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IMPRESSIONS
N8 j5 bis.
1826.
CHAMBRE DES PAIRS.
Séance du 11 avril 1826.
DE M. LE COMTE DE PONTÉCOULANT,
Sur le projet de loi relatif à la répartition de l'indemnité
stipulée en faveur des colons de Saint-Domingue *.
( Extrait du proces-verbai )
Un onzième opinant est appelé à la tribune.
Depuis près de neuf mois qu'a été publié l'acte du
1 7 avril, une discussion si vive et si approfondie s'est
engagée sur la régularité comme sur les avantages ou les
inconvénients de ses dispositions ; tant de lumières ont
été répandues sur les questions qu'il fait naître , soit
par les nombreux écrits auxquels il a donné lieu , soit
par la controverse des journaux , que la plupart des
membres de cette Chambre ont pu se former d'avance
une opinion arrêtée. Le noble Pair lui-même, contrai-
rement à ses habitudes parlementaires, est arrivé à
cette discussion déjà pleinement décidé à confirmer
par son suffrage, tant au fond que dans la forme, et
ce qui étoit soumis à la délibération de la Chambre, et
Cette opinion ayant été improvisée , n'a pu être imprimée que par extrait.
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ce qui sembloit devoir n'être même pas mis en ques-
tion. Ainsi sa conviction intime étoit, et est encore,
que l'acte du 1 7 avril n'avoit aucun besoin de l'appro-
bation des Chambres; que c'était un acte complet de
la volonté royale, exercée dans toute sa plénitude , mais
dans ses limites constitutionnelles , et qui n'était sujet
à aucune ratification , sauf l'exercice , s'il y avoit lieu ,
de la responsabilité ministérielle. On a réclamé contre
la qualification d'ordonnance donnée à cet acte, et
cette qualification est devenue l'objet de beaucoup
d'objections et d'équivoques. Le noble Pair convient
que s'il existoit dans notre langage constitutionnel une
expression plus solennelle , elle auroit dû être appli-
quée à un acte d'une si haute importance et d'un ca-
ractère si différent de celui des simples ordonnances.
Mais il a bien fallu se servir du seul mot qui fût usité,
et cette querelle de mots est peu digne d'occuper l'at-
tention de la Chambre. Parmi les autres objections qui
ont été faites contre la forme de l'acte du 1 7 avril, bien
peu sont restées sans réponse dans le cours de la dis-
cussion. Quant au fond, la religion de la Chambre
paroît devoir être suffisamment éclairée. Ce n'est pas
dans des théories abstraites que l'on doit chercher la
solution d'une question de ce genre, c'est l'état des
choses qu'il faut considérer. Or, quel étoit-il depuis
trente ans à l'égard de Saint-Domingue? La scission
étoit opérée , et l'indépendance acquise et affermie.
Quel autre parti auroit-on pu prendre , qui fût meil-
leur que celui qu'on a pris? Auroit-on voulu recon-
quérir la colonie par la voie des armes? Mais la raison
et l'expérience démontrent que le succès d'une pareille
entreprise étoit impossible. Auroit-on préféré ne rien
(3)
faire? Mais étoit-il de l'honneur de la France de rester
dans un état précaire , qui nuisoit à son commerce et
sembloit attester son impuissance? Le noble Pair ne
sauroit donc hésiter sur le fond même de la mesure ,
et s'il avoit pu conserver quelques doutes, ils auroient
été levés par les développements aussi lumineux que
solides qu'a donnés à l'examen de ce point ]e noble
rapporteur de la commission. A la vérité , son rapport
même a introduit un élément nouveau dans la dis-
cussion, par la proposition d'un article additionnel
relatif aux droits des créanciers. La question que cette
proposition fait naître est aussi importante que diffi-
cile. Si c'est une chose inouie en législation qu'une at-
teinte , même partielle , portée aux droits des créan-
ciers , c'est aussi une catastrophe inouie dans l'histoire
que celle qui a détruit à-la-fois la propriété des colons,
et le gage de leurs créanciers. Si de fortes raisons mi-
litent pour les uns, de puissantes considérations s'é-
lèvent en faveur des autres. Le noble Pair attend de la
discussion de nouvelles lumières pour se fixer sur
ce point, et il se bornerait, en ce moment , à motiver,
par le peu de réflexions qui précédent son vote, sur
l'ensemble du projet, si deux opinions émises ians le
cours de la discussion , avec l'accen'tde la conviction la
plus respectable, n'a voient pris pour base de leurs
attaques un système dont les graves conséquences
exigent absolument qu'on y réponde, et qu'on le com-
batte. Ce système se fonde sur une combinaison ha-
bile d'erreur et de vérité dans les faits comme dans les
inductions qu'on en tire. Dans les exemples cités par
les adversaires, ainsi que, dans leurs argumentations, on
ne trouve rien qui soit absolument faux; mais on ne
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trouve rien non plus qui soit tout-à-fait vrai. Les deux
nobles auteurs de ces opinions ont cherché à établir
comme un principe la nécessité de la ratification des
Chambres pour des traités conclus en vertu de l'art. 1 4
de la Charte. L'opinant remarquera d'abord que cet
article de la Charte présente un texte clair, précis,
et qui n'a besoin d'aucun commentaire. Si d'autres
articles sont susceptibles de recevoir des interpréta-
tions diverses, celui-là n'en admet qu'une seule; il
attribue au Roi le pouvoir exclusif, et sans concours ,
de déclarer la guerre , et de faire les traités d'alliance ,
de commerce et de paix. Malgré cette disposition ex-
presse, on soutient cependant que les traités qui en-
traînent la nécessité d'un subside doivent être soumis
aux Chambres. Ici trouve son application l'observation
que faisoit le noble Pair, sur le mélange du vrai et du
faux dans le système qu'il combat. Il n'est pas exact,
en effet , de dire que les traités de subsides doivent être
soumis à la délibération des Chambres ; il est seule-
ment vrai que les conséquences de ces traités rentrent
dans leur domaine par la nécessité de leur vote pour
l'impôt ou pour l'emprunt, au moyen duquel le sub-
side doit être payé ; mais on ne peut tirer de là aucune
induction pour le traité actuel , où la France n'a rien à
payer, et où elle reçoit, au contraire, une somme de
i5o millions. Autant une loi seroit nécessaire s'il
falloit, en vertu de l'acte du 17 avril, asseoir une
contribution, ou changer même un tarif de douanes,
autant elle seroit inutile ici pour autoriser la re-
cette de l'indemnité stipulée. Non seulement l'acte
en lui-même n'offroit aucun caractère législatif,
mais les Chambres n'auroient même pas eu à s'occu-
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per de son exécution, si, pour la rendre meilleure et
plus favorable aux colons, on n'avoit voulu apporter
aux lois ordinaires trois modifications que le pouvoir
législatif é toit seul en droit de prescrire, savoir: Sa re-
nonciation de l'État à la portion d'indemnité à la-
quelle il auroit eu droit pour les propriétés à lui ap-
partenantes, l'exemption des droits de mutation, d'en-
registrement et de timbre, et enfin, la disposition
relative aux créanciers, soit qu'elle reste telle qu'elle
se trouve dans le projet , ou qu'elle soit étendue
comme le propose la commission. Cette énumération
répond suffisamment à ceux qui auraient voulu que
la répartition se fît par une simple ordonnance. On a
cité pour établir le droit des Chambres, le traité de
novembre 1 8 1 5 qui leur fut officiellement com-
muniqué: cette citation est encore juste pour une
partie, et inexacte dans une autre. Il est vrai que le
traité de i8i5 a été soumis aux Chambres, mais c'est
précisément parcequ'il stipuloit un subside et un
subside des plus onéreux. Une délibération des
Chambres étoit indispensable, et a eu lieu pour assu-
rer le paiement de ce subside; mais elle n'a aucune-
ment porté sur le traité en lui-même, qu'il ne s'agissoit
ni de discuter ni d'approuver. La seule délibération à
laquelle la communication a donné lieu dans cette
Chambre a été "celle par laquelle le Président a été
chargé de se retirer par devers le Roi pour lui expri-
mer à ce sujet les sentiments d'amour, de fidélité, de
respect et de dévouement inaltérable dont la Chambre
étoit pénétrée, ainsi que son zèle à seconder tous
lesefforts qu'exigeoientles circonstances, et son entière
conformité à la noble et digne résignation du cœur
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paternel de Sa Majesté. Tels sont les termes mêmes de
ia délibération. Ainsi rien dans l'exemple cité qui
puisse fonder le droit prétendu des Chambres pour
lé cas actuel. On invoque la pratique de l'Angleterre;
mais dans ce pays, dont le gouvernement tient beau-
coup plus de l'aristocratie que de la monarchie, le
Roi, cependant, exerce seul, et de la manière la plus
absolue, le droit de paix et de guerre. Il signe seul,
il ratifie seul les traités. A la vérité, les Chambres
demandent souvent, ou le Gouvernement donne de
lui-même, communication des traités, mais ce n'est
pas pour les soumettre à une ratification inutile : s'ils
sont discutés dans le parlement , c'est sous un tout
autre rapport , et dans la vue de reconnoître si les
Ministres, en les conseillant au Roi, auroient en-
couru la responsabilité. Cette responsabilité, qui,
dans ce cas a souvent été exercée, porte sur tout ce
qui dans le traité seroit nuisible au bien du pays ,
soit immédiatement, soit même par des conséquences
éloignées; et il est à remarquer que, sur dix ministres
mis en accusation au parlement d'Angleterre, six l'ont
été pour leur participation à des actes diplomatiques,
savoir: quatre pour le traité de partage , et deux pour1
ia paix d'Utrecht. C'est précisément ce qui se pratique
à cet égard en Angleterre, que la Charte a voulu in-
troduire en France; elle en contient le principe, et il
suffirait d'en organiser l'application. Mais il faut ob-
server que le système de la ratification par les Cham-
bres seroit destructif de toute responsabilité, puis-
que apparemment les Chambres ne pourraient accuser
et juger un Ministre, pour raison d'un traité qu'elles
auroient approuvé, et qui seroit devenu loi de l'État.
( 7 )
La responsabilité ne peut porter que sur l'inexécution
ou l'infraction des lois et non sur leur proposition, puis-
que les Chambres sont libres d'adopter ou de rejeter.
Ainsi le système dont il s'agit seroit attentatoire à la
prérogative royale, et anéantirait la responsabilité mi-
nistérielle; il seroit facile d'établir en outre qu'il seroit
fatal à l'autorité même des Chambres, et pour s'en
convaincre, il suffit de se reporter à la mémorable
discussion qui s'éleva à ce sujet dans le sein de l'as-
semblée constituante. Ceux qui soutiennent aujour-
d'hui le système que combat le noble Pair seraient
peut-être effrayés d'apprendre que c'est précisément
celui que proposoit Barnave, et qui fut repoussé par
l'assemblée constituante , sur la motion de Mirabeau,
qui, s'ilétoit toujours éloquent, se montra, dans cette
occasion du moins , ami de la monarchie, et véritable-
ment homme d'État. On vouloit que le Roi fît les
traités, mais qu'ils ne fussent rendus exécutoires que
par le corps législatif; l'assemblée constituante, que
l'on n'accusera pas de trop de prédilection pour les
principes monarchiques, jugea qu'une pareille dispo-
sition étoit attentatoire àla prérogative royale, et com-
promettait la sûreté de l'État et ses véritables intérêts.
Gomment voudroit-on consacrer aujourd'hui ce qu'elle
crut devoir alors repousser? En vain prétendroit-on sub-
stituer le mot d'approbation à celui de ratification ; il
n'en seroit pas moins vrai qu'un traité, signé par les
Ministres du Roi, et ratifié par lui, ne seroit encore
qu'un vain projet, qui n'offrirait aucune garantie aux
Fuissancescontractantes. Adopter un pareil système, ce
seroit vouloir s'isoler au milieu de l'Europe, et rompre
toute communication avec les autres gouvernements.
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On a voulu tirer argument de la constitution de 1791;
mais cet argument ne prouve-t-il pas contre ceux qui
l'emploient? et comment vouloir imposer à l'autorité
royale, dans un gouvernement bien réglé, une obliga-
tion introduite en baine de la royauté dans la constitu-
tion la plus anarchique peut-être, et la plus incompa-
tible avec la monarchie, qui ait jamais été conçue? Il en
est de même de l'exemple de l'Amérique ; il ne sauroit
non plus avoir aucune force, même en théorie, puis-
que apparemment on ne veut pas appliquer à une mo-
narchie des régies faites pour une république; mais
sous le rapport de la pratique cet exemple est encore
plus malheureusement choisi, et il suffiroit, pour re-
pousser un pareil système, de rappeler comment, par
suite de la marche adoptée par les États-Unis, un
traité de commerce conclu par le président avec l'An-
gleterre n'a pu encore recevoir, après deux ans, la
ratification du congrès. L'observation exacte de sem-
blables faits ne suffit-elle pas pour proscrire de vaines
spéculations et des théories abstraites? Pourquoi au
lieu de chercher ailleurs des institutions en mal appro-
priées à notre système politique, ne pas nous tenir à
la Charte qui nous a été donnée? On nous parle d'exer-
cer nos droits; mais la meilleure manière de les exer-
cer n'est- elle pas de se renfermer strictement dans
leurs limites légales? En les dépassant nous ne pou-
vons qu'empiéter sur les droits de la Couronne, sur
ceux de l'autre Chambre , ou attenter aux libertés pu-
bliques. La communication des traités n'aura, dit-on,
aucun de ces inconvénients; mais il faut bien s'enten-
dre sur le sens qu'on attache à cette communication.
Si l'on entend se borner à une simple demande de ren^
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seignements , nul doute que la Chambre , et chacun de
ses membres en particulier, n'ait le droit de réclamer
tous ceux qu'il croit nécessaires pour éclairer sa con-
science sur les propositions qui lui sont soumises, sauf
le droit des Ministres de donner ou de refuser les
renseignements demandés, suivant que l'exige l'inté-
rêt du pays ou le secret des négociations, et sous leur
responsabilité. En ce sens, le droit existe pour les Cham-
bres; mais il ne doit pas être étendu jusqu'au point
d'en vouloir faire la base d'une délibération spéciale, et
d'approuver ou de rejeter le traité qui en seroit l'ob-
jet, et de faire entrer ainsi dans le domaine de la légis-
lation ce qui doit exclusivement appartenir, sous la
responsabilité des Ministres , à l'autorité royale. Ces ob-
servations suffisent pour écarter le système qu'il sagis-
soit de combattre, et le noble Pair regardecomme inu-
tile de suivre désormais le dernier des orateurs qui l'ont
défendu dans les recherches auxquelles il a cru devoir
se livrer sur les traités qui, dans les divers âges de la
monarchie, ont stipulé des cessions de territoire. Il
est évident que jamais les colonies n'ont pu, ajuste
titre, être considérées comme partieintégranteduterri-
toire français. Un décret a bien pu le proclamer ainsi,
mais la nature même des choses protestoit contre une
assertion qui n'a rien de vrai, ni politiquement, ni
grammaticalement, ni géographiquement. Toute cette
doctrine est donc icisansapplication. Acesuj et la Cham-
bre reconnoîtra qu'il est des questions tellement délica-
tes, qu'il ne faut les traiter que dans le cas d'une néces-
sité absolue, et que la discussion de celle-ci présenteroit
aujourd'hui beaucoup d'inconvénients sans aucune
utilité réelle, puisqu'il ne s'agit point de cession , de
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( 10)
territoire. Le noble Pair ne répondra pas davantage
aux indiscrètes suppositions que s'est permises l'orateur,
qui le premier a porté la parole dans cette discussion.
S'il peut être admis de forcer les conséquences d'un
système pour en démontrer les vices , cette logique a
cependant des bornes , et si elles ne s'arrête pas au
vraisemblable, elle ne doit pas du moins dépasser
le possible , et les suppositions du noble orateur
l'ont de beaucoup dépassé. L'opinant s'abstiendra
également de répondre à ce qui a été dit par le second
orateur sur l'état actuel des colonies qui nous restent,
et sur les mesures qui auroient pu être prises pour
faire recouvrer à la France la souveraineté sur Saint-
Domingue. Il est, en pareille matière, des choses que
peut-être il ne faut pas dire , mais que certainement
on doit s'abstenir de répéter. Elles ont assurément été
dites de bonne foi par le noble Pair; mais n'oublions
pas que si les malheurs de Saint-Domingue ont été
consommés par le vertige et la fureur, ils ont été com-
mencés par des paroles innocentes et de bonne foi. Un
mot seulement est encore nécessaire pour combattre
une assertion émise par l'orateur dont il s'agit dans
la séance d'hier. Il a pensé que l'abolition de la traite
des noirs avoit été imposée par l'Angleterre à la France;
c'est une assertion qu'on ne peut laisser passer sans ré-
ponse : on peut consulter à cet égard les discussions
auxquelles la loi d'abolition a donné lieu ; on y verra
par qui elle a été soutenue, avec quelle touchante
unanimité elle a été accueillie, et l'on jugera ensuite si
une telle loi porte le caractère de la contrainte, ou si elle
n'a pas plutôt été dictée par la sagesse du Monarque p
et par le sentiment de la justice et de l'humanité. Si
( II )
quelque influence étrangère avoit forcé la main à cet
égard, avec quel empressement ne seroit-on pas revenu
contre la décision prise, aussitôt que la contrainte
auroit cessé ! Il est arrivé au contraire que de-
puis la promulgation de la loi, si de nombreuses
réclamations se sont élevées à son sujet, c'a été seule-
ment pour en demander la stricte exécution, pour
demander même des dispositions pénales d'une plus
grande sévérité , tant cette loi est conforme aux sen-
timents d'humanité qui animent tous les Français, et à
l'horreur qu'inspire à tous les cœurs cet odieux et in-
fâme trafic! Par tous ces motifs, le noble Pair vote
l'adoption du projet de loi dans son ensemble, se ré-
servant de voter, suivant les lumières que la discussion
lui aura fournies, sur l'amendement de la commis-
sion.
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