre attention et celle de
irûs substituts*
STATIftTIQVB CAntlHHLLB.
III. Q^lre ie l. - État XMl bis. - Svam révoqués, ]^ msuf-
fisanoe des renseignements relatifs à l'application de la lui du
26 mars 1891 est depuis longtemps reconnue. Ainsi, les dis^
pitsitions actuelles du cadre indiquant le nombre des siursis
prononcés et celui des sursis révoqués ne permettent ni de
oalcuier la proportion des personnes sur lesquelles est sus-
pendue la menace de la révooation, ni d'établir le rapport
qui existe entre le nombre des révocations prononcées et
celui des révocations possibles. La connaissance exacte de ces
deux données peut seule fournir les moyens d apprécier 1^3
effets de la loi sur l'atténuation et l'aggravation des peines.
C'est pourquoi j ai iXM>diiié les dispositions du cadre réservé
jusqu ici à nnscriptian des révocations de sursis. Au nombre
des sursis révoqués pendant Tannée, il conviendra désormais
d'indiquer Tannée pendant laquelle aura été prononcée la
préceaente condamnation accordant le sursis.
Je tiens à appeler particulièrement votre attention sur les
graves irrégulantés que j'ai constatées dans la manière em-
ployée par divers parquets pour la rédaction de cette partie
du compte* Do tous les modes de relevé , le jjIus défectueux
est assurément celui qui consiste à ne tenir compte que des
jugements entraînant révocation de sursis pour des peines
antérieurement prononcées par le tribunal aoà émane l'état.
U arrive, en efifet, que dans beaucoup de cas la faveur du
sursis se trouve révoquée en vertu de jugements prononcés
par des tribunaux autres que ceux qui en ont accordé le bé-
nélice aux condamnés. De là des lacunes dangereuses qui se
1.
i5 décembre 190:1.
glissent dans les relevés particuliers et qui , reproduites dans
la statistique générale , ont pour eft'et de provoquer des appré-
ciations inexactes et incomplètes sur l'application de la loi
du 26 mars 1891.
Pour faire cesser toute difficulté à cet égard et rendre
uniforme Texécution de ce travail , je ne saurais trop recom-
mander à vos substituts de tenir un compte exact de tous les
individus qui ont encouru, pendant Tannée. du compte, une
condamnation ayant pour conséquence Texécution dune
peine antérieurement prononcée contre eux, avec sursis, par
le tribunal d'oà émane ïétat ou par tout autre TRtBUNAL,
Sans doute, le jugement en vertu duquel le sursis se trouve
révoqué ne prononce pas expressément la révocation , celle-ci
résultant de piano des aispositions de la loi ; mais les parquets
n en possèdent pas moins les moyens les plus sârs de recueillir
tous les éléments nécessaires , en se reportant soit aux men-
tions inscrites sur les bulletins n*' 2 des procédures , soit aux
énonciations du registre tenu au greflFe pour les récidivistes.
J'ai lieu d espérer que les magistrats ne négligeront rien pour
l'exactitude absolue de cette statistique.
IV. Cadre n'' 7. - Profession, état civile donUcile, degré d'in-
struction des prévenus. — D après les instructions qui vous ont
été récemment adressées , vous avez dû prendre les mesures
nécessaires en vue de faire recueillir sur la profession, l'état
civil , le domicile et le degré d'instruction des prévenus jugés,
en IÛ02, par les tribunaux correctionnels de votre ressort,
les éléments des nouveaux tableaux que je me propose d'in-
sérer dans le Compte général de TAdministration de la jus-
tice criminelle. Je ne reviendrai pas sur les indications très
précises qui font, à cet égard, f objet de ma circulaire du
1 1 juillet dernier, et vous prierai seulement de vous y référer.
Les renseignements de cette nature recueillis avec soin pen-
dant un ceitain nombre d'années pourront conduire à des
observations de la plus 'baute importance. En concourant à
ces recherches, vous contribuerez à augmenter futilité des
statistiques annuelles qui vous doivent déjà tant de faits pré-
cieux.
Vous trouverez, en conséquence, ci-joint un nouveau mo-
dèle de cadre (stat. crim. n'' 7), où devront être classes les
5 )«ti' 1 5 décembre 1903.
renseignements que je désire connaître. Il suffira , pour ne
rien omettre, d'observer exactement les indications de chaque
iigoe et de chaque intitulé de colonne.
V. Cadre n*' 5. - Mineurs de 16 ans, — Les chiffi^es et
observations fournis à ma chancellerie , en réponse à la cir-
culaire du 37 mai dernier, m'ont permis de constater que
f exécution des dispositions de la loi du 1 9 avril 1 898 rela-
tives à la garde provisoire ou définitive des mineurs de 1 6 ans ,
prévenus ou victimes de délits, n'avait rencontré jusqu'ici , à
(pelques exceptions près, que peu de difficultés. Ils m'ont
démontré néanmoins que^ les tribunaux usent encore avec
beaucoup trop de modération de la faculté qui leur est
donnée de confier aux soins de l'Assistance publique ou privée
les mineurs présentant des garanties sérieuses de relèvement
moral.
Pour me permettre de suivre exactement le mouvement
de la criminalité des mineurs de 16 ans et d'apprécier, en
même temps, l'efficacité des mesures de protection et de dé-
fense édictées par les articles à et 5 de la loi du 1 9 avril 1 898 ,
je désire recevoir désormais , chaque année , un état indiquant
e résultat des poursuites exercées contre les délinquants de
cet âge, ainsi que le nombre et la nature des décisions, pro-
visoires ou définitives, prises à l'égard des enfants prévenus
ou victimes de crimes ou de délits. Je vous transmets, ci-
joint, un cadre spécial (stat. crim. n® 8), que vos substituts
nauront qu'à remplir, en se conformant strictement aux
énonciations qui y sont inscrites ; je tiens , en outre , à ce que
ces magistrats consignent sur cet état les observations que
pourront leur suœérer les résultats de l'application dans leur
arrondissement, des nouvelles dispositions législatives, et me
signalent les incidents auxquels elle aurait pu donner lieu.
«
STATISTIQUE CIVILE.
VI. Cadre 71* 5. - Ventes judiciaires. — Les utiles données
que contient la statistique civile sur le nombre, la nature et
Timportance des ventes judiciaires d'immeubles, ainsi que sur
le montant des frais afférents à cfes procédures ont permis au
Gouvernement d'apprécier, principalement en ce qui con-
c^me les ventes Aonï lé prix na pas dépassé 2,ood francs,
leià résultais des mesures de vérificfilioh prescrites par la cir-
culaire du 29 décembre 1899. Mais, si de sérieuse^ amélio-
rations ont pu être constatées à Taide de la statistioue, il faut
bien reconnaître que celle-cî est encore incomplète et rw^
fournit que des moyens insuffisants d'étudier les réformes à
introduire dans nos lois de procédure civile et dans la tarifi-
cation des frais.
Aux tableaux qui Font connaître, dune façon générale, le
nombre, la nature et l*imporlance des ventes judiciaires
opérées soit à la barre, soît devaht notaire, il rti^a paru indis-
pensable d'ajouter un nouvel état beaucoup plus détaille,
qui indiquera par nature de vente (saisies immobilières,
ventes de biens de mineurs et d^'ntcrdits, licîlations entre
majeurs et entre majeurs et mineurs, autres ventes judi-
ciaires) et par catégorie d'importance, le montant total des
mises à prix, des prix d'adjudication et des frais taxés, avec
le décompte, pour ceux-ci, des sommes payées au Trésor et
des émoluments dus aux officiers ministériels. Ce tableau,
destiné k rertiplacer l'ancien étal nominatif, présentera , sous
une forme beaucoup plus condensée, des indications très
{précises, qui permettront de suivre exactement Tefiet de la
oi du 2 3 octoîjre i884 et de vérifier si les mesures prescrites
par les instructions spéciales de la chancellerie ont été exé-
cutées. '
De toutes les procédures poursuivies devant les tribunaux,
il n*en est pas de plus importantes que celles qui concernent
les ventes judiciaires et par la gravité des intérêts qu'elles
tiennent en suspens et par rinfliience qU*elles exercent sur le
crédit foncier. C est celte considération qul m^a déterminé à
vous demander sur ce point des renseignements plus com-
plets et plus précis que ceux qui mont été adressés jusqu'à
présent.
VIL Cadres n*" 2 et U- Travaux des juges de paix. — A leurs
attributions judiciaires, lt»s juges de paix joignent, en vertu
de dispositions spéciales, des attributions nouvelles qui, pour
n'être pas purement contentietises, n'en sont pas moins sou-
vent très délicates. C'est ainsi que la loi du îî7derf^hibre \8iy2 ,
stir la ct)ncHiation et Tarbitraj^e facultatifs en inatltVe de dif-
(iéreiKls coUectiiii etitre patinons Dt Otifrriers oa employés, les
iait intervenir â f efifet ik désigner les arbitres et de oonstater»
s il y a lieu , Taoconl entre le» parties La loi du i a jânner 1895 ^
relative à la saisie-arrêt sur les salaires et les petits traitements
des ouvriers ou employés , attribue aux magistrats cantonaux
la triple mission de concilier le créancier et le débiteur, de
statuer svtr la saisie-arrêt et de procéder à la distribulien des
dniiers siti^. Enflti, h loi du 9 sivril 1896 stir les aeeidetits
du travail confie à ces magistrats, en cas d'accidents, lesoUi
de faire les enquêtes et d'ordonner les expertises nécessair^^.
Le cadi^ spécial destiné aux tramux des jugée de pnix
rtat civ. n* û) et Tétât récapitulatif du cadre n° n de la sta-
tistique eivite ont été complétés mr Taddition d un tableau
qui (kti eotihattre, par banton, le nombre des afiaires de
nette nature, dans lesquelles Tinteivention du juge depaitr
aura été requise. Là connaissance de ce chiffre me permettra
(Tappréeier très exactement la tâche de plus en plus e^nsi^
déranie qui incombe à la juridiction cantonale.
VnL Tels sont, Monsieur le Procureur général, les nou-
veaat- renseignements que je réclamé du zèle des magistrato
chargés de la rédactîrtu des comptes rendus dé TAdministra"
tion de In Justice criminelle et civile. Le soin avec lequel
Mmi établis ces contples me donne la garantie de l'exactitude
que chacun mettra a préparer ceux de Tannée courante.
Je vous prie de vouloir bien , en faisant la répartition de ces
cadres entre vos substituts, donner les it)Structions nécessaires
poiu- que je reeoive iesoomptes criminels et les états des réoi-»
dives correctionnelles avant la fin de février 1903 y et les
comptes et états spéciaux de la justice civile et commerciale
ians le courant d'avril. Les comptes d assises et les états des
jurés défaillants me seront transmis « comme par le passé , dans
les deux mois qui suivent chaque session.
IX. Suivant Tusagc, je désire recevoir avant le 1* mai pro-
chain deux tableaux relatifs aux condamnations à la relégation
prononcées dans votre ressort pendant l'année 1 902 ; le pre-
mier indiquera :
1* Ij^ nombre des accusés ou préi^enus condamnés, en 1902 ^
i5 décembre igo3. --— 1«»( 8 )«*^-^-
par arrêt ou jugement définitif, à la rélégation en même temps
qnaux peines... des travaux forcés, de la réclusion , de Vem-
prisomJnent de plus d'un an, /an an et aa-dessoas.
2"" Le nombre des accusés condamnés contradictoirement , en
1902, par les cours d'assises ;
3® Le nombre des prévenus condamnés, en 1902, à l'empri-
sonnement, par les tribunaux correctionnels sur les poursuites da
ministère public.
En ce qui concerne les condamnations à la rélégation pro-
noncées par la juridiction correctionnelle , je rappellerai quo
les tableaux dressés par vos substituts ne devront présenter
que les condamnations devenues définitives par des jugements
non frappés d opposition ou d appel, tandis que letatfourui
par votre parquet devra fournir toutes les condamnations à ia
rélégation prononcées par des arrêts confirmati& ou infirma-
tifs de la chambre des appels de police correctionnelle ou
maintenues par des appels suivis de désistement.
L autre tableau fera connaître, par nature d*infraction,
dans une première colonne, le nombre des prévenus con-
damnés, en igo2, à Temprisonnement pour les délits prévus
aux paragraphes 3 et 4 (art. 4) de la loi du a 7 mai i885 et,
en regard, dans une seconde colonne, «le nombre des pré-
venus condamnés à la rélégation pour les mêmes faits.
Vous trouverez ci-inclus un nombre de circulaires corres-
Eondant à celui des tribunaux de votre ressort; vous voudrez
ien m'en accuser réception, ainsi que des cadres.
Recevez , Monsieur le Procureur générai , lassurance de ma
considération très distinguée.
Pour le Garde des sceaax , Ministre de la justire :
Par autorisation :
f^e Directeur des affaires criminelles et des grâces,
Signé : malrpbyrb.
\) )••♦-— janvier 1903.
CIRCULAIRE.
Cffficiêrs en congé intéressés dans des procès. — Affaires de nature
à justifier une action disciplinaire. — Devoir des autorités judi-
ciaires de fournir aux autorités militaires tous renseignements
utiles. (Direction des affaires civiles el du sceau, i" bureau,
R* 2907 B 1902.)
(7 janvier 1903.)
Monsieur le Procureur général ,
M. le Ministre de la guerre ma donné communication
d une circulaire qu il vient d élaborer et qui est relative aux
dispositions applicables aux titulaires des congés de longue
durée, sans solde, interrupteurs de lancienneté, institués
par I article 6k de la loi de finances du 3omars 1902.
L'article 24 de cette circulaire dispose :
uLes officiers en congé de trois ans préviennent l'autorité
militaire du commencement et de Tissue de tous procès dans
lesquels ils sont partie , soit comme demandeurs , soit comme
défendeurs, quels que soient le tribunal et la juridiction de*
vaut lesquels l'aHaire serait portée, sauf en ce qui concerne
les instances en justice de paix et les tribunaux de simple po-
lice, qui n'auront pas pour conséquence une condamnation
à l'emprisonnement.
«E^ leur côté, les autorités territoriales chargées de la sur-
veillance des officiers en congé de trois ans se concertent
avec les autorités judiciaires et consulaires pour être con-
stamment tenues au courant de la marche de ces affaires.
«Si elles sont de nature à motiver, de la part de l'autorité
militaire , une action disciplinaire , le général commandant la
subdivision de région fait une proposition en conséquence. »
Je vous prie, Monsieur le Procureur général, de vouloir
bien porter ces dispositions à la connaissance de vos substi-
tuts , de MM. les présidents des tribunaux civils et ^ês tribu-
naux de commerce, ainsi qu'aux juges de paix de votre ressort.
Vous aurez soin d'inviter en même temps ces magistrats à
prêter, le cas échéant, leur concours aux autorités militaires
et à leur fournir tous les renseignements qui pourraient leur
être utiles pour leur faciliter l'application des prescriptions
contenues dans la circulaire précitée.
iôj4ttv5#19D3. '«H 10 )
Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de
ma considération très distinguée.
Le Gartfe cfist steàndb. Ministre dé h jâtHte,
e'. VALLÈ.
l'our àmpliatioti :
Le Conseiller d*Etat,
Directeur des affaires civiles et da sceau,
V. MERCIER.
CIROUUIRÈ.
Ventes judiciaires é^immeuhtes n'excédant piU 500 francs. — Fraii,
Statiitiqaé. [Direction det affaires civiles et rltt hcéa^l, f hnrenn,
71" 8^8 n 83.)
(tojanvi«r i9io3>)
Monsieur le Premier Pi^sident^
H V0U6 priB dé vouloir bien me faire conti&ttre , fiomme
vous laVet fait \^i années précédenles, le taux moyen des
frais âiféreuts aux vêtîtes judiciaires d'immeubles n excédant
pas 5oo francs qui ont eti lieu dane votre ressort pendant
ranuée tgoia.
Je vous prie de vouloir bien vous reporter à cet effet à
mes instructions du !&/i novembre igoo, et je vous rappelle
que , pouf obtetiir le chifff e tnoyen des frais par rteipport aux
prix réels d'adjudicatioti ^ il cc^nvietit d'additionnel* d abord les
prix d'adjudication) puis leé frais de chaque v<énte, et dedivv^
ser ensuite le ehiflre total déa frais par lé chiffre total des prix.
Je èerai heureux de recevoir ces renseignements daiis le
plui) brei délai possible.
AèceveÉ, Monsieur le Premier Président, Tàssurancr? de
ma considération très distinguée.
Le Oartfo du stwxkou^ Ministre es U jnsùcwt
Pour ampliatrôn :
Le CnmiOa* d'Éidt,
Ditfctmr des ajjaitts civiks et du sceau ,
V. MERCIER.
4*( Il )*>i- ioj*hyî«pi9o5.
GIRGULAIRB.
(Mraan aut bonnes m(3Bun. — AppUcaiion tfe là lot dû 2 at)(it
1882, tnaUfiét put k toi du i6 tnan 1898. [Directiùn des affaires
criminelles et des grâces, i*^ hnteàû, n' ûH hanuL)
(lO janvier i9o5.)
Monsieur le Procureur gtînëiiil ,
La cîft^iaîre du l5 décembre 1898 a préàéfîl aux par-
quets de recheteter et de poursuivre éheraquelneiit les hl-
fractions prévues par ia loi du ^ août iSoi, modifiée par
rtH(» du ï6 mars 1898.
Iféamnoins, te commerce des ptiWîcatiom obitènes ou
contraires aux bonnet muïurs prend cha(|ue jour Un dévelop-
pement (pli autorise à penser que ces instructions n ont pas
été exaetemei^ appliquées.
Je crois devoir vous les renouveler en les pfétîiiatit.
Je VOUS prie d'ihviter vos substituts à adresser dans le plus
bref délai urt averlissemertt aux commerçants qui exposent
aux vitrines dfe IéuTs magasirts , boutiques , kiosqued , ou met-
tent en vente des gravures, dessins nu images tombant souè
le coup de la loi; lii cette mise en demeure feste ^atis effet,
des poursuites devront être immédiatement dirigées contt^
eux , et aussi , le cas échéant , contrfe touteà les personnes qui
pourront être considérées comme les auteurs ou complices
(les infractlt>tis.
Pour assurer unfe répression plus rapide, il conviendra de
procéder, autant qUe poiiiblfe , par voie de citation directe.
Je vous prie de me rendre compte de Texëcution de ceà
instructions et) me faisatit connaître le résultat des poursuites
qui seront exeftéëi dans votrfe ressort par application de la
loi |)i^citée.
Le tif&dé des scettaai. Ministre dJt h jasïke,
t. VKLVk,
Par le Garde des seeaux, Ministre de la justice :
Lf Direeienr det affiutrê trinùnéUet et à» gt'éces,
3i janvier igod. ■ ■!•■( 12 )*
CIRCULAIRE.
Huissiers, — Constats, — ItUerdiction de s*introdaire chez des par-
ticuliers sans ordonnance de justice. (Direction des affaires civiles
et du sceau, à' bureau, n' 85 R 2,)
(3i janvier 1903.)
Monsieur le Procureur général,
L'attention de ma chancellerie a été appelée à diverses re-
Erises, sui^ les irrégularités regrettables commises par les
uissiers en matière de constats.
Je suis informé que ces officiers ministériels pénètrent
chez des tiers sans s'être munis d une autorisation de justice ,
et y procèdent, sans même avoir obtenu leur consentement
et fait coimaitre leur aualité, à des constats qui sont ensuite
produits en justice , à 1 appui de réclamations dont les tribu-
naux sont saisis.
Pour permettre , par exemple , un procès en contrefaçon ,
certains huissiers croient pouvoir se rendre , de leur autorité
privée, au domicile des particuliers, en dissimulant leur
aualité et en ne la révélant qu'au moment où, par surprise,
s sont parvenus à se faire remettre l'objet prétendu contre-
fait
Cette manière de procéder ne saurait être tolérée.
Les huissiers ne sont investis du pouvoir de décrire et de
saisir les objets contrefaits qu'autant qu'ils sont pourvus d'une
ordonnance du président du tribunal (L. 10 juin 1807,
art. 17}. Ces officiers ministériels sont chargés , par la loi , des
significations judiciaires et extra-judiciaires, de l'exécution
forcée des jugements et du service intérieur des tribunaux.
Ils sont tenus de se renfermer strictement dans l'exécution de
leur ministère légal. (Décret du i4 juin 181 3, art. Sg et ai.)
Aucun texte ne leur confère le droit, qu'ils s'arrogent, de
faire des constats au domicile des tiers , en dehors d'un ordre
de justice.
Vous voudrez bien rappeler les huissiers de votre ressort à
la stricte observation de la loi, en les invitant à s'abstenir, i
l'avenir, de tout constat, en dehors du domicile du requérant
ou autre part que sur la voie et dans les lieux pumics, à
»( 15 ^«<i" a février igoS.
moins qu ils ne soient commis judiciairement pour y pro-
céder. Vous les aviserez, en outre, que tout manquement à
ces prescriptions les exposerait à des mesures disciplinaires
que, le cas échéant, je n hésiterais pas à provoquer.
Recevez, Monsieur le Procureur général, Tassurance de
ina considération très distinguée.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
E. VALLÉ.
U ConseiUer d'État,
Directeur des affaires civiles et du sceau ,
V. MBRGIER.
CIRCULAIRE.
Brevets d'invention. — Décisions Judiciaires prononçant la nullité
ou la déchéance absolue. — Transmission tune expédition au Mi-
nistre du commerce. (Direction des affaires civiles et du sceau,
i'iureaa.)
(a février 1903.)
Monsieur le Premier Président,
H. le Ministre du commerce , de l'industrie , des postes et
des télégraphes , ma signalé qu un certain nombre de tribu-
naux avaient perdu de vue les prescriptions de la circulaire
du 3 août 1878 (Bulletin officiel, 1878, p. 81), relative à la
transmission au ministère du commerce, conformément à
farticle 39 de la loi du 5 juillet i844, dune expédition des
jugements ou arrêts ayant acquis force de chose jugée et qui
ont prononcé la nullité ou la déchéance absolue d un brevet
d'invention.
Dans le but de rappeler les dispositions de la circulaire
susvisée, M. le Ministre du commerce a préparé, d accord
avec ma chancellerie , une circulaire dont vous trouverez , sous
ce pli, un nombre d*exemplaires suffisant pour MM. les pré-
sidents des tribunaux de votre ressort.
Je vous prie de vouloir bien les leur faire parvenir sans re-
lard, en les invitant à se conformer exactement aux instruc-
tions qui s y* trouvent contenues.
Je désire que vous m accusiez réception de la présente dé-
pà^he.
s février i9o3. '^»( Il )*•*•*-
Recevex^ Monsieur ie Preisier Président, Tassiir^noe de
ma conaid^aiion très distinguée.
Le Gcuite des sceaux , Biùiistre de la justice.
ANNEXE. \
Circulaire du Ministre du commerce du SO janvier i9ù3. -
Monsieur le Premier Président ,
Aux termes de larticle 34 de 1q loi du 5 juillet i844, les
actions en nullité ou en déchéance de brevets d'invention sont
portées devant les tribunaux civils de première instance.
L'article 3q de la même loi dispose, d autre part, que
lorsque la nuuité ou la déchéance absolue d'ui^ brevet aura
été prononcée par jugement ou arrêt ayant acquis force de
chose jugée , il en sera donné avis au Ministre du commerce
et que la nullité ou déchéance sera publiée dan» la forme dé-
terminée par rartiole \k pour la proclamation des brevets,
c e$t-<i-dire au moyen d*un décret rendu tous les triaiestres et
inséré au BaUetin des lois.
Bien que cette disposition de Tartiole Bg de la loi de i&kk
ait été rappelée aux tribunaux de prenûère instance par une
circulaire e|i date du 23 juillet 1878 , elle n'a jamais reçu , en
fait , son apptication.
Il importe, cependant, que les tiers, auxqueb Tinventeur
oppose souvent, sans quils puissent se renseigner d'une £açoii
précise, des brevets dont la nidlité ou la déchéance absolue
a été prononcée, soient mis en mesure de connaître eiLactie-
meut la nature de leiu*s droits.
Je vous prie, en conséquence. Monsieur le Premier Pi*é>
sident, d assurer la transmission directe à mondépartemeai,
avant le 1 5 avril prochain d'une expédition , sur papier libre ,
des anrêts ou jugements ayant acquis force de chose jugée,
s il y en a , par lesquels la Cour ou les tribimàux de votre
ressort auraient prononcé la déchéance ou la mxltité absolue
de brevets dmvention délivrés, à dater du i*;' janvier 1884).
►( 15 )^*' 4 lévrier 190^.
Je TOUS serai également obiige de vouloir bieii m adresier
directement , à l'avenir, dès qu elles auront acquis 6>rce de
cbose jugée, une expédition des décisions qui pourraient in-
tervenir.
Ces ditràrrâtes commumoations devront na'âtre envoyées a
Vadresse CFapràs : Monsiear le Mirdsire ia commerce, de rôir
iutrie^ des pestes et an télégraphes, direction de (Office neJtumal
de la propriété industrieUe, aa Conservatoire naiioml des arts et
métiers, 292, rue Saint-Manùi^ à Paris.
Rec€fve«, Monsieur ie Premier Président, l'assurance de ma
considération très distinguée.
La Hûu'itrp du o^mmerce,
de l' industrie j (ks postes çt des iéléçraphes,
TROUILtpT.
CIRCULAIRE.
Congrégations religieuses. — Établissements non autorisés. — Ten-
talives faites pour éluder les prescriptions de la loi, — Devoir des
parquets. (Direction des affaires criminelles et des grâces, /"" bu-
reau , n" 18 banal. )
(4 février 190»).)
MoBsienr le Procureur générai ,
H m est signalé que dans plusieurs localités, des congréga-
tions cherchent à éluder les prescriptions des lois réglant leur
fonctionnement. Ces congrégations reconstitueraient, sans au-
torisation, des établissements fermés par décret tantôt en les
pourvoyant du même personnel qui s y trouvait avant la fer-
meture, tantôt dun personnel ayant déjà donné 1 enseigne-
ment dans d*aiitres établissements fermés égdement par dé-
cret, personnel qui appartiendrait toujours à la congrégation.
C'est Mnsi encore quelles maintiendraient avec un per-
sonnel dépendant d elles , des établissements auxquels l'auto-
risation aurait été refusée.
La seule différence avec Tétat de choses ancien consiste-
rait dans ce feit que les membres ainsi détachés des congré-
gations mais n ayant cessé de leur appartenir, auraient apporte
A février i^. ■■*»*( 16 )«
dans leur CQstume certaines modifications qui tendraient à en
faire un costume laïque.
Il vous appartient de veiller à ce que la loi ne soit pas
violée par de tels procédés.
Vous voudrez oien, en conséquence, chaque fob que,
malgré les précautions prises, ces personnes pourront être
convaincues d appartenir encore à la congrégation, prescrire
l'ouverture d une information sans vous laisser arrêter par une
laïcisation qui ne serait quapparente.
Je vous rappelle qu aux termes du paragraphe 3 de lu loi du
5 décembre 1902 , sont passibles des peines prévues par cette
loi tous ceux qui auront favorisé forganisation ou le fonc-
tionnement d*un établissement non autorisé en consentant
Tusage d un local dont ils disposent.
Vous voudrez bien m aviser des infractions qui seront rele-
vées dans votre ressort et des résultats des poursuites qui se-
ront intentées.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
E. VALLÉ.
CIKCILAIRE.
Accidents du. travail, — Ordonnances de conciliation. — Irrégula'
rites signalées par le Ministère du commerce, — Mesures à prendre
pour en éviter le retour, (Direction des affaires civiles et du sceau,
r bureau, n' 12ààB83,)
(4 février 1903.)
Monsieur le Premier Président,
M. le Ministre du commerce, de findustric, des postes et
des télégraphes me transmet et je vous communique les co-
pies d un certain nombre d ordonnances de conciliation ren-
dues par des présidents de tribunaux de votre ressort dans
des affaires relatives à des accidents du travail.
Mon collègue a relevé dans les décisions dont il s'agit, soit
des infractions aux dispositions de la loi du 9 avril 1898, soit
des irrégularités qui font empêché de vérifier si ladite loi
avait été correctement appliquée.
►( 17 j«M — è février 1903.
Ses observations sont contenues dans des notes jointes à
chaque ordonnance et que je vous prie de vouloir bien porter
à ia connaissance des magistrats qu'elles concernent.
Je vous rappelle, à ce propos, que toutes les énonciations
qui doivent figurer dans les ordonnances de conciliation , en
matière d accidents du travail , sont indiquées dans la circu-
laire de ma chancellerie du Qa août iQOi , au paragraphe re-
latif aux « conditions à observer pour la régularité des ordon-
nances de conciliation. »
En ce qui concerne les infractions à des dispositions de
fond de la loi elle-même , une circulaire de mon prédéces-
seur, du 28 août 1900, avait déjà fait connaître qu'elles
fêtaient susceptibles d entraîner ia nullité radicale de Tordon-
nance et des conventions que celle-ci constatait.
Vous voudrez bien vous concerter avec MM. les présidents
des tribunaux de première instance sur les mesures qu il
Sourrait être avantageux de prendre pour éviter le retour
es irrégularités signalées par M. le Mmistre du commerce.
Il ma semblé que Tadoption d'ime formule unique d or-
(louuance choisie pour tout le ressort, en tenant compte des
Srescriptions de la circulaire susvisée du a*i août 1901, serait
e nature à produire de bons résultats. J'attacherais égale-
ment du prix à ce que vqus examiniez, d accord avec les
magistrats intéressés, les questions d'interprétation de la loi
du (j avril 1898, soulevées par les observations de mon col-
lègue.
Enfin, vous aurez soin de me rendre compte du résultat
de vos diligences en me renvoyant les pièces communi-
quées.
Recevez , Monsieur le Premier Président, l'assurance de ma
considération très distinguée.
Le Carde des sceaux. Ministre de la justice.
Par autorisation :
/> CoiueiUer d*Èîal ,
Dirf'cleur di'S affaires civiles et da scam ,
V. M Elle [ en.
AtsiE 1903. 'j
CIRCULAIRE.
Discours pronanoét aux auiiencei solennelles de rentrée des cou et
[Direction
reau, n'8à87 B8.)
(5 flivrier i9o3.)
Monsieur le Procureur général ,
Dfins sa séance du 2 1 janvier dernier, la Chambre des dé-
putés a voté une réduction de crédit de 1 ,000 francs sur le
budget du Ministère de Tintérieur (chapitre du matériel des
cours d appel) en vue d'indiquer sa voionté de voir supprimer
les discours prononcés au^ audiences solennelles de rentrée
des cours et tribunaux, ou à l'occasion de Imstallation des
premiers présidents et des procureurs généraux.
Au cours des observations présentées à lappui de cette ré-
duction de crédit, il a été soutenu que ces discours, dont
Tusage a été notamment consacré par Tarticle 34 du décret
du 6 juillet 1810, présentent rarement un intérêt réel et no
se justifient par aucune nécessité pratique. Par contre, leur
Impression constitue une charge pour le Trésor, les audiences
quils remplissent sont perdues pour les justiciables; enfin,
leur préparation absorbe un temps qui pourrait cire em-
ployé plus efficacement pour le bien du sen^ice.
Avant de prendre un parti sur cette question, j attacherais
du prix à connaître votre opinion ainsi que relie de M. hi
Premier Président, sur Topportunilé du mninlion ou «le ta
suppression des discours de rentrép et d aistallation.
Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien, après vous
être concerté avec M. le Premier Président, m adresser un
rapport dans lequel vous me présenterez, avec votre avis, les
observations que vous aura suggérées la mesure projetée.
r^e Garde des sceaux. Ministre de lajaslice,
E. VALLl^.
Ponr ampliation :
le Conseiller d'État,
!)irecteur des affaireâ eivitêt et du. sceau,
V. MLUClLll.
( 11) )«t+-^- 5 ft'M'icr 1903.
CIRCULAIRE.
insertions Ugides et judiciaires, — Proposition de création d'un re-
cueil officiel spécial^ ^^ Demande d' enquête, (Pireclion des affaires
civiles et du sceau, f^ bureau, n" 67 B 1900.)
(5 février 1905.)
Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, à Monsieur le
Procureur générai près la Cour d appeï d , . ,
A plusieurs reprises, mon attention a été appelée sur les
inconvénients que présentait le défaut d existence d un recueil
où seraient réunies toutes les annonces légales publiées en
France et qui sont susceptibles d'offrir un intérêt permanent.
Aux termes de la législation actuelle, la publication dun
acte, dans les cas où elle est obligatoire, doit être faite le plus
généralement dans larrondissement ou le département où cet
acte a été dresse. Les annonces légales sont ainsi réparties,
dans toute la France , entre un très grand nombre de journaux ,
m il est presque impossible de les retrouver, si Ion ignore la
date de 1 insertion et le nom du journal où celle-ci a paru.
En présence de cette situation, j ai été amené à recher-
cher s il ne serait pas possible, pour donner satisfaction au
vœu de nombreux hommes d'auaires, d apporter quelque
iuodification à notre législation sur les publications légales.
La substitution pure et simple aux journaux ordinaires
<l un journal spécial unique qui publierait seul toutes les an-
M<jnces légales de Franco ne ma pas paru sons inconvénients.
Ce système nécessiterait, en elfet, le remaniement de noni-
hrouses dispositions de nas codes; de plus, il ne répondrait
pas au vœu de la loi qui a voulu, en prescrivant la publicité
4 un acte, porter à la connaissance au grand public le fait
que cet acte constate, Or, le recueil dont il s'agit s'adresserait
uniquement aux hommes dalfaires et ne serait pour ainsi
dire januais consulté par les particuliers.
Mais, j'ai pensé que, tout en laissant subsister la publica-
tion des annonces légales dans les joiu^naux ordinaires, telle
qu'elle est déjà prescrite par la loi, il serait intéressant d'éta-
blir, pour certaines d'entre elles , une pnblicité complémen-
tiire et de créer un bulletin ayant un caractère officiel et
iin5 lequel seraient centralisée.^, par nature d'affaires et dans
3.
5 fcvriei" 1903. ••«->•( 20 )*
Tordre chronologique, les annonces légales parues dans les
autres journaux.
Toutes les annonces légales ne seraient pas soumises à cette
double publicité et Ion pourrait n'insérer au Balktin officiel
que celles qui, par leur nature, mériteraient d'être conservées
à la disposition du public.
Telles seraient, par exemple, les annonces concernant les
jugements et arrêts prononçant ou annulant une liquidation
judiciaire, déclarant ou rapportant une faillite, homologuant
ou résolvant un concordat, déclarant un état d union, clôtu-
rant pour cause d'insuffisance d actif une faillite ou déclarant
la réouverture de celle-ci; les jugements et arrêts prononçant
un divorce, une séparation de corps, une séparation de biens,
ainsi que la demande en séparation de biens; les jugements
et arrêts prononçant une interdiction ou nommant un con-
seil judiciaire; les successions en déshérence dont l'Etat ou le
conjoint demandent l'envoi en possession; les déclarations
d'absence; les actes constatîinl la formation ou la modifica-
tion d'une société conniierciale ; les actes, jugements ou arrêts
prononçant sa dissolution ou son annulation, nommant ou
remplaçant les liquidateurs.
Au contraire, les insertions légales en matière de veniez
judiciaires et toutes celles qui n'ont qu'un intérêt local ou
momentané continueraient à ne paraître que dans les condi-
tions des prescriptions actuelles de la loi.
On limiterait de la sorte , au strict nécessaire , les frais ré-
sultant de la double publicité. Ces frais seraient, d'ailleui's,
peu élevés et ne s'appliqueraient qu'à des procédures impor-
tantes pour lesquelles l'augmentation serait peu sensible.
Enfin, il pourrait être ajouté au Bulletin un supplément
non officiel destiné à recevoir les annonces sommaires des ofli-
ciers ministériels pour les ventes d'immeubles et les avis de
toute sorte.
J'attacherais du prix à connaître, sur cette question, l'avis
de votre Cour d'appel, ainsi que celui des tribunaux civils,
des tribunaux de commerce et des chambres de notaires de
votre ressort.
Je vous prie donc de bien vouloir consulter ces compagnies
el me faire connaître, dans le plus bref délai, le résultat de
U'ur délibération.
— ►«•( 21 )»<i" 7 février igoS.
Je m adresse , en même temps , à mon collègue du Dépar-
tement du commerce, de rindustrie, des postes et des tôle-
graphes, en le priant de consulter, de son côté, les chambres
de commerce.
Le Garde des sceaux, MinLttre de la justice,
B. VALLii.
Pour ampliation :
Le Conseiller d'État ,
Dùtctenr des affaires civiles et du sceau ,
V. MERCIER.
CIRCULAIRE.
lettres de change et billets à ordre. — Echéance tomba ni nu di-
manche ou un jour férié. — Proposition de modifier Varlicle i^^t
da code de commerce. — Demande d*enquéte. ( Direction des af-
faires civiles et du sceauy V' bureau, n" ?;)^'2 /i Oi.)
(7 février 1903.)
Monsieur le Procureur général ,
Aux termes de 1 article i34 du Code de commerce, les
lettres de change qui viennent à échéance à un jour férié
\^^ sont payables la veille.
Cette disposition a soulevé d*assez vives critiques , et M. Louis
Martin, député du Var, a repris, le 16 juin 1902 (Chambre
des députés, n* yS, session de 1902), une proposition de loi
oue M, le député Chassaing et lui avaient déposée au cours
dp la précédente législature (Chambre des députés, n" 2/19 3,
^fssion de 1901), et qui est ainsi conçue :
«L'article i34 du Code de commerce est modifié aiuM
M qu'il suit :
tt Si ïéchéance d'une lettre de change est à un dimanche ou
»â un jour férié légal, elle est payable le lendemain , et le pro-
•«lêt, s'il y a lieu, est dressé le lendemain. Il en est de même
des billets à ordre et de tous autres effets de commerce. »
I^ Chambre de commerce de Paris s'est, à la date du
10 décembre 1902, prononcée en faveur de ladoption de la
proposition susvisée. Mais, envisageant Thypotlièso où deux
jours fériés se succéderaient, elle a émis lavis qu'il convien-
î) iV'vrier 1903. — 1^( 22 )*H—
(Irait Ao, décider ciue «si réchëànce d'une lettro de cihangr» est
uA un jour férié légal, elle est payable le premier jour nii-
(( vrable qui suit. »
Par une délibération, en date du 27 décembre iqo^, le
tribunal de commerce de la Seine s'est prononcé dans h
mr»me sens.
M. Louis Martin ma exprimé le désir que sa proposition ,
qui lui semble répondre à une véritable nécessité, soit proiiip-
tement examinée par le Parlement, et il m*a demandé d'y
donner mon adhésion et den bâter 1(^ vote.
Dans ces conditions, il ma paru intéressant de recueillir,
dès à présent, lavis des tribunaux de commerce sur In ré-
forme projetée.
Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien demander à
MM* les présidents des tribunaux de commerce de votre res-
sort de provoquer une délibération de leurs compagnies tant
sur la proposition de M. Louis Martin, que sur la modifica-
tion que la Chambre de commerce de Paris désire y voir
apporter.
Vous voudrez bien me faire parvenir, dans le plus bref
délai possible , une expédition des délibérations qui intervien-
dront, en y Joignant, le ca^ échéant, votre avis personnel et les
observations que Texatnen de la question vous aura suggérées.
Le Garde dtt Sceaux, Uinistre de lajuitice
E. YALL^.
Pour ampliatioii :
Le Conitùller tVÉtat,
Directeur des aj/hires civiles et da sceau,
V. liKnciKU.
GIRGULAIRE.
Actes judiciaires émanant de l'étranger, — Transmission directe aujc
parquets de France par le Ministère des affaires étrangères. { Di-
rection des affaires civiles et da sceau, i"" bureau, n' 213^4 B 5. )
(9 ffWrier 1903.)
Monsieui* le Procureur général ,
A la suite d*un accord intervenu avec M. le Ministre des
aOaires étrangères , j'ai décidé qUe les actes judiciaires, éma-
natit de fétrângei* et destinés à des personnes hftbltdtlt 1a
France, ne seraient plus transmis HMk parquets de première
instance par intermédiaire de Ina Chflndellerie.
Désormais, vo.*» substituts les recevront directement de
M. le Ministre des affaires étrangères.
Votis voudrez donc bien inviter MM. les pro<î«retirs de la
République de votre ressort à fissurer, comme par le passé ,
la remise de ces actes aux intéressés et à adresser à mOn col-
lègue , sdtis le timbre : Direction deè Consulats et des affaires
oommerctàles ^^ dous^Direction des affaires de cbdtlcellerie ,
i"* bureau, les récépissés conitfltèint cette remise.
Je voiis prie de vouloir bien m accuser réception de la pré-
senté circulaire.
Recevez , Monsieur le Procureur général , r&ssurance de ma
considération tréà distinguée.
Le Gûrdê dl^ itmua^i Mihistrê de là Justice
i. \klti.
iê CoHèéÛtt dràtâi,
IkrêcUur dtê ujfairts dvUes et da sceau ,
T. MlMtin.
GIRGULAIRB.
Affaires correctionnellei et de simple police, — t)éfaat de comparU"
. tion de l'inculpé. — Devoir du ministère public de prendre des
réqmsitions aussi modérées que si le débat était contradictoire.
(Direction des affaires criminelles et des grâces, /"" bureau,
nr 508 A 03.)
{th r^tri«r 1005.)
Monsieur le Procureur gétiërâl ,
U arrive parfois que les tribunaux de répression pronon-
cent , au cas de défaut d un prévenu , et sur les réquisitions
du Ministère public , des pénalités infiniment plus graves que
celles qu'ils infligent d'habitude après un débat contradictoire.
Or, si le prévenu néglige la voie de Topposition, ou si,
usant de cette voie de recours, il se trouve encore dans la
nécessité de faire défaut, la condamnation deviendra défini-
tive et il subira une peine dont Souvent le Ministère public
30 février igoS. •-*•( 24 )*«-i~
aurait deinaDclé lui-même ratténuation si ie débat eût été
contradictoire sur 1 opposition.
En principe, ie droit de faire défaut ne peut être la cause
dune ae&[ravation dans la pénalité; et il appartient au Minis-
tère public, autant quil lui sera possible, de rechercher et
d'indiquer au tribunal les raisons de labstention du prévenu;
certaines, en effet, sont de nature à la justifier dans une largo
mesure.
C'est en matière de simple police que les observations pré-
sentes trouvent surtout leur place. Ici, Tinfraction est légère,
souvent reconnue; le jugement est accepté d avance. Pour
certains travailleurs la comparution entraînera la perte d*une
journée de travail et par suite du salaire; cest une peine
nouvelle qui s ajoutera à celle qui sera prononcée. Leur abs-
tention est donc bien souvent excusable et ne mérite pas un
surcroît de sévérité dans vos réquisitions.
Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien inviter vos
substituts et les représentants du Ministère public près le tri-
bunal de simple police à prendre dans les aiFaires par défaut
des réquisitions aussi modérées que si le débat était contra-
dictoire.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
E. VALL^.
Par ie Garde des sceaux , Ministre de la justice : .
ht Oirecteur des affaires crùnineUes et des grâces,
F. MALEPBYRE.
CIRCULAIRE.
Huissiers. — Signification de jugements et arrêts par défaut en ma-
tière correctionnelle et de police. — Retards préjudiciables aux
greffiers. — Délai pour remettre les pièces. — Sanction. — Algé-
rie. — Transmission urgente au ministère public du lieu de pour-
suite. (Direction des affaires criminelles et des grâces, V bureau,
n^ttlÔLOi.)
(30 fié mer igoS.)
Monsieur le Procureur général,
L'instruction sur le service des amendes du 5 juillet 1895,
——♦#•( 25 )<*• ■ ao fpvTÎer 1903.
S 5a , enjoint aux greffiers de transmettre aux receveurs des
finances les extraits de jugements et arrêts rendus par défaut
en matière de simple police et en matière correctionnelle
dans les dix-huit jours de la signification. La négligence des
huissiers à présenter au bureau de lenregistrement ou à en
retirer leurs exploits de signification et à remettre les pièces
soit au greffier, soit au magistrat qui est chargé de les faire
parvenir, rend souvent impossible la délivrance de Tex trait
dans le délai réglementaire susvisé.
Le greffier se trouve dans ce cas privé, par application de
l'article 1 1 de la loi du 26 décembre i8go et de l'instruction
précitée , S &85 , de l'émolument auquel il a droit.
J'ai décidé, en vue de remédier à cet état de choses, que
les huissiers devront à l'avenir remettre leurs pièces avec l'ex-
ploit régularisé dans les huit jours de la signification. Il leur
est ainsi accordé, tant pour l'enregistrement que pour la re-
mise de l'acte lui-même, un délai double de celui prévu par
l'article 20 de la loi du iiu fa*imaire an vn.
Je vous prie de vouloir bien porter ces instructions à la
connaissance des officiers ministériels intéressés.
En cas de négligence il importe, d'autre part, que l'auteur
en puisse être connu et qu'il soit invité à rembourser au gref-
fier l'émolument qu'il lui aura fait perdre. A cet effet, il con-
viendra que le greffier ou le magistrat mentionne en marge
de l'original la date de la remise des pièces qui lui en sera
laite par l'huissier.
La transmission de justice de paix à justice de paix ne de-
rra de plus souffiîr aucun retard quand il s'agira d'actes signi-
fiés dans un autre canton en matière de simple police. L'envoi
d'ui^ence s*impose également en matière correctionnelle.
Les présentes instructions sont applicables aux huissiers
résidant en Algérie qui sont soumis à la règle posée par l'ar-
ticle 20 de la loi du 22 frimaire an vu. En ce qui concerne
les huissiers qui jouissent pour fenregistrement cle leurs actes
du délai maximum de quinze jours, prévu par le décret du
a3 août 1875, il a été décidé, d'accord avec mon collègue
M. le Ministre des finances, que ces officiers ministériels se-
ront invités à faire toutes diligences pour que l'exploit par-
vienne au greffier dans les qxiinze jours de la signification.
Je vous adresse, sous ce pli, des exemplaires de la présente
î6fôvTÎéri9cx^. --*#♦{ 26 )ie4 —
circulaire en nombre silflfî^ant pour les parqUets dé Votre res-
sort et je vous prie de rti*&fcôUset' ihécfeptiort dé cet etivoi.
Lé Qët*é$ iiBs iceaux, Miniittê et tu joêlieê,
Ë. VALLi*
Par le Garde des sceaux , Ministre de la justice :
Le DinteteUr des affaires criminellts et des grâces,
F. MALEPEVRE.
CtftCtJlAtttfi.
lYanskUion par m^r iei prévenue et accusés, — Réquisition, —
Bulletin de translation, — Liauidation et recouvrement de ces
frais, (DirecUon des affaires crihiinelles et des grâces, à' bureau,
n" 351 96.)
(36 février 1^03.)
Monsieur le Procureur général,
Les frais de trahslktion par met* des prévenus et ac-
cusas ampttés de Corse, d* Algérie oU de TUhistë dbns la
métropole OU vltÉ i)ersa ne sont presque jattlais coitipH§ dans
la licjuidattoii dei frais du jugëitteht dU dô Tàfrêt et ne font
que très exceptidnhellemeht Fobjet d'eiéeutdii*es supplémeti-
taii'es délivrés iiit lé Vu des fa&tUres des Compagnies de navi-
gation. Cotte situation préjudiciable aux intérêts du Trésor no
saurait subsister.
Après entente aved ities fcoUègues MM. les Ministres des
finances et de la guerre , il a été déeldé ({ue le procureur de
la République du Ueu d'ertibarmiëhient devra, à raVehlr,
adresser aU eoinmahdànt de gerid^rtnerie Une rêquiéltidh en
double exetnplaire ail verso de laquelle sertt établi un bulletin
de Iranslatidn.
La réquisition mentionnera, aVec les Uôms des détenus
transférés et compris dans la même poursuite, leur situation
fjénale, la date et iWigine du mandat, dU jugement ou de
arrêt en Vertu duquel ils sont arrêtés ainsi qUe leur desli-
nalion tarit de transit que définitive. Un des doubles de cette
rémiisltion sera conservé parlés gendarmes |Jour être produit
à 1 appui de leur mémoire d'indemnité de déjïlacement. Le
— 14»( 27 )*<-i — 26 février i9o5.
second est destiné ainsi mie le bulletin de translation au gref-
fier du tribunal du lieu de poursuite. Cet officier public sou-
vent éloigné ne peut, en effet, procéder lui-même à une
é\-aluation exacte des frais de transport ni aux recherches
quelle peut nécessiter. H faut quil nait qu'à se reporter à
une pièce régulièrement établie par les gendarmes et contrôlée
par le parquet requérant.
Après s être renseigné , au besoin , à l'agence locale de la
Compagnie de navigation, le chef d'escorte du lieu d embar-
quement n éprouvera au contraire aucune difficulté pour
préciser le montant de frais de transport fixés par le cahier
des charges et invariables pour les trajets de même espèce.
Dès son retour au point de départ, le chef d* escorte remettra
au parquet qui a requis le transftrement, un des exemplaires
de la réquisition revêtu du u Vu et arrivé» du procureur de la
République ou du commandant de gendarmerie du port de
destination et portant au verso le bulletin des frais de transla-
tion désormais colnplété par l'indication des frais de retour
de fescorte.
Dans le cas où les gendarmes auraient été chargés de con-
duire en revenant un ou plusieurs détenus civils ou militaires
transférés en sens inverse, la colonne réservée au prix du
passage de fescorte devrait lenoncer.
Après vérification de la pièce , le parquet requérant la trans-
meltra ali Ministère public du lieu de poursuite tfiii la fera
tenir au greffier.
Je vous prie de vouloir bien faire parvenir à ceux de vos
substituts qu'elles concernent plus spécialement, quelques-
uns des exemplaires ci-joints des présentes instructions.
J'ai fait annexer à ma circulaire im modèle d'imprimé qu'il
conviendra d'adopter pour les réquisitions et les bulletins de
translation qui font l'objet de la nouvelle réglementation.
Vous voudrez bien m accuser réception de cet envoi.
Le Garde des sceaux. Ministre de lajastice,
B. VaLLIÉ.
Par le Garde des sceaux , Ministre de la justice :
U Directeur des ajf aires crimindles et des grâces,
P. MAI.RPHTIIC.
(28 y
ANNEXE.
Réquùtùion.
Tip Procureur de la République près le tribunal de première instance
d
Vu le dôcret du i*' mars i854 portant règlement sur le service et
l'organisation de la gendarmerie.
Requiert M. le Commandant de gendarmerie de
do faire transférer par mer, sous Tescorte de gendarmes (indiquer
le port d'embarquement) à (indiquer le port de débar-
quement) le nommé
inculpé appelant ou opposant
poursuivi sous inculpation d
qui doit être conduit de cette ville, à (indiquer la destination défini-
tive) en vertu d (énoncer la date,
Torigine du jugement de Tarrèt ou du mandat dont le prévenu fait
Tobjet )
le
Le Procureur de la République»
Vu et ARRIVK
au port de defrtination.
N. B. — Il convient de ne comprendre dans In présente réquisition
que les individus faisant Tnbjet d'une même poursuite.
+^( 29 )•
FIAIS DB J02STICK.
BULLETIJN t^^
âe la translation par voie de mer da N*
conduit de à
poursuivi à
de
tous Vincuipaiion
DATi:
du
TRAIkS-
POKT.
LIEUX
BAHQCE*
MR>T.
de
ORBAll-
Q0EVK1\T.
NOMBRE
dpf
IXDlVlDta
transférés.
PRIX
DU PASSAGE
des
détenus
compris
dans
la poursuite
susvisée.
NOMBRE
de
GBRDAUIBS
d*escorte.
PRIX
DU PASSAGE
de
Tcscorte
aller et retour.
Sii^iiaturc du (^hef d'escorte :
'> (> ballelin duit èln; antietê à un double du ré(]uiMtoiiT ci-dcsii^us, adressé par les
ma^strats au CouimaDdaiit de la <iendamierie, et passée avec cette pièce entre l<>^
m«int de chaque Cbel' dV»cortc , pour être remis au it- tour de Tcscortc au magistrat
atiucrant qui le fait par\rnir après vériAiation , au parquet du lieu d<' poursuite.
Jaiiv. -février i9o3. --**#♦( 30 )t|-i**—
DÉCISION.
Casier judiciaire, — Recherches. -— Débits de boissons, — Service
du jury. — Syndicats professionnels. — Etablissements d'instruc-
tion ou d'enseignement. — État des récidives. — Frais de justice.
( Janvier-février 1 9o3. )
Dans le cas d ouverture d'un débit de boissons le Procu-
reur de la République s assure de la capacité du déclarant
en consultant le casier judiciaire; il nest délivré de bulletin
N*" 2 qu'en cas de condamnation (circulaire des i5 novembre
1880 et 1 8 janvier 1881).
Une situation analogue se présente pour la vérification de
la capacité des jurés (circulaire du 6 décembre 1873) et
lorsqu'il s'agit de s'assurer que les membres d'un syndicat
professionnel ou les gérants de journaux jouissent de leurs
droits civils.
L'insuffisance des bulletins N"* 3, produits par les per-
sonnes qui se livrent à l'enseignement primaire, secondfaire
ou supérieur dans les établissements libres ou qui les diri-
gent, nécessite également une vérification au casier judiciaire
par les soins du parquet*.
Dans tous ces cas, la délivrance d'un bulletin négatif au
Procureur de la République est inutile.
Lorsque le greffier délivre un bulletin N" a affirinatif, il
doit indiquer cette circonstance dans son mémoire de frais do
justice.
S'il n'a procédé qu'à de simples recherches, il n'a droit à
aucune rémunération; fartirlo \i du décret du i3 novembre
1900 ne lui a, en effet, accordé aucun émolument pour des
vérifications de ce genre.
Il n'y a pas lieu non plus à délivrance de bulletin N° a en
vue de la confection de l'état des récidives. Les greffiers trou-
vent les renseignements dans les procédures classées dans
leurs archives. En cas d'appel, lis peuvent demander la com-
^ munication des pièces par l'intermédiaire du parquet s'ils
n'ont pas pris le soin de relever les antécédents judiciaire»
(les appelants avant de se dessaisir du dossier.
>( 31 )t9i — JAi)v,-rL'\ner ioo3.
iNOTE.
A}{iV« tanitaire des animaux^ — Désinfeclion (I14 matérUl de tratu^
porU (ninciiun des nffaires erminelles cl des grâces, i" bures^u,
ii'22banaUl.)
(Janvier-février 1903.)
Les agents des compagnies, inculpés d'infractions à Tar-
rétédu Ministre des travaux publics du i*' avril 1898, con-
cernant la désinfection du matériel employé pour le transport
(les animaux par voie ferrée , sont déférés par les parcjuets
indistinctement, tantôt aux tribunaux correctionnels, en
vertu de rarticie-33 de la loi du 2 1 juillet 1881 , relative à
la police sanitaire des animaux, tantôt aux tribunaux de
simple police, par application de farticle 34 de la même
loi.
Or, laiticle 33 qui prévoit exclusivement des peines de
police correctionnelle, vise Tinfraction commise par 1 entre-
preneur de transport, et lorsqu'il s'agit d agents qui ne sont
que les préposés des entrepreneurs ou des compagnies, il
convient d'appliqqor l'article pS du règlement d'administra-
tion publique du 22 juin 1882 dont la sanction se trouve
dans la disposition finale de l'article 3& de la loi du 2 1 juil-
let 1881, et comporte des peines de simple police (Douai,
i 4 décembre 1 902 ).
Les parquets devront se coniormer slriclcmenl à l'avenir à
cette interprétation dans lapplication de la loi du 21 )uil-
Ieti88i.
DECISION.
trais de justice, — Désaccord entre les ordonnateurs secondaires.
; Ja II V ifr-fé v rit*r 1 90^. }
Lmstruction générale du 3o septembre 1826 S 122 a
prévu qu'un conflit pouvait s'élever entre le ministère public
qiii lYîquiort la délivrance d'un o\(M'uloinî do frais d<; justice
et le magistrat qui le décerne. Elle dispose qu'en ca^ (le dés-
J ail V. -février 1903. - ■ •*>*( 32 )•€-•-- -
accord entre ces magistrats chacun doit faire connaiti*e les
motifs (le son opinion.
Avant lordonnance du 28 novembre i838 le Préfet avait
seul la qualité d'ordopnateur secondaire et il tranchait la
difliculté dans un visa. Depuis labrogation de larticle i/i3
du décret du 18 juin 181 1, les instructions contiennent une
lacune qu'il importe de combler.
Les magistrats chargés de viser les mémoires, d'en requé-
rir et d en ordonnancer le payement, agissent tous concur-
remment en qualité d ordonnateurs secondaires du Ministère
de la justice (circulaires aux Procureurs généraux du 8 dé-
cembre i838 et du 2 3 février 1887). Lorsqu'ils sont en
désaccord , il ne peut appartenir qu à ia Chancellerie de sta-
tuer.
Le désaccord existe chaque fois que lun des ordonnateurs
croit devoir ne tenir aucun compte des réductions imposées
par les autres ordonnateurs ou n'en tient compte que pour
partie.
Par suite, on doit éviter de remettre à la partie prenante
un mémoire qui aurait été taxé dans ces conditions par les
magistrats, le payement qu'elle obtiendrait en vertu de cette
pièce ne pouvant être qu'iiTégulier. H y a lieu , en pareil cas ,
de saisir immédiatement la Chancellerie de la difficulté.
NOTE.
Assistance judiciaire. — Composition des bureaux. — Délégués des
préfets. — Magistrats en activité de service. — Circulaire du Mi-
nistère de l'intérieur du 17 janvier 1903. (!"' bureau civil.)
(Janvier-ré>rifr igoÔ.)
M. le Président du conseil, Ministre de l'intérieur, par sa
circulaire du 1 7 janvier 1 go3 , rapportée ci-dessous , a invité
les préfets à éviter de désigner, à l'avenir, pour les représenter
comme délégués aux bureaux d'assistance judiciaire , des ma-
gistrats en activité de service.
( 33 )*• 17 janvier i9o3.
CIRCULAIRE.
Le Président du Conseil, Ministre de Imtérieur, et des
cultes, à Messieurs les Préfets.
H. ie Garde des sceaux a appelé mon attention sur les in-
convénients qui résultent du choix fait, par lautorité préfec-
torale, de magistrats en fonctions, en qualité de délégués de
fadministration près des bureaux d*assistance judiciaire.
Mon collègue estime que de telles désignations sont con-
traires au vœu de la loi du a a janvier 1 85 1 . Il est vrai , dit-il ,
qu en accordant au préfet le droit de nommer un représen-
tant, le législateur n a apporté à ce droit aucune restriction
expresse, mais ce choix ne peut s exercer que conformément
à 1 esprit de la loi , et sans qu'il en puisse résulter une atteinte
i Imtérét général. Or, il résulte de la lecture de larticle a
de la loi et des travaux préparatoires, que le législateur a
voulu Sadre entrer dans la composition aes bureaux, outre
les jurisconsultes désignés par les tribunaux, deux représen-
tants du Trésor :
1"* Le directeur de Tenregistrement et des domaines ou
un agent de son administration ;
a"* Le délégué du préfet. Cest aller à Tencontre de cette
volonté que choisir pour délégué de Tadministration préfec-
torale une personne appartenant à Tordre judiciaire déjà suf-
fisamment représenté par trois membres, et que ses fonctions
n ont d'ailleurs pas préparée spécialement au rôle de gardien
des intérêts du Trésor.
Enfin, M. le Garde des sceaux considère qu*il pourrait y
avoir des inconvénients graves à ce qu un magistrat connaisse,
comme membre d'un bureau, d'une allai re sur laquelle il
pourrait être appelé ensuite à statuer, comme juge.
En portant ces différentes considérations à votre con-
naissance, je vous prie. Monsieur le Préfet, d'éviter, à l'ave-
nir, de confier aux magistrats en activité de service le soin
Amnb 1003. 3
37 janvier 1903. ••'( 34
de vous représenter au sein des bureaux d assistance judi-
ciaire.
Vous voudrez bien m accuser réception de la présente cir-
culaire sous le timbre Cabinet Affaires poUtiqaet.
Pour le Président du Conseil,
Ministre de Tintérieur et des cirites :
Le Secrétaire général,
ED. COMBES.
BULLETIN OFFICIEL
DU
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
N» 114. MARS-AVRIL 1903.
DECRETS.
ARRÊTÉS. CIRCULAIRES. DÉCISIONS.
SOMMAIRE.
i9oa.
39 janvier.. . EIappokt au Président de la République sur radministratlon de
la justice civile et commerciale de 1881 à 1900, p. 36.
5 mars. . . . Circulairb. Habitations à bon marche. — Application des lois
des 3o novembre 1894 et 3i mars 1896. — Modifications aux
règles du partage en matière de succession, p. 110.
11 mars. . . . Circulaire. Assistance judiciaire. — Publicité a donner aux pres-
criptions des lois des 22 janvier i85i et 10 juiUet 1902 relatives
aux formalités à remplir pour pouvoir solliciter le bénéfice de
l'assistance judiciaire , p. i35.
34 mais. . . . Circulaire. Réquisitions militaires. — Chevaux et mulets , p. 1 a'j.
8 avril Circulaire. Congrégations religieuses. — Établissements d'ensei-
gnement. — Refus d'autorisation. — Obligation de se disperser.
— Délai accordé par l'autorité administrative. — Devoirs des
liquidateurs, p. 128.
9 avril. Circulaire. Matériel des cours d*appél. — Menues dépenses et
frais de parquet , p. 1 29.
34 avril CincuLAiBE. Accidents du travail. — Enquête préliminaire. —
Procédure. — • Frais avancés par le Trésor, p. i3o.
si avril Circulaire. Correspondance otlîcieile entre les fonctionnaires. ; —
Supp^ssion des formules de salutation, p. i3a.
35 avril Circulairb. Frais de ju*>tice. — Comptabilité. — Impressions non
susceptibles de recouvrement. — Nouveau mode de liquidation
des dépenses. — Affiches prévues par l'article 36 da Code pénal.
«- Demande de renseignements , |). j 33.
Bfars -avril. . . ?Iote. Syndicats professionnels, — Cantonniers. — Circulaire de
M. le Ministre de l'intérieur, p. i36.
Aii.xiË 19()3. 4
39 janvier igo^ —•-••( 36 )*
Mars-avril. . . Note. Examen et destruction des engins explosifs. — Instructions
de M. le Ministre de la guerre, p. i38.
Mars-avril... Note. Extradition. — Déclaration de réciprocité. — Bade. --
Brème. — Prusse et Alsace-Lorraine. — Wurtemberg. — Modi-
fications à la circulaire du 32 février igoi et à la note de mars-
avril igo3 insérée au bulletin 1903, page 36* p. 159.
Mars-avriL . • Note. Tfibmiaui de simple police. — Jugements par dëfrnt ^
Condamnations pécuniaires. — Extraits provisoires. — Avertis-
sement préalable à la siniification. — Amendes civiles, p. léo.
Mars-avril.. . Note. Opposition en matière correctionnelie. — Formé. — Acte
reçu par les agents de la force publique. — Translation. — Cer-
tificats médicaux. — Honoraires de médecins, p. i4i.
RAPPORT
AD PRÉSIDENT DS LA HÉPUBLIQUE
sur l'administration de la justice civile et commerciale en France,
en Algérie et en Tunisie pendant les années i88i à 1900*
(39 janvier 1903.)
Monsieur le Président,
J ai l'honneur de vous présenter le compte rendu de l'Ad-
ministration de la justice civile et commerciale en France,
en Algérie et en Tunisie , pendant Tannée 1 900.
J'ai cru devoir insérer dans ce rapport, comme dans l'ex-
posé que j'ai soumis récemment k votre haute appréciation
sur l'œuvre de la justice criminelle , une revue rétrospective
embrassant la pénode des vingt dernières années,
La législation civile n'a , pendant ce laps de temps , subi
aucune modification touchant aux principes fondamentaux
de notre droit; les comparaisons n'en seront oue plus faoiles.
Tout en ne comportant pas les mêmes aéveloppements
que ceux de la justice criminelle, les résultats de la statis-
tique civile, pris isolément, sont de nature à faire connaître,
sous toutes ses faces, la situation actuelle de l'Administration
de la justice et à faciliter l'étude des modifications à itotro-
duire , tant dans l'organisation judiciaire que dans la pro-
cédure. %
Rapprochés de ceiiains faits économiques ou sociaux , les
mêmes résultats peuvent, par les indications qu'ils donnent
sur le nombre et la nature des procès relatifs à l'état des per-
sonnes , à l'organisation de la fanulie , à l'ordre des successions,
à la constitution de la propriété , aux prêts hypothécaires et
aux difiérentes sortes ae contrats, civils ou commerciaux,
ouvrir une source féconde d'études.
L'influence des magistrats sur la direction des affaires est
assurément plus restreinte en matière civile qu en matière
criminelle. Dans les imes , la marche des procès dépend ,
dans une certaine mesure , des parties dont les intérêts sont
en jeu; dans les autres, le Mmistère puhlic reste maître
dmprimer à la procédure toute laotivité compatible avec
les droits de la défense et les intérêts de la société.
Je me plais à reconnaître , à ce point de vue , que si i expé-
dition des procès civils n a pas toujours été aussi prompte
qu on pouvait le désirer, de sérieux progrès, dus aux efforts
incessants des magistrats, ont été réalisés depuis quelques
années. Je suis heureux, dès le début de ce rapport, de
signaler non seulement la célérité avec laquelle la magistra-
ture se prononce sur les différends qui lui sont soumis , mais
la sagesse qui préside à ses jugements; c'est souvent, en
eflet, pour les mag^istrats, une œuvre difficile que de dis-
cerner avec sûreté le mérite des prétentions des plaideurs.
La déférence avec laquelle leurs décisions sont acceptées
témoigne hautement de la confiance qu'inspirent leur expé-
rience et leur esprit de justice.
FRANCE.
PREMIERE PARTIE.
COUR DE CASSATION.
Le nombre moyen annuel des pourvois soumis à la Cour
de cassation , en matière civile et commerciale , qui n attei-
gnait pas 800 en i876-i88o, s'est élevé à i,/i6a en 1896-
iQOO, après avoir été de i,o33 en 1886-1890 et de 1,02 4 en
1091-1095.
L accroissement assez considérable qui se remarque pen-
dant la dernière période, est dû exclusivement aux nom-
breux recours (2,176), formés, en 1896, contre les décisions
des juges de paix en matière électorale. En toute autre
39 janvier 1903.
*•»•{ 38 )•<« —
matière, le nombre moyen annuel des pourvois est resté à
peu de chose près le même depuis vingt ans.
C\'st, le plus souvent, contre des arrêts de la Cour d appel
que sint dirgés les pourvois relatifs à des questions civiles
ou covnmeniales. Les jugements des tribunaux de première
instanr e ne sont guère attaqués par cette voie que aans cer-
taines inat* ères spéciales, notamment en matière denregis-
tremen t, de contributions indirectes , de douanes et d^octroi.
De 1881 à 1900, le nombre moyen annuel des arrêts
rendus par la Chambre des requêtes a peu varié :
PERIODES
1881-1885
1880-1890
1891-1895
1890-1900
ARRÊTS
DB REJBT y DB DicHBANCB
OU
de non-reoevabililc.
377 ou 55 p. 100
agi ou 53 p. 100
293 ou bh p. 100
3i8 ou bà p* 100
d'admissiôh.
2a6 ou 45 p. 100
■ihà ou hi p. 100
iàS ou tië p. 100
368 ou Â6 p. 100
On voit qu un peu plus de la moitié des pourvois soumis
à la Chambre des requêtes sont rejetés; cette proportion
diilere peu dune année à Tautre; elle varie seulement en
raison des matières au sujet desquelles interviennent les
pourvois.
Le nombre moyen annuel des affaires dont la Chambre
civile a eu à s'occuper a été croissant de 1881 à 1900 :
750 de 1881 à 18«5
874 de 1886 k 1890
912 de 1891 à 1895
1,244 de 1896 à 1900
L accroissement qui se remarque dans la dernière période
tient uniquement, nous venons de le signaler, à ce que la
Chambre civile a eu à statuer exceptionnellement, en 1896,
sur un nombre considérable danaires électorales portées
directement devant elle. L augmentation correspondante des
arrêts rendus au cours des mêmes périodes : Saa , 64o , 628,
972 , témoigne par elle-même des efforts qui ont été faits en
vue de diminuer larriéré.
^>•( 30 j»€4*-
29 janvier 1903.
Voici comment se sont distribues proportionnellement , de
1881 à 1900, les arrêts de rejet et de cassation prononces
par la Chambre civile :
NOMBRES PROPORTIONNELS
sua 100 arbAts
de rpjct. de cassation.
1881-1885 5r» p. 100
1886-1890 53 p. 100
1891-1895 57 p. 100
1896-1900 6a p. 100
44 p- 100
47 p. 100
4o p. 100
38 p. 100
La proportion des arrêts de rejet, qui n*est que de
35 p. 100 en matière civile, atteint 77 p. 100 en matière
électorale; cest ce qui explique Télévation du nombre pro-
portionnel des arrêts de rejet applicables à la dernière
période.
De 1881 à 1900, les Chambres réunies, ont rendu, en
chifires réels, 3o arrêts, dont 10 de rejet et 20 de cassation;
il lui a été soumis, en outre, 56 réquisitoires.
Pour apprécier dans leur ensemble les résultats définitifs
des pourvois en cassation, il convient de défalquer du total
des arrêts rendus les arrêts dadmission prononcée par la
Chambre des requêtes , qui font double emploi avec ceux de
la Chambre civile. On constate alors que les arrêts de cassa*
tion se sont répartis de la façon suivante , depuis 1 88 1 :
^m
PERIODES
L
1S81-1885
18M-1890
1S91-180&
189&-190f)
ARRÊTS DE CASSATION.
NOMBRES PROPOaTIORNBLS SCR lOO.
V
•9
O
i
v
a
a
o
u
o
•a
35
3a
3i
3.>
^ S
3o
33
a8
«9
•13
us a
3
s
a8
3i
27
34
99 janvier igoS.
Si Ton compare le petit nombre des arrêts de cassation
(qSo en moyenne par an), au pombre considérable des
arrêts de Cour d appel et des jugements en dernier ressort
rendus par les tribunaux civils et do commerce (plus de
i5o,ooo), on doit reconnaître que la législation est sûre-
ment interprétée et sagement appliquée.
DEUXIEME PARTIE.
COURS D'APPEL.
Devant les Cours d appel , le nombre des affaires inscrites
au rôle pour la première fois a suivi, depuis 1881, une
marcbe lentement ascendante :
CHIFFRES MOYKNS
AllHliRLS.
1881-1885 11,696
1885-1890 ii,3io
1891-1805 11.663
1896-1900 ia,6i i
L*accroissement est dun douzième seulement (8 p. loo)
entre le premier et le dernier chiffre de cette longue pé-
riode.
Les affaires soumises aux cours d appel se composent;
1° d appels en matière civile; 2** d appels en matière commer-
ciale; â"" d appels de sentences arbitrales; k"* enfin, d'aflairei
Sortées directement devant elles et relatives à lexécution
'arrêts antérieurement rendus. Les affaires des deux pre-
mières catégories se divisent en ordinaires et sommaires. De
1876 à 1880, on comptait, année moyenne, Sg causes ordi-
naires et 4i causes sommaires sur 100; de 1806 à 1900, le
nombre proportionnel des premières a été de 53 et celui des
secondes de 47 sur 100. On ne compte plus, en moyenne,
que 5 appels de sentences arbitrales par an. Quant aux con-
testations sur l'exécution des arrêts des Cours d appel, leur
nombre moyen annuel a peu varié (ao4 à 282 ).
Chaque année, les Cours d appel terminent un nombre d(^
(kl )m% 99 janvier 1903.
causes S peu près égal à celui des affaires nouvelles qui leur
sc)nt soumises.
CHIFFRES MOYENS
ARROIL*.
AfiUret Affaires
terminées, nouvelles.
1881-1885 1 1,365 1 1,596
1886-1800 11393 ii,3io
1801-1895 u,3i7 11,663
1896-1900 13,7121 ïîi,6ii
Totaux... 47,287 47,180
Hua des trois quarts (76 p. 100) des affaires se terminent
devant les Cours d*appel par des arrêts contradictoires ; un
Ku plus d*un vingtième (6 p. 100) par dés arrêts par dé-
it; enfin, moins d'un cinquième (10 p. 100) par radiation
k la suite de trqinsaction ou de désistement. Ces proportions
varient très peu d une année à lautre.
La moyenne proportionnelle du reliquat de fin d*année
(43 p. 100), est légèrement supérieure, en 1896-1900, à
celle des périodes immédiatement antérieures (Âi p. 100 en
1891-1890 et 3q p. 100 en 1886-1890). La cause de cette
augmentation tient en grande partie à Taccroissement pro-
gressif du nombre des affaires nouvelles soumises à la juri-
diction d*appel. Il semble néanmoins qu*il eût été possible ,
par des efforts plus soutenus , de prévenir cet état de choses ,
d'autant plus regrettable que le nombre des causes réellement
arriérées , c'est-à-dire comptant plus do trois mois d'inscrip-
tion, B*e«t succeisivement élevé, pendant la mâme période
de/lt&ao à 6,097 i6k p. 100). Une plus grande célérité dans
rexpédition des affaires aurait pour eifet, non seulement de
consacrer plus vite des droits légitimes et des intérêts en
en louffinanœ^ mais de prévenir les appels téméraires, dont
Totiique but est de gagner du temps.
Dans le tableau suivant, les affaires terminées et les affaifes
restant à juger sont réparties, en chiffres proportionnels sur
100, d'après leur date respective d 'inscription au rôle»
39 janvier 1905.
(42)
■■
AFFAIRES INSCRITES.
Depuis S mois et moins
Depaia plas de 3 mois Jusqu^à 6 . . .
Depuis plus de 6 mois jusqu*à ii . .
Depuis plus de 1 an Jusqu'à 2
Depuis plua de a
NOMBRES PR0PORTI0NNEI.S SUR 100.
I •
00 OO
a8
ai
a3
18
10
AFFAIRES
tenninées.
^
00 00
36
ao
aa
^3
9
00 00
aS
ai
aS
a4.
5
00 c»
a3
ïî
a6
10
AFFAIM»
restant à Juger.
00 00
00 00
39
U
a&
18
h
000»
00 00
hi
i3
a6
16
A
o» a>
00 00
43
à
o
o
OO Ok
36
i5
'g
Le nombre des arrêts préparatoires et interlocutoires est
toujours peu élevé devant les Cours: on ne compte guèi^,
en effet, année moyenne, qu'un avant-faire-droit pour vingt
causes terminées.
Si Ton considère les résultats des appels dans leurs
rapports avec les matières au sujet desquelles les arrêts sont
intervenus, on constate que les Cours confirment environ
69 jugements sur 100, aussi bien en matière civile qu*en
matière commerciale; mais, tandis que cette proportion
atteint près de 7 1 p. 1 00 en ce qui concerne les décisions des
tribunaux consulaires , elle n'est que de 65 p. 1 00 à Tégard
des jugements rendus par les tribunaux civils jugeant com-
mercialement.
Les différences sont beaucoup plus sensibles, ainsi qu'il
résulte du tableau suivant (voir page 43), quand on compare
à ce point de vue les diverses Cours d appel :
Adoptions. — Le nombre moyen annuel des adoptions sur
lesquelles les Cours se prononcent définitivement est toujours
très peu élevé : 116 de 1881 à i885; 101 de 1886 à 1890;
loSde 1891 à i8û5 et 77 de 1896 à' 1900. Ces dernières
intéressaient Sk aaoptés [ôy hommes et k'j femmes), dont
SQ étaient des enfants naturels des adoptants, qui en avaient
reconnu 8.
Plus de la moitié des adoptants étaient propriétaires ou
rentiers.
-w 43 )•« —
39 janvier 1905.
ARRÊTS INFIRMATIFS.
NOimBS pnOPORTrOIlNBl.Sf SUR 100 ARRÊTS,
de confirmation et dHnflnnatlon.
COURS D'APPEL.
îr:::::::::::::::::::::::::::::
imieiis
Àngen
Bastk
Bennçon
BordeRttx
BoQX^g^ei «
Caen
Ghambéry
Dijon
Douai
GreDoble
I Jinoj^
LyoD
Montpcjlicr.
?î«ncy
\tiiies
f)rleans
Parîi
Pao
Poilien
Rennes
Riom
Rouen
Toolovae
MOYKNNB GB^ÉIrALK
1881-
1885.
33
a6
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&6
ào
12
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36
38
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36
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a5
48
35
3^
38
3i
32
3î
1886-
1801-
1800.
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TROISIEME PARTIE.
TRIBUNAI7X CIVILS.
Affaires du rôle, — Les tribunaux de première instance
ont inscrit à leur rôle i,633 causes civiles de plus, annéo
moyenne, en 1896-1900, que pendant la période précédente
(i 34,961 au lieu de 1 33,5*28 ). Le chiffre moyen annuel dn
ces affaires avait été de i&3,453 en 1886-1890 et de 138,027
en 1881-1885.
Les différences d une période à Vautre sont , en somme ,
peu importantes. Le rapport des procès civils à la population
qui, de 1821 à 1880, n avait jamais été inférieur à 3i sur
10,000 habitants, ni supérieur à 38, se chiffre par 36 sur
10,000 habitants en i88i-i885, 37 dé 1886 à 1890, et 34
de 1891 à 1900.
Après avoir diminué sensiblement de 1886 à 1896, ie
nombre des afiaires insorites au rôle tend à redevenir ce qu'il
était il Y a vingt ans. Aucune conclusion ne saurait être tirée
des variations, d ailleurs légères, qui se produbent k cet
égard d une année à Tautre. Les causes de ces fluctuations
sont, en effet, de diverses natures et échappent à lobserva-
tion. Il est incontestable, cependant, quaux époques de crise
un ralentissement se produit dans le mouvement commercial
et transactionnel qui donne lieu aux réclamations judiciaires.
Dun autre côté, la fixation à peu près définitive de la juris-
prudence sur la plupait des questions autrefois discutées,
seconde puissamment les intentions conciliantes des avoués
et des avocats et facilite de plus en plus Texécution aoiiable
des obligations contractées.
A ces causes générales de la réduction des affaires civiles,
il faut ajouter la dépopulation des campagnes et leur appau-
vrissement causé par la dépréciation progressive de la pro-
f^riété rurale , Texagération des frais et la multiplicité des
ormes de la procédure. Une autre cause non moins certaine
de diminution parait devoir être attribuée au développement
considérable quont pris, de jour en jour, les négociations
des valeurs mobilières , dont la transmission s opère simple-
ment et le plus souvent sans contestation possible.
L*augmentation , quoique légère, du nombre des afiaires
f>ortées devant les tribunaux civils et commerciaux pendant
es cinq dernières années, peut donc avoir une signification
très importante. Elle dénoterait, selon toutes probabilités,
une tendance à la reprise des affaires et au réveil de l'activité
agricole et industrielle, correspondant à un développement
des transactions civiles et commerciales. Peut^tre aussi fau^il
y voir un des effets de la loi de finances de 189a, qui a
modifié la législation fiscale en fait de procédures , d*aotes
judiciaires et de jugements et abaissé très sensiblement ie
montant des frais de justice.
De 1881 à 1890, les affaires ordinaires ne formaient quun
peu plus de la moitié du total (55 p. 100); de 1891 à 1900,
cette proportion s*est élevée d abord à 58 p. 100, puis à
60 p. 1 00. Si 1 attention se porte , à cet égard, sur les diffé*
.( 45 )^^^
t9 janvier igoS.
rents tribunaux, on remarque de notables écarts, qu'explique
dans une certaine mesure, Tëlasticité des termes de lar*
ticle kolx du Gode de procédure civile, mais qui dénotent,
de ]a part de certains a entre eux, une tendance è admettre
trop facilement la procédure ordinaire, dans le cas où une
marche plus rapide et moins ooûteuâe devrait être imposée
aux officiers ministériels dans Tintérét des parties.
Le nombre des jugements définitifs, contradictoires ou par
défaut , a subi les mêmes variations , d une période à lautre ,
que celui des affaires inscrites pour la première fois et le
chîfire proportionnel de ces affaires est resté presque iden*
tique : ^9 jugements contradictoires et 96 jugements par
défaut sur 100 affaires terminées.
L'indication du nombre des jugements contradictoires
permet de mesurer le degré d activité des magistrats qui ont
assisté aux débats f qui les ont présidés et ont concouru à la
rédaction de ces clécisions. Mais, pour apprécier dans son
ensemble la somme de travail imposée à la juridiction civile
de première instance, il convient de rapprocher du chiffre
des litiges ainsi terminés , celui des affaires réglées sans jugo«
ment, c*est-à*dire abandonnées et rayées du rôle à la suite
de transaction ou de désistement; parmi ces dernières, on
remarque surtout des demandes en partage et des procédures
de saisie-arrét. Leur nombre na pas subi, depuis vingt ans,
des différences bien appréciables, mais il n en a toujours pas
moins fourni , à lui seul , le quart environ du total des affaires
terminées:
PERIODES.
1S81-1S89
1880-18yO
lft91^895
IMft^OOO
NOBfBRES PROPORTIOlflCHLS
»'JR 100 DBfl APrAIRtS TBimilll^U
par dm JugvmenU
coatradicioiret.
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4î»
par défaut.
»7
par désistement
ou transaction.
16
•i4
De la diminution proportionnelle et réelle du nombre des
jugements par défaut (45,468 en 1886-1890 et 37,619 en
39 janvier 1903.
-^»^( 46 ).
1896-1900], on peut induire que les poursuites destinées
uniquement à constater Tinsolvabilité dun débiteur dé-
croissent; on sait, en effet, que les billets impayés donnent
lieu au plus grand nombre des jugements de cette nature.
Rapproché des chiffres des périodes antérieures , le nombre
moyen proportionnel des causes qui sont restées indécises à
la nn de chaque année de la dernière période quinquennale
na pas sensiblement diminué. De 1881 à 1900, il a formé,
année moyenne, un peu plus du cinquième de la totalité des
affaires à juger, anciennes ou nouvelles : a si p. 100 pour les
deux premières périodes et a 1 p. 1 00 pour les deux autres.
Il convient d'observer, à cet égard, que plus du tiers des
causes qui sont ainsi léguées chaque année à la suivante,
sont des affaires en cours d'instruction ayant déjà fait l'objet
de jugements préparatoires ou interlocutoires. Le tableau
suivant fait connaître dans quelle mesure les tribunaux se
sont efforcés de réduire leur arriéré :
PÉRIODES.
AFFAIRES DU ROLE 1
TERMINÉES DANS LES TROIS MOIS
de lear ioscriptioD.
RÉPUTÉES ARRTÉRÉIS
du décret du 3o mars 1 808.
1881-1885
1886-1890
1891-1895
1896-1900
6r> )
66 r sur 100 afTaircs
54 ( terminées.
Sa )
66 )
58 r sur 100 afiaircs
58 1 restant à jagper.
54 )
On peut iuger par ces chiffres de la lenteur apportée nu
règlement aes procédures. En matière civile, ce sont, il est
vrai, les parties, aussi bien que les magistrats, qui dirigent
l'action de la justice. Les retards proviennent souvent, en
effet, d'exceptions dilatoires soulevées par les plaideurs eux-
mêmes , ou du défaut de consignation de la provision indis-
pensable à l'avoué pour mettre fin à la procédure. Mais des
résultats plus satisfaisants pourraient, sans aucun doute,
être obtenus par de fréquents appels des causes ou par des
injonctions officielles ou officieuses stimulant le zèle «profes-
sionnel des avoués , des notaires , des experts et des liqui-
dateurs.
"*>( 47 /K-i— ag janvier 1903.
Affaires non inscrites au rôle, — Ces atlaires qui, peu com-
pliquces d ordinaire , n*étant le plus souvent que la simple
exécution d'une mesure tutéiaire prescrite par la loi : rectifi-
cation d acte de l'état civil , homologation d'acte de notoriété ,
autorisation de femme mariée, etc., méritent, néanmoins,
une sérieuse attention; car plusieurs d'entre elles, notam-
ment les incidents de ventes judiciaires, les contredits dans
ics procédures d'ordre et de contribution exigent, de la part
des magistrats chargés de les résoudre, une connaissance
approfondie des matières les plus délicates de la procédure
et du régime des privilèges et des hypothèques.
Pendant la période i88i-i885, le nombre moyen annuel
des jugements sur requête ou sur rapport, avait été de
6o,!iîi7; il s'est élevé à 70,^86 en 1886-1890, pour redes-
cendre ensuite à 63,9^4 et à 58,397 ^^ cours des deux
périodes quinquennales suivantes.
Plus des trois quarts de ces jugements sont prononcés en
audience publique, un quart seulement en chambre du
conseil.
Dans l'extrême majorité des cas (96 sur 100), les demandes
sofat favorablement accueillies.
Intervention du Ministère public. — Le Code de procédure
civile et plusieurs lois spéciales ont imposé au Ministère
public l'obligation d'intervenir d'office dans toutes les causes
qui intéressent plus particulièrement l'ordre public, l'État,
les communes, les mineurs, les absents, et lui ont laissé la
faculté de prendre communication des pièces et de conclure
dans toutes les affaires où il juge son intervention utile.
Les Procureurs de la République ou leurs substituts ont,
à ce titre , donné des conclusions dans la moitié environ des
procès civils jugés; cette proportion est restée la même
depuis 1 88 1 . Leur intervention était exigée par f article 83
du Code'de procédure civile dans les deux tiers des cas et
facultative dans un tiers seulement. Ces cliifFres témoignent
d'ime participation très sérieuse des membres du Ministère
public à la justice que rendent les tribunaux. On ne saurait
trop insister auprès de ces magistrats sur l'utilité de fré-
quentes conclusions civiles. En intervenant, notamment,
chaque fois que le débat soulève des difficultés de droit, ils
ag janvier tgod. — ♦*•( (l8 )•*♦—
facilitent ia solution des procès , car ib mettent sous les yeux
des juges les résultats d'un examen absolument impersonnel
et d un travail purement théorique.
Avant-faire-droit — Le nombre des jugements prépara*
toires ou interlocutoires que les tribunaux prononcent pour
s'éclairer sur les prétentions des parties n a pas suivi exacte-
ment celui des affaires du rôle; ces jugements ont été plus
fréquents de 1896 à 1900 qu'ils ne lavaient été antérieure-
ment. En voici, d'ailleurs, par périodes quinquennales, le
chiffre moyen annud et leur rapport avec le nombre des
affaires terminées :
De 188 J à 1885 * . . 29,661, soit ao p. 100 des affaires tenninées.
De 1886 à 1890. . . ag.Sod, soit 19 p. 100 des affairei teraiinées.
De 1891 À 1895 . . . 39,498, soit 20 p. 100 des affaires terminées.
De 1896 & 1900. . . 3i,4ai. soit 93 p. 100 des affaires terminées.
La constatation de ces chiffres a son importance , car elle
5 eut éveiller l'attention des magistrats sur l'utilité de diminuer,
ans la mesure du possible, le nombre de ces mesures d'in-
struction, dont l'exécution a pour principaux inconvénients
d'augmenter sensiblement les frais de la procédure et d'en
retarder la solution. Il en est un certain nombre, il est vrai,
les jonctions de défaut, notamment, qu'il n'est pas loisible
aux tribunaux dé rejeter; d'autres, comme la comparution
personnelle des parties, qui n'occasionnent aucune dépense,
tout en fieicilitant quelquefois la solution du procès. Mais,
pour beaucoup d'entre eux , principalement les enquêtes par
écrit , les rapports d*experts et les interrogatoires sur faits et
articles, la nécessité a y recourir peut être plus apparent(?
que réelle et la facilité avec laquelle sont accordées ces
mesures préparatoires peut prêter aux plus justes critiqiies.
Parmi les moyens d instruction ordonnés, chaque année,
par les triburaux, les plus fréquents sont les expertises (un
quart du total), et les enquêtes par écrit (Sy p. 100).
Viennent ensuite les enquêtes sommaires et la comparution
personnelle des parties.
Le nombre des jugements préparatoires a augmenté avec
l'accroissement des demandes en divorce , pour lesquelles les
enquêtes sont souvent indispensables. Par contre , la mise en
-—•■••( 49 )■•*■ ■ 39 janvier igo3.
vigueur de la loi du 9 avril 1808 sur les accidents du travail
aura certainement pour effet de diminuer le nombre de ces
dernières, car, en cette matière, les mesures d'instruction
doivent seffectuer préalablement i Tintroduction de Tin*
stance.
Ordonnances de$ présidents. -^ Ne signaler que les travaux
d'audience serait donner une idée incomplète du labeur
des magistrats; il y a, en effet, en dehors de Taudience, des
travaux importants dont il convient de tenir compte. Telles
sont les ordonnances de référé ou sur requAte , les taxes de
frais, etc.
Le nombre des ordonnances rendues , de ce chef, par les
présidents des tribunaux oivib ou leurs délégués n a pas cessé
de s'accrottre. De 1881 k i885, on ne comptait, année
moyenne, que ^^^1,^1x3 ordonnances; ce chiffre s est élevé à
331,698 en 1896-1900. Parmi ces ordonnances; les deux
cinquièmes ont eu pour objet des taxes de frais sur des mé^
moires présentés par les avoués , les huissiers et les notaires.
Il est intéressant de signaler la progression constante du
nomlnre des assignations a bref dâai. En se prêtant, en effet,
trop facilement à Tabréviation du délai légal de lassianation ,
lei présidents des tribunaux risquent de porter préjudice aux
intérêts de la justice, en enlevant à Tépreuve de la concilia-
tion des affaires qui, soumises aux juges de paix, auraient pu
être airangées par ces magistrats. Or, le chifiRre de ces
mesures d*urgenoe s est élevé, en vingt ans, de 32,879 à
io,9i5. A ne considérer que le rapport des assignations à
breir délai au chiffre total des ordonnances , cette augmenta-
tion ne présenterait par elle-même rien d anormal; mais si
Ion pouvait connaitre, d^une part, le nombre des affaires
ainsi engagées qui se sont terminées sans jugement, cest-^-
dire qui ont été rayées par suite d arrangement en dehors de
i audience, et, d autre part, le nombre de celles qui, arran-
gées ou plaidées, sont restées, à la suite de remises succès-
dves , inscrites au rôle pendant un long délai , il serait facile
de se convaincre que vurgence et la nécessité d éluder les
prescriptions de la loi sur le préliminaire de conciliation ne
simposaient pas toujours.
De 1881 à 1900, le nombre des ordonnances en référé a
39 Janvier icjo3. -—+>•( 50 )•€-•• —
légèrement augmenté (3a, 464. année inovenne, de i88i à
i885 et 36,328 en 1806-1900). Indépenaamment des me-
sures d'instruction qu elie procure à moindres frais pour ies
plaideurs, cette procédure a le grand avantage de provoquer
une solution provisoire, sans doute, mais immédiate, cl
constitue dans tous les cas un excellent terrain de concilia-
tion. Elle obtient une faveur de plus en plus erande devant
le tribunal de la Seine, qui participe pour puis d'un tiers
dans l'augmentation générale (16,017 en 1881 et 2a, 284
en 1900).
Parmi les ordonnances rendues par les présidents des tri-
bunaux civils, les plus importantes peut-être par leur objet,
sont celles qui, venant en aide à l'autorité paternelle, or-
donnent l'arrestation et la détention des mineurs par voie de
correction paternelle. Il a été ordonné 720 arrestations, en
1900, savoir: 456 de garçons et 264 de filles. Le nombre
des garçons arrêtés par voie de correction paternelle avait été
de 710, en 1881, et celui des filles de 4o2. La diminution
qui s'est produite à cet égard témoignerait d'une amélioration
progressive delà moralité générale des enfants, si l'on n'était
malheureusement obligé d'en attribuer la cause au peu de
confiance qu'ont les parents dans l'efficacité du mode actuel
de détention correctionnelle.
Nature des chaires civiles. — Il est très di£Scile, par suite
des questions nombreuses et variées qui sont le plus souvent
agitées dans un procès, de bien déterminer la nature des
actions civiles et d'en présenter une nomenclature complète-
ment exacte. Il y a lieu de reconnaître, cependant, qu'à
l'aide des registres prescrits par la circulaire du i*' juillet
i846, strictement observée dans les greffes, les magistrats
sont parvenus à introduire, dans cette partie du compte
général, toute l'uniformité et l'exactitude désirables. L'état
suivant distribue entre les diverses parties des Codes civil, do
commerce et de procédure civile, les causes jugées contra-
dictoirement par les tribunaux de première instance pendant
chacune des deux années extrêmes de la période que nous
examinons, et pendant l'année intermédiaire 1888, qui est
la dernière , avant 1 900 , pour laquelle il ait été publié une
statistique de ce genre.
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Par rapport au total général , ces mêmes affaires se distri-
buent proportionnellement de la façon suivante :
NOMBRES PRDPORTIOIINELS
son lOO APrAtRES
Jogéea conlradictoiridlciitt
ISSl. 1S8S. 1900.
Code civil 67 64 71
Code de procédure civile ag 33 a6
Gode de commerce, forestier et nda-
tières direnes 4 3-3
Les indications qui précèdent font connaître comment les
affaires civiles et commerciales se classent entre les diverses
parties de la législation et dans quelle proportion la même
nature de litiges se reproduit chaque année. Cette distribua
tion des procès s opère, comme on le voit« assez régulière-
ment; le seul écart à signaler est celui qui affecte le chiffre
des affaires du rôle jugées par application des dispositions du
Code civil relatives aux personnes. Le rétablissement du
divorce et la fréquence des instances en cette matière e^li-
quent pleinement la progression qui se remarque de 1 80 1 à
1888 et de 1888 à looc.
Parmi les affaires dont il vient detre question, il en est qui
intéressent plus particulièrement Tordre public, telles que
les demandes en séparation de biens et en pension aiimen^
taire, les interdictions, les nominations de conseil judiciaire,
les actions en désaveu de paternité. Ce^ affaires sont com-
prises dans les chiffres qui précèdent , mais il n est pas sans
intérêt de les dégager de cet ensemble et de faire connaître le
nombre des instances de cette nature qui ont été introduites
au cours des trois années dont nous nous occupons :
1881. 1888. 1900.
Sépamtloti de biens 5,486 6377 ^«7^4
Pension alimentaire. . » t,73i d,ioi a,6ô4
Interdiction 77a 639 686
Nomination de conseil judiciaire 460 ago 58a
Dësaven de paternité. 68 lai 5i
Divorces et séparations de corps, — La loi du 27 juillet
1 88^ a reçu une application de plus en plus fréquente. Du
+^( 53 )
S9 janvier ifo5.
27 juillet i88â au 3i décembre 1900, les tribunaux ont eu
à connaître , eh chiffires f éels , de 1 i6,qo3 deiiiaUdèâ en divorce
dont les résultats se trouvent indiques ci-dessous ; .
ÉM
m
PERIODE.
19M-1900
NOMBRE
DBS DKIf AIIDB8
en divorce .
portées devant
triimn«ns.
ia6«9o5
ÀPrimES PORTEES DEViin- LES TRIBUNAUX
OIVOfeCBS
non précédés
de séparauon de corps.
Demandes
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de séparations
de corps en divorces.
Demandes
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1
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iSh
Par rapport au nombre des mariages célébrés,, celui des
divorces a été de 27 sur 1,000 de 1806 à 1900; cette pro>
portion avait été de i4 sur 1,000 en io85 et en 1886, de 20
sur 1,000 en 1887 et 1888, et de q 3 sur 1,000 en 1889 et
1890. Voici comment se fait, à cet égard, par départements,
la répartition proportionnelle des divorces prononcés :
NOMBKK DES DlVORCBS PAOMORCÉS POtJK l,OO0 MARUGfiS
céLAsB^S DE 1896 X 1900. •
Seine
Rhône*
Eure
Somme
Gironde . •
ÂisD« *
Var
Mne-Inférienre.
Seine-et-ûise
Marne
Bonches-du-Rhône . ^ . .
Ardennes
Oise
Vaticluse.
Calvados
Seine-et-Mame
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Charente-Inférieure. . . .
Alpes-Maritimes
Liot*^-Garonne
Hérault
Haate-Gàronne
Sarthe
Isère
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Côte-d'Or
Eure-et-Loir
Pas-de-Calais
Meuse .«^••». •*.
Vosges
Charente
Drôme . .
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Mearihe^t-Moselie ....
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Jura
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Pyrénées-Orientales . . .
Loiret
Tam-et-Garonne
Maine-et-Loire
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Loire-Inférieore
Basses-Alpes
Saône-et-Loire
AÎD
Nièvre
Manche
Hante-Savoie
Hante-Marne
Puy-de-Dôme
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Loir-et-Cher 11
Lot 10
Haute-Vienne % . . 10
Deux-Sèvres 10
Vienne 10
Allier. 10
Tarn 10
Ille-et- Vilaine 9
Mayenne 9
Cantal 9
Cher tt
Hautes-Pyrénées 8
Morbihan 8
Savoie 7
Hautes-Alpes 7
Creuse 6
Ardéche 6
Landes 6
Basses-Pyrénées 6
Ariège 6
Aveyron 5
Aube 5
Finistère '5
Vendée 4
Haute-Loire 3
Lozère • * 3
Côtes-du-Nord a
A mesure que le nombre des demandes en divorce aug-
mentait, celui des instances en séparation de corps diminuait;
on ne compte plus, de 1896 à 1900, que 5 départements, au
lieu de 1 4 en 18.90, dans lesquels les séparations de corps
sont plus nombreuses que les divorces :
Mayenne 3a séparations de corps contre ai divorces.
Côtes^u-Nord ... 3a séparations de corps contre 1 1 divorces.
Finistère 43 séparations de corps contre 3o divorces.
IHe-et-Vilaine ... 48 séparations de corps contre 46 divorces.
Hante-Loire .... 10 séparations de corps contre 8 divorces.
Après avoir été de 3,5oo, année moyenne, de 1881 à
1880, le nombre des demandes en séparation de corps sou-
mises aux tribunaux est descendu à 1,806 en 1886-1890 et
à 1,677 ^^ 1891-1895; il est remonté ensuite à !i,i2!i de
1896 à 1900, sous Tinfluence de la loi du 8 février 1898, qui
a rendu à la femme séparée le plein exercice de sa capacité
civile. Mais , malgré les avantages concédés aux époux par ces
■■<>*( 55 )«t4— 19 janvier igoa»
nouvelles dispositions, le divorce obtient toujours, dans une
très large mesure, les préférences des conjoints malheureux.
En raison de la gravité que présentent, au point de vue
social, les divorces et les séparations de corps, la statistique
recueille chaque année , sur la situation des époux , quelques
renseignements importants qu*il est intéressant de résumer.
On les trouvera exposés ci-après (voir page 56) en chiffi^es
proportionnels sur cent :
Ainsi quon peut le constater, le divorce et la séparation
de corps sont demandés plus souvent par la femme que par
le man; celui-ci recourt de préférence au divorce. Dans les
deux cas , la proportion des époux ayant des enfants est sen-
siblement plus eievée. En ce qui concerne la profession , on
remarque que les habitants des campâmes qui, en matière
de divorce, entrent pour un dixième dans le total général,
sollicitent la séparation de corps dans une proportion plus
marquée (17 p. 100 du total); il en est de même, mais a un
degré moindre, des propriétaires, rentiers et commerçants,
ie divorce étant demandé surtout par la classe ouvrière.
C'est ce qui explique la progression constante du nombre
des demandes aassistance judiciaire formées en vue de la
dissolution du mariage : 7,^06, année moyenne, de i884
à i885; 13,775 de 1886 à 1890; i9i479 àe 1891 à 1898
et 22,670 en 1900; pour la séparation de corps, la moyenne
des demandes aassistance judiciaire, qui a peu varié depuis
1881, a été de 5,ooo environ.
Au point de vue de la durée du mariaçe, la répartition
proportionnelle est, à peu de chose près. Ta même dans les
deux cas. Mais, à Tégard des motifs invoqués par les deman-
deurs à f appui de leurs prétentions , on constate , au con-
traire, d assez notables diiiérences. C*est ainsi que ladultère
est plus fréquemment suivi du divorce et les coups et sévices
graves de la séparation de corps.
Déchéance de la puissance paternelle. — La loi du 24 juillet
1889 ^^^ ^^ protection des enfants maltraités ou moralement
abandonnés est d une application peu fréquente. Les juridic-
tions répressives ont rarement à statuer sur des demandes
^Tï déchéance de la puissance paternelle, et, bien que les
magistrats du parquet apportent, j*en suis sûr, une attention
99 j*i>vi6r i9o3r
(56).
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( 57 )"<i" S9 janviAr igo3.
constante à cette partie du senrice , ils n'ont provoqué , devant
les tribunaux civils, qu un nombre. très restreint de décisions
de cette nature :
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DROIT.
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1801
1892
1893
1894
1895
lëoe
1897
1898
1899
1900
Accidents du travail — La réparation du dommage causé
par les accidents du travail , régie iusqu en ces derniers temps
par certaines dispositions du Gode civil, a donné lieu à la
réforme du 9 avnl 1898, justifiée par les modifications pro-
fondes apportées à l'industrie et par l'emploi de plus en plus
fréquent des procédés mécaniques» rendant les accidents plus
nombreux et plus graves. Il est donc intéressant de résumer
les principaux résultats obtenus par Tapplication de la loi
nouvelle,
La nme à exécution de ses dispositions avait fait porter, en
1899, <i^^^i^^ 1^' présidents des tribunaux civils, 2,007 ^^*
mand^ d'indemnité pour accidents du travail : 1 ,078 ordon»
oaDces ont constaté iaccord des parties et 999 ont renvoyé
ceiles^i devant le tribunal.
En raison des lenteurs oue subit presque toujours l'expédi-
tion de ces affaires , retaraées par les nécessités de l'instruc-
tion, principalement en cas de blessures non mortelles , quand
il y a lieu de recourir à des expertises destinées à fixer les
conséquences de certaines lésions, les 939 affaires portées an
1899 devant les tribunaux n'ont donné lieu, dans l'année,
qu^à 96 jugements, dont 67 accueillaient la demande sans
au^entation ni diminution de la pension fixée par la loi,
4 diminiiaient la pension pour faute inexcusable de la victime
39 janvier igo3. — •♦♦•( 58 )•% •* ■
et l'augmentaient pour faute inexcusable du patron; 23 re-
quêtes avaient été rejetées.
En iQoo, la loi sur les accidents du travail a reçu une
application très fréquente et a donné les résultats statistiques
suivants fvoir page oo) :
Il résulte de ces chiffres que sur i oo demandes en répara-
tion de dommages causés par les accidents du travail, 45 ont
été suivies, en 1900,. d ordonnances constatant laccord des
parties et réglant sans difficulté l'indemnité réclamée par la
victime, et que sur 100 affaires portées devant les tribunaux,
80 ont été suivies de jugements favorables aux intérêts des
ouvriers. Si Ion ajoute que les accidents non suivis de procès
font toujours Tobjet d'arrangements amiables et que 1 assis-
tance judiciaire facilite à toutes les victimes laccès de la jus-
tice, on doit reconnaître que la sécurité de^ travailleurs se
trouve pleinement sauvegardée. L œuvre de 1898 produira
des résultats plus appréciables encore, quand les imperfec-
tions révélées par lexpérience auront disparu et que les
modifications projetées par le Parlement l'auront rendue
plus pratique et plus conforme aux conditions économiques
modernes.
Ventes judiciaires d'immeables, — Malgré les avantages de la
loi de 1884, le nombre des ventes judiciaires tend à dimi-
nuer depuis quinze ans; les ventes sur saisie immobilière , no-
tamment, sont de moins en moins nombreuses. De prime
abord , on pourrait en conclure que la situation foncière sVsl
améliorée, en ce sens que les créanciers font plus facilement
crédit ou parviennent à se faire désintéresser sans recourir
vis-à-vis de leurs débiteurs aux voies rigoureuses d'exécution
forcée.
Mais si l'on envisage l'ensemble des frais qu'occasionnent
les formalités liécessaires pour parvenir à la réalisation du
gage hypothécaire des créanciers, cette diminution, loin
d'être un indice favorable , tendrait à démontrer que les débi-
teurs, mieux instruits sur leurs droits, jugent qu'il est de leur
intérêt et de celui de leurs créanciers, de réaliser eux-mêmes
leurs immeubles plutôt que de les laisser vendre par autorité
de justice.
De la diminution du nombre des procédures on ne saurait
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donc tirer aucun symptôme favorable refatlvemetol â ta fiq
dune crise qui, tout porte à le croire, se trouve aggravée par
la dépréciation continue de la propriété foncière et par la
faicilité de plus en plus grande offerte au placement des capi*
taux par Tachât de titres mobiliers.
L'exécution des mesures de vérification prescrites par la
circulaire de la Chancellerie, en date du a 9 décembre 1899
a produit, comme on le verra plus loin, des résultats statis-
tiques insuffisants. Elle a démontré, du moins, la nécessité
de procéder d*urgence à une revision complète de cette partia
de la procédure civile. Le Gouvernement se préoccupe, ac«
tuellement, de préparer cette réforme qui intéresse à un si
haut point, non seulement les créanciers malheureux, mail
les mineurs, les interdits, les incapables, dont la propriété ne
peut être aliénée qu'à la suite de formalités lentes et onéreuses.
De 1881 à 1900, il a été procédé à 5a6.4i8 ventes judi-
ciaires d'immeubles, savoir 297,076 (56 p. 100) à la barre
des tribimaux et 22Q,ik2 (44 p. 100) devant des notaires. On
sait que Tusage de ciiarger ces officiers ministériels des adju-
dications d'immeubles est beaucoup plus répandu dans le
nord de la France que dans le sud et tient à des habitudes
locales. D'une façon générale, les tribunaux n'hésitent jamais
à renvoyer la vente sur les lieux mêmes , quand il s'agit d'im-
meubles situés à une distance qui obligerait les amateurs à
des déplacements aussi préjudiciables à leurs intérêts qu'à
ceux du vendeur.
La répartition par périodes quinquennales du uombro
moyen annuel des ventes judiciaires effectuées soit à la barre,
soit devant notaire, se fait comme suit :
VENTES FAITES
notaire. —
1881-1885 i3,6i5 io,3i2 23,937
1880-1890 18,378 12.147 3o,430
1891-1895 14,896 i2,aia 27,108
1896-1900 i3,6a6 11,197 23,823
Pour mieux faire ressortir le mouvement régressif qui s'est
produit dans la marche de ces procédures , celles-ci ont étn
(^lassées, dans l'état suivant, d'après leur nature ;
-^l 61 )t^
agjfuivier 1903.
NATUBG DES VENTE3.
Ventfli
■or faille iismobilière. . .
par suite de surenchère
sur aliénation vôIûd>
taire
de Ueos de mineurs ou
dUoterditi ,
sur licitatton
ide Miooes-
sion bé-
néficiaire.
d« iucc«f>
sion va -
cante. . . .
d'immeubles dotaui
dablusdelUlUt
dlTerses (imilieiibles dé-
laissés, biens d*absentSf
etc)
NOMBRES MOYENS ANNUELS.
1S81-1S85.
8.453
1,513
10,676
968
3u
•94
365
1886-1800.
i3,a66
966
1,557
u»6o5
i.3d6
àfh
97«
19a
1891-1895.
9«S3o
834
l,A63
n.897
1,406
55o
3a
êsd
198
1896-1900.
7.53o
I.i6û
11,473
1.387
53 1
Si
77»
a3i
On voit qu'à partir de 1891 chaque catégorie de ventes
judiciaires a suivi un mouvement en sens inverse de celui qui
sMtait manifesté au cours des périodes antérieures, L^ ventes
sur saisie immobilière ont participé dans une très large part
à la diminution générale : il n y en a plus qiie 6,93 1 en 1 900 ,
au lieu de 11,^98 en 1886, soit une réduction de près de
ko p. 1 00.
Ces ventes ont donné lieu à un orand nombre d'incidents
se décomposant comme suit , en chiiGBres moyens annuels ;
■■
1896-1900.
INCIDENTS,
Sarenchère du 6*
Convenlon de saisie en venU* vo-
lontaife.
Belsie de mise à prix
Modiaaatioas aa ctbïw dei cliarfM.
Distractions d*inuneub|es saibis . . .
Subrogation
FoUe enchère
Reprise d'instance
Expertises.,..
Autret incidents
TOTAVX
mÊBÊsasmmammmmÊÊÊtÊmÊÊmm
1881-1885.
4,o56
1,690
1,345
7*4
6aQ
564
a37
b6i
633
10,532
1886-1890.
5,711
a.5o7
1,759
i,oiO
85o
739
009
334
064
14,670
1891-1895.
4,457
1.008
i,oai
888
636
578
5i4
a63
3S9
839
11,863
Éi
3,984
1,477
i,44d
R4q
5i8
4.')5
4i5
aSû
a 16
768
10,378
--«.( 62 )
3g janvier igoS.
C'est , en moyenne , un peu plus de Ix incidents par i o ventes*
De 1886 à 1890, les jugements de cette nature étaient pro-
noncés, dans ta proportion de ^9 pour 100 ventes-, cette
proportion s'est aoaissée à &3 p. 100 en 1806-1900; il est à
{^résumer que les intéressés se montrent plus soucieux de
eurs intérêts, ou que les tribunaux exercent sur cette partie
du service une surveillance plus rigoureuse.
Les ventes judiciaires effectuées pendant les vingt dernières
années sont classées dans Tétat ci-dessous, en égard à Timpor-
tance du prix d'adjudication; on y trouvera paiement des
indications d'ensemble sur le proauit total des ventes, sur
le produit moyen et le montant des frais par procédure et
par périodes quinquennales :
IMPORTANCE
DBS VBNTB5
d'aprèt le prix d'adjudication.
NOMBRES MOYENS ANNUELS DES VENTES 1
DB CHAQDI CAT^GORIB. 1
1881-1885.
188G-1890.
1891-18U5.
18QG-1900.
600 francs et au*desM)ut* . •
i,ds8
3,116
6,o55
4,622
6,996
«♦4o9
2,467
5,591
7.8t3
a,3Q2
2,385
4,123
6,794
4,7 16
6,698
2,061
a, 100
3,486
6,869
4,172
6.135
5oi francs à 1,000 francs
1.001 à 2.000 (Vanci
3.001 à 5.000 francs* 1 1 , t r - ~
5.001 à 10.000 francs
Pliic Ha m nnn franra
Totaux
23,927
3o,425
27,108
23,863
Produit Total des ventrs (moyenne
annueiie )
418,167,642'
ï7i477
664
436.017,228'
14,336
668
414,108,717'
15,281
646
355,671,558'
Produit HoYEK de cliaque vente
{ movcnne annxieUfî \
14,9^
Montant des frau pour chaque
vente ( moyenne annudle)
643
De 1881 à iQOo, le produit moyen de chaque vente s*est
abaissé de plus cle i ,5oo trancs , soit une réduction de i ^ p. i oo
en vingt ans; cette constatation confirme ce qui a été dit pré-
cédemment au sujet de la dépréciation subie dans ces der-
nières années par la propriété foncière.
Les a 3,4^0 ventes de 1 900 sont dbtribuées, dans le tableau
suivant, en 6 groupes, pour chacun desquels sont indiqués le
montant total et moyen du produit et des frais, ainsi que
la moyenne des frais pour 1 00 francs de prix.
.( 63 ).
39 janvier 1903.
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A ne considérer que l'ensemble des procédures , la moyenne
générale de 607 francs par vente n a rien d*exagéré; mais on
remarquera que le montant moyen des frais par 100 francs
du prix va croissant à mesure que Timportance de Timmeublc
diminue; il arrive même, pour un certain nombre de ventes,
à excéder le produit. Ce (résultat, que les dispositions de la
loi de 1884 et les instructions contenues dans les récentes
instructions de la Chancellerie ont peu modifié « ne manquera
pas de 0e produire tant que les frais de procédure ne seron.t
pas proportionnels à la valeiu: de f immeuble.
Létat ci-dessous indique quelle a été,- depuis 1881, la
proportion des frais par rapport aux produits de chaque
catégorie de vente :
«
MONTANT DES FRAIS D8 VENTE PAR lOO FRANCS
DU PRIX D^ADJCDICATION.
PERIODES.
Nombres ( 1881-1885..
moyens] 1886-1890..
annuds.f 1891-1895..
11896
1897
1898
1899
1900
VENTES
de 5oo
francs
et moins.
(t. c.
i43 8o
119 88
107 78
106 53
io4 9Â
106 00
100 49
93 4a
de
Soi
«
a
1,000
francs*
fr. c.
56 44
45 18
4a 90
43 i3
4a 46
4a 91
4a 46
56 4a
de
1,001
«
a
a, 000
francs.
fr.
c.
3o
a6
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ab 5i
ao 76
a6 a3
35 95
aS 77
de
a,ooi
à
5,000
francs.
fr. c.
i5
16
16 16
i5 o3
i5 64
16 18
15 97
i5 4a
de
5,001
a
10,000
francs.
fr.
«9
36
-V
9 oa
9 09
9 06
DE PLUS
de
10,000
francs.
fr. c.
a 00
a 49
31
5i
31
3a
34
33
a
a
a
a
a
3
TOUTES
les
ventes.
m
fr. c.
3 80
4 67
4 33
4 6a
4 16
4 38
4 18
4 3i
Ces chiffres indiquent dans quelle proportion démesurée
se trouvent grevées les affaires de peu d'importance. La sur-
veillance spéciale organisée par la circulaire du 29 décembre
1899 a fait tomber de 100 fr. 49 à 92 fr. 42 la moyenne rela-
tive aux ventes de la première catégorie , mais c est là un résul-
tat insuffisant, qui n en démontre pas moins Timpérieuse né-
cessité d*une prompte réforme de la procédure en cette matière.
Ordres et contributions. — Le règlement des procédures
d'ordre et de contribution doit être compté parmi les travaux
■**•■( 65 )»§•■■ 99 janvier igoS.
les piuâ importants des tribunaux, car la distribution des
deniers à laquelle' il aboutit complète un très grand nombre
d'instances qui , à défaut de cette opération , resteraient dé-
pourvues de sanction. Quelques-unes de ces procédures pré-
sentent, au surplus, de très sérieuses diflicultés, tant en
raison de la multiplicité des actes produits que des recherches
relatives aux origines de la propriété et des questions de droit
théorique et pratique qu'elles soulèvent. Il est donc intéres-
sant d^examiner si les magistrats commis à la surveillance et
à l'expédition de ces affaires s'acquittent avec sèle de la mis*
non qui leur est confiée à cet égard.
Ordres. — De 1881 à 1890, le nombre des procédures
d ordre tendait à augmenter; de 1891 à 1900, il accule, au
contraire , une diminution très marquée , suivant néceSBaire-
ment en cela le même mouvement que les ventes sur saisie
immobilière. Voici, d ailleurs, par périodes quinquennales,
le nombre moyen annuel des ordres ouverts :
1881-1885 8,645
188Ô-1890 la.Sgo
1891-1895 n,3ir)
1896-1900 8465
Sur 100 ordres réglés de 1896 à 1900, par les magistrats,
S7 seulement Tont été dans les conditions prévues par la loi
du ai naai i85ô, c est-à-dire à Tamiable; cette proportion
irait été de 66 p. 100 en i88i-i885 et de 6a p. lOo en
1886-1890. Je signale avec regret ce mouvement de décrois-
sance. Sans méconnaître assiu:ément les causes, parfois indé-
pendantes de la volonté des magistrats , qui peuvent mettre
obstacle aux solutions de cette nature , je suis convaincu que ,
par leur activité et aussi par lautorité de leur caractère , les
juges chargés de ce service pourraient plus fréquemment
détourner les parties des phases laborieuses de Tordre judi-
ciaire et leur épargner ainsi le temps et les frais.
Le tableau suivant met en relief le nombre , Timportance
et la durée des procédures d'ordre terminées, depuis 1881 ,
par règlement définitif ou à lamiable par le juge; il permet
linsi de suivre d un coup d œil le mouvement ae ces affaires
Sendant les vingt années qu il embrasse et donne la mesure
e la célérité qui leur a été imprimée :
29 janvier i^oÔ,
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golf-
Quand on examine en détail les éiéments constitutifs de
ces résultats généraux, on voit que Tordre amiable est réalisé
de préférence dans les procédures où sont engagés des capi-
taux considérables. Sur loo ordres dans lesquels le montant
des sommes à distribuer ne dépassait pas 10,000 fr. 62, en
1896-1900, ont été réglés i lamiablc et 38 judiciairement.
La moyenne des créanciers par procédure est de 5 pour les
premiers et de 7 pour les seconds; mais la perte éprouvée
par eux est à peu près la même, quelle que soit la solution
donnée au règlement. Si Ton établit, en ettet, le rapport des
sommes à distribuer à celles que les créanciers ont réclamées
dans les ordres amiables ou pour lesquelles ils ont fait des
productions dans les ordres judiciaires, on constate que la
perte éprouvée par les créanciers a été :
POUR LBS ORIfRES
judiciaires, amiables.
En 1885-1886 A^'Sl* M' \6*
En 1886-1890 44 85 44 1 1
En 1891-1895 49 83 45 46
En 1896-1900 5o 00 45 19
Le montant moyen des frais s'est élevé :
PAR ORDRE
amiable. judiciaire.
En 1881-1885 3W au lieu de 664'
En 1886-1890.. 333 735
En 1891-1895 32a 674
En 1896-1900 3ai C94
Ces diflFérenccs s'expliquent aisément. En matière d ordre
judiciaire, les frais sont les mêmes quelle que soit Timpor-
lance des sommes ik distribuer. En ce qui concerne les ordres
amiables, le tarif est le même que dans les ordres judiciaires
pour tous les actes obligatoires de la procédure; mais, à
l'égard des autres , les émoluments des avoués sont subor-
donnés à des règles établies par la pratique et très variables.
Les procédures d ordre, qui ont pour objet de distribuer
le prix d mimeubles aliénés dans des circonstances indiquant
presque toujours la déconfiture du débiteur, laissent en souf-
france dos capitaux qui, rendus à la circulation, profile-
Arjiée 1003. G
29 janvier 1903. — ^»»( 68 )*f i- '
raient à Tagriculture ou à rindustrie. Il importe donc , à cet
égard, de rechercher si les dispositions des articles ySi et
suivants du Gode de procédure civile sont rigoureusement
observées et si la marche de t)es procédures ne subit aucun
retard exagéré.
 ce point de vue , on peut conclure des chi£Bres qui pré-
cèdent que près des neuf dixièmes des ordres termines à
lamiable le sont dans les six mois de leur ouverture, tandis
que , pour les ordres judiciaires , ce chiffre représente , au
contraire, la proportion des affaires qui ne sont définitive'-
ment réglées qu'après ce délai. L'ordre amiable n*a donc pas
seulement l'avantage de coûter moins cher, il a , de plus , le
mérite d'être plus rapide que Tordre judiciaire.
Contributions, — Le nombre des contributions ouvertes a
subi une progression lente ascendante jusqu'en 1898; depuis
cette époque, un mouvement en sens inverse s'est produit :
i,&i4 de 1881 à i885; I9787 de 1886 k 1890; a,oi6 de
1891 à 1896 et 1,946 de 1890 à 1900.
Les sommes à répartir entre les créanciers cbirographaires
n'ont pas atteint 5, 000 francs dans les trois quarts des procé-
dures réglées définitivement de 1881 à 1900. On compte, en
moyenne annuelle, pour cette même période, i8,i5o créan-
ciers, soit environ 11 par procédure. La moyenne des pro-
ductions faites par ces créanciers s'élevant à 69,7 1 8, 1 qS francs
par an, et la somme totale à distribuer n'ayant été que de
10,116,221 francs, il s'ensuit qu'ils n'ont pu toucher que
1 Ix fr. 5o pour 1 00 francs de leur créance. Les frais de chaque
contribution se sont élevés, en moyenne, à Sai francs.
QUATRIÈME PARTIE. ^
JURIDICTION COMMBUCIALB.
En matière commerciale , la justice est rendue , en France ,
par 392 tribunaux , savoir : a 28 tribunaux spéciaux et 167 tri-
bunaux civils jugeant conmiercialement, dans les arrondis-
sements où les affaires sont peu nombreuses. De 1881 à
1900, il na été créé que 10 tribunaux spéciaux de com-
iiiercQw
— ►«•( 69 )■•*■ ■ ag janvier ioo3«
Le nombre moyen annuel des affaires contentieuses com-
merciales inscrites pour la première fois au rôle des tribunaux
spéciaux ou des tribunaux civils jugeant commercialement,
est descendu de aSyfSSa en io8)-i885, à 190,687 en
1886-1890 età 181, o63 en 1891-1895. A partir de 1896,
le chiffîre de ces affaires a été croissant chaque année:
179,009 en 1896; 187,530 en 1897; 188,959 en 1898;
190,677 en 1899 et 198,538 en 1900, ce qui donne pour
cette aeiiiière période une moyenne annuelle de 168,941 af-
faires.
La justice consulaire est généralement rapide et, à la fin
de chaque année, il ne reste ordinairement quun nombre
assez restreint de causes indécises: 18,000 au plus, sur un
total de 200,000 affaires à juger.
Près du quart des procès commerciaux (^6 p. 100) sont
terminés par des jugements contradictoires, 37 p. 100 par
des jugements par défaut et 37 p. 1 00 à la suite de radiation ,
(le transaction ou de désistement. Si lés solutions par défaut
sont si fréquentes en matière commerciale (a6 p. 100 seule-
ment en matière civile ) , c'est que les intérêts engagés sont ,
on général , de peu d'importance et qu'il ne s'agit le plus sou-
vent que de faire revêtir d une forme authentique , pour en
assurer le recouvrement, des billets de commerce dont les
souscripteurs reconnaissent la validité, mais ne sont pas en
mesure de payer à l'échéance. On remarquera également la
proportion assez élevée du nombre des radiations (37 p. 1 00) ;
une grande partie de ces dernières ont lieu à la suite de con-
ciliations intervenues entre les parties devant le juge dans
les aflaires mises en délibéré, dont le nombre, surtout à
Paris , tend à s'accroître d'année en année. Devant le tribunal
de commerce de la Seine, le nombre des affaires prises en
délibéré s'est élevé, en 1900, à 17,569, parmi lesquelles
3,905 ont été suivies de conciliation.
Sur 1 ,000 jugements rendus , en moyenne , chaque année ,
116 seulement sont susceptibles d'appel, 874 sont en der-
nier ressort. Nous avons vu , au chapitre des Cours d'appel ,
la suite qui a été donnée à ces affaires.
Indépendamment des jugements statuant sur les affaires
du rôle, les. tribunaux de commerce ont prononcé, en
moyenne annuelle, 35, 081 jugements sur requête ou sur
6.
29 janvier 1903. — "**•( "'^ )•<*• '
rapport, dont 26,537, '^^^ ^^^^^ quarts, en matière de faillite
et de liquidation judiciaire.
Sociétés commerciales. — De 1886 à 1900, le nombre
moyen annuel des actes de constitution de sociétés commer-
ciales déposés aux greffes des tribunaux civils et consulaires,
s*est élevé de 4,288 à 5,456; il était de 4,831 en 1881-
i885. On serait d'autant plus disposé à croire, d'après ces
résultats, à une reprise des affaires, que le chiffre des apports
sociaux, qui dépassait à peine 5oo millions il y a dix ans, a
atteint près dun milliard en 1900.
Quant aux dissolutions de sociétés commerciales, il en a
été constaté , par actes déposés aux greffes , un peu moins de
2,5oo par an.
Faillites et Uquidations judiciaires. — Le mouvement de ces
sinistres commerciaux lait connaître la situation plus ou
moins prospère du commerce et de l'industrie ; aussi la sta-
tistique entre-t-elle à leur égard dans des détails, dont la
connaissance peut être des plus profitables aux économistes;
nous allons en extraire les communications les plus intéres-
santes.
Dans leur ensemble, les cessations de payement ont été,
année moyenne, plus nombreuses de 1896 à 1900 (911^7)*
que de 1891 à 1896 (8,671). Elles ont donné lieu, celles de
la première de ces périodes, à 2,662 liquidations judiciaires
et 6,009 f^îliites, les autres à 3,737 liquidations et 6,390 fail-
lites.
Faillites, — De j 881 à 1890, le nombre moyen annuel
des faillites ouvertes s'est élevé de 7,3 1 3 à 7,5o3; il est re-
descendu ensuite à 6,009 ^^ '^9* ^ 1895, c'est-à-dire au
cours de la période qui a suivi immédiatement Tapplication
de la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire, pour
remonter enfin à 6,390 de 1896 à 1900.
Les créanciers prennent de plus en plus , comme on peut
le voir par le tableau ci-dessous, l'initiative des poursuites;
les faillis n'ont déposé leur bilan que 25 fois sur 100 en
1899-1900, au lieu de 38 p. 100 en 188 1-1 885:
( 71 )•*♦<
s 9 janvier 1903.
PERIODES.
IMI.1S85
1S86-1890
1S01.1805 ,
1S06-1900 :.
NOMBRES PROPORTIONNELS SUR 100
DBS FAILLITES OB VERTES
*ur
lad^aration
da faiUi.
38
36
35
a6
sur
Ittpoursaiies
des
créftnciers.
56
Oa
65
d*offioe.
6
7
i3
10
De ces faillites, lecoramerce de Talimentâtion en supporte
aonueliement plus du tiers; celui de rhabillement et de la
toilette, le sixième environ; Tindustrie des logeurs et auber-
gistes , un dixième , etc.
La répaTrtition proportionnelle des solutions données à ces
procédures s'opère comme suit :
NOMBRES J^ROPORTIONNELS SUR 1 00 FAILLITES TERMINl^ES.
PÉRIODES.
CONCORDAT.
LIQUID
de ;
L'ACTIF
abandonné.
ATION
de
L'ONION.
INSUF-
FISANCE
ITACTIF.
JUGEMENT
DECLARATIF
rapporté.
ISS1-18S5
12
10
10
10
4
A
3
à
35
3o
27
27
àà
5i
64
53
5
5
6
•6
1886-1890
1H91-1895
lS96-ldO0
On voit que le rapport des concordats à lensemble des
faillites terminées est resté à peu près le même depuis vingt
ans; on constate, par contre, avec regret, que le nombre
proportionnel des faillites closes pour insuffisance d'actif s'est
élevé de près d'un quart.
Le montant du passif ne peut être connu , après vérifica-
tion, qu'à l'égard des faillites pour lesquelles il y a eu con-
cordat ou liquidation, soit de Tactif abandonné, soit de
Tunion. Si Ion prend cet élément pour base de l'importance
99 janvier igod.
+••( 72 )-
des faillites terminées par lun de ces modes de solution, on
arrive aux résultats suivants :
N0B{BR|3 PROPORTIONNELS SUR 1 GO FAILLITES
TBRMIlfléltS PAR CONGOROAT OU LIQUIDATION DE L'ACTIF
ABANDONNA OU DE L*UNION.
PÉRIODES.
MONTANT DES PASSIFS.
5,ooo tt,
et
moins.
5,OOL
■
a
io,ooo fr.
io,ooi
tt
50tOot
«
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lOOi|OOO0«
nos
de
100,000 fr.
lSM-1885
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il
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il
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11
la
lO
l3
i3
II
1880-1890
1801-1805
1808-1000
Pour ces mêmes faillites, le montant moyen annuel des
passifs s*était élevé aux chiffres suivants :
NOMBRES MOYENS ANNUELS.
PASSIF
PRITILBpiâ.
m
PERIODES.
f
1881-1885.
1880-1800.
1801-1805.
1800-1000.
RTPOTHRCAIRB.
francs.
10,669,407
22,367.981
iD,4ao,aoa
ii,o3i,8o9
francs.
S,2Sa,84o
,56A,ii5
1 4,090,834
6,603,473
CHIRO-
CRAPHAIKE.
firancs.
366,580,818
357,187,686
3o6,7«3,i36
L'actif total avait été :
77#3q3,978 francs
i3i,j 87,508
115,417,486
En 1881-1885
En 18861890
En 1891-1805
En 1896-1900 43,648,969
Il en résulte que si les créanciers privilégiés et hypotbé*
caires avaient été complètement désintéressés par le prélève-
ment sur f actif dos sommes qui leur étaient dues, il oese
»{ 73 )•••■ ■ 99 Janvier 1903.
serait trouvé pour être distribué au marc le franc entre les
créanciers chirographaires que les sommes suivantes :
En 1881-1885 18' 5o'' p, lOp
En 1886 1800 ai i4
En 1891-1895 37 77
£n 1896*1900 i4 M
Si Ton songe qu en réalité Tactif indiqué par la statistique
ne profite pas entièrement aux créanciers proprement dits,
on aiTÎve à cette conclusion que la situation est partioulière«-
ment défavorable.
Mais ce n*est là quune appréciation d ensemble. Le divi-
dende réel varie sensiblement selon le mode de solution
adopté; il est plus élevé après le concordat qu'après la
liquidation, ainsi quonpeut te constater par le tableau suit-
vant:
NOMBRES PROPORTIONNEl^S SUR 100.
PRRIODRS.
MOINS
10 p. 100
•*
10
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iSp. 100.
»»i'^ *g
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5op. 100.
Si
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75 p. 100.
m><'nm
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99 p. 100.
ioofi.ieo.
«■m(^r«"
CONCORDAT*
19M-180O
IMMtOS
189<y>1900
188M885
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1801-1895
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LIQUIDATION.
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1
a
a
tes créanciers n ont rien reçu dans plus du di^pème des
faillites, îaotif ayant été ab»orbé par les créances privilégiées
et hypothécaires.
Non seulement les intérêts engagés dans le commerce ou
dans Tinduitrie du débiteur sont souvent et gravement com-
promis, ainsi quon vient de le voir, mais de nombreuses
circonstances, ventes d'immeubles, créances à terme, in-
( 74 )'**■
99 janvier 1903.
Stances criminelles ou correctionnelles, etc., mettent souvent
obstacle à la prompte liquidation des faillites. Malgré le con-
trôle direct exercé par le ministère public, en vertu du
décret du 2 5 mars 1880, sur les opérations des syndics, le
règlement de ces procédures se prolonge quelquefois pendant
plusieurs années, le tableau ci-après permettra de se rendre
compte de ces lenteurs :
•
NOMBRES PROPORTIONNKLS SDR
100.
FAILLITES RESTANT À RÉGLER QCI ÉTAIENT OUVERTES
PÉRIODES.
DEPUIS
1 1 1
-1
3 MOIS
3 MOIS
6 MOIS.
1 AN
a ANS
3 ANS
à ANS
PLCft
et
«
a
«
a
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*
a
a
à
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moini.
6 mois.
1 a mois.
3 aDs.
3 ans.
4 ans.
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5 ans.
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ik
18
18
9
5
3
11
Lifjvàdations judiciaires, — La limiidation judiciaire , insti-
tuée en vue de venir en aide au débiteur malheureux mais
honnête, ne pouvait manquer d*être accueillie avec faveur
par le monde commercial et par la magistrature. Elle con-
stitue , en effet , un mode de r^ement essentiellement rapide ,
abrège les délais, simplifie la procédure, et si, d'après les
statistiques, la loi du 4 mars 1889 na point assuré aux
créanciers les avantages que le législateur en attendait, elle
nen constitue pas moins, malgré ses imperfections, un pro-
grès considéranle sur la législation de i838. Son applica-
tion n a donné lieu , dans la pratique , à aucune difficulté sé-
rieuse.
Du II mars 1889 au 3i décembre 1900, il a été ouvert,
au total, 3q,325 liquidations judiciaires et converti 166 fail-
lites en liquidations judiciaires, soit un ensemble de
32,491 procédures et une moyenne annuelle de 2,690:
2,662 de 1889 à 1895 et 2,737 de 1806 à 1900. L écart
insignifiant qui existe entre ces deux dernières moyennes
démontre que les tribunaux de commerce n ont pas, comme
+>( 75 )•«-•-
29 janvier 1905.
il était à craindre, cédé trop facilement au désir d admettre
les commerçants au bénéfice de la liquidation judiciaire ,
sans se préoccuper de savoir s'ils étaient réellement dignes
d'intérêt, Les seules données de la statistique ne permettent
pas, assurément, de déterminer le nombre des cas dans les-
quels cette faveur n'eût point dû être accordée; il est permis,
cependant, d*induire du nombre relativement faible aes con-
versions de liquidations judiciaires en faillites , que le but de
la loi na pas été dépassé, avec cette réserve, toutefois, que
les tribunaux de commerce semblent systématiquement peu
disposés à déclarer en faillite le commerçant qu'ils ont jugé
digne des avantages de la liquidation juoiciaire, à en juger
par le nombre trop élevé des procédures qui ont été closes
pour insuffisance aactif et qui, dans la plupart des cas, au-
raient dû être converties en faillites.
Les liquidations judiciaires ouvertes depuis 1889 ^^ ^^^^
sent ainsi au point de vue du genre de commerce ou d'in-
dustrie :
CHfPFRES MOYENS ANNUELS.
r
COMMERCE OC INDUSTRIE.
Industrie textile
Bois.
MéUux
Coir
Produits ddmiqves
Céramique •••
Bâtiment
Industrie de luxe
AlimentatioD
Habillement et toilette
Ameublement
Banquicn, agents d*al&ires.
Notaires
Transports
Anbcff^tes , locears
Imprimeurs, libraires
Kvers
LIQUIDATIONS
JCDICIAIIIBS.
1881>*18«5.
181W-1900.
96
85
108
i3o
117
120
Q3
94
SA
47
a5
29
164
168
438
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Sa
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274
i5
4o
SIÂ
aig
Les procédures terminées pendant chacune de ces deux
a^ Janvier i9o3. ■■<»■( 76 )*
périodes se diitribuent comme suit, eu égard au mode de
solution adopté :
cmFrRSS MOTBRS
anniids
1889-1895. 1896-1900.
teriDinéei par of^ncordat* . • 1 . 694 893
terminées ( aprèi abandon
par I d'actif 38i 33o
y { . 1 . . I liquidation ( après union .... 394 533
uquwauons; closes pour insuffiianoe d'actif. 386 5a 1
judiciaires \ ^^^^^^erties en {aiUite 35:» 878
terminées pour toute autre .
manière «... 34 ^4
restant à juger. . . , 1,990 2,398
Comme en matière de faillite, la statistique donne, à
regard des procédures closes par concordat ou par liquida-
tion soit de lactif abandonné , soit de lunion , des rensei-
gnements intéroMants qui «ont résumés çi*après :
NOMBRES MOYENS ANNUELS.
NombPR det Umf-
dations dans Ic»-|
qneilM le iami*<
tant total du i
passif était de-.
6.000 IVancs et moins . .
6.001 à 10,000 francs . .
10,001 à So,ooo francs.
60001 à 100,000 francs.
De plus de 100,000 fr. .
Totaux.
Immobilier.
MonUnldcl'.c.if..j J^^^
Totaux.
Hypothécaire
Montant du passif. . l Privilégié.
Chirographaire
Totaux.
1S89-1895.
loêoaiap.
a63 16
709 46
S18 ik
100
i»6«9
11.168,070»
66,698,si6
66,967,614'
11,406,696'
4,667,749
iii,S7a,ftoë
127,736,181'
1896-1900.
374 on 16 p. 100.
307
779
176
aso
10
13
1,766
14,148,62»'
66,371.967
70,611,643'
16,660,866'
7,iil,iSo
160,601,106
178,986,141'
wm
Si Ton défalque de lactif le montant des créances privi-
légiées et hypothécaires , on constate que le reliquat à aistri-
huer aux créanciers ohirographaires ne représente que
»( 77 )•♦*- — 99 janvier igo3.
3i fr. 70 pour 100 franos de la dette en 1896** 1900 et
45 fr. kg de 1889 à 1895.
Quant au divi(!ende réel, il a été gënârelenient restreint,
ainsi qu on peut s en convaincre :
WOMBM8 PKOPOKTIOWHltS Mfc jOO.
iM9-i>95. 1806-1900.
Qoii' Umii- Goq« UmV
cordât, dnuon. oordat. dation.
Moins de 10 p. 100 7 3a 9 3a
10 à a5 p. 100 45 33 46 33
aG à 5o p. 100 3a 16 3i 17
5i à 99 p. 100 5 4 5 5
Actif absorbé # i4 « la
En rapprochant de oea indicationii oellea qui ont été
données au chapitre des failliles, on peut constater que le
niveau des dividendes distribués dans les liquidations judi-
cidres est un peu plus élevé qu en matière cle faillite ; cela
peut tenir à ce que le liquidé judiciaire est souvent dans une
situation moins nnauvaise que le failli. L'écart , toutefois , n est
pas considérable; d*où cette conclusion, que le régime in*-
stitué par la loi du 4 mars 1 889 n a pas sensiblement amé*
iioré le sort des créanciers.
CINQUIEME PARTIE.
JUSTICBS DE PAIX.
Les juges da paix ont des attributions variées et très
étendues. Dans le rapport qui précède le compte général de
rAdnûnistration de u justice criminelle, pendant Tannée
igoOt et que je vous ai soumis récemment, j*ai exposé les
travaux effectués par ces magistrats , de 1 88 1 à 1 000 , tant en
matière criminelle qu en matière de simple poiioe. Il con<>
vient de faire connaître ici les services qu'ils ont rendu , penr
dant la même période, soit comme juges en matière oivile,
soit comme conciliateurs à laudience ou en dehors de Tau-
dience, soit, enfin, dans leurs attributions extrajudiciaires.
En prévision de la réforme projetée sur ^extension de ia
conipétenoe des juges de paix , il est utile de rechercher et
39 janvier i9o3. — ^>[ 78 )•€^—
de déterminer de quelle façon les magistrats de cet ordre
s'acquittent de leur mission. L'importance de leur tache res-
sort des indications qui suivent.
Attributions judiciaires. — Le nombre moyen annuel des
affaires dont les magistrats cantonnaux ont eu à connaître
comme juges a légèrement augmenté depuis vingt ans. Ce
nombre, qui était de 328,586, année moyenne, en i88i-
i885, est descendu d'abord à 3i3,6a8 en 1886-1890, puis
s'est élevé à 3i5,563 en 1891-1895 et, enfin, à 334,86o en
i8q6-jûoo.
Presque toutes les affaires ^99 p. 100) ont ete introduites
par citation.
On constate devant cette juridiction la même célérité que
devant la justice consulaire; les tribunaux de paix laissent à
peine 2 affaires sur 1 00 à expédier à la fin de chaque année.
Les causes terminées ont reçu les solutions suivantes :
PI^RIODES.
1881-1885.
i88&-18U0.
1891-1895.
189C-1900.
NOMBRES PROPORTIONNELS SUR 100
DBS APPAIRBS
contradic-
toirement.
38
3
S
38
'écs
aiTSDgécs
a
par dèraut.
Paudience.
36
a3
29
3o
3i
ao
ao
ao
alwndonn^.
i3
la
la
11
Les jugements d'avant-faire-droit sont un peu moins nom-
breux en justice de paix qu'en première instance : 1 5 pour i oo
affaires terminées au lieu de qo pour loo. Les 48,656 qui
ont été rendus, année moyenne, de 1896 à 1900, ordon-
naient : 20,460 (42 p. 100), une enquête; 9,o3i (18 p. 100),
une expertise; 9,1^^ (19 p. 100), un transport sur les lieux
litigieux et io,023 (21 p. 100), toute autre mesure d'instruc-
tion.
Les deux cinquièmes environ des jugements définitifs ren-
dus par les juges de paix étaient en premier ressort. Les par-
— •"*•( "^ )•€*••- 29 janvier 1903.
#
ties ont interjeté appel 5 fois sur 100; les six dixièmes des
jugements ont été suivis de confirmation.
De 1881 à igoo, les tribunaux de paix ont prononcé,
année moyenne, 8,o3i jugements en matière d'actions pos-
sessoires et i,665 sur demandes de pension alimentaire,
dont plus des neuf dixièmes (92 p. 100) ont été accueillies.
Les magistrats de canton sont juges d'appel des décisions
(les commissions municipales (articles 22 du décret orga-
nique du 2 février i853 et 3 de la loi du 7 juillet 1874), et
des commissions instituées par l'article 3 cie la loi du 8 dé-
cembre i883 (article 5 de la même loi). En 1896-1900, ils
ont été saisis, en moyenne, de 5,256 décisions en matière
d'élections politiques et de 202 décisions en matière d'élec-
tions consulaires; ils ont confirmé 45 p. 100 des premières
et 32 p. 1 00 des secondes.
Attribatioru concilialoires. — Le nombre des demandes sou-
, mises, chaque année, au préliminaire de conciliation est de
plus en plus faible; une des causes principales de cette dimi-
nution est due, ainsi que nous l'avons déjà signalé, à la faci-
lité avec laquelle les présidents des tribunaux civils accordent
les autorisations d'assigner à bref délai. En 1000, on n'en
compte que 25,367 (au lieu de 50,892 en 1870-1880).
Dans plus du quart de ces affaires (26 p. 100), les parties
n ont pas répondu à la citation : elles se sont fait représenter
par des mandataires 23 fois sur 100 et elles ont comparu per-
sonnellement dans 5i cas sur 100. Les magistrats ne sont
parvenus à concilier les parties que 3i fois sur 100.
Les efforts conciliateurs des juges de paix sont couronnés
de plus de succès (60 fois sur 100 en moyenne), dans les
nifaires qui viennent devant eux, en dehors de l'audience,
conformément à la loi du 2 mai ]855. Le nombre des billets
d'avertissements n'est plus, en 1900, que de 1,3^9,992 (au
lieu de 2,oio,o3i en 1881), intéressant 1,32 2,888 alfaires.
Les défendeurs n'ont pas répondu à la citation dans 528,44 1
de ces dernières (4o p. 100), de sorte que les magistrats
n'ont eu à essayer la conciliation que dans 79^1,447 allaires;
ils ont réussi à l'égard de 458,782 (58 p. 100) et échoué pour
335,665 (42 p. 100).
39 janvier 1903.
>•( 80 )•«-
i
Attributions extrajudiciaires. — Fixées par les Godes civil,
de procédure et de commerce, ainsi que par des lois parti-
culières, ces attributions sont très nombreuses. Jusqu'à ce
jour, la statistique ne s est occupée que de quelques-unes : la
convocation et la présidence des conseils de famille des mi-
neurs et des interdits (7 1.897 ^^ 1806-1900, au lieu de
8,^97 en 188 1-1 885], la délivrance ctes actes de notoriété
10,^70 au lieu de 9,227), la rédaction des actes d émanci-
pation, dont le nombre est tombé de 4»588 à 3,703 et Tap-
Sosition de scellés, dont le chiffire a varié entre un maximum
e 18,428 (1891-1895), et un minimum de 17,444 (1896-
1900).
Ventes mobilières. — Le dépouillement des registres spé-
ciaux établis, en vertu du décret du 2 décembre 1876, par
les greffiers de justice de paix ayant qualité pour procéder
aux ventes pubuques d'objets mobiliers, a fourni les indica-
tions suivantes :
CHIFFRIS HOYBIfS AMIIOILS.
PERIODK&
1S81*18S5
1880-1800
1891-1805
1805-1000
NOMBRE
YBIITBS.
8,101
MORTANT TOTAL
des prix
dlcntioo.
francs.
9, 100.311
2.035.M7
e,86s,i76
dn frais.
francs.
865,036
8oa,638
648,135
676,665
MONTANT MOYER
de» prit
d'adiar
dication .
firancs.
M
detfraif.
frauct.
12
MORT ART
MOYEU
des frais
du prix.
fr. c.
9 6a
10 i3
9 •?
0 »7
SIXIÈME PARTIE.
CONSEILS OB PRI:D*H0MMIS.
Il eustaii 1 60 Conseils de prud'hommes en 1 900 , au lieu
de ia3 en 1881» Une vingtaine d entre eux ne se réunissent
pas, chaque année, faute de contestations entre patrons et
ouvriers.
Do 1881 à i885, il avait été soumis, année moyenne, aux
--H^{ 81 >
a 9 janvier igo3«
Conseils de prud^hommes , en bureau parlicaUer, â2,oÂ& af-
faires; ce chinre est monté à 43,677 en 1886-1890; à 5 1,100
en 1891-1896 et à 5i,43o en 1096-1900. Les différends
portent le plus souvent sur des questions de salaires f 63 p. 1 00) ;
les plus nombreux ensuite sont relatifs à des congés (1 6 p. 1 00) ,
à la malfaçon , à lapprentissage , etc.
Sur 1 00 affaires , les parties en retirent , en moyenne , une
vingtaine avant que le bureau particulier ait statué. Parmi les
affaires dont celui-ci a réellement connu , 53 seulement sur
100» en 1896*1900, ont été suivies de conciliation. Cette pro-
portion des conciliations avait été, année moyenne, de 71
p. 100 en 1876-1880; depuis cette époque, elle s*est abaissée
notablement :
N0MBRB5 PROPORTIONNELS SUR I 00.
PÉRIODES.
1H76-18S0.
1881-1885.
1886-1890.
1891-1805.
18MV-1900.
AFFAIRES
conclue».
l
6
Sa
6a
68
MOM CORCIUKU.
39
A4
48
48
47
Devant le bureau général, les retraits avant décision sont
proportionnellement plus nombreux que devant le bureau
particulier; ils se chifirent par 55 p. 100. Les Conseils ont
statué 8& fois sur 1 00 par des jugements en dernier ressort et
16 fois sur 100 par aes jugements susceptibles d^appel. La
proportion des appels formés contre les sentences des Gon*
seils de prud'hommes , oui n avait été , en moyenne annuelle ,
que de 16 p. loo de io5& à 1680, est montée à 36 p. 100
en 1891-1895 et à 75 p. 100 en 1896-1900. Sur 100 appels
formés pendant cette aernière période , à6 ont été suivis de
confirmation et 5i d*infirmation. Ces proportions respectives
étaient de 68 et de 32 p. 100 en 1881 , de 73 et de 37 p. 100
en 1861.
ag janvier igoÔ. -^i->( 82 )•«-•—
SEPTIEME PARTIE.
RENSEIGNEMENTS DIVERS. — ASSISTANCE JUDICIAIRE.
Bureaux d'arrondissement — De 1881 à 1900, le nombre
des demandes d assistance judiciaire soumises aux bureaux
dWrondissement a subi une augmentation de i5o p. 100
f 33, 660 à 83,781). Les procès pour la poursuite descjuels
1 assistance judiciaire a été le plus fréquemment demandée,
sont les suivants : divorces et séparations de corps (28,5 1 5 en
1900), pensions alimentaires {io,4io), dommages-intérêts
(10,280), payement de sommes dues (6,o4i), séparations de
biens (3,484), successions et partages (a,8oA); Icnserablc
de ces affaires forme plus des trois quarts du total.
Les neuf dixièmes des demandes avaient en vue des pro-
ces civils; un dixième d'entre elles se rapportaient à des
affaires de la compétence des juges de paix ou des tribunaux
de commerce.
Il a été retirépar les parties, après arrangement, un dixième
environ des demandes; un autre dixième a été renvoyé a
d autres bureaux compétents et, sur 100 qui ont reçu une
solution , 56 ont été admises et 44 rejetées.
Bureaux établis près les Cours d'appel. — Une augmenta-
tion très sensible s est également produite dans le nombre
des demandes d assistance judiciaire portées devant les bu-
reaux des cours d appel : de 1881 à i885, on en avait com|)té
i,4o8, en moyenne, par an; le chiffre correspondant de la
période 1896-1900 est de 4,271, dont 1,902 (46 p. 100),
ont été admises et 2,2 44 (54 p. 100) rejetées. I*a fréquence
des rejets prononcés par les bureaux des Cours dappel s'ex-
plique par cette raison que souvent les intéresses, ayant
succombé en première instance, persistent à demander las-
sistance pour relever appel de jugements pleinement justi-
fiés.
Quant aux résultais des affaires portées devant les Cours,
on constate que lassisté a eu gain de cause dans la moitié
seulement des cas; en première instance, cette proportion
dépasse 80 p. 1 00.
' ■0*( 83 )•«-«•-- 39 janvier 1903.
Le nombre des retraits d'assistance judiciaire reste tou-
jours très faible : i46 en moyenne par an, de 1896 à 1900,
devant les bureaux darrondissement et 6 devant les bu-
reaux des Cours. Presque tous ont été prononcés , parce que
des ressources reconnues suffisantes étaient survenues à
Tassisté.
Bureau de la Coar de cassation, — Il a été porté devant ce
bureau 63o demandes d'assistance judiciaire, année moyenne,
de 1896 à 1900, au lieu de 276, 219 et 147 au cours des
trois périodes immédiatement antérieures. Il n en a été ac-
cueilli que 89 [12 p. 100). La Cour a rendu, dans les aflaires
admises au bénéfice de lassistance, 61 arrêts définitifs, dont
lio de rejet et 21 de cassation,
Sceau. — De 1881 à 1889, c est-à-dire sous le régime de
la loi du 29 juin 1867, le chef de TÉtat a rendu a3,oi5 dé-
crets d'admission à domicile et 9,61 3 de naturalisation, soit
en moyenne annuelle 2,557 des premiers et 1,068 des se-
conds.
Par application du sénatus-consulte du 1 4 juillet i865,
des décrets des 21 avril 1866, 24 octobre 1870, 29 juillet
1867, 25 mai 1881, 10 novembre 1882 et de la loi du 3o dé-
cemore 1880, il a été prononcé, pendant la même période ;
8,733 naturalisations algériennes, 66 océaniennes, 101 anna-
mites, 26 calédoniennes, 65 cochinchinoises et 111 tuni-
siennes. -
Le nombre toujours croissant des étrangers venant s'établir
en France (1,1 1 5,2 1 4 lors du recensement de 1886], éveilla
les préoccupations des pouvoirs publics, qui, par la loi du
26 juin 1889, résolurent, dans un intérêt d'ordre social,
d'assimiler à nos nationaux les étrangers qui , fixés en France
depuis nombre d'années , échappaient aux charges pesant sur
les Français et de considérer fa naturalisation comme une
source utile de recrutement pour la population.
A ce titre, il m'a paru intéressant de résumer dans le
tableau ci-apris l'ensemble des résultats obtenus depuis
l'application de la nouvelle législation sur la nationalité
(1090 à 1900) :
AiciÉE 1003. 7
»S[ JWÎYW «903.
( 84 )^
NATIONALITE.
Italiens
Allenujidf ••....
Belges
Lnxemboaigeois
0QISSC9 •>•••• ••«••|{«
Espagnols
AutfiGhiens-flQq|[r<>i* •
Russes et Polonais. . . .
vaiiais ••••....•.•••«
Maroc^ns ,
Indigèines
Divers
TQf AVI. ,
GHfFFRKft REBtS.
ACQUISITION
HB Ï.4 Q1I41.IT4 M r"aC4fl»
lie de
natun-
liMtiûii.
^i^mmf
a6,5ai
«,937
kyOg2
1,884
3oa
696
2f4oa
9^79»
par Y91C
léloté-
ffralion
etranaerea
d'origme
et
d'aia«c|^4
lorrains.
dédaratlon
soofcrite
par
et an nom
parleurs
wpiftsQiktaotf
i»oo6
■7.M
8,«17
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1 6,34a
1,667
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1,660
&i,6«a
«7I»>I9
PHRT^
de
LA QOALIvtf Ù PlU^f A»
PHVi>i9A0
répadiation
(art. 8
fSâetA,
art. la f 5,
«ni»'*
a,3o6
65
847
9»
m
69a
4t7»«
natorali-
a
•9
4i8qo
Il résulte de ces chiflre§ que le nombre dqs personnes de-
venues françaises par voie de naturalisation , de rëintégratloD
ou de déclaration s*est élevé , pendant les dix ans qui ont suivi
la promulgation de la loi du lA juin 1889 à 171,179, ce qui
donne une moyenne aqnuelle de 17,000 Français nouveaux.
Actes nùtariéi. ^r^ De 1 88 1 A 1900 , le nombre qioyen anpuel
des actes reçus par les notaires n'a pas cassé de diminuer :
ACTRS NOTAAl^a,
PAU «4a 1,OQO
■OTAIRL BABITASTS.
1881-1885 , , , ,..,,. 3.^0.0^2 Wt 358
1886-1890 , 3,091,590 345
1891-1895 a,90o,5o3 337
1896-1900 2,767,875 3i8
86
81
77
7»
( 85 9%^rT- ^eji^nvier »9o3«
Cette diminution provient tant du n)Riaise g^ntSral aui
règne dans lea oampagnM, que de ia dépopulation rurale,
Dautra parti la ininistlre deA notaires devenant moini néQa3-
saire aveo leg progrès de rinKtruQtipn . ien transaçtiQni auv
miellefi ea» offieian publiai donnant 1 authantiaité . deviennent
de moin« an moim fréquentaa.
ALGÉIUE ET TUNISIE,
De 1871 4 1880, la^ chiffre? des afifeiref civiles et qpmmar-
ciales ffounii^e^ m\ Cours et tribunau)^ d'Aigaria et de Tu-
auie ont é%é profondén^ent modifiés , par sqite da Tei^tansion
du (erritoira eivJl et da la création d un certain nombre de
tribupaui^ civiû at de jgstipas de paix, jurant cetta période,
toutes les juridictions aigériannes ont vu s accroîtra immédia-
temant Timportançe de leurs travaux; mais, depuii ) 881, le
nombre des contestations soumises chaque année k laur ap-
préciation n a subi que de très faibles variations, I^e tableau
suivant donnera, à cet égard, une idée exacte du mouvement
([es affaires 1
NOMBRES IfOYBMS -ANUPaU.
DESIGNATION.
Tribqnaux
JaHd|ction
wmpfrejato-
Jnstfoes
de paix.
nouvelle» { luutulmaoes
Affaires nouvelles du vAle
Affaires nou iqscrites au râle
Affaires conteqtieusft nouvelles. . . .
^trairas Jogéc4 sur requête ou sur
rapport
Affairas à Jnsw
Affaires 1 * »'wd»en«»-- ••••
i ™ltiTI, { en dehors de Tau-
1881-
1885.
i)0i4
a,aio
ii,6oft
i«So4
1886-
1890.
i»A75
8ia
io,858
3»7a8
••>090
1.693
S3,oo3
1,09^
1891-
1895.
iQ,2ao
10,
1.744
1,373
1,864
36,6oâ
gSa
90,817
1896-
1900.
],45o
a.789
3,65 1
io,38i
,!.«»
38,7>o
1,007
U suflit dç jater laa yeqx «yr ce tableau pour se oonviiinora
que, sauf en ce qui concerne le» justices de paix, la tàobe im«
pofiéa nn% juridictions civiles et commerciales d'Algérie no
«est pas lenaiblement aggravée, mon saulement le nombre des
aflaires importante^ qui leur ont été soumises ne sest pas
29 janvier igoô.
i 86 )^4~
accru avec ia population justiciable desdites jiu'idictions,
mais un rapprochement avec les recensements de 1876 et de
1901 démontrerait, au contraire, quil s est abaissé dans une
proportion considérable. Il semblerait en résulter que les
transactions sont relativement moins nombreuses aujourd'hui
quil Y a vingt ans; mais il y a lieu de faire observer que les
Sopuiations qui sont devenues justiciables des tribunaux or-
inaires ne sont pas celles qui fournissent le plus de procès.
D'un autre côté , lâ propriété étant plus assise , il n y a rien de
surprenant à ve que les dépossessions et autres transactions
immobilières soient plus rares. Il serait difficile, d'ailleurs,
de voir dans la diminution des procès un signe d'absence de
capitaux , alors aue le recouvrement des impôts , les recettes
des douanes et 1 ensemble des transactions suivent une pro-
gression croissante, qui dénote un réel accroissement de ia
fortune publique dans notre grande colonie.
Le tableau suivant indique, pour la Tunisie, le mouve-
ment des aQaires civiles et commerciales pendant ies vingt
dernières années :
DESIGNATION;
Tribunaux
de
1*^* instance]
Tribunaux
de paix.
Affaires nouvelies du
rôle
Aflaires du r&le Jugées
■à.i niv» i contradictoiremcnl. .
au civil. . . . < j^fly^ „^,n inscrilea ju-
gées
Oraonnanccs du Prési-
dent
au oommcrdal. — Aflkires cooien-
Ueuses nouvelles
Affaires ( en dehors de Taudience.
à concilier j à Taudience
Affaires à Juger
1S85-
1S85.
38i
a3
39S
5,191
270
3,60a
1886-
1890.
i,6i3
641
5io
a.77*
678
10,961
197
io,ao2
1891-
1895.
1,87»
737
9a6
5,4a4
99A
17.167
aoo
U,336
1896-
1900.
1,756
760
1,095
0,493
1,461
16,579
aSo
i5,4o7
Ces chiffres, auxquels doivent être ajoutés ceux des affaires
criminelles et correctionnelles, démontrent Timportance des
travaux des tribunaux français de la Régence.
I.a création récente dune troisième chambre au tribunal
de Tunis rend aux justiciables les plus grands services; lar-
riéré, qui avait complètement cessé dès Tannée^ 1898, ne
-••!••( 87 )*€4-- aoj&nuor 1905.
sest pas reproduit, et la plupart des affaires sont actuelle-
ment jugées dans les trois mois qui suivent leur inscription au
rôle.
Le nombre des affaires portées devant les juges de paix tend
à décroître sensiblement depuis quelques années. Les mesures
prises par le Gouvernement français pour restreindre le
nombre des indigènes admis à jouir de la protection consu-
laire paraissent être une des causes de cette circonstance.
Avec un personnel très limité , le tribunal de Sousse assure
avec régularité la marche de ses services et les procès civik ,
de plus en plus nombreux et importants, y reçoivent une
solution aussi rapide que le permet son organisation actuelle.
J'ai terminé. Monsieur le Président, 1 analyse des divers
travaux des Cours et tribunaux, en matière civile et commer-
ciale, pendant les vingt dernières années. Cet exposé rapide
atteste que, si quelques juridictions laissent encore à désirer
sous le rapport de l'activité, les magistrats ont généralement
bien compris l'étendue de leurs devoirs. Je suis persuadé que ,
par de nouveaux efforts et surtout par une surveillance plus
active exercée sur les officiers ministériels , ils parviendront à
faire disparaître, ou au moins à diminuer, l'arriéré regrettable
qui existe dans certains ressorts. Le nombre relativement peu
élevé des arrêts annulés et des jugements infirmés montre
que ia justice est généralement bien rendue. Je compte sur
le zèle de la magistrature pour la rendre prompte et aplanir
les obstacles qui peuvent retarder la solution des procès.
Veuillez agréer, Monsieur le Prétident, l'hommage de mon
profond respect.
Le Garde des sceaux, Ministfe de la justice,
E. VALLB.
^gjMhtlef fgo^.
^( 88 )
1. — GOtJH DË CASsATIOI».
i^
ttrtfeiiitaiMHh
\
COt:R DE CASSATION.
NoMbre ded pôttrvoll fbtfaiAt . .
toiin d*At>tl«l.
NOMBRES MOYENS ANNUELS.
Juridictions
dbnl
les décisions
an(
t\r\U
trïlHltiÀttxI de ebtlittieiTfe.
éë paU
été *tf gtiées. I j^^y . d,,,p^rtàtlo«.
Atitrcé
nî^gflrtiietitJ éf. Ju^ei, rètftbls pittif huspi-:
Cion { etC( tl.ti.i. ..•••!•. J:ti;i:i}.it
CHAMBIIB DB8 BBQOâTBSl
/ défyfel ,.
dS'SrtL I «***""»*««'»•*'•
( dëjonfeùdh ::i.....i
Oéslàlêhléiltl. . . . .' i . < i t . . . t . . . . 1 1 . « t . . • 1 1
AéIflëliiedU A¥ )ii^i iVHI^MIi r^tiisl'
toirte , etc. > i
NUifibi
/ de
î de
de rejet. . . . .
ire 1
desarréU de cassation
( de Jonction.
Désistements
Réquisitoires, renvois aux chambres ré-
unies, elc
CHAIIBRB8 RBOMIBS.
Nombre
des arrêts
de rejet
de cassation . . . .
sur réquisitoires.
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(89)
4$ Janvier igdd.
ÛOUA ÔË ÊASSAtiÔJf. (Suite.)
MATIBBBi BARS tISQOBLLBft SOiT INTUflIlUS
LB8 AEiéts DiriHiTirs.
^otaiBMdlt aftétt dtffinilift.
ÛHÉSciTil..;
iCbâtttbhî det
requètei. . .
uengeu j Chambre cl-
( Ytae
Arrétl de caiMtioil
Nombre des alfréU déflniti A.
Code
de procédure.
inéU
dé re|et.
Chambra de«
i^aètes. . .
Chambre ci=
Vile.
Code
de commerce.
Matiéi«t
Aitéts de caanti<Hi
Noinbre des ahréts défini tift.
I Chambre des
Chambre d-
Artéti àé casiatioll
Nombre des aMk définitlB.
Chambre des
requêtes. . .
Glumbre d-
Arréts dC casMifIbtt
N<lmbt6 dès atréik déllnitlft.
Anéts
de rejet
lOTAL.. 1 . . . .
ArreH
dé r^et.
CHëtHbre dâ
requêtes. . .
Chambre d-
viie
Aitêts de caésatlon.
NOMBRES MOYENS ANNUELS.
1881
À 1889.
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À 1890.
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À 1900.
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498
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Nota. — bans œ taUeau , les arrêts des Ghaml>res réunies sont dâsléft af éc' ëédl
éH la ChanllMe dvile.
msmmmmsam^m'mmmmm
39 janvier 190X
(90).
2. — COURS D APPEL.
COURS D'APPEL.
Nombro des affaires à Juger
Appels des tribunaux dvik \ ordinaires . .
et de commerce. — Af-/
faires ) sommaires . .
Appds de sentences aribitraies
Contestation sur Texécution d'arrêts . . . .
Affaires.
Affaires
terminées
restant de Tannée précé-
dente
r^nscrites pendant l'année.
revenant sur opposition à
défaut
nouvdies , inscrites pour la
première fois
piir ( contradicloiroj.
dcsarréUJ par défaut
par transaction ou désiste-
ment
Aflkires à juger le 3i décembre
Arrêts préparatoires ou interiocutoircs. . . .
DOKBB DIS PROCis D'APPBL.
Affaires
terminées ,
qui étaient
inscrites
au rôle
depuis
Affaires
restant
à juger,
inscrites
au râle depuis
S mois et moins
plus de 3 mois jusqu'à 6. .
plus de 6 mois jusqu'à 1 i. .
plus d'un an jusqu'à 2 ans.
plus de a ans
3 mois et moins
plus de 3 mois jusqu'à 6..
plus de 6 mois jusqu'à 12.
plus d'un an jusqu'à 2 ans.
plus de 2 ans
1881
1886
X 1885.
A 1890.
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19,378
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526
3,i58
3.097
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2,420
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3,162
1,164
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2,687
1,086
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990
1.892
1,216
322
ENS ANNUELS. I
1891
1896
À 1895.
À 1900.
18,945
10,471
10,394
11,642
8,339
10,472
6
5
loi
214
7,127
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12,611
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1.119
1.409
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39 janvier igo?.
COURS IVAPPEL (Suite.)
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sur Icsqueb il y a ru trans-
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d^infirmation . . .
snr lesquels 11 y a eu trans-
action
restant à'Juger le 3i dé-
cembre
( anciens
a Joffer. {
' '^ ( nouveaux
(de confirmation.
* * ( d'inflnnation . . .
sur lesquels il y a eu trans-
action
restant A juger le 3i dé-
cembre
(kMiecIvU :r.
Gode de procédore dvile . .
Code de commerce
Matières diverses
NOMBRES MOYENS ANNUELS.
1S81
A 1885.
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A 1895.
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À 1900.
6,3i4
8,38o
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1,646
226
29jfthVt6f t§dS.
^'4¥[ 9S )44i--
3.
ADOPTIONS. — TRIBUNAUX DE l"* INSTANCE.
Âlk)PTIONS.
Actes d»adaption»ar l«.j d'il y a lieu...
quea boni intervenus desi ...
■MU. . . . » J • 1 1 . . . . ) <1« non-Mcu . . .
âele ( fitt>>^e9it:i: t ::....:.:;
dél { ^(Sfnifties: mi: ai: .
adoptant». ( Les deui époux conjoInteidêHl..
I f>h>priétfti]«l « rkntt(»N ou proies-
Pmfeailotii "oluiib^
des { dttinttierçâiitB
add))tànti. j Atitr«s pfbf'ëtoidns
( Wofeisiofi lidn indiquée
^* I âomiues Il
adoptés, j Femihes ...i
fdTAL
Degré \ d^enfilntt natu-f reconnus
dé bSftafé 1 FëU desftdOft- )
itiltint I ttnts dM le]
entfe f Ttan d'étti. i . ( nod ftconmis»
*>fl?P*aût ? 4e nereitt ou nlècei • i . :
etrttabpté.l .. .i_«^_.. aiiiiu
'^ I d autlvs tittenté ou dlliés .mu
Adoptioii / ^® personnes non parentei 1 1 1 • i
TrtlBGlVA0X DH 1^* II^STANOÈ.
ArPAiRBs itscMtis At r6lb.
■1
ordinaires
kffaires. .
flAmnAainMi
toTAL.
i
r«iliLnt<k l'an-
née précé-
dente. «.«•..
'
ancietinei i
réimcritèsdafli
i*année
AiTalres
du rôle
(
(
revenant sur
nouvelles , insciltes pour ta pre-
mière fois 1
NOMBRES MOYENS ANNUELS. 1
1881
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NOMBRES MOYENS ANNUELS.
1S81
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(en premier
r^siort. . . .
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par des ) ' ressort
JogciiiènU\ • en premier
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terminéils _
I aptes avant
Tâire-droil.
sans avant
raire-drolt.
ToTALsti ;
dA Vâte ( ^"f^ a¥iiiuraite*>dnilt. . •
fêtant I fans avilil-laire-4Wit
/ & mois et moidsi i i
AlTaires k 3 4 6 mois
ter- }
minées « ; 6 à il mois
inscrite^ i *
depuis I 1 »n à a ans .•
V piiis de h âhs
i3 mois et Uloins t
§ A ft UMMAi t .... 1 1 1 .... t
6 à li mois. ...114 > mi
1 an A 9 ans ^
|dtts de a ans
A^f Atftis HOil lIIscaiTBl Au aÔLi.
Affaires 1 ^"^ audience pnidique
*4^ I «Il châilillM dti éatltdl ....;..;..
Total <i.i«i«i
ffOMire liftàl des «Unifia ittiCHtes on non A
Juger pkf lès trtbttfiaiit dVllHi
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58,897
340,786
4. — TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.
JUGEMENTS PREPARATOIRES OU INTERLOCUTOIRES.
ORDONNANCES DES PRESIDENTS.
TRIBUNAUX DE l" INSTANCE. (Suite.)
IDGBMENTS PnEPABATOIHBS OO lli|TF.RLOCVTOn:BS.
Délibérés sur rapport
Instniclions par ccrit
Gonipanitkon personnelle des parties.
Scnrmenl | par une partie
déféré I par le juge
Jonction de défaut
Vérification d'écriture
Faux incident
sommaires
par écrit
Descentes sur les lieux
Rapports d'experts
Interrogatoires sur faits et articles . .
Autres
Total
Enquêtes . |
Jugements sur demandes incidentes.
ORDONRAMCES DBS PBBSIDBHTS.
Ordonnances d'assignation à bref délai
(de comparu-
tion des par-
en séparation de corps ... j ^^ „o„.concîl
( iiation
Procès- verbaux d'ouverture | olographes. . . .
de testaments \ mystiques ....
Ordonnance d'envoi en possession de legs uni-
versels
Ordonnances d'exequatur de sentences arbi-
trales
Ordres d*arresiaUon , par me- 1 ^^ earcons
sure de correction pater- 1 ^^ gy^
nelle )
' " * " ' ' rie
Ordonnances de taxes de frais
l sur placets. . ..
. . (en référé. . . . J sur procès- ver-
ordonnances) ^.^ .♦.»«.
( sur cnqiu'tc
Total
NOMBRES MOYENS ANNUELS
1881
À 1885.
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18,700
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5,209
120,669
15,709
16,755
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292,9A3
1886
À 1890.
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8i3
363
111
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1,355
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AAi
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10,768
9,596
30,691
399
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A07
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6,781
i3A,A5i
iA,6A9
30,ll6
A3,9A3
327,789
1891
A 1895.
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368
393
72
1,211
8,5 11
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14,968
A,53o
38,938
i3,3i7
ii,6aA
a3,26t
38o
9»a35
35s
655
AA8
17,818
6,73a
i3o,oA9
iA,8Aa
ao,a66
41,73s
33o,AA8
189C
A 1900.
«€9
74
810
353
75
A,736
i,4ao
10,126
A58
6,61a
4i3
1,559
a7.*39
4,18a
40,915
13,743
10,806
33,714
â6a
9»77«
3aa
5ao
3a6
15,475
6,69a
ia8,ioi
14,937
a 1,391
4a,6i7
331,698
5. —
—*">•( 95 )•#<- — 39 janvier igoS.
DIVORCES ET SÉPARATIONS DE CORPS.
TRIBUNAUX DE !'• INSTANCE. (Suite.)
OIVOBCBS ET SKPARATIOIIS Dl CORPS.
Nombre des
naax
affaires soiimisca aux tribu-
Demandes
ie mari
la femme
rentiers ou
Profession
des
époux.
Durée
du
mariage.
Situation de Tamille
desépoQi.
Demandes formées
par des époux
prindpaies | le mari. . .
formées par f la femme,
reconvenûon-
nelies
formées par
Propriétaires ,
professions liiiérales
Commerçants , marchands. . .
Cultivateurs
Ouvriers , journaliers,
Domestiques
Profession inconnue
M<Mns d'un an
I an à S ans
5 a lo ans
lo à ao ans
Plus de ao ans
Durée inconnue
ayant des en-
NOMBRES MOYENS ANNUELS.
1881 A 1885.
SllPA-
aATIONS
de
coq>8.
DIVORCES.
Motifs
des
demandes
principales
et
reconven-
tionneiles.
RitsulUt
des
affaires.
Demandes
)
fants
sans enfants. .
dont la situa-
tion de fa-
mille est in-
connue.. . .
Excès, sévices et injures
graves
kA.tix-^ \ de la femme .
Adultère ....{ ^„ ^^.
Condamnation à une peine in-
famante
accueillies
rejetées
retirées avant jugement
S,5oo
5a6
t
44a
63o
i,6o8
€o3
l,OOl
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39
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3,44i
174
10a
44
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307
467
1886 X 1890.
DIVORCES.
6,393
»»379
4tOi4
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1P9
5,618
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373
■i
SEPA-
RATIONS
de
corps.
3,394
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3,D8a
166
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990
118
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54
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1,567
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a, 349
lài
97
36
i,8o4
375
3i5
29 janvier igoS. -*•«-••( 9^ )"
4. — TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.
JUGEMENTS PREPARATOIRES OU LNTERLOCUTOIRES.
ORDONNANCES DES PRÉSIDENTS.
ID6BMENTS PhBPARATOIRBS 01} INTEnLOClTOlKES.
TRIBUNAUX DE !•• INSTANCE. (Suite.)
Délibérés sur rapport
InstnictioiM par ccxit
Comparution personnelle des parties.
Serment | par une partie
déféré | par le juge
Jonction de défaut
Vériflcation d'écriture
Faux incident
^''-*'"{ jrrJr::::::::::::
Descentes sur les lieux
Rapports d^experts
InterrogatoirRs sur faits et articles . .
Autres
Total
Jugements sur demandes incidentes.
ORDORRANCBS DBS PBBSIDBHTS.
Ordonnances d'assignation à bref délai
(de comparu
lies **'**^'^"
en séparation de corps ... \ ^^ no„-co*nc|l
[ liation
Procès- verbaux d'ouverture | olographes. . . .
de testaments \ mystiques ....
Ordonnances d*en voi en possession de legs uni-
versels
Ordonnances d*eYoqualur de sentences arbi-
trales
Ordres d*arrcsiation , par me- 1 ^^ mireons
sure de correction pater- J ^^ ^^ y
nelle )
de saisie-arrét.
Ordonnances portant autori- j ^^ J^Ji^^a J-
«"o« I rie....^.^
NOMBRES MOYENS ANNUELS
1881
À 1885.
i3o
855
437
110
4,637
71
i»38fl
5,i48
558
8,oao
5i5
a,3i8
36,606
5,o55
Ordonnances de taxes de frais
Aotn>s
ordonnances i
en référé. . .
sur en(|uôtc
Total.
sur placels. . ..
sur procès-ver-
baux
34,9^6
6,059
5,644
18,700
344
6,741
564
678
493
18,699
5,299
130,659
15,709
16,755
41,664
a93>943
1886
A 1890.
143
46
8a 3
363
111
4,715
%
1,355
6,663
544
6,761
441
i>978
34,389
5,01 5
38,871
10,768
9,595
80,691
399
7,744
45o
653
407
»9t»7»
6.781
i34,45i
14,649
30,116
43,943
337,789
1801
À 1805.
3l€
41
368
4,7?3
393
73
1,311
8,5 u
434
6,io4
4.55
i,58i
«4,968
4,53o
38,938
i3,3i7
ii,6j4
33,361
38o
9»a35
35a
655
448
17,818
6,73a
i3o,849
1 4,843
ao,s66
41,73s
33o,448
1896
A 1900.
369
74
810
353
75
4,736
%
i,4îo
10,116
458
6,61a
4i3
1,559
a7'>39
4, 18a
40,915
i3,743
10,806
36a
9.776
3a3
S30
336
15.475
6,69a
138,10a
14,937
21,391
43,617
331.698
+»•( 95 )
ag janvier igo3.
5. — DIVORCES ET SÉPARATIONS DE CORPS.
TRIBUNAUX DE 1" INSTANCE. (Suite.)
OlfORCBS BT 8EPAIUT10M8 DB CORPS.
Nombre des affaires soumises aux tribu-
naux
principales i le mari
formées par ) la femme. . .
Demandes i reoonvention- \ ,
nelles c mari
forméespar ) ^«femmc....
Propriétaires , rentiers ou
professions libérales
Profession 1 Commerçants , marchands. . .
des / Cultivateurs
époux, j Ouvriers , journaliers,
Domestiques
Profession inconnue
Moins d*ttn an
Durée \ J«n*5ans
du J 5 a »o ans
^»^^.^ 1 loàaoans
™"''«^- I Plusdeaoans
Durée inconnue
i ayant des en-
fants
sans enfants. .
— / dont la situa-
Demandes formées ) tion de fa-
par des époux f rxùUc est in-
f connue. . . .
?" ' j Excès, sévices et injures
demandes f ^''^ l'i ', V
. . 1 â j 1. • 1 de la femme .
pnncipales , Adultère • • • • ( ju mari
^ ^„ I Condamnation à une peine in-
sr^".) '-"««
Rt^oltat \
des / accueillies
affaires. \ rejetées...
— i retirées avant jugement
Demandes ;
NOMBRES MOYENS ANNUELS.
1886 X 1890.
1881 A
1885.
'^"^^^^^^^ -*»s
siIpa-
RATIONS
oivoncBs.
de
corps.
3,6oo
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2,726
307
467
DIVORCES.
528
5,211
993
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S,6i8
An2
373
SEPA-
RATIONS
de
corps.
6,393
a,394
»»379
3ia
4,oi4
a, 08a
248
166
17a
63
6a7
3ii
••^
39Q
39b
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990
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118
181
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54
1,378
2,362
1,691
558
m
S^7
286
280
52
3,179
2,686
1,567
825
2,349
i4i
97
36
i,8o4
375
3i5
aQjiMivier i^<
•«•{ 96 )fi-
5. — WVORflEi OT SEPARATION» 01 flO»PS. i^^^)
TRIBUNAUX DE V* INSTAlfCE. (Suite.)
NOMBRES MOYENS ANNUELS.
DIVOBCB8 IT siPARATlOHS DB COftPS.
Nombre des afikiv^ Mmmiifs aox trilm?
napx ,
urinoipilIfM j le mari
fprméei rar | la femme ....
Demandes l reconvenlTon- ( . .
formées par { lafepime....
/ Propriétaires , lentien ou pif)-
IfeMipns lil)érales
Gpmqjiefçiints , marc|iands. . .
dultivat^nfB
époux. J pnvrieni , Joumaliert
Domestiques
Professioii inconnue
Moins (|*IM^ an
nii*^ 1 » M» à B ims
manage. J Hus de 20 ans
Durée inponnue
(ayant des od':
fanU
aanscniknts..
— i dont la situa-
Demandes fomiées j tion de ja-
par des époui f mille est tur
\ connue. . .
demandes \ »™^"^»' , , , ,
principales] Adultère....} j^**^'^''-
* I Condamnation à une peine in
RésuiUt
des I accueiliies.
affaires. \ pejetées
retint 4vant jugement
Demandes
1801 À 1805.
DIVORCES.
8,36i
3i()
74a
4,ié3
716
a8é
«,a3o
5,075
1,7*4
490
538
4.3 10
3,t)80
BATIONS
de
corps.
a.a55
949
'S
Pi
194
&ia
944
74
761
1896 À IMO.
DITORCBS.
49^
4,fi4A
séPA-
KATIOM
de
corps.
:»,8o7
463
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t58
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9»
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8?7
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Sée
80
1.179
913
— «•( 97 )•!+
agjaPYifr »oo^.
6. — VRNT8S JUPICIMRiS 01IIMEU8I.ES.
TRIBL'NAUX DE V* INSTANCE. (Snlta.)
▼IHTBS JODICIAIRB».
Nombre des ventes terainèes
Y«l»tP» fti*P*i } d«v«t»oUJfe
Saisies Immol^lièras. . , . . .
Sorenchères sur aliènattons
vqlttntaires
Biem de minenvi , dMnter-
dits
Ucitaitions entre majeurs
Katufe / |>t mineurs ou ^ntre nia-
des ventes. \ jeurs seulement
Si|ocesslons i>énéfidaires. .
Sugotssinns vacantes
ImmenUes dotai|x
Bi^ns de OdiiU
▲qtni ventes d*immenl)les.
Nopilire dei Inddenti ,,....,..,.
Eipertiaes
Distractions ,
Conversions ,
Surenchères
Foliei çqdièpef ,
Nature I Baisse^ de mises à prii . . .
dai incidents.) sursis
Subanfttions
Itepilies dlnsti^ces —
ModlQcationf de^ caliiers
des charges
Autrai ,
Importance / Boo francs et moins
des ventes, 1 Soi à }»ooo francs
j 1,001 A a,ooQ francs
^^^T ] ^'^^ * *'*^ **"^
d*adin<fica- f &tOOi à io,oQo francs ....
lion. \ piiu fie |o,ooo fipncs ....
NOMBHES MOYENS ANNUELS.
1881
À 1885.
iS,6i5
io,3i9
8,d5S
^7
1,533
10,676
9<»
3ia
M
365
11, ^3a
261
639
I1699
Â,o66
1,346
i«4oo
337
714
633
1,428
3,ii5
6,o56
4,633
6t99<i
1886
À 1890.
3o^a6
18,378
ia,U7
i3,si66
966
1,557
ii,6o5
1,346
4y5
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19a
i6,8ta
393
3,607
5,711
1,789
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1,016
961
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4,4ia
7,733
1.591
7.8iâ
mm
1891
À 1895.
37,108
i4,89«
19,313
9»83o
834
\.m
U,897
1,466
B5o
33
839
»9«
i3,3o6
919
636
I1908
4,457
554
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1,455
578
s6S
888
839
3,39a
3,885
4,ia3
fl»794
A.7ï6
wmmm
1806
k 1900.
■■
a3,8a3
19,636
»>.»97
7,53o
699
11,473
1.387
53i
3»
773
301
11,689
395
5i8
i»477
3,984
4i5
i,448
i.3o4
456
«»9
8d9
768
3,061
9,100
3.466
5,869
6,l35
■1
29 janvier i9o3«
->{ 98 )'
7.
ORDRES ET CONTRIBUTIONS.
TRIBUNAUX DE !'• INSTANCE. (Suite.)
OBDMS.
Nombre des ordres a régler
Oidrcs ( *^*°^ *c »" janvier
ouverts, j pendant Tannée
t définitif
amiable du
Juge ■•••.»
Ordres 1
terminés j P*' ^nvoi à l*audlence. . .
dans Tannée \ àramiableentrelesparUê».
par abandon
par jonction
Total
Ordres restant ( après règlement provisoire.
tt régler le <
3i décembro ( sa&> règlement provisoire.
Ordres restant à régler, ouverts depuis plus
de 4 mois
CORTRIBOTIORS.
Nombre des contributions à régler »
Contributions ( *^'»nt '« »* Janvier
ouvertes j pendant Tannée
ipar règlement dénnUtf . . .
a ramiable entre les parties,
par abandon
, par Jonction
Total
Contributions \ « . , . . .
restant à f A]»^ règlement provisoire.
if*^ h \ **"• règlement provisoire .
Contributions restant à régler, ouvertes de-
puis plus de 4 mois
NOMBRES MOYENS ANNU
1881
188G
1891
A 1885.
X 1890.
À 1893.
i3,o6a
19,611
19.479
4.417
7,aii
8,164
, A^m
ia,39D
ii,3i5
a,39a
3,848
4,413
. 4,56j
6.089
5,377
394
679
680
114
193
»99
4i8
569
536
369
606
609
8«a48
11,883
ii,8i3
1,671
a, 733
2.869
3,a4S
4,99^
4.797
«»99»
• 4,85i
5,o55
a,683
3,558
3,985
1,269
1.77»
i.9«9
i,4i4
».7«7
a,oi6
1,183
i,Si6
1.785
»7
»9
38
ii4
i43
176
3a.
. . 43
46
1,345
i,7ai
a,o45
S&o
783
838
788
i,o54
1,10a
881
1,373
98a
1896
A 1900.
14,^93
6,oa8
8,465
3,io3
à,o4i
635
i65
4oS
8.793
3,105
3,59s
3.Sa4
3,749
i,8o3
1,946
i,7»7
6a
16*.
i7
1.99*
775
9«'
1,067
(99).
sg janvier 1905.
8. — JURIDICTION COMMERCIALE.
AFFAIRES CONTENTIEUSES. SOCIETES COMMERCIALES.
■
■
,
JURIDICTION COMMEHCULE.
Nombre des aiTaifet à jager
kttkitta i H^^U' ^^ oommcroc . . .
ijii|rcrparle«| cirUs jugeant conimcida-
iHbonaax ( ,^;„f
1/ restant de Tan-
I née préc^
An- 1 dente
dennea. ]
I réimcriicsdans
\ Tannée
Noavelles
. m l co premier rca-
; s sil\ ibrt
9 f S !u I en dernier res-
|(^^( »rt
9 >
*JJ» â /en premier re»-
Aflaires i -S lj|| ^^
terminées \ ^ / ^5 l en dernier res-
\ sort
partninfr.( «P»^ *^*"*"
action, I «ire-dwMl • •
désiste- ] ^n, avant -
ment, etc. ^ faiie^lrolt . .
affaires restant à juger le 3i déœmbre. . . .
Jnircmcnls ( •" matière de faillite ou
sur requêtes ) *« HqnidaUon judi-
ouwr J «i»"*
rapport ( ^ j^ule autre matière . . .
SOCIÉTÉS C01llliaClAI.BS.
' en nom colieetir
Actea I en com- I ««P*»
de consU- ' maudite j m- «étions
tution \ ^ P^ acuons . . .
de sociétés I anonymes
\ à capital varial>le
Actes de dissolution
NOMBRES MOYENS ANNIJELS.
1881
1880
X 1885.
A 1890.
361,589
a3a,3il
9ag,356
196,035
3a,a33
a6,a86
18,359
i7,iai
5,948
5,703
337,38a
i99»467
32.990
i8,&o5
4i«oi3
i8,iao
16,411
56,953
i8,5o5
34,174
8,3o4
3,653
43o
577
5a
3,676
1801
\ 1805.
3oa,333
181,340
30,993
i6,8o4
4,466
i8i,o63
»5,779
3a,3i9 3i,554
13,899
73,683
i3,iio
53,376
16,619
37,5 13
8,637
3,ii3
705
79
337
64
2,3i3
1896
À 1900.
11,744
60,798
» 6,999
49,356
i7,3o3
36,696
8,883
3,337
8i5
67
4')o
97
3,3i4
311,645
190,651
30,994
18,067
4,637
188,941
1 5,334
33,838
11,319
61,093
17,763
54,584
l9a,8ao
37,764
8,465
3,485
966
79
770
i56
2.4«8
Aii?iKB 1903.
8
39 janvier 1905.
( ICO y^
9. FAILLITES ET LIQUIDATIONS JUDICIAIRES.
FAILLITES
ET UQUJDATIQÎ^S JUDICUIHKS.
Nombre des procédures à régler
Faillites ]
et liquida- 1
tions >
judiciairesl
ouvcrlra /
Modo
4*ouver-
turc
Faillites
et liquida-
tions
judiciaires^
tenùinées
dans
Tannée
Procédures
cembre. . .
avant le 1*' janvier,
pendant Tannée . . . .
déclaration du Xailli
poursuites des créanciers .
d'office
par concordat
/ de i*actif aban-
..P*'. I donné
dation) ^^ Tunion des
V créanciers. . . .
pour insufiisance de Tactif.
dont le fa^ement décla-
ratif a cte rapporté
par jonction
par conversion en faillite.
restant à régler le 3i dé<
IMPORTAHCB DBS PA1LLITB8
ST LIQDIDATIOHS J^DICIAIHES TBUIIRBE8
PAR CONCORDAT OU LIQUIDATIONS.
1
6,000 et moins
5|Ooi a 10,000 francs. . .
Passif de . < 10,001 à 5o,ooo francs. .
60,001 à 100,000 francs.
plus de 100,000 francs. .
DIVIDBNDB8 OBTENUS.
Moins de 10 p. 0/0
10 à a5 p. 0/0
36 à 5o p. 0/0
5i à 75 p. 0/0
76 à 99 p. 0/0
100 p. 0/0
Actif absorbé
NOMBRES MOYENS ANNUELS.
1881 À 1885.
FAIL-
LITES.
15,235
7,3l3
a,8ii
A,09o
8S9
393
ai479
3,186
3ia
«9
8,087
407
557
i,7aa
4S9
A76
1,080
i,«87
677
109
29
101
3i8
LIQUI-
DATIONS
judi-
ciaires.
(I
8,82a
ir
7,5o2
H
a.742
II
Â,aa3
l>
537
II
835
1886 À 1890.
FAIL-
LITES.
i6,3aA
3o9
a.Aa7
4,167
35a
99
8,i45
399
537
i,64o
455
54o
1,184
i,a64
569
89
»7
89
3&9
LIQUI-
DATIONS
judi-
ciaires.
— *^( 101 )
29 jiuivier 1 903.
9. FAILLITES KT LIQUIDATIONS JUDICIAIRES, (suite.)
FAILLITES
ET LIQUIDATIONS JUDICIAIRES.
Nombre des procédures à régler.
FailUtes
avant le 1" janvier,
pendant l'année. . . .
et liquida-
tions
judiciaires
ouvertes
NOMBRES MOYENS ANNUELS.
Mode
d'ouver-
ture
Paillîtes
et liquida- 1
IfODS
jodicjalra^
terminées
dans
Tannée
déclaration du failli
poursuites des créanciers.
d'office
par concordat
/ de TacOf aban-
,P^\ \ donné
liqui-
dation / ^ runâon de»
( créanciers. . . .
pour insnlBiance de Tactif.
dont le jiupement décia-
ratif a elc rapporté
par jonction
par coavtnion en faillite.
Procédures restant à régler le 3i dé-
ccuibre
niPORTAHCB osa FAILLITES
ET LIQUIDATIONS JCOICIAI&BS TERMlNélS
PAR COnCORDAT 00 LIQUIDATIONS.
5.000 et moins
5.001 à 10,000 francs
Passif de . ( 10,001 à 5o,ooo francs
5o,ooi A 100,000 francs. . .
pins de 100,000 francs. • . .
DITIOnDBS OBTSHUS.
Moins de 10 p. 0/0 . « ,
10 à a5 p. 0/0.
36 a 5o p. 0/0
Si à 75 p. 0/0
7^ à 99 P* 0/0
100 p. 0/0
Actif absorbé
1891 À 1895.
FAIL-
LI TBS.
ia,6oo
.6,591
«,009
1,529
3,751
749
64a
a35
1,756
3,5o9
36o
3i
6,067
AiA
m
i,i57
369
345
884
896
4o4
70
a5
8S
a66
LIQUI-
DATlOBS
judiciaires.
(1889-1895)
4,33i
1,668
3,663
3,663
894 '
38 1
39^
386
34
10
35a
ii990
198
353
709
»9»
ai8
387
63i
394
63
i3
91
90
1896 À 1900.
FAIL-
LITES.
ia,56o
6,170
6,590
t,6o3
4,149
658
708
353
»,794
3,59a
4oo
»7
5»797
470
5o4
1.198
385
90a
936
447
76
35
9a
386
LIQUI-
DATIONS
judi-
ciaires.
5,076
3,339
3,737
3,737
89a
SSo
533
5a 1
16
8
378
3,398
374
3o7
779
175
330
36 1
69a
4a5
69
ao
83
io5
8.
29 janvier igoô.
■>{ 102 )
10. JUSTICES DE PAIX.
JUSTICES DE PAIX.
ATTlilBDTIONS JOOICIAIHES.
Nombre des afiaircs à Juger
Aflaires
à juger
qui restaient de Tannée pré-
cédente
iiitro- ( P^ comparution
duilcs I volontaire des
pondant j parUe«
l'année { p„ citation....
par des (contradictoire*.
Affaires V"^^*^** I P*' défaut . . . .
ter-
minées
IMir arrangement i l*aa-
dience.
par abandon
Affaires restant à juger le 3i décembri'.
f une enquête
NOMBRES MOYENS ANNUELS.
Avant- _
fainsdroilj «"« expertise
ordon- i ^^ transport sur les lieux . . .
nant ■
d'autres mesures.
Total
* Dont jugements sur actions possos
soires
* Dont jugements sur demandes de pen-
sions alimentaires
Jugements définltiis susceptibles d'ap-
pels
Appels
formés
Appels...
avant le i" jan>ier
pendant l'année
/ de confirmation.
sui\is...; d'infimiation . . .
de désisteinen lou
de transaction.
restant à juger le 3i dé-
cembre
Jugements su rappels \ , „
(le décisioiis / «1»^ conhrment..
dv» maires l q^j réforment. . .
en matière électorale ;
1881
À 1885.
3a8,586
8,670
3,6a8
3i6,a88
»ai,399
• 84,740
73,086
4o,63a
8.7*9
34,io4
ia,o66
8,633
53,903
9.^5p
i,aoa
1880
À 1890.
3i3,6a8
8,&i6
3,938
301,174
11 8,636
85,975
6a,9a4
37.639
8,464
ao,7aa
8.018
9.74*
8,489
46.964
7.618
i,5o6
79.764
79.928
1,434
i,34i
4,836
A,a75
a. 490
a,a74
i,65i
1,44a
881
749
•
i,3a8
i,iSi
767
1,390
1,008
1,461
189)
X 1895.
3iS,563
7,61a
4,o44
303,907
1 i6,o5i
91,576
63,a48
36,75o
7^8
ao,364
8,566
9.o3o
8,4i8
40.278
6,800
».779
78.901
i,a4o
4,a58
a,343
1,449
738
1.073
i,aa4
1,087
189C
k 1900.
334,860
7,806
3.54g
3a3,.So5
n4,379
101,247
64,o36
36,iaS
8,073
ao,j6o
9.o3i
9.^Aa
io,oa3
48,656
7.070
3,17a
86,785
i,4i8
4iS38
3,419
i,46o
83a
i,i45
2,477
3,981
.( 103 )^^
29 janvier i0o3.
JUSTICES DE PAIX. (Suite.)
ATTHIBCTIOIIS CORCILIATOIBSIt
À LUDDIBNCB.
(Art. 48 et sniv. da C. P. C.)
Aliàires ( P*^ compamtion volontaire
. T des parties
^"*" 1 par dUUon
Total
Af&irea ( n*oiit pas comparu
dans y
icMiaellesj ont ( personnellement.
kspartiesf comparu S _. . .
( par mandataire..
Aflaircs \
dans lesquelles f conciliées
les parties ( .„ ,
<mt comparu ] °°" concilléi-s. . .
ATTBIBDTIONS CONGILIATOIBBS
BM DBHOBS DB LUUDIBNCB.
Nombre des billets d*avertissement
Nombre des aflaires
in*ont pas comparu
I conciliées sans
Wqiielles( 1 ?«>«" " ^e*»*
](, ] I d arrangement.
!»'«" r ont y conciliées avec
comparu ] p^,^ . y^^^^i
d^arrangement.
non conciliées . .
ATTBIBDTIONS BXTBAJ0DICIAIBB8.
GoQieils de famille convoqués et pré-
ridés
Actes de notoriété délivrés
Actes d'émancipation reçus.
Appositions de scellés
NOMBRES MOYENS ANNUELS.
1881
À 1885.
1,333
ii5,oo4
46,336
11,98s
a6,9ii
8,Uo
io,àoo
33,951
1,875,037
1,835,338
755,467
683,3o8
3,345
394,308
78*497
9»«»7
4.588
_ iî •*
17,0>'3
1886
 1890.
1,347
35,656
37,003
9«9^A
ao,ii9
6,970
8,170
18,919
1,733,178
1,705,107
703,186
634,146
1,930
375,855
75.681
9i494
4,347
18,101
1891
À 1895.
1,354
39,118
7,366
15,696
6,o56
6,6o3
i5,i49
i»47o,89i
1,440,491
578,854
517,933
1,844
341,866
77,333
9«9'3
4.334
18,438
1890
À 1900.
1,649
35,944
37,593
7*083
i4,3i4
6.397
6,384
14.127
1.349,99a
1,333,888
538,441
455,563
3,319
335,665
7>»*97
10,470
3,703
17,444
ag janvier igoÔ.
( 104 ).
11. CONSEILS DE PRUD'HOMMES.
ASSISTANCE JUDICIAIRE. SCEAU. ACTES NOTARIÉS.
CONSEILS DE ' PRUD'HOMMES «.
Bureau / conciliées ,
pwUculier. 1 y^
Aflfhircs ( non condliéet ,
Total ,
Burrau \ , ^p ( en premier ressort ....
général, f jn*^-' j ^ dernier rfssort ...
AITalrcs ) «*i'^
Total ,
ASSISTANCE JUDICIAIRE.
Bureaux / admises
d*arron- I __.^^j__
dissement. < "3"*«*
_ I ayant fait I*objct d'aulrrs déci
Demandas [ sions
Total
Bufeatix I admises
d'appel., ^rtées
Demandes ( suivies d'autres décisions
Total
SCEAU k.
Admissions à domicile
Naturalisations, réintégrations, déclarations
d'acquisition de la qualité de Français ....
Changementi ou additlona de nom
Dispenses ( d'a^Wance
pour l de parenté
mariage | ^'àge
ACTES NOTARIÉS.
Nombre moyen des actes par notaire
Nombre moyen des actes pari,ooo habitants.
mm
NOMBRES MOYENS ANNl
1881
1886
1801
À 1885.
k 1880.
À 169S.
i8,3a6
17.718
ai,i58
9.4 1 a
8,4a9
iO,34o
U,i86
i6,35e
i9,4o3
4i,9a4
4a,5o3
00,901
i,o6i
939
1.270
4.a07
4,808
5,686
7.017
7.^7
9,iaa
ia,a85
1 3,234
•6,078
i6,a89
a3,4o9
39,166
ia,645
19,638
s3,iiS
9.9»^
i4,5a4
17,671
38,847
57,571
69,95a
656
969
i,5ii
7o4
1,100
1,548
48
76
i33
i,4o8
a,i5o
3,19a
1.785
«.971
709
i,io8
4.077
18.806
àà
56
68
i,a3o
i,i64.
i,oa5
i4i
143
128
i3
i3
i4
358
345
337
86
81
77
1896
•À 1900.
al«5o6
10,639
19,106
5i,a5i
1,068
5,66a
8,024
i5,a64
35,006
a.%,170
ai,4i9
81,595
1,90a
a,a44
ia5
4, «7»
369
ia,ao4
58
1,19^
laS
90
3i8
71
— M»( 105 )■<»' 29 janvier i9o5<
12. ALGÉRIE. — COUR D^APPEL.
mmmmmmKmmmmmmmmm
NOMBRES MOYENS ANNUELS.
ALGERIE.
COUR 9*kVttl,
Nombre des affaires à juger
Affaires portées sar appel
Contestations sor rexécution d^arrèts
Aflaires musulmanes.
I restant de f année pré-
cédente.
réinscrtteft dans Tan-
née *
[ nouvelles
l par i contrtdictoires
Affaires 9 des arrêts { p^r défaut
tenninées )
. ( par trimsaction , désistement. ....
AAiirps restant à Juger le 3i décembre
Affaires préparatoires ou interioculoires
Affaires terminées dans les 3 mois de leti^r
inscription
Affaires terminées dans le a* trimestre
AfiUres terminées après ce délai
AiAdres musulmanes
i3 mois et moins
3*6moU......
6 à 11 mois
1 à a ans. ,
plusdéaans
Affaire musulmanes
en mS^«e \ «*« coidnnation
^V^P • ( d'infimation
SUIVIS ;
Appels \
enmatièrel ^^ confirmation
commcr- >
ciale I d'inâimation
Mivis /
À 4885.
^919
1,01 3
1
905
736
•98
i,i55
S6S
'87
i3a
S3a
181
3ô|
393
%l^
181
35
6
'Il
636
196
89
3a
1680
À 1890.
a,a8t
1,475
•
813
9^9
io3
i.aaS
937
ai4
aoo
936
U3
270
»^
816
II
91
aaa
ia7
3i
•
753
371
98
3A
1891
À 1895.
1,409
3
a6o
6a9
^9
99^
845
i5i
i5a
5a4
lao
Bo3
3ao
5a6
fi
a58
if4
99
38
i5
II
' 639
17a
i3l
47
1600
À 1900.
i,54o
1,433
*7
90
577
78
885
6o5
a27
74
634
77
128
337
5oa
49
a 4a
128
1^9
47
7
4i
5o3
t4i
i«6
4o
■a
39 janvier i9o3. — •-»•( 106 )«n —
1 3. ALGÉRIE. — TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.
AFFAIRES INSCRITES OD NON INSCRITES AU RÔLE. AYANT FAIRE-
DROIT. ORDONNANCES DES PRESIDENTS. TENTES JODI-
CIAIRES DUMMEUBLES. ORDRES ET GONTRIBimONS.
ALGERIE. (Suite.)
TRIBUNAUX BK 1" 1R8TAHCB.
/ Nombre des alTairet du r51e à juger.
1 Affaires ( ancienues
à Juger } nouvelles
Affaires
tei^
mioées
par ( en premier
Jugement i ressort. .
contra- ) en dernier
dictoire ( ressort..
Affaires
inscrites /
au râle )
par
jugement
par
dâaut
en premier
ressort.
en dernier
ressort.
par tiuniactlon , désiste-
ment, etc
général. Affaires restant à juger ic 3i dé-
cembre
3 mois et moins
3 à 6 mois
^us de 6 mois
3 mois et moins
3 à 6 mois
6 à la mois
1 à a ans.
plus de a ans
Durée
des
procès
terminés
Affaires
restant
à jnçcr
inscrites
depuis
Affaires
non
inscrites
au rôle
jugées
Juge-
ments
prépara-
toires ou
interlo-
cutoires.
Juge-
ments
sur inci-
dents.
en audience publique,
en chambre du conseil
Jonctions de défaut . . .
Enquêtes
Oeaceoies sur les lieux
Expertises
Autres
Total
Provision alimentaire..
Dédinatoires
Autres
Total
NOMBRES MOYENS ANNUELS. 1
1881
1886
1891
1896
À 1885.
À 1890.
À 1895.
X 1900.
n.975
14,078
12,549
■
ia,77i
a,io6
3,9ao
a,3a9
a,98a
9.7«9
10,868
io,aao
9.7«9
i,0«3
a.B79
a,3o3
1.956
3,66a
3,071
«.959
5,261
i,aiS
i,7a3
1.667
1.367
1,674
»,754
1,597
1*597
uôyS
a.»96
a,o86
a,o4a
1,923
a,655
1,9^7
a,548
5,76»
6.oo5
6,468
5,674
a.176
a, 740
a,365
«.7*7
a,ii5
2,678
».779
1,80a
89»
1,33a
i,ai8
1,985
401
566
378
S5a
390
43q
i5a
497
179
a3i
71
i64
«a
67
18
60
i,6S3
3,081
3,100
«,89»
566
647
644
660
370
5o3
496
558
354
365
4S9
490
3i
3o
53
48
398
454
45i
411
3ao
369
460
358
1,473
i,7ai
1.869
1,875
8
aa
a4
39
a4
a4
«7
3i
10a
177
i84
a43
i$à
aa3
a35
5i3
►«.( 107 )^-
? 9 janvier 1903.
ALGERIE. (Suite.)
OBDONXAMCBS DS9 PR^isiDlRTS.
Assignation à bref délai
Sur de- \
mandes en/ Compamtion
séparation î Non-condiiaUon
de corps. ;
Onvertare de testaments
Arrestation par voie de correction paternelle.
\atorisation de saisie-arrèt
Autorisation de salsie-gagerie
Taxes de frais
Autres ) en référé
ordon- > .^
nances ) «r requête
TOTA!
TBMTBS JUDICIAIKB8 OMMMSDBLBS.
Ventes S « 1» bar»
faites ^ devant notaire
Saisies immobilières
Lidtations entre majeurs et mineurs on entre
majeurs seulement
Antres ventes judiciaires
Montant | ^e» prix d'adjudication
pITvrote i <*« '"«^
OROBES ET COMTBlBlTIOBiS.
a reirier <
{ nouveaux
ipar règlement défini-
*'f
par rèfflement amiable'
du Jqge
de toute autre manière,
restant à régler le 3i décembre . .
. ^^ i anciennes
i \ nouvelles.
« . ., 1 tcrmi- i par règlement défini-
3SÎ""<! "^ ^^
dans \ de toute autre ma-
l'année ( nière
restant à régler le 3 1 décembre . .
NOMBRES MOYENS ANNUELS.
1S8I
À 1885.
i,45i
lao
ia6
9
539
7,5o5
i,A84
675
690
i5
389
269
i9.53à'
i,o33'
161
417
*?»
178
48
181
63
i33
lia
i5
69
188G
À 1800.
2,223
.$7
237
167
5
674
A6s
ii,5oi
2,643
764
18.902
1.119
25
730
349
G5
16,828'
1,021'
3ii
739
266
377
63
334
ii5
207
173
ai
128
1891
À 1895.
2,564
207
390
180
2
680
376
11,470
3,589
882
ao,24o
3i
61S
3l2
61
i9,oi6'
885'
386
616
227
337
70
268
167
253
217
a5
178
1896
À 1900.
a,iS8
183
339
i85
7
738
4a3
ii,ia3
3,8i8
i,o46
i9i9^
808
45
493
3o5
55
18,143'
84a'
aa6
53o
3oa
64
ai5
178
307
ao4
21
i5o
20 janvier 1903.
.( 108 ).
BB
14. ALGÉRIE. — JURIDICTION COMMERCULE,
SOCIÉTÉS COMMERCIALES. FAILLITES.
i
ALGERIE. (Suite.)
JUniOICTIOK COMMBRCIALB.
Nombre des affaires conteDtieuses à
juger .
Affaires..
anciennes
nouvelles.
Affaires
terminôes
dans
l'année
par
jugement
contra-
dictoire
par
jugement
par défaut!
en premicrres-
3un •>•■■••
en dernier res-
sort
en premierre»-
sort
en dernier res-
sort
-par transaction» désiste-
ment , etc < • .
Affaires restant à juger le 3i décembre.
Jugements \ ^ ^^^^.^^ ^^ j^^^^ ^^ ^^
sur requeier |iq„idaUon judiciaire . .
^« ^-* \ en toute autre matière . . .
sur rapport ;
SOCIKTBS GOIIMBACIALB8.
Actes / en nom collectif,
de \ en com- \ simple,
constitu-
tion
de sociétés
maudite \ par actions..
anonymes
à capital variable.
FAILLITES BT LIQUIDATIONS JOniCIAinBS.
Nombre des procédures à régler
Procédures { avant ie i" janvier
ouvertes ( pondant l'année
par concordat
( d'actif aban-
^ ,. . i-^- ) donné
Procédures \ hîui- < ^e Tunion des
terminées / dation ( créanciers .
dans j pour insuffisance d'actif . .
I année | ^^^i ie jugement décla-
ratif a été rapporté
conversion en faillite
Procédures restant à liquider le 3i dé-
cembre «
NOMBRES MOYENS ANNUELS.
1881
À 1885.
ia,5â4
i,o36
ii,5o8
2.372
1,248
4,745
2i2a8
853
i,io5
299
89
3
5
7
1886
À 1890.
13,388
i.*98
12,090
1,429
2,738
1,206
4,ï9*
2,713
1,008
I,4l2
281
88
8
3
8
1891
À 1895.
11,625
i,a52
10,373
1,379
2,666
93a
3,067
é32
3o2
89
7
•
8
4
1896
À 1900.
11,698
i,3i7
io,38i
1*490
3,434
9«7
a, «77
a»978
1,101
1,64 1
211
too
13
1
1881
À 1885.
M
H
636
375
à9
10
100
93
21
n
364
^ m
26
^ 'S
a-â
o- s
1886
À 1890.
3
H
■J
79A
44 1
353
65
10
107
121
4t
a
45o
<n
11
1891
À 1895.
<
».
788
437
35i
60
9
121
147
38
II
4i3
= 88
•<.2 1-1
3— K--
356
99
i5
»9
14
37
102
1896
A 1900.
12
101
196
58
390
SS
5-3
m3
««
^
on
».
C'a
j"^
835
287
395
120
44o
267
78
87
12
30
9
3
37
i»9
i 109 )^
39 janvier 1903.
15. ALGÉRIE. — TRIBUNAUX DE PAIX.
ALGERIE. (Sititp.)
TRIBDMAUX DB PAIX.
/ Nombre des affaires à jQgttr. . . » . .
Affaires I
ler-
mloées
dans
Tannée!
pdT l contradictotn*.
ment ( par défaut.. . .
par arrangement à Tau-
dience
par iiband«>n .
Attri-
butions
judl- \ Affaires restant à juger le 3i d^
Claires, i c-embre
Nombre dat avatit>l^lreKlrolt ....
Jugements définitifs en 1" ressort.
de confirmation
d'inflrmation
Affaires introduites. . . .
NOMBRES MOYENS ANNUELS.
1881
À 1885.
Appds
jinivis
à Tau-
dience.
Ré-
rolUt
Attri-
bntions j
conci- '
liatoires
non compa-
rution
conciliation .
non concilia-
tion
Billets d^avertissement.
en
dehors'
dQ
Tau-
dienco. 1
Ré-
solut
des
affaire;
non compa-
rution
conciliation .
non (x>nciiia-
tlon ....:.
Total.
Conseils de famille présidés. . . .
Actes de notoriété délivrés
Actes d'émancipation reçus ....
Appositions de scellés
Attri'
butions
extra-
jndl-
ciaires.
10,261
i»399
»i9^
601
1.689
7,oiS
319
iiA
1,368
394
652
3a a
65,547
26,678
12,976
3l,8<k)
61,453
i,5ii
1,000
77
471
1886
À 1890.
S3,oo3
i5,a8A
13,176
i«666
3,So7
680
1,001
7.d»6
3oo
147
itQ05
4a8
44o
227
74,259
28,o4A
14,867
a6,55o
69,461
1,507
a,5ii
9«
540
1891
À 1805.
MÊ
36,608
17,007
18,172
1,63a
4^097
71P
1,681
7.8 «7
390
i54
93a
268
439
235
79,276
34,o4a
ii,ii3
26,732
70,887
l,5j|2
1,439
46g
tSÈSÊÊÊm
1896
À 1900.
38,7ao
17.979
14.288
1,7*5
3,780
980
1,895
7.421
445
i85
1,007
33i
4i3
a63
75,071
33,437
8,676
a4,8i3
66,926
1,399
1,486
io4
466
■Btttatti
3 mars igoS. • -•♦>•( 110 )'
CIRCULAIRE.
Habitations à bon marché. — Application des lois des 30 novembre
i89à et 31 mars iS96. — Modification aux règles da partage en
matière de succession, (i*^ bureaa, n' 98B95,)
(3 mars igoS.)
Monsieur le Procureur général ,
La loi du 3o novembre 189^, relative aux habitations à
bon marché, apporte, dans son article 8, deux importantes
dérogations aux dispositions du Code civil en matière de suc-
cession et de partage.
En premier lieu, elle autorise le maintien de Tétat d*indi-
vision entre cohéritiers, même en dehors du cas de consen-
tement unanime.
En second lieu, elle permet d attribuer la maison à un des
copropriétaires , sans qu il soit besoin de procéder à une lici-
tation et sans que les intéressés puissent invoquer leur défaut
d accord ou la minorité de lun d eux pour exiger la vente
aux enchères ou lapplication des règles au partage judiciaire.
Cette double innovation a une portée à la fois économique
et morale.
Elle a d'abord pour objet de diminuer les frais qui , dans
le règlement des petites successions immobilières, ansorbent
et quelquefois dépassent fémolument à recueillir par le^
cohéritiers.
Elle s explique , en outre , par la nécessité de conserver un
foyer à la famille et d empêcher quun enfant « pressé de réa-
liser en argent sa part d'héritage , n oblige le survivant de ses
père et mère, et ses frères et sœurs plus jeunes que lui, à
quitter, sans délai, la maison qui leur donne asile.
Les dispositions de farticle 8 , si favorables au développe-
ment de 1 esprit de famille parmi les travailleurs, ont reçu
l'approbation unanime des hommes qui s*occuperït pratique-
ment des questions sociales. S'il est permis de penser, avec
plusieurs a entre eux, quelles ne constituent que fébauche
d une réibrme successorale qui pa'rait nécessaire , on est en
droit néanmoins dV.n attendre de sérieux bienfaits pour le
►{111 )••<- — 3 mars igo^.
jour où le mode de procéder qu'elles consacrent sera passé
dans les mœurs.
Il faut malheureusement reconnaître que les règles nou-
velles sont rarement appliquées, leur existence même étant
généralement ignorée de ceux qui pourraient en bénéficier^
En effet, larticle 8 qui institue le nouveau régime succes-
soral n a pas un caractère impératif. Au partage obligatoire ,
le législateur n a pas entendu substituer Tindivision forcée. Il
a créé une simple faculté pour les intéressés, et c*est à ceux
qui veulent se soustraire au droit commun qu il appartient de
réclamer Tapplication des dispositions de la nouvelle loi.
Il importe donc que celle-ci soit connue, que ses avan-
tages soient mis en lumière, et que ceux en faveur de qui
elle a été édictée, puissent trouver facilement autour deux
les conseils et les indications nécessaires pour en tirer tout le
profit possible.
Les juges de paix, que le législateur de 189& a choisis
pour présider à toutes les opérations destinées é assurer le
maintien de findivision ou à régler 1 attribution de la mai-
son, sont naturellement indiqués pour ce rôle de vulgarisa-
teurs et de conseils.
Par leur situation, par les rapports constants quils entre- ^
tiennent avec les justiciables, us sont mieux qualifiés que
tous autres pour avertir les intéressés qu'il leur est permis
dcchapper au partage forcé et aux conséquences ruineuses
qu'il entraine. C'est de leur bonne volonté que dépend en
partie le succès de la réforme de 189/I dont le caractère
démocratique et la haute portée sociale ne sauraient leur
échapper. Je suis d'avance assuré qu'il ne leur sera pas fait
vainement appel.
Un décret du 21 septembre 1895 a réglementé les condi-
tions d'application de la loi de 1894 et énoncé toutes les
formalités à remplir pour se placer sous le régime succes-
soral des habitations à bon marché.
Je crois néanmoins utile, en vue de faciliter la tâche des
juges de paix, d'appeler leur attention sur les dispositions
f principales des lois et règlements précités et de leur signaler
es difficultés qui peuvent se présenter devant eux.
3 mars 1903. •-••( 112 )•#-»—
I
DOMAINE X^APPLlGATlOlf DK LA LOI.
Les articles i et 5 de la loi du 3o novembre iSgli et lar-
ticle 8 de la loi du 3 1 mars 1 896 qui la complétée ont déter-
miné ce qu'il fallait entendre par arhabitation à bon mar-
ché ».
Pour le législateur de 1894, qui avait surtout en vue
Famélioration des logements ouvriers dans les villes , u Thabi-
tation à bon marché » est la maison construite par un parti-
culier ou une société, dans le but d'être louée ou venolue à
des personnes n* étant propriétaires d aucune maison , notam-
ment à des ouvriers ou employés vivant principalement de
leur travail ou de leur salaire; c'est également celle qui a été
construite par l'intéressé lui-même , pour son usage personnel.
Elle peut être individuelle ou collective. Si elle est indivi-
duelle et qu'il s'agisse d'une habitation ouvrière, elle com-
prend le jardin qui en est l'annexe nécessaire; s'il s'agît d'une
habitation rurale , elle englobe l'enclos y attenant et faisant
corps avec elle, à l'exclusion des terres de culture. (Exposé
des motifs de la proposition Siegfried, Chambre des Dépu-
tés, 189a, n"" i9lo).
Il faut, de plus, que le revenu net, imposable à la contri-
bution foncière, ne dépasse pas un certain chi£Bre fixé, par
l'article 5 de la loi de 1 SqU , d'après la population des com-
munes où est située l'habitation a bon marché.
Parmi les maisons qui remplissent ces conditions, les seules
auxquelles s'applique le régime successoral institué par l'ar-
ticle 8, sont les maisons individuelles qui ont été construites
en vue d'être vendues ou qui ont été édifiées par les intéres-
sés eux-mêmes. Il n'était, en efifet, besoin d'apporter aucune
modification aux règles du partage en ce qui concerne les
habitations destinées à être louées et dont la propriété n'ap-
partient pas à l'ouvrier.
Dans ces limites , les dispositions bienfaisantes de l'article 8
n'ont pu trouver encore qu'exceptionnellement leur applica-
tion. Le travailleur des villes et des ag^omérations indus-
trielles n'est que très rarement propriétaire de la maison
qu'il habite. Il pourra le devenir, grâce à l'action des comités
'( 113 )^%^ — 3 mars igoÔ.
de l'habitation à bon marche ; mais , à Theure actuelle , il est
malheureusement certain que les juges de paix des cantons
urbains auront peu souvent à intervenir.
H pourrait en être différemment des juges de paix des can-
tons ruraux.
En efiet, la loi du 3i mars 1896 a singulièrement élargi
le cadre primitivement prévu par le législateur, en décidant
formellement, dans son article 3, que «les dispositions de
larticle 8 de la loi du 3o novembre 189^^ sont applicables à
toute maison , quelle que soit la date de sa construction , dont
le revenu net imposable & la contribution foncière n excède
pas les limites fixées par larticle 5 de ladite loi. » Or, la pro-
I)riété , qui chez 1 ouvrier est une exception , est la rè^e chez
e petit cultivateur ou même l'ouvrier de campagne , et c est
dans le monde rural que les avantages résultant des lois de
189& et de 1896 devraient être fréquemment appliqués,
sils étaient mieux connus des intéressés.
Il importe donc que les juges de paix des cantons ruraux ,
tout particulièrement, se pénètrent des conditions d'applica-
tion ci-dessus indiquées de l'article 8 auxquelles il convient
d'ajouter la suivante qui ne dépend plus de la nature , de la
valeur ou de la situation de l'immeuble , mais de son carac-
tère d'habitation de femille. Aux termes de ce même ar-
ticle 8 , pour que les dérogations aux règles ordinaires du
partage puissent être admises, il faut que la maison soit ((oc-
cupée, an moment du décès de l'acquéreur ou du con-
structeur, par le défunt, son conjoint ouf un de ses enfants. »
Par ces mots a au moment du décès de l'acquéreur », il con-
vient d'entendre évidemment aussi le décès du conjoint de
l'acquéreur ou du constructeur qui peut également donner
lieu à l'état d'indivision.
En résumé : sont susceptibles d'être soumises au régime
successoral de l'article 8 les maisons ;
i"* A usage d'habitation;
^* Dont le revenu net imposable n'excède pas un certain
chiffire;
3* Dont le constructeur ou l'acquéreur n'est propriétaire
d'aucune autre maison ;
4* Qui est habitée lors du décès , par le constructeur ou
f acquéreur^ son conjoint ou l'un de ses enfants.
3 mars jgoS. »^( U^ )t< —
Lorsque toutes ces conditions sont remplies, il peut être
dérogé, de la façon suivante, aux dispositions du Code civil
sur les règles du partage en matière de succession.
II
DU MAINTIEN DB L'INDIVISION.
La première dérogation au Code civil est le maintien de
l'indivision.
Tandis quaux termes de larticle 81 5 du Code civil «Nul
ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision. . . » lar-
ticle 8 de la loi de 1894 décide que usi le défunt laisse des
descendants, l'indivision peut être maintenue, à la demande
du conioint ou de l'un de ses enfants, pendant cinq années à
partir du décès.
«Dans le cas où il se trouverait des mineurs parmi les
descendants, l'indivision pourra être continuée pendant
cinq années à partir de la majorité de l'aîné des mineurs sans
que sa durée totale puisse, à moins d'un consentement una-
nime, excéder dix ans.
((Si le défunt ne laisse pas de descendants, l'indivision
pourra être maintenue pendant cinq ans à compter du décès,
à la demande et en faveur de l'époux survivant, s'il en est
copropriétaire au moins pour moitié et s'il habite la maison
au moment du décès. »
L'article 8 1 5 du Code civil permettait déjà de suspendre
le partage pendant une période de cinq ans qui pouvait être
renouvelée. Mais ce sursis ne pouvait avoir lieu qu'en vertu
d'une convention qui nécessitait l'accord de tous les inté-
ressés.
L'article 8 de la loi de 1894, au contraire, rend possible
le maintien de l'indivision à la demande d'une seule des
parties et même en cas d'opposition des autres héritiers.
Toutefois, l'indivision ne constitue pas un droit absolu
pour la partie à qui la loi permet de la demander; le main-
tien en aoit être prononcé par le juge de paix, après avis du
conseil de famille et ce magistrat peut se refuser à l'ordonner
s'il estime que l'indivision prolongée est susceptible d'en-
trainer pour la famille plus d'inconvénienls que d'avantages.
L'avis du conseil de famille n'est, bien entendu, néces-
— «•( 115 )•#< — 5 mars i9o3
saire qu'autant guil y a des mineurs en cause; de plus, il ne
lie pas le juge de paix.
Les cas où le maintien de l'indivision présentera surtout
de Tintérêt sont les suivants :
r Lorsqu'il existera plusieurs enfants en bas âge habitant
la même maison;
a*" Lorsqu'il existera des enfants mineurs près d*atteindre
leur majorité et que les cohéritiers n'auront que peu de temps
à attendre avant de se trouver en situation de pouvoir pro-
céder au partage amiable;
3** Lorsque le conjoint survivant désirera se rendre ac-
quéreur delà maison, mais qu'il n'aura pas immédiatement
les ressources nécessaires pour en payer le prix;
4"* Lorsque, même en l'absence d'enfants, le conjoint
très âgé demandera qu'on le laisse jusqu'à sa mort habiter sa
maison.
De ï indemnité due en cas de sursis d'indivision, à ceux des
copropriétaires qui n'habitent pas la maison. — En statuant
sur le maintien de l'indivision , le juge de paix devra tenir
compte également de l'intérêt des copropriétaires qui n'ha-
bitent pas la maison. Ces derniers ont droit à une indemnité.
S'il en était autrement, ils verraient leurs cohéritiers jouir
seuls, à leur détriment, de l'immeuble commun et le main-
tien de l'indivision constituerait pour eux une injustice
flagrante.
Ce n'est pas au juge de paix, simplement saisi d'une de-
mande de maintien de l'indivision, mais aux parties elles*
mêmes qu'il appartiendra de fixer le montant de cette in-r
demnité.
Le magistrat ne peut que prononcer ou refuser le main-
tien. Il le prononcera si l'accord s'est fait entre les intéressés,
ou même, à défaut d'accord, si le chiffre offert par le de-
mandeur en maintien de l'indivision lui parait sumsant; il le
refusera dans le cas contraire.
En cas de maintien de l'indivision , le copropriétaire qui
n'aura pas obtenu amiablement l'indemnité à laquelle il
prétend devra se pourvoir par la voie contentieuse»
De tintervention des tiers, — H arrivera parfois que le juge
A!«?iRB 1903. 0
3 mars 1903. — *••( 116 )*
de paix se trouvera en présence de tiers intervenants,
créanciers du de cujus ou d un des héritiers.
Devra*t-ii tenir compte de cette intervention?
Lorsque l'indivision résuite d un pacte conclu entre hé*
ritiers , eonibnnément au deuxième aUnéa de Tarticle 8 1 5 du
Gode civil , la question de savoir si ce pacte est opposable
aux créanciers est très discutée en doctrine et en jurispru-
dence.
Trois opinions «e sont manifestées.
Les uns soutiennent que le pacte nest jamais opposable
aux tiera; d'autres, qu'il peut toujours leur être opposé; et
les dertiiers qu'il n'est opposable qu'aux créanciers qui n'ont
Sas encore commencé à feire valoir leurs droits à Tencontre
e la succession ou des héritiers , à l'époque où le pacte a été
conclu. fDalloz, G. civ. annoté art 2ao5 et J. G. v^ Succession
n° i5i5.)
Suivant l'opinion qu'on aura adoptée pour le cas d'indi-
vision résultant d'un pacte volontairement conclu entre héri-
tiers, on pourra dire également ou que le maintien de Tin-
division prononcé par le juge de paix n'est jamais opposable
aux créanciers des néritiers ou de la succession; ou quil leur
est toujours opposable; ou qu'il y a lieu de distinguer entre
le créancier qui a pris inscription d'hypothèque ou com-
mencé des poursuites avant la sentence du juge de paix et
celui qui , avant cette sentence , n'a pas encore manifesté son
intention de faire valoir ses droits.
Mais , comme les difficultés que peut soidever cette ques-
tion ne se présenteront qu'à l'occasion de poursuites en ex-
propriation^ ou d'actions en partage intentées par les créan-
ciers au nom de leur débiteur; que c'est devant les tribunaux
de première instance et non devant les justices de paix que
se déroulent ces procédures , j'estime que les juges de paix
n'ont pas A tenir compte des interventions qui viendraient à
se produire.
D'ailleurs le maintien de l'indivision ordonné par le juge
de^^ paix ne porte pas atteinte au droit des tiers et n'est pas
de nature à empêcher les créanciers de soumettre leur pré-
tention au tribunal civil.
Toutefois, lorsque le droit des créanciers de faire vendre
immédiatement l'immeuble, lui paraîtra indéniable, le juge
►( 117 ]'ê^ — 3 mtr» i9o3,
de paix agira prudemment en évitant de rendre mie décision
de sm^is de partage qiii ne pomrait que compliquer la pro-
cédure et augmenter les frais.
Voie$ de recours, — Le droit de prononcer le maintien de
Imdi vision étant laissé, par la loi, à larbitraire du juge de
paix , la décision par laquelle ce magistrat refuse de laccorder
ne lèse aucun droit acquis. Elle rentre dans la juridiction
gracieuse et n est pas susceptible d appel.
11 n'en est pas de même lorsque le juge de paix ordonne
le maintien. Les parties intéressées peuvent soutenir quon ne
se trouve pas dans un des cas ou la loi lautorise et que
leurs droits spnt méconnus; la sentence acquiert de la sorte
un caract^e contentieux qui permet de la déférer à la juri-
diction supérieure dans les termes du droit commun.
Toutefois, il y a lieu de remarquer que larticle 48 du
décret du ai septembre i SgS réserve , d^une façon générale,
aux défaillants , le droit d opposition contre les décisions du
juge de paix.
"I
DE L'AtTRlBUTIOU DE L'HABITATION \ DON MARCHE.
Aux termes de l'article 8 1 9 du Gode civil , si tous les héri-
tiers sont présents et majeurs , le partage de la succession peut
être fait aans la forme et par tel acte que les parties mté-
ressées jugent convenables.
Mais , si ces deux conditions ne sont pas remplies , ou A les
héritiers ne sont pas d accord , il est indispensable de recourir
aux formes du partage judiciaire. Or, dans le partage judi-
ciaire, d après larticle 827 du Code civil, si les immeubles
ne peuvent pas se partager commodément, il doit être pro^^
cédé à la vente par iicitation devant le tribunal.
Cest à cette dernière règle que permet de déroger la
deuxième disposition de Tarticie 8 de la loi de ]894« relative
à f attribution de la maison. Par une procédure spéciale, et
sans qu il soit besoin de recourir à la vente sur Ucitation , un
des copropriétaires peut se faire attribuer ia propriété ex-
clusive^de rimmeuble indivis, et cela, alors même quil y a
des mineurs ou des interdits on cause et que toutes les parties
ne sont pas d*accord enti'c elles.
9-
3 mai-s 1903. — •«•( 118 )•« —
((Chacun des héritiers, dit le paragraphe a, alinéa i dudit
article 8, et le conjoint survivant, s il a un droit de copro-
priété, a la faculté de reprendre la maison sur estimation.
Lorsque plusieurs intéressés veulent user de cette faculté , la
préférence est accordée d'abord à celui que le défunt a dé-
signé, puis à répoux s'il est copropriétaire pour moitié au
moins. Toutes choses égales , la majorité des intéressés décide.
A défaut de majorité, il est procédé par voie de tirage au
sort. . . »
Pour quil y ait attribution, il faut que celle-ci soit hï-
clamée à son profit par un des cohéritiers. En cas de con-
cours entre plusieurs cohéritiers, f attributaire est désigner
comme il est dit ci-dessus.
S'il se produit à la fois une demande d'attribution et une
demande de sursis d'indivision, c'est la demande d'attribution
qui a la préférence. Le l^islateur a, en efifet, pensé avec
raison quune situation définitive devait l'emporter sur une
situation provisoire, et l'article 44 du décret du 21 septembre
1 895 a tranché expressément ce point. ,
Enfin, si avant qu'aucune demande d'attribution ne se soit
{produite un des héritiers réclame le partage judiciaire, con-
brmément au droit commun, et la vente sur licitation, les
autres intéressés pourront s'opposer à ce que l'affaire vienne
devant le tribunal en justifiant qu'ils ont déjà saisi le juge de
paix, soit d'une demande de maintien de l'indivision, soit
d'une demande d'attribution, ou en déclarant qu'ils sont
prêts à le saisir dans le délai qui leur sera imparti.
Estimation, — La demande d'attribution doit être accom-
pagnée de l'offre d'un prix sur lequel les autres parties auront
à se prononcer.
Si, cependant, aucune proposition de cette nature n'ost
jointe à la demande, celui qui réclame l'attribution ne sera
lié, par son offre de prendre la maison, qu'autant qu'un ac-
cord unanime sera intervenu sur le prix et les conditions du
payement. A défaut d'accord, l'estimation sera faite confor-
mément à l'avant-dernier alinéa de l'article 8 , ainsi conçu :
((S'il y a contestation sur l'estimation de la maison, cette
estimation est faite par le Comité des habitations à bon mar-
ché et homologuée par le juge de paix. . . »
►( 119 )hi- 3 mars igo5.
Le comité compétent est celui dans ia circonscription du-
quel est situé l'immeuble. A défaut de comité, le juge de
paix désigne, au besoin par commission rogatoire, un expert
chargé de procédera i estimation. Le rapport, soit du co-
mité, soit ae f expert, est déposé au greite, les parties sont
invitées à en prendre communication; le juge de paix les
convoque è nouveau et, à défaut de conciliation, il fixe lui*
même le prix de la maison et procède à son attribution (dé-
cret du ai septembre i8gS, art. à5).
Le demanaeur n'est pas tenu d'accepter lestimation ainsi
faite et il est en droit, si le chi£Bre lui parait exagéré, de re-
tirer sa demande d'attribution. C'est ce qui résulte, sinon du
texte de la loi, du moins de l'article ^6 du décret précité,
aux termes duquel u s'il y a contestation sur la valeur de ia
maison , le juge de paix . . . êwncit à Vattribution et requiert
ie Comité des habitations à bon marché d en faire l'estima-
tion ».
Cette faculté, laissée au demandeur, d'accepter ou non le
prix d'estimation , ne s étend pas aux cohéritiers.
Si ces derniers , qui jouent vis^-vis de l'attributaire le rôle
de vendeurs, trouvent insuffisant le prix fixé, ils peuvent
faire valoir leurs protestations devant le juge de paix chargé
dliomologuer l'estimation faite par le Comité des nabitations
à bon marché; mais leur refus d'accepter le chiffre de l'esti-
mation ne fait pas obstacle à ce que ce magistrat prononce
lattribution de la maison pour un prix que lui-même con-
sidère comme convenable.
Conditions de payement da prix, — En dehors de toute con-
testation sur la valeur de l'immeuble, le juge de paix aura
encore à statuer sur les modalités du payement du prix.
Ce point est capital pour l'application de la loi.
La grande difficulté à laquelle se heurte, en eQet, le petit
propriétaire indivis qui veut se faire attribuer la. maison est
de trouver l'argent nécessaire pour payer à ses cohéritiers la
soulte qui leur revient.
Si la succession ne comporte pas d'autre actif que l'habi-
tation à bon marché, le demandeur en attribution, qui
n'aura pas de ressources personnelles, dovra demander un
délai à ses cohéritiers.
3 tnan 1903. — -«•( 120 >
Ceux-ci auront le j^us souvent intérêt à Taccorder; outre
que leurs droits sont garantis par le privilège des coparta-
géants (art. a 1 o3 v S 3 , C. civ.) , la vente immédiate en justice
entraînerait des frais très élevés qui risqueraient d*absorber
la presque totalité de Tactifde la succession. Le juge de paix
peut intervenir utilement pour faire comprendre aux cohé-
ritiers Tavantage qu*ils ont à souscrire à un accord en vertu
duquel lattriDutaire , s'il ne se libère pas dans le délai de-
mandé, pourra vendre la maison à Tamiable et sans les frais
inhérents i toute licitation.
Si les cohéritiers refusent tout délai , le demandeur devra
chercher à emprunter à un tiers qui , en désintéressant les
cohéritiers , se lera subroger dans leur privilège. Dans ce cas
encore , le juge de paix pourra jouer un rôle utile en avisant
rintéressé qu il lui est loisible de s adresser soit au comité
départemental des habitations à bon marché, soit à une des
sociétés de construction de ces habitations qui pourront vrai-
semblablement lui avancer des fonds ou, tout au moins,
1 aider à trouver un prêteur.
A défaut d'un de ces deux modes de crédit, Tarticle 12.V4
du Code civil permet au juge de paix d'intervenir directe-
ment et d octroyer à lattributaire de la maison un délai rai-
sonnable pour se libérer.
Voies de recours, — A la différence de ce qui a lieu pour
la demande de sursis d'indivision, il n'est pas loisible au juge
de paix de refuser l'attribution au demandeur qui remplit
toutes les conditions pour l'obtenir. Le pouvoir du magis-
trat se borne, en cette matière, à contrôler le droit des de-
mandeurs, à déterminer entre plusieurs demandes celle qui,
aux termes de la loi, doit être préférée aux autres et, en cas
de desaccord sur la valeur de l'immeuble, à fixer le montant
de la soulte et les conditions du payement. Par suite, même
lorsqu'elle attribue à un des cohéritiers la propriété de l'im-
meuble , la sentence a en réalité un caractère déclaratif de
droit. A ce titre, elle rentre dans la juridiction contentieuse
et est susceptible de recours dans les conditions du droit
commun.
»( 121 )i*i' 3 intw §903.
... |.
PROCÉDORB X SUFTRB PO0R nilSTRirGTION DBS D8MANM6S '
ÙE SimSIS D>IHDIVI8ION OD D* ATTRIBUTION DB L*HA«IT4TI0N À BON IIAIIGilB.
Les formalités à observer pour i application de Tarticle 8
de la loi de 189&, tant en ce qui concerne le sursis d*indivi-
sion que 1 attribution de la maison à bon marché, sont
énoncées dans le titre V du décret du ai septembre iSgS,
art. 38 à 49*. Les dispositions de ces articles. sont assez prér
cises et assez détaillées pour qu il soit iniitile d en faire un
commentaire.
Les juges de paix n auront qu'à s y reporter pour y trouver
toutes les indications dont ils pourraient avoir besoin.
Je tiens seulement à faire observer ici que la procédure
d'attribution n a pour but que d'éviter la licitation de Tim*
meuble. Elle ne doit pas se substituer à toute la procédure
de partage.
Ainsi donc, lorsqu'il y aura des meneurs et que, par suite
de l'existence, dans la succession, de biens autres que l'ha-
bitation à bon marché, il sera nécessaire de procéder à un
partage judiciaire , le juge de paix n'aura pas qualité pour y
procéder.
Mais rien n'empêchera les parties de surseoir au partage
tout en demandant l'attribution et de se contenter, une fois
la maison attribuée, d'un partage provisionnel dans les con-
ditions prévues par l'article 84o du Code civil.
Il en sera de même si les héritiers ou le conjoint survivant
ont des reprises à faire valoir et que la liquidation de la suc-
cession fHrésente des difficultés que le juge de paix ne veut
pas prendre sur lui de trancher.
Ce magistrat prononcera le maintien de l'indivision ou
l'attribution de la maison et renverra, pour le surplus,, les
parties à se pourvoir.
V
MOYENS PRATIQUES DE FAVORISER L'EXTENSION DU RÉGIME SUCCESSORAL
INSTITUÉ PAR L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 3o NOVEMBRE \Sg^i
Ainsi, que nous l'avons dit plus haut, les lois du 3o no-
vembre 1 89 A et du 3 1 mars 1 896 sont restées jusqu'ici près-
3 mars iqoS. ' '*>*( 122 )«
que sans application. Leurs dispositions sont peu connues
et les enquêtes auxquelles il a été procédé ont révélé que
c*est surtout par ignorance de leurs droits que les petits pro-
priétaires s'abstiennent de recourir à la procédure économi-
que instituée dans leur intérêt par le législateur pour éviter
la licitation.
Il importe donc avant tout de faire connaître ces lois.
A cet effet, les juges de paix ne devront négliger aucune
occasion den expliqueras dispositions aux maires, aux insti-
tuteurs , aux secrétaires de mairie avec qui ils entretiennent
des relations fréquentes. Ils devront les exppser sommaire-
ment aux intéressés lors de la réunion des conseils de famille,
au moment des appositions de scellés et dans toutes les cir-
constances où leur application leur paraîtra avantageuse. Je
verrais même avec satisfaction que dans les cours d appel où
les crédits le permettront, ces magistrats fussent mis à même
de distribuer des notices semblables à celle annexée ci-après,
en usage dans le ressort de Rouen, et qui contient en quel-
ques lignes un résumé des principales dispositions de la loi.
Si les juges de paix éprouvaient, dans la pratique, quei-
Îues doutes sur la limite exacte de leurs attributions , ils ne
evraient pas hésiter à les soumettre aux magistrats du par-
quet qui trouveront toujours auprès des comités départemen-
taux des habitations à bon marché , quand il en existera dans
leur ressort, le concours le plus actif et le plus éclairé.
En ce qui vous concerne, vous voudrez bien inviter vos
substituts à se mettre en rapport avec MM. les directeurs de
l'Enregistrement pour obtenir que les receveurs signalent aux
juges de paix les déclarations dfe succession où l'actif hérédi-
taire ne comporte qu'une seule maison réunissant les condi-
tions fixées par la foi. Les parties intéressées seraient alors
informées de leurs droits par le juge de paix ou par le maire
du lieu de leur résidence sur lavis du juge de paix du can-
ton où la succession se serait ouverte.
De leur côté les notaires , conseils habituels de tous ceux
qui sont appelés à recueillir une succession et les avoués, fré-
quemment saisis d'instances en licitation relatives à des im-
meubles qui rentrent dans la catégorie des habitations à bon
marché , peuvent beaucoup pour amener les populations è la
connaissance d'une législation qu'elles ignorent encore et
»( 123 )••*— 3 mars 1903.
pour coopérer ainsi à la diffusion et à la consei*vation de la
petite propriété foncière. Je connais assez les sentiments dont
sont animés les officiers publics et ministériels pour être as-
suré qu'ils n hésiteront pas à renvoyer leurs clients devant le
juge de paix afin d y procéder sans frais au règlement de leurs
droits héréditaires, et j'ai la conviction que le concours des
chambres de discipline ne fera pas défaut pour rappeler à
tous les notaires les cas dans lesquels co régime spécial peut
être appliqué.
Les tribunaux civils peuvent d'ailleurs contribuer aussi au
développement de l'œuvre entreprise par les législateurs de
189^ et de 1896, en remettant a statuer sur les instances en
licitation qui leur sont soumises jusqu'à ce que les colicitants
aient été, par l'intermédiaire de leurs avoués, avertis de la si-
tuation. Dans ce cas , les frais de l'instance qui viendrait à être
abandonnée par suite de l'accord entre les parties pourraient
être répartis également entre tous les héritiers par les soins
du juçe de paix qui pourrait aussi en tenir un compte spécial
dans la détermination des soultes que l'héritier attributaire
do la maison aura à supporter.
Il va de soi que le tribunal devra ordonner la licitation
dès que les parties, dûment avisées, lui auront fait connaître
qu'elles renoncent expressément au bénéfice des dispositions
légales.
Telles sont, Monsieur le Procureur général, les mesures
pratiques qui me paraissent pouvoir être prises en vue de
donner une impulsion décisive à une réforme dont il est
permis d'attendre les meilleurs effets au point de vue démo-
cratique. Dans plusieurs ressorts, l'heureuse initiative des
procureurs généraux, secondée par le' dévouement des ma-
gistrats cantonaux, a déjà porté ses fruits, et d'assez nom-
breuses attributions ont été prononcées au profit de^ héri-
tiers ou du conjoint survivant. Je ne doute pas que cet
exemple soit suivi dans votre ressort et je vous prie de veiller
personnellement à ce que les présentes instructions reçoivent
toute la publicité possible et soient appliquées toutes les fois
que l'occasion s'en présentera.
Vous n'hésiterez pas d'ailleurs à m'en référer toutes les fois
que l'application des lois du 3o novembre 1 894 et du 3 1 mars
1896 ou celle du décret du 21 septembre 1895 seraient de
3 roar» 1903. ■■»■( 124 )•
nature à soulever des difficultés que vous ne croiriez pas de-
voir résoudre de votre propre autorité.
Je vous prie de m accuser réception de la présente circu-
laire dont je vous transmets un nombre d exemplaires suffi-
sant pour tous les chefs de parquet et les juges de paix de
votre ressort.
Recevez , Monsieur le Procureur général , l'assurance de ma
considération très distinguée.
Le Garde des idéaux. Ministre de la justice
E. VALL^.
le ConseiUêr ^Étai,
DirecUar des affaires cwHeâ et da «cmb,
V. MEAGIBR.
ANNBU.
Régime des successions concernant les habitations à bon marché,
(Note pour MM* les Maires.)
Les lois des 3o novembre 1894 et 3i mars 1896 relatives
aux habitations à bon marché, ont consacré, en matière de
succession et de partage , des dérogations au droit commun ,
qui sont généralement ignorées. Il importe dans l'intérêt des
petits propriétaires f ouvriers, cultivateurs, etc. , .) de favo-
riser la mise en pratique de ces réformes.
Elles s appliquent exclusivement à la maison de famille,
d une valeur modique (valeur déterminée par le chiffire du
revenu imposable), et qui est occupée, lors de fouverture
de la succession , par le défUnt , son époux ou fun de ses en-
fants.
Les facultés exceptionnelles accordées, dans cette situa-
tion, aux intéressés sont les suivantes :
1** L'indivision peut être maintenue à la demande de
répoux, ou de l'un des enfants, pendant cinq années; et
ce, contre la volonté des autres parties, si le juge de paix
reconnaît que tel est l'intérêt de la famille;
1° Chacun des héritiers, et l'époux survivant, s'il a un
droit de copropriété, peut reprendre la maison sur estima-
►( 125 )•#!■ ■ Il mars 1903.
don. L'attribution est prononcée , suivant une procédure spé-
ciale, par le juffe de paix.
Tout ayant droit , qui serait à même de réclamer le béné*
fice des lois nouvelles, doit s adresser au juge de paix du
lieu où s'est ouverte la succession.
GIRGULAIRB.
Assistance judiciaire. — Publicité à donner aux prescriptions des
lois des 22 janvier 185 i et iO juillet 1902 relatives aux forma-
lités à remplir pour pouvoir solliciter le bénéfice de Vassistance
judiciaire, (i" bureau^ n' 935 B 9â.)
(11 mars 1903.)
Monsieur le Procureur général ,
Plusieurs parquets , jugeant utile de porter à la connais-
sance des justiciables les formalités prescrites pour solliciter
l'assistance judiciaire , ont pris Tinitiative de faire imprimer et
apposer dans les locaïuc des palais de justice où le public est
admis et dans les salles d audience des justices de paix , des
placards rappelant les dispositions essentielles des articles 8
et I o de la loi du aa janvier 1 85 1 .
Cette pratique est excellente et j'attacherais du prix à la voir
se généraliser.
La loi du 32 janvier i85i ayant été modifiée par celle du
10 juillet 1901, il importe, a ailleurs, que les justiciables
soient mis au courant des nouvelles facilités que le législa-
teur leur a accordées pour solliciter Tassistance judiciaire.
Je vous prie, en conséquence, de donner à vos substituts
les instructions nécessaires pour que des placards , analogues
à celui dont un exemplaire est ci-joint, soient afÎEichés dans
tous les palais de justice et dans toutes les justices de paix de
votre ressort.
Il serait également désirable qu'il pût en être placé dans
les mairies, commissariats, perceptions, tribunaux de com-
merce et conseils de prud'hommes ; je ne puis que vous laisser
le soin de prendre, dans ce but, les disposition^ qui vous
paraîtront utiles.
11 mar.i 1903. —*!-••( 126 )*
Les crédits aiïectés par les assemblées départementales aux
menues dépenses dos parquets permettront , sans aucun doute ,
de faire face aux frais peu importants qui pourraient résulter
de l'application de cette mesure.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice.
E. VALLK.
Pour ampiiation :
Le Conseiller d^Ètal,
Direclnw des affaires civiles et du sceau ,
V. MERCIER.
Assistance judiciaire.
Formalités à accomplir pour solliciter l'assistance judiciaire.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé à
toute personne que Tinsuflisance de ses ressources met dans
l'impossibilité d exercer ses droits en justice, soit comme de-
mandeur, soit comme défendeur.
Celui qui sollicite le bénéfice de Tassistance judiciaire doit
adresser sa demande, écrite sur papier libre ou verbale, soit
au Procureur de la République du tribunal de son domicile,
soit au maire de sa commune qui la transmettra immédiate-
ment au Procureur de la Répunliquè, avec les pièces justifi-
catives énumérées ci-dessous.
La demande indiquera les noms, prénoms, profession et
domicile du réclamant et de celui contre lequel il veut agir
judiciairement, ainsi que Ténoncé succinct des faits du procès
à engager.
Elle devra être accompagnée des pièces suivantes :
1^ Un extrait du rôle des contributions du réclamant ou
un certificat du percepteur de son domicile constatant qu il
nest pas imposé;
!2^ Une déclaration attestant qu'il est, à raison de insuf-
fisance de ses ressources , dans Timpossibilité d'exercer ses
droits en justice , et contenant lenumération de ses moyens
d'existence , quels qu'ils soient.
Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant
le maire de son domicile qui lui en donne acte au bas de
cette déclaration.
( 127 )*<•■■- 34 mars igciS.
Nota. — Aux termes de lartide 26 de la loi du 22 jan-
vier i85i, celui qui, pour obtenir Tassistance judiciaire, a
fait une déclaration frauduleuse relativement à son indigence,
est puni d*une amende et d un emprisonnement.
GIRGULAIRE.
Réqamtions militaires. — Chevaux et mulets,
[i" bureau, n" i8 banal 6.)
(24 mars 1903.)
Monsieur le Procureur général ,
iM. le Ministre de la guerre a décidé que, confonncnient
aux dispositions de l'article 38 de la loi du 3 juillet 1877,
titre VIII, et du décret du 2 août suivant, il sera procédé, du
i5 mai au i5 juin prochain au classement des chevaux, ju-
ments, mulets et mules susceptibles d'être requis pour le ser-
vice de l'armée en cas de mobilisation.
Mon collègue a adressé, à cet effet, les instructions d'usage
à MM. les préfets et aux diverses autorités militaires.
Je ne puis, de mon côté, que me référer aux instructions
contenues dans la circulaire de ma chancellerie du i*' mai
1897, relativement à ces opérations.
Je vous prie de rappeler à vos substituts les prescriptions
de cette circulaire.
Recevez, Monsieur le Procureur général, l'assurance de
ma considération très distinguée.
Im Garde des sceaux, Ministre de la jaslice.
Par autorisation :
IjC nii'ccteur des affaires ciimineUes ci des grâces,
F. MALBPBYRB.
8 avril 1903. -—*#•( 128 )-W'
GIRGULÂIBE.
Congréaations religieuies, — Établi$semênt$ d'emeignemenL — Re-
fas a autorisation, — Obligation de se disperser, — Délai accordé
par l'autorité administrative. — Devoir des liquidateurs. ( f^ bu-
reau, n' 2362 B Oi.)
(8 avril 1903.)
Monsieur le Procureur général ,
L*article ïi5 du décret du 16 août 1901 porte qu «en cas
de refus d autorisation d une congrégation ou d un établisse-
ment, la décision est notifiée aux demandeurs par les soins
du Ministre de Imtérieur et par la voie administrative, n
Conformément à cette disposition , MM. les préfets ont été
chargés par M. le Président du Conseil de notifier les déci-
sions prises par la Chambre des députés dans ses séances des
i8, a4 et 20 mars dernier, et qui emportent refus d'autorisa-
tion aux congrégations d'hommes qui se livrent à renseigne-
ment ou à la prédication et aux Chartreux. Ces notifications
sont faites non seulepient aux maisons mères , mais aussi à
tous les établissements dépendant des congrégations aux-
quelles Tautorisation a été refusée. L*évacuation oes locaux et
la dispersion de la congrégation doivent suivre cette notifica-
tion.
Toutefois , en vue de n'apporter aucun trouble dans rensei-
gnement, les préfets ont reçu de M. le Président du Conseil
1 ordre d accorder aux congrégations enseignantes des délais
dont ia durée est laissée à leur appréciation , mais qui ne
peuvent dépasser le i*'août prochain.
Il importe que Imtervention des liquidateurs , nommés en
vertu des instructions que je vous ai précédemment adressées,
ne vienne pas interrompre les cours et rendre ainsi sans au-
cune utilité les délais accordés par les préfets.
Dans ces conditions, je vous prie de vouloir bien inviter
les liquidateurs qui ont été nommés par les tribunaux de
votre ressort à ne prendre, en ce qui concerne les congréga-
tions enseignantes, aucune mesure conservatoire ou d'exécu-
tion sans vous en avoir référé afin que vous puissiez , au préa-
lable , vous concerter avec le préfet du département.
.( 129 )•« 9 *vrii »9o3.
Je vous prie de vouloir bien m accuser réception de la
présente circulaire.
L9 Gardé de$ sceauat, Ministrt de la justice,
E. VALL^.
Pour ampliation :
Le ConsâUer d'État,
Directeur des affaires civiles et du sceau,
V. IIERGIBn.
GIRGULAIRE.
Matériel des cours d^appel, — Menues dépenses et frais de parquet.
(9 avril 1903.)
Monsieur le Préfet,
La loi de finances du 3 1 mars dernier portant fixation du
budget général de Fexercicè igoS a crée au budget spécial
de mon département un nouveau chapitre VU ois sous la
rubrique Matériel des cowrs d'appel, par suite du transport
au Ministère de la justice du crédit qui avait figuré jusqu*à
ce jour au chapitre XXV, art. 1", du budget du Ministère de
l'intérieur, sous le titre de Menues dépenses et frais de parquet
des cours d'appel.
Je vous prie, en conséquence, de modifier à 1 avenir, par
l'adjonction de ce nouveau chapitre et Ténumération des di-
veries opérations qui s y rattachent , les bordereaux de man-
dats , situations sommaires , etc . . . que vous m'adressez chaque
mois et qui devront être accompagnés , comme pour les autres
chamtres , des pièces justificatives de la dépense. Vous n'aurez
d ailleurs qu'& vous conformer aux usages établis pour la trans-
mission de ces pièces au Ministère de l'intérieur, mon inten-
tion étant de procéder, autant que possible , à la vérification
des mémoires et factures, ainsi qu'à l'ordonnancement, dans
des conditions identiques à celles qui ont été usitées jus-
qu'ici.
Je désire que vous m'accusiez réception de la présente cir-
culaire et vous invite même à m adresser, s'il y a lieu, les
observations que pourrait vous suggérer l'application de ces
nouvelles instructions.
34 avril igoS. — y^( 130 )«c-i —
Recevez, Monsieur le Préfet, Tossurance de tua considéra-
tion très distinguée.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
E. VALLÉ.
Le Directeur de ia comptabilité,
A. DLUAND.
CIRCULAIRE.
A ccidents de travail. — Enquête préliminaire. — Procédure.
Frais avancés par le Trésor, (à' bureau, n* 396 L 02.)
(2h avril 1903.)
Monsieur le Procureur général,
J'ai constaté que dans les enquêtes en matière d'accidents
de travail certains juges de paix multiplient les actes, en ré-
digent quelques-uns en dehors des parties , abusent des for-
mules, scindent leur procès-verbal, le font précéder d'une
ordonnance d'ouverture et suivre d'un procès-verbal de clô-
ture.
Ces pratiques sont absolument contraires à l'esprit de la loi
qui a voulu organiser une procédure rédigée en la forme con-
tradictoire, expéditive, peu coûteuse et exempte de forma-
lités inutiles.
Le juge de paix doit se borner à constater, le cas échéant,
dans un court préambule de son procès- verbal d'enquête, ré-
digé en présence des parties ou elles dûment appelées, les
mesures préalables qu'il a été obligé de prendre et les forma-
lités qu'il a dû remplir avant de se saisir (désignation de mé-
decin, réception de son serment, remise de son rapport, com-
mission d'experts pour l'assister, etc.). Si on en excepte l'acte
de notoriété prévu spécialement par la loi, toutes les opéra-
tions du juge de paix peuvent être constatées dans un procès-
verbal unique accompagné d'annexés qui lui sont transmises
directement.
Lorsqu'il se fait assister par des experts, le magistrat can<
tonal reçoit leur serment et leurs déclarations dans son procès-
verbal (art. !\i du Code de procédure civile). Il n'y a d'ail-
— M»( 131 )•♦<— 2h avril igoS.
leurs lieu à dépôt de rapport d'expert dans le sens légal du
mot que lorsque ce document est classé définitivement et
séparément dans les minutes du greffe de la juridiction
devant laquelle Tafiaire doit être portée. Il ne saurait en être
ainsi d'un rapport fourni au cours d'une enquête dont le
dossief doit être transmis au président d un tribunal autre
que celui de la justice de paix.
La loi n a prescrit fenvoi de lettres recommandées que
pour la convocation des parties en cause; toutes autres per-
sonnes doivent être invitées à se présenter verbalement ou par
simple lettre.
L'article i" N® 2 du décret du 5 mars 1809 n'accorde une
allocation de Ix francs par vacation de trois heures qu'en cas
d enquête sur place. Sur les observations du Conseil d'Etat,
cet émolument a été refusé pour les enquêtes qui ont lieu au
préloire et dans lesquelles le greffier remplit les fonctions
d auxiliaire du juge dans les conditions habituelles.
J'ajoute que l'article 1 a de la loi du 22 mars 1902 qui a
autorisé l'avance par le Trésor de droits et indemnités en pa-
reille matière n'est pas susceptible d'une interprétation «exten-
sive.
Cette disposition qui ne peut avoir un caractère rétroactii
autorise lavance par le Trésor des fralis de transport des juges
de paix et des frais et émoluments* de toute sorte, dûs à leurs
greffiers en vertu des décrets des 5 mars 1 899 et 3 1 mai 1 900 ,
rendus en exécution des articles 29 de la loi du 9 avril 1898
et 3i de celle du i3 avril 1900.
Les vacations pour assistance au conseil de famille, chargé
d organiser la tutelle de la victime ou de ses représentants
mineurs, sont tarifiées par le décret du 16 février 1807
(art. 16) et ne peuvent être avancées par l'État.
Il en est de même des expéditions remises è la victime ou
à ses héritiers (art. 9 du tarif civil). Sous l'empire de la loi
du 9 avril 1898 ces expéditions étaient délivrées gratuitement
et l'article 3 1 de la loi du 1 3 avril 1 900 s'est borné à accorder
un émolument dans les termes du droit commun en matière
d'assistance judiciaire. Le coût de ces expéditions continue
par suite à être recouvré par les agents du Trésor pour le
compte des intéressés.
2à avril 1903. --^( 132 )
Je vous prie de vouloir bien vous inspirer des présentes
instructions pour rejeter de votre visa toutes les allooations
mii figureraient sur les mémoires de frais de justice et dont
1 avance ne serait pas justifiée.
UGm46détscmu>. Ministre deUjasace.
E. WALhi.
Par le Garde des sceaux , Ministre de la jostioe i
Le Direcîtûr du égkdns erùmmUêt et éàt frAoet,
F. MALBPBYRE.
^-4«*ii*MflBaa«*»MM^
GIBGULÀIRB.
Correspondance oJicieUe entre lesfoncîiohnaires.
Stippresêion detformnhi de mluMhn.
(94 avril 190S»)
•l^ . rni ^® Premier Président,
( le Procureur général ,
Les Ministère de Tintérieur, de la gucmî et de la marine
ont depuis longtemps supprimé les préambules et formulos
de salutations dans la correspondance échangée entns les
fonctionnaires et officiers de tous grades dépendant de ces
départements; j m pris une décision analogue, par une cir-
culaire en date du i5 décembre 1902, en ce qui conoeme
les magistrats. '
Après entente avec mes collègues du Cabinet, il a été con-
venu que cette mesure serait généralisée et étendue à la cor-
respondance officielle échangée entre tous les fonctionnaires
civils et militaires du Gouvernement de la R^ublique. li
conviendra toutefois de (aire exception à cette i^e pour la
cornespondanœ edretisée aux magistrats ou fonctionnaires
étrangers ou aux particuliers.
Je vous prie de vouloir bien prendre note de cette déci*
sion que vous porterez à la connaissance des magistrats de
i 133 )•« — 95 tvril 1903.
votre ressort et de ni*accuser réception de la présente cirou^
laire.
Le Garde des sceaux. Ministre de lajastice,
E. VALL^.
Par le Garde des sceaux , Ministre de la justice :
Le Directeur des affaires crinÛMlles et des grâces,
F. MALEPBTRB.
GIRGULAIRE.
Frais de justice. — - CompUibiliié. — Impressions non susceptibles ds
recouvrement. — Nouveau mode de liquidation des dépenses. — *•
Affiches prévues par l'article 36 du Code pénal. — Demande de
renseignements. {^ bureau» n' 113 L 03.)
(95 avril 1905.)
Monsieur le Procureur général ,
Par application de la loi de finances du 3 1 mars 1 903 lei
frais d ^impression qui ne sont pas susceptibles de recouvre»
ment sur les condamnés , les parties civiles et les personnes
civilement responsables devront être , à lavenir, imputés sur
le chapitre XVI de mon budget au lieu de Têtre sur les fonds
généraux des frais de justice (chapitre XIV).
Au nombre de ces dépenses figure l'impression des affiches
prévues par Tarticle 36 du Code pénal.
Je vous prie de vouloir bien prendre des mesures pour
éviter que des mémoires de ce genre soient revêtus d*exécu^
toires en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 28 novembre
i838 par les magistrats des chefs-lieux d assises en vue d'une
imputation sur les crédits des frais de justice qui n'est plus
possible.
Ces dépenses seront vérifiées et liquidées par les soins de
la direction de la comptabilité de mon ministère sur la pro-
duction de mémoires spéciaux, fournis en double exemplaire
dans la première quinzaine de chaque année , par les impri-
meurs et accompagnés de pièces justificatives. Elles seront
payées au moyen aordonnances de délégation adressées aux
préfets ou d'ordonnances directes au profit des intéressés. Ce
10.
35 avril 190^^
+••( l'ôd )^—
COUR D'APPEL D
CO
DD DiPARTEM
EXTRi
portant condamnation à des peines affliciives ou infamant
( Exécution de l'arti
DATES
DB8 ARRBTS.
COUR
QUI LES A liERDDS.
NOMS ET PRENOMS
DBS COHDAMICB8,
leur Age , le lieu de leur naissance
et celui
de leur nîsideoce ou domicile ,
leur profession ,
présents ou contumace.
SIGNALEMt'
DES COKOmiE
Vu par nous Procureur (général ou de la République)
-►*«.( 135 )
95 avril 1903.
^ASSISES
ANNEXE.
IS ARRÊTS
wksipendant le
i du Code pénal.)
' trimestre de Cannée i9 .
.UTCREET CIRCONSTANCES
iCCItTARTBS 00 ATTtHDAlITES
do Grimes ;
fai^ rt litu où ils ont été ooffloiis.
PEINES
et
AUTRES CONDAWNATIDNS
prononcées
par lesdits arrèti.
ARTICLES DE LA LOI
QUI ONT MOTIT^
les condamnations.
Pour extrait conforme délivré
à M. le Procureur (général ou de la Hépublique) ,
Le Greffier en chef de la Cour d'assises ,
a5 avril igoS. — ►«•( 136 )*
nouveau mode de procéder exigera la plus grande recula-
nte de la part des fournisseurs pour la production de leurs
créances.
Si on excepte neuf départements dans lesquels le nombre
des condamnations à des peines afflictives ou infamantes
dépasse le chiffre de 5 en moyenne par trimesti'e, on doit
reconnaître que partout ailleurs ces frais d*impression sont
hors de proportion avec le petit nombre des affiches que
nécessite 1 application régulière de farticle 36 du Code pénal.
Aussi il semble qu*il serait possible de restreindre ces frais
si, à l'exemple de ce qui a été fait pour les ordonnances
d'ouverture dWises , des placards ou cadres imprimés étaient
répartis entre les parquets des chefs -lieux d assises où le
nombre des condamnations de ce genre n*est pas trop consi-
dérable.
Je vous adresse sous ce pli un modèle de placard en usage
dans une cour d'assises et dont les blancs sont remplis par le
Sreffier moyennant la rétribution fixée par l'article 4& du
écret du 1 8 juin i8ii.
Je vous prie de vouloir bien me faire connattre votre avis
sur ce projet en m accusant réception de la présente circu-
laire dont vous trouverez ci-joint un nombre d'exemplaires
suffisant pour les chefs de parquets des cours d'assises de
votre ressort.
Le Garde des sceaux. Ministre de lajastice,
£. VALL^.
Par le Garde des sceaux , Ministre de la justice :>
Le Direùtenr des 'affaires crimineUes et des grâces,
F. 1IAI.EPBYRE.
NOTE.
Syndicats professionnels. — Cantonniers,
Circulaire du Ministre de Vintériear,
(Mars-avril igoS.)
A la suite d une entente entre les Départements de l'inté-
rieur, do la justice et des travaux publics, au sujet des syn-
( 137 )••*— Mm-avril igoS.
(licats professionnels constitués par les cantonniers, M. le
Président du Conseil, Ministre de Imtérieur, a adressé aux
préfets, le 12 janvier igoS, la circulaire ci-après :
Le Président du Conseil , Ministre de Tintérieur et des
cultes , à Monsieur le Préfet ,
Dans un certain nombre de départements , les cantonniers
(le divers services de voirie, se fondant sur la loi du 2 1 mars
1884, ont cru pouvoir former des syndicats professionnels.
La question de légalité de ces associations , qui était restée
indécise, vient d'être tranchée par une récente décision de
M. le Ministre de la justice , que je crois utile de porter à
votre connaissance, après entente avec mon collègue des tra-
vaux publics.
H. le Ministre de la justice estimQ que les cantonniers
n ont pas qualité pour invoquer, en leur faveur, le bénéfice
de la loi du 2\ mars 188A1 attendu que, d après la jurispru*
dence de la Cour de cassation (arrêt du 27 juin i885], le
droit de former un syndicat est restreint à ceux qui, soit
comme patrons , soit comme ouvriers ou salariés , appartien-
nent à 1 industrie , à Tagriculture ou au commerce , à Texclu-
siQn de toutes autres personnes ou de toutes autres profes-
sions,
Il ajoute, toutefois, que, d'après la loi du i'^'' juillet 1901
sur le contrat d'association, la question de légalité des syn-
dicats parait avoir perdu la plus grande partie de son intérêt.
Aux termes de cette loi , en effet , les citoyens peuvent former
entre eux , sans condition de profession , des associations régu-
lières qui , une fois déclarées, présentent à peu près les mêmes
avantages quQ les syndicats professionnels. Il en résulte que
Ugroupecnent dissous comnie syndicat, peut librement se
reformer comme association.
Dans ces conditions , les Procureurs généraux ont reçu des
instructions les invitant à provoquer la dissolution des syn-
dicats de cantonniers constitués en vertu de la loi du a 1 mars
188A, et à faire connaître en même temps, aux administra*
teurs de ces syndicats , qu'il leur est loiaiole de former vala-
blement une association nouvelle, en se conformant aux
Mars-avril igoS. — «•( 138 )<
prescriptions des articles i et a de la loi du i" juillet igoi,
et en se plaçant sous lempire de cette loi.
Le Président du Conseil,
Ministre de lUnlérieur et des cultes,
E. COMBES.
NOTE.
Examen et destruction des engins explosifs. — Instructions de M. le
Ministre de la guerre, ( i" bureau, n' 56 banal Dj H.)
(Mars-avril 1903.)
M. le Ministre de la guerre a adressé, à la date du a 3 fé-
vrier 1 9o3 , la circulaire ci-après , relative à l'examen et à la
destruction d engins explosifs remis en dépôt aux services
locaux de lartillerie ou aux établissements des poudres et
salpêtres, par la utorité judiciaire.
Aux termes des instructions on vigueur, les officiers d ar-
tillerie et les ingénieurs des poudres et salpêtres, doivent lors-
qu'ils en sont requis, prêter leur concours à lautorité judi-
ciaire pour Texamen et la destruction des engins explosifs
qui paraissent avoir été préparés dans un but attentatoire à
la sécurité privée ou publique.
D'après une circulaire du 10 mai 1896 et une note en
date au même jour, les officiers d'artilîerie doivent, d'ail-
leurs, se borner à assurer la destruction de ces engins;
l'examen desdits engins a été réservé, jusqu'à présent, aux
ingénieurs des poudres et salpêtres.
Aucune instruction n'a encore déterminé les dispositions à
prendre , dans le cas où des artifices ou enâ[ins explosifs se-
raient remis en dépôt aux services locaux de l'artillerie ou aux
établissements des poudres et salpêtres par l'autorité judi-
ciaire , pour être utilisés comme pièces à conviction.
Lorsque les services locaux de l'artillerie ou les établisse-
ments des poudres et salpêtres seront requis soit par l'auto-
rité judiciaire, soit par un commissaire de police, de rece-
voir et de conserver en dépôt des artifices ou engins
►( 130 )•♦^ — Mars-avril igoS.
eiplosi& , ils devront déférer aux demandes qui leur seront
adressées.
Si, à la suite d'un examen sommaire, ils sont amenés à
constater que les objets qui leur ont été remis ne peuvent
être conservés sans danger, ils seront autorisés à les taire dé-
truire, après en avoir donné avis à Tautorité de laquelle
émane la réquisition.
La destruction sera opérée en présence de lautorité mili-
taire et de lautorité de laquelle émane la réquisition, ou
d'un de ses délégués. Elle donnera lieu à rétablissement d'un
procès-verbal.
Ce procès-verbal sera établi en double expédition. L'une
des expéditions sera remise, suivant le ces, à l'autorité judi-
ciaire ou au commissaire de police; l'autre sera adressée au
Ministère de la guerre (3* Direction , a* Bureau, ou 6* Direc-
tion, Bureau unique, suivant le cas).
Dans le cas où des doutes s'élèveraient sur la nature des
objets remis en dépôt ou sur les dangers que peut présenter
leur conservation , les établissements dépositaires provoque-
ront auprès de l'autorité judiciaire une expertise, laquelle
sera &ite, suivant les circonstances, par un représentant du
service des poudres et salpêtres, par un laboratoire muni-
cipal , par un chimiste ou par un pharmacien.
Les frais d'expertise seront supportés par l'Administration
de la justice.
Les officiers d'artillerie n'auront d'ailleurs, en aucun cas,
i opérer un examen détaillé ou un démontage quelconque
do ces artifices ou engins.
NOTE.
Extradition. — Déclaration de réciprocité. — Bade. — Brème. —
Prusse et Alsace' Lorraine. — Wurtemberg, — Modifications à la
circulaire du 22 février 190 i et à la note de mars-avril 1902,
insérée au bulletin 1902, page 36. (f^ bureau, n' 61 banal.)
(Man-avrii igoS.)
Par suite d'un accord récemment intervenu entre les Gou-
vernements français et allemand, la circulaire du 22 fi^.vrier
Mara-«YrU igod. — ^( 140 )
1 QO 1 et la note de man^avril 1 90a , sur les déolarationa de
r^iprocité échangées en matière d'extradition, entre la
France et lei États étrangers, doivent être, en ce qui oon-
cerne le grand duché de Bade, la ville libre de Brame, la
Prusse et l'Alsace-Lorraine , et le royaume de Wurtembwig ,
modifiées de la manière suivante :
ii. Bade. — Complicité de toutes les infractions prévues
parla convention du 2 y Juin iSkk et les déclarations addi-
tionnelles des 21 novembre i85& et li mars 1868. Escro-
querie et tentative d'escroquerie. Abus de confiance. Vol
simple. Corruption de fonctionnaires. Tentative de meurtre.
6. Brème, — Abus de confiance, Escroquerie.
13. Prmse et Abaoe^Lornàne. — Usaoe de faux. Tentative
de vol et d meendie. Vol simple. Abus de confiance. Escro-
querie et tentative d escroquerie. Détournement de mineure.
Complicité de vol par recel. Tentative d^assassinat. Tentative
de meurtre. Corruption de fonctionnaires. Recel de malfai-
teurs. Coups et blessures ayant entratné la mort. Attentat à
la pudeur commis par un ascendant dans les conditions pré-
vues par Tartide 33i , S 2 du Code pénal. TenUOive de vîoc.
19. Wurtemberg. — Escroquerie et tentative d'escro-
querie. Vol simple. Complicité par recel de vol commis par
un enfant au préjudice de son ascendant , pourvu que ce vol
ait été commis ayec les circonstances aggravantes qui lui don-
neraient, s'il était punissable, le caractère d'un crime. Abus
de confiance.
NOTE.
Tribunaux de simple police, — Jugements par défaut, — Condam-
nations pécuniaires, — Etotraits provisoires. <— Avertiuemeni
préalable à la signification. **- Amendes civiles, (4' bureau,
n'6566L8,)
(MtTft-Bvril 1903.)
Par une fausse interprétation de la circtdaire du 16 avril
1897, il est procédé dans plusieurs arrondissements à la
signification des jugements par défaut, en matière de simple
»( Iftl )«M — Mtn-avril 1903.
police , sani que lea contrevenants condamnés à f amende et
aux frais aient été mis en demeure par voie d'avertissement
émanant du percepteur d acquitter le montant des oondam*
nationa encourues.
La circuiairy du 16 avril 1897 a simplement supprimé
renvoi d'extraits provisoires en ce qui concerne les jugements
contradictoires de simple police. Ces extraits sont devenus
inutiles par suite de lapplication de la loi du 7 avril 1897
qui a modifié la disposition de larticle 1 -jk du Code d'in-
struction criminelle relative aux appeb de simple police.
£n ce qui touche les jugements par défaut , les circulaires
(les i5 décembre i833 et 18 janvier 1 855, restées en vigueur,
prescrivent Tenvoi au percepteur d*un extrait provisoire sur le
vu duquel un avertissement est préalablement adressé au
condamné.
Les mémoires des huissiers doivent faire mention de la
peine prononcée , ainsi que de cet avertissement et de son
résultat infructueux, porté par le percepteur è la connais^
sanca du juge de paix ou au ministère public près le tri-
bunal de simple police (Circulaire du 1 5 décembre i833).
Le recouvrement des amendes civiles est soumis à des
règles analogues (voir circulaire du a8 août 1877). Les juge-
ments par défaut en matière d'ivresse doivent être signifiés
conformément â la règle posée / par les circulaires des
a3 février 187/1 et \k août 1076, pour assurer l'application
des dispositions sur la récidive.
Il conviendra de tenir la main à l'application des instruc-
tions prérappelées.
fmmm
NOTE.
Oppoêition en matière oorreclionnelle, •^ Forme, — Acte reçu par
les agente de la force publiqae. -* Translation, '*- CeriifioaU mi-
iicaux. — Honoraires de médecins, (&' bureau, n' 123 L 02.)
(Man-«vrU ioo3.)
L opposition à un jugement ou à un arrêt correctionnel
par défaut n'est soumise à aucune form^ spéciale et il suffit
que le ministère public en soit informé dans le délai de
Mars-avril igoJ. -"*-^( 142 )««s —
i article 1 87 du Code d'instruction criminelle de manière à
être mis en demeure de la contredire (Cass. , aS février
1893, Bulh.crim,, p. 77). Smspirant de cette idée, la cour
d appel de Nancy a admis la régularité d une opposition reçue
par les gendarmes autorisés par le parcpiet à j^ constater, le
cas échéant, dans leur procès-vernal d'arrestation. (Nancy,
1 5 janvier 1908, affaire Calvetti.)
Très souvent des individus condamnés par défaut sur cita-
tion directe sont arrêtés en vertu d'un extrait de jugement
dans une commune éloignée et doivent être transférés au
chef-lieu d arrondissement soit e^ pi(*d , soit en voiture ou en
chemin de fer aux frais de l'Etat. Cettte mesure de coercition
aboutit presque toujours à une opposition immédiatement
suivie d une mise en liberté. La pratique admise par la cour
de Nancy présente donc des avantages qui permettent de la
recommander à lattention des parquets.
Certains médecins, appelés à constater quun détenu ne
peut être transféré à pied , émettent la prétention d'être rému-
nérés comme s'il s'agissait d'une visite avec premier panse-
ment et d'un rapport écrit ( 1 3 fr. ). On ne saurait assimiler une
constatation aussi simple que celle prévue par l'article 5 du
tarif criminel à une opération de médecine légale, ni un cer-
tificat sommaire à un rapport écrit destiné à éclairer la jus-
tice sur les conséquences ou l'état de lésions. L'allocation
d'une vacation en vertu de l'article 2 a du décret de 1811 est
largement suffisante.
Les chefs de parquets éviteraient du reste des dépenses
inutiles en se concertant avec les commandants de gendar-
merie en vue d'une application judicieuse de l'article 5 du
règlement sus-vivé. Cet article suppose que le prévenu a
allégué un état de maladie ou de faiblesse sur lequel on a des
doutes. Aussi il a été décidé que le certificat médical peut
être remplacé par une attestation de l'autorité charoée de
requérir la translation chaque fois qu'il s'agit d'individus
atteints d'une maladie ou d'une infirmité apparente. Un cer-
tificat médical est superflu pour les vieillards, les femmes et
les enfants ainsi que pour les prévenus qui se bornent à
opposer un refus catégorique de marcher. Enfm l'absence
d un médecin sur les lieux dispense les che£s de brigade de
recourir h une mesure susceptible de retarder la translation.
( lk'6 )*€<•• Mars-avril igoO.
La rêquition doit alors simplement énoncer la circonstance
qui rend nécessaire un transfèrement en voiture ou par
chemin de fer.
Les appelants et les opposants détenus dans une maison
d arrêt peuvent en général être jugés par défaut lorsque leur
refus de marcher n est pas justifie. S ib prennent cette atti-
tude en cours de route « il suffit de les faire conduire à la
prison la plus voisine et de prendre à leur égard une mesure
analogue.
Les magbtrats du parquet doivent au surplus veiller à ce
que les instructions de la Chancellerie sur les translations à
pied soient observées et signaler, le cas échéant, aux com-
mandants de gendarmerie les abus quils auraient constatée
de la part des chefs de brigade.
Il ne faut pas que, pour toucher f indemnité prévue par
les articles 217 et 221 du décret du 5 décembre 190a, les
chefs de brigade favorisent la tendance des prisonniers à se
faire transférer par la voie ferrée.
A%
BULLETIN OFFICIEL
DU
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
N* 115. MAI-JUIN 1903.
DECRETS.
ARRÊTÉS. CIRCULAIRES. DÉCISIONS.
SOMMAIRE.
igo3.
9 mai Circulai m. Congrégations religicusos auxquelles rautorisatioii
a été refusée. — Octroi d*un délai pour se disperser. — Devoir
des mapstrals du pai*qnet et des liquidateurs k l'expiration de
ce délai, p. i46.
Il mai CincuLAiRS. Congrégations religieuses. — Application des lois
des {"juillet i^i et h décembre 1902 sur les associations. —
Réqubitions du ministère public, p. 147.
13 mai CincCLAiRB. Accidents du travail. — Convocation en concilia-
tion devant le président du tribunal. — Forme de cette con-
vocation. — Importance de sa date. — Prescription , p. 1 49.
11 mai Circulaire. Chasse. — Confiscation. * — Armes ou engins. —
Description dans les procès-verbaux. — Dépôt au greffe,
p. i5i.
i5 mai CiRCULAiiifi. Accidents du travail. — Statistique. — lUppel d'in-
structions précédentes, p. iSi.
16 mai GiftcuLAUiB. Congrégations reii^euses. — Recouvrement des
contributions. — Avances à faire aux liquidateurs par fadmi-
nistration de Tenregislrement. — Rappel d'une instruction
précédante, p. i53.
i5 nui CiRCULAiRB. Entraves à la liberté du culte. — Critique du gou-
vernement par un ministre du culte. — Devoir des par-
quets, p. i54.
)8 mai Circllairb. Cours d'appel. — Menues dépenses et frais de
parquet, p. i55.
38 mai IVapport au Gardb dbs scbaux, Ministhi: db l\ justice. Natio-
nalité. — Naturalisation. — Perte de la qualité de français,
p. i56.
6 jain Circuiairb. Magistrats. — Changements de résidence. — Rang
«Mancienneté , p. 173.
AaiàK 1903. Il
9 mai igoS. — :♦••( 146^ )^
1 1 juiii ' CmcuLAiRB. Congrégations religieuses' non autorisées. — TJ-
quidation. — Devoir des liquidateurs de ne commencer leurs
opérations qu'après, accord avec les autorités administratives
et judiciaires, p. 174.
] 3 juin CiRCOLAiRE. Greffiers. — Rentes frappées d'incessibilité et dont
i { ^^ jugement a autorisé la vcttle. — j3epàa|id^ de ir^kosferi.
. « » ' -- Certificat de propriété, p. 175. , *
Mai-juin Note. Juges de paix. — Création d'audiences supplémentaires.
p. jSo.
Mai-juin Note. Fausse monnaie. — Saisie des balanciers, p. i8o.
Mai-juin Note. Traducteurs-experts près les cours et tribunaux. — No-
. .mînation. — Conditions de capacité et d'honorahiiité à exi-
ger des candidats. — Arrêté du premier président de la cour
d'appel de Paris, p. 181.
Mai-juin Notb. Habitations à bon marché. — Dédarations de succession.
— Avis au juge de paix. — Circulaire de la Direction géné-
rale de Tenregistrement , p. 1 83.
Mai-jiyn Note, Juges dd» paix. — 9iws de justice. — Causes qui sont
de la compétence des conseils de prud'hommes et dont les
juges de paix sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont
.pis 4tabhs.,f--il|iatniction de jaiDirectifi» gtuérpJe de Tenrc-
gistrcment, p, 107.
/
t < I
CIRCULAIRE.
Congrégations religieuses auxquelles V autorisation a été refusée, —
Octroi d*un délai pour se disperser. — Devoir des magistrats du
parquet et des liquidateurs à Vexpiration de ce délai, (f '^ bureau »
n'2362B0i.)
(g mai igoS.)
Momieur le Procureur générai,
A là suite des votes émis par la Chambre des députés et em-
portant refus d autorisation pour 54 congrégations d*honimes,
M. le Président du Conseil, Ministre dé fintérieiu* et des
cultes , a acoordé à ces congrégations des délais i lexpiration
desquels elles devront se disperser. Certiains de ces délais
sont déjà échus; d'autres ne viendront à t^rme qu'au 1^ août
prochain , d autres enfin vont expirer dans le courant du pré-
sent mois.
J attache une importance toute particulière à ce que la
liquidation des biens détenus par ces diverses congrégations
commence immédiatement après 1 expiration du délai qui
leur a été imparti et que les opérations en soient conduites
sans interruption et avec la plus grande célérièé.
Il mai 1905.
Je vous prie de donner des instructions en ceseils aux
liquidateurs désignés par les tribunaux de voirie ressort et de
leur &ire savoir qpa'ils trouveront auprès de M. le Dir^teur
des Cuites, à qui il leur est loisible de s'adrssser directement ,
des renseignements précis sur la durée des délais accordés
aux congrégations. L^s liquidateurs devront d'ailleurs se con-
certer sur Tes mesures è prendre avec les chefi de parquet
dans le ressort desquels sont situés les établissements à liqui-
der et, de votre côté, vous ne négligerez pas, ainsi que je
vous l-ai prescrit le 8 avril dernier, de ^cm^ mettre d'Accord ,
ie casécbéant, avec l'autorité administrative.
Je désire cpie vous me teniee exactement informé des opé-
rations successives de la liquidation et je vous prie de m ac-
cuser réception de la présente circulaire.
.L^ Garde des sceaux. Ministre de lu justice,'
. £. viixé.
Pour amptUtipn ;
UConsemsr i'Éiat,
Dirtctetir des affaires civiles et du sceau ,
V. MERCIER.
CIRCULAIRE.
Congrégedions religieuses* -»- Application des lok des i^juillef f90t
et 4 décembre 1002 sur les assoeiatiotiSi — Réquisitions du mi-
nistère pubUc. {i" jbureau, u* 78 banaL)
(if mflii 1905.)
MM. les Prooureurs généraux <
L'application des lois des 1*^ juillet igoi et & décembre
190a aux confl;régations religieuses a déjà donné lieu à des
décisions nombreuses des cours et tribunaux.
J'ai remarqué, — et les débats qui viennent d'avoir lieu
devant la Cour de cassation l'ont également fait ressortir de
façon très nette, — qtie dans bien des cas, les jugements ou
arrêts répondaient imparfaitement en droit et en fait aux chefs
de prévention relevés par vos substituts, et vraisemblable-
ment parce que ceux-ci se sont contentés de conclusions ver-
bales à l'audience.
11.
it mai 1903. ■ '*>*( 148 )*
]i importe que la juridiction répressive soit mise en de-
meure cie déterminer exactement, et tout spécialement au
5 oint de vue du droit, la situation des prévenus qui lui sont
éférés par application des lois susvisées. Pour arriver à ce
résultat, vos suostituts tenant les audiences devront déposer
des conclusions écrites précisant en droit et en fait Im-
fraction poursuivie et sur lesquelles les tribunaux auront à
rendre des décisions motivées. Cette tâche sera rendue plus
facile aux membres du ministère public par fétude de la
jurisprudence qui déjà s*est formée, et je signale particulière-
ment à votre attention plusieurs arrêts de la Chambre crimi-
nelle de la Cour de Cassation, du i**" mai iqo3, relatif à
Tapplication de la loi du i""" juillet 1901 sur les associations
(affaire des Salésiens de Dom Bosco). Les motifs de ces déci-
sions ne pourront utilement inspirer leurs réquisitions dans
les affaires de même nature, notamment lorsque les inculpés
invoqueront pour leur défense une prétendue sécularisation;
la Cour suprême pose, en effet, ce principe que les vœux ne
constituent pas un élément essentiel des congrégations reli-
Sieuses, dont lexistence peut résulter d autres faits, comme
e la persistance de la vie en commun et de Texercice des
mêmes fonctions en vue de perpétuer la même œuvre.
L examen des procédures m a permis également de con-
stater que les informations suivies en cette matière présen-
taient parfois des lacunes regrettables; vous 'voudrez bien
inviter vos substituts à requérir toutes les mesures d'investiga-
tion, perquisitions, etc., qui paraîtront nécessaires et à ne
rien négliger pour arriver à assurer une exacte application de
la loi.
•Je vous prie de me signaler les magistrats ^e votre ressort
qui, lors de Texécution des lois précitées, se sont distingués
à la fois par leur modération et la fermeté qu'ils ont apportée
dans Texercice de leur fonction.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
E. VALLé.
Par le Garde des sceaux , Ministre de la juàUce :
Le Dircclaw des affaires crimineUes et des grâces,
r. MALBPBYBB.
►{ 149 )•« — 13 mai l90^
CIRCULAIRE.
Accidents du travad, — Convocation en conciliation devant le pré-
sident du tribunal. — Forme de cette convocation. — Importance
de sa date, — Prescription. ({"' bureau, n' 12 Aâ B 83.)
(i9 mat 1905.)
Le Gabdb DBS Sceaux , Ministre de la justice , à Messieurs les
Premiers Présidents et à Messieurs les Procureurs généraux
près les Cours d*appeL
Messieurs ,
Aux termes de larticle 16 de la loi du 9 avril 1 898 sur la
responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes
dans leur travail, le président du tribunal civil, dans les cinq
jours qui suivent la transmission qui lui est faite du dossier
de lenquéte , doit convoquer devant lui , pour tenter de les con-
cilier, la victime ou ses ayants droit et le chef d*entreprise.
Dans sa circulaire du 1 o juin 1 899 , relative à lapplication
de la loi susvisée, M. le Garde des sceaux Lebret, commen-
tant cette disposition, a précisé (chap. III, $ ni C) que la con-
vocation pouvait être faite soit au moyen d une lettre recom-
mandée , soit par l'intermédiaire du maire ou du commissaire
de police, a La forme importe peu, ajoutait mon prédéces-
seur, il suffit que les intéressés soient prévenus en temps
utile.»
Or, un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation,
en date du 18 mars 1903, rapporté dans la Gazette des Tri-
bunaux du 1 5 du même mois (aQ*. Potet contre Robert et C'*)
vient de poser en principe que , lorsque toutes les formalités
prescrites par ta loi du 9 avril 1898 ont été remplies, la con-
tHKation adressée aux parties par le Président du tribunal civil
interrompt la prescription.
Cette décision donne à la date de la convocation une im-
portance toute particulière et il est désormais essentiel qu au-
cun doute ne puisse s'élever à ce sujet. MM. les i^résidonts
devront donc éviter soigneusement aappeler les parties en
conciliation dans une forme qui ne permettrait pas de re-
trouver la date exacte de leur convocation.
12 mai 1903. ••■( 150
Bien que la loi du 9 avril 1898 nait pas prévu, pour le cas
qui nous occupe, Tenvoi delà iettra- recommandée, j*estinie,
comme mort prédécesseur, que ce mode de procéder peut
être légitimement employé. Il présente i avantage de la sécu-
rité et de la simplicité et les frais qull entraîne sont minimes
Puisque les greniers de première instance n'ont pas droit à
émolument de o fr. 5o alloué par le. décret du 5 mars 1899
aux çreffiers de paix pour lenvoi de chaque lettre recom-
mandée. Il convient donc d'en géDéraiiser Vusage.
Si oependatn il était jugé utile d^ recourir à* la riotiik^aftton
par voie administrative, il conviendrait de ne le faire quVn
prescrivant à lagent qui en serait chargé de dresser procès-
verbal de la formalité et de faire parvenir ce procès-verbal au
président par fintermédiaire du parquet.
Maiiîr ne 'suffit pas que la convocation ail date ceilalnc»,
il faut encore, lorsque la tentative dé conciliation n'a pas
abouti, que le jugement ou l'arrêt qui intervient sur la de-
mande en payement dé la rente fasse mention de cette date
et vise l'oraonnance de renvoi. La Cour de cassation ne con-
naît, en effet, en principe, que les jugements où arrêts qui
lui sont déférés et elle doit trouver dans leurs dispositions
l'indication de toutes les circonstances de fait dont la con-
naissance lui est nécessaire pour statuer.
Vous voudrez bien donner aux avoués exerçant dans votre
ressort les instructions nécessaires pour qu'à défaut de men-
tion dans le dispositif du jugement ou de l'arrêt, la date de
la convocation en conciliation devant le président du tribunal
et celle de lordonnance de renvoi se retrouvent toujours dans
les qualités.
Je vous prie de m accuser réception de la présenta circu*
laire dont vou^ aurez soin de faire parvenir up exemplaire à
chacun des présidents de tribunaux et des chefe de parquet
de votre ressort.
Le Garde des scoatue, ministre de la jasiice,
E. VALLK.
is nmî i^od*
ClilOULAIRB.
Chasu. — Confiscatiùa. — Armes ou engw*^ — Description dam
ht procès-verhaux. — Dépôt au grçffe, ( i" hureau , n' 7 banal )
(19 nmi 1903.)
MM. les Procureurs généraux,
L'arrticie 16 de la loi du 3 mai i8dd sur la police de la
chafsse ordonne la confiscation, dans certains cas, des armes
oo instruments ayant servi à commettre f infraction. * =
Il arrive fréquemment que cette disposition est éhidée: Les
fusils versés au grefte à la suite des jugements pronon^t ia •
confiscation sont , pour la plupait , des armes hors d'usage et
qui n ont pu être employées k commettre le délit.
Pour mettre un terme A cet abus, qui fait de ia confisca^n
une peine illusoire, je crois devoir vous rappeler les insltruc*'
tions contenues dans les circulaires de ma ehanceilerie' en
dat»des 9 mai iSA&, 6 mai i85!) et 16 novembre i858. ' •-
Il importe tout d*abord que les' greffiers se refusent à ac^
cepter les fbsils ou engins qui ne* correspondraient pas à la
description du procès-verbal. J'ai décidé, en outre, tju'ils ne
pourront, à Tavenir, recevoir le dépôt de ces armes hors la
{>résence d un magistrat du parquet qui devra veiller à ce que
e récipisse du greffe ne soit délivré qu'en cas de concordance
entre f arme présentée et les énonciations du procès-verbal de
Tagent verbalisateur.
Pour faciliter ce contrôle , j'ai d'aiHeurs prié M. le Président
du Conseil, Ministre de l'intérieur et MM. les Ministres de la
guerre et de l'agriculture, de donner des instructions aux
agents qui ressortissent à leur département , en vue d'assurer
la description aussi coroplàte et aussi exacte que possible,
dans les procès-verbaux, des armes ou engins non saisis, en
invitant notamment ces agents à indiquer les particularités
que présentent ces armes ou ces engins, les marques de fa-
brique, les lettres ou les numéros qu'ils portent et remplace-
ment de ces différents signes.
Il apparti<indra , en outre, à vos substituts de profiter de
toutes les occasions utiles pour rappeler les mêmes instruc-
tions à ces agents, ainsi qu'aux gardes particuliers qui, d'après
iî> mai 1903. — *>{ 152 )•€-•.—
les renseignements recueillis par ma chancellerie, ne se con-
forment pas , en général , sur ce point , aux prescriptions de
la circulaire du 9 mai iSlià»
Pour assurer aux dispositions légales toute leur efficacité ,
il est indispensable, d'autre part, que les prescriptions de
l'article 16 susvisé, dont looservation est d ailleurs, aux
termes de la jurisprudence, exigée à peine de nullité, soient
rigoureusement exécutées.
Vos substituts devront donc , dans tous les cas où la loi le
prescrit, prendre à laudience des réquisitions tendant à ce
que le tribunal prononce la confiscation et, s il y a lieu» la
destruction des instruments de chasse prohibés ainsi que la
représentation et la fixation de la valeur des armes, filets et
engins qui nont pu être saisis. En outre, ils devront s as-
surer que les extraits de jugements ou d arrêts délivrés à lad-
ministration des finances mentionnent toujours la valeur fixée
par la décision judiciaire.
Je vous prie. Monsieur le Procureur général, de porter ces
instructions à la connaissance de vos substituts, et de tenir
la main à leur stricte application.
Vous voudrez bien m accuser réception de cette circulaire ,
dont je vous adresse des exemplaires en nombre suffisant
pour chacun des parquets de votre ressort.
Le Garde des scvaax, Minùtre de lajaslice,
E. VALLÉ.
Par le Garde des sceaux , Ministre de la justice :
A« fHreeienr des affaires criminelles et des grâces ,
F. MAKBPBYRB.
CIRCULAIRE.
Accidenfs da iravaiL — Statistique,
[{appel tCinstr actions précédentes (i" bureau, n" i2àâB83.)
(i5 mai igod.)
Monsieur le Procureur général ,
M. le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et
des lélégraphos m'informe qu*un certain nombre de par-
153 )>•• i6 mai i9o5.
quets généraux ne lui ont fait parvenir que dans ia seconde
qukizaine d'avril les bulletins relatifs aux demandes en in-
aetnnités pour accidents du travail et aux demandes en revi*
sbn dWemnités qui ont été formées dans le premier tri-
mestre de cette année.
Je vous rappelle qu'aux termes de la circulaire de ma
chancdierîe du 29 avril 1901, les documents dont il s^agit
doivent être transmis par vous à mon collègue aussitôt le
trimestre expiré et dans un délai qui n excède pas quinze
jours.
Je vous pne de vous conformer exactement i ces instruc-
tions.
Le Garde des tceaaœ , Ministre de la justice.
Par autorisation :
Le ConseiUer d'État ,
Directeur des affaires dviies vt du sceau ,
V. MERCIBR.
CIRCULAIRE.
Congrégations religietues. — Recouvrement des contributions, —
Avances à faire aux liquidateurs par t administration de t enre-
gistrement. — Rappel aune instruction précédente, (i'^ bureau,
n'2362B0i.)
(16 mai 1903.)
Monsieur le Procureur général «
Par une circulaire en date dû 4 décembre 190a, je vous
ai fait connaître que M. le Ministre des Finances avait auto-
risé les receveurs de TEnregistrement à avancer aux liquida-
teurs des biens des congrégations non autorisées , le montant
des sommes dues par ces congrégations pour contributions
arriérées de Tannée 1901. Je vous ai prié, en même temps,
d*inriter les liquidateurs à faire les diligences nécessaires pour
assurer le payement des contributions dues pour Tannée
1901.
Mon collèffue m*informe que la même situation se présente
à f occasion du recouvrement des contributions imposées au
titre des exercices 190a et 1903, et il estime qù*ii y aurait
q3 mai igod. ••■( 154 )<
lieu d'étendre à ces contributions les dispositions adoptées
pour 1901.
Dans ces conditions, je vous prie de vouloir bien rappeier
aux liquidateurs des biens des congrégations non autorisées
les prescriptions de la circulaire susvisée du k décemlu^e 1 90a,
en les invitant à réclamer aux receveurs^ de TEnnegistrenient
l'avance des sommes nécessaires à l'acquit' des contributions
dues par les congrégations au'ils r^résentent et i se
sans retard vis^Hvis de radmmktration des
directes.
Je vous prie de m accuser réception des présentes instruc-
tions et de me rendre compte de leur exécution.
Le Garde des sceaux. Ministre de la jastioe,
E. VALL^.
Poor ftmpiÎAtioti t
Le Conseiller étÈtai,
Directeur des affaires civiles et du sceau ,
y. MERCIER.
CIRCULAIRE.
Entraves à la liberté des cultes. — " Critiifae du goavernemani par an
ministre da cake. *-** Devoir dês panfuetê, ( /^ boreau, n" IS banal,
ià2Ai903.)
(a3 mai 1903.) •
Monsieur le Procureur général ,
La nécessité de maintenir Tordre public et de garantir le
respect de la liberté de conscience a inspiré les* dispositions
contenues dans les articles a 60 et suivants du Code pénal,
qui répriment les actes de violence et les menaces ayant pour
but ou pour résultat soit de contraindre, soit d'empêcher les
citoyens d'exercer un culte autorisé.
On ne saurait admettre que des particuliers, sous le pré-
texte exact ou non que certaines dispositions de loi ou certains
devoirs imposés aux ministres des cultes sont violés , substi*
tuent leur intervention violente à l'exercice rentier des pou-
voirs que les autorités judiciaires ou administratives tiennent
des lois ou des règlements on vigueur.
*{ 155 )••* — a8 mai 1903.
Il împortu de pféveinr le renouvellement des manifesta-
tions qui se sont produites sur certains points dû territoire.
Je vous prie d^ioviter vos substituts i procéder immëdia-*
tement'par les voies de droit contre les auteurs de ces troubles
délictueux.
D autre part, la violation manifeste des articles aoi et sui-
vants du Code pénal de la part des Ministres des cultes pou-
vant provoquer des troubles , il importe également que vous
assuriez la répression immédiate des infractions de cette na-
ture.
Vous aurez soin, en outre, de vous concerter sur les me-
sures à prendre, avec MM. les Préfets de votre ressort aux-
quels des instructions ont été données par M. le Président du
Conseil.
Vous .m'aviserez, par télégramme de toutes les infractions
qui vous seraient signalées.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
E. VALLÉ.
Par le Garde des sceaux, MinittPQ da la justice :
Le Oirêeèemr du ajftdtêi erimkMts et des grùeest
r. MALBPBYBE.
GIRGULAiRE.
Cours d'appel. — Menues dépenses et frais de parquet.
( Division de la comptabilité , i"^ bureau, )
(a8 mai 1905.]
( le Procureur général ,
La loi de finances du 3i mars dernier ayant rattaché au
budget de mon Département le crédit de îi3o,ôoo francs qui
filerait au budget du Ministère de fintérieur, pour les menues
dépenses et frais de parquet des cours d'appel, jai fixé à
la somme qui sera mise à votre disposition
pour Texrrcice 1903.
î8 mai i^. — «•( 156 )*
Vou3 voudrez bien veiller avec le plus grand soin , par un
contrôle très sévère de rengagement des dépenses, à ce que
cette soiïime ne soit pas dépassée ; la situation budgétaire ne
me permettrait pas de solliciter du Parlement le moindre
crédit supplémentaire.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
E. VALLÉ.
Pour copie conforine :
Le Directeur de la comptabilité ,
A, DURAND.
RAPPORT
AU GARDE DES SGRAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.
Nationalité. — Naturalisation, — Perle de la qualité de Français.
(aSmai i^oS.)
Monsieur le Garde des sceaux ,
J*ai rhonneur de vous présenter, d après les indications do
la statistique dressée par le bureau du sceau , les résultats de
Tapplication, pendant Tannée 1902, des dispositions du Code
civil relatives à la nationalité, ainsi que des décrets sur la na-
turalisation dans les colonies et les pays de protectorat.
A. — Acquisition db la nationalité française.
I
NATURALISATIONS FRANÇAISES. — ADMISSIONS À DOMICILE.
Naturalisations.
Le chiffre des naturalisations pour Tannée 1 902 est de a , 1 96 ,
en augmentation de 1 98 sur Tannée 1 90 1 .
Sur les 21,196 naturalisations accordées en 1902,! i,65i,
soit 75 n. 1 00, s'appliquent à des hommes et 545, soit a5 p. 1 00,
à des femmes. Cette proportion est la même qu en 1 90 1 .
Parmi les i,65i hommes naturalisés en 19012, i,4q8, soit
les neuf dixièmes , résidaient en France depuis plus de oix ans;
et i53 seulement depuis moins de dix ans; 298, cest-^-dirc
un peu moins du quart ('xk p. 100), étaient nés en France et
►( 157 )•♦♦" — 98 mai 1903.
1 ,353 & letranger. Ces proportions sont à peu près les mêmes
qu'en 1901 ; la proportion des neutralisés, n& en France, a
subi toutefois une légère augmentation (6 p. 100).
I&5 individus ont été naturalisés après trois ans de do-
micile, autorisé en France (art. 8, S 5, n** 1 du Code civil).
1 ,^3 1 après une résidence non interrompue de dix années
(art 8, 5 5, n* a);
3 après une année seulement de domicile autorisée (art. 8,
$ 5; n*" 3), pour services importants rendus à la France);
38 ont ég^ement obtenu ta naturalisation un an seulement
après leur admission à domicile, parce quils avaient épousé
une Française (art. 8, $ 5 , n® Â) ;
3i personnes ont bénéficié des dispositions de Tarticle la ,
paragraphe a du Code civil, en sollicitant la naturalisation en
même temps que leurs parents.
3 individus ont été déclarés Français comme descendants
de familles expatriées lors de la révocation de 1 edit de Nantes ,
par application de larticle A de la loi du 26 juin 1889. Cet
article navait pas été appliqué en 1901 et il avait été appliqué
à 3 personnes pendant chacune des années 1899 et 1000.
Les chiffres donnés par le classement qui précède diffèrent
peu de ceux relevés en 1901 ; ils marquent cependant une di-
minution des individus naturalisés après trois ans de domicile
autorisé (9 p. 100 au lieu de 12 p. 100) et une augmentation
des individus naturalisés après une résidence décennale (86
p. 100 au lieu de 82 p. 100).
Le classement des hommes naturalisés suivant leur âge ,
leur état civil, leur profession et leur nationalité d origine
fournit les indications suivantes :
Age.
Moins de a5 ans i56, environ 10 p. 100.
De a5 à 3o ans i36 8 p. 100.
De do à 35 ans 3a8 ao p. 100.
De 35 à 40 ans 387 a3 p. 100.
Plus de 40 ans 644 39 p. 100.
État civil,
«I . ; ( à des Françaises 844i environ 5i p. 100.
ânes j j^ j^s femnies étrangères. . 376 a3p. 100.
Célibataires 383 a3 p. 100.
Veofs ou divorcés ^18 3 p. 100.
aS mai igoS.
( 158
C«s proportions sont toujours à peu près ies mêmes de-
puis i8go*
ProJessioRS,
Propriétaires et rentiers i5, environ i p. loo.
Professions libérales (') 84
Industriels et coœmerçiints i(]4
Kmployés de commerce et d'admi-
nistration 109
idans la petite industrie. 685
dans les grandas usines,
chantiers ou mines. « 132
Travailleurs agricoles 90
Marins pécheurs 43
Journaliers i<)3
Sans profession ou diverses, ...... i4^
Ces proportions comparées à celles de Tannée 1 90 1 accusent
des augmentations de 5 p. zoo sur les ouvriers de la petite in-
dustrie, i p. 100 sur les travailleurs agricoles, 1 p. loo sur
ies marins pêcheurs, et des diminutions de 4p' 100 sur les
ouvriers delà grande industrie, de 3 p. 100 sur les individus
sans profession.
Nulionalité d* origine.
0 p.
100.
10 p.
100.
(] p.
100.
41 p.
lOO.
op.
100.
100.
3 p.
100.
la p.
1CX>.
9P-
100.
Italiens r)34t environ 33 p.
Belges 4 1 a
Âlsaciens-Lorraiiis 3at)
Allemands . . .' gô
Suisses -....■ 8a
Luxembourgeois 76
Espagnols. oa
Busses 5*:!
Autrichiens ; a6
Anglais 16
Hongrois f)
Grecs 3
Polonais 3
Divers 73
a5p.
14 p.
6 p.
dp.
op.
3 p.
3 p.
1 ï/3p»
ip.
1/3 p.
1/6 p.
i/() p.
4 p.
00-
ocx
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oa
00.
00.
00.
00.
Ces proportions sont à peu près ies mêmes que celles des
années précédentes ; elles accusent , comparées à celles de 1 90 1 ,
des augmentations de 2 p. 100 sur ies Beiges, 1 p. 100 sur ies
Allemands, i p. 100 sur les I.iixem bourgeois, et des dimi-
^') Dans ce nombre de 84 figurent : i prêtre du culte calhoiiqiie, à (lasleur»
protestants.
.( 159 )^ — «g luai 1905.
nutions de 3 p. 100 sur les Italiens, 1 p. 100 sur les Espa-
pagnolSf 1 p. 100 sur les Autrichiens.
Enjants.
Le nombre des enfants dos étrangers qui ont obtenu en 1 Q02
le bénéfice de la naturalisation est de 2,665. Il était de 2,071
en 1901.
Ce nombre se répartit entre 2 4^ majeurs et 2,&23 mineurs.
Sur les 2 kl majeurs, lyS étaient déjà Français, soit parce
qu'ils avaient obtenu personnellement la naturalisation, soit
parce qu'ils étaient nés en France de parents nés eux-mêmes
sur notre territoire (art. 8, S 3 du Code civil); 38 ont été na-
tursdisés en même temps que leur père ou leur mère (art 1 2 ,
S 2) et 29 sont restés étrangers.
Sur les. 2,4^3 mineurs, 284 ont été compris aux décrets
qui naturalisaient leurs parents et sont devenus Français sous
réserve de la faculté do répudiation dans Tannée de leur ma-
jorité (art. 12, S 3 du Code civil); 629 étaient Français de
droit, parce qu'ils étaient nés en France d'un père étranger
né lui-même sur notre sol (art. 8, S 3 du Code civil); dnfin
1,010 sont devenus, dès maintenant^ Français à titre irré-
vocable, leur père, mère ou tuteur ayant renoncé pour eux à
la faculté de répudiation (art. 8,$$3et4;9, Sioeti2,$ 3
du Code civil).
Admissions à domicile.
Le nombre des autorisations d'établir leur domicile en
France accordées à des étrangers en 1902 est de 266. Il a été
de 273 en 1901 ci do 262 en 1900.
<
11
NATURALISATIONS EN ALGÉRIK.
Le nombre des naturalisations algériennes en 1902 est
de 767. U a été , en 1 90 1 , de 489.
Les 767 naturalisations algériennes accordées en 1Q02 se
divisent en 552 accordées à l'élément militaire (au lieu de 34 1
en 1901) et 2 iS i lelément civil (au Heu de 168 en 1901 et
167 en 1900), savoir i33 hommes et 82 femmes*.
L'augmentation que je vous signalais Tan dernier sur le
28 mai 1903. —^♦•( 160 y
chiflre des naturalisations militaires en Algérie continue à
s accentuer et le nombre de ces naturalisations s*est sensible-
ment rapproché, pendant Tannée 190a, du nombre atteint
avant la diminution qu avaient motivée ia campagne de Ma-
dagascar et les opérations coloniales.
Parmi les 1 33 hommes naturalisés appartenant à la popu-
lation civile, 60 étaient nés en Algérie (ii5 p. 100 au lieu de
35 p. 100 en 1901) et yS hors d'Algérie (55 p. 100 au lieu
de 65 p. 100).
Il résidaient en Algérie depuis moins de dix ans (3 p. loo
au lieu de 7 p. 100) et 129 depuis plus de 10 ans (97 p. 100
au lieu de 90 p. 100).
62 habitaient le département d*Alger (47 p. 100 au lieu
de 3 1 p. 100), 18 le aépartement de Gonstantine (i3 p. 100
nu lieu de 29 p. 1 00) et 53 le département d'Oran (ho p. 1 00 ,
comme en 1901).
Le classement des naturalisés algériens civils de sexe mas-
culin fournit, d autre part, suivant leur âge, leur état civil,
leur profession ot leur nationalité d origine, les indications
suivantes :
Agp,
Moins de 20 ans i3, environ 10 p. 100.
De 25 à 3o ans 1 3 9 p. 100.
De 3o à 35 ans 1 (i 12 p. 100.
De 35 à 40 ans 2() 2 2 p. 100.
Plus de 40 ans (>3 ^7 P- ^00,
La proportion des jeunes gens âgés de moins de 35 ans
est en diminution de & 1/2 p. 100 sur Tannée 1901 ; elle est
la niémequ*en 1900.
Etat civil,
«. . r ( à des Françaises 20, environ 18 p. 100.
Maries i • » ., * » -#
( a des étrangères 71 a^p. 100.
Célibataires 33 25 p. loa
Veufs ou divorcés /| 3 p. 100.
Ces proportions, comparées à celles de Tannée looi,
accusent une augmentation de 6 p. 100 sur les naturalisés
mariés à des étrangères, une diminution de 7 p. 100 sur les
naturalisés mariés à des Françaises.
•
M«( 101 )•« 28 mai icjcu.
Professions.
Agricuiture, commerce, indostrie. . . 96, environ 7*i*p. 100.
Pèche maritime o o j
Emplois divers 11 8 p. 100.
Professions libérales <*) 9 np- ^^^*
Propriétaires et rentiers 17 10 p. 100.
Ces proportions, comparées à celles de Tannée iQoi,
accusent des augmentations de 1 a p. 100 sur les naturalisés
se livrant à lagriculture, au commerce et à Tindustrie, de
5 p. 100 sur ceux qui exercent une profession libérale, de
2 p. 1 00 sur les propriétaires et rentiers. En 1 90 1 , la pêche
maritime avait fourni 6 naturalisés.
Nationalité d'origine.
Espagnols 64 , environ 49 p>
Italiens n4
Indigènes algériens i3
Anglais 8
Marocains. 8
Suisses 5
Allemands 3
Alsaciens- Lorrains 1
Beiges 1
Grecs 1
Mallais 1
Divers 4
Ces proportions, comparées à celles de Tannée 1901,
accusent des augmentations de 9 p. 1 00 siu* les Espagnols et
de II i/a p. 100 sur les indigènes algériens, une diminution
de 1 a p. 1 00 sur les Italiens.
Enfants.
Les enfants des naturalisés algériens civils sont au nombre
de 3i5, dont 56 majeurs et ^59 mineurs.
Parmi les majeurs, Mi étaient déjà Français, 4 ont été na-
turalisés en même temps que leur père ou leur mère, 8 sont
restés étrangers.
<') Dans ce nombre de 9 fi^'urent : i prêtre du culte catholique et 1 niiuisli'e
du culte Israélite.
A?(NBB 1903. 13
49 p-
100.
18 p.
100.
10 p.
100.
6 p.
100.
6 p.
100.
3 p.
100.
a p.
100.
3/4 p.
3/4 p.
3/4 p.
3/4 p.
100.
100.
100.
100.
3 p.
100.
28 mai igoô. — *f«( 162 )••^ —
Parmi les mineurs, 1 18 étaient Français de droit, i34 sont
devenus irrévocablement Français par suite de la renonciation
faite en leur Aom à la faculté de r^pudior» 7 ont. .été compris
auK décrets qui naturalisaient leurs parents et sont devenus
ainsi Français, sauf faculté de répudier notre nationatftë dans
Tannée <jui suivra leur majorité.
Quant aux 55a naturalisés militaires, i63 avaient moins
de vingtK^inq an4, %og de viQgtrfiii^ à trentot «mo», Qt< 4 &> plus
de trente an».
On compte parmi eux. ; 167 Alsaciea^prraina, lao. AUe-
rnand^, 60 Sujjsses, 60 Belgas, 49 Italiens 1 31 Âutrichii^u,
17 indigènes, i3 Marocains., 6 Ësp^ignola, 4 LuKoixibourgQois ,
4 Hongrois, 3 Grecs, i Ru^sq, i Anglais, et 30 jpdividuâ de
nationalités diverses.
m
NATURALISATIONS AUX COLONIES ET DANS LES PAYS DE ^OTECtORAT.
I. — Colonies.
I
A. Guadeloupe, Martinique, Réunion.— La loi du^i^ jairi 1 889
n'est applicable quà la Guadeloupe, à la Martinique et à la
Réunion.
Ces trois colonies n ont fourni aucune naturalisation en
190a. Il en est de même depuis 1899.
B. Cochinchine f Iles Tahiti, NoaveUe-Calédonie , Madagascar,
Sénégal, Guyane, etc. — La naturalisation dans les colonies
autres que la Guadeloupe, la Martinique et 1« Rénnion'est
réglée par le décret du 7 février 1897, reûdo en éxécotiofi
des dispositions de Tarticle 5 de la loi du ^6 juin 1889.
i"* Cochinchine française. — U y a lieu Je distinguer en
Cochinchine :
a. Les étrangers qui sont régis par le décret de 1897.
h. Les indigènes annamites qui restent soumis aux dispo-
sitions non abrogées du déceet du 2 5 mai 1881. Ils çont
Français, mais on leur applique les lois et coutumes locales.
Ils peuvent, à partir de vingt et un ans, être appelés, sur leur
demande, à jouir des droits de citoyen français (art. i"').
1 An^ais a été naturalisé en 1902.
1 indigène a été admis aux droits de citoyen français.
— ^( 163 )*«^! — 38 mai 1903.
2" Iles Tahiti. — 4 homaies, dont a Anglais, et 9 enfants
mineurs ont été naturalisés en 190a.
3® Nouvelle-Calédonie. — 8 hommes, comprenant 6 An-
glais, 1 Belge et 1 Italien et 10 enfants mineurs, comprenant
7 Anglais et 3 Belge^ oot éié naturalises.
k" Établissements français d^Océanie. — 1 homme et
6 mineurs ont été naturalisés.
5" Madagascar. — 8 hommes, 2 femmes et 1 enfant mi-
neur ont été naturalisé^, comprenant 3 Anglais et 1 Anglaise,
3Gr^s, 1 Italien, 1 Autrichien, sa femme et 1 enfant mineur.
G"* Sénégal. — 3 hopimes, soit 2 Anglais et 1 Alsacien-
Lorrain ont été naturalisés.
7" Guyane. — 1 Anglais a été naturalisé.
8° Saint-Pierre et Miquelon 2 hommes, dont 1 Anglais»
1 femmci et 3 en&als n^inaurs ont été naturalisée»
IL — Pays de protectorat.
1** Tunisie. — La situation des étrangers et des indigènes
désirant acquérir, en Tunisie, la qualité de Français, est
réglée par le décret du 28 février 1899.
40 naturalisations ont été accordées en 1902 à 3o hommes
et 10 femmes, qui conâprennent notamment :
Italiens ( 1/4 hommes, 5 femmes) 19
Anglais (2 bommes» a fommo») ...»*. r ••••••*•• f » « • > 4
Mailais [^ hpmmes, 2 femmes) * • /i
Espagnols [ 1 homme , 1 femme ) r 2
Suisse 1
Marocain , • . » « 1
43 enfants mineurs, dont 23 Italiens, 12 Anglais, 4 Mal-
tais , 2 Espagnols ont été compris aux décrets de naturalisa-
tion de leurs parents.
2** Tonkin et Annam. — Le décret du 29 juillet 1887 éta-
blit i regard des étrangers et des indigènes annamites et
tonkinois des règles analogues à celles du décret de 1899.
2 étrangers, soit 1 Abacien-Lorrain et 1 Suisse ont été
naturalisés en 1902 (5 étrangers en 1901).
la.
a8 mai 1903. — U*.( 164 )•«-!—
Aucun indigène n a été admis aux droits de citoyen fran-
çais (1 indigène en 1901).
RècapitulcLtion.
Le chiffre total des naturalisations pour les colonies et
les pays de protectorat, en 190S1, a été de 7 4 concernant
61 nommes et iS femmes.
En 1901, il était de 77, concernant 89 hoiiutnes et 18
femmes.
72 enfants mineurs sont devenus Français par la natura-
lisation de leurs parents , avec faculté de répudier la qualité
de Français dans Tannée de leur majorité.
La répartition entre les colonies et les pays de protectorat
donne les résultats suivants :
32 naturalisations aux colonies (29 hommes et 3 femmes)
et 29 enfants mineurs.
4 2 naturalisations dans les pays de protectorat (32 hommes,
10 fenimes) et k'i enfants mmeurs.
IV
RÉINTÉGBATIONS.
Le nombre des réintégrations est de 1,298 pour l'année
1902. Il était de 1,108 en 1901.
]&8 réintégrations ont été accordées à des hommes et
1 , 1 5o à des femmes.
Sur ce nombre de i48 hommes, 64 résidaient en France
depuis plus de dix ans et Six depuis moins de dix ans; 3 avaient
perdu ta qualité de Français par naturalisation à l'étranger et
1 45 parce que leur pays avait été séparé de la France.
( à des Françaises 26
Mariés < à des Alsaciennes-Lorraines 85
( à des femmes étrangères 8
Célibataires 21
Veufs ou divorcés 10
AU point de vue de lage, aucun réintégré n avait moins
de trente ans;
De 3o à 35 ans 21
De 35 à 40 ans 35
Plus de 40 ans 92
►( 165 )«t-t- — a8 mai 190X
AU point de vue de la profession , on compte :
Réintégrés propriétaires 00 rentiers 10
Appartenant à des professions libérales 4
Industriels et commerçants • !io
Employés de commerce on d administration i3
Ouvriers I ^® '* ^^^^^ industrie 4i
} dans les grandes usines, chantiers ou mines. 30
Travailleurs agricoles 7
Journaliers la .
Sans profession ou de professions diverses 11
Parmi les 1,1 5o femmes réintégrées, 869 font été lors de
ia naturalisation de leur mari, 61 à la suite de f acquisition
de la qualité de Français par leur mari , en vertu d'une décla-
ration de nationalité, 5â après la dissolution de leur mariage,
67 ont été réintégrées isolément et 1 09 en même temps que
leur mari était lui-même réintégré.
1,1211 femmes ont été réintégrées en France et 29 en
Algérie.
Les enfants des réintégrés sont au nombre de 376 , dont
53 majeurs et 3^3 mineurs.
Sur les 53 majeurs, 48 étaient déjà Français, 5 sont restés
étrangers.
Les 3^3 mineurs se décomposent ainsi : 217 étaient Fran-
çais de droit, 80 le sont devenus par déclaration et 26 ont
été compris aux décrets qui accordaient la réintégration à
leurs parents.
V
OBGLARATIOIIS DB NATIONALITE.
En 190a, la chancellerie a enregistré 2,100 déclarations
faites en vue d'acquérir la qualité de Français. Le chiffre était
de 1,908 en 1901.
Les déclarations véritablement acquisitives , par lesquelles
des individus jusque-là étrangers réclament la qualité de
Français, ont atteint le chiffre de i «aÇo, dont 627 par appli-
cation des articles 8, S 4, et 9, S 10, du Gode civil combinés
(au lieu de 43q en 1901), 2 par application de farticle 9,
S i*', du même code (au lieu de 1 en 1901) et 781 par appli-
cation de farticle 10 (au lieu de 710 en iQOi).
820 autres déclarations ont été souscrites pour assurer
28 mai igoô. — ►*••( 166 )••<
définitivement la qualité de Français à des individus qui la
f)ossédaient déjà , mais pouvaient la déolmer dans Tannée de
eur majorité. Elles se répartissent comme suit :
Renonciations à la faculté de répudiation prévue par les
articles :
8, S 3 du Codé civil, 728 (6^5 (*ti igoi);
8, S 4 du Code civil, 22 (i3 en 1901];
12, 5 3 du Code civil, 53 (49 eti igOi)i
18, injine dli Gode civil, 17 (18 en 1901).
Les déclaradoné soit pour acquérir^ soit pour renoncer h
répudier la qualité de Français ont ^té eouscritës par 6 1 1 mih
jeurÉi et au tlom de 3^0 1 5 mineurs. A ce dernier chidre, il
convient d ajouter 147 mineun qiii sont devenus Français
par suite de la déclaration faite pour luuhmÊme par le cÂiof
de famille.
Au point de vue de la nationalité d origine, les majeurs
comprennent : * » 1
Alsaciens- Lorrains «».«•. ^ < . » ilô4
Belges ; loG
Italiens 13
Suisses «...i ii.&..i<t*»iéi'«««i.v.ii.*i«b4.« 0
Allemands* «... * « 7
Luxembourgeois ', 5
Autrichiens à
Russe ( 1
Individus de nationalités diverses 5
Les 3,01 5 mineurs comprennent :
It&lletis i : i I ; 1^5
Belges «1 633
Alsaciens-Lorraiits 383
Espagnols 32 1
Suisseê t i5i
Allemands. ..:..:...,;& ï ;.;..«..«!. 83
Luteitibodrgeaist . . > . i . i . . i » 1 1 . . « . « 83
Russes. . . I . . 1 k . « < 7Ô
Autrichiens 1 06
Anglais k 5o
Polonais .... ; 1 ... ; ; . & t I t I . i 4 6
Honghois. i . t . . . . 1 1 . i . . I . . . . < I . k . . » 1 1 ; . . . . 1
Enfants de nationalités diverses i34
.f 167 )^
38 mai igo5«
Refus d'êtitegistremmt pour cause d'indignité.
Pendant Tannée 190a, le Gouvernement, par applica-
tion de f article Qv S Â , du Code civil , a soumis au Conseil
d'État huit déclarations souscrites par des individus qu'il
jugeait indignes d'acquérir la qualité de Français , et , sur avis
conforme audit conseil « Tenregistrement de ces huit décla*
rations a été refiisé.
Le chiffre des refus d'enregistrement pour cause d'indi"
gnité a été de i eh 1 90 1 et de 5 en 1 900.
VI
OBSERVATIONS GÉNÉRALES.
Pendant Tannée 190a « ki^liS personnes majeures, com*
Drenant 3,i56 hommes et 1*790 femmes, sont devenues
françaises par voie de naturalisation , de déclaration ou de
réintégration.
Les 3,1 56 hommes qui ont acquis la qualité de Français
se décomposent ainsi t
Alsaciens-LorrainB. ... 4 008
Italiens. « ^Q
Belges » 5îio
Allemands a^o
Suisses i63
E^Mgnols I .... k i3l
LuxembcNirgeois » 85
Autriohiens-Hongrois 6a
Russes et Polonais 5*7
Anglais t IS
Indigènes » di
Marocains sa
Grecs 10
Maltais 3
DiveM..b. « «k .. 4. ...•»<«<«.. «t 4 b.k •• t • • « • « • iid
Classement par département des naturalisations
et des déclarations acquisitives.
Seine , i ,o35 Vosges • lai
Nord « 340 Pas-de-Calais no
Meurthé-fet-Moselle 3 18 Seiiie-et-Oîse 69
Bott<}hês^u'-Rh6ne t.. a55 Belfort .' 66
Alpes-Maritimes i63 Marne. . . » 64
Var ia3 Corse 53
98 mai igoÔ.
~W( 168 )^+
Meuse '66
Ârdennes 5i
Doubs 49
Hérault 49
Seine-et-Marne 4Ô
Rhône 38
Isère 3i
Oise 3i
Pyrénées-Orientales 26
Gironde 33
Aisne aa
Sei ne-Inférieure ao
Haute-Marne 19
Aude 18
Jura 17
Basses- Pyrénées. 16
Haute-Saône 16
Savoie i5
Aube 14
Yonne .i4
Basses-Alpes i3
Haute-Savoie i a
Hautes-Alpes 10
Ain 9
Côte-d'Or 9
Somme 9
Vaucluse 9
Loire 7
Hautes-Pyrénées
Charente
Haute-Garonne
Drôme
Gers
Loire-Inférieure
Lot-et-Garonne
Calvados 4
Gard 4
Loiret 4
Manche 4
6
5
5
0
0
Charente-Inférieure 3
Maine-et-Loire 3
Puy-de-Dôme 3
Saône-et-Loire 3
Tarn-et-Garonne 3
Vendée 3
Haute-Vienne,. 3
Allier a
Ardéche a
Eure a
Finistère a
lUe-et-Vilaine a
Indre-et-Loire a
Haute-Loire a
Vienne a
Ariège 1
Cantal 1
Cher 1
Dordogne i
. Eure-et-Loir i
Loir-et-Cher 1
'Morbihan 1
Tarn 1
Aveyron o
Côtes-du-Nord o
Corrèze. o
Creuse • o
Indre o
Landes o
Lot. o
Lozère o
Mayenne 0
Nièvre o
Orne. 0
Sarlhe. 0
Deux-Sèvres o
Algérie 309
Colonies 6
La naturalisation a été aussi accordée à 7 personnes, rési-
dant à 1 étranger et qui y occupaient des emplois conférés
par le Gouvernement français.
Au nombre des /i,9^6 majeurs devenus Français pendant
Tannée 190a, il convient d ajouter &,5i5 mineurs, sur les-
quels /i,ia6 sont devenus irrévocablement Français, et 889
ont conservé la faculté de décliner la qualité de Français dans
Tannée qui suivra leur majorité.
— w( 161) )t4*— 38 mai 1903.
On obtient ainsi un total de 9,^6 1 nouveaux Français. En
1901, ce total était de 8,^88.
B. — Perte de la nationalité française.
I
DECLARATIONS DE NATIONALITE.
Répudiations,
Les déclarations ayant pour objet de décliner la qualité de
Français se sont élevées, en 19011, à 5i4 (5 m en 1901);
248 de ces déclarations ont été souscrites par des Belges et
102 par des Suisses.
206 répudiations ont été souscrites par application de Tar-
tic)e8, S 3, du Code civil (individus nés en France d'une
mère qui elle-même y est née); 3o5 par application de TaN
ticle 8, S &, du même code (individus nés en France de
parents nés tous deux à l'étranger et qui sont domiciliés en
France à 1 époque de leur majorité] et 3 par application de
{article iq, 9 3 (individus dont le père ou la mère survivant
se sont fait naturaliser pendant qu'ils étaient encore mineurs).
En 1901, sur les 5ia déclarations souscrites, 201 lavaient
été en vertu de ïarticle 8 , S 3 ; 3o9 en vertu de l'article 8 ,
S 4, et 3 en vertu de l'article la, $ 3.
II
AUTORISATIONS DR SB PAIRE NATURALISEE À L^ÉTRANGBR.
]& autorisations ont été accordées en 1902 (au lieu de ai
en 1901), savoir :
5 pour acquérir la nationalité allemande, 3 pour la natio-
nalité belge, 3 pour la nationalité suisse, a pour la nationa-
lité autrichienne, 1 pour la nationalité américaine.
III
OPTIONS SUISSES ET BELGES.
Options suisses.
101 individus, dont les parents, Français d'origine, se sont
fait naturaliser Suisses et qui étaient mineurs au moment de
28 mai igoS. —- «•( l70 )•
cette naturalisation i ont i^éj^udié, au cours dé leur vingt-
deuxième année, la nationalité française qui leiif appartenait
et ont opté pour la nationalité suisse.
Ces options oht été souscrites en vétbl 'des dispositions
des articles i et 2 de la convention franco-suisse du 2 3 juillet
1879.
Le nombre de ces options a été de gfi en 1901 et de i65
en 1900.
Options hëlgeé.
176 individus ont répudié la nationalité française et opté
j^oui* la nationalité belge. Le chiffre était de 1 38 en 1901.
Ces options ont été souscrites par des majeurs ou par des
mineurs assistés de leurs représentants légaux, en verttl des
dispositions dé l*artîcle 2, S 1 et 2, de la convention fraiico-
belffe du 3o Juillet 1 90 1 .
Billes concernetit des individus nés eil Belgîqxie d*un Fran-
çais (171, dont 1 1 majeurs et 160 mineurs) et dès individus
nés a un Français naturalisé Belge (5 , dont 1 inajeur et 4 mi-
neurs).
je vous prie d acréer» Monsieur le Garde des sceaux ♦ Thora-
mage de mes sentunents les plus respectueux.
te Conseiller dfÈtaî,
Directeur dès affaires civUês ist d\i tcèàaj
V. MERCIER.
• il li t I « « I II I > Il
+».( 171 ).
38 mai 1903.
VOl VEMBNT DES NATURALISATIONS ET DES REPIDIATJONS
PENDANT L'ANNÉE IQOa.
I. — Acquisition de la qualité de Français,
> •
NATIONALITES.
Alsanfns-Lorrains
Itaiiens
iUemandf
Belges
Luxembovrgeois
Suisses
Espa^olfl
Aatricbiena-Hongriois. . . .
Rntaei et Polonais
Angiaia
Greca
Midtaia
Marocains
Indigènes
Dirers
Totaux
DETAIL.
PAR VOIS
PAR VOIE
PAR VOIS
POUE
dp
tiaturali-
satioii.
de
réinté-
gration.
de
décla-
ration.
mé-
moires.
468
5a4
894
533
8i3
a37
1,074
273
aAo
37
9»
3a
649
378
770
»97
97
ko
88
3o
»69
70
i63
48
190
35
334
118
70
U
64
7
85 ^
i3
8a
»7
56
i3
56
36
10
1
«
a
6
1
li
4
aa .
3
N
4
3a
M
l>
a
i3o
35
i56
5o
3,037
1*398
3,773
1,363
TOTAUX.
a,4i9
a, 397
4oi
1,591
a55
45o
677
i55
»97
161
i3
11
»9
34
371
9.46L
(*) Dont : 964 mineurs français de droit; 389 mineun comprl» aux décrets.
38 mai 1903.
( 172 )^
II. — Perte de la qualité de Français,
NATIONALITES.
Alaadent-Lomioi .
Ilalicnt
Aliemandt
Belgi»
Luxembourgeois . .
Suitaes
Espagnob
Anglais
Mamqiim
Américains
Norvégiens
Suédois
Brésiliens
Hollandais
Divers
TOTADX,
REPUDIA-
TIOK8.
68
2&8
9
101
3i
3i
SU
DETAIL.
NATUaA-
LISATION»
à
rétran-
là
OPTIONS
aonscritet
en vertu
deU
convention
franco-
suiase
du a3 juillet
1879.
101
OPTIOKS
souscrites
en vertu
delà
convention
franco-
i>elge
du Sojttiliet
1891.
176
TOTADX.
68
5
aA8
9
101
3i
3i
3
I
1
1
8
4
90'"»
(') Dont : 3 anloris<Si a se Taire naturaliser nelg(*s; 5, Allemands; 3, Suisses;
s, Autrichiens; 1, Américain.
•( 173 )-*4~ 6 juin 1903.
GIRGULAIRB.
ilagistraU. — Changements de résidence. — Rang d'anciennelé.
{i" bureau, n'29iOB 02.)
(6 juin 1903.)
Monsieur le Premier Président,
Par ma circulaire du 28 mars dernier (Direction du Per-
sonnel), je vous ai prié de me faire connaître les noms des
conseillers de votre Cour d appel qui , par convenance per-
sonnelle, demanderaient à être nommés dans une autre Cour,
en la même qualité.
Les réponses qui m ont été fournies par plusieurs de vos
collègues montrent qu un certain nombre de magistrats se-
raient disposés à solliciter im changement de résidence, mais
qu*ils en sont empêchés par la crainte de perdre le rang qu ils
occupent t à raison de leur ancienneté, parmi le personnel
de leur Compagnie.
11 résulte , en effet , de farticle 8 du décret du 3o mars 1 808
et de 1 article 36, paragraphe 3 du décret du 6 juillet 1810,
ainsi que des décisions de la Chancellerie en date des
a8 août 1877 et 3i juillet i884, que cest la date de la no-
mination qui assiene aux magistrats leur place sur la liste de
rang tenue dans les Cours et les tribunaux. Il s'ensuit qu un
magistrat qui change de Cour ou de tribunal peut se trouver
primé pour les honneurs, les préséances et les présentations
par des magistrats moins anciens dans la fonction, mais entrés
avant lui dans la Compagnie où il a été nommé.
Cette règle , qui^ a pu avoir son utilité à une époque où les
mutations du personnel judiciaire étaient peu fréquentes ,
parait aujourd'hui présenter plus d'inconvénients que d'avan-
tages et on peut se demanaer s'il ne conviendrait pas de
faoroger.
Avant de prendre un parti, je désire, Monsieur le Premier
Président, que, de concert avec Monsieur le Procureur
général à qui vous voudrez bien communiquer la présente
circulaire, vous me fassiez connaître votre avis sur cette
question.
iijmnigoS. — ^( I7ft )*^^ —
J'attacherais du prix à recevoir votre réponse dans le plus
bref délai possible. , ,
Le Garde des sceaux, Ministre de la jnslice.
Par autorisaiÎPfi :. ^
Le ConseiUer d'État,
Directeur des affaires civiles et dusCfiW,
V. MCnCIER.
« * »!■
CTHGULAÏRE.
4 I
Congrégaiiong religieuses non autotiséesi ^^ Léquiiêtion. ^-*- Devoir
des liquidateurs de ne commencer leurs opéf0iÂins^quJapr0Ê accord
av0C les autorités , administratives et judiciaires, [i" bureau,
n' 2362 BOL] . ' . , '
Jii jtiln 1905.)
Monsieur le PfOttuf ëiir g^tiëi^l i . . >
M. le Président du Conseil , Ministre âe Vintérieyr et des
cultes, a appelé mon attention sur Imtérêt qu'il y aurait à ce
qu'il né soit procédé à' aucune opération i'elàtive à la liqui-
dation des biem des congrégations non autorisées avant qu un
accord soit intervenu sur les mesures è prertdre entre Tau-
lorité préfectorale , le parquet et le liquidateur.
Cette entente préalable aurait, en effet, pour résultat,
d'une part, de permettre aux préfet^ de p^escrirç, le cas
échéant, Jes mesures d'ordre nécessaires à ja protection des
magistrats, et, d*autrç part, d éviter que Imtervention du
liqiiîdateur se manifeste à un moment mopportup ou rende
inefficaces les délais accordés par Tadministration préfec
torale pour la dispersion des congrégations.
Ûans ces conditions, je vous prie de vouloir tien inviter
les liquidateurs nommés par les tribunaux de votre ressort à
s'abstenir de procéder aux opérations de la liquidation et,
notamment, aux appositions de scellés, sans avoir prévenu
préalablement MM. les Préfets, par l'intermédiaire de^ par-
quets, des mesures qu'ils ont Tintention de prendre pour
assurer l'exécution de la loi du 1®' juillet 1901.
Je vous prie de m'accuser réception de la présente cirçu-
— +♦»( 175 )^ — 13 juin 1903.
laire dont vons voudrez bien porter les prescriptions à la cou-
aaissancc de vos substituts.
Le Garde dis Sceaux, Mùiisire de la justice,
«
U. VALLÉ.
1*oar am filiation :
Le Conseiller à'Êtal,
Oirecinar éts agkim eévileê it du scpau, •
V. MERCIER.
' CmCULAIRR.
Grefierf, — Rentes fr^pp^ef 4'mçe4$ibilité rt dont m Jugement a
autorisé la ventes — • Demande de transfert, — Certyiçat d^ pror
priété. {r hareau, n' 2i6i B99.)
(is juin i0od.)
Le Garde des Sceaux, Mijvistre de la justice, k Messieurs les
Premiers Ifré^idents et t\ Messieurs les î^roçureurs généraux
près i^ Cours d appel. . . ;
Messieurs , .
L'attention de n>a Chancellerie a été appelée , à diverses re-
t)ri5es, sur les inconvénients qui résultent de la facilité avec
aquelle certains tribunaux e^hnulent, par application de Tar-
liçîe 900 du Code civil et comme contraires à l'ordre public
et au principe de la libre circulation des biens, les clauses
dinaliénabilité. et d'insaisissabîlitc dont se trouvent ailcctés
des usufruits constitués à titre d'aliments par des donateurs
ou testateurs.
Pour obtenir plus facilement l'annulation desdites clauses ,
les titvdaires d'usufruit évitent de mettre en cause les per-
sonnes réellement intéressées à s'opposer à leur demande,
cest-à-dire le doqateur lui-même ou les héritiers du testa-
teur. Ils cèdent à des agents d'aflaires, qui se sont fait une
spécialité de ce genre d'opérations , les droits qui leur appar-
tiennent puis assignent les ccssionnaircs à Tellot de voir dire
que la clause d'înaliénabilité sera réputée non écrite et qu'il
sera procédé au transfert des valeurs sur lesquelles porte
Tusumiit. L'action est portée devant un trinunal choisi
12 juin 1903. ■■<>•( 176 )*
d'avance, dont la jurisprudence en la matière est connue, et
qu une simple élection de domicile a suffi pour rendre com-
pétent. Le défendeur s en rapporte à justice sur lassignation
et laisse rendre contre lui , à îinsu du donateur ou des repré-
sentants du testateur, dont on a eu soiû de ne pas éveiller
lattention, un jugement qui, tout en ayant le caractère con-
tradictoire, est etTectivement pris d accord entre les deux
parties.
Lorsque les valeurs soumises à Tusufruit sont des rentes
sur rÉtat, l'administration des finances doit opérer le trans-
fert, comme il est dit à Tarticle 6 de la loi du a8 floréal
an VII, sur la simple production d'un ceitificat de propriété
délivré par le greffier du tribunal dépositaire de la minute du
jugement. Cette pièce est facilement obtenue et la réalisation
du transfert anéantit presque toujours, contrairement à l'in-
térêt bien entendu du titulaire de l'usufruit, toutes les me-
sures de précaution dont l'auteur de la donation ou du testa-
ment avait voulu entourer ses dispositions.
S'il arrive alors que les intéressés au maintien de la clause
d'inaliénabilité apprennent l'opération et manifestent l'inten-
tion de faire respecter les volontés du donateur ou du testa-
teur, ils se trouvent privés de tout moyen d'action par l'exé-
cution du jugement qui met fin au droit de tierce-opposition.
En vue d'obvier à une conséquence aussi contraire au bon
ordre social, M. le Ministre des finances a décidé de n'opérer,
à l'avenir, les transferts de rentes frappées d'incessinilité ,
qu'autant que le jugement qui en aura permis l'aliénation
sera devenu opposable à tous les intéressés et que la preuve
en résultera du certificat de propriété à délivrer par le gref-
fier.
Les intéressés au maintien de la clause d'incessibilité et qui
auraient qualité pour s'opposer en justice à la demande en
nullité de cette clause, sont le donateur lui-même, les héri-
tiers naturels du donateur ou du testateur, le légataire uni-
versel, l'exécuteur testamentaire ou le tuteur à la substitu-
tion. Pour que le jugement leur soit opposable, il faut soit
qu'ils aient été appelés en cause au cours de l'instance, soit
que, postérieurement au jugement, ils y aient acquiescé, ou
1 aient vu déclarer commun avec eux par un second juge-
ment.
( 177 )«t-i- — 13 juîii 1903.
De ces trois modes de procéder, le premier seul est de
Dature à donner satisfaction à l'administration des finances.
Le transfert doit être, en effet, opéré sur ]a production d^une
pièce unique qui est le certificat de propriété. Or, aucun
texte n'autorise le greffier, soit à certifier la valeur dun acte
d'acquiescement fait par une personne étrangère au procès,
soit à constater, autrement que par la délivrance d'une expé-
dition régulière, les dispositions dun jugement qui n'est pas
celui qui donne lieu à la confection du certificat de propriété.
Mais il ne suffirait pas, pour que le greffier pût constater
dans son certificat que le jugement rendu est opposable à
tous les intéressés, que ceux-ci eussent tous figuré dans Tin-
stance; le greffier n'a qualité pour certifier que ce qui résulte .
des dispositions mêmes du jugement et, pouf affirmer que
tous les intéressés ont été mis en cause , il faudrait qu'il trou-
vât, dans le jugement même, la preuve que les parties au
procès étaient bien les seuls intéressés.
C'est, par suite, aux tribunaux saisis d'une demande d'an-
nulation de clauses d'inaliénabilité affectant des rentes sur
rÉtat français, qu'il appartiendra de vérifier si tous les inté-
ressés ont été mis en cause et d'en faire la constatation dans
le jugement à intervenir.
A cet effet, ils devront, avant de statuer, se reporter à
l'acte d'où découlé le droit de propriété ou d'usufruit du
demandeur. Si l'acte est une donation, ils s'assureront que
le défendeur est le donateur lui-même; si c'est un testament,
ou, en cas de donation, si le donateur est mort, ils se feront
représenter, soit un intitulé d'inventaire dressé après le décès
du testateur ou du donateur, soit un acte de notoriété établi
par le notaire détenteur de la minute de la donation ou du
testament. Ils contrôleront si toutes les personnes énoncées
dans ces actes comme ayant qualité pour agir à la place du
de cujus se trouvent liées à l'instance; si elles ne le sont pas,
ils mettront le demandeur en demeure de les appeler en cause.
Enfin, en cas d'admission de la demande, ils viseront dans
le jugement les actes qui leur auront été produits et d'après
lesquels ils auront pu constater que les détendeurs au procès
étaient bien les seuis intéressés.
Toutes ces formalités devront être scrupuleusement ol>
servées.
AifNÉB 1903. i5
19 juin 1903. ****( 178 )*
Outre qu il est indispensable à une bonne administration
de la justice que les questions litigieuses portées devant les
tribunaux ne soient tranchées qu après une discussion appro-
fondie où les arguments en faveur des deux thèses opposées
auront été exposés par les personnes réellement intéressées à
les faire prévaloir» il est bon de remarquer que tout jugement
rendu sabs contenir les énonciations prescrites demeurerait
lettre morte.
Le greffier n Y trouverait pas les déments nécessaires pour
rédiger le c^ncat de propriété dans la forme voulue par
M. le Ministre des finances et le Trésor né tiendrait aucun
ootnpte d'une demande de transfert qui lui serait adressée,
accompagnée d un certificat incomplet
Je vous prie de vouloir bien communiquer les pi>éseates
instructions à MM» les Présidents des tribunaux de première
instance de votre ressort et les &ire porter à la ôonnaissance
des greffiers de ces juridictions » ainsi que des avoués tant
d appel que de prenuk*e instance»
Le Ministère public devra tenir la main à ce qtie 1 dans les
affaires de cette nature , le demandeur né manque jamais de
fournir au tribunal toutes les justifications prescrites, il les
réclamera lui-même au besoin , si le tribunal négligeait de le
faire ( en tous oas^ il n hésitera pas à oonûlure au rejet de toute
demande à lappui de laquelle les documents exigés par Mi le
Ministre des finances ne seraient pas produits.
Il est bien entendu que c est devant le tribunal et non de-
vant le greffier que la qualité des défendeurs devra ôlre éta-
blie»
Le greffier naura donc pas è prendre personnellement
connaissance de 1 acte de donation ou du testament, non plus
que de l'intitulé d'inventaire ou de l'acte de notcnriété 1 ni à
exiger le dépôt dans ses archives de l'un quelconque de des
actes« il faut qu'il trouve dans la minute du jugement toutes
les énonciations utiles à l'établissement du certificat de pro-
priété et, qu'en dehors de la minute elle-même et du titre de
rente , il n ait à viser, dans cette pièce , que le certificat de si-
gnification déposé par l'avoué et qui lui permettm d'attester
le caractère définitif du jugement*
Vous trouvères ci-après une formule de certificat de pro-
priété à laquelle M. le Ministre des finances a donné §aa
i 179 )••• — 11 juin 1905.
idhésîon et qui pourra servir déBormais de modèle aux gref-
fiers des cours et tributiauic pour Tapplicatioti de la disposi-
tion du paragraphe d de Tarticle 6 de la loi du 28 floréal an vu.
Vous voudrez bien m*accuser réc^tion de cette circulaire
dont ie vous adresse des exemplaires en nombre suffisant
pour les présidents de tribunaux et chefs de parquet de votre
ressort
Le Garde dês sceoMus^ Ministr* de la jatticê,
B. VALLi.
ANNSXB.
Formule du certificat de propriété à délivrer par les greffiers
par application de Farticle 6 de la loi du 28 floréal an ru.
(bin^HAttON 0V trraa ot aKKii.)
Je soussigné greffier du tribanal civil de première in-
stance de
Vu:
1* La minute d'un jugement rendu contradictoirement (ou par dé-
finit) par le tribunal civu de première instance de le
Batre M. A demandeur, dWe part;
£1 Bfta 0» • • • •
M.C
déftifedeun, d'autre part;
duquel il résulte que la clause d'incessibilité (et d'insaisissabilitë (im-
posée par M. X. « • • « à M. A. 4 • * » dans son testament eu date dtt. »...
déposé à M' notaire à» . . • , le. ... . (ou reçu par M* no-
iam i le ) a été réputée non écrite;
diiqâel Jtigemeiit il apnert en outre que MM. B. et G. , tous deux dëfen-
dtun Êû procès I sont les seuls reprësemaots de M. X. «... en qualité
de ainsi que ie constate un acte de notoriété (ou un inventaire)
dressé par M*. * . . • notaire a le ;
a* Le certificat de signiûeation dudil jugement délivré par M*
avoue «•■••• le •«»••)
ï" Le certificat délivré par moi le .... < constatant qne le susdit ju-
gement n'a été frappé d*aucun appel ni <q>positi«d.
i3.
«
Mai-juin igoS. '••( 180 )'
GeiiiGe, conformément à la loi du a8 floréal an vu, que la clause
d*incessibilité (et d*insaisissabilité] qui grevait le titre de rente, dont
Timmatricule figure en tète des présentes, a cessé d*exister et qu'il y a
lieu de délivrer une nouvelle inscription immatriculée de la manière
suivante :
...•( )
Fait au greffe, le.
NOTE.
. Juges de paix, — Création d'audiences supplémentaires,
(Mai-juin igod.)
La tenue d audiences supplémentaires a été autorisée en
vertu de la loi du 2 1 mars 1 896 , dans les localités ci-après :
Foncquevillers, canton de Pas-en-Arlois (Pas-de-Calais),
décret du ili octobre 1902;
Noisy-ie-Sec, canton de Pantin (Seine), décret du ik oc-
tobre 1902.
NOTE.
Fausse-monnaie, — Saisie des balanciers.
(1" bureau, n" 58 banal 16,]
(Mai-juin 1903.)
L'Administration des Monnaies et Médailles a constaté <pi*au
cours des poursuites dirigées , pendant ces dernières années ,
contre des faux-monnayeurs , les magistrats instructeurs ont
trouvé à diverses reprises, aux domiciles des inculpés, des
balanciers de forte puissance ayant servi à la fabrication des
fausses espèces. Certains parquets ont fait procéder à la saisie
de ces engins; d autres, reculant sans doute devant la diffi-
culté matérielle, ont négligé cette précaution.
Il est essentiel cependant que la saisie de ces instruments
soit ell'ectuée dans tous les cas.
►( 181 )•#**— Mai-juin igoS.
L arrêté des Consuls du 3 germinal an ix a stipulé que nul
ne pouvait posséder un balancier s'il n*était muni d'une
autorisation du préfet du département. Les fabricants de ces
machines ne peuvent, aux termes du même arrêté, les céder
qu'à des personnes justifiant de lautorisation préfectorale.
Les individus inculpés de fausse monnaie détiennent généra-
lement illégalement ces balanciers, mais, seraient-ils munis
de l'autorisation réglementaire, on ne saurait admettre que
l'instrument principal qui a servi à commettre l'infraction
soit laissé à la disposition de ceux de leurs complices qui
auraient échappé aux poursuites, et qui pourraient continuer
à en faire usage.
La saisie des balanciers, qui est de nature à apporter un
obstacle sérieux à la répression du faux-monnayage , s'impose
donc dans tous les cas , quels que soient leur poids et leur
dimension.
NOTE
POUR MM. LES PREMIERS PRÉSIDENTS DES COURS D'APPEL..
Traducteurs-experts près les cours et tribunaux. — Nomination. —
Conditions de capacité et d'honorabilité à exiger des candidats, —
Arrêté du premier président de la cour d appel de Paris.
(Mai-juin 1903.)
En raison du développement considérable des relations
internationales et des conflits d'ordre juridique qui en résul-
tent, le nombre des documents écrits en langue étrangère
qui sont soumis à l'examen des autorités judiciaires françaises
s accroît incessamment.
A l'heure actuelle, la traduction de ces documents est
confiée à des traducteurs-experts dont le mode de recrute-
ment laisse parfois à désirer. Des conséquences graves peuvent
cependant résulter, aussi bien pour les autorités judiciaires et
adininistratives que pour les justiciables, de traductions
inexactes. Il serait, en conséquence, désirable que les fonc-
tions de traducteurs-experts ne soient confiées qu'à des per-
sonnes offrant des garanties suffisantes au point de vue de la
compétence et de l'honorabilité.
Mal-juin igoS. — M.{ 182 )*
Dans ce but, M. le Premier Président de la Cour d appel
de Paris vient de prendre un arrêté dont le texte est repro-
duit ci-dessous et qui a poiu* objet d exiger des candidats aux
fonctions de traducteurs-jurés prés les tribunaux du ressort,
certaines garanties relatives à leur capacité et à leur honora-
bilité. En outre , tout candidat devra satisfaire à un examen
dont le programme constitue un des articles de larrété.
Il appartiendra à MM. les Premiers Présidents des diverses
cours d appel de France, et en particulier à ceux daps le
ressort desquels sont situés un grand port de commerce,
d apprécier s*il ne conviendrait pas de prendre des (nesures
analogues à celles que vient d'instituer M, le Preipîer Prési-
dent de la Cour d'appel de Paris.
ANNEXE.
Nous , premier Président de la Cour d^appel de Paris , com-
mandeur de la Légion d'honneur,
Arrêtons :
Article l''. Ne seront plus nommés traducteur! «inter-
prètes près la Cour d'appel de Paris, que les candidats qui
justifieront, par pièces régulières :
i"" Qu'ils sont Français ou naturalisés Français; qu'ils ont
a 5 ans au moins et qu'ils habitent Paris;
d"" Qu'ils ont fait, dans le pays étranger dont ils désirant
traduire la langue, des études scolaires au moins analogues
au cours primaire supérieur français et qu'ils connaissent les
éléments de la procédure civile et criminelle des deux pays ;
3** Qu'ils sont d une honorabilité reconnue ;
4"" Qu'iU ont satisfait à l'examen institué à larticie suivant.
Art. 2. La durée de cet examen est fixée à trois heures
environ. Il comprend la parfaite traduction par' écrit d'un
document juridique et un examen oral portant sur les élé-
ments de procédure , sur la conversation en firançais et la oon-
Tersation dans la langue étrangère.
Le jury, qui se réunira une fois par an, sera présidé par
»( 183 )f< — Mai-juin i^.
M, Smolski , cbel de bipre^iu des traductions au Ministère des
affaires étransères.
Les candidats devront se soumettre ^ la surveillance qu'il
oi^nisera.
Art. 3. Un examen devra être passé ppur cbftque langue.
Art. 4. Les demandes des postulants portant Tindication
de ia langue ou des langues pour lesquelles^ ils souhaitent
être autorisés , devront être déposées à la première Présidence
de la Cour d'appel deux mo)s avant la date de Texamen,
avec toutes les pièces exigées pour ladmissibilité à Texamen.
Fait en notre cabinet, au Palais de Justice, le ii mai igoS,
B. FORIGHON.
NOTE.
Habitations à Ion marché, — Déclarations de succession. — Avis
au juge de paix. — Circulaire de la Direction générale de l'enre-
gistrement. (i* lureau, n' ^B95.)
Par une instruction du i8 mai 1908, portant le N** 3i 19,
ladmimstratiou de TEnregislrcment , des Domaines et du
Timbre a invité ses agents à prêter leur concours aux juges
de paix pour assurer Ip vulgarisation des dispositions de la
loi du 3o novembre 1894 €|t de celle du 3i mars 1806 sur
les babitations à bon marché.
Cette instruction complète les dispositions de la circulaire
de la chancellerie du 3 mars i goS , relative au même objet.
Elle est ainsi conçue :
Direction générale de l'Enregistrement, des Domaines et
du Timbre (Bureau central, u° Sug).
Ipstructjon cqpcernaut le domaine et 1^ manutention (da
8 mai i9o3).
1
• • • • • t
Mai-juin ujoX — «•( 184 )t-i —
S à. Habitations à bon marché. — Régime exceptionnel en matière
de partage et de licilation, — Déclaration de succession. — Avis
au juge de paix, ( Circulaire da Garde des sceaux du 3 mars 1903, )
Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, a adressé aux
procureurs généraux, le 3 mars 1908, une circulaire les invi-
tant à prendre toutes les mesures utiles en vue d*assurer l'ap-
plication de la loi du 3o novembre 1894 [Instr. w° 290i) sur
les u Habitations à bon marché» et, notamment, defarticle 8
de cette loi, modifié et complété par larticle 3 de la loi du
3i mars 1896 [même instruction),
La disposition dont jl sagit consacre une double déroga-
tion au droit commun en matière de partage. D'une part,
elle autorise, pour les immeubles spécialement visés , le main*
tien de Tindivision entre cohéritiers, même en l'absence du
consentement unanime des ayants droit. D'autre part, elle
permet d attribuer la maison indivise à l'un des coproprié-
taires, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une licitation
et sans que les intéressés puissent invoquer leur désaccord ou
la minorité de quelques-uns d'entre eux pour exiger la vente
aux enchères ou l'application des régies du partage judiciaire.
Ce régime exceptionnel est applicable à toute maison à
usage d'habitation, dont le revenu net imposable n'excède
pas un certain chiffre ^^^ et qui est, au moment du décès de
l'acquéreur ou du constructeur, habitée par le défunt, son
conjoint ou l'un de ses enfants, à la condition cependant que
le propriétaire de cet immeuble ne possède aucune autre
maison.
La réforme ainsi réalisée présente un intérêt économique
et social de premier ordre. Mais , ainsi que le fait remarquer
('^ Loi du 3o novembre 1894, arL 5 — Les avantages concédés par la pré-
sente loi s'appliquent exclusivement, en ce qui concerne les maisons indivi-
duelles destinées a être acquises par les personnes visées à l'article r\ ou con-
struites par elles, aux immeubles dont le revenu net imposable à la contribution
foncière, déterminé conformément à l'article 5 de la loi du 8 août 1890, ne
dépasse pas de plus d'un dixième :
Dans les communes au-dessous de 1 ,000 babitants , 90 francs -,
De 1,001 à 5,000 habitants, i5o francs;
De 5,001 à 3o,ooo, babitants, 170 francs;
De 3o,ooi à aoo,ooo habitants et dans celles qui sont situées dans un rayon
de 4o kilomètres autour de Paris, 220 francs;
Dans les communes de 300,001 habitants et au-dessus, 3oo francs;
A Paris , 375 firancs.
»( 185 )•♦• — Mai-juin igoô.
la circulaire , les règles nouvelles sont encore très peu con-
nues et, par suite, rarement appliquées; en effet, comme
elles n ont pas un caractère obligatoire , elles ne peuvent
être mises en œuvre qu'autant que les intéressés en réclament
le bénéfice.
Les juges de paix, que le législateur de iSgd a choisis pour
présider aux diverses opérations que comporte le maintien
de l'indivision et Tattribution à lun des copropriétaires en
dehors de toute procédure de licitation, ont paru tout parti-
culièrement qualifiés pour vulgariser la loi et pour suggérer
aux intéressés le moyen d'en tirer parti.
Afin de faciliter la tache qui leur incombe à cet égard, le
Garde des Sceaux a pensé qu'il importait d'assurer k^es ma-
gistrats la coopération des agents de l'Enregistrement qui,
par les déclarations souscrites pour le payement des droits de
mutation par décès, peuvent avoir connaissance des succes-
sions susceptibles de donner lieu à l'application des disposi-
tions dont il s'agit. Dans ce but, il a invité les procureurs
généraux à se mettre en rapport avec les directeurs de l'En-
registrement «pour obtenir que les receveurs signalent aux
juges de paix les déclarations de successions où l'actif héré-
ditaire ne comprend qu'une seule maison remplissant les
conditions prévues par la loi ».
L'Administration ne saurait hésiter à répondre à cet appel
et à accorder le concours qui lui est demandé.
Les receveurs pourraient, il est vrai, éprouver dans beau-
coup de cas, de sérieuses difficultés s'il leur fallait s'assurer de
l'entier accomplissement des conditions requises pour béné-
ficier des facultés exceptionnelles qui sont l'objet des lois
précitées. Mais il n'est nullement question de leur imposer
une vérification et un examen approfondis. Sans avoir à com-
pléter, par des recherches au dehors, les renseignements
contenus dans les déclarations des successions, il leur suffira
d'apprécier, pour chacune d'elles, d'après l'ensemble des cir-
constances en s'aidant de leurs connaissances locales, si elle
pourrait éventuellement comporter l'application des disposi-
tions dont il s'agit. C'est ainsi, notamment, qu'à défaut de
Imdication du revenu net imposable à la contribution des
ropriétés bâties , qui n'est généralement pas mentionné dans
es déclarations, us dégageront approximativement cet élé-
r.
Bf«i-)iiiii 1909. — «•( i8« y
ment essentiel d*apprëciation en se référant au revenu réel
déclaré. li appartiendra ensuite au juge de paix d'éclairer les
cas douteux en se renseignant directenient auprès des parties
ou de toute autre manière.
En conséquence, il a été décidé ^e pour répondre au
désir exprin^é par le Garde des Sceaux, un avis spécial serait
désormais adressé au juge de paix du canton dans lequel la
succession s'est ouverte jRappr, Décret du 21 septembre Î895,
art 38;InstruciiQn, n" 2001 j, pour toute déclaration compre-
nant une maison qui paraîtra reatrer dans les prévisions des
dispositions législatives précitées. Cet avis sera transmis par
le receveiu* immédiatement après la réception de la déclara-
tion. 1} sera libellé conformément au modèle ci-après ou suî-
vapt toute autre formule analogue :
kLq receveur de TEiuregistr^ipeiit à. • -
« A Monsieur le juge de paix du canton de. • .
«Daus la déclaration de succession souscrite par les héri-
tiers de M . * . décédé à • . • le , , . , ligure une maison , sise
à , , , , qui parait rentrer dans la catégorie des habitationa à bon
marché susceptiblos de bénéficier de$ dispositions exception-^
nelles des lois des 3o novembre 1 8û& (art. 8) et 3 1 n^ars 1 8g6
(art. 3) en matière de partage et ae ucitation.
«Cet avis est adressé à titra de simple indication, les ren^
seignemants contenus dans la déclaration ne permettant ps
. de constater d une manière oertalne si las oonoitions requises
pour lapplication des dispositions susvisées se trouvent e^tao-
tament remplies, notamment en ce qui concerne la d^tar*
mination du revenu net imposable. »
L*envoi de cet avis devra être constaté par une mention
inscrite en marge de la déclaration.
Les employés supérieiurs s'assureront, au cours de leurs
opérations, que cette réglementation nouvelle a été fidèle-
ment obseryee:
^•^■■^•^p»**^^""»^
i 187 )
HOTE,
Unce des conseils de ^rwïhommes et 4oiit mjwm dfi paùfi êont
saisU dans /<i li^wç q« w çans^ik ne 90fU pas ttabliât — Instruc-
tion de la, Direction génirç^e d$ l'enregistrement 3 d^S dQmain^S A
du timbre, [Binreau centrt^l, n' 3/3/.]
(IfairjUJll I90S.)
Instruetion faisant suite ancs instructions h** i86i, iS19 et i958 et
relsAivp «iud droits de timhre at d'i^nregistrement sur les aates et
j^smenis (ton It^t mtttiireê 9«« 9qM ds k juridiction dss prud'^
hQmm09 si dam ç^rtaims ins^nfies spiçiuies de la cQ^pétsws dss
jngss dsi pt i««
Un 4 juin 190).
L'Administration a été aipenée à ooiïstater oue les dispo-
sitions de Ig loi du 7 août i85o et de Tartiole 2j de la loi du
19 janviep i65i qui ont établi un régime fiscal de faveur
poup les aotes et jugements faits ou rendus dans les matières
oui sont de la Uindiotion du conseil des prud'hommes et
aans certaines afibires spéciales qui rentrent dans la compé-
tence des juges de paix étaient fréquemment perdues de vue.
U coidvlent, en conséquence, de rappeler au service les
dispositions dont il s*agit, et les règles à suivre pour leur ap-
plieation.
D après la- loi du 7 aoAt i85o, les actes de procédure dans
les contestations entre patrons et ouvriers qui sont de la Jurl^
diction du conseil des prud'hommes, ainsi que les jugements
et les actes nécessaires à leur exécution, doiveqt être visés
pour timbre et enr^strés en débet.
H en est de même, aux termes de i-artide 17 de la loi du
il janvier i85i, non abrogé par la loi du 10 juillet iQoi,
pour les aotes de procédure, les jugements et les actes d exé-
cution faits ou rendus :
a. Dans les causes qui sont de la compétence des conseils
de prud'hommes, et dont les juges de paix sont saisis dans les
lieux oh ces conseils ne sont pas établis \
b. Dans toutes les contestations énoncées dans les nu-
méros 3 et A de l'article 5 de la loi du i3 mai i838, c'est-
I
Mai-juin igoS. ——«-••( 188 )«
à-dire relatives : i° aux engagements respectifs des gens de
travail au jour, au mois et à Tannée, et de ceux qui les em-
ploient; des maîtres et des domestiques ou gens de service à
gages; des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis; 2** au
payement des nourrices.
L'immunité s'applique d'ailleurs non seulement en pre-
mière instance, mais encore en appel et devant la Cour de
cassation. C'est ce qui résulte de l'article 2 de la loi du 7 août
i85o et de la référence à toutes les dispositions de cette loi
contenue dans l'article 27 de la loi du 22 janvier i85i.
S'il n'intervient aucun jugement de condamnation, les
droits de timbre et d'enregistrement des actes formalisés en
débet tombent en non-valeur [Instruction^ n" 1958), Dans le
cas contraire, le recouvrement de ces droits est poursuivi
contre la partie condamnée au vu de l'extrait délivré par le
secrétaire ou greffier de la juridiction saisie [Art. ^ de la loi
du 7 août 1850; même Instruction).
Il est alloué aux secrétaires ou greffiers o fr. 26 par chaque
extrait du jugement délivré [Instruction, 71' 1958). Cette in-
demnité leur est payée sur des mémoires particuliers établis
périodiquement, et arrêtés par le président du conseil des
prud'hommes ou le juge de paix [Instructions, n'* 911, 1520,
1580 et 1958; Règlement de comptabilité du 26 décembre 1866,
nomenclature anneocée, S 28 i). Le payement de chaque raé-
moire, qui peut comprendre le coût d'un certain nonibre
d'extraits , fait l'objet dune avance sous le titre : frais de pour-
suites et d'instances concernant V Administration. Cette avance
est, dans tous les cas, régularisée au moyen d'un mandat dé-
livré par le directeur sur le crédit des frais judiciaires [frais
d* extraits de jugements). Dès la réception du mandat, le rece-
veur, après l'avoir revêtu de son acquit pour ordre et de son
visa de non-opposition, en porte le montant en recette aux
opérations de trésorerie sous le titre correspondant, et, en
dépense, au titre des dépenses publiques sous la rubrique
frais judiciaires.
Au moment de la remise de chaque extrait déjugeaient,
les receveurs doivent ouvrir, soit au sommier d'assistance ju-
diciaire, soit au sommier de surveillance [Voir Injstruction,
n** 3013, $ Fr) un article comprenant les droits de timbre et
d'enregistrement qui figurent à cet extrait, ainsi que l'indem-
►( 189 )••♦— Mai-juin igoS.
nitê du secrétaire ou du grefiBer. Ils y ajoutent successive-
ment , s il y a lieu , dans un espace réservé a cet effet les droits
des actes faits pouî Texécution des jugements.
En cas de payement, l'article est annulé et reporté au som-
mier des droits constatés numéro i . Les droits de timbre et
ceux d'enregistrement sont tirés hors ligne dans la colonne
des frcds en matière d'assistance judiciaire et le coût de Tex-
trait dans la colonne des frais de powrsaites et d'instances* con-
cernant l'Administration.
La recette est efieçtuée au registre à souche dans les con-
ditions habituelles [Instructions, n" 1958, 2386, S 2 et 2501,
$5). ^
En cas d'insolvabilité du débiteur, l'article est également
consigné de la même manière au sommier des droits con-
statés numéro i et le report de cet article au sommier des
surséances est autorisé par le directeur en fin d'exercice
comme en matière de droits constatés ordinaires.
Il n'échappera pas d'ailleurs aux agents que, d'après une
décision ministérielle du 20 juin 1800 [Voir Instructions,
/i" i37 et 1796, $ if ), les actes de procédure, procès-verbaux
et jugements faits ou rendus dans les matières qui sont de la
juridiction des prud'hommes et qui sont soumises soit à ce
conseil , soit au juge de paix faisant office de conseil de pru-
d'hommes dans les lieux où il n'existe pas de conseil, doivent
être enregistrés gratis , si la somme faisant l'objet du différend
n'excède pas qS francs.
Le Directeur de V enregistrement, des domaines et du timbre,
MARCEL FOURNIER.
BULLETIN OFFICIEL
DU
MINISTÈRE DE LA JUSTICE.
N* 116. JUILLET- AOUT 1903.
DECRETS.
' ARRÊTÉS. CIRCULAIRES. DÉCISIONS.
SOMMAIRE.
1903.
11 juillet CiRCDLàiRE. Cours et tribunaux. — Audience solennelle de
rentrée. — Installation des Premiers Trésidents et des Procu-
reurs généraux. — Discours prononcés à ces occasions. —
Suppression de leur caractère obligatoire. — Frais d'impres-
sion, p. 193.
38 juillet CincL'LAiRB. Warrants agricoles. — Demande de renseigne-
ment<(, p. 193.
6 août. ..... Circulaire. Production des actes en justice. — Devoir des tri-
bunaux d'exiger la justiâcation de Tenregistrement. — Devoir
de surveillance du ministère public et des présidents des tri-
bunaux de commerce, p. 19J.
10 août CiRCDLAinB. Huissiers. — Secret des actes. — Tarif en ma-
tière criminelle. — Décret du 35 juillet 1905, p. 196.
lô août CincucAiRE. Congrégations religieuses non autorisées. — De-
voir des liquidateurs de hâter la fin de leurs opérations,
p. 197-
3() août CinccLAiRB. Marques de fabrique. — Devoirs des greffiers des
tribunaux de commerce et des tribunaux civils jugeant com-
mercialement, p. 198.
29 août Annexe. Circulaire du Ministre du commerce du la août 1905,
p. 199.
Joiilet-août . . . Note. Actes judiciaires destinés à l'étranger ou provenant de
rétranger. — Convention de la Haye du i4 novembre 1896.
— Caractère non obligatoire du double exemplaire — Modi-
fication à une circulaire précédente, p. 301.
Juillet-août . . • Note. Actes produits en justice. — Obligation de la formalité
de l'enregistrement. — Devoir du ministère public et des
chambres de discipline, p. a 03.
AvniB 1903. i4
1 1 juUlet i9o3. ^ 192 j-^v—
Juillet-août... Note. Franchise postale, tétégraphiquc et téléphonique. —
Abus, p. 3o3.
Juillet-août . . . Note. Accidents du travail. — Mémoires de frais de justice. —
Dispense de timbre. — Suppression des états de frais. — État
unique par affaire. — Greniers de justice de paix. — Frais
de transport et de séjour des juges de paix. — Greffiers des
tribunaux de première instance. — Frais d'aflranchisaemenl.
p. 9o3.
CIRCULAIRE.
Cours et tribunaux, — Audience solennelle de rentrée. — Installa-
tion des Premiers Présidents et des Procureurs généraux, — Dis-
cours prononcés à ces occasions, — Suppression de leur caractère
obligatoire, — Frais d'impression, (i"" bureau, n" 8à87 B8.)
(il juillet 1903.)
•, . ( les Premiers Présidents,
Messieurs < 1 t» ' '
( les Procureurs généraux ,
Aux termes de Tarticle 101 du décret du 3o mars 1808 et
de larticle 34 du décret du 6 juillet 1810, un discours doit
être prononcé, à laudicnce solennelle de Ventrée, par le Pro-
cureur général ou par un avocat général qu'il a chargé de
cette mission.
Bien qu aucun texte ne prescrive la publication de ces dis-
cours, lusage s est introduit de les faire imprimer et d'en
envoyer des exemplaires à ma Chancellerie, aux Cours d appel
et aux tribunaux de première instance du ressort.
La Chambre des députés, considérant que cette impression
constitue une charge pour le Trésor et que, d'autre part,
les audiences consacrées à l'audition des discours de rentrée
sont perdues pour Texpédition des attaires, a voté, dans sa
séance du ai janvier dernier, une réduction de crédit de
1 ,000 francs en vue d'indiquer son désir de voir supprimer
ces allocations. Le Sénat a sanctionné cette décision.
Le vœu du Pariement vient d'être réalisé par un décret de
M. le Président de la République, en date du 10 juillet igoS,
qui a abrogé les articles 1 o i du décret du 3o mars 1 808 et
ôli du décret du 6 juillet 1810 susvisés.
Il convient toutefois de remarquer que ce décret laisse
substituer l'audience solennelle instituée par Tarticle 33 du
décret du 6 juillet 1810, lequel demeure en vigueur, et que
— «•( 193 )f^ — i8 juillet i9o3.
ie discours de rentrée n'est aboli qu en tant que formalité
obligatoire. Il reste donc loisible au Procureur général ou à
un des avocats généraux désigné par lui, de prendre la pa-
role d<vant les chambres réunies et d'exprimer ses regrets
sur tes pertes que la Cour ou le Barreau aurait pu faire dans
1 année. Mais dans le cas où ces discours seraient imprimés,
les frais d'impression ne devront pas être prélevés sur les me-
nues dépenses de la Cour.
A cette même audience , le Premier Président recevra comme
par le passé, et conformément aux dispositions de larticle 35
du décret du 6 juillet i8io, le serment des avocats présents.
D autre part , pour répondre complètement aux vues des
Parlements et réaliser une économie de temps et d argent,
j'ai décidé également de supprimer les discours prononcés à
l'occasion de l'installation des Premiers Présidents et des Pro-
cureurs généraux. Bien que n'étant prévues par aucun texte
ces harangues avaient fini par être considérées comme obli-
gatoires; c'est ce caractère que j'entends leur enlever. Les
magistrats intéressés resteront donc entièrement libres d'échan-
ger, à l'occasion des installations , quelques paroles de cour-
toise bienvenue. Mais ces allocutions, si elles sont imprimées,
ne pourrorit l'être qu'aux frais de ceux qui les auront pro-
noncées.
Je vous prie de vouloir bien prendre les mesures néces-
saires pour assurer l'exécution des instructions qui précèdent
et m'accuser réception de la présente circulaire.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
E. VALLÉ.
CIRCULAIRE.
Warrants agricoles. — Demande de renseignements,
(r bureau, n" 27 18 B 97.)
( 38 juillet i9o3.)
«
Monsieur le Procureur général ,
Je vous prie de vouloir bien me faire parvenir des rensei-
i4.
^aoùt 1903. — «•( 194 )
gnements touchant lapplication , dans votre ressort, de ia loi
du 1 8 juillet 1 808 qui a institué les warrants agricoles.
J'attacherais du prix à connaître très exactement le nombre
des warrants qui ont été délivrés dans chaque canton depuis
l'enquête à laquelle vous avez procédé sur mes instructions ,
en .1901, la nature des produits warrantés, les sommes ga-
ranties, et, en général, tout ce qui concerne le warrantage
agricole.
Je serais heureux de recevoir ces renseignements dans le
plus bref délai possible.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
E. VALLli.
Pour amplialion :
Le Conseiller (VÉtat,
Directeur des affaires civiles et du sceau,
y. MERCIER.
CIRCULAIRE.
Production des actes en justice. — Devoir des tribunaux d'exiger la
justijicaiion de V enregistrement, — Devoir de surveillance au mi-
nistère public et des présidents des tribunaux de commerce, [f bu-
reau, n* 2336 D 88.)
(6 août 1903.}
Messieurs les Premiers Présidents,
A diverses reprises , mes prédécesseurs ont invité MM. les
Procureurs généraux à prêter leur concours à TAdministration
des Finances , en vue de réprimer certaines fraudes commises
devant les tribunaux et qui portent un préjudice important
aux intérêts du Trésor. C'est ainsi, notamment, quune cir-
culaire de ma Chancellerie du a 5 octobre 1888 leur a pres-
crit de rappeler à leurs substituts , ainsi qu aux magistrats du
siège, les obligations qui leur sont expressément imposées par
Jes articles ky de la loi du 22 frimaire an vn et 16 de la loi
du 23 août i85i, en vue d'assurer ia perception des droits
de timbre et d'enregistrement sur les actes dont il est fait
usage en justice. Je me plais à reconnaître que ces instruc-
tions ne sont pas demeurées inutiles et que les infractions
— ^f( 195 )t^ — 6 août 1903.
dont il s agit sont devenues moins fréquentes devant les juri-
dictions civiles. Un rappel de la circulaire susvisée suffira, je
1 espère, pour mettre cféfinitiveraent un terme à ces abus.
M. le Ministre des finances me signale qu^il p en est pas de
même devant les tribunaux de commerce, soit que leâ re-
commandations de mes prédécesseurs ne leur aient pas été
communiquées ou aient été perdues de vue, soit parce quil
n existe pas, près de ces juridictions , d'ofliciers du ministère
public cnarges de requérir la répression de ces abus, soit
enfin parce que les juges s'y trouvent, par leurs relations
mêmes, plus enclins à Tinduigence vis-à-vis des plaideurs. Il
ma été signalé notamment, comme étant de pratique cou-
mnte, Thabitude d^énoncer comme verbales, dans les déci-
sions judiciaires, des conventions qui avaient fait en réalité
lobjet d actes écrits et qui, par conséquent, auraient dû être
soumises au timbre et à f enregistrement.
Des errements si préjudiciables aux finances de TÉtat ne
sauraient être tolérés, et je vous prie, Monsieur le Premier
Président, d« vouloir bien inviter MM. les Présidents de tri-
bunaux de commerce de votre ressort à prendre les mesures
nécessaires pour y mettre un terme. Vous aurez soin de leur
signaler à cette occasion le paragraphe k de la circulaire du
a 7 octobre 1888, ainsi conçu :
tt A de nombreuses reprises , la Chancellerie a appelé Tat-
tttention des magistrats sur la production en justice des actes
«non timbrés et enregistrés. Les instructions des 6 mars
«i8i5, aS mai i834, 10 novembre i848 et 16 septembre
«1871 se sont successivement élevées, avec une énergie tou-
« jours croissante , contre les infractions qui se commettaient
« à cet égard et qui sont heureusement devenues plus rares.
« Le dépôt au greffe des pièces non enregistrées et leur enre-
ttgistrement doivent être ordonnés dViflice par le tribunal et
«requis au besoin par le ministère public. Mais il arrive que,
«pour prévenir la perception des taxes, ccriains hommes aaf-
nfaires ou ne produisent pas les titres sur lesquels les parties
«appuient leurs prétentions, ou énoncent comme verbales
udes conventions écrites. Pour remédier à ces abus, il y au-
urait lieu de faire remarquer aux juges et aux magistrats du
u parquet, en leur rappelant les obligations qui leur sont im-
«posées par les articles 47 de la loi du 22 frimaire an vn et
lo août 1903. —'*>•( 196 )'
tt 16 de la loi du 23 août 1871 , que lusage en justice qui rend
«l'enregistrement obligatoire aux termes de l article q 3 de lu
«loi de frimaire nest pas subordonné au fait matériel de la
«remise des documents entre les mains des juges. D après la
«doctrine de la Cour de cassation (18 janvier 1881, 18 dé-
«cembre 1882 et 29 juin i883), cet usage est suffisamment
«caractérisé dès que les parties ont invoqué les titres à lappui
«de leurs moyens, soit en désignant expressément les actes
«par leur date et leurs énonciations, soit en rappelant leur
« contexte de manière à ne laisser aucun doute sur leur exis-
« tence. »
Je vous prie de vouloir bien m accuser réception de la pré-
sente circulaire dont je vous envoie des exemplaires en nombre
suffisant pour tous les tribunaux de commerce de votre res-
sort.
Le Garde des sceaax. Ministre de la jastice,
B. VALLÉ.
Par ie Garde des sceaux , Ministre de la justice :
Le Directeur des affaires civiles et du sceau ^ .
V. MERCIBR.
GIRGULAIRE.
Huissiers. — Secret des actes, — Tarif en matière criminelle.
Décret du 25 juillet 1903. [â' bureau, n' U58L99.)
(10 août 1903.)
Monsieur le Procureur général ,
La jurisprudence a été divisée sur le point de savoir si la
loi du i5 février 1899 sur le secret des actes d'huissiers était
applicable en matière criminelle, correctionnelle et de police
et la difficulté n a été tranchée dans le sens de laffirmativc
que par un arrêt de la Cour de cassation en date du 1 2 jan-
vier 1 90 1 .
La même incertitude existait au point de vue de lapplica-
tion du tarif établi par le décret du i3 novembre 1899 ^^
exécution de la loi précitée. L'allocation prévue par ce règle-
►( 197 )•« — i5 août 1903.
ment a été, d ailleurs, jugée trop élevée en matière crimi-
nelle, correctionnelle et de police.
Un décret, en date du 35 juillet igoS (publié au Jçurnal
officiel le 29 du même mois], alloue à Thuissier o fr. o5 pour
chaque copie remise en matière criminelle, correctionnelle
et de police.
L ancien tarif est maintenu en matière civile et commer-
ciale.
Je vous prie de vouloir bien nVaccuser réception de la pré*
sente circulaire.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice ^
E. VALLii.
Par le Garde des sceaux. Ministre de la justice :
Le Directeur des affaires criminelles et des grâces,
F. MALEPBYRE.
CIRCULAIRE.
Congrégations religieuses non autorisées.
Devoir des liquidateurs de hâter la fin de leurs opérations.
(r bureau, n'' 2362 8 01.)
(25 août 1903.)
Monsieur le Procureur général ,
Par ma circulaire du 9 mai 1908, relative aux cinquante-
quatre congrégations d'hommes auxquelles la Chambre des
députés a refusé d accorder l'autorisation, je vous ai fait con-
naître l'importance que j attachais à ce que la liquidation des
biens détenus par ces diverses congrégations commençât
immédiatement après l'expiration du délai qui leur avait été
imparti par M. le Président du Conseil, Ministre de Tinté-
rieui*, pour se disperser.
Je vous ai invité en même temps à donner des instructions
aux liquidateurs désignés par les tribunaux de votre ressort
pour que leurs opérations lussent conduites sans interruption
et avec la plus grande célérité.
Depuis cette époque , lautorisation a été refusée à de nou-
velles congrégations et M. le Président du Conseil appelle
39 août 1903. ■■*»■( 198 )
mon attention sur Tintérêt qu il y aurait à rappeler et à géné-
raliser mes instructions du 9 mai dernier.
Je vous prie donc de bien vouloir aviser de nouveau tous
les liquidateurs nommés dans votre ressort, aussi bien ceui
qui ont été désignés pour les congrégations auxquelles i au-
torisation a été refusée quà ceux chargés de la liquidation
des biens des congrégations dissoutes de plein droit pour
n avoir pas fait de demande d autorisation dans les délais de
la loi , qu'ils doivent apporter la plus grande diligence à Tac-
complissement de la mission dont ils ont été investis, de ma-
nière à la mener à fin dans le plus bref délai possible.
Vous aurez soin également de me tenir informé de tous
les incidents qui viendraient à se produire et seraient de na-
ture à retarder la liquidation.
Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente cir-
culaire.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
£. VALLÉ.
GIRGULAIRË.
Marques de fabrique. — Devoirs des greffiers des tribunaux de com-
merce et des tribunaux civils jugeant commercialement, (f 6a-
reau,n' 8001 B9.)
(39 août 1903.)
Monsieur le Premier Pi'ésident,
M. le Ministre du commerce, de findustrie, des postes et
des télégraphes a constaté que les greiliers des tribunaux de
commerce et ceux des tribunaux civils jugeant commercia-
lement négligeaient de tenir un compte suffisant des prescrip-
lions du décret du 27 février 1891, relatif aux marques de
fabrique.
Dans le but d'éviter le retour de pareilles négligences,
mon collègue a préparé, apr^s entente avec ma chancellerie,
une circulaire dont vous trouverez le texte ci-annexé et qui
rappelle les infractions le plus souvent commises aux dispo-
sitions du décret précité.
^»•( 199 )••< ag •oût 1903.
Vous voudrez bien appeler sur elle rattention de MM. les
Présidents des tribunaux de commerce et des tribunaux civils
jugeant commercialement de votre ressort et inviter ces ma-
gistrats à porter ses termes à la connaissance des greffiers
exerçant près leur juridiction.
Je vous prie de m*accuser réception des présentes instruc-
tions auxquelles je joins autant d exemplaires de la circulaire
(le M. le Ministre du commerce qu'il existe dans votre ressort
de tribunaux consulaires ou jugeant commercialement.
ïje Garde des sceaux. Ministre de la justice.
Par aatorisfttion :
Atf Directeur du pertonnel,
GEOFFROY.
ANNEXE.
Circulaire du Ministre du commerce, de l'industrie,
des postes et des télégraphes*
(39 août iç)o3.)
Monsieur le Président ,
En exécution de larticle i4 du décret du 27 février 1891,
ies greffiers des tribunaux doivent adresser à TOffice national
de la propriété industrielle, dans les cinq jours de la date
des procès-verbaux, les duplicata, destinés au dépôt central,
et les clichés typographiques des marques de fabrique et de
commerce déposées conformément à la loi du a 3 juin iSSy
modifiée par la loi du 3 mai 1 890.
Or, il arrive que ces duplicata ne sont pas toujours trans-
mis dans le délai réglementaire; il nest pas sans exemple
qu'on ait même omis de les transmettre, ce qui peut avoir
des conséquences très graves pour les industriels qui sont
ainsi exposés à adopter une marque sans pouvoir se rendre
compte des antériorités qui peuvent leur être opposées. L'expé-
rience démontre aussi que les mentions libellées à droite de
ia marque par les greffiers sont parfois illisibles ou bien
qu elles ne renferment pas toutes les indications prescrites
39 août 1903. — •^( 200 )*M —
par larticle 10 du décret précité, ou, ce qui est pire encore,
au elles portent des indications en désaccord avec celles des
éposants. Enfin , j ai souvent Toccasion de constater que les
noms sont mal orthographiés et que {authenticité de la
marque n est pas garantie par l'empreinte du timbre du
greffe, contrairement aux prescriptions de larticle 8.
Les marques étant publiées dans le Bulletin officiel de la pro-
priété indoêtrielle et commerciale, il est indispensable que les
exemplaires qui sont envoyés à TOffice national soient cor-
rectement libellés. Je vous serai, en conséquence, obligé
d appeler, sur ce point, l'attention du greCBer de votre tri-
bunal et de lui demander, notamment, décrire lisiblement son
nom au-dessous de sa signature.
Je dois aussi signaler à votre vigilance la tenue du réper-
toire prévu par Tarticle 17 du règlement; certains répertoires
seraient en retard de plusieurs années; il est parvenu des
plaintes à mon Administration à cet égard.
J'ai été également avisé que, contrairement aux prescrip-
tions de Tarticle 1 o , les registres de certains greffes contiennent
des pages nombreuses en blanc que Ion a fait signer en cet
état par le déposant, ce qui permettrait, le cas échéant, des
substitutions de marques avec la suite des abus qu une sem-
blable pratique peut engendrer.
Telles sont, Monsieur le Président, les critiques quont
motivées les procédés irréguliers de quelques grenes; je vous
les signale, certain que vous en comprendrez toute Timpor-
tance, et que vous auriez à cœur dy met^e un terme, s'il y
avait lieu.
J appelle, en terminant, votre attention sur l'intérêt quil
y aurait à ce que votre tribunal fût abonné au BuUetin offi-
ciel de la propriété industrielle et commerciale , pour que les jus-
ticiables du ressort puissent s assurer que les marques qu'ils
veulent adopter n ont pas été déposées antérieurement.
Je vous serai obligé de m accuser réception de la présente
circulaire et de me taire connaître les mesures que vous aurez
prises en vue d'en assurer Texécution. Je désirerais savoir,
notamment, si le répertoire du greffe de votre tribunal ne
comporte pas d'interruptions et s il est à jour. J'aurais besoin
d'avoir la même assurance en ce qui touche le registre sur
— M»( 201 )tH — Juillet-âoflt 1903.
lequel les marques sont collées en exécution de larticle 9
du décret du 27 février 1801. Je vous prie de vouloir bien
adresser votre réponse à l'adresse suivante : M. le Ministre du
commerce, de l'industrie, des postes et des iélégraphei — Direc-
tion de l'Office national de la propriété industrielle — 292 , rue
Saint Martin, à Paris (///').
Recevez, Monsieur le Président, Tassurance de ma consi-
dération très distinguée.
Le Ministre du commerce,
de l'indaslrie, de$ postes et des téiégraphes,
TRODILLOT.
NOTE.
Actes judiciaires destinés à l'étranger ou provenant de l'étranger. —
Convention de La Haye du îâ novembre 1896. — Caractère non
obligatoire du double exemplaire. — Modification à une circu-
laire précédente, (i"^ bureau, n' â08 B 94.)
(Juillet-août 1903.)
L attention de la Chancellerie a été appelée sur une erreur
(lui s*est glissée dans la circulaire du 1 9 mai 1 899 , relative a
{application de la Convention de droit international privé
signée à La Haye, le id novembre 1896.
Cette circulaire porte, en effet, en ce qui concerne les com-
munications d actes judiciaires et extrajudiciaires, que les
articles 1 , q , 3 , 4 de la Convention consacrent la procédure
suivie, en cette matière, parle Gouvernement français, et elle
ajoure : «Ils y introduisent seulement deux innovations. D*une
part, îi doit être dressé deux doubles de lacté à notifier; l'un
reste entre les mains du destinataire, lautre est renvoyé à
Tautorité requérante revêtu du récépissé ou d'une attestation
émanant de l'autorité requise et constatant le fait et la date
de la signification ....)>
Il parait résulter de ces termes qu'obligatoirement l'acte à
notifier doit être transmis en double exemplaire.
Or, l'examen attentif tant du texte de l'article 3, $ 2,tjue
JuilIeUoàt i9o3. ~h-{ 202 )«
des actes de la Conférence de la Haye démontre que les
rédacteurs de la Convention n ont pas voulil faire une obli-
gation de la confection des deux exemplaires, mais qu'ils ont
simplement entendu réserver aux États signataires la faculté
de recourir à ce mode de procéder dans le cas où ils juge-
raient opportun d'obtenir le récépissé sur une copie de îaetc
signifié.
Mais, lorsque lautorité requérante estime que le récépissé
délivré sur une pièce séparée, comme cela se fait dans la pra-
tique habituelle, est suffisant, il ny a lieu de dresser qu'un
seul exemplaire de facte à notifier.
C'est dans ce sens qu'il convient d'entendre la disposition
de la circulaire susvisée du 19 mai 1899, qui était conçue
en termes trop impératifs.
NOTE.
Actes produits en justice. ^ OhUgaiion de la formalité de V enregis-
trement, — Devoir du ministère public et des chambres de disci-
pline, (i"' bureau, n' 2336 B 88.)
(Juillet-août 1905.)
* MM. les Procureurs généraux sont invités à rappeler à leurs
substituts, aux magistrats du siège et aux juges de paix les
prescriptions de la circulaire de la Chancellerie du 27 octobre
1888 relative à la répression de fraudes commises (levant les
diverses juridictions civiles et qui portent un préjudice im-
portant aux finances de l'État.
Bien que les instructions susvisées ne soient pas demeurées
inutiles, il a été constaté qu'il existe encore, devant certaines
juridictions Y des abus quil importe de réprimer énei^îque-
ment. M. le Garde des Sceaux compte, pour obtenir ce ré-
sultat, sur la vigilance de MM. les Procureurs généraux et la
surveillance attentive des parquets et des chambres de dis-
cipline.
— ^^( 203 )f !■ Juiilel-août 1903.
9
NOTE,
Franchise postale, télégraphique et téléphonique, — Abus.
' (Juillet-août igo5.)
La correspondance en franchise par voie postale, tél^ra-
phique ou téléphonique a pris un développement qui a attiré
l'attention des commissions du budget de ces dernières an-
nées.
M. ie Ministre du commerce, des postes et des télégraphes
a cru devoir signaler aux divers Départements ministériels
les abus trop fréquents que Ton relève en cette matière.
Sur sa demande, la Chancellerie rappelle aux magistrats
les instructions qu*ils ont déjà reçues à diverses reprises no-
tamment par la circulaire du 19 novembre 1878, la note du
8 mai 188a , les circulaires du 19 février i885 et du i*' avril
1895 qui visaient spécialement la franchise télégraphique.
Les mêmes recommandations s appliquent, au moins dans
leur formule générale, à la franchise postale et téléphonique.
Le droit de franchise ne doit êti^e exercé que dans les limites
spéciales où il a été concédé. La Chancellerie est daccord
avec le Département du commerce, des postes et télégraphes
pour contrôler, avec la plus grande vigilance, Tusage de ce
droit et réprimer par une sanction pécuniaire, en laissant à
la charge de l'expéditeur les taxes dauranchissement, tous les
abus qui seraient constatés.
NOTE.
Accidents du travail. — Mémoires de frais de justice. — Dispense
de timbre. — Suppression des états de frais collectifs. — Etat
unique par affaire, — Greffiers de justice de paix. — Frais de
transport et de séjour des juges de paix. — Grejfiers des tribunaux
de première instance. — Frais d'affranchissement. (N' 89 L 00.)
(Juillet-aoAt 1903.)
Lun des exemplaires des mémoires de frais de justice pré-
sentés par les greffiers de justice de paix en matière d'acci-
Juillet-août i9o3. — -^^i 204 j'fi-
dents de travail devait être établi sur timbre (art. \li6 du dé-
cret du 18 juin i8i 1; art. 2 de Tordonnance du 28 novembre
i838).
Cette règle n'était pas en harmonie avec la dispense d'im-
pôt inscrite dans l'article ag de la loi du 9 avril 1898. M. le
Ministre des finances a, en conséquence, décidé que les mé-
moires dressés par les greffiers de la justice de paix, en pa-
reille matière, seront désormais dispensés du timbre même
quand leur montant excédera 10 francs, par application de
l article 29 de la loi précitée.
L'exemption s'applique à tous les états de frais ou mémoires
de l'espèce sans distinction ni exception sous la seule condi-
tion qu'ils soient dressés en vertu et pour l'exécution de la-
dite loi et qu'ils le constatent expressément.
Toutefois, dans l'intérêt commun du service du recouvre-
ment et du contrôle des frais de justice, les greffiers de jus-
tice de paix devront produire i l'avenir un état de frais unique
et distinct pour chaque affaire en vue d'obtenir de la part du
Trésor les avances qu'ils sollicitent à titre d'émoluments, de
déboursés et de frais de transport.
Les mémoires des frais de transport et de séjour dus aux
juges de paix et les états d'affi*ancnissement avancés par les
greffiers des tribunaux de première instance, à l'occasion des
mêmes procédures, doivent, par identité de motifs, profiter
de la même immunité. (Décision concertée avec M. le Ministre
des finances le 3i juillet 1903.)
<;>
\
X ^
\
BULLETIN OFFICIEL
DU
MINISTÈRE DE LA JUSTICE.
N* 117. SEPTEMBRE-OCTOBRE 1903.
DECRETS.
ARRÊTÉS. CIRCULAIRES. DÉCISIONS.
SOMMAIRB.
1903.
)7 juillet Rapport au Président de la République fiiauçaise sur i'admi-
nûtration de la justice criminelle pendant Tannée 1901,
p. 306.
10 septembre,. Circdlairb. Immunité parlementaire. — . Flagrant délit. —
Ajournement du parlement pendant le cours die la session. —
Devoir des parquets de s*abstenir, durant cette période, de
tout acte de poursuite, en ce qui concerne les membres du
parlement, avant d^avoir reçu des instructions de la Chan-
cellerie, p. 35o.
36 septembre.. Circulaiiue. Magistrats. — Juges d^instruction. — Devoir de se
tenir à Técart des polémiques et de s*abstenir de faire, sans
autorisation, des communications susceptibles d'être repro-
duites dans les journaux , p. 933.
À octobre Circulaire relative à l'application du décret du iS août iqo3
portant fixation des frais et dépens pour les cours d*appel et
les tribunaux, p. a33.
)6 octobre. .. . Circulaire. Amendes et condamoations pécuniaires. — Re-
couvrement. — Extraits de jugements et arrêts. — Exécu-
toires. — Greffiers. — Parties civiles pourvues de Tassistance
judiciaire, p. 360.
27 octobre. . . . Circulaire. Congrégations religieuses non autorisées. — Re-
tard apporté aux opérations de la liquidation. ~ Demande
de renseignements, p. 363.
Sept.-octobre. . Note. Médaille de Chine. — Vente et reproduction, p. 363.
Sept. -octobre... Note. Convention diplomatioue. — Belgique. — Matériel de
fabrication des faux biUets ae banque , p. 364*
Ah^ér !003. i5
37 juillet i9o3.. ;. -—«(•(, 206 )•«*—
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAIS!
«
sur hidfninUtratiok Ue làjuitice criminelle en France, en Algérie
et en Tunisie pendant l'année 190 i.
(37 juillet 1903.)
Monsieur le Président,
J ai rhonneur de vous présenter le compte général de TAd-
uûnistration de la justice criminelle en France, en Algérie
et en Tunisie pendant Tannée 11901.
FRANCE.
En vous soumettant, il y a quelques mois, les résultats des
statistiques criminelles de 1900, je crus devoir les faire pré-
céder a une étude rétrospective signalant sous toutes leurs
faces les faits judiciaires constatés de 1881 à 1900.
Me renfermant dans des limites plus étroites, je me bor-
nerai dans le présent rapport, à appeler votre attention sur
TAdministration de la justice criminelle pendant l'année
1901, en rapprochant les principaux résultats de ceux
de 1900.
PREMIÈRE PARTIE.
COURS D*ASSI8BS. ACCUSATIONS.
Aciasatiom. — Le nombre des accusations soumises, en
1901, aux cours d'assises des 86 départements , a été de 2 , 1 o3 ,
concernant : 1,087 ^^^ crimes contre les personnes et 1 ,016
des crimes contre les propriétés. C'est , relativement à Tan-
née lûoo, une diminution totale de 300 affaires environ;
le tableau suivant (p. aoy) permettra de voir entre quelles
espèces de crimes elle se répartit :
Aucune espèce d accusation n a présenté; en 1901,
d'augmentation appréciable; il y a lieu, au contraire, cfe se
féliciter de la réduction assez importante du nombre des
meurtres. En ce qui touche les accusations de crimes contre
les propriétés, particulièrement les vols et abus de confiance
— *••( 207 )•« — a? J»iiU«-'l »0o5-
qualifiés, la tendance à la diminution s'est encore accentuée
on 1901. Une seule catégorie datlaires offre, pour cette de^
nière année, un accroissement sérieux : cest celle qui con-
cerne la fabrication et rémission de fausse monnaie. L'aug-
mentation est de plus de moitié (53 p. 100). Elle est d'autant
plus regrettable qu'elle n'a pas cessé de progresser tous les
ans , ainsi que nos statistiques judiciaires en font foi : en 1 88 1 ,
il n'avait été jugé que 4a accusations de cette nature, et,
en 1901, on en compte 89.
KiTURB DES ACCUSATIONS.
Puridde
Empolsonaerneol
AiMscinat
IiiftnUcIde
Meurtre •.••••......••..•..• t
Cottps et blewaret ayant oocuionné la mort sans in-
teotion de la donner
Coups enven an aacendant. . . ^
Goapa et blenores graves
Violencea envers des fonctionnaim
▼iols et attentats { sur des adultes
à la pudeur. ( sur des enfiints
Avortement
Fanx témoignage
Autres crimes eontre les personnes
Fausse moMiate*
Faux divers
Vob qualifiés et abus de confiance
Incendie
Banqaeroate frandolense
Autres crimes contre les propriétés
TOTAQI
NOMBRE
DM ACCOSAtlORS
jugées contradictoiremcnt
en 1900.
a,aR3
en 1901.
iO
6
t
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127
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«37
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3A
»7
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2,io3
Accusés* «— Les 2 , 1 o3 accusations contradictoires de 1 90 1
comprenaient 3»oi6 accusés; cest q63 de moins quen 1900
et àgS de moins quen 1899 : près de iS p. 100.
Des 3,016 accusés de 1901, 1,367 ^^î^i^^ poursuivis pour
des crimes contre les personnes et 1,769 pour des cnmes
contre les propriétés. En 1900, il avait été jugé i,&i3 ac-
cusés de la première classe et 1 ,867 de la seconde.
i5.
37 jailiet 1903.
( 208 y
Le tableau suivant montre comment les accusés jugés pen-
dant les deux dernières années se distribuent, au point de
vue du sexe, de Tàge, de letat civil, de lorigine, du domi-
cile \ de la profession et du degré d'instruction.
CONDITIONS PERSONNELLES
DBS ACCUSES.
Accusés
de crimes
Sexe.
Age.
Etat civil. . .
Degré
d'instruction
Origine ....
Domidie . . .
Profession . .
contre Pordre public ou les
personnes
contre les propriélés
Hommes
Femmes
Moins de 16 ans
16 à 30 ans
21 à a5 ans
a6 à ag ans
3o à 39 ans
Ao a A9 ans
5o à Oo ans
Plus de 60 ans
Célibataires
Mariés I ^yot des enfants.
" ) sans enfant
v«»«. i ayant des enfbnts.
^^"^••} sinsenfant
Complètement illettrés
Sachant lire et érrin*
Ayant reçu nne instrnctimi
supérieure
Français
Étrangers
Rural
UrtMin
Sans domidic
Agriculture
Industrie
Commerce •
Domestiques
Professions libémles
Gens sans aven
NOMBRES
PaOFORTlORlIBLS
sur 100
en 1900.
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NOMBRES
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en 1900.
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2,823
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1.M0
837
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3.171
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1.137
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en 1901
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1.576
39*
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997
79Î
116
i4fl
268
On a signalé maintes fois la régularité avec laquelle se fait,
chaque année, la répartition des accusés, eu égard à leurs
conditions individuelles; les chiffres qui précèdent confir-
ment, une fois de plus, cette constatation. Je me dispense-
rai donc de tout commentaire et J aborderai immédiatement
lexposé des résultats qu'ont eus devant le jury les accusations
qui lui ont été soumises en 1901.
( 209 )•« — a7J«iîlleli9o3.
Bésuliat des accusations. — Sur les 3,io3 accusations ju-
gées contradictoirement, i,iq8, ou 87 p. 100, ont été com-
plètement admises; 365 neTont été quavec des modifica*
dons qui , dans 1 78 , laissaient au fait fe caractère de crime
et dans 187 le faisaient dégénérer en délit; enfin, le jury a
rejeté entièrement 54o accusations, soit a 6 p. 100.
Les résultats des poursuites sont indiqués dans le tableau
suivant par nature de peine et ils y sont rapprochés de ceux
de 1900 :
DÉSIGNATION.
1900.
lOOl.
, , ( d*f xécation
1
lO
1
3o3
a
a
47S
a6o
i3
S
»7
79
4o
311
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1
1
4a6
854
a36
4
Mort suivie ^ comnmUllou
Travaux forcés â oerDétaité
l Dour ao aos et oins
Travaux fatt^ à temns i 8 ans à lo ans.
f moinii dfî 8 an*
L DerDétucUc
It/«*iiiann i »n n ns
1 5 à lo anf
E-p*«>»«-~t 1 Sîr» et-mStoV;. .v;.: : : : v.;
Jkm^nfli» .-.-*..-.
Par suite des réponses négatives du jury, 988 accuses
(i,o3i en 1900) ont été lobjet d ordonnances d acquitte-
ment; cest,. pour les deux années, une proportion de
3 1 p. 100; le nombre proportionnel des condamnations à
des peines aiilictives et infamantes étant resté le même
[hj p. 100), on peut en conclure que le degré de la répres-
sion n a pas fléchi.
Circonstances atténuantes. — Le jury a accordé, en 1901,
ie bénéfice des circonstances atténuantes à près des trois
quarts (76 p. 100) des accusés quil a reconnus coupables de
crimes. £n 1900, il favait accordé à 76 condamnés sur 1 ,000.
Contumax. — Les accusés jugés par contumace, sans Tas*
sîstance du jury, ont été plus nombreux en 1901 quen
1900. On nen comptait que 187 pendant cette dernière
année, et il y en a eu ]63 en 1901. Tous ont été condam-
nés à des peines af&ictives et infamantes. Les trois quarts en-
viron de ces accusés échappent à Faction de la justice; il n en
est guère repris plus du quart (Sy en 1901 et 39 en 1900).
DEUXIÈME PARTIE.
TRIBUNAUX GORnBGTIOnNBLS.
Devant les tribunaux correctionnels, la réduction du
nombre des a£^es. jugées est de 6 p. 100; de 167,179 en
1900 le chiffre est descendu, en 1901, à 166,010. Les par*
ties civiles en ont introduit A, 1 1 ti et les administrations pu-
bliques io,883. Quant aux 1 5 1,01 5 dans lesquelles le oiinis-
tère public a pris l'initiative des poursuites , elles sont venues
à la barre 39,007 (26 p. 100) par application de la loi sur
les flagrants déUts, 86,75a (58 p. 100) sur citation directe
ordinaire et 2&,366 (16 p. 100) en vertu d ordonnances des
juges dmstruction. Le tableau suivant (p. a 1 1), dans lequel se
trouvent indiqués, pour la période quinquennale 1896-1900^
les nombres moyens annuels, et, pour les années 1900 et
1901, les nombres réels des infractions les plus nombreuses
OU le& plus graves iugées par les tribunaux correctioimels,
permet de suivre leur marche pendant les six dernières
années :
Il résulte de ces indications que devant la juridiction cor-
rectionnelle comme devant la juridiction criminelle, les dé-
lits contre f ordre public et contre les personnes , notamment
ceux de rébellion , d'outrages et de rioiences envers des fonc-
tionnaires ou agents de la force publique, de coups et
blessures volontaires, etc., nont point augmenté en 1901.
Le rapprochement des chiffres inscrits dans les trois colonnes
du tableau qui précède met bien en évidence le fait , déjà
signalé par les statistiques antérieures, de fa diminution sen-
sible et progressive de presque tous les délits portant atteinte
à ta propriété. De 1896 à 1901, le nombre total des affaires
de vol, d'escroquerie et dabus de confiance s'est abaissé de
^0,49^ à 37,680, soit de 7 p, 100.
Prévenu», — Jusqu'à ce jour, les seuls renseignesnents ex-
traits âfes procédures correctionnelles sur les conditions indi-
'( 211 )
a7Juîtt^>9^*
NATURE DI& INFRACTIONS.
Infiraction à nnterdktion de rèsidcnoe
Vagabondage
Mendicité '.
RébeUion
Outrages envers des fonctlonnoirrs
Coups et blessures volontaires.
Délits contre les mœurs
Svpprenion et eqiasition d*enfiiats
Diffiuiiation , injures et dénonciation calompieusc.
Vois simjdes:
Fraude au préjodloe de restaurateurs
Banqueroute simple
Escromierie
Abus de confiance
Fraudes oommerdales
Destruction d*arbres, de clôtures, de récoites* •
Délits politiques et de presse
Dâits électoraux
Armes prohibées et armes de guerra , . . . .
Chasse (DtfiUde)
Chemins de fer ( Infractions aux lois sur les ) . . .
Caiés, cabarets
Ivresse { »• récidive)
Conscription des chevaux
Douanes , contributions indirectes , octrois
Pèche ( DéliU de)
Forêts (Contravention aux lois sur les)
AFKAJRES JUGEES.
ARKIB
moyenne
de 1896
à tgoo.
fiCS
1 3,801
10,010
3,oo5
ia,3o6
26,373
3,900
1A6
33,303
i;688
8i4
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3,846
iso
i6,4d9
4,99^
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3,169
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6,944
8,166
3,781
en
1900.
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ii,56i
8,116
at839
ia,o5o
36,787
3,éa4
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701
3,686
4,171
4.147
loft
i58'
9>3.
i4,43o
4,367
467
3,t86
377
5,901
6.09a
3,oq8
en
1901.
97J
i3,6a3
8,093
a.7tfa
ii,6a8
a5,34i
3,881
i48
1.847
3i,i6ô
1,378
690
4,ooS
a,aoa
3,931
i,iti3
i7,a&8
4,6si
887
'. 3,910
5,83o
5,864
a,774
viduelles des délinquants étaient relatifs au sexe et à lage»
Persuadé que pour étudier la moralité comparative des di-
verses classes de ia population il est utile de connaître^ pour
les prévenus comme pour les accusés, leur état civil et de
ÊimiUe, leur degré d'instruction et leur profession, j ai pris
récemment les mesures nécessaires en vue de faire recueillir,
dans lès parquets , toutes les indications propres à rétablisse-
ment d'une pareille statistique. Les données dont je dispose
actuellement et jqui ont été obtenues au couns de rannée
1903 me permettront, dans mon prochain rapport, de si*
giialer les premiers résultats d une enquête qui pourra servir
de base à des déductions les plus intéressantes.
Sous le rapport du sexe et de Tàge , les prévenus se distri-
buent, chaque année, d'une manière assez uniforme. Les
prévenus dont lage a été constaté en 1900 et i90i,.cest4-
/■
27 juillet i9o3. — «•( 212 )*#^—
dire tous les prévenus jugés pour des délits communs, se
divisent ainsi qu'il suit :
1900.
ÂGE DES PRÉVENUS. HOMMES. FEMMES.
Moins de i6 ans. 3,905 ou a p. loo Syo ou i p. loo.
De i6 àai ans.. a6,55i ou 17 2,719 ou 11
De plus de ai ans. 137,406 ou 81 ^ 1*949 ou 87
1001.
ÂGE DBS PRBVERDS. HOMMES. FEMMES.
Moins de 16 ans. 4*357 ou 3 p. 100 649 ou 3 p. 100.
De 16 à ai ans. a6,ao9 ou 16 3,i43 ou la
De plus de a 1 ans. ia8,3oô ou 81 a 1.46a ou 85
£n 1901, sur ao3,3o5 prévenus, on comptait 176.^1 3
hommes et 26,892 femmes ; c est comme en 1900 : hommes,
87 p. 100; femmes, i3 p. 100.
Résaliat des poursuites. — Le tableau suivant indique quel
a été, tant en 1901 qu'en 1900, le résultat des poursuites à
l'égard des prévenus jugés par les tribunaux correctionnels :
1000. 1901.
Condamnés à Temprisonnement :
Plus d*un an a,869 ou 1 p. 100. 2,738 ou i p. 100.
Un on et moins.. . . 108,57a ou 54 p. 100. io6,58i ou 5a p. 100.
Condamnés seulement
. à Tamende 75,583 ou 37 p. 100. 78,683 ou 39 p. 100.
Enfants de moins de 1.6 ans ayant agi sans discernement :
Envoyés en correc-
tion 976 ou a p. 100. 884 ou a p. loa
Remis à leurs pa-
rents ou à un tiers. a,8a8ou a p. 100. a,866ou a p. 100.
Acquittés 11 ,89a ou 6 p. 100. 1 1,553 on 6 p. 100.
Quand on compare les nombres proportionnels de 1901
à ceux de 1 ooc , on trouve qu ils en diffèrent seulement par
une légère diminution du nombre des condamnations à Tem-
prisonncmcnt correspondant à une égaie augmentation du
nombre des condamnations à 1 amende, ce qui semblerait
témoigner d'une moins grande sévérité de la part des tribu-
naux dsyis i application des peines.
I
►!♦{ 213 )
37 juillet 1903.
Le Bombre proportionnel des acquittements est resté le
même en 1901 quen 1900.
Circonstances atténuantes. — Le bénéfice des circonstances
atténuantes est accordé aux condamnés par les tribunaux cor-
rectionnels dans une mesure presque aussi large que par le
jury aux accusés reconnus coupables de crimes ; et laj^lica-
tion de larticle 663 du Gode pénal en police correctionnelle
reste tout aussi fréquente que par le passé. En certaines ma-
tières, vagabondage et mendicité, f admission des circon-
stances atténuantes se chiffre par plus de 90 p. 1 00. En 1 90 1 ,
sur 100 condamnés pour vol, 84 ont joui du bénéfice de
l'article 463. •
Mineur de 16 ans. — La loi du 19 avril 1898 , sur la ré-
pression des violences, voies de fait, actes ae cruauté et
attentats commis envers les enfants , a modifié ies règles rela-
tives aux droits de puissance pat^nelle et de correction so-
ciale. En décidant, par des articles A et 5, que dans tous les
cas de délits ou de crimes commis par ses enfants ou sur des
en&nts, le juee d'instruction commis, ou les cours et tri-
bunaux saisis de finfraction , pourront ordonner que la ffarde
du mineur soit, provisoirement ou définitivement, confiée k
un parent, à une personne ou à une institution charitable,
cette loi a, sans aucun doute, apporté les plus heureuses
améliorations à la protection des jeunes délinquants.
ANNEES.
1908
ISO'J
1900
1001
MINEURS DE 16 ANS
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»,»79
i,o5o
795
CONDAMNES
comme
ayant agi
avec
discernement
(art. 68 el 69
dn
Code pénal).
1,17^
i,o43
1,090
1,073
On verra néanmoins, par les chiffres précédants, que ses
dispositions n ont pas encore suffisamment pénétre dans i es-
prit des tribunaux. Il est à remarquer, eh effet, que les ma-
gistrats sont Icrin d*abuser de la faculté qui leur est donnée ;
en quatre ans, ils nont remis à T Assistance publique que
gao mineurs de 16 ans, alors qu!ils ont eu à statuer sur le
sort de 20,557 prévenus de cet âge.
Des renseignements qui mont été fournis à cet égard, il
résulte que si, dans quelques ressorts, Texécution des juge-
ments confiant la garde des enfants mineurs à fAssistance
publique a remontré des difficultés sérieuses, la loi à donné,
en général, des résultats satisfaisants, quelque.restreint d'ail-
leurs qu ait été son champ d*application. Je ne saurais trop
louer, à cette occasion, les erforts qui ont été faits par les
magistrats et les comités de protection en vue de favoriser le
placement de ces enfants.
Si, cependant, on compare, dans leur ensemble, les résul-
tats des poursuites exercées, depuis tSqS, contre les mi-
neurs de 16 ans , on constate que près de la moitié (àg p. 100
en 1901) de ces prévenus sont remis à leurs parents par dé-
cision de justice et que 16 p. 100 d'entre eux sont conduits
dans une maison de correction pour une durée de plus d'tin
an; un septième à peine de ces enfants sont confia annuel-
lement à une personne, à une institution charitable ou à
r Assistance publique.
Ces chiffres démontrent que si les juges ne sont pas svsté-
matiquement hostiles , en principe , à la garde de lenfant ,
telle que la prévoit la loi nouvelle, la remise aux parents ou
f internement prolongé dans une maison de correction res-
tent lune des deux solutions ayant leur préférence.
J estime que pour arriver à une large application de la loi
de 1898 et entrer dans les vues du législateur, les tribunaux
devraient n user que dans des cas tout à fait exceptionnels
du droit d envoyer en correction les enfants acquittes comme
ayant agi sans discernement , et s attacher au contraire , beau-
coup plus souvent qu'ils ne font fait jusqu'à présent, à con-
fier aux soins de TÂssistance publique les mineurs qui leur
paraissent présenter des garanties sérieuses damend!ement,
toutes les fois qu'ils sont abandonnés par leurs parents ou
215 j^*»— 97 juillet I9C/3.
qu^iis sont exposés à rencontrer dans leur famille des exemples
auxquek il est indispensable de les soustraire.
Appels de police correctionnelle. — Les chambres des appels
de police correctionnelle ont eu à statuer, en 1901, sur
121,925 affaires; cest 77 appels sur 1,000 jugements. En
1900, il y eh avait eu 8a sur 1,000. Près des sept dixièmes
(69 p. 100) ont été confirmés, 3i p. 100 seulement ont été
infirmés en tout ou en partie. En 1 900, on comptait 73 juge-
ments confirmés et 27 infirmés sur 100.
TROTSIÈME PARTIE.
DBS n^GlDIVCS.
Malçré la diminution du nombre des accusés et des pré-^
venus jugés en 1 90 1 par les Cours d'assises et les tribunaux
correctionnels, celui des récidivistes s*est très légèrement
accru : il en a été jugé 87,004 pendant cette dernière année,
au lieu de 86,027 en 1900. Mais ce chiffre reste de beaucoup
inférieur à la moyenne des cinq dernières années, qui était
de 9 1 ,5 1 À ; 1 on ne peut donc y voir le moindre indice fâ-
cheux quant aux tendances nettement favorables marquées
depuis plusieurs années par le mouvement de la récidive. Il
ne me parait pas nécessaire de mettre de nouveau en relief
un état de choses signalé dans les précédents rapports et de
reproduire les observations que suggère lexamen des chifiBres
relatifs à cette partie du compte ; les constatations de 1 90 1
viennent les confirmer d'une manière péremptoire. Je me
contenterai donc de résumer brièvement les résultats de la
dernière statistique criminelle en ca qui concerne les accu-
sés et les prévenus récidivistes.
Accusés récidivistes. — En 1901, les Cours d'assises ont
condamné 2,078 accusés; parmi ceux-ci, 12^0, près des six
dixièmes (So p. 100) avaient déjà comparu une ou plusieurs
fois devant tes tribunaux répressifs.
Ces 1,2^0 récidivistes avaient précédemment encouru :
60 (5 p. 100) une peine afilictive et infamante; 317(26 p. 100)
plus a un an d'emprisonnement; 787 (61 p. 100) un an ou
moins de la même peine^ et 106 (8 p. 100] des peines pécu-
27 juiilet i<K>3. — •«•( 216 )
niaires. Les Cours d assises en ont condamné la à la peine
de mort, 46 aux travaux forcés à perpétuité, 344 aux tra-
vaux forcés à temps , a88 à la réclusion et 55o à Temprison-
nement.
Prévenus récHivisies. — Le rapport des prévenus en réci-
dive au total des prévenus condamnés par les tribunaux cor-
rectionnels est, en looi, de 46 p. loo, proportion pour
ainsi dire immuable depuis vingt ans.
Pour cette même année, le chiffre réel des prévenus réci-
divistes s est élevé à 85,8 1 4, dont8,i4o femmes seulement.
Eu égard à leurs antécédents judiciaires, ces 85,8 1 4 réci-
divistes se distribuent comme suit : libérés des travaux forcés
iSy; réclusionnaires, 79a; libérés de plus dun an d^empri-
sonnement, 9,776; d'un an ou moins. 62,934 (73 p. 100),
et n'ayant jirécédemment encouru que des peines pécu-
niaires, 12,1 55. Cest, comme par le passé, en matière
d'ivresse, de vagabondage, de rénellion et outrages à des
agents , d'escroquerie et de vol qu'on compte le plus de réci-
divistes.
Sarsis à l'exécution de la, peine. — L'application aux . réci-
divistes des dispositions bienveillantes de la loi du 26 ro^
1891 sur l'atténuation et laggravation des peines continue de
donner des résultats très appréciables. En effet, 34,53u con*
damnés ont bénéficié, en 1901 (au lieu de 31,4^7 en ^9^^
ot de 28,497 ^^ ^^99)' ^" sursis prévu par cette loi, soit
3o4 sur 1 ,000 condamnés susceptibles d'obtenir cette faveur.
En 1899, cette proportion était de a 36 sur 1,000. Bien que
les trÎDunaux semblent de jour en jour comprendre davan-
tage la portée morale de cette loi, on voit qu'ils en font
encore un usage des plus modérés, puisque plus de deux
fois sur trois ils refusent leur bienveillance à des inculpés
qui ne leur paraissent pas donner des gages d'un amendement
certain.
QUATRIÈME PARTIE.
TRIBUNAUX DE SIMPLB POLICE.
Les tribunaux de simple police ont rendu 364, 102 juge-
ments défmitifs en 1901, savoir : 2 93,4 79 jugements contra-
— **•( 217 )•« — i7juiUet 1903.
dictoires et 70,628 par défaut. Ces 366, 10a jugements ont
été prononcés : 36 1,943 à ia requête du ministère public,
et 2,1 59 seulement à la requête des parties civiles.
Ils concernaient 4a 5, 960 inculpés. Les tribunaux se sont
déclarés incompétents à Tégard de 3 10. Les autres ont été :
i4,553 (4 p. 100) acquittés, 382,875 (89p. ioo)condamnés
à lamende et 18,212 (7 p. 100) condamnés à lemprisonne-
ment.
En 1900, les tribunaux de simple police avaient rendu
391,872 Jugements intéressant 455,8 1 3 inculpés.
Il n a été interjeté , en 1 90 1 , que 5 1 7 appels. Ce n est guère
plus d'un sur 100 jugements susceptibles d'être attaqués
Sar cette voie de recours. Près des sept dixièmes (69 p. 100)
es jugements attaqués ont été confirmés.
CINQUIÈME PARTIE.
a
INSTRUCTION GRIMINBLLB.
^ Panfoets. — Les procureurs de la République qui avaient
eu à s occuper, en 1900, de 522,763 plaintes, dénoncia-
tions et procès-verbaux, ont été saisis, en 1901, de 525,457
affaires; 67,621 d entre elles leur sont parvenues directe-
ment de la partie lésée , tes juges d'instruction en ont reçu 81
et les autres ont été transmises aux magistrats des parquets :
Par ia gendarmerie ( 12 par homme) 261,524
Par les commissaires de police oa leurs agents
(9 par agent) i65,oo6
Par les gardes champêtres communaiu (i pour
4 gardes) 7,672
Par les juges de paix en cas de flagrant délit ^>'97
Par les maires ( 1 pour 1 1 magistrats municipaux). 3, 106
Par les gardes particuliers assermentés (t pour
8 ffardes) 6,85i
Par les agents des ponts et chaussées (i pour
a agents) i,533
De tonte autre manière 5,3^7
Il a été statué pendant i année sur 52o,645 affaires, qui
ont été : 3o2,359 (58 p. 100) classées au parquet comme
ne pouvant donner lieu à aucune poursuite (297,612 en
1900); 127,174(24 p. 100) portées directement à i audience
.J7JaiH«t«9o3. — «•( 218 )<
correctîonnelie par le ministère public ; 5o,5&8 (lo p. loo)
renvoyées devant une autre juridiction et &o,59& (8 p. loo)
communiquées aux juges d'instruction.
Cabinets d*instraction. — Le nombre des instructions nou-
velles (4o,59&) confiées en 1901 aux jt^;es d'instruction,
forme, avec celui des procédures dont ces magistrats se trou-
vaient encore saisis au i"' janvier (5,098) un total de 45, 692.
Près des neuf dixièmes de ces instructions, /io,65i, ont été
terminées dans Tannée par des ordonnances : iS^SyS (aq
p. 100) de non-lieu non frappées dopposition et ay.oyo
(71 p.. 100) de renvoi devant les juridictions compétentes;
1 a8 affaires ont été évoquées par les cours d'appel ou ré-
glées sans ordonnance i la suite de transaction avec les
administrations publiques poursuivantes. Enfin, il restait k
la fin de Tannée 4,91a affaires.
Chambres d'accusation. — En 1901, les chambres d'accusa-
tion ont rendu 2,5 10 arrêts portant renvoi: a,a53 aux as-
sises , 69 aiix tribunaux correctionnels, 4 aux tribunaux de
simple police et i84 déclarant quil ny avait lieu à suivre
contre aucun des inculpés.
Affaires sans suite. — Le nonde»re total des affaires laisuéen
sans suite, en 1901, en vertu de décisions du ministère pu-
blic, des ordonnances des juges d'instruction et des arrêts
des chambres daccusalion a été de 3i6,o5i , soit les sept
dixièmes du nombre des plaintes, procès-verbaux et dénon-
ciations déférés aux parquets. Voici les motifs qui ont déter-
miné de semblables solutions : les faits ne constituaient ni
crime ni délit, 14^,670 ou 48 p. 100 ; les auteurs des infrac-
tions n'ont pu être découverts, 96,886 (3o p. 100); les faits
étaient sans gravité et n'intéressaient pas essentieilement
Tordre public, 4 4,1 54 (i3p. 100); les charges relevées contre
les inculpés désignés étaient insuffisantes, 8,47 1 ou a p. 100 ;
Texistence même du délit n'avait pas été établie ou tout autre
cause, 34,070 ou 7 p. 100,
Darée des procédures cnmineUes. — Les tribunaux correc-
tionnels ont jugé a5,aio affaires (i5 p. 100) dans les trois
— M»( 2W )«»4— Î17 juillet 1903.
jours du délit, ^3,365 (i^ p. 100) dans le délai de quatre à
huit jours , 33, "794 (10 p. 100) dans celui de neuf a quinze
jours, A&,077 (a 7 p. 100) dans la seconde quinzaine de
imfraction et 39,56â (^dp. 100) plus tard.
Devant les cours, les jugements attaqués par la voie de
lappel sont confirmés ou mfirmés dans le mois de l'appel
60 lois sur 1 00.
En ce qui concerne les affaires jugées contradictoirement
par les cours d assises, les délais sont nécessairement plus
longs à cause de Tinstruotion préalable et de Tintervalle ob-
servé entre les sessions. Toutefois , près des deux cinquièmes ,
810 ou 39 p. 100, ont été réglées, en 1901, dans les trois
mois du réquisitoire introductif d'instance.
Détention préventive. — Au 1" janvier igoi, il restait à
statuer sur le sort de 3, 167 individus se trouvant en état
d'arrestation préventive; 96,080 ont été écroués dans l'année,
soit au total, 99,8^7. Parmi eux, 97,496 ont vu se terminer
leur détention de la manière suivante :
Mise en liberté ordonnée par le ministère
public 30,5a5 ou 1 1 p. 100.
Mise en liberté provisoire 6,3oa ou 7
Ordonnance de non-lieu. 4*204 ou 4
Comparation devant ie tribunal correctionnel. 63,609 ^^ ^^
Renvoi devant la chambre d'accusation. . . . !>.,537 ou 3
Autres motifs 3ié
La détention préventive avait duré moins de huit jours à
l'égard de 65,6^7 (^7 P- '^^)* ^^ ^^^^ ^ quinze jours pour
]/i,382 (i5 p. 100), de seize jours à un mois pour 10,^96
(il p. 100) et plus dun mois pour 7,193 (7p. 100). Ces
proportions sont presque les mêmes que celles qui avaient été
relevées en 1 900.
Liberté promoire. — Sur les 97,496 inculpés dont la dé-
tention préventive a cessé en 1901, on en compte 6,3oq,
près de 7 p. 100, qui ont été mis en liberté provisoire. Ce
chiffre accuse non seulement sur celui de 1900 (4,864 ou
4 p. 100), mais sur ceux des périodes antérieures une aug-
mentation sensible. Cette amélioration est évidemment due
à une observation plus rigoureuse des recommandations
îi7Juitteti903. — «•( 220 )•«—
réitérées de ia chancellerie, notamment de celles qui font
lobjet de la circulaire du 20 février iQOO (S iv).
D'accord avec le ministère public, les juges dmstru(*tion
ont donné mainlevée du mandat de dépôt en faveur de 5,5^5
individus arrêtés : liki pour crimes et 5,o84 pour délits
(art. 94 du Code d'instruction criminelle). La mise en liberté
provisoire étajt obligatoire pour 7 3 inculpés, dont les infrac-
tions ne devaient entraîner qu une amende ou constituaient
des contraventions de simple police (art. 129 et i3i du Code
d'instruction criminelle). Elle a eu lieu, de droit, cinq jours
après Imterrc^toire pour i3i prévenus, qui, n'étant pas en
état de récidive légale et ayant un domicile, s'étaient rendus
coupables de délits passibles d'une peine inférieure a deux
ans d'emprisonnement (art. 11 3,$ 2, même Code). Les tri-
bunaux correctionnels ont mis 90 prévenus provisoirement
en liberté dans les affaires de flagrant délit qu ib renvoyaient
à une audience ultérieure, parce quelles n'étaient pas en
état de recevoir jugement (art. 5 de la loi du ao mai i863).
Enfin, la mise en liberté provisoire a été accordée, sur re-
quête, à 483 individus poursuivis : gi pour des crimes et
091 pour des délits (art. 1 13 5 i* du Code d'instruction .cri-
minelle).
SIXIÈME PARTIE.
, RENSEIGNEMENTS DIVERS.
Extraditions. — Il a été effectué, en 1901, 3o9 extradi-
tions qui avaient été demandées : i34 par la France et lyo
Ear les gouvernements étrangers. Les malfaiteiu^ qui ont été
vrés à ces derniers avaient été réclamés : $9 par l'Italie,
5 à par la Belgique, a 8 par l'Allemagne, a 4 par la Suisse,
a par l'Espagne , a par les Pays-Bas , i par l'Angleterre , 1 par
l'Autriche , 1 par la principauté de Monaco , 1 par la Confé-
dération argentine , 1 par la Russie et 1 par la Suède. Ceux qui
ont été extradés sur la demande du gouvernement firancais
s'étaient réfugiés : 70 en Bdlgique, 36 en Suisse, 1 1 en Alle-
magne, 8 en Espagne, 5 en Angleterre, a en Italie, i au
Brésil et 1 dans la principauté de Monaco.
Les malfaiteurs extradés avaient à répondre : i63 de vols
ou d'abus de confiance, 3i de faux, a4 d'escroquerie, a 3
— M.( 221 ).«— 37 juillet 1903.
d^assassinat , de meurtre ou d*infanticide , ti 1 de banqueroute
frauduleuse, 19 de viols ou d attentats à la pudeur et 37 d'au-
tres infractions.
Morts accidentelles. — Les morts accidentelles constatées
en France pendant Tannée 1901 ont été au nombre de
12,673 (i3,o88 en 1900) : les victimes étaient : 10,108
hommes et 2,565 femmes. Les trois dixièmes des accidents
suivis de mort (3, 188 ou 39 p. 100) ont eu lieu par immer-
sion, un quart (a, 728) par des chutes d*un lieu étevé ou sous
des voitures, charrettes, etc. L*abus des liqueurs alcooliques
a causé un peu plus de victimes en 1901 que pendant 1 an-
née précédente : 5^0 au lieu de ^9^; c'est un vingtième du
nomhre total.
Suicides. — Le nombre des suicides a diminué de 108
en 1901. Il a été de 8,818 au lieu de 8,926 en 1900, de
8,952 en 1899 ^^ ^^ 9«438 en 1898, soit en quatre ans une
réduction de plus de 6 p. 1 00.
Les suicides de 1901 se divisent, sous le rapport du sexe,
en 6,809 hommes (77 p. 100) et 2,009 femmes (23 p. 100).
En ce qui concerne lage , 1 état civil et la profession des
suicidés, je crois devoir présenter sous forme de tableau (voir
p. 222), afin den faire mieux ressortir les particularités, les
renseignements relatif aux deux dernières années :
C'est par la pendaison et la submersion que les deux tiers
des suicidés se donnent la mort. En 1901, 3,471 morts vo-
lontaires (&o p. 100) ont été réalisées par le premier moyen
et 2,308(26 p. 100] par le second; les autres suicidés ont
recouru : 1,009 ('^ P* ^^^) à une arme à feu; 756 (9 p. 100)
à l'asphyxie parle ckarbon; 205 (2 p. 100) à un instrument
tranchant ou aigu; 170 (2 p. 100) au poison; 355 (&p. 100)
à une chute dun lieu élevé et &64 (5 p. 100) à tout autre
genre de mort.
Les suicides ont continué d'être plus fréquents au prin-
temps (3i p. 100) et en été (26 p. 100) qu'en automne
(21 p. 100] et en hiver (22 p. 100).
Enfin, en ce qui concerne les motifr qui, d'après les en-
quêtes, ont paru déterminer ces morts volontaires, les résul-
tats de 1901 sont les suivants : des souffrances physiques ont
AuRii 1903. 16
37 juillet i0o3. — •^l 222 )*
provoqué 1,716 suicides (aa p. loo); la misère ou des re-
vers de fortune, i,36i (17 p. 100); des maladies cérébrales,
1,206 (i5 p. 100); des habitudes d'ivrognerie ou des accès
d'ivresse, 1,192 (i5 p. 100); des chagrins de famille, 961
iiap. 100); un amour contrarié oula jalousie, 365(5p. 100);
es contrariétés diverses, i,ooa (i/i p. 100); il a été impos-
sible à regard de 1 ,o35 suicides d établir les véritables mo-
biles qui avaient dirigé leurs auteurs.
DESIGNATION.
HOMMES.
1900.
u
H
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na
o
i
o
ta
a.
Moins de 16 ans. ........
16 à 21 nos •
21 à 2Ô ans
95 à 3o ans
9o à ào ans
4o à Bo ans
So à 60 ans
Plus de 60 ans
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Céiibalaires
Mariés
Veufs
Inconnu
Agricultare
Industrie
Commorcc et transports.
Domestiques
Propriétaires rentiers. . . .
Force publique
Professions nbérales
Inconnue
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16
16
la
Frais de justice. — Pendant lexercice financier 1901, les
agents du Trésor avaient à percevoir 9,281,738 francs de
frais de justice criminelle (84o,ooo francs de moins que du-
rant l'exercice précédent). Ils ont recouvré, au même titre
3,550,729 francs, soit a&3,643 francs de moins qu*en 1900;
la proportion de la perte pour le Trésor est donc de 6 1 p. 1 00.
Le déficit est plus important encore , en ce qui concerne les
amendes et condamnations pécuniaires; 67 pé 100 sur
6,935,343 francs quil y avait à percevoir pour cette cause,
il en a été seulement recouvré 2,274,327 francs.
—-♦••( 223 )*<>■ 37 j^^ iQoS.
La contrainte ^ar corps pour le recouvrement des frais et
amendes a été exercée, en 1901, contre 20,622 condamnés,
dont 521 en matière forestière et 20,101 en toute autre ma-
tière. Elle avait été exercée en 1900 contre 29,95s condam-
nés et contre 81,069, i^oyenne annuelle, de 1896 à 1900.
ALGÉRIE.
Cours d'assises. — Les quatre cours d'assises dWigérie et
les deux tribunaux de Tunisie statuant au criminel ont été
saisis de ^96 affaires comprenant 654 accusés et concernant:
4i4 des attentats contre les personnes et 82 des crimes contre
les propriétés.
Le nombre de ces derniers qui avait été de 101, en
moyenne, pendant les cinq dernières années, s est abaissé à
88 en 1 900 et à 82 en 1 90 1 .
Ainsi qu il a été constaté dans le dernier rapport sur f Ad-
ministration de la justice criminelle, le nombre des attentats
contre les personnes avait suivi , pendant les vingt dernières
années une marche ascendante. En 1901, les cours d assises
Dont été saisies que de 4i& accusations au lieu de 5o3t
moyenne des cinq dernières années, et de 533 en 1900;
526 accusés seulement ont été traduits devant la juridiction
criminelle, au lieu de 728 en 1900 et de 692 au cours de la
dernière période quinquennale.
Cette constatation permettrait de supposer qu'une amélio-
ration s*est produite dans le mouvement de la criminalité
violente en Algérie, s il ny avait lieu de remarquer que la
correctionnalisation, dont les magistrats font un usage de plus
en plus fréquent n est pas étrangère à cette diminution. L aug-
mentation correspondante du nombre des délits de coups
et blessures, Jugés par les tribunaux correctionneb est, à cet
égard , un indice des plus fâcheux.
La diminution des crimes contre les personnes porte
presque exclusivement sur les attentats contre la vie : coups
et blessures suivis de mort, sans intention de la donner, 5o
accusations, au lieu de 56 en 1900; meurtres : 216 au lieu
de 262 ; assassinats : 65 au lieu de 128.
La répartition suivant le sexe et lage des 654 accusés,
16.
27 juillet i903. — «•( 224 )*
juges en 1901, ne présente pas, par rapporl aux années pré-
cédentes, des variations très appréciables : hommes, 620
(96 p. 100); femmes, 29 [l\ p. 100); mineurs de 21 ans,
99 (i5 p. 100); de ai à4oans, &35 (67p. 100); de plusde
ko ans, itio (18 p. 100).
Au point ae vue de la nationalité, ces accusés se subdivi-
sent en 60 français, 61 étrangers et 533 indigènes musul-
mans.
Mais, pour apprécier dans quelle mesure chaque élément
de la population algérienne contribue au mouvement crimi-
nel, il est nécessaire de rechercher le rapport qui existe
entre le chiQre des accusés, classés par nationalité, et celui
de la population correspondante, en déduisant, bien en-
tendu, des chiffres qui précèdent, ceux qui concernent la
Tunisie.
En prenant pour base les chiffres du dernier recensement,
on obtient, à ce point de vue, les résultats suivants :
^B
ORIGINE.
Fraiiçars . .
ÉtraDgera
POPULATION.
361,175
ACCUSES.
58
63
PROPORTION
sur
ioO|Ooo habiUnU.
13.9
17.8
Ainsi que Tindiquc ce tableau, c'est la population étrangère
qui fournit à la grande criminalité le plus fort contingent;
la différence est très faible entre les français et les indigènes.
Peut-être pourrait-on faire observer à cet égard qiie la pro-
portion des affaires classées sans suite, ou terminées par des
ordonnances de non-lieu est beaucoup plus forte parmi les
indigènes que parmi les finançais , en raison des difficultés
spéciales que présentent les informations ouvertes contre les
premiers.
Sur les 654 accusés, 226 (34 p. loo) ont été acquittés,
280 (43 p. 100) condamnés a des peines afllictives et infli-
mantes et enfin i48 (q3 p. 100) à des peines correction-
nelles.
La proportion des acquittements , légèrement inférieure à
( 225
37 juillet 1903.
la moyenne des cinq dernières années (35 p. 100), est tou-
jours considérable. Ce résultat, depuis longtemps constaté,
est dû en grande partie à lattitude particulière des accusés
et des témoins indigènes à Tinstruction ou devant le jury.
La loi du 3o décembre 1 90^2 , qui a déféré i ia juridiction
des tribunaux criminels, assistés dun jury spécial, ia répres-
sion des crimes commb par les indigènes, procurera, il faut
lespérer, de meilleurs résultats.
Tribunaux correctionnels. — Le mouvement des affaires ju-
gées par les tribunaux correctionnels na subi, depuis quel-
ques années en Algérie, aucune modification sensible ; si le
total des poursuites s est élevé de 14,194 en 1900 à i4,3o5
en 1 901, celui des prévenus s*est abaissé de 18,926 a 1 8,323.
Sur i4,3o5 affaires, 1,1 36 (8 p. 100) ont été jugées à la
requête d une partie civile ou dune administration publique,
2,85o (ao p. 100) en vertu de la loi du 20 mai i8b3, 7,421
(52 p. 100) par voie de citation directe et 2,898 (20 p. 100)
après instruction.
il est regrettable que fétendue des circonscriptions judi-
ciaires n*ait pas permis aux parquets d'avoir plus souvent
recours à la procédure rapide des flagrants délits. Cest pour
obvier à cet inconvénient et assurer une répression plus
immédiate que les décrets des 29 mars et 28 mai 1902 ont
institué, en Algérie, les tribunaux répressifs, appelés à con-
naître, désormais, des délits correctionnels commis par les
indigènes.
La répartition des prévenus suivant lage et le sexe est à
peu près la même en 1901 que pendant les cinq dernières
années , ainsi que f indique le tableau suivant :
AGE DES PREVENUS.
Moins de 16 ans
Moins de 16 & s 1 ans ,
De pins de ai ans
i^lBBi^BBBaBBB^KKai
CHIFFRES PROPORTlOIiNËLS SUR 100.
HOU M ES.
1890-1900.
3
11
86
1901.
à
8a
PBVUES.
1890-1900.
la
H
1901.
5
la
83
97 juillet 1903.
( 226 y
On peut toutefois constater que le nombre des jeunes de-
iinquants a subi une légère augmentation proportionnelle.
Les 18,333 prévenus de 1901 se subdivisent en 3,179
français; a,/lo3 autres européens et 12,7^1 indigènes; mais
il est utile , comme nous lavons fait pour les cours d'assises ,
d'indiquer dans le tableau suivant , le rapport qui existe entre
le nombre des prévenus , ainsi classés , et la population cor-
respondante :
ORIGINE.
Français.
Indlgànei
Élraogen
POPULATION.
2^1,175
PRévENi:s.
3,03 1
1,699
mÊÊÊBÊmmmmm
PROPORTION
pour
1 00,000 habitants.
71&
•jok
Si ron recherche quel a été le résultat des poursuites, on
trouve que sur i8,3!23 prévenus, 1,826 f 10 p. 100) ont été
acquittés ou remis à leurs parents, 10,770 (5q p. 100) con-
damnés à Temprisonnement et enfin 8,72 a (3i p. 100)
condamnés à l'amende.
La moyenne des- acquittements est exactement la même
que pour les années précédentes, supérieure de 5 centièmes à
celle de la France.
Sursis. — Le nombre des sursis qui avait été de 633 en
1899 et de 877 en 1900, s'est élevé à 1,108 en 1901, Sur
I o() prévenus condamnés , 6 seulement ont bénéficié de cette
faveur. Cette proportion est trois fois plus forte dans la mé-
tropole (18 p. 100). Mais il convient de rappeler que les tri-
bunaux d'Algérie et de Tunisie ont toujours hésité à faire
preuve d'indulgence à Tégard des indigènes, généralement
enclins à considérer comme une faiblesse toute mesure bien-
veillante.
Justices de pair à compétence étendue. — Les justices de
paix à compétence étendue ont eu à statuer sur 4,007 af-
faires, comprenant 5,o58 prévenus. Ces chiffres sont généra-
lement inférieurs à ceux de Tannée précédente ( 4,838 affaires
i 227 )t4— 117 juillet 1903.
et 5,799 prévenus), et aux chiirres moyens des cina dernières
années (41690 affaires et 6,a36 prévenus). La aiminutîon
porte principalement sur les contraventions forestière, dont
le total s'est abaissé d» q,345 en 1900, à 1,782 en 1901.
La proportion des acquittements (6 p. 100) est de très peu
supérieure k la moyenne des cinq dernières années (5 p. 100).
Tribunaux de simple poUce. — Les tribunaux de simple po-
lice d'Algérie et de Tunisie ont rendu 43,88a jugements,
presque tous (43,778) è la requête du ministère public.
Pendant les cmq dernières années, la moyenne annuelle
des contraventions soumises aux magistrats cantonaux avait été
de 50,778; ce chiffre avait été de 49,3a 4 en 1900, soit une
diminution de 5,34a, Le nombre des inculpés a, de son
côté, fléchi de 67,716 en 1900 à 60,758.
Insirvlciion criminelle, — Le ministère public a été saisi de
36,981 plaintes, dénonciations ou procesverbaux; ce total
qui était de 4a, a 43 en 1897, na cessé de suivre, depuis cette
époque, une marche décroissante : 4 1,888 en 1890, 39,139
en 1899 et 38,245 en ^9^0.
Parmi toutes les affaires dont les parquets ont eu à s'occu-
per, 16,955 (46 p. 100) ont été classées sans suite. Cette pro-
portion , qui est d'ailleurs la même depuis plusieurs années , est
toujours très élevée; elle doit ctre attribuée, d une part à la
facilité avec laquelle beaucoup de malfaiteurs échappent aux
recherches de la justice, et d autre part à l'habitude des in-
digènes de se plaindre trop souvent de délits imaginaires.
Les juges d'instruction ont rendu 5,790 ordonnances,
dont 1 ,9 1 8 de non-lieu. Ces magistrats , ainsi que les membres
du parquet, ont reçu des officiers de police judiciaire de
tout ordre le concours le plus actif; ceux-ci s'acquittent tou-
jours avec le plus grand zèle de la mission qui leur est con-
fiée. Les juges de paix, malgré les nombreuses attributions
qui leur sont conférées, ont procédé à i6,8o3 informations
au criminel, au cours desquelles ils ont entendu io6,4i4 té-
moins.
Détention préventive. — Les magistrats algériens , s'inspirant
des instructions réitérées de la chancellerie, se montrent,
comme leurs collègues de France, de jour en jour plus res-
J7iumel igo3. — »••( 228 )•« —
pectueux de la liberté individuelle. C*est ainsi que le nombre
des inculpés soumis à la détention préventive , qui s*élevait
à 11,738 en 1897, s*est successivement abaissé à 1^,689
en 1898, 10,371 en 1809, 9,911 en 1900 et enfin 9^836
en 1901. Ce dernier chiffre serait encore moins élevé si des
troubles récents et exceptionnels n avaient occasionné lar-
restation de 188 indigènes, qui se trouvaient impliqués dans
une seule affaire.
En résumé, tandis que le nombre des affaires soumises
aux tribunaux correctionnels n a pour ainsi dire pas varié, on
constate pour 1901 une diminution très sérieuse du chiffre
des affaires soumises aux cours d assises, aux justices de paix
'à compétence étendue et aux tribunaux de simple pouce.
Dun autre côté, le nombre des plaintes, dénonciations et
procès-verbaux adressés aux parquets est très inférieur à ce
qu^ était au cours des années précédentes. ■ .
Le mouveipent de la criminalité en Algérie, tel qu'il res-
sort des dernières statistiques, présente donc des résultats
d'ensemble fort satisfaisants; toutefois, Texpérience ayant dé-
montré que des modifications étaient nécessaires dans le
fonctionnement de la justice répressive, des textes récents
ont créé dans notre colonie des juridictions criminelles et
correctionnelles mieux appropriées aux mœurs et au carac-
tère des habitants de ce pays. L*avenir nous permettra d ap-
précier si les moyens mis entre les mains du gouvernement
général auront pour effet de combattre plus efficacement en-
core que par le passé une insécurité qui bien qu'en décrois-
sance, nen menace pas moins encore profondément les per-
sonnes et les propriétés.
TUNISIE.
Il me reste à extraire des chiffres qui précèdent ceux qui
concernent la Tunisie et à indiquer sommairement la marcne
de la criminalité dans la Régence.
Les tribunaux criminels de Tunis et de Sousse ont été
saisis, en 1901, de 35 affaires comprenant 58 accusés : 10
do ceux-ci ont été acquittés, 22 condamnés à des peines af-
flictives et infamantes et 17 condamnés à des peines correc-
tionnelles; la proportion des acquittements est de 33 sur
►( 229 )•« — a7JuUleli9o3.
loo accusés, tandis qu'elle atteint 35 sur loo, pour l'en-
semble des juridictions criminelles ^Algérie et de Tunisie.
En 1 900 les mêmes tribunaux y«:aient eu à statuer sur
5o afiaires comprenant 76 accusés, il y a donc, dune année
à 1 autre , une forte diminution.
Il n en est pas de même en ce qui concerne les afiaires de
la compétence des tribunaux correctionnels, dont le total
s*est élevé de i,453 en 1900 à i,6a6 en 1001.
Les justices tte paix à compétence étendue ont rendu k 1 o
jugements (au lieu de 543 en 1900) et les tribunaux de
simple police i^iàS (au lieu de 3,ao8).
Tel est. Monsieur le Président, le résumé succinct des ré-
sultats constatés dans le compte rendu de Tadministration de
la justice criminelle pendant Tannée 1901 .
En vous présentant, au mois de septembre dernier, Tex-
posé détaille des travaux des cours d assises et des tribunaux
correctionnels, pendant les vingt dernières années, je me suis
attaché à dégager de cette longue série de chiffres les résul-
tats les plus propres à mettre en relief les heureux effets des
modifications introduites dans notre législation criminelle*
Ces résultats peuvent se résumer ainsi : le nombre des crimes
et des délits diminue, le mouvement de la récidive se ralen-
tit , la marche des procédures devient plus rapide , la déten-
tion préventive plus rare et moins longue, la mise en liberté
provisoire plus fréquente que par le passé.
Le compte général de 1 90 1 , dont je viens d'analyser som-
mairement les données principales, attestent, ainsi qu'on a
pu le constater, un nouveau progi^ès dans cette voie.
En ce qui touche l'administration proprement dite de la jus-
tice répressive. Je n'hésite pas à reconnaître que la magistra-
ture , à tous les degrés de la hiérarchie judiciaire , s'est acquittée
de ses laborieuses fonctions avec tout le zèle désirable, et j'ex-
Erime la conviction que ses efforts continueront d'avoir pour
ut de maintenir et d accroître les améliorations déjà réalisées.
Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'hommage de mon
profond respect.
Le Garde des sceaux, Ministre de la jasticc,
E. VALLÉ.
lo septembre i9o5. — ►^••( 230 )«#^
GIRGULAIRE.
Immunité parlementaire. — Flagrant délit, — Ajournement du
parlement pendant le cours de la session. -^ Devoir des parquets
de s'abstenir, durant cette période, de tout acte de poursuite, en
ce qui concerne les membres du parlement, avant d! avoir reçu des
instructions de la ChancelleHe. [i*^ bureau, n* i803 A 03.)
( 1 o septembre 1 9o5. )
Monsieur le Procureur généra! ,
L*interprétation qu*il convient de donner à 1 article i k de
la Constitution de i oyS , en tant qu elle vise les membres du
Pariement arrêtés en flagrant délit durant les sessions parie-
mentaires, soulève d assez vives controverses.
Cet article est ainsi conçu :
« Aucun membre de lune ou lautre Chambre ne peut ,
pendant la durée de la session , être poursuivi ou arrêté en
matière criminelle ou correctionnelle qu'avec rautorisation
de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant
déUt.
((La détention ou la poursuite d*un membre de lune ou
de lautre Chambre est suspendue pendant la session, et
pour toute sa durée , si la Chambre le requiert. »
De la première partie de cet article, il parait bien résulter
que la procédure de flagrant délit doit recevoir son entier
eSet même lorsque le membre du Parlement est arrêté pen-
dant la session.
Mais de la seconde partie il résulte très nettement que
cette procédure peut être immédiatement suspendue si la
Chamore le requiert.
Il ne se présentera donc pas de difficultés ou il ne s en
présentera que très rarement lorsque le Parlement sera en
session et siégera, car, aussitôt après larrestation d'un dé-
puté ou d*un sénateur, l'assemblée à laquelle il appartient
sera saisie de l'afiaire soit par un ou plusieurs de ses membres,
soit par son Président.
Il en va tout autrement quand le Pariement est bien en
—"••-••( 231 )*«• — losopteoibreigoS.
session , mais s est ajourné à une date plus ou moins éloignée.
Dans ce cas, il ne peut être saisi par personne, et Timmu-
nitë pariementaire se trouve dénuée de ses garanties habi-
tuelles.
Convient-il dès lors d'appliquer dans toute son étendue la
procédure de flagrant délit ?
Certains parquets, forts du premier paragraphe de lar-
ticle 1 A, lont ainsi pensé.
Les Présidents de la Chambre se sont nettement pronon-
cés dans le sens contraire,
La question s est posée à nouveau le i g juin i goS devant
la Chambre des députés.
Appelé à donner mon opinion à la tribune, j ai déclaré que
rimmunité parlementaire devait rester entourée de toutes
les garanties nécessaires à son libre exercice , et que ces ga-
ranties disparaîtraient si certaines précautions n étaient prises
dans lappiication aux membres de la représentation natio-
nale de la loi du uo mai i863.
Et par un ordre du jour voté à lunanimité, la Chambre
a approuvé mes déclarations.
En conséquence, je vous prie de donner les ordres néces-
saires pour que vos substituts m avisent sans retard de f ar-
restation et s abstiennent de tout acte de poursuite , jusqu'à
ce qu'ils aient reçu des instructions à cet égard.
D'ailleurs, ma chancellerie doit être, dans tous les cas,
informée d urgence, toutes les fois que laction publique est
mise en mouvement contre un membre du Parlement et te-
nue au courant spécialement de tout acte de poursuite qui
aurait pour résultat de porter atteinte au principe de la
liberté individuelle en ce qui concerne finculpé.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
E. VALLÉ.
36septeinbi-ei9o3. '«>■( 232 )••-»<
GIRGULAIRE.
Magistrats, juges d'instruction. — Devoir de se tenir à récari des
polémiquss et de s'ahstenir défaire, sans autorisation, des com-
munications susceptibles d'être reproduites dans les journaux,
({"bureau, n' 1876 A 03.)
(a6 septembre igoS.)
, - . I le Procureur ffënëral ,
Monsieur i i i> «^ -j *
I ie Premier Président ,
A la daté du 9 décembre 1899, mon prédécesseur rappe-
lait aux magistrats qu*ils devaient se tenir à Técart des polé-
miques et s abstenir, à moins d y être autorisés par la Chan-
cellerie, de toute communication qui pourrait être repro-
duite par des journaux.
Des incidents récents m ont permis de constater que ces
prescriptions étaient trop souvent méconnues. Des magistrats
des juges d'instruction surtout, oubliant la réserve que leur
imposaient leurs fonctions, se sont prêtés à des entretiens
dont ils ne pouvaient ignorer le caractère, et dont ia publi-
cation était de nature à porter une atteinte aussi erave aux
intérêts de la défense et de la poursuite qu'à la dignité de
ceux qui lont provoquée, acceptée ou subie.
Les magistrats ne doivent compte de leurs actes qu*à leurs
chefs, et ceux-ci ont seuls qualité pour provoquer, le cas
échéant, leurs explications sur la façon dont ils remplissent
leurs devoirs.
Il importe que celte règle essentielle de discipline soit scru-
puleusement suivie et je suis décidé à réprimer sévèrement
toute infraction qui y serait constatée et qu'il est du devoir
des chefs de la Cour de me signaler immédiatement.
Je vous prie de vouloir bien porter immédiatement à ia
connaissance des magistrats de votre ressort la présente cir-
culaire.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
R. VALLÉ.
— «^ 233 )*<i" 5 octobre 1903.
CIRCULAIRE
relative à Vapplicaiion du décret du 15 €u>ât 1903 portant JiûMtion
des frais et dépens pour les cours d'appel et les tribunaux,
X (5 octobre 1905.)
m- ( les Premiers Présidents ,
jlessieurs i 1 »v , ,
( les Procureurs généraux,
Les motifs qui ont déterminé le Gouvernement à prendre
l'initiative de remplacer par une tarification nouvelle les tarifs
des frais et dépens en matière civile, et les conséquences de
* cette substitution ont été consignés dans le rapport qui pré-
cède le décret rendu, sur ma proposition, par M. le Prési-
dent de la République le 1 5 août dernier ; je n ai donc pas à
vous entretenir, dans la présente circulaire, des causes qui
ont rendu cette réforme nécessaire.
Ce décret, inséré dans le Journal officiel du 20 août, entre
en vigueur le 1 6 de ce mois.
Les termes en sont clairs et précis, et pourraient se passer
de commentaire.
Je crois utile, néanmoins, de vous en rappeler les dispo-
sitions essentielles et de ré^ementer certains détails de son
exécution afin de prévenir, s*il est possible, les divergences
d'appréciation, et d'en assiu^er l'application d'une manière
uniforme dans tous les ressorts.
TITRE PREMIER.
DROITS ET liMOLUMENTS ALLOUES kVX AVOUES.
L article i** résume, en peu de mots, l'économie générale Articles.
du tarif. Il énumère les droits alloués dans une instance; il
les qualifie et détermine les seuls éléments dont sera com-
posée , à l'avenir, la rémunération de l'avoué tant pour son tra-
vail intellectuel et ses frais généraux que pour les diverses
formalités à remplir, et la copie de tous les actes de procédure.
Les seules exceptions admises pour le remboursement de
ses déboursés personnels sont, en dehors des avances dûment
5octoLra i9o3. — •»>{ 23^4 )•«-•—-
justifiées dans rintérét de son client, celles nommément
indiquées danslarticle yS, de telle sorte que lenumération
comprise dans les articles i et yS embrasse lensemble des
droits et allocations destinés à rétribuer loificier ministériel
dans les affaires contentieuses et dans les procédures.
Aucun autre émolument ou débours ne doit être passé en
taxe.
Ces droits, daprès Tarticle 77, sont applicables aux avoués
appel.
Ils sont égaux pour tous les avoués d*une même causo ,
quils soient demandeurs ou défendeurs, appelants ou intimés.
Droit de Conseil,
Âr!. 3 cl 3. Le droit de Conseil ne peut être exigé quune seule fois
dans une même cause.
Il est dû dans les instances qui comportent une constitution
d avoué , par le fait même de cette constitution.
Dans toute autre procédure, ce droit ne peut être perru
qu en vertu d'une disposition expresse du tarif.
Droit de formalités.
A ri. Âctr. Le droit de formalités est alloué, suivant les cas « en tota-
lité ou en partie.
L allocation à lavoué dune fraction de ce droit, dans cer-
taines matières ou à loccasion de diverses phases de la pro-
cédure , est formulée de deux manières.
Si la rédaction employée est la suivante : Il est alloué le
quart du droit de formalités, la moitié du droit de formalités,
le droit est gradué , sujet à augmentation ou à réduction sui-
vant le plus ou moins d'importance ou les modalités de l'af-
faire à lacpielle il s'applique.
Si l'allocation est, au contraire, exprimée en chiffres , s'il est
dit par exemple : Il est alloué le droit de formalités de
1 o u*ancs , le droit de formalités de ao francs , le droit accordé
est soustrait aux différentes causes d'augmentation ou de
réduction. Il est invariable et devient im droit fixe.
Le droit de formalités dans les instances sur demandes prtn-
cipaleSf à l'exclusion de toutes autres, est suiet à augmenta-
tion s'il y a pluralité de parties , et si les parties , en sus de la
' ■ii*( 235 )*%^~ 5 octobre i9o3.
première, ont à la fois des avoués différents et des intérêts-
distincts. La réunion des deux conditions est nécessaire.
L'existence de lune ou de lautre seule ne produit sur le taux
du droit aucun eifet.
Cette allocation profite aussi bien à l'avoué demandeur
qu'à l'avoué défendeur ou intervenant. Il suffit qu'il ait été
suivi ou conclu contre plus d'une partie.
Une exception toutefois doit être faite pour la demande en
garantie (art. 24). L'avoué qui appelle en garantie reçoit,
Eour cette procédure , quel que soit le nombre des appelés ,
I mmtié des droits de formalités et d'instruction. Cette rému-
nération ne saurait être cumulée avec l'augmentation éven-
tuelle visée par l'article 5.
Accidents du travail.
L'article 6 fournit une première application de la faveur Art. c.
exceptionnelle acconlée aux procès concernant les accidents
du travail.
Les droits de Conseil et de formalités ne varient pas quelle
que soit l'importance de fintérét engagé. Il en résulte que le
chiffre de base pour le calcul du droit de formalités sera
toujours de 1 5 francs. Ainsi , le (fnart du droit de formalités
dans cette catégorie d'affaires est de' 3 fr. yS, la moitié est
de 7 fr. 5o.
Droit d'instraction»
Les articles 7 à i6 déterminent sous la rubrique «Droit Art. 7 a 17.
d'instruction » les règles à suivre pour l'évaluation de l'intérêt
du litige.
Ces règles constituent l'une des parties les plus importantes
et les plus délicates du nouveau tarif. Elles méritent donc une
attention particulière parce que , de leur application plus ou
moins exacte et rigoureuse dépend, en granae partie ^ le succès
de la réforme.
C'est , en effet , l'intérêt du litiee , la valeur de Cet intérêt oui
règle non seulement le droit a instruction ; mais encore les
di*oits de Conseil et de formalités, en ce aui touche les émo-
luments; et, quant aux déboursés, le droit de correspon-
dance. C'est lui qui justifie, selon les cas, les réductions dont
5 octobre 1903. — «K 236 )•« .
ces différents droits sont atteints en vue de dégrever les litiges
, de peu de valeur.
Goicui L'intérêt du litige repose sur une base différente suivant
^)^' qu'il s'agit:
dïïSScUon. A- D'affaires portant sur un intérêt pécuniaire;
B. D affaires non susceptibles d'être évaluées en aident.
A. Affaires portant swr aa intérêt pécuniaire. — L'intérêt du
litige, dans les affaires portant sur un intérêt pécuniaire,
résulte de l'ensemble des conclusions tant principales qu in-
cidentes et reconventionnelles respectiveihent prises par les
parties, quelles soient demanderesses, défenderesses ou inter-
venantes, qu'il s agisse de demandes additiqnnelle^ ou recon-
ventionnelles. «
Le calcul des droits doit donc porter sur un fjotal et non
sur chaque demande ou chef de demande considéré isolément
Ce mode de calcul ne saurait cependant devenir pour
lavoué la source d'un double émolument perçu à la fois sur
les conclusions qui tendent à faire triompher la demande et
sur celles qui tendent à la faire repou£|ser.
Les prétentions du demandeur nxent, en principe, Timpor-
tance du litige, et, par suite, la base de rétrinution des
avoués de la cause. Dès lors, la demande reconventionnelle
qui peut entrer en ligne de compte pour le calcul des droits
a instruction est, non pas celle qui constitue un simple
moyen de défense opposé à laction principale — car elle
rentre alors dans les iimites de cette action avec laquelle elle
se confond — mais celle qui en est indépendante, et par
laquelle le défendeur, se transformant lui-même en deman-
deur, réclame une condamnation à son profit.
La partie des conclusions qui n a pas été contredite et celle
qui n a pas été soutenue , soit parce qu'elle a été abandonnée
avant toute contradiction , soit parce qu*elle reposait sur une
prétention que le demandeur savait manifestement excessive ,
sont retranchées de f intérêt du litige.
Il est donc nécessaire, pour que les conclusions en tout ou
en partie ne soient pas exclues de cet intérêt, quelles aient
été sérieusement contredites ou soutenues; mais il suffit
qu une discussion sérieuse ait eu lieu à un moment quel-
( 237 ).
5 octobre 1903.
conque de la procédure. Un chef abandonné ou non contre-
^ dit après discussion, au cours dune expertise, par exemple,
. doit être compris dans le calcul du diroit proportionnel.
Toute interprétation contraire serait pour 1 officier ministé-
riel peu scrupuleux un encouragement à compliquer les pro-
cès au lieu de faciliter leur solution.
Lorsque des conclusions sont posées par lesquelles Tavoué
s en rapporte à justice, le juge, suivant les circonstances de
la cause, et en se conformant à la jurisprudence sur la ma-
tière, appréciera si ces conclusions ont le caractère d'une
contestation ou si elles emportent un acquiescement.
S'il y a pluralité de défendeurs dans une même cause,
Tavoué qui , sans acquiescer à la demande , s en rapporte h
justice , perçoit un émolument égal à celui qui la contredit
en tout ou en partie (art. 1^) à moins que le tarif ne renferme
une disposition contraire (art. 86 $ a).
Le fait de s en rapporter à justice n a pas la valeur d une
contestation dans les procédures où l'incapacité d'un ou plu-
sieurs intéressés rend ces conclusions nécessaires; ni aans
ies homologations de liquidation et les demandes en déli-
\ vrance de legs lorsque les conclusions s'appliquent à la de-
mande elle-même; les articles 29 et 6q précisent, en etFet,
que l'énaolument ordinaire fixé pour les instances n'est exi-
gible en ces matières que si la contestation porte sur la liqui-
dation ou sur le legs.
L'examen de f article 1 6 qui alloue à l'avoué un droit d'in-
struction réduit , lorsque la demande n'est pas contestée , doit
être rapproché de celui de l'article 8.
Ces deux articles visent deux hypothèses distinctes.
D'après l'article 8 , la partie de la demande mii reste liti-
gieuse doit seule servir de base au calcul de lémolument
proportionnel de l'avoué. C'est ce qui fixe sa rémunération.
L'article 1 6 prévoit , au contraire , qu^aucune partie de la
demande n'est contestée. Le débiteur, par exemple, recon-
naît à son créancier le droit de requérir un jugement contre
lui, et se borne k solliciter un délai de grâce; — ou encore,
les parties demandent au tribunal de consacrer, par une déci-
sion judiciaire, un contrat librement intervenu entre elles.
Dans l'un et l'autre cas , la demande n'étant pas contestée.
S*eii
rapporter
à Justice.
Demande
non
contestée.
AnniB 1903.
»7
5 octobre 1 9o3.
•—**.{ 238 )-*■
Mode
de
déter-
mination
de rintcr6t
du litige.
E\aIuation.
Minima
et
mauma.
ie droit d'instruction (art. 16) et le droit dé formalités (art. 5:
sont réduits de moitié,
La détermination de l'intérêt du litige est chose facile :
i*' Lorsque la contestation a pour objet une somme d'ar-
gent;
a** Lorsque cette détermination repose sur les articles 9 et
10 qui iixent exceptionnellement une base d appréciation;
3° Enfin , en matière indéterminée , si les éléments du cal-
cul sont fournis par la demande elle-même.
Mais il nen sera pas toujours ainsi, et, dans de nom-
breuses instances, dune nature indéterminée, portant cepen-
dant sur un intérêt pécuniaire , toute base d'appréciation fera
défaut.
L'intérêt litigieux, dans cette hypothèse, fait l'objet dune
déclaration d'évaluation (art. 1 1).
B. Affaires non susceptibles d'être évaluées en argent, — • C'est
encore une déclaration qui fixe la base légale sur laquelle
repose l'intérêt litigieux aans les affaires qui échappent , par
leur nature, à toute appréciation en argent; mais, dans ce
cas , l'évaluation porte sur le droit d'instruction lui-même.
Il est diilicile de poser des règles fixes pour ces diverses
évaluations qui doivent être faites obligatoirement avant Li
mise au rôle. On peut admetire, néanmoins, qu'il conviendra
de tenir compte de l'importance du litige , de ses difficultés , d»-
la situation de fortune du plaideur, de l'utilité ou du profit
que celui-ci compte retirer de la décision qu'il sollicite , etc.
Le litige dont l'intérêt est déterminé par une évaluation
est soumis à toutes les règles applicables à celui dont le droit
d'instruction est fixé au moyen d'un calcul.
Dans les instances qui donnent lieu à deux modes d'appré-
ciation différents, la réunion des chefs déterminés et des cneC»
indéterminés fournit la base sur laquelle doit porter le droiî
d'instruction.
Certaines instances se rattachant notamment à la propriété
immobilière et dont la faible importance pécuniaire n'aurait
pas procuré à f avoué un émolument en rapport avec le ser-
vice rendu, sont soustraites à la possibilité d'une base d'éva-
— *>•( 239 )'ê* — 5 octobre i9o3,
luation inférieure à un minimum déterminé (art. lo, 17, Si
i 1 ) avec un maximum qui ne doit pas être dépassé si Téva-
iuation porte sur le droit d'instruction (art. la et 81 S q).
Les magistrats taxa leurs ne perdront pas de vue que le
principe fondamental du nouveau tarit est dallouer aux
avoués un émolument proportionnel à l'intérêt pécuniaire du
procès et à Timportance de la procédure engagée; Tapplica-
tion du chiOre minimum ne saurait donc servir de règle pour
la taxe.
Toutefois, les évaluations devront toujours être faites avec
une grande modération et un soin minutieux , principalement
dans les affaires rémunérées par une fraction du droit dm-
struction pour éviter la majoration des états de frais.
Afin d assurer l'exacte observation des articles 1 1 et 1 a , il Mode
ma paru convenable , autant dans l'intérêt des parties que d'app^aUon
pour faciliter le contrôle des magistrats chargés de la taxe, ranidc n.
d'adopter des mesures uniformes, et d'établir les règles sui-
vantes :
1* Dans toute affaire contradictoire ou par défaut et dans péiwrancç
toute procédure soumises à la déclaration prescrite par 1 ar- «„" ayouH
ticle 11, il sera délivré à chacun des avoués de la cause, de la cause,
d'après un modèle que les Chambres de discipline arrêteront,
un Dulletin signé parle Président ou un membre de la Chambre
délégué qui constatera la date de la déclaration, le chiffre de
Tévaluation et lavis de la Chambre lorsque les circonstances
auront motivé cet avis.
a" Ce bulletin sera présenté au greffier en inscrivant la visa
cause au rôle, visé par lui et rendu à l'avoué pour être joint '*&"^*"'''-
à l'état de frais au moment de la taxe.
3' Le placet de tonte affaire mise au rôle général mention- Mi»o au rôic.
nera en tête de la première page :
(a) La nature de la demande ou de l'affaire;
(b) Son objet;
(c) L'intérêt du litige calculé ou évalué;
a S'il s'agit d'une affaire indéterminée ne pouvant être éva-
uluée en argent, cette dernière mention sera remplacée par
a celle-ci :
t((c) Droit d'instruction. »
Kn regard de la première énonciation, l'avoué indiquera
7-
5 octobre 190*3. ■'•*( 2(l0 )<
3uii s agit, soit d'une affaire déterminée, soit dune affaire in-
éterminée, en précisait, dans ce dernier cas, si Taffaire ne
peut être évaluée en argent, ou si elle poite sur un intérêt
pécuniaire.
Il fera connaître ensuite, dans des termes succincts, mais
précis, l'objet du procès.
Enfin, il portera en regard de la troisième mention, sui-
vant les cas :
Ou bien le chiffre représentant l'intérêt du litige tel qu il
aura été calculé ou évalué d'après les indications qui viennent
d'être fournies;
Ou bien l'évaluation du droit d'instruction.
Ix"" Ces mêmes dispositions sont applicables aux diverses
procédures et à toutes conclusions déposées à l'audience au
cours d'une instance ordinaire ou dans les incidents qui se
produisent au cours d'une procédure spéciale, lorsque ces
conclusions sont de nature à déterminer ou à modifier les
bases sur lesquelles doit être calculé ou évalué le droit d'in-
struction.
5" Il est interdit aux greffiers de recevoir le dépôt de tout
placet pour la mise au rôle et de toutes conclusions qui ne
seraient pas revêtues des mentions prescrites par la présente
circulaire et auxquels ne serait pas joint , pour le visa , le bul-
letin de déclaration dans les ailaires qui y donneront lieu.
Mention du chiffre de l'évaluation et du visa sera portée,
suivant les cas , sur le registre des mises au rôle ou sur le plu-
mitif tenu par le greffier d^audience.
Le nouveau tarif n'atteindrait qu'imparfaitement son but
s'il n'avait cherché à prévenir certains anus dont l'expérience
a fourni de trop fréquents exemples.
Ari. i3 et i5. Les articles i3 et i5 répondent à cette préoccupation.
Les demandes fondées sur une même cause« qui, intro-
duites séparément, auraient du être réunies dans un mênif
exploit, déjà soumises par larticle i3 à un droit d'instruction
unique, ne donnent ]ieu qu'à un seul droit de Conseil (art. 3)
et à un seul droit de formalités (art. 5).
Les mêmes dispositions restrictives se rencontrent dans
deux autres articles que la même pensée a inspirés.
Dans les instances en dommages-intérêts basées sur un fail
— *>( 241 )•€«<— • 5 octobre igoô.
dommageable (art. 1 4) et celles relatives aux accidents du tra-
rail, et par extension aux pensions alimentaires (art. Q S 3),
te chiffre de la demande dépend, le plus souvent, de la fixa-
tion qui en est faite par le demandeur lui-même , à qui Tavoué
ne peut enlever ses illusions , ou dont il ne peut modérer les
exigences. Le tarif dispose , en conséquence, et par exception :
A. Pour les dommages-intérêts. — AuKlessus de 5,ooo francs, Dommages.
le droit proportionnel a pour base , non plus le chiffre do la ^tnl^itl
demande, mais celui de la condamnation.
Ainsi :
i" espèce, . . Demande 2,000 fr.
Condamnation. . 5oo
Intérêt du litige 2,000 fr.
2* espèce. . . . Demande 5, 000
Condamnation.. 3, 000
Intérêt du litige 5, 000
3* espèce. . . . Demande 10,000
Condamnation. . 3 ,000
Intérêt du litige 5, 000 *
^ espèce. . . . Demande 10,000
Condamnation. . 8,000
Intérêt du litige 8,000
B. Poar les affaires d'accidents du travail et di pension ali- Accident
mentaire : i"* Initérêt du litige est obtenu en multipliant le *'"*^^"'*
chiffre de la rente annuelle demandée non plus par, 10, .ï»"««on»
comme pour les demandes ordmaires en constitution de rente Art. 9 $ 3.
viagère prévues par le paragraphe a , mais seulement par 4 ;
2* Au-dessus de 280 francs, le droit proportionnel a pour
base non plus le chiffre de la rente annuelle demandée,
mais celui résultant de la condamnation.
Ainsi :
i ' espèce . Renie annuelle demandée , i5o fr.
Condamnation 100
L'intérêt du litige est de 1 5o X A = 600 fr.
5* espèce. . Rente annuelle demandée. 260
Condamnation i5o
Lmtérêt du litige est de 200 X 4= 1,000
*
5 octobre i9o3. — ^:^( 242 )<
3' espèce, • Rente annuelle demandée . 5oo fr.
Condamnation '. 200
L'intérêt du litige est de a5o X 4= 1 ,000 fr.
i' espèce. . Rente annuelle demandée. 5oo
Condamnation lioo
. L'intérêt du litige est de 4oo X A == 1 ,600
La procédure en revision ouverte au patron et à l'ouvrier
f)àr l'article 1 9 de la loi de 1 898 donne lieu h la même tari-
ication.
Je rappelle ici, pour ordre, que les articles i3i et io3i du
Code de procédure civile fournissent aux tribunaux le moyen
de réprimer l'abus résultant de l'exagération des demandes et
des procédures frustratoires.
Ari. 18 à 21. Instances par défaut. — L'application des articles concer-
nant les instances par défaut ne présente aucune difficulté.
Il faut observer, toutefois, sur l'article ao, que les droits à
percevoir dans une instance liée sur opposition à un jugement
par défaut sont des droits complémentaires.
L'opposition ne forme, en effet, avec l'affaire principale
qu'une seule et même cause. Elle ne peut, par suite, procurer
à l'avoué un émolument supérieur aux droits entiers.
Toutefois , si les droits alloués sur le jugement contradic-
toire sont moins élevés que ceux dus sur le jugement par
défaut, l'excédent n'est pas sujet à restitution.
L'avoué constitue du défaillant reçoit , à titre d'émolument,
le droit de Conseil (art. 2) et le droit de correspondance
réduit des deux tiers (art. yo-S*").
Art. a3 à 27. Incidcnts et mesures d'instruction, — Quelques remarques
générales suffiront à faire saisir l'économie de ce chapitre.
Les incidents et les mesures d'instruction reçoivent une
rémunération qui leur est propre. En conséquence, si une
affaire se termine par désistement ou par toute autre cause,
soit après l'incident (exemple : incompétence admise), soit
après la mesure d'instruction , sans jugement sur le fond , la
fraction des droits accordés sur l'instance principale s'ajoute
à ceux de l'incident ou de la mesure d'instruction.
inciJcnis. Jc slgualc quc Ics droits alloués par l'article a 3 ne sont
—!->•( 2W )•«•— 5 octobre igo3
dus que si un jugement intervient sar l'incident Ces droits ne
peuvent donc être perçus si la partie à laquelle est opposé
Tincident retire sa demande avant de le faire juger; ou si le
demandeur i Texception se désiste de ses conclusions inci-
dentes.
J'ajoute que Ténumération contenue dans le paragraphe i
de ce même article est limitative ; tous les incidents non spé-
cialement indiqués ou prévus, de quelque nature qu ils soient,
sont taxés comme il est dit dans le paragraphe a.
£i , à Toccasion d une procédure déjà engagée , il s élève
une contestation qui n ait pas le caractère dun incident, et
qui doive être considérée comme une instance sur demande
principale, la taxe en est faite suivant les règles établies pour
les instances sur demandes principales contradictoires ou par
défaut (art. 99, S a), en tenant compte des circonstances
particulières de chaque cause.
Pour les mesures d'instruction, une rémunération n'est Mesure»
accordée que si la mesure ordonnée est une de celles qui ""^''"^^'**"-
comportent l'assistance des avoués telle qu'une enquête, une
expertise, etc. (art. 27, 67).
Si cette assistance n'est ni prévue , ni prescrite par la loi ,
les frais ne peuvent être passés en taxe.
La fraction des droits de formalités dans les mesures d'in-
struction et les incidents étant exprimée en chiffres, ces
droits ne subissent aucune des modifications prévues et
réglementées par les articles 4 et 5.
Enfin, les droits alloués sur les incidents et les mesures
d'instruction sont les mêmes, que la décision rendue sur le
fond soit contradictoire ou par défaut (art. q3, aS, 26 et 27)
Le chiffre des allocations , dans cette matière , varie suivant Désistemont.
les diverses hypothèses que l'article 2 5 détermine. Transacuoiu.
Lorsque 1 alïaire prend fin avant qu'un jugement sur le
fond ait été rendu, 1 avoué ne peut recevoir, dans aucun cas,
un émolument supérieur aux trois quarts des droits de for-
malités et d'instruction.
Demandes en partage et en homologation. — L'article 28 dis- Art. 28 à 3o.
tingue dans l'instance en partage deux phases de la procédure
dont chacune procure à l'avoué un émolument différent.
5 octobre 190.1. ^ 244 )•«
La première partie de Tinstance qui aboutit au jugemenl
est soumise elle-même à une tarification particulière suivant
que la demande est ou non contestée.
Une contestation sur le fond du droit donne lieu aux
mêmes émoluments que les instances ordinaires sur demandes
principales.
Labsence de contestation ou une contestation portant
exclusivement sur la forme du partage ou la manière dy
procéder (art, 8a3 , G. c.) est considérée plutôt comme une for-
malité constituant un incident du partage que comme une
instance ordinaire. Il n est donc accordé aux avoués de la
cause que le droit de conseil et un droit fixe de formalités.
Si, au cours de cette première phase de la procédure une
mesure dmstruction est ordonnée, lavoué ne reçoit (art. a 7)
qu'un droit fixe de formalités, puisque la demande princi-
pale elle-même est exempte de tout droit proportionnel.
L allocation du droit proportionnel est réservée à la seul(»
procédure d'homologation du partage (art. 29 S i*').
Un incident de contestation venant se greffer sur la de-
mande en homologation de liquidation constitue un véritable
procès rémunéré exclusivement d'après le chiffre des sommes
contestées , ainsi qu'il est dit au deuxième paragraphe de ce
même article.
Ari. 3i à 49. Ventes judiciaires de meubles ou d immeubles. — Les émolu-
ments accordés aux avoués dans cette matière sont perciH
à compter du premier acte de la procédure de vente, cesl-à-
dire ciu procès-verbal de saisie dans les ventes sur expro-
priation forcée; et du cahier des charges dans les autres
ventes. •
Ib comprennent une remise proportionnelle qui suit une
progression décroissante, et un droit gradué, qui devient
plus élevé à mesure que fimportance de la vente augmente.
Mais, tandis que la remise proportionnelle se calcule par
échelons, le droit gradué ne se cumule pas. Cette distinction
résulte des termes mêmes de larticle 82 , qui alloue à ïavoiic
poursuivant, en sus de la remise proportionnelle, ut un des
droits gradués , etc. ». Ainsi , dans les ventes jusqu'à 5,ooo francs
le droit gradué est de 60 francs; dans celles de 5,ooi francs
jusqu'à 1 5,000 francs, il est, non pas de 60 fr.-j-yofr., mais
— ^♦•( 245 )•€••- — 5 octobre 1903.
do 70 francs seulement; dans les ventes de i5,ooi francs
ji^ua 100,000 francs, il est de 80 francs, etc.
La procédure d une vente dont le prix d*adjudication ne
dépasse pas 5oQ francs ne donne lieu à aucun émolument
jirt. 3 1 .. De plus, la loi du a 3 octobre i88â , qui impose aux
agents de la loi la réduction du quart de leurs émoluments
dans les ventes inférieures à 1 ,000 francs, reste en vigueur.
La tarification nouvelle remplaçant les droits alloués par
; for^onnaiice du 1 o octobre 1 84 1 , il en résulte qu en matière
de vente renvoyée devant notaire, l'avoué, pour le calcul de
ses émoluments, ne subit plus l'imputation de la remise
accordée au notaire; il reçoit, dans leur intégralité, les droits
alloués par larticle 4i. Cette imputation devient sans objet,
la remise proportionnelle due à ravoué , pour cette nature de
rente, étant réduite de moitié.
Dans le cas où la fixation des droits et émoluments à per-
rf'voir dépend du prix de biens non encore adjugés, il suffira,
pour l'exécution de larticle 701 du Code de procédure
civile, d*énoncer dans les ordonnances de taxe « que ces droits
«seront fixés suivant fimportance du prix d'adjudication,
■conformément au taux et aux règles contenues dans le cha*
f pitre IV du décret du i5 août i9o3)).
Les articles 37 à ko réglementent les droits revenant & in. 37 à 40.
favoué qui a porté des encnères ou qui s est rendu adjudica-
taire pour un de ses clients. Le tarif nouveau régularise ainsi ,
cDmoie il fa fait également dans d'autres matières, la per*
ception d'émoluments qui n'existaient pas dans les anciens
tan&, mais qu'un sentiment d'équité et de justice avait intro-
duit et fait tolérer dans la plupart des tribunaux.
Ordres et contributions, — Les articles relatifs soit à la Ari. sa ■ .'9.
poursuite et a la production , soit aux contestations en ma-
lière d'ordre et de contribution n'ont besoin d'aucun déve-
loppement.
H suffit de. rappeler que si Tordre amiable est assimilé à
fnrdre judiciaire, le ministère des avoués n'est pas obliga-
bire pour représenter les créanciers en matière d'ordre
imiable.
Si fincident soulevé au cours d'une procédure d'ordre ou
5 octobre i9o3. — «•( 246 )»<i"
de contribution a le caractère d'une instance sur demande
V principale , la taxe en est faite suivant les rèffles établies par
Farticle 99 $ ti qu il faut rapprocher des articles 55 et Sy.
An 60 à 61. Chambre da ConseiL — Les demandes portées devant la
Chambre du Conseil ' ne comportant le plus souvent ouune
Procédure et une instruction sommaires ne donnent droit a
avoué qu à une fraction des droits de formalités et dlnstnic-
tion.
Les requêtes tendant à la nomination d'un mandataire de
justice sont même affranchies de ce dernier droit (art. 60 >.
Il est à peine besoin d'observer que les requêtes présentées
pour l'accomplissement d'une procédure ou pour parvenir à
une mesure d'instruction, par exemple : — les requêtes in-
troductives d'une demande d'interdiction ou de conseil judi-
ciaire; celles ordonnant un interrogatoire sur faits et articios
— ne donnent pas lieu à l'application de l'article 60 puis-
qu'elles font partie intégrante de l'affaire à laquelle elles sp
rattachent.
L'article 60 S 4 1 par une disposition commune aux avoues
de première instance et à ceux d'appel, réduit à un simple
droit de formalités , sans droit de conseil ni d'instruction , la
rémunération de toute procédure d'opposition à taxe relevant
' de la compétence de la Chambre du Conseil, que cette op-
position soit formée par une ou plusieurs parties.
Cette disposition est applicable à tout officier public et
ministériel , agent de la loi ou auxiliaire de la justice qui peut
opérer le recouvrement de ses frais par la voie de l'exécutoire
ou en vertu d'une ordonnance de taxe.
Si une mesure d'instruction est ordonnée, le droit de for-
malités applicable à cette phase de la procédure est seul exi-
gible.
L'appel d'un jugement qui intervient sur l'opposition à la
taxe est tarifé comme toute autre affaire soumise à la comp*'-
tence de la Chambre du Conseil de la Cour.
Art 67. Ordonnances sur référés. — L'émolument accordé au\
avoués, lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée dans
un référé suivi d'une instance, est celui de l'article 27 puis-
que, dans la plupart des cas, il deviendra inutile, au cours
— frD*( 2fi7 )•€-• — 3 octobre 1905
h cette instance , de recourir à un nouveau mode d 'informa-
Ordonnances sar requêtes^ — • Le droit fixe de 6 francs ne Art 68 h 69.
applique qu aux requêtes étrangères de toute instance et à
Qte procédure , par exemple : «les requêtes tendant à faire
pposer les scelles, — à autoriser une saisie sans comman*
dûment préalable — à faire vendre des objets saisis dans un
lieu plus avantageux que celui indiqué par la loi (617 Pr.
rhr.jn; et non aux requêtes nécessaires à la validité a*une
bstance dont elles sont le préliminaire, par exemple : «les
irequêtes à fin d assigner à bref délai — à fin de saisie-
laiTét, etc.» ou à rinstruction d'une procédure (exemple :
lies requêtes à fin d'indication de jour pour le serment des
«experts, pour Taudition des témoins dans une enquête —
ireiles à fin d'insertions sommaires dans les ventes judiciaires
'— celles à Teffet d'obtenir le permis do sommer dans les
lordres et contributions, etc.») pour lesquelles Ttavoué ne
reçoit aucune rétribution spéciale (art. i*').
Accq)tations et renonciations, — Les acceptations et renon- Aru 70.
dations faites le même jour par un seul acte ou par de^ actes
listincts h la requête a une ou de plusieurs parties ne don-
nent Heu qu'à un droit unique.
L'avoué qui, sans motif légitime, et pour réclamer plu-
if urs droits, remplirait les formalités à des jours différents
(exposerait à des poursuites disciplinaires.
Copies de pièces. — Les émoluments que reçoit l'avoué par ah. 73 et 74.
t nouveau tarif étant destinés à le couvrir de toutes causes
)e responsabilités même de celles qu'il peut encourir en cer-
ifiant la copie des pièces, les frais auxquels donne lieu cette
X)pie passent de la classe des émoluments où ils se trouvaient
tous 1 empire des décrets de 1807, dans celle des déboursés.
L'indemnité allouée, de ce chef, est fixée uniformément
i 0 fr. a5 par rôle pour les avoués de première instance et
mx des cours d'appel. Elle s'applique nommément à la cô-
ne des actes énumérés dans les articles 78 et 74. Par suite,
a copie des requêtes suivies d'une ordonnance du juge étant
omprise ou non parmi les débours suivant qu elle aura été
5 octobre igo3. — »♦§•( 248 )•€« —
faite par la voué ou délivrée par le greffier, je recommande
aux tribunaux de tenir la raain à ce que les greffiers dp
conservent, au rang de leurs nainutes, que les seules ordon-
nances soumises par la loi et la jurisprudence à la formalité
du dépôt.
La copie des jugements et arrêts constituant pour lavouê
un déboursé dont il reçoit le remboursement, l'officier mi-
nistériel ne pourra plus exiger à l'avenir, sous la rubrique bé-
«néfice de signification» ou «vacation à terminer à Tamiablen
le droit de copie d*un arrêt ou d un jugement exécuté par la
partie condamnée avant sa signification.
Ce droit hestpo^ du lorsque la copie na pas iié réellement
faite,
La partie finale de larticle 7Â rappelle la prescription de
Tancienne législation dont le but principal a toujours été
d'assurer aux copies des actes de procédure une netteté et
une correction qui leur font souvent défaut.
Art. 76. Droit de correspondance. — Le principe sur lequel repose
le remboursement du droit de correspondance diffère de celui
consacré par la législation ancienne, en ce sens que, d'apns
le tarif nouveau, ce droit, réductible dans les cas et sous les
conditions déterminées par larticle 76, est alloué, en toutes
matières; mais il n'est dû qu'un seul droit par instance ou par
Srocédure, avec ou sans incident, quel que soit le nombre
es parties représentées , et féloignement de leur domicile.
TITRE II.
DROITS ET EMOLUMENTS ALLOués AUX AVOUES DES COURS D'APPEL.
5;
Art. 77 à S7. Le ministère confié par la loi aux avoués des Coui^ d'ap>
►el, bien que concourant au même but que celui de l'avouf'
le première instance, en diffère cependant à divers points de
vue par la nature des aQaires traitées et des procéaures sui-
vies. Il a donc été nécessaire d'établir, en leur faveur, un tarif
spécial et distinct dans les matières auxquelles le tarif dos
avoués de première instance n'est pas rigoureusement appli-
cable.
Les modifications sur lesquelles il convient d'insister sont
les suivantes : .
— i-o.( 249 )«t4. — 5 octobre 1905.
1 "^ Un tarif réduit pour les droits de conseil et de forma-
lités est appliqué aux affaires d'accidents du travail qui sont
affranchies également des droits accordés par larticle 27 dans
les mesures d'instruction fart. 78-2°);
2" Les conclusions additionnelles et reconventionnelles ne
sont comptées dans le calcul de l'intérêt du litige que si elles
sont recevables (art. 80 $ 1);
S"* Les appeb de tout jugement qui intervient sur un inci-
dent, qu'il s agisse dune exception contenue dans larticle 23
ou d'une décision rendue ^n exécution des articles 26, 4 7,
35, 67, etc., sont taxés comme il est dit à l'article 83 $ 1,
sous réserves des cas expressément prévus par les articles 85- 2*,
et 99 S 2;
4"* En matière de faillite ou de liquidation judiciaire, le
droit d'instruction n'est pas dû à l'avoué qui s'en rapporte à
justice (art. 86).
En conséquence , toutes les dispositions qui , dans les cha-
pitres 1**, 2, 7 et 8 du titre !•' du décret, ne sont pas mo-
clifiées, s'appliquent aux avoués d'appel, dans les mêmes
conditions qu'à ceux.de première instance.
Ib sont, par cela même, assujettis aux diverses réglemen-
tations imposées par la présente circulaire pour le calcul de
l'intérêt du litige et l'évaluation du droit d instruction; pour
la déclaration préalable à la mise au rôle, le dépôt des con-
clusions et des requêtes , poor les mentions à porter sur les
placets et la confection des états de frais, etc.
Parmi les déboursés (art. 73) figurent les frais d'impres-
sion autorisés par délibérations régulières des cours et tri-
bunaux.
Ces frais sont, pour ainsi dire, nuls en première instance;
mais il est loin d'en être ainsi devant les cours d'appel, où
l'usage s'est répandu de remettre à chaque conseiller la copie
Imprimée ou autographiée du jugement frappé d'appel et
parfois des conclusions prises par l'une et l'autre partie.
Les frais de ces impressions dissimulent souvent; sous l'ap-
parence d'un simple déboursé , un véritable émolument. Les
magistrats devront, à l'avenir, ne passer ces frais en taxe que
dans la mesure stricte où ils constituent un déboursé réeL Us
devront, de même, rejeter de la taxe certains droits spéciaux
qui, dans un certain nombre de cours et tribunaux, sont
5 octobre i9o3. «»( 250 )••-»—
perçus pour le papier soit des dossiers, soit des actes de la
procédure.
TITRE III.
FRAIS DE VOYAGE DES PARTIES.
EXPERTS DÉPOSITAIRES DE PIECES ET TEMOINS.
Art. 88098. Le titre III reproduit, sauf de légères modifications, les
dispositions des anciens tarifs pour certains auxiliaires de la
justice dont 4e concours est nécessaire dans les mesures d'in-
struction.
L ^innovation à signaler dans le chapitre a est le rempLi-
cément, par un émolument proportionnel, des vacation*
allouées à certains experts lorsqu*iis sont chargés de diriger
deè travaux ou de régler des mémoires d'entrepreneurs.
TITRE IV.
Le titre IV comprend un certain nombre d'articles dont
quelques-uns méritent de fixer lattention :
Art. 99 à 100. Limitation da chiffre des frais, — L objet de Tarticle 99 $ 1
est de limiter le chifl'ro des frais qui grèvent les instances (>u
les procédures.
Lorsqu'une instance ou une procédure d'ordre ou de con*
tribution a pris fin, et que le total des droits d'instruction
alloués aux avoués occupant dans laffaire dépasse 10 p. 1 00 d<
l'intérêt en cause, les droits doivent être réduits proportion
neliement par les soins de l'avoué le plus ancien.
A cet effet , celui-ci , chaque fois que févénement se produit
doit le signaler à la Chambre de discipline qui règle « confor-
mément À l'article io5, les difficultés d'application, s'il]
a lieu.
L'inobservation de cette obligation pourrait entraîner contre
l'avoué négligent des poursuites disciplinaires.
Les tribunaux et les cours devront veiller, de leur côté , ail
strict accomplissement de cette formalité.
Le paragraphe 1 du même article applique, en l'étendant i
toutes les procédures, un principe déjà posé en matière d<
vente (art. Ay). L'application de ce principe a donné lieiii
sous l'ancienne législation , à des appréciations de doctrine el
— •♦*•( 251 )••-»< — 5 octobre 1 903.
i des décisions de jurisprudence auxquelles il suflira do S9
reporter.
Registre de recettes» — Le nouveau tarif reproduit dans Tar- Art. too.
bcle 1 oo les dispositions de l'article 1 5 1 du décret du 1 6 fé*
mer 1807 relatives à la tenue par les avoués du registre
d'inscription des sommes qui leur sont versées par les parties.
Il supprime toutefois la formalité du visa.
Cet article constitue Tune des garanties inséparables de la
postulation. L'intérêt qu attache ma Chancellerie à la tenue
de ce registre vous a été rappelé dans une circulaire de l'un
île mes prédécesseurs en date du 3o juin 1891» à laquelle
vous voudrez bien vous référer.
Honoraires, — La première partie de l'article 10a repro- An. ma,
duit, en des termes différents, ceux de l'article l'^pour bien
marquer que toute rétribution supplémentaire perçue en
dehors de l'émolument tarifé serait sans prétexte et sans
excuses.
Vous veillerez donc :
i"" A ce que les avoués ne s'attribuent pas, comme bono-
iTaires, les sommes versées entre leurs mains, à titre de pro*
vision, au début du procès;
I i*' A ce que les demandes d'honoraires ne déguisent pas
' des perceptions non prévues au tarif.
I On peut supposer cependant, de la part de l'avoué, une
réclamation légitime d'honoraires particuliers soit pour la
plaidoirie, soit même à l'occasion a un mandat ad Utenit ou
pour des causes extraprofessionnelles. Si ces honoraires n'ont
pas fait l'objet d'un accord amiable, et que leur règlement
donne lieu à une difficulté entre favoué et son client, l'ar-
ticle 10a , en vue d'éviter un débat judiciaire, confie le soin
d'en fixer le chiffre au Premier Président de la Cour d'appel
ou au Président du tribunal , ou à leur défaut à un magistrat
par eux désigné à cet effet.
Cette évaluation a lieu sur la demande des parties et après
avis préalable de la Chambre de discipline.
Elle ne peut avoir d*autre caractère que celui d'un simple
avis,
H appartiendra surtout aux Chambres de discipline de pré-
5 octobre i9o3. — «•( 252 )••+- —
venir les difficultés de cette nature en veillant à ce que le
chiffre des honoraires réclamés soit toujours modéré.
Taxe des dépens. Etats de frais, — 11 ne me reste plus
maintenant qu à vous entretenir de la liquidation des dépens
et à tracer le mode suivant lequel devront être dressés les
états de frais.
Art. ICI. Taxe des dépens. — Le projet du Gouvernement, transmis
au Conseil d*Etat, renfermait un certain nombre de disposi-
tions relatives à la taxe des dépens quelle rendait obligatoire,
en toutes matières , pour lavoué de la partie gagnante avec
délivrance à ce dernier par le magistrat taxateur d un certi-
ficat de taxe revêtu de la formule exécutoire dans des condi-
tions déterminées.
Le Conseil d'Etat a retranché ces dispositions du texte pri-
mitif comme faisant échec à la fois à Tarticle 5^3 du Code
de procédure civile aux termes duquel la liquidation des dé-
pens, en matière sommaire, est faite non par un magistrat
isolément, mais parle Tribunal ou la Cour qui rend la déci-
sion; et à la loi du a 4 décembre 1897 qui n oblige, en
matière ordinaire , les oflSciers ministériels à faire taxer leurs
frais que s'ils ont à en poursuivre le recouvrement, et, en
imposant, dans cette hypothèse, un mode de procéder quune
loi seule pourrait modifier.
Le Gouvernement s est rangé à cette opinion.
Le deuxième décret du 16 février 1807, concernant la
liquidation des dépens , reste donc en vigueur. Le tarif des
frais de taxe, qui accompagne ce décret, est seul abrogé et
remplacé par 1 article 60 S 4 du présent décret.
États de frais. — L'article 101 a pour but de permettre
aux parties de se rendre un compte exact de la somme
pour laquelle les émoluments de lavoué figurent dans le total
des frais.
Pour ramener à des règles uniformes la formation des
états de frais et fournir, soit aux magistrats taxateurs, soit
aux parties , le moyen d'exercer un contrôle sérieux et effi-
cace, j'ai décidé, et j'insiste sur la nécessité d'observer rigou-
reusement cette prescription , que les mentions à établir par
►( 253. )«t^ — 5 octobre 1903.
les officiers ministériels en tête de tout état de frais dressé
pour être soumis oa non à la taxe devront faire con-
naître :
i"* La nature de la demande ou de laffaire;
a" Son objet;
3* L'intérêt en cause;
k"" Les modalités qui peuvent influer sur lallocation des
droits;
5" L'article du tarif qui justifie la perception de chacun
des droits réclamés.
La date de la déclaration faite en exécution des articles 1 1
et 1 2 , 80 et 8 1 , dans les affaires indéterminées , devra figurer,
à la suite du chiffre de l'évaluation donnée , soit à l'intérêt du
litige, soit au droit d'instruction.
Le bulletin délivré par la Chambre de discipline pour cer-
tifier cette déclaration sera joint au dossier de taxe.
L'usage d'un tarif nouveau, dont le mécanisme et les
détails ne sont qu'imparfaitement connus, étant de nature à
entraîner, au début de son application , des erreurs également
préjudiciables à l'avoué et aux parties, tout état de irais pré-
senté à la taxe du juge sera soumis à l'examen préalable de
la Chambre de discipline et revêtu du visa du président
de cette chambre ou a un membre délégué par lui.
Disposition transitoire. — L'article 106 exprime, avec clarté. Art. 106.
que toutes les instances introduites ou les procédures enga-
gées, soit en première instance, soit en appel, à partir du
i6 octobre 1908, sont soumises au tarif nouveau.
Telles sont expliquées, dans leurs grandes lignes, les dis-
{>ositions principales du décret du i5 août dernier, sur
esquelles je devais plus particulièrement appeler votre
attention.
Si des difficultés de détail viennent à se produire, il faut
laisser à la doctrine et à la jurisprudence le soin d'en fixer la
solution.
Le succès de la réforme dépendra surtout de la manière
dont les prescriptions de ce décret seront appliquées. Le
Gouvernement compte sur le concours vigilant et terme, des
tribunaux et des magistrats taxateurs pour assurer la sanc-
Aiinû 1003. 18
5 octobre i9o3. w^ 254 )
tion prati(fue et lefiicacité des dispositions noavelles auX"
ouelies .les ofiiciors oaisistcriels «ont le devoir de se con^
former.
Vous voudrez bien comiponiquer les présentes instructions ,
dont je vous envoie des exemplaires en nombre su£Bsant, à
messieurs les présidents de chambre près la Gour,.Mix prési-
dents des tribunaux de première instance, aux> procureurs de
la République, aux greffiers en chef des cours et tribunaux et
à chaque, compagnie d avoués de votre ressort •
La communication aux greffiers et aux compagnies d'avoués
sera faite d'urgence à- raison de la date jurochaine à laquelle le
nouveau tarif doit entrer en vigueun, -
Je vous prie» (de m accuser réception de oette circulaire et
de me faire connaître ultérieurement, dans un rapport cir-
constancié, avant la (in d avril 190/1, les résultits de Tappli-
cation qui en aura été.Daiite.
Le Garde des sceaux, Minùtre de la justice,
E. VALLi.
Le Conseiller d^Ètat,
Directeur des affaires civiles et du sceau ,
V. MERCI BR.
( 255 )
5 octobre igoS.
ANNEXE
INDIQDANT — A TITRE D*KXB1IPLB — DE QUELLE MAHlÀRE DOIVENT ETRE
COMPLÉTÉES LES MENTIOMS X INSCRIRE SUR LES PLACETS — LES CONCLU-
SIONS — ET LES ÉTATS DE FRAIS.
1" TABLEAU.
_3 2
NATURE DE LA DEMANDE(0
d5
ou
' OBSERVATIONS.
5û
RATDBI Dl L*APriiaE(a].
S-I2 .
1. Iiutancc détermioéc.
2. Instance indétenninée, porUnI tar vn in-
térêt pécunUire.
(i) Sil s*agit d*une instance.
(a) S11 s*agit d*une procédure.
, 5. Instance indéterminée non évaluable.
31
37
Ponnnlte de \
Indiquer la nature de la vente : llclta-
lion , saisie , conversion , surenchère,
baisse de mise à prix , etc.
4. > vente.
Ptéacnnp a i
5. Adjadication immobilière.
50
légales
6. Purgr des hypothèques ou
inscrites.
52
( Poursuite de ( ordre
7.{ ] oo
rProdaction à / MMiiplhnitAn
M
8. Chambre du Conseil.
0
«
9. Envoi en possession d'un legs.
10. Envoi en possession d*une succession im-
mobilière.
■
65
11. Référé.
68
IS. Ordonnance ou Requête.
7.
1 IS. Acceptation bénéficiaire
on
[ 14. Renonciation.
71
( criminelle
15. AAIre < ou
{ correctionnelle.
li
10. Bordereau hypothécaire.
i8.
5 octobre 1903.
— «•( 256 )«t4^
2» TABLEAU.
m
OBJET DE LA DEMAI^DE.
1. DcmaDdc en payement de blUet.
1. Demande en revendication dUmmeuble d*un
revenu annuel de
3. Demande en reconnaittanoe d'une servitude de
passage.
4. Demande en résiliation de bail.
5. Denuindc en dommages-intérêts pour
0. Demande en divorce.
7. Demande en interdiction. '
8. Demande en réclamation d'état.
9. Accident du travail.
10. Demande en partage.
11. Demande en délivrance de \eg»,
12. Demande en rectification d'acte de l'état civil.
Etc.
OBSERVATIONS.
1* La mention est inutile dans les ma-
tières o& la nature de la denutnde on
de l'afiMre se ranfond avec s<m objet.
9* ' Elle est nécessaire :
Dans les instances sur demandes priiid-
pales en 1** instance et en appel;
Dans les affaires relevant de la Chambre
du Conseil;
Dans les référés et les ordonnances sur
requête ;
Dans les affaires criminellef et corfec-
tionnelies.
3* Les énonciaUons ci-contre ne consti-
tuent que des exemples.
3' TABLEAU.
INTÉRÊT DU LITIGE
CALCULA on bvalob;
Evaluation du droit d'inslruclion ;
Intérêt en cause.
OBSERVATIONS.
(1) Inscrire Tune de ces trois mentions,
suivant les cas.
1. Instances sur demandes principales en 1" In-
stance et en appel. — Chambre dû Conseil. —
Référés. — Ordonnances sur requête.
2. Demandes en partage et en homologation
3. Ventes
Indiquer Tintérêldn litige on Tévaluation
du droit d*instrucl ton suivant les règlft
établies par les articles 8 à la, 80 et 81 .
Indiquer l'actif partagé ou à partager,
moins les rapports.
Si le prix d'adjudication qui sert à fixer
les droits alloués est inconnu an mo-
ment de la taxe , il suffira de dire :
suivant U prix d'adjwdieation.
Indiquer le total des prix dlmmenbUs.
Indiquer le montant des sommes distri-
buées ou de la prôdoction aa de la
somme consignée pour la libération.
Indiquer (ou évaluer) le montant da
legs ou de la succession.
Porter le chiffre de la créance inscrile
( ou son évaluation si elle est indéter-
minée).
•
4. AdiudJcalions. — Pursres
5. Ordres. — Contributions
6. Délivrances de legs. ~ Envois en possession
+#.( 257 y
5 octobre i^pS,
4" TABLEAU.
DESIGNATION.
I* Instances devant le tri'
banal.
1* Oemaodes en partage
et en homok^ation.
3* VcDles
I
MODALITES.
(AVOUlis DE 1'* intTAHCI.)
1. Demande non oonisfiée (art. A , i6 ,
6a S a].
2. Jonction deX. . . instances fart. 5)..
5. X. . . avoués «o cause* intérêts dls-
tincU (art. 5).
4. Même cause que demande K...
(arl. i3).
6. Évocation sur appd (art« i6).
0. Appd de justice de paix :
Jugement interlocutoire (art. 17).
Jugement sur la compétence (art.
7. Défaut ou opposition a Jagcmcnl par
défaut (art. i8etao).
8. Défaut proat Joint (art. 19].
9. Incident (art. a3 }
10. Appel en garantie (art. aA).
11. AflTttire terminée avec ou sans trans*
action, avant ou aprèi conclu-
sions au fond (art. aS).
12. Mesure d^instrucUon (ait. a6 et 37}.
13. Voyage de la partie ( art. 88 ).
1. Contestation sur le fond (art. 38 S a).
2. Incident de contestation ( art. agS a ).
3. Liquidation non fiiite ou non sou-
mise à homolc^ation (art, 3o).
1. Vente renvoyée devant notaire (art.
4i).
2. Vente renvoyée au \
ou > tribunal de. .
Vente renvoyée par le )
(art. à2 ).
3. X... lots (art. A6 Si).
à. Incident ( art. 47 )
5. Vente abandonnée avant ou après le
dépôt du cahier des cnarges
(art. 48).
OBSERVATIONS.
Si une même affaire com-
porte plusieurs moda-
lités, chacune d'elles
doit igurer sur i*éUt
des frais.
Indiquer la nature de
rincidcnt : incompé-
tence ou autre.
Indiquer la nature de
la mesure ordonnée :
Expertise , enquête , in-
terroffatoire sur faits et
articles, etc.
Certaines énonciations
relatives aux instances
peuvent trouver leur
application dans cette
matière. Les indiquer.
En indiquer Tobjet et
rintérêt.
En indiquer la nature,
l'objet et l'intcrét.
5 octobre igo3.
( 258 )^
DESIGNATION.
&• AdjvdicaUoiii.
5^ Olrdrei et cootrlbn-
tiOBS.
6* Ghtadbte du conieil
7* Envoi en possession
d*un legs universel.
8* Référés
9* Ordonnances lor rc-
ouètcs pféliminaircs
a*une Instance.
10* Acceptations ou ns
nonciatloM mul-
tiples.
11* Matières criminelles
et oorncUonnellcs.
la* Bordereaux hypotJié-
caircs.
MODALITÉS.
(avoués DI 1'* IHSTAIICB.)
1. X... lots (art. 57).
9. Adjudicataire ooiidtant (art. .^8).
9. Déclaration decommand (art. 39)..
4. Enchères portées sans rester. adjudi-
cataire (art. 4o).
1. Production rejeléc on sans eOët
(art. 53).
5. Homologation dn règlement amiable
(art. 5A).
9. Contredits (art. 65)
4. Avoué le pins ancien on avoué dn
dernier créancier colloque (art. 56).
1. Requête rejetée (art. 63).
1. Référé sur plaoel ou sur prooès-
verbal (art. 65 S 1 et S 3).
2. Le Juge a le droit de statuer sur les
«lépens (art. 65 S 3).
S. Référé renvoyé à raodieoce (art. 66).
4. Mesure d'instruction non suivie
d'instance (art. 67 S a).
1. Assignation non dëlirréc (art. 69)
1. Formslités remplies à des jours difflS-
rents(art. 70). .
1. X... jours d'assistance à Taudiencc
(art. 71).
2. Conclusions posées sans assistaoce à
l'audieDOC (art. 71 ).
1. Inscriptions d*hypothèqaes multiples
(art. 7a S a).
OBSERVATIONS.
Indiquer le
chaque lot.
prix
de
( Avoué du command ou
dcradjudicutaire.)
Avoné qui tuU l'aadinee.
Indiquer Tobjct des coo-
tredlU, leur intérêt to-
tal • le nombre des par-
ties en cause.
Avouét des criancUrt co»
iêttaMds ou couUtlét,
Indiquer Pobjet et lloté-
rét du contredit qui
leur est propre.
Porter les modalités des
«Instanees devant le
tribunal» qui peuvent
produire effet devant
cette juridiction , idlrs
oue : incidents, mesures
aHnsIruclion , affaire
terminée, etc.
Porter la date des for-
malités remplies.
Indiquer les dates.
Indication et nombre des
bureaux.
•( 259 )•
a6 octobre igoS.
5* TABLEAU,
MODALITÉS.
(atoubs d«appbl.)
OBSERVATIONS.
i. Intérêt en i'* intUnce ne dépasiant pat 3«ooo francs
(art 76).
1 Non recevabilité an demandes additionnelles et
reconTcntionnelles (art. 80).
3. Arrêt définitif après un arrêt avant faire droit
(art. 8s).
4. Appd d'an jog^emént sar incident ( art. 83 Si)
5. Inddent (arL 83 fa)
Les modalités portées sur ce tableau
sont spécialM aux instances pen-
dantes devant les cours d*appel.
Celles applicables aux instances devant
les tribunaux qui peuvent produire
effet devant la cour doivent égale-
ment figurer sur les états de trais.
Indiquer la procédure an cours de la-
quelle riocident s*est produit , et la
nature de cet incident : incident de
vente , d*ordre , etc.
En indiquer Tobjet.
A. Évocation. — Eflct dévolatif de Tappel (art. 8A).
7. Appel d'une ordoonaooe de référé ou Appel d*un
on de renvoi (art. 85).
9. L*avoaé s*en est rapporté à Justice (art. 86 Sa)..
CIRCULAIRE.
Amendes et condamnations pécuniaires. — Recouvrement. —
Extraits de jugements et arrêts. — Exécutoires. — Greffiers. —
Parties civiles pourvues de l'assistance judiciaire. (4' bureau,
n'IOiL.)
(96 octobre 1903.)
Monsieur le Procureur général ,
- L article i" de la loi du lo juillet 1901 permet d'accorder
le bénéfice de lassistance judiciaire aux parties civiles devant
les juridictions d'instruction et de répression. D'autre part ,
par dérogation aux articles 18, 19 et ao de ladite loi, l'ar-
ticle 60 ae la loi de finances du 3 1 mars 1 903 « a substitué
les percepteurs des contributions directes aux receveurs de
l'enregistrement pour le recouvrement des dépens devant les
juridictions d'instruction et de répression et pour ceux alFé-
aâoetaobre igoS.
rents aux actes d exécution lorsqu'il y aura une partie civile
admise au bénéfice de l^assistance judiciaire.))
J'ai reconnu avec M. le Ministre des Finances qu'il conve-
nait de compléter les instructions en vigueur sur la déli-
vrance des extraits de jugements ou d'arrêts et sur celle des
exécutoires en vue de les mettre en harmonie avec le nouvel
état de la législation sur le recouvrement des amendes et con-
damnations pécuniaires en matière d'assistance judiciaire.
Les extraits de jugements et arrêts dans les aiiaires de par-
ties civiles admises aux bénéfices de l'assistance judiciaire sont
délivrés dans la forme et dans lés conditions prévues dans
Tinstruction du 5 juillet iSgS (paragraphes 4o et suivants),
sous les restrictions suivantes :
Il importe que l'extrait désigne la partie civile (nom, pré-
noms et domicile) alors même qu'elle aurait obtenu gain de
cause pour que le percepteur puisse, le cas échéant, se con-
certer avec elle en vue de l'exercice de la contrainte par corps
3ui ne peut être exercée qu'une fois. Le titre de perception
oit en outre mentionner la circonstance que cette partie
civile jouit du bénéfice de l'assistance judiciaire. L'impor-
tance des sommes à recouvrer par les agents du trésor est sus-
ceptible de varier selon qu'il s'agira d'une instance ayant
abouti à la condamnation de l'adversaire de l'assisté ou de
poursuites dans lesquelles l'assisté aura succombé.
En cas de condamnation de l'adversaire de l'assisté, il
convient de faire figurer dans l'extrait : i* les frais de toute
nature dont la parUe civile aurait été tenue s'il n'y avait pas
eu assistance fart. 17 de la loi du 10 juillet 1901) : avances du
trésor, droit ae timbre et d'enregistrement des actes de procé-
dure, droit de timbre et d'enregistrement des actes pro-
duits par lassisté lorsqu'ils sont assimilés aux actes de procé-
dure; 2*" les émoluments de tous officiers ministériels. Ce
dernier élément est destiné i permettre k Tadmifiistratioii
des finances d'opérer la répartition entre les ayants droit des
sommes recouvrées pour leur compte (art. 60 de la loi du
3i mars iQoS). A cet effet, le greffier portera sur lextrail
au-dessous du totol des sommes revenant à TÉtat les émolu-
ments des officiers ministériels sur une li^ne et sous une
rubrique spéciales : frais divers d'assistance judiciaire dus aux
officiers minhtériels et autres. Les noms et adresses des béné-
( 261 )it»' »$<ectobrfri9o5.
ficiaires seront en outre indiques au verso de Textrait et le
montant des sommes revenant à chacun d^eux sera précisé.
Quant aux sommes allouées à la partie civile à titre de
dommages ôt intérêts la mention serait sans objet puisque le
bénéfice de lassistance judiciaire reste subordonné pour les
actes d exécution à une nouvelle décision du bureau d'assis-
tance (art. 4 de la loi du lo juillet 1901) et que les percep-
teurs ne sont pas chargés d'en assurer le recouvrement (art. 60
de la loi du 01 mars igoS).
Les frais aQerents aux procédures d exécution suivies à la
requête de lassisté sont de plein droit à la charge de la par-
tie poursuivie lorsque l'exécution a été suspendue ou discon-
tinuée pendant plus dune année (art. 18 ae la loi du 10 juil-
let iQOi). Le payement de ces frais fera l'objet d'exécutoires
supplémentaires (art. i63 du décret du 18 juin 1811).
Dans les cas où l'assisté vient à succomber, le gref&er ne
doit porter sur l'extrait du jugement ou de l'arrêt d'acquitte-
ment que les sommes visées dans l'article 19 de la loi du
10 Juillet 1901. Si la partie civile succombe à la suite d'une
ordonnance de non-lieu l'exécutoire qui remplace l'extrait
comprend les dépens de même nature.
Les extraits et exécutoires dont s'agit doivent être délivrés
aux trésoriers payeurs généraux dans les conditions usitées
en matière criminelle, correctionnelle et de police, mais les
greffiers jouissent dans ce cas du délai prévu par l'article 20
de la loi du 10 juillet 1901.
Je vous prie de vouloir bien porter ces instructions à la
connaissance des greffiers de la Cour d'appel , des greffiers
des tribunaux correctionnels et des greffiers des tribunaux de
simple police et m'accuser réception de la présente circu-
laire dont vous trouverez ci-joint un nombre dexemplaires
suffisant pour les parquets de votre ressort.
Le Garde des sceaax. Minisire de la justice.
Par autorisation :
Le Directeur des affaires crimineUes et des grâces,
GBorraoY.
17 octobre igoS. <»( 262 )
GIRGULAIBE.
Congrégations religieuses non autorisées. — Relard apporté aux
opérations de la liquidation. — Demande de renseignements.
(!'' bureau, n' 2362 B 01.)
(37 octobre 1^.]
Monsieur le Procureur général ,
A différentes reprises, j ai appelé votre attention sur Tin-
térêt que j'attache à ce que les opérations de la liquidation
des biens des congrégations religieuses soient conduites avec
toute la célérité compatible avec les délais de procédure et
ceux qui ont été accordés aux congréganistes pour leur dis-
persion.
Pour être en mesure d apprécier si ces instructions ont été
exactement suivies, je vous prie de vouloir bien me faire par-
venir pour chacune des congrégations dont la liquidation a
été ordonnée par un des tribunaux de votre ressort , une note
distincte indiquant :
1^ La date du jugement qui a ordonné la liquidation ;
a*" La date de la publication au siège du tribunal, et celle
de renvoi des extraits aux parquets des arrondissements où
sont situés les divers établissements ;
S"" Les noms , professions et domiciles des liquidateurs ;
/i*" Les principales opérations auxquelles la liquidation a
donné lieu (scellés, référés, expulsion, procès, etc.);
S"" L*état actuel des diverses procédures engagées soit par
le liquidateur, soit contre lui, avec mention de Tépoque à
laquelle la décision parait devoir être rendue;
6" L'époque approximative à laquelle la liquidation parait
devoir être termmée;
7"* Votre avis, tant sur la manière dont le liquidateur rem-
plit sa mission , que sur les mesures qui pourraient être prises
pour hâter la solution de la liquidation.
J'attache du prix à recevoir ces renseignements dans an
— M»( 263 )•♦< — Sept.-octobre i§o3.
très bref délai, et je wous prie de voulotr bien m accuser ré-
ceptioQ de la présente circulaire.
Le Garde de$ sceaux. Ministre de la justice,
E. VALLÀ.
Pour ampliation :
Le CanseiUtr diÉm,
Directeur det affaires civiles et du sceau,
V. MERCIER.
I
NOTE.
Médaille de Chine. — Vente et reproduction,
(Septembre-octobre 1903.)
Le Département de la guerre , qui a la propriété des poin-
çons de la médaille commémorative de l'expédition de Chine
1900-1901), a autorisé, par décision du 10 février 1908,
'Administration des monnaies et médailles à établir des coins
pour la frappe d'exemplaires de cette médaille destinés au
commerce. Cette autorisation est subordonnée aux condi-
tions ci-après :
i"" Le droit de fabrication de la médaille du type ofiiciel et
du module réglementaire est expressément réservé à l'État
et seule la Monnaie est autorisée à en vendre au commerce;
2** Le monopole de la reproduction de l'insigne en réduc-
tion est concédé à M. Lemaire, graveur;
S"* La fabrication en imitation (métal blanc ou autre) de
médailles du module réglementaire ou réduit est formelle-
ment interdite.
De son côté, M. Lemaire a confié à là Monnaie la frappe de
l'insigne en réduction, de sorte que tous les exemplaires
de la médaille de l'expédition de Chine (1900-1901), qu'il
s'agisse du modèle réglementaire ou des réductions, seront
frappés dans les ateliers de la Monnaie et porteront la marque
spéciale ou différent (corne d'abondance) qui atteste cette
origine*
Des instructions ont été adressées au service de la garantie
en vue de la stricte observation de la décision précitée. Ce
Sept.-oclobre ijfoÔ. --M»{ 264 )*ti-
service signalera les infiractions aux officiers de police judi-
ciaire qui devront en poursuivre la répression devant la juri-
diction correctionnelle.
La défense édictée par le Département de la guerre trouve
sa sanction dans les dispositions de Tarrété du 5 germinal
an XII qui frappe tout contrevenant d une peine de i ,000 francs
d'amende, et du double en cas de récidive, sans préjudice
des lois relatives à la contrefaçon auxquelles M. Lemaire
pourra toujours recourir.
NOTE.
Accord diplomatiqae avec la Belgique.
Matériel de fabrication des faux billets de banque.
(Septembre-octobre 1903.) -
Lorsqu'une condamnation est prononcée, contre des con-
trefacteurs des billets de la banque de France, les procureurs
généraux, sur la demande qui leur est faite par le directeur
de Ja banque, doivent rendre une ordonnance de remise du
matériel de fabrication saisi comme pièce à conviction. Cette
ordonnance est basée sur Tintérét public et sur Fanalogie
existant entre ce crime et celui de fausse monnaie pour lequel
la remise à l'administration des monnaies est fonnelleipent
prescrite par la circulaire de la Chancellerie en date du
17 décembre 1877.
Un accord diplomatique est intervenu entre les gouverne-
ments Français et Belge en vue de garantir à Tavenir, entre
les deux pays , la remise du matériel ayant servi à la fabrica-
tion des faux billets de la banque de France et de la banque
nationale de Belgi(][ue.
En conséquence, les procureurs généraux sont invités,
lorsqu'il se présentera des affaires de cette nature, à rendre
une ordonnance de remise au profit de la banque nationale
de Belgique du matériel saisi; cette ordonnance interviendra
lorsque l'arrêt de condamnation aura acquis un caractère
définitif.
..<
)
BULLETIN OFFICIEL
DU
MINISTÈRE DE LA JUSTICE.
N« 118. NOVEMBRE-DECEMBRE 1903.
DECRETS.
ARRÊTÉS. CIRCULAIRES. DÉCISIONS.
SOMMAIRE.
1903.
7 novembre.... Circula iits. Frais de justice. — Translation de prévenus et
d'accusé». — Escortes successives. — Mémoire des gen-
darmes, p. a66.
id novembre... Aruêtb. Assistance judiciaire. — Bureau établi près la cour
d*appel de Bordeaui. — Création d*une deuxième section,
p. a68.
19 novembre. . . Rapport au Président de la République sur Tadministration
de la justice civile et commerciale pendant Tannée 1901,
p. 269.
33 novembre. . . Circulaire. Journaux. — Primes et concours. — Application
de la loi sur les loteries, p. 392.
3o novembre... Circulaire. Différends entre les employés de commerce et
leurs patrons. — Article 634 du Code de commerce et loi du
a5 mai i838 (art. 5, S 5). — Compétence simultanée du tri-
bunal de commerce et du juge de paix. — Jurisprudence de
la Cour de cassation , p. 293.
1*' décembre. .. Circulaire. Ventes judiciaire^ d*immeables dont le prix
n'eicède pas 3,000 Irancs. — Vérification des frais. — Modi-
fications apportées an taiif des avoués, p. 294.
1*' décembre... Circulaire. Accidents du travail. — Retards apportés à la
solution des instances. — Expertises. — Devoir de surveil-
lance des magistrats, p. 21)6.
4 décembre. . . . Circulaire. Brevets d'invention. — Arrêts ou jugements pro-
nonçant la déchéance absolue ou la nullité. — Circulaire du
Ministre du commerce. -— Rappd d'instructions précédentes ,
p. 298.
Annexe. Circulaire du Ministre du commerce du i5 novembre
1903, p. 399.
Ahnés 1003« 19
7 novembre igod. ——♦§•( 266 )
5 décembre. . . . Ctrcclaire. Frais de justice. — Militaires. — Témoins. -
Affaires criminelles , correctionnelles et de police. — indem-
nité de séjour. — Ftais de voya^ , p. 3oo.
ÂNNEXK. Circulaire du Ministre de la guerre du 5i octobre
iQo3, p. 5oi.
i8 décembre. . . CtnciîLAiRB. Modifications à apporter à la loi du 4 mars i88^
sur la liquidation judiciaire. ~ Proposition de M. le députe
Dormoy. — Demande d'avis, p. 3oi.
ai décentbre. . . Cirgolairb. Jilagistrats. — Demande d'audience, p. 5oa.
33 décembre . . . Circulaire, identité des cadavres découverts. — Demandes de
recherches au service de Tidentité judiciaire. — Renseigne-
ments à roumir, p. do3*
AifMKXB. p. 3o4.
Nov.-décembre.. Note. Extradition. — Déclarations de réciprocité. — Bade,
p. 3o5.
CIRCULAIRE.
Frais de justice, — Translation de prévenus et d* accusés. — Escortes
successives. — Mémoire des gendarmes, (à' bureau, n* i32 L81.)
(7 novembre 1903.]
Monsieur le Procureur général,
Il a été prescrit aux parquets de limiter à 5oo kilomètres
le trajet maximum à efiectuer par les gendarmes chaînés d as-
surer un transfèrement de détenu. D autre part, en vue de
faciliter le payement de l'indemnité due à ces militaires , il a
été admis quen cas d'escortes successives la dépense serait
mandatée par les magistrats du point de départ sur le vu d'un
seul exemplaire du mémoire des gendarmes appuyé d'un
double de la réquisition. Quant aux deux autres exemplaires
de cet état » ils doivent actuellement suivre le détenu pour être
remis au parquet de la juridiction saisie de Taffaire , afin que
la dépense totale puisse être comprise danç l'état de liquida-
tion des dépens et que le double du mémoire destiné à ma
Chancellerie figure au bordereau mensuel de l'arrondisse-
ment ou du ressort où la poiu^suite est exercée. (Circulaires
des 5 juillet i885 et 16 jmllet 1897.)
Ces instructions ont soulevé des difficultés d'application;
un seul exemplaire des mémoires est nécessaire pour établir
la liquidation des dépens qui intervient sur le vu des docu-
ments du dossier sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux
■■•»*( 267 )«tt' 7 novembre 1903,
taxes ou mandats ou exécutoires établis ou décernés par les
magistrats d*un autre arrondissement.
Cest au parquet du lieu où Tétat de frais a été mandaté
3 u incombe le soin de réunir le double de chaque mémoire
ûment taxé pour le joindre au bordereau des fniis de justice
de son arrondissement ou de son ressort (art. 6 de l'ordon-
nance du 2S novembre i838). Ma Chancellerie ne saurait,
comme cela se produit actuellement, continuer à formuler
des observations en ies-acconipagnant dun double incomplet
ou revêtu de la taxe dun magistrat autre que celui qui en a
assuré le payement.
Aussi , après entente avec mon collègue M. le Ministre de la
guerre, il a été décidé :
i"" Que les gendarmes devront remettre, en cas d*escortes
successives , au parquet des points de relèvement , un seul des
trois exemplaires de leur mémoire appuyé des duplicata
de bulletins collectif, de manière que ces pièces suivent le
détenu jusqu'à destination et soient jointes au dossier en vue
de la liquidation des dépens ;
2^ Que les gendarmes consexveront les deux autres exem-
plaires de leur mémoire en vue de les produire, avec la ré-
quisition de transfèrement, aux magistrats du point de départ
chargés d en assurer le payement dans les conditions prévues
par les articles a , 3 et 6 de lordonnance du 28 novembre
i838;
3"" Qu*il incombera éventuellement k ces magistrats de
prévenir le parquet du lieu de poursuite de toute réduction
qui viendrait à être imposée aux gendarmes par le juge taxa-
teur.
Je vous prie de vouloir bien m accuser réception de la
5 résente circulaire dont vous trouverez ci-joint un nombre
'exemplaires suffisant pour les parquets de votre ressort.
Le Garde des sceaux. Ministre de lajastice.
Par autorisation :
Le Directeur des affaires criminelles et des grâces,
GEOFFROY.
19"
1 4 novembre igod- — «•( 268
ARRÊTÉ.
Assistance jadiciaire.
Bureau établi pris la cour d'appel de Bordeaux.
Création d*une deuxième section,
m
(i4 novembre 1903.)
NoDS, Garde, DES Sceaux, Ministre de la Justice,
Vu larticle 5 de la loi du 22 janvier i85i, modifiée par
celle du 10 juillet 1901, sur TassUtance judiciaire;
Vu la délibération prise, le 28 octobre 1903, par la Cour
d*appel de Bordeaux, è TefFet d obtenir que le Bureau d*as-
sistance judiciaire établi près d'elle soit divisé en deux sections ;
Vu le rapport de M. le Procureur général près la Cour
d'appel de Bordeaux, en date du 2 novembre i9o3;
Considérant que les besoins du service exigent que le
nombre des membres du bureau établi près la Cour a appel
de Bordeaux soit augmenté et qu'il y a lieu, à cet effet, de
diviser ce bureau en deux sections;
Avons arrêta et arrêtons ce qui suit :
Art. l''. Le Bureau d'assistance judiciaire établi près la
Cour d appel de Bordeaux est divisé en deux sections.
Le nombre des membres qui composent ce bureau est
porté de sept à quatorze.
Art. 2. Le Procureur générai près la Cour d appel de
Bordeaux est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Fait à Paris, le \lx novembre 1903.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
E. VAIxé.
»( 269 )■•• 19 novemlire igoS.
RAPPORT
AU PRESIDENT DE LA BÉPUBLIQUB
sur r administration de la justice civile et commerciale en France,
en Algérie et en Tunisie pendant Vannée i90l,
(19 novemlMre 1905.)
Monsieur le Prësident ,
J'ai l'honneur de vous présenter le compte rendu de i* Ad-
ministration de la justice civile et commerciale en France,
en Algérie et en Tunisie, pendant l'année 1901.
Dans cette analyse , je me bornerai , ainsi que je l'ai fait ré-
cemment à l'égard de la justice criminelle, i comparer les
chiffres de 1 90 1 à ceux de 1 900. Le mouvement des procès
civils et de commerce portés devant les tribunaux, au cours
des vingt dernières années, ayant été longuement apprécié
dans mon précédent rapport, je m'exposerais, en vous sou-
mettant une nouvelle étude rétrospective , à des redites qu'il
convient d'éviter.
J*aborderai donc l'examen rapide du compte , en commen-
çant par la Cour de cassation et en continuant dans l'ordre
descendant des juridictions.
FRANCE.
PREMIKRE PARTIE.
COUR DE CASSATION.
La Cour de cassation, q;ui avait reçu i,63o pourvois en
matière civile et commercide, pendant l'année 1900, n'en a
vu inscrire à son rôle que 1,109 en 1901. La réduction porte
exclusivement sur les décisions des juges de paix en matière
électorale.
En 1901, les 1,109 pourvois étaient formés contre 555 ar-
rêts des Cours d'appel, i5o jugements des tribunaux civils,
^7 jugements de tribunaux de commerce, 381 décisions de
tribunaux de paix, A7 décisions de jurys d'expropriation,
19 novembre 1903. ■ '<>*( 270 )*
d sentences de Conseils de prud*hommes, 3 décisions de
Chambres de notaires et 1 décision de Chambre d'avoués;
7 avaient pour objet des règlements déjuges et 3 des renvois
pour cause de suspicion l^itime ; les 11 autres consistaient
en réquisitoires.
Chambre des requêtes. — Au i** janvier 1901, la Chambre
des requêtes avait encore à statuer sur i ,088 anciens pourvoie
(au lieu de 9^9 au 1°'' janvier iqoo); il lui en a été soumis
744 pendant Tannée, soit ensemble i,833 affaires à examiner.
Elle a rendu 655 arrêts (588 en 1900), savoir : 34i de rejet
(53 p. 100), 3o7 dadmission (47 p. 100) et 4 de règlement
déjuges. Avec o5 désistements reçus au greffe, c'est un to-
tal de 740 affaires terminées dans Tannée; îl restait donc
au rôle, le 3i décembre 1901, 1,09^2 affaires.
Chambre civile. — En 1 900 , la Chambre civile avait eu à
connaître de 1,378 affaires, dont 3o7 anciennes, et 1,071
nouvelles; en 1901, cette même chambre avait à se prononcer
sur 9^3 affaires, dont 326 remontaient à lexercice antérieur
et 597 avaient été introduites dans le cours de f année, soit
directement en matière d élections ou d'expropriation forcée
pour cause d utilité publique « soit par renvoi de la Chambre
des requêtes. Elle en a réglé i,o52 en 1900 et 583 en 1901.
Ces dernières ont pris fin : 255 par des arrêts de rejet, 212
par des arrêts de cassation, 33 par jonction, 6 par renvoi
aux chambres réunies et 77 par désistement. Il ne restait
donc au rôle de la Chambre civile, le 3l décembre 1901,
que 34o pourvois attendant solution.
Chambres réunies, — En 1901, les Chambres réunies ont
rendu 1 arrêt de rejet, 7 arrêts de cassation et 5 sur réqui-
sitoires.
En résumé, la Cour de cassation a rendu, tant en matière
civile que commerciale, 816 arrêts définiti& se décomposant
ainsi :
597 de rejet, 73 p. 100 (Chambres des requêtes, 34i;
Chambre civile, 255 et Chambres réunies, 1), et 219 de
cassation, 27 p. 100 (Chambre civile, 212, et Chambres
réunies, 7). La proportion des arrêts de cassation varie selon
271 )■•»■ 19 novembre 1003.
ies dispositions auxquelles s appliquaient ces décisions : Gode
civil, 22 p. loo*, Code de procédure civile, 26 p. 100; Code
de commerce, ig p. 100, et matières régies par ies lois spé-
ciales, 3o p. 100.
DEUXIÈME PARTIE.
GOUBS D^APPBL.
Les Cours d appel ont eu à juger 2^,810 affaires civiles et
commerciales en 1901, soit 1,^97 de plus qu en 1900.
Ces 2&,8io causes consistaient en 24i632 appels de juge-
ments de tribunaux civils ou de commerce (10,937 affaires
ordinaires et 13,698 affaires sommaires), 2 appels de sen-
tences arbitrales et 176 contestations relatives à Texécution
d*arréts.
Il en a été terminé i4i9i9i dont les trois quarts, ii,3i3
(76 p. 100) par des arrêts contradictoires, 809 16 p. 100)
par des arrêts de défaut et 2,737 (18 p. 100) par aésistement
ou transaction.
Pour séclairer sur un certain nombre de ces procès , les
Cours ont dû recourir à des avant-faire-droit. Elles ont, par
772 arrêts préparatoires ou interiocutoires, ordonné diffé-
rentes mesures d'instruction; cest un arrêt de cette nature
par 19 affaires terminées.
En matière civile comme en matière commerciale, les
parties interjettent appel du dixième environ des jugements
susceptibles d'être attaqués par cette voie; dans le premier
cas , les confirmations se chiffrent par 67 p. 1 00 et dans le
second par 66 p. 100.
Adoptions. — Pendant Tannée 1901, il a été soumis aux
Cours d appel 86 actes d adoption (au iieu de 76 en 1900),
â regard desquels il a été déclaré qu'il y avait lieu à adoption.
Ces 86 adoptions avaient été consenties par 1 09 adoptants
33 hommes, 3o femmes et 46 conjoints) et 93 adoptés
kl hommes et 52 femmes); 78 adoptés n'avaient aucun lien
(le parenté avec ies adoptants , 6 étaient leurs enfants naturels
et 1 3 leurs neveux ou nièces.
Il n'y a eu aucun cas de tutelle officieuse en 1 90 1 .
1 9 novembre i{^. ■»»*( 272 )■••■
TROISIÈBfE PARTIE.
TRIBUNAUX CIVILS.
Il importe, pour apprécier les travaux d audience des tri-
bunaux civils, d'examiner séparément les causes inscrites sur
le rôle général et les affaires portées directement à f audience
pour y être jugées sur requête et sur rapport.
Affaires du rôle. — Le nombre des affaires civiles inscrites
pour la première fois aux rôles des tribunaux de i"* in-
et 1,793 revenant sur opposition à d^anciens jugements par
défaut; c'est donc, au total, 189,766 affaires inscrites au rôle,
sur lesquelles avaient à statuer les tribunaux civils et qui se
divisaient en 1 io,85& affaires ordinaires (58 p. 100) et 78,91a
affaires sommaires (4a p. 100).
Il en a été terminé 1 5 1 ,oo& (70 p. 1 00) , savoir : 76,323 par
des jugements contradictoires; 09,230 par des jugements de
défaut, et 35,45 1 par radiation après transaction ou désis-
tement. Dans 10,1^9 de ces dernières, il avait été ordonné
des avant-faire-droit. Il n avait été prononcé que 73,738 ju-
gements contradictoires en 1900.
Sur les 38,762 causes que contenaient encore les rôles à
la fin de Tannée (37,510 au 3i décembre 1900) 14,764, ou
38 p. 100, avaient aéjà donné lieu à des jugements prépara-
toires ou interiocutoires. Ces 38,762 affaires remontaient,
pour leur inscription au rôle : 17,11 5, à trois mois au plus;
9,722, à plus de trois mois et moin$ de six mois; 7,3i3 à
plus de six mois et moins d*un an; 3,070 à plus dun an et
moins de deux ans; et i,542 à plus de deux ans.
Affaires non inscrites aa rôle. — Indépendamment des
1 1 5,553 jugements définitifs rendus dans les affaires du rôle,
les tribunaux civils en ont prononcé 56,oo5 dans des causes
portées devant eux sur requête ou sur rapport. Ce chiffre est
inférieur de 632 seulement à celui de 1900.
■
Intervention da Ministère public, — Les procureurs de la
»{ 273 )■••■ 19 novembre i9o3.
Bépublique ou leurs substituts ont donne des conclusions
dans 78,698 des 171,558 affaires inscrites ou non inscrites
terminées, soit une proportion de 45 p. 100 (76,857 sur
167,468 ou 45 p. 100, en 1900). Leur intervention était
exigée par Tardcle 83 du Code de procfédure civile dans les
deux tiers des cas et facultative dans 33 affaires sur 100.
AvanUfaire-droiL — Le nombre des jugements préparatoires
ou interlocutoires s*est élevé avec celui des affaires du rôle ; il
en a été prononcé 34,5 16 en 1901, au lieu de 3 1,857 ^^
1900. Le tableau suivant fait connaître pour 1901, les juge-
ments avant-faire-droit les plus importants ou les plus
nombreux.
Enquêtes .' 121709
Expertises 8,43o
Jonctions de défaut 4»7B6
Comparution personnelle des parties ^ 873
Descentes sur les lieux 4o4
Délibérés sur rapport 387
Interrogatoire sur faits et articles 4oo
Secments déférés 396
Vérifications d*écritures 369
Instructions par écrit nn
Faux incident civil 269
Incidents sur partage 960
Provisions alimentaires 747
Bfise en cause de garants 5oa
Mesures conservatoires 363
Déclinatoires a86
Durée des procès. — Sur 100 affaires rayées du rôle chaque
année, plus de la moitié (5i p. 100) le sont dans les trois
mois de leur inscription. Cette proposition reste, à peu de
chose près, la même depuis quelques années. Au 3i aécem-
bre iQoi il y avait au rôle 17,115 affaires inscrites depuis
plus ae trois mois et, à lepoque correspondante de 1900,
on en comptait 16,873.
Ordonnances des présidents. — Le nombre des ordonnances
rendues par les présidents des tribunaux de i** instance ou
par les juges délégués a éprouvé en 1901, comparativement
à 1900, une augmentation assez importante : o4 1^^286, au
lieu de 335,65a. L'accroissement de 1901 porte exclusive-
19 novembre i9o3. ••'( 274 )•
ment sur les ordonnances de taxes de frais ^ dont le nombre
s est élevé de 1 19,167 à ia3, 427, et sur celles qui permettent
d assigner à bref délai (44,oi5 au lieu de 41,977).
Seules» les ordonnances relatives à iouverture des testa-
ments olographes n ont pas pris part à Taccroissement gé-
néral.
Plus du dixième des ordonnances, 38, 110 en 1900 et
89,564 en 1 901, soit 1 1 p. 100, sont rendues sur référé. Ces
dernières sont surtout fréquentes devant le tribunal de la
Seine, !io,85o, année moyenne de 1896 à 1900 et a3,26a
en 1901.
Le nombre des décisions qui ont pour but d'ordonner
l'arrestation , par voie de correction paternelle des enfants
mineurs, nest plus que de 787 en 1901, après avoir été de
i,io3, moyenne annuelle, de 1891 à iSgS et de 846 en
1896-1900.
Divorces et séparations de cor^, — Le nombre des demandes
en divorce, non précédé de séparation de corps, dont les
tribunaux ont été saisis, pendant Tannée 1901, 8*est élevé à
10,1 15, présentant une augmentation de 1,2^6 sur celui de
Tannée précédente (8,889) et de 1,186 sur la moyenne an-
nuelle des cinq dernières années (8,929); dun autre côté,
les demandes ayant pour objet la conversion en divorces de
séparations de corps prononcées antérieurement, ont atteint
le chiffre de 424, le même, à quatre unités près, que celui
de 1900 (lx2o).
Ainsi qu'il a été constaté dans les précédents rapports , le
nombre total des demandes en divorce, précédé ou non de
séparation de corps , n a cessé de suivre , depuis la promulga-
tion de la loi du 27 juillet i884, une progression constante;
cette marche ascendante s est continuée pend,^nt ces deux
dernières années : de 0,809 qu'il était, en 1900, le nombre
total de ces instances s est élevé à 10,589, ^^ ^9^^*
Le nombre des demandes en séparation de corps, après
avoir régulièrement diminué jusqu en 1894, a subi, depuis
cette époque , une augmentation sensible qu'il faut sans doute
attribuer à la loi du 8 février 1898, qui a concédé certains
droits civils et de famille à la femme séparée de corps, La
moyenne annuelle de a, 2 85, constatée pour la période 1891-
{ 275 )iit' 19 novembre 1903.
1 895 , S est élevée à 3 ,996 en 1 900 , et le chîflfre réel de 1 90 1 ,
est de 3,018.
Les tribunaux ont statué, en 1901 , sur 9,71 5 demandes en
divorce : 8,84 1 d entre elles (91 p. 100) ont été accueillies,
et 876 (9 p. loo) reietées. Quant aux séparations de corps,
2,260 demandes (80 p. 100] ont été accueillies et 36o (i5
p. 100) rejetées. En outre, ouk instai^fes en divorce et 898
en séparation de corps se sont terminées, pendant Tannée,
par suite de désistement , réconciliation , etc.
Cest, comme toujours, au divorce, de préférence à la sé-
paration de corps, qu*ont recours les époux malheureux.
Dans 7 départements seulement, le nombre des séparations
prononcées est supérieur à celui des divorces :
SEPARATIONS
Dl C01P8. DIVORCBS.
Lot la 8
Mayenne 3o 18
Lozère 6 4
C6tes-du-Nord 35 11
Finistère 78 3a
lile-et- Vilaine. 56 40
Haute-Loire 9 8
Ce sont, on le voit, des départements appartenant, pour
la plupart, à la région de TOuest.
Sur les 10,539 demandes formées, en matière de divorce,
pendant Tannée 1901, 4*564 (43 p. 100) émanaient du mari
et 5,978 (87 p. 100) de la femme; en ce qui concerne les
séparations de corps, 2(10 demandes seulement (18p. 100)
ont été formées par ie mari et ^1,478 (8a p. 1 00) par la femme.
Ces proportions sont sensiblement les mêmes que celles
des années précédentes.
£n examinant la situation de famille des époux qui ont
sollicité la rupture des liens conjugaux , soit par voie de divorce
soit par voie de séparation de corp^^ on obtient les résultats
suivants (voir le tableau page 276) :
On peut constater, comme par le passé , que la proportion
des conjoints ayant des enfants reste plus forte pour ceux qui
demandent la séparation que pour ceux qui ont recours au
divorce.
ig novembre igod.
ETiT-CIVIL.
ayant des eniants.,
•ans enfants
Situation inconnue
Époux '
des
demandes
en divorce.
6,896
4,a83
â3o
NOMBRES
paoPOR-
TIOIRSL
pour 100.
&7
43
vàn.
des
demandes
en
séparation
decoipa.
a,oi6
976
a6
PBOPoa-
TIORREL
pour 100.
«7
55
Quant à la durée du mariage, tant en matière de divorce
qu'en matière de séparation de corps, je me bornerai â re-
produire les chiffres réels et proportionnels relatifs aux deux
dernières années :
DUREE DE MARIAGE.
Moins d*un an . .
1 an à 5 ans. ..
5 ans à 10 ans. .
10 ans à ao ans.
ao ans à 3o ans.
5o ans à 4o ans. .
Plus de ho ans . .
Durée inconnue.
Moins d'un an.. .
1 an à S ans
5 ans à 10 ans. .
10 ans à ao ans. .
ao ans à 3o ans .
3o ans a ào ans .
Plus de 4o ans . .
Durée inconnue.
1900.
HOHBIIBS
reels«
lIOHBaBS
propor-
tiounels
•nr 100.
DIVORCES.
A36
a,9oS
5,366
1,807
à»à
88
i5
a/ia
6
5i
ao
&
SEPARATIONS DE CORPS.
106
817
ifOaa
708
a3o
75
9
3o
à
38
2h
8
2
1901.
ROMBBBS
réels.
AB7
3,598
5,900
1,895
491
93
7
5oo
107
83a
1,006
780
«17
9
34
VOHBBBB
propor-
tionnels
Bur too.
à
55
58
19
S
1
m
k
a8
34
a&
7
a
i 277 ).
19 novembre 1905.
On^e peut que remarquer la régularité avec laquelle les
résultats proportionnels se reproduisent chaque année ; ces
rapports ne changent pour ainsi dire pas.
En étudiant les motifs invoqués à 1 appui des demandes
principales ou reconventionnelles en divorce ou en séparation
de corps, on arrive aux constatations suivantes :
DESIGNATION.
1900.
ROMBABS
réeli.
NOMBaBS
propor-
tioDDelf
sur 100.
1001.
HOMBBB8
réels.
NOMBBBS
propor-
tionnels
sur 100.
DIVORCES.
Excès , sériées et injures grayes
de la femme
du mari
Condamnation à une peine aflSictive
et inlamanle
AduHère
8,ia6
i,45o
2lii
7«
là
8
9,oa3
986
273
75
16
8
SEPARATIONS DE CORPS.
Excès, sévices et injures gr^ives
de la femme
du mari
Adultère
Condamnation à une peine afflictive
et infamante
d,o6a
87
3,oao
169
5
aS8
BU
6
an
63
a
43
86
7
6
Rien de particulier, qui n*ait été déjà maintes fois signalé
dans les précédents exposés , ne résulte de lexamen de ces
chiffres.
Venieê judiciaires dUmmeahles. — Le nombre des ventes judi-
ciaires auxquelles il a été procédé en 1 oo 1 , soit à la barre ,
soit devant notaires, diffère peu de celui de 1900 (a3,a5i au
lieu de !23,&2o]. Les huit dixièmes des ventes de 1901 con-
sistaient eç licitations entre majeurs et mineurs ou entre ma-
jeurs seulement, 11,678, et en saisies immobilières, 6,896.
Les autres concernaient :
( dépendant de successions bénéGciaires i,388
Biens | de mineurs ou d*interdits i,i56
f de faillis 698
Surenchères sur aliénation volontaire 61a
ig novembre igo3.
•( 278 )
Bient provenant de successions vacantes 549
Immeubles dotaux ao
Autres ventes (biens d absents, rentes foncières, etc.] 269
Les 23,251 ventes de 1901 ont suscité 11,^^75 incidenls
(69 p. 100), parmi lesquels il y a lieu de signaler 3,7 10 sur-
enchères, près du tiers (32 p. 100) du nombre total; i,5i3
baisses de mise à prix; i,5od renvois d adjudication; i,3o5
conversions de saisies immobilières en ventes volontaires;
880 modifications des cahiers des charges; 477 distractions
d'immeubles saisis ; 443 subrogations ; 355 folles enchères , etc.
Le tableau suivant met en relief l'importance des ventes
de 1901 :
IMPORTANCE
DB« YBHTSB
(Prixd*adJttdi<!Btion.)
Moins de 600 francs. .
5oi à 1,000 francs. . .
i,ooi à a,ooo francs. .
a, 001 à 5,000 francs. .
5,001 à 10,000 francs.
Plos de 10,000 francs.
Totaux
IMPORTANCE
DB8 VBMTI8.
(Prixd*adJadicatioa.)
NOMBRE
TOTAL
des ventes.
1,900
i,8S6
3,aa8
6,o54
3,984
6,aio
a3,a6i
MONTANT
TOTAL
du prix
d'adin-
dication.
fhuiGS.
533,610
1,417,549
Af8o3,ai7
i9'995»87^
a8,354,i76
396,064,393
351,168,716
MONTANT
DBS PBAIS
francs.
261.394
, ai 3,486
447,383
1 ,354,096
i,a68,8a8
4,i3i,4ao
7,666,607
imputés
anr
ie prix.
francs.
a3o,aA9
3i4«9Si
643,775
1,735,014
1,339,76s
2,49i,4Sa
6,737,336
i4Uo3,88S
Moins de 5oo francs.»
5oi à 1,000 francs. ..
1,001 à a,ooo francs..
a,ooi à 5,000 francs..
5,001 à 10,000 francs,
Plus de 10,000 francs .
Totaux
MONTANT
TOTAL
des frais.
fk'ancs.
^71*643
5a8,437
1,090,1 58
3,089,110
a,6oi,6i 3
6,633,872
i4,4o3,833
MONTANT MOYEN
PAR TBRTB.
du prix
d'adindica-
uon.
francs.
380
762
1.A87
3,3o3
7»"7
47,675
15,096
des frais.
francs.
348
280
337
5io
653
1,066
619
MONTANT
MOtM
des ftais
pu
100
du prix
d*adjudi
cation.
Ir. c.
88 38
37 37
92 69
l5 44
9 17
2 23
4 10
19 novembre iQOÔ»
Ces indications diffèrent de celles des années antérieures ,
en ce sens que le montant moyen des frais par i oo francs du
prix s'est très sensiblement abaissé en ce qui concerne les
ventes de 5oo francs et moins. Ce résultat est évidemment
du au mode de surveillance spéciale organbée par la circu-
laire de la Chancellerie en date du 39 décembre 1899.
Le tableau suivant indique dans quelle mesure a fléchi ,
dans ces dernières années , la proportion des frais par rapport
aux produits réalisés dans les ventes de minime importance.
De tous temps, mes prédécesseurs ont invariablement pris
coaune termes de ce rapport , d'une part , ï ensemble des irais
taxés, et, d autre part, le montant total des prix d'adjudica-
tion. Or, les frais de vente ne sont pas toujours imputés sur
le prix, mais très souvent payables en sus dif prix d^adjudi-
cation. Il en résulte que dans la comparaison a établir entre
les frais engagés pour parvenir à la vente et la valeur réelle
de Timmeuble vendu, il convient d ajouter au prix d adju-
dication le montant des frais payés en sus. C est a après cette
nouvelle méthode qu ont été calculées les moyennes inscrites
dans la dernière colonne de Tétat ci-après :
ANNEES.
1808.
18M.
1000.
1001.
MONTANT MOYEN DES FRAIS.
PAR 100 francs
do prix d'adjudication
(non compris les frais
payés en sus.
fr. c.
X06 00
100 4o
9» 4s
88 38
PAR 100 PBARCS
du prix d*abjudication
(addiUon fiadtc
du montant des frais
payés en sus).
fr. c.
64 8s
64 88
61 37
60 08
Ainsi, d après les deux modes de calcul, les frais atteignent
dans les petites ventes , la moyenne de 88 fr. 38 par 1 00 francs
du prix brut d'adjudication. Mais, par rapport à Timportance
réelle de l'immeuble , cette moyenne n est plus que de 60 fr.o8
Cest là un chiffre sans dou{e très élevé, surtout si on le com-
pare à la moyenne des frais relatifs aux ventes importantes.
Ce résultat se comprenait, jusqu'à xm certain point, dans
fétat de b législation antérieure au décret du 1 5 août 1 go3 ;
N
19 novembre i9o3.
i 280 y
mais il y a tout lieu de croire que le régime de la propor-
tionnalilé nouvellement institué mettra fin à un état de
choses aussi regrettable.
Ordres et contribations. — Contrairement à ce .qui s'est
Sroduit pour les ventes judiciaires dlmmeubles, les procé-
ures d^ordres ont été un peu plus fréquentes en 1901 qu'en
1900. Il en a été ouvert lïgi de plus : 8,026 au lieu de
7,732.
Aux 8,0a 6 procédures nouvelles de 1901, il faut ajouter
5,3 1 4 anciennes, ce qui donne un total de 1 3,3^0 ordres à
régler. Les juges commissaires en ont clos 7i9q8, dont
2,794 par règlement judiciaire et 3,732 à famiable; c'est
pour ceux-ci une proportion de 43 p. 100, la même qu'en
1900. Les 1,472 autres procédures ont été terminées : 6o3
par renvoi à l'audience (art. 773 du Code de procédure ci-
vile); i33 par arrangement entre les parties sans l'interven-
tion du juge, 374 pour abandon et 3b2 par jonction. Il res-
tait donc a régler, en fin d'année, 5,342 ordres, dont i,856
avaient déjà été l'objet d'un règlement provisoire.
DESIGNATION.
Montant
des
sommet
a
distribuer.
1.000 francs et moins . .
1.001 à 5,000 francs. . . .
B,ooi à 1O1O00 francs. . .
10,001 à So,ooo francs. .
5o,ooi à 100,000 francs <
Plus de 100,000 francs. .
TOTADX
Nombre des créanciers réclamants ou pour-
suivants
Montant
des
sommes
à distribuer
réclamées ou pour lesquelles il
a été fait des productions. . .
Montant des frais
CADRES
JCDICIAIRI8.
AVIABLBS.
francs.
francs.
174
583
890
i,56S
606
709
903
771
ia8
60
93
ih
2,79a
3,733
ao,i99
18,670
66,921,678
40,439,955
107,995,969
68,641,336
3,085,370
1,191,68a
CONTRIBU-
TIONS.
francs.
849
i63
170
a3
i3
»,74>
30,761
io,83o,48o
79,884, 106
En ce qui concerne les contributions à régler, le rappro-
( 281 )■•*"•" ig novembre igoô.
chement des années 1900 et 1901 donne pour cette dernière
une augmentation de 1 15 (3,71 1 au lieu de 3,896). Les juges
commissaires en ont termmé a, 000, dont i,7&2 par règle-
ment définitif. Des 1,711 qui restaient au 3 1 décemnre 1 90 1 ,
726 avaient déjà été réglées provisoirement.
Eu égard à leur importance, les ordres judiciaires, les
ordres amiables et les contributions réglées définitivement se
répartissent ainsi quil suit (voir b tableau précédent) :
Il résulte de ces chiffres que le rapport des sommes à dis-
tribuer à celles qui ont été réclamées ou pour lesquelles il a
été fait des prociuclions , a été de 62 fr. 70 p. 100 pour les
ordres judiciaires, de 58 fr. 91 p. 100 pour les ordres amia-
bles et de i3 fr. 55 pour les contributions. Quant aux frais,
la moyenne a été de 766 francs par ordre judiciaire, de
338 par ordre amiable et de 4^5 francs par contribution.
QUATRIKME PARTIE.
JURIDICTION COMMERCIALE.
Affaires contentieuses, — Il a été inscrit aux rôles des tribu-
naux consulaires et des tribunaux civils jugeant commercia-
lement, 4,3/18 affaires de moins en 1901 quen 1900
(196,180 au lieu de 108,528). Aux 196, 180 causes nouvelles
de 1901 il y a lieu d'ajouter 25,996 affaires anciennes. De
ces 230,176 procès, dont les tribunaux ont eu à connaître,
199,775 ont été terminées, savoir : 51,017 par des jugements
contradictoires, 7^*399 par des jugements par défaut et
76,359 par désistement ou transaction. Il n en est donc resté
à juger que 20,399, ^^^^ ^ peine 9 p. 100.
Les mêmes tribunaux ont en outre prononcé 37,293 juge-
ments sur requêtes ou sur rapports, dont les trois quarts
(28,082) en matière de faillite ou de liquidation judiciaire.
Faillites et liquidations judiciaires. — Pendant Tannée 1901,
il a été ouvert 6,o3i faillites et 2,896 liquidations judi-
ciaires (au lieu de 6,393 d*une part et 2,901 d'autre part, en
1900).
En ce qui concerne le genre d'industrie ou de com-
ApikÉB 1903. 20
19 novembre 1903, — *••{ 282 )<
merce frappé par le sinistre, on les classe delà manière sui-
vante :
UQUnUTIONS
FAILLITES. J1IBICI41A&.
textile. . . « 110
du bois ai4
J
des métaux 36a 147
us ne ^ ^ produits chiniiqoes. .... 9^ 5a
céramique 214 ^^
du bâtiment 555 169
de luxe ( bijoutiers, etc.)... 198 71
Alimentation 1,967 897
Habillement et toilette « 877 483
Ameublement i4i 54
Banquiers, agents d^affaires. 1 10 34
Notaires • 5 '
Transports 178 66
Aubergistes . logeurs 716 333
Imprimeurs, libraires, éditeurs io3 4i
Autres genres de commerce ou d*in-
dnstrie 55a a33
•
Il restait 6,076 faillites et 2,589 liquidations judiciaires en
cours de règlement au i*' janvier 1901 ; avec les 6,o3i faillites
et 3,896 liquidations judiciaires nouvelles, c*est, d'une part,
13,107 et, d autre part, 5,485 procédures dont il convient
d'indiquer les suites :
LIQtJIDATIOKS
FAILUTKS. JDDIGUIKBS.
/ pour concordat 653 968
IL de Taclif aban-
¥ ^ti n) donné..... a33 3a5
^ (derunion... i,64a 570
par suite de f insuffisance
penoani | de Tactif 3,5ai 6o3
Tannée. J dont le j ugejneut déclaratif
a été rapporté 447 ^^
par conversion en faillite.* # 41a
par jonction i5 S
Les juges commissaires laissaient donc en suspens, au
3i décembre, 5,596 faillites (46 p. 100] et a, 578 liquidations
judiciaires (47 p. 100).
Eu égard à l'importance de leurs passifs, les a,5a8 faillites
283 )■•» 19 novembre igod.
et 1 ,863 liquidations judiciaires terminées par concordat et
Ear liquidation de Tunion ou de lac^if abandonné se distri-
uent de la manière suivante :
LIQUIDATIONS
FAILLITES. JUDICIAIRES.
5,ooo fir. et au-dessous. 453 ou 1 8 p. i oo a8ô ou 1 5 p. i oo
5,ooi à 10,000 fr 43i 17 3a3 17
Passif j 10,001 à 5o,ooo fr i,io5 44 800 4^
5o,ooi à 100,000 fr a43 9 ao5 1 1
plus de 100,000 fr 296 la a5o i4
Les a,528 faillites comprenaient un actif de 3g, a 3 1,1 &7fr.
se divisant en 8,6119,056 francs d'actif immobilier et
3o,6oa,OQi francs d*actif mobilier. Le passif s'élevait à
16^,021, agi francs, dont : passif privilégié, "7,69/1,801 fr.;
passif hypothécaire : 12, 601, 653 francs, et passif chirogra-
phaire : 146,62^,9^0 francs.
En matière de liquidation judiciaire, le montant total des
passifs s'élevait, après vérification, à 202,130,873 francs,
dont 3/l,o3&,027 francs de passif privilégié , 16,916,909 fr.
de passif hypothécaire, et 101,181,937 francs de passîrchi-
rographaire. L'actif total n'était que de 43,i79,ûa6, dont :
actif immobilier, 1 3,552,63 1 francs et passif mobilier,
29,627,315 francs.
Il s'ensuit qu après le payement des créances privilégiées et
hypothécaires il n'est resté, pour être distribuées entre les
créanciers chirographaires, quune somme de 18,934,693 fr.
représentant i3 fr. 09 p. 0/0 de ce qui leur était dû en
matière de faillites et une somme de 53,964,867 francs,
c'est-à-dire 35 fr. 69 p. 0/0 de leur créance, en matière de
hquidation judiciaire; c'est le dividende moyen.
Si l'on recherche quel a été le dividende réel , on constate
u'il a été inférieur à 10 p. 0/0 dans 880 faillites, qu'il avarié
e 10 à 25 p. 0/0 dans 802 , de 26 à 5o p. 0/0 dans 425, de
5i 4 75 p. 0/0 dans 68, de 75 à 99 p. 0/0 dans 21 ; enfin
79 faillis ont complètement désintéressé leurs créanciers.
En ce qui concerne les liquidations judiciaires , les divi-
dendes réels ont été fixés de la manière suivante : moins de
10 p. 0/0, 417 ; 10 à 25 p. 0/0, 719; 26 à 5o p. 0/0, 43i ;
5i à 75 p. 0/0, 83 ; 76 à gg p. 0/0, i5; 100 p. 0/0, 86.
î
30.
19 novembre igoS. ■ ■*>•( 284 )««-t—
Dans 353 faillites et 112 liquidations judiciaires , l'actif
avait été absorbé par les* créances privilégiées.
CLNQUIKME PARTIE.
ïl STIC ES DB PAIX.
Attribations concitiatoires. — Le nombre des billets d'aver-
tissement délivrés par les juges de paix, pour appeler les
parties en conciliation en dehoiis de 1 audience, qui était de
1,260,816 en 1900, est descendu à i,aÂ9,5&i en 1901. Les
défendeurs auxquels ces derniers billets ont été adressés
étaient impliqués dans i,!234,378aS'aires( i,a38,8oi en 1900);
mais comme ils n y ont pas répondu dans 413,898, les deux
cinquièmes environ , les magistrats n ont réellement entendu
les parties que dans 735,962 contestations; ils ont obtenu la
conciliation 57 fois sur 1 00.
Comme conciliateurs à l'audience, en vertu des articles 68
et suivants du Code de procédure civile, les juges ont eu à
connaître, en 1901, de 20,898 différends, au lieu de 20,367
eh 1 900 ; mais le défenseur n'a pas répondu à la citation dans
6,1 56 d'entre eux; ils n'ont réussi à concilier les parties que
dans 5,438 des 17,762 afiaires qui leur ont été soumises, soit
3 1 p. 1 00 ; ils Y étaient parvenus , en 1 900 , dans 5,980 affaires
sur i8,3o4 (3o p. loo).
Attributions judiciaires. — Comme juges, les mêmes ma-
gistrats ont été saisis de i^G.'j'j'j affaires, ou 5,442 de plus
qu'en 1900. Ils en ont jugé contradictoirement 124,1 52
(09 p. 100), par défaut 07,376 (3i p. 100); les parties se
sont mises d'accord à l'auaience dans 62,772 [19 p. 1 00) et
elles en ont abandonné 33,968 (11 p. 100) : c'est donc
3 18, 168 affaires qui ont pris fin dans l'année et 8,609 qui
restaient sans solution au ô 1 décembre.
Il a été prononcé 1. 724 avant faire droit de plus en 1901
qu'en 1900 (48,586 au lieu de 46,862); les deux tiers de ces
jugements ordonnaient des enquêtes (19,892), ou des exper-
tises (9,510). Il a été inteijeté. 4,584 appels (5 p. 100); avec
1,217 V^^ restaient de 1900, c'est 5, 001 qui ont été portés
devant les tribunaux civils d'arrondissement; ceux-ci en ont
— •♦*•( 285 )■•!■ 19 novembre i903.
jugé 3,971 » ^^^^ ^'^97 (^^ P- '^^) ^^* ®*® suivis de confir-
nnation et 1,^76 (37 p. 100) d'infirmation.
Attribations extrajudiciaires. — Les Juges de paix ont con-
voqué et présidé 72,062 conseils deramille, délivré 11,327
actes de notoriété, reçu 3,6 1 1 actes d'émancipation et procédé
à 17,269 appositions de scellés. De 1900 à 1901 , le nombre
des réunions de conseils de famille a décru de 3,876 et celui
des actes de notoriété de i23 (76,927 et 1 i,46o en 1900).
SIXIEME PARTIE.
CONSEILS DE PRUD*H0MMES.
Les conseils de prud'hommes étaient, en 1901, au nombre
de i63; mais 8 a entre eux nont pas siégé. Les 1A6 autres
ont été saisis, en bureau particulier, de 60,212 contestations
relatives: 28,626 (67 p. loo] à des questions de salaire,
10,667 à des congés, i,633 à des différends portant sur les
contrats d'apprentissage et 9,686 à dautres difficultés. Us
n'ont statué que sur 39,664 affaires, les parties en ayan
retiré 10,419 et 169 d'entre elles ne leur ayant été soumises
3ue dans les derniers jours de l'année. Dans plus de la moitié
es cas (64 p. 100) la conciliation a été obtenue : 21,466; et
sur le refus des parties de s'arranger, 1 4,823 affaires ont été
renvoyées en bureau général pour être jugées.
Ce dernier bureau restait saisi, au 1" janvier 1901» de
i38 affaires, qui, jointes aux 14,82 3 nouvelles, formaient un
total de 14,961 différends à régler; 7,729 d'entre eux ayant
été retirés avan*t jugement et 198 étant restés sans solution
à la fin de Tannée, il n'est resté que 7,o34 contestations
réellement portées devant ces conseils et suivies de sentences.
Les huit clixièmes de celles-ci, 6,717, ^^î^i^^ ^^ dernier
ressort; sur les 1,317 jugements susceptibles d'appel, 9^^ ^"^
été attaqués et ont été suivis : 601 de confirmation , 352 d'in-
firmation et i3i de transaction.
En 1900, les conseils de prud'hommes avaient été saisis, en
bureau particulier, de 62,090 affaires et, en bureau général,
de 16,196.
19 novembre i9o5. ■«•■( 286 )•
SEPTIEME PARTIE.
RENSEIGNEMENTS DIVERS.
Act^s notariés. — Il a été reçu, en 1901, par le» 8,6i5 no-
taires en exercice, 2,679,001 actes, ce qui donne, par officier
public , une moyenne de 3 11 actes , inférieure de 7 unitéa à
celle de 1900 (a, 747,783 actes pour 8,636 notaires).
Assistance judiciaire. — Le nombre des demandes d'assis-
tance judiciaire soumises aux bareaax d'arrondissement qui,
§our la première fois depuis i85i, avait accusé, pendant les
eux dernières années, un léger mouvement de recul (de
85,4^7 en 1890, à 83,781 en 1900), par suite, sans au-
cun doute, de la loi sur les accidents au travail en vertu
de laquelle toutes les affaires de cette nature , bénéficiant de
plein droit de l'assistance , ne donnent pas lieu à comparution
des parties devant les bureaux, remonte brusquement à
89,473 en 1901. Ce dernier résultat est dû en grande partie
à Tappiication de la loi du 10 juillet 1901 qui, on le sait, a
étendu considérablement le droit éventuel à 1 assistance judi-
ciaire.
Les 80,473 demandes de 1 001 avaient pour objet : 8 1 ,63a,
Jes neuf dixièmes, des procès civils; i,58i des causes com-
merciales et 6,460 des affaires de la compétence des tribunaux
de paix.
Les bureaux en ont admis 39,44 1 {60 p. 100) et rejeté
a6,025 (4o p. 100); ils en ont renvoyé io,5aa devant les
bureaux compétents et laissé sans examen 1 3,485, savoir:
9,729 , parce que les parties les ont retirées après transaction
et 3,756, parce quelles leur étaient parvenues trop tardive-
ment.
H a été reçu par les bnreaax d'appel 6, 1 69 demandes d'as-
sistance judiciaire en 1901 (4,913 en 1900); a,64o d entre
elles ont été accueillies et 3,3 iq rejetées; les 217 autres ont
été retirées (54) renvoyées pour incompétence (5o) ou ajour-
nées (110).
L'assisté a eu, comme précédemment, plus souvent gain
de cause en première instance qu en appel : 8 1 fois sur 1 00
au lieu de 53.
— ^••( 287 )*•!■ ■ 19 novembre 1903.
Sceau. — Pendant Tannée de ce compte, il a été prononcé
!2,56& naturalisations, savoir : 1,998 françaises, ^8g algc*
riennes et 77 coloniales. Le nombre des déclarations d'acqui-
sition de la qualité de français s est élevé à Sga et celui des
réintégrations à 1,108; enfin, à.o'kli enfants mineurs sont
devenus français, comme nés en France dun père qui lui-
même y est né, ou par suite, soit de la naturalisation de
leur père, soit de la cféclaration souscrite àieur profit. C'est
donc un total de 8,a88 personnes ayantacquis ou recouvré,
en lûoi , la qualité de français (8,273 en 1900).
L admission à domicile a été accordée , en 1 90 1 , à 273 étran-
gers; des changements ou additions de nom ont été autorisés
en faveur de Sli personnes. Les dispenses pour mariage ont
été au nombre de i «ASg , savoir : 22 d âge , 1 5o de parenté et
1 ,287 d'alliance.
ALGÉRIE.
Cour à* appel. — La Cour d'Alger avait eu à juger, en 1900,
1,573 affaires civiles et commerciales ; on en compte i,636
en 1901, savoir : 787 restant de Tannée précédente, 67 réin-
scrites et 83a nouvelles. Ces 1 ,636 causes se divisent ainsi :
616 ordinaires et 9Â7 sommaires, 6 contestations sur l'exé-
cution des décisions de la Cour et 67 affaires musulmanes.
Il en a été jugé q43 : 667 contradictoirement et 228 par
défaut; 78 ont été suivies de transaction. Il ne restait donc
au rôle, le 3i décembre, que 663 affaires non réglées {757 au
3i décembre 1900).
La moyenne des arrêts infirmatifs a été de 85 p. 100 en
matière civile et de 75 p. 1 00 en matière commerciale.
Tribunaux de première instance. — Devant les tribunaux
civils, 9,912 affaires nouvelles, au lieu de 9,537 en 1900,
ont été introduites en 1901, formant, avec 2,702 procès an-
ciens, un ensemble de 12,61 4 affaires à juger. Plus des huit
dixièmes (10, 548) ont été terminées dans l'année : 5,428
61 p. 100) par dos jugements contradictoires; 3,o43
29 Pi 100) par des jugements par défaut, et 2,077 (^^
p. 100), par transaction ou désistement; 2,066 causer res-
taient sans solution à la fin de l'année (au lieu de 2,225 1
l'époque correspondante de l'année précédente).
1 9 novembre i9o3. ■•>*( 288 )*
Indépendamment des 8,^71 jugements définitifs rendus
dans les affaires du rôle, les mêmes tribunaux en ont pro-
noncé 3,769 sur requête ou sur rapport. Ils ont également
rendu, en 1901, 2,191 jugements avant faire droit : 1,939
préparatoires ou interlocutoires et 2 5a sur incidents. Quant
aux ordonnances , les présidents ou les juges délégués en ont
prononcé 30,372, au lieu de 19,367 en 1900.
Ventes judiciaires d'immeubles, — Les ventes judiciaires
d'immeubles sont, en Algérie, suivies d'adjudications à la
barre des tribunaux , dans la proportion de 93 p. 1 00 : sur
855 qui ont été terminées pendant i année du compte
(764 en 1900), 39 seulement ont été confiées à des notaires.
Les ventes sur saisie immobilière, ^94, et sur licitations
entre majeurs et entre majeurs et mineurs , ioà , sont , comme
en France , les plus nombreuses.
Les 855 ventes de 1901 ont produit 19,848,600 francs,
soit en moyenne 2 3,2 1 5 francs chacune; les frais ont été de
739,564 francs, soit 865 francs par vente. Les 764 ventes
opérées en 1 900 avaient donné un prix total de 1 5, 001 ,767 fr.
et occasionné 597,537 francs ou 782 francs par vente; la com-
paraison est donc à l'avantage de 1 90 1 .
Ordres et contributions. — Il a été réglé judiciairement, en
1 90 1 , 127 ordres et j 8 1 contributions , et terminé à famiable
297 ordres, soit au total 6o5, ou 21 procédures déplus
qu'en 1900.
Les 424 ordres ont distribué 9,202,845 francs entre
1,963 créanciers qui réclamaient 17,402,861 francs; dans
les 181 contributions, le montant des sommes à distribuer
n était que de 368,820 francs, tandis que celui des sommes
pour lesquelles il avait été fait des productions s'élevait k
4,901,260 firancs. La moyenne des frais de procédure a été
de 7 1 7 francs pour les orares judiciaires , de o63 francs pour
les orares judiciaires et de 290 francs pour les contributions.
Tribunaux de commerce. — De 9,939, en 1900, le nombre
des causes contentieuses nouvelles s est élevé à 1 1 , 1 43, en
1901. A ces dernières il faut joindre i,549 aflaires ancienne,
soit 12,692 à juger. Il en a été terminé 11. 435, savoir :
►( 289 )«ti- ■ 19 novembre i(jo3
4,o56 contradictoirement, 4,^226 par défaut et 3,i55 par
désistement, etc. Il ne restait donc en suspens, à la fin de
Tannée, que i^^Sy causes (i,ai^ en 1900).
Faillites et liquidations judiciaires. — De 1900 à 1901, le
nombre de faillites nouvelles est descendu de IxMi 'à liii ,
celui des liquidations judiciaires, au contraire, est monté de
121 à 162.
En joignant à chacun de ces chiflres celui des procédures
anciennes, le total des faillites à régler, en 1901, s'élevait à
836 et celui des liquidations judiciaires à 2 65 ; il n en a été
terminé que 48q des premières et 1 54 des secondes.
Les faillites terminées par concordat (yS), par abandon
d actif (10) et par liquidation judiciaire (100), offraient un
actif total de 2,788,306 francs et un passif total de
5,843,713, dont : passif hypothécaire, 535,776 francs; passif
S rivilégié, 445,382 francs ; passif chirographaire, 4»862, 555 fr.
e sorte que, après le prélèvement sur Tactif des sommes
dues aux créanciers privilégiés et hypothécaires, il est resté,
en moyenne, pour les créanciers chirographaires , une somme
de 37 fr. 16 pour 100 francs de la dette totale.
En défalquant du total de lactif réalisé dans les liqui-
dations judiciaires f 2,690,786 fr.) la somme des passifs hypo-
thécaire et privilégié (1,047,808 fr.), on obtient un reliquat
de 1,642,978 francs qui, par rapport aux créances chiro-
graphaires (2,060,385 fr.), donne un dividende moyen de
79 ir. 70 p. 100.
Justices de paix — Il n a été soumis au préliminaire de
conciliation que 1,009 ^ff^î^^^ ^^ ^QOi ; il y en avait eu
991 en 1900. Les défendeurs n ayant pas répondu à la cita-
tion dans 329 des 1,009 ^^^î^^^ ^e 1901, les juges de paix
nont tenté la conciliation que dans 680; ils y ont réussi
80 fois seulement : 12 p. 100, au lieu de 3i p. 100 en
France.
Ces magistrats ont, en 1901, délivré 74,498 billets d'aver-
tissement pour appeler les parties en conciliation en dehors
de l'audience (73,642 en 1900). Les différends s élevaient au
nombre de 66,32 1 ; dans 3i,663 d'entre eux, les défenseurs
19 novembre i9o3. — *••( 290
n ont pa» comparu ; les 36,658 autres ont été soumis aux
magistrats, qui ont concilié les parties dansa,a3i (26p. 100).
Au point de vue de leurs attributions judiciaires, les juges
de paix d'Algérie ont été saisis, en 1901, de !2,i5i affaires de
plus quen 1900 (39,3di d'une part et 37,190 de Tautre).
lis en ont jugé 38,367, dont 17,766 contradictoirement et
161911 par défaut.
Les mêmes magistrats ont, en 1901, présidé 1,573 conseils
de famille, délivré i,34o actes de notoriété, reçu 101 actes
d'émancipation et procédé à 466 appositions de scellés.
Le tableau qui suit (voir page !29i) fait connaître la natio-
nalité des parties engagées aans les procès soumis à la Cour
d appel, aux tribunaux civils ou de commerce et dans les actes
dressés par notaires pendant les années 1900 et 1901 :
Ainsi, d'une année à l'autre, la proportion des affaires
ou des actes dans lesquels les seuls Aiusulmans étaient
intéressés, est montée de 178 à 18& sur 1,000. Il y a vingt
ans, ce chiflre proportionnel était de io5 sur 1,000 seule-
ment. Il est permis, en présence de ce résultat, de déclarer
que la conuance des indigènes dans la justice française
s accroît de jour en jour.
Tels sont. Monsieur le Président, les résultats constatés
pour le compte général de l'Administration de la justice civile
et commerciale pendant l'année 1901. Leur comparaison
avec ceux de 1900 n'a mis en relief aucune particularité
saillante.
Devant les cours d'appel et devant les tribunaux civils de
première instance , le nombre des affaires a accusé une aug-
mentation de peu d'importance; le nombre des procès soumis
aux tribunaux consulaires a, au contraire, subi une légère
diminution. Les contestations déférées aux justices de paix
ont été moins nombreuses en conciliation. Les différences
sont, d'ailleurs peu sensibles, et il serait bien difficile d'en
déterminer les causes.
On peut affirmer, d'un autre côté, que l'expédition des
affaires civiles n'a pas été moins rapide , en 1 90 1 , que pendant
Tannée précédente : la moyenne de l'arriéré pour les procès
inscrits aux rôles des cours d'appel, ainsi que celle des tribu-
naux civils, est restée exactement la même : 39 p. 100 d'une
part et 20 p. 1 00 de l'autre. Devant la juridiction commerciale ,
19 novembre i9o5.
fomme devant les justices de paix, larriéré des affiiires d'au-
dience est k peine appréciable.
NATIONALITE
DIS PARTIIS.
Français entre eux
Français et antres européens.
Français et musulmans
Autres européens entre eux .
Autres européens et musul-
mans
Musulmans entre eux
TOTADX
Français entre eux
Français et antres européens.
Français et musulmans
Autres européens entre eux.
Autres européens et musul-
mans
Musulmans entre eux
Totaux
wmtmÊÊÊÊÊmmBSÊmmmmBmm
AFFAIRES JUGEES
a 1,
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PAR LBS THIBDIIAUX
civils.
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ANNEE 1901
363
2,75j
i,d3o
3,834
35,337
33,5i6
9a
996
398
1.77»
a,48o
6,661
36
8S1
383
856
8,879
ii,ooS
46
97»
668
56o
1,886
4*i3o
7
46o
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a5a
1,373
a,a3o
SS
a,6oo
4So
99
9.353
13, 160
Soi
8,319
$.5o3
7.37a
49.107
68,70a
ANNEE 190a.
865
3,071
1.498
4,iao
34,918
33,97a
110
t. 099
464
1,86a
3.493
6,oa8
38
858
376
968
9*iia
11,33a
68
969
696
878
a.109
4,730
13
453
470
363
1,356
3,654
49
3.031
•
366
99
io,835
13,369
63a
8.471
3.769
8,a8o
5o,8a3
7». 976
li
- 8,
S 8
II
2^
485
83
161
61
33
178
1,000
47a
84
187
66
37
i84
1,000
La régularité la plus louable s*est donc manifestée dans
toutes les branches du service.
Les réformes accomplies en matière de tarifs vont pouvoir
réaliser le double bienfait dune économie raisonnable dans
les frais auxquels donnent lieu les contestations judiciaires et
d'une simplification très appréciable dans la procédure, en
33 novembre i9o3. — "*••( 292 )••*- —
même temps qu*il sera donné aux justiciables de se rendre
compte du coût d*un litige, soit avant de Tengager, soit après
qu'il aura été solutionné.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Thommagede mon
profond respect.
Le Garde des sceaux. Ministre de la jastice,
E. VALLÉ.
CIRCULAIRE.
Journaux. — Primes et concours.
Application de la loi sur les loteries. (V bureau, n' ii banal 36.)
(a3 novembre igod.)
Monsieur le Procureur général,
Un certain nombre de journaux ont organisé, depuis
quelque temps, sous prétexte de primes offertes à leurs lec-
teurs, des combinaisons ou concours, dans lesqueb le hasard
a une part plus ou moins grande.
A entendre les directeurs de plusieurs journaux, la loi de
i836 ne leur serait pas applicable et ils se prévalent de con-
sultations juridiques qui leur ont été délivrées eu ce sens.
Cette opinion me parait très discutable et je suis résolu, si
dans lavenir des faits de même nature se reproduisent, à
porter la question devant les tribunaux.
En conséquence, je vous prie d'aviser MM. les Directeurs
des journaux de votre ressort qu'ils devront s'abstenir doréna-
vant de toute opération de ce genre, et dès maintenant je
vous invite à exercer des poursuites contre tout auteur d'une
combinaison nouvelle quelconque pouvant, à votre avis,
tomber sous le coup de la loi du 21 mai i836 ou de toute
autre disposition pénale.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice.
Par autorisation:
f^ Directeur des affaires crûnineHes et des grâces,
GEOFFROY.
( 293 j'ii" 3o novembre 1905.
CIRCULAIRE.
Différends entre les employés de commerce et leurs patrons. —
Article 63 à du Code de commerce et loi du 25 mai i838 {art. 5,
% 3). — Compétence simultanée du tribunal de commerce et du
juge de paix. — Jurisprudence de la Cour de cassation, (f bu'
reau,n'i 138 8 85.)
(3o novembre 1903.)
Monsieur le Procureur général ,
Au cours de la discussion du budset à la Chambre des
députés (séance du k novembre i9o3], il a été fait allusion
à des sentences rendues par certains juges de paix et par les-
quelles ces magistrats se seraient déclarés incompétents pour
statuer sur des différends entre des employés de commerce
et leurs patrons.
Je vous prie de vouloir bien rappeler aux juges de paix de
votre ressort que la loi du a 5 mai i838, dans son article 5,
S 3, leur donne expressément compétence pour connaître. . .
«des contestations relatives aux enga&jements respectifs des
gens de travail au jour, au mois et à 1 année, et de ceux qui
les emploient; des maîtres et des domestiques ou gens de
service à gage; des maîtres et de leurs ouvriers* ou apprentis,
sans néanmoins qu il soit dérogé aux lois et règlements relatifs
à la juridiction des pnid^hommes. . . »
Il est vrai que larticle 634 du Gode de commerce donne
également compétence aux tribunaux de commerce pour
connaître «des actions contre les facteurs, commis des mar-
chands ou leurs serviteurs pour le fait seulement du trafic du
marchand auquel ils sont attachés».
Mais la Cour de cassation, qui admet, d ailleurs, que cet
article doit s entendre aussi bien des actions dirigées par les
commis contre leurs patrons, que de celles dirigées par
ceux-ci contre leurs employés (Cass., 20 mars i865. Journal
du Palais, 66-898; 6 juillet 1868, Journal du Palais, ôS-ioyS;
18 janvier 1882, Journal du Palais, 83-I-739; 23 mai 1882,
Journal du Palais, 83-1-774), a depuis longtemps fixé sa juris-
prudence en ce sens que les deux juridictions sont compé*
tentes pour statuer sur les litiges de cette nature, et, par
plusieurs arrêts récents , elle a refusé de prononcer Tincom-
1- décembre iy>3. — «•( 294 )<
fiétence du juge de paix, invoquée par !• patron défendeur
Cass, , 5 février 1 896 , Journal aa Palais , 96-I-a 1 7 et la note;
a 8 octobre 1896, Journal da Palais, 97-1-436; 3o novem-
bre 1897, J^^^'^ ^^ Palais, 98-I-io5)^*\
Vous voudrez bien m accuser réception de ia présente cir-
culaire.
Le Gaj*de des sceaux. Ministre de la fastic^,
E. VÂLL^.
Pour ampliatioD :
Le CojudlUr d'État,
Dbreeitwr des Êjjaires doiks ei dn sceem ,
T. MIRGIKR.
GIRGULAIRB.
Ventes judiciaires d^immeubUs dont le prix n'excède pas 2,000 francs.
— Vérification des frais. — Modifications apporties au tarif des
avoués. {{" bureau, n' 828 B 83.)
[i" âécembfe 1903,)
Monsieur le Premier Président,
Les rapports aui me sont périodiquement adressés, en
exécution ae Ijei circulaire du 29 décembre 1899 sur la véri-
fication des frais relatifs aux ventes judiciaires d'immeubles
régies par la loi du 23 octobre 1 884 , ont appelé m<Mi attention
sur un certain nombre de réformes susceptibles de diminuer
les charges des justiciables.
Parmi les mesures dont la réalisation ne nécessite pas Tin-
teiTention du Pouvoir légisbtîf figurait, au premier rai^, la
modification du système de rémunération des officiers minis-
tériels. L élaboration du décret du i& août 1903, concernant
le tarif des frais et dépei» en matière civîle, ma permis de
tenir compte, en ce qui concerne les avoués, des observations
formulées sur ce point par ia plupart des ms^trals vérifi-
cateurs.
Les droits afférents k chaque acte de procédui^ et qui
grevaient d autant pins looroement les ventes que celles-ci
(ti
Voir également rarattion, 93 octobre 1901.
►( 295 )*•■■ i" décembre i9o3.
étaient moins importantes, ont disparu pour faire place à
Tallocation dun honoraire proportionnel au montant de
l'adjudication.
D'autres innovations , plus particulièrement favorables aux
. petites ventes, ont également été réalisées dans ce décret.
G*est ainsi que f article 3 1 supprime tout émolument pour
Tavoué, dans les ventes de meubles ou d'immeubles lorsque
le montant de f adjudication n'excède pas 5oo francs; que
l'augmentation de Irais qui résultait de la pluralité des lots
a été réduite dans des proportions très sensibles, et que l'in-
demnité de voyage de l'avoué, en cas de vente hors du lieu
de sa résidence , a été ramenée à uii taux notablement inférieur
à celui qui existait précédemment.
Enfin, le remaniement des tarifs de 1807 et de 1 84 1 a
permis de mettre fin à des difficultés d'interprétation qui
avaient donné lieu à des abus, dont les décisions successives
de la jurisprudence n'avaient pas suffi à amener partout la
suppression; telles étaient l'allocation d'un droit de fixation
de mise à prix à l'avoué colicitant, et celle d'un droit d'ob-
tcnti<m de jugement, distinct du droit de requête, en faveur
de l'avoué poursuivant, dans ia procédure de conversion de
saisie ou dans toute autre vente sur requête.
Bien que les questions les plus importantes auxquelles
donnait communément lieu la taxe des émoluments des
avoués se trouvent ainsi tranchées , futilité des commissions de
vérification instituées près les Cours d'appel n'en subsiste pas
moins. Il convient , en effet , de remarquer que toutes les dis-
positions de la loi du a 3 octobre 188& resteront en vigueur
et qu'au nombre des agents de la loi visés par l'article o S a ,
figurent les avoués qui, dans les ventes dont le prix d'adjudi-
cation est compris entre 5oo et 1,000 francs, subiront la ré-
duction du quart sur les droits que leur alloue f article 3q du
nouveau tarit. J'ai d'ailleurs précisé ce point dans la séance
de la Chambre des députés du 6 novembre igoS.
Dans ces conditions, il me parait nécessaire que les com-
missions de vérification continuent à s'assurer que les pres-
criptions du l^islateur sont régulièrement observées. Vous
voudrez bien les informer de ma décision à cet égard et faire
appel , en mon nom , au dévouement des magistrats qui les
i" décembre i9o3.
composent. Vous leur indiquerez, en même temps, qu'ils
auront désormais à faire porter plus spécialement leur examen
sur la justification des débourses dont les avoués réclameront
le paiement et qu ils devront exiger des présidents de tri-
bunaux qu il ne soit passé en taxe que ceux de ces déboursés
3ui représentent une Aépense réellement effectuée. Les droits
e transport devront être Tobjet de leur attention toute par-
ticulière et ils ne devront jamais laisser passer, sans obser-
vations, les allocations pour frais dun voyage dont futilité
ne leur aurait pas été entièrement démontrée.
Vous voudrez bien , comme par le passé, me faire parvenir,
au commencement de chaque trimestre, les copies d'états de
rais relatifs aux petites ventes judiciaires^ qui auront lieu
dans votre ressort au cours du trimestre précédent et y join-
dre, ainsi que vous lavez fait jusqu'ici, vos observations et
celles des membres de la commission de vérification.
Le Gardé de$ sceaux. Ministre de la justice,
B. VALLli.
Pour ampliation :
Le Conseiller d'État,
Directeur des affaires civiles et du sceau,
V. MERCIER.
CIRCULAIRE.
Accidents du travail, — Relards apportés à la solution des instances.
— Expertises. — Devoir de surveillance des magistrats. (/"" bu-
reau, n' i2UB83.)
(i" décembre 1903.)
Monsieur le Premier Président,
Au cours de la discussion du budget du Ministère de la
Justice qui a eu lieu à la Chambre des Députés , le 4 novembre
dernier, mon attention a été appelée sur les retards que su-
bissent trop souvent les instances relatives aux accidents du
travail, du fait des experts commis par les tribunaux.
Cette situation avait été déjà signalée à mon prédécesseur et
il avait cherché à y porter remède. Dans sa circulaire du
22 août 1 90 1 , relative à l'application de la loi du 9 avril 1 898 ,
►( 297 )••< — 1" décembre i9o3.
au paragraphe spécial des expertises , M. le Garde des Sceaux
Monis s'exprimait ainsi :
«Il importe essentiellement, lorsque cette mesure est prise,
que le tribunal tienne la main à ce qu'elle ne devienne pas
la cause d'un retard trop prolongé. A cet effet, le jugement
ordonnant l'expertise devra indiquer aux experts un délai
pour déposer leur rapport, et ce délai devra être aussi bref
que possible». [Balletin officiel da Ministère de la Justice, 1901 ,
page 93.)
Les rapports qui me sont adressés chaque année, en exé-
cution de cette même circulaire, et qui contiennent, avec un
état récapitulatif des affaires d'accidents pendantes depuis plus
de six mois, l'indication de la cause au retard subi par la
procédure m'ont permis de constater que les recomman-
dations n'avaient pas produit l'effet qu'on était en droit d'en
attendre. Les plaintes dpnt plusieurs membres du Pariement
se sont fait l'echo sont malheureusement justifiées et il est
certain que quelques experts s'acquittent de leur mission avec
une négligence blâmable.
Il importe de ne pas tolérer un état de choses qui , s'il se
prolongeait, serait de nature à faire douter les ouvriers de
i'e£Bcacité d'une loi dont ils sont fondés à en attendre les
meilleurs résultats.
Les magistrats doivent se convaincre qu'une indemnité est
d'autant plus utile qu'elle est plus promptement accordée.
Tout retard apporte une aggravation dans la situation de celui
qui ne peut se livrer au travail et la somme qui, au début,
aurait été proportionnée au dommage , risque , si elle est tar-
divement allouée, de ne plus être suffisante pour réparer
toutes les conséquences de l'accident.
Je vous prie , Monsieur le Premier Président , de vouloir
bien inviter MM. les Présidents des tribunaux civils de votre
ressort, à ne pas perdre de vue les instructions susvisées de
ma Chancellerie et à ne pas manquer de rappeler aux experts
qu'ils ont le devoir de procéder, dans le plus bref délai, aux
opérations pour lesquelles ils ont été commis. Lorsque l'état
de la victime ne leur permet pas de se prononcer immédia-
tement sur les conséquences de l'accident , ou les oblige à tenir
le blessé en observation , il est indispensable que le tribunal
soit immédiatement prévenu , par ceux mêmes qu'il a investis
Amnéb 1903 11
4 décembre i9o3. ---♦#•( 298 )
de sa confiance, pour pouvoir prendre, s*il y a lieu, toutes
les mesures que comporte la situation.
Vous voudrez bien, en ce qui vous concerne, veiller per-
sonnellement à ce que ces prescriptions soient strictement
observées dans les cas où la Cour d*appel jugerait nécessaire
le recours à l'expertise.
Je vous prie de maccuser réception de la présente cir-
culaire.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
B. VALli. -
Pour amplistion :
U ConseUUr éCÉtal,
Direeiewr des ajfciru civiles et da sceau,
V. MSaCIBR.
GIRGULAIRB.
Breveté d'invention. — Arrête oa jugements prononçant la déchéance
absolae oa la nullité. — Circulaire du Ministère du commerce. —
Rappel d'instructions précédentes.
(h décembre 190S.)
Monsieur le Premier Président,
M. le Ministre du Commerce , de Tlndustrie , des Postes et
des Télégraphes me fait connsdtre que, malgré les prescrip-
tions de sa circulaire du 3o janvier igoS, qui vous a été
transmise par mes soins le 2 février suivant , plusieurs cours
et tribunaux ne lui ont encore adresse ni copie des arrêts ou
jugements prononçant la nullité ou la dâ^éance absolue
de brevets a invention , ni avis que lesdites cours ou lesdits
tribunaux n avaient eu à prononcer aucune décision de ce
genre.
C'est ainsi , qu en ce qui concerné le ressort de votre Cour
d appel , les tribunaux de sont
les seuls qui aient envoyé des copies darrêt ou de jugement
ou des états négatifs.
Vous trouverez, sous ce pli, des exemplaires dune nouvelle
circulaire de M. le Ministre du Commerce, en date du 1 2 oc-
tobre 1903, rappelant les prescriptions de celle du 3o jan-
vier 1903.
■ • 't »»( 299 )*€!■ 4 décembre 1903.
Vous Toudres bien faire parvenir aux présidents des tri-
bunaux de votre ressort, non énumérés ci-dessus, les nou-
velles instructions de mon collègue et les inviter à sy con-
former.
Le Garde des sceaux , Ministre de la jastice.
Par autorisation :
Le ConseiUer d'Étal,
Directeur des affaires civiles et du sceau,
V. MERCIER.
ANNBXS.
Circulaire du Ministre du commerce du 15 novembre 1003.
Monsieur le Premier Président,
J*ai eu llionneur de vous adresser, le 3o janvier 1 qo3 , par
l'entremise de M. le Garde des Sceaux, une circulaire dans
laquelle je vous rappelais les prescriptions de Tartide 89 de
la loi du 6 juillet lo&A, sur les brevets d'invention, et les
instructions contenues dans une circulaire de la Chancellerie
du a 3 juillet 1878, relatives à lenvoi, au Ministre du Com^
merce, des jugements ou arrêts ayant force de chose jugée,
qui ont prononcé la nullité ou la déchéance absolue dun
brevet.
Je vous priais , en même temps , d'assurer la transmission
directe à mon Département , avant le 1 5 avril 1 goS , d une expé-
dition, sur papier libre, des arrêts ou jugements ayant acquis
force de chose jugée , s il en existait , par lesquels la Cour ou
les Tribunaux de votre ressort auraient prononcé la dé-
chéance ou la nullité absolue de brevets d'invention , à dater
du 1*' janvier 1889.
Aucune communication ne m ayant été adressée par vous
à la suite de Tenvoi de ma circulaire, je vous serais obligé de
me faire savoir si aucune décision de ce genre n'aurait été
rendue, depuis la date précitée, dans votre ressort.
Je vous serai obligé de m'adresser directement votre ré-
ponse à l'adresse ci-après :
31 .
5 décembre 1903. ■•§»( 300
A M. le Ministre da Commerce et de Vlndastne, Office na-
tional de h propriété industrielle, 29S, rae Saint-Martin, à
Paris, 3\
Le Ministre da conunerce^
de VinduMirie, des postes et des téûgraphes,
G. TROUILLOT.
GIRGULAIRB.
Frais de justice. — Militaires. — Témoins. -. — Affaires criminelles,
correctionnelles et de police. — Indemnités de séjour. — Frais
de voyage, (f bureau, n' ttiôLOS.)
(5 décembre 1905.]
Monsieur le Procureur général ,
L attention de M. le Minbtre de la guerre a été appelée sur
la situation dans laquelle peut se trouver un muitaire dé-
poujrvu de ressources cité à comparaître comme témoin dans
une ville où ne réside ni un sous-intendant militaire ni un
suppléant et qui ne peut recevoir, par suite, dans cette
localité Imdemnité qm lui est due pour son séjour.
Vous trouverez sous ce pli un exemplaire du Bulletin officiel
du Ministère de la guerre dans lequel a été insérée, aprè$
entente avec ma chancellerie, une circulaire du 3i octo-
bre 1 9o3 qui remédie à ces inconvénients.
Je vous prie de vouloir prendre, de concert avec M. le
Premier Président, les mesures nécessaires pour assurer lap-
plication de ces instructions.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice.
Par autorisation :
Le DirteUnr des affaires crimineUes et des grâces,
GEOPPROY.
■■•»»( 301 )•«— i8 décembre igo3.
ANNEXE.
Circulaire du Ministre de la guerre du 3i octobre {903.
Conformément aux dispositions de l'article 3i du décret
du 18 juin 1811, portant règlement pour f administration de
la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et
de simple police, les frais de route pour les trajets d'aller
et retour des militaires , cités comme témoins devant un tri-
bunal civil , sont à la chaîne du budget de la guerre.
M^is pour les journées oe séjour forcé au siège du tribunal ,
il est accordé aux intéressés , sur les fonds de la justice civile ,
une indemnité égale, pour les hommes de troupe, à la moitié
de celle attribuée aux témoins civils, laquelle a été fixée par
le décret du 22 juin 1896 à :
6 francs pour Paris ;
5 francs pour les villes de plus de 4o,ooo habitants;
4 francs pour les villes de moins de /io,ooo habitants.
Les frais de route , dus pour les trajets d*aller et retour,
sont pavés au départ de la garnison.
L*inaemnité de séjour est payée, quand il y a lieu, aux
hommes de troupe autres que les amudants, cités comme
témoins, par les soins de f autorité judiciaire, suivant les
rè^es applicables aux témoins civils.
Quant aux officiers et aux adjudants cités comme témoins
devant un tribunal civil , ils doivent continuer à recevoir sur
les fonds du budget de la guerre Tindemnité de séjour au
taux prévu par le décret du 18 mars 1901.
CIRCULAIRE.
Modifications à apporter à la loi du à mars i889 sur la liquidation
judiciaire. — Proposition de M. le député Dormoy. — Demande
d'avù. {!'' bureau, n* 595 B 90.)
(18 décembre 1905.)
Monsieur le Premier Président,
M. Dormoy et plusieurs de ses collègues ont déposé sur le
bureau de la Chambre des députés, à la séance du a 2 octo-
2i décembre 1903. ■ •<>•( 302 )«<-i- —
bre dernier, une proposition de loi tendant à modifier les
articles 2, 4,6, 7, 9, 10, 11, 12, i5, 16, iq, 20 et 28
de la loi du k mars 1 88q sur la liquidation judiciaire. Cette
proposition de loi a été insérée au Journal officiel du 1 o de
ce mois (documents pariementaires , Chambre, annexe 1^27,
p. i332).
La Commission du commerce et de f industrie, à Téxamen
de laquelle la proposition susvisée a été renvoyée , a exprimé
le désir de connaître l'avis des tribunaux de commerce sur
les modifications projetées.
Dans ces conditions , je vous prie de vouloir bien Inviter
les tribunaux de commerce et les tribunaux civils jugeant
commercialement de votre ressort à prendre, dans le plus
bref délai possible , une délibération dans laquelle ib feront
connaître leur avis motivé sur l'opportunité des modifications
Sue les auteurs de la proposition dont il s*agit désirent intro-
uire dans la tcgislation relative à la liquidation judiciaire.
Je vous prie de me transmettre une copie des délibérations
prises et votre rapport avant le 3 1 décembre prochain.
Vous voudrez bien , en outre , m'accuser réception de la
présente circulaire.
Le Garde des sceaux^ Ministre de lajttitice,
E. VALLii.
GIBGULAIRE.
Magistrats. — Demande d'audience.
(21 décembre 1903.)
. , • (le Premier Président ,
Monsieur | 1 r» ' ' 1
I le Procureur gênerai ,
Je vous prie de rappeler aux magistrats de votre ressort
qu'ils ne doivent pas se présenter à ma chancellerie (Cabinet
du Ministre ou Direction du Personnel) sans être munis d'une
lettre d'audience et justifier d*un congé régulier.
A ces prescriptions trop souvent méconnues il conviendra
d'ajouter l'obligation pour eux de faire connaître, en deman-
-**M»( 303 )*%*• — sSdécembrts 1905.
dant l'audience , les motifs pour lesquels ils la sollicitent et
dont ma chancellerie se réserve d'apprécier le mérite.
Le Garde des $cetmœ, Minùtre de la justice,
E. VALli.
GIBGULAIRE.
Identité des cadavres décoaverU. — Demandes de recherches au ser-
vice de Videntité judiciaire, -^ Renseignements à fournir, ( i*^ bu-
reau, n' 2338 A 03.)
(«9 décembre 1903.)
Iles Procureurs ffénésaux,
les Procureurs de la République ,
les Juges d'instruction ,
Les Parquets qui demandent au Service de l'identité judi-
ciaire de rechercher l'identité d'un cadavre découvert dans
l'étendue de leur ressort, se bornent généralement à lui
adresser une photographie unique du décédé, exécutée trop
souvent dans des conditions défectueuses de pose et de ré-
duction, et sans y joindre ni les empreintes digitales, ni les
mensurations anthropométriques.
M. le Préfet de police fait remarquer que , dans ces condi-
tions, la découverte de l'identité du défunt reste des plus
aléatoires sinon impossible, alors même qu'il aurait été, de
son vivant , photographié et classé à Paris.
La nécessité de prendre, en temps opportun, sur tout
cadavre inconnu, des portraits photographiques de poses
variées (profd, face, trois quarts de droite, trois quarts de
gauche), apparaît mieux encore dans les cas si fréquents où
1 on est amené à confronter ces images avec des photographies
ordinaires , dites « artistiques », c'est-à-dire à pose mdéterminée,
prises sur des sujets disparus et n'ayant jamais été soumis à la
formalité anthropométrique.
Il est facile, en effet, de se rendre compte qu'il n'est pos-
sible, en pareil cas, d'arriver à des conclusions formelles
d'identité ou de non identité, que par le rapprochement
a3 décembre igoS. tf ( 304 )
ligne par ligne , point par point , de portraits pris approxima-
tivement dans la même pose.
Il importe donc, pour penpettre au service compétent de
diriger utilement les recherches, que le parquet intéressé
prenne comme r^e de toujours relever :
1^ La photographie de face et celle de profil, côté droit;
a"* La photographie de trois quarts, côté droit, et celle de
trois ouarts , côté gauche. Le tout réduit approximativement
au sixième de la grandeur naturelle (et en tous cas, jamais
plus petit que le septième] ce qui donne pour la tète une
image de trois à quatre centimèu^es de hauteur. ( Éviter, pour
b reproduction de la figure, les imases en raccoura, en
ayant soin de redresser le plus possible la tète du cadavre de
façon à lui donner une attitude voisine de celle du vivant ;
y Les impressions digitales , suivant la méthode si simple
en usage dans toutes las prisons, laquelle ne nécessite quune
goutte d encre d'imprimerie étendue au moyen d un rouleau ,
sur une plaque de marbre, de cuivre, de zinc ou de verre ;
II*" Enfin, une notice aussi complète que possible des
diverses marques particulières : nœvus, verrues, cicatrices
de coupures, brûlures, furoncles, grains de variole, etc.,
que tout individu présente toujours sur lui, en nombre plus
ou moins considérable , notamment sur les mains et la figure.
A cette circulaire est annexé un modèle selon lequel, dans
tovs les cas où il sera possible, les photographies devront
être prises et les renseignements fournis à lappui des de-
mandes de recherche d'identité de cadavre.
Le Gard$ des sceaux. Ministre de la justice.
Par aatorisation :
Le Dircetenr des affaires crimineUet et des gréées,
GEOFFROY.
Extradilion. — Ddelaralio„ ^ . v..f.. ^.,... — u.»..
(Noveiiilir»-«Mcembre ijoS.)
Par suite d'un accord récemment intervenu entre les Gou-
vernements français et allemand , le tableau des déclarations
de réciprocité échangées entre la France et le grand-duché
de Bade, inséré au Bulletin o^îciel de 1903 (note de mars-
avril, p. 139] doit être modifié de la manière suivante :
k. Badb. — Complicité de toutes les infractions prévues
par la convention du 27 juin i84â et les déclarations addi-
tionnelles des 37 novembre i85d et fi mars 1868. — Escro-
querie et tentative d'escroquerie. — Abus de confiance. —
Vol simple. — Corruption de fonctionnaires. — ^ Tentative de
meurtre. — Tentative d!assasssiaat. — Enlèvement ou détour-
nement de miaears de l'an oa l'autre sexe, en. tant ifoe tacte serait
punissable dans les deux pays, soit comme crime, soit comme
délit
I Bl hr opomé Irl^ncm.
^ I Long- ...
.im^^
■cnKFlSBrnieBtii cbromnlIqucH.
i Peripherie
Part-
■^jS-^^lataS**-'
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES
CONTENU BS
DANS LE BULLBTIN OFFICIEL DU MINISTERE DE LA JUSTICE.
ANNEE 1903.
DECRITS, AAKÉT^S, GIRGCLAIRKS, D^iciSlONS.
Accidents do travail. — Ordonnances de conciliation. Irrégularités signalées
par le Ministère du commerce. Mesures à prendre pour en éviter le retour.
Cîrc., page i6.
Enquête préliminaire. Procédure. Frais avancés par le Trésor. Cire,
page i3o.
Convocation en conciliation devant le président du tribunal. Forme de cette
convocation. Importance de sa date. Prescription. Cire., page lAg.
Statistique. Rappel d'instructions précédentes. Cire., page i5a.
Mémoires de frais de justice. Dispense du timbre. Suppression des étatf de
frais. Etat unique par atJRiire. Greffiers de justice de paix. Frais de transport
et de séjour des juges de paii. Greffiers des tribunaux de première instance.
Frais d*affi^nchlssement Note, page 3o3.
Retards apportés à la solution des instances. Expertises. Devoir de surveil-
lance des magistrats. Cire. , page 396.
AcTBS JUDICIAIRES. — Actes judiciaires émanant de l'étranger. Transmission
directe anx parquets de Prance par le Ministère des affaires étrangères. Cire. ,
page 33.
Actes judiciaires destinés à l'étranger ou provenant de Tétranger. Conven-
tion de ia Haye du i4 novembre 1896. Caractère non oblUm^e du double
exemplaire. Modification k une circulaire précédente. Cire. , page 301.
Affaires correctionnelles et de simple police. Voir : Ministère public.
ALGÉRIE. Voir : Huissiers,
AifiiiAUX. Voir ! Police sanitaire.
Assistance jcdiciairb. — Composition des bureaux. Délégués des préfets. Magis-
trats en activité de service. Circulaire du Ministère de Tintéricur du 17 jan-
vier 1903, page ?'2,
Publicité à donner anx prescriptions des lois des 33 janvier i85i et 10 juillet
1901 relatives aux formalités à remplir pour pouvoir solliciter le bénéfice de
l'assistance judiciaire. Cire, page i35.
Bureau âabii près la cour d^appel de Bordeaux. Création d*nne deuxième
section. Arrêté, page 3dS.
Voir" : Frais de justice.
— «.( 308 y
Audiences solermelles. — Dûcoan pronoocës aux audicDces solenn^es de
rentrée des cours et tribunaux ou à l'occasion de Tinstallation des premiers
présidents et des procureurs généraux. Proposition de suppression. Demande
d*avis. Cire., page 18.
Cours et tribunaux. Audience solennelle de rentrée. Instdlation des premiers
présidents et des procureurs généraux. Discours prononcés à ces occasions.
Suppression de leur caractère obligatoire. Ferais d'impression. Cire. , page 193.
Avoués. Voir : Tarif des a»ouét,
B
Brevets d'hiveiitioii. — Décisions judiciaires prononçant la nullité ou la dé-
chéance absolue. Transmission d une expédition au Ministre du commerce.
Cire., page i5.
Aknexe. Circulaire du Ministre du commerce du 3o janvier igo3, page ih.
Arrêts ou jugements prononçant la déchéance absolue ou la nullité. Circu-
laire du Ministre du commerce. Raf^ d'instructions précédentes. Cire.,
page 398.
AiiifEXE. Circulaire du Mimstre du commerce du i5 novembre igo.'^,
page 299.
Cadavres. Voir: Idmitité,
Cantonniers. Voir : Syndicats profeuionnels.
Casier judiciaire. — Recherches, Débits de boissons. Service du jury. Syndi-
cats professionnels. Etablissement d'instruction ou d*enseignement. État des
récidives. Frais de justice. Note, page 3o.
Certificat de propriété. — Greffiers. Rentes frappées d*incessifaîlité et dont
un jugement a autorisé la vente. Demande de transfert. Cire., page 175.
Chasse. — Confiscation* Armes ou engins. Description dans les procès-veriwux.
Dép6t au greffe. Cire., page i5i.
Chevaux et mulets. Voir : Réquisitions militaires.
Congrégations religieuses. — Établissements non autorisés. Tentatives faites
pour éluder les prescriptions de la loi* Devoir des parquets. Cire. , page i5.
Établissements d'enseignement Refus d^autorisation. Oblication de se dis-
perser. Délai accordé par Tautorité administrative. Devoir aes liquidateurs.
Cire., page 128.
Refus d'autorisation. Octroi d'un délai pour se disperser. Devoir des magis-
trats du parquet et des liquidateurs à Texpiration de ce délai. Cire., page i46.
Application des lois des i" jmllet 1901 et 4 décembre 1902 sur les associa-
tions. Réquisitions du ministère public. Cire. , page 147.
Recouvrement des contributions. Avances à &ire aux liquidateurs par l'ad-
ministration de l'enregistrement Rappd d'une instaruction précédente. Cire. ,
page i55.
Liquidation. Devoir des liquidateurs de ne commencer leurs opérations
qu'après accord avec les autorifés administratives et judiciaires. Cire. , page 1 74.
Devoir des liquidateurs de hâter la fin de leurs opérations. Cire. , page 197.
Retard apporté aux opérations de la liquidation. Demande de renseigne-
ments. Cire. , page 262.
Conventions internationales. Voir : Extradition,
Correspondance officielle entre les fonctionnaires. — Suppression des for-
mules de salutation. Cire., page i32.
Cours d'appel. — Matérid. Menues dépenses et frais de parquet. Cire. , page 129.
Menues dépenses et frais de parquet. Cire, page loS.
Cours et tribunaux. Voir : Audience solennelle.
.( 309 >
Culte. — Entraves à la liberté du culte. Critique du gouvernement par un
ministre du culte. Devoir des parquets. Cire., page i54*
E
EMPLOTis DS GOUiiSRGi. VoIt : JugeM de faix.
Engirs bzflosifs. — Examen et diestraction. Instructions de M. le Ministre de la
guerre. Note, page i38.
£?iRE6isTRBiiBiiT. — Productiou des actes en justice. Devoir des tribunaux d*exi-
ger la justification de Tenregistrement. Devoir de surveillance du ministère
public et des présidents des Uibunaux de commerce. Cire , page i^k.
Actes produits en justice. Obligation de la formalité de l'enregistrement
Devoir dn ministère public et des chambres de discipline. Note, paee aoi.
EsTRADinoff. — Déclaration de réciprocité. Bade. Brème. Prusse et >Osace-Lor-
raine. Wurtemberg. Modifications a la drculaire du 32 février 1901 et à la note
de mars-avril 1003 insérée an bulletin 190a, p. 36. Note, page lÔg.
Convention diplomatique. Belgique. Matérid de fabrication de faux billets
de banque. Note, page 364*
Déclaration de réciprocité. Bade. Note, page 3o5.
Fausse monnaib. — Saisie des balanciers. Note, page 180.
Flagbaxt Diurt. Voir : Immunité parlementaire.
Frais de justice. — Translation^par mer des prévenus et accusés. Réquisition.
Bulletin de translation. Liquidation et recouvrement de ces firais. Cire. , page 36.
Désaccord entre les ordonnateurs secondaires. Note, page 3i.
Comptabilité. Impressions non susceptibles de recouvrement Nouveau mode
de liquidation des dépenses. Affiches prévues par Tarticle 36 du Code pénal.
Demande de renseignements. Cire. , page 1 33.
Tribunaux de simple police. Jugements par défaut Condamnations pécu-
niaires. Extraits provisoires. Avertissement préalable à la signification. Amendes
civiles. Note, page ido.
Opposition en matière correctionnelle. Forme. Acte reçu par les agents de
la force publique. Translation. Certificats médicaux. Honoraires de médecins.
Note, page i4i.
Amendes et condamnations pécuniaires. Recouvrement. Extraits de juge-
ments et arrêts. Exécutoires. Greffiers. Parties civiles pourvues de Tassistance
judiciaire. Cire. , paee 360.
Translation de prévenus et accusés. Escortes successives. Mémoire des gen-
darmes. Cire. , page 366.
Militaires. Témoins. Affaires criminelles, correctionuelles et de police.
Indemnité de séjour. Frais de voyage. Cire. , paffe 3oo.
Amnexe. Circolaire du Ministre de la guerre du 3i octobre igoS, page 3oi.
Voir : ^ente» judiciaires d^immenblet. Cwer judiciaire, Aecidints m travail.
Juges de paix. Tarif des avoués. Huissiers.
PRAHCHISB POSTALE. — Franchise télégraphique et téléphonique. Abus. Note,
page 303.
Greffiers. Voir : Huissiers. Certificat de propriété. Marques de fabrique. Frais de
justice.
{ 310 )
H
Habitations à boit mahchr. — Application des lois des 5o novembre i8g4 et
3i mai^s 1896. Modifications aux règles du partage en matière de succession.
Cire., page 110.
Déclarations de succession. Avis au Juge de paix. Circulaire de ia directîoD
générale de Tenregistrement. Note, p. i85.
HuissiBRS. — Constats. Interdiction de s'introduire chez des particuliers sans
ordonnance de justice. Cire., page 19.
Signification de jugements et arrêts par défaut en matière correctionnelle
et de police. Retards pr^udictables aux greffiers. Délai pour remettre les
pièces. Sanction. Algérie. Transmission urgente au ministère public du lieu de
poursuite. Cire., page 94.
Secret des actes. Tarif en matière criminelle. Décret du 25 juillet 1903.
Cire., page 196.
I
Idbntitb. — Cadavres découverts. Demandes de recherche au service de Tiden-
tité judiciaire. Renseignements à fournir. Cire. , page 3o3.
iMMDvrri PARLBMBiiTAiRB. — Flagrant délit Ajournement du parlement pendan
le cours de la session. Devoir des parquets de s*absteiiir, durant cette période ,
de tout acte de pounuite, en ce oui concerne les membres du panement,
avant d*av9ir reçu des instructions de la Chancellerie. Cire. , page sSo.
HSERTioiis LBGALBS BT jQDiciAiBBs. . — Proposition de création d*un recueil offi-
ciel spécial. Demande d*enquête. Cire., page 19,
JOGBft DB PAIX. — Création d'audiences supplémentaires. Note, pa^ 180.
Frais de justice. Causes qui sont de la compétence des conseils de prud*-
hommes et dont les juges de paix sont saisis dans les lieux où ces conseils ne
sont pas établis. Instruction de la direction générale de rcnregif trement. Note .
page 187.
Difterends entre les employés de commerce et leurs patrons. Article 63A du
Gode de commerce et loi au 35 mai i838 (art. 5 , $ 3). Compétence simultanée
du tribunal de commerce et du juge de paix. Juâsprudence de la Cour de
cassation. Cire , page 393.
Voir : Habitations à bon marché.
JouBNAUx. — Primes et concom's. Application de la loi sur les loteries. Cire. ,
page 992.
Lbttrbs de change bt billets à ordre. — échéance tombant un dimanche ou
un jour férié. Proposition de modifier Tarticle i34 du Code de commerce.
Demande d'enquête. Cire., page 9i.
Liquidation judiciaire. — Moditicationt à apporter à la loi du h mars 1889 '^^
la liquidation judiciaire. Proposition de M. le député Dormoy. Demande d*avis.
Cire., page 3oi.
Loterie. Voir : Jonrtumx,
—«.( 311 ]^
Masistrat). — Chingement de résidence. Rang d'ancienneté Cire, page nJ.
Juges d'inilruction. Devoir de se tenir à l'écart des polémiques et de s'abs-
tenir de faire, uns autorisation , des communications susceptibles d'être repro-
duitei dans lés joarnaui. Cire., page i3a.
OemamlBs d'audience- Cire., page 3ot.
Harqdxs di FtBHiQUJi. — Devoif d>:s p^Qîers de* trlbuiuDi de commerce el
des tribunani civils jugeant commercialemenL Cire., page i^.
MioÂiiu DE Chiui. — Vente et reproduction. Note, page iSS.
Mk^SU DipHUSis. Voir : Cours d'appet,
MiNiniHB PUBLIC — Affaires correctionnelles et de simple police. Dé&ut de
comparation de l'inculpé. Devoir du mlniatire public de prendre des réquisi-
tions aussi modérées que si le débat était contradictoire. Cire. . page 33.
Natiomalitî. — Nataralîsaiion. Perte de la qualiti de Français. Rapport a
Garde de» ceatu. Page i56.
OrnciBHS BN conei. — Officiers en congé intéressés dans des procès. Affaires de
nature a justifier une action disciplinaire. Devoir des aulontës judieiairds de
fournir à l'autorité militaire tons renseignements utiles. Cire., page g.
OpposmoK EN KiTiËnB coBiiKCTiONHELLE. Voir ; Frais de jutice.
Odtiuocs adi bofinss HiEDns. — Applicatioa de la loi du i août 1881, modi-
Géeparla loi du 16 man i8g8. Cire., page ti.
R
- Chevaux et mulets. Cire., page 117.
Sbchkt des actes. Voir : Haiuieri.
Statistique. — Envoi de cadres imprimés pour la rédaction des comples
rendus de l'administration de la justire criminelle, civile et commerciale,
pendant l'année igoi. Cire, page 1.
Rapport au Président de U République sur l'adminblratiou de la justice
civile et commerciale di: 18S1 à igoo. Page 36.
Rapport BU Président de la République sur l'administration de la justice cri-
minelle pendant l'année 1901. Page 306.
.( 312 ).
Rapport au Président de U République sur radmloiskralion de la jostioe
civile et commerciale pendant l'année 1901. Pa^ 369.
Syndicats pnoFESSiofiNBLS. — Cantonniers. Circulaire de M. le Ministre de rinté-
rieur. Note, page i56.
Tarif dbs avoués. — Application du décret du i5 août 1905 poitant fixation
des frais et dépens pour les cours d*appd et les tribunaux. Cire. , page ^53.
Traductkurs-bxpeiits PRES LBS COURS BT TRIBUNAUX. — Nomination. ComUtions
de capacité et d'honorabilité à exiger des candidats. Arrêté du premier prési-
dent de la cour d'appel de Paris. Note, page 181.
Tribunaux db coumbrcb. Voir : EnregistremenL
Vbntis judigiairbs d'immeubles n'excédant pas 5oo francs. — Pnds. Statis-
tique. Cire., page 10.
Ventes jijdiciairbs d'immeubles n^bxcédant pas 3,000 francs. — Vérification
des frais. Modifications apportées au tarif des avoués. Cir. , page 394.
w
Warrants agricoles. — Demande de renseignements. Cire., page 193.
TABLE CHRONOLOGIQUE
DES DÉCAETS, ABBÊTés ET GIBCULAIRES.
ARRÊTE.
1909.
lé attvenbra.. . Atiifta»ce jodieiaire. Bivean établi près la œar d^appel de Ber-
deaui. CféatHMi d'une deuxième aection. Page
CIRCULAIRES.
1902.
iSdfoemhie. .. Cmnpi.âWff Statistique. Eovoi de cadres imprimés pour la
rédaclioo des eoniptes rendus de rndministration de la jus-
tioe criminolle» civiie et commerdaie pendant l'amiée igoa.
Pa^i.
1903.
7 janvier. Cibcolaibs. Offidert en congé taOéresaés dans des procès.
Affairea de nature à justifier une action disciplinaire. Devoir
des autorités judiciaires de fournir à l'autorité militaire tous
genieignumenta ntilck Pa^ g.
lo janvier. CncDuaiiK. Ventes judiciairei d*immenbles n'excédant pas
5oe ftnnok Aaia. Statirtiqne. Page lo.
lo janvier Circulauui. Outrages aux Mnnes mœurB. Application de la loi
du s août i68ft , modifiée par la loi du t6 mars 189A. Bage 11.
39 janvier RAproRT ad Priiidbiit db ul RipgftUQuc sur Tadministration
de la justice civile et conunerdale de itti à 1900. Page 36.
3] janvier. CnooLAinn. Huimiers. Constata. Intofdiction de s'introduire
ches des particuliers sans ordonnance de justice. Page la.
a février CiACOLAUtt. Bievets d'invention. Décisions judiciaires pronon-
çant la nultité ou la déchéance absolue. Transmission d'une
expédition au Ministre du commerce. Page i3.
AiiHiUB. Circulaire du ministre du commerce du 3o janvier
1903. Page lA.
A février. Circdlauus. Congrégations religieuses. Etablissements non
autorisés. Tentatives faites pour âuder les prescriptions de
la loi. Devoir des parauets. Page i5.
à février. Circulaire. Accidents au travail. Ordonnances de conciliation.
Irrégularités signalées par le Ministère du commerce. Mesures
à prendre pour en ériter le retour. Page 16.
5 février Gibculairb. Discours prononcés aux audiences solennelles de
rentrée des cours et tribunaux ou à l'occasion de l'installation
des premiers présidents et des procureurs généraux. Propo-
sition de sui^nresnon. Demande d'avis. Page 18.
5 février. ...... Circdlairr. Insertions légales et judiciaires. Proposition de
création d*un recueil officiel spécial. Demande d'enquête.
Page 19* ,
7fi«rier. CncuLUHS. Lettres de change et biUets à ordre. Echéance
tombant un dimanche ou un jour férié. Proposition de
modifier Tarticie i34 du Code de commerce. Demande d'en-
^jttèle. Page at.
AUNBB 1903. 22
— «•( 314 )-
9 février Circulaire. Actes judiciaires émanant de Tétranger. Transmis
sion directe aux parquets de France par le Ministère des
affiiires étrangères. Page 93.
là février Circulaire. Affaires correctionnelles et de simple police. Dé-
faut de comparution de i*incuJpé. Devoir du minbtère public
de prendre des réquisitions aussi modérées que ai le dâiat
était contradictoire. Page. 35.
ao février Circulaire. Huistien. Signification de jugements et arrêts par
défaut en matière correctionnelle et de police, hetards pré-
judiciables aux greffiers. Délai pour remettre les pièces.
Sanction. Algérie. Transmission urgente au ministère public
du lieu de poursuite. Page ik,
a6 février Circulaire. Translation par mer des prévenus et accusés.
Réquisition. Bufletin de translation. Liquidation et recouvre-
ment de ces Irais. Page 36.
AififEXE. Formule de réquisition et de bulletin de translation.
Page 38.
3 mars Circulaire. Habitations à bon marché. Application des lois
des 3o novembre 1894 et 3i mars 1896. Modifications aux
règles du partage en matière de succession. Page. 1 10.
- 1 1 mars Circulaire. Assistance judiciaire. Publicité à donner aux pres-
criptions des lois des 33 janvier i85i et 10 juillet 190a rela-
tives aux formalités à remplir pour pouvoir solliciter le béné-
fice de fassbtance judiciaire. Page isS.
ih mars Circulaire. Réquisitions militaires. Chevaux et mulets.
Page 137.
8 avril Circulaire. Congrégations religieuses. Établissements d'ensei-
gnement. Refus d'autorisation. Obligation de se disperser.
Délai accordé par l'autorité administrative. Devoirs des liqui-
dateurs. Page 1 a8.
9 avril Circulaire. Matériel des cours d'appd. Menues dépenses et
frais de parquet. Page 139.
aH avril Circulaire. Accidents du travail. Enquête préliminaire. Pro-
cédure. Frais avancés par le Trésor. Page i3o.
34 avril Circulaire. Correspondance officielle entre les fonctionnaires.
Suppression des formules de salutation. Page i33.
25 avril Circulaire. Frais de justice. Comptabilité. Impressions non
susceptibles de recouvrement. Nouveau mode de liquidation
des dépenses. Affiches prévues par Tarticle 36 du Code pénal.
Demande de renseignements. Page i33.
9 mai Circulaire. Congrégations religieuses auxquelles l'autorisation
a été refusée. Octroi d'un délai pour se disperser. Devoir des
magistrats du parquet et des liquidateurs à l'expiration de ce
délai. Page id6.
1 1 mai Circulaire. Congrégations religieuses. Application des lois des
i" juillet 1901 et à décembre 1902 sur les associations. Réqui-
sitions du ministère public, p. 147.
13 mai Circulaire. Accidents du travail. Convocation en conciliation
devant le président du tribunal. Forme de cette convocation
Importance de sa date. Prescription. Page U9*
12 mai Circulaire. Chasse. Confiscation. Armes ou engins. Descrip-
tion dans les procès-verbaux. Dépôt au greffe. Page i5i.
i5 mai Circulaire. Accidents du travail. Statistique. Rappel d'instruc-
tions précédentes. Page i52.
16 mai Circulaire. Congrégations religîeuses. Recouvrement des con-
tributions. Avances à faire aux liquidateurs par Tadminiatra-
i 315 ).
tîoy de l'enregistrement. Rappel d'ane instruction précé-
dente. Page i53.
35 mai Circulaire. Entraves à la liberté du cuite. Critique du gou-
vernement par un ministre du culte. Devoir, des parquet».
Page i5d.
38 mai. ...;... Circulairb. Cours d'appel. Menues dépenses et frais de par-
quet Page i55.
38 mai Rapport au Gardb des sceaux , Ministre de la justice. Natio-
nalité. Naturalisation. Perte de la qualité de français. Page 1 56.
6 juin Circulaire. Magistrats. Changements de résidence. Rang d'an-
cienneté. Page 175.
1 1 juin Circulaire. Congrégations religieuses non autorisées. Liqui-
dation. Devoir des liquidateurs de ne commencer leurs opé-
rations qu'après accord avec les autorités administratives
et judiciaires. Page 174.
1 3 juin Circulaire. Greffiers. Rentes frappées d'incessibilité et dont
un jugement a autorisé la vente. Demande de transfert. Cer-
tificat de propriété. Page 176.
1 1 juillet Circulaire. Cours et tribunaux. Audience solennelle de ren-
srée. Installation des Premiers Présidents et des Procureurs
généraux. Discours prononcés à ces occasions. Suppression
de leur caractère obligatoire. Frais d'impression. Page 193.
37 juillet Rapport au Président de la République sur Tadministration
de la justice criminelle pendant Tannée 1901. Page 306.
38 juillet Circulaire. Warrants agricoles. Demande ae renseignements.
Page 195.
6 août Circulaire. Production des actes en justice. Devoir des tribu-
naux d'exiger la justification de l'enregistrement. Devoir de
surveillance du ministère public et des présidents des tribu-
naux de commerce. Page 194*
10 août Circulaire. Huissiers. Secret des actes. Tarif en matière cri-
minelle. Décret du sS juillet 1903. Page 196.
35 août Circulaire. Congrégations religieuses non autorisées. .Devoir
des liquidateurs de hâter la fin de leurs opérations. Page 197.
3 f) août Circulaire. Marques de fabrique. Devoirs des greffiers des
tribunaux de commerce et des tribunaux civils jugeant com-
mercialement. Page 198.
39 août Annexe. Circulaire du Ministre du commerce du 13 août 1903.
Page 199.
10 septembre.. . Circulaire. Immunité pariementaire. Flagrant délit. Ajour-
nement du pariement pendant \fi cours de la session. Devoir
des parquets de s'abstenir, durant cette période, de tout
acte de poursuite, en ce qui concerne les membres du par-
lement, avant d'avoir reçu des instructions de la Chancel-
lerie. Page 35o.
36 septembre.. . Circulaire. Magistrats. Juges d'instruction. Devoir de se tenir
à l'écart des polémiques et de s'abstenir de faire, sans auto-
risation , des communications susceptibles d'être reproduites
dans les journaux. Page 332.
5 octobre Circulaire relative à l'application du décret du i5 août 1903
portant fixation des frais et dépens pour les cours d'appel
et les tribunaux. Page 333.
36 octobre Circulaire. Amendes et condamnations pécuniaires. Recou-
vrement. Extraits de jugements et arrêts. Exécutoires. Gref-
fiers. Parties civiles pourvues de l'assistance judiciaire.
Page 360.
970ctolNPB..... CiBcuianB. Congrégations leUnease^non autorisées. Retard
apporté aax ofSirations de la liquidaCioii. Deoiaiide de ren-
seignemeots. Page 36a.
7 novembre. • . . Girgulairb. ftais de jnatioe. Trandalâon de prévenus et «cen-
sés. Escortes successives. Mémoke de gendarmes. Page a€6.
19 novembre. . . Rapport ad PRBsmnr db la Rbpcbuqds snr rîimtnfftntfiM
de la justice civile et commordale pendant Tannée 1901.
Plage ii5g.
s5 noivembre. . . Circulairb. Jomnauz. Primes et concours. Application de la
loi sur les loteries. Vw^ sfa.
3o novembre... Circulaire. Différends entre les iwiphiyés de commerce et
leurs patrons. Artsde €54 dn Gode de commerce et iaî dn
95 mai i838 (art. 5, S 5). GompéiCM simuiUnée du tri-
bunal de commerce et dn juge de paix* Jurisprudence de la
cour de cassation. Page loS.
1'' décembre. . . dRCCLAiRS. Ventes jimicienes d'inamenbles dont le nù
n*exoède pas 1,000 francs. VérificaliMi des Irais. Modifica-
tions apportées au tarif daa avoués. Page 294.
1* décembre. . . Circulairs. Aocidenits dn InvaiL Retanb apportés à la eoin-
tioB des instaaces. BxpertJaei. Devoir de surveillance des
magistrats. Page 996.
4 décembre. . . . Circulairb. Breveta d'invention. Arréis ou jugements pronoo-
çant la dëcbéance abfohie on la nadité. Circdmie du
Ministre dn commeroe. Rappel d*inslnictions précédentes.
Page 198.
AifNEXB. Circïdaire du Ministre du coomerce dn i5 novemlnre
1903. Page 999.
5 décembre. . . . GotcoLAmB. Frais de jostîoe. Ifilitsms. Témoins. Aflbires cri-
mineiles , eorrectionneUes et depolîoe. Indemnités de séjour.
Frais de voyage. Page 3oo.
AiiNBXE. Circulnre dn fllimslre de la ^aene du 5i octobre
190a. Page 3oi.
18 décembre. • • Cirgulairk. Modifications à apporter à la loi du 4 mars ^1880
sur la liquidation judiciaire. Proposition de M. le députe
Dormoy. Demande d*aris. Pafe 3oi.
21 décembre. . . Circulaire. Magistrats. Demandes d'audience. Page 3o9.
95 décembre... Circulaire. Identité des cadavres découverts. Demandes de
recbercbe au service de Tidentité judiciaire. Renseignemeots
à fournir. Paf e 3o3.
Anbexb. Page Soh,
bre
1
J
BCLLETIN OFFICIEL
MINISTERE DE LA JUSTICE
108' UVEAISON
MARS-AVRIL 1902
PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE
MDCCCCIl
Printed in fi-
ance
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BULLETIN OFFICIEL
DU
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
f
109' LIVRAISON
MAI-JUm 1902
PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE
/
BULLETIN OFFICIEL
DO
MINISTÈRE ÙE LA JUSTICE
UO- LIVRAISON
JUILLET-AOÛT 1902
PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE
y
BLi.^.., , Ob FI CIEL
DU
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
111' LfVRAISON
SEPTEMBRE-OCTOBRE 1902
PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE
Fiuued li. fiance
/
BULLETIN OFFICIEL
DD
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
112" LIVRAISON
INOVEMBBE-DÉCEMBRE 1902
PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE
lEL
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ML'*. . — ^"
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s TIGE.
Jepuisle 1" Janvier
-^aux, Ministre de la
^ ^^inisf ère de la justice.
^f MODB DE SOUSCRIPTION.
^flt au Bulletin officiel du Ministère de la iastics
.es abonnements ne sont reçus que pour l'année entière
^tf part du i" janvier. ""c*c,
^és nouveaux peuvent se procurer les années antérieures du Re- ^
^d prix de 20 centimes la feuille d impression,
routes demandes d'abonnement et d'achat de livraisons doivent êtr
adressées à M. le Directeur de l'Imprimerie nationale, accompag-nées d'un
mandat sur la poste (mandai d article d arj?ent) au nom de l'Agent comptable
(le cette administration.
est
Le tome I" (1790 à 1840), le tome II (i84i à 1862) et le tome IFI (i863 à
1875) du Recueil officiel des Instructions et Circulaires da Ministère de la jus-
tice sont en vente à l'Imprimerie nationale au prix de 6 francs le tome« pias
les frais d'expédition par colis postal.
La table analytique des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière cri-
minelle, depuis' le 1" janvier 1888 jusqu'au 1" janvier 1900, formant 2 vol.
in-8°, est en vente à l'Imprimerie nationale au prix de 12 francs.
Cette table n'est pas l'objet d'une distribution gratuite.
Les personnes qui désirer\t recevoir les deux volumes de ladite table sont
priées d'adresser à M. le Directeur de l'Imprimerie nationale un mandat-
poste de 13 francs au nom de lAgetit comptable de l'Imprimerie nationale. -
Les timbres-posle ne sont pas reçus en payement.
OBSERVATION IMPORTANTE.
L'Imprimerie nationale rectifie, quand môme elles seraient du fait de la
poste, les erreurs d'envoi, soit en rem])lacant un numéro par un autre, soit
en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que. la réclamation
wit formulée dans l'intervalle d'un envoi à Vautre. En conséquence, il ne
pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne rempliraient pas la
condition ci-dessus indiquée, qu'autant que le destinataire aura verse le
montant de la valeur des numéros réclames.
''w/r
BULLETIN OFFICIEL
DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE.
justice, et par ies soins de ce Mîi
les dcuit mois , sous la fonne d'u
le» iastruclioiis et ies décisions les plus importantes du Ministère de Ih justice.
CONDITIONS ET MODE DE SOlvSCRIPTION.
Le priK de l'abonnement au HatUtin officiel du Ministère de ta jasiice est
de 5 francs par an. l^s abonnements ne sont reçus que pour l'année entière ,
et chaque année part du i"'janvier.
Le» abonnés nouveaux peuvent se procurer les années antérieures du Re-
cueil au prix de 20 centimes la feuille d'impression.
Toutes denundes d'abonnement et d'achat de livraisons doivent Ëlrc
adressées .i M. le Directeur de l'Imprimerie nationale, accompagnées d'un
mandat sur la poste [miindat d'article d'argent) au nom de l'Agent comptable
de celle administration.
[I79f . - ,. , . .. , ,---.
187Ô) du Recueil officiel des Inslracliont cl Circuluires du Ministère de laji
lice sont en vente à l'Imprimerie nationale uu prix de G francs le tome , pim
les frais d'eupédition par colis postal.
La table analytique des airéts de la Coar de cn'Sation rendus en matière cri-
minelle, depuis le i"jauvicr 1888 jusqu'au 1" janvier 1900, formant 3 vol.
in-8°. est en vente à l'Imprinifrie nationale au prix de i3 francs.
Cette lable n'est pas l'objet dune distribution gratuite.
Les personnes qui désirent recevoir les deux volumes de ladite table sont
priées d'adresser a M. le Directeur de l'Imprimerie nationale un mandat-
poste de la francs aa nom de l'Agent comptable de l'Imprimerie nationale. —
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OBSERVATION IMPORTANTE.
L'Imprimerie nalionalc rectifie, quand même elles seraient du fait do la
poste, les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro p.ir un autre, soit
en' fournissant un numéro manquant, mats à la condition que la réclamation
loil Jormalèe dans l'intervalle d'un cmoi à l'autre. F.n conséquence, il ne
pourra être donné satisFaclion aux réclamations qui ne rempliraient pas la
condition ci-dessus indiquée, qu'autjint que le desliuataire aura verse le
nio[itant de la valeur ries numéros reclamés.
N OFFICIEL
DU
DE LA JUSTICE
LIVRAISON
4VBIL 1903
PARIS
IMPBIMEBIE NATIONALE
rPrinted i France
DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE.
I>e Balleiin offleifl du Ministère de' la justice , publié depuis le ("janviei-
i87(> en exécution d'une décision de M. le Garde des sceau». Ministre de la
justice, et par les soins de ce Ministère, parait soit mensuellement, soit tous
les deux mois , sous In forme d'ane livraison io-S* carré. Ce Recueil renfemur
les instructions et les décisions les plus importantes du Mïnûtère de la jastin>.
CONDITIONS ET MODE DE SOUSCttlPTION.
Le piix de l'abonnement au Balletin officiel da Minitlère de la justice esl
■te 5 francs par au. Les abonnements ne sont reçui que pour l'année entière .
et chaque année part Aa i" janvier.
Les abonnés nouvenux peuvent se procurer les années antérieures du Re-
rueil au prix de 10 centimes la feuille d'impression.
Toutes demandes d'abonnement et d'achat de livrnisMis doivent ëtn-
ndrcssécs à M. le Directeur de l'Imprimene nationale, accompa^ées d'un
mandat sur la poste [mandat d'article d'argent) au nom de V Agent cnmptahir
de crlte admittijilrattoH.
Le tome I" {1790 à 1840). le tome 11 (i(ï^i à 186a) elle tome III (i8G3 r.
•ByS) du flccoeu o^ciel dits Iiutracliont et Cirmliâres da Mtnittère de la jus-
lice sont en vente a l'Imprimerie nationale an prix de 6 francs le tome , plus
les frais d'expédition par coiis postal.
La table aaalyliqae des arrêts de la Cour de ausation rendus en matière cri-
minelle, depuis le 1" janvier 1888 jusqu'au 1" janvier 1900. formant a vol
in-8*. est en vente à l'Imprimerie nationale au prix de 1^ francs.
Cette table n'est pas l'objet d'une distribution gratuite.
Ixs personnes qui désirent recevoir les deux volumes de ladite table sont
priées d'adresser à M. le Directeur de l'Imprimerie nationale nn mandai-
(loslc de la francs aa nom de l'Agent comptable de l'Imprimerie nationale. —
Les limbres'poste ne sont pas reijus en payement.
OBSERVATION IMPORTANTE.
L'Imprimerie nationale rectifie, quand même elles seraient du bit de l.i
poste, les erreurs d'envoi, soit en remplai^nt un numéro par un antre, soit
en fournissant un numéro manquant, mais à la condition (/ue la rèelamation
soit jormulée dans l'intervalle d'un enuoi à Coalre. En conséquence, il nv
pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne r«npliraient pas \a
condition ci-dessus indiquée, qu'autant que le destinataire aura versé le
montant de In valeur des nuutérus réclames.
/" .
BULLETIN OFFICIEL
DU
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
(
115" LIVRAISON
MAI-JUIN 1903
PARIS
I IMPRIMERIE NATIONALE
o
PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE
D(J MINISTÈRE DE LK JUSTICE.
Le Balletm ofjiciel du Ministère de la justice, publié depuis le l" janvv
1871! en exécution «l'une décision de M. le Garde dea sceiiai, Ministre <!<' \
iusiice.et par les soins de ce Ministère, parait soit mensuellement, soil i<''
tes deux mois, sous la forme d'une livraison in-8° carré. Ce Recueil renfer:i
les inslrudi<iiiset les décisions les plus iiujmrtantes du Ministère de In jashi
nONDITlOKS ET UOEiB DE SOUSCRIPTION.
Le pnx de l'abonnement nu Bulletin officiel du Mîniitère de la justice •
de fi fmncs par i>n. Les abonnements ne sont reçus que pour l'année cn1ii'<<
el chaque année part du 1" janvier.
Les abonnés nouveaux peuvent se procurer les années antérieures du ;.
cueil au prix de ao centimes la feuille d'impression.
Toutes deniandes d'abonnement et d'nclint de livraisons doivent <'
adressi'es n M. le Directeur de l'Imprimerie nalionnle, nccompjignées d'i
mand.-it sur la poste (mandat d'article d'argenl) nii iwm de PAgeiil comp''i''
de celle (iiiminislintion .
Le tome 1" [1790 à i84a). te tome II (1841 A 1863) et le tome III {1.'^':"
1870} du npcaeil officiel des Instracûnns rt Circulaires da Ministire de In y
tice sont en vente à l'Imprimerie nationale au pri« de t> francs le tomo . {>
les fi'ais d'oxpédilion par colis postal.
Lu table analyliijuf des arréis de la Cour de ctusation rendu* en maliirr •
mini-lle, depuis le 1" janvier 1888 Jusqu'au r'Janvier 1900. formAnt a 1
iii-8°. est en vente à rimprimi'iic nationale au prix de 13 francs,
Cette table n'est pas l'iibjet d une distribution (gratuite. .
Les personnes qui desireul recevoir les ileux volumes de ladite tnldc '•<
priées d'adresser h M. le Directeur de l'imprimerie nationale un (nniv
poste de 13 francs au nom de lAgait compliMe de l'Imprimerie ualioaiih
Les limbrcs-poste ne sont pas reçus en payement.
OBSERVATION IMPORTANTE.
I.'linprimene nnlimiale rerlille, quand m^me elles sei'nicnl du fait ih
poste, les eii'curs d'envoi, snii en remplaçant un numéro p.ir un nuire,
en fournissant un nwinoro ni:inquFinl , nniir à lu condition fite la rèclanm
tiiil Jnrmuice dans finlrrvallr d'an cnroi à l'ualre. P,n coiisé<penrc , il
pourra élre donné salisfaclion aux réclamations qui ne rempliraient \i^
condition ci-dessus indiquée, qu'autant que le destinatait-c .-mm vp- 1
militant de la valeur ries numér,.s reclamef.
11 7- LIVRAISON
SEPTEMBRE-OCTOBRE 1903
PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE
Printed in Fr.-.nce
BULLETIJN OFFICIKL
Dïî MINISTÈRE DE LA JIISTICK.
1^ Ufii/(?|[ii ujjifid du Minislèri: de iujasûcc-j publié depuis le i" jumitr
iti-^G en exécution d'unn décision de M. le Garde des scciiux. Ministre de )u
I'usiicc, et p:ir tes soins de ce Ministère, pamit soit mensuelle ment, soit Iniis
es deux mois, 'iuus ta forme d'une livraison in-.Tcnrr^. t:e Recueil renfenue
les inslmclinns fit les décisions les plus imporlnnles du Ministère de In jusiicp.
CONDITIONS ET «ODE DE SOUSCRIPTlrtN.
Le prix de l'Abonnement au Bulletin officiel du Ministère de ta jaslicr est
de 5 fi'nncs par an. Les abonnements ne sont reças que pour l'année entière ,
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Les abonnés nouveaux peuvent se procurer les années nnlérieures du Rcr-
cneil au prix de 30 centimes la feuille d'impression.
Toutes demandes d'abonnement et d'achat de livraisons doivent àlre
adressées à M. le Directeur de l'Imprimerie nationale, accom(»ngnées d'un
mandat sur la poste (mandat d'article d'argent] au nom de l'Ageiil comptable
di: cette adminiHinlioii.
t.c tomcl"(i7()')â i84i>),le tonicll (iSli h 18(13) et te lomc III [i863 à
1^7.")) du tSeciieil officiel dn Inslrucliims et Circulaires du Ministère de la jus-
tice sont en vente à r[ni|}i'im(^ic nationale au prix de *i francs le lume , plus
les frais d'expédiliim par colis posinl. -
La table unalytvjne des arrêts de la Cour de cassation rendus ea matière rri-
minelle, depuis le i"janvier 1888 jusqu'au i"jaovior 1900, foruianl a vol.
in-8°. est en vente à l'Imprimerie nationale au prix de la francs. .
Cette table n'est pas l'objet d'une distribution gratmte.
Les personnes qui désirent recevoir les deux volumes de ladite table sont
priées d'adresser a M. le Directeur de l'Imprimerie nationale un mnndnt-
posle de la francs aa nom de l'Agent comptable de l'Imprimerie nationale. —
Les timbres- poste ne sont )ias reçus en payement.
OBSERVATION IMPORTANTE.
L'Imprimerie nationale rectifie, quand mi^mc elles fcrnieni du fini de lit
poste, les erreurs d'envoi, soit en reiiijdaçant un numéro par nn antre, soil
en fournissant un niiméi'o manquant, mais à la condition que la réclamation
sait jormulée dam Vintcrvalle di: la réception d'an naincro a l'autre. En con-
séquence, il ne pourra ùlre donné salisfiiclion aux réclamations qui ne
rempliraient pas la condition ci-dessus inrliquée, qu'autant que le dcstiun-
taiiv aura versé 1^ mnnbnl de In valeur dt's numéros réclames.
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